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Full text of "[Recueil de traités]: Nouveau recueil général de traités, conventions et autre transactions remarquables .."

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University  of  Ottawa 


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RECUEIL  GÉNÉRAL 

DE 

TRAITÉS 

ET 

AUTEES  ACTES  EELATIES  AUX  EAPPOETS 
DE  DROIT  INTERNATIONAL. 


CONTINUATION  DU    GRAND   RECUEIL 
DE 

G,  Fr.  DE  MAETENS 

PAR 

CHAELES  SAMWEE  et  JULES  HOPF. 


TOME  CINÛÏÏIÈME. 


GOTTINGUE. 

LIBRAIRIE    DE   DIETERICH. 
1873. 


NOUVEAU 

RECUEIL  GÉNÉRAL 


DE 


TRAITES, 

CONVENTIONS    ET    AUTRES    TRANSACTIONS 
REMARQUABLES, 

SERVANT  À  LA  CONNAISSANCE  DES  RELATIONS 

ÉTRANGÈRES  DES  PUISSANCES  ET  ÉTATS 

DANS  LEURS  RAPPORTS  MUTUELS. 


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REDIGE    SUR     COPIES,     COLLECTIONS    ET 
PUBLICATIONS      AUTHENTIQUES. 


CONTINUATION  DU  GRAND  RECUEIL 

DE 

G.  Fr.  DE  MARTENS 

PAR 

CHARLES  SAMWER  et  JULES  HOPF. 


Tome  XYIIL 


GOTTINGUE,  13^^ 

LIBRAIRIE    DE    DIETERICH.        ^\  T 
1873. 


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1. 

Protocole  précisant  quelques-unes  des  stipulations 
du  Traité  de  paix  de  Vienne  du  30  octobre  1864*)  ; 
signé  à  Berlin,  le  P''  avril  i865^  par  les  Pléni- 
potentiaires de  V Autriche^  de  la  Prusse  et  du 
Danemark. 

Les  Puissances  sigfnataires  du  traité  de  paix  du  30  octobre 
1864  ayant  reconnu  la  nécessité  de  préciser  le  sens  de  quelques- 
unes  des  stipulations  du  dit  traité  de  paix,  les  Plénipotentiaires 
soussignés,  savoir  : 

Pour  Sa  Majesté  le  roi  de  Danemark  :  le  sieur  Chrétien  Jacques 
Cosmas  Braestrup,  conseiller  intime  des  conférences,  et  président 
de  la  municipalité  de  Copenhague  ; 

Pour  Sa  Majesté  l'empereur  d'Autriche:  le  sieur  Aloys  comte 
Karolyi  de  Nago-Karoly,  chambellan  actuel,  envoyé  extraordi- 
naire et  ministre  plénipotentiaire  ; 

Pour  Sa  Majesté  le  roi  de  Prusse:  le  sieur  Othon  Edouard 
Léopoid  de  Bismarck-Schônhausen,  président  du  conseil  des  mi- 
nistres et  ministre  des  affaires  étrangères; 

Se  sont  réunis  aujourd'hui  et  sont  convenus  des  points  sui- 
vants : 

Art.  I^r.  Les  ci-devant  possessions  du  Duc  d'Augustenbourg, 
qui  n'ont  pas  été  revendues  avant  le  16  novembre  1864,  ainsi 
que  les  revenus  consignés  au  cadastre  (Erdbuch-Einnahmen)  des 
fermes  données  en  bail  héréditaire  et  appartenant  autrefois  aux 
possessions  augustenbourgeoises ,  appartiennent  aux  Duchés  aussi 
bien  que  les  domaines  de  l'Etat  situés  dans  les  Duchés. 

Art.  II.  Les  sommes  dues  sur  le  prix  des  possessions  du 
Duc  d'Augustenbourg  ,  les  possessions  gravensteinoises  et  dépen- 
dances y  comprises  revendues  avant  le  16  novembre  1864  re- 
viennent au  Danemark.  Il  en  est  de  même  des  intérêts  de  ces 
sommes    ainsi  que  des  à-compte   qui  auraient   été  payés  sur.  le 


*)  Voir  N.  Recueil  T.  XVII.  P.  IL  p.  474. 
Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII. 


2  Autriche  et  Prusse. 

capital,  en  tant  qu'ils  n'ont  pas  été  déjà  versés  dans  le  trésor 
danois. 

Art.  III.  L'indemnité  pour  les  ci-devant  possessions  du  Duc 
d'Augustenbourg  mentionnée  à  l'Art.  XI.  du  traité  de  paix  ne 
tombe  à  la  charge  des  Duchés  qu'en  tant  qu'elle  est  devenue 
payable  après  le  16  novembre  1864.  Il  en  est  de  même  des 
intérêts  et  des  à-compte  qui  auraient  été  payés  sur  le  capital 
de  la  dette  de  priorité. 

Art.  IV.  Les  sommes  dues  au  trésor  danois  par  des  em- 
ployés ou  des  particuliers  des  Duchés  et  provenant  tant  de  prêts 
faits  par  la  couronne  danoise  à  des  communes  ou  à  des  charges 
publiques  (Beamten-Stellen)  des  Duchés,  que  de  ventes  de  pro- 
priétés de  l'Etat  situées  dans  ces  Duchés,  ainsi  que  les  intérêts 
et  les  capitaux  payés  sur  ces  créances  depuis  le  commencement 
de  l'exécution  fédérale,  resp.  depuis  le  commencement  des  ho- 
stilités, en  tant  que  les  intérêts  et  capitaux  ne  sont  pas  déjà 
rentrés  dans  le  trésor  danois,  reviennent  au  Danemark. 

Ainsi  fait  à  Berlin,  le  l^r  avril  1865. 

Kàrolyi.     v.  Bismarck.     Braestrup. 


2. 

Convention  entre  ï Autriche  et  la  Prusse^  pour 
régler  l'administration  des  Duchés  de  Schleswig- 
Holstein  et  la  cession  du  Duché  de  Lauenbourg 
au  Roi  de  Prusse;  signée  à  Gastein ,  le  14 
août  1865*). 

Ihre  Majestiiten  der  Kônig  von  Preussen  und  der 
Kaiser  von  Oesterreich  haben  sich  ùberzeugt,  dass  das 
bisher  bestandene  Condominium  in  dcn  von  Danemark 
durch  den  Friedensvertrag  vom  30.  October  1864  abge- 
tretenen  Liindern  zu  Unzukômmiiclikeiten  fulirt,  welche 
gleichzeilig  das  gute  Einvernelimen  zwischen  Ihren  Re- 
gierungen  und  die  Inleressen  der  Herzogthumer  gefahr- 
den.     Ihre  Majestiiten    sind    deshalb  zu  dem   Entschlusse 

felangt,    die  Ihnen    aus    dem  Artikel  III    des  erwiihnten 
raclâtes    zufliessenden    Rechte    forlan     nicht    mehr    ge- 
meinsam    auszuuben,    sondern  bis  auf  weilere  Vereinba- 
rung    die  Ausubung    derselben    geographisch    zu  theilen. 
Zu  diesem  Zwecke  haben: 


*)  Ratifiée  à  Salzbourg,  le  20  août  1865. 


Convention  de  Gasteîn.  3 

Seine  Majestiit  der  Kônig  von  Preussen  Allerhôchst 
Ihren  Priisidenten  des  Staats-Ministeriums  und  Minister 
der  auswiirtigen  Angelegenheilen  Otto  von  Bismarck- 
Schônhausen,  Ritter  des  Schwarzen  Adler-Ordens,  Gross- 
kreuz  des  St.  Stephan-Ordens  u.  s.  w. 

Seine  Majestiit  der  Kaiser  von  Oesterreich  Allerhôchst 
Ihren  wirkhchen  Kamrnerer,  ausserordentlichen  Gesand- 
ten  und  bevollmachtiglen  Minister  am  Kôniglich  Bayeri- 
schen  Hofe  Gustav  Graf'en  von  Blome,  Ehrenritter  des 
sonverainen  Johanniler-Ordens  u.  s.  w. 
zu  Ihren  Bevollmachtigten  ernannt,  welche  nach  Aus- 
wechselung  ihrer  in  gehôriger  Form  befiindenen  Voll- 
machten  ûber  die  nachl'okenden  Artikel  iibereingekom- 
men  sind. 

Art.  1.  Die  Ausùbung  der  von  den  hohen  vertrag- 
schhessenden  Theilen  durch  den  Art.  III  des  Wiener 
Friedenstraclates  vom  30.  October  18G4  gemeinsam  er- 
worbenen  Rechte  wird,  unbeschadet  der  Fortdauer  die- 
ser  Rechte  beider  Machte  an  der  Gesammlheit  beider 
Herzogthûmer,  in  Bezug  auf  das  Herzoglhum  Schleswig 
auf  Seine  Majestat  den  Kônig  von  Preussen  ,  in  Bezug 
auf  das  Herzogthum  Holstein  aut"  Seine  Majestat  den 
Kaiser  von  Oesterreich  iibergehen. 

Art.  2.  Die  hohen  Contrahenten  wollen  am  Bunde 
die  Herstellung  einer  Deutschen  Flotte  in  Antrag  brin- 
gen,  und  fiir  dieselbe  den  Kieler  Hafen  als  Bundeshafen 
bestimmen.  Bis  zur  Ausfùhrung  der  desfallsigen  Bun- 
desbeschliisse  benutzen  die  Kriegsschiffe  beider  Machte 
diesen  Hafen,  und  wird  das  Commando  und  die  Pohzei 
liber  denselben  von  Preussen  ausgeiibt.  Preussen  ist 
berechligt,  sowohl  zur  Verlhcidigung  der  Einfahrt  Frie- 
drichsort  gegeniiber  die  no-lhigen  Befesligungen  anzule- 
gen ,  als  auch  auf  dem  Holsteinischen  Ul'er  der  Bucht 
die  dem  Zwecke  des  Kriegshafens  entsprechenden  Ma- 
rine-Etablissements einzurichten.  Diese  Befesligungen 
und  Etablissements  stehen  gleichfalls  unter  Preussischem 
Commando,  und  die  zu  ihrer  Besatzung  und  Bewachung 
erforderlichen  Preussischen  Marinetruppen  und  Mann- 
schaften  kônnen  in  Kiel  und  Umgegend  einquartirt 
werden. 

Art.  .3.  Die  hohen  contrahirenden  Theile  werden  in 
Frankfurt  beanfragen,  Rendsburg  zur  Deutschen  Bundes- 
festung  zu  erlieben. 

Bis    zur    bundesgemiissen  Regelung    der  Besatzungs- 

A2 


4  Autriche  et  Prusse. 

verhâltnisse  dieser  Festung  wird  deren  Garnison  aus 
Kôniglich  Preussischen  und  Kaiserlich  Oesterreichischen 
Truppen  bestehen,  mil  jahrlich  am  1.  Juli  alternirendem 
Commando. 

Art.  4.  Wahrend  der  Dauer  der  durch  Art.  1  der 
gegenvvartigen  Uebereinkunft  verabredeten  Theilungwird 
die  Kôniglich  Preussische  Regierung  zwei  Militar-Stras- 
sen  durch  Holstein,  die  eine  von  Lùbeck  auf  Kiel ,  die 
andere  von  Hamburg  auf  Rendsburg,  behallen. 

Die  nijheren  Beslimmungen  ùber  die  Etappenplatze 
der  Truppen,  sowie  ûber  den  Transport  und  Unlerhalt 
der  Truppen  werden  eheslens  durch  eine  besondere  Con- 
vention geregell  werden.  Bis  dies  geschehen,  gelten  die 
fiir  die  Preussischen  Etappenstrassen  durch  Hannover 
beslehenden  Beslimmungen. 

Art.  5.  Die  Kônighch  Preussische  Regierung  behiilt 
die  Verfiigung  ûber  einen  Telegraphendraht  zur  Verbin- 
dung  mil  Kiel  und  Rendsburg,  und  das  Recht,  Preus- 
sische Postwagen  mil  ihren  eigenen  Beamlen  auf  beiden 
Linien  durch  das  Herzoglhum   Holstein  gehen  zu  iassen. 

Insoweit  der  Bau  einer  directen  Eisenbahn  von  Lù- 
beck iiber  Kiel  zur  Schleswigschen  Grenze  noch  nicht 
gesichert  ist,  wird  die  Concession  dazu  auf  Veriangen 
Preussens  fur  das  Holsleinische  Gebiet  unler  den  ûbli- 
chen  Bedingungen  ertheill  werden,  ohne  dass  ein  An- 
spruch  auf  Hoheitsrechle  in  Belreff  der  Bahn  von  Preus- 
sen  gemaclil  werden  wird. 

Art,  G.  Es  ist  die  ubereinslimmende  Absicht  der 
hohen  Contrahenten  ,  dass  die  Herzogthiimer  dem  Zoll- 
vereine  beitrelen  werden.  Bis  zum  Emtrill  in  den  Zoll- 
verein,  respective  bis  zu  anderweitiger  Verabredung,  be- 
slehl  das  hisherige,  beide  Herzogthiimer  umfassende  Zoll- 
system  unler  gleicher  Theilung  der  Reveniien  desselben 
fort.  In  dem  Falie,  dass  es  der  Kôniglich  Preussischen 
Regierung  angezeigt  erschemt,  noch  wahrend  der  Dauer 
der  im  Art.  l  der  gegenwartigen  Uebereinkunft  verab- 
redeten Theilung  Unlerhandlungen  Behufs  des  Beitritls 
der  Herzogthiimer  zum  Zollvereine  zu  erôfiTnen,  ist  Se. 
Majestat  der  Kaiser  von  Oesterreich  bereit,  einen  Ver- 
treter  des  Herzoglhums  Holstein  zur  Theilnahme  an  sol- 
chen  Verhandlungen  zu  bevoilmiichligen. 

Art.  7.  Preussen  ist  berechtigt,  den  anzulegenden 
Nord-Ostsee-Canal,  je  nach  dem  Ergebniss  der  von  der 
Kôniglichen    Regierung    eingeleileten   technischen   Ermit- 


Convention  de  Gastein.  5 

telungen,  durch  das  Holsteinische  Gebiet  zu  fûhren.  In 
so  weit  dies  der  Fall  sein  wird,  soll  Preussen  das  Recht 
zustehen,  die  Richlung  und  die  Dimensionen  des  Canals 
zu  bestimmen,  die  zur  Anlage  erforderlichen  Grundslùcke 
im  Wege  der  Expropriation,  gegen  Ersatz  des  Werthes, 
zu  erwerben,  den  Bau  zu  leiten,  die  Aufsichi  ûber  den 
Canal  und  dessen  Instandhaltung  zu  fûhren ,  und  das 
Zustimmungsrecht  zu  allen  denselben  betrefîenden  regle- 
mentarischen  Bestimmungen  zu  iiben.  Transitzolle  oder 
Abgaben  von  Schiff  und  Ladung,  ausser  der  fur  die  Be- 
nutzung  des  Canals  zu  entrichtenden,  von  Preussen  fur 
die  Schiffe  aller  Nationen  gleichmassig  zu  normirenden 
Schifffahrtsabgabe ,  dùrfen  auf  der  ganzen  Ausdehnung 
des  Canals  nicht  erhoben  werden. 

Art.  8.  An  den  Bestimmungen  des  Wiener  Frie- 
densvertrages  vom  30.  October  1864  iiber  die  von  den 
Herzogthijmern  sowohl  gegeniiber  Danemark  als  gegen- 
ûber  Oesterreich  und  Preussen  zu  iibernehmenden  finan- 
ziellen  Leislungen  wird  durch  die  gegenwartige  Ueber- 
einkunft  nichts  geandert,  doch  soll  das  Herzogthum 
Lauenburg  von  jeder  Beitragspflicht  zu  den  Kriegskosten 
befreit  bleiben.  Der  Vertheiiung  dieser  Leistungen  zwi- 
schen  den  Herzogthiimern  Holstein  und  Schleswig  wird 
der  Bevôlkerungsmassstab  zu  Grunde  gelegt  werden. 

Art.  9.  Seine  Majestât  der  Kaiser  von  Oesterreich 
ûberlasst  die  im  mehrerwahnten  Friedensvertrage  erwor- 
benen  Rechte  auf  das  Herzogthum  Lauenburg  Sr.  Maje- 
stât dem  Kônige  von  Preussen ,  wogegen  die  Koniglich 
Preussische  Regierung  sich  verpQichtet,  der  Kaiserlich 
Oesterreichischen  Regierung  die  Summe  von  zwei  Mil- 
lionen  und  Fiinf  Hunderttausend  Danischen  Thalern  zu 
entrichten,  in  Berlin  zahlbar  in  Preussischem  Silbergelde 
vier  Wochen  nach  Bestatigung  gegenwartiger  Ueberein- 
kunft  durch  Ihre  Majestaten  den  Kônig  von  Preussen 
und  den  Kaiser  von  Oesterreich. 

Art.  10.  Die  Ausfuhrung  der  vorstehend  verabrede- 
ten  Theilung  des  Condominiums  wird  baldmôglichst  nach 
Genehmigung  dièses  Abkommens  durch  Ihre  Majestaten 
den  Kônig  von  Preussen  und  den  Kaiser  von  Oester- 
reich beginnen  und  spiitestens  bis  zum  15.  September 
beendet  sein. 

Das  bis  jetzt  bestehende  gemeinschaftliche  Ober-Com- 
mando  wird  nach  vollendeter  Râumung  Holsteins  durch 
die  Koniglich  Preussischen ,    Schleswigs   durch   die  Kai- 


6'  Prusse  et  Lauenbourg. 

serlich  Oesterreichischen  Truppen  spatestens  am  15.  Sep- 
tember  aufgeiôst  werden. 

Art.  11.  Gegenwarlige  Uebereinkunfl  wird  von  Ihren 
Majesliiten  dem  Kônig  von  Preussen  nnd  dem  Kaiser 
von  Oesterreich  durch  Auslausch  schriillicher  Erkliirun- 
gen  bei  Allerhôchst  deren  nachster  Zusammenkunft  ge- 
nehmigt  werden. 

Zu  Urkund  dessen  haben  beide  Eingangs  genannte 
Bevollmachtigte  dièse  V^ereinbaning  in  doppeUer  Ausfer- 
tigung  am  heuligen  Tage  mil  ihrer  Namens-Unterschrift 
und  mit  ihrem  Siegel  versehen. 

So  gescliehen:  Gastein  ,  den  14.  August  Eintausend 
Achthundert  Fiinf  und  Sechszig. 

V.  Bismarck,    v.  Blome. 


3. 

Proclamation    du    Roi    de    Prusse,    pour   prendre 

possession  du  Duché  de  Lauenbourg;    en  date  de 

Berlin,  le  i3  septembre  1865, 

Wir  Wilhelm,  von  Gottes  Gnaden  Konig  von  Preus- 
sen etc.  thun  hiermit  Jedermann    kund    und    zu  wissen: 

Nachdem  Seine  Majestat  Kônig  Christian  IX.  von 
Danemark  in  dem  zu  Wien  am  30.  October  1864  abge- 
schlossenen  Friedenstraclate  Seine  Rechte  an  das  Her- 
zogthum  Lauenburg  an  Uns  und  Seine  Majestat  den 
Kaiser  von  Oesterreich  gemeinschafthch  abgetreten;  und 
nachdem  Seine  Majestat  der  Kaiser  Franz  Joseph  I.  von 
Oesterreich  Seinen  Anlheil  an  diesen  Rechten  durch  die 
am  14.  August  d.  J.  zu  Gastein  verabredete  und  am  20. 
desseiben  Monats  zu  Salzburg  zwischen  Uns  abgeschlos- 
sene  Vereinbarung,  welche  durch  Unsere  Civil-Commis- 
sarien  unter  dem  5.  d.  M.  zur  ofîenlhchen  Kenntniss  ge- 
bracht  ist,  Uns  iiberlassen  hat:  so  nehmen  Wir,  in  Er- 
fullung  des  von  der  Lauenburgischen  Landesvertretung 
ausgesprochenen  Wunsches,  dièses  Herzogthum  in  Kraft 
des  gegenwàrtigen  Patents    mit   allen  Rechten    der  Lan- 


Prise  de  possession.  7 

deshoheit  und  Oberherrlichkeit  in  Besitz,  fûgen  Unseren 
Titeln  den  eines  Herzogs  von  Lauenburg  bei,  und  wol- 
len,  dass  das  Herzoglhum  Lauenburg  in  Unserem  Kô- 
niglichen  Hause  nach  den  fur  die  Succession  in  die 
Krone  Preussen  beslehenden  Grundsatzen  vererben  soll. 
Wir  entbieten  al'.en  Einwohnern  des  Herzoglhums  Un- 
seren landesvàlerlichen  Gruss,  und  gebieten  ihnen,  Uns 
fortan  ais  ihren  rechtmassigen  Landesherrn  anzuerken- 
nen,  Uns  und  Unseren  Nachfolgern  den  Eid  der  Treue 
zu  leisten  und  Unseren  Gesetzen  und  Anordnungen  nach- 
zuleben,  wogegen  Wir  sie  Unseres  landesherrlichen  Schu- 
tzes  versichern  und  versprechen,  dass  Wir  sie  gerecht 
regieren,  das  Land  und  seine  Bewohner  bei  ihren  wohl- 
erworbenen  Rechten  schùlzen  und  Unsere  landesvater- 
liche  Fûrsorge  auf  die  Wohlfahrt  derselben  richlen  wollen. 

Zu  Unserem  Minister  fur  Lauenburg  haben  Wir  Un- 
seren Minister-Prasidenten  und  Minister  der  auswârtigen 
Angelegenheiten,  von  Bismarck -Schônhausen,  ernannt 
und  demselben  befohien,  die  Regierung  nach  Massgabe 
der  im  Herzoglhum  bestehenden  Gesetze  und  Landes- 
ordnungen  zu  fùhren,  wollen  auch  aile  Beamte  des  Her- 
zoglhums, nachdem  Uns  dieselben  den  Eid  der  Treue 
geleislet  haben  werden,  in  ihren  Anslellungen  bestâligen 
und  belassen. 

Wir  beauftragen  Unseren  Staatsminister  Grafen  von 
Arnim-Boilzenburg,  von  dem  Herzoglhum  Lauenburg 
hiernach  in  Unserem  Namen  und  Auflrag  Besilz  zu  er- 
greifen,  die  obersten  Behorden  des  Landes  in  Eid  und 
Pflichl.  fur  Uns  zu  nehmen,  und  ihnen  den  Auflrag  zur 
Vereidigung  der  iibrigen  Beamten  zu  erlheilen,  indena 
W^ir  die  Erbhuldigung  des  Landes  bis  zu  dem  Zeilpunkt 
vorbehalten ,  wo  es  Uns  moglich  sein  wird,  dieselbe  in 
eigener  Person  enlgegenzunehmen, 

So  geschehen  Berlin,  den  13.  September  1865. 

Wïlhelm. 

V.  Bismarck. 


8  Autriche,  Prusse  et  Danemark. 

4. 

Protocole  final  de  la  Commission  internationale, 
nommée  par  l'Autriche,  la  Prusse  et  le  Danemark, 
pour  régler  les  rapports  financiels  entre  le  Dane- 
mark d'une  part  et  les  Duchés  de  Schleswig-Hol- 
stein  et  de  Lauenhourg  d'autre  part]  signé  à  Co- 
penhague, le  i7  avril  1866. 

Die  unterzeiclineten  Mitglieder  der  internationalen  Commis- 
sion, der  es  iibertragen  worden  isl,  eine  définitive  Ordnung  der 
in  den  Artikeln  14,  15  und  16  des  Friedensvertrages  vom  30. 
October  1864  angegebenen  financiellen  Verhàltnisse  zwischen  dem 
Kônigreich  Danemark  einerseits  und  den  Herzogthiimern  Schles- 
wig-Holstein  und  Lauenburg  andererseits  zu  treffen,  nàmlich: 
etc.  etc. 

haben  zur  Erfiillung  des  ihnen  gewordenen  Auftrages  folgende 
Bestimmungen  und  Festsetzungen  vereinbart  und  auf  Grund  der 
ihnen  erttieilten  speciellen  Ermâchtigung  ihrer  resp.  hohen  Re- 
gierungen  das  gegenwârtige  SchlussprotokoU  endgiiltig  voUzogen. 


A.    Die    Auslieferung   der   im    Artikel  XIV    des   Frie- 
densvertrags  erwàhnten  Fonds  etc.  betreffend. 

Art.  1.  In  Gemâssheit  des  Artikels  XIV  des  Friedensvertra- 
ges  sind  an  Cautionen,  Depositen,  Legaten  und  sonstigen  Fonds 
die  in  den  beiliegenden  Verzpichnissen  (Anl.  1,  2  u.  3)  aufge- 
fiihrten  Documente,  Werthpapiere  und  Gelder  nach  Ausweis  der 
abschriftlich  beiliegenden  Commissionsverhandlungen  v.  5.  Sept. 
V.  J.,  2.  Dec.  V.  J.  u.  27.  Màrz  d.  J.  von  der  Dànischen  Regie- 
rung  an  die  Regierung  der  Herzogthiimer  ûbergeben  worden. 

Soweit  eine  solche  Uebergabe  nicht  stattgefunden  bat,  sei  es 
weil  ein  darauf  gerichteter  Antrag  noch  nicht  gestellt,  oder  weil 
die  Gewàhrung  desselben  beanstandet  worden  ist,  bleibt  den  be- 
theiligten  Privaten,  Gemeinden ,  offentlichen  Anstalten  und  Cor- 
porationen   die   Verfolgung  ihres   Rechtsanspruches    vorbehalten. 

Die  Bestànde  der  allgemeinen  Brandcasse  der  Stâdte  in  den 
Herzogthumern  Schleswig  und  Holstein  ,  des  Pensionsfonds  fur 
das  Personal  des  Schleswig-Holsteinischen  Brandversicherungs- 
comptoirs,  des  Pensionsfonds  fiir  abgehende  Branddirectoren  und 
des  Fonds  zum  Bau  von  Gefàngnissen  sind  richtig  und  vollstân- 
dig  ausgeliefert  und  kônnen  mit  Beziehung  auf  dieselben  von 
der  Regierung  der  Herzogthiimer  keine  weitere  Anspriiche  gegen 
die  Dànische  Regierung  erhoben  werden. 

Art.  2.  Fiir  die  Auslieferung  der  bei  der  Dànischen  Regie- 
rung deponirten  Beamten-Cautionen  sind  folgende  Grundsâtze  als 
massgebend  festgestellt  worden: 


Finances  des  Duchés  de  tElbe.  9 

Die  Cautionen  derjenigen  Beamten ,  welche  im  Dienste  der 
Herzogthûmer  geblieben  sind,  werden  an  die  Regierung  der  lîer- 
zogthiimer  unverziiglich  ausgeliefert.  Sofern  jedoch  die  Caution 
von  einem  Andern  als  dem  Beamten  selbst  gestellt  worden  ist, 
ist  die  Einwilligung  des  Eigenthûmers  erforderlich.  Die  Regie- 
rung  der  Herzogthûmer  fertigt  Depositenscheine  aus,  die  an  die 
Personen,  welche  die  Cautionen  geleistet  haben,  ausgeliefert  wer- 
den, gegen  R.iickgabe  der  von  der  Dânischen  Regierung  seiner 
Zeit  ausgefertigten  Depositenscheine,  welche  von  der  Regierung 
der  Herzogthûmer  der  Dânischen  Regierung   zugestellt  werden. 

Die  Cautionen  derjenigen  Beamten,  welche  ihres  Dienstes  in 
den  Herzogthûmern  entlassen  sind ,  werden  nicht  an  die  Regie- 
rung der  Herzogthûmer  ,  sondern  unmittelbar  an  die  Personen, 
welche  die  Cautionen  gestellt  haben ,  ausgeliefert  und  zwar  un- 
verzûglich ,  sofern  nicht  die  Dànische  Regierung  und  die  Regie- 
rung der  Herzogthûmer  darûber  einverstanden  sind ,  dass  eine 
oder  die  andere  dieser  Cautionen  zur  Deckung  etwaniger  Defecte 
ganz  oder  theilweise  zurûckzubehalten  sind. 

Die  vorstehenden  Grundsâtze  werden  auch  bei  der  Auslie- 
ferung  der  noch  rûckstàndigen  Cautionen  in  Anwendung  ge- 
bracht  werden.  Die  von  dem  Zuckerraffinadeur  Charles  de  Voss 
&  Co.  in  Itzehoe  fur  gewàhrten  ZoUcredit  deponirten  Cautions- 
Effecten  werden  an  die  Regierung  der  Herzogthûmer  unverweilt 
ansgeliefert,  welche  dagegen  63  Procent  des  sich  bei  Verfolgung 
der  betreffenden  Forderung  we^en  des  ZoUrûckstandes  ergeben- 
den  Ertrages  an  die  Dànische  Regierung  abgeben  wird. 

Die  Zinsen  der  Cautionen,  welche  aus  den  Cassen  der  Her- 
zogthûmer auf  die  von  der  Dânischen  Regierung  ausgestellten 
Schuldversçhreibungen  gezahlt  sind  oder  demnàchst  noch  ge- 
zahlt  werden ,  werden  bei  der  nach  Artikel  X  des  Friedensver- 
trags  vorzunehmenden  Liquidation  von  der  Dânischen  Regierung 
in  Aufrecbnung  genommen  werden.  In  denjenigen  Fâllen,  in 
welchen  die  Caution  baar  eingezahlt  ist,  wird  bei  Einlôsung  der 
betrefifenden  Schuldversçhreibungen  der  Betrag  baar ,  und  zwar 
wo  dies  ausdrûcklich  bedungen  ist,  in  Speciesthalern  zurûckge- 
zahlt  werden. 

Art.  3.  Insofern  sich  unter  den  deponirt  gewesenen  Obliga- 
tionen  solche  befinden,  welche  von  der  Dânischen  Finanzverwal- 
tung  zur  Umtauschung  einberufen  sind,  soll  deren  Eigenthûmem 
aus  der  nicht  geschehenen  Einsendung  an  das  Finanzministe- 
rium  weder  in  Bezug  auf  die  nachtrâgliche  Umtauschung  noch 
auf  die  Zinszahlung  irgend  ein  Nachtheil  erwachsen. 

Mehrere  der  deponirt  gewesenen  Werthpapiere  enthalten  die 
Bemerkung,  dass  ohne  Genehmigung  der  betretfenden  Dânischen 
Ministerien  oder  anderer  Behôrden  ûber  sie  nicht  disponirt  wer- 
den dûrfe.  Die  Ertbeilung  der  vorbehaltenen  Genehmigung  steht 
fortan  der  Regierung  in  allen  Fâllen  zu  ,  in  denen  dieselbe  in 
Gemâssheit  des  Friedensvertrags  an  die  Stelle  der  Dânischen  Mi- 
nisterien oder  Behôrden  getreten  ist. 

Das  Dànische  Staatsschuldencomptoir  wird  dies  bei  allen  vor- 
fallenden  Notimngen,  Umtauschungen  und  Zurûckzichungen  aus 
den  Eioschreibebûchern  genau  beachten ,  und  die  betreffenden 
Behôrden  der  Herzogthûmer  werden  die  bezûglichen  Obligatio- 


10  Autriche,  Prusse  et  Danemark. 

nen  mit  der  Bemerkung  versehen ,  dass  kûnftig  zur  Disposition 
ûber  dieselben  ihre  Genehmigung  anstatt  der  frûher  nothwen- 
digen  Genehmigung  der  betrefifenden  Dànischen  Behôrde  erfor- 
derlich  sei.  Eine  Ausnahme  von  diesem  Verfahren  findet  hin- 
sichtlich  der  Einschreibescheine  statt.  Dièse  diirfen  nur  von 
dem  Dànischen  Finanzministerium  mit  Bemerkungen  versehen 
werden,  letzteres  aber  wird ,  wenn  ihra  unter  Einsendung  der 
Einschreibescheine  von  der  Regierung  der  Herzogthiimer  mitge- 
theilt  wird,  welche  Bestimmungen  hinsichtlich  der  Oberaufsicht 
oder  Oberverwaltung  kiinftig  Geltung  haben  soUen,  sowohl  die 
Einschreibebiicher  als  die  Einschreibescheine  mit  einer  entspre- 
chenden  Bemerkung  versehen. 

Art.  4.  Die  von  den  vormaligenMinisterien  fiir  das  Herzog- 
thum  Schleswig  und  fiir  die  Herzogthiimer  Holstein  und  Lauen- 
biiror  verwaltete  Hâlfte  der  Schiitz-Gronlandschen  Fonds  fdr  be- 
diirftige  Beamten-Wittwen  und  Kinder  wird  die  Dànische  Regie- 
rung den  Herzogthiimern  unverweilt  ausliefern.  In  Betreff  des 
Stistrupschen  Légats  zur  Austheilung  von  Bibeln  ist  die  Dàni- 
sche Regierung  verpflichtet,  der  Regierung  des  Herzogthums 
Schleswig  am  1.  Juni  jeden  Jahres  ein  Siebeutel  der  fiir  Rech- 
nung  des  Légats  eingekauften  Bibeln  und  andern  Biicher  behufs 
Austheilung  in  den  Dànisch  redenden  Districten  des  Herzog- 
thums Schleswig  zuzustellen. 

Namens  der  îlerzogthiimer  wird  dem  Anspruche  auf  Heraua- 
gabe  des  Capitalwerthes  der  in  dem  angeschlossenen  Verzeich- 
nisse  4  genannten  Renten  an  Kirchen  und  Schulen  etc.  gegen 
Gewàhrung  einer  Abfindungssumme  von  60.000  Rthlr.,  welche 
auf  die  nach  Art.  11  von  den  Herzogthiimern  an  Danemark  zu 
zahlende  Pauschsumme  verrechnet  wird,  hierdurch  entsagt. 

Art.  5.  Auf  den  am  2.  Decbr.  v.  J.  iibergebenen  Fonds  der 
Schleswig-Holsteinischen  Lootsenpensionscassen  und  auf  den  An- 
theilen  der  Herzogthiimer  an  den  Schiitz-Gronlandschen  Fonds 
lasten  die  in  den  angeschlossenen  Verzeichnissen  (Anl.  5  und  6) 
aufgefiihrten  Pensionen  und  Unterstiitzungen ,  welche  fernerwei- 
tig  aus  denselben  zu  entrichten  sind. 

Art.  6.  Auf  den  Pensionsfonds  fiir  das  Personal  des  vorma- 
ligen  Schleswig-Holsteinischen  Brandversicherungs-Comptoirs  und 
fiir  abgehende  Branddirectoren  lasten  die  in  der  Anlage  (7)  ver- 
zeichneten  Pensionen,  fiir  deren  fernere  Zahlung  vom  1.  April 
1866  ab  die  Regierung  der  Herzogthiimer  Sorge  tragen  wird. 

Die  Gebàudebesitzer  der  friiher  zum  Herzogthum  Schleswig, 
jetzt  zum  Kônigreich  Danemark  gehôrigen  Stadt  Arroeskjôbing 
haben  nach  Verhàltniss  der  Brandversicherungssumme  ihrer  Ge- 
bàude  zu  der  der  Gebàude  aller  iibrigen  Interessenten  der  stâdti- 
schen  Brandcasse  der  Herzogthiimer  Schleswig  und  Holstein  An- 
theil  an  den  Fonds  der  stàdtischen  Brandcasse.  Sie  haben  fer- 
ner  Anspruch  darauf,  aus  dieser  Brandcasse  fiir  die  bis  zum  30. 
Oct.  1864  an  ihren  Gebàuden  vorgekommenen  Brandschàden  den 
reglementsmâssigen  Ersatz  zu  erhalten.  Dagegen  sind  sie  ver- 
pflichtet, fiir  den  Zeitraum  vom  1.  Juli  1863  bis  ult.  1864  die 
ausgeschriebenen  Brandcassenbeitràge  mit  einem  viertel  Procent 
der  Hauptversicherungssumme  ihrer  Gebàude  und  fiir  den  Zeit- 
raum vom  1.  Juli  bis  30.  October  1864  die  anuoch  festzustel- 


Finances  des  Duchés  de  l'Elbe.  11 

lenden  Brandcassenbeitrâge  zu  ontrichten.  Die  betreffenden  Be- 
hôrden  des  Konigreichs  und  der  Herzogthiimer  werden  sich 
iiber  die  Hôhe  dieser  Betrâge  verstàndigen  und  dafiir  sorgen, 
dass  der  sich  ergebende  Saldo  demnàchst  unverzûglicli  durch 
Baarzahlung  ausgeglichen  wird.  Mit  dem  30.  October  1864 
Bcheidet  die  Stadt  Arroeskjôbing  aus  jeder  Gemeinschaft  mit  der 
Btàdtischen  Brandcasse  der  Herzogthumer  Schleswig  und  Hol- 
stein  aus. 

Die  friiher  zum  Herzogthum  Schleswig  gehôrigen,  durch  den 
Friedensvertrag  dem  Kônigreich  Danemark  einverleibten  Land- 
districte  scheiden  aus  der  Gemeinschaft,  in  welcher  sie  hinsicht- 
lich  des  Immobiliar-Brandversicherungswesens  mit  den  iibrigen 
Landdistricten  der  Herzogthiimer  Rchleswig-Holstein  gestanden 
hatten,  mit  dem  30.  September  1864  aus.  Bis  zu  diesem  Zeit- 
puukte  haben  sie  die  reglementsmàssigen  Beitrâge  zu  dem 
Brandversicherungswesen  der  Schleswig- Holsteinischen  Landdi- 
stricte  zu  leisten  und  von  demsolben  den  reglementsmàssigen 
Ersatz  der  vorgekommenen  Brandschàden  zu  erhalten.  Ueber 
die  desfallsigen  nâheren  Festsetzungen  werden  sich  die  betref- 
fenden Behorden  des  Kônigreichs  und  der  Herzogthiimer  ver- 
stàndigen. 

Art.  7.  Das  zur  Tilgung  der  Holsteinischen  Cassenscheine 
bestimmte  Depositum  betràgt  808,276  Rthlr.  53-7i  Sch.  und  ist 
inbegriffen  in  den  Cassenbehalten ,  welche  aus  den  Specialein- 
nahmen  der  Herzogthiimer  herrûhrend ,  zur  Zeit  der  Execution 
beziehungsweise  der  Occupation  in  ihren  ôffentlichen  Cassen  sich 
befanden.  Der  Gesammtbetrag  dieser  Cassenbehalte  mit  Ein- 
schluss  des  Cassenschein-Amortisationsfonds  und  nach  Abzug  der 
der  Specialverwaltung  der  Herzogthiimer  obliegenden  Kosten  ist 
in  runder  Summe  auf  eine  Million  Rthlr,  festgesetzt  worden. 


B.    Die  Vertheilung  der  Pensionslast  und  der  Ausga- 
ben  fiir  die  P  ensionirung  der  Militàr  -  Unterclassen. 

Art.  8.  Von  den  friiheren  besonderen  Pensionen  des  Kônig- 
reichs und  der  Herzogthiimer  werden  die  in  dem  angeschlosse- 
nen  Verzeichnisse  A  (Anl.  8)  zum  Jahresbetrage  von  164,346 
Rthlr.  69  Sch.  aufgefdhrten  Pensionen  von  dem  Kônigreiche  und 
die  in  dem  angeschlossenen  Verzeichnisse  C  (Anl.  9)  zum  Jah- 
resbetrage von  56,467  Rthlr.  84  Sch.  aufgefiihrten  Pensionen  von 
den  Herzogthumern  fortentrichtet.  Von  den  iibrigen  Pensionen 
werden  diejenigen,  welche  in  dem  angeschlossenen  Verzeichnisse 
B  (Anl.  10)  zum  Jahresbetrage  von  1,471,968  Rthlr.  31  Sch. 
aufgefiihrt  sind,  vom  Kônigreiche,  und  diejenigen,  welche  in  dem 
angeschlossenen  Verzeichnisse  D  (Anl.  11)  zum  Jahresbetrage  von 
208,1*62  Rthlr.  46  Sch.  aufgefiihrt  sind,  von  den  Herzogthiimern 
zur  Zahlung  vom  1.  April  1865  ab  iibernommen. 

Art.  9.  Von  den  Pensionen  an  Personen  der  Militâr-Classeu 
iibernehmen  die  Herzogthiimer  vom  1.  April  1865  an  die  in 
dem  angeschlossenen  Verzeichnisse  (Anl.  12)  aufgefiihrten  Pen- 
sionen im  Betrage  von  28,467  Rthlr.  13  Sch.,  sâmmtliche  iibhge 


12  Autriche,  Prusse  et  Danemark. 

Pensionen  der  Militâr-Unterclassen  werden  von  dem  Kônigreiche 
gezahlt. 

Das  Chri8tianspflep:ehaus  in  Eckernfôrde  fàllt  der  Regierung 
der  Herzogthùmer  anheim  ;  die  ùbrigen  Activen  des  allgemeinen 
Invalidenfonds  etc.  verbleiben  dem  Konigreich. 

Art.  10.  Die  eventuellen  Pensionen  an  Hinterlassene  pen- 
sionirter  Beamten  werden  von  dem  Lande  abgehalten,  welches 
die  Pensionen  der  Mànner  iibernommen  hat. 

Art.  11.  Fur  die  von  dem  Kônigreiche  nach  den  Artikebi 
8,  9,  und  10  im  Yerhàltniss  zur  Volkszahl  iibernommene  Mehr- 
last  an  jàbrlichen  Pensionszahlungen,  erhâlt  dasselbe  von  den 
Herzogthûmem  eine  Pauschalsumme  von  4,800,000  Rthlr.  Hier- 
mit  werden  zugleich  aile  und  jede  gegenseitigen  Anspriiche  auf 
Yergûtung  fiir  Pensionszahlungen,  welche  vor  dem  1.  April  1865 
geleistet  sind,  wegfàllig. 

Von  der  Pauschalsumme 4,800,000  Rthlr. 

wird  zunàchst  in  Abzug  gebracht: 

1)  der  in  Artikel  7   festgestellte  Betrag  der 
Cassenbehalte     der     Herzogthùmer     mit 

1,000,000  Rthlr. 

2)  die  im  Art.  4  erwàhnten 
Entschàdigungen  mit  .     .     60,000       » 

1.060,000      » 

Der  Rest  von 3,740,000  Rthlr. 

wird  vom  1.  April  1865  ab  mit  4  pCt.  ver- 
zinst  und  in  folgender  Weise  getilgt: 

Die  Ziusen  vom  1.  April  1865   bis    1.  April 
1866  betragen 149,600       » 

3,889,600  Rthlr. 

Làngstens   6   Wochen  nach  Unterzeichnung 
des  vorliegenden  Schlussprotokolles  werden  ab- 

getragen 1,500,000       » 

und  ausserdem  die  Zinsen  von  1,500,000  Rthlr, 
zu  4  pCt.  vom  1.  April  1866  bis  zum  Zah- 
lungstage. 

Die  Zinsen  vom  1.  April  1866  bis  81.  Mârz 
1867 .     .  95.584       > 

2,485,184  Rthb". 
Am  1.  April  1867  abzutragen     .     .     .     ■     .        500,000       » 

1,985,184  Rthlr. 
Die  Zinsen  vom  1.  April  1867   bis   30.  Sep- 
tember  1867 39,704       » 

2,024,888  Rthlr. 
Am  1.  October  1867  abzutragen      ....       500.000       » 

1,524,888  Rthlr. 
Die  Zinsen  vom    1.   October    1867    bis    31. 
Màrz  1868 30,497       » 

1,555,386  Rthlr. 
Am  1.  April  1868  abzutragen 500.000      » 

1,055,385       ~ 


Finances  des  Duchés  de  l'Elbe.  13 

[Uebertrag    1,055,385  Rthlr.] 
Die  Zinsen  vom  1.  April  1868   bis   30.  Sep- 

tember  1868 .     .         21,108       > 

1,076,493  Rthlr. 
Am  1.  October  1868   abzutragen     .     .     .     .       500,000       > 

576,493  Rthlr. 
Die    Zinsen   vom    1.   October   1868   bis   31. 
Màrz  1869 11,530       » 


588,023  Rthlr. 
Am  1.  April  1869  abzutragen 588,023       » 

Die  Zahlung  der  vorgenannten  Betrâge  findet  bei  der  Fi- 
nanz-Hauptcasse  in  Kopenhagen  statt. 

Art.  12.  Die  im  zweiten  Alinéa  des  Artikels  8  und  die  im 
Artikel  9  ervvâhnten  Pensionen  dùrfen  nach  Massgabe  der  Be- 
stimmungen  resp.  des  Pensionsgesetzes  vom  24.  Februar  1858 
und  des  Gesetzes  vom  9.  April  1851  eingezogen  oder  herabge- 
setzt  werden,  ohne  dass  das  eine  Land  hierdurch  einen  Anspruch 
auf  Vergiitung  von  dem  andern  Lande  erhàlt,  doch  soll  es  der 
Ziistimmung  der  die  Pension  zahlenden  Regierung  nicht  bedûr- 
fen,  wenn  Pensionisten  der  ebengedachten  Art,  welcbe  vom  K6- 
nigreiche  ihre  Pension  beziehen ,  in  den  Herzogthûmern  wieder 
angestellt  werden  oder  umgekehrt.  Auch  ist  im  Falle  einer 
solchen  Wiederanstellung  die  festgesetzte  Pension  fortzuzahlen 
und  bleibt  es  der  Uebereinkunft  dfr  wieder  anstellenden  Regie- 
rung und  des  Pensions-Empfàngers  iiberlassen ,  inwieweit  die 
Pension  auf  das  neue  Diensteinkommen  in  Anrechnung  zu  brin- 
gen  oder  sonst  bei  den  Anstellungsbedingungen  in  Betracht  zu 
ziehen  ist. 

Art.  13.  Die  Regierung  der  Herzogthiimer  wird  fiir  Rech- 
nung  der  Dànischen  Regierung  die  dem  Vorstehenden  zufolge 
dem  Kônigreiche  zur  Last  fallenden  Pensionen  an  Personen, 
welcbe  ihren  Aufenthalt  in  den  Herzogthûmern  nehmeu,  bei  der 
Hauptcasse  und  den  Amtstuben  der  Herzogthiimer  zahlen  las- 
sen,  wenn  die  Dànische  Regierung  darauf  antràgt.  Ebenso  wird 
die  Dànische  Regierung  auf  Antrag  der  Regierung  der  Herzog- 
thiimer fur  Rechnung  derselben  die  dem  Vorstehenden  zufolge 
den  Herzogthûmern  zur  Last  fallenden  Pensionen  an  Personen, 
welche  ihren  Aufenthalt  in  dem  Kônigreiche  nehmen  ,  bei  der 
Finanz-Hauptcasse  und  den  Amtstuben  des  Kônigreichs  zahlen 
lassen.  Ueber  die  ausgezahlten  Summen  ist  ein  Verzeichniss 
binnen  14  Tagen  nach  Ablauf  jeden  Quartals  den  resp.  Regie- 
rungen  einzuhàudigen,  und  diejenige  Regierung,  welche  hiernach 
der  andern  eine  Summe  schuldig  bleibt,  wird  vor  Ablauf  der 
nàchsten  4  Wochen  der  andern  Regierung  den  Betrag  zustellen. 
Eventuelle  Berichtigungcn  werden  bei  der  Liquidation  fur  das 
nàchste  Quartal  erledigt. 


14  Autriche,  Prusse  et  Danemark. 

C.      Die    Apanagen,     die    allgemeine    Wittwencasse 

und    die    Leibrenten-    und    Versorgungsanstalt    von 

1842,    sowie   die  Lebensversicher  ungsanstalt  in  Ko - 

penhagen  betreffend. 

Art.  14.    Die  im   Art.  XVI   des  Friedensvertrags   genannten 
fUrstlichen  Personen  beziehen  folgende  Apanagen: 
Ihre  Majestàt   die  Kônigin  Wittwe    Caroline 

Amalie _ 120,000   Rthlr. 

Ihre    Kônigliche    Hoheit    die    Erbprinzessin 

Caroline 42,000        » 

Ihre  Kônigliche  Hoheit  die  Herzogin  Wilhel- 

mine  Marie  von  Gliicksburg 54,000        > 

Ihre  Hoheit  die  Herzogin  Caroline  Marianne 

Charlotte  von  Mecklenburg-Strelitz       .     .         16,000        » 
Ihre  Hoheit  die  Herzogin  Wittwe  Louise  Ca- 
roline von  Gliicksburg 5,060        > 

Se.  Hoheit  Prinz  Friedrich  von  Hessen    .     .  1,600        > 

Ihre  Durchlauchten  die  Prinzessinnen  Char- 
lotte, Victoria  und  Amalie  von  Schleswig- 
Holstein-Sonderburg-Augustenburg    .     .     .  1,200        > 

Von  diesen  Apanagen  sind  63  pCt.  vom  Kônigreiche  und 
37  pCt.  von  den  Herzogthiimern  vom  30.  October  1864  an  ge- 
rechnet  abzuhalten. 

Eine  Vergiitung  wegen  der  fiir  die  Zeit  bis  zum  30.  October 
1867  gezahlten  Apanagen  ist  weder  von  den  Herzogthiimern  an 
das  Kônigreich  noch  von  diesem  an  jene  zu  leisten. 

Ebenso  zahlen  das  Kônigreich  63  pCt.  und  die  Herzogthii- 
mer  37  pCt.  des  Staatszuschusses ,  welcher  zur  Deckung  der 
jàhrlichen  Unterbilanz  der  allgemeinen  Wittwencasse  erforder- 
lich  ist. 

Art.  15.  Die  Apanagen  und  Wittwenpensionen  von  Perso- 
nen, welche  in  den  Herzogthiimern  wohnhaft  sind ,  werden  auf 
Antrag  der  Dânischen  Regierung  von  der  Regierung  der  Her- 
zogthiimer  bei  den  Central-Cassen  und  Amtstuben  in  den  Her- 
zogthûmern  ausbezahlt  werden.  Ueber  die  solcherweise  gezahl- 
ten Betrâge  bat  die  Regierung  der  Herzogthùraer  binnen  14 
Tagen  nach  Ablauf  eines  jeden  Quartals  ein  Verzeichniss  an  die 
Dànische  Regierung  abzugeben,  welche  vor  Ablauf  der  nàcheten 
14  ïage  ein  Verzeichniss  der  im  Laufe  des  Quartals  ihrerseits 
gezahlten  Apanagen  und  Zuschûsse  an  die  allgememe  Wittwen- 
casse der  Regierung  der  lierzogthiimer  mitzutheilen  hat.  Zu- 
gleich  ist  von  derselben  eine  Vertheilung  der  ganzen  von  bei- 
den  Regierungen  ausgegebenen  Summen  nach  der  Verhaltniss- 
zahl  63  :  37  und  eine  Auseinandersetzung  dariiber  mitzutheilen, 
wie  viel  die  eine  Regierung  der  andern  schuldig  geblieben  ist. 
Dieser  Betrag  ist  vor  Ablauf  der  darauf  folgenden  14  Tage, 
weiin  die  Dànische  Regierung  in  Vorschuss  steht ,  bei  der-Fi- 
nanz-Hauptcasse  in  Kopenhagen,  und  wenn  die  Regierung  der 
Herzogthiimer  in  Vorschuss  steht  ,  bei  deren'  Hauptcasse  einzu- 
zahleu.  Eventuelle  Berichtigungen  werden  bei  der  Liquidation 
fur  das  nàchste  Quartal  erledigt. 


Finances  des  Duchés  de  l'Elbe.  15 

Binnen  2  Monaten,  nachdem  dièses  ProtokoU  unterschrieben 
■worden,  hat  die  Dânische  Regierung  der  Regierung  der  Herzog- 
thûmer  eine  Mittheilung  darûber  zu  machen,  welche  Snmme  die 
Dânische  Staatscasse  bis  Ende  des  Finanzjahres  1865/66  zur 
Deckung  der  Unterbilanz  der  Wittwencasse  hat  auskehren  miis- 
sen.  Desgleichen  hat  sie  mitzutheilen,  welche  Betràge  aie  nach 
dem  30.  October  1864  von  den  obengenannten  Apanagen  ausbe- 
zahlt  hat. 

Innerhalb  dersclben  Frist  hat  die  Regierung  der  Herzog- 
thiimer  der  Dànischen  Regierung  davon  Nachricht  zu  geben, 
welche  Betrâge  sie  fur  Rechnung  der  Wittwencasse ,  ohne  dass 
dieselbe  saldirt  worden, ,  gezahlt  und  welche  Betràge  sie  nach 
dem  30.  October  18(J4  von  den  obengenannten  Apanagen  aus- 
bezahlt  hat.  Die  Dânische  Regierung  berechnet  darauf  nach 
dem  Verhâltniss  63  :  37,  wie  viel  die  eine  Regierung  der  an- 
dern  schuldig  ist,  und  dieser  Betrag  ist  dann  vor  Ablauf  der 
darauf  folgenden  14  Tage,  weun  die  Dânische  Regierung  zu  for- 
dern  hat,  bei  der  Finanz-Hauptcasse  in  Kopenhagen,  und  wenn 
die  Regierung  der  Herzogtbùmer  etwas  zu  fordern  hat,  bei  de- 
ren  Hauptcasse  zu  erlegen. 

Art.  16.  Das  Verhâltniss  der  Lebensversicherungsanstalt  in 
Kopenhagen  und  der  Leibrenten-  und  Versorgungsanstalt  von 
1842  zu  den  Interessenten  in  den  Herzogthûmern  betreffend, 
werden  folgende  Normen  niassgebend: 

a)  die  Auszahluug  der  Lebensversicherungsanstalt  findet  nur 
in  Kopenhagen  statt;  die  Einzahlungen  kônnen  an  die  von  der 
Direction  angestellten  Agenten,  so  lange  solche  vorhanden  sind, 
geschehen  ; 

b)  die  Auszahlungen  der  Leibrenten-  und  Versorgungsanstalt 
an  Interesaenten  in  den  Herzogthiimern  werden  von  den  Cen- 
tral-Cassen und  Amtstuben  in  den  Herzogthiimern  nach  Anwei- 
sungen  beschafift,  welche  wenigstens  8  Tage  friiher,  als  die  Aus- 
zahlungen geschehen  soUen  ,  von  der  Dànischen  Regierung  der 
Regierung  der  Herzogthiimer  zuzustellen  sind.  Die  Regierung 
der  Herzogthiimer  liefert  binnen  14  ïagen  nach  Ablauf  eines 
jeden  Quartals  der  Dànischen  Regierung  ein  Verzeichniss  der  fiir 
Rechnung  der  Leibrenten-  und  Versorgungsanstalt  im  verflosse- 
nen  Quartale  abgehaltenen  Ausgaben  ,  welche  dann  in  dem  Be- 
tràge in  Abzug  zu  bringen  sind,  den  die  Herzogthùmer  als  Bei- 
trag  zu  den  in  demselben  Quartal  gezahlten  Wittwencasse-Zu- 
schiissen  zu  erlegen  haben. 

Die  Einzahlungen  an  die  Leibrenten-  und  Versorgungsanstalt 
miissen  im  AUgemeinen  direct  an  die  Casse  der  Anstalt  gesche- 
hen, riicksichtlich  derjenigen  von  der  Anstalt  ausgestellten  Po- 
licen  aber,  in  Bezug  auf  welche  die  Regierung  der  Herzogthii- 
mer die  Erklârung  abgiebt,  dass  sie  iiir  die  rechtzeitige  Zah- 
lung  der  Pràmien  eiusteht ,  hat  die  Anstalt  dièse  Prâmieu,  als 
zur  Verfallzeit  eingegangen  ,  anzusehen.  Die  in  jedem  Quartal 
fâllig  gewesenen  Pràmien  werden  von  der  Regierung  der  Her- 
zogthùmer zugleich  mit  dem  Beitrage  der  Herzogthiimer  zu  den 
im  Laufe  des  Quartals  ausbezahlten  Wittwencasse-Zuschiissen  an 
die  Dânische  Regierung  abgegeben. 

Wenn  die  Leibrenten-  und  Versorgungsanstalt  von  1842  oder 


16  Prusse  et  Holstein. 

die  Lebensversicherungsanstalt  in  Kopenhagen  je  ausser  Stande 
werden  soUten,  ihren  planmassigen  Verpflichtungen  den  vor  dem 
31.  October  1864  in  die  Anstalten  eingetretenen  Interessenten  in 
den  Herzogthumern  gegenûber  nachzukommen ,  wird  es  Pflicht 
der  Staatscasse  des  Kônigreicbs ,  als  Garantin  der  Anstalten,  das 
Fehlende  zuzuscbiessen. 

D. 

Art.  17.  Die  in  Folge  dieser  Uebereinkunft  von  den  Her- 
zogtbumem  an  das  Kônigreich  oder  umgekebrt  zu  leistenden 
Zablungen  gescbeben  iu  Dànischer  Reichsthalermiinze  oder  in 
Hamburger  Banco  2  Reichsthaler  Datiis*h  gleich  3  Mark  Banco. 

Urkund  dessen  unsere  eigenbàndigen  Unterschriften  und  bei- 
gedruckten  Siegel. 
Kopenhagen,  den  17.  April  1866. 

von  Lachenhacher .         Meinecke.         Fenyer.         Schovelin. 


5. 

Proclamation   du   général   de   Matifeuff'el,    annon- 
çant  V occupation    du  Duché    de  Holstein  par  les 
troupes  prussiennes;    en    date   de  Rendsbourgj    le 
iO  juin  1866. 

Einwohner  des  Herzoglhums  Holstein  ! 

Die  Kaiserlich  Kônigliche  Oesterreichische  Regierung 
hat  sich  durch  die  in  der  Deulschen  Bundesversamm- 
lung  am  1,  d.  M.  abgegebene  Erklarung  thatsachlich 
von  dem  Gasteiner  \  ertrage  losgesagt.  Die  Sr.  Majeslât 
dem  Kônige  von  Preussen  nach  dem  Wiener  Fneden 
zustehenden  Souverainetatsrechte  am  Herzogthum  Hol- 
stein sind  durch  die  einseitig  erfoigte  Einberufung  der 
Stande  verletzt.  ]\Iit  Wahrung  dieser  Redite  hat  Se. 
Majestat  der  Kônig  mich  zu  beauftragen  geruht.  Ich 
habe  das  Herzogthum  Holstein  daher  wieder ,  wie  vor 
dem  Gasteiner  Vertrage,  mit  Preussischen  Truppen  besetzt. 

Die  Hoffnung,  dass  die  Kaiserlich  Kôniglich  Oester- 
reichische Regierung  auf  eingelegten  Protest  gegen  die 
Einberufung  der  Stande  dièse  Maassregel  riickgangig 
machen  werde ,  ist  nicht  erfùllt  worden.  Ich  bin  da- 
durch  genothigt,  zur  Wahrung  der  bedrohten  Rechte 
Sr.   Majestat    des   Konigs    die   oberste  Regierungsgewalt 


Occupation.  17 

auch  im  Herzogthum  Holstein  in  die  Hand  zu  nehmen, 
und  ihue  dièses  hierdurch  mit  der  Aufforderung  an  Aile, 
insonderheit  Behôrden  und  Beamte,  meinen  Anordnun- 
gen  ûberall  unweigerlich  Folge  zu  leisten. 

Ich  erkenne  das  ruhige  und  besonnene  Verhalten, 
welches  die  Einwohner  Holsteins  ausnahmsios  beim  Ein- 
marsche  der  Preussischen  Truppen  diesen  gegenùber 
beobachtet  haben,  gern  an.  Dasselbe  ist  mir  ein  neuer 
Beweis,  dass  die  preussenfeindliche  Hallung  eines  Thei- 
les  der  Presse  und  der  politischen  Vereine  der  wahren 
Stimmung  der  Bevolkerung  keineswegs  entspricht ,  und 
ich  erwarte,  dass  auch  das  fernere  Verhalten  mich  nir- 
gends  zu  Ausnahmemaassregein  nothigen  wird. 

Sâmmtliche  politischen  Vereine  werden  geschlossen. 
PoHtische  Blatter,  die  seither  ohne  Concession  herausge- 
geben  worden  sind ,  hôren  mit  dem  heutigen  Tage  so 
lange  zu  erscheinen  auf,  bis  zu  ihrer  Herausgabe  die 
gesetzHch  vorgeschriebene  Concession  eingeholt  und  er- 
theilt  sein  wird.  Blatter ,  die  nur  zu  Anzeigen  conces- 
sionirt  sind,  haben  sich  auf  dièse  zu  beschranken. 

Die  durch  Bekanntmachuns:  des  Kaiserlich  Kônis;- 
lichen  Herrn  Statthalters  vom  15.  September  1805  ein- 
gesetzte  Holsteinische  Landes-Regierung  in  Kiel  ist  auf- 
gelôst.  Die  Mitglieder  derselben  sind  ihrer  Functionen 
enthoben.  Eine  Bekanntmachung  liber  die  anderweite 
Organisation  der  Centralbehôrde  bleibt  vorbehalten.  Herr 
Baron  Cari  von  Scheel-Plessen  iibernimmt  auf  Allerhoch- 
sten  Befehl,  zugleich  als  Ober-Prasident  fur  beide  Her- 
zogthûmer,  die  Leitung  sammtlicher  Geschafte  der  Civil- 
Verwaltung  unter  der  Aulorilat  der  hôchsten  Militairge- 
walt  und  wird  seinen  Wohnsitz  in  Kiel  haben. 

Einwohner  des  Herzogthums  Holstein  !  Seine  Maje- 
stat  der  Kônig  beabsichtigt,  dem  Principe  der  Zusam- 
mengehorigkeit  entsprechend ,  eine  Gesammtvertretung 
der  Herzogthùmer  Schleswig-Holslein  in's  Leben  zu  rufen. 
Um  solche  auf  legalem  Wege  anzubahnen,  sollen  die 
Slande  jedes  der  beiden  Herzogthùmer  einberufen  wer- 
den, und  die  dazu  nothigen  Einleitungen  sind  bereits 
getroffen. 

Rendsburg,  den  10.  Juni  1866. 

Der  Kôniglich  Preussische  Gouverneur: 

V.  Manteuffel, 

Generallieutenant    und    Generaladjutant    Seiner    Majeslat 

des  Kônigs. 

Nouv,  Recueil  gén.     Tome  X  VJII.  B 


18  Oldenbourg  et  Prusse. 

6. 

Traité    de    renonciation    entre    la   Prusse    et   le 
Grand-Duc    d'Oldenbourg.,   relatif  aux  Duchés  de 
Schlesicig  - Holstein ;    signé  à  Berlin,    le   27  sep- 
tembre iS66. 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  und  Seine 
Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  vonOidenburg,  gleich- 
miissig  von  dem  Wunsche  nach  einem  gedeihiichen  Ab- 
schluss  der  Angelegenheit  der  Herzogthumer  Schleswig- 
Holstein  beseelt,  sind  iibereingekomnnen ,  einen  auf  die- 
sen  Gegenstand  bezùglichen  Vertrag  abzuschliessen  und 
haben   zu  dem  Ende    zu    Bevollmachtiglen   ernannt:    etc. 

Nach  erfoigter  Auswechselung  der  Vollmachten,  wel- 
che  bei  der  mit  ibnen  vorgenommenen  Prùfung  in  gu- 
ter  und  gehoriger  Form  befnnden  worden  sind,  ist  zvvi- 
schen  den  beiden  Bevollmachtisten  folççender  Vertrag  ver- 
abredet: 

Art.  1.  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von 
Oldenburg,  indem  Sie  in  Folge  der  Vertrage  zu  Wien 
den  'iO.  Oktober  18G4  und  zu  Prag  den  23.  August 
1866  Seine  Majestat  den  Kônig  von  Preussen  als  allei- 
nigen  rechtmassigen  Souverain  und  Landesherrn  der 
Herzogthumer  Schleswig  und  Holstein  anerkennen,  ver- 
zichten  fur  Sich  und  als  Reprasenlant  der  im  Grossher- 
zogthum  Oldenburg  regierenden  jungeren  Linie  des  Schles- 
wig-Holstein- Gottorp'schen  Hauses  auf  aile  Rechte  und 
Ansprùche  in  BetretT  der  Erbfolge  und  Souverainetat  in 
den  Herzogthùmern  Schleswig  und  Holstein,  welche  von 
Ihnen  und  Ihrem  Hause,  sei  es  aus  eigenem  Recht,  sei 
es  in  Folge  der  durch  Seine  Majestat  den  Kaiser  Alexan- 
der  H.  von  Russiand  geschehenen  Uebertragung  der 
Rechte  und  Ansprùche  der  alteren  Gotlorpischen  Linie 
bisher  erhoben  und  bei  dem  friiheren  Deutschen  Bundc 
geltend  gemacht  und  vertreten  worden  sind,  zu  Gunslen 
Seiner  Majestat  des  Kônigs  von  Preussen  und  Aller- 
hôchsldessen  Nachfolgern    iûr  jetzt    und    fur  aile  Zeiten. 

Art.  2.     Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  ver- 

Kflichten    Sich    dagegen    fiir    Sich    und   Allerhôchst   Ihre 
achfolger  zu  folgenden  Gegenleistungen  ; 

1)  Zum  Zwecke  einer  angemessenen  Arrondirung  des 
Fûrstenthums   Lùbeck   cedirt    Seine   Majesliit    der  Kônig 


Renonciation.  19 

Seiner  Kôniglichen  Hoheit  dem  Grossherzog  das  Hol- 
steinische  Amt  Ahrensbôck  ,  so  wie  die  Lûbischen  Di- 
slrikte  und  die  Staalshoheit  fiber  den  Dieksee  mit  Ein- 
schluss  der  auf  demselben  haftenden  Domanial  -  Ge- 
rechtsame. 

2)  Seine  Majestat  der  Kônig  sagt  Seiner  Kôniglichen 
Hoheit  dem  Grossherzog  die  Aiifrechlerhaltung  der  den 
Herzoglich  Schleswig- Holstein-Goltorpischen  Fideikom- 
miss-Giitern  —  sowohl  den  alteren  ,  wie  den  jûngeren 
—  zustehenden  Privilegien  in  ihrem  gegenwartigen  Um- 
fange  in  der  Weise  zu.  dass  dieselben  nur  gegen  eine 
angemessene   Entschiidigung   aufgehoben   werden   sollen. 

Die  beiden  hohen  kontrahirenden  Theile  sind  dabei 
einverstanden,  dass  die,  diesen  Fideikommissgùtern  nach 
den  Vertragen  vom  2'2.  April  1767  und  1.  Juni  1773, 
sowie  nach  der  Vereinbarung  vom  1.  Decembor  1843 
zustehende  Steuerfreiheit  sich  auch  auf  die  sogenannte 
Halbprozenlsteuer,  und  zwar  sowohl  fiir  die  hohe  Fidei- 
kommissherrschaft  selbst,  als  fur  die  Gutsuntergehorigen 
erstreckt. 

3)  Seine  Majestat  der  Kônig  zahlt  ausserdem  Seiner 
Kôniglichen  Hoheit  dem  Grossherzog  von  Oldenburg 
eine  Summe  von  Einer  Million  Preussischen  Thalern, 
welche,  vom  Tage  der  Ratifikation  dièses  Vertrages  an 
gerechnet,  innerhalb  sechs  Monalen  zu  erlegen  sind. 
Der  Zahlungsmodus  und  die  Effekten,  in  welchen  dièse 
Summe  iiberwiesen  werden  soll,  wird  noch  naher  fest- 
gestellt  werden. 

Art.  3.  Vorstehender  Vertrag  soll  ratifizirt  und  die 
Ratifikationen  sollen  binnen  drei  Wochen  nach  der  Un- 
lerzeichnung  in  Berlin  ausgewechselt  werden. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Bevollmachtigten  die 
Uebereinkunft  durch  Unterschrift  und  Untersiegelung 
vollzogen. 

So  geschehen  Berlin,  den  27.  September  18GG. 
V.  Thile.  V.  Bossing. 


B2 


20  Schlestoig  -  Holstein. 

7. 

Loi  réunissant  les  Duchés  de  Schleswig-Holstein  à  la 
Monarchie  prussienne  ;  en  date  du  24  décembre  1866. 

Wir  Wilhelm,  von  Goltes  Gnaden  Kônig  von  Preus- 
sen  etc.,  verordnen  mit  Zustimmung  beider  Hiiuser  des 
Landtages  der  Monarchie,  was  folgt: 

§  1.  Die  Herzogthûmer  Holstein  und  Schlesvvig  wer- 
den  in  Gemassheit  des  Artikels  2  der  Verfassungs-Ur- 
kunde  fur  den  Preussischen  Staat  mit  der  Preussischen 
Monarchie  vereinigt. 

§  2.  Die  Preussische  Verfassung  tritt  in  diesen  Lan- 
destheilen  am  1.  October  1867  in  Kraft. 

Die  zu  diesem  Behufe  nolhwendigen  Abanderungs-, 
Zusatz-  und  Ausfiihrungs-Bestimmungen  werden  durch 
besondere  Gesetze  festgesetzt. 

§  3.  Das  Staats-Ministerium  Avird  mit  der  Ausfûh- 
rung  des  gegenwartigen  Gesetzes  beauftragt. 

Urkundiich  unter  Unserer  HôchsteigenhiJndigen  Un- 
terschrift  und  beigedrucktem  KonigHchen  Insiegel. 

Gegeben  BerHn,  den  24.  December  1866. 

Wilhelm. 
(Suivent  les  signatures  des  Ministres.) 


8. 

Proclamation  du  Duc  Frédéric    aux  habitants  des 

Duchés  de  Schleswig-Holstein  ;  en  date  de  Baden, 

le  2  janvier  1867. 

Schleswig-Holsteiner!  Wahrend  einer  ernsten  und 
wechselvollen  Zeit  haben  wir  in  fester  Gemeinschaft  ein 
grosses  Ziel  erstrebt. 

Es  galt  cine  nationale  Pflicht  zu  erfùllen,  die  Her- 
zogthûmer von  der  Fremdherrschaft  zu  bcfreien  und  die 


Proclamation  du  Duc  Frédéric.  21 

von  unseren  Vorfahren  gesetzten  Grenzen  Deutschlands 
zu  retten.  Wir  preisen  Gott,  dass  er  unsere  Bestrebun- 
gen  segnete.  Mochten  vvir  auch  verhindert  vverden,  zum 
zweiten  Maie  mit  den  Waffen  fur  unsere  Freiheit  einzu- 
treten,  so  war  es  doch  unser  erster  ruhmreicher  Befrei- 
ungskampf,  Euer  fester  Widerstand  in  langen  und  trii- 
ben  Jahren,  es  war  mein  Recht,  welche  den  Waffen 
Oesterreichs  und  Preussens  die  Bahn  brachen  und  un- 
serer  alten  Losung:  Frei  von  Danemark!  den  endlichen 
Sieg  errangen. 

Wir  konnten  unsere  nationale  Pflicht  dadurch  erfiil- 
len,  dass  wir  fur  das  Recht  des  Landes  auf  Selbstan- 
digkeit  eintraten.  Ihr  wisst  es,  dass  nicht  persônlicher 
Ehrgeiz ,  sondern  nur  das  Bewusstsein  meiner  Pflicht 
mein  Handeln  bestimmt  hat.  Die  freiheitliche  Entwicke- 
lung  des  Landes  war  gesichert  durch  eine  Verfassung, 
an  die  sich  fur  uns  theuere  Erinnerungen  knùpften.  Ihr 
waret  einig  mit  mir  darin,  dass  Schleswig-Holstein  allen 
Anforderungen  geniigen  musse,  welche  die  bundesstaat- 
liche  Einigung  Deutschlands  an  uns  stellen  mochte.  Ja 
seibst  als  es  sich  darum  handelte,  Schleswig-Holstein  in 
ein  einseitiges  Verhaltniss  zu  Preussen,  als  der  Vormacht 
in  Norddeutschland ,  zu  bringen ,  habe  ich,  Eurer  Zu- 
stimmung  gewiss ,  dem  Konige  von  Preussen  schon  im 
ersten  Monate  des  Krieges  gegen  Danemark  aus  freien 
Stiicken  Anerbietungen  gemacht,  welche  damais  zu  einer 
vollkommenen  Verstiindigung  zwischen  dem  Konige  und 
mir  fiihrten. 

Ein  blutiger  Kampf  hat  die  Verfassung  Deutschlands 
gesprengt  und ,  obgleich  wir  nicht  in  Waffen  standen, 
obgleich  die  innere  Seibstandigkeit  Schleswig-Holsteins 
mit  den  neuen  Formen,  die  man  fur  Norddeutschland 
zu  schaffen  sucht,  vertraglich  ist,  unser  Landesrecht  nie- 
dergeworfen. 

Ich  kann  das  Unrecht,  welches  den  Herzogthiimern 
wideriahrt,  nicht  befôrdern,  Ich  werde  daher  mein  und 
des  Landes  Recht  verwahrcn.  Und  wenn  Nordschleswig 
der  dem  Auslande  verheisscne  Kaufpreis  ist,  um  an  uns 
ein  Unrecht  begehen  zu  dûrfen,  so  will  ich  wenigslens 
das  Recht  der  Nordschlesvviger  bei  Schleswig-Holstein 
zu  bleiben  und  das  Recht  Deutschlands  auf  Nordschles- 
wig  aufrecht  erhalten. 

Aber  ich  bin  ausser  Stande,  das  Landesrecht  gegen- 
wârtig  mit  Wirksamkeit  zu  vertheidigen  oder  Euch  gegen 


22  Prusse  et  Schleswig  -  Hohtein. 

die  Gefahren,  mit  welchen  die  Gewalt  jedes  thatsachliche 
Eintreten  fiir  dasselbe  bedroht,  zu  schûtzen.  Ich  darf 
daher  die  Gewissen  nicht  beschweren  und  gebe  Euch 
hiermit  aile  Verpflichtungen  zuriick  .  welche  Ihr  einzein 
oder  in  Gemeinschaft  durch  Eide,  Gelôbnisse  oder  Hul- 
digungen  gegen  meine  Person  ubernommen  habt. 

Ich  kann  Euch  daher  auch  nicht  zu  einem  bestimm- 
ten  Handeln  auffordern,  und  es  bedarf  dessen  nicht.  In 
langen  Kiimpfen  habt  Ihr  stets  die  Ehre  des  Landes  auf- 
recht  erhalten.  Die  Pflichten  gegen  Deutschland  und 
Schleswig-Holstein  werden  auch  in  Zukunft  der  Leitstern 
Eures  Handelns  bleiben. 

Schleswig-Holsteiner!  Was  auch  die  Zukunft  brin- 
gen  môge,  wir  diirfen  auf  die  Vergangenheit  mit  dem 
Bewusstsein  zuriickbhcken,  einen  guten  Kampf  gekampft 
zu  haben.  Trotz  aller  Verlockungen  habt  Ihr  den  alten 
Ruhm  der  Holstentreue  rein  erhalten.  Euere  Treue  und 
Liebe  machten  mir  die  Priifungen  dieser  Jahre  leicht. 
Die  Zeit  und  die  Wandlungen  derselben  werden  das 
Band  der  Liebe  und  des  Vertrauens,  welches  zwischen 
uns  besteht,  nicht  iockern.  Fiir  aile  Zeiten  werde  ich 
mit  dem  Glûcke  und  Ungliick  Schleswig-Holsteins  mit 
allen  Fasern  meines  Herzens  verwachsen  bleiben. 

Gott  behiite  Euch  !  Gott  segne  unser  theures  Va- 
terland  ! 

Baden,  den  2.  Januar  1867. 

Friedrich, 
Herzog  von  Schleswig-Holstein. 


9. 

Patente  d'incorporation  des  Duchés  de  Schleswig- 
Holstein   dans   la  Monarchie  prussienne;    en   date 
de  Berliîi,  le  i2  janvier  1867 . 

Wir  Wilhelm,  von  Gottes  Gnaden  Kônig  von  Preus- 
sen  etc.,  thun  gegen  Jedermann  hiermit  kund: 

Nachdem  in  dem  Wiener  Frieden  vom  30.  Oktober 
1864  der  Kônig  von  Danemark  allen  seinen  Rechten  auf 


Incorporation.  23 

die  Herzogthùmer  Holstein  und  Schleswig  zu  Unseren 
und  des  Kaisers  von  Oesterreich  Gunsten  entsagt  und 
in  dem  Prager  Frieden  vom  23.  August  1866  der  Kai- 
ser von  Oesterreich  aile  seine  im  Wiener  Frieden  erwor- 
benen  Rechte  auf  die  gedachten  Herzogthiimer  Uns  iiber- 
tragen  hat,  so  haben  wir  beschlossen,  dieselben  mit  Aus- 
schluss  des  dem  Grossherzoge  von  Oldenburg  mitteist 
Vertrages  vom  27.  Seplember  1866  abgetretenen  An- 
theils  mit  Unserer  Monarchie  zu  vereinigen  und  zu  die- 
sem  Behufe  mit  Zustimmung  beider  Hauser  des  Land- 
tages  das  Gesetz  vom  24.  Dezember  v.  J.  erlassen  und 
verkiindigt. 

Demzufolge  nehmen  Wir  durch  gegenwiirtiges  Patent 
die  gedachten  Herzogthùmer  Holstein  und  Schleswig  mit 
allen  Rechten  der  Landeshoheit  und  Oberherrlichkeit  in 
Besitz  und  einverleiben  dieselben  Unserer  Monarchie  mit 
sammtlichen  Znbehorden  und  Anspriichen. 

Wir  werden  Unserem  Kôniglichen  Titel  die  entspre- 
chenden  Titel  hinzufûgen. 

Wir  befehlen ,  die  Preussischen  Adier  an  den  Gren- 
zen  zur  Bezeichnung  Unserer  Landesherrlichkeit  aufzu- 
richten,  statt  der  bisher  angehefteten  Wappen  Unser 
Kônigliches  Wappen  anzuschlagen  und  die  ôffentlichen 
Siège!  mit  dem  Preussischen  AdIer  zu  versehen. 

Wir  gebieten  allen  Einwohnern  der  nunmehr  mit 
Unserer  Monarchie  vereinigten  Herzogthiimer  Holstein 
und  Schleswig,  fortan  Uns  als  ihren  rechtmiissigen  Kônig 
und  Landesherrn  zu  erkennen  und  Unseren  Gesetzen, 
Verordnungen  und  Befehlen  mit  pflichtmassigem  Gehor- 
sam  nachzuleben. 

Wir  werden  Jedermann  im  Besiize  und  Genusse  sei- 
ner  wohlerworbenen  Privatrechte  schiitzen  und  die  Be- 
amten ,  welche  fur  Uns  in  Eid  und  Pflicht  zu  nehmen 
sind,  bei  vorausgesetzter  treuer  Verwaltung  im  Genusse 
ihrer  Diensleinkiinfte  belassen.  Die  gesetzgebende  Ge- 
walt  werden  wir  bis  zur  Einfûhrung  der  Preussischen 
Verfassung  allein  ausûben. 

Wir  wollen  die  Gesetze  und  Einrichtungen  der  Her- 
zogthiimer erhalten,  soweit  sie  der  Ausdruck  berechtig- 
ter  Eigenthiimlichkeiten  sind  und  in  Kraft  bleiben  kôn- 
nen,  ohne  den  durch  die  Einheit  des  Staates  und  seiner 
Interessen  bedinglen  Anforderuogen  Eintrag  zu  ihun. 


24  France  et  Italie. 

Unser  Oberprâsident  Baron  von  Scheel-PIessen  ist 
von  Uns  angewiesen ,  hiernach  die  Besitznahme  auszu- 
fiihren. 

Hiernach  geschieht  Unser  Wille. 

Gegeben  Berlin,  den  12.  Januar  1867. 

Wilhelm. 
(Suivent  les  signatures  des  Ministres.) 


10. 

Convention   entre   la   France  et  l'Italie ,    touchant 

l'évacuation  des  Etats  pontificaux   par  les  troupes 

françaises,  suivie  d'un  protocole;    signée  à  Paris, 

le  15  septembre  i864. 

Leurs  Majestés,  l'Empereur  des  Français  et  le  Roi 
d'Italie,  ayant  résolu  de  conclure  une  convention ,  ont 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  M.  Drouyn  de  Lhuys, 
sénateur  de  l'Empire,  grand-croix  de  l'ordre  impérial  de 
la  Légion  d'honneur  et  de  l'ordre  des  Saints  Maurice  et 
Lazare,  etc.,  son  ministre  et  secrétaire  d'Etat  au  dé- 
partement des  affaires  étrangères; 

gl  S.  M.  le  Roi  d'Italie  ,  M.  le  chevalier  Constantin 
Nigra,  grand-croix  de  l'ordre  des  Saints  Maurice  et  La- 
zare, grand  officier  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion 
d'honneur,  etc.,  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre 
plénipotentiaire  près  S.  M.  l'Empereur  des  Français, 

et  M.  le  marquis  Joachim  Pepoli ,  grand-croix  de 
l'ordre  des  Saints  Maurice  et  Lazare,  chevalier  de  l'ordre 
impérial  de  la  Légion  d'honneur  etc.,  son  envoyé  extra- 
ordinaire et  ministre  plénipotentiaire  près  l'Empereur  de 
toutes  les  Russies; 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pou- 
voirs respectifs ,  trouvés  en  bonne  et  due  forme ,  sont 
convenus  des  articles  suivants: 

Art.  l«^  L'Italie  s'engage  à  ne  pas  attaquer  le  terri- 
toire actuel  du  Saint-Père,  et  à  empêcher,  même  par  la 


Evacuation  des  États  pontificaux.  25 

force,  toute  atteinte  venant  de  l'extérieur  contre  ledit 
territoire. 

Art.  2.  La  France  retirera  ses  troupes  des  Etats 
pontificaux  graduellement  et  à  mesure  que  l'armée  du 
Saint-Père  sera  organisée.  L'évacuation  devra  néanmoins 
être  accomplie  dans  le  délai  de  deux  ans. 

Art.  3.  Le  Gouvernement  italien  s'interdit  toute  ré- 
clamation contre  l'organisation  d'une  armée  papale,  com- 
posée même  de  volontaires  catholiques  étrangers,  suffi- 
sante pour  maintenir  l'autorité  du  Saint-Père  et  la  tran- 
quillité tant  à  l'intérieur  que  sur  la  frontière  de  ses  Etats, 
pourvu  que  cette  force  ne  puisse  dégénérer  en  moyen 
d'attaque  contre  le  Gouvernement  italien. 

Art.  4.  L'Italie  se  déclare  prête  à  entrer  en  arran- 
gement pour  prendre  à  sa  charge  une  part  proportion- 
nelle de  la  dette  des  anciens  Etats  de  l'Eglise. 

Art.  5.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  dans  le  délai  de  quinze 
jours,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  et  témoignage  de  quoi  les  plénipotentiaires 
respectifs  ont  signé  la  présente  convention  et  l'ont  re- 
vêtue du  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  double  à  Paris,  le  quinzième  jour  du  mois  de 
septembre  de  l'an  de  grâce  mil  huit  cent  soixante-quatre. 

Drouyn  de  Llmys.    Nigra.    Fepoli. 

Protocole  faiêtint  suite  à  la  Convention  du  i5  sep- 
tembre 1864. 

La  convention  signée,  en  date  de  ce  jour,  entre  LL. 
MM.  l'Empereur  des  Français  et  le  Roi  d'Italie  n'aura  de 
valeur  exécutoire  que  lorsque  S.  M.  le  Roi  d'Italie  aura 
décrété  la  translation  de  la  capitale  du  royaume  dans 
l'endroit  qui  sera  ultérieurement  déterminé  par  Sadite 
Majesté.  Cette  translation  devra  être  opérée  dans  le 
terme  de  six  mois,  à  dater  de  ladite  convention. 

Le  présent  protocole  aura  même  force  et  valeur  que 
la  convention  susmentionnée.  Il  sera  ratifié,  et  les  rati- 
fications en  seront  échangées  en  même  temps  que  celles 
de  ladite  convention. 

Fait  double  à  Paris,  le  15  septembre  1864. 

Drouyn  de  Lkuys.     Nigra.     Fepoli. 


26  France  et  Italie. 

11. 

Déclaration  du  gouvernement  français^   relative  à 

la  Convention    du   i5   septembre    i864,    touchant 

l'évacuation    des    États  pontificaux;    en    date    de 

Paris,  le  3  octobre  1864. 

Aux  termes  de  la  convention  du  15  septembre  1864 
et  du  protocole  annexé,  le  délai  pour  la  translation  de 
la  capitale  du  royaume  d'Italie  avait  été  fixé  à  six  mois 
à  dater  de  ladite  convention ,  et  l'évacuation  des  Etats 
romains  par  les  troupes  françaises  devait  être  effectuée 
dans  un  terme  de  deux  ans  à  partir  de  la  date  du  dé- 
cret qui  aurait  ordonné  la  translation. 

Les  plénipotentiaires  italiens  supposaient  alors  que 
cette  mesure  pourrait  être  prise  en  vertu  d'un  décret  qui 
serait  rendu  immédiatement  par  S.  M.  le  Roi  d'Italie. 
Dans  cette  hypothèse,  le  point  de  départ  des  deux  termes 
eût  été  presque  simultané,  et  le  gouvernement  italien 
aurait  eu,  pour  transférer  sa  capitale,  les  six  mois  juges 
nécessaires. 

Mais,  d'un  côté,  le  cabinet  de  Turin  a  pensé  qu'une 
mesure  aussi  importante  réclamait  le  concours  des  cham- 
bres et  la  présentation  d'une  loi  ;  de  l'autre,  le  change- 
ment du  ministère  italien  a  fait  ajourner  du  5  au  24 
octobre  la  réunion  du  Parlement.  Dans  ces  circon- 
stances, le  point  de  départ  primitivement  convenu  ne 
laisserait  plus  un  délai  suffisant  pour  la  translation  de 
la  capitale. 

Le  gouvernement  de  l'Empereur,  désireux  de  se  prê- 
ter à  toute  combinaison  qui,  sans  altérer  les  arrange- 
ments du  15  septembre,  serait  propre  à  en  faciliter 
l'exécution,  consent  à  ce  que  le  délai  de  six  mois  pour 
la  translation  de  la  capitale  de  l'Italie  commence,  ainsi 
que  le  délai  de  deux  ans  pour  l'évacuation  du  territoire 
pontifical,  à  la  date  du  décret  royal  sanctionnant  la  loi 
qui  va  être  présentée  au  Parlement  italien. 

Fait  double  à  Paris,  le  3  octobre  1864. 

JDrouyn  de  Lhnys.    Nigra. 


Dette  pontificale.  27 

12. 

Convention    entre   la  France    et   l'Italie    pour    le 

règlement  de  la  dette  pontificale;   signée  à  Paris, 

le  7  décembre  1866. 

LL.  MM.  l'Empereur  des  Français  et  le  Roi  d'Italie, 
voulant  pourvoir  à  l'exécution  de  l'article  4  de  la  Con- 
vention conclue  entre  Leursdites  Majestés,  le  15  sep- 
tembre 1864,  ont  nommé  à  cet  effet  pour  leurs  Plénipoten- 
tiaires, savoir:  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  M.  Pros- 
jjer  Fcmghre,  Ministre  plénipotentiaire,  directeur  au  dé- 
partement des  affaires  étrangères,  etc.  —  Et  S.  M.  le  Roi 
d'Italie,  M.  François  Mancardi,  directeur  général  de  la 
dette  publique  du  Royaume,  etc.  —  Lesquels,  après 
avoir  recherché  et  arrêté,  d'un  commun  accord,  les  prin- 
cipes devant  servir  de  base  à  la  répartition  de  la  dette 
pontificale  entre  le  Sainl-Siége  et  l'Italie,  et  s'être  rendu 
un  compte  exact  des  divers  éléments  constitutifs  de  la 
même  dette,  se  sont  communiqué  leurs  pleins  pouvoirs 
respectifs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  et  sont  con- 
venus des  dispositions  suivantes: 

Art.  P"".  La  part  proportionnelle  afférente  à  l'Italie 
dans  la  dette  perpétuelle  et  la  dette  rachetable  des  an- 
ciens Etats  de  l'Eglise,  savoir:  pour  les  Romagnes,  à  la 
date  du  30  juin  1859,  et  pour  les  Marches,  l'Ombrie  et 
Bénévent,  à  la  date  du  30  septembre  1860,  époques  de 
l'entrée  en  possession,  est  reconnue  s'élever,  pour  la 
dette  perpétuelle,  à  7,802,984  fr.  78  c;  pour  la  dette 
rachetable,  à  7,337,160  fr.  60  c,  ensemble  à  la  somme 
totale  de  15,230,145  fr.  38  c. 

Art.  2.  Une  somme  d'un  million  quatre  cent  soixante- 
huit  mille  six  cent  dix-sept  francs  quarante-deux  cen- 
times (1,468,617^  42<')  étant  déjà  payée  annuellement  par 
le  Gouvernement  italien  aux  titulaires  des  rentes  de  la- 
dite dette  perpétuelle  dans  lesdites  provinces,  la  charge 
nouvelle  incombant  à  l'Italie,  en  vertu  de  la  présente 
Convention,  du  chef  des  deux  espèces  de  dettes  indi- 
quées en  l'article  précédent,  est  et  demeure  fixée  à  la 
somme  de  13,761,527  fr.  96  c. 

Art.  3.  L'Italie  prend,  en  outre,  à  sa  charge  le  rem- 
boursement des  arrérages  de  la  dette  ci-dessus,  calculés 


28  France  et  Italie. 

à  partir  des  époques  précédemment  indiquées  jusqu'au 
31  décembre  180G. 

Le  payement  du  montant  de  ces  arrérages  s'effec- 
tuera de  la  manière  suivante: 

Les  trois  derniers  trimestres,  soit  20,642,291  fr.  94  c, 
seront  payés  en  espèces. 

Pour  le  surplus  de  l'arriéré,  le  Gouvernement  italien 
prend  à  sa  charge  une  rente  au  pair  de  3,397,627  fr. 
95  c,  laquelle  accroîtra  d'autant  la  portion  de  la  dette 
rachetable  incombant  à  l'Italie. 

Art.  4.  Les  rentes  indiquées  dans  les  deux  articles 
précédents  et  montant  ensemble  à  la  somme  de  18,627,773 
fr.  33  c,  sont  et  demeureront  à  la  charge  de  l'Italie 
à  partir  du  premier  semestre  de  1867. 

Le  service  desdites  rentes  se  fera  dans  les  mêmes 
conditions   qui  ont  été  fixées  par   les   contrats  primitifs. 

x\rt;  5.  En  ce  qui  concerne  la  dette  viagère  des  an- 
ciens Etats  de  l'Eglise,  le  Gouvernement  italien  servira 
toutes  les  pensions  régulièrement  liquidées  aux  époques 
des  annexions,  aux  titulaires  appartenant  aux  anciennes 
provinces  pontificales  et  résidant  dans  le  Royaume  d'Italie. 

Art.  6.  Sont  réservées  les  répétitions  que  l'Italie 
pourrait  avoir  à  faire  au  Saint-Siège  et,  réciproquement, 
les  réclamations  que  le  Gouvernement  pontifical  pourrait 
avoir  à  adresser  à  l'Italie. 

Art.  7.  Le  Gouvernement  de  S.  M.  l'Empereur  des 
Français  produira ,  dans  le  plus  bref  délai  possible,  à 
celui  de  S.  M.  le  Roi  d'Italie  tous  les  documents  qui 
seront  nécessaires  pour  le  transfert  sur  le  grand-livre  de 
la  dette  publique  italienne  des  inscriptions  des  diverses 
natures  de  rentes  dont  est  déchargé  le  Saint-Siège  en 
vertu  de  la  présente  Convention. 

Art.  8.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  dans  le  délai  de  huit 
jours,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  la  présente  Convention  et  l'ont  revêtue  du  cachet 
de  leurs  armes. 

Fait  en  double  expédition ,  à  Paris ,  le  7  décembre 
de  l'an  de  grâce  1866. 

P.  Faugerc.     F.  Mancardi. 


Dette  pontificale.  29 

13. 

Protocole  final,   faisant    suite  à  la  Contention  du 

7  décembre  i866  entre  la  France  et  l'Italie  pour 

le  règlement  de  la  dette  pontificale;  signé  à  Flo~ 

renée,  le  3i  juillet  1868. 

Les  soussignés,  le  ministre  des  finances  de  S.  M.  le  roi  d'Ita- 
lie, d'une  part,  et  l'envoyé  extraordinaire  ministre  plénipoten- 
tiaire de  S.  M.  l'empereur  des  Français  auprès  de  S.  M.  le  roi 
d'Italie,  d'autre  part,  dûment  autorisés  par  leurs  Gouvernements 
respectifs,  ayant  pris  connaissance  des  accords  passés  entre  l'am- 
bassadeur de  France  près  le  Saint-Siège  et  le  directeur  général 
de  la  dette  publique  du  royaume  d'Italie,  relatifs  à  l'exécution 
de  la  Convention  signée  à  Paris  le  7  décembre  1866,  sur  les- 
quels accords  le  Saint-Siège,  consulté  par  le  Gouvernement  fran- 
çais, n'a  pas  trouvé  d'objections,  ont  arrêté  les  Conventions  sui- 
vantes : 

Art,  1er.  La  part  proportionnelle  de  la  dette  publique  ponti- 
ficale inscrite  que  le  Gouvernement  italien  doit  prendre  à  sa 
charge  aux  termes  de  la  Convention  du  7  décembre  1866,  et 
transférer  sur  son  Grand-Livre  par  suite  des  annexions  des  pro- 
vinces des  Romagnes,  des  Marches,  de  l'Ombrie  et  de  Bénévent, 
a  été  fixée  a  la  somme  de  18,627,773  fr.  33  c.  savoir: 

Pour  la  dette  perpétuelle     ....     7,892,984.78 

Pour  la  dette  rachetable     ....  10,734,788.55 

Ensemblë^^     .  18,627,773.33 

Mais  comme  dans  la  somme  de  la  dette  consolidée  on  avait 
compris  la  rente  de  214,000  fr.  représentant  les  titres  déposés 
pour  nantissement  du  prêt  d'un  million  de  ducats  que  le  trésor 
napolitain  a  fait  au  Saint-Siège  en  date  du  14  avril  1860,  et  que 
tout  ce  qui  concerne  ce  prêt  fait  partie  d'un  des  points  liti- 
gieux spécialement  réservés  par  l'article  9  du  Protocole  annexé 
à  la  Convention  du  7  décembre  1866  pour  être  ultérieurement 
réglés ,  il  a  paru  équitable  de  retrancher  provisoirement ,  dès  à 
présent,  la  rente  de  214,000  francs  en  question  du  total  de  la 
dette  partageable,  et  l'on  a  procédé  d'un  commun  accord  à  la 
rectification  de  la  liquidation  sur  ce  point,  ainsi  qu'il  résulte  du 
tableau  annexé. 

En  conséquence  de  ce  qui  précède  et  d'autres  rectifications 
résultant  de  la  nouvelle  liquidation  annexée  au  présent  Proto- 
cole, le  montant  de  la  part  de  l'Italie  est  et  demeure  réduit  à 
la  somme  de  18,438,193  fr.  71  c,  savoir: 

Pour  la  dette  perpétuelle  à      .     ,     .     7,749,215.64 

Pour  la  dette  rachetable  à  .    .     .    .  10,688,978  07 

Ensemble     !     .  18,438,193.71 

La  différence  résultant  de  la  liquidation  ainsi  rectifiée  sur  le 
montant  des  trois  semestres  payés  en  argent  à  Paris  par  l'Italie 
aux  termes  de  l'Article  3  de  la  Convention  du  7  décembre  1866 
est  reconnue  s'élever  à  la  somme  de  289,329  fr.  36  c. 


30  France  et  Italie. 

Elle  devrait  être  remboursée  provisoirement,  du  moins  par  le 
Saint-Siège,  dans  les  mêmes  conditions.  Mais ,  comme  il  existe 
en  ce  moment  un  compte  entre  l'Italie  et  le  Saint-Siège  au  sujet 
des  avances  des  semestres  échus  faites  par  ce  dernier  depuis  le 
commencement  de  1867 ,  et  dont  il  est  parlé  à  l'article  8  ci- 
dessous,  il  demeure  entendu  que  ce  remboursement  sera  au- 
jourd'hui effectué  et  jusqu'à  due  concurrence  par  voie  de  com- 
pensation. 

Art.  2.  D'après  l'article  du  Protocole  explicatif  de  la  Con- 
vention, le  partage  des  inscriptions  de  la  dette  perpétuelle  de- 
vait avoir  lieu  par  la  voie  du  tirage  au  sort.  Mais  le  Gouver- 
nement pontifical,  préférant  continuer  le  service  des  rentes  per- 
pétuelles nominatives ,  et  notamment  de  celles  appartenant  aux 
corps  moraux,  qui  n'étaient  pas  encore  passées  à  la  charge  du 
trésor  italien,  il  a  paru  convenable  d'accueillir  les  dispositions 
manifestées  par  le  Gouvernement  italien  de  la  rente  de  415,884 
fr.  82  c,  correspondant  au  montant  des  inscriptions  appartenant 
aux  corps  moraux  italiens  (lesquelles  resteraient  alors  à  la  charge 
du  Saint-Siège  sur  le  grand-livre  pontifical),  et  de  réduire  de 
cette  somme  de  415,884  fr.  82  c.  la  quote-part  de  l'Italie  dans 
la  dette  perpétuelle  pontificale.  Cette  proposition  ayant  été  ar- 
rêtée par  les  deux  Gouvernements  français  et  italien,  le  montant 
de  la  quote-part  de  l'Italie  dans  la  dette  pontificale  perpétuelle 
est  et  demeure  réduit  et  fixé  à  la  somme  de  rente  de  7,333,330 
fr.  82  c. 

Art.  3.  La  quote-part  de  l'Italie  dans  la  dette  perpétuelle 
pontificale,  quote-part  réduite  et  fixée  comme  il  vient  d'être  dit 
à  la  somme  de  7,333,330  fr.  82  c.  de  rente,  est  représentée: 

1^  Par  les  inscriptions  des  rentes  nominatives  que  le  Gou- 
vernement italien  a  servies  ou  devait  servir  dès  l'époque  des  an- 
nexions, s'clevant  à  la  somme  de 1,517,734.52 

2".  Par  les  inscriptions  au  porteur  attribuées 
à  l'Italie,  en  commençant  par  les  plus  anciennes 
et  s'élevant  à 5,815,574.37 

3".  Rente  transportée  à  la  dette  rachetable 
pour  parfaire  le  montant  des  obligations  dont  à 
cause   des  coupures  le  chiffre  ne  peut  être   fourni 

qu'en  somme  ronde    .     .     .     , 21.93 

Somme   correspondant   à  la  quote-part   réduite  et 

fixée  ainsi  que  dessus,  à 7,333,330.72 

Art.  4.  Quant  à  la  dette  rachetable  s'élevant  d'après  la 
liquidation  rectifiée  à  la  somme  de  10,688,978  fr.  07  c,  et  por- 
tée à  la  somme  de  10,689,000  par  l'augmentatir)n  de  21  fr.  93  c. 
pour  parfaire  les  coupures  des  obligations  ,  ainsi  qu'il  est  dit  à 
l'article  précédent,  la  quote-part  de  l'Italie  est  représentée: 

1".  Par  le  montant  des  intérêts  annuels  de  la  totalité  des 
obligations  non  amorties  de  l'emprunt  Parodi  (contrat  du  20 
janvier  1846),  s'élevant  à 412,500 

2°.  Par  le  montant  des  intérêts  annuels  de  la 
totalité  des  obligations  non  amorties  de  l'emprunt 
Rothschild  (contrat   du  10  août  1857),   s'élevant  à    .     6,952,700 

7,365,200 


Dette  pontificale.  31 

Transport    .    .    7,365,200 

3°.  Par  le  montant  des  intérêts  annuels  des  ob- 
ligations au  porteur  sorties  et  non  amorties  des  em- 
prunts 10  avril  1860  et  26  mars  1864  jusqu'à  concur- 
rence de  la  somme  de 3,323,800 

Ensemble     '.     .  10,689,000 

Art.  5.  Les  titres  provisoires  des  obligations  1860  et  1864 
restent  à  la  charge  du  Gouvernement  pontifical,  qui  aura  à  en 
faire  l'échange  en  obligations  nominatives. 

Art,  6.  En  ce  qui  concerne  les  rentes  appartenant  aux  corps 
moraux  italiens  qui  restent  inscrites  sur  le  grand-livre  romain, 
le  service  régulier  en  sera  continué  par  le  Gouvernement  pon- 
tifical. 

Art.  7.  Dans  le  délai  de  six  mois ,  à  partir  de  la  date  du 
présent  protocole,  le  Gouvernement  français  s'appliquera  à  obte- 
nir du  Gouvernement  pontifical  la  déclaration  des  droits  qui 
pourraient  être  réservés  à  ce  dernier  sur  les  rentes  affectées  au 
cautionnement  des  comptables  et  autres  dans  les  provinces  an- 
nexées et  qui  auraient  été  transférées  sur  le  grand-livre  italien. 
Passé  ce  délai,  sans  que  le  Gouvernement  pontifical  ait  fait  une 
déclaration  quelconque,  tout  droit  sur  lesdites  rentes  resterait 
acquis  au  Gouvernement  italien  et  sur  les  autres  créanciers 
spéciaux. 

Il  est  et  demeure,  en  outre,  convenu  que  dans  le  cas  oii 
quelque  rente  inscrite  sur  le  grand-livre  italien  ou  sur  le  grand- 
livre  romain  devrait  être  libérée  ou  expropriée,  le  Gouvernement 
français  s'entremettra,  s'il  y^a  lieu,  pour  que  les  deux  Gouver- 
nements, italien  et  pontifical,  se  prêtent  réciproquement  à  l'exé- 
cution de  l'opération  requise  ,  conformément  aux  lois  et  règle- 
ments de  chaque  pays. 

Art.  8.  Les  sommes  payées  par  le  Gouvernement  pontifical, 
soit  pour  intérêts  ou  amortissement  d'obligations  ,  soit  pour  les 
arrérages  de  la  rente  consolidée  ô^/o  restées  à  la  charge  de 
l'Italie,  à  partir  du  1er  janvier  1867,  d'après  la  Convention  du 
7  décembre  1866  et  le  présent  protocole  ,  seront  remboursées 
par  le  Gouvernement  italien,  sur  production  des  coupons  y  rela- 
tifs et  des  obligations  amorties.  Le  remboursement  aura  lieu 
en  argent  pour  les  emprunts  1860  et  1864,  et  en  billets  romains 
pour  les  autres  dettes.  Le  remboursement  de  payements  des 
rentes  nominatives  aura  lieu  sur  production  des  mandats  dûment 
acquittés. 

Seront  en  même  temps  réglés  les  payements  faits  par  l'Italie, 
depuis  les  annexions ,  sur  des  rentes  qui  seraient  restées  sur  le 
grand-livre  romain. 

Art.  9.  Dans  le  cas  ovi  la  sincérité  des  titres  au  porteur, 
parmi  ceux  dont  le  service  est  attribué  à  l'Italie,  paraîtrait  dou- 
teuse, le  Gouvernement  italien  sera  en  droit  d'exiger  du  Gou- 
vernement pontifical,  par  l'intermédiaii-e  du  Gouvernement  fran- 
çais, qu'il  l'éclairé,  par  tous  les  moyens  en  son  pouvoir,  sur 
1  authenticité  des  titres  en  question.  Il  reste  d'ailleurs  entendu 
que  le  Gouvernement  italien  ne  prendra  à  sa  charge  que  la  quo- 
titié  de  la  rente  fixée   pour  chaque  catégorie  de  dette,   dans  le 


32  France  et  Italie. 

présent  protocole ,  représentée  par  les  inscriptions  qui  y  sont 
énoncées,  sauf,  bien  entendu,  les  modifications  qui  pourront  ul- 
térieurement surgir  du  règlement  des  réserves. 

Art.  10.  Le  Ministre  plénipotentiaire  de  France  a  remis  au 
Ministre  des  finances  d'Italie,  qui  le  reconnaît: 

1".  L'extrait  du  grand-livre  romain  concernant  les  inscri- 
ptions nominatives  des  rentes  perpétuelles  contenues  dans  l'an- 
nexe A.  Cet  extrait  a  été  vérifié  et  coUationné  sur  le  grand- 
livre  romain  par  le  délégué  financier  français  ; 

2".     L'extrait  du  grand-livre  des  pensions  servies  par  l'Italie  ; 

3'^  Le  tableau  indicatif  des  charges  qui  efi"ectent  les  inscri- 
ptions nominatives  ci-dessus.  Il  devra  en  outre  être  fourni  ulté- 
rieurement, s'il  y  a  lieu ,  par  le  Gouvernement  pontifical,  tous 
les  autres  documents  qui  seront  jugés  nécessaires  par  le  Gou- 
vernement italien  à  l'appui  du  tableau  indicatif  précité; 

4'^.  Les  copies  authentiques  des  contrats,  des  emprunts  Pa- 
rodi  et  Rothschild  en  date,  le  premier  du  20  janvier  1846,  et 
le  second  du  10  août  1857; 

5''.  Le  tableau  des  numéros  et  du  montant  des  inscriptions 
de  rente  appartenant  aux  corps  moraux  italiens  et  restées  sur 
le  grand-livre  romain. 

L'Italie  pourra  encore  obtenir ,  par  l'intermédiaire  de  la 
France,  dans  le  cas  de  réclamation,  tous  les  renseignements  qui 
lui  seraient  nécessaires  chaque  fois  qu'il  s'élèverait  quelque  doute 
sur  la  situation  d'une  rente  quelconque.  A  cet  effet,  le  Saint- 
Siège  tiendra  son  grand-livre  à  la  libre  disposition  de  la  France; 

6".  Les  tableaux  des  inscriptions  de  la  rente  consolidée  au 
porteiir  ; 

1.  Les  souches  des  obligations  appartenant  à  la  dette  ra- 
chetable  et  les  obligations  amorties. 

Le  Gouvernement  italien  pourra  en  outre  exiger  du  Gouver- 
nement pontifical,  par  l'intermédiaire  du  Gouvernement  français, 
qu'il  fournisse  tous  les  renseignements  et  documents  qui  seraient 
ultérieurement  jugés  nécessaires  sur  les  titres  qui  ont  été  trans- 
férés à  l'Italie. 

Art.  11  et  dernier.  Une  Commission  mixte  sera  nommée 
dans  les  six  mois  de  la  signature  du  présent  Protocole,  au  plus 
tard,  pour  examiner  les  questions  réservées  à  l'article  6  de  la 
Convention  du  7  décembre  1866,  et  mentionnées  à  l'article  9 
du  Protocole  annexé  à  ladite  Convention,  et  pour  en  proposer 
la  solution  aux  Gouvernements  respectifs. 

Cette  Commission  sera  présidée  par  l'Ambassadeur  de  France 
à  Rome. 

En  foi  de  quoi  les  soussignés  ont  dressé  le  présent  Proto- 
cole final,  suivi  du  tableau  de  liquidation  rectificatif  et  des  cinq 
autres  Annexes  sous  les  lettres  A,  B,  C,  D,  E,  et  l'ont  revêtu  du 
cachet  de  leurs  armes. 

Fait  et  arrêté  en  double  expédition. 

A  Florence,  le  31  juillet  1868. 

L.   G.  de   Cainhray-Digny.         Malaret. 


Italie  et  Saint-Siège.  33 

M. 

Lettre  du  Roi  d'Italie  au  Pape,  annonçant  Voccu- 

potion  des  Etats  pontificaux;  en  date  de  Florence, 

le  8  septembre  1870. 

(Traduction.) 

Très-Saint-Père,  —  Avec  une  affection  de  fils,  avec 
nne  foi  de  catholique,  avec  une  loyauté  de  Roi,  avec 
un  sentiment  d'Italien,  je  m'adresse  encore,  comme  j'eus 
à  le  faire  autrefois,  au  coeur  de  votre  Sainteté. 

Un  orage  plein  de  périls  menace  l'Europe.  A  la 
faveur  de  la  guerre  qui  désole  le  centre  du  Continent, 
le  parti  de  la  révolution  cosmopolite  augmente  de  har- 
diesse et  d'audace,  et  prépare,  spécialement  en  Italie  et 
dans  les  provinces  gouvernées  par  votre  Sainteté,  les 
derniers  coups  à  la  Monarchie  et  à  la  Papauté. 

Je  sais,  Très -Saint- Père,  que  la  grandeur  de  votre 
âme  ne  le  céderait  jamais  à  la  grandeur  des  événements; 
mais  moi.  Roi  catholique  et  Roi  italien,  et,  comme  tel, 
gardien  et  garant,  par  la  disposition  de  la  Divine  Provi- 
dence et  par  la  volonté  de  la  nation,  des  destinées  de 
tous  les  Italiens,  je  sens  le  devoir  de  prendre,  en  face 
de  l'Europe  et  de  la  Catholicité ,  la  responsabilité  du 
maintien  de  l'ordre  dans  la  Péninsule  et  de  la  sécurité 
du  Saint-Siège. 

Or,  Très -Saint -Père,  l'état  d'esprit  des  populations 
gouvernées  par  votre  Sainteté,  et  la  présence  parmi  elles 
de  troupes  étrangères  venues  de  lieux  divers  avec  des 
intentions  diverses,  sont  un  foyer  d'agitation  et  de  pé- 
rils évidents  pour  tous.  Le  hasard  ou  l'effervescence  des 
passions  peut  conduire  à  des  violences  et  à  une  effusion 
de  sang  qu'il  est  de  mon  devoir  et  du  vôtre,  Très-Saint- 
Père,  d'éviter  et  d'empêcher. 

Je  vois  l'inéluctable  nécessité,  pour  la  sécurité  de 
l'Italie  et  du  Saint-Siège,  que  mes  troupes,  déjà  prépo- 
sées à  la  garde  des  frontières ,  s'avancent  et  occupent 
les  positions  qui  seront  indispensables  à  la  sécurité  de 
votre  Sainteté  et  au  maintien  de  l'ordre. 

Votre  Sainteté  ne  voudra  pas  voir  un  acte  hostile 
dans  cette  mesure  de  précaution.  iVIon  Gouvernement 
et  mes  forces  se   restreindront   absolument  à  une  action 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  C 


34  Italie  et  Saint-Siège. 

conservatrice  et  tutélaire  des  droits  facilement  conci- 
liables  des  populations  romaines  avec  l'inviolabilité  du 
Souverain  Pontife  et  de  son  autorité  spirituelle  avec  l'in- 
dépendance du  Saint-Siège. 

Si  votre  Sainteté,  comme  je  n'en  doute  pas,  et  comme 
son  caractère  sacré  et  la  bonté  de  son  âme  me  donnent 
le  droit  de  l'espérer,  est  inspirée  d'un  désir,  égal  au 
mien,  d'éviter  tout  conflit  et  d'échapper  au  péril  d'une 
violence,  elle  pourra  prendre  avec  le  Comte  Ponza  di 
San  Martino,  qui  lui  remettra  cette  lettre  et  qui  est  muni 
des  instructions  opportunes  par  mon  Gouvernement,  les 
accords  qui  paraîtront  mieux  devoir  conduire  au  but 
désiré. 

Que  votre  Sainteté  me  permette  d'espérer  encore  que 
le  moment  actuel,  aussi  solennel  pour  l'Italie  que  pour 
l'Eglise  et  pour  la  Papauté  ,  rendra  efficace  l'esprit  de 
bienveillance,  qui  n'a  jamais  pu  s'éteindre  dans  votre 
coeur,  envers  cette  terre  qui  est  aussi  votre  patrie,  et 
les  sentiments  de  conciliation  que  je  me  suis  toujours 
étudié,  avec  une  persévérance  infatigable,  à  traduire  en 
acte,  afin  que,  tout  en  satisfaisant  aux  aspirations  natio- 
nales, le  chef  de  la  Catholicité,  entouré  du  dévouement 
des  populations  italiennes,  conservât  sur  les  rives  du 
Tibre  un  siège  glorieux  et  indépendant  de  toute  sou- 
veraineté humaine. 

Votre  Sainteté,  en  délivrant  Rome  des  troupes  étran- 
gères, en  l'enlevant  au  péril  continuel  d'être  le  champ 
de  bataille  des  partis  subversifs,  aura  accompli  une  oeuvre 
merveilleuse,  rendu  la  paix  à  l'Eglise,  et  montré  à  l'Eu- 
rope épouvantée  par  les  horreurs  de  la  guerre  comment 
on  peut  gagner  de  grandes  batailles  et  remporter  des 
victoires  immortelles  par  un  acte  de  justice  et  par  un 
seul  mot  d'affection. 

Je  prie  votre  Sainteté  de  vouloir  bien  m'accorder  sa 
bénédiction  Apostolique,  et  je  renouvelle  à  voire  Sain- 
teté l'expression  des  sentiments  de  mon  profond  respect. 

De  votre,  àc. 

Florence,  le  8  Septembre  1870. 

Victor  Emmanuel. 


Occupation.  35 

15. 

Lettre  du  Pape  au  Roi  d'Italie,    en  réponse  à  la 
lettre  du  Roi,    annonçant    V occupation   des  Etats 
pontificaux  ;    en    date   du    Vatican ,    le    il    sep- 
tembre 1870. 

(Traduction.) 

Majesté,  —  Le  Comle  Ponza  di  San  Martino  m*a 
remis  une  lettre  que  votre  Majesté  a  bien  voulu  m'adres- 
ser:  elle  n'est  pas  digne  d'un  fils  affectueux  qui  se  fait 
gloire  de  professer  la  foi  catholique.  Je  n'entre  pas 
dans  les  détails  de  celte  lettre,  pour  ne  pas  renouveler 
la  douleur  qu'une  première  lecture  m'a  causée.  Je  bénis 
Dieu  qui  a  permis  à  votre  Majesté  de  combler  d'amer- 
tume la  dernière  période  de  ma  vie. 

Du  reste ,  je  ne  peux  admettre  certaines  demandes 
ni  me  conformer  à  certains  principes  contenus  dans 
votre  lettre. 

J'invoque  de  nouveau  Dieu ,  et  je  remets  dans  ses 
mains  ma  cause ,  qui  est  entièrement  la  sienne.  Je  le 
prie  d'accorder  bien  des  grâces  à  votre  Majesté,  de  la 
délivrer  des  dangers  et  de  lui  dispenser  les  miséricordes 
dont  elle  a  besoin. 

Du  Vatican,  le  11  Septembre  1870. 

Tie  IX. 


16. 

Proclamation  du  Commandant  de  l'armée  italienne; 
en  date  du  1 1  septembre  1870. 

(Traduction.) 

Italiens  des  Provinces  Romaines,  —  Le  Roi  d'Italie 
m'a  confié  une  haute  mission;  il  vous  est  réservé  d'en 
être  les  plus  efficaces  coopérateurs. 

C2 


36  Italie  et  Saint-Siège. 

L'armée  italienne,  symbole  et  preuve  de  la  concorde 
et  de  l'unité  nationale,  vient  parmi  vous,  animée  de  sen- 
timents fraternels,  pour  sauve-garder  la  sécurité  de  l'Ita- 
lie et  vos  libertés. 

Vous  saurez  prouver  à  l'Europe  que  l'exercice  de 
tous  vos  droits  peut  s'allier  au  respect,  à  la  dignité  et  à 
l'autorité  spirituelle  du  suprême  Pontife.  L'indépendance 
du  Saint-Siège  restera  inviolable  au  milieu  des  libertés 
civiles,  mieux  qu'elle  ne  l'a  jamais  été  sous  la  protection 
des  interventions  étrangères. 

Nous  ne  venons  pas  porter  la  guerre,  mais  la  paix 
et  l'ordre  vrai. 

Je  ne  dois  pas  intervenir  dans  le  gouvernement  et 
dans  les  administrations:  vous  y  pourvoirez  vous-mêmes. 
Ma  tâche  se  borne  à  maintenir  l'ordre  et  à  défendre 
l'inviolabilité  du  sol  de  notre  patrie  commune. 

Terni,  le   11   Septembre  1870. 
Le  Lieutenant-Général  commandant  le  4®™®  Corps  de  l'Armée, 

Cadorna. 


Capitulation  de  Rome;    signée  à   Villa  Albani,   le 
20  septembre  i870. 

(Traduction.) 

Villa  Albani,  le  20  septembre  1870. 

L  La  ville  de  Rome  (sauf  la  partie  limitée  au  sud 
par  les  bastions  de  San-Spirito,  comprenant  le  mont 
Vatican  et  le  château  Saint-Ange  et  qui  constitue  la  Cité 
Léonine),  son  armement  complet,  drapeaux,  armes,  ma- 
gasins à  poudre  et  tout  ce  qui  est  propriété  de  l'État, 
seront  remis  aux  troupes  de  S.   M.  le  roi  d'Italie. 

II.  La,  garnison  entière  sortira  avec  les  honneurs  de 
la  guerre,  emportant  ses  drapeaux,  armes  et  bagages. 
Après  avoir  été  reçue  avec  les  honneurs  militaires,  elle 
déposera    les    drapeaux   et  les   armes,   à  l'exception  des 


Capitulation  de  Rome.  37 

officiers,  qui  garderont  leur  épée,  leurs  chevaux  et  tout 
ce  qui  leur  appartient  personnellement.  Les  troupes 
étrangères  sortiront  les  premières,  les  autres  viendront 
ensuite,  selon  leur  ordre  de  bataille,  avec  la  gauche  en 
tête.  La  sortie  de  la  garnison  aura  lieu  demain  matin 
à  sept  heures. 

III.  Toutes  les  troupes  étrangères  seront  dissoutes 
et  les  soldats  renvoyés  immédiatement  dans  leurs  foyers 
par  les  soins  du  gouvernement  italien  ,  qui  les  dirigera 
dès  demain  par  le  chemin  de  fer  vers  la  frontière  de 
leur  pays.  Le  gouvernement  a  la  faculté  de  prendre 
ou  non  en  considération  les  droits  de  pension  que  ces 
troupes  pourraient  avoir  régulièrement  stipulés  avec  le 
gouvernement  pontifical. 

IV.  Les  troupes  indigènes  seront  constituées  en  dé- 
pôt sans  armes,  mais  avec  les  collocations  qu'elles  ont 
actuellement.  Le  gouvernement  du  Roi  se  réserve  de 
statuer  sur  leur  position  future. 

V.  Elles  seront  envoyées  à  Civita  -  Vecchia  dans  la 
journée  de  demain. 

VI.  Les  deux  parties  nommeront  une  commission 
composée  d'un  officier  d'artillerie,  d'un  officier  du  génie 
et  d'un  fonctionnaire  d'intendance  pour  la  remise  dont 
il  est  question  dans  l'art.   I®""- 

Pour  la  place  de  Rome: 

Le  chef  d'état-major,  jP.  Bivalta. 

Pour  l'armée  italienne: 
Le  chef  d'état-major,   F.  D.  Primerano. 

Vu,  ratifié  et  approuvé: 
Le  général  commandant  les  troupes  romaines: 

Kander. 

Le  lieutenant- général  commandant  le  4®  corps  d'armée: 
Cadorna. 


38  Italie  et  Saint-Siège. 

18. 

Protestation  contre  V occupation  des  Etats  ponti- 
ficaux par  le  gouvernement  italien ,  adressée  par 
le  Cardinal -Secrétaire  d'Etat  aux  agents  diplo- 
matiques près  le  Saint-Siège  ;  en  date  du  Vatican^ 
le  20  septembre  1870. 

Du  Vatican,  le  20  septembre  1870. 

Votre  Excellence  connaît  parfaitement,  les  usurpations 
violentes  de  la  plus  grande  partie  des  Etats  de  l'Eglise 
accomplies  en  juin  1859  et  en  septembre  de  l'année 
suivante  par  le  gouvernement  qui  s'est  installé  à  Flo- 
rence. On  connaît  également  les  solennelles  réclama- 
tions et  protestations  faites  par  Sa  Sainteté  contre  cette 
sacrilège  spoliation,  soit  par  les  allocutions  prononcées 
en  consistoire  et  publiées  dans  la  suite ,  soit  par  les 
notes  adressées  en  son  nom  souverain  par  le  soussigné 
cardinal  secrétaire  d'Etat  au  corps  diplomatique  accré- 
dité auprès  du  Sainl-Siége. 

Le  gouvernement  envahissant  n'aurait  certainement 
pas  manqué  de  consommer  la  spoliation  sacrilège,  si  le 
gouvernement  français,  instruit  de  ses  ambitieux  projets, 
ne  l'avait  arrêté  en  prenant  sous  sa  protection  la  ville 
de  Rome  et  son  territoire  déjà  restreint,  et  en  y  main- 
tenant une  garnison. 

Mais,  à  la  suite  d'accords  conclus  entre  le  gouv'erne- 
ment  français  et  celui  de  Florence,  accords  par  lesquels 
on  croyait  assurer  la  conservation  et  la  tranquillité  des 
Etats  restés  au  Saint-Siège,  les  troupes  françaises  se  re- 
tirèrent. Les  conventions  toutefois  ne  furent  point  re- 
spectées; et  en  septembre  1867  quelques  hordes  pous- 
sées par  des  impulsions  occultes  se  jetèrent  sur  le  ter- 
ritoire pontifical  avec  le  dessein  pervers  de  surprendre 
et  d'occuper  Rome.  C'est  alors  que  revinrent  les  troupes 
françaises,  et  prêtant  main-forte  a  nos  fidèles  soldats  qui 
luttaient  déjà  victorieusement  contre  l'invasion,  elles  ache- 
vèrent dans  les  plaines  de  Mentana  de  réprimer  l'audace 
des  envahisseurs ,  et  firent  complètement  échouer  leurs 
iniques  desseins. 

Cependant,  le  gouvernement  français,  ayant  retiré  ses 
troupes  à  roccasion   de  la  guerre   déclarée  à  la  Prusse, 


Occupation.  39 

ne  néojligea  point  de  rappeler  au  gouvernement  de  Flo- 
rence les  engagements  qu'il  avait  contractés  par  les  con- 
ventions signalées  ci-dessus,  et  de  se  faire  donner  les 
assurances  les  plus  formelles  au  sujet  de  leur  observa- 
lion.  Mais  le  sort  des  armes  ayant  été  défavorable  à  la 
France,  le  gouvernement  de  Florence,  profitant  de  ces 
revers  au  mépris  des  accords  conclus,  prit  la  déloyale 
résolution  d'envoyer  une  forte  armée  pour  consommer  la 
spoliation  des  domaines  du  Saint-Siège,  tandis  que,  mal- 
gré les  plus  puissantes  instigations  venues  du  dehors,  la 
plus  parfaite  tranquillité  régnait  partout,  et  qu'il  se  pro- 
duisait de  toutes  paris  ,  et  particulièrement  ici  à  Rome, 
des  démonstrations  spontanées  et  incessantes  de  fidélité, 
d'attachement  et  de  filial  amour  envers  la  personne  au- 
guste du  Saint-Père. 

Avant  de  perpétrer  ce  dernier  acte  de  la  plus  af- 
freuse injustice,  on  envoya  à  Rome  le  comte  Ponza  di 
San-Martino,  porteur  d'une  lettre  écrite  au  Saint -Père 
par  le  roi  Victor- Emmanuel;  cette  lettre  "portait  que  le 
gouvernement  de  Florence,  ne  pouvant  contenir  l'ardeur 
des  aspirations  nationales  ni  l'agitation  du  parti  de  l'ac- 
tion, comme  on  l'appelle,  se  voyait  forcé  d'occuper 
Rome  et  le  territoire  qui  lui  reste.  Votre  Excellence 
peut  aisément  s'imaginer  la  profonde  douleur  et  la  vive 
indignation  dont  fut  saisi  le  coeur  du  Saint-Père  par 
suite  d'une  déclaration  aussi  étrange.  Toutefois,  inébran- 
lable dans  l'accomplissement  de  ses  devoirs  sacrés,  et  se 
confiant  pleinement  en  la  divine  Providence,  il  repoussa 
résolument  toute  proposition,  attendu  qu'il  doit  conser- 
ver intacte  sa  souveraineté,  telle  qu'elle  lui  a  été  trans- 
mise par  ses  prédécesseurs. 

En  présence  de  ce  fait,  qui  s'est  accompli  sous  les 
yeux  de  toute  l'Europe  et  par  lequel  sont  foulés  aux 
pieds  les  principes  sacrés  de  tout  droit,  et  spécialement 
du  droit^des  gens.  Sa,  Sainteté  a  ordonné  au  soussigné, 
cardinal  secrétaire  d'Etat ,  de  réclamer  et  de  protester 
hautement,  comme  en  effet  il  réclame  et  proteste  en  son 
auguste  nom,  contre  l'mdigne  et  sacrilège  spoliation  des 
domaines  du  Saint-Siège  qui  vient  d'être  accomplie,  dé- 
clarant en  même  temps  le  roi  et  son  gouvernement  res- 
ponsables de  tous  les  dommages  qui  résultent,  pour  le 
Saint-Siège  et  pour  les  sujets  pontificaux,  de  cette  vio- 
lente et  sacrilège  usurpation.  Sa  Sainteté  a  ordonné  en 
outre  de  déclarer,  comme   en  effet  le  soussigné   déclare 


40  Italie  et  Saint-Siège. 

en  son  auguste  nom,  que  celte  usurpation  est  privée  de 
tout  effet,  nulle  et  sans  valeur  aucune,  et  qu'elle  ne 
peut  jamais  porter  aucun  préjudice  aux  droits  incon- 
testables et  légitimes  de  domaine  et  de  possession,  soit 
du  Saint -Père,  soit  de  ses  successeurs  à  perpétuité,  et 
si  la  force  empêche  l'exercice  de  ces  droits,  Sa  Sainteté 
entend  et  veut  les  conserver  intacts,  pour  en  reprendre 
en  son  temps  la  possession  réelle. 

En  informant  Votre  Excellence,  par  ordre  exprès  du 
Saint-Père,  de  l'inqualifiable  événement  qui  vient  de  se 
produire,  et  des  protestations  et  réclamations  qui  en  sont 
la  suite,  afin  qu'elle  puisse  porter  le  tout  à  la  connais- 
sance de  son  gouvernement,  le  cardinal  soussigné  nour- 
rit la  confiance  que  ce  gouvernement  voudra  ^  bien 
prendre  à  coeur  l'intérêt  dû  au  chef  suprême  de  l'Eglise 
catholique,  placé  désormais  dans  des  conditions  telles, 
qu'il  ne  peut  plus  exercer  son  autorité  spirituelle  avec 
cette  pleine  liberté  et  cette  entière  indépendance  qui  lui 
sont  indispensables. 

Après  avoir  ainsi  exécuté  la  volonté  suprême  du 
Saint-Père,  il  ne  reste  plus  au  soussigné  qu'à  vous  don- 
ner l'assurance,  etc. 

Antonelli. 


19. 

Décret    réunissant    les    provinces    romaines  à   la 
Monarchie  italienne;    donné  à  Florence^    le  2  oc- 
tobre i870. 

(Traduction.) 

Victor  Emmanuel  II,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  vo- 
lonté de  la  nation  Roi  d'Italie. 

Vu  la  Loi  du  17  Mars  1861,  No.  4671; 

Vu  le  résultat  du  plébiscite  par  lequel  les  citoyens 
des  provinces  romaines,  convoqués  dans  les  comices  le 
2  du  mois  d'octobre  courant,  ont  déclaré  l'union  au 
Royaume  d'Italie  avec  la  monarchie  constilutionelle  de 
Victor  Emmanuel  II  et  de  ses  ;5uccesseurs  ; 


Annexion  des  provinces  romaines.  41 

Considérant  que  les  votes  exprimés  par  le  Parlement 
pour  accomplir  l'unité  nationale  et  les  déclarations  con- 
formes du  Gouvernement,  rappelées  aussi  dans  les  ma- 
nifestes qui  ont  invité  les  populations  Romaines  à  don- 
ner leurs  suffrages  pour  l'union  au  royaume  ,  ont  con- 
stamment maintenu  le  principe  que,  la  domination  tem- 
porelle de  l'Eglise  ayant  cessé,  on  devait  assurer  l'indé- 
pendance de  l'autorité    spirituelle    du  Souverain  -  Pontife; 

Sur  la  proposition  du  Conseil  des  Ministres,     • 

Nous  avons  décrété  et  décrétons: 

Art.  1er.  Rome  et  les  provinces  romaines  font  partie 
intégrante  du  Royaume  d'Italie. 

Art.  2,  Le  Souverain  -  Pontife  conserve  la  dignité, 
l'inviolabilité,  et  toutes  les  prérogatives  personnelles  de 
Souverain. 

Art.  3.     Une  loi  spéciale  sanctionnera   les  conditions 

Propres  à  garantir,  même  par  des  franchises  territoriales, 
indépendance  du  Souverain- Pontife  et  le  libre  exercice 
de  l'autorité  spirituelle  du  Saint-Siège. 

Art.  4.  L'Article  82  du  Statut  sera  appliqué  aux 
provinces  romaines  jusqu'à  ce  qu'elles  soient  représen- 
tées dans  le  Parlement  national. 

Art.  5.  Le  présent  Décret  sera  présenté  au  Parle- 
ment pour  être  converti  en  loi. 

Ordonnons,  <&c. 

Donné  à  Florence,  le  2  Octobre  1870. 

Victor  Emmanuel  11. 
(Suivent  les  signatures  des  Ministres.) 


20. 

Loi  sur  les  rapports  entre  le  Pape  et  le  Gouver- 
nement italien;  en  date  du  13  mai  1871. 

(Traduction.) 
Titre     1er. 

Prérogatives  du  Souverain  -  Pontife  et  du  Saint-Siège. 

Art.  1er.     La  personne  du  souverain-pontife  est  sacrée 
et  inviolable. 


42  Italie  et  Saint- Siège, 

Art.  2.  L'attentat  contre  la  personne  du  suverain- 
pontife  et  la  provocation  à  le  commettre  sont  punis  des 
mêmes  peines  que  l'attentat  contre  la  personne  du  roi 
et  la   provocation  à  le  commettre. 

Les  offenses  et  les  injures  publiques  commises  di- 
rectement contre  la  personne  du  pontife  par  des  dis- 
cours, des  actes  ou  par  les  moyens  indiqués  dans  l'art. 
1"  de  la  loi  sur  la  presse,  sont  punis  des  peines  éta- 
blies par  l'art.   19  de  la  même  loi. 

Les  délits  susdits  sont  d'action  publique  et  de  la 
compétence  de  la  cour  d'assises. 

La  discussion  sur  les  matières  religieuses  est  pleine- 
ment libre. 

Art.  3.  Le  gouvernement  italien  rend  au  souverain- 
pontife,  dans  le  territoire  du  royaume,  les  honneurs  sou- 
verains et  lui  maintient  les  prééminences  d'honneur  qui 
lui  sont  reconnues  par  les  souverains  catholiques.  Le 
souverain  -  pontife  a  la  faculté  de  conserver  le  nombre 
accoutumé  de  gardes  attachés  a  sa  personne  et  à  la 
garde  des  palais,  sans  préjudice  des  obligations  et  des 
devoirs  résultant  pour  ces  gardes  des  lois  en  vigueur 
dans  le  royaume. 

Art.  4.  Est  conservée  en  faveur  du  Saint-Siège  la 
dotation  en  rente  annuelle  de  3,'225,()00  livres. 

Il  est  entendu  que  par  cette  somme,  égale  à  celle 
qui  est  inscrite  au  budget  romain  sous  le  titre:  Sacrés 
palais  apostoliques.  Sacré  collège,  Congrégations  ecclé- 
siastiques. Secrétairerie  d'Etat  et  Ordre  diplomatique  à 
l'extérieur,  il  est  pourvu  au  traitement  du  souverain-pon- 
tife et  aux  divers  besoins  ecclésiastiques  du  Saint-Siège, 
à  l'entretien  ordinaire  et  extraordinaire  et  à  la  garde  des 
palais  apostoliques  et  de  leurs  dépendances,  à  la  solde, 
aux  gratifications  et  pensions  des  gardes ,  dont  il  est 
parlé  dans  l'article  précédent .  et  des  employés  de  la 
cour  pontificale,  et  aux  dépenses  éventuelles,  ainsi  qu'à 
l'entretien  ordinaire  et  à  la  garde  des  musées  et  de  la 
bibliothèque  annexés,  aux  gages  traitements  et  pensions 
de  ceux  qui  y  sont  employés. 

La  dotation  susdite  sera  inscrite  au  grand-livre  de 
la  dette  publique,  en  forme  de  rente  perpétuelle  et  ina- 
liénable au  nom  du  Saint-Siège;  et  durant  la  vacance 
du  Siège  on  continuera  à  la  payer  pour  subvenir  à  tous 
les  besoins  propres  de  l'Eglise  j  romaine  dans  cet  in- 
tervalle. 


Loi  des  garanties.  43 

Cette  dotation  demeurera  exempte  de  toute  espèce 
de  taxe  ou  charge  gouvernementale,  communale  ou  pro- 
vinciale; elle  ne  pourra  êrte  diminuée,  pas  même  dans 
le  cas  où  le  gouvernement  italien  déciderait  plus  tard 
qu'il    prend  à  sa  charge    les    musées   et    la  bibliothèque. 

Art.  5.  Outre  la  dotation  établie  par  l'article  précé- 
dent, le  souverain- pontife  continue  d'avoir  la  jouissance 
des  palais  apostoliques  du  Vatican  et  de  Latran  et  de 
tous  les  édifices,  jardins  et  terrains  annexés  et  dépen- 
dants, ainsi  que  de  la  villa  de  Castel-Gandoifo  avec 
toutes  ses  attenances  et  dépendances. 

Lesdits  palais,  villas  et  annexes,  ainsi  que  les  musées, 
la  bibliothèque  et  les  collections  d'art  et  d'archéologie 
qui  s'y  trouvent,  sont  inaliénables,  exempts  de  toute  taxe 
ou  charge  et  ne  peuvent  être  expropriés  pour  cause 
d'utilité  publique. 

Art.  6.  Durant  la  vacance  du  Siège  pontifical,  au- 
cune autorité  judiciaire  ou  politique  ne  pourra,  pour 
quelque  cause  que  ce  soit,  mettre  empêchement  ou  re- 
striction à  la  liberté  personnelle  des  cardinaux.  Le 
gouvernement  pourvoit  à  ce  que  les  assemblées  du  con- 
clave et  des  conciles  oecuméniques  ne  soient  troublées 
par  aucune  violence  extérieure 

Art.  7.  Aucun  officier  de  l'autorité  publique,  ou  agent 
de  la  force  publique  ne  peut,  pour  exercer  les  actes  de 
son  office,  s'introduire  dans  les  palais  et  lieux  de  rési- 
dence habituelle  ou  demeure  temporaire  du  souverain- 
pontife,  ni  dans  ceux  où  se  trouve  réuni  un  conclave 
un  concile  oecuménique,  à  moins  d'y  être  autorisé  par 
le  souverain- pontife,  par  le  conclave  ou  par  le  concile. 

Art.  S.  Il  est  défendu  de  procéder  à  des  visites 
perquisitions  ou  saisies  de  papiers,  documents,  livres  ou 
registres,  dans  les  offices  et  congrégations  pontificales, 
revêtues  d'attributions  purement  spirituelles. 

Art.  9.  Le  souverain-pontife  est  pleinement  libre  de 
remplir  toutes  ses  fonctions  et  de  faire  afficher  aux 
portes  des  basiliques  et  églises  de  Rome  tous  les  actes 
de  son  ministère  spirituel. 

Art.  10.  Les  ecclésiastiques  qui,  à  raison  de  leur 
charge,  prennent  part  dans  Rome  à  la  publication  des 
actes  du  ministère  spirituel  du  Saint-Siège  ne  peuvent, 
pour  cette  cause,  être  soumis  à  aucune  vexation  ou  in- 
vestigation de  l'autorité  publique,  à  aucune  obhgation 
de  lui  en  rendre  compte. 


44  Italie  et  Saint-Siège. 

Toute  personne  étrangère  investie  d'une  charge  ecclé- 
siastique à  Rome  jouit  des  garanties  personnelles  assu- 
rées aux  citoyens  italiens  par  les   lois  du  royaume. 

Art.   11.     Les   envoyés    des   gouvernements  étrangers 

f)rès  Sa  Sainteté  jouissent  dans  le  royaume  de  toutes 
es  prérogatives  et  immunités  qui  appartiennent  aux 
agents  diplomatiques  d'après  le  droit  international. 

Aux  offenses  dont  ils  seraient  l'objet  sont  étendues 
les  sanctions  pénales  pour  les  offenses  contre  les  en- 
voyés des  puissances  étrangères  près  du  gouvernement 
italien.  Aux  envoyés  de  Sa  Sainteté  près  des  gouverne- 
ments étrangers  sont  assurées,  dans  le  territoire  du 
royaume,  les  prérogatives  et  immunités  d'usage,  d'après 
le  même  droit,  quand  ils  se  rendent  au  lieu  de  leur 
mission  ou  en  reviennent. 

Art.  12.  Le  souverain-pontife  correspond  librement 
avec  l'épiscopat  et  avec  tout  le  monde  catholique  ,  sans 
aucune  ingérence  du  gouvernement  italien. 

C'est  pourquoi  faculté  lui  est  donnée  d'établir  au 
Vatican  ou  dans  une  autre  partie  de  ses  résidences  des 
bureaux  de  poste  et  de  télégraphie  servis  par  des  em- 
ployés de  son  choix. 

Le  bureau  de  poste  pontifical  pourra  correspondre 
directement,  sous  pli  fermé,  avec  les  bureaux  de  poste 
d'échange  des  administrations  étrangères  ou  remettre  ses 
propres  correspondances  au  bureaux  italiens.  Dans  l'un 
et  l'autre  cas,  le  transport  des  dépèches  ou  des  cor- 
respondances munies  du  sceau  pontifical  sera  exempt 
de  toute  taxe  ou  dépense  sur  le  territoire  italien. 

Les  courriers  expédiés  au  nom  du  souverain-pontife 
sont  assimilés,  dans  le  royaume,  aux  courriers  de  cabi- 
net des  gouvernements  étrangers. 

Le  bureau  télégraphique  pontifical  sera  relié  au  ré- 
seau télégraphique  du  royaume,  aux  frais  de  l'Etat. 

Les  télégrammes  transmis  par  ledit  bureau  avec  la 
qualification  authentique  de  pontificaux,  seront  reçus  et 
expédiés  avec  les  prérogatives  établies  pour  les  télé- 
grammes d'Etat  et  avec  exemption  de  toute  taxe  dans  le 
royaume. 

Jouiront  des  mêmes  avantages  les  télégrammes  du 
souverain -pontife  ou  signés  par  son  ordre,  qui,  munis 
du  sceau  du  Saint-Siège,  seront  présentés  à  n'importe 
quel  bureau  télégraphique  du  royaume. 


Loi  des  garanties.  45 

Les  télégrammes  adressés  au  souverain-pontife  seront 
exempts    des    taxes   mises  à  la  charge  des  destinataires. 

Art.  13.  Dans  la  ville  de  Rome  et  dans  les  six 
évêchés  suburbicaires,  les  séminaires,  les  académies,  les 
collèges  et  les  autres  instituts  catholiques,  fondés  pour 
l'éducation  et  la  culture  des  ecclésiastiques,  continueront 
à  dépendre  uniquement  du  Saint-Siège,  sans  aucune  in- 
gérence des  autorités  scolastiques  du  royaume. 

Titre    II. 

Rapports  de  l'État  avec  VÉgïise, 

Art.  14.  Est  abolie  toute  restriction  spéciale  à  l'ex- 
ercice du  droit  de  réunion  des  membres  du  clergé  ca- 
tholique. 

Art.  15.  Le  gouvernement  renonce  au  droit  de  lé- 
gation apostolique  en  Sicile,  et  dans  tout  le  royaume  au 
droit  de  nomination  ou  de  proposition  pour  les  béné- 
fices majeurs.  Les  évèques  ne  seront  pas  requis  de 
prêter  serment  au  roi. 

Les  bénéfices  majeurs  et  mineurs  ne  peuvent  être 
conférés  qu'à  des  citoyens  du  royaume,  sauf  dans  la 
ville  de  Rome  et  dans  les  évêchés  suburbicaires. 

Dans  la  collation  des  bénéfices  de  patronat  royal 
n'est  rien  innové. 

Art.  10.  Sont  abolis  l'exequatur  et  le  placet  royal 
et  toute  autre  forme  d'assentiment  gouvernemental  pour 
la  publication  et  l'exécution  des  actes  des  autorités  ecclé- 
siastiques. Cependant,  jusqu'à  ce  qu'il  y  soit  autrement 
pourvu  par  la  loi  spéciale  dont  parle  l'article  18,  de- 
meurent soumis  à  l'exequatur  et  au  placet  royal  les 
actes  de  ces  autorités  relatifs  à  la  destination  des  biens 
ecclésiastiques  et  à  la  manière  de  pourvoir  aux  béné- 
fices majeurs  et  mineurs,  sauf  ceux  de  la  ville  de  Rome 
et  des  sièges  suburbicaires. 

Restent  en  vigueur  les  dispositions  des  lois  civiles 
relatives  à  la  création  et  au  mode  d'existence  des  insti- 
tuts ecclésiastiques  et  à  l'aliénation  de  leurs  biens. 

Art.  17.  En  matière  spirituelle  et  disciplinaire,  il 
n'est  admis  aucune  réclamation  ou  appel  contre  les  actes 
des  autorités  ecclésiastiques,  et  il  ne  leur  est  reconnu 
aucune  exécution  par  la  force. 

Quant  aux  effets   juridiques  de  ces  actes  comme  de 


46     France,   Gr.  Bretagne,  Russie  et  Danemark. 

tout  autre  acte  de  ces  mêmes  autorités,  c'est  à  la  jari- 
diction  civile  qu'il  appartient  d'en  connaître. 

De  tels  actes  demeurent  sans  effet  s'ils  sont  con- 
traires aux  lois  de  l'Etat  ou  à  l'ordre  public,  ou  s'ils 
lèsent  les  droits  des  particuliers,  et  ils  demeurent  sou- 
mis aux  loix  pénales  s'ils  constituent  un  délit. 

Art.  18.  Il  sera  pourvu  par  une  loi  ultérieure  au 
règlement,  à  la  conservation  et  à  l'administration  des 
propriétés  ecclésiastiques  du  royaume. 

Art.  l9.  Dans  toutes  les  matières  qui  forment  l'ob- 
jet de  la  présente  loi  cesse  d'avoir  effet  toute  disposi- 
tion des  lois  en  vigueur  qui  lui  serait  contraire. 

Nous  ordonnons  que  la  présente,  munie  du  sceau 
de  l'Etat,  soit  insérée  dans  le  recueil  officiel  des  lois  et 
décrets  du  royaume  d'Italie,  enjoignant  à  tous  ceux  que 
cela  regarde  de  l'observer  comme  loi  de  l'Etat. 

Donné  à  Turin,  le  13  mai  1871. 

Victor  -  Emmanuel. 
(Suivent  les  signatures  des  ministres.) 


21. 

Protocole  d'une  Conférence  tenue  à  Londres ^  le 
3  août  i863 ,  entre  les  Plénipotentiaires  de  la 
France,  de  la  Grande-Bretagne^  de  la  Russie  et 
du  Danemark,  relativement  au  titre  du  Roi  de  Grèce. 

Présents:  les  Plénipotentiaires  de  la  France,  de  la   Crrande-Pre- 
tagne,  de  la  Russie  et  du  Danemark. 

Le  principal  secrétaire  d'État  de  Sa  Majesté  Britannique  pour 
les  Affaires  étrangères  ayant  ouvert  la  séance,  M.  le  ministre  de 
S.  M.  le  Roi  de  Danemark  a  donné  lecture  de  la  déclaration 
suivante: 

S.  M.  le  Roi  George  1",  voulant  se  conformer  aux  usages 
qui  prévalent  en  Grèce  et  s'identifier  autant  que  possible  à  sa 
patrie  d'adoption  ,  croit  devoir  déclarer  aux  Puissances  protec- 
trices de  la  Grèce  qu'il  désire  prendre  désormais  le  titre  de  Roi 
des  Hellènes. 

Les  plénipotentiaires  de  France  et  de  la  Grande-Bretagne 
n'ayant  présenté   aucune  observation  à  ce  sujet,    et  désirant  se 


Affaires  de  Grèce.  47 

rendre  au  voeu  exprimé  au  nom  de  S.  M.  le  Roi  George  I^r  par 
M.  le  plénipotentiaire  de  S.  M.  le  Roi  de  Danemark ,  se  sont 
engagés,  au  nom  de  leurs  Cours  respectives,  à  reconnaître  à  S. 
M.  George  !«»■,  Roi  des  Hellènes,  le  nouveau  titre  qu'il  vient  de 
prendre. 

Le  plénipotentiaire  de  Russie  s'est  réservé  de  porter  la  dé- 
claration du  plénipotentiaire  de  Danemark  à  la  connaissance  de 
sa  Cour. 

Baron  Gros.     Russell.     Brunnow.     De  Bille, 


22. 

Protocole  d'une  Conférence  tenue  à  Londres,,  le 
i3  octobre  1863 ,  entre  les  Plénipotentiaires  de 
la  France,,  de  la  Grande-Bretagne ,,  de  la  Russie 
et  du  Danemark ,  relaticement  au  traité  signé  à 
Londres^  le  13  juillet  1863^  pour  l'accession  du 
Roi  George  P''   au  trône  de  Grèce*]. 

Prése7its;    les  Plénipotentiaires  de  la  France,  de  la  Russie  et  du 
Danemark, 

Par  le  Protocole  du  3  août ,  le  plénipotentiaire  de  Russie 
s'est  réservé  d'annoncer  à  sa  Cour  l'mteution  de  S.  M.  le  roi 
George  I'^'^  de  porter  le  titre  de  Roi  des  Hellènes,  au  lieu  de 
celui  de  Roi  des  Grecs,  mentionné  aux  articles  2,  9  et- 12  du 
Traité  du   13  juillet. 

Le  plénipotentiaire  de  Russie  a  déclaré  aujourd'hui  que  sa 
Cour  adhère  à  ce  changement  de  titre ,  qui  a  obtenu  déjà  l'as- 
sentiment des  deux  autres  Puissances  garantes. 

En  conséquence,  il  est  convenu  d'un  commun  accord  de  sub- 
stituer, aux  articles  2,  9  et  12,  le  titre  de  Roi  des  Hellènes  à 
celui  de  Roi  des  Grecs. 

Les  plénipotentiaires  ont  cru  devoir  constater,  en  outre,  l'ad- 
hésion unanime  de  leurs  Cours  à  un  second  changement  de  ré- 
daction indiqué  ci-après: 

Le  décret  du  18/30  mars  1863,  cité  à  l'article  1«"^,  étant 
émané  de  l'Assemblée  natiunale  seule,  il  est  convenu  d'omettre 
dans  le  texte  du  susdit  article  la  mention  du  »Sénat<r  dont  les 
fonctions  législatives  avaient  cessé  à  l'époque  oii  les  voeux  de 
la  nation  hellénique  ont  appelé  le  prince  Guillaume  de  Dane- 
mark au  trône  de  la  Grèce. 


*)  Voir  Nouv.  Recueil  Tome  XVIL  P.  IL  p.  79. 


48  Grèce  et  Puissances  garantes. 

Les  plénipotentiaires  réunis  en  conférence  ont  constaté ,  par 
le  présent  Protocole,  les  changements  apportés,  d'ordre  de  leurs 
Cours,  aux  articles  1,  2,  9  et  12  depuis  l'échange  des  ratifica- 
tions du  Traité  signé  à  Londres  le  13  juillet. 

MM.  les  représentants  des  Cours  de  France,  de  la  Grande- 
Bretagne  et  de  Russie ,  à  Athènes  ,  seront  invités  à  porter  ca 
Protocole  à  la  connaissance  du  Gouvernement  hellénique. 

Baron  Gros.     Russell.    Brunnow.     De  Bille, 


23. 

Protocole  d'une  Conférence  tenue  à  Londres^  le 
29  Mars  i864,  entre  les  Plénipotentiaires  de  la 
France^  de  la  Grande-Bretagne.,  de  la  Russie  et 
de  la  Grèce ,  relativement  à  la  profession  des 
dogmes  de  f  Eglise  orthodoxe  d'orient  par  la  fa- 
mille royale  de  Grèce. 

Le  plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  Hellénique  déclare  que  le 
Roi  George  est  décidé  à  maintenir,  dans  toute  son  intégrité,  la 
clause  du  Décret  concernant  son  élection ,  en  vertu  de  laquelle 
ses  héritiers  et  successeurs  légitimes  au  trône  de  Grèce  doivent 
professer  les  dogmes  de  l'église  orthodoxe  d'orient.  Les  pléni- 
potentiaires de  France,  de  la  Grande-Bretagne  et  de  Russie  ont 
résolu  de  déposer  la  présente  déclaration  aux  actes  de  la 
Conférence. 

La  Tour  d'Auvergne.     JRusseL    Brunnow.     Ch.    Tricoupi. 


24. 

Dépêche  adressée  par  le  Ministre  des  affaires 
étrangères  de  la  Grande-Bretagne  aux  Ambassa- 
deurs anglais  près  les  cours  d'Autriche,  de  France, 
de  Prusse  et  de  Russie,  relatirement  à  la  renon- 
ciation au  Protectorat  des  Iles  Ioniennes;  en  date 
de  Londres,  le  iO  juin  i863. 

Foreign  Office,  June  10,  1863 

My  Lord ,  —  The   time  is  at  hand    vvhen  Her  Maje- 
sty's  déclaration  of  her  readiness  to  consent  to  ihe  union 


Grande-Bretagne,  Iles  Ioniennes,  49 

of  the  lonian  Islands  wilh  Grèce,  if  the  lonian  Islands 
should  themselves  désire  that  union ,  must  be  followed 
by  practical  measures;  and  Her  Majesty's  Government 
are  anxious,  before  taking  furiher  steps,  to  free  the  sub- 
ject  from  ambiguity.  As,  Iherefore ,  some  unf'ounded 
notions  are  entertained  with  respect  to  those  Islands,  it 
nDay  be  useful  that  I  should  call  your  Excellency's  at- 
tention to  the  truth  regarding  their  position,  their  rights, 
and  their  future  condition, 

The  lonian  Islands  are  not,  as  some  persons  appear 
to  suppose ,  a  part  of  the  possessions  of  the  British 
Crown.  They  form  the  Republic  of  the  Seven  Islands, 
placed  by  Treaty  under  ihe  protection  of  the  Sovereign 
of  the  United  Kingdom,  his  heirs  and  successors. 

The  manner  in  which  thèse  Islands  came  under  the 
protection  of  the  British  Crown  is  well  known  to  ail 
those  who  are  acquainted  wilh  the  European  transactions 
of  1815.  Provisions  relaling  to  them  were  not  included 
among  the  Articles  of  the  General  Treaty  concluded  at 
Vienna  in  the  monlh  of  June  of  that  year.  But  on  the 
4th  of  June  of  that  year.  the  Plenipotentiaries  of  the  four 
Powers,  Austria,  Great  Britain,  Prussia  and  Piussia,  being 
assembled,  recorded  in  a  Protocol  what  had  passed  at 
their  Conférence  of  that  day. 

The  Plenipotenliary  of  Austria  declared  that  the  que- 
stion of  the  possession  of  the  lonian  Islands  being  con- 
nected  with  the  tranquillity  of  Italy,  and  of  the  former 
Venetian  Provinces,  the  Court  of  Austria  would  charge 
itself  wilh  the  protection  of  thèse  Islands,  and  would 
guarantee  to  them  the  maintenance  of  their  laws  and 
privilèges. 

But  the  Plenipotentiaries  of  Russia  said,  that  desiring 
nolhing  else  than  to  assure  to  the  inhabitants  of  those 
Islands  the  happiesl  lot,  and  that  mosJ  appropriate  to 
their  situation,  they  thought  il  their  duty  to  promote  the 
wish  of  the  mhabitanls  of  those  islands.  that  they  should 
remain  under  the  protection  of  Great  Britain.  The  Ple- 
nipotentiaries of  Russia  aiso  remarked  that  Count  de 
Capodislrias,  who  had  been  charged  specially  with  this 
malter,  being  absent,  they  could  not  then  make  any 
définitive  arrangement,  and  they  proposed  an  adjourn- 
ment;  and  this  proposai  was  finally  adopfed. 

It  is  well  known  that  Count  de  Capodislrias,  who  at 
that  time  enjoyed  great  favourwilh  the  Emperor  Alexan- 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII.  iJ 


50         Grande-Bretagne  et  Iles  Ioniennes. 

der,  was  zealous  in  behalf  of  the  nationality  and  free- 
dom  of  his  countrymen.  Knovving  that  the  lonian  Is- 
lands  could  not  stand  alone  as  an  independent  State,  he 
wished  to  place  them  under  the  protection  ol"  Great  Bri- 
tain,  whose  institutions,  framed  on  principles  of  liberty, 
he  desired  to  see  established  among  a  people  of  Greek 
habits  and  language. 

Thèse  desires  of  Count  de  Capodistrias  were,  by  the 
influence  of  the  Court  of  Russia,  and  with  the  consent 
of  Great  Britain,  accomphshed  by  the  Treaty  of  Paris  of 
November  5,  1815,  between  Great  Britain,  Auslria,  Rus- 
sia and  Prussia. 

The  preamble  of  this  Treaty  recites  that  the  Powers 
concerned,  „animated  by  the  désire  of  prosecuting  the 
negoliations  adjourned  at  the  Congress  of  Vienna ,  in 
order  to  fix  the  destiny  of  the  Seven  lonian  Islands,  and 
to  ensure  the  indépendance,  liberty  and  happiness  of 
those  Islands,  by  placing  them  and  their  Constitution 
under  the  immédiate  protection  of  one  of  the  Great 
Powers  of  Europe,  hâve  agreed  to  settle  definitively  by 
a  spécial  Act  whatever  relates  to  this  object,  etc." 

The  First  Article  of  this  Treaty  déclares  that  „the 
Islands  of  Corfu,  Cephalonia,  Zante.  Santa  Maura,  Ithaca, 
Cerigo  and  Paxo,  with  their  Dependencies,  such  as  they 
were  described  in  the  Trealy  belween  His  Majesty  the 
Emperor  of  ail  the  Russias  and  the  Ottoman  Porte,  of 
the  21st  of  March  1800,  shall  form  a  single,  free  and 
independent  State,  under  the  dénomination  of  the  United 
States  of  the  lonian  Islands." 

The  P'ourlh  Article  déclares  that  „the  Lord  High 
Commissioner  of  the  Protecting  Power  shall  regulate  the 
forms  of  convocation  of  a  Législative  Assembly,  of  which 
he  shall  direct  the  proceedings,  in  order  to  draw  up  a 
new  Constitutional  Charter  for  the  State,  which  His  Ma- 
jesty the  King  of  the  United  Kingdom  of  Great  Britain 
and  Ireland  shall  be  requested  to  ratify." 

The  Fiflh  Article  is  as  follows:  „In  order  to  ensure 
without  restriction  to  the  inhabilants  of  the  United  States 
of  the  lonian  Islands  the  advantages  resulling  from  the 
high  protection  under  which  thèse  States  are  placed,  as 
well  as  for  the  excercise  of  the  rights  inhérent  in  the 
said  protection,  His  Britannic  Majesty  shall  hâve  the 
right  to  occupy  the  fortresses  and  places  of  those  States, 
and  to  niaintain  garrisons  in  the  same.** 


Renonciation  au  Protectorat.  51 

A  like  provision  places  under  the  order  of  the  Cotn- 
mander-in-chief  of  the  troops  of  His  Brilannic  Majesty 
the  mililary  force  of  the  said  United  States. 

It  appears  clear  from  thèse  provisions  that  the  in- 
tention of  the  High  Allied  Powers  was  lo  found  in  the 
Seven  Islands  a  free,  independent  State,  which,  by  the 
protection  of  so  powerful  a  country  as  Great  Britain, 
might  develop  ils  resources  wilhout  fear  of  external  ag- 
gressioa  or  internai  anarchy. 

It  appears,  also,  from  the  Fifth  Article  that  the  main 
object  of  the  stipulation  placing  the  fortresses  in  the 
hands  of  Great  Britain  was  to  insure  „to  the  inhabitants 
of  the  United  Stales  of  the  lonian  Islands  the  advantages 
resulting  from  the  high  protection  under  which  the  Slates 
are  placed." 

The  Constitution  established  in  exécution  of  the  Ar- 
ticles of  the  Trealy  conlained  in  its  Fourth  Article  a  pro- 
vision that  „the  established  language  of  the  Stales  is 
Greek,"  thus  showing  conclusively  that  the  intention  of 
Count  de  Capodistrias  to  create  a  Greek  nalionality  was 
steadily  kept  in  view  by  Great  Britain,  as  the  State  en- 
Irusted  with  the  Protectorate. 

The  Brilish  Government  having  received  this  trust, 
hâve  endeavoured  faithfully  to  discharge  the  duties  im- 
posed  upon  them  by  the  Allied  Powers.  In  spite  of 
many  obstacles,  they  hâve  ameliorated  in  ail  respects 
the  condition  of  the  inhabitants.  With  regard,  however, 
to  the  exercise  of  the  constitulional  functions  of  the  Lord 
High  Commissioner  and  the  Législative  Body,  complète 
harmony  has  seldom  prevailed  between  them.  But  the 
great  change  which  took  place  in  the  condition  of  some 
of  the  neighbouring  Turkish  Provinces,  when  the  Greek 
people  of  ihose  Provinces  asserted  their  independence, 
altered  materially  the  politicai  condition  of  the  inhabi- 
tants of  the  Seven  Islands.  From  that  time  the  sympa- 
thies of  the  lonian  people  began  to  lurn  towards  Greece, 
and  when  the  Greek  Kingdom  bocame  a  recognized  State 
of  Europe,  the  wish  lo  be  politically  united  with  men 
of  their  own  race  took  root  among  the  people  of  the 
lonian  Islands. 

This  wish  has  been  often  laid  hold  of  as  a  pretext 
for  factious  opposition:  it  has  been  expressed  since 
1850,  at  times  when  Great  Britain  could  not  listen  to 
it  wilhout  yielding  to  projects   of  ambition    very   foreign 

D2 


52         Grande-Bretagne  et  Iles  Ioniennes. 

from  the  freedom  of  Greece.  But  in  its  origln  and  ten- 
dency  Ihere  is  somelhing  in  this  lonian  wish  of  union 
with  Greece  which  must  obtain  the  respect  of  the  Bri- 
tish  nation. 

A  love  of  independence  in  union  with  a  kindred  race 
has  in  itself  claims  to  regard  from  a  nation  which  prides 
itself  on  its  love  of  freedom. 

It  is  thus  ihat,  with  a  view  to  strengthen  the  Greek 
Monarchy,  to  fulfil  the  original  objects  of  the  foundation 
of  the  lonian  Islands  as  a  State,  and  to  comply  with 
the  wishes  frequently,  though  irregularly,  expressed  in 
the  lonian  Islands  themselves,  Her  Majesty's  Government 
hâve  declared  their  readiness  to  consent  to  the  union  of 
the  lonian  Islands  with  Greece. 

Her  Majesty's  Government  are  not  insensible  of  the 
value  of  Corfu  as  a  maritime  and  military  station,  nor 
are  they  unaware  of  the  appréhensions  felt  in  Austria 
and  Turkey  at  the  prospect  of  the  abandonment  of  the 
lonian  Islands  by  Great  Britain.  It  has  been  suggested 
in  England  that  Corfu  might  be  retained  while  the  other 
Islands  might  be  given  up.  But  Her  Majesty's  Govern- 
ment conceive  that  it  would  be  a  perversion  of  the  trust 
confided  to  them  by  Europe,  and  a  breach  of  faith  to- 
wards  the  lonian  people,  if  Great  Britain  were  to  turn 
a  portion  of  a  single  free  and  independent  State  under 
her  Protectorate,  into  a  part  of  her  military  possessions, 
and  to  make  Corfu  an  élément  of  her  Européen  power. 

Her  Majesty's  Government  propose,  therefore,  now 
that  a  King  of  Greece  has  been  recognized  by  the  pro- 
tecting  Powers,  to  consult  in  the  most  formai  and  au- 
ihentic  manner  the  wishes  of  the  inhabitants  of  the  lonian 
Islands  as  to  their  future  destiny.  If  those  wishes,  de- 
liberately  expressed,  should  be  in  favour  of  a  union  with 
Greece,  Her  Majesty's  Government  would  propose  that, 
with  a  vicw  to  considering  the  future  condition  of  the 
lonian  Islands,  a  Conférence  should  be  assembled,  to 
consist  of  the  Représentatives  of  the  Powers  who  signed 
the  Treaty  of  November  1815,  and  of  the  protecting 
Powers  who,  in  1827  and  1832,  signed  the  Treaties  by 
which  the  kingdom  of  Greece  was  constituted. 

I  am  etc. 

RîisseU. 


Cinq  Puissances  et  Iles  Ioniennes,         53 
25. 

Protocole  d'une  Conférence  tenue  à  Londres^  le 
i^^  août  1863,  entre  les  Plénipotentiaires  de  V Au- 
triche, de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de 
la  Prusse  et  de  la  Russie,  relativement  à  la  ré- 
union des  Iles  Ioniennes   au  Royaume    de   Grèce. 

Présents:  les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche,   de  la  France,  de  la 
Grande-Bretagne,  de  la  Prusse  et  de  la  Russie. 

Le  principal  secrétaire  d'État  de  Sa  Majesté  Britannique  pour 
les  Affaires  étrangères  a  exposé  les  raisons  qui  déterminent  le 
Gouvernement  de  Sa  Majesté  à  s'entendre  avec  les  Cours  d'Au- 
triche, de  France,  de  Prusse  et  de  Russie  sur  la  révision  du 
Traité  du  5  novembre  1815,  en  vertu  duquel  les  Iles  Ioniennes 
ont  été  placées  sous  la  protection  immédiate  et  exclusive  de  la 
Grande-Bretagne.  Animé  du  désir  de  consolider  par  de  nou- 
veaux arrangements  le  bien-être  des  populations  confiées  jus- 
qu'ici à  sa  sollicitude,  le  Gouvernement  de  Sa  Majasté  Britan- 
nique considérerait  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  au  Royaume 
hellénique  comme  la  solution  la  plus  conforme  aux  intérêts  mu- 
tuels des  deux  pays,  liés  entre  eux  par  une  communauté  d'ori- 
gine et  de  croyance  religieuse. 

Les  représentants  d'Autriche,  de  France,  de  Prusse  et  de 
Russie  ont  déclaré: 

Que  leurs  Cours  reconnaissent  unanimement  au  Gouverne- 
ment de  Sa  Majesté  Britannique  le  droit  de  renoncer  à  l'exer- 
cice du  protectorat  exclusif  établi  par  le  Traité  du  5  no- 
vembre 1815  ; 

Qu'elles  sont  disposées  à  accorder  leur  assentiment  et  à  prê- 
ter leur  concours  à  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  au  Royaume 
hellénique ,  si  les  voeux  du  Parlement  ionien  se  prononcent  en 
faveur  de  ce  plan; 

Qu'elles  réservent  au  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britan- 
nique de  consulter  à  ce  sujet  les  représentants  de  l'État  Septin- 
sulaire  ; 

Qu'après  avoir  acquis  la  certitude  de  l'adhésion  de  cette  as- 
semblée, les  Cours  d'Autriche,  de  France,  de  Prusse  et  de  Rus- 
sie se  déclareront  prêtes  à  se  concerter  avec  le  Gouvernement 
de  Sa  Majesté  Britannique  sur  la  rédaction  définitive  du  Traité 
destiné  à  placer  l'arrangement  proposé  sous  la  sanction  d'un 
acte  européen. 

Baron  Gros.     Russell.    Bernstorff.    Brunnow. 


54  Iles  Ioniennes. 

26. 

Décret  de  l'Assemblée  nationale  des  Iles  Ioniennes 

sur  la  réunion  des  Sept  Iles  au  Royaume  de  Grèce; 

mté  à  Corf'ou^  le  19  octobre  i863. 

Traduction. 

The  Assembly  of  the  lonian  States  —  having  taken 
into  considération  the  Message  of  his  Excellency  the 
Lord  High  Commissioner ,  dated  the  Cth  of  October 
1863  N.  S.,  and  with  référence  to  its  décision  of  the 
2ord  of  September  186'i,  respecting  the  union  of  the 
Seven  Islands  with  the  Kingdom    of  Greece  —  décides: 

Art.  1,  As  soon  as  the  British  Protectorate  esta- 
blished  in  thèse  States  in  virtue  of  the  Treaty  of  Paris 
of  the  Oth  of  Novennber  1815,  shall  legally  cease.  and 
until  the  eslabhshment  of  the  new  Constitution  of  Greece, 
with  the  intervention  of  lonian  Représentatives,  His  Ma- 
jesty  the  King  of  the  Hellènes  is  authorized  to  exercise 
over  the  lonian  Islands  and  their  dependencies  ail  rights 
of  sovereignty,  and  in  such  manner  as  he  shall  exer- 
cise   them    in    the    rest    ol'  the  Kingdom  of  Greece. 

Consequently  the  exercise  of  the  privilèges  and  func- 
tions  of  the  Protecting  Sovereign ,  the  Lord  High  Com- 
missioner. his  Résidents,  and  the  Most  Illustrious  the  Se- 
nate,  shall  then  cease.  ' 

i\ll  the  other  authorities  of  the  State  are  maintained 
and  shall  act  on  the  basis  of  existing  lonian  laws,  un- 
der  the  direction  of  the  proper  Ministers  of  the  King- 
dom of  Greece. 

Art.  2.  On  the  légal  cessation  of  the  payment  of 
the  sum  of  'io.OOO/.,  hitherto  paid  yearly  to  the  militarj' 
funds  of  the  Sovereign  Protectress,  and  the  sum  of 
13,000/.  placed  at  the  disposai  of  the  Lord  High  Com- 
missioner for  the  salaries  and  contingencies  of  his  esta- 
blishment, the  sum  of  10,000/.  yearly  is  fixed  to  be  paid 
monthly  in  augmentation  of  the  Royal  Civil  List  of  His 
Majesty  the  King  of  the  Hellènes. 

This  sum  shall  remain  as  the  first  charge  on  the 
lonian  revenue,  unless  due  constitutional  provision  shall 
be  made  for  the  payment  of  the  said  augmentation  out 
of  the  revenue  of  the  Kingdom  of  Greece. 

Art.  3.     Ail  contracts  and  engagements   entered  into 


Réunion  à  la  Grèce.  55 

up  to  this  time  by  or  on  the  part  of  the  lonian  Govern- 
ment, and  which  are  contained  in  the  list  herewith  in- 
closed,  are  recognized;  and  ail  équitable  daims  of  pri- 
vâte  individuels  and  Municipal  Governments  on  the  same 
are  guaranteed. 

Art.  4.  The  right  of  properly  in  the  English  ceme- 
teries  in  the  lonian  States  is  confirmed  to  the  Govern- 
ment of  Her  Britannic  Majesty,  and  the  cemeteries  are 
placed  under  the  full  protection  of  the  laws  of  the  State. 

Art.  5.  Her  Britannic  Majesty's  Government  having 
given  a  full  quittance  for  the  sum  of  90,289/.  5s.  7é/., 
arrears  of  the  military  contribution,  as  well  as  for  every 
other  daim  on  its  part  of  any  nature,  the  Assembly  pro- 
claims  Her  Majesty's  Government  quit  and  free  from  any 
daim  on  the  part  of  the  lonian  States. 

Art.  6.  The  présent  délibération  shall  be  submitted 
to  the  approval  of  Her  Majesty  the  Sovereign  Protectress, 
on  receiving  which  it  shall  be  carried  into  exécution. 

Corfu,  October  7/19,  1863. 

Stcfano  Padovan,  Président. 

N.  Ltisi,  )   secretaries. 

G.  JJusmam,   ) 


27. 

Traité  conclu  entre  V Autriche ,  la  France ,  la 
Grande  -  Bretagne,  la  Prusse  et  la  Russie,  rela- 
tivement à  la  réunion  des  lies  Ioniennes  au  Royaume 
de  Grèce;  signé  à  Londres^  le  14  novembre  i863*). 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Trinité. 
Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande  ayant  fait  connaître  à  Leurs  Maje- 
stés l'Empereur  d'Autriche,  l'Empereur  des  Français,  le 
Roi  de  Prusse  et  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  que 
l'Assemblée  Législative  des  Etats-Unis  des  Iles  Ioniennes, 


*)  Ratifié  à  Londres,  le  2  janvier  1864. 


56  Cinq  Puissances. 

dûment  informée  de  l'intention  de  Sa  Majesté  de  con- 
sentir à  l'union  de  ces  Iles  au  Royaume  de  Grèce,  s'est 
prononcée  unanimement  en  faveur  de  cette  union;  et  la 
condition  établie  par  la  dernière  clause  du  Protocole 
signé  par  les  Plénipotentiaires  des  Cinq  Puissances  le 
1er  août  dernier  se  trouvant  ainsi  remplie,  Leurs  dites 
Majestés,  savoir,  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  l'Empereur  d'Autriche,  l'Empereur 
des  Français,  le  Roi  de  Prusse,  et  l'Empereur  de  toutes 
les  Russies,  ont  résolu  de  constater  par  un  Traité  solen- 
nel l'assentiment  qu'elles  ont  donné  à  cette  union ,  en 
stipulant  les  conditions  sous  lesquelles    elle  s'effectuerait. 

A  cet  effet  Leurs  dites  Majestés  ont  nommé  pour 
leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  le  très-honorable  Jean  comte  Rus- 
sell,  vicomte  Amberley  de  Amberley  et  Ardsalla,  pair  du 
Royaume-Uni,  chevalier  du  très  noble  ordre  de  la  Jar- 
retière, conseiller  de  Sa  Majesté  britannique  en  son  con- 
seil privé,  son  principal  secrétaire  d'Etat  pour  les  Af- 
faires étrangères; 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  roi  de  Hongrie  et 
de  Bohême,  le  comte  Félix  de  Wimpffen,  son  chambel- 
lan actuel  et  chargé  d'affaires  auprès  du  Gouvernement 
de  Sa  Majesté  britannique; 

Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français,  le  sieur  Camille 
de  Mompère  de  Champagny,  marquis  de  Cadore,  son 
chambellan  et  chargé  d'affaires  auprès  du  Gouvernement 
de  Sa  Majesté  britannique: 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  le  sieur  Albert,  comte 
de  Bernstorff-Stintenburg,  son  ministre  d'Etat  et  cham- 
bellan, grand-croix  de  son  ordre  de  l'aigle  rouge  avec 
des  feuilles  de  chêne,  et  grand-commandant  de  son  ordre 
de  la  maison  royale  de  Hohenzollern  en  diamants,  grand- 
Croix  de  l'ordre  ducal  de  la  branche  Ernestine  de  la  mai- 
son de  Saxe,  et  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'hon- 
neur de  France,  chevalier  de  l'ordre  Impérial  de  Saint- 
Stanislas  de  Russie  de  première  classe,  grand-croix  de 
l'ordre  royal  du  mérite  civil  de  la  couronne  de  Bavière, 
de  l'ordre  Impérial  du  lion  et  du  soleil  de  Perse  avec 
le  grand  cordon  vert,  de  l'ordre  royal  et  militaire  du 
Christ  de  Portugal,  chevalier  de  l'ordre  royal  de  Saint- 
Janvier  etc.,  son  ambassadeur  extraordinaire  et  plénipo- 
tentiaire près  Sa  Majesté  britannique; 


.     Iles  Ioniennes,  57 

Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  le  sieur 
Philippe  baron  de  Brunnow,  son  conseiller  privé  actuel, 
ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  près  Sa 
Majesté  britannique,  chevalier  des  ordres  de  Russie, 
grand-croix  de  l'ordre  Impérial  de  la  Légion  d'honneur, 
de  l'aigle  rouge  de  Prusse  de,  première  classe,  et  com- 
mandeur de  l'ordre  de  Saint-Etienne  d'Autriche  etc.  etc. 

Lesquels,  avoir  après  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  et  signé  les 
Articles  suivants:  — 

Art.  1er.  Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande  renonce,  sous  les  condi- 
tions ci-dessous  spécifiées,  au  Protectorat  des  Iles  de 
Corfou,  Cephalonie,  Zante,  Sainte-Maure,  Ithaque,  Cerigo, 
et  Paxo,  avec  leurs  dépendances,  que  le  Traité  signé  à 
Paris  le  5  novembre  1815,  par  les  Plénipotentiaires  de 
la  Grande-Bretagne,  d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Russie, 
a  constitué  en  un  seul  Etat  libre  et  indépendant,  sous 
la  dénomination  d'P^tats-Unis  des  lies  Ioniennes,  placé 
sous  la  protection  immédiate  et  exclusive  de  Sa  Majesté 
le  Roi  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, ses  héritiers  et  successeurs. 

Leurs  Majestés  l'Empereur  d'Autriche,  l'Empereur  des 
Français,  le  Roi  de  Prusse,  et  l'Empereur  de  toutes  les 
Russies.  acceptent,  sous  les  conditions  ci-dessous  spéci- 
fiées, l'abandon  que  Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume- 
Uni  de  la,  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  fait  du  Protec- 
torat des  Etats-Unis  des  Iles  Ioniennes,  et  reconnaissent, 
conjointement  avec  Sa  Majesté,  l'union  des  dits  Etats  au 
Royaume  Hellénique. 

Art.  IL  Les  Iles  Ioniennes,  après  leur  union  au 
Royaume  de  Grèce,  jouiront  des  avantages  d'une  neu- 
tralité perpétuelle;  et,  en  conséquence  aucune  force  ar- 
mée, navale  ou  militaire,  ne  pourra  jamais  être  réunie 
ou  stationnée  sur  le  territoire  ou  dans  les  eaux  de  ces 
Iles,  au  delà  du  nombre  strictement  nécessaire  pour 
maintenir  l'ordre  public,  et  pour  assurer  la  perception 
des  revenus  de  l'Etat. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  à  respecter 
le  principe    de  neutralité    stipulé    par   le  présent  Article. 

Art.  m.  Comme  conséquence  nécessaire  de  la  neu- 
tralité dont  les  Etats-Unis  des  Iles  Ioniennes  sont  appe- 
lés ainsi  à  jouir,  les  fortifications  construites  dans  l'Ile 
de  Corfou  et  dans  ses   dépendances  immédiates,    étant 


58  Cinq  Puissances. 

désormais  sans  objet,  devront  être  démolies,  et  leur  dé- 
molition s'effectuera  avant  la  retraite  des  troupes  em- 
ployées par  la  Grande-Bretagne  à  occuper  ces  lies  en  sa 
qualité  de  Puissance  protectrice.  Cette  démolition  se 
fera  de  la  manière  que  Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  jugera  suffisante 
pour  remplir  les  intentions  des  Hautes  Parties  Con- 
tractantes. 

Article  IV.  La  réunion  des  Iles  Ioniennes  au  Royaume 
Hellénique  n'apportera  aucun  changement  aux  avantages 
acquis  à  la  navigation  et  au  commerce  étrangers  en 
vertu  de  Traités  et  de  Conventions  conclus  par  les  Puis- 
sances étrangères  avec  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Britannique,  en  sa  qualité  de  Protectrice  des  Etats-Unis 
des  Iles  Ioniennes. 

Tous  les  engagements  qui  résultent  des  dites  trans- 
actions, ainsi  que  des  règlements  actuellement  en  vi- 
gueur, seront  maintenus  et  strictement  observés  comme 
par  le  passé. 

En  conséquence  il  est  expressément  entendu  que  les 
bâtiments  et  le  commerce  étrangers  dans  les  ports  Ioni- 
ens, et,  réciproquement,  les  bâtiments  et  le  commerce 
Ioniens  dans  les  ports  étrangers,  de  même  que  la  navi- 
gation entre  les  ports  Ioniens  et  ceux  de  la  Grèce,  con- 
tinueront à  être  soumis  au  même  traitement  et  placés 
dans  les  mêmes  conditions  qu'avant  la  réunion  des  Iles 
Ioniennes  à  la  Grèce. 

Art.  V.  La  réunion  des  Etats-Unis  des  Iles  Ioniennes 
au  Royaume  de  Grèce  n'invalidera  en  rien  les  principes 
établis  par  la  législation  existante  de  ces  Iles,  en  ma- 
tière de  liberté  du  culte  et  de  tolérance  religieuse;  con- 
sôquemment ,  les  droits  et  immunités  consacrés  en  ma- 
tière de  religion  par  les  Chapitres  I  et  V  de  la  Charte 
Constitutionnelle  des  Etats-Unis  des,  Iles  Ioniennes,  et 
spécialement  la  reconnaissance  de  l'Eglise  grecque  or- 
thodoxe comme  religion  dominante,  dans  ces  Iles;  l'en- 
tière liberté  du  culte  accordée  à  l'Eglise  de  l'Etat  de  la 
Puissance  protectrice;  et  la  parfaite  tolérance  promise 
aux  autres  communions  chrétiennes,  —  seront  main- 
tenus après  l'union  dans  toute  leur  force  et  valeur. 

La  protection  spéciale  garantie  à  l'Eglise  catholique 
romaine,  ainsi  que  les  avantages  dont  elle  est  présen- 
tement en  possession,  seront  également  maintenus;  et 
les  sujets  appartenant  à  cette  communion  jouiront  dans 


Iles  Ioniennes.  59 

les  Iles  Ioniennes  de  la  même  liberté  de  culte  qui  leur 
a  été  reconnue  en  Grèce  par  le  Protocole  du  3  fé- 
vrier 1830. 

Le  principe  de  l'entière  égalité  civile  et  politique 
entre  les  sujeis  appartenant  aux  divers  rites,  consacré  en 
Grèce  par  le  même  Protocole,  sera  pareillement  en  vi- 
gueur dans  les  lies  Ioniennes. 

Art.  VI.  Les  Cours  de  France,  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  de  Russie,  en  leur  qualité  de  Puissances  ga- 
rantes du  Royaume  de  Grèce,  se  réservent  de  conclure 
un  Traité  avec  le  Gouvernement  Hellénique  sur  les  ar- 
rangements que  pourra  nécessiter  la  réunion  des  lies 
Ioniennes  à  la  Grèce. 

Les  forces  militaires  de  Sa  Majesté  la  Reine  du 
Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande  seront 
retirées  du  territoire  des  Etats-Unis  des  Iles  Ioniennes 
dans  l'espace  de  trois  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut, 
après  la  ratification  du  susdit  Traité. 

Art.  VII.  Les. Cours  de  France,  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  de  Russie,  s'engagent  à  communiquer  aux 
Cours  d'Autriche  et  de  Prusse  le  Traité  qu'elles  auront 
conclu  avec  le  Gouvernement  Hellénique  conformément 
à  l'Article  précédent. 

Art.  VIII.  Les  Hautes  Parties  Contractantes  con- 
viennent eatr'elles,  qu'après  la  mise  à  exécution  des  ar- 
rangements compris  dans  le  présent  Traité,  les  stipula- 
tions du  Traité  du  5  novembre  1815,  conclu  entre  les 
Cours  de  la  Grande-Bretagne,  d'Autriche,  de  Prusse  et 
de  Russie,  relatif  aux  Etats-Unis  des  Iles  Ioniennes,  ces- 
seront d'être  en  vigueur,  à  l'exception  de  la  clause  par 
laquelle  les  Cours  d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Russie 
ont  renoncé  à  tout  droit  ou  prétention  particulière  qu'elles 
pourraient  avoir  sur  toutes  ou  sur  quelques-unes  des  Iles 
ou  de  leurs  dépendances  reconnues  par  le  Traité  du  5 
novembre  1815,  comme  formant  un  seul  Etat  libre  et 
indépendant,  sous  la  dénomination  des  Etats-Unis  des 
Iles  Ioniennes.  Par  le  présent  Traité  Leurs  Majestés  la 
Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Ir- 
lande, l'Empereur  d'Autriche,  l'Empereur  des  Français, 
le  Roi  de  Prusse  et  l'Empereur  de  toutes  les  Russies, 
renouvellent  et  confirment  la  dite  renonciation  en  leur 
nom,  pour  leurs  héritiers  et  leurs  successeurs. 

Art.  IX.     Le  présent  Traité  sera  ratifié,    et  les  ralifi- 


00  Cinq  Puissances. 

cations  en  seront  échangées  à  Londres  dans  le  délai  de 
six  semaines,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signé,  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Londres,  le  quatorze  novembre  en  l'an  de  grâce 
mil  huit  cent  soixante-trois. 

Busseïï.     Wimpffen.     Cadore.    Bernstorff.    Brunnow. 


28. 

Protocole  d'une  Conférence  tenue  à  Londres,  le 
25  janvier  i864,  entre  les  Plénipotentiaires  de 
V Autriche,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  la  Prusse  et  de  la  Russie,  relativement  à  la 
neutralité  des  Iles  Ioniennes. 

Présents:    Les  Plénipotentiaires   d'Autriche,    de  France,     de    la 
Grande-Bretagne,  de  Prusse  et  de  Russie. 

Le  principal  Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Majesté  Britannique  pour 
les  affaires  étrangères,  s'étant  entendu  avec  les  Plénipotentiaires 
de  France  et  de  Russie ,  a  annoncé  que  les  trois  cours  protec- 
trices s'accordent  unanimement  à  penser: 

1°.  Qu'il  n'y  a  pas  lieu  d'insister  sur  la  limitation  des  forces 
navales  et  militaires  que  la  Grèce  entretiendra  dans  les  Iles 
Ioniennes,  ainsi  que  le  porte  l'article  II  du  Traité  du  14  no- 
vembre. 

2".  Que  les  avantages  de  la  neutralité  établie  par  le  même 
article  en  faveur  des  sept  îles  devront  s'appliquer  seulement 
aux  îles  de  Corfou  et  de  Paxo,  ainsi  qu'à  leur  dépendances. 

Afin  de  réaliser  la  pensée  des  Puissances  signataires  du  Traité 
du  14  novembre,  le  principal  secrétaire  d'Etat  est  d'avis  qu'il 
suffit  d'insérer  dans  le  Traité  à  conclure  avec  la  Grèce,  un  ar- 
ticle conçu  dans  les  termes  suivants:  Les  cours  de  France,  de 
la  Grande-Bretagne  et  de  Ptussie,  en  leur  qualité  de  Puissances 
garantes  de  la  Grèce,  déclarent,  avec  l'assentiment  des  cours 
d'Autriche  et  de  Prusse,  que  les  îles  de  Corfou  et  de  Paxo,  ainsi 
que  leurs  dépendances,  après  leur  réunion  au  Royaume  Hellé- 
nique ,  jouiront  des  avantages  d'une  neutralité  perpétuelle.  S. 
M.  le  Roi  des  Hellènes  s'engage  de  son  côté,  à  maintenir  cette 
neutralité.  Les  Plénipotentiaires  d'Autriche  et  de  Prusse  ont 
donné  leur  adhésion  aux  deux  modifications  ci-dessus  mention- 
nées, ainsi  qu'à  la  rédaction  de  l'article  proposé  par  les  Pléni- 
potentiaires des  trois  Puissances  protectrices. 

Apponyi.    La  Tour  d'Auvergne.    RusselL    Bernstorff.    Brunnow. 


Iles  Ioniennes.  61 

29. 

Protocole  d'une  Conférence  tenue  à  Londres^  le 
25  janvier  i864,  entre  les  Plénipotentiaires  de 
V Autriche,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  la  Prusse  et  de  la  Russie,  relativement  aux 
rapports  commerciaux  des  Iles  Ioniennes. 

Présents:    Les  Flénipotentiaires    d'Autriche,    de   France,    de  la 
Grande-Bretagne,  de  Prusse  et  de  Russie. 

Le  principal  secrétaire  d'Etat  de  S.  M.  Britannique  pour  les 
affaires  étrangères,  en  ouvrant  la  séance,  a  annoncé,  que  les  Plé- 
nipotentiaires des  cours  de  France,  de  la  Grande-Bretagne  et  de 
Russie,  conformément  à  la  teneur  de  l'article  6  du  Traité  con- 
clu à  Londres,  le  14  novembre  1863,  sont  entrés  déjà  en  com- 
munication avec  le  Gouvernement  hellénique,  sur  les  arrangements 
que  pourra  nécessiter  la  réunion    des  lies   Ioniennes  à  la  Grèce. 

Afin  de  faciliter  le  succès  de  cette  négociation ,  le  principal 
secrétaire  d'Etat  a  signalé  l'opportunité  de  compléter ,  par  un 
protocole  explicatif,  les  stipulations  contenues  dans  l'article  4, 
afin  d'en  préciser  le  sens  de  manière  à  prévenir  toute  fausse  in- 
terprétation. 

Dans  ce  but,  il  a  constaté  que  les  avantages  acquis  à  la  na- 
vigation et  au  commerce  étrangers,  en  vertu  des  Traités  con- 
clus par  le  Gouvernement  de  S.  M.  Britannique,  en  sa  qualité 
de  protectrice  de  l'Etat  ionien,  ne  sont  point  permanents,  mais 
limités  dans  leur  durée.  Par  conséquent,  ils  ont  besoin  d'être 
renouvelés  ou  modifiés  par  de  nouveaux  arrangements,  à  l'époque 
oii  les  conventions  en  vertu  desquelles  ces  avantages  ont  été 
concédés  viendront  à  expirer,   après  les  notifications  d'usage. 

A  l'échéance  de  ce  terme,  le  Gouvernement  hellénique  aura 
la  faculté  de  s'entendre  avec  les  Puissances  étrangères  sur  les 
arrangements  à  prendre  de  gré  à  gré,  pour  régler  les  questions 
de  commerce,  de  douane,  de  navigation,  de  communications 
postales,  etc.,  dans  un  esprit  favorable  au  développement  des 
relations  réciproques  des  pays  respectifs. 

Après  cet  exposé ,  le  principal  secrétaire  d'Etat  a  invité  les 
Plénipotentiaires  ,  réunis  en  conférence,  à  échanger  leurs  idées 
sur  l'application  des  principes  qu'il  a  cru  devoir  déférer  à  leur 
examen  ;  M.  l'ambassadeur  d'Autriche  a  énoncé  à  ce  sujet  l'opi- 
nion de  sa  cour  dans  les  termes  ci-après: 

Le  cabinet  impérial  en  adhérant  à  la  réunion  des  Iles  Ioni- 
ennes au  Royaume  hellénique ,  a  cru  devoir  veiller,  avec  soin, 
à  ce  que  ce  changement  apporté  à  l'existence  politique  de  l'État 
septinsulaire,  n'altérât  en  rien  les  avantages  assurés  aux  sujets 
autrichiens  par  les  Traités  et  les  Conventions  conclus  et  actuel- 
lement en  vigueur  aux  Iles  Ioniennes,  sous  le  régime  du  pro- 
tectorat anglais. 

Dans  cette  vue,  le  cabinet  impérial  a  continuellement  tenu  à 
sauvegarder  le  maintien  des  privilèges  légalement  concédés  à  la 


62  Cinq  Puissances^  Iles  Ioniennes. 

Compagnie  du  Lloyd  autrichien.  Ils  se  réfèrent  principalement 
aux  facilités  accordées  à  la  navigation  du  Lloyd  et  consistant 
notamment  dans  la  »libera  pratica«  et  dans  l'exemption  des  droits 
de  port,  dont  cette  Compagnie  jouit  dans  les  Iles  Ioniennes,  en 
vertu  de  la  convention  postale  conclue  le  !«•■  décembre  1853. 

Le  Traité  de  commerce  entre  l'Autriche  et  la  Grèce  est  loin 
de  concéder  les  mêmes  avantages  à  la  navigation  autrichienne. 
Il  s'ensuit,  que  si,  en  fréquentant  désormais  les  ports  ioniens, 
les  bâtiments  de  Lloyd  étaient  soumis  aux  règlements  en  vigueur 
en  Grèce,  ils  éprouveraient  un  dommage  réel.  De  plus,  le  ca- 
botage étant  réservé  en  Grèce  à  la  navigation  indigène,  on  pour- 
rait, du  moment  où  les  ports  ioniens  deviendraient  Grecs,  con- 
tester aux  navires  du  Lloyd  le  droit  de  faire,  comme  à  présent, 
leurs  voyages  réguliers  entre  les  ports  ioniens  et  les  ports  grecs. 

Le  paragraphe  3  de  l'article  2  du  Traité  du  14  novembre 
dernier  a  eu  pour  but  d'obvier  à  cet  inconvénient.  Le  cabinet 
impérial  est  en  droit  de  réclamer  l'application  pleine  et  entière 
du  paragraphe  précité  en  faveur  des  bateaux  de  la  Compagnie 
du  Lloyd:  il  consent  cependant,  à  titre  de  concession,  à  ce  que 
les  dispositions  de  ce  paragraphe  ne  restent  en  vigueur  que  jus- 
qu'à la  conclusion  de  nouvelles  conventions  formelles  ou  d'ar- 
rangements destinés  à  régler  entre  les  parties  intéressées  les 
questions  de  commerce,  de  navigation,  ainsi  que  celles  du  ser- 
vice régulier  des  communications  postales. 

De  même,  le  cabinet  impérial  reconnaît  au  Gouvernement 
hellénique  le  droit  inhérent  à  chaque  État  indépendant  d'élever 
ou  d'abaisser  ses  tarifs  de  douane  par  mesure  de  législation  in- 
térieure. 

M.  l'ambassadeur  d'Autriche  a  tenu  à  constater,  d'ordre  de 
sa  cour,  que  le  fait  de  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la  Grèce 
ne  saurait  porter  préjudice  aux  droits  acquis  au  commerce  et  à 
la  navigation  de  l'Autriche,  en  vertu  de  Traités  actuellement  en 
vigueur,  aussi  longtemps  que  de  nouveaux  arrangements  à  ce 
sujet  n'auront  pas  été  conclus  entre  les  parties  intéressées.  Il  a 
cru  pouvoir  insister  d'autant  plus  sur  ce  point ,  que  son  Gou- 
vernement avait  le  droit  incontestable  de  s'en  tenir  purement  et 
simplement   aux  stipulations   du  traité  du  14  novembre  dernier. 

M.  l'ambassadeur  de  Prusse  a  donné  à  la  déclaration  ci-des- 
sus son  complet  assentiment,  en  constatant  également,  d'ordre 
de  sa  cour,  que  le  fait  de  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la 
Grèce  ne  saurait  porter  préjudice  aux  droits  acquis  au  commerce 
et  à  la  navigation  de  la  Prusse  et  des  autres  Etats  du  ZoUvereiu 
en  vertu  des  Traités  actuellement  en  vigueur. 

Le  principal  secrétaire  d'Etat  de  S.  M.  Britannique,  ainsi  que 
les  ambassadeurs  de  France  et  de  Russie ,  ont  apprécié  la  ju- 
stesse de  ces  explications,  et  exprimé  l'intention  d'en  tenir  com- 
pte   dans  la  poursuite   de    la  négociation   confiée  à  leurs   soins. 

Dans  ce  but,  le  principal  secrétaire  d'État  de  S.  M.  Britan- 
nique s'est  chargé,  au  nom  de  la  Conférence,  de  porter  le  pré- 
sent protocole  explicatif  à  la  connaissance  du  cabinet  d'Athènes. 

A2)])onyi.    La  Tour  d'Auvergne.    JRussel.    Bernstorff.    Brunnow. 


France,  Gr.  Bretagne,  Russie  et  Grèce.     63 

30. 

Traité   conclu  entre  la  France,    la  Grande -^ Bre-^ 

tagne,    la  Russie   et   la  Grèce,    relativement  à  la 

réunion  des  Iles  Ioniennes  au  Royaume  de  Grèce; 

signé  à  Londres,  le  24-  mars  1864*). 

Au  Nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Trinité. 

Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande  a  fait  connaître  à  l'Assemblée  Lé- 
gislative des  Etats-Unis  des  Iles  Ioniennes,  qu'en  vue  de 
réunir  éventuellement  ces  Iles  au  Royaume  de  Grèce, 
Elle  était  prête,  si  le  Parlement  Ionien  en  exprimait  le 
voeu,  à  faire  abandon  du  Protectorat  de  ces  Iles,  confié 
à  Sa  Majesté  par  le  Traité  conclu  à  Paris,  le  5  no- 
vembre 1815,  entre  les  Cours  de  la  Grande-Bretagne, 
d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Russie.  Ce  voeu  ayant  été 
manifesté  par  un  vote  de  la  dite  Assemblée  Législative, 
rendu  à  l'unanimité  des  voix  le  Vi9  Octobre  iSOli,  Sa 
Majesté  Britannique  a  consenti,  par  l'Article  1er  du  Traité 
conclu  le  14  novembre  I8'o3,  entre  Sa  Majesté,  l'Em- 
pereur d'Autriche,  l'Empereur  des  Français,  le  Roi  de 
Prusse  et  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  à  renoncer 
au  dit  Protectorat,  sous  de  certaines  conditions  spécifiées 
dans  le  Traité  précité  et  définies,  depuis  lors,  par  les 
Protocoles  subséquents. 

De  leur  côté.  Leurs  Majestés  l'Empereur  d'Autriche, 
l'Empereur  des  Français,  le  Roi  de  Prusse  et  l'Empe- 
reur de  toutes  les  Russies  ont  consenti,  par  le  même 
Article  et  sous  les  mêmes  conditions,  à  accepter  cette 
renonciation  et  à  reconnaître,  conjointement  avec  Sa 
Majesté  Britannique,  l'union  de  ces  Iles  au  Royaume  de 
Grèce. 

En  vertu  de  l'Article  V  du  Traité  signé  à  Londres  le 
13  juillet  ISG'Î,  il  a  été  convenu  en  outre,  d'un  com- 
mun accord,  entre  Sa  Majesté  Britannique  et  Leurs  Ma- 
jestés l'Empereur  des  Français  et  l'Empereur  de  toutes 
les  Russies,  que  les  Iles  Ioniennes,  lorsque  leur  réunion 
au  Royaume  de  Grèce  aurait  été  effectuée,  comme  l'Ar- 
ticle IV  du  même  Traité  l'a  prévu ,  seraient  comprises 
dans  la  garantie  stipulée  en  faveur   de  la  Grèce    par  les 


*)  Ratifié  à  Londres,  le  25  avril  1864. 


64      France,  Gr.  Bretagne,  Russie  et  Grèce. 

Cours  de  la  Grande-Bretagne,  de  France  et  de  Russie, 
en  vertu  de  la  Convention  signée  à  Londres ,  le  7 
mai  1832. 

En  conséquence ,  d'accord  avec  les  stipulations  du 
Traité  du  13  juillet  1863,  et  conformément  aux  termes 
de  l'Article  VI  du  Traité  du  14  novembre  1863,  par  le- 
quel les  Cours  de  la  Grande-Bretagne,  de  France  et  de 
Russie,  en  leur  qualité  de  Puissances  garantes  du  Roy- 
aume de  Grèce,  se  sont  réservé  de  conclure  un  Traité 
avec  le  Gouvernement  Hellénique  sur  les  arrangements 
que  pourra  nécessiter  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la 
Grèce,  Leurs  dites  Majestés  ont  résolu  de  procéder  à 
négocier  avec  Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes  un  Traité, 
à  l'effet  de  mettre  à  exécution  les  stipulations  ci-dessus 
mentionnées. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes  ayant  donné  son  as- 
sentiment à  la  conclusion  de  ce  Traité,  Leurs  dites  Ma- 
jestés ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  le  sieur  Godefroy 
Bernard  Henri  Alphonse,  prince  de  la  Tour  d'Auvergne- 
Lauraguais,  ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire 
près  Sa  Majesté  britannique ,  grand  officier  de  l'ordre 
impérial  de  la  Légion  d'honneur,  grand-croix  de  l'ordre 
de  l'Aigle-Rouge  de  Prusse,  grand-croix  de  l'ordre  des 
Saints-Maurice  et  Lazare,  etc.  ; 

S.  M.  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande,  le  très-honorable  Jean  comte  Russell 
vicomte  Amberley  de  Amberley  et  Ardsalla,  pair  du  Ro- 
yaume-Uni, chevalier  du  très-noble  ordre  de  la  Jarre- 
tière, conseiller  de  Sa  IVIajeslé  britannique  en  son  con- 
seil privé,  son  principal  secrétaire  d'Etat  pour  les  affaires 
étrangères; 

S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  le  sieur  Phi- 
lippe, baron  de  Brunnow,  son  conseiller  privé  actuel, 
ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  près  Sa 
Majesté  britannique,  chevalier  des  ordres  de  Russie, 
grand-croix  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur 
et  grand-croix  de  l'ordre  du  Sauveur  de  Grèce; 

Et  S.  M.  le  Roi  des  Hellènes,  le  sieur  Charilaus  S.  Tri- 
coupi,  représentant  à  l'Assemblée  nationale  des  Hellènes; 

Lesquels  ,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  ont  arrêté  et  signé  les 
Articles  suivants: 

Art.  1er.     Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la 


Iles  Ioniennes.  65 

Grande-Bretagne  et  d'Irlande ,  désirant  réaliser  le  voeu 
que  l'Assemblée  Législative  des  Etats-Unis  des  Iles  Ioni- 
ennes a  exprimé  de  voir  ces  îles  réunies  à  la  Grèce,  a 
consenti,  sous  les  conditions  spécifiées  ci-après,  à  renon- 
cer au  Protectorat  des  îles  de  Corfou,  Céphalonie,  Zante, 
Sainte- Maure,  Ithaque,  Cerigo  et  Paxo,  avec  leurs  dé- 
pendances, lesquelles,  en  vertu  du  Traité  signé  à  Paris, 
le  5  novembre  181 5,  par  les  Plénipotentiaires  de  la 
Grande-Bretagne,  d'Autriche,  de  Prusse  et  de  Russie, 
ont  été  constituées  en  un,  seul  Etat  libre  et  indépendant 
sous  la  dénomination  d'„Etats- Unis  des  Iles  Ioniennes," 
placé  sous  la  protection  immédiate  et  exclusive  de  Sa 
Majesté  le  Roi  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande,  ses  héritiers  et  successeurs. 

En  conséquence,  Sa  Majesté  Britannique,  Sa  Majesté 
l'Rmpereur  des  Français  et  Sa  Majesté  l'Empereur  de 
toutes  les  Russies,  en  leur  qualité  de  signataires  de  la 
Convention  du  7  mai  1832,  reconnaissent  cette  union, 
et  déclarent  que  la  Grèce,  dans  les  limites  déterminées 
par  l'arrangement  conclu  à  Consfantmople  entre  les 
Cours  de  la  Grande-Bretagne,  de  France  et  de  Russie, 
avec  la  Porte  Ottomane,  le  21  juillet  1832,  y  compris 
les  Iles  Ioniennes,  formera  un  Etat  monarchique  in- 
dépendant et  constitutionnel,  sous  la  souveraineté  de 
Sa  Majesté  le  Roi  George,  et  sous  la  garantie  des  trois 
Cours. 

Art.  II.  Les  Cours  de  la  Grande-Bretagne,  de  France 
et  de  Russie,  en  leur  qualité  de  Puissances  garantes  de 
la  Grèce,  déclarent,  avec  l'assentiment  des  Cours  d'Au- 
triche et  de  Prusse ,  que  les  îles  de  Corfou  et  de  Paxo, 
ainsi  que  leurs  dépendances,  après  leur  réunion  au 
Royaume  Hellénique,  jouiront  des  avantages  d'une  neu- 
tralité perpétuelle. 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes  s'engage,  de  son  côté, 
à  maintenir  cette  neutralité. 

Art.  III.  La  réunion  des  Iles  Ioniennes  au  Royaume 
Hellénique  n'apportera  aucun  changement  aux  avantages 
concédés  au  commerce  et  à  la  navigation  étrangers,  en 
vertu  de  Traités  et  de  Conventions  conclus  par  les  Puis- 
sances étrangères  avec  Sa  Majesté  Britannique,  en  sa 
qualité  de  Protectrice  des  Iles  Ioniennes. 

Tous  les  engagements  qui  résultent  des  dites  trans- 
actions, ainsi  que  des  règlements  y  relatifs,  actuellement 

Nouv,  Jtecueil  gén.     Tome  XVIII.  E 


66     France^  Gr.  Bretagne,  Russie  et  Grèce. 

en  vigueur,  seront  maintenus  et  strictement  observés 
comme  par  le  passé. 

En  conséquence,  il  est  expressément  entendu  que  les 
bâtiments  et  le  commerce  étrangers  dans  les  ports  ioni- 
ens, de  même  que  la  navigation  entre  les  ports  ioniens 
et  ceux  de  la  Grèce,  continueront  à  être  soumis  au  même 
traitement  et  placés  dans  les  mêmes  conditions  qu'avant 
la  réunion  des  lies  Ioniennes  à  la  Grèce,  et  cela  jus- 
qu'à la  conclusion  de  nouvelles  conventions  formelles 
ou  d'arrangements  destinés  à  régler  entre  les  parties  in- 
téressées les  questions  de  commerce,  de  navigation,  ainsi 
que  celles  du  service  régulier  des  communications  postales. 

Ces  nouvelles  conventions  seront  conclues  dans  le 
délai  de  quinze  ans,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

Art.  Iv.  La  réunion  des  Etats-Unis  des  Iles  Ioni- 
ennes au  Royaume  de  Grèce  n'invalidera  en  rien  les 
principes  établis  par  la  législation  existante  de  ces  îles, 
en  matière  de  liberté  du  culte  et  de  tolérance  religieuse; 
conséquemment  les  droits  et  immunités  consacrés  en 
matière  de  religion  par  les  chapitres  I  et  V  de  la  Charte 
constitutionnelle  des  Etats-Unis  des  , Iles  Ioniennes,  et 
spécialement  la  reconnaissance  de  l'Eglise  grecque  or- 
thodoxe comme  religion  dominante,  dans  ces  îles,  l'en- 
tière liberté  du  culte  accordée  à  l'Eglise  de  l'Etat  de  la 
Puissance  protectrice,  et  la  parfaite  tolérance  promise 
aux  autres  communions  chrétiennes,  seront  maintenus 
après  l'union  dans  toute  leur  force  et  valeur. 

La  protection  spéciale  garantie  à  l'Eglise  catholique 
romaine,  ainsi  que  les  avantages  dont  elle  est  présente- 
ment en  possession,  seront  également  maintenus,  et  les 
sujets  appartenant  à  celte  communion  jouiront  dans  les 
Iles  Ioniennes  de  la  même  liberté  de  culte  qui  leur  a  été 
reconnue  en  Grèce  par  le  Protocole    du  3  lévrier    1830. 

Le  principe  de  l'entière  égalité  civile  et  politique  entre 
les  sujets  appartenant  aux  divers  rites,  consacré  en  Grèce 
par  le  même  Protocole ,  sera  pareillement  en  vigueur 
dans  les  lies  Ioniennes. 

Art.  V.  L'Assemblée  Législative  des  Etats-Unis  des 
Iles  Ioniennes  a  décrété  par  une  résolution  rendue  le 
Vi9  Octobre  1803,  que  la  somme  de  dix  mille  livres 
sterling  par  an  serait  affectée,  en  payements  mensuels, 
à  l'augmentation  de  la  liste  civile  de  Sa  Majesté  le  Roi 
des  Hellènes,  de  manière  à  constituer  la  première  charge 
à   prélever   sur   la   recette    des   Iles  Ioniennes ,    à  moms 


Iles  Ioniennes.  67 

qu'il  ne  soit  pourvu  à  ce  payement,   suivant  les  formes 
constitutionnelles,  sur  les  revenus  du  Royaume  de  Grèce. 

En  conséquence.  Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes  s'en- 
gage à  mettre  ce  décret  dûment  à  exécution. 

Art.  VI.  Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de 
la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Sa  Majesté  l'Empereur 
des  Français  et  Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  les 
Russies  sont  convenues  de  faire  abandon,  en  faveur  de 
Sa  Majesté  le  Roi  George  1er,  chacune  de  quatre  mille 
livres  sterling  par  an,  sur  les  sommes  que  le  Trésor 
grec  s'est  engagé  à  payer  annuellement  à  chacune  d'elles, 
en  vertu  de  l'arrangement  conclu  à  Athènes  par  le  Gou- 
vernement grec,  avec  le  concours  des  Chambres  grecques, 
au  mois  de  juin   I8G0. 

Il  est  expressément  entendu  que  ces  trois  sommes, 
formant  un  total  de  douze  mille  livres  sterling  annuelle- 
ment, seront  destinées  à  constituer  une  dotation  person- 
nelle de  Sa  Majesté  le  Roi  George  1er,  en  sus  de  la  liste 
civile  fixée  par  la  loi  de  l'Etat.  L'avènement  de  Sa 
Majesté  au  trône  hellénique  n'apportera  d'ailleurs  aucun 
changement  aux  engagements  financiers  que  la  Grèce  a 
contractés  par  l'Article  XII  de  la  Convention  du  7  mai 
1832,  envers  les  Puissances  garantes  de  l'emprunt,  ni 
à  l'exécution  de  l'engagement  pris  par  le  Gouvernement 
hellénique  ,  au  mois  de  juin  1800,  sur  la  représentation 
des  trois  Cours. 

Art.  VII.  Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes  s'engage  à 
prendre  à  sa  charge  tous  les  engagements  et,  contrats 
légalement  conclus  par  le  Gouvernement  des  Etats-Unis 
des  Iles  Ioniennes,  ou  en  leur  nom  par  la  Puissance 
protectrice  de  ces  îles,  conformément  à  la  Constitution 
des  Iles  Ioniennes,  soit  avec  des  Gouvernements  étran- 
gers, soit  avec  des  compagnies  et  associations,  soit  avec 
des  individus  privés,  et  promet  de  remplir  les  dits  en- 
gagements et  contrats  dans  toute  leur  étendue,  comme 
s'ils  avaient  été  conclus  par  Sa  Majesté  ou  par  le  Gou- 
vernement hellénique.  Dans  cette  catégorie  se  trouvent 
spécialement  compris:  la  dette  publique  des  Iles  Ioni- 
ennes, les  privilèges  concédés  à  la  Banque  ionienne,  à 
la  compagnie  maritime  connue  soùs  le  nom  de  Lloyd 
autrichien,  conformément  à  la  Convention  postale  du  1er 
décembre  1853,  et  à  la  Compagnie  de  gaz  de  Malte  et 
de  la  Méditerranée. 

£2 


68^  Grande-Bretagne  et  Grèce. 

Art.  VIII.  Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes  promet 
de  prendre  à  sa  charge: 

1°  Les  pensions  accordées  à  des  sujets  britanniques 
par  le  Gouvernement  ionien,  conformément  aux  règles 
établies  aux  Iles  Ioniennes  en  matière  de  pensions; 

2^  Les  indemnités  dues  à  certains  individus  actuelle- 
ment au  service  du  Gouvernement  ionien,  lesquels  per- 
dront leurs  emplois  par  suite  de  l'union  des  îles  à  la 
Grèce; 

3"  Les  pensions  dont  plusieurs  sujets  ioniens  jouis- 
sent, en  rémunération  de  services  rendus  au  Gouverne- 
ment ionien. 

Une  Convention  spéciale,  conclue  entre  Sa  Majesté 
Britannique  et  Sa  Majesté  le  Roi  des  Hellènes,  détermi- 
nera le  chiffre  de  ces  différentes  allocations,  et  réglera 
le  mode  de  leur  payement. 

Art.  IX.  Les  autorités  civiles  et  les  forces  militaires 
de  Sa  Majesté  Britannique  seront  retirées  du  territoire 
des  Etats-Unis  des  Iles  Ioniennes  dans  l'espace  de  trois 
mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut,  après  la  ratification 
du  présent  Traité. 

Art.  X.  Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  les  rati- 
fications en  seront  échangées  à  Londres  dans  le  délai 
de  six  semaines,  ou   plus  tôt  si  faire  se   peut. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signé  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Londres,  le  vingt-neuf  mars,  l'an  de  grâce  mil 
huit  cent  soixante-quatre. 

JRussel.     Ch.  Tricoiipi.    La  Tour  d' Auvergne. 
Brunnoiv. 


31. 

Protocole    relatif    à    la    cessation    du ,  Protectorat 

britannique  sur  les  Iles  Ioniennes;  signé  à  Cor  fou, 

le   28   mai    i864 ,    par    les  Représt  niants    de  la 

Grande-Bretagne  et  de  la  Grèce. 

Texte  anglais. 

Wliereas  a  Treaty   was   signed   in  London   on   the   17/29  of 
March,    1864,   between   their  Majesties  the  Queen  of  the  United 


Iles  Ioniennes.  69 

Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland,  the  Emperor  of  the 
French  and  the  Emperor  of  ail  the  Russias,  on  the  one  part, 
and  His  Majesty  the  Kingf  of  the  Helenes  on  the  other  part, 
respecting  the  Union  of  the  lonian  Islands  to  the  Kingdom  of 
Greece  ;  and  whereas  his  Excellency  the  Lord  High  Commis- 
sioner  of  Her  Britannic  Majesty  has  received  instructions  to 
carry  eut  the  stipulations  contained  in  Article  IX  of  the  said 
Treaty  ;  and  whereas  M.  Thrasyboulos  Zaïmis.  Extraordinary  Com- 
missiouer  of  the  Government  of  His  Majesty  the  King  of  the 
Hellènes,  has  been  empowered  by  his  Government  to  concert 
measures  with  his  Excellency  the  Lord  High  Commissioner  as 
to  the  manner  and  form  in  which  such  stipulations  shall  be  car- 
ried  eut,  it  is  hereby  stipulated  by  them  as  follows:  — 

Art.  1.  At  12  o'clock  on  the  morning  of  the  2l8t  May/2nd 
June  next,  the  civil  authorities  and  military  forces  of  Her  Bri- 
tannic Majesty  shall  be  withdrawn  from  the  territories  of  the 
United  States  of  the  lonian  Islands. 

Art.  2.  The  form  and  manner  of  the  said  withdrawal  shall 
be  as  follows;  —  On  the  21st  May/2nd  June  next,  the  troops 
of  Her  Britannic  Majesty  having  been  embarked ,  except  the 
guards,  at  half-past  11  o'clock  his  Excellency  the  Lord  High 
Commissioner  will  receive  at  the  Palace  of  St.  Michael  and  St. 
George  the  Commissioner  Extraordinary  of  the  Government  of 
His  Majesty  the  Kin?  of  the  Hellènes,  and  will  then  take  leave 
ofjSuch  persons  as  may  présent  theraselves. 

The  Lord  Hieh  Commissioner,  accompanied  by  M.  Zaïmis, 
will  then  proceed  to  the  Ditch  of  the  Citadel ,  where  a  guard 
of  honour  composed  of  a  Company  of  Infantry  of  Her  Majesty 
the  Qiieen  and  another  guard  of  honour  composed  of  a  Com- 
pany of  Infantry  of  His  Hellenic  Majesty,  will  be  in  waiting  to 
receive  the  Lord  High  Commissioner.  His  Excellency  the  Lord 
High  Commissioner  will  then  take  leave  of  the  Commissioner 
Extraordinary,  and  will  embark  in  his  barge,  and  proceed  to 
Her  Britannic  Majesty's  ship  »Marlborough,«  carrying  the  flag 
of  Vice-Admiral  Smart,  -K.  H.,  Commander-in-chief  of  Her  Ma- 
jesty's  naval  forces  in  the  Mediterranean,  the  usual  saintes  being 
fired  by  the  naval  and  military  forces  of  Her  Britannic  Majesty. 

After  the  embarkation  of  the  Lord  High  Commissioner,  the 
guards  of  Her  Britannic  Majesty's  troops  in  the  fortresses  will 
be  relieved  by  guards  from  the  troops  of  His  Hellenic  Majesty, 
and  the  flag  of  Her  Britannic  Majesty  will  be  lowered  on  the 
Citadel,  Fort  Neuf  and  Vido ,  and  marched  off  under  an  escort 
of  honour. 

Such  Greek  guards  shall  be  disembarked  at  the  sarae  time 
as  the  guard  of  honour,  and  shall  march  to  the  Citadel,  to  Fort 
Neuf  and  Vido  ,  so  as  to  arrive  at  those  posts  simultaneously 
with  the  departure  of  the  British  guards. 

On  the  lowering  of  the  British  flag,  a  Greek  flag  will  be 
hoisted  on  the  Citadel.  At  the  same  time  a  British  ensign  will 
be  hoisted  at  the  main  on  board  Her  Britannic  Majesty's  ship 
»Marlborough,«  and  will  be  saluted  from  the  Citadel  by  a  de- 
tachment  of  artillery   of  His  Hellenic  Majesty  with   a  salute  of 

î 


70  Grande-Bretagne  et  Grèce. 

twenty-one  guns.  This  detachment  will  be  disembarked  at  the 
same  time  as  the  guard  of  honour. 

The  Greek  flag  will  then  be  hoisted  at  the  main  on  board 
Her  Britannic  Majesty's  ship  sMarlboroughc  and  saluted  with 
twenty-one  guns  frome  that  vessel. 

In  the  Islands  of  Cephalonia,  Zante,  Santa  Maura,  Ithaca,  Ce- 
rigo  and  Paxo,  the  civil  and  military  authorities  will  confonn 
as  closely  to  the  above  cérémonial  as  circumstances  will  permit. 
The  British  and  Greek  fiags  will  be  saluted  respectively  on 
being  lowered  and  hoisted  in  ail  the  Islands,  where  the  means 
of  saluting  are  at  hand. 

Art.  3.  Whereas  it  is  necessary  that  certain  lists  and  inven- 
tories be  drawn  up  relative  to  the  delivery,  on  the  part  of  his 
Excellency  the  Lord  Hierh  Commissioner  to  the  Commissioner 
Extraordinary  of  the  Hellenic  Government,  of  the  fortifications, 
archives,  and  other  objecta  of  which  mention  is  made  hereafter 
in  the  présent  Protocol .  they  hâve  respectively  named  for  this 
purpose  Sir  Peter  Braila,  K.  C.  M.  G.,  and  M.  George  Zinopou- 
los,  Director  of  the  Cabinet  of  the  Commissioner  Extraordinary, 
to  give  and  receive  the  archives  of  the  most  Illustrious  the  Se- 
nate,  includin?  the  originals  of  the  lonian  Constitution,  and  also 
the  archives  of  the  Législative  Assembly; 

Mr.  Barr,  C.  M.  G.,  Assistant  Secretary  to  his  Excellency  the 
Lord  High  Commissioner ,  and  M.  John  Peroglous,  Secretarj'  of 
the  first  class  in  the  Greek  Foreign  office,  to  give  and  receive 
the  inventory  of  the  furniture  left  in  the  Palace  of  St>  Michael 
and  St.  George; 

M.  Rodostamos,  Aide-de-camp  to  His  Highness  the  Président 
of  the  Senate,  and  M.  Andrew  Psyllas  ,  Attaché  to  the  Greek 
Foreign  Office,  to  give  and  receive  the  inventories  of  the  Palace 
of  His  Highness,  and  Assistant  Commissary- General  De  Fon- 
blanque,  and  Major  Meason,  Barrack  Master ,  and  Messrs.  Mi- 
chael Georgantas,  Commissary-General,  and  Nicolas  Manos.  Ma- 
jor of  the  Staff,  to  draw  up  the  inventories  and  reports  of  the 
delivery  of  the  fortresses  and  barracks  of  Corfu. 

And  whereas  it  is  necessary  that  similar  measures  be  adopted 
for  the  other  Islands,  the  Local  Directors  of  the  respective  Is- 
lands, on  the  part  of  the  Commissioner  Extraordinary  of  the 
Hellenic  Government,  hâve  been  selected  to  draw  up  and  sign 
the  necessary  documents. 

Such  inventories  shall  be  made  in  duplicata,  and  exchanged 
by  the  said  officers  within  two  days  after  the  withdrawal  of 
the  civil  authorities  and  military  forces  of  Her  Britannic  Majesty. 

Art.  4.  The  performance  of  the  forms  and  cérémonies,  as 
stated  in  Article  2,  shall  be  considered  as  a  conclusive  and  final 
discharge  of  the  stipulations  contained  in  Article  IX  of  the  Treaty 
aforesaid  on  the  part  of  Her  Majesty  the  Queen  of  the  United 
Kingdom  of  Great  Britain  and  Ireland,  without  any  further  Pro- 
tocol, Agreement,  or  Instrument  whatever. 

His  Excellency  the  Lord  High  Commissioner  and  the  Com- 
missioner Extraordinary  shall,  however,  report  to  their  respec- 
tive Govemments  the  due  performance  of  the  stipulations 
herein  laid  down. 


Iles  Ioniennes.  ti 

His  Excellency  the  Lord  Hiçh  Commissioner  and  the  Com- 
miasioner  Extraordinary  hâve  signed  the  présent  Agreement  iu 
duplicate  in  English  and  Greek,  and  hâve  affixed  thereto  the 
seals  of  their  arms. 

Done  at  the  Palace  of  St.  Michael  and  St.  George,  Corfu,  on 
the  28/1 6th  day  of  May,  in  the  year  of  our  Lord  1864. 

H.  K.  Storks.     T.  Zaïmis. 


32. 

Proclamation  du  Lord -haut -commissaire  des  Iles 
Ioniennes ,  relative  à  la  cessation  du  Protectorat 
britannique;  en  date  de  Corfou,  le  28  mai  1864. 

Whereas  by  a  Treaty  signed  in  London  on  the  29th 
day  of  March,  1864,  between  Her  Majesly  the  Queen  of 
the  United  Kingdom  of  Grcat  Britain  and  Ireland  ,  His 
Majesty  the  Emperor  of  the  French ,  His  Majesty  the 
Emperor  of  ail  the  Russias  and  His  Majesty  the  King 
of  the  Hellènes,  it  was  declared  that  Her  Britannic  Ma- 
jesly has  consented,  under  the  conditions  then  mentioned, 
to  relinquish  the  Protectorate  of  the  United  States  of  the 
lonian  Islands,  and  that  Greece  should,  within  the  limits 
then  referred  to,  including  the  lonian  Islands,  form  an 
independent  and  ConstituMonal  Monarchical  State; 

And  it  was  aiso  declared  that  the  civil  authorities 
and  military  forces  of  Her  Britannic  Majesty  shoiild  be 
wilhdrawn  from  the  territory  of  the  said  United  States 
within  three  months,  or  sooner  if  possible,  after  the  ra- 
tification of  the  said  Treaty; 

And  whereas  the  civil  authorities  and  military  forces 
now  remaining  in  the  said  territory  will ,  on  the  2nd 
day  of  June  next,  be  withdrawn  therefrom; 

Now,  therefore,  in  the  name  and  on  behalf  of  Her 
Majesty  the  Oiieen  of  the  United  Kingdom  of  Great  Bri- 
tain and  Ireland,  the  Lord  High  Commissioner  doth 
hereby  proclaim  and  déclare  that  on  the  2nd  day  of 
June,  in  the  year  of  our  Lord  1804,  the  Protectorate  of 
Her  said  Britannic  Majesty  over  thèse  Islands  will  finally 
be  relinquished ,  cease  and  détermine,  and  that  the  said 


72  Grande-Bretagne  et  Grèce. 

Islands  will  become  and  be  absolutely  part  of  the  in- 
dependent  and  Conslitutional  Monarchy  of  Greece  under 
the  sovereignly  of  His  Majesty  Kino;  George  I. 

Given  at  the  Palace  of  St.  Michael  and  St.  George, 
Corfu,  this  28th  day  of  May,  in  the  year  of  our 
Lord  1864. 

By  bis  Excellency's  command, 

U.  Brummond  WoJff, 
Secretary  to  the  Lord  High  Commissioner. 


33. 

Cotivention  entre  la  Grande-Bretagne  et  la  Grèce, 
relative  aux  prétentions  de  sujets  britamiiques  et 
autres  individus  à  raison  de  services  rendus  au 
Gouvernement  des  Iles  Io?iieîines;  signée  à  Londres, 
le  29  mars  1864"^). 

Texte  anglais. 

Her  Majesty  the  Queen  of  the  United  Kingdom  of 
Great  Britain  and  Ireland,  and  His  Majesty  the  King  of 
the  Hellènes,  being  désirons  to  make  arrangements  with 
regard  to  the  daims  of  British  subjects  and  other  indi- 
viduals  in  respect  of  services  rendered  to  the  Govern- 
ment of  the  United  States  of  the  lonian  Islands  while 
those  States  were  under  the  Protection  of  Her  Britannic 
Majesty,  hâve  agreed  to  conclude  a  Convention  for  that 
purpose,  and  hâve  named  as  their  Plenipotentaries,  that 
is  le  say: 

Her  Majesty  the  Oueen  of  the  United  Kingdom  of 
Great  Britain  and  Ireland,  the  Right  Honourable  John 
Earl  Russell,  Viscount  Amberley  of  Amberley  and  Ard- 
salla,  a  Peer  of  the  United  Kingdom,  Knight  of  the 
Most  Noble  Order  of  the  Garter,   a  Member  of  Her  Ma- 


*)  Rédigée  en  anglais  et  en  français.    L'échange  des  ratifica- 
tions a  eu  lieu  à  Londres,  le  25  avril  1864. 


Indemnités.  73 

jesty's  Most  Honourabie  Privy  Council ,  Her  Principal 
Secretary  of  State  for  Foreign  Affairs; 

And  His  Majesty  the  Kin^;  of  the  Hellènes,  the  Sieur 
Charilaiis  S.  Tricoupi,  a  Member  of  the  National  As- 
sembly  of  the  Hellènes; 

Who,  after  having  communicated  to  each  other  their 
respective  full  powers,  found  in  good  and  due  form, 
hâve  agreed  upon  and  concluded  the  foliowing  Articles: 

Art.  I.  Whereas  pensions  hâve  been  granted  at  va- 
rious  times  to  Brilish  subjects  by  the  lonian  govern- 
ment,  or  are  at  the  présent  moment  about  to  be  gran- 
ted, in  pursuance  of  the  established  rules  in  force  in  the 
lonian  Islands  on  the  subject  of  pensions;  and  whereas 
the  amount  of  such  pensions  is  seven  thousend  four 
hundred  and  three  pounds  eight  shillings  and  four  pence 
sterling  a-year,  as  by  the  Schedule  A  hereto  annexed, 
His  Majesty  the  King  of  the  Hellènes  agrées  that ,  after 
provision  shall  hâve  been  made  for  the  sum  of  len  thou- 
sand  pounds  sterling  a-year,  mentioned  in  Article  V  of 
the  Treaty  signed  on  this  day  between  Their  Majesties 
the  Queen  of  ihe  United  Kingdom  of  Great  Britain  and 
Ireland  ,  the  Emperor  of  the  French  and  the  Emperor 
of  ail  the  Russias  on  the  one  part,  and  His  Majesty  the 
King  of  the  Hellènes  on  the  other  part,  the  said  amount 
shall  form  the  next  charge  upon  the  Customs  revenue 
of  Corfu  and  of  the  other  lonian  Islands,  and  shall  be 
paid  by  half-yearly  instalments  to  Her  Britannic  Maje- 
sty's  Consul  at  Corfu ,  for  the  purpose  of  being  paid  in 
détail  to  the  several  persons  entilled  to  the  said  pensions. 

And  whereas  it  has  become  necessary  to  grant  com- 
pensation allowances  to  certain  other  persons  now  in  the 
service  of  the  lonian  Government ,  who  will  lose  their 
respective  employments  in  conséquence  of  the  union  of 
the  lonian  Islands  with  Greece;  and  whereas  such  al- 
lowances amount  to  three  thousand  two  hundred  and 
seventy-two  pounds  twelve  shillings  sterling  a-year,  as 
by  the  Schedule  B  hereto  annexed  ;  His  Majesty  the 
King  of  the  Hellènes  agrées  that  the  said  amount  shall 
form  a  charge  upon  the  revenues  of  the  Kingdom  of 
Greece,  and  shall  be  paid  by  half-yearly  instalments  to 
Her  Britannic  Majesty's  Minister  at  Athens,  for  the  pur- 
pose  of  being  paid  in  détail  to  the  several  persons  en- 
tilled to  the  said  compensation  allowances. 

Thèse  several  pensions  and  allowances   shall  become 


74 


Grande-Bretagne  et  Grèce. 


chargeable  to  and  payable  by  the  Government  of  Greece 
from  and  after  the  cessation  of  British  authority  in  the 
lonian  Islands;  and  accordingly  the  first  payments  shall 
be  made  to  Her  Britannic  IMajesty's  Consul  at  Corfu  and 
to  Her  Britannic  Majesly's  Minister  at  Athens  ten  days 
before  the  3lst  of  March,  30th  of  June,  30th  of  Sejj- 
tember,  or  31st  of  December,  which  may  next  follow 
the  day  of  the  cessation  of  British  authority  in  the  lonian 
Islands;  and  afterwards  the  payments  shall  be  made  ten 
days  before  the  expiration  of  every  subséquent  half-year. 
And  whereas  certain  lonian  subjects  are  in  the  en- 
joyment  of  pensions  granted  to  them  for  services  under 
the  lonian  Government,  His  Majesfy  the  King  of  the 
Hellènes  underlakes  that  their  rights  to  such  pensions 
shall  be  respected,  and  that  they  shall  duly  continue  to 
receive  the  same.  The  British  Minister  at  Athens,  after 
receiving  a  list  of  such  pensions  from  the  Lord  Hish 
Commissioner  of  Her  Britannic  Majesty,  shall  deliver  the 
same  to  the  Minister  for  Foreign  Affaires  of  Greece,  and 
no  lonian  subject  shall  hâve  a  claim  upon  His  Hellenic 
Majesty  on  account  of  being  at  présent  in  the  enjoy- 
ment  of  any  pension  ,  unless  the  same  be  includea  in 
such  list. 


Schedule  A. 

Persons   entitled   to   pensions  from   the   revenues    of 
the  lonian  Islands:   — 


î^ame. 

Baker,  Henry    . 
Barr,  E.  F.  .     . 
Blair.  William  . 
Boyd,  A.  F.      . 
Cologan,  J.  B. 
Collhurst,  Captain 
Falcona,  James 
Fraser,  Sir  J.   . 
Gisborne,  T.  J. 
Hatton,  Charles 
Hunter,  James 
Hunter,  John    . 
Kirkpatrick,  John 
Lawrence,  Captain 


Amount. 
L   St.      s. 


554 
500 
7H) 


416  13 

135  0 

97  10 

115  6 

510  0 

382  10 

80  13 

66  13 

200  0 

732  10 

150  0 


Indemnités. 

75 

Name.                                       Amount. 

L.  St. 

s. 

d. 

Marchis,  Giovanni      ....        39 

10 

0 

Peas,  Thomas  .     .     . 

30 

0 

0 

Raqueneau,  Captain  . 

351 

12 

3 

Reid,  Captain    .     .     . 

191 

12 

6 

Reid,  Sir  James    .     . 

710 

0 

0 

Reynolds,  W.  L.   .     . 

238 

6 

8 

Stenhouse,  Robert     . 

190 

13 

4 

Stevens,  G.  A.       .     . 

29 

5 

0 

Slevens,  George    .     . 

135 

0 

0 

Stevens,  Richard  .     .     . 

158 

13 

4 

Thompson,  Lieutenant 

16 

5 

0 

Wilson,  .1 

24 

0 

0 

Woodhouse,  James     . 

.      637 

10 

0 

L.  St.  7,403      8      4 


Schedule  B. 

Persons  whose  ailowances  for  loss  of  office  are  to  be 

payable  by  the  Greek  Government  to  Her  Britannic  Ma- 
jesty's  Minister  at  Athens:  — 

Name.  Amount. 

L.  St.  s.  d. 

Baker,  Dr.  B. 199  6  8 

Coccatto,  Stelio 25  0  0 

Colcjuhoun,  Sir  P 576  13  4 

Debiasi,  Venerando 12  2  8 

Debiasi,  Vincenzo 13  13  0 

Dendin,  Stamato 9  2  0 

Devereil,  WiMiam 66  13  4 

D'Everton,  Baron  (Charles  Sebright)   .     .  283  6  8 

Forrest,  Captain 60  0  0 

Guiffré,  Dom 23  8  0 

Greenwood,  James 16  13  4 

Lane,  Cecil 166  13  4 

Lazzaro,  Spiro Il  14  0 

Minari,  Vassili 12  2  8 

Murray,  Captain 150  0  0 

Montanini,  Captain        37  10  0 

Ongaro,  Alberto 18  15  0 

Paoli,  Ruggieri  de 12  2  8 


76  Grande-Bretagne  et  Grèce. 

Name.  Amount. 

L.  St.      8.  d. 

Permis,  Ferdinando 13  13  0 

Quinland,  James 60       0  0 

Sargenf,  Sir  Charles 576  13  4 

Sella,  Salvatore 12       2  8 

Steg;ni,  Giuseppe 13  13  0 

Torrini,  Matthew 75       0  0 

Wodehouse,  Colonel  Honourable  B.     .     .  250       0  0 

Wolff,  Sir  H.  D 576  13  4 

L.  St.  3,272~12      Ô 

Besides  the  foregoing  annual  allowances,  there  shall 
be  paid  to  the  persons  mentioned  below,  as  compen- 
sation for  the  abolition  of  their  offices,  the  amount  of 
their  salaries  for  one  year,  that  is  to  say:  — 

L.  St. 

Alexander,  Otho 52 

Bulwer,  Henry 300 

Thomas 78 

430 

Art.  II.  In  the  month  of  January  of  every  year  the 
Minister  of  Her  Brifannic  Majesly  at  Athens  shall  deliver 
to  the  Minister  for  Foreign  Affairs  of  His  Majesty  the 
King  of  the  Hellènes  ,  a  list  of  the  persons  entitled  to 
pensions  and  compensations  in  virtue  of  the  preceding 
Article.  In  preparing  such  list  there  shall  be  withdrawn 
from  the  list  of  the  preceding  year  the  names  of  such 
persons  as  shall  hâve  died,  and  aiso  the  names  of  such 
persons  as  shall  hâve  accepted  offices  from  the  Crown 
of  Great  Britain  to  the  full  amount  of  the  pension  or 
compensation  to  which  they  are  entitled  ;  and  déduction 
shall  moreover  be  made  from  the  amount  of  pension  or 
compensation  to  be  paid  to  other  persons  left  on  the 
list,  of  the  amount  of  salary  due  to  them  in  respect  of 
any  offices  to  which  they  may  hâve  been  appointed, 
which  yield  an  income  less  than  the  full  amount  of  the 
allowances  due  to  them. 

Art.  III.  The  présent  Convention  shall  be  ratified, 
and  the  ratifications  shall  be  exchanged  at  London  at 
the  same  time  as  the  ratifications  of  the  Treaty  of 
this  day. 


Crète  et  Grèce.  77 

In  witness  whereof  the  respective  Plenipotentaries 
hâve  signed  the  same,  and  hâve  affixed  thereto  the  seals 
of  their  arms. 

Done  at  London,  the  twenty-ninth  day  of  March,  in 
the  year  of  our  Lord  one  thousand  eight  hundred  and 
sixty-four. 

Bussell.     Ch.  Tricoupi. 


34. 

Décret  de  r Assemblée  nationale  des  Cretois ,    dé- 

clarant  l'union  avec  la  Grèce;  en  date  de  Sfakia, 

le  2  septembre  1866. 

Traduction. 

Sfakia-de-Crète,  le  21  août  (2  septembre)  1866. 

L'Assemblée  générale  des  Cretois ,  réunie  réguhère- 
ment  et  au  complet  et  voulant  fidèlement  remplir  la 
mission  qu'elle  a  reçue  du  peuple  pour  mener  à  bonne 
fin  ce  qui  est  sa  dernière  et  inébranlable  volonté;  pre- 
nant en  considération  qu'après  la  guerre  de  l'indépen- 
dance de  1821-1830,  alors  que  presque  tout  le  pays 
était  libre,  le  peuple  crélois  fut  condamné  cependant  par 
une  diplomatie  trompeuse  à  se  soumettre  à  des  traités 
bien  connus,  sans  cependant  avoir  jamais  été  gouverné 
d'après  la  teneur  de  ces  traités  provoqués  par  les  trois 
grandes  Puissances  protectrices,  et  que,  pour  conquérir 
ces  droits,  il  prit  consécutivement  les  armes  en  l833, 
1841  et  18j8,  pour  porter  au  moins  un  remède  à  ses 
maux,  alors  qu'il  possédait,  en  droit,  quelques  privilèges 
dont  cependant  jamais  il  n'a  joui  en  fait;  voyant  que 
tous  les  peuples  soumis  à  des  Gouvernements  civilisés 
progressent  moralement  et  matériellement  et  qu'au  con- 
traire le  peuple  crélois  a  été  condamné  à  reculer  au 
lieu  d'avancer  et  à  rester  plongé  dans  une  nuit  épaisse 
d'ignorance,  dans  une  misère  extrême,  sous  la  loi  du 
Coran  ; 

Considérant   que  les  justes  plaintes  et  la  réclamation 
des  privilèges  accordés  au  peuj)le,  contenues  dans  l'humble 


78  Crète  et  Grèce. 

f)étition  présentée  à  S.  M.  le  Sultan  par  les  délégués  de 
a  réunion  du  peuple  crétois,  réunion  qui  dure  depuis 
cinq  mois,  demandant  une  amélioration  aux  maux  du 
peuple  et  l'adoption  de  droits  et  de  privilèges,  n'ont  pas 
été  accueillies  d'une  manière  noble  et  paternelle  par  le 
Gouvernement  ottoman;  ce  dernier  au  contraire  a  en- 
voyé des  troupes  et  des  flottes,  et  qu'enfin,  après  trois 
mois,  il  a  répondu  négativement  à  la  noble  et  humble 
demande  du  peuple; 

Considérant  que,  sous  le  régime  ottoman,  le  peuple 
chrétien  ne  peut  avoir  aucune  sécurité  pour  sa  vie,  son 
honneur  ou  ses  biens,  et  que,  dans  celle  circonstance, 
les  troupes  impériales  et  les  habitants  musulmans  ont 
commis  de  barbares  profanations  dans  les  églises  et 
d'autres  méfaits  inqualifiables; 

Considérant  qu'il  n'est  permis  d'attendre  d'un  tel 
gouvernement  aucun  progrès  moral  ou  matériel; 

Considérant  que  les  familles  chrétiennes  se  sont  les 
unes  retirées  sur  les  montagnes  escarpées  et  dans  les 
bois,  et  les  autres  ont  dû  avoir  recours  à  l'hospitalité 
hellène  loin  de  leur  sol  natal; 

A  ces  causes,  l'assemblée  générale  des  Crétois,  con- 
formément à  l'ordre  qu'elle  en  a  reçu,  et  la  volonté  du 
peuple,  accepte  et  décrète: 

lo  Elle  répudie  po^ur  toujours  de  l'île  de  Crète  et  de 
ses  dépendances  la  domination  ottomane; 

2"  Elle  déclare  l'union  indivisible  et  éternelle  de  la 
Crète  et  ses  dépendances  à  la  Grèce,  sous  le  sceptre  de 
S.  M.  le  roi  des  Hellènes  Georges   l'"'; 

3*^  L'exécution  de  ce  décret  est  abandonnée  à  la  foi 
et  à  la  valeur  du  généreux  peujjle  crétois,  à  l'aide  de 
tous  ses  coreligionnaires  et  des  philhellènes,  à  la  forte 
intervention  des  Puissances  protectrices  et  garantes  et  à 
la  volonté  de  Dieu. 

(Suivent  soixante  et  quinze  signatures.) 


France,  Italie ^  Prusse,  Russie  et  Turquie.    79 

35. 

Déclaration  des  Représentants  de  la  France^  de 
l'Italie,  de  la  Prusse  et  de  la  Russie,  relative 
aux  affaires  de  Crète;  remise  le  29  octobre  i867 
au  Ministre  des  affaires  étrangères  de  la  Porte 
Ottomane. 

Dès  le  début  des  regrettables  événements  survenus 
dans  l'île  de  Crète,  les  grandes  Puissances  se  sont  émues 
d'un  état  de  choses  qui  non-seulement  blessait  leurs  sen- 
timents d'humanité,  mais  dont  le  contre-coup  parmi  les 
populations  chrétiennes  de  la  Turquie  pouvait  mettre  en 
danger  le  repos  de  l'Orient  et  les  intérêts  de  la  paix 
générale. 

Plusieurs  d'entre  elles  se  sont  concertées  pour  re- 
commander à  la  Porte  d'arrêter  l'effusion  du  sang  et  de 
rechercher  en  commun  avec  elles  une  solution  à  ce  dé- 

f)lorable  conflit  par  une  loyale  enquête  sur  les  griefs  et 
es  voeux  des  Candiotes. 

En  attendant ,  elles  ont  insisté  pour  soustraire  aux 
calamités  de  la  guerre  les  familles  des  insurgés. 

Le  Gouvernement  ottoman  n'a  pas  mis  d'obstacles 
matériels  à  celte  oeuvre  d'humanité ,  mais  il  a  opposé 
aux  conseils,  aux  exhortations  et  aux  demandes  pres- 
santes et  réitérées  des  Cabinets  une  force  d'inertie  que 
rien  n'a  pu  ébranler. 

L'acte  d'amnistie  par  lequel  il  a  offert  de  suspendre 
les  hostilités  ne  présente  aucune  des  garanties  qui  pour- 
raient rendre  cette  mesure  véritablement  sérieuse,  et  son 
refus  définitif  de  faire  une  enquête  collective  ne  laisse 
entrevoir  aucune  solution  des  questions  pendantes,  ni 
aucun  remède  aux  abus  qui  ont  provoqué  le  soulèvement 
des  Candiotes,  agité  l'Orient  chrétien  et  fixé  la  sollici- 
tude des  grandes  Puissances  européennes. 

Malgré  leurs  pressantes  instances,  aucune  réforme 
organique  n'a  été  appliquée  jusqu'ici  pour  satisfaire  aux 
voeux  des  autres  populations  chrétiennes  de  l'Empire 
ottoman,  pour  lesquelles  le  spectacle  de  cette  lutte  achar- 
née est  une  cause  permanente  d'excitation. 

Dans  ces  conjonctures,  les  Puissances  qui  ont  offert 
leurs  conseils  à  la  Porte  ont  la  conscience  d'avoir  ac- 
compli ce  que  leur  dictaient  leurs  sentiments  d'humanité 


80  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

et  leur  sympathie,  non  pas  seulement  pour  les  intérêts 
généraux  des  races  chrétiennes,  mais  encore  pour  l'ave- 
nir de  la  Turquie  elle-même,  car  il  est  indissolublement 
lié  au  bien-être  et  à  la  tranquillité  des  populations  pla- 
cées sous  le  sceptre  du  Sultan. 

Les  Cabinets  appréhendent  que  la  prolongation  de 
ce  sanglant  conflit  et  la  résistance  obstinée  de  la  Porte 
à  d'amicales  exhortations  ne  dissipent  chez  ces  popula- 
tions, au  moment  même  où  elles  s'y  rattachaient  le  plus 
fortement,  l'espoir  d'une  amélioration  véritable  de  leur 
sort,  précipitant  ainsi  en  Orient  la  crise  qu'ils  ont  à 
coeur  d'éviter  "). 

Dès  lors,  sans  renoncer  à  la  mission  généreuse  que 
leur  conscience  leur  impose,  il  ne  leur  reste  plus  qu'à 
dégager  leur  responsabilité  en  abandonnant  la  Porte  aux 
conséquences  possibles  de  ses  actes. 

Dans  la  voie  qu'il  a  choisie,  et  d§ns  laquelle  il  per- 
sévère, le  Gouvernement  ottoman  ne  pouveit  certaine- 
ment pas  compter  sur  une  assistance  matérielle  de  la 
part  des  Puissances  chrétiennes.  Mais  les  Cabinets,  après 
avoir  vainement  tenté  de  l'éclairer,  croient  de  leur  de- 
voir de  lui  déclarer  que  désormais  il  réclamerait  en  vain 
leur  appui  moral  au  milieu  des  embarras  qu'aurait  pré- 
parés à  la  Turquie  son  peu  de  déférence  pour  leurs 
conseils. 


36. 

Protocoles  des  Conférences   tenues  à  Paris   entre 
les   Représentants   des   Puissances    signataires   du 
Traité  du  30  mars  i856,    pour  aplanir  le  diffé- 
rend survenu  entre  la  Turquie  et  la  Grèce. 

Protocole  No.  1. 

Séance  du  9  janvier  1869. 
Présents:    M.   le  Prince   de  Metternich,   Ambassadeur   d'Au- 
triclie-Hongrie  ; 


*)  Dans  la  déclaration  de  la  Russie,  d'ailleurs  identique,  se 
trouve  après  ces  mots  le  passage  suivant:  ï>I1s  croient  avoir 
épuisé  les  efforts  de  la  conciliation  et  les  conseils  de  la  pré- 
voyance.* 


Différend  gréco-turc.  81 

M.  le  Marquis  de  La  Valette,  Ministre  des  Affaires  étrangères 
de  France,  Membre  du  Conseil  privé,  Sénateur  de  l'Empire: 

Lord  Lyons,  Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire 
du  Royaume-Uni  de  Grande-Bretagne  et  d'Irlande; 

M.  le  Chevalier  Nigra,  Envoyé  extraordinaire  et  Ministre  plé- 
nipotentiaire d'Italie  ; 

M.  le  Comte  de  Solms,  Ministre  plénipotentiaire  de  la  Prusse 
et  de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord; 

M.  l'Aide  de  camp  général  Comte  de  Stackelberg,  Ambas- 
sadeur extraordinaire  de  Russie; 

Mehemmed  Djemil-Pacha,  Ambassadeur  extraordinaire  et  plé- 
nipotentiaire de  Turquie; 

M.  Desprez  ,  Directeur  des  Affaires  politiques  au  Ministère 
des  Affaires  étrangères,  Secrétaire  de  la  Conférence. 

Les  Puissances  signataires  du  Traité  du  30  mars  1856,  après 
s'être  entendues  pour  rechercher  en  commun,  et  conformément 
au  Protocole  du  14  avril  suivant,  les  moyens  d'aplanir  le  diffé- 
rend survenu  entre  la  Turquie  et  la  Grèce  ,  ont  autorisé  leurs 
Représentants  à  Paris  à  se  réunir  en  Conférence. 

Les  Plénipotentiaires  se  sont  assemblés  aujourd'hui  à  l'hôtel 
du  Ministère  des  Affaires  étrangères,  et  ont  confié  la  présidence 
de  leurs  travaux  à  M.  le  Marquis  de  La  Valette ,  Ministre  des 
Affaires  étrangères  de  S.  M.  l'Empereur  des  Français  ,  Membre 
de  son  Conseil  privé.  Sénateur  de  l'Empire.  Sur  sa  proposition, 
la  Conférence  a  désigné  pour  Secrétaire  M.  Desprez,  Conseiller 
d'État,  Directeur  au  Ministère  des  Affaires  étrangères. 

Les  pleins  pouvoirs  ont  été  vérifiés  et  trouvés  en  bonne  et 
due  forme. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  a  ouvert  la  délibération  en 
constatant  l'esprit  de  conciliation  dont  tous  les  Cabinets  se  sont 
montrés  animés  dans  les  pourparlers  qui  ont  préparé  la  réunion 
de  la  Conférence.  Il  a  rappelé  que,  d'après  l'entente  établie, 
le  but  unique  et  précis  tracé  aux  Plénipotentiaires  était  d'exa- 
miner dans  quelle  mesure  il  y  avait  lieu  de  faire  droit  aux  ré- 
clamations formulées  dans  l'Ultimatum  adressé  par  la  Turquie 
au  Gouvernement  hellénique. 

On  avait  jugé  équitable  que  la  Grèce  fût  entendue ,  et,  par 
le  même  accord  qui  avait  circonscrit  la  mission  de  la  Confé- 
rence, il  avait  été  convenu  que  le  Représentant  du  Gouverne- 
ment hellénique  y  serait  appelé  avec  voix  consultative. 

La  discussion  s'est  engagée  sur  une  difficulté  née  à  ce  sujet 
au  moment  même  oîi  la  séance  allait  s'ouvrir.  M.  le  Ministre 
de  Grèce,  averti  de  l'heure  de  la  réunion  au  sein  de  laquelle  il 
devait  siéger  aussitôt  qu'elle  serait  constituée,  venait  d'annoncer 
à  M.  le  Marquis  de  La  Valette  que,  d'après  des  instructions  re- 
çues dans  la  matinée,  il  n'était  pas  autorisé  à  assister  aux  déli- 
bérations, s'il  n'y  était  admis  sur  un  pied  d'égalité  complète 
avec  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie. 

M.  Rangabé ,  ayant  été  introduit,  sur  la  demande  de  M.  le 
Plénipotentiaire  de  Russie ,  pour  présenter  lui-même  ses  explica- 
tions, a  donné  lecture  d'une  note  conçue  en  ce  sens,  en  décla- 
rant qu'il  avait  ordre  de  se  retirer,  s'il  n'était  pas  fait  droit  a 
8a  réclamation. 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  F 


82  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Les  Plénipotentiaires  n'ont  pas  cru  devoir  accepter  la  parti- 
cipation de  M.  le  Ministre  de  Grèce  dans  les  conditions  qu'il 
avait  pour  instruction  d'y  mettre,  et  ils  ont  été  unanimes  pour 
exprimer  la  surprise  et  les  regrets  que  la  communication  qu'ils 
venaient  d'entendre  était  de  nature  à  leur  causer. 

En  effet,  le  Gouvernement  hellénique  aurait  eu  tout  le  temps 
nécessaire  pour  formuler  ses  objections  avant  le  moment  pré- 
sent, s'il  avait  jugé  à  propos  d'en  produire. 

La  Conférence  a  été  instituée  entre  les  Puissances  signa- 
taires du  Traité  de  Paris  et  suivant  l'esprit  du  Protocole  du  14 
avril  1856.  La  Grèce  n'a  pas  été  partie  contractante  dans  les 
grandes  transactions  de  cette  époque.  C'est  par  cette  unique 
raison,  a  dit  M.  le  Plénipotentiaire  de  France ,  et  non  dans  la 
pensée  de  méconnaître  sa  situation,  sa  dignité  ou  ses  droits, 
qu'elle  n'a  pas  été  invitée  au  même  titre  que  la  Turquie. 

Reconnaissant  la  grave  responsabilité  que  le  Gouvernement 
hellénique  assumerait ,  s'il  persistait  dans  la  résolution  inatten- 
due de  s'abstenir,  la  Conférence  a  décidé  que  le  Président ,  au 
nom  de  tous  et  avec  l'appui  des  autres  Cours,  ferait  une  dé- 
marche auprès  du  Cabinet  d'Athènes  pour  l'engager  instamment 
à  revenir  sur  une  détermination  de  nature  à  compromettre 
l'oeuvre  conciliatrice  proposée  à  leurs  efforts.  Il  a  été  égale- 
ment entendu  que  M.  le  Ministre  de  Grèce  à  Paris  serait  in- 
struit de  cette  décision. 

Tout  en  blâmant  la  forme  dans  laquelle  a  été  introduite  la 
réclamation  du  Gouvernement  hellénique ,  M.  le  Plénipotentiaire 
de  Russie  a  cru  devoir  établir  que,  pour  le  fond,  elle  lui  sem- 
blait conforme  à  la  justice ,  et  il  a  rappelé  qu'elle  coïncidait 
avec  le  point  de  vue  qu'il  avait  été  chargé  de  faire  prévaloir  à 
l'origine. 

M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  a  fait  observer  que  ce  serait 
altérer  le  caractère  et  les  bases  de  la  délibération  acceptée  par 
toutes  les  Puissances  que  de  modifier  une  des  conditions  ex- 
pressément stipulées  et  sans  lesquelles  la  Sublime  Porte  ,  signa- 
taire du  Traité  du  80  mars  1H56,  n'aurait  pas  pu  adhérer  à  la 
convocation  de  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  a  reconnu  que  l'accord  ne 
s'était  pas  établi  immédiatement  sur  le  rôle  qui  serait  attribué 
au  Gouvernement  hellénique,  et  que  le  Cabinet  de  Saint-Péters- 
bourg avait,  dans  le  principe,  exprimé  le  désir  de  voir  la  posi- 
tion de  la  Grèce  assimilée  entièrement  à  celle  de  la  Turquie. 
Mais  il  n'en  était  pas  moins  vrai  que  le  dissentiment  sur  ce 
point  avait  été  écarté,  et  que  les  Cabinets,  dans  un  intérêt  de 
conciliation ,  avaient  unanimement  consenti  à  ce  que  la  Grèce 
fût  admise,  à  titre  consultatif. 

La  discussion  étant  close  sur  cet  incident ,  les  Plénipoten- 
tiaires ont  pensé  qu'il  y  avait  lieu  d'informer  immédiatement  la 
Turquie  et  la  Grèce  de  la  constitution  de  la  Conférence.  Ils 
ont  été  en  même  temps  d'avis,  en  raison  de  l'urgence,  d'inviter 
sans  retard  les  deux  Gouvernements  à  ne  rien  changer  au  statu 
quo  actuel  et  à  s'abstenir  de  toute  mesure  pouvant  avoir  pour 
effet  d'entraver  la  mission  des  Puissances  par  la  pression  des 
événements  extérieurs. 


Différend  gréco-turc.  83 

M.  le  Président  de  la  Conférence  a  proposé,  pour  réaliser 
cette  pensée,  de  faire  parvenir  à  la  Sublime  Porte  et  au  Cabi- 
net hellénique  la  dépêche  télégraphique  suivante,  dont  la  ré- 
daction a  été  adoptée: 

»Les  Plénipotentiaires  des  Cours  signataires  du  Traité  de 
Paris,  réunis  pour  rechercher  les  moyens  d'apaiser  le  différend 
qui  s'est  élevé  entre  la  Turquie  et  la  Grèce,  accomplissent  un 
premier  devoir  en  faisant  connaître  aux  deux  parties  intéressées 
que  la  Conférence  s'est  constituée  aujourd'hui. 

»Les  réclamations  formulées  dans  l'Ultimatum  remis  par  le 
Ministre  de  Turquie  à  Athènes  au  Ministre  des  Affaires  étran- 
gères de  Grèce  se  trouvant  dès  à  présent  soumises  à  leur  exa- 
men ,  les  Puissances  ont  la  persuasion  que  le  Gouvernement  de 
Sa  Majesté  le  Sultan  et  celui  de  Sa  Majesté  hellénique  s'inter- 
diront scrupuleusement  tout  ce  qui  serait  de  nature  ,  en  modi- 
fiant le  statu  quo,  à  rendre  plus  difficile  la  tâche  qu'elles  ont  ac- 
ceptée. Elles  n'hésitent  donc  pas  à  faire  appel  à  la  modération 
de  la  Sublime  Porte  et  à  lui  demander  de  suspendre  jusqu'à  la 
clôture  des  travaux  de  la  Conférence  l'exécution  des  mesures 
comminatoires  annoncées  dans  son  Ultimatum  du  11  décembre 
1868.  Elles  croient  devoir  inviter  en  même  temps  le  Gouver- 
nement hellénique  à  prendre  les  dispositions  nécessaires  pour 
empêcher  sur  son  territoire  toute  manifestation  hostile  ou  toute 
expédition  armée,  par  terre  ou  par  mer,  qui  pourrait  faire  naître 
un  conflit  avec  les  forces  ottomanes.* 

Selon  le  voeu  qui  lui  a  été  exprimé  ,  M.  le  Marquis  de  La 
Valette  s'est  chargé  de  porter  cette  déclaration  collective  à  la 
connaissance  de  la  Turquie  et  de  la  Grèce  par  l'entremise  de 
l'Ambassadeur  de  S.  M.  l'Empereur  des  Français  à  Constanti- 
nople  et  de  son  Ministre  à  Athènes.  Les  Plénipotentiaires  de 
l'Autriche  -  Hongrie ,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  de  la 
Prusse  et  de  la  Russie  se  sont  engagés  à  demander  par  te  télé- 
graphe à  leurs  Cours  d'appuyer  la  démarche  de  la  France  ;  et, 
après  avoir  pourvu  ainsi  aux  mesures  conservatoires  qu'il  lui 
appartenait  de  prendre  pour  prévenir,  autant  qu'il  dépend  d'elle, 
toute  chance  de  complication  jusqu'à  l'accomplissement  de  sa 
tâche,  la  Conférence  s'est  ajournée  au  12  janvier. 

Fait  à  Paris,  le  9  janvier  1869. 

{Sutve?it  les  signatures.) 


Protocole  No.  2. 

Séance  du  12  janvier  1869. 

Présents  :  MM.  les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche-Hongrie,  de 
la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Prusse  et 
de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord,  de  la  Russie,  de 
la  Turquie;  le  Secrétaire  de  la  Conférence. 

Le  Protocole  de  la  précédente  séance  est  lu  et  approuvé. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  annonce  que,  suivant  le  voeu 
exprimé  dans  la  première  réunion,  la  déclaration  collective  adop- 
tée à  l'effet   de   demander  à  la  Turquie  et  à  la  Grèce  le  main- 

f2 


€4  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

tien  du  statu  quo  a  été  immédiatement  expédiée  par  le  télé- 
graphe, à  l'issue  des  délibérations. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  donne  ensuite  communication 
de  la  dépêche  télégraphique  adressée  par  lui  à  Athènes,  confor- 
mément au  Protocole  dont  elle  reproduit  les  termes  essentiels, 
afin  d'inviter  la  Grèce,  au  nom  de  la  Conférence,  à  revenir  sur 
la  détermination  annoncée  par  son  Ministre  à  Paris. 

Sur  la  demande  de  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie ,  il  est 
convenu  que  cette  dépêche  sera  annexée  au  Protocole  de  la  pré- 
sente séance. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  constate  qu'il  n'a  encore  reçu 
aucune  réponse  ni  de  Constantinople  ni  d'Athènes,  et  que  rien 
jusqu'ici  ne  fait  prévoir  la  détermination  du  Gouvernement  hel- 
lénique. Chargé  de  l'exécution  des  résolutions  communes,  le 
Président  de  la  Conférence  n'avait  pas  cru  pouvoir  prendre  sur 
lui  de  différer  la  réunion  fixée  pour  aujourd'hui;  mais,  dans 
l'état  des  choses,  il  est  disposé  à  ne  pas  insister  pour  que  la 
discussion  s'ouvre  dès  à  présent  sur  les  questions  que  la  Confé- 
rence est  appelée  à  examiner ,  et  il  pense  que  la  délibération 
pourrait  être  ajournée  au  14  janvier. 

M.  le  Comte  de  Stackelberg  remercie  M.  le  Plénipotentiaire 
de  France  de  cette  proposition,  en  ajoutant  que  l'absence  d'un 
représentant  de  la  Grèce  modifierait  le  caractère  de  la  Confé- 
rence et  ne  pourrait  être  considérée  par  lui  comme  indiff'érente 
pour  la  suite  des  délibérations, 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  déclare  qu'il  est  prêt  à 
faire  tout  ce  qui  sera  d'accord  avec  son  devoir;  mais  qu'il  croi- 
rait difficile  de  subordonner  entièrement  l'oeuvre  commune  à  la 
réponse  du  Gouvernement  hellénique.  Il  prie  donc  ses  collègues 
d'envisager  l'hypothèse  d'un  refus  de  la  part  du  Cabinet  d'Athènes 
et  de  consulter  leurs  Cours  sur  la  question  de  savoir  quel  parti 
la  Coftférence  aurait  à  prendre  dans  cette  éventualité. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Angleterre  exprime  l'espoir  que  la 
détermination  de  la  Grèce  sera  conforme  au  voeu  qui  lui  a  été 
transmis. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  désire  vivement  que  cet  espoir 
se  réalise,  mais  il  juge  essentiel  que,  dans  le  cas  contraire,  cha- 
cun des  Plénipotentiaires  puisse  faire  connaître  l'opinion  de  son 
Gouvernement  sur  la  situation ,  et  décider  de  la  suite  à  donner 
aux  travaux  de  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  déclare  qu'il  regarde  égale- 
ment comme  nécessaire  que  tous  les  Représentants  des  Puis- 
sances prennent  sans  retard  les  ordres  de  leurs  Cours. 

Cet  avis  est  unanimement  adopté ,  et  la  prochaine  séance 
demeure  fixée  au  14  janvier ,  suivant  la  proposition  de  M.  le 
Président  de  la  Conférence. 

Fait  à  Paris,  le  12  janvier  1869. 

{Suivent  les  signatures.) 


Différend  gréco-turc.  85 

[Télégramme.] 

Paris,  le  10  janvier  1869. 

Contrairement  à  l'attente  de  tous  les  Plénipotentiaires,  M. 
Rangabé  est  venu  me  faire  savoir ,  au  moment  même  oîi  allait 
avoir  lieu  la  première  réunion  de  la  Conférence,  qu'il  n'était  pas 
autorisé  à  assister  aux  délibérations,  s'il  n'y  était  appelé  sur  un 
pied  d'ég'alité  avec  l'Ambassadeur  de  Turquie.  Admis  à  présen- 
ter lui-même  ses  explications  ,  il  a  confirmé  la  communication 
verbale  qu'il  venait  de  me  faire,  en  donnant  lecture  d'une  note 
signée  de  lui. 

Ainsi  que  le  déclare  le  procès-verbal  de  la  première  séance, 
la  Conférence  a  été  instituée  entre  les  Cours  signataires  du  Traité 
de  Paris  et  en  vertu  du  Protocole  du  14  avril  1856.  C'est  par 
cette  unique  raison  ,  et  non  dans  la  pensée  de  méconnaître  la 
situation,  la  dignité  ou  les  droits  de  la  Grèce ,  que  son  Repré- 
sentant a  été  appelé  à  y  figurer  à  titre  consultatif. 

Les  Plénipotentiaires  sont  tombés  d'acoord  pour  reconnaître 
la  grave  responsabilité  qui  incomberait  au  Gouvernement  hellé- 
nique s'il  persistait  dans  la  résolution  inattendue  de  s'abstenir, 
et  ils  ont  décidé  que  le  Président,  au  nom  de  la  Conférence,  in- 
viterait le  Cabinet  d'Athènes  à  revenir  sur  une  détermination  de 
nature  à  compromettre  l'oeuvre  de  conciliation  proposée  à  leurs 
efforts.  Il  a  été  convenu  que  les  autres  Cabinets  appuieraient 
cette  démarche.  Transmettez-moi,  dans  le  plus  bref  délai  pos- 
sible, la  réponse  du  Gouvernement  grec. 

La   Valette. 


Protocole  No.  3. 

Séance  du  14  janvier  1869. 

Présents:  MM.  les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche-Hongrie,  de 
la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Prusse  et  de 
la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord,  de  la  Russie,  de  la 
Turquie;  le  Secrétaire  de  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  donne  connaissance  des  dé- 
pêches télégraphiques  qu'il  a  échangées  avec  l'Ambassadeur  de 
S.  M.  l'Empereur  des  Français  à  Constantinople ,  et  d'où  il  ré- 
sulte que  la  Porte  adhère  au  maintien  du  statu  quo  qui  lui  a 
été  demandé,  en  ce  sens  qu'aucun  sujet  grec  ne  sera  comme  tel 
expulsé  de  la  Turquie  jusqu'à  la  clôture  de  la  délibération  actu- 
elle. Quant  à  la  décision  relative  à  la  fermeture  des  ports  ot- 
tomans aux  bâtiments  grecs,  elle  a  été  appliquée  à  l'expiration 
du  délai  fixé,  et  la  Porte  déclare  ne  pouvoir  la  révoquer  avant 
de  connaître  le  résultat  des  travaux  de  la  Conférence.  Sous 
cette  réserve,  le  Gouvernement  de  S.  M.  le  Sultan  s'abstiendra 
avec  soin  de  tout  ce  qui  pourrait  entraver  la  tâche  des  Puis- 
sances. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  constate  que  la  Conférence,  en 
se  réunissant  à  la  date  d'aujourd'hui,  avait  l'espoir  de  connaître 
également  la  réponse  du  Cabinet  d'Athènes  aux  deux  démarches 
faites  auprès  de  lui ,  suivant  la   résolution   prise    en  commun. 


86  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Mais,  après  avoir  adressé,  depuis  le  10  au  matin,  trois  dépêches 
successives  au  Ministre  de  France  en  Grèce ,  M.  le  Marquis  de 
La  Valette  n'a  encore  reçu  au  moment  présent  aucun  avis  et  ce 
silence  est  considéré  par  lui  comme  l'indice  de  la  résolution  du 
Gouvernement  hellénique  de  ne  pas  occuper  la  place  qui  lui  a 
été  réservée  au  sein  de  la  Conférence.  Chacun  des  Plénipoten- 
tiaires s'étant  eng:agé  à  prendre  les  ordres  de  sa  Cour  en  prévi- 
sion de  cette  éventualité,  M.  le  Plénipotentiaire  de  France  de- 
mande à  ses  collègues  s'ils  sont  munis  des  instructions  qu'ils 
ont  sollicitées. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche- Hongrie  déclare  que  Bon 
Gouvernement  verrait  avec  regret  que  les  délibérations  fussent 
suspendues,  et  qu'il  est  autorisé  à  y  prendre  part,  même  sans 
le  concours  d'un  représentant  de  la  Grèce. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Angleterre  fait  une  déclaration  sem- 
blable. Il  aurait  néanmoins  préféré  à  toute  autre  combinaison 
celle  qui  eût  assigné  au  Cabinet  d'Athènes  la  part  la  plus  large 
dans  les  discussions  et  les  travaux  de  la:  Conférence.  Il  voudrait 
donc,  dans  le  cas  où  la  Grèce  ne  reviendrait  pas  snr  sa  déter- 
mination ,  que  l'on  pût  donner  au  Gouvernement  hellénique  les 
facilités  les  plus  larges  pour  faire  entendre  sa  voix. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche-Hongrie  s'associe  à  la  ma- 
nière de  voir  de  Lord  Lyons  et  partage  le  voeu  qu'il  vient  d'exprimer. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  dit  que  son  Gouvernement, 
tout  en  témoignant  le  désir  que  la  Grèce  ne  persiste  pas  dans 
son  abstention ,  est  d'avis  que  la  Conférence  poursuive  son  oeu- 
vre pacifique ,  quelle  que  soit  la  résolution  définitive  du  Gou- 
vernement de  S.  M.  le  Roi  des  Hellènes. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  est  autorisé,  dans  les  deux 
hj'pothèses,  à  continuer  à  s'associer  aux  délibérations. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  a  reçu  de  Saint-Pétersbourg 
une  dépêche  télégraphique  qui  l'empêche  de  renoncer  à  tout 
espoir  au  sujet  de  la  décision  du  Gouvernement  hellénique  Dans 
le  cas  où  cette  décision  serait  négative ,  il  donnera  néanmoins 
son  assentiment  à  ce  que  les  Puissances  achèvent  leur  mission  ; 
mais  son  attitude  se  trouvera  modifiée  à  certains  égards  par  l'absence 
d'un  représentant  de  la  Cour  d'Athènes,  et  il  pourra  se  croire 
obligé  de  prendre  la  défense  de  la  Grèce  dans  des  cas  où  il 
eût  gardé  le  silence  si  le  Gouvernement  hellénique  eût  été  représenté'. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  que  les  instructions 
qu  il  a  demandées,  comme  ses  collègues,  sur  le  point  en  discus- 
sion, ne  lui  sont  pas  parvenues  jusqu'ici;  mais  il  déclare  qu'il 
n'a  pas  de  doute  sur  le  sens  de  la  réponse  qu'il  attend  d'heure 
en  heure ,  et  que ,  dans  l'état  des  choses ,  il  se  croit  autorisé  à 
participer  aux  travaux  de  la  Conférence. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette ,  se  reportant  au  voeu  exprimé 
par  Lord  Lyons  relativement  à  la  forme  dans  laquelle  la  Confé- 
rence pourrait  entrer  en  communication  avec  M.  le  Ministre  de 
Grèce,  témoigne  le  désir  que  la  manière  de  procéder  soit  réglée 
de  façon  à  assurer  le  secret  des  délibérations  et  à  ne  pas  en 
compromettre  la  marche. 

Après  une  discussion  à  laquelle  prennent  part  MM.  les  Plé- 
nipotentiaires d'Angleterre,  d'Italie  et  de  Russie,  il  demeure  con- 


Différend  grêco-~turc.  87 

venu  que  M.  le  Plénipotentiaire  de  France,  agissant  en  sa  qua- 
lité de  Président,  sera  autorisé  à  recevoir  les  communications 
que  M.  le  Ministre  de  Grèce  pourrait  avoir  à  faire  dans  les  li- 
mites tracées  à  la  mission  de  la  Conférence,  et  que  les  docu- 
ments dont  la  Conférence,  de  son  côté,  jugerait  utile  de  donner 
connaissance  à  M.  Rangabé  pourront  lui  être  transmis  par  M. 
le  Marquis  de  La  Valette,  sous  les  réserves  qui  seraient  ju- 
gées convenables. 

M.  le  Chevalier  Nigra  demande  quelques  explications  sur  la 
portée  que  M.  le  Comte  de  Stackelberg  attache  aux  observations 
qu'il  a  présentées  quant  aux  devoirs  particuliers  résultant  pour 
lui  de  l'absence  d'un  représentant  'hellénique. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  répond  que  son  intention 
n'est  nullement  de  se  substituer  à  M.  le  Ministre  de  Grèce,  mais 
qu'il  pourrait ,  dans  une  pensée  d'équité ,  se  trouver  appelé  à 
prendre  la  parole  plus  souvent  qu'il  ne  l'aurait  fait  dans  d'au- 
tres conditions. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Angleterre  fait  observer  que,  la  Grèce 
n'ayant  point  d'organe  au  sein  de  la  Conférence,  tous  les  Pléni- 
potentiaires se  croiront  tenus  à  plus  de  modération  encore ,  s'il 
est  possible ,  à  l'égard  du  Gouvernement  hellénique ,  et  dans  la 
discussion  chacun  se  fera  certainement  un  devoir  de  suppléer, 
autant  qu'il  sera  nécessaire,  à  l'absence  d'un  représentant  du  Ca- 
binet d'Athènes. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  confirme  cette  assurance 
pour  ce  qui  le  concerne,  et  ajoute  que  les  sentiments  de  justice 
dont  tous  les  Membres  de  la  Conférence  se  montrent  animés 
constituent,  sous  ce  rapport,  une  garantie  de  nature  à  inspirer 
à  la  Grèce  la  plus  entière  confiance  dans  l'impartialité  de  leurs 
appréciations. 

Les  Plénipotentiaires  étant  d'accord  sur  les  questions  préli- 
minaires, la  Conférence  juge  que  le  moment  est  venu  d'entrer 
dans  l'examen  des  réclamations  de  la  Turquie  sur  lesquelles 
elle  est  appelée  à  manifester  son  opinion. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  établit  que  la  Conférence  est 
dans  l'impossibilité  de  former  une  commission  d'enquête  pour 
rechercher  les  faits,  et  qu'une  pareille  manière  de  procéder  se- 
rait d'ailleurs  contraire  à  l'indépendance  des  deux  parties,  car 
elle  impliquerait  une  véritable  intervention  dans  leur  administra- 
tion intérieure.  La  Conférence  est  donc  tenue  de  se  renfermer  dans 
l'étude  des  documents  officiels  échangés  entre  la  Porte  Ottomane 
et  le  Cabinet  d'Athènes.  M.  le  Plénipotentiaire  de  France  croit 
que,  par  cette  raison  même,  il  est  du  devoir  de  tous  d'examiner 
avec  la  plus  scrupuleuse  attention  les  pièces  produites  pas  les 
deux  Gouvernements,  et  il  demande  à  les  résumer  préalablement, 
afin  de  bien  déterminer  le  terrain  du  débat. 

La  Conférence  ayant  donné  son  assentiment  à  cette  propo- 
sition ,  M.  le  Plénipotentiaire  de  France  s'exprime  dans  les  ter- 
mes suivants: 

,,Les  actes  qui  ont  constitué  la  Conférence  ont  en  même 
temps  précisé  les  limites  dans  lesquelles  devront  se  renfermer 
ses  délibérations.  Ainsi  que  je  l'ai  déjà  rappelé  dans  notre  pre- 
mière séance,   le  but  unique  et  précis  assigné  à  nos  travaux  est 


88  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

d'examiner  dans  quelle  mesure  il  y  a  lieu  de  faire  droit  aux  ré- 
clamations formulées  dans  l'Ultimatum  du  Gouvernement  ottoman. 
Notre  premier  soin  doit  être  d'exposer  les  faits  tels  que  les  in- 
diquent les  communications  échangées  entre  les  deux  Cours  à  la 
veille  de  la  rupture. 

,,Les  griefs  de  la  Turquie  se  résument  dans  les  secours  di- 
rects de  toute  nature  que  la  Grèce  aurait  fournis  à  une  province 
insurgée  de  l'Empire  ottoman  ;  dans  l'assistance  indirecte  que  le 
Gouvernement  hellénique  aurait  prêtée  lui-même  à  l'insurrection; 
dans  l'opposition  qu'aurait  rencontrée  en  Grèce  le  repatriement 
des  familles  candiotes  ;  dans  les  actes  de  violence  dont  les  sujets  otto- 
mans auraint  été  victimes  sur  le  territoire  hellénique  ;  enfin  dans 
le  refus  du  Cabinet  d'Athènes  de  donner  satisfaction,  sur  ces 
différents  points,  aux  plaintes  réitérées  du  Gouvernement  ottoman. 

„Les  notes  adressées  par  le  Représentant  de  la  Porte  au 
Ministre  des  Affaires  étrangères  de  Grèce  rappellent  les  faits  sui- 
vants à  l'appui  de  ces  réclamations. 

, .D'après  les  explications  mêmes  fournies  aux  Chambres  hel- 
léniques par  un  ancien  Ministre  des  Finances,  une  partie  du  der- 
nier emprunt  grec  aurait  été  consacrée  à  l'achat  du  navire  la 
Crète,  destiné,  comme  l'Enosis  et  le  Panhellénion ,  à  porter  à 
l'insurrection  candiote  des  secours  de  toute  espèce. 

„Une  nouvelle  bande  de  volontaires,  levée  dans  le  but  avoué 
de  passer  en  Crète ,  se  serait  organisée  sur  le  territoire  helléni- 
que sans  rencontrer  d'opposition  de  la  part  des  autorités  grec- 
ques. Le  chef  de  ce  corps ,  Pétropoulaki ,  aurait  au  contraire 
reçu  des  armes,  des  effets  d'équipement  et  même  des  canons  ti- 
rés de  l'arsenal  de  Nauplie.  Des  officiers  appartenant  à  l'armée 
hellénique  auraient  été  désignés  pour  prendre  des  commandements 
dans  les  bandes  de  Pétropoulaki.  Ces  bandes  elles-mêmes ,  au 
moment  de  leur  départ,  auraient  fait  à  Athènes  une  démonstra- 
tion publique. 

,,La  population  grecque  se  serait  opposée  par  la  force,  à 
plusieurs  reprises,  et  notamment  le  11  septembre  dernier,  au 
départ  des  réfugiés  candiotes  qui  avaient  exprimé  l'intention  de 
retourner  en  Crète.  Les  autorités  helléniques  se  seraient  abste- 
nues d'intervenir.  Plus  récemment  encore,  vingt  délégués  Cre- 
tois, venus  à  Égine  avec  la  mission  d'opérer  le  repatriement  d'un 
certain  nombre  de  leurs  compatriotes,  auraient  été  victimes 
d'actes  de  violence  que  l'autorité  grecque  aurait  laissés  impunis. 

,,La  même  impunité  aurait  été  assurée,  enfin,  aux  auteurs 
d'actes  analogues  commis  sur  des  sujets  ottomans  ,  officiers  ou 
soldats,  assassinés  ou  maltraités  sur  le  territoire  du  Royaume. 

,,Le  Gouvernement  turc,  par  son  Ultimatum  du  11  décembre 
1868,  a  mis  dès  lors  le  Cabinet  hellénique  en  demeure: 

,,1"  De  disperser  immédiatement  les  bandes  de  volontaires 
organisées  dans  les  différentes  parties  du  Royaume  et  d'empê- 
cher la  formation  de  nouvelles  bandes; 

,,2"  De  désarmer  les  corsaires  l'Enosis,  la  Crète  et  le  Panhellé- 
nion, ou,  en  tout  cas,  de  leur  fermer  l'accès  des  ports  helléniques. 

„3*  D'accoi'der  aux  émigrés  crétois  non-seulement  l'autorisa- 
tion de  retourner  dans  leurs  foyers,  mais  encore  une  aide  et 
une  protection  efficaces  ; 


Différend  gréco-turc.  ^9 

,,4''  De  punir  conforménent  aux  lois  ceux  qui  se  sont  rendus 
coupables  d'agressions  contre  les  militaires  et  les  sujets  otto- 
mans et  d'accorder  aux  familles  des  victimes  de  ces  attentats 
une  juste  indemnité; 

,,5'*  De  suivre  désormais  une  ligne  de  conduite  conforme  aux 
traités  existants  et  au  droit  des  gens. 

„Le  Cabinet  d'Athènes  objecte,  en  ce  qui  concerne  les  trois 
bâtiments  signalés  par  le  Gouvernement  ottoman  comme  servant 
à  des  actes  contraires  à  la  neutralité; 

„Que  deux  de  ces  navires ,  le  Panhellénion  et  l'Enosis,  n'ont 
pas  été  armés  dans  des  ports  grecs; 

„Que  les  institutions  du  Royaume  ne  lui  permettent  pas,  et 
que  les  règles  du  droit  des  gens  ne  lui  font  point  une  obliga- 
tion d'empêcher  des  navires  appartenant  à  des  particuliers  ou  à 
des  compagnies  commerciales  d'aller  porter  des  secours  aux  in- 
surgés d'une  province  ottomane  armés  contre  leur  Gouvernement. 

„I1  reconnaît  d'ailleurs  que  l'Enosis,  la  Crète  et  le  Panhellé- 
nion, qu'il  représente  comme  appartenant  à  la  Compagnie  hel- 
lénique ,  ont  porté  des  vivres  aux  insurgés  candiotes,  tout  en  se 
livrant  en  même  temps  à  d'autres  opérations  de  commerce. 

„Le  Cabinet  d'Athènes  ne  conteste  pas  davantage  la  forma- 
tion de  bandes  armées  sur  le  territoire  grec.  Mais  il  ne  pense 
pas  que  ce  fait  soit  contraire  au  droit  international,  et  ajoute 
qu'aucune  disposition  des  lois  du  Royaume  ne  permet  d'empê- 
cher des  sujets  helléniques  de  porter  les  armes  à  l'étranger  et  d'y 
guerroyer  à  leurs  risques  et  périls. 

„I1  croit  inexact  que  des  officiers  appartenant  à  l'armée  hel- 
lénique aient  été  désignés  pour  prendre  le  commandement  de  la 
bande  de  Pétropoulaki,  et  affirme  que  les  autorités  militaires  ont 
été  invitées  par  le  Ministre  de  la  Gyerre  à  arrêter  et  à  punir 
les  soldats  qui  auraient  déserté  pour  rejoindre  cette  même  bande. 

„Le  Gouverneur  de  la  forteresse  de  Nauplie  n'avait  pas  reçu 
l'ordre  de  livrer  des  armes  ou  des  effets  d'équipement.  M.  le 
Ministre  des  Affaires  étrangères  de  Grèce  fait  observer,  d'ailleurs, 
qu'il  existe  plusieurs  fonderies  de  canons  dans  le  Royaume  ;  celle 
de  Syra,  notamrnant ,  a  été  établie  par  la  Compagnie  à  laquelle 
appartiennent  l'Enosis,  la  Crète  et  le  Panhellénion. 

„Quant  aux  difficultés  qu'aurait  rencontrées  le  repatriement 
des  familles  candiotes  réfugiées  en  Grèce,  le  Cabinet  d'Athènes 
croit  pouvoir  affirmer  que  les  autorités  helléniques  se  sont  prê- 
tées à  toutes  les  demandes  adressées  dans  ce  but.  Quatre  mille 
Candiotes  sont  déjà  rentrés  dans  leur  patrie.  Le  Ministre  des 
Affaires  étrangères  de  Grèce  rappelle  que,  au  moment  même  oîi 
la  rupture  était  imminente ,  plus  de  deux  cents  émigrés  crétois 
s'embarquaient  au  Pirée   sans  rencontrer  la  moindre   opposition. 

„Les  violences  dont  quelques  Candiotes  ont  été  victimes  se- 
raient le  fait  d'autres  Candiotes  indignés  d'une  résolution  qu'ils 
considéraient  comme  impliquant  l'abandon  de  la  cause  nationale. 
Ces  actes  ne  saui-aient  engager  la  responsabilité  du  Gouverne- 
ment hellénique.  Les  coupables  ont  d'aileurs  été  traduits  devant 
les  tribunaux   grecs. 

„Le  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  Grèce  déclare  avoir 
appris  avec  étonnement  par  l'Ultimatum  de  la  Porte   que   des 


90  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

attentats  dirigés  contre  des  sujets  ottomans  seraient  restés  im- 
punis. Il  repousse  énergiquement  une  accusation  que  rien,  à  sa 
connaissance,  ne  justifierait,  si  elle  portait  sur  d'autres  faits  que 
l'incident  survenu  à  Syra  en  1867,  et  qui  fut  l'object,  à  cette 
époque,  d'explications  que  le  Gouvernemnt  turc  considéra  comme 
satisfaisantes. 

,,Tel  est  au  fond  le  différend  qui,  hier  encore,  menaçait  si 
gravement  la  tranquillité  en  Orient.  Le  sentiment  de  ce  dan- 
ger s'imposait  aux  préoccupations  de  toutes  les  Puissances,  lors- 
qu'elles se  sont  entendues  pour  se  réunir  en  Conférence,  confor- 
mément au  voeu  pacifique  inséré,  sur  l'initiative  du  Comte  de 
Clarendon,   au  XXIIIe  Protocole  des  actes  du  Congrès  de  Paris. 

,, L'esprit  même  dans  lequel  a  été  conçue  et  accueillie ,  à 
cette  époque,  la  proposition  des  Plénipotentiaires  britanniques, 
ne  laisse  pas  de  doute  sur  le  lôle  assigné  à  la  réunion  qui  en 
fait  aujourd'hui  la  première  application.  La  Conférence  n'a  pas 
à  prendre  de  décisions  de  nature  à  porter  atteinte  à  la  liberté 
d'action  des  deux  Puissances  auxquelles  elle  offre  ses  bons  ofB- 
ces:  elle  ne  peut  légitimement  qu'examiner  les  faits,  dire  ce  qui 
lui  paraît  être  le  droit,  et  présenter  les  bases  d'une  réconcilia- 
tion qu'elle  appelle  de  tous  ses  voeux.  Réduite  à  ces  proportions 
sa  tâche  est  encore  digne  d'elle.  Ecartant  toute  arrière-pensée 
personnelle,  dégagées  de  toute  préoccupation  étrangère  à  la  re- 
cherche du  droit ,  les  Puissances  qu'elle  représente  constituent, 
non  pas  un  tribunal  chargé  de  rendre  un  arrêt,  mais  un  Con- 
seil international  dont  les  appréciations  ne  sauraient  engager  les 
parties  que  par  la  liberté  même  qu'elles  leur  laissent  et  l'absence 
complète  de  toute  autre  sanction  que  celle  qu'implique  nécessai- 
rement ,  dans  l'ordre  moral ,  une  telle  manifestation  de  l'opinion 
publique  et  en  quelque  sorte  de  la  conscience  européenne." 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  n'élève  aucune  objection 
contre  l'exposé  que  vient  de  présenter  M.  le  Président  de  la 
Conférence:  il  fait  remarquer  que,  pour  le  Gouvernement  otto- 
man, la  question  se  résume  dans  les  cinq  points  de  l'Ultimatum 
remis  au  Cabinet  d'Athènes,  et  que  la  Porte  demande  à  la  Grèce 
des  satisfactions  pour  le  passé  et  des  engagements  pour  l'avenir. 
On  pourrait,  ajoute  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie,  relire  l'Ul- 
timatum et  examiner  successivement  chacune  des  réclamations 
qui  y  sont  énoncées. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  propose  de  prendre  d'abord 
les  deux  premiers  points  de  l'Ultimatum  et  rappelle  qu'ils  allè- 
guent des  faits  et  affirment  des  principes.  Il  prie  M.  le  Pléni- 
potentiaire de  Turquie  de  vouloir  bien  faire  savoir  s'il  est  en 
mesure  de  fournir  à  la  Conférence  de  nouveaux  renseignements 
sur  les  points  de  fait  dont  elle  vient  d'entendre  l'exposé. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  répond  qu'il  est  en  posses- 
sion de  documents  qui  mettent  hors  de  doute  toutes  les  alléga- 
tions de  son  Gouvernement  se  rapportant  à  l'état  des  choses  au 
moment  de  la  remise  de  l'Ultimatum;  que,  pour  ce  qui  existe 
au  moment  actuel ,  la  Turquie  n'ayant  plus  de  Légation  ni  de 
Consuls  en  Grèce,  n'est  pas  en  position  d'être  complètement  et 
exactement  renseignée,  mais  qu'il  est  de  notoriété  que  les  mani- 
festations hostiles  se  reproduisent  chaque  jour.    M.  le  Plénipoten- 


Différend  gréco-turc.  91 

tiaire  de  Turquie  est  donc  autorisé  à  dire  que  la  situation  s'est 
aggravée  sans  pouvoir  préciser  si  de  nouvelles  bandes  se  sont 
formées  et  si  de  nouveaux  armements  se  font  dans  les  ports 
helléniques. 

M.  l'Ambassadeur  d'Angleterre  objecte  que  ce  sont  là  des 
préparatifs  de  guerre  résultant  de  la  situation  créée  par  l'Ulti- 
matum, mais  non  des  faits  venant  corroborer  ceux  qui  sont 
énoncés  dans  l'Ultimatum  lui-même,  et  c'est  précisément  cette 
situation,  beaucoup  plus  grave  que  les  incidents  antérieurs,  qui 
a  décidé  les  Puissances  à  offrir  leurs  bons  offices  pour  sauve- 
garder la  paix. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  fait  observer  qu'un  examen 
détaillé  des  points  de  fait  serait  une  tâche  bien  difficile  pour  la 
Conférence  ,  et  qu'une  telle  discussion  ne  présenterait  pas  beau- 
coup d'utilité  pratique.  La  Conférence  devrait,  à  son  avis,  se 
borner  à  examiner  et  à  constater  les  principes  qui  doivent  ser- 
vir de  règle  de  conduite  pour  l'avenir  dans  les  rapports  de  la 
Grèce  avec  la  Turquie. 

M.  le  Comte  de  Stackelberg  appuie  l'opinion  exprimée  par 
M.  le  Chevalier  Nigra,  et  déclare  qu'à  ses  yeux  la  définition  des 
principes  est  même  le  seul  terrain  sur  lequel  la  Conférence  puisse 
se  placer  ;  il  dit  que  c'est  à  tort  que  les  documents  émanés  de 
la  Porte  appellent  pirates  ou  corsaires  les  bâtiments  qui  s'expo- 
saipnt  aux  croisières  turques  pour  porter  des  vivres  aux  Cretois. 
Il  ajoute  que  le  bâtiment  pirate  est  en  réalité  celui  qui  parcourt 
les  mers  dans  un  but  de  pillage;  le  nom  de  corsaire  est  parti- 
culièrement attribué  par  le  droit  des  gens  à  des  bâtiments  munis 
de  lettres  de  marque  d'un  Gouvernement,  et  aucune  de  ces  dé- 
finitions ne  s'applique  aux  bâtiments  helléniques  qui  ont  forcé 
depuis  deux  ans  le  blocus  de  l'île  de  Crète. 

Quelle  que  soit  la  qualification  appliquée  à  ces  bâtiments, 
M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  tient  à  constater  que,  par  les 
armements  faits  dans  les  ports  de  la  Grèce  aussi  bien  que  par 
la  formation  sur  le  territoire  hellénique  des  bandes  trans- 
portées en  Crète,  les  principes  de  la  loi  internationale  ont  été 
méconnus. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  a  été  d'avis  qu'il  était  essentiel 
de  se  rendre  compte  préalablement  des  faits  tels  qu'ils  résultent 
des  documents  produits  des  deux  parts,  et  c'est  par  cette  raison 
qu'il  a  cru  devoir  avant  tout  en  donner  l'exposé;  cependant  il 
reconnaît  tout  l'intérêt  qu'il  y  a  à  ne  point  s'engager  dans  un 
débat  contradictoire  sur  les  détails.  Dans  l'Ultimatum ,  il  est 
question  du  passé,  mais  il  est  question  surtout  de  l'avenir.  Le 
Gouvernement  ottoman  ne  réclame  pas  d'indemnités  pour  les  torts 
qu'il  a  subis,  il  se  borne  à  demander  que  certaines  règles  de  con- 
duite soient  étabhes  et  deviennent  obligatoires  pour  la  Grèce.  Dès 
lors,  ce  qui  importe,  c'est  de  s'entendre  sur  les  principes,  et,  si 
l'interprétation  que  la  Conférence  donnera  au  droit  est  conforme 
à  l'interprétation  de  la  Turquie  ,  ce  fait  constituera  en  lui-même 
une  satisfaction  morale  d'autant  plus  grande  qu'elle  sera  l'expres- 
sion de  l'opinion  unanime  des  principales  Puissances  de  l'Europe. 
La  Conférence,  d'ailleurs,  voudra  sans  doute  présenter  sa  décision 
sous  la  forme   la  plus  propre  à  en  rendre  l'acceptation  possible 


92  Grandes  Puissances  et   Turquie. 

pour   la  Grèce,  et    les  Plénipotentiaires   y    sont    déjà  préparés 
par  le  caractère  même  de  la  tâche  qu'ils  accomplissent. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche  -  Hone:rie ,  de  Grande- 
Bretagne,  d'Italie,  de  Prusse  et  de  Russie  s'associent  entièrement 
à  ces  considérations. 

M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  déclare  que  son  Gouvernement 
désire  le  maintien  de  la  paix  aussi  sincèrement  que  les  autres 
Cours ,  et  qu'il  l'a  prouvé  dernièrement  encore  en  acceptant  la 
Conférence  proposée  par  les  Puissances  sur  les  bases  au  sujet 
desquelles  elles  sont  tombées  d'accord;  après  les  gages  de  mo- 
dération qu'elle  a  donnés  pendant  trois  ans  d'une  patience  dans 
laquelle  la  Grèce  n'a  vu  qu'un  encouragement,  la  Sublime  Porte* 
ne  réclame  cependant  que  les  satisfactions  qui  lui  sont  légiti- 
mement dues. 

M.  le  Prince  de  Metternich  est  d'avis  que  le  Gouvernement 
ottoman  peut  se  contenter  d'une  déclaration  de  la  Conférence 
établissant  les  principes  de  droit  qui  doivent  être  observés  par 
la  Grèce. 

M.  le  Comte  de  Solms  insiste  également  pour  que  la  Confé- 
rence renonce  à  entrer  dans  l'examen  des  faits. 

M.  le  Chevalier  Nigra  fait  remarquer  que  ce  qui  importe  à 
la  Turquie  c'est  d'empêcher,  pour  l'avenir,  la  formation  de 
bandes  et  d'armements  hostiles  de  la  part  de  la  Grèce,  et  que 
ce  but  serait  atteint  par  une  déclaration  qui  établirait  que  des 
faits  de  ce  genre  sont  contraires  aux  règles  ordinaires  de  la 
neutralité  et  ne  doivent  pas  se  renouveler. 

Avant  de  se  prononcer  à  cet  égard,  M.  l'Ambassadeur  de 
Turquie  aurait  besoin  de  connaître  la  forme  qui  sera  donnée 
à  la  déclaration  collective  et  la  portée  qu'il  conviendra  d'y 
attribuer. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  répond  qu'il  appartiendra  à  la 
Conférence  de  décider  de  la  forme  de  ce  document;  que,  dans 
tous  les  cas ,  il  sei'a  consacré  soit  par  le  procès  -  verbal  de  la 
séance  où  il  sera  adopté,  soit  par  un  protocole  spécial.  Il  aura 
ainsi  la  sanction  de  l'Europe.  Dans  la  pensée  de  M.  le  Pléni- 
potentiaire de  France,  on  pourrait  commencer  par  établir  que 
les  principes  du  droit  des  gens  obligent  la  Grèce  comme  toutes 
les  autres  nations  à  ne  pas  permettre  que  des  bandes  se  recrutent 
sur  son  territoire,  ou  que  des  bâtiments  s'arment  dans  ses  ports 
pour  attaquer  un  État  voisin.  On  en  déduirait  que  la  Grèce 
devra  s'abstenir  désormais  de  favoriser  ou  de  tolérer  les  actes 
contraires  à  cette  règle  de  conduite ,  ce  qui  répondrait  à  la  fois 
au  voeu  exprimé  dans  le  cinquième  point  et  aux  griefs  allégués 
dans  les  deux  premiers.  Il  y  aurait  lieu  pour  la  Turquie  de 
renoncer  aux  mesures  annoncées  par  elle,  si  la  Grèce,  dans  une 
communication  adressée  aux  Cabinets,  déférait  à  l'opinion  émise 
par  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  demande  s'il  y  aura  ,  dans 
ce  cas,    un  engagement  de  la  Grèce  envers  la  Turquie. 

M.  le  Chevalier  Nigra  fait  remarquer  que,  d'après  les  indi- 
cations données  par  M.  le  Marquis  de  La  Valette,  l'engagement 
de  la  Grèce  aura  un  caractère  encore  plus  solennel,  car  il  sera 
contracté  envers  l'Europe. 


Différend  gréco-turc.  93 

M.  l'Ambassadeur  de  Turquie,  dans  la  prévision  d'une  pro- 
position de  cette  nature ,  avait  demandé  des  instructions  a  son 
Gouvernement:  il  répète  qu'il  doit  les  attendre  pour  engager 
son  opinion. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche  -  Hongrie ,  de  Grande- 
Bretagne,  d'Italie,  de  Prusse  et  de  Russie  se  déclarent  disposés  à 
adopter  entièrement  la  manière  de  procéder  qui  a  été  indiquée, 
et  ils  manifestent  le  désir  que ,  dans  la  prochaine  séance  ,  on 
puisse  s'entendre  en  ce  qui  touche  la  question  de  principe  sur 
laquelle  seule  la  Conférence  juge  utile  de  se  prononcer. 

Les  Plénipotentiaires  échangent  ensuite  leurs  idées  sur  le 
troisième  point,    relatif  aux  réfugiés  candiotes. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  propose  de  prendre  acte  des 
déclarations  faites  à  ce  sujet  par  le  Cabinet  d'Athènes  dans  ses 
notes  du  9  et  du  13  décembre  ,  en  exprimant  l'espoir  qu'il  se 
prêtera  à  faciliter  autant  qu'il  dépend  de  lui  le  départ  des  fa- 
milles Cretoises  qui  désireraient  rentrer  dans  leur  patrie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie,  sans  élever  d'objections 
contre  cette  proposition,  croit  devoir  rappeler  que  les  assurances 
précédemment  données  par  le  Cabinet  grec  au  sujet  des  Cretois 
n'ont  pas  reçu  d'exécution,  et  il  invoque  a  ce  sujet  le  témoignage 
des  commandants  des  forces  navales  étrangères  dans  les  eaux  de 
la  Grèce,  ainsi  que  celui  des  agents  diplomatiques  et  consulaires 
des  Puissances. 

Quant  aux  actes  d'agression  commis  en  Grèce  sur  la  personne 
des  sujets  turcs ,  et  qui  forment  l'objet  du  quatrième  point  de 
l'Ultimatum  ottoman,  la  Turquie,  acceptant  la  juridiction  des 
Tribunaux  grecs,  il  suffira,  suivant  M.  le  Plénipotentiaii-e  de 
France,  d'établir  que  le  Gouvernement  hellénique  devra  faire 
exécuter  les  lois  et  faciliter  la  répression  des  crimes  ou  délits 
qui  lui  sont  signalés. 

Les  Plénipotentiaires  conviennet  de  rechercher,  chacun  de  son 
côté,  les  éléments  d'une  rédaction  commune  répondant  aux  idées 
émises  dans  le  cours  de  la  délibération.  Ils  espèrent  que  M.  le 
Plénipotentiaire  de  Turquie  recevra  incessamment  les  instructions 
qu'il  attend ,  et  que ,  en  présence  du  rapprochement  qui  se  ma- 
nifeste de  plus  en  plus  dans  les  vues  de  toutes  les  Cours,  la 
Conférence  pourra  promptement  achever  son  oeuvre. 

M.  le  Prince  de  Metternich ,  rappelant  les  suppositions  qui 
tendaient  à  accréditer  l'opinion  que  son  Gouvernement  n'avait  pas 
vu  avec  déplaisir  s'élever  le  différend  entre  la  Turquie  et  la 
Grèce ,  et  chercherait  même  à  susciter  des  complications  en 
Orient,  attache  un  prix  particulier  a  seconder  ces  dispositions 
conciliantes,  et  exprime  le  voeu  que  l'entente  définitive  ne  tarde 
pas  davantage  à  s'établir. 

La  Conférence  s'ajourne  à  demain  15  janvier. 

Fait  à  Paris,    le  14  janvier  1869. 

{Suivent  les  signatures,) 


94  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Protocole  No.  4. 

Séance  dn  15  janvier  1869. 

Présents:  MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche -Hongrie,  de 
France,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  de  Prusse  et  de  la  Con- 
fédération de  l'Allemagne  du  Nord,  de  Russie,  de  Turquie; 
le  Secrétaire  de  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  rappelle  que  les  membres 
de  la  Conférence ,  en  se  séparant  hier .  étaient  convenus  de  déli- 
bérer dans  la  séance  d'aujourd'hui  sur  un  projet  de  déclaration 
destiné  à  être  communiqué  à  la  Grèce.  Il  a  lui-même  indiqué 
ses  idées  dans  un  travail .  sans  caractère  officiel,  élaboré  unique- 
ment pour  servir  de  thème  à  la  discussion.  11  demande  que 
chacun  présente  les  observations  auxquelles  la  rédaction  pro- 
posée par  lui  aurait  pu  donner  lieu. 

La  plupart  des  Plénipotentiaires  déclarent  qu'ils  n'ont  aucune 
objection  a  élever  sur  l'ensemble,  et  M.  le  Plénipotentiaire  de 
Prusse  propose  que  le  document  rédigé  par  M.  le  Marquis  de 
La  Valette  soit  lu  paragraphe  par  paragraphe. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  que,  n'étant  pas  encore 
en  possession  des  instructions  qu'il  attend,  il  assistera  à  la  dis- 
cussion en  faisant  ses  réserves. 

Sur  les  explications  qui  lui  sont  demandées  par  MM.  les 
Plénipotentiaires  de  Prusse  et  de  Russie ,  M.  l'Ambassadeur  de 
Turquie  ajoute  que  la  déclaration  projetée  soulève  ponr  lui  une 
question  de  conduite  sur  laquelle  il  a  besoin  de  connaître  l'avis 
préalable  de  son  Gouvernement. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  reconnaît  qu'en  effet  le  Repré- 
sentant de  la  Porte  peut  se  demander  sous  quelle  forme  il  de- 
vra s'associer  a  la  déclaration  collective ,  et  suivant  M.  le  Che- 
valier Nigra,  il  n'est  pas  nécessaire  que  M.  le  Plénipotentiaire 
de  Turquie  appose  sa  signature  a  ce  document:  il  signerait  sim- 
plement le  Protocole  dans  lequel  l'adoption  de  la  déclaration 
sera  constatée. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche -Hongrie  croit  qu'il  est  in- 
dispensable que  le  Représentant  de  la  Turquie  soit  lié  par  le 
Protocole,  s'il  ne  croit  pas  pouvoir  s  associer  à  la  déclaration, 
et  M.  le  Prince  de  Metternich  fait  remarquer,  au  surplus,  que, 
dans  le  cas  où  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  participerait  à  la 
déclaration,  le  projet  présenté  par  M.  le  Marquis  de  La  Valette 
devrait  être  modifié  dans  plusieurs  passages  de  sa  rédaction. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  dit  qu'il  appartient  à  M.  le 
Plénipotentiaire  de  Turquie  d'examiner  le  parti  qu'il  lui  con- 
vient de  prendre ,  soit  qu'il  désire  signer  la  déclaration  finale 
ou  simplement  le  Protocole  ,  et  les  réserves  qu'il  peut  faire  a  ce 
sujet  n'empêchent  pas  la   discussion  sur  la  déclaration  elle-même. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  donne  son  assentiment  a 
cette  proposition. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  lit  le  premier  parapraphe,  ainsi 
conçu,  du  projet  communiqué  par  lui  à  ses  Collègues: 

«Justement  préoccupées  des  dangers  qui  peuvent  naître  de 
la  rupture  des  relations  entre  la  Turquie  et  la  Grèce,  les  Puissan- 
ces signataires  du  Traité  de  1866  se  sont  entendues  pour  apai* 


Différend  gréco-turc,  95 

ser  le  différend  survenu  entre  les  deux  États  et  ont  autorisé  à 
cet  effet  leurs  Représentants  auprès  de  S.  M.  l'Empereur  des 
Français  à  se  constituer  en  Conférence. 

«Après  une  étude  attentive  des  documents  échangés  entre 
les  deux  Gouvernements,  les  Plénipotentaires  sont  tombés  d'ac- 
cord pour  regretter  que,  cédant  à  des  entraînements  sur  lesquels 
son  patriotisme  a  pu  l'égarer,  la  Grèce  ait  donné  lieu  aux  griefs 
articulés  par  la  Porte  Ottomane  dans  l'Ultimatum  remis  le  11 
décembre  1868  au  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  S.  M.  le 
Roi  des  Hellènes.  Il  est  constant,  en  effet,  que  les  principes 
du  droit  des  gens  obligent  la  Grèce,  comme  toutes  les  autres 
nations,  à  ne  pas  permettre  que  des  bandes  se  recrutent  sur 
son  territoire,  ni  que  des  bâtimeuts  s'arment  dans  ses  ports  pour 
attaquer  un  Etat  voisin.'' 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  demande  incidemment  s'il 
était  permis  à  la  Grèce  d'agir  comme  elle  l'a  fait  dans  l'affaire 
de  Crète. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  fait  observer  que  la  Confé- 
rence a  jugé  à  dessein  convenable  de  ne  pas  s'engager  dans 
l'interprétation  des  lois  helléniques,  et  qu'une  semblable  manière 
de  procéder  aurait  des  inconvénients  qui  se  présentent  d'eux- 
mêmes  à  l'esprit. 

M.  le  Chevalier  Nigra  pense  qu'il  est  utile  pour  la  Turquie, 
sans  entrer  dans  l'examen  des  lois  intérieures ,  qui  sont  révoca- 
bles, de  se  placer  sur  le  terrain  du  droit  des  gens,  qui  est  per- 
manent. 

A  la  suite  de  ces  observations,  le  premier  paragraphe  du  pro- 
jet de  déclaration  est  adopté. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  donne  lecture  du  deuxième  pa- 
ragraphe ci-après: 

„Persuadée  d'ailleurs  que  le  Cabinet  d'Athènes  ne  saurait 
méconnaître  la  pensée  qui  inspire  cette  appréciation  aux  trois 
Cours  protectrices  de  la  Grèce  cumme  à  toutes  les  autres  Puis- 
sances signataires  du  Traité  de  1856,  la  Conférence  déclare  que 
le  Gouvernement  hellénique  est  tenu  d'observer,  dans  ses  rap- 
ports avec  la  Turquie,  les  règles  de  conduite  communes  à  tous 
les  Gouvernements ,  et  de  satisfaire  ainsi  aux  réclamations  for- 
mulées par  la  Sublime  Porte  pour  le  passé,  en  la  rassurant  en 
même  temps  pour  l'avenir. 

,,La  Grèce  devra  donc  s'abstenir  désormais  de  favoriser  ou 
de  tolérer  la  formation,  sur  son  territoire,  de  toute  bande  ar- 
mée en  vue  d'une  agression  contre  la  Turquie,  et  prendre  les 
dispositions  nécessaires  pour  empêcher  l'armement,  dans  ses 
ports,  de  bâtiments  destinés  à  secourir,  sous  quelque  forme  que 
ce  soit,  toute  tentative  d'insurrection  dans  les  possessions  de  S. 
M.  le  Sultan." 

Sur  les  observations  de  plusieurs  Plénipotentiaires,  la  seconde 
partie  de  ce  paragraphe  est  modifiée  ainsi  qu'il  suit: 

„La  Grèce  devra  donc  s'abstenir  désormais  de  favoriser  ou 
de  tolérer: 

,,1"  La  formation,  sur  son  territoire,  de  toute  bande  armée 
en  vue  d'une  agression  contre  la  Turquie  ; 

,,2"  L'armement,  dans  ses  ports,  de  bâtiments  destinés  à  se- 


96  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

courir,  sous  quelque  forme  que  ce  soit,  toute  tentative  d'insurrec- 
tion dans  les  possessions  de  S.  M.  le  Sultan." 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  continue  îa  lecture  de  son  pro- 
jet et  propose  la  rédaction  suivante  au  sujet  du  repatriement 
des  Cretois: 

,,En  ce  qui  regarde  les  demandes  de  la  Porte  relatives  au 
repatriement  des  sujets  turcsr  éfugiés  sur  le  territoire  hellénique, 
la  Conférence  prend  acte  des  déclarations  faites  par  le  Cabinet 
d'Athènes  dans  ses  notes  des  9  et  13  décembre,  et  demeure 
convaincue  qu'il  se  prêtera  à  faciliter,  autant  qu'il  dépend  de 
lui,  le  départ  des  familles  candiotes  qui  désireraint  rentrer  dans 
leur  patrie." 

Ce  paragraphe  est  adopté,  avec  la  substitution  des  mots  ,,Cré- 
tois  émigrés"  à  ceux  de  ,, sujets  turcs." 

Le  paragraphe  suivant  est  ainsi  conçu: 

„Quant  aux  dommages  privés  encourus  par  des  sujets  otto- 
mans, le  Gouvernement  hellénique  ne  contestant  nullement  à  la 
Turquie  le  droit  de  faire  poursuivre,  par  la  voie  judiciaire,  les 
réparations  qui  pourraient  être  dues,  et  la  Turquie  acceptant,  de 
son  côté,  la  juridiction  des  tribunaux  grecs,  les  Plénipotentiaires 
ne  croient  pas  devoir  entrer  dans  l'examen  des  faits ,  et  sont 
d'avis  que  le  Cabinet  d'Athènes  ne  doit  négliger  aucune  des  voies 
légales  pour  que  l'oeuvre  de  la  justice  suive  son  cours  régulier." 

Cette  rédaction  n'ayant  donné  lieu  à  aucune  observation ,  M. 
le  Plénipotentiaire  de  France  achève  en  ces  termes  la  lecture 
de  son  projet: 

„La  Coniérence  ne  saurait  douter  que ,  devant  l'expression 
unanime  de  l'opinion  des  Plénipotentiaires  sur  les  questions  sou- 
mises à  leur  examen,  le  Gouvernement  hellénique  ne  s'empresse 
de  conformer  ses  actes  aux  principes  qui  viennent  d'être  rappe- 
lés, et  que  les  griefs  exposés  dans  l'Ultimatum  de  la  Porte  ne 
se  trouvent,  par  le  fait  même,  définitivement  écartés. 

»Cette  déclaration  sera  portée  sans  délai  à  la  connaissance  du  Cabi- 
net d'Athènes,  et  les  Plénipotentiaires  ont  la  conviction  que  la  Sublime 
Porte  renoncera  à  donner  suite  aux  mesures  annoncées  par  elle 
comme  devant  être  la  conséquence  de  la  rupture  des  relations 
diplomatiques,  si,  dans  une  communication  notifiée  aux  Cabinets, 
la  Grèce  défère  à  l'opinion  émise  par  la  Conférence. 

> Les  Plénipotentiaires,  faisant  dès  lors  appel  aux  mêmes  senti- 
ments de  conciliation  et  de  paix  qui  animent  les  Cours  dont  ils 
sont  les  Représentants ,  expriment  l'espoir  que  les  deux  Gouver- 
nements n'hésiteront  pas  à  renouer  leurs  rapports  et  à  effacer 
ainsi ,  dans  l'mtérêt  commun  de  leurs  sujets,  toute  trace  du  dis- 
sentiment qui  a  motivé  la  réunion  de  la  Conférence.* 

M.  le  Prince  de  Metternich  propose  qu'un  délai  soit  fixé  à 
la  Grèce  pour  faire  connaître  si  elle  s'engage  à  se  conformer  à 
la  déclaration  qui  lui  sera  transmise. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  appuie  cette  proposition,  qui 
lui  paraît  d'un  intérêt  égal  pour  les  deux  parties,  et  il  pense 
que  le  délai ,  auquel  d'ailleurs  on  devrait  s'abstenir  avec  soin  de 
donner  un  caractère  comminatoire,  pourrait  courir  du  jour  de  la 
remise  de  la  déclaration  entre  les  mains  du  Ministre  des  Affaires 
étrangères  de  Grèce. 


Différend  gréco-turc.  97 

M.  le  Chevalier  Nigra  regarde  comme  essentiel  que  la  Turquie 
adhère  préalablement  à  la  déclaration,  et  elle  pourrait  le  faire 
en  reprodinsaut  les  termes  de  ce  document,  c'est-à-dire  en  af- 
firmant qu'elle  renoncera  à  donner  suite  aux  mesures  qu'implique 
le  rejet  de  son  Ultimatum,  si  la  Grèue  défère  à  l'opinion  émise 
par  la  Conférence. 

M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  exprime  l'espoir  que,  si  la  Grèce 
prend  l'engagement  d'observer  désormais  les  prescriptions  du 
droit  international,  la  Porte  ne  fera  pas  d'objection  au  rétablisse- 
ment des  rapports  diplomatiques  ;  mais  il  ne  voit  pas  la  néces- 
sité de  faire  dès  à  présent  une  déclaration  à  ce  sujet. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  constate  qu'il  ne  s'agit  plus 
en  ce  moment  que  de  déterminer  dans  quels  termes  et  dans 
quel  délai  il  serait  nécessaire  que  le  Gouvernement  hellénique 
répondît  pour  que  la  Porte  piit  retirer  les  mesures  résultant  de 
son  Ultimatum. 

M.  le  Chevalier  Nigra  est  d'avis  que  la  déclaration  devrait 
être  portée  à  la  connaissance  du  Gouvernement  hellénique  par 
une  dépêche  du  Président  de  la  Conférence.  Cette  dépèche  tra- 
cerait implicitement  au  Cabinet  d'Athènes  sa  réponse,  qui  devrait 
consister  dans  une  acceptation  pure  et  simple. 

M.  le  Comte  de  Stackelberg  approuve  cette  manière  de  pro- 
céder; il  pense  que  la  fixation  d'un  terme  dans  la  déclaration 
y  donnerait  un  caractère  impératif  qu'elle  ne  doit  pas  revêtir, 
et  qu'il  suffira  de  mentionner  le  délai  dans  la  dépêche  que  le 
Président  adressera  au  Gouvernement  hellénique  au  nom  de  la 
Conférence,  et  dont  les  termes  pourraient  être  discutés  et  arrêtés 
d'un  commun  accord. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  dit  qu'il  est  prêt  à  se  conformer 
aux  intentions  de  la  Conférence. 

Au  moment  oîi  la  séance  allait  être  levée,  M.  le  Plénipotentiaire 
de  France  reçoit  communication  d'un  document  autographié  et 
non  signé,  portant  le  titre  de  Mémoire  sur  le  conflit  Gréco-Turc, 
et  qui  lui  est  transmis  par  M.  le  Ministre  de  Grèce  à  Paris.  Après 
avoir  pris  connaissance  de  cette  pièce,  ainsi  que  de  ses  annexes, 
et  en  avoir  lu  les  principaux  passages  à  la  Conférence,  M.  le 
Marquis  de  La  Valette  propose,  pour  en  faciliter  l'étude,  d'en 
faire  distribuer  des  copies  à  chacun  des  Plénipotentiaires ,  qui 
pourront  ainsi  en  mieux  apprécier  l'argumentation. 

Afin  de  déférer  au  voeu ,  unanimement  exprimé  dans  la  der- 
nière réunion,  que  les  communications  de  la  Grèce  soient  accueillies 
avec  bienveillance  et  sérieusement  examinées,  les  Plénipotentiaires 
décident  que  le  projet  de  déclaration  sur  lequel  ils  sont  tombés 
d'accord,  ne  sera  pas  parafé  avant  que  chacun  d'eux  ait  pu  se 
rendre  compte  de  la  valeur  du  document  émané  de  la  Chan- 
cellerie hellénique. 

Fait  à  Paris,   le  15  janvier  1869. 

(^Suivent  les  signatures.) 


ifouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  " 


^S  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Protocole  No.  5. 

Séance  du  16  janvier  1869. 

Présents:  MM.  les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche-Hongrie,  de 
la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Prusse  et 
de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord,  de  la  Russie,  de 
la  Turquie  ;  le  Secrétaire  de  la  C  onférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  ouvre  la  délibération  en 
constatant  que  le  document  qui  lui  a  été  transmis  hier  par  M.  le 
Ministre  de  Grèce  à  Paris  à  été  distribué,  ainsi  qu'il  avait  été 
convenu  dans  la  séance  d'hier,  et  que  chacun  des  Membres  de  la 
Conférence  a  pu  s'en  rendre  compte.  M.  le  Marquis  de  La  Valette 
annonce  qu'il  a  reçu  aujourd'hui  de  M.  Rangalié  l'extrait  d'une 
dépêche  de  M.  D.lyauui,  datée  d'Athènes  le  7  janvier,  et  qui 
reproduit  les  conclusions  des  differniites  notes  adressées  par  le 
Cabinet  hellénique  au  Ministre  de  Turquie  en  Grèce,  en  formant 
une  demande  recouventioneile  contre  le  Gouvernement  turc  pour 
les  préjudices  que  les  sujets  grecs  auraient  éprouvés  par  suite  des 
dernières  mesures  aussi  bien  que  de  l'inobservation  des  Traités. 

Il  est  donné  lecture  de  cette  pièce  à  la  Conférence. 

M.  le  Prince  de  Metternich  déclare  qu'après  avoir  examiné 
le  Mémoire  qui  a  été  distribué  aux  Plénipotentiaires,  et  entendu 
celui  qui  vient  d'être  porté  à  leur  connaissance ,  il  ne  croit  pas 
qu'il  y  ait  lieu  de  s'écarter  des  principes,  ni  de  modifier  la  base 
de  la   déclaration  discutée  dans  la  séance  précédente. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Angleterre  dit  qu'il  a  lu  avec  le  plus 
grand  soin  le  document  adressé  hier  à  la  Conférence  par  M.  le 
Ministre  de  Grèce  ;  il  l'a  comparé  avec  d'autres  documents  et 
spécialement  avec  le  projet  de  déclaration;  il  a  en  outre  écouté 
avec  une  très-grande  attention  la  lecture  de  la  dépêche  de  M. 
Delyanni,  et  il  juge  que  les  arguments  développés  dans  les  deux 
pièces  transmises  à  la  Conférence  laissent  subsister  toutes  les 
raisons  qui  l'ont  déterminé  à  adhérer   au  projet   de   déclaration. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  déclare  qu'il  a  prêté  la  même 
attention  scrupuleuse  à  l'examen  des  documents  grecs,  mais  qu'à 
ses  yeux  il  y  a  lieu  de  maintenir  des  résolutions  qui  sont  fon- 
dées sur  une  juste  et  équitable  appréciation  des  questions  sou- 
mises a  la  Coniérence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse,  tout  en  témoignant  de  l'in- 
térêt avec  lequel  il  a  entendu  la  lecture  de  ces  documents,  est 
d'avis  que  les  prendre  en  considération  ce  serait  rentrer  dans 
la  discussion  des  faits,  que  la  Conférence  a  tenu  a  éviter. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  tronve  les  documents  éma- 
nés du  Cabinet  d'Athènes  remplis  d'utiles  informations,  et  il  en 
apprécie  la  forme  modérée;  mais  il  doit  reconnaître  que  les  sa- 
tisfactions proposées  par  la  Grèce  ne  suffiraient  pas  à  écarter  les 
demandes  de  la  Porte,  ni  à  cunjurer  les  calamités  de  la  guerre. 
Or,  comme  le  but  de  la  Conférence  est  d'aplanir  un  différend 
qui  menace  la  paix,  et  que  l'on  est  tout  prè^^  de  s'entendre  sur 
une  déclaration  établissant  des  principes^  géuéraux  obligatoires 
pour  la  Grèce  comme  pour  les  autres  Etats,  M.  le  Comte  de 
Slackelberg  est  d'avis  de  maintenir  la  marche  adoptée,  en  ap- 
prouvant le  projet  élaboi'é  avant  la  communication  des  documents 


Différend  gréco-turc.  99 

grecs.  Quant  aux  demandes  reconventionelles  de  la  Grèce,  c'est 
là  une  question  étrangère  au  progrramme  étroitement  limité  de 
la  Conférence  et  dont  elle  n'est  pas  appelée  â  s'occuper. 

M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  dit  que  le  premier  document 
mis  sous  les  yeux  des  Plénipotentiaires  n'est  qu'une  discussion 
de  droit  en  opposition  avec  les  principes  établis  au  sein  de  la 
Conférence.  Quant  à  la  dépêche  qui  vient  d'être  lue,  elle  ne  se 
borne  pas  à  une  justification  du  Gouvernement  hellénique,  elle 
accuse  le  Gouvernement  ottoman.  Si  ces  pièces  devaient  figurer 
aux  actes  de  la  Conférence  et  être  prises  en  considération ,  il  se 
verrait  obligé  de  les  passer  en  revue  point  par  point  et  d'op- 
poser à  chacune  des  allégations  du  Cabinet  grec  les  alfirraations 
contraires  du  Gouvernement  ottoman. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  résume  l'ensemble  des  raisons 
qui  ont  déterminé  la  Conférence  à  n'entrer  dans  aucune  contro- 
verse au  sujet  des  faits,  pour  établir  les  principes  destinés  à 
empêcher  le  retour  des  actes  qui  ont  motivé  les  plaintes  de  la 
Turquie.  Il  fait  ressortir  que  les  prévisions  de  la  déclaration 
s'appliquent  à  tous  les  points  déjà  connus  de  la  contestation,  et 
il  écarte  les  considérations  émises  dans  les  nouveaux  documents 
communiqués  par  la  Grèce. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  ne  demande  pas  à  la  Con- 
férence de  revenir  sur  une  de  ses  décisions  et  de  s'engager  dans 
la  discussion  des  faits,  qui  a  été  jugée  sans  utilité  pratique; 
mais  il  n'a  pas  cru  devoir  laisser  passer,  sans  les  relever,  les 
assertions  développées  dans  les  communications  faites  à  la  Con- 
férence par  M.  le  Ministre  de  Grèce ,  et  les  observations  qu'il  a 
présentées  n'avaient  pas  d'autre  objet. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette,  rappelant  les  considérations  qu'il 
a  déjà  développées  à  ce  sujet,  dit  que  la  Conférence,  n'ayant  pu 
avoir  la  pensée  d'ouvrir  en  Orient  une  enquête  incompatible 
avec  l'indépendance  des  deux  parties  intéressées ,  et  voulant  ce- 
pendant se  rendre  un  compte  exact  des  faits,  a  dû  attacher  une 
importance  particulière  aux  documents  produits  par  les  deux 
Gouvernements.  Ceux  du  Cabinet  d'Athènes  ont  été  d'autant 
plus  consciencieusement  examinés  ,  que  la  Grèce  n'était  pas  re- 
présentée dans  la  Conférence ,  et  l'on  peut  dire ,  ajoute  M.  le 
Plénipotentiaire  de  France,  que,  sous  ce  rapport,  le  Gouvernement 
hellénique  a  pu  tenir  un  langage  beaucoup  plus  libre  que  celui 
qu'il  aurait  été  autorisé  à  taire  entendre,  si  M.  le  Ministre  de 
Grèce  avait  été  présent,  carM.Rangabé  n'aurait  pas  pu  aborder 
certainement  toutes  les  questions  traitées  dans  les  notes  commu- 
niquées par  lui.  Le  Président  de  la  Conférence  croit  résumer 
la  pensée  de  tous  en  ajoutant  que  ces  communications  n'ont  pas 
modifié  les  dispositions  manifestées  dans  la  séance  d'hier,  et  les 
Plénipotentiaires  étant  à  cet  égard  unanimes,  il  propose  d'arrêter 
définitivement  les  termes  du  projet  de  déclaration. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Angleterre  présente  quelques  obser- 
vations sur  le  passage  du  deuxième  paragraphe ,  portant  que 
»la  Grèce  devra  s'abstenir  désormais  de  favoriser  ou  de  tolérer: 
1**  la  formation  sur  son  territoire  de  toute  bande  armée  en  vue 
d'une  agression  contre  la  Turquie;  2"  l'armement  dans  ses  ports 
de  bâtiments  destinés  à  secourir,  sous  quelque  forme  que  ce  soit, 

G2 


100  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

toute  tentative  d'insurrection  dans  les  possessions  de  S.  M.  le 
Sultan.* 

Sur  la  demande  de  Lord  Lyons,  larédaction  suivante  est  adoptée  : 
»La  Grèce  devra  donc  s'abstenir  désormais  de  favoriser  ou 
de  tolérer: 

1°  La  formation  sur  son  territoire  de  toute  bande  recrutée 
en  vue  d'une  agression  contre  la  Turquie; 

2"  L'équipement  dans  ses  ports  de  bâtiments  armés,  destinés 
à  secourir,  snus  quelque  forme  que  ce  soit,  toute  tentative  d'in- 
surrectiiin  dans  les  possessions  de  S.  M.  le  Sultan.* 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  ne  peut  personnellement 
que  donner  son  entière  adhésion  aux  principes  exposés  dans  la 
déclaration;  il  est  toutefois  sans  instiuctious  pour  y  apposer 
sa  signature ,  et  il  se  réserve  de  faire  ultérieurement  connaître 
si  son  Gouvernement  consent  à  adhérer  aux  conditions  qu'elle 
lui  impose  à  lui-n.ême. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  fait  observer  que  la  décla- 
ration ne  saurait  être  expédiée  à  Athènes  avant  que  l'assenti- 
ment conditionnel  de  la  Porte  ait  été  notifié  à  la  Conférence. 
Il  est  nécessaire,  en  eiîet ,  de  savoir  préalablement  que,  si  la 
Grèce  défère  à  la  décision  des  Plénipotentiaires,  la  Turquie  re- 
noncera à  donner  suite  aux  mesures  définies  dans  son  Ultimatum. 

En  outre,  M.  le  Plénipotentiaire  de  France,  dans  un  senti- 
ment de  loyauté  et  pour  prévenir  tout  malentendu,  croit  qu'il 
est  indispensable  de  préciser  commeut  aura  Heu  la  notification 
de  l'assentiment  de  la  Grèce,  et  il  fait  remarquer  que,  en  étab- 
lissant qu'elle  sera  faite  aux  Cabinets,  on  décide  implicitement 
qu'elle  sera  transmise  aux  difiërentes  Puissances  représentées  à 
la  Conférence. 

M.  le  Pléuipotentiaire  d'Italie  pense  qu'on  éviterait  cette  dif- 
ficulté en  décidant  que  la  réponse  de  la  (nèce  serait  notifiée  à 
la  Conférence  elle-même,  et  il  fait  une  proposition  dans  ce  sens. 

Après  une  discussion  à  laquelle  prennent  part  MM.  les  Pléni- 
potentiaires d'Autriche-llongne,  de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  de 
Prusse  et  de  Russie,  cette  proposition  est  adopiée,  et  il  est  con- 
venu que  le  projet  de  déclaration  sera  modifié  sur  ce  point, 
dont  la  rédaction  est  arrêtée  ainsi  qu'il  suit  : 

„Cette  Déclaration  sera  portée  sans  délai  à  la  connaissance, 
du  Cabinet  d'Athènes,  et  les  Plénipotentiaires  oi;t  la  conviction 
que  la  Sublime  Porte  renoncera  à  donner  suite  aux  mesures  an- 
noncées comme  devant  être  la  conséquence  de  la  rupture  des 
relations  diplomatiques,  si,  dans  une  communication  notifiée  a 
la  Conférence,  le  Gouvernement  hellénique  défère  a  l'opinion 
émise  par  elle." 

La  discussion  étant  épuisée  au  sujet  du  projet  de  déclaration 
les  Plénipotentiaires  tombent  d'accord  pour  le  parafer  immédia- 
tement ,  ne  varietur. 

La  Conférence  s'occupe  ensuite  de  la  rédaction  de  la  dépê- 
che par  laquelle  M.  le  Plénipotentiaire  de  France  fera  parve- 
nir à  Athènes  la  déclaration  aiissitôt  que  l'adhésion  de  la  Tur- 
quie sera  officiellement  connue.  On  convient  qu'un  projet  sera 
présenté  a  la  prochaine  séance;  et,  sur  la  proposition  de 
M.  le  Chevalier  Kigra,   on    décide   que  la   communication  sera 


Différend  gréco-turc.  101 

faite  directement  par  M.  le  Président   de  la  Conférence  a  M.  le 
Ministre    des  Affaires   étrangères   de  Grèce,    et  sera  appuyée,    à 
Athènes ,     par    les   Représentants    de  l'Autriche-Hongrie ,    de    la 
Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Prusse  et  de  la  Russie. 
Fait  à  Paris,  le  16  janvier  1869. 

{^Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  6. 

Séance  du  20  janvier  1869. 

Présents:  MM.  les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche -Hongrie, 
de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Prusse  et 
de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord,  de  la  Russie,  de 
la  Turquie  ;   le  Secrétaire  de  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  annonce  que,  s'étant  mis  en 
communication  avec  M.  le  Ministre  de  Grèce  à  Paris,  il  lui  a 
donné  connaissance  de  la  déclaration  parafée  dans  la  séance  du 
16  janvier;  il  lui  a  même  lu  le  projet  de  dépêche  qui  doit  être 
examiné  aujourd'hui  et  qui  accompagnera  l'envoi  de  la  décla- 
ration au  Cabinet  d'Athènes.  M.  Ranofabe  se  trouve  ainsi  au 
courant  non-seulement  des  résolutions  de  la  Conférence,  mais  en 
quelque  sorte  de  sa  pensée  et  de  ses  intentions. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  ajoute  qu'il  a  reçu  de  M.  le 
Ministre  de  Grèce  l'extrait  d'une  nouvelle  dépêche  de  M.  De- 
lyanni,  en  date  du  7  janvier  ainsi  que  la  précédente.  Ne  voulant 
pas  se  porter  juge  de  ce  document,  il  propose  de  le  soumettre 
£1  l'appréciation  de  la  Conférence.  Après  en  avoir  entendu  la 
lecture,  MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche-Hongrie,  de  France, 
de  Grande-Bretagne,  d'Italie,  de  Prusse  et  de  Russie  sont  una- 
nimes pour  constater  qu'il  soulève  des  questions  de  territoire 
dont  l'examen  est  en  dehors  des  limites  assignées  à  la  délibé- 
ration. Sans  attendre  les  observations  que  M.  le  Plénipotentiaire 
de  Turquie  se  disposait  à  présenter,  la  Conférence  se  déclare 
incompétente  et  décide  qu'elle  ne  saurait  donner  aucune  suite  à 
la  communication  de  M.  le  Ministre  de  Grèce. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  demande  à  résumer  les  dépêches 
télégraphiques  qui  lui  sont  parvenues  seulement  dans  la  journée 
d'hier  en  réponse  a  celles  qu'il  a  adressées  au  Ministre  de  France 
à  Athènes  dans  la  matinée  du  10  janvier,  conformément  aux 
résolutions  prises  en  commun.  Il  résulte  de  ces  informations 
sommaires  que  le  Gouvernement  grec  ne  croit  pas  pouvoir  revenir 
sur  sa  détermination  de  ne  point  se  réunir  aux  Puissances  autre- 
ment que  sur  un  pied  de  complète  égalité  avec  la  Turquie.  Le 
Cabinet  hellénique  proteste  toutefois  de  son  intention  de  ne  rien 
faire  qui  soit  de  nature  à  rendre  plus  difficile  la  tâche  des  Plé- 
nipotentiaires, et  ajoute  que,  en  ce  qui  le  concerne,  le  statu  que 
sera  maintenu  pendant  la  durée  de  leurs  travaux. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette,  s'étant  acquitté  de  toutes  les 
communications  qu'il  avait  à  soumettre  a  ses  Collègues,  insiste 
sur  la  nécessité  d'arrêter  sans  nouveaux  retards  des  décisions 
définitives. 


102  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

La  Conférence,  après  avoir  parafé  le  projet  de  déclaration 
délibéré  dans  les  deux  séances  précédentes  .  s'était  ajournée  afin 
de  laisser  a  M.  le  Plénipotentiaire'  de  Turquie  le  temps  nécessaire 
pour  recevoir  les  instructions  qu'il  attendait  de  Constantinople. 
Djemil-Pacha  se  trouvant  en  mesure  de  faire  connaître  aujourd'hui 
la  résolution  de  la  Suldime  Porte,  le  Président  lui  donne  la  parole. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  qu'il  a  transmis  à  son 
Gouvernement  le  texte  du  projet  de  déclaration  parafé  dans  la 
dernière  séance  par  MM.  les  Plénipotentiaires  d'.\utriche-Hong-rie, 
de  France,  de  Grande-Bretaene,  d'Italie,  de  Prusse  et  de  Russie. 
Il  ajoute  que  le  Gouvernement  de  S.  M.  le  Sultan  adhère  entiè- 
rement à  la  déclaration  de  la  Conférence  ,  et  que ,  si  le  Cabinet 
d'Athènes,  par  une  communication  notifiée  à  la  Conférence,  fait 
savoir  qu'il  adhère  lui-même  à  cet  acte,  la  Sublime  P(;rte  renon- 
cera à  mettre  à  exécution  les  mesures  annoncées  comme  devant 
être  la  conséquence  du   rejet  de  son  Ultimatum. 

La  Conférence  prend  acte  de  la  déclaration  de  M.  le  Pléni- 
potentiaire de  Turquie  et  reconnaît  unanimement  qu'elle  constitue 
une  adhésion  complète  et  sans  léserves.  11  est  décidé  dès  lors 
que  sa  propre  déclaration  sera  portée  dans  le  plus  bref  délai 
possible  a  la  connaissance  du  Cabinet  d'Athènes. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche-Hongrie,  de  France,  de 
Grande-Bretagne.  d'Italie,  de  Prusse  et  de  Russie  apposent  leur 
sig^nature  à  ce  document,  dont  les  termes  demeurent  fixés  ainsi 
qu'il  suit: 

Déclaration. 

^Justement  préoccupées  des  dangrers  qui  peuvent  naître  de 
la  rupture  des  relations  entre  la  Turquie  et  la  Grèce ,  les  Puis- 
sances signataires  du  Traité  de  1856  se  sont  entendues  pour 
apaiser  le  différend  survenu  entre  les  deux  Etats,  et  ont  autorisé 
à  cet  effet  lenrs  Représentants  auprès  de  S.  M.  l'Empereur  des 
Français  à  se  constituer  en  Conférence. 

»  Après  une  étude  attentive  des  documents  échangés  entre  les 
deux  Gouvernements,  les  Plénipotentiaires  sont  tombés  d'accord 
pour  regretter  que  ,  cédant  à  d-^s  entraînements  sur  lesquels  son 
patriotisme  a  pu  l'éearer,  la  Grèce  ait  donné  lieu  aux  griefs  ar- 
ticulés par  la  Porte  Ottomane  dans  l'Ultimatum  remis  le  11  dé- 
cembre 1868  au  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  S.  M.  le  Roi 
des  Hellènes.  Il  est  constant ,  en  effet ,  que  les  principes  du 
droit  des  gens  obligent  la  Grèce,  comme  toutes  les  autres  nations, 
à  ne  pas  permettre  que  des  bandes  se  recrutent  sur  son  terri- 
toire, ni  que  des  bâtiments  s'arment  dans  ses  ports  pour  attaquer 
un  Etat  voisin. 

i>Persuadée  d'ailleurs  que  le  Cabinet  d'Athènes  ne  saurait 
méconnaître  la  pensée  qui  inspire  cette  appréciation  aux  trois 
Cours  protectrices  de  la  Grèce  ,  comme  à  toutes  les  autres  Puis- 
sances signataires  du  Traité  de  1856,  la  Conférence  déclare  que 
le  Gouvernement  hellénique  est  tenu  d'observer,  dans  ses  rapports 
avec  la  Turquie,  les  règles  de  conduite  communes  à  tous  les 
Gouvernements  et  de  satisfaire  ainsi  aux  réclamations  formulées 
par  la  Sublime  Porte  pour  le  passé ,  en  la  rassurant  en  flaêrne 
temps  pour  l'avenir. 


Différend  gréco-turc.  103 

„La  Grèce  devra  donc  s'abstenir  désormais  de  favoriser  ou 
de  tolérer  : 

„1°  La  formation  sur  son  territoii'e  de  toute  bande  recrutée 
en  vue  d'une  acrression  contre  la  Turquie  ; 

,,2*^  L'équipement  dans  ses  ports  de  bâtiments  armés  destinés 
a  secourir,  sous  quelque  forme  que"  ce  soit,  toute  tentative 
d'insurrection  dans  les  possessions  de  S.  M.  le  Sultan. 

„En  ce  qui  refrarde  les  demandes  de  la  Porte  relatives  au 
rapatriement  des  Cretois  émigrés  sur  le  territoire  hellénique,  la 
Conférence  prend  acte  des  déclarations  faites  par  le  Cabinet 
d'Athènes,  et  demeure  convaincue  qu'il  se  prêtera  à  faciliter,  au- 
tant qu'il  dépend  de  lui,  le  départ  des  familles  candiotes  qui 
désireraint  rentrer  dans  leur  patrie. 

„Quant  aux  dommages  privés  encourus  par  des  sujets  ottomans, 
le  Gouvernement  helléniquene  contestant  nullement  à  la  Turquie 
le  droit  de  faire  poursuivre  par  la  voie  judiciaire  les  réparations 
qui  pourraient  être  dues,  et  la  Turquie  acceptant  de  son  côté  la 
juridiction  des  tribunaux  grecs,  les  Plénipotentiaires  ne  croient 
pas  devoir  entrer  dans  l'examen  des  faits  et  sont  d'avis  que  le 
Cabinet  d'Athènes  ne  doit  négliger  aucune  des  voies  légales  pour 
que  l'oeuvre  de  la  justice  suive  son  cours  régulier. 

,,La  Conférence  ne  saurait  douter  que,  devant  l'expression 
unanime  de  l'opinion  des  Plénipotentiaires  sur  les  questions  sou- 
mises a  leur  examen,  le  Gouvernement  hellénique  ne  s'empresse 
de  conformer  ses  actes  aux  principes  qui  viennent  d'être  rappe- 
lés, et  que  les  griefs  exposés  dans  l'Ultimatum  de  la  Porte  ne 
se  trouvent,  par  le  fait  même,  définitivement  écartés. 

„Cette  Déclaration  sera  portée  sans  délai  a  la  connaissance 
du  Cabinet  d'Athènes,  et  les  Plénipotentiaires  ont  la  conviction  que 
la  Sublime  Porte  renoncera  a  donner  suite  aux  mesures  annoncées 
comme  devant  être  la  conséquence  de  la  rupture  des  relations  di- 
plomatiques, si  dans  une  communication  notifiée  à  la  Conférence, 
le  Gouvernement  hellénique  défère  à  l'opinion  émise  par  elle. 

,,Les  Plénipotentiaires,  faisant  dès  lors  appel  aux  mêmes  sen- 
timents de  conciliation  et  de  paix  qui  animent  les  Cours  dont 
ils  sont  représentants,  expriment  l'espoir  que  les  deux  Gouverne- 
ments n'hésiteront  pas  à  renouer  leurs  rapports  et  à  effacer 
ainsi,  dans  l'intérêt  commun  de  leurs  sujets,  toute  trace  du  dis- 
sentiment qui  a  motivé  la  réunion  de  la  Conférence." 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  qu'il  signera  le  Protocole 
ovi  doit  figurer  la  déclaration,  mais  qu'il  s'abstiendra  de  revêtir 
de  sa  signature  l'Acte  même  qui  sera  présenté  au  Cabinet  d'Athènes. 
En  agissant  ainsi,  conformé nent  aux  instructions  qu'il  a  reçues, 
il  obéit  a  un  sentiment  de  réserve  et  de  modération  qui  lui 
paraît  entrer  dans  la  pensée  de  la  Conférence. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  annonce  qu'il  se  propose  de  faire 
parvenir  la  déclaration  a  M.  le  Ministre  des  Affaires  étrangères 
de  la  Grèce  par  le  courrier  qui  partira  de  Paris  vendredi  pro- 
chain 22  janvier. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  signale  une  préoccupation 
témoignée  par  le  Gouvernement  Ottoman,  et  dont  M.  l'Ambassa- 
deur de  Turquie  l'a  entretenu.  Disposée  à  se  conformer  au 
voeu  formulé  dans  la  déclaration  que  les  rapports  diplomatiques 


104  Grandes  Puissances  et  lurquie. 

ne  demeurent  pas  plus  longtemps  interrompus  entre  les  deux 
Pays,  la  Purte  se  demande  comment  il  sera  procédé  au  rétablis- 
sement des  relations,  et  elle  juge  nécessaire  que  le  Gouverne- 
ment hellénique  prenne  a  cet  étrard  l'initiative.  M.  le  Plénipo- 
tentiaire de  France  est  d'avis  qu'il  y  aurait  intérêt  à  aplanir 
cette  difficulté  .  afin  d'écarter  a  l'avance  tout  ce  qui  peut  retar- 
der le  rapprochement  que  l'on  s'est  proposé  pour  but.  Du  mo- 
ment oii  la  Grèce  aurait  adhéré  à  la  déclaration ,  la  Turquie 
ayant  de  son  côté  renoncé,  sous  cette  condition,  à  donner  suite 
aux  mesures  comminatoires  indiquées  dans  l'Ultimatum,  on  pour- 
rait décider  que  les  relations  des  deux  Cabinets  se  trouveraient 
rétablies  par  ce  seul  fait. 

La  Conférence   prend  une  résolution  en  ce  sens. 

Il  est  convenu  en  même  temps  que  la  lettre  adressée  à  M.  le 
Ministre  des  Afifaires  étrangères  de  Grèce  pour  lui  faire  parvenir 
la  déclaration  signée  aujourd'hui  contiendra  l'expression  du  voeu 
unaniment  manifesté  à  ce  sujet  par  les  Plénipotentiaires. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  demande  que  les  termes  de 
cette  dépêche  soient  immédiatement  arrêtés.  Il  donne  lecture 
du  projet  qu'il  a  préjiaré  a  la  suite  de  l'échange  d'idées  qui  a 
lieu  dans  la  séance  précédente.  Après  avoir  été  complété  con- 
formément à  la  décision  qui  vient  d'être  prise,  ce  projet  est  adopté. 

Sur  la  proposition  de  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie ,  on 
convient  que  ce  Document  sera  annexé  au  Protocole. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  rappelle  que  son  intention  étant 
d'expédier  après-demain  la  communication  qu'il  est  chargé  d'a- 
dresser au  Cabinet  d'Athènes  il  est  urgent  d'en  aviser  les  diffé- 
rentes Cours,  et  les  Plénipotentiaires  d'Autriche  -  Hongrie,  de 
Grande-Bretagne,  d'Italie,  de  Prusse  et  de  Russie  s'engagent  a 
en  informer  leurs  Gouvernements ,  afin  que  les  Légations  en 
Grèce  soient  invitées  à  prêter  leur  appui  a  la  démarche  du  Pré- 
sident de  la  Conférence 

Fait  a  Paris,  le  20  janvier  1869. 

[Suivent  les  signatures.) 
Protocole  No.  7. 

Séance  du  18  février  1869. 

Présents:  MM  les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche-Hongrie,  de 
la  France,  de  la  Grande-Bretragne ,  de  l'Italie,  de  la  Prusse  et 
de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord,  de  la  Russie,  de 
la  Turquie  ;  le  Secrétaire  de  la  Conférence. 

Le  Président  de  la  Conférence  ayant  reçu  la  réponse  du  Gou- 
vernement hellénique  à  la  communication  qu'il  avait  été  chargé 
de  lui  faire ,  en  vertu  des  décisions  adoptées  en  commun ,  les 
Plénipotentiaires  se  sont  réunis  aujourd'hui  pour  prendre  con- 
naissance de  ce  Document. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  ouvre  la  séance  en  donnant  lec- 
ture de  la  lettre  du  Ministre  des  Affaires  étrangères  de  S.  M. 
le  Roi  des  Hellènes,  en  date  du  25  janvier  /  6  février.  Il  ajoute 
que  le  Ministre  de  France  à  Athènes  lui  a  fait  parvenir  une 
proclamation  au  peuple   grec,   par   laquelle   le  nouveau  Cabinet 


Différend  gréco-turc.  105 

explique  sa  résolution  d'accéder  à  la  déclaration  de  la  Conférence. 
M.  le  Marquis  de  La  Valette  a  été  également  instruit  par  M.  le 
Ministre  de  Grèce  à  Paris  de  l'existence  d'une  circulaire  adressée 
aux  Agrents  helléniques  au  dehors,  et  dont  M.  Rangabé  avait  mani- 
festé l'intention  de  donner  connaissance  à  chacun  des  Plénipo- 
tentiaires. Cette  communication  n'ayant  pas  éié  faite  jusqu'à 
l'heure  présente,  M.  le  Plénipotentiaire  de  France  ne  pense  pas 
qu'il  y  ait  lieu  de  s'en  préoccuper.  Il  ne  croit  pas  non  plus  que 
l'on  doive  entrer  dans  l'examen  de  la  proclamation,  qui  n'a  pas 
été  transmise  par  le  Cabinet  hellénique.  La  Conférence  a  donc 
à  délibérer  uniquement  sur  la  réponse  du  Cabinet  d'Athènes  et 
a  décider  si  ce  document  peut  être  considéré  comme  constituant 
une  adhésion  complète  à  la  déclaration  du  20  janvier,  et  comme 
propre  à  mettre  fin    au  différend   entre  la  Turquie   et  la  Grèce. 

M  le  Plénipotentiaire  de  l' Autriche-Hongrie  dit  qu'il  aurait 
désiré  savoir  que  la  circulaire  ne  renferme  pas  de  réserves  de 
nature  à  modifier  l'opinion  des  Puissances  sur  la  réponse  de  la 
Grèce.  Si  cependant  cette  circulaire  est  conçue  dans  le  même 
esprit  que  la  proclamation  et  ne  contient  que  l'expression  de 
regrets,  M.  le  Prince  de  Metternich  ne  voit  aucune  raison  d'en 
tenir  compte ,  car  elle  ne  pourrait  exercer  aucune  influence  sur 
le  jugement  que  la  Conférence  est  appelée  a  porter. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  constate  qu'en  fait  la  circu- 
laire dont  il  s'agit  n'a  pas  été  communiquée  en  temps  oppor- 
tun pour  être  l'objet  d'une  délibération,  et  il  en  tire  la  conclu- 
sion que  M.  le  Ministre  de  Grèce  n'y  aura  pas  lui-même  attaché 
une  valeur  pratique. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Angleterre  demande  si  l'on  peut  re- 
garder comme  établi  que  le  Représentant  de  la  Grèce  a  été  averti 
de  la  réunion  de  la  Conférence  et  qu'il  a  été  mis  en  mesure  de 
faire  sa  communication  avant  la  séance;  en  un  mot,  si  l'on  peut 
croire  qu'il  s'est  abstenu  sciemment  de  donner  suite  à  sa  pen- 
sée première. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  France  et  de  Russie  répondent 
affirmativement. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Angleterre  dit  que  la  Conférence  doit 
dès  lors  se  borner  à  rechercher  si  la  lettre  de  M.  le  Marquis 
de  La  Valette  est  conforme  ou  non  au  voeu  émis  dans  la  décla- 
ration collective. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  est  d'avis  que,  si  M.  le  Ministre 
de  Grèce  avait  cru  devoir  faire  la  communication  qu'il  avait 
annoncée,  les  Plénipotentiaires  auraient  dû  eux-mêmes  l'examiner 
pour  se  conformer  à  la  règle  qu'ils  avaient  suivie  jusqu'ici ,  sauf 
à  écarter  toute  discussion  sur  les  questions  laissées  en  dehors 
des  limites  de  leur  compétence.  M.  le  Plénipotentiaire  de  France 
en  avait  fait  l'observation  à  M.  Rangabé,  et  avait  appelé  toute 
son  attention  sur  les  difficultés  qu'il  créerait  pour  la  Grèce  si, 
produisant  un  document  nouveau  après  la  réponse  de  M.  Delyanni, 
il  donnait  à  la  Cour  d'Athènes  l'apparence  de  vouloir  retirer 
d'une  main  ce  qu'elle  accordait  de  l'autre.  La  Conférence ,  de 
son  côté,  ajoute  M.  la  Marcjuis  de  La  Valette,  n'a  pas  intérêt  à 
demander  la  production  d'une  pièce  qui  pourrait  faire  renaître 
des  discussions  sans  issue;   elle  a  voulu  écarter  les  incidents  qui 


106  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

inquiétaient  dans  le  présent  les  amis  de  la  paix  en  Orient.  Ren- 
fermés dans  cette  limite  par  l'accord  de  leurs  Cabinets,  les  Pléni- 
potentiaires ont  atteint  leur  but,  et  ils  peuvent  léffitimement  se 
flatter  d'avoir  rendu  un  important  service  à  la  Grèce.  La  pro- 
clamation du  Ministère  hellénique  en  offre  la  preuve  en  quelque 
sorte  à  chaque  li?ne ,  car  elle  atteste,  d'une  manière  plus  saisis- 
sante qu'aucune  Puissance  n'eût  osé  le  dire ,  à  quel  point  les 
Grecs  étaient  hors  d'état  de  soutenir  la  guerre  avec  la  Turquie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  voit  en  même  temps  dans 
la  situation  de  la  Grèce,  telle  qu'elle  est  représentée  par  la  pro- 
clamation ,  un  témoignage  de  la  modération  et  de  la  sagesse 
dont  la  Porte  Ottomane  s'est  montrée  animée  en  abandonnant 
la  pensée  de  poursuivre  elle-même  ses  griefs  par  la  force  et  en 
déférant  aux  conseils  pacifiques  des  Puissances.  Devant  cet  exposé 
de  l'état  du  Royaume  hellénique,  on  doit  rendre  également  justice 
aux  nouveaux  Ministres,  qui  ont  su,  en  acceptant  la  déclaration, 
détourner  les  périls  qui  menaçaient  leur  pays  si  une  lutte  armée 
avait  dû  s'engager.  Sans  s'arrêter  aux  regrets  dont  ils  ont  entouré 
leur  résolution,  la  Conférence,  suivant  M.  le  Marquis  de  La  Va- 
lette, doit  envisager  la  résolution  elle-même,  et  il  se  plaît,  pour 
sa  part,  à  y  voir  un  gage  sérieux  de  l'apaisement  qui  s'est  fait 
dans  les  esprits  en  Grèce. 

M.  le  Comte  de  Stackelberg  ajoute  que  S.  M.  le  Roi  des 
Hellènes  a  montré  beaucoup  d'énergie  dans  ces  dernières  circon- 
stances .  et  que  sa  fermeté  est  aussi  une  garantie  de  la  loyauté 
avec  laquelle  la  Grèce  se  conformera  aux  engagements  qu'elle 
a  pris. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  déclare  que  S.  M.  le  Roi 
Georges  s'est  en  effet  conduit  avec  décision,  ne  se  laissant  ni 
décourager  par  les  difficultés  qu'il  a  rencontrées  pour  trouver  de 
nouveaux  Ministres,  ni  intimider  par  les  manifestations  au  moyen 
desquelles  on  avait  espéré  l'entraîner  dans  la  voie  de  la  résistance 
aux  voeux  de  l'Europe.  M.  le  Marquis  de  La  Valette  s'associe 
donc  entièrement  au  sentiment  exprimé  par  M.  le  Plénipotentiaire 
de  Russie,  et  à  l'espoir  qu'il  fonde  pour  l'avenir  sur  l'attitude 
calme  et  ferme  de  S.  M.  le  Roi  des  Hellènes  dans  cette  crise. 
M.  le  Plénipotentiaire  de  France  croit  trouver  en  outre  un  sym- 
ptôme de  l'affermissement  des  idées  de  prévoyance  et  de  sagesse 
à  Athènes  dans  la  responsabilité  que  M.  le  Ministre  de  Grèce  a 
assumée  de  ne  pas  faire  la  communication  qu'il  avait  d'abord 
annoncée. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  dit  qu'après  les  explications 
qui  viennent  d'être  données  il  ne  reste  plus  qu'a  prendre  une 
détermination  an  sujet  de  la  réponse  du  Gouvernement  hellénique, 
seul  document  dont  la  Conférence  soit  saisie ,  et  à  décider  si 
cette  réponse  satisfait  aux  conditions  qu'elle  devait  remplir. 

Tous  les  Plénipotentiaires  sont  d'accord  pour  reconnaître 
qu'elle  ne  donne  lieu  à  aucune  observation  particulière. 

En  conséquence,  sur  la  proposition  de  M.  le  Chevalier  Nigra, 
la  Conférence  prend  acte  de  l'adhésion  de  la  Grèce  aux  principes 
énoncés  dans  la    déclaration  du  20  janvier  1869. 

Il  est  convenu  que  la  lettre  de  M.  Delyanni  a  M.  le  Marquis  de 
La  Valette,  datée  du  25  janvier/6  février,  sera  annexée  au  Protocole . 


Différend  gréco-turc.  107 

La  Conférence  charge  en  même  temps  son  Président  de  re- 
mercier les  Cours  de  Constantinople  et  d'Athènes  de  la  preuve 
de  déférence  qu'elles  ont  donnée  en  écoutant  les  conseils  qui  leur 
étaient  adressés. 

Conformément  aux  termes  de  la  dépêche  de  M.  le  Marquis 
de  La  Valette  au  Gouvernement  hellénique,  la  Conférence  décide 
enfin  que  les  rapports  diplomatiques  sont  rétablis  ipso  jure  entre 
la  Turquie  et  la  Grèce  par  l'adhésion ,  maintenant  constatée  ,  du 
Cabinet  d'Athènes. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  demande  à  M.  le  Plénipo- 
tentiaire de  Turquie  s'il  croit  que  la  Porte  serait  disposée  à 
accepter  pour  le  rétablissement  de  fait  des  Lég'ations  le  principe 
de  la  simultanéité  et  a  prendre  l'engagement  d'envoyer  son  Mi- 
nistre à  Athènes  dès  qu'elle  saurait,  par  l'entremise  de  l'Am- 
bassade de  France,  que  l'Agent  hellénique  se  rend  lui-même  à 
Constantinople. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  répond  qu'il  a  informé  son 
Gouvernement  de  la  suggestion  déjà  faite  dans  des  entretiens 
antérieurs  par  M.  le  Marquis  de  La  Valette  à  ce  sujet,  mais 
qu'il  n'a  pas  encore  reçu  les  instructions  qu'il  attend. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  dit  que  la  Conférence  rendrait 
un  nouveau  service  a  la  Turquie  et  à  la  Grèce  si  elle  employait 
ses  bons  offices  pour  faciliter  l'aplanissement  de  toute  difficulté 
sur  ce  dernier  point,  et  il  propose  de  charger  M  le  Plénipoten- 
tiaire de  France  de  pressentir  les  deux  Cours  de  Constantinople 
et  d'Athènes  a  l'effet  de  déterminer,  de  concert  avec  elles,  le 
jour  où  les  Ministres  respectifs  partiraient  pour  se  rendre  à 
leur  poste. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  déclare  qu'il  est  prêt  à  seconder 
le  voeu  de  la  Conférence,  et  qu'il  invitera  sans  perte  de  temps 
les  Agents  diplomatiques  de  l'Empereur  en  Turquie  et  en  Grèce 
à  appuyer  la  combinaison  dont  il  s'agit  et  a  en  faciliter  l'exécution. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  donne  ensuite  connaissance 
d'une  démarche  faite  auprès  du  Ministre  de  France  en  Grèce 
par  une  députation  des  principaux  Cretois  réfugiés  à  Athènes. 
Ces  délégués  de  l'émigration  étaient  chargés  d'attester  le  voeu 
unanime  de  leurs  compatriotes  de  rentrer  en  Crète,  pourvu  qu'ils 
eussent  la  certitude  de  ne  pas  être  molestés  à  leur  retour.  M. 
le  Plénipotentiaire  de  France  dit  qu'il  n'a  aucun  doute  sur  les 
dispositions  bienveillantes  de  la  Porte  en  ce  qui  concerne  le 
traitement  réservé  aux  familles  candiotes.  Il  désirerait  toutefois 
recevoir  de  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  l'assurance  que 
les  émigrés  crétois  ne  seront  pas  recherchés  ou  menacés  pour 
leur  participation  aux  événements  de  Candie.  Il  fait  observer, 
d'ailleurs ,  que  cette  question  n'implique  aucune  pensée  d'immix- 
tion dans  les  rapports  du  Sultan  avec  ses  sujets.  Le  but  de  la 
Conférence .  ajoute  M.  le  Marquis  de  La  Valette,  est  uniquement 
de  savoir  d'une  manière  certaine  qu'elle  n'expose  pas  au  danger 
de  poursuites  et  de  vexations  de  la  part  des  autorités  ottomanes 
les  familles  dont  elle  demande  que  le  rapatriement  soit  facilité, 
et  qu'elle  encourage  ainsi  à  retourner' en  Crète. 

Djemil-Pacha  répond  que  jamais  aucun  des  réfugiés  déjà  ren- 
trés en  Crète  n'a  été  inquiété  ;    que  la  Porte  elle-même  s'efforce 


108  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

^e  bâter  le  rapatriement;  qu'elle  n'a  que  des  sentiments  de  com- 
misération pour  les  malheureuses  familles  qui  se  sont  éloignées 
de  leur  pays  pendant  l'insurrection,  et  qu'autorisées  par  ce  qui 
s'est  passé  pour  celles  qui  ont  déjà  quitté  la  Grèce,  elles  peu- 
vent compter  à  leur  retour  sur  toute  sécurité  pour  leurs  person- 
nes et  pour  leurs  biens. 

La  Conférence  prend  acte  de  la  déclaration  faite  par  M.  le 
Plénipotentiaire  ottoman. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  demande  à  Djemil-Pacha  si 
la  Porte  est  prête  à  recommencer  les  opérations  du  rapatrie- 
ment et  si  elle  se  trouvera  prochainement  en  état  de  recevoir 
dans  les  ports  de  la  Grèce  les  familles  qui  désirent  dès  à  pré- 
sent effectuer  leur  retour  en  Crète. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  rappelle  que,  avant  la  rup- 
ture des  relations  avec  la  Grèce,  le  Gouvernement  ottoman  avait 
nolisé  des  bâtiments  destinés  a  opérer  à  ses  frais  le  transport  des 
émigrés  candiotes,  et  que  ces  mesures  n'avaient  été  différées  que 
par  suite  de  la  suspension  des  rapports  diplomatiques.  Il  ajoute 
qu'il  a  transmis  à  Constantinople  la  question  que  M.  le  Pléni- 
potentiaire de  France  lui  avait  déjà  posée  a  ce  sujet,  et  qu'il 
ne  doute  pas  que  la  Porte  ne  s'empresse  d'employer  au  rapatrie- 
ment tous  les  moyens  dont  elle  dispose. 

La  discussion  étant  épuisée  sur  tous  les  points  mis  en  déli- 
bération, M.  le  Prince  de  Metternich  demande  la  parole  pour 
remercier  le  Président,  au  nom  de  la  Conférence,  de  la  façon 
éclairée  et  loyale  dont  il  a  dirigé  ses  travaux ,  et  ajoute  que  le 
succès  obtenu  doit  lui  être  en  grande  partie  attribué.  M.  le 
Plénipotentiaire  d'Autriche- Hongrie  se  félicite  personnellement 
d'avoir  participé  a  une  réunion  qui  s'est  distinguée  par  une 
unité  constante  et  remarquable  de  principes  et  d'intentions  pa- 
cifiques, et  il  manifeste  l'espoir  que  cette  Conférence  servira  de 
précédent  salutaire. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  la  Grande-Bretagne ,  de  l'Italie, 
de  la  Prusse,  de  la  Russie  et  de  la  Turquie  joignent  leurs  remer- 
cîments  a  ceux  de  M.  le  Prince  de  Metternich,  et  se  plaisent  à 
constater  l'esprit  de  conciliation  et  les  vues  élevées  que  M.  le 
Plénipotentiaire    de   France   a   apportés   dans  cette   négociation. 

MM.  les  Plénipotentiaires  expriment  en  même  temps  leur 
satisfaction  pour  la  manière  dont  le  Secrétaire  de  la  Conférence 
chargé  de  la  rédaction  des  Protocoles  s'est  acquitté  de  cette  tâche. 

M.  le  Marquis  de  La  Valette  témoigne  sa  vive  reconnaissance 
pour  les  appréciations  bienveillantes  de  ses  Collègues  et  pour 
l'appui  qu'il  a  trouvé  auprès  d'eux  dans  la  poursuite  du  but 
commun.  Si  les  travaux  de  la  Conférence,  ajoute-t-il ,  ont  eu 
une  issue  favorable,  on  le  devra  principalement  aux  dispositions 
conciliantes  qui  se  sont  manifestées  de  toutes  parts. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  ne  veut  pas  exagérer  les 
résultats  auxquels  la  Conférence  est  arrivée.  Il  croit  cependant 
qu'on  ne  saurait  équitablement  en  contester  la  valeur,  car  les 
Cabinets  réprésentés  dans  cette  réunion  sont  parvenus  à  préve- 
nir le  conflit  qui  était  près  d'éclater  en  Orient,  et  a  écarter 
ainsi  une  cause  de  complications  pour  l'Europe.  M.  le  Marquis 
de  La  Valette  espère  en  outre,  avec  M.  le  Prince  de  Metternich, 


Différend  gréco-iurc.  109 

que  l'exemple  donné  par  la  Conférence  ne  sera  pas  perdu ,  et 
que  l'oeuvre  pacifique  accomplie  en  vertu  et  dans  l'esprit  du 
Protocole  du  14  avril  1856  restera  comme  un  précédent,  qui 
sera  de  plus  en  plus  invoqué  dans  les  dissentiments  qu'une  dé- 
libération commune  peut  aplanir. 

Tous  les  Plénipotentiaires  sont  unanimes  pour  exprimer  ce 
voeu ,  et  la  Conférence ,  ayant  atteint  le  but  de  sa  mission ,  se 
déclare  dissoute. 

Fait  à  Paris,  le  18  février  1869. 

{^Suivent  les  signatures.) 
Annexe  au  Protocole  du  18  février  1869. 

Athènes,  le  25  janvier/ 6  février  1869. 

Monsieur  le  Ministre,  —  Mon  prédécesseur,  M.  P.  Delyanni, 
m'a  remis  la  lettre  que  vous  avez  bien  voulu  lui  adresser  le  20 
janvier  ,  ainsi  que  la  l>é(;laration  y  annexée  en  copie  des  Pléni- 
potentiaires des  six  Jurandes  Puissances  européennes  réunis  en 
ConléreufO  a  Paris,  afin  d'examiner,  dans  un  esprit  de  concilia- 
tion, le  diâérend  survenu  entre  la  Grèce  et  la  Turquie. 

Le  l'ésultat  des  délibérations  de  la  Conférence  a  été  accueilli, 
je  ne  saurais  vous  le  dissimuler,  Monsieur  le  Ministre,  avec  un 
sentiment  de  pénible  émotion  par  le  peuple  hellène  tout  entier 
et  la  crise  ministérielle,  s'étant  prolou(?ée  pendant  plusieurs 
jours,  a  t'ait  qu'une  réponse  n'a  pu  être  donnée  dans  cet  inter- 
valle a  la  lettre  de  Votre  Excellence.  Le  Cabmet  dont  j'ai  l'hon- 
neur de  faire  partie  s'est  fait  un  devoir,  aussitôt  constitué,  de 
prendre  eu  sérieuse  considération  le  contenu  de  la  Déclaration 
et  de  votre  communication. 

Le  Gouveinement  du  lloi  a  vu  avec  regret  que  le  Ministre 
de  Sa  Majesté  à  Paris  n'a  pu  prendre  part  aux  travaux  de  la 
Conférence,  par  suite  de  la  position  d'inlériorité  qui  lui  a  été 
faite  vis-à-vis  du  P.énipotentiaire  de  Turquie. 

En  présence  de  l'unanimité  des  six  grandes  Puissances  euro- 
péennes et  de  votre  déclaration  que  leurs  Plénipotentiaires,  en 
dégageant  le  débat  des  questions  de  fait ,  n'ont  eu  en  vue  que 
de  rechercher  les  règles  de  conduite  qui  doivent  présider  aux 
rapports  entre  la  Grèce  et  la  Turquie,  je  m'empresse  de  vous 
inlorraer  que  le  Gouvernement  du  Roi  adhère  aux  principes  gé- 
néraux de  jurisprudence  internationale  contenus  dans  la  Décla- 
ration de  la  Conférence,  et  qu'il  est  décidé  d'y  conformer  son  attitude. 

En  priant  Votre  Excellence  de  vouloir  bien  porter  cette  ad- 
hésion à  la  connaissance  de  la  Conférence,  j'aime  à  çspérer 
que  les  six  grandes  Puissances,  appréciant  les  difficultés  de  la 
situation,  tiendront  compte  à  la  Grèce  de  sa  résolution  de  défé- 
rer h,  leurs  voeux  et  de  contribuer  pour  sa  part  au  maintien  du 
repos  général. 

Je  saisis  av^ec  empressement  cette  occasion  de  vous  exprimer 
les  assurances  de  la  haute  considération  avec  laquelle  j'ai  l'hon- 
neur d'être,  etc. 

Théodore  Delyannù 


110  Turquie  et  Monténégro. 

37. 

Protocole  signé  à  Cetfigné ,  le  3  mai  i864,  par 
les  Commissaires  de  la  Forte  Ottomane  et  du  Mon- 
ténégro, concernant  la  régularisation  des  intérêts 
privés  sur  la  frontière  tracée  par  la  commission 
mixte  en  1859. 


M.  le  lieutenant- colonel  Hafiz-Bey,  Commissaire  ottoman,  et 
M.  le  voïvode  et  sénateur  Giuro  Matanovich ,  Commissaire  pour 
le  Monténe'gro,  réunis  en  séance  préparatoire,  ont  d'un  commua 
accord  arrêté  les  dispositions  suivantes ,  comme  bases  de  leurs 
opérations,  concernant  la  régularisation  des  intérêts  privés  sur 
la  frontière  tracée  par  la  Commission  mixte  en  1859. 

Art.  1er.  La  Commission  turco-monténégrine  commencera  im- 
médiatement ses  travaux  en  prenant  Presika  pour  point  de  départ. 

Art.  2.  Les  procès-verbaux  de  ladite  Commission  seront  écrits 
en  langue  italienne. 

Art.  3.  Les  propriétés  particulières  restées  en  deçà  et  au 
delà  de  la  frontière  seront  échangées  entre  les  propriétaires  se- 
lon la  décision  de  la  Commission,  qui  ne  décidera  qu'après  es- 
timation faite  par  des  experts  turcs  et  monténéjjrins  en  nombre  égal. 

S'il  y  a  difiérence  dans  l'estimation,  la  Commission  tranchera 
le  différend  par  sa  décision. 

Art.  4.  Les  propriétés  restées  en  dehors  de  l'échange  se- 
ront vendues. 

Art  .0.  Toute  propriété ,  de  quelque  nature  qu'elle  soit ,  pos- 
sédée par  une  personne  à  l'époque  des  travaux  de  la  Commis- 
sion mixte  en  1658  et  en  1859,  sera  reconnue  par  la  Commii^sion 
turco-monténégrine  actuelle  comme  propriété  légitime  de  ladite 
personne. 

Lesdites  propriétés  seront  naturellement  cédées  par  voie  d'é- 
change. Lorsque  l'échange  ne  sera  pas  possible,  elles  seront 
vendues ,  et  le  côté  aeheteur  payera  le  prix  de  la  propriété, 
d'après  estimation  dans  le  mode  spécifié  par  l'article  6. 

Quant  aux  propriétés  qui  auront  changé  de  maître  par  voie 
d'achat  après  cette  époque ,  ces  propriétés  seront  restituées 
en  échange  du  prix  d'achat,  qui  sera  remboursé  au  dernier 
propriétaire. 

Art.  6.  Pour  faciliter  ces  transactions,  la  Turquie  et  le  Mon- 
ténégro se  chargent  de  l'indemnité  à  payer  '  aux  propriétaires 
vendeurs,  chacun  en  ce  qui   concerne  ses  .nationaux. 

A  la  fin  des  opérations  les  autorités  resteront  redevables  l'une 
envers  l'autre  des  sommes  versées. 

Art.  7.  Pour  chaque  échange  ou  vente ,  on  établira  un  Pro- 
tocole double  signé  par  les  Commissaires,  et  après  la  signature 
l'échange  de  cet  acte  aura  lieu  entre  eux. 

Art.  8.  Pour  éviter  à  l'avenir  tout  malentendu  ,  les  proprié- 
taires turcs  et    monténégrins  signeront  un   acte   de   renonciation 


Intérêts   privés.  111 

à  leurs  droits  de  possession,  et  après  la  contre  -  signature  des 
Commissaires  ces  actes  seront  échangés  réciproquement. 

Art.  9.  L'acte  de  renonciation  sera  écrit  dans  la  langue 
maternelle  du  propiétaire,  la  contre-signature  des  Commissaires 
sera  en  langue  italienne,  et  dans  ledit  acte  il  sera  fait  mention  de  la 
manière  dont  le  propriétaire  abandonne  ses  droits  de  possession. 

Art.  10.  On  ne  considère  comme  propriété  particulière  que 
les  champs  lobourables,  les  jardins,  les  prairies,  les  maisons,  les 
écuries,  les  magasins,  les  moulins,  etc. 

Art.  11.  Les  pâturages  des  montagnes,  les  forêts,  les  eaux, 
étant  des  propiétés  communales,  seront  réciproquement  abandon- 
nés sans  vente  ni  échange. 

Art.  12.  Il  sera  fait  exception  à  l'article  précédent  pour  les 
pâturages,  forêts,  eaux,  consignés  dans  les  observations  du  ca- 
hier de  spécification  de  la  Commission  mixte  de  1859,  et  qui 
ont  été  jugés  nécessaires  par  les  Commissaires  à  l'usage  commun 
des  habitants  turcs  et  monténégrins. 

Art.  13.  Certaines  églises  sur  la  frontière,  désignées  dans 
le  cahier  de  spécification  de  la  Commission  mixte  de  1859 ,  ser- 
viront à  l'usage  commun  des  deux  côtés. 

Art.  14.  Les  propriétés  échangées  ou  vendues  seront  immé- 
diatement possédées  par  leurs  nouveaux  propriétaires.  La  ré- 
colte de  cette  année  sera  faite  par  ceux  qui  ont  fait  les  semailles. 

Art.  15.  Les  propriétaires  qui  ne  pourront  pas  se  présenter 
devant  la  Commission  se  feront  représenter  par  une  personne 
chargée  de  leurs  pouvoirs.  Cette  délégation  de  pouvoirs  sera 
attestée  par  deux  témoins. 

Art.  16.  Le  délégué  donnera  acte  de  renonciation  aux  droits 
de  possession,  et  cet  acte  signé  également  par  les  témoins  sera 
valable,  comme  s'il  portait  la  signature  du  propriétaire  lui-même. 

Art.  17.  Toutes  les  bornes  sur  la  frontière  seront  recon- 
struites en  forme  de  pyramides  maçonnées.  Les  habitants  turcs 
et  monténégrins  seront  chargés  des  transports  nécessaires  en 
chaux,  sable,  eau,  pierres,  etc.  S'il  y  a  lieu,  on  élèvera  des 
bornes  intermédiaires,  et  des  fossés  seront  creusés  dans  les  plaines, 
pour  bien  définir  la  ligne  de  démarcation  et  éviter  à  l'avenir 
tout  sujet  de  malentendu,  de  plainte  ou  de  trouble.  Les  bor- 
nes porteront  du  côté  de  la  Turquie  les  chiffres  en  turc ,  et  du 
côté  du  Monténégro  le  chiffre  sera  en  français. 

Art.  18.  La  Commission  expliquera  sa  décision  aux  habi- 
tants des  deux  côtés  de  la  frontière,  leur  en  fera  comprendre 
l'importance ,  afin  de  les  priver  à  l'avenir  de  toute  excuse ,  et 
les  rappellera  au  respect  dû  aux  actes  de  la  Commission  et  à 
l'intérêt  de  la  conservation  des  bornes  placées  par  elle. 

Fait  en  double  îi,  Cettigné,  le  3  mai  1864. 

Pour  et  par  ordre  Le  Commissaire  ottoman , 

de  S.  A.  le  Prince  de  Monténégro:     lieutenant-colonel  d'artillerie, 
Le  Voïvode  et  Sénateur ,  délégué  par  la  Sublime  Porte, 

Giuro  llatanovich.  Hajiz. 


112   Turquie  et  Monténégro ,    Intérêts  privés. 

38. 

Protocole  con^rmant   le  Protocole   de  Cettigné  du 

3  mai  1864;  signé  à  Constantinople,  le  2(i  octobre 

iS66,  par  les  Commissaires  de  la  Porte  Ottomane 

et  du  Monténégro. 

Une  réunion  s'étant  tenue  au  yali  de  S.  A.  Aali-Pacha,  Ministre 
des  Affaires  étrangères,  à  Bébek,  entre  Savfet-Pacha ,  Président 
du  Dari-Choura,  et  Server-Effendi,  Sous-Secrétaire  d'État  au  Mi- 
nistère du  Commerce,  dûment  autorisés  à  cet  effet  par  la  Sublime 
Porte,  d'une  part,  et  MM.  les  Sénateurs  Elia  Plamenatz  et  le 
Capitaine  Peiovich ,  délégués  dans  le  même  but  de  la  part  de 
S.  A.  le  Prince  de  Monténégro,  d'autre  part,  il  est  pris  connais- 
sance du  Protocole  signé  à  Cettigné,  le  3  mai  1864,  entre  Hafiz- 
Bey,  Commissaire  de  la  Sublime  Porte,  et  M.  Giuro  Matanovich, 
Commissaire  du  Monténégro,  et  contenant  dix-huit  articles.  La 
Commission,  après  avoir  délibéré  sur  chacun  des  articles  du  susdit 
Protocole,  le  confirme  dans  toute  sa  teneur,  et  décide  qu'il  lui 
sera  annexé  le  présent  pour  avoir  même  force  et  valeur  comme 
s'il  en  faisait  partie. 

Procédant  à  la  mise  à  exécution  des  prescriptions  du  Proto- 
cole du  3  mai  1864 ,  cette  Commission  convient  qu'une  Com- 
mission mixte  commencera,  au  mois  d'avril  prochain  au  plus 
tard,  l'échange  et  la  fixation  des  indemnités  de  propriétés  parti- 
culières sur  les  bases  déjà  arrêtées.  De  même,  cette  Commission 
procédera  à  l'exécution  des  articles  1 1  et  12  du  même  Protocole. 

Passant  ensuite  à  l'examen  de  la  carte  et  du  cahier  de  spé- 
cification dressés  par  la  Commission  internationale,  le  8  novembre 
1858,  la  Commission,  après  qu'il  en  a  été  réléré  aux  Gouverne- 
ments respectifs ,  reconnaît  tout  à  fait  le  tracé  de  la  ligne  de 
démarcation  des  frontières  comme  il  est  indiqué  en  rouge  sur  la 
carte  susmentionnée ,  et  qui  passe  de  Vissochitza  (n^  67) ,  par 
Strebina-Glavitza  (n"  68),  à  Banora-Gomila  (n"  69).  Il  est  convenu 
cependant,  et  les  délégués  de  S.  A.  le  Prince  du  Monténégro 
s'engagent  à  ce  que,  sur  la  Strebina-Glavitza,  il  ne  sera  élevé 
aucune  construction  de  quelque  nature  que  ce  soit,  ni  habitations. 

Il  est  convenu  que  le  koulé  turc  de  Vissochitza  sera  immé- 
diatement démoli. 

Pour  ce  qui  est  de  Veljë  et  Malo-Brdo,  l'espace  compris  entre 
Podgoritza  et  Spouz,  la  Commission  tombe  d'accord  que  les 
Monténégrins  continuent  à  jouir  librement  de  leurs  droits  de 
possession  sur  ces  montagnes,  et  ils  auront  a  verser  entre  les 
mains  des  Autorités  Impériales  de  Scutari  d'Albanie  les  dîmes 
et  les  redevances  dont  leurs  terres  ou  leurs  récoltes  sont  passibles. 

Fait  en  double  à  Constantinople ,  le  26  octobre  1866. 
Savfet.  Elia  Plamenatz. 

Server,  Capitaine  Peiovich, 


Serbie^  Succession.  113 

39. 

Serbie'.    Loi  sur  la   succession  au  trône ^    en  date 
du  i^r  septembre  i86î.*J 

Traduction. 

Michel   Obrénovitch  III. 

Après  avoir  entendu  l'Assemblée  extraordinaire  de 
Sainte-Préobragerie,  et  de  concert  avec  le  Sénat, 

La  loi  de  la  succession  au  Trône  princier  et  parti- 
culièrement l'article  4  ne  déterminant  la  manière  de  se 
conduire  que  dans  le  cas  où  le  Prince  serbe  de  la  fa- 
mille Obrénovitch,  actuellement  régnante,  étant  sans  des- 
cendants mâles,  aurait  adopté,  suivant  les  prescriptions 
des  lois  du  pays,  quelqu'un  pour  son  fils  et  successeur 
au  Trône,  et  ne  disant  rien  sur  le  cas  où  le  Prince  ser- 
be de  la  famille  Obrénovitch ,  privé  de  descendants  mâ- 
les, aurait  désiré  d'adopter  quelqu'un  pour  son  fils  par 
testament, 

Avons  statué  et  statuons  de  compléter  lu  loi  de  la 
succession  au  Trône  princier  de  la  Serbie  du  *20  octo- 
bre  1859  par  ce  qui  suit: 

Art.  1er.  Dans  le  cas  où  le  Prince  serbe  de  la  famille 
Obrénovitch  sans  descendants  mâles,  aurait  désiré  d'a- 
dopter quelqu'un  pour  son  fils  et  successeur  au  Trône, 
il  pourra  le  faire  d'après  les  prescriptions  de  nos  lois 
par  un  testament  aussi. 

Art.  2.  La  personne    adoptée   de   cette   manière    doit 

f)0sséder  les  mêmes  qualités  que  celles  exposées  dans 
'article  4  de  la  loi  de  la  succession  au  Trône  princier 
de  la  Serbie  ci-dessus  mentionnée. 

Art.  3.  Lorsque  le  Prince  adopte  quelqu'un  pour  son 
fils  et  successeur,  il  nommera  un  ou  trois  régents  au 
plus,  qui  doivent  continuer  le  règne  et  remettre  le  Gou- 
vernement entre  les  mains  du  Prince,  après  que  la  grande 
Assemblée  aurait  donné  son  assentiment  au  choix. 

Art.  4.  Pour  ce  cas,  le  Prince  fera  deux  testaments 
originaux,  identiques  par  leur  contenu  comme  par  la 
forme  extérieure.  Les  testaments  doivent  être  écrits  et 
signés  par  la  propre  main  du  Prince  et  cachetés  dans 
une  enveloppe  de  son  sceau.  —  Si  le  testament  n'est 
pas  écrit   en  entier  de   la  main  du  Prince,    mais    seule- 

*)  Voir  Archives  diplomatiques,  1869.  II.  p.  816. 
Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  H 


114  Serbie,  Succession. 

ment  signé  par  Lui,  la  signature  de  trois  témoins  choi- 
sis par  le  Prince  entre  les  hauts  dignitaires  de  l'Etat  est 
nécessaire.  Toutefois  les  témoins  ne  doivent  point  con- 
naître le  contenu  du  testament.  De  ces  deux  testaments 
originaux  l'un  sera  gardé  par  le  Prince  lui-même  sous 
sa  propre  clef,  et  l'autre  sera  confié  par  le  Prince  à  la 
garde  du  Sénat  et  du  grand  tribunal. 

Art.  5.  Pour  la  garde  du  testament  confié  au  Sénat 
et  au  grand  tribunal,  le  Sénat  choisira  dans  son  sein 
un  gardien  du  testament.  Le  grand  tribunal  en  choisira 
également  un  entre  ses  Membres,  et  chacun  des  gardiens 
possédera  une  clef  du  dépôt.  Les  gardiens  choisis  peu- 
vent être  remplacés  suivant  la  nécessité.  L'endroit  où  le 
dépôt  est  établi  est  au  Sénat. 

Art.  6.  Le  testament  confectionné  de  celte  façon  peut 
être  remplacé  par  un  autre,  suivant  la  volonté  du  Prince. 

Art.  7.  En  cas  de  mort  du  Prince,  le  Sénat  et  le 
grand  tribunal  ouvriront  en  même  temps  le  testament 
déposé  chez  eux,  comme  celui  gardé  chez  le  Prince  de- 
vant les  Ministres;  le  Régont  ou  les  Régents  y  désignés 
prendront  le  Gouvernement  jusqu'à  la  convocation  de  la 
grande  Assemblée  nationale. 

Dans  le  cas  où  l'un  des  testaments  originaux  aurait 
disparu,  s'il  est  impossible  de  le  trouver  tout  de  suite 
le  testament  trouvé  le  premier  doit  être  suivi.  Le  testament 
trouvé  postérieurement  doit  être  ouvert  de  la  manière  ci- 
dessus  exposée  et  devant  les  mêmes  personnes. 

Art.  y.  Le  Régent  ou  les  Régents  designés,  s'il  yen  a 
plusieurs,  sont  tenus  de  continuer  le  Gouvernement  de  la 
même  manière  et  avec  les  mêmes  personnes  qui  se  sont 
trouvées  au  Gouvernement  à  la  mort  du  Piince.  La  grande 
Assemblée  doit  être  convoquée  dans  le  délai  déterminé  par 
la  loi  à  l'etfel  de  donner  sou  assentiment  au  choix  du  Prince. 

Art.  9.  Aussitôt  après  l'adoplion  du  successeur  au 
Trône  par  le  Sénat  et  par  l'Assemblée  nationale,  si  le 
successeur  est  majeur,  il  prend  le  pouvoir  princier  et 
toute  régence  cesse;  au  lontiaire,  si  le  successeur  se 
trouve  encore  en  minorité,  le  Régent  ou  les  Régents  in- 
stitués par  testament  exerceront  le  pou\oir  princier  dans 
toute  son  étendue  jusqu'à   la   majorité  du   Prmce. 

Art.  Kl.  Le  Prince  est  en  pouvoir  dans  tous  les  cas 
où  le  successeur  au  Trône  est  encore  mineur  de  nom- 
mer lui-même  l'un  ou  trois  Régents  au  plus,  qui  exer- 
ceront le  pouvoir  princier  jusqu'à  la  majorité  du  Prince; 


Turquie  et  Serbie^  Forteresses,  115 

et  seulement  dans  le  cas  où  il  n'aurait  désigné  les  Ré- 
gents ni  pendant  sa  vie  ni  par  testament,  la  Régence 
de  la  dignité  princière  sera  exercée  par  les  personnes 
désignées  au  paragraphes  10  et  12  de  la  loi  mentionnée. 

Art  11.  Si  le  Prince  n'a  nommé  qu'un  seul  Régent, 
et  dans  le  cas  où  celui-ci  meurt  ou  devient  incapable 
de  remplir  les  fonctions  de  la  Régence,  le  paragraphe  12 
de  la  loi  sur  la  succession  au  Trône  princier  de  la  Ser- 
bie doit  être  appliqué. 

Si  plusieurs  Régents  ont  été  nommés  par  le  Prince 
et  dans  le  cas  où  l'un  ou  plusieurs  d'eux  se  trouvent 
empêchés  par  la  mort,  par  une  maladie  ou  d'une  ma- 
nière quelconque  de  remplir  les  fonctions  de  la  Régence, 
alors  on  doit  se  conformer  au  paragraphe  14  de  la  loi 
précitée,  et  à  cette  fin  convoquer  la  grande  Assemblée 
nationale. 

Michel  Ohrénovitch  III, 
Prince  de  Serbie. 
Le  président  du  Sénat, 

Etienne  Micltmlovitcli. 

Le  predstawnik  du  prince  et 
ministre  des  affaires  étrangères, 
l'ii.  Chrisiisca. 
Le  secrétaire  général  du  Sénat, 
R.  Lechieniite. 


40. 

Firman   confiant    ta   garde    des  forteresses   serbes 
au  Prince  de  Serbie;   en  date  du  10  acril  1867. 

Traduction. 

Aussitôt  que  cette  marque  de  mon  extrême  bonté 
arrivera ,  il  faut  que  le  Prince  régnant  de  Serbie  sache 
combien  je  prends  à  coeur  de  rassurer  les  citoyens  de 
Belgrade  et  de  la  Serbie,  qui  est  partie  intégrante  de 
mon  empire  et  à  laquelle  je  désire  la  stabilité  et  la  pros- 
périté. Pour  que  cet  étal  de  choses  dure,  il  faut  que 
les  citadelles  de  Serbie,  telles  que  Belgrade,  Feth  Islam 
Semendria  et  Chabatz,  se  trouvent  toujours  en  bon  état 
d'entretien,  de  sorte  qu'elles  puissent  servir  à  la  défense 

H2 


116  Serbie^  Succession. 

des  habitants.  Donc  j'ai  toute  confiance  que  toi  et  en 
général  le  peuple  serbe,  qui  est  connu  pour  sa  fidélité 
et  sa  loyauté,  répondrez  à  mon  désir  et  garderez  avec 
soin  ces  citadelles. 

Je  trouve  bon  que  le  commandement  des  susdites 
forteresses  te  soit  confié,  à  toi  et  à  l'armée  serbe,  et 
désormais  sur  leurs  murailles  et  sur  leurs  bastions,  à 
côté  de  mon  pavillon  impérial,  flottera  le  pavillon  serbe. 

J'ai  la  conviction  que  loi  et  le  peuple  serbe  accueil- 
lerez avec  joie  cette  décision,  qui  est  la  preuve  réelle  et 
évidente  de  ma  munificence  et  de  ma  confiance  en  toi 
et  le  peuple  serbe;  que  le  Gouvernement  serbe  remplira 
toujours  les  obligations  qu'il  a  envers  ma  Cour  suzeraine, 
et  qu'il  veillera  à  ce  que  les  citadelles  soient  entretenues 
en  Don  état. 

En  publiant  cette  décision,  par  laquelle  le  comman- 
dement des  citadelles  t'appartiendra  désormais  sous  les 
conditions  susmentionnées,  j'ajoute  que,  s'il  y  a  lieu  de 
faire  quelques  changements  aux  dites  citadelles,  il  en  sera 
demandé  la  permission  à  mon  Gouvernement. 

Ce  manifeste  impérial  est  fait  et  à  toi  donné  le  cin- 
quième jour  du  mois  de  zalhitzé  de  l'année   1283. 


41. 

Décret   de   l'Assemblée   nationale   serbe   relatif   à 

l'avènement  au  trône  du  Prince  Milan  Obrénocitch 

IV ;  en  date  de  Topchidéré,  le  20  juin  i868. 

Traduction. 

La  grande  Assemblée  nationale,  convoquée  après  le 
lâche  attentat  dont  a  été  victime  le  Prince  Michel  Obré- 
novitch  m,  mort  sans  postérité,  dans  le  but  d'exprimer 
sa  décision  sur  la  manière  de  pourvoir  au  trône  de 
Serbie,    et  réunie  à  Topchidéré  le  21)  juin    1808, 

Considérant  qu'aux  termes  des  anciennes  décisions 
nationales  antérieures  à  l'année  IS'39,  conformément  au 
Bérat  impérial  et  au  Hatti-chérif  de  1830,  ainsi  qu'aux 
décisions  nationales  de  la  Saint -André  1858,  la  dignité 
princière  est  héréditaire  dans  la  famille  Obrénovilch; 

Considérant   que    la    loi  sur  l'hérédité  au  trône  de  la 


Turquie  et  Serbie^  Succession.  117 

Principauté  de  Serbie  règle  l'ordre  d'après  lequel  la  suc- 
cession au  trône  passe  d'un  souverain  à  l'autre; 

Considérant  enfin  que  le  Prince  Michel  Obrénovitch 
III  est  mort  sans  postérité  et  qu'il  existe  un  membre  de 
la  famille  Obrénovitch,  Milan,  fils  de  feu  Milosch  J.  Obré- 
novitch,   cousin  germain  du  Prince  défunt; 

La  grande  Assemblée  nationale,  se  basant  sur  lesdites 
lois,    arrête  et  promulgue  que: 

Après  le  Prince  Michel  Obrénovitch  III,  le  Prince 
héréditaire  légitime  est  Milan  M.  Obrénovitch,  quatrième 
souverain  de  la  famille  Obrénovitch. 

La  grande  Assemblée  nationale  arrête  et  promulgue 
ce  qui  précède  au  nom  de  la  Nation  Serbe,  dont  elle 
est  le  représentant  légal. 

Vive  la  Serbie!  Vive  Milan  M.  Obrénovitch  IV,  Prince 
de  Serbie  ! 

Topchidéré,   le  20  juin  1868. 

(Suivent  le  sceau  de  l'Assemblée  nationale,  ainsi  que  les  sig- 
natures de  tous  les  députés  ;  le  sceau  du  Sénat ,  ainsi  que  les 
signatures  de  ses  membres ,  et  enfin  celles  des  Ministres  alors 
en  fonction.) 


42. 

Bérat  d'investiture  du  Prince  Milan  Obrénomlch  IV, 

comme  Prince  régnant  de  Serbie;  en  date  de  Con- 

stantinople ,   le  i6  juillet  i8G8. 

Traduction. 

A  la  suite  de  la  mort  tragique  du  prince  Michel 
Obrénovitch,  Knez  de  Serbie,  il  est  nécessaire  de  conférer 
la  dignité  princière  à  un  autre.  La  grande  Assemblée 
nationale  réunie,  d'après  l'usage  consacré,  à  Belgrade,  es 
conformant  au  Bérat  impérial  émané  en  date  du  l^r 
Rebi-ul  ewel  1246,  qui  accordait  l'hérédité  de  la  dignité 
princière  à  la  famille  Obrénovitch,  par  ordre  de  primo- 
géniture,  s'est  prononcée  en  faveur  de  Milan  Obrénovitch, 
comme  prince  de  Serbie. 

La  régence  princière,  instituée  à  cause  de  la  minorité 
du  prince,  ayant  communiqué  à  Notre  Sublime  Porte  le 
vote  de  l'Assemblée,  et  attendu  que  l'ordre  de  succession 


118  Grandes  Puissances   et    Turquie. 

établi  par  le  Bérat  sus-mentionné  est  destiné,  comme  le 
prouve  le  voeu  exprimé  par  le  peuple,  à  assurer  à  la 
Serbie,  partie  intégrante  de  notre  empire,  la  tranquillité, 
le  bien-être  et  la  prospérité  qui  font  l'objet  de  notre 
constante  sollicitude,  et  qu  il  est  certain  que  le  prince 
Milan  Obrénovitch ,  admis  selon  l'ordre  de  succession 
établi,  réussira  à  gouverner  le  pays,  suivant  les  règles 
d'une  bonne  administration,  et  à  assurer  le  bien-être  du 
pays,  nous  avons  sanctionné,  par  notre  Iradé  impérial, 
l'ordre  de  succession  établi  par  le  susdit  Bérat  et  nous 
conférons  la  dignité  de  Knez  de  Serbie  au  prince  Milan 
Obrénovitch,  en  même  temps  que  le  commandement  de 
nos  forteresses  impériales  en  Serbie. 

En  conséquence,  le  prince  aura  à  gouverner  la  Serbie, 
conformément  aux  devoirs  de  ses  hautes  fonctions  et  aux 
qualités  qui  le  dislinguent,  à  administrer  les  affaires  du 
pays  et  à  consacrer  tous  ses  efforts  à  la  stricte  exécution 
des  lois  et  ordonnances  contenues  dans  le  firman,  revêtu 
du  Hait  impérial^  concernant  l'administration  intérieure 
de  la  Serbie. 

Donné  le  25  Rebi-ul  ewel  1285. 


43. 

Autriche.  France,  Grande-Bretagne^  Italie^  Prusse, 
Russie  et  Turquie  :  Hèglen/ent  de  narigalion  et  de 
police  applica/jle  au  Bas- Danube;  signé  à  Galatz, 
le  21  nocembre  1864,  par  les  membres  de  la 
Commission  européenne. 

La  Commission  européenne  du  Danube,  vu  les  in- 
convénients qui  résultent  de  la  diversité  des  règlements 
arrêtés  d'un  commun  accord  et  mis  en  vigueur,  à  titre 
provisoire,  sur  la  partie  du  Danube  située  en  aval 
d'Isaktcha,  en  conséquente  des  stipulations  du  Traité  de 
Paris  en  date  du  30  mars   1850; 

Arrête  le  règlement  de  navigation  et  de  police  dont 
la  teneur  suit,  et  dans  lequel  ont  été  réunies  en  un 
seul  contexte,  après  avoir  été  revisées,  les  dispositions 
ayant  force  de  loi  des  règlements  successivement  pro- 
mulgués jusqu'à  ce  jour. 


Navigation  du  Danube.  119 

Dispositions  générales. 

Art.  1er.  L'exercice  de  la  navigation  sur  le  Bas-Da- 
nube, en  aval  d'Isaklcha,  est  placé  sous  la  surveillance 
directe  de  l'Inspecteur  général  du  Bas -Danube  et  du 
Capitaine  du  port  de  Soulina. 

Art.  2.  L'Inspecteur  général  est  spécialement  préposé 
à  la  police  du  Bas -Danube,  à  l'exclusion  du  port  de 
Soulina. 

Il  est  assisté  de  plusieurs  surveillants  répartis  sur  les 
diverses  sections  fluviales  de  son  ressort. 

Art.  3.  Le  Capitaine  du  port  de  Soulina,  sous  les 
ordres  duquel  agissent  les  bossemans,  est  chargé  de  la 
police  du   port  et  de  la  rade  de  Soulina. 

Art.  4.  Les  capitaines  marchands,  à  quelque  natio- 
nalité qu'ils  appartiennent,  sont  tenus  de  se  conformer 
aux  ordres  qui  leur  sont  donnés  par  l'Inspecteur  général, 
par  le  Capitaine  du  port  et  par  les  agents  placés  souS 
les  ordres  de  ces  derniers. 

Ils  sont  également  tenus  de  leur  décliner,  s'ils  en 
sont  requis,  leurs  noms,  ainsi  que  les  noms  et  la  natio- 
nalité de  leur  bâtiment,  et  de  leur  présenter  leur  rôle 
d'équipage,  sans  préjudice  des  dispositions  des  art.  10, 
17  et  65  ci-dessous. 

Art.  5.  Indépendamment  des  fonctions  judiciaires 
qu'ils  remplissent  dans  les  cas  prévus  par  les  art.  79  et 
107  du  présent  règlement,  l'Inspecteur  général  et  le 
Capitaine  du  port  de  Soulina  prononcent  sommairement 
sur  les  différends  entre  les  capitaines  et  leurs  équipages, 
en  S8  faisant  assister  par  deux  capitaines  de  la  natio- 
nalité des  deux  parties  litigantes,  ou,  à  leur  défaut,  par 
deux  autres  capitaines. 

Ils  n'exercent  toutefois  cette  partie  de  leurs  attributions 
qu'autant  que  l'un  des  intéressés  a  réclamé  leur  inter- 
vention, et  qu'il  ne  se  trouve  pas  sur  les  lieux  une  autre 
autorité  compétente. 

Art.  6.  En  ce  qui  concerne  l'action  des  bâtiments 
de  guerre  stationnés  à  l'embouchure  du  fleuve,  elle  s'ex- 
erce conformément  à  Tart.  19  du  Traité  de  Paris,  du 
30  mars  1856,  portant  que  lesdifs  bâtiments  ont  pour 
mission  d'assurer  l'exécution  des  règlements  arrêtés  d'un 
commmun  accord. 


120  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Titre  I. 
De  la  police  de  la  rade  et  du  port  de  Soulina. 

Chapitre  I. 
De  la  police  de  la  rade  de  Soulina. 

Art.  7.  La  rade  de  Soulina  comprend  les  eaux  de 
la  mer,  sur  un  rayon  de  deux  milles  nautiques  autour 
de  la  tête  de  la  digue  du  Nord. 

Art.  8.  Tout  bâtiment  qui  arrive  en  rade  de  Soulina, 
en  venant  de  la  mer,  est  tenu  de  hisser  son  pavillon 
national. 

Art.  9.  S'il  reste  en  rade  pour  charger  ou  décharger 
sa  cargaison,  il  e|t  néanmoins  soumis  aux  ordres  du 
Capitaine  du  port  de  Soulina  et  de  ses  agents,  pour 
tout  ce  qui  concerne  la  police  de  la  navigation. 

Il  a  notamment  à  se  conformer  aux  dispositions  du 
présent  règlement  comprises  sous  le  titre  V  et  relatives 
au  service  des  allèges. 

Art.  10.  Il  doit  mouiller  à  l'endroit  qui  lui  est  dé- 
signé par  le  chef  ou  par  le  sous -chef  des  pilotes  de 
Soulina. 

Après  quoi,  le  capitaine  ou  son  second  se  présente, 
dans  les  24  heures,  au  bureau  du  Capitaine  du  port 
pour  y  déposer  les  papiers  du  bâtiment. 

Art.  11.  Il  est  interdit  aux  embarcations  des  navires 
mouillés  sur  la  rade  de  s'engager  dans  la  passe  et  de  circuler 
dans  le  port,  pendant  la  nuit,  sans  porter  un  fanal  éclairé. 

Chapitre  II. 
De  la  'police  du  port  de  Soulina. 

Art.  12.  Le  port  de  Soulina  comprend  le  bras  de 
Soulina  sur  une  longueur  de  trois  milles  nautiques,  en 
parlant  de  l'ouverture  de  la  passe  formée  par  les  tètes 
des  digues  de  l'embouchure. 

Art.  13.  Aucun  navire  à  voiles  ou  à  vapeur  jaugeant 
plus  de  soixante  tonneaux  ne  peut  franchir  la  passe  de 
Soulina,  soit  en  venant  de  la  mer,  soit  en  sortant  du 
fleuve,  sans  avoir  à  bord  un  pilote  breveté  par  l'admini- 
stration locale. 

Cette  disposition,  toutefois,  n'est  pas  applicable  aux 
bateaux  à  vapeur  faisant  des  voyages  périodiques,  lesquels 
peuvent  se   servir   de   leurs   propres  pilotes.     Le  service 


Navigation  du  Danube.  121 

du  pilotage  et  réglé  par  des  dispositions  spéciales  com- 
prises sous  le  titre  IV  du  présent  Règlement. 

Art.  14.  Aucun  navire  ne  peut  entrer  dans  le  'port 
de  Soulina  ou  en  sortir,  sans  hisser  son  pavillon  national. 
Les  autorités  du  port  ne  permettent  le  passage  à  aucun 
navire  sans  pavillon. 

Art.  15.  Dans  le  cas,  où,  par  suite  de  gros  temps, 
le  chenal  de  Soulina  est  jugé  impraticable  par  le  Capi- 
taine du  port,  un  pavillon  bleu  est  arboré  sur  la  tour  du 
phare  et  indique  que  les  pilotes  de  l'administration  ne 
peuvent  aller  en  rade. 

Art.  16.  Deux  embarcations  de  garde  stationnent  aux 
environs  du  port.  Les  capitaines  jettent  l'ancre  aux  endroits 
qui  leur  sont  désignés  parles  patrons  de  ces  embarcations. 

Art.  17.  Ils  se  présentent  ensuite,  dans  les  vingt- 
quatre  heures,  au  bureau  du  Capitaine  du  port,  pour  y 
produire  leurs  papiers  de  bord. 

Ils  sont  tenus  également,  à  l'exception  des  capitai- 
nes des  bateaux  à  vapeur  affectés  au  service  postal  et 
faisant  des  voyages  périodiques,  de  présenter  leurs  pa- 
piers à  l'agent-comptable  de  la  caisse  de  navigation  de 
Soulina,  qui  appose  sur  le  rôle  d'équipage  de  chaque 
bâtiment  entrant  dans  le  Danube,  quelle  que  soit  sa  Ca- 
pacité, une  estampille  portant  ces  mots:  „Commission 
Européenne  du  Danube,  Caisse  de  navigation  de  Sou- 
lina," la  date  de  l'année  et  un  numéro  d'ordre.  Cette 
estampille  est  annullée  avant  la  sortie  du  bâtiment,  au 
moyen  de  l'empreinte  d'une  griffe. 

Si  les  navires  ne  s'arrêtent  pas  plus  de  vingt- quatre 
heures  à  Soulina,  les  papiers  du  bord  sont  rendus  im- 
médiatement aux  capitaines,  après  l'accomplissement  des 
formalités  prescrites;  dans  le  cas  contraire,  ils  restent 
déposés  au  bureau  du  Capitaine  du  port,  par  l'entremise 
duquel  ils  sont  transmis,  s'il  y  a  lieu,  à  l'Autorité  con- 
sulaire compétente,  après  l'acquittement  des  droits  de  na- 
vigation et  le  payement  ou  la  consignation  des  amendes 
infligées  en  vertu  du  présent  Règlement;  sauf  ce  cas,  le  rôle 
d'équipage  doit  toujours  se  trouver  à  bord   du  bâtiment. 

Art.  18.  Une  fois  à  l'ancre,  les  bâtiments  s'amarrent 
par  des  câbles  aux  poteaux  établis  à  cet  effet,  le  long 
des  deux  rives,  ou  aux  bâtiments  déjà  mouillés. 

Art.  19.  Ils  rentrent  leur  bâton  de  foc  et  leurs  bouts- 
dehors,  qui  ne  peuvent  servir,  en  aucun  cas ,  à  amarrer 
les  embarcations. 


122  Grandes  Puissances  et  Turqu  ie. 

Pendant  toute  la  durée  du  mouillage,  les  vergues 
restent  brassées  de  l'avant  à  Tarrière 

Art.  20.  Il  est  interdit  aux  bâtiments  de  petit  cabo- 
tage, ainsi  qu'aux  allèges,  de  circuler  dans  le  port  pendant 
la  nuit.  Les  embarctions  du  port  ou  des  bâtiments 
marchands  ne  peuvent  se  déplacer  pendant  la  nuit,  sans 
porter  un  fanal  éclairé. 

Art.  21.  11  n'est  pas  permis  de  chauffer,  dans  l'intéri- 
eur du  port,  du  goudron  ou  de  la  poix,  à  bord  des 
bâtiments. 

Les  capitaines  veillent  à  ce  qu'il  ne  soit  fait  usage, 
à  leur  bord,  de  lumières  quelconques,  autres  que  des 
lampes  à  verres  ou  des  lanternes. 

Chapitre   III. 
lyispositions  communes    à  la  rade   et  au  fort  de  Soulina. 

Art.  22.  L'article  64  du  présent  Règlement,  qui  in- 
terdit le  jet  (lu  lest  ailleurs  que  dans  les  endroits  désis:- 
nés  à  cet  effet,  s'applique  notamment  à  la  rade  et  au 
port  de  Soulina  proprement  dit. 

Art.  23.  Il  est  défendu  de  retirer,  sans  l'autorisation 
du  Capitaine  du  port,  les  ancres,  chaînes  et  autres  objets 
abandonnés  dans  le  port  et  dans  la  rade  extérieure. 

Art.  24.  En  cas  d'échouement  et  de  naufrage,  ainsi 
qu'en  cas  d'avaries,  le  Capitaine  du  port  de  Soulina 
porte  les  secours  les  plus  urgents  pour  sauvegarder  l'in- 
térêt général  de  la  navigation. 

Après  quoi,  il  se  dessaisit  de  l'administration  du 
sauvetage  et  envoie  tous  les  actes  dressés  par  lui  à  la 
plus  proche  Autorité  compétente. 

Titre  IL 
De  la  police  du  fleuve. 

Chapitre   I. 
Règle  générale. 

Art.  25.  Tout  capitaine  ou  patron  d'un  bâtiment  à 
voiles  ou  à  vapeur,  en  cours  de  navigation  ou  station- 
nant, soit  à  l'ancre,  soit  amarré  à  la  rive,  est  tenu  de 
veiller  à  ce  que  son  bâtiment  ne  cause  ni  entrave  à  la 
navigation,  ni  dommage,  soit  à  d'autres  bâtiments,  soit 
aux  échelles,  bouées,  signaux,  chemins  de  halage  et  au- 
tres établissements  servant  à  la  navigation,  placés  sur  le 


Navigation  du  Danube.  123 

fleuve  ou  sur  les  rives,  et  il  doit  veiller  avec  le  même 
soin  à  se  sauvegarder  lui-même. 

Les  bâtiments  naviguant  ou  stationnant  dans  le  bras 
de  Soulina  sont  tenus  de  porter  leurs  ancres  suspendues 
librement  aux  bossoirs,  sans  les  fixer  au  bordage. 

Les  conducteurs  de  trains  de  bois  ou  radeaux  sont 
soumis  aux  mêmes  règles  de  précaution  que  les  bâtiments. 
Les  trains  de  bois  et  radeaux  ne  peuvent  avoir,  lorsqu' 
ils  descendent  le  bras  de  Soulina,  qu'un  tirant  d'eau 
inférieur  d'un  pied  anglais,  au  moins,  à  la  hauteur  de 
l'eau  sur  celui  des  bas-fonds  dudit  bras  offrant  la  moin- 
dre profondeur;  ils  ne  peuvent,  dans  aucun  cas,  avoir 
un  tirant  d'eau  de  plus  de  douze  pieds  anglais. 

Ch  api  tre  II. 
Règles  pour  les  bâtiments  qui  se  croisent  ou  se  dépassent. 

Art.  26.  En  règle  générale,  il  est  interdit  à  un  bâti- 
ment de  dépasser  le  bâtiment  qui  suit  la  même  route,  et 
à  deux  bâtiments  allant  en  sens  contraire,  de  se  croiser 
sur  les  points  où  le  chenal  ne  présente  pas  une  largeur 
suffisante. 

Art.  27.  Aucun  bâtiment  ne  peut  se  diriger  par  le 
travers  de  la  route  suivie  par  un  autre  bâtiment  de  fa- 
çon à  l'en'raver  dans  sa  course. 

Lorsqu'un  bfitiment  remontant  le  fleuve  se  trouve 
exposé  à  rencontrer  un  bâtiment  naviguant  à  la  descente, 
sur  un  point  qui  n'off're  pas  une  largeur  suffisante,  il  doit 
s'arrêter  en  aval  du  passage,  jusqu'à  ce  que  l'autre  bâ- 
timent l'ait  franchi;  si  le  bâtiment  qui  remonte  est  en- 
gagé dans  le  passage  au  moment  de  la  rencontre,  le 
bâtiment  descendant  est  tenu  de  mouiller  l'ancre  qu'il 
doit  toujours  porter  à  l'arrière,  et  de  s'arrêter  en  amont 
jusqu'à  ce  que  sa  route  soit  libre. 

Art.  28.  Les  bâtiments  à  vapeur,  dans  les  passes 
étroites,  ne  peuvent  s'approcher  à  petite  distance  des 
bâtiments  qui  les  précèdent. 

Art.  29.  Lorsque  deux  bâtiments  à  vapeur  ou  deux 
bâtiments  à  voiles  naviguant  par  un  vent  favorable  se 
rencontrent  faisant  route  en  sens  contraire,  celui  qui  re- 
monte le  fleuve  doit  appuyer  vers  la  rive  gauche,  et  ce- 
lui qui  descend  vers  la  rive  droite,  de  telle  sorte  qu'ils 
viennent  tous  deux  sur  tribord,  ainsi  qu'il  est  d'usage 
à  la  mer. 


124  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Le  capitaine  ou  patron  qui  s'écarte  de  ces  règles, 
doit  prouver,  en  cas  d'avaries,  qu'il  a  été  dans  l'impos- 
sibilité de  les  observer,  à  défaut  de  quoi,  il  est  respon- 
sable devant  le  tribunal  compétent  des  accidents  survenus. 

Il  est,  d'ailleurs,  tenu  de  donner  les  signaux  pres- 
crits par  les  articles  'H   et  32  ci-après. 

Si  deux  bâtiments  à  vapeur  donnent  simultanément 
le  même  signal,  le  signal  du  bâtiment  naviguant  à  la 
descente  fait  règle. 

Art.  30.  Lorsque  deux  bateaux  à  vapeur,  allant  en 
sens  contraire,  arrivent  devant  une  courbe,  ils  doivent 
se  donner  les  signaux  prescrits  par  les  articles  31  et 
32  ci-après,  et  celui  qui  est  en  aval  s'arrête  jusqu'à  ce 
que  l'autre  bâtiment  ait  franchi  le  passage. 

Art.  31.  Lorsqu'un  bâtiment  à  vapeur  veut  devancer 
un  autre  bâtiment  à  vapeur  marchant  dans  le  même  sens, 
il  en  donne  le  signal,  avant  d'être  arrivé  à  petite  distance, 
au  moyen  de  cinq  coups  de  cloche  ou  dp  sifflet,  et  en  agitant 
un  pavillon  à  hampe  sur  le  gaillard  d'avant,  ou  en  hissant 
à  mi-mât  un  pavillon  bleu  pendant  le  jour,  ou  un  fanal 
éclairé,  à  verre  blanc,  pendant  la  nuit.  Sur  ces  signaux, 
le  bâtiment  marchant  en  avant  s'écarte  à  gauche  et  livre 
le  passage  à  l'autre  bâtiment,  qui  prend  la  droite;  aussitôt 
que  le  bâtiment  qui  suit  se  trouve  à  la  distance  d'une 
demilongueur  de  bâtiment  de  celui  qui  procède  ou  de  la 
queue  du  convoi  remorqué  par  lui,  ce  dernier  doit  ra- 
lentir sa  marche,  jusqu'à  ce  qu'il  ait  été  dépassé. 

Art.  32.  Lorsqu'un  bâtiment  meilleur  voilier  rejoint 
un  bâtiment  à  voiles  et  veut  le  dépasser,  il  en  donne 
le  signal  en  hélant  à  temps  son  devancier,  lequel  est 
tenu  de  lui  livrer  passage  au  vent. 

Lorsqu'un  bâtiment  à  vapeur  veut  devancer  un  bâti- 
ment à  voiles  marchant  dans  le  même  sens  que  lui ,  il 
lui  donne  les  signaux  prescrits  par  l'art.  31  avant  d'être 
arrivé  à  petite  distance,  et  il  passe  sous  le  vent  du  bâ- 
timent à  voiles. 

Art.  33.  Les  bâtiments  à  vapeur  naviguant  à  la 
descente  doivent  ralentir  leur  course  sur  les  points  où 
le  fleuve  décrit  de  fortes  courbes,  jusqu'à  ce  que,  de 
l'arrière  du  bâtiment,  l'oeil  puisse  plonger  dans  le  pas- 
sage. Si  le  bateau  à  vapeur  trouve  des  bâtiments  en- 
gagés dans  la  courbe,  il  signale  son  approche  au  moyen 
d'un  coup  de  sifflet. 

Art.  34.     Tout  bâtiment  à  vapeur   est    tenu    d'éviter 


Navigation  du  Danube.  125 

les  bâtiments  marchant  à  la  dérive  qu'il  rencontre,  soit 
en  remontant  soit  en  descendant  le  fleuve. 

Le  bâtiment  naviguant  à  la  dérive  doit,  de  son  côté, 
lorsqu'il  recontre  d'autres  b-Uiments,  soit  à  voiles,  soit  à 
vapeur,  se  ranger  parallèlement  aux  rives,  afin  d'opposer 
le  moins  d'obstacle  possible  au  passage. 

Art.  35  Les  bâlin)ents  qui  naviguent  en  louvoyant, 
veillent,  dans  leurs  évolutions,  à  ne  pas  se  trouver  sur 
la  route  des  bateaux  à  vapeur. 

Art.  36.  Les  capitaines  et  patrons  de  bâtiments 
portant  forte  charge  ou  de  bâtiments  chargés  d'une  ca- 
pacité inférieure  à  soixante  tonneaux,  sont  tenus  de 
s'éloigner,  autant  que  possible,  de  la  route  des  bâtiments 
à  vapeur  qu'ils  recontrent  ou  qui  les  rejoignent. 

Les  capitaines  des  bâtiments  à  vapeur,  de  leur  côté, 
lorsqu'ils  passent  à  proximité  des  bâtiments  désignés 
dans  l'alinéa  précédent,  doivent  ralentir  le  jeu  de  leur 
machine  et  l'arrêter  complètement  en  cas  de  danger  pour 
les  dits  bâtiments,  s'ils  peuvent  toute  fois  le  faire  sans 
danger  pour  eux-mêmes  ou  pour  les  bâtiments  qu'ils 
remorquent. 

Art.  37.  En  se  conformant  aux  règles  prescrites  par 
les  art.  26  à  36  qui  précèdent,  les  navires  doivent  tenir 
compte  de  tous  les  dangers  de  la  navigation  el  avoir 
égard  aux  circonstances  particulières  qui  peuvent  rendre 
nécessaire  une  dérogation  à  ces  règles,  afin  de  parer  à 
un  péril  immédiat. 

Chapitre   III, 
Règles  pour  le  remorquage. 

Art.  38.  Les  capitaines  ou  conducteurs  de  remor- 
queurs, naviguant  avec  ou  sans  convoi,  sont  tenus  à 
l'observation  de  toutes  les  dispositions  qui  précèdent;  ils 
doivent  spécialement  se  conformer  aux  prescriptions  des 
articles  31,  3*2  et  33  lorsqu'un  convoi  veut  en  dépasser 
un  autre;  hors  ce  dernier  cas,  deux  convois  ne  peuvent 
jamais  se  trouver  l'un  à  côté  de  l'autre,  soit  au  mouillage, 
soit  en  cours  de  voyage. 

En  cas  de  rencontre  avec  les  bâtiments  à  voiles  ou 
à  vapeur  faisant  route  en  sens  contraire,  le  remorqueur, 
s'il  remonte  le  fleuve,  a  la  faculté  de  s'écarter  des  pre- 
scriptions de  l'article  29  ci -dessus  pour  se  tenir  en  de- 
hors du  courant,  s'il  peut  le  faire  sans  danger  pour  les 
bâtiments  rencontrés. 


126  Grandes  Puissances  et  Turquie, 

Le  remorqueur  est  tenu  d'ailleurs,  s'il  fait  usage  de 
cette  faculté,  de  donner  les  signaux  prescrits  par  les 
articles  31    et  32  ci -dessus. 

Art.  39.  En  règle  générale,  tout  bâtiment  à  vapeur 
qui  ne  remorque  pas  un  convoi  de  même  que  tout  bâ- 
timent à  voile  naviguant  par  un  vent  favorable,  doit  livrer 
passage  à  un  convoi  de  bâtiments  remorqués.  A  défaut 
d'espace  suffisant  pour  ce  faire,  les  capitaines  et  con- 
ducteurs, tant  des  remorqueurs  que  des  bâtiments  re- 
morqués, sont  tenus,  même  dans  le  cas  où  les  signaux 
prescrits  par  les  articles  31,  32  et  33  ci -dessus  n'ont 
pas  été  donnés,  de  s'écarter  conformément  aux  disposi- 
tions desdits  articles  et  de  ranger  sur  une  seule  ligne 
les  bâtiments  conduits  à  la  remorque. 

Les  capitaines  et  conducteurs  des  remorqueurs  et 
des  bâtiments  remorqués  doivent  d'ailleurs,  dans  tous  les 
cas  de  rencontre  avec  d'autres  bâtiments,  rapprocher 
autant  que  possible,  les  uns  des  autres,  les  bâtiments 
conduits  à  la  remorque  en  convoi,  de  manière  à  livrer 
aux  autres  bâtiments  un  passage  suffisamment  large. 

Les  bateaux  à  vapeur  à  aubes  ne  peuvent  amarrer 
le  long  de  leur  bord  des  bâtiments  qu'ils  remorquent 
dans  la  Soulina. 

11  est  interdit,  en  général,  de  naviguer  dans  ce  bras 
du  fleuve  avec  plus  de  deux  bâtiments  amarrés  bord  à  bord. 

Chapitre   IV. 
Règles  i^our  le  halage. 

Art.  40.  Le  chemin  qui  longe  les  deux  rives  du 
fleuve  est  spécialement  affecté  au  halage  des  bâtiments, 
soit  à  bras  d'hommes,  soit  au  moyen  d'animaux  de  trait; 
les  piétons  et  les  voilures  peuvent  également  en  faire  usage. 

Art.  41.  Le  chemin  de  halage  doit  être  libre  de 
tout  objet  qui  peut  entraver  l'usage,  tels  que  buissons, 
arbres,    enclos,    maisons  et  autres  constructions. 

Art.  42.  11  n'est  pas  permis  d'établir  dans  le  fleuve 
et  notamment  près  des  rives,  des  moulins  sur  bateaux, 
des  roues  d'irrigation  et  autres  constructions  de  ce  genre, 
sans  une  autorisation  formelle  de  l'Autorité  préposée  à 
la  police  du  fleuve. 

Art.  43.  Il  est  expressément  défendu  de  creuser 
des  fossés  en  travers  du  chemin  de  halage,  à  moins  que 
le  propriétaire  riverain  ne  se  charge  de  rétablir  la  com- 
munication au  moyen  d'un  pont. 


Navigation  du  Danube.  127 

Art.  44.  Des  poteaux  d'amarre  ayant  été  établis  le 
long  de  !a  Soulina,  les  capitaines  et  patrons  éviteront 
de  planter  des  pieux  ou  de  fixer  des  ancres  sur  les 
chemins  de  halage,    pour  l'amarrage  de  leurs  bâtiments. 

Arl.  45.  Si  deux  bâtiments  halés  en  sens  contraire 
se  rencontrent  le  long  de  la  même  rive,  celui  qui  remonte 
s'écarte  de  manière  à  laisser  passer  l'autre. 

Si  un  bâtiment  halé  par  des  animaux  de  trait  rejoint 
un  train  de  halage  à  bras  d'hommes,  celui-ci  doit  lui 
livrer  passage. 

Dans  le  cas  où  un  bâtiment  halé  en  rencontre  un 
autre  amarré  à  la  rive,  le  capitaine  de  ce  dernier  doit 
permettre  aux  matelots  du  bâtiment  halé  de  monter  sur 
son  bord  pour  transporter  le  corde  de  halage. 

Art.  40.  Nul  ne  peut  entreprendre  de  dépasser  les 
bâtiments  halés,  si  ce  n'est  en  appuyant  sur  la  rive 
opposée  à  celle  sur  laquelle  s'exerce  le  halage. 

Les  bâtiments  halés  doivent,  de  leur  côté,  sur  les 
signaux  prescrits  par  les  art.  31  et  32  ci -dessus,  se 
ranger  au  plus  près  possible  contre  la  rive  qu'ils  longent. 

Chapitre    V. 

Règles  pour   la   navigation  pendant   la  nuit  ou  par  un  temps  de 
brouillard. 

Art.  47.  Tout  bâtiment  à  vapeur  naviguant  pendant 
la  nuit  (entre  le  coucher  et  le  lever  du  soleil),  doit  être 
muni  d'une  lumière  blanche,  facilement  visible  à  la  di- 
stance de  deux  milles,  aux  moins,  hissée  en  tête  du  mât 
de  misaine,  d'une  lumière  verte  à  tribord  et  d'une  lumière 
rouge  à  bâbord. 

Les  leux  de  côté  sont  pourvus  en  dedans  du  bord, 
d'écrans  dirigés  de  l'arrière  à  l'avant,  de  telle  manière 
que  le  feu  vert  ne  puisse  pas  être  aperçu  de  bâbord 
avant,    m  le  feu  rouge  de  tribord  avant. 

Les  bâtiments  à  voiles,  lorsqu'ils  font  route  à  la  voile 
ou  en  remorque,  portent  les  mêmes  feux  que  les  bâti- 
ments à  vapeur  en  marche,  à  l'exception  du  feu  blanc 
du  mât  de  misaine  dont  ils  ne  doivent  jamais  faire  usage. 

Les  bâtiments  à  vapeur  remorquant  un  ou  plusieurs 
autres  bâtiments,  portent,  indépendamment  de  leurs  feux 
de  côté,  deux  feux  blancs  placés  l'un  au-dessus  de  l'autre 
en  tête  de  mât  pour  servir  à  les  distinguer  des  autres 
navires  à  vapeur.     Pour  l'application  des  règles  prescrites 


128  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

par  le  présent  article,  tout  navire  à  vapeur  qui  ne  marche 
qu'à  l'aide  de  ses  voiles,  est  considéré  comme  navire  à 
voiles,  et  tout  navire  dont  la  machine  est  en  action, 
quelle  que  soit  sa  voilure,  est  considéré  comme  navire 
à  vapeur. 

Art.  48.  Les  bâtiments  à  voiles,  les  convois  de  re- 
morque et  les  radeaux  ne  peuvent  naviguer  lorsque 
l'obscurité  ne  permet  pas  d'apercevoir  simultanément  les 
deux  rives  du  fleuve. 

Art.  49.  Par  un  temps  de  brume,  les  bâtiments  à 
vapeur  ne  naviguent  qu'à  mouvement  ralenti,  et  ils  font 
tinter  sans  interruption  la  cloche  du  bord,  en  donnant 
un  coup  de  sifflet  de  cinq  en  cinq  minutes;  ils  sont 
tenus    de  jeter   l'ancre    si   la    brume    devient   épaisse   au 

f)oinl  qu'il  leur  est  impossible  d'apercevoir  la  rive  sur 
aquelle  ils  appuient,    ou  vers  laquelle  ils  se  dirigent. 

Art.  50.  11  est  interdit  aux  bâtiments  de  laisser  leurs 
amarres  en  travers  du  fleuve  pendant  la  nuit  ou  par  un 
temps  de  brouillard. 

Chapitre  VI. 
Règles  pour  les  bâtiments  au  mouillage. 

Art.  51.  Il  est  expressément  défendu  de  jeter  l'an- 
cre ou  de  s'amarrer  dans  le  chenal  de  la  navigation. 

Sauf  l'exception  prévue  par  l'article  06  ci-aprés,  il 
est  également  interdit  aux  bâtiments  de  s'amarrer  ou  de 
mouiller  dans  les  courbes  du  fleuve,  même  le  long  des 
rives,  sous  peine  d'être  responsables  de  toutes  les  ava- 
ries que  leur  présence  aura  pu  occasionner. 

Il  ne  peut    y  avoir,    en   dehors    des    ports,    deux  ou 

[)lusieurs  oâtimenls  mouillés  ou  amarrés  bord  à  bord,  le 
ong  des  chemins  de  halage. 

Art.  52.  Lorsque  par  suite  de  brouillards,  un  bâti- 
ou  un  radeau  est  obligé  de  s'arrêter  ailleurs  que  sur  un 
point  habituel  de  mouillage,  il  est  tenu,  si  c'est  un  ba- 
teau à  vapeur,  de  faire  tinter  la  cloche  du  bord,  et  dans 
le  cas  contraire  de  héler  du  porte-voix.  Ces  signaux 
sont  répétés  de   cinq  en  cinq  minutes. 

Art.  53.  Tout  bâtiment  arrêté  sur  le  fleuve  pen- 
dant la  nuit  doit  être  muni  d'un  fanal  éclairé,  qui 
est  placé,  soit  à  l'extrémité  de  l'une  des  grandes  ver- 
gues, soit  sur  toute  autre  partie  apparente  du  bâtiment, 
du  côté  du  chenal,  de  telle  sorte  qu'il  puisse  être  aperçu 
aussi  bien  en  amont  qu'en  aval. 


Navigation  du  Danube.  129 

Les  radeaux  stationnant  à  l'ancre  pendant  la  nuit 
doivent  porter  un  fanal  éclairé  à  chacun  de  leurs  angles 
du  côté  du  chenal. 

Art.  54.  Lorsque  pour  s'amarrer,  ainsi  que  dans  le 
cas  d'échouement  prévu  dans  le  chapitre  ci-après,  un  bâ- 
timent est  obligé  de  placer  un  câble  ou  une  chaîne  en 
travers  du  chenal,  ces  amarres  doivent  être  larguées  promp- 
tement  aussitôt  qu'un  autre  bâtiment  se  présente  pour 
passer. 

Chapitre  VII. 

Règles  j^oiir  le   cas  d'échouement  ou  de  naufrage. 

Art.  55.  Tout  capitaine  ou  patron  d'un  bâtiment  ou 
d'un  radeau  échoué  dans  le  cours  de  la  Soulina  est 
tenu  de  placer  sur  un  point  convenablement  situé,  et 
tout  au  moins  à  un  kilomètre  en  amont  de  son  bâtiment 
une  vigie  chargée  de  héler  les  bâtiments  et  radeaux  des- 
cendant le  fleuve,  pour  les  avertir  de  la  nature  et  du 
heu  de  l'accident. 

Art.  50.  Les  bâtiments  à  vapeur  ne  peuvent  faire 
usage  que  de  la  moitié  de  leur  force  en  traversant  les 
passages  sur  lesquels  un  bâtiment  ou  un  radeau  s'est 
échoué  ou  a  coulé. 

Art.  57.  Tout  naufrage  dans  le  cours  de  la  Soulina 
est  réputé  suspect,  hors  les  cas  exceptionnels,  et  il  y  a 
présomption,  jusqu'à  preuve  contraire,  qu'il  est  impu- 
table à  la  négligence  ou  à  la  mauvaise  volonté  du  capi- 
taine ou  de  son  équipage. 

Le  piiole  du  bâtiment  est  personnellement  respon- 
sable du  naufrage,  s'il  a  eu  heu  par  suite  de  mau- 
vaise manoeuvre. 

Art.  5'S.  Si,  contre  toute  probabilité,  un  bâtiment 
vient  à  faire  naufrage  dans  le  cours  de  la  Soulina,  le 
capitaine  doit  faire  tous  ses  efforts  pour  le  haler  immé- 
diatement contre  l'une  des  rives,  de  manière  à  ce  qu'il 
ne  reste  pas  engagé  dans  le  chenal. 

Le  capitaine  du  bâtiment  naufragé  et  son  équipage 
restent  à  bord  ou  sur  la  rive  à  proximité  du  lieu  du  si- 
nistre jusqu'à  ce  que  le  procès -verbal  mentionné  dans 
l'art.  59  ci-après  ait  été  dressé. 

Il  leur  est  interdit  d'éloigner,  sous  un  prétexte  quel- 
conque, quoi  que  ce  soit  de  la  cargaison,  du  matériel, 
des  ancres,  chaînes,  câbles  etc. 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  1 


130  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

Art.  59.  Aussitôt  après  le  naufrage,  le  pilote  du  bâ- 
timent fait  prévenir,  le  plus  promptement  possible,  l'In- 
specteur gênerai  de  la  navigation,  par  les  ^Agents  de  la 
surveillance  du  fleuve. 

L'Inspecteur  général  se  rend  immédiatement  sur  les 
lieux  et  dresse  un  procès-verbal  circonstancié  du  sinistre 
qui  est  communiqué  par  ses  soins  à  l'Autorité  compétente. 

Art.  60.  Si  l'Inspecteur  général  juge  nécessaire  de 
prendre  des  mesures  immédiates  dans  l'mtérêt  de  la 
navigation,  il  requiert  à  cet  effet  le  capitaine  du  bâti- 
ment naufragé,  lequel  est  obligé,  soit  de  déclarer  immé- 
diatement qu'il  fera  l'abandon  de  son  bâtiment,  soit  d'a- 
gir avec  son  équipage  sous  les  ordres  de  l'Inspecteur 
général;  celui-ci  dirige  le  sauvetage  jusqu'au  point  où  il 
cesse  d'être  une  opération  d'uliiité  publique  pour  deve- 
nir une  affaire  d'intérêt  privé. 

Le  bâtiment  dont  le  sauvetage  a  été  opéré  par  les 
soins  des  autorités  préposées  à  la  police  du  fleuve,  peut 
être  tenu  de  couvrir  les  frais  de  sauvetage  et  d'entre- 
tien du  matériel. 

Art.  61.  Tous  travaux  entrepris  par  les  propriétai- 
res, assureurs  et  autres  ayants  droit,  dans  le  but  d'opé- 
rer le  sauvetage  des  bâtiments  naufragés  et  de  leur 
cargaison,  s'effectuent  sous  la  surveillance  de  l'Inspec- 
teur général  ou  de  ses  agents,  et  peuvent  être  momen- 
tanément interdits,  s'ils  sont  de  nature  à  causer  une  en- 
trave quelconque  à  la  navigation. 

Art.  62.  Si,  hors  le  cas  d'urgence  prévu  par  l'art. 
60  ci-dessus,  l'enlèvement  de  la  carcasse  ou  des  débris 
du  bâtiment  naufragé  est  jugé  nécessaire,  les  proprié- 
taires, assureurs  ou  autres  ayants  droit  doivent  l'effectuer 
dans  le  mois  de  la  notification  qui  leur  est  faite  à  cet 
effet;  à  défaut  de  quoi,  les  travaux  peuvent  être  exécu- 
tés d'office  par  l'Inspecteur  général,  dans  lés  limites  dé- 
terminées par  le  susdit  article  60;  le  bâtiment  naufragé 
avec  ses  agrès,  ou  leurs  débris,  sont  spécialement  affec- 
tés, dans  ce  cas,  au  payement  des  frais  d'enlèvement. 

Art.  63.  En  cas  d'avaries,  et  notamment  si  elles  sont 
causées  par  abordage,  l'Inspecteur  général,  s'il  est  à  même 
de  constater  les  faits,  et  s'il  en  est  requis  par  l'une  des 
parties  intéressées,  dresse  également  un  procès- verbal 
qui  est  transmis  à  l'Autoriié  compétente. 


ISavigation   du  Danube.  131 

Chapitre   YIII. 
Règles  pour   le  jet  du  lest. 

Art.  64.  Il  est  interdit  d'une  manière  absolue  aux 
bâtiments  de  jeter  leur  lest  dans  le  lit  fluvial  ou  dans 
la  rade  de  Soulina;  il  leur  est  également  interdit  de  le 
décharger  en  mer  dans  les  parties  qui  avoisinent  la  rade, 
sur  un  fond  de  moins    de  soixante  pieds  anglais. 

Le  déchargement  à  terre,  en  dehors  du  port  de  Sou- 
lina, ne  peut  être  opéré  que  sur  les  points  de  la  rive 
déterminés  par  l'Inspecteur  général  de  la  navigation,  et 
désignés  dans  un  avis  rendu  public. 

Le  Capitaine  du  port  de  Soulina  désigne  les  endroits 
sur  lesquels  le  lest  peut  être  débarqué  dans  le  port. 

Le  lest  débarqué  doit  être,  dans  tous  les  cas,  trans- 
porté à  une  distance  telle,  que  le  pied  du  talus  soit 
éloigné  de  vingt  pieds  anglais,  au  moins,  de  la  rive  nor- 
male du  fleuve. 

Les  prescriptions  du  présent  article  sont  également 
applicables  au  jet  des  cendres  et  escarbilles  des  bâti- 
ments à  vapeur. 

Art.  65.  Pour  assurer,  autant  que  possible,  l'exécu- 
tion de  la  disposition  qui  précède,  tout  navire  quittant 
sur  lest  le  port  de  Soulina,  pour  un  des  ports  situés 
en  amont,  doit  se  munir  d'un  certificat  du  Capitaine  du 
port,  constatant  son  tirant  d'eau  produit  par  le  lest. 

Ce  certificat  doit  être  conservé  à  bord  pendant  toute  la 
durée  du  voyage  en  amont,  pour  être  produit  à  toute 
réquisition  de  l'Inspecteur  général  ou  de  ses  Agents. 

Titre  III. 
De  la  police  du  port  de  Toidtcha. 

Art.  66.  Tout  bâtiment  qui  veut  stationner  à  Toult- 
cha  doit  s'amarrer  à  la  rive  droite,  sans  toutefois  qu'il 
puisse  y  avoir  jamais  plus  de  trois  bâtiments  amarrés 
bord  à  bord. 

Art.  67.  Aucun  bâtiment  ne  peut  jeter  l'ancre  dans 
le  chenal  navigable,  devant  Toullcha,  sur  la  droite  des 
corps-morts  et  des  bouées  rouges  établies  le  long  de  la 
rive  gauche  du  fleuve,  ni  entre  les  poteaux  de  la  rive 
droite  portant  des  ancres  renversées. 

Art.  68.  Il  est  permis  aux  bâtiments  de  se  haler 
sur  les  bouées   et   corps -morts    pour  doubler  la  courbe 

12 


132  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

de  Toultcha ,  mais  ils  ne  peuvent,  dans  aucun  cas,  s'y 
amarrer  à  poste  fixe. 

Il  est  entendu  que  cette  disposition  ne  concerne  pas 
les  bateaux  à  vapeur  faisant  des  voyages  périodiques,  qui 
s'arrêtent  temporairement  devant  Toultcha. 

Il  est  également  interdit  a  deux  ou  plusieurs  bâti- 
ments de  se  haler  simultanément  à  l'aide  de  la  même  bouée. 

Titre  IV. 

Du  service  de  pilotage  à  l'embouchure  et  dans  le  cours 
du  fleuve. 

Cliapitre  I. 
Pilotage   à  V embouchure. 

Art.  69.  Le  pilotage  à  l'embouchure  étant  obligatoire 
ainsi  qu'il  est  dit  à  l'article  13  du  présent  Règlement, 
un  corps  spécial  de  pilotes  brevetés  et  responsables 
fonctionne  à  Soulina,  sous  la  direction  d'un  chef-pilote 
et  du  Capitaine  du  port. 

Ces  pilotes  portent  le  titre  de  pilotes  de  première  classe. 

Art,  70.  Une  embarcation  est  prêle  à  transporter 
les  pilotes  à  burd  des  bâtiments  qui  se  dirigent  vers  le 
port,  en  venant  de  la  mer,  aussitôt  que  la  vigie  de  la 
tour  du   phare  signale  leur  approche. 

Les  pilotes  sont  tenus  d'aller  à  la  rencontre  des  bâti- 
ments jusqu'à  la  dislance  d'un  mille  à  partir  du  musoir 
de  la  digue  du  nord. 

Art,  71.  Rendus  à  bord,  ils  font  connaître  aux  ca- 
pitaines la  profondeur  de  la  passe,  et  ceux-ci,  de  leur 
côté,  déclarent  aux  pilotes  le  tirant  d'eau  et  la  quotité 
du  chargement  de  leur  navire. 

La  quotité  du  chargement  est  déclarée  sans  délai 
par  les  pilotes  au  Capitaine  du   port  de  Soulina. 

Art  72,  Tout  pilote  étranger  au  corps  des  pilotes 
de  Soulina,  qui  se  trouve  à  bord  d'un  navire  prêt  à 
traverser  la  passe,  est  tenu,  aussitôt  après  l'arrivée  du 
pilote  local,  de  lui  abandonner  entièrement  la  conduite 
du  navire. 

Art.  73.  A  la  sortie  du  fleuve,  le  pilote  local  est 
tenu  de  conduire  le  bâtiment  jusqu'à  la  distance  d'un 
uarl  de  mille,  au  moins,  à  l'Est  du  musoir  de  la  digue 
u  nord. 

Art.  74.     La  taxe  de  pilotage,  tant  pour  l'enirée  que 


INacigation  du  Danube.  133 

pour  la  sortie  du  fleuve,  étant  comprise  dans  les  droits 
de  navigation  prélevés  à  Soulina,  il  est  interdit  aux  pi- 
lotes brevetés  de  première  classe  de  recevoir  aucune  ré- 
munération de  la  part  des  capitaines  dont  ils  ont  piloté 
les  bâtiments. 


Chapitre   IL 
Du  iiilotaçie  dans  le  cours  du  fleuve. 

Art.  75.  Indépendamment  du  corps  des  pilotes  de 
première  classe,  chargés  de  conduire  les  bâtiments  dans 
la  passe  de  l'embouchure  de  Soulina,  et  dirigés  par  le 
Capitaine  du  port,  il  y  a  un  service  spécial  de  pilotes, 
également  brevetés  et  responsables,  portant  le  titre  de 
pilotes  de  seconde  classe,  pour  les  bâtiments  marchands 
qui  naviguent  dans  le  fleuve  entre  Soulina  et  Braïla. 

Le  service  du  pilotage  fluvial  proprement  dit  est  placé 
sous  la  surveillance  de  l'Inspecteur  général  de  la  navi- 
gation ,  il  est  dirigé  par  un  chef-pilote  qui  a  deux  bu- 
reaux, l'un  à  Galatz,  l'autre  à  Braïla,  et  par  un  sous-chef 
résidant  à  Soulina. 

Art.  76.  Les  capitaines  marchands  ne  sont  pas  tenus 
de  prendre  un  pilote  breveté  en  remontant  le  fleuve, 
lorsqu'ils  eff"ectuent  eux-mêmes  le  voyage  à  bord  de  leur 
bâtiment;  le  sous-chef  pilote  de  Soulina,  préposé  au  pi- 
lotage fluvial,  est  tenu  toutefois,  même  dans  ce  cas,  de 
leur  procurer  un  pilote,    s'ils  le  demandent. 

Pour  la  navigation  en  aval,  tout  bâtiment  marchand 
du  port  de  plus  de  soixante  tonneaux  doit  prendre  un 
pilote  breveté  de  seconde  classe.  Il  en  est  de  même 
pour  les  bâtiments  de  plus  de  soixante  tonneaux  qui 
rementent  le  fleuve,  sans  que  le  capitaine  ou  patron  se 
trouve  à  bord. 

Art  77.  Le  voyage  en  amont  commence  au  moment 
où  le  navire  quitte  le  port  de  Soulina  pour  remonter  le 
fleuve,  il  finit  lorsque  le  navire  arrive  soit  à  son  port  de 
destination,  soit  à  Braïla,  lorsqu'il  est  destiné  pour  un 
port  situé  en  amont  de  ce  dernier  ou  pour  Matchin. 

Le  voyage  en  aval  commence  à  Braïla  ou  à  la  sortie 
du  port  dans  lequel  le  navire  a  pris  sa  cargaison,  ou 
ses  expéditions  s'il  descend  vide,  dans  le  cas  où  ce  port 
est  situé  en  aval  de  Braïla;  il  finit  au  moment  où  le 
bâtiment  prend  son  mouilage  dans  le  port  de  Soulina. 

Les   bâtiments   partant  de  Matchin,    de  Guétchid  ou 


134  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

d'un  port  situé  en  amont  de  Brada,  prennent  leur  pilote, 
pour  le  voyage  en  aval,  lors  de  leur  passage  à  Brada; 
ceux  qui  partent  des  ports  de  Réni  ou  d'Isnnaïl  ont  la 
faculté  de  le  prendre  en  passant  à  Toultcha. 

Art,  78.  Les  capitaines  règlent  d'un  commun  accord 
avec  les  pilotes,  le  salaire  qui  est  dû  à  ces  derniers,  à 
raison  du  pilotage  des  navires  en  amont. 

Toutefois,  en  cas  de  contestations  à  cet  égard,  les 
autorités  des  poris  n'admettent,  de  la  part  des  pilotes, 
aucune  demande  dont  le  but  est  d'obtenir,  outre  le  traite- 
ment à  bord,  un  salaire  de  plus  d'un  demiducat  de 
Hollande  par  jour  de  voyage. 

Quant  à  la  taxe  afférente  au  pilotage  en  aval,  elle 
est  comprise  dans  la  perception  des  droits  de  navigation 
prélevés  à  Soulina. 

Le  chef-pilote  du  service  fluvial  prélève  la  somme  de 
quatre  francs  sur  le  montant  de  la  taxe  acquittée  par 
chaque  bâtiment  pour  le  pilotage  à  la  descente,  le  sur- 
plus de  la  taxe  est  versé  au   pilote. 

Cette  taxe  ne  peut  être  acquittée  valablement  qu'entre 
les  mains  de  l'agent  comptable  de  la  caisse  de  naviga- 
tion de  Soulina. 

Chapitre   IIL 

Dispositions   communes   au   pilotage    à    l'embouchure    et    dans    le 

cours  du  Jleuve. 

Art.  79.  L'Inspecteur  général  et  le  Capitaine  du 
port  de  Soulina,  chacun  dans  les  limites  de  son  ressort, 
prononcent  sur  les  contestations  survenues  entre  les  pilotes 
brevetés  et  les  capitaines  de  commerce,  lorsque  ces  der- 
niers réclament  leur  intervention. 

Art.  80.  Les  pilotes  brevetés  sont  tenus  de  dénoncer, 
soit  à  l'Inspecteur  général,  soit  au  Capitaine  du  port  de 
Soulina,    les    contraventions    commises  en  leur  présence. 

Il  leur  est  interdit  de  s'intéresser,  soit  directement, 
soit  indirectement,  dans  aucune  opération  ou  entreprise 
d'allégés. 

Art.  81.  Les  pilotes  qui,  par  incapacité  ou  mauvaise 
volonté,  ont  été  cause  d'un  abordage,  d'un  échouement 
ou  d'un  naufrage,  sont  destitués,  sans  préjudice  à  l'action 
civile  que  les  ayant- droits  peuvent  exercer  contre  eux 
devant  les  tribunaux  compétents. 

Si  les  faits  qui  ont  amené  le  sinistre  sont  de  nature 
à  entraîner  l'application  d'une  peine  criminelle,  les  pilotes 


Navigation  du  Danube.  135 

sont   livrés   aux   autorités   compétentes   pour   être  jugés 
conformément  aux  lois. 


Titre    V. 
Vu  service  des  allèges. 

Chapitre  I. 
Règles  générales. 

Art.  82.  Les  allèges  sur  le  bas  Danube  se  divisent 
en  deux  classes,  savoir:  celles  qui  sont  exclusivement 
employées  au  service  local  de  l'embouchure  de  Soulina 
ou  d'un  passage  quelconque  dans  le  cours  du  fleuve, 
et  celles  qui  se  livrent  au  cabotage,  en  chargeant  dans 
un  port  intérieur  pour  décharger  sur  un  point  quelconque 
du  fleuve,   ou  à  Soulina,   ou  dans  la  rade  extérieure. 

Art.  83.  Nul  ne  peut  entreprendre  des  opérations 
d'allégé  locales,  sans  avoir  fait  immatriculer  au  Capitanat 
du  port  de  Soulina  les  bâtiments  destinés  à  servir  d'al- 
légés, et  avant  de  s'être  muni  d'une  licence  déhvrée  par 
le  Capitaine  du  port. 

Avant  de  délivrer  la  licence,  le  Capitaine  du  port 
fait  visiter 'le  bâtiment  destiné  à  servir  a'allége  par  une 
commission  qui  juge  s'il  est  en  bon  état  et  qui  constate, 
en  même  temps,  sa  capacité  en  tonnes  de  registre  et 
sa  portée  en  kilos  de  Constantinople.  Cette  expertise 
est  renouvelée  tous  les  ans.  La  licence  délivrée  par  le 
Capitaine  de  port  doit  toujours  se  trouver  à  bord  de 
l'allège. 

Les  bâtiments  de  mer  munis  de  papiers  de  bord 
réguliers  peuvent  être  employés  occasionnellement  pour 
alléger  d'autres  navires,  à  charge  par  les  capitaines  de 
faire,  pour  chaque  opération,  une  déclaration  spéciale, 
et  de  déposer  leurs  papiers,  y  compris  le  rôle  d'équipage, 
soit  à  l'office  du  Capitaine  du  port  de  Soulina,  s'il  s'agit 
d'alléger  un  bâtiment  à  l'embouchure,  soit  à  l'office  de 
l'Inspecteur  général,  s'il  s'agit  d'une  opération  qui  doit 
s'accomplir  dans  le  fleuve. 

Chapitre  II. 
Des  allèges  locales. 

Art.  84.  Les  allèges,  tant  à  voiles  qu'à  vapeur,  ne 
peuvent  avoir   aucun    vide   dans  la   cale,  sauf  les  vides 


136  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

dûment  reconnus  par  le  Capitaine  du  port,  lors  de  la 
concession  de  la  licence. 

Art.  85.  il  est  interdit  aux  allèges,  à  partir  du  mo- 
ment où  elles  ont  accosté  les  bâtiments  dont  elles  doivent 
recevoir  la  cargaison,  de  s'éloigner  desdits  bâtiments, 
avant  que  ceux-ci  n'aient  levé  l'ancre  eux-mêmes. 

Le  capitaine  du  bâtiment  allégé  a  la  faculté  de  placer, 
à  ses  frais,  un  gardien  de  son  choix  à  bord  de  l'allège 
qu'il  emploie. 

Il  est  interdit  anx  allèges  qui  se  rendet  en  rade  de 
charger  sur  le  tillac. 

Art.  85.  Aucune  a'Iége  ne  peut  sortir  du  port  de 
Soulina,  pour  se  rendre  sur  la  rade,  sans  un  laisser- 
passer  du  Capitaine  du  port;  ce  laisser-passer  est  présenté 
à  l'embarcation  de  garde  >tationnée  conlormément  à 
l'article  10  du  présent  Règlement,  à  l'entrée  du  port  du 
côté  de  la  mer. 

Art.  87.  En  règle  générale,  les  allèges  doivent  sortir 
du  port  de  Soulina,  en  même  temps  que  les  bâtiments 
allégés. 

Toutefois,  dans  le  cas  où  un  bâtiment  s'est  servi  de 
plusieurs  allèges,  le  Capitaine  du  port  règle  leur  départ 
de  telle  sorte  qu'elles  n'aient  point  à  séjourner  trop  long- 
temps en  rade,  sans  pouvoir   effectuer   le    rechargement. 

Art.  88.  L'allège  qui  a  rejoint  sur  la  rade  le  navire 
allégé  ne  peut  le  quitter  sous  aucun  prétexte,  sauf  le  cas 
de  force  majeure  avant  de  lui  avoir  rendu  sa   cargaison. 

Pour  les  opérations  d'allégé  locales  accomplies  dans 
le  cours  intérieur  du  fleuve,  les  allèges  naviguent  de 
conserve  avec  les  bâtiments  allégés. 

Aussitôt  que  le  rechargement  des  marchandises  a  été 
effectué  à  bord  du  bâtiment  allégé,  le  capitaine  est  tenu 
d'en  donner  une  reconnaissance  écrite. 

Art.  89.  Les  allèges  qui  rentrent  dans  le  port  de 
Soulina,  après  avoir  allégé  un  bâtiment  présentent  leur 
laisser-passer  à  l'embarcation  de  garde  qui  a  la  faculté 
de  les  visiter. 

Les  allèges  qui  quittent  la  rade  sur  le  déclin  du 
jour  ou  pendant  la  nuit ,  après  avoir  allégé  un  bâtiment 
sorti  du  fleuve,  jettent  l'ancre  dans  un  endroit  spéciale- 
ment destiné  à  leur  mouillage,  et  elles  ne  peuvent  re- 
monter plus  haut  avant  le  jour  suivant. 

Art.  90.  La  surveillance  des  opérations  d'allégé 
locales   qui  s'efTectuent  à   l'embouchure   est   exercée  par 


Nacigation  dit  Danube.  137 

le  Capitaine  du  port  de  Soulina;  celle  des  opérations  qui 
s'effectuent  dans  le  fleuve  appartient  à  l'Inspecteur  général 
ou  à  ses  agents. 

Chapitre   IIT. 
Des  allèges  au  cabotage. 

Art.  91.  Les  opérations  d'allégé  par  cabotage  peu- 
vent être  faites  par  tous  transports  à  vapeur,  chalands 
de  remorque,  bâtiments  à  voiles  ou  allèges,  munis  de 
papiers  réguliers,  à  charge,  par  les  capitaines  ou  con- 
ducteurs, de  se  faire  délivrer,  pour  chaque  voyage,  par 
les  autorités  consulaires  ou  locales  compétentes  des  ports 
dans  lesquels  ils  prennent  leur  cargaison,  un  certificat 
faisant  connaître  l'objet  et  les  conditions  de  l'opération. 

Art.  92.  Aussitôt  qu'une  allège  au  cabotage  est 
arrivée  dans  le  port  de  Soulina,  le  conducteur  se  rend 
au  bureau  du  Capitaine  du  port  et  présente  le  certificat 
ci -dessus  mentionné. 

Si  l'allège  décharge  la  totalité  de  sa  cargaison  dans 
l'intérieur  du  port  de  Soulina,  elle  mouille  à  côté  du 
bâtiment  qui  doit  recevoir  la  marchandise,  et  ne  peut 
s'en  éloigner  qu'  après  avoir  entièrement  terminé  le 
déchargement. 

Si  la  cargaison  de  l'allège  doit  être  déchargée,  en 
totalité  ou  en  partie,  dans  la  rade  de  Soulina.  le  patron 
de  l'allège  remet  le  certificat  prescrit  par  l'art.  91  au 
Capitaine  du  port,    qui  lui  délivre  son  laisser- passer. 

Art.  9'}.  Les  dispositions  du  présent  Titre,  concer- 
nant les  allèges  locales,  sont  également  applicables  aux 
allèges  au  cabotage,  pendant  leur  séjour  dans  le  port 
et  sur  la  rade  de  Soulina. 

Toutefois,  les  transports  à  vapeur  et  chalands  de 
remorque  ne  sont  pas  assujettis,  en  rentrant,  à  la  visite 
prévue  par  l'art.  89  ci -dessus,  à  moins  que  l'une  des 
parties  intéressées  ne  le  demande  et  en  cas  de  soupçon 
de  fraude. 

Chapitre  IV. 
Dispositions  spéciales  au  cas  de  force  majeure. 

Art.  94.  Lorsqu'un  bâtiment  est  contraint  par  le 
mauvais  temps  de  quitter  la  rade  de  Soulina.  en  laissant 
la  totalité  ou  une  partie  de  sa  cargaison  à  bord  de 
l'allège,  le  patron  de  l'allège  rentre  dans  le  port  et  con- 
serve provisoirement  son  chargement. 


138  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Art.  95.  Si,  dans  le  cas  prévu  par  l'article  précé- 
dent, le  bâtiment  allégé  ne  reparaît  pas  dans  le  délai 
de  douze  jours,  les  patrons  d'allégés  ont  la  faculté  de 
demander  au  Capitaine  du  port  l'autorisation  de  déchar- 
ger leur  cargaison  et  de  la  consigner  entre  les  mains 
de  qui  de  droit,  et  ils  peuvent  exiger  \\q  payement  du 
nolis  convenu,  comme  s'ils  avaient  remis  la  cargaison  à 
bord  du  navire  allégé,    mais  sans  aucune  augmentation. 

Si.  avant  l'expiration  du  délai  ci -dessus  spécifié,  le 
bâtiment  revient  en  rade  pour  s'éloigner  de  nouveau, 
les  jours  écoulés  ne  sont  pas  comptés  et  un  nouveau 
délai  commence  à  partir  du  jour  de  son  apparition. 

Chapitre  V. 
Dtsjjosi'tions  spéciales   au   cas  de  fraude. 

Art.  96.  En  cas  de  présomption  d'inexactitude  ou 
de  fausse  indication  de  la  capacité  de  l'allège,  le  capitai- 
ne marchand  a  la  faculté  de  faire  procéder  à  la  vérifi- 
cation du  tonnage  par  une  commission  spéciale  nommée, 
suivant  le  cas,  par  le  Capitaine  du  port  de  Soulina  ou 
par  l'Inspecteur  général  de  la  navigation. 

Les  frais  de  l'expertise  sont  supportés  par  le  capitai- 
ne qui  l'a  demandée,  à  moins  que  l'inexactitude  ou  la 
fausse  indication  ne  soit  constatée,  auquel  cas  ils  tom- 
bent à  la  charge  de  l'allège. 

Art  97.  Si  le  capitaine  d'un  bâtiment  allégé  a  lieu 
de  croire  q'une  partie  de  sa  cargaison  a  été  détournée 
à  bord  de  l'allège  noiisée  par  lui,  il  en  fait  sa  déclara- 
tion, soit  au  Capitaine  du  port  de  Soulina,  soit  à  l'In- 
specteur général,  qui  prennent  les  mesures  que  leur  pre- 
scrivent leurs   instructions  spéciales. 

Si  le  soupçon  n'est  pas  reconnu  fondé,  les  frais  de 
l'enquête  demeurent  à  la  charge  du  capitaine  du  bâti- 
ment allégé. 

Titre  VI. 
Des  contraventions. 

Chapitre  I. 
Fixation  des  amendes. 

§  1.  Contraventions  aux  dispositions  du  Titre  I  sur  la  police  de 
la  rade  et  du  port  de  Soulina. 

Art.  98.  Toute  contravention  aux  dispositions  du 
deuxième  alinéa   de  l'article  4  et  à   celles   des  articles  8, 


Namgation  du  Danube.  139 

10,  11,  14,  16,  19,  20,  '21,  et  23  du  présent  Règlement 
est  punie  d'une  amende  d'un  ducat  de  Hollande  au  moins 
et  de  cinq  ducats  au  plus. 

Le  capitaine  de  tout  bâtiment  de  mer,  autre  que  les 
paquebots  affectés  au  service  de  Messageries  touvé  dans 
le  Danube,  est  dont  le  rôle  d'équipage  ne  portera  pas 
l'estampille  dont  il  est  parlé  à  l'article  17  du  présent 
Règlement,  ou  ne  portera  qu'une  ou  plusieurs  estampil- 
les annulées,  est  passible  d'une  amende  de  dix  ducats  au 
moins  et  de  cinquante  ducats  au  plus. 

§.  2.     Contraventions  aux  dispositions   du  Titre  II  sur   la  police 
du  fleuve. 

Art.  99.  Toute  contravention  aux  dispositions  du 
premier  ou  deuxième  alinéa  de  l'article  2.5  et  à  celles 
des  articles  27,  29,  31,  32,  33,  34,  36,  38,  39,  41  à  54 
inclusivement,  56,  60  et  65,  est  punie  d'une  amende  de 
dix  ducats  au   plus. 

Tout  conducteur  d'un  radeau  ou  train  de  bois  trouvé 
naviguant  dans  le  bras  de  Soulina,  avec  un  tirant  d'eau 
supérieur  à  celui  qui  est  prescrit  par  le  troisième  ali- 
néa de  l'article  25  ci-dessus,  est  passible  d'une  amende 
de  dix  ducats  au  moins  et  de  cinquante  ducats  au  plus. 

Toute  contravention  anx  dispositions  de  l'art.  64  est 
également  punie  d'une  amende  de  dix  ducats  au  moins 
et  cinquante  ducats  au  plus,  s'il  y  a  eu  jet  ou  débar- 
quement illicite  de  lest.  L'amende  est  de  cinq  ducats, 
pour  le  jet  des  cendres  ou  escarbilles  dans  le  lit  du 
bras  de  Soulina,  sur  la  rade  ou  dans  les  parties  de  la 
mer  y  avoisinantes  ayant  moins  de  60  pieds  anglais  de 
profondeur. 

§.  3.    Contraventions  aux  dispositions  du  Titre  III  sur  la  police 
du  port  de  Toultcha. 

Art.  100.  Sont  punies  d'une  amende  de  un  à  cinq 
ducats,  les  contraventions  aux  articles  66,  67  et  68. 

§.  4.    Contraventions  aux  dispositions  du  Titre  IV  sur  le  service 

du  pilotage. 

Art.  101.     Toute   contravention    aux   dispositions  du 

{)remier  alint'ia  de  l'article  13  ou  du  deuxième  alinéa  de 
'article  76,  est  punie  d'une  amende  égale  ou  quadruple 
de  la  somme  que  le  bâtiment  contrevenant  aurait  eu  à 
payer  pour  droit  de  pilotage,  conformément  au  tarif 
en  vigueur. 


140  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Tout  refus  de  déclarations  prescrites  par  l'article  71, 
ou  inexactitude  volontaire  dans  ces  déclarations,  soit  de 
la  part  des  capitaines,  soit  de  la  part  des  pilotes,  et  toute 
contravention  à  l'art.  72,  sont  punis  d'une  amende  de 
cinq  ducats  au  nnoins  et  de  dix  ducats  au  plus. 

Toute  contravention  commise  pas  les  pilotes  brevetés 
de  première  ou  de  deuxième  classe,  ou  par  les  chefs 
ou  sous-chefs  pilotes,  contre  les  dispositions  du  présent 
Règlement  ou  les  instructions  qui  leurs  sont  données, 
et  à  raison  de  laquelle  il  n'est  point  édicté  de  pénalité 
spéciale,  est  punissable  d'une  amende  dont  le  maximum 
ne  peut  dépasser  trente  ducats. 

.    5.     Contraventions  aux  dispositions    du  Titre  V  sur  le  service 
des  allèges. 

Art.  102:  Sont  punies  d'une  amande  de  cinq  à  dix 
ducats  les  contraventions  aux  articles  83,  84,  85,  86, 
87,  88,  89,  90,  91,  92  et  94. 

§.  6.     Injures  et  voies  de  fait. 

Art.  10.3.  Toute  injure  ou  offense  commise  contre 
les  agents  préposés  au  maintien  de  la  police  de  la  na- 
vigation, agissant  dans  l'exercice  de  leurs  fonctions,  de 
même  que  toute  injure  ou  offense  dirigée  contre  l'Auto- 
rité de  laquelle  les  dits  agents  tiennent  leur  pouvoir,  est 
punie  d'une  amende  d'un  ducat  au  moins  et  de  cinq 
ducats  au  plus. 

S'il  y  a  voie  de  fait  commise  contre  les  agents  de 
la  police  à  l'occasion  de  l'accomplissement  de  leurs  fonc- 
tions, le  maximum  de  l'amende  peut  être  porté  à  quinze 
ducats. 

Chapitre  II. 
Hèghs  pour  T application    des  amendes. 

Art.  104.  Le  maximum  de  l'amende  peut  être  doublé 
en  cas  de  récidive. 

Il  y  a  récidive  pour  les  capitaines  des  bâtiments  de 
mer,  lorsque  les  deux  contraventions  sont  commises  sans 
que  le  bâtiment  ait  quitté  le  Danube    dans  l'intervalle. 

Pour  les  patrons  d'allégé  et  les  pilotes,  il  y  a  réci- 
dive ,  lorsque  la  même  contravention  se  renouvelle  dans 
l'espace  d'une  année. 

Art.  105.  Les  amendes  ne  sont  pas  applicables  aux 
contraventions  occasionnées  par  des  cas  de  force  majeure. 


Navigation  du  Danube.  141 

Art.  106.  Indépendamment  des  amendes  auxquelles 
ils  sont  condamnes,  les  contrevenants  peuvent  être  pour- 
suivis devant  les  tribunaux  compétents,  à  raison  de  la 
réparation  civile  des  dommages  qu'ils  ont  causés. 

Art.  107.  Les  capitaines  sont  personnellement  re- 
sponsables des  contraventions  commises  par  les  gens  de 
de  leur  équipage. 

Art.  108.  L'Inspecteur  général  de  la  navigation  et 
le  Capitaine  du  port  de  Soulina  connaissent  des  contra- 
ventions commises  dans  l'étendue  de  leur  ressort,  contre 
les  dispositions  du  présent  Règlement,  et  prononcent  en 
drenière  instance  l'application  des  amendes  encourues 
à  raison  de  ces  contraventions. 

La  notification  de  leurs  sentences  est  faite  à  Soulina, 
en  la  chancellerie  de  l'Autorité  consulaire  ou  locale,  de 
laquelle  relève  la  partie  condamnée,  si  la  contravention 
a  été  commise  pendant  un  voyage  à  la  descente;  elle 
est  faite  à  la  même  Autorité  dans  le  port  de  destination 
du  bâtiment,  lorsque  la  contravention  a  été  commise 
pendant  le  voyage  à  la  remonte;  elle  peut  de  même  être 
faite  valablement  à  la  personne. 

Art.  109.  Le  montant  des  amendes  est  affecté,  jus- 
qu'à concurrence  d'une  somme  de  cent  ducats  par  an, 
à  la  dotation  du  fonds  d'assistance  créé  en  faveur  des 
pilotes  nécessiteux;  le  surplus  est  versé  dans  la  caisse 
des  droits  de  navigation  pour  être  affecté  à  l'entretien 
de  l'hôpital  de  la  marine   établi  à  Soulina. 

Art.  llO.  L'appel  contre  les  jugements  en  condem- 
nation  est  porté,  dans  les  trois  mois  de  la  notification, 
soit  devant  la  Commission  européenne,  soit  devant  le 
tribunal  mixte  qui  pourra  être  éventuellement  institué 
à  Soulina. 

En  cas  d'appel^  le  montant  de  l'iimende  est  consigné 
à  la  caisse  de  navigation  et  y  demeure  déposé  jusqu'à 
ce  que  la  cause  soit  vidée. 

Le  jugement  rendu  sur  l'appel  est  définitif  et  ne  peut 
être  l'objet  d'aucun   recours  quelconque. 

L'appel  n'est  plus  recevable  après  l'expiration  du  dé- 
lai de  trois  mois,  à  partir  de  la  notification,  et  le  mon- 
tant de  l'amende  demeure  définitivement  acquis  à  la 
caisse  de  navigation. 


142  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Art.  111.  Le  présent  Règlement  entrera  en  vigueur 
le  1er.  mars  1865. 

Cesseront    d'avoir  force    de   loi  à  partir   du    dit  jour: 

Le  Règlement  provisoire  sur  le  jet  du  lest,  en  date 
du  29.  avril  1858; 

Le  Règlement  provisoire  sur  la  police  de  la  naviga- 
tion entre  Isaktcha  et  Soiilina,  en   date  du  27  juin    1860; 

Le  Règlement  provisoire  de  pilotage,  en  date  du  9 
juillet  1860; 

Le  Règlement  provisoire  pour  la  police  du  port  et 
de  la  rade  de  Soulina,  en  date  du  même  jour  9  juillet 
1860; 

Le  Règlement  provisoire  sur  le  service  des  allèges, 
en  date  du  26  juillet   1860; 

Le  Règlement  provisoire  sur  la  police  du  port  de 
Toultcha  en  date  du  20  septembre   1861  ; 

Les  dispositions  relatives  au  contrôle  des  opérations 
de  la  caisse  de  navigation,  en  date  du    17  octobre  1862; 

Les  dispositions  supplémentaires  au  Règlement  sur 
le  jet  du  lest,   en  date  du   13  novembre  1862; 

Les  dispositions  transitoires  relatives  à  la  navigation 
des  radeaux  et  trains  de  bois  dans  le  bras  de  Soulina, 
en  date  du  24  septembre  Î863. 

Fait  à  Galatz,    le  21  novembre  1864. 

La  Commission  européenne: 

Ed.  Engelliardt  (France). 

Chevalier  de  Kremer  (Autriche). 

Baron  d'Offenherg  (Russie). 

Ahmet  -  Riissim  -  Pacha  (Turquie). 

Saint -Pierre  (Prusse). 

Stokes  (Grande  -  Rretagne). 

Chevalier  Stramhio  (Italie). 


Navigation  du  Danube.  143 

44. 

Protocole  relatif  à  la  navigation  du  Danube;  signé 
à  Galatz,  le  2  novembre  1865,  par  les  Commis-^ 
saires  de  V Autriche,  de  la  France,  de  la  Grande- 
Bretagne.,  de  f Italie,  de  la  Prusse,  de  la  Russie 
et  de  la  Turquie. 

Présents  : 

Pour  l'Autriche,  M.  le  Chevalier  de  Ki-emer  ; 

Pour  la  France,  M.  Engelhardt; 

Pour  la  Grande-Bretagne,  M.  Stokes; 

Pour  l'Italie,  M.  le  Chevalier  Strambio  ; 

Pour  la  Prusse,  M,  Saint- Pierre; 

Pour  la  Russie,  M.  le  Baron  d' Offenberg  ; 

Pour  la  Turquie,   Ahinet-Rassim- Pacha. 

Les  Commissaires  soussignés  ont  collationné  sur  les  instruments 
parafés  dans  la  séance  du  26  octobre  dernier  : 

1°.  L'Acte  public  ou  instrument  principal  de  la  Convention 
relative  à  la  navigation  des  embouchures  du  Danube  , 

2**.  Le  Règlement  de  navigation  et  de  police; 

3".  Et  le  Tarif  des  droits  de  navigation. 

Ces  difiérents  actes  ont  été  trouvés  en  bonne  et  due  forme. 

En  ce  qui  concerne  l'article  9  de  l'Acte  public,  les  délégués 
de  l'Autriche ,  de  la  France ,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie, 
de  la  Prusse  et  de  la  Russie  ont  déclaré  collectivement,  en  vertu 
d'instructions  spéciales ,  que ,  tout  en  reconnaissant  aux  agents 
préposés  à  la  police  fluviale  sur  le  bas  Danube  les  attributions 
que  leur  confère  le  Règlement  de  navigation  et  de  police  annexé 
audit  Acte  public  ,  ils  les  considèrent  comme  fonctionnant  sous 
la  direction  de  la  Commission  européenne  et  comme  revêtus 
d'un  caractère  international. 

Il  a  été  bien  entendu  que  l'insertion  de  cette  déclaration  ne 
devait  pas  impliquer,  de  la  part  de  la  Sublime  Porte,  une  con- 
sécration à  perpétuité  de  ce  principe,  ni  ne  devait  apporter  le 
moindre  préjudice  aux  droits  des  Etats  riverains  et  aux  principes 
établis  par  le  Congrès  de  Paris. 

Il  a  été  relevé  de  plus,  touchant  l'article  17  dudit  Acte,  éu[ue, 
postérieurement  k  la  rédaction  du  projet  primitif  devenu  l'objet 
de  l'entente  commune  des  Gouvernements  intéressés,  la  Commis- 
sion européenne  a  fait  construire  et  entretient  de  ses  propres 
fonds  un  phare  à  l'embouchure  de  Saint-Georges  ;  qu'en  consé- 
quence, la  clause  de  l'article  dont  il  s'agit,  portant  que  la  quote- 
part,  représentant  les  droits  de  phare  dans  le  montant  des  taxes 
perçues  à  Soulina,  qui  sera  versée  à  l'Administration  générale 
des  phares  de  l'Empire  ottoman,  doit  être  restreinte  en  ce  sens, 
que  les  versiments  à  effectuer  à  ladite  Administration  ne  com- 
prendront d'autres  sommes  que  celles  qui  sont  actuellement  pré- 


144  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

1  evées  en  sa  faveur ,  à  titre  de  droits  de  pbare ,  et  que  la  Com- 
raission  européenne  continuera,  comme  par  le  passé,  à  retenir 
le  produit  de  la  taxe  spe'ciale  imposée  aux  bâtiments  pour  cou- 
vrir les  frais  d'entretien  et  d'éclairage  du  phare  de  Saint-Georges. 

Au  moment  de  procéder  à  la  signature  de  l'Acte  public,  le 
délégué  de  la  Turquie ,  en  sa  qualité  de  Président  de  la  Com- 
mission européenne ,  a  fait  observer  que  cet  Acte ,  ayant  pour 
objet  des  intérêts  essentiellement  commerciaux,  devait  avoir  pour 
effet  de  faciliter  les  relations  réciproques  des  divers  États ,  sans 
préjudicier  en  rien,  au  point  de  vue  politique,  à  l'attitude  re- 
spective des  Gouvernements  entre  eux. 

Les  Commissaires  ont  ensuite  revêtu  de  leurs  signatures  et 
du  sceau  de  leurs  armes  l'Acte  public  relatif  à  la  navigation  des 
embouchures  du  Danube  et  ses  deux  annexes. 

Après  quoi,  il  a  été  procédé  également  à  la  signature  de 
l'arrangement  relatif  au  remboursement  des  avances  faites  a  la 
Commission  par  la  Sublime  Porte  pour  l'amélioration  de  la  na- 
vigabilité des  embouchures  du  Danube,  arrangement  dont  le 
projet  se  trouve  joint  au  Protocole  Xo.  CXL  (No.  111).  Cet  Acte 
a  été  signé  en  deux  originaux,  dont  l'un  est  demeuré  annexé  au 
présent  Protocole. 

Il  a  été  relevé  à  cet  égard,  que  l'arrangement  dont  il  s'agit 
ne  comprend  que  les  avances  et  prestations  faites  par  la  Sublime 
Porte  antérieurement  au  2  déct-mbre  IfcGl;  que,  depuis  cette 
époque,  le  Gouvernement  impérial  ottoman  a  versé  encore  à  la 
Commission  européenne  ,  à  la  date  du  31  décembre  1863,  une 
somme  de  onze  mille  huit  cent  vingt-sept  ducats,  laquelle  devra 
être  remboursée  par  la  Commission  en  dehors  des  annuités  sti- 
pulées pour  l'amortissement  de  la  créance  principale  de  la  Su- 
blime Porte. 

Le  présent  Protocole,  rédigé  en  huit  originaux,  dont  l'un 
restera  déposé  aux  Archives  de  la  Commission,  a  été  lu,  approuvé 
et  revêtu  de  la  signature  des  Commissaires. 

Fait  à  Galatz,  le  deux  novembre  mil  huit  cent  soixante-cinq. 
A.  de  Kremer.       Ed.  Engelhardt.       J.  Stokes.       Strambio. 
Saint- Pierre.       Offenberg.  '    Ahmet-Rassim. 


45. 

Acte  public,  relatif  à  la  navigation  des  embouchures 
du  Danube;  signé  à  Galatz,  le  2  novembre  1865, 
par  les  Commissaires  de  l'Autriche,  de  la  France, 
de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Prusse, 
de  la  Russie  et  de  la  Turquie. 

Une  Commission  européenne   ayant   été  instituée  par 
l'article  16  du   Traité  de  Paris   du  30  mars  I85G  pour 


Navigation  du  Danube.  145 

mettre  la  partie  du  Danube  située  en  aval  d'Isaktcha,  ses 
embouchures  et  les  parties  avoisinanles  de  la  mer,  dans 
les  meilleures  conditions  possibles  de  navigabilité  ; 

Et  ladite  Commission,  agissant  en  vertu  de  ce  man- 
dat, étant  parvenue,  après  neuf  années  d'activité,  à  réa- 
liser d'importantes  améliorations  dans  le  régime  de  la 
navigation,  notamment  par  la  construction  de  deux  di- 
gues à  l'embouchure  du  bras  de  Soulina,  lesquelles  ont 
eu  pour  effet  d'ouvrir  l'accès  de  cette  embouchure  aux 
bâtiments  d'un  grand  tirant  d'eau  ;  par  l'exécution  de  travaux 
de  correction  et  de  curage  dans  le  cours  du  même  bras; 
par  l'enlèvement  des  bâtiments  naufragés  et  par  l'établis- 
sement d'un  système  de  bouées;  par  la  construction  d'un 
phare  à  l'embouchure  de  Saint-Georges  ;  par  l'institution 
d'un  service  régulier  de  sauvetage  et  par  la  création  d'un 
hôpital  de  la  marine  à  Soulina;  enfin,  par  la  réglemen- 
tation provisoire  des  différents  services  de  navigation 
sur  la  section    fluviale  située    entre   Isaktcha    et  la  mer; 

Les  Puissances  qui  ont  signé  ledit  Traité,  couclu  à  Paris 
le  30  mars  1856,  désirant  constater  que  la  Commission 
européenne,  en  accomplissant  ainsi  une  partie  essentielle 
de  sa  tâche,  a  agi  conformément  à  leurs  intentions,  et 
voulant  déterminer  par  un  acte  public  les  droits  et  ob- 
ligations que  le  nouvel  état  de  choses  établi  sur  le  bas 
Danube  a  créés  pour  les  différents  intéressés,  et  notam- 
ment pour  tous  les  pavillons  qui  pratiquent  la  naviga- 
tion du  fleuve,  ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires, 

Savoir:  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de 
Hongrie  et  de  Bohême:  le  sieur  Alfred  chevalier  de  Kremer, 
son  Consul  pour  le  littoral  du  bas  Danube,  décoré  de 
l'ordre   impérial  du  Medjidié  de  quatrième  classe;   , 

Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français:  le  sieur  Edou- 
ard Engelhardt,  son  Consul  de  première  classe,  cheva- 
lier de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur; 

Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande:  le  sieur  John  Stokes,  Major  au 
Corps  royal  des  Ingénieurs,  décoré  de  l'ordre  impérial 
de  Medjidié  de  quatrième  classe  etc; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie:  le  sieur  Annibal  chevalier 
Strambio,  son  Agent  politique  et  Consul  général  dans 
les  Principautés-Unies,  commandeur  de  son  ordre  des 
Saints  Maurice  et  Lazare; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse:  le  sieur  Jules  Alexan- 
dre   Aloys    Saint- Pierre,    chevalier    de    son    ordre    de 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  K 


146  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

l'Aigle  rouge  de  troisième  classe  avec  le  noeud ,  de 
l'ordre  du  Danebrog  de  Danemark,  officier  de  l'ordre 
royal  de  Léopolde  de  Belgique,  décoré  de  l'ordre  impé- 
rial de  Sainte- Anne  de  Russie  de  seconde  classe  et  de 
l'ordre  de  la  Branche  Ernestine  de  Saxe,  son  Conseiller 
actuel  de  légation,  son  Agent  politique  et  Consul  géné- 
ral dans  les  Principaulés-Unies  ; 

Sa  Majesté  l'Empereur  de  toutes  le  Russies  :  le  sieur 
Henri  baron  d'Offenberg,  son  Conseiller  d'Etat  et  Consul 
général  dans  les  Principautés-Unies,  chevalier  de  l'ordre 
de  Saint-Vladimir  de  troisième  classe,  chevalier  de  Saint- 
Jean  de  Jérusalem  et  de  plusieurs  ordres  étrangers; 

Et  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Ottomans:  Ahmet- 
Rassim-Pacha  ,  Fonctionnaire  du  rang  de  Mirimiran,  son 
Gouverneur  pour  la  province  de  Toullcha,  décoré  de 
l'ordre  impérial  du  Medjidié  de  troisième  classe; 

Lesquels,  après  avoir  exhibé  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  dis- 
positions suivantes: 

Titre  1er. 

Dispositions  relatives  aux  conditions  matérielles  de  la 
navigation. 

Article  1er.  Tous  les  ouvrageset  et  ablissements  créés 
en  exécution  de  l'article  IG  du  Traité  de  Paris  du  30 
mars  1856,  avec  leurs  accessoires  et  dépendances,  con- 
tinueront à  être  affectés  exclusivement  à  l'usage  de  la 
navigation  danubienne,  et  ne  pourront  jamais  être  dé- 
tournés de  cette  destination,  pour  quelque  motif  que  ce 
soit;  à  ce  titre,  ils  sont  placés  sous  la  garantie  et  la  sau- 
vegarde du  droit  international.  La  Commission  euro- 
péenne du  Danube,  ou  l'autorité  qui  lui  succédera  en 
droit,  restera  chargée,  à  l'exclusion  de  toute  ingérance 
quelconque,  d'administrer  au  profit  de  la  navigation  ces 
ouvrages  et  établissements,  de  veiller  à  leur  maintien  et 
de  leur  donner  tous  les  développements  que  les  besoins 
de  la  navigation  pourront  réclamer. 

Art.  '2.  Sera  spécialement  réservée  à  la  Commission 
européenne,  ou  à  l'aulonlé  qui  lui  succédera,  la  fa- 
culté de  désigner  et  de  faire  exécuter  tous  travaux  qui 
seraient  jugés  nécessaires  dans  le  cas  où  l'on  vou- 
drait rendre  définitives  les  améliorations,  jusqu'aujourd'hui 
provisoires,  du  bras  et  de  l'embouchure  de  Soulma,    et 


Navigation   du  Danube.  147 

pour  prolonger  l'endiguement  de  cette  embouchure,  au 
fur  et   à  mesure    que  l'état  de    la    passe    pourra  l'exiger. 

Art.  3.  Il  demeurera  réservé  à  ladite  Commission 
européenne  d'entreprendre  l'amélioration  de  la  bouche 
et  du  bras  de  Saint-(ieorges,  arrêtée  d'un  commun  ac- 
cord et  simplement  ajournée  quant  à  présent. 

Art.  4.  La  Sublime  Porte  s'engage  à  prêter,  à  l'a- 
venir comme  par  le  passé,  à  la  Commission  européenne 
ou  à  l'autorité  qui  lui  succédera,  toute  l'assistance  et 
tout  le  concours  dont  l'une  ou  l'autre  pourra  avoir  be- 
soin pour  l'exécution  des  travaux  d'art  et  généralement 
pour  tout  ce  qui  concernera  l'accomplissement  de  sa 
tâche.  Elle  veillera  à  ce  que  les  rives  du  Danube,  de- 
puis Isaktcha  jusqu'à  la  mer,  demeurent  libres  de  tou- 
tes bâtisses,  servitudes  et  autres  entraves  quelconques, 
et  elle  continuera,  sous  la  réserve  des  redevances  annuel- 
les auxquelles  les  biens -fonds  sont  soumis  en  Turquie, 
à  laisser  à  la  disposition  de  la  Commission,  dans  le  port 
de  Soulina,  la  rive  gauche,  à  partir  de  la  racine  de  la 
digue  du  Nord,  sur  une  distance  de  7G0  mètres  en  re- 
montant le  fleuve  et  sur  une  largeur  de  150  mètres  en 
partant  de  la  rive. 

Elle  consent,  de  plus,  à  concéder  un  emplacement 
convenable  sur  la  rive  droite  pour  les  constructions  que 
ladite  Commission,  ou  l'autorité  qui  lui  succédera,  juge- 
rait utile  d'élever  pour  le  service  du  port  de  Soulina, 
pour  l'hôpital  de  la  marine  et  pour  les  autres  besoins 
de  l'Administration. 

Art.  5.  Pour  le  cas  où  la  Commission  européenne 
ferait  usage  de  la  réserve  mentionnée  dans  l'art,  o,  tou- 
chant l'amélioration  de  la  bouche  et  du  bras  de  Saint- 
Georges,  la  Sublime  Porte  consent  à  ce  que  ladite  Com- 
mission puisse  disposer,  aussitôt  que  besoin  sera,  des 
terrains  et  emplacements  appartenant  au  domaine  de 
l'Etal  qui  auront  été  désignés  et  déterminés  d'avance 
comme  nécessaires,  tant  pour  la  construction  des  ouvra- 
ges que  pour  la  formation  des  établissements  qui  de- 
vront être  créés  en  conséquence  ou  comme  complément 
de  cette  amélioration. 

Art.  6.  Il  est  entendu  qu'il  ne  sera  construit  sur 
l'une  ou  sur  l'autre  rive  du  fleuve,  dans  les  ports  de 
Soulina  et  de  Saint- Georges,  soit  par  l'autorité  territo- 
riale, soit  par  les  compagnies  ou  sociétés  de  commerce 
et  de  navigation,  soit  par  les  particuliers,  aucuns  débar- 

K2 


148  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

cadères,  quais  ou  autres  établissements  de  même  nature 
dont  les  plans  n'auraint  pas  été  communiqués  à  la  Com- 
mission européenne  et  reconnus  conformes  au  projet 
général  des  quais,  et  comme  ne  pouvant  compromettre 
en  rien  l'effet  des  travaux  d'amélioration. 

Titre  II. 

Dispositions  relatives  au   régime   administratif  de   la 
navigation. 

§,  1er.    Des  règlements  en  général. 

Art.  7.  La  navigation  aux  "embouchures  du  Danube 
est  régie  par  le  Règlement  de  navigation  et  de  police, 
arrêté  par  la  Commission  européenne  sous  la  date  de 
ce  jour,  et  qui  est  demeuré  joint,  sous  la  lettre  A,  au 
présent  Acte,  pour  avoir  même  force  et  valeur  que  s'il 
en  faisait  partie  intégrante. 

Il  est  entendu  que  ce  Règlement  fait  loi  non -seule- 
ment en  ce  qui  concerne  la  police  fluviale,  mais  encore 
pour  le  jugement  des  contestations  civiles  naissant  par 
suite  de  l'exercice  de  la  navigation. 

Art.  8.  L'exercice  de  la  navigation  sur  le  bas  Da- 
nube est  placé  sous  l'autorité  et  la  surveillance  de  l'In- 
specteur général  du  bas  Danube  et  du  Capitaine  du  port 
de  Soulma. 

Ces  deux  agents,  nommés  par  la  Sublime  Porte, 
devront  conformer  tous  leurs  actes  au  Règlement  dont 
l'application  leur  est  confiée  et  pour  la  stricte  observation 
duquel  ils  prêteront  serment.  Les  sentences  émanant  de 
leur  autorité  seront  prononcées  au  nom  de  S.  M,  le  Sultan. 

Dan?  le  cas  où  la  Commission  européenne,  ou  la 
Commission  riveraine  permanente,  aura  constaté  un  délit 
ou  une  contravention  commis  par  l'un  ou  l'autre  desdils 
agents  contre  le  Règlement  de  navigation  et  de  police, 
elle  requerra  auprès  de  la  Sublime  Porte  sa  destitution. 
Si  la  Sublime  Porte  croit  devoir  procéder  à  une  nouvelle 
enquête  sur  les  faits  déjà  constatés  par  la  Commission, 
celle-ci  aura  le  droit  d'y  assister  par  l'organe  d'un  dé- 
légué, et  lorsque  la  culpabilité  de  l'accusé  aura  été  dû- 
ment prouvée,  la  Sublime  Porte  avisera  sans  relard  à 
son  remplacement. 

Sauf  le  cas  prévu  par  le  paragraphe  qui  précède, 
l'Inspecteur   général    et    le  Capitaine    du    port  de  Soulina 


Navigation   du  Danube.  149 

ne  pourront  être  éloignés  de  leurs  postes  respectifs  que 
sur  leur  demande  ou  par  suite  d'un  accord  entre  la 
Sublime  Porte  et  la  Commission  européenne. 

Ces  agents  fonctionneront  ainsi,  l'un  et  l'autre,  sous 
la  surveillance  de  la  Commission  européenne. 

L'Inspecteur  général,  les  capitaines  des  ports  de  Sou- 
lina  et  de  Toullcha  et  les  surveillants  (dépendant  de 
l'Inspecteur  général)  seront  rétribués  par  le  Gouvernement 
ottoman. 

Ils   seront    choisis  parmi  des  personnes  compétentes. 

Art.  9.  En  vertu  des  principes  de  l'Acte  du  Congrès 
de  Vienne  consacrés  par  l'article  15  du  Traité  de  Paris, 
l'autorité  de  l'Inspecteur  général  et  du  Capitaine  du  port 
de  Soul'na  s'exerce  indistinctement  à  l'égard  de  tous 
les  pavillons. 

L'Inspecteur  général  est  préposé  spécialement  à  la 
police  du  Geuve  en  aval  d'isaktclia,  à  l'exclusion  du  port 
de  Soulina;  il  est  assisté  de  surveillants  répartis  sur  les 
diverses  sections  fluviales  de  son  ressort. 

Le  Capilame  du  port  de  Soulina  est  chargé  de  la 
police  du   port  et  de  la  rade  extérieure  de  Soulina. 

Une  instruction  spéciale,  arrêtée  d'un  commun  accord, 
règle  dans  ses  détails  l'action  de  l'Inspecteur  général  et 
celle  du  Capitaine  du  port  de  Soulina. 

Art.  10.  Les  capitaines  marchands,  à  quelque  natio- 
nalité qu'ils  appartiennent,  sont  tenus  d'obtempérer  aux 
ordres  qui  leur  sont  donnés,  en  vertu  du  Règlement  de 
navigation  et  de  police,  par  l'Inspecteur  général  et  par 
le  Capitaine  du  port  de  Soulina. 

Art.  11.  L'exécution  du  Règlement  de  navigation  et 
de  police  est  assurée  en  outre,  ainsi  que  l'application  du 
tarif  dont  il  sera  parlé  aux  articles  13  et  suivants  du 
présent  Acte,  par  l'action  des  bâtiments  de  guerre  sta- 
tionnés aux  embouchures  du  Danube,  conformément  à 
l'article   19  du  Traité  de  Paris. 

Chaque  station  navale  agit  sur  les  bâtiments  de  sa 
nationalité  et  sur  ceux  dont  elle  se  trouve  appelée  à  pro- 
téger le  pavillon,  soit  en  vertu  des  traités  ou  des  usages, 
soit  par  suite  d'une  délégation  générale  ou  spéciale. 

A  défaut  d'un  bâtiment  de  guerre  ayant  qualité  pour 
intervenir,  les  autorités  internationales  du  fleuve  peuvent 
recourir  aux  bâtiments  de  guerre  de  la  Puissance  territoriale. 

Art.  12.  11  est  entendu  que  le  Règlement  de  navi- 
gation et  de  police  joint  au  présent  Acte  conservera  force 


150  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

de  loi  jusqu'au  moment  où  les  règlements  prévus  par 
l'arlicle  17  du  Traité  de  Paris  auront  été  arrêtés  d'un 
commun  accord  et  mis  en  vigtieur. 

Il  en  sera  de  même  pour  les  dispositions  des  articles 
8,  9,  et  10  ci-dessus,  en  tant  qu'elles  concernent  les 
attributions  de  l'Inspecteur  général. 

§.  2,  Du  tarif  des  droits  de  navigation. 
Art.  13.  L'article  I G  du  Traité  de  Paris  ayant  conféré 
à  la  Commission  européenne  la  faculté  d'imposer  à  la 
navigation  une  taxe  d'un  taux  convenable  pour  couvrir 
les  frais  des  travaux  et  établissements  susmentionnés,  et 
la  Commission  ayant  fait  usage  de  cette  faculté  en  arrê- 
tant le  tarif  du  25  juillet  1800,  revisé  le  7  mars  18G3, 
dont  le  produit  lui  a  procuré  les  ressources  nécessaires 
pour  l'achèvement  des  travaux  de  Soulina,  il  est  expres- 
sément convenu  par  le  présent  Acte  que  le  susdit  tarif, 
dont  les  dispositions  viennent  d'être  complétées,  demeurera 
obligatoire  pour  l'avenir. 

A  cet  effet,  le  tarif  en  question  a  été  joint  au  présent 
Acte,  sous  la  lettre  B,  pour  avoir  même  force  et  valeur 
que  s'il  en  faisait  partie  intégrante. 

Art.  14.  Le  produit  de  la  taxe  sera  affecté: 
P.  Par  priorité  et  préférence,  au  remboursement 
des  emprunts  contractés  par  la  Commission  européenne 
et  de  ceux  qu'elle  pourra  contracter  à  l'avenir  pour 
l'achèvement  des  travaux  d'amélioration  des  embouchures 
du  Danube; 

2^  A  couvrir  les  frais  d'administration  et  d'entretien 
des  travaux  et  établissements; 

3°.  A  l'amortissement  des  avances  faites  à  la  Com- 
mission par  la  Sublime  Porte;  cet  amortissement  s'opérera 
conformément  à  l'arrangement  spécial  conclu,  à  cet  égard, 
entre  la  Commission  européenne  et  le  délégué  de  S.  M. 
I.  le  Sultan,    sous  la  date  de  ce  jour. 

L'excédant  de  ce  produit,  s'il  y  en  a ,  sera  tenu  en 
réserve,  pour  faire  face  aux  dépenses  que  pourra  entraîner 
le  prolongement  des  digues  de  Soulina  ou  l'exécution 
de  tels  autres  travaux  que  la  Commission  européene,  ou 
l'autorité  qui  lui  succédera,  jugera  ultérieurement  utiles. 

Il  est  expressément  entendu,  au  surplus,  qu'aucune 
partie  des  sommes  produites  par  les  taxes  prélevées  sur 
les  bâtiments  de  mer,  ou  des  emprunts  réalisés  au  moyen 
de  l'affectation  de  ces  taxes,   ne  pourra  être  employée  à 


Navigation  du  Danube.  151 

couvrir  les  frais  de  travaux  ou  les  dépenses  administra- 
tives se  rapportant  à  une  section  fluviale  située  en  amont 
d'Isaktcha. 

Art.  15.  A  l'expiration  de  chaque  délai  de  cinq  ans, 
et  en  vue  de  diminuer,  s'il  est  possible,  les  charges  im- 
posées à  la  navigation,  il  sera  procédé  par  les  délégués 
des  Puissances  qui  ont  arrêté  le  susdit  tarif  à  une  révision 
de  ses  dispositions,  et  le  montant  des  taxes  sera  réduit 
autant  que  faire  se  pourra,  tout  en  conservant  le  revenu 
moyen  jugé  nécessaire. 

Art.  16.  Le  mode  de  perception  de  la  taxe  et  l'ad- 
ministration de  la  caisse  de  navigation  de  Soulina 
continueront  à  être  régis  par  les  dispositions  actuellement 
en  vigeur. 

L'agent  comptable  préposé  à  la  perception  sera 
nommé,  à  la  majorité  absolue  des  voix,  par  la  Commis- 
sion européenne,  ou  par  l'autorité  qui  lui  succédera,  et 
fonctionnera  sous  ses  ordres  directs. 

Le  contrôle  général  des  opérations  de  la  caisse  sera 
exercé  par  un  agent  dont  la  nomination  appartiendra  au 
Gouvernement  ottoman. 

Il  sera  publié  annuellement,  dans  les  journaux  officiels 
des  différentes  Puissances  intéressées,  un  bilan  détaillé 
des  opérations  de  la  caisse  de  navigation,  ainsi  qu'un 
état  faisant  connaître  la  répartition  et  l'emploi  des  pro- 
duits du  tarif. 

Art.  17.  L'Administration  générale  des  phares  de 
l'Empire  ottoman  s'étant  chargée  de  pourvoir  aux  frais 
d'éclairage,  d'administration  et  d'entretien  des  phares 
composant  le  système  d'éclairage  des  embouchures  du 
Danube,  la  quotepart  représentant  les  droits  de  phare 
dans  le  montant  des  taxes  perçues  à  Soulina  sera  versée 
aux  mains  de  ladite  Administration;  mais  il  est  entendu 
que  ces  droits  ne  pourront  avoir  pour  objet,  en  ce  qui 
concerne  les  phares  existants  et  ceux  que  l'on  jugerait 
utile  d'établir  ultérieurement,  que  de  couvrir  les  dépen- 
ses réelles. 

§.  3.  Des  quarantaines. 
Art.  18.  Les  dispositions  sanitaires  applicables  aux 
embouchures  du  Danube  continueront  à  être  réglées  par 
le  Conseil  supérieur  de  santé  institué  à  Constantinople,  et 
dans  lequel  les  différentes  Missions  étrangères  accréditées 
auprès  de  la  Sublime  Porte  sont  représentées  par  les  Délégués. 


152  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Ces  dispositions  seront  conçues  de  manière  à  concilier 
dans  une  juste  nnesure  les  garanties  sanitaires  et  les 
besoins  du  commerce  maritime,  et  elles  seront  basées, 
autant  que  faire  se  pourra,  sur  des  principes  déterminés 
dans  les  articles   l9  et  20  ci -après. 

Art.  19.  Les  bâtiments  descendant  le  Danube  seront 
affranchis  de  tout  contrôle  sanitaire;  il  en  sera  de  même 
pour  les  bâtiments  venant  de  la  mer,  aussi  longtemps 
qu'aucune  épidémie  de  peste  ne  régnera  en  Orient;  ces 
bâtiments  seront  tenus  simplement  de  présenter  leur 
patente  de  santé  aux  autorités  des  ports  où  ils  mouilleront. 

Art.  20.  Si  une  épidémie  de  peste  vient  à  éclater 
en  Orient,  et  si  l'on  juge  nécessaire  de  faire  appliquer 
des  mesures  sanitaires  sur  le  bas  Danube,  la  quarantaine 
de  Soulina  pourra  être  établie;  les  bâtiments  venant  de 
la  mer  seront  tenus,  dans  ce  cas,  d'accomplir  à  Soulina 
les  formalités  quarantainaires;  et,  si  l'épidémie  n'a  pas 
envahi  les  provinces  de  la  Turquie  d'Europe,  ils  ne  pour- 
ront plus  être  l'objet  d'aucune  mesure  sanitaire  en  re- 
montant le  fleuve. 

Mais  si,  au  contraire,  l'épidémie  envahit  une  ou  plu- 
sieurs des  provinces  riveraines  du  Danube,  des  établisse- 
ments quarantainaires  seront  institués  là  où  besoin  sera, 
sur  la  partie  du  fleuve  qui  traverse  le  territoire  de  la 
Turquie. 


Titre  m. 

Neutralité. 

Art.  21.  Les  ouvrages  et  établissements  de  toute 
nature  créés  par  la  Commission  européenne,  ou  par 
l'autorité  qui  lui  succédera,  en  exécution  de  l'article  16 
du  Traité  de  Paris,  notamment  la  caisse  de  navigation 
de  Soulina,  et  ceux  qu'elle  pourra  créer  à  l'avenir,  joui- 
ront de  la  neutralité  stipulée  dans  l'article  î  1  dudit  Traité, 
et  seront,  en  cas  de  guerre,  également  respectés  par 
tous  les  belligérants. 

Le  bénéfice  de  cette  neutralité  s'étendra,  avec  les  ob- 
ligations qui  en  dérivent ,  à  l'inspection  générale  de  la 
navigation,    à    l'administration    du    port   de   Soulina,    au 

f)er!;onnel  de  la  caisse  de  navigation  et  de  l'hôpital  de 
a  marine,  enfin  au  personnel  technique  chargé  de  la 
surveillance  des  travaux. 


Navigation  du  Danube.  153 

Ah.  22.  Le  présent  Acte  sera  ratifié;  chacune  des 
Haules  Parties  contractantes  ratifiera  en  un  seul  exemplaire, 
et  les  ratifications  seront  déposées  dans  un  délai  de 
deux  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut,  à  la  Chancellerie 
du  Divan  impérial  à  Constanlinople. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signé  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

A.  de  Kremer.     Ed.  Engelhardt.     J.  Stokes.     Stramhio. 
Saint -Pierre.         Offenherg.        Ahmet-Rassim. 


46. 

Convention  entre  V Autriche.,  la  France,  la  Grande- 
Bretagne,  l'Italie.,  la  Prusse  (au  nom  de  la  Con-^ 
fédération  de  l'Allemagne  du  ISord)  et  la  Turquie, 
pour  la  garantie  d'un  emprunt  à  contracter  par 
la  Commission  européenne  du  Danube;  signée  à 
Galatz,  le  30  avril  1868. 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche.  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohême;  S.  M.  l'Empereur  des  Français;  S.  M.  la  Reine 
du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande; 
S.  M.  le  Roi  d'Italie;  S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  au  nom  de 
la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord,  et  S.  M.  l'Em- 
pereur des  Ottomans, 

Ayant  reconnu  la  nécessité  de  mettre  la  Commission 
européenne  du  Danube  en  mesure  de  contracter  un  em- 
prunt à  des  conditions  avantageuses,  et,  par  ce  moyen, 
d'achever  les  travaux  d'amélioration  entrepris  ou  à  en- 
treprendre à  l'embouchure  et  dans  le  bras  de  Soulina, 
sans  imposer  des  charges  trop  lourdes  aux  bâtiments 
de  toutes  les  nations  qui  fréquentet  le  Bas-Danube; 

Et  prenant  en  considération: 

Les  articles  16  à  18  du  Traité  conclu  à  Paris,  le  30 
mars  1856,  portant  qu'une  Commission  européenne  sera 
chargée  de  désigner  et  de  faire  exécuter  les  travaux  né- 
cessaires pour  mettre  le  Bas-Danube  en  aval  d'Isaktcha, 
ses  embouchures  et  les  parties  de  la  mer  y  avoisinant, 
dans  les  meilleures  conditions  possibles  de  navigabilité; 
ledit  traité  stipulant,  en  outre,  que  des  droits  fixes  arrê- 
tés par  la  Commission  pourront  être  perçus  pour  cou- 


154  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

vrir  les  frais  de  ces  travaux,  ainsi  que  des  établissements 
ayant  pour  objet  d'assurer  et  de  laciliter  la  navigation 
aux  embouchures  du   Danube; 

L'acte  public  relatif  à  la  naviojation  desdites  embouchures, 
signéàGalatz,  Ie2  novembre  1805,  sanctionné  dans  la  séance 
de  la  Conférence  de  Paris,  en  date  du  28  mars  18G0; 

Les  délibérations  prises  par  la  Commission  européenne 
ledit  jour  2  novembre  18G5,  le  16  octobre  1866  et  le  25 
avril  1867,  portant  que  de  nouveaux  travaux  seraient 
entrepris  pour  compléter  et  rendre  permanentes  les  amé- 
liorations provisoires  déjà  réalisées  à  l'embouchure  et 
dans  le  bras  de  Soulina,  et  que  les  frais  de  ces  travaux 
seraint  couverts  au  moyen  d'un  emprunt  à  contracter 
par  la  Commission  et  remboursable  sur  le  produit  des 
droits  fixes  arrêtés  et  perçus  par  elle; 

Les  résolutions  adoptées  par  la  Conférence  de  Paris, 
dans  ses  séances  du  28  mars  et  du  24  avril  1866,  tou- 
chant le  délai  dans  lequel  les  nouveaux  travaux  devront 
être  terminés; 

Les  déclarations  faites  par  le  Délégué  de  S.  M.  Impé- 
riale le  Sultan,  dans  la  séance  de  la  Commission  européenne 
du  9  mai  1866  et  dans  celle  du  16  octobre  suivant, 
desquelles  il  résulte  que  dans  le  but  de  faciliter  à  ladite 
Commission  la  conclusion  de  son  emprunt,  la  Sublime- 
Porte  renonce  à  réclamer  le  remboursement  des  avances 
qu'elle  a  faites  elle-même  pour  couvrir  les  premières  dé- 
penses des  susdits  travaux,  et  ce  jusqu'au  moment,  où  le 
nouvel  emprunt  à  contracter,  pour  en  terminer  l'achève- 
ment, aura  été  entièrement  amorti; 

Le  Mémorandum  en  date  du  L5  octobre  1866,  sou- 
mis aux  Puissances  signataires  du  Traité  de  Paris ,  con- 
statant que  les  négociations  ouvertes  en  vue  dudit  em- 
prunt sont  demeurées  infructueuses  faute  de  garanties 
suffisantes  à  offrir  aux  capitalistes,  et  qu'il  sera  impos- 
sible à  la  Commission  de  trouver  les  ressources  néces- 
saires à  l'achèvement  de  sa  tâche,  sans  un  appui  effi- 
cace de  la  part  de  ses  hauts  commettants; 

Et  les  dispositions  de  l'acte  public  du  2  novembre 
1865  susénoncé,  spécialement  celles  des  articles  14, 
15  et  16  relatives  à  la  perception  et  à  l'emploi  des  taxes 
de  Soulina,  et  celle  de  l'article  21  qui  assure  le  béné- 
fice de  la  neutralité  aux  ouvrages  et  établissements  de 
toute  nature  créés  par  la  Commission  européenne,  no- 
tamment à  la  caisse  de  navigation  de  Soulina; 


Emprunt  de  la  Commission  du  Danube.    155 

Ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  Sayoir: 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de 
Bohême  etc.  : 

Le  sieur  Alfred,  chevalier  de  Kremer,  Son  conseiller 
de  section  et  consul  pour  le  littoral  du  Bas- Danube, 
Son  délégué  dans  ladite  Commission  européenne  du  Danube; 

S.  M.  l'Empereur  des  Français: 

Le  sieur  Louis  Marie  Adolphe  baron  d'Avril,  Son 
agent  et  consul  général  à  Bucharest,  Son  délégué  dans 
ladite  Commission  européenne,  officier  de  l'ordre  impé- 
rial de  la  Légion  d'honneur  etc.; 

S.  M.  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bre- 
tagne et  d'Irlande: 

Le  sieur  John  Stokes,  lieutenant-colonel  au  corps  royal 
des  Ingénieurs,  Son  vice-consul  pour  le  delta  du  Danube, 
Son  délégué  dans  ladite  Commission  européenne,  chevalier 
de  l'ordre  impérial  du  Medjidié  de  quatrième  classe  etc.; 

S.  M.  le  Roi  d'Italie: 

Le  sieur  Etienne  Castelli,  Son  consul  à  Galatz,  che- 
valier de  l'ordre  des  Saints  Maurice  et  Lazare; 

S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  au  nom  de  la  Confédération 
de  l'Allemagne  du  Nord: 

Le  sieur  Henri  Ernest  Werner,  Comte  de  Keyserling- 
Rautenburg,  Son  agent  et  consul  général  en  Roumanie, 
Son  délégué  dans  ladite  Commission  européenne,  che- 
valier de  Saint-Jean  de  Jérusalem  etc.; 

Et  S.  M.  l'Empereur  des  Ottomans: 

Suleyman -Behidj  -  Pacha,  beilerbey  de  Roumélie,  Son 
gouverneur  pour  la  province  de  Toultcha,  son  délégué 
dans  ladite  Commission  européenne  du  Danube,  décoré 
de  l'ordre  impérial  du  Medjidié  de  troisième  classe; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  dis- 
positions suivantes: 

Art.  1er.  Leurs  Majestés, 

L'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohême, 
s'engage,  sauf  l'assentiment  des  Corps  représentatifs  com- 
pétents, à  garantir  les  intérêts  et  l'amortissement  d'un 
emprunt  de  trois  millions  trois  cent  soixante-quinze  mille 
francs,  ou  cent  trente-cinq  mille  livres  sterling,  à  con- 
tracter par  la  Commission  européenne  du  Danube: 

L'Empereur  des  Français  s'engage,  sous  la  ratification 
du  Corps  législatif  de  France,  à  garantir  les  intérêts  et 
et  l'amortissement  du  même  emprunt; 


156  Grandes  Puissances   et    Turquie. 

La  Reine  du  Royaume-  uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande  s'engage  à  recommander  à  son  Parlement  de 
l'autoriser  à  garantir  les  intérêts  et  l'amortissement  du 
nouvel  emprunt; 

Le  Roi  d'Italie  s'engage,  sauf  l'approbation  du  Parle- 
ment italien,  à  garantir  les  intérêts  et  l'amortissement  du 
même   emprunt; 

Le  Roi  de  Prusse  s'engage,  au  nom  de  la  Confédé- 
ration de  l'Allemagne  du  Nord,  sauf  l'assentiment  du 
Reichstag  et  du  Conseil  fédéral,  à  garantir  les  intérêts 
et  l'amorlissemenl  du   même  emprunt; 

L'Empereur  des  Ollomans  s'engage  à  garantir  les 
intérêts  et  l'amortissement  du   même  emprunt  ; 

Et  il  est  entendu  que  cette  garantie  sera  conjointe  et 
solidaire  entre  toutes  les  Hautes  Parties  contractantes. 

Art.  2.  L'intérêt  payable  sur  ledit  emprunt  ne  sera 
pas  supérieur  à  cinq  pour  cent  et  la  durée  de  l'amor- 
tissement n'excédera  pas  une  période  de  treize  ans,  à 
partir  du  premier  janvier  mil  huit  cent  soixante  et  onze, 
époque  à  laquelle  le  versement  de  l'emprunt  aura  été 
complété  par  les  prêteurs. 

A  partir  du  premir  versement  et  jusqu'au  premier 
janvier  mil  huit  cent  soixante  et  onze,  la  garantie  con- 
jointe et  solidaire  portera  sur  les  intérêts  des  sommes 
versées,  et  pendant  les  années  suivantes,  sur  les  annuités 
comprenant  à  la  fois  l'intérêt  et  l'amortissement  du  ca- 
pital et  n'excédant  pas  la  somme  totale  de  trois  cent 
soixante  mille  francs  ou  quatorze  mille  quatre  cent  li- 
vres sterling  par  an. 

Art.  3.  S'il  arrivait  que  le  produit  net  des  taxes 
perçues  par  la  Commission  européenne  à  l'embouchure 
de  Soulina,  en  vertu  de  l'article  16  du  Traité  de  Paris, 
déduction  faite  d'une  somme  n'excédant  pas  quatre  cent 
mille  francs,  ou  seize  mille  livres  sterling,  pour  les  frais 
d'entretien  des  travaux  et  d'administration,  fût  insuffisant 
pour  pourvoir  complètement  au  service  des  intérêts  et 
du  fonds  d'amortissement  de  l'emprunt.  Sa  Majesté  Im- 
périale et  Royale  Apostolique.  Sa  Majesté  l'Empereur  des 
Français,  Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie, 
Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  au  nom  de  la  Confédéra- 
tion de  l'Allemagne  du  Nord,  et  Sa  Majesté  l'Empereur 
des  Ottomans,  sur  l'avis  de  la  quotité  du  déficit,  qui 
leur  sera  donné,    un  mois  avant  l'échéance,    soit  par  la 


Emprunt  de  la  Commission  du  Danube.    157 

Commission  européenne  ou  par  l'autorité  qui  lui  succé- 
dera, soit  par  les  intéressés  eux-mêmes,  s'engagent  à 
fournir,  à  titre  d'avance,  avant  l'expiration  de  ce  délai, 
leur  part  afférente  dans  ladite  garantie. 

Art.  4.  Dans  le  cas  prévu  par  l'article  précédent  et 
pour  éviter  tout  retard,  le  Gouvernement  britannique  s'en- 
gage à  déposer  à  la  Banque  d'Angleterre  toute  la  somme 
nécessaire  pour  le  payement  intégral  des  intérêts  et  de 
l'amortissement,  à  l'époque  précise  de  l'échéance. 

De  leur  côté,  les  autres  Puissances  contractantes  s'en- 
gagent à  faire  remettre  immédiatement  leurdite  part  af- 
férente au  Gouvernement  britannique. 

Art.  5.  L'article  14  de  l'acte  public  du  2  novembre 
1865  ayant  stipulé  que  le  revenu  produit  par  les  susdi- 
tes taxes  serait  affecté,  par  priorité  et  préférence,  au 
remboursement  des  emprunts  contractés  par  la  Commis- 
sion européenne  et  de  ceux  qu'elle  pourrait  contracter  à 
l'avenir,  pour  l'achèvement  des  travaux  d'amélioration 
des  embouchures  du  Danube,  les  Hautes  Parties  contrac- 
tantes se  réservent  d'user  pour  elles-mêmes  du  bénéfice 
de  ce  droit  de  priorité  et  de  préférence,  à  titre  de  sub- 
rogation, dans  le  cas  où  elles  auraient  dû  pourvoir,  de 
leurs  propres  deniers,  au  service  de  l'emprunt  garanti. 

Il  est  entendu,  cependant,  que  ce  droit  de  priorité  sera 
exercé  pas  les  Puissances  sans  préjudice  ni  aux  droits 
des  porteurs  des  titres  de  cet  emprunt,  ni  aux  droits 
antérieurs  des  créanciers  au  profit  desquels  la  Commis- 
sion européenne  a  engagé  ses  revenus  pour  le  montant 
des  emprunts  partiels,  s'élevanl  à  cent  onze  mille  cent 
ducats,  émis  les  12  mai  1800,  25  avril  et  4  novembre 
1807,  pour  commencer  les  travaux  définitifs,  et  rem- 
boursables, à  courte  échéance,  sur  le  produit  de  l'em- 
prunt à  contracter. 

Art.  G.  Aussitôt  que  la  présente  Convention  sera 
devenue  définitive  pour  quatre  au  moins  des  Hautes  Par- 
ties contractantes,  la  garantie  conjointe  et  solidaire  sor- 
tira son  plein  et  entier  effet   à  l'égard    de  ces  dernières. 

Art.  7.  La  présente  Convention  sera  ratifiée.  Cha- 
cune des  Hautes  Puissances  contractantes  ratifiera  en 
un  seul  exemplaire. 

Les  ratifications  seront  déposées,  dans  le  délai  de 
trois  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut,  dans  les  Archi- 
ves de  la  Commission  européenne  du  Danube,  pour  être 
plus  tard  remises   à  l'autorité  qui  lui  succédera. 


158       Commission  européenne  du  Danube. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont 
signé  la  présente  Convention  et  y  ont  apposé  le  sceau  de 
leurs  armes. 

Fait  à  Galatz  le  trentième  jour  du  mois  d'avril  de 
l'an  mil  huit  cent  soixante-huit. 

A.  de  Kremer.  A.  d'Avril.  Castelli  Stefano. 

H.  comte  de  Kayserling.        Siiîeyman. 


47. 

Protocole  de  la  Commission  européenne  du  Danube, 

relatif  au  contrat  d'emprunt  signé  à  Londres  ;   en 

date  de  GalatZj  le  29  octobre  i868. 

Le  Commissaire  de  France  rend  compte  à  la  Commission  de 
la  mission  qui  lui  a  été  confiée  de  s'entendre  avec  MM.  Bischoffs- 
heim  et  Goldschmidt  sur  certains  points  demeurés  en  litige  re- 
lativement à  l'emprunt  conclu  avec  cette  maison  de  banque  et 
d'arrêter  définitivement  la  rédaction  du  contrat  d'emprunt. 

Il  communique  en  même  temps  sa  correspondance  avec  les 
banquiers  et  les  deux  originaux  du  contrat  signés  à  Londres  par 
MM.  Bischoffsheim  et  Goldschmidt,  sous  la  date  du  29  septembre 
dernier ,  et  destinés  à  recevoir  également  les  signatures  des  sept 
délégués  composant  la  Commission  européenne. 

Après  avoir  pris  connaissance  de  ces  documents,  la  Commission 
constate  avec  satisfaction  que  le  contrat  d'emprunt  et  les  clauses 
accessoires  stipulées  par  lettres  pour  son  exécution  sont  conformes 
aux  conditions  générales  sous  lesquelles  l'emprunt  des  travaux 
définitifs  a  été  adjugé,  et  exprime  ses  vifs  remercîments  à  M.  le 
baron  d'Avril   pour  l'heureux  résultat  obtenu  par  ses  bons  soinB. 

On  croit  devoir  constater  que  la  garantie  stipulée  dans  la 
Convention  signée  à  Galatz  le  oO  avril  dernier  produisant  ses 
effets  par  suite  des  ratifications  données  par  cinq  des  Hautes 
Parties  contractantes,  et  en  vertu  des  sanctions  législatives  dont 
cette  Convention  a  été  l'objet,  le  bénéfice  de  ladite  garantie  se 
trouve  acquis  à  MM.  Bischoffsheim  et  Goldschmidt;  qu'en  con- 
séquence le  contrat  soumis  à  la  signature  des  Commissaires  est 
conclu  sur  les  bases  convenues  pour  l'emprunt  garanti,  c'est-à- 
dire  qu'il  porte  sur  un  capital  nominal  de  135,000  livres  sterling 
ou  3,375,000  francs  en  rente  4  pour  100,  que  les  banquiers  prennent 
ferme  au  taux  de  96. 

Après  quoi ,  les  Commissaires  d'Autriche  ,  de  France ,  de  la 
Grande-Bretagne,  de  Russie  et  de  Turquie  apposent  leur  signature 
sur  chacun  des  originaux  du  contrat  d'emprunt,  et  il  est  entendu 
que  ce  contrat  sera  également  soumis ,  dans  le  plus  court  délai 
possible,  à  la  signature  des  Commissaires  d'Italie  et  de  Prusse; 
que  l'un  des  deux  originaux  en  sera  remis  alors  à  MM,  Bischoffs- 


Grandes  Puissances  et  Turquie,  Biens  conventuels.  159 

heim  et  Goldschmidt,  et  que  l'autre  demeure  annexé  au  présent 
Protocole. 

Fait  à  Galatz,   le  29  octobre  1868. 
A.   de  Kremer.         A.  d'Avril.         J.   Stokes.         Offenherg. 
Suleyman. 


48. 

Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Constantino- 
ple  le  9 ,  14  et  28  mai  i864,  entre  les  Plém- 
potentiaires  de  l'Autriche,  de  la  France,  de  la 
Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Prusse,  de  la 
Russie  et  de  la  Turquie,  relatioement  aut  biens 
conventuels  situés  dans  les  Principautés-Unies. 

Protocole  No.  1. 

Séance  du  9  mai  1864. 

Présents:  Les  Plénipotentiaires  de  Turquie,  de  la  Grande- 
Bretagne,  de  France,  d'Autriche,  de  Prusse,  de  Russie  et  d'Italie. 

Les  Représentants  des  Puissances  signataires  du  Traité  de 
Paris  ont  été  invités  par  le  Ministre  des  affaires  étrangères  de 
S.  M.  J.  le  Sultan  à  se  réunir  en  Conférence  pour  donner  une 
solution  équital)ie  a  la  question  des  biens  conventuels  situés  dans 
les  Provinces -Unies. 

Ayant  obtenu  de  leurs  Gouvernements  respectifs  l'autorisation 
de  se  rendre  à  cette  invitation ,  ils  se  sont  rencontrés  aujourd' 
hui,  9  mai,  chez  S.  A.  le  IMinistre  des  affaires  étrangères  et  ont 
commencé  l'examen  des  questions  qui  leur  sont  soumises. 

Ils  ont  pris  pour  point  de  départ  le  Protocole  13  de  la  Con* 
férence  de  Paris,   en  date  du  30  juillet  1858. 

Ils  ont  reconnu  : 

1".  Que  les  différentes  prévisions  de  ce  Protocole  ne  se  sont 
pas  réaUsées; 

2^.  Que  le  Gouvernement  moldo-valaque  a,  par  une  série  de 
mesures  successives ,  tranché  à  son  profit  des  questions  dont  le 
mode  de  solution  avait  été  prévu  par  les  Puissances  et  consigné 
dans  un  acte  obligatoire  pour  ledit  Gouvernement  ; 

3".  Qu'en  conséquence  le  devoir  de  la  Conférence  est  de  re- 
garder comme  non  avenues  les  mesures  dont  le  caractère  arbi- 
traire ne  saurait  avoir  aucune  valeur  h,  ses  yeux ,  et  de  blâmer 
la  manière  dont  le  Gouvernement  moldo-valaque  a  cru  pouvoir 
pépasser  sa  compétence  dans  les  questions  qu'il  ne  lui  appartient 
pas  de  résoudre. 

{Suivent  les  signatures.) 


160  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Protocole  No.  2. 

Séance  dn  14  mai  1864. 

La  conférence  reconnaît  qu'elle  doit  avant  tout  s'entourer  de 
toutes  les  lumières  qui  peuvent  lui  faciliter  l'accomplissement  de 
son  mandat.  11  convient  donc  de  nommer  une  Commission  char- 
gée de  dresser  un  état  général  des  propriétés,  objets  de  litige 
entre  le  Gouvernement  des  Principautés-Unips  et  les  communau- 
tés grecques  de  la  Turquie,  de  les  classer  suivant  leur  nature  et 
leur  origme ,  de  constater  l'importance  de  leurs  revenus  et  celle 
des  charges  qui  peuvent  leur  être  affectées. 

Cette  Commission  se  composera  d'un  membre  désigné  par  la 
Sublime-Porte  et  des  membres  désignés  par  chacun  des  Repré- 
sentants ,  à  moins  que  quelques-uns  de  ces  derniers  ne  veuillent 
se  réunir  pour  nommer  en  commun  un  même  membre. 

Cette  Commission  aura  son  siège  à  Constantinople  auprès  de 
la  Conférence  dont  elle  relève,  et  qui  se  réserve  la  faculté  de 
l'envoyer  sur  les  points  des  Principautés-Unies  où  sa  présence  se- 
rait utile,  pour  étudier  sur  place  les  questions  soumises  à  son  examen. 

La  Commission  rédigera  un  Rapport  général  et  raisonné 
résumant  l'ensemble  de  son  travail  et  propre  a  servir  de  base 
aux  décisions  ultérieures  de  la  Conférence. 

Il  est  entendu  que  la  nomination  de  cette  Commission  ne 
préjuge  pas  l'opinion  des  membres  de  la  Conférence  et  qu'elle 
laisse  à  celle-ci  une  liberté  entière  quant  a  la  solution  définitive 
qui  lui  paraîtrait  la  meilleure  pour  terminer  le  différend,  objet 
de  sa  réunion. 

Le  Gouvernement  des  Principautés  -  Unies  et  les  Saint -Lieux 
d'Orient  seront  invités  à  désigner  chacun  une  personne  chargée 
de  fournir  à  ladite  Commission,  chaque  fois  qu'elle  le  demandera, 
les  éclaircissements  qui  pourront  lui  être  utiles. 

{Suivent  les  signatures.) 
Protocole  No.  3. 

Séance  dn  28  mai  1864. 

Portant  leur  attention  sur  les  mesures  qui  devraient  être  adop- 
tées à  l'égard  des  biens  conventuels  et  de  leurs  revenus  en  atten- 
dant la  solution  définitive  des  questions  en  litige ,  les  membres 
de  la  Conférence,  agissant  dans  un  esprit  de  conciliation  mutu- 
elle, ont  trouvé  convenable  de  stipuler  qu'aucun  acte  d'aliénation 
de  ces  propiétés  ne  doit  être  opéré ,  et  que  la  conservation  des 
revenus  doit  être  assurée  jnsqu à  l'entière  conclusion  du  débat; 
quil  importe  enfin  que  le  Gouvernement  des  Principautés  -  Unies 
en  soit  averti. 

L'hospodar,  qui  a  du  reste  déclaré,  dès  l'origine,  que  son 
intention  était  de  ne  pas  disposer  de  ces  revenus,  a  donc  le 
devoir  de  s'abstenir  d'y  toucher  dorénavant;  et  la  Conférence  est 
d'accord  que  lesdits  revenus,  quant  à  présent,  devront  être  in- 
tégralement versés,  d'une  manière  qui  en  assure  la  conservation, 
dans  une  caisse  spéciale  sous  la  surveillance  des  Puissances. 


Principautés  danubiennes.  161 

Les   objets   du   culte    provenant   des   couvents  devront  être 
religieusement  conservés, 

Aali.       n.  Bulwer.       Marquis  de  Moustier.       Prokesch-Osten. 
Brassier  de  Saint-Simon.         Novikof.         Greppi, 


49. 

Protocole  d'une  Conférence  tenue  à  Constantinople, 
le  28  juin  1864,  entre  les  Représentants  de  l'Au- 
triche^ de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de 
l'Italie,  de  la  Prusse  et  de  la  Russie  d'une  part 
et  le  Ministre  des  affaires  étrangères  de  la  Porte 
Ottomane  d^ autre  part,  relativement  aux  affaires 
des  Principautés  danubiennes;  suivi  d'un  Acte 
additionnel  à  la  Convention  du  i9  août  i858. 

S.  A.  Aali-Pacha,  Ministre  des  Affaires  étrangères,  expose  aux 
Représentants  des  Puissances  signataires  du  Traité  de  Paris  que 
la  Sublime  Porte  s'est  entendue  avec  le  prince  Couza  sur  cer- 
taines modifications  qu'il  conviendrait  d'apporter  à  la  Convention 
du  19  août  1858. 

En  conséquence,  il  a  donné  lecture  à  la  Conférence  d'un 
Acte  additionnel  a  ladite  Convention  et  d'une  annexe  à  cet  Acte, 
renfermant  toutes  les  dispositions  ou  principes  sur  lesquels  le 
Gouvernement  de  S.  M.  le  Sultan  est  tombé  d'accord  avec  S.  A. 
le  prince  Couzr.. 

Les  Représentants  ont  appris  avec  satisfaction  la  conclusion 
de  cet  accord ,  et  ils  se  sont  déclarés  suffisamment  autorisés  par 
leurs  Gouvernements  respectifs  à  adhérer  a  cet  arrangement,  à 
l'exception  du  Représentant  'de  S.  M.  l'Empereur  de  Russie ,  qui 
a  dit  n'être  pas  muni  d'instructions  suffisantes  et  se  trouver  dans 
le  cas  d'en  référer  à  sa  Cour*). 

L'Acte  additionnel  susmentionné  et  son  annexe  demeurent 
joints  au  présent  Protocole. 

Aali,       H.  Bulicer.       Moustier.      Prokesch-Osten.     Brassier  de 
Saint-Simon.         Novikow,         Cfreppi. 

Acleadditionnel  à  laConvention  de  1858**). 

La  Convention  conclue  à  Paris,  le  19  août  1858, 
entre  la  Cour  suzeraine  et  les  Puissances  garantes,  est 
et  demeure  la   loi   fondamentale   des  Principautés- Unies. 

Quoique  les  Principautés -Unies  puissent  désormais 
modifier  ou  changer  les  lois  qui  régissent  leur  admini- 
stration   intérieure,   avec  le  concours    légal    de    tous    les 


*)  L'adhésion   de  M.  l'Envoyé   de  Russie   a  été,   d'après  les 
ordres  de  son  Gouvernement,  donnée  peu  de  jours  après. 
*♦)  Voir  Tome  XVL    P.  IL   p.  50. 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII,  L 


162  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

pouvoirs  établis  et  sans  aucune  intervention ,  il  est  né 
anmoins  bien  entendu  que  celle  faculté  ne  saurait  s'éten- 
dre aux  liens  qui  unissent  les  Principautés  à  lEmpire 
ottoman  ni  aux  traités  en  vigueur  entre  la  Porte  et  les 
autres  Puissances,  qui  sont  et  demeurent  également  ob- 
ligatoires pour  lesdiles  Principautés. 

Toulefois,  les  événements  qui  se  sont  succédé  depuis 
la  conclusion  de  la  Convention  à  Paris  ayant  rendu  né- 
cessaire la  modification  de  quelques-unes  des  dispositions 
de  cette  Convention,  la  Sublime  Porte  vient  de  s'enten- 
dre avec  S.  A.  le  Prince  des  Principautés -Unies  et  de 
se  mettre  d'accord  avec  LL.  Exe.  Exe.  MM.  les  Repré- 
sentants des  Puissances  signataires  du  Traité  de  Paris 
sur  le  présent  acte  additionnel  à  ladite  Convention,  ar- 
rêté et  convenu  comme  suit: 

Article  1er.  Les  Pouvoirs  publics  sont  confiés  au  Prince, 
à  un  Sénat  et  à  une  Assemblée  élective. 

Art.  2.  Le  Pouvoir  législatif  sera  collectivement  ex- 
ercé par  le  Prmce,  le  Sénat  et  l'Assemblée  élective. 

Art.  3.  Le  Prince  a  l'initiative  des  lois.  Il  les  pré- 
pare avec  le  concours  du  Conseil  d  Etat  et  les  soumet 
a  l'Assemblée  élective  et  au  Sénat  pour  être  discutées 
et  votées. 

Aucune  loi  ne  peut  être  soumise  à  la  sanction  du 
Prince  qu'après  avoir  été  disculée  et  votée  par  l'Assem- 
blée élective  et  par  le  Sénat. 

Le  Prince  accorde  ou  refuse  sa  sanction.  Toute  loi 
exige  l'accord  des  trois  Pouvoirs. 

Dans  le  cas  où  le  Gouvernement  serait  forcé  à  pren- 
dre des  mesures  d'urgence  qui  exigent  le  concurs  de 
l'Assemblée  élective  et  du  Sénat,  pendant  que  ces  As- 
semblées ne  siègent  pas,  le  Mmislère  sera  tenu  de  leur 
soumettre,  à  leur  prochaine  convocation,  les  motifs  et 
les  résultats  de  ces  mesures. 

Art.  4.  Les  députés  de  l'Assemblée  élective  sont 
élus  conformément  aux  dispositions  électorales  ci-annexées. 

Le  président  de  l'Assemblée  élective  est  nommé  cha- 
que année  par  le  Prince;  il  est  choisi  dans  le  sein  de 
1  Assemblée.  Les  vice-présidenls,  les  secrétaires  et  les 
questeurs  sont  nommés    par  l'Assemblée. 

Art.  5.  L'Assemblée  élective  discute  et  vote  les  pro- 
jets de  lois. 

Les  projets  présentés  par  le  Prince  sont  soutenus 
dans  l'Assemblée  par    les  ministres  ou    par  les  membres 


Principautés  danubiennes.  163 

du  Cîinseil  d'Etat  qui  seront  délégués  par  le  Prince  à 
cet  effet.  Ils  seront  entendus  toutes  les  fois  qu'ils  de- 
manderont la  parole. 

Art.  6.  Le  budget  des  recettes  et  des  dépenses,  pré- 
paré chaque  année  par  les  soins  du  Pouvoir  exécutif  et 
soumis  à  l'Assemblée,  qui  pourra  l'amender,  ne  sera  dé- 
finitif qu'après  avoir  été  voté  par  elle  et  le  vote  approuvé 
par  le  Sénat.  Si  le  budget  n'était  pas  voté  en  temps 
opportun,  le  Pouvoir  exécutif  pourvoira  au  service  pub- 
lic conformément  au  dernier  budget  voté. 

Art.  7.  Le  Sénat  sera  composé  des  métropolitains 
du  pays,  des  évêques  diocésains,  du  premier  président 
de  la  Cour  de  cassation,  du  plus  ancien  des  généraux 
de  l'armée  en  activité,  et,  en  outre,  de  soixante-quatre 
membres  dont  trente-deux  seront  choisis  et  nommés  par 
le  I^rince  entre  les  personnes  qui  ont  exercé  les  plus 
hautes  fonctions  dans  le  pays,  ou  <|ui  peuvent  justifier 
d'un  revenu  annuel  de  huit  cents  ducats. 

Quant  aux  trente-deux  autres  membres,  ils  seront 
élus  entre  les  membres  des  Conseils  généraux  de  chaque 
district  et  nommés  par  le  Prince  à  la  présentation  de 
trois  candidats. 

Les  membres  du  Sénat  jouissent  de  l'inviolabilité 
garantie  aux  députés. 

Art.  8.  Les  soixante-quatre  membres  du  Sénat  choi- 
sis conformément  aux  dispositions  de  l'article  précédent 
se  renouvellent  de  trois   ans  en  trois  ans  par  moitié. 

Les  membres  sortant  pourront  être  nommés  de  nou- 
veau. Leurs  fonctions  ne  cesseront  qu'à  l'installation 
des  nouveaux  membres. 

Art.  9.  La  durée  des  sessions  du  Sénat,  leur  pro- 
longation et  la  convocation  de  ce  Corps  sont  soumises 
aux  règles  prescrites  par  l'article  17  de  la  Convention 
de   1858  louchant  l'Assemblée  élective. 

Art.  10.  Les  membres  du  Sénat  seront  rétribués 
durant  toute  la  session. 

Art.  \\.  Le  métropolitain  primat  est  de  droit  pré- 
sident du  Sénat.  Un  des  vice-présidents,  pris  dans  ce 
Corps,  est  nommé  par  le  Prince;  l'autre  viceprésident  et 
le  bureau  sont  élus  par  l'Assemblée.  En  cas  de  partage 
égal  des  votes,    le   vole    du  président    est  prépondérant. 

Les  séances  du  Sénat  sont  publiques,  à  moins  que 
le  contraire  ne  soit  demandé  par  le  tiers  des  membres  présents. 

Les  ministres,   même  s'ils  ne  font  pas  partie  du  Se-' 

L2 


164  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

nat,  ont  le  droit  d'assister  et  de  prendre  part  à  roates 
les  délibérations. 

Ils  seront  entendus  toutes  les  fois  qu'ils  demanderont 
la  parole. 

Art.  12.  Les  dispositions  constitutives  de  la  nouvelle 
organisation  des  Principautés- Unies  sont  mises  sous  la 
sauvegarde  du  Sénat.  A  la  fin  de  chaque  session,  le 
Sénat  et  l'Assemblée  élective  nommeront  chacun  un  Co- 
mité dont  les  membres  seront  choisis  dans  leur  sein. 
Les  deux  Comités  se  réuniront  en  commission  mixte 
pour  faire  un  rapport  au  Prince  sur  les  travaux  de  la 
dernière  session  et  lui  soumettre  les  questions  d'améliora- 
tion qu'ils  croiraient  nécessaires  dans  les  différentes  bran- 
ches d'administration.  Ces  propositions  pourront  être 
recommandées  par  le  Prince  au  Conseil  d'Etat  pour  être 
transformées  en  projets  de  lois. 

Art.  13.  Tout  projet  de  loi  voté  par  l'Assemblée 
élective,  en  dehors  du  budget  des  revenus  et  des  dépen- 
ses, est  soumis  au  Sénat. 

Art.  14.  Le  Sénat  adopte  le  projet  de  loi  tel  qu'il  a 
été  voté  par  l'Assemblée,  ou  il  l'amende,  ou  il  le  repousse. 

Si  le  projet  de  loi  est  adopté  sans  modification  par 
le  Sénat,  il  est  soumis  à  la  sanction  du  Prince.  Si  le 
projet  de  loi  est  amendé  par  le  Sénat,  il  retourne  à 
l'Assemblée  élective. 

Si  l'Assemblée  approuve  les  amendements  du  Sénat, 
le  projet  est  soumis  à  la  sanction  princière. 

Si,  au  contraire,  réassemblée  élective  repousse  pes 
amendements,  le  projet  est  renvoyé  au  Conseil  d'Etat 
pour  y  être  de  nouveau  étudié. 

Le  Gouvernement  peut  ensuite  présenter  à  la  Cham- 
bre ,  dans  la  session  courante  ou  la  suivante,  le  projet 
revu  par- le  Conseil  d'Etat. 

Si  le  Sénat  repousse  tout  à  fait  le  projet  voté  par 
l'Assemblée,  ce  projet  est  renvoyé  au  Conseil  d'Etat  pour 
y  être  de  nouveau  étudié. 

Un  pareil  projet  ne  peut  être  présenté  à  l'Assemblée 
élective  que  dans  une  autre  session. 

Art.  15.  Le  Sénat  a  le  droit  de  recevoir  des  péti- 
tions. Ces  pétitions  seront  renvoyées  à  une  Commission 
ad  hoc  qui  les  examinera  et  fera  un  rapport  au  Sénat 
pour  qu'il  soit  renvoyé  au  Gouvernement. 


Principautés  danubiennes.  165 

Art.  16.  Les  règlements  intérieurs  de  l'Assemblée 
écletive  et  du  Sénat  sont  préparés  par  les  soins  du 
Gouvernement. 

Art.  17.  Tous  les  fonctionnaires  publics  sans  excep- 
tion, à  leur  entrée  en  fonctions,  sont  obligés  de  jurer 
soumission  à  la  Constitution,  aux  lois  du  pays  et  fidélité 
au  Prince. 

Art.  18.  Le  présent  acte  et  les  dispositions  électo- 
rales ci-annexées  auront  force  de  loi  à  partir  du  jour  de 
leur  sanction  par  la  Cour  suzeraine.  La  nouvelle  As- 
semblée et  le  Sénat  seront  constitués  et  réunis  dans  les 
termes  prévus  par  l'article  17  de  la  Convention,  de  1858. 

Art.  19.  Le  Prince  formera  un  Conseil  d'Etat  com- 
posé des  personnes  les  plus  compétentes  par  leur  mérite 
et  leur  expérience.  Ce  Conseil  n'aura  aucun  pouvoir  par 
lui-même,  mais  il  aura  pour  mission  d'étudier  et  de  pré- 
parer les  projets  de  lois  que  le  Prince  lui  déférera.  Les 
membres  seront  admis  comme  délégués  du  Prince  au 
sein  des  deux  Assemblées,  pour  expliquer  et  défendre 
les  projets  de  lois  par  lui  présentés. 

Art.  20.  Toutes  les  dispositions  de  la  Convention  de 
Paris  qui  ne  sont  pas  modifiées  par  le  présent  Acte  sont 
une  fois  de  plus  confirmées  et  demeureront  en  pleine  et 
entière  vigueur. 

Annexe. 

Principes  destinés  à  servir  de  base  à  la  rédaction  d'une 

nouvelle  loi  électorale. 

P  Les  électeurs  des  communes  et  des  municipalités 
éliront  des  électeurs  directs.  Pour  ....  électeurs  du 
premier  degré  il  y  aura  un  électeur  direct. 

2°  Dans  les  villes  où  il  n'y  aura  pas  cent  électeurs, 
on  adjoindra  les  électeurs  des  communes  voisines,  qui 
se  trouveront  ainsi  distraits  des  autres  électeurs  du  district. 

3^  Chaque  électeur  direct  devra  justifier  de  cent  du- 
cats de  revenu;  il  pourra  faire  la  justification  de  ce  re- 
venu, soit  par  la  production  de  sa  cote  d'imposition,  soit 
de  toute  autre  manière  suffisante.  Les  salaires  privés 
et  les  traitements  affectés  aux  fonctions  publiques  ne  se- 
ront pas  compris  dans  l'estimation  du  revenu. 

Peuvent  être  électeurs  sans  justifier  d'un  revenu  de 
cent  ducats  les   personnes  des  catégories  suivantes: 

(Ces  catégories  sont  celles  mentionnées  dans  l'article 
4  de  la  loi  électorale  élaborée  par  le  Prince.) 


166  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

4*^  Les  députés  seront  nommés  par  les  villes  et  les 
districts  dans  une  proportion  répondant  à  l'importance  de 
ces  villes  et  districts.  Otte  proportion  sera  fixée  dans 
la  prochaine  session.  Provisoirement  chaque  district 
élira  deux  députés,  la  ville  de  Bucharest  six,  la  ville  de 
Yassi  quatre,  les  villes  de  second  ordre  deux  et  les  vil- 
les de  district  un. 

5°  Pour  être  député,  il  faut  être  électeur  et  payer 
en  outre  un  certain  cens  d'eli<:ibililé  qui  sera  provisoire- 
ment de  deux  cents  ducats,  lesquels  pourront  être  justi- 
fiés au  moyen  de  la  production  des  cotes  d'impositions. 
Ce  cens  sera  définitivement  déterminé  dans  la  prochaine 
session. 

Pourront  être,  quant  à  présent,  élus  députés  sans 
justifier  d'aucun  cens,  ceux  ,qui  ont  exercé  de  hautes 
fonctions  dans  le  service  de  l'Etat,  les  officiers  supérieurs 
de  l'armée  et  les  professeurs  de  l'Université. 

Les  électeurs  doivent  avoir  vingt- cinq  ans  et  les  éli- 
gibles  trente. 

Le  Prince  décrétera   une   loi  basée  sur  ces  principes. 


50. 

Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Paris  ^  en 
i866 ,  entre  les  Représentants  de  l'Autriche.,  de 
la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  de 
la  Prusse,  de  la  Russie  et  de  la  Turquie,  relati- 
vement aux  affaires  des  Principautés  danubiennes 
et  à  la  nacigation  du  Danube. 

Protocole  No.  1. 

Présents:  M.  Drouyn  de  Lhuys,  Sénateur  de  l'Empire,  Ministre 
des  Aflaires  Etrangères  ; 

M.  le  Prince  de  Metternich ,  Ambassadeur  Extraordinaire  de 
S.  M.  l'Empereur  d'Autriche; 

M.  le  comte  Cowley,  Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipoten- 
tiaire de  Sa  Majesté  Britannique; 

M.  le  Comte  de  Goltz,  Ambassadeur  Extraordinaire  et  Pléni- 
potentiaire de  S.  M.  le  Roi  de  Prusse; 

Safvet-Pacha,  Ambassadeur  Extraordinaire  et  Plénipotentiaire 
de  S.  M.  l'Empereur  des  Ottomans  ; 

M.  le  Chevalier  Nigra,  Envoyé  Extraordinaire  et  Ministre  Plé- 
nipotentiaire de  S.  M.  le  Roi  d'Italie; 


Principautés  danubiennes.  167 

M.  Tchitchérine ,  Chargé    d'Affaires    de   S.  M.  l'Empereur  de 

Russie; 
M.  Faugère,  Secrétaire  de  la  Conférence. 

Les  Représentants  des  Puissances  signataires  du  Traité  du 
30  mars  1656  se  sont  réunis  aujourd'hui,  10  mars  1866,  en  Con- 
férence à  l'Hôtel  des  Affaires  Etrangères  à  Paris,  conform.ément 
à  leurs  instructions,  pour  aviser  en  commun  aux  mesures  et  aux 
résolutions  à  prendre  en  conséquence  de  l'abdication  du  Prince 
Couza. 

Les  Représentants  des  Cours  signataires,  à  l'exception  de  M. 
l'Ambassadeur  d'Angleterre ,  n'ayant  pas  eu  encore  le  temps  de 
recevoir  leurs  pleins  pouvoirs,  il  a  été  convenu  qu'ils  seraient 
invités  à  les  produire  à  la  prochaine  séance.  Ils  ont  d'ailleurs  déclaré 
qu'ils  étaient   expressément   autorisés  à  se  réunir  en  Conférence. 

M.  le  Prince  de  Metternich,  au  nom  des  autres  Représentants 
et  au  sien ,  demande  que  M.  Drouyn  de  Lhuys  veuille  bien  pré- 
sider la  Conférence. 

Les  fonctions  de  Secrétaire  sont  confiées  à  M.  Faugère ,  Mi- 
nistre Plénipotentiaire,  Sous-Directeur  des  Affaires  Politiques,  qui 
les  a  déjà  remplies  à  la  Conférence  de  1858. 

MM.  les  membres  de  la  Conférence  conviennent  de  garder  le 
secret  sur  leurs  délibérations. 

M.  Drouyn  de  Lhuys,  après  avoir  remercié  les  Représentants 
des  Puissances  pour  l'honneur  qui  lui  est  déféré ,  dit  qu'il  croit 
devoir  résumer  en  peu  de  mots  les  événements  et  les  phases  diverses 
qui  ont  précédé  la  situation  actuelle.  11  rappelle  les  actes  interna- 
tionaux qui  ont  successivement  modifié  l'organisation  des  Prin- 
cipautés de  Moldavie  et  de  Valachie;  le  Traité  du  30  mars  1856, 
qui  les  a  placées  sous  la  garantie  collective  du  droit  Européen, 
et  qui  stipula  que  les  besoins  et  les  voeux  des  populations  se- 
raient officiellement  constatés;  la  Convention  du  19  août  1858, 
qui  eut  pour  objet  de  régler  l'organisation  des  Principautés,  et 
qui,  si  elle  ne  leur  a  pas  reconnu,  ainsi  qu'elles  en  avaient  émis 
le  voeu,  le  droit  d'élire  un  Prince  étranger,  ni  même  la  fusion 
des  deux  Provinces  en  une  seule,  contenait  du  moins  des  germes 
d'union  dans  quelques-unes  de  ses  dispositions,  notamment  dans 
celle  qui  établissait  une  Commission  Centrale  chargée  d'assurer 
l'uniformité  de  législation  pour  les  objets  d'un  intérêt  commun 
aux  deux  Principautés;  le  Protocole  du  6  septembre  1859  vali- 
dant la  double  nomination  du  Prince  Couza,  élu  à  la  fois  par 
l'assemblée  de  Valachie  et  par  celle  de  Moldavie  ;  le  Firman  du 
4  décembre  1861,  par  lequel  la  Porte,  de  concert  avec  les  Puis- 
sances garantes ,  établit  comme  conséquence  nécessaire  de  la 
fusion  en  quelque  sorte  personnelle,  l'union  des  deux  Gouverne- 
ments et  celle  des  deux  Assemblées,  en  déclarant  toutefois  que 
cette  nouvelle  dérogation  à  la  Convention  de  1858  prendrait  fin 
avec  le  Gouvernement  du  Prince  Couza,  tandis  que  la  presque 
unanimité  des  Puissances  garantes  se  réservaient  d'examiner  s'il 
n'y  aurait  pas  lieu  au  contraire  de  la  maintenir;  enfin  les  dis- 
positions additionnelles  arrêtées  en  1864,  entre  la  Porte  et  le 
Prince  Couza  à  Constantinople ,  avec  l'assentiment  des  Cours 
garantes,  qui,  en  apportant  de  nouvelles  modifications  au  Statut 
Organique  de  1858,  ont  reconnu    que  les  Principautés  avaient 


168  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

désormais  le  droit  de  modifier  ou  changer  les  lois  qui  régissent 
leur  administration  intérieure,  à  la  condition  de  respecter  les 
droits  de  la  Puissance  Suzeraine. 

Le  Gouvernement  du  Prince  Couza  aj'ant  pris  fin,  le  moment 
est  venu  pour  les  Puissances,  ajoute  M,  Drouyn  de  Lhuys,  d'user 
des  réserves  qu'elles  ont  faites  en  1861,  et  c'est  pour  examiner 
les  questions  soulevées  par  la  vacance  de  l'Hospodarat  que  la 
Conférence  est  réunie.  Du  reste  ,  M.  l'Ambassadeur  de  Russie 
se  trouvant  encore  absent ,  et  M.  le  Chargé  d'Affaires  qui  le 
remplace  n'étant  autorisé  par  son  Gouvernement  qu'à  assister  à 
la  constitution  de  la  Conférence,  M.  Drouyn  de  Lhuys  pense 
qu'il  y  a  lieu,  avant  de  passer  outre  à  l'examen  des  questions  à 
résoudre ,  d'attendre  que  M.  le  Baron  de  Budberg  puisse  y 
prendre  part. 

M.  Tchitchérine  confirme  la  déclaration  de  M.  le  Ministre 
des  Affaires  Étrangères,  et  ajoute  que  M.  l'Ambassadeur  de  Russie 
quitte  aujourd'hui  même  Saint-Pétersbourg  pour  retourner  à 
Paris. 

M.  Drouyn  de  Lhuys  fait  remarquer,  avec  l'assentiment  de 
tous  les  autres  membres  de  la  Conférence,  qu'il  était  bon  de  se 
constituer  sans  retard  ,  afin  que  les  Principautés  sachent  qu'il  y 
a  un  centre  d'action  où  l'on  s'occupe  avec  sollicitude  des  inté- 
rêts qui  les  émeuvent  en  ce  moment. 

M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  donne  lecture  d'une  note  ayant 
pour  objet ,  suivant  les  instructions  qu'il  a  reçues  de  son  Gou- 
vernement, de  rappeler  les  stipulations  internationales  concernant 
les  Principautés  et  de  faire  éventuellement  des  réserves  contre 
les  décisions  qui  pourraient  y  porter  atteinte.  Il  conclut  en  de- 
mandant »qu'il  plaise  à  la  Conférence  d'adopter  pour  base  de 
ses  délibérations  le  Traité  du  30  mars  1856  et  tous  les  actes 
ultérieurs ,  qui  en  font  partie  intégrante ,  et  qui  concernent  plus 
spécialement  les  Principautés  de  Moldavie  et  de  Valachie  ;  que 
de  ses  délibérations  soient  définitivement  écartés  la  question  de 
la  nomination  d'un  Prince  étranger,  sous  quelque  forme  et  dé- 
nomination que  ce  soit,  ainsi  que  le  principe  de  l'hérédité  et  la 
consultation  des  voeux  du  pays,  sans  la  publication  officielle  et 
préalable  de  la  résolution  irrévocable  des  Puissances  de  ne  pas 
accepter  l'élection  d'un  Hospodar  non  indigène. 

Sur  ces  bases,  il  déclare  être  prêt  à  examiner,  traiter,  et 
régler,  au  nom  de  la  Sublime  Porte,  et  de  concert  avec  ses  ho- 
norables collègues  les  Plénipotentiaires  des  Puissances  garantes, 
toutes  les  questions  soulevées  par  les  événements  qui  viennent 
d'avoir  lieu  dans  la  Moldo -Valachie. 

Sur  la  proposition  de  M.  Drouyn  de  Lhuys,  il  est  donné  acte 
à  Safvet-Pacba  de  sa  déclaration  et  la  discussion  en  est  ajournée 
à  une  séance  ultérieure. 

Le  Comte  Cowley  demande  qu'il  soit  rédigé,  séance  tenante 
une  dépêche  télégraphique  qui  sera  adressée  aux  Agents  des  Puis- 
sances à  Bucharest,  leur  annonçant  que  la  Conférence  est  consti- 
tuée, et  les  invitant  à  recommander  au  Gouvernement  Provisoire 
siégeant  à  Bucharest  d'observer  la  plus  grande  circonspection. 

M.  Drouyn  de  Lhuys  considère  cette  communication  comme 
excellente  et  très-salutaire,  et  ajoute,  avec  l'assentiment  de  tous 


Principautés  danubiennes.  169 

les  autres  membres  de  la  Conférence,  qu'il  sera  bon  de  rappeler 
en  même  temps  combien  il  est  essentiel  que  le  Gouvernement 
Provisoire  à  Bucharest  s'applique  à  maintenir  l'ordre  et  s'abs- 
tienne de  toute  mesure  qui  excéderait  ses  attributions. 

Safvet-Pacha  désire  qu'on  recommande  au  Gouvernement 
Provisoire  de  ne  s'occuper  que  des  affaires  courantes. 

M.  Drouyn  de  Lhuys  propose  un  projet  de  dépêche  qui  est 
arrêté  et  adopté  dans  les  termes  suivants  :  — 

»Les  Représentants  des  Puissances  signataires  du  Traité  du 
30  mars  1856  se  sont  conntitués  aujourd'hui  en  Conférence 
à  Paris. 

»Vous  êtes  invité  à  en  informer  le  Gouvernement  Provisoire 
des  Principautés.  Recommandez -lui  de  se  borner  au  maintien 
de  l'ordre  et  a  l'administration,  en  s'abstenant  de  tout  acte  pré- 
jugeant les  décisions  de  la  Conférence. 

»Entendez-vous  avec  vos  collègues  pour  faire  cette  commu- 
nication. « 

M.  le  Comte  de  Goltz  fait  remarquer  qu'il  n'a  pas  qualité 
pour  donner  des  directions  au  Consul -Général  de  Prusse  dans 
les  Principautés ,  et  il  pense  qu'il  serait  préférable  que  chaque 
Représentant  eût  recours  à  son  Gouvernement,  qui  transmettrait 
à  son  Agent  à  Bucharest  des  instructions  conformes  au  voeu  de 
la  Conférence. 

Après  un  échange  d'observations  sur  le  mode  à  suivre  pour 
la  transmission  de  la  dépêche ,  il  est  convenu  que ,  tandis  que 
M.  Drouyn  de  Lhuys  l'adressera  directement  à  l'Agent  Français 
à  Bucharest,  les  autres  membres  de  la  Conférence  la  communi- 
queraient à  leurs  Gouvernements  en  leur  demandant  de  l'adresser 
immédiatement  à  leurs  Agents  respectifs.  Le  Comte  Cowley 
ajoute  qu'il  se  croit  autorisé  à  la  transmettre  directement  à 
l'Agent  de  Sa  Majesté  Britannique. 

La  Conférence  se  sépare  sans  ajournement  fixe.  Elle  se  réu- 
nira sur  convocation  le  plus  tôt  possible. 

Fait  à  Paris,  le  10  mars  1866. 

Drouyn  de  Lhiiys.        Prince  de  Metternich.       Cowley.       Goltz, 
Safvet.       Nigra,       Tchitchérine. 


Protocole  No.  2. 

Présents:  Les  Plénipotentiaires  d'Autriche; 

de  France; 

de  la  Grande-Bretagne  ; 
d'Italie; 
de  Prusse  ' 
de  Russie; 
de  Turquie; 
Le  Secrétaire  de  la  Conférence. 
M.  le  Prince   de   Metternich.  M.   le  Comte  de  Goltz,  M.  le 
Baron   de   Budberg,    et  M.  le  Chevalier   Nigra   déposent    leurs 
pouvoirs,  qui  sont  trouvés  en  bonne  et  due  forme. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Plénipotentiaire   de  France   expose  qu'il  a  reçu  de  M. 


170  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

l'Agent  des  Principautés  Unies  une  communication  lui  annonçant 
que  le  Gouvernement  Provisoire  de  Bucharest  a  désigrné  MM. 
Charles  Falcoyano  et  Jean  Bratiano  comme  ses  délégjués  auprès 
de  la  Conférence.  M.  Drouyn  de  Lhuys  donne  lecture  d'une  lettre 
que  lui  a  adressée  M.  Bratiano  en  son  nom  et  en  celui  de  son 
collègue  pour  demander  à  être  admis  à  exprimer,  en  présence 
de  la  Conférence,  les  aspirations  et  les  besoins  réels  des  popu- 
lations Moldo-Valaques. 

Les  Plénipotentiaires  délibèrent  sur  cette  demande  et  déci- 
dent qu'elle  ne  peut  être  admise.  Toutefois  chacun  des  Pléni- 
potentiaires sera  prêt  à  recevoir  toutes  les  communications,  soit 
écrites,  soit  verbales,  que  MM.  les  Délégués  croiraient  devoir 
leur  faire  à  titre  de  renseignements. 

M.  Nigra  ayant  demandé  si  les  Protocoles  seront  livrés  à  la 
publicité,  et  fait  observer  qu'il  serait  peut-être  convenable  de 
prendre  une  décision  à  ce  sujet,  M.  Drouyn  de  Lhuys  répond 
en  rappelant  que  les  Protocoles  de  1856  et  de  1858  ont  été 
publiés;  mais  il  est  bien  entendu  qu'une  publibation  semblable 
ne  peut  avoir  lieu  qu'après  un  certain  temps. 

M.  le  Comte  Cowley  et  M.  de  Budberg  rappellent  que  jusque- 
là  le  secret  devra  être  gardé. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  exprime  l'avis  qu'il  faudrait 
avant  tout  définir  la  situation  et  indiquer  clairement  le  but  qu'il 
s'agit  d'atteindre.  Dans  son  opinion  la  Conférence  n'est  pas  ap- 
pelée à  inventer  et  à  créer  un  ordre  de  choses  nouveau  ;  sa  mis- 
sion consiste  uniquement  à  tirer  parti  de  ce  qui  existe  et  à  y 
chercher  les  éléments  d'une  solution  pratique. 

M.  Drouyn  de  Lhuys  ayant  observé  que  c'étaient  là  ce  que 
désiraient  en  effet  tous  les  membres  de  la  Conférence,  M.  de 
Budberg  ajoute  qu'il  y  aura  lieu,  suivant  lui,  d'appliquer  les 
prescriptions  de  la  Convention  de  1858,  qui  ont  prévu  la  vacance 
de  l'Hospodarat. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  objecte  à  cette  manière  de 
voir  que  la  Convention  de  1858  a  été  modifiée  par  des  actes 
subséquents ,  dont  il  lui  paraît  impossible  de  ne  pas  tenir 
compte. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  ayant  demandé  si  la  Conférence 
devrait  se  considérer  comme  investie  d'un  pouvoir  en  quelque 
sorte  constituant  et  autorisée  à  entrer  dans  des  errements  nou- 
veaux, M.  le  Comte  de  Goltz  répond  qu'il  suffit  à  son  avis  de 
s'en  référer  aux  réserves  faites  par  les  Puissances  en  1861;  de 
cette  manière  on  ne  sortirait  pas  des  limites  de  l'état  de 
choses  établi. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  adhère  à  l'observation  du 
Comte  de  Goltz.  Quand  a  celles  qui  ont  été  présentées  par 
M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie,  il  y  répondra  par  le  simple 
exposé  des  actes  qui  se  sont  succédé  depuis  1858;  il  les  rap- 
pelle sommairement  et  conclut  en  disant  que  la  question  est  celle- 
ci  :  Tombera-t-on  de  plein  droit  sous  le  régime  de  la  Convention 
de  1858,  ou  examinera-t-on  s'il  y  a  lieu  de  maintenir  les  modi- 
fications qui  y  ont  été  ultérieurement  apportées  et  qui  ont  eu 
pour  effet  d'établir  l'union  administrative  et  parlementaire  des 
Principautés?    Or  ,   la  question  est  résolue  par  le  fait  même  des 


Principautés  danubiennes.  171 

réserves  officiellement  adressées  à  la  Porte  par  la  presque  unani- 
mité des  Représentants  des  Puissances  garantes  en  1861.  M. 
Drouyn  de  Lhuys  donne  lecture  de  la  note  adressée  par  le  Prince 
Lobanoff  au  Ministre  des  Affaires  Étrangères  du  Sultan ,  et  qui 
se  termine  ainsi:  — 

»C'est  en  s'inspirant  des  intentions  de  son  Gouvernement  que 
le  Soussigné  croit  devoir  réserver  à  une  entente  préalable  entre 
la  Sublime  Porte  et  les  Représentants  des  Puissances  garantes 
l'examen  de  la  situation  qui  se  produirait  dans  les  Principautés 
à  la  vacance  de  l'Hospodarat ,  ainsi  que  l'application  éventuelle 
des  mesures  prévues  par  le  Protocole  du  6  septembre  1859.  Le 
Soussigné  manquerait  à  ses  obligations  s'il  laissait  ignorer  à  Aali- 
Pacha  que  son  adhésion  à  la  note  du  2  décembre  est  entière- 
ment subordonnée  aux  réserves  qu'il  vient  de  formuler.* 

Le  Prince  Lobanoff  et  ses  collègues  à  Constantinople  ont 
donc  expressément  réservé  l'examen  d'une  situation ,  alors  éven- 
tuelle, réalisée  aujourd'hui;  la  Porte  n'a  rien  objecté  à  leurs 
déclarations  et  les  a,  par  cela  même,  acceptées. 

M,  le  Comte  Cowley  dit  que  c'est,  en  effet,  en  vertu  de  ces 
réserves  que  les  Plénipotentiaires  se  trouvent  réunis. 

M.  le  Baron  de  Budberg  ajoute  que  c'est  là  que  réside  leur 
point  de  départ ,  et  sur  sa  demande  on  passe  à  l'examen  de  la 
question  que  soulève  la  déclaration  lue  à  la  séance  précédente 
par  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  résume  la  communication 
de  Safvet-Pacha;  elle  se  réduit  à  deux  points,  écarter  des  déli- 
bérations de  la  Conférence  la  question  du  Prince  étranger,  et 
celle  de  l'hérédité  de  l'Hospodarat. 

M.  de  Budberg  ayant  dit  »et  l'union  ?«  — 

M.  Drouyn  de  Lhuys  ajoute  que  la  question  de  l'union  ne 
ressort  pas  de  la  note  de  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie.  Elle 
viendra  naturellement  dans  le  cours  des  délibérations,  mais  la 
note  de  Safvet-Pacha  n'en  fait  pas  mention. 

Le  Plénipotentiaire  de  Turquie ,  invité  à  s'expliquer  sur  le 
premier  objet  de  ses  réserves ,  expose  que  la  Porte  ne  peut  ad- 
mettre un  Prince  étranger  à  la  tête  des  Principautés,  parce  que, 
dans  son  opinion,  cela  équivaudrait  à  déclarer  l'indépendance 
de  ces  Provinces. 

Le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  que  les  populations  Moldo- 
Valaques  demandent,  il  est  vrai,  un  Prince  étranger;  mais  ce 
n'est  pas  de  leur  part  un  désir  bien  raisonné  ;  c'est  comme  une 
tentative  suprême  pour  améliorer  le  sort  de  leur  pays  par  une 
combinaison  qui  n'a  pas  encore  été  essayée  ;  mais  rien  ne  prouve 
que  ces  espérances  puissent  se  réaliser. 

Quant  à  la  Russie  de  nombreux  motifs  l'engagent  à  voter 
contre  l'élection  d'un  Prince  étranger.  M.  de  Budberg  se  ré- 
serve de  les  exposer,  lorsque  cette  combinaison  sera  discutée  par 
la  Conférence. 

Le  Plénipotentiaire  d'Autriche  paraissant  élever  quelque  doute 
sur  ce  qu'il  y  a  eu  de  général  dans  les  voeux  exprimés  sur  ce 
point,  le  Comte  Cowley  répond  que,  d'après  les  renseignements 
qui  lui  ont  été  fournis ,  aucun  doute  n'est  possible  à  cet  égard  ; 
mais  il  pense   avec   Safvet  -Pacha   que   le  Gouvernement    d'un 


172  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Prince  étrangrer  en  Moldo-Valachie  est  incompatible  avec  le 
maintien  de  l'intenté  de  l'Empire  Ottoman.  Sans  compter  les 
difficultés  de  toute  sorte  que  rencontreraient  le  choix  et  la  no- 
mination d'un  Prince  étranjrer,  serait-il  possible  d'en  trouver  un 
qui  fût  prêt  a  accepter  la  position  de  vassal  de  la  Porte? 

Le  Plénipotentiaire  de  Prusse,  sur  l'observation  faite  par  M. 
Nigra  qu'il  conviendrait  peut-être  que  la  Conférence  déterminât 
l'ordre  des  questions  et  examinât  d'abord  celle  de  l'union  ,  dit 
que  pour  le  moment  il  lui  paraît  qu'il  yak  discuter,  non  la 
question  même  du  Prince  étrangrer  ,  mais  la  question  préalable 
de  la  réserve  présentée  à  ce  sujet  par  Safvet-Pacha.  Sans  vou- 
loir dès  à  présent  proposer  a  la  Conférence  le  choix  d'un  Prince 
étranger,  on  peut  cependant  hésiter  a  exclure  de  ses  délibéra- 
tions cette  combinaison.  Il  ne  croit  donc  pas  qu'il  convienne 
de  se  lier  les  mains  *sur  ce  point  pour  l'avenir,  en  restreigmant 
la  délibération  dans  les  limites  indiquées  par  le  Plénipotentiaire 
de  Turquie. 

Le  Plénipotentiaire  de  Turquie  ajoute  à  ce  qu'il  a  dit  précé- 
demment que  l'admission  de  ses  réserves  est  la  condition  de  la 
participation  de  la  Turquie  a  la  Conférence.  Si  elles  n'étaient 
pas  admises,  il  n'aurait  qu'à  en  référer  à  son  Gouvernement,  qui 
ne  pourrait  sans  doute  que  l'inviter  à  se  retirer. 

Le  Plénipotentiaire  de  France  ne  se  considère  pas  comme  en 
mesure  d'émettre  en  ce  moment  une  opinion  absolue  sur  la  demande 
de  l'Ambassadeur  de  Turquie.  Son  vote  dépendra  naturellement 
des  résolutions  qui  seront  adoptées  par  ses  honorables  coHèsTies 
sur  les  autres  questions  soumises  à  leur  examen:  si  le  maintien 
de  l'union,  par  exemple,  était  consacré,  il  serait  disposé  à  donner 
moins  de  relief  et  d'insistance  a  son  opinion  en  faveur  du  Prince 
étranger,  car  il  ne  voudrait  pas  faire  échouer  par  son  opposition 
isolée  un  arrangement  auqtiel  tous  les  autres  membres  de  la 
Conférence  se  seraient  ralliés.  Du  reste  la  manière  de  voir  du 
Gouvernement  de  l'Empereur  à  ce  sujet  se  trouve  énoncée  dans 
toutes  les  délibérations  qui  se  sont  succédé  à  partir  de  la  Con- 
férence de  Vienne  en  1855  ;  dans  le  Congrès  de  1856,  oià  le  Plé- 
nipotentiaire français  n'était  pas  seul  à  le  soutenir;  puis  dans 
la  Conférence  de  1858  ;  la  France  s'était  dès  le  principe  pro- 
noncée pour  cette  combinaison ,  dans  la  persuasion  qu'elle  était 
voulue  par  les  populations,  et,  en  effet ,  les  Divans  ad  hoc,  con- 
voqués en  1857,  en  ont  exprimé  le  voeu.  Depuis  lors,  la  France 
a-t-elle  aucun  motif  de  modifier  son  opinion?  Nullement;  et  les 
derniers  événements  sont  de  nature,  au  contraire ,  à  la  confirmer. 
Enfin,  pour  ce  qui  le  concetTie.  le  Plénipotentiaire  de  la  France 
désirerait  que  l'on  laissât  aux  Principautés  le  droit  de  nommer  un 
Prince  soit  étranger  soit  indieene. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Russie  dit  qu'il  s'agit  de  savoir  si 
l'on  veut  ou  non  maintenir  l'article  XII  de  la  Convention  de  1858. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  rappelle  qu'il  y  a  une  question 
préjudicielle:  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  sera-t-il  admis  ou 
non  dans  ses  déclarations?  M.  Nisrra  propose  de  suspendre  l'exa- 
men de  ces  déclarations  et  d'examiner  les  autres  questions. 
Safvet-Pacha  sera  toujours  à  temps  de  se  prononcer  ainsi  qu'il 
le  jugera  convenable. 


Principautés  danubiennes.  173 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  dit  qu'en  effet  les  réserves 
préalables  de  la  Turquie  ne  sont  pas  d'une  nécessité  absolue, 
puisque  les  résolutions  ne  pourront  être  prises  qu'à  l'unanimité 
des  voix. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  adhère  complètement  à, 
l'avis  du  Comte  de  Goltz.  Safvet-Pacha  peut  exprimer  ses  pro- 
testations aussi  bien  après  qu'avant.  Quant  à  lui,  il  ne  vou- 
drait pas  se  prononcer  de  prime  abord  pour  ou  contre  l'objet 
des  déclarations  de  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  ;  il  ne  pourrait, 
dès  à.  présent ,  voter  d'une  manière  absolue.  Il  réservera  donc 
son  vote  ,  et  il  lui  semble  que  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie 
pourrait  également  réserver  sa  décision. 

Safvet-Pacha  ayant  dit  qu'il  y  consentait,  si  les  Puissances 
déclaraient  vouloir  maintenir  les  Traités  qui  ont  consacré  l'in- 
tégrité de  la  Turquie. 

M.  le  Comte  Cowley  fait  observer  que  des  Traités  solennels 
n'ont  pas  besoin  d'une  telle  confirmation. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  ajoute  que  personne  n'a 
plus  fait  que  la  France  pour  assurer  cette  intégrité.  Au  surplus, 
bien  qu'il  n'admette  point  que  l'avènement  d'un  PrindI  étranger 
soit  nécessairement  incompatible  avec  la  suzeraineté  de  la  Porte, 
si  l'arrangement  final,  agréé  par  tous  les  autres  Plénipotentiaires, 
lui  paraît  convenable,  il  n'insistera  pas  sur  le  Prince  étranger; 
mais  s'il  en  e'tait  autrement,  il  serait  obligé  de  maintenir  sur 
ce  point  l'opinion  de  son  Gouvernernement.  Enfin  il  ne  se  croit 
pas  autorisé  à  dire  a  priori  qu'il  consent  à  écarter  le  Prince 
étranger ,  sans  savoir  quelles  seront  les  décisions  ultérieures  de 
la  Conférence. 

Après  quelques  observations  échangées  entre  MM.  le  Pléni- 
potentiaires d'Autriche,  d'Italie,  de  Turquie  et  de  Russie,  — 

M.  le  Comte  Cowley  fait  remarquer  que  la  note  lue  à  la 
Conférence  par  Safvet-Pacha  contient  deux  parties  distinctes; 
dans  l'une ,  il  indique  les  actes  diplomatiques  qu'il  propose  de 
prendre  pour  bases  de  discussion  ;  dans  l'autre ,  il  demande  que 
la  Conférence  écarte  tout  d'abord  de  ses  délibérations  la  question 
du  Prince  étranger  et  celle  de  l'hérédité.  11  semble  qu'eu  réalité 
M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  n'ait  entendu  faire  que  de 
simples  réserves.  Ne  pourrait-il  pas,  dès  lors,  accepter  purement 
et  simplement  la  base  de  discussion  qu'il  a  lui-même  proposée, 
sauf  il  voir  ce  qu'il  aurait  à  faire  ultérieurement  d'après  la  suite 
et  le  résultat  de  la  délibération? 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France,  d'accord  avec  M.  le  Comte 
Cowley,  ajoute  que  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  peut  se 
considérer  comme  satisfait,  du  moment  qu'il  lui  est  donné 
acte  de  déclaration,  et  que  sa  décision  définitive  se  trouve  ainsi 
réservée. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  dit  qu'après  les  explications 
données  par  M.  Drouyn  de  Lhuys  il  consent  à  remettre  a  plus 
tard  l'examen  des  deux  questions  dont  il  s'agit,  et  qu'en  consé- 
quence il  réserve  son  vote. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  rappelle  qu'il  y  a  deux  grands 
principes  à  concilier:  l'intégrité  de  l'Empire  Ottoman  et  le  voeu 
des  populations.    Or,  ce  voeu   s'est  toujours   prononcé  pour  le 


174  Grandes  Puissances  et  Turquie, 

Prince  étranger  ;  c'est  la  seule  base  d'une  institution  durable, 
et  il  pense,  pour  sa  part,  que  la  Conférence  doit  en  tenir  compte 
et  ne  pas  écarter  l'éventualité  d'un  Prince  étranger. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  Prusse,  de  Russie,  de  la  Grande- 
Bretagne,  d'Italie  et  de  France,  quoique  différant  d'avis  en  ce 
qui  concerne  l'opportunité  et  la  possibilité  de  la  nomination 
d'un  Prince  étranger,  et  le  plus  ou  moins  de  garanties  qu'elle 
offrirait,  sont  unanimes  à  déclarer  qu'elle  est  dans  le  voeu  des 
populations. 

En  résumé,  la  question  du  Prince  étranger  demeure  réservée, 
et  la  Coniérence  passe  à  celle  de  l'union. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  fait  observer  que  c'est  au 
Représentant  de  la  Puissance  suzeraine  à  s'expliquer. 

Safvet-Pacha  rappelle  qu'aux  termes  du  Firman  de  1861,  la 
réunion  des  deux  Principautés,  admise  par  la  Puissance  suzeraine,  de 
concert  avec  les  cours  garantes,  comme  une  conséquence  de  la 
double  élection  du  Prince  Couza,  devait  cesser  à  la  première 
vacance  de  l'Hospodarat.  Il  donne  lecture  de  l'Article  6  du 
Firman  portant  que  deux  Assemblées  devront  être  élues,  l'une  en 
Valacbie,* l'autre  en  Moldavie,  pour  procéder  à  la  nomination 
d'un  Hospodar  pour  chaque  Principauté.  Il  donne  également 
lecture  de  l'Article  7,  duquel  il  résulte  que  les  modifications  ap- 
portées à  la  Convention  de  1858,  dans  le  sens  d'une  union  plus 
complète,  n'ont  qu'un  caractère  temporaire,  et  doivent  cesser  avec 
le  Gouvernement  du  Prince  Couza. 

M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  termine  en  demandant  l'ap- 
plication de  l'Article  5. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  que  ce  que  désire  son 
Gouvernement  est  que  l'on  fournisse  aux  populations  l'occasion 
d'exprimer  librement  leurs  voeux  quant  à  la  séparation. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie ,  ayant  émis  l'avis  que  l'union 
doit  être  maintenue  par  cela  même  qu'elle  existe,  et  que  jusqu'à 
présent  les  populations  n'ont  cessé  de  marcher  dans  le  même 
sens,  — 

M.  le  Baron  de  Budberg  ajoute  qu'il  n'en  est  pas  ainsi  en 
Moldavie.  L'union  peut  sortir  peut-être  d'un  appel  fait  au  pays  ; 
mais  la  Russie  est  convaincue  que  la  grande  majorité  des  Mol- 
daves désire,  au  fond,  la  séparation. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  demande  qu'il  lui  soit  per- 
mis de  rappeler  les  faits.  La  France  s'est  prononcée  en  faveur 
de  l'union  plus  fortement  encore  que  pour  le  Prince  étran- 
ger; elle  se  fondait  sur  le  voeu  et  l'intérêt  des  populations  dans 
l'une  et  l'autre  Principauté.  Il  y  a ,  à  cet  égard  ,  un  document 
d'une  autorité  particulière,  car  il  a  été  rédigé  et  promulgué  avec 
la  participation  de  la  Russie.  C'est  le  Règlement  Organique 
donné  à  la  \  alachie  en  1832;  on  y  trouve  dans  une  section 
ayant  pour  titre,  «Commencement  d'une  union  plus  grande  entre 
les  deux  Principautés, «  un  Article  ainsi  conçu:  — 

ïL'origine,  la  religion,  les  moeurs,  l'unité  de  langage  de  ces 
deux  Principautés,  l'identité  de  besoins,  sont  des  éléments  suf- 
fisants pour  cimenter  une  union  plus  grande  entre  ces  deux 
Principautés  ;  union  qui  n'a  été  empêchée  et  retardée  jusqu'ici 
que  par   des   circonstances   délàvorables.    Les  résultats  heureux 


Principautés  danubiennes.  175 

qui  en  découleraient  pour  les  deux  Principautés,  les  conséquen- 
ces avantageuses  qui  dériveraient  d'un  rapprochement  plus  intime 
entre  ces  deux  peuples,  ne  peuvent  être  mis  en  doute  par  per- 
sonne. Nous  avons  donc  posé  les  commencements  et  les  bases 
de  cette  union  dans  le  Règlement  Organique,  en  établissant  des 
assises  uniformes  de  législation  administrative  dans  les  deux 
provinces.» 

Aussi,  au  Congrès  de  Paris  en  1856,  le  premier  Plénipoten- 
tiaire de  Russie  se  prononça-t-il ,  comme  celui  de  France  ,  en 
faveur  de  l'union.  En  1858,  l'opinion  des  Moldo-Valaques  étant 
officiellement  constatée  et  exprimée  par  les  Divans  ad  hoc,  le 
Plénipotentiaire  Français  put  se  prononcer  d'une  façon  encore 
plus  formelle.  Cependant  il  y  eut  des  résistances ,  et  tandis 
qu'aujourd'hui  tout  le  monde  paraît  d'accord  pour  s'en  rapporter 
complètement  à  ce  que  voudraient  les  populations  si  on  les  con- 
sultait de  nouveau,  on  crut  devoir  alors ,  malgré  l'unanimité  des 
voeux  constatés,  s'arrêter  à  une  sorte  de  transaction  en  déposant 
dans  la  loi  électorale  annexée  certains  éléments  d'unification. 
Depuis ,  par  la  force  des  choses ,  de  nouveaux  pas  ont  été  faits 
vers  le  but  indiqué  dès  1832.  En  1859,  le  même  Hospodar  a 
été  élu  dans  l'une  et  l'autre  Principauté ,  et  telle  était  la  force 
du  voeu  national  que  les  Valaques  n'hésitèrent  pas  à  porter  leur 
suffrage  sur  l'homme  alors  obscur,  élu  d'abord  par  la  Moldavie. 
Tous  les  actes  accomplis  depuis  lors  jusqu'à  ceux  du  14  mai 
1864,  ont  été  autant  de  progrès  successifs  dans  l'Union.  La 
Porte,  il  est  vrai,  n'y  a  adhéré  qu'avec  desjréserves.  Mais,  enfin, 
l'union  existe  en  fait  aujourd'hui ,  et ,  si  on  veut  qu'elle  cesse, 
il  faut  établir  immédiatement  deux  Gouvernements,  et  recourir 
à  des  mesures  qui  auront  le  grave  inconvénient  de  préjuger  en 
la  remettant  en  question  une  opinion  déjà  constatée. 

M.  le  Comte  Cowley  ayant  iait  remarquer  que  M.  le  Pléni- 
potentiaire de  Turquie  ne  demande  pas  deux  Gouvernements, 
mais  la  convocation  de  deux  Assemblées,  — 

M.  Drouyn  de  Lhuys  se  demande  en  vertu  de  quel  principe 
on  provoquera  des  élections  en  Moldavie  et  en  Valachie,  puisque 
l'on  se  trouve  en  présence  de  voeux  déjà  constatés  et  confirmés 
par  la  succession  des  faits. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  conteste  absolument  que  les 
populations  soient  aujourd'hui  pour  l'union  ;  elles  la  veulent  bien 
certainement  avec  un  Prince  étranger ,  mais  pas  autrement. 
Cela  résulte  des  informations  venues  de  Jassy.  Il  est  donc  diifi- 
cile  que  le  pays  ne  soit  pas  de  nouveau  consulté.  Il  peut  tou- 
tefois y  avoir  là  une  cause  de  troulile;  il  s'agirait  donc  de  trou- 
ver un  mode  de  procéder  qui  prévînt  tout  danger  à  cet  égard. 

M.  de  Metternich  adhère  à  cette  manière  de  voir:  son  Gou- 
vernement désire  dans  tous  les  cas  que  les  populations  Moldaves 
puissent  émettre  leurs  voeux  sous  certaines  garanties  de  liberté 
et  d'indépendance. 

M.  le  Comte  Cowley  également:  son  Gouvernement  n'a  pas 
de  parti  pris  ni  pour  ni  contre  l'union,  il  s'en  remettra  au  voeu 
des  populations. 

M.  Drouyn  de  Lhuys  dit  que  la  France  est  pour  l'union, 
parcequ'elle  est  toujours  convaincue   que  les  populations  la  veu- 


176  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

lent.  Et  c'est  pour  cela  que,  pour  ce  qui  le  concerne,  il  ne  se 
reconnaît  pas  le  droit  de  prendre  l'initiative  de  leur  poser  une 
question  qu'elles  ont  déjà  résolue.  C'est  une  initiative  qui  leur 
appartient  et  qu'il  convient  de  leur  laisser.  Il  y  a  une  Assem- 
blée à  Bucharest;  ne  pourrait-elle  pas  être  appelée  à  pourvoir 
à  la  vacance  de  l'Hospodarat?  Si  elle  voulait  la  séparation,  elle 
aurait  là  naturellement  Toccasion  de  manifester  ses  dispositions. 
Cette  combinaison  aurait  d'ailleurs  l'avantage  d'éviter  les  lenteurs 
et  les  commotions  d'une  grande  campagne  électorale.  Les  Mol- 
daves sont  en  assez  grand  nombre  dans  l'Assemblée ,  leur  vote 
offre  toutes  les  garanties  désirables ,  et  rien  ne  les  empêcherait 
de  se  déclarer  pour  le  maintien  ou  pour  la  cessation  de  l'union. 

Le  Plénipotentiaire  de  Russie  considère  ce  système  comme 
trèspratique  ,  mais  à  son  avis  il  conviendrait ,  afin  d'avoir  un 
vote  vraiment  honnête  et  libre ,  que  les  Députés  Moldaves  se 
rendissent  à  Jassy  pour  y  voter,  tandis  que  les  Députés  Valaques 
voteraient  à  Bucharest.     Il  y  aurait  ainsi  deux  votations  distinctes. 

M.  Drouyn  de  Lhuys  n'approuve  pas  «cette  séparation.  Il 
désire  que  les  choses  se  passent  avec  le  moins  de  trouble  et  le 
plus  de  liberté  possible.  Or,  il  ne  voudrait  pas  provoquer  une 
mesure  qui  au  lieu  de  laisser  aux  Députés  eux-mêmes  l'mitiative 
d'un  vote  séparatiste,  semblerait  les  y  provoquer,  et  tendrait  dès 
lors  à  exercer  à  leur  égard  une  sorte  de  pression  morale.  De 
plus  ne  serait-il  pas  à  craindre  que  la  présence  de  Députés 
Moldaves  à  Jassy  ne  fournît  un  prétexte  d'agitation? 

Le  Prince  de  Metternich  répète  et  le  Comte  Cowley  fait  re- 
marquer qu'il  faudrait  également  garantir  qu'il  n'y  aurait  pas  de 
pression  sur  les  Députés  Moldaves  s'ils  votaient  à  Bucharest. 
Or,  MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche  et  de  la  Grande- 
Bretagne  ne  voient  pas  que  ce  serait  le  moyen  d'assurer ,  en  ce 
cas,  la  liberté  de  leurs  votes. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  pense  que  l'on  pourrait 
rendre  le  Gouvernement  Provisoire  responsable  des  mesures  à 
prendre  pour  assurer  la  tranquillité  du  pays  et  la  libre  émission 
des  votes  des  Députés  Moldaves. 

Le  Plénipotentiaire  de  Prusse  dit  que  son  Gouvernement,  qui 
se  croit  bien  informé  du  voeu  des  populations,  est  pour  l'union, 
mais  qu'il  n'entendrait  pas  la  leur  imposer.  Jusqu'à  présent  il 
n'a  reçu  aucune  information  qui  l'autorise  à  supposer  que  ce 
voeu  s'est  modifié;  toutefois  s'il  s'élevait  des  doutes  sérieux  à 
cet  égard  ,  il  n'aurait  aucune  objection  à  ce  que  les  populations 
Moldo  -  Valaques  lussent  de  nouveau  consultées  ;  il  conviendrait 
alors  de  recourir  à  de  nouvelles  élections  pour  bien  constater 
leurs  dispositions  actuelles. 

Le  Plénipotentiaire  de  la  Grande-Bretagne  déclare  n'avoir 
pas  d'informations  suffisantes  ,  et  n'être  en  conséquence ,  comme 
la  plupart  de  ses  collègues,  ni  pour  ni  contre  l'union,  ainsi  qu'il 
l'a  déjà  dit.  Mais  il  ne  comprendrait  pas  dans  tous  les  cas  que 
l'on  hésitât  à  consulter  les  populations. 

Le  Plénipotentiaire  de  Russie  donne  la  préférence  à  ce  der- 
nier mode  de  procéder  sauf  l'approbation  de  son  Gouvernement. 
Mais  pour  avoir  un  vote  complètement  hbre  il  serait  à  son  avis 
indispensable  de  recourir  à  la  convocation  de  deux  Assemblées. 


Principautés  danubiennes.  177 

Le  Plénipotentiaire  de  France  résume  l'état  de  la  discussion  ; 
il  rappelle  que  quelques  membres  de  la  Conférence  ont  émis 
l'avis  adopté  par  leurs  collègues  d'en  référer  aux  Gouvernements 
respectifs;  il  énumère,  en  les  analysant,  les  diverses  combinai- 
sons qui  se  sont  produites  au  sein  de  la  Conférence  ,  et  invite 
les  Plénipotentiaires  à  se  prononcer. 

La  Conférence  décide  que  les  Plénipotentiaires  en  référeront 
k  leurs  Gouvernements  respectifs  et  leur  soumettront  les  que- 
stions suivantes:   — 

1.  Convient-il  de  laisser  à  l'Assemblée  qui  siège  actuellement 
à  Bucharest  la  mission  de  nommer  un  Hospodar  en  remplace- 
ment du  Prince  Couza? 

jEn  ce  cas  si  spontanément  les  membres  Moldaves  mani- 
festaient des  intentions  différentes  ,  et  demandaient  soit  le  vote 
séparé  sur  l'union  ou  la  séparation  des  Principautés ,  ils  pour- 
raient être  admis  à  voter  de  leur  côté ,  tandis  que  les  Députés 
Valaques  voteraient  du  leur,  mais  sans  quitter  Bucharest. 

2.  Convient-il,  sans  attendre  que  les  Députés  Moldaves  aient 
manifesté  leurs  intentions  d'mviter  l'Assemblée  siégeant  à  Bu- 
charest à  se  prononcer  sur  l'union  ou  la  séparation  avec  un§ 
votation  séparée? 

3.  Y  aurait-il  lieu  de  décider  que  l'Assemblée  se  trouvant 
appelée  à  se  prononcer  sur  la  question  de  l'union  les  Députés 
Moldaves  iraient  voter  à  Jassy,  tandis  que  les  Députés  Valaques 
voteraient  a  Bucharest? 

4.  Convient-il  de  faire  un  appel  direct  à  des  élections  géné- 
rales ayant  expressément  pour  objet  de  nommer  une  seule  As- 
semblée qui  se  réunirait  à  Bucharest  pour  nommer  un  nouvel 
Hospodar  et  au  besoin  pour  se  prononcer  sur  la  question  de  l'union? 

Il  serait  entendu ,  dans  ce  dernier  cas .  que  le  vote  favorable 
à  l'union  ne  serait  valable  qu'autant  qu'il  aurait  rallié  la  majo- 
rité des  Députés  Moldaves  taisant  partie  de  l'Assemblée. 

5.  Enfin  vaudrait-il  mieux  recourir  à  la  convocation  de  deux 
Assemblées,  l'une  à  Bucharest,  l'autre  à  Jassy,  à  l'instar  de  ce 
qui  s'est  déjà  iait  en  1857  pour  les  Divans  ad  hoc? 

La  Coniérence  décide  que  dans  sa  prochaine  réunion,  qui 
aura  lieu  sur  convocation ,  elle  procédera  à  la  ratification  de 
l'acte  public  signé  le  2  novembre  dernier  a  Galatz ,  par  les 
membres  de  la  Commission  P^umpéenne. 

Fait  à  Paris,  le  19  mars  1866. 

Metternich,     Drouyn  de  Lhuys.     Coivley.     Nigra,     Goltz. 
Budberg.     Safvet. 

Protocole  No.  3. 

Présents:  Les  Plénipotentiaires  d'Autriche; 

de  ïrance  ; 
de  Grande  Bretagne; 
d'Italie  ; 
de  Prusse; 
de  Russie  ; 
de  Turquie. 
Le  Secrétaire  de  la  Conférence. 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII,  M 


178  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Le  Protrocole  de  la  deuxième  séance  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  expose  l'objet  spécial  de  la 
réunion  de  ce  jour  ;  il  s'agit  de  sanctionner  l'Acte  Public  élaboré 
par  la  Commission  Européenne  du  Bas-Danube  et  signé  par  elle 
à  Galatz,  le  2  novembre  dernier. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  qu'avant  de  prendre  une 
décision  à  cet  égard,  il  y  aurait  à  résoudre  deux  questions  préa- 
lables: l'une  est  relative  à  la  prolongation  des  pouvoirs  de  la 
Commission  Européenne;  la  Russie  n'a  pas  d'objection  à  ce  que 
la  durée  de  la  Commission  soit  prolongée;  mais  il  lui  paraît  in- 
dispensable que  le  terme  en  soit  fixé  d'une  manière  définitive. 
L'autre  est^  relative  à  l'Acte  élaboré  en  1857,  par  les  Commis- 
saires des  Etats  riverains.  Les  Puissances  signataires  du  Traité 
de  Paris  avaient,  dans  la  Conférence  de  1858,  demandé  que  des 
modifications  importantes  fussent  apportées  à  cet  Acte  ;  on  avait 
fait  espérer  qu'un  nouveau  projet  serait  préparé  dans  un  délai 
de  six  mois ,  et  huit  ans  se  sont  écoulés  depuis  lors.  Il  serait 
donc  convenable  de  se  prononcer  avant  tout  sur  cette  question 
préjudicielle. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  dit  que  si  l'on 
veut  que  les  travaux  entrepris  pour  l'amélioration  du  Bas-Danube 
soient  achevés  d'une  manière  durable,  il  faut  encore  trois  ans 
au  moins;  l'ingénieur  Anglais  attaché  à  la  Commission  est  en 
ce  moment  ici ,  et  il  l'alfirme  ;  il  déclare  que  l'année  actuelle 
s'écoulera  sans  que  l'on  ait  presque  rien  fait,  si  l'emprunt  pro- 
jeté par  la  Commission  n'est  pas  réalisé  bientôt;  de  plus,  les 
travaux  ne  peuvent  s'exécuter  par  tous  les  temps ,  ils  exigent 
une  saison  favorable;  enfin  il  y  a  diverses  causes  de  retard  dont 
il  faut  tenir  compte  pour  fixer  un  délai  à  la  durée  de  la  Commission. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  dit  que  ses  informations 
concordent  entièrement  avec  celles  du  Comte  Cowley,  Il  lui 
paraîtrait  d'ailleurs  plus  régulier  que  la  Coniérence  commençât 
par  s'occuper  de  l'objet  spécial  de  sa  réunion ,  c'est-à-dire  de 
la  ratification  de  l'Acte  Public  signé  à  Galatz. 

M.  le  Comte  Cowley  répond  qu'on  peut,  en  eflFet,  procéder  à 
cette  ratification  sans  rien  préjuger  quant  au  reste,  et 

M.  le  Baron  de  Budberg  ajoute  qu'il  n'y  a  pas  objection, 
du  moment  que  les  deux  questions  qu'il  a  posées  seront  traitées 
immédiatement, 

La  Conférence  s'étant  prononcée  dans  ce  sens, 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  lit  un  Protocole  destiné  à 
constater  la  sanction  donnée  par  les  Plénipotentiaires  à  l'Acte 
Public  et  dont  le  projet  avait  été  préalablement  communiqué 
aux  Membres  de  la  Conférence.  Ce  Protocole  est  adopté  dans 
les  termes  suivants: 

»La  Commission  Européenne,  instituée  par  l'Article  XVI  du 
Traité  signé  à  Paris  le  30  mars  1856,  étant  parvenue  à  amé- 
liorer la  navigation  du  Bas-Danube  en  faisant  exécuter  plusieurs 
travaux  importants ,  et  ayant  pourvu  à  la  réglementation  des 
divers  services  qui  s'y  rattachent,  les  Puissances  signataires  ont 
muni  leurs  Délégués  dans  ladite  Commission  de  pleins  pouvoirs 
à  l'efifet  de  déterminer  ,  par  un  Acte  international,  les  droits  et 
obligations  ressortants  du  nouvel  état  de  choses. 


Principautés  danubiennes.  179 

>En  conséquence,  un  Acte  Public  a  été  signé  par  eux  à  Ga- 
latz,  le  2  novembre  1865  ,  en  huit  exemplaires  originaux,  dont 
l'un  est  resté  déposé  aux  archives  de  la  Cummission  Européenne, 
et  dont  les  autres  ont  été  envoyés  par  les  Commissaires  à  leurs 
Gouvernements  respectifs.» 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  présente  à  la  Conférence 
un  des  exemplaires  originaux  de  l'Acte  Public. 

Après  avoir  pris  connaissance  de  cet  Acte,  des  deux  Annexes 
A  et  B,  qui  en  t'ont  partie  intégrante,  et  de  l'arrangement  relatif 
aux  avances  faites  par  la  Sublime  Porte  à  la  Commission  Euro- 
péenne, qui  y  est  également  joint,  la  Conférence  donne  son  as- 
sentiment et  sa  sanction  aux  dispositions  qui  y  sont  édictées. 

Il  est  convenu  toutefois,  afin  de  réparer  une  omission  invo- 
lontaire, que  l'Article  5  du  Règlement  du  21  novembre  1864 
(Annexe  A),  sera  rédigé  comme  il  suit: 

»Les  capitaines  marchands  ,  à  quelque  nationalité  qu'ils  ap- 
partiennent, sont  tenus  d'obtempérer  aux  ordres  qui  leur  sont 
donnés,  en  vertu  du  présent  Règlement,  par  l'Inspecteur-Général 
et  par  le  Capitaine  du  port  le  Soulina. 

»Ils  sont  également  tenus  de  leur  déclarer,  s'ils  en  sont  re- 
quis ,  leurs  noms  ,  ainsi  que  la  nationalité  et  les  noms  de  leurs 
bâtiments ,  et  de  leur  présenter  leurs  rôles  d'équipage,  sans  pré- 
judice aux  dispositions  des  Articles  10,   17  et  65  ci-dessous. 

»Une  instruction  spéciale,  émanée  de  la  Commission  Euro- 
péenne, règle,  dans  ses  détails ,  l'action  de  ces  deux  agents. « 

Il  est  convenu ,  en  outre ,  que  dans  la  section  1  de  l'Article 
98  du  même  Règlement,  les  mots  <> Article  4«  seront  remplacés 
par  les  mots  »  Article  5.« 

Les  Puissances  Contractantes  ,  en  donnant  à  l'Acte  Public  et 
et  à  ses  deux  annexes  la  publicité  olficielle ,  chacune  pour  ce 
qui  la  concerne,  tiendront  compte  des  modifications  qui  précèdent. 

Le  présent  Protucole  a  été  dressé  et  signé  en  deux  exem- 
plaires originaux:  l'un  x-estera,  comme  les  autres  Protocoles,  aux 
actes  de  la  Conférence;  le  second  a  été  remis  officiellement,  en 
Conférence,  au  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  le  Sultan,  et  sera, 
par  ses  soins,  envoyé  à  Constantinople  afin  d'y  servir  et  tenir 
lieu  de  la  ratification  Européenne  prévue  en  l'Article  22  de 
l'Acte  Public. 

Ce  document  est  signé  par  les  Plénipotentiaires  séance  tenante, 
et  remise  en  est  faite  immédiatement  à  M.  l'Ambassadeur  de 
Turquie,  qui  en  donne  acte. 

On  reprend  l'examen  de  la  question  relative  à  la  Commission 
Européenne. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  est  d'avis  qu'elle  ne  doit 
pas  faire  place  à  la  Commission  Riveraine  avant  que  les  travaux 
dont  l'exécution  lui  a  été  confiée  par  le  Traité  du  20  Mars  1856, 
ne  soient  entièrement  terminés.  Il  y  a  dans  la  Commission 
Européenne  et  dans  le  personnel  qui  lui  est  adjoint  des  hommes 
capables  ,  qui  ont  acquis  par  l'expérience  une  science  pratique 
et  dont  le  concours  est  précieux  et  très-utile  à  conserver. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  pose  la  question  qui  est  de 
Savoir  s'il  y  a  lieu  d'assigner  un  terme  fixe  à  l'achèvement  des 
travaux.     L'ingénieur  Anglais   demanderait   au    moins  trois  ansj 

M2 


180  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

c'est  le  délai  que  la  Commission  avait  elle-même  indiqué  dans 
sa  séance  du  2  Novembre  1865.  A  raison  du  temps  écoulé  de- 
puis lors,  il  conviendrait  d'accorder  un  an  de  plus. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  tient  avant  tout  à  ce  qu'un 
terme  quelconque  soit  fixé  d'une  façon  définitive  ;  il  est  juste 
sans  doute  de  tenir  compte  des  causes  de  retard,  comme  celle  ré- 
sultant de  la  saison  par  exemple;  mais  n'y  aurait-il  pas  des  in- 
convénients à  laisser  aux  Commissaires   une  latitude  infinie? 

M.  le  Prince  de  Metternich  et  M.  le  Comte  Cov?ley  observent 
qu'il  faut  tenir  compte  aussi  du  manque  d'argent.  Les  derniers 
événements  survenus  à  Bucharest  rendent  plus  difficile  de  se 
procurer,  de  ce  côté,  comme  on  l'espérait,  une  partie  des  ca- 
pitaux nécessaires. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  pense  que  l'on  pourrait  pro- 
longer les  pouvoirs  des  Commissaires  Européens  jusqu'à  la  fin 
de  1869. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  ayant  répondu,  en  se  référant 
aux  observations  présentées  par  M.  le  Comte  Cowley,  qu'il  est 
difficile  de  s'arrêter  à  ce  terme, 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  proposerait  de 
déclarer  que  le  délai  ne  devrait  pas  dépasser  cinq  ans  ;  si,  d'ail- 
leurs, il  mdique  un  chiffre,  c'est  pour  répondre  au  désir  qui  est 
exprimé  pour  la  fixation  d'un  terme.  Celui  de  trois  ans  ne 
saurait  être  adopté  qu'avec  la  possibilité  d'une  prolongation. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  appuie  cette  opinion:  si  on 
fixait  un  terme  trop  court,  il  pourrait  sembler  illusoire,  et  on 
espérerait  toujours  en  obtenir  un  nouveau ,  tandis  qu'un  délai 
plus  long  serait  par  cela  même  considéré  comme  devant  être 
définitif. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche  et  de  Russie  adhéreraient 
au  terme  de  cinq  ans,  mais  en  demandant  que  la  Commission 
Européenne  fût  invitée  à  presser  autant  que  possible  l'achèvement 
des  travaux. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  trouve  ce  délai  bien  long; 
il  lui  semble  que  c'est  perpétuer  la  Commission. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  éprouve  quelque  hésitation 
à  se  prononcer  sur  la  proposition  du  Comte  Cowley  ;  elle  est 
certainement  très -logique,  mais  peut -on  songer  à  dissoudre  la 
Commission  Européenne  avant  que  le  règlement  élaboré  par  les 
riverains  ait  été  terminé  et  accepté?  Les  deux  questions  sont 
inséparables:  si  l'Acte  des  riverains  existait,  si  la  Commission 
permanente  était  constituée,  l'objection  ne  subsisterait  plus. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  adhère  à  ces  observations. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  fait  remarquer 
que  l'Acte  des  riverains  pourrait  être  ado^Dté  sans  que  cela  im- 
pliquât aucunement  la  dissolution  de  la  Commission  Européenne. 
Du  reste,  on  pourrait  fixer  pareillement  un  terme,  celui  de  deux 
ans,  par  exemple,  au  travail  de  réglementation  de  la  Commission 
Riveraine. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  serait  d'avis  de  ne  pas  mêler 
les  deux  questions;  il  vaudrait  mieux  commencer  par  vider  la 
première.  Peut-être  les  déclarations  qu'il  aura  à  présenter  ensuite 
seront -elles  de  nature  à  satisfaire  M.  le  Baron  JBudberg. 


Principautés  danubiennes.  181 

M.  Drouyn  de  Lhuys  croit  devoir  rappeler ,  et  M.  le  Comte 
Cowley  adhère  à  son  observation,  que  dans  la  Conférence  de  1858 
tous  les  Plénipotentiaires ,  à  l'exception  de  celui  d'Autriche ,  qui 
réservait  l'opinion  de  son  Gouvernement,  furent  d'avis  de  pro- 
longer la  durée  de  la  Commission  Européenne  jusqu'à  l'achève- 
ment complet  des  travaux  énoncés  en  l'Article  XVI  du  Traité 
de  Paris.  Sans  aller  aussi  loin  aujourd'hui,  ne  vaut- il  pas 
mieux ,  entre  les  deux  termes  proposés ,  choisir  celui  qui  est 
assez  lonpr  pour  être  véritablement  pris  au  sérieux? 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  Russie ,  d'Autriche ,  de  Prusse, 
d'Italie  et  de  Turquie  adhèrent  avec  le  Comte  Cowley  et  M. 
Drouyn  de  Lhuys  au  terme  de  cinq  ans ,  mais  sous  la  réserve 
de  l'approbation  de  leurs  Gouvernements. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  énonce  la  deuxième  question 
qui  concerne  le  règlement  élaboré  par  la  Commission  Riveraine: 
on  a  exprimé  le  désir  d'être  fixé  sur  l'époque  à  laquelle  ce  tra- 
vail pourra  être  entièrement  terminé  et  présenté  à  l'acceptation 
des  Puissances  signataires  du  Traité  de  Paris. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  répond  qu'il  serait  impos- 
sible de  rien  préciser  à  cet  égard ,  vu  la  grande  difficulté  que 
présente  la  constitution  de  la  Commission  Riveraine  par  suite  de 
la  situation  actuelle  des  Principautés  Moldo- Valaques.  M.  le 
Prince  de  Metternich  déclare  d'ailleurs  que  son  Gouvernement 
est  prêt  à  profiter  de  la  prolongation  de  la  Commission  Euro- 
péenne pour  s'entendre  directement  avec  Ifs  autres  Puissances  à 
l'effet  de  résoudre  dans  le  sens  le  plus  libéral  les  points  restés 
en  litige  et  d'amener  la  constitution  aussi  prochaine  que  possible 
de  la  Commission  Riveraine. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  ne  peut  considérer  cette 
déclaration  comme  satisfaisante  :  il  ne  doute  point  que  l'Autriche 
ne  soit  disposée  à  apporter  dans  le  règlement  des  points  en 
litige  un  esprit  large  et  libéral,  mais  il  désirerait  que  M.  le 
Prince  de  Metternich  fût  en  mesure  d'indiquer  avec  plus  de 
précision  les  intentions  de  son  Gouvernement.  A-t-il  adhéré  aux 
observations  présentées  par  le  Comte  Cowley  à  la  Conférence 
de  1858? 

M.  le  Prince  de  Metternich  répond  qu'en  même  temps  que 
l'Autriche  entrera  en  pourparlers  avec  les  autres  Puissances, 
elle  s'occupera  de  reconstituer  la  Commission  Riveraine.  Il  croit 
pouvoir  ajouter  qu'il  s'entend  de  soi  que  les  observations  présen- 
tées en  1858  sur  le  règlement  élaboré  par  les  Commissaires 
Riverains  feront  l'objet  d'un  sérieux  examen  de  la  part  de  son 
Gouvernement,  qui  ne  tardera  pas  à  en  faire  connaître  le  résultat. 

Après  un  échange  d'observations  entre  la  plupart  des  Pléni- 
potentiaires et  M.  le  Prince  de  Metternich  sur  l'opportunité  de 
fixer  un  terme  pour  la  constitution  de  la  Commission  Riveraine, 
et  l'élaboration  définitive  du  règlement  relatif  à  la  navigation 
du  Danube,  M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  dit  que  la  décla- 
ration qu'il  vient  de  faire  signifie,  selon  lui,  que  l'Autriche  aura 
pourvu  à  cette  double  mesure  avant  la  dissolution  de  la  Com- 
mission Européenne. 

M.  le  Comte  Cowley  rappelle  qu'aux  termes  du  Traité  de 
1856  la  Commission  Riveraine   doit  être  permanente;    c'est  un 


182  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

motif  de  plus  pour  qu'elle  soit  reconstituée  sans  retard.  La  si- 
tuation actuelle  des  Principautés  n'est  pas  un  obstacle  à  cet 
égard,  d'autant  jnoins  que  la  nomination  des  Commissaires  Moldo- 
Valaques  doit  être  approuvée  par  la  Porte. 

Pour  ce  qui  concerne  l'entier  achèvement  du  règlement  de 
navigation ,  il  ne  voit  pas  pourquoi  on  n'accorderait  pas  une 
prolongation  de  délai  à  la  Commission  Piiveraine  comme  on  l'a 
fait  pour  la  Commission  Européene. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  fait  remarquer  qu'il  n'y  a 
pas  parité,  et  que  les  commissaires  riverains  n'ont  pas  devant 
eux  les  mêmes  obstacles.  Il  ajoute  que  M.  le  Baron  de  Hubner 
a  élevé  contre  les  modifications  demandées  dans  la  Conférence 
de  1858  une  objection  tirée  des  droits  de  souveraineté  de  l'Au- 
triche. Il  serait  bon  que  des  explications  fussent  données  à 
cet  égard. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  et  M.  le  Plénipotentiaire  de 
France  pensent  avec  le  Comte  Cowley  que  la  situation  actuelle 
des  Principautés  ne  doit  apporter  aucune  difficulté  à  la  nomi- 
nation de  Commissaires  Moldo- Valaques. 

M.  Drouyn  de  Lhuys  résume  les  questions  que  M.  le  Prince 
de  Metternich,  d'après  le  désir  de  la  Conférence,  aurait  à  sou- 
mettre a  sa  Cour:  quelque  disposition  a- 1- elle  été  prise  pour 
modifier  le  règlement  élaboré  en  1857,  et  pour  reconstituer  la 
Commission  Riveraine?  Que  se  propose -t -on  de  faire  pour  ce 
double  objet? 

M.  le  Piénipotentiaire  d'Italie  ajoute  qu'il  serait  également 
opportun  de  demander  au  Gouvernement  Autrichien  quel  serait, 
à  son  avis,  le  délai  dans  lequel  pourrait  être  présenté  le  travail 
de  la  Commission  Riveraine;  car  la  Commission  Européenne  ne 
saurait   être  dissoute  avant  que  ce  règlement  n'ait  été  approuvé. 

M.  le  Prince  de  Metternich  sur  une  dernière  observation  de 
M.  le  Baron  de  Budberg,  dit  qu'il  s'empressera  de  transmettre 
à  Vienne  ces  diverses  questions,  en  demandant  des  instructions 
nouvelles  qui  lui  permettront  de  rapporter  à  la  Conférence  la 
réponse  de  son  Gouvernement. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  demande  à  appeler 
l'attention  de  la  Conférence  sur  un  projet  émané  du  Délégué  de 
Sa  Majesté  Britannique  dans  la  Commission  Européenne ,  et  qui 
aurait  pour  olijet  d'étendre  jusqu'à  Ibraïla  l'autorité  et  l'action 
des  Commissaires.  Lord  Cowley  donne  lecture  de  la  note  sui- 
vante destinée  à  exposer  les  avantages  de  cette  mesure:  — 

«Le  Traité  de  Paris  en  désignant  Isaktcha  comme  le  point 
au-dessous  duquel  la  Commission  Européenne  exercerait  sa  juri- 
diction, ne  paraît  avoir  eu  en  vue  que  de  confier  à  la  Commission 
le  Delta  du  Danube. 

«Il  y  a  pourtant  une  division  du  fleuve  plus  naturelle  au 
point  de  vue  de  sa  navigation,    c'est-à-dire  le  port  d'Ibraïla. 

«Cette  ville  peut  être  considérée  comme  le  point  on  la  navi- 
gation maritime  se  rencontre  avec  celle  du  fleuve.  La  plus  grande 
partie  des  bâtiments  destinés  à  la  navigation  en  pleine  mer,  qui 
se  chargent  dans  le  fleuve,  le  font  à  Galatz  et  à  Ibraïla,  et  plus 
souvent  à  ce  dernier  port,  qui  est  le  plus  en  amont. 

«Entre  Ibraïla  et  Isaktcha,  il  n'y  aurait  que  peu  de  travaux 


Principautés  danubiennes.  183 

à  faire ,  mais  le  bas-fond  entre  Galatz  et  Ibraïla  est  quelquefois 
un  obstacle  pour  les  bâtiments  très  -  chargés ,  surtout  quand  les 
eaux  sont  basses,  et  ce  serait  avantageux  de  le  draguer  quand 
les  hommes  qu'on  emploie  a  draguer  n'ont  pas  à  travailler  plus 
loin  en  aval  dans  le  fleuve.  On  trouve ,  dans  l'application  des 
règlements,  que  les  bâtiments  destinés  à  la  navigation  en  pleine 
mer  sont  incommodés  par  le  fait  que  la  juridiction  de  la  Com- 
mission est  limitée  à  cette  partie  du  fleuve  qui  se  trouve  au- 
dessus  d'isaktcha. 

«De  cet  endroit,  et  de  là  jusqu'à  Ibraïla,  les  navires  destinés 
à  la  navigation  en  pleine  mer  qui  sont  au  nombre  de  2559  bâ- 
timents à  voile,  sans  compter  une  grande  quantité  de  bateaux  à 
vapeur,  de  barques  et  d'allégés,  sont  tout  à  coup  libres  de  ne 
pas  se  conformer  aux  règlements  auxquels  ils  ont  dû  se  soumettre 
en  venant  de  la  mer  jusqu'à  ce  point  ;  par  conséquent  les  colli- 
sions et  les  dispptes  sont  trèsfréquentes. 

«L'inspection  et  la  surintendance  de  cette  partie  de  la  rivière 
n'augmenterait  que  peu  les  dépenses  faites  sur  les  fonds  provenant 
de  notre  tarif,  comme  on  n'aurait  besoin  que  d'un  surintendant 
en  plue. 

«Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  se  demande  donc  s'il  ne 
serait  pas  avantageux  d'étendre  la  juridiction  de  la  Commission 
jusqu'à  Ibraïla. 

«Les  avantages  acquis  seraient: 

«1.  Que  tous  les  bâtiments  destinés  à  la  navigation  en  pleine 
mer  auraient  à  se  conformer  au  même  acte  de  navigation  pen- 
dant tout  le  cours  de  leur  voyage  dans  le  fleuve  et  non-seulement 
durant  le  peu  de  temps  que  subsistera  encore  la  Commission, 
mais  après  sa  dissolution  et  jusqu'à  ce  que  la  Commission  rive- 
raine aura  rédioé  un  acte  de  navigation  qui  s'appliquera  au  Bas* 
Danube ,    ce  que  l'acte  de  1857  ne  fait  pas. 

«2.  La  Commission  Riveraine  aurait  alors  le  droit  d'employer 
les  dragues,  les  bouées,  etc.,  appartenant  à  la  navigation  maritime 
de  toute  la  partie  du  fleuve  que  cette  navigation  fréquente. 

«Par  l'Article  14  de  l'Acte  Public,  ce  matérial  ne  peut  être 
employé  qu'au-dessous  d'isaktcha. 

«3.  De  cette  manière  la  navigation  maritime  serait  exemptée 
de  tous  les  impôts  additionnels  que  la  Commission  Riveraine 
pourrait,  ultérieurement,  d'après  le  Traité  actuel,  imposer  pour 
couvrir  les  frais  des  établissements  entre  Isaktcha  et  Ibraïla.» 

A  la  demande  de  Lord  Cowley,  il  est  convenu  que  le  Secré- 
taire de  la  Conférence  transmettra  une  copie  de  cette  note  à 
chacun  des  Plénipotentiaires  qui  soumettront  la  question  à  l'ex- 
amen de  leurs  Gouvernements,  et  qu'elle  sera  insérée  au  Protocole. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France,  se  fondant  sur  le  voeu 
exprimé  dans  la  Conférence  quant  à  l'opportunité  de  hâter  l'oeuvre 
de  la  Commission  Européenne ,  croit  devoir  rappeler  que  tous 
les  Commissaires  ont  voté ,  dans  leur  séance  du  2  Novembre 
dernier,  un  projet  d'emprunt  de  251000  ducats  (environ  3000000 
de  francs)  pour  couvrir  les  dépenses,  des  travaux  d'amélio- 
ration de  la  Bouche  de  Soulina.  Lors  d'un  premier  emprunt, 
chaque  Gouvernement  a  transmis  son  approbation  séparément; 
puisque  la  Conférence  se  trouve  réunie,   peut-être  jugerait -elle 


184  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

utile,  pour  gagrner  du  temps,  de  donner  au  nouveau  projet  une 
approbation  collective. 

Quelques-uns  des  Plénipotentiaires  ne  se  trouvant  pas  suffisam- 
ment autorisés  à  s'associer  à  cette  mesure,  il  est  convenu  que 
chacun  des  Plénipotentiaires  demandera  à  son  Gouvernement  de 
hâter  l'envoi  de  son  approbation  à  Galatz. 

La  Conférence  s'ajourne  au  Lundi,  2  Avril. 

Fait  a  Paris,  le  28  Mars  1866. 

Metternich,        Cowley.        Goltz.        Safvet.       Drouyn  de  Lhuys. 
Nigra.         Budberg. 

Protocole  No.  4. 

Présents:    Les  Plénipotentiaires  d'Autriche; 

de  France; 
de  Grande-Bretagne; 
d'Italie  ; 
de  Prusse; 
de  Russie; 
de  Turquie; 
Le  Secrétaire  de  la  Conférence. 
Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  adopté. 
M.    le  Plénipotentiaire    de   Russie  dit   que   les    nouvelles    in- 
structions  qu'il   attend   de  Pétersbouror  ne   doivent    lui   parvenir 
que  le  4  avril;    on  ne  sera  donc  pas  surpris  qu'il  s'abstienne  de 
se    prononcer    sur   les  questions   qui    seraient  examinées  dans  la 
séance  de  ce  jour. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  rappelle  que  c'est  d'après 
le  désir  exprimé  par  le  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  Britannique 
qu'il  a  réuni  la  Conférence  avant  le  jour  qui  avait  été  fixé,  et 
il  invite  M.  le  comte  Cowley  à  exposer  l'objet  de  cette  convocation. 
M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  dit  qu'il  résulte 
des  informations  parvenues  de  Bucharest  à  son  Gouvernement 
que  les  résolutions  de  la  Conférence  y  étaient  attendues  avec 
une  extrême  impatience,  et  que  si  les  Plénipotentiaires  tardaient 
à  prendre  une  décision,  de  grands  troubles  étaient  imminents. 
En  présence  d'un  pareil  état  de  choses,  son  Gouvernement  a 
pensé  qu'il  était  urgent  de  réunir  les  Plénipotentiaires. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  ajoute  aux  informations 
générales  données  par  le  comte  Cowley  que  les  Plénipotentiaires 
doivent  maintenant  savoir  qu'une  dépêche  télégraphique  expédiée 
la  veille  de  Bucharest,  annonce  que  le  Gouvernement  provisoire 
venait  de  dissoudre  l'Assemblée  et  d'en  convoquer  une  nouvelle. 
Cet  incident  peut  placer  la  Conférence  dans  une  situation  difficile. 
Elle  a,  dès  le  début,  recommandé  aux  hommes  provisoirement 
investis  du  pouvoir  dans  les  Principautés  de  s'abstenir  et  d'atten- 
dre: c'était  prendre  l'engragement  de  faire  elle-même  quelque 
chose.  En  différant  d'arrêter  ses  résolutions ,  elle  s'est  exposée 
à  venir  trop  tard;  les  événements  la  devancent  et  elle  est  placée 
dans  l'alternative  de  prendre  sans  retard  un  parti  ou  de  résigner 
son  mandat. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  adhère  à  ce  que  vient  de 


Principautés  danubiennes.  185 

dire  M.  Drouyn  de  Lhuys.  Il  trouve  que  le  Gouvernement  pro- 
visoire de  Bucharest  a  agi  bien  précipitamment  et  sans  en  avoir 
le  droit.  Du  reste,  on  n'a  nullement  à  regretter  l'Assemblée 
dissoute.     Il  demande  ce  que  l'on  propose. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  rappelle  que  les  Plénipoten- 
tiaires ont  dû  consulter  leurs  Cours  ;  il  est  regrettable  qu'ils  ne 
soient  pas  tous  munis  de  suffisantes  instructions. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  ayant  fait  remarquer  que  les 
événements  survenus  à  Bucharest  ont  pu  rendre  inapplicables, 
du  moins  en  partie,  les  instructions  que  les  Plénipotentiaires 
s'étaient  réservé  de  demander  à  leurs  Gouvernements  sur  les  que- 
stions posées  par  la  Conférence,  — 

M.  Drouyn  de  Lhuys  répond  qu'il  y  a  des  principes  dont 
l'examen  est  toujours  opportun  :  est-on  pour  une  seule  Assemblée, 
ou  pour  deux  Assemblées?  Peut-on  s'en  remettre  entièrement  au 
voeu  des  populations?  Le  Gouvernement  de  l'Empereur  ne  de- 
manderait pas  mieux  ;  mais  on  semble  vouloir  écarter  le  Prince 
étranger. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie,  pour  ce  qui  le  concerne, 
déclare  qu'il  n'a  pas  à  se  prononcer  en  ce  moment  à  cet  égard: 
il  attend  ses  instructions.  Il  pense  d'ailleurs  qu'il  serait  néces- 
saire de  rentrer  dans  les  termes  de  la  Convention  de  1858: 
l'expression  des  voeux  des  populations  résulterait  naturellement 
de  cette  mesure. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  est  d'avis  que  l'événement 
survenu  à  Bucharest,  loin  d'avoir  pour  effet  de  suspendre  les 
résolutions  de  la  Conférence,  devrait  au  contraire  les  hâter.  On 
est  en  présence  d'un  pays  en  révolution;  ce  qui  s'y  passe  est 
fâcheux  sans  doute  et  trèsregrettable,  mais  enfin  les  faits  sont 
là  et  cette  situation  cessera  d'autant  plus  tôt  que  l'on  aura 
adopté  une  base  sur  laquelle  on  puisse  établir  une  ligne  de 
conduite. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  suppose  que  la  Conférence 
prenne  une  résolution  à  laquelle  les  Principautés  refusent  de  se 
conformer,    et  il  demande  ce  que  l'on  ferait  alors. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  répond  que  tout  est  prévu 
par  les  Traités  en  pareil  cas. 

M.  le  comte  Cowley  ayant  demandé  à  M.  le  Plénipotentiaire 
de  France  quel  est  son  avis  en  présence  de  ce  qui  est  survenu 
à  Bucharest.  — 

M.  Drouyn  de  Lhuys  répond  quil  s'est  prononcé  sur  le  principe 
pour  le  recours  a  une  Assemblée  unique.  Si  la  Conférence  s'était 
décidée  pour  la  convocation  d'une  seule  Assemblée,  elle  ne  se 
trouverait  pas  devancée  par  l'événement,  et  en  présence  d'une 
décision  prise  malgré  elle  ou  du  moins  en  dehors  d'elle. 

Du  reste  cette  mesure  n'est  point  en  opposition  avec  les  vues 
du  Gouvernement  de  l'Empereur.  Le  recours  à  une  Assemblée 
unique,  soit  à  celle  qui  siégeait  à  Bucharest,  soit  à  une  Assemblée 
nouvelle,  ce  qui  est  encore  mieux,  si  cette  grande  opération 
électorale  peut  avoir  lieu  sans  troubles,  n'a  pas  cessé  d'offrir  cet 
avantage  —  qu'il  ne  préjugeait  rien  contre  le  maintien  de  l'union, 
tout  en  laissant  les  partisans  de  la  séparation  également  libres 
de  manifester  leurs  voeux,  puisqu'il  a  été  bien  entendu  que  la 


186  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

majorité  des  Députés  Moldaves  devrait ,  dans  tous  les  cas ,  être 
acquise  à  l'union  pour  qu'elle  fût  maintenue.  La  liene  de  con- 
duite adoptée  par  la  France  est  bien  simple  :  c'est  de  tenir 
compte  des  voeux  des  populations  pour  l'union  et  le  Prince 
étranger. 

L'union  est  bien  plus  qu'un  voeu  solennellement  exprimé  : 
c'est  une  réalité  qui  est  entrée  dans  les  actes  diplomatiques 
comme  dans  les  faits ,  et  que  l'on  retrouve  a  chaque  pape  de 
l'histoire  des  Principautés  depuis  dix  ans;  en  un  mot,  c'est  un 
fait  obligatoire  pour  tout  le  monde ,  tant  qu'il  ne  sera  pas  pro- 
duit en  sens  contraire  une  manifestation  spontanée  au  sein  de 
l'Assemblée. 

Quant  au  Prince  étranger,  le  voeu  des  populations,  dans  l'o- 
pinion de  la  France,  n'est  pas  moins  légitime  et  sensé,  car  il 
est  naturel  qu'après  avoir  épuisé  toutes  les  autres  combinaisons, 
elles  désirent  faire  l'essai  de  celle-là;  et  serait-ce  donc  la  pre- 
mière fois  qu'un  peuple  aurait  demandé  à  l'étranger  un  Prince 
qu'il  ne  pouvait  rencontrer  chez  lui?  De  plus,  le  choix  d'un 
Prince  étranger  n'est  point  nécessairement  incompatible  avec  la 
suzeraineté  de  la  Porte.  La  France  est  donc  toujours  favorable 
a  cette  combinaison ,  mais  comme  elle  est  demeurée  à  l'état  de 
simple  voeu  et  qu'elle  est  en  opposition  avec  des  stipulations 
internationales  qui  ne  sauraient  êfre  modifiées  qu'avec  le  concours 
de  toutes  les  Puissances,  M.  Drouyn  de  Lhuys  ne  peut  que  re- 
gretter l'opposition  qu'elle  a  jusqu'à  présent  rencontrée. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  fait  remarquer  que  la  dis- 
cussion sur  le  Prince  étranger  a  été  momentanément  écartée  des 
délibérations  de  la  Conférence.  Pour  ce  qui  concerne  l'union, 
M.  le  baron  de  Budberg  conteste,  comme  il  l'a  fait  précédem- 
ment, qu'elle  soit  dans  le  voeu  des  populations.  La  Moldavie 
n'en  veut  pas,  et  si  l'on  tarde  d'avoir  égard  à  ses  tendances,  il 
y  aura  certainement  des  démonstrations  dans  un  sens  contraire. 
A  l'appui  de  cette  assertion ,  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie 
donne  lecture  d'une  dépêche  du  Consul  russe  a  Jassy  en  date 
du  5  et  d'une  autre  du  9  mars  dans  laquelle  il  est  dit  que  les 
Agents  du  Gouvernement  provisoire  agissent  par  tous  les  moyens 
en  faveur  de  l'union.  On  a  même  fait  venir  de  la  Valachie  à 
Jassy  une  batterie  d'artillerie;  malgré  tout,  les  Moldaves  repous- 
sent l'union,  à  moins  qu'elle  ne  s'effectue  avec  un  Prince  étranger. 

M.  le  baron  de  Budberg  est  convaincu  de  l'axactitude  de  ces 
rapports  ;  il  ne  saurait  toutefois  exiger  des  autres  Plénipotentiaires 
qu'ils  y  ajoutent  la  même  confiance.  Mais  ils  comprendront  que 
la  Russie  ne  puisse  consentir  à  ce  que  la  liberté  des  opinions 
soit  opprimée  en  Moldavie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  fait  remarquer  que  bien 
loin  de  vouloir  aucune  oppression  de  cette  espèce  le  Gouverne- 
ment de  l'Empereur  a  consenti  a  ce  que  les  populations  fussent 
mises  en  mesure  d'exprimer  de  nouveau  leurs  voeux.  Du  reste, 
en  convoquant  une  Assemblée  unique  on  fait  ce  que  la  France 
souhaitait  voir  faire  par  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  dit  que  l'événement,  quelque 
regrettable  qu'il  soit,  a  du  moins  l'avantage  de  simplifier  la  question: 
on  a  pris  à  Bucharest  la  résolution  qu'il  voulait  lui-même  proposer. 


Principautés  danubiennes.  187 

M.  le  baron  de  Budberg  exprime  de  nouveau  le  désir  qu'on 
lui  accorde  le  teinps  de  recevoir  ses  instructions  et  la  plupart 
des  autres  Plénipotentiaires  demandent  à  en  référer  à  leurs 
Gouvernements. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  résume  l'état  de  la  question. 
Après  avoir  dit  que  cette  situation  ne  saurait  se  prolonger  sans 
porter  atteinte  à  l'autorité  morale  et  même  à  la  dignité  de  la 
Conférence ,  il  ajoute  qu'il  n'y  a,  à  son  avis  ,  que  trois  partis  à 
prendre  : 

Laisser  les  populations  entièrement  maîtresses  de  disposer  de 
leurs  destinées,   comme  elles  l'entendront; 

Les  diriger  et  les  satisfaire  en  prenant  des  résolutions  promptes 
et  équitables,  appropriées  à  leurs  besoins  et  aux  circonstances; 

Enfin  ne  tenir  aucun  compte  de  leurs  voeux:  puis  leur  im- 
poser par  la  force  les  résolutions  de  la  Conférence. 

Le  premier  système,  s'il  était  adopté  par  les  autres  Puissances, 
ne  contrarierait  certainement  pas  le  Gouvernement  de  l'Empe- 
reur; il  abonde  dans  sons  sens,  puisqu'il  laisse  la  plus  libre  car- 
rière aux  aspirations  du  pays  et  n'imposerait  aux  Puissances 
d'autre  responsabilité  que  celle  de  surveiller  la  marche  des  évé- 
nements et  de  n'intervenir  qu'autant  qu'il  pourrait  en  résulter 
quelque  danger  auquel  il  leur  appartiendrait  d'obvier. 

Le  second  serait  assurément  le  meilleur  si  toutes  les  Puissances 
pouvaient  se  mettre  promptement  d'accord  sur  les  résolutions 
à  prendre. 

Quant  au  troisième  système,  M.  Drouyn  de  Lhuys  ne  sait 
s'il  trouverait  beaucoup  de  partisans;  il  serait  en  apparence  le 
plus  favorable  aux  droite  de  suzeraineté  de  la  Porte ,  mais  il 
ouvrirait  la  voie  aux  plus  dangereuses  complications ,  et  le  Plé- 
nipotentiaire de  France  doute  que  le  Gouvernement  Ottoman  dût 
savoir  un  bien  bon  gré  à  ceux  qui  lui  imposeraient  la  mission  de 
faire  prévaloir  dans  les  Principautés  Moldo-Valaques  un  ordre  de 
choses  dont  elles  ne  voudraient  pas. 

Un  des  membres  de  la  Conférence  ayant  demandé  s'il  n'y 
aurait  pas  à  adresser  en  ce  moment  quelque  communication  au 
Gouvernement  Provisoire,  — 

Safvet-Pacha  émet  l'avis  que  l'on  pourrait  lui  demander  de 
faire  connaître  les  motifs  de  la  mesure  qu'il  vient  de  prendre. 
Il  serait  peut-être  de  la  dignité  de  la  Conférence  de  réclamer, 
a  cet  égard,  des  explications. 

La  Conférence  s'ajourne  au  mercredi,  4  avril. 

Fait  à  Paris,  le  31  mars  1866. 

Metternich.        Drouyn  de  Lhuys.         Cowley.       Nigra.        Goltz. 
Budberg.         Safvet. 


188  Grandes  Puissances  el  Turquie. 

Proto  c  0  1  e  No.  5. 

Présents:    les  Plénipotentiaires  d'Autriche; 

de  France; 
de  Grande-Bretagne; 
d'Italie  ; 
de  Prusse  ; 

de  Russie;  • 

de  Turquie; 
Le  Secrétaire  de  la  Conférence. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  adopté. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  rappelle  que  la  Conférence 
s'était  ajournée  au  4  avril  sur  le  désir  exprimé  par  la  plupart 
de  ses  membres  de  recevoir  les  instructions  de  leurs  Gouverne- 
mpnts.  Il  a ,  pour  ce  qui  le  concerne ,  mûrement  examiné  la 
question  soumise  en  ce  moment  à  la  Conférence ,  et  après  avoir 
pris  les  ordres  de  l'Empereur,  il  a  résumé  la  manière  de  voir 
de  son  Gouvernement  dans  une  dépêche,  en  date  d'hier,  adressée 
aux  Rppréaentants  de  Sa  Majesté  près  les  Cours  signataires  da 
Traité  de  Paris. 

M.  Drouyn  de  Lhuys  donne  lecture  de  cette  dépêche,  dans 
laquelle,  en  se  fondant  sur  les  mêmps  considérations  qu'il  a  déjà 
présentées  à  la  Conférence,  il  se  demande  si  des  trois  systèmes 
indiqués  dans  la  dernière  séance,  le  meilleur  ne  serait  pas  de 
lais<!er  aux  populations  le  soin  de  régler  elles-mêmes  leurs  de- 
stinées ,  en  réservant  l'intervention  de  la  Conférence  pour  le  cas 
seulement  d'une  violation  des  droits  consacrés  par  des  stipulations 
'internationales.  En  résumé,  les  Principautés  agiraient  sous  leur 
responsabilité,  sans  autre  restriction  que  celle  de  ne  porter  aucune 
atteinte  aux  droits  de  la  Cour  suzeraine  ou  des  Puissances  ga- 
rantes. S'il  y  avait,  de  leur  part,  infraction  la  Conférence  devrait 
être  appelée  à  aviser. 

Cette  ligne  de  conduite  serait  en  harmonie  avec  la  volonté 
unanimement  manifestée  par  les  membres  de  la  Conférence ,  de 
tenir  compte  du  vo^u  des  populations;  de  plus,  elle  serait  d'ac- 
cord avec  l'Acte  Additionnel  de  1864,  qui  a  reconnu  aux  Prin- 
cipautés-Unies la  faculté  de  modifier  par  elles-mêmes  leur  régime 
intérieur,  sans  porter  atteinte  d'ailleurs  aux  droits  de  la  Cour 
suzeraine  ou  des  Puissances  garantes. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  fait  observer  que  le  système 
qui  vient  d'être  exposé,  repose  sur  un  principe  tout  nouveau,  et 
qui  n'a  pas  de  précédents;  laisser  les  populations  libres  de  dis- 
poser de  leur  sort ,  ce  serait  contraire  à  tous  les  Traités.  Ainsi 
livrées  à  elles-mêmes,  les  Principautés  ne  manqueraient  pas  de 
revenir  à  l'union  avec  le  Prince  étranger.  On  ne  doit  pas  ou- 
blier, en  effet,  que  le  Gouvernement  Provisoire  est  le  maître  de 
diriger  les  élections  à  son  gré ,  et  qu'il  peut  faire  tout  ce  qu'il 
voudra. 

C'est  donc  à  la  Conférence  à  intervenir  et  à  faire  connaître 
ses  résolutions  a  Bucharest.  Si  le  Gouvernement  Provisoire  re- 
fusait de  s'y  conformer ,  la  Conférence  pourrait  décider  que  l'on 
nommerait  à  sa  placo  un  seul  Caïmacam. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  répond  à  Safvet-Pacha  qu'A 


Principautés  danubiennes.  189 

est  jusqu'à  présent  difficile  d'admettre  que  le  Gouvernement  Pro- 
visoire ait  désobéi  aux  décisions  de  la  Conférence,  puisqu'elle 
n'a  encore  rien  décidé.  Non -seulement  on  n'a  transmis  aux 
Principautés  aucune  direction,  mais  on  leur  a  interdit  à  elles- 
mêmes  de  rien  décider. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  dit  que  si  la  Conférence 
n'a  pas  encore  pris  de  résolution,  elle  a  du  moins  fait  adresser 
des  recommandations  au  Gouvernement  Provisoire  et  qu'il  n'en 
a  tenu  aucun  compte. 

Safvet-Pacha  ajoute  que  l'Assemblée  qui  siégeait  à  Bucharest 
n'est  point  sans  doute  a  regretter;  on  a  même  bien  fait  de  la 
dissoudre,  car  s'étant  déjà  prononcée  par  son  vote  elle  ne  pouvait 
remplir  la  mission  que  l'on  eût  voulu  lui  attribuer;  mais  le  Gou- 
vernement Provisoire  n'aurait  pas  dii  prendre  cette  mesure  sans 
en  avoir  prévenu  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  rappelle  que  cinq  questions 
avaient  été  posées;  il  demande  ce  qu'elles  deviennent;  si  on  en 
fait  maintenant  abstraction ,  on  se  trouve  dans  une  voie  toute 
nouvelle,  et  il  aurait  peut-être  besoin,  en  ce  cas,  de  recevoir  de 
nouvelles  instructions. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  dit  qu'il  s'est  borné 
jusqu'à,  présent  à  indiquer  très-sommairement  la  manière  de  voir 
de  son  Gouvernement,  et  qu'il  s'est  abstenu  de  répondre  à  des 
observations  auxquelles  il  ne  pouvait  donner  son  assentiment;  il 
espérait  qu'en  évitant  ainsi  la  discussion ,  il  y  aurait  plus  de 
chances  d'arriver  à  une  entente  commune.  Aujourd'hui  que  cet 
espoir  s'évanouit  de  plus  en  plus ,  il  croit  devoir  s'expliquer 
catégoriquement. 

L'Angleterre  n'a,  dans  les  Principautés,  aucun  intérêt  direct 
ou  particulier  ;  elle  n'y  en  a  pas  d'autre  que  celui  d'une  grande 
Puissance  qui,  d'une  part,  désire  voir  se  développer  chez  les 
petits  Etats  la  prospérité  et  le  bien-être,  gage  commun  de  l'ordre 
et  de  la  tranquillité  générale ,  et  d'une  autre  part,  s'est  associée 
à  une  garantie  collective  assurant  aux  Principautés  la  libre  jouis- 
sance de  leurs  privilèges  et  immunités.  Certes  jamais  tâche  n'a 
été  plus  facile,  car  personne  n'a  tenté  de  porter  la  plus  légère 
atteinte  à  ces  privilèges.  M.  le  Comte  Cowley  serait  heureux 
de  pouvoir  constater  la  même  modération  de  la  part  des  Prin- 
cipautés envers  la  Cour  Suzeraine.  Mais  il  n'en  a  pas  été  ainsi, 
et  les  Puissances  ont  vu  l'arrangement  qui  était  leur  oeuvre 
commune,  détruit  par  des  exigences  qui,  loin  d'être  satisfaits, 
augmentent  tous  les  jours. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique,  dès  les  premières 
négociations  destinées  à  régler  les  relations  entre  les  Principautés 
et  la  Cour  Suzeraine,  avait  pensé  qu'il  eût  été  mieux  de  maintenir 
la  séparation,  à  laquelle  les  populations  étaient  accoutumées, 
parce  qu'il  prévoyait  qu'en  plaçant  les  deux  principautés  sous 
une  seule  administration,  on  provoquerait  des  aspirations  d'indé- 
pendance incompatibles  avec  l'intégrité  de  l'Empire  Ottoman,  et 
on  leur  imposerait  de  trop  grandes  charges.  Cette  prévision  ne 
s'est  que  trop  vite  réalisée:  le  pays  se  trouve  appauvri  par  les 
charges  d'une  armée  et  d'une  haute  administration  hors  de  pro- 
portion avec    ses    besoins.     Aussi   le  peuple,  las  de  ce  mauvais 


190  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Gouvernement,  après  une  épreuve  de  huit  années,  s'est-il  allié  k 
l'armée  pour  renverser  le  Prince  dont  la  double  nomination  avait 
amené  l'union. 

Enfin,  M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  ne  peut 
oublier  que  les  Capitulations,  qui  sont  obligatoires  dans  les  Prin- 
cipautés comme  dans  le  reste  de  l'Empire  Ottoman,  n'étaient 
jamais  mises  en  doute  par  les  Gouvernements  séparés ,  tandis 
qu'elles  ont  été  constamment  violées  par  le  Gouvernement  de 
l'union.  La  Grande-Bretagne  ne  saurait  voir  dans  cet  état  de 
choses  une  preuve  que  l'union  ait  été  une  bonne  mesure  en  elle- 
même  ;  toutefois  elle  n'a  nullement  la  prétention  d'imposer  aux 
populations  un  ordre  de  choses  qui  leur  répugne;  si  donc,  léga- 
lement consultées,  elles  se  prononcent,  malgré  ce  qui  s'est  passé, 
pour  le  maintien  de  l'union,  non -seulement  le  Gouvernement 
Anglais  ne  s'y  opposera  pas,  mais  il  fera  tout  ce  qui  dépend  de 
lui  pour  obtenir  l'adhésion  de  la  Porte  ,  qui  en  concédant,  â  di- 
verses reprises,  des  modifications  à  la  constitution  Moldo-Valaque, 
s'est  toujours  réservé  le  droit  de  rentrer  dans  les  termes  stricts 
des  Traités. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Ptussie  fait  la  remarque  que  les 
observations  présentées  par  le  Comte  Cowley  s'appliquent  au 
passé  plutôt  qu'a  la  situation  présente. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  ajoute  que  pour 
ce  qui  concerne  l'état  actuel  des  choses,  il  est  d'avis  que  dans 
l'ignorance  des  motifs  qui  ont  dicté  la  mesure  prise  par  le  Gou- 
vernement Provisoire ,  il  faut  lui  en  laisser  la  responsabilité ,  et, 
à  cet  effet ,  il  propose  une  déclaration  dont  il  lit  le  projet  à  la 
Conférence.  Il  pense,  en  outre,  que  cette  déclaration  devrait 
être  accompagnée  d'une  dépêche  identique  rappelant  les  stipu- 
lations qui  règlent  les  rapports  des  Principautés  avec  la  Cour 
Suzeraine  et  invitant  les  Consuls  des  diverses  Puissances  à  Bu- 
charest  a  faire  tout  ce  qui  dépendra  d'eux  pour  dissuader  les 
Principautés  d'y  apporter  aucune  infraction.  Il  soumet  également 
un  projet  de  dépêche  à  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  donne  lecture  de  la  note 
suivante,  dont  il  demande  l'insertion  textuelle  au  Protocole:  — 

»Dans  la  séance  du  19  mars,  il  a  été  convenu  que  les  Pléni- 
potentiaires soumettraient  à  leurs  Gouvernements  respectifs  une 
série  de  questions ,  portant  sur  cinq  points ,  et  dont  copie  a  été 
remise  à  chacun  des  membres  participants  à  la  réunion. 

ïPour  simplifier  la  négociation  et  faire  sortir  le  plus  promp- 
tement  possible  les  populations  des  Principautés  de  leur  état 
actuel  d'incertitude ,  il  semblerait  désirable  de  grouper  les  opi- 
nions autour  de  quelques  lignes  principales. 

«Dans  ce  but,  le  Plénipotentiaire  de  Russie  a  l'honneur  de 
déclarer  que,  dans  sa  pensée  l'attention  de  la  Conférence  devrait 
se  porter  particulièrement  sur  le  cinquième  point ,  stipulant  »la 
Convocation  de  deux  Assemblées,  l'une  a  Bucharest,  l'autre  à 
Jassy,  à  l'instar  de  ce  qui  s'est  déjà  fait  en  1857  pour  les  Di- 
vans ad  hoc.« 

»En  recommandant  l'adoption  de  cette  combinaison,  le  Plé- 
nipotentiaire de  Russie  croit  devoir  développer  les  motifs  qui 
l'y   ont   amené;   l'objet  essentiel  de  la  Conlérence  est,   inconte- 


Principautés  danubiennes.  191 

stablement,  d'arriver  à  une  organisation  des  Principautés  pouvant 
offrir  des  garanties  sérieuses  de  durée  et  de  stabilité,  avec  la 
seule  réserve  des  intérêts  généraux  d'ordre  Européen.  Dans  ces 
limites,  qui  doivent  nécessairement  prévaloir  sur  les  considérations 
d'intérêt  local,  une  solution  satisfaisante  ne  pourrait  être  obtenue 
qu'en  tenant  compte  de  ce  que  les  populations  elles-mêmes 
désireraient  établir  pour  leur  propre  bien-être  et  leur  prospérité. 

»Les  discussions  précédentes  ont  démontré  qu'aucun  des 
Gouvernements  ne  voulait  imposer  violence  aux  voeux  populaires, 
et  qu'à  côté  du  respect  des  Traités  ils  ont  tous  à  coeur  de  con- 
naître l'expression  vraie  de  l'opinion  de  la  majorité  dans  les 
Principautés  -  Unies. 

i>Des  élections,  faites  en  vue  de  la  consultation  de  ces  voeux, 
offriraient  sans  nul  doute  le  gage  le  plus  sérieux  de  sincérité,  et 
permettraient,  à  la  Conférence  de  se  prononcer  avec  une  entière 
connaissance  de  cause. 

j>Il  ne  suffirait  pas  en  ce  moment  de  se  guider  uniquement 
sur  les  désirs  antérieurement  exprimés  par  les  populations.  En 
effet,  en  étudiant  avec  impartialité  le  développement  de  l'idée 
de  l'union ,  on  arrive  à  se  convaincre  que  si,  jusqu'en  1858,  elle 
avait  rallié  la  majorité  des  suffrages,  depuis  lurs  des  doutes  ont 
pu  naître  dans  les  esprits  sur  l'efficacité  de  cette  combinaison. 
L'administration  du  prince  Couza,  s'écroulant  sans  faire  la  moindre 
tentative  de  résistance,  est  un  fait  trop  considérable  pour  qu'il 
soit  permis  de  ne  pas  tenir  compte  de  cette  expérience  manquée. 

»Dès  lors,  la  convocation  des  deux  Assemblées  se  présente 
comme  la  marche  à  suivre  la  plus  naturelle  et  la  plus  sûre. 
Le  texte  des  Traités  est  en  faveur  de  cette  façon  de  procéder, 
et  lorsqu'il  y  a  la  possibilité  de  réunir  ces  deux  éléments,  la 
stricte  légalité  avec  les  aspirations  légitimes  d'un  peuple ,  il  se- 
rait regrettable  que  l'on  n'en  profitât  pas. 

»I1  n'entre  certainement  pas  dans  i'mtention  des  Puissances 
de  renouveler  la  même  expérience  d'après  une  théorie  préconçue 
ou  un  parti  pris,  sans  s'inquiéter  des  conséquences  qui  pourraient 
en  résulter  pour  la  tranquillité  du  pays  lui-même  ou  la  sécurité 
générale.  Personne  ne  voudrait  assumer  une  pareille  responsabilité.<t 

S'expliquant  ensuite  sur  la  proposition  de  M.  le  Plénipotentiaire 
de  France,  le  Baron  de  Budberg  déclare  y  adhérer,  parce  que 
la  Conférence  n'ayant  pas  été  écoutée  à  Bucharest,  elle  n'a  plus 
qu'à  s'alistenir  en  laissant  au  Gouvernement  Provisoire  la  re- 
sponsabilité qu'il  a  encourue. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  répète  qu'il  était  difficile 
d'être  écouté  à  Bucharest  lorsqu'en  réalité  on  n'y  a  rien  dit ,  puis- 
qu'on s'est  borné  à  y  recommander  l'abstention,  sans  prendre 
'aucune  résolution,  sans  indiquer  aucun  principe  qui  pût  servir 
de  règle  de  conduite  à  un  pays  en  état  de  crise  et  dans  l'attente. 
Si  maintenant  on  invitait  le  Gouvernement  Provisoire  à  convoquer 
deux  Assemblées,  suivant  le  système  que  vient  d'appuyer  M.  le 
Baron  de  Budberg,   il  est  évident  qu'on  arriverait  trop  tard. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  partage  cette  opi- 
nion, le  temps  est  passé  où  la  Conférence  aurait  pu  prendre  uti- 
lement une  résolution.  11  lit  un  projet  de  dépêche  aux  Consuls 
qui   accompagnerait  la   déclaration   qu'il  a  proposée  à  la  Coulé- 


192  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

rence  ;  on  y  recommanderait  le  respect  des  Traités,  en  annonçant 
que  les  Plénipotentiaires  seraient  disposés  à  adhérer  a  tout  ce 
qui  serait  fait  dans  la  limite  des  stipulations  internationales. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  Prusse  et  d'Italie  adhèrent  a  la 
proposition  du  comte  Cowley,  en  faisant  remarquer  qu'elle  rentre 
dans  celle  de  M.  Drouyn  de  Lhuys. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  n'a  rien  a  objecter  a  la  décla- 
ration présentée  par  le  Comte  Cowley,  si  ce  n'est  qu'il  désirerait 
que  les  termes  en  fussent  un  peu  plus  précis.  Il  voudrait  rap- 
peler expressément  le  Traité  de  1656  et  la  Convention  de  1858. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  dit  que  l'observation  stricte 
des  Traités  impliquant  la  séparation ,  on  pourrait  faire  mention 
des  Actes  diplomatiques  en  général. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  ajoute  que  s'en  référer  simple- 
ment aux  Traités ,  c'est  sanctionner  la  séparation  ;  il  proposerait 
donc  un  projet  de  déclaration  ainsi  conçu: 

»La  Conférence,  considérant  que  dans  la  question  des  Princi- 
pautés il  y  a  deux  principes  à  sauvegarder,  savoir,  l'intégrité  de 
l'Empire  Ottoman  et  la  satisfaction  des  voeux  des  populations, 
et  voulant  concilier  autant  que  possible  ces  deux  principes,  dé- 
clare qu'elle  confie  a  la  sagesse  des  populations  Roumaines  le 
soin  de  régler  leur  propre  Gouvernement  et  leur  administration, 
pourvu  que  la  suzeraineté  de  la  Porte  et  l'intégrité  de  l'Empire 
Ottoman  ne  souffrent  aucune  atteinte. 

»Dans  le  cas  où  quelque  atteinte  serait  portée  à  la  suzeraineté 
ou  à  l'intégrité  de  la  Turquie,  la  Conférence  serait  immédiate- 
ment réunie  sur  la  convocation  de  l'une  des  Puissances  intéressées.* 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  demande  à  M.  Nigra  ce 
qu'il  entend  par  atteinte  à  l'intégrité  de  l'Empire  Ottoman. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  répond  que  cela  veut  dire  que 
les  Principautés  ne  romperont  pas  les  liens  qui  les  rattachent  à 
la  Turquie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  dit  que  l'on  pourrait  men- 
tionner les  Traités  et  les  Actes  subséquents  dans  les  mêmes 
termes  que  l'a  fait  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  dans  la  note 
lue  par  lui  à  la  première  séance.  Cette  rédaction  comprend 
toutes  les  modifications  survenues  depuis  1858. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  pense  qu'il  suffirait 
de  rappeler  l'Article  XXII  du  Traité  de  Paris  et  l'Article  I  de 
la  Convention  de  1858. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  ayant  exprimé  l'avis  de  rap- 
peler également  l'Article  XIII  de  la  Convention, 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  observe  qu'il  vaudrait  autant 
prononcer  l'exclusion  du  Prince  étranger. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  n'a  pas  d'objection  à  men-* 
tionner  l'Article  XXII  du  Traité  de  1856  et  l'Article  I  de  la 
Convention  de  1858 ,  dans  lesquels  on  trouve  une  affirmation 
énergique  des  droits  de  la  Porte.  Quant  à  l'Article  XIII,  qui 
définit  les  conditions  à  remplir  pour  être  appelé  a  l'Hospodariat, 
il  implique  très -nettement  l'exclusion  du  Prince  étranger. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  ayant  proposé,  si  on  ne  veut 
pas  citer  l'Article  XIII  en  particulier,  de  s'en  référer  à  la  Con- 
vention de  1858,   simplement, 


Principautés  danubiennes*  193 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  dit  que  ce  serait  se  pro- 
noncer d'avance  contre  l'union. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  désire ,  avant  tout ,  que  la 
Conférence  déclare  forraellement  que  les  Puissances  n'accepteront 
à  aucun  titre  ni  sous  aucune  forme  la  nomination  d'un  Prince 
étranger.  Sans  cela,  il  sera  même  inutile  de  s'en  référer  a 
l'Article  XIII,  car  on  cherchera  à  l'éluder  en  l'interprétant.  Il 
faudrait  donc  s'expliquer  trësnettement  à  cet  égard,  et  déclarer 
qu'au  besoin  la  Conférence  aviserait  aux  moyens  de  faire  re- 
specter ses  résolutions,  puisque  tout  le  monde  est  d'accord  pour 
écarter  le  Prince  étranger. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  fait  remarquer  à  l'Ambassa- 
deur de  Turquie  que  la  Porte  pourrait  faire  savoir  à  l'avance 
qu'elle  n'accorderait  pas  son  investiture  à  un  Prince  étranger. 
Safvet-Pacha  pense -til  qu'une  telle  démarche  de  la  part  de  son 
Gouvernement  ne  suffirait  pas  ?  Pour  ce  qui  le  concerne ,  M. 
Drouyn  de  Lhuys  ne  saurait  s'associer  à  l'abolition  expresse, 
absolue,  d'un  système  qui  se  trouve  écarté  sans  doute  par  les 
dispositions  internationales  existantes,  mais  que  le  Gouvernement 
de  l'Empereur  n'a  pas  cessé  de  considérer  en  principe  comme 
le  meilleur. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  ayant  exprimé 
l'avis  que  la  mention  des  trois  Articles  dont  il  s'agit  pourrait 
être  insérée  seulement  dans  la  dépèche,  qui  n'est  qu'une  simple 
instruction  et  n'engage  a  ce  titre  que  ceux  qui  l'écrivent, 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  qu'il  préférerait  que  cette 
mention  figurât  dans  la  déclaration  même,  mais  qu'il  adhérerait 
à  l'avis  du  Comte  Cowley. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France,  en  ce  cas,  se  verrait  dans 
l'obligation  de  modifier  les  instructions  qu'il  adresserait  au  Consul 
de  l'Empereur.  Il  accepte  la  déclaration  proposée  par  le  Comte 
Cowley,  mais  il  ne  signerait  pas  la  dépêche  dans  les  termes 
dont  on  vient  de  parler.  Il  ne  lui  serait  pas  possible  de  pro- 
clamer en  queb^ue  sorte  comme  irrévocable  un  principe  que 
peut-être  on  aurait  plus  tard  à  modifier.  Il  désire  donc  que  la 
dépêche  demeure  rédigée  en  termes  généraux. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  insiste  sur  la  nécessité  qu'il 
y  a  à  ce  que  les  populations  sachent  bien  d'avance  qu'elles  ne 
doivent  pas  élire  un  Prince  étranger;    et 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  ajoute  que  si  cette  faculté 
ne  leur  est  pas  interdite,  il  n'y  a  pas  de  doute  qu'elles  éliront 
un  Prince  étranger. 

Après  un  échange  de  quelques  autres  observations  entre  plu- 
sieurs membres  de  la  Conférence,  M.  le  Comte  Cowley  fait  re- 
marquer que  l'éventualité  de  la  nomination  d'un  Prince  étranger 
peut  être  considérée  comme  implicitement  prévue  dans  la  mention 
générale  que  fait  la  déclaration  «des  engagements  qui  subsistent 
entre  les  Puissances  et  la  Sublime  Porte.*  Il  ne  serait  donc  pas 
nécessaire  d'introduire  dans  la  dépêche  aux  Consuls  une  autre 
mention  plus  explicite. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France,  en  ce  cas,  n'aurait  plus  au- 
cune objection  à  accepter  la  dépêche  aussi  bien  que  la  déclaration. 

M.    le    Plénipotentiaire   de    Russie    croit    devoir    rappeler   la 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII.  N 


194  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

déclaration  antérieurement  faite  par  M.  Drouyn  de  Lhuys,  que  si 
les  memlires  de  la  Conférence  parvenaient  à  se  mettre  d'accord 
sur  une  combinaison  qui  lui  parût  satisfaisante,  et  si,  par  exemple, 
l'union  des  Principautés  était  consacrée ,  il  serait  dLsposé  à  in- 
sister beaucoup  moins  pour  le  Prince  étranger;  or,  l'union  ne  se 
trouve  point  écartée,  et  n'y  a-t-il  pas  là  une  satisfaction  donnée 
à  la  France  et  qui  puisse  engagrer  M.  Drouyn  de  Lhuys  a  se  dé- 
partir de  ses  réserves  en  faveur  du  Prince  étranger? 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  adhère  à  l'observation  de 
M.  le  Baron  de  Budberg. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  répond  que  personne  ne 
peut  dire  encore  avec  certitude  quelle  sera  la  combinaison  qui 
définitivement  prévaudra.  Il  ne  croit  donc  pas  qu'il  lui  con- 
vienne, sur  la  seule  espérance  d'un  arrangement  qui  peut  ne  pas 
s'accomplir,  d'abandonner  pour  son  Gouvernement  l'honneur  de 
demeurer  fidèle  a  un  principe  qu'il  considère  toujours  comme  le 
meilleur,  et  de  rester  conséquent  avec  lui-même;  il  ne  demande 
d'ailleurs  qu'a  ne  pas  renier  une  opinion  antérieure,  et  l'attitude 
qu'il  désire  garder  ne  va  pas  au  delà  de  la  répugnance  qu'il 
éprouve  à  se  prononcer  d'une  manière  absolue  contre  le  Prince 
étranger. 

La  déclaration  et  la  dépêche  proposées  par  M.  le  Comte 
Cowley  sont  adoptées ,  après  quelques  légers  changements  de 
rédaction,   dans  les  termes  suivants: 

Résolution. 

»La  dissolution  de  l'Assemblée  Moldo-Valaque  par  le  Gouverne- 
ment Provisoire  de  Bucharest  et  la  convocation  d'une  nouvelle 
Assemblée  ayant  été  portées  à  la  connaissance  de  la  Conférence 
comme  des  faits  accomplis,  la  Conférence  a  cru  devoir  se  réunir 
pour  délibérer  sur  un  état  de  choses  aussi  imprévu. 

»Dans  l'ignorance  des  motifs  qui  ont  donné  lieu  à  cette 
mesure,  la  Conférence  en  laisse  au  Gouvernement  Provisoire  toute 
la  responsabilité,  ainsi  que  celle  des  conséquences  qui  pourraient 
en  résulter. 

»Mais  la  Conférence  croit  devoir  rappeler  à  l'attention  do 
Gouvernement  Provisoire  et  des  populations  Moldo-Valaques  que 
si ,  d'un  côté ,  les  privilèges  et  les  immunités  des  Principautés 
sont  placés  sous  la  protection  collective  des  Puissances  signa- 
taires du  Traité  de  Paris,  ces  Puissances  ne  sont  pas  moins  liées 
par  le  même  Traité  au  devoir  de  veiller  à  ce  que  l'état  des 
relations  entre  les  Principautés  et  la  Cour  Suzeraine  soit  rigou- 
reusement maintenu,  ainsi  que  les  engagements  qui  subsistent 
entre  les  Puissances  et  la  Sublime  Porte. 

»Les  Puissances  ont  assez  témoigné  de  leur  bon  vouloir  envers 
les  Principautés-Unies  de  Moldavie  et  de  Yalachie,  pour  attendre 
de  leur  part  que  rien  ne  soit  fait  de  nature  à  provoquer  un  dissen- 
timent quelconque  sur  les  devoirs  également  compris  par  tous. 

>La  Coniérence  attend  des  nouvelles  des  Principautés  pour 
reprendre  ses  séances,  sauf  à  se  réunir  à  la  demande  de  l'une 
ou  de  l'autre  des  Puissances. 

♦Paris,  le  4  avril  1866.» 


Principautés  danubiennes.  195 

Dépêche  à  adresser  aux  Consuls  à  Bucharest. 

«Monsieur, 

>Vous  trouverez  ci -joint  ampliation  d'une  résolution  prise 
par  la  Conférence  dans  sa  séance  du  4  de  ce  mois.  Vous  y 
verrez  qu'en  face  des  événements  qui  se  sont  accomplis  a  Bu- 
charest,  elle  a  jugé  convenable  d'attendre  des  renseignements 
ultérieurs  avant  d'aviser  aux  mesures  à  prendre.  La  Conférence 
est  trop  peu  instruite  des  circonstances  qui  ont  accompagné  les 
derniers  actes  du  Gouvernement  Provisoire ,  pour  en  apprécier 
sainement  la  cause  et  la  portée;  ainsi  elle  en  laisse  toute  la  re- 
sponsabilité à  ceux  qui  les  ont  conseillés:  mais  il  est  très-néces- 
saire que  ni  le  Gouvernement  Provisoire  ni  les  populations 
Moldo  -  Valaques  ne  se  trompent  sur  leur  véritable  position. 

»Vous  profiterez  donc  de  toute  occasion  pour  rappeler  aux 
Membres  du  Gouvernement  et  aux  notables  du  pays  les  transac- 
tions internationales ,  et  pour  les  dissuader  de  tout  acte  tendant 
à  changer  les  relations  existantes  entre  les  Principautés  et  la 
Cour  Suzeraine. 

»Mais  tout  ce  qui  sera  fait  par  la  nouvelle  Assemblée,  comme 
représentant  les  voeux  des  populations  ,  conformément  à  ces 
relations  et  à  ces  transactions  internationales ,  sera  l'objet  d'une 
attention  bienveillante  de  la  part  des  Puissances  représentées 
dans  la  Conférence  et  toujours  animées  du  désir  d'arriver  à  un 
état  de  choses  qui  consolide  le  repos,  le  bien-être,  et  la  pro- 
spérité des  Principautés  Moldo- Valaques. 

»Vous  voudrez  bien  donner  connaissance  au  Gouvernement 
Provisoire  de  la  résolution  ci -annexée.* 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  exprime  l'intention  de 
n'approuver  l'une  et  l'autre  communication  qu'ad  référendum;  il 
demande  un  délai  de  deux  jours  pour  rendre  comte  à  son  Gou- 
vernement et  en  recevoir  des  instructions.  Mais  sur  l'observation 
qui  lui  est  faite  par  MM.  les  Plénipotentiaires  de  France  et  de 
Grande-Bretagne,  que  le  Gouvernement  Ottoman  ne  saurait  avoir 
d'objection  à  une  déclai'ation  qui  consacre  ses  droits,  Safvet- 
Pacha  n'insiste  pas. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  fait  d'ailleurs  remarquer 
que  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  pourra ,  comme  les  autres 
membres  de  la  Conférence,  provoquer  une  nouvelle  séance  quand 
il  le  jugera  opportun. 

Fait  a  Paris  ,  le  4  avril  1866. 

Metternich.        Drouyn  de  Lhuys.        Coioley.        Nigra.        Goliz- 
Budberg.         Sa/cet, 


N2 


196  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Protocole  No.  6. 

Présents:    Les  Plénipotentiaires  d'Autriche; 

de  France; 
de  Grande  Bretagne; 
d'Italie; 
de  Prusse; 
de  Russie  ; 
de  Turquie. 
Le  Secrétaire  de  la  Conférence. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  a  été  communiqué  à 
chacun  des  Plénipotentiaires  en  particulier,  approuvé  et  signé 
par  eux;  il  n'en  est  donc  pas  donné  lecture  à  la  Conférence. 

Les  pouvoirs  de  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  lui  étant  par- 
venus depuis  la  dernière  séance ,  sont  présentés  à  la  Conférence 
et  reconnus  en  bonne  et  due  forme. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  qu'il  s'est  permis  de  pro- 
voquer la  réunion  des  Plénipotentiaires,  parce  qu'il  a  reçu  l'ordre 
de  leur  donner  lecture  d'une  dépêche  exposant  les  vues  de  son 
Gouvernement  et  d'en  demander  l'insertion  au  Protocole.  Cette 
communication,  qui  porte  la  date  du  4  — 16  avril,  est  ainsi  conçue: 

»Les  dépèches  de  Votre  Excellence  du  28  mars  —  9  avril 
relatives  à  la  question  des  Principautés  du  Danube  ont  fixé  l'at- 
tention de  Sa  Majesté  l'Empereur.  Elles  exposent  la  situation 
telle  qu'elle  se  produit  après  les  trois  premières  séances  de  la 
Conférence. 

>J'ai  l'ordre  de  notre  auguste  Maître  de  préciser  le  point  de 
vue  sous  lequel  nous  l'envisageons.  Si  nous  sommes  placés  dès 
le  début  sur  le  terrain  de  la  Convention  de  1858,  c'est  unique- 
ment comme  un  point  de  départ  auquel  doit  nécessairement  se 
rattacher  tout  examen  en  Conférence  de  la  position  des  Principautés. 

»Mais  je  ne  saurais  assez  vous  répéter,  et  vous  ne  saurez 
mettre  trop  de  netteté  à  constater  que  nous  n'avons  aucun  parti 
pris  ni  pour  ni  contre  l'union. 

»Nos  antécédents  l'attestent  assez  clairement  pom'  que  je  n'aie 
pas  besoin  d'insister  sur  ce  point. 

»Nous  avons  été  les  premiers  à  poser  les  bases  de  la  réunion 
administrative  de  la  Moldavie  et  de  la  Valachie  à  une  époque 
oîi  nous  étions  seuls  à  nous  occuper  de  leur  sort ,  de  concert 
avec  la  Cour  Suzeraine.  Nous  avons  adhéré  a  ce  principe  au 
Congrès  de  1856  et  dans  les  Conférences  subséquentes,  dans  la 
croyance  que  cette  fusion  des  intérêts  des  deux  Principautés 
serait  avantageuse  à  leur  prospérité. 

sToutefois,  dès  l'année  1858  et  plus  tard,  en  1859  et  en  1861, 
nous  avons  signalé  les  inconvénients  que  présentait  à-  nos  yeux 
la  manière  dont  cette  fusion  s'est  accomplie. 

>Nous  augurions  mal  d'une  oeuvre  basée  sur  des  illusions, 
des  réticences  et  des  obscurités. 

»Nous  y  avons  souscrit  comme  à  une  transaction  destinée  à 
écarter  les  plus  grands  embarras  et  à  une  expérience  à  faire. 

•  Actuellement  l'expérience  est  faite.  Elle  est  devant  les  yeux 
des  Moldo-Valaques  et  des  Puissances  qui  s'intéressent  à  leurs 
destinées. 


Principautés  danubiennes.  197 

»Les  appréciations  peuvent  varier  sur  ce  sujet.  Mais  il  y  a 
des  faits  visibles  et  incontestables. 

sLes  de'sordres  de  l'administration  du  Prince  Couza,  sa  chute, 
les  acclamations  qui  l'ont  accueillie,  la  misère  du  pays,  la  famine 
causée  par  les  lois  agricoles  qu'il  a  promulguées,  les  abus,  les 
dilapidations  de  tout  genre  qui  ont  été  signalées,  sont  de  noto- 
riété publique. 

»Si  ces  faits  ne  sont  pas  concluants,  ils  doivent  au  moins 
porter  les  Puissances  qui,  comme  nous,  s'intéressent  au  bien-être 
des  Principautés  à  douter  que  l'union  ait  eu  pour  elles  les  fruits 
avantageux  qu'on  en  attendait.  Ce  doute  peut  s'être  également 
présenté  a  l'esprit  des  Moldo- Valaques. 

»Ici  encore  les  appréciations  peuvent  varier,  mais  les  faits 
parlent.  Les  mesures  administratives,  militaires  et  de  police 
prises  par  le  Gouvernem.ent  Provisoire  en  Moldavie  n'indiquent 
certainement  pas  une  complète  unanimité  dans  les  dispositions 
des  deux  Principautés  quant  à  l'union. 

>0r,  notre  conviction  profonde  est  que  le  premier  devoir  de 
la  Conférence  est  de  résoudre  les  doutes  et  non  de  les  perpétuer. 

»Tant  que  l'épreuve  était  à  faire,  la  Conférence  a  pu,  a  dû 
peut-être,  accepter  cette  base  incertaine  pour  l'oeuvre  qu'elle 
avait  a  fonder.  Nous  nous  y  sommes  associés  sans  nous  faire 
d'illusion. 

> Aujourd'hui  en  présence  des  résultats  constatés,  nous  ne 
comprendrions  pas  que  les  Puissances  consentissent  à  prolonger 
cette  obscurité.  La  Russie,  comme  Puissance  limitrophe,  pour- 
rait moins  que  toute  autre  approuver  que  l'on  construisît  dans 
les  ténèbres. 

»Ce  que  nous  désirons  avant  tout  et  exclusivement,  c'est  la 
lumière;  cette  lumière  ne  peut  être  obtenue  que  par  un  nouveau 
recours  au  vote  des  deux  Principautés ,  entouré  de  toutes  les 
garanties  qui  peuvent  en  assurer  la  sincérité. 

»Nous  comprendrions  d'autant  moins  que  la  Conférence  hé- 
sitât a  la  chercher  à  cette  source  que  si,  comme  d'autres  Cabinets 
sont  portés  à  le  croire  d'après  leurs  propres  données,  l'union  n'a 
pas  cessé  d'être  dans  les  voeux  des  Moldo-Valaques,  elle  recevrait 
d'un  pareil  vote  une  nouvelle  et  éclatante  confirmation  qui  dissi- 
perait toute  incertitude  et  mettrait  à  couvert  la  conscience  et  la 
responsabilité  des  Puissances. 

»Nous  ne  saurions  admettre  en  pareil  cas  l'appréhension 
qu'un  recours  au  vote  des  populations  puisse  amener  une  agitation 
dangereuse. 

»Si  l'unanimité  existe,  elle  se  manifestera  sans  obstacle.  Si 
des  agitations  étaient  à  craindre,  c'est  que  cette  unanimité 
n'existerait  pas ,  et  alors  ce  serait  pour  la  Conférence  un  motif 
suffisant  pour  désirer  s'éclairer. 

«Mais  pour  que  le  vote  soit  sincère,  la  première  condition 
requise  est  qu'aucune  incertitude  ne  soit  laissée  aux  populations 
Moldo-Valaques  quant  aux  limites  entre  lesquelles  leurs  voeux 
doivent  se  renfermer,  afin  de  pouvoir  se  concilier  avec  la  position 
de  droit  que  les  Traités  leur  assignent  et  que  les  Puissances 
entendent  maintenir. 

•Nous  avons  la  conviction  que  cette  incertitude  est  la  cause 


198  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

principale  de  l'instabilité ,  des  agitations  et  des  entraînements 
qui  se  sont  produits  dans  ces  contrées ,  y  ont  rendu  et  y  ren- 
draient encore  tout  gouvernement  régulier  impossible.  On  a 
laissé  naître  dans  l'esprit  des  populations  l'espoir  d'arriver  à 
l'indépendance  sous  un  Prince  étranger. 

»Sou8  cette  impression ,  elles  ont  réuni  leur  choix  sur  le 
Prince  Couza  dans  l'espérance  que  cette  union,  d'abord  provisoire, 
conduirait  à  l'union  définitive,  qui  ne  serait  elle-même  qu'un 
acheminement  vers  l'indépendance  sous  un  Prince  étranger. 

»Tout  Gouvernement  qui  ne  réaliserait  pas  ce  but  suprême 
donné  à  leurs  aspirations  ne  serait  évidemment  à  leurs  yeux 
qu'un  provisoire  sans  prestige ,  et  sans  garantie  de  stabilité. 

^Cependant  les  Puissances  considèrent  ce  résultat  final  comme 
incompatible  avec  les  Traités  qui  ont  réglé  l'équilibre  de  l'Orient 
et  consacré  l'intégrité  de  l'Empire  Ottoman,  et  à  ce  titre  elles 
ne  sont  pas  disposées  à  en  assurer  la  réalisation  aux  Principautés. 

»  C'est  là  une  position  équivoque  que  pour  notre  part  nous 
ne  saurions  accepter. 

»I1  est  clair  à  nos  yeux  qu'aussi  longtemps  que  les  populations 
Moldo- Valaques  auront  l'espoir  d'arriver  à  l'indépendance  sous 
un  Prince  étranger,  aussi  longtemps  que  l'attitude  de  la  Confé- 
rence sera  de  nature  à  leur  laisser  croire  que  cette  combinaison, 
dont  l'essai  a  été  le  premier  acte  du  Gouvernement  Provisoire, 
ne  rencontre  d'autre  obstacle  que  le  refus  du  candidat  sur  lequel 
s'était  fixé  leur  choix ,  mais  qu'une  autre  tentative  pourrait  être 
plus  heureuse,  elles  seront  portées  à  maintenir  l'union  malgré 
ses  inconvénients  comme  un  degré  nécessaire  pour  atteindre  le 
courronnement  de  leurs  aspirations. 

»I1  serait  donc  impossible  de  compter  dans  ces  conditions 
sur  un  vote  sincère  quant  à  la  question  d'union. 

«D'après  cela,  si  les  Puissances  réunies  en  conférence  désirent, 
comme  nous,  assurer  aux  Principautés  une  organisation  stable, 
conforme  a  leurs  besoins  et  à  leurs  voeux  réels,  qui  concilie  les 
exigences  de  leur  bien  -  être  avec  la  position  politique  que  leur 
ont  faite  les  Traités  existants ,  la  marche  à  suivre  nous  paraît 
être  de  résoudre  avant  tout  nettement,  catégoriquement,  la  que- 
stion du  Prince  étranger,  afin  que  les  populations  Moldo-Valaques 
soient  complètement  éclairées  sur  les  limites  dans  lesquelles  elles 
ont  à  émettre  leurs  voeux  ;  ensuite  de  consulter  ces  voeux  dans 
les  deux  Principautés  séparément,  par  le  vote  d'Assemblées  élues 
à  cet  effet  en  dehors  de  toute  pression  morale  ou  matérielle, 
soit  du  dedans,  soit  du  dehors,  sous  le  contrôle  vigilant  et  im- 
partial des  Consuls  étrangers. 

»Cela  fait,  la  Conférence  sera  en  mesure  de  prononcer  en 
toute   sécurité  de  conscience  et  en  pleine  connaissance  de  cause. 

> Telle  est  notre  profession  de  foi.  Elle  nous  est  dictée  par 
nos  traditions  sympathiques  envers  les  Principautés ,  par  nos 
intérêts  de  Puissance  limitrophe  et  nos  devoirs  de  Puissance 
Européenne  intéressée  au  repos  de  l'Orient. 

»Nous  serions  heureux  de  la  voir  partagée  par  les  autres 
Cabinets, 

»Notre  auguste  Maître  vous  ordonne  de  faire  lecture  de  ma 
dépêche   du  jour   en  Conférence    et  de  demander  son  adjonction 


Principautés  danubiennes.  199 

au  Protocole.  Nous  tenons  à  constater  que  la  Russie  ne  poursuit 
dans  cette  question  qu'un  but  impartial ,  sans  réticence ,  sans 
arrière  -  pensée  ni  idées  préconçues,  qu'elle  n'a  en  vue  qu'une 
oeuvre  durable  fondée  à  la  fois  sur  les  voeux  réels  des  Princi- 
pautés et  les  nécessités  du  droit  international ,  et  qu'elle  répudie 
toute  part  de  responsabilité  dans  une  oeuvre  éphémèrç  qui  tien- 
drait à,  perpétuer  parmi  les  Moldo-Valaques  des  illusions  irréali- 
sables et  à  les  maintenir  dans  un  état  d'anarchie  qui  léguerait 
à  l'avenir  le  germe  de  graves  complications.» 

M.  le  baron  de  Budberg  ajoute  qu'en  résumé  il  s'agirait 
d'après  son  Gouvernement,  en  premier  lieu,  d'écarter  formel- 
lement l'élection  d'un  Prince  étranger,  puis  de  consulter  les  po- 
pulations en  les  appelant  à  voter  séparément  en  Valachie  et  en 
Moldavie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  ayant  démandé  si  quelqu'un 
désirait  prendre  la  parole  sur  cette  proposition, 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  exprime  le  désir 
que  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  fasse  connaître  sa  manière 
de  voir. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  rappelle  les  réserves  qu'il 
a  faites  dès  le  commencement  contre  l'éventualité  d'un  Prince 
étranger.  La  Conférence  a  cru  devoir  ajourner  la  solution  de 
cette  question.  Un  Prince  étranger  vient  d'être  proclamé  pour 
la  deuxième  fois  dans  les  Principautés;  Safvet-Pacha  ajoute  qu'il 
a  reçu  des  instructions  au  sujet  de  cet  incident,  et  il  ne  peut 
que  persévérer  dans  ses  déclarations  antérieures. 

M.  le  Comte  Cowley  demande  si  la  proposition  présentée  par 
la  Russie  devrait  avoir  pour  conséquence  l'annulation  de  tout  ce 
qui  s'est  fait  jusqu'à  présent  dans  les  Principautés,  et,  sur  la 
réponse  affirmative  de  M.  de  Budberg,  il  demande  ce  que  l'on 
ferait  si  le  Gouvernement  Provisoire  se  refusait  à  considérer  les 
mesures  déjà  prises  par  lui  comme  non  avenues. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  répond  que  l'on  se  trouverait 
alors  dans  le  cas  prévu  par  le  Protocole  du  6  Septembre  1859; 
c'est-à-dire,  qu'il  y  aurait  lieu  d'envoyer  à  Bucharest  un  Com- 
missaire Ottoman  avec  des  Délégués  des  Puissances  garantes. 
Pour  le  moment,  il  importe  d'avertir  le  Gouvernement  Provisoire 
afin  qu'il  sorte  de  la  fausse  route  oîi  on  l'a  laissé  s'engager. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  faisant  observer 
que  si  le  Commissaire  et  les  Délégués  envoyés  à  Bucharest  n'é- 
taient pas  écoutés,  on  se  trouverait  amené  à  faire  un  pas  de  plus. 

M.  le  baron  de  Budberg  rappelle  que  ce  cas  a  été  en  effet 
prévu  par  les  transactions  précédentes ,  et  Satvet-Pacha  donne 
lecture  du  passage  du  Protocole  de  1859  portant  que  les  Délé- 
gués et  le  Commissaire,  s'il  ne'st  pas  fait  droit  à  leur  réquisition, 
>signifieront  à  l'Hospodar  que,  vu  le  refus  d'y  obtempérer,  il 
sera  avisé  aux  moyens  coercitifs  à  employer.  En  ce  cas,  la 
Porte  se  concertera  sans  délai  avec  les  Représentants  des  Puis- 
sances garantes  à  Constantinople ,  sur  les  mesures  qu'il  y  aura 
lieu  d'arrêter.* 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  ajoute  que  l'on  s'est  toujours 
référé  à  cet  Article.  Il  pense,  d'ailleurs,  qu'une  volonté  unanime 
exprimée  par  la  Conférence  suffirait  pour  assurer  l'exécution  des 


âOO  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

résolutions  qu'elle  prendrait.  Il  insiste  pour  que  la  Conférence 
transmette  à  Bucharest  une  déclaration  qui  fixe  les  limites  dans 
lesquelles  les  populations  devront  se  renfermer  pour  émettre 
leurs  voeux. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  dit  que  ce  qui  est  demandé 
à  la  Conférence  lui  semble  avoir  déjà  été  fait,  dans  la  mesure 
du  possible  ;  la  résolution  adoptée  et  transmise  a  Bucharest  sur 
la  proposition  de  M.  le  Plénipotentiaire  d'Ano^leterre  n'a  pas  eu 
d'autre  objet  que  de  rappeler  au  Gouvernement  Provisoire  et 
aux  populations  Moldo-Valaques  l'obligation  de  se  conformer  aux 
stipulations  internationales.  Quant  à  la  seconde  partie  de  la 
proposition  de  la  Russie,  elle  a  pour  objet  d'effectuer  la  sépa- 
ration électorale;  M.  Drouyn  de  Lhuys  ne  peut  donc  que  rappeler 
ce  quil  a  dit ,  dans  une  autre  séance ,  contre  une  combinaison 
qui  a  le  grave  inconvénient  de  préjuger  la  solution  de  la  question 
de  savoir  si  l'union  sera  ou  non  maintenue. 

On  voudrait  que  les  Députés  Moldaves  formassent  une  Assem- 
blée distincte  et  qu'ils  votassent  en  Moldavie;  mais  les  faits  qui, 
tout  récemment,  se  sont  passés  àJassy  ne  sont-ils  pas  de  nature 
à  provoquer  des  doutes  sur  la  sincérité  et  la  liberté  des  votes 
dans  cette  Principauté?  M.  le  Plénipotentiaire  de  France  se  croit 
donc  plus  que  jamais  fondé  à  maintenir  ses  précédentes  obser- 
vations: au  surplus,  le  système  qu'il  a  eu  l'occasion  de  présenter 
satisferait  a  tous  les  intérêts,  puisque  en  tenant  compte,  dans 
une  équitable  mesure,  des  démonstrations  tant  de  fois  réitérées 
dans  le  passé  en  faveur  de  l'union ,  il  assurait  aux  Moldaves  qui 
voudraient  aujourd'hui  se  prononcer  dans  un  sens  contraire  les 
garanties  désirables.  M.  Druyn  de  Lhuys  ne  saurait  donc  revenir 
sur  ce  qu'il  a  dit  à  ce  sujet,  et  accorder  son  assentiment  à  une 
manière  de  procéder  qui  lui  paraît  en  désaccord  avec  le  véri- 
table état  des  choses.  Quant  à  l'éventualité  concernant  le  Prince 
étranger,  elle  se  trouve  également  comprise  dans  la  résolution 
adoptée  par  la  Conférence  le  4  avril ,  et  M.  le  Plénipotentiaire 
de  France  ne  juge  pas  qu'il  soit  nécessaire  de  faire  davantage 
à  cet  égard. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  demande  s'il  ne  conviendrait 
pas  de  rédiger  des  instructions  que  l'on  adresserait  aux  Agents 
respectifs  des  Puissances  dans  les  Principautés,  pour  leur  recom- 
mander de  veiller  à  ce  que  les  opérations  électorales  se  fassent 
régulièrement. 

Après  de  courtes  explications  échangées  entre  M.  le  comte 
de  Goltz  et  quelques-uns  de  ses  collègues,  sur  la  question  de 
savoir  dans  quelle  mesure  le  dernier  plébiscite  pourrait  avoir 
modifié  le  caractère  de  l'Assemblée  nouvelle  convoquée  par  le 
Gouvernement  Provisoire, 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  fait  remarquer  que 
la  proposition  du  baron  de  Budberg  devant  avoir  pour  consé« 
quence  d'annuler  cette  convocation,  on  ne  pourrait  peut-être 
l'appliquer  sans  en  venir  directement  à  l'intervention  armée; 
pour  ce  qui  le  concerne ,  il  ne  se  croit  pas  autorisé  à  aller 
jusque-là. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  répond  que  le  recours  à 
es  mesures  coercitives  ne  serait  que  le  second  pas;   il  ne  s'agit 


Principautés  danubiennes.  201 

d'abord  que  de  reproduire  en  termes  plus  claires  et  plus  formels 
la  résolution  du  4  avril. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France,  de  même  que  le  Comte 
Cowley ,  ne  peut  adhérer  à  une  démarche  qui  aboutit  à  l'inter- 
vention. Il  ne  saurait,  au  surplus,  se  prononcer  péremptoirement 
contre  le  Prince  étranger;  sans  connaître  le  résultat  des  opéra- 
tions électorales  en  ce  moment  ouvertes  ou  près  de  s'ouvrir  dans 
les  Principautés ,  et  sans  être  en  mesaie  d'apprécier  si  la  com- 
binaison finale,  produit  d'éléments  si  compliqués,  répondra  d'une 
manière  satisfaisante  aux  intérêts  de  la  politique  générale  et  à 
ceux  du  pays  placé  sous  la  garantie  des  Puissances.  Quant  à  la 
formation  de  deux  Assemblées,  il  la  repousse  parceque  ,  comme 
il  l'a  déjà  dit,  il  ne  se  croit  nullement  autorisé  a  s'associer  à 
une  mesure  qui,  sans  tenir  compte  du  passé,  remet  en  question 
le  maintien  de  l'union.  D'ailleurs ,  des  élections  séparatistes 
pourraient  -  elles  se  faire  avec  le  Gouvernement  partisan  déclaré 
du  système  de  l'union  qui  siège  aujourd'hui  a  Bucharest?  Il 
faudrait  donc  le  changer,  et  en  même  temps  abolir  tout  ce  qui 
a  été  fait  par  lui:  évidemment  il  y  aurait  là  une  cause  de  com- 
plications qui  conduiraient  à  l'intervention,  et  le  Gouvernement 
de  l'Empereur  désire  que  l'on  n'en  vienne  pas  à  cette  extrémité. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  que  tous  les  Plénipoten- 
tiaires veulent  sans  doute  que  les  votes  soient  émis  avec  sincé- 
rité. Or,  il  s'agit  de  savoir  quel  est  celui  des  deux  systèmes  qui 
offrirait  les  meilleures  garanties  de  sincérité?  Dans  tous  les  cas 
il  faudrait  déclarer  d'avance  que  la  Conférence  exclut  le  Prince 
étranger;  sans  cela  on  continuera  de  tourner  dans  un  cercle 
vicieux.  Tant  qu'on  laissera  aux  populations  l'espoir  d'avoir  un 
Prince  étranger,  il  est  clair  qu'elles  voteront  toujours  dans  ce 
sens:  il  en  serait  autrement  si  l'on  se  prononçait  en  termes 
formels. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  dit  que  si  l'on 
voulait  se  conformer  aux  Traités,  il  ne  pourrait  y  avoir  de  doute; 
il  faudrait  des  élections  séparées. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  France  et  d'Italie  répondent  à 
M.  le  Comte  Cowley  que,  depuis  les  Traités,  il  y  a  eu  des  faits 
accomplis  etd'autresstipulations  internationales  dont  il  y  a  aussi  a 
tenir  compte. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  rappelle  qu'à  côté  de  la 
question  du  Prince  étranger,  il  y  a  celle  de  savoir  si  les  opé- 
rations électorales  déjà  en  cours  d'exécution  seront  annulées  et 
si  on  en  provoquera  de  nouvelles.  Ne  vaudrait -il  pas  mieux  s'a- 
dresser à  l'Assemblée  qui  est  sur  le  point  de  se  réunir ,  et  lui 
notifier  la  déclaration  de  la  Conférence? 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  répond  que  la  question  du 
Prince  étranger  est,  aux  yeux  de  son  Gouvernement,  préalable 
à  toutes  les  autres,  et  qu'il  désire  qu'on  s'en  explique  dès  à 
présent  avec  les  populations  aussi  bien  qu'avec  le  Gouvernement 
Provisoireà  Bucharest. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  adhère  à  l'observation  de 
M.  de  Budberg;  la  question  du  Prince  étranger  est  pour  lui 
aussi  la  principale. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche   exprime  le  regret  que  l'on 


202  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

n'ait  pas  pu,  dès  le  principe,  prévenir  les  électeurs,  en  leur  dé- 
clarant qu'ils  ne  devaient  nommer  qu'un  Hospodar  indigène. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  ayant  fait  observer  que  la 
Conférence  n'en  a  pas  eu  le  temps,  et  qu'elle  a  été  surprise  par 
l'événement; 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  le  reconnaît ,  mais  il  est 
d'avis  que  l'on  pourrait  aujourd'hui  adresser  aux  Consuls  un 
message  télégraphique  pour  faire  savoir  à  Bucharest  que  les 
Puissances  n'ont  point  renoncé  a  l'application  de  l'Article  XIII 
de  la  Convention  de  1858;  c'est  une  mesure  à  laquelle  tout  le 
monde  peut  s'associer. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  pense  qu'il  vaudrait  mieux 
s'en  tenir  à  la  résolution  adoptée  dans  la  séance  du  4  avril. 
Dans  tous  les  cas,  il  ne  peut  a  priori  admettre  ni  l'exclusion  du 
Prince  étranger  ni  la  séparation;  il  décline  d'avance  la  respon- 
sabilité de  démarches  pouvant  conduire  à  l'emploi  de  mesures 
coercitives. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  craint  que  si  les  Cours  ga- 
rantes ne  prennent  pas  le  soin  d'aviser,  il  en  surgira  inévitable- 
ment des  complications  et  des  désordres  qui  mettront  les  Puis- 
sances limitrophes  dans  l'obligation  d'aviser,  d'un  commun  accord, 
à  prendre  des  mesures  pour  leur  propre  sécurité;  c'est  ce  qu'il 
importerait  de  prévoir. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  pense  que  l'on  est 
d'accord  sur  l'ensemble,  tel  qu'il  résulte  de  la  résolution  à  la- 
quelle tous  les  Plénipotentiaires  se  sont  ralliés  dans  la  dernière 
séance.  Pourquoi  M.  de  Budberg  se  refuserait  -  il  à  adhérer  au 
système  d'une  seule  Assemblée,  avec  la  faculté  du  vote  séparé 
pour  les  Députés  Moldaves? 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  qu'il  ne  le  pourrait  sans 
en  référer  a  son  Gouvernement,  la  dépêche  qui  lui  a  été  adressée 
réclamant  deux  Assemblées. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  insistant  sur  l'importance  qu'il 
y  a  a  ce  que  la  Conférence  prenne  une  décision  aujourd'hui 
même, 

M.  le  prince  de  Mettemich  s'associe  a  ce  désir,  et  il  souhaiterait 
vivement  qu'il  fût  possible  d'y  satisfaire  en  se  raillant  à  l'opinion 
exprimée  par  M.  le  Plénipotentiaire  de  France. 

M.  Drooyn  de  Lhuys,  à  la  demande  de  quelques-uns  de  ses 
collègues,  propose  un  projet  de  déclaration  dont  la  rédaction, 
après  avoir  donné  lieu  à  diverses  observations  de  la  part  des 
membres  de  la  Conférence,  est  arrêtée  dans  les  termes  suivants: 

Projet  de  déclaration  de  la  Conférence,  que  les  Consuls  à  Bu- 
charest seront  chargés  de  remettre  au  Gouvernement  provisoire. 

»L'Assemblée  qui  va  se  réunir  à  Bucharest  est  appelée  à 
procéder  à  l'élection  Hospodarale.  Le  choix  ne  pourra  tomber 
que  sur  un  indigène  aux  termes  de  l'article  XIII  de  la  Convention 
du  19  août  1858. 

»Si  la  majorité  des  Députés  Moldaves  de  l'Assemblée  le  de- 
mandait ,  ces  derniers  auraient  la  faculté  de  voter  séparément. 
Dans  le  cas   où    la   majorité   Moldave    se    prononcerait   contre 


I 


Principautés  danubiennes.  203 

l'union ,   ce  vote  aurait  pour  conséquence  la  séparation  des  deux 
Principautés. 

«Les  consuls  sont  chargés  de  veiller  d'un  commun  accord  à 
la  libre  émission  des  votes,  et  ils  signaleront  immédiatement  à  la 
Conférence  toute  atteinte  qui  y  serait  purtée.« 

La  Conférence  décirle  que  cette  déclaration  sera  adressée  en 
son  nom  collectif  aux  divers  Agents  à  Bucharest. 

Il  est  convenu ,  en  outre .  que  chacun  des  Plénipotentiaires 
soumettra  sans  retard  le  projet  a  son  Gouvernement,  et  que  la 
Conférence  se  réunira  de  nouveau  dès  que  tous  ses  membres 
auront  reçu  les  instructions  de  leurs  Cours. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche,  de  Grande-Bretagne,  de 
France,  d'Italie,  de  Prusse  et  de  Turquie  annoncent  que  leurs  Gou- 
vernements ont  adhéré  à  la  proposition ,  faite  dans  la  séance  du 
28  mars,  de  prolonger  de  cinq  ans  la  durée  de  la  Commission 
Européenne  du  Bas -Danube.  M.  le  Baron  de  Budberg  fait  la 
même  déclaration,  en  ajoutant  que  son  Gouvernement  adopte  ce 
terme  comme  extrême,  et  ne  devant  en  aucun  cas  être  dépassé. 

Pour  ce  qui  concerne  la  proposition  faite  par  le  Comte  Cowley 
d'étendre  jusqu'à  Ibraïla  l'autorité  de  la  Commission  Européenne, 
les  Plénipotentiaires  ne  sont  pas  encore  en  mesure  de  faire  con- 
naître l'opinion  de  leurs  Gouvernements ,  auxquels  ils  en  ont 
référé. 

Fait  à  Paris,  le  24  avril    1866. 
Metternich.        Drouyn  de  Lhuys.        Cotcley.        Nigra.        GoUz. 
Budbery.         Safvet. 


Protocole  No.  7. 

Présents:  Les  Plénipotentiaires  d'Autriche; 

de  France; 

de  la  Grande-Bretagne; 
d'Italie  ; 
de  Prusse  » 
de  Russie; 
de  Turquie; 
Le  Secrétaire  de  la  Conférence. 
Le   Secrétaire   donne  lecture  du  Protocole  de  la  précédente 
séance,  qui  est  adopté. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  rappelle  que  les  Membres 
de  la  Conférence  devaient  soumettre  a  leurs  Gouvernements  le 
projet  de  Déclaration  proposé  dans  la  dernière  séance,  et  il  leur 
demande  de  vouloir  bien  faire  connaître  leurs  instructions. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche ,  d'Italie ,  de  Prusse  et 
de  Turquie  déclarent  qu'ils  sont  autorisés  à  adhérer  au  projet. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  y  adhère  également;  il  croit 
toutefois  devoir  rappeler  la  note  qu'il  a  eu  l'honneur  de  présenter 
le  4  avril,  et  la  dépêche  de  M.  le  Prince  Gortchakoff  du  4/16 
du  même  mois,  dont  il  a  donné  lecture  a  la  Conférence  dans  la 
séance  du  24. 

L'objet  principal  que  ces  deux  communications  avaient  en 
vue  était,    ajoute  M.  de  Budberg,   d'entourer   l'expression   de^ 


204  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

voeux  des  populations  Moldo  -  Valaques  de  toutes  les  garanties 
possibles  de  sincérité  et  d'indépendance.  Ce  but  eût  été  sans 
nul  doute  plus  complètement  atteint  au  moyen  de  la  convocation 
de  deux  Assemblées  distinctes.  A  défaut  de  cette  combinaison 
on  aurait  pu,  sans  suspendre  les  élections  déjà  commencées,  faire 
voter  les  Députés  Moldaves  à  Jassy,  où  ils  auraient  été  placés  en 
contact  direct  avec  l'esprit  général  de  leurs  commettants. 

La  Déclaration  que  les  Plénipotentiaires ,  dans  leur  dernière 
réunion,  ont  été  d'avis  d'adresser  aux  Consuls  des  Puissances  à 
Bucharest,  renfermant  une  mention  expresse  de  la  nécessité 
d'écarter  toute  pression  de  nature  à  entraver  la  libre  émission 
des  votes ,  c'est  en  s'associant  à  cette  pensée  que  M.  le  Pléni- 
potentiaire de  Russie  adhère  au  nom  de  son  Gouvernement  au 
projet  proposé  à  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  déclare  s'associer  à  la  ma- 
nière de  voir  que  vient  d'exprimer  M.  le  Baron  de  Budberg. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  dit  qu'en  soumet- 
tant à  son  Gouvernement  le  projet  de  Déclaration  adopté  ad 
référendum  par  la  Conférence,  il  s'est  permis  d'exprimer  quel- 
ques doutes  sur  la  rédaction  de  ce  document.  Or,  le  Gouverne- 
ment de  Sa  Majesté  Britannique  pense  qu'il  est  impossible  que 
la  Conférence  passe  sous  silence  le  plébiscite  par  lequel  le  Gou- 
vernement Provisoire  de  Bucharest  a  provoqué  la  nomination 
d'un  Prince  étranger  :  il  lui  paraît  plus  logique  de  s'en  expliquer 
avant  de  rappeler  le  principe  de  l'indigénat.  M.  le  Comte 
Cowley  propose  en  conséquence  la  rédaction  suivante  : 

Déclaration. 

»Le  Gouvernement  Provisoire  de  Bucharest ,  en  provoquant 
par  un  récent  plébiscite  la  nomination  d'un  Prince  étranger,  a 
contrevenu  à  la  Convention  du  19  août  1858  j  laquelle  par  l'Ar- 
ticle XII  défère  a  l'Assemblée  l'élection  Hospodarale. 

»La  Conférence  décide,  en  se  référant  à  sa  résolution  du  4 
du  mois  dernier,  que  le  soin  de  résoudre  la  question  du  maintien 
de  l'union  doit  être  laissé  à  l'Assemblée  qui  va  se  réunir. 

»Si  la  majorité ,  soit  des  Députés  Moldaves,  soit  des  Députés 
Valaques,  le  demandait,  les  uns  ou  les  autres  auraient  la  faculté 
de  voter  séparément.  Dans  le  cas  où  la  majorité,  soit  Moldave 
soit  Valaque.  se  prononcerait  contre  l'union,  ce  vote  aurait  pour 
conséquence  la  séparation  des  deux  Principautés. 

»  Cette  question  vidée  l'Assemblée  procédera  à  l'élection  Hos- 
podarale ,  qui ,  aux  termes  de  l'Article  XIII  de  la  Convention, 
ne  doit  tomber  que  sur  un  indigène. 

>Les  Consuls  sont  chargés  de  veiller  d'un  commun  accord 
à  la  libre  émission  des  votes  et  de  signaler  immédiatement  à  la 
Conférence  toute  atteinte  qui  y  serait  portée.* 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  que  cette  rédaction  lui 
paraît  plus  complète,   et  qu'il  y  adhère  pleinement. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  France,  d'Autriche,  de  Prusse 
l'approuvent  également. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  donne  son  adhésion  à  la 
nouvelle  rédaction. 


Principautés  danubiennes,  205 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  y  adhère  aussi  du  moment  que 
les  autres  Plénipotentiaires  se  sont  prononcés  en  ce  sens. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  pense  qu'il  serait 
utile  d'accompagner  la  Déclaration  d'une  instruction  sommaire 
adressée  aux  Consuls  :  il  a  donc  rédigé  un  projet  de  dépêche 
dont  il  donne  lecture  à  la  Conférence ,  et  qui ,  après  quelques 
modifications,   est  adopté  dans  les  termes  suivants: 

»  Monsieur, 

»La  Conférence,  instruite  des  événements  qui  viennent  de  se 
passer  dans  les  Principautés,  a  jugé  nécessaire  de  faire  la  Dé- 
claration annexée  à  cette  dépêche  et  que  vous  êtes  chargé  de 
remettre  en  copie  au  Gouvernement  Provisoire  de  Bucharest. 

»Le  désir  de  la  Conférence  est  de  laisser  aux  Principautés- 
Unies  toute  la  liberté  d'action  compatible  avec  les  engagements 
internationaux  qu'elle  est  appelée  a  faire  respecter. 

»La  Conférence  aime  a  croire  que  le  Gouvernement  Provi- 
soire et  les  populations  comprendront  ses  intentions  bienveillantes 
à  leur  égard ,  et  que  l'Assemblée  conformera  ses  actes  au  sens 
de  la  Déclaration. 

»La  Déclaration  prescrit  la  ligne  de  conduite  que  les  Consuls 
ont  à  suivre ,  et  la  Conférence  ne  doute  pas  du  zèle  que  vous 
mettrez,  conjointement  avec  vos  collègues,  à  veiller  à  l'exécution 
de  la  décision  qu'elle  porte  à  votre  cunnaissance. 

»Vous  voudrez  bien  inviter  le  Gouvernement  provisoire  a 
insérer  dans  le  journal  officiel  le  texte  du  document  ci -annexé, 
et  m'informer  par  télégraphe  de  cette  publication.* 

Les  Plénipotentiaires  des  Cours  garantes  étant  autorisés  à 
adresser  directement  aux  Consuls  respectifs  la  déclaration  et 
la  dépêche  que  la  Conférence  vient  d'adopter ,  il  est  convenu 
que  la  transmission  de  ces  documents  sera  immédiatement  faite, 
au  nom  de  tous ,  par  le  télégraphe.  Chaque  Plénipotentiaire  les 
adressera  en  outre,  le  plus  tôt  possible,  par  la  voie  ordinaire  à 
l'Agent  de  son  Gouvernement  à  Bucharest. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  appelle  l'attention  de  la 
Conférence  sur  l'utilité  qu'il  y  aurait  à  ce  que  la  Porte  pût  en- 
voyer dans  les  Principautés  un  Commissaire  ou  Délégué  qui  aurait 
pour  mission  de  veiller  de  concert  avec  les  Agents  des  Cours 
garantes ,  à  assurer  la  liberté  et  la  sincérité  des  votes ,  et  qui 
fournirait  en  même  temps  au  Gouvernement  Ottoman  les  infor- 
mations directes  dont  il  aurait  besoin. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  pense  que  la  Porte  doit 
toujours  pouvoir  être  en  mesure  de  se  procurer  des  informations 
dans  les  Principautés,  mais  s'il  s'agit  d'une  autorité  à  exercer  en 
Bon  nom ,   c'est  tout  autre  chose. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  fait  observer  qu'il  ne  peut 
être  question  de  l'envoi  d'un  Commissaire  Ottoman ,  car  il  fau- 
drait, en  ce  cas,  que  les  Cours  garantes  envoyassent  les  Délégués, 
et  il  n'y  a  pas  lieu  de  prendre  cette  mesure. 

La  Conférence  adoptant  cette  manière  de  voir,  il  n'est  pas 
donné  suite  à  la  suggestion  de  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Italie  et  de  Prusse  annoncent  que 
leurs  Gouvernements  donnent   leur  approbation  à  la  proposition 


206  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

faite  par  M.  le  Comte  Cowley  d'étendre  jusqu'à  Ibraïla  l'autorité 
de  la  Commission  Européenne  du  Bas -Danube. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France   se  prononce  dans  uns  sens 
favorable  au  même  projet. 

Fait  à  Paris,  le  2  mai  1866. 
Metternich.        Drouyn  de  Lhuys.        Cowley,       Nigra.       GoUz. 
Budberg.         Safvet. 


Protocole  No.  8. 

Présents:   les  Plénipotentiaires  d'Autriche; 

de  France; 

de  Grande-Bretagne; 

d'Italie; 

de  Prusse; 

de  Russie; 

de  Turquie; 
Le  Secrétaire  de  la  Conférence. 
Le  Protocole  de   la  séance  précédente  est  approuvé  et  signé 
par  MM.  les  Plénipotentiaires, 

M.  le  Comte  de  Goltz,  toutefois,  croit  devoir  faire  observer 
que  l'approbation  qu'il  a  été  autorisé  à  donner  à  la  proposition 
d'étendre  jusqu'à  Ibraïla  l'autorité  de  la  Commission  Européenne 
ne  doit  pas  être  entendue  dans  un  sens  absolu  ;  l'opinion  favo- 
rable de  son  Gouvernement  peut  se  trouver  modifiée  par  suite 
des  difficultés  que  la  mise  à  exécution  de  ce  projet  l'encontrerait 
de  la  part  des  Etats  riverains  du  Bas -Danube. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  dit  que  l'approbation  de  son 
Gouvernement  pour  la  même  proposition  est  sans  réserves.  • 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  expose  qu'il  a  reçu,  comme 
Président  de  la  Conférence ,  une  dépêche  de  M.  Ion  Ghica ,  Mi- 
nistre des  Affaires  Etrangères  du  Gouvernement  Provisoire  à  Bu- 
charest,  en  date  du  f^  avril,  annonçant  que  le  peuple  Roumain 
a  élu,  par  la  voie  d'un  plébiscite,  comme  Souverain  des  Princi- 
pautés-Unies, le  Prince  Charles -Louis  de  HohenzoUern-Sigma- 
ringen ,  sous  le  nom  de  Charles  I  ;  cette  élection  aurait  réuni 
685  969  votes  affirmatils,  contre  224  votes  négatifs.  En  priant 
le  Président  de  la  Conférence  de  porter  cette  élection  à  la  con- 
naissance de  ses  collègues,  M.  I.  Ghica  exprime  l'espoir  que 
MM.  les  Plénipotentiaires  la  jugeront  conforme  aux  stipulations 
qni  garantissent  au  peuple  Roumain  le  libre  exercice  de  son 
droit  intérieur  et  donneront  leur  assentiment  à  une  solution  qui 
doit  mettre  un  terme  à  un  état  de  choses  de  nature  à  porter 
le  trouble  dans  les  espi-its  et  à  compromettre  la  tranquillité  que 
toutes  les  Puissances,  aussi  bien  que  les  Principautés,  sont  inté- 
ressées à  maintenir. 

La  Conférence  ,  après  avoir  entendu  la  lecture  de  cette  com- 
munication ,  décide  qu'il  y  a  lieu  d'y  répondre  en  se  référant 
purement  et  simplement  à  la  Déclaration  adoptée  dans  la  séance 
du  2  de  ce  mois,  et  qui  rappelle  que  la  nomination  de  l'Hospodar 
appartient  à  l'Assemblée  et  qu'elle  ne  doit  élire  qu'un  indigène; 


I 


Principautés  danubiennes.  207 

qu'en  conséquence  la  Conférence  ne  peut  reconnaître  la  validité 
de  la  nomination  du  Prince  de  HohenzuUern. 

M.  Drouyn  de  Lhuys-,  comme  Président  de  la  Conférence,  se 
charge ,  d'après  le  désir  exprimé  par  la  Conférence ,  d'adresser 
cette  réponse  à  la  communication  de  M.  Ion  Ghica. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  ayant  rappelle  que  la 
réunion  de  ce  jour  a  été  provoquée  par  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie, 

Safvet-Pacha  dit  que  le  liouvernement  Ottoman,  animé  envers 
les  populations  Moldo- Valaques  d'une  bienveillante  sollicitude 
qui  ne  leur  a  jamais  fait  défaut,  désire  assurer  le  repos  et  la 
tranquillité  des  Prmcipautés  et  calmer  l'effervescence  des  esprits 
en  leur  donnant  le  temps  de  revenir  à  des  idées  plus  saines  et 
plus  conformes  à  leurs  véritables  intérêts.  En  conséquence  il  a 
été  chargé,  par  dépêche  télégraphique  du  18  de  ce  mois,  de 
faire  la  déclaration  suivante,  dont  il  demande  l'insertion  au  Pro- 
tocole de  la  Conférence: 

j>La  Sublime  Porte  est  toujours  pour  un  Prince  indigène  à 
vie,  si  l'union  est  demandée  par  l'Assemblée,  suivant  la  dernière 
décision  de  la  Conférence.  Comme  conséquence  naturelle  de  ce 
point  de  vue,  nous  sommes  pour  deux  Hospodars  également  in- 
digènes ,  dans  le  cas  ovi  la  séparation  serait  votée.  Le  Gouver- 
nement Impérial  Ottoman  ne  ferait  cependant  aucune  objection 
à  ce  que  l'Assemblée  ait  la  faculté  de  désigner  un  indigène,  sous 
le  titre  de  Gouverneur  ou  d'Hospodar  pour  trois,  quatre ,  six  ou 
sept  ans  si  l'étectiou  d'un  Ilospodar  à  vie  rencontre  pour  le  mo- 
ment des  difficultés  invincibles.» 

Safvet-Pacha  ajoute  qu'une  autre  dépêche  télégraphique  lui 
a  été  adressée  par  M.  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  du 
Sultan,  le  15  mai,  c'est-à-dire  après  avoir  eu  connaissance  du 
vote  de  l'Assemblée  en  faveur  du  Prince  de  HohenzoUern.  Ce 
vote,  d'après  la  dépêche,  serait  entaché  de  plus  d'une  illégalité, 
qui  pourra  être  prouvée  en  temps  et  lieu.  Le  Gouvernement 
Ottoman  persiste  dans  sa  résolution  de  ne  pas  accepter  le  prin- 
cipe que  le  Gouvernement  Provisoire  de  Bucharest  prétend  main- 
tenir, malgré  les  Traités  et  la  décision  des  Puissances;  et  c'est 
afin  d'épuiser  tout  les  moyens  de  conciliation  en  son  pouvoir, 
qu'il  propose  la  nomination  d'un  Gouverneur  ou  Prince  pour  un 
terme  que  la  Conférence  déterminerait. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  combat  cette  combinaison 
sous  le  rapport  de  l'opportunité.  Si  les  Moldo  -  Valaques  en 
avaient  fait  la  demande,  la  Conférence  pourrait  en  délibérer; 
mais  quelle  chance  aurait-on  de  se  faire  écouter,  en  leur  offrant, 
alors  qu'elles  trouvent  que  l'Hospodarat  à  vie  ne  présente  pas 
assez  de  garanties  de  stabilité,  un  système  encore  moins  stable? 
D'ailleurs,  on  n'a,  à  Bucharest,  que  trop  porté  d'atteintes  aux 
transactions  existantes;  le  rôle  des  Puissances  garantes  et  de  la 
Cour  Suzeraine  ne  saurait  être  de  prendre  l'initiative  d'une  nou- 
velle dérogation  aux  dispositions  adoptées  d'un  commun  accord 
et  d'affaiblir  ainsi  la  base  sur  laquelle  repose  l'existence  des 
Principautés. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  fait  observer  que  M.  l'Am- 
bassadeur de  Turquie  a  parlé  de  l'illégalité  du  vote  de  l'Assem- 
'blée  non-seulement  quant  au  résultat,  mais  pour  la  manière  dont 


208  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

les  choses  se  seraient  passées.  Il  rappelle  les  termes  de  la  Décla- 
ration du  2  de  ce  mois,  et  il  demande  si  on  y  a  contrevenu  en 
ce  sens,  par  exemple,  que  le  vote  aurait  eu  lieu  avant  que  la 
majorité  des  Députés  fût  présente? 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Angleterre  répond  que  d'après  les 
informations  qui  lui  sont  parvenues,  la  majorité  Moldave  a  pris 
part  au  vote;    il  n'y  a  donc  à  cet  égard  rien  à  dire. 

La  plupart  des  membres  de  la  Conférence  adhèrent  à  l'ob- 
servation du  Comte  Cowley. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  s'exprime  dans  les  mêmes  ter- 
mes, et  il  demande  quel  est  le  sens  de  la  communication  de  M. 
l'Ambassadeur  de  Turquie.     Est-ce  une  proposition  formelle? 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  répond  affirmativement;  la 
première  dépêche  qu'il  a  reçue  impliquait  une  simple  suggestion, 
la  seconde  énonce  une  proposition. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  fait  observer  qu'il  y  a  dans 
la  communication  de  l'Ambassadeur  de  Turquie  une  double 
protestation:  l'une  contre  la  manière  dont  le  vote  de  l'Assemblée 
a  été  émis,  l'autre  contre  le  vote  lui-même.  Il  importe  de  sa- 
voir d'abord  s'il  y  a  eu  un  vice  de  votation.  Si  le  vote  a  été 
régulier  la  nomination  du  Prince  étranger  serait  toujours  con- 
traire aux  Traités ,  mais  l'union  serait  un  fait  acquis  puisqu'elle 
a  été  maintenue  par  l'Assemblée.  Or,  il  résulte  des  informations 
de  l'Agent  de  la  France  à  Bucharest  que  les  procédés  du  vote 
ont  été  réguliers. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie,  invité  à  articuler  les  illé- 
galités qui  auraient  été  commises,  dit  qu'elles  ne  pourraient  être 
constatées  qu'au  moyen  d'une  enquête  sur  les  lieux,  et  qu'en 
attendant,  la  Conférence  devrait,  à  son  avis,  constater  l'infraction 
commise  par  le  Gouvernement  Provisoire  et  par  l'Assemblée. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  ayant  fait  observer  qu'il 
résulte  de  ce  que  vient  de  dire  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie 
qu'il  renonce  à  invoquer  des  vices  de  forme  pour  n'attaquer  que 
le  résultat  même  du  vote, 

Safvet-Pacha  dit  qu'en  effet  la  Sublime  Porte  proteste  contre 
le  fait  de  la  nomination  d'un  Prince  étranger. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  rappelle  que ,  d'après  la 
Déclaration  du  2  mai,  c'était  aux  Consuls  à  dénoncer  à  la  Con- 
férence les  irrégularités  qui  se  seraient  produites  dans  le  vote, 
et  ils  n'en  ont  signalé  aucune.  Du  reste  on  n'a  pas  à  entrer 
en  discussion  sur  ce  point,  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  n'insi- 
stant pas. 

Reste  la  question  soulevée  par  la  communication  de  Safvet- 
Pacha,  celle  de  la  nomination  d'un  Hospodar  à  temps.  Dans 
la  pensée  de  M.  le  Plénipotentiaire  de  France,  il  s'agirait,  non 
d'imposer  un  Hospodarat  temporaire,  mais  de  laisser  aux  Prin- 
cipautés-Unies la  faculté  de  l'adopter.  Cette  suggestion  lui  pa- 
raît avoir  une  véritable  valeur.  Puisque  les  populations  préten- 
dent qu'il  n'y  a  pas  parmi  elles  un  homme  offrant  notoirement 
les  garanties  désirables  pour  lui  conférer  l'Hospodarat  à  vie,  ne 
serait-il  pas  raisonnable  qu'elles  fissent  en  quelque  sorte  un  essai, 
en  nommant  d'abord  un  Hospodar  pour  quelques  années  ;  s'il 
répondait   à  la  confiance  du  pays,  on  prolongerait  ses  pouvoirs, 


Principautés  danubiennes.  209 

on  les  confirmerait  à  titre  viagrer  par  une  nouvelle  nomination. 
Si  au  contraire  le  choix  se  trouvait  être  mauvais,  ne  vaudrait-il 
pas  mieux  que  l'élu  cossât  de  régner  par  l'expiration  même  de 
son  mandat  que  par  l'eflet  d'une  révolution? 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  adlière  aux  considérations 
présentées  par  M.  Drouyn  de  Lhuys. 

M.  le  Flénipotentiaire  d'Angleterre  également. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  y  voit  l'inconvénient  de  ré- 
trograder vers  le  passé  et  de  perpétuer  le  provisoire,  et  le  dan- 
ger que  l'on  n'attache  pas  a  un  tel  choix  toute  l'importance 
désirable;  dans  tous  les  cas,  c'est  aux  populations  à  demander, 
si  elles  le  veulent,  l'Hospodarat  à  temps;  la  Conférence  n'a  pas 
à  le  proposer.  Si  pareille  demande  était  faite  à  la  Conférence, 
la  Russie  aurait  à  examiner  si  le  choix  de  la  personne  offrirait 
les  garanties  auxquelles,  en  sa  qualité  de  Puissance  limitrophe, 
elle  a  le  droit  et  le  devoir  de  veiller. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'.Angleterre  pense  qu'en  effet  la  Con- 
férence peut  donner  à  entendre  qu'elle  agréerait  la  nomination 
de  l'Hospodar  à  terme,  mais  qu'elle  ne  doit  pas  faire  davantage. 
Pourquoi  la  Porte  ne  suggérerait- elle  pas  cette  combinaison  à 
Bucharest? 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  est  du  même  avis:  ce  qui 
lui  paraîtrait  le  mieux,  c'est  que  les  Principautés  et  la  Porte 
s'entendissent  directement  à  cet  égard.  Une  telle  initiative  se- 
rait tout  à  fait  dans  le  rôle  de  la  Puissance  Suzeraine.  Quand 
elle  fera  connaître  le  voeu  des  populations  à  cet  égard ,  la  Con- 
férence sera  prête  à  l'accueillir.  Il  demeure  acquis,  et  c'est  bien 
quelque  chose,  que  la  Conférence  aussi  bien  que  la  Porte  n'au- 
rait pas  d'objection  à  cette  combinaison. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  faisant  observer  que  la  Confé- 
rence n'aurait  donc  qu'à  prendre  acte  de  la  communication  de 
Safvet- Pacha,  en  laissant  à  la  Porte  le  soin  de  suggérer  à  Bu- 
charest l'adoption  de  la  combinaison  proposée, 

M.  le  Pléuipotentiaire  de  France  ajoute  qu'il  ne  s'agit  nulle- 
ment, en  effet,  comme  on  aurait  pu  l'inférer  de  la  déclaration 
présentée  par  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie,  d'imposer  aux  Prin- 
cipautés un  Hospodar  à  temps,  mais  seulement  de  l'admettre  si 
les  populations  le  demandent;  quant  à  la  marche  a  suivre  pour 
recommander  et  suggérer  ce  système ,  la  Porte  fera  ainsi  qu'elle 
le  jugera  convenable;    c'est  à  elle  à  aviser. 

Quant  à  la  protestation  de  la  Porte  contre  la  proclamation 
par  l'Assemblée  d'un  Prince  étranger,  M.  le  Plénipotentiaire  de 
France  est  dans  l'obligation  de  s'y  associer  ainsi  que  les  autres 
membres  de  la  Conférence:  le  Gouvernement  de  l'Empereur  est 
lié  a  cet  égard  par  les  stipulations  internationales  auxquelles  il 
a  souscrit.  M.  Drouyn  de  Lhuys  n'a  pas  besoin  de  dire  qu'il  voit 
avec  un  profond  regret  que  quelques-unes  des  Puissances  conti- 
nuent de  se  prononcer  contre  le  Prince  étranger;  plus  que  ja- 
mais il  est  persuadé  de  l'excellence  de  cette  combinaison .  et 
l'on  reconnaîtra  sans  doute  que  le  vote  solennel  qui  vient  encore 
une  fois  d'exprimer  à  cet  égard  le  voeu  du  pays  n'est  pas  de 
nature  à  modifier  son  opir.ion.  Il  persiste  à  penser  que  cette 
résistance  à  un  voeu  persévérant,  unanime  et  justifié  par  la  raison 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  2lVIII.  ^ 


210  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

peut  provoquer  un   conflit  matériel   et  amener   les  plus  graves 
complications  en  Orient. 

Il  demande  à  propos  du  Prince  étranp;er,  si  quelque  membre 
de  la  Conférence  serait  en  mesure  de  renseigner  ses  collègues 
sur  les  véritables  intentions  du  Prince  de  HohenzoUern.  Il  serait 
intéressant  de  savoir  s'il  a  formellement  refusé  le  titre  qui  lui 
a  été  déféré. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  considère  cette  information 
comme  très-importante. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  ajoute  que  M.  le  Comte  de 
Goltz  pourrait  sans  doute  renseigner  la  Conférence  sur  ce  point. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  suppose  que  conformément 
a  ce  qui  a  été  annoncé  par  les  journaux,  des  démarches  ont  été 
faites  auprès  du  Prince  de  HohenzoUern  au  nom  des  Principautés- 
Unies ,  pour  obtenir  son  acceptation.  Son  Altesse  a,  comme  on 
sait,  des  liens  avec  la  famille  royale  de  Prusse:  nul  doute  dès 
lors  qu'elle  n'ait  compris  l'obligation  où  elle  était  de  se  conformer 
à  la  décision  de  la  Conférence,  a  laquelle  la  Prusse  a  pris  part. 
Les  Protocoles  sont  là  pour  témoigner  que  si  la  Prusse  a  re- 
gretté aussi  bien  que  la  France,  que  les  Puissances  ne  se  soient 
pas  mises  d'accord  pour  reconnaître  aux  populations  Moldo- 
Valaques  la  faculté  de  nommer  un  Prince  étranger,  elle  a  tou- 
jours annoncé  son  intention  d'observer  à  cet  égard  le  respect 
des  Traités.  M.  le  Comte  de  Goltz  pense  donc  que  la  position 
du  Prince  de  HohenzoUern  a  été  telle  qu'elle  résultait  des  Pro- 
tocoles mêmes  de  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  croit  devoir  appeler  l'atten- 
tion de  la  Conférence  sur  les  bruits  qui  courent  de  concentrations 
de  troupes  dans  le  voisinage  des  Principaute's. 

M.  le  Baron  de  Budberg  dit  que  ces  bruits  sont  absolument 
dénués  de  fondement  en  ce  qui  concerne  la  Russie. 

M.  Drouyn  de  Lhuys  ajoute  qu'une  information  venue  de 
Bucharest  parle  particulièrement  de  la  concentration  de  troupes 
Turques,  et  il  rappelle  à  cette  occasion  l'Article  XXVII  du  Traité 
de  Paris,  aux  termes  duquel  la  Turquie  ne  peut  exercer  aucune 
intervention  armée  dans  les  Principautés. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  répond  que  les  populations 
Moldo- Valaques  étant  livrées  à  une  certaine  agitation,  la  Porte 
se  trouve  naturellement  obligée  de  prendre  quelques  mesures  de 
précaution,   mais  qui  n'ont  rien  d'insolite. 

Fait  à  Paris,  le  17  mai  1866. 
Metternich.        Drouyn  de  Lhuys.        Coicley.        Nigra.         Goltz. 
Budherg.  Safvet. 


I 


Principautés  danubiennes.  211 

Protocole  No.  9. 

Présents:  Les  Plénipotentiaires  d'Autriche; 

de  France  ; 
de  Grande  Bretagne; 
d'Italie; 
de  Prusse; 
de  Russie  ; 
de  Turquie. 
Le  Secrétaire  de  la  Conférence. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente,  qui  a  été  communiqué 
aux  mf^mbres  de  la  Conférence,    est  adopté. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  invite  Safvet- Pacha  à  faire 
connaître  à  la  Conférence  l'ubjet  pour  lequel  il  a  provoqué  la 
réunion  de  ce  jour. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  qu'il  a  mission  de  pro- 
tester contre  les  actes  récemment  accomplis  dans  les  Principautés, 
notamment  contre  la  prise  de  possession  du  Gouvernement  par 
le  Prince  de  HohenzoUern.  Il  produit  en  conséquence  une  note 
dont  il  est  donné  lecture,    et  qui  est  ainsi  conçue: 

»La  Conférence,  dans  sa  résolution  de  faire  respecter  les 
Traités,  et  en  particulier  la  Convention  du  19  août  1858,  a  dé- 
claré le  plébiscite  provoqué  par  le  Gouvernement  Provisoire  de 
Bucharest,  afin  d'élire  un  Prince  étranger  à  l'IIospodarat ,  ainsi 
que  la  ratification  de  cette  élection  par  l'Assemblée ,  comme 
contraires  à  l'esprit  et  à  la  lettre  de  ces  Actes  internationaux. 

»Le  Gouvernement  Provisoire  de  Bucharest  et  ladite  Assem- 
blée n'ont  tenu  aucun  compte  aussi  bien  de  cette  décision  de 
la  Conférence  que  des  conseils  adressés  par  elle  de  rester  dans 
les  limites  des  Traités;  et,  d'un  autre  côté,  l'acceptation  par  le 
Prince  Charles  de  HohenzoUern  de  l'offre  de  l'Assemblée ,  son 
entrée  inopinée  sur  le  territoire  de  la  Valachie,  et  sa  prise  de 
possession  du  Gouvernement  des  Principautés,  sont  une  série 
d'actes  non-seulement  entachés  d'illégalité  de  plus  d'une  nature, 
mais  encore  une  violation  des  stipulations  des  Traités  et  de  la 
volonté  de  la  Cour  Suzeraine  et  des  Puissances  garantes. 

»En  conséquence,  je  crois  de  mon  devoir  de  protester,  au 
nom  de  la  Sublime  Porte,  et  d'une  manière  formelle  et  solen- 
nelle, contre  tous  les  actes  que  je  viens  d'énumérer,  les  décla- 
rant illéjjaux  et  frappés  de  nullité  et  comme  ne  pouvant  avoir 
aucune  force  et  valeur  aux  yeux  de  la  Puissance  suzeraine. 

»Je  réserve  en  outre  au  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le 
Sultan  le  droit,  en  présence  de  ces  événements,  d'user  de  la 
faculté  que  lui  donnent  les  Traités,  en  vue  d'en  faire  respecter 
les  dispositions  et  de  rétablir  un  ordre  de  choses  légal  et  con- 
forme aux  intentions  bienveillantes  de  la  Cour  Suzeraine  et  des 
Puissances  garantes  à  l'égard  des  Principautés-Unies  de  Moldavie 
et  de  Valachie. < 

Le  passage  de  cette  protestation  oîi  il  est  fait  mention  du 
droit  d'intervention  réservé  à  la  Porte  par  1^  Traités,  donne 
lieu  ,  de  la  part  de  quelques-uns  des  Plénipotentiaires,  à  des  ob- 
servations sur  la  portée  de  ce  droit  et  les  conditions  dans  les- 
quelles il  peut  s'exercer. 

02 


212  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  rappelle  que  ces  conditions 
sont  réglées  par  les  Articles  XXVII  du  Traité  de  Paris,  et  VIII 
de  la  Convention  de  1858  ;  il  donne  lecture  de  ces  dispositions 
d'après  lesquelles  la  Turquie,  dans  le  cas  où  l'ordre  serait  troublé 
dans  les  Principautés,  doit  s'entendre  avec  les  Cours  garantes 
sur  les  mesures  à  prendi'e  pour  le  rétablir ,  et  ne  peut  exercer 
aucune  intervention  militaire  sans  un  accord  préalable.  En  ré- 
sumé, la  Porte  ne  saurait  agir  seule,  et  il  faudrait  qu'elle  s'a- 
dressât d'abord  aux  Cours  garantes. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  ajoute  qu'en  fait 
il  n'y  a  présentement  dans  les  Principautés  ni  troubles  ni  dés- 
ordres; le  cas  actuel  n'est  pas  prévu  par  les  stipulations  existantes  ; 
il  serait  donc  nécessaire  que  Safvet-Pacha  et  les  autres  Membres 
de  la  Conférence  demandassent  des  instructions  à  leurs  Gouver- 
nements respectifs  pour  un  cas  qui  est  tout  nouveau. 

M.  le  Pléniputentiaire  d'Autriche  dit  qu'il  n'est  pas  possible 
de  supposer  qu'à  Constantinople  on  ne  veuille  pas  se  conformer 
aux  dispositions  des  Traités;  à  son  avis,  la  marche  à  suivre  n'a 
pas  besoin  d'être  rappelée. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  pense ,  et  les  autres  Pléni- 
potentiaires des  Cours  garantes  donnent  des  marquas  d'assenti- 
ment à  cette  manière  de  voir,  que  la  Contérence  doit,  pour  le 
moment,  se  borner  à  prendre  acte  de  la  protestation  de  M. 
l'Ambassadeur  de  Turquie.  Chacun  des  Plénipotentiaires  pourrait 
ensuite  prendre  les  ordres  de  son  Gouvernement. 

M.  le  Pléiiipotentiaiie  de  Turquie  pense  que  le  recours  aux 
Gouvernements  respectifs  n'est  pas  nécessaire ,  la  Conférence 
étant  réunie,  et  ayant  pouvoir  d'aviser.  Du  reste,  il  ne  fait 
aucune  proposition. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  ajoute  que  l'arrivée  du  Prince 
de  Hohenzollern  dans  les  Principautés  lui  semble  devoir  motiver 
une  communication  des  (iouvernements  aux  Agents  accréilités  à 
Bucbarest ,  afin  de  leur  prescrire  de  n'entretenir  aucune  relation 
officielle  avec  Son  Altesse. 

A  ce  propos,  M.  le  Baron  de  Budberg  désirerait  que  M.  le 
Plénipotentiaire  de  Prusse  voulût  bien  dire  comment  il  se  fait 
que  le  Prince  de  Hohenzollern,  aj)partenant  à  l'armée  Prussienne, 
ait  pu  quitter  le  service  pour  se  rendre  dans  les  Principautés; 
s'il  avait  agi  sans  autorisation,  il  se  trouverait  en  état  de  dé- 
sertion ,  et  alors  le  Gouvernement  Prussien  croirait  sans  doute 
devoir  prendre  des  mesures  très-sévères  à  son  égard. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  répond  que  le  Prince  Charles 
de  Hohenzollern  vient  d'envoyer  sa  démission  d'officier  Prussien. 
Tout  ce  que  sait,  au  suiplus,  M.  le  Comte  de  Goitz,  c'est  que 
Son  Altesse  avait  demandé  et  obtenu  un  congé  afin  d^  se  rendre 
auprès  de  son  père,  à  Dusseldorf,  pour  y  attendre  ce  que  résou- 
draient les  Puissances  au  sujet  de  sa  nomination.  I)e  là.  le 
Prince  est  parti  inopinément  pour  les  Principautés;  la  Prusse 
décline  toute  responsabilité  dans  cette  résolution  d'un  sujet  Prus- 
sien qui  a  agi  sjKjntanément  et  n'a  pris  conseil  que  de  lui-même. 

Pour  ce  qui  le  concerne,  M.  le  Comte  de  Goltz  réserve  toute 
sa  liberté  d'appréciation  comme  membre  de  la  Conférence,  sans 
égard  pour  la  qualité  de  la  personne.     On  comprendra  d'ailleurs 


Principautés  danubiennes.  213 

qu'il  ne  lui  appartient  pas  de  discuter  ici  les  conséquences  de 
la  résolution  du  Prince  de  Hohenzollern  en  ce  qui  touche  la  po- 
sition de  Son  Altessee  en  Prusse  et  ses  rapports  vis-à-vis  du  Roi. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  demande  si  un  of- 
ficier Prussien  est  en  droit  de  donner  sa  démission:  il  désirerait 
savoir  par  qui  le  congé  du  Prince  de  Hohenzollern  a  été  accordé? 

M.  le  Comte  de  Goltz  répond  qu'il  ignore  ce  que  permettent 
les  règlements  quant  à  la  démission  d'un  officier.  A  l'égard  du 
congé  il  sait  seulement  q'uil  avait  été  accordé  pour  voyager  à 
l'intérieur. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  Turquie,  de  Russie  et  d'Au- 
triche demandent  qu'il  soit  pris  acte  de  ce  qui  a  été  dit  par  M. 
le  Comte  de  Goltz. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  Turquie  et  d'Autriche  ayant  ap- 
puyé l'avis  exprimé  par  M.  le  Baron  de  Budberg,  quant  à  l'op- 
portunité d'une  communication  à  adresser  aux  Agents  résidant 
à  Bucharest, 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  dit  que  la  Conférence  se 
trouve  appt^lée,  d'abord  à  prendre  acte  de  la  protestation  de  M. 
l'Ambassadeur  de  Turquie,  puis  à  déterminer  l'attitude  que  les 
Agents  accrédités  à  Bucharest  devront  garder  vis-à-vis  le  Prince 
de  Hohenzollprn.  Ce  Prince  n'étant  pas  reconnu,  et  sa  position 
n'étant  pas  légale,  il  en  résulte  que  les  rapports  des  Consuls 
Généraux  avec  son  Gouvernement  ne  sauraient  avoir  aucun  ca- 
ractère officiel. 

La  Conférence  décide  qu'une  dépêche  identique  sera  adressée 
sans  retard  par  chacun  des  Plénipotentiaires  à  son  Gouvernement. 

Cette  dépêche  est  immédiatement  rédigée  et  adoptée  dans 
les  termes  suivants  : 

25  mai  1866. 

i>La  Conférence  a  donné  acte  de  la  protestation  de  M.  le 
Plénipotentiaire  de  Turquie  contre  la  prise  de  possession  du 
Gouvernement  à  Bucharest  par  le  Prince  Charles  de  Hohenzollern. 

«Reconnaissant  l'illégalité  de  cet  acte,  la  Conférence  a  décidé 
que  les  Agents  résidant  à  Bucharest  s'abstiendront  de  toute  dé- 
marche impliquant  la  reconnaissance  du  Prince  Charles  de  Ho- 
henzollern. En  conséquence ,  les  relations  des  ces  Agents  avec 
l'Administration  Moldo-Valaque  ne  pourront  avoir  qu'un  caractère 
purement  officieux.* 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  avait  été  chargé,  dans  la 
dernière  séance,  de  répondre  au  nom  de  la  Conférence,  à  la 
lettre  par  laquelle  M.  le  Ministre  des  Affaires  Étrangères  des 
Principautés-Unies  avait  annoncé  la  nomination  par  plébiscite  du 
Prince  de  Hohenzollern;    il  dit  qu'il  s'est  acquitté  de  ce  soin. 

Sur  le  désir  de  la  Conférence ,  il  est  donné  lecture  de  cette 
réponse ,  qui  est  ainsi  conçue  : 

»  Monsieur, 

»J'ai   reçu   la  lettre   que   vous  m'avez  fait  l'honneur  de  m'a- 

dresser  le  16/'28  du  mois  dernier,   et  par  laquelle,    en  m'annon- 

çant   que  le   peuple  Roumain    venait  d'élire ,    par   la   voie   d'un 

plébiscite ,  le  Prince  Charles-Louis  de  HohenzoUera-Sigmaringen, 


214  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

80U8  le  nom  de  Charles  I ,  vous  exprimiez  l'espoir  que  la  nomi- 
nation de  Son  Altesse  obtiendrait  l'assentiment  des  Plénipoten- 
tiaires réunis  en  Conférence  à  Paris. 

«Conformément  au  voeu  que  vous  m'avez  exprimé,  j'ai  porté 
votre  communication  à  la  connaissance  des  Représentants  des 
Puissances,  et  ils  ont  été  d'avis  qu'il  y  avait  lieu  de  se  référer 
à  la  Déclaration  en  date  du  2,  qui  rappelle  que  c'est  à  l'Assem- 
blée qu'il  appartient  de  nommer  un  Ilospodar  et  qu'elle  ne  doit 
élire  qu'un  indigène.  La  Conlérence  a  décidé,  en  conséquence, 
dans  sa  séance  du  17  de  ce  mois,  qu'elle  ne  pouvait  reconnaître 
la  validité  de  l'élection  du  Prince  de  Hohenzollem ,  et  elle  m'a 
chargé  de  vous  informer  de  sa  décision. 

«Agréez,    etc.* 

Fait  à  Paris,   le  25  mai  1866. 
Metternich.        Drouyn  de  Lhiiys.        Cowley.        Nigra,        Goltz. 
Budbery.         Safvet. 

Protocole  No.  10. 

Présents:    Les  Plénipotentiaires  d'Autriche; 

de  France; 
de  Grande-Bretagne; 
d'Italie  ; 
de  Prusse; 
de  Russie  ; 
de  Turquie. 
Le  Secrétaire  de  la  Conférence. 
Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  adopté. 
M.  le  Plénipotentiaire   de  F'rance   ayant   rappelé   que   c'est  à 
la   demande   de  M    l'Ambassadeur   de  Russie   qu'a  lieu  la  séance 
de  ce  jour, 

M.  le  Baron  de  Budberg  expose  que  son  Gouvernement,  à 
qui  il  a  rendu  compte  de  la  résolution  prise  dans  la  séance  du 
25  mai,  lui  a  donné  l'ordre  de  déclarer  qu'il  ne  considérait  pas 
comme  suffisante  la  ligne  de  conduite  adoptée  en  présence  de 
la  prise  de  possession  du  pouvoir  par  le  Prince  Charles  de 
Hobenzollern. 

Les  instructions  adressées  aux  Agents  à  Bucharest  leur  ont 
prescrit  de  garder  vis-a-vis  du  Prince  de  Hohenzollem  la  même 
attitude  que  celle  qui  avait  été  prise  à  l'égard  du  Gouvernement 
provisoire,  c'est-à-dire,  de  n'avoir  avec  lui  que  des  relations  pu- 
rement officieuses.  Mais  entre  les  deux  situations  il  y  a  une 
différence  essentielle  dont  il  est  impossible  à  la  Conférence  de 
ne  pas  tenir  compte:  le  Gouvernement  Provisoire  était  le  produit 
nécessaire  des  circonstances  amenées  par  la  chute  du  Prince 
Couza ,  tandis  que  le  Piince  Charles  de  Hohenzollem ,  mettant  à 
profit  l'entraînement  irréfléchi  des  Moldo  -  \'alaques ,  ne  présente 
à  l'Europe  qu'un  pouvoir  établi  en  violation  flagrante  de  tous 
les  droits. 

Dès  l'ouverture  de  la  Conférence,  le  Plénipotentiaire  de  la 
Puissance  Suzeraine  avait  d'avance  protesté  contre  l'avènement 
d'un  Prince  étranger.     Dans  le  cours  des  délibérations,  les  Puis- 


Principautés  danubiennes.  215 

sances  sigfnataires  des  Traités  ont  unanimement  adressé  aux  Prin- 
cipautés l'invitation  solennelle  est  réitérée  de  se  conformer  aux 
stipulations  internationales  qui  renferment  la  seule  garantie  des 
immunités  dont  elles  jouissent.  La  Prusse  s'est  associée  à  ces 
démarches ,  et  cependant  c'est  un  membre  de  la  famille  Royale, 
un  officier  de  son  armée,  qui  a  commis  cette  usurpation  de  pouvoir. 

Un  pareil  état  de  choses ,  en  se  prolongeant ,  menacerait  le 
repos  et  la  prospérité  des  Principautés,  puisque  le  maintien  du 
nouveau  pouvoir  ne  saurait  être  toléré,  il  porterait  en  même 
temps  la  plus  fâcheuse  atteinte  à  la  dignité  des  Puissances  dont 
la  volonté  a  été  méconnue  avec  une  audace  qui  n'a  pris  sa  force 
que  dans  l'espoir  de  l'impunité:  aucun  doute,  en  effet,  n'était 
possible  après  que  les  Consuls  avaient  rappelé  expressément ,  au 
nom  de  la  Conterence,  les  clauses  de  l'article  13  de  la  Convention 
du  19  août  1858. 

On  rentre  donc  nécessairement  dans  les  prévisions  du  Proto- 
cole du  6  septembre  1859,  qui  contient  une  disposition  ainsi 
conçue: 

>...Une  fois  le  fait  de  l'infraction  constaté,  d'un  commun 
accord  avec  les  Représentants  des  Puissances  garantes  à  Con- 
stantinople,  la  Cour  Suzeraine  enverra  dans  les  Principautés  un 
Commissaire  ad  hoc  chargé  de  requérir  que  la  mesure  qui  a 
donné  lieu  à  l'infraction  soit  rapportée;  le  Commissaire  de  la 
Sublime  Porte  sera  accompagné  par  les  Délégués  des  Représen- 
tants à  Constantinople,  avec  lesquels  il  procédera  de  concert  et 
d'un  commun  accord.  S'il  n'est  pas  fait  droit  à  cette  réquisition, 
le  Commissaire  de  la  Sublime  Porte  et  les  Délégués  signifieront 
à  l'Hospodar  que,  vu  le  refus  d'y  obtempérer,  il  sera  avisé  aux 
moyens  coërcitifs  à  employer.  En  ce  cas,  la  Sublime  Porte  se 
concertera  sans  délai  avec  les  Représentants  des  Puissances  ga- 
rantes à  Constantinople  sur  les  mesures  qu'il  y  aura  lieu  d'arrêter.^ 

Telle  est,  suivant  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie,  la  marche 
prescrite  par  une  stipulation  internationale.  Il  la  recommande 
à  la  plus  sérieuse  attention  de  ses  collègues,  et  il  pense  que  des 
complications  plus  graves  pourraient  être  évitées  si  l'on  signifiait 
au  Gouvernement  de  fait,  en  ce  moment  établi  à  Bucharest,  qu'il 
ne  doit  pas  compter  sur  une  tolérance  indéfinie. 

Il  s'agirait  donc  d'envoyer  dans  les  Principautés  un  Commis- 
saire Ottoman  et  des  Délégués  des  Représentants  des  Cours  ga- 
rantes a  Constantinople ,  lesquels  seraient  chargés  de  requérir 
l'annulation  des  actes  illégaux  qui  ont  conféré  le  pouvoir  au 
Prince  de  HohenzoUem.  La  responsabilité  de  la  Conférence  est 
directement  engagée  à  ce  que  les  mesures  à  prendre  pour  faire 
disparaître  cette  cause  d'inquiétudes  et  de  troubles  soient  promptes 
et  efficaces. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  ayant  demandé  à, 
M.  le  Baron  de  Budberg  si  ce  qu'il  vient  de  dire  constitue  une 
proposition  formelle, 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  répond  qu'il  est  chargé  de 
recommander  aux  Plénipotentiaires  ce  mode  de  procéder;  mais 
si  la  Conférence  en  avait  un  autre  à  indiquer ,  il  serait  prêt  à 
l'examiner. 

M.   le  Plénipotentiaire    de   Turquie    rappelle    que ,    dès    le 


216  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

lendemain  de  la  révolution  qui  a  forcé  le  Prince  Couza  à  résigner 
le  pouvoir,  la  Sublime  Porte  avait  déclaré  qu'elle  entendait  s'en 
tenir  uniquement  aux  Traités  internationaux  qui  garantissent 
l'autonomie  des  Principautés  Moldo  -  Valaqaes  et  les  droits  de  la 
Cour  Suzeraine. 

Les  Puissances  garantes  ayant  cette  même  manière  de  voir, 
la  Conférence  avait  décidé  que  le  Gouvernement  Provisoire  de 
Bucharest  ne  devait  pas  dépasser  les  limites  de  ces  Traités; 
mais  au  lieu  de  suivre  la  ligne  de  conduite  qui  lui  était  tracée, 
il  a  provoqué  un  plébiscite  pour  l'élection  d'un  Prince  étranger, 
s'attribuant  ainsi-  d'une  part  le  droit  d'élection  qui  appartenait 
à  l'Assemblée,  et  assumant,  de  l'autre,  la  responsabilité  d'un 
acte  contraire  à  la  décision  unanime  de  la  Conférence  basée  sur 
les  stipulations  internationales.  Enfin ,  en  provoquant  l'entrée 
du  Prince  Charles  de  Hohenzollern  dans  les  Principautés ,  le 
Gouvernement  Provisoire  a  aggravé  la  situation.  Les  moyens  de 
persuasion  employés  dès  le  principe  par  le  Gouvernement  Ottoman 
sont  restés  infructueux,  de  même  que  les  efiorts  tentés  par  les 
Agents  des  Puissances  garantes  à  Bucharest.  Le  Gouvernement 
Provisoire  n'a  pu  être  détourné  de  la  voie  o\x  il  s'était  engagé, 
et  au  moment  où  la  Porte  allait  faire  une  dernière  tentative,  en 
proposant  a  Bucharest,  d'après  la  suggestion  de  la  Conférence, 
un  Hospodarat  a  terme,  elle  a  appris,  à  son  grand  étonnement, 
l'arrivée  du  Prince  Charles  sur  le  territoire  Valaque. 

En  présence  de  tant  d'infractions,  la  Porte  n'a  plus  qu'a  en 
appeler  aux  sentiments  de  justice  et  de  dignité  des  Cours  ga- 
rantes qui,  prenant  en  consiilération  un  état  de  choses  aussi 
anomal  et  illégal ,  voudront  sans  doute  aviser  aux  moyens  les 
plus  efficaces  pour  opérer  le  rétablissement  d'un  ordre  de  choses 
légal  dans  les  Principautés. 

Ce  résultat,  d'après  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie,  ne 
pourrait  être  atteint  que  par  l'occupation  des  Principautés;  toute- 
fois le  Gouvernem»^nt  Ottoman,  voulant  donner  une  nouvelle 
preuve  de  son  esprit  de  conciliation ,  a  chargé  Safvet-Pacha  de 
déclarer  que  la  Porte  est  disposée  à  laisser  à  la  Conférence  le 
temps  de  rechercher,  dans  le  plus  bref  délai  possible,  un  au- 
tre moyenpouvant  conduire  au  but  qu'il  s'agit  d'atteindre,  c'est-a- 
dire  la  retraite  du  Prince  Charles  et  l'exécution  des  Traités. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  résumant  les  deux  commu- 
nications qui  viennent  d'être  faites  à  la  Conférence,  dit  que  M. 
le  Plénipotentiaire  de  Russie  propose  l'envoi  d'une  Commission 
dans  les  Principautés ,  tandis  que  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie 
laisse  entendre  que  le  recours  direct  a  l'intervention  militaire 
devrait  tout  d'abord  être  employé. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie,  sur  une  interpellation  de 
M.  le  Comte  Cowley ,  déclare  que  l'envoi  préalable  d'une  Com- 
mission à  Bucharest  lui  semble  préférable,  et  qu'il  se  rallie  à  la 
proposition  du  Baron  de  Budberg. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  considère  les  deux  modes 
indiqués  comme  étant  au  fond  les  mêmes,  car  ils  tendent  au 
même  but. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  se  demande  ce  qui  arriverait 
si    le  Commissaire  et  les  Délégués  envoyés  à  Bucharest  n'étaient 


Principautés  danubiennes.  217 

paB  écoutés?  Il  importe  de  le  prévoir,  et  M.  de  Metternich  se 
conforme  aux  instructions  de  son  Gouvernement  en  émettant 
l'avis  qa'il  y  aurait  lieu  de  recourir  eu  ce  cas  a  des  mesures  de 
coërcitioa. 

D'une  part,  la  Conférence,  constatant  encore  une  fois  l'illé- 
galité de  l'élection  du  Prince  de  Hohenzollern ,  a  décidé  que  les 
Agents  résidant  à  Bucharest  n'entretiendraient  aucune  relation 
officielle  avec  le  nouveau  Gouvernement;  de  l'autre,  quelques 
Puissances  paraissent  se  pronoucer  contre  toute  intervention 
militaire  de  la  part  de  la  Turquie.  Cependant  au  point  où  en 
sont  les  choses,  il  n'y  a  plus  qu'a  s'incliner  devant  le  résultat 
du  vote  de  l'Assemblée  de  Bucharest ,  ou  à  recourir  a  des  me- 
sures coëi-citives  pour  faire  prévaloir  les  décisions  de  la  Confé- 
rence. Si  les  Puissances  ne  prennent  pas  ce  dernier  parti ,  elles 
devront  se  rési<iner  à  voir  leur  autorité  entièrement  méconnue, 
et  renoncer  désormais  à  exercer  dans  lus  Principautés  l'influence 
collective  que  les  Traités  leur  attrilniaient.  Mais,  en  ce  cas, 
chaque  Puissance,  dans  l'opinion  du  Gouvernement  Autrichien, 
serait  en  droit  d'agir  isolément  et  de  prendre,  a  l'égard  de  la 
Moldo- Valachie  l'attitude  que  ses  propres  intérêts  lui  comman- 
deraient. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  qu'il  s'associe  entièrement 
à  cette  manière  de  voir. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  dit  que  tout  ce  qui  vient 
d'être  proposé  et  suggéré  implique  au  fond  l'occupation  militaire 
des  Principautés.  La  Conférence  ne  s'étonnera  pas  sans  doute 
que  le  Gouvernement  de  l'Empereur  s'y  montre  peu  favorable. 
Le  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  ne  s'est  pas  dissimulé  les  con- 
séquences de  la  ligne  de  conduite  adoptée  par  la  Conférence,  et 
il  s'est  permis  de  lui  dire  dès  le  premier  jour  que  ses  décisions 
aboutiraient  nécessairement  à  des  complications  extrêmes.  Tou- 
tefois, liée  par  les  Traités,  la  France  s'est  associée  à  des  réso- 
lutions qui  avaient  pour  objet  de  donner  satisfaction  au  droit 
dans  l'ordre  des  faits  moraux.  Maintenant  il  se  produit  des 
propositions  qui  demandent  l'emploi  de  la  force.  Eh  bien!  il  y 
a  la ,  avant  tout ,  une  question  d'appréciation  politique  que  la 
Conférence  dans  sa  sagesse  doit  examiner  en  se  plaçant  au  point 
de  vue  de  l'opportunité.  Les  populations  Moldo -Valaques  sont 
aujourd'hui  dans  un  état  de  surexcitation  nationale:  elles  se 
défendront  contre  l'intervention  des  troupes  Turques;  la  lutte 
paraît  inévitable.  Le  sang  Chrétien  coulera;  qui  sait  l'effet  qui 
en  résultera  sur  les  autres  populations  Chrétiennes  de  l'Empire 
Ottoman  ;  il  y  aura  peut-être  des  soulèvements,  et  alors  que  fera 
la  Porte?  Demandera-t-elle  l'appui  des  Puissances  Chrétiennes 
contre  des  Chrétiens?  Qui  ne  voit  tous  les  dangers  d'une  pareille 
situation ,  surtout  dans  les  conjonctures  imminentes  qui  préoccu- 
pent si  profondément  l'Europe? 

Quel  inconvénient  y  a-t-il  d'ailleurs  à,  attendre?  Supposez 
que  le  Prince  de  Hohenzollern  rencontre  a  son  tour  des  obstacles 
insurmontables,  qu'il  gouverne  mal,  ou  qu'il  fasse  des  actes  con- 
traires a  ses  devoirs  envers  la  Porte .  il  tombera,  ou  l'on  pourra 
prendre  à,  son  égard  des  mesures  coërcitives  ;  si  au  contraire  il 
gouverne   bien ,   s'il   donne  à  la  suzeraineté  de  la   Porte ,    aux 


218  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

intérêts  du  bon  ordre  et  de  la  tranquillité  les  satisfactions  et  les 
garanties  désirables,  ne  pourrait-il  pas  se  concilier  la  bienveillance 
des  Cours  garantes  et  de  la  Puissance  Suzeraine  et  mériter  d'être 
reconnu  par  elles? 

Le  droit  est  sauvegrardé;  on  peut  attendre  sans  crainte  qu'il 
périclite ,  tandis  qu'une  intervention  militaire  ouvrirait  la  porte 
aux  plus  dangereuses  éventualités.  Pour  ce  qui  le  concerne,  le 
Gouvernement  de  l'Empereur  ne  pourrait  s'y  associer. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  croit  pouvoir  demander  à 
M.  Drouyn  de  Lbuys  quelle  serait  donc  la  portée  pratique  du 
droit,  si  l'on  exclut  tonte  mesure  de  coercition?  Quant  a  la 
Russie,  en  sa  qualité  de  Puissance  limitrophe,  elle  a  des  intérêts 
particuliers  qui  ne  lui  permettraient  pas  d'attendre,  ainsi  que  le 
propose  M.  le  Plénipotentiaire  de  France.  Si  l'on  voyait  que  les 
Principautés  fussent  disposées  à  rentrer  dans  des  voies  normales, 
cette  attente  serait  justifiée,  mais  de  jour  en  jour  au  contraire 
elles  tendent  à  s'en  écarter  davantage. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  déclare  qu'il  se 
rallie  complètement  à  la  manière  de  voir  de  M.  le  Président  de 
la  Conférence.  Quant  à  l'emploi  des  mesures  coërcitives  il  est 
convaincu  que  dans  les  conjonctures  présentes  surtout,  il  y  aurait 
les  plus  grands  daneers  à  allumer  la  guerre  en  Orient,  ce  qui 
ne  manquerait  pas  d'arriver  si  on  avait  recours  à  une  occupation 
militaire  des  Principautés.  Il  vaut  donc  mieux  ajourner  une 
telle  mesure  et  attendre.  M.  le  Comte  Cowley  se  prononce 
contre  l'envoi  des  Délégués,  aussi  bien  que  contre  l'occupation 
immédiate;  leur  présence  à  Bucharest  serait  à  son  avis  sans 
utilité  ;  ils  n'y  viendraient  que  pour  être  témoins  d'une  lutte  san- 
glante et  acbarnée. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  Russie  et  de  Turquie  ne  pensent 
pas  qu'il  y  ait  lieu  de  redouter  un  conflit  de  cette  nature.  Safvet- 
Pacha  ajoute  qu'il  croit  pouvoir  rassurer  la  Conférence  contre  la 
crainte  d'un  mouvement  parmi  les  populations  Chrétiennes. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  ayant  dit  qu'il  avait  lieu  de 
croire  que  le  Prince  de  HohenzoUern  était  venu  à  Bucharest 
avec  l'intention  de  s'affranchir  de  tout  lien  vis-à-vis  du  Sultan, 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  donne  lecture  d'une  dépêche 
télégraphique  dont  copie  lui  a  été  transmise  par  le  Consul  Fran- 
çais à  Bucharest;  cette  dépêche  qui  a  été  adressée  par  le  Prince 
Charles  à  son  Agent  a  Constantinople ,  proteste  au  contraire  de 
la  résolution  de  maintenir  intacts  les  droits  de  la  Puissance 
Suzeraine. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  fait  observer  qu'il  n'y  a 
véritablement  qu'un  seul  intérêt  qui  doive  préoccuper  la  Con- 
férence: celui  de  la  suzeraineté  de  la  Turquie.  Il  rappelé  les 
diverses  modifications  survenues  dans  l'état  organique  des  Prin- 
cipautés depuis  1858:  toutes  ont  été  successivement  acceptées, 
et  ce  n'est  que  lorsqu'il  s'est  agi  du  Prince  étranger  que  l'on  a 
commencé  à  s'y  opposer.  Cependant  l'intérêt  unique  qu'ait  ici 
l'Europe,  c'est  le  respect  de  la  suzeraineté  en  tant  qu'elle  impli- 
que le  principe  de  l'intégrité  de  l'Empire  Ottoman.  Pourquoi 
dés  lors  s'opposer  au  Prince  étranger  du  moment  qu'il  se  soumet 
à  la  suzeraineté? 


( 


Principautés  danubiennes.  219 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  ayant  exprimé  le 
regret  quo  la  Porte  n'ait  pas  cherché ,  dès  l'origine  des  événe- 
ments, à  s'entendre  directement  avec  le  Gouvernement  Provisoire, 

Saf'vet- Pacha  répond  que  son  Gouvernement  a  essayé,  mais 
sans  succès  ;  peut-être  la  Commission  qui  serait  envoyée  dans  les 
Principautés  pourrait -elle  obtenir  un  meilleur  résultat,  en  em- 
ployant les  moyens  de  la  persuasion. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  remarque  qu'il  n'y  a  pas  d'il- 
lusion à  se'  faire  quant  à  ce  que  l'on  pourrait  attendre  de  l'envoi 
des  Délégués;  il  conduirait  à  l'occupation:  cette  mesure  serait 
sans  doute  conforme  au  droit,  mais  son  Gouvernement  est  d'avis 
qu'elle  ne  serait  pas  opportune. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  revenant  sur  ses  précéden- 
tes observations,  dit  qu'il  y  avait  d'abord  une  question  de  droit; 
la  Conférence  l'a  mise  en  quelque  sorte  à  couvert  ;  elle  a  donné 
sur  ce  point  une  complète  satisiactioii.  Maintenant  convient- il 
d'aller  au  delk,  de  placer  ce  droit  ainsi  reconnu  et  sauvegardé, 
sous  la  protection  de  la  force  matérielle?  Une  pareille  mesure 
ne  saurait  êti'e  mise  à  exécution  sans  effusion  de  sang,  et  M.  le 
Plénipotentiaire  de  France  ne  peut  comprendre  qu'il  y  ait  une 
résolution  pire  que  celle  qui  amènerait  un  tel  résultat.  Il  n'y  a 
donc  qu'a  gagner  à  l'ajourner,  car  il  ne  s'agit  pas  de  l'écarter 
définitivement  et  à  jamais.  En  efïet,  le  Prince  aujourd'hui  en 
possession  du  pouvoir  peut  rencontrer  des  obstacles  qui  provo- 
quent sa  chute;  il  se  jjeut  qu'il  vienne  à  se  produire  une  at- 
teinte au  droit  de  suzeraineté  de  la  Porte,  que  des  troubles  in- 
térieurs éclatent,  que  le  désordre  et  l'anarchie  troublent  le  pays, 
eh  bien!  alors  on  interviendrait. 

Pourquoi  donc  ne  pas  attendre  un  acte  violent,  matériel,  une 
aggression  enfin  contre  le  bon  ordre  ou  la  suzeraineté  de  la 
Porte?  Intervenir  militairement  aujourd'hui,  c'est  créer  un  trouble 
matériel  dont  il  est  impossible  de  prévoir  les  conséquences,  tout 
en  voulant  réprimer  un  trouble  jusqu'à  présent  simplement  légal. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  dit  qu'il  adhère 
aux  considérations  présentées  par  le  Président  de  la  Conférence; 
elles  sont,  a  son  avis,  de  nature  à  satisfaire  la  Sublime  Porte  et 
les  membres  de  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  ne  partage  pas  cette  opinion, 
et  dit  qu'il  s'agit  d'assurer  l'exécution  des  Traités. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  demandant  ce  que  deviendrait, 
dans  un  tel  système ,    le  droit  des  Cours  garantes, 

M.  le  Comte  Cowley  répond  que  c'est  uniquement  sur  la 
question  d'opportunité  que  porte  la  discussion:  on  ne  s'interdit 
en  principe  aucune  action  ;  on  se  réserve  au  contraire  d'agir 
ultérieurement  suivant  les  circonstances. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  pense  que  la  Conférence  ne 
peut  refuser  à  la  Turquie  l'exercice  du  droit  qui  lui  appartient. 
Pour  lui,  en  présence  des  opinions  contraires  à  la  sienne,  il  doit 
réserver  les  résolutions  de  sa  Cour ,  et  il  ne  sait  jusqu'à  quel 
point  il  sera  possible  à  la  Russie  de  continuer  à  prendre  part 
aux  Conférences. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  répond  à  M.  de  Budberg 
que  l'intérêt  essentiel,  capital,  réside  dans  la  suzeraineté;    c'est 


220  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

celui  de  l'intégrité  de  l'Empire  Ottoman.  Pour  le  reste ,  il  n'y 
a  qu'une  question  d'opportunité.  Il  y  a  infraction  et  infraction; 
il  s'agit  de  savoir  si  celle  qui  se  produit  est  assez  grave,  si  elle 
offre  un  danger  assez  imminent  pour  entraîner  une  occupation 
armée.  Recourir  en  ce  moment  à  cette  mesure  extrême ,  ce 
serait  apporter  dans  les  Principautés  le  désordre  matériel.  M. 
Drouyn  de  Lhuys  n'exclut  pas  d'ailleurs,  il  le  répète,  les  cas  dans 
lesquels  il  y  aurait  vraiment  lieu  d'intervenir. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  Russie  et  de  Turquie  font  re- 
marquer que  les  Traités  forment  un  ensemble ,  et  qu'il  n'est  pas 
plus  permis  de  les  violer  sur  un  point  que  sur  un  autre.  M.  de 
Budberg  ajoute  que  les  Traités  n'établissant  point  de  distinction 
entre  le  trouble  matériel  et  le  trouble  légal. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Prusse  répond  que  le  droit  absolu 
n'est  pas  contesté;  la  discussion  porte  sur  l'opportunité  d'une 
mesure  prévue,  il  le  sait,  mais  qui  offre  de  graves  dangers. 
Quant  à  l'envoi  d'une  Commission  à  Bucharest,  il  ne  peut  s'y 
associer.     Il  aurait  besoin  d'en  référer  à  sa  Cour. 

M-  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  qu'aux  yeux  de  la  Russie 
l'opportunité  existe  aussi  bien  que  le  droit.  A  son  avis,  il  ne 
saurait  y  avoir  de  désordre  matériel  plus  considérable  que  celui 
de  voir  méconnaître  sans  cesse  et  impunément  les  dispositions 
des  Traités  et  les  résolutions  de  la  Con'érence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Grande-Bretagne  reconnaît  avec  M. 
de  Rudberg  la  gravité  de  ces  infractions ,  mais  il  faut  prendre 
garde  que  le  remède  auquel  on  a  recours  ne  soit  pire  que  le 
mal.  La  résistance  à  une  intervention  sera  très  -  énergique ,  on 
ne  peut  en  douter;  il  est  de  l'intérêt  de  la  Porte  elle-même  de 
ne  rien  précipiter.  S'il  arrive  que  la  conduite  du  nouveau  Prince 
soit  déférente  envers  la  Turquie  et  propre  à  assurer  le  maintien 
de  la  tranquillité,  s'il  gouverne  bien,  ne  serait-il  donc  pas  pos- 
sible plus  tard  à  la  Porte  de  le  reconnaître,  et  de  lui  accorder 
l'investiture  aux  conditions  que  stipulent  les  Traités? 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  contestant  cette  manière  de 
voir  au  nom  des  Puissances  limitrophes, 

M.  le  Comte  Cowley  ajoute  qu'il  ne  voit  pas  l'intérêt  que 
pourraient  avoir  ces  Puissances  à  continuer  de  repousser  le  Prince, 
s'il  faisait  le  bien  des  Principautés,  et  assurait  le  maintien  du 
bon  ordre. 

Quant  à  la  proposition  faite  par  M.  le  Plénipotentiaire  de 
Russie,  le  Comte  Cowley,  après  les  déclarations  présentées  par 
M.  le  Président  de  la  Conférence ,  la  considère  comme  impos- 
sible;   il  juge  inutile  d'en  référer  à  sa  Cour. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie,  sur  la  demande  du  Prince 
de  Metternich,  dit  qu'il  ne  lui  est  pas  possible  d'en  référer  à  son 
Gouvernement  sur  la  question  d'opportunité.  Il  se  bornera  à 
rendre  compte  de  ce  qui  a  été  dit  dans  la  séance.  Il  doit  faire 
pressentir  la  résolution  de  son  Gouvernement  ;  il  croit  qu'il  se 
retirera  de  la  Conférence. 

M.  le  Baron  de  Budberg  partage  d'ailleurs  l'opinion  précé- 
demment exprimée  par  M.  le  Prince  de  Metternich  quant  à  la 
liberté  d'agir  isolément  qui  devrait  éventuellement  appartenir 
aux  Puissances  limitrophes. 


Principautés  danubiennes.  221 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  déclare  que  son  Gouverne- 
ment, en  faisant  des  réserves  à  cet  égard,  n'a  nullement  le  désir 
de  se  trouver  dans  l'obligation  d'exercer  cette  action  isolée.  En 
ce  qui  concerne  la  question  d'opportunité ,  il  ne  peut  la  prendre 
qu'ad  référendum. 

M.  le  Pléuipotentiaire  de  France  résume  brièvement  la  dis- 
cussion, et  conclut  en  disant  que  pour  ce  qui  concerne  la  France 
il  ne  peut  s'associer  aux  mesure?  proposées.  S'i-xpliquant  ensuite 
sur  la  réserve  présentée  par  M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche, 
il  rappelle  le  droit  des  Cours  garantes  et  celui  de  la  France  en 
particulier.  Quelle  que  soit  la  forme  dans  laquelle  les  questions 
intéressant  l'Orient  se  trouvent  débattues,  que  ce  soit  au  moyen 
d'une  Conférence  ou  autrement,  la  France  garde  et  maintient 
son  droit  de  se  mêler  de  ces  affaires  et  de  participer  à  leur 
règlement.  Elle  a  acheté  ce  droit  assez  cher  pour  ne  pas  vou- 
loir l'abdiquer. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche  communique  à  la  Conférence 
une  dépêche  de  M.  le  Ministre  des  Affaires  Étrangères  d'Autriche, 
de  laquelle  il  résulte  que  la  Cour  de  Vienne  adhère,  avec  cei  taines 
réserves ,  à  la  proposition  d'étendre  jusqu'à  Ibraïla  l'autorité  de 
la  Commission  Européenne. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  que  son  Gouvernement 
ne  voit  pas  de  raisons  suffisantes  pour  autoriser  sur  ce  point  une 
déviation  aux  stipulations  du  Tia.te  de  Paris.  Il  croit  d'autant 
moins  pouvoir  adhérer  à  la  ^proposition  du  Comte  Cowlej'  qu'elle 
pourrait  porter  atteinte  aux  di'oits  de  la  Commission  Riveraine 
dans  laquelle  sont  intéressés  d'autres  pays  non  représentés  à  la 
Conférence.  Par  ces  considérations,  que  la  Conférence  voudra 
bien  apprécier,  la  Sublime  Porte  se  voit  dans  l'ubligation  de 
décliner  la  pnjposition  du  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Britannique. 

Fait  à  Pans,    le  4  juin   lb66. 

Metternich.         Drouyn  de  Lhuys.  Cotcleij.         Nigra. 

Goltz.         Budberg.         Safvet. 


51. 

Firman  d^investilure  du  Prince  Charles  de  Hoken- 

zollern  comme  prince    des  Principautés- Unies  ;   en 

date  de  Constantinople,  le  23  octobre  1866. 

Traduction. 

Au  Prince  Charles  de  Holienzollern ,  qui  vient  d'être 
investi  de  la  dignité  de  l'iince  des  Principaulés-Unies  de 
Moldavie  et  de  Valachie. 

N'ayant  rien  de  plus  à  coeur  que  de  faire  cesser  les 
perturbations  qui  ont  depuis    quelque  temps  éprouvé  les 


222      Turquie  et  Principautés  daiiubiennes. 

Principautés-Unies  de  Moldavie  et  de  Valachie,  partie  im- 
portante de  mon  Empire,  et  de  voir  se  développer  leur 
prospérité,  le  bonheur  et  le  bien-être  de  leurs  habitants, 
et  ce  but  ne  pouvant  être  atteint  que  par  l'établissement 
d'un  ordre  de  choses  solide  et  stable; 

Connaissant,  d'autre  part,  la  sagesse,  la  haute  intelli- 
gence et  les  capacités  qui  te  distinguent,  je  te  confère 
le  rang  et  les  prérogatives  de  Prmce  des  Principaulés- 
Unies,  aux  conditions  suivantes  énoncées  dans  la  lettre 
vizirielle  qui  t'a  été  adressée,  en  date  du  19  octobre  de 
l'année  courante,  et  que  tu  as  acceptée  par  ta  réponse, 
datée  du  20  du  même  mois,  et  par  lesquelles:  Tu  l'en- 
gages, en  ton  nom  et  au  nom  de  tes  successeurs, 

P  A  respecter  dans  leur  intégrité  mes  droits  de  su- 
zeraineté sur  les  Prmcipautés-LJnies  qui  font  partie  inté- 
grante de  mon  Empire,  dans  les  limites  fixées  par  les 
stipulations  des  anciennes  Conventions  et  par  le  Traité 
de  Paris  de   1856; 

2*^  A  ne  pas  dépasser,  dans  quelque  forme  que  ce  soit, 
sans  une  entente  préalable  avec  mon  Gouvernement,  le 
chiffre  de  30,000  hommes,  auquel  la  force  armée  de 
toute  espèce  des  Prmcipautés  -  Unies  pourra    être  élevée; 

3^  L'autorisation  ayant  été  donnée  de  notre  part 
aux  Principautés  -  Unies  d'avoir  une  monnaie  spéciale, 
portant  un  signe  de  notre  Gouvernement,  qui  sera  ulté- 
rieurement décidé  entre  notre  Sublime  Porte  et  toi,  à 
considérer  cette  autorisation  sans  efTet  tant  que  celte  dé- 
cision n'aura   pas  été  prise; 

4*^  A  considérer,  comme  par  le  passé,  obligatoires 
pour  les  Principautés- Unies  tous  les  Traités  et  Conven- 
tions existant  entre  ma  Sublime  Porte  et  les  autres  Puis- 
sances, en  tant  qu'ils  ne  porteraient  pas  atteinte  aux  droits 
des  Principaulés-Unies  établis  et  reconnus  par  les  Actes 
qui  les  concernent;  à  maintenir  et  respecter  également 
le  principe  qu'aucun  Traité  ou  Convention  ne  pourrait 
être  conclu  directement  par  les  Principautés- Unies  avec 
les  Puissances  étrangères.  Toutefois,  mon  Gouvernement 
impérial  ne  manquera  pas,  à  l'avenir,  de  consulter  les 
Principautés-Unies  sur  les  dispositions  de  tout  Traité  ou 
Convention  qui  pourrait  toucher  à  leurs  lois  et  règle- 
ments  commerciaux. 

Les  arrangements  d'un  intérêt  local  entre  les  deux 
Administrations  limitrophes,   et  n'ayant   pas  la    forme  de 


Investiture.  223 

traité  officiel  ni  de  caractère  politique,  continueront  à  res- 
ter en  dehors  de  ces  restrictions; 

5°  A  l'abstenir  de  créer  aucun  ordre  ou  décoration 
destiné  à  être  conféré    au    nom  des  Principautés- Unies; 

6°  A  respecter  constamment  mes  droits  de  suzerai- 
neté sur  les  Principaules-Uiiies  qui  font  partie  intégrante 
de  mon  Empire,  et  de  maintenir  toujours  avec  soin  les 
liens  séculaires  qui  les  unissent  à  la  Turquie; 

7^  A  augmenter  le  tribut  payé  à  mon  Gouvernement 
par  les  Principautés-Unies  dans  la  mesure  qui  sera  ulté- 
rieurement fixée  de  concert  avec  toi; 

8^  A  ne  pas  permettre  que  le  territoire  des  Princi- 
pautés-Unies serve  de  point  de  réunion  a  des  fauteurs 
de  troubles  de  nature  à  porter  atteinte  à  la,  tranquillité, 
soil  des  autres  parties  de  mon  Empire,  soit  des  Etats  voisins  ; 

9*^  A  t'entendre  ultérieurement  avec  mon  Gouverne- 
ment impérial  sur  l'adoption  de  mesures  pratiques  néces- 
saires pour  rendre  encore  plus  efficaces  l'aide  et  la  pro- 
tection dues  à  ceux  de  nos  sujets  qui,  des  autres  par- 
ties de  mon  Empire,  se  rendront  dans  les  Principautés- 
Unies  dans  le  but  d'y    exercer  le  commerce; 

Vu  les  conditions  ci -dessus  énoncées  et  les  engage- 
ments contenus  dans  la  réponse  précitée  à  la  lettre  de 
mon  Grand -\'izir,  le  rang  et  les  prérogatives  de  Prince 
des  Principautés  -  Unies  te  sont  confères  a  titre  hérédi- 
taire, à  toi  et  à  les  descendants  en  ligne  directe,  sous 
la  réserve  que,  en  cas  de  vacance,  ce  rang  sera  conféré 
à  l'aîné  de  les  descendants   par  un  Firman  impérial. 

En  conséquence,  lu  veilleras  à  ce  qu'aucun  acte  con- 
traire aux  conditions  qui  précèdent  et  aux  dispositions 
fondamentales  des  Traités  el  Conventions  conclus  entre 
les  Puissances  amies  et  alliées  de  mon  Empire,  relative- 
ment aux  Principautes-Unies,  ne  soit  permis;  el  lu  con- 
sacreras tes  soins  à  perfectionner  et  à  assurer  la  bonne 
administration  des  Principautés-Unies  el  à  développer  le 
bien-être  et  la  prospérité  de  leurs  habitants,  conformé- 
ment à   mon  désir  impérial. 

Le  14  Djemazi  ul  Ahir    1283  (23  octobre  1866). 


224  Cinq  Puissances  et  Turquie. 

52. 

Convention  entre  l'Autriche,  la  France,  la  Grande- 
Bretagne,  la  Prusse,  la  Russie  et  la  Turquie,  pour 
la  répression  des  troubles  en  Sj/rie;  signée  à  Pa- 
ris ^  le  5  septembre  1860. 

Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan  voulant  arrêter,  par 
des  mesures  promptes  et  efficaces,  l'effusion  du  san^  en 
Syrie,  et  témoigner  de  sa  ferme  résolution  d'assurer  l'or- 
dre et  la  paix  parmi  les  populations  placées  sous  sa 
souveraineté,  et  Leurs  Majestés  l'empereur  d'Autriche, 
l'empereur  des  Français,  la  reine  du  Royaume-uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Son  Altesse  Royale  le 
prince-régent  de  Prusse  et  Sa  Majesté  l'empereur  de  tou- 
tes les  Russies,  ayant  offert  leur  coopération  active,  que 
Sa  Majesté  le  Sultan  a  acceptée,  leursdites  Majestés  et 
Altesses  Royales  ont  résolu  de  négocier  une  convention 
à  cet  effet,  et  ont  nommé  pour  leurs  plénipotentiaires, 
savoir: 

Sa  Majesté  l'empereur  d'Autriche,  M.  Richard,  prince 
de  Metternicti -Winnebourg ,  duc  de  Portella,  comte  de 
Koenigswart,  grand  d'Espagne  de  première  classe,  grand- 
croix  de  l'ordre  royal  d'Albert  de  Saxe  et  de  l'ordre  du- 
cal d'Ernest  de  Saxe -Cobourg- Gotha  ,  grand -officier  de 
l'ordre  royal  de  Léopold  de  Belgique,  chevalier  de  la 
Légion  d'honneur,  chevalier  honoraire  de  l'ordre  de  Saint- 
Jean  de  Malte,  chambellan  actuel  de  Sa  Majesté  Impériale 
et  Royale,  son  ambassadeur  extraordinaire  près  Sa  Ma- 
jesté  l'empereur  des  Français: 

Sa  Majesté  l'empereur  des  Français,  M.  Edouard-An- 
toine Thouvenel,  sénateur  de  l'empire,  grand -croix  de 
de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur,  grand-croix 
de  l'ordre  impérial  de  la  Couronne  de  fer  d'Autriche, 
de  l'ordre  impérial  de  Saint- Alexandre  Neufski  de  Rus- 
sie, décoré  de  l'ordre  impérial  du  Medjidie  de  première 
classe,  etc.  etc.,  son  ministre  secrétaire  d'Etal  au  dépar- 
tement des  affaires   étrangères; 

Sa- Majesté  la  reine  du  Royaume- uni  de  la  Grande- 
Bretagne  et  d'Irlande,  le  très- honorable  Henry-Richard- 
Charles,  comte  CoNvley,  vicomte  Dangan.  baron  Cowley, 
pair  du  Royaume -uni,  membre  du  conseil  privé  de  Sa 
Majesté  Britannique,  chevalier  grand-croix  du  très-hono- 
rable ordre  du  Bain,  ambassadeur  extraordinaire  et  plé- 


Syrie.  225 

nipotentiaire  de  sadite  Majesté  près  Sa  Majesté  l'empe- 
reur des  Français: 

Son  Allasse  Royale  le  prince-régent  de  Prusse,  M.  le 
prince  Henri  VII  de  Reuss- Schleitz- Koeslrilz,  chevalier 
de  l'ordre  royal  de  l'Aigle -Rouge  de  quatrième  classe, 
de  l'ordre  de  Saint -Jean  de  Jérusalem  de  Prusse,  etc. 
etc.,  son  chargé  d'affaires  par  intérim  à  Paris; 

Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  les  Russies,  M.  le 
comte  Paul  de  KisselefT,  son  aide  de  camp  général, 
général  d'infanterie,  membre  du  conseil  de  l'empire,  che- 
valier des  ordres  de  Russie,  décoré  du  double  portrait 
en  brillants  des  empereurs  Nicolas  1er  et  Alexandre  II, 
grand-croix  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur, 
ayant  le  portrait  du  sultan  en  diamants,  etc.  etc.,  son 
ambassadeur  extraordmaire  et  plénipotentiaire  près  Sa 
Majesté  l'empereur  des  Français; 

Et  Sa  Majesté  l'empereur  des  Ottomans.  Ahmed-Ve- 
fik-Efendi,  décoré  de  l'ordre  impérial  du  Medjidié  de 
deuxième  classe,  etc.  etc.,  son  ambassadeur  extraordi- 
naire près  Sa  Majesté    l'empereur    des  Français. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pou- 
voirs, trouvés  en  bonne  et  due  l'orme,  sont  convenus 
des  articles  suivants: 

Art.  I.  Un  corps  de  troupes  européennes,  qui  pourra 
être  porté  à  douze  mille  hommes,  sera  dirigé  en  Syrie 
pour  contribuer  au   rétablissement  de  la  tranquillité. 

Art.  2.  Sa  Majesté  l'empereur  des  Français  consent 
à  fournir  immédiatement  la  moitié  de  ce  corps  de  trou- 
pes. S'il  devenait  nécessaire  d'élever  son  effectif  au 
chiffre  stipulé  dans  l'article  précédent,  les  hautes  puissan- 
ces s'entendrainl  sans  retard  avec  la  Porte,  par  la  voie 
diplomatique  ordinaire,  sur  la  désignation  de  celles  d'en- 
tre elles  qui  auraient  à  y  pourvoir. 

Art.  3.  Le  commandant  en  chef  de  l'expédition 
entrera,  à  son  arrivée,  en  communication  avec  le  com- 
missaire extraordinaire  de  la  Porie,  afin  de  combiner 
toutes  les  mesures  exigées  par  les  circonstances,  et  de 
prendre  les  positions  qu'il  y  aura  lieu  d'occuper  pour 
remplir  l'objet  du   présent  acte. 

Art.  4.  Leurs  Majestés  l'empereur  d'Autriche,  l'em- 
pereur des  Français,  la  reine  du  Royaume -uni  de  la 
Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  Son  Allesse  Royale  I?  prince 
régent  de  Prusse  et  Sa  Majesté  l'empereur  de  toutes  les 
Russies  promettent    d'entretenir    les  forces    navales   sulfi- 

Nouv.  Becueil  g  en.     Tome  X  VIII,  * 


226  France,  Russie  et  Turquie. 

santés  pour  concourir  au  succès  des  efforts  communs 
pour  le  rétablissement  de  la  tranquillité  sur  le  littoral 
de  la  Syrie. 

Art.  5.  Les  hautes  parties,  convaincues  que  ce  délai 
sera  suffisant  pour  atteindre  le  but  de  pacification  qu'el- 
les ont  en  vue,  fixent  à  six  mois  la  durée  de  l'occupa- 
tion des  troupes  européennes  en  Syrie. 

Art.  6.  La  Sublime  Porte  s'en2:age  à  faciliter,  au- 
tant qu'il  dépendra  d'elle,  la  subsistance  et  l'approvision- 
nement du  corps  expéditionnaire. 

Art  7.  La  présente  convention  sera  ratifiée  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  à  Paris,  dans  le  délai 
de  cinq  semaines  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signée  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Paris,  le  5  septembre   1860. 

Metternich.  Thouvenel.  Coivley.  Beuss. 

Kisseleff.  AJim  ed-  VefïhEfen  di. 


53. 

Protocole  relatif   à  la   reconstruction   de   la   cou- 
pole  du  .Saint -Sépulcre;   signé   à    Constantinople, 
le   5    septembre  1862,   par    les  Représentants  de 
la  France,  de  la  Russie    et  de  la  Turquie. 

S.  M.  l'Empereur  des  Français  et  S.  M.  l'Empereur  de  Rus- 
sie ,  mus  par  un  sentiment  de  gériéreuse  sollicitude  pour  la  con- 
servation d'un  sanctuaire  également  vénéré  par  les  diverses  com- 
munions chrétiennt-s,  ont  exprimé  à  la  Sublime  Porte  le  désir 
d'opérer  à  leurs  frais  la  reconstruction  de  la  coupole  du  Saint- 
Sépulcre  à  Jérusalem,  et  S.  M.  le  Sultan  ayant  agréé  leur  voeu 
et,  de  plus,  leur  ayant  manifesté  l'intention  de  paiticipr-r  à  une 
oeuvre  qui  intéresse  une  portiou  si  importante  de  la  population 
soumise  à  son  empire,  IfS  Ambassadeurs  de  France  et  de  Russie 
et  le  Ministre  des  affaires  étrangères  de  Turquie ,  soussignés,  dû- 
ment autorisés  par  leurs  Gouvernements  respectifs,  sont  convenus 
des  dispositions  suivantes: 

1°.  La  nécessité  de  prévenir  la  mine  imminente  de  la  coupole 
du  Saint -Sépulcre  étant  de  notoriété  pui)lique,  il  sera  pourvu 
sans  retard  à  la  reconstruction  de  cet  édifice  à  frais  communs, 
et  par  portions  éj-ales,  par  la  France,    la  Russie  et  la  Tuiquie. 

^**.  A  cet  effet,  deux  architectes  désignés  l'un  par  le  Gouver- 
nement français,  l'autre  par  le  Gouvernement  russe  et  agréés 
par  le  Gouvernement  ottoman,  se  transporteront  le  plus  tôt  p08- 


Saint  -  Sépulcre.  227 

sible  à  Jérusalem  pour  vérifier  l'état  actuel  de  la  coupole,  con- 
stater la  nature  et  l'étendue  des  travaux  à  effectuer,  en  appré- 
cier l'importance  et  dresser  un  devis  estimatif  des  dépenses. 

Ils  consif/neront  dans  un  rapport  collectif  les  résultats  de 
leurs  appréciations,  et  lorsque  leurs  propositions  auront  été  ap- 
prouvées par  les  trois  Gouveinements  respectifs,  ils  prendront,  de 
concert  avec  les  Consuls  de  France  et  de  Russie  et  avec  l'auto- 
rite  locale,  des  mesures  immédiates  pour  jjrocéder  à  l'exécution 
des  travaux.  Des  crédits  seront  ouverts  aux  Consuls  de  France 
et  de  Russie  et  au  Pacha  gouverneur  de  Jérusalem  pour  faire 
face  aux  dépenses,  au  fur  et  à  mesure  des  besoins. 

3°.  Il  sera  prescrit  aux  architectes  d'éviter,  dans  la  décora- 
tion de  la  nouvelle  coupole ,  toute  inscription  ou  tout  emblème 
qui  serait  de  nature  à  provoquer  les  susceptibilités  d'aucune  des 
communions  chrétiennes. 

4°.  Le  Gouvernement  ottoman  accordera  toutes  les  facilités 
administratives  et  matérielles  qui  seront  nécessaires  pour  la 
prompte  et  complète  exécution  des  travaux,  et  des  ordres  seront 
transmis  sans  retard,  à  cet  effet,  au  Pacha  gouverneur  de  Jérusalem. 

Paragraphe  additionnel  au  protocole  relatif  à  la  reconstruction 
de  la  coupole. 
5°.  Il  est  entendu  que  le  présent  arrangement  ne  confère  au- 
cun droit  nouveau  aux  différentes  communions  chrétiennes ,  ni 
a  aucune  des  parties  signataires  de  ce  protocole,  et  ne  porte  at- 
teinte à  aucun  des  droits  qui  leur  étaient  précédemment  acquis. 

Moustier,    Lobanoff.     Auli-Pacha. 


54. 

Règlemenl  du  Liban,  arrêté  à  Constantinople,  le  6 
septembre  i864,  par  la  Turquie  et  les  Représen- 
tants de  V Autriche,  de  la  France,  de  la  Grande- 
Bretagne,  de  la  Prusse  et  de  la  Russie;  suivi 
d'un  protocole  du  même  jour. 

Règlemenl  du  Liban. 

Article  1".  Le  Liban  sera  administré  par  un  Gouver- 
neur chrétien,  nommé  par  la  Sublime  Porte  en  relevant 
d'Elle  directement. 

Ce  fonctionnaire  amovible  sera  investi  de  toutes  les 
attributions  du  pouvoir  exécutif,  veillera  au  maintien  de 
l'ordre  et  de  la  sécurité  publique  dans  toute  l'étendue 
de  la  Montagne,  percevra  les  impôts  et  nommera,  sous 
sa  responsabilité,    en  vertu    du    pouvoir   qu'il  recevra  de 

P2 


228  Cinq  Puissances  et  Turquie. 

Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  les  agents  administratifs; 
il  instituera  les  juges,  convoquera  et  présidera  le  Medjhs 
administratif  central,  et  procurera  l'exécution  de  toutes 
les  sentences  légalement  rendues  par  les  tribunaux,  sauf 
les  révisions  prévues  par  l'article  8. 

Art.  '2.  Il  y  aura  pour  toute  la  Montagne  un  Medj- 
lis  administratif  central  composé  de  douze  membres  dé- 
légués par  les  mudirats,  et  répartis  entre  les  différents 
mudirats  dans  la  proportion  suivante: 

l"  et  2°  Les  deux  mudirats  du  Késrouan  délégueront 
chacun  un  Maronite; 

3"  le  mudiral  du  Djezzin:  un  Maronite,  un  Druse  et 
un  Musulman; 

4*^  le  mudirat  du  Meten  :  un  Maronite,  un  Grec  or- 
thodoxe, un   Druse  et  un  Métuali; 

5"  le  Chouf,  un  Druse; 

6"  le  Koura.  un  Grec  orthodoxe; 

7*^  Zaliloh,  un  Grec  catholique. 

Ce  Medjlis  admmistralif  sera  chargé  de  repartir  l'im- 
pôt, contrôler  la  gestion  des  revenus  et  dépenses,  et 
donner  son  avis  consultatif  sur  toutes  les  questions  qui 
lui  seront  posées  par  le  Gouverneur. 

Art  3.  La  Montagne  sera  divisée  en  sept  arrondisse- 
ments administratifs,  savoir: 

1°  Le  Koura,  y  compris  la  partie  inférieure  et  les 
autres  fractions  de  territoire  avoisinantes  dont  la  popula- 
tion appartient  au  rite  grec  orthodoxe,  moins  la  ville  de 
Kalmoun,  située  sur  la  côte  et  à  peu  près  exclusivement 
habitée  par  les  Musulmans; 

2*^  la  partie  seplenliionale  du  Liban,  comprenant 
Djebet,  Bclierré,  Zavié  et  Helad   Batroun; 

3°  la  partie  septentrionale  du  Liban,  comprenant  Be- 
lad  Djébeil  Djebet,  Mneitra,  Fetouh  et  le  Késrouan  pro- 
prement dit  jusqu'à  Nahr-el-Kelb; 

4^  Zalileh   et  son  territoire; 

5^  le  Meten,  y  compris  le  Sahcl  chrétien  et  les  ter- 
ritoires de  Kala  et  de  Solima; 

6*^  le  territoire  situé  au  sud  de  la  route  de  Damas 
jusqu'à   Djezzin  ; 

7*^  le  Djezzin  et  le  Teffah. 

Il  y  aura  dans  chacun  de  ces  arrondissements  un  agent 
administratif  nommé  par  le  (louverneur  et  choisi  dans 
le  rite  dominant,  soit  par  le  chiffre  de  la  population, 
soit  par  l'importance  de  ses  propriétés. 


Administration  du  Liban.  229 

Art.  4.  Les  arrondissements  administratifs  seront 
divisés  en  cantons,  dont  le  territoire  sera  à  peu  près 
réglé  sur  celui  des  anciens  Aklims. 

A  la  tête  de  chaque  canton  il  y  aura  un  agent  nommé 
par  le  Gouverneur,  sur  la  proposition  du  chef  de  l'ar- 
rondissement, et  à  la  tête  de  chaque  village  un  cheikh 
choisi   parmi  jes  habitants  et  nommé  par  le  Gouverneur. 

Art.  5.  Egalité  de  tous  devant  la  loi:  abolition  de 
tous  les  privilèges  féodaux  et  notamment  de  ceux  qui 
appartiennent  aux  Mokatadjis. 

Art.  6.  Il  y  aura  dans  la  Montagne  trois  tribunaux 
de  première  instance,  composés  chacun  d'un  juge  et 
d'un  substitut  nommés  par  le  Gouverneur,  et  de  six  dé- 
fenseurs d'office  désignas  par  les  communautés,  et  au  siège 
du  Gouverneur  un  Medjiis  judiciaire  supérieur,  composé 
de  six  juges  choisis  et  nommés  par  le  Gouverneur  dans 
les  six  communautés.  Musulmane,  Sunni  et  Métuali,  Ma- 
ronite, Druse.  Grecque  orthodoxe  et  Grecque  catholique, 
et  de  six  défenseurs  d'office  désignés  par  chacune  de  ces 
communautés,  et  auxquels  on  adjoindra  un  juge  et  un 
défenseur  d'office  de  cultes  prolestant  et  israélile,  toutes 
les  fois  qu'un  membre  de  ces  communautés  aura  des 
intérêts  engagés  dans  le  procès. 

Le  Tribunal  supérieur  sera  présidé  par  un  fonction- 
naire nommé  ad  hoc  par  le  Gouverneur.  Il  est  réservé 
au  Gouverneur  la  faculté  de  doubler  le  nombre  des  tri- 
bunaux de  première  instance  dans  le  cas  où  des  néces- 
sités locales  en  auront  constaté  l'urgence,  et  de  fixer,  en 
attendant,  les  localités  où  devront  fonctionner  les  trois 
tribunaux  de  première  instance  dans  l'intérêt  de  la  dis- 
tribution régulière  de  la  justice. 

Art.  7.  Les  cheikhs  de  village  remplissant  les  fonc- 
tions de  juges  de  paix  jugeront  sans  appel  jusqu'à  con- 
currence de  deux  cents  piastres. 

Les  affaires  au-dessus  de  deux  cents  piastres  seront  de 
la  compétence  des  Medjiis  judiciaires  de  première  instance. 

Les  affaires  mixtes,  c'est-à-dire  entre  particuliers  n'ap- 
partenant pas  à  un  même  rite,  quelle  que  soit  la  valeur 
engagée  dans  le  procès,  seront  immédiatement  portées 
devant  le  tribunal  de  première  instance,  à  moins  que  les 
parties  ne  soient  d'accord  pour  reconnaître  la  compé- 
tence du  juge  de  paix  du  défendeur. 

En  principe ,  toute  affaire  sera  jugée  par  la  totalité 
des  membres  du  Medjiis.     Néanmoins,   quand  toutes  les 


230  Cinq  Puissances  et  Turquie. 

parties  engagées  dans  le  procès  appartiendront  au  mênne 
rite,  elles  auront  le  droit  de  récuser  le  juge  appartenant 
à  un  rite  différent;  mais,  dans  ce  cas,  les  juges  récusés 
devront  assister  au  jugement. 

Art.  8.  En  matière  criminelle,  il  y  aura  trois  degrés 
de  juridiction.  Les  contraventions  seront  jugées  par  les 
cheikhs  des  villages,  remplissant  les  fonctions  de  juges 
de  paix;  les  délits,  par  les  tribunaux  de  première  in- 
stance, et  les  crimes,  par  le  Medjlis  judiciaire  supérieur, 
dont  les  sentences  ne  pourront  être  mises  à  exécution 
qu'après  l'accomplissement  des  formalités  d'usage  dans 
le  reste  de  l'Empire. 

Art.  9.  Tout  procès  en  matière  commerciale  sera 
porté  devant  le  Tribunal  de  commerce  de  Beyrouth,  et 
tout  procès,  même  en  matière  civile,  entre  un  sujet  ou 
protégé  d'une  Puissance  étrangère  et  un  habitant  de  la 
Montagne,  sera  soumis  à  la  juridiction  de  ce  même  Tribunal. 

Toutefois,  autant  que  possible,  et  après  entente  entre 
les  parties,  les  contestations  entre  des  habitants  du  Li- 
ban et  des  sujets  étrangers  pourront  être  jugées  par  ar- 
bitrage, et,  dans  ce  cas,  l'autorité  impériale  du  Liban 
et  les  Consulats  des  Puissances  amies  seront  tenus  de 
faire  exécuter  les  sentences  arbitrales.  Mais,  dans  le  cas 
où  des  contestations  seraient  portées  devant  le  Tribunal 
de  Beyrouth,  faute  d'entente  entre  les  parties  de  sou- 
mettre leur  différend  à  un  arbitrage,  la  partie  perdante 
sera  tenue  de  payer  les  frais  de  déplacement  d'après 
un  tarit  établi  d'accord  entre  le  Gouverneur  du  Liban  et 
le  Corps  consulaire  de  Beyrouth  et  sanctionné  par  la 
Sublime  Porte.  11  reste  bien  entendu  que  les  actes  de 
compromis  devront  être  rédigés  légalement,  signés  par 
les  pnrties  et  enregistrés  tant  au  Tribunal  de  Beyrouth 
qu'au  Medjlis  judiciaire  supérieur  de  la  Montagne. 

Art.  K).  Les  juges  sont  nommés  par  le  Gouverneur. 
Les  membres  du  Medjlis  administratif  sont  élus  dans  les 
arrondissements  par  les  cheikhs  des  villages.  Les  cheikhs 
des  villages  sont  choisis  parla  population  de  chaque  village. 
Le  personnel  du  Medjlis  administratif  sera  reriouvelé  par 
tiers  tous  les  deux  ans,  et  les  membres  sortants  pour- 
ront être  réélus. 

Art.  11.     Tous  les  juges  seront  rétribués. 

Si,  après  enquête,  il  est  prouvé  que  l'un  d'entre  eux 
a  prévariqué,  ou  s'est  rendu,  par  un  fait  quelconque,  in- 
digne de  ses  fonctions,    il  devra   être  révoqué,   et  sera, 


Administration  du  Liban.  231 

en  outre,    passible   d'une  peine   proportionnée  à  la  faute 
qu'il  aura  commise. 

Art.  12.  Les  audiences  de  tous  les  Medjlis  judiciai- 
res seront  publiques,  et  il  en  sera  rédigé  procès- verbal 
par  un  greffier  institué  ad  hoc.  Ce  greffier  sera  en  outre 
chargé  de  tenir  un  registre  de  tous  les  contrats  portant 
aliénation  de  biens  immobiliers,  lesquels  contrais  ne 
seront  valables  qu'après  avoir  été  soumis  à  la  formalité 
de  l'enregistrement. 

Art.  13.  Les  habitants  du  Liban  qui  auront  commis 
un  crime  ou  délit  dans  un  autre  Sandjak  seront  justi- 
ciables des  autorités  de  ce  Sandjak  ,  de  même  que  les 
habitants  des  autres  arrondissements  qui  auraient  com- 
mis un  crime  ou  délit  dans  la  circonscription  du  Liban 
seront  justiciables  des  tribunaux  de  la  Montagne. 

En  conséquence,  les  individus  indigènes  ou  non  in- 
digènes qui  se  seraient  rendus  coupables  d'un  crime  ou 
délit  sur  le  Liban,  et  qui  se  seraient  évadés  dans  un 
autre  Sandjak,  seront,  sur  la  demande  de  l'autorité  de 
la  Montagne,  arrêtés  par  celle  du  Sandjak  où  ils  se  trou- 
vent et  remis  à  l'administration    du  Liban. 

De  même,  les  indigènes  de  la  Montagne  ou  les  ha- 
bitants d'autres  départements  qui  auront  commis  un 
crime  ou  délit  dans  un  Sandjak  quelconque  et  autre  que 
le  Liban,  et  qui  s'y  seront  réfugiés,  seront,  sans  retard, 
arrêtés  par  l'autorité  de  la  Montagne,  sur  la  demande 
de  celle  du  Sandjak  intéressé,  et  seront  remis  à  cette 
dernière  autorité.  Les  agents  de  l'autorité  qui  auraient 
apporté  une  négligence  ou  des  retards  non  justifiés  dans 
l'exécution  des  ordres  relatifs  au  renvoi  des  coupables 
devant  les  tribunaux  compétents  seront,  comme  ceux  qui 
chercheraient  à  dérober  les  coupables  aux  poursuites  de 
la  police,  punis  conformément  aux  lois. 

Enfin,  les  rapports  de  l'Administration  du  Liban  avec 
l'Administration  respective  des  autres  Sandjaks  seront 
exactement  les  mêmes  que  les  relations  qui  existent  et 
qui  seront  entretenues  entre  tous  les  autres  Sandjaks  de 
l'Empire. 

Art.  14.  En  temps  ordinaire,  le  maintien  de  l'ordre 
et  l'exécution  des  lois  seront  exclusivement  assurés  par 
le  Gouverneur  au  moyen  d'un  corps  de  police  mixte, 
recruté  à  raison  de  sept  hommes  environ  par  mille  habitants. 

L'exécution  par  garnisaires  devant  être  abolie  et  rem- 
placée par  d'autres  modes  de  contrainte,  tels  que  la  sai- 


232  Cinq  Puissances  et  Turquie. 

sie  ou  l'emprisonnement,  il  sera  interdit  aux  agents  de 
police,  sous  les  peines  les  plus  sévères,  d'exiger  des  ha- 
oilants  aucune  rétribution,  soit  en  argent,  soit  en  nature. 
Ils  devront  porter  un  uniforme  ou  quelque  signe  exté- 
rieur de  leurs  fondions. 

Jusqu'à  ce  que  la  police  locale  ait  été  reconnue  par  le 
Gouverneur  en  état  de  faire  face  à  tous  les  devoirs  qui 
lui  seront  imposés  en  temps  ordinaire,  les  routes  de  Bey- 
routh à  Damas  et  de  Saïda  à  Tripoli  seront  occupées 
par  des  troupes  impériales.  Ces  troupes  seront  sous  les 
ordres  du  Gouverneur  de  la  Montagne. 

En  cas  extraordinaire  et  de  nécessité,  et  après  avoir 
pris  l'avis  du  Medjlis  administratif  central,  le  Gouverneur 
pourra  requérir,  auprès  des  autorités  militaires  de  la 
Syrie,  l'assistance  des  troupes  régulières. 

L'officier  qui  commandeia  ces  troupes  en  personne 
devra  se  concerter,  pour  les  mesures  à  prendre,  avec  le 
Gouverneur  de  la  Montagne;  et,  tout  en  conservant  son 
droit  d'initiative  et  d'appréciation  pour  toutes  les  questions 
purement  militaires,  telles  que  les  questions  de  stratégie 
ou  de  discipline,  il  sera  subordonné  au  Gouverneur  de 
la  Montagne  durant  le  temps  de  son  séjour  dans  le  Li- 
ban, et  il  agira  sous  la  responsabilité  de  ce  dernier. 

Ces  troupes  se  retireront  de  la  Montagne  aussitôt  que 
le  Gouverneur  aura  officiellement  déclaré  à  leur  com- 
mandant que  le  but  pour  lequel  elles  ont  été  appelées  a 
été  atteint. 

Art.  15.  La  Sublime  Porte  se  réservant  le  droit  de 
lever,  par  l'intermédiaire  du  Gouverneur  du  Liban,  les 
3,500  bourses  qui  constituent  aujourd'hui  l'impôt  de  la 
Montagne,  impôt  qui  pourra  être  augmenté  jusqu'à  la  somme 
de  7,()00  bourses  lorsque  les  circonstances  le  permettront, 
il  est  bien  entendu  que  le  produit  de  ces  impôts  sera 
affecté  avant  tout  aux  frais  d'administration  de  la  Montagne 
et  à  ses  dépenses  d'utilité  publique;  le  surplus  seulement, 
s'il  y  a  lieu,  entrera  dans  les  caisses  de  l'Etat. 

Si  les  frais  généraux  strictement  nécessaires  à  la 
marche  régulière  de  l'Administration  dépassaient  le  pro- 
duit des  impôts,  c'est  au  Trésor  impérial  à  pourvoir  à 
ces  excédants  de  dépense. 

Les  bekaliks  ou  revenus  des  Domaines  impériaux 
étant  indépendants  de  l'impôt,  ils  seront  versés  dans  la 
caisse  du  Liban ,  au  crédit  de  la  comptabilité  de  cette 
caisse  avec  le  Trésor  impérial. 


Administration  du  Liban.  233 

Mais  il  est  entendu  que,  pour  les  travaux  publics  ou 
autres  dépenses  extraordinaires,  la  Sublime  Porte  n'en 
serait  responsable  qu'autant  qu'elle  les  aurait  approuvés 
préalablement. 

Art.  10.  Il  sera  procédé  le  plus  tôt  possible  au  re- 
censement de  la  population  par  commune  et  par  rite, 
et  à  la  levée  du  cadastre   de    toutes    les  terres    cultivées. 

Art.  17.  Dans  toute  affaire  oii  les  membres  du  clergé 
séculier  ou  régulier  sont  seuls  engagés,  ces  parties,  pré- 
venues ou  accusées,  resteront  soumises  à  la  juridiction 
ecclésiastique,  sauf  le  cas  où  l'autorité  épiscopale  de- 
manderait le  renvoi  devant  les  tribunaux  ordinaires. 

Art.  18.  Aucun  établissement  ecclésiastique  ne  pourra 
donner  asile  aux  individus,  soit  ecclésiastiques,  soit  laï- 
ques, qui  sont  l'objet  de  poursuites  du  ministère  public. 
Arrêté  et  convenu  à  Constantinople,  le  G  septembre  1864. 
Aali.  H,  Buliver,  Frokesch-Osten.  Ignatieff. 
Steffens.  E.   de  Bonnières. 

Protocole. 

La  Sublime  Porte,  d'accord  avec  les  Représentants 
de  l'Autriche,  de  la  Fra  ce.  de  la  Grande-Bretagne,  de 
la  Prusse  et  de  la  Russie,  maintient  toutes  les  disposi- 
tions du  Protocole  signé  à  Constantinople  le  9  juin  1861, 
ainsi  que  celles  de  l'article  additionnel  de  même  date. 

S.  A.  Aali -Pacha  déclare  cependant  que  la  Sublime 
Porte  a  confirmé  en  son  poste  le  Gouverneur  actuel  du 
Liban  pour  cinq  ans  encore,    à  partir    du    9  juin   1864. 

Sublime  Porte,  le  6  septembre  1864. 
Aali.         H.  Bidwer.         Frokcsch-  Osten.        Ignatieff. 
Steffens.        E.  de  Bonnières. 


55. 

Protocole  relatif  à  l'administration  du  Liban;  signé 
à  Kaulifljah,  le  27  juillet  Î868,  par  les  Repré- 
sentants de  l'Autriche,  de  la  France,  la  Grande- 
Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Prusse,  de  la  Russie 
et    de  la  Turquie. 

S.  M.  I.  le  Sultan,  ayant  accepté  la  démission  de  Daoud-Pacha 
de  868  fonctions  de  gouverneur   du  Liban  et  nommé,   pom-  lui 


234  Turquie. 

succéder,  Franco-Nasri-Pacha,  a  jugé  convenable,  dans  l'intérêt 
de  l'ordre  et  de  la  stabilité,  de  ne  pas  limiter  dans  le  firman 
d'investiture  la  durée  des  pouvoirs  conférés  au  nouveau  gouverneur. 

Les  Représentants  des  Puissances  signataires  des  règlements 
organiques  du  Liban,  en  date  du  9  juin  1861  et  du  6  septembre 
1864,  ainsi  que  le  Ministre  de  S.  M.  le  Roi  d'Italie,  réunis  en 
conférence  chez  le  Ministre  des  Affaires  étrangètes  de  S.  M.  le 
Sultan,  ont  été  unanimes  pour  constater,  par  le  présent  protocole, 
l'existence  de  l'entente  qui,  vu  l'urgence,  n'avait  pu  s'établir  en- 
tre eux  et  la  Sublime  Porte,  trois  mois  avant  l'expiration  du 
mandat  de  Daoud-Pacha,  aux  termes  du  protocole  du  9  juin  186L 

Le  soussignés  étant  également  d'accord  avec  la  Sublime  Porte 
pour  reconnaître  la  convenance  de  ne  pas  limiter  étroitement,  ainsi 
qu'on  avait  dû  le  faire  dans  la  passé  pour  des  circonstances  dif- 
férentes, la  durée  des  pouvoirs  du  gouverneur  du  Liban,  et,  de 
plus ,  la  Sublime  Porte  désirant  éviter  les  interprétations  erro- 
nées qui,  par  suite  de  son  silence  même,  pourraient,  sur  les  lieux, 
naître  dans  les  esprits  et  produire  un  effet  contraire  à  celui  qu' 
elle  s'est  proposé ,  S.  A.  Fuad-Pacha  a  déclaré  que  la  durée  du 
mandat  de  Franco-Nasri-Pacha  ne  sera  pas  moindre  de  dix  ans, 
à  dater  du  jour  de  sa  nomination. 

Les  stipulations  du  protocole  du  9  juin  1861 ,  relatives  au 
cas  de  révocation,  restent  d'ailleurs  applicables,  soit  avant,  soit 
après  ce  terme. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le 
présent  protocole  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Kaulidjah,  le  15/27  juillet  1868. 
Fuacl,         Prokesch  -  Osten.         Bourée.         Elliot.         Bertinatti. 
Uebel.  Ignatiew. 


56. 

Loi  concédant  aux  étrangers  le  droit  de  propriété 

immobilière    dans   l'Empire    Ottoman;   en   date   du 

i8  juin  iS67. 

Traduction. 

Dans  le  but  de  développer  la  prospérité  du  pays,  de 
mettre  fin  aux  difficultés,  aux  abus  et  aux  incertitudes 
qui  se  produisent  au  sujet  de  l'exercice  du  droit  de  pro- 
priété par  les  étrangers  dans  l'Empire  Ottoman,  et  de 
compléter,  au  moyen  d'une  réglementation  précise  les  ga- 
ranties dues  aux  intérêts  financiers  et  à  l'action  administra- 
tive, les  dispositions  législatives  suivantes  ont  été  arrêtées 
sur  l'ordre  de  S.  M.  I.  le  Sultan: 

Art.  1er.     Les  étrangers  sont  admis  au  même  titre  que 


Droit  de  propriété  immobilière.  235 

les  sujets  otlomans,  et  sans  autre  condition,  à  jouir  du 
droit  de  prouriélé  des  immeubles  urbains  et  ruraux  dans 
toute  l'étendue  de  l'empire,  à  l'exception  de  la  province 
de  l'Hedjaz,  en  se  soumettant  aux  lois  et  aux  règlements 
qui  régissent  les  sujets  ottomans  eux-mêmes,  comme  il 
est  dit  ,ci-  après. 

Cette  disposition  ne  concerne  pas  les  sujets  ottomans 
de  naissance  qui  ont  changé  de  nationniité,  lesquels 
seront  régis  en  cette  matière  par  une  loi  spéciale. 

Art.  '2.  Les  étrangers  propriétaires  d'immeubles  ur- 
bains ou  ruraux  sont,  en  conséquence,  assimilés  aux  su- 
jets ottomans  en  tout  ce  qui  concerne  les  biens  immeubles. 

Cette  assimilation  a  pour  effet  légal: 

P  De  les  obliger  à  se  conformer  à  toutes  les  lois, 
règlements  généraux,  usages,  règlements  de  police,  mu- 
nicipaux, ou  qui  régissent  dans  le  présent  ou  pourront 
régir  dans  l'avenir  la  jouissance,  la  transmission,  l'aliéna- 
tion et  l'hypothèque  des  propriétés  foncières; 

2*^  D'acquitter  toutes  les  charges  et  contributions, 
sous  quelque  forme  et  sous  quelque  dénomination  que 
ce  soit,  frappant  ou  pouvant  frapper  par  la  suite  les  im- 
meubles urbains  ou  ruraux; 

3*^  De  les  rendre  directement  justiciables  des  tribu- 
naux civils  ottomans  pour  toutes  les  questions  relatives 
à  la  propriété  foncière,  et  pour  toutes  actions  réelles, 
tant  comme  demandeurs  que  comme  défendeurs,  même 
lorsque  l'une  et  l'autre  partie  sont  sujets  étrangers;  le 
tout  au  même  titre,  dans  les  mêmes  conditions  et  dans 
les  mêmes  formes  que  les  propriétaires  ottomans,  et 
sans  qu'ils  puissent  en  cette  matière  se  prévaloir  de  leur 
nationalité  personnelle,  et  sous  la  réserve  des  immunités 
attachées  à  leur  personne  et  à  leurs  biens  meubles  aux 
termes  des  traités. 

Art.  3.  En  cas  de  faillite  d'un  étranger  propriétaire 
d'immeubles,  les  syndics  de  sa  faillite  se  pourvoient  de- 
vant l'autorité  et  les  tribunaux  civils  ottomans  pour  re- 
quérir la  vente  des  immeubles  possédés  par  le  failli,  et 
qui,  par  leur  nature  et  suivant  la  loi,  répondraient  des 
dettes  du  propriétaire. 

Il  en  sera  de  môme  lorsqu'un  étranger  aura  obtenu 
contre  un  autre  étranger  propriétaire  d'immeubles  un 
jugement  de  condamnation  devant  les  tribunaux  étrangers. 

Pour  l'exécution  de  ce  jugement  sur  les  biens  immeub- 
les de  son  débiteur,   il  s'adressera  à    l'autorité  ottomane 


236  France  et  Turquie. 

compétente,  afin  d'obtenir  la  vente  de  ceux  de  ces  im- 
meubles qui  répondent  des  dettes  du  propriétaire,  et  ce 
jugement  ne  sera  exécuté  par  les  autorités  et  tribunaux 
ottomans  qu'après  qu'ils  auront  constaté  que  les  immeubles 
dont  on  requiert  la  vente  appartient  réellement  à  la  caté- 
gorie de  ceux  qui  peuvent  être  vendus  pour  payer  la  dette. 

Art.  4.  Le  sujet  étranger  a  la  faculté  de  disposer, 
par  donation  ou  par  testament,  de  ceux  de  ses  biens 
immeubles  dont  la  disposition  sous  cette  forme  est  per- 
mise par  la  loi. 

Quant  aux  immeubles  dont  il  n'aura  par  disposé 
ou  dont  la  loi  ne  lui  permet  pas  de  disposer  par  dona- 
tion ou  par  testament ,  la  succession  en  sera  réglée  par 
les  autorités  compétentes  ottomanes  et  conformément  à 
la  loi  ottomane. 

Art.  5.  Tout  sujet  étranger  jouira  du  bénéfice  de 
la  présente  loi,  dès  que  la  Puissance  de  laquelle  il  relève 
aura  adhéré  aux  arrangements  proposés  par  la  Sublime 
Porte  pour  l'exercice  du  droit   de  propriété. 


57. 

Protocole  relatif  à  Vadmission    des  sujets  français 

en  Turquie  au  droit  de  propriété  immobilière  ;  signé 

à  Conslanlinople  .^  le  9  juin  1868. 

Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français  et  Sa  Majesté  Impériale 
le  Sultan,  désirant  constater  par  un  acte  spécial  l'entente  inter- 
venue entre  eux  sur  l'admission  des  sujets  français  en  Turquie  au 
droit  de  propriété  immobilière  concédé  aux  étrangrers  par  la  loi 
promulgruée  en  date  du  7  sépher  1284,  ont  autorisé  : 

Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français,  Son  Excellence  M.  Bou- 
rée,  son  Ambassadeur  à  Constantinople;  et  Sa  Majesté  Impériale  le 
Sultan,  Son  Altesse  Fuad-Pacha,  son  Ministre  des  Affaires  étrangères, 

A  signer  le  protocole  dont  la  teneur  suit  : 

La  loi  qui  accorde  aux  étrangers  le  droit  de  propriété  immo- 
bilière ne  porte  aucune  atteinte  aux  immunités  consacrées  par 
les  traités,  et  qui  continueront  à  couvrir  la  personne  et  les  biens 
meubles  des  étrangers  devenus  propriétaires  d'immeubles. 

L'exercice  de  ce  droit  de  propriété  devant  eneager  les  étran- 
gers à  s'établir  en  plus  grand  nombre  sur  le  territoire  ottoman, 
le  Gouvernement  Impérial  croit  de  son  devoir  de  prévoir  et  de 
prévenir  les  difficultés  auxquelles  l'application  de  cette  loi  pour- 
rait donner  lieu  dans  certaines  localités.  Tel  est  l'objet  des 
arrangements  qui  vont  suivre. 

La  demeure  de  toute  personne  habitant  le  sol  ottoman  étant 


Droit  de  propriété  immobilière.  237 

inviolable,  et  nul  ne  pouvant  y  pénétrer  sans  consentement  du 
maître,  si  ce  n'est  en  vertu  d'ordres  émanés  de  l'autorité  com- 
pétente et  avec  l'assistance  du  matjistiat  ou  fonctionnaire  investi 
des  pouvoirs  nécessaires,  la  demeure  du  sujet  étranofer  est  invio- 
lable au  même  titre,  conformément  aux  traités;  et  les  afjents  de 
la  force  pub'ique  ne  peuvent  y  péuétrer  sans  l'assistance  du  Con- 
sul ou  du  déléijué  du  Consul  dont  relève  cet  étranger. 

On  entend  par  demeure  la  maison  d'iial-iiation  et  ses  atte- 
nances,  c'est-à-dire  les  communs,  cours,  jardins  et  enclos  conti- 
gus,  à  l'exclusion  de  toutes  les  autres  parties    de  la  propriété. 

Dans  les  localités  éloignées  de  moins  de  neuf  heures  de  la 
résidence  consulaire,  les  agents  de  la  force  pul)lique  ne  pourront 
pénétrer  dans  la  demeure  d'un  étranger  sans  l'-assistance  du  Con- 
sul, comme  il  est  dit  plus  haut.  l»e  son  cô:é.  le  Consul  est  tenu 
de  prêter  son  assistance  immédiate  à  l'auturité  Iccale,  de  telle 
sorte  qu'il  ne  s'écoule  pas  plus  de  six  heures  entre  l'instant  oîi 
il  aura  été  piévenu  et  l'instant  de  son  départ  ou  du  départ  de 
son  délégué,  afin  que  l'action  de  l'autorité  ne  puisse  jamais  être 
suspendue  durant  plus  de  vingt -quatre  heures. 

Dans  les  localités  éloignées  de  neuf  heures  ou  de  plus  de 
neuf  heures  de  niarche  de  la  résidence  de  l'Agent  consulaire,  lea 
agents  de  la  force  publique  pourront,  sur  la  réquisition  de  l'au- 
torité locale  et  avec  l'assistance  de  trois  membres  du  Conseil  des 
anciens  de  la  commune,  pénétrer  dans  la  demeure  d'un  sujet 
étranger,  sans  être  assistés  de  l'Agent  consulaire,  mais  seulement 
en  cas  d'urgence  et  pour  la  recherche  ou  la  constatation  du  crime 
de  meurtre,  de  tentative  de  meurtre,  d'incendie,  de  vol  a  main 
armée  ou  avec  effraction  ou  de  nuit ,  dans  une  maison  habitée, 
de  rébellion  armée  et  de  fabrication  de  fausse  monnaie,  et  ce, 
soit  que  le  crime  ait  été  commis  par  un  sujet  étranger  ou  par 
un  sujet  ottoman,  et  soit  qu'il  ait  eu  lieu  dans  l'habitation  de 
l'étranger  ou  en  dehors  de  cette  habitation  et  dans  quelque  au- 
tre lieu  que  ce  soit. 

Ces  dispositions  ne  sont  applicables  qu'aux  parties  de  la 
propriété  qui  constituent  la  demeure,  telle  qu'elle  est  définie  plus 
haut.  En  dehors  de  la  demeure,  l'action  de  la  police  s'exercera 
lilirement  et  sans  réserve  ;  mais,  dans  le  cas  oîi  un  individu  pré- 
venu de  crime  ou  de  délit  serait  arrêté  et  que  ce  prévenu  serait 
un  sujet  étranger,  les  immunités  attachées  à  sa  personne  de- 
vraient être  observées  a  son  égard. 

Le  fonctionnaire  ou  officier  chargé  de  l'accomplissement  de 
la  visite  domiciliaire,  dans  les  circonstances  exceptionnelles  dé- 
terminées plus  haut ,  et  les  Membres  du  Conseil  des  anciens  qui 
l'assisteront,  seront  tenus  de  dresser  proies- verbal  de  la  visite 
domiciliaire  et  de  le  communiquer  immédiatement  à  l'autorité 
supérieure  dont  ils  relèvent,  qui  le  transmettra  elle-même  et  sans 
retard  à  l'Agent  consulaire  le  plus    rapproché. 

Un  règlement  spécial  sera  promulgué  par  la  Sublime  Porte, 
pour  déterminer  le  mode  d'action  de  la  police  locale  dans  les 
différents  cas  prévus  plus  haut. 

Dans  les  localités  distantes  de  plus  de  neuf  heures  de  la  ré- 
sidence de  l'Agent  consulaire,  et  dans  lesquelles  la  loi  sur  l'or- 
ganisation judiciaire  du  Vilayet  sera  en  vigueur,  les  sujets  éti-an« 


238  Turquie. 

gers  seront  jugés,  sans  l'assistance  du  délégué  consulaire,  par  le 
Conseil  des  anciens,  remplissant  les  fonctions  de  juge  de  paix, 
et  par  le  tribunal  du  Cnza,  tant  pour  les  contestations  n'excédant 
pas  1,000  piastres  que  pour  les  contraventions  n'entrpînant  que  la 
condamnation  à  une  amende  de  500   piastres  au  maximum. 

Les  sujets  étrangers  auront  dans  tous  les  cas  le  droit  d'inter- 
jeter appel ,  par -devant  le  tribunal  du  Sandjak,  des  sentences 
rendues  comme  il  est  dit  ci-dessus  ;  et  l'appel  sera  suivi  et  jugé 
avec  l'assistance  du  Consul,  conformément  aux  traités. 

L'appel  suspendra  toujours  l'exécution. 

Dans  tous  les  cas,  l'exécution  forcée  des  sentences  rendues 
dans  les  conditions  déterminées  plus  haut  ne  pourra  avoir  lieu 
sans  le  concours  du  Cunsul  ou   de  son  délégué. 

Le  Gouvernement  Impérial  édictera  une  loi  qui  déterminera 
les  règles  de  procédure  a  observer  par  les  parties  dans  l'appli- 
cation des  dispositions  qui  précèdent. 

Les  sujets  étrangers,  en  quelque  localité  que  ce  soit,  sont 
autorisés  à  se  rendre  spontanément  justiciables  du  Conseil  des 
anciens  ou  des  tribunaux  des  Cazas ,  sans  l'assistance  du  Consul, 
dans  les  contestations  dont  l'objet  n'excède  pas  la  compétence 
de  ces  conseils  ou  tribunaux  ,  sauf  le  droit  d'appel  par-devant  le 
tribunal  du  Sandjak,  où  la  cause  sera  appelée  et  jugée  avec 
l'assistance  du  Consul  ou  de   son  délégué. 

Toutefois  le  consentement  du  sujet  étranger  à  se  faire  juger 
comme  il  est  dit  plus  haut,  sans  l'assistance  du  Consul,  devra 
être  donné  par  écrit  et  préalablement  à  toute  procédure. 

Il  est  bien  entendu  que  toutes  ces  restrictions  ne  concernent 
point  les  procès  qui  ont  pour  objet  une  question  de  propriété 
immobilière,  lesquels  seront  poursuivis  et  jugés  dans  les  conditi- 
ons établies  par  la  loi. 

Le  droit  de  défense  et  la  publicité  des  audiences  sont  assu- 
rés en  toute  matière  aux  étrangers  qui  comparaîtront  devant  les 
tribunaux  ottomans  ainsi  qu'aux  sujets  ottomans. 

Les  arrangements  qui  précèdent  resteront  en  vigueur  jusqu'à 
la  révision  des  anciens  traités,  révision  sur  laquelle  la  Sublime 
Porte  se  réserve  de  provoquer  ultérieurement  une  entente  entre 
elle  et  les  Puissances  amies. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  ont  signé  le 
présent  protocole  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Constantinople,  le  neuvième  jour  du  mois  de  juin  mil 
huit  cent  soixante-huit. 

Bourée.      Fitad. 


58. 

Loi  sur    la   nationatité  Ottomane;   en   date  du  19 
janvier  1869. 

Traduction. 
Art.  1er.    Tout  in  dividuné  d'un  père  Ottoman  et  d'une 


Nationalité  Ottomane.  239 

mère  Ottomane,  ou  seulement  d'un  père  Ottoman,  est 
sujet  Ottoman. 

Art.  '1.  Tout  individu  né  sur  le  territoire  Ottoman, 
de  parents  étrangers,  peut,  dans  les  trois  années  qui 
suivront  sa  majorité,  revendiquer  la  qualité  de  sujet 
Ottoman. 

Art.  3.  Tout  étranger  majeur  qui  a  résidé  durant  cinq 
années  consécutives  dans  l'Empire  (Jttoman  peut  obtenir  la 
nationalité  Ottomane  en  adressant  directement  ou  par  inter- 
médiaire sa  demande  au  Ministre  des  Affaires  étrangères. 

Art.  4.  Le  Gouvernement  Impérial  pourra  accorder 
extraordinairement  la  nationalité  Ottomane  à  l'étranger 
qui,  sans  remplir  les  conditions  de  l'article  précédent, 
serait  jugé  digne  de  cette  laveur  exceptionnelle. 

Art.  5.  Le  sujet  Ottoman  qui  a  acquis  une  nationa- 
lité étrangère  avec  l'autorisation  du  Gouvernement  Impé- 
rial est  considéré  et  traité  comme  sujet  étranger;  si,  au 
contraire,  il  s'est  naturalisé  étranger  sans  l'autorisation 
préalable  du  Gouvernement  Impérial,  sa  naturalisation 
sera  considérée  comme  nulle  et  non  avenue,  et  il  conti- 
nuera à  être  considéré  et  traité  en  tous  points  comme 
sujet  Ottoman. 

Aucun  sujet  Ottoman  ne  pourra,  dans  tous  les  cas, 
se  naturaliser  étranger  qu'après  avoir  obtenu  un  acte 
d'autorisation  délivré  en  vertu    d'un  Iradé  impérial. 

Art.  6.  Néanmoins  le  Gouvernement  Impérial  pourra 
prononcer  la  perte  de  la  qualité  de  sujet  Ottoman  con- 
tre tout  sujet  Ottoman  qui  se  sera  naturalisé  à  l'étran- 
ger ou  qui  aura  accepté  des  fonctions  militaires  près 
d'un  Gouvernement  étranger  sans  l'autorisation  de  son 
Souverain. 

Dans  ce  cas,  la  perte  de  la  qualité  de  sujet  Ottoman 
entraînera  de  plein  droit  l'interdiction,  pour  celui  qui 
l'aura  encourue,  de  rentrer  dans  l'Lmpire  Ottoman. 

Art.  7.  La  femme  Ottomane  qui  a  épousé  un  étran- 
ger peut,  si  elle  devient  veuve,  recouvrer  sa  qualité  de 
sujette  Ottomane  ,  en  en  faisant  la  déclaration  dans  les 
trois  années  qui  suivront  le  décès  de  son  mari.  Cette 
disposition  n'est  toutefois  a[iplicable  qu'à  sa  personne; 
ses  propriétés  sont  soumises  aux  lois  et  règlements  gé- 
néraux qui  les  régissent. 

Art.  8.  L'enfant  même  mineur  d'un  sujet  Ottoman 
qui  s'est  naturalisé  étranger  ou  qui  a  perdu  sa  nationa- 
lité ne  suit    pas  la   condition  de  son   père   et  reste  sujet 


240  Turquie  et  Egypte. 

OHoman.  L'enfant  même  mineur  d'un  étranger  qui  s'est 
naturalisé  Ottoman  ne  suit  pas  la  condition  de  son  père 
et  reste  étranger. 

Art.  9.  Tout  individu  habitant  le  territoire  Ottoman 
est  réputé  sujet  Ottoman  et  traité  comme  tel,  jusqu'à  ce 
que  sa  qualité  d'étranger  ait  été  régulièrement  constatée. 


59. 

Iradé  impérial  relatif  à  l'ordre  de  succession  pour 
la  vice-royauté  d'Egj/pte;  en  date  du  27  mai  1866  j^) 

Traduction. 

Ayant  pris  connaissance  de  la  demande  que  tu  m'as 
soumise,  et  dans  laquelle  tu  me  fais  connaître  que  la 
modification  de  l'ordre  de  succession  établi  par  le  iirman 
revêtu  du  hati  impérial  qui  a  été  adressé  à  ton  grand- 
père  Méhémet-Ali-pacha,  le  *2  du  mois  de  Bebial-Akhir 
1257,    lui  conférant    le    gouvernement    héréditaire    de    la 

f)rovince  d'Egypte  et  la  transmission  de  père  en  fils,  en 
igné  directe,  et  par  ordre  de  primogéniture,  serait  favo- 
rable à  la  bonne  administration  de  l'Egypte,  et  au  déve- 
loppement du  bien-être  des  habitants  de  cette  province; 
Appréciant,  d'autre  part,  dans  toute  leur  étendue  les 
efforts  que  tu  as  faits  dans  ce  but  depuis  ta  nomination 
au  gouvernement  général  de  l'Egypte,  qui  est  l'une  des 
provinces  les  plus  importantes  de  mon  empire,  ainsi 
que  la  fidélité  et  le  dévouement  dont  tu  n'as  pas  cessé 
de  me  donner  des  preuves,  et  voulant  te  donner  un  té- 
moignage éclatant  de  la  bienveillance  et  de  la  confiance 
pleine  et  entière  que  je  t'accorde: 

Jai  décidé  que  dorénavant  le  Gouvernement  de  l'Egypte, 
avec  les  territoires  qui  en  dépendent  et  avec  les  caïmaka- 
mies  de  Souakin  et  Massaouah,  sera  transmis  à  l'ainé 
de  tes  enfants  mâles,  et  de  la  même  manière  au\  fils 
aînés  de  tes  successeurs; 

Oue  si,  à  sa  mort,  le  gouverneur  général  de  i'Egypte 
ne  laisse  aucun  enfant  mâle,  la  succession  sera  transmise 
à  l'aîné  de  ses  frères,  et,  à  défaut  de  frère,  à  l'aîne  des 
enfants  mâles  du  plus  âgé  parmi  les  frères  du  défunt. 


*)  Voir  Archives  diplomatiques,   1866.     IV,     p.  170. 


Ordre  de  succession.  241 

Telle  sera  désormais  la    loi  de  succession  en  Egypte. 

En  outre,  les  conditions  contenues  dans  le  firman  sus- 
mentionné sont  et  demeurent  à  tout  jamais  en  vigueur 
comme  par  le  passé.  Chacune  de  ces  conditions  sera 
constamment  observée,  et  le  maintien  du  privilège  qui 
découle  de  ces  conditions  dépendra  de  l'observation  in- 
tégrale de  chacune  des  obligations  qu'elles  renferment. 

Les  immunités  accordées  plus  récemment  par  mon 
Gouvernement  impérial  concernant  la  faculté  du  gouverne- 
ment général  de  l'Egypte  de  porter  jusqu'à  )30,(H)()  hom- 
mes l'effectif  de  son  armée,  de  maintenir  la  différence 
de  titre  des  monnaies  frappées  en  Egypte  en  mon  nom 
impérial  d'avec  celui  des  autres  monnaies  de  mon  em- 
pire, et  de  conférer  les  grades  civils  jusqu'à  celui  de  sa- 
nié  (second  rang  de  la  première  classe),  sont  également 
confirmées. 

La  règle  qui  interdit  la  succession  aux  filles  des  gou- 
verneurs est  maintenue,  comme  par  le  passé;  le  tribut 
de  80,000  bourses  payé  par  l'Egypte  au  trésor  impérial 
est  porté  à  150,000  bourses,  c'est-à-dire  à  750,000  livres 
ottomanes  par  an,  à  raison  de  100  piastres  la  livre  ot- 
tomane, à  partir  du  mois    de  mars    de  l'année   1860. 

Mon  iradé  impérial  étant  émané  à  l'effet  de  mettre  à 
exécution  les  conditions  qui  précèdent,  le  présent  firman, 
revêtu  de  mon  chiffre  impérial,  a  été  rédigé  par  ma 
chancellerie  impériale,  et  t'a  été  délivré. 

Tu  dois,  de  ton  côté,  avec  la  loyauté  et  le  zèle  qui 
te  caractérisent,  et  en  profitant  de  la  connaissance  que  tu 
as  acquise  des  conditions  de  l'Egypte,  consacrer  tes  soins 
à  la  bonne  administration  de  cette  province,  travailler  à 
assurer  à  ses  populations  une  tranquillité  et  une  sécurité 
entières,  et,  reconnaissant  la  haute  valeur  du  gage  que 
je  viens  de  te  donner  de  ma  faveur  impériale,  l'attacher 
à  l'observation  des  conditions  établies  ci -dessus. 

Ecrit  le  douzième  jour  de  la  lune  de  Mouharrem  de 
l'an  de  l'Hégire  1283  (27  mai    1800.) 


Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII. 


242  Turquie  et  Egypte. 

60. 

Fîrman  sur  V administration  intérieure  de  V Egypte; 
en  date  de  Constantinople,  juin  1867  *J 

Traduction. 

A  mon  illustre  Vizir  Ismaïl  -  Pacha ,  kedewi  -  el  -  masr 
(souverain  d'Egypte),  grand-vizir  en  activité,  décoré  des 
ordres  dOsmanié  et  de  Medjidié  en  diamants,  et  que  Dieu 
continue  sa  gloire  et  augmente  sa  puissance  et  son  bonheur! 

En  recevant  ce  firman  impérial,  apprenez  notre  décision. 

Notre  firman  qui  accordait  au  kedewi-el-masr  le  pri- 
vilège de  l'hérédité  ordonnait  que  l'Egypte  serait  gouver- 
née conformément  au  caractère  de  son  peuple,  au  droit 
et  à  l'équité,  d'après  les  lois  fondamentales  en  vigueur 
dans  les  autres  parties  de  l'Empire  et  basées  sur  le  hatti- 
humayoum  de  Gulhané.  Cependant  l'administration  inté- 
rieure de  l'Egypte,  c'est-à-dire  fout  ce  qui  a  rapport  à 
ses  intérêts  locaux,  étant  de  la  compétence  du  Gouver- 
nement égyptien,  nous  vous  permettons,  pour  la  conser- 
vation et  en  faveur  de  ses  intérêts,  de  faire  des  règlements 
spéciaux  ayant  rapport  à  cette  administration  intérieure 
seulement,  en  continuant  à  observer  en  Egypte  les  traités 
de  notre  Empire  tels  quels.  En  résumé,  vous  êtes  au- 
torisé à  faire  des  conventions  pour  les  douanes,  la  police 
des  sujets  européens,  le  transit,  la  poste,  à  la  condition 
que  ces  accords  n'aient  ni  la  forme,  ni  le  caractère  de 
traités  internationaux  politiques.  Dans  le  cas  contraire, 
si  ces  accords  ne  sont  pas  conformes  aux  bases  ci-dessus 
et  à  nos  droits  fondamentaux  de  souveraineté,  ils  seront 
considérés  comme  nuls  et  non  avenus. 

Dans  le  cas  où  le  Gouvernement  égyptien  aurait 
quelques  doutes  sur  la  conformité  d'une  convention  de 
ce  genre  avec  les  lois  fondamentales  de  notre  Empire, 
il  devra  en  référer  à  notre  Sublime  Porte  avant  de  prendre 
aucune  résolution  définitive. 

Toutes  les  fois,  qu'il  se  fera  en  Egypte  un  règlement 
de  douane  spécial  dans  la  forme  voulue,  avis  en  sera 
donné  régulièrement  à  notre  Gouvernement,  de  même 
que,  pour  sauvegarder  les  intérêts  commerciaux  de  l'E- 
gypte dans    les  traités    de   commerce    qui    interviendront 


*)  Voir  Archives  diplomatiques,   1868.     II.    p.  452, 


Administration  de  l'Egypte.  243 

entre  nous  et  les  Gouvernements  étrangers,  l'administra- 
tion égyptienne  sera  consultée.  Et  afin  que  vous  ayez 
pleine  connaissance  des  volontés  énoncées  ci -dessus, 
nous  avons  ordonné  à  notre  divan  impérial  de  rédiger 
et  de  vous  adresser  le    présent  firman. 


61. 

Sentence  arbitrale   rendue  par   VEmpereur  Napo- 
léon  m.    dans    V affaire   de   l'isthme  de  Suez;   en 
date  de  Fontainebleau,  le  6  juillet  i864. 

Napoléon,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté  natio- 
nale, Empereur  des  Français, 

A  tous  ceux  qui  ces   présentes  lettres  verront,    salut. 

Vu  le  compromis  signé,  le  21   avril   18G4,  par: 

S.  Exe.  Nubar- Pacha,  mandataire  spécial  de  S.  A. 
le  Vice-Roi  d'Egypte, 

Et  M.  Ferdinand  de  Lesseps,  au  nom  et  comme  pré- 
sident fondateur  de  la  Compagnie  universelle  du  canal 
de  Suez, 

Dont  l'article  2  est  ainsi  conçu: 

„Sa  Majesté  est  suppliée  de  prononcer  sur  les  ques- 
tions ainsi  formulées: 

„P  La  suppression  de  la  corvée  étant  acceptée  en 
principe,  quelle  est  la  nature  et  la  valeur  du  règlement 
du  20  juillet   1856,    sur  l'emploi  des  ouvriers  indigènes? 

,,2*^  Quelle  serait  l'indemnité  à  laquelle  l'annulation 
de  ce  règlement  peut  donner  lieu,  le  fondé  de  pouvoirs 
du  Vice -Roi  se  déclarant  autorisé  à  promettre  que  la 
clause  stipulée  en  l'article  2  du  second  acte  de  conces- 
sion et  cahier  des  charges  du  5  janvier  1850  sera  rapportée  ? 

„3°  La  portion  du  canal  d'eau  douce  non  rétrocédée 
au  Vice  -  Roi  par  la  convention  du  18  mars  1803  doit- 
elle  continuer  d'appartenir  à  la  Compagnie  pendant  la 
durée  déterminée  par  l'acte  de  concession  comme  une 
annexe  indispensable  du  canal  maritime?  Dans  le  cas 
contraire,  quelles  sont  les  conditions  auxquelles  la  rétro- 
cession pourrait  en  être  opérée  et  que  les  parties  s'en- 
gagent dès  à  présent  à  accepter? 

4"  Les  cartes  et  plans  qui,  aux  termes  de  l'article  8 
de   l'acte   de   concession    du    30   novembre    1854   et    de 

Q2 


244  Egypte. 

l'article  11  de  celui  du  5  janvier  1856,  devaient  être 
dressés,  ne  l'ayant  pas  été,  quelle  est  l'étendue  des  ter- 
rains nécessaires  à  la  construction  et  à  l'exploitation  du 
canal  maritime  (et  du  canal  d'eau  douce  s'il  est  conservé 
à  la  Compagnie),  dans  les  conditions  propres  à  assurer 
la  prospérité  de  l'entreprise? 

,,5'^  Quelle  est  l'indemnité  due  à  la  Compagnie,  à 
raison  de  la  rétrocession  acceptée  en  principe  des  ter- 
rains dont  il  est  fait  mention  dans  les  articles  7  et  8  de 
l'acte  de  concession  de  1854  et  dans  les  articles  10,  11 
et  12  de  cel^ji  de  1856?" 

Vu  le  rapport  de  la  commission  instituée  par  notre 
décision,  en  date  du  3  mars  1864; 

Considérant,  sur  la  première  question,  que,  pour  appré- 
cier la  pensée  qui  a  présidé  au  règlement  du  20  juillet 
1856  et  le  caractère  de  cet  acte,  il  convient  de  rappro- 
cher les  dispositions  qu'il  renferme  de  celles  qui  sont 
contenues  dans  les  deux  firmans  de  concession  en  date 
des  30  novembre  1854  et  5  janvier   1856; 

Que  celles-ci,  après  avoir  autorisé  la  constitution  de 
la  Compagnie,  indiquent  le  but  pour  lequel  elle  doit  être 
établie,  déterminent  les  charges  et  les  obligations  qui  lui 
sont  imposées  et  lui  assurent  les  avantages  dont  elle 
doit  jouir; 

Que  ces  stipulations  ont  créé  pour  la  Compagnie  et 
pour  le  Gouvernement  du  Vice-Roi  des  engagements  ré- 
ciproques, de  l'exécution  desquels  il  ne  leur  a  pas  été 
permis  de  s'affranchir;  que,  notamment,  l'article  2  du  se- 
cond firman,  en  laissant  à  la  Compagnie  la  faculté  d'ex- 
écuter les  travaux  dont  elle  est  chargée,  par  elle-même 
ou  par  des  entrepreneurs,  exige  que  les  quatre  cinquiè- 
mes au  moins  des  ouvriers  employés  à  ces  travaux 
soient-  Egyptiens; 

Qu'au  moment  où  cette  condition  a  été  imposée  par  le 
Vice-Roi  et  acceptée  par  la  Compagnie,  il  a  nécessaire- 
ment été  entendu,  par  l'un  et  par  l'autre,  que  les  ou- 
vriers égyptiens  nécessaires  pour  composer  les  quatre 
cinquièmes  de  ceux  qui  seraient  employés  aux  travaux 
seraient  mis,  par  le  Vice -Roi,  à  la  disposition  de  la 
Compagnie; 

Que  celle-ci  n'aurait  pas  consenti  à  se  soumettre  à 
une  semblable  condition  si,  de  son  côté,  le  Vice-Roi  ne 
lui  avait  par  assuré  les  moyens  de  l'accomplir; 

Que  celte  pensée,   sous-entendue  dans  le  second  fir- 


Canal  de  Suez.  245 

man  de  concession,  a  été  formellement  exprimée  dans 
l'article  l^f  du  règlement  du  20  juillet  185G,  portant: 
„Les  ouvriers  qui  seront  employés  aux  travaux  de  la 
Compagnie  seront  fournis  par  le  Gouvernement  égyptien, 
d'après  les  demandes  des  ingénieurs  en  chef  et  suivant 
les  besoins;" 

Que  cet  article  a  par  lui -même  un  sens  très- clair; 
que  d'ailleurs,  lorsqu'on  le  rapproche  des  stipulations  des 
deux  firmans,  on  aperçoit  le  lien  étroit  qui  les  unit,  et 
l'on  reconnaît  que  la  disposition  du  règlement  n'est  que 
le  corollaire  de  celles  qui  l'ont  précédée,  qu'elle  a  le  même 
caractère,  la  même  force  obligatoire; 

Oue  toutes  les  autres  parties  du  règlement  sont  en 
harmonie  parfaite  avec  l'article  1er  et  confirment  l'inter- 
prétation qui  vient  de  lui  être  donnée; 

Qu'en  effet,  immédiatement  après  la  promesse  du 
Gouvernement  égyptien  de  fournir  les  ouvriers,  l'acte 
constate  l'engagement  corrélatif  de  la  Compagnie  de  leur 
payer  le  prix  de  travail,  de  leur  fournir  les  vivres  néces- 
saires, de  leur  procurer  les  habitations  convenables,  d'en- 
tretenir un  hôpital  et  des  ambulances,  de  traiter  les  ma- 
lades à  ses  frais,  de  payer  également  les  frais  de  voyage 
depuis  le  lieu  du  départ  jusqu'à  l'arrivée  sur  les  chantiers; 
enfin  de  rembourser  au  Gouvernement  égyptien,  au  prix 
de  revient,  les  couffes  nécessaires  pour  le  transport  des 
terres  et  la  poudre  pour  l'exploitation  des  carrières  que 
celuici  devait  fournir; 

Que  ces  diverses  obligations,  détaillées  avec  soin 
dans  le  règlement,  n'étaient  pour  la  Compagnie  que  la 
contre-partie  de  celles  qu'avait  prises  le  Gouvernement 
égyptien;  qu'ainsi  elles  présentaient  dans  leur  ensemble 
les  éléments  d'un  véritable  contrat; 

Que  l'intitulé  de  l'acte  n'est  point  incompatible  avec 
le  caractère  conventionnel  qui  lui  est  attribué  par  la 
nature  des  stipulations  qu'il  renferme;  qu'à  la  vérité  c'est 
du  Vice-Roi  seul  que  le  règlement  est  émané,  mais  que 
les  deux  firmans  de  concession  ont  été  faits  dans  la 
même  forme,  et  que  cependant  leur  caractère  contractuel 
n'a  pas  été  et  ne  saurait  être  sérieusement  contesté;  qu'- 
enfin le  Vice-Roi  dit  expressément  dans  le  préambule  de 
l'acte  que  c'est  de  concert  avec  M.  de  Lesseps  qu'il  en 
a  établi  les  dispositions;  que  cette  expression  n'indique 
pas  seulement  qu'un  avis  a  été  demandé  au  Directeur  de 
la  Compagnie;    qu'il  exprime  que  le  concours  de  sa 


246  Egypte. 

volonté  a  paru  nécessaire  et  a  été  obtenu;  qu'il  est  bien 
évident  que,  sans  ce  concours,  il  eut  été  impossible 
d'assujettir  la  Compagnie  aux  obligations  multipliées  qui 
lui  ont  été  imposées  et  qu'elle  a  ensuite  exécutées; 

Oue  de  ce  qui  précède  il  résulte  que  le  règlement 
du  20  juillet  1856,  notamment  dans  la  disposition  de 
l'article    1er,    a    les  caractères  et  l'autorité  d'un  contrat; 

Considérant,  sur  la  seconde  question,  que,  lorsque 
des  conventions  ont  été  librement  formées  par  le  con- 
sentement de  parties  capables  et  éclairées,  elles  doivent 
être  fidèlement  exécutées  ;  que  celle  des  parties  contrac- 
tantes qui  refuse  ou  néglige  d'accomplir  ses  engagements 
est  tenue  de  réparer  le  dommage  qui  résulte  de  son 
infraction  à  la  loi  qu'elle  s'est  volontairement  imposée; 
qu'en  général,  et  sauf  à  tenir  compte  des  circonstances 
et  des  motifs  de  l'infraction,  la  réparation  consiste  dans 
une  indemnité  représentant  la  perte  qu'  éprouve  l'autre 
partie  et  le  bénéfice  dont  elle  est  privée;  que,  sans  mé- 
connaître la  force  et  la  vérité  de  ces  principes,  on  a 
fait  remarquer,  au  nom  du  Gouvernement  égyptien,  que, 
par  une  réserve  expresse  insérée  à  la  fin  de  chacun  des 
firmans  de  concession ,  le  commencement  des  travaux, 
c'est  à-dire  l'exécution  des  conventions,  était  subordonnée 
à  l'autorisation  de  la  Sublime  Porte;  qu'en  fait,  cette 
autorisation  n'ayant  jamais  été  accordée,  l'inexécution 
des  conventions  ne  peut  être  légitimement  reprochée  au 
Vice-Roi  d'Egypte  et  ne  saurait  justifier  une  demande  en 
dommages-intérêts  dirigée  contre  lui; 

Qu'il  est  incontestable  que  la  clause  suspensive  de 
la  convention  aurait  dû  produire  l'effet  qui  a  été  indiqué 
au  nom  du  Vice-Roi,  si  les  choses  étaient  restées  entières; 
mais  que  les  faits  accomplis  depuis  la  date  des  firmans, 
et  auxquels  le  Vice-Roi  a  concouru ,  au  moins  avec  au- 
tant d'activité  et  de  détermination  que  la  Compagnie, 
ont  profondément  modifié  les  situations  respectives; 

Que  la  Compagnie  s'est  engagée  dans  l'exécution 
des  travaux,  nonseulement  avec  l'assentiment  du  Vice-Roi, 
mais  même  en  obéissant  à  l'impulsion  qu'elle  a  reçue 
de  lui; 

Qu'il  serait  souverainement  injuste  que  les  consé- 
quences fâcheuses  d'une  résolution  prise  et  suivie  de 
concert  fussent  entièrement  laissées  à  la  charge  de  l'un 
des  intéressés; 

Que    d'ailleurs,    les    stipulations    qui    ont    réglé    les 


Canal  de  Suez.  247 

rapports  du  Gouvernement  é^ptien  et  de  la  Compagnie, 
considérées  dans  leur  ensemble,  constituent  la  concession 
d'un  grand  travail  d'utilité  publique,  en  vue  duquel  ont 
été  accordés  des  avantages  formant  une  subvention  sans 
laquelle  l'entreprise  n'aurait  pas  eu  lieu  ; 

Que  lorsque,  par  suite  d'un  événement  que  les  deux 
parties  contractantes  ont  dû  prévoir  et  dont  elles  ont, 
d'un  commun  accord,  consenti  à  courir  les  chances,  le 
Gouvernement  se  trouve  hors  d'état  de  procurer  à  la 
Compagnie  les  avantages  qu'il  lui  avait  assurés,  et  que 
celle-ci  continue  néanmoins  les  importants  travaux  dont 
le  pays  tout  entier  doit  profiter,  il  est  juste  que  des  in- 
demnités représentatives  des  avantages  inhérents  à  la 
concession  soient  allouées  par  le  Gouvernement  égyptien 
à  la  Compagnie; 

Que,  ces  bases  étant  posées,  pour  parvenir  à  déter- 
miner le  montant  de  l'indemnité  due  en  raison  de  la 
substitution  des  machines  ou  des  ouvriers  européens  aux 
ouvriers  égyptiens,  il  faut  comparer  la  somme  à  laquelle 
se  seraient  élevées  les  dépenses  des  travaux  s'ils  avaient 
été  exécutés  par  les  ouvriers  égyptiens,  aux  conditions 
énoncées  dans  le  règlement  du  20  juillet  1856,  et  la 
somme  que  coûteront  les  travaux  qui  devront  être  exé- 
cutés par  les  moyens  que  la  Compagnie  est  désormais 
obligée  d'employer; 

Que  le  cube  des  terrains  à  extraire  peut  être  déter- 
miné tres-approximativement  d'après  la  configuration  des 
lieux,  telle  qu'elle  est  établie  par  les  plans  et  d'après 
les  dimensions  qui  ont  été  assignées  au  canal; 

Que,  déduction  faite  des  travaux  qui  sont  déjà  exé- 
cutés, il  reste  23,700,000  mètres  cubes  à  extraire  à  sec 
et  32  millions  de  mètres  cubes  à  draguer; 

Que,  d'un  autre  côté,  le  changement  des  moyens 
d'exécution  aura  pour  résultat  d'augmenter  le  prix  du 
mètre  a  sec  de  1  fr.  19  cent,  et  celui  du  mètre  cube  à 
draguer  de  15  centimes;  qu'en  multipliant  23,700,000  mè- 
tres par  1  fr.  19  cent,  et  32  millions  par  15  centimes, 
ou  trouve  que  l'accroissement  de  la  dépense  pour  les  tra- 
vaux à  sec  sera  de 28,200,000  f. 

Et  pour  les  terrains  à  draguer,    de     .     .       4,800,000 
Ensemble 33,000,000 

Que  des  calculs  analogues  appliqués  aux  travaux 
d'art  démontrent  que  la  Compagnie  sera  obligée  de  sup- 


248  Egypte. 

porter  de  ce  chef  un  surcroît  de  dépenses  s'élevant  à 
5,000,000  de  francs; 

Oue  c'est  donc  à  une  somme  totale  de  38  millions 
de  francs  que  doit  s'élever  cette  partie  de  l'indemnité: 

Que,  dans  le  cours  des  débats,  on  a  fait  remarquer 
avec  raison  que  la  ('ompagnie  n'était  pas  autorisée  à 
prétendre  que  les  salaires  et  le  prix  des  denrées  n'éprou- 
veraient aucune  augmentation  pendant  la  durée  des  tra- 
vaux, ou  que,  du  moins,  d'après  les  termes  du  règlement, 
elle  n'aurait  pas  à  supporter  les  conséquences  de  la 
hausse  qui  pourrait  survenir; 

Que,  pour  justifier  une  pareille  prétention,  il  n'eût 
fallu  rien  moins  qu'une  stipulation  formelle,  et  que  le 
règlement  ne  la  contient  pas; 

Qu'en  tenant  compte  de  l'augmentation  qui  a  déjà 
eu  lieu,  et  en  appréciant  les  éventualités  de  l'avenir,  le 
prix  de  la  journée,  qui,  en  moyenne,  était,  aux  termes  du 
règlement,  de  86  centimes,  doit  être  évalué  à  1  fr.  05  c, 
mais  que  cette  évaluation  du  prix  de  la  journée  a  été 
l'un  des  éléments  des  calculs  qui  ont  fait  adopter  le 
chiffre  de  38,000,000  francs  qu'ainsi  cette  fixation  ne 
doit  pas  être  modifiée  ; 

Qu'en  second  lieu ,  au  nom  du  Gouvernement  égyp- 
tien, il  a  été  allégué  que.  depuis  le  commencement  des 
travaux ,  les  salaires  qui  ont  été  payés  aux  ouvriers  et 
les  rations  qui  leur  ont  été  fournies  ne  l'ont  pas  toujours 
été  au  taux  déterminé  par  le  règlement,  et  l'on  a  soutenu 
que  la  Compagnie  doit  imputer  sur  l'indemnité  les  som- 
mes dont  elle  a  pu  profiter  par  l'effet  de  cette  inexécu- 
tion partielle  de  sa  Convention,  alors  même  qu'elle  aurait 
été,  comme  tout  porte  à  le  penser,  le  résultat  d'une 
erreur; 

Que  cette  réclamation  est  bien  fondée ,  que  la  Com- 
pagnie ne  peut  demander  à  titre  d'indemnité  que  ce  qui 
sera  effectivement  déboursé  par  elle  en  excédant  des  pré- 
visions qu'autorisait  le  règlement  du  20  juillet  lb56; 
qu'en  exigeant  la  réparation  des  pertes  que  peut  lui 
causer  l'inexécution  du  contrat  de  la  part  du  Vice -Roi, 
elle  doit  tenir  compte  des  avantages  qui  ont  pu  résulter 
pour  elle  des  infractions  qui  lui  sont  personnelles; 

Qu'une  somme  de  4,500,000  francs  a  été  réellement 
payée  en  moins  sur  les  salaires  ou  sur  la  fourniture  des 
rations;  qu'elle  doit  être  défalquée  du  montant  de  l'in- 
demnité qui  se  trouverait  ainsi  réduite  à  33,500,000  francs; 


Canal  de  Suez.  249 

Mais  qu'une  réclamation  a  été  formée  par  la  Com- 
pagnie; qu'elle  a  demandé  qu'une  somme  de  9,000,000 
de  francs  lui  fût  allouée  pour  les  intérêts  d'une  année 
des  capitaux  engagés  dans  l'opération,  temps  durant  le- 
quel ces  travaux  seront  prolongés; 

Que  cette  demande  devrait  être  accueillie  en  entier, 
si  la  prolongation  de  la  durée  des  travaux  pouvait  être 
im[)utée  au  Gouvernement  égyptien;  mais  qu'en  réalité 
les  conditions  imposées  par  la  Sublime  Porte  sont  un 
fait  indépendant  de  la  volonté  du  Vice -Roi;  que  c'est 
par  un  événement  de  force  majeure  que  les  travaux 
auront  une  durée  plus  longue  que  celle  qui  leur  avait 
été  assignée;  que,  dès  lors,  soil  en  raison  même  de  la 
nature  de  l'événement,  soit  en  raison  des  rapports  qui 
continuent  à  subsister  entre  le  Vice-Roi  et  la  Comj)agnie, 
il  est  équitable  qu'ils  supportent  par  moitié  la  somme 
de  9  millions,  c'est-à-dire  4,500,000  francs  chacun:  que 
cette  somme  de  4,500.000  fr.,  ajoutée  à  celle  de  3:^5000,00 
francs,  porte  l'indemnité,  pour  l'objet  spécial  qui  vient 
d'être  examiné,    à  38,000.000  de  francs; 

Considérant,  sur  la  troisième  question,  que  les  firmans 
des  30  novembre  1854  et  5  janvier  1856,  en  faisant  à 
la  Compagnie  la  concession  du  canal  d'eau  douce,  lui 
assuraient  des  avantages  et  lui  donnaient  des  garanties 
qui  ont  du  être  considérés  par  elle  comme  essentiels 
pour  le  succès  de  son  entreprise; 

Oue,  dans  l'origine  et  aux  termes  des  firmans,  le 
canal  d'eau  douce  devait  prendre  naissance  à  proximité 
de  la  ville  du  Caire,  joindre  le  Kil  au  canal  maritime  et 
s'étendre,  par  les  branches  d'alimentation,  d'irrigation  et 
même  de  navigation,  dans  les  deux  directions  de  Peluse 
et  de  Suez:  mais  que,  par  une  Convention  en  date  du 
18  mars  18()3.  les  conditions  de  la  concession  ont  été 
gravement  modifiées:  que,  notamment,  la  Compagnie  a 
renoncé  au  droit  qui  lui  avait  été  conféré  d'exécuter  par 
elle-même  la  portion  du  canal  entre  le  Caire  et  le  Canal 
du  Ouady,    déjà  ouvert  à  la  navigation; 

Oue,  d'ailleurs,  la  Sublime  Porte  a  prétendu  que  la 
rétrocession  du  canal  d'eau  douce  était  la  conséquence 
nécessaire  de  la  rétrocession  des  lorrains; 

Oue,  dans  cette  situation,  il  convient,  tout  en  recon- 
naissant les  droits  des  parties,  de  chercher  à  concilier 
leurs  intérêts: 

Que  la  concession  du  canal  d'eau  douce,  au  moment 


250  Egypte, 

où  elle  a  été  faite,  offrait  à  la  Compag;nie  un  triple  avan- 
tage: elle  lui  assurait  la  libre  disposition  de  l'eau  néces 
saire  à  la  mise  en  mouvement  des  machines  employées 
au  creusement  du  canal  maritime  et  à  l'alimentation  des 
ouvriers;  elle  devait  lui  fournir  le  moyen  d'arroser  les 
terres  qui  lui  étaient  concédées;  et,  enfin,  elle  devait 
lui  procurer  les  bén(''fices  résultant  des  droits  à  établir 
sur  la  navigation  et  d'autres  taxes  de  même  nature; 

Que  le  maintien  de  la  concession  dans  toute  son 
étendue  et  avec  toutes  ses  conséquences  ne  pourrait  être 
utilement  accordé  à  la  Compagnie,  qu'autant  que  la  Sub- 
lime Porte  consentirait  à  donner  son  approbation; 

Que  ce  qui,  dans  la  situation  où  est  placée  aujourd'- 
hui la  Compagnie,  a  pour  elle  un  intérêt  capital,  c'est  que 
le  canal  soit  terminé  promptement,  et  dans  des  conditions 
telles  qu'il  fournisse  toujours  toute  l'eau  nécessaire  à 
l'exécution  des  travaux  et    à  l'alimentation  des  ouvriers  ; 

Que,  pour  atteindre  ce  but,  il  n'est  pas  absolument 
indispensable  que  la  concession  soit  maintenue  dans  les 
termes  et  pour  la  durée  qui  avaient  été  fixés  par  les 
firmans;  q'uil  suffit  de  confier  à  la  Compagnie  Tachève- 
ment  du  canal,  et  de  lui  en  laisser  la  jouissance  et 
l'entretien; 

Oue,  dans  ce  nouvel  état  de  choses,  les  travaux  que 
la  Compagnie  a  déjà  faits  et  ceux  qu'elle  aura  encore 
à  exécuter  pour  l'achèvement  du  canal  seront  à  la  charge 
du  Gouvernement  égyptien; 

Oue,  par  conséquent,  celui-ci  devra  rembourser  le 
prix  des  uns  et  des  autres,  en  outre  de  payer  les  frais 
d'entretien; 

Que,  satisfaction  étant  ainsi  donnée  à  ce  premier 
intérêt ,  il  ne  restera  plus  qu'à  régler  les  indemnités  qui 
peuvent  être  dues  en  raison  de  la  privation  des  autres 
avantages  que  la  concession  devait  produire  pour  la 
Compagnie; 

Qu'avant  de  s'occuper  de  cette  fixation ,  il  convient 
de  déterminer  les  sommes  dont  la  Compagnie  est  dès 
aujourd'hui  créancière  pour  les  travaux  faits,  et  celles 
qu'ella  aura  à  réclamer  ultérieurement  pour  les  travaux 
qui  restent  à  faire; 

Ou'il  résulte  des  documents  produits  par  les  parties 
et  des  explications  qu'elles  ont  données  contradictoire- 
ment,  que  la  dépense  des  ouvrages  déjà  exécutés  s'élève 
à  7,500.000  francs: 


Canal  de  Suez.  251 

Que  dans  cette  somme  est  comprise  celle  de  3.750,000 
francs,  représentant:  P  la  portion  des  frais  généraux  de 
l'entreprise  qui  doit  être  supportée  par  les  travaux  du 
canal  d'eau  douce,  et  '1^  l'intérêt  des  capitaux  engagés 
dans  l'opération  pendant  le  temps  durant  lequel  les  tra- 
vaux seront  prolongés: 

Oue  ces  deux  causes  réunies  justifient  la  demande 
formée  par  la  Compagnie  de  la  somme  susénoncée  de 
3,750,000  francs, 

Oue  pour  les  travaux  qui  ne  sont  point  terminés,  la 
dépense  s'élèvera  à  la  somme  de  2,500,000  francs,  qui, 
réunie  à  celle  de  7,500,000  francs,  donnera  un  total  de 
10  millions; 

Que  les  droits  de  navigation  et  les  péages  de  diffé- 
rente nature  dont  la  jouissance  était  assurée  à  la  Com- 
pagnie par  les  firmans  de  concession,  et  dont  elle  se 
trouvera  dépouillée  ,  doivent  être  évalués,  afin  que  l'in- 
demnité due  de  ce  chef  soit  également    allouée: 

(Jue.  déduction  faite  des  frais  d'entretien,  charge  na- 
turelle de  la  jouissance  du  canal,  la  valeur  de  cette  jouis- 
sance doit  être  fixée  à  6  millions  de  francs; 

Considérant,  sur  la  quatrième  question,  que  la  Com- 
pagnie, en  cessant  d'être  concessionaire  du  canal  d'eau 
douce,  doit,  ainsi  qu'il  vient  d'être  dit,  rester  chargée 
de  son  achèvement  et  de  son  entretien:  qu'en  consé- 
quence il  est  nécessaire  de  déterminer  pour  le  canal 
d'eau  douce,  comme  pour  le  canal  maritime,  l'étendue 
de  terrain  qu'exigent  l'établissement  et  l'exploitation;  que 
les  termes  mêmes  du  compromis  indiquent  clairement 
dans  quel  esprit  doit  être  examinée  cette  question  ; 

Qu'il  y  est  dit,  en  effet,  que  l'étendue  des  terrains 
devra  être  fixée  dans  les  conditions  propres  à 
assurer  la  prospérité  de    l'entreprise; 

Qu'elle  ne  doit  donc  pas  être  restreinte  à  l'espace 
qui  sera  matériellement  occupé  par  les  canaux  mêmes, 
par  leurs  francs  bords  et  par   les  chemins  de  halage; 

Que,  pour  donner  aux  besoins  de  l'exploitation  une 
entière  et  complète  satisfaction,  il  faut  que  la  Compag- 
nie puisse  établir,  à  proximité  des  canaux,  des  dépôts, 
des  magasins,  des  ateliers,  des  ports,  dans  les  lieux  où 
leur  utilité  sera  reconnue,  et.  enfin  des  habitations  con- 
venables pour  les  gardiens,   les  surveillants,  les  ouvriers 


252  Egypte, 

chargés  des  travaux  d'entretien  et  pour  tous  les  préposés 
à   l'administration; 

Qu'il  est,  en  outre,  convenable  d'accorder,  comme  acces- 
soires des  habitations,  des  terrains  qui  puissent  être  cul- 
tivés en  jardins  et  fournir  quelques  approvisionnements 
dans  les  lieux  privés  de  toutes  ressources  de  ce  genre; 

Qu'enfin  il  est  indispensable  que  la  Compagnie  puisse 
disposer  de  terrains  suffisants  pour  y  faire  les  planta- 
tions et  les  travaux  destinés  à  protéger  les  canaux  contre 
l'invasion  des  sables  et  à  assurer  leur  conservation; 

Mais  qu'il  ne  doit  rien  être  alloué  au  delà  de  ce  qui 
est  nécessaire  pour  pourvoir  amplement  aux  divers  ser- 
vices qui  viennent  d'être  indiqués;  que  la  Compagnie  ne 
peut  avoir  la  prétention  d'obtenir,  dans  des  vues  de 
spéculation,  une  étendue  quelconque  de  terrains,  soit 
pour  les  livrer  à  la  culture,  soit  pour  y  élever  des  con- 
structions, soit  pour  les  céder,  lorsque  la  population 
aura  augmenté; 

Que  c'est  en  se  renfermant  dans  ces  limites  qu'a  dû 
être  déterminé  sur  tout  le  parcours  des  canaux  le  péri- 
mètre des  terrains  dont  la  jouissance,  pendant  la  durée 
de  la  concession,  est  nécessaire  à  leur  établissement,  à 
leur  exploitation  et  à  leur  conservation: 

Considérant,  sur  la  cinquième  question,  que  la  rétro- 
cession des  terrains  concédés  à  la  Compagnie  n'a  pu 
être  consentie  qu'avec  l'intention  réciproque  d'obtenir  et 
d'accorder  une  indemnité; 

Que  la  Compagnie  n'a  dû  renoncer  aux  avantages 
de  la  concession  qu'en  comptant  sur  la  compensation  de 
ces  avantages  et  que  le  Gouvernement  égyptien  n'a  pn 
avoir  la  pensée  de  profiter  de  la  valeur  qu'auront  les 
terrains  lorsqu'ils  seront  fécondés  par  l'irrigation  sans 
en  donner  l'équivalent; 

Qu'il  ne  faut  pas  perdre  de  vue  que  la  concession  des 
terrains  était  une  des  conditions  essentielles  de  l'entreprise, 
une    partie    importante    de   la  rémunération  des  travaux; 

Que,  par  conséquent,  la  Compagnie,  en  y  renonçant, 
a  droit  d'en  exiger  la  représentation; 

Que ,  soit  que  l'on  consulte  les  termes  des  firmans, 
soit  que  l'on  s'attache  aux  diverses  publications  qui  ont 
été  faites  pendant  le  cours  des  travaux,  on  est  conduit 
à  reconnaître  .que  le  Gouvernement  égyptien  n'a  point 
entendu  concéder  et  que  la  Compagnie  n'a  pas  eu  la 
pensée  d'acquérir  une  étendue  illimitée  de  terrains; 


Canal  de  Suez.  253 

Que  la  commune  intention  clairement  manifestée  a 
été  de  borner  l'étendue  de  la  concession  aux  terrains  à 
l'irrigation  desquels  pourrait  pourvoir  l'eau  prise  dans  le 
canal  d'eau  douce; 

Qu'il  est  dès  lors  facile  d'en  fixer  avec  certitude  le 
périmètre; 

Qu'en  effet,  d'une  part,  on  connaît  le  volume  d'eau 
que  le  canal  peut,  en  raison  de  ses  dimensions  et  les 
besoins  de  la  navigation  satisfaits,  fournir  pour  l'irriga- 
tion des  terres; 

Que,  d'autre  part,  on  sait  la  quantité  d'eau  qui  est 
nécessaire  pour  l'irrigation  de  chaque  hectare; 

Que,  d'après  ces  données,  la  concession  doit  compren- 
dre (Ki,000  hectares,  sur  lesquels  doivent  être  déduits 
3,000  hectares  qui  font  partie  des  emplacements  affectés 
aux  besoins  de  l'exploitation   du  canal  maritime; 

Que  cette  fixation  est  en  harmonie  avec  celle  qui 
avait  été  arrêtée  entre  les  représentants  de  la  Compagnie 
et  ceux  du  Vice-Roi  dans  les  cartes  cadastrales  dressées 
en  exécution  de  l'article  8  du  firman  du  30  novembre 
1854  et  de  l'article  11  du  firman  du  5  janvier  1856; 
que,  si  ces  cartes  ont  plus  tard,  en  1858,  été  anéanties 
d'un  commun  accord,  la  difficulté  qui  a  déterminé  à  les 
annuler  ne  portait  point  sur  l'étendue  des  terrains  qui 
devaient  être  compris  dans  la  concession  comme  sus- 
ceptibles d'être  arrosés; 

Que  l'estimation  des  00,000  hectares  qui  sont,  en 
définitive,  rétrocédés  au  Gouvernement  égyptien,  présente 
sans  doute  de  sérieuses  difficultés,  puisque  ce  n'est  point 
d'après  leur  état  actuel  que  les  terrains  doivent  être  ap- 
préciés, et  qu'en  recherchant  quelle  sera  leur  valeur 
dans  l'avenir,  on  se  trouve  en  présence  de  chances  fort 
diverses  et  de  nombreuses  éventualités;  que,  cependant, 
il  y  existe  certains  éléments  de  calcul  auxquels  on  peut 
accorder  une  grande  confiance;  que,  notamment,  la  quo- 
tité de  l'impôt  des  terres  cultivées  peut  servir  à.  détermi- 
ner le  revenu,  lequel,  capitalisé  comme  il  doit  l'être,  eu 
égard  à  la  situation  économique  et  financière  de  l'Egypte, 
indique  la  valeur  vénale  de  la  terre; 

Qu'en  calculant  d'après  ces  données,  le  prix  de  l'hec- 
tare doit  être  fixé  à  500  francs; 

Que,  si  cette  évaluation  a  été  contestée,  elle  n'a 
point  cependant  paru,  aux  parties  intéressées  elles-mêmes, 
s'éloigner  beaucoup  de  la  vérité; 


254  Egypte. 

Qu'elle  n'a  d'ailleurs  été  adoptée  qu'après  avoir  pris 
en  sérieuse  considération,  d'une  part,  les  sommes  qui 
devront  être  dépensées  pour  la  mise  en  valeur  des  terres, 
et,  de  l'autre,  l'augmentation  de  prix  que  doit  produire 
l'exploitation  du  canal  maritime,  et,  en  outre,  celle  qui 
peut  résulter  de  l'introduction   de  nouvelles  cultures; 

Qu'en  résumé  l'indemnité  due  par  le  Gouvernement 
égyptien,  par  suite  de  la  rétrocession  des  terrains,  s'é- 
lève à  la  somme  de  30  millions; 

Considérant  qu'après  avoir  apprécié  les  divers  éléments 
dont  doit  se  composer  l'mdemnité,  il  n'est  pas  possible  de 
les  assimiler  en  ce  qui  touche  les  époques  d'exigibilité  ; 

Que  les  uns  représentent  des  sommes  déjà  dépensées, 
les  autres  des  avances  qui  doivent  être  faites  à  des  épo- 
ques assez  raprochées,  et  que  certaines  allocations  qu'il 
a  été  juste  d'accorder  à  la  Compagnie  sont  pour  elle 
la  compensation  d'avantages  ou  de  bénéfices  qui  ne 
devaient  se  réaliser  que  dans  un  avenir  éloigné  et  qui 
étaient  subordonnés  à  l'exécution  des  travaux  dispendieux  ; 

Que,  par  exemple,  dans  la  première  catégorie  est 
comprise  la  somme  de  7,50(),()00  francs  qui  a  été  dépen- 
sée pour  la  partie  du  canal  d'eau  douce  qui  est  déjà 
exécutée  ; 

Que  dans  la  dernière,  au  contraire,  doivent  évidem- 
ment figurer  les  30  millions  représentant  la  valeur  d'a- 
venir des  terrains  rétrocédés  ; 

Que  c'est  en  tenant  compte  de  ces  différences  qu'ont 
été  fixées  la  quotité  et  l'échéance  des  annuités  qui,  réu- 
nies, composent  l'indemnité  totale  de  84  millions  de 
francs  mise  à  la  charge  du  Gouvernement  égyptien; 

Par  ces  motifs,  nous  avons  décidé  et  décidons  ce 
qui  suit: 

Sur  la  première  question: 

Le  règlement  du  20  juillet  185G  a  les  caractères 
d'un  contrat;  il  contient  des  engagements  réciproques 
qui  devaient  être  exécutés  par  le  Vice -Roi  et  par  la 
Compagnie; 

Sur  la  seconde  question: 

L'indemnité  à  laquelle  donne  lieu  l'annulation  du  règ- 
lement du  20  juillet  1856  est  fixée  à  trente-huit  millions 
de  francs  (38,000,000  fr.) 

Sur  la  troisième  question: 

La  rétrocession  du  canal  d'eau  douce  est  faite  dans 
les  termes  et  avec  les  garanties  ci-après: 


Canal  de  Suez.  255 

P.  La  partie  du  canal  comprise  entre  le  Ouady, 
Timsah  et  Suez  est  rétrocédée,  comme  la  première  par- 
tie, au  Gouvernement  égyptien,  mais  la  jouissance  ex- 
clusive en  sera  laissée  à  la  Compagnie  jusqu'à  l'entier 
achèvement  du  canal  maritime,  sans  qu'il  puisse  être 
pratiqué  aucune  prise  d'eau  sans  le  consentement  de  la 
Compagnie. 

'2".  Le  Gouvernement  égyptien  maintiendra  l'alimen- 
tation de  ce  canal  par  celui  de  Zagasig  ;  il  exécutera, 
en  outre,  les  travaux  de  la  partie  qui  lui  a  déjà  été  ré- 
trocédée, conformément  à  la  convention  du  18  mars  I8t)3, 
et  mettra  cette  première  section  en  communication  avec 
la  seconde  au  point  de  fonction  du  Ouady,  pour  assurer 
en  tout  temps  son  alimentation. 

S''.  La  Compagnie  sera  tenue  de  terminer  les  tra- 
vaux restant  à  faire  pour  mettre  le  canal  du  Ouady  à 
Suez  dans  toutes  les  dimensions  convenues  et  en  état 
de  réception. 

4**.  Pendant  toute  la  durée  de  la  concession  du  ca- 
nal maritime,  la  Compagnie  sera  chargée  d'entretenir  le 
canal  d'eau  douce  en  parfait  état,  depuis  le  Ouady  jus- 
qu'à Suez;  mais  l'entretien  sera  aux  trais  du  Gouverne- 
ment égyptien,  qui  devra  indemniser  la  Compagnie  au 
moyen  d'un  abonnement  annuel  de  3()0,000  francs ,  si 
mieux  il  n'aime  payer  les  frais  d'entretien  sur  mémoire; 
il  sera  tenu  de  faire  connaître  son  option  à  la  Compag- 
nie dans  l'année  qui  commencera  à  courir  du  jour  de 
la  livraison  du  canal.  La  Compagnie  devra  garnir  les 
digues  de  plantations  pour  prévenir  les  éboulements  et 
l'effet    de  la  mobilité  des  sables. 

L'abonnement  de  3()(),00()  francs  recevra  son  appli- 
cation au  fur  et  à  mesure  de  l'avancement  des  travaux 
et  au  prorata  de  la  longueur  de  chacune  des  parties 
achevées  ;  il  sera  revisé  tous  les  six  ans. 

5°.  La  hauteur  des  eaux  sera  maintenue  dans  le  canal  : 

Dans  les  hautes  eaux    du  Nil,   à 2m,  50 

A  l'éliage  moyen ,    à 2  m 

Au  plus  bas  étiage,  au  minimum  de  .  .  1  m 
6".  La  Compagnie  prélèvera  sur  le  débit  du  canal 
soixante-dix  mille  mètres  cubes  d'eau  (70,000  mètres)  par 
jour,  pour  l'alimentation  des  populations  établies  sur  le 
parcours  des  canaux,  l'arrosage  des  jardins,  le  fonction- 
nement des  machines  destinées   à    l'entretien  des  canaux 


256  Egypte. 

et  de  celles  des  établissements  industriels  se  rattachant 
à  leur  exploitation,  l'irrigation  des  semis  et  plantations 
pratiqués  sur  les  dunes  et  autres  terrains  non  naturelle- 
ment irrigables  compris  dans  les  zones  réservées  le 
long  des  canaux;  enfin  l'approvisionnement  des  navires 
traversant  le  canal  maritime. 

La  Compagnie  aura  la  servitude  de  passage  sur  les 
terrains  que  devront  traverser  les  rigoles  et  conduites 
d'eau  nécessaires  au   prélèvement  des  7(1,000  mètres. 

7^.  A  partir  de  l'entier  achèvement  du  canal  mari- 
time, la  Compagnie  n'aura  plus  sur  le  canal  d'eau  douce 
que  la  jouissance  appartenant  aux  sujets  égyptiens,  sans 
toutefois  que  jamais  ces  barques  et  bâtiments  puissent 
être  soumis  à  aucun  droit  de  navigation;  l'alimentation 
d'eau  douce  en  ligne  directe  à  Port-Saïd  sera  toujours 
amenée  par  les  moyens  que  la  Compagnie  jugera  con- 
venable d'employer  à  ses  Irais. 

8*^.  La  Compagnie  cesse  d'avoir  les  droits  de  cession 
de  prises  d'eau,  de  navigation,  de  pilotage,  remorquage, 
halage  ou  stationnement  à  elle  accordés  sur  le  canal 
d'eau  douce  par  les  articles  8  et  17  de  l'acte  de  con- 
cession du  5  janvier   1856. 

9".  En  dehors  des  écluses  en  construction  à  Ismaïlia 
et  à  Suez  et  des  trois  autres  écluses  sur  la  dérivation  de 
Suez,  il  ne  pourra  être  établi  aucun  ouvrage  fixe  ou 
mobile  sur  le  canal  d'eau  douce  et  ses  dépendances  que 
d'un  commun  accord  entre  le  gouvernement  égyptien  et 
la  Compagnie. 

10^.  Le  Gouvernement  égyptien  payera  à  la  Compag- 
nie une  somme  de  dix  millions  de  francs  (10.000. 0(HKr.), 
savoir:  sept  millions  cinq  cent  mille  francs  (7,500,000  fr.) 
pour  les  travaux  exécutés,  la  portion  des  frais  généraux  et 
les  intérêts  des  avances,  et  deux  millions  cinq  cent  mille 
frans  (2,.500,000  fr.j  pour  les  travaux  qui  restent  à  exécuter. 

IP.  Le  Gouvernement  égyptien  payera  à  la  Compag- 
nie une  somme  de  six  millions  de  francs  (0,000,000  Ir.) 
en  compensation  des  droits  de  navigation  et  autres  re- 
devances dont  la  Compagnie  est  privée. 

Sur  la  quatrième  question: 

Le  périmètre  des  terrains  nécessaires  à  l'établissement, 
l'exploitation  et  la  conservation  du  canal  maritime  est 
fixé  à  dix  mille  deux  cent  soixante -quatre  hectares 
(10,204  hect.j  pour  le  canal  d'eau  douce,  lesquels  sont 
répartis  ainsi  qu'il  suit: 


Canal  de  Suez. 


257 


Lan 

al  maritime. 

No. 

1. 

Port-Saïd     . 

Afrique. 
Hect. 
400 

Asie. 
Hect. 

?1 

No. 

9. 

Du  Port-Saïd  à 

El-Ferdane 

1152 

1152 

No. 

3. 

Rosel-Ech 

30 

30 

No. 

4- 
5- 

Kantara 

100 
13.30 

100 

No. 

D'El-P^erdane  à 

Timsah    .     . 

270 

No. 

C. 

Canal  de  jonction  avec  le  ca- 

nal d'eau  douce 

«... 

200 

)) 

No. 

7. 

\\\\q  d'Ismaïlia 

.... 

450 

n 

No. 

8. 

Por^t  d'Ismaïlia , 

dans  le  lac 

Timsali  (canal  en  Asie)    .     . 

450 

120 

No. 

9. 

Du  lac  Timsa h  aux  Lacs- Amers 

850 

340 

No. 

10. 

Traversée    des 

Lacs- Amers 

700 

700 

No. 

11. 

Des  Lacs- Amers   aux  lacu- 

nes  de  Suez 

1000 

400 

No. 

12. 

Traversée    des 

lagunes    de 

13. 

Suez    .... 

GO 
150 

60 

No. 

Chenal  du  port 

de  Suez     . 

200 

Totaux     .     . 

.... 

6892 

3372 

Canal  d'eau   douce 

^ 

Nord. 

Sud. 

Hect. 

Hect. 

No.  1. 


No.  2. 

No.  3. 
No.  4. 


De  l'extrémité  du  canal  à 
construire  par  le  Gouverne- 
ment c'fïyplien  jusqu'au  ras 

El-Ouady 

Du  ras  El-Ouady  k  l'extré- 
mité du  lac  Maxama  .  . 
Du  lac  IMaxama  à  Néfiche 
De  Néfiche  ii  Ismaïlia  .  . 
Totaux 


500 

200 
420 
300 


No.  5.     De  Néfiche  aux  Lacs-Amers 

Nos.  Cet  7.  Contours  des  Lacs-Amers 

No.  8.     Gare  de  Suez        .... 

Totaux 

Sur  la  cinquième  question: 
L'indemnité  due  à  la  Compagnie, 
Nouv,  Recueil  gén.     Tome  X  VIII. 


1420 
Est. 

Hect. 

300 
30 


330 


3000 
2100 


5100 

Ouest. 
Hect. 

2500 

200 

50 


2750 


à  raison  de  la  ré- 


258  Egypte. 

trocession    des   terrains,    est    fixée    à   trente   millions   de 
francs  (:30,000,000  fr.). 

Résumé. 

L'indemnité  totale  due  à  la  Compagnie,  et  s'élevant 
à  la  somme  de  quatre- vingt  -  quatre  millions  de  francs 
(84,()i)0,00()  fr.),  lui  sera  payée  par  le  Gouvernement  égyp- 
tien par  annuités,  ainsi  qu'il  suit: 

La  première  somme  allouée  de  38  millions  sera  payée 
en  six  annuités  divisibles  par  semestres. 

Les  huit  premiers  semestres  seront  de  3,"25(),0()()  fr. 
chacun,  et  les  quatre  derniers  de  3  millions  chacun. 

Le  premier  semestre  sera  exigible  le  1er  novembre 
1804,  et  les  payements  continueront,  de  semestre  en  se- 
mestre, jusqu'à  l'entière  libération  de  la  somme  de  38 
millions. 

La  somme  de  30  millions,  allouée  pour  l'indemnité 
des  terrains  rétrocédés,  sera  divisée  en  dix  annuités  de  3 
millions  chacune.  La  première  annuité  sera  exigible 
seulement  après  l'entière  libération  de  la  somme  de  38 
millions  ci-dessus,  cest-à-dire  le  1er  novembre  1870,  et 
les  payements  continueront,  d'année  en  année,  jusqu'à 
l'entière  libération  de  la  somme  de  30  millions. 

La  somme  de  6  mill-ons,  allouée  pour  l'indemnité 
des  droits  sur  le  canal  d'eau  douce,  sera  divisée  en  dix 
annuités  de  000,000  Ir.  chacune,  payables  aux  mêmes 
échéances  que  les  annuités  ci -dessus  fixées  pour  l'in- 
demnité de  30   millions. 

Enfin,  la  somme  de  30  millions  allouée  pour  les  tra- 
vaux exécutés  et  à  exécuter  au  «anal  d'eau  douce,  sera 
payée  dans  l'année  de  la  livraison  dudit  canal. 

Le  tout  conformément  au  tableau  ci-après: 


Canal  de  Suez. 


259 


Indemnités. 


39000000 

30000000 

COÙOOOO 

lOÙOOOOO 

Total     .    .    840U0000  fr. 

fr. 

fr. 

fr. 

fr. 
Rembour- 

luderanité 

pour  la 

sement 

substitu- 

Indemnité 

des  som- 

tion des 
machiaea 

Indemnité 

pour 
les  droits 

mes 
dépensées 

et  des 
ouvriers 

pour 
rétroces- 
sion des 
terrains. 

à  perce- 
voir sur 

pour  les 
travaux 

Écliéances. 

europërius 

le  canal 

faits  ou  à 

aux  ouv- 

d'eau 

faire  au 

riers 

douco. 

canal 

égyptiens. 

d'eau 
douce. 

Ire  année 

6500000 

» 

» 

» 

1er  novembre  1664 
et  1er  mai  ]8G5 

2e    année 

6500000 

;> 

3> 

> 

1er  novembre  1865 
et  1er  mai  18<j6 

3e    année 

6500000 

» 

» 

» 

1er  novembre  1866 
et  1er  mai  1867 

4e    année 

6500000 

» 

» 

3> 

1er  novembre  1867 
et  1er  mai  1868 

5e    année 

6500000 

» 

» 

» 

1er  novembre  1868 
et  1er  mai  18G9 

6e    année 

0500000 

» 

j> 

» 

1er  novembre  1869 
et  1er  mai  1870 

7e    année 

» 

3000000 

600000 

» 

1er  novembre  1870 

8e    année 

» 

3000000 

600000 

» 

1er  novembre  1871 

9e    année 

» 

3000000 

600000 

» 

1er  novembre  1872 

10e    année 

» 

3000000 

600000 

2> 

1er  novembre  1873 

lie    année 

» 

3000000 

600000 

» 

1er  novembre  1874 

12e    année 

3> 

3000000 

600000 

» 

1er  novembre  1875 

13e    année 

» 

3000000 

600000 

9 

1er  novembre  1870 

14e    année 

» 

3000000 

600000 

J> 

1er  novembre  1877 

15e    année 

» 

3000000 

600000 

» 

1er  novembre  1878 

16e    année 

» 

3000000 

GOOOOO 

» 

1 
1 

1er  novembre  1879 

38000000 

30000100 

;6uooooo 

A  ajouter 

10000000 

dans  l'année  de  la 
livraison  du  canal. 

V 

Total  Général     ....    84000000 
Fait  à  Fontainebleau,   le  G  juillet  1804. 


Naiwlcon. 


R2 


260  Egypte. 

62. 

Contrat  du  Vice-Roi  d'Égj/pte  avec  la  Compagnie 

unicerselle  du   Canal  maritime  de  Suez;   signé  au 

Caire,    le  22  f écrier  1866. 

Entre  S.  A.  Ismaïl-Pacha,  Vice-Roi  d'Egypte,  d'une 
part,  et  la  Compagnie  universelle  du  Canal  nnarilime  de 
Suez,  représentée  par  M.  Ferdinand  de  Lesseps,  son 
président- fondateur,  autorisé  à  cet  effet  par  les  assem- 
blées générales  des  actionnaires  des  1er  mars  et  0  août 
18(34,  et  par  décision  spéciale  du  conseil  d'administration 
de  ladite  Compagnie,  en  date  du  13  septembre  1804, 
d'autre  part, 

A  été  exposé  et  stipulé  ce  qui  suit: 

Un  premier  acte  de  concession  provisoire,  en  date 
du  30  novembre  1854,  a  autorisé  M.  de  Lesseps  à  for- 
mer une  Compagnie  financière  pour  l'exécution  du  canal 
maritime  de  Suez. 

Un  second  acte  de  concession,  en  date  du  5  janvier 
1850,  a  déterminé  le  cahier  des  charges  pour  procéder 
à  la  formation  de  la  compagnie  financière  chargée  d'ex- 
écuter les  travaux  du  canal,  et  a  donné  l'autorisation 
d'exécuter  les  travaux  du  percement  de  l'Isthme  dès  que 
la  ratification  de  la  Sublime  Porte  serait  obtenue.  A 
cet  acte  étaient  annexés  les  statuts  de  la  Compagnie 
universelle,    revêtus  de  l'approbation  du   Vice- Roi, 

Un  décret-règlement,  en  date  du  20  juillet  1856,  a 
détermmé  l'emploi  des  ouvriers  fellahs  aux  travaux  du 
canal  de  Suez. 

Une  convention  intervenue  entre  le  Vice -Roi  et  la 
Compagnie,  le  18  mars  1803,  a  rétrocédé  au  Gouverne- 
ment égyptien  la  première  section  du  canal  d'eau  douce 
entre  le  Caire  et  l'Ouady. 

Une  autre  convention,  datée  du  20  mars  1863,  a 
réglé  la  participation  financière  du  Gouvernement  égyp- 
tien dans  l'entreprise. 

Enfin  une  dernière  convention,  en  date  du  30  janvier 
1860,  a  réglé: 

1'^  L'usage  des  terrains  réservés  à  la  Compagnie 
comme  dépendances  du  canal  maritime; 

2"  La  cession  du  canal  d'eau  douce,  des  terrains, 
ouvrages  d'art  et  constructions  en  dépendant,  et  la  reprise 
par  le  Gouvernement  de  l'entretien  dudit  canal; 


Canal  de  Sues,  261 

3°  La  vente  du  domaine  de  l'Ouady  au  prix  de  dix 
millions  de  francs; 

4*^  Les  échéances  des  termes  fixés  pour  le  payement 
des  sommes  dues  à  la  Compagnie. 

La  Sublime  Porle,  sollicitée,  conformément  à  l'acte 
de  concession  du  0  janvier  1850,  de  donner  sa  ratifi- 
cation à  la  concession  de  l'entreprise  du  canal,  a  for- 
mulé par  une  Note,  en  date  du  0  avril  1S()3,  les  con- 
ditions auxquelles  cette  ratification  était  subordonnée. 

Pour  donner  pleine  satisfaction  à  cet  égard  à  la  Su- 
blime Porle,  il  s'est  établi  entre  le  Vice-Roi  et  la  Com- 
pagnie une  entente  qu'ils  ont  consacrée  et  formulée  dans 
la  convention  dont  les  clauses  et  stipulations  suivent: 

Art.  1er.  ^  Est  et  demeure  abrogé  dans  son  entier  le 
règlement,  en  date  du  20  juillet  185G,  relatif  à  l'emploi 
des  fellahs  aux  travaux  du  canal  de  Suez. 

Est,  en  conséquence,  déclarée  nulle  et  caduque  la 
disposition  de  l'article  2  de  l'acte  de  concession  du  5 
janvier  1856,  ainsi  conçue:  „Dans  tous  les  cas,  les  quatre 
cinquièmes,  au  moins,  des  ouvriers  employés  aux  travaux 
seront  Egyptiens." 

Le  Gouvernement  égyptien  payera  à  la  Compagnie, 
à  titre  d'indemnité  et  en  raison  de  l'annulation  du  règle- 
ment du  20  juillet  1856  et  des  avantages  qu'il  compor- 
tait,  une  somme  de  38  millions  de  francs. 

La  Compagnie  se  procurera  désormais,  suivant  le 
droit  commun,  sans  privilège  comme  sans  entraves,  les 
ouvriers  nécessaires  aux  travaux  de  l'entreprise. 

Art.  2.  La  Compagnie  renonce  au  bénéfice  des  ar- 
ticles 7  et  8  de  l'acte  de  concession  du  30  novembre 
1854  et  des  articles  10,  Il  et  12  de  celui  du  5  janvier 
1856. 

L'étendue  des  terrains  susceptibles  d'irrigation,  con- 
cédés à  la  Compagnie  par  ces  mêmes  actes  de  1854  et 
1856  et  rétrocédés  au  Gouvernement,  a  été  reconnue  et 
fixée,  d'un  commun  accord,  à  63,000  hectares,  sur  les- 
quels doivent  être  déduits  3,000  hectares  qui  font  partie 
des  emplacements  affectés  aux  besoins  de  l'exploitation 
du  canal  maritime. 

Art.  3.  Les  articles  7  et  8  de  l'acte  de  concession  de 
1854  et  les  articles  10,  11  et  12  de  celui  de  1856  de- 
meurant abrogés,  comme  il  est  dit  dans  l'article  2,  l'in- 
demnité due  à  la  Compagnie  par  le  Gouvernement  égyp- 
tien, par  suite  de  la  rétrocession  des  terrains,    s'élève  à 


262  Egypte. 

la  somme  de  30  millions  de  francs,  le  prix  de  l'hectare 
étant  fixé  à  500  francs. 

Art.  4.  Considérant  qu'il  est  nécessaire  de  déterminer 
pour  le  canal  maritime  l'étendue  des  terrains  qu'exigent 
son  établissement  et  son  exploitation  dans  des  conditions 
propres  à  assurer  la  prospérité  de  l'entreprise;  que  cette 
étendue  ne  doit  pas  être  restreinte  \\  l'espace  qui  sera 
matériellement  occupé  par  le  canal  même,  par  ses  francs- 
bords  et  par  le  chemin  de  halage;  considérant  que,  pour 
donner  aux  besoins  de  l'exploitation  une  entière  et  com- 
plète satisfaction,  il  faut  que  la  Compagnie  puisse  établir 
à  proximité  du  canal  maritime  des  dépôts,  des  magasins, 
des  ateliers,  des  ports  dans  les  lieux  oii  leur  utilité  sera 
reconnue,  et  enfin  des  habitations  convenables  pour  les 
gardiens,  les  surveillants,  les  ouvriers  chargés  des  travaux 
d'entretien  et  pour  tous  les  préposés  à  l'administration; 
qu'il  est,  en  outre,  convenable  d'accorder,  comme  acces- 
soires des  habitations,  des  terrains  qui  puissent  être  cul- 
tivés en  jardins  et  fournir  quelques  approvisionnements 
dans  des  lieux  privés  de  toute  ressource  de  ce  genre; 
qu'enfin  il  est  indispensable  que  la  Compagnie  puisse 
disposer  de  terrains  suffisants  pour  y  faire  les  plantations 
et  les  travaux  destinés  à  proléger  le  canal  maritime 
contre  l'invasion  des  sables  et  assurer  sa  conservation; 
mais  qu'il  ne  doit  être  rien  alloué  au  delà  de  ce  qui 
est  nécessaire  pour  pourvoir  amplement  aux  divers  ser- 
vices qui  viennent  d'être  indiqués;  que  la  Compagnie  ne 
peut  avoir  la  prétention  d'obtenir,  dans  des  vues  de  spé- 
culation, une  étendue  quelconque  de  terrains,  soit  pour 
les  livrer  à  la  culture,  soit  pour  y  élever  des  construc- 
tions, soit  pour  les  céder,  lorsque  la  population  aura 
augmenté  ; 

Les  deux  parties  intéressées  se  renfermant  dans  ces 
limites  pour  déterminer  sur  tout  le  parcours  du  canal 
maritime  le  périmètre  des  terrains  dont  la  jouissance, 
pendant  la  durée  de  la  concession,  est  nécessaire  à  l'é- 
tablissement, à  l'exploitation  et  à  la  coversation  de  ce 
canal,  sont,  d'un  commun  accord,  convenues  que  la 
quantité  de  terrains  nécessaires  à  rétablissement,  l'ex- 
ploitation et  la  conservation  dudit  canal,  est  fixée  confor- 
mément aux  plans  et  tableaux  dressés,  arrêtés,  signés 
et  annexés  à  cet  effet  aux  présentes. 

Art.  5,  La  Compagnie  rétrocède  au  Gouvernement 
égyptien   la   seconde   partie   du  canal  d'eau  douce  située 


Canal  de  Sues.  263 

entre  l'Ouady,  Ismaïlia  et  Suez,  ainsi  qu'elle  lui  avait 
déjà  rétrocédé  la  première  partie  de  ce  même  canal, 
située  entre  le  Caire  et  le  domaine  de  l'Ouady,  par  la 
convention  du   18  mars  18G3. 

La  rétrocession  de  cette  seconde  partie  du  canal 
d'eau  douce  est  faite  dans  les  termes  et  sous  les  con- 
ditions qui  suivent: 

P  La  Compagnie  est  tenue  de  terminer  les  travaux 
restant  à  faire  pour  mettre  le  canal  de  l'Ouady,  Ismaïlia 
et  Suez  dans  les  dimensions  convenues  et  en  état  de 
réception. 

2*'  Le  Gouvernement  égyptien  prendra  possession  du 
canal  d'eau  douce,  des  travaux  d'art  et  des  terrains  qui 
en  dépendent,  aussitôt  que  la  Compagnie  se  croira  en 
mesure  de  livrer  ledit  canal  dans  les  conditions  ci-dessus 
indiquées.  Cette  livraison,  qui  impliquera  réception  de 
la  part  du  Gouvernement  égyptien,  sera  opérée  contradic- 
toirement  entre  les  ingénieurs  du  Gouvernement  et  ceux 
de  la  Compagnie,  et  constatée  dans  un  procès -verbal 
relatant  en  détail  les  points  par  lesquels  l'état  du  canal 
s'écartera  des  conditions  qu'il  devait  réaliser. 

3^  Le  (jouvernement  égyptien  demeurera,  à  partir  de 
la  livraison,  chargé  de  l'entretien  dudit  canal,  soit: 

1°  De  faire,  dans  le  délai  possible,  toutes  plantations, 
cultures  et  travaux  de  défense  nécessaires  pour  empêcher 
la  dégradation  des  berges  et  l'envahissement  des  sables, 
et  de  maintenir  l'alimentation  du  canal  par  celui  de  Za- 
gazig,  jusqu'à  ce  que  cette  alimentation  soit  assurée  di- 
rectement par  la  prise   d'eau  du  Caire; 

2"  D'exécuter  les  travaux  de  la  partie  qui  lui  a  été 
rétrocédée  par  la  convention  du  18  mars  1853,  et  de 
mettre  cette  première  section  en  communication  avec  la 
seconde  au   point  de  jonction  de  l'Ouady; 

3*^  D'assurer  en  toutes  saisons  la  navigation,  en  main- 
tenant dans  le  canal  une  hauteur  d'eau  de  2  met.  50 
cent,  dans  les  hautes  eaux  du  Nil,  de  2  mètres  à  l'étiage 
moyen,  et  de  1   mètre  au  minimum,  au  plus  bas  étiage; 

4*^  De  fournir  en  outre  à  la  Compagnie  un  volume 
de  soixante -dix  mille  mètres  cubes  d'eau  par  jour  pour 
l'alimentation  des  populations  établies  sur  le  parcours  du 
canal  maiitime,  l'arrosage  des  jardins,  le  fonctionnement 
des  machines  destinées  à  l'entretien  du  canal  maritime 
et  de  celles  des  établissements  industriels  se  rattachant 
à  son  exploitation,   l'irrigation   des  semis  et  des  planta- 


264  I^gypte. 

lions  pratiqués  sur  les  dunes  et  autres  terrains  non  na- 
turellement irrigables  compris  dans  les  dépendances  du 
canal  maritime;  enfin  l'approvisionnement  des  navires  qui 
passent  par  ledit  canal: 

5*^  De  faire  tout  curage  et  travaux  nécessaires  pour 
entretenir  le  canal  d'eau  douce  et  ses  ouvrages  d'art  en 
parfait  état.  Le  Gouvernement  égyptien  sera,  de  ce 
chef,  substitué  à  la  Compagnie  en  toutes  les  charges  et 
obligations  qui  résulteraient  pour  elle  d'un  entretien  in- 
suffisant, étant  tenu  compte  de  l'état  dans  lequel  le  ca- 
nal aura  été  livré  et  du  délai  nécessaire  aux  travaux  que 
cet  état  aura  pu  exiger. 

Art.  6.  La  Compagnie  aura  la  servitude  de  passage 
sur  les  terrains  que  devront  traverser  les  rigoles  et  con- 
duites d'eau  nécessaires  au  prélèvement  des  soixante-dix 
mille  mètres  cubes  d'eau  dont  il  s'agit  ci-dessus. 

Art.  7.  Aussitôt  après  la  livraison  du  canal  d'eau 
douce,  le  Gouvernement  égyptien  en  aura  la  jouissance  et 
disposera  de  la  faculté  d'y  établir  des  prises  d'eau.  La 
Compagnie,  de  son  côté,  aura,  pendant  la  durée  des 
travaux  de  construction  du  canal  maritime,  et  au  besoin 
jusqu'à  la  fin  de  18GU,  la  faculté  d'établir  sur  le  canal 
d'eau  douce  des  services  de  remorqueurs  à  hélice  ou  de 
loueurs  pour  les  besoins  de  ses  transports  ou  de  ceux 
de  ses  entrepreneurs,  et  l'exploitation  exclusive  du  transit 
des  marchandises  de  Port-Saïd  à  Suez,  et  vice  versa. 
Après  1SG9,  la  Compagnie  rentrera  dans  le  droit  commun 
pour  l'usage  du  canal  d'eau  douce;  elle  n'aura_  plus  sur 
ce  canal  que  la  jouissance  appartenant  aux  Egyptiens, 
sans  toutefois  que  jamais  ses  barques  et  bâtiments  puis- 
sent être  soumis  à  aucun  droit  de  navigation. 

L'alimentation  d'eau  douce  en  ligne  directe  à  Port- 
Saïd  sera  toujours  amenée  par  les  moyens  que  la  Com- 
pagnie jugera  convenable  d'employer  à  ses  frais. 

La  Compagnie  cesse  d'avoir  le  droit  de  cession  de 
prise  d'eau,  de  navigation,  de  pilotage,  de  remorquage,  de 
halage  ou  stationnement,  à  elle  accordé  sur  le  canal  d'eau 
douce  par  les  articles  8  et  17  de  l'acte  de  concession 
du  5  janvier  185G. 

Les  bâtiments  construits  par  la  Compagnie  pour  les 
services  sur  ce  parcours  du  canal  d'eau  douce  de  Za- 
gazig  h  Suez  sont  cédés  au  Gouvernement  épyptien  au 
prix  de  revient,  ceux  de  ces  bâtiments  et  dépendances 
qui  seront  nécessaires  à  la  Compagnie  pendant  la  période 


Canal  de  Suez-.  265 

ci-dessus  indiquée  lui  seront  loués  par  le  Gouvernement 
au  taux  de  5  ^/q  l'an  du  capital  remboursé. 

Le  canal  d'eau  douce  ayant  été  ainsi  complètement 
rétrocédé  au  Gouvernement  éuyplien,  son  entrelien  étant 
à  la  charo;e  dudit  Gouvernement,  il  pourra  établir  sur 
ledit  canal  et  ses  dépendances  tels  ouvrages  fixes  ou  mo- 
biles qu'il  jugera  convenable;  d'un  autre  côté,  il  devient 
inutile  de  déterminer,  ainsi  qu'on  l'a  fait  pour  le  canal 
maritime,  aucune  étendue  de  terrain  pour  son  entretien 
et  pour  sa   conservation. 

Art.  8.  L'indemnité  totale  due  à  la  Compagnie,  s'é- 
levant  à  la  somme  de  84  millions  de  francs,  lui  sera 
payée  par  le  Gouvernement  égyptien,  ensemble  avec  le 
restant  du  montant  des  actions  du  Gouvernement,  au 
cas  où  la  Compagnie  ferait  un  appel  de  fonds  la  pré- 
sente année,  et  les  10  millions  de  francs,  prix  de  la 
vente  de  l'Ouady,  de  la  manière  indiquée  au  tableau 
dressé  à  cet  effet,  signé  et  annexé  aux  présentes. 

Art.  0.  Le  canal  maritime  et  toutes  ses  dépendan- 
ceg  restent  soumis  à  la  police  égyptienne,  qui  s'exercera 
librement,  comme  sur  tout  autre  point  du  territoire,  de 
façon  à  assurer  le  bon  ordre,  la  sécurité  publique  et 
l'exécution  des  lois  et  règlements  du  pays. 

Le  Gouvernement  égyptien  jouira  de  la  servitude  de 
passage  à  travers  le  canal  maritime  sur  les  points  qu'il 
jugera  nécessaires,  tant  pour  ses  propres  communications 
que  pour  la  libre  circulation  du  commerce  et  du  public, 
sans  que  la  Compagnie  puisse  percevoir  aucun  droit  de 
péage  ou  autre  redevance,  sous  quelque  prétexte  que  ce  soit. 

Art.  10.  Le  Gouvernement  égyptien  occupera,  dans 
le  périmètre  des  terrains  réservés  comme  dépendance  du 
canal  maritime,  toute  position  ou  tout  point  stratégique 
qu'il  jugera  nécessaire  à  la  défense  du  pays.  Cette  oc- 
cupation ne  devra  pas  faire  obstacle  à  la  navigation  et 
respectera  les  servitudes  attachées  aux  francs -bords  du 
canal. 

Art,  IL  Le  Gouvernement  égyptien,  sous  les  mêmes 
réserves,  pourra  occuper  pour  ses  services  admmistralifs 
(poste,  douane,  caserne,  etc.)  tout  emplacement  dis- 
ponible qu'il  jugera  convenable,  en  tenant  compte  des 
nécessités  de  l'exploitation  des  services  de  la  Compagnie; 
dans  ce  cas,  le  Gouvernement  remboursera,  quand  il  y 
aura  lieu,  à  la  Compagnie  les  sommes  que  oelle-ci  aura 


266  Egypte. 

dépensées  pour  créer  ou  approprier  les  terrains  dont 
il  voudra  disposer. 

Art.  12.  Dans  l'intérêt  du  commerce,  de  l'industrie 
ou  de  la  prospère  exploitation  du  canal,  tout  particulier 
aura  la  faculté,  moyennant  l'autorisation  préalable  du 
Gouvernement,  et  en  se  soumettant  aux  rèailemenls  ad- 
ministratifs ou  municipaux  de  l'autorité  locale  ainsi  qu'aux 
lois,  usaj^es  et  impôts  du  pays,  de  s'établir,  soit  le  long 
du  canal  maritime,  soit  dans  les  villes  élevées  sur  son 
parcours,  réserve  faite  des  francs-bords,  berges  et  chemins 
de  halage,  ces  derniers  devant  rester  ouverts  à  la  libre 
circulation,  sous  l'empire  des  règlements  qui  en  détermi- 
neront l'usage. 

Ces  établissements,  du  reste,  ne  pourront  avoir  lieu 
que  sur  les  emplacements  que  les  ingénieurs  de  la  Com- 
pagnie reconnaîtront  n'être  pas  nécessaires  aux  services 
de  l'exploitation,  et  à  charge  par  les  bénéficiaires  de 
rembourser  à  la  Compagnie  les  sommes  dépensées  par 
elle  pour  la  création  et  l'appropriation  desdiis  emplacements. 

Art.  13.  il  est  entendu  que  l'établissement  des  ser- 
vices de  douane  ne  devra  porter  aucune  atteinte  aox 
franchises  douanières  dont  doit  jouir  le  transit  général, 
s'effectuant  à  travers  le  canal  par  les  bâtiments  de  tou- 
tes les  nations,  sans  aucune  distinction,  exclusion  ni 
préférence  de  personne  ou  de  nationalité. 

Art.  14.  Le  Gouvernement  égyptien,  pour  assurer 
la  fidèle  exécution  des  conventions  mutuelles  entre  lui  et 
la  Compagnie,  aura  le  droit  d'entretenir  à  ses  frais,  au- 
près de  la  Compagnie  et  sur  le  lieu  des  travaux,  un 
commissaire  spécial. 

Art.  15.  Il  est  déclaré,  à  titre  d'interprétation,  qu'à 
l'expiration  des  quatre-vingt-dix-neuf  ans  de  la  concession 
du  canal  de  Suez,  et  à  défaut  de  nouvelle  entente  entre 
le  Gouvernement  égyptien  et  la  Compagnie,  la  concession 
prendra  fin  de  plein    droit. 

Art.  16.  La  Compagnie  universelle  du  canal  mari- 
time de  Suez  étant  égyptienne,  elle  est  régie  par  les 
lois  et  usages  du  pays;  toutefois,  en  ce  qui  regarde  sa 
constitution  comme  société  et  les  rapports  des  associés 
entre  eux,  elle  est,  par  une  convention  spéciale,  réglée 
par  les  lois  qui,  en  France,  régissent  les  sociétés  anony- 
mes. Il  est  convenu  que  toutes  les  contestations  de  ce 
chef  seront  jugées  en  France  par  des  arbitres,  avec  ap- 
pel comme  sur-arbitre  à  la  Cour  impériale  de  Paris. 


Canal  de  Suez.  267 

Les  différends,  en  Egypte,  entre  la  Compagnie  et  les 
particuliers,  à  quelque  nationalité  qu'ils  appartiennent, 
seront  jugés  par  les  tribunaux  locaux,  suivant  les  formes 
consacrées  par  les  lois  et  usages  du  pays  et  les  Traités. 

Les  contestations  qui  viendraeinl  à  surgir  entre  le 
Gouvernement  égyptien  et  la  Compagnie  seront  égale- 
ment soumises  aux  tribunaux  locaux  et  résolues  suivant 
les  lois  du  pays. 

Les  préposés,  ouvriers  et  autres  personnes  apparte- 
nant à  l'administration  de  la  Compagnie,  seront  jugés 
par  les  tribunaux  locaux,  suivant  les  lois  locales  et  les 
Traités,  pour  tous  délits  et  contestations  dans  lesquels 
les  parties  ou  l'une  d'elles    serait  indigène. 

Si  toutes  les  parties  sont  étrangères,  il  sera  procédé 
entre  elles  conformément  aux    règles  établies. 

Toute  signification  à  la  Compagnie  par  une  partie 
intéressée  quelconque,  en  Egypte,  sera  valablement  faite 
au  siège  de  l'administration,  à  Alexandrie. 

Art.  17.  Tous  les  actes  antérieurs,  concessions,  con- 
ventions et  statuts  sont  maintenus  dans  toutes  celles  de 
leurs  dispositions  qui  ne  sont  pas  en  contradiction  avec 
la  présente  Convention. 

Fait  en  double  au  Caire,   le  22  février  18GG. 

Isma'ïl.        Ferdinand  de  Lesseps. 


63. 

Firman  confirmant  le  contrat  du  22  féDrier  1866, 

entre  le   Vice-Roi  d'Egypte  et  la  Compaqnie  nni^ 

verselle    du  Canal   maritime  de  Suez;   en  date  du 

19  mars  iS66. 

Traduction. 

Mon  Illustre  Vizir  Ismaïl- Pacha  ,  Vice -Roi  d'Egypte, 
ayant  rang  de  Grand  Vizir,  décoré  de  l'Osmanié  et  du 
Medjidié  de   Ire  classe  en  brillants. 

La  réalisation  du  grand  oeuvre  destiné  à  donner  de 
nouvelles  facilités  au  commerce  de  la  navigation  par  le 
percement  d'un  canal  entre  la  Méditerranée  et  la  Mer 
Rouge  étant  l'un  des  évènen>ents  les  plus  désirables  de  ce 


268       Turquie  et  Puissances  européennes, 

siècle  de  science  et  de  progrès,  des  conférences  ont  eu 
lieu  depuis  un  certain  temps  avec  la  Compagnie  qui  de- 
mande à  exécuter  ce  travail,  et  elles  viennent  d'aboutir 
d'une  façon  conforme  pour  le  présent  et  pour  l'avenir 
aux  droits  sacrés  de  la  Porte  comme  à  ceux  du  Gou- 
vernement égyptien. 

Le  contrat,  dont  ci -après  la  teneur  des  articles  en 
traduction,  a  été  dressé  et  signé  par  le  Gouvernement 
égyptien,  conjointement  avec  le  représentant  de  la  Com- 
pagnie; il  a  élé  soumis  à  notre  sanction  impériale,  et, 
après  l'avoir  lu,  nous  lui  avons  donné  notre  acceptation. 

(Suit,  in  extenso,  le  Contrat  signé  au  Caire  le  22  février  1 866.) 

Le  présent  firman,  émané  de  noire  Divan  Impérial, 
est  rendu  à  cet  efîet  que  nous  donnons  notre  autorisa- 
tion souveraine  à  l'exécution  du  canal  par  ladite  Com- 
pagnie aux  conditions  stipulées  dans  ce  contrat,  comme 
aussi  au  règlement  do  tous  les  accessoires  selon  ce  con- 
trat et  les  actes  et  conventions  y  inscrits  et  désignes, 
qui  en  font  partie  intégrante. 

Donné  le  2  Zilqadé  1282  (19  mars  18G6). 


64. 

Circulaire  du  Ministre  des  affaires  étrangères  de 
la  Porte  Ottomane  au  Corps  diplomatique  à  Cou- 
stantinopîe,  au  sujet  de  la  fermeture  des  détroits; 
en  date  de  Constantinople,  le  28  septembre  i868. 

Monsieur  l'Ambassadeur,  —  L'interdiction  du  passage 
des  détroits  des  Dardanelles  et  du  Bosphore  pour  les 
bâtiments  de  guerre  étrangers  est  une  règle  que  le 
Gouvernement  impérial  a,  dans  l'exercice  d'un  droit  ter- 
ritorial, de  tout  temps  appliquée. 

Le  Traité  de  Paris  du  'iO  mars  185G  n'est  intervenu 
que  pour  affirmer  solennellement  la  résolution  de  S.  M. 
I.  le  Sultan  de  maintenir  invariablement,  tant  que  la 
Sublime  Porte  se  trouverait  en  paix,  cette  ancienne  règle 
de  son  Empire  consignée  déjà  dans  le  Traité  de  Lon- 
dres du  13  juillet  1841,  et  les  Puissances  cosignataires 
se  sont  engagées,  par  cet  acte,  à  respecter  cette  déter- 
mination du  Souverain  territorial. 


Passage  des  Dardanelles.  269 

Ce  principe  a  été  toujours  maintenu;  et  si,  dans  des 
occasions  rares  et  exceptionnelles,  il  a  été  permis  à 
quelques  bâtiments  de  guerre  de  franchir  les  détroits, 
ce  fut  toujours  en  vertu  d'une  autorisation  spéciale  ac- 
cordée par  déférence  pour  les  hauts  personnages  qui 
étaient  à   leur  bord. 

La  Sublime  Porte  reconnaît  toutefois  qu'un  relâche- 
ment dans  la  stricte  application  dudit  principe  à  l'égard 
des  bâtiments  de  guerre,  en  dehors  des  exceptions  pré- 
vues par  les  articles  2  et  3  de  la  Convention  du  30 
mars  1856,  ne  serait  pas  compatible  avec  le  Traité  de 
Paris  précité. 

Aussi  a-t-elle  décidé  que  désormais  il  n'y  aura  abso- 
lument d'autre  exception  que  pour  celui  des  bâtiments 
de  guerre  sur  lequel  se  trouverait  un  Souverain  ou  le 
Chef  d'un  Etat  indépendant. 

La  décision  qui  précède  ayant  été  sanctionnée  par 
Sa  Majesté  Impériale,  j'ai  l'honneur  de  prier  Voire 
Excellence  de  vouloir  bien  la  porter  à  la  connaissance 
de  etc. 

Veuillez  agréer,  etc. 

Safvet 


\ 


65. 

Dépêche  du  prince  Gortchakoio  adressée  à  f  Am- 
bassadeur de  Russie  à  Vienne ,  répudiant  les  sfi- 
pulations  du  Traité  du  30  mars  1850,  relatives 
à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire;  en  date  de 
Tzarskoé-Sélo,  le  i9/3i  octobre  i870*). 

Les  altérations  successives  qu'ont  subies,  durant  ces 
dernières  années,  les  transactions  considérées  comme  le 
fondement  de  l'équilibre  de  l'Europe,  ont  placé  le  Cabinet 
Impérial  dans  la  nécessité  d'examiner  les  conséquences 
qui    en  résultent  pour  la  position  politique  de  la  Russie. 

Parmi  ces  transactions  celle  qui  l'mléresse  le  plus 
directement  est  le  Traité  du   18/30  iMars   1850. 


*)  Des  déclarations  identiques  ont  été  adressées  aux  Re- 
présentants de  la  Russie  près  les  autres  Puissances  signataires 
du  Traité  de  1856. 


270       Russie   et  Puissances  européennes. 

La  Convention  spéciale  entre  les  deux  riverains  de 
la  Mer  Noire,  formant  annexe  à  ce  Traité,  contient  de  la 
part  de  la  Russie  l'engagement  d'une  limitation  de  ses 
forces  navales  jusqu'  à  des  dimensions  minimes. 

En  retour,  ce  Traité  lui  otfiait  le  principe  de  la  neu- 
tralisation de  cette  mer. 

Dans  la  pensée  des  Puissances  signataires,  ce  prin- 
cipe devait  écarter  toute  possibilité  de  conflits,  soit  entre 
les  riverains,  soit  entre  eux  et  les  Puissances  maritimes. 
11  devait  augmenter  le  nombre  des  territoires  appelés 
par  un  accord  unanime  de  l'Europe  à  jouir  des  bienfaits 
de  la  neutralité  et  mettre  ainsi  la  Russie  elle-même  à 
l'abri  de  tout  dan2;er  d'ao:Kressions. 


CD" 


L'expérience  de  15  années  a  prouvé  que  ce  principe, 
duquel  dépend  la  sécurité  de  toute  l'étendue  des  fron- 
tières de  l'Empire  Russe  dans  cette  direction,  ne  repose 
que  sur  une  théorie. 

En  réalité,  tandis  que  la  Russie  désarmait  dans  la 
Mer  Noire  et  s'interdisait  même  loyalement,  par  une  dé- 
claration consignée  dans  les  protocoles  des  conférences, 
la  possibilité  de  prendre  des  mesures  de  défense  maritime 
efficace  dans  les  mers  et  les  ports  adjacents,  la  Turquie 
conservait  le  droit  d'entretenir  des  forces  navales  illimitées 
dans  l'Archipel  et  les  détroits;  la  France  et  l'Angleterre 
g;ardaient  la  faculté  de  concentrer  leurs  escadres  dans 
la  Méditerranée. 

En  outre,  aux  termes  du  Traité,  l'entrée  de  la  Mer 
Noire  est  formellement  et  à  perpétuité  interdite  au  pa- 
villon de  guerre,  soit  des  Puissances  riveraines,  soit  de 
toute  autre  Puissance,  mais,  en  vertu  de  la  Convention 
dite  ,,des  détroits",  le  passage  par  ces  détroits  n'est 
fermé  aux  pavillons  de  guerre  qu'en  temps  de  paix.  11 
résulte  de  cette  contradiction  que  les  côtes  de  l'Empire 
Russe  se  trouvent  exposées  à  toutes  les  aggressions, 
même  de  la  part  d'Etats  moins  puissants,  du  moment 
où  ils  disposent  de  forces  navales  auxquelles  la  Russie 
n'aurait  à  opposer  que  quelques  bâtiments  de  faibles 
dimensions. 

Le  Traité  du  18/30  mars  1856  n'a  d'ailleurs  pas 
échappé  aux  dérogations  dont  la  plupart  des  transactions 
européennes  ont  été  frappées  et  en  présence  desquelles 
il  serait  difficile  d'iiffirmer  que  le  droit  écrit,  fondé  sur 
le  respect   des   traités    comme   base    du    droit   public  et 


Mer  Noire.  271 

règle  des  rapports  enire  les  Etals,  ait  conservé  la  même 
sanction  morale  qu'il  a  pu  avoir  en  d'autres  temps. 

On  a  vu  les  Principautés  de  Moldavie  et  de  Valachie, 
dont  le  sort  avait  été  fixé,  par  le  Traité  de  paix  et  par 
les  protocoles  subséquents,  sous  la  garantie  des  Grandes 
Puissances,  accomplir  une  série  de  révolutions,  contraires 
à  l'esprit  comme  à  la  lettre  de  ces  transactions  et  qui 
les  ont  conduites  d'abord  à  l'Union,  ensuite  à  l'appol 
d'un  Prince  étranger.  Ces  faits  se  sont  produits  de 
l'aveu  de  la  Porte,  avec  l'acquiescement  des  Grandes 
Puissances  ou  du  moins  sans  que  celles-ci  aient  jugé 
nésessaire  de  faire  respecter  leurs  arrêts 

Le  Représentant  de  la  Russie  a  été  le  seul  à  élever 
la  voix  pour  signaler  aux  Cabinets  qu'ils  se  mettaient, 
par  cette  tolérance,  en  contradiction  avec  des  stipulations 
explicites  du  Traité. 

Certes,  si  ces  concessions  accordées  â  une  des  natio- 
nalités chrétiennes  de  l'Orient  résultaient  d'une  entente 
générale  entre  les  Cabinets  et  la  Porte,  en  vertu  d'un 
principe  applicable  à  lensemble  des  populations  chréti- 
ennes de  la  Turquie,  le  Cabinet  Impérial  n'aurait  pu  qu'y 
applaudir.     Mais  elles  ont  été  exclusives. 

Le  Cabinet  Impérial  a  donc  dû  être  frappé  de  voir 
que,  quelques  années  à  peine  après  sa  conclusion,  le 
Traité  du  18  'M)  Mars  185()  avait  pu  être  enfreint  impu- 
nément dans  une  de  ses  clauses  essentielles  en  face  des 
Grandes  Puissances  réunies  en  Conférence  à  I*aris  et 
représentant,  dans  leur  ensemble,  la  haute  autorité  collec- 
tive sur  laquelle  reposait  la  paix  de  l'Orient. 

Cette  iniraclion  n'a  pas  été  la  seule. 

A  plusieurs  reprises  et  sous  divers  prétextes,  l'accès 
des  détroits  a  été  ouvert  à  des  navires  de  guerre  étran- 
gers et  celui  de  la  Mer  Noire  à  des  escadres  entières, 
dont  la  présence  était  une  atteinte  au  caractère  de  neu- 
tralité absolue  attribué  à  ces  eaux. 

A  mesure  que  s'affaiblissaient  ainsi  les  gages  offerts  par 
le  Traité  et  notamment  les  garanties  d'une  neutralité  ef- 
fective de  la  Mer  Noire,  l'introduction  des  bâtiments 
cuirassés,  inconnus  et  non  prévus  lors  de  la  conclusion 
du  Traité  de  1850,  augmentait  pour  la  Russie  les  dan- 
gers d'une  guerre  éventuelle,  en  accroissant,  dans  des 
proportions  considérables,  l'inégalité  déjà  patente  des 
forces  navales  respectives. 

Dans  cet  état  de    choses,   Sa  Majesté  l'Empereur   a 


272        Russie  et  Puissances  européennes. 

dû  se  poser  la  question  de  savoir:  quels  sont  les  droits 
et  quels  sont  les  devoirs  qui  découlent,  pour  la  Russie, 
de  ces  modifications  dans  la  situation  générale  et  de 
ces  dérogations  à  des  engagements  auxquels  elle  n'a  pas 
cessé  d'être  scrupuleusement  fidèle,  bien  qu'ils  fussent 
conçus  dans  un  esprit  de  défiance  à  son  égard  ? 

A  la  suite  d'un  mûr  examen  de  cette  question,  Sa 
Majesté  Impériale  est  arrivée  aux  conclusions  suivantes 
qu'il  Vous  est  prescrit  de  porter  à  la  connaissance  du 
Gouvernement  auprès  duquel  Vous  êtes  accrédité. 

Notre  Auguste  Maître  ne  saurait  admettre,  en  droit, 
que  des  Traités,  enfreints  dans  plusieurs  de  leurs  clauses 
essentielles  et  générales,  demeurent  obligatoires  dans 
celles  qui  touchent  aux  intérêts  directs  de  son  Empire. 

Sa  Majesté  Impériale  ne  saurait  admettre,  en  fait, 
que  la  sécurité  de  la  Russie  dépende  d'une  fiction  qui 
n'a  pas  résisté  à  l'épreuve  du  temps,  et  soit  mise  en 
péril  par  son  respect  pour  des  engagements  qui  n'ont 
pas  été  observés  dans  leur  intégrité. 

L'Empereur,  se  fiant  aux  sentimens  d'équité  des  Puis- 
sances signataires  du  Traité  de  1850  et  à  la  conscience 
qu'elles  ont  de  leur  propre  dignité,  Vous  ordonne  de 
déclarer  : 

que  Sa  Majasté  Impériale  ne  saurait  se  considérer 
plus  longtemps  comme  liée  aux  obligations  du  Traité  du 
18/30  Mars  1856,  en  tant  qu'elles  restreignent  ses  droits 
de  souveraineté  dans  la  Mer  Noire; 

que  Sa  Majesté  Impériale  se  croit  en  droit  et  en  de- 
voir de  dénoncer  à  S.  M.  le  Sultan  la  Convention  spé- 
ciale et  additionnelle  au  dit  Traité,  qui  fixe  le  nombre 
et  la  dimension  des  bâtiments  de  guerre  que  les  deux 
Puissances  riveraines  se  réservent  d'entretenir  dans  la 
Mer  Noire; 

qu'Elle  en  informe  loyalement  les  Puissances  signa- 
taires et  garantes  du  Traité  général  dont  cette  Conven- 
tion fait  partie  intégrante; 

qu'Elle  rend  sous  ce  rapport  à  S.  M.  le  Sultan  la 
plénitude  de  ses  droits  comme  Elle  la  reprend  également 
pour  Elle-même. 

En  Vous  acquittant  de  ce  devoir,  Vous  aurez  soin 
de  constater  que  N.  A.  M.  n'a  en  vue  que  la  sécurité 
et  la  dignité  de  son  Empire.  Il  n'entre  nullement  dans 
la  pensée  de  S.  M.  Impériale  de  soulever  la  question 
d'Orient.     Sur   ce    point,   comme    partout   ailleurs,  Elle 


Mer  Noire.  273 

n'a  pas  d'autre  voeu  que  la  conservation  et  l'affermisse- 
ment de  la  paix.  Elle  maintient  entièrement  son  adhé- 
sion aux  principes  généraux  du  Traité  de  185G  qui  ont 
fixé  la  position  de  la  Turquie  dans  le  concert  européen. 
Elle  est  prête  à  s'entendre  avec  les  Puissances  signatai- 
res de  cette  transaction,  soit  pour  en  confirmer  les  sti- 
pulations générales,  soit  pour  les  renouveler,  soit  pour 
y  substituer  tout  autre  arrangement  équitable  qui  serait 
jugé  propre  à  assurer  le  repos  de  l'Orient  et  l'équili- 
bre européen. 

S.  M.  Impériale  est  convaincue  que  cette  paix  et  cet 
équilibre  auront  une  garantie  de  plus  lorsqu'ils  seront 
fondés  sur  des  bases  plus  justes  et  plus  solides  que 
celles  résultant  d'une  position  qu'aucune  Grande  Puis- 
sance ne  saurait  accepter  comme  une  condition  normale 
d'existence. 

Vous  êtes  invité  à  donner  lecture  et  copie  de  la  pré- 
sente dépêche  à  Monsieur  le  Ministre  des  affaires  étrangères. 

GortchaJîOw, 


66. 

Protocoles  des  Conférences  fermes  à  Londres  entre 
les  Plénipolenliaires  de  V Allemagne  du  Nord,  de 
l' Autriche-If ongrie ,  de  la  France  (Prol.  5  et  6), 
de  la  Grande-Bretagne ,  de  V Italie,  de  la  Russie 
et  de  la  Turquie,  pour  la  révision  des  stipulations 
du  Traité  du  30  mars  1856  relatives  à  la  neu^ 
tralisation  de  la  Mer  Noire. 

Protocole  No.  1. 

Séance  du  17  janvier  1871. 

Présents  : 
Pour  l'Allemagne    du  Nord  —  M.    le  Comte  de  Bernstorff,  etc.; 
Pour  l'Autrichc-Hongrie  —  M.  le  Comte  d'Apponyi,  etc.; 
Pour  la  Grande-Bretagne  —  M.  le  Comte  Granville,  etc.; 
Pour  l'Italie  —  M.  le  Chevalier  de  Cadorna,  etc.; 
Pour  la  Russie  —  M.  le  Baron  de  Brunnow,  etc.; 
Pour  la  Turquie  —  Musurus- Pacha,  etc.; 

MM.  les  Plénipotentiaires   de  l'Allemagne  du  Nord,   de  l'Au- 
triche-Hongrie, de  la  Grande-Bretagne,    de  l'Italie,  de  la  Russie 

Noiiv.  licciieil  ffén.      Tome  XVIII.  »5 


274  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

et  de  la  Turquie,  se  sont  réunis  aujourd'hui  en  Conférence  an 
Foreign-Olfice, 

La  séance  est  ouverte  par  son  Excellence  Musurus- Pacha, 
qui  propose  que  la  Présidence  de  la  Conférence  soit  confiée  à 
M.  le  Comte  Granville  dans  les  termes  suivants  :  — 

,, Messieurs,  —  Réunis  en  Conférence  pour  l'examen  d'une 
question  de  haute  importance,  notre  premier  devoir  est  de  pro- 
céder au  choix  de  notre  Président.  Comme  vous  avez  bien  voulu 
me  permettre  de  prendre  la  parole  a  cette  occasion ,  j'ai  l'hon- 
neur de  vous  proposer  de  coniier  la  Présidence  de  cette  Assem- 
blée à  son  Excellence  le  Comte  Granville ,  Principal  Secrétaire 
d'Etat  de  Sa  Majesté  la  Reine   pour  les  Affaires  Etrangères. 

,,Non  seulement  c'est  un  hommage  dû  à  l'auguste  Souveraine 
BOUS  les  auspices  de  qui  nous  sommes  appelés  à  remplir  une  im- 
portante mission;  mais  c'est  en  même  temps  un  témoignage  de 
la  confiance  qu'inspirent  à  nos  Gouvernements  et  à  nous  tous  les 
éminentes  qualités  qui  rendent  le  noble  Lord  si  propre  à  impri- 
mer la  meilleure  direction  aux  travaux  de  la  Conférence,  et  la 
sollicitude  éclairée  avec  laquelle  il  s'est  appliqué,  dès  le  début 
de  l'incident  dont  nous  allons  nous  occuper,  à  ouvrir  la  voie  à 
une  solution  conforme  au  droit  et  au  voeu  général  pour  la  con- 
Bervation  de  la  paix." 

Cette  proposition  ayant  été  adoptée  à  l'unanimité,  M.  le  Comte 
Granville  prend  la  Présidence,  et  s'exprime  ainsi: 

„Je  m'empresse  de  remercier  l'Ambassadeur  de  Turquie  de 
la  bienveillance  avec  laquelle  il  a  formulé  la  proposition  que 
vous,  MM.  les  Plénipotentiaires,  avez  bien  voulu  agréer. 

Je  vous  propose,  MM.  les  Plénipotentiaires,  de  confier  à  M. 
Stuart  la  rédaction  des  protocoles   de  la  Conférence." 

Cette  proposition  ayant  été  é;ïalement  agréée,  M.  Stuart  est 
introduit,  et  MM.  les  Plénipotentiaires  procèdent  à  la  vérification 
de  leurs  pouvoirs  respectifs,  qui  sont  trouvés  en  bonne  et  due  forme. 

M.  le  Comte  Granville  reprend  alors  la  parole: 

,,Je  suis  profondément  sensible,"  dit-il,  ,,a  l'honneur  que 
vous  me  faites  en  m'appelant  a  présider  cette  Conférence. 

,,Au  moment  de  commencer  la  discussion  d'une  grande  ques- 
tion européenne  à  laquelle  la  France  est  fortement  intéressée, 
et  pour  laquelle  elle  a  fait  dans  le  temps  de  grands  sacrifices, 
je  ne  puis  qu'exprimer  tous  mes  rpgrets ,  auxquels  je  suis  con- 
vaincu, MM  les  Plénipotentiaires,  que  vous  vous  associez,  de  ne 
pas  la  voir  représentée  aujourd'hui  parmi  nous. 

,,Mai3  M.  Jules  Favre,  désigné  comme  Plénipotentiaire  de  la 
France  ,  ne  pouvant  se  rendre  a  la  réunion  d'aujourd'hui  ,  il  ne 
me  reste  qu'à  vous  proposer  de  constater  d'un  commun  accord 
le  voeu  que  le  Plénipotentiaire  français  adhère  éventuellement 
à  toute  décision  à  prendre  dans  cette  séance,  et  qu'il  me  soit 
permis  de  communiquer  confidentiellement  à  M.  le  Chargé 
d'Affaires    de  France  les  détails  de  nos  travaux  d'aujourd'hui." 

MM.  les  Plénipotantiaires  ayant  déclaré  leur  parfait  accord 
sur  ces  points,  M.  le  Comte  Granville  continue: 

,,La  Conférence  a  été  acceptée  par  toutes  les  Puissances  co- 
signataires du  Traité  de  1856,  dans  le  but  d'examiner  sans  au- 
cun parti  pris ,    et  de  discuter  avec  une  parfaite  liberté,  les  pro- 


Mer  Noire.  275 

positions  que  la  Russie  désire  nous  faire  par  rapport  à  la  révi- 
sion qu'elle  demande  des  stipulations  du  dit  Traité,  quant  à  la 
neutralisation  de  la  Mer  Noire. 

Cette  unanimité  fournit  une  preuve  éclatante  que  les  Puissan- 
ces reconnaissent  que  c'est  un  principe  essentiel  du  droit  des 
gens  qu'aucune  d'elles  ne  peut  se  délier  des  engagements  d'un 
Traité  ,  ni  en  modifier  les  stipulations,  qu'à  la  suite  de  l'assenti- 
ment des  parties  contractantes,  au  moyen  d'une  entente  amicale. 

Ce  principe  important  me  paraît  recevoir  une  adhésion  géné- 
rale, et  j'ai  l'honneur  de  vous  proposer,  MM.  les  Plénipotentiai- 
res ,  de  signer  un  Protocole  ad  hoc." 

Le  Protocole  dont  il  est  question  est  alors  présenté  à  la 
Conférence  et  signé  par  tous  les  Plénipotentiaires,  qui  décident 
en  outre  qu'il  sera  annexé  au  Protocole  général  de  la  séance 
actuelle,  et  que  dès  son  arrivée  M.  le  Plénipotentiaire  de  France 
sera  prié  d'y  ajouter  sa  signature. 

Après  avoir  exprimé  combien  il  partage  les  regrets  de  M. 
le  Président  de  ne  pas  voir  la  France  représentée  dans  la  réu- 
nion d'aujourdhui,  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  déclare  qu'il 
a  adhéré  au  nom  de  son  Gouvernement  au  principe  formulé  par 
M.  le  Président  avec  d'autant  plus  d'empressement  que  la  Sub- 
lime Porte  en  a  de  tout  temps  reconnu  le  caractère  sacré,  et 
qu'elle  y  a  constamment  conformé  sa  politique  dans  ses  relations 
avec  les  nations  étrangères. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  l'Autriche -Hongrie  dit  que  le  Gou- 
vernement Impérial  et  Royal  n'a  pas  hésité  a  accepter  la  réu- 
nion de  cette  Conférence ,  appelée  a  donner  un  nouveau  gage  à 
la  foi  des  Traités  et  aux  principes  ainsi  qu'aux  intérêts  qu'ils 
sont  destinés  à  sauvegarder. 

Il  ajoute  que  c'est  dans  un  esprit  de  conciliation  et  d'appré- 
ciation équitable  que  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Impériale 
et  Royale  Apostolique  l'a  chargé  d'entrer  dans  l'examen  des 
questions  qui  vont  occuper  la  Conférence.  Ces  sentiments  sont 
d'autant  plus  conformes  aux  intentions  du  Gouvernement  Austro- 
Hongrois  qu'il  y  voit  le  moyen  de  constater  une  fois  de  plus,  a 
la  suite  d'un  examen  impartial,  l'accord  des  Puissances  sur  les  graves 
questions  qui  funt  l'objet  du  Traité  signé  à  Paris  le  30  Mars  1856. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  se  réjouit  de  l'accord  des 
Puissances  résultant  du  Protocole  qu'on  vient  de  signer,  et  des 
déclarations  de  MM.  les  Plénipotentiaires,  auxquels  il  s'empresse 
de  se  joindre.  L'Italie  sera  heureuse  de  prêter  son  ocncours  loyal 
à.  l'oeuvre  importante  et  d'intérêt  général  pour  laquelle  la  Con- 
férence se  trouve  réunie,  et  d'y  porter  le  plus  gi'and  esprit  d'é- 
quité et  de  conciliation. 

Sur  l'invitation  de  M.  le  Président,  M.  le  Plénipotentiaire  de 
Russie  a  pris  la  parole.  Il  demande  à  la  Conférence  la  permis- 
sion de  donner  lecture  d'un  résumé  dont  il  désire  l'insertion 
dans  le  Protocole: 

,,M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  a  résumé  les  circonstances 
et  les  faits  qui,  depuis  la  signature  du  Traité  conclu  à  Paris,  le 
^'/so  Mars  1856  ,  ont  déterminé  les  Puissances  signataires  a  don- 
ner leur  adhésion  à  difl'érentes  modifications  qui  ont  contribué 
àr  altérer,  en  partie,  la  lettre  des  stipulations  primitives. 

S2 


276  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

»I1  a  rappelé  notamment  le  précédent  des  Conférences,  tenues 
à  différentes  époques  a  Paris ,  et  cité  les  décisions  prises  d'un 
commun  accord,  eu  vue  de  modifier  le  régime  des  Principautés 
de  Moldavie  et  de  Valachie ,  —  changement  qui  a  obtenu  la 
sanction  de  la  Sublime  Porte,  ainsi  que  l'assentiment  des  autres 
Parties  Contractantes. 

»I1  a  constaté  que  ces  déviations  du  Traité  n'ont  exercé  au- 
cune influence  sur  la  lerme  intention  de  l'Empereur  de  mainte- 
nir intacts  les  principes  généraux  du  Traité  de  1856,  qui  ont 
fixé  la  position  de  la  Turquie  dans   le  concert  européen. 

»Après  avoir  exposé  à  cet  égard  les  vues  de  son  Auguste 
Maître,  le  Plénipotentiaire  de  Russie  a  signalé  combien  la  situa- 
tion actuelle  en  Europe  est  loin  de  celle  qui  existait  à  l'époque 
du  Congrès  de  Paris. 

>  Aujourd'hui,  pi'enant  en  sérieuse  considération  les  changements 
produits  graduellement  par  la  marche  du  temps ,  le  Plénipoten- 
tiaire de  Piussie  a  cru  devoir  en  conclure  qu'il  serait  d'une  po- 
litique prévoyante  et  sage  de  soumettre  les  stipulations  de  1856, 
relatives  a  la  navigation  de  la  Mer  Noire ,  à  une  révision  a  la- 
quelle présiderait  un  sentiment  unanime  d'équité  et  de  concorde. 

ïDe  fait,  ces  stipulations,  suggérées  à  une  autre  époque  sous 
l'influence  de  conjonctures  toutes  différentes  de  la  situation  pré- 
sente, ne  se  trouvent  plus  en  accord  avec  les  rapports  de  bon 
voisinage  qui  existent  actuellement  entre  les  deux  Puissances 
Riveraines. 

3>De  plus,  le  Plénipotentiaire  de  Russie,  conformément  aux  in- 
structions dont  il  est  muni,  a  déclaré  que  son  Auguste  Maître 
attache  une  juste  importance  a  cette  révision  dans  le  double  in- 
téi'êt  de  la  sécurité  et  de   la  dignité  de  son  Empire. 

»En  s'acquittant  a  cet  égard  des  ordres  de  sa  Cour,  il  a  ex- 
primé l'espoir  que  les  nouveaux  arrangements  résultant  de  cette 
révision  contribueront  a  l'affermissement  de  la  paix,  qui  forme 
l'objet  de  la  sollicitude  commune  de  toutes  les  Grandes  Puissan- 
ces dont  les  Représentants  se  trouvent  réunis  en  Conférence  à 
Londres." 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  qu'il  apprécie  l'esprit 
de  conciliation  qui  a  dicté  l'exposé  de  M.  le  Plénipotentinire  de 
Russie,  et  qu'animé  du  même  esprit  concibant  il  s'abstiendra 
de  discuter  certains  points  de  cet  exposé  sur  lesquels  il  diffère 
d'avis,  et  réserve  l'opinion  de  son  Gouvernement. 

11  fait  observer  cependant  que  la  Sultlime  Porte  envisage 
l'incident  soumis  à  la  considération  de  la  Conférence  à  un  point 
de  vue  plus  élevé;  qu'en  eft'et  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan 
désire  entretenir  avec  Sa  Majesté  l'Empereur  de  Russie  les  meil- 
leurs rapports  d'amitié  et  de  bon  voisinage;  et  que,  surtout,  la 
Sublime  Porte  tient  à  donner  dans  cette  circonstance  une  preuve 
de  ses  dispositions  conciliantes  et  de  sa  sollicitude  pour  la 
cause  de  la  paix ,  en  participant  à  l'examen  d'une  question  qui 
concerne  également  d'autres  Grandes  Puissances ,  et  qui  autre- 
ment pourrait  conduire  à  des  complications  qu'il  est  de  l'intérêt 
général  de  prévenir. 

11  déclare  que  c'est  dans  ce  désir  et   dans   ces  vues  que  son 


( 


Mer  Noire.  277 

Auguste  Maître  lui  a  donné  l'ordre  de  représenter  son  Gouverne- 
ment au  sein  de  la  Conférence. 

Il  conclut  en  priant  M.  le  Président  de  vouloir  bien,  avec  le 
consentement  des  autres  Membres  de  la  Conférence,  remettre  à 
quelques  jours  la  prochaine  séance,  pour  qu'il  ait  le  temps  de  bien 
considérer  la  proposition  de  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  l'Allemagne  du  Nord  dit  qu'il  tient 
à  constater ,  dès  l'ouverture  de  la  Conférence ,  que  le  Gouverne- 
ment du  Roi  son  Auguste  Maître,  en  proposant  le  premier  de 
réunir  en  Conférence  les  Plénipotentiaires  des  Puissances  signa- 
taires du  Traité  de  Paris  du  30  Mars  1856,  l'a  fait  dans  un  es- 
prit de  conciliation,  d'équité  et  de  paix,  et  que  c'est  dans  ce 
même  esprit  que  sa  Cour  l'a  chargé  d'appuyer  et  de  recomman- 
der à  la  sérieuse  considération  de  MM.  les  Plénipotentiaires  des 
autres  Puissances  représentées  dans  la  Conférence ,  le  désir  da 
Gouvernement  Impérial  de  Russie  de  voir  les  stipulations  de 
1856,  relatives  a  la  navigation  de  la  Mer  Noire,  soumises  à  une 
révision  qui  ferait  disparaître  certaines  clauses  dont  le  caractère 
restrictif,  quant  à  l'exercice  des  droits  de  souveraineté  des  deux 
Puissances  Riveraines ,  semble  plutôt  de  nature  à  entretenir  un 
état  de  malaise  entre  elles  qu'à  raffermir  de  plus  en  plus,  comme 
il  est  essentiellement  désirable  pour  le  maintien  de  la  tranquillité 
de  l'Orient ,  les  rapports  de  bon  voisinage  qui  se  sont  heureuse- 
ment établis  entre  les  deux  Puissances,  et  que  MM.  les  Plénipo- 
tentiaires de  la  Russie  et  de  ia  Turquie  viennent  de  constater 
tous  les  deux. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  s'est  laissé  guider  en  cette 
circonstance  par  le  désir  d'amener  sur  les  questions  qui  se  ratta- 
chent à  la  navigation  de  la  Mer  Noire  une  entente  générale 
entre  les  Grandes  Puissances  de  l'Europe,  qui  ne  pourra  que  puis- 
samment contribuer  à  la  sécurité  de  l'Orient  et  au  maintien  de 
l'indépendance  et  de  l'intégrité  de  l'Empire  Ottoman,  que  toutes 
les  Puissances  signataires  du  Traité  de  30  Mars  1856  désirent 
assurer.  Les  instructions  qui  lui  ont  été  données,  en  conséquence, 
lui  prescrivent  d'entrer  avec  une  entière  impartialité  et  une 
parfaite  liberté  d'appréciation  dans  la  discussion  des  propositions 
qui  pourront  être  soumises  de  part  et  d'autre  à  la  Conférence, 
et  de  les  envisager  uuiiiuement  du  point  de  vue  de  l'entente 
européenne  et  de  la  conservation  actuelle  et  future  de  la  paix 
en  Orient. 

Se  référant  à  la  proposition  d'ajournement  émise  par  M.  le 
Plénipotentiaire  de  Turquie ,  M.  le  Comte  Granville  dit  qu'il  s'y 
associe  d'autant  plus  volontiers  que  la  Conférence  ne  s'étant  oc- 
cupée aujourd'hui  que  de  la  question  de  droit,  cet  ajournement 
donnera,  il  l'espère,  l'occasion  a  M.  le  Plénipotentiaire  de  France 
de  venir  prendre  part  à  la  discussion  des  stipulations  du  Traité 
de  1856  se  rapportant  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire,  qui 
doit  être  entamée  dans  la  prochaine  séance. 

Il  rend  justice  aux  sentiments  qui  ont  inspiré  à  la  Prusse 
l'idée  de  la  Conférence.  Cependant,  pour  préciser  les  faits,  il 
tient  à  rappeler  que  la  première  idée  a  été  de  la  tenir  à  St. 
Pétersbourg ,   et   qu'elle   n'a   été   acceptée  qu'à  la  condition  de 


278  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

changer  le  lieu  de  la  réunion ,  et  d'y  entrer  sans  parti  pris  et 
avec  une  parfaite  liberté  de  discussion. 

Il  se  félicite  de  l'esprit  d'équité  et  de  conciliation  dont  la 
discussion  d'aujourd'hui  a  été  empreinte.  Il  en  tire  un  bon  au- 
gure pour  le  résultat  de  l'examen  que  la  Conférence  va  faire 
de  quelques-unes  des  stipulations  du  Traité  de  1856,  en  vue  de 
leur  révision. 

Après  avoir  pris  l'engagement  d'observer  le  secret  sur  tout 
ce  qui  se  passera  dans  la  Conférence,  MM.  les  Plénipotentiaires 
se  séparent ,  en  convenant  que  leur  prochaine  réunion  aura  lieu 
le  Mardi ,   24  Janvier ,   à  1  heure. 

[Suivent  les  Signatures.) 

Annexe. 

Les  Plénipotentiaires  de  l'Allemagne  du  Nord ,  de  l'Autriche- 
Ilongrie ,  de  la  Grande  -  Bretagne,  de  l'Italie,  de  la  Russie  et  de 
la  Turquie,  réunis  aujourd'hui  en  Conférence,  reconnaissent  que 
c'est  un  principe  essentiel  du  droit  des  gens  qu'aucune  Puissance 
ne  peut  se  délier  des  engagements  d'un  Traité,  ni  en  modifier 
les  stipulations ,  qu'à  la  suite  de  l'assentiment  des  Parties  Con- 
tractantes, au  moyen  d'une  entente  amicale. 

En  ibi  de  quoi  les  dits  Plénipotentiaires  ont  signé  le  présent 
Protocole. 

Fait  à  Londres,    ce  17  Janvier  1871. 

{Suivent  les  signatures.) 

Protocole  No.  2. 

Séance  du  24  janvier  1871. 

Présents:    M.   le   Plénipotentiaire  d'Allemagne; 

id.  d'Autriche  -  Hongrie  ; 

id.  de  la  Grande-Bretagne; 

id.  d'Italie; 

id.  de  Russie  ; 

id.  de  Turquie. 

Après  la  signature  du  Protocole  de  la  première  séance,  M.  le 
Comte  de  Bernstortf  fait  observer  que  son  Auguste  Souverain 
ayant  changé  de  titre  depuis  cette  séance,  il  ne  pourra  plus 
être  désigné  comme  Plénipotentiaire  de  l'Allemagne  du  Nord,  et 
il  demande  à  être  désigné  dans  les  Protocoles  suivants  comme 
Plénipotentiaire  d'Allemagne. 

M.  l'Ambassadeur  de  Russie  s'empresse  d'annoncer  qu'il  a 
reçu  l'ordre  de  sa  Cour  de  reconnaître,  au  nom  de  Sa  Majesté 
l'Empereur,  le  titre  Impérial  dont  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse 
se  trouve  maintenant  revêtu. 

La  demande  de  M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne  est  égale- 
ment agréée  par  tous  les  autres  Plénipotentiaires. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  qu'il  a  examiné  la  pro- 
position de  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie,  ayant  pour  objet  la 
révision  des  stipulations  du  Traité  du  30  Mars  1856  ,  relatives 
à  la  neutralisation   de    la  Mer  Noire;    mais   qu'avant  d'émettre 


Mer  Notre.  279 

une  opinion  sur  cette  proposition,  il  désirerait  que  M.  le  Baron 
de  Brunnow  voulût  bien  la  préciser. 

En  réponse  à  cette  invitation  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie 
donne  lecture  à  la  Conférence  du  résumé  suivant:  — 

»  L'exposé  que  j'ai  eu  l'honneur  de  placer  sous  les  yeux  de 
la  Conférence ,  à  sa  première  réunion,  constate  :  que  les  stipula- 
tions relatives  à  la  navigation  de  la  Mer  Noire  ont  été  suggérées, 
en  1856,  sous  l'influence  de  conjonctures  toutes  différentes  de  la 
situation  actuelle  des  choses. 

»Peu  de  mots  suffiront  pour  établir  le  contraste  entre  les  deux 
époques  dont  je  suis  téq^oin. 

»Au  mois  de  février  1856  j'ai  été  appelé  au  Congrès  de  Paris. 
Il  y  a  de  cela  quinze  ans:    c'était  du  temps  de  l'Empire. 

s>Le  Comte  Walewski  présidait  aux  travaux  du  Congrès.  Ce 
Ministre  n'est  plus.  Le  pouvoir  dont  il  était  l'organe  est  tombé. 
Ces  considérations  imposent  à  mon  langage  une  réserve  dont 
vous  apprécierez. le  motif. 

B Permettez-moi,  Messieurs,  de  résumer  la  situation,  telle  qu'elle 
était  à  l'époque  où  nous  sommes  entrés,  le  Comte  Orlow  et  moi, 
au  Congrès  de  Paris. 

»La  Russie  était  en  guerre  avec  la  France;  elle  était  en  guerre 
avec  l'Angleterre  ;  elle  était  en  guerre  avec  l'Italie  ;  elle  était  en 
guerre  avec  la  Turquie. 

»  Aujourd'hui  je  suis  appelé  à  prendre  part  aux  délibérations 
d'une  Conférence  où  se  trouvent  réunis  les  Représentants  de 
Puissances  avec  lesquelles  la  Russie  entretient  des  relations  de 
paix  et  de  bonne  intelligence. 

»Je  passe  à  l'examen  des  stipulations  relatives  à  la  navigation 
de  la  Mer  Noire.  Permettez -moi  de  m'expliquer  avec  franchise 
sur  l'imperfection  des  actes  que  je  vais  mettre  sous  vos  yeux. 

»Je  commencerai  par  vous  donner  lecture  de  l'Article  XI.  Il 
est  conçu  en  ces  termes:  —  »La  Mer  Noire  est  neutralisée; 
ouverts  à  la  marine  marchande  de  toutes  les  nations ,  ses  eaux 
et  ses  ports  sont ,  formellement  et  a  perpétuité ,  interdits  au  pa- 
villon de  guerre,  soit  des  Puissances  riveraines,  soit  de  toute 
autre  Puissance,  etc.« 

»Ici,  je  me  permettrai  de  placer  une  première  observation: 
l'Article  XI  est  rédigé  de  manière  à  établir,  en  apparence,  une 
parité  entre  le  pavillon  de  guerre  des  Puissances  riveraines  et 
celui  de  toute  autre  Puissance.  L'assertion  est  inexacte.  La 
parité  n'existe  point.  Le  pavillon  de  guerre  des  Puissances  non- 
riveraines  n'a  jamais  été  admis  dans  la  Mer  Noire  en  temps  de 
paix.  La  raison  en  est  fort  simple.  L'entrée  des  Dardanelles 
et  du  Bosphore  est  fermée  au  pavillon  de  guerre  de  toutes  les 
Puissances  étrangères.  La  clôture  des  Détroits,  maintenue  et 
confirmée  par  l'Article  X ,  n'a  absolument  rien  de  commun  avec 
l'interdiction  établie  par  l'Article  XI. 

«Cette  interdiction  frappe  uniquement  le  pavillon  des  deux 
Puissances  riveraines. 

Examinons  l'effet  et  la  portée  de  cette  interdiction.  Elle 
enlève  à  la  Russie  comme  h  la  Turquie  la  prérogative  dont  elles 
jouissaient,  de  déployer  librement  leur  pavillon  militaire  dans  la 
Mer  Noire. 


280  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

»0r,  les  territoires  dont  cette  mer  est  environnée  font  partie 
intégrante  du  domaine  des  deux  Puissances  riveraines. 

j>La  liberté  de  navigation  est  inhérente  au  droit  eouveraia  de 
l'un  et  l'autre  des  deux  Etats. 

»Leur  interdire  cette  navigation,  c'est  empiéter  sur  leur 
indépendance. 

»  Remarquons,  de  plus,  que  l'Article  XI  imprime  a  cette  inter- 
diction un  caractère  qui  dépasse  les  bornes  du  possible.  Il  dit: 
'Les  eaux  et  les  ports'  (de  la  Mer  Noire)  sont  à  perpétuité  in- 
terdits au  pavillon  de  guerre  des  Puissances  riveraines.  Il  faut 
bien  le  dire,  le  mot  'a  perpétuité'  n'#  pas  été  heureusement 
choisi.  Dans  l'ordre  des  choses  humaines,  il  n'est  au  pouvoir  de 
personne  de  proscrire  et  de  renier  l'action  du  temps. 

»Le  règne  dont  le  souvenir  est  lié  aux  actes  du  Congrès  de 
Paris  a-t-il  résisté  lui-même  à  l'épreuve  du  temps? 

»  Cette  réflexion  m'amène  à  une  conclusion  que  je  n'hésite 
point  à  énoncer  avec  une  entière  franchise. 

»Le  moment  me  paraît  arrivé  où  une  saine  politique  doit 
nous  conseiller  de  remplacer  par  de  nouvelles  combinaisons 
celles  qui  ne  sont  plus  en  accord  avec  l'actualité  des  choses. 

»En  effet,  une  situation  fausse  dès  l'origine  entraîne  toujours  à 
sa  suite  des  conséquences  qui  finissent  tôt  ou  tard  par  produire 
des  germes  de  discorde  et  de  troubles.  Le  principe  de  neutra- 
lisation,  proclamé  en  1856,  a  eu  essentiellement  le  tort,  comme 
je  l'ai  dit,  de  porter  une  grave  atteinte  à  l'indépendance  du 
droit  de  souveraineté  des  Puissances  riveraines.  C'était  un  stérile 
essai  d'introduire  dans  la  loi  internationale  une  innovation  qui 
n'avait  en  elle  aucune  chance  de  durée. 

»Loin  de  consolider  le  repos  du  Levant,  les  stipulations  de  1856 
relatives  à  la  navigation  de  la  Mer  Noire  tendaient  à  perpétuer 
une  cause  d'irritation  faite  pour  blesser  profondément  le  sentiment 
national  de  la  Russie.  Je  le  dis  sans  récrimination.  Je  le  con- 
state,  simplement  et  loyalement,    parceque  cela  est  vrai. 

»Dans  l'intérêt  bien  entendu  de  l'affermissement  de  la  paix, 
il  importe,  selon  ma  conviction,  d'aviser  aux  moyens  de  mettre 
fin  a  une  situation  anomale ,  faite  pour  présager  des  difficultés 
sérieuses,  si  elles  n'étaient  pas  sagement  éloignées  à  temps. 

»Dans  ce  but  mes  instructions  me  prescrivent  de  réserver  à 
M.  l'Ambassadeur  de  Turquie  l'initiative  des  dispositions  à  con- 
certer, d'un  commun  accord,  pour  remplacer  les  stipulations  de 
1656 ,  relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire,  dans  le  but 
d'assurer  le  repos  de  l'Orient  et  l'équilibre  européen. 

»Afin  de  préciser  les  limites  dans  lesquelles  je  crois  devoir  me 
renfermer,  d'ordre  de  ma  Cour,  dans  l'accomplissement  de  la 
tâche  confiée  à  mes  soins ,  j'ai  l'honneur  de  soumettre  à  la  révi- 
sion de  la  Conférence  la  teneur  des  articles  du  Traité  du  18/30 
Mars    1856,   désignés  ci -après*):  —  « 


*)  Art.  XI ,  XIII  et  XIV,  du  Traité  du  30  mars  1856 ,  et 
la  Convention  conclue  le  même  jour  entre  la  Russie  et  la  Porte 
Ottomane  pour  déterminer  les  forces  navales  dans  la  Mer  Noire.  — 
Voir  N.  Recueil,   T.  XY.  p.  770.  786. 


Mer  Noire.  281 

A  la  suite  de  cette  lecture,  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie 
s'exprime  en  ces  termes: 

»De  crainte  qu'une  pole'mique  introduite  dans  nos  délibérations 
n'altère  le  ton  courtois  dont  sont  empreintes  les  explications  par 
lesquelles  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  a  développé  les  motifs 
de  l'exposé  qu'il  a  présenté  à  la  Conférence  dans  notre  première 
séance,  j'hésite  a  m'étendre  sur  les  faits  et  les  raisons  qui  justi- 
fient mon  Gouvernemeut,  s'il  ne  partage  pas  les  critiques  dirigées 
contre  des  stipulations  improprement  qualifiées ,  selon  moi ,  d'at- 
lentatoires  a  l'indépendance  des  deux  Puissances  riveraines.^  Il 
me  suffira  de  faire  observer  qu'il  y  a  bien  des  exemples  d'Ltats 
limitrophes  qui  ont  senti  l'avantage  de  s'imposer  mutuellement 
certaines  restrictions  en  vue  de  vivre  en  bonne  harmonie.  Il  en 
est  de  ces  restrictions  comme  des  servitudes  stipulées  entre  pro- 
priétaires de  biens-fonds  contigus  pour  leur  convenance  commune. 
Souvent ,  en  évitant  de  mettre  en  présence  des  forces  opposées, 
on  empêche  un  choc  dangereux. 

»D'un  autre  côté,  le  Traité  de  1856  est  d'une  date  trop  ré- 
cente pour  qu'il  se  soit  produit  par  la  marche  du  temps  des 
changements  propres  à  affaiblir  la  raison  d'être  des  stipulations 
relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire,  d'autant  plus  que 
cette  mer  est  une  mer  intérieure ,  soustraite  a  l'action  des  évé- 
nements de  l'Kurope.  Du  reste,  l'application  de  ces  stipulations, 
loin  d'avoir  donné  lieu  à  des  difficultés,  a  contribué  jusqu'ici  au 
maintien  de  la  paix  dans  cette  partie  de  l'Orient.  Dès  lors ,  la 
Sublime  Porte  est  pleinement  satisfaite  de  ces  stipulations,  aux- 
quelles toutes  les  Grandes  Puissances  se  sont  arrêtées  d'un 
commun  accord ,  après  de  longs  débats.  Elle  attache  un  grand 
prix  à  leur  maintien ,  et  quelque  sincère  que  soit  son  désir  d  é- 
carter  tout  ce  qui  pourrait  être  un  sujet  de  froissement  et  de 
malaise  dans  les  rapports  d'amitié  et  de  confiance  mutuelle 
de  deux  puissants  Empires  voisins ,  elle  ne  peut  que  regretter 
que  le  Gouvernement  Impérial  de  Russie  voit  dans  le  maintien 
de  ces  stipulations  un  obstacle  à  la  consolidation  du  repos  en 
Orient ,  et  une  cause  d'irritation  tendant  à  blesser  profondément 
le  sentiment  national  de  la  Russie. 

»Toutefois,  dans  une  question  de  si  haute  importance,  la  Sub- 
lime Porte  ne  croit  pas  devoir  consulter  exclusivement  ses  inté- 
rêts, sans  tenir  compte  des  intérêts  et  des  vues  des  autres  Gran- 
des Puissances ,  ses  amies  et  alliées ,  aux  efforts  et  au  concours 
desquelles  elle  doit  en  grande  partie  l'oeuvre  qu'il  s'agit  mainte- 
nant de  modifier.  Ayant  l'honneur  d'être  accrédité  depuis  un 
grand  nombre  d'années  auprès  de  Sa  Majesté  la  Reine,  je  suis  a 
même  de  savoir  que  l'.Angleterre  a  toujours  partagé  la  manière 
de  voir  de  la  Sublime  Porte  en  ce  qui  regarde  la  neutralisation 
de  la  Mer  Noire.  Mais  il  se  peut  que  d'autres  Grandes  Puissan- 
ces, également  amies  et  alliées  de  la  Sublime  Porte,  et  non  lîioins 
intéressées  au  bien-être  de  l'Empire  Ottoman,  soient  d'une  opinion 
différente.  Déjà,  dans  notre  dernière  séance,  M.  le  Plénipoten" 
tiairc  d'Allemagne  a  déclaré  (^u'il  était  chargé  par  sa  Cour  d'ap* 
puyer  et  de  recommander  a  la  sérieuse  considération  des  autres 
Puissances  le  désir  du  Gouvernement  Impérial  de  Russie  de 
voir  les  stipulations  relatives  h  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire 


282  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Boumises  à   une  révision  qui  en   ferait   disparaître   le  caractère 
restrictif. 

»  Ainsi  la  Sublime  Porte  a  dû  prévoir  le  cas  où  les  Puissances 
co-signataires  croiraient  qu'il  est  de  l'intérêt  général  d'adhérer 
à  la  demande  du  Gouvernement  Impérial  de  Russie.  Animée  de 
dispositions  conciliantes,  et  désireuse  d'épargner  à  l'Europe  les 
complications  qui  pourraient  résulter  d'une  dissension  sérieuse 
entre  les  Puissances  signataires  du  Traité  de  1856,  elle  n'hésite- 
rait pas  à  donner,  dans  ce  cas,  une  preuve  de  sa  modération  et 
de  sa  sollicitude  sincère  pour  la  cause  de  la  paix. 

»  Aussi  ai-je  l'honneur  d'informer  Messieurs  les  Plénipotentiai- 
res que  si  leurs  Gouvernements  jugeaient  à  propos  d'admettre 
la  demande  de  M.  le  Plénipotentiaire  de  Piussie  relative  à  la 
Convention  spéciale  conclue  entre  les  deux  Puissances  riveraines 
et  mentionnée  dans  l'Article  XIY  du  Traité  du  30  Mars  1856, 
ainsi  qu'aux  Articles  XI ,  XIII  et  XIV  du  dit  Traité  ,  en  substi- 
tuant aux  garanties  résultant  de  cette  Convention  et  de  ces 
Articles  des  garanties  équivalentes  et  compatibles  avec  les  droits 
et  la  sécurité  de  l'Empire  Ottoman,  je  suis  autorisé,  en  vertu 
des  instructions  dont  je  suis  muni,  à  adhérer  à  leur  avis  en  ce 
qui  concerne  la  révision  de  la  Convention  et  des  Articles  préci- 
tés, mais  que  mes  instructions  me  prescrivent  de  faire  connaître, 
dans  ce  cas ,  à  la  Conférence  les  garanties  que ,  comme  condi- 
tion de  son  adhésion,  la  Sublime  Porte  demanderait  en  rem- 
placement des  garanties  actuelles." 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche -Hongrie  se  croit  fondé  à 
conclure ,  d'après  ce  qui  à  été  dit  par  M.  le  Plénipotentiaire  de 
Turquie,  que  la  Sublime  Porte,  mue  par  des  sentiments  et  des 
considérations  qui  ne  sauraient  être  assez  appréciés,  ne  l'efuserait 
pas  de  s'associer  aux  résolutions  qui  pourraient  être  prises  par 
la  Conférence  par  rapport  à  celles  des  stipulations  du  Traité  du 
30  Mars  1856,  qui  établissaient  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire, 
en  y  mettant  toutefois  la  condition  que  des  compensations  pour- 
ront être  trouvées,  pouvant  servir  d'équivalents  à  la  concession 
demandée  à  la  Turquie. 

M.  le  Comte  d'Apponyi  ajoute  qu'il  prend  acte  de  ces  dé- 
clarations de  M.  le  Plénipotentiaire  Ottoman,  et  qu'il  y  donne 
sa  pleine  adhésion  au  nom  de  son  Gouvernement. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Grande-Bretagne ,  ayant  écouté 
avec  attention  les  paroles  dignes  et  conciliantes  de  Musurus- 
Pacha,  et  tout  en  appréciant  les  hésitations  préalables  de  la  Su- 
blime Porte  à  l'égard  de  la  décision  dont  son  Excellence  a  fait 
part  à  la  Conférence ,  se  hâte  de  déclarer  qu'il  appuie  la  réso- 
lution à  laquelle  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Sultan  s'est 
définitivement  arrêté. 

Quant  à  l'allusion  faite  par  M.  le  Plénipotentiaire  de  Tur- 
quie aux  opinions  contraires  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire 
qui  ont  pu  être  émises  par  plusieurs  des  Parties  Contractantes 
du  Traité  de  1856,  M.  le  Comte  Granville  rappelle  qu'en  An- 
gleterre ,  à  l'époque  du  Traité ,  des  opinions  opposées  à  cet  ar- 
rangements avaient  été  en  effet  énoncées  par  quelques  person- 
nes politiques.  Il  n'est  pas  lui-même  de  l'avis  de  ceux  qui  s'y 
opposèrent  alors.    11  admet  cependant  que  les  objections  de  M. 


Mer  Noire.  283 

le  Plénipotentiaire  de  Russie  aux  mots  "a  perpétuité"  lui  pa- 
raissent avoir  quelque  valeur. 

Les  conditions  dont  il  s'agit  semblent  à  M.  le  Plénipotenti- 
aire de  la  Grande-Bretagne  avoir  été  raisonnables,  vu  le  moment 
où  on  les  a  formulées,  a  la  fin  d'une  guerre  importante.  Elles 
ont  donné  à  la  Turquie  l'occasion,  pendant  quatoi'ze  ans,  d'as- 
surer son  indépendance  et  sa  sécurité  par  des  mesures  d'admi- 
nistration civile ,  militaire  et  navale.  Dans  cet  état  de  choses, 
la  Ptussie,  tout  en  admettant  les  obligations  imposées  par  le 
droit  international,  exprime  aujourd'hui  aux  co- signataires  du 
Traité  de  1856  le  désir  d'être  déliée  de  ces  engagements.  11 
finit  donc  par  déclarer  que  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  la 
Reine,  d'accord  avec  tous  les  cosignataires  du  dit  Traité,  est 
prêt  à  signer  une  Convention  qui  effectuerait  les  changements 
indiqués  par  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie,  à  condition  que 
des  équivalents  convenables   puissent  être  trouvés. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  déclare  que,  suivant  les  in- 
structions qu'il  a  reçues  de  son  Gouvernement,  et  par  suite  de 
l'adhésion  de  la  Sublime  Porte  au  principe  de  la  révision,  moy- 
ennant un  équivalent  des  Articles  XI,  XIII,  et  XIV  du  Traité 
du  30  Mars  1856  et  de  la  Convention  séparée  entre  la  Russie 
et  la  Turquie  y  annexée,  il  s'associe  à  l'adhésion  de  MM.  les 
Plénipotentiaires  à  ce  principe,  et  à  la  condition  à  laquelle  elle 
à  été  subordonnée. 

Quelques-uns  des  Plénipotentiaires  ayant  demandé  l'ajourne- 
ment de  la  Conférence,  afin  d'avoir  le  temps  de  recevoir  des 
instructions  de  leurs  Cours,  il  est  décidé  que  cet  ajournement 
aura  lieu. 

Avant  de  se  séparer,  M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Grande- 
Bretagne  répète  les  regrets  qu'il  avait  exprimés  dans  la  se'ance 
précédente  sur  l'absence  du  Plénipotentiaii-e  Français,  ainsi  que 
l'importance  qu'il  attache  à  ce  que  la  France  adhère  aux  déci- 
sions prises  par  la  Conférence. 

MM.  les  Plénipotentiaires  déclarent  que  les  voeux  exprimés 
lors  de  la  dernière  séance  au  sujet  de  l'adhésion  de  la  France, 
et  la  faculté  accordée  à  M.  le  Président  de  faire  part  de  leurs 
délibérations  confidentiellement  à  M.  le  Chargé  d'Affaires  de 
France ,  s'appliquent  à  toutes  les  séances  de  la  Conférence  dans 
lesquelles  M.    le  Plénipotentiaire   de  France   ne    se  trouvera  pas. 

En  proposant  de  remettre  la  prochaine  réunion  de  la  Confé- 
rence à  Mardi,  31  janvier,  M.  le  Comte  Granville  exprime  l'es- 
poir que  ce  délai  pourra  permettre  à  un  Plénipotentiaire  fran- 
çais d'y  assister. 

(Suivent   les  signatures.) 


284  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Protocole  No.  3. 

Séance  du  3  février  1871. 

Présents:  M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne; 

id.  d'Autriche-Hongrie; 

id.  de  la  Grande-Bretagne; 

id.  d'Italie; 

id.  de  Russie; 

id.  de  Turquie. 

La  Conférence  fixée  d'abord  au  31  janvier  a  eu  lieu  le  3  février. 

Le  Protocole  de  la  séance  précédente  est  lu  et  approuvé. 

M.  le  Président  rappelle  à  MM.  les  Plénipotentiaires  qu'après 
la  dernière  séance  ils  ont  discuté  ensemble ,  d'une  manière  offi- 
cieuse et  amicale,  le  moyen  de  tomber  d'accord  sur  un  équiva- 
lent à  substituer  aux  stipulations  du  Traité  de  Paris  relatives  à 
la  neutralisation  de  la  Mer  Noire,  et  qu'il  a  été  convenu  que 
les  Articles  suivants  d'un  Projet  de  Traité  seraient  examinés 
dans  la  séance   actuelle: 

„Art.  L  Le  principe  de  la  fermeture  des  Détroits  du  Bos- 
phore et  des  Dardanelles  en  temps  de  paix,  invariablement 
établi  comme  ancienne  règle  de  l'Empire  Ottoman,  et  confirmé 
par  le  Traité  de  Paris  du  30  Mars  1856,  reste  en  pleine  vigueur. 

,,Art.  IL  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  en  vertu  du  droit 
de  souveraineté  qu'il  exerce  sur  les  Détroits  du  Bosphore  et  des 
Dardanelles ,  se  réserve  en  temps  de  paix  la  faculté  de  les  ou- 
vrir, à  titre  d'exception  transitoire  ,  dans  le  seul  cas  où  l'intérêt 
de  la  sécurité  de  son  Empire  lui  ferait  reconnaître  la  nécessité 
de  la  présence  des  bâtiments  de  guerre  des  Puissances  non- 
riveraines. 

„Art.  III.  Il  est  convenu  que  la  stipulation  contenue  dans 
l'article  précédent  remplacera  désormais  celles  des  Articles  XI, 
XIII  et  XIV  du  Traité  de  Paris  du  30  Mars  1856 ,  ainsi  que 
la  Convention  spéciale  conclue  entre  la  Sublime  Porte  et  la 
Russie,  et  annexée  au  dit  Article  XIV. 

,,Art.  IV.  Les  Hautes  Parties  Contractantes  renouvellent  et 
confirment  toutes  les  stipulations  du  Traité  du  30  Mars  1856, 
ainsi  que  de  ses  Annexes,  qui  ne  sont  pas  annulées  ou  modifiées 
par  le   présent  Traité." 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie,  prenant  la  parole,  s'exprime 
ainsi  qu'il  suit: 

„J'ai  pu  soumettre  à  mon  Gouvernement  les  quatre  articles 
dont  M.  le  Président  vient  de  présenter  le  projet ,  et  mes  instruc- 
tions me  permettent  d'informer  MM.  les  Plénipotentiaires  que  la 
Sublime  Porte  ne  verrait  pas  de  difficulté  à  y  adhérer,  si  à  la 
fin  de  l'Article  II  les  mots  'Puissances  non  -  riveraines'  étaient 
remplacés  par  les  mots  'Puissances  amies'. 

.,Par  cet  amendement  l'Article  II  serait  ainsi  rédigé:  'Sa 
Majesté  Impériale  le  Sultan,  en  vertu  du  droit  de  souveraineté 
qu'il  exerce  sur  les  Détroits  du  Bosphore  et  des  Dardanelles,  se 
réserve  en  temps  de  paix  la  faculté  de  les  ouvrir,  à  titre  d'ex- 
ception transitoire ,  dans  le  seul  cas  où  l'intérêt  de  la  sécurité 
de  son  Empire  lui  ferait  reconnaître  la  nécessité  de  la  présence 
des  bâtiments  de  guerre   des  Puissances  amies;'  —  et  la  rédac- 


Mer  Noire. 


OQr; 


tion  que  je  propose  remplirait  le  but  de  l'Article  II  du  projet; 
car,  si  l'on  croit  que  la  sécurité  de  l'Empire  Ottoman  n'est  me- 
nacée que  du  côté  de  la  Russie,  ce  n'est  évidemment  qu'aux  bâti- 
ments de  guerre  des  Puissances  non-riveraines  que  la  Sublime 
Porte  ouvrira  les  deux  Détroits. 

»Permettez-moi,  Messieurs,  de  vous  expliquer  en  peu  de  mots 
les  raisons  qui  m'obligent  à  vous   soumettre  cet  amendement. 

»  D'abord,  la  rédaction  du  projet  contient  une  restriction  des 
droits  de  souveraineté  et  d'indépendance  de  l'Empire  Ottoman  ; 
et  j'aime  à  croire  que  MM.  les  Plénipotentiaires  ,  qui  ont  juoré 
convenable  de  supprimer  les  stipulations  relatives  a  la  neutrali- 
sation de  la  Mer  Noire  par  cela  même  qu'elles  renfermaient  des 
clauses  restrictives  des  droits  de  souveraineté  des  deux  Puissan- 
ces riveraines,  ne  trouveront  pas  équitable  d'offrir  à  la  Sublime 
Porte,  en  retour  de  son  adhésion  et  à  titre  d'équivalent,  une 
faculté  liée  à  une  clause  également  restrictive  et  affectant  exclu- 
sivement ses  droits  de  souveraineté. 

>En  second  lieu,  je  me  permettrai  de  faire  observer  que  la 
rédaction  du  projet  a  en  outre  l'apparence  d'être  dirigée  contre 
la  Russie.  Ainsi  que  j'ai  eu  l'honneur  de  le  déclarer  dans  la 
dernière  séance,  la  Sublime  Porte,  qui  aurait,  sans  doute,  préféré 
que  les  stipulations  relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire 
lussent  maintenues,  désire  cependant  sincèrement  voir  écarter 
tout  sujet  de  malaise  et  de  froissement  dans  les  rapports  d'a- 
mitié et  de  bon  voisinage  entre  les  deux  Puissances  riveraines. 
Or,  la  rédaction  du  projet  renferme,  selon  moi,  le  même  germe 
de  malaise  et  de  froissement  entre  ces  deux  Puissances  ;  elle 
est  de  nature  à  blesser  ou  à  offusquer  la  Russie;  elle  représente 
la  Turquie  comme  devant  être  dans  une  attitude  de  méfiance 
constante  vis-à-vis  de  cette  Puissance;  elle  pourrait  être  inter- 
prétée comme  constatant  dans  un  acte  public  et  solennel  l'exis- 
tence d'un  antagonisme  entre  les  co-signataires. 

«Aussi  ai -je  l'espoir  que  MM.  les  Plénipotentiaires  voudront 
bien,  dans  leur  esprit  d'équité,  adopter  un  amendement  qui,  tout 
en  remplissant  le  même  but,  ferait  disparaître  ce  qu'il  y  a  de 
restrictif  et  d'exclusif  dans  la  rédaction  proposée." 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche- Hongrie  soutient  la  rédac- 
tion primitive  de  l'Article  II  du  projet,  et  propose,  afin  d'en 
rendre  la  rédaction  plus  claire,  d'ajouter  après  "Puissances  non- 
riveraines"  les  mots  "de  la  Mer  Noire".  Il  se  réserve  le  droit 
de  proposer  l'addition  au  Traité  de  certains  articles  relatifs  au 
Danube,  qu'il  a  déjà  communiqués  confidentiellement  à  ses  col- 
lègues, et  il  démontre  que  ces  articles  devraient  précéder  l'ar- 
ticle IV  du  projet,  pour  être  logiquement  compris  dans  les  mo« 
difications  à  introduire  dans  le  Traité  de  Paris. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne  adhère  aux  articles  du 
projet,  et  exprime  le  désir  que  ceux  parmi  les  Plénipotentiaires 
qui  sont  plus  spécialement  intéressés  dans  l'amendement  de  M. 
le  Comte  d'Apponyi  se  prononcent  d'abord   à  ce  sujet. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  fait  observer  que  les  quatre 
articles  du  projet  font  un  certain  ensemble ,  et  qu'il  serait  mieux 
de  ne  pas  les  séparer. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Grande-Bretagne  est  d'avis  que 


â86  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

la  Conférence  tombera  probablement  d'accord  sur  la  question  de 
la  prolongation  de  la  Commission  Européenne  du  Danube,  et 
que,  dans  ce  cas,  les  articles  qui  s'y  raltacbent  devraient  pré- 
céder au  lieu  de  succéder  à  l'article  IV.  Il  propose  donc  à  M. 
le  Plénipotentiaire  d'Autriche-Hongrie  de  donner  son  assentiment 
aux  quatre  articles  sous  la  réserve  que  l'arrangement  qu'il  a  ré- 
clamé sera  fait  plus  tard. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  annonce  qu'il  a  été  autorisé  par 
sa  Cour  à  accepter  les  quatre  articles;  mais  il  comprend  les 
scrupules  de  M.  le  Comte  d'Apponj-i,  et  croit  qu'il  sera  mieux 
d'ajourner  l'acceptation  de  l'article  IV,  et  de  ne  l'msérer  qu'après 
qu'on  se  sera  décidé  sur  tous  les  changements  à  faire  dans  le 
Traité  de  Paris,  et  lorsqu'il  n'y  aura  plus  lieu  d'en  faire  d'autres. 
Pour  sa  part  il  ne  s'opposerait  pas  a  ce  que  l'on  ajoute  les 
mots  ïde  la  Mer  Xoire«  à  la  fin  de  l'article  II,  comme  l'expli- 
cation du  sens  naturel  de  cet  article. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne  dit  qu'il  peut  adhérer  à 
cet  avis,  en  ajoutant  cependant  qu'il  ne  trouve  pas  les  mots 
»de  la  Mer  Noire  «  nécessaires,  puisqu'il  ne  peut  y  avoir  de  doute 
sur  le  sens  des  mots  j>Puissances  non-riveraines, «  et  que  par  cette 
raison  il  ne  votera  pour  l'addition  des  quatre  mots  que  si  tous 
les  autres  Plénipotentiaires  les  acceptent. 

M.  le  Comte  d'Apponyi  convient  que,  quant  à  la  forme,  les 
termes  de  l'article  IV  sont  assez  généraux  pour  s'appliquer  à  la 
fin  de  toute  disposition  qu'on  aura  jugé  a  propos  d'insérer.  Il 
maintient  toutefois  ses  réserves  quant  à  l'acceptation  de  cet 
article. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  déclare  qu'il  a  placé  sous 
les  yeux  de  Sa  Majesté  l'Empereur  le  Mémorandum  des  quatre 
articles  qui  avaient  été  le  résultat  d'une  consultation  amicale 
entre  les  membres  de  la  Conférence.  C'est  par  le  télégraphe 
qu'il  en  a  rendu  compte  a  Sa  Majesté,  et  le  lendemain  il  a  reçu 
l'autorisation  de  signer  le  Protocole  de  la  deuxième  séance  et 
d'adhérer  aux  articles  dont  il  s'agit.  Quant  aux  observations 
de  M.  l'Ambassadeur  Ottoman ,  M.  le  Baron  de  Brunnow ,  tout 
en  appréciant  les  sentiments  qui  les  ont  dictées,  demande  la 
permission  de  faire  part  à  MM.  les  Plénipotentiaires  de  l'impres- 
sion qu'elles  lui  ont  faite. 

Il  tient  à  dire  d'abord  qu'il  est  entré  à  la  Conférence  dans 
un  esprit  de  conciliation  sincère  et  dans  le  but  d'amener  entre 
les  Puissances  un  système  d'entente  mutuelle.  C'est  dans  ces 
sentiments  qu'il  a  écouté  les  paroles  de  Musurus-Pacha.  L'objet 
principal  de  la  politique  de  l'Empereur  étant  de  maintenir  entre 
les  Puissances  un  véritable  accord,  il  est  fort  éloigné  de  sa  pensée 
de  vouloir  examiner  de  près  ce  qui  pourrait  devenir  entr'elles 
un  motif  de  méfiance  et  de  discorde.  Pour  sa  part  M.  le  Baron 
de  Brunnow  n'admet  nullement  l'éventualité  de  ce  qu'il  considé- 
rerait comme  un  très  grand  malheur  pour  l'Europe ,  et  qui  ten- 
drait à  désunir  entr'elles  les  Grandes  Puissances,  et,  ce  qu'à 
Dieu  ne  plaise,   a  provoquer  entr'elles  un  conflit. 

i>Vous  savez,  Messieurs,*  dit  il,  »qu'en  me  donnant  l'ordre 
de  prendre  part  aux  délibérations  de  cette  Conférence,  la  volonté 
expresse  de  mon  Auguste  Maître  a  été  d'éloigner  toute  contro- 


Mer  Noire.  287 

verse  qui  tendrait  a  ouvrir  la  question  de  l'Orient.  Fidèle  à 
remplir  strictement  les  intentions  de  l'Empereur,  je  suis  résolu 
d'éviter  toute  considération  de  nature  à  rappeler  dans  cette  As- 
semblée les  souvenirs  du  passé.  L'objet  principal  de  cette  Con- 
férence à  mes  yeux  est  d'effacer  ces  souvenirs.  Car  dans  ma 
conviction  la  plus  intime,  la  paix  de  l'Europe  n'est  jamais 
mieux  assurée  que  lorsque  les  Grands  Etats  dans  leurs  relations 
les  uns  avec  les  autres  savent  tenir  compte  du  sentiment  de 
dignité  et  d'indépendance  qui  est  profondément  gravé  dans  le 
coeur  de  toutes  les  nations.  Il  m'est  agréable  de  pouvoir  con- 
stater, comme  je  le  fais  en  ce  moment,  que  les  Plénipotentiaires 
réunis  dans  cette  Conférence  ont  été  animés  tous  d'un  sincère 
désir  de  tenir  compte  du  sentiment  national  qui  s'est  prononcé 
hautement  en  Paissie,  en  ce  qui  regarde  l'importance  de  réviser 
dans  un  esprit  d'équité  et  de  concorde  celles  des  stipulations  du 
Traité  de  Paris  qui,  écrites  sous  l'influence  des  événements  alors 
encore  trop  récents  de  la  guerre,  ne  se  trouvent  plus  en  accord 
aujourd'hui  avec  la  situation  créée  par  l'état  de  paix  heureuse- 
ment rétabli  en  Orient. 

»D'après  les  instructions  dont  je  suis  muni,  l'objet  principal 
de  la  Conférence  actuelle  consiste  à  consolider  cet  état  de  paix 
et  à  en  assurer  la  durée.  Je  crois  remplir  cette  intention  en 
adhérant  à  l'arrangement  concerté  entre  nous  après  la  séance  du 
24  janvier,  et  dont  M.  le  Principal  Secrétaire  d'Etat  a  résumé 
la  substance  au  commencement  de  la  présente  réunion. 

»Mon  Gouvernement  a  déjà  donné  son  adhésion  aux  quatre 
articles  mentionnés  dans  cet  arrangement.  En  même  temps  je 
me  fais  un  devoir  de  réitérer  à  M.  l'Ambassadeur  de  Turquie 
l'assurance  que  je  ne  manquerai  point  de  porter  à  la  connaissance 
du  Cabinet  Impérial  l'expression  des  dispositions  amicales  qu'il  a 
manifestées  au  nom  de  8a  Majesté  le  Sultan,  en  ce  qui  regarde 
les  relations  de  bonne  intelligence  heureusement  établies  entre 
les  deux  Empires  voisins.  S'il  m'est  permis  pour  ma  part  d'a- 
jouter ici  un  seul  voeu,  c'est  que  le  système  de  confiance  et 
d'accord  établi  entre  toutes  les  Grandes  Puissances  de  l'Europe 
soit  considéré  comme  la  meilleure  garantie  du  repos,  de  la  sé- 
curité et  de  la  prospérité  de  la  Turquie. « 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Grande-Bretagne  veut  constater 
qu'après  l'heureux  résultat  de  la  première  séance  il  s'est  mis  en 
rapport  confidentiel  avec  les  autres  Plénipotentiaires,  et  qu'il  les 
a  trouvés  tous  animés  d'un  esprit  de  conciliation ,  d'équité  et 
d'impartialité,  et  désirant  chercher  la  solution  d'une  question  qui 
certes  n'était  pas  sans  difficulté,  d'une  manière  satisfaisante  pour 
toutes  les  Puissances  représentées  à  la  Conférence,  et  propre  à 
raffermir  les  bons  rapports  et  les  relations  amicales,  surtout  entre 
les  deux  Empires  de  Russie  et  de  Turquie. 

M.  le  Comte  Granville  ne  nie  pas  qu'en  cherchant  une  telle 
solution  il  n'ait  été  extrêmement  désireux  de  suivre  l'initiative 
de  la  Sublime  Porte.  S'il  ne  se  range  pas  aujourd'hui  à  l'avis 
de  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie,  c'est  uniquement  parceque 
la  rédaction  dont  il  est  question  lui  paraît  plus  conforme  aux 
intérêts  de  l'Empire  Ottoman  et  de  toutes  les  Puissances  qui  en 
ont   garanti   l'intégrité    et    l'indépendance.      Cette    solution    lui 


288  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

paraît  aussi    celle   sur  laquelle   il   sera  le  plus  facile  de  tomber 
d'accord. 

Il  fait  remarquer  que  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  a 
fait  valoir  deux  arguments  sur  la  rédaction  de  l'article  II,  d'a- 
bord qu'elle  empiète  sur  les  droits  souverains  de  Sa  Majesté  le 
Sultan;  ensuite  qu'elle  pourrait  être  interprétée  comme  offen- 
sante pour  la  Russie.  Quant  au  premier  argument  il  est  évident 
que  la  rédaction  en  question  diminuerait ,  et  cela  même  d'une 
manière  très  essentielle ,  les  restrictions  actuelles  apportées  au 
pouvoir  souverain  du  Sultan  en  ce  qui  regarde  le  passage  des 
Détroits.  Pour  ce  qui  est  de  l'autre  objection,  M.  le  Comte  Gran- 
ville  regretterait  vivement  de  la  croire  aussi  bien  fondée  ;  elle  tombe 
d'elle-même  aussitôt  que  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie,  dans 
un  esprit  de  conciliation,  adhère  également  avec  les  autres  Plé- 
nipotentiaires   à  l'article   sus-mentionné. 

Se  référant  alors  à  la  suggestion  faite  par  M.  le  Plénipo- 
tentiaire d'Autriche-Hongrie,  Lord  Granville  n'y  voit  qu'une  sim- 
ple question  de  rédaction  sur  laquelle  il  serait  impossible  de  ne 
pas  être  d'accord.  Il  est  convaincu  que  ni  M.  l'Ambassadeur 
de  Russie  ni  aucun  des  Plénipotentiaires  ne  nieront  que  l'idée 
qu'ils  ont  eue  en  discutant  l'autre  jour  les  articles ,  n'ait  été  que 
le  mot  "riveraines"  s'applique  uniquement  aux  Puissances  ainsi 
désignées  dans  le  Traité  de  Paris. 

Après  un  échange  d'idées  sur  ce  point,  il  est  bien  entendu 
que  les  Plénipotentiaires  se  sont  servis  de  l'expression  ''non-rive- 
raines" dans  la  discussion  du  24  janvier  dans  le  même  sens  qui 
lui  a  été  attribué  par  Lord  Granville. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Grande  Bretagne  propose  un 
article  ainsi  conçu,  et  devant  précéder  les  quatre  articles  dont 
il  a  été  question: 

ïLa  Mer  Noire  reste  ouverte,  comme  par  le  passé,  à  la  ma- 
rine marchande  de  toutes  les  nations. « 

Cette  proposition  ayant  été  acceptée,  il  revient  sur  la  rédac- 
tion de  l'article  II  du  projet,  en  disant  que,  sans  vouloir  sug- 
gérer au  Gouvernement  du  Sultan  l'opinion  qu'il  pourra  adopter 
en  définitive,  il  ose  prier  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  de 
vouloir  bien  porter  à  la  connaissance  de  sa  Cour  les  opinions 
favorables  à  la  rédaction  primitive  de  cet  article  qui  ont  été 
émises  par  les  Plénipotentiaires  des  autres  Puissances,  et  qu'il 
serait  heureux  de  pouvoir  espérer  que  Sa  Majesté  le  Sultan  con- 
sentirait a  un  arrangement  qui  dimmuerait  d'une  manière  si  es- 
sentielle les  restrictions  actuellement  apportées  au  pouvoir  sou- 
verain de  Sa  Majesté  sur  le  passage  des  Détroits. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  qu'il  se  félicite  de  ce 
que  M.  le  Baron  de  Brunnow  apprécie  les  dispositions  amicales 
de  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan  pour  Sa  Majesté  l'Empereur 
de  Russie.  Il  est  très  sensible  à  la  déclaration  de  M.  le  Pléni- 
potentiaire de  la  Grande-Bretagne  qu'il  s'était  associé  au  projet 
des  quatre  articles  dans  l'intérêt  de  la  Turquie  elle-même.  Mais 
il  croit  que,  quelque  sincère  que  soit  cette  sollicitude  bienveil- 
lante de  la  Grande-Bretagne  pour  la  Turquie,  il  y  a  dans  la 
pobtique  certains  points  de  vue  qui  ne  sont  qu'à  la  portée  de 
la  partie  la  plus  directement  intéressée,   et  que   c'est  en  effet  à 


Mer  Noire.  289 

la  Sublime  Porte  à  considérer  et  à  pressentir  les  inconvénients 
pouvant  résulter  de  tout  germe  de  méfiance  et  de  froissement 
entre  elle  et  une  Puissance  voisine. 

Il  de'sirerait  écarter  du  texte  d'un  Traité  toute  distinction  en- 
tre Puissances  également  garantes  de  l'intégrité  et  de  l'indépen- 
dance de  l'Empire  Ottoman.  Il  est  vrai  que  le  Traité  de  Pa- 
ris contient  certaines  clauses  restrictives;  mais  ces  restrictions 
étant  également  applicables  aux  deux  Puissances  riveraines ,  ne 
devaient  ni  ne  pouvaient  blesser  la  Russie. 

Quant  à  l'observation  de  M.  le  Comte  Granville  sur  l'argu- 
ment qui  représente  la  rédaction  de  l'article  II  comme  conte- 
nant une  clause  restrictive  pour  les  droits  de  Sa  Majesté  le  Sul- 
tan ,  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  tient  à  établir  cette  dis- 
tinction, qu'avant  la  conclusion  du  Traité  de  1856,  la  Mer  Noire 
n'étant  pas  neutralisée,  les  droits  de  souveraineté  du  Sultan  étaient 
en  effet  restreints  en  ce  qui  concerne  l'ouverture  des  Détroits 
aux  bâtiments  de  guerre  étrangers  en  temps  des  paix;  mais  que 
depuis  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire,  la  présence  du  pavil- 
lon de  guerre  de  toutes  les  Puissances  ayant  été  interdite  dans 
cette  mer,  la  fermeture  des  Détruits  n'était  plus  une  restriction 
attentatoire  aux  droits  de  soaverameté  de  la  Sublime  Porte,  mais 
la  conséquence  logique  de  cette  interdiction. 

11  conclut  que  par  suite  de  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire, 
il  n'existe  plus  que  des  restrictions  égales  pour  tout  le  monde, 
et  qu'en  retour  des  grands  avantages  que  la  Turquie  retire  de 
cette  neutralisation,  la  Sublime  Porte  désire  recouvrer  son  ancien 
droit  d'ouvrir  en  temps  de  paix  les  Détroits  aux  bâtiments  de 
guerre  des  Puissances  amies,  en  vertu  du  droit  de  souveraineté 
territoriale  qu'elle  exerce  sur  ces  Détroits.  Ce  droit  lui  était 
acquis  avant  la  Convention  de  1841 ,  et  elle  ne  l'a  exercé  qu'a- 
vec beaucoup  de  circonspection  et  à  titre  d'exception  extraordi- 
naire ,  ses  intérêts  s' opposant  il  la  présence  des  bâtiments  de 
guerre  étrangers  devant  la  capitale  de  l'Empire. 

Quant  à  l'observation  de  M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Grande- 
Bretagne  sur  l'adhésion  de  la  Russie  à  la  rédaction  primitive 
de  l'article  II ,  Musurus  -  Pacha  fait  remarquer  que  les  paroles 
prononcées  par  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  ne  lui  parais- 
sent pas  approuver  explicitement  cette  rédaction;  que  d'ailleurs 
il  ne  désire  pas  entrer  dans  l'examen  des  motifs  de  l'adhésion 
de  la  Russie,  et  qu'il  considère  seulement  l'effet  (lu'une  telle  rédac- 
tion pourrait  produire  sur  l'opinion  publique  dans  les  différents  pays. 

Il  prie  M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne  d'émettre  son  opi- 
nion sur  cette  question,  et  cite  les  paroles  par  lesquelles  ce  Pléni- 
potentiaire avait  recommandé  a  la  Conférence  dans  sa  première 
séance  la  révision  de  ces  stipulations  sur  leur  caractère  restric- 
tif et  propre  a  entretenir  un  état  de  malaise  entre  la  Russie  et 
la  Turquie. 

M.  le  Comte  de  Bernstorff  répond  qu'il  n'a  pas  changé  de 
point  de  vue  a  cet  égard  ;  mais  que  le  principal  but  de  son 
Gouvernement  a  été  de  contribuer  à  amener  une  entente  géné- 
rale entre  les  Puissances  signataires  du  Traité  de  Paris  de 
1856,  et  que  ses  instructions  lui  prescrivent  de  faire  tous  ses  ef- 
forts pour  arriver  a  ce  ))ut. 

Nouv.  liecueil  yen.     Tome  X  VIII.  ^ 


290  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

M.  l'Ambassadeur  de  Turquie,  après  avoir  fait  remarquer  que 
ses  instructions  étaient  très  péremtoires  en  ce  qui  concerne  l'a- 
mendement proposé,  déclare  que,  déférant  au  désir  exprimé  par 
les  autres  Plénipotentiaires,  il  en  référera  à  sa  Cour. 

Passant  à  la  question  de  la  liberté  et  de  la  navigation  du 
Danube,  M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche -Hongrie  rappelle  que 
cette  question  a  été  réglée  par  le  Traité  de  Paris  en  même  temps 
que  celle  de  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  Il  dit  que  cette 
circonstance  confirme  les  rapports  intimes  qui  existent  entre  cea 
deux  questions,  et  c'est  ce  qui  à  engagé  le  Gouvernement  Au- 
stro-Hongrois à  soumettre  à  la  Conférence  deux  propositions,  qu'il 
recommande  d'autant  plus  à  son  attention  qu'elles  sont  destinées 
à  faciliter  le  règlement  de  deux  questions  également  urgentes: 
l'une  celle  de  la  Commission  Riveraine,  dont  les  réunions  sont  sus- 
pendues depuis  nombre  d'années  ;  l'autre  celle  des  travaux  à  ex- 
écuter au  passage  des  ,, Portes  de  Fer"  et  des  „Cataractes,"  et 
qui  sont  impérieusement  commandés  par  les  intérêts  du  com- 
merce et  de  la  navigation. 

M.  le  Comte  d'Apponyi  a  cru  bien  faire  en  mettant  ces  deux 
propositions  en  forme  d'articles,  destinés  à  modifier  ceux  qui, 
dans  le  Traité  de  Paris,  se  rapportent  à  la  question  du  Danube. 
Ces  articles  seraient  de  la  teneur  suivante,  et  devraient  né- 
cessairement précéder  l'article  IV  du  projet  actuel ,  qui  stipule 
que  toutes  les  dispositions  du  Traité  du  30  Mars  1856,  qui  n'auront 
pas  été  abrogées  au  modifiées,  conservent  leur  pleine  valeur:  — 
»Art.  (A).  Les  principes  énoncés  dans  les  Art.  108 — 116  du 
Traité  général  du  Congrès  de  Vienne,  par  rapport  aux  rivières 
navigables  qui  séparent  ou  traversent  plusieurs  Etats,  sont  dé- 
clarés obligatoires  pour  tout  le  cours  du  Danube. 

Les  conditions  de  la  réunion  nouvelle  de  la  Commission  Rive- 
raine,  établie  par  l'article  XVII  du  Traité  de  Paris  du  30  Mars 
1856,  seront  fixées  par  une  entente  préalable  entre  les  Puissances 
riveraines,  et  en  tant  qu'il  s'agirait  d'une  modification  de  l'Ar- 
ticle XVII  du  dit  Traité,  par  une  Convention  spéciale  entre  les 
Puissances  co- signataires. 

Art.  (B).  »Par  égard  aux  intérêts  du  commerce,  à.  l'urgence 
et  à  la  grandeur  des  travaux  nécessaires  pour  écarter  les  obstac- 
les et  les  dangers  qui  s'opposent  à  la  navigation  du  Danube  dans 
le  passage  des  Cataractes  et  des  Portes  de  Fer,  Sa  Majesté  l'Em- 
pereur d'Autriche  et  Roi  de  Hongrie  se  concertera  avec  ses  co- 
riverains  de  cette  partie  du  fleuve  sur  les  conditions  techniques 
et  financières  d'une  opération  destinée  à  faire  disparaître  les 
obstacles  susmentionnés ,  moyennant  des  travaux  à  entreprendre 
par  le  Gouvernement  Impérial  et  Royal. 

»La  règle  établie  par  l'Article  XV  du  Traité  de  Paris,  à  savoir: 
qu'il  ne  sera  établi  aucun  péage  basé  uniquement  sur  le  fait  de 
la  navigation  du  fleuve,  est  déclarée  inapplicable  aux  travaux 
jugés  nécessaires  dans  la  partie  susindiquée  du  fleuve  ,  entrepris 
par  les  États  riverains  de  cette  partie  du  fleuve  à  leurs  pro- 
pres frais. 

j>Le  péage  à  établir  éventuellement  devra  être  égal  pour  tous 
les  pavillons.  Le  produit  n'en  pourra  servir  qu'à  couvrir  les 
frais  d'intérêt  et   d'amortissement   du  capital  employé    aux  dits 


Mer  Noire.  291 

travaux,    et  la  perception  en  cessera  dès  que  le  capital   sera 
remboursé.'' 

M.  le  Président  propose  de  substituer  à  la  dernière  phrase 
de  l'Article  (B) ,  commençant  par  les  mots:  ''Le  produit"  etc., 
l'amendement  suivant:  — 

„Son  taux  et  les  conditions  de  son  application  seront  con- 
certés et  fixés  d'accord  avec  les  Puissances  Européennes  repré- 
sentées par  leurs  Délégués.  Il  sera  fixé  de  manière  à  couvrir 
les  frais  d'intérêt  et  d'amortissement  du  capital  employé  aux 
dits  travaux,  et  à  ne  pas  grever  le  commerce  d'un  fardeau  supé- 
rieur à  celui  qu'il  supporte  actuellement.  La  perception  en  ces- 
sera dès  que  le  capital  sera  remboursé." 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  fait  observer  que  le  péage  étant 
établi  pour  rembourser  les  dépenses  des  travaux  à  exécuter  dans 
le  Danube,  il  ne  devrait  pas  être  imposé  aux  navires  qui  ne 
passent  pas  dans  les  endroits  où  les  travaux  auraient  été  exécu- 
tés, et  qui  ne  profiteraient  pas  de  ces  mêmes  travaux.  Il  de- 
mande s'il  est  dans  l'intention  du  Plénipotentiaire  qui  a  proposé 
cet  article  et  des  Plénipotentiaires  qui  seraient  disposés  à  l'accep- 
ter, d'établir  le  péage  de  manière  à  ce  qu'il  ne  puisse  pas  re- 
tomber à  la  charge  des  navires  qui  ne  passeraient  pas  par 
les  parties  de  la  rivière  dans  lesquelles  les  travaux  auraient  été 
exécutés. 

Tous  les  Plénipotentiaires  reconnaissent  la  justice  du  principe 
énoncé  par  M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  a  constaté  que  les  travaux 
mentionnés  à  l'Article  (B)  rentrent  dans  un  rayon  placé  entière- 
ment en  dehors  du  cercle  habituel  de  l'activité  commerciale  et 
industrielle  de  la  Russie,  et  que  par  conséquent  le  Gouvernement 
Impérial  ne  saurait  participer  aux  frais  d'établissement  ni  aux 
garanties  financières  qui  pourraient  résulter  de  ces  travaux. 

Cette  observation  n'a  rencontré  aucune  objection  de  la  part 
des  membres  de  la  Conférence. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Grande-Bretagne  propose  que 
l'article  suivant,  ayant  pour  but  la  prolongation  de  la  Com- 
mission Européenne  du  Danube,  soit  également  inséré  dans  le 
projet  de  Traité  :  — 

,, Article....  La  Commission  établie  par  l'Article  XVI  du  Traité 
de  Paris,  dans  laquelle  les  Puissances  co- signataires  du  Traité 
sont  chacune  représentées  par  uu  Délégué ,  et  qui  a  été  chargée 
de  désigner  et  de  faire  exécuter  les  travaux  nécessaires  depuis 
Isaktcha,  pour  dégager  les  embouchures  du  Danube,  ainsi  que 
les  parties  de  la  Mer  Noire  y  avoisiuantes ,  des  sables  et  autres 
obstacles  qui  les  obstruent,  afin  de  mettre  cette  partie  du  fleuve 
et  les  dites  parties  de  la  mer  dans  les  meilleurs  conditions  de 
navigabilité,  est  maintenue  dans  sa  composition  actuelle;  les  li- 
mites de  sa  compétence  sont  étendues  jusqu'en  amont  du  Port 
d'ibraila,  afin  de  pourvoir  à  un  besoin  purement  commercial, 
et  sans  que  cette  extension  puisse  être  interprétée  comme  un 
précédent  pour  des  extensions  éventuelles.  Sa  durée  est  fixée 
pour  une  période  ultérieure  de  vingt -six  ans  à  compter  du  24 
avril  1871,  terme  de  l'amortissement  de  l'emprunt  contracté 
par  cette  Commission  sous  la  garantie  de  l'Allemagne,  de  l'Au- 

T2 


292  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

triche,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie,  et  de 
la  Turquie,  et  du  remboursement  des  avances  faites  par  la  Tur- 
que à  la  Commission." 

Lord  Granville,  en  proposant  cet  article,  dit  que  la  combi- 
naison qu'il  aurait  préférée  à  toute  autre  aurait  été  la  prolon- 
gation indéfinie  de  la  Commission  Européenne  :  mais  que  comme 
cette  opinion  rencontrait  de  nombreuses  objections,  il  se  bornait 
à  proposer  une  prolongation  de  vingt-six  ans,— terme  qu'il  croit 
nécessaire  pour  terminer  les  grands  travaux  qui  restent  à  exécuter 
aux  embouchures  du  Danube. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Allemagne  et  d'Italie  déclarent 
qu'ils  n'ont  pas  d'instructions  quant  à  l'extension  des  limites  de 
la  Commission  Europe'enne  jusqu'à  Ibraila,  et  M.  le  Plénipoten- 
tiaire de  Russie  s'associe  à  cette  déclaration. 

Quant  à  la  dure'e  de  la  Commission,  M.  le  Plénipotentiaire 
d'Italie  dit  qu'il  se  trouve  autorisé  à  donner  sa  voix  soit  pour 
l'un,  soit  pour  l'autre  des  deux  termes  proposés  par  Lord  Granville. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne  déclare  que  ses  instructions 
lui  permettraient  également  de  voter  même  pour  la  prolongation 
indéfinie  du  tei'me,  si  tous  les  autres  Plénipotentiaires  étaient  de 
cet  avis;  mais  que  puisqu'il  y  en  a  quelques-uns  qui  ne  pourraient 
accepter  qu'une  prolongation  de  douze  ans,  il  doit  s'en  tenir  à 
ce  dernier  terme. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Autriche  -  Hongrie  et  de  Russie 
annoncent  que  leurs  instructions  leur  prescrivent  de  ne  pas  con- 
sentir à  un  terme  plus  étendu  que  celui  de  douze  ans. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  qu'il  accepte  le  principe 
de  la  prolongation  des  pouvoirs  de  la  Commission  Européenne 
du  Danube  ,  mais  qu'il  n'a  pas  d'instructions  quant  au  terme  de 
cette  prolongation.  Il  est  également  sans  instructions  en  ce  qui 
concerne  l'extension  des  limites  de  la  Commission  Européenne, 
comme  en  ce  qui  se  rapporte  à  la  question  des  travaux  à  faire 
dans  le  Danube.  Il  demandera  des  instructions  à  son  Gouver- 
nement sur  ces  divers  points. 

M.  le  Président  consent  alors  à  l'insertion  du  terme  de  douze 
ans  a  l'article  dont  il  est  question ,  et  propose  l'article  tel  qu'il 
se  trouve  reproduit  dans  l'Annexe,  tout  en  exprimant  l'espoir  que 
lors  de  la  prochaine  séance  les  autres  Plénipotentiaires  se  trou- 
veront à  même  de  consentir  à  ce  que  la  prolongation  soit  de 
vingt -six  ans,  ainsi  qu'à  l'extension  jusqu'à  Ibraila  dont  il  a  été 
question. 

M.  le  Président  ajoute  qu'il  regrette  toujours  vivement  l'ab- 
aence  d'un  Plénipotentiaire  français ,  et  qu'il  a  fait  son  possible 
pour  avoir  la  coopération  de  la  France.  Il  a  profité  de  la  fa- 
culté que  la  Conférence  avait  bien  voulu  lui  accorder  pour  ren- 
seigner M.  le  Chargé  d'Affaires  de  France  sur  tout  ce  qui  s'est 
passé  tant  avant  qu'après  chacune  de  leurs  séances.  Il  est  dis- 
posé à  espérer  que  le  Gouvernement  français  donnera  plus  tard 
son  adhésion  aux  décisions  de  la  Conférence  ;  et  quant  à  la  pro- 
longation de  la  Commission  Européenne  du  Danube,  il  sait  que 
ce  Gouvernement ,  il  y  a  peu  de  temps  encore ,  n'y  faisait  pas 
d'objection.  Il  n'a  pas  lieu  de  croire  à  un  changement  de  vues 
à  cet  é£ 


Mer  Noire.  293 

Pour  faciliter  les  travaux  de  MM.  les  Plénipotentiaires,  le 
projet  de  Traité  dont  il  a  été  question  dans  la  séance  actuelle, 
avec  les  articles  additionnels  et  les  amendements  respectifs  pro- 
posés par  M.  le  Comte  Granville  et  M.  le  Comte  d'Apponyi, 
sauf  le  changement  proposé  par  Lord  Granville  à  la  fin  de  l'Ar- 
ticle (B) ,  est  annexé  au  présent  Protocole.  Outre  les  articles 
additionnels  précités ,  il  s'en  trouve  deux  autres  (IX  et  X) ,  se 
rapportant  à  la  forme  et  à  la  ratification  du  Traité,  et  à  l'invi- 
tation à  adresser  au  Gouvernement  français  d'y  accéder,  suivis 
d'une  »  Annexe  au  Traité*  sur  l'abrogation  des  stipulations  de  la 
Convention  entre  la  Russie  et  la  Sublime  Porte  relative  aux  bâ- 
timents de  guerre  de  ces  deux  Puissances  dans  la  Mer  Noire. 

Il  est  convenu  que  quand  les  articles  du  Traité  auront  reçu 
l'adhésion  des  Puissances  représentées  à  la  Conférence,  ils  seront 
signés  par  MM.  les  Plénipotentiaires  dans  un  Protocole  ad  hoc, 
pour  être  incorporés  plus  tard  dans  un  Traité  formel,  selon  les 
termes  de  l'article  IX  du  projet. 

La  discussion  ultérieure  des  articles  est  renvoyée  au  mardi, 
7  février,   a  une  heure, 

{Suivent  les  signatures.) 

Annexe.  —  Projet  de  Traité. 

Art.  1er.  —  La  Mer  Noire  reste  ouverte,  comme  par  le  passé, 
h,  la  marine  marchande  de  toutes  les  nations. 

Art.  II.  —  Le  principe  de  la  fermeture  des  Détroits  du 
Bosphore  et  des  Dardanelles  en  temps  de  paix,  invariablement 
établi  comm.e  ancienne  règle  de  l'Empire  Ottoman,  et  confirmé 
par  le  Traité  de  Paris  du  30  Mai's  1856,  reste  en  pleine  vigueur. 

Art.  III.  —  Sa  Majesté  Impériale  le  Sultan,  en  vertu  du 
droit  de  souveraineté  qu'il  exerce  sur  les  Détroits  du  Bosphore 
et  des  Dardanelles,  se  réserve  en  temps  de  paix  la  faculté  de  les 
ouvrir,  a  titre  d'exception  transitoire,  dans  le  seul  cas  où  l'in- 
térêt de  la  sécurité  de  son  Empire  lui  ferait  reconnaître  la  né- 
cessité de  la  présence  des  bâtiments  de  guerre  des  Puissances 
non  -riveraines  de  la  Mer  Noire. 

Art.  IV.  —  Il  est  convenu  que  la  stipulation  contenue  dans 
l'Article  précédent  remplacera  désormais  celles  des  Articles  XI, 
XIII  et  XIV  du  Traité  de  Paris  du  30  Mars  1856,  ainsi  que  la 
Convention  spéciale  conclue  entre  la  Sublime  Porte  et  la  Russie, 
et  annexée  au  dit  Article  XIV. 

Art.  V.  —  La  Commission  établie  par  l'Article  XVI  du  Traité 
de  Paris ,  dans  laquelle  les  Puissances  co  -  signataires  du  Traité 
sont  chacune  représentées  par  un  Délégué,  et  qui  a  été  chargée 
de  désigner  et  de  faire  exécuter  les  travaux  nécessaires  dépuis 
Isaktcha ,  pour  dégager  les  embouchures  du  Danube ,  ainsi  que 
les  parties  de  la  Mer  Noire  y  avoisinantes ,  des  sables  et  autres 
obstacles  qui  les  obstruent,  afin  de  mettre  cette  partie  du  fleuve 
et  les  dites  parties  de  la  Mer  dans  les  meilleures  conditions  de 
navigabilité,  est  maintenue  dans  sa  composition  actuelle;  les 
limites  de  sa  compétence  sont  étendues  jusqu'en  amont  du  port 
d'Ibraila  pour  répondre  à  un  besoin  purement  commercial  et 
sans  que  cette  extension  puisse  être  interprétée  comme  un  pré- 


294  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

cèdent  pour  des  extensions  éventuelles.  Sa  durée  est  fixée  pour 
une  période  ultérieure  de  douze  ans,  à  compter  du  24  avril  1871, 
terme  de  l'amortissement  de  l'emprunt  contracté  par  cette  Com- 
mission sous  la  garantie  de  l'Allemagne,  de  l'Autriche,  de  la 
France,  de  la  Grande-Bretagne,  de  l'Italie  et  de  la  Turquie. 

Art.  VI.  —  Les  principes  énoncés  dans  les  Art.  108 — 116  da 
Traité  général  du  Congrès  de  Vienne,  par  rapport  aux  rivières 
navigables  qui  séparent  ou  traversent  plusieurs  États,  sont  dé- 
clarés obligatoires  pour  tout  le  cours  du  Danube. 

Les  conditions  de  la  réunion  nouvelle  de  la  Commission  Rive- 
raine, établie  par  l'Article  XVII  du  Traité  de  Paris  du  30  Mars 
1856,  seront  fixées  par  une  entente  préalable  entre  les  Puissances 
riveraines,  et  en  tant  qu'il  s'agirait  d'une  modification  de  l'Ar- 
ticle XVII  du  dit  Traité,  par  une  Convention  spéciale  entre  les 
Puissances  co -signataires. 

Art.  VIL  —  Par  égard  aux  intérêts  du  commerce,  à  l'urgence 
et  à  la  grandeur  des  travaux  nécessaires  pour  écarter  les  ob- 
stacles et  les  dangers  qui  s'opposent  à  la  navigation  du  Danube 
dans  le  passage  des  Cataractes  et  des  Portes  de  Fer,  Sa  Majesté 
l'Empereur  d'Autriche  et  Roi  de  Hongrie  se  concertera  avec  ses 
co-riverains  de  cette  partie  du  fleuve  sur  les  conditions  techniques 
et  financières  d'une  opération  destinée  à  faire  disparaître  les  ob- 
stacles susmentionnés ,  moyennant  des  travaux  à  entreprendre 
par  le  Gouvernement  Impérial  et  Royal. 

La  règle  établie  par  l'Article  XV  du  Traité  de  Paris,  à  savoir: 
qu'il  ne  sera  établi  aucun  péage  basé  uniquement  sur  le  fait  de 
la  navigation  du  fleuve ,  est  déclarée  inapplicable  aux  travaux 
jugés  nécessaires,  dans  la  partie  sus-indiquée  du  fleuve,  entrepris 
par  les  États  riverains  de  cette  paitie  du  fleuve  à  leurs  propres  frais. 

Le  péage  a  établir  éventuellement  devra  être  égal  pour  tous 
les  pavillons.  Le  produit  n'en  pourra  servir  qu'a  couvrir  les 
frais  d'intérêt  et  d'amortissement  du  capital  employé  aux  dits 
travaux,  et  la  perception  en  cessera  dès  que  le  capital  sera 
remboursé. 

Art.  VIII.  —  Les  Hautes  Parties  Contractantes  renouvellent 
et  confirment  toutes  les  stipulations  du  Traité  du  30  Mars  1856, 
ainsi  que  de  ses  Annexes,  qui  ne  sont  pas  annulées  ou  modifiées 
par  le  présent  Traité. 

Art.  IX.  —  Les  Cours  représentées  par  leurs  Plénipotentiaires 
réunis  en  Conférence  à  Londres  se  réservent  de  faire  entrer  les 
stipulations  ci -dessus  énoncées  dans  un  Traité  formel,  dont  les 
ratifications  seront  échangées  à  Londres  dans  l'espace  de  six 
semaines  après  le  rétablissement  de  la  paix  entre  l'Allemagne  et 
la  France,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

Art.  X.  —  Il  est  convenu  que  les  Puissances  signataires  por- 
teront le  dit  Traité  à  la  connaissance  du  Gouvernement  français 
avec  invitation  d'y  accéder. 

Annexe  au  Traité. 
(Convention  conclue  entre  la  Russie  et  la  Sublime  Porte  pour 
abroger  les  stipulations  de  celle  signée  à  Paris  le  ^^  Mars  1856, 
relative  au  nombre  et   a   la    force  des  bâtiments  de  guerre  que 
les  Puissances  Riveraines  entretiendront  dans  la  Mer  Noire.) 


Mer  Noire.  295 


Protocole  No.  4. 

Séance  dn  7  février  1871. 

Présents:   M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne; 

id.  d'Autriche -Hongrie; 

id.  de  la  Grande-Bretagne; 

id.  d'Italie  ; 

id.  de  Russie; 

id.  de  Turquie. 

M.  le  Président  demande  à  ses  collègues  s'ils  sont  maintenant 
à  même  de  se  prononcer  sur  les  articles  du  projet  de  Traité 
dont  il  a  été  question  dans  la  séance  précédente. 

M.  le  Plénipotentiaire  Austro  -  Hongrois  répond  qu'il  est  auto- 
risé à  donner  son  assentiment  au  projet  des  articles  dans  son 
ensemble.  Dans  le  cas  cependant  où  des  modifications  essentielles 
viendraient  à  y  être  apportées,  il  se  réserve  de  formuler  de  nou- 
velles propositions. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Piussie  a  réitéré  l'adhésion  qu'il  a 
reçu  ordre  de  donner  aux  quatre  articles  contenus  dans  le  mé- 
morandum dont  la  rédaction  a  été  concertée  entre  les  Plénipo- 
tentiaires, à  la  fin  de  la  séance  du  24  janvier. 

Quant  aux  articles  relatifs  à  la  navigation  du  Danube,  le 
Baron  de  Brunnow  donne  son  assentiment  à  leur  insertion  dans 
le  texte  du  Traité,  lorsque  leur  rédaction  aura  été  définitivement 
arrêtée  en  Conférence.  Mais  il  ajoute  que  ses  instructions  l'au- 
torisent seulement  à  adhérer  à  la  proposition  qui  concerne  la 
prolongation  de  la  Commission  Européenne  pour  un  espace  de 
douze  ans. 

En  ce  qui  regarde  l'extension  projetée  de  la  compétence  de 
la  Commission  jusqu'au  Port  d'Ibraila,  M.  le  Baron  de  Brunnow  a 
constaté  qu'il  ne  possédait  aucune  instruction  à  cet  égard  ,  et 
qu'avant  d'énoncer  une  opinion  sur  le  mérite  de  ce  projet,  il 
devait  se  réserver  le  temps  nécessaire  pour  solliciter  les  ordres  de 
sa  Cour. 

M.  le  Plénipotentiaire  Ottoman  dit  qu'il  attend  toujours  les 
instructions  de  sa  Cour,  avant  de  pouvoir  se  prononcer  sur  les 
articles  du  projet. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  se  dit  autorisé  à  appuyer  l'ex- 
tension projetée  de  la  compétence  de  la  Commission  Européenne 
jusqu'à  Ibraila;  et  il  confirme  l'adhésion  qu'il  avait  déjà  donnée 
aux  articles  du  projet  de  Traité. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne  se  déclare  prêt  à  adhérer 
à  l'ensemble  du  projet  de  Traité,  pourvu  toujours  que  tous  les 
autres  membres  de  la  Conférence  se  décident  à  l'accepter. 

Après  avoir  paraphé  le  projet  de  Protocole  de  la  séance  pré- 
cédente, MM.  les  Plénipotentiaires  se  séparent,  en  priant  M.  le 
Président  de  vouloir  bien  fixer  le  jour  de  leur  prochaine  réunion, 
lorsqu'ils  auront  été  munis  des  instructions  qu'ils  attendent  de 
leurs  Cours. 

(Suivent  les  Signatures.) 


296  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Protocole  Xo.  5. 

Séance  dn  13  mara  1871. 

Présents:    M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne; 

id.  d'Autriche -Hongrie; 

id.  de  France; 

id.  de  la  Grande-Bretagne; 

id.  d'Italie  ; 

id.  de  Russie; 

id.  de  Turquie. 

A  l' ouverture  de  "la  séance  M.  le  Président  présente  M.  le 
Duc  de  Broglie  à  la  Conférence  comme  Plénipotentiaire  de  France, 
en  disant: 

3>Je  crois  être  le  fidèle  interprète  de  MM.  les  Plénipotentiaires 
en  exprimant  à  M.  le  Duc  de  Broglie  la  vive  satisfaction  avec 
laquelle  nous  accueillons  ici  aujourd'hui  le  Représentant  de  la 
France. 

»  J'ai  l'espoir  que  M.  le  Duc  aura  eu  l'occasion  de  se  convaincre 
par  les  ajournements  successi'^s  de  nos  séances,  par  les  Protocoles 
que  nous  avons  signés,  et  par  les  infoi-mations  que  MM.  les  Plé- 
nipotentiaires m'ont  permis  de  donner  presque  journellement  à 
M.  le  Chargé  d'Affaires  de  France ,  que  nous  avons  fait  notre 
possiVtle  pour  nous  assurer  l'indispensable  concours  de  la  France.* 

M  le  Plénipotentiaire  de  France,  après  avoir  présenté  ses 
pleins  pouvoirs,  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  répond  à  M. 
le  Comte  Granville  dans  les  termes  suivants: 

»Je  remercie  sincèrement,  au  nom  du  Gouvernement  fran- 
çais ,  M.  le  Président  de  la  Conférence  des  paroles  pleines  d'a- 
mitié et  de  bienveillance  pour  la  France  qu'il  vient  de  pronon- 
cer; j'offre  les  mêmes  remercîments  à  MM.  les  Plénipotentiaires 
qui  veulent  bien  y  donner  leur  assentiment.  Je  devrais  en  même 
temps  leur  présenter  mes  excuses  pour  le  retard  que  j'ai  mis  à 
prendre  séance  au  milieu  d'eux  et  l'abus  que  j'ai  fait  de  leur 
patience;  mais  le  monde  entier  connaît  les  causes  douloureuses 
qui  ont  retenu  le  Représentant  de   la  France. 

»Bien  que  régulièrement  informé  par  vos  communications  bien- 
veillantes du  cours  de  vos  délibérations,  le  Gouvernement  fran- 
çais n'a  pu  y  prendre  part ,  et  elles  sont  aujourd'hui  arrivées 
presqu'à  leur  terme.  Le  principal  objet  qui  a  motivé  la  réunion 
de  cette  Conférence  a  été  réglé  d'un  commun  accord  entre  les 
Plénipotentiaires  présents.  Le  Gouvernement  français  aurait  peut- 
être  préféré  s'abstenir  jusqu'au  bout  de  s'associer  à  des  déci- 
sions à  la  discussion  desquelles  il  est  resté  étranger. 

j>Mais  il  aurait  craint,  en  prolongeant  son  abstention  mainte- 
nant que  la  triste  cause  en  a  disparu ,  de  ne  pas  témoigner  as- 
sez hautement  le  prix  qu'il  attache  à  tout  ce  qui  peut  entretenir 
ou  rétablir  l'harmonie  entre  les  grands  États.  Il  saisit  aussi 
avec  empressement  l'occasion  de  maintenir  la  règle  salutaire  de 
la  société  européenne,  —  à  savoir,  de  n'apporter  aucun  change- 
ment essentiel  aux  relations  des  peuples  entr'eux ,  sans  l'examen 
et  le  consentement  de  toutes  les  Grandes  Puissances,  —  pratique 
tutélaire,  véritable  garantie  de  paix  et  de  civilisation,  à  laquelle 
trop  de  dérogations  ont  été  apportées  dans  ces  dernières  années. 


Mer  Noire.  297 

„En  ce  qui  touche  l'objet  principal  de  la  Conférence,  le  Goa- 
vernement  français,  partageant  les  sentiments  exprimés  par  M. 
le  Plénipotentiaire  de  Turquie ,  n'aurait  aperça  personnellement 
aucune  raison  suffisante  pour  modifier  les  stipulations  établies 
par  le  Traité  de  1S56,  et  aurait  préféré  leur  maintien.  Mais  au 
point  oîi  les  choses  sont  parvenues,  et  du  moment  oîi  l'arrange- 
ment nouveau,  agréable  au  Gouvernement  russe,  est  agréé  par 
celui  de  la  Sublime  Porte,  principal  intéressé  dans  la  question, 
le  Gouvernement  français  entre  volontiers  dans  la  pensée  de 
conciliation  qui  l'a  dicté,  et  il  apporte  son  adhésion  à  toutes  les 
décisions  de  la  Conférence." 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  s'empresse  d'offrir  à  M.  l'Am- 
bassadeur de  France  l'expression  de  ses  sincères  remercîments 
des  bonnes  dispositions  qu'il  a  bien  voulu  énoncer  à  l'égard  de 
la  Russie;  il  se  fera  un  devoir  d'en  rendre  compte  à  sa  Cour, 
et  il  ajoute  que  l'esprit  de  conciliation  qui  a  présidé  aux  déter- 
minations du  Gouvernement  français,  en  ce  qui  regarde  la  ques- 
tion soumise  aux  délibérations  de  la  Conférence,  sera  vivement 
apprécié  par  le  Cabinet  de  St.  Pétersbourg. 

Sur  l'invitation  de  M.  le  Président,  M.  le  Plénipotentiaire  de 
France  appose  sa  signature  au  Protocole  annexé  à  celui  de  la 
séance  du  17  janvier. 

Le  Protocole  de  la  quatrième  séance  ayant  été  lu  et  approuvé, 
M.  le  Président  donne  lecture  article  par  article  du  projet  de 
Traité  tel  qu'il  se  trouve  dans  l'Annexe  au  Protocole  (No.  3)  de 
la  séance  du  3  février. 

Sur  la  lecture  de  l'Article  I,  il  est  décidé  que  cet  Article  de- 
viendra l'Article  III  du  Traité,  et  que  l'Article  I  sera  ainsi  conçu  : 

„Art.  I.  Les  Articles  XI,  XIII  et  XIV  du  Traité  de  Paris 
du  30  Mars  1856,  ainsi  que  la  Convention  spéciale  conclue  en- 
tre la  Sublime  Porte  et  la  Russie,  et  annexée  au  dit  Article  XIV, 
sont  abrogés  et  remplacés  par  l'Article  suivant." 

Lecture  aj'ant  été  donnée  par  M.  le  Comte  Granville  des  ar- 
ticles II  et  III  du  projet .  M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  an- 
nonce à  la  Conférence  qu'il  a  reçu  la  réponse  de  son  Gouverne- 
ment sur  la  rédaction  de  ces  deux  articles.  La  Sublime  Porte 
regrette  infiniment  de  se  voir  en  divergence  d'opinion  avec  la 
majorité  des  membres  de  la  Conférence  sur  les  mots  „Puissan- 
ces  non -riveraines."  Le  Conseil  des  Ministres,  auquel  cette  ré- 
daction a  été  soumise  une  seconde  fois,  persiste  à  croire  que 
ces  mots  impliquent  une  grave  restriction.  Cependant ,  pour  ne 
pas  entraver  ou  retarder  l'oeuvre  de  conciliation  que  la  Confé- 
rence a  entreprise,  il  a  été  autorisé  par  la  Sublime  Porte  à 
déclarer  qu'elle  se  contenterait  de  conserver  intacte  la  Conven- 
tion du  30  Mars  1856,  relative  aux  Détroits  des  Dardanelles  et 
du  Bosphore. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche -Hongrie  déclare  qu'il  ne  se 
trouve  pas  autorisé  par  sa  Cour  h  accepter  le  statu  quo.  Il 
croit,  cependant,  qu'il  y  a  des  amendements  à  proposer  auxquels 
il  lui  sera  possible  d'adhérer. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  aurait  préféré  la  rédaction 
primitive ,  à  laquelle  la  Russie  ainsi  que  la  majorité  des  autres 
Puissances  représentées  dans  la  Conférence  avaient  adhéré. 


â98  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  rappelle  qu'il  s'était  réuni 
aux  autres  Plénipotentiaires  pour  accepter  les  articles  II  et  III 
du  projet,  qui  auraient  été  préférés  par  son  Gouvernement. 
Son  Gouvernement,  n'étant  pas  disposé  a  accepter  les  modifica- 
tions à  ces  articles  qui  avaient  été  proposées  par  M.  le  Pléni- 
potentiaire de  Turquie ,  a  cru  devoir  prévoir  le  cas  où  la  Sub- 
lime Porte  n'accepterait  pas  les  deux  articles  du  projet.  Aussi, 
il  s'est  disposé  pour  ce  cas  à  faire  une  proposition  qui  par  son 
caractère  conciliant  pût  réunir  l'adhésion  de  toutes  les  Puissances 
représentées  dans  la  Conférence.  Il  exprime  l'espoir  de  son 
Gouvernement  que  la  Conférence  appréciera  l'esprit  et  le  but  de 
cette  proposition.  Par  suite  des  déclarations  qui  ont  été  faites 
à  la  Conférence,  il  propose,  au  nom  de  son  Gouvernement,  de 
substituer  aux  articles  II  et  III  du  projet  de  Traité  un  article 
ainsi  conçu: 

,,Art.  II.  Le  principe  de  la  clôture  des  Détroits  des  Darda- 
nelles et  du  Bosphore,  tel  qu'il  a  été  établi  par  le  Traité  sé- 
paré du  30  Mars  1856,  est  maintenu,  avec  la  faculté  pour  Sa 
Majesté  Impériale  le  Sultan  d'ouvrir  les  dits  Détroits  en  temps 
de  paix  aux  flottes  des  Puissances  amies  et  alliées  dans  le  cas 
oij  l'exécution  des  stipulations  du  Traité  de  Paris  du  30  Mars 
1856  l'exigerait." 

M.  le  Plénipotentiaire  Ottoman  déclare  que  la  rédaction  pro- 
posée par  M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  se  trouvant  conforme  à 
l'esprit  de  ses  instructions  antérieures ,  il  se  croit  autorisé  à  y 
adhérer  au  nom  de  la  Sublime  Porte.  Il  propose  seulement  de 
remplacer  le  mot  , .Traité"  par  celai  de  „Convention ,"  le  mot 
„flottes"  par  les  mots  „bâtiments  de  guerre,"  et  de  formuler 
comme  il  suit  le  dernier  membre  de  phrase  de  cette  rédac- 
tion: >Dansle  cas  oii  la  Sublime  Porte  le  jugerait  nécessaire  pour 
sauvegarder  l'exécution  des  stipulations  du  Traité  de  Paris  du 
30  Mars  1856." 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche -Hongrie  se  dit  autorisé  à 
accepter  la  proposition  de  M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie.  Quant 
aux  modifications  proposées  par  M.  le  Plénipotentiaire  de  Tur- 
quie ,  trouvant  qu'elles  n'apportent  pas  de  changement  au  sens 
de  l'article,  il  serait  disposé  à  les  accepter  dans  le  cas  où  elles 
seraient  adoptées  par  les  autres  membres  de  la  Conférence. 

MM.  les  Plénipotentiaires  d'Allemagne,  de  France,  de  la  Grande- 
Bretagne  et  de  Russie  se  déclarent  aussi  autorisés  a  accepter 
la  proposition  telle  qu'elle  a  été  formulée  par  M.  le  Plénipoten- 
tiaire d'Italie,  et  quant  aux  amendements  proposés  par  M.  le 
Plénipotentiaire  de  Turquie,  ils  adhérent  aussi  à  la  déclaration 
faite  par  M.  le  Plénipotentiaire   d'Autriche-Hongrie. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  fait  remarquer  que  la  Conférence 
a  toujours  témoigné  de  sa  disposition  à  déférer  aux  désirs  de 
la  Sublime  Porte  comme  la  Puissance  la  plus  directement  inté- 
ressée à  l'objet  de  la  Conférence ,  et  que  l'Italie  y  avait  prêté 
son  concours.  Après  les  déclarations  des  autres  Plénipotentiaires 
à  l'égard  des  amendements  proposés  par  M.  le  Plénipotentiaire 
de  Turquie  à  la  proposition  italienne ,  il  déclare ,  quoiqu'étant 
sans  instructions  spéciales  à  ce  sujet,  se  croire  suffisamment  au- 


Mer  Noire.  299 

torisé  pour  se  réunir  a  l'opinion  exprimée  par  les  autres  Pléni- 
potentiaires. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  dit  que  apn  Gouvernement 
ne  manquera  pas  d'apprécier  l'esprit  de  conciliation  dont  le 
Gouvernement  italien  a  fait  preuve,  et  il  en  exprime  sa  recon- 
naissance à  M.  le  Chevalier  Cadorna. 

L'article  II,  tel  qu'il  a  été  proposé  par  M.  le  Plénipotentiaire 
d'Italie,  avec  les  modifications  y  apportées  par  Musurus- Pacha, 
est  alors  adopté  par  la  Conférence. 

Lps  dispositions  contenues  dans  l'article  IV  du  projet  de  Traité 
ont  été  déjà  insérées  à  l'article  I. 

Après  avoir  fait  la  lecture  de  l'article  V  du  projet  de  Traité, 
M.  le  Président  demande  à  M.  Plénipotentiaire  de  France  l'avis 
de  son  Gouvernement  sur  la  question  de  la  prolono^ation  des 
pouvoirs  de  la  Commission  Européenne  du  Danube.  Il  croit  que 
toutes  les  Puissances  admettent  la  nécessité  d'une  prolongation. 
Pour  lui-même  il  aurait  préféré  qu'elle,  fût  d'une  plus  longue 
durée,  mais  puisqu'il  y  a  dissidence  sur  ce  point,  il  est  prêt  à 
accepter  le  terme  de  douze  ans  indiqué  dans  l'article  qu'il  vient 
de  lire. 

M,  le  Duc  de  Broglie  répond  que  le  Gouvernement  français 
aurait  consenti  au  plus  long  terme  que  M.  le  Comte  Granville 
avait  d'abord  proposé,  mais  que  faute  de  cela  il  acceptera  le 
terme  plus  limité  de  douze  ans. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche-Hongrie,  quoique  ce  fût  son 
Gouvernement  qui  eût  proposé  primitivement  le  terme  de  douze 
ans,  aurait  consenti  à  accepter  une  prolongation  de  vingt -six 
ans ,  pour  déférer  aux  voeux  du  Gouvernement  britannique ,  si 
les  autres  membres  de  la  Conférence  y  avaient  consenti. 

M.  le  Plénipotentiaire  Ottoman  accepte  la  prolongation  de 
douze  ans,  tout  en  déclarant  qu'il  aurait  pu  consentir  à  un  terme 
plus  prolongé. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  que  son  Gouvernement 
avait  consenti  au  terme  de  douze  ans,  dans  la  supposition  que  c'é- 
tait le  terme  que  le  Gouvernement  austro-hongrois  avait  en  vue 
et  qu'il  n'a  pas  reçu  l'autorisation  d'accepter  un  terme  plus 
éloigné. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  aurait  consenti  au  plus  long 
terme  possible. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne  est  limité  par  ses  instruc- 
tions au  terme  de  douze  ans,  selon  la  proposition  primitive  du 
Gouvernement  austro -hongrois. 

A  la  suite  de  cette  discussion  le  terme  de  douze  ans  est 
adopté  par  la  Conférence. 

Quant  à  l'extension  projetée  de  la  compétence  de  la  Com- 
mission jusqu'à  Ibraila,  M.  le  Plénipotentiaire  de  Russie  dit  que 
son  Gouvernement  a  reconnu  l'opportunité  de  ne  point  préjuger 
à  cet  égard  les  intentions  de    la  Sublime  Porte. 

Musurus-Pacha  répond  que  la  Sublime  Porte  regrette  de  ne 
pouvoir  adhérer  à  l'extension  de  la  compétence  de  la  Commission 
Européenne,  pour  les  mêmes  raisons  qui  ne  lui  ont  pas  permis 
d'accepter  cette  même  proposition  lorsqu'elle  a  été  faite  aux 
Conférences  de  Paris  de  1666. 


300  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  France  déclare  que  son  Goaverne- 
ment  aurait  consenti  à  l'extension  ,  comme  il  avait  déjà  fait  lors 
des  Conférences  de  1866,  mais  qu'il  se  trouve  forcé  d'y  renon- 
cer, par  suite  de  "l'opposition  de  la  Turquie. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne  se  range  du  côté  de  la 
Turquie,  dont  les  intérêts  sont  plus  directement  affectés  par  cette 
question   que  ceux  de  toute  autre  Puissance. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Italie  aurait  consenti  a  l'extension, 
et  l'aurait  même  désirée,  si  les  autres  Plénipotentiaires  l'avaient 
acceptée. 

M.  le  Plénipotentiaire  d'Autriche -Hongrie  explique  que  son 
Gouvernement  n'avait  pas  désiré  l'extension ,  mais  que ,  puisque 
la  proposition  avait  été  faite  dans  un  but  exclusivement  com- 
mercial ,  il  y  aurait  accédé  si  les  autres  Puissances  étaient  d'ac- 
cord pour  l'accepter. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Grande-Bretagne  croit  que  l'ex- 
tension proposée  serait  d'une  très  grande  utilité  pour  le  com- 
merce ;  mais  puisque  la  Turquie  s'y  oppose,  il  ne  veut  plus  insis- 
ter sur  ce  point. 

L'extension  de  la  compétence  de  la  Commission  ayant  été 
ainsi  écartée,  l'article  V  du  projet,  devenu  l'article  IV,  se  trouve 
rédigé  de  la  manière  suivante: 

*Art.  IV.  La  Commission  établie  par  l'Article  XVI  du  Traité 
de  Paris,  dans  laquelle  les  Puissances  co- signataires  du  Traité 
sont  chacune  représentées  par  un  Délégué,  et  qui  a  été  char- 
gée de  désigner  et  de  faire  exécuter  les  travaux  nécessaires  de- 
puis Isaktcha,  pour  dégager  les  embouchures  du  Danube,  ainsi 
que  les  parties  de  la  Mer  Noire  y  avoisinantes,  des  sables  et  au- 
tres obstacles  qui  les  obstruent,  afin  de  mettre  cette  partie  du 
fleuve  et  les  dites  parties  de  la  mer  dans  les  meilleures  conditions 
de  navigabilité,  est  maintenue  dans  sa  composition  actuelle.  La 
durée  de  cette  Commission  est  fixée  pour  une  période  ultérieure 
de  douze  ans,  a  compter  du  24  avril  1871,  c'est-à-dire  jusqu'au 
24  avril  1883 ,  terme  de  l'amortissement  de  l'emprunt  contracté 
par  cette  Commission,  sous  la  garantie  de  l'Allemagne,  de  l'Au- 
triche-Hongrie, de  la  France,  de  la  Grande  -  Bretagne,  de  l'Italie 
et  de  la  Turquie. « 

Apres  la  lecture  de  l'article  VI  du  projet  de  Traité ,  devenu 
l'article  V  par  suite  des  chansrements  apportés  aux  autres  articles, 
M.  le  Plénipotentiaire  de  Turquie  annonce  qu'il  s'est  entendu 
avec  les  autres  Représentants  des  Puissances  co  -  riveraines  sur 
un  amendement  à  y  proposer. 

L'amendement  dont  il  est  question  ayant  été  agréé  par  la 
Conférence ,  l'article  V  se  trouve  ainsi  rédigé  : 

»Art.  V.  Les  conditions  de  la  réunion  nouvelle  de  la  Com- 
mission Riveraine,  établie  par  l'Article  XVII  du  Traité  de  Paris 
du  30  Mars  1856,  seront  fixées  par  une  entente  préalable  entre 
les  Puissances  Riveraines ,  sans  préjudice  de  la  clause  relative 
aux  trois  Principautés  Danubiennes  ;  et  en  tant  qu'il  s'agirait 
d'une  modification  de  l'Article  XVII  du  dit  Traité,  cette  dernière 
fera  l'objet  d'une  Convention  spéciale  entre  les  Puissances  co- 
signataires.* 

Se  référant   ensuite  à  l'article   VU  du  projet  de  Traité,   de- 


Mer  Noire.  301 

venu  l'article  VI,  Musurus  -  Pacha  annonce  qu'il  s'est  épfalement 
entendu  avec  ses  collègues  co-riverains  sur  une  nouvelle  rédaction 
à  donner  à  cet  article.  La  rédaction  qu'il  propose  et  qui  est 
adoptée  par  la  Conférence  est  la  suivante  : 

ïArt.  VI.  Les  Puissances  Riveraines  de  la  partie  du  Danube 
où  les  Cataractes  et  les  Portes  de  Fer  mettent  des  obstacles  à 
la  navigation  se  réservant  de  s'entendre  entr'elles  à  l'effet  de 
faire  disparaître  ces  obstacles,  les  Hautes  Parties  Contractantes 
leur  reconnaissent  dès-à- présent  le  droit  de  percevoir  une  taxe 
provisoire  sur  les  navires  de  commerce  sous  tout  pavillon  qui 
en  profiteront  désormais,  jusqu'à  l'extinction  de  la  dette  contrac- 
tée pour  l'exécution  des  travaux;  et  elles  déclarent  l'article  XV 
du  Traité  de  Paris  de  1856  inapplicable  à  cette  partie  du  fleuve 
pour  un  laps  de  temps  nécessaire  au  remboursement  de  la  dette 
en  question. « 

L'article  suivant .  ayant  pour  but  de  protéger  efficacement 
les  travaux  et  les  établissements  ainsi  que  le  personnel  de  la 
Commission  Européenne  du  Danube ,  est  alors  proposé  par  M. 
le  Plénipotentiaire  d'Autriche-Hongrie,  et  adopté  par  la  Conférence: 

»Art.  VII.  Tous  les  ouvrages  et  établissements  de  toute  na- 
ture créés  par  la  Commission  Européenne  en  exécution  du  Traité 
de  Paris  de  1856,  ou  du  présent  Traité  ,  continueront  à  jouir  de 
la  même  neutralité  qui  les  a  protégés  jusqu'ici,  et  qui  sera  éga- 
lement respectée  à  l'avenir  dans  toutes  les  circonstances  par  les 
Hautes  Parties  Contractantes.  Le  bénéfice  des  immunités  qui 
en  dérivent  s'étendra  à  tout  le  personnel  administratif  et  techni- 
que de  la  Commission.  Il  est,  cependant,  bien  entendu  que  les 
dispositions  de  cet  Article  n'affecteront  en  rien  le  droit  de  la 
Sublime  Porte  de  faire  entrer,  comme  de  tout  temps,  ses  bâti- 
ments de  guerre  dans  le  Danube  en  sa  qualité  de  Puissance 
territoriale.  « 

L'article  VIII  du  projet  est  adopté  textuellement  comme 
l'article  VII  du  Traité. 

Par  suite  de  l'arrivée  de  M.  le  Plénipotentiaire  de  France, 
les  articles  IX  et  X  du  projet  de  Traité  sont  supprimés,  et  rem- 
placés par  l'article  d'usage  suivant: 

»Art.  IX.  Le  présent  Traité  sera  ratifié,  et  les  ratifications 
en  seront  échangées  a  Londres  dans  l'espace  de  six  semaines, 
ou  plus  tôt  si  faire  se  peut.« 

Les  articles  du  Traité  ayant  été  ainsi  arrêtés,  MM.  les  Plé- 
nipotentiaires de  la  Russie  et  de  la  Turquie  annoncent  qu'ils  ont 
reçu  l'autorisation  de  leurs  Cours  respectives  de  conclure  une 
Convention  pour  abroger  b-s  stipulations  de  celle  signée  a  Paris 
le  18/30  Mars  1856,  relative  au  nombre  et  à  la  force  des  bâ- 
timents de  guerre  des  Puissances  Riveraines  dans  la  Mer  Noire. 
Il  se  proposent  de  communiquer  cette  Convention  à  la  Conférence, 
et  d'en  échanger  les  ratifications  le  même  jour  que  celles  du 
Traité,  afin  que  mention  en  soit  faite  dans  le  même  procès-ver- 
bal d'échange. 

Les  autres  Plénipotentiaires,  trouvant  qu'une  Convention 
conclue  et  ratifiée  de  la  manière  indiquée  aura  même  force  et 
valeur  que  si  elle  était  annexée  au  Traité ,  donnent  leur  plein 
assentiment  à  la  proposition  de  leurs  deux  collègues. 


302  Grandes  Puissances   et  Turquie. 

Un  exemplaire  du  Traité  (celui  de  la  Grande-Bretagne)  ayant 
été  préparé  pendant  la  séance ,  est  apporté  ;  et  après  avoir  été 
lu  et  trouvé  en  due  forme,  est  signé  par  MM.  les  Plénipotentiai- 
res, qui  en  même  temps  y  apposent  le  sceau  de  leurs  armes. 

Il  est  convenu  que  la  Conférence  se  réunira  demain  à  trois 
heures  et  demie  pour  la  signature  des  autres  exemplaires  du  Traité. 

(Suivent  les  Sùjnatures.) 

Protocole  No.  6. 

Séance  du  14.  mars  1871. 

Présents  :  M.  le  Plénipotentiaire  d'Allemagne  ; 

id.  d'Autriche  -  Hongrie  ; 

id.  de  France; 

id.  de  la  Grande-Bretagne; 

id.  d'Italie  ; 

id.  de  Russie; 

id.  de  Turquie. 

Le  Protocole  de  la  cinquième  séance  est  lu  et  approuvé. 
Les  divers  exemplaires  du  Traité  ayant  été  coilationnés  sur  celui 
qui  a  été  signé  dans  la  précédente  séance,  et  ayant  été  trouvés 
en  due  forme,  MM.  les  Plénipotentiaires  ont  procédé  à  y  apposer 
leur  signature  et  le  sceau  de  leurs  armes. 

La  Conférence  décide  que  l'échange  des  ratifications  du  Traité 
aura  lieu  en  six  exemplaires. 

A  la  fin  de  la  Conférence,  Musurus-Pacha,  prenant  la  parole 
au  nom  des  membres  de  la  Conférence,  propose  d'exprimer  à 
M.  le  Comte  Granville  les  remercîments  et  les  sentiments  de 
gratitude  de  tous  les  Plénipotentiaires  pour  la  manière  éclairée 
et  pleine  de  courtoisie  dont,  en  sa  qualité  de  Président,  il  a 
dirigé  les  travaux  de  la  Conférence,  et  pour  l'esprit  de  conci- 
liation qu'il  a  su  faire  prévaloir  pendant  toute  la  durée  de  ses 
délibérations. 

Tous  les  Plénipotentiaires  accueillent  cette  proposition  avec 
un  empressement  unanime,  et  décident  de  la  consigner  au  Pro- 
tocole de  la  séance. 

M.  le  Comte  Granville  exprime  sa  vive  reconnaissance  a  MM. 
les  Plénipotentiaires  des  paroles  bienveillantes  qui  lui  ont  été 
adressées  en  leur  nom  par  M.  l'Ambassadeur  Ottoman.  De  son 
côté,  il  tient  a  constater  combien  il  apprécie  l'esprit  de  conciliation 
dont  tous  ses  collègues  de  la  Conférence  ont  été  animés  depuis 
le  commencement  de  leurs  séances,  et  combien  il  est  sensible 
aux  égards  et  a  l'indulgence  qu'ils  lui  ont  toujours  témoignés. 

M.  l'Ambassadeur  d'Autriche-Hongrie  croit  répondre  aux  sen- 
timents de  tous  les  membres  de  la  Conférence  en  priant  Mr. 
Stuart  d'agréer  leurs  remercîments  pour  l'habileté,  le  zèle  et 
la  complaisance  avec  lesquels  il  s'est  acquitté  de  la  tâche  qui 
lui  était  dévolue. 

Le  présent  Protocole  est  lu  et  approuvé. 
Bernstorff.         Apponyi.         JBrogîie.         Granville.         Cadorna. 
Brunnoic.  Musurus. 


Mer  Noire  et  Danube.  303 

67. 

Traité  conclu  à  Londres,  le  i3  mars  187  i,  entre 
ï Allemagne,  l'Autriche,  la  France,  la  Grande- 
Bretagne,  l'Italie^  la  Russie  et  la  Turquie,  pour 
la  révision  des  stipulations  du  Traité  conclu  à 
Paris  le  30  mars  1856  *'J,  relatives  à  la  navi- 
gation de  la  Mer  Noire  et  du  Danube**). 

Au  nom  de  Dieu  Tout -Puissant. 

S.  M.  l'Empereur  d'Allemagne,  Roi  de  Prusse,  S. 
M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Bohême  etc.,  et  Roi 
Apostolique  de  Hongrie,  le  Chef  du  Pouvoir  Exécutif 
de  la  République  Française,  S.  iM.  la  Reine  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  §.  M.  le  Roi 
d'Italie,  S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  et  S.  M. 
l'Empereur  des  Ottomans  ont  juge  nécessaire  de  réunir 
Leurs  représentants  en  conférence  à  Londres,  afin  de 
s'entendre,  dans  un  esprit  de  concorde,  sur  la  révision 
des  stipulations  du  Traité  conclu  à  Paris,  le  30  mars  1856, 
relatives  à  la  navigation  de  la  Mer  Noire,  ainsi  qu'à  celle 
du  Danube;  désirant  en  même  temps  assurer  dans  ces 
contrées  de  nouvelles  facilités  au  développement  de 
l'activité  commerciale  de  toutes  les  nations,  les  Hautes 
Parties  Contractantes  ont  résolu  de  conclure  un  Traité, 
et  ont  nommé  à  cet  effet  pour  Leurs  Plénipotentiaires, 
savoir: 

S.  M.  l'Empereur  d'Allemagne,  Roi  de  Prusse,  le  sieur 
Albert  Comte  de  Bernstorff-Stintenburg,  son  Ministre 
d'Etat  et  chambellan,  grand  commandeur  de  son  ordre 
de  la  Maison  impériale  et  royale  de  Hohenzollern  en  dia- 
mants, et  grand-croix  de  son  ordre  de  l'Aigle  rouge  avec 
des  feuilles  de  chêne,  grand -croix  de  l'ordre  ducal  de 
la  Branche  Ernestine  de  la  maison  de  Saxe,  chevalier 
de  l'ordre  impérial  de  St-Stanislas  de  Russie  de  première 
classe,  et  de  l'ordre  royal  du  Lion  d'or  de  la  maison  de 
Nassau,  grand-croix  de  l'ordre  royal  du  Mérite  Civil  de 
la  Couronne  de  Bavière  ,  de  l'ordre  de  la  Légion  d'hon- 
neur de  France,  de  l'ordre  impérial  du  Lion  et  du  So- 
leil de  Perse,  de  l'ordre  royal  et  militaire  du  Christ  de 
Portugal,  etc.,  Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipoten- 

*)  Voir  N.  Recueil  T.  XV.    p.  770. 
**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Londres,  le  15  mai  1871. 


304  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

tiaire  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  près  Sa  Majesté 
Britannique,    etc.; 

S.  M.  l'Empereur  l'Autriche,  Roi  de  Bohême,  etc.,  et 
Roi  Apostolique  de  Hongrie,  le  sieur  Rodolphe,  Comte 
Apponyi,  chambellan,  sonseiller  intime  de  Sa  Majesté 
Impériale  et  Royale  Apostolique,  chevalier  de  l'ordre  de 
la  Toison  d'Or,  grand-croix  de  l'ordre  impérial  de  Léo- 
pold ,  son  ambassadeur  extraordinaire  près  Sa  Majesté 
Britannique,    etc.; 

Le  Chef  du  Pouvoir  Exécutif  de  la  République  fran- 
çaise, le  sieur  Jacques- Victor- Albert,  Duc  de  Broglie, 
chevalier  de  l'ordre  de  la  Légion  d'chonneur,  ambassadeur 
extraordinaire  et  plénipotentiaire  de  la  République  près 
Sa  Majesté  Britannique,    etc.; 

S.  M.  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne 
et  d'Irlande,  le  très  honorable  Granville  Georges,  Comte 
Granville,  Lord  Leveson,  Pair  du  Royaume-Uni,  chevalier 
du  très  noble  ordre  de  la  Jarretière,  conseiller  de  Sa 
Majesté  en  son  conseil  privé,  lord  gardien  des  cinq  ports 
et  connétable  du  château  de  Douvres,  chancelier  de 
l'université  de  Londres,  principal  secrétaire  d'Etat  de  Sa 
Majesté  pour  les  affaires  étrangères,   etc.; 

S.  M.  le  Roi  d'Italie,  le  chevalier  Charles  Cadorna, 
Ministre  d'Etat,  sénateur  du  royaume,  chevalier  grand- 
croix  décoré  du  grand  cordon  de  ses  ordres  de  St-Mau- 
rice  et  de  St-Lazare  et  de  la  Couronne  d'Italie,  son  en- 
voyé extraordinaire  et  ministre  plénipotentiaire  près  Sa 
Majesté  Britannique,   etc.; 

S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  le  sieur  Phi- 
lippe Baron  de  Brunnow,  son  conseiller  privé  actuel, 
chevalier  des  ordres  de  Russie,  de  l'Aigle  rouge  de  Prusse 
de  la  Ire  classe,  commandeur  de  St-Enlienne  de  Hongrie, 
grand-croix  de  l'ordre  de  la  Légion  d  honneur  de  France, 
de  l'ordre  du  Mérite  de  Turquie,  son  ambassadeur  ex- 
traordinaire et  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  Britan- 
nique, etc.; 

Et  S.  M.  l'Empereur  des  Ottomans,  Constantin  Mu- 
surus-Pacha,  muchir  et  vizir  de  l'empire,  décoré  des 
ordres  impériaux  de  l'Osmanié  et  du  Aledjidié  de  pre- 
mière classe,  grand -croix  de  l'ordre  des  St- Maurice  et 
Lazare,  et  de  plusieurs  autres  ordres  étrangers,  son  Am- 
bassadeur extraordmaire  et  plénipotentiaire  près  Sa  Ma- 
jesté Britannique,    etc.; 

Lesquels,    après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 


Mer  Noire  et  Danube.  305 

trouvés  en  bonne  et  due  forme,   sont  convenus  des  arti- 
cles suivants: 

Article  I.  —  Les  articles  XI,  XIII  et  XIV  du  Traité 
de  Paris  du  30  mars  185G,  ainsi  que  la  Convention  spé- 
ciale conclue  entre  la  Sublime  Porte  et  la  Russie,  et  an- 
nexée au  dit  article  XIV,  sont  abrogés  et  remplacés  par 
l'article  suivant. 

Article  II.  —  Le  principe  de  la  clôture  des  détroits 
des  Dardanelles  et  du  Bosphore,  tel  qu'il  a  été  établi 
par  la  Convention  séparée  du  30  mars  1856,  est  main- 
tenu, avec  la  faculté,  pour  S.  M.  I.  le  Sultan,  d'ouvrir 
les  dits  détroits  en  temps  de  paix  aux  bâtiments  de  gue- 
rre des  puissances  amies  et  alliées,  dans  le  cas  où  la 
Sublime  Porte  le  jugerait  nécessaire  pour  sauvegarder 
l'exécution  des  stipulations  du  Traité  de  Paiis  du  30 
mars   1856. 

Article  IIÏ.  —  La  Mer  Noire  reste  ouverte,  comme 
par  le  passé,  à  la  marine  marchande  de  toutes  les  nations. 

Art.  IV.  —  La  Commission  établie  par  l'article  XVI 
du  Traité  de  Paris,  dans  laquelle  les  puissances  co- sig- 
nataires du  Traité  sont  chacune  représentées  par  un  dé- 
légué, et  qui  a  été  chargée  de  désigner  et  de  faire  exé- 
cuter les  travaux  nécessaires  depuis  Isaktcha ,  pour  dé- 
gager les  embouchures  du  Danube,  ainsi  que  les  parties 
de  la  Mer  Noire  y  avoisinanles,  des  sables  et  autres 
obstacles  qui  les  obstruent,  afin  de  mettre  cette  partie 
du  fleuve  et  les  dites  parties  de  la  mer  dans  les  meil- 
leures conditions  de  navigabilité,  est  maintenue  dans  sa 
composition  actuelle.  La  durée  de  cette  Commission  est 
fixée  pour  une  période  ultérieure  de  douze  ans,  à  compter 
du  24  avril  1871,  c'est-à-dire  jusqu'au  24  avril  1883, 
terme  de  l'amortissement  de  l'emprunt  contracté  par  cette 
Commission  sous  la  garantie  de  la  (irande-Bretagne,  de 
l'Allemagne,  de  l'Autriche-Hongrie,  de  la  France,  de  l'Italie 
et  de  la  Turquie. 

Art.  V.  —  Les  conditions  de  la  réunion  nouvelle  de 
la  Commission  riveraine,  établie  par  l'art.  XVII  du  Traité 
de  Paris  du  30  mars  1856,  seront  fixées  par  une  entente 
préalable  entre  les  puissances  riveraines,  sans  préjudice 
de  la  clause  relative  aux  trois  Principautés  danubiennes; 
et  en  tant  qu'il  s'agirait  d'une  modification  de  l'art.  XVII 
du  dit  Traité,  cette  dernière  fera  l'objet  d'une  Convention 
spéciale  entre  les  puissances  co- signataires. 

Art.  VI,  —  Les  puissances  riveraines  de  la  partie  du 
Nouv.  Recueil  yen.     Tome  XVIII.  U 


306  Grandes  Puissances  et  Turquie. 

Danube  où  les  Cataractes  et  les  Portes  de  Fer  mettent 
des  obstacles  à  la  navigation,  se  réservant  de  s'entendre 
entre  elles  à  l'effet  de  faire  disparaître  ces  obstacles,  les 
Hautes  Parties  Contractantes  leur  reconnaissent  dès  à 
présent  le  droit  de  percevoir  une  taxe  provisoire  sur  les 
navires  de  commerce  sous  tout  pavillon  qui  en  profiteront 
désormais,  jusqu'à  l'extinction  de  la  délie  contractée  pour 
l'exécution  des  travaux;  et  elles  déclarent  l'art.  XV  du 
Traité  de  Paris  de  1856  inapplicable  à  cette  partie  du 
fleuve  pour  un  laps  de  temps  nécessaire  au  rembourse- 
ment de  la  dette  en  question. 

Art.  Vil.  —  Tous  les  ouvrages  et  établissements  de 
toute  nature,  créés  par  la  Commission  européenne  en 
exécution  du  Traité  de  Paris  de  ISÔfi,  ou  du  présent 
Traité,  continueront  à  jouir  de  la  même  neulralité  qui 
les  a  protégés  jusqu'ici,  et  qui  sera  également  respectée 
à  l'avenir  dans  toutes  les  circonstances  par  les  Hautes 
Parties  Contractantes.  Le  bénéfice  des  immunités  qui  en 
dérivent  s'étendra  à  tout  le  personnel  administratif  et 
technique  de  la  (Commission.  Il  est,  cependant,  bien  en- 
tendu que  les  dispositions  de  cet  article  n'iitfecleront  en 
rien  le  droit  de  la  Sublime  Porte  de  faire  entrer,  comme 
de  tout  temps,  ses  bAlimcnls  de  guerre  dans  le  Danube 
en  sa   qualité  de  puissance  terriloricile. 

Art.  VllI.  —  Les  Hautes  Parties  Contractantes  renou- 
vellent et  confirment  toutes  les  sti[)ulalions  du  Traité  du  30 
mars  185G,  ainsi  que  de  ses  annexes,  qui  ne  sont  pas 
annullées  ou  modifiées  par  le  présent  Traité. 

Art.  IX.  —  Le  présent  Traité  sera  ratifié,  et  les  rati- 
fications en  seront  échangées  a  Londres  dans  l'espace 
de  six  semaines,    ou  plus  lot  si  lau'e  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signé  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Londres,  le  treizième  jour  du  mois  de  mars 
de  l'an  mil  huit  cent  soixante -onze. 

Bernstorff.  Appomii.  JBroglei.  Granville. 

Cadorna.        Èrunnoiv.        Musurus. 


Russie  et  Turquie,  Mer  Noire.  307 

68. 

Convention  conclue  entre  la  Russie  et  la  Turquie, 
'pour  abroger  la  Convention  du  30  mars  i856*), 
relative  aux  forces  navales  des 2)ar lies  contractan- 
tes dans  la  Mer  Noire;  signée  à  Londres,  le  13 
mars  1871  **). 

Au  Nom  de  Dieu  Tout-Puissant. 

S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  et  S.  M.  I. 
le  Sultan,  mutuellement  animés  du  désir  de  consolider 
les  relations  de  paix  et  de  l)onne  intelligence  heureuse- 
ment existant  entre  leurs  Empires,  ont  résolu  de  conclure 
dans  ce  but  une  Convention  et  ont  nommé  à  cet  efTet 
pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir: 

S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies,  le  sieur  Phi- 
lippe Baron  de  Brunnow,  son  conseiller  privé  actuel  et 
son  Ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  près 
Sa  Majesté  Britannique,  chevalier  des  ordres  de  Russie  et 
décoré  de  l'ordre  impérial  ottoman  du  Nichan  Iftihar,  etc. 

S.  M.  I.  le  Sultan:  Constantin  Musurus-Pacha,  muchir 
et  vizir  de  l'empire,  décoré  des  ordres  impériaux  de 
rOsmanié  et  du  Medjidié  de  Ire  classe,  son  Ambassadeur 
extraordmaire  et  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  Britannique. 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  ar- 
ticles suivants: 

Art.  1er.  La  Convention  spéciale  conclue  à  Paris  entre 
S.  M.  l'Empereur  de  toutes  les  Russies  et  S.  M.  L  le 
Sultan  le  dix-huit  (trente)  mars  de  l'an  185G,  relative  au 
nombre  et  à  la  force  des  bâtiments  de  guerre  des  deux 
Hautes  Parties  Contractantes  dans  la  Mer  Noire,  est  et 
demeure  abrogée. 

Art.  11.  La  présente  Convention  sera  ratifiée  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  à  Londres  dans  l'espace 
de  six  semaines  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signée  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Londres    le    premier  (treizième)  jour    du  mois 
de  mars  de  l'an  mil  huit  cent  soixante-onze. 
Brunnow.         Musurus. 


*)  Voir  N.  Recueil  T.  XV.  p.  786. 
**)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Londres,  le  15  mai  1871. 

U2 


308  Autriche,  prises  maritimes. 

69. 

Décret   du  Gouvernement  d'Autriche,    relatif  à  la 

capture  des    navires  marchands  ennemis;    en  date 

du  13  mai  1866. 

Mit  Bezug  auf  die  Déclaration  der  am  Friedenscon- 
gresse  in  Paris  vertretenen  Macbte  vom  16.  A  prit  1856, 
womit  ùber  die  AbschafTuno;  der  Kaperei  und  ùber  die 
Redite  der  Neutralen  internationale  Grundsalze  vereinbart 
wurden,  %velche  zum  Zwecke  haben,  die  durch  die  Un- 
sicherheit  des  offentlichen  Redits  gesteigerten  nachtheili- 
gen  Einwirkungen  eines  Krieges  auf  den  Handel  zur  See 
nach  Thunlichkeit  zu  mildern ,  und  in  der  x\bsicht  zur 
weiteren  Verwirklichung  dièses  Zvveckes,  so  weit  dies 
von  Oesterreich  abhangig  ist,  unter  Yorausselzung  der 
Gegenseitigkeit,  beizutragen; 

finde  Ich,  nach  Anhôrung  Meines  Minislerrathes,  zu 
verordnen: 

Art.  I.  Handelsschiiïe  und  ihre  Ladungen  kônnen 
aus  dem  Grande,  dass  dieselben  einem  Lande  angeliôren, 
mit  welchem  Oesterreich  inn  Kriege  ist,  von  ôsterreichi- 
schen  Kriegsfahrzeugen  zur  See  nicht  aufgebracht  noch 
von  ôslerreichischen  Prisengerichien  als  gute  Prise  er- 
klarl  werden,  wenn  die  l'eindliche  IMaclil  den  ôsterrei- 
chischen  Handelsschiffen  gegenLiber  die  Gegenseitigkeit 
beobachtet. 

Die  Beobachtung  der  Gegenseitigkeit  wird  bis  zum 
Nachweise  des  Gegenlheils  angenommen,  wenn  eine  gleich 
gùnstige  Behandiung  der  ôsterreidiischen  Handelsschiffe 
von  Seite  der  feindlidien  Macht  durch  die  bekannten 
Grundsatze  ihrer  Gesetzgebung  oder  durch  die  vor  dem 
Beginne  der  Feindseligkeiten  von  ihr  verkiindeten  Erkla- 
rungen  verburgt  ist. 

Art,  II.  Auf  Handelschiffe,  welche  Kriegsconfrebande 
fùhren  oder  rcchlsverbindliche  Blokaden  brechen,  fîndet 
die  Bestimmung  des  Art.  I  keine  Anwendung'. 

Art.  III.  Meine  Minister  des  Kriegs  und  der  Justiz 
sind  mit  dem  Vollzuge  der  gegenwiirtigen  Verordnung 
beauftragt. 

Franz  Joseph. 
(Suivent  les  signatures  des  Ministres.) 


Prusse,  Italie;  prises  maritimes.         309 

70. 

Décret   du  Gouvernement   de  Prusse,    relatif  à  la 

capture  des  navires    marchands  ennemis]    en  date 

du  i9  mai  i866. 

Auf  den  Anlrag  des  Staals-Ministeriums  bestimme 
Ich,  dass  im  Falle  eines  Krieges  die  den  Unterthanen 
des  feindlichen  Staats  gehorenden  Handeisschiffe  der 
Aufbringung  und  Wegualime  durch  Meine  Kriegsfahrzeuge 
nicht  unterliegen  sollen,  sofern  von  dem  feindlichen  Slaate 
die  Gegenseitigkeit  geùbt  wird. 

Die  vorstehende  Bestimmung  findet  keine  Anwendung 
auf  diejenigen  Schiffe,  welche  der  Aufbringung  und  Weg- 
nahme  auch  dann  unterliegen  wurden,  wenn  sie  neutrale 
Schiffe  wïiren. 

Dieser  Mein  Erlass  ist  durch  die  Gesetz-Sammlung 
bekannt  zu  machen. 

Berlin,  den  19.  Mai  18G6. 

Wilhelm. 
{Suivent  les  signatures  des  Ministres.) 


71. 

Notification    du  Ministre    de   la  marine  de  l'Italie, 
relative  à  la  capture  des  navires  marchands  enne- 
mis ;   en  date  du  20  juin  1866.*J 

Traduction. 

• 

Le  Ministère  de  la  marine,  de  concert  avec  celui  des 
affaires  étrangères,  fait  savoir  que  le  gouvernement  au- 
trichien, par  ordonnance  impériale  du  Dî  mai  dernier, 
ayant  déclaré  qu'il  se  conformerait  au  principe  de  réci- 
procité tel  qu'il  est  spécifié  dans  l'article  '211  du  Code 
de  la  marine  marchande  du  Royaume  d'Italie,  l'abolition 
de  la  capture  et  de  la  prise  de  bâtiments  marchands 
ennemis  de  la  pari  des  navires  de  guerre  de  l'Etat,  abo- 
lition proclamée  par  le  susdit  article  211  du  Code,  est 
mise,  pendant  la  présente  guerre,  en  pleine  vigueur  en- 

*)  Voir  Archives  diplomatiques,  1866.  III.  p.  119. 


310  Autriche  et  Prusse. 

tre  î'Italie  et  l'Autriche,  sauf  pour  les  bâtiments  qui  trans- 
porteraient de  la  contrebande  de  guerre  ou  qui  tente- 
raient de  violer  un  blocus.  Le  tout  en  conformité  du 
Code  susmentionné. 

Florence,  le  20  juin  18C6. 

Le  Ministre  de  la  marine: 
Deprelis. 


72. 

Déclaration  de  la  Prusse  à  la  Diète  germanique 
dans  la  séance  du  14-  juin  1866 ,  et  protestation 
du  Représentant  de  l'Autriche,  Président  de  la  Diète. 

Déclaration  de  la  Prusse. 

Nachdem  die  hohe  Bundesversammlung  ohnerachtet 
des  von  dem  Gesandten  im  Namen  seiner  allerhôchsten 
Regierung  gegen  jede  gescliafll.che  Behandlung  des  Oe- 
slerreichischen  Antrages  eingelegten  Prolestes  zu  einer 
dem  enigegenslehenden  Beschiussfassung  gesrhritlen  ist, 
so  hat  der  Gesandte  nnnmelir  die  ernsle  Pflicht  zu  er- 
fùllen,  hoher  Versamiiilnng  diejenigen  Enlschliessungen 
kundzugcben,  zu  welchen,  gegenùber  der  soeben  erl'olg- 
ten  Beschiussfassung,  des  Gesandlen  allerhôchste  Regie- 
rung  in  Wahrung  der  Rechte  nnd  Interessen  der  Preus- 
sischen  Monarchie  und  ihrer  Stellung  in  Deutschland  zu 
schreiten  fur  geboten  erachlet. 

Der  Act  der  Einbringung  des  von  der  Kaiserlich- 
Oesterreichischen  Regierung  gesfellten  Antrages  an  sich 
seibst  steht  nach  der  festen  Ueberzeiigung  des  Konigli- 
chen  Gouvernements  zweifellos  mit  der  Bundesverfassung 
in  offenbarem  Widerspruch  und  muss  daher  von  Preus- 
sen  als  ein  Bruch  des  Bundes  angesehen  werden. 

Das  Bundesrecht  kennt  Bundesgliedern  gegenùber 
nur  ein  Executionsverfahren,  fur  welches  beslimmte  For- 
men  und  Vorausseizungen  vorgeschrieben  sind;  die  Auf- 
stellung  eines  Bundesheeres  gegen  ein  Bundesglied  auf 
Grund  der  Bundes- Kriegsverfassung  ist  dieser  eben  so 
fremd,  wie  jedes  Einschreiten  der  Bundesversammlung 
gegen  eine  Bundesrcgierung  ausserhalb  der  Normen  des 
Execulionsverfahrens. 


Confédéralîon  germanique,  311 

Insbesondere  aber  sielit  die  Slellung  Oesterreichs  in 
Holstein  nicht  unter  dem  Schulze  der  Bundesverlrâge 
und  Seine  Majesliit  der  Kaiser  von  Oesterreich  kann  nicht 
als  Mitglicd  des  Bundes  fiir  das  Herzoglhum  Holslein 
betrachlet   werden. 

Aus  diesen  Griinden  hat  die  Kônigliche  Regierung 
davon  Absland  genommen,  irgendwie  auf  die  matérielle 
Motivirung  des  Antrages  einzugehen,  fur  welchen  Fall 
es  ihr  eine  leichte  Aufgabe  gewesen  sein  wiirde,  den 
gegen  Preussen  gerichleten  Vorwurf  des  Friedensbruches 
zurùckzuvveisenund  denselben  gegen  Oesterreich  zu  richten. 

Dem  Kôniglichen  Cabinet  erschien  vielmehr  als  das 
aliein  rechtiich  gebotene  und  zulassige  Verfahren,  dass 
der  Antrag  wegen  seines  widerrechtlichen  Charaklers  von 
vornherein  Seilens  der  Bundesversammiung  abgewiesen 
werden  miisste. 

Dass  diesem  ihrem  bestimmten  Verlangen  von  ihren 
Bundesgenossen  nicht  enisproclien  worden  ist,  kann  die 
Kônigliche  Bcgierung  im  Hmblicke  auf  das  bisherige 
Bundcsverhallniss  niir  aufs  liefsfe  bekiagen. 

Nachdem  das  Yertrauen  Prenssens  auf  den  Schutz, 
welchen. der  Bund  jedem  seiner  Milglieder  verbiirgt  hat, 
durch  den  Umstand  lief  erschiJUert  worden  war,  dass 
das  miichligste  Glied  des  Bundes  seit  drei  Monaten  im 
Widerspruche  mit  ^  den  Bundesgrundgesetzen  zum  Be- 
hufe  der  Selbsthijlfe  gegen  Preussen  geriistet  hat,  die 
Beruliingen  dor  Kôniglichen  Regierung  aber  an  die  Wirk- 
samkeit  des  Bundes  und  seiner  Milglieder  zum  Schutze 
Prenssens  gegen  willkiirlichen  Angritf  Oesterreichs  nur 
Riistungen  mehrerer  Bundesglieder  ohne  Anfklarung  uber 
den  Zweck  derselben  zur  Folge  gehabt  haben ,  musste 
die  Kônigliche  Regierung  die  aussere  und  innere  Sicher- 
heit,  welche  nach  Arlikel  II  der  Bundesacte  der  Haupt- 
zweck  des  Bundes  ist,  bereils  als  in  hofiem  Grade  ge- 
fahrdet  erkennen. 

Dièse  ihre  AulTassung  hat  der  verlragswidrige  Antrag 
Oeslerreichs  und  die  eingehende,  ohne  Zweifel  auf  Ver- 
abredung  beruhende  Aufnahme  dcsselben  durch  einen 
Theil  ihrer  bisherigen  Bundesgenossen  nur  noch  bestati- 
gen  und  erhohen  konnen. 

Durch  die  nach  dem  Bundcsrechte  unmogliche  Kriegs- 
erklarung  gegen  ein  Bundesmil^lied,  welche  durch  den 
Antrag   Oeslerreichs   und   das    Votum    derjenigen    Régie- 


312  Autriche   et  Prusse. 

rungen,  welche  ihm  beigelreten  sind,  bedingt  ist,  sieht 
das  Kônigliche  Cabinet  den  Bundesbruch  als  vollzogen  an. 

Im  Namen  und  auf  allerhôchsten  Befehl  Seiner  Ma- 
jeslàt  des  Kônigs,  seines  allergnadigsten  Herrn,  erkiart 
der  Gesandte  daher  hiernnit,  dass  Preussen  den  bisheri- 
gen  Bundesverlrag  fur  gebrochen  und  deshalb  nicht  mehr 
verbindiich  ansieht,  denselben  vielmehr  als  erloschen  be- 
trachten  und   behandein  wird. 

Indess  will  Seine  Majeslat  der  Konig  mit  dem  Erlo- 
schen des  bisherigen  Bundes  nicht  zugleich  die  naliona- 
len  Grundiagen,  auf  denen  der  Bund  aul'erbaut  gewesen, 
als  zerstôrt  betrachten. 

Preussen  hait  vielmehr  an  diesen  Grundiagen  und  an 
der  ûher  die  vorubergehenden  Formen  erhabenen  Ein- 
heit  der  Deutschen  Nation  fest  und  sieht  es  als  eine  un- 
abweisliche  Pflicht  der  Deutschen  Slaaten  an,  fur  die  letz- 
tere  den  angemessenen  Ausdruck  zu  finden. 

Die  Kônigliche  Regierung  legt  ihrerseits  die  Grund- 
ziige  einer  neuen,  den  Zeitverhaltnissen  enlsprechenden 
Einigung  hiermit  noch  vor  und  erkiart  sich  bereit,  auf 
den  durch  eine  solche  Reform  modificirten  Grundiagen 
einen  neuen  Bund  mit  denjenigen  Deutschen  Regierun- 
gen  zu  schliessen .  welche  ihr  dazu  die  Hand  reichen 
wollen. 

Der  Gesandte  vtfllzieht  die  Befehle  seiner  allerhôch- 
sten Regierung,  indem  er  seine  bisherige  Thiitigkeit  hier- 
mit nunmehr  fur  beendet  erkiart. 

Schliessiich  hat  der  Gesandte  seiner  allerhôchsten 
Regierung  in  deren  Namen  und  Auftrag  aile  derselben 
aus  dem  bisherigen  Bundesverhallniss  zustehenden  und 
sonst  daraus  enlspringenden  Rechte  und  Ansprùche  jeder 
Art  auf  das  Eigenthum  und  aile  Zustandigkeiten  des 
Bundes  vorzubehallen  und  zu  wahren,  und  ist  insbeson- 
dere  noch  angewiesen,  gegen  jede  Verwendung  bewiilig- 
ter  Bundesgelder,  resp.  gegen  jede  Disposition  dariiber, 
welche  ohne  die  besondere  Zustimmung  der  Kôniglichen 
Regierung  erfolgen  sollte,  ausdriicklich  Protest  einzulegen. 

Protestation  du  Président. 

Der  Deutsche  Bund  ist  nach  Artikel  I  der  Bundes- 
acte  ein  unaufiôslicher  Verein,  auf  dessen  ungeschmaler- 
ten  Fortbesland  das  gesammte  Deutschland,  sowie  jede 
einzelne  Bundesregierung  ein  Recht  hat.  und  nach  Arli- 


Autriche  et  Bavière.  313 

kel  V  der  Wiener  Schliissacte  kann  der  Ausiritt  aus  die- 
sem  Vereine  keinem  IVlitgliede  desselben  freistehen. 

Indem  Prasidium  sich  gegeniiber  der  von  dem  Kô- 
niglich  Preussischen  Gesandlen  eben  erfolgten  beklagens- 
werthen  Etklarung  aiif  den  gefassten  compelenzmassigen 
Beschluss  bezieht ,  Namens  der  holien  Versammiung  auf 
obige  Grundgeselze  hinweist  und  die  Molive  der  l'reus- 
sischen  Erkiarung  als  reclitlich  unzuliissig  und  factisch 
unbegriindet  erkliirl,  muss  dasselbe  in  lôrmlichster  und 
nachdrlicklichster  Weise  aile  Rechle  und  Zuslandigkeiten 
des  Bundes  wahren,  welcher  in  vollkommen  bindender 
Kraft  fortbesteht. 

Prasidium  behalt  der  hohen  Bundesversammlung  aile 
weiteren  Entschliessungen  vor  und  ladet  Hochdieselbe 
ein,  sich  diesem  feierlichen  Proteste  anzuschliessen. 


73. 

Connention  entre  V Autriche  et  la  Bavière  pour  la 

coopération    militaire   contre   la  Prusse;   signée  à 

Olmiitz,    le  i^-  juin  i866. 

Nachdem  Seine  Majestat  der  Kaiser  von  Oesterreich 
wiederholt  und  feierlich  hat  erklaren  lassen,  dass  den 
Gedanken  Allerhôchst  desselben  niclits  ferner  liège  als 
ein  Angriff  auf  Preussen,  und  dass  die  K.  K.  Regierung 
die  Vorschriften  des  Arlikels  XI.  der  Bnndesacte  slrenge 
zu  beobachten  entschlossen  sei,  ntiithin  die  gemeinschaft- 
liche  Anwendung  nriililarischer  Krijfle  gegen  Preussen 
nur  auf  Grund  eines  legalen  Bundesbeschlusses,  oder  im 
Fall  eines  gewallsamen  Angriffs  Preussens  auf  einen 
Bundesgenossen  Plafz  greifen  kann,  sind  die  Unterzeich- 
nelen ,  erhaltenem  Auflrag  ihrer  hochslen  Regierungen 
gemass,  fur  den  bezeichneten  Fall  iiber  nachstehende 
Punktalionen  iibereingekomnien. 

1)  Die  Kôniglicli  Bayrische  Armée  in  der  Stiirke  von 
40,000  bis  50,000  Mann  bleibt  fortwahrend  selbslstandig 
unter  ihrem  eigenén  Oberbefehlsliaber,  dem  Feldmarschall 
Prinzen  Karl  von  Bayern,    Konigliche  Hoheit. 

2)  Unter  dem  Bayrischen  Oberbefchlshaber  stehen 
auch  die  Kontingenle  des  Konigreichs  Wurtemberg,  der 
Grossherzoglhùmer  Baden  und  Hessen    und  des  Herzog- 


314  Autriche  et  Bamère. 

thums  Nassau,  in  Gemassheit  der  von  den  Regierungen 
dieser  Staaten  mit  der  Bayrischen  Regierung  getroffenen 
Vereinbarun<ien. 

3)  Der  Bayrische  Oberbefehlshaber  wird  die  Opera- 
tionen  der  unter  ihm  stehenden  vereinigten  Armeen  nach 
einem  gemeinschaftlichen  und  einheitlichen  Operationsplan, 
sowie  nach  den  hierauf  gegrûndeten  Direkliven  anordnen 
und  leifen ,  welche  ihm  hiefur  von  dem  K.  K.  Oester- 
reichischen  Oberkommando  mitgetheilt  werden. 

Bei  der  Feststelluna;  dièses  Operationsplans  wird  in 
gleicher  Weise  darauf  Riicksicht  zu  nehmen  sein ,  dass 
die  Operalionen  stets  im  Einklang  mit  den  Landesinte- 
ressen  der  Staaten  der  vereinigten  Armeen  bleiben,  und 
dass  ebenso  auf  Deckung  der  eigenen  Gebiete  ihrer 
Kriegsherren  Riicksicht  genommen  werde  als  auf  Errei- 
chung  der  Hauptzwecke  des  Kriegs  durch  moglichste 
Vereinigung  der  Streilkrafte. 

4)  Um  die  gegenseitigen  Beziehungen  noch  zu  ver- 
mehren  und  den  Vollzug  der  Operafionen  zu  erleichtern, 
wird  ein  Oeslerreichischer  General  oder  Oberst  das  Bay- 
rische Hauptquarlier  stels  begleiten,  sowie  zu  demselben 
Zweck  ein  Bayrischer  General  oder  Oberst  dem  Oester- 
reichischen  Hauptquarlier  beigegeben. 

5)  Die  Kôniglich  Bnyrische  Armoe  wird  bis  zum  15. 
Juni  d.  .1.  in  Kranken  und  in  der  Nahe  von  Eisenbahnen 
eine  Aufslellung  genommen  haben,  von  welcher  aus  es 
ihr  moghch  wird,  je  nach  den  Verhaltnissen,  ihre  Be- 
wegungen  dem  verabredeten  Kriegsplan  entsprechend 
einzurichten. 

6)  Da  die  militarischen  Operationen  auf  Grund  des 
Bundesrechts  statlfinden  ,  wird  auch  der  Friedcnsschiuss 
in  bundesgemasser  Weise  erfolgen ,  und  die  Kaiserhch 
Kôniglich  Oesterreichische  Regierung  verpflichlet  sich 
insbesondere,  kcine  einseitigen  PViedensverhandIungen  mit 
Preussen  zu  fûhren ,  vielmehr  solche  Verhandiungen  nur 
unter  Theilnahme  eines  Bevollmachligten  der  Konighch 
Bayrischen  Regierung  einzuleiten  und  im  Einverstiindniss 
mit  dieser  abzuschliessen. 

7)  Yur  den  Fall,  dass  die  nicht  vorherzusehenden 
Wechselfalle  des  Kriegs  es  unvermeidhch  machen  sollten, 
dass  bei  dem  Friedensschiuss  Territorial- Veranderungen 
in  Frage  kamen,  verpflichfet  sich  die  K.  K.  Oesterreichische 
Regierung  aus  allen  Kraften  dahin  zu  wirken,  dass  Bayern 
vor  Verlusten  bewahrt  werde,  jedenfalls  aber  mit  solchen 


Prusse  et  Hanovre.  315 

nur  im  gleichen  Verhaltniss  zu  allen  verbundeten  Staaten 
belaslet,  und  fur  etwaige  Abtrefungen  demgemass  ent- 
schadigl  werde. 

8)  Die  Ralifikation  gegenwartiger  Punktationen  durch 
die  Allerhochslen  Souverane  bleibt  vorbehalten.  Dieselbe 
soll  binnen  acht  Tagen  erfolgen,  und  es  sollen  dadurch 
gegenwartige  Punktationen  die  Natur  und  Kraft  eines 
fôrmiichen  Staatsvertrags  erhalten. 

Olmùtz,   den   14.  Juni  18G6. 
von  der  Tann,  Baron  Henilstein, 

Generallieu  tenant.  Feldmarschallieutenant. 


74. 

Capitulation     de    l'armée    kanovrienne  ;    signée    à 
Langensalza,    le  29  juin  iSGG"^'). 

Seine  Majeslât  der  Konig,  mein  Allergnadigster  Herr, 
hat  zu  der  von  dem  General  der  Infanterie  Freiherrn  von 
Falckenstein  und  dem  konnmandirenden  General  der  Kô- 
niglich  hannoverschen  Armée,  General  von  Arenischildt 
heute  Morgen  geschlossenen  Kapitulation  folgende  Zusatze 
und  Erlauleruno;sbestimmungen  gegeben. 

Vor  Allem  haben  Seine  Majeslât  befohien,  Allerhôchst 
Seine  Anerkennung  der  tapfern  Haitung  der  Kôniglich 
hannoverschen  Truppen  auszusprechen. 

Dann  stelle  ich  die  nachslelienden   Punkte  auf: 

1)  Seine  Majeslât  der  Konig  von  Hannover  kônnen 
mit  Seiner  Kôniglichen  Hoheit  dem  Kronprinzen  und 
einem  durch  Seine  Kôniglich  hannôversche  Majeslât  aus- 
zuwahlenden  Gefolge  Allerhôchst  ihren  Aufenthalt  nach 
Ireier  Wahl  ausserhalb  des  Kônigreichs  Hannover  nehmen. 
Seiner  Majestat  Privatvermôgen  bleibt  zu  Allerhochstdessen 
Verfijgung. 

2)  Die  Herren  Officiere  und  Beamten  der  Kôniglich 
hannoverschen  Armée  versprechen  auf  Ehrenwort ,  nicht 
gegen  Preussen  zu  dienen,  behalten  Woffen,  Gepiick  und 


*)  Cet  instrument   a   remplacé  la  capitulation  conclue  entre 
les  deux  généraux  en  chef,  ie  même  jour,  par  voie  de  correspondance.* 


316  Autriche  et  Prusse 

Pferde,  sowie  demniichst  Gehalt  und  Competenzen  (Ge- 
sammlbeziige)  und  treten  der  Kôniglich  preussischen  Ad- 
ministration des  Konigreichs  Hannover  gegenûber  in  die- 
selben  Redite  und  Ansprilche,  welche  ihnen  bisher  der 
Kôniglich  hannôverschen  Regiernng  gegenûber  zustanden. 
3j  Unterolfiziere  und  Soldaten  der  Kôniglich  hannô- 
verschen Armée  liefern  Waffen .  Pferde  und  Munition  an 
die  von  Seiner  Majestat  dem  Kônige  von  Hannover  zu 
bezeichnenden  Officiere  und  Beamten  ab  und  begeben 
sich  in  den  von  Preussen  zu  bestimmenden  Echellons 
mittelst  Eisenbahn  in  ihre  Heimath  mit  dem  Versprechen, 
gegen  Preussen  nicht  zu  dienen. 

4)  Walîen,  Pferde  und  sonstiges  Kriegsmaterial  der 
KônigHch  hannôverschen  Armée  werden  von  besagten 
Offizieren  und  Beamten  an  preussische  Kommissâre 
iibergeben. 

5)  Auf  speciellen  Wunsch  Seiner  Excellenz  des  Herrn 
kommandirenden  Gênerais  von  Arentschildt  wird  auch 
die  Beibehaltung  des  Gehaltes  der  Unteroffiziere  der 
Kôniglich  hannôverschen  Armée  speziell  zugesagt. 

Langensalza,   den  29.  Juni  1866. 

von  ÂrentschilcU,  Frlir.  v.  Manteiiffel, 

Generallieutenant,    kom-  Gouverneur  in  den  Elbher- 

mandirender  General  der  zogthûmern,   Generallieute- 

hannôverschen  Armée.  nant    und    Generaladjulant 

Seiner  Majestat  des  Kônigs 
von  Preussen. 


75. 

Préliminaires  de  paix  entre  V Autriche  et  la  Prusse; 
signés  à  JSikolsbourg ,    le  26  juillet  i866*). 

Ihre  Majestaten  der  Kaiser  von  Oesterreich  und  der 
Kônig  von  Preussen,  bcseelt  von  dem  Wunsche,  Ihren 
Landern  die  Wohithaten  des  Friedens  wiederzugeben, 
haben  zu  diesem  Ende  und  behufs  Festslellung  von 
Friedenspraliminarien  zu  Ihren  Bevollmachtiglen  ernannt: 

Se.  Majestat  der  Kaiser  von  Oesterreich: 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  le  27  juillet  1866. 


Préliminaires  de  paix.  317 

Ihren  wirkiichen  geheimen  Ralh  und  Kammerer,  aus- 
serordentlichen  Gesandlen  und  bevollmachti^len  Minister 
Mois  Grafen  Karolyi  von  Nagy  Karolyi,  und  Ihren  wirk- 
iichen geheimen  Halh  und  Kammerer,  ausserordenlhchen 
Gcsandten  und  bevolimachliglen  Minister  Adolf  Freiherrn 
von  Brenner- Felsach  : 

Se.  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  : 

Ihren  Ministerprasidenlen  und  Minister  der  auswartigen 
Angelegenheilen,  Olto  Grafen  von  Bismarck-Schônhausen, 
welche,  nachdem  ihre  Vollmachten  ausgetauscht  und  in 
guler  und  richliger  Form  befunden,  ûber  lolgende  Grund- 
zùge  als  Basis  des  demnachst  abzuschhessenden  Friedens 
ùbereingekommen  sind: 

Art.  I.  Der  Terrilorialbestand  der  Oesterreichischen 
Monarchie,  mit  Ausnahme  des  Lombardisch-Venetianischen 
Kônigreiches,  bleibl  unverandert.  Se.  Majestat  der  Kônig 
von  Preussen  verpflichtet  Sich ,  Seine  Truppen  aus  den 
bisher  von  denselben  okkupirten  Oesterreichischen  Terri- 
torien  zurùckzuziehen ,  sobald  der  Friede  abgeschlossen 
sein  wird,  vorbehalthch  der  im  definiliven  Friedensschhisse 
zu  treft'enden  Massregein  wegen  einer  Garantie  der  Zah- 
lung  der  Kriegsenlschadigung. 

Art.  II.  Se.  Majestat  der  Kaiser  von  Oesterrelch 
erkennt  die  Auflosung  des  bisherigen  deutschen  Bundes 
an  und  giebt  Seine  Zustimmung  zu  einer  neuen  Gestal- 
tung  Deutschlands  ohne  Betheiligung  des  Oesterreichischen 
Kaiserslaates.  Ebenso  verspricht  Se.  Majestat  das  engere 
Bundesverhiiltniss  anzuerkennen,  welches  Se.  Majestat  der 
Kônig  von  Preussen  nôrdlich  von  der  Linie  des  Mains 
begrùnden  wird  ,  und  erklart  Sich  damit  einverslanden, 
dass  die  siidhch  von  dieser  Linie  gelegenen  deutschen 
Slaaten  in  einen  Verein  zusammentrelen,  dessen  nationale 
Verbindung  mit  dem  Norddeutschen  Bunde  der  niiheren 
Verstandigung  zwischen  beiden  vorbehalten  bleibt. 

Art.  m.  Se.  Majestat  der  Kaiser  von  Ocsterreich 
iiberlragt  auf  Se.  Majeslïit  den  Kônig  von  Preussen  aile 
Seine  im  Wiener  Frieden  vom  30.  Oktober  1S()4  erwor- 
benen  Redite  aufdie  Herzoglhiimer  Holslein  und  Schleswig, 
mit  der  Maassgabe,  dass  die  Bevôlkerungcn  der  nôrdlichen 
Distrikte  von  Schleswig,  wenn  sie  durch  tVeie  Abstimmung 
den  Wunsch  zu  erkennen  geben,  mit  Danemark  vereinigt 
zu  werden,    an  Danemark  abgetreten  werden  sollcn. 

Art.  IV^  Se  Majestat  der  Kaiser  von  Oeslerreich  ver- 
pflichtet Sich,  behul's  Deckung  eines  Theiles  der  fiir  Preussen 


318  Autriche  et  Prusse. 

aus  dem  Kriege  erwachsenen  Kosten.  an  Se.  Majeslat 
den  Kônig  von  Preussen  die  Summe  von  40  Millionen 
Thaler  zu  zahlen.  Von  dieser  Summe  soll  jedoch  der 
Betrag  der  Kriegskosten,  welche  Se.  Majeslat  der  Kaiser 
von  Oesterreich  laut  Arl.  12  des  gedachten  Wiener 
Friedens  vom  30.  Oktober  1804  noch  an  die  Herzog- 
ihilmer  Schleswig  und  Holstein  zu  fordern  hat,  mit  fiinf- 
zehn  Miliionen  Thalern ,  und  als  Aequivalent  der  freien 
Yerpflegung,  welche  die  Preussische  Armée  bis  zum  Frie- 
densschlusse  in  den  von  ihr  okkupirten  Oesterreichischen 
Landcslheilen  haben  wird,  mit  fùnf  Millionen  in  Abzug 
gebracht  werden,  so  dass  nur  zwanzig  Millionen  baar 
zu  zahlen  bleiben. 

Arl.  V.  Auf  den  Wunsch  Sr.  Majeslat  des  Kaisers 
von  Oesterreich  erklart  Se.  Majeslat  der  Konig  von  Preus- 
sen sich  bereit,  bel  den  bevorstehenden  Veianderungen 
in  Deulschland  den  gegenwartigen  Terrilorialbestand  des 
Kônigreichs  Sachsen  in  seinem  bisherigen  (Jmfange  be- 
stehen  zu  lassen,  indem  er  Sich  dagegen  vorbehalt,  den 
Beilrag  Sachsens  zu  den  Kriegskosten  und  die  kiinflige 
Stellung  des  Kônigreichs  Sachsen  innerhalb  des  Nord- 
deutschen  Bundes  durch  einen  mit  Sr.  Majeslat  dem 
Kônige  von  Sachsen  abzuschliessenden  besondernFriedens- 
verlrag  naher  zu  regeln. 

Dagegen  verspriclit  Se.  Majeslat  der  Kaiser  von  Oe- 
sterreich, die  von  Sr.  Majeslat  dem  Konige  von  Preussen 
in  Norddeutschland  herzuslellenden  neuen  Einrichtungen, 
einschliesslich  der  Territorialveranderungen,  anzuerkennen. 

Art.  VI.  Se.  Majeslat  der  Kônig  von  Preussen  macht 
Sich  anheischig,  die  Zuslimniung  Seines  Verbùndeten, 
Sr.  Majeslat  des  Kônigs  von  llalien,  zu  den  Friedensprâ- 
liminanen  und  zu  dem  auf  dieselben  zu  begrùndenden 
Walîenstillslande  zu  beschaffen,  sobald  das  Venelianische 
Konigreich  durch  Erklaïung  Sr.  Majeslat  des  Kaisers  der 
Franzosen  zur  Disposition  Sr.  Majeslat  des  Kônigs  von 
Italien  geslelll  sein  wird. 

Art.  Vil.  Die  Ralificalionen  der  gegenwarligen  Ueber- 
einkunft  werden  binnen  langstens  zwei  Tagen  in  Nikols- 
burg  ausgelauscht  werden. 

Art.  VIII.  Gleich  nach  erfolgter  und  ausgetauschter 
Ratification  der  gegenwarligen  Lebereinkunft  werden  Ihre 
beiden  Majestaten  Bevollmàchligte  ernennen,  um  an  ei- 
nem  noch  naher  zu  beslimmenden  Orte  zusammenzukom- 
men   und   auf  der  Basis   des   gegenwarligen  Praliminar- 


Armistice.  319 

vertrap;es  den  Frieden  abzuschliessen  und  liber  die  De- 
tailbedingungen  desselben  zu  verhandeln. 

Art.  IX.  Zu  diesem  Zwecke  werden  die  konlrahiren- 
den  Slaalen,  nach  Feststellung  dieser  Friiliininarien,  einen 
WatTenslillstand  fur  die  Kaiserlich  Oeslerreicliisclien  und 
Koniglich  Sachsischen  Slreilkralte  einerseils  und  die  Ko- 
niglich  Preussisclien  andrerseils  abscliliessen  ,  dessen  nâ- 
here  Bedingungen  in  miliiarischer  Hinsiclit  sofort  gere- 
gelt  werden  sollen.  Dieser  Waflenslillstand  wird  am  2. 
August  beginnen  iind  die  im  Augenblicke  bestehende 
Wafîenrulie  bis  daliin  verlangert. 

Der  Wafl'ensliilstand  wird  gleichzeitig  mit  Bayern  hier 
abgesf lilossen  und  der  (îeneral  Kreiherr  v.  iManleuffel 
beaiillragl  werden,  mit  Wùrllemberg,  Baden  und  Hes- 
sen-Darmstadl  einen  am  2.  August  beginnenden  Waffen- 
slillsland  aul  der  (îrundlage  des  militarischen  Besilzslan- 
des  abzuscliliessen ,  sobald  die  genannien  Slaalen  es 
beaniragon. 

Zu  Uikund  des  Gegenvviirligen  liaben  die  gedachlen 
Bevollm<icliligten  dièse  Uebereinkunft  unlerzeichnel  und 
ihr  Siegol  beigcdruckt. 

Nikolsbuig,  den  20.  Juli   18GG. 

Karolyi.        Brenner.        v.  Bismarck. 


76. 

Convenfion  d'armistice  entre  V Autriche  et  la  Prusse; 
signée  à  Nikolsbourg,  le  26  juillet  1866. 

Die  Unlerzeichneten:  der  K.  K.  Oeslerreichische  Feld- 
zeugmeisler  Graf  v.  Dcgenfeld  und  der  Kôniglich  Preus- 
sisciie  General  der  Inlanlerie  Freiherr  v.  iMoIlke.  nachdem 
sie  von  Sr.  IMajeslal  dem  Kaiser  von  Oesterreieh  und  Sr. 
MajesUit  dem  Konige  von  Preussen  dazu  bevollmachti"-t 
worden  sind  und  ilire  \olimachlen  gcgenseilig  in  Ord- 
nung  gel'unden  haben,  schliessen  einen  WafTenslillsland 
unter  nachslehenden  Bedingungen: 

Nachdem  heute  die  Unterzcichnung  der  Friedenspra- 
liminarien  slallgefiinden  hol,  liôren  die  Feindsehgkeilen 
zwischen  den  K.  K.  Oesterreichischen  und  Kôniglich  Sach- 
sischen Truppen  einerseils,    und    den  Kôniglich  Preussi- 


320  Autriche  et  Prusse. 

schen  Truppen  anderseits  nunmehr  auf  und  trilt  am  2. 
Augusl  ein  vierwôchentlicher  Waffenstillstand  ein.  Wah- 
rend  desselben  gelten  l'olgende  Beslimmungen: 

§.  I.  Wiihrend  des  Waffenslillslandes  behalten  die 
Kônigl.  Preussischen  Triippen  einen  Rayon,  der  wesilich 
von  einer  Linie  Eger-Pilsen -Tabor-Neuhaus- Zlabings- 
Znaim  beurenzt  wird,  die  vorgenannlen  Orlschaflcn  mit 
einbegriffen.  Siidlieh  maclit  die  Thaya  bis  zu  ihrem  Ein- 
fluss  in  die  March,  ôsllich  der  lelzlgenannte  Fluss  auf- 
wijrls  bis  NapajedI,  und  von  hier  eine  gerade  Linie  nach 
Oderberg  die  Grenze. 

§.  2.  Um  die  Festung  Olmiitz  bleibt  ein  zweimeili- 
ger,  unn  die  Festungen  Josephstadt,  Koniggralz,  There- 
sienstadt  ein  einmeiliger  Umkteis  von  der  Belegung  Preus- 
sischerseits  ausgeschlossen ,  und  konnen  die  gedachten 
Festungen  aus  diesen  Rayons  ihre  Verpflegung  beziehen. 
Die  Festung  Olmùtz  erhall  durch  den  Preussischen  Rayon 
eine  Elappenstrasse  ûber  Weisskirchen  und  Meserilsch, 
welche  Preussisclierseils  nicht  belegt  werden  soll. 

§.  3.  Zur  Erreichung  des  in  §.  1.  feslgeselzten  Ray- 
ons aus  ihren  jetzigen  Aufstellungen  stehen  den  Preussi- 
schen Truppen  auch  die  Etappenstrassen  einerseils  ûber 
Meissau- Scheifelsdorf-Witlingau  nach  Tabor,  anderseits 
ûber  Malatschka  -  Skalilz  nach  NapajedI  mit  einem  Beie- 
gungsrayon  im  Lmkreis  von  zwei  Meilen  an  denselben 
zur  Verlûgung. 

§.  4.  Innerhalb  des  den  Preussischen  Truppen  ge- 
mass  §.  1  ûberlassenen  Rayons  steht  denselben  wiihrend 
der  Dauer  des  WalTenslillstandes  die  ungehinderte  Be- 
nulzung  sammllicher  Land-  und  Wasserslrassen  und  Ei- 
senbahnen  zu ,  und  dûrfen  dieselben  in  ihrer  Benûtzung 
durch  die  in  §.  2  genannten  Festungen  in  keiner  Weise 
gehindert  werden.  Ausgeschlossen  hiervon  bleibt  wah- 
rend  des  Waiïenslillslandes  die  Eisenbahnstrecke  zwischen 
Prerau  und  Trûbau,  insoweit  sie  durch  den  Feslungs- 
rayon  von  Olmûtz  fûhrl. 

§.  5.  Die  K.  K.  Oesterreichischen  Truppen  werden 
die  am  22.  d.  AI.  verabredete  DemarkalionsHnie  nicht 
eher  nberschreiten,  aïs  bis  die  Queue  der  Konighch  Preus- 
sischen Truppen  die  Thaya  passirt  hat.  Der  betrefîende 
Termin  wird  der  K.  K.  Regierung  alsbald  mitgetheilt 
werden. 

§.  6.  Den  Kranken  und  den  zu  deren  Pflege  in  dem 
von  Kônigl.  Preussischen   Truppen   zu    riiumenden   Lan- 


Armistice.  32 1 

destheile  zurùckbieibenden  Aerzten  und  Beamten  verblei- 
ben  die  innehabenden  Raumiichkeiten.  Ausserdem  wird 
ihnen  Oesterreichischerseits  die  Untersliilzung  der  Behôr- 
den,  Verpflegung  und  Transporlmiltel  gewahrt.  Ihrem 
Ruckiransport  in  die  Heimat,  auf  welchen  Preussischer- 
seits  baldmôglichst  Bedacht  genommen  werden  soll,  dur- 
fen  weder  wahrend  noch  nach  dem  Waffenstillstand  Hin- 
dernisse  in  den  Weg  gelegt  werden. 

§.  7.  Die  Verpflegung  der  Kônigl.  Preussischen  Trup- 
pen  geschieht  seilens  der  von  ihnen  belegten  Landes- 
theile.  Geldcontribulionen  werden  Preussischerseits  nicht 
erhoben. 

§.  8.  Das  K.  K.  Staatseigenthum,  K.  K.  Magazine 
und  Vorralhe,  insoweit  dieselben  nicht  schon  vor  Ein- 
trilt  des  Waffenstillslandes  in  Besilz  genommen  waren, 
sollen  Preussischerseits  niclit  mil  Beschlag  belegt  werden. 

§.  9  Die  K.  K.  Regierung  wird  dafûr  Sorge  tragen, 
dass  ihre  Civilbeamten  sich  baldigst  auf  ihre  Poslen  zu- 
rûckbegeben ,  um  bei  der  Verpflegung  der  Preussischen 
Armée  mitzuwiiken. 

In  der  Zwischenzeit  vom  27.  Juli  bis  2.  August  wer- 
den sich  die  Oesterreichisch-Sachsischen  Truppen  von  der 
unter  dem  22.  d.  M.  verabredeten  Demarkotionshnie, 
insoweit  dieselbe  auf  dem  linken  Donauufer  liegt,  iiber- 
all  auf  eine  halbe  Meile  entfernt  halttn,  wogegen  Preus- 
sischerseits keine  Ueberschreitung  der  vorerwàhnten  De- 
markationshnie  stattfinden  darf. 

Nikolsburg,  den  20.  JuH   1866. 

August  Graf  v.  Degenfelch    Heïlmufh  FrJir.  v.  Moltl^e, 
Schônburg,  General    der  Infanterie  und 

Feldzeusmeister.  Chef  des  Generalslabes. 


77. 

Convenlîon  d'armistice  entre  la  Prusse  et  la  Ba- 
vière; signée  à  Nikolsbourg,  le  28  juillet  i86G. 

Nachdem  am  20.  d.  M.  zwischen  Preusscn  und  Oes- 
terreich  die  Bedingungen  eincs  abzuschliessenden  Waf- 
fenstillslandes zwischen  den  beiderseitigen  Armeen  und 
die  Grundlage  fur  einen  demniichst  zu  verhandeinden 
Frieden    verabredet    worden,    sind    die    Unlerzeichneten, 

Nouv,  Recueil  yen.     Tome  XVIII.  •*>• 


322  Prusse  et  Bavièrej  armistice. 

auf  Grund  der  ihnen  von  Ihren  Majestâlen  respective 
dem  Kônige  von  Preussen  und  dem  Konige  von  Bayern 
ertheilten  Vollmachten,  welche  geprûft  und  in  guter 
Ordnung  befunden  worden,  uber  folgendePunkte  uberein- 
gekommen  : 

Art,  1.  Zwischen  den  Kôniglich  Preussischen  und 
den  Kôniglich  Bayerischen  Streilkraften  wird  vom  2.  August 
an  ein  Waffenstillstand  auf  die  Dauer  von  3  VVochen 
staltfinden. 

Art.  2.  Die  niiheren  mililiirischen  Détails  des  Waffen- 
stillstandes,  sowie  die  Demarcalionslinie  fiir  die  beider- 
seitigen  Truppen  werden  von  den  mililarischen  Ober- 
Befehlshabern  respective  der  Kôniglich  Preussischen  Main- 
Armee  und  der  Reserve-Corps  einerseits  und  der  Kôniglich 
Bayerischen  Armée  andererseils  auf  den  Grund  des  mili- 
larischen uti  possidetis  festgestellt  werden. 

Art.  3.  Die  Kôniglich  BayerischeRegierungverpflichtet 
sich,  zu  bewirken,  dass  der  sofortigen  Riickkehr  in  die 
Heimath  der  Truppen  der  Norddeutschen  Staalen,  welche 
sich  bisher  noch  in  Ulm,  Rastatt  und  Mainz  bcfinden, 
kein  Hinderniss  in  den  Weg  gelegt,  und  denselben  der 
Marsch  in  die  Heimath,  unler  Anwendung  der  ûblichen 
Verpflegungssatze,  gestattet  werde. 

Der  unterzeichnete  Kôniglich  Preussische  Bevollmiich- 
tigte  erklart  zugleich,  dass  Seine  Majestat  der  Kônig  von 
Preussen  Allerhôchstihren  Kommandirenden  der  Main- 
Armee  ermachtigt  haben,  den  ihm  gegeniiberstehenden 
Slreitkraften  der  Regierungen  von  Wiirttemberg,  Baden 
und  Grossherzogthum  Hessen  ebenlalls  einen  Waffen- 
stillstand vom  gleichen  Termine  an  auf  die  gleiche  Dauer, 
auf  den  Grund  des  uti  possidetis,  zu  bewilligen,  sobald 
sie  darum  nachsuchen. 

Sofort  nach  Abschluss  des  Waffenstillstandes  werden 
Verhandlungen  ùber  einen  Frieden  zwischen  Sr.  Majestat 
dem  Kônige  von  Preussen  und  Sr.  Majestat  dem  Kônige 
von  Bayern,  Sr.  Majestat  dem  Kônige  von  Wiirttemberg 
und  Ihren  Kôniglichen  Hoheiten  den  Grossherzôgen  von 
Baden  und  Hessen-Darmstadl  in  Berlin  erôffnet  werden. 

Nikolsburg,  den  28.  Juli  18G6. 
von  BismarcJc.  Frhr.  von  der  Ffordten. 


Prusse  et  Wurtemberg,  armistice.  323 

78. 

Convention  d'armistice  entre  la  Prusse  et  le  Wur- 
temberg ;  signée  à  Eisingen,  le  i^^  août  i806. 

Geschehen  zii  Eisingen  bel  Wûrzburg,  den  1 .  August  1866. 

Nachdem  von  Sr.  Majestat  dem  Konige  von  Preussen 
dem  Kôniglich  Preussischen  General-Lieutenant  und  Ober- 
befehlshaber  der  Main- Armée,  Freiherrn  von  Manteufîel, 
der  Aut'tiag  erlheilt  wordcn  war,  mit  der  Kôniglich 
Wûrttembergischen  Regierung  ùber  den  Abschiuss  eines 
Walï"enslillstandes  zu  verhandeln  und  ùbereinzukommen, 
haben  Se.  Majestat  der  Konig  vou  \\  (irltemberg  zu  diesem 
Zwecke  Hôchsliliren  Geheimen  Raths-Priisidenten  Frei- 
herrn von  Neuralh  und  Hôchslihren  Kriegs- Minister, 
General-Lieutenant  von  Hardegg  als  Bevollmachtigle  in 
das  Hauptquartier  des  General-Lieutenants  Freiherin  von 
]\Ianteufîcl  enlsendet  und  haben  heute  dieser  und  jene 
Bevollmachliglen  untcr  Zuziehung  des  Kôniglich  Wiirttem- 
hergischen  Minislers  der  auswiirtigen  Angelegenheiten,  Frei- 
herrn V.  Varnbuler,  so  wie  des  Konigl,  Preussischen  Obersten 
im  Generalstabe  und  Chefs  des  Stabs  der  Main-Armee,  von 
Kraalz-Koschlau,  folgende  Uebereinkunft  abgeschlossen: 

§.  I.  Zwischen  den  KonigHch  Preussischen  und  den 
ihnen  verbùpdeten  fruppen  einerseits  und  den  Kôniglich 
Wûrttembergischen  Truppen  andererseits  wird  ein  Walîen- 
slillstand  fur  die  Dauer  von  drei  Wochen,  und  zwar  vom 
2.  bis  zum  'l'I.  August  18GG,  beide  Tage  einschliesslich, 
stalldnden.  Fiir  die  Dauer  dièses  Waffenstillstandes  sind 
nachfolgende  Bestimmungen  verabredet  worden: 

§.  2.  Falls  die  Kôniglich  Wûrttembergischen  Truppen 
in  Bayern  in  Kantonnements  verbleiben,  dùrfen  dieselben 
das  rechte  Ufer  des  Mains  nicht  betreten,  auch  die  Strasse 
von  Ochsenfurt  nach  Aub  nicht  in  wesllicher  Richtung 
(iberschreiten  und  sich  nicht  auf  Kôniglich  Wiirttem- 
bergisches  Gebiet  begeben. 

§.  3.  Falls  dagegen  von  Kôniglich  Wùrttembergischer 
Seite  die  Riickkehr  der  Wùrltembergischen  Truppen  nach 
Wûrltemberg  beschlosscn  wùrde,  so  haben  dieselben 
hierzu  die  Strasse  von  RoUenburg  nach  Crailsheim  oder 
andere  ôsllicher  oder  sudôsllicher  gelegene  Strassen,  und 
von  Crailsheim  aus  stidlich  oder  siidwestlich  fuhrcnde 
Strassen  zu  benulzen.  In  Wiirltemberg  aber  haben  dièse 
Truppen   ihre  Slellung  so  zu  nehmen,   dass  sie  die  von 

X2 


324  Prusse  et  Wurtemberg. 

Nôrdiingen  nach  Stuttgart  und  von  da  iiber  Bietigheim 
nach  Bretten  fùhrende  Eisenbahn  nicht  in  nôrdiicher, 
beziehungsweise  zwischen  Stuttgart  und  Bietigheim  nicht 
in  osllicher  Richtung  ùberschreiten.  Die  Stadt  Ludwigs- 
burg  zu  besetzen  ist  ihnen  gestaltet. 

§.  4.  Ob  die  Wûrttembergischen  Truppen  die  in  §.  2 
oder  die  in  §.  3  bezeichnete  Slellung  einnehmen,  wird 
die  KônigHch  Wiirttembergische  Regierung  spatestens  bis 
zum  9.  August  d.  J.  dem  Kommandirenden  der  Preussischen 
Main-Armee  mittheiien. 

§.  5.  Die  Konighch  Preussischen  und  die  mit  ihnen 
verbiindeten  Truppen  ihrerseits  werden  keine  Theile  des 
Kônigreichs  Wiirttemberg  betreten,  welche  sùdlich  gelegen 
sind  von  einer  Linie.  welche  von  der  Badisch  Wûrttem- 
bergischen Grenze  an  dem  Laufe  des  Neckars  bis  zum 
Einflusse  des  Kochers  in  diesen,  dann  dem  Laufe  des 
Kochers  aufvvarts  bis  Hall,  und  von  Hall  aus  der  grossen 
Landstrasse  nach  Crailsheim  und  Feuchtwangen  j'olgt. 

§.  (3.  Die  Konighch  Preussischen  und  die  mit  ihnen 
verbiindeten  Truppen  werden  in  den  von  ihnen  beselzten 
Konighch  Wiirtlembergischen  Landestheilen  Staats-  wie 
Privat-Eigenthum  respektiren  und  keine  Contribulionen 
auferlegen.  Den  betreffenden  Landestheilen  liegt  nur  die 
kosteniVeie  VerpQegung  der  Kôniglich  Preussischen  Truppen 
nach  den  besonders  mitgetheilten  Siilzen  ob. 

§.  7.  Die  Kôniglich  Wurllembergische  Regierung 
iibernimmt  die  Verpflichtung,  zu  bewirken,  dass  ihre 
noch  in  Mainz  stehenden  Truppen  dièse  Festung  langstens 
bis  zum  8.  August  verlassen  und  sich  von  da  unter  Be- 
nutzung  der  Eisenbahn  auf  dem  iinken  Rheinufer  bis 
Ludwigshafen,  dann  von  da  iiber  Mannheim  und  Bruchsal, 
ohne'die  Eisenbahn  zu  verlassen,  nach  Stuttgart  begeben. 

§.  8.  Die  Konighch  Wiirttembergische  Regierung  ver- 
pflichtet  sich  ferner  zu  bewirken,  dass  den  Truppen  der 
Norddeutschen  Staaten  (Sachsen-Weimar,  Sachsen-Mei- 
ningen,  Lippe-Biickeburg  und  Reuss),  so  weit  solche  in 
Ulm  sich  beunden,  gestaltet  werde,  sofort  mit  ihren 
W'affen  und  ihrer  volien  Ausriistung  in  ihre  Heimath 
zurlickzukehren,  auch,  dass  hierbei,  soweitsie  aufWiirtlem- 
bergischem  Gebiete  sich  zu  bevvegen  haben,  denselben 
die  nolhige  Verpflegung  kostenfrei  zu  Theil  werde. 

Soweit  solche  Truppen  sich  in  Mainz  oder  Rastattbefinden, 
erhebt  die  Kônigl.  Wiirttembergische  Regierung  gegen  deren 
gleichartige  Riickkehr  in  die  Heimath  keine  Einwendung. 


Armistice.  325 

§.  9.  Die  HohenzoIIernschen  Lande  werden  so  schnell 
wie  môglich,  und  spatestens  bis  zum  8.  August  d.  J. 
von  den  Koniglich  Wûrttembergischen  Beamten  und 
Triippen.  von  Jenen  nnter  Uebergabe  des  Dienstes  an 
die  belrefîenden  Kônigiich  Preussischcn  Beamten  verlassen, 
und  ailes  Staafs-  und  Privat-Eiçïenlluim,  soweit  dasselbe 
eine  Beschadigung  durch  Wurttembergische  Beamle  oder 
Truppen  erlitten  haben  sollte,  vollsuindig  restituirt  werden. 

§.  10.  Die  Kônigiich  Wurttembergische  Regierung 
verpflichlet  sich,  denjenigen  Unterthanen  des  Konigreichs 
Prenssen  und  der  mit  ihm  verbiindeten  Staaten.  welche 
nach  dem  Abzuge  der  Kônigiich  Preussischen  Truppen 
aus  der  Festung  Mainz  ausgewiesen,  und  dadurch  in 
ihrem  Eigenthum  beschadigt  wurden,  hierfilr  zu  ihrem 
entsprechenden  Theile  Entschadigung  zu  leisten. 

§.11.  Die  Kônigiich  Wurttembergische  Regierung 
wird,  abgesehen  von  den  in  §.  5  erwahnten  Kônigiich 
Preussischen  und  mit  diesen  verbiindeten  Truppen,  keinen 
anderen  Truppen  den  Durchmarsch  durch  Wûrltemberg 
oder  eine  Stellung  in  Wùrttemberg  zu  nehmen  gestatlen. 
Sofern  es  sich  hier  um  die  den  Kônigiich  Bayerischen 
Truppen  vert ragsmassigzustehendeBenutzung  der  Etappen- 
strasse  durch  Wiirttemberg  handeln  sollte,  wird  dièse 
Benutzung  von  besonderer  Zustimmung  des  Kommando's 
der  Kônio;lich  Preussischen  Main-Armee  abhangig  gemacht. 

§.  12.  Die  Kônigiich  Wûrttembergischen  BevoU- 
miichtigten  sprechen  den  Wunsch  aus,  dass  auch  mit 
den  mit  den  W^iirttembergischen  bisher  in  Einem  Armee- 
Corps  vereint  «jewesenen  Herzoglich  Nassauischen  Truppen 
ein  Waffenstillsland  abgeschlossen  werden  môge;  der 
Kônigiich  Preussische  Bevollmachtigte  Ichnt  dies  ab,  da 
er  hierzu  in   keiner  Weise  ermâchtigt  sei. 

Vorstehende  l  ebereinkunft  beurkunden: 

Frh.  von  ManfcnfffJ,        Geheimer  Raths-Prasident 
Oberbefehlshaber  der  Main-         Frh.  von  Neurath. 
Armée,    General  -  Adjntant       Kriegsminister,  General- 
Seiner  Majestat  des  Kônigs  Lieutenant 

von  Preussen.  Hardegg. 

von  Kraats-KoschJmi,  Freiherr  von  Varnhiiîer, 

Oberst  und  Chef  des  General- 

slabes  der  Main-Armee. 


326  Prusse  et  Hesse. 

79. 

Convention  d'armistice  entre  la  Prusse  et  le  Grand- 
Duché   de   Hesse '^    signée   à  Eisingen, 
le  ier  août  1866. 

Geschehen  zu  Eisingen  bei  Wûrzburg,  den  1 .  August  1 866. 

Nachdem  von  Sr.  Majestiit  dem  Kônige  von  Preussen 
dem  Kôniglich  Preussischen  General-Lieutenanl  und  Ober- 
befehlshaber  der  Main-x\rmee,  Freiherrn  von  Manteuffel, 
der  Auftrag  erlheilt  worden  war,  mit  der  Grossherzoglich 
Hessischen  Regierung  iiber  den  Abschluss  eines  Waffen- 
stillstandes  zu  verhandeln  und  iibereinzukommen,  haben 
Se.  Konigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Hessen  und 
bei  Rhein  zu  diesem  Zwecke  Hochstihren  Flllgel-Adjutanlen, 
Major  von  Lyncker,  als  Bevollmachtigten  in  das  Haupt- 
quartier  des  General-Lieulenants  Freiherrn  von  Manteuffel 
entsendet,  und  haben  heute  dièse  Bevollmachtigten  im 
Beisein  des  Kôniglich  Preussischen  Obersten  im  General- 
stabe  und  Chef  des  Slabes  der  Main-Armee,  von  Kraatz- 
Koschlau.  folgende  Uebereinkunft  abgeschlossen  : 

§.  1.  Zwischen  den  Kôniglich  Preussischen  und  den 
ihnen  verbûndeten  Truppen  einerseits  und  den  Gross- 
herzoglich Hessischen  Truppen  andererseils  wird  ein 
Waffenstillstand  fur  die  Dauer  von  drei  Wochen,  und 
zwar  vom  2.  bis  zum  ■22.  August  180G,  beide  Tage  ein- 
schliesslich,  stattfinden.  Fiir  die  Dauer  dièses  Waffen- 
stillstandes  sind  nachiblgende  Bedingungen  verabredet 
worden. 

§.  2.  Falls  die  Grossherzoglich  Hessischen  Truppen 
in  Bayern  in  Kantonnements  verbleiben,  dùrfen  dieselben 
das  rechte  Ufer  des  Mains  nicht  betreten,  auch  die  Strasse 
von  Ochsenfurth  nach  Aub  nicht  in  westlicher  Richtuna; 
iiberschreiten  und  sich  nicht  auf  Kôniglich  Wûrttem- 
bergisches  Gebiet  begeben. 

§.  3.  Falls  dagegen  von  Grossherzoglich  Hessischen 
Seite  die  Riickkehr  der  Grossherzoglichen  Truppen  nach 
dem  Grossherzogthum  beschlossen  wûrde,  so  haben  die- 
selben hierzu  die  Strasse  aus  der  Gegend  von  Uffenheim, 
Burgherrnheim  iiber  Mergentheim,  Waldiirn,  Amorbach, 
Erbach  und  Goschenheim  nach  Worms  zu  benutzen.  Es 
ist  in  diesem  Falle  mindestens  5  bis  G  Tage  vor  dem 
beabsichtigten  Marsche  Seitens  des  Kommandos  der  Gross- 
herzoglichen Truppen  bei  dem  Oberkommando  der  Main- 


Armistice.  327 

Armée  die  Ertheilung  einer  Marschroute  zu  beantragen, 
welch  letztere  sodann  das  Grossherzogliche  Truppen- 
Kommando  verpflichtet  ist,  auf  das  Genaueste  einzuhalten.  — 
Den  Grossherzoglichen  Truppen  aber  vvird  zu  ilirer  Auf- 
steliung  bis  zum  Sclilusse  des  Waffenstillstandes  das 
Grossherzogliche  Gebiet  auf  dem  linken  Rheinnfer,  mit 
Ausnahme  eines  einmeihgen  Umkreises  um  Mainz,  ùber- 
wiesen  werden. 

§.  4.  Die  Kôniglich  Preussischen  und  die  mit  ihnen 
verbiindeten  Truppen  ihrerseits  werden  den,  den  Gross- 
herzoglichen Truppen  ùberwiesenen,  auf  dem  linken 
Rheinnfer  gelegenen  Theil  des  Grossherzogthums  wahrend 
der  Dauer  des  Wafîenstillstandes  nicht  betreten. 

§.  5.  Die  Kôniglich  Preussischen  und  die  mit  ihnen 
verbiindeten  Truppen  werden  in  den  von  ihnen  besetzten 
Grossherzoglich  Hessischen  Landestheilen  Staats-  wie 
Privat-Eigenthum  respektiren  und  keine  Contributionen 
auferlegen.  Den  betreffenden  Landestheilen  liegt  nur  die 
kostenfreie  Verpflegung  der  genannten  Truppen  nach  den 
besonders  mitgelheilten  Satzen  ob. 

§.  6.  Die  Grossherzoglich  Hessische  Regierung  uber- 
nimmt  die  Verpflichtung,  zu  bewirken,  dass  ihre  etwa 
noch  in  Mainz  stehenden  Truppen  dièse  Festung  langstens 
bis  zum  8.  August  verlassen  und  sich  von  dort  unverziiglich 
nach  dem  der  Grossherzoglichen  Armée-Division  fur  die 
Dauer  des  Wafîenstillstandes  in  dem  im  §.  3  bezeichneten 
Falle  ùberwiesenen  Theile  des  Grossherzoglichen  Gebiets 
begeben. 

§.  7.  Die  Grossherzoglich  Hessische  Regierung  ver- 
pflichtet sich  ferner  zu  bewirken,  dass  den  Truppen  der 
îSorddeutschen  Staaten  (Sachsen-Weimar,  Sachsen-Mei- 
ningen,  Lippe-Biickeburg  und  Reuss),  soweit  solche  in 
Mainz  sich  befmden ,  gestatfet  werde,  sofort  mit  ihren 
Waflen  und  ihrcr  volien  Ausrûstung  in  ihre  Heimath 
zuriickzukehren,  auch  dass  hierbei,  soweit  sie  auf  Gross- 
herzoglich Hessischem  Gebiete  sich  zu  bewegen  haben, 
denselben  die  nôthige  Verpflegung  kostenfrei  zu  Theil 
werde.  Soweit  solche  Truppen  sich  in  Rastatt  oder  Ulm 
befinden,  erhebt  die  Grossherzogliche  Regierung  gegen 
deren  gleichartige  Rùckkehr  in  die  Heimath  keine  Ein- 
wendung. 

§.  8.  Die  Grossherzoglich  Hessische  Regierung  ver- 
pflichtet sich,  denjenigen  Unterthanen  des  Konigreichs 
Preussen  und  der  mit  ihm  verbiindeten  Staaten,  welche 


328  Prusse  et  Bade. 

nach  dem  Abzug  der  Kôniglich  Preussischen  Truppen 
aus  der  Festung  Mainz  ausgewiesen  und  dadurch  in 
ihrem  Eigenthum  beschiidigt  wurden,  hierfiir  zu  ihrem 
entsprechenden  Theile  Entschadigung  zu  leisten. 

§.  9.  Die  Grossherzoglich  Hessische  Regierung  wird 
in  demjenigen  Theile  des  Grossherzoglichen  Gebiets, 
welches  in  dem  im  §.  3  bezeichneten  Faile  den  Gross- 
herzoglichen Truppen  ûberwiesen  ist,  keinen  fremden 
Truppen  den  Durchmarsch  durch  jenes  Gebiet  oder  eine 
Stellung  in  demselben  zu   nehmen  gestatten. 

§.  10.  Der  Grossherzoglich  Hessische  Bevollmâchtigte 
sprach  den  Wunsch  aus,  dass  auch  mit  den  Grossherzog- 
lichen bisher  in  einem  Armee-Corps  vereint  gewesenen 
Kurfûrstlich  Hessischen  und  Herzoglich  Nassauischen 
Truppen  ein  Waffenslillstand  abgeschlossen  werden  moge. 
Der  Kôniglich  Preussische  Bevollmâchtigte  lehnte  dies 
ab,  da  er  hierzu  in  keiner  Weise  ermachtigt  sei. 

Vorstehende  Uebereinkunft  beurkunden: 
Freiherr  von  Manteuffel,  Major  von  Lyncher, 

Oberbefehlshaber  der  Main-  Flùgel-Adjutant  Sr.  Kônig- 
Armee  und  General-Adjutant  lichen  Hoheit  des  Gross- 

Sr.  Majeslat  des  Kônigs  herzogs  von  Hessen. 

von  Preussen, 
von  Kraatz-KoscJilau, 

Oberst  und  Chef  des 
Generalslabes. 


80. 

Convention  d'armistice  entre  la  Prusse  et  le  Grand- 
Duché  de  Bade;  signée  à   Wuerzbourg, 
le  3  août  i866. 

Geschehen  zu  Wiirzburg,  den  3.  August  1866. 
Nachdem  von  Sr.  Majeslat  dem  Konig  von  Preussen 
dem  Kôniglich  Preussischen  General-Lieutenant  und  Ober- 
Befehlshaber  der  Main-Armee,  Freiherrn  von  Manteuffel, 
der  Auftrag  ertheilt  worden  war,  mit  der  Grossherzoglich 
Badischen  Regierung  iiber  den  Abschluss  eines  Waffen- 
stillslandes  zu  verhandein  und  iibereinzukommen,  haben 
Se.  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden  zu 
diesem  Zwecke  Hôchstihren  Prasidenten  des  Ministeriums 


Armistice.  329 

des  Grossherzoglichen  Hanses  und  der  auswiirtigen  An- 
gelegenheiten  von  Freydorf  als  Bevollmachtigten  in  das 
Hauptquartier  des  General- Lieutenants  von  Manteuffel 
entsendet,  und  haben  heute  dièse  Bevollmachtigten,  unter 
Zuziehung  des  Koniglich  Preussischen  Obersten  im  Ge- 
neralstabe  und  Cliet  des  Stabes  der  Main-Armee,  von 
Kraatz-Koschiau,  sowie  des  Grossherzoglich  Badischen 
Legations-Raths  Hardeck  und  Grossherzoglich  Badischen 
Majors  und  Mitgliedes  des  Kriegsministeriums,  Schuberg, 
folgende  Uebereinkunft  abgeschlossen. 

§.  1.  Zvvischen  den  Koniglich  Preussischen  und  den 
ihnen  verbùndeten  Truppen  einerseits  und  den  Gross- 
herzoglich Badischen  Truppen  andererseits  wird  ein 
Waffenstillstand  bis  einschliesslich  den  22.  August  1866 
stattfinden.  Fur  die  Dauer  dièses  Waffenstillstandes  sind 
nachstehende  Beslimmungen  verabredet  worden. 

§.  2.  Die  Grossherzoglich  Badischen  Truppen  wer- 
den  die  vereinbarte  Marschroute  zum  Marsche  nach 
Carisruhe  genau  einhalten  und  nach  dem  Eintreffen  da- 
selbst  bis  zum  Schiuss  des  Wafîenstillstandes  keine  nôrd- 
lich  von  Carisruhe  gelegene  Stellung  nehmen.  Es  bleibt 
ihnen  jedoch  uberlassen,  Bruchsal  mit  Kavallerie  und 
dem  zur  Bewachung  des  dortigen  Zellen-Gefangnisses 
erforderlichen  Infanterie-Commando  zu  belegen. 

§.  3.  Die  Koniglich  Preussischen  und  die  mit  ihnen 
verbiindeien  Truppen  kônnen  das  Grossherzoglich  Badi- 
sche  auf  dem  rechten  Neckarufer  gelegene  Gebiet  nebst 
den  Stadten  Heidelberg  und  Mannheim  militiirisch  be- 
setzen  und  zu  Cantonnements  benutzen. 

§.  4.  Die  Koniglich  Preussischen  und  die  mit  ihnen 
verbùndeten  Truppen  werden  in  den  von  ihnen  besetzten 
Grossherzoglich  Badischen  Landestheilen  Staats-  wie 
Privat-Eigenthum  respektiren  und  keine  Contributionen 
auferiegen.  Den  betreffenden  Landestheilen  liegt  nur  die 
kostenfreie  Verpflegung  der  genannten  Truppen  nach  den 
besonders  mitgetheilten  Satzen  ob. 

§.  5.  Die  Grossherzoglich  Badische  Regierung-  uber- 
nimmt  die  Verpflichtung,  zu  bewirken,  dass  ihre  etwa 
noch  in  Mainz  stehenden  Truppen  dièse  Festung  lang- 
stens  bis  zum  8.  August  verlassen  und  sich  von  dort 
unverzijglich  nach  den  der  Grossherzoglichen  Armée-Di- 
vision fiir  die  Dauer  des  Waffenstillstandes  ûberwiesenen 
Theilen  des  Grossherzoglichen  Gebiets  begeben. 

§.  6.     Die   Grossherzoglich    Badische  Regierung  ver- 


330  Prusse  et  Bade,  armistice. 

Sflichtet  sich,  ferner  zu  bewirken,  dass  den  Truppen  der 
orddeutschen  Staaten  (Sachsen-Weimar,  Sachsen-Mei- 
ningen.  Lippe-Bùckeburg  und  Reuss),  soweit  solche  in 
Rastatt  sich  befinden.  gestattet  werde,  sofort  mit  ihren 
Waffen  und  ihrer  vollen  Ausrûstung  in  ihre  Heimath  zu- 
rûckzukehren.  auch  dass  hierbei,  soweit  sie  auf  Gross- 
herzoglich  Badischem  Gebiete  sich  zu  bewegen  haben, 
denselben  die  nôthige  Verpflegung  kostenfrei  zu  Theil 
werde.  Soweit  solche  Truppen  sich  in  Ulm  oder  Mainz 
befinden,  erhebt  die  Grossherzogliche  Regierung  gegen 
deren  gleichartige  Riickkehr  in  die  Heimath  keine  Ein- 
wendungen,  insofcrn  deren  Abmarsch  iiberhaupt  noch 
von  der  Einwilligung  der  Grossherzoghchen  Regierung 
abhiJngig  gemacht  werden  sollte. 

§.  7.  Die  Grossherzoglich  Badische  Regierung  ver- 
pflichtet  sich,  denjenigen  Unterthanen  des  Kônigreichs 
Preussen,  welche  nach  dem  Abzug  der  Kônighch  Preussi- 
schen  Truppen  aus  der  Festung  Mainz  ausgewiesen  und 
dadurch  in  ihrem  Eigenlhum  geschadigt  wurden,  hierfûr 
zu  ihrem  entsprechenden  Theile  Entschiidigung  zu  lei- 
sten,  insofern  zur  Zeit  der  fraglichen  Ausweisung  Gross- 
herzoglich Badische  Truppen  in  Mainz  anwesend  waren. 

Das  Gleiche  gilt  hinsichllich  derjenigen  Kôniglich 
Preussischen  Unterthanen,  welche  etwa  aus  der  Festung 
Rastatt  ausgewiesen  sein  sollten. 

§.  8.  Die  Grossherzoglich  Badische  Regierung  wird 
in  demjenigen  Theile  des  Grossherzoglichen  Gebiets, 
welcher  von  Grossherzoglichen  Truppen  besetzt  ist,  keinen 
fremden  Truppen  den  Durchmarsch  durch  jenes  Gebiet 
oder  eine  Stellung  in  demselben  zu  nehmen  gestatten. 

Das  Gleiche  gilt  hinsichtlich  des  neutralen  Gebiets. 

Ausgenommen  von  dieser  Bestimmung  sind  die  etwa 
noch  in  den  Festungen  Rastatt  und  Mainz  befindiichen 
Kaiserlich  Kôniglich  Oesterreichischen  und  Kôniglich 
Wurtlembergischen  Truppen,  denen  der  freie  Abzug  in 
die  Heimath  von  beiden  Theilen  gestattet  wird. 

V.  Manteuffel.  v.  Freydorf. 

V.  Kraafs-Koschlau.     HardecJc. 
Sclmherg. 


Prusse  et  Wurtemberg^  traité  de  paix,      331 

81, 

Traité  de  paix  entre  la  Prusse  et  le  Wurtemberg  ; 
signé  à  Berlin,  le  i3  août  1866. 

Ihre  Majestaten  der  Konig  von  Preussen  und  der 
Kônig  von  Wùrttemberg,  geleilet  von  dem  Wunsche, 
Ihren  Vôlkern  die  Segnungen  des  Friedens  zu  sichern, 
haben  besclilossen,  Sich  iiber  die  Bestimmungen  eines 
zwischen  Ihnen  abzuschliessenden  Friedensvertrags  zu 
verstandigen. 

Zu  diesem  Zwecke  haben  Ihre  Majestaten  zu  Ihren 
Bevollmachtigten  ernannt  und  zwar: 

Seine  Majestiit  der  Konig  von  Preussen 

Seinen  Minister-Prâsidenten  und  Minister  der  aus- 
wartigen  Angelegenheiten ,  Grafen  Otto  von  Bis- 
marck-Schcinhausen,  Ritter  des  Schwarzen  Adler- 
Ordens  u.  s.  w.  u.  s.  w. 

und  Seinen    W  irklichen  Geheimen    Rath ,  Kammer- 
herrn    und  Gesandlen  Cari   Friedrich    von  Savigny, 
Ritter    des    Rothen  Adier-Ordens  I.  Klasse  u.  s.  w. 
Seine  IMajestat  der  Kônig  von  Wiirttemberg: 

den  Minister  der  Familien -Angelegenheiten  des 
Konighchen  Hauses  und  der  auswartigen  Angele- 
genheiten, Freiherrn  Cari  von  Varnbiiler  von  und 
zu  Hemmingen,  Grosskreuz  des  Ordens  der  Wiirt- 
tembergischen  Krone  und  des  Friedrich -Ordens 
u.  s.  w.  u.  s.  w. 

sowie  den  Kriegsminister,  General-Lieutenant  Oskar 

von    Hardeo;g.    Grosskreuz    des  W  iirltembergischen 

Friedrichs-Ordens,  Ritter  des  Ordens  der  Wiirttem- 

bergischen  Krone  u.  s,  w. 

Die  Bevollmachtigten    haben   ihre  Yollmachten  ausge- 

tauscht  und  sind.    nachdem  dièse  in  guler  Ordnung  be- 

funden    worden     waren,    iiber    nachfolgende   Verlragsbe- 

stimmungen  (ibereingekommen. 

Artikel  I.  Zwischen  Seiner  Majestat  dem  Konige  von 
Preussen  und  Seiner  Majestat  dem  Konige  von  Wiirttem- 
berg, deren  Erben  und  Nachfolgern,  dercn  Staaten  und 
Unterthanen,  soll  fortan  Friede  und  Freundschaft  auf 
ewige  Zeiten  bestehen. 

Art.  II.  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Wùrttemberg 
verpflichtet  sich .  Behufs  Deckung  eines  Theils  der  fiir 
Preussen  aus  dem  Kriege  erwachsenen  Kosten,  an  Seine 


â32  Prusse  et   Wurtemberg. 

Majestiit  den  Kônig  von  Preussen  die  Summe  von  Acht 
Millionen  Gulden    binnen  zwei  Monaten  zu  bezahlen. 

Durch  Bezahlung  dieser  Summe  entledigt  Sich  Seine 
Majestat  der  Konig  von  WiJrltemberg  der  in  den  §§.  9 
und  10  des  WafTenstillstands-Vertrages  de  dato  Eisingen 
bei  Wûrzburg  den  1.  iVugust  Î86G  ûbecnommenen  Ent- 
schâdigungs-Verbindlichkeiten. 

Art.  III.  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Wùrttemberg 
leistet  fiir  die  Bezahlung  dieser  Summe  Garantie  durch 
Hinterlegung  S^/^prozenliger  und  4prozentiger  Wiirttem- 
bergischer  Staats-Obiigationen  bis  zum  Betrage  der  zu 
garantirenden  Summe.  Die  zu  deponirenden  Papiere 
werden  zum  Tageskourse  berechnet  und  die  Garantie- 
Summe  wird  um   10  pCt.  erhôht. 

Art.  IV.  Seiner  Majestat  dem  Kônige  von  Wùrttem- 
berg steht  das  Recht  zu,  obige  Entschadigung  ganz  oder 
theilweise  unter  Abzug  eines  Diskonto  von  5  pCt.  per 
Jahr  frûher  zu  bezahlen. 

Art.  V.  Unmittelbar  nach  geleisteter  Garantie  in  Ge- 
mâssheit  des  Art.  III.,  oder  nach  erfolgter  Zahlung  der 
Kriegsentschadigung,  wird  Seine  Majestat  der  Konig  von 
Preussen  Seine  Truppen  aus  dem  Wiirttembergischen 
Gebiete  zuriickziehen.  Die  Verpflegung  der  Truppen  bei 
ihrem  Rùckmarsch  erfolgt  nach  dem  bisherigen  Bundes- 
Verpflegungs-Reglement. 

Art.  VI.  Die  Auseinandersetzung  der  durch  den  frii- 
heren  Deulschen  Bund  begriindeten  Eigenthums-Vcrhalt- 
nisse  bleibt  besonderer  Vereinbarung  vorbehalten. 

Art.  VII.  Die  hohen  Kontrahenten  werden  unmittel- 
bar nach  Abschluss  des  Friedens  wegen  Regelung  der 
Zollvereins- Verhaltnisse  in  Verhandlung  treten.  Einst- 
weilen  sollen  der  Zollvereinigungs-Vertrag  vom  16.  Mai 
1865  und  die  mit  ihm  in  Verbindung  slehenden  Verein- 
barungen,  welche  durch  den  Ausbruch  des  Krieges  ausser 
Wirksamkeit  gesetzt  sind,  vom  Tage  des  Austausches 
der  Ratificationen  des  gegenwartigen  Vertrages  an,  mit 
der  Maassgabe  wieder  in  Kraft  treten,  dass  jedem  der 
hohen  Kontrahenten  vorbehalten  bleibt.  dieselben  nach 
einer  Ankùndigung  von  sechs  Alonaten  ausser  Wirksam- 
keit treten  zu  lassen. 

Art.  VIII.  Die  hohen  Kontrahenten  werden  unmittel- 
bar nach  Herstellung  des  Friedens  in  Deutschland  den 
Zusammentritt  von  Commissarien  zu  dem  Zwecke  ver- 
anlassen,    um  Normen  zu  vereinbaren,   welche    geeignet 


Traité  de  paix.  333 

sind ,  den  Personen-  und  Gùterverkehr  auf  den  Eisen- 
bahnen  moglichst  zu  fordern,  namenllich  die  Konkurrenz- 
Verliallnisse  in  angemessener  Weise  zu  regein  und  den 
allgemcinen  V^erkehrs-Interessen  nachtheiligon  Beslrebun- 
gen  der  einzelnen  Verwaltungen  enlgegenzulrelen.  In- 
deni  die  hohen  Kontiahenten  dariiber  einverslanden  sind, 
dass  die  Herstellung  jeder  im  allgemeinen  Intéresse  be- 
grûndelen  neuen  Eiscnbahn-Verbindung  zuzulassen  und 
so  viel  aïs  thunlich  zu  fordern  ist,  werden  Sie  durch  die 
vorbezeichnelen  Kommissarien  auch  in  dieser  Beziehung 
die  durch  die  allgemeinen  Verkehrs-Interessen  gebotenen 
Grundsaize  aufslellen  lassen. 

Art.  IX.  Seine  Majestiit  der  Konig  von  Wurltemberg 
erkennl  die  Bestimmungen  des  zwisclien  Preussen  und 
Oeslerreich  zu  Nikolsburg  ann  20.  Juli  186{)  abgeschlos- 
senen  Praliminar-Vertrages  an  und  tritt  denselben,  so- 
weit  sie  die  Zukunft  Deutschiands  betreffen,  auch  Seiner- 
seils  bei. 

Art.  X.  Die  Ratifikation  des  gegenwartigen  Vertrages 
erfoigt  bis  spalestens  zum  21.  August  d.  J. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Eingangs  genannten 
Bevollmachtigten  diesen  Vertrag  in  doppelter  Ausferti- 
gung  am  heuligen  Tage  mit  ihrer  Namens-Unterschrift 
und  ibrem  Siegel  versehen. 

So  geschehen  Berlin,  den  Î3.  August  18C6. 

V.  Bismarck.     Varnhiiler. 
Savigny.  Hardegg. 


82. 

Traité  de  paix  entre  ta  Prusse  et  le  Grand-Duché 
de  Bade;  signé  à  Berlin^  le  17  août  1866. 

Seine  MajesliU  der  Konig  von  Preussen  und  Seine 
Kônigliche  Hoheit  der  Grossl.'crzog  von  Badcn,  geleilet 
von  dem  Wunsche  Ihren  Volkern  die  Segnungen  des 
Friedens  zu  sichern,  habcn  beschlossen  Sich  iiber  die 
Bestimmungen  eines  zwischen  Ihnen  abzuschliessenden 
Friedensvertrags  zu  verslandigen  und  zu  Ihren  Bevoll- 
machtigten ernannt,  nemlich: 

Seine  Majeslat  der  Konig  von  Preussen: 

Seinen  Minisler-Prasidenten   und  Minisler    der  aus- 


334  Prusse  et  Bade. 

wârtigen  Angelegenheiten  Grafen  Otto  von  Bis- 
marck-Schônhausen,  Rilter  des  Schwarzen  Adler- 
Ordens  u.  s.  w.  u.  s.  w. 

Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden: 

Den    Prasidenten  Allerhôchstilires   Ministeriums  des 

Hauses     und      der     auswarligen     Angelegenheiten, 

Kammerherrn  u.  s    vv.  Rudolf  von  Freydorf, 

welche  nach  erfolgtem  Austausch  ihrer  in  guler  Ordnung 

befundenen  Vollmachlen    ûber    nachfolgende   Vertragsbe- 

stimmungen  ùbereingekommen  sind: 

Artikel  1.  Zwischen  Seiner  Majestat  dem  Kônig  von 
Preussen  und  Seiner  Kôniglichen  Hoheit  dem  Grossher- 
zog von  Baden,  deren  Erben  und  Nachfolgern,  deren 
Slaaten  und  Unterthanen  soll  fortan  Friede  und  Freund- 
schaft  auf  ewige  Zeiten  bestehen. 

Artikel  2.  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog 
von  Baden  verpflichtet  Sich  Behufs  Deckung  eines  Theils 
der  fiir  Preussen  aus  dem  Kriege  erwachsenen  Kosten 
an  Seine  Majestat  den  Kônig  von  Preussen  die  Summe 
von  ..Sechs  iMillionen  Gulden"  binnen  zwei  Monaten  zu 
bezahlen.  Durch  Bezahlung  dieser  Summe  enlledigt 
Sich  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Ba- 
den der  im  §.  7.  des  Waffenstillstandsverlrages  d.  d. 
VVùrzburg  den  13.  August  1866  ubernommenen  Entscha- 
digungsverbindlichkeiten. 

Artikel  3.  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog 
von  Baden  leistet  fiir  die  Bezahlung  dieser  Summe  Ga- 
rantie durch  Hinterlegung  von  Badischen  Staatspapieren 
oder  durch  Beibiingung  der  Bùrgschaft  der  Direklion 
der  Diskonto-Gesellschaft  dahier. 

Artikel  4.  Seiner  Kôniglichen  Hoheit  dem  Grossher- 
zoge  von  Baden  steht  das  Recht  zu ,  obige  Entschadi- 
gung  ganz  oder  theilweise  unter  Abzug  eines  Diskonto 
von  5  pCt.  per  Jahr  frùher  zu  bezahlen. 

Artikel  5.  Unmittelbar  nach  geleisteter  Garantie  in 
Gemassheit  des  Art.  3.  oder  nach  erfolgter  Zahlung  der 
Kriegsentschadigung  wird  Se.  Majestat  der  Kônig  von 
Preussen  Seine  Truppen  aus  dem  Badischen  Gebiete  zu- 
rûckziehen.  Die  Verpflegung  der  Truppen  bei  ihrem 
Ptiickmarsch  erl'olgt  nach  dem  bisherigen  Bundes-Verpfle- 
gungs-Reglement. 

Artikel  6.  Die  Auseinandersetzung  der  durch  den 
frûheren  Deutschen  Buad  begriindeten  Eigenthumsver- 
haltnisse  bleibt  besonderer  Vereinbarung  vorbehalten. 


Traité  de  paix.  335 

Artikel  7.  Die  hohen  Kontrahenten  werden  unmittel- 
bar  nach  Abschiuss  des  Friedens  wegen  Regelung;  der 
Zolivereinsverhaltnisse  in  Verhandiung  treten.  Einst- 
weilen  sollen  der  Zollvereinigungs-Verlrag  vom  16.  Mai 
1805  und  die  mit  ihm  in  Verbindung  stehenden  Verein- 
barungen,  welche  durch  den  Ausbruch  des  Krieges  ausser 
Wirksamkeit  geselzt  sind ,  vom  Tage  des  Auslausches 
der  Ralifikationen  des  gegenvvartigen  Verlrages  an  mit 
der  Maassgabe  wieder  in  Kraft  treten,  dass  Jedem  der 
hohen  Kontrahenten  vorbehaUen  bleibt.  dieselben  nach 
einer  Ankùndigung  von  sechs  Monaten  ausser  Wirksam- 
keit treten  zu  lassen. 

Artikel  8.  Die  hohen  Kontrahenten  werden  unmittel- 
bar  nach  Herstellung  des  Friedens  in  Deulschland  den 
Ziisammentritt  von  Kommissarien  zu  dem  Zvvecke  ver- 
anlassen ,  um  Normen  zu  vereinbaren  ,  welche  geeignet 
sind,  den  Personen-  und  Gùterverkehr  auf  den  Eisen- 
bahnen  moglichst  zu  f'ordern,  namentlich  die  Konkur- 
renz-Verhahnisse  in  angemessener  Weise  zu  regeln  und 
den  allgemeinen  Yerkehrsinteressen  nachtheiligen  Bestre- 
bungen  der  einzelnen  Verwaltungen  entgegenzutreten. 
Indem  die  hohen  Kontrahenten  darûber  einverstanden 
sind,  dass  die  Herstellung  jcder  im  allgemeinen  Interesse 
begriindeten  neuen  Eisenbahn-Verbindung  zuzulassen  und 
so  viel  als  thunlich  zu  fôrdern  ist,  werden  Sie  durch 
die  vorbezeichneten  Kommissarien  auch  in  dieser  Be- 
ziehung  die  durch  die  allgemeinen  Yerkehrsinteressen 
gebotenen  Grundsatze  aufslellen  lassen. 

Artikel  9.  Die  hohen  Kontrahenten  werden  vom  1. 
Januar  18()7  ab  die  Erhebung  der  Schifffahrtsabgaben 
auC  dem  Rheinc,  und  zwar  sowohl  der  Schiffsgebùhr  — 
Tarif  B.  zur  Uebereinkunft  vom  31.  Marz  18.3I,  —  als 
auch  des  Zolles  von  der  Ladung  —  Zusatzarlikel  XVI. 
und  XVII.  zu  der  Uebereinkunft  vom  31.  Miirz  lb31  — 
vôllig  einstellen,  sofern  die  ûbrigen  Deulschen  Lferstaaten 
des  Rheines  gleichzeilig  die  gleiche  Maasregcl  Irefîen. 

Artikel  10.  Seine  Konigliche  Hoheit  der  Grossherzog 
von  Baden  erkennt  die  Beslimmungen  des  zwischen 
Preussen  und  Oeslerreich  zu  Nikolsburg  am  'iO.  .hili 
1800  abgeschlossenen  l'raliminarvertrages  an  und  tritt 
denselben,  soweit  sie  die  Zukunft  Deulschlands  betreflen, 
auch  Seinerseits  bei. 

Artikel  11.  Die  Ratification  des  gegenwartigen  Ver- 
trages  erfolgt  bis  spateslens  zum  21.  August  d.  J. 


336  Prusse  et  Bavière. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  beiderseitigen  Bevoll- 
miichtigten  diesen  Ycrtrag  in  doppellen  Exemplaren  un- 
terzeichnet  und  ihre  Siegel  beigedruckt. 

So  geschehen  zu  Berlin,  den   17.  August  1866. 

V.  Bismarck,    v.  Freydorf. 

% 


83. 

Traité   de   paix   entre    la  Prusse    et    la  Bavière; 
signé  à  Berlin,  le  22  août   1866. 

Ihre  Majesliiten  der  Konig  von  Preussen  und  der  Kônig 
von  Bayern,  von  dem  Wunsche  geleitel,  Ihren  Vôlkern  die 
Segnungen  des  Friedens  zu  sichern ,  haben  beschlossen, 
Sich  ûber  die  Bestimmungen  eines  zwischen  Ihnen  ab- 
zuschliessenden  Friedensveitrages  zn  verstandigen. 

Zu  diesem  Zwecke  haben  Ihre  Majestàten  zu  Ihren 
Bevollmachtiglen  ernannt  und   zwar: 

Seine  Majeslat  der  Kônig  von  Preussen: 

Seinen  JVIinister-Prasidenten  und  Minisler  der  aus- 
.  wartigen  Angelegenheiten,  Grafen  Olto  von  Bis- 
marck-Schonhausen ,  Ritler  des  schwarzen  Adler- 
ordens  u.  s.  w.  u.  s.  w.  und  Seinen  Wirkhchen 
Geheimen  Ralh ,  Kammerherrn  und  Gesandten, 
Cari  Friedrich  von  Savigny,  Riller  des  Rothen 
Adierordens  I.  Klasse  u.  s.  w.  u.  s.  w. 
Seine  Majestat  der  Kônig  von  Bayern  : 

Seinen  Staalsminisler  des  Kônighchen  Hauses  und 
des    Aeussern,    Ludwig   Freiherrn    v.    d.    Pfordlen, 
Ritter  des  Hausordens    vom  heiligen  Hubertus  und 
Grosskreuz     des    Verdienstordens    der    Bayerischen 
Krone  etc.  und  Seinen   ausserordenlhchen  Gesand- 
ten  und    bevollmachtiglen    Minister   am    Kaiserlich 
Oesterreichischen    Hole,    Otto    Grafen    Bray-Stein- 
burg,    Staatsminisler   ausser    Dienst   und    erblichen 
Reichsrath,     Grosskreuz    des    Verdienstordens    der 
Bayerischen  Krone    und  vom  heiligen  Michael  etc., 
welche  nach  erfoigtem  Austausch  ihrer  in  guter  Ordnung 
befundenen  Vollmachten  ùber    nachfolgende  Yertrags-Be- 
stimmungen  ùbereingekommen  sind. 

Artikel  I.      Zwischen    Seiner    Majestat    dem    Kônige 
von   Preussen    und    Seiner    Majestat    dem    Kônige    von 


Traité  de  paix,  337 

Bayern ,  deren  Erben  und  Nachfolgern,  deren  Slaaten 
und  Unterthanen  soll  fortan  Friede  und  Freundschaft  auf 
ewige  Zeiten  bestehen. 

Artikel  H.  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Bayern 
verpflichtet  sich  behiifs  Deckung  eines  Theils  der  fur 
Preussen  aus  dem  Kriege  erwaclisenden  Koslen  an  Seine 
Majestat  den  Kônig  von  Preussen  die  Summe  von 
dreissig  Millionen  Gulden  in  Silberthalern  oder  Silber- 
barren  zu  bezahlen.  Davon  werden  zehn  Millionen  bei 
Austausch  der  Ratificationen  des  gegenwartigen  Vertra- 
ges  unter  Vergùtigung  eines  Uiskonto  auf  zwei  Monate 
nach  dem  Satze  von  5  pCt.  per  Jalir,  zehn  Millionen 
Gulden  innerhalb  drei  Monaten  und  zehn  Millionen 
Gulden  innerhalb  sechs  Monaten  nach  der  Ratifikalion 
gezahll.  Die  letzfen  beiden  Raton  werden  von  Anfang 
des  dritlen  Monats  nach  der  Ralifikation  an  mit  5  pCt. 
verzinst, 

Artikel  III.  Seine  Majestat  der  Konig  von  Bayern 
leistel  fiir  die  Bezahlung  dieser  Summe  Garantie  durch 
Hinlerlegung  von  Gprozentigen  Bayerischen  Slaals-Kassen- 
anweisungen  beziehungsweise  von  Bayerischen  oder 
Wùrttembergischen  Staats  -  Obligationen  und  VVechseln 
erster  Hauser  auf  die  Bank  in  Nùrnberg,  welche  mit 
dem  Giro  der  Koniglichen  Seehandiung  versehen  sind. 
Die  3V2prozentigen  Staats  -  Obligationen  werden  dabei 
zum  Kourse  von  70  pCt.,  die  4prozentigen  von  8(1  pCt.. 
die  4V2prozentigen  von  90  pCt.,  die  ôprozentigen  von 
95  pCt.  berechnet. 

Artikel  IV.  Nach  erfoigtem  Austausch  der  Ratifika- 
tionen  des  gegenwartigen  Vertrages  wird  das  Kôniglich 
Preussische  zweite  Reserve-Korps  den  Riickmarsch  aus 
Bayern  anlrelen  und  mit  ihunlichster  Beschleunigung 
das  Bayerische  Gebiet  raumen.  Unmittelbar  nach  ge- 
leisteter  Garantie  in  Gemassheit  des  Artikels  III.  oder 
nach  erfolgter  Zahlung  der  Kriegsenlschadigung,  wird 
Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  Seine  sammt- 
lichen  iibrigen  Truppen  aus  dem  Bayerischen  Gebiete 
zurùckziehen  und  dieselben  werden  dièses  Gebiet  mit 
môglichsler  Beschleunigung  ganz  verlassen.  Die  Ver- 
pflegung  der  Truppen  bei  ihrem  Riickmarsch  erfolgt 
nach  dem  bisherigen  Bundes-Verpflegungsreglement. 

Artikel  V.  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Bayern 
erkennt  die  Bestimmungen  des  zwischen  Preussen  und 
Oesterreich  zu  Nikolsburg  am  20.  Juli  ISGG  abgeschlos- 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  I 


338  Prusse  et  Bamère. 

senen  Prâliminar-Vertrages  an  und  tritt  denselben,  soweit 
sie  die  Zukunfl  Deulschlands  betreffen.  auch  Seiner- 
seits  bei. 

Arlikel  VI.  Die  Auseinanderselzung  der  durch  den 
fruheren  Deutschen  Bund  begrundeten  Eigenthumsver- 
haltnisse  bleibt  besonderer  Vereinbarung  vorbehalten. 

Artikel  MI,  Die  hohen  Kontrahenten  werden  un- 
mittelbar  nach  Abschluss  des  Friedens  wegen  Regelung 
der  Zollvereins-Verhallnisse  in  Verhandlung  treten.  Einst- 
weilen  sollen  der  Zollvereinigungs-Vertrag  vom  16.  Mai 
1865  und  die  mit  ihm  in  Verbindung  stehenden  Verein- 
barungen,  welche  durch  den  Ausbruch  des  Krieges 
ausser  Wirksamkeit  gesetzt  sind ,  vom  Tage  des  Aus- 
tausches  der  Ratifikationen  des  gegenwartigen  Vertrages 
an,  mit  der  Maassgabe  wieder  in  Kraft  treten,  dass  jedem 
der  hohen  Kontrahenten  vorbehalten  bleibt ,  dieselben 
nach  einer  Ankiindigung  von  sechs  Monaten  ausser 
Wirksamkeit  treten  zu  lassen. 

Artikel  VIII.  x'Mle  iibrigen  zvvischen  den  hohen  ver- 
tragschliessenden  Theilen  vor  dem  Kriege  abgeschlos- 
senen  Verirage  und  Uebereinkûnfte  werden  hiermit  neuer- 
dings  in  Kraft  gesetzt. 

Artikel  IX.  Die  hohen  Kontrahenten  werden  un- 
mittelbar  nach  Herstellung  des  Friedens  in  Deutschland 
den  Zusammentritt  von  Kommissarien  zu  dem  Zwecke 
veranlasseu,  um  Normen  zu  vereinbaren,  welche  geeignet 
sind,  den  Personen-  und  Giiterverkehr  auf  den  Eisen- 
bahnen  môglichst  zu  fôrdern,  namentlich  die  Konkurrenz- 
Verhaltnisse  in  angemessener  Weise  zu  regeln  und  den 
allgemeinen  Verkehrs-Interessen  nachtheiligen  Bestrebun- 
gen  der  einzelnen  Verwaltungen  entgegen  zu  treten.  In- 
dem  die  hohen  Kontrahenten  dariiber  einverstanden  sind, 
dass  die  Herstellung  jeder  im  allgemeinen  Interesse  be- 
grûndeten  neuen  Eisenbahnverbindung  zuzulassen  und 
so  viel  als  thunlich  zu  fôrdern  ist,  werden  Sie  durch  die 
vorbezeichneten  Kommissarien  auch  in  dieser  Beziehung 
die  durch  die  allgemeinen  Verkehrs-Interessen  gebotenen 
Grundsâtze  aufstellen  lassen. 

ArtikelX.  DiehohenKontrahenten  werden  vom  l.Januar 
1867  ab  die  Erhebung  der  Schifffahrts-Abgaben  auf  dem 
Rheine  und  zwar  sowohl  der  Schiffsgebiihr  —  Tarif  B. 
zur  Uebereinkunft  vom  31.  Marz  1831  —  als  auch  des 
Zolles  von  der  Ladung  —  Zusatzartikel  XVI.  und  XVII. 
zu  der  Uebereinkunft  vom  31.  Miirz  1831  —  vôllig  ein- 


Traité  de  paix.  339 

stellen,    sofern    die   iibrigen    Deutschen  Uferstaaten   des 
Rheines  gleichzeitig  die  gleiche  Maassregel  Ireffen. 

Die  hohen  Kontrahenten  ùbernehmen  dieselbe  Ver- 
pflichfung  bezùglich  der  noch  bestehenden  Schifffahrls- 
Abgaben  auf  dem  Main. 

Artikel  XI.  Die  innerlialb  des  Gebietes  des  Nord- 
deulschen  Bundes  und  des  Grossherzoglhums  Hessen 
belegenen  Bayerischen  Telegraphen-Stationen  gehen  auf 
Preussen  ûber.  Die  Zurûckziehung  der  gedachten  Sta- 
tionen,  sowie  der  Bayerischen  Telegraphen-Stationen  in 
Mainz  wird  binnen  langstens  sechs  Wochen  vom  Tage 
des  Austausches  der  Ratifikationen  des  gegenwartigen 
Vertrages  erfolgen.  Das  Betriebsmaterial  dieser  Tele- 
graphen  bleibt  Eigenlhum  Bayerns. 

Arlikel  Xil.  Die  in  dem  Kônighch  Bayerischen  Ar- 
chive zu  Bamberg  befindhchen,  im  Wege  kommissarischer 
Verhandlung  zu  bezeichnenden  Drkunden  und  sonstigen 
Archivalien,  vveiche  eine  besondere  und  ausschhessiiche 
Beziehung  auf  die  ehemahgen  Burggrafen  von  Nùrnberg 
und  die  Markgrafen  von  Brandenburg  Friinkischer  Linie 
haben,  werden  an  Preussen  ausgehefert. 

Artikel  XIII.  Da  von  Seiten  Preussens  Eigenthums- 
ansprùche  an  die  friiher  in  Diisseldorf  befindhch  gewe- 
sene,  spater  nach  Mûnchen  gebrachte  Gemaldegalierie 
erhoben  worden  sind,  so  wollen  die  hohen  Kontrahenten 
die  Entscheidung  ûber  dièse  Ansprùche  einem  Schieds- 
gerichte  unterwerfen.  Zu  diesem  Behufe  wird  Bayern 
drei  Deutsche  Appellations-Gerichte  namhaft  machen, 
unter  welchen  Preussen  dasjenige  bezeichnet,  welches 
den  Schiedsspruch  zu  fallen  hat. 

Artikel  XIV.  Nachdem  zur  Wahrung  strategischer  und 
Verkehrs-Interessen  eine  (irenzreguHrung  als  erforderhch 
befunden  worden  ist,  trilt  Se.  Majestat  der  Konig  von 
Bayern  das  Bezirksamt  GcrsTcid  und  einen  Bezirk  um 
Orb  nach  anhegender  Grenzbeschreibung  sowie  die  zwi- 
schen  Saalfeld  und  dem  Preussischen  Landkreis  Ziegen- 
riick  gelegene  Enklave  Caulsdorf  an  Se.  Majestat  den 
Kônig  von  Preussen  ab. 

Die  holien  Kontrahenten  werden  sofort  nach  dem 
Austausch  der  Ratifikalionen  des  gegenwartigen  Vertrags 
Kommissarien  ernennen,  wciche  die  Reguhnmg  der 
Grenze  vorzunehmen  haben.  Die  lebergabe  der  vorge- 
nannten  Landestheile  erfolgl  innerhalb  vier  Wochen  nach 
der  Ratifikation  dièses  Vertrages. 

¥2 


340  Prusse  et  Batière. 

Artikel  XV.  Unmittelbar  nach  der  Ratifikation  dièses 
Verirages  wird  ailes  weggefûhrte  oder  zuriicUbehaUene 
Material  der  Staals-  und  Privat-Eisenbahnen  freigegeben 
und  nôlhigenfalls  in  Hof,  Lichtenfels  oder  Aschaffenburg 
abgeliefert  werden, 

Artikel  XVI.  Aile  Kriegsgefangenen  werden  inner- 
halb  acht  Tagen  nach  Auswechselung  der  Ralifikalionen 
gegenwartigen  Vertrages  in  Hof  oder  Aschaffenburg  frei- 
gegeben und  kostenfrei  dahin  befôrdert  werden. 

Bei  Kranken  oder  Verwundeten  erfolgt  dièse  Frei- 
lassung,  sobald  sie  genesen  sind. 

Zur  Uebergabe  und  Uebernahme  werden  beiderseits 
Offîziere  in  Hof  und  Aschaffenburg,  so  lange  nolhig, 
stationirt  werden. 

Artikel  XVH.  Die  aus  der  Bruderschaftskasse  in 
Kissingen,  einem  Lnterstùtzungs-Vereine  armer  Salinen- 
arbeiter,  durch  die  Kôniglich  Preussischen  Truppen  ent- 
nommenen  Obligationen  im  Betrage  von  33,000  Kl.  wer- 
den sofort  an  die  Kôniglich  Bayerische  Regierung  zu- 
rûckgegeben  oder  ersetzt  werden. 

Artikel  XVIU.  Die  Ratifikation  des  gegenwartigen 
Vertrages  erfolgt  spatestens  binnen  zwôlf  Tagen  von 
heute  an  und  es  wird  fur  dièse  Zeit  der  ^^  affenstillstand 
und  die  Geltung  der  verabredeten  Demarkations-Linie 
verlangert. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Eingangs  genannten 
BevoUmachtigten  diesen  Vertrag  in  doppelter  Ausferti- 
gung  am  heutigen  Tage  mit  Ihrer  Namensunterschrift 
und  Ihrem  Siegel  versehen. 

So  geschehen  Berlin,  den  22.  August  1866. 
V.  Bismarck.     Frhr.  v.  d.  Ffordten. 
Savigmj,  Graf  v.  Bray-Steinhurg. 

Aniage  zu  Artikel  XIV. 
Von  Bayern  abzutretende  Gebietstheile. 

Einwohner  nach  Volkszàhlung 
Dezember  1864, 

1.  Bezirksamt  Gersfeld .  .  .  .  23,361 
II.  Landgerichl  Orb  ohne  Aura     9,109 


32,470 


Traité  de  paix.  341 

ad.  I,     Grenzlinie  des   in  Unterfranken   am  Nord-West- 
abhang  der  Rhon  abzutrelenden  Gebietstheiles. 

Die  Nord-Ost-  und  Westgrenzen  dièses  Gebietes  fal- 
len  vom  Altenhof  bis  zum  Qiierenberg  mit  der  bisheri- 
gen  Bayerischen  Landesgrenze  zusammen. 

Die  Siid-Ost-  und  Siidgrenze  des  Territoriums  wer- 
den  durch  die  Grenzlinie  des  bisherigen  Bayerischen  Be- 
zirksamtes  Gersfeld  gebildet.  Dièses  zieht  vom  Queren- 
berg  an,  ùber  den  Stûrnberg  und  vom  Nord-  und  West- 
fusse  des  Heidelslein  bis  zum  Himmeldankberg  iiber  die 
Hohe  Rhôn  und  von  hier  westhch  iiber  den  Eyerhack 
und  Rabensteinberg,  den  Dammersfeld-Kuppenrain ,  die 
Dallherda-Kuppe  zum  Schluppberg  liings  des  Nordrandes 
des  Schluppwaldes  zum  Dollenbach,  und  schliesst  an 
dessen  rechlem  Ufer  aufwarts  laufend  an  die  Bayeriscbe 
Landesgrenze  an. 

ad.  II.     Grenzlinie   des  im  Orber-Kreise  in  Unterfranken 
abzutretenden  Gebietstheiles. 

Die  Nord-West-  und  Siidgrenze  des  Territoriums  fal- 
len  mit  der  bisherigen  Bayerischen  Landesgrenze  zu- 
sammen. DieOstgrenze  wird  durch  die  Ostgrenzen  der  Ge- 
meinden  Mernes,  Burgjoss  (mit  Ausnahme  des  Weilers 
Deutelbach),  Oberndorf  und  Pfaffenhausen  gebildet,  so 
dass  die  Osthalfte  des  Forslbezirks  Burgjoss  auf  Baye- 
rischer  Seite  verbleibt. 

Die  neue  Landesgrenze  beginnt  daher  an  der  Grenze 
des  .losswaldes  nordosllich  von  Rosskopf,  zieht  iiber  den 
Kônigsberg  und  Schônberg  in  den  Auragrund,  nôrdlich 
desselben  iiber  den  Steiniger-,  Hanauer-  und  Stamiger- 
berg  und  erreicht  siidlich  vom  Stackenberg  die  friihere 
Landesgrenze. 


84. 

Convention   additionnelle   au  Traité  de  paix  entre 

la  Prusse  et  la  Bavière;  signée  à  Berlin^ 

le  22  août  i866. 

In  Bezug   auf  die  im  Art.  XIII.  des  Friedensvertrags 
vom    heutigen    Tage    verabredete    Grenzregulirung    sind 


342  Prusse  et  Bavière. 

die  unterzeichneten  Bevollmâchtigten  ûber  folgende  Punkte 
iibereingekommen  : 

1)  In  den  Bezirken  Orb  und  Gersfeld  sowie  in  der 
Enclave  Caulsdorf  tritt  der  preussische  Staat  in  aile 
Rechte  und  Verbindiichkeiten  des  bayerischen  Staats  ein, 
und  hat  daher  auch  die  Zahlung  der  Pensionen  und 
Besoldungen  in  der  bisherigen  Weise  zu  leisten. 

Den  mit  den  gedachten  Bezirken  zu  iibernehmenden 
Beamten  und  Bediensteten  wird  der  Belrag  ihrer  seithe- 
rigen  Gesammtbeziige  garantirt ,  wenn  sie  in  kôniglich 
preussischen  Diensten  bleiben. 

Treten  sie  aber  nach  Bayern  zurûck,  was  ihnen  in- 
nerhalb  der  nacbsten  drei  Monate  nach  Ratifikalion  diè- 
ses Vertrages  freisteht,  so  werden  sie  bis  zu  ihrer  Wie- 
derverwendung  nach  den  Beslimmungen  der  bayerischen 
Dienstpragmatik  und  der  hier  einschlagenden  Verord- 
nungen  behandelt.  Diejenigen  aus  den  gedachten  Be- 
zirken gebiirtigen  IMiiilarpersonen,  welche  nicht  Ofnziers- 
rang  haben,  werden  aus  der  bayerischen  Armée  in  ihre 
Heimath  entlassen.  Die  Dienstzeit  im  bayerischen  Heere 
wird  ihnen  auf  die  preussische  Dienstpflicht  angerechnet. 
Den  Offizieren,  sowie  den  IVIilitar-Personen  welche  Offi- 
ziersrang  haben,  steht  die  Wahl  zu,  in  den  Diensten 
welchen  Landes  sie  ferner  stehen  wollen. 

2)  Die  nach  dem  Art.  XIII.  des  Friedensvertrags  er- 
wahnten  Commissarien  werden  sich  mit  allen  denjenigen 
Gegenstanden  beschaftigen,  welche  mit  der  Granzreguli- 
rung  im  Zusammenhange  stehen,  nemlich  den  Archiven, 
den  Rùckstanden  ôffentlicher  Abgaben  und  anderen  Ge- 
genstanden dieser  Art. 

3)  Sâmmllichen  Einwohnern  der  abzutretenden  Ge- 
bietstheile  bleibt  wahrend  eines  Jahres  vom  Tage  des 
Auslausches  der  Ratificationen  dièses  Vertrages  an  die 
voile  Freiziigigkeit  nach  Bayern  vorbehalten. 

4)  Indem  Preussen  das  Telegraphenwesen  im  Gross- 
herzogthum  Hessen  ùbernimmt ,  sichert  es  der  Konigl. 
Bayerischen  Regierung  das  Recht  zur  directen  eigenen 
lelegraphischen  Verbindung  mit  der  Rheinpfalz  nach 
ihrem  Bedûrfnisse  zu ,  wogegen  Bayern  seine  bisherigen 
Telegraphenstationen  im  Grossherzogthuin  Hessen  zu- 
ruckzient. 

5)  In  Folge  der  Abtretung  des  Bezirks  um  Orb  wird 
die  Konigl.  Preussische  Regierung  die  Schwierigkeiten 
beseitigen,  welche  von  kurhessischer  Seite  bis  jetzt  noch 


Traité  de  paix.  343 

dem  Vollzuge  des  ratificirten  Vertrags  ûber  die  Auflôsung 
des  Condominats  von  Bayern  und  Kurhessen  entgegen- 
gestellt  worden. 

G)  Sovveit  die  im  Art.  II.  slipulirte  Kriegskosten- 
entschadigung  in  Silberbarren  enlrichlet  wird,  wollen  die 
hohen  Conirahenlen  das  Pfund  fein  Silber  zu  neunund- 
zwanzig  Thalern  funfundzwanzig  Silhergroschen  be- 
rechnen. 

Fiir  den  Transport  des  zur  Abtragung  der  Kriegs- 
kostenentschadigung  bestimmten  gemûnzten  und  unge- 
miinzten  Silbers  wird  aul"  preussischem  Territorium  Porto- 
freiheit  bewilligt. 

7)  Die  Kônigl.  Bayerische  Regierung  gestattet,  dass 
die  gegenwartig  in  Wiirttemberg  stehenden  Kônigl. 
Preussiscbcn  Triippen  ihren  Rùckmarsch  durch  Bayern 
nehmen.  Die  Verpflegung  derselben  erfoigt  nach  dem 
bisherigen  Bundesverpflegungsreglement. 

8)  In  Beziehung  auf  die  vormals  nassauischen  und 
kurhessischen  Tfuppen,  welche  sich  zur  Zeit  noch  auf 
bayerischem  Gebiet  befinden,  werden  folgende  Abreden 
getroffen  : 

Die  genannten  Truppen  werden  bayerischerseits  bald- 
môglichst  in  ihre  Heimathsbezirke  zurùck  dirigirt  wer- 
den. Die  Kosten  des  Rilckmarschs  dieser  Truppen, 
welche,  sobald  sie  die  preussische  Damarcationslinie  be- 
ruhren,  sich  den  Befehlen  der  preussischen  commandi- 
renden  Générale  zu  unterwerfen  haben,  Iragt  die  Kônigl. 
Preussische  Regierung. 

9)  Wahrend  des  Riickmarsches  der  Kônigl.  Preussi- 
schen Armée  aus  den  von  ihr  besetzten  ôsterreichischen 
Landestheilen  wird  von  bayerischer  Seite  die  Eisenbahn 
Pilsen-Hof-Schvvandorf  fiir  die  betreffenden  Militartrans- 
porte  zur  Verfùgung  gesfellt,  wobei  selbstverstandlich 
preussischerseits  voile  Entschadigung  erfoigt. 

Die  Kônigl.  bayerische  Regierung  wird  dem  Gouver- 
neur der  Feslung  Mainz,  Grafen  v.  Rechberg,  den  Be- 
fehl  zugehen  lassen,  am  20.  d.  M.  die  Festung  dem  von 
Sr.  Majestat  dem  Kônig  von  Preussen  zu  ernennenden 
Gouverneur  zu  ùbergeben,  seinerseits  aber  an  demselben 
Tage  mit  den  kôniglich  bayerischen  Truppen  die  Festung 
zu  verlassen. 

10)  Kein  Unterlhan  Ihrer  Majestiiten  wird  wegen 
seines  Verhaltens   wahrend   des  Krieges   verfolgt,   beun- 


344 


Autriche  et  Prusse. 


ruhigt,  oder  in  seiner  Person  oder  seinem  Eigenthum 
beanstandet  werden. 

Il)  Die  Ratification  der  vorstehenden  Uebereinkunft 
soll  als  mit  der  Ratification  des  Friedensvertrages  vom 
heutigen  Tage  erfolgt  angesehen  werden. 

So  geschehen  Berlin,  den  22.  August  1866. 

V.  Bismarck.  Frhr.  v.  d.  Tfordten. 

Savigny.  Graf  v.  Bray-Steinburg. 


85. 

Traité  de  paix  entre  l'Autriche  et  la  Prusse  ;  signé 
à  Prague,  le  23  août  iS66. 

Im  Namen  der  Allerheiligsten  und  Untheilbaren 
Dreieinigkeit  ! 

Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen  und  Seine 
Majestat  der  Kaiser  von  Oeslerreich ,  beseelt  von  dena 
Wunsche,  Ihren  Landern  die  Wohlthaten  des  Friedens 
wiederzugeben,  haben  beschlossen ,  die  zu  Nikolsburg 
am  2G.  Juli  I8GG  unterzeichneten  Praliminarien  in  einen 
definitiven  Friedens-Vertrag  umzugestalten. 

Zu  diesem  Ende  haben  Ihre  iMajestâten  zu  ihren 
BevoUmachtigten  ernannt  und  zwar: 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen: 

Ihren    Kammerherrn,    Wirklichen    Geheimen    Rath 
und  BevoUmachtigten,    Oarl    Freiherrn  v.  Werther, 
Grosskreuz  des  Kôniglich  PreussischenRothen  Adler- 
Ordens  mit  Eichenlatib  und  des  Kaiserhch  Oester- 
reichischen  Leopold-Ordens  u.  s.  w. 
und  Seine  Majestat  der  Kaiser  von  Oesterreich  : 
Ihren  Wirklichen   Geheimen    Rath    und  Kammerer, 
ausserordenthchen  Gesandten  und  bevollmachtigten 
Minister.  Adolph  Maria  Freiherrn  v.  Brenner-Felsach, 
Kommandeur  des  Kaiserhch  Oesterreichischen  Leo- 
pold-Ordens und  Ritter  des  Kôniglich  Preussischen 
Rothen  Adler-Ordens  erster  Classe  u.  s.  w., 
welche    in    Prag   zu    einer   Conferenz    zusammengetreten 
sind  und,  nach  Auswechselung  ihrer  in  guter  und  richtiger 
Form  befundenen  Vollmachten,  ûber  nachstehende  Artikel 
sich  vereinigt  haben. 

Artikel.  I.  Es  soll  in  Zukunft  und  fur  bestandig  Friede 
und  Freundschaft   zwischen   Seiner  Majestat   dem  Kônig 


Traité  de  paix.  345 

von  Preussen  und  Seiner  Majestat  dem  Kaiser  von  Oester- 
reich,  sowie  zwischen  Deren  Erben  und  Nachkommen 
und  den  beiderseitigen  Staaten  und  Unterthanen  herrschen. 
Artikel  II.  Behufs  Ausfuhrung  des  Artikels  VI.  der 
in  Nikolsburg  am  26.  .Juli  dièses  Jahres  abgeschlossenen 
Friedens-Praliminarien  und  nachdem  Seine  Majestat  der 
Kaiser  der  Franzosen  durch  Seinen  bei  Seiner  Majestat 
dem  Kônige  von  Preussen  beglaubigten  Botschafter  amtlich 
zu  Nikolsburcç  am  29.  Juli  ejusdem  hat  erkiaren  lassen: 
„qu'en  ce  qui  concerne  le  Gouvernement  de  l'Empereur, 
la  Vénétie  est  acquise  à  l'Italie  pour  lui  être  remise  à 
la  paix",  —  tritt  Seine  Majestat  der  Kaiser  von  Oester- 
reich  dieser  Erklârung  auch  Seiner  Seits  bei  und  o-iebt 
Seine  Zustimmung  zu  der  Vereinigung  des  Lombardo- 
Venetianischen  Konigreichs  mit  dem  Konigreich  Italien 
ohne  andere  lâstige  Bedingung,  aïs  die  Liquidirun»  der- 
jenigen  Schulden.  welcbe  als  auf  den  abgetretenen  Landes- 
theilen  haftend,  werden  anerkannt  werden,  in  Ueberein- 
stimmung  mit  dem  Vorgange  des  Traktats  von  Zurich. 
Artikel  III.  Die  Kriegsgefangenen  werden  sofort  frei- 
gegeben  werden. 

Artikel  IV.  Seine  Majestat  der  Kaiser  von  Oesterreich 
erkennt  die  Auflôsung  des  bisherigen  Deutschen  Bundes 
an  und  giebt  Seine  Zustimmung  zu  einer  neuen  Ge- 
staltung  Deutschiands  ohne  Betheiligung  des  Oester- 
reichischen  Kaiserstaates.  Ebenso  verspricht  Seine  Majestat, 
das  engere  Bundes-Verhiiltniss  anzuerkennen,  welches 
Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  nôrdiich  von  der 
Linie  des  Mains  begrûnden  wird,  und  erkUirt  Sich  damit 
einverstanden,  dass  die  siidlich  von  dieser  Linie  o-elee;enen 
Deutschen  Staaten  in  einen  Verein  zusammentreten,  dessen 
nationale  Verbindung  mit  dem  Norddeutschen  Bunde 
der  nahern  Verstandigung  zwischen  beiden  vorbehalten 
bleibt  und  der  eine  internationale  unabhangige  Existenz 
haben  wird, 

Artikel  V.  Seine  Majestat  der  Kaiser  von  Oesterreich 
iibertragt  auf  Seine  Majestat  den  Kônig  von  Preussen 
aile  Seine  im  Wiener  Frieden  vom  30.  Oktober  1864 
erworbenen  Rechte  auf  die  Herzoglhiimer  Holstein  und 
Schleswig  mit  der  Maassgabe,  dass  die  Bevôlkerungen 
der  nordlichen  Distrikte  von  Schleswig,  wenn  sie  durch 
freie  Abstimmung  den  Wunsch  zu  erkennen  geben,  mit 
Danemark  vereinigt  zu  werden,  an  Danemark  abi^etreten 
werden  sollen. 


346  Autriche  et  Prusse. 

Artikel  VI.  Auf  den  Wunsch  Seiner  Majestiit  des 
Kaisers  von  Oesterreich  erkiart  Seine  Majestat  der  Konig 
von  Preussen  sich  bereit,  bei  den  bevorstehenden  Ver- 
iinderungen  in  Deutschiand  den  gegenwarligen  Territorial- 
besland  des  Kônigreichs  Sachsens  in  seinem  bisherigen 
Umfange  besteben  zu  lassen ,  indem  Er  Sich  dagegen 
vorbehalt,  den  BeiUog  Sachsen  zu  den  Kriegskosten 
und  die  kùnftige  Slellung  des  Kônigreichs  Sachsen 
innerhalb  des  Norddeutschen  Bundes  durch  einen  mit 
Seiner  Majestat  dem  Konige  von  Sachsen  abzuschliessenden 
besonderen  Friedensvertrap;  naher  zu  regeln. 

Dagegen  verspricht  Seine  Majestat  der  Kaiser  von 
Oesterreich ,  die  von  Seiner  Majestat  dem  Konige  von 
Preussen  in  Norddeutschland  herzustellenden  neuen  Ein- 
richtungen,  einschliesslich  der  Territorial -Veranderungen 
anzuerkennen. 

Artikel  VII.  Behufs  Auseinandersetzung  ùber  das 
bisheri2:e  Bundeseigenthum  wird  binnen  lanççstens  sechs 
Wochen  nach  Ratifikation  des  gegenwartigen  Vertrages 
eine  Kommission  zu  Frankfurt  a.  M.  zusammentreten, 
bei  welcher  sammtliche  Forderungen  und  Ansprûche  an 
den  Deutschen  Bund  anzumelden  und  binnen  sechs 
Monaten  zu  liquidiren  sind.  Preussen  und  Oesterreich 
werden  sich  in  dieser  Kommission  vertreten  lassen,  und 
es  steht  allen  iibrigen  bisherigen  Bundes-Regierungen  zu, 
ein  Gleiches  zu  thun. 

Artikel  VIII.  Oesterreich  bleibt  berechtigt,  eus  den 
Bundesfestungen  das  Kaiserliche  Eigenthum,  und  von 
dem  beweglichen  Bundeseigenthum  den  matrikularmassigen 
Antheil  Oesterreichs  fortzufûhren,  oder  sonst  darûber  zu 
verfùgen;  dasselbc  gilt  von  dem  gesammten  beweglichen 
Vermôgen  des  Bundes. 

Artikel  IX.  Den  etatsmassigen  Beamten,  Dienern  und 
Pensionisten  des  Bundes  werden  die  ihnen  gebûhrenden, 
beziehungsvveise  bereits  bewilligten  Pensionen  pro  rata 
der  Matrikel  zugesichert;  jedoch  ùbernimmt  die  Koniglich 
Preussische  Regierung  die  bisher  aus  der  Bundes-Matri- 
kularkasse  bestrittenen  Pensionen  und  Untersttitzungen 
fur  Offiziere  der  vormaligen  Schleswig-Holsteinischen 
Armée  und  deren  Hinterlassene. 

Art.  X.  Der  Bezug  der  von  der  Kaiserlich  Oester- 
reichischen  Statthalterschaft  in  Holstein  zugesicherten 
Pensionen  bleibt  den  Interessenten  bewilligt. 

Die  noch  im  Gewahrsam  der  Kaiserlich  Oesterreichischen 


Traité  de  paix.  347 

Regierung  befindliche  Summe  von  440,500  Rthir.  Danische 
Reiclismûnze  in  vierprozenligen  Danischen  Staats-Obli- 
gationen,  welche  den  Holsteinischen  Finanzen  angehôrt, 
wird  denselben  unmitfelbar  nach  der  Ratifikalion  des 
gegenwartigen  Vertrages  zuriickerslaltet. 

Kein  Angehoriger  der  Herzogthilmer  Holstein  und 
Schleswig,  und  kein  Unterthan  Ihrer  Majestiiten  des 
Konigs  von  Preussen  und  des  Kaisers  von  Oesterreich  wird 
wegen  seines  poiitischen  Verlialtens  wahrend  der  letzten 
Ereigrîisse  und  des  Krieges  verfoigt,  beunruhigt  oder  in 
seiner  Person  oder  seinem  Ei2:enthum  beanstandet  werden. 

Artikel  XI.  Seine  Majeslat  der  Kaiser  von  Oester- 
reich verpflichlet  Sich,  Behufs  Deckung  eines  Theils  der 
fiir  Preussen  aus  dem  Kriege  erwachscnen  Kosten ,  an 
Seine  Majestat  den  Kônig  von  Preussen  die  Summe  von 
Yierzig  IVIillionen  Preussischer  Thaler  zu  zahlen.  Von 
dieser  Summe  soll  jedoch  der  Betrag  der  Kriegskosten, 
welclie  Seine  Majestat  der  Kaiser  von  Oesterreich,  laut 
Artikel  XII.  des  gedachten  Wiener  Friedens  vom  30.  Oklober 
1864,  noch  an  die  Herzoglhûmer  Schleswig  und  Holstein 
zu  fordern  hat,  mit  Fûnfzehn  Milhonen  Preussischer  Thaler 
und  als  Aequivalent  der  freien  Verpflegung,  welche  die 
Preussische  Armée  bis  zum  Friedensschiusse  in  den  von 
ihr  occupirten  Oesterreichischen  Landestheilen  haben  wird, 
mit  FûnfMillionen  Preussischer  Thaler  in  Abzug  gebracht 
werden ,  so  dass  nur  Zwanzig  Millionen  Preussischer 
Thaler  baar  zu  zahlen  bleiben. 

Die  Haifte  dieser  Summe  wird  gleichzeitig  mit  dem 
Austausche  der  Ratifikationen  des  gegenwartigen  Ver- 
trages, die  zweite  Haifte  drei  Wochen  spiiter  zu  Oppein 
baar  berichligl  werden.' 

Art.  XII.  Die  Riiumung  der  von  den  Kôniglich 
Preussischen  Truppen  besetzten  Oesterreichischen  Terri- 
torien  wird  innerhalb  drei  Wochen  nach  dem  Austausche 
der  Ratifikationen    des  Friedensvertrages    vollzogen    sein. 

Von  dem  Tage  des  Ratifikations-Tausches  an  werden 
die  Preussischen  General-Gouvernements  ihre  Functionen 
auf  den  rein  militarischen  Wirkungskreis  beschranken. 

Die  besondercn  Bestimmungen ,  nach  welchen  dièse 
Raumung  statlzufinden  hat,  sind  in  einem  abgesonderten 
Prolocolle  festgestellt,  welches  eine  Beilage  des  gegen- 
wartigen Vertrags  bildet.  *) 

*)  Voir  No.  86. 


348  Autriche  et  Prusse. 

Art.  XIII.  Aile  zvvischen  den  hohen  vertrags- 
schliessenden  Thcilen  vor  dem  Kriege  abgeschlossenen 
Vertrage  und  Uebereinkûnfte  werden,  insofern  dieselben 
nicht  ihrer  Natur  nach  durch  die  Auflôsung  des  Deutschen 
Bundesverhaltnisses  ihreWirkung  verlieren  miissen,  hiermit 
neuerdings  in  Kraft  gesetzt.  Insbesondere  wird  die  all- 
gemeine  Kartell- Convention  zvvischen  den  Deutschen 
Bundesstaalen  vom  10.  Februar  1831,  sammt  den  dazu 
gehorigen  Nachtragsbestimmungen  ihreGûlligkeit  zwischen 
Preussen  und  Oesterreich  behalten. 

Jedoch  erklart  die  Kaiserlich  Oesterreichische  Re- 
gierung,  dass  der  am  24,  Januar  1857  abgeschlossene 
Miinzvertrag  durch  die  Auflôsung  des  Deutschen  Bundes- 
Verhaltnisses  seinen  wesentlichsten  Werth  fur  Oester- 
reich verliere  und  die  Koniglich  Preussische  Regierung 
erklart  sich  bereit,  in  Verhandlungen  wegen  Aufhebung 
dièses  Vertrags  mit  Oesterreich  und  den  iibrigen  Theil- 
nehmern  an  demselben  einzutreten.  Desgleichen  behalten 
die  hohen  Conlrahenten  sich  vor,  iiber  eine  Revision  des 
Handels-  und  Zollvertrags  vom  1 1.  April  1865,  im  Sinne 
einer  grosseren  Erleichterung  des  gegenseitigen  Verkehrs, 
sobald  als  môglich  in  Verhandlung  zu  trefen.  Einstweilen 
soll  der  gedachte  Vertrag  mit  der  Maasgabe  wieder  in 
Kraft  treten,  dass  jedem  der  hohen  Contrahenten  vor- 
behalten  bleibt,  denselben  nach  einer  Ankûndigung  von 
sechs  Monaten  ausser  Wirksamkeit  trelen  zu  lassen. 

Art.  XIV.  Die  Ratifikationen  des  gegenwârtigen  Ver- 
trages  sollen  zu  Prag  binnen  einer  Frist  von  acht  Tagen, 
oder,  wenn  môglich,  friiher  ausgewechselt  werden. 

Urkund  dessen  haben  die  betreffenden  Bevollmachtigten 
gegenwârtigen  V^ertrag  unterzeichnet  und  mit  dem  Insiegel 
ihrer  Wappen  versehen. 

So    geschehen    in   Prag,  am   23.   Tage    des   Monats 

August   im   Jahre    des   Heils  Achtzehn   Hundert   sechzig 
und  sechs. 

Werther.  Brenner. 


Traité  de  paix.  349 

86. 

Convention    entre   V Autriche    et    la   Prusse,    con- 
cernant   l'échange    des    prisonniers    de   guerre    et 
l'évacuation  du  territoire  autrichien]  signée  à  Prague, 
le  23  août  1866. 

Zur  Ausfùhrung  der  Art.  III.  und  XII.  des  am  heutigen 
Tage  geschlossenen  Friedensvertrages  sind  die  hohen 
Kontrahenten  iiber  folgende  Bestimmungen  ùberein- 
gekommen. 

1.  Am  dritten  Tage  nacii  der  Ratifikallon  des  Ver- 
Irages  vverden  in  Oesterreicbisch  Oderberg  (Bahnhof) 
siimmlliche  Kôniglich  Preussische  Kriegsgefangenen,  und 
von  demselben  Tage  ab  ebenda  die  Kaiserlich  Kôniglich 
Oesterreichischen  Kriegsgefangenen  in  Echelons  von  un- 
gefïihr  1000  Mann  ausgeliefert,  die  sich  in  den  nachsten 
Tagen  (nicht  mehr  alssechs  Echelons  innerhalb 24  Stunden) 
folgen. 

2.  Die  in  den  Bôhmischen  Feslungen  und  in  Olmûtz 
vorhandenen  Kôniglich  Preussischen  Kriegsgefangenen 
werden,  sobald  die  Nachricht  von  der  Ralifikation  dièses 
Verlrages  in  diesen  Feslungen  einlangt,  an  den  der 
Feslung  nachsten  Kôniglich  Preussischen  Truppentheil 
iibergeben  vverden. 

3.  Von  beiden  Armeen  werden  in  Oesterreicbisch 
Oderberg  Kommissarien  stationirt,  welche  die  Ausiieferung, 
so  weit  sie  in  Oderberg  stallfindet,  besorgen  und  den 
Eisenbahntransport  von  Oderberg  nach  Sùden  gemeinsam 
feslstellen.  Kaiserlich  Kôniglich  Oesterreichischer  Seits 
wird  in  Oesterreicbisch  Oderberg  ein  Truppenkommando 
von  ungefahr  200  Mann  zum  Zweck  der  Uebernahme 
und  Verpflegung  stationirt  werden. 

4.  Nicht-transportfahige,  kranke  Kriegsgefangene  ver- 
bleiben  in  den  beiderseiligen  Lazarethen  unler  der  fiir 
die  eigenen  Truppen  reglementsmâssigen  Behandiung 
und  Verpflegung,  bis  ihre  Ausiieferung  in  Oderberg  môg- 
lich  wira. 

5.  Die  aus  der  Kranken- Verpflegung  der  zurûck- 
bleibenden  Kriegsgefangenen  vom  dritten  Tage  nach  der 
Ratifikation  ab  erwachsenden  Kosten  werden  beiderseits 
nach  den  in  beiden  Armeen  reglementsmâssigen  Lazarelh- 
Yerpflegungs-Satzen  liquidirt  und  erslattet. 


350  Autriche  et  Prusse. 

6.  Zur  Ausfiihrung  der  binnen  drei  Wochen  nach 
der  Ratifikation  dièses  Vertrages  zu  bewirkendenRaumung 
des  Kaiserlich  Kôniglich  Oesterrcichischen  Terriloriums 
wird  Kôniglich  Preussischer  Seils  der  Landstrich  siidlich 
der  Linie  Napajedl-Brùnn-Iglau-Tabor  (ausschliessiich  der 
genannten  Orte)  am  7.  Tage,  und  am  15.  Tage  nach 
der  Ratifikation  ailes  Land  geraumt  sein,  welches  sûdhch 
der  Eisenbahnhnie  Pilsen-Prag-Litfau  und  weiter  einer 
geraden  Linie  von  Littau  bis  zur  Mùndung  der  Oppa  in 
die  Oder  Hegt.  Zur  moglichsten  Beschieunigung  dieser 
Raumung  wird  Konigfich  Preussischer  Seits  bereits  die 
Zeit  zwischen  Unterzeichnung  und  Ratifikation  dièses 
Vertrages  zu  vorbereitenden  Maassregein  benutzt  werden. 

7.  Die  Kaiserhch  Kôniglich  OesterreichischenTruppen 
werden  wahrend  der  Raumungsfristen  bei  der  Wieder- 
besetzung  des  Landes  im  Abstande  von  drei  Meilen  von 
der  Queue  der  Kôniglich  Preussischen  Kolonnen  sich 
halten.  Die  Zeiten  des  Nachrùckens  auf  jeder  Marsch- 
linie  bleiben  hiernach  der  Verstandigung  der  beiderseitigen 
Befehlshaber  ùberlassen. 

8.  Die  Benutzung  der  ûber  Pilsen  nach  dem  Kônig- 
reich  Bayern  fûhrenden  Bahniinie  wird  Kaiserlich  Kôniglich 
Oeslerreichischer  Seils  fur  die  Kôniglich  Preussischen 
Mililar-Transporte  Behufs  Raumung  Bôhmens  zugestanden. 

9.  DerKôuiglich  Preussischen  Armée  verbleibl  wahrend 
der  Raumungsfristen  die  uneingeschrankte  Verfùgung  iiber 
die  in  ihren  Besetzungsrayons  liegenden  Eisenbahnlinien 
zum  Riicktransport  vonTruppen  und  Kriegsmaterial,  unter 
Anw'endung  des  am  17.  August  d.  J.  endgiiltig  fest- 
gestellten  Uebereinkommens  d.  d.  Briinn  vom  L  August  c. 
Als  Grundsatz  wird  festgehalten,  dass  auch  wahrend  der 
Raumung  auf  aile  Eisenbahnlinien  laglich  ein  Zug  in 
jeder  Richtung  fur  den  ôffentlichen  Verkehr  bestehen 
bleibt;  nur  unvorhergesehene  Stôrungen  und  Mililar- 
transporte  kônnten  fur  den  betreffenden  Tag  eine  Ausser- 
kraftsetzung  dièses  Grundsalzes  rechtfertigen. 

10.  Yon  dem  auf  die  Ratifikation  folgenden  Tage 
ab  ûbernimmt  die  Kôniglich  Preussische  Regierung  aile 
Kosten  der  Verpflegung  fiir  die  Kôniglich  Preussischen 
Truppen,  welche  dagegen  in  dem  von  ihnen  besetzten 
Territorium  freies  Quartier  ohne  Verpflegung   erhalten. 

Den  fiir  die  Kôniglich  Preussischen  Truppen  erforder- 
lichen  Vorspann  sind  die  Ortsbehôrden  verpflichtet  zu 
geslellen,  wofûr  von  den  Truppen  baare  Vergùtung  nach 


Traité  de  paix.  351 

dem  Kaiserlich  Koniglich  Oesterreichischen,  jetzt  gûltigen 
Vorspanns-Normale  sofort  zu  erfolgen  hat.  Dièses  Normale 
ist  im  Besilz  der  Landes-  und  Orlsbehorden, 

1 1 .  Die  Nicht-lransporlfahigen  Kranken  der  Koniglich 
Preussischen  Armée  verbleiben  in  den  Mililar-Lazarethen 
resp.  Orls-Krankenanslalten,  soweit  erl'orderlich  unler 
Aufsicht  und  Behandiung  Koniglich  Preussischer  Militar- 
iirzte. 

Die  Kaiserlich  Koniglich  Oesterreichische  Regierung 
verspricht  fiir  die  sorgsamste  Behandiung  der  Zuriick- 
gebliebenen  Veranstaltung  zu  Ireffen,  sowie  dass  den 
zur  Krankenpflege  nôthigen  Requisitionen  der  Aerzte 
nach  Thunlichkeit  entsprochen  werde. 

12.  Die  Koniglich  Preussischen  Armce-Commandos 
werden  noch  vor  der  Raumung  den  Kaiserlich  Kônig- 
lichen  Stalthalterschaftcn  von  Bôhmen  resp.  Mahren  und 
Schlesien  durch  VermiUelung  der  Koniglich  Preussischen 
General -Gouvernements  in  Prag  resp,  Brùnn  ein  Ver- 
zeichniss  der  zuriickzulassenden  Kranken,  unter  Angabe 
des  Ortes,  \vo  dieselben  liegen,  zugehen  lassen. 

13.  Behufs  Uebergabe  der  Lazarelhe  in  Briinn,  Prag, 
Pardubitz  und  Kôniginhof  werden  am  Tage  der  Raumung 
dieser  Stadte  an  den  genannten  Orten  Kommissare  der 
beiderseitigen  Armeen  zusammentreten  und  unter  Auf- 
nahme  eines  Protokolls  die  Uebergabe  vollziehen. 

14.  Die  fur  die  Kranken  erwachsenden  Verpflegungs- 
kosten  werden  Seitens  der  Kônidich  Preussischen  Re- 
gierung  nach  den  fiir  die  Kaiserlich  Koniglich  Oester- 
reichischen Truppen  feststehenden  Règlements  auf  er- 
folgende  Liquidation  ungesaumt  erstattet  werden. 

Prag,  den  23.  August  1806. 

Werther.  JBrenner. 


87. 

Déclaration   signée    à  Prague,    le   23  août  1866, 

par    les  Plénipolentiaires    de   l'Autriche   et    de   la 

Prusse,    concernant    l'établissement    de    certaines 

lignes  ferrées. 

Die  Regierungen  von  Preussen  und  Oesterreich,    von 
dem    Wunscho    geleilet,    die    Eisenbahn- Verbindungen 


352        Autriche  et  Prusse^  chemins  de  fer. 

zwischen  ihren  beiderseitigen  Gebieten  zu  vermehren, 
haben  auf  Anlass  der  Friedensverhandiungen  die  unter- 
zeichneten  Bevollmachtigten  beauftragt,  nachstehende  Er- 
klarung  abzugeben,  welche  am  heutigen  Tage  in  doppelter 
Ausferligung  unterzeichnet  und  ausgewechselt  wurde. 

1)  Die  Kôniglich  Preussische  Regierung  verpflichtet 
sich,  die  Herstellung  einerEisenbahn  von  einem  geeigneten 
Punkte  der  Schlesischen  Gebirgsbahn  bei  Landshut  nach 
der  Oesterreichischen  Grenze  bei  Liebau  in  der  Richtung 
auf  Schwadowitz  zuzulassen  und  zu  fôrdern,  wogegen 
die  Kaiserlich  Oesterreichische  Regierung  ihrerseits  die 
Herstellung  einerEisenbahn  von  einem  geeigneten  Punkte 
der  Prag-Brûnner  Eisenbahn  bei  Wildenschwert  bis  zur 
Preussischen  Grenze  bei  Mittenwalde  in  der  Richtung 
auf  Glatz  in  gleicher  Weise  gestatten  und  fordern  wird. 

'2)  Die  Kaiserlich  Oesterreichische  Regierung  wird, 
wenn  die  Kôniglich  Preussische  es  in  ihrem  Interesse 
finden  sollte,  die  Fûhrung  der  Schlesischen  Gebirgsbahn 
nach  Glatz  iiber  Braunau  gestatten,  ohne  eine  Einvvirkung 
auf  die  Leitung  des  Betriebes  der  in  ihrem  Gebiete  be- 
legenen  Strecke  dieser  Bahn  in  Anspruch  zu  nehmen, 
wobei  jedoch  die  Ausiibung  aller  Hoheitsrechte  vor- 
behalten   bleibt. 

'{)  Die  zur  Ausfùhrung  dieser  Eisenbahnen  erforder- 
lichen  Einzel-Bestimmungen  werden  in  einem  besonderen 
Staals-Yertrage  zusammengefasst  werden,  zu  welchem 
Behufe  Bevollmachtigle  beider  Regierungen  in  kûrzester 
Frist  an  einem  noch  naher  zu  vereinbarenden  Ortc  zu- 
sammentrelen  werden. 

Prag,  den  23.  August  18G6. 

Werther.  Brenner. 


88. 

Traité  de  paix  entre  la  Prusse  et  le  Grand-Duché 
de  Hesse;  signé  à  Berlin,  le  3  septembre  i866. 

Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Hessen 
und  bei  Rhein,  souveraner  Landgraf  zu  Hessen,  und 
Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen,  von  demWunsche 
geleitet,     Ihren    Volkern    die    Segnungen     des    Friedens 


Prusse  et  Hesse,  Traité  de  paix.         353 

za  sichern,  haben  beschlossen,  Sich  ùber  die  Bestim- 
mungen  eines  zwischen  Ihnen  abzuscliliessenden  Friedens- 
verlrags  zu  verstandigen  und  zu  Ihren  Bevollmachligten 
ernannt,  namlich  : 

Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossberzog  von  Hessen 
und  bei  Rhein  etc.: 

Den  Prasidenlen  des  Grossherzoglichen  Gesammt- 
minisleriums  und  Minister  des  Grossherzoglichen 
Hauses  und  des  Aeusseren ,  sowie  des  Innern, 
Wirkhchen  Geheimen  Ralh  Freiherrn  Reinhard  von 
Dalvvigk  zu  Lichlenfels,  und  den  vortragenden  Rath 
in  dem  Grossherzoglichen  Ministerium  des  Gross- 
herzoglichen Hauses  und  des  Aeussern,  Geheimen 
Legationsrath  Karl  Hol'mann, 
Seine  Majeslat  der  Kônig  von  Preussen: 

Seinen  Minisler-Prasidenten  und  IMinister  der  aus- 
warligen  Angelegenheiten  Grafen  Otlo  von  Bismarck- 
Schonhausen,  Rilter  des  Schwarzen  Adler-Ordens 
etc.  und 

Seinen  Wirklichen    Geheimen    Rath,    Kammerherrn 

und  Gesandten  Cari  Friedrich  von  Savigny,   Ritter 

des  Roihen  Adler-Ordens  erster  Klasse, 

welche  nach  erfoigtem  Austausch  ihrer  in  guter  Ordnung 

befundenen    Vollmachten     ûber     nachlolgende    Vertrags- 

bestimmungen   ûbereingckommen  sind  : 

Artikel  1.  Zwischen  Sr.  Kôniglichen  Hoheit  dem 
Grossherzog  von  Hessen  und  bei  Rhein  etc.  und  Sr, 
Majestat  dem  Konig  von  Preussen,  deren  Erben  und 
Nachfolgern,  deren  Staaten  und  Unterthanen  soi!  fortan 
Friede  und  Freundschaft  auf  ewige  Zeilen  bestehen. 

Artikel  2.  Se.  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog 
von  Hessen  und  bei  Rhem  etc.  verpflicbtet  Sich,  behufs 
Deckung  eines  ïheils  der  fur  Preussen  aus  dem  Kriege 
erwachsenen  Kosten  an  Se.  Majestat  den  Konig  von 
Preussen  die  Summe  von  Drei  Millionen  Giilden  binnen 
zwei  Monaten  zu  bezahlen.  Durch  Bezahlung  dieser 
Summe  entledigt  sich  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Gross- 
herzog von  Hessen  und  bei  Rhein  etc.  der  im  §.  S  des 
Waffenstillstandsvertrags  d.  d.  Eisingen  bei  Wiirzburg 
den  I.  August  ISOO  ûbernommenen  Entschadigungs- 
verbindlichkeiten. 

Artikel  3.  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog 
von  Hessen  und  bei  Rhein  leistet  fur  die  Bezahlung  dieser 
Summe    Garantie   durch   Hinterlegung   von   Obligationen 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII.  ^ 


354  Prusse  et  Hesse. 

Grossherzoglich  hessischer  Staats  -  Anlehen ,  wobei  die 
4prozentigen  Obligalionen  zum  Course  von  80  und  die 
SVaprozenligen  zum  Course  von  70  angenommen  v^erden. 

Artikel  4.  Seiner  Kôniglichen  Hoheit  dem  Gross- 
herzog  von  Hessen  und  bei  Rhein  etc.  steht  das  Recht 
zu,  obige  Entschiidigung  ganz  oder  theilv^eise,  nnter 
Abzug  eines  Diskonto  von  5  pCt.  per  Jahr,  frûher  zu 
bezahlen. 

Artikel  5.  Unmittelbar  nach  geleisteter  Garantie  in 
Gemâssheit  des  Artikels  3  oder  nach  erfoigter  Zahlung 
der  Kriegsentschadigung  wird  Seine  Majestat  der  Konig 
von  Preussen  Seine  Truppen  aus  dem  Grossherzoglich 
hessischen  Gebiete  zuriicKziehen.  Die  Verpflegung  der 
Truppen  bei  ihrem  Riickmarsch  erfolgt  nach  dem  bis- 
herigen  Bundesverpflegungs- Règlement. 

Artikel  6.  Die  Auseinandersetzung  der  durch  den 
frûheren  deutschen  Bund  begriindeten  Eigenthumsver- 
hiiltnisse  bleibt  besonderer  Vereinbarung  vorbehalten. 

Artikel  7.  Die  hohen  Kontrahenten  werden  unmittel- 
bar nach  Abschiuss  des  Friedens  wegen  Regelung  der 
ZoUvereinsverhaltnisse  in  Verhandlung  treten.  Einstweilen 
sollen  der  Zolivereinsvertrag  vom  lo.  Mai  1865  und  die 
mit  ihm  in  Verbindung  stehenden  Vereinbarungen,  welche 
durch  den  Ausbruch  des  Krieges  ausser  Wirksamkeit 
gesetzt  sind,  vom  Tage  des  Austausches  der  Ratifikationen 
des  gegenwârtigen  Vertrages  an  mit  der  Maassgabe  wieder 
in  Kraft  treten,  dass  jedera  der  hohen  Kontrahenten  vor- 
behalten bleibt,  dieselben  nach  einer  Ankûndigung  von 
sechs  Monaten  ausser  Wirksamkeit  treten  zu  lassen. 

Artikel  8.  Aile  iibrigen,  zwischen  den  hohen  Kon- 
trahenten vor  dem  Kriege  abgeschlossenen  Vertrage  und 
Uebereinkiinfte  werden   hiermit  wieder   in   Kraft  geselzt. 

Artikel  9.  Die  hohen  Kontrahenten  werden  unmittel- 
bar nach  Hersteliung  des  Friedens  in  Deutschland  den 
Zusammentritt  von  Kommissarien  zu  dem  Zwecke  ver- 
anlassen,  um  Normen  zu  vereinbaren ,  welche  geeignet 
sind,  den  Personen-  und  Giiterverkehr  auf  den  Eisen- 
bahnen  môglichst  zu  fôrdern,  namentlich  dje  Konkurrenz- 
verhiiltnisse  in  angemessener  Weise  zu  regeln  und  den 
allgemeinen  Verkehrs-Interessen  nachtheiligen  Bestrebungen 
der  einzelnen  Verwaltungen  entgegenzutreten.  Indem  die 
hohen  Kontrahenten  darùber  einverstanden  sind,  dass  die 
Hersteliung  jeder  im  allgemeinen  Interesse  begriindeten 
neuen   Eisenbahnverbindung   znzulassen    und    soviel  als 


Traité  de  paix.  355 

thunlich  zu  fôrdern  ist,  werden  sie  durch  die  vorbezeich- 
neten  Kommissarien  auch  in  dieser  Beziehung  die  durch 
die  allgemeinen  Verkehrs-Interessen  gebotenen  Grundsatze 
aufstellen  lassen. 

Artikel  10.  Die  Grossherzoglich  hessische  Regierung 
erkliirt  sich  im  Voraus  mit  den  Abreden  einverstanden, 
welche  Preussen  mit  dem  Fùrstlichen  Hause  Taxis  wegen 
Beseiligung  des  Thurn  und  Taxis'schen  Postwesens  trifft. 
In  Folge  dessen  wird  das  gesammte  Postwesen  im  Gross- 
herzoglhum  Hessen  an  Preussen  ùbergchen. 

Artikel  11.  Die  Grossherzoglich  hessische  Regierung 
verpflichtet  sich,  in  Mainz  keine  andereals  eine  preussische 
Telegraphenstation  zu  gestalten.  In  gleicher  Weise  raumt 
die  Grossherzogliche  Regierung  der  preussischen  auch 
in  den  ùbrigen  Gebietstheilen  des  Grossherzogthums  das 
Recht  zur  unbeschrankten  Anlegung  und  Benutzung  von 
Telegraphenhnien  und  Telegraphenstationen  ein. 

Artikel  1*2.  Die  Grossherzoglich  hessische  Regierung 
wird  dieErhebung  der  SchifÏÏahrtsabgaben  aufdemRhein 
und  zwar  sowohl  der  Schifïfahrtsgebûhr  —  Tarif  B.  zur 
Uebereinkunl't  vom  31.  Marz  1831  —  aïs  auch  des 
Zolles  von  der  Ladung  —  Zusalzartikel  XVI.  und  XVII. 
zu  der  Uebereinkunft  vom  31.  Miirz  1831  —  von  dem 
Tage  ab  vôilig  einstellen,  an  welchem  in  den  ùbrigen 
deutschen  Uferstaaten  des  Rheins  die  gleiche  Maassregel 
zur  Ausfùhrung  gebracht  werden  wird.  Die  hohen  Kon- 
trahenlen  ûbernehmen  dieselbe  Verpflichtung  bezùglich 
der  noch  bestehenden  Schififahrtsabgaben  auf  dem  Maine. 

Artikel  13.  Seine  Konigliche  Hoheit  der  Grossherzog 
von  Hessen  und  bei  Rhein  etc.  erkennt  die  Bestimmungen 
des  zwischen  Preussen  und  Oesterreich  zu  Nikolsburg 
am  20.  Juli  1800  abgeschlossenen  Praliminarvertrags  an 
und  trilt  denselben,  so  weit  sie  die  Zukunl't  Deutschiands 
betrefîen,  auch  Seinerseits  bei. 

Artikel  14.  Se,  Konigliche  Hoheit  der  Grossherzog 
von  Hessen  und  bei  Rhein  etc.  tritt  an  Se.  Majestat  den 
Konig  von  Preussen  mit  allen  Souverainelâts-  und  Do- 
manialrechten  ab: 

I.  Die  Landgrafschaft  Hessen-Homburg,  einschliess- 
lich  des  Oberamtsbezirks  iMeisenheim,  jedoch  ausschliesslich 
der  beiden,  in  der  Kôniglich  preussischen  Provinz  Sachsen 
belegenen  hessen-homburgischen  Domaniaigiiter  Hotens-' 
leben  und  Oebisfelde;  ^ 

22 


356  Prusse  et  H  esse. 

IL  Folgende  bisher  zur  Provinz  Oberhessen  ge- 
hôrende  Gebietstheile,  namlich: 

1)  den  Kreis  Biedenkopf; 

2)  den  Kreis  Vôhl,  einschliesslich  derEnklaven  Eimel- 
rod  und  Horinghausen; 

3)  den  nordwestlichen  Theil  des  Kreises  Giessen, 
welcher  die  Orte  Frankenbach,  Krumbach,  Kônigsberg, 
Fellingshausen,  Bieber,  Haina,  Rodheim,  Waldgirmes, 
Naunheim  und  Hermannstein  mit  ihren  Gemarkungen 
umfasst; 

4)  den  Ortsbezirk  Rôdelheim  ; 

5j  den  unter  GrossherzogUch  hessischer  Souverainetât 
stehenden  Theil   des  Ortsbezirks  Nieder-Ursel. 

Mit  Seinen  sâmmtlichen  nôrdlich  des  IMains  liegenden 
Gebietstheiien  tritt  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Gross- 
herzog  von  Hessen  und  bei  Rhein  etc.  auf  der  Basis  der 
in  den  Reformvorschlagen  vom  lOten  Juni  d.  J.  auf- 
gestellten  Grundsatze  in  den  Norddeutschen  Bund  ein, 
indem  er  Sich  verpflichtet,  die  geeignete  Einleilung  fiir 
die  Parlamentswahlen ,  dem  Bevôlkerungs-Verhaltnisse 
entsprechend ,  zu  treffen.  Das  in  Folge  dessen  aus- 
zusondernde  zum  îsorddeulschen  Bunde  gehôrige  Gross- 
herzogUch hessische  Kontingent  tritt  unter  Oberbefehl 
des  Kônigs  von  Preussen  nach  Maassgabe  der  auf  der 
Basis  der  Bundesreform-Vorschlage  vom  10.  Juni  d.  J. 
zu  vereinbarenden  Bestimmungen. 

Artikel  15.  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen 
tritt  an  Seine  Kônigliche  Hoheit  den  Grossherzog  von 
Hessen  und  bei  Rhein  etc.  behufs  Herstellung  territorialer 
Einheit  in  der  Provinz  Oberhessen  folgende  Gebietstheile 
mit  allen  Souverainetats-  und  Domaniairechten  ab; 

1)  den  vormals  kurhessischen  Distrikl  Katzenberg 
mit  den  Ortschaflen  Ohmes,  Vockenrode,  Ruhlkirchen, 
Seibelsdorf; 

2)  das  vormals  kurhessische  Amt  Nauheim,  mit  den 
sâmmtlichen  landesherrlichen  Eigenthumsrechten  und  den 
in  Mauheim  befindiichen  Bade- Anstalten  und  Salinen, 
sowie  den  Ortschaften  Dorheim,  Nauheim,  Schwalheim 
und  Rôdchen  ; 

3)  das  ôstlich  davon  belegene  vormals  nassauische 
Amt  Reichelsheim,  mit  den  Ortschaften  Reichelsheim  und 
Dornassenheim; 

'     4)  die   vormals    kurhessische  Enklave   Trais    an   der 
Lumda: 


Traité  de  paix.  357 

5)  den  vormals  kurhessischen  zwischen  den  Gross- 
herzoglich  hessischen  Ortschaften  Altenstadt  und  Bônstadt 
belegenen  Domanialwalddistrikt  ; 

6)  die  vormals  Krankfurlischen  Ortsbezirke  Dortelweil 
und  Nieder-Erlenbach; 

7)  den  vormals  kurhessischen  Ortsbezirk  Massenheim  ; 

8)  den  vormals  nassauischen  Ortsbezirk  Haarheim; 

9)  den  vormals  kurhessischen,  etwa  1700  Morgen 
umfassenden  Gebielslheil  des  Ortsbezirks  Mittel-Grûndau. 

Dièse  Gebietstheile  (zu  1 — 9)  treten  in  die  Provinz 
Oberhessen  und  in  die  fur  dieselbe  geltenden  staals- 
rechtlichen  Verhaltnisse  (Art.  13.)  ein.  Nachstdem  wird 
der  auf  dem  linken  Mainufer  gelegene,  vormals  kur- 
hessische  Gebietstheil  mit  dem  Orte  Rumpenheim  eben- 
falls  an  Seine  Kônigliche  Hoheit  mit  allen  bouverainetats- 
und  Domanialrechlen  abgetreten.  Die  betreffenden  Grenz- 
beschreibungen  liegen  bel. 

Arlikel  16.  Die  Auseinandersetzung  zwischen  den 
beiden  hohen  Kontrahenten  bezuglich  der  gegenseitig 
abgetretenen  Gebietstheile,  der  Archive,  der  Beamten, 
Militairs  etc.  bleibt  besonderer  Verstandigung  durch  beider- 
seitige  Kommissarien  vorbehalten. 

Artikel  17.  Die  vor  dem  Jahre  1794  in  der  Kôlnischen 
Dombibliothek  befindlich  gewesenen,  zur  Zeit  in  dem 
Grossherzogiichen  Muséum  und  der  Grossherzoglichen 
Bibliothek  aufbewahrlen  Bûcher,  Handschriften  und  andere 
Inventarienstûcke  werden  der  Regierung  Seiner  Majestat 
des  Kônigs  von  Preussen  fiir  das  Kolner  Domkapitel  zur 
Verfùgung  gestellt  werden.  Die  Entscheidung  iiber  die 
Zubehôrigkeit  der  einzelnen  Stiicke  wird  durch  einen 
Kommissarius  Seiner  Kôniglichen  Hoheit  des  Grossherzogs 
von  Hesscn  und  bei  Rhein  etc.  in  Gemeinschaft  mit  einem 
Kommissarius  Seiner  Majestat  des  Kônigs  von  Preussen, 
in  streitigen  Fàllen  durch  einen  von  beiden  zu  wiihlenden 
unpartheiischen  Obmann,  endgullig  getroffen  werden. 

Artikel  18.      Die     Grossherzogliche    Regierung    ver- 

Eflichtet  sich ,  den  zwischen  einer  Anzahl  Badehaus- 
esitzern  in  Kreuznach  und  der  Grossherzodichen  Saline 
Caris -Theodors- Halle  abgeschlossenen ,  bis  zu  dem 
Jahre  1872  laufenden  Kontrakt  wegen  Lieferung  von 
Soole  und  Mutterlauge  bis  auf  Weiteres,  jedenfalls  bis 
zu  demZeitpunkte,  zu  welchem  die  preussischeTOgierung 
sich  zu  dem  Erwerb  der  gedachten  Saline  veranlasst 
finden   sollte,    mit  der  sofort  einlretenden  Maassgabe  zu 


358  Prusse  et  liesse. 

verlangern,  dass  die  Stadt  Kreuznach  in  Stelle  der  bis- 
herigen  Kontrahenten  den  nothigen  Bedarf  an  Soole  und 
Mutterlauge  erhalt. 

Auch  wird  Grossherzoglich  hessischer  Seits  die  Legung 
einer  Rôhrenleitung  fiir  den  Bezug  der  Soole  aus  den 
Salinenbrunnen  nach  der  Stadt  Kreuznach  gestattet. 

Artikel  19.  Die  Ratifikation  des  gegenwartigen  Ver- 
trags  erfolgt  bis  spatestens  zum  15.  September  d.  J. 

Zu  Urkund  dessen  liaben  die  beiderseitigen  Bevoll- 
machtigten  diesen  Verlrag  in  doppelten  Exemplaren  unter- 
zeichnet  und  ibre  Siegel   beigedruckt. 

So  geschehen  zu  Berlin,  den  3.  September  18G6. 
V.  DaJwigJî.  Bismarch. 

Hofmann.  Savigny. 


89. 

Convention  additionnelle  au  Traité  de  paix  entre  la 

Prusse  et   le  Grand- Duché   de  Hesse]   signée   à 

Berlin,  le  3  septembre  i866. 

In  Bezug  auf  die  in  den  Artikeln  14  und  15  des 
Friedensvertrags  vom  heutigen  Tage  verabredeten  Ab- 
tretungen  und  Grenzregulirnngen  sind  die  unterzeichneten 
Bevollmachtigten  iiber  folgende  Punkte  ùbereingekommen. 

1)  In  den  abgetretenen  Bezirken  trilt  der  preussische 
Staat  in  aile  Redite  und  Verbindlichkeiten  des  hessischen 
Staates  ein  und  hat  daher  auch  die  Zahlung  der  Pensionen 
und  Besoldungen  in  der  bisherigen  Weise  zu  leisten. 
Den  in  den  gedachten  Bezirken  zu  ubernehmenden  Beamten 
und  Bediensteten  wird  der  Betrag  ihrer  seitherigen  Ge- 
sammtbezuge  garantirt,  wenn  sie  in  Koniglich  preussischen 
Diensten  bleiben.  Treten  sie  aber  nach  Hessen  zuriick, 
vvas  ihnen  innerhalb  der  niichsten  drei  Monate  nach 
Ratifikation  dièses  Vertrags  freisteht,  so  vverden  sie  bis 
zu  ihrer  Wiederverwendung  nach  den  hier  einschlagenden 
Grossherzoglich  hessischen  Bestimmungen  behandelt. 

In  amloger  Weise  regeln  sich  die  Verhâltnisse  der 
aus  den  vormals  nassauischen  und  kurhessischen  jetzt 
abgetretenen  Landeslheiien   zu  ubernehmenden  Beamten. 


Traité  de  paix,  359 

Diejenigen  aus  den  obengedachten  Bezirken  gebûrtigen 
Militairpersonen,  welche  nicht  Offiziersrang  haben,  werden 
aus  der  Grossherzoglich  hessischen  x\rmee  in  ihre  Heimath 
entlassen.  Die  Dienstzeit  im  Grossherzoglich  hessischen 
Heere  wird  ihnen  auf  die  preussische  Dienstpflicht  an- 
gerechnet.  Den  Offizieren ,  sovvie  den  Militairpersonen 
welche  Offiziersrang  haben,  steht  die  Wahl  zu,  in  den 
Dienslen  welchen  Landes  sie  ferner  stehen  wollen. 

2)  Die  nach  Artikel  14  des  Friedensvertrags  erwahnten 
Kommissarien  werden  sich  mit  allen  denjenigen  Gegen- 
standen  beschaftigen.  welche  mit  der  gegenseitigen  Aus- 
einandersetzung  im  Zusammenhange  stehen,  wie  z.  B. 
den  Riickstanden  offentlicher  Abgaben  und  anderen  Gegen- 
stânden  dieser  Art. 

3)  Sammtlichen  Einwohnern  der  abzutretenden  Ge- 
bietstheile  bleibt  innerhalb  eines  Jahres  vom  Tage  des 
Austausches  der  Ratifikationen  dièses  Vertrages  an  die 
voile  Freizûgigkeit  vorbehalten. 

4)  In  der  Abtretung  der  Landgrafschaft  Hessen-Hom- 
burg  sind  die  in  dem  Residenzschlosse  zu  Homburg  vor 
der  Hôhe  befindiichen  Gemâlde,  Bibliothek  und  sonstigen 
Sammiungen,  sowie  die  Orangerie  nicht  begriffen.  Dièse 
Gegenstande  bleiben  vielmehr  Eigenthum  des  Gross- 
herzoglichen  Hauses. 

5)  Gleichzeitig  mit  der  Ziiruckziehung  der  Kôniglich 
preussischen  ïruppen  von  dem  Grossherzoglich  hessischen 
Gebiet  weiden  auch  die  in  Bezug  auf  die  CivilverwaUung 
der  okkupirten  Landestheile  vori  Kôniglich  preussischer 
Seite  ergriiTenen  Maassregein  wegfallen  und  die  Gross- 
herzoglichen  Behôrden  und  Beamten  in  der  Ausilbung 
ihrer  regelmassigen  Dienstfunktionen  nicht  weiter  ge- 
hindcrt  werden. 

G)  Man  ist  beiderseits  damit  einverstanden,  dass  bei  den 
beziiglich  des  Post-  und  des  Telegraphenwesens  zu 
treffenden  besonderen  Vereinbarungen  der  Gesichtspunkt 
maassgebend  sein  soll,  dass  die  beiden  siidlich  des  Mains 
gelegenen  Grossherzoglich  hessischen  Provinzen  Starken- 
burg  und  Rheinhessen  hinsichtlich  der  Verwaltung  des 
Post-  und  Telegraphenwesens  in  dasselbo  Verhïiltniss 
treten  werden,  welches  fur  dio  Provinz  Oberhessen  auf 
Grund  der  in  dem  Norddeutschen  Bunde  geltenden  Ein- 
richtungen  stattfinden  wird.  Mit  Beseitigung  des  Fûrstlich 
Thurn-  und  Taxis'schen  Postwesens  tritt  die  Kôniglich 
preussische  Regierung  in  Bezug  auf  bestehende  Verbind- 


360  Prusse  et  Hesse. 

lichkeiten,  namentlich  was  die  Entrichtung  des  Canons 
betriffi,  an  die  Stelle  des  Fûrsllich  Thurn-  und  Taxis'schen 
Hauses. 

Auch  sollen  weo;en  technischer  Ausfiihrung  der  im 
Absatz  2  des  Artikels  10  des  Hauptvertrags  enthaltenen 
Abrede  alsbald  Verhandlungen  zwischen  beiderseitigen 
Kommissarien  stattfinden. 

7)  Aile  Kriegsgefangenen  werden  innerhalb  8  Tagen 
nach  Ratifikation  des  heutigen  Friedensvertrags  freigegeben 
und  an  Seitens  der  betrefîenden  Militair-Behôrden  niiher 
zu  vereinbarenden  Orten  ùbernommen  werden. 

8)  In  Beziehung  auf  das  Preussen  zustehende  und 
ihm  ausschliesslich  verb'.eibende  Besatzungsrecht  in  Mainz 
werden  die,  bisher  zwischen  dem  Bande  und  der  Terri- 
torial-Regierung  nnaassgebend  gewesenen  Bestimmungen 
auf  das  Verhaltniss  zwischen  Preussen  und  derTerritorial- 
Regierung  Anwendung  finden. 

9)  In  Bezug  auf  den  Absatz  1  des  Artikelsl  1  des 
Hauptvertrags  wird  Grossherzoghch  hessischer  Seits  aner- 
kannt.  dass  mit  Riicksicht  auf  die  Besatzungsverhaltnisse 
von  iNIainz  der  telegraphische  Yerkehr  daseibst  ausschliess- 
lich der  preussischen  Regierung  zustehen  muss.  Die 
Verwaltung  und  der  Betrieb  der  zum  Dienste  der  Eisen- 
bahnen  bestimmten  Bahntelegraphen  wird  durch  Art.  11 
des  Hauptvertrags  nicht  berûhrt,  wohiverstanden,  soweit 
dies  nach  Umstanden  mit  der  unbedingten  Sicherung  der 
Festung  vereinbar  ist. 

10)  Die  Grossherzoghch  hessische  Regierung  erklârt 
sich  bereit,  mit  der  Kôniglich  preussischen  Regierung 
wegen  Abtretung  der  Verwaltung  und  des  Betriebs  der 
im  Grossherzoolichen  Gebiete  belegenen  Strecke  der 
Main-W  eser-Bahn  in  Yerhandlung  zu  Ireten,  wobei  von 
dem  Grundsatz  ausgegangen  werden  soll,  dass  der  ge- 
sammte  Reinertrag  der  gedachten  Strecke  an  die  Gross- 
herzogliche  Regierung  unverkiirzt  jahrlich  abgeliefert 
w'erden  wird.  Auf  jeden  Fall  verpflichtet  sich  die  Gross- 
herzogliche  Regierung.  die  Verwaltung  und  den  Betrieb 
der  im  Grossherzoglichen  Gebiet  belegnen  Strecke  der 
Main-Weser- Bahn  von  der  kurhessischen  Grenze  bis 
Giessen  nach  obigem  Grundsatz  an  Preussen  abzutreten. 

11)  Wenn  die  Kôniglich  preussische  Regierung  es 
angemessen  finden  sollte.  ihre  aus  Bôhmen  resp.  Bayera 
auf  der  Linie  Schwandorf-Nûrnberg-Wurzburg-Aschaflfen- 
burg   zuriickkehrenden   Truppen   durch    Grossherzoglich 


Traité  de  paix.  361 

hessisches  Gebiet  zu  dirigiren ,  so  erlheilt  die  Gross- 
herzoglich  hessische  Regierung  hiermit  ihre  Zustimmung 
dazu  und  wird  den  Kôniglich  preussisohen  Militairbehôrden 
fiir  diesen  Zweck  auch  die  diirch  das  Grossherzogliche 
Gebiet  fiihrende  Eisenbahn  zum  Transport  der  Truppen 
zur  Verfugung  stellen,  wogegen  die  Kôniglich  preussische 
Regierung  sich  verpflichtet,  die  Vergùtung  nach  den 
Grossherzoglich  hessischen  Satzen  fur  Truppentransporte 
zu   zahlen. 

12)  Kein  Unterlhan  Sr.  Kôniglichen  Hoheit  des  Gross- 
herzogs  von  Hessen  und  bei  Rhein  und  Sr.  Majeslat  des 
Konigs  von  Preussen  wird  wegen  seines  Verlialtenswahrend 
des  Krieges  verfoigt,  beunruhigt,  oder  in  seiner  Person 
oder  seinem  Eigenthum   beanslandet  werden. 

13)  In  Rezug  auf  Art.  18  des  Hauptvertrages  behalt 
rtian  sich  beiderseits  fiir  den  Fall,  dass  bis  zum  .lahre  1892 

-die    gedachte  Saline  von    der  Krone  Preussen    nicht    er- 
Avorben  sein  sollte,  eine  anderweite  Verhandiung  vor. 

14)  Die  Ratification  der  vorstehenden  Uebereinkunft 
soll  als  mit  der  Ratification  des  Friedensvertrages  vom 
heutigen  Tage  erfoigt  angesehen  werden. 

Berlin,  den  3.  September  1866. 

V.  DahoigJc.  Bismarck. 

Hofmann.  Savigny. 


90. 

Traité  de  paix    entre  la  Prusse  et  la  Principauté 

de  Reuss     (branche    aînée);    signé  à  Berlin^    le 

26  septembre  i866. 

Seine  Majestat  der  Konig  von  Preussen  und  Ihre 
Durchiaucht  die  Fùrstin-Regentin  von  Reuss  altérer  Linie, 
von  dem  Wunsche  geleitet ,  die  gegenseifigen  freund- 
schafllichen  Beziehungen  herzustellen  und  fiir  die  Zukunft 
zu  regein,  haben  Behufs  Verhandiung  cines  dariiber  ab- 
zuschliessenden  Vertrages  zu  Ihrcn  Bevollmachtigten  er- 
nannt:  etc.  etc. 

welche  nach  erfolglem  Austausch  ihrer  in  guter  Ordnung 
befundenen  Vollmachten  iiber  folgende  Vertragsbestimm- 
ungen  ùbereingekommen  sind. 


362  Prusse  et  Reuss  [branche  aînée). 

Art.  I.  Ihre  Durchlaucht  die  Fûrstin-Regentin,  indem 
Sie  dieBestimmungen  des  zwischen  Preussen  und  Oester- 
reich  zu  Nikolsburg  am  26.  Juli  1806  abgeschlossenen 
Praliminar-Vertrages,  so  weit  sie  sich  auf  die  Zukunft 
Deulschlands  beziehen ,  anerkennt  und  acceptirl,  tritt 
Ihrerseits  fiir  das  Fiirstenthum  Reuss  a.  L.  den  Art.  I 
bis  VI  des  am  18.  August  d.  J.  zu  Berlin  zwischen 
Seiner  Majestât  dem  Kônige  von  Preussen  einerseits  und 
Seiner  Kôniglichen  Hoheit  dem  Grossherzog  von  Sachsen- 
Weimar  und  anderen  Norddeutschen  Regierungen  anderer- 
seits  geschlossenen  Biindnisses  bei,  und  erklart  dieselben 
fiir  Sich  und  das  Fiirstenthum  Reuss  a.  L.  verbindlich, 
sowie  Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen  die  darin 
gegebenen  Zusagen  auf  das  Fiirstenthum  Reuss  a.  L. 
ausdehnt. 

Art.  II.  Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen  ver- 
spricht  aile  militârischen  Maassregeln  gegen  das  Fiirsten- 
thum Reuss  a,  L.  sofort  aufzuheben,  und  genehmigt  die 
ungehinderte  Riickkehr  des  in  Raslatt  befindlichen  Fiirst- 
lich  Reussischen  Kontingents  in  die  Heimath. 

Art.  III.  Ihre  Durchlaucht  die  Fiirstin-Regentin  ver- 
pflichtet  Sich,  binnen  sechs  Monaten  nach  erfolgler  Aus- 
wechselung  der  Ratifikationen  dièses  Vertrages  zu  dem 
auf  Befehl  Sr.  Majestât  des  Kônigs  von  Preussen  ge- 
bildeten  Fonds  zur  Untersliitzung  der  invaliden  Offiziere 
und  Soldaten  der  Preussischen  Armée,  so  wie  der  hinter- 
bliebenen  Wittwen  und  Waisen  die  Summe  von  „Ein- 
hundert  Tausend  Thalern"  zu  zahlen. 

Art.  IV.  Die  zwischen  den  hohen  kontrahirenden 
Theilen  vor  dem  Ausbruch  der  Feindseligkeiten  bestan- 
denen  Verlrage  und  Uebereinkiinfte  bleiben  in  Kraft, 
soweit  sie  nicht  durch  die  im  Art.  I  erwâhnten  Be- 
stimmungen  und  den  Zutritt  zu  dem  demnàchstigen 
Norddeutschen  Bunde  beriihrt  werden. 

Art.  V.  Die  RatiQkation  des  gegenwartigen  Vertrags 
soi!  binnen  14  Tagen  von  heute  ab  erfolgen. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  beiderseitigen  Bevoll- 
mâchtigten  diesen  Vertrag  in  doppelten  Exemplaren  unter- 
zeichnet  und  ihre  Siegel  beigedriickt. 

So  geschehen  zu  Berlin,  den  26.  September  1866. 
Savigny.      Dr.  Herrmann.      M.  Kunse. 


Traité  de  paix.  363 

91. 

Convention  additionnelle  au  Traité   de  paix  entre 

la  Prusse   et    la   Principauté   de  Reuss    (branche 

aînée)  ;  signée  à  Berlin,  le  26  septembre  i866. 

In  Bezug  auf  den  iinter  dem  heutigen  Tage  ab- 
geschlossenen  und  unterzeichneten  Friedensvertrag  sind 
die  unterzeichneten  Bevollmachtigten  noch  iiber  folgende 
Punkte  iibereingekommen. 

1.  Gleichzeitig  mit  der  Auswechselung  der  Ratifi- 
kationen  des  erwahnten  Vertrages  wird  Seitens  der  Re- 
gierung  Ihrer  Durchiaucht  der  Fùrstin-Regentin  von  Reuss 
altérer  Linie  durch  Hinterlegung  einer  entsprechenden 
Anzahl  von  Werthpapieren  Garantie  geleistet  fur  die  Be- 
zahlung  der  im -Art.  III  des  Friedens- Vertrages  stipulirlen 
Einmalhundert  Tausend  Thaler. 

Es  werden  aber  dabei  Fiirstlich  Reussische  4prozentige 
Landes-Obligationen  à  80  pCt.,  Greiz-Briinner  Eisenbahn- 
Aktien  h  20  pCt.,  Preussische  Staats-Papiere  5  pCt.  unter 
dem  Bôrsen-Kurse,  andere  fesfe  Zinsen  tragende  Papiere, 
welche  an  den  Bôrsen  von  Berlin  oder  Leipzig  Kurs 
haben,  10  pCt.  unter  dem  Kurse,  Eisenbahn-Stamm- 
Aktien,  welche  an  den  Bôrsen  von  Berlin  oder  Leipzig 
Kurs  haben,  10—50  pCt.  unter  dem  Kurse,  bei  der 
Annahme  diesseits  zu  bestimmen,   angenommen  werden. 

2.  Die  Fûrstlichen  Bevollmachtigten  versprechen  ferner 
Namens  Ihrer  Durchiaucht  der  Fiirslin-Regentin ,  dass 
kein  Fûrstlicher  Unterthan  wegen  etwaiger  Akte  oder 
Kundgebungen  in  Bezug  auf  die  Verhaltnisse  zvvischen 
Preussen  und  der  Fûrstlichen  Regierung,  oder  ûberhaupt 
wegen  seines  politischen  Verhaltens  wiihrend  des  Kriegs- 
zustandes,  polizeilich  oder  gerichllich  verfolgt  werde, 
und  dass  etwa  bcreits  eingeleiteto  Verfolgungen  der  Art 
niedergeschiagen  werden  sollen. 

3.  Die  Ratiûkation  der  vorstehenden  Uebereinkunft 
soll  als  mit  der  Ratifikation  des  Friedens- Vertrages  vom 
heutigen  Tage  erfolgt  angesehen  werden. 

Berlin,  den  20.  September  1860. 

Savigny.      Dr.  Hcrrmann.       M.  Kunze. 


S64   Prusse  etReuss  b.  a.  Postes  et  Télégraphes. 

92. 

Déclaration  signée  à  Berlin,  le  H  octobre  i866, 

par   les  Plénipotentiaires    de    la  Prusse   et   de   la 

Principauté  de  Reuss   (branche  ahiée)  concernant 

les  postes  et  les  télégraphes. 

Die  Furstliche  Regierung  erkliirt  sich  im  Voraus  mit 
den  Abreden  einverstanden,  welche  Preussen  mit  dem 
Fùrstlichen  Hause  Taxis  wegen  Beseitigung  des  Thurn- 
und  Taxis'schen  Postwesens  irifft.  In  Folge  dessen  wird 
das  gesammte  Postwesen  im  Fûrstenthum  Reuss  a.  L. 
an  Preussen  ûbergehen. 

Die  Furstliche  Regierung  raumt  der  Preussischen  Re- 
gierung in  allen  Gebietstheilen  des  Fùrstenthums  das 
Recht  zur  unbeschrankten  und  ausschliesslichen  Anlegung 
und  Renutzung  von  Telegraphenlinien  und  Stationen  ein. 

Vorstehende  Abreden  sollen  als  mit  der  Ratifikation 
des  Friedensvertrages  ratifizirt  angesehen  werden. 

Berlin,  den  11.  October  1866. 

Savigny.  Graf  Beusf. 


93. 

Traité  de  paix   entre  la  Prusse   et   le  Duché  de 

Saxe-Meiningen;  signé  à  Berlin, 

le  8  octobre  i866. 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  und  Seino 
Hoheit  der  Herzog  von  Sachsen- IMeiningen -Hildburg- 
hausen,  von  dem  Wunsche  geleitet,  die  durch  den  Krieg 
unterbrochenen  gcgenseitigen  freundschaftlichen  Bezie- 
hungen  herzustellen  und  l'iir  die  Zukunft  zu  regeln,  ha- 
ben  zu  dem  Zweck  eines  dariiber  abzuschliessenden 
Friedens-Vertrages  zu  Ihren  Bevollmachtigten  ernannt: 
etc.  etc.,  welche  nach  erfoigtem  Austausche  ihrer  in  guter 
Ordnung  befundenen  Vollmachten  iiber  folgende  Ver- 
tragsbestimmungen  ûbereingekommen  sind: 

Artikel  I.  Se.  Hoheit  der  Herzog  von  Sachsen-Mei- 
ningen-Hildburghausen,   indem  er  die  Bestimmungen  des 


Prusse  et  Saxe-Melningen,  Traité  de  paix.  365 

zwischen  Preussen  und  Oesterreich  zu  Nikolsburg  am 
26.  Juli  1866  geschlossenen  Priiliminar-Vertrages,  soweit 
sie  sich  auf  die  Zukunft  Deutschiands  beziehen,  aner- 
kennt  und  acceptirt,  tritl  Seinerseils  und  fur  das  Herzog- 
thum  den  Artikeln  I  bis  VI  des  am  18.  August  d.  J. 
zu  Berlin  zwischen  Seiner  Majesliit  dem  Konige  von 
Preussen  einerseits  und  Seiner  Kôniglichen  Hoheit  dem 
Grossherzog  von  Sachsen-Weimar  und  andern  Norddeut- 
schen  Regierungen  andererseits  geschlossenen  Bùndnisses 
bei  und  erklart  dieselben  fur  Sich  und  das  Herzogthum 
Sachsen-Meiningen-Hildburghausen  in  allen  ihren  Be- 
stimmungen  verbindlich,  sowie  Seine  Majestat  der  Konig 
von  Preussen  die  in  diesen  Artikeln  enlhaltenen  Zusagen 
ebenfalis  auf  Seine  Hoheit  den  Herzog  von  Sachsen-Mei- 
ningen-Hildburghausen  ausdehnt. 

x'Vrtikel  II.  Die  zwischen  den  hohen  kontrahirenden 
Theilen  vor  dem  Ausbruch  der  P'eindseligkeiten  bestan- 
denen  Vertrage  und  Uebereinkunffe,  namentlich  die  ZoU- 
vereinigungs-Vertrage  vom  27.  Juni  1864  und  vom  16. 
Mai  1865  und  die  damit  in  Verbindung  stehenden  Ver- 
einbarungen,  treten  vom  Tage  des  Austausches  der  Ra- 
tifikalionen  des  gegenwartigen  Verlrages  wieder  in  Kraft, 
soweit  und  so  lange  sie  nicht  durch  die  im  Artikel  I 
erwahnten  Bestimmungen,  durch  den  Zulritt  Seiner  Ho- 
heit des  Herzogs  zum  Norddeutschen  Bunde,  und  durch 
die  in  letzterem  einzufiihrenden  Einrichtungen  berûhrt 
oder  abgeiindert  werden. 

Artikel  III.  Seine  Hoheit  der  Herzog  erklart  Sich 
im  Voraus  mit  den  Abreden  einverstanden ,  welche 
Preussen  mit  dem  Fùrstlichen  Hause  Taxis  wegen  Be- 
seiligung  des  Thurn-  und  Taxis'schen  Postwesens  trifft. 
In  Folge  dessen  wird  das  gesammte  Postwesen  im  Her- 
zogthum Meiningen  an  Preussen  ûbergehen. 

Die   durch    die  Einrichtung    eines  Prcussischen  Feld- 

gost-Relais  in  Meiningen  entstandenen  Kosten  erklart 
eine  Hoheit  Sich  bereit,  nach  vorbehaltener  Feststellung 
derselben,  an  die  Konigl.  Preussische  Regierung  zu  er- 
statten. 

•  Artikel  IV.  Seine  Hoheit  der  Herzog  riiumt  der  Kô- 
niglich  Preussischen  Regierung  in  allen  Gebietstheilen 
des  Herzogthums  das  ausschliessliche  Recht  zur  unbe- 
schrankten  Aniegung  und  Benutzung  von  Telegraphen- 
Linien  und  Telegraphen-Stationen  ein. 


366  Prusse  et  Saxe  Royale. 

Artikel  V.  Seine  Hoheit  der  Herzog  verzichtet  auf 
aile  bisher  von  ihm  ausgeûbten  Hoheitsrechte  in  dem 
Dorfe  Abt-Lôbnitz,  und  tritt  dieselben  ohne  Entschâdi- 
gung  an  Se.  Majestat  den  Kônig  von  Preussen  ab. 

Artikel  VI.  Seine  Hoheit  der  Herzog-  willigt  in  die 
Auspfarrung  des  bisher  in  die  Parochie  Metzels  im  Her- 
zogthume  Sachsen-Meiningen  eingepfarrten  Preussischen 
Filials  Christes,  ferner  in  die  Auspfarrung  der  bisher  zur 
Parochie  Lengefeld  im  Herzogthum  Sachsen-Meiningen 
eingepfarrten  Preussischen  Filiale  Bischofrod,  Eicheuberg 
und  Kloster  Vessra  mit  Forsthaus  Zollbrùck  und  daran 
liegender  Zoll-Einnahme  und  der  eingepfarrten  Ortschaf- 
ten  Keulrod,  Ahlstadt  und  Neuhof,  und  zwar  ohne  Ent- 
schijdigung  von  Preussischer  Seite ,  dergestalt,  dass  die 
von  den  genannten  Meiningenschen  Parochieen  zu  er- 
hebenden  Ëntschadigungs- Ansprijche  ledighch  von  der 
Herzoglich  Sachsen-Meiningenschen  Regierung  ùbernom- 
men  werden. 

Artikel  VII.  Die  Ratifikation  des  gegenwartigen  Ver- 
trages  erfolgt  binnen  acht  Tagen. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  beiderseitigen  Bevoll- 
mâchtigten  diesen  Vertrag  in  doppeiten  Exemplaren  un- 
terzeichnet  und  ihre  Siegel  beigedrûckt. 

So  geschehen  zu  Berlin,  den  8.  October  1866. 
Savigmj,      Graf  Beust. 


94. 

Traité  de  paix  entre  la  Prusse  et  le  Royaume  de 
Saxe:  signé  à  Berlin,  le  21  octobre  1866. 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Sachsen  und  Seine 
Majestat  der  Konig  von  Preussen,  von  dem  Wunsche 
geleitet,  die  durch  den  Krieg  unterbrochenen  gegens^i- 
tigen  freundschaitlichen  Beziehungen  herzustellen  und 
fur  die  Zukunft  zu  regeln,  haben  behufs  Verhandiung 
eines  darûber  abzuschliessenden  Friedensvertrages  zu 
BevoUmachtigten  ernannt,  und  zwar: 


Traité  de  paix.  367 

Seine  Majeslat  der  Kônig  von  Sachsen, 

Seinen  Slaatsminister  der  Finanzen,  Richard  Frei- 
herrn  von  Friesen,  Grosskreuz  des  Kôniglich  Sach- 
sischen  Civil-Verdienst-Ordens  u.  s.  \v.,  und 
Seinen  Wirklichen  Geheimen  Rath  Cari  Adolph 
von  Hohenthal,  Grosskreuz  des  Kôniglich  Sâchsi- 
schen  Civil-Verdienst-Ordens  und  des  Kôniglich 
Preussischen  Rolhen  Adier-Ordens  1.  Classe  u.  s.  w., 
Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen, 

Seinen  Wirklichen    Geheimen    Rath,    Kammerherrn 
und  Gesandlen,  Cari  Friedrich  von  Savigny,  Ritter 
des    Kôniglich    Preussischen   Rothcn   AdIer-Ordens 
1.    Classe,   Grosskreuz   des    Kôniglich   Sachsischen 
Albrechts-Ordens,    Comthur   des  Kôniglich  Sachsi- 
schen Civil-Verdienst-Ordens  u.  s.  w., 
welche  nach  erfoigtem  Austausch  ihrer  in  guter  Ordnung 
befundenen  Vollmachten    iiber  nachfolgende  Verlrags-Be- 
stirnmungen  iibereingekommen  sind. 

Artikel  1.  Zwischen  Seiner  Majestat  dem  Kônige  von 
Preussen  und  Seiner  Majestat  denî  Kônige  von  Sachsen, 
deren  Erben  und  Nachfolgern,  deren  Slaaten  und 
Unterthanen,  soll  fortan  Friede  und  Freundschaft  auf 
ewige  Zeiten  bestehen. 

Artikel  2.  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Sachsen, 
indem  Er  die  Bestimmungen  des  zwischen  Preussen  und 
Oesterreich  zu.  iSikolsburg  am  2G.  Juli  1866  abgeschlos- 
senen  Praliminar-Vertrages,  soweit  sie  sich  aut  die  Zu- 
kunft  Deutschlands  und  insbesondere  Sachsens  beziehen, 
anerkennt  und  acceptirt,  tritt  i'ûr  Sich,  Seine  Erben  und 
Nachfolger  fur  das  Kônigreich  Sachsen  den  Artikeln  I 
bis  VI  des  am  18.  August  d.  J.  zu  Berlin  zwischen 
Seiner  Kôniglichen  Hoheit  dem  Grossherzog  von  Sach- 
sen-Weimar  und  anderen  Norddeulschen  Regierungen 
andererseits  geschlossenen  Biindnisses  bei  und  erklart 
dieselben  fur  Sich,  Seine  Erben  und  Nachfolger  fur  das 
Kônigreich  Sachsen  verbindlich,  sowie  Seine  Majestat 
der  Kônig  von  Preussen  die  darin  gegebenen  Zusagen 
ebenfalls  auf  das  Kônigreich  Sachsen  ausdehnt. 

Artikel  3.  Die  hiernach  nôlhige  Reorganisation  der 
Sachsischen  Truppen,  welch  einen  infegrirenden  Theil 
der  Norddeutschen  Bundesarraee  zu  bilden  und  als 
solche  unter  den  Oberbefehl  dès  Kônigs  von  Preussen 
zu  treten  haben  werden,  erfolgt,  sobald  die  fiir  den 
Norddeutschen  Bund  za   treffenden  allgemeinen  Bestim- 


368  Prusse  et  Saœe-Royale. 

mungen    auf   der    Basis    der    Bundes-Reform-Vorschlage 
vom  10.  Juni  d.  J.  festgestellt  sein  werden. 

Artikel  4.  Inzwischen  treten  in  Beziehung  auf  die 
Besatzungs-Verhaltnisse  der  Festung  Kônigstein,  die  Ruck- 
kehr  der  Sachsischen  Truppen  nach  Sachsen,  die  nô- 
thige  Beurlaubung  der  Mannschaften  und  die  vorlaufige 
Garnisonirung  der  auf  den  Friedensstand  zuriickversetz- 
ten  Sachsischen  Truppen,  die  gleichzeilig  mit  dem  Ab- 
schlusse  des  gegenwartigen  Vertrages  getroffenen  beson- 
deren  Bestimmungen  in  Kraft. 

Artikel  5.  Auch  in  Beziehung  auf  die  vôlkerrecht- 
liche  Vertretung  Sachsens  erkiart  die  Kôniglich  Sachsi- 
sche  Regierung  sich  bereit,  dieselbe  ihrerseits  nach  den 
Grundsatzen  zu  regeln,  welche  fur  den  Norddeutschen 
Bund  im  Allgemeinen  massgebend  sein  werden. 

Artikel  6.  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Sachsen 
verpflichtet  Sich ,  Behufs  Deckung  eines  Theils  der  fur 
Preussen  aus  dem  Kriege  erwachsenen  Kosten  und  in 
Erledigung  des  im  Art.  V  des  Nikolsburger  Praliminar- 
Vertrages  vom  26.  .Juli  18G6  gemachten  Vorbehalts  an 
Seine  Majestat  den  Kônig  von  Preussen  die  Summe  von 

Zehn  MilHonen  Thalern 
in  drei  gleichen  Raten  zu  bezahlen. 

Die  erste  Rate  ist  fiiUig  am  31.  December  d.  J.,  die 
zweite  am  28.  Februar  und  die  dritte  am  30.  April 
kûnftigen  Jahres. 

Artikel  7.  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Sachsen 
leistet  fur  die  Bezahlung  dieser  Summe  Garantie  durch 
Hinterlegung  von  Kôniglich  Sachsischen  425rocentigen 
Staatsschulden  -  Kassenscheinen,  Kôniglich  Sachsischen 
3procentigen  Landschafllichen  Obligationen  vom  Jahre 
1830  oder  Kôniglich  Sachsischen  zu  3^2  pCt.  verzins- 
lichen  Landrentenbriefen  bis  zum  Belrage  der  zu  garan- 
lirenden  Summe.  Die  zu  deponirenden  Papiere  werden 
zum  Tageskurse  berechnet  und  die  Garantie- Summe 
wird  um   10  pCt.  erhôht. 

Artikel  8.  Seiner  Majestat  dem  Kônige  von  Sachsen 
steht  das  Recht  zu,  obige  Entschadigung  ganz  oder 
theilweise  unter  Abzug  eines  Diskonto  von  5  pCt.  fiir 
das  Jahr  frùher  zu  bezahlen. 

Artikel  9.  Mit  erfolg|f  m  Austausch  der  Ratifikationen 
dièses  Vertrages  treten,  unbeschadet  der  im  Art.  4  vor- 
gesehenen  besonderen  Bestimmungen,  das  Kôniglich 
Preussische   Militiir -Gouvernement  fur    Sachsen,    sowie 


Traité  de  paix.  369 

das  Kôniglich  Preussische  Civil-Commissariat  in  Dresden 
ausser  VVirksamkeit  ;  auch  hort  mil  demselbcn  Zeitpunkte 
die  an  lelzteres  seither  geleislete  tagliche  Zahlung  von 
10,000  Thalern  auf. 

Arlikel  10.  Die  Auseinandersetzung  der  durch  den 
fruheren  Deulschen  Bund  begrùndeten  Eigenthums-Ver- 
hâltnisse  bleibt  besonderer  Vereinbarung  vorbehalten. 

Insbesondere  behalt  Sich  Seine  Majestiit  der  Kônig 
von  Sachsen  einen  Anspruch  auf  ùber  200.000  Thaler, 
welche  Sachsen  aniassiich  der  Bundes-Execulion  in  Hol- 
stein  aufgewendet  und  liqnidirt  hat,  ausdrùcklich  vor. 

Arlikel  11.  Vorbehalllich  der  auf  der  Basis  der 
Bundesreform-Vorschlage  vom  10.  Juni  d.  J.  in  der  Ver- 
fassung  dc^s  Norddeulschen  Bundes  zu  treffenden  Be- 
stimmungen  iiber  Zoll-  und  Handelsverhaltnisse  sollen 
einstvveilen  der  Zollvereinsverlrag  vom  10.  Mai  IbOo 
und  die  mil  ihm  in  Verbindung  stehenden  Vereinbarun- 
gen,  welche  durch  den  Ausbruch  des  Krieges  ausser 
Wirksamkeit  gesetzt  sind,  unler  den  hohen  Conlrahenlen, 
vom  ïage  des  Austausches  der  Ralilikationen  des  gegen- 
wiirligen  Vertrages  an,  mit  der  Maassgabe  wieder  in 
Kraft  Irelen,  dass  jedem  der  hohen  Conlrahenlen  vorbe- 
halten bleibt,  dieselben  nach  einer  Aufkiindigung  von 
sechs  Monalen  ausser  VVirksamkeit  trelen  zu  lassen. 

Arlikel  12.  Aile  ubrigcn,  zwischen  den  hohen  ver- 
tragsschliessenden  Theilen  vor  dem  Kriege  abgeschlosse- 
nen  Verlrnge  und  Uebereinkiinfte  werden  hiermit  wieder 
in  Kraft  geselzl,  soweil  sie  nicht  durch  die  in  Arlikel  2 
erwahnten  Bestimmungen  und  den  Zulritt  zum  Nord- 
deulschen Bunde  beriihrt  werden. 

Arlikel  l'{.  Die  hohen  Conlrahenlen  verpflichlcn  sich 
gegenseilig,  die  Herslellung  einer  unmitlelbar  von  Leip- 
zig ausgehenden  und  dort  in  dircklem  Schienenanschiuss 
mit  der  Thiiringischen  und  der  Berlin-Anhallischen  Bahn 
stehenden  Eisenbahn  —  geeignelen  Falles  unler  strecken- 
weiser  Mitbenulzung  einer  der  beiden  genaimlen  Bahnen 
—  iiber  Pegau  nach  Zeilz  zu  gestallen  und  zu  fôrdern. 
Seine  MajesUit  der  Konig  von  Sachsen  wird  derjenigen 
Gesellschafl,  welche  fur  den  im  Preussischen  Gebiele  be- 
legenen  Theil  dieser  Bahn  die  Concession  erballen  wird, 
dièse  lelzlere  auch  filr  die  auf  sachsischem  Gebiele  ge- 
legene  Slrecke  unler  denselben  Bedingungen  ertheilen, 
welche  in  neuerer  Zeit  den  in  Sachsen  concessionirlen 
Nouv,  Recueil  gén.     Tome  X  VIII,  A  a 


370  Prusse  et  Saxe-Royale. 

Privat-Eisenbahn-Gesellschaften  ùberhaupt  geslellt  worden 
sind. 

Die  zur  Ausfûhrung  dieser  Eisenbahn  erforderlichen 
Einzel-Bestimmungen  werden  durch  einen  besonderen 
Staats-Vertrag  geregelt  werden,  zu  welchem  Behufe  bei- 
derseitige  Bevollmachtigte  in  kûrzester  Frist  an  einem 
noch  naher  zu  vereinbarenden  Orte  zusammentreten 
werden. 

Arlikel  14.  Die  hohen  Contrahenten  sind  iiberein- 
gekommen,  dass  das  Eigenthum  der  Koniglich  Sachsi- 
schen  Regierung  an  der  auf  Preussischem  Gebiete  be- 
legenen  Strecke  der  Gôrlitz-Dresdener  Eisenbahn,  ein- 
schliesslich  des  anlheiligen  Eigenthumsrechtes  an  dem 
Bahnhof  in  Gôrlitz  mit  der  RatiGkalion  des  gegenwarli- 
gen  Verlrages  auf  die  Koniglich  Preussische  Regierung 
ûhergehen  soll. 

Dagegen  wird  die  Koniglich  Sachsische  Regierung 
vorlauGg  bis  zum  Ablaufe  der  im  Arlikel  XIV  des  Staats- 
Vertrages  vom  24.  Juni  1843  feslgesetzten  dreissigjahri- 
gen  Frist  und  vorbehaltlich  der  alsdann  zu  treffenden 
weiteren  Verstandigung  in  der  Ausùbung  des  Betriebes 
auf  der  Strecke  von  der  beiderseitigen  Landesgrenze  bis 
Gôrlitz  und  in  der  unentgeldlichen  Mitbenutzung  des 
Bahnhofes  in  Gôrlitz  verbleiben.  Sie  wird  den  rech- 
nungsmassigen  Reinertrag,  welchen  der  Betrieb  auf  der 
gedachten  Strecke  ergiebt,  alljahrlich  an  die  Koniglich 
Preussische  Regierung  abliefern.  Die  Koniglich  Preussi- 
sche Regierung  verpflichtet  sich  bei  der  von  ihr  beab- 
sichtigten  Umgestaltung  des  Gôrlitzer  Bahnhofes  dafiir 
Sorge  zu  tragen,  dass  der  Koniglich  Sachsischen  Bahn- 
verwaltung  die  zur  ungestôrten  F'ortselzung  ihres  Betriebes 
erforderlichen  Raumlichkeiten  und  Bahnhofs-Anlagen  in 
dem  dem  Bedilrfnisse  entsprechenden  Maasse  auch  fer- 
nerweit  verfiigbar  gehalten  werden. 

Artikel  15.  Um  der  Koniglich  Sachsischen  Regierung 
die  in  dem  Staafsvertrage  vom  24.  .Juli  1843  fiir  den 
Fall  der  spateren  Abtretung  ihres  Eigenthums  an  der 
Eisenbahnstrecke  von  der  Landesgrenze  bis  Gôrlitz  und 
ihres  Miteigenthums  an  dem  Bahnhofe  in  Gôrlitz  in  Aus- 
sicht  genommene  Entschadigung  zu  gewiihren,  wollen 
Seine  Âlajestat  der  Kônig  von  Preussen  von  der  im  Ar- 
tikel 6  des  gegenwartigen  Vertrages  festgesetzten  Kriegs- 
kosten-Entschadigung  den  Betrag  von  einer  i\Iillion  Tha- 
lern  aïs  eine  Compensation    fur   die  von  Seiner  Majestat 


Traité  dp  paix,  371 

dem  Kônige  von  Sachsen  im  Arlikel  14  des  gegenwârti- 
gen  Verirages  zugeslandenen  Eigenlhums-Abtrelungen  in 
Abrechnung  bringen  lassen. 

Arlikel  16.  Da  nach  Arlikel  G  unler  10  der  Re- 
form-Vorschlage  vom  10.  Juni  d.  J.  das  Poslwesen  zu 
denjenigen  Angelegenheiten  gehôrt,  welche  der  Gesetz- 
gebung  und  Oberanfsicht  der  Biindesgewalt  unterliegen, 
nun  aber  Seine  IMajeslat  der  Kônig  von  Sachsen  auf 
Grund  dieser  Vorschiage  dem  Norddeulschen  Bunde  bei- 
trilt,  so  verspricht  Derselbe  auch  schon  von  jetzt  an, 
weder  durcli  Abscliluss  von  Verlragen  mit  anderen 
Slaalen,  noch  sonst  elwas  vornehmen  zu  lassen,  wodurch 
der  deiiniliven  Ordnung  des  Poslwesens  im  Norddeulschen 
Bunde  irgendwie  vorgegriffen  vverden  kônnte. 

Arlikel  17.  Die  Koniglich  Sachsische  Regierung  iiber- 
tragl  der  Kônigl,  Preussischen  Regierung  das  Recht  zur 
Ausûbung  des  Telegraphenwesens  innerhalb  des  Kônig- 
reichs  Sachsen  in  demselben  Umfange,  in  welchem  diè- 
ses Recht  zur  Zeit  der  Koniglich  Sachsischen  Regierung 
zusteht,  Sovvcit  die  Koniglich  Sachsische  Regierung  in 
anderen  Slaalen  Telegraphen  -  Anslalten  zu  unlerhallen 
berechligt  isl,  Irilt  dieselbe  ihre  Rechte  aus  den  hierùber 
bestehenden  Verlragen  an  die  Koniglich  Preussische  Re- 
gierung ab,  welcher  die  VerhandJungen  mit  den  belref- 
fenden  Regierungen  uber  die  Ausiibung  dieser  Rechte 
vorbehallen  bleiben. 

Den  Depeschen  Seiner  Majeslat  des  Kônigs  von 
Sachsen,  der  IMilglieder  des  Konigiichen  Hanses,  der 
Koniglichen  Hofamler,  der  Minislerien  und  aller  sonsti- 
gen  ôffentlichen  Behorden  des  Konigreichs  Sachsen  blei- 
ben dieselben  Bevorzugungen  vorbehallen ,  welche  den 
gleicharligen  Koniglich  Preussischen  Depeschen  zuslehen. 
Den  Kisenbahnverwaltungen  im  Kônigreich  Sachsen  bleibt 
selbslverslandlich  die  Benulzung  emesBetriebs-Telegraphen 
iiberlassen. 

Zur  Ausfiihrung  sammtlichcr  im  gegenwartigcn  Ar- 
tikel  enlhallenen  Beslimmungen  werden  unmillelbar  nach 
dem  Austausch  der  Ralilikalionen  des  Friedensverlrages 
beiderseilige  Kommissarien  zusammcnlreten. 

Arlikel  18.  Seine  MajesUil  der  Konig  von  Sachsen 
erkiart  sich  damit  einverslanden,  dass  das  in  Sachsen, 
wie  in  der  Mehrzahl  der  ùbrigen  bisherigen  Zollvereins- 
Staalen  beslehende  Salzmonopol  aufgehoben  wird,  sobald 
die  Aufhebung  in  Preussen    erfoigt,    und    dass  von  dem 

Aa2 


372  Prusse  et  Saxe-Royale. 

Zeitpunkte  dieser  Aufhebung  ab ,  die  Besteuerung  des 
Salzes  fur  gemeinschaflliche  Rechnung  sammtlicher  be- 
iheiligten  Staaten  bewirkt  wird. 

Die  naheren  Bestimmungen  bleiben  vveiterer  Verein- 
barung  vorbehalten. 

Artikel  19.  Seine  Majestal  der  Kônig  von  Sachsen 
erklart,  dass  keiner  seiner  Lntertlianen ,  oder  wer  sonst 
den  Sachsischen  Gesetzen  unterworfen  ist,  wegen  eines 
in  Bezug  auf  die  Verhaltnisse  zwischen  Preussen  und 
Sachsen  wahrend  der  Dauer  des  Kriegszustandes  began- 
genen  Vergehens  oder  Verbrechens  gegen  die  Person 
Seiner  Majestat  oder  wegen  Hochverraths,  Staatsverraths 
oder  sonst  wegen  einer  die  Sicherheit  des  Staats  gefâiir- 
denden  Handking  oder  endlich  wegen  seines  poiilischen 
Verhaltens  wahrend  jener  Zeit  iiberhaupt  strafrechUich, 
poUzeiUch  oder  disciplinarisch  zur  Veranlwortung  gezogen 
oder  in  seinen  Ehrenrechten  beeintriichtigt  werden  soll. 
Die  etwa  bereits  eingeleiteten  Untersuchungen  dieser 
Art  sollen,  einschhesshch  der  Unlersuchungskosten,  nie- 
dergeschlagen  werden. 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  erklart 
Sich  damit  einverstanden,  dass  nach  diesen  Grund- 
sâtzen  auch  hinsichllich  derjenigen  Verbrechen  und  Ver- 
gehen  der  oben  gedachten  Art  verfahren  werde,  welche 
wahrend  jener  Zeit  in  Sachsen  gegen  die  Person  Seiner 
Majestat  des  Kônigs  von  Preussen  oder  gegen  den 
Preussischen  Staat  etwa  begangen  worden  sind. 

Die  aus  Sachsen  entfernten  und  etwa  noch  in  Preussi- 
scher  Haft  befindhchen  Personen  sollen,  soweit  dies  nach 
den  Preussischen  Gesetzen  zulassig  ist,  aus  derselben 
sofort  entlassen  werden. 

Artikel  20.  Seine  Majestat  der  Konig  von  Sachsen 
erkennt  des  unbeschrankle  jus  reformandi  Seiner  Maje- 
stat des  Kônigs  von  Preussen  in  Betreff  der  Stifter  Mer- 
seburg,  Naumburg  und  Zeitz  an,  willigt  in  die  Aui'hebung 
der  bisher  der  Universitiit  Leipzig  zugestandenen  Berech- 
tigungen  auf  gewisse  Kanonicate  an  diesen  Stiftern  und 
verzichtet  auf  aile  Rechte  und  Anspruche,  welche  der 
Kôniglich  Sachsischen  Regierung  oder  der  Universitat 
Leipzig  aus  den  Statuten  der  Stifter  oder  aus  friiheren 
Vertragen  und  Conventionen,  deren  etwa  entgegenste- 
hende  Bestimmungen  hiermii  ausdrûcklich  aufgehoben 
werden,  zustehen  môchte.  Die  Entschadigung  der  Uni- 
versitat Leipzig   fur   die   ganzliche  Beseiligung  ihrer  Be- 


Traité  de  paix.  373 

zîehungen  zu  den  Stiftern ,  sowie  der  jetzigen  Inhaber 
ad  dies  muneris  ubernimmt  die  Koniglich  Sïichsische 
Regierung  und  macht  sich  anheischig,  die  Koniglich 
Preussische  Regierung  gegen  aile  Enlschadigungsan- 
spriiche  der  Universilat  oder  einzelner  Fakultiiten  und 
Professoren  an  derselben  zu  vertreten. 

Artikei  21.  Seine  Majeslàt  der  Kônig  von  Sachsen 
willigt  in  die  Auspfarrung 

1)  des  bisher  in  die  Sachsisiche  Parochie  Stentsch 
eingepfarrten  Preussischen  Filials  Werben  ; 

2)  des  bisher  in  die  Sachsische  Parochie  Gross-Doizig 
eingepfarrten  Preussischen  Filials  Zitschen; 

3)  der  bisher  in  die  Sachsische  Gemeinde  Quesitz 
eingepfarrten  Preussischen  Gemeinde  Dôhlen; 

4)  der  bisher  in  die  Sachsische  Parochie  Auligk  ein- 
gepfarrten Preussischen  Gemeinden  Kônnteritz,  Minkwitz 
und  Traubitz; 

5)  der  bisher  in  die  Sachsische  Parochie  Puchau  ein- 
gepfarrten Preussischen  Gemeinde  Cossen  und 

G)  der  bisher  in  die  Sachsische  Parochie  Thalwitz 
eingepfarrten  Preussischen  Gemeinden  Collau  und  Punitz, 

und  zwar  ohne  Entschadigung  von  Preussischer  Seite 
dergestalt,  dass  die  von  den  genannten  Sachsischen  Pa- 
rochien  zu  erhebenden  Enlschadigungs-Ansprûche  ledig- 
lich  von  der  Koniglich  Sachsischen  Regierung  iibernom- 
men  werden. 

Artikei  22.  Insoweit  wahrend  des  Krieges  in  Sach- 
sen weggenommene  im  Staatseigenthum  befindliche  Ge- 
genstande,  welche  nach  den  bestehenden  vôlkerrechllichen 
Grundsatzen  nicht  als  Kriegsbeute  anzusehen  sind,  noch 
nicht  zuriickgegeben  sein  sollten,  werden  Seine  Majestiit 
der  Konig  von  Preussen  Anordnung  treffen,  dass  deren 
Zuriickgabc  alsbald  erfolgt.  Hierzu  gehôren  insbeson- 
dere  die  auf  den  Staatseiscnbahnen  in  Beschlag  genom- 
menen  Lokomotiven,  Tender,  Wagen  und  Schienen,  so- 
wie die  auf  den  Kôniglichen  Hùttenwerken  bei  Freiberg 
weggenommcnen  Vorrathe  an  cdlen  Metallen  und  sonst 
verkauflichen  Produkten.  Hinsichllich  der  letzteren  ist 
bei  der  darùber  erforderlichen  Auseinandersetzung  davon 
auszugehen,  dass  das  darunlcr  befindliche  Werkblei  der 
Koniglich  Sachsischen  Regierung  gegen  Erstattung  des 
Werthes  des  darin  enthaltencn  Bleies  zuriickgegeben 
wird. 


374  Prusse  et  Saxe-Royale. 

Arlikel  23.  Die  Ratifikation  des  gegenwiirtigen  Ver- 
traces  erfoigt    bis   spateslens    den  28.  d.  M.  und  Jahres. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  beiderseiligen  Bevoll- 
machtigten  diesen  Vertrag  in  doppelten  Exemplaren  un- 
terzeichnet  und  ilire  Siegel  beigedruckt. 

So  geschehen  Berlin,  den  21.  October  1866. 

V.  Friesen.    Savigny. 
Hohenthal. 


95. 


Convention  additionnelle   au  Traité   de  paix  entre 

la  Prusse  et  le  Royaume  de  Saxe  ;  signée  à  Berlin, 

le  21  octobre  1866. 

Mit  Bezug  auf  Artikel  4  des  Friedensvertrags  vom 
heutigen  Tage  sind  die  unterzeichnelen  Bevollmachtigten 
uber  folgende  Punkte  ùbereingekommen: 

1.  Seine  Majeslat  der  Kônig  von  Sachsen  wird  un- 
verziiglich  und  noch  bevor  die  Ralifikationen  des  gedach- 
ten  Friedensvertrags  ausgewechselt  werden,  die  Festung 
Kônigstein  Seiner  Majestat  dem  Kônige  von  Preussen 
einraumen. 

2.  Die  Besetzung  der  Festung  foigt  in  der  Art,  dass 
die  daselbst  befindiiche  Kôniglich  Sachsische  Infanterie 
durch  eine  Kôniglich  Preussische  Infanterie-Abtheilung 
unter  gegenseitiger  mililarischer  Ehrenbezeugung  abge- 
lôst  wird  und  der  Kôniglich  Sachsische  Gouverneur 
(Commandant)  seine  Functionen  dem  von  Seiner  Majeslat 
dem  Kônige  von  Preussen  zu  ernennenden  Gouverneur 
(Commandant)  ùbergiebt.  Die  Sachsische  Infanterie-Be- 
satzung  marschirt  mit  Waffen  und  Gepack  ab,  um  sich 
zunachst  nach  den  diesen  Truppentheilen  zu  bezeichnen- 
den  Standquartieren  zu  begeben. 

3.  Ailes  auf  der  Festung  befindiiche  und  noch  dahin 
zu  verbringende  Sachsische  Material  an  Geschutzen, 
Wafîen,  Munitionen  und  Ausrustungsstiicken,  Vorrathen, 
Lebensmitteln,    und   ailes  soost   sich  daselbst  befindende 


Traité  de  paix.  375 

Staatseigenthum   verbleibt   unbestrittenes  Eigenthum   der 
Koniglich  Siichsischen  Regierung. 

Die  lelztere  behalt  demnach  die  freie  und  ungehin- 
derte  Verfiigung  ùber  aile  genannten  Gegenstande,  so 
dass  sie  dieselben  auf  dem  Kônigstein  belassen  oder  von 
da  jederzeit  zuruckziehen  kann, 

4.  Zur  Bevvahrung  des  vorgedachten  Kôniglich  Sâch- 
sischen  Staats-Eigenthums  verbleibt,  jedoch  unter  dem 
Oberbefehl  des  Kôniglich  Preussischen  Gouvernements 
(Commandanlur)  das  Kôniglich  Sachsische  Artillerie-Dé- 
tachement als  Theil  der  Besatzung  in  der  Festung,  mit 
ihm  der  Untercommandant,  der  Festungs-Ingenieur,  der 
Adjutant,    sowie   aile  Festungs-Beamte   und  Handwerker. 

Der  Kôniglich  Preussischen  Besatzung  der  Festung 
steht  es  frei ,  die  dorligen  Magazine  und  Vorrathe  aller 
Art  zu  ihreni  Unterhalte  gegen  Abrechnung  zu  be- 
nutzen. 

5.  Unmittelbar  nach  erfolgtem  Austausche  der  Rati- 
fikation  des  Friedens-Vertrags  wird  Seine  Majestat  der 
Kônig  von  Sachsen  bei  allen  von  Seiner  Majestat  nicht 
zur  Friedensbesatzung  von  Dresden  bestimmten  Truppen- 
theilen,  innerhalb  der  militarisch  zulàssigen  Grenzen  eine 
Beurlaubung  im  ausgedehnten  Maassstabe,  und  zvvar 
noch  vor  deren  Riickkehr  nach  Sachsen  eintreten  lassen. 

Die  im  Uebrigen  noch  nôthige  Demobilisirung  bei  den 
einzelnen  Truppen-Corps  erfoigt  unmittelbar  nach  deren 
Riickkehr  nach  Sachsen.  Auch  tritt  dann  die  vollstan- 
dige   Beurlaubung  aller   entbehrlichen  Mannschaften  ein. 

6.  Dresden  erhalt  eine  gemeinschaftliche  Besatzung 
von  Preussischen  und  Sachsischen  Truppen.  Die  hierzu 
bestimmten  Kôniglich  Sachsischen  Truppen  werden  einen 
Prasenzstand  von  2  bis  3000  Mann,  exclusive  der  Char- 
gen,  nicht  ùberschreiten 

7.  In  Beziehung  auf  die  nicht  fur  die  Garnison  in 
Dresden  bestimmten  Kôniglich  Sachsischen  Truppen- 
theile  wird  die  erforderliche  Unterkunft  ihrer  Cadres, 
Pferde,  Walîen  und  Ausrûstung  unter  Vernehmung  mit 
dem  Hôchstcommandirenden  Kôniglich  Preussischen  Ge- 
neral in  Sachsen  geregeit  werden.  Auch  wird  demselben 
Sachsischer  Seits  das  Marsch-Tableau  fur  die  aus  Oester- 
reich  zuruckkehrenden  Kôniglich  Sachsischen  Truppen 
rechtzeitig  mitgetheilt  werden. 

8.  Sobald  die  einzelnen  Sachsischen  Trnppentheile 
auf  Siichsisches  Gebiet  zurûckgekebrt   sein  weraen,  ire- 


376  Prusse  et  Saxe-Royale. 

ten  sie  bis  auf  weilere  Bestimmung  unter  den  Oberbe- 
fehl  des  Hôchstcommandirenden  Koniglich  Preussischen 
Gênerais  in  Sachsen. 

9.  Fur  die  Stadt  Dresden  und  die  die  dort  angeleg- 
ten  FestungSNverke  ernennt  Seine  Majestat  der  Konig  von 
Preussen  den  Gouverneur,  Seine  Majestat  der  Konig  von 
Sachsen  den  Commandanten.  Das  gegenseitige  Verhalt- 
niss  dieser  Behorden  zu  einander  und  zu  den  beider- 
seitigen  Besalzungs-Kontingenten  von  Dresden  wird  vor- 
laufig  nach  Analogie  der  fruheren  Bundesfestungen  ge- 
regelt. 

Die  ùbrigen  damit  verkniipften  Fragen  bleiben  dem 
weiteren  Einvernehmen  vorbehalten. 

10.  Bis  die  Reorganisation  der  Siichsischen  Truppen 
im  Wesentlichen  durchgefiihrt  und  deren  Einreiliung  in 
die  Armée  des  Norddeutschen  Blindes  erfoigt  sein  wird, 
fahrt  Preussen  fort,  die  fur  die  Besatzung  des  Konig- 
reichs  Sachsen  nôthige  Anzahl  von  Truppen  seinerseits 
zu  siellen. 

Die  hieraus  entspringenden  gegenseitigen  Verpflich- 
tungen  werden  zwischen  den  beiden  bclheiligten  hohen 
Regierungen  durch  besondere  Vereinbarung  naher  geregelt 
werden. 

Sammtliche  fur  die  Ausfùhrung  vorstehender  Bestim- 
mungen  noch  nothigen  Anordnungen  bleiben  einer  Ver- 
standigung  zwischen  der  KônigHch  Sachsischen  Regie- 
rung  und  dem  Hôchstcommandirenden  Koniglich  Preussi- 
schen General  ûberlassen. 

Vorstehende  Bestimmungen    sollen    als  mit   der  Rati- 
fikation  des  Friedens-Vertrages  ratificirt  angesehen  werden. 
Berlin,  den  21.  October  1866. 

V.  Friesen.    Savigny. 
Eolienthal. 


Traité  de  paix.  377 


96. 

Déclaration  signée  à  Berlin,  le  2i  octobre  1S66, 
entre  la  Prusse  et  le  Royaume  de  Saxe,  concer- 
nant la  représentation    internationale   de  la  Saxe. 

Verhandeit  Berlin,  den  21.  October  1866. 

Bel  der  heutigen  Unterzeichnun»;  des  zwischen  Sach- 
sen  und  Preussen  abgeschlossenen  Friedensvertrags,  er- 
klaren  die  Koniglich  Siichsischen  Bevollmachtigten  unter 
Bezugnahme  auf  Artikel  5   Folgendes: 

Die  Koniglich  Sachsische  Regierung,  von  dem  leb- 
haften  Wunsche  beseelt,  die  vollkommene  Uebereinstinn- 
mung  zu  bethâtigen,  welche  zwischen  ihr  und  der 
Koniglich  Preussischen  Regierung  bezuglich  der  von  jetzt 
an  gemeinsam  zu  verfolgenden  polilischen  Richtung  be- 
steht,  ist  bereit: 

a.  sofort  uud  bis  zu  dem  Zeitpunkte,  \\o  die  Frage 
wegen  der  internationalen  Reprasentation  des  Norddeut- 
schen  Bundes  in  definitiver  Weise  geordnet  sein  wird, 
ihre  eigene  volkerrechthche  Vertretung  bezuglich  derje- 
nigen  Hofe  und  Regierungen,  bei  welchen  dieselbe  ge- 
genwartig  diplomatische  Agenten  nicht  unterhalt,  auf  die 
Preussischen  Missionen  zu  ùbertragen  und 

b.  dasselbe  Verhaltniss  denjenigen  Hôfen  und  Regie- 
rungen gegenûber,  bei  welchen  dermalen  Sachsische 
Missionen  beslehen,  in  allen  Fallen  temporarer  Vacanz, 
auf  deren  Dauer  eintreten  zu  lassen, 

c.  auch  in  diesenn  Sinne  die  Koniglich  Siichsischen 
Vertreter  im  Ausiande  mit  entsprechender  Instruction  zu 
versehen ,  so  dass  sich  Sachsen  im  Geiste  des  mit 
Preussen  abgeschlossenen  Biindnisses  schon  jetzt  in  in- 
ternationaler  Beziehung  der  Preussischen  Politik  fest  an- 
schliesst. 

Der  Koniglich  Preussische  Bevollmachtigte  erklart 
seinerseits,  dass  seine  Regierung  bereit  ist,  die  in  Rede 
stehende  Vertretung  zu  ubernehmen  und  hierbei  die  In- 
teressen,  sowohl  der  Koniglich  Siichsischen  Regierung, 
als  auch  die  der  Koniglich  Siichsischen  Staatsangehôrigen, 
gleich  wie  ihre  eigenen  ^llenthalben  zu  wahren. 

Schliesslich  waren  die  beiderseitigen  Bevollmachtigten 
dahin  einig,   dass   durch  vorstehende  interimistische  Be- 


378  Prusse.    Loi  d'Incorporation. 

stimmungen  das  Redit  Seiner  Majestat  des  Kônigs  von 
Sachsen,  in  einzelnen  Fallen  ausserordeniliche  Bevoll- 
machtigte  zu  senden,  in  keiner  Weise  alterirt  werden  solle. 

Vorstehendes  Protokoll  soll  als  mit  der  Ratifikation 
des  Friedensvertrags  ratificirt  angesehen  werden. 

Geschehen  wie  oben. 

V.  Friesen.     Savigny. 
Hohentlial. 


97. 

Loi  concernant  la  réunion  à  la  Prusse  du  Royaume 

de  Hanovre,  de  l'Electoral  de  Hesse,  du  Duché  de 

Nassau  et  de  la   Ville  libre  de  Francfort, 

en  date  du  20  septembre  i866. 

Wir  Wilhelm,  von  Gottes  Gnaden  Kônig  von  Preussen 
etc.,  verordnen  unter  Zustimmung  beider  Hâuser  des 
Landtages  was  folgt: 

§.  1.  Das  Kônigreich  Hannover,  das  Kurfiirstenthum 
Hessen,  das  Herzogthum  Nassau  und  die  freie  Stadt 
Frankfurt  werden  in  Gemassheit  des  Art.  2  der  Verfas- 
sungsurkunde  fur  den  Preussischen  Staat  mit  der  Preussi- 
schen  Monarchie  fur  immer  vereinigt. 

§.  2.  Die  Preussische  Verfassung  tritt  in  diesen  Lan- 
destheilen  am  1.  October  1867  in  Kraft.  Die  zu  diesem 
Behufe  nothwendigen  Abanderungs-,  Zusatz-  und  Aus- 
fûhrungs-Bestimmungen  werden  durch  besondere  Gesetze 
festgestellt. 

§.  3.  Das  Staats-Ministerium  wird  mit  der  Ausfûh- 
rung  des  gegenwârligen  Gesetzes  beauftragt. 

Urkundiich  unter  Unserer  Hôchsteigenhandigen  Unter- 
scbrift  und  beigedrucktem  Kôniglichen  Insiegel. 

Gegeben  Berlin,  den  20.  September  1866. 

Wilhehu. 
(Suivent  les  signatures  des  Ministres.) 


Prusse  et  Hanovre.    Incorporation.       379 


98. 

Protestation   du  Roi  George   V  contre   l'incorpo- 
ration du  Hanovre  dans  la  Monarchie  prussienne; 
en  date  de  Hietzing,  le  23  septembre  i866. 

Nous  Georges  V  par  la  grâce  de  Dieu  Roi  de 
Hanovre  etc. 

En  présence  des  faits  qui  viennent  de  s'accomplir  et 
dont  l'exposé  suit  ci-après,  savoir: 

Le  15  juin  de  cette  année,  S.  M.  le  Roi  de  Prusse, 
Notre  cousin  germain  et  jusqu'alors  Notre  allié,  a  fait 
envahir  Notre  royaume,  en  violant  les  droits  les  plus 
légitimes  et  les  plus  sacrés.  La  conduite  de  Notre  gou- 
vernement pendant  le  conflit  qui,  à  Notre  profond  regret, 
avait  éclaté  entre  l'Autriche  et  la  Prusse,  ne  pouvait 
donner  lieu  à  une  mesure  aussi  injuste. 

Au  contraire,  animé  du  désir  le  plus  sincère  et  le 
plus  ardent  de  voir  s'aplanir  les  dissentiments  qui  avaient 
surgi  entre  les  deux  membres  les  plus  puissants  de  la 
Confédération  germanique,  et  cherchant  à  prévenir  les 
malheurs  qui  devaient  résulter  d'une  guerre  entre  Alle- 
mands, Notre  gouvernement  a  fait  tout  ce  qui  était  en 
son  pouvoir  pour  rester  dans  des  rapports  d'amitié  tant 
avec  la  Prusse  qu'avec  l'Autriche,  et  pour  conserver  sa 
faculté  d'agir  près  la  Diète,  dans  un  sens  de  paix  et  de 
conciliation. 

Le  Gouvernement  prussien  Nous  ayant  exprimé  le  désir 
de  Nous  voir  demeurer  neutre  dans  une  guerre  éventuelle, 
Nous  avons  accédé  à  ce  désir.  Seulement  Nous  avons 
fait  déclarer  à  Berlin  que  les  conditions  particulières  de 
cette  neutralité  ne  pourraient  être  réglées  que  dans  le 
cas  où  la  Confédération  Germanique  viendrait  à  être 
dissoute  de  fait. 

Notre  accession  à  la  proposition  de  la  Prusse  était 
parfaitement  conforme  aux  circonstances,  puisque  le  droit 
fédéral,  en  défendant  aux  membres  de  la  Confédération 
de  se  faire  la  guerre  entre  eux,  leur  interdisait,  par 
conséquent,  de  prendre  part  à  une  guerre  qui,  malgré 
cette  défense,  aurait  éclaté  entre  des  Gouvernements 
faisant  partie  de  la  Confédération. 

Pour  motiver  les  actes  d'hostileté  dont  la  Prusse  s'est 
rendue   toupable   envers  Notre  royaume,   on  a  prétendu 


380  Prusse  et  Hanovre. 

tout  récemment  à  Berlin  que,  pendant  le  cours  des 
négociations  relatives  à  la  neutralité  en  question,  Nous 
avions  pris  envers  le  Cabinet  de  Vienne  l'engagement 
de  faire  opérer  Nos  troupes  conjointement  avec  le  corps 
d'armée  autrichien  stationné  dans  le  Holstein. 

Cette  assertion  est  complètement  fausse.  Notre  Gou- 
vernement s'est  cru  engagé  par  l'assurance  qu'il  avait 
donnée  de  vouloir  observer  la  neutralité  pour  le  cas  où 
le  pacte  fédéral  viendrait  à  se  dissoudre,  et  ce  n'est  que 
dans  l'éventualité  où  Notre  pays  aurait  été  attaqué  par 
la  Prusse  que  Nous  aurions  accepté  le  secours  que 
S.  M.  l'empereur  d'Autriche  avait  bien  voulu  Nous  faire 
offrir.  Mais,  plein  de  confiance  en  la  loyauté  du  Gou- 
vernement prussien,  nous  avons  fait  répondre  à  Sa  Ma- 
jesté Impériale  que  nous  croyions  n'avoir  pas  besoin  de 
ce  secours. 

En  conséquence,  le  corps  d'armée  autrichien,  qui 
avait  servi  à  occuper  le  Holstein,  a  traversé  Nos  Etats, 
sans  s'y  arrêter  et  en  suivant  la  route  la  plus  courte, 
pour  se  rendre  dans  le  midi  de  l'Allemagne.  Vers  la 
même  époque  Nous  avons  permis  au  corps  d'armée 
prussien  placé  sous  les  ordres  du  lieutenant-général  de 
Manteuffel  de  passer  sur  Notre  territoire  pour  se  rendre 
à  Minden. 

Notre  conduite,  en  cette  circonstance,  a  répondu  aux 
principes  de  la  plus  stricte  neutralité.  Nous  étions  bien 
loin  de  Nous  attendre  alors  que  le  Roi  de  Prusse  ferait 
servir,  à  quelques  jours  de  là,  ce  même  corps  de  troupes 
pour  s'emparer  de  Notre  pays. 

Notre  armée  était  sur  un  pied  complet  de  paix, 
parceque  Nous  Nous  appuyions  sur  la  neutralité  qui 
Nous  avait  été  assurée,  et  dont  les  négociations,  quoique 
ajournées,  devaient  être  reprises  néanmoins  en  temps 
opportun,  en  ce  qui  concernait  les  conditions  spéciales 
de  son  exécution,  conformément  aux  déclarations  expresses 
et  réitérées  que  le  comte  de  Platen-Hallermund,  Notre 
Ministre  des  Affaires  Etrangères,  avait  faites  relativement 
à  ce  sujet  au  prince  d'Isenbourg,  Ministre  de  Prusse. 

Notre  Gouvernement  n'avait  donc  point  fait  acheter 
de  chevaux  ni  pris  la  moindre  riiesure  à  laquelle  on  pût 
attribuer  un  caractère  d'armement  militaire.  Tout  ce  que 
les  journaux  prussiens  ont  dit,  depuis  quelque  temps,  à 
l'égard  des  prétendus  armements  du  Hanovre,  ne  repose 
sur  aucun  fondement  et  n'a  dû  servir  qu'à  égarer  l'opinion 


Incorporation.  381 

publique  et  à  pallier  les  actes  inqualifiables  de  violence 
qui  ont  été  comnnis  contre  Nous,  contre  Notre  Hoyaume 
et  Nos  sujets. 

Toujours  aninné  du  même  esprit  de  modération,  de  con- 
ciliation et  d'impartialité,  Nous  avions  donné  à  notre  Envoyé 
près  la  Diète  l'ordre  de  se  prononcer  contre  la  propo- 
sition de  l'Autriche  du  14  juin,  en  tant  qu'elle  avait 
pour  but  de  l'aire  prendre  à  la  Confédération  Germanique 
parti  contre  la  Prusse,  et  de  ne  voter  pour  la  mobilisation 
proposée  qu'en  tant  qu'elle  n'était  pas  dirigée  contre 
cette  dernière  puissance,  mais  qu'elle  tendait  uniquement 
au  maintien  de  la  tranquillité  et  de  la  sûreté  sur  le 
territoire  fédéral. 

Les  allégations  que  les  organes  de  la  Prusse  ont 
faites,  dans  les  derniers  temps,  contre  Notre  politique  à 
cet  égard,  sont  également  dépourvues  de  toute  consistance. 
L'attitude  que  Notre  gouvernement  avait  observée  dès 
l'origine  du  conflit  Nous  donnait  donc  lieu  d'espérer  que 
Notre  royaume  et  Nos  fidèles  sujets  se  trouveraient  en 
dehors  des  atteintes  d'une  guerre  qui  semblait  devenir 
plus  imminente  de  jour  en  jour. 

IVbis,  quelle  ne  fut  pas  Notre  douloureuse  surprise, 
lorsque,  le  15  juin  dernier,  le  Cabinet  de  Berlin,  feignant 
d'oublier  tous  les  antécédents  de  la  question,  fit  présenter 
à  Notre  Gouvernement  une  sommation  dont  le  but  n'était 
point  de  Nous  inviter  à  régler,  d'un  commun  accord, 
les  conditions  de  la  neutralité  qu'on  nous  avait  ofTerte  et 
à  laquelle  Nous  avions  consenti  en  principe,  mais  de 
Nous  faire  abandonner  en  faveur  de  la  Prusse,  certaines 
prérogatives  essentielles  de  Notre  souveraineté,  une  partie 
de  l'indépendance  de  Notre  Royaume  et  bon  nombre  de 
droits  légitimes  de  Nos  sujets,  quoique  Notre  souveraineté 
et  l'indépendance  de  Notre  Royaume  eussent  été  reconnues 
et  garanties  par  l'Europe  entière!  On  ne  Nous  laissait 
qu'un  jour  de  réflexion  pour  Nous  décider,  et  l'on  Nous 
menaçait  de  guerre  pour  le  cas  où  nous  refuserions  de 
Nous  soumettre  aux  volontés  de  la  Prusse. 

Après  avoir  entendu  Nos  Minisires,  Nous  prîmes,  sur 
leur  conseil  unanime  et  parfaitement  conforme  à  Notre 
manière  de  voir,  la  résolution  de  faire  déclarer  à  l'envoyé 
du  Roi  de  Prusse  que  les  propositions  qui  Nous  venaient 
d'être  soumises  étaient  inacceptables;  mais  que  Notre 
Gouvernement,  demeurant  inébranlable  dans  la  conviction 
que   le    droit    fédéral    défendait    toute   guerre  entre   les 


382  Prusse  et  Hanovre. 

membres  de  la  Confédération,  ne  prendrait  aucune  me- 
sure militaire  contre  le  Gouvernement  prussien,  son  allié, 
aussi  longtemps  que  les  frontières  du  Hanovre  ne  seraient 
pas  attaquées,  et  qu'il  ne  renonçait  pas  à  l'espoir  que 
les  rapports  de  bon  voisinage  qui  avaient  existé  jusqu'- 
alors entre  les  deux  Gouvernements,  seraient  maintenus 
intacts. 

ISotre  résolution  ayant  été  communiquée  à  l'envoyé 
de  Prusse,  celui-ci  y  répondit  par  une  déclaration  de 
guerre  contre  laquelle  Notre  Ministre  des  Affaires  Etran- 
gères protesta  immédiatement.  Ceci  se  passait  à  minuit, 
dans  la  nuit  du  15  au  IC  juin  dernier.  Mais,  dès  cinq 
heures  de  l'aprés-midi,  dans  cette  même  journée  du 
15  juin,  le  corps  d'armée  du  général  de  Manteuffel  avait 
débarqué  dans  les  environs  de  Harbourg  et  y  prit  une 
attitude  hostile  avant  la  déclaration  de  guerre. 

Nous  signalons  à  la  réprobation  de  tous  les  honnêtes 
gens  le  procédé  du  Gouvernement  prussien,  qui,  sur- 
prenant Notre  bonne  foi,  avait  su  obtenir  de  Nous  une 
permission  pour  le  passage  de  ses  troupes  à  travers 
Notre  territoire,  dans  le  but  secret  de  l'envahir.  Nous 
signalons  à  l'indignation  du  monde  civilisé  cette  agression, 
en  pleine  paix,  contre  les  Etats  d'un  Souverain  ami, 
parent  et  allié,  et  Nous  sommes  persuadé  que  le  monde 
entier  condamnera  avec  Nous  cet  outrage  fait  à  la  morale 
publique,  au  droit  des  gens,  au  droit  des  traités  et  aux 
usages  des  nations  policées. 

Nous  sommes,  en  même  temps,  convaincu  que  tous 
les  hommes  impartiaux  se  diront  avec  Nous  que  l'inten- 
tion bien  arrêtée  et  préméditée  du  Gouvernement  de  la 
Prusse  était  depuis  longtemps,  de  s'emparer  de  Nos 
Etats;  que  la  proposition  de  neutralité  qui  Nous  avait 
été  faite,  n'avait  eu  pour  objet  que  de  Nous  bercer  d'une 
fausse  sécurité;  que  le  Cabinet  de  Berlin  Nous  avait  offert 
à  dessin  des  conditions  d'alliance  humiliantes,  sachant 
bien  que  Nous  ne  pouvions  les  accepter,  et  que  enfin, 
quelle  qu'eût  été  la  ligne  de  conduite  que  Nous  eussions 
suivie,  il  Nous  aurait  été  bien  difficile,  sinon  impossible, 
de  Nous  soustraire  aux  violences  du  Gouvernement 
prussien. 

Dans  l'impossibilité  où  se  trouvait  Notre  armée  de 
repousser  efficacement  l'invasion  des  forces  prussiennes 
qui  venaient,  de  tous  côtés,  fondre  sur  Notre  Royaume, 
dont  elles  occupaient  les  frontières  depuis  plusieurs  jours, 


Incorporation.  383 

Nous  concentrâmes  Nos  troupes  à  Gœttingue,  afin  de  les 
conduire  ensuite  au  delà  de  la  sphère  d'action  de  la  Prusse. 

Arrivé  près  d'Eisenach,  Nous  entrâmes  en  négociation 
relativement  à  une  trêve  d'armes  qui  Nous  avait  été 
offerte  et  qui  fut  consentie  de  part  et  d'autre.  Mais 
avant  qu'elle  fût  expirée,  Nos  troupes  se  virent  attaquées 
par  l'armée  prussienne,  conformément  à  un  ordre  que 
celle-ci  avait  reçu  du  général  Vogel  de  Falkenslein. 
C'était  là  une  seconde  violation  flagrante  de  tous  les 
droits  et  usages  en  vigueur  parmi  les  peuples  civilisés. 

Quoique  Notre  armée  se  trouvât  sur  le  pied  de  paix, 
et  que  ses  forces  fussent  presque  épuisées,  en  con- 
séquence des  fatigues,  des  privations  et  des  marches 
forcées  auxquelles  elle  avait  dû  se  soumettre,  pendant 
plus  de  huit  jours  consécutifs,  elle  n'en  remporta  pas 
moins,  à  Langensalza,  une  victoire  brillante  sur  les 
Prussiens.  Le  lendemain,  malheureusement,  la  voyant 
cernée  de  toutes  parts  par  des  forces  trois  fois  supérieures, 
et  n'ayant  point  de  secours  à  espérer.  Nous  Nous  ré- 
signâmes à  accepter  une  capitulation,  pour  ne  pas  ré- 
pandre inutilement  le  sang  de  Nos  valeureux  soldats. 

Aussitôt  que  la  guerre  entre  l'Autriche  et  la  Prusse 
sembla  arriver  à  son  terme.  Nous  Nous  rendîmes  à 
Vienne,  où  les  négociations  de  paix  venaient  de  s'ouvrir, 
et  Nous  adressâmes  à  S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  qui  se 
trouvait  à  Nikolsbourg,  une  lettre  dans  laquelle  Nous  lui 
exprimions  Notre  désir  sincère  d'entrer,  de  Notre  côté, 
en  négociations  de  paix  avec  lui. 

Contrairement  à  tous  les  usages  admis  entre  Sou- 
verains, Notre  lettre  ne  fut  pas  acceptée  par  le  Roi  de 
Prusse. 

Malgré  cela,  Nous  avons  essayé  assurer  la  conservation 
de  Notre  Royaume  par  tous  les  moyens  en  Notre  pouvoir. 
A  cette  fin  Nous  étions  môme  disposé  à  abdiquer  Nos 
droits  royaux  en  faveur  de  notre  fils  bienaimé  et  héritier 
de  Notre  Couronne,  le  Prince-Royal  Ernest-Auguste,  pour 
le  cas  où  la  Prusse  le  mettrait  immédiatement  en  pos- 
session de  la  Couronne  et  du  Royaume  de  Hanovre. 

D'un  autre  côté,  Nos  fidèles  sujets,  bravant  courageu- 
sement le  régime  rigoureux,  arbitraire  et  despotique, 
que  l'administration  prussienne  leur  avait  imposé,  n'ont 
laissé  échapper  aucune  occasion  de  manifester  leur 
désir  ardent  de  rester  sous  une  dynastie  qui  leur 
est     chère,     qui,     depuis    mille    ans,    a    partagé     les 


384  Prusse  et  Hanovre. 

destinées  du  pays  et  qui  a  fait  tous  ses  efforts  pour 
assurer  sa  prospérité  et  pour  consolider  son  bien-être. 

Vains  efforts!  S.  M,  le  Roi  de  Prusse,  après  avoir 
occupé  Notre  Royaume  d'une  manière  subreptice,  a  cru 
pouvoir  en  prendre  déGnitivement  possession,  et  l'a 
déclaré  annexé  à  ses  Etats  le  20  septembre  de  cette 
année.  Le  seul  motif  qu'allège  le  Gouvernement  prussien 
pour  justifier  cet  acte  arbitraire,  inouï  dans  les  fastes 
de  l'histoire  d'Allemagne,  c'est  celui  qu'il  prétend  trouver 
dans  le  droit  de  conquête. 

Or  le  droit  de  conquête  suppose  une  guerre  faite 
conformément  aux  principes  du  droit  des  gens.  Mais  il 
n'y  a  jamais  eu,  entre  Nous  et  le  Roi  de  Prusse,  une 
guérie  de  cette  nature.  D'ailleurs,  comme  Nous  l'avons 
déjà  dit  plus  haut,  elle  ne  pouvait  avoir  lieu  selon  les 
lois  fondamentales  de  la  Confédération  Germanique,  et 
elle  devait  être  moralement  impossible  de  la  part  d'un 
de  Nos  proches  parents,  d'un  Souverain  ami,  d'un  Prince 
allemand. 

Par  conséquent.  Nous  Nous  sommes  trouvé  purement 
et  simplement  dans  le  cas  d'une  défense  légitime,  en 
face  d'une  agression  que  rien  ne  justifiait  et  que  Nous 
n'avons  point  provoquée. 

En  présence  donc  des  faits  que  Nous  venons  d'ex- 
poser. Nous  protestons  hautement  et  solennellement: 
contre  l'invasion  injustifiable  que  des  corps  d'armée  du 
Roi  de  Prusse  se  sont  permise  dans  Notre  territoire  le 
15  juin  18G6  et  les  jours  suivants;  contre  Foccupation 
de  Notre  Royaume  par  ces  mêmes  corps  d'armée;  contre 
les  usurpations  de  Nos  droits  et  prérogatives,  commises 
par  les  agents  de  la  Prusse,  et  contre  celles  qu'ils 
pourraient  commettre  encore;  contre  les  dommages  que 
Nous  et  Notre  maison  Royale  avons  subis,  ou  que  nous 
aurions  a  subir  encore  de  la  part  de  la  Prusse,  sous  le 
rapport  de  Notre  propriété,  de  Nos  revenus,  ou  de  Nos 
biens,  de  quelque  nature  qu'ils  soient;  contre  les  spo- 
liations qu'a  éprouvées  le  trésor  public  du  Hanovre  sous 
l'administration  prussienne  et  contre  celles  qu'il  pourrait 
avoir  à  supporter  à  l'avenir;  contre  les  poursuites,  pertes 
et  préjudices  auxquels  Nos  fidèles  sujets  ont  pu  être 
exposés,  en  conséquence  des  actes  injustes  et  illégaux 
de  l'administration  du  Roi  de  Prusse,  ou  auxquels  ils 
pourraient  être  exposés  dans  la  suite;  contre  les  entraves 
que  ladite  administration  a  mises,  d'une  manière  brutale, 


Incorporation.  385 

aux  manifestations  de  Nos  bien-aimés  sujets  en  fav^r 
de  la  conservation  de  Noire  dynastie  et  de  l'indépendance 
du  Hanovre,  tandis  qu'elle  a  provoqué  et  favorisé,  par 
les  manœuvres  les  plus  déloyales,  des  manifestations  en 
sens  contraire;  contre  le  mauvais  vouloir  du  Roi  de 
Prusse,  qui  a  repoussé  les  démarches  que  Nous  avons 
faites  ou  que  Nous  avons  ordonné  de  faire  près  de  lui 
ou  de  son  Gouvernement  afin  de  rétablir  la  paix  entre 
nous;  enfin  Nous  protestons  surtout,  à  la  face  de  l'Univers, 
contre  la  prise  de  possession  de  Notre  Royaume  et  contre 
son  incorporation  à  la  Prusse,  annoncée  comme  définitive 
le  20  septembre  de  cette  année,  ainsi  que  contre  toutes 
les  conséquences  de  cet  acte,  déclarant  que  celte  incor- 
poration ou  annexion  est  une  usurpation  indigne,  une 
spoliation  coupable  et  odieuse,  une  violation  flagrante 
des  traités  européens,  de  tous,  les  principes  du  droit  des 
gens  et  de  l'inviolabilité  des  Étals  et  des  Couronnes. 

Cette  déclaration  solennelle,  que  Nous  faisons  aussi 
pour  Nos  successeurs  légitimes,  a  encore  principalement 
pour  but  de  mettre  à  l'abri  de  toute  atteinte  les  droits 
de  souveraineté  qui  Nous  appartiennent  par  ordre  de 
descendance,  et  qui  ont  été  sanctionnés  et  garantis  par 
toutes   les  Puissances  Européennes. 

Nous  réclamons  l'appui  de  toutes  les  Puissances  qui 
ont  reconnu  Notre  souveraineté  et  l'indépendance  de 
Notre  Royaume,  persuadé,  comme  Nous  le  sommes, 
qu'elles  n'admettront  jamais  que  la  force  prime  le  droit, 
puisqu'un  tel  principe,  appliqué  aujourd'hui  par  la  Prusse, 
pourrait  menacer  dans  la  suite  l'existence  de  toutes  les 
Monarchies  et  de  tous  les  Etats  légitimes  du  monde. 

Nous  déclarons  enfin  que  Nous  ne  renoncerons 
jamais  à  Nos  droits  de  souveraineté  sur  Nos  Etats  et 
que  Nous  considérerons  toujours  comme  illégaux,  nuls 
et  non  avenus,  tous  les  actes  que  le  Gouvernement 
prussien  ou  ses  agents  y  ont  commis  ou  qu'ils  y  com- 
mettraient encore,  en  conséquence  de  cette  usurpation, 
dont  Nous  rejetons  toute  la  responsabilité  sur  celui  qui 
en  est  l'auteur. 

Que  tous  ceux  qui  pourraient  y  être  intéressés  se 
tiennent  donc  pour  avertis. 

Nous  attendrons  les  événements  futurs  pleins  de 
confiance  en  la  justice  de  Notre  cause,  et  animé  du 
ferme   espoir  que    la  Divine  Providence   ne   tardera  pas 

Nonv.  Recueil  g  en.     Tome  XVIII.  Bb 


386  Prusse  et  Hanovre. 

à 'mettre  un  terme  aux  machinations,  aux  iniquités  et 
aux  violences  dont  tant  d'Etats  et  tant  de  peuples  sont 
victimes  en  ce  moment  avec  Nous  et  Nos  braves 
Hanovriens. 

Hietzing,  près  Vienne,  le  23  septembre   1866. 
George,  Rex. 
Le  Comte  de  Platen-EaUermund. 


99. 

Patente  d'incorporation   du  Royaume    de  Hanovre 

dans  la  Blonarchie  prussienne  ;  en  date  de  Babels- 

berg,  le  3  octobre  i866.^J 

Wir  Wilhelm,  von  Gottes  Gnaden  Kônig  von  Preussen 
u.  s.  w.,  thun  gegen  Jedermann  hiermit  kund  : 

Nachdem  in  îolge  eines  von  Hannover  im  Bunde 
mit  Oesterreich,  und  in  Verletzung  des  damais  geltenden 
Bundesrechtes  begonnenen,  von  Uns  in  gerechter  Abwehr 
siegreich  gefûhrten  Krieges,  die  zum  Konigreich  Hannover 
frûher  vereinigten  Lande  von  Uns  eingenommen  sind, 
so  habenWir  beschlossen,  dieselben  mit  Unserer  Monarchie 
zu  vereinigen,  und  zu  diesem  Behufe  mit  Zustimmung 
beider  Hâuser  des  Landtages  das  Gesetz  vom  20.  Sep- 
tember  d.  J.  erlassen  und  verkùndigt. 

Demzufolge  nehmen  Wir  durch  gegenwârtiges  Patent 
mit  allen  Rechten  der  Landeshoheit  und  Oberherrlichkeit 
in  Besitz  und  einverleiben  Unserer  Monarchie  mit  sammt- 
lichen  Zubehôrden  und  Ansprùchen  die  Lander,  welche 
das  vormalige  Konigreich  Hannover  gebildet  haben, 
namenllich  :  die  Furstenthùmer  Calenberg,  Gôtlingen, 
Grubenhagen,  Liineburg,  Osnabriick,  Hildesheim  mil  der 
Sladt  Gosiar,  und  Oslfriesland  mit  dem  Harlinger  Lande; 
die  Herzogthùmer  Bremen,  Verden  und  Arenberg-Meppen 
und  den  Hannoverschen  Antheil  am  Herzogthum  Lauen- 


*)  Des  Patentes  semblables  ont  été  publie'es,  en  date  du 
même  jour,  pour  l'Électorat  de  Hesse,  le  Duché  de  Nassau  et 
la  Yille  libre  de  Francfort. 


Incorporation.  387 

burg;  die  Niedergrafschaft  Lingen  ;  die  Grafschaften 
Hoya,  Diepholz,  Hohnstein  und  Bentheim,  und  das  Land 
Hadeln. 

VVir  werden  Unserem  Koniglichen  Titel  die  ent- 
sprechenden  Titel  hinzufugen. 

Wir  befehlen,  die  Preussischen  Adier  an  den  Grenzen 
zur  Bezeichnung  Unserer  Landesherrliciikeit  auf/.urichten, 
stalt  der  bisher  angehefteten  Wappen  Unser  Koniglichcs 
Wappen  anzusclilagen  und  die  ôffenllichen  Siegel  mit 
dem  Preussischen   AdIer  zu  versehen. 

Wir  gebielen  allen  Einwohnern  des  nunmehr  mit 
Unserer  Monarchie  vereinigten  ehemahgen  Kônigreichs 
Hannover,  lorlan  Uns  als  ihren  rechlmassigen  Konig  und 
Landesherrn  zu  erkennen  und  Unsercn  Gesetzen ,  Ver- 
ordnungen  und  Detehlen  mil  pflichtmassigem  Gehorsani 
nachzuleben. 

VVir  werden  Jcdermann  im  Besilze  und  Genusse 
seiner  wohlervvorbenen  Privalrechle  schûtzen  und  die 
Beanilen,  welche  fur  Uns  in  Eid  und  Pflicht  zu  nehmen 
sind,  bei  vorausgesetzler  treuer  V^ervvaUung  im  Genusse 
ihrer  Diensl-Einkunl'te  belassen.  Die  geselzgebende  Ge- 
walt  werden  Wir  bis  zur  Einfuhrung  der  Preussischen 
Verl'assung  allein   ausûben. 

Wir  wollen  die  Gesetze  und  Einrichlungen  der  bis- 
herigen  Hp.nnoverschen  Lande  erhalten ,  soweit  sie 
der  Ausdruck  berechligter  Eigenthùmhchkeiten  sind  und 
in  Kraft  bleiben  kônnen,  ohne  den  durch  die  Einheit 
des  Staats  und  seiner  Inlcressen  bedingten  Anforderungen 
Eintrag  zu  thun. 

Unser  bisheriger  General -Gouverneur  ist  von  Uns 
angcwiesen,  hiernach  die  Besitznahme  auszufuhren. 

Hiernach  gescbieht  Unser  Wille. 

Gegeben  Schloss  Babelsberg,  den  3.  October  1866. 

Wilhehn. 

(Suivent  les  signatures  des  Ministres.) 


Bb2 


388  Prusse  et  Hesse-éîectoraîe. 


100. 

Convention  entre  la  Prusse  et  l'Electeur  de  Hesse, 

concernant  les  biens  de  la  famille  électorale;  signée 

à  Berlin,  le  17  septembre  i866. 

Se.  Kônigl.  Hoheit  der  Kurfûrst  von  Hessen  einerselts 
und  Se.  Maj.  der  Kônig  von  Preussen  andererseits  haben, 
geleitet  von  dem  Wunsche,  unter  den  gegenwartigen 
poiitischen  Verhaltnissen  und  in  Bethatigung  des  besten 
verwandtschaftiichen  Einvernehmens.  ein  befriedigendes 
Abkommen  iiber  die  kùnftigen  Verhallnisse  Sr.  Kônigl. 
Hoheit  des  Kurfiirsten  zu  treffen ,  eine  Unterhandlung 
beschlossen  und  mit  Fiihrung  derselben  beauftragt:  Se. 
Kônigl.  Hoheit  der  Kurfûrst  von  Hessen,  den  seitherigen 
Kurfùrstl.  Gesandten  und  Minister  v,  Baumbach:  Se.  Maj. 
der  Kônig  von  Preussen:  den  Kônigl.  Wirkiirhen  Ge- 
heimen  Rath  v.  Savigny,  welche  ûber  folgende  Beslim- 
mungen  :  vorbehalllich  der  Allerhôchsten  Genehmigung 
Ihrer  erhabenen  VoUmachtgeber  sich  einverstanden  er- 
kliirt  haben. 

§  1.  Se.  Majeslat  der  Kônig  von  Preussen  gehen 
bei  dieser  Uebereinkunft  von  der  unabanderlichen  Voraus- 
setziing  aus,  dass  die  von  Sr.  Kôniglichen  Hoheit  dem 
Kurfiirsten  von  Hessen  zu  erkennen  gegebene  Absicht 
der  vorzunehmenden  Eides-Entbindung  der  frùheren  Kur- 
hessischen  Lnterlhanen,  Truppen,  Civil-  und  Hofdiener- 
schaft,  wirkiich  statlfinde,  indem  im  entgegengesetzten 
Falle  Se.  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  Allerhôchtsich 
an  die  nachfolgenden  Bestimmungen  nicht  gebunden 
erachlen. 

§  2.  Se.  INIajestat  der  Kônig  von  Preussen  erkennen 
bezûglich  des  Kurfûrstlich  Hessischen  Pamilien -Fidei- 
Commisses  und  zwar  insbesondere  bezûglich  a)  des  Haus- 
schatzes,  b)  der  durch  die  Hofdolation  vom  Jahre  1831 
als  zum  unverausserlichen  Familien-Fidei-Commiss  des 
Kurhauses  gehôrig  aufgelûhrten  Immobilien,  Mobilien  und 
Berechtigungen,  c)  des  durch  anderweitigehausgesetzliche 
Bestimmungen  constituirten  fideicommissarischen  Ver- 
môgens  jeder  Art,  das  lebenslangliche  Recht  Sr.  Kônig- 
lichen Hoheit  des  Kurfiirsten  auf  die  Nutzniessung  an 
und  werden  derselben  ein  Hinderniss  nicht  in  den  Weg 


Biens  de  la  famille  électorale.         389 

legen,  soweit  nicht  die  Erreichung  der  Staatszwecke  und 
politische  Rûcksichten  detn  entgegenstehen  und  welche 
zu  den  weiter  folgenden  betreffenden  Bestimmungen 
Veranlassung  gegeben  haben. 

Wahrend  im  Uebrigen  die  rechtliche  Natur  des  Kur- 
fûrstlich  Hessischen  Familien-Fidei-Commisses  durch  die 
gegenwarligen  Abreden  nicht  alterirt  wird,  so  soll  doch 
in  Beziehung  auf  die  Reveniien  des  Hausschatzes  dieser 
lebenslângliche  Niessbrauch  Sr.  Kôniglichen  Hoheit  des 
Kurfiirsten  stattfinden,  nicht  blos  hinsichtlich  der  durch 
Verordnung  vom  27.  Februar  1831  als  Chatoullgelder 
bestimmten  einen  Halfte  der  Revenûen,  sondern  auch 
hinsichtlich  der  durch  dieselbe  Verordnung  als  inte- 
grirender  Theil  der  Hofdotation  bezeichneten  anderen 
Halfte  der  Reveniien. 

Se.  Kônigliche  Hoheit  der  Kurfûrst  ûbertragen  schon 
jetzt  aile  diejenigen  Rechtsansprûche,  welche  Allerhôchst- 
dieselben  unter  irgend  welcher  Yoraussetzung  an  den 
Staats-Domanen  erheben  zu  konnen  glauben,  insbesondere 
auch  riicksichtlich  der  in  der  Hofdotations-Urkunde  von 
1831  vorbehaltenen  Radicirung  auf  die  Domanen  und 
Domanialgefalle  auf  Se.  Majestât  den  Kônig  von  Preussen. 

§  3.  Bei  den  veranderten  Verhaltnissen  und  dem 
Umstand,  dass  das  Familien-Fidei-Commiss  innerhalb 
der  Preussischen  Monarchie  sich  befindet,  trifft  die  Krone 
Preussen  zur  Wahrung  der  allseitigen  Interessen  folgende 
Bestimmungen:  al  Bezùglich  des  Hausschatzes  wird  eine 
Abanderung  des  Gesetzes  vom  27.  Februar  1831  in  der 
Weise  eintreten,  dass  die  Ernennung  der  Direction  auf 
Vorschlag  des  Fidei-Commiss-Besilzers  durch  die  Krone 
Preussen  geschicht,  und  dass  dem  Fidei-Commiss-Besitzer 
zu  jeder  Zeit  das  Recht  zusleht,  die  Revision  der  Amts- 
fiihrung  der  Direction  des  Hausschatzes  sowie  des  Be- 
sitzes  desselben  zu  verlangen.  An  die  Stelle  der  seit- 
herigen  stândischen  Mitwirkung  bei  Erledigung  der  Gc- 
schafte  und  der  seithcrigen  stândischen  Controlle  treten 
entsprechende  Einrichlungen.  Die  ans  der  frùheren  Hof- 
hallung  herrùhrenden  oder  sonst  rechtlich.  begrùndeten 
Forderungen  an  die  Kurfiirstliche  Kassc  werden  vorweg 
aus  den  Einkùnflen  des  Hausschatzes  gelilgt;  b)  die 
Verwaltung  des  iibrigen  Fidei-Commiss-Vermôgens  ver- 
bleibt  den  seither  damit  betrauten  Behôrden  und  Beamten, 
deren  Benennung  jedoch  als  Hofbeamfen  in  Wegfall 
kommt,   und  soweit  es  nothig  ist,   durch  die  von  Fidei- 


390  Prusse  et  Hesse-électoràle. 

Commiss-Beamten  ersetzt  wird  ;  c)  bei  allen  Streitigkeiten 
beziiglich  des  fideicommissarischen  Vermôgens  verbleiben 
die  seitherigen  Gerichte  zustandig:  d)  die  Bestimmung 
der  Verabredung  ùber  die  Hofdotation,  wonach  das 
Aîuseum  und  die  Bildergallerie  in  Kassel  einem  an- 
gemessenen  Kunstgebrauch  gewidmet  bleiben  sollen, 
wird  aufrecht  erhalten.  Beziiglich  der  Bildergallerie  sind, 
bei  deren  Fidei-Commiss-Qualilat,  aile  diejenigen  Bilder, 
welche  sicli  gegenwartig  anderswo  aufbewahrt  finden,  in 
dieselbe  zurûckzuschaffen. 

§  4.  Die  Krone  Preussen  erklart  sich  bereit,  den 
Sr.  Kôniglichen  Hoheil  dem  Kurfùrsten  als  Regenten  des 
Kurstaates  durch  die  Hofdotations-Urkunde  vom  Lande 
bewilliglen  Betrag  von  jahrlich 

„Dreihundert  Tausend  Thalern" 
mit  Riicksicht  auf  den  onerosen  Charakter  des  zu  Grunde 
gelegten  Geschaftes  fiir  die  Lebenszeit  Sr.  Kôniglichen 
Hoheit  des  Kurfiirslen  Alierhochstdemselben  zu  belassen, 
unter  der  Voraussetzung  jedoch,  dass  die  durch  das 
Uebereinkommen  iiber  die  Hofdotation  auf  dieselbe  ge- 
legten Lasten  und  VerpQichtungen  vorweg  durch  Preussen 
eus  obiger  Summe  bcstritten  werden. 

Da  die  ganze  Hofdotations-Summe  aus  der  Staats- 
kasse  zu  bezahien  ist  und  bei  den  veranderten  Verhalt- 
nissen  im  allseitigen  Interesse  und  zur  Vermeidung  jeder 
Weilerung  sich  derîModus  empfiehit,  dass  die  Staatskasse 
direct  die  belrefîenden  Ausgaben  bestreitel,  so  -wird  die 
Kônigliche  Regierung  ein  fur  aile  Mal  nach  einem 
Durchschnitt  der  wirkiichen  Ausgaben  aus  den  lelzten 
zehn  Jahren  und  votbehalllich  der  bis  zum  heuligen 
Tage  wohierworbenen  Rechle  der  einzelnen  Diener  und 
Pensionare  die  folgenden  Etals  des  seitherigen  Hof-Etats 
fixiren  :  1)  Besoldungen.  (  Tit.  H.)  "2)  Pensionen.  (Tit.  III.) 
Beide  mit  den  sich  aus  dem  §  8  ergebenden  AÎodifica- 
tionen.  3)  Bauverlag  und  zwar  die  Rubriken  a)  stândige 
Unterhaltungskosten ,  b)  mobiler  Baufonds.  (Tit.  IX.) 
4)  Gartenverlag.  (Tit.  X.)  und  zwar  die  Rubriken  A. 
und  B.  einschijessiich.  5)  Beitrag  zum  Theater.  (Tit.  XIV.) 
6)  Holzmagazin.  (Tit.  XV.)  7'  Schweizerei  IMoulang 
(Tit.  XVI. j  8)  Leibgrstijt  zu  Beberbeck.  (Tit.  XVII.) 
9)  Jagdkasse.  (Tit.  XVIII.)  10)  Teich-  und  Fischerei- 
wesen.'  (Tit.  XIX.)  Il)  Naturalien.  (Tit.  XX.)  Aus- 
geschlossen  von  der  Fixirung  und  Zahlung  durch  die 
Staatskasse   bleiben   die  Kosten   fur   die   in   der  Provinz 


Biens  de  la  famille  éleclorale.  391 

Hanau  belegenen  Schiôsser.  Es  versteht  sich  von  selbst, 
dass  bei  Aufstellung  und  Fixirung  der  einzelnen  Etats 
die  Kosten  einer  einmaligen  Anlage,  z.  B.  Anlegung  von 
Parkbefriedigungen  etc.,  ausser  Anschlag  bleiben.  Inner- 
halb  der  so  festgestellten  Etals  haben  die  betreffenden 
dazu  befugten  Behôrden  die  jahrlich  gemachten  Ausgaben 
bei  der  Staatskasse  à  Conto  der  Hofdotation  zur  Aus- 
zahlung  zu  liquidiren. 

Bezûglich  des  Tit.  IL,  Besoldungen,  wird  bestimmt, 
dass  zur  Erleichterung  der  Staatskasse  es  jedem  der 
betreffenden  Diener  freistehen  soll,  zu  jeder  Zeit  und 
abgesehen  von  den  sonst  die  Pensionirung  bedingenden 
Grunden,  in  den  Pensionsstand  mit  der  gesetzlichen 
Pension  zu  treten. 

Den  sich  ergebenden  jahrlichen  Ueberschuss  nach 
Fixirung  obiger  Etats  haben  Se.  Konighche  Hoheit  der 
Kurfurst  das  Recht  in  baarem  Gelde  zu  verlangen. 

§.  5.  Se.  Majeslat  der  Konig  von  Preussen  erklaren 
Allerhôchstsich  bereit,  an  Stelle  des  jahrlich  zu  leistenden, 
am  Endc  des  vorigen  Paragraphen  erwahnten  Ueber- 
schusses  ans  der  Hofdotation  sogleich  und  ein  fur  aile 
Mal  die  Summe  von 

„Sechshundert  Tausend  Thalerri" 

Sr.  Kôniglichen  Hoheit  dem  Kurfiirsten  von  Hessen  baar 
auszahlen  zu  lassen  und  zum  eigenen  privaten  Vermôgen 
zu  iibergeben. 

§  6.  Ueber  die  Benutzung  der  Schiôsser  in  Kassel 
und  Wilhelmshôhe  steht  Sr.  Majestât  dem  Konige  die 
alleinige  Bestimmung  zu. 

§.  7.  Se.  Kônigliche  Hoheit  der  Kurfurst  von  Hessen 
behalten  Allerhôchtsich  jedoch  das  alleinige  ungehinderte 
Benutzungsrecht  der  Schiôsser  in  der  Provînz  Hanau 
vor,  indem  Allerhôchstdieselben  zugleich  auf  die  eigene 
Benutzung  der  in  den  iibrigen  Landestheilen  gelegenen 
Schiôsser  verzichten. 

§  8.  Se.  Kônigliche  Hoheit  der  Kurfurst  bezeichnen 
die  zu  Allerhôchstihrer  persônlichenBedienung  bestimmten 
Diener,  deren  Besoldung  Allerhôchstdieselben  demnachst 
auf  den  eigenen  Haus-Etat  zu  ubernehmen  gewillt  sind. 
Den  iibrigen  Hofbeamten  und  Hofdienern  verbleibt  ihr 
seitheriges  dienstliches  Einkommen  unter  der  Voraus- 
setzung,  dass  dieselben  sich  in  angemessener  Weise 
ferner  dienstlich  verwenden   lassen  wollen   und  kônnen. 


392  Prusse  et  Nassau. 

Ebenso  verbleiben  denselben  ihre  bisherigen  Pensions- 
ansprùche. 

§  9.  Das  Privatvermôgen  Sr.  Kôniglichen  Hoheit  des 
Kurfùrsten  an  Gold,  Silber,  Pretiosen,  Bildern.  Wagen, 
Pferden,  Wiische ,  Vorrathen  aller  Art  etc.,  unterliegt, 
wie  sich  von  selbst  versteht,  Allerhochsidessen  freier  und 
beliebiger  Verfiigung. 

§  10,  Die  von  Sr.  Kônigl.  Hoheit  dem  Kurfiirsten 
im  Schluss-Protokoll  durch  Allerhôchstdessen  Bevoll- 
mâchligten  zu  erkennen  gegebenen  Wûnsche  werden  die 
geeignete  Beriicksichtigung  erfahren. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  beiderseitigen  Bevoll- 
mâchtigten  dièse  Uebereinkunft  in  doppelten  Exemplaren 
unterzeichnet  und  ihre  Siegel  beigedriickt. 

So  geschehen  zu  Berlin,  den  17.  September  1866. 

von  Banmhach.  von  Savigny. 


101. 

Convention  entre  la  Prusse  et  le  Duc  de  Nassau, 

concernant  les  biens  de  la  famille  ducale;    signée 

à  Berlin,  le  i8  septembre  1867. 

Nachdem  die  im  vorigen  Jahre  stattgehabten  politischen 
Ereignisse  die  Einverleibung  des  Herzogthums  Nassau 
in  die  Preussische  iMonarchie  herbeigefilhrt  haben.  und 
in  Folge  desson  zwischen  Sr.  iMajcslat  dem  Kônig  von 
Preussen  ejnerseils  und  Sr,  Hohcil  dem  Herzoge  Adolph 
zu  Nassau  andererseits  Untprhandhingen  zu  dem  Zvvecke 
erôffnet  worden  sind,  um  die  kùnttigen  Vermôgens-Ver- 
hâllnisse  Sr,  Hoheit  des  Herzogs  Adolph  zu  Nassau 
durch  ein  Abkommen  zu  regeln,  haben  die  beiderseitigen 
Bevollmachliglen,  namiich: 

von  Seiten  Sr,  Maj.  des  Kônigs  von  Preussen:  der 
Geheime  Ober-Finanz-Rath  Rudolph  Ewald  Wollny, 
der  Wirkliche  Legalions-Rath  Paul  Ludwig  Wilhelm 
Jordan,  —  von  Seiten  Sr,  Hoheit  des  Herzogs  von 
Nassau:  der  Président  a.  D.  Wilhelm  von  Heems- 
kerck, 
sich  liber  folgende  Punkte  geeinigt: 


Biens  de  la  famille  ducale,  393 

S  1.  Zur  Befriedigung  iind  Ausgleichung  aller  An- 
sprûche,  welche  an  das  mit  allen  Rechien  und  Ver- 
pflichtungen  in  das  Staats-Eigenthum  der  Krone  Preussen 
iibergegangene  Nassauische  Domanen -Vermôgen ,  ein- 
schliesslich  der  bisher  der  Herzoglichen  Hofhaltung  ûber- 
wiesenen  Schiôsser,  Gùter  und  sonstigen  Liegenschaften, 
von  Seiten  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  Adolph  zu  Nassau  oder 
des  Herzoglich  Nassauischen  Hauses  und  seiner  Agnaten 
gegenwartig  oder  in  Zukunft  aus  irgend  einem  Grunde 
erhoben  werden  mochlen,  werden  Se.  Majestat  der  Konig 
von  Preussen  : 

1)  Sr.  Hoheit  dem  Herzog  Adolph  zu  Nassau  fol- 
gendes  Grundbesitzthum  zu  Eigenthum  iiberlassen: 

a)  das  Schloss  zu  Bibrich  nebst  dem  umschlossenen 
Park, 

b)  das  sogenannte  kleine  Palais  auf  dem  Berge 
bei  Wiesbaden  nebst  dem  dazu  gehôrigen 
Garten  und  Oekonomie-Gebaude, 

c)  das  Schloss  Weilburg  nebst  dem  dazu  ge- 
hôrigen Garten, 

d)  den  Walddistrict  Grub  mit  der  darin  befind- 
lichen  Kapelle, 

e)  das  Jagdschloss  und  die  Oberfôrster-Wohnung 
sammt  Nebengebauden  auf  der  Platte, 

f)  den  Saupark  bei  der  Platte, 

g)  das  Hofgut  zu  Hornau  ; 

2)  Sr.  Hoheit  dem  Herzog  Adolph  zu  Nassau  ein 
Capital  von  15  Millionen  Gulden  in  4\/2procen- 
tigen  Preussischen  Staatspapieren  zum  Nennvverthe 
zahlen  lassen; 

3)  die  aus  der  fruher  Herzoglichen  Domainen-Kasse 
gezahltenGnadengehalte,  Leibrenten  undPensionen 
an  Hofdiener  in  der  bewilligten  Weise  ferner  ent- 
richten  lassen; 

4)  die  Zahlung  der  Apanage  Sr.  Durchiaucht  des 
Prinzen  Niklolaus  zu  Nassau  im  Jahresbetrage  von 
18,000  FI.,  buchstâblich  achtzehn  Tausend  Gulden, 
iibernehmen  ; 

5)  Se.  Hoheit  den  Herzog  Adolph  zu  Nassau  von 
der  Verbindlichkeit  zur  vertragsmassigen  Verzin- 
sung  und  Ruckzahlung  des  unierm  15.  Mai  18(36 
bei  dem  Bankhause  M.  A.  von  Rothschild  und 
Sôhne  in   Frankfurt  a.  M.   contrahirten  Aniehens 


394  Prusse  et  Nassau. 

von  beilâufig  350,000  FI.,  buchstâblich  Dreihundert 
und  Funfzig  Tausend  Gulden,  befreien; 

6)  zur  Erfùllung  der  von  Seiten  Sr.  Durchlaucht  des 
Herzogs  Wilhelm  zu  Nassau  durch  die  Dotations- 
Urkunde  vom  8.  December  1827  ûbernommenen 
Verpflichtung,  die  Dotation  des  Bisthums  Limburg 
um  den  Betrag  von  jahrlich  10,500  FI.,  buch- 
stâblich Zehntausend  Fûnfhundert  Gulden,  erhôhen  ; 

7)  auf  die  Erslattung  der  von  Sr.  Hoheit  dem  Herzog 
Adolph  zu  Nassau  fur  das  Jahr  18G6  aus  der 
Domainen-Kasse  zu  viel  erhaltenen  Summe  von 
10,626  Fi.  verzichten. 

§  2.  Das  nach  §  1  zu  1  und  2  dièses  Vertrages 
zu  gewâhrende  Grund-  und  Capitalsvermogen  wird  als 
Fideicommiss  des  Herzoglich  Nassauischen  Hanses  con- 
stituirt  werden. 

Se.  Hoheit  der  Herzog  Adolph  zu  Nassau  ^vird  im 
Interesse  Hôchstseines  Hauses  auf  hausgesetzlichem  Wege 
diejenigen  besonderen  Anordnungen  treffen ,  welche 
geeignet  sind,  den  dauernden  Bestand  des  dem  Fidei- 
commiss-Verbande  zu  iiberweisenden.  im  §  1  und  2  be- 
nannten  Capital-Yermôgens  seiner  Substanz  nach  auch 
bis  dahin  sicher  zu  stellen,  dass  es  gelingt,  dasselbe 
zum  x\nkauf  von  Grundbesitz  zu  verwenden. 

§  3.  Das  mit  dem  Nassauischen  Domainen-Vermôgen 
in  keine  substantielle  Verbindung  gelangte  und  in  dem 
Voranschlage  der  Einnahmen  und  Ausgaben  der  Do- 
mainen-Kasse fur  das  Jahr  1866  nicht  in  Einrechnung 
gezogene  Privatvermôgen  Sr.  Hoheit  des  Herzogs  Adolph 
zu  Nassau  und  des  Herzoglichen  Hauses,  namentlich 
auch  die  Ihrer  Hoheit  der  Frau  Herzogin  Adelheid  zu 
Nassau  gehorige  Besitzung  zu  Kônigstein,  bleibt  ebenso, 
wie  die  von  dem  vorgedachten  Voranschlage  nicht  be- 
ruhrten  Stiflungen  des  Herzoglichen  Hauses,  lediglich 
den  anerkannten  bisherigen  Rechtsverhâltnissen  unter- 
worfen. 

Se.  Hoheit  der  Herzog  Adolph  zu  Nassau  erklaren 
hierbei  Ihre  Bereitwilligkeit,  aile  frûher  im  Eigenthume 
der  Domkirche  zu  Trier  befindlich  gewesenen,  von  dem 
Domcapitel  im  Jahre  1792  nach  der  Festung  Ehren- 
breitstein  geschafften  und  demnàchst  in  den  Besitz  des 
Herzoglich  Nassauischen  Hauses  gelangten  Gegenstande 
des  Trierer  Domschatzes,  soweit  solche  noch  im  Besitze 


Biens  de  la  famille  ducale.  395 

Sr.  Hoheit    sich    befinden,    an   die  Domkirche   zu  Trier 
zurûckzugewâhren. 

§  4.  Die  Acten,  welche  auf  die  Geschichte  und  die 
personlichen  Verhaltnisse  der  verschiedenen  Linien  des 
Nassauischen  Hauses,  sowie  der  Burggrafen  von  Sayn- 
Hachenburg  Bezug  haben ,  werden  aus  den  Arcliiven 
und  Registraturen  an  die  Verwaltungsbehorde  des 
Nassauischen  Fideicommiss-Vermôgens  ausgeliefert,  ebenso 
diejenigen  Acten,  Urkunden,  Biicher  etc.,  welche  sich 
auf  die  Administration  der  aufGrund  des  gegenwartigen 
Abkommens  aus  dem  Domainen-Vermogen  in  das  Her- 
zoglich  Nassauische  Familien-Fideicommiss-Vermôgen  iiber- 
gehenden  Objecte  beziehen.  So  weit  iiber  die  Ver- 
waltung  der  betreffenden  Objecte  keine  besonderen  Acten 
gefiihrt  sind,  die  Trennung  der  fraglichen  Nachweise  aus 
den  bisherigen  gemeinschaftlichen  Acten  jedoch  nicht 
thunlich  sein  sollte,  steht  es  der  Verwaltungs-Behôrde 
des  Herzoglichen  Familien-Fideicommiss-Vermôgens  frei, 
Einsicht  davon  zu  nehmen  und  Auszûge  etc.  anfertigen 
zu  lassen. 

§  5.  Sobald  Se.  Majestat  der  Kônig  von  Preussen 
und  Se.  Hoheit  der  Herzog  Adoiph  zu  Nassau  dem  Ver- 
trage  die  Genehmigung  ertheilt  haben  werden,  wird  ohne 
Verzug  die  Gewahrung  des  im  §  1  zu  1  und  2  gedachten 
Vermôgens  mit  den  Reveniien ,  beziehungsweise  Zinsen 
seit  dem  1.  Januar  18G7,  erfolgen. 

Die  Preussischen  Staatspapiere  (§  1  zu  2)  werden 
mit  den  Coupons  iiber  die  seit  dem  1.  Januar  1867 
laufenden  Zinsen,  andernfalls  aber  unter  baarer  Ver- 
gûtung  dieser  Zinsen  ausgehïmdigt.  Was  die  Ausfûhrung 
der  iibrigen  Bestimmungen  des  §  1  befrifff,  so  wird  die 
Wirksamkeit  der  zu  3  bis  0  getroffenenen  Festsetzungen, 
so  weit  die  Zahhing  der  dort  genannten  Betriige  nicht 
bereits  erfoigt  ist,  auf  den  1.  Januar  1867  zurûck- 
bezogen. 

§  6.  Se.  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  ùberlassen 
Sr.  Hoheit  dem  Herzoge"  zu  Nassau  die  Yereinbaruug 
mit  den  Agnaten  des  Herzoghchen  Hauses  ùbcr  die  er- 
forderlichen  statutarischen  Beslimmungcn  in  Betreff  des 
nach  §  2  des  gegenwartigen  Abkommens  zu  bildenden 
Fideicommiss-Vermôgens.  Se.  Hoheit  der  Herzog  zu 
Nassau  werden,  sobald  die  Verstiindigung  hieruber  erfoigt 


396  Prusse  et  Hanovre. 

sein  wird,  von  den  Ergebnissen  Sr.  Majestât  dem  Kônige 
von  Preussen  Mittheilung  machen. 

So  geschehen  Berlin,  den  18.  September  1867. 

Eudolph  Ewald  WoUny. 
Paul  Liidîvig  WiViehn  Jordan. 
Wilhelm  von  HeemsJcerck. 


102. 

Convention  entre  la  Prusse  et  le  Roi  de  Hanonre, 

concernant  les  biens  de  la  famille  royale; 

signée  à  Berlin^  le  29  septembre  i867. 

Se.  Majestât  der  Kônig  von  Preussen  und  Se.  Maje- 
stât der.  Kônig  Georg  V.  haben  Behufs  Verhandlungen 
liber  ein  Arrangement  in  Betrefî  der  Vermôgensverbâlt- 
nisse  Sr.  Majestât  des  Konigs  Georg  V.  zu  Bevollmâch- 
tigten  ernannt:  Se.  Majestât  der  Konig  von  Preussen: 
Allerhôchstihren  Geheimen  Légations -Rath  Konig  und 
Allerhôchstihren  Geheimen  Oberfinanzrath  Wollny,  und 
Se.  Majestât  der  Konig  Georg  V.:  den  Staatsminister 
a.  D.  Windthorst,  welche  nach  Ausvv'echselung  ihrer  in 
guter  Form  befundenen  Vollmachten  unter  Vorbehalt  der 
Ratification  ilirer  erhabenen  Vollmachtgeber  den  nach- 
stehenden  Verlrag  verabredet  haben: 

§.  1.  Seiner  Majestât  dem  Konige  Georg  V.  ver- 
bleibt: 

1)  das  Schloss  zu  Herrenhausen  nebst  Zubehôr, 

2)  die  Domaine  Calenberg,  letztere  gegen  angemes- 
senes  Aequivalent,  jedoch  bleiben  dièse  Vermogens- 
objecte  so  lange  in  Preussischer  Verwaltung,  bis 
Seine  Majestât  der  Konig  Georg  V.  auf  die  Han- 
noversche  Konigskrone  fur  Sich  und  Seine  Erben 
ausdrûcklich  verzichtet. 

§.  2.  -  Seiner  Majestât  dem'  Konig  Georg  V.  verbleibt 
das  in  Englischen  lîprocentigen  Stocks  angelegte  Capital 
von  600,000  Pfd.  Sterl.  nebst  sâmmtlichen  Zinsen. 

§.  3.  Aile  iibrigen  Koniglichen  Schlôsser,  Gârten 
und  zur  Hofhallung  bestimmte  Gebâude ,  sowie  ailes 
sonstige,    auch   das  zum  Privat-Eigenthum  Seiner  Maje- 


Biens  de  la  famille  royale.  397 

stât  des  Konigs  Georg  V.  und  zum  Fideicommiss-Ver- 
môgen  des  Kôniglich  Hannoverschen  Hauses  gehorige 
Grundeigenthum  unterliegt  der  Disposition  der  Krone 
Preussen. 

§.  4.  Zur  Ausgleichung  der  durch  den  Ertrag  der 
Vermogensobjeote  im  §.  1  und  2  nicht  gedeckten  Ein- 
nahmen,  welche  Seine  Majeslat  der  Konig  Georg  V.  bis- 
her  aus  den  Domainen  und  Forslen,  sowie  aus  den  ober- 
lehnsherrlichen  Rechten,  den  heimgefallenen  Lelinen  und 
dem  Lehnsallodifikalions-Fonds  bezogen  haben,  ingleichen 
als  Ersatz  lùr  die  Schiôsser.  Giirlen  und  ailes  sonstige 
Grundeigenthum  wird  die  Krone  Preussen  Seiner  Maje- 
stat  dem  Kônig  Georg  V.  die  Summe  von  Elf  Millionen 
Thalern  Courant  in  4\  ^proccntigen  Staatspapieren  nach 
dem  Nennwerth,  und  Fùnf  Millionen  Courant  baar  ^- 
wahren. 

Da  von  Seiten  der  Krone  Preussen  Behufs  Sicher- 
stcllung  dieser  Ausgleichssumme  besondere  Anordnungen 
nolliig  befunden  sind,  iiber  welche  ein  Einverslandniss 
noch  nicht  hat  erzicll  werden  konnen,  so  sollen  zwischen 
Organen,  welche  die  Krone  Preussen  bezeichnen  wird, 
und  den  Interessenten  unverziiglich  Verhandlungen  dar- 
ùber  erofîfnet  werden,  wie  die  Sicherstellung  der  Elf 
Millionen  ïhaler  in  Werthpapieren  und  der  Funf  Millio- 
nen Thaler  baar,  der  lelzteren  sowohl  in  dem  Betrage, 
welchen  die  Krone  Preussen  nach  den  im  §.  9  gestalle- 
ten  Anrechnungen  zu  gewiihren  hat,  als  auch  in  dem 
Betrage,  dessen  Anrechnug  Seiner  Majestat  dem  Konige 
Georg  V.  vorbehalten  ist,  bewirkt  werden  soll. 

Bis  dièse  Verhandlungen  zu  einer  definiliven  Verein- 
barung  gefuhrt  haben  werden,  sollen  die  von  der  Krone 
Preussen  zu  gewëhrenden  VVerlhpapiere  und  baaren  Gelder 
jedoch  in  Staats-  odcr  sonsligen  sicheren  Papieren  nach 
beiderseitigem  Einvernehmen  zinsbar  angelegt  und  die 
von  dem  gesammten  Uepositum  aufkommenden  Zinsen 
in  halbjâhrlichen  Raten  Seiner  Majestat  dem  Konige 
Georg  V.  ausgezahlt  werden. 

§.  5.  Die  sammtlichen  iNlitglieder  des  Hannoverschen 
Konigshauses  bleiben  von  der  Einkommensteuer  befreit, 
desgleichen  von  der  Gebiiudesteuer,  soweit  sie  diess 
nach  der  frùheren  Gesetzgebung  waren. 

§.  G.  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  uber- 
nimmt: 


398  Prusse  et  Hanovre. 

1)  die  Zahlung  der  nach  dem  anliegenden  Verzeich- 
niss  auf  der  Kronkasse,  dem  Lehnf'onds  und  Lehns- 
Allodifications-Fonds  ruhenden  Pensionen,  Renten 
und  sonstigen  Bewilligungen,  soweit  solche  durch 
schriflliche  Zusicherungen  nachgewiesen  werden 
kônnen,  vom   1.  Juli   1806  an,  desgleichen 

2)  die  Zahlung  derjenigen,  nach  den  Bestimmungen 
des  Hannoverschen  Gesetzes  vom  24.  Juni  1858 
ûber  die  Verhaltnisse  der  Konighchen  Diener  zu 
bemessenden  Pensionen  und  Wartegelder,  welche 
Seine  Majestat  der  Konig  Georg  V.  an  Seine  in 
der  Aniage  aufgefûhrlen  Diener  bereils  hewilhgt 
hal  oder  bis  zur  Neugestaltung  Allerhôchstseines 
Hofstaates  noch  bewilhgen  wird. 

Seine  IMajeslat  der  Kônig  von  Freussen  behiilt  Slch 
jedoch  vor,  die  Versorgung  dieser  Diener  in  der  Art 
eintrelen  zu  lassen,  dass  dieselben  zu  Dienslleistungen, 
welche  ihren  bisherigen  Dienslleistungen  enlsprechen, 
wieder  verwendet  werden,  in  welchem  Falle  rùcksicht- 
lich  des  ganzlichen  oder  theilwcisen  Wegfalls  der  Pen- 
sionen und  Wartegelder  die  Bestimmungen  des  allegirten 
Hannoverschen  Gesetzes  vom  24.  Juni  1858  zur  Anwen- 
dung  kommen.  Eine  Wiederverwendung  im  Kôniglich 
Preussischen  Dienst  wird  jedoch  bei  den  beiden  ersten 
Beamten  des  Hausministeriums  und  dem  Personal  des 
adligen  Hofstaates,  ingleichen  bei  den  persônlichen 
Dienern  der  Koniglichen  Famiiie  nur  insoweit  eintreten, 
als  dièse  Beamten  und  Diener  damit  einverstanden  sind. 

Seine  Majestat  der  Konig  von  Preussen  ûbernimmt 
ausserdem  die  Zahlung  der  auf  den  Pensionsfonds  und 
die  Concertkasse  des  Hoflheaters  in  Hannover  angewiesenen, 
sowie  auch  der  fur  den  Kall  der  Dienstunfahigkeit  ein- 
zelner  Personen  daraus  zugesicherten  Pensionen,  welche 
durch  schriflliche  Eroffnungen  der  zuslandigen  Behôrden 
oder  durch  Contracte  nachgewiesen  werden  kônnen,  wo- 
gegen  die  bezeichneten  beiden  Fonds  unter  Aufrechthal- 
tung  ihrer  bisherigen  Zweckbestimmung  an  die  Krone 
Preussen  iibergehen. 

§.  7.   Seiner  Majestat  dem  Kônige  Georg  V.  verbleibt: 

1)  das  Patronatrecht  in  der  von  Seiner  Majestat  er- 
bauten  Christuskirche  zu  Hannover  nebst  Kirch- 
stiihlen  in  derselben, 

2)  die  Disposition  iiber  die  Ftirslengrûfte  in  den 
Schlosskirchen   in  Hannover,    Celle  und  Herzberg. 


Biens  de  la  famille  royale.  399 

3)  der  gesammte  bewegliche  lebendc  oder  leblose 
Inhalt  sijmmtlicher  Kôniglichen  Schiôsser,  Giirlen 
und  ziir  Hofhallung  beslimmten  Gebaude,  nament- 
lich  als  auch  derjenigen  Sclilosser,  Garlen  und  zur 
HofhaUung  bestimmlen  Gebaude,  welche  Allerhochst 
demselben  nichl  vorbehalten  sind,  soweit  dieser 
Inhalt  nicht  unbestriltenes  Staatseigenthum  ist. 

Zu  diesen  Seiner  Majeslat  dem  Kônige  Georg  V.  ver- 
bleibenden  Objeclen  gehôren: 

a)  die  in  der  Anlage  3.  ad  1.  bis  12.  verzeichne- 
ten  Sammiungen; 

b)  aile  zur  Hoihallung  beslimmten  Inventarien  und 
Ameublements  mit  alleiniger  Ausnahme  der  In- 
ventarien des  Holtheaters  in  Hannover; 

c)  das  Siibergeralh  (die  sogenannte  Silberkammer) 
mit  dem  Silbercapitale; 

d)  der  gesammte  Juwelenschatz; 

e)  aile  auf  das  Kônigliche  Haus  und  die  demselben 
verbleibenden  Besilzthiimer  beziiglichen  Docu- 
mente und  Acten,  deren  Ausscheidung  durch 
beiderseits  zu  ernennende  Bevollmachtigte  bewirkt 
werden  soll. 

Seiner  Majestat  dem  Kônige  Georg  V.  verbleiben  ferner: 

4)  das  mil  Seiner  Hoheit  dem  Herzoge  von  Braun- 
schweiggemeinscliaflliche  x\ltfurstlich  Braunschweig- 
Lûneburgische  Allodium; 

5)  das  im  §  12  des  Kôniglich  Hannoverschen  Geselzes 
vom  24.  Marz  1857,  betreffend  die  Einfiihrung 
eines  neuen  Finanzcapilels  der  Landesverfassung 
erwahnte  Vermôgen  der  Kôniglichen  Schalullkasse 
und  der  zugehôrigen  sogenannten  kleinen  Engli- 
schen  Kasse; 

6)  das  Kônigliche  Ernst-Augusl-Fideicommiss,  beste- 
hend  aus  Capitalien,  Juwelen,  Siibergeralh,  Kunsl- 
werken  u.  s.  w.  ; 

7)  aile  von  Seiner  Majeslat  dem  Kônige  Georg  V. 
vor  und  nach  Seiner  Thronbesleigung  aus  Seinen 
Privatmittein  (einschliesslich  der  jahriichen  Bedarfs- 
summe)  erworbenen  bewcglichen  Gegenslimde,  so- 
wie  die  Baarbeslande  und  Werlhpapiere  Allerhôchst- 
seiner  Hand-  und  Schalullkasse. 

§.  8.  Ihrer  Majeslat  der  Kônigin  Marie  und  Ihren 
Kôniglichen  Hoheilen  dem  Kronprinzen  Ernst  Angust 
und   den  Prinzessinnen  Friederike    und  Marie  verbleibt 


400  Prusse  et  Hanovre. 

selbstverstandlich  Ihr  gesammtes  Privatvermôgen ,  wel- 
ches,  abgesehen  von  der  zum  Privatvermôgen  Ihrer  Ma- 
jeslat  der  Kônigin  Marie  gehôrigen  Marienburg  sammt 
Zubehôr,  nur  in  beweglichen  Gegenstanden  und  Capita- 
lien  besteht. 

§.  9.  Innerhalb  vier  Wochen  nach  der  Ratification 
dièses  Vertragas  wird  der  Beschlag  aufgehoben  vverden, 
\velchen  die  Kôniglich  Preussische  Regierung  auf  einen 
Theil  der  im  Vorsteiienden  erwiihnten  Vermôgensobjecte 
gelegt  hat,  dagegen  werden  gleichzeilig  aile  Obligationen 
und  baaren  Gelder  zurûckgegeben  werden,  welche  aus 
Hannoverschen  Kassen  und  Fonds,  insbesondere  aus  dem 
Domanial-Ablosungs-  und  Verausserungsfonds,  dem  Ca- 
pilalienfonds,  dem  Reservefonds  der  Klauslhaler  Zehnt- 
kasse,  sowie  aus  dem  l.ehns-  und  Lehns-Allodifications- 
fonds  weggefiihrt  worden  sind.  Dabei  bleibt  vorbehallen, 
die  baar  weggefiihrlen  und  die  in  London  gegen  Rùck- 
gabe  der  Obligationen  erhobenen  baaren  Gelder,  auf  die 
Seiner  Majesliàt  dem  Kônige  Georg  V.  nach  §  4  zu  zah- 
lende  Summe  von  5  Millionen  in  Anrechnung  zu  bringen. 

Seine  Majeslat  der  Kônig  Georg  V.  ubernimmt  die 
Vertretung  der  Preussischen  Staatskasse  gegen  aile  An- 
spriiche,  welche  von  Deponenlen  weggefùhrter  Papiere 
aus  dem  Grunde,  dass  dieselben  bisher  nicht  haben  zu- 
rûckgegeben werden  kônnen,   erhoben    werden  môchten. 

§.  10.  Als  der  Zeitpunkt,  mit  welchem  die  in  die- 
sem  Vertrage  verabredelen  vermôgensrechllichen  Bestim- 
mungen  zur  Ausfiihrung  gebracht  werden  sollen,  wird 
der  1.  Juli   1866  festgesetzt. 

Demzufolge  werden  Seiner  Majestiit  dem  Kônige 
Georg  V.  bis  zu  diesem  Zeitpunkt  aile  Einnahmen  ver- 
bleiben,  welche  Allerhôchstdieselben  aus  den  Domainen 
und  Forsten,  sowie  aus  dem  Lehns-  und  Lehns-AUodi- 
ficationsfonds  zu  beziehen  hatten.  Andererseits  werden 
Allerhôchstdemselben  aile  Ausgaben  zur  Last  fallen, 
welche  aus  diesen  Einnahmen  zu  bestreiten  waren,  wâh- 
rend  vom  1.  Juli  1866  ab  die  Krone  Preussen  dièse  Aus- 
gaben ebenso  zu  bestreiten  hat,  wie  ihr  dieselben  nach 
JMassgabe  dièses  Vertrages  fiir  die  Folge  zur  Last  fallen. 

Von  dem  eben  gedacbten  Zeitpunkte  ab  stehen 
Seiner  Majestât  dem  Kônige  Georg  V.  die  Zinsen  des 
im  §  4  erwahnten  Capitals  der  11  Millionen  Thaler  zu, 
sowie  Zinsen  zu  3  Proc.  jahrlich  von  den  ebendaselbst  er- 
wahnten 5  Millionen  Thalern. 


Biens  de  la  famille  royale.  401 

Dagegen  gebûhren  der  Krone  Preussen  aile  Zinsen, 
welche  auf  die  im  §  9  erwahnten,  nach  England  weg- 
gefuhrten  Obligationen  von  den  Beamten  oder  Beauf- 
traglen  Seiner  Majestïit  des  Kônigs  Georg  V.  etwa  er- 
hoben,  nicht  minder  die  Einnahmen,  ^velche  aus  der 
zinsbaren  Aniegung  der  eben  daselbst  erwahnten,  nach 
England  weggefiihrten  Baarbestande  etwa  erwachsen 
sind. 

Eine  Abrechnung  iiber  die  hiernach  von  dem  einen 
oder  dem  andern  Theile  herauszuzahlenden  Betrage  soll 
spatestens  unmillelbar  nach  der  Ratification  dièses  Ver- 
trages  durch  Bevollmachtigte  bewirkt  und  die  Zahlung 
dieser  Betrage  dann  sofort  geleistet  werden. 

§  11.  Die  in  den  §§  1,  2  und  4  benannten  Gegen- 
stiinde  sind  und  verbleiben  integrirende  Bestandtheile 
des  unverausserlichen  Eideicommisses  des  Braunschweig- 
Lûneburgischen  Gesammlhauses,  welchem  sie  bisher  an- 
gehôrl  haben.  Die  sammtlichen  Rechtsverhaltnisse  diè- 
ses Fideicommisses  bleiben  auch  in  Beziehung  auf  die 
in  den  bezeichneten  §§  benannten  Gegenstande  in  Kraft. 
Insbesondere  erfolgt  die  Succession  in  dasselbe  unver- 
andert  nach  dem  Grundsatze  der  Untheilbarkeit  und  Pri- 
mogenitur  und  in  Gemiissheit  der  in  dem  Braunschweig- 
Lûneburgischen  Gesammthause  bestehenden,  im  4.  Ca- 
pitol §§  1—5  des  Hausgeseizes  vom  19.  November 
183G  festgesetzten  Successionsordnung. 

Ebenso  bleiben  die  oben  im  §  7  aufgefiihrten  Ver- 
mogens-Objecte,  soweit  sie  einem  Fideicommiss-Verbande 
unlersteheu,  den  darauf  beziiglichen  Bestimmungen  der 
betreffenden  Fideicommisse  unlerworfen. 

§  Vl.  Dieser  Vertrag  soll  ratificirt  und  die  Ratifica- 
tion binnen  vier  Wochen  zu  Berlin  ausgewechselt  werden. 

So  geschehen  Berlin,  den  29.  September  1807. 

Bernhard  Kônig. 
Eudolph  Wollny. 
V.   Windthorst. 


Kouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  C  C 


40â  Italie  et  Autriche. 


103. 

Déclaration    de   guerre  par  V Italie  à   V Autriche', 
en  date  de  Crémorie,  le  20  juin  1866.*) 

Quartier  général  de  Crémone,  le  20  juin  1866. 
Commandement  en  chef  de  l'armée  italienne. 
A  S.  A.  I.  l'Archiduc  Albert,   commandant  en  chef  des 
troupes  autrichiennes  en  Vénétie. 

L'Empire  d'Autriche  a  plus  que  nulle  autre  puissance 
contribué  à  tenir  l'Italie  divisée  et  opprimée;  il  a  été  la 
cause  principale  des  incalculables  dommages  matériels 
et  moraux  soufferts  par  elle  depuis  des  siècles. 

Aujourd'hui  encore,  où  vingt-deux  millions  d'Italiens 
se  sont  constitués  en  une  nation,  l'Autriche,  seule  parmi 
les  grands  Etats  du  monde  civilisé,  se  refuse  à  nous 
reconnaître,  continuant  à  tenir  dans  l'asservissement  une 
de  nos  plus  nobles  provinces,  qu'elle  a  transformée  en 
un  vaste  camp  retranché;  elle  menace  de  là  notre 
existence  et  rend  impossible  notre  développement  poli- 
tique au  dedans  et  à  l'extérieur. 

Ce  fut  en  vain  que  pendant  ces  dernières  années  les 
tentatives  et  les  conseils  de  Puissances  amies  essayèrent 
de  porter   remède    à    cet  intolérable  état  de  choses. 

Il  était  donc  inévitable,  qu'à  la  première  complication 
surgie  en  Europe,  l'Italie  et  l'Autriche  se  trouvassent  de 
nouveau  en  face  l'une  de  l'autre. 

L'initiative  des  armements,  prise  naguère  par  l'Au- 
triche, et  le  refus  qu'elle  a  opposé  aux  propositions  pa- 
cifiques de  trois  Grandes  Puissances  ont  dévoilé  toute 
l'hostilité  de  ses  dessins. 

Le  peuple  italien  s'est  levé  d'un  bout  à  l'autre  de  la 
Péninsule. 

C'est  pourquoi  S.  M.  le  Roi,  gardien  jaloux  des 
droits  de  son  peuple  et  défenseur  de  l'intégrité  du  ter- 
ritoire national,  croit  de  son  devoir  de  déclarer  la  guerre 
à  l'Empire  d'Autriche. 

En  conséquence,  d'ordre  de  mon  auguste  Souverain, 
je  signifie  à  Votre  Altesse  Impériale,  en  sa  qualité  de 
commandant   des  troupes  autrichiennes   en  Vénétie,   que 

*)  Voir  Archives  diplomatiques,  1866.  III.  p.  122. 


Déclaration  de  guerre.    Armistice.       403 

les  hostilités  commenceront  après  trois  jours  à  partir  de 
la  date  de  la  présente,  à  moins  que  Votre  Altesse  Im- 
périale n'accepte  pas  ce  délai,  auquel  cas  je  la  prie  de 
vouloir  bien  m'en  donner  avis. 

Le  général  d'armée,  chef  de  l'état-major 

de  l'armée  italienne: 

Alfonso  La  Marmara. 


104. 

Convention  d'armistice  entre  V Autriche  et  V Italie; 
signée  à  Cornions,  le  12  août  i866.*) 

lo  L'armistice  commencera  le  13  août,  à  midi,  et 
durera  quatre  semaines,  cest-à-dire  jusqu'au  9  septem- 
bre. Les  hostilités  ne  pourront  recommencer  que  sur 
un  préavis  de  dix  jours.  Faute  de  préavis,  l'armistice 
sera  considéré  comme  prolongé. 

2o  Les  limites  des  territoires  occupés  par  les  troupes 
pendant  la  durée  de  l'armistice  seront  les  suivantes,  c'est- 
à-dire,  pour  les  troupes  autrichiennes: 

(a)  La  frontière  actuelle  lombardo-vénitienne  du  lac 
de  Garde  au  Pô. 

(b)  Le  Pô  jusqu'à  un  kilomètre  au-dessous  d'Osliglia, 
et  de  là  une  ligne  droite  jusqu'à  sept  kilomètres  et 
demi  au-dessous  de  Legnano  sur  l'Adige,  près  de  la 
villa  Bartolomea. 

(c)  Le  prolongement  de  ladite  ligne  jusqu'à  la  Fratta, 
la  rive  droite  de  ce  cours  d'eau  jusqu'à  Pavruano;  de 
là  une  ligne  qui,  par  Lobbia,  va  au  confluent  du  Chiampo 
avec  l'Alpone;  puis  la  rive  droite  de  ce  dernier  jusqu'au 
sommet  des  Tre  Croci  à  la  frontière  politique. 

(d)  La  frontière  politique,  depuis  l'embouchure  du  fleuve 
Ausa  Porto  Buso  jusque  près  de  Villa ,  puis  un  péri- 
mètre de  sept  kiIomèti*es  et  demi  autour  des  ouvrages 
extérieurs  de  Palmanova,  lequel,  commençant  à  Villa  et 
passant  entre  Gonaro  et  Morsano  finit  à  Percotto  Torre, 


*)  Voir  Archives  diplomatiques,  1866.  ni.  p.  415. 

Cc2 


404  Autriche  et  Italie. 

la  rive  gauche  du  torrent  Torre ,    à  Tarcento ,    et  de  là 
par  Prato  Magnano  à  Sait  entre  Osopo  et  Gemona. 

Au  Tagliamento,  la  rive  gauche  du  Tagliamento  jus- 
qu'au pied  du  Monte  Cretis  et  le  revers  des  monts  qui 
séparent  les  vallées  de  San  Pietro  et  de  Goito  jusqu'au 
mont  Cogliano  sur  la  frontière  politique. 

(e)  Autour  du  fort  Maighera,  un  périmètre  de  sept 
kilomètres  et  demi.  Le  Gouvernement  italien  a  la  fa- 
culté de  se  servir  de  la  partie  du  chemin  de  fer  de  Pa- 
doue  à  Trévise  comprise  dans  ce  périmètre. 

(f)  Le  même  périmètre  de  sept  kilomètres  et  demi 
autour  des  autres  ouvrages  de  fortifications  extérieures 
de  Venise.  Dans  les  localités,  où  il  n'y  aura  pas  une 
étendue  égale  à  ces  périmètres,  la  lagune;  —  et,  s'il  y 
a  des  canaux  extérieurs  à  proximité  de  ces  périmètres, 
la  rive  intérieure  de  ces  mêmes  canaux. 

Le  fort  de  Cavanella  d'Adige  ne  sera  occupé  par 
aucune  des  deux  troupes. 

La  navigation  du  canal  Loreo  et  du  Pô  à  l'est  sera 
libre  pour  les  troupes  royales  italiennes. 

(g)  Les  limites  de  toutes  parties  de  la  Vénétie  qui 
ne  sont  pas  occupées  par  les  troupes  autrichiennes. 

3o   L'approvisionnement  de  Venise  sera  libre. 

4o  L'accès  dans  les  territoires  réservés  aux  troupes 
autrichiennes  est  interdit  aux  troupes  royales  et  aux  vo- 
lontaires italiens.  L'accès  dans  les  territoires  réservés 
aux  troupes  italiennes  est  également  interdit  aux  troupes 
et  aux  volontaires  autrichiens. 

Faculté  est  cependant  accordée  aux  officiers  d'une 
armée  de  traverser,  pour  des  motifs  de  service,  le  terri- 
toire réservé  à  l'autre  en  se  faisant  réciproquement  ac- 
compagner. 

5o  On  échangera  réciproquement  les  prisonniers: 
l'Autriche  les  consignera  à  Udine,  l'Italie  à  Peschiera. 

60  Les  employés  italiens  qui  se  trouvent  dans  les 
territoires  occupés  par  les  troupes  impériales  royales  ne 
seront  pas  molestés,  et  ne  le  seront  pas  réciproquement 
les  employés  et  les  militaires  autrichiens  en  retraite  qui 
se  trovent  dans  les  territoires  occupés  par  les  troupes 
italiennes. 

7o  Est  admis  le  retour  des  internés  des  deux 
parties  ;    toute    fois    ils    ne    pourront    pas    entrer    dans 


Traité  de  paix.  405 

les   forteresses   occupées   par   les  troupes  du  Gouverne- 
ment qui  les  a  internés. 

Cormons,  le  12  août  1866. 

A.  Tetitti,  général. 

Charles  Môring,  général. 


105. 

Traité  de  paix   entre   V Autriche  et  l'Itatie,   signé 

à   Vienne,   le  3  octobre   i866;  suivi   d'un  Article 

additionnel  et  de  trois  protocoles.*) 

Au  nom  de  la  Très-Sainte  et  indivisible  Trinité. 

Sa  Majesté  le  Roi  d'ialie  et  Sa  Majesté  l'Empereur 
d'Autriche  ayant  résolu  d'établir  entre  Leurs  Etats  re- 
spectifs une  paix  sincère  et  durable:  Sa  Majesté  l'Em- 
pereur d'Autriche  ayant  cédé  à  Sa  Majesté  l'Empereur 
des  Français  le  Royaume  Lombardo-vénitien:  Sa  Majesté 
l'Empereur  des  Français  des  Son  côté  s'étant  déclaré  prêt 
à  reconnaître  la  réunion  dudit  Royaume  Lombardo-véni- 
tien aux  Etats  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie,  sous  ré- 
serve du  consentement  des  populations  dûment  consultées, 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  et  Sa  Majesté  l'Empereur 
d'Autriche  ont  nommé  pour  Leurs  Plénipotentiaires, 
savoir: 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche:  le  sieur  Félix,  comte 
Wimpffen,  son  chambellan  actuel,  envoyé  et  ministre 
plénipotentiaire  en  mission  extraordinaire,  etc. 

S.  M.  le  Roi  d'Italie:  le  sieur  Louis-Frédéric,  comte 
Menabrea,  sénateur  du  Royaume,  grand-cordon  de  l'ordre 
militaire  de  Savoie,  etc.  Lesquels,  après  avoir  échangé 
leurs  pleins  pouvoirs  respectifs,  trouvés  en  bonne  et  due 
forme,  sont  convenus  des  Articles  suivants: 

Art.  1er.  H  y  aura,  à  dater  du  jour  de  l'échange  des 
ratifications  du  présent  Traité ,  paix  et  amitié  entre  Sa 
Majesté  le  Roi  d'Italie  et  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Au- 
triche, Leurs  héritiers  et  successeurs,  Leurs  Etats  et  su- 
jets respectifs,  à  perpétuité. 

Art.  IL  Les  prisonniers  de  guerre  italiens  et  au- 
trichiens seront  immédiatement  rendus  de  part  et  d'autre. 

Art.  III.     Sa    Majesté   l'Empereur  d'Autriche   consent 


*)  Les  ratifications  on  été  échangées  le  12  octobre  1866. 


406  Autriche  et  Italie. 

à  la  réunion  du  Royaume  Lombardo-vénitien  au  Royaume 
d'Italie. 

Art.  IV.  La  frontière  du  territoire  cédé  est  déter- 
minée par  les  confins  administratifs  actuels  du  Royaume 
Lombardo-vénitien. 

Une  Commission  militaire  instituée  par  les  deux 
Puissances  contractantes  sera  chargée  d'exécuter  le  tracé 
sur  le  terrain  dans  Te  plus  bref  délai  possible. 

Art.  V.  L'évacuation  du  territoire  cédé  et  déterminé 
par  l'article  précédent  commencera  immédiatement  après 
la  signature  de  la  paix  et  sera  terminée  dans  le  plus 
bref  délai  possible,  conformément  aux  arrangements  con- 
certés entre  les  Commissaires  spéciaux  désignés  à  cet 
effet. 

Art.  VL  Le  Gouvernement  italien  prendra  à  sa  charge: 

P  La  partie  du  Monte  Lombarde- Veneto  qui  est  re- 
stée à  l'Autriche  en  vertu  de  la  Convention  conclue  à 
Milan  en  1860  pour  l'exécution  de  l'article  7  du  Traité 
de  Zurich; 

2°  Les  dettes  ajoutées  au  Monte  Lombardo-Veneto 
depuis  le  4  juin  1859  jusqu'au  jour  de  la  conclusion  du 
présent  Traité: 

.3^  Une  somme  de  trente-cinq  millions  de  florins,  va- 
leur autrichienne,  argent  effectif,  pour  la  partie  de  l'em- 
prunt de  1854  afférente  à  la  Vénétie  et  pour  le  prix 
du  matériel  de  guerre  non  transporlable.  Le  mode  de 
paiement  de  cette  somme  de  trente-cinq  millions  de  flo- 
rins, valeur  autrichienne,  argent  effectif,  sera,  conformé- 
ment au  précédent  du  Traité  de  Zurich,  déterminé  dans 
un  article  additionnel. 

Art.  VIL  Une  Commission  composée  des  délégués 
de  l'Italie,  de  l'Autriche  et  de  la  France  procédera  à  la  liqui- 
dation des  différentes  catégories  énoncées  dans  les  deux 
premiers  alinéas  de  l'article  précédent  en  tenant  compte 
des  amortissements  effectués  et  des  biens  capitaux  de  toute 
espèce ,  constituant  les  fonds  d'amortissement.  Cette 
Commission  procédera  au  règlement  définitif  des  comptes 
entre  les  Parties  contractantes  et  fixera  le  temps  et  le 
mode  d'exécution  de  la  liquidation  du  Monte  Lombardo- 
Veneto. 

Art.  VIII.  Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Roi 
d'Italie  succède  aux  droits  et  obligations  résultant  des 
contrats  régulièrement    stipulés    par    l'administration    au- 


Traité  de  paix.  407 

trichienne   pour  des   objets  d'intérêt   public    concernant 
spécialement  le  pays  cédé. 

Art.  IX.  Le  Gouvernement  autrichien  restera  chargé 
du  remboursement  de  toutes  les  sommes  versées  par  les 
habitants  du  territoire  cédé,  par  les  communes,  établis- 
sements publics  et  corporations  religieuses,  dans  les 
caisses  publiques  autrichiennes,  à  titre  de  cautionne- 
ment, dépôts  ou  consignations.  De  môme  les  sujets  au- 
trichiens, communes,  établissements  publics  et  corporations 
religieuses, qui  auront  versé  des  sommes  à  titre  de  cau- 
tionnements, dépôts  ou  consignations,  dans  les  caisses 
du  territoire  cédé,  seront  exactement  remboursés  par  le 
Gouvernement  italien. 

Art.  X.  Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Roi 
d'Italie  reconnaît  et  confirme  les  concessions  de  chemins 
de  fer  accordées  par  le  Gouvernement  autrichien  sur  le 
territoire  cédé  dans  toutes  leurs  dispositions  et  pour  toute 
leur  durée  et  nommément  les  concessions  résultant  des 
contrais  passés  en  date  du  14  mars  1856,  8  avril  1857 
et  23  septembre  1858. 

Le  Gouvernement  italien  reconnaît  et  confirme  égale- 
ment les  dispositions  de  la  Convention  passée  le  20  no- 
vembre 18GI  entre  l'Administration  autrichienne  et  le 
Conseij  d'Administration  de  la  Société  des  chemins  de 
fer  d'Etat  du  Sud  lombardo-vénitiens  et  central-italiens, 
ainsi  que  la  Convention  passée  le  27  février  186G  entre 
le  Ministère  Impérial  des  finances  et  du  commerce  et 
la  Société  autrichienne  du  Sud. 

A  partir  de  l'échange  des  ratifications  du  présent  Traité  le 
Gouvernement  italien  est  subrogé  à  tous  les  droits  et  à 
toutes  les  obligations  qui  résultaient  pour  le  Gouverne- 
ment autrichien  des  Conventions  précitées,  en  ce  qui 
concerne  les  lignes  de  chemins  de  fer  situées  sur  le 
territoire  cédé. 

En  conséquence,  le  droit  de  dévolution  qui  apparte- 
nait au  Gouvernement  autrichien  à  l'égard  de  ces  che- 
mins de  fer  est  transféré  au  Gouvernement  italien. 

Les  paiements  qui  restent  à  faire  sur  la  somine  due 
à  l'Etat  par  les  concessionnaires,  en  vertu  du  contrat 
du  14  mars  185G,  comme  équivalent  des  dépenses  de 
de  construction  des  dits  chemins,  seront   effectués   inté- 


Vénétie  les  prescriptions  de  l'article 
du  27  février  1866.   les  Hautes  Pui 


408  Autriche  et  Italie. 

gralement  dans  le  Trésor  autrichien.  Les  créances  des 
entrepreneurs  de  constructions  et  des  fournisseurs,  de 
même  que  les  indemnités  pour  expropriations  de  terrains, 
se  rapportant  à  la  période  où  les  chemins  de  fer,  en 
question  étaient  administrés  pour  le  compte  de  l'Etat, 
qui  n'auraient  pas  encore  été  acquittées,  seront  payées 
par  le  Gouvernement  autrichien,  et,  pour  autant  qu'ils 
y  sont  tenus  eji  vertu  de  l'acte  de  concession  ,  par  les 
concessionnaires  au  nom  du  Gouvernement  autrichien. 

Art.  XI.  Il  est  entendu  que  le  recouvrement  des 
créances  résultant  des  paragraphes  12,  13,  14,  15  et 
16  du  contrat  du  14  mars  1856  ne  donnera  à  l'Autriche 
aucun  droit  de  contrôle  et  de  surveillance  sur  la  con- 
struction et  l'exploitation  des  chemins  de  fer  dans  le 
territoire  cédé.  Le  Gouvernement  italien  s'ensasre  de 
son  cote  a  donner  tous  les  renseignements  qui  pourraient 
être  demandés,  à  cet  égard,  par  le  Gouvernement  autrichien. 

Art.  XII.     Afin  d'étendre  aux   chemins   de  fer   de  la 

15  de  la  Convention 
'uissances  contractantes 
s'engagent  à  stipuler,  aussitôt  que  faire  se  pourra,  de 
concert  avec  la  Société  des  chemins  de  fer  au  Sud  au- 
trichiens, une  Convention  pour  la  séparation  administra- 
tive et  économique  des  groupes  de  chemins  de  fer  véni- 
tiens et  autrichiens. 

En  vertu  de  la  Convention  du  27  février  1866  la  ga- 
rantie que  l'Etat  doit  payer  à  la  Société  des  chemins 
de  fer  autrichiens  du  Sud  devra  être  calculée  sur  la 
base  du  produit  brut  de  l'ensemble  de  toutes  les  lignes 
vénitiennes  et  autrichiennes  constituant  le  réseau  des 
chemins  de  fer  du  sud  autrichiens  actuellement  concédé 
à  la  Société.  Il  est  entendu  que  le  Gouvernement  italien 
prendra  à  sa  charge  la  partie  proportionnelle  de  cette 
garantie  qui  correspond  aux  lignes  du  territoire  cédé, 
et  que  pour  l'évaluation  de  cette  garantie  on  con- 
tinuera à  prendre  pour  base  l'ensemble  du  produit  brut 
des  lignes  vénitiennes  et  autrichiennes  concédées  à  la 
dite  Société. 

Art.  XIII.  Les  Gouvernements  d'Italie  et  d'Autriche, 
désireux  d'étendre  les  rapports  entre  les  deux  Etats, 
s'engagent  à  faciliter  les  communications  par  chemins 
de  fer  et  à  favoriser  l'établissement  de  nouvelles  lignes 
pour  relier  entre  eux  les  réseaux  italiens    et   autrichiens. 

Le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale 


Traité  de  paix,  409 

Apostolique  promet  en  outre  de  hâter  autant  que  pos- 
sible l'achèvement  de  la  hgne  du  Brenner  destinée  à 
unir  la  vallée  de  l'Adige  avec  celle  de  l'Inn. 

Art.  XIV.  Les  habitants  ou  originaires  du  territoire 
cédé  jouiront,  pendant  l'espace  d'un  an  à  partir  du  jour 
de  l'échange  des  ratifications,  et  moyennant  une  déclara- 
tion préalable  à  l'autorité  compétante,  de  la  faculté  pleine 
et  entière  d'exporter  leurs  biens  meubles  en  franchise  de 
droits,  et  de  se  retirer  avec  leurs  familles  dans  les  Etats 
de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Apostolique,  auquel 
cas  la  qualité  de  sujets  autrichiens  leur  sera  maintenue. 
Ils  seront  libres  de  conserver  leurs  immeubles  situés  sur 
le  territoire  cédé. 

La  même  faculté  est  accordée  réciproquement  aux 
individus  originaires  du  territoire  cédé,  établis  dans  les 
Etals  de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche. 

Les  individus  qui  profiteront  des  présentes  disposi- 
tions ne  pourront  être,  du  fait  de  leur  option,  inquiétés 
de  part  ni  d'autre  dans  leurs  personnes  ou  dans  leurs 
propriétés  situés  dans  les  Etats  respectifs. 

Le  délai  d'un  an  est  étendu  à  deux  ans  pour  les 
individus  originaires  du  territoire  cédé  qui,  à  l'époque 
de  l'échange  des  ratifications  du  présent  Traité,  se  trou- 
veront hors  du  territoire    de    la  Monarchie    autrichienne. 

Leur  déclaration  pourra  être  reçue  par  la  mission 
autrichienne  la  plus  voisine  ou  par  l'autorité  supérieure 
d'une  province  quelconque  de  la  Monarchie. 

Art.  XV.  Les  sujets  lombardo-vénitiens  faisant  partie 
de  l'armée  autrichienne  seront  immédiatement  libérés  du 
service  militaire  et  renvoyés  dans  leurs  foyers. 

l!  est  entendu  que  ceux  d'entre  eux  qui  déclareront 
vouloir  rester  au  service  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Ro- 
yale Apostolique  seront  libres  de  le  faire,  et  ne  seront 
point  inquiétés  pour  ce  fait,  soit  dans  leurs  personnes, 
soit  dans  leurs  propriétés. 

Les  mêmes  garanties  sont  assurées  aux  employés  ci- 
vils originaires  du  Royaume  Lombardo-vénitien  qui  mani- 
festeront l'intention  de  rester  au  service  de  l'Autriche. 

Les  employés  civils  originaires  du  Royaume  Lombardo- 
vénitien  auront  le  choix,  soit  de  rester  au  service  de 
l'Autriche,  soit  d'entrer  dans  l'administration  italienne, 
auquel  cas  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Ita- 
lie s'engage,  soit  à  les  placer  dans  des  fonctions  ana- 
logues îi  celles  qu'ils  occupaient,   soit  à  leur  allouer  des 


410  Autriche  et  Italie. 

pensions  dont  le  montant  sera  fixé  d'après  les  lois  et 
règlements  en  vigueur  en  Autriche. 

Il  est  entendu  que  les  employés  dont  il  s'agit  seront 
soumis  aux  lois  et  règlements  disciplinaires  de  l'admini- 
stration italienne. 

Art.  XVI.  Les  officiers  d'origine  italienne,  qui  ac- 
tuellement se  trouvent  au  service  de  l'Autriche,  auront  le 
choix,  ou  de  rester  au  service  de  Sa  Majesté  Impériale 
et  Royale  Apostolique,  ou  d'entrer  dans  l'armée  de  Sa 
Majesté  le  Roi  d'Italie  avec  les  grades  qu'ils  occupent 
dans  l'armée  autrichienne,  pourvu  qu'ils  en  fassent  la 
demande  dans  le  délai  de  six  mois  à  partir  de  l'échange 
des  ratifications  du  présent  Traité. 

Art.  XVII.  Les  pensions  tant  civiles  que  militaires, 
régulièrement  liquidées  et  qui  étaient  à  la  charge 
des  caisses  publiques  du  Royaume  Lombardo-vénitien, 
continueront  à  rester  acquises  à  leurs  titulaires  et,  s'il 
y  a  lieu,  à  leurs  veuves  et  à  leurs  enfants,  et  seront  ac- 
quittées à  l'avenir  par  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté 
Italienne. 

Cette  stipulation  est  étendue  aux  pensionnaires  tant 
civils  que  militaires,  ainsi  qu'à  leurs  veuves  et  enfants, 
sans  distinction  d'origine,  qui  conserveront  leur  domicile 
dans  le  territoire  cédé,  et  dont  les  traitements,  acquittés 
jusqu'en  1814  par  le  Gouvernement  des  provinces  lom- 
bardo-véniliennes  de  cette  époque,  sont  alors  tombés  à 
la  charge  du  Trésor  autrichien. 

Art.  XVIII.  Les  archives  des  territoires  cédés  con- 
tenant les  titres  de  propriété,  les  documents  administra- 
tifs et  de  justice  civile,  ainsi  que  les  documents  politi- 
ques et  historiques  de  l'ancienne  République  de  Venise, 
seront  remis  dans  leur  intégrité  aux  Commissaires  qui 
seront  désignés  à  cet  effet,  auxquels  seront  également 
consignés  les  objets  d'art  et  de  science  spécialement 
affectés  au  territoire  cédé. 

Réciproquement,  les  titres  de  propriété,  documents 
administratifs  et  de  justice  civile  concernant  les  terri- 
toires autrichiens,  qui  peuvent  se  trouver  dans  les 
archives  du  territoire  cédé,  seront  remis  dans  leur  inté- 
grité aux  Commissaires  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Ro- 
yale Apostolique. 

Les  Gouvernements  d'Italie  et  d'Autriche  s'engagent 
à  se  communiquer  réciproquement,  sur  la  demande  des 
autorités  administratives  supérieures,   tous  les  documents 


Traité  de  paix.  411 

et  informations  relatifs  à  des  affaires  concernant  à  la 
fois  le  territoire  cédé  et  les  pays  contigus. 

Il  s'engagent  aussi  à  laisser  prendre  copie  authen- 
tique des  documents  historiques  et  politiques  qui  peuvent 
intéresser  les  territoires  restés  respectivement  en  pos- 
session de  l'autre  Puissance  contractante,  et  qui,  dans 
l'intérêt  de  la  science,  ne  pourront  être  sépares  des  ar- 
chives auxquelles  ils  appartiennent. 

Art.  XIX.  Les  Hautes  Puissances  contractantes  s'en- 
gagent à  accorder  réciproquement  les  plus  grandes  fa- 
cilités douanières  possibles  aux  habitants  limitrophes  des 
deux  pays  pour  l'exploitation  de  leurs  propriétés  et  l'exer- 
cice de  leurs  industries. 

Art.  XX.  Les  Traités  et  Conventions  qui  ont  été  con- 
firmés par  l'article  17  du  Traité  de  paix  signé  à  Zurich 
le  10  novembre  1859  rentreront  provisoirement  en  vi- 
gueur pour  une  année,  et  seront  étendus  à  tous  les  ter- 
ritoires du  Royaume  d'Italie.  Dans  le  cas  où  ces  Traités 
et  Conventions  ne  seraient  pas  dénoncés  trois  mois 
avant  l'expiration  d'une  année  à  partir  de  l'échange  des 
ratifications,  ils  resteront  en  vigueur,  et  ainsi  d'année  en 
année. 

Toutefois  les  deux  Hautes  Parties  contractantes  s'en- 
gagent à  soumettre  dans  le  terme  d'une  année  ces  Trai- 
tés et  Conventions  à  une  révision  générale,  afin  d'y  ap- 
porter d'un  commun  accord  les  modifications  qui  seront 
jugées  conformes  à  l'intérêt  des  deux  pays. 

Art.  XXI.  Les  deux  Hautes  Puissances  contractantes 
se  réservent  d'entrer,  aussitôt  que  faire  se  pourra,  en 
négociations  pour  conclure  un  Traité  de  commerce  et 
de  navigation  sur  les  bases  les  plus  larges  pour  faciliter 
réciproquement  les  transactions  entre  les  deux  pays. 

En  attendant,  et  pour  le  terme  fixé  dans  l'article 
précédent,  le  Traité  de  commerce  et  de  navigation  du 
18  octobre  1851  restera  en  vigueur  et  sera  appliqué  à 
tout  le  territoire  du  Royaume  d'Italie. 

Art.  XXII.  Les  Princes  et  les  Princesses  de  la  mai- 
son d'Autriche,  ainsi  que  les  Princesses  qui  sont  entrées 
dans  la  famille  impériale  par  voie  de  mariage,  rentreront, 
en  faisant  valoir  leurs  titres  ,  dans  la  pleine  et  entière 
possession  de  leurs  propriétés  privées,  tant  meubles 
qu'immeubles,  dont  ils  pourront  jouir  et  disposer  sans 
être  troublés  en  aucune  manière  dans  l'exercice  de  leurs 
droits. 


412  Autriche  et  Italie, 

Sont  toutefois  réservés  tous  les  droits  de  l'Etat  et 
des  particuliers  à  faire  valoir  par  les  moyens  légaux. 

Art.  XXIIÎ.  Pour  contribuer  de  tous  leurs  efforts  à  la 
pacification  des  esprits ,  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie 
et  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche  déclarent  et  pro- 
mettent que,  dans  leurs  territoires  respectifs,  il  y 
aura  pleine  et  entière  amnistie  pour  tous  le  indi- 
vidus compromis  à  l'occasion  des  événements  poli- 
tiques, survenus  dans  la  Péninsule  jusqu'à  ce  jour.  En 
conséquence,  aucun  invidu  de  quelque  classe  ou  condi- 
tion qu'il  soit  ne  pourra  être  poursuivi,  inquiété  ou 
troublé  dans  sa  personne  ou  sa  propriété  ou  dans  l'exer- 
cice de  ses  droits  en  raison  de  sa  conduite  ou  de  ses 
opinions  politiques. 

Art.  XXIV.  Le  présent  Traité  sera  ratifié  et  les  ra- 
tifications en  seront  échangées  à  Vienne  dans  l'espace 
de  quinze  jours  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signé  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Vienne   le  trois  du  mois  d'octobre   de  Tan  de 
grâce  mil  huit  cent  soixante-six. 
Menabrea. 
Wimpffen. 

Article  additionnel. 

Le  Gouvernement  deSa  Majesté  le  Roi  d'Italie  s'en- 
gage envers  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Impériale 
et  Royale  Apostolique  à  effectuer  le  paiement  de  trente- 
cinq  millions  de  florins,  valeur  autrichienne,  équivalant 
à  quatre-vingt-sept  millions  cinq  cent  mille  francs,  sti- 
pulé par  l'article  6  du  présent  Traité,  dans  le  mode  et 
aux  échéances  ci-après  déterminés: 

Sept  millions  seront  payés  en  argent  comptant,  mo- 
yennant sept  mandats  ou  bons  de  Trésor  à  l'ordre  du 
Gouvernement  autrichien,  chacun  d'un  million  de  florins, 
payable  à  Paris  au  domicile  d'un  des  premiers  banquiers 
ou  d'un  établissement  de  crédit  de  premier  ordre,  sans 
intérêts,  à  l'expiration  du  troisième  mois  à  dater  du  jour 
de  la  signature  du  présent  Traité,  et  qui  seront  remis 
au  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale 
Apostolique  lors  de  l'échange  des  ratifications. 

Le  paiement  de  vingt-huit  millions  de  florins  restants 
aura  lieu  à  Vienne   en  argent  comptant,   moyennant  dix 


Traité  de  paix.  413 

mandats  ou  bons  de  Trésor  à  l'ordre  du  Gouvernement 
autrichien,  payables  à  Paris,  à  raison  de  deux  millions  huit 
cent  mille  florins  valeur  autrichienne  chacun,  échéant 
de  deux  en  deux  mois  successifs.  Ces  dix  mandats  ou 
bons  de  Trésor  seront  de  même  remis  au  Plénipoten- 
tiaire de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Apostolique 
lors  de  l'échange  des  ratifications. 

Le  premier  de  ces  mandats  ou  bons  de  Trésor  sera 
échéable  deux  mois  après  le  paiement  des  mandais  ou 
bons  de  Trésor  pour  les  sept  millions  de  florins  ci-dessus 
stipulés. 

Pour  ce  terme,  cortime  pour  tous  les  termes  suivants, 
les  intérêts  seront  comptés  à  5  pour  cent  à  partir  du 
premier  jour  du  mois  qui  suivra  l'échange  des  ratifica- 
tions du  présent  Traité. 

Le  paiement  des  intérêts  aura  lieu  à  Paris  à  l'éché- 
ance de  chaque  mandat  ou  bon  de  Trésor. 

Le  présent  article  additionnel  aura  la  même  force  et 
valeur  que  s'il  était  inséré  mot  à  mot  au  Traité  de  ce 
jour. 

Vienne,  le  3  octobre  1866. 

3Ienabrea. 
Wimpffen. 


Protocoles  faisant  suite  au  Traité  de  paix. 


Le  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche 
ayant  appelé  l'attention  du  Plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  le 
Koi  d'Italie  sur  l'article  additionnel  de  la  Convention  conclue 
entre  l'Autriche  et  la  France,  en  date  du  24  août  1666,  portant 
que  ,,la  propriété  des  palais  de  l'Autriche  à  Rome  et  à  Constan- 
tinople  ayant  anciennement  appartenu  à  la  République  véni- 
tienne demeure  acquise  au  Gouvernement  autrichien,"  le  Pléni- 
potentiaire de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  n'a  pas  hésité  à  ad- 
mettre la  validité  de  cette  stipulation. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  ont  signé  le  présent  pro- 
tocole et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  Vienne,  le  3  octobre  1866. 
Menabrea,     Wimpffen, 


414  Autriche  et  France. 


2. 

Au  moment  de  signer  l'instrument  du  Traité  de  paix  les 
Plénipotentiaires  sont  convenus  que  les  questions  relatives  à  l'ad- 
mission, la  liquidation  et  l'inscription  de  l'ancienne  dette  lom- 
bardo-vénitienne  qui  ont  été  l'objet  de  la  de'claration  annexée  à 
la  Convention  signée  a  Milan  le  9  septembre  1860,  resteront  ré- 
servées et  seront  réglées  sous  tous  les  rapports  entre  qui  de  droit. 

En  foi  de  quoi  les  Plénipotentiaires  ont  signé  le  présent 
protocole  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  Vienne,  le  3  octobre  1866. 
Menahrea.     Wimpffen. 


Parmi  les  dettes  inscrites  au  Monte  de  Venise,  et  que  le  Gouver- 
nement de  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  prend  à  sa  charge  confor- 
mément a  l'article  six  du  Traité  du  3  octobre  1866,  se  trouve 
une  somme  de  cinq  millions  de  francs  (deux  millions  de  florins) 
représentant  une  créance  du  Gouvernement  français. 

Il  demeure  entendu  que  le  Gouvernement  italien  continuera  a 
verser  les  intérêts  de  cette  somme  entre  les  mains  du  Gouverne- 
ment français  suivant  le  mode  de  paiement  observé  jusqu'ici  par 
le  Gouvernement  autrichien. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  ont  signé  le  présent 
protocole  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  en  double  à  Vienne,  le  3  octobre  1866. 
Menahrea.      Wvnpffen. 


106. 

Convention  entre   l'Autriche  et  la  France  pour  la 

cession,  par  l'Autriche,  de  la  Vénétie  à  la  France; 

signée  à   Vienne,  le  24-  août  i866.*) 

Leurs  Majestés  l'Empereur  des  Français  et  l'Empe- 
reur d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et  de  Bohême,  désirant 
régler  la  cession  de  la  Vénétie,  antérieurement  convenue 
entre  Leurs  Majestés,  ont  nommé  pour  leurs  Plénipoten- 
tiaires à  cet  effet,  savoir  : 


*)  L'échange   des    ratifications  à  eu  lieu  à  Vienne,  le   l^i' 
septembre  1866. 


Cession  de  la   Vénétîe.  415 

S.  M.  l'Empereur  des  français, 

Le  Duc  de  Gramont,  son  Ambassadeur  près  S.  M. 
Impériale  et  Royale  Apostolique,  etc. 

Et  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie  et 
de  Bohême, 

Le  Comte  de  INIensdorff-Pouilly,  lieutenant  général, 
son  chambellan  et  conseiller  intime,  etc. 

Lesquels,  après  s'être  communiqué  leurs  pleins  pou- 
voirs, trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus 
des  articles  suivants  : 

Art.  1er.  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche  cède  le 
Royaume  lombard-vénitien  à  Sa  Majesté  l'Empereur  des 
Français,  qui  l'accepte. 

Art.  2.  Les  dettes  qui  seront  reconnues  afférentes 
au  Royaume  lombard-vénitien,  conformément  aux  précé- 
dents du  Traité  de  Zurich,  demeurent  attachées  à  la 
possession  du  territoire  cédé. 

Elles  seront  fixées  ultérieurement  par  des  Commis- 
saires spéciaux,  désignés  à  cet  effet  par  Sa  Majesté  l'Em- 
pereur des  Français  et  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche. 

Art.  3.  Un  arrangement  particulier,  dont  les  termes 
seront  arrêtés  entre  les  Commissaires  français  et  autri- 
chiens autorisés  à  cet  effet,  déterminera,  conformément 
aux  usages  militaires  et  en  maintenant  tous  les  égards 
dus  à  l'honneur  de  l'Autriche,  le  mode  et  les  conditions 
de  l'évacuation  des  places  autrichiennes. 

Les  garnisons  autrichiennes  pourront  emporter  tout 
le  matériel  transportable. 

Un  arrangement  ultérieur  sera  conclu  par  les  Com- 
missaires spéciaux,  relativement  au  matériel  non  trans- 
portable. 

Art.  4.  La  remise  effective  de  possession  du  Ro- 
yaume lombard-vénitien  par  les  Commissaires  autrichiens 
aux  Commissaires  français  aura  lieu  après  la  conclusion 
de  l'arrangement  concernant  l'évacuation  des  troupes  et 
après  que  la  paix  aura  été  signée  entre  Leurs  Majestés 
l'Empereur  François-Joseph    et    le  Roi  Victor-Emmanuel. 

Art.  5.  Les  commandants  des  troupes  autrichiennes 
s'entendront,  pour  l'exécution  de  ces  clauses,  avec  les 
autorités  militaires  qui  leur  seront  désignées  par  les 
Commissaires  français,  sauf  recours,  en  cas  de  contesta- 
tion, auxdits  Commissaires  de  Sa  Majesté  l'Empereur  des 
Français. 

Art.  G.    La  présente  Convention    sera  ratifiée,   et  les 


416  Autriche,  France  et  Italie. 

ratifications  en  seront  échangées  à  Vienne,    dans  le  plus 
bref  délai  possible. 

En    foi   de  quoi    les  Plénipotentiaires   respectifs  l'ont 
signée  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

fait  en  double  expédition  à  Vienne,  le  24  août  1866. 
Gramont. 
Alexandre  Comte  Mensdotif-Fouilly. 


107. 

Procès-verbal  de  remise  de  la  place  forte  de  Vé- 
rone^ acec  ses  annexes,  à  la  France  ;  signé  à 
Vérone,  le  i6  octobre  1866.*] 

Les  Commissaires  soussignés, 

M.  le  général  Moering,  commandeur  de  l'ordre  de  la  Cou- 
ronne de  fer,  etc.  etc.,  chargé  par  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Au- 
triche de  remettre  la  place  forte  de  Vérone,  avec  ses  annexes, 
d'un  part: 

Et  M.  le  général  de  division  Le  Boeuf,  aide  de  camp  de  Sa 
Majesté  l'Empereur  des  Français,  grand  oifîcier  de  l'ordre  impé- 
rial de  la  Légion  d'honneur,  etc.  etc.,  chargé  de  Sa  Majesté  l'Em- 
pereur des  Français  d'accepter,  en  son  nom,  la  remise  de  ladite 
place  forte  et  de  ses  annexes,  d'autre  part; 

S'étant  réunis,  et  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
qui  ont  été  trouvés  en  bonne  et  due  forme,  on  dit  et  arrêté  ce 
qui  suit: 

En  vertu  du  Traité  passé  à  Vienne,  le  24  août  1866,  le 
Commissaire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche  remet  au 
Commissaire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français:  La  place 
forte  de  Vérone  avec  ses  annexes,  aux  clauses  et  conditions  énon- 
cées dans  la  Convention  spéciale  du  l^r  octobre  1866,  échangée 
entre  les  deux  Commissaires. 

Fait  en  double  expédition,  à  Vérone,  le  16  octobre  1866. 
Le  Commissaire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche. 
Ch.  Moering. 

De  son  côté,  le  Commissaire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  des 
Français  déclare  accepter  la  remise  de  la  place  forte  de  Vérone, 
avec  ses  annexes,  qui  a  été  faite,  dans  les  présentes,  parle  Com- 
missaire de  Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  et  ce  aux  clauses 
et  conditions  rappelées  ci-dessus. 

Fait  en  double  expédition,  à  Vérone,  le  16  octobre  1866. 

Le  Commissaire  de  Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français. 
Le  Boeuf. 

*)  Des  actes  semblables  ont  été  signés  pour  la  remise  dea 
autres  places  fortes  de  la  Vénétie. 


Remise  de  la^Vénétie.  417 

Étaient  présents: 

Le  commandant  de  la  place  de  Vérone, 
Jacobs. 

Le  représentant  de  la  municipalité  .de  la  place  de  Vérone} 
Eduard,  chevalier  de  Betta,  podesta. 


108. 

Procès-'Gerbal  de   remise   de  la  place  forte   de 

Venise  à  la  municipalité  par  le  Commissaire 

français;  signé  à   Venise, 

le  19  octobre  i866*) 

Entre  les  soussignés:  M.  le  général  de  division  Le  Boeuf, 
aide  de  camp  de  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  grand  officier  de 
l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur,  etc.  etc.,  chargé  par  Sa 
Majesté  de  remettre,  en  son  nom,  la  place  de  Venise,  d'une  part, 

Et  MM.  les  membres  de  la  municipalité  de  la  susdite  place, 
d'autre  part. 

Il  a  été  dit  et  arrêté  ce  qui  suit: 

Le  général  de  division  Le  Boeuf,  en  vertu  des  pleins  pou- 
voirs qui  lui  ont  été  donnés  par  S.  M.  l'Empereur  des  Français, 
déclare  par  ces  présentes  remettre  la  place  de  Venise  entre  les 
mains  de  ses  autorités  municipales,  qui  prendront  les  mesures 
qu'elles  jugeront  nécessaires  pour  assurer  la  sécurité  publique. 

De  leur  côté,  les  membres  de  la  municipalité  de  la  place 
de  Venise  déclarent  accepter  la  remise  de  cette  place  aux  con- 
ditions énoncées  ci-dessus. 

Fait  en  double  expédition  à  Venise,  le  19  octobre  1866. 

Le  Commissaire  de  S.  M.  l'Empereur  des  Français: 
Le  Boeuf. 

Les  membres  de  la  municipalité  de  la  place  de  Venise: 

Mereantonio   Gaspari,    Giovanni  Pietro   comte  Grimani,  Antonio 

comte  Giustiniani  Recanuti,  assesseurs. 


*)  Des  actes  semblables   ont   été  signés  pour  la  remise  des 
autres  places  fortes  de  la  Vénétie. 


Nom.  Recueil  gén.    Tome  XVIII.  Dd 


418  France  et  Italie. 


109. 

Procès-verbal  de  h  remise  de  la  Vénétie  à  l'Italie 

par  le  Commissaire  français;  signé  à   Venise, 

le  19  octobre  1866. 

L'an  1866,  le  19  octobre,  à  huit  heures  du  matin,  se  sont 
réunis:  d'une  part,  M.  le  général  de  division  Le  Boeuf,  aide  de 
camp  de  S.  M.  l'Empereur  des  Français,  grand  officier  de  l'ordre  im- 
périal de  la  Légion  d'honneur,  etc.,  Commaissaire  de  Sa  Majesté 
en  Ve'nétie; 

Et  d'autre  part,  M.  le  comte  Luigi  Michiel,  M.  le  chevalier 
Edouard  de  Betta  et  le  docteur  Achille  Kelder,  formés  en  com- 
mission; 

Et  là  M.  le  général  Le  Boeuf  a  prononcé  l'allocution  sui- 
vante : 

„Messieurs,  délégué  par  l'Empereur  Napoléon  III  pour  re- 
cevoir des  autorités  militaires  autrichiennes  les  forteresses  et  ter- 
ritoires de  vos  provinces,  il  me  reste  à  remettre  en  vos  mains 
les  droits  qui  ont  été  cédés  à  Sa  Majesté.  C'est  pour  accomplir 
cette  dernière  partie  de  ma  tâche  que  je  vous  ai  convoqués. 

Vous  savez  déjà  dans  quel  but  l'Empereur  a  accepté  la  cession 
de  la  Vénétie.  Sa  Majesté  s'en  est  expliqué  dans  une  lettre  adressée, 
en  date  du  11  août,  au  roi  d'Italie,  et  pour  vous  instruire  des 
intentions  de  mon  auguste  Souverain,  je  ne  saurais  mieux  faire 
que  de  vous  donner  lecture  de  ce  document: 

,, ,, Monsieur  mon  frère,  —  J'ai  appris  avec  plaisir  que  Votre 
Majesté  avait  adhéré  à  l'armistice  et  aux  préliminaires  de  paix 
signés  entre  le  Roi  de  Prusse  et  l'Empereur  d'Autriche.  Il  est 
donc  probable  qu'une  nouvelle  ère  de  tranquillité  va  s'ouvrir 
pour  l'Europe.  Votre  Majesté  sait  que  j'ai  accepté  l'offre  de  la 
Vénétie  pour  la  préserver  de  toute  dévastation  et  prévenir  une 
effusion  de  sang  inutile.  Mon  but  a  toujours  été  de  la  rendre 
à  elle-même  afin  que  l'Italie  fût  libre  des  Alpes  à  l'Adriatique. 
Maîtjesse  de  ses  destinées,  la  Vénétie  pourra  bientôt  par  le 
suffrage  universel  exprimer  sa  volonté. 

VotreMajestéreconnaîtraque, dans  ces  circonstances,  l'action  de 
la  France  s'est  encore  exercée  en  faveur  de  l'humanité  et  de 
l'indépendance  des  peuples. 

Je  vous  renouvelle  l'assurance  des  sentiments  de  haute  estime 
et  de  sincère  amitié  avec  lesquels  je  suis 
De  Votre  Majesté 

Le  bon  frère 
Napoléon. 

Saint-Cloud,  le  11  août  1866."" 

Messieurs,  l'Empereur  connaît  depuis  longtemps  les  aspira- 
^ons  de  votre  pays.  Sa  Majesté  sait  qu'il  désire  être  réuni  aux 
Etats    du  Roi  Victor-Emmanuel,   avec  qui  Elle   a  combattu  na- 


Remise  de  la  Vénétie.  419 

guère  pour  l'affranchissement  de  l'Italie.  Mais,  par  respect  pour 
le  droit  des  nationalités  et  pour  la  dignité  des  peuples,  l'Empe- 
reur a  voulu  laisser  aux  Vénitiens  le  soin  de  manifester  leur 
voeu.  Ils  sont  dignes  de  comprendre  cet  hommage  rendu  a  la 
souveraineté  populaire  sur  laquelle  reposent  les  gouvernements 
de  la  France  et  de  l'Italie.  L'Empereur  témoigne  ainsi  une  fois 
de  plus  de  son  respect  pour  les  principes  qu'il  s'est  toujours 
fait  un  honneur  de  défendre,  et  des  sentiments  d'amitié  dont  il 
a  donné  des  marques  réitérées  à  toute  la  Péninsule.  Sa  Majesté 
est  heureuse  d'avoir  secondé,  par  les  efforts  de  sa  politique,  le 
patriotisme  et  le  courage  de  la  nation  italienne." 

M.  le  comte  Michiel,  au  nom  des  membres  de  la  commis- 
sion, a  répondu  en  italien  dans  les  termes  suivants: 

,, Quand,  en  1859,  les  armées  alliées  triomphèrent  en  Lom- 
bardie  de  nos  oppresseurs,  nous  croyions,  au  cri:  des  Alpes  à 
l'Adriatique,  notre  salut  achevé;  la  main  glacée  de  la  diplomatie 
nous  enleva  cette  certitude.  Mais  cette  main  n'a  pu  comprimer 
les  battements  du  coeur  de  ce  peuple,  qui  a  redoublé  les  sacri- 
fices, confiant  dans  son  avenir  qui  était  l'avenir  de  l'Italie,  ni 
détourner  son  puissant  allié  de  coopérer  à  la  délivrance  de  ceux 
qui  avaient  su  s'en  montrer  dignes. 

Nous,  et  avec  nous  tous  les  Vénitiens,  nous  vénérons  l'oeu- 
vre de  la  Providence  et  nous  remercions  le  magnanime  allié  de 
notre  bienaimé  Roi,  qui,  pendant  que  l'on  vei'sait  un  sang  géné- 
reux sur  les  champs  de  bataille,  a  hâté,  par  sa  puissante  média- 
tion, le  moment  de  notre  indépendance  et  la  réunion  au  royaume 
d'Italie." 

Ensuite,  M.  le  général  Le  Boeuf  a  pris  de  nouveau  la  par 
rôle,  et  a  déclaré  ce  qui  suit  : 

,,Au  nom  de  S.  M.  l'Empereur  dés  Français,  et  en  vertu 
des  pleins  pouvoirs  et  mandements  qu'il  a  daigné  nous  conférer. 

Nous  général  de  division  Le  Boeuf,  aide  de  camp  de  S.  M. 
l'Empereur  des  Français,  grand  officier  de  l'ordre  impérial  de 
la  Légion  d'honneur,  etc.  etc..  Commissaire  de  Sa  Majesté  en 
Vénétie  ; 

Vu  le  Traité  signé  à  Vienne,  le  24  août  1866,  entre  S. 
M.  l'Empereur  des  Français  et  S.  M.  l'Empereur  d'Autriche,  Roi 
de  Hongrie  et  de  Bohême,  etc.  etc.,  au  sujet  de  la  Vénétie; 

Vu  la  remise  qui  nous  a  été  faite  de  ladite  Vénétie,  le  16 
octobre  1866,  par  M.  le  général  Moering,  commandeur  de  la 
Couronne  de  fer,  etc.,  etc.,  Commissaire  de  S.  M.  l'Empereur 
d'Autriche  en  Vénétie; 

Déclarons  remettre  la  Vénétie  à  elle-même  pour  que  les  po- 
pulations, maîtresses  de  leur  destinée,  puissent  exprimer  libre- 
ment, par  le  suffrage  universel,  leurs  voeux  au  sujet  de  l'an- 
nexion de  la  Vénétie  au  Royaume  d'Italie." 

De  son  côté,  M.  le  comte  Michiel,  au  nom  de  la  commis* 
sion,  a  déclaré  donner  acte  à  M.  le  général  Le  Boeuf  de  la  re- 
mise faite  de  la  Vénétie  à  elle-même  au  nom  de  S.  M.  l'Em. 
pcreur  des  Français  dans  les  termes  et  aux  clauses  énoncés  ci-dessus. 

En  foi  de  quoi,  le  présent  procès-verbal,  qui  sera  déposé 
aux  archives  nationales,  a  été  signé  par  le  Commissaire  de  S.  M. 

Dd2 


420  Italie  et  Vénétie.    Incorporation. 

l'Empereur  des  Français,  et  par  MM.  les  membres   de  la  com- 
mission. 

Fait  en  double  expédition  à  Venise,  le  19  octobre  1866. 

Le  Commissaire  de  S.  M.  l'Empereur  des  Français, 
Général  Le  Boeuf. 

Étaient  présents  et  ont  signé: 

Léon  Pillet,  consul  général  de  France;  le    capitaine  de  fré- 
gate, E.  Vicary. 

Les  membres  de  la  commission:  Luigi  Michiel,  Edoardo  de 
Betta,  Achille  Kelder. 

Le  capitaine  de  vaisseau,  J.  de  Surville. 


110. 

Décret    réunissant    la    Vénétie    à    la    Monarchie 
italienne;  en  date  de  Turin,  le  4  novembre  1866.*) 

Traduction. 

Victor-Emmanuel,  par  la  grâce  de  Dieu  et  la  volonté 
de  la  nalion,  Roi  d'Italie: 

Vu  la  loi  du   17  mai  1861  ; 

Vu  le  résultai  du  suffrage  national,  par  lequel  les 
citoyens  des  provinces  italiennes  délivrées,  convoqués 
dans  les  comices  le  21  et  le  2*2  octobre  dernier,  ont 
déclaré  s'unir  au  Royaume  d'Italie  avec  la  Monarchie 
constitutionelle  de  Victor-Emmanuel  11  et  ses  descendants; 

Ouï  le  conseil  des  ministres; 

Avons  décrété  et  décrétons; 

Art.  1er.  Les  provinces  de  la  Vénétie  et  celle  de 
Mantoue  font  partie  mlégrante  du  Royaume  d'Italie, 

Art.  2.  L'article  82  du  statut  sera  applicable  aux 
susdites  provinces  jusqu'à  ce  que  ces  mêmes  provinces 
soient  représentées  dans  le  parlement  national. 

Art.  3.  Le  présent  décret  sera  présenté  au  Parlement 
pour  être  converti  en  loi. 

Ordonnons  que  le  présent  décret  etc. 

Donné  à  Turin,    le  4  novembre  18G6. 
Victor  -Emmanuel. 
(Suivent  les  signatures  des  Ministres.) 


*)  Voir  Archives  diplomatiques,  1866,  IV.  p.  230. 


Autriche  et  Italie.     Délimitation.        421 


m. 

Autriche  et  Italie'. 

Acte  final  sur  les  délimitations  de  frontières;  signé 

à   Venise^  le  22  décembre  i867^) 

L'article  4  du  Traité  stipulé  à  Vienne  le  3  octobre 
1866,  entre  S.  M.  le  Roi  d'Italie  et  S.  M.  l'Empereur 
d'Autriche,  Traité  dont  les  ratifications  furent  échangées 
le  12  du  même  mois,  établit  au  sujet  des  cessions 
territoriales  qui  s'y  trouvent  convenues,  que: 

„La  frontière  du  territoire  cédé  est  déterminée  par 
les  confins  administratifs  actuels  du  Royaume  Lombardo- 
Vénetien." 

Le  même  article  ajoute  que: 

,,Une  Commission  militaire,  instituée  par  les  deux 
Puissances  contractantes,  sera  chargée  d'exécuter  le  tracé 
sur  le  terrain  dans  le  plus  bref  délai  possible." 

En  suite  de  cette  dernière  stipulation,  Leurs  Majestés 
Royales   et   Impériales   ont   nommé   pour  Commissaires: 

S.  M.  le  Roi  d'Italie: 

Le  comte  Charles  Félix  Nicolis  de  Robilant,  major- 
général  commandant  l'école  supérieure  militaire,  officier 
de  son  ordre  des  Saints-Maurice-et-Lazare  et  commandeur 
de  l'ordre  militaire  de  Savoie,  décoré  de  deux  médailles 
d'argent  pour  la  valeur  militaire,  etc.  etc.; 

Le  baron  Adrien  Nicolas  Mazza,  major  au  corps 
royal  d'étaf-major,  chevalier  de  son  ordre  des  Saints- 
Maurice-et-Lazare,  et  de  l'ordre  militaire  de  Savoie, 
décoré  de  deux  médailles  d'argent  pour  le  courage 
militaire,  etc.; 

Le  chevalier  Alexandre  de  Charbonneau,  son  officier 
d'ordonnance,  major  du  génie,  officier  de  son  ordre  des 
Saints-Maurice-et-Lazare,  et  chevalier  de  l'ordre  de  Léo- 
pold  d'Autriche; 

S.  M.  l'Empereur  d'Autriche: 

M.  Jules  Mauger  de  Kirchsberg,  major -général, 
chevalier   de   son   ordre   de  la  Couronne  de  fer  de  troi- 


*)  Voir  ArchiveB  diplomatiques,  1869.  III.  p.  1109. 


422  Autriche  et  Italie. 

sième  classe,  et  décoré  de  la  croix  militaire  autrichienne 
du  Mérite; 

M.  Eugène  Kopfinger  de  Trebbienan,  colonel  d'in- 
fanterie, décoré  de  la  croix  militaire  du  Mérite,  et  officier 
de  l'ordre  italien  des  Sainls-Maurice-et-Lazare; 

Le  chevalier  Emmanuel  Korwin,  major  au  corps  d'état- 
major,  chevalier  de  la  Couronne  de  fer  de  troisième  classe. 

Lesquels  étant  réunis  à  Venise,  après  avoir  échangé 
leurs  pleins  pouvoirs  et  les  avoir  reconnus  en  bonne  et 
due  forme,  se  sont  constitués  en  Commission  inter- 
nationale sous  la  présidence  de  M.  le  général -major 
comte  de  Robilant. 

Le  major  chevalier  de  Charbonneau  a  été  désigné 
pour  les  fonctions  de  secrétaire. 

La  Commission  s'occupant  aussitôt  du  mode  de 
procéder  dans  son  propre  travail,  est  tombée  d'accord 
sur  les  considérations  suivantes: 

Que  la  frontière  du  territoire  cédé  dans  les  limites 
indiquées  par  l'article  4  du  Traité  du  3  octobre  1866, 
doit  être  en  général  comme  suffisamment  déterminée 
par  les  bornes  et  signes  de  limites  existants  dont  une 
bonne  partie  n'a  pas,  depuis  longtemps,  subi  de  chan- 
gements; 

Que  la  pratique  suivie  par  le  Gouvernement  autrichien, 
de  procéder  à  des  époques  déterminées  à  des  revisions 
partielles  des  frontières,  avait  grandement  contribué  à 
les  rendre  certaines,  et  d'éloigner  de  plus  en  plus  les 
doutes  qui  avaient  pu  naître; 

Que,  à  la  suite  de  ce  principe  et  par  l'existence  des 
cadastres  spéciaux  du  Royaume  Lombardo-Vénétien  et 
des  provinces  limitrophes,  on  avait  de  plus  en  plus 
assuré  de  fait  et  dans  la  pratique  la  séparation  terri- 
toriale de  l'un  des  autres; 

Que,  par  conséquent,  une  révision  nouvelle  et  générale 
de  la  frontière  dans  les  circonstances  indiquées  plus  haut, 
ne  procurerait  pas  un  avantage  proportionné  aux  dé- 
penses, soit  qu'on  eût  l'intention  d'exécuter  un  relevé  topo- 
graphique, soit  qu'on  voulût  simplement  relever  une  des- 
cription complète,  ce  que  l'on  pouvait  juger  suffisant 
d'après  la  prescription  du  second  alinéa  de  l'article  4 
du  Traité  du  3  octobre  1866,  lorsque  la  Commission  s'est  fait 
un  devoir  de  porter  une  attention  spéciale  sur  les  points 
touchant  lesquels  il  existait  des  doutes  sur  la  fixation 
précise   de   la   frontière   et   non    sur   d'autres   points   où 


Délimitation.  423 

une  opération  quelconque  aurait  été  nécessaire  pour 
rendre  plus  claire  la  séparation  de  l'Etat. 

Afin  d'obtenir  les  informations  les  plus  précises  sur 
tous  ces  points,  la  Commission  italienne  s'est  adressée 
aux  autorités  politiques  des  frontières  en  les  invitant 
d'interroger  sur  ce  sujet  les  communes  qui  y  étaient 
intéressées.  Ensuite  elle  a  eu  recours  aux  autorités  des 
finances,  afin  d'en  obtenir  des  indications  sur  les  points 
dans  lesquels,  pour  un  plus  grand  avantage  et  pour  la 
sécurité  du  service,  il  convenait  de  marquer  avec  des 
signes  plus  apparents,  les  frontières. 

Le  résultat  de  ces  recherches,  faites  en  même  temps 
par  les  Commissaires  autrichiens  auprès  de  leurs  autorités 
politiques,  ainsi  que  des  informations  venues  de  quelques 
autres  sources,  a  conduit  la  Commission  à  examiner 
spécialement  les  traits  désignés  séparément  ci-dessous, 
à  l'égard  desquels  il  pouvait  y  avoir  lieu  à  quelque  doute: 

P  La  fraction  de  frontière  entre  la  rive  gauche  sur 
le  lac  de  Garda  et  le  signe  de  la  Bochetta,  sur  la  cime 
du  Monte  Baido; 

2°  Dans  les  territoires  des  communes  d'Arsié  et 
Grigno,  la  ligne  de  démarcation  dans  le  canton  appelé 
les  Scaffe-Rosse,  restée  indécise  depuis  plus  d'un  siècle; 

3°  Le  trait  de  frontière  correspondant  à  la  commune 
d'Ampezzo  pour  décider  s'il  appartient  à  l'une  ou  à 
l'autre  partie  du  bois  nommé  Antipetto  di  San  Marco; 

4^^  La  ligne  de  limites  entre  le  Monte  Maggiore  et 
les  sources  de  l'Indrio,  pour  l'établir  sur  la  ligne  provi- 
soire de  démarcation  ordonnée  par  le  Gouvernement 
autrichien  en   1841  ; 

5*^  Enfin  la  ligne  depuis  la  rencontre  du  ruisseau 
Auso,  avec  le  canal  de  Medadola  jusqu'au  port  Buso. 

Les  Protocoles  de  la  Commission  et  leurs  extraits 
annexés  en  copie  au  présent  acte,  démontrent  les  com- 
promis et  les  résolutions  de  la  Commission  sur  chacune 
des  difficultés  indiquées. 

Sur  les  autres  points  suivants  des  frontières,  on  re- 
connaît la  nécessité  de  quelques  travaux  de  réparation 
à  l'égard  des  bornes  ou  poteaux  moins  visibles  ou  qu'on 
ne  retrouve  plus,  et  l'utilité  d'en  ajouter  de  nouveaux 
pour  mieux  déterminer  la  trace,  et  cela: 

a.  Sur  le  lac  de  Garda  on  a  reconnu  la  nécessité 
de  placer  sur  le  point  des  frontières,  qui  touche  la  rive 
droite,   un   poteau   bien  visible  et  apparent,   et  tel  que 


424 


Autriche  et  Italie. 


conjointement  avec  celui  qui  existe  déjà  sur  la  rive 
gauche  il  suffise  pour  éloigner  tout  doute  sur  la  démar- 
cation des  eaux  entre  les  deux  Etats; 

b.  Sur  les  territoires  des  communes  limitrophes  de 
Malcesine  et  Brentonico,  Belluno  et  Avio,  on  a  reconnu 
l'utilité  de  relever  les  anciennes  bornes,  afin  de  mieux 
indiquer  la  trace  des  frontières; 

c.  La  même  utilité  est  démontrée  pour  la  ligne  de 
limites  entre  la  cime  des  Sparavieri  et  celles  des  Trois- 
Croix,  ainsi  que  pour  la  portion  de  frontières  correspon- 
dante à  la  commune  italienne  de  Pecolaro; 

d.  Sur  le  territoire  de  la  commune  de  Bagnaria,  on 
est  tombé  d'accord  d'adopter  un  arrangement,  afin  de 
faire  disparaître  la  difficulté  d'une  maison  partagée  en 
deux  par  la  ligne  de  limites; 

e.  Finalement  il  est  reconnu  nécessaire  de  placer  des 
poteaux  sur  les  points  de  chemins  de  communication 
qui  passent  d'un  Etat  dans  l'autre,  sur  lesquels  points 
la  séparation  n'est  pas  assez  visiblement  indiquée  par 
les  poteaux  ou  autres  signes  qui  y  existaient  autrefois. 

La  Commission  a  confié  à  deux  Délégués,  à  savoir 
pour  l'Italie,  le  major  baron  Mazza,  et  pour  l'Autriche, 
le  chevalier  Korwin ,  le  soin  de  procéder  à  l'exécution 
de  ces  dernières  opérations,  ainsi  que  de  quelques 
autres  qui  étaient  devenues  nécessaires  après  ses  délibé- 
rations sur  les  différentes  difficultés  dont  il  a  été  parlé 
plus  haut. 

Les  procès-verbaux  de  M.  M.  les  Convmissaires  dé- 
légués et  l'extrait  qui  en  a  été  fait,  joints  en  copie  au 
présent  acte,  démontrent  la  mise  à  exécution  des  opé- 
rations qui  leur  avaient  été  confiées,  et  prouvent  que 
de  nouveaux  poteaux  ou  autres  signes  ont  été  élevés 
dans  ces  diverses  localités. 

C'est  pourquoi  ces  derniers  documents,  de  même 
que  les  copies  des  Protocoles  de  la  Commission,  dont 
il  a  été  parlé  plus  haut,  sont  déclarés  partie  intégrante 
du  présent  acte  et  enregistrés  ici  de  la  manière  suivante: 

Copie  du  Protocole  no.  3  de  la  Commission; 

Extrait  du  Protocole  no.  12  de  la  Commission,  avec 
un  dessin  joint; 

Extrait  du  Protocole  no.  15  de  la  Commission,  avec 
un  dessin  ; 

Copie  du  Protocole  no.  16  de  la  Commission; 


Délimitation.  425 

Extrait  du  Protocole  no.  19  de  la  Commission,  avec 
un  dessin; 

Copie  du  Protocole  no.  21  de  la  Commission; 

Copie  du  procès -verbal  no.  5  des  Commissaires 
délégués  aux  opérations; 

Extrait  des  procès-verbaux  des  mêmes  Commissaires, 
avec  deux  dessins. 

Il  y  a  de  même  jointes  au  présent  acte  et  déclarées 
en  faire  partie  intégrante,  dix  feuilles  de  la  carte  spéciale 
du  Royaume  Lombardo -Vénitien  à  l'échelle  de  ^Tj^y-g- 
publiée  par  l'Institut  géographique  de  l'état  major  im- 
périal et  royal  autrichien,  sur  lesquelles  est  désigné,  au 
moyen  d'une  ligne  double  bleue  et  rouge,  le  tracé  général 
des  frontières. 

La  Commission  est  pareillement  tombée  d'accord  sur 
les  dispositions  suivantes  complétives  se  rapportant  parti- 
culièrement à  la  frontière: 

Art.  1er.  Les  stipulations  renfermées  dans  cet  Acte 
final  ne  pourront  changer  ni  préjudicier  aux  droits  de 
propriété,  de  possession,  de  servitude  et  autres  quel- 
conques fondés  sur  le  droit  civil  en  faveur  de  per- 
sonnes, de  communes  ou  autres  corps  moraux  quel- 
conques sur  des  terrains  respectivement  placés  au  delà 
de  la  ligne  de  frontières  convenue. 

Art  2.  Les  dispositions  gouvernementales  précédentes, 
les  Protocoles  et  procès-verbaux  de  démarcation  et  ré- 
vision de  la  frontière,  recueillis  à  différentes  époques, 
serviront,  quand  il  s'élèvera  quelque  doute  sur  un  point 
de  frontières,  d'éléments  pour  le  résoudre. 

Art.  3.  Dans  les  cours  d'eau  servant  de  frontières, 
le  Thalveg  formera  la  séparation  de  l'Etat,  à  moins  qu'il 
n'en  ait  été  déterminé  autrement  par  les  dispositions 
précédentes  gouvernementales  ou  que  la  pratique  con- 
traire  ne  soit  appliquée  de  fait. 

Art.  4.  Sur  les  points  où  les  roules  publiques  na- 
tionales, provinciales  et  communales  déterminent  pour 
une  distance  quelconque  les  /routières,  l'axe  de  la  route 
formera  la  séparation  de  l'État,  quelle  que  puisse  être 
d'ailleurs  la  position  des  marques  ou  poteaux  indiquant 
la  frontière. 

Ces  routes  devront  être  considérées  ,  comme  d'un 
usage   mixte,    et  les   habitants  des  deux  Etats  pourront 


426  Autriche  et  Italie. 

librement  y  circuler,  à  la  condition  d'observer  les  règle- 
ments douaniers  que  l'on  établira  d'un   accord  commun. 

Art.  5,  Les  jouissances  et  les  prescriptions  établies 
dans  le  second  alinéa  de  l'article  précédent,  au  sujet  des 
routes  servant  de  frontières,  seront  aussi  applicables  au 
tronçon  de  la  route,  le  long  du  torrent  Indrio,  entre  le 
village  de  Prepotto  et  celui  de  Melina,  aussi  bien  qu'à 
la  communication  le  long  du  torrent  Pontebbana. 

Art.  6.  Le  long  des  cours  d'eau  servant  de  fron- 
tières, il  ne  sera  permis  à  aucune  des  deux  parties 
d'ériger  ou  de  laisser  élever  des  travaux  afin  d'en  régler 
le  cours  ou  dans  le  but  de  la  navigation,  d'y  faire  flotter 
du  bois  et  autres  objets,  ni  d'opérer  aucun  changement 
aux  ouvrages  destinés  à  ces  fins,  sans  l'adhésion  de 
l'autre  partie  contractante. 

Cette  adhésion  sera  dans  tous  les  cas  regardée 
comme  accordée,  lorsque  dans  le  délai  de  six  semaines, 
depuis  le  jour  où  les  projets  et  les  dessins  des  ouvrages 
et  travaux  auront  été  communiqués  à  l'une  des  parties 
par  l'autre,  celle-ci  n'aura  fait  aucune  objection. 

Art.  7.  Les  deux  parties  contractantes  se  réservent 
d'établir  des  conventions  ultérieures  pour  régler  le  flottage 
des  bois  sur  les  cours  d'eau  servant  de  frontières  et  qui 
sont  employés  à  cette  destination. 

Art.  8.  Le  long  du  bout  de  frontières  correspondant 
à  la  ligne  désignée  comme  provisoire  par  la  Commission 
mixte  italiano-illyrienne,  et  décrété  dans  le  procès-verbal 
ouvert  le  3  juin  1841  et  clos  le  12  juin  de  la  même 
année,  on  maintiendra  la  condition  posée  par  cette 
Commission,  à  savoir  que  la  frontière  territoriale,  au- 
jourd'hui frontière  d'Etat,  sera  considérée  comme  limite 
de  la  propriété  privée  ou  de  possession  entre  les  com- 
munes respectives,  sauf  les  décisions  des  tribunaux  et 
les  conventions  particulières  qui  seront  intervenues  entre 
les  parties. 

Art.  9.  La  Commission  a  reconnu  l'existence  des 
ponts  suivants  sur  les  cours  d'eau  servant  de  frontières: 

Un  pont  en  pierres  sur  le  torrent  Cesilla,  sur  la 
route  qui  va  de  Lamon  à  Primiero. 

Un  pont  à  piles  en  pierres  et  tablier  de  bois,  à 
travers  le  torrent  Pontebbana.  sur  la  route  allant  d'Udine 
à  Tarvis  par  le  Canal  del   Ferro. 


Délimitation.  427 

Un  pont  pareillement  à  piles  de  pierres  et  tablier 
de  bois  à  travers  le  canal  du  Taglio  sur  la  route  allant 
de  Saint-Georges  de  Nogaro  à  la  frontière  vers  Cervignano. 

Et  enfin  un  pont  à  piles  de  pierres  et  tablier  de 
bois  à  travers  le  torrent  Indrio,  près  de  Brazzano,  sur 
la  route  qui  va  de  Cividole  par  Cormons  à  Goritz. 

Comme  il  a  été  établi  que  la  ligne  de  la  frontière 
divise  ces  ponts  par  le  milieu,  chaque  partie  contribuera 
à  l'entretien  en  bon  état  de  service  de  la  partie  qui  reste 
sur  son  propre  territoire,  selon  les  règles  qui,  dans 
chaque  pays,  sont  appliquées  à  cette  matière  et  sauf  les 
conventions  spéciales  dans  le  but  de  faciliter  l'exécution 
des  travaux. 

Art.  10.  Lorsqu'il  se  présente  dans  un  endroit  un 
renouvellement  partiel  des  bornes  ou  poteaux  de  délimi- 
tation ou  quelques  travaux  d'entretien  qui  s'y  rapportent, 
les  autorités  de  la  frontière  qui  en  ont  la  garde  devront, 
sur  l'invitation  de  l'une  des  parties,  s'entendre  pour  se 
rendre  sur  les  lieux  dans  le  but  de  déterminer  d'un 
commun  accord  la  nature  des  travaux  à  exécuter,  et 
celle  des  deux  parties  doit  s'en  charger  en  tenant  compte 
du  plus  de  facilité  qu'elle  peut  avoir  à  les  exécuter. 
Les  dépenses  afférentes  seront  supportées  par  moitié  par 
les  deux  parties. 

Les  poteaux  et  autrfis  signes  exclusivement  destinés 
à  l'usage  du  service  dei^ouanes,  n'ayant  pas  le  caractère 
de  signes  destinés  à  indiquer  les  frontières,  ne  sont  pas 
compris  dans  la  convention  spécifiée  par  le  présent  article. 

Art.  11.  Les  dépenses  qui  se  rapportent  directement 
aux  travaux  de  délimitation  que  la  Commission  a  fait 
exécuter,  soit  en  plantant  de  nouvelles  bornes  et  poteaux, 
soit  en  faisant  réparer  ceux  qui  existaient,  seront  rapportés 
par  moitié  par  les  deux  Etats,  selon  la  liquidation  qui 
en  a  été  faite  par  les  délégués  pour  surveiller  les  opé- 
rations se  rapportant  à  ces  travaux. 

Art.  12.  Le  présent  Acte  final  résumant  les  travaux 
de  la  Commission,  exécutés  pour  la  reconnaissance  et 
la  fixation  de  la  frontière  et  renfermant  la  solution  des 
questions  et  des  différends  dont  elle  avait  à  s'occuper, 
a  été,  avec  les  dessins  et  documents  qui  l'accompagnent, 
en  double  minute  signé  par  tous  les  membres  qui  la 
composent. 


428  Autriche  et  Italie. 

Art.  13.  Le  présent  Acte  final  n'aura  de  vigueur 
qu'après  les  ratifications  des  deux  souverains. 

Celles-ci  seront  échangées  à  Florence  dans  le  délai 
de  cinq  semaines  à  partir  de  la  date  de  la  présente 
Convention. 

Fait  et  conclu  à  Venise,  le  vingt-deux  décembre  de 
l'année  mil  huit  cent  soixante-sept. 

C.  JRobilant.  J.  Kirchsherg. 

A.  Mazza.  Kopfinger, 

A.  de  Charhonneau.       Konvin. 


112. 

Convention    entre    V Autriche    et   V Italie,   pour   la 

restitution   de   certains    documents   et  objets  d'art, 

signée  à  Florence,  le  i4  juillet  1868;  suivie  d'un 

protocole  additionnel  du  même  jour,  *) 

S.  M.  le  Roi  d'Italie  et  S.  M.  Impériale  et  Royale 
Apostolique  ayant  jugé  convenable  de  nommer  une 
Commission  chargée  de  régler  l'exécution  de  l'article  18 
du  Traité  de  paix  du  3  octubr%^.18G6,  ont  été  nommés 
Commissaires  à  cet  effet,  avec  pleins  pouvoirs: 

De  la  part  de  l'Italie: 

Son  Excellence  M.  le  Comte  Louis  Cibrario,  ministre 
d'État,  sénateur  du  Royaume,  etc.;  et  M.  le  commandeur 
François  Bonaini,  surintendant  général  des  archives  de 
Toscane,  etc.; 

De  la  part  de  l'Autriche: 

Son  Excellence  M.  le  baron  Frédéric  de  Burger, 
conseiller  intime  actuel  de  S.  M.  Impériale  et  Royale 
Apostolique  etc.;  et  M.  le  chevalier  x\lfred  d'Arneth, 
conseiller  aulique  actuel,  directeur  des  archives  de  Cour 
et  d'État  de  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apostolique,  etc. 

Messieurs  les  Commissaires  s'étant  réunis  en  con- 
férence   à  Milan   le  15   du    mois  de  juillet  1867    et  les 


*)  Voir  Archives  diplomatiques,  1869.  III.  p.  1203. 


Documents  et  objets  d'art.  429 

jours  suivants,  et  ensuite  à' Florence  le  7  juillet  18G8  et 
les  jours  suivants,  après  avoir  mûrement  examiné  et  dis- 
cuté les  questions  auxquelles  le  texte  de  l'article  18 
pouvait  donner  lieu,   ont  conclu  la  Convention  qui  suit: 

Art.  1er.  L'Autriche  rendra  à  l'Italie  ce  qu'elle  a 
exporté  des  archives  de  Venise  et  de  la  Marciana,  depuis 
la  paix  de  Campoformio  (1797),  excepté  les  dépêches 
(dispacci)  des  Ambassadeurs  de  Venise  en  Allemagne, 

L'Autriche  rendra  également  les  douze  volumes  de 
documents  pris  en   1796  aux  archives  de  Milan. 

Art.  2.  Quant  aux  dépèches  ci-dessus  nommées,  l'Au- 
triche s'oblige  de  les  communiquer  en  original,  partie 
par  partie,  contre  restitution  et  pour  un  temps  fixé,  de 
cas  en  cas,  au  gouvernement  de  l'Italie  dans  l'intérêt 
des  savants  qui  voudront  en  faire  l'objet  de  leurs  études. 

Art.  3.  Le  Gouvernement  italien,  de  son  côté,  s'oblige 
à  communiquer  de  la  même  manière  à  l'Autriche,  chaque 
fois  qu'il  en  sera  requis,  les  titres  de  propriété,  docu- 
ments administratifs  et  de  justice  civile  concernant  la 
Dalmatie,*  l'istrie  et  le  Frioul,  qui  peuvent  se  trouver 
dans  les  archives  du  territoire  cédé. 

Art.  4.  L'Italie  s'engage  à  mettre  à  la  disposition 
de  l'Autriche  les  copies  qui  pourraient  exister  à  l'Archivio 
dei  Frari  et  à  la  Marciana,  des  documents  et  des  codes 
(codici  ou  livres  manuscrits)  dont  elle  retirera  les 
orginaux. 

Art.  5.  L'Autriche  rendra  à  l'Italie  tous  les  tableaux 
enlevés  au  Palais-Royal,  à  la  Zecca  et  à  la  Libraria 
Antica  en  septembre  1800.  Elle  gardera  les  tableaux 
exportés  en  1838,  dont  S.  M.  l'Empereur  a  disposé 
depuis  longtemps  en  faveur  de  l'Académie  des  Beaux- 
Arts  de  Vienne  et  d'autres  galeries  de  l'Empire. 

Art.  0.  L'Autriche  rendra  aussi  les  objets  d'art  et 
d'antiquité   exportés   de   l'arsenal   de  Venise   au  mois  de 


juin  et  de  septembre   1800. 
Art.  7.     L'Autrich 


lie  rendra  aussi  au  Chapitre  de  la 
cathédrale  de  Monza  la  coupe  dite  de  la  Reme  Théodo- 
linde,  qui,  jusqu'en  1859,  y  était  conservée  avec  la 
Couronne  de  fer. 

Art.  8.  Le  gouvernement  de  S.  M.  Impériale  et 
Royale  Apostolique  s'oblige  à  faire  rassembler  sans  délai 
à  Vienne  les  documents,  codes,  registres,  tableaux,  objets 
d'art,  armes  et  armures  mentionnés  ci-dessus,  qui,  après 
avoir   été   reconnus    et   contrôlés    par  les   délégués   des 


430  Autriche  et  Italie. 

deux  Gouvernetnenls,  seront  remis  dans  la  même  ville 
aux  délégués  italiens. 

Procès-verbal  de  la  remise  sera  dressé  à  cette  occasion, 
série  par  série,  avec  désignation,  le  cas  échéant,  des 
titres,  registres,  codes,  tableaux  et  objets  manquants. 

Le  Gouvernement  italien  fera  de  son  côté  transporter 
et  remettre  à  Vienne  aux  délégués  de  S.  M.  Impériale 
et  Royale  Apostolique  les  copies  existant  à  l'Archivio  dei 
Frari  et  à  la  Marciana,  en  conformité  de  l'article  4. 

Art.  9.  Cette  Convention  sera  ratifiée  par  les  deux 
gouvernements  dans  le  délai  de  30  jours  et  plus  tôt  si 
faire  se  pourra. 

En  foi  de  quoi,  les  Commissaires  l'ont  sigq^e  et  y 
ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Florence,  en  double  original,  le  14  juillet  1868. 

Comte  L.  Cibrario. 

Sonaini. 

B.  Burger. 

JJ'Arneth.  - 


Protocole   additionnel. 

Les  Commissaires  de  S.  M,  le  Roi  d'Italie  et  les  Commissaires 
de  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apostolique  se  sont  réunis  pour 
discuter  le  projet  de  Convention  sur  lequel  on  s'était  entendu  à 
Milan  dans  la  séance  du  23  juillet  1867. 

Sur  l'interpellation  des  Commissaires  italiens,  les  Com- 
missaires de  l'Empereur  ont  déclaré  ne  pouvoir  se  désister  de 
la  demande  de  garder  les  volumes,  ou  filze,  qui  contiennent  les 
dépêches  des  ambassadeurs  de  Venise  en  Allemagne,  faisant  ob- 
server au  surplus  que  cet  abandon  d'une  partie  minime  des 
documents  exportés  des  archives  de  Venise,  qui  a  beaucoup  plus 
d'importance  pour  l'Autriche  que  pour  l'Italie,  n'est  pas  une 
concession  gratuite  de  la  part  de  cette  dernière  puissance.  Il 
n'est  au  contraire  que  le  correspectif  de  l'abandon  que  l'Autriche 
fait  de  son  coté  du  droit  de  ravoir  les  actes  concernant  la  Dal- 
matie,  l'Istrie  et  le  Frioul. 

Que  l'Autriche  fait  preuve  de  ses  dispositions  bienveillantes 
vis-à-vis  de  l'Italie  en  assumant  l'obligation  de  communiquer  en 
original,  par  parties,  et  à  charge  de  restitution  dans  le  délai  à 
fixer,  ces  mêmes  dépêches  toutes  les  fois  que  le  gouvernement 
italien  en  fera  la  demande  ;  de  manière  que  les  archives  de  Venise 
pourront  combler  la  lacune  par  des  copies  authentiques  tirées 
sur  les  originaux. 

Les  Commissaires  italiens  ayant  renouvelé  la  demande  faite 
à  l'occasion  des  premières  négociations  pour  la  restitution  des 
précieux  tapis  (arazzi)  exportés  en  1859  du  palais  ducal  de 
Mantoue,  les  Commissaires  autrichiens  on  fait  observer; 


Documents  et  objets  d'arts.  431 

1°  Que  cette  question  étant  absolument  étrangère  au  Traité 
de  paix,  ils  n'ont  pas  mission  de  s'en  occuper; 

2^  Que  la  question  des  tapis  dépend  de  la  solution  d'une 
autre  question  plus  grave,  qui  est  celle  de  la  propriété  du  palais 
ducal  de  Mantoue.  que  l'Italie  revendique  comme  appartenant 
au  domaine  de  l'État,  et  que  l'Autriche  affirme  faire  partie  du 
patrimoine  particulier  de  l'Empereur  et  Roi  en  sa  qualité  de 
descendant  et  d'héritier  des  ducs  de  Mantoue. 

Dans  l'état  des  choses,  toute  discussion  ultérieure  devenant 
inutile,  les  Commissaires  sont  tombés  d'accord  que,  sans  rien 
préjuger  sur  les  droits  réciproques,  on  en  réservera  la  discussion 
à  une  Commission  spe'ciale,  à  moins  qu'on  ne  préfère  de  la 
traiter  par  la  voie  diplomatique. 

Les  Commissaires  italiens  ont  encore  fait  observer  que  les 
archives  de  la  Vénétie  et  de  la  Lombardie  ont  été  dépouillées 
de  tous  les  documents  qui  concernent  la  défense  de  Venise  et 
les  actes  des  gouvernements  provisoires  établis  en  1848  ;  do- 
cuments qu'on  est  fondé  à  croire  avoir  été  transportés  à  Vienne 
par  l'autorité  militaire  ou  civile  de  1649  à  1859.  Ils  ont  de- 
mandé que  ces  titres ,  qui  font  partie  intégrante  de  l'histoire 
d'Italie,   soient  rendus  aux  archives  auxquelles  ils  appartenaient. 

Ils  ont  encore  réclamé  la  restitution  des  deux  volumes  im- 
portants pour  l'histoire  du  Frioul,  extraits  des  archives  de  l'Inten- 
dance des  Finances  d'Udine  et  placés  aux  archives  de  Cour  et 
d'État  de  Vienne  en  1852  par  le  gouvernement  autrichien  (Pro- 
tocoUo  degli  anni  1296  —  1297  del  Cancelliere  Patriarca  d'Aquileja, 
Giovanni  Lupico,  et  il  ProtocoUo  del  1356  del  Cancelliere  pa- 
triarcale, Gubertino  de  Rovate),  ainsi  qu'il  résulte  d'un  reçu  du 
3  janvier  1853,  indiqué  par  la  municipalité  d'Udine. 

Enfin  l'Académie  des  Beaux-Arts  d'Udine  désire  qu'on  fasse 
des  recherches  pour  vérifier  si  39  caisses  de  livres  et  4  de 
tableaux  qui  provenaient  des  couvents  supprimés  de  Saint-Pierre 
Martyr,  de  Santa  Maria  délie  Grazie  et  des  Carmes  d'Udine,  de 
Saint-Dominique  de  Cordovado  et  des  Capucins  de  Portogruaro, 
envoyées  en  1807  par  la  direction  des  domaines  de  Padoue,  et 
dont  on  a  perdu  la  trace,  auraient  par  hasard  été  transférées  à 
Vienne. 

Les  Commissaires  autrichiens  ont  répondu,  quant  à  la  pre- 
mière demande,  qu'il  n'est  pas  à  leur  connaissance  que  les  docu- 
ments qu'ont  réclame  aient  été  transportés  à  Vienne;  qu'il  est 
plus  proliable  que  des  titres  de  cette  nature  aient  été  détournés 
ou  détruits  par  des  membres  de  ces  Gouvernements  qui  devaient 
les  considérer  comme  très-compromettants,  qu'au  surplus,  si  une 
partie  de  ces  titres  se  trouvait  à  Vienne,  ils  déclarent,  sans 
prendre  pourtant  aucun  engagement,  que,  selon  leur  opinion 
personnelle,  le  gouvernement  de  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apo- 
stolique n'aurait  probablement  aucune  répugnance  a  les  rendre 
ou  à  en  donner  des  copies,  et  ce  par  pure  déférence  au  voeu 
du  gouvernement  italien,  puisqu'il  s'agit  encore  ici  d'une  question 
qui  n'a  rien  de  commun  avec  l'article  18  du  Traité  de  paix. 

Que  dans  tous  les  cas  cette  demande  pourra  être  formulée 
par  voie  diplomatique  aussitôt  que  le  Gouvernement  italien  sera 
dans   le  cas  de  donner  les  détails  indispensables  sur  le  nombre 


432  Puissances  européennes. 

et  la  nature  de  ces  actes,  et  sur  l'époque  approximative  de  leur 
translation  à  Vienne. 

Quant  aux  deux  volumes  des  protocoles  des  chanceliers  du 
patriarche  d'Aquileja  des  années  1296,  1297,  1359,  les  Com- 
missaires de  S.  M.  Impériale  et  Royale  Apostolique  ne  font 
aucune  difficulté  de  les  comprendre  dans  la  resitution  stipulée 
par  la  Convention,  s'ils  se  trouvent  réellement  dans  les  archives 
de  Vienne,  ce  qui  n'est  pas  à  leur  connaissance. 

Mais ,  pour  ce  qui  concerne  les  43  caisses  de  livres  et  de 
tableaux  provenant  des  couvents  supprimés  d'Udi ne  et  qui  étaient 
devenus  propriété  domaniale,  envoyées  en  1807,  par  le  Directeur 
des  domaines  d'Udine  au  Directeur  de  Padoue ,  et  dont  on  a 
perdu  la  trace,  les  Commissaires  autrichiens  font  observer  qu'en 
1807  Udine  faisait  partie  du  royaume  d'Italie,  qu'en  conséquence 
les  caisses  ont  dû  être  transférées  à  Milan  ou  à  Paris.  Ils  ne 
peuvent  donc  accepter  l'hypothèse  tout  à  fait  gratuite  que  ces 
caisses  aient  été  transportées  à  Vienne. 

Lorsque  le  Gouvernement  italien  aura  recueilli  des  données 
plus  précises  et  qu'il  aura  acquis  la  preuve  que  ces  objets  se 
trouvent  à  Vienne,  il  pourra  en  traiter  avec  le  Gouvernement 
autrichien  par  la  voie  diplomatique. 

Après  ces  déclarations  et  explications,  les  Commissaires  des 
Hautes  Parties  contractantes  ont  déclaré  d'un  commun  accord 
qu'en  réservant  à  l'Italie  et  à  l'Autriche  leurs  droits  respectifs 
pour  ce  qui  concerne  les  tapis  du  palais  ducal  de  Mantoue  et  la 
restitution  des  titres  de  1848—1849,  ainsi  que  des  deux  volumes 
des  protocoles  des  patriarches  d'Aquileja  ci-dessus  énoncés,  il  n'y 
a  plus  d'obstacle  a  signer  le  projet  de  Convention  préparé  dans 
les  conférences  de  Milan  de  l'année  dernière,  et  en  conséquence 
ils  ont  signé  ladite  Convention  et  le  présent  protocole,  qui  sera 
censé  en  faire  partie  intégrante. 

Fait  à  Florence,  en  double  original,  le  14  juillet  1868. 
Comte  L.    Cibrario. 
Bon  ai  ni. 
B.  Burger. 
D'Arneth. 


113. 

Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Londres,  en 
d867,  entre  les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche,  de 
la  Belgique,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  l'Italie ,  des  Pays-Bas  et  du  Luxembourg,  de 
la  Prusse  et  de  la  Russie,  relaticement  aux  affaires 
du  Grand-Duché  de  Luxembourg. 

Protocole  No.  1.  —  Séance  du  7  Mai,  1867. 
Présents: 
Pour  l'Autriche  — 

M.  le  Comte  Apponyi,  etc. 


Luxembourg.  433 

Pour  la  Belgique  — 

M.  Van  de  Weyer,  etc. 
Pour  la  France  — 

M.  le  Prince  de  la  Tour  d'Auvergne,  etc. 
Pour  la  Grande-Bretagne  — 

Lord  Stanley,  etc. 
Pour  l'Italie  — 

M.  le  Marquis  d'Azeglio. 
Pour  les  Pays-Bas  et  le  Grand-Duché  de  Luxembourg  — 
M.  le  Baron  Bentinck,  etc. 
M.  le  Baron  de  Tornaco,  etc. 
M.  Servais,  etc. 
Pour  la  Prusse  — 

M.  le  Comte  de  Bernstorff,  etc. 
Pour  la  Russie  —  « 

M.  le  Baron  de  Brunnow,  etc. 
MM.  les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche,  de  la  Belgique,  de 
la  France ,  de  la  Graude-Bretaane ,  des  Pays-Bas  et  du  Grand- 
Duché  de  Luxembourg,  de  la  Prusse  et  de  la  Russie,  se  sont 
réunis  aujourd'hui  en  Conférence  à  la  résidence  officielle  du 
Premier  Lord  de  la  Trésorerie. 

M.  le  Comte  Apponyi,  à  l'ouverture  de  la  séance,  propose 
de  confier  à  Lord  Stanley  la  présidence  de  la  Conférence. 

Cette  proposition  ayant  été  adoptée  a  l'unanimité  par  MM.  les 
Plénipotentiaires,  Lord  Stanley  prend  la  parole  et  dit: 

»Je  vous  remercie  de  la  preuve  de  confiance  et  de  bien- 
veillance que  vous  m'avez  donnée  en  m'invitant  à  présider  aux 
travaux  de  cette  Conférence.  J'espère  que  la  durée  de  nos  séances 
ne  sera  pas  longue ,  et  que  le  lésultat  en  sera  l'établissement 
d'une  paix  durable  en  Europe.  Vous  avez  presque  tous  sur  moi 
l'avantage  d'une  longue  expérience  diplomatique,  et  je  compte 
sur  cette  expérience  et  sur  les  lumières  que  vous  voudrez  bien 
me  prêter,  pour  diriger  nos  travaux,  pour  éviter  les  longueurs 
inutiles,  et  pour  mener  à  bonne  fin  nos  délibérations.  Je  me 
permets  de  proposer  que  la  rédaction  des  Protocoles  soit  confiée 
à  l'honorable  Julian  Fane,  Pi-emier  Secrétaire  de  l'Ambassade 
de  Sa  Majesté  Britannique  à  Paris. « 

Cette  proposition  ayant  été  acceptée  par  MM.  les  Plénipoten- 
tiaires, Mr.  Fane  est  introduit. 

Lord  Stanley  prend  ensuite  la  parole  pour  exprimer  la  pensée 
que  la  présence  au  sein  de  la  Conférence  du  Représentant  de 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  contriljuerait  au  succès  de  ses  dé- 
libérations, et  il  propose  d'inviter  M.  le  Marquis  d'Azeglio  à. 
venir  assister  à  la  présente  séance. 

Les  autres  Plénipotentiaires  s'associant  à  cette  proposition 
(M.  le  Baron  Bentinck  sous  la  réserve  que  les  arrangements  de 
1839  formeront  exclusivement  l'ol)jet  des  délibérations  de  la 
Conférence),  M.  le  Marquis  d'Azeglio  est  introduit  et  prend  sa 
place  dans  la  Conférence. 

Là-dessus  Lord  Stanley  dit: 

ïM.  le  Marquis,  —  La  Conférence  réunie  pour  prendre  en 
considération  la  position  du  Luxembourg  a  jugé  que  ce  serait 
faciliter  le  succès   de  ses  délibérations  d'inviter  le  Représentant 

Nouv.  Recueil  yen.     Tome  X  VIII»  t.  e 


434  Puissances  européennes. 

du  Roi  d'Italie  à  y  prendre  part.  Il  n'est  pas  nécessaire  que 
je  vous  assure  de  la  satisfaction  que  nous  éprouvons  à  vous  voir 
au  milieu  de  nous,  et  en  même  temps  je  lëlicite  la  Coniérence 
de  l'avantage  qu'elle  retirera  de  la  coopération  de  votre  Gou- 
vernement au  but  commun  de  nos  travaux.* 

M.  le  Marquis  d'Azeglio  répond  en  ces  termes  : 

>En  prenant  à  la  Conférence  ma  place  comme  Plénipoten- 
tiaire de  l'Italie,  qu'il  me  soit  permis  d'adresser  à  M.  le  Ministre 
des  Affaires  Etrangères  quelques  paroles  de  reconnaissance  pour 
la  manière  dont  il  a  traité  cette  affaire,  et  pour  l'initiative  qu'il 
a  bien  voulu  prendre  de  notre  admission  a  la  Conférence.  On 
a  senti  en  Italie  toute  la  valeur  de  ce  procédé,  non  moins  que 
de  l'empressement  qu'ont  mis  les  Puissances  qui  prennent  part 
à  la  Conférence  à  donner  leur  adhésion  à  cette  invitation. 
J'aime  à  y  voir  une  preuve  de  plus  des  bons  rapports ,  qui 
existent  entre  l'Italie  et  les  principales  Puissances  Européennes, 
ainsi  que  de  leur  opinion  que  dans  les  questions  Européennes  il 
est  désirable  que  sa  voix  se  fasse  entendre. 

»Nous  n'avions  pas,  ainsi  que  d'autres  Puissances,  des  droits 
antérieurs  pour  prendre  part  a  la  Con'érenre.  Nous  le  devons 
à  une  marque  de  déférence  de  leur  part.  Nous  préférons  ce 
titre  à  tous  les  autres.  Je  suis  heureux  de  me  trouver  per- 
sonnellement avec  des  collègues  avec  lesquels  depuis  des  années 
j'ai  eu  d'affectueux  rapports,  et  j'ospère  que  nos  communs  efforts 
amèneront  un  résultat  satisfaisant.* 

Les  Plénipotentiaires  procèdeut  à  la  vérification  de  leurs 
pouvoirs  respectifs,  qui,  ayant  été  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
Bont  déposés  aux  actes  de  la  Conférence. 

Il  est  convenu  entre  MM.  les  Plénipotentiaires  d'observer  le 
secret  sur  tout  ce  qui  se  passera  dans  la  Conférence. 

Ensuite  Lord  Stanley  émet  l'opinion  que  la  Conférence  ayant 
été  réunie  a  l'invitation  du  Roi  Grand-Duc  de  Luxembourg, 
MM.  les  Représentants  du  Grand-Duc  seraient  appelés  à  exposer 
les  considérations  qui  ont  motivé  cette   démarche. 

M.  le  Baron  de  Tornaco  affirme  que  sa  connaissance  de  la 
marche  des  communications  diplomatiques  qui  ont  eu  lieu  ré- 
cemment entre  les  Grandes  Puissances  relativement  a  la  question 
du  Luxembourg  est  insuffisante  pour  le  mettre  à  même  de  ré- 
pondre à  cette  demande. 

M.  le  Baron  Bentinck  en  réponse  a  Lord  Stanley  dit  que 
la  réunion  de  la  Conférence  ayant  pour  objet  la  révision  des 
Traités  de  1839,  il  est  heureux  de  pouvoir  exprimer  combien  le 
Roi  Grand-Duc  a  apprécié  l'empressement  que  toutes  les  Puis- 
sances avaient  mis  à  se  rendre  à  sou  invitation  de  se  réunir  en 
Conférence. 

Lord  Stanley  dit  qu'il  pense  que  la  meilleure  manière  de 
procéder  serait  l'exameu  d'un  texte  de  Traité.  C'est  avec  cette 
idée  qu'il  a  fait  préparer  un  projet  de  Traité  qu'il  a  déjà  eu 
l'honneur  de  communiquer  à  MM.  les  Plénipotentiaires. 

MM.  les  Plénipotentiaires  du  Luxembourg,  arrivés  de  la 
veille  à  Londres,    ayant   déclaré  n'avoir  aucune  connaissance  de 


Luxembourg.  435 

cette  pièce,  Mr.  Fane,  sur  la  proposition  des  Plénipotentiaires 
de  la  France  et  de  la  Russie,  en  donne  lecture  à  la  Con- 
férence. 

Le  projet  de  Traité  se  trouve  annexé  au   présent  Protocole. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Prusse  prend  la  parole  pour 
dire  qu'il  n'a  eu  général  pas  d'olijection  à  faire  contre  le  projet 
de  Traité  présenté  par  Lord  Stanley,  mais  qu'il  y  remarque  une 
omission  au  programme  sur  la  base  duquel  son  Gouvernement 
avait  accepté  l'invitation  à  la  Conférence,  c'est-a-dire,  la  garantie 
Européenne  de  la  neutralité  du  Grand-Duché  de  Luxembourg; 
que,  cependant,  comme  toutes  les  Puissances  représentées  dans 
la  Conférence  ont  admis  et  accepté  ce  programme,  il  se  croit 
fondé  a  espérer  qu'il  sera  suppléé  à  cette  omission  lors  de  la 
discussion  de  l'Article  IL 

Les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche,  de  la  France,  des  Pays- 
Bas'  et  de  la  Eussie  constatent  que,  comme  vient  de  le  déclarer 
M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Prusse,  les  Puissances  ont  accepté 
comme  base  de  négociation  la  neutralité  du  Luxembourg  sous 
une  garantie  collective. 

Lord  Stanley  fait  remarquer  qu'en  vertu  des  Traités  du 
19  avril  1839,  le  Grand-Duché  de  Luxembourg  se  trouve  déjà 
sous  la  garantie  Européenne.  Quant  aux  termes  qui ,  dans  le 
projet  de  Traité  qu'il  a  eu  l'honneur  de  communiquer  à  la  Con- 
férence, portent  sur  la  neutralité  à  établir  pour  le  Grand-Duché 
de  Luxembourg,  ils  sont  identiques  avec  ceux  qui  constatent  la 
neutralité  de  la  Belgique  dans  l'Article  VII  de  l'Annexe  au  Traité 
signé  à  Londres,  le  19  avril  1839,  entre  l'Autriche,  la  France, 
la  Grande-Bretagne,  la  Prusse  et  la  Russie  d'une  part,  et  les 
Pays-Bas  de  l'autre. 

M.  le  Cornte  de  Bernstorff  fait  observer  que  le  Traité  de  1839, 
bien  qu'il  place  le  territoire  du  Luxembourg  sous  la  garantie 
des  Puissances,  n'en  garantit  pas  la  neutralité.  Or,  la  différence 
entre  cette  garantie  et  celle  accordée  à  la  Belgique  est  très- 
importante  :  et  il  émet  l'espoir  de  voir  donner  par  les  Puissances 
à  la  neutralité  du  Luxembourg  la  même  garantie  dont  jouit  celle 
de  la  Belgique. 

La-dessus  il  est  convenu  entre  MM.  les  Plénipotentiaires  de 
procéder  à  l'examen  du  projet  de  Traité,  Article  par  Article. 

Le  préambule  est  adopté  avec  quelques  changements  de 
rédaction. 

Sur  l'Article  I,  MM.  les  Plénipotentiaires  des  Pays-Bas  et 
du  Luxembourg  déclarent  vouloir,  avant  d'y  donner  leur  adhésion, 
référer  au  Gouvernement  de  Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc. 

Sur  l'Article  II,  M.  le  Comte  de  Bernstorff  propose  l'amen- 
dement suivant:  — 

Ajouter  a  la  fin  de  l'Article  les  mots:  »Ce  principe  est  et 
demeure  placé  sous  la  sanction  de  la  garantie  collective  (ou 
commune)  des  Puissances  Signataires  du  présent  Traité,  a  l'ex- 
ception de  la  Belgique,  qui  est  elle-même  un  I^tat  neutre. « 

M.  le  Bai'on  de  Brunnow  dit  qu'il  est  autorisé  par  sa  Cour 
a  adhérer  entièrement  au  principe  de  placer  la  neutralité  du 
Grand-Duché  de  Luxembourg  sous  une  garantie  collective.  Il 
espère  que  ce  principe  scia  admis  et  adopté  à  l'unanimité,  comme 

Ee2 


436  Puissances  européennes. 

le  meilleur  gage  qu'on  puisse  offrir  au  maintien  de  la  paix  de 
l'Europe. 

M.  le  Comte  Apponyi  déclare  que  son  Gouvernement  a 
accepté  également  la  neutralité  garantie  du  Luxembourg  comme 
base  de  négociation. 

M.  le  Prince  de  la  Tour  d'Auvergne  dit,  qu'il  n'a  pa8  en 
ce  qui  le  concerne  d'instructions  spéciales  relativement  à  la 
question  de  la  garantie  collective;  mais  qu'il  est  obligé  de  con- 
venir que  cette  garantie  a  été  présenté  jusqu'ici  comme  le 
complément  de  la  neutralisation  du  Grand-Duché  de  Luxem- 
bourg, et,  bien  qu'en  fait,  l'engagement  qui'  prennent  les  Puissances 
de  respecter  la  neutralité  du  Luxembourg  ait,  suivant  lui,  dans 
la  situation  donnée,  une  valeur  presque  égale  à  une  garantie 
formelle,  il  ne  saurait  nier  que  M.  l'Ambassadeur  de  Prusse  ne 
soit  fondé  dans  ses   observations. 

M.  Van  de  Weyer,  qui  est  égralement  sans  instructions  spé- 
ciales sur  ce  point ,  émet  l'opinion  que  dans  un  large  esprit  de 
conciliation ,  ou  peut  considérer  la  garantie  de  la  neutralité  du 
Luxembourg  comme  devant  ressortir  de  l'ensem.ble  des  Traités 
conclus  en  1839. 

M.  le  Marquis  d'Azeglio  dit  qu'il  n'est  pas  encore  autorisé 
par  son  Gouvernement  à  adhérer  au  principe  de  la  garantie 
collective  de  la  neutralité  du  Luxembourg.  Il  demandera  des 
instructions  à  ce  sujet. 

Lord  Stanley  déclare  qu'il  préférerait  l'Article  II  comme  il 
existe  dans  le  projet  de  Traité  au  même  Article  complété  par 
l'amendement  de  M.  le  Comte  de  Bernstorff.  Il  doit  cependant 
constater  que  la  grande  majorité  de  MM.  les  Plénipotentiaires 
appuie  l'idée  énoncée  par  M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Prusse. 
Dans  ces  circonstances,  il  référera  aux  membres  du  Cabinet  de 
la  Reine  la  proposition  qui  a  été  faite ,  et  il  espère  pouvoir  in- 
former la  Conférence  à  la  prochaine  séance  de  la  décision  qui 
aurait  été  prise. 

A  l'occasion  de  la  lecture  de  l'Article  III,  MM.  les  Pléni- 
potentiaires du  Luxembourg  déclarent  qu'ils  ne  peuvent  se  pro- 
noncer dès  aujourd'hui  sur  toutes  les  dispositions  du  projet  de 
Traité,  et  qu'ils  demandent  à  pouvoir  présenter  dans  la  prochaine 
séance  les  observations  auxquelles  ce  projet  pourrait  donner  lieu 
de  leur  part. 

M.  l'Ambassadeur  de  Russie  a  exprimé  à  MM.  les  Plénipoten- 
tiaires du  Grand-Duehé  de  Luxembourg  le  désir  qu'ils  soient  en 
mesure  de  faire  connaître  dans  le  plus  bref  délai  les  intentions 
de  leur  Gouvernement  ;  il  a  appuyé  cette  demande  sur  l'impor- 
tance que  tous  les  Membres  de  la  Conférence  attachent  à  arriver 
à  une  conclusion  aussi  prompte  que  possible,  hautement  réclamée 
par  toutes  les  Puissances  dans  l'intérêt  général  de  la  paix. 

M.  l'Ambassadeur  de  France  s'associe  au  vœu  exprimé  par 
M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Russie. 

Il  est  convenu  de  remettre  la  discussion  de  l'Article  III  à 
la  prochaine  séance. 

Il  en  est  de  même  pour  l'Article  IV,  M.  le  Plénipotentiaire 


Luxembourg.  437 

de  la  Prusse  désirant  prendre  les  ordres  de  son  Gouvernement 
relativement  aux  termes  de  sa  rédaction. 

Les  Articles  V  et  VI  ne  provoquent  aucune  discussion. 

Il  est  convenu  que  la  prochaine  séance  de  la  Conférence 
sera  tenue  jeudi  le  9  mai  à  une  heure. 

(Suivent  les  Signatures.) 


Annexe  au  Protocole  No.  1.  —  Projet  de  Traité, 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas,  Grand-Duc  de  Luxembourg, 
prenant  en  considération  le  changement  apporté  à  la  situation 
du  Grand-Duché,  par  suite  de  la  dissolution  des  liens  qui  l'atta- 
chaient à  l'ancienne  Confédération  Germanique,  a  invité  Leurs 
Majestés  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Bretagne  et 
d'Irlande,  l'Empereur  d'Autriche,  le  Roi  des  Belges,  l'Empereur 
des  Français ,  le  Roi  de  Prusse ,  et  l'Empereur  de  toutes  les 
Eussies,  à  réunir  leurs  Représentants  en  Conférence  à  Londres, 
afin  de  s'entendre ,  avec  les  Plénipotentiaires  de  Sa  Majesté  le 
Roi  Grand-Duc ,  sur  les  nouveaux  arrangements  à  prendre  dans 
l'intérêt  général  de  la  paix. 

Et  Leurs  dites  Majestés,  après  avoir  accepté  cette  invitation, 
ont  résolu  d'un  commun  accord  de  répondre  au  désir  que  Sa 
Majesté  le  Roi  d'Italie  a  manifesté  de  prendre  part  à  une  déli- 
bération destinée  à  offrir  un  nouveau  gage  de  siireté  au  maintien 
du  repos  générai. 

En  conséquence,  Leurs  Majestés,  de  concert  avec  Sa  Majesté 
le  Roi  d'Italie ,  voulant  conclure  dans  ce  but  un  Traité ,  ont 
nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  savoir:  — 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs,  trouvés 
en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  Articles  suivants:   — 

Art.  I.  Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas ,  Grand-Duc  de 
Luxembourg,  maintient  les  liens  qui  attachent  le  dit  Grand-Duché 
à  la  maison  d'Orange-Nassau,  en  vertu  des  Traités  qui  ont  placé 
cet  État  sous  la  souveraineté  de  Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc, 
ses  descendants  et  successeurs. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  acceptent  la  présente  dé- 
claration et  en  prennent  acte. 

Art.  II.  Le  Grand-Duché  de  Luxembourg,  dans  les  limites 
déterminées  par  l'Acte  annexé  aux  Traités  du  19  avril  1839  sous 
la  garantie  des  Cours  de  la  Grande-Bretagne,  d'Autriche,  de 
France ,  de  Prusse  et  de  Russie ,  formera  désormais  un  État 
perpétuellement  neutre. 

Il  sera  tenu  d'observer  cette  même  neutralité  envers  tous 
les  autres  États. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  à  respecter  le 
principe  de  neutralité  stipulé  par  le  présent  Article. 

Art.  III.  Le  Grand-Uuché  de  Luxembourg  étant  neutralisé, 
aux  termes  de  l'Article  précédent,  le  maintien  ou  l'établissement 


438  Puissances  européennes. 

de  places  fortes  sur  son  territoire  devient  sans  nécessité  comme 
Bans  objet. 

En  conséquence,  il  est  convenu  d'un  commun  accord  que 
la  ville  de  Luxembourg,  considérée  par  le  passé,  sous  le  rapport 
militaire,  comme  forteresse  fédérale,  cessera  d'être  une  ville 
fortifiée,  et  restera  uniquement  le  chef-lieu  de  l'administration 
cinle  du  pays. 

Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc  promet  de  n'entretenir  dorénavant 
dans  cette  ville  que  le  nombre  de  troupes  nécessaires  pour  y 
veiller  au  maintien  du  bon  ordre. 

Art.  IV.  Conformément  aux  stipulations  contenues  dans  les 
Articles  II  et  III,  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  déclare  que  ses 
troupes  actuellement  en  garnison  dans  la  forteresse  de  Luxem- 
bourg recevront  l'ordre   d'évacuer   cette  place  dans  un  délai  de 

que  Sa  Majesté  a  jugé  suffisant  pour  retirer  de  la  dite  forteresse 
le  matériel  de  guerre  y  contenu.  Le  délai  susmentionné  comptera 
du  jour  de    

Art.  V.  Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc,  en  vertu  des  droits 
de  souveraineté  qu'il  exerce  sur  la  ville  et  forteresse  de  Luxem- 
bourg, s'engage  de  son  côté  a  prendre  les  mesures  nécessaires, 
afin  de  convertir  la  dite  place  forte  en  ville  ouverte ,  au  moyen 
d'une  démolition  que  Sa  Majesté  jugera  suffisante  pour  remplir 
les  intentions  des  Hautes  Parties  Contractantes  exprimées  dans 
l'Article  III  du  présent  Traité.  Les  travaux  requis  à  cet  effet 
commenceront  immédiatement   après   la  retraite  de  la  garnison. 

Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc  promet  en  outre  que  les 
fortifications  de  la  ville  de  Luxembourg  ne  seront  pas  rétablies 
a  l'avenir,  et  qu'il  n'y  sera  maintenu  ni  créé  aucun  établissement 
militaire. 

Art.  VI.     Le   présent  Traité  sera  ratifié,   et  les  ratifications 

en  seront  échangées  à  Londres  dans  l'espace  de 

.     .     .     .   semaines,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foit  de  quoi ,  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont  signé 
et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 


Protocole  No.  2.  —  Séance  du  9  Mai  1867. 

Présents  :  Les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche  ;  de  la  Belgique  ; 
de  la  France;  de  la  Grande-Bretagne;  de  l'Italie;  des  Pays-Bas 
et  du  Grand-Duché  de  Luxembourg;  de  la  Prusse:  de  la  Russie. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  l'Italie  annonce  à  la  Conférence 
qu'ayant  demandé  les  instructions  de  son  Gouvernement  il  est 
autorisé  a  adhérer  au  principe  de  placer  la  neutralité  du  Grand- 
Duché  de  Luxembourg  sous  une  garantie  collective. 

Lord  Stanley,  se  référant  à  la  déclaration  qu'il  a  faite  à  la 
dernière  séance,  dit  que  le  Gouvernement  de  Sa  Majesté  Bri- 
tannique ayant  pris  en  considération  le  désir  unanime  des  autres 
Puissances,  et  ne  voulant  pas  s'opposer  à  la  stipulation  qui  seule 


Luxembourg.  439 

paraît  offrir  ane  garantie  sûre  au  maintien  de  la  paix  de  l'Europe, 
adhère  aussi  au  principe  de  placer  le  Grand-Duché  de  Luxem- 
bourg 80US  une  garantie  collective.  Il  accepte  par  conséquent 
l'amendement  proposé  par  M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Prusse  à 
l'Article  II  du  projet  de  Traité. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Prusse  exprime  la  satisfaction 
avec  laquelle  il  a  entendu  la  déclaration  que  vient  de  faire  Lord 
Stanley.  Il  est  convaincu  que  l'Europe  saura  gré  au  Gouverne- 
ment de  Sa  Majesté  Britannique  des  dispositions  conciliantes 
qui  ont  motivé  son  adhésion  aux  désirs  des  autres  Puissances. 

MM.  les  Plénipotentiaires  s'associent  unanimement  a  cette  dé- 
claration de  M.  l'Ambassadeur  de  Prusse. 

Le  Plénipotentiaire  de  la  Belgique  fait  observer  qu'il  avait 
déjà  constaté  à  cette  occasion  que  la  neutralité  de  la  Belgique 
est  placée  à  un  autre  titre  sous  la  garantie  de  chacune  des 
Puissances  Signataires  des  Traités  de  1839. 

M.  le  Baron  Bentinck  exprime  le  désir  d'ajouter  après  le 
mot  »8uccesseurs«  à  l'Article  I  du  projet  de  Traité  ces  paroles: 

»Les  droits  que  possèdent  les  Agnats  de  la  Maison  de  Nassau 
sur  la  succession  du  Grand-Duché,  en  vertu  des  mêmes  Traités, 
sont  maintenus.* 

Cet  amendement  est  approuvé  à  l'dnanimité. 

L'Article  II  ayant  été  complété  par  l'amendement  proposé 
par  M.  l'Ambassadeur  de  Prusse,  M.  le  Baron  de  Tornaco  ex- 
prime le  désir  d'y  introduire  un  paragraphe  pour  sauvegarder 
les  droits  commerciaux  du  Grand  Duché  et  sa  faculté  de  conclure 
avec  un  État  voisin  une  union  douanière. 

M.  l'Ambassadeur  de  Prusse  croit  que  la  question  soulevée 
par  M.  le  Baron  de  Tornaco  est  étrangère  au  sujet  des  déli- 
bérations de  la  Conférence.  Il  est  d'avis  que  l'Article  dont  il 
s'agit  ne  porte  aucune  atteinte  ni  au  Traité  d'union  douanière 
qui  existe  déjà ,  ni  en  général  aux  droits  commerciaux  du 
Grand-Duché. 

MM.  les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche ,  de  la  France  et  de 
la  Russie  sont  é'ialement  d'avis  que  la  neutralité  dont  parle  le 
projet  de  Traité  est  une  neutralité  essentiellement  militaire ,  et 
qu'il  n'y  a  rien  dans  los  dispositions  de  l'Article  II  qui  s'oppose 
à  la  faculté  du  Grand-Duché  de  conclure  un  Traité  de  Commerce 
avec  un  État  voisin. 

Là-dessus  M.  le  Baron  de  Tornaco  se  déclare  prêt  à  retirer 
l'amendement  qu'il  a  proposé ,  considérant  les  opinions  émises 
comme  donnant  à  l'Article  II  une  interprétation  satisfaisante,  et 
cet  Article  est  adopté. 

M.  l'Ambassadeur  de  Russie  croirait  utile  de  modifier  la 
rédaction  du  dernier  paragraphe  de  l'Article  III.  Les  termes 
dans  lesquels  il  est  conçu  sembleraient  imposer  aux  droits  de 
Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc  une  certaine  restriction  en  limitant 
le  nombre  de  troupes  que  le  Gouvernement  Grand-Ducal  entre- 
tiendrait dans  la  ville  de  Luxembourg.  Cette  restriction  semblerait 
contraire  aux  intérêts  des  habitants  de  la  ville.  D'après  ces 
considérations  M.  le  Baron  de  Brunnow  propose  de  substituer 
au  texte  actuel  la  rédaction  suivante:  — 

>Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc  se  réserve  d'entretenir  dans 


440  Puissances  européennes. 

cette  ville  le  nombre  de  troupes  nécessaires  pour  y  veiller  au 
maintien  du  bon  ordre.« 

M.  le  Baron  Tornaco  fait  observer  que  l'exécution  de  l'Ar- 
ticle III  occasionnerait  à  la  ville  de  Luxembourg  d'immenses 
préjudices.  11  est  d'avis  qu'il  serait  équitable  qu'une  compen- 
sation fût  procurée  aux  habitants  dont  les  intérêts  seraient  com- 
promis. Il  croit  que  les  roots,  »et  restera  uniquement  le  chef- 
lieu  de  l'administration  civile  du  pays,«  pourraient  être  retranchés, 
puisqu'il  y  aurait  toujours  une  administration  militaire  dans  le 
Grand-Duché,  quoique  les  troupes  qu'il  possède  soient  peu  nom- 
breuses, et  il  n'y  a  pas  de  motif  pour  défendre  que  le  siégfe  en 
soit  à  Luxembourg.  Quant  au  dernier  paragraphe  il  désire  le 
voir  modifier  dans  le  sens  indiqué  par  M.  le  Plénipotentiaire  de 
la  Russie. 

On  fait  observer  à  M.  le  Baron  de  Tornaco  que  les  mots 
qu'il  vient  d'indiquer  comme  pouvant  être  retranchés  ont  déjà 
été  supprimés  à  la  rédaction  du  texte. 

Lord  Stanley  croit  devoir  exprimer  son  opinion  que  la  question 
d'une  compensation  à  accorder  aux  habitants  de  la  ville  de 
Luxembourg  ne  peut  être  posée  dans  la  Conférence. 

M.  le  Comte  de  Bernstorff  s'associe  à  l'opinion  énoncée  par 
Lord  Stanley.  "■ 

M.  le  Baron  de  Brunnow  exprime  la  conviction  que  les 
habitants  de  la  ville  de  Luxembourg  pourront  compter  sur  les 
bonnes  dispositions  de  Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc  à  sauve- 
garder le  plus  possible  leurs  intérêts  dans  l'exécution  des  stipu- 
lations du  Traité. 

Les  autres  Plénipotentiaires  déclarent  partager  la  conviction 
que  vient  d'exprimer  M.  le  Baron  de  Brunnow. 

L'Article  III  est  adopté  avec  l'amendement  proposé  par 
M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Russie. 

Sur  l'Article  IV,  M.  le  Comte  de  Bernstorff  annonce  à  la 
Conférence  qu'il  n'a  pas  encore  reçu  de  son  Gouvernement  les 
ordres  nécessaires  pour  le  mettre  à  même  de  remplir  les  lacunes 
qui  s'y  trouvent  par  des  dates  précises  ;  mais  il  a  tout  lieu  de 
croire  qu'on  ne  mettra  au  retrait  des  troupes  Prussiennes  et  du 
matériel  de  guerre  qui  se  trouvent  actuellement  dans  la  for- 
teresse de  Luxembourg,  que  le  délai  strictement  nécessaire  pour 
l'effectuer. 

M.  le  Baron  de  Brunnow  croit  devoir  exprimer  le  désir  que 
ce  délai  soit  aussi  bref  que  possible,  et  que  Sa  Majesté  le  Roi 
de  Prusse  daigne  satisfaire  aux  vœux  de  l'Europe  en  facilitant 
la  solution  la  plus  prompte  de  cette  question. 

Il  est  convenu  de  réserver  la  rédaction  du  texte  de  l'Article  IV 
à  la  prochaine  séance. 

Sur  l'Article  V,  M.  le  Baron  de  Brunnow  propose  d'ajouter 
aux  paroles  ,,les  travaux  requis  a  cet  effet  commenceront  immé- 
diatement après  la  retraite  de  la  garnison ,"  les  paroles ,  ,,ils 
s'effectueront  avec  tous  les  ménagements  que  réclament  les  intérêts 
des  habitants  de  la  ville."  Il  croit,  d'après  les  représentations 
qui  lui  ont  été  faites,  que  cet  amendement  sera  propre  à  calmer 
les  inquiétudes  des  personnes  dont  les  intérêts  pourraient  être 
menacés. 


Luxembourg.  441 

M.  le  Baron  de  Tornaco  dit  que  la  démolition  de  la  forteresse 
inquiète  de  nombreux  intérêts.  Les  dépenses  que  le  démantèle- 
ment de  la  forteresse  occasionnera  seront  très-considérables ,  et 
il  ne  croit  pas  que  cette  dépense,  qu'on  peut  considérer  comme 
étant  faite  dans  l'intérêt  commun  des  Parties  Contractantes, 
doive  être  supportée  par  le  Grand-Duché.  Il  propose  d'ajouter 
après  les  paroles  ,,les  travaux  requis  à  cet  effet  commenceront 
immédiatement  après  la  retraite  de  la  garnison,"  une  stipulation 
conçue  dans  les  termes  suivants  „les  dépenses  qu'ils  occasionneront 
seront  supportées  par  les  Hautes  Parties  Contractantes." 

Lord  Stanley  émet  l'opinion  que  la  stipulation  proposée  par 
M.  le  Baron  de  Tornaco  ne  saurait  acceptée  par  les  Puissances. 
De  sa  part  il  n'hésite  pas  à  la  déclarer  inadmissible. 

M.  le  Comte  de  Bernstorff  s'associe  à  l'opinion  de  Lord 
Stanley,  et  en  même  temps  donne  son  adhésion  à  l'amendement 
proposé  par  M.  le  Baron  de  Brunnow. 

M.  le  Prince  de  la  Tour  d'Auvergne  dit  qu'il  trouve  la 
proposition  de  M.  le  Baron  de  Bi-unnow  propre  à  satisfaire  aux 
vœux  exprimés  par  M.  le  Baron  de  Tornaco,  et  y  donne  égale- 
ment son  adhésion. 

L'Article  V  est  adopté  avec  l'amendement  proposé  par  M.  le 
Plénipotentiaire  de  la  Russie. 

L'Article  VI  est  adopté  avec  un  texte  qui  fixe  à  quatre 
semaines  le  délai  dans  lequel  les  ratifications  du  Traité  seront 
échangées  à  Londres. 

M.  le  Baron  Bentinck  présente  a  la  Conférence  un  projet 
de  Déclaration  concernant  les  rapports  entre  le  Luxembourg  et 
le  Limbourg,  qui  est  conçu  dans  ces  termes:  — 

„Le3  Puissances  Signataires  du  présent  Traité  constatent 
que  la  dissolution  de  la  Confédération  Germanique,  ayant  égale- 
ment amené  la  dissolution  des  liens  qui  unissaient  le  Duché  de 
Limbourg,  collectivement  avec  le  Grand-Duché  de  Luxembourg, 
à  la  dite  Confédération ,  il  en  résulte  que  les  rapports ,  dont  il 
est  fait  mention  aux  Articles  III,  IV  et  V  du  Traité  du  19  avril 
1839,  entre  le  Grand-Duché  et  certains  territoires  appartenant 
au  Duché  de  Limbourg,  ont  cessé  d'exister,  les  dits  territoires 
continuant  a  faire  partie  intégrante  du  Royaume   des  Pays-Bas." 

Il  demande  que  cette  pièce  soit  annexée  au  Traité,  ou 
comme  Article  additionnel,  ou  sous  une  autre  forme  dont  on 
conviendrait. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  la  Prusse  ayant  pris  connaissance 
de  cette  pièce,  dit  qu'il  n'a  pas  d'objection  à  faire  à  la  demande 
de  M.  le  Baron  Bentinck. 

M.  le  Plénipotentiaire  de  l'Autriche  appuie  la  demande  que 
vient  de  faire  M.  le  Plénipotentiaire  des  Pays-Bas. 

Cette  demande  est  également  agréée  par  MM.  les  Pléni- 
potentiaires de  la  Belgique,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne 
et  de  l'Italie,  et  la  Conférence  décide  que  la  pièce  présentée  par 
M.  le  Baron  Bentinck  sera  annexée   au  Traité.' 

M.  les  Plénipotentiaires   procèdent  à  parapher  le  projet  de 


442  Puissances  européennes. 

Traité  avec  les  amendements  adoptés,  sauf  l'Article  IV,  dont  la 
rédaction  est  réservée, 

La   prochaine   séance   est    fixée   à   vendredi   le    10  mai ,   à 
une  heure. 

(Suivent  les  Signatures.) 


Protocole  No.  3.  —  Séance  du  10  Mai  1867. 

Présents:  Les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche  ;  de  laBelpfîque; 
de  la  î>ance;  de  la  Grande-Bretagne;  de  l'Italie;  des  Pays-Bas 
et  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  ;  de  la  Prusse  ;  de  la  Russie. 

Le  Protocole  de  la  première  séance  est  lu  et  approuvé. 

Sur  la  proposition  de  MM.  les  Plénipotentiaires  de  la  France 
et  de  la  Prusse,  il  est  décidé  de  remettre  la  rédaction  du  texte 
de  l'Article  IV  à  la  prochaine  séance. 

MM.  les  Plénipotentiaires  conviennent  que  la  déclaration 
concernant  les  rapports  entre  le  Luxembourg  et  le  Limbourg, 
présentée  à  la  séance  d'hier  par  M.  le  Baron  Bentinck,  formera 
l'Article  VI   du  Projet   de  Traité,    et  y  apposent  leurs  paraphes. 

M.  le  Plénipotentiaire  des  Pays-Bays  dit  que,  d'après  le 
désir  de  son  Gouvernement,  il  lui  serait  agréable  qu'il  fût  inséré 
au  Protocole  que  les  obligations  que  le  Roi  Grand-Duc  a  con- 
tractées pour  le  Luxembourg  en  sa  qualité  de  Grand-Duc  con- 
cernent exclusivement  le  Gouvernement  du  Grand-Duché,  et  que 
le  Gouvernement  Néerlandais  y  est,  et  désire  y  rester,  complète- 
ment étranger. 

Sur  l'invitation  de  Lord  Stanley,  qui  résume  les  observations 
faites  par  plusieurs  membres  de  la  Conférence,  et  particulièrement 
par  M.  l'Ambassadeur  de  Prusse,  M.  le  Baron  Bentinck  constate 
qu'il  demande  uniquement  que  cette  déclaration  soit  insérée  au 
Protocole  sans  inviter  MM.  les  Plénipotentiaires  à  émettre  une 
opinion  à  son  égard. 

II  est  convenu  que  la  prochaine  séance  aura  lieu  le  samedi, 
11  mai,  à  5  heures. 

(Suivent  les  Signatures.) 


Protocole  No.  4.  —  Séance  du  11  Mai  1867. 

Présents  :  Les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche  ;  de  la  Belgique  ; 
de  la  France;  de  la  Grande-Bretasrne;  de  l'Italie;  des  Pays-Bas 
et  du  Grand-Duché  de  Luxembourg  ;  de  la  Prusse  ;  de  la  Russie. 

Les  Protocoles  de  la  deuxième  et  troisième  séance  sont  lus 
et  approuvés. 

Le  Plénipotentiaire  de  la  Belgique  demande  qu'il  soit  bien 
entendu  que  l'Article  lit  du  projet  de  Traité  ne  porte  point 
atteinte  aux  droits  des  autres  Puissances  neutres   de  conserver 


Luxembourg.  443 

et,  au  besoin,  d'améliorer  leurs  places  fortes  et  autres  moyens 
de  défen«e. 

Cette  demande  est  adoptée  a  l'unanimité,  et  il  est  convenu 
qu'une  Déclaration  à  cet  effet  sera  revêtue  de  la  signature  des 
Plénipotentiaires  des  Puissances  représentées  à  la  Conférence. 

En  se  référant  au  terme  fixé  par  l'Article  VII  pour  l'échange 
des  ratifications,  MM.  les  Plénipotentiaires  du  Luxembourg  font 
observer  que,  d'après  la  Constitution  du  Grand-Duché,  l'assenti- 
mant  des  États  est  nécessaire  pour  la  ratification  du  Traité, 
mais  ^  ils  constatent  qu'il  n'y  aura  pas  de  difficulté  à  convoquer 
les  États  en  session  extraordinaire  pour  l'accomplissement  de 
cet  acte. 

Lord  Stanley  prend  ensuite  la  parole  et  dit  : 

»  Messieurs,  —  nous  sommes  tombés  maintenant  d'accord  sur 
tous  les  paragraphes  du  projet  de  Traité  à  l'exception  de  l'Ar- 
ticle IV.  Quant  à  cet  article,  je  tiens  entre  les  mains  un  texte 
de  rédaction  qui  réunira,  j'ai  lieu  de  le  croire,  les  suffrages  de 
tous  les  Plénipotentiaires.  J'ai  l'honneur  de  vous  le  proposer, 
conçu  dans  ces  termes: 

,,„Conformément  aux  stipulations  contenues  dans  les  Ar- 
ticles Il  et  III,  Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse  déclare  que  ses 
troupes  actuellement  en  garnison  dans  la  forteresse  de  Luxem- 
bourg recevront  l'ordre  de  procéder  à  l'évacuation  de  cette  place 
immédiatement  après  l'échange  des  ratifications  du  présent  Traité. 
On  commencera  simultanément  a  retirer  l'artillerie,  les  munitions, 
et  tous  les  objets  qui  font  partie  de  la  dotation  de  la  dite  place 
forte.  Durant  cette  opération  il  n'y  restera  que  le  nombre  de 
troupes  nécessaire  pour  veiller  à  la  sûreté  du  matériel  de  guerre, 
et  pour  en  effectuer  l'expédition ,  qui  s'achèvera  dans  le  plus 
bref  délai  possible."'' 

MM.  les  Plénipotentiaires  adoptent  a  l'unanimité  l'Article  IV 
ainsi  rédigé,  et  y  apposent  leurs  paraphes. 

Le  projet  de  Traité,  composé  des  sept  Articles  paraphés  par 
MM.  les  Membres  de  la  Conférence,  ayant  été  revêtu  de  la  forme 
de  Traité ,  coUationné  sur  l'instrument  paraphé ,  et  trouvé  en 
due  forme,  un  seul  exemplaire  de  cet  Acte  (celui  de  la  Grande- 
Bretagne)  est  signé  par  MM.  les  Plénipotentiaires,  qui  en  même 
temps  apposent  leurs  paraphes  à  la  déclaration  proposée  par 
M.  Van  de  Weyer,   qui  est  conçue  dans  les  termes  suivants:  — 

,,I1  est  bien  entendu  que  l'Article  III  ne  porte  point  atteinte 
au  droit  des  autres  Puissances  neutres  de  conserver,  et  au  besoin 
d'améliorer,  leurs  places  fortes  et  autres  moyens  de  défense." 

Il  est  convenu  que  MM.  les  Membres  de  la  Conférence  b^ 
réuniront  lundi  prochain ,  à  trois  heures ,  pour  signer  les  autres 
exemplaires  du  Traité,  et  apposer  a  tous  le  sceau  de  leurs  armes. 

Le  Baron  de  Brunnow  s'exprime  en  ces  termes  : 

,,A  titre  de  doyen  d'âge ,  je  vous  demande  la  permission, 
Messieurs ,  de  prendre  la  parole  pour  remercier  notre  Président 
des  témoignages  de  confiance  et  d'égards  qu'il  a  bien  voulu  nous 
offrir  durant  le  cours  de  nos  délibérations.  En  exprimant  ce 
sentiment,  en  votre  nom,  je  suis  certain  d'obtenir  votre  appro- 
bation unanime.  Dans  cette  conviction ,  je  remplis  un  devoir 
agréable  en  priant  Lord  Stanley  d'être  bien  persuadé  que  nous 


444  Puissances  européennes. 

aimons  a  reconnaître  l'assistance  qu'il  nous  a  si  cordialement 
prêtée  pour  conduire  nos  travaux  a  une  conclusion  favorable,  — 
résultat  pacifique  que  toutes  les  Puissances  de  l'Europe  ont 
appelé  de  leurs  voeux.* 

MM.  les  Plénipotentiaires  s'associent  avec  empressement  aux 
sentiments  exprimés  par  M.  l'Ambassadeur  de  Russie,  dont  il 
est  convenu,  sur  la  proposition  de  M.  le  Plénipotentiaire  de  la 
Belgique,  de  citer  les  paroles  dans  le  Protocole. 

Lord  Stanley  dit:  —  • 

,, Messieurs,  —  Je  suis  très-sensible  à  l'honneur  que  vous 
voulez  bien  me  faire  en  vous  associant  aux  sentiments  de  bien- 
veillance envers  moi  qui  ont  trouve'  dans  les  paroles  de  M.  le  Baron 
d-3  Brunnow  une  si  g^racieuse  expression.  Si  le  résultat  de  nos 
travaux  a  répondu  à  nos  espérances  il  est  dû,  Messieurs,  aux 
bonnes  et  conciliantes  dispositions  qui  ont  été  témoignées  de 
toute  part,  et  au  concours  que  vous  m'avez  prêté  pour  mener 
nos  délibérations  à  bonne  et  heureuse  fin.  Je  vous  félicite  sin- 
cèrement d'avoir  atteint  le  but  proposé  à  vos  efforts,  et  j'espère 
que  chacun  de  nous  aura  lieu  de  se  réjouir  de  la  part  qu'il  a 
prise  à  l'œuvre  que  nous  venons  d'accomplir." 
(Suivent  les  Signatures.) 


Annexe   aux  Protocole  No.  4. 
Déclaration. 

Il  est  bien  entendu  que  l'Article  III  ne  porte  point  atteinte 
au  droit  des  autres  Puissances  neutres  de  conserver  et,  au  besoin, 
d'améliorer  leurs  places  fortes  et  autres  moyens  de  défense. 

Fait  à  Londres,  le  11  mai  1867. 

(Suivent  les  Signatures.) 


Protocole  No.  5.  —  Séance  du  13  Mai  1867. 

Présents:  Les  Plénipotentiaires  de  l'Autriche  ;  de  la  Belgique  ; 
de  la  France;  de  la  Grande-Bretagne;  de  l'Italie;  des  Pays-Bas 
*t  du  Grand-Duché  de  Luxembourg;  de  la  Prusse  ;  de  la  Russie. 

Le  Protocole  de  la  quatrième  séance  est  lu  et  approuvé. 

MM.  les  Plénipotentiaires  procèdent  a  collationner  les  divers 
exemplaires  du  Traité  et  de  la  Déclaration  proposée  par  M.  le 
Plénipotentiaire  de  la  Belgique  sur  les  Instruments  signés  et 
paraphés  par  eux  dans  la  précédente  séance,  et,  les  ayant  trouvés 
en  due  forme,  ils  y  apposent  leur  signature,  et  à  chaque  exem- 
plaire du  Traité  le  sceau  de  leurs  armes. 

M.  le  Baron  de  Brunnow  prend  la  parole  et  dit:  »Je 
demande  à  MM.  les  Plénipotentiaires  réunis  en  Conférence  la 
permission  d'offrir  en  leur  nom  à  Mr.  Fane  leurs  remercîments, 


Luxembourg.  445 

et  de  lui  exprimer  combien  ils  apprécient  le  zèle  et  le  talent 
avec  lesquels  il  a  rempli  les  fonctions  que  M.  le  Président  a 
bien  voulu  lui  confier.* 

MM.  les  Plénipotentiaires  donnent  leur  adhésion  unanime 
aux  paroles  de  M.  l'Ambassadeur  de  Russie,  et  en  décident 
l'insertion  au  Protocole. 

Le  présent  Protocole  est  lu  et  approuvé. 

(Suivent  les  signatures.) 


Procès-verbal   d'échange. 

Les  soussignés  Plénipotentiaires  se  sont  réunis  pour  procéder 
a  l'échange  des  ratifications  du  Traité  relatif  au  Grand-Duché 
de  Luxembourg,  conclu  entre  Leurs  Majestés  la  Reine  du  Royaume- 
Uni  de  la  Grande-Bretagne  et  d'Irlande,  l'Empereur  d'Autriche, 
Roi  de  Hongrie  et  de  Bohème,  le  Roi  des  Belges,  l'Empereur 
des  Français,  le  Roi  d'Italie,  le  Roi  des  Pays-Bas,  Grand-Duc  de 
Luxembourg,  le  Roi  de  Prusse  et  l'Empereur  de  toutes  les 
Russies,    ^t   signé  a  Londres   le  onze  mai  de  la  présente  année. 

Les  intruments  de  ratification  du  dit  Traité  ayant  été  pro- 
duits, et  ayant  été,  après  examen,  trouvés  en  bonne  et  due  forme, 
l'échange  en  a  été  effectué  dans  les  formes  usitées. 

Il  a  été  convenu  en  même  temps  que  la  Déclaration  men- 
tionnée dans  le  Protocole  No.  4,  du  11  mai,  resterait  annexée 
au  dit  Protocole. 

En  foi  de  quoi,  les  soussignés  ont  dressé  le  présent  procès- 
verbal  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Londres,  le  trente  et  un  mai,  l'an  de  grâce  mil  huit 
cent  soixante  sept. 

(Suivent  les  signatures.) 


114. 

Traité   conclu   entre   V Autriche,    la   Belgique^    la 

France,  la  Grande-Bretagne,  l'Italie,  les  Pays-Bas 

et  le  Luxembourg,  la  Prusse  et  la  Russie  pour  la 

neutralisation  du  Grand- Duché  de  Luxembourg; 

signé  à  Londres,  le  H  mai  1867.*) 

Au  nom  de  la  très-sainte  et  indivisible  Trinité. 
Sa    Majesté    le    Roi    des    Pays-Bas,    (îrand-Duc    de 
Luxembourg,    prenant   en   considération    le   changement 


*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Londres,  le  3 1  mai  1867, 


446 


Puissances  européennes. 


apporté  à  la  situation  du  Grand-Duché-  par  suite  de  la 
dissolution  des  liens  qui  l'attachaient  à  l'ancienne  Confé- 
dération Germanique,  a  invité  Leurs  Majestés  la  Reine 
du  Royaume-Uni  de  la  Grande-Brelao;ne  et  d'Irlande, 
l'Empereur  des  P>ançais,  le  Roi  de  Prusse  et  l'Empe- 
reur de  toutes  les  Russies,  à  réunir  leurs  Représentants 
en  Conférence  à  Londres,  afin  de  s'entendre,  avec  les 
Plénipotentiaires  de  Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc,  sur 
les  nouveaux  arrangements  à  prendre  dans  l'intérêt  géné- 
ral de  la  paix. 

Et  Leurs  dites  Majestés,  après  avoir  accepté  cette 
invitation,  ont  résolu  d'un  commun  accord  de  répon- 
dre au  désir  que  Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie  a  mani- 
festé de  prendre  part  à  une  délibération  destinée  à  offrir 
un  nouveau  gage  de  sûreté  au  maintien  du  repos  gé- 
néral. 

En  conséquence ,  Leurs  Majestés,  de  concert  avec 
Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie,  voulant  conclure  dans  ce  but 
un  Traité,  ont  nommé  pour  leurs  Plénipotentiaires,  sa- 
voir: 

Sa  Majesté  l'Empereur  d'Autriche,  Roi  de  Hongrie 
et  de  Bohême,  le  sieur  Rodolphe  comte  Appon>i,  cham- 
bellan, conseiller  intime  de  Sa  Majesté  Impériale  et  Ro- 
yale apostolique,  son  ambassadeur  extraordinaire  près 
Sa  Majesté  Britannique,  chevalier  de  l'ordre  de  la  Toison 
d'or,  grand-croix  de  l'ordre  impérial  de  Léopold; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Belges,  le  sieur  Sylvain  Van 
de  Weyer,  ministre  d'Etat,  son  envoyé  extraordinaire  et 
ministre  plénipotentiaire  prés  Sa  Majesté  Britannique, 
grand  cordon  de  son  ordre  de  Léopold,  décoré  de  la 
Croix  de  Fer,  grand-croix  de  l'ordre  des  Saints  Maurice 
et  Lazare  d'Italie,  grand  cordon  de  l'ordre  de  Charles 
III  d'Espagne,  grand-croix  de  l'ordre  de  la  Tour  et  de 
l'Epée  de  Portugal,  grand-croix  de  l'ordre  de  la  Branche 
Ernestine  de  la  Maison  de  Saxe,  commandeur  de  l'ordre 
de  la  Légion  d'honneur  de  France; 

Sa  Majesté  l'Empereur  des  Français,  le  sieur  Gode- 
froy  Bernard  Henri  Alphonse,  Prince  de  la  Tour  d'Au- 
vergne Lauraguais,  son  ambassadeur  extraordinaire  et 
plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  Britannique,  grand  offi- 
cier de  son  ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur, 
grand  officier  de  l'ordre  de  Saxe-Cobourg  et  Gotha, 
grand-croix  de  l'Aigle  rouge  de  Prusse,  etc. 

Sa  Majesté  la  Reine  du  Royaume-Uni  de  la  Grande- 


Luxembourg.  447 

Bretagne  et  d'Irlande,  le  très-honorable  Edward  Stanley, 
lord  Stanley,  conseiller  de  Sa  Majesté  Britannique  en 
son  Conseil  privé,  membre  du  I\Trlament,  son  principal 
secrétaire  d'Etat  pour  les  Affaires  étrangères; 

Sa  Majesté  le  Roi  d'Italie,  le  sieur  Emmanuel  Tapa- 
relli  de  Legnasco,  marquis  d'Azeglio,  son  envoyé  extra- 
ordinaire et  ministre  plénipotentiaire  près  Sa  Majesté 
Britannique,  grand-croix  de  l'ordre  des  Saints  Maurice 
et  Lazare; 

Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas,  Grand-Duc  de  Luxem- 
bourg, le  sieur  Adolphe,  baron  Benlinck,  son  chambellan 
et  ministre  d'Etat,  son  envoyé  extraordmaire  et  ministre 
plénipotentiaire  près  Sa  Majesté  Britannique,  comman- 
deur de  son  ordre  du  Lion  néerlandais,  chevalier  grand- 
croix  de  l'ordre  de  la  Couronne  de  chêne;  le  baron 
Victor  de  Tornaco,  ministre  d'Etat,  président  du  gouver- 
nement du  Grand- Duché,  son  chambellan  honoraire, 
grand-croix  de  son  ordre  de  la  Couronne  de  chêne,  grand 
cordon  de  l'ordre  de  Léopold  de  Belgique,  chevalier  de 
l'ordre  de  la  Couronne  de  Prusse  d«  première  classe, 
commandeur  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur, 
chevalier  de  l'ordre  du  Lion  néerlandais,  etc.;  et  le  sieur 
Emmanuel  Servais,  vice-président  du  Conseil  d'Etat  et 
de  la  Cour  supérieure  de  justice,  ancien  membre  du 
gouvernement,  grand  officier  de  l'ordre  de  la  Couronne 
de  chêne,  chevalier  de  l'ordre  de  l'Aigle  rouge  de  Prusse 
de  seconde  classe  avec  l'étoile,  et  chevalier  de  l'ordre  du 
Lion  néerlandais; 

Sa  Majesté  le  Roi  de  Prusse,  le  sieur  Albert,  comte 
de  Bernstorfî-Stintenburg,  son  ministre  d'Etat  et  cham- 
bellan, son  ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire 
près  Sa  Majesté  Britannique,  grand-croix  de  son  ordre 
de  l'Aigle  rouge  avec  des  feuilles  de  chêne  et  grand  com- 
mandeur de  son  ordre  de  la  Maison  royale  de  Hohen- 
zoilern  en  diamants,  grand-croix  de  l'ordre  ducal  de  la 
Branche  Erncsline  de  la  Maison  de  Saxe  et  de  l'ordre 
impérial  de  la  Légion  d'honneur  de  France,  chevalier  de 
l'ordre  impérial  de  Saint-Stanislas  de  Russie  de  première 
classe,  grand-croix  de  l'ordre  royal  du  Mérite  civil  de  la 
Couronne  de  Bavière,  de  l'ordre  impérial  du  Lion  et  du 
Soleil  de  Perse  avec  le  grand  cordon  vert,  de  l'ordre 
royal  et  militaire  du  Christ  de  Portugal,  etc.; 

Et  Sa  Majesté  1  Empereur  de  toutes  les  Russies,  le 
sieur  Philippe,    baron    de  Brunnow,   son  conseiller  privé 


448  Puissances  européennes. 

actuel,  ambassadeur  extraordinaire  et  plénipotentiaire  près 
Sa  Majesté  Britannique,  chevalier  des  ordres  de  Russie, 
grand-croix  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur, 
de  l'Aigle  rouge  de  Prusse  de  première  classe,  grand- 
croix  de  l'ordre  du  Lion  néerlandais,  et  commandeur  de 
l'ordre  de  Saint-Elienne  d'Autriche,  etc.  ; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pleins  pouvoirs, 
trouvés  en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  Ar- 
ticles suivants: 

Article  1er.  Sa  Majesté  le  Roi  des  Pays-Bas,  Grand- 
Duc  de  Luxembourg,  maintient  les  liens  qui  attachent  le 
dit  Grand-Duché  à  la  Maison  d'Orange-Nassau,  en  vertu 
des  Traités  qui  ont  placé  cet  Etat  sous  la  souveraineté 
de  Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc,  ses  descendants  et  suc- 
cesseurs. 

Les  droits  que  possèdent  les  Agnats  de  la  Maison 
de  Nassau  sur  la  succession  du  Grand-Duché,  en  vertu 
des  mêmes  Traités,  sont  maintenus. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  acceptent  la  présente 
déclaration  et  en  prennent  acte. 

Article  IL  Le  Grand-Duché  de  Luxembourg,  dans 
les  limites  déterminées  par  l'Acte  annexé  aux  Traités  du 
19  avril  1839  sous  la  garantie  des  Cours  d'Autriche,  de 
la  Grande-Bretagne,  de  Prusse  et  de  Russie,  formera 
désormais  un  Etat  perpétuellement  neutre. 

Il  sera  tenu  d'observer  cette  même  neutralité  envers 
tous  les  autres  Etats. 

Les  Hautes  Parties  Contractantes  s'engagent  à  respec- 
ter le  principe  de  neutralité  stipulé  par  le  présent  Article. 

Ce  principe  est  et  demeure  placé  sous  la  sanction 
de  la  garantie  collective  des  Puissances  signataires  du 
présent  Traité,  à  l'exeption  de  la  Belgique,  qui  est  elle- 
même  un  Etal  neutre. 

Article  III.  Le  Grand-Duché  de  Luxembourg  étant 
neutralisé,  aux  termes  de  l'Article  précédent,  le  maintien 
ou  l'établissement  de  places  fortes  sur  son  territoire  de- 
vient sans  nécessité  comme  sans  objet. 

En  conséquence,  il  est  convenn  d'un  commun  accord 
que  la  ville  de  Luxembourg,  considérée  par  le  passé, 
sous  le  rapport  militaire,  comme  forteresse  fédérale,  ces- 
sera d'être  une  ville  fortifiée. 

Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc  se  réserve  d'entretenir 


Luxembourg.  449 

dans  cette  vilie  le  nombre  de  troupes  nécessaire  pour  y 
veiller  au  maintien  du  bon  ordre. 

Article  IV.  Conformément  aux  stipulations  contenues 
dans  les  Articles  11  et  III,  Sa  I\Iajesté  le  Roi  de  Prusse 
déclare  que  ses  troupes  actuellement  en  garnison  dans 
la  forteresse  de  Luxembourg  recevront  l'ordre  de  pro- 
céder à  l'évacuation  de  cette  place  immédiatement  après 
l'échange  des  ratifications  du  présent  Traité.  On  com- 
mencera simultanément  à  retirer  l'artillerie,  les  munitions 
et  tous  les  objets  qui  lont  partie  de  la  dotation  de  la 
dite  place  forte.  Durant  cette  opération,  il  n'y  restera 
que  le  nombre  de  troupes  nécessaire  pour  veiller  à  la 
sûreté  du  matériel  de  guerre  et  pour  en  effectuer  l'ex- 
pédition, qui  s'achèvera  dans  le  plus  bref  délai  possible. 

Article  V.  Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc,  en  vertu 
des  droits  de  souveraineté  qu'il  exerce  sur  la  ville  et 
forteresse  de  Luxembourg,  s'engage  de  son  côté  à  pren- 
dre les  mesures  nécessaires,  afin  de  convertir  la  dite 
place  forte  en  ville  ouverte,  au  moyen  d'une  démolition 
que  Sa  Majesté  jug.era  suffisante  pour  remplir  les  inten- 
tions des  Hautes  Parties  Contractantes  exprimées  dans 
l'Article  III  du  présent  Traité.  Les  travaux  requis  à  cet 
effet  commenceront  immédiatement  après  la  retraite  de 
la  garnison.  Ils  s'effectueront  avec  tous  les  ménage- 
ments que  réclament  les  intérêts  des  habitants  de  la  ville. 

Sa  Majesté  le  Roi  Grand-Duc  promet  en  outre  que 
les  fortifications  de  la  ville  de  Luxembourg  ne  seront 
pas  rétablies  à  l'avenir,  et  qu'il  n'y  sera  maintenu  ni 
créé  aucun  établissement  militaire. 

Article  VI.  Les  Puissances  signataires  du  présent 
Traité  constatent  que  la  dissolution  de  la  Confédération 
Germanique  ayant  également  amené  la  dissolution  des 
liens  qui  unissaient  le  Duché  de  Limbourg  collectivement 
avec  le  Grand-Duché  de  Luxembourg  à  la  dite  Confé- 
dération, il  en  résulte  que  les  rapports,  dont  il  est  fait 
mention  aux  Articles  III,  IV  et  V  du  Traité  du  10  avril 
1839,  entre  le  Grand-Duché  et  certains  territoires  appar- 
tenants au  Duché  de  Limbourg,*  ont  cessé  d'exister,  les 
dits  territorires  continuant  à  faire  partie  intégrante  du 
Royaume  des  Pays-Bas. 

Article  VII.     Le  présent  Traité  sera  ratifié,  et  les  ra» 

Nouv.  Recueil  g 6n.     Tome  XVIII.  rf 


450  Conférences  âe  St.  Pétershourg. 

tifications  en  seront  échangées  à  Londres   dans    l'espace 
de  quatre  semaines,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi    de    quoi,   les  Plénipotentiaires    respectifs   l'ont 
signé  et  y  ont  apposé  le  sceau  de  leurs  armes. 

Fait  à  Londres,  le  onze  mai,    l'an  de  grâce  mil  huit 
cent  soixante-sept. 

Stanley. 

Apponyi. 

Van  de   Weyer. 

La  Tour  D'Auvergne. 

UAzeglio. 

Bentinch. 

Tornaco. 

E.  Servais. 

Bernstorff. 

JBrunnoîv. 


115. 

Protocoles  des  Conférences  militaires  tenues  à  Saint- 
Pétersbourg,  en  1868,  entre  les  Commissaires 
de  l'Autriche,  de  la  Bacière,  de  la  Belgique,  du 
Danemark,  de  la  France,  de  la  Grande-Bretagne, 
de  la  Grèce,  de  l'Italie,  des  Pays-Bas,  de  la  Perse, 
du  Portugal,  de  la  Prusse,  de  la  Russie,  de  la 
Suède  et  de  la  Norvège,  de  la  Suisse,  de  la  Tur- 
quie et  du  Wurtemberg ,  relativement  à  l'emploi 
des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre. 

Protocole  no  1.— Séance   du  28   octobre  (9  novembre)  1868, 

Présents  : 

Pour  l'Autriche,  M.  le  prince  d'Aremberg,  commissaire  militaire. 
Pour  la  Bavière,  M.  le  comie  de  Tauffkircben, 
Pour  la  Belgique,  M.  le  comte  Errembault  de  Dudzeele. 
Pour  le  Danemark,  M,  E.  Vind. 

Pour  la  France,    M.  le  comte   de  Miribel.   commissaire  militaire. 
Pour  la  Grande-Bretagne,   M.  le  général  St-George,    commissaire 
militaire. 


Balles  explosibles.  451 

Pour  la  Grèce,  M.  le  comte  Métaxa. 

Pour  l'Italie,   M.  le  chevalier  de  Biandra,   commissaire  militaire. 
Pour  les  Pays-Bas,  M.  le  baron  de  Gevers. 
Pour  le  Portugal,  M.  le  comte  de  Rilvas. 
Pour  la  Prusse,  le  colonel  Schweinitz,  commissaire  militaire. 
Pour  la  Russie,  M.  l'aide  de  camp  général  Milutine,  ministre  de 
la  guerre,  président  de   la  commission,   MM.  les  lieute- 
nants-généraux   prince    Massalsky    et    Versmann,    M.  le 
conseiller  privé  baron  Jomini,  délégué  du  ministère  des 
affaires  étrangères. 
Pour  la  Suède  et  la  Xorvége,  M.  le  général  de  Bjôrnstjerna. 
Pour  la  Suisse,  M.  le  consul  général  Glinz. 
Pour  la  Turquie,  M.  Carathéodory-Effendi. 
Pour  le  Wurtemberg,  M.  d'Abele. 

M.  l'aide  de  camp  général  Milutine,  comme  président  de  la 
commission,  a  ouvert  la  séance  en  disant  : 

„Messieurs,  nous  sommes  réunis  pour  délibérer  sur  la  pro- 
position, faite  par  la  Russie,  et  agréée  par  les  gouvernements 
dont  vous  êtes  les  délégués,  d'exclure  certains  projectiles  de 
l'armement  des  troupes  en  temps  de  guerre.  —  H  y  a  là  d'abord 
une  question  de  principe  sur  laquelle  nous  sommes  tous  d'ac- 
cord, un  principe  d'humanité  qui  consiste  à  limiter  autant  que  pos- 
sible les  calamités  de  la  guerre  et  a  interdire  l'emploi  de  certaines 
armes,  dont  l'effet  est  d'aggraver  cruellement  les  souffi'ances  cau- 
sées par  les  blessures,  sans  utilité  réelle  pour  le  but  de  la  guerre. 

,,Je  ne  doute  pas  qu'animés  de  semblables  dispositions  nous 
n'arrivions  à  un  résultat  que  nous  désirons  tous. 

,,I1  y  a  ensuite  une  question  d'application  sur  laquelle  di- 
verses opinions  ont  été  énoncées.  Avant  de  procéder  à  la  discussion,  je 
crois  utile  de  récapituler  l'origine  de  la  proposition  qui  vous  est 
soumise,  les  différentes  phases  qu'elle  a  parcourues,  les  points 
de  vue  énoncés  par  les  gouvernements  qui  l'ont  accueillie  et  le 
point  oià  elle  est  arrivée  aujourd'hui.  A  cet  effet  j'ai  fait  pré- 
parer un  mémoire  historique  qui  ne  préjuge  en  rien  les  questions 
sur  lesquelles  vous  aurez  à  vous  prononcer,  mais  qui  pourra  servir 
de  point  de  départ  à  nos  délibérations. 

,,Si  vous  y  consentez,   il  vous  eu  sera  d'abord  fait  lecture." 

MM.  les  commissaires  ayant  exprimé  leur  adhésion,  le  mé- 
moire joint  au  présent  protocole  est  lu. 

M.  le  général  Milutine  prend  ensuite  la  parole  et  dit: 

D'après  ces  précédents  vous  voyez.  Messieurs,  que  tous  les 
gouvernements  auxquels  nous  nous  sommes  adressés  par  ordre 
de  S.  M.  l'Empereur  sont  d'accord  pour  ne  pas  tolérer  l'usage 
de  moyens  de  destruction  aggravant,  sans  nécessité,  les  souffrances 
de  la  guerre.  Les  balles  explosives  destinées  à  faire  sauter  les 
caissons,  mais  qui  peuvent  atteiiulre  les  hommes,  ont  été  rangées 
dans  cette  catégorie.  —  Les  avis  n'ont  différé  que  sur  la  ques- 
tion de  savoir  si  l'on  devait  exclure  toutes  les  balles  explosives 
eu  faire  une  distinction  entre  celles  à  capsules  ou  sans  capsules, 
et  ensuite  sur  l'opportunité  d'admettre,  conformément  à  la  pro- 
position de  la  Prusse,  une  discussion  plus  étendue,  qui  s'appli- 
querait à  d'autres  moyens  de  destruction  contraires  à.  l'iiumauité. 

Ff2 


452  Conférences  de  St.  Pélershonrg. 

„D'après  cela,  il  semble  que  nous  pourrions  tracer  à  nos 
délibérations  le  programme  suivant: 

„Décider  d'abord  si,  selon  vos  instructions,  nous  devons 
étendre  la  discussion  conformément  à  la  proposition  de  la  Prusse, 
ou  bien  nous  en  tenir  à  la  première  proposition  faite  par  la 
Russie.  Et  ensuite  examiner  la  question  spéciale  des  balles  dites 
explosives." 

,,Si  vous  approuvez  ce  programme,  je  prierai  M.  le  com- 
missaire de  Prusse  de  vouloii'  bien  exposer  plus  en  détail  *les 
vues  de  son  gouvernement." 

MM.  les  commissaires  ayant  adhéré,  M.  le  commissaire  de 
Prusse  dit:  que  quand  son  gouvernement  a  reçu  le  projet  de 
protocole  il  a  eu  deux  motifs  pour  ne  pas  l'accepter  purement 
et  simplement.  Avant  tout,  il  a  désiré  s'associer  à  la  géné- 
reuse pensée  dont  l'Empereur  de  Russie  avait  pris  l'initiative  et 
y  donner  la  plus  grande  extension  possible  en  la  prenant  pour 
base  d'une  étude  sérieuse  et  d'un  échange  d'idées  entre  les  gou- 
vernements. 11  s'est  principalement  appuyé  sur  la  phrase  finale 
du  protocole  où  il  est  dit: 

,,Les  puissances...  se  réservent  de  s'entendre  ultérieure- 
ment, en  vue  des  perfectionnements  qui  pourraient  être  apportés 
à  l'avenir  dans  l'armement  des  troupes  afin  de  maintenir  les 
principes  généraux  qu'elles  ont  posés,  en  traçant  d'un  commun 
accord  aux  exigences  de  la  guerre  les  limites  prescrites  par  les 
lois  de  l'humanité." 

Il  semble  ~a  M.  le  commissaire  prussien  qu'en  entrant  dès  à 
présent  dans  cette  voie,  les  gouverneruents  feraient  une  oeuvre 
salutaire,  qui  leur  assurerait  la  gratitude  du  monde  civilisé.  Ou 
voit  en  efiet  d'un  côté  l'Europe  et  l'Amérique  se  préoccuper  du 
sort  des  blessés  en  temps  de  guerre  et  s'imposer  de  grands  sa- 
crifices pour  l'alléger;  —  de  l'autre  côté,  la  science  moderne, 
encouragée  et  soutenue  par  les  gouvernemenrs,  se  préoccupe  con- 
stamment d'augmenter  le  nombre  des  blessés  et  d'aggraver  les 
conséquences  de  la  guerre. 

11  est  urgent  de  s'arrêter  dans  cette  dernière  voie  et  d'y 
tracer  au  moins  des  limites.  C'est  dans  ce  sens  que  le  gouver- 
nement prussien  a  compris  la  proposition  russe  et  la  réunion  de 
la  commission. 

M.  le  général  Milutine  demande  quels  sont  ceux  de  MM. 
les  délégués  qui  croiei.t  pouvoir  entrer  dans  cet  ordre  d'idées 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-liretagne  déclare  qu'il  n'a 
pas  pour  instruction  d'entrer  dans  cette  discussion.  Son  gou- 
vernement ne  pense  pas  qu'une  extension  de  la  proposition  russe 
soit  utile. 

M.  le  commissaire  d'Autriche  dit  que  son  gouvernement  est 
disposé  à  donner  le  plus  d'extension  possible  à  la  proposition 
russe,  mais  que  pour  arriver  a  ce  résultat,  il  croit  que  deux 
conditions  sont  absolument  nécessaires:  l'unanimité  et  la  préci- 
sion; —  l'unanimité  parce  que  si  un  ou  plusieurs  gouvernements 
se  tenaient  en  dehors  de  l'entente  établie,  il  serait  difficile  pour 
les  autres  de  piendie  des  engagements  qui  par  leur  nature  doi- 
vent être  généraux  et  réciproques;  —  la  précision,  parce  qu'il 
est  impossible   en    traçant   des    principes    généraux   de  prévoii' 


Balles  explosibles.  453 

d'avance  tous  les  prooft-fes  de  la  science  et  les  nouvelles  décou- 
vertes qui  peuvent  en  être  la  conséquence.  Il  désire  donc  que 
M.  le  commissaire  de  Prusse  donne  plus  de  précision  à  la  pensée 
de  son  prouve  m  ement. 

M.  le  général  Milutine  fait  observer  qu'il  s'agit  de  savoir 
d'abord  qui  veut  entrer  dans  la  discussion  de  la  proposition 
prussienne  et  demande  si  M.  le  commissaire  d'Autriche  a  ordre 
de  s'y  refuser. 

M.  le  commissaire  d'Autriche  déclare  que  s'il  y  a  unani- 
mité, il  acceptera  la  discussion. 

M.  le  ministre  de  Bavière  est  autorisé  a  discuter,  sauf  rati- 
fication de  son  gouvernement. 

M.  le  ministre  de  Belgique  déclare  quil  a  pour  instruction 
de  signer  le  protocole  proposé  par  la  Russie  et  de  ne  pas  aller 
au  delà. 

M.  le  ministre  de  Danemark,  sans  avoir  k,  ce  sujet  d'instruc» 
tions  positives,  doit  croire  que  les  intentions  de  son  gouverne- 
ment l'autorisent  à  accepter  la  discussion. 

M.  le  commissaire  de  France  déclare  que  son  gouvernement 
accepte  la  première  partie  de  la  proposition  russe,  parce  qu'elle 
est  claire  et  précise.  Mais  il  ne  peut  pas  aller  plus  loin. 
Si  on  lui  présentait  une  autre  proposition  également  claire  et 
précise,  il  ne  demanderait  pas  mieux  que  de  la  soumettre  à  un 
nouvel  examen.  Le  gouverment  français  ne  peut  pas  limiter 
d'avance  les  progrès  de  la  science,  et  il  est  décidé  a  ne  violer 
en  aucun  cas  les  lois  de  l'humanité.  D'après  cela,  M.  le  com- 
missaire de  France  ne  peut  pas  accepter  la  discussion  de  points 
vagues;  si  un  point  nouveau  est  formulé  d'une  manière  précise 
il  en  référer?,  et  ne  doute  pas  qu'en  pareil  cas  son  gouvernement 
ne  consente  à  l'exclusion  de  tout  moyen  de  destruction  qui 
serait  contraire  aux  lois  de  l'humanité.  Mais  pour  le  moment 
il  n'est  autorisé  qu'a  discuter  l'exclusion  des  balles  explosives. 

M.  le  ministre  de  Grèce  adhère  à  l'opinion  émise  par  M.  le 
commissaire  de  France.  Il  déclare  être  autorisé  à  signer  le  pro- 
tocole qui  sera  convenu  à  l'unanimité. 

M.  le  commissaire  d'Italie  déclare  qu'il  a  ordre  d'entrer  en 
discussion. 

M.  le  ministre  des  Pays-Bas  a  pour  instruction  de  signer  le 
protocole  qui  sera  adopté  à  l'unanimité. 

M.  le  ministre  de  Portugal  est  autorisé  à  signer  le  proto- 
cole proposé  par  la  Russie,  et  à  aborder  la  discussion  générale. 

M.  le  ministre  de  Suède  et  de  Norvège  a  ordre  d'adhérer 
à  la  proposition  russe,  mais  il  ne  doute  pas  que  son  gouverne- 
ment n'adhère  à  tout  point  nouveau  sur  lequel  on  tomberait 
d'accord.  —  Par  conséquent  il  se  croit  autorisé  à  aborder  la 
discussion. 

M.  le  consul  général  de  Suisse  a  ordre  d'appuyer  la  plus  grande 
extension  possible  de  la  proposition  humanitaire  de  la  Russie. 

M.  le  chargé  d'affaires  de  Turquie  a  ordre  de  se  borner  à» 
signer  le  protocole  proposé  par  la  Russie.  Il  ne  saurait  aller  au 
delà  sans  en  référer  à  son  gouvernement. 

M.  le  chargé  d'affaires  de  Wurtemberg  n'a  pas  d'instructions 


454  Conférences  de  St.  Pétersbourg. 

spéciales.  Il  est  autorisé  à  signer  le  protocole  sauf  ratification 
de  son  gouvernement. 

M.  le  général  Milutine  constate  que  la  majorité  de  MM.  les 
commissaires  est  d'accord  pour  discuter  la  proposition  prus- 
sienne, mais  comme  plusieurs  d'entre  eux  sont  obligés  d'en  ré- 
férer, il  propose  d'ajourner  la  question  a  une  prochaine  séance 
et  d'aborder  en  attendant  la  discussion  du  second  point,  rela- 
tif aux  balles  explosives. 

M.  le  commissaire  de  Prusse  exprime  le  désir  que  ceux  de 
MM.  les  délégués  qui  référeront  a  leurs  cours,  précisent  bien  que 
dans  la  pensée  du  gouvernement  prussien,  il  ne  s'agit  nullement 
de  propositions  positives,  vu  qu'il  est  impossible  de  prévoir  tou- 
tes les  inventions  futures,  mais  seulement  d'un  échange  d'idées 
destiné  â  tracer  les  limites  que  l'humanité  impose  aux  exigen- 
ces de  la  guerre, 

M.  le  général  Milutine  fait  observer  que  plusieurs  gouverne- 
ments ne  veulent  discuter  que  sur  des  propositions  précises. 

M.  le  commissaire  de  Prusse  dit  qu'en  ce  cas  il  ne  voit  pas 
la  nécessité  d'une  référence    qui    entraînerait   des    délais  inutiles. 

M.  le  commissaire  de  France  dit  que,  de  son  côté,  l'accord 
existant  déjà  sur  les  principes  généraux,  il  ne  comprendi'ait  pas 
l'utilité  d'une  discussion  immédiate  s'il  n'y  a  pas  de  propositions 
précises. 

M.  le  commissaire  de  Prusse  répète  que,  d'après  l'opinion  de 
son  gouvernement,  les  principes  posés  pourraient  faire  l'objet 
d'une  stipulation  plus  générale,  analogue  à  celle  qui  a  été  adop- 
tée par  le  congrès  de  Paris  relativement  à  l'abolition  de  la  course 
maritime.     Mais  il  ne  voit  pas  l'utilité  d'un  délai. 

M.  le  ministre  de  Suède  et  de  Norvège  est  d'avis  que  le 
but  pour  lequel  la  commission  a  été  réunie  est  si  noble  qu'on 
aurait  tort  d'étouffer  la  discussion.  Il  ne  saurait  décider  si  une 
extension  est  possible,  mais  il  lui  semble  qu'on  ne  doit  pas  dé- 
clarer d'avance  le  contraire.  La  discussion  n'engage  a  rien. 
Mais  elle  peut  faire  naître  quelques  idées  sur  lesquelles  on  tom- 
berait d'accord. 

M.  le  commissaire  d'Autriche  pense  que  l'essentiel  est  d'ar- 
river le  plus  tôt  possible  à  un  résultat  positif.  Ce  but  serait 
atteint  si  la  discussion  était  ouverte  sur  la  première  partie  du 
projet  de  protocole.  Il  se  félicitera  si,  dans  le  cours  de 
cette  discussion ,  il  se  produit  une  idée  nouvelle  sur  laquelle 
on  serait  d'accord,  mais  il  faut  commencer  par  discuter  une 
question  précise. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  répète  qu'il  a 
ordre  de  ne  discuter  que  la  première  partie  du  projet  de  pro- 
tocole. 

M.  le  général  Milutine  lui  demande  s'il  a  quelque  objection 
à  élever  contre  la  phrase  finale  de  ce  protocole.  • 

Sur  la  réponse  négative  de  M.  le  commissaire  de  la  Grande- 
Bretagne,  M.  le  délégué  du  ministère  des  affaires  étrangères  fait 
observer  que  le  projet  de  protocole  a  eu  précisément  en  vue 
d'abord  de  poser  les  principes  généraux  sur  lesquels  tous  les 
gouvernements  sont  d'accord;  en  second  lieu  d'en  proposer  l'ap- 
plication  immédiate   à    certains   projectiles   explosifs,    et  finale- 


Balles  explosibles.  455 

ment  de  réserver  à  une  entente  ultérieure  toute  application  nou- 
velle de  ces  principes  qui  serait  motivée  par  les  perfectionne- 
ments que  les  progrès  de  la  science  apporteraient  dans  l'avenir 
à  l'armement  des  troupes.  La  porte  restant  ainsi  ouverte  à  un 
accord  sur  toute  proposition  qui  serait  faite  conformément  aux 
principes  établis,  il  semble  qu'on  pourrait  procéder  immédiate- 
ment à  déterminer  les  points  précis  auxquels  ils  peuvent  être 
pratiquement  appliqués. 

M.  le  général  Milutine  appuie  ce  point  de  vue.  Il  dit  que 
si  le  gouvernement  prussien  ou  tout  autre  gouvernement  a  quelque 
point  précis  à  proposer,  on  le  discutera,  et  que  s'il  s'en  pro- 
duisait plus  tard  on  en  ferait  l'objet  d'une  nouvelle  entente. 

M.  le  commissaire  de  Prusse  déclare  qu'il  n'a  pas  de  pro- 
position précise  à  faire,  et  qu'il  adhère  à  ce  mode  de  procéder. 

M.  le  chargé  d'affaires  de  Turquie  y  exprime  son  assenti- 
ment, vu  que  ce  mode  ne  préjugerait  point  l'issue  de  la  propo- 
sition précise  a  faire,  et  qu'il  adhère  à  ce  mode  de  procéder. 

M.  le  général  Milutine  demande  en  conséquence  de  passer 
a  la  seconde  question,  en  déclarant  réservée  une  entente  ulté- 
rieure sur  toute  proposition  précise. 

MM.  les  commissaires  adhèrent  et  M.  le  commissaire  prus- 
sien constate  que  l'échange  d'idées  suggéré  par  son  gouverne- 
ment est  écarté. 

Lecture  est  faite  de  la  phrase  du  projet  de  protocole  relatif 
aux  balles  explosives. 

M.  le  général  Milutine  propose  d'entendre  d'abord  MM.  les 
commissaires  militaires. 

Cette  marche  est  adoptée. 

M.  le  commissaire  d'Autriche  déclare  qu'il  est  autorisé  à 
adhérer  à  l'exclusion  complète  des  balles  explosives,  soit  avec 
capsules,  soit  sans  capsules. 

M.  le  commissaire  de  France  déclare  qu'il  a  également  ordre 
d'insister  sur  la  prohibition  complète,  et  que  s'il  était  établi  une 
distinction  entre  les  deux  catégories  de  balles,  il  aurait  des  ob- 
servations à  présenter. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  demande  si  l'ex- 
clusion s'applique  également  aux  canons  et  pense  que  cela  pour- 
rait avoir  des  inconvénients. 

M.  le  général  Milutine  fait  observer  que  le  projet  de  proto- 
cole spécifie  clairement  qu'il  ne  s'agit  que  des  fusils,  de  la  mi- 
traille et  des  mitrailleuses,  mais  nullement  des  boulets  et  des 
obus. 

M.  le  ministre  de  Suède  et  de  Norvège  exprime  l'avis  que 
les  mitrailleuses  sont  un  engin  nouveau,  qui  n'est  pas  bien  défini 
et  dont  les  proportions  peuvent  beaucoup  varier.  Il  serait  im- 
portant d'en 'fixer  la  dimension. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  propose  de  se 
servir  du  terme  d'armes  portatives,  et  demande  en  tout  cas  que 
la  question  soit  précisée. 

M.  le  général  Milutine  fait  observer  que  ce  point  sera  l'ob- 
jet d'une  discussion  technique  et  que  la  rédaction  pourra  être 
modifiée  de  manière  à  bien  préciser  qu'il  n'est  question  ni  de 
canons,  ni  en  général  de  l'artillerie;   mais  que  pour  le   moment 


456  Conférences  de  St.  Pélersbourg. 

il  s'agit  de  décider  d'abord  si  l'exclusion  doit  porter  sur  toutes 
les  balles  explosives  ou  bien  seulement    sur  celles  sans  capsules. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Breta^rne  est  d'avis  qu'il 
serait  très-difficile  d'établir  une  distinction  pratique  et  qu'en 
pareil  cas  il  faut  exclure  tout  ou  rien. 

M.  le  commissaire  d'Italie  vote  pour  l'exclusion  complète 
sans  distinction. 

M.  le  commissaire  de  Prusse  rappelle  qu'au  commencement 
de  la  séance  il  a  donné  deux  motifs  à  la  décision  de  son  gou- 
vernement de  ne  point  adhérer  purement  et  simplement  à  la 
proposition  russe.     Le  premier  de  ces  motifs  a  été  exposé. 

Le  second  était  justement  la  conviction  qn'il  était  nécessaire 
de  préciser  davantage  cette  proposition  afin  d'éviter  les  récrimi- 
nations ultérieures.  Le  projet  de  protocole  parle  de  balles  ex- 
plosives, mais  de  nos  jours  il  n'y  a  plus  de  balles  proprement 
dites;  il  y  a  des  projectiles  de  différentes  formes.  Toutes  les 
langues  n'ont  pas  de  terme  qui  réponde  exactement  au  mot 
français  balle.  En  anglais  par  exemple  le  mot  buUet  s'applique 
également  aux  projectiles  des  fusils  et  des  canons.  Si  l'on  adop- 
tait le  terme  de  projectiles  l'exclusion  porterait  en  même  temps 
sur  ceux  d'artillerie. 

Or  il  s'agit  de  proscrire  seulement  ceux  qui  ont  pour  but 
d'atteindre  isolément  les  hommes,  et  non  des  projectiles  d'ar- 
tillerie. 

Entre  les  canons  et  les  fusils,  il  y  a  beaucoup  de  marge.  Le 
mot  armes  portatives  ne  suffirait  pas.  Il  est  donc  essentiel  de 
préciser  davantage. 

M.  le  commissaire  de  Prusse  propose  en  conséquence  de  sub- 
stituer, dans  le  protocole,  le  mot  projectile  au  mot  balle  et  de 
prendre  pour  base  de  la  fixation  de  la  dimension  du  projectile 
un  minimum  de  poids. 

Le  plus  petit  calibre  d'artillerie  en  usage  étant  celui  des 
pièces  de  3,  cette  mesure  pourrait  être  adoptée.  M.  le  commis- 
saire de  Prusse  ne  tient  pas  a  ce  chiffre  plutôt  qu'à  un  autre, 
pourvu  que  le  principe  du  poids  soit  adopté. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  admet  ce  principe, 
mais  il  fait  observer  qu'en  Angleterre  on  a  essayé  des  canons 
d'une  livre. 

M.  le  commissaire  de  France  adhère  au  principe. 

MM.  les  commissaires  d'Italie  et  d'Autriche  y  expriment 
également  leur  assentiment. 

M.  le  général  Milutine  propose  en  conséquence  de  fixer  le 
minimum  de  poids. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  exprime  le  désir 
de  bien  faire  comprendre  la  pensée  de  son  gouvernement.  Il 
insiste  sur  l'embarras  de  définir  exactement  les  projectiles  à 
exclure.  Il  faudrait  en  excepter  les  obus  et  les  mortiers ,  mais 
il  croit  qu'entrer  dans  un  pareil  examen  serait  difficile.  Il  y  a 
deux  siècles  les  obus  étaient  remplis  de  petites  balles  explosives. 
Mais  elles  éclataient  ordinairement  en  même  temps  que  l'obus. 
Elles  furent  jugées  peu  pratiques  et  sont  tombées  en  désuétude. 

Il  est  peu  probable  que  les  balles  à  percussion  actuelles 
soient   plus    employables.      Toutefois,     si  la    science    arrivait  à 


Balles  explosîhles.  457 

perfectionner  ces  engins  de  manière  à  les  rendre  efficaces ,  il 
serait  contraire  aux  nécessités  de  la  guerre  de  les  proscrire 
d'avance.  —  Les  limites  à  tracer  à  ce  sujet  doivent  forcément 
rester  très-vagues.  Si  on  interdisait  les  projectiles  explosifs  d'une 
certaine  grandeur  il  suffirait  d'en  changer  les  dimensions  pour 
qu'ils  fussent  applicables  à  l'artillerie ,  et  si  on  les  proscrivait 
tous,  l'artillerie  devrait  être  entièrement  modifiée. 

M.  le  général  Milutine  fait  observer  que  le  calibre  d'une 
livre,  essayé  en  Angleterre,  étant  la  dernière  limite  en  usage 
pour  des  pièces  d'artillerie,  ce  calibre  pourrait  être  adopté 
comme  minimum. 

M.  le  commissaire  de  le  Grande-Bretagne  répète  que  l'essentiel 
est  de  bien  établir  que  pour  ce  qui  concerne  l'artillerie  on  n'ex- 
clura que  l'emploi  des  petites  balles  explosives  dans  les  obus. 

M.  le  commissaire  d'Italie  pense  qu'il  faudrait  étendre  la 
même  exclusion  aux  projectiles  employés  dans  les  fusées  à  la 
congre ve, 

M.  le  lieutenant-général  Versmann,  commissaire  militaire  de 
Russie,  fait  observer  que  si  le  poids  d'une  livre  était  considéré 
comme  trop  élevé,  on  pourrait  adopter  celui  d'une  demi-livre; 
au  delà  de  ce  calibre,  il  n'y  a  plus  que  les  fusils  de  rempart. 

M.  le  commissaire  de  Prusse  déclare  qu'il  a  eu  ordre  de 
proposer  la  limite  de  3  livres,  mais  qu'il  ne  veut  pas  être  un 
obstacle  à  une  entente.  Si  le  principe  du  poids  était  adopté,  il 
accepterait  la  limite  d'une  livre. 

M.  le  général  Milutine  pense  qu'en  effet  cette  limite  étant 
la  dernière  qu'on  puisse  supposer  pour  les  pièces  d'artillerie,  le 
poids  d'une  livre  anglaise  pourrait  être  adopté  comme  minimum 
pour  les  pièces  d'artillerie  et  comme  maximum  pour  les  pro- 
jectiles à  prohiber.  Sur  l'observation  de  M.  le  lieutenant-général 
Versmann,  que  la  livre  anglaise  ne  correspond  pas  entièrement 
à  la  livre  russe,  ni  a  la  livre  française,  le  poids  de  400  grammes, 
formant  un  peu  moins  que  la  livre  anglaise,  est  adopté  comme 
norme. 

La  discussion  technique  étant  épuisée,  M.  le  général  Milutine 
demande  à  MM.  les  commissaires  s'ils  sont  autorisés  à  modifier 
le  projet  de  protocole  dans  ce  sens. 

MM.  les  commissaires  de  Suède  et  de  Belgique  disent  qu'ils 
sont  obligés  d'en  référer  à  leur  gouvernement. 

M.  le  ministre  de  Grèce  déclare  qu'il  se  croirait  autorisé  à 
accepter  une  décision  unanime,  mais  que  du  moment  où  il  y  a 
référence,  il  pense  également  devoir  consulter  sa  cour. 

Il  est  convenu  que  MM.  les  commissaires  demanderont  par 
télégraphe  la  décision  de  leurs  gouvernements. 

Sur  la  proposition  de  M.  le  commissaire  de  Prusse,  complétée 
par  les  observations  de  M  le  ministre  de  Bavière,  le  projet  de 
protocole  est  modifié  de  la  manière  suivante: 

>Le3  soussignés  ayant  reçu  à  ce  sujet  les  ordres  de  leurs 
gouvernements,  ont  résolu  d'un  commun  accord  de  proscrire  de 
l'armement  des  troupes  en  temps  de  guerre  les  projectiles  ex- 
plosibles  d'un  poids  inférieur  à  400  grammes. «^ 


458  Conférences  de  St.  Pétershourg. 

M.  le  générale  Milutine  propose  de  lever  la  séance  et  de 
fixer  la  prochaine  réunion  au  lei'  (13)  novembre  afin  de  donner 
à  MM.  les  commissaires  le  temps  de  recevoir  la  réponse  de  leurs 
gouvernements. 

Cette  proposition  étant  adoptée,  la  séance  est  levée. 
(Suivent  les  signatures.) 


Annexe   au  protocole  no.    1.  —  Mémoire  sur  la  sup- 
pression de  l'emploi  des  balles  explosives  en  temps 
de  guerre. 

Les  balles  explosives  du  calibre  de  6'"  ont  été  introduites 
dans  l'armée  russe  en  18R3,  afin  de  détruire  les  caissons  à  car- 
touches et  à  munitions  d'artillerie  de  l'ennemi.  Cette  espèce  de 
balle,  de  forme  oblon^ue,  est  en  plomb,  elle  a  dans  sa  partie 
antérieure  un  vide  cylirdrique  pratiqué  le  longr  de  son  axe;  dans 
ce  vide  se  trouve  introduit  un  petit  tube  en  fer  contenant  la 
charge  d'explosion  de  0,2  gramme  de  pondre  ordinaire,  enfin 
une  capsule  d'amorce  est  posée  sur  la  bouche  du  tube.  Chacune 
de  ces  balles  tirée  contre  des  caissons  à  poudre  ou  à  munitions 
a  fait  explosion,  a  l'exception  de  celles  qui  n'ont  touché  qu'après 
ricochet. 

Il  avait  été  d'abord  ordonné  que  chaque  soldat  d'un  bataillon 
ou  d'une  compasrnie  de  tirailleurs  fût  muni  de  six  cartouches  à 
balle  explosive;  plus  tard  une  disposition  du  ministre  de  la 
guerre  (24  septembre  1864)  diminua  ce  nombre.  Cette  dis- 
position est  motivée  de  la  manière  suivante: 

,,La  destination  des  balles  explosives ,  étant  tout  à  fait  ex- 
,,ceptionnelle,  (la  destruction  dps  caissons),  leur  emploi  en  temps 
„de  guerre  ne  peut  être  que  très-peu  fréquent  et  il  n'j'  a  pas  de 
,, raison  de  les  prodigruer  aux  troupes  :  le  soldat  ayant  à  sa  dis- 
,, position  un  grrand  nombre  de  ces  cartouches  ne  saurait  résister 
,,à  la  tentation  d'en  user  contre  des  hommes,  ce  qui  ne  doit 
„jamais  être  toléré,  —  ou  bien  contre  des  caissons ,  mais  à  des 
,, distances  oià  l'efficacité  du  tir  est  plus  que  douteuse." 

En  conséquence  S.  M.  l'Empereur  a  daigné  ordonner: 

1**  De  ne  distribuer  les  cartouches  à  balles  explosives  qu'aux 
sous-officiers  de  bataillons  et  compagnies  de  tirailleurs,  en  fixant 
leur  nombre  à  10  par  homme. 

2°  De  n'employer  ces  balles  qu'exclusivement  pour  la  des- 
truction de  caissons  ennemis,  en  temps  opportun  et  à  des  dis- 
tances relativement  petites." 

D'après  les  informations  que  nous  possédons,  des  balles  ex- 
plosibles  semblables  à  la  balle  russe  avaient  également  été  in- 
troduites, ou  du  moins  essayées,  dans  plusieurs  autres  Etats, 
nommément  en  Suisse,  en  Prusse,  en  Autriche  et  en  Bavière. 
La  balle  suisse  est  en  tout  semblable  à  la  balle  russe  ;  quan  t 
aux  balles  des  trois  autres  puissances ,   elles  se  distinguent  d  e 


Balles  explosibles.  459 

,  cette  dernière,  tout  eu  ayant  cela  de  commun  avec  elle,  que  la 
compcsition  destinée  à  incendier  les  objets  atteints,  est  de  la 
poudre  ordinaire,  et  que  l'inflammation  de  cette  poudre  s'opère 
par  une  capsule  d'amorce. 

Vers  la  fin  de  l'année  1867  une  nouvelle  balle  explosive 
fut  proposée  au  gouvernement  russe.  Cette  balle,  également 
en  plomb,  a  dans  sa  partie  antérieure  un  vide  cylindrique  qu'on 
remplit  d'une  charge  de  fulminate  composée  de  chlorate  de  po- 
tasse, de  soufre,  de  pulvérin  et  d'os  calcinés;  le  fulminate  est 
recouvert  ensuite  d'une  couche  de  cire,  sur  laquelle  on  recourbe 
le  plomb  de  la  partie  la  plus  haute  de  la  balle,  après  avoir 
coupé  cette  partie  le  long  de  l'axe  de  la  balle. 

Il  en  résulte  que  la  nouvelle  balle  explosive  diffère  de  la 
balle  russe  du  modèle  de  1863,  en  ce  qu'elle  est  remplie,  non 
pas  de  poudre  ordinaire,  mais  d'une  composition  fulminate,  et 
qu'elle  n'a  ni  tube  en  fer,  ni  capsule  d'amorce,  l'inflammation 
du  fulminate  se  faisant  de  soi-même  au  choc  de  la  balle  contre  un 
objet  quelconque. 

Cette  nouvelle  balle  était  destinée  a  être  employée  tant 
pour  les  carabines  de  6'"  que  pour  les  mitrailleuses. 

Les  essais  des  balles  sans  capsules  ont  été  três-satisf aisants  : 
chaque  projectile  qui  avait  touché  un  caisson  le  faisait  sauter. 
A  cette  occasion  il  fut  remarqué  que  le  mode  d'action  des  bal- 
les sans  capsules  diffère  essentiellement  de  celui  des  balles  du 
modèle  russe  de  1863: 

a)  La  poudre  de  la  balle  à  capsule  ne  s'enflamme  qu'après 
le  choc  contre  des  objets  durs;  du  moins  ces  balles  ne  prenaient 
pas  feu  en  traversant  des  sacs  remplis  d'étoupes;  tandis  que  la 
fulminate  de  la  balle  sans  capsule  s'enflamme  au  choc  de  la 
balle,  non-se-ilement  contre  des  objets  durs,  mais  même  contre 
des  corps  mous  comme  par  exemple  le  pain; 

b)  La  balle  à  capsule  n'éclate  pas,  tandis  que  c'est  toujours 
le  cas  pour  la  balle  à  fulminate. 

Il  est  dit  dans  plusieurs  ouvrages  sur  les  armes  à  feu  por- 
tatives qu'une  balle  explosive  sans  capsule,  semblable  à  la  balle 
proposée  au  Gouvernement  russe,  a  été  adoptée,  ou  au  moins 
essayée,  en  Angleterre.  C'est  une  balle  système  Minié,  qui  ne 
se  distingue  de  la  balle  ordinaire  Minié  que  par  un  vide  dans 
la  partie  antérieure  de  la  balle,  rempli  d'une  composition  fulmi- 
nante, couverte  de  cire. 

Sous  le  rapport  technique,  aucun  empêchement  ne  s'oppo- 
sait à  l'introduction  de  la  balle  sans  capsule,  comme  projectile 
incendiaire  et  percutant  contre  les  caissons  et  objets  animés  ; 
néanmois  le  ministère  de  la  guerre  russe,  prenant  en  considéra- 
tion qu'une  balle  de  cette  catégorie,  après  avoir  éclaté  dans  le 
corps  d'un  homme,  devait  nécessairement  y  effectuer  une  plaie 
toujours  mortelle  et  très-douloureuse,  et  que  les  gaz  et  résidus, 
produits  par  l'inflammation  du  fulminate,  influant  d'une  manière 
pernicieuse  sur  l'organisme  humain,  devaient  augmenter  inutile- 
ment les  souffrances  causéee  par  l^s  blessures,  a  cru  devoir  po- 
ser préalablement  la  question  suivante  :  l'introduction  des  balles 
explosives  peut-elle  être  justifiée  par  quelques-unes  des  exigences 
de  la  guerre? 


460  Conférences  de  St.  Pélershourg. 

Les  conclusions    dn  ministre   de   la    gruerre   furent  exposées  * 
dans    l'office    qu'il    adressa    à  M.  le  chancelier   de  l'empire  le  4 
mai  1868,   et    dont   la   traduction   se    trouve    dans  l'annexe  à  la 
circulaire    du   prince   Gortachacow   aux  légations    impériales    du 
9  (21)  mai. 

Dans  cet  office  il  est  dit: 

»I1  est  hors  de  doute  que  les  balles  explosives  peuvent  être 
utiles  pour  faire  sauter  les  caissons  ;  mais  employéps  contre  des 
êtres  vivants  pour  agsfraver  les  blessures ,  elles  doivent  être 
classées  au  nombre  des  moyens  barbares  qui  ne  trouvent  aucune 
excuse  dans  les  exigences  de  la  guerre. 

»Si  la  guerre  est  un  mal  inévitable,  on  doit  cependant  cher- 
cher à  en  diminuer  les  cruautés  autant  que  possible,  et  c'est 
pourquoi  il  n'y  a  pas  lieu  d'introduire  des  armes  meurtrières  qui 
ne  peuvent  qu'aggraver  les  calamités  sans  avantage  pour  le  but 
direct  de  la  guerre. 

»  L'usage  d'une  arme  doit  avoir  uniquement  pour  objet  l'af- 
faiblissement des  forces  militaires  de  l'ennemi  ;  il  suffit  de  met- 
tre hors  de  combat  un  nombre  considérable  d'hommes,  mais  ce 
serait  de  la  barbarie  que  de  vouloir  aggraver  les  souffrances  de 
ceux  qui  ne  peuvent  plus  prendre  part  à  la  lutte. 

»  Les  parties  belligérantes  ne  doivent  tolérer  que  les  calamités 
qui  sont  impérieusement  nécessitées  par  la  guerre.  Toute  souf- 
france et  tout  dommage  qui  n'auraient  pas  pour  seul  résultat 
d'affaiblir  l'ennemi  n'ont  aucune  raison  d'être  et  ne  doivent  être 
admis  d'aucune  manière. 

»En  conséquence,  il  semblerait  nécessaire  d'exclure  par  un 
engagement  international  l'usage  des  balles  explosives  ou  du 
moins  de  ne  les  employer  qu'à  faire  sauter  les  caissons. 

»  Cependant,  en  examinant  de  près  la  question,  des  doutes 
peuvent  surgir  sur  l'efficacité  de  cette  restriction:  comment  et 
qui  pourra  contrôler  l'emploi  des  balles  explosives  à  l'heure  du 
combat  et  constater  qu'on  ne  s'en  est  servi  que  pour  faire  sau- 
ter les  caissons,  et  non  contre  les  hommes?  Même  en  admet- 
tant la  plus  loyale  observation  des  engagements  pris,  il  sera 
toujours  difficile  de  limiter  strictement  l'usage  de  ces  balles  ex- 
plosives. 

»Le  ministère  de  la  guerre  russe  proposerait  donc,  soit  de 
renoncer  complètement  à  l'usage  des  balles  explosives ,  soit 
d'employer  exclusivement  les  balles  à  capsules,  lesquelles  ne  fai- 
sant explosion  qu'au  contact  des  corps  durs,  ne  peuvent  servir 
qu'à  faire  sauter  des  caissons.* 

M.  le  chancelier,  dans  sa  circulaire  du  9  (21)  mai,  après 
avoir  exposé  succinctement  les  circonstances  principales  de  l'af- 
faire en  question,  déclare  : 

a)  Que  Sa  Majesté  l'Empereur  a  daigné  honorer  de  son  en- 
tier suffrage  les  conclusions  de  M.  le  ministre  de  la  guerre  et 
que  Sa  Majesté  pense  en  conséquence  que  l'emploi  des  balles 
explosives  devrait  être  procsrit  de  l'armement  des  troupes  ou  du 
moins  restreint  à  celui  des  «balles  à  capsules,  exclusivement 
destinées  a  l'explosion  des  caissons; 

b)  que  Sa  Majesté  Impériale  ordonne  à  ses  représentants 
diplomatiques  de  s'ouvrir  vis-à-vis  des  Gouvernements  auprès  des- 


Balles  exploslbles.  461 

quels  il  sont  accrédités  sur  l'opportunité  de  faire  de  cette  me- 
sure l'objet  d'une  convention  internationale  entre  tous  les 
États,  et 

c)  que  Sa  Majesté  déclare  dès  ce  moment  être  prête  à  adop- 
ter le  principe  en  question  comme  régie  pour  l'armée  russe 
s'il  est  admis  comme  tel  par  tous  les  autres  Gouvernements. 

La  proposition  du  Gouvernement  russe  peut  être  considérée 
sous  deux  aspects  différerits: 

a)  Suppression  totale  de  l'emploi  en  temps  de  guerre  des 
balles  explosives  tant  pour  les  carabines  que  pour  les  mitrail- 
leuses. 

b)  Suppression  pour  les  mêmes  armes  des  balles  ayant, 
comme  celles  sans  capsules.,  la  faculté  d'éclater  au  choc  contre 
des  objets  mous,  et  conservation  de  celles  qui,  pareilles  aux 
balles  russes  à  capsule,  ne  peuvent  qu'incendier,  tout  en  limi- 
tant leur  usage  à  la  destruction  des  voitures  à  cartouches  et 
munitions  d'artillerie. 

(Il  est  a  remarquer  qu'en  Russie,  comme  chez  les  autres 
puissances,  le  fusil  de  rempart,  bien  qu'il  appartienne  à  l'artil- 
lerie, est  classé  dans  la  catégorie  des  armes  portatives.) 

Tous  les  Gouvernements,  à  l'exception  de  celui  des  États- 
Unis  de  l'Amérique  du  Nord,  dont  la  réponse  est  en  expectative, 
ayant  déclaré,  en  réponse  à  la  circulaire  du  9  (2l)  mai,  qu'en 
prmcipe  ils  adhèrent  à  la  proposition  de  Sa  Majesté  de  suppri- 
mer dans  les  troupes  l'usage  des  balles  explosives,  le  prince 
Gortchacow  formula,  d'ordre  de  l'Empereur,  dans  une  seconde 
circulaire  du  17  (29)  juin,  un  projet  de  protocole  ayant  pour 
but  d'arriver  à  une  entente  internationale  à  ce  sujet  et  engagea 
les  chefs  de  légation  »à  communiquer  le  projet  en  question  aux 
«Gouvernements  auprès  desquels  ils  sont  accrédités,  en  les  invi- 
ïtaut  à  munir  leurs  représentants  à  St-Pétersbourg  des  pouvoirs 
^nécessaires  pour  en  discutai-  les  termes  et  signer  l'instrument. « 

Voici  ce  projet  de  protocole: 

«Considérant  que  les  progrès  de  la  civilisation  doivent  avoir 
»pour  effet  d'atténuer  autant  que  possible  les  calamités  de  la 
»guerre  ; 

»Que  le  seul  but  légitime  que  les  États  doivent  se  proposer 
sdans  l'état  de  guerre  est  l'affaiblissement  des  forces  militaires 
j>de  l'ennemi; 

i>Que  pour  répondre  à  ce  but  il  suffit  de  mettre  Ijors  de 
»  combat  le  plus  grand  nombre  d'hommes  possible,  et 

»Que  ce  serait  dépasser  ce  but  que  de  recourir  à  l'usage 
»  d'armes  tendant,  soit  à  rendre  inévitable  la  mort  de  ceux 
«qu'elles  atteindraient,  soit  à  aggraver  les  souffrances  des  hom- 
»me3  mis  hors  de  combat; 

«Que  l'emploi  de  pareilles  armes  serait  contraire  aux  lois 
»de  l'humanité; 

»Il  a  été  résolu  d'un  commun  accord  de  proscrire  de  l'ar- 
smement  des  trouj^es  en  temps  de  guerre  les  balles  dites  explo- 
•sives  qui,  sans  être  munies  de  capsules,  renlermeut  une  com- 
»position  fulminante  et  peuvent  éclater  même  au  contact  de 
•  corps  offrant  peu  de  lésistance,  comme  le  corps  des  hommes 
»ou  des  chevaux. « 


462         Conférences  de  St.  Pétersbourg. 

3>Ea  conséquence  les  soussignés 


»ayant  reça  à  ce  sujet  les  ordres  de  leurs  cours,  ont  été  autori- 
»sés  à  exprimer  en  leur  nom  la  résolution  de  renoncer  absolu- 
»ment  a  l'emploi  de  ces  projectiles  comme  arme  de  guerre  et 
i>de  n'en  permettre  l'usage  ni  pour  le  tir  des  fusils  ordinaires, 
2>ni  pour  celui  des  engins  désignés  sou?  le  nom  de  mitrailleuses, 
»ni  même  pour  la  mitraille  à  canon. 

»Les  Puissances  qui  adhéreraient  au  présent  protocole  se 
»réservent  de  s'entendre  ultérieurement,  en  vue  des  perfectionne- 
»ments  qui  pourraient  être  apportés  à  l'avenir  dans  l'armement 
»des  troupes,  afin  de  maintenir  les  principes  généraux  qu'elles 
»ont  posés,  en  traçant  d'un  commun  'accord  aux  exigences  de  la 
»guerre  les  limites  prescrites  par  les  lois  de  l'humanité. « 

A  la  même  date  du  17  (29j  juin,  par  conséquent  avant  la 
réception  du  protocole,  le  marquis  de  Moustier  écrivait  que  le 
Gouvernement  français,  après  que  le  maréchal  Niel  eut  examiné 
la  question  de  la  suppression  des  balles  explosives  sous  le  rap- 
port technique,  était  arrivé  a  la  conclusion  que  cette  quçstion 
ne  pouvait  être  résolue  par  les  Gouvernements  que  dans  son 
sens  le  plus  large,  sans  la  soumettre  à  aucune  restriction. 

»L'interdiction  complète  de  l'usage  des  balles  explosibles,* 
dit  M.  de  Moustier,  «pourrait  donc  être  prise  pour  base  de  l'en- 
> tente  qui  interviendrait.  Telle  nous  paraît  être  d'ailleurs  la 
^tendance  du  cabinet  de  St-Pétersbourg.  M.  le  général  Milutine, 
j'tout  en  déclarant,  dans  le  rapport  qui  nous  a  été  communiqué, 
»que  la  Russie  est  prête  soit  à  renoncer  complètement  a  l'emploi 
»cies  balles  explosibles,  soit  à  n'admet;re  que  l'usage  des  balles 
»a  capsules,  insiste  en  effet  sur  les  dilficultés  pratiques  qui  dans 
»le  second  cas  resteraient  à  résoudre.* 

Les  réponses  à  la  seconde  circulaire  de  M.  le  chancelier 
de  l'empire  nous  sont  parvenues  de 'presque  tous  les  Gouverne- 
ments.    En  voici  le  résumé: 

Les  Gouvernements  de  l'Autriche,  de  l'Espagne,  de  la  Tur- 
quie, de  la  Suède,  de  la  Belgique  et  de  la  Grèce  ont  adopté  sans 
réserve  notre  projet  de  protocole  et  exprimé  l'intention  de  mu- 
nir leurs  représentants  à  St-Pétersbourg  des  pouvoirs  nécessaires 
pour  la  signature  de  ce  document. 

Le  principale  secrétaire  d'État  de  la  Grande-Bretagne,  dans 
sa  note  du  1er  (13)  juillet  a  fait  part  au  baron  de  Brunnow 
»que  le  Gouvernement  de  la  reine  est  généralement  d'accord 
savec  les  vues  du  Gouvernement  impérial  exposées  dans  les  cir- 
»culaires  du  chancelier  de  l'empire  et  les  pièces  y  annexées,  et 
«qu'il  serait  prêt  à  discuter  avec  ses  alliés,  lorsque  le  temps  en 
»sera  venu,  les  termes  dans  lesquels  une  pareille  entente  devra 
être  constatée.  « 

Les  Gouvernements  du  Danemark,  de  la  Confédération  suisse, 
de  Bade  et  du  Portugal  ont  également  donné  leur  assentiment 
à  notre  projet  de  protocole,  en  y  faisant  cependant  les  observa- 
tions suivantes  : 

Le  ministre  des  affaires  étrangères  du  Danemark  dit  dans 
sa  note  du  30  juin  (11  juillet):  «Le  Gouvernement  du  roi  trouve 
»  qu'en  laissant    hors   de    cause    les    balles  explosives  à  capsules 


Balles  explosibles.  463 

i>et  en  ne  prescrivant  pas  au  moins  des  limites  précises  à  leur 
«emploi,  les  dispositions  du  projet  n'offriraient  qu'une  garantie 
«partielle  contre  un  armement  des  troupes  jugé  incompatible 
>avec  les  exigences  de  l'humanité.* 

»Si  une  règle  internationale  ne  vient  pas  déterminer  l'em- 
»ploi  spécial  et  restreint  des  balles  destinées  à  faire  sauter  les 
«caissons  d'artillerie,  il  y  aura  toujours  en  effet  la  possibilité 
«qu'une  armée  trouve  de  l'avantage  a  faire  un  usage  général  de 
«ces  projectiles,  qui,  malgré  leur  explosibilité  conditionnelle,  se- 
«raient  bien  souvent  d'un  effet  pareil  à  celui  des  balles  fulmi- 
«nantes  sans  capsulée.» 

D'ajprès  la  note  de  la  Confédération  suisse  du  2  (14)  juillet 
le  conseil  fédéral,  en  autorisant  M.  Adolphe  Glinz,  consul  géné- 
ral a  St-Pétersbourg,  à  signer  le  protocole,  a  exprimé  le  désir 
que  «la  réserve  mise  à  la  composition  des  balles  dites  explosives 
«soit  retranchée  et  que  ces  balles  soient  purement  et  simple- 
«ment  proscrites  de  l'armement  des  troupes  en  temps  de  guerre.* 

Ce  désir,  suivant  l'office  de  M.  Glinz  en  date  du  15  (27) 
juillet,  est  basé  sur  ce  que  «les  balles  avec  capsules  éclatent  non- 
«seulement  lorsqu'elles  touchent  un  corps  très-dur,  comme  les 
«caissons,  etc.,  mais  produisent  le  même  effet  en  se  heurtant 
«contre  les  os  du  corps  humain. « 

Le  Gouvernement  badois  a  formulé  sa  réponse  de  la  mani- 
ère suivante:  «Dans  la  prévision  que  la  nature  des  balles  explo- 
«sives,  qu'il  s'agit  d'exclure,  sera  spécifiée  de  manière  à  ne  pas 
«admettre  la  moindre  incertitude,  le  Gouvernement  badois  se 
«déclare  prêt  à  signer  tout  protocole  rédigé  à  la  suite  d'un  com- 
«mun  accord  entre  les  grandes  puissances.» 

Dans  la  note  du  gouvernement  portugais  entre  autres  il  est 
dit  ce  qui  suit: 

«En  théorie  on  peut  diviser  les  balles  explosives  en  deux 
«espèces,  savoir:  celles  qui  font  explosion  par  le  choc  contre 
«les  corps  durs,  tels  que  les  chariots  de  munitions,  et  celles  qui 
«produisent  le  même  effet  par  le  choc  contre  des  corps  de  moms 
«de  résistance.  Mais  en  pratique  il  est  difficile  de  maintenir 
«cette  distinction.  Les  expériences  faites  ont  démontré  que  les 
«balles  de  la  première  espèce  produisent  le  même  effet  que  celles 
«de  la  seconde,  en  s'enflammant  par  le  choc  contre  des  corbeilles 
«avec  de  la  terre,  les  fascines  et  les  abris  de  paille  et  de  branches, 
«ainsi  que  contre  des  objets  d'une  densité  moindre  que  les 
«planches  de  bois  ....  L'application  exclusive  des  pro- 
«jectiles  de  la  première  espèce,  qui,  lancés  contre  les  chariots 
«qui  transportent  les  munitions  et  contre  le  bétail  employé  pour 
«leur  locomotion,  pourrait  toutefois  faire  beaucoup  de  victimes 
«parmi  le  service  des  trains,  les  artilleurs  et  autres.  Il  faut 
«ajouter  à  cela  que  nonobstant  la  plus  active  surveillance  des 
«otHciers  pour  que  les  tireurs  se  servent  des  projectiles  en- 
«flammants  seulement  dans  les  cas  donnés,  cette  surveillance  ne 
«peut  offrir  une  garantie  sûre  de  ce  qu'ils  n'en  feront  pas 
«emploi  contre  l'ennemi  toutes  les  fois  qu'ils  pourront  le  faire 
«impunément.* 

Plus  loin  on  lit  dans  la  même  note  :  «Les  balles  explosives, 
«par  l'effet  que  les  fulminants  produisent  sur  l'économie  animale, 


464  Conférences  de  St.  Pétersbourg, 

,, amènent  une  mort  certaine  avec  des  souffrances  horribles  chez 
„tous  ceux  qu'elles  blessent  et  souvent  même  dans  des  cas  oiî 
„le3  autres  balles  mettent  seulement  hors  de  combat.  Par  consé- 
„quent  elles  sont  comme  les  balles  envenimées,  celles  remplies 
„de  verre  et  de  chaux  et  d'autres  armes  ou  moyens  de  combat, 
,,qui  causent  des  douleurs  inutiles,  des  l)lessures  difficiles  à  guérir, 
„et  qui,  selon  l'opinion  des  publicistes  les  plus  accrédités,  ont 
„effectivement  été  et  doivent  être  prohibées  par  toutes  les  nations 
„civilisées.'' 

Et  à  la  fin:  ,,Le  gouvernement  de  Sa  Majesté  est  de  l'opinion, 
,,en  conséquence  des  raisonnements  ci-dessus  exposés,  que  l'emploi 
„des  balles  explosives  doit  être  tout  à  iait  prohibé  e^  de  son 
,,côte'  n'hésiterait  pas  à  adhérer  à  une  convention  dans  laquelle 
„oa  consacrerait  un  principe  si  humanitaire ,  soit  dans  toute 
,,sa  plénitude,  soit  avec  des  restrictions  indiquées  dans  la  note 
„russe." 

D'après  tout  ce  qui  précède,  il  est  évident  que  dans  les 
circulaires  de  M.  le  chancelier  de  l'Empire  et  dans  les  réponses 
des  différents  gouvernements  il  n'est  question  que  des  balles 
explosives  appropriées  au  tir  des  carabines,  des  mitrailleuses  et 
des  bouches  à  feu  d'artillerie  sous  forme  de  mitraille;  quant  aux 
différentes  espèces  de  projectiles  à  explosion  employés  par  l'ar- 
tillerie ou  bien  aux  autres  moyens  de  destruction  usités  dans  l'art 
de  la  guerre*),  il  n'en  est  pas  fait  la  moindre  mention  dans  les 
documents  ci-dessus  nommés  et  jamais  le  gouvernement  russe 
n'a  eu  l'intention  d'en  faire  l'objet  d'une  proposition. 

Cependant  une  note  du  gouvernement  prussien  du  29  juin 
(10  juillet)  de  l'année  courante  fit  subitement  entrer  cette  question 
dans  une  tout  autre  voie.  Le  cabinet  de  Berlin  proposa  d'élargir 
les  bases  de  la  question  soulevée  par  ordre  de  S.  M.  l'Empereur, 
de  ne  pas  se  borner  à  l'interdiction  des  balles  explosives,  mais 
de  passer  examen  sur  tous  les  moyens  de  destruction  qui  auraient 
pu  être  proposés  et  dont  l'admission  ne  saurait  être  soufferte. 

Dans  cette  note  il  est  dit: 

,,Nous  sommes  prêts  à  prendre  part  à  une  discussion  com- 
„mune  du  protocole,  et  nous  nous  associerons  à  cette  tâche  avec 
„le  désir  de  répondre  à  la  généreuse  initiative  de  l'Empereur. 
„CepLndant  l'examen,  que  nous  avons  entrepris  pour  notre  propre 
,, compte ,   nous   a  fait  reconnaître  que  les  matériaux  nécessaires 


*)  Sous  la  dénomination  de  balles  explosives  on  doit  sous- 
entendre  non-seulement  celles  qui  existent  dans  l'armée  russe, 
mais  aussi  celles  que  possèdent  les  autres  nations.  Les  projectiles 
à  explosion  employés  par  l'artillerie  constituent  un  ordre  à  part, 
qui  ne  doit  et  ne  peut  être  confondu  avec  le  premier  ;  en  effet 
les  bombes  et  obus  tuent  simplement  par  leurs  e'clats,  les  sbrapnels 
par  leurs  éclats  et  leurs  balles:  quant  aux  obus  incendiaires  ils 
peuvent  sans  doute  occasionner  des  brûlures  mortelles  et  dou- 
loureuses, mais  le  but  exceptionnel  de  ces  projectiles  étant  d'in- 
cendier, on  ne  saurait  les  assimiler  aux  balles  explosives. 


Balles  exploslbles.  465 

„pour  pouvoir  arrêter  une  rédaction  définitive  ne  sont  pas  encore 
,, réunis  et  qu'une  discussion  des  représentants  diplomatiques  des 
,, puissances  parviendrait  difficilement  a  les  compléter. 

,,11  nous  semble  d'abord  que  les  gouvernements  se  con- 
,, formeraient  à  la  direction  que  la  déclaration  du  congrès  de 
„Paris  en  date  du  16  avril  1856  a  donnée  a  la  fixation  des 
,, rapports  internationaux ,  s'ils  saisissaient  cette  occasion  pour 
„revêtir  d'une  sanction  solennelle  et  universelle  certains  principes 
„analogues,  proclamés  depuis  longtemps  par  le  droit  des  gens, 
,, reconnus  parfois  dans  des  trait e's  conclus  entre  telle  et  telle 
„puissance  et  mis  plus  ou  moins  généralement  en  pratique. 
,, Telle  est  par  exemple  la  prohibition  des  projectiles  enduits  ou 
j.imprégnés  d'une  substance  vénéneuse,  du  plomb  haché,  du 
i,verre,  des  boulets  à  chaîne  ou  à  bras. 

,,Mais  de  plus,  en  face  de  la  grande  diversité  des  engins  de 
,, destruction  inventés  dans  ces  derniers  temps,  les  stipulations 
„du  protocole  et  mêm.e  les  principes  généraux,  posés  dans  le 
„préambule,  nous  paraissent  susceptibles  d'une  extension  bien- 
„Taisante.  Je  rappellerai  par  exemple  l'invention  offerte  par  feu 
„Lord  Dundonald  au  gouvernement  anglais,  mais  refusée  par  ce 
„dernier  et  qui,  d'après  les  journaux,  consistait  à  couvrir  des 
„brouillards  d'un  gaz  mortel  une  ville  entière,  ou  le  terrain 
„occupé  par  une  division  ennemie.  Ne  risque -t -on  pas  que, 
„malgré  le  protocole,  des  inventions  pareilles,  ou  d'autres  moyens 
,,de  destruction  d'un  effet  peut-être  plus  douloureux,  que  les 
„progrès  de  la  chimie  feront  encore  découvrir,  ne  soient  regardés 
„par  telle  ou  telle  puissance  comme  exclus  de  l'accord  ultérieur 
,,que  les  parties  contractantes  se  réservent  de  conclure  entre 
,, elles? 

,,Les  représentants  des  puissances  pourraient  peut-être  s'en- 
,, tendre  sur  le  premier  des  points  que  je  viens  d'indiquer;  la 
„discu8sion  du  second  exige  en  revanche  les  connaissances  tech- 
,, niques  les  plus  détaillées.  Le  gouvernement  du  roi  se  permet 
„en  conséquence  de  proposer  au  cabinet  imjiérial  d'inviter  avant 
,,tout  les  puissances  à  déléguer  à  St-Pétersbonrg  des  commissaires 
,, experts,  chargés  de  discuter,  d'après  les  points  de  vue  énoncés 
„plus  haut,  la  réalisation  de  l'idée  dont  s'est  inspirée  la  circu- 
,,laire  du  9  (21)  mai,  et  de  préparer  la  rédaction  des  parties 
„dispositives  du  protocole." 

Cette  note  fut  l'objet  d'une  troisième  circulaire  [h  (17)  juillet) 
que  le  prince  Gortchacow  adressa  aux  représentants  de  notre 
gouvernement  près  les  différentes  cours  étrangères.  Leurs  l'éponses 
en  grande  partie  ne  se  firent  pas  attendre: 

La  Turquie,  la  Bavière,  le  Portugal,  la  Belgique,  la  Hollande 
et  la  Sui?3C  expriment  leur  pariait  assentiment  à  la  proposition 
prussienne,  mais  pensent  en  même  temps  pouvoir  s'abstenir  d'en- 
voyer des  agents  militaires  spéciaux  à  St-Pétersbourg.  Toutes 
ces  puissances,  à  l'exception  de  la  Suisse,  se  proposent  d'au- 
toriser leurs  représentants  respectifs  îi  signer  l'acte  qui  sera  rédigé 
à  cet  effet.  Quant  au  conseil  fédéral  de  la  Suisse,  il  se  réserve 
le  droit  d'exprimer  son  adhésion  ultérieure  a  la  décision  qui  sera 
prise  par  la  conférence  internationale. 

Nouv.  Recueil  gén.      Tome  XVIII.  vig 


^66  Conférences  de  St.  Pétersbourg. 

L'Italie,  le  Danemark  et  le  Wurtemberg,  en  consentant  a 
la  proposition  du  cabinet  de  Berlin ,  ont  témoigné  l'intention 
d'envoyer  à  St-Pétersbourg  des  commissaires  experts. 

Dans  la  note  reçue  par  l'envoyé  de  Russie  à  Vienne  de  la 
part  de  M.  le  baron  de  Beust  il  est  dit  que  ,,le  gouvernement 
,,de  Sa  Majesté  Impériale  et  Royale  Apostobque  est  prêt  à  adhérer 
,,a  la  proposition  prussienne  dès  que  l'assentiment  de  toutes  les 
,, autres  grandes  puissances  militaires  lui  sera  acquis  et  qu'il 
„enverra  à  cet  efiet  un  délégué  militaire  spécial  pour  faire  partie 
,,de  la  commission  qui  doit  s'assembler  à  St-Pétersbourg.'' 

D'après  les  rapports  du  baron  de  Bruunow,  confirmés  plus 
tard  par  une  communication  de  Lord  Stanley ,  le  gouvernement 
britannique  déclina  d'abord  l'offre  prussienne.  Le  principal 
secrétaire  d'État  déclara  qu'il  ne  se  prononcerait  point  en  laveur 
de  l'extension  que  la  Prusse  donnait  à  l'idée  conçue  dès  l'origine 
par  la  Russie.  Selon  lui.  une  pareille  extension  ne  s'accorderait 
point  avec  les  intérêts  anglais.  Les  forces  -militaires  de  la 
Grande-Bretagne  sont  inférieures  en  nombre  à  celles  des  puissances 
du  continent.  Pour  suppléer  à  l'msutfisance  numérique  le  gou- 
vernement angliis  a  besoin  de  compter  sur  les  ressources  scien- 
tifiques et  sur  les  perfectionnements  mécaniques  dont  il  peut 
disposer.  Il  se  priverait  de  cet  avantage  à  son  propre  détriment, 
s'il  contractait  des  engagements  qui  imposeraient  d'avance  des 
limites  à  son  esprit  de  recherche  et  d'mvention.  En  outre  le 
principal  secrétaire  d'État  appuya  sur  la  difficulté  de  définir  les 
projectiles  exclus  avec  assez  de  précision  pour  éviter  plus  tard 
toute  récrimination  et  tout  soupçon  de  mauvaise  foi.  Lord 
Stanley  ajouta  d'ailleurs  qu'il  n'entendait  nullement  revenir  sur 
l'adhésioç  déjà  donnée  à  la  proposition  russe  restreinte  à  ses 
premières  limites.  Son  refus  s'appliquait  exclusivement  au  projet 
mis  en   avant  par  la  Prusse. 

Cependant  l'ambassadeur  anglais  à  St-Pétersbourg  déclara 
plus  tard  que  le  gouvernement  de  la  reine  consentait  à  envoyer 
un  commissaire  expert  pour  prendre  part  à  la  conférence  au 
sujet  des  balles  explosives. 

D'après  une  dépêche  de  notre  ambassade  à  Paris  en  date 
du  6  (18)  aoiât,  le  Marquis  de  Moustier,  en  recevant  des  mains 
de  notre  chargé  d'affaires  la  circulaire  du  Prince  Gortchacow 
du  5  (17)  juillet,  à  laquelle  était  jointe  une  copie  de  la  com- 
munication prusienne,  a  déclaré  que  ,, selon  la  pensée  de  l'Em- 
„pereur  Napoléon  les  guerres  devaient  être  de  nos  jours  aussi 
„courtes  que  possible,  mais  qu'il  était  nécessaire  d'enlever  à 
„1  ennemi  le  plus  grand  nombre  d  hommes  possible  en  les  mettant 
„hor8  de  combat,  pourvu  seulement  qu'on  ne  leur  inHigeât  pas 
„des  souffrances  inutiles;  que  c'était  dans  ce  sens  que  notre 
,, proposition  avait  été  accueillie ,  mais  que  le  gouvernement 
,, français  n'entendait  point  discuter  tous  les  perfectionnements 
„de  l'artillerie." 

Il  suit  de  cette  correspondance  diplomatique  que  toutes  les 
puissances  sont  tombées  unanimement  d'accord  pour  supprimer 
1  emploi  en  temps  de  guerre  des  balles  explosives,  quel  que  soit 
leur  système. 

A  tout  ce  qui  pre'cède,  il  convient  d'ajouter  les  faits  suivants: 


Balles  explosibles.  467 

Lors  des  essais  russes  de  1863  on  s'occupa  principalement 
de  constater  si  les  balles  incendiaires  à  capsules  s'enflamment 
au  choc  contre  des  caissons;  quant  à  ce  qui  regarde  leur  faculté 
de  s'enflammer  en  pénétrant  dans  des  objets  mous ,  on  n'y  fit 
pas  attention.  Quelques  balles  seulement  furent  tirées,  comme 
il  est  dit  au  commencement  de  ce  mémoire,  dans  des  sacs  remplis 
d'étoupes  et  ne  s'enflammèrent  x>as. 

Au  commencement  de  l'année  1868  les  balles  explosives 
sans  capsules  furent  essayées  non -seulement  contre  des  objets 
durs,  mais  aussi,  à  une  distance  de  20  mètres,  contre  du  pain 
blanc:  elles  s'enflammèrent  toutes  en  y  pénétrant.  Il  lut  re- 
marqué, en  outre,  qu'en  touchant  les  objets,  elles  éclatèrent 
quelquefois  en  morceaux 

Les  balles  à  capsules  ne  furent  pas  essayées  simultanément 
avec  les  précédentes  :  on  pense  qu'elles  ne  pouvaient  ni  s'enflammer 
€n  pénétrant  dans  des  objets  mous,  ni  éclater  en  touchant  des 
corps  durs. 

Cependant  la  correspondance  diplomatique  précitée  fait  voir 
que  certaines  puissances  attribuent  aux  balles  à  capsules  la  faculté 
de  prendre  feu  et  même  d'éclater,  étant  tirées  contre  le  corps 
d'un  homme  ou  celui  d'un  cheval. 

Pour  résoudre  cette  question  définitivement,  le  gouvernement 
russe  ordonna  de  faire  encore  un  essai  comparatif  des  deux 
espèces  de  balles  dans  des  conditions  parfaitement  identiques. 

A  une  distance  de  20  mètres  il  fut  tiré  contre  du  pain 
blanc:  les  balles  à  fulminate  s'enflammèrent,  mais  non  les  balles 
à  capsule. 

A  la  même  distance  il  fut  tiré  contre  le  cadavre  d'un  cheval: 
les  deux  espèces  de  balles  s'enflammèrent. 

A  la  même  distance  contre  des  caissons  vides  à  séparations 
intérieures,  afin  de  constater  si  les  balles  éclataient:  toutes  les 
balles  sans  capsules  prirent  feu  et  on  trouva  beaucoup  de  leurs 
éclats  dans  l'mtérieur  des  caissons;  quant  aux  balles  à  capsules, 
quoiqu'elles  aient  aussi  toutes  pris  feu ,  on  ne  trouva  dans  l'in- 
térieur des  caissons  que  quelques  balles  seulement  déformées  et 
non  brisées,  un  morceau  de  plomb,  un  tube  en  fer  (sur  lequel 
on  pose  la  capsule  d'amorcé)  et  quelques  éclats  de  capsules. 

A  la  même  distance  et  dans  un  but  identique,  contre  des 
madriers  de  sapin  :  les  balles  Fans  capsules  s'étaient  enflammés, 
avaient  éclaté  et  fortement  endommao:é  les  madriers.  Les  balles 
k  capsr.lt^'3  avaient  pris  feu  sans  avoir  éclaté;  une  capsule  fut 
trouvée  dans  le  bois. 

En  résumant  les  résultats  de  cet  essai,  on  trouve  que  la 
balle  explosive  sans  capsule ,  après  avoir  pénétré  dans  le  corps 
d'un  homme ,  doit  y  faire  une  plaie  beaucoup  plus  dangereuse 
et  plus  douloureuse  que  la  balle  à  capsule ,  puisqu'après  s'être 
enflammée  elle  éclate ,  ce  qui  n'arrive  pas  à  cette  dernière  ; 
néanmoins,  comme  elles  ont  toutes  les  deux  la  propriété  de 
prendre  feu  en  frappant  le  corps  d'un  homme,  il  n'v  a  pas  sous 
ce  rapport  de  diS'érence  essentielle  entre  elles. 

St-Pétersbourg,  18  (oO)  octobre  1868. 


Gg2 


468  Conférences  de  St.  Pétersbourg, 

Protocole  no  2.  —  Séance  du  !«  (13)  novembre  1868. 
Présents: 

Les  mêmes  membres  que  dans  la  première  réunion. 

M.  le  chargé  d'affaires  de  Perse  ayant  reçu  dans  l'intervalle 
l'autorisation  de  son  gouvernement  de  prendre  part  aux  travaux 
de  la  commission,  assiste  à  la  deuxième  séance. 

M.  le  général  Milutine  exprime  le  regret  de  n'avoir  pas  été 
prévenu  à  temps  pour  l'inviter  a  la  première  re'union.  Il  pense 
que  la  lecture  du  protocole  le  mettra  suffisamment  au  courant 
des  délibérations  pour  qu'il  puisse  adhérer  aux  résolutions  prises 
si  elles  sont  conformes  à  ses  instructions. 

M.  le  chargé  d'affaires  de  Perse  répond  qu'il  a  pour 
instructions  d'assister  aux  délibérations  et  d'en  référer  à  son 
gouvernement  quant  aux  décisions  qui  seront  arrêtées. 

Le  protocole  de  la  première  séance  est  lu  et  approuvé. 

M.  le  général  Milutine  demande  à  MM.  les  commissaires 
s'ils  ont  reçu  les  réponses  de  leurs  gouvernements  au  sujet  du 
poids  de  400  grammes  proposé  comme  bmite  des  projectiles  à 
exclure. 

M.  le  ministre  de  Suède  et  de  Norvège  répond  que  dans  la 
supposition  qu'il  s'agissait  seulement  d'exclure  les  balles  explo- 
sibles  employées  dans  les  fusils,  son  gouvernement,  tout  en  ad- 
hérant au  principe  du  poids  comme  base  de  l'exclusion,  trouvait 
le  chlore  de  400  grammes  trop  élevé  relativement  au  but  pro- 
posé. 11  désirerait  en  conséquence  que  ce  chiffre  lût  abaissé. 
Toutefois,  si  cette  demande  n'obtenait  pas  l'assentiment  de  la 
commission  et  que  le  poids  de  400  grammes  iiit  maintenu ,  il 
n'a  pas  ordie  de  s'y  refuser. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  déclare  que  lord 
Stanley  se  trouvant  momentanément  absent,  il  n'a  pas  reçu  de 
répunse  quant  à  la  question  spéciale  du  poids  à  fixer.  Mais  que, 
néanmoins,  il  est  autorisé  à  signer  le  projet  de  protocole  limité 
aux  parties  contractantes. 

M.  le  commissaire' d'Autriche  n'a  pas  jugé  nécessaire  d'en 
référer  à  son  gouvernement.  Il  est  persuadé  de  son  assentiment 
au  principe  du  pouls  et  au  chiffre  proposé.  Si  cependant  la 
commission  était  d'accord  pour  diminuer  ce  dernier  par  égard 
pour  la  demande  de  la  Suède,  il  serait  prêt  à  discuter  la 
question. 

MM.  les  ministres  de  Bavière  et  de  Belgique  adhèrent  à  la 
base  proposée  dans  la  première  séance. 

M.  le  commissaire  de  Danemark  a  reçu  l'ordre  de  l'accepter. 

M.  le  commissaire  de  France  y  exprime  également  son 
assentiment. 

M.  le  ministre  de  Grèce  n'a  pas  encore  reçu  de  réponse, 
mais  il  croit  pouvoir  accepter  la  décision  qui  serait  prise  à 
l'unanimité. 

M.  le  commissaire  d'Italie  n'a  pas  cru  devoir  en  référer  k 
son  gouvernement  et  n'a  pas  lieu  de  douter  de  son  adhésion. 

MM.  les  ministres  des  Pays-Bas  et  du  Portugal  accepteront 
la  décision  sur  laquelle  on  tomberait  d'accord. 


Balles  explosîbles.  469 

M.  le  commissaire  de  Prusse  ayant  proposé  le  principe,  son 
adhésion  y  est  acquise. 

M.  le  consul -gfénéral  de  Suisse  est  autorisé  à  adhérer. 
Toutefois,  il  fait  observer  qu'il  existe  en  Suisse  une  espèce  de 
balles  qui  semblent  en  dehors  de  la  catégorie  de  celles  qui  sont 
exclues;  ce  sont  des  balles  fusées  qui  s'enflamment  sans  éclater 
au  contact  des  parois  du  caisson.  Il  voudrait  savoir  si  elles 
doivent  également  être  considérées  comme  proscrites. 

M.  le  chargé  d'affaires  de  Turquie  n'a  pas  reçu  la  réponse 
de  son  gouvernement. 

M.  le  chargé  d'affaires  de  Wurtemberg  adhérera  à  la  décision 
qui  sera  adoptée  sous  réserve  de  la  ratification  de  son  gou- 
vernement. 

M.  le  général  Milutine  constate  que  la  majorité  adhère  au 
principe  et  a  la  limite  proposés,  mais  que  MM.  les  délégués  de 
Suède  et  de  Suisse  ont  soulevé  deux  questions  nouvelles;  la 
première  relative  au  chiffre  de  400  grammes,  la  seconde  relative 
aux  balles  incendiaires. 

M.  le  général  Milutine  propose  de  décider  d'abord  la 
première,  savoir:  Veut -on  conserver  ou  diminuer  le  chiffre  de 
400  grammes? 

Il  fait  observer  que  ce  chiffre  n'a  pas  été  choisi  dans  la 
supposition  qu'il  pouvait  y  avoir  des  balles  de  fusil  de  400  grammes, 
mais  parce  qu'au  delà  de  cette  limite,  les  projectiles  appartiennent 
au  domaine  de  l'artillerie. 

M.  le  ministre  de  Suède  en  convient,  mais  il  ajoute  qu'on 
ne  peut  pas  préjuger  les  progrès  de  la  science.  Les  mitrailleuses, 
d'invention  toute  moderne,  peuvent  être  perfectionnées  ;  on  peut 
en  faire  de  3  canons  au  lieu  de  8,  et  leur  calibre  peut  approcher 
celui  de  400  grammes.  Elles  auraient  certainement  alors  le 
caractère,  non  d'armes  portatives,  mais  de  pièces  d'artillerie. 
En  limiter  d'avance  l'emploi  serait  restreindre  les  nécessités  de 
la  guerre. 

M.  le  ministre  de  Suède  et  de  Norvège  pense  que  le  chiffre 
de  300  grammes  pourrait  être  adopté  comme  un  terme  moyen, 
parfaitement  suffisant  pour  les  plus  grandes  balles  de  fusil 
possibles  et  par  conséquent  pour  répondre  entièrement  au  but 
proposé. 

M.  le  général  Milutine  ne  croit  pas  probable  que  le  poids 
des  balles  lancées  par  les  mitrailleuses  atteigne  le  chiffre  de 
400  grammes.  Mais  l'essentiel  lui  parait  être  de  tracer  une  ligne 
de  démarcation  nette  entre  les  projectiles  d'artillerie  et  ceux 
affectés  aux  armes  portatives.  Le  chiffre  de  400  grammes  a  été 
choisi  parce  qu'il  peut  être  considéré  comme  le  minimum  pour 
les  premières  et  le  maximum  pour  les  secondes.  Toutes  les 
pièces  d'artillerie  de  moins  d'une  livre  doivent  être  reconnues 
inefficaces. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  constate  qu'en 
Angleterre  on  n'a  pas  essayé  de  canons  de  moins  d'une  livre, 

M.  le  général  Milutine  demande  si  l'on  peut  supposer  un 
obus  de  moins  d'une  livre. 

M.  le  lieutenant-général  Versmann  répond  négativement.    Il 
est  d'avis  que  des  mitrailleuses  d'un  aussi  fort  calibre  ne  seraient 


470  Conférences  de  St.  Pétersbourg. 

pas  avantageuses:   une  pièce   d'artillerie  vaudrait  mieux  et  ne 
nécessiterait  pas  un  plus  grand  nombre  de  chevaux. 

M.  le  commissaii'S  d'Italie  partage  cette  opinion. 

M.  le  commissaire  de  France  croit  que  le  chiffre  de  400 
grammes  répond  au  but  proposé.  Toutefois ,  il  accepterait  un 
chiffre  moindre  si  la  commission  se  rangeait  à  l'opinion  de  M.  le 
ministre  de  Suède. 

M.  le  général  Mihitine  constate  qu'on  peut  adopter  tel  chiffre 
qui  serait  jugé  convenable.  Mais  il  pense  que  tout  autre  chiffre 
serait  arbitraire ,  et  manquerait  de  base ,  tandis  que  celui  de 
400  gi'ammes  offre  une  base  précise,  c'est-à-dire  la  limite 
reconnue  où  s'arrête  l'artillerie;  c'est  pourquoi  il  le  croit 
préférable. 

M.  le  commissaire  de  Prusse  déclare  qu'en  proposant  le 
principe  du  poids,  il  avait  suggéré  celui  de  3  livres,  vu  qu'il 
ignorait  les  essais  faits  en  Angleterre  de  canons  de  moins  d'une 
livre;  qu'ensuite  il  avait  adhéré  à  la  limite  de  400  grammes; 
mais  qu'il  ne  pouvait  pas  descendre  plus  bas. 

M.  le  ministre  de  Suède  et  de  Norvège  déclare  que  son 
gouvernement  a  cru  devoir  suggérer  cette  idée  afin  de  laisser 
une  marge  suffisante  à  l'esprit  d'invention,  mais  que  cette  opinion 
n'étant  pas  partagée  par  la  commission,  il  n'msistera  pas. 

M.  le  général  Milutine  constate  que,  d'après  cette  déclaration, 
l'on  doit  conclure  que  M.  le  ministre  de  Suède  n'a  entendu 
présenter  qu'une  simple  observation,  sans  se  refuser  d'une  manière 
absolue  à  admettre  la  limite  de  400  grammes,  et  qu'en  consé- 
quence cette  limite  peut  être  considérée  comme  maintenue. 

Il  pose  ensuite  la  deuxième  question  soulevée  par  M.  le 
consul-oénéral  de  Suisse,  celle  des  balles  fusées  non  explosibles, 
mais  incendiaires. 

Un  échange  d'idées  s'établit  sur  les  points  suivants: 

Ces  balles  ayant,  d'après  l'assertion  de  M.  le  consul-général 
de  Suisse,  la  propriété  de  ne  s'entlammer  qu'au  contact  d'un 
corps  sec  et  de  «'éteindre  dans  un  corps  humide,  et  ne  pouvant 
par  conséquent  pas  causer  plus  de  préjudice  qu'une  balle  ordinaire 
dans  le  cas  où  elles  atteindraient  un  homme,  leur  emploi  doit-il 
être  proscrit  comme  contraire  à  l'humanité? 

Peut -on  affirmer  avec  certitude  que  tel  serait  le  cas  dans 
la  pratique,  et  ne  peut -il  pas  arriver  qu'elles  s'enflamment  au 
choc  contre  les  parois  du  fusil  et  que  par  conséquent  elles 
causent  la  même  aggravation  inutile  des  blessures  que  l'humanité 
réj)rouve  ? 

Ne  doivent -elles  pas  être  rangées  sous  ce  rapport  dans  la 
même  catégorie  que  les  balles  à  capsules  signalées  dans  le 
mémoire  présenté  par  M.  le  ministre  de  la  guerre  de  Russie,  et 
qui  s'enflamment  sans  éclater? 

Et  puisque  la  commission  a  proscrit  unanimement  ces 
dernières  à  cause  de  la  difficulté  constatée  d'établir  une  distinction 
pratique  entre  leurs  effets  et  ceux  des  balles  sans  capsules,  ne 
doit-on  pas  logiquement  considérer  les  balles-fusées  suisses  comme 
virtuellement  exclues  par  les  mêmes  motifs? 

Après  avoir  entendu  divers  avis  sur  ces  questions,  M.  le 
consul -général    de  Suisse   ayant   déclaré    qu'il  ne  posait  qu'une 


Balles  explosibles.  471 

BÎmple  demande  d'éclaircissement,  mais  que  son  gouvernement 
n'avait  nullement  la  pensée  de  se  refuser  à  l'exclusion  de  la 
balle -fusée;  MM.  les  délégués  de  Belgique  et  de  Wurtemberg 
ayant  réservé  le  consentement  de  leurs  cours;  M.  le  délégué  de 
Perse  aj-ant  déclaré  devoir  prendre  la  question  ad  référendum, 
et  MM.  les  autres  commissaires  ayant  déclaré  que,  bien  qu'ils 
fussent  sans  instructions  spéciales  à  ce  sujet,  ils  croyaient  pou- 
voir adhérer  a  l'extension  du  principe  de  l'exclusion  aux  balles 
suisses  : 

La  commission  décide  que,  sauf  ces  réserves,  les  balles-fusées 
incendiaires  seront  assimilées  aux  projectiles  dits  explosibles  et 
exclues  dans  les  mêmes  limites. 

Sur  la  proposition  de  M.  le  lieutenant- général  Versmann 
complétée  par  les  observations  de  MM.  les  commissaires  de 
France  et  de  Prusse,  il  est  décidé,  afin  de  spécifier  l'exclusion 
des  dites  balles",  d'ajouter,  dans  le  projet  de  protocole  ou  de 
déclaration,  aux  mots  «projectiles  explosibles  d'un  poids  inférieur 
à  400  grammes*,  les  mots  »  ou  ceux  chargés  de  matières  fulminantes 
ou  inflammables*. 

M.  le  commissaire  d'Autriche  désire  éclaircir  la  nature  de 
l'engagement  qui  résulterait  pour  les  puissances  du  paragraphe 
final  du  projet  de  protocole,  c'est-à-dire  de  s'entendre  ultérieure- 
ment afin  d'appliquer  ces  principes  d'humanité  aux  perfectionne- 
ments apportés  dans  l'avenir  a  l'armement  des  troupes.  Il 
explique  que  sa  pensée  serait  de  préciser  et  d'affirmer  cet 
engagement. 

M.  le  délégué  du  ministère  des  affaires  étrangères  fait  cb- 
server  que  les  puissances  conservent  toujours  la  faculté  de  se 
concerter  quand  elles  le  jugent  utile,  mais  qu'on  ne  saurait  leur 
en  imposer  l'obligation.  —  En  adoptant  l'expression  aies 
puissances  se  réservent...*  le  ministère  des  affaires  étrangères  a 
cru  indiquer  exactement  la  limite  entre  une  entente  facultative 
et  une  entente  obligatoire.  Les  puissances  acceptent  sans  doute 
l'engagement  moral  d'appliquer  les  principes  d'humanité  qu'elles 
ont  posés,  toutes  les  fois  qu'elles  seront  saisies  d'une  proposition 
précise,  mais  elles  gardent  le  droit  d'apprécier  l'opportunité. 

M.  le  commissaire  d'Autriche  se  déclare  satisfait  de  ces 
explications ,  mais  il  désire  que  la  pensée  qu'il  a  exprimée  soit 
consignée  dans  le  protocole. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  demande  qu'il 
Boit  clairement  précisé  que  l'engagement  international  stipulé 
par  le  protocole  ou  la  déclaration  ne  sera  obligatoire,  pour  les 
puissances  qui  l'auront  signé,  que  dans  le  cas  d'une  guerre  entre 
elles  et  non  dans  le  cas  d'une  guerre  avec  des  puissances  qui 
seraient  restées  en  dehors  de  cet  engagement. 

M.  le  délégué  du  ministère  des  affaires  étrangères  fait  ob- 
server que  dans  cette  prévision,  le  paragraphe  suivant  a  été 
ajouté  au  projet  primitif  du  protocole: 

,,Les  puissances  qui  auront  signé  la  présente  déclaration  ou 
qui  y  auront  accédé  par  la  suite  se  considéreront  comme  mu- 
tuellement liées  par  sa  teneur." 

Il  pense  que  le  mot  > mutuellement*  indique  que  l'engage» 
ment  ne  subsiste  qu'entre  les  parties  contractantes. 


472  Conférences  de  St.  Pélersbourg. 

M.  le  ministre  de  Bavière  propose  que  le  mot  »  mutuelle  ment* 
soit  inséré  dans  le  paragraphe  qui  stipule  la  proscription  dea 
projectiles  explosifs  de  l'armement  des  troupes  en  temps  de 
guerre. 

M.  le  ministre  de  la  guerre  propose  que  le  mot  emploi  soit 
substitué  au  mot  armement,  vu  que  l'on  ne  saurait  interdire  les 
essais  qui  peuvent  se  faire  dans  les  différentes  armées  en  temps 
de  paix. 

M.  le  ministre  de  Suède  et  de  Norvège  demande  s'il  est 
suffisamment  clair  que  le  mot  troupes  s'applique  à  la  marine 
aussi  bien  qu'aux  armées  de  terre. 

M.  le  ministre  de  Belgique  propose  d'ajouter  au  mot  »troupe8« 
les  mots  »de  terre  et  de  mer«. 

Aucune  objection  n'est  faite  à  ces  diverses  modifications. 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  exprime  l'opinion 
que  le  mot  mutuellement  ne  répond  pas  entièrement  à  l'idée 
qu'il  a  énoncée  et  désire  qu'il  soit  bien  clairement  établi  que 
l'engagement  ne  subtiste  qu'entre  les  puissances  qui  l'auront  signé. 

M.  le  délégué  du  ministère  des  affaires  étrangères  de  Russie 
propose  la  rédaction  suivante: 

,,La  présente  déclaration  ne  sera  obligatoire  que  pour  les 
puissances  qui  l'auront  signée  ou  celles  qui  y  auraient  accédé 
par  la  suite,  dans  le  cas  d'une  guerre  entre  elles." 

M.  le  commissaire  de  la  Grande-Bretagne  objecte  qu'il  faut 
également  supposer  le  cas  où  une  partie  non  contractante  viendrait 
à  prendre  part  à  une  guerre  entre  les  parties  contractantes ,  et 
qu'en  pareil  cas  celles-ci  ne  pourraient  pas  être  considérées 
comme  liées  envers  la  première. 

M.  le  délégué  du  ministère  des  affaires  étrangères  propose 
d'exprimer  en  ces  termes  la  ijensée  énoncée  par  M.  le  commissaire 
de  la  Grande-Bretagne: 

,,Cet  engagement  n'est  obligatoire  que  pour  les  parties  con- 
tractantes ou  accédantes,  en  cas  de  guerre  entre  deux  ou  plusieurs 
d'entre  elles.  Il  n'est  pas  applicable  vis-à-vis  de  parties  non- 
contractantes  ou  qui  n'auraient  pas  accédé. 

,,Il  cesserait  également  d'être  obligatoire,  du  moment  oii, 
dans  une  guerre  entre  parties  contractantes  ou  accédantes,  une 
partie  non-contractante,  ou  qui  n'aurait  pas  accédé,  se  joindrait 
à  l'un  des  belligrérants.'' 

Cette  rédaction  étant  acceptée,  M.  le  général  Milutine  propose 
de  lever  la  séance  et  de  fixer  la  prochaine  réunion  au  lundi 
4  (16)  novembre  pour  s'entendre  sur  la  rédaction  définitive  du 
projet  de  protocole  ou  de  déclaration,  dans  son  ensemble. 

MM.  les  commissaires  ayant  adhéré,  la  séance  est  levée. 

(Suivent  les  Signatures.) 


Balles  explosihles.  473 

Protocole  no-  3.  —  Séance  du  4  (16)  novembre  1868. 
Présents  : 

MM.  les  membres  de  la  précédente  réunion. 

Le  protocole  de  la  précédente  séance  est  lu  et  approuvé. 

M.  le  chargé  d'affaires  de  Turquie  annonce  qu'il  a  reçu 
l'adhésion  de  son  gouvernement  au  principe  du  poids  et  au  chiffre 
400  grammes. 

M.  le  général  Milutine  propose  de  fixer  la  rédaction  dé- 
finitive du  projet  de  protocole  ou  de  déclaration,  conformément 
aux  modifications  successivement  apportées  dans  le  cours  des 
délibérations. 

Lecture  est  donnée  du  projet  suivant: 

,, Considérant  —  —  —  l'humanité."  *) 

Cette  rédaction  est  adoptée. 

M.  le  général  Milutine  constate  que  la  tâcbe  de  la  com- 
mission militaire  étant  terminée,  c'est  désormais  au  ministère 
des  affaires  étrangères  que  MM.  les  plénipotentiaires  se  réuniront 
pour  donner  a  la  déclaration  sa  forme  et  sa  valeur  internationale. 

Mais  avant  de  déclarer  la  commission  close,  M.  le  général 
Milutine  considère  comme  un  devoir  d'exprimer  à  MM.  les  com- 
missaires ses  plus  vit's  remercîments  pour  le  concours  qu'ils  ont 
bien  voulu  prêter  à   l'oeuvre  d'humanité  entreprise  en  commun. 

Il  convient  que  cette  oeuvre  peut  être  considérée  comme 
bien  minime,  mise  en  reerard  des  armements  considérables  qui 
se  poursuivent  partout.  Néanmoins  elle  atteste  d'une  manière 
palpable  l'unanimité  de  la  disposition  qui  anime  les  puissances 
de  diminuer  autant  que  possible  les  souffrances  de  l'état  de 
guerre.  Sous  ce  rapport,  il  aime  à  croire  que  le  résultat 
obtenu  par  les  efforts  communs  de  MM.  les  commissaires  pouiTa 
contribuer  au  maintien  et  à  la  consolidation  de  la  paix  générale. 

M.  le  commissaire  de  France  est  persuadé  que  MM.  les 
délégués  ne  voudront  pas  se  séparer  sans  exprimer  de  leur  côté, 
à  M.  le  président,  leur  gratitude  pour  l'oliligeance  qu'il  a  té- 
moignée à  chacun  d'eux  dans  la  direction  des  délibérations ,  et 
qui  autorise  à  espérer  les  meilleurs  résultats  si,  plus  tard,  la 
commission  était  appelée  a  se  réunir  de  nouveau  sous  ses  auspices, 
afin  de  continuer  et  de  compléter  cette  oeuvre  d'humanité. 

MM.  les  commissaires  expriment  leur  adhésion  unanime  à 
ces  sentiments. 

La  séance  est  levée  et  la  commission  déclarée  close  après 
avoir  voté  des  remercîments  à  M.  le  délégué  du  ministère  des 
affaires  étrangères  pour  la  parfaite  exactitude  avec  laquelle  il  a 
rédigé  les  protocoles  des  délibérations. 

(Suivent  les  signatures.) 

*)  Voir  No.  116. 


474  Déclaration  de  St.  Pétershourg. 


116. 

Déclaration  relative  à  l'interdiction  des  balles  ex- 
plosibles  en  temps  de  guerre;  échangée  à  Saint- 
Pétersbourg,  le  ii  décembre  1868,  entre  l'Autriche, 
la  Bavière,  la  Belgique,  le  Danemark,  la  France, 
la  Grande-Bretagne,  la  Grèce,  f Italie,  les  Pays- 
Bas,  la  Perse,  le  Portugal,  la  Prusse  et  la  Con- 
fédération de  l'Allemagne  du  Nord,  la  Russie,  la 
Suède  et  la  Norvège,  la  Suisse,  la  Turquie  et  le 
Wurtemberg. 

Sur  la  proposition  du  cabinet  impérial  de  Russie,  une 
connmission  militaire  internationale  ayant  été  réunie  à 
St-Pëtersbourg  afin  d'examiner  la  convenance  d'interdire 
l'usao^e  de  certains  projectiles  en  temps  de  guerre  entre 
les  nations  civilisées,  et  cette  commission  ayant  fixé  d'un 
commun  accord  les  limites  techniques  où  les  nécessités 
de  la  guerre  doivent  s'arrêter  devant  les  exigences  de 
l'humanité,  les  soussignés  sont  autorisés  par  les  ordres 
de  leurs  gouvernements  à  déclarer  ce  qui  suit: 

Considérant  que  les  progrès  de  la  civilisation  doivent 
avoir  pour  effet  d'atténuer  autant  que  possible  les  cala- 
mités de  la  guerre;  , 

Oue  le  seul  but  légitime  que  les  Etats  doivent  se 
proposer  durant  la  guerre  est  l'affaiblissement  des  forces 
militaires  de  l'ennemi; 

Qu'à  cet  effet,  il  suffit  de  mettre  hors  de  combat  le 
plus  grand  nombre  d'hommes  possible; 

Oue  ce  but  serait  dépassé  par  l'emploi  d'armes  qui 
aggraveraient  inutilement  les  souffrances  des  hommes 
mis  hors  de  combat,  ou  rendraient  leur  mort  inévitable; 

Que  l'emploi  de  pareilles  armes  serait  des  lors  con- 
traire aux  lois  de  l'humanité: 

Les  parties  contractantes  s'engagent  à  renoncer  mu- 
tuellement, en  cas  de  guerre  entre  elles,  à  l'emploi  par 
leurs  troupes  de  terre  ou  de  mer,  de  tout  projectile  d'un 
poids  inférieur  à  400  grammes  qui  serait  ou  explosible 
ou  chargé  de  matières  fulminantes  ou  inflammables. 

Elles  inviteront  tout  les  Etats  qui  n'ont  pas  participé, 
par  l'envoi  de  délégués,  aux  délibérations  de  la  comm  is- 


Balles  explosibîes.  475 

sion  militaire   internationale   réunie   a  St-Pétersbourg,   à 
accéder  au  présent  engagement.  ^„,,:^« 

Cet  engagement  n'est  obligatoire  que  pour  les  parties 
contractanfes  ou  accédantes  en  cas  de  guerre  entre  deux 
ou  plusieurs  d'entre  elles;  il  n'est  pas  applicable  vis-a-vis 
de  parties   non-contractantes   ou    qui    n  auraient  pas  ac- 

""'  n  cesserait  également  d'être  obligatoire  du  moment 
où,  dans  une  guerre  entre  parties  contractantes  ou  accé- 
dantes, une  partie  non-contractante  ou  qui  n  aurait  pas 
accédé    se  ioindrait  à  l'un  des  belligérants. 

Les  p-ties  contractantes  ou  accédantes  se  réservent 
de  s'entendre  ultérieurement  toutes  les  fois  qu  une  pro- 
position précise  serait  formulée  en  vue  des  perfec Uonne- 
ments  à  venir  que  la  science  pourrait  apporter  dans 
l'armement  des  troupes,  afin  de  maintenir  les  pnnc.p  s 
qu'elles  ont  posés  et  de  concilier  les  nécessites  de  la 
guerre  avec  les  lois  de  l'humanité. 

Fait  à  St-Pétersbourg,  le  vingt-neuf  novembre    (onze 
décembre)  mil  huit  cent  soixante-huit. 
Le  ministre  d'Autriche:   Fe^sem        ^     ^.    , 
Le  ministre  de  Bavière:  Comte  de  Tmiffkirchen 
Le  ministre  de  Belgique:  Comie  ErremmuU  de  Ducheele. 
Le  ministre  de  Danemark:  le  chambellan  E.    y^nd. 
L'ambassadeur  de  France:  le  baron  de  TaZ%mnd-Pm- 

L'ambassadeur  de  la  Grande-Bretagne:  A.  Buchanan. 

Le  ministre  de  Grèce:  Métaxa. 

Le  ministre  d'Italie:  le  Marquis  Bi  Beïla  Caracciolo. 

Le  ministre  des  Pays-Bas:  le  baron   Gevers. 

Le  minisire  de  Perse:  Uirsa-Assedullah-Klian. 

Le  ministre  de  Portugal:  le  Vicomte  de  i?t?ya5. 

le  ministre  de  Prusse   et   de  la  Confédération  de  1  Alle- 

mao-ne  du  Nord:  Henri  Vil,  Prince  de  Reuss. 
Le  chanc'^lier  de  l'Empire,  ministre  des  affaires  étrangères 

de  Russie:  le  Prince  de  Gortchacow. 
Le   ministre    de   Suède   et   de    Norvège:   le   général    de 

Bjdnistierrm. 
Le  commissaire  de  la  Suisse:  A.   Glins.  ^ 
Le  chargé  d'affaires  de  Turquie:   Caratheodory. 
Le  chargé  d'affaires  de  Wurtemberg:  d'AMe. 


476  États  de  l'Allemagne  du  Nord. 


117. 

Traité  d'alliance  entre  la  Prusse,  les  Grands-Duchés 
de  Saxe-Weimar  et  d'Oldenbourg,  les  Duchés  de 
Brunswick,  de  Saxe-Altenbourg,  de  Saxe-Cobourg- 
Gotha  et  d'Anhalt,  les  Principautés  de  Schwarz- 
bourg-Rudolstadt,  de  Schwarzboîirc/'Sondershausen, 
de  Waldeck,  de  Reuss  (branche  cadette),  de 
Sckaumbourg-Lippe  et  de  Lippe,  et  les  Villes  libres 
hanséatiques  de  Lubeck,  de  Brème  et  de  Ham- 
bourg; signé  à  Berlin,  le  i8  août  1866  *J 

Um  derauf  der  Grundlage  derPreussischen  identischen 
Noten  vom  16.  Juni  1866  in's  Leben  getretenen  Bundesge- 
nossenschaft  zwischen  Prenssen,  Mecklenburg-Schwerin, 
Sachsen-Weimar,  Mecklenbur£f-Strelitz,  Oldenburo:,  Braun- 
schweig.  Sachsen-Altenburo;,  Sachsen-Coburg-Gotha,  Reuss 
jiingerer  Linie,  Schaumburg-Lippe,  Lippe,  Liibeck,  Bre- 
men  und  Hamburg  einen  verfragsmâssigen  Ausdruck  zu 
geben,    haben    die    verbiindeten    Slaaten   den   Abschiuss 


*)  Ratifié  à  Berlin,  le  8  septembre  1866.  —  Ont  accédé  à. 
ce  Traité  :  les  Grands-Duchés  de  Meklenbourgf-Schwérin  et  de 
Melclenhourar-Strélitz  le  21  août,  la  Principauté  de  Reuss  (branche 
aînée)  le  26  septembre,  le  Duché  de  Saxe-Meiningen  le  8  oc- 
tobre, et  la  Saxe-Roj'ale  le  21  octobre  1866.  —  Dans  le  Traité 
conclu  avec  les  Grands-Duchés  de  Meklenbourg',  ratifié  le  10  sep- 
tembre 1866.  se  trouve  dans  l'article  6  la  réserve  suivante: 

»Da  die  Resierunoren  von  Mecklenburo--Schwerin  und  Mecklen- 
burg:-Strelitz  nach  der  in  beiden  Grossherzogthûmern  bestehenden 
Verfassnngf  einen  Theil  derjenipen  Gegenstânde,  welche  der 
Biindnissvertraqr  dem  Parlamente  zuweist,  nicht  ohne  Zustimmung 
ihrer  Landstânde  im  Weg^e  der  Gesetzg:ebunof  ordnen,  und  daher 
in  diesen  Beziehunsren  positive  Vertraespflichten  anderen  Staaten 
peg-eniiber  nicht  ohne  Weiteres  iibernehmen  kônnen,  so  mûssen 
die  Grossherzogrlichen  Reg^ierung-en  von  Mecklenburg  bei  der 
Unterzeichnung-  dièses  Biindnissvertrages  ihre  weitere  définitive 
Erklarung  zur  Zeit  noch  vorbehalten,  jedoch  nur  in  Bezug  auf 
Artikel  2  und  5  des  Vertrages,  indem  sie  den  iibrigen  Inhalt 
desselben  schon  jetzt  acceptiren. 

Preussen  wiinscht  den  obigen  Vorbehalt  beziiglich  der  Ar- 
tikel 2  und  5  baldmôglichst  erledigt  zu  sehea  und  beide  Meck- 
lenburg versprpchen,  die  Erledigung  sofort  einzuleiten  und 
thunlichst  zu  beschleunigen.* 


Alliance.  Aill 

einesBiindnissvertrages  beschlossen  und  zu  diesem  Zwecke 
mit  Vollmacht  versehen: 

Seine  Majeslat,  der  Konig  von  Prenssen: 
Seinen   JMinister-Prasidenten    und   Minister    der   auswarli- 
gen  Angelegenheiten,  (irafen  Ouo  von  Bismarck-Schôn- 
hausen,    Riller    des  Schwarzen  Adler-Ordens  u.  s.  \v., 
u.  s.  v*^.; 

Seine  Kônigl.  Holieit,  der  Grossherzog  von  Sacfisen: 
Seinen  ausserordenllichen  Gesandten  und  bevollmachtig- 
ten  Minister  am  Koniglirh  Preussiscfien  Hofe,  Grafen 
von  Beust,  Riller  des  Koniglich  Preussischen  Rothen 
Adier-Ordens  1.  Classe,  Grosskreuz  des  Grossherzog- 
iich  Sachsischen  P'alken-  und  des  Herzoglich  Saclisen- 
Erneslinisclien  Hausordens,  sowie  des  Herzoglich  An- 
haltischen   Hausordens  Albrecht's   des  Baren; 

Seine  Kônigl.  Hoheit,  der  Grossherzog  von  Olden- 
burg: 
Seinen  Kammerherrn  Peter  Friedrich  Ludwig  von  Rôs- 
sing,  Minister  des  Grossherzoglichen  Hauses  und  der 
auswarligen  Angeiegenheilen,  Vorsilzenden  des  Staats- 
ministeruims,  Inhaber  des  Grosskreuzes  vom  Gross- 
herzoglich  Oldenburgischen  Haus-  und  Verdienstorden 
des  Herzogs  Peler  Friedrich  Ludwig,  Ritter  des  Kônig- 
Hch  Preussischen  Rothen  AdIer-Ordens  erster  Classe 
u.  s.  w,,  n.  s.  w.; 

Seine  Hoheit,  der  Herzog  von  Braunschweig-Liine- 
burg  und  Oels: 
Seinen  Geheimen  Legationsrath  und  Minister-Residenten 
dSiï  Koniglich  Preussischen  Hofe,  Frciherrn  Friedrich 
von  Lolineysen ,  Comlhur  2.  Classe  des  Herzoglich 
Braunschweig.  Ordens  Heinrich's  des  Lowen,  Ehren- 
Gross-Comlhur  des  Grossherzoglich  Oldenburgischen 
Haus-  und  Verdienst-Ordens  Herzogs  Peter  Friedrich 
Ludwig; 

Seine  Hoheit,  der  Herzog  von  Sachsen-Altenburg: 
den  Grossherzoglich  Sachsischen  ausserordenllichen  Ge- 
sandlen  und  bevollniachliglen  Minister  am  Koniglich 
Preussischen  Hofe,  (irafen  von  Bcnst,  Herzoglich  Sach- 
sischen wirklichen  Geheimen  Ralh  und  Minister-Resi- 
denlen  an  demselben  Hofe,  Ritter  des  Konigl.  Preuss. 
Rothen  AdIer-Ordens   L  Classe  u.  s.  w., 

Seine    Hoheit,    der    Herzog   von    Sachsen  -  Coburg- 
Golha: 
Seinen    wirklichen    Geheimen   Ralh     und   Slaatsminister, 


478  Etats  de  V Allemagne  du  Nord. 

Doctor  der  Rechte,  Camillo  Richard  Freiherrn  von  See- 
bach,  Rilter  des  Koniglich  Preussischen  Kronen-Ordens 
und  des  Rolhen  Adier-Ordens  1.  Classe,  Grosskreuz 
des  Herzoglich  Sachsen-Ernestinisclien  Hausordens,  des 
Grossherzoglich  Siiclisischen  Falken-Ordens  u.  s.  w.  ; 
Seine  Hoheit,  der  Herzog  von  Anhalt: 
den  Grossherzoglich  Saehsischen  ausserordentlichen  Ge- 
sandten  und  bevollmachligten  iMinisler  am  Koniglich 
Preussischen  Hofe,  Grafen  von  Beust,  Herzoghch  An- 
haltischen  iMinisler- Residenten  an  demselben  Hofe, 
Ritter  des  Koniglich  Preussischen  Rothen  Adler-Ordens 
1,  Classe  u.  s.  w.  ; 

Seine  Durchiaucht,  der  Fiirst  von  Schwarzburg- 
Rudolsladt; 
den  Grossherzoglich  Saehsischen  ausserordentlichen  Ge- 
sandten  und  bevollmachtiglen  IMinisler  am  Koniglich 
Preussischen  Hofe,  Grafen  von  Beust,  Fursllich  Schwarz- 
burgischen  Minisler- Residenten  an  demselben  Hofe, 
Rilter  des  Koniglich  Preussischen  Rothen  Adler-Ordens 
1.  Classe  u.  s.  w.  ; 

Seine  Durchiaucht ,  der  Fiirst  von  Scwarzburg- 
Sondershausen: 
den  Grossherzoglich  Saehsischen  ausserordentlichen  Ge- 
sandlen  und  bevollmachligten  IMinisler  am  Koniglich 
Preussischen  Hofe,  Grafen  von  Beust,  Fiirstlich  Schwarz- 
burgischen  Minisler- Residenten  an  demselben  Hofe, 
Rilter  des  Koniglich  Preussischen  Rolhen  Adler-Ordens 
1.  Classe  u.   s.  w.: 

Seine  Durchiaucht,  der  Fùrst  zu  Waldeck  und  Pyr- 

mont: 

Seinen  Regierungsrath,   Dirigenten  der  Abtheilungen  des 

Innern    und    lur   Mililarsachen,    Ludwig    Klapp,    Rilter 

des  Koniglich    Preussischen   Kronen-Ordens  3.  Classe; 

Seine  Durchiaucht,  der  Fiirst  Reuss  jùngerer  Linie: 

den    Grossherzoglich  Saehsischen   ausserordentlichen  Ge- 

sandlen    und    bevollmachligten  Minisler   am    Koniglich 

Preussischen  Hofe,   Grafen  von  Beust,   Fursllich  Reus- 

sisehen  Minister-Residenten  an  demselben  Hofe,  Ritter 

des    Koniglich    Preussischen    Rolhen    Adler-Ordens    1. 

Classe  u.  s.  w.  : 

Seine  Durchiaucht,  der  Fiirst  zu  Schaumburg-Lippe: 

Seinen  Prasidenlen  der  Landesregierung  Rudolph  Eduard 

Friedrich    Wilhelm    Freiherrn    von    Lauer-Miinchhofen, 

Ritter    des    Koniglich    Preussischen    Kronen-Ordens  2. 


Alliance.  479 

Classe,  des  Rolhen  Adier-Ordens  4,  Classe,  Inhaber 
der  Kriegs-Denkmûnze  fiir  die  Feldziige  18^^/u  und 
der  Erinnerungs-Uenkmùnze  von   1863; 

Seine  Durchiaucht,  der  Yùrsl  zur  Lippe: 
Seinen  Cabinels-Minister    Alexander   von.  Oheimb,    Ritter 
des  Kôniglich    Treussischen    Kronen-Ordens    '2.   Classe 
mit    dem  Stern    des   Johanniter-OrdenSj   des  Schwarz- 
burgischen  Ehrenkreuzes   1.  Classe; 

der  Sénat  der  freien  und   Hansestadt  Lûbeck: 

den  Hanseatischen  Minister-Residenten  am  Kôniglich 
Preussischen  Hofe,  Uoctor  der  Rechte,  Friedrich  Hein- 
rich  Geffken ,  Grosskreuz  des  Kôniglich  Relgischen 
Leopold  -  Ordens,  Ritler  des  Kôniglich  Preussischen 
Kronen-Ordens  2.  Classe  mil  Stern,  Grosscomlhur  des 
Kaiserlich  Tùrkischen  Medjidje-Ordens,  sowie  des  Gross- 
herzoglich  Oldenburgischen  Haus-  und  Verdienst- 
Ordens; 

der  Sénat  der  freien  und  Hansestadt  Bremen  : 
den  Hanseatischen  Minister-Residenten  am  Kôniglich 
Preussischen  Hofe,  Doctor  der  Rechte,  Friedrich  Hein- 
rich  Geffken,  Grosskreuz  des  Kôniglich  Relgischen 
Leopold  -  Ordens,  Riller  des  Kôniglich  Preussischen 
Kronen-Ordens  2.  Classe  mit  Stern,  Grosscomlhur  des 
Kaiserlich  Tùrkischen  Medjidje-Ordens,  sowie  des  Gross- 
herzoglich  Oldenburgischen  Haus-  und  Verdienst- 
Ordens,   —   und 

der  Sénat  der  freien  und  Hansestadt  Hamburg: 

den  Hanseatischen  Minister-Residenten  am  Kôniglich 
Preussischen  Hofe,  Doctor  der  Rechle,  Friedrich  Hein- 
rich  Geffken,  Grosskreux  des  Kôniglich  Relgischen 
Leopold  -  Ordens,  Rilter  des  Kôniglich  Preussischen 
Kronen-Ordens  2.  Classe  mit  Slern ,  Grosscomlhur 
des  Kaiserlich  Tiirkischen  Medjidje-Ordens,  sowie  des 
Grossherzoglich  Oldenburgischen  Haus-  und  Verdienst- 
Ordens, 

welche,  nachdem  sie  ihre  Vollmachten  ausgetauscht  und 
in  guter  und  richliger  Form  befunden  haben,  viber  nach- 
slehende  Arlikel  iibereingekommen  sind: 

Artikel   1.     Die  Regierungen    von  Preussen,  Sachsen- 
Weimar,   Oldenburg,    Braunschweig,   Sachsen-Altenburg, 


480      Etats  de  l'Allemagne  du  Nord;  Alliance. 

Sachsen-Coburg-Gotha,  Anhalt,  Schwarzburg -Sonders- 
hausen,  Schwarzbiirg-Rudolstadt,  Waldeck,  Reuss  jûn- 
gerer  Linie,  Schaumburg-Lippe,  Lippe,  Lùbeck,  Brcmen 
und  Hamburg  sthliessen  ein  Offensiv-  und  Defensiv- 
Bùndniss  zur  Erlialtung  der  Unabhangiskeit  und  Inle- 
grilât,  sowie  -der  innern  und  aussern  Sicherheil  ihrer 
Slaaten  und  treten  sofort  zur  gemeinschaftlichen  Verthei- 
digung  ihres  Besilzstandes  ein,  welchen  sic  sich  gegen- 
seitig  durch  dièses  Bùndniss  garanliren. 

Art.  2.  Die  Zwecke  des  Biindnisses  sollen  definitiv 
durch  eine  Bundesverfassung  auf  der  Basis  der  Preussi- 
schen  Grundziige  vom  10.  Juni  1800  sichergestellt  wer- 
den,  unier  Mitwirkung  eines  gemeinschafllich  zu  beru- 
fenden  Parlamenls. 

Art.  3.  Aile  zwischen  den  Vetbundefen  bestehenden 
Vertrage  und  Uebereinkûnfte  bleiben  in  Kraft,  soweit  sie 
nicht  durch  gegenwàrliges  Bùndniss  ausdrucklich  modi- 
ficirt  werden. 

Art.  4.  Die  Truppen  der  Verbiindeten  stehen  unter 
dem  Oberbefehl  Seiner  Majestat  des  Konigs  von  Preussen. 

Die  Leislungen  wiihrend  des  Krieges  werden  durch 
besondere  Verabredungen  geregelt. 

Art.  5.  Die  verbiindelen  Regierungen  werden  gleich- 
zeitig  mit  Preussen  dieaufGrund  des  Reichswahigesetzes 
vom  12.  April  1849  vorzunehmenden  Wahlen  der  Abge- 
ordneten  zum  Parlament  anordnen  und  Letzteres  ge- 
meinschafllich mit  Preussen  einberufen.  Zugleich  wer- 
den sie  Bevollmachtigfe  nach  Berlin  senden,  um  nach 
jMassgabe  der  Grundziige  vom  10.  Juni  d.  J.  den  Bun- 
desverfassungs-Entwurf  feslzuslellen,  welcher  dem  Parla- 
ment zur  Berathung  und  \ereinbarung  vorgelegt  werden 
soll. 

Ari.  G.  Die  Dauer  des  Biindnisses  ist  bis  zum  Ab- 
schlus  des  neuen  Bundesverhaltnisses,  eventuell  auf  ein  Jahr 
festgesetzt,  wenn  der  neue  Bund  nicht  vor  Ablauf  eines 
Jahres  gescblossen  sein  solite. 

Art.  7.  Der  vorstehende  Biindnissverlrag  soll  ratifi- 
cirt  und  die  Ratifications-Urkunden  so  bald  als  môglich, 
spiiteslens  aber  innerhalb  dreier  Wochen,  vom  Datum 
des  Abschlusses  an,  in  Berlin  ausgewechselt  werden. 

Zu  Urkund  dessen  haben  sammlliche  Bevollmachtigte 


Prusse  et  Bavière;  Alliance.  481 

den  gegenwatigen  Bûndnissvertrag  unterzeichnet  und  un- 

tersiegeit. 

So  geschehen,  Berlin  den  18.  August  1866. 

von  BismarcJc.     Graf  Beust. 
von  B'ôssing.        von  Lôhneysen. 
von  Seebach.       L.  Klapp. 
von  Lauer.  von  Oheinih. 

GeffJcen. 


118. 

Traité   d alliance  entre   la  Prusse   et  la   Bavière; 
signé  à  Berlin,  le  22  août  i866^J 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  und  Seine 
Majestiit  der  Konig  von  Bayern,  beseelt  von  dem  Wunsche, 
das  kijnftige  Verhaltniss  der  Souverane  und  Ihrer  Staaten 
môglichst  innig  zu  geslalten,  haben  zu  Bekraftigung  des 
zwischen  Ihnen  abgeschlossenen  Friedens-Vertrages  vom 
22.  August  1800  beschlossen,  weitere  Verhandlung  zu 
pflegen,  und  haben  mit  dieser  beauftragt,  und  zwar:  — 
Dieselben  haben  ihre  Vollmachten  ausgetauscht  und 
haben  sich,  nachdem  dièse  in  guter  Ordnung  befunden 
worden  waren,  iiber  nachfolgende  Vertragsbeslimmungen 
geeinigt. 

Art.  1.  Zwischen  Sr.  Majestat  dem  Kônige  von 
Preussen  und  Sr.  Majestat  dem  Konige  von  Bayern  wird 
hiermit  ein  Schutz-  und  Trutz-Bùndniss  geschlossen. 

Es  garantiren  Sich  die  hohen  Contrahenten  gegen- 
seitig  die  Integritat  des  Gebietes  Ihrer  bezijglichen  Lander, 
und  verpflichten  Sich  im  Falle  eines  Krieges  Ihre  voile 
Kriegsmacht  zu  diesem  Zwecke  einander  zur  Verfùgung 
zu  stellen. 

Art.  2.  Se.  Majestat  der  Konig  von  Bayern  iiber- 
tragt  fur  diesen  Fall  den  Oberbefehl  ûber  Seine  Truppen 
Sr.  Majestat  dem  Kônige  von  Preussen. 


*)  Des  Traités  identiques  ont  été  conclus  entre  la  Prusse 
et  le  Royaume  de  Wurtemberg  le  13  août,  et  entre  la  Prusse 
et  le  Grand-Duché  de  Bade  le  17  août  1866. 

Kouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII.  nu 


482  Prusse  et  Hesse;  Alliance. 

Art.  3.  Die  hohen  Contrahenten  verpflichten  Sich, 
diesen  Vertrag  vorerst  geheim  zu  halten. 

Art.  4.  Die  Ratification  des  vorstehenden  Vertrages 
erfolgt  gleichzeitig  mit  der  Rylification  des  unter  dem 
heutigen  Tage  abgeschlossenen  Friedens-Vertrages,  also 
bis  spatestens  zum  3.  k.  M. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Eingangs  genannten 
Bevollmaclitigten  diesen  Vertrag  in  doppelter  Ausfertigung 
am  heutigen  Tage  mit  ihrer  Namens-Unterschrift  und 
ihrem  Siegel  versehen. 

So  geschehen  Berlin,  22.  August  1866. 

von  Bismarck.       Freiherr  von  der  Pfordten. 
von  Savigny.         Graf  von  Bray-Steinhurg. 


119.. 

Traité    d'alliance   entre    la   Prusse   et   le  Grand- 
Duché  de  Hesse;  signé  à  Berlin,  le  H  avril  i867. 

Art.  1.  Unbeschadet  desBundesverhalfnisses,  welches 
zwischen  Sr.  Majestat  dem  Kônige  von  Preussen  und 
Sr.  K.  Hoheit  dem  Grosslierzoge  von  Hessen  in  Beziehung 
auf  die  dem  Norddeutschen  Bunde  angehorigen  Theile 
des Grossherzogthums  Hessen  bereitsbeslelit,  wird  zwischen 
Sr.  Majestat  dem  Konige  von  Preussen  und  Sr.  K.  Hoheit 
dem  Grossherzoge  von  Hessen  hiermit  ein  Schulz-  und 
Trutzbùndniss  geschlossen.  Es  garanliren  sich  die  hohen 
Contrahenten  gegenseitig  die  Integritiit  des  Gebietes  Ihrer 
beziiglichen  Lander  und  verpflichten  sich,  im  Falle  eines 
Krieges  Ihre  voile  Kriegsmacht  zu  diesem  Zvk^ecke  einander 
zur  Verfûgung  zu  steilen. 

Art.  2.  In  Beziehung  auf  den  Oberbefehl  Sr.  Majestat 
des  Konigs  von  Preussen  ùber  die  Grossh.  Hessischen 
Truppen  bewendet  es  bei  den  Bestimmungen  des  Ent- 
wurfs  der  Verfassung  des  Norddeutschen  Bundes  und 
der  am  7.  d.  M.  abgeschlossenen  Militarconvention. 

Art.  3.  Die  Ratification  des  vorstehenden  Vertrags 
erfolgt    gleichzeitig   mit   der   Ratification    der   im    Art.  2 


Allemagne  du  "Nord;  Confédéraîîon.        483 

erwâhnien  Militarconvention ,  also  spatestens  bis  zum 
21.  April  d.  J.  Zu  Urkund  dessen  haben  die  beider- 
seitigen  Bevollmachtigtnn  diesen  Verlrag  in  doppelten 
Exemplaren  unterzeichnet  und  ihre  Siegel  beigedrûckt. 
Berlin,  den  11.  April  1867. 

V.  Savigny.  Hofmann. , 


120. 

Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Berlin,  en 
janvier  et  février  1867,  entre  les  Plénipotentiaires 
de  Prusse,  de  Saxe-roi/ale,  de  Hesse,  de  Meklen- 
hourg-Schwérin,  deSaxe-Weimar,  de  Meklenbourg- 
Strélitz,  d'Oldenbourg ,  de  Brunswick,  de  Saxe- 
Meiningen,  de  Saxe-Cobourg-Gotha,  de  Saxe-Al- 
tenbourg,  d'Anhalt,  de  Sc/iwarzlwurg-Rudolstadt, 
de  Schwarzbourg-Sondershausen,  de  Waldeck,  de 
Reuss  (branche  aînée),  de  Reuss  (branche  ca- 
dette), de  Schaumbourg-Lippe,  de  Lippe,  de  Lu- 
beck,  de  Brème  et  de  Hambourg,  relativement  à 
la  formation  de  la  Confédération  de  l'Allemagne 
du  Nord. 

Protocole  No.  I.  du  18  janvier  1867. 

Nachdem  die  durch  das  Einladungsschreiben  der  Kôniglich 
Preussischen  Regierung  vom  21.  November  v.  J.  berufene  Con- 
ferenz  zur  Berathung  und  Feststellung  der  Verfassunsr  des  Nord- 
deutschen  Bundes  am  15.  December  v.  J.  von  dera  ersten 
Preussischen  Bevollmàchtigten,  Pràsideuten  des  Staats-Ministe- 
riums  und  Ministors  der  auswàrtigen  Angelegenheiten,  Grafen 
von  Bismarck-Schônhausen  mit  der  anliegenden  Ansprache  eroff- 
net  vForden  und  wàhrend  der  demnàchst  gebaltenen  vertraulichen 
Besprechungen  folgende  Vollmachten  : 

I,  eine  von  Sr.  Majestàt  dem  Kônige  von  Preussen  voUzo- 
gene  Vollmacht  d.  d.  Berlin,  den  15.  December  v.  J., 
gegengezeichnet:  von  Bismarck,  fiir  don  Prilsidenten  des 
Staats-Ministeriums  und  Minister  der  auswiirtigen  Ange- 
legenheiten Grafen  Otto  von  Bismarck-Schônhausen  und 
den  wirklichen  Geheimen  Rath,  Kammerherrn  und  Ge- 
sandten  Karl  Friedrich  von  Savigny; 

Hh2 


484  Élats  de  l'Allemagne  du  Nord. 

IL  eine  von  Sr.  Maj estât  dem  Kônige  von  Sachsen  vollzogene 
Vollmacht  d.  d.  Dresden,  den  14.  December  v.  J.,  gegen- 
gezeichnet  :  Richard  Freiherr  von  Friesen  fur  den  ausser- 
ordentlichen  Gesandten  und  bevollmàchtigten  Minister 
Geheimen  Legationsrath  Hans  von  Kôuneritz,  und  eine 
dergleichen  d.  d.  Dresden,  den  29.  desselben  Monats, 
gegengezeichnet:  Johann  Paul  Freiherr  von  Falkenstein, 
fiir  den  Staats-Minister  der  Finanzen  und  der  auswàrtigen 
Angelegenheiten  Eichard  Freiherrn  von  Friesen  ; 

III.  eine  von  Sr.  Konigl.  Hobeit  dem  Grossherzog  von  Hessen 
und  bei  Rhein  vollzogene  Vollmacht  d.  d.  Darmstadt, 
den  1.  December  v.  J.,  gegengezeichnet:  Freiherr  von 
Dalwigk,  fiir  den  ausserordentlichen  Gesandten  und  be- 
vollmàchtigten Minister,  Geheimen  Legationsrath  Hof- 
mann; 

IV.  eine  von  Sr.  KônigL  Hoheit  dem  Grossherzog  von  Meck- 
lenburg-Schwerin  vollzogene  Vollmacht  d.  d.  Schwerin, 
den  28.  December  v.  J.,  gegengezeichnet:  von  Oérzten, 
fiir  den  Staats-Minister  und  Pràsidenten  des  Staats-Mini- 
steriums  Jasper  von  Oertzen  ; 

V.  eine  von  Sr.  Konigl.  Hobeit  dem  Grossherzog  von  Sach- 
sen-Weimar-Eisenach  vollzogene  Vollmacht  d.  d.  Allstedt, 
den  12.  December  v.  J.,  gegengezeichnet:  Thon,  fiir  den 
Wirklichen  Geheimen  Rath  und  Staats-Minister  Dr.  jur. 
Christian  Bernhard  von  Watzdorf; 

VI.  eine  von  Sr.  Konigl.  Hoheit  dem  Grossherzog  von  Meck- 
lenburg-Strelitz  vollzogene  Vollmacht  d.  d.  Neu-Strelitz, 
den  29.  December  v.  J.,  gegengezeichnet  von  Kardorff, 
fiir  den  Staats-Minister  Bernhard  von  Biilow; 

VIL  eine  von  Sr.  Konigl.  Hoheit  dem  Grossherzog  von  Olden- 
burg  vollzogene  Vollmacht  d.  d.  Oldenburg,  den  18.  De- 
cember V.  J.,  gegengezeichnet:  von  Berg,  fiir  den  Mini- 
ster Kammerherrn  Peter  Friedrich  Ludwig  von  Rôssing; 
VIII.  eine  von  Sr.  Hoheit  dem  Herzoçf  von  Braunschweig  voll- 
zogene Vollmacht  d.  d.  Braunschweig,  den  10.  December 
V.  J..  gegengezeichnet:  A.  von  Campe,  fiir  den  Staats- 
Minister  von  Campe; 

IX.  eine  von  Sr.  Hoheit  dem  Herzog  von  Sachsen-Meiningen 
und  Hildburgbausen  vollzogene  Vollmacht  d.  d.  Meinin- 
gen,  den  1.  December  v.  J.,  gegengezeichnet:  von  Utten- 
hoven,  fiir  den  Staats-Minister  Wirklichen  Geheimen 
Rath  Freiherrn  Anton  Ferdinand  von  Krosigk; 
X.  eine  von  Sr.  Hoheit  dem  Herzog  zu  Sachsen-Altenburg 
vollzogene  Vollmacht  d.  d.  Altenburg,  den  29.  December 
V.  J.,  gegengezeichnet:  Lorentz,  fiir  den  Wirklichen  Geheimen 
Rath  und  Minister-Residenten  Ludwig  Grafen  vonBeust; 

XL  eine  von  Sr.  Hoheit  dem  Herzog  zu  Sachsen-Coburg  und 
Gotha  vollzogene  Vollmacht  d.  d.  Coburg,  den  30.  No- 
vember  v.  J.,  gegengezeichnet:  von  Seebach,  fiir  den 
Wirklichen  Geheimen  Rath  und  Staats-Mmister  Camillo 
Richard  Freiherr  von  Seebach  ; 

XII,  eine  von  Sr.  Hoheit  dem  Herzog  von  Anhalt  vollzogene 
Vollmacht  d.  d.  Dessau,  den  12.  December  v.J.,  gegen- 


I 


Confédération.  485 

gezeichnet:    Dr.    Sintenis,    fiir  den   Staats-Minister  und 
Wirklichen  Geheimen  Rath  Dr.  Cari  Sintenis  ; 

Xin.  eine  von  Sr.  Durchlaucht  dem  Fùrsten  zu  Schwarzburg- 
Rudolstadt  vollzogene  VoUmacht  d.  d.  Rudolstadt,  den 
4.  Deceniber  v.  J.,  gegengezeichnet:  von  Bamberg,  fur 
den  Wirklichen  Geheimen  Rath  und  Minister  Dr.  jur. 
Hermana  von  Bertrab  ; 

XIV.  eine  von  Sr.  Darchlaucht  dem  Fdrsten  zu  Schwarzburg- 
Sondershausen  vollzogene  VoUmacht  d.  d.  Sondershausen, 
den  11.  Deceniber  v.  J.,  gegengezeichnet:  Bley,  fiir  den 
Wirklichen  Geheimen  Rath  und  Staats-Minister  Gustav 
von  Keyser  und  eine  zweite  d.  d.  Sondershausen,  den 
4.  d.  M.,  gegengezeichnet:  Bley,  durch  welche  an  Stelle 
des  erkrankten  von  Keyser  der  Staats-Rath  Rudolph  von 
Wolffersdorff  bevoUmàchtigt  wird; 

XV.  eine  VoUmacht  der  Fiirstlich  Waldeckschen  Regierung 
d.  d.  Arolsen,  den  9.  December  v.  J.,  fiir  den  Geheimen 
Regierungs  -  Ralh  und  Abtheilungs  -  Dirigenten  Ludwig 
Klapp  ; 

XVI.  eine  von  Ihrer  Durchlaucht  der  verwittweten  Fiirstin 
Reuss  altérer  Linie  vollzogene  VoUmacht  d.  d.  Greitz, 
den  17.  December  v.  J.,  nicht  gegengrezeichnet,  fiir  den 
Regierungs-Pràsidenten  Dr.  Hugo  Moritz  Hartmann; 
XVn.  eine  von  Sr.  Durchlaucht  dem  Fiiisten  Reuss  jiingerer 
Linie  vollzogene  VoUmacht  d.  d.  Schloss  Osterstein,  den 
12.  December  v.  J.,  gegengezeichnet:  Harbou,  fiir  den 
Staats-Minister  von  Harbou  ; 
XVIII.  eine  von  Sr.  Durchlaucht  dem  Fiirsten  von  Schaumburg- 
Lippe  vollzogene  VoUmacht  d.  d.  Biickeburg,  den  13. 
December  v-.  J.,  gegengezeicjmet  :  Hôcker,  fiir  den  Prâ- 
sidenten  der  Landes -Regierung  Eduard  Freiherrn  von 
Lauer-MiJnchhofen  mit  der  Befugniss,  sich  den  Regie- 
rungs-Rath  von  Campe  zu  substituiren  ; 

XIX.  eine  von  Sr.  Durchlaucht  dem  Fiirsten  zu  Lippe  voll- 
zogene VoUmacht  d.  d.  Detmold,  den  15.  December  v.  J., 
gegengezeichnet:  von  Oheimb,  fiir  den  Cabinets-Minister 
von  Oheimb  ; 

XX.  eine  von  dem  Senate  der  freien  und  Hansestadt  Liibeck 
ausgestellte,  von  dem  pràsidirenden  Biirgermeister  Dr, 
H.  Brehmer  unterzeichnete  VoUmacht  d.  d.  Liibeck,  den 
8.  December  v.  J.,  fiir  den  Senator  Dr.  jur.  Theodor 
Curtius  ; 

XXI.  eine  von  dem  Senate  der  freien  und  Hansestadt  Bremen 
ausgestellte,  von  dem  Prâsidenten  des  Sénats  Mohr  unter- 
zeichnete VoUmacht  d.  d.  Bremen,  den  10.  December 
V.  J.,  fiir  den  Senator  Otto  Gildemeister  ; 

XXII.  eine  von  dem  Senate  der  freien  und  Hansestadt  Hamburg 
ausgestellte,  von  dem  Prâsidenten  des  Sénats  Haller  unter- 
zeichnete VoUmacht  d.  d.  Hamburg,  den  10.  December 
V.  J.,  fiir  den  Senator  Dr.  jur.  Gustav  Heinrich  Kirchen- 
pauer ; 
iibergeben,  zur  gegenseitigen  Einsicht  vorgelegt,  gut  und  richtig 
befunden  und  zu  den  Acten  genommen  worden,  hatten  sich  heute 


486  États  de  V Allemagne  du  Nord. 

die  Eingano's  aufgefûhrten  Herren  Bevollmâchtigten  zu  der  ersten 
fôrmlichen  Sitzung  versammelt. 

Das  Protocol!  fûhrte  der  Legations-Rath  Bûcher.  Preussen 
stellte  folgenden  Antrag  : 

In  Erwâgung,  dass  die  wûnschenswerthe  FôrderuDg  des  Ver- 
fassungswerks  eine  einheitliche  Vertretung  der  hohen  verbùndeten 
RegieiniEgen  gegeniiber  der  gemeinschaftlich  einzuberufenden 
Volksvertretung  erheischt,  ûbertragea  die  in  der  Conferenz  ver- 
einigten  Bevollmâchtigten  der  Krone  Preussen  ad  hoc  die  in  den 
Aitikeln  14  und  25  des  von  der  Krone  Preussen  vorgelegten 
Verfassungs-Entwurfs  — 

Art.  14.  »Dem  Pràsidium  steht  es  zu,  den  Bundes- 
rath  und  den  Reichstag  zu  berufen,  zu  ez'ôffnen,  zu  ver- 
tagen  und  zu  schliessen.« 

Art.    25,      »Die    Legislatur- Période   des    Reichstages 
dauert  drei  Jahre.  Zur  Auflôsung  des  Reichstages  wàhrend 
derselben    ist  ein    Beschluss   des  Bundesrathes   unter   Zu- 
stimmung  des  Pràsidinms  erforderlich  — « 
bezeichneten,  dem  Pràsidium  sowohl  wie  dem  Bundesrath  einge- 
ràumten  Befugnisse,  soweit  sich  dieselben  auf  den  Reichstag  be- 
ziehen,  und  ermàcbtigen    die    Krone  Preussen,   dem    Reichstage 
den  Verfassun^s-Entwurf,  iiber  den  die  verbiindeten  Regierungen 
sich  geeinigt  haben  werden,  vorzulesfen    und   fur    desseh  Vertre- 
tung dem  Reichstage  gegeniiber  die  nôthige  Vorsorge  zu  treffen. 
Der  Antrag  wurde  von   der  Versammlung  einstimmig  ange- 
nommen  und  zum  Beschluss  erhoben. 

Dièses  Protokoll  izt  nach  erfolgter  Vorlesung  genehmigt 
und  demnâchst  von  den  Herren  Bevollmâchtigten  und  dem  Pro- 
tokollfiihrer  unterzeichnet  worden. 

(Suivenfr-les  signatures.) 


Annexe  au  protocole  du  18  janvier  1867. 

(Discours  du  Comte  de  Bismarck  aux  Plénipotentiaires  des  Etats 
allie's:  prononcé  dans  la  Conférence  du  15  décembre  1866.) 

Im  Auftrage  des  Kônigs ,  meines  Allergnâdigsten  Herrn, 
habe  ich  die  Ehre,  die  Conferenzen  zur  Berathung  der  Ver- 
fassung  des  Norddeutschen  Bundes  zu  eroffnen  und  den  Herren 
Bevollmâchtigten  den  Entwnrf  einer  Verfassung  des  Bundes  mit- 
zutheilen,  welche  die  Kônigliche  Regierung  den  verbiindeten 
Staaten  zur  Annahme  empfiehlt. 

Der  friihere  Deutsche  Bund  erfiillte  in  zwei  Beziehungen  die 
Zwecke  nicht,  fiir  welche  er  geschlossen  war;  er  gewâhrte  sei- 
nen  Mitgliedem  die  versprochene  Sicherheit  nicht  und  er  be- 
freite  die  Entwickelung  der  nationalen  Wohlfahrt  des  Deutschen 
Volkes  nicht  von  den  Fesseln,  welche  die  historische  Gestaltung 
der  inneren  Grenzen  Deutschlands  ihr  anlegten. 

Soll  die  neue  Verfassung  dièse  Màngel  und  die  Gefahren, 
welche  sie  mit  sich  bringen,  vermeiden,  so  ist  es  nôthig,  die 
verbiindeten  Staaten  durch  Herstellung  einer  einheitlichen  Lei- 
tung  ihres   Kriegswesens   und   ihrer   auswârtigen   Politik    fester 


Confédération.  487 

zusammenzuschliessen  und  geraeinsame  Organe  der  Gesetzgebung 
auf  dem  Gebiete  der  gemeinsamen  Interessen  der  Nation  zu 
schaffen.  Diesem  allseitig  empfundenen  und  durch  die  Vertràge 
vom  18.  und  21.  August  bekundeten  Bedûrfnisse  hat  die  Konig- 
liche  Regierung  in  dem  ^orbegenden  Entwurfe  abzuhelfen  ver- 
sucht.  Dass  derselbe  den  einzelnen  Regierungen  wesentbche 
Beschrànkungen  ihrer  particularen  Unabhàngigkeit  zum  Nutzen 
der  Gesammtheit  zumuthet ,  ist  selbstverstàndbch  und  bereits 
in  den  allgemeinen  Grundzugen  dièses  Jahres  vorgesehen.  Die 
unbeschrànkte  Selbststàndigkeit,  zu  welcher  im  Laufe  der  Ge- 
schichte  Deutschlands  die  einzelnen  Stàmme  und  dynaetischen 
Gebiete  ihre  Sonderstellung  entwickelt  haben,  bildet  den  wesent- 
lichen  Grund  der  poUtischen  Ohnmacht,  zu  welcher  eine  grosse 
Nation  bisher  verurtheilt  war,  weil  ihr  wirksame  Organe  zur 
Herstellung  einheitlicher  Entschliessungen  fehlten,  und  die  ge- 
genseitige  Abgeschlossenheit,  in  welcber  jeder  der  Bruchtbeile 
des  gemeinsamen  Vaterlandes  ausschliesslich  seine  localen  T3e- 
diirfnisse  ohne  Rûcksicht  fiir  die  des  Nachbars  im  Auge  behàlt, 
bildet  ein  wirksames  Hinderniss  der  Pflege  derjenigen  Interessen, 
welche  nur  in  grosseren  nationalen  Kreisen  ihre  législative  Fôr- 
derung  finden  kônnen.  Selbst  die  segensreiche  Institution  des 
ZoUvereins  hat  diesem  Uebelstande  nicht  abzuhelfen  vermocht, 
weil  einmal  ihre  Wirksamkeit  auf  die  ZoUgesetzgebung  beschrànkt 
war  und  auch  die  Fortentwicklung  dieser  kaum  anders  als  in 
Krisen  der  Existenz,  welche  sich  von  zwôlf  zu  zwôlf  Jahren 
vollzogen,  bewirkt  werden  konnte. 

Die  Kônigliche  Regierung  hat  sich  bei  dem  vorliegenden 
Entwurf  der  Bundes-Verfassung  auf  die  Beriicksichtiguug  der  all- 
seitig erkannten  Bedûrfnisse  beschrànkt,  ohne  iiber  dieselben 
hinaus  die  Bundesgewalt  in  die  Autonomie  der  einzelnen  Regie- 
rungen eingreifen  zu  lassen.  Nichtsdestoweniger  verkennt  die 
Kônigliche  Regierung  nicht,  dass  die  Durchfuhrung  der  wesent- 
lichen  Aenderungen  gewohnter  Zustànde,  welche  von  den  beab- 
sichtigten  Reformen  unzertrennlich  sind,  fiir  die  einzelnen  Regie- 
rungen eine  schwierige  Aufgabe  bilden ,  und  dass  die  Opfer, 
welche  mit  der  Herstellung  gleicher  Pflichten  und  Rechte  aller 
Theile  der  Bevolkerung  des  gemeinsamen  Vaterlandes  verbunden 
sind,  iiberall  da  schwer  werden  empfunden  werden,  wo  die  bis- 
herige  Ungleichheit  der  Leistungen  locale  Privilegien  zum  Nach- 
theile  der  Gesammtheit  mit  sich  bi'achte.  Die  Kônigliche  Re- 
gierung zweifelt  aber  nicht,  dass  der  einmiithige  Wille  der  ver- 
biindeten  Fiirsten  und  freien  Stâdte,  getragen  von  dem  Verlangen 
des  Deutschen  Volkes,  seine  Sicherheit,  seine  Wohlfahrt,  seine 
Machtstellung  unter  den  Europàischen  Nationen  durch  geraein- 
same Institutionen  dauernd  verbiirgt  zu  sehen,  aile  entgegen- 
stehende  Hindernisse  iiberwinden  werde. 


Protocole  No.  II.  du  28  janvier  1867. 

In  Gegenwart  derselben    Herren  Bevollmàchtigten,    welche 
der  Sitzung  am  18.  d.  M.  beigewohnt  haben,  mitAusnahme  des 


488  Etats  de  l'Allemagne  du  Nord. 

Staatsraths   v.   Wolffersdorff,    fur  welchen    der  Staatsminister  v. 
Keyser  wieder  eirigctreten  ist. 

Das  Protokoll  lûhrt  der  Legàtionsrath  Bûcher. 

Der  Preussische  Herr  Bevolîmàchtigte  erinnerte  daran,  dass 
die  heutige  Sitzung  auberaumt  sei,  um  die  vertraulich  gepfloge- 
nea  Berathungen  iiber  den  am  15,  v.  M.  von  der  Krone  Preussen 
vorgelegten  Entwurf  der  Verfassung  des  Norddeutschen  Bundea 
za  einem  vorlàufigen  Abscbluss  zu  bringen.  Zu  dem  Ende  hàtten 
die  Preussischen  BevoUmâchtigien  sich  der  Aufgabe  unterzogen, 
aus  den  von  den  iibrigen  Herren  BevoUmàchtigten  forraulirten 
zahlieicben  Amendements  diejenigen  auszuwàblen  und  zu  bear- 
beiten,  welche  die  Mehrzahl  der  geâusserten  Wiinsche  befriedi- 
gen  diirften ,  ohne  den  Principien  des  Entwurfes  entgegenzu- 
laui'en.  Metallographische  Abdriicke  dieser  Arbeit,  soweit  die- 
selbe  vollendet,  làgen  den  Herren  BevoUmàchtigten  bereits  vor. 
Einige  Zusàtze  und  Verànderungen,  zu  denen  die  Kônigliche  Re- 
gierung  sich  seitdem  noch  bewogen  gefunden ,  seien  in  einen 
Abdruck  eingetragen,  welcher  mit  dem  iiber  die  heutige  Sitzung 
aufzunehmenden  Protekolle  durch  Schnur  und  Siegel  verbunden 
werden  solle. 

Der  Herr  Bevolîmàchtigte  verlas  diesen  Abdruck  nebst  Er- 
gânzungen  und  erklàrte,  dass  die  Kônigliche  Regierung  sich  in 
BetrefF  der  Abschnitte,  auf  vrelche  dièse  Arbeit  sich  bezieht,  zu 
ferneren  Aenderungen  nicht  verstehen  kônne,  dass  jedoch  in  Be- 
treff  des  achten  Abschnitts,  insoweit  derselbe  sich  auf  das  Post- 
wesen  bezieht ,  und  des  elften  Abschnitts ,  vom  Bundeskriegs- 
wesen,  die  analoge  Arbeit  noch  vorbehalten  bleibe. 

Nachdem  die  bezeichneten ,  von  Preussen  angenommenen 
Amendements  vorgelesen  und  discutirt  waren,  vereinigten  die 
Herren  BevoUmàchtigten  sich  zu  der  Erklàrung:  dass  sie  die  auf 
dièse  Weise  amendirten  Abschnitte  des  Verfassungs-Entwurfes 
als  vorlàufig  festgestellt  betrachten  und  demgemàss  deren  Vor- 
legung  an  den  Reichstag  genehmigen,  vmter  dem  Vorbehalte  je- 
doch, dass  es  den  hohen  verbûndeten  Regierungen  unbenommen 
bleibe,  wenu  das  vollstàndige  Résultat  der  Conferenz  vorliegen 
wird,  in  ihrer  definitiven  Erklàrung  auf  die  heute  angenommenen 
Abschnitte  zuriickzukommen. 

Insonderheit  gab  der  Mecklenburg-Schwerinsche  Herr  Be- 
volîmàchtigte folgende  Erklàrung  ab:  dass  derselbe  auch  seiner- 
seits  die  Amendements,  vrelche  Preussen  zur  Annahme  empfohlen 
hat,  als  Verbesserungen  anerkenne  und  der  nunmehrigen  Fassung 
derjenigen  Artikel,  zu  welchen  dièse  Amendements  gemacht  sind, 
vorlàufig  beistimme,  jedoch  als  selbstverstàndlich  voraussetze, 
dass,  insofern  einzelne  Artikei,  insonderheit  die  Artikel  4  sub  2 
und  9,  Artikel  33  und  Artikel  52  Verhàltnisse  beriihren,  hinsicht- 
lich  deren  fur  Mecklenburg  Special-Verhandlungen  und  ent- 
sprechende  Uebergangfs-Bestimmungen,  wie  sie  auch  bereits  be- 
antragt  und  in  Aussicht  gestellt  sind ,  nothwendig  werden,  die 
obige  Zustimraung  nur  auf  das  kiinftige  Definitivum  sich  bezieht 
und  dem  Uebergangsstadio    in   keiner  Weise   pràjudiciren    kann. 

Der  Herr  Bevolîmàchtigte  fiir  Mecklenburg-Strelitz  schliesst 
sich  vorstehender  Erklàrung  und  Voraussetzung  an. 

Dièses  Protokoll  ist  in  der  Conferenz    am  29,  Januar  vorge- 


Confédération.  489 

lesen,  genebmio^t  und  von  den  Herren  BevoUmachtigten ,  mit 
Ausnahme  des  Oldenburgischen  Herrn  BevoUmachtigten,  und  dera 
ProtokoUfùbrer  unterzeichnet  worden. 

(Suivent  les  signatures.) 

Annexe  au  protocole  du  28  janvier  1867. 

Berlin,  den  31.  Januar  1867. 
Der   Oldenburjïisclie   Herr    Bevollmâcbtigte    bat    beute   das 
Protokoll    der   Contereuz    zur    Berathung    und   Feststellung    der 
Verfassung  des  Norddeutscben  Dundes  vom  28.  d.  M.,   nacbdem 
er  dasselbe  gelesen,  nacbtrâglich  voUzogen. 

"Woriiber  dièse  Verbandlung  aufgenoraraen  und  von  dera 
Herrn  BevoUmàcbtigten  und  dera  ProtokoUfùbrer  unterscbrieben 
worden  ist. 

V.  Russing.     Bûcher. 


Protocole  No.  III.  du  7  février  1867. 

Der  Preussiscbe  Herr  Bevollmâcbtigte  erôffnete  die  heutige 
Sitzung  der  Conferenz  zur  Beratbung  und  Feststellung  der  Ver- 
fassung des  Norddeutscben  Bundes  mit  der  Anzeige,  dass  die  in 
der  Sitzung  vom  28.  v.  M.  vorbebaltene  Bearbeitung  der  auf  das 
Postv?eseD  und  der  auf  das  Bundeskriegswesen  bezûglicben  Ar- 
tikel  des  Verfassungs-Entwurfs  voUendet  sei,  und  verlas  die 
Araendements,  v^elcbe,  als  Résultat  dieser  Arbeit,  die  Preussiscbe 
Regierung  ibren  Verbiindeten  zur  Annabme  empfeble.  Dieselben 
werden  diesem  ProtokoUe  annectirt  werden. 

Unter  beziebentlicber  Hinweisung  auf  die  in  dem  Scbluss- 
protokoll  vom  beutigen  Tage  niedergelegten  Erklârungen  ver- 
stàndigten  sâmmtlicbe  Bevollmâcbtigte  sicb  dabin  :  dass  der  Ent- 
wurf  der  in 

1)  dem  Bùndnissvertrage  vora  18.  resp.  21.  August  v.  J., 
Art.  II  und  V, 

2)  dera  Friedensvertrage  zwiscben  Preussen  und  Hessen  vom 
3.  September  v.  J.,  Artikel  XIII  und  XIV, 

3)  dem  Friedensvertrage  zwiscben  Preussen  und  Reuss  altérer 
Linie  vom  26.  September  v.  J.,  Art.  I, 

4)  dem  Friedensvertrage  zwiscben  Preussen  und  Sachsen- 
Meiningen-Hildburgbausen  vom  8.  October  v.  J.,  Art.  I, 

5)  dem  Friedensvertrage  zwiscben  Preussen  und  Sacbsen  vora 
21.  October  v.  J.,  Art.  II, 

vorgesebenen  Bundesverfassung  durch  die  Vorlage,  welche  die 
Kôniglicb  Preussiscbe  Regierung  ara  15.  December  v.  J.  der 
Conferenz  gemacbt  bat,  und  dcren  Abânderungen,  welcbe  in  den 
Annexen  des  gegenwiirtigen  ProtokoUs  und  des  Pr^tokolls  vom 
28.  v.  M.  verzeicbnet  sind,  nunmebr  unter  den  Hoben  verbiinde- 
ten Regierungen  definitiv  festgestellt  ist  und  solcher  Gestalt  dem 
ara  24.  d.  M.  zusammentretenden  Reicbstage  vorgelegt  wer- 
den soll. 


490  Etats  de  l'Allemagne  du  Nord. 

Die  Ratificationen  dieser  Erklarung  sollen  so  bald  als  môg- 
lich  und  spàtestens  bis  zum  17.  d.  M.  zu  den  Acten  der  Confe- 
renz  an  das  Preussiscbe  Ministerium  der  auswârtigen  Angelegen- 
beiten  eingesandt  werden,  welcbes  von  denselben  den  Hoben 
Kegierungen  Kenntniss  geben  wird. 

Der  nunmebr  festgestellte  Text  des  Verfassungs-Entwurfes, 
mit  der  etwa  nôtbigen  Yervollstàndigung  der  Titel  der  Bundes- 
glieder  und  mit  neuer  Numerirung  der  Artikel  soll  sofort  me- 
tallograpbirt  und  den  Herren  BevoUmàcbtigten  zugestellt  werden. 

Disses  Protokoll  ist,  nachdem  die  beiden  Anlagen  mit  dem- 
selben  durcb  Scbnur  und  Siegel  verbunden  worden ,  in  der 
Sitzung  am  9.  Februar  vorgelesen,  als  eine  ricbtige  Aufzeichuug 
des  Résultâtes  der  Verhandkmg  auerkannt  und  zum  Beweise 
dessen  vou  den  Herren  BevoUmàcbtigten  und  dem  ProtokoU- 
fiihrer  unterscbrieben  worden. 

(Suivent  les  signatures.) 


Protocole  No.  lY.  du  7  février  1867. 

Wâhrend  der  Verbandlungen  iiber  die  Feststellung  der  Ver- 
fassung  des  Norddeutscben  Bundes,  deren  Résultat  in  dem  vom 
beutigen  Tage  datirten  dritten  Protokolle  constatirt  ist,  waren 
von  mebreren  der  Herren  BevoUmàcbtigten  Erklàrungen  abge- 
geben  worden,  welcbe,  der  getroffenen  Verabredung  gemàss,  in 
diesem  Scblussprotokoll  niedergelegt  sind. 

Der  Kôniglicb  Sâcbsiscbe  Bevollmàcbtigte  erklârte  zu  Art. 
57,  dass  er  den  Ausdruck  »Bevôlkerung«  nur  von  den  Staatsan- 
gebôrigen,  nicbt  aber  von  der  rein  factischen  Bevôlkerung  ver- 
steben  kônne,  wie  sie  fiir  die  Zwecke  des  Zollvereins  festgestellt 
wird. 

Der  Grossherzoglich  Hessiscbe  Bevollmàcbtigte  gab  I.  bin- 
sicbtlich  der  am  28.  v.  M.  vorlàufig  festgestellten  Abscbnitte  des 
Yerfassungs-Entwurfs  die  nacbstebende  définitive  Erklarung  ab  : 
Die  Grossherzoglicb  Hessiscbe  Regiernng  sei  zwar  nicbt  mit  allen 
Bestimmungen  der  fraglichen  Abscbnitte  des  Entwurfs  einver- 
standen  ;  sie  wolle  aber,  um  ibrerseits  zur  Fôrderung  des  Yer- 
fassungswerkes  moglicbst  beizutragen,  nicbts  dagegeneinwenden, 
dass  der  Entwurf  in  der  jetzt  festgestellten  Fassung  dem  Reichs- 
tage  vorgelegt  werde.  Die  Grossberzoglicbe  Regierung  kônne 
jedoch,  besonders  mit  Riicksicbt  auf  die  eigentbûmliche  Lage  des 
Grossherzogtbums,  gegeniiber  dem  Xorddeutscben  Bunde,  dièse 
ibre  Zustimmung  nur  unter  folgenden  Voraussetzungen  ertbeilen; 
1)  Zu  den  nôrdlicb  des  Mains  gelegenen  Gebietstbeilen  des 
Grossberzogtbums  Hessen  gebôren  ausser  der  Provinz  Oberhessen 
die  Gemeinden  Kastel  und  Kostbeim,  welcbe  einen  integrirenden 
Bestandtbeil  der  nicbt  im  Norddeutschen  Bunde  begriffenen 
Provinz  Rheinbessen  bilden.  Eine  unbedingte  Anwendung  der 
im  Norddeutscben  Bunde  geltenden  Einricbtungen  auf  die  beiden 
genannten  Gemeinden  wiirde  daber  zu  grossen  Missstânden  fur 
die  Yerwaltung   und  Gesetzgebung  in   der  Provinz  Rheinbessen 


Confédération.  491 

fuhren,  Die  Grossherzoglich  Hessisclie  Rcgierung  geht  desshalb 
von  der  Voraussetzung  aus,  dass  auf  dièse  Verhàltuiçse  bei  Ein- 
fùhrung  der  gemeinKamen  Anordnungen  des  Norddeutschen  Bqn- 
des  geeignete  Sùcksicht  genommen  und  dass  fur  die  Gemeinden 
Kastel  und  Kostheim,  soweit  zu  diesem  Behufe  erforderlich,  eine 
Exemption  von  der  Bundesgesetzgebung  werde  zugestanden 
werden.  2)  Mit  den  in  dem  Abschnitt  VI  (Zoll-  und  Handels- 
wesen)  enthaltenen  Bostimmungen  kaun  die  Grossherzogbch 
Hessische  Regierung  sich  nur  in  der  Voraussetzung  einverstanden 
erklâren,  dass  der  zwischen  den  Staaten  des  Norddeutschen 
Bundes  und  den  siiddeutschen  Staaten,  namentlich  auch  den  siid- 
lich  des  Mains  gelegenen  Grossherzoglich  Hessischen  Gebiets- 
theilen,  dermalenbestehende  Zollverband  aufrecht  erhalten  bleibe 
und  dass  bezùorHch  der  in  Art.  33  des  Verfassungs-Entwurfs 
bezeichneten  Verbrauchssteuern  eine  Verabredung  zu  Stande 
komrae,  wodurch  das  Fortbestehen  des  freien  Verkehrs  zwischen 
den  verschiedenen  Theilen  des  Grossherzogthums  ermôglicht 
werde.  3)  Zu  Art.  68  des  Entwurfs  geht  die  GrossherzogHche 
Regierung  von  der  Ansicht  aus,  dass  bei  solchen  Streitigkeiten 
unter  Bundesgliedern,  welche  zwar  nicht  zur  Competenz  der  or- 
dentlichen  Gerichte  gehôren.  bei  welchen  es  aber  gleichwohl  auf 
die  Entscheidung  streitiger  Rechtsfragen  oder  die  Beweisfiihrung 
iiber  bestrittene  Thatsachen  ankomme,  dièse  Entscheidung  nicht 
durch  den  Bundesrath  selbst,  sondern  durch  eine  zu  diesem 
Zwecke  anzuordnende  Austrâgal-Instanz  erfolgen  werde,  und  dass 
dièse  Art  der  Eiledigung  von  Streitigkeiten  unter  Bundesgliedern 
durch  die  vorliegende  Fassung  des  Artikels  68  nicht  ausgeschlos- 
sen  sei. 

Was  sodarn  II.  diejenigen  Theile  des  Entwurfs  betrifft,  zu 
welchen  unterm  Heutigen  Amendements  Seitens  der  Kôniglich 
Preussischen  Regierung  vorgelegt  worden  sind,  so  erklârte  der 
Grossherzogbch  Hessische  Bevollmàchtigte,  dass  er  noch  nicht 
in  der  Lage  sei,  auch  hieriiber  eine  définitive  Erklârung  Namens 
seiner  Regierung  abzugeben.  Er  glaube  jedoch  auch  hier  ira 
Sinne  seines  hohen  Gouvernements  zu  handeln,  wenn  er  sich  mit 
der  Vorlage  der  betreffenden  Theile  des  Entwurfs  an  den  dem- 
nàchst  zusammentretenden  Reichstag  unter  der  Voraussetzung 
einverstanden  crklàrt,  dass 

1)  bei  Aufrechnung  der  Portoertràgnisse  auf  die  Beitrâge 
zu  den  Bundeslasten  in  einer  Weise  werde  verfahren  werden, 
welche  die  materiellen  Interessen  derjenigen  Bundesstaaten,  in 
denen  das  Taxis'sche  Postwesen  bestand,  nicht  beeintràchtigt  und 

2)  liber  die  Art,  wie  das  Grossherzoglich  Hessische  Contin- 
gent zum  Norddeutschen  Bund  zu  stellen  ist,  eine  besondere 
Vereinbarung  zwischen  der  Grossherzoglich  Hessischen  und  der 
Kôniglich  Preussischen  Regierung  zu  Stande  komme. 

In  diesem  Sinn  erklârte  sich  der  Grossherzoglich  Hessische 
Bevollmàchtigte,  unter  Vorbehalt  der  Genehmigung  seiner  Regie- 
rung, zur  Unterzeichnung  des  dritten  ProtokoUs  bereit. 

Der  Grossherzoglich  Mecklenburg-Schwerinsche  Bevoll- 
màchtigte machte ,  indem  er  sich  auf  den  Inhalt  des  zweiten 
ProtokoUs  vom  28.  v.  M.  zuriickbezog ,   die  définitive  Aunahme 


492  Etats  de  l'Allemagne  du  Nord. 

des  Bundesveifassungs-Entwurfs  von    drei  Voraussetzançen   ab- 
hàngig,  nâmlich  dass  vor  Publication  der  Bundesverfassung 

.  1)  der  Grossherzoglichen  Regierung  eine  Entschàdigung  ge- 
sichert  werde  fiir  den  Verzicht  auf  die  Rechte ,  «welche  ihr  aus 
der  Elbschifffahrts-Acte  vom  23.  Juni  1821  und  aus  der  Ueber- 
einkunft  unter  den  Elbuferstaaten ,  eine  neue  Regulirung  der 
Elbzôlle  betreffend,  vom  9.  April  1863  riicksichtlich  der  Erhebung 
einer  Abgabe  vom  Elbverlîehr  zustehen,  sowie  auch  eine  Ent- 
schàdigung fur  das  durch  den  Anschluss  Mecklenburgs  an  den 
Zollverein  nothwendio-  werdende  "Wesfallen  des  Transitzolls, 
dessen  successiv  sich  abmindernde  Forterhebun?  auf  eine  Reiiie 
von  Jahren  ihr  durch  den  iiber  die  weitere  Entwickelung  der 
Eisenbahnverbindungen  zwischen  dem  Kôniorreich  Preussen  und 
dem  Grossherzosthum  Mecklenburg-Schvrerin  am  20.  Mai  1865 
zu  Berlin  geschlossenen  Staatsvertrag,  Artikel  14,  zugesichert 
ist;  nicht  minder 

2)  das  Hinderniss,  welches  inFolofe  des  zwischen  Frankreich 
und  Mecklenburg  unter  dem  9.  Juni  1865  zu  Paris  g:eschlossenen 
Handels-  und  Schifffahrts-Vertrasres  dem  Anschlusse  Mecklenburgs 
an  den  Zollverein  entgegensteht,  in  befriedigender  Weise  be- 
seitigt  werde,  und  ferner 

3)  dass  die  Frage,  in  welcher  Art  und  Weise  der  den  Be- 
fehlen  des  Bundesfeldherrn  von  Seiten  der  Bundescontingente  zu 
leistende  Gehorsam  sicher  zu  stellen  sei,  so  geregelt  werde,  dass 
nicht  die  Môglichkeit  eines  Conflicts  eidlich  iibernommener  Ver- 
pflichtungen  die  Gewissen  der  Truppen  beschwere.  Gleichwohl 
war  der  BevoUmâchtigte  instruirt,  unter  den  gegfenwartig'en  Um- 
stànden  im  Yertrauen,  dass  eine  gûnstisre  Entwicklung  des  Xord- 
deutschen  Bundes  unter  Preussens  Fùhrung  manche  Bedenken, 
deren  Unterdriickung  fiir  jetzt  durch  die  grossen  Hauptzwecke 
geboten  ist,  fiir  die  Zukunft  entfernen  wird,  das  Einverstàndniss 
der  Grossherzoglichen  Regierung  damit,  dass  der  Yerfassungs- 
Entwurf ,  wie  er  nunmehr  amendirt  ist ,  dem  Reichstage  zur 
Berathung  vorgelegt  werde,  hierdurch  auszusprechen. 

DieErklàrungdes  Mecklenburg-Strelitzschen  Bevollmàchtigten 
lautet : 

Indem  der  BevoUmâchtigte  sich,  was  den  kiinftigen  Beitritt 
des  Grossherzogthums  zum  ZoU-  und  Handelssystem  des  Nord- 
deutschen  Bundes  angeht,  auf  die  im  zweiten  Protokoll  der  Con- 
ferenz  niedergelegte  Erklârung  zuriickbezieht  und  dabei  riick- 
sichtlich der  in  Aussicht  genommenen  Ablôsung  des  Mecklen- 
burg-Schwerinschen  ElbzoUes  aile  Rechte  aus  dem  am  8.  Màrz  1701 
zwischen  beiden  Grossherzoglichen  Linien  aboreschlossenen  Ham- 
burger Vergleich  fdemgemàss  aus  jenem  ZoU  Strelitz  jâhrlich 
9000  Thlr.  oder  jetzt  13,600  Thlr.  Preuss.  Courant  zukommen) 
schon  hier  verwahrt,  bat  er  sich  mit  Beziehung  auf  dièse  Ver- 
handlung,  sowie  auf  die  iibrigens  hinsichtlich  jenes  Beitritts  in 
Betracht  kommenden  Rechtsverhàltnisse  der  vorti  Grossherzoglich 
Mecklenburg -Schwerinschen  Herrn  Bevollmàchtigten  heute  ab- 
gegebenen  Erklârung  anzuschliessen,  zugleich  auch  sich  die  von 
dem  Herrn  Bevollmàchtigten  zu  Protokoll  gegebene  Erklârung, 


Confédération.  493 

betrefifend  die  kiitiftige  Stellung  des  Contingents  zu  seinem  Kriegs- 
herrn,  sowie  betreffend  die  vertrauensvoUen  Voraussetzungen  bei 
Annahme  (Jes  Verfassungs-Entwurfes,  vollstândig  anzueignen. 

Der  Grossherzoglich  Oldenburgische  Bevollmâchtigte  erklàrte, 
zur  Vollziehung*  des  Protokolls  ermàchtigt  zu  sein ,  wenngleich 
verschiedene  von  der  Grossherzoglichen  Kegierung  bei  den  Be- 
rathungen  wiederholt  geltend  gemachte  Bedenken  in  Betreff 
wesentlicher  Punkte,  namentlich  sofern  sie  sich  auf  die  Ergânzung 
der  Vertretung  der  Nation  durch  ein  aus  geeigneten  Elementen 
zu  bildeudes  Oberhaus  unter  entsprechender  Beschrànkung  der 
Competenz  des  Bundesraths  und  Einsetzung  eines  Bundes- 
ministeriums ,  auf  die  Errichtung  eines  Bundeso;erichts,  auf  die 
Vereinbarung  eines  Etats  fur  die  Militair-Ausgaben  an  Stelle  der 
im  Entwurf  geforderten  Pauschsumme  und  auf  eine  in  nàherem 
Anschluss  an  die  Principien  des  Art.  2G  der  Wiener  Schlussacte 
verànderte  Fassung  des  Art.  65  beziehen,  zu  seinem  Bedauern 
bei  der  schliissigen  Rédaction  des  Eutwurfes  keine  Beriick- 
sichtigung  gefunden  baben.  Er  hait  sich  verpflichtet ,  auf  die 
in  dieser  Beziehung  und  in  Betreff  auderer,  wenn  auch  nicht  in 
gleichem  Masse  erheblicher  Punkte  der  von  ihm  iibergebenen 
motivirten  Antràge  au  dieser  Stelle  nochmals  Bezug  zu  nehmen, 
glaubt  aber,  da  die  Verhàltnisse  zum  Abscbluss  dràngen  und  die 
Grossherzogliche  Regierung  einer  allseitigen  Verslànuigung  iiber 
die  schwebenden  Fragen  keinerlei  Hiudernisse  bereiten  môchte, 
aus  diesen  Meinungsabweichungen  keinen  Grund  ableiten  zu 
diirfen,  mit  der  Zustimmung  zur  Vorlegung  des  Entwurfes  an 
den  Reicbstag  zuriickzuhalten. 

Der  Herzoglich  Braunschweigische  Bevollmâchtigte  erklàrte: 
Obwohl  die  Ilerzogliche  Regierung  mit  verschiedenen  wich- 
tigen  Bestimmungen  des  Bundesverfassungs-Entwurfs,  wie  der- 
selbe  sich  nach  den  abgegebenen  Koniglich  Preussischen  Er- 
klàrungen  gestalten  wird,  nicht  einverstanden  ist,  so  habe  ich 
gleichwohl,  um  das  Zustandekoramen  des  Verfassungswerkes  nicht 
zu  stôren,  mich  fiir  berechligt  gehalten,  die  im  Hauptprotokolle 
vom  heutigen  Tage  ausgesprochene  zustimmende  Erklàrung  zu 
dem  Bundesverfassuugs-Entwurfe,  wie  derselbe  in  Folge  der 
Koniglich  Preussischen  Erklàrungen  nunmehr  lauten  wird,  ab- 
zugeben. 

Ich  habe  bei  dieser  zustimmenden  Erklàrung  jedoçh  zweierlei 
zu  befûrworten: 

1)  dass  von  der  dem  Bundesfeldherrn  im  Verfassungs-Ent- 
wurfe  beigelegten  Befugniss,  innerhalb  des  Bundesgebiets  die 
Garnisonen  zu  bestimmen,  nur  ausnahmsweise,  z.  B.  in  Ver- 
aulassung  grôsserer  Uebungen,  oder  wenn  aus  hoheren  militai- 
rischen  Kiicksichten  zur  Erhaltung  der  vollen  Kriegstiichtigkeit 
der  betreffeuden  Truppentheile  ein  Wechsel  der  Garnison  noth- 
wendig  wird,  werde  Gebrauch  gemacht  werden,  sowie 

2)  dass  es  nicht  ausgeschlossen  sei,  auf  diejenigen,  das  Ver- 
fassungswerk  selbst  nicht  beruhrenden  Punkte  zuruckzukoramen, 
welche  von  mir  Namens  meiner  Rooierung  in  einer  an  Se,  Ex- 
celleuz   den  Kôniglicbeu  Miuister-Pràsidenten  und  Minister  der 


494  Etafs  de  l'Allemagne  du  Nord. 

auswârtigen  Angelegenheiten ,  Herrn  Grafen  v.  Bismarck,  ge- 
richteten  Note  vom  9.  v.  M.  erôrtert  sind,  und  auf  welche  ich 
bis  jetzt  mit  Hochgefàlliger  Riickâusserung  nicht  vei;fehen  bin. 

Der  Herzûglich  Sachsen-Meiningensche  Bevollmàchtigte  er- 
klârte  :  Die  Herzogliche  Regierung  zoUt  detn  Eijtwurfe  der  Yer- 
fassung  des  Norddeutschen  Bundes,  insoweit  derselbe  die  Macht- 
erweiterung  Deutschlands  durch  Centralisirung  der  Kràfte  unter 
der  Leitung  der  Krone  Preussen  bezweckt,  ihren  vollen  Beifall. 
Die  Abwendung  einer  die  kleineren  Deutschen  Staaten  er- 
driickendeii  Steuerlast,  welche  der  Entwdrf  zur  Deckung  der 
Militair-  und  Marine -Ausgaben  befùrchten  làsst,  wird,  vrie  die 
Herzogliche  Regierung  hofft,  von  den  verbiindeten  Regierungen 
als  eine  gemeinschaftlich  zu  lôsende  Aufgabe  betrachtet  werden. 

Da  zur  Zeit  von  Seite  Preussens  weitere  Aenderungen  des 
Entwurfs,  als  in  den  angenommeuen  Amendements  bereits  statt- 
gefuuden  haben ,  entschieden  abgelehnt  worden  sind ,  so  sieht 
der  Bevollmàchtigte  der  Herzoglichen  Regierung  den  Verfassungs- 
Entwurf  nunmehr  als  festgestellt  Behufs  Vorlage  an  den  Reichs- 
tag  an. 

Der  Herzoglich  Sachsen-Gothaische  Bevollmàchtigte  gab 
folgende  Erklàrung  ab  :  Die  Herzogliche  Regierung  begrusst  mit 
lebhafter  Freude  die  festere  Einigung  und  die  dadurch  bedingte 
Machtverstârkung ,  welche  die  jetzt  durchberathene  Verfassung, 
wenn  auch  zunàchst  nur  den  nôrdlicheu  Staaten  Deutschlands, 
gewâhrt  ;  sie  erkennt  in  der  ausschliesslichen  Uebertragung  der 
Pràsidial-Befugnisse  an  die  grôsste  Deutsche  Macht  eine  Garantie 
fiir  die  gedeihliche  Entwickelung  der  neuen  Bundesverhàltnisse, 
und  wiirde  ihrerseits  einer  noch  weiteren  Ausdehnuiig  dieser 
Befugnisse  bis  zur  Schaffung  einer  einheitlichen  Centralgewalt 
gern  ihre  Zustimmung  ertheilt,  und  ein  geniigendes  Aequivalent 
fiir  die  grôsseren  Opter  von  Souverainetàtsreohten  darin  gefunden 
haben,  wenn  einem  mit  den  wesentlichsten  constitutionellen 
Rechten  ausgestatteten  Reichstage  ein  gleichberechtigtes  Fiirsten- 
haus  an  die  Seite  gestellt  worden  wàre.  Gegen  die  Bestim- 
mungen  des  Veifassungs-Entwurfs  im  Einzelnen  gehen  ihr  aller- 
dings  mehrfache  Bedenken  bei,  die  erheblichsten  gegen  die  Hôhe 
der  fiir  militairische  Zwecke  gestellten  Anforderungen ,  denen 
liir  die  Dauer  durch  erhôhte  Besteuerung  Geniige  zu  leisten  die 
Mehrzahl  der  kleineren  Staaten  und  unter  diesen  auch  die  Herzog- 
thiimer  Coburg  und  Gotha,  ausser  Stande  sein  werden.  Nachdem 
jedoch  Seitens  der  Kôniglich  Preus^ischen  Regierung  die  bestiramte 
Erklàrung  abgegeben  worden,  dass  sie  an  den  principiellen  Be- 
stimmungen  des  vorgelegten  Entwurfs,  und  namentlich  auch  an 
dem,  was  derselbe  in  militairischer  Beziehung  ibrdere,  festhalten 
miisse,  glaubt  die  Herzogliche  Regierung  von  weiterem  Wider- 
spruch  Abstand  nehmen  zu  miissen;  sie  erklàrt  daher  ihre  Zu- 
stimmung  dazu,  dass  der  vorgelegte  Verfassungs-Eiitwurf  in  der 
amendirten  Fassung  zur  Yorlage  an  den  Reichstag  gebracht 
werde. 

Mit  Beziehung  auf  die  von  den  Bevollmàchtigten  fiir  Sachsen- 
Meiningen  und  fiir  Sachsen- Coburg -Gotha  abgegebenen  Er- 
klàrungen,    hob    auch    der   Bevollmàchtigte    fiii-   Schwarzburg- 


Confédération.  495 

Rudolstadt  und  Keuss  jiingerer  Linie  die  Gewichtigkeit  der  Be- 
denken  hervor,  welche  die  Hôhe  der  im  Entwurf  vorgesehenen 
Militairlasten,  namentlich  fiir  die  kleineren  Staaten,  habe  erregen 
miissen. 

Der  Bevollmàchtigte  fur  Reuss  altérer  Linie  tritt  der  vorher- 
gehenden  Erklàrung  bei,  mit  dem  Bemerken,  dass  er  Behufs 
der  Fôrderung  des  Verfassungswerkes  jener  Bedenken  ungeachtet 
mit  der  Vorlegung  des  Verfaséungs-Entwurfs  an  den  Reichstag 
nach  Massgabe  der  dariiber  nun  geschlossenen  Berathung  sich 
einverstanden  erklàrt. 

Der  Bevollmàchtigte  fiir  Lippe  kann  zwar  auch  jetzt  das 
Bedenken  nicht  unterdriicken,  dass  die  durch  die  Militairkostea 
seinem  Lande  erwachsende  Last  von  diesem  ohne  dessen  finan- 
ziellen  Ruin  getragen  werden  konne;  da  jedoch  eine  Abândenmo- 
des  in  dieser  Beziehung  in  den  Verfassungs -Entwurf  aufgenom- 
menen  Grundsatzes  nach  der  bestiraraten  Erklïirung  der  Kônig- 
lich  Preussischen  Regieruug  nicht  in  Aussicht  genommen  werden 
kann,  so  erklàrt  der  Bevolhnàchtigte  sich  trotz  jenes  Bedenkens 
dennoch  um  so  mehr  mit  der  Feststellung  des  Verfassungs-Ent- 
wurfs  Behufs  Vorlage  au  den  Reichstag  einverstanden,  als  er  zu 
der  Hoffnung  berechtigt  ist,  dass  bei  der  Ausfiihrung  der  Or- 
ganisation auf  die  Leistiingsfàhigkeit  der  kleineren  Staaten  billige 
Riicksicbt  werde  genommen  werden. 

Der  Hamburgische  Bevollmàchtigte  ist  in  der  Lage,  zur 
Herbeifàhrung  eines  iibereinstimmenden  Beschlusses  iiber  den 
dem  Parlament  vorzulegenden  Yerfassungs-Entwurf  die  Bedenken, 
welche  nach  seiner  Ansicht  noch  ^&g&n  verschiedene  Artikel  des 
Entwurfes  bestehen ,  fallen  zu  lassen ,  dabei  jedoch  hinsichtlich 
einzelner  Punkte  die  folgenden  Voraussetzungen  im  Protokolle 
niederlegen  zu  miissen. 

1)  Zu  Art.  36.  Die  im  Schlusssatz  des  Artikels  ausgespro- 
chene  Verpflichtung  wird  Hamburg  nicht  iibernehmen  kônnen, 
ohne  den  Umfang  derselben  zu  kennen;  die  Zustimmung  wird 
hier  also  an  die  Voraussetzung  zu  kt)iipfen  sein ,  dass  das  zu 
zahlende  Aversum  ein  billiges,  den  Verhàltnissen  angemessenes 
Mass  nicht  iiberschreite. 

2)  Zu  Art.  50  ist  die  Voraussetzung  auszusprechen ,  dass, 
wenn  die  Hamburgische  Post-  und  Telegraphen-Anstalt,  wie 
aile  iibrigen  in  Hamburg  bestehenden  Posten  und  Telegraphen 
auf  den  Bund  iibergehen,  dieser  damit  zugleich  die  VerpHichtuno- 
iibernehmen  werde,  die  erforderlichen  Lucalposten  und  Local- 
telegraphen  herzustellen  und  zu  unterhalten. 

3)  Zu  Art.  52.  Wenn  von  Seiteu  Hamburgs  u.  s.  w.  —  in 
Betreff  der  Flagge  u.  s.  w. ,  wie  bereits  iibergeben  (und  diesem 
Protokolle  annectirt). 

4)  Zu  Art.  53.  Hinsichtlich  des  hiermit  eng  zusammen- 
hângendeu  Bundes-Consulatwesens   u.  s.  w.   (bereits   iibergeben). 

5)  Zu  Art.  57.  Der  Ausdruck:  „1  Proc.  der  Bevolkirung 
von  1867"  kônnte  der  Auslegung  Raum  gtbeu,  dass  dabei  aile 
zu  einer  bestimmten  Zeit  in  Hamburg  anwesenden  Personen 
mitzuzâhlen  seien.  Dies  wiirde  fiir  den  wesentlich  nur  aus  einer 
grossen   Stadt   bestehenden   Hamburgischen  Staat,   in  welchem 


496  Etats  de  l'Allemagne  du  Nord. 

eben  deswegen  das  Verhaltniss  der  Fremden  zur  einheimischen 
BevôlkeruDg  ein  ungewôhulich  grosses  zu  sein  pflegt,  eine  un- 
billige  Belastung  mit  sich  fiihren.  Die  zahlreichen  Fremden 
■werden  bei  Normirung  der  Prâsenzstàrke  des  Hamburgischen 
Contingents  um  so  weniger  mitgerechnet  werden  kônnen,  als 
ein  grosser  Theil  derselben  anderen  Deutschen  Staaten  gegeniiber 
militairpflichtig  ist,  die  Nichtdeutschen  aber  iiberall  nicht  zum 
Militairdienst  herangezogen  werden  kônnen.  —  Uebrigens  muss 
schon  jetzt  ausdriicklich  darauf  hingewiesen  werden,  dass,  — 
wie  es  wiederum  in  der  Natur  der  wesentlich  stàdtischen  Be- 
vôlkerung  des  Hamburgischen  Staats  liegt  —  auch  bei  Normirung 
des  Contingent-Etats  obne  Einrechnung  der  Fremden  aller  Wahr- 
scbeinlichkeit  nach  unter  den  jàhrlich  in  das  dienstpflichtige 
Alter  tretenden  Einheimischen  eine  geniigende  Anzahl  Dienst- 
tiichtiger  zur  Completirung  des  Iprocentigen  Etats  nicht  vor- 
handen  sein  diirfte. 

6)  Zu  Art.  58.  Dem  sofortigen  Inkrafttreten  der  gesammten 
Preussischen  Militairgesetzgebung  wird  unter  der  als  selbstver- 
stàndlich  angesebenen  Voraussetzung  beigestimmt,  dass  den  Be- 
stimmungen  iiber  Aushebung,  Dienstverpflichtuug,  Pràsenzzeit, 
Ausschluss  der  Stellvertretung  u.  s.  w.  keine  riickwirkende  Kraft 
in  Bezug  auf  diejenigen  Ptîichtigen  beigelegt  werde ,  welche 
Jahrgàngen  angehôren,  die  bei  Eintritt  der  neuen  Verfassung 
auf  Gruad  der  bisherigen  Verfassung  bereits  zur  Aushebung  ge- 
kommen  waren.  —  Auch  werden,  wenn  die  Interessen  des 
Deutschen  Handels  und  Gewerbfleisses  im  Verkehr  mit  den  iiber- 
seeischen  Staaten  nicht  geschàdigt  werden  sollen,  die  erforder- 
lichen  Modificationen  der  betreiîenden  Bestimmungen  eintreten 
mûssen,  um  jungen  Leuten  die  Uebersiedelung  nach  jenen 
Làndern  und  die  Begriindung  von  Handels-Etablissements  daselbst 
zu  ermoglichen. 

7)  Zu  Art.  68  darf  vorausgesetzt  werden,  dass  wenn  Streitig- 
keiten  zwischeu  Bundesstaaten  an  den  Bundesrath  gelangen, 
dieser  dieselben,  falls  eine  Ausgleichung  nicht  gelingen  sollte, 
an  ein  Austràgalgericht  verweisen  werde  und  dass  die  streitenden 
Theile  bei  den  desfallsigen  Beschliissen  des  Bundesraths  auf  ihre 
Stimmen  verzichten  werden. 

Die  BevoUmâchtigten  fiir  Lûbeck  und  Bremen  schlossen  sich 
den  vorstehenden  von  dem  Hamburgischen  BevoUmâchtigten  zu 
Art.  36,  57  und  58  abgegebenen  Erklârungen  an. 

Sodann  nahm  der  Kôniglich  Sâchsische  BevoUmàchtigte 
noch  einmal  das  Wort,  um  zu  erklàren,  dass  zwar  auch  er  gegen 
verschiedene  Bestimmungen  des  heute  angenommenen  Verfassungs- 
Entwurfs  manche  Bedenken  hege,  dieselben  auch  wàhrend  der 
Discussion  wiederholt  zur  Sprache  gebracht  habe,  aber,  in  der 
Hoffnung  einer  gedeihlichen  Eutwickelung  des  Norddeutschen 
Bundes ,  von  einer  Wiederholung  jener  Bedenken  und  einer 
Wahrung  besonderer  Wùnsche  und  Interessen  hier  abstehen 
wolle. 

Endlich  gab  der  Kôniglich  Preussische  BevoUmàchtigte 
folgende  Erklârungen  ab:  Zu  Art.  33  und  36.  Die  Kôniglich 
Preussische  Regierung  ist  damit  einverstanden,  dass  bis  zur  Ein- 


Confédération.  497 


fuhrung  eines  gleichmâssigen  Satzes  fur  die  Braumalzsteuer  in 
Bàmmtlichen  Bundesstaaten  der  Ertrag  dieser  Steuer,  insoweit 
derselbe  aus  einem  hôheren  Steuersalze  als  dein  gegenwârtig  in 
Preussen  bestehenden  hervorgeht,  den  Staatskassen  der  Einzel- 
staaten  verbleibt.  Doch  dari  der  freie  Verkehr  dadurch  nicht 
gestôrt,  namentlich  eine  Uebergangs-Abgabe  beim  Verkehr  mit 
Bier  uicht  erhoben  werden. 

Zu  Art.  47.  Die  gemeinsame  Organisation  des  Postwesens 
innerhalb  des  Norddeutschen  Bundes  wird  vom  1.  Jauuar  1868 
an  ins  Leben  treten. 

Zu  Art.  49.  Unter  dem  Ausdruck  ,,Verwaltungs-Behorden" 
sind  nur  die  in  den  eiuzelnen  Staaten  bestehenden  oder  noch 
zu  errichteaden  oberen  verwaltenden  Behôrden  (z.  B.  die  Ober- 
Post-Direction  in  Leipzig  u.  s.  w.)  im  Gegensatz  zu  den  eigent- 
lichen  technischen  Betriebsstellen  zu  verstehen. 

Zu  Art.  52.  Es  ist  selbstverstàndlich ,  dass  den  einzelnen 
Staaten  ihre  bisherigen  Flaggen  so  lange  belassen  werden ,  bis 
nicht  nur  die  volkerrechtliche  Anerkennung  der  neuen  Bundes- 
flagge ,  sondern  auch  die  Uebertragung  aller  Rechte ,  welche 
bisher  in  ausserdeutschen  und  aussereuropâischen  Làndern  den 
einzelnen  Flaggen  zugestanden  waren,  auf  die  neue  Flagge  sicher- 
gestellt  sein  wird. 

Zu  Art.  53.  Es  wird  den  einzelnen  Regierungen  unverwehrt 
sein,  den  Bundesconsuln  Auftràge  zu  ertheilen  und  Berichte  von 
ihnen  einzuziehen.  Ueber  die  Errichtung  von  Consulateu  an 
aussereuropâischen  Plàtzen,  iiber  die  Besetzung  derselben  und 
iiber  die  Befugniss  derselben  zur  Erhebung  von  Gebiihren  werden 
die  Hansestàdte  eine  Stimrae  haben. 

Zu  Art.  59.  Der  Preussische  Bevollmàchtigte,  den  von  ver- 
schiedenen  Seiten  geàusserten  Wiinschen  gegeniiber  und  zur  Be- 
seitigung  erhobener  Zweifel  ûber  die  in  der  Contingentirung  von 
225  Thlr.  begritfenen  Generalkosten ,  sieht  sich  in  der  Lage, 
Folgendes  zu  erklàren:  Die  Kosten  filr  die  Adjutantur  der  Con- 
tingentsherren  im  Norddeutschen  Bunde  werden  nach  nàherer 
Bestimmung  auf  den  allgemeinen  Militair-Etat  iibernommen,  und 
sind  in  den  225  Thlrn.  aile  finanziellen  Beitràge  begriffen,  welche 
fiir  die  gesammten  Militair-Ausgaben  in  Friedenszeiten  erforder- 
lich  sind. 

Zu  Art.  60.  Das  dem  Bundesfeldherrn  verfassungsmâssig 
eino-eràuMite  Recht  der  Dislocationen  wird  nur  im  Interesse  des 
Bundesdieustes  und  aus  hôheren  militairischen  Rùcksichten  aus- 
geùbt  werden. 

Eiidlich  hielt  der  Preussische  Bevollmàchtigte  sich  fiir  ver- 
pflichtet,  darauf  hinzuweisen,  dass  die  in  dem  heutigen  Schluss- 
protokolle  niedergelegten  verschiedenen  Erklarungen  und  Voraus- 
setzun^en  Seitens  eincr  Anzahl  von  BevoUmàchtigten  der  mit 
Preussen  verbiindeten  hohca  Regierungen  nicht  dazu  angethan 
sein  kônnen  und  noch  weniger  dazu  bestimmt  waren,  dasjenige 
Einverstândniss  abzuschwàchen,  welches  vcn  sàmmtlichen  Herren 
BevoUmàchtigten  ausdrûcklich  dahin  erklârt  worden  ist,  dass  der 
in  amendirter  Form  definitiv  festgestellte  Verlassungs-Entwurf 
Naraens  der  Gesammtheit  der  in  der  Conferenz  vertretenen  Re- 
gierungen  durch  die  Krone  Preussen   dem  Reichstage  vorgelegt 

Noiiv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII.  ** 


498       Allemagne  du  Nord.    Confédération. 

■werde.  Er  erklârte  dabei,  dass  die  Kôni^liche  Regierung  in  der 
Voraussetzung  gegenseitiger  gleichartiger  Verpflichtung  unter 
sàmmtlichen  Staaten  des  Norddeutscben  Bundes  in  Beziehung 
auf  den  festgestellten  Verfassungs-Entwurf  letzteren  dem  Reichs- 
tage  vorlegen  wird. 

Gegenwàrtiges  Protokoll  ist  in  der  Conferenz  am  9.  Februar 
vorgelesen,  von  den  betreffenden  Herren  Bevollmàchtigten  als 
eine  richtige  und  wortliche  Aufzeichnung  der  von  ihnen  ab- 
gegebenen  Erklàrungen  anerkanut  und  zum  Beweise  dessen  von 
ihnen,  so  wie  von  dem  ProtokoUfùhrer  unterzeichnet  worden. 
(Suivent  les  signatures.) 


Annexe  au  protocole  du   7  février   1867. 
(Déclaration  du  Plénipotentiaire  de  la  Ville  libre  de  Hambourg.) 

Wenn  von  Seiten  Hamburgs  in  die  von  den  holien  ver- 
biindeten  Regierungen  gewiinschte  Ersetzung  der  Flaggen  der 
einzelnen  Seestaaten  durch  eine  neue  dem  Norddeutscben  Bunde 
gemeiuschaftliche  Flagge,  welche  durch  die  Grundzûge  vom 
10.  Juni  nicht  in  Aussicht  genommcn  war,  jetzt  eingewilligt 
wird,  so  kann  dies  nur  unter  der  Voraussetzung  geschehen,  dass 
den  von  einem  solchen  Wechsel  zu  befùrchtenden  materiellen 
Nacbtheilen  thunlichst  vorgebeugt,  dass  also  namentlich  den 
einzelnen  Staaten  ihre  bisherigen  Flaggen  so  lange  belassen 
werden,  bis  nicht  nur  die  vôlkerrechtliche  Anerkennung  der 
Bundesflagge ,  sondern  auch  die  Uebertragung  aller  vertrags- 
màssigen  und  soustij^en  Rechte,  welche  bisher  in  ausserdeutschen 
und  aussereuropàischen  Làndern  den  einzelnen  Flaggen  zu- 
gestanden  waren,  auf  die  neue  Flagge  vôllig  sicher  gestellt  sein 
wird;  es  werden  also  vorher  die  erforderlichen  Notificationen  zu 
erlassen ,  die  bestehenden  Schifffahrtsvertràge  zu  revidiren  und 
die  nôthigen  gesetz lichen  Bestimmungen  iiber  das  Recht  zur 
Fiihrung  der  Bundesflaggen  zu  trefien  sein. 

Hiiisichtlich  des  hiermit  eng  zusammenhàngenden  Bundes- 
Consulatwesens  sind  zwar  durch  den  Ait.  53  des  Verfassungs- 
Entwurfs  die  erforderlichen  Uebergangsbestimmungen  angeordnet; 
damit  aber  die  kùnftigen  Bundes -Consulate  den  Einzelstaaten 
ihre  bisherigen  Consulate  thunlichst  ersetzen,  wird  den  einzelnen 
Regierungen  das  Recht  vorbehalten  bleiben  mûssen,  den  Bundes- 
Consuln  direct  Weisungen  und  Auftràge  zu  ertheilen  und  direct 
Berichte  von  ihnen  einzuziehen.  Wie  auf  die  Beibehaltung  dièses 
Rechtes,  so  wird  hamburgischerseits  auch  darauf  erosser  Werth 
gelegt,  da?s  den  vorzugsweise  den  transatlantischen  Handel 
Deutschlands  vermittelnden  Hansestàdten  bei  der  Frage  iiber  die 
Errichtung  von  Consulaten  an  aussereuropàischen  Plàtzen,  iiber 
die  Besetzung  derselben  und  iiber  die  Beiugung  derselben  zur 
Erhebung  von  Gebiihren,  eine  massgebende  Stimme  eingeràumt 
werde. 

Kircherqjauer, 


Allemagne  du  Nord.  Constitution  fédérale.     499 

121. 

Constitution  de  la  Confédération  de  V Allemagne  du 
Nord;  promulguée  le  25  juin  1867.*) 

Seine  Majestât  der  Kônig  von  Preussen,  Seine  Majestat 
der  Kônig  von  Sachsen,  Seine  Kônigliche  Hoheit  der 
Grossherzog  von  Mecklenburg-Schwerin,  Seine  Kônigliche 
Hoheit  der  Grossherzog  von  Sachsen-Weimar-Eisenach, 
Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Mecklen- 
burg-Strelitz,  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog 
von  Oldenburg,  Seine  Hoheit  der  Herzog  von  Braun- 
schvveig  und  Liineburg,  Seine  Hoheit  der  Herzog  von 
Sachsen -Meiningen  und  Hildburghausen,  Seine  Hoheit 
der  Herzog  zu  Sachsen- Altenburg,  Seine  Hoheit  der 
Herzog  zu  Sachsen-Coburg  und  Gotha,  Seine  Hoheit  der 
Herzog  von  Anhalt ,  Seine  Durchiaucht  der  Fùrst  zu 
Schwarzburg-Rudolstadt,  Seine  Durchiaucht  der  Fûrst  zu 
Schwarzburg-Sondershausen,  Seine  Durchiaucht  der  Fiirst 
zu  Waldeck  und  Pyrmont,  Ihre  Durchiaucht  die  Fiirstin 
Reuss  altérer  Linie,  Seine  Durchiaucht  der  Fùrst  Reuss 
jùngerer  Linie,  Seine  Durchiaucht  der  Fùrst  von  Schaum- 
burg-Lippe,  Seine  Durchiaucht  der  Fiirst  zur  Lippe,  der 
Sénat  der  freien  und  Hansestadt  Liibeck,  der  Sénat  der 
freien  Hansestadt  Bremen,  der  Sénat  der  freien  und 
Hansestadt  Hamburg,  jeder  fur  den  gesammten  Umfang 
ihres  Staatsgebietes,  und  Seine  Kônigliche  Hoheit  der 
Grossherzog  von  Hessen  und  bei  Rhein,  fiir  die  nôrdiich 
vom  Main  belegenen  Theile  des  Grossherzoglhums  Hessen, 
schliessen  einen  ewigen  Bund  zum  Schutze  des  Bundes- 
gebietes  und  des  innerhalb  desselben  gultisen  Rechtes, 
sowie  zur  Pflege  der  Wohlfahrt  des  Deutschen  Volkes. 
Dieser  Bnnd  wird  den  Namen  des  Norddeulschen  fuhren 
und  wirei  nachslehende 

Verfassung^ 
haben. 

L 
Bundesgebict. 
Art.  \.     Das  Bundesgebict    besleht   aus    den    Staaten 
Preussen  milLauenburg,  Sachsen,  Mecklenburg-Schwerin, 


*)  Traduction  française:  voir  Archives  diplomatiques,   1868, 
l.  p.  15. 

Ii2 


500  Allemagne  du  Nord. 

Sachsen-Weimar,  Mecklenburg-Strelitz,  Oldenburg,  Braun- 
schvveig,  Sachsen-Meiningen,  Sachsen-Altenburg,  Sachsen- 
Coburg-Gotha,  Anhalt,  Schwarzburg-Rudolstadt,  Schwarz- 
burg-Sondershausen,  Waldeck,  Reuss  altérer  Linie,  Reuss 
jûngererLinie,  Schaumburg-Lippe,  Lippe,  Lùbeck.  Bremen, 
Hamburg  und  aus  den  nôrdiich  vom  Main  belegenen 
Theilen  des  Grossherzoglhums  Hessen. 

II. 

Bundesgesetzgebung. 

Artikel  2.  Innerhalb  dièses  Bundesgebiets  ûbt  der 
Bund  das  Recht  der  Gesetzgebung  nach  Massgabe  des 
Inhalts  dieser  Verfassung  und  mit  der  Wirkung  aus, 
dass  die  Bundesgesetze  den  Landesgesetzen  vorgehen. 
Die  Bundesgesetze  erlialten  ihre  verbindliche  Kraft  durch 
ihre  Verkùndigung  von  Bundes  wegen,  welche  vermittelst 
eines  Bundesgesetzblattes  geschieht.  Sofern  nicht  in  dem 
publicirten  Gesetze  ein  anderer  Anfangstermin  seiner  ver- 
bindlichen  Kraft  bestimmt  ist,  beginnt  die  letztere  mit 
dem  vierzehnten  Tage  nach  dem  Ablauf  desjenigen  Tages, 
an  welcliem  das  betreffende  Sliick  des  Bundesgesetzblattes 
in  Berlin  ausgegebeu  worden   ist. 

Art.  3.  Fiir  den  ganzen  Umfang  des  Bundesgebiets 
besteht  ein  gemeinsames  Indigenat  mit  der  Wirkung, 
dass  der  Angehôrige  (Unterthan,  Staatsbùrger)  eines 
jeden  Bundesstaates  in  jedem  andern  Bundesstaale  als 
Inlander  zu  behandeln  und  demgemass  zum  festen  Wohn- 
sitZ,  zum  Gewerbebefrieb,  zu  ôffentlichen  Aemtern,  zur 
Erwerbung  von  Grundsliicken,  zur  Erlangnng  des  Staats- 
burgerrechts  und  zum  Genusse  aller  sonstigen  bijrger- 
lichen  Rechte  unter  denselben  Voraussetzungen  wie  der 
Einheimische  zuzulassen,  auch  in  BetrefT  der  Rechts- 
verfolgung  und  des  Rechtsschulzes  demselben  gleich  zu 
behandeln  ist. 

In  der  Ausùbung  dieser  Befugniss  darf  der  Bundes- 
angehôrige  weder  durch  die  Obrigkeit  seiner  Heimath, 
noch  durch  die  Obrigkeit  eines  andern  Bundesstaates 
beschrankt  werden. 

Diejenigen  Bestimmungen,  welche  die  Armenversorgung 
und  die  Aufnahme  in  den  localen  Gemeindeverband  be- 
treffen,  werden  durch  den  im  ersten  Absatz  ausgespro- 
chenen  Grundsatz  nicht  berùhrt. 


Constitution  fédérale.  501 

Ebenso  bleiben  bis  aufWeiteres  die  Vertrage  in  Kraft, 
welche  zwischen  den  einzelnen  Bundesstaaten  in  Beziehung 
auf  die  Uebernahme  von  Auszuweisenden,  die  Verpflegung 
erkrankter  und  die  Beerdigung  verstorbener  Staalsange- 
hôrigen  bestehen. 

Hinsichtlich  der  Erfùllung  der  Militairpflicht  im  Ver- 
hiillniss  zii  dem  Heimathsiande  wird  im  Wege  der  Bundes- 
gesetzgebung  das  Nothige  geordnet  werden. 

Dem  Ausiande  gegeniiber  haben  aile  Bundesangehôrigen 
gleichmassig  Ansprnch  auf  den  Bundesschutz. 

Art.  4.  Der  Beaufsichtigung  seitens  des  Bundes  und 
der  Gesetzgebung  desselben  unterliegen  die  nachstehenden 
Angelegenheiten  : 

1.)  die  Bestimmungen  ùber  Freizfigigkeit,  Heimaths- 
und  Niederlassungs-Verhallnisse,  Staatsbûrger- 
recht,  Passwesen  und  Fremden-Polizei  und  xiber 
den  Gevverbebetrieb,  einschliesslich  des  Yer- 
sicherungswesens,  soweit  dièse  Gegenslande  nicht 
schon  durch  den  Art.  3.  dieser  Verfassung  er- 
ledigt  sind,  desgleichen  ûber  die  Colonisation 
und  die  Auswanderung  nach  ausserdeutschen 
Landern ; 

2)  die  Zoll-  und  Handelsgesetzgebung  und  die  fur 
Bundeszwecke  zu  verwendenden  Steuern; 

3)  die  Ordnung  des  Maass-,  Miinz-  und  Gewichts- 
systems,  nebst  Feststellung  der  Grundsatze  iiber 
die  Emission  von  fundirtem  und  unfundirtem 
Papiergelde; 

4)  die  allgemeinen  Bestimmungen  iiber  das  Bank- 
wesen  ; 

5)  die  Erfindungs-Patente; 

6)  der  Schutz  des  geistigen  Eigenthums; 

7)  Organisation  eines  gemeinsamen  Schutzes  des 
deutschen  Handels  im  Ausiande,  der  deutschen 
Schifffahrt  und  ihrer  Flagge  zur  See  und  An- 
ordnung  gemeinsamer  consularischer  Vertretung, 
welche  vom  Bunde  ausgeslattet  wird  ; 

8)  das  Eisenbahnwesen  und  die  Herstellung  von 
Land-  und  Wasserstrassen  im  Interesse  der  Landes- 
vertheidigung  und  des  allgemeinen  Verkehrs; 

9)  der  Flôsserei-  und  Schifîfahrtsbetrieb  auf  den 
mehreren  Staaten  gemeinsamen  Wasserstrassen 
und  der  Zustand  der  letzteren,  sovvie  die  Fluss- 
und  sonstigen  WasserzôUe; 


502 


Allemagne  du  Nord. 


10)  das  Post-  und  Telegraphenwesen  ; 

11)  Bestimmungen  iiber  die  wechselseitige  VolU 
streckung  von  Erkenntnissen  in  Civilsachen  und 
Erlediguug  von  Requisitionen  iiberhaupt, 

12)  sowie  (iber  die  Beglaubigung  von  oflentlichen 
Urkunden; 

13)  die  gemeinsame  Gesetzgebung  ûber  das  Obli- 
gationenrecht,  Strafrecht,  Handels-  und  Wechsel- 
recht  und  das  gerichtliche  Verfahren; 

14)  das  Militairwesen  des  Bundes  und  die  Kriegs- 
marine; 

15)  Massregeln   der  Médicinal-  und  Veterinairpolizei. 
Art.  5.     Die  Bundesgesetzgebung  wird  ausgeûbt  durch 

den  Bundesralh  und  den  Reichstag.  Die  Ueberein- 
slimmung  der  Mehrheitsbeschlùsse  beider  Versammlungen 
ist  zu  einem  Bundesgesetze  erforderlich  und  ausreichend. 
Bei  Gesetzesvorschlijgen  iiber  das  Militairwesen  und 
die  Kriegsmarine  giebt,  wenn  im  Bundesrathe  eine  Mei- 
nungsverschiedenheit  stattfindet,  die  Stimme  des  Prasidiums 
den  Ausschlag,  wenn  sie  sich  filr  die  Aufrechterhaltung 
der  bestehenden  Einrichtungen  ausspricht. 


III. 

Bundesrath. 

Art.  6.  Der  Bundesrath  besleht  aus  den  Vertretern 
der  Mitglieder  des  Bundes,  unter  welchen  die  Stimm- 
fiihrung  sich  nach  Massgabe  der  Vorschriften  fur  das 
Plénum  des  ehemaligen  Deutschen  Bundes  vertheilt,  so 
dass  Preussen  mit  den  ehemaligen  Slimmen  von  Hannover, 
Kurhessen,  Holstein,  Nassau  und  Frank- 
furt 

Sachsen       

Hessen 

Mecklenburg-Schwerin 

Sachsen -Weimar  . 

Mecklenburg-Strelitz 

Oldenburg   .... 

Braunschweig  .     .     . 

Sachsen-Meiningen    . 

Sachsen-Altenburg     . 

Sachsen-Coburg-Gotha 


17  Stimmen  fiihrt, 
4 
1 
2 
1 
1 
1 
2 
1 
1 
1 


Uebertrag     32 


Constitution  fédérale.  503 

Uebertrag  32 

Anhalt 1 

Schwarzburg-Rudolstadt      .     .  1 

Schwarzburg-Sondershausen  .  1 

Waldeck 1 

Reuss  âllerer  Linie    ....  1 

Reuss  jiingerer  Linie      ...  1 

Schaumburg-Lippe    ....  1 

Lippe 1 

Liibeck 1 

Bremen 1 

Hamburg 1 

Summa     43. 

Art.  7.  Jedes  Mitglied  des  Bundes  kann  so  viel  Be- 
vollmâchtigte  zum  Bundesrathe  ernennen,  wie  es  Stimmen 
bat;  doch  kann  die  Gesammlheit  der  zustandigen  Slimnnen 
niir  einheillich  abgegeben  werden.  Nicht  vertretene  oder 
nicht  instruirte  Stimnaen  werden  nicht  gezahlt. 

Jedes  Bundesglied  ist  befugt,  Vorsclilage  zu  machen 
und  in  Vortrag  zu  bringen ,  und  das  Prasidium  ist  ver- 
pflichtet,  dieselben  der  Berathung  zu  ûbergeben.  Die 
Beschlussfassung  erfolgt  mit  einfacher  Mehrheit.  Bei 
Stimmengleichheit  giebt  die  Prasidialslimme  denx\usschlag. 

Art.  8.  Der  Bundesrath  bildet  aus  seiner  Mitte 
dauernde  Ausschiisse 

1)  fiir  das  Landheer  und  die  Festungen, 

2)  fiir  das  Seewesen, 

3)  fur  Zoll-  und  Steuerwesen, 

4)  fiir  Handel  und  Verkehr, 

5)  fiir  Eisenbahnen,  Post  und  Telegraphen, 

6)  fur  Justizwesen, 

7)  fiir  Rechnungswesen. 

In  jedem  dieser  Ausschiisse  werden  ausser  dem  Pra- 
sidium mindestens  zwei  Bundesstaaten  vertreten  sein, 
und  ftihrt  innerhalb  derselben  jeder  Staat  nur  eine 
Slimme.  Die  Mitglieder  der  Ausschiisse  zu  1.  und  2. 
werden  von  dem  Bundesfeldherrn  ernannt,  die  der  iibrigen 
von    dem    Bundesrathe    gewuhlt.     Die    Zusammensetzuns; 


o 


dieser  Ausschiisse  ist  fiir  jede  Session  des  Bundesrathes, 
resp.  mit  jedem  Jahre,  zu  erneuern,  wobei  die  aus- 
scheidenden  Mitgheder  wieder  wiihlbar  sind.  Den  Aus- 
schiissen  werden  die  zu  ihren  Arbeiten  nôthigen  Beamten 
zur  Verfiigung  gestellt. 


*o"^ 


504  Allemagne  du  Nord. 

Art.  9.  Jedes  Mitglied  des  Bundesrathes  hat  das 
Recht,  im  Reichstage  zu  erscheinen,  und  muss  daselbst 
aufVerlangen  jederzeit  gehôrt  werden,  um  die  Ansichten 
semer  Regierung  zu  vertreten,  anch  dann,  wenn  dieselben 
von  der  iMajoritat  des  Bundesrathes  nicht  adoptirt  worden 
sind.  Niemand  kann  gleichzeitig  Mitglied  des  Bundes- 
rathes und  des  Reichstages  sein. 

Art.  10.  Dem  Bundespriisidium  Hegt  es  ob ,  den 
Mitgliedern  des  Bundesrathes  den  ubHchen  diplomatischen 
Schutz  zu  gewahren. 

IV. 

Bundes-Prasidium. 

Art.  11.  Das  Prasidium  des  Bundes  steht  der  Krone 
Preussen  zu,  welche  in  Ausùbung  desselben  den  Bund 
vôlkerrechtHch  zu  vertreten,  im  Namen  des  Bundes  Krieg 
zu  erklaren  und  Frieden  zu  schliessen,  Bùndnisse  und 
andere  Vertrâge  mit  fremden  Saaten  .einzugehen,  Gesandte 
zu  beglaubigen  und'zu  empfangen  berechtigt  ist. 

Insoweit  die  Vertrâge  mit  fremden  Saaten  sich  auf 
solche  Gegenstànde  beziehen,  w^elche  nach  Art.  4.  in  den 
Bereich  der  Bundesgesetzgebung  gehôren,  ist  zu  ihrem 
Abschiuss  die  Zustimmung  des  Bundesrathes  und  zu 
ihrer  Gùltigkeit  die  Genehmigung  des  Reichstages  er- 
forderhch. 

Art.  12.  Dem  Prasidium  steht  es  zu,  den  Bundes- 
rath  und  den  Reichstag  zu  berufen,  zu  eroffnen,  zu  ver- 
tagen  und  zu  schliessen. 

Art.  13.  Die  Berufung  des  Bundesrathes  und  des 
Reichstages  findet  alljahrlich  statt,  und  kann  der  Bundes- 
rath  zur  Vorbereitung  der  Arbeiten  ohne  den  Reichstag, 
letzterer  aber  nicht  ohne  den  Bundesrath  berufen  werden. 

Art.  14.  Die  Berufung  des  Bundesrathes  muss  er- 
folgen,  sobald  sie  von  einem  Drittel  der  Stimmenzahl 
verlangt  wird. 

Art.  15.  DerVorsitz  im  Bundesrath  und  die  Leitung 
der  Geschafte  steht  dem  Bundeskanzler  zu,  welcher  vom 
Prasidium  zu  ernennen  ist. 

Derselbe  kann  sich  durch  jedes  andere  Mitglied  des 
Bundesrathes  vermôge  schriftHcher  Substitution  vertreten 
lassen. 

Art.  16.  Das  Prasidium  hat  die  erforderlichen  Vor- 
lagen   nach   Massgabe    der  Beschliisse    des  Bundesrathes 


Constitution  fédérale.  505 

an  den  Reichstag  zu  bringen,  wo  sie  durch  Mitglieder 
des  Bundesrathes  oder  durch  besondere,  von  letzterem 
zu  ernennende  Commissarien  vertreten  werden. 

Art.  17.  Dem  Prasidium  sleht  die  Ausfertigung  und 
Verkundigung  der  Bundesgesetze  und  die  Ueberwachung 
der  Ausfiihrung  derselben  zu.  Die  Anordnungen  und 
Verfiigungen  des  Bundes-Priisidii  werden  im  Namen  des 
Bundes  erlassen  und  bedùrfen  zu  ihrer  Gûltigkeit  der 
Gegenzeichnung  des  Bundeskanzlers,  welcher  dadurch 
die  Verantwortlichkeit  ûbernimmt. 

Art.  18.  Das  Prasidium  ernennt  die  Bundesbeamlen, 
hat  dieselben  fur  den  Bund  zu  vereidi'gen  und  erforder- 
lichenfalles  ihre  Entlassung  zu  verfligen. 

Art.  19.  Wenn  Bundesglieder  ihre  verfassungsmassigen 
Bundespflichten  nicht  erfùllen ,  so  kônnen  sie  dazu  im 
Wege  der  Execution  angehalten  werden.  Dièse  Exe- 
cution ist 

a)  in  Betreff  militairischer  Leistungen,  wenn  Gefahr 
im  Verzuge,  von  dem  Bundesfeldherrn  anzuordnen 
und  zu  vollziehen, 

b)  in  allen  anderen  Fallen  aber  von  dem  Bundes- 
rathe  zu  beschliessen  und  von  dem  Bundesfeld- 
herrn zu  vollstrecken. 

Die  Execution  kann  bis  zur  Séquestration  des  be- 
treffenden  Landes  und  seiner  Regierungsgewalt  ausgedehnt 
werden.  In  den  unter  a.  bezeichneten  Fallen  ist  dem 
Bundesrathe  von  Anordnung  der  Execution,  unter  Dar- 
legung  der  Beweggrûnde,  ungesâumt  Kenntniss  zu  geben. 

V. 

Reichstag. 

Art.  20.  Der  Reichstag-  geht  aus  allgemeinen  und 
directen  Wahlen  mit  geheimer  Abstimmung  hervor,  welche 
bis  zum  Erlass  eines  Reichswahlgesetzes  nach  Massgabe 
des  Gesetzes  zu  erfolgen  haben,  auf  Grund  dessen  der 
erste  Reichstag  des  Norddeutschen  Bundes  gewiihlt  wor- 
den  ist. 

Art.  21.  Beamte  bediirfen  keines  Uriaubs  zum  Ein- 
tritt  in  den  Reichstag, 

Wenn  ein  IMitghed  des  Reichstages  in  dem  Bunde 
oder  einem  Bundesstaat  ein  besoldetes  Staatsamt  an- 
nimmt   oder   im  Bundes-   oder  Staatsdienste  in  ein  Amt 


506  Allemagne  du  Nord. 

eintritt,  mit  welchem  ein  hôherer  Rang  oder  ein  hôheres 
Gehalt  verbunden  ist,  so  verliert  es  Sitz  und  Stimme  in 
dem  Reichstao;  und  kann  seine  Stelle  in  demselben  nur 
durch  neue  Wahl  wieder  erlangen. 

Art.  22.  Die  Verhandlungen  des  Reichstages  sind 
ôfîentlich. 

Wahrheitsgetreue  Berichte  iiber  Verhandlungen  in 
den  ôffentlichen  Sitzungen  des  Reichstages  bleiben  von 
jeder  Verantwortiichkeit  frei. 

Art.  23.  Der  Reichstag  hat  das  Recht,  innerhalb 
der  Competenz  des  Bundes  Gesetze  vorzuschlagen  und 
an  ihn  gerichtete  Petitionen  dem  Bundesrathe,  resp. 
Bundeskanzler,  zu  iiberweisen. 

Art.  24.  Die  Legislatur-Periode  des  Reichstages  dauert 
drei  Jahre.  Zur  Auflôsung  des  Reichstages  wahrend 
derselben  ist  ein  Beschluss  des  Bundesrathes  unter  Zu- 
stimmung  des  Prijsidiums  erforderhch. 

Art.  25.  Im  Falle  der  Auflôsung  des  Reichstages 
miissen  innerhalb  eines  Zeitraumes  von  00  Tagen  nach 
derselben  die  Wahler  und  innerhalb  eines  Zeitraumes 
von  90  Tagen  nach  der  Auflôsung  der  Reichstag  ver- 
sammelt  werden. 

Art.  26.  Ohne  Zustimmung  des  Reichstages  darf  die 
Vertagung  desselben  die  Frist  von  30  Tagen  nicht  iiber- 
steigen  und  wahrend  derselben  Session  nicht  wieder- 
holt  werden. 

Art.  27.  Der  Reichstag  priift  die  Légitimation  seiner 
Mitglieder  und  entscheidet  darviber.  Er  regelt  seinen 
Geschaflsgang  und  seine  Disciplin  durch  eine  Geschafts- 
Ordnung  und  erwahlt  seinen  Prasidenten,  seine  Vice- 
Prâsidenten  und  Schriflfiihrer. 

Art.  28.'  Der  Reichstag  beschliesst  nach  absoiuter 
Stimmenmehrheit.  Zur  Giiltigkeit  der  Beschlussfassung 
ist  die  Anwesenheit  der  Mehrheit  der  gesetzlichen  Anzahl 
der  Mitglieder  erforderlich. 

Art.  29.  Die  IMitglieder  des  Reichstages  sind  Ver- 
treter  des  gesammten  Volkes  und  an  Auftrage  und  In- 
structionen  nicht  gebunden. 

Art.  30.  Kein  Mitglied  des  Reichstages  darfzuirgend 
einer  Zeit  wegen  seiner  Abstimmung  oder  wegen  der  in 
Ausiibung  seines  Berufes  gethanen  Aeusserungen  gericht- 
lich  oder  disciplinarisch  verfolgl  oder  sonst  ausserhalb 
der  Versammlung   zur   Verantwortung   gezogen    werden. 


Constitution  fédérale.  507 

Art.  31.  Ohne  Genehmigung  des  Reichstages  kann 
kein  Mitglied  desselben  wahrend  der  Silzungs- Période 
wegen  einer  mit  Strafe  bedrohten  Handlung  zur  Unter- 
suchung  gezogen  oder  verhaftet  werden,  ausser  wenn 
es  bei  Ausûbung  der  That  oder  im  Laufe  des  nachst- 
folgenden  Tages  ergriffen  wird. 

Gleiche  Genehmigung  ist  bei  einer  Verhaftung  wegen 
Schulden  erforderlich. 

Auf  Verlangen  des  Reichstages  wird  jedes  Strafver- 
fahren  gegen  ein  Mitglied  desselben  und  jede  Unter- 
suchungs-  oder  Civilhaft  fur  die  Dauer  der  Silzungs- 
Periode  aufgehoben. 

Art.  32.  Die  Mitglieder  des  Reichstages  diirfen  als 
solche  keine  Besoldung  oder  Entschadigung  beziehen. 

VI. 

ZoU-   und    Handelswesen. 

Art.  33.  Der  Rund  bildet  ein  Zoll-  und  Handels- 
Gebiet,  umgeben  von  gemeinschafthcher  Zollgrenze.  Aus- 
geschlossen  bleiben  die  wegen  ihrer  Lage  zur  Ein- 
schliessung  in  die  Zollgrenze  nichl  geeigneten  einzelnen 
Gebietstheile. 

Aile  Gegenstiinde,  welche  im  freien  Verkehr  eines 
Bundesstaates  befindlich  sind,  kônnen  in  jeden  anderen 
Bundesstaat  eingefùhrt  und  diirfen  in  letztcrem  einer 
Abgabe  nur  insoweil  unterworfen  werden ,  als  daselbst 
gleicharlige  inlandische  Erzeugnisse  einer  inneren  Steuer 
unterliegen. 

Art.  34.  Die  Hansestadte  Lûbeck,  Bremen  und  Ham- 
burg  mit  einem  dem  Zweck  entsprechenden  Bezirke 
ihres  oder  des  umliegenden  Gebietes  bleiben  als  Freihafen 
ausserhalb  der  gemeinschafllichen  Zollgrenze,  bis  sie  ihren 
Einschluss  in  dieselbe  beantragen. 

Art.  35.  Der  Bund  ausschliesslich  hat  die  Gesetz- 
gebung  ûber  das  gesammte  ZolKvcscn .  ûber  die  Be- 
steuerung  des  Verbrauches  von  einheimischem  Zucker, 
Branntwein,  Salz ,  Bier  und  Tabak.  sowie  iiber  die 
Massregein,  welche  in  den  Zollausschliissen  zur  Sicj^erung 
der  gemeinschafllichen  Zollgrenze  erforderlich  sind. 

Art.  3G.  Die  Erhebung  und  Vcrwallung  der  Zôlle 
und  Verbrauchssteuern   (Art.  35.)    bleibl  jedem  Bundes- 


508  Allemagne  du  Nord. 

staate,  soweit  derselbe  sie  bisher  ausgeiibt  hat,  inncrhalb 
seines  Gebietes  iiberlassen. 

Das  Bundes-Prasidium  iiberwacht  die  Einhaltuno;  des 
gesetzlichen  Verfahrens  durch  Bundesbeamte,  welche  es 
den  Zoll-  oder  Steueramtern  und  den  Directivbehôrden 
der  einzelnen  Staaten,  nach  Vernehmun^  des  Auschusses 
des  Bundesraths  fur  Zoll-  und  Steuer-Wesen,  beiordnet. 

Art.  37.     Der  Bundesrath  beschli^sst: 

1)  liber  die  dem  Reichstage  vorzulegenden  oder 
von  demselben  angenommenen,  unter  die  Be- 
stimmung  des  Art,  35.  fallenden ,  gesetzlichen 
Anordnungen  einschliessiich  der  Handels-  und 
Schifffahrts-Vertrage  ; 

2)  ûber  die  zur  Ausfùhrung  der  gemeinschaftlichen 
Gesetzgebung  (Art.  35.)  dienenden  Verwaltungs- 
Vorschriften  und  Einrichtungen; 

3)  liber  Mângel,  welche  bel  der  Ausfùhrung  der 
gemeinschaftlichen  Gesetzgebung  (Art.  35.)  her- 
vortreten  : 

4)  liber  die  von  seiner  Rechnungs-Behôrde  ihm  vor- 
gelegte  schliessiiche  Feststelluno:  der  in  die  Bundes- 
casse  fliessenden  Abgaben  (Art.  39.). 

Jeder  liber  die  Gegenstande  zu  1.  bis  3.  von  einem 
Bundesstaate  oder  (iber  die  Gegenstande  zu  3.  von  einem 
controlirenden  Beamten  bei  dem  Bundesrathe  gestellte 
Antrag  unterliest  der  gemeinschaftlichen  Beschlussnahme. 
Im  Falle  der  Meinnnssverschiedenheit  giebt  die  Stimme 
des  Prasidiums  bei  den  zu  1.  und  2.  bezeichneten  als- 
dann  den  Ausschiaa:,  wenn  sie  sich  fiir  Aufrechthaltung 
der  bestehenden  Vorschrift  oder  Einrichtuna:  ausspricht, 
in  allen  ûbrio;en  Fallen  entscheidet  die  IMehrheit  der 
Stimmen  nach  dem  im  Art.  6.  dieser  Verfassung  fest- 
gestellten  Stimmverhaltniss. 

Art.  38.  Der  Ertrag  der  Zôlle  und  der  im  Art.  35. 
bezeichneten  Verbrauchs-Abgaben  fliesst  in  die  Bundes- 
casse. 

Dieser  Ertrag  besteht  aus  der  gesammten  von  den 
Zôllen  und  Verbrauchs-Abgaben  aufgekommenen  Ein- 
nahme.  nach  Abzug: 

1)  der  auf  Gesetzen  oder  allgemeinen  Verwaitungs- 
Vorschriften  beruhenden  Steuer-Vergiitungen  und 
Ermâssigungen  ; 


Constitution  fédérale.  509 

2)  derErhebungs-  und  Verwallungs-Kosten,  undzwar: 

a)  bei  den  Zôllen  und  der  Steuer  von  inliin- 
dischem  Zucker,  soweit  dièse  Kosten  nach 
den  Verabredungen  unter  den  Milgiiedern 
des  Deutschen  Zoll-  und  Handels-Vereins  der 
Gemeinschalt   aufgerechnet  vverden   konnten; 

b)  bei  der  Steuer  von  inlandischem  Salze  — 
sobald  solche,  sowie  ein  Zoll  von  auslan- 
dischem  Salze  unter  Aufhebung  des  Salz- 
monopols  eingefuhrt  sein  wird  —  mil  dem 
Betrage  der  auf  Salzwerken  ervvachsenden 
Erhebungs-  und  Aulsichts-Kosten; 

c)  bei  den  ûbrigen  Steuern  mit  funfzehn  Procent 
der  Gesammt-Einnahme. 

Die  ausserhalb  der  gemeinschal'tlichen  Zollgrenze  lie- 
genden  Gebiete  tragen  zu  den  Bundes-Ausgaben  durch 
Zahlung  eines  Aversums  bei. 

Art.  39.  Die  von  den  Erhebungs- Behôrden  den 
Bundesstaaten  nach  Ablauf  eines  jeden  Vierteljahres  auf- 
zustellenden  Quartal-Extracte  und  die  nach  dem  Jahres- 
und  Bucherschlusse  aufzustellenden  Final-Abschliisse  ùber 
die  im  Laule  des  Vierteljahres,  beziehungsweise  wiihrend 
des  Rechnungsjahres,  fallig  gewordenen  Einnahmen  an 
Zôllen  und  Verbrauchs-Abgaben  werden  von  den  Directiv- 
Behôrden  der  Bundesstaaten ,  nach  vorangegangener 
Prïifung,  in  Hauptûbersichten  zusammengestellt  und  dièse 
an  den  Ausschuss  des  Bundesrathes  fur  das  Rechnungs- 
wesen  eingesandt. 

Der  Letztere  slellt  aufGrund  dieser  Uebersichten  von 
drei  zu  drei  Monaten  den  von  der  Casse  jedes  Bundes- 
staates  der  Bundescasse  schnidigen  Betrag  vorlaufig  fest 
und  selzt  von  dieser  Feststellung  den  Bundesrath  und 
die  Bundesstaaten  in  Kennfniss,  legt  auch  alljahrlich  die 
schliessliche  Feststellung  jener  Betrage  mit  seinen  Be- 
merkungen  dem   Bundesralhe  zur  Beschiussnahme  vor. 

Art.  40.  Die  Bestimmungcn  in  demZoll-Vereinigungs- 
Vertrage  vom  10.  Mai  1805,  in  dem  Vertrage  ùber  die 
gleiche  Besteuerung  innerer  Erzeugnisse  vom  28.  Juni 
1804,  in  dem  Verlrage  ûber  den  Verkehr  mit  Tabak  und 
Wein  von  demselben  Tage  und  im  Art.  2.  des  Zoll-  und 
Anschiuss-Vertrages  vom  11.  Juli  1804,  desgleichen  in 
den  Thûringischen  Vereins-Vertragen  bleiben  zwischen 
den  bei  diesen  Vertragen  betheili^len  Bundesstaaten  in 
Krafl,  soweit  sie  niclil  durch  die  Vorschriften  der  gegen- 


510  Allemagne  du  Nord. 

wartigen  Verfassung  abgeandert  sind  und  so  lange  sie 
nicht  auf  dem  im  Art.  37.  vorgezeichnelen  Wege  ab- 
geandert werden. 

Mit  diesen  Beschrânkungen  finden  die  Bestimmungen 
des  Zoll-Vereinigungs-Vertrages  vom  10.  Mai  1865  auch 
auf  diejenigen  Bundesstaaten  und  Gebielstheile  Anwendung, 
welche  dem  Deutschen  Zoll-  und  Handels-Vereine  zur 
Zeit  nicht  angehôren. 

VII. 

Eisenbahnwesen. 

Art.  41.  Eisenbahnen,  welche  im  Interesse  der  Ver- 
theidigung  des  Bundesgebietes  oder  im  Interesse  des 
gemeinsamen  Yerkehrs  fur  nothwendig  erachtet  werden; 
kônnen  krait  eines  Bundesgeseizes  auch  gegen  den  Wider- 
spruch  der  Biindesglieder,  deren  Gebiet  die  Eisenbahnen 
durchschneiden,  unbeschadet  der  Landeshoheitsrechte, 
fiir  Kechnung  des  Bundes  angelegt  oder  an  Privat-Unter- 
nehmer  zur  Ausfùhrung  concessionirt  und  mit  dem  Ex- 
propriationsrechte  ausgestattet  werden. 

Jede  bestehende  Eisenbahn-Verwaltung  ist  verpflichtet, 
sich  den  Anschiuss  neuangelegter  Eisenbahnen  aufKosten 
der  lelzteren  gefallen  zu  lassen. 

Die  gesetzlichen  Bestimmungen,  welche  bestehenden 
Eisenbahn-Unlernehmungen  ein  Widerspruchsrecht  gegen 
die  Anlegung  von  Paraliel-  oder  Concurrenzbahnen  ein- 
raumen,  werden,  unbeschadet  bereils  erworbener  Rechte, 
fiir  das  ganze  Bundesgebiet  hiérdurch  aufgehoben.  Ein 
solches  Widerspruchsrecht  kann  auch  in  den  kùnftig  zu 
ertheilenden  Concessionen  nicht  weiter  verHehen  werden. 

Art.  42.  Die  Bundes -Regierungen  verpflichten  sich, 
die  im  Bundesgebiete  belegenen  Eisenbahnen  im  Interesse 
des  allgemeinen  Verkehrs  wie  ein  einheilMches  Netz  ver- 
walten  und  zu  diesem  Behuf  auch  die  neuherzustellenden 
Bahnen  nach  einheitlichen  Normen  anlegen  und  ausrusten 
zu  lassen. 

Art.  43.  Es  sollen  demgemass  in  thunlichster  Be- 
schleunigung  ùbereinstimmende  Betriebs- Einrichtungen 
gctrofîen,  insbesondere  gleiche  Bahn-Pohzei-Reglements 
eingefiihrt  werden.  Der  Bund  hat  dafùr  Sorge  zu  tragen, 
dass  die  Eisenbahn-Verwaltungen  die  Bahnen  jederzeit 
in  einem,  die  nolhige  Sicherheit  gewahrenden,  baulichen 


Constitution  fédérale.  511 

Zustande   erhalten  und  dieselben  mit  Betriebsmaterial  so 
ausrûsten,  wie  das  Verkehrs-Bedûrfniss  es  erheischt. 

Art.  44.  DieEisenbahn-V^erwaltungen  sind  verpflichtet, 
die  fiir  den  durchgehenden  Verkehr  und  zur  Herslellung 
inelnandergreifender  Fahrplane  nôlhigen  Personenziige 
mit  enlsprechender  Fahrgeschwindigkeit,  desgleichen  die 
zur  Bewalligung  des  Giilerverkehrs  nôlhigen  Gûterziige 
einzufïihren,  auch  directe  Expeditionen  im  Personen-  und 
Giiterverkelir,  unler  Gestatlung  des  Ueberganges  der 
Transporlmiltel  von  einer  Bahn  auf  die  andere,  gegen 
die  ùbliche  Vergiitung  einzurichten. 

Art.  45.  Dem  Bunde  steht  die  Contrôle  iiber  das 
Tarifwesen  zu.     Derselbe  wird  namentlich  dahin  wirken: 

1)  dass  baldigst  auf  den  Eisenbahnen  im  Gebiete 
des  Bundes  ùbereinstimmende  Betriebs-Kegle- 
ments  eingefùhrt  werden; 

2)  dass  die  moglichste  Gleichmâssigkeit  und  Herab- 
setzung  der  Tarife  erzieit,  insbesondere  dass  bai 
grôsseren  Enllernungen  fur  den  Transport  von 
Kohien,  Coaks,  Holz,  Erzen,  Steinen,  Salz,  Roh- 
eisen ,  DiingungsmiUeln  und  ahnlichen  Gegen- 
standen  ein  dem  Bediirfniss  der  Landwirthschaft 
und  Industrie  enlsprechender  ermassigler  Tarif, 
und  zwar  zunachst  thunhchst  der  Ein-Pfennig- 
Tarif,  eingefùhrt  werde. 

Art.  46.  Bei  eintretenden  Nothstanden,  insbesondere 
bei  ungewôhnlicher  Theuerung  der  Lebensmitlel,  sind 
die  Eisenbahn-Verwallungen  verpflichtet,  fiir  den  Trans- 
port, namentlich  von  Getreide,  MohI,  Hillsenfrilchtcn  und 
Karloffeln,  zeitweise  einen  dem  Bedurfniss  entsprechenden, 
von  (iem  Bundes-Priisidium  auf  Vorschlag  des  belrelfenden 
Bundesralhs-xAusschusses  feslzu^tellenden,  niedrigen  Spé- 
cial-Tarif einzuluhren,  welcher  jedoch  nichl  unler  den 
niedrigslen  auf  der  belreflcnden  Bahn  fur  Rohproducte 
gellenden  Satz  herabgehen  darf. 

Arl.  47.  Den  Anforderungen  der  Bundes-Behorden 
in  Bctrcfï  der  Benulzung  der  Eisenbahnen  zum  Zweck 
der  Verlheidigung  des  Bundesgebiels  haben  sammlliche 
Eisenbahn-Verwallungen  unweigerlich  Folge  zu  leisten. 
Insbesondere  ist  das  Militair  und  ailes  Kriegsmalerial  zu 
gleichen  ermassiglen  Saizen  zu  befôrdern. 


512  Allemagne  du  Nord. 

VIII. 
Post-   und    Teleg  r  a  p  hen  wese  n. 

Art.  48.  Das  Postwesen  und  das  Telegraphenwesen 
werden  fur  das  gesammle  Gebiet  des  Norddeutschen 
Bundes  als  einheitliche  Staatsverkehrs- Anslalten  ein- 
gerichtet  und  verwaltet. 

Die  im  Art.  4.  vorgesehene  Gesetzgebung  des  Bundes 
in  Post-  und  Telegraphen-Angelegenheiten  erstreckt  sich 
nicht  auf  diejenigen  Gegenslande,  deren  Regelung,  nach 
den  gegenwiirlig  in  der  Preussischen  Post-  und  Tele- 
graphen- Verwaltung  massgebenden  Grundsatzen ,  der 
reglemenlarischen  Festsetzung  oder  administrativen  An- 
ordnung  ùberlassen  ist. 

Art.  41).  Die  Einnahmen  des  Post-  und  Teiegraphen- 
wesens  sind  fur  den  ganzen  Bund  gemeinschaftlich.  Die 
Ausgaben  werden  aus  den  gemeinschaflhchen  Einnahmen 
beslritten.  Die  Ueberschûsse  fliessen  in  die  Bundescasse 
(Abschnitl  XII.). 

Art.  50.  Dem  Bundes-Prasidium  gehôrt  die  obère 
Leitung  der  Post-  und  Telegraphen-Verwaltung  an.  Das- 
selbe  hat  die  Pflicht  und  das  Recht.  dafiir  zu  sorgen, 
dass  Einheit  in  der  Organisation  der  Verwaltung  und  im 
Betriebe  des  Dienstes,  sowie  in  der  Qualification  der 
Beamten  hergestellt  und  erhalten  wird. 

Das  Prasidium  hat  fur  den  Erlass  der  reglemen- 
larischen Festsetzungen  und  allgemeinen  administrativen 
Anordnungen,  sowie  fur  die  ausschliessliche  Wahrnehmung 
der  Beziehungen  zu  anderen  deutschen  oder  ausser- 
deutschen  Post-  und  Telegraphen  -  Verwaltungen  Sorge 
zu  tragen. 

Sammtliche  Beamte  der  Post-  und  Telegraphen-Ver- 
waltung sind  verpflichtet,  den  Anordnungen  des  Bundes- 
Prasidiums  Folge  zu  leisten.  Dièse  Verpflichtung  ist  in 
den  Diensteid  aufzunehmen. 

Die  Anstellung  der  bei  den  Verwaltungs-Behorden 
der  Post  und  Télégraphie  in  den  verschiedenen  Bezirken 
erforderlichen  oberen  Beamten  (z.  B.  der  Directoren, 
Ralhe,  Ober-Inspectoren  ,  ferner  die  xAnstellung  der  zur 
Wahrnehmung  des  Aufsichts-  u.  s.  w.  Dienstes  in  den 
einzelnen  Bezirken  als  Organe  der  erwahnten  Behorden 
fungirenden  Post-  und  Telegraphen -Beamten  (z.  B.  In- 
spectoren,    Controleure)    geht    lùr   das  ganze  Gebiet  des 


Constitution  fédérale.  513 

Norddeutschen  Blindes  von  denn  Prasidium  aus,  welchem 
dièse  Beamten  den  Diensteid  leislen.  l)en  einzelnen 
Landesregierungcn  wird  von  den  in  Rede  stehenden 
Ernennungen,  soweil  dieselben  ihre  Gebiete  betreffen, 
behul's  der  landesherrlichen  Bestaligung  und  Publication 
rechtzeitig  Miltheilung  gemacht  werden. 

Die  andern  bei  den  Verwaltungs-Behôrden  der  Post 
und  Télégraphie  erforderlichen  Beamten ,  sowie  aile  fiir 
den  localen  und  technischen  Betricb  bestimmten,  mit- 
hin  bei  den  eigenllichen  Betriebsstellen  fungirenden, 
Beamten  u.  s.  w.  werden  von  den  betreffenden  Landes- 
regierungen  angeslellt. 

Wo  eine  selbstslandige  Landes-Post-,  resp.  Telegraphen- 
Verwaltung  nicht  besleht,  entscheiden  die  Bestimmungen 
der  besonderen  Vertrage. 

Art.  51.  Zur  Beseiligung  der  Zersplitterung  des  Post- 
und  Telegraphenwesens  in  den  Hansestadten  wird  die 
Verwaltung  und  der  Betrieb  der  verschiedenen  dort  be- 
findlichen  staalliclien  Post-  und  Telegraphen -Anstalten 
nach  nâherer  Anordnung  des  Bundes-Prasidiums,  welches 
den  Senaten  Gelegenheit  zur  Aeusserung  ihrer  hierauf 
bezijglichen  Wiinsche  geben  wird ,  vereinigt.  Hinsichts 
der  dort  befindlichen  deulschen  Anstalten  ist  dièse  Ver- 
einigung  sofort   auszufùhren. 

Mit  den  ausserdeuisclien  Regierungen,  welche  in  den 
Hansestadten  noch  Postrechte  besitzen  oder  ausuben, 
werden  jdie  zu  dem  vorstehenden  Zweck  nôthigen  Verein- 
barungen  getroffen  werden. 

Art.  52.  Bei  Ueberweisung  des  Ueberschusses  der 
Post-V'erwallung  iur  allgemeine  Bundeszwecke  (Art.  49.) 
soll,  in  Betrachl  der  bislierigen  Verschiedenlieit  der  von 
den  Landes-Post-V^erwaltungen  der  einzelnen  Gebiete  er- 
zielten  Roin-Einnalimen,  zum  Zwecke  einer  entsprechenden 
Ausgleicliung  walirend  der  unten  festgesetzten  Ueber- 
gangszeit  folgendes  Verl'ahren  beobachtet  werden. 

Aus  den  Post-Ueberschùssen,  welche  in  den  einzelnen 
Poslbeziiken  wahrend  der  l'iinf  Jahre  ISGI  bis  1805  auf- 
gekommcn  sind,  wiid  ein  durchschnittlicher  Jahres-Ueber- 
schuss  bercclinel,  und  der  Anlheil,  welchen  jeder  einzelne 
Poslbezirk  an  dem  fiir  das  gesammte  Gebiet  des  Nord- 
deutschen Bundcs  sicli  darnach  herausstellenden  Post- 
Ueberschusse  gehabl  liai,  nach  Procenlen  festgestellt. 

Nach  Massgabe  des  aul  dièse  VVeise  festgestellten 
Verhaltnisses  werden   aus  den  im  Bunde  aufkommenden 

Nouv.  Recueil  yen.     Tome  XVIII.  l^k 


514  Allemagne  du  Nord. 

Post-Ueberschiissen  wahrend  der  nâchsten  acht  Jahre 
den  einzelnen  Slaaten  die  sich  fur  dieselben  ergebenden 
Quoten  auf  ihre  sonstigen  Beitrage  zu  Bundeszwecken 
zu  Gute  gerecbnet. 

Nach  Ablauf  der  acht  Jahre  hôrt  jene  Unterscheidung 
auf,  iind  fliessen  die  Post-Ueberschûsse  in  ungelheilter 
Aufrechnung  nach  dem  in  Art.  49.  enthaltenen  Grundsatz 
der  Bundescasse  zu. 

Von  der  wahrend  der  vorgedachten  acht  Jahre  fur 
die  Hansestadte  sich  herausslellenden  Quote  des  Post- 
Ueberschusses  wird  alljahrlich  vorweg  die  Hàlfte  dem 
Bundes-Prasidium  zur  Disposition  geslellt,  zu  dem  Zwecke, 
daraus  zunachst  die  Kosten  fur  die  Herstellung  normaler 
Post-Einrichtungen  in  den  Hansesladlen  zu  bestreiten. 

iX. 

Marine    und   Schifffahrt. 

Art.  53.  Die  Bundes-Kriegsmarine  ist  eine  einheitHche 
unter  Preussischem  OberbefehI.  Die  Organisation  und 
Zusammensetzung  derselben  hegt  Seiner  Majestat  dem 
Kônige  von  Preussen  ob,  welcher  die  Oftiziere  und 
Beamten  der  Marine  ernennt  und  fiir  welchen  dieselben 
nebst  den  Mannschaften  eidlich  in  Pflichi  zu  nehmen  sind. 
.  Der  Kieler  Hafen  und  der  Jahde-Hafen  sind  Bundes- 
kriegshafen. 

Der  zur  Griindung  und  Erhaltung  der  Kriegsflotte 
und  der  damit  zusammenhangenden  Anstalten  eri'order- 
hche  Aufvvand  wird  aus  der  Bundescasse  bestritten. 

Die  gesammte  seemannische  Bevôlkerung  des  Bundes 
einschhesslich  des  Maschinen-Personais  und  der  Schiffs- 
Handwerker  ist  vom  Dienste  im  Landheere  befreit,  da- 
gegen  zum  Dienste  in  der  Bundesmarine  verpflichtet. 

Die  Vertheihing  des  Ersalzbedarfs  findet  nach  Mass- 
gabe  der  voihandenen  seemannischen  Bevôlkerung  statt 
und  die  hiernach  von  jedem  Staate  gestellte  Quote  kommt 
auf  die  Gestellung  zum   Landheere  in  Abrechnung. 

Art.  54.  Die  Kauffahrteischifîe  aller  Bundesstaaten 
bilden  eine  einheitliche  Handelsmarine. 

Der  Bund  hat  das  Verfahren  zur  Ermittelung  der 
Ladungsfahigkeit  der  Seeschiffe  zu  bestimmen,  die  Aus- 
stellung  der  Messbriefe,  sowie  der  Schiffscertificate  zu 
regeln  und  die  Bedingungen  fesfzustellen,  von  welchen 
die  Erlaubniss  zur  Fùhrung  eines  Seeschifîes  abhangig  ist. 


Constitution  fédérale.  515 

In  den  Seehafen  und  auf  allen  naturlichen  und  kùnst- 
lichen  Wasserstrasscn  der  einzelnpn  Bundesstaalen  werden 
die  Kauffahrteischiffe  sammllicher  Bnndesslaaten  gleich- 
massig  zugelassen  und  behandelt.  Die  Abgaben,  welche 
in  den  Seehafen  von  den  Seescliiffen  oder  deren  Ladungen 
fur  die  Benutzung  der  Schifffahrtsanslallen  erhoben  wer- 
den, dùrfen  die  zur  Unterhallung  und  gewohniichen 
Herstellung  dieser  Anstailen  erforderlichen  Kosten  nicht 
iibersteigen. 

Auf  allen  naturlichen  Wasserstrassen  diirfen  Abgaben 
nur  fiir  die  Benutzung  besonderer  Anstalten ,  die  zur 
Erleichterung  des  Verkehrs  bestimmt  sind,  erhoben  werden. 
Dièse  Abgaben,  sowie  die  Abgaben  fiir  die  Befahrung 
solcher  kiinstlichen  Wasserstrassen,  welche  Staatseigen- 
thum  sind,  diirfen  die  zur  Unterhaltung  und  gewohn- 
iichen Herstellung  der  Anstalten  und  Aniagen  erforder- 
lichen Kosten  nicht  iibersteigen.  Auf  die  Flosserei  finden 
dièse  Bestimmungen  insoweit  Anwendung,  als  dieselbe 
auf  schiffbaren  Wasserstrassen  betrieben  wird. 

Auf  fremde  Schiflfe  oder  deren  Ladungen  andere  oder 
hôhere  Abgaben  zu  legen,  als  von  den  Schiffen  der 
Bundesstaaten  oder  deren  Ladungen  zu  entrichten  sind, 
steht    keinem  Einzelstaate,    sondern    nur  dem  Bunde  zu.' 

Art.  55.  Die  Flagge  der  Kriegs-  und  Handels-Marine 
ist  schwarz-weiss-roth.  •♦ 

X. 

Consulat  wesen. 

Art.  ôC).  Das  gesammte  Norddeutsche  Consulatwesen 
steht  unter  der  Aufsichl  des  Bundes-Prasidiums,  welches 
die  Consuln ,  nach  Vernehmung  des  Ausschusses  des 
Bundesrnthes  fur  Handel  und  Yerkehr,  anstellf. 

In  dem  Amlsbezirk  der  Bundes-Consuln  durfen  neue 
Landes-Consulale  nicht  errichtet  werden.  Die  Bundes- 
Consuln  iiben  fur  die  in  ihrem  Bezirk  nicht  vertrctenen 
Bundesstaaten  die  Functionen  eines  Landes-Consuls  ans. 
Die  sammtlichcn  beslchendcn  Landes- Consulate  werden 
aufgehoben,  sobald  die  Organisation  der  Bundes- Con- 
sulate dergestalt  vollendet  ist,  dass  die  Verlretung  der 
Einzelinleressen  aller  Buiideesslaaten  als  diu'ch  die  Bundes- 
Consulate  gesichert  von  dem  Bundesralhe  anerkannt 
wird. 

Kk2 


516  Allemagne  du  Nord. 

XI. 

B  u  n  d  e  s  k  r  i  e  g  s  w  e  s  e  n. 

Art.  57.  Jeder  Norddeutsche  ist  wchrpflichtig  und 
kann  sich  in  Ausûbung  dieser  Pflicht  nichl  vertreten  lassen. 

Art.  .58.  Die  Kosten  und  Laslen  des  gesammten 
Kriegswesens  des  Bundes  sind  von  allen  Bundesstaaten 
und  ihren  Angehôrigen  gleichmassig  zu  tragen,  so  dass 
weder  Bevorzuo;ungen ,  noch  Pragravationen  einzelner 
Staaten  oder  Classen  grundsatziich  zulassig  sind.  Wo 
die  gleiche  Veilheilung  der  Lasten  Sich  in  natura  nicht 
herslellen  lasst,  ohne  die  otfentliche  Wolilfahrt  zu  scha- 
digen,  ist  die  Ausgleichung  nach  den  Grundsatzen  der 
Gerechtigkeit  im  Wege  der  Gesetzgebung  feslzustellen. 

Art.  59.  Jeder  wehrfaliigelSoiddeuIsche  gehôrt  sieben 
Jahre  lang,  in  der  Regel  vom  vollendeten  20.  bis  zum 
beginnenden  28.  Lebensjahre,  dem  stehenden  Heere  — 
und  zwar  die  ersten  drei  .Jahre  bei  den  Fahnen  -  die 
letzten  vier  Jahre  in  der  Reserve  —  und  die  l'olgenden 
fûnl  Lebensjahre  der  Landwehr  an.  In  denjenigen  Bundes- 
staaten ,  in  denen  bisher  eine  lângere  als  zwôltjahrige 
Gesammtdienstzeit  gesetzlich  war,  findet  die  alimalige 
Herabsetzung  der  Verpflichtung  nur  in  dem  Masse  slatt, 
als  ,diess  die  Riicksicht  auf  die  Kriegsbereitschaft  des 
Bundesheeres  zulasst. 

In  Bezug  auf  die  Auswanderung  der  Reservisten  sollen 
lediglich  diejenigen  Bestimmungen  massgebend  sein,  welche 
fiir  die  Auswanderung  der  Landwehrmanner  gellen. 

Art.  60.  Die  Friedens- Prasenzstarke  des  Bundes- 
heeres wird  bis  zum  31.December  1871  auf  ein  Procent 
der  Bevôlkerung  von  1807  normirt  und  wird  pro  rata 
derselben  von  den  einzelnen  Bundesstaaten  gestellt.  Fur 
die  spiitere  Zeit  wird  die  Iriedens- Prasenzstarke  des 
Heeres  im  Wege  der  Bundesgesetzgebung  feslgestellt. 

Art.  61.  Nach  Publication  dieser  Verfassung  ist  in 
dem  ganzen  Bundesgebiete  die  gesammte  Preussische 
Mililairgeselzgebung  ungesaumt  einzufùhren,  sowohl  die 
Gesetze  selbst,  als  die  zu  ihrer  Ausfuhrung.  Erlaulerung 
oder  Erganzung  erlassenen  Règlements,  Instruclionen  und 
Rescriple,  namentlich  aiso  das  Miiilairstrnfgesetzbuch  vom 
3.  April  1845,  die  Militairstrafgerichtsotdnung  vom  3.  April 
1845.  die  Verordnung  iiber  die  Ehrengerichte  vom 
20.  Julil843,  die  Btstimmungen  ûber  Aushebung,  Dienst- 


ConsWulion  fédérale.  517 

zeit ,  Servis-  und  Verpflegungs-Wesen ,  Einquartierung, 
Ersatz  von  Flurbescliadigungen,  Mobilmachung  u.  s.  w. 
fiir  Krieg  und  Frieden.  Die  Mililair-Kirchenordnung  ist 
jedoch  ausgeschlossen. 

Nach  gleichmassiger  Durchfûhrung  der  Bundeskriegs- 
Organisation  wird  das  Bundes-F'rasidium  ein  umfassendes 
Bundesmilitairgesetz  dcm  RcMchstage  und  dem  Bundes- 
ralhe  zur  verfassungsnnassigen  Beschiussfassung  vorlegen. 

Art.  02.  Zur  Bestreitung  des  Aufwandes  fur  das 
gesammte  Bundesheer  und  die  zu  demselben  gehorigen 
Einrichtungen  sind  bis  zum  'M.  December  1871  dem 
Bundesfeldlierrn  jahriich  sovielmal  225  Thaler,  in  Worten 
zweihundert  lûnf  und  zwanzig  Thaler,  als  die  Kopfzahl 
der  Kriedensstarke  des  Heeres  nach  Art.  00.  belragt,  zur 
Yerfugung  zu   stellen.     Vergl.  Abschnilt  XII. 

Die  Zaldung  dieser  Beitrage  beginnt  mit  dem  ersten 
des  Monats  nach  Publication  der  Bundesverfassung. 

Nach  dem  ^{I.  December  1S71  mùssen  dièse  Beitrage 
von  den  einzelnen  Staaten  des  Bundes  zur  Bundescasse 
forfgezahlt  werden.  Zur  Berechnung  derselben  wird  die 
im  Art.  00.  interimistisch  fesgestellte  Friedenspriisenz- 
sliJrke  so  lange  festgehalten,  bis  sie  durch  ein  Bundes- 
gesetz  abgeandert  ist. 

Die  Verausgabung  dieser  Summe  fiir  das  gesammte 
Bundesheer  und  dessen  Einrichtungen  wird  durch  das 
Etatsgesetz  fesigestellt. 

Bei  der  Fosfstellung  des  Militair-Ausgabe-Etats  wird 
die  auf  Grundlage  dieser  Verfassung  gesetzlich  fest- 
stehende  Organisation  des  Bundesheeres  zu  Grunde 
gelegt. 

Art.  03.  Die  gesammte  Landmacht  des  Bundes  wird 
ein  einheitliches  Heer  bilden,  welches  in  Krieg  und 
Frieden  unter  dem  Befehle  Seiner  Majeslut  des  Kônigs 
von  Preussen  als  Bundesleldherrn  stelfl. 

Die  Regimenter  etc.  fiihren  fortlaufende  Nummern 
durch  die  ganze  Bundes-Armee.  Fur  die  Bekleidung 
sind  die  Grundfarben  und  der  Schnitt  der  Kôniglich 
Preussischen  Armée  massgebend.  Dem  betrefîenden  Con- 
tingentslierrn  blcibt  es  ùborlassen,  die  ausseren  Abzeichen 
(Kokarden  u.  s.  w.)  zu  bestimmen. 

Der  Bundesfeldherr  hat  die  Pflicht  und  das  Recht, 
dafiir  Sorge  zu  tragen,  dass  innerhalb  des  Bundesheeres 
aile  Truppentheile  vollziihlig  und  kriegslùchtig  vorhanden 
sind  und  dass  Einheit  in  der  Organisation  und  Formation, 


618  Allemagne  du  Nord. 

in  Bewaffnung  und  Commando,  in  der  Ausbildung  der 
IMannschaften,  sowie  in  der  Oualificafion  der  Oi'fiziere 
hergeslellt  und  erhalten  wird.  Zu  diesem  Behufe  ist  der 
Bundesfeldherr  berechligt,  sich  jederzeit  durch  Inspectionen 
von  der  Verfassung  der  einzelnen  Contingente  zu  ûber- 
zeugen  und  die  Abslellung  der  dabei  vorgefundenen 
Mangel  anzuordnen. 

Der  Bundesfeldherr  bestimmt  den  Prâsenzstand  ,  die 
Gliederung  und  Eintlieilung  der  Contingente  der  Bundes- 
x\rmee,  sowie  die  Organisation  der  Landwehr  und  hat 
das  Becht,  innerhalb  des  Bundesgebietes  die  Garnisonen 
zu  bestimmen,  sowie  die  kriegsbereite  Aufstellung  eines 
jeden  ïheils  der  Bundes-Armee  anzuordnen. 

Behufs  Erhaltung  der  unentbehrlichen  Einheit  in  der 
Administration,  Verpflegung,  Bewaffnung  und  Ausriislung 
aller  Truppentlieile  des  Bundesheeres  sind  die  beziig- 
lichen  kûnftig  ergehenden  xAnordnungen  fiir  die  Preussi- 
sche  iVrmee  den  Commandeuren  der  iibrigen  Bundes- 
Contigente  durch  den  Artikel  8.  Nr.  I.  bezeichneten  Aus- 
schuss  fur  das  Landheer  und  die  Festungen  zur  Nach- 
achtung  in  geeigneter  Weise  milzulheilen. 

Art.  64.  Aile  Bundestruppen  sind  verpflichtet,  den 
Befehien  des  Bundesfeldherrn  unbedingt  Folge  zu  leisten. 
Dièse  Verpflichtung    ist   in    den  Fahneneid  aufzunehmen. 

Der  Hôchstcommandirende  eines  Contingents,  sowie 
aile  Offiziere.  welche  Truppen  mehr  als  eines  Contingen- 
tes befehligen  und  aile  Feslungs-Commandanten  werden 
von  dem  Bundesfeldherrn  ernannt.  Die  von  demselben 
ernanntcn  Offiziere  leisten  ihm  den  Fahneneid.  Bei  Ge- 
neralen  und  den  Generalstellungen  versehenden  Offizieren 
innerhalb  des  Bundes-Contingenls  ist  die  Ernennung  von 
der  jedesmaligen  Zustimmung  des  Bundesfeldherrn  ab- 
hangig  zu  machen. 

Der  Bundesfelonerr  ist  berechtigt,  behufs  Versetzung 
mit  odcr  ohne  Befôrderung  fiir  die  von  ihm  im  Bundes- 
dienste,  sei  es  im  Preussischen  Heere  oder  in  anderen 
Contingenten,  zu  beselzenden  Stellen  aus  den  Offizieren 
aller  Contingente  des  Bundesheeres  zu  wahlen. 

Art.  65.  Das  Recht,  Festungen  innerhalb  des  Bundes- 
gebietes anzulegen,  steht  dem  Bundesfeldherrn  zu,  wel- 
cher  die  Bewilligung  der  dazu  erforderlichen  Mitfel,  so- 
weit  sie  das  Ordinarium  nicht  gewahrt,  nach  Abschnilt 
XII.  beantragt. 

Art.  66.     Wo   nicht  besondere  Conventionen  ein  An- 


Constitution  fédérale.  519 

deres  bestimmen,  ernennen  die  Bundesfiirsten,  beziehent- 
lich  die  Senate,  die  Offiziere  ihrer  Contingente,  mit  der 
Einschriinkung  des  Art.  C4.  Sie  sind  Chefs  aller  ihren 
Gebieten  angehôrenden  Truppenlheile  und  geniessen  die 
damit  verbundenen  Eliren.  Sie  haben  namentlich  das 
Recht  der  Inspicirung  zu  jedcr  Zeit  und  erhalten,  ausser 
den  regelmassigen  Rapporten  und  Meldungen  ûber  vor- 
kommende  Veranderungen,  behufs  der  nôthigen  landes- 
herrlichen  Publication  rechtzeitige  Mittheilung  von  den 
die  betrefTenden  Truppentheile  berùhrenden  Avancements 
und  Ernennungen. 

Auch  steht  ihnen  das  Recht  zu,  zu  polizeilichen 
Zwecken  nicht  bloss  ihre  eigenen  Truppen  zu  verwen- 
den,  sondern  auch  aile  andern  Truppenlheile  der  Bun- 
des-Armee,  welche  in  ihren  Landergebieten  dislocirt  sind, 
zu  requiriren. 

Art.  07.  Ersparnisse  an  dem  Militait-Etat  fallen  un- 
ter  keinen  Umslanden  einer  einzelnen  Regierung,  son- 
dern jederzeit  der  Bundescasse  zu. 

Art.  Cy.  Der  Bundesfeldherr  kann,  wenn  die  ôffent- 
liche  Sicherheit  in  dem  Bundesgebiete  bedroht  ist,  einen 
jeden  Theil  desselben  in  Kriegszustand  erklaren.  Bis 
zum  Erlass  eines  die  V^oraussetzungen,  die  P'ormderVer- 
kiindigung  und  die  Wirkungen  einer  solchen  Erklarung 
regelnden  Bundesgesetzes  gelten  dafûr  die  Vorschriften 
des  Preussischen  Gesetzes  vom  4.  Juni  1851  (Geselz- 
samml.  1851,  S.  45!  u.  flgde.). 

XII. 

Bundes-Finanzen. 

Art.  GO.  Aile  Einnahmen  und  Ausgaben  des  Bundes 
miissen  fiir  jedes  Jahr  veranschlagt  und  auf  den  Bundes- 
haushalts-Etat  gebracht  werden.  Letzterer  wird  vor  Be- 
ginn  des  Etatsjahres  nach  folgenden  Grundsâtzen  durch 
ein  Gesetz  festgestellt. 

Art.  70.  Zur  Bcstreitung  aller  gemeinschaftlichen 
Ausgaben  dienen  zunachst  die  elwaigen  Ueberschiisse 
der  Vorjahre,  sowie  die  aus  den  Zôllen ,  den  gemein- 
schaftlichen Verbrauchsteuern  und  aus  dem  Post-  und 
Telegraphen-Wesen  fliessenden  gemeinschaftlichen  Ein- 
nahmen. Insoweit  dieselben  durch  dièse  Einnahmen 
nicht  gedeckt  werden,  sind  sie,  so  lange  Bundes- 
steuern  nicht  eingefuhrt  sind,  durch  Beitrage  der 
einzelnen   Bundesstaaten    nach   Massgabe  ihrer  Bevolke- 


520  Allemagne  du  Nord, 

rung  aufzubrino:en,  welche  bis  ziir  Hohe  des  budgel- 
massigen  Betrages  durch  das  Prasidium  ausgeschrieben 
werden. 

Art.  71.  Die  gemeinscliaftlichen  Ausgaben  werden 
in  der  Regel  fur  ein  .Jahr  bewilligt,  kônnen  jedocli  in 
besonderen  Fallen  auch  fiir  eine  langere  Dauer  bewilligt 
werden. 

Wahrend  der  im  Art.  00.  normirten  Uebergangszeit 
is,t  der  nach  Titeln  geordnete  Etat  ùber  die  Ausgaben 
fur  das  Bundesheer  dem  Bundesrath  und  dem  Reichs- 
tage  nur  zur  Kenntnissnahme  und  zur  Erinnerung  vor- 
zulegen. 

Art.  l'I.  Ueber  die  Verwendung  aller  Einnahmen 
des  Bundes  ist  von  dem  Prasidium  dem  Bundesrathe 
und  dem  Reichstage  zur  Enllastung  jahrlich  Rechnung 
zu  legen. 

Art.  73.  In  Fallen  eines  ausserordentlichen  Bedûrf- 
nisses  kônnen  im  Wege  der  Bundesgesetzgebung  die 
Aufnahme  einer  Anleihe,  sowie  die  Uebernahme  einer 
Garantie  zu  Lasten  des  Bundes  erfolgen. 

XIII. 

Schlichtung  von  S  treiti  gkeiten  und  Straf- 
bestimmungen. 

Art.  74.  Jedes  Unternehmen  gegen  die  Existenz, 
die  Integritat,  die  Sicherheit  oder  die  Verfassung  des  Nord- 
deutschen  Bundes,  endiich  die  Beleidigung  des  Bundes- 
rathes,  des  Reichstages,  eines  Mitgliedes  des  Bundes- 
ralhes  oder  des  Reichstages,  einer  Behorde  oder  eines 
ôffenllichen  Bearaten  des  Bundes,  wahrend  dieselben  in 
der  Ausùhung  ihres  Berufes  begriffen  sind  oder  in  Be- 
ziehung  auf  ihren  Beruf,  durch  Wort,  Schrift,  Druck, 
Zeichen,  bildliche  oder  andere  Darstellung  werden  in  den 
einzelnen  Bundesstaaten  beurtheilt  und  bestraft  nach 
Maasgabe  der  in  den  letzteren  bestehenden  oder  kiinftig 
in  Wirksamkeit  tretenden  Gesetze,  nach  welchen  eine 
gleichc  gegen  den  einzelnen  Bundesstaat,  seine  Verfas- 
sung, seine  Kammern  oder  Stande,  seine  Kammer-  oder 
Stiinde-Mitglieder,  seine  Behorden  und  Beamten  began- 
gene  Handiung  zu  richten  ware. 

Art.  75.  Fiir  diejenigen  in  Art.  74.  bezeichneten 
Unternehmungen  gegen  den  Norddeutschen  Bund,  welche, 


Constitution  fédérale.  521 

wenn  gegen  einen  der  einzelnen  Bundessfaaten  gerichtet, 
als  Hochverrath  orler  Landesverralh  zu  qiialificiren  waren, 
ist  das  gemeinschaftliche  Ober -Appellalionsgericht  der 
drei  freien  und  Hansestiidte  in  Lubeck  die  zustandige 
Spruchbehôrde  in  erster  und  letzter  Inslanz. 

Die  naheren  Bestimmungen  iiber  die  Zustandigkeit 
und  das  Verfahren  des  Ober-Appellalionsgerichls  erfolgen 
im  Wege  der  Bundesgesetzgebung.  Bis  zum  Erlasse 
eines  Bundesgesetzes  bewendet  es  bei  der  seilherigen 
Zustandigkeit  der  Gerichte  in  den  einzelnen  Bundes- 
staaten  und  den  auf  das  Verfahren  dieser  Gerichte  sich 
beziehenden  Bestimmungen. 

Art.  7G.  Streiti;ikeiten  zwischen  verschiedenen  Bun- 
desstaaten,  sofern  dieselben  nicht  privatrechtlicher  Natur 
und  daher  von  den  competenten  Gerichlsbehorden  zu 
entscheiden  sind,  werden  auf  Anrufen  des  einen  Theils 
von  dem  Biindesrathe  erledigt. 

Verfassungsslreitigkeiten  in  solchen  Bundesstaaaten, 
in  deren  Verfassung  nichl  eine  Behôrde  zur  Entscheidung 
solcher  Streiligkeiten  bestimmt  ist,  hat  auf  Anrufen  eines 
Theiles  der  Bundesralh  giitlich  auszugleichen  oder,  wenn 
das  nicht  eelingt,  im  Wege  der  Bundes2;esetzo;ebung  zur 

1-,,,.  "^Ç-  °  ODO 

Lriedigung  zu  brmgen. 

Art.  77.  Wenn  in  einem  Bundesstaate  der  Fall  einer 
Justiz-Verweigerung  eintritt  und  auf  geselzlichem  Wege 
ausreichende  Hiilfe  nicht  erlangt  werden  kann,  so  liegt 
dem  Bundesrathe  ob,  erwiesene,  nach  der  Verfassung 
und  den  bestehenden  Gesetzen  des  betreffenden  Bundes- 
staates  zu  beurtheilende  Beschwerdcn  iiber  verweigerte 
oder  gehemmte  Rpchtspflege  anzunchmen  und  darauf 
die  gerichthche  Hùlfe  bei  der  Bundesregierung,  die  zu 
der  Beschwerde  Aniass  gegeben  hat,  zu  bewirken. 

XIV. 

Allgemeine  Bestimmung. 

Art.  78.  Veranderungen  der  Verfassung  erfolgen  im 
Wege  der  Gesetzgebung,  jedoch  ist  zu  denselben  im 
Bundesrathe  eine  Mehrheit  von  zwei  Drittein  der  vertre- 
tenen  Stimmen  erforderhch. 


522  Prusse  et  Saxe^Cohourg-Gotha. 

XV. 

Verhâltniss  zu  den  sud  de  u  t  schen  Staaten. 

Art.  70.  Die  Beziehungen  des  Bundes  zu  den  siid- 
deulschen  Staaten  werden  sofort  nach  Feststellung  der 
Verfassung  des  Norddeutschen  Bundes  durch  besondere, 
dem  Reichstag  zur  Genehmigung  vorzulegende  Vertrâge 
geregelt. 

Der  Eintritt  der  sûddeutschen  Staaten  oder  eines  der- 
selben  in  den  Bund  erfolgt  auf  den  Vorschlag  des  Bun- 
des-Prasidiums  im  Wege  der  Bundesgesetzgebung. 


122. 

Convention  entre  la  Prusse  et  le  Duché  de  Saxe- 

Cobourg  -  Gotha    pour   la   cession    des   forêts    de 

Schmalkalden  ;  signée  à  Berlin, 

le  i4  septembre  1866. 

Naehdem  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  und 
Seine  Hoheit  der  Herzog  von  Sachsen-Coburg- Gotha, 
Behufs  Verabredung  liber  die  Seiner  Hoheit  dem  Her- 
zoge  fur  die  wahrend  des  Krieges  von  Ihm  gebrachlen 
Opfer  zu  gewahrende  Entschadigung,  Bevollmâchtigte 
ernannt  haben,  namiich: 

Seine  IMajestat  der  Kônig  von  Preussen: 

Seinen    Wirklichen    Geheimen    Rath,    Kammerherrn 

und  Gesandten  Cari  Friedrich  von  Savigny,  Rit- 

ter  des  Rothen  Adler-Ordens  erster  Classe  u.  s.  w. 

Seine  Hoheit  der  Herzog  von  Sachsen-Coburg-Gotha  : 

Seinen  Staatsminister,   WirkHchen   Geheimen  Rath, 

Doctor    der    Rechte    Camillo    Richard    Freiherrn 

von  Seebach,    Ritter   des  Koniglich  Preussischen 

Kronen-Ordens    und    des    Rothen    Adler-Ordens 

erster    Classe,   Grosskreuz    des  Herzoglich  Sach- 

sen-Ernestinischen    Haus-Ordens,    des    Grossher- 

zoglich  Sâchsischen  Falken-Ordens  u.  s.  w., 

so  sind  die   gedachten  Bevollmàchtigten   nach    erfolgtem 


Cession  de  forêts.  523 

Auslausch  ihrer  in  guler  Ordnung  befiindenen  Vollmach- 
ten  liber  nachstehsnde  Bestimmungen  ubereingekommen: 

Art.  1.  Seine  Majesliit  der  Ktinig  von  Preussen,  ge- 
leitet  von  dem  Wunsch,  Seiner  Hoheit  dem  Herzog  von 
Sachsen-Coburg-Gotha  fiir  die  im  Laufe  der  lelzten  krie- 
gerischen  Ereignisse  gebrachlen  Opfer  eine  Entschadigung 
zu  gewahren  und  zugleich  einen  Beweiss  des  Anerkennt- 
nisses  der  gelreuen  Bundesgenossenschaft  Seiner  Hoheit 
vom  ersten  Anfang  des  Krieges  bis  zuletzt  und  der  tha- 
ligen  und  wirksamen  Theilnahme  des  Herzoglichen  Con- 
tingents an  der  kriegerischen  Action  zu  geben,  tritt  die 
in  der  ehemals  Kurhessischen  Herrschaft  Schmalkalden 
gelegenen  Slaatsforsten  mil  allem  Zubehôr  an  Forsthau- 
sern,  Pirschhausern,  Feld-  und  Wiesen -Grundslucken, 
Teichen,  Fischereien.  înventarien  etc.  an  Seine  Hoheit 
den  Herzog  von  Coburg  und  Gotha  ab  in  der  Eigen- 
schaft  eines  inlegrirenden  Bestandtheiles  des  Domânen- 
guts  in  den  Herzoglhiimern  Coburg  und  Gotha,  mithin 
als  fideicommissarisches  Privateigenthum  des  Herzoglich 
Sachsen-Gothaischen  Gesammthauses. 

Seiner  Hoheit  dem  Herzog  bleibt  vorbehalten.  die 
rechtiichen  Verhaltnisse  dièses  DomiJnenbestandtheils 
durch  hausstatntarische  Bestimmungen  zu  regeln  und 
festzusfellen,  und  wird  Seine  Majesliit  der  Kônig  dieje- 
nigen  Massregein  eintreten  lassen,  welche  die  Rechtsgùl- 
tigkeit  diescr  Bestimmungen  in  dem  Kônighch  Preussi- 
schen  Staatsgebiet  zu  sichern  geeignet  sind. 

Der  Uebertritt  der  von  der  vormaiigen  Kurfiirstlich 
Hessischen  Regierung  fur  die  Schmalkalder  Staatsforsten 
angestellten  Beamten  und  Diener  in  den  Dienst  Seiner 
Hoheit  des  Herzogs  bleibt  der  beiderseiligen  freien  Yer- 
einbarung  iiberlassen. 

In  Betreff  der  Besteuerung  unterhegen  die  Schmal- 
kalder Domanenforsten  den  fur  die  Forsten  des  Kônig- 
lichen  Hausfideicommisses  geltenden  Bestimmungen.  Die 
Bewirthschaftung  derselben  ist  einer  Staatsaufsicht  nicht 
untervvorfen. 

Die  Lcbergabe  der  Forsten  ist  mit  der  Vollziehung 
dièses  Vertrages  aïs  bewirkt  zu  betrachlen.  Mit  dersel- 
ben gehen  auch  die  noch  in  den  Forsten  lagernden  Hol- 
zer,  insoweit  dieselben  nicht  bereits  in  das  Eigenthum 
Dritter  iibergangen  sind,  ingleichen  die  vorhandenen  Ein- 
nahmereste  in  das  Eigenthum  Seiner  Hoheit  des  Herzogs 
ùber. 


524  Prusse  et  Tour-et-Taxis. 

Art.  2.  Seine  Hoheit  der  Herzog  ûbernimmt  es  da- 
gegen,  den  Slaatsangehôrigen  der  Herzogthûmer  Coburg 
und  Gotha 

1)  die  Kosten,  welche  denselben  durch  die  Verpfle- 
giing  der  feindiichen  Bayerischen  und  Hannôver'schen 
Truppen  erwachsen  sind,  und 

2)  den  durch  die  von  den  Bayerischen  Truppen  aus- 
geschriebenen  Bequisitionen  enlstandenen  Aufwand  zu 
ersefzen,  sowie 

3)  die  Schijden  zu  vergùten,  welche  dieselben  durch 
die  Hannôverschen  Truppen  und  die  gegen  dièse  zur 
Anwendung  gekommen  miHtarischen  Operationen  erhtten 
haben. 

Art.  3.  Die  Allerhôchsle  und  Hôchste  Genehmigung 
wird  vorbehalten  und  soll  die  Auswechselung  derselben 
binnen  Acht  Tagen  stattfinden. 

So  geschehen  Berhn,  den  14.  September  1866. 

von  Savigny.    von  Seebach. 


123. 

Convention  entre  la  Prusse  et  le  Prince  de  Tour- 
et-Taxis  pour  la  cession  à  la  Prusse  de  V administra- 
tion postale;  signée  à  Berlin,  le  28  janvier  1867. 

Zum  Behuf  der  Uebertragung  des  gesammten  Fûrst- 
lich  Thurn  und  Taxis'schen  Postwesens  auf  den  Preussi- 
schen  Staat  ist  zwischen  der  Kôniglich  Preussischen 
Staatsregierung,  vertreten  durch  den  Geheimen  Legations- 
rath  Ernst  von  Bûlow,  den  Geheimen  Poslrath  Heinrich 
Stephan,  den  Regierungsassessor  Otto  Hofmann ,  und 
Sr.  Durchlaucht  dem  Fiirsten  von  Thurn  und  Taxis,  ver- 
treten durch  den  Oberpostrath  und  vortragenden  Rath 
Sr.  Durchlaucht,  Freiherrn  Franz  von  Gruben,  und  den 
General-Postdirections-Assessor  Wilhelm  Ripperger,  der 
nachfolgende  Verlrag  abgeschlossen  worden  : 

Art.  1.  Se.  Durchlaucht  Fiirst  Maximilian  Cari  von 
Thurn  und  Taxis  fur  Sich ,  Seine  Nachkommen  und 
sammtliche  zur  Erbfolge  in  die  Postgerechtsame  berech- 
tigten    Agnaten     und    sonstigen   Seilenverwandten   ûber- 


Postes.  525 

trâgt  Seine  gesammlen  Posigerechtsame  in  sammtlichen 
Staaten  und  Gebielen,  in  denen  sich  seilher  die  Posten 
ganz  oder  theilweise  im  Besilze  und  Genusse  des  F'ursl- 
lichen  Hauses  befiinden  haben,  vom  1.  Juli  1867  an  auf 
den  Preussischen  Slaat. 

Dièse  Staaten  und  Gebiete  sind: 
'    1)  die  Hohenzollernschen    Lande, 

2)  das  vormalige  Kurfùrslenlhum  Hessen, 

3)  das  vormalige  Herzogthum  Nassau, 

4)  die  vormalige  Landgrafschaft  Hessen-Homburg, 

5)  die  vormalige  freie  Stadt  Frankfurt, 

0)  die  an  die  Krone  Preussen  abgetretenen  vormaligen 
Theile  der  Grossherzoglich  Hessischen  Provinz  Ober- 
Hessen, 

7)  das  Grossherzoglhum  Hessen  und  bei  Rhein, 

8)  das  Grossherzoglhum  Sachsen, 

9)  das  Herzogthum  Saclften-Meiningen, 

10)  das  Herzogthum  Sachsen-Coburg  und  Gotha, 

11)  das  Fùrstenthum   Reuss  altérer  Linie, 

12)  das  Fiirstenlhum  Reuss  jùngerer  Linie, 

13)  das  Fùrstenthum     Schwarzburg-Rudolstadt    (Ober- 
herrsfhaft), 

14)  das  Fùrstenthum  Schwarzburg-Sondershausen(Ober- 
herrschaft), 

15)  das  Fùrstenthum  Lippe, 

1())  das  Fùrstenthum  Schaumburg-Lippe, 

17)  die  freie  und  Hansestadt  Liibeck, 

18)  die  freie  und   Hansestadt  Bremen, 

19)  die  freie  und  Hansestadt  Hamburg. 

Es  geht  dem.nach  das  Fùrsllich  Thurn  und  Taxis'sche 
Poslwesen  in  seinem  ganzen  Umfange,  mit  allen  Rechten 
und  allem  Zubehôr  an  unbeweglichem  und  beweglichem 
Eigenthum,  Inventarien,  Utensilien  etc.,  Ailes  wie  es  steht 
und  liegt,  in  das  Eigentlium,  den  Besilz  und  Genuss  des 
Preussischen  Staates  ùber 

Art.  2.  Insbesondere  gehen  sammlliche  Sr.  Durch- 
laucht  dem  Fùrslen  cigenthùmlich  zugehôrigen  Posfge- 
baude  und  Postgrundslùcke  und  ùberhaupt  aile  gegen- 
wartig  fur  den  Postbetrieb  bestimmten  Realitaten  im 
ganzen  Bereich  des  Fùrsllichen  Postbezirks  so,  wic  sie 
sich  dermalen  im  Besilz  der  Fùrstlichen  Postverwaltung 
befinden,  nebst  den  darùber  sprechenden  LVkunden  in 
das  Eigenthum  des  Preussischen  Staates  ùber. 

Die   zur    Beurkundung   dièses  Eigenthumsùberganges 


526  Prusse  et  Tour-et-Taxis. 

bei  den  Gerichfen,  beziehungsweise  Transscriptions-  oder 
sonsligen  Behôrden  nolhigen  Schritte  und  Handiungcn 
werden  beide  Theile  durch  Bevollmachtigte  vornehmen 
lassen.  Die  hierdurch  entslehenden  Kosten  ubernimmt 
die  Kôniglich  Preussische  Regierung. 

Insoweit  sich  in  diesen  Gebauden  Dienslwohnungen 
fur  Postbeamte  befinden  oder  Theile  derselben  an  Dritfe 
vermiethet  sind,  tritt  die  Kôniglich  Preussische  Staats- 
regierung  in  die  IMiethscontracte  und  die  Verbindlich- 
keiten  der  Fursllichen  Verwaltung  ein. 

Ausgeschlossen  von  der  Uebereignung  bleibt  das  Gast- 
haus  zu  Meiningen. 

In  Frankfurt  a.  M.  beschrankt  sich  dieselbe  auf  das 
sogenannte  Rolhe  Haus  auf  der  Zeil  mil  Ausschluss  der 
Bestandlheile ,  welche  zum  Fursllichen  Palais  in  der 
Eschenheimer  Gasse  und  dem  sogenannten  Weidenhof 
gehôren.  , 

Art.  3.  Nicht  niinder  werden  sammlliche,  zum  be- 
weglichen  Inventar  der  Fursllichen  Postverwaltung  geho- 
rigen  GegenstiJnde,  wie  solche  in  den  Seitens  der  ein- 
zelnen  Postanstallen  gefùhrlen  Invenfarien-Verzeichnissen 
eingelragen  sind  (namenllich  auch  die  Postwagen,  Eisen- 
bahn-Poslwagen  u.  s.  \v.),  desgleichen  die  Pferde  in  den 
Regiestallen,  und  ebenso  die  gesammten  Materialien-Vor- 
rathe  (z.  B.  an  Monturen  u.  s.  w,,  Heizungsmaterialien 
u.  s.  w.]  an  Preussen  ûbereignel. 

Stucke,  welche  in  den  Inventarien  -  Verzeichnissen 
u.  s.  w.  sich  nicht  aufgefùhrt  finden  sollten,  gehen  gleich- 
wohl  mit  ùber;  umgekehrt  stehl  die  Fiirstliche  Verwaltung 
nicht  ein  fur  irrig  aufgenommene  Slùcke. 

Ausgeschlossen  von  dieser  Uebereignung  bleibt  die 
Einrichtung,  beziehungsweise  dasMobiliar  der  Wohnung  des 
Fursllichen  General-Posldirectors  zu  Frankfurl  a.  i\I, 

Art.  4.  Die  Bibiiothek,  die  Kartensammlung  und  die 
Acten  der  Fursllichen  General- Postdirection  und  der 
Ober-Poslkasse,  welche  die  Verwaltung  der  Posten  be- 
treffen  und  fur  den  laufenden  Dienst  erforderlich  sind, 
gehen  an  Preussen  iiber.  Jedoch  werden  der  Fiirstlichen 
Verwaltung  in  vorkommenden  Fallen  einzelne  Acten  aus 
der  Zeit  des  Fursllichen  Postbelriebes  auf  Verlangen  zur 
Einsicht  oder  Abschriflnahme  milgetheilt  werden,  unbe- 
schadet  des  Rechtes  zur  Vernichlung  unbrauchbarer 
Acten.  Andererseits  verjjflichlet  sich  die  Fùrstliche  Ver- 
waltung,   aus    dem    Fursllichen    Archive    zu   Regensburg 


Postes.  527 

einzelne  Postacten,  welche  in  Bezug  auf  die  fernere  Fûh- 
rung  der  Verwaltung  ein  Interesse  fiir  die  Konigliche 
Staalsregierung'darbieten ,  derselben  zur  Einsicht  oder 
Abschridnahme  milzullieilen. 

Art.  5.  Mit  dem  Uebergange  des  Fûrstlich  Thurn 
und  Taxis'schen  Postwesens  gehen  aile  auf  demselben 
ruhenden  Laslen  und  Verwaltungsausgaben  auf  Preussen 
liber. 

Die-  Konigliche  Staatsregierung  wird  von  dem  Zeit- 
punkte  des  Ueberganges  an  das  Fûrstiiche  Haus  gegen 
aile  diesfalligen  Anspriiche  vertreten. 

Die  Konigliche  Staatsregierung  tritt  ein  in  die  Post- 
vertrage  der  Fûrstlichen  Verwaltung  mit  anderen  Deut- 
schen  oder  ausserdeutschen  Postverwaltungen,  desgleichen 
in  die  mit  den  Eisenbahnverwaltungen  abgeschlossenen 
Transportvertrage,  die  Posthaltereivertriige,  sowie  die  in 
Beziehung  auf  den  Postdiensl  abgeschlossenen  Mieths-, 
Lieferungs-  und  sonstigen  Vertrage  dieser  Art.  Sie  er- 
fùllt  die  Verpflichtungen  und  geniesst  die  Redite,  welche 
aus  diesen  Vertragen  fur  die  Fiirstliche  Postverwaltung 
entspringen,  vorbehalllich  anderweiter  Verstiindigung  mit 
den  interessirten  Theilen. 

Art.  6.  Werden  aus  der  Zeit  der  Fiirstlichen  Ver- 
waltung Anspriiche  von  Privalen  oder  anderen  Postver- 
waltungen gegen  die  Postanstalt  erhoben,  so  hat  zwar 
Se.  Durchiaucht  der  Fûrst  fiir  dieselben  einzustehen;  die 
Konigliche  Regierung  wird  jedoch,  so  oft  sie  solches  im 
Interesse  der  Postverwaltung  fiir  angezeigt  erachtet,  nach 
vorgijngigem  Benehmen  mit  der  Fiirstl.  Verwaltung  zu  Re- 
gensburg  die  Vertretung  der  Postanstalt  in  diesen  Angelegen- 
heilen  ubernehmen;  sie  wird  alsdann  dieselben  mit  aller 
Sorgfalt  und  nach  bestem  Ermessen,  sei  es  im  Wege 
der  Giite,  des  Vergleichs  oder  des  gerichllichen  Au§- 
trages,  vollstandig  und  nach  allen  Seiten  hin  fiir  Rech- 
nung  der  Fiirstlichen  Verwaltung  bcsorgen  und  erledigen, 
beziehungsweise  in  einlretenden  Fallen  Zahlung  leisten; 
die  Fûrstiiche  Verwaltung  wird  dièse  Geschaflsfiihrung 
in  allen  Stiicken  anerkennen  und  die  Ausiagen  erstalten, 
insbesondere  auch  etwa  entslandene  Processkosten  er- 
setzen,  letzteres,  sofern  der  Process  im  Einverslïmdniss 
der  Fiirstlichen  Verwaltung  aufgenommen  und  forlgeliihrt 
worden  ist.  Zur  Giilligkeit  eines  Vergleiches  ist  die  Zu- 
slimmung  Sr.  Durchiaucht  des  Fiirsten  erforderlich. 

In   allen   anderen   Rechts-    und    Streitsachcn   der  ge- 


528  Prusse  et  Tour- e f -Taxis. 

dachten  Art,  in  denen  die  Kgl.  Regierung  sich  nicht  ver- 
anlasst  sieht,  die  Vertrelung  der  Poslanstall  zu  uberneh- 
men,  und  welche  daher  von  der  Furstlichen  V^erwallung 
selbst  auszulragen  sind,  erklart  Se.  Durclilauclit  der  Fùrst 
vor  denjenigen  Gerichten  Redit  nehmen  und  geben  zu 
wollen,  zu  deren  Competenzen  die  Streitsache  gehôrt 
haben  wurde,  wenn  die  Fùrstliche  Verwallung  fortbe- 
standen  halte. 

Art.  7.  Die  Bûcher  und  Rechnungen  liber  den  ge- 
sammlen  Furstlichen  Postbetrieb  werden  mit  dem  30. 
Juni  1867  abgeschlossen.  Die  in  den  Postkassen  vor- 
handenen  Baarbeslande  gehen  auf  Preussen  mit  ùber. 
Die  Kônighche  Slaatsregierung  verpflichict  sich,  die  bis 
zu  jenem  Zcitpunkie  auf  Grund  der  Rechnungslegung 
sich  ergebenden  Reineinnahmen  an  Se.  Durchlaucht  den 
Fiirsten,  soweit  es  nicht  schon  geschehen  isl,  abzuliefern, 
vorbehahlich  der  nachtraglichen  Ausgleichung  wegen  ver- 
bleibender  Resleinnahmen  und  Restausgaben. 

Zur  Abscheiduno;  des  Kassen-  und  Rechnuno-swesens 
werden  Iblgende  nahere  Bestimmungen  getrofîen: 

1)  Aile  Verwaitungs-  und  Betriebskosten  werden  bis 
ult.  Juni  1SG7,  Nachts  12Uhr,  von  der  Furstlichen 
Verwaltung  getragen;  von  da  ab  werden  dieselben 
von  der  Kôniglich  Preussischcn  Regierung  iiber- 
nommen. 

2)  Die  Eintrage  der  Brief-  und  Frachtkarten,  Perso- 
nenzettel  u.  s.  w ,  welche  unter  dem  Datum  des 
letzten  Juni  expedirt  werden  oder  mit  diesem  Da- 
tum versehen  ankommen,  fallen,  auch  wenn  die 
Ankunft  der  Karten  u.  s.  w.  am  Bestimmungsorte 
erst  nach  dem  letzten  Juni  erfolgf,  einschliessiich 
des  internen  Porto,  in  die  Rechnung  der  Furst- 
lichen Verwaltung. 

3)  Die  Einnahmen  iiir  die  Beforderung  von  Personen, 
fur  Brief-  und  Fahrpostsendungen ,  welche  erst 
nach  Ablauf  des  letzten  Juni  expedirt  werden,  so- 
wie  fiir  die  Zeitungen,  deren  Abonnemenlsperiode 
am  1.  Juli  beginnt,  fallen  in  die  Rechnung  der 
Koniglichen  Verwaltung,  auch  wenn  die  Erhebung 
der  beireffenden  Betrage  vor  dem  1.  Juli  statlge- 
funden  hat.  Die  vou  den  Furstlichen  Postanslallen 
erhobenen  Betrage  fur  Zeitungen  mit  halb-  oder- 
ganzjahrigem  Abonnement  werden  pro  rata  an  die 
Preussische  Postverwaltung  vergutet. 


Postes.  529, 

4)  Die  bereits  verkauften .    bis    znm  Tage  der  Ueber- 
nahme  des  Postwesens    nicht    vervvendeten,    Taxis- 
schen  Freimarken  und  Couverts  sollen  vom  Publi- 
kum    innerhalb    acht    Wochen    nach    dem    Ueber- 
gangstermin  bei  den  Kôniglichen  Poststellen  gegen 
baare  Bezahlung    zurûckgegeben    werden    konnen  ; 
ebenso    die    Couverts    bestellter    Correspondenzen, 
wenn  dabei  durch  Einlage  in  die  Briefkasfen  eine. 
vom    Tage    der   Uebernahme    an    unstafthafte   Ver- 
wendung  von  dergleichen  Francomarken  und  Cou- 
verts   stattgefunden    hat.      Den  Werthbetrag  dieser 
Marken    und  Couverts    stellt    die    Kônigliche  Post- 
verwaltung    sich    bei    der   von  ihr  zu   bewirkendon 
Rechnungslegung  fur  den  letzten   Zeitabschnitt  der 
Fiirstlichen  Verwallung  in  Forderung. 
Art.  8.     Die  bei  der  Postvervvaltung    in    den  im  Art. 
1   genannten  Liindern  und  Gcbieten  von  Sr.  Durchlauclit 
dem  Fûrslen  angestellten  Beamten  werden  in  den  Kônig- 
lich  Preussischen  Postdienst  mit  ihren  dermaligen  Dienst- 
beziigen     und     erworbenen     Ansprûchen     ùbernommen. 
Auch  wird  die  Kônigliche  Regierung  das  auf  Grund  von 
Dienstcontracten    verwendete    unfere    Postpersonal    nach 
Massgabe  dieser  Contracte  iibernehmen. 

Art  9.  Die  Beamten  der  Fiirsthchen  General-Postdi- 
rection  zu  Frankfurt  a.  M.  wird  die  Konighch  Preussi- 
sche  Staatsregierung  bei  sich  bietender  Gelegenheit  im 
Konighch  Preussischen  Postdienst  unter  Fortgewahrung 
ihrer  gegenwartigen  Diensteinkùnffe  verwenden,  soweit  sie 
eine  solche  Verwendung  wiinschen  und  dazu  qualificirt 
sind.  Es  wird  dabei  auf  ihre  bisherige  Dienststellung 
nach  Môghchkeit  bilhge  Rùcksicht  genommen  werden. 
Auf  die  Pensionsverhahnisse  dieser  Beamten  finden,  so- 
bald  sie  in  den  Kônighchcn  Dienst  iibergetreten  sind,  die 
fiir  die  Konighch  Preussischen  Postbeamlen  geUenden 
Vorschriften   Anwendung. 

Denjenigen  Beamten  der  Fursthchen  General-Postdirec- 
tion  in  Frankfurt  a.  M.,  welche  weder  in  Kônighche 
noch  in  anderweite  Fiirsthche  Dienste  ùbernommen  wer- 
den, wird  die  Kônighche  Staatsregierung  Pensionen  ge- 
wiihren.  Auch  wird  sie  Se.  Durchiaucht  den  Fiirsten 
gegen  aile  Anspruche  vertreten,  welche  von  diesen  Be- 
amten auf  Grund  ihres  bisherigen  Dienstvcrhaltnisses 
gegen  Hôchstdenselben  erhoben  werden  kônnten  oder 
môchten. 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII.  Ll 


530  Prusse  et  Tour-el-Taxis. 

Art.  10.  Mit  dem  Acte  der  Uebergabe  werden  sammt- 
liche  in  die  Konigliche  Vervvallting  iibertretenden  Beam- 
ten  ihrer  Dienstverpflichlungen  gegen  Se.  Darchlaucht  den 
Fiirslen  von  Thurn  und  Taxis  enlbunden. 

Art.  11.  Die  Dienst-Caution  dieser  Beamten,  die 
Cautionen  der  Posthalter  und  sonstiger  mit  der  Fûrst- 
lichen  Verwaltung  im  Conlraclsverhiiltnisse  slehenden 
Personen  gehen  auf  die  Konigliche  Regierung  ùber.  Es 
bleiben  jedoch  dièse  Cautionen  von  dem  im  Art.  1  be- 
stimmlen  Zeitpunkt  ab  noch  achtzehn  Monate  lang  der 
Fûrstlichen  Verwaltung  verhaftet,  mit  einem  Vorzugs- 
rechte  derselben  vor  etwaigen  Ansprûchen  der  Kônig- 
lichen  Regierung. 

Art.  12.  Die  bereils  bewilligten  Pensionen  und  Un- 
lerstiitzungen  fur  pensionirte  Beamte  und  fur  die  Hin- 
terbliebenen  von  Beamten  iibernimmt  die  Konigliche  Re- 
gierung. 

Art.  ri.  Die  dercinsligen  Wittwen  und  hinterbliebe- 
nen  Kinder  der  in  den  vorhandenen  Artikeln  gedachlen 
Beamten  werden  Preussischer  Seits  in  iihnlicher  VVeise 
untersttitzt  werden,  wie  dies  seither  von  der  Fûrstlich 
Thurn  und  Taxis'schen  Verwaltung  geschehen  ist,  und  wird 
Se.  Durchlaucht  der  Fûrsl  von  allen  derarligen  Leistungen 
und  Anspriichen  durch  die  Konigl.  Staalsregierung  befreil. 

Art.  14.  Die  zur  Unterstiitzung  des  Postpersonals 
gegriindeten  Stiftungen  (namentlich  die  Bolz'sche,  Weid- 
ner'sche  und  von  Vrients'sche  Stiftung),  desgleichen  die 
Poslillons-Hûlfskasse  gehen  auf  die  Konigliche  Staats- 
regierung  iiber,  und  spricht  Se.  Durchlaucht  in  Bezug 
auf  die  letztere,  durch  Fiirstliche  Munificenz  begriindete 
Kasse  den  Wunsch  aus,  dass  die  Mittel  derselben  zum 
Andenken  an  das  Fiirstliche  Haus  Thurn  und  Taxis  auch 
kiinftighin  in  ahnlicher  wohlthatiger  Weise  Verwendung 
finden  môgen. 

Art.  15.  Als  Aequivalent  fiir  die  sammtlichen  durch 
diesen  Vertrag  Seitens  Sr.  Durchlaucht  des  Fûrsten  an 
Preussen  ûbereigneten  Gerechtsame  und  Vermôgens- 
sliicke  zahlt  die  Kôniglich  Preussische  Staatsregierung 
an  Se.  Durchlaucht  den  Fûrsten  als  ein  Pauschquantum 
die  Summe  von  drei  Millionen  Thalern  Preussisch  Cou- 
rant und  versprichl  Se.  Durchlaucht  der  Fùrst  von 
Thurn  uud  Taxis,  nach  Empfang  dieser  Zahlung,  weiter 
keine  Ansprùche  irgend  einer  Art,  welche  aus  der  vor- 
bezeichneten  Uebereignung    hergeleitet    werden    konnten. 


postes.  531 

fur  Sich  und  Sein  Haus  erheben  zu  wollen ,  sondern 
verzichtet  vielmehr  hierauf  ausdrùcklich.  Die  Zahlung 
erfolgt  in  Berlin  sofort  nach  bewirkter  Uebergabe  (Ar- 
tikel  19). 

Art.  IG.  Se.  Durchlaucht  der  Fiirst  verzichtet  auf 
aile  Fordernngen  und  Ansprûche,  welche  Hochstderselbe 
aus  der  Zeit  Seiner  Verwaltung  an  den  Fiscus  der  im 
Art.  1  aufgefûhrten  Staaten  und  Gebiete  noch  zu  haben 
und  geltend  machen  zu  kônnen  vermeinen  sollte. 

Art,  17.  Beziiglich  des  Sr.  Durchlaucht  dem  Fûrsten 
von  Thurn  und  Taxis  und  den  Mitgliedern  des  Fiirsl- 
lichen  Hauses,  sowie  den  Fiifstlichen  Verwallungsstellen 
und  den  soiche  Stellen  reprasentirenden  einzein  stehen- 
den  Fûrstlichen  Beamten  nach  erfoigtem  Uebergange  des 
Fiirstlichen  Postwesens  fur  die  Folge  zustehenden  Porto- 
freithums  sollen  diejenigen  Bestimmungen  grundsatzlich 
in  Anwendung  gebracht  werden,  welche  in  Preussen 
beziiglich  des  Portofreithums  der  Mitglieder  des  Kônig- 
lichen  Hauses,  der  Staatsbehôrden  und  der  soiche  Be- 
hôrden  reprasentirenden  einzein  stehenden  Beamten  je- 
weilig  massgebend  sind. 

Die  in  Ausfiihruug  des  vorstehenden  Grundsatzes  zu 
erlassenden  Special-Bestimmungen  werden  besonders  ver- 
abredet. 

Art.  18.  Insoweit  es  zu  dem  im  Art.  1  stipulirten 
Uebergange  des  Furstlich  Thurn  und  Taxis'schen  Post- 
wesens auf  den  Preussischen  Staat  der  Zuslirnmung 
der  betreffenden  Landesregierungen  bedarf,  ùbernimmt 
deren  Beschaffung  die  Koniglich  Preussische  Staalsregie- 
rung.  Dieselbe  verpflichtet  sich  auch,  Se.  Durchlaucht 
den  Fiirsten  gegeniiber  allen  Anspriichen  zu  vertreten, 
welche  gegen  Hôchsldenselben  Seitens  der  gedachten 
Landesregierungen  wegen  dieser  Uebertragung,  insbe- 
sondere  der  lehnbaren  Poslrechte,  erhoben  werden  konn- 
ten  oder  môchten. 

Die  Consense  der  Mitglieder  des  Furstlich  Thurn  und 
Taxis'schen  Hauses,  soweit  sie  erforderlich  sind,  werden 
von  Sr.  Durchlaucht  dem  Fiirsten  mit  thunlichster  Be- 
schleunigung  beigebracht  werden. 

Art.  10.  Die  définitive  Uebergabe,  beziehungsweiso 
Uebernahme  des  Post\vesens  erfolgt  zu  dem  im  Art.  1 
festgesctzten  Termin  durch  beiderscits  zu  einonnende 
Commissaricn  mitteist  entsprechender  Erkiarungen  in 
einem   zu   diesem  Behuf  aufzunehmenden  Protokoll. 

Ll-2 


532  Prusse  et   Waldeck. 

Art.  20.  Die  Ratification  dièses  Vertrages  wird  niôg- 
lichst  bald  erfolgen. 

Die  Auswechselung  der  Ratificalions-Urkunden  wird 
im  Correspondenzwege  stattfinden. 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  beiderseil^gen  Bevoll- 
mâchtigten  diesen  Vertrag  in  doppelten  Exemplaren  un- 
lerzeichnet  und  ihre  Siegel  beigedriickt. 

So  geschehen  zu  Berlin,  ani  28.  Januar  1867. 

Ernstv.Biilow.     Heinrich  Stephan.     Otto  Hoffmann. 
Frhr.  v.   Gruhen.      Wïlhelm  Ripperger. 


124. 

Traité  entre  la  Prusse  et  la  Principauté  de  Waldeck 

pour   le   transfert   à  la  Prusse  de  l'administration 

intérieure  de  la  Principauté,  suii-i  d'un  protocole; 

signé  à  Berlin,    le  18  juillet  1867. 

Se.  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  und  Se.  Durch- 
laucht  der  Fûrst  von  Waldeck  und  Pyrmont,  von  dem 
Wunsche  geleitet,  den  Uebergang  der  Fûrstenthiimer 
Waldeck  und  Pyrmont  in  den  Norddeutschen  Bund  er- 
leichtert  zu  sehen,  haben  beschlossen,  zu  diesem  Behufe 
einen  Vertrag  abzuscliliessen  und  demgemass  bevoll- 
machtigt:  Se.  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  Aller- 
hôchst  Ihren  Geheimen  Legationsrath  Bernhard  Kônig, 
Se.  Durchiaucht  der  Fiirst  von  Waldeck  und  Pyrnnont 
Hôchst  Ihren  Geheimen  Rath  Karl  Wilhelm  v.  Stock- 
hausen  und  Hôchst  Ihren  Geheimen  Regierungsrath  Ludwig 
Klapp,  welche  nach  Austausch  ihrer  gut  und  richtig  be- 
funaenen  Vollmachten  sich  uber  nachstehende  Artikel 
geeinigt  haben. 

Art.  1.  Preussen  ûbernimmt  die  innere  Verwaltung 
der  Fùrstenthiimer  Waldeck 4]nd  Pyrmont.  Ausgeschlossen 
und  somit  Sr.  Durchiaucht  dem  Fûrsfen  vorbehallen  bleibt 
nur  diejenige  Verwaltung,  welche  dem  Fûrstlichen  Con- 
sistorium  in  seiner  Eigenschaft  als  Ober-Kirchenbehôrde 
zusteht,  so  wie  die  Verwaltung  des  Stiftes  Schaaien. 

Art.  2.  Die  Verwaltung  wird  Namens  Sr.  Durchiaucht 
des  Fiirsten  in  Uebereinstimmung  mit  der  Verfassung 
und  den  Gesetzen  der  Furstenthiimer  gefûhrt. 


AchiiTiis/ration  intérieure.  533 

Art.  "i.  Preussen  bezieht  die  gesammten  Landes- 
Einnahmen  der  Furstenthiimer  und  beslreitet  die  sâmmt- 
lichen  Landes-Ausgaben  mit  Auschiuss  der  Ausgaben  fiir 
das  Consislorium  in  seiner  Eigenschaft  als  Ober-Kirchen- 
behorde. 

Art.  4.  Se.  Majestat  der  Konig  von  Preussen  ubt 
beziiglich  der  inneren  Verwaltung  der  Furstenthiimer  die 
voile  Slaatsgewalt,  wie  sie  Sr.  Durchlaucht  dem  Fùrsten 
verfassungsmassig  zusteht.  Letzterem  bleibt  jedoih  das 
Begnadigungsrecht  in  den  verfassungsmàssigen  und  ge- 
setzmassigen  Grenzen,  so  wie  das  Recht  der  Zuslimmung 
zu  Verfassungs-Aenderungen  und  Gesetzen ,  in  so  weit 
sie  nicht  die  Organisation  der  Justiz-  und  Verwaltungs- 
Behôrden  (Art.  6]  betrefl'en,  vorbehalten. 

Art.  5.  An  die  Spilze  der  Verwaltung  der  Fùrslen- 
thûmer  tritt  ein  von  Sr.  Majestat  dem  Konige  zu  er- 
nennender  Landes -Director,  welcher  die  verfassungs- 
massig der  Landes-Regierung  obliegende  Verantwortiichkeit 
iibernimmt. 

Art.  (j.  Preussen  isl  berechtigt,  die  Justiz-  und  Ver- 
waltungsbehorden  nach  eigenem  Ermessen  anderweitig 
zu  organisiren.  Die  Befugnisse  der  Behôrden  hôherer 
Instanzen  kônnen  Preussischen  Behôrden  iibertragen 
werden. 

Art.  7.  Die  sammtlichen  Staatsdiener  werden  von 
Preussen  ernannt,  sie  sind  Preussische  Unterthanen  und 
leisten  Sr.  Majestat  dem  Konige  den  Diensteid.  Dieselben, 
einschliessiich  des  Landes-Directors,  haben  die  V'erfassung 
der  Furstenthiimer  gewissenhaft  zu  beobachten  und  deren 
genaue  Einhaltung  ausdriicklich  zu  geloben.  In  den 
Diensteid  des  Landes-Directors  wird  das  Gelôbniss  auf- 
genommen,  in  Bezug  auf  die  Sr.  Durchlaucht  dem  Fiirsten 
în  den  Art.  4  und  \)  dièses  Vertrages  vorbehaltenen  Rechte 
Hôchstdemselben  treu  und  gehorsam  zu  sein. 

Art.  8.  Die  gegenwartig  in  Function  stehenden  Fiirst- 
lichen  Staatsdiener  werden,  so  weit  ihre  Dienste  in  den 
Fiirstenlhumern  in  Folge  der  neuen  Organisation  ent- 
behrlich  werden,  oder  so  weit  sie  nicht  bei  der  Fursl- 
lichen  Domanial-Verwaltung  (Art.  10)  Anstellung  finden, 
unter  Beibehaltung  ihres  Ranges  und  Einkommens  und 
unter  Beriicksichligung  ihres  Dienstalters  in  Preussen 
angestelll.  Diejenigen,  welche  sich  nicht  in  dieserWeise 
verwenden  lassen  wollen  oder  solchergestall  nicht  ver- 
wendet    werden     kônnen ,    werden     in    Gcmassheit    des 


534  Prusse  et   Waldeck. 

Waldeck'schen  Staatsdienst-Gesetzes  pensionirt.  beziehungs- 
weise  auf  Wartegeld  gesetzt.  Bei  Anslellung  und  Pen- 
sionirung  etc.  dieser  Staatsdiener  wird  Preussen  auf  die 
beslehenden  Verbaltnisse  môglichst  Riicksicht  nehmen. 

Art.  0.  Se.  Durchlaucht  der  Fiirst  iibt  die  Ihm  ver- 
bleibende  Vertretung  des  Staates  nach  aussen  durch  den 
Landes -Director  und  unter  dessen  Verantwortlicbkeit. 
Die  entstehenden  Kosten  werden,  wie  bisher.  aus  der 
Landescasse  bestritten. 

Art.  10.  Die  Verwaltung  des  in  dem  Recesse  vom 
16.  Juli  1853  etc.  bezeichneten  Domanial-Vermogens  wird 
durch  den  gegenwartigen  V'ertrag  nicht  berûhrt  und  ver- 
bleibt  Sr.  Durchlaucht  dem  Fiirslen.  Es  findet  eben  so 
wenig;  einerseits  ein  Geldbeitraa;  des  Domaniurns  zu  den 
Landes-Ausgaben,  wie  andererseits  eine  Mitbenutzung  der 
Landesdienst-Stellen  durch  die  Donnanial-Verwaltung  Slatt. 

Art.  11.  Gegenwartige  Uebereinkunft  tritt  vonn 
1.  Januar  1868  ab  auf  die  Dauer  von  zehn  .Jahren  in 
Kraft  und  wird  nach  Ablauf  dieser  Frist  auf  anderweite 
zehn  Jahre  verlangert  angesehen,  wenn  nicht  mindestens 
Ein  Jahr  vorher  von  dem  einen  oder  dem  anderen  Theile 
eine  Kùndigung  erfoigt. 

Art.  12.  Gegenwartige  Lebereinkunft  soll  ratificirt 
und  der  Austausch  der  Ratifications-Urkunden  ifinerhalb 
vier  Wochen  in  Berhn  bewirkt  werden,  vorbehaltHch  der 
Zustimmung  der  beiderseitigen  Landesvertretungen. 

In  Urkund  dessen  haben  die  Bevollmâchtiglen  diesen 
Vertrag  unterzeichnet  und  untersiegell. 

Berhn,  18.  Juli  1867. 

Bernhard  Konig.       Karl  Wdhelm  t.  Stockhausen. 
Ludivig  Klapp. 

Protocole  final. 

Berlin,  18.  Juli  1867. 

Bel  Uuterzeiohnung  des  Vertrages,  betreffend  die  Cebertra- 
gung  der  Verwaltung  der  Fiirstenthûmer  Waldeck-Pyrmont  an 
Preussen,  haben  die  uuterzeichneten  Bevollmâchtigten  noch  fol- 
gende  Bemerkungeu,  Erklâningen  und  Verabredungen  in  das 
gegenwartige  ProtokoU  niedergelegt  : 

1.  Aile  in  rechtsbestândiger  Weise  auf  die  Staatscasse  Wal- 
deck-Pyrmonts  libernommenen  VerbLndlichkeiten  werden  wàhrend 
der  Vertragsdauer  von  Preussen  erfùllt.  Waldeck-Pyrmont  wird 
—  abgesehen  von  den  durch  die  Verfassung  und  Gesetzgebung 
des   Norddeutschcn   Bundes   ùberkommenden  Verpflichtungen  — 


Administration  intérieure.  535 

bis  zum  Inkrafttreten  der  heute  unterzeichneten  Uebereinkunft 
keine  neue  derçleichen  Verbindlichkeiten  eingehen.  Die  Betràge, 
welche  sich  in  Folge  der  Bestimmungen  des  Recesses  vom  16. 
Juli  1853,  der  dazu  gehôrigen  Protokolle,  der  spiiter  dazu  ge- 
troffenen  Verabredungen  und  der  festzustellenden,  spatestens  ini 
Jahre  1868  zu  beendigenden  Abrecbnungen  als  Schulden  des 
Landes  an  das  Domanium  ergeben  haben,  beziehungsweise  noch 
herausstellen  werden,  werden  selbstverstândlich  von  dieser  Be- 
etimmung  nicht  betrofien.  Die  den  Veteranen  aus  den  Feldziigeu 
von  1813,  1814  und  1815  widerruâich  bewiUigten  kleinen  jàhr- 
lichen  Unterstiitzungen  werden  denselben  wàhrend  der  Vertrags- 
dauer  nicht  entzogen  werden. 

2.  Se.  Durchlaucht  der  Fiirst  wird  von  dem  Ihm  im  Art.  4 
des  Hauptvertiages  vorbehaltenen  Zustiramungsrechte  zu  den  Ge- 
eetzen  keinen  der  Preussischen  Verwaltung  hinderlicLen  Gebrauch 
machen.  Die  Person  des  anzustellenden  Landes-Directors  wird 
vor  desson  Berufung  Sr.  Durchlaucht  dem  Fiirsten  namhaft  gc- 
inacht  werden.  Wird  die  Anstellung  beanstandet,  so  werden  zwei 
andere  Iiidividuon  namentlich  bezeichnet  werden,  zwischen  denen 
Se.  Durchlaucht  der  Fiirst  binnen  Monatsfrist  eine  Wahl  treffen 
wird. 

3.  Fiir  Waldeckischc  Staatsdiener,  welche  in  den  Preussi- 
schen Staatsdienst  iibertreten  und  spàter  pensionirt  werden 
miissen,  wird  die  Pension,  je  nachdem  es  vortheilhafter  fiir  sio 
ist,  entweder  nach  den  betreffenden  Preussischen  Bestimmungen 
berechntt  oder  nach  demjenigen  Satze  festgestellt ,  welcher 
ihnen  von  dem  zuletzt  in  Waldeck  bezogenen  Gehalte  nach 
dem  Waldeckischen  Staatsdienstgesetze  zukommen  wiirde.  Die 
Waldéckische  Staatsdiener- Wittwen -Casse  bleibt  bestehen  und 
wird ,  den  bestebenden  Vorschriften  gemâss ,  weiter  fortver- 
waltet.  Den  in  den  Preussischen  Staatsdienst  iibertretenden 
Beamten  bleibt  es  iiberlassen,  ihr  Verhàltniss  zu  der  Waldecki- 
schen Staatsdiener-Wittwen-Casse  in  Ansehung  desjenigen  Ge- 
haltsbezuges,  mit  welchera  sie  gegenwàrtig  in  dieselbe  aufgenom- 
men  sind,  aufrecht  zu  erhalten.  Neu  anzustellende  Hofbeamte, 
Domanialdiener,  Geistliche  und  Lehrer  sind  auch  ferner  nach 
den  bestehenden  Bestimmungen  an  der  Staatsdiener-Wittwen- 
Casse  Theil  zu  nehmen  bei-echtigt.  Die  Verzinsung  der  betref- 
fenden  G riindungs- Capitale  wird,  soweit  sie  aus  der  Waldeckischen 
Landescasse  zu  erfolgen  hat,  wàhrend  der  Vertragsdauer  von 
Preussen  geleistet. 

4.  Der  Landes-Director  wird  in  Arolsen  seinen  Amtssitz 
haben.  Preussen  wird  darauf  Bedacht  nehmen,  dass  neben  dem 
Kreisgericht  in  Arolsen  Gerichtsdeputationen  in  Corbach,  Wildun- 
aen  und  Pyrmont  bestehen  und  an  letzterem  Orte  ein  Verwal- 
tungs-Organ  seinen  Sitz  hat.  Das  Landes-Gymnasium  und  die 
damit  verbundene  Realschule  werden  erhalten  werden.  Fiir  die 
Erhaltuug  und  Befôrderung  der  Pferdezucht  wird  Preussen  bei 
etwa  erforderlich  werdender  Aufhebung  des  Landesgestiits  Sorge 
tragen . 

5.  Se.  Durchlaucht  der  Fiirst  verpflichtet  sich ,  die  zum 
Domanial-Eigenthum  gehôrigen ,  gegenwàrtig  zu  Landeszwecken 
benutztiu  Iramobilien  auch  ferner  zu  diesem  Behufe   zu  belassen. 


536       Prusse  et  Waldeck.    Adm.  intérieure. 

7a\i  Reparaturen  und  Neubauten  der  Schlôsser  Sr.  Durchl.  des 
Fûrsten,  insbesondere  derer  zu  Arolsen  und  Pyrniont  werden  Laiides- 
gelder  nicht  in  Anspruch  genommen.  Die  ira  Sépara t-ProtokoUe  zu 
§.  10  des  Recesaes  vom  16.  Juli  1853  sub  III.  C.  erwàhnten  Ver- 
pfiichtungen  des  Domaniums  bezùglich  der  Chaussée-  und  Briicken- 
bauten,  sowie  der  Kreisstrassen  bleiben  bestehen.  Die  Bestim- 
mungeu  im  §.5  des  Gesetzes  vom  yO.  Januar  1864  wegen  jàhr- 
licher  Verwendung  von  4000  Thlr.  zu  den  Pyrmonter  Cur-  und 
Cadeanstalten  wird  durch  gegenwârtiges  Abkommen  nicht  be- 
liihrt.  Die  Befugniss  der  Domanial- Verwaltung  zur  zwanglichen 
Beitreibung  der  Domanial-Pràstanden  bleibt  bestehen.  Das  Ar- 
chiv  und  die  Regierungs-Bibliothek  werden  in  der  bisherigen 
Weise  von  der  Domanial-  und  Landes-Verwaltung  gemeinscbaft- 
lich  benutzt  und  verwaltet. 

6.  Die  in  Beziehung  auf  das  Zoll-,  Post-  und  Telegraphen- 
wesen  zwischen  Preussen  und  Waldeck  abgescblossenen  Vertràge 
bleiben,  soweit  sie  durch  den  heute  vollzogenen  Hauptvertrag 
und  dièses  Separat-Protokoll  nicht  als  modificirt  anzusehen  sind, 
uach  wie  vor  in  Kraft.  In  Bezug  auf  die  Militàr-Convention  und 
Militàr-Verhàltnisse  bleiben  weitere  Verabredungen  vorbehalten. 
7.  Die  Landesverwaltung  wird  dem  Fûi'stlichen  Consistorium 
Behufs  Durchfùhrung  seiner  Anordnungen,  wie  bisher,  den  er- 
l'orderlichen  Beistand  leisten. 

8.  Sàmmtliche  dem  Waldeckischen  Lande  gehôrigen  Mobi- 
lien  und  Moventien  gehen  in  das  Eigenthum  Preussens  uber. 
Eine  Vergûtung  des  Werthes  findet  nicht  statt  ;  derselbe  ist  je- 
dofh  durch  Commissarien  der  Contrahenten  und  bei  Meinungs- 
verschiedenheit  durch  einen  von  denselben  zu  erwàhlenden  Ob- 
mann  zu  ennitteln. 

9.  Fiir  den  Fall  der  Auflôsung  des  Vertrages  gelten  folgende  Be- 
stimmungen:  a)  Den  zur  Dienstleistung  in  den  Fiirstenthiimernibe- 
findlichen  Justiz-  und  Verwaltungs-Beamten  bleibt  es  iiberlassen,  ob 
sie  mit  Bewilligung  des  Fûrsten  in  den  Fiirstlichen  Dienst  iiber- 
treten  woUen.  Diejenigen  Beamten ,  welche  im  Preussischen 
Staatsdieuste  verbleiben,  soUen  jedoch,  sofern  dies  von  Sr.  Durch- 
laucht  dem  Fûrsten  gewunscht  werden  soUte,  bis  zum  Aufrûcken 
in  hohere  Chargen,  làugstens  aber  fur  die  Dauer  von  zwei  Jah- 
ren  gegen  Fortgewàhrung  der  bezogenen  Competenzen  zur  wei- 
teren  Versehung  ihres  Dienstes  in  den  Fûrstenthûmei'n  belassen 
werden.  Die  Pensionen  und  Wartegelder  der  wàhi'end  der 
Preussischen  Verwaltung  pensionirten,  resp.  zur  Disposition  ge- 
stellten  Beamten  ûbernimmt  Waldeck.  b)  Die  in  das  Eigenthum 
Preussens  ûbergegaugenen  Mobilien  und  Moventien  (vergleiche 
§.  8]  werden  der  Waldeckischen  Verwaltung  eigenthûmlich  ûber- 
lassen  und  werden  dem  Werthe  uach  in  derselben  Weise  ab- 
geschàtzt ,  wie  dies  im  §.  8  bestimmt  ist.  Stellt  sich  dabei 
heraus,  dass  der  Werth  derselben  den  Werth  der  an  Preussen 
abgetretenen  Gegenstànde  ûbersteigt,  so  ist  die  Differenz  an 
Preussen  herauszuzahlen,  entgegengesetztenFalles  aber  der  Minder- 
werth  von  Pi'eussen  an  Waldeck  zu  vergûten. 

Gegenwârtiges,  den    hohen   contrahirenden  Theilen  vorzule- 


Allemagne  du  Sud.  Organisation  mililaire.     537 

gendes  Protokoll    soll    als   durch   die  Ratification   des   Hauptver- 
trages  mitratificirt  angesehen  werden. 

Gescheheu  wie  oben. 

Kaniy.     C.    W.  v.  Stockhausen.     L.  Klapp. 


125. 

Convention  entre    la  Bacière ,    le    Wurtemberg   et 

les    Grands-Duchés    de  Bade    et   de   Hesse,   pour 

l'organisation  militaire  de  l'Allemagne  du  Sud; 

signée  à  Stuttgart,  le  5  février  1867. 

Stuttgart,  den  5.  Februar  1867. 

Anwesend  von  Bayern:  der  Kônigliche  Staatsminister 
des  Aeusseren  Fiirst  von  Hohenlohe-Schillingsfùrst,  Durch- 
laucht,  der  Kônigliche  Kriegsininister ,  General  -  Major 
Freiherr  von  Prankh;  von  Wurltemberg:  der  Kônigliche 
Ministei'  der  auswiirtigen  Angelegenheilen  P'reilierr  von 
Varnbùler,  der  Kônigliche  Kriegsniinister  Generallieute- 
nant  v.  Hardegg;  von  Baden:  der  Prasidenl  des  Gross- 
herzoglichen  Ministeriums  der  auswiirtigen  Angelegen- 
heilen V.  Freydorf,  der  Prasident  des  Grossherzoglichen 
KriegsministeriumsGenerallieutenant  Ludwig;  von  Hessen: 
der  GrossherzoglicheiMinister  des  Aeusseren  Frhr.v.  Daiwigk, 
der  Direclor  des  Grossherzoglichen  Kriegsministeriums 
Generalmajor  v.  Grolmann. 

Die-  hier  genannlen  Verlreter  der  Regierungen  von 
Bayern,  Wùrttemberg,  Baden  und  Hessen  haben  sich 
ùber  folgende  F^unkle  geeinigt: 

I.  Die  Versammelten  erkennen  es  als  ein  nationales 
Bediirfniss,  die  VVehrkrafte  ihrer  Lander  so  zu  organisi- 
ren,  dass  sie  zu  Achtung  gebietender  gemeinsamer  Ac- 
tion belahigt  werden. 

H.  Sie  einigen  sich  deshalb  vorbehaltlich  verfassungs- 
massiger  Mitwirkung  ihrer  Slande  zu  moglichsterFrhôhung 
ihrer  Militarkriifte  untereiner  den  Principien  derPreussischen 
nachgebildeten  Wehrverl'assung,  welche  sie  zur  Wahrung 
der  nationalen  Integritiil  in  Gemeinschaft  mit  dem  ûbrigen 
Deutschiand  ^eeignet   macht. 


538  Allemagne  du  Sud. 

III.  Als  die  Principien  dieser  Wehrvertassung,  welche 
den  vier  Staaten  gemeinschaftlich  sein  sollen,  vverden 
bezeichnet:  1)  Das  Princip  der  allgemeinen  Wehrpflicht, 
nach  welchem  die  ganze  diensllaugliche  Mannschaft  un- 
ter  Aufhebung  der  Stellvertretung  zuin  Dienste  berufen 
ist,  wird  zu  Grunde  gelegt.  2)  Uie  Dienstpflicht  beginnl, 
vorbehaltlich  frùheren  freiwilligen  Zuganges,  mit  dem 
vollendeten  20.,  in  keinem  Falle  aber  spater  als  mit  dem 
vollendeten  21.  Lebensjahre.  Nach  Umfluss  der  drei- 
jahrigen  Prasenzpflicht  trilt  die  iVIannschaft  in  die  Kriegs- 
reserve  ihrer  Abtheilung  unter  Verwendung  in  der  Linie 
im  Kriege.  4;  Dem  Principe  der  Preussischen  Wehrver- 
fassung  entspricht  ein  Formationsstand,  welcher  im  ste- 
henden  Heere  (Linie  und  Kriegsreserve)  ca.  2  Procent 
der  Bevolkerung  betragt,  wovon  durchschnittlich  die 
Halflc  mit  ca.  1  Procent  den  wirklichen  Prasenzsland 
bildet.  Dièse  Procentsalze  werden  von  den  vier  Re- 
gierungen  nach  Kraften  angestrebt,  keinesfalls  aber  soll 
in  ein  Herabgehen  unter  ein  Minimum  von  1^2  Procent 
fiir  den  Formationsstand  des  stehenden  Heeres  und  von 
^/4  Procent  fur  die  wirkliche  Prasenz  eingegangen  v/erden. 
5)  Nach  Umfluss  der  Dienstpflicht  im  stehenden  Heere 
erfoigt  der  Eintritt  in  die  nach  Verwaltungs-  (Landwehr-) 
Bezirken  zu  bildenden  Reservebataillone  (Landwehr  ersten 
Aufgebots)  mit  kurzen  Lebungen  im  Frieden  und  mit 
Verwendung  gleich  der  Linie  im  Kriege.  6)  Die  Dienst- 
pflicht im  stehenden  Heere  und  in  den  Reservebataillonen 
(Landwehr  ersten  Aufgebots)  endet  spatestens  mit  vollen- 
detem  32.  Lebensjahre.  7)  Die  Bestimmungen  uber 
weitere  Dienstpflicht  in  der  Landwehr  zweiten  Aufgebots 
und  uber  Landsturm  werden  nicht  in  den  Bereich  der 
Conferenzberathungen  gezogen.  S)  Wahrend  der  drei- 
jiihrigen  Prasenzpflicht  ist  Verheirathung  und  Auswan- 
derung  unstatthaft.  9j  Fur  Erhaltung  tiichtiger  Unter- 
offiziere  wird  geselzhche  Obsorge  getroffen  werden, 

IV.  Die  Versammelten  bekennen  sich,  bezûghch  der 
Organisation  ihrer  Armeen ,  zu  dem  Princip,  dass  die 
Armeen  so  gleichartig  eingetheilt  und  ausgerùstet  werden, 
als  zu  deren  gemeinschaftUcher  Action  unter  sich  und 
mit  dem  ûbrigen  Deutschland  nothwendig  ist. 

V.  Um  die  einzelnen  Contingente  zu  dieser  gemein- 
samen  Action  zu  befahigen,  einigen  sich  die  Versammelten 
uber  folgende  Grundlagen  : 


Organisation  militaire.  539 

1)  Gleiche    tactische   Einheiten. 

In  dieser  Beziehung;  wird  die  Formation  der  Infanterie 
in  Bataillone  zu  1000  Mann,  eingetheilt  in  4  Compagnien, 
die  der  Cavallerie  in  Regimenter  zu  5  Schwadronen, 
diejenige  der  Artillerie  in  Batlerien  zu  je  6  Geschùtzen 
als  vollkommen  zweckmassig  anerkannt,  und  soll  dièse 
Formation  in  den  vier  Staaten  durchgefûhrt  werden.  Die 
Formation  der  hoheren  tactischen  Einheiten,  wie  Brigaden. 
Divisionen  u.  s.  w.  ist  zu  sehr  von  dem  Gesammtstande 
der  einzelnen  Contingente  abhangig,  als  dass  hierfiir 
gemeinsam  gûltige  Bestimmungen  feslgesetzt  werden 
konnten;  doch  soll  auch  in  dieser  Beziehung  die  For- 
mation von  Armeecorps  von  30,000  bis  45,000  Mann 
geschehen,  und  hierbei  auf  ein  Bataillon  Infanterie,  vvenn 
nur  immer  thunlich,  eine  Schwadron  Cavallerie,  und  auf 
je  1000  Mann  Infanterie  und  Cavallerie  drei  Geschiitze 
gerechnet  werden. 

2)  Môglichsle  Uebereinstimmung  der 
Règlements. 

Sind  die  tactischen  Einheiten  aleichmassig  gebildet, 
so  kônnen  bei  den  Exercirvorschriften  im  Allgemeinen 
keine  so  wesentlichen  Verschiedenheiten  bestelien,  dass 
hierdurch  eine  gemeinsame  Action  erschwert  ist.  Als 
unabweisbares  Bediirfniss  in  dieser  Richtung  wird  dagegen 
anerkannt:  a)  Gleichheit  der  Signale  und  b)  der  formellen 
Bestimmungen   des  Felddienstes. 

3)  Môglichste  Uebereinstimmung  der  Feuer- 
waffen    und   Munition. 

Fiir  die  Infanterie-Feuerwafîe  werden  zur  Zeit  noch 
allenthalben  Verbesserungen  angestrebt,  und  kann  daher 
dièse  Frage  noch  nicht  fiir  so  gereift  erachtet  werden, 
dass  eine  Uebereinstimmung  hierûber  schon  jetzt  er- 
zielt  werden  kônnte.  In  Betreff  der  Feidgeschutze  be- 
sleht  bereils  Uebereinstimmung  der  vier  Staaten  unter 
sich,  sowie  mit  den  ùbrigen  deutschen  Staaten,  und  es 
wird  solche  hiermit  feslgehalten. 

4)  Gemeinschaftïiche  grôssere  Uebungen. 
Die    Zweckmassigkeit     und     Nothwendigkeil     solcher 

Uebungen  wird  anerkannt;  doch  soll  es  den  jeweiligen 
Vereinbarungen  der  einzelnen  Staaten  ùberlassen  bleiben. 
in  dieser  Beziehung  das  Nôlhige  feslzusetzen. 

5)  Gleichmassige  Ausbildung  der  Offiziere. 
Wenn  schon  das  Mass  jener  Kennlnisse,  welche  allein 

zum    Einhitt    in    den    Ofliziersstand    befiihigen .    im    Ml- 


540  Allemagne  du  Sud. 

gemeinen  das  gleiche  sein  soll,  so  schliesst  dies  docli 
nicht  aus,  den  Eigenthumlichkeiten  der  verschiedenen 
Landesschulen  und  Bildungsanstalten  die  nothigeRechnung 
zu  tragen,  Den  Vereinbarungen  dereinzelnen  Regierungen 
ware  es  daher  vorzubehalten ,  fiir  gemeinsame  hôhere 
Ausbildung  ihrer  Offiziere  in  Kriegsakademieen,  General- 
stabs-Arlillerie-  und  Genieschulen,  Equitationen,  i^chiess- 
cursen  etc.  Vorsorge  zu  treffen. 

G)  Auf  diesen  Grundiagen  soll  spatestens  bis  1.  Octo- 
ber  18G7  eine  Militarconferenz  von  Bevollmachligten  der 
vier  Slaalen  in  Miinchen  zusammentreten. 

VI.  Bezûglich  der  Festungen  Ulm  und  Rastatt  wird 
ein  Entschiuss  bis  nach  Beendigung  der  môglichst  zu 
beschleunigenden  Liquidalionsverhandiungen  aufgeschoben. 

Die  Erklarungen  iiber  die  RatiGcation  der  gegen- 
wartigen  Vereinbarung  werden  langstens  binnen  vier 
Wochen  gegenseitig  mitgetheilt  werden. 

[Suivent  les  signatures.) 


126. 

Convention  entre  la  Bacière,  le  Wurtemberg  et  le 

Grand -Duché    de    Bade,     concernant    l'institution 

d'une   commission    commune   pour   les  forteresses; 

signée  à  Munich,  le   10  octobre  i868*J 

Seine  Majestal  der  Kônig  von  Bayern,  Seine  Majestat 
der  Kônig  von  Wûrttemberg,  und  Seine  Kônigl.  Hoheit 
der  Grossherzog  von  Baden  haben  beschlossen,  ûber 
Einsetzung  einer  gemeinsamen  Festungs-Commission  iri 
Verhandlung  zu  treten,  und  haben  zu  diesem  Behufe  mil 
Vollnnacht  versehen  : 

Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden: 
Seine  Excellenz  den  grossh.  badischen  Kriegs- 
nninister,  Generallieutenant   von  Beyer. 


*)   Les  ratifications  ont  été  échangées  a  Munich,  le  14  août 
1869. 


Forteresses.  541 

Seine  Excellenz    den    grossh.    badischen  Gesandten 
und  bevollmachtigten  Minister  am  Hofe  zii  Munchen, 
Geheimralh  von   Mohl; 
Seine  Majestat  der  Konig  von  Bayern  : 

Seine  Durchiaucht  den   kônigl.  bayerischen  Slaats- 
minister    des    kônigl.    Hanses    und    des    Aeuseren, 
Fùrsten  von  Hohenlohe-Schillingsfûrst, 
Seine    Excellenz    den    kônigl.    bayerischen   Kriegs- 
minister,  Freiherrn  von  Pranckh  ; 
Seine  Majestat  der  Kônig  von  Wûrttemberg  : 

Seine  Excellenz  den  Chef  des  kônigl.  wiirltem- 
bergischen  Kriegsdepartements ,  Freiherrn  von 
Wagner, 

den  kônigl.  wùrttembergischen  wirklichen  Staats- 
rath  von  Scheurlen, 

den  Oberst  und  Generalslabschef  von  Suckow; 
welche  nach  vorgangiger  Mittheilung  der  gegenseitig  in 
Ordnuno-  befundenen  Vollmachlen,  vorbehaltlich  der 
Ratification,  uber  folgende  Artikel  ubereingekommen  sind: 
Art.  1.  Bayern,  Wûrttemberg  und  Baden  bestellen 
eine  stândige  Festungs-Commission  mit  jâhrlich  wechseln- 
dem  Sitze  in  Munchen,  Stuttgart  und  Karlsruhe.  Den 
Vorsitz  fiïhrt  vorlaufig  Bayern  zunachst  auf  drei  Jahre. 
Art.  2.  Die  Commission  besteht  aus  Verlretern  der 
genannten  drei  Staaten.  Jeder  Staat  kann  mehrereMit- 
fflieder  zu  derselben  abordnen ,  doch  kann  fur  jeden 
einzelnen  Staat  nur  je  Ein  Votum  abgegeben  werden 
Der  Commission  wird  von  den  drei  Regierungen  das 
erforderliche  lechnische  und  administrative  Hulfspersonal 
gemeinsam  zugewiesen. 

Art.  H.  Die  Commission  hat  die  Aufgabe,  die  Ver- 
waltuno-  des  gemeinsamen  Festungsmalerials  der  vor- 
mali«-en  Bundesfestungen  Ulm,  Rastatt  und  Landau,  die 
ïSestun'^swerke  und  Festungsgebiiude  daselbst,  iiberhaupt 
die  Ver'lheidigungsfahigkeit  der  genannten  Festungen  nach 
den  ali'^eme^ncn  mililarischen  und  technischen  Anfor- 
derungen,  das  strategische  Verhallniss  derselben  zu  emander, 
sowie  zu  den  ubrigen  Deutschen  Festungen  und  Defensiv- 
anla^en,  dann  die  Anlage  neuer  Festungen  zu  ûber- 
wachen  Ausserdem  falit  in  den  Kreis  ihrer  Erwagung 
der  Bau  und  die  Unterhallung.  dann  die  Vorsorge  fur 
die  militarische  Benulzung  strategisch  wichtiger  Eisen- 
bahnen   und  Strassen. 


542  Allemagne  du  Sud. 

Art.  4.  Die  Regierungen  werden  die  Commission 
ûber  aile  die  Stiirke  der  Defensivanlage  verandernde 
Anordnungen,  sowie  ûber  die  Frage  der  Erhallung  oder 
Beseiligung  vorhandener,  wie  ûber  die  Antage  neuer 
Befestigungen,  dann  ûber  die  Erbauung  neuer  Eisen- 
bahnen  und  militarisch  wichliger  Strassen  vorher  hôren. 

Art.  5.  Die  Commission  inspicirt  periodisch  ob- 
genannte  Festungen  und  die  gemeinsamen  sonsligen 
Defensiv-Anlagen  und  erstattet  den  Regierungen  Bericht 
ûber  das  Ergebniss  ihrer  Inspection.  Die  Commission 
ist  berechtigt  und  verpflichtet,  im  ganzen  Umfange  ihres 
Wirkungskreises  den  Regierungen  Vorschiage  zu  machen, 
wie  sie  sich  andererseits  ûber  ihr  zugehende  Vorlagen 
der  Regierungen  gutachllich  zu  âussern  hat. 

Art.  G.  Die  Commission  ist  in  ihrem  Wirkungskreise 
gegenûber  den  Regierungen  berathende  und  vorschiagende 
Behôrde.  Bei  divergirenden  Ansichten  ist  jedes  Votum 
den  Regierungen  zur  Vorlage  zu  bringen.  Einstimmige 
und  IMehrheilsvota  der  Commission  werden  von  den  Re- 
gierungen berûcksichtigt  werden:  im  Falle  dièses  nicht 
thunlich,  wird  die  den  Vollzug  ablehnende  Regierung 
den  ûbrigen  Regierungen  ihre  Grûnde  mittheilen.  Ueber 
Angelegenheiten  ihrer  inneren  Geschaftsfûhrung  entscheidet 
die  Commission  durch  JMehrheitsbeschlûsse. 

Art.  7.  Die  drei  Regierungen  erkennen  die  Noth- 
wendigkeit  des  Zusammenhanges  des  Defensivsystems 
von  Nord-  und  Sûddeutschiand  an  und  verpflichten  sich, 
die  Principien  fur  die  Wahrung  dièses  Zusammenhanges, 
so  wie  fur  die  Verwalking  des  bisherigen  gesammten 
Bundes-Feslungsmaterials  in  der  demnachst  einzuberufen- 
den  Liquidationscommission  dem  entsprechend  zu  regeln. 

Art.  8.  Die  mit  der  Krone  Preussen  geschlossenen 
Allianzvertriige  werden  durch  die  Bildung  und  Wirk- 
samkeit  dieser  Commission  nicht  berûhrt  und  wird  im 
Falle  des  Krieges  die  Thatigkeit  der  Commission  sus- 
pendirt. 

Art.  9.  Die  gegenwartige  Uebereinkunft  kann  Seitens 
emes  jeden  der  contrahirenden  Staaten  gekûndigt  werden, 
bleibt  jedoch  nach  erfoigter  Kûndigung  noch  ein  Jahr 
in  Kraft. 

Art.  10.  Soweit  erforderlich,  behalten  sich  die  con- 
trahirenden   Theile    die    Einhoiung    der    standischen    Zu- 


Forteresses.  543 

stimmung  vor.  Dessen  zur  Urkunde  haben  die  oben 
genannten  Bevollmiichtiglen  dièse  Vereinbarung-  in  drei- 
facher  Ausferligung  gezeichnet  und  ihre  Siegel  bei- 
gedriickt. 

So  geschehen  zu  Mûnchen,  den  10.  October  I8C8. 

V.  Beyer.        v.  MoM.         C.  Fiirst  v.  Ilohenlohc. 

Frhr.  v.  Pranckh.     Frhr.  v.  Wagner,     v.  Suclcoiv. 

Scheurïen. 


127. 

Convention  entre  la  Confédération  de  l'Allemagne 
du  Nord,  la  Bavière,  le  Wurtemberg  et  les 
Grands-Duchés  de  Bade  et  de  Hesse,  concernant 
le  traitement  ftdur  de  la  propriété  mobilière  des 
anciennes  forteresses  fédérales;  signée  à  Munich, 
le  6  juillet  i869  *; 

FrotoJcoll  iihcr  die  9.  Sitsimg  der  hehufs  Auseinandcr- 

setsung   des  vornialigen   heiveglichen  Bundcseigenthums 

su  Miinchen  versammelien  Commission. 

Ben  6.  Juîi  1869. 

In  heutiger  Sitzung  wurde  in  Bezug  auf  die  kùnftige 
Behandlung  des  gemeinschaftlichen  beweglichen  Eigen- 
thums  in  den  ehemaligen  deulschen  BOndesfeslungen 
Mainz,  Ulm,  Rastatt  und  Landau  eine  ausfiihrliche  Erôr- 
terung  gepflogen  und,  nachdem  die  einzelnen  Beyoll- 
rnachligtcn  die  Anschauungen  ihrer  hohen  Regierungen 
des  Niiheren  dargelegt  hatten ,  einigte  man  sich  iiber 
nachstehendc  Punkte: 

1)  Eine  Theilung  des  gemeinsamen  Materials  der 
vormaligen -Bundesfestungen    Mainz,    Ulm,    Rastatt   und 


*)  Les  ratifications  ont  été  échangées  à  Munich,  le  14  août 
1869. 


544  Allemagne  du  Nord  et  du  Sud. 

Landau,  wird  zur  Zeit  nicht  beschlossen.  Vielmehr  soll 
dasselbe,  wie  bisher,  im  gemeinschaftiichen  Eigenlhum 
sammtlicher  in  der  gegenwarligen  Conferenz  vertretenen 
Staaten  verbleiben  und  als  solches  inri  Interesse  des  all- 
genieinen  Deutschen  Verlheidigungssystems  verwaltet,  er- 
halten  und  erganzt  werden. 

2)  Das  gemeinsame  Material  der  Festungen  Ulm, 
Rastatt  und  Landau  wird  von  den  hetreffenden  Territorial- 
regierungen,  dasjenige  in  Mainz  durch  den  Norddeutschen 
Bund  verwaltet. 

3)  Die  contrahirenden  Staaten  verpflichten  sich,  das 
vorbezeichnete  Material  nach  Menge  und  Beschaffenheil, 
so  wie  es  durch  die  besonderen  Schatzungscommissionen 
in  den  Jahren  1866  und  1867  festgestellt  wurde,  zu 
erhalten  und  den  in  Friedenszeiten  entstehenden  Abgang 
zweckentsprechend  zu  ergiinzen.  Die  Kosten  dieser  Unter- 
haltung  und  Erganzung  ùbernehmen  diejenigen  Staaten, 
welchen  die  Verwaltung  iibertragen  ist. 

4)  In  Consequenz  der  Gemeinsamkeit  des  beweglichen 
Festungsmaterials  in  den  Festungen  Mainz,  Ulm,  Rastatt 
und  Landau,  und  um  sich  gegenseitig  von  dem  Zustande 
dièses  Materials,  von  dessen  Verwaltung  und  von  einer 
Sicherstellung  fiir  den  Zweck  der  Vertheidigung  zu  iiber- 
zeugen,  werden  die  in  der  Conferenz  vertretenen  Staaten 
in  jeder  der  genannten  vier  Feslungen  alljâhrlich,  und 
zwar  in  der  Regel  im  Monate  September  eine  Inspicirung 
vornehmen  lassen. 

5)  Dièse  Tnspicirungen  werden  durch  eine  besondere 
Inspicirungs- Commission  bewirkt,  welche  zusammen- 
gesetzt  wird;  a)  fur  die  Festungen  Ulm,  Rastatt  und 
Landau  aus:  1)  einem  Commissarius  der  Siiddeutschen 
Festungscommission ,  2)  dem  Preussischen  Mili'àrbevoll- 
machtigten  am  jeweil'gen  Sitze  der  Siiddeutschen  Festungs- 
commission ,  3j  einem  speziell  von  dem  Norddeutschen 
Bunde  beauftragten  hoheren  Officier,  4;  in  jeder  Festung 
aus  einem  General  oder  Stabsofficier  als  Bevollmachtigten 
der  Territorial- Regierung,  welcher  die  Verwaltung  des 
bezuglichen  Festungsmaterials  iibertragen  ist,  zur  Leitung 
der  Inspicirung  in  loco  :  b  fur  die  Festung  .Mainz  aus: 
1)  einem  hoheren  Preussischen  Artillerie-Officier,  2  einem 
hoheren  Preussischen  Ingénieur-Officier,  3)  einem  Bevoll- 
machtigten der  drei  Siiddeutschen  Regierungen .  iiber 
dessen  Commandirung  dièse  letztercn  besondere  Verein- 
barungen    trefîen    werden,    4)    einem    Commissarius    der 


Forteresses.  545 

Suddeutschen  Festungs- Commission.  So  weit  die  unler 
a)  4  gegebene  Bestimmung  mit  Riicksicht  auf  die  mili- 
târischen  Rangverhaltnisse  es  gestattet,  werden  zu  dffiser 
gegenseiligen  Contrôle  und  Inspicirung  dieselben  Per- 
sônlichksiten  designirt,  so  dass  aiso  im  Ganzen  zu  be- 
stimmen  waren:  ein  Bayerischer,  ein  Wurttembergischer, 
ein  Badischer  General  oder  Stabsofficier,  ein  Preussischer 
hôherer  Artillerie- Officier,  ein  Preussischer  hoherer  In- 
génieur-Officier, ein  Commissarius  der  Suddeutschen 
Festungs  -  Commission ,  ein  Preussischer  Militarijevoil- 
machligter.     Summa  sieben. 

C)  Die  Inspicirung  erstreckt  sich  auf  :  I)  Kenntniss  der 
allgemeinen  Verwaltungs-Ergebnisse  seit  der  vorjiihrigen 
Inspicirung;  hierfiir  Seitens  der  Festungsbehôrden  Rapport 
an  die  Inspicirungs-Commission  iiber  Bestandesanderungen 
durch  Verbrauch,  Verkauf  oder  sonstigen  Abgang,  be- 
ziehungsvveise  durch  Ersatz  oder  Neuanschaffnngen,  sowie 
iiber  die  in  Bezug  auf  das  gemeinsame  Material  vor- 
genommenen  Arbeiten.  Hierbei  allgemeine  vergleichende 
Nachweisung  des  Sollstandes,  des  wirkiichen  Bestandes 
und  der  hieraus  sich  ergebenden  Mehr-  oder  Minder- 
vorriilhe  der  wichtigeren  Ausriistungsgegenslande;  2)  Ein- 
sicht  und  Prtifung  der  Invenlare  an  Ort  und  Stelle, 
Delaiinachweisung;  3)  Vergleich  der  Inventare  mit  dem 
wirkiichen  Bestande  nach  Menge  und  BeschafTenheit; 
4)  Priifung  der  Art  der  Verwahrung  und  Sicherstellung 
der  Bestande  fiir  den  Zweck  der  Vertheidigung. 

7)  Der  Grossherzoglich  Hessischen  Regierung  steht 
zur  Wahrung  ihres  aus  dem  Miteigenthum  fliessenden 
Controirechtes  die  Befugniss  zu,  einen  Commissarius  zu 
den  Inspicirungen  beizuordnen. 

8)  Nach  vollendeter  Inspicirung  in  den  Festungen 
treten  die  sammtlichen  unter  5  genannten  Officiere  zu 
einer  Bcralhung  der  aus  der  Gemeinsamkeit  des  Eigen- 
thums  sich  ergebenden  mililarischen  Angelcgenheilen 
zusammen.  Die  Inspicirungs-Commission  ertheilt  iiber 
die  Verwaltung  und  Sicherstellung  des  gemeinsamen 
Materials  speciell  fiir  die  cinzelnen  Festungen  Décharge 
und  theilt  aie  commissarisch  vereinbarten  Wiïnsche  und 
Antrage  der  bclrcfîendcn  Regierung  mit,  welche  von 
ihrer  Verfiigung  don  iibrigen  Regierungen  Kenntniss 
giebt.  Die  allgemeinen  Verabredungen  iiber  die  zu- 
kiinftige  Behancllung  des  gemeinschafllichen  Festungs- 
materials  werden  den  betreffenden  Regierungen  zur  wei- 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII,  Mm 


546    Allemagne  du  Nord  et  du  Sud.  Forteresses, 

teren  Veranlassung  ubergeben  und  die  im  Yorjahre  statt- 
gehable  Ausfiihrung  constatirt. 

^)  Damit  der  an  dem  jeweiligen  Sitze  der  Sud- 
deulscben  Festungs-Commission  commandirle  Preussische 
Militarbevollmachtigte,  welcher  deri  jahriichen  Conlrol- 
inspicirungen  des  gemeinsamen  Festungsmaterials  der 
Siiadeulschen  Festungen  als  slandiger  Commissarius  bei- 
zuwohnen  beslimmt  ist,  zu  diesem  Auftrage  sich  fort- 
dauernd  vorbereitet  erhalten  kann,  wiid  demselben  von 
den  Efgebnissen  der  Verhandlungen  der  Siiddeutschen 
Feslungscommission,  welche  das  gemeinsame  bewegliche 
Eigenllium  belreffen ,  Millheilung  gemacht  werden.  In 
allen  Fallen,  in  welchen  es  sich  um  wesentliche  Aende- 
rungcn  der  Substanz  des  gemeinsamen  Festungsmaterials 
handeit,  sowie  bci  sonstigen  wichtigeren  Fragen  ûber 
dasselbe,  wird  der  Preussische  INlihtarbevollmachtigte 
vorher  gehôrt  und  kann  er  zu  diesem  Zwecke  zu  den 
Berathungen  der  Siiddeutschen  Festungscommission  bei- 
gezogen  werden. 

10)  Bei  denjenigen  Fragen,  welche  sich  auf  die 
Wahrung  des  Zusammenhanges  des  Defensivsystems 
zwischen  Nord-  und  Siiddeulschland  beziehen,  und  in 
solchen  Angelegenheiten ,  welche  von  wesentlichem  Ein- 
flusse  auf  das  gesammtdeutsche  Verlheidigungssystem 
sind,  werden  die  Siiddeutschen  Regierungen  vor  Er- 
ledigung  solcher  Gegenstiinde  die  Ansichten  des  Nord- 
deutschen  Bundes,  und  zwar  der  Beschleunigung  halber 
in  der  Regel  unter  Vermittlung  der  Mililarbevollmachtigten 
horen.  In  so  weit  die  Siiddeutschen  Regierungen  den 
etwa  hierautSeitens  des  Norddeutschen  Bundes  gemachten 
Vorschlagen  eine  Folge  zu  geben  nicht  in  der  Lage  sein 
solhen,  werden  sie  die  Griinde  hierfiir  dem  Norddeutschen 
Bunde  mittheilen.  Analoges  Verfahren  findet  durch  den 
Norddeutschen  Bund  gegeniiber  den  Siiddeutschen  Re- 
gierungen statt. 

Frhr.  V.  Voelderndorf.  v.  Feinaigle.  Fries. 
v.Kehler.  v.  Hartmann.  Criiger.  YrhT.v.Soden. 
Hahermaas.     Mohl.     Hofmann.     Dr.  Neidhardt. 

Protocole  additionnel   du  même  jour. 

Die  unterzeichneten  Vertreter  der  in  der  Liquidations- 
commission    tagenden    Staaten    kommen    im    Nachgange 


Allemagne  du  Nord,  Hesse  et  Bade.       547 

der  in  der  heutigen  Sitzung  der  genannten  Commission 
gefassten  Beschliisse  iiberein,  dass  in  Betreff  der  Kiin- 
digung  der  geschlossenen  Vereinbarung  nachfolgende 
Bestimmung  i<^  die  Ratiiicationsurkunden  aufgenommen 
werden  solle: 

„Die  gegenwartige  Vereinbarung  kann  Seilens  einer 
jeden  der  contrahirenden  Regierungen  gekiindigt  werden, 
bleibt  jedoch  nach  erfolgter  Kiindigung  noch  ein  Jahr 
giiltig.  Alsdann  treten  die  Rechlsverhallnisse  jedes  be- 
theiligten  Mileigenthiimers,  wie  solche  vor  Abschluss 
dieser  Vereinbarung  bestanden,  wieder  in  Kraft." 
(Suivent  les  signatures  des  Plénipotentiaires.) 


128. 

Convention  entre  la  Confédération  de  l'Allemagne 
du  Nord  et  le  Grand-Duché  de  Hesse  d'une  part 
et  le  Grand-Duché  de  Bade  d'autre  part,  relative 
au  service  militaire  réciproque,  suivie  d'un  protocole  ; 
signée  à  Berlin,  le  25  mai  i869. 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen,  im  Namen 
des  Norddeulschen  Bundes  und  des  Grossherzoglhums 
Hessen  einerseits,  und  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Gross- 
herzog  von  Baden  andererseits.  geleitet  von  dem  Wunsche, 
den  beiderseitigen  Slaals-Angehôrigen  die  Erfiillung  ihrer 
Militardienslpflicht  zu  erleichtern ,  haben,  in  Erwagung 
derUebereinstimmung,  welche  beziiglich  der  V^erpflichtung 
zum  Kriegsdienste,  der  Ersatz- Aushebung,  der  Bewaffnung 
und  der  Ausbildung  der  Truppen  zwischen  dem  Nord- 
deutschen  Bunde  und  Baden  im  Allgemeinen  bereils  be- 
sleht,  beziehungsweise  in  der  Herstellung  begriffen  ist, 
den  Abschluss  eines  Vertrages  iiber  die  Einfiihrung  der 
gegenseiligen  mililarischen  Freiziigigkeit  beschlossen  und 
fiir  diesen  Zweck  Bevollmachligte  ernannt,  und  zwar: 
Seine  Majestat  der  Konig  von  Preussen: 

Allerhôchst  Iliren  Obersten  und  Ablheilungschef  im 
Kriegsministerinm,  Cari  von  Karczewski,  und  Aller- 
hôchst   Ihren    Geheimen    Regierungsralh    und   vor- 

Mm2 


548        Allemagne  du  Nord,  Hesse  et  Bade. 

tragenden   Rath    im   Bundeskanzler- Amt,    Robert 
Victor  von  Pultkammer, 

Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden: 
Allerhôchst  Ihren  ausserordentlichen^esandten  und 
bevollmachtigten  Minister,  Hans  Freiherrn  von 
Tiirckheim,  und  zu  dessen  Unterstiilzung  Aller- 
hôchst Ihren  Hauplmann,  Heinrich  Seyb, 
von  welchen  Bevollmachtigten,  unter  dem  Vorbehalte  der 
Ratification,  folgender  Vertrag  abgeschlossen  ist: 

Art.  1.  Badische  Staats-Angehôrige  sind  berechtigt, 
innerhalb  des  Bundesgebiets,  und  Angehôrige  des  Nord- 
deulschen  Bundes  in  Baden  sich  der  Musterung  zu 
unterziehen. 

Die  Entscheidung  der  musternden  Ersatz-  (Aushebungs-) 
Behôrde,  sovvie  die  darliber  ordnungsmassig  ausgestelllen 
Ausweise,  haben  die  gleiche  Gellung,  als  wenn  die  Ge- 
stellung  vor  die  heimathliche  Ersatz-  (Aushebungs-)  Behôrde 
erl'olgt  wtire. 

Art.  2.  Es  steht  Badischen  Staats-Angehôrigen  frei, 
im  Norddeutschen  Bunde,  bez.  Angehôrigen  des  letzteren 
im  Grossherzoglhum  Baden  ihre  active  Militardienstpflichl 
mit  der  Wirkung  abzuleisten,  dass  sie  damit  der  Ver- 
pflichtung  zum  activen  Diensl  in  ihrem  Heimathsstaat 
geniigen. 

Dieselben  werden  dabei  in  allen  militarischen  Be- 
ziehungen  wie  eigene  Landes-Angehôrige  behandelt. 

Art.  3.  Die  im  Vorstehenden  (Art.  1  und  2)  er- 
wahnten  Berechtigungen  finden  auch  Anwendung  auf  das 
Grossherzoglhum  Hessen,  siidlich  des  Main,  dergestalt, 
dass  Angehôrige  des  letzteren  in  Baden  und  Badische 
Staats-Angehôrige  im  Grossherzogthum  Hessen,  siidlich 
des  Main,  sich  der  Musterung  unterziehen,  beziehungs- 
weise  ihre  Militârdienstpflicht  ableisten  diirfen. 

Art.  4.  Die  Musterung  derjenigen  Militarpflichtigen, 
welche  von  der  Berechtigung  des  Art.  I  Gebrauch  machen, 
erfoigt  nach  Massgabe  der  beziiglichen  Geselze  und  Ver- 
ordnungen  desjenigen  der  conlrahirenden  Theile,  vor 
dessen  Ersatz-  (Aushebungs-)  Behôrde  dieselben  sich 
stellen. 

Gesuche  um  Zuriickstellung  oder  Befreiung  vom 
Militardienst  bleiben  jedoch  stets  der  Entscheidung  der 
heimathlichen  Ersatz-  (Aushebungs-)  Behôrde  vorbehalten. 

Desgleichen  steht  letzterer  die  définitive  Entscheidung 
liber  solche  Angehôrige  des  Norddeutschen  Bundes,    be- 


Service  militaire.  549 

2iehungsweise  des  Grossherzogthums  Hessen  siidlich  des 
Main ,  zu,  die  zwar  niclit  znm  Waffendienst,  jedoch  zu 
sonstigen  militarischen  Dienslleistungen  fahig  sind,  welche 
ilirem  biirgerlichen  Berufe  entsprechen. 

Art.  5.  Wahrend  der  Dienslzeit  unterliegt  jederMilitar- 
pflicblige  den  Militarstrafgeselzen  desjenigen  der  con- 
trahirenden  Theile,  in  welchem  er  dient. 

Deserteure,  welche  in  ihrem  Heimathsslaat  betrelen 
werden,  sind  daselbst  wegen  der  Désertion  sowohl  als 
etwaiger  anderer  damit  zusammenhângender  militarischer 
Vergehen  nach  den  Gesetzen  des  Heimathsstaates  zu 
beslrafen. 

Art.  6.  Nach  vollendeler  activer  Dienstzeit  erfolgt  der 
Uebertriti  zur  Reserve  des  Heimathsstaates. 

Art.  7.  Ein  Ersatz  der  durch  Einstellung  eines  Mihtar- 
pflichtigen  auf  Grund  des  Art.  2  gegenwartigen  Vertrages 
entstehenden  Kosten  Seitens  des  Heimathsstaates  findet 
nicht  statt. 

Nach  Massgabe  der  Gesetzgebung  desjenigen  Staates, 
in  welchem  die  Dienstpflicht  abgeleistet  wird ,  werden 
auch  etwaige  Invaliden-Pensions-Anspriiche  geregelt. 

Ebenso  fallt  die  Zahhing  der  Pension  dem  vor- 
bezeichneten  Staate  zur  Last,  ohne  Rilcksicht  darauf,  ob 
der  Invahde  in  der  Folgezeit  seinen  Wohnsitz  in  das 
Gebiet  des  anderen  der  beiden  contrahirenden  Staaten 
verlegt. 

Art.  8.  Die  zur  Ausfiihrung  dièses  Vertrages  erforder- 
lichen  Bestimmungen  bleiben  besonderer  Vereinbarung 
zwischen  dem  Bundes-Prasidium  und  der  GrossherzogHch 
Badischen  Begierung  vorbehaUen. 

Art.  9.  Gegenwartiger  Vertrag  soll  baldmôghchst 
ratificirt  und  die  Auswechselung  der  Ratifications-Urkunde 
spatestens  bis  zum  ^l.October  in  BerHn  bewirkt  werden. 

Derselbe  soll  vorliuifig  bis  zum  1.  October  1870  gelten 
und  von  gedachtem  Zeitpunkte  ab  weiter  von  Jahr  zu 
Jahr  verbindiich  bleiben ,  soiern  nicht  einer  der  con- 
trahirenden Theile  dem  anderen  sechs  IMonate  vorher 
die  Absicht  kundgiebt,  den  Vertrag  aufzuheben.  Fiir 
den  Fall  der  Mobilmachung  eines  oder  beider  der  con- 
trahirenden Theile  trilt  fiir  die  Dauer  derselben  der  gegen- 
wartige  Vertrag  ausser  Kraft. 

Es  behâlt  derselbe  jedoch  im  Falle  der  Aufkiindigung 
sowohl,  als  der  Mobilmachung,  fiir  diejenigen  Militar- 
pflichtigen ,   welche  auf  Grund  der  im  Art.  2  gewahrlen 


550       Allemagne  du  Nord,  Hesse  et  Bade. 

Berechtigung  zur  Zeit  der  Aufknndigiing,  beziehungs- 
weise  Mobilmachung'  bereits  in  Erfullung  ihrer  acliven 
Dienstpflicht  begrifl'en  sind,  bis  zur  Vollendung  der 
letzteren  seine  Geltung. 

So  geschehen  Berlin,  den  25.  Mai  1869. 
(Suivent  les  signatures.) 

Protocole   final. 

Verhandelt  Berlin,  den  25.  Mai  1869. 

Die  Unlerzeichneten  vereinigten  sich  heute,  um  den 
in  Vollmacht  ihrer  Hohen  Committenten  vereinbarten 
Vertrag,  betreffend  die  Einfiihrung  der  gegenseitigen 
militansclien  Freiziigigkeit,  nach  noohmaliger  gemein- 
schafllicher  Durchlesung  zu  unterzeichnen. 

Bei  dieser  Gelegenheit  wurde  die  Verabredung  in 
gegenwartiges  Schlussprotokoll  niedergelegt,  dass,  wenn 
wider  Erwarten  der  Sertrag  fiir  die  siidlich  des  Main 
gelegenen  Theile  des  Grossherzofrthums  Hessen  nicht  zur 
Giiltigkeit  gelangen  sollte,  derselbe  alsdann  nichts  desto- 
weniger  zvvischen  dem  Norddeulschen  Bunde  und  dem 
Grossherzogthum  Baden  in  Wirksamkeit  tritt. 

Geschehen  wie  oben. 

(Suivent  les  signatures.) 


129. 

Protocole  relatif  à  la  formation  de  la  Confédération 

Allemande  ;  signé  à  Versailles,  le  i5  novembre  iSTO^ 

entre  la  Confédération  de  l' Allemagne  du  Nord  et 

les  Grands-Duchés  de  Hesse  et  de  Bade.*) 

Verhandelt  Versailles,  den  15.  November  1870. 

Nachdem  Seine  Majestat  der  Konig  von  Preussen,  im 
Namen    des    Norddeutschen    Bundes,    Seine    Kônigliche 


*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Berlin,  le  30  dé- 
cembre 1870.  —  Voir  la  Constitution  fédérale,  faisant  suite  à 
ce  protocole,  dans  le  sBundes-Gesetzblatt  des  Norddeutschen 
Bundes»,  1870,  No.  51. 


Confédération.  551 

Hoheit  der  Grossherzog-  von  Baden  und  Seine  Kônig;liche 
Hoheit  der  Grossherzog  von  Hessen  und  bei  Rliein 
iibereingekommen  sind,  liber  die  GrlindiingeinesDeutschen 
Bundes  in  Verhandliing-  zu  trelen  und  zu  diesem  Zwecke 
bevollmachtigt  haben,  und  zwar: 

Seine    Majeslat   der    Konig    von  Preussen    im  Namen 
des  Norddeulschen  Bundes: 

den  Kanzier  des  Norddeulschen  Bundes,  Allerhôchst- 
ihren  Prasidenten  des  Staats- Ministeriums  und 
Minister  der  auswartigen  Angelegenheiten,  Grafen 
Otto  von  Bismarck-Schônhausen, 
den  Kôniglich  Sachsischen  Staatsminister  der  Finan- 
zen  und  der  auswartigen  Angelegenheiten,  Richard 
Freiherrn  von  Friesen,  und 

den   Prasidenten    des  Bundeskanzler- Amis,   Aller- 
hôchstihren  Staatsminister,  Martin  Friedrich  Rudolph 
Delbriick; 
Seine  Kônighche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden: 
Allerhochstihren  Prasidenten  des  Staats-Ministeriums 
und  Staats-Minister  des  Innern,  Dr.  JuHus  Jolly,  und 
Allerhochstihren  Prasidenten    des  Ministeriums    des 
GrossherzogHchen    Hauses    und     der    auswartigen 
Angelegenheiten,  Rudolph  von  Freydorf; 
Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Hessen 
und  bei  Rhein: 

AUerhôcîhstihren  Prasidenten  des  Gesammt- Mini- 
steriums und  Minister  des  Grossherzoglichen  Hauses 
und  des  Aeussern,  sowie  des  Innern,  Wirklichen 
Geheimen  Rath  Freiherrn  Reinhard  von  Dalwigk 
zu  Lichtenfels,  und 

Allerhochstihren  ausscrordentlichen  Gesandten  und 
bevollmachtigten  Minister,  Geheimen  Legationsrath 
Karl  Hofmann; 
sind  dièse  Bevollmachtigten  in  Versailles  zusammengetreten 
und  haben  sich,  nach  gegenseiliger  Vorlegung  und  Aner- 
kennung  ihrer  Vollmachten,  ïiber  die  anliegende  Ver- 
fassung  des  Deutschen  Bundes  verstandigt. 

Sie  sind  ferner  daruber  einverstanden,  dass  dièse 
Verfassung,  vorbehaltlich  der  weiter  unten  zu  erwahnenden 
Massgaben,  mit  dem  1.  Januar  187!  in  Wirksamkeit 
trelen  soU,  und  erlheilen  sich  deshalb  gegenseitig  die 
Zusage,  dass  sie  unverziiglich  den  gesetzgebenden  Factoren 
des  Norddeulschen  Bundes,  beziehungsweise  Badens  und 
Hessens  zur  verfassungsmâssigen  Zustimmung  vorgelegl 


552       Allemagne  du  Nord,  Hesse  et  Bade. 

und,  nach  Ertheilung  dieser  Zustimmung,  im  Laufe  des 
Monats  December  ratificirt  werden  soll.  Der  Austausch 
der  Ratificalions-ErUlarungen  soll  in  Berlin  erfolgen. 

In  Betracht  der  grossen  Schwierigkeiten,  welche  theils 
die  vorgeriickle  Zeit,  theiis  die  Fortdauer  des  Krieges, 
theils  endlich  die  in  einigen  betheiliglen  Staaten  bereits 
erfolgte  Regulirung  des  Landeshudgels  der  Aiifslellung 
eines  Elals  fur  die  Mililair-VerwaUung  des  Deutschen 
Bundes  fiir  das  Jahr  1871  entgegenstellen ,  ist  man 
iibereingekommen,  dass  die  Gemeinschaft  der  Ausgaben 
fur  das  Landheer  erst  mit  dem  I.  Januar  1872  beginnen 
soll.  Bis  zu  diesenn  Tage  wird  daher  der  Ertrag  der 
im  Art.  35  bezeichneten  gemeinschaftlichen  Abgaben  nicht 
zur  Bundescasse  fliessen,  sondern  den  Staatscassen  Badens 
und  Ressens,  letzlerer  rucksiclillich  des  auf  Siidhessen 
fallenden  Antheils,  verbleiben  und  es  wird  der  Beitrag 
dieser  Staaten  zu  den  Bundes-Ausgaben  durch  Matricular- 
Beilrâge  aufgebracht  werden,  wegen  deren  Feslstellung 
dem  im  nachsten  Jahre  zu  berufenden  Reichstage  eine 
Vorlage  gemacht  werden  w^rd. 

Auch  die  Bestimmungen  in  den  Art.  49 — 52  der 
Bundesverfassung  sollen  fur  Baden  erst  mit  dem  1.  Januar 
1872  in  Wirksamkeit  treten,  damit  die  fur  die  Ueber- 
ieitung  der  Landesverw'altung  der  Posten  und  Telegraphen 
in  die  Bundesverwaltung  erforderliche  Zeit  gewonnen 
werde.  • 

Im  Uebrigen  wurden  noch  nachstehende,  im  Verlaufe 
der  Verhandiungen  abgegebene  Erklarungen  in  gegen- 
wârtiges  Protocoll  niedergelegt: 

Man  war  dariiber  einverstanden, 

1)  zu  Art.  18  der  Verfassung,  dass  zu  den  einem 
Beamten  zustehenden  Rechten  im  Sinne  des 
zweiten  Absatzes  dièses  Artikels  diejenigen  Rechle 
nicht  gehôren,  welche  seinen  Hinterbliebehen  in 
Beziehung  auf  Pensionen  oder  Unterstiitzungen 
etwa  zustehen; 

2)  zu  den  Art.  35  und  38  der  Verfassung,  dass 
die  nach  Massgabe  der  Zollvereins-Vertrage  auch 
ferner  zu  erhebenden  Uebergangs- Abgaben  von 
Brannlwein  und  Bier  ebenso  anzusehen  sind, 
wie  die  auf  die  Bereitung  dieser  Getrânke  ge- 
legten  Abgaben; 

3)  zu  Art.  38  der  Verfassung,  dass,  so  lange  die 
jetzige  Besteuerung   des   Bières    in  Hessen   fort- 


Confédération.  553 

bestehf,  nur  der  dem  Betra,a;e  der  Norddeutschen 
Braumaizsteuer  entsprechende  Theil  der  Hessischen 
Biersteuer  in  die  Bundescasse  fliessen  wird; 

4)  zum  VIII.  Abschnitt  der  Verfassung,  dass  die 
Vertraoe,  durch  welche  das  Verhàltniss  des  Post- 
und  Telegraphenwesens  in  Hessen  zum  Nord- 
deutschen Bunde  jetzt  gere'jfelt  ist,  durch  die 
Bundesverfassuna;  nicht  aufgchoben  sind.  Ins- 
besondere  behalt  es  hinsichtlich  der  Zahlung  des 
Kanons  und  der  Chausseegeld-Entschadigung, 
sowie  der  Entschadigung  fiir  Wege-  und  Briicken- 
gelder  und  sonstige  Communications- Abgaben, 
ferner  hinsichthch  der  Vergiitung  fiir  Benutzung 
der  Staats-  und  Privatbahnen,  und  hinsichtlich 
der  Behandlung  des  Portofreiheitswesens  in  Siid- 
hessen,  bis  zum  Ende  des  Jahres  1875  sein 
Bewenden  bei  dem  jetzt  bestehenden  Zustande. 
Fiir  die  Zeit  vom  1.  Januar  187G  ab  fiillt  die 
Zahlung  des  Kanons  und  der  Chausseegeld-Ent- 
scbadigung  weg.  Wie  es  in  Bezug  auf  die  Ver- 
giitung fiir  die  postalische  Benutzung  der  Eisen- 
bahnen ,  sowie  in  Bezug  auf  die  Sûdhessischen 
Portofreiheiten  fiir  die  Zeit  nach  dem  1.  Januar 
1876  zu  halten  sei,  bleibt  spaterer  Verslandigung 
vorbelialten.  Die  Entschadigung  fiir  Wege-  und 
Briickengelder  und  sonstige  Communications-Ab- 
gaben  wird  auch  nach  dem  1.  Januar  1876  an 
die  Grossherzoglich  Hessische  Regierung  gezahlt, 
wogegen  dièse  die  Entschadigung  der  Berechtigten 
auch  fiir  die  Zukunft  wie  bisber  iibernimmi; 

5)  zu  x\rt.  52  der  Verfassung  wurde  von  den 
Badischen  Bevollmachtigten  bemerkt.  dass  die 
finanziellen  Ergebnisse  der  Post-  und  Telegraphen- 
Verwaltung  des  Bundes,  wie  sie  sich  bisher  ee- 
staltet  hiitten  und  in  dem  Bundes-Haushalls-Etat 
fur  1871  veranschlagt  seien ,  ungeachtet  der  in 
Art,  52  getroffenen  Bestimmung,  keine  Gewàhr 
dafiir  leisteten,  dass  der  auf  Baden  fallende  An- 
theil  an  den  Einnahmen  dieser  Verwaltungen 
auch  nur  anniihernd  diejenige  Einnahme  ergeben 
werde,  welche  es  gegenwartig  aus  seiner  eignen 
Verwaltung  zum  Betrage  von  durchschnitllich 
130,000  Thalern  beziehe.  Sie  hielten  es  deshalb 
fiir   billig,    dass   Baden    durch    eine    besondere 


554       Allemagne  du  Nord,  Hesse  et  Bade. 

Verabredung  vor  einem,  seinen  Haushalt  empfind- 
lich  beriihrenden  Einnahme- Ausfall  gesicbert 
werde. 

Wenngleich  von  anderen  Seiten  die  Besorg- 
niss  der  Badischen  Bevollmâchtigten  als  be- 
grlindet  nichl  anerkannt  werden  konnte,  so  einigte 
man  sich  doch  dahin,  dass,  wenn  im  Laufe  der 
Uebergangs-Periode  der  nach  dem  Procent-Ver- 
haltniss  sich  ergebende  Antheil  Badens  an  den 
im  Bunde  aufkommenden  Posliiberschiissen  in 
einem  Jahre  die  Summe  von  100,000  Thalern 
nicht  erreichen  sollte,  der  an  dieser  Summe 
fehiende  Betrag  Baden  auf  seine  Matricular-Bei- 
trage  zu  Gule  gerechnet  werden  soll.  Eine  solche 
Anrechnung  wird  jedoch  nicht  stattfinden  in  einem 
Jahre,  in  welches  kriegerische  Ereignisse  fallen, 
an  denen   der  Bund  betheihgt  ist; 

6)  zu  Art.  56  der  Verfassung  bemerkten  die  Bevoll- 
mâchtigten des  Norddeutschen  Bundes  auf  An- 
frage  des  Grossherzoglich  Badischen  Bevollmâch- 
tigten, dass  das  Bundesprasidium  schon  bisher, 
nach  Vernehmung  des  zustiindigen  Ausschusses 
des  Bundesraths,  Bundesconsniate  errichtet  habe, 
wenn  eine  solche  Einrichtung  an  einem  be- 
stimmten  Platze  durch  das  Interesse  auch  nur 
eines  Bundesstaates  geboten  worden  sei.  Sie 
verbanden  damit  die  Zusage,  dass  in  diesem 
Sinne  auch  in  Zukunft  werde  verfahren  werden; 

7)  zu  Art.  62  der  Verfassung  wurde  verabredet, 
dass  die  Zahlung  der  nach  diesem  Artikel  von 
Baden  aufzubringenden  Beitrage  mit  dem  ersten 
Tage  des  Monats  beginnen  soll,  welcher  auf  die 
Anordnung  zurRiickkehr  der  Badischen  Truppen 
von    dem    Kriegszustande   auf  den   Friedensfuss 

foigt; 

8)  zu  Art.  78  der  Verfassung  wurde  allseitig  aïs 
selbstverstandlich  angesehen ,  dass  diejenigen 
Vorschriften  der  Verfassung,  durch  welche  be- 
stimmte  Rechte  einzelner  Bundesstaaten  in  deren 
Verhaltniss  zur  Gesammtheit  festgestelll  sind,  nur 
mit  Zustimmung  des  berechtigten  Bundesstaates 
abgeandert  werden  kônnen; 

9)  zu  Art.  80  der  Verfassung  war  man  in  Beziehung 
auf  das  Gesetz,   betreflfend  die  Errichtung  eines 


Allemagne  duNord  et  Bavière.  Confédération.  555 

obersten  Gerichtshofes  fiir  Handeissachen,  vom 
12.  Juni  vor.  J.,  dariiber  einig,  dass  eine  ent- 
sprechende  Vermehrung  der  Mitglieder  dièses 
Gerichtshofes  durch  einen  Nachtrag  zu  dessen 
Etat  fur  1871  in  Vorschlag  zu  bringen  sein 
werde. 

Es  wnrde  ferner  allseitig  anerkannt,  dass  zu 

den   im   Norddentschen  Blinde    ergangenen   Ge- 

setzen,  derenErklarung  zu  Gesetzen  des  Deutschen 

Bundes     der    Bundesgesetzgebung     vorbehalten 

bleibt,  das  Gesetz  vom  21.  Juli  d.  J.,  betreffend 

den    ausserordenthchen    Geldbedarf   der  Mihtair- 

und  Marine -Verwaltung,  nicht  gehôrt,   und  dass 

das  Gesetz    vom    31.  Mai   d.  J.,    betreffend    die 

St.  Gotthard-Eisenbahn,   jedenfalls    nicht    ohne 

Veranderung  seines  Inhalts,   zum  Bundesgesetze 

wiirde  erklart  werden  kônnen. 

Gegenvvarliges  Protokoll  ist  vorgelesen,  genehmigt  und 

von    den    im    Eingange    genannten    Bevollmachtigten    in 

Einem,  in  das  Archiv  des  Bundeskanzler-Amts  zu  Berlin 

niederzulegenden  Exemplare  vollzogen  worden. 

(Suivent  les  signatures.) 


130. 

Traité    entre   la  Confédération    de  l'Allemagne  du 

Nord    et    la    Bavière    pour    la    formation    de    la 

Confédération  Allemande,  suivi  d'un  protocole  final; 

signé  à   Versailles,  le  23  novembre  i870.*J 

Seine  Majestat  der  Kônig  von  Preussen  im  Namen 
des  Norddeulschen  Bundes  und  Seine  Majestat  der  Kônig 
von  Bayern  haben,  in  der  Absicht,  die  Sicherheit  des 
Deutschen  Gebietes  zu  gewahrleisten ,  dem  Deutschen 
Rechte    eine   gedeihiiche   Entwickelung    zu    sichern   und 


*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Berlin,  le  29  jan- 
vier 1871. 


556  Allemagne  du  Nord  et  Bavière. 

die  Wohlfahrt  des  Deutschen  Volkes  zu  pflegen,  be- 
schlossen,  iiber  Griindung  eines  Deutschen  Bundes  Ver- 
handlungen  zu  eroffnen  und  zu  diesem  Behufe  zu  Bevoll- 
màchtigten  ernannt: 

Seine  Majestat   der  Kônig   von  Preussen,   im  Namen 
des  Norddeutschen  Bundes: 

den  Kanzier  des  Norddeutschen  Bundes,  Aller- 
hôchst  ihren  Prasidenten  des  Staatsministeriums  und 
Minisfer  der  auswarligen  Angelegenheiten,  Grafen 
Otto  von  Bismarck-Schônhausen,  und 

Allerhochstihren    Kriegs-     und     Marineminister, 
General  der  Infanterie,  Albert  von  Roon: 
Seine  Majestat  der  Kônig  von  Bayern: 

Allerhochstihren  Staatsminister  des  Kôniglichen 
Hanses  und  des  Aeussern,  Grafen  Otto  von  Bray- 
Steinburcf. 

Allerhochstihren  Kriegsminister,General-Lieutenant 
Sigmund  Freiherrn  von  Prankh,  und 

Allerhochstihren  Staatsminister  derJustiz,  Johann 

von  Lutz. 

Dièse  Bevollmachtigten   sind  in  Versailles  zusammen- 

getreten,  haben  ihre  Vollmachten  aussetauscht  und  haben 

sich.  nachdem  dièse  letzteren  in  guter  Ordnung  befunden 

waren,  iiber  folgende  Verfrags-Bestimmunpen  geeinigt: 

I.  Die  Staaten  des  Norddeutschen  Bundes  und  das 
Kônigreich  Bayern  schliessen  einen  ewigen  Bund,  welchem 
das  Grossherzogthum  Baden  und  das  Grossherzogthum 
Hessen  fiir  dessen  siidiich  vom  INIain  belegenes  Staats- 
gebiet  schon  beicfetreten  sind  und  zu  welchem  der  Bei- 
tritt  des  Kônigreichs  Wiirttemberg  in  Aussicht  steht. 

Dieser  Bund  heisst  der  Deutsche  Bund. 

II.  Die  Verfassung  des  Deutschen  Bundes  ist  die 
des  bisherifren  Norddeutschen  Bundes,  jedoch  mit  folgen- 
den  Abanderungen: 

§  1.  Der  Art.  1  der  Norddeutschen  Bundes- 
Verfassung  wird  kiinftig  lauten,  wie  folgt: 

Das  Bundesgebiet  besteht  ans  den  Staaten  Preussen 
mit  Lauenburg.  Bayern,  Sachsen,  Wiirttemberg.  Baden, 
Hessen,  Mecklenburg-Schwerin,  Sachsen -Weimar, 
Mecklenburg  -  Strelitz,  Oldenburg,  Braunschweig, 
Sachsen -INIeiningen  ,  Sachsen- Altenburg,  Sachsen- 
Coburg- Gotha.  Anhalt,  Schwarzburg-Rudolstadt, 
Schwarzburg-Sondershausen,  Waldeck,  Reuss  altérer 


Confédération.  557 

Linie,    Reuss    jiingerer    Linie,    Schaumburg- Lippe, 
Lippe,  Liibeck,  Bremen  und  Hamburg. 

§  2.     Zu  Art.  4  wird  folgender  Zusatz  vereinbart: 

Ziff.   IG.     Die  Bestimmungen  iiber  die  Presse 

und  das  Vereinswesen. 

§  3.     Das  zweite  Alinéa  des  Art.  5  lautet  klinftig 
wie  foigt: 

Bei  Gesetzes-Vorschlagen  liber  dasMilitârwesen, 
die  Kriegsmarine  und  die  im  Art.  35  bezeichneten 
Abgaben  giebt,  wenn  im  Bundesrathe  eine  Meinungs- 
verschiedenheit  staltfindet,  die  Stimme  des  Friisidiums 
den  Ausschlag,  wenn  sie  sich  fiir  die  Aul'recht- 
haltung  der  bestehenden  Einrirlitungen  ausspricht. 

§  4.     Art.  6  erhalt  folgende  Fassung: 

Der  Bnndesrath  besteiit  aus  den  V^ertretern 
der  Mitglieder  des  Blindes,  iinter  welchen  die  Stimm- 
fiihrung  sich  in  der  Weise  verlheill,  dass  Preussen 
mit  den  ehemaligen  Stimmen  von  Hannover,  Kur- 
hessen,  Holstein,  Nassau  und  Frankfurt  IT  Stimmen 
fùhrt,  Bayern  0,  Sachsen  4,  VVùrttemberg  4,  Baden  3, 
Hessen  3,  Mecklenburg-Schwerin  2,  Sachsen-Weimar  1, 
Mecklenburg-Strelitz  1,  Oldenburg  1,  Braunschweig  2, 
Sachsen-iNIeiningen  1,  Sachsen-Altenburg  1,  Sachsen- 
Coburg-Gotha  I,  Anlialt  1,  Schwarzburg-Rudolstadt  1, 
Schwarzburg- Sondershausen  1,  Waldeck  1,  Reuss 
altérer  Linie  I,  Reuss  jiingerer  Linie  1,  Schaumburg- 
Lippe  1,  Lippe  1,  Liibeck  1,  Bremen  I,  Hamburg  I, 
in  Summa  5!S  Stimmen. 

Jedes  Mitglied  des  Bundes  kann  so  viel  Bevoll- 
machtigte  zum  Bundesrathe  ernennen,  wie  es  Stimmen 
hal,  doch  kann  die  Gesamfn'.hcit  der  zustiindigen 
Stimmen  nur  einheithch  abgegeben  werden. 

§.  5.      An    die   Stelle    des   Art.    7    tritt    folgende 
Bestimmung: 

Der  Bundesrath.  beschliesst: 

1)  ùber  die  dem  Reichstage  zu  machenden  Vor- 
lagen  und  die  von  demselben  gefassten  Be- 
schlùsse; 

2)  iiber  die  zur  Ausfiihrung  der  Bundesgesetze 
erlorderlichen  allgemeinen  Verwaltungs-Vor- 
schril'len  und  Einriclitungen .  soforn  nicht  in 
dem  Geseize  selbst  etwas  Anderes  bestimmt  ist; 

3)  iiber  Mangel,    welche    bei  der  Ausfiihrung   der 


558  Allemagne  du  Nord  et  Bavière. 

Bundeso;esetze  oder  der  vorstehend  erwahnien 
Vorschriften  oder  Einrichlungen  hervortrelen. 

Jedes  Bundesglied  ist  befugt ,  Vorschiage  zu 
machen  und  in  Vortrag  zu  bringen,  und  das  Prâ- 
sidium  ist  verpflichtet,  dieselben  der  Berathung  zu 
iibergeben. 

Die  Beschlussfassung  erfolgt,  vorbehaltlich  der 
Bestimmungen  in  den  Art.  5,  37  und  78,  mit  ein- 
facher  Mehrheit.  Nicht  vertretene  oder  nicht  inslruirte 
Stimmen  werden  nicht  gezahlt.  Bei  Stimmengleich- 
heit  giebt  die  Prasidial-Stimme  den  Ausschiag. 

Bei  der  Beschlussfassung  iiber  eine  Angelegen- 
heit,  welche  nach  den  Bestimmungen  dieser  Ver- 
fassung  nicht  dem  ganzen  Bunde  gemeinschaftiich 
ist,  werden  die  Stimmen  nur  derjenigen  Bundes- 
staaten  gezahlt,  welchen  die  Angelegenheit  gemein- 
schafthch  ist. 

§  6.     Art.  8  erhalt  folgende  Fassung: 

DerBundesrath  bildet  aus  seiner  Mitte  dauernde 
Ausschiisse 

1)  fiir  das  Landheer  und  die  Festungen, 

2)  fur  das  Seewesen, 

3)  fur  Zoll-  und  Steuerwesen, 

4)  fiir  Handel  und  Verkehr, 

5)  fur  Eisenbahncn,  Post  und  Telegraphen, 

6)  fiir  Justizwesen, 

7)  fiir  Rechnungswesen. 

In  jedem  dieser  Ausschiisse  werden  ausser  dem 
Prasidium  mindestens  vier  Bundesstaaten  vertreten 
sein,  und  fiihrt  innerhalb  derselben  jeder  Staat  nur 
eine  Slimme. 

In  dem  Ausschusse  fiir  das  Landheer  und  die 
Festungen  hat  Bayern  einen  standigen  Sitz,  die  iibrigen 
Mitglieder  desselben,  sowie  die  Milgheder  des  Aus- 
schusses  fiir  das  Seewesen  werden  von  dem  Bundes- 
feldherrn  ernannt;  die  Mitglieder  der  anderen  Aus- 
schiisse werden  vom  Bundesralhe  gewahll.  Die  Zu- 
sammensetzung  dieser  Ausschiisse  ist  fiir  jede  Session 
des  Bundesrathes,  resp.  mit  jedem  Jahre  zu  erneuern, 
wobei  die  ausscheidenden  Mitglieder  wieder  wahl- 
bar  sind. 

Ausserdem  wird  im  Bundesralhe  aus  den  Be- 
vollmàchtiglen  der  Kônigreiche  Bayern,  Sachsen  und 


Confédération.  559 

Wurtiemberg   unier   dem  Vorsitze   Bayerns    ein  Aus- 
schuss  fur    die  auswartigen  Angelegenheiten  gebildet. 
Den  Ausschiissen    werden    die    zu  ihren  Arbeilen 
nôlhigen  Beamten  zur  Verlùgung  gestellt. 

§  7.  In  Art.  1 1  wird  naoh  dem  ersten  Absatze 
folgende  Zusatzbestimmung  eingeschaltet: 

Zur  Erkliirung  des  Krieges  im  Namen  des  Bundes 
ist  die  Zuslimmung  des  Bundesrathes  erforderlich, 
es  sel  demi,  dass  ein  Angriff  auf  das  Bundesgebiet 
oder  dessen  Kiistcn  erfolgt. 

§  8.  Art.  18  erhall  am  Schlusse  folgenden  Zusatz: 
Den  zu  einem  Bundesamle  berul'enen  Beamten 
eines  Bundesslaates  stehen ,  sofern  nicht  vor  ihrem 
Eintritl  in  den  Bundesdienst  im  VVege  der  Bundes- 
gesetzgebung  etwas  Anderes  bestimmt  ist,  dem  Bunde 
gegenuber  diejenigen  Rechte  zu,  welche  ihnen  in 
ihrem  Heimalblande  aus  ihrer  dienstlichen  Stellung 
zugestanden  hatlen. 

§  9.     Art.   10  lautet  fortan  wie  folgt: 

Wenn  Bundesglieder  ihre  verfassungsmassigen 
Bundespflichten  nicht  erfûllen ,  kônnen  sie  dazu  im 
Wege  der  Execution  angehallen  werden.  Dièse  Exe- 
cution ist  yom  Bundesralhe  zu  beschliessen  und  vom 
Bundesprasidium  zu  vollstrecken. 

§   10.     Art.  20  erhalt  folgende  Fassung: 

Der  Reichstag  geht  aus  allgemeinen  und  direclen 
Wahlen  mit  geheimer  Abstimmung  hervor. 

Bis  zu  der  gesetzlichen  Regelung,  welche  im 
§  5  des  Wahigesetzes  vom  31.  Mai  1800  (Art.  79 
Nr.  13.)  vorbehalten  ist,  werden  in  Bayern  48,  in 
Wùrltemberg  17,  in  Baden  14.  in  Hessen  siidlich 
des  Mains  0  Abgeordnete  gewiihlt  und  belragt  dem- 
nach  die  Gesammtzahi  der  Abgeordneten  382. 
§   11.     Art.  28  erhalt  folgenden  Zusatz  : 

Bei  der  Beschlussfassung  iiber  eine  Angelegen- 
heit,  welche  nach  den  Bestimmungen  dieser  Verfassung 
nicht  dem  ganzen  Bunde  gemeinschafllich  ist,  werden 
die  Slimmen  nur  derjenigen  Mitglieder  gezahlt,  die 
in  Bundesstaaten  gewahlt  sind,  welchen  die  Angelegen- 
heit  gemeinschafllich  ist. 

§  12.     Aus  Art.  34  wird  das  Wort  „Lûbeck"  ge- 
gestrichen. 

§   13.     Art.  35  erhalt  folgende  Fassung: 

Der  Bund  ausschliesslich  hat  die  Geselzgebung 


560  Allemagne  du  Nord  et  Bavière. 

ûber  das  gesammte  Zollwesen,  iiber  die  Besteuerung 
des  im  Bundesgebiete  gewonnenen  Salzes  und  Tabacks, 
bereileten  Branntweins  und  Biers  und  aus  Riiben 
oder  anderen  inliindischen  Erzeugnissen  dargesleliten 
Zuckers  und  Syrups,  uber  den  gegenseitigen  Schutz 
der  in  den  einzelnen  Bundesstaaten  erhobenen  Ver- 
brauchs-Abgaben  gegen  Hinterziehungen,  sowie  iiber 
die  Massregeln ,  weiche  in  den  Zollausschliissen 
zur  Sicherung  der  gemeinsamen  Zoilgrenze  erforder- 
lich  sind. 

In  Bayern ,  Wiirltemberg  und  Baden  bleibt 
die  Besteuerung  des  inlandischen  Branntweins  und 
Biers derLandesgesetzgebungvorbehalten.  DieBundes- 
staalen  werden  jedoch  ihr  Bestreben  darauf  richten, 
eine  Uebereinstimmung  der  Gesetzgebung  ùber  die 
Besteuerung  auch  dieser  Gegenstande  herbeizufûhren. 
§  14.  Zu  Art.  3G  wird  am  Schlusse  folgender 
Zusatz  beigefiigt: 

Die  von  diesen  Beamten  iiber  Miingel  bei  der 
Ausfiihrung  der  gemeinscliafllichen  Gesetzgebung  ge- 
maciiten  Anzeigen  (Art.  35)  werden  dem  Bundesrathe 
zur  Beschlussnahme  vorgelegt. 

§   15.     Art.  37  wird  kûn.flig  lauten,  wie  folgt: 

Bei  der  Beschlussnahme  liber  die  zur  Aus- 
fiihrung der  gemeinschal'llichen  Gesetzgebung  Art.  35) 
dienenden  Verwaltungs-Vorschriften  und  Einrichtungen 
giebt  die  Stimme  des  Prasidiums  alsdann  den  Aus- 
schlag,  wenn  sie  sich  fiir  Aufrechtliallung  der  be- 
stehenden  Vorschrift  oder  Einrichtung  ausspricht. 
§   16.     Art.  38  wird  wie  folgt  gefasst  : 

Der  Ertrag  der  Zolle  und  der  anderen ,  in 
Art.  35  bezeichneten  Abgaben,  letzterer  soweit  sie 
der  Bundesgesetzgebung  unterliegen,  fliesst  in  die 
Bundescasse. 

Dieser  Ertrag  besteht  aus  der  gesannmten  von 
den  Zollen  und  den  iibrigen  Abgaben  aufgekommenen 
Einnahme  nach  Abzug 

1)  der  auf  Gesetzen  oder  allgemeinen  Verwaltungs- 
Vorschriften  beruhenden  Steuer-Vergiitungen  und 
Ernnassigungen, 

2)  der  Riickerstattungen  fiir  unriclitige  Erhebungen, 

3)  der  Erhebungs-  und  Verwaltungskosten,  und  zwar: 

a)  bei  den  Zollen  der  Kosten,   weiche  an  den 
gegen  das  Ausiand  gelegenen  Grenzen  und 


Confédération.  -561 

in   dem  Grenzbezirke  fiir   den  Schutz  und 
die   Erhebung  der  Zôlle  erforderlich   sind, 

b)  bei  der  Saizsteuer  der  Kosten ,  welche  zur 
Besolduno;  der  mit  Erhebung  und  Con- 
trolirung  dieser  Steuer  auf  den  Salzwerken 
beauftragten  Beamten   aufgewendet  werden, 

c)  bei  der  Rlibenzuckersteuer  und  Tabacksteuer 
der  Vergiïtung,  welche  nach  den  jeweiligen 
Beschliissen  desBundesrathes  den  einzelnen 
Bundesregierungen  fiir  die  Kosten  der  Ver- 
waltung  dieser  Steuern  zu  gewiihren  ist, 

d)  bei  den  iibrigen  Steuern  mit  fiinfzehn  Procent 
der  Gesammt-Einnahme. 

Die  ausserhalb  der  gemeinschaftlichen  Zoll- 
grenze  liegenden  Gebiete  tragen  zu  den  Bundes-Aus- 
gaben  durch  Zahlung  aines  Aversums  bei. 

Bayern ,  Wurttemberg  und  Baden  haben  an 
dem  in  die  Bundescasse  fliessenden  Ertrage  der  Steuern 
von  Branntwein  und  Bier  und  an  dem,  diesem  Ertrage 
entsprechenden  Theile  des  vorstehend  erwâhnten 
Aversums  keinen  Theil. 

§  17.     Art.  39  erhiilt  nachstehende  Fassung: 

Die  von  den  Erhebungsbehorden  der  Bundes- 
steaten  nach  Ablauf  eines  jeden  Vierteljahres  auf- 
zustellenden  Quartal-Extracte  und  die  nach  dem 
Jahres-  und  Biicherschlusse  aufzustellenden  Final- 
Abschlûsse  iiber  die  im  Laufe  des  Vierteljahres,  be- 
ziehungsweise  wiihrend  des  Rechnungsjahres,  fallig 
gewordenen  Einnahmen  an  Zollen  und  nach  Art.  38 
zur  Bundescasse  fliessenden  V^erbrauchs-Abgaben  wer- 
den von  den  Directivbehorden  der  Bundesstaaten, 
nach  vorausgegangener  Prùfung,  in  Hauptùbersichten 
zusammengestellt,  in  welchen  jede  Abgaoe  gesondert 
nachzuweisen  ist,  und  es  werden  dièse  Uebersichten 
an  den  Ausschuss  des  Bundesrathes  fur  das  Rechnungs- 
wesen  eingesandt. 

Der  Letztere  stellt  auf  Grund  dieser  Uebersichten 
von  drei  zu  drei  Monaten  den  von  der  Casse  jedes 
Bundesstaates  der  Bundescasse  schuldigen  Betrag 
vorlaufig  fesl  und  selzt  von  dieser  Feslstellung  den 
Bundesrath  und  die  Bundesstaaten  in  Kenntniss,  legt 
auch  alljahrUch  die  schliessHche  Feststellung  jener 
Betrage    mit   seincn  Bemerkungen   dem  Bundesrathe 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  N  n 


562  Allemagne  du  Nord  et  Bavière. 

vor.     Der  Bundesrath    beschliesst    iiber  dièse  Fest- 
slellung. 

§  18.     Art.  40  hat  zu  lauten  : 

Die  Bestimmungen  in  dem  Zollvereinigungs- 
Verlrage  vom  8.  Juli  1867  bleiben  in  Kraft,  sovveit 
sie  nicht  durch  die  Vorschriflen  dieser  Verfassung 
abgeandert  sind  und  so  lange  sie  nicht  auf  dem  in 
Art.  7,  beziehungsweise  78,  bezeichneten  Wege  ab- 
geandert werden. 

§  19.  Art.  48  Absatz  2  wird  wie  folgt  gefasst: 
Die  im  Art.  4  vorgesehene  Geselzgebung  des 
Bundes  in  Post-  und  Telegraphen- Angelegenheiten 
erstreckt  sich  nicht  auf  diejenigen  Gegenstande,  deren 
Regelung  nach  den  gegenwartig  in  der  Norddeutschen 
Post-  und  Telegraphen -Verwaltung  massgebenden 
Grundsatzen,  der  reglementarischen  P'estsetzung  oder 
administrativen  Anordnung  ûberlassen  ist. 

§  20.     An  die  Stelle  der  bisherigen  Art.  50  und  51 
trilt  folgende  Fassung: 

Art.  50.  Dem  Bundesprasidium  gehort  die  obère 
Leitung  der  Post-  und  Teiegraphen-Verwaitung  an.  Das- 
selbe  hat  die  Pflicht  und  das  Recht,  daiiir  zu  sorgen, 
dass  Einheit  in  der  Organisation  der  Verwaltung  und  im 
Betriebe  des  Dienstes,  sowie  in  der  Qualification  der 
Beamlen  hergestellt  und  erhalten  wird. 

Das  Prasidium  hat  fur  den  Erlass  der  reglemen- 
tarischen Festselzungen  und  allgemeinen  administra- 
tiven Anordnungen,  sowie  fur  die  ausschliessliche 
Wahrnehmung  der  Beziehungen  zu  anderen  Post- 
und  Telegraphen-Verwaltungen  Sorge  zu  tragen. 

Sammtliche  Beamte  der  Post-  und  Telegraphen- 
Verwaltung  sind  verpOichtet,  den  Anordnungen  des 
Bundespràsidiums  Folge  zu  leisten.  Dièse  Verpflichtung 
ist  in  den  Diensteid  aufzunehmen. 

Art.  51.  Die  Anstellung  der  bei  den  Ver- 
waltungs-Behôrden  der  Post  und  Télégraphie  in  den 
verschiedenen  Bezirken  erforderlichen  oberen  Beamten 
(z.  B.  der  Directoren ,  Rathe,  Ober-Inspectoren), 
ferner  die  Anstellung  der  zur  Wahrnehmung  des  Auf- 
sichts-  etc.  Dienstes  in  den  einzelnen  Bezirken  als 
Organe  der  erwàhnten  Behôrden  fungirenden  Post-  und 
Telegraphen-Beamten  (z.  B.  Inspecloren,  Controleure) 
geht  fur  das  ganze  Gebiet  des  Deutschen  Bundes 
von  dem  Prasidium  aus,  welchem  dièse  Beamlen  den 


Confédération,  563 

Diensteid  leisten.  Den  einzelnen  Landesregierungen 
wird  von  den  in  Rede  stehenden  Ernennungen,  soweit 
dieselben  ihre  Gebiete  betrefîen,  Behufs  der  landes- 
herrlichen  Bestatigung  und  Publication  rechtzeitig 
Mittheilung  gemacht  werden.  Die  anderen,  bei  den 
Verwaltungs-Behôrden  der  Post  und  Télégraphie  er- 
forderlichen  Beamten,  sowie  aile  fur  den  localen  und 
technischen  Betrieb  beslimmten,  mithin  bei  den  eigent- 
lichen  Betriebsstellen  fungirenden  Beamten  etc.  werden 
von  den  betreffenden  Landesregierungen  angestellt. 
Wo  eine  selbslstandige  Landes -Post-,  resp. 
Telegraphen-Verwaltung  nicht  besteht,  entscheiden 
die  Beslimmungen  der  besonderen  Vertrage. 

§  21.  Art.  52  Absatz  3  lautel  fiir  die  Folge: 
Nach  Massgabe  des  auf  dièse  Weise  fest- 
gestellten  Verhaltnisses  werden  den  einzelnen  Staaten 
wiihrend  der,  auf  ihren  Einlritt  in  die  Bundes-Post- 
verwaltung  folgenden  achtJahre,  die  sich  fur  sie  aus 
den  im  Bunde  aufkon:imenden  Postûberschiissen  er- 
gebenden  Quoten  auf  ihre  sonstigen  Beitrage  zu  Bundes- 
zwecken  zu  Gute  gerechnet. 

§  22.     Art.  50  lautet  fortan  in  seinem  Eingange: 
Das   gesammte  Consulatwesen   des  Deutschen 
Bundes  steht  unter  der  Aufsicht  etc. 

§  23.  In  den  Art.  57  und  59  tritt  an  die  Stelle 
des  \A'ortes  „Norddeutsche"  derAusdruck:  „Deutsche 
Bundesangehôrige". 

§  24.     Aus  Art.  62  fiillt   der   zweite  Absatz  aus. 

§  25.     Art.  78  lautet  wie  folgt: 

Veranderungen  der  Verfassung  erfolgen  im 
Wege  der  Gesetzgebung.  Sie  gelten  als  abgelehnt, 
wenn  sie  im  Bundesrathe  14  Slimmen  gegen  sich 
haben. 

§  20.  Der  bisherige  Art.  79  der  Bundesverfassung 
fàllt  weg.    An  dessen  Stelle  tritt  folgende 

XV.    Uebergangs-Beslimmung. 

Art.  79.  Die  nachstehend  genanntcn ,  im  Nord- 
deutschen  Bunde  ergangenen  Gesetze  werden  zu  Ge- 
setzen  des  Deutschen  Bundes  erkliirt  und  als  solche 
von  den  nachstehend  genannten  Zeilpunkten  an  in 
das  gesammte  Bundesgebiet  mil  der  Wirkung  ein- 
gefùhrt,  dass,  wo  in  diesen  Gesetzen  von  dem  Nord- 
deutschen  Bunde,    dessen  Verfassung,    Gebiet,   Mit- 


564  Allemagne  du  Nord  et  Bavière. 

gliedern  oder  Staaten,  Indigenat,  verfassimgsmassigen 
Organen,  Angehorigen,  Beamten,  Flagge  etc.  die  Rede 
ist,  der  Deutsche  Bund  und  dessen  entsprechende 
Beziehungen  zu  verstehen  sind,  namlich: 

I.   vom  Tage  der  Wirksamkeit  der  gegenwârtigen 
Verfassung  an: 

1)  das  Gesetz  ûber  Passwesen,  vom  12.0c- 
tober  1867, 

2)  das  Gesetz  ûber  die  Nationalitat  der  Kauf- 
fahrteischiffe,  vom  25.  October  1867, 

3)  das  Gesetz  iiber  die  Freiztigigkeit,  vom 
1.  November  18G7, 

4)  das  Gesetz  ùber  die  Bundesconsulate, 
vom  8.  November  1807, 

5)  das  Wehrgesetz,  vom  9.  November  18G7, 

6)  das  Gesetz  ûber  die  vertragsmassigen 
Zinsen,  vom  14.  November  1807, 

7)  das  Gesetz  iiber  die  Beseitigung  polizei- 
licher  Ehebeschrankungen ,  vom  4.  Mai 
1868, 

8)  das  Gesetz  ûber  die  Aufhebung  derSchuld- 
haft,  vom  29.  iMai   1868, 

9)  das  Gesetz  ûber  die  Unterstûtzung  Schles- 
wig-Holsteinischer  Officiere,  vom  14.  Mai 
1868, 

10)  das  Gesetz  ûber  die  Erwerbs-  und  Wirth- 
schafts-Genossenschaften,  vom4.  Juli  1868, 

11)  das  Gesetz  ûber  die  Mass-  und  Gewichts- 
ordnung,  vom   17.  August  1868, 

12)  das  Gesetz  ûber  die  Rinderpest,  vom 
7.  April   1869, 

13)  das  Gesetz  ûber  die  Cautionen  der  Bundes- 
beamten,  vom  2.  Juni   1869, 

14)  dasGesetzûberdieEi'nfûhrungderWechsei- 
ordnung,  vom  5.  Juni   1869, 

15)  das  Gesetz  ûber  die  Wechselstempelsteuer, 
vom   10.  Juni  1869, 

16)  das  Gesetz  ûber  das  Bundes-Ober-Handels- 
gericht,  vom   12.  Juni   1869, 

17)  das  Gesetz  ûber  die  Beschlagnahme  des 
Arbeitsiohnes,  vom  21.  Juni   1869, 

18)  das  Gesetz  ûber  die  Gewiihrung  der  Rechts- 
hûlfe,  vom  21.  Juni  1869, 


Confédération.  565 

19)  das  Gesetz  iiber  die  Gleichberechligung 
der  Confessionen,  vom  3.  Juli  1809, 

20)  das  Gesetz  ûberdie  Beseitigung  der  Doppel- 
besleuerung,  vom  13.  Mai  1870, 

21)  das  Gesetz  iiber  die  Abgaben  von  der 
FIôsserei,  vom  1.  Juni  1870, 

22)  das  Gesetz  iiber  den  Erwerb  und  Verlust 
derBundesangehôrigkeit,  vom  l.Juni  1870, 

23)  das  Gesetz  iiber  das  Urheberrecht  an 
Schriftwerken,  vom  11.  Juni  1870, 

24)  das  Gesetz  iiber  die  Commandit-Gesell- 
schaften  auf  Actien  und  Actien  -  Gesell- 
schaften,  vom  11.  Juni   1870, 

25)  das  Gesetz  liber  die  Ausgabe  von  Papier- 
geld,  vom  IG.  Juni  1870, 

26)  das  Gesetz  iiber  die  Eheschliessung  vor 
Bundes-Consuin,  vom  16.  Juni  1870, 

27)  das  Gesetz  iiber  die  Unterstùtzung  Schles- 
wig-Holsteinischer  Soldaten,  vom  3.  Marz 
1870; 

II.  vom  1.  Januar  1872  an: 

1)  das  Gesetz  iiber  Postwesen,   vom  2.  No- 
vember  1867, 

2)  das  Gesetz  iiber  Posttaxwesen,  vom  4.  No- 
vember  1867, 

3)  das  Gesetz  iiber  Telegraphen-Freimarken, 
vom  16.  Mai  1869, 

4)  das    Gesetz    iiber    Portofreiheiten ,    vom 
5.  Juni  1869, 

5)  das  Gesetz  iiber  Banknoten,  vom  27.  Marz 
1870, 

6)  das    Einfiihrungsgesetz    zum    Slrafgesetz, 
vom  31.  Mai  1870, 

7)  das  Strafgesetzbuch. 

In  Hessen  siidiich  des  Mains  werden  als  Buddesgesetze 
eingefiihrt,  und  zwar: 

I.  vom  Tage  der  Wirksamkeit  der  Verfassung  an: 

das  Gesetz,  betreffend  die  Schliessung  und  Be- 
schriinkung  der  offentlichcn  Spielbanken,  vom 
1.  Juli  1868, 

das  Gesetz  iiber  die  Einfiihrung  der  Telegraphen- 
Freimarken,  vom  16.  Mai  1869; 


566  Allemagne  du  Nord  et  Bavière. 

II.  vom  1.  Juli  1871   an: 

das  Gesetz  iiber  den  Unterstiitzungs-Wohnsitz, 
vom  G.  Juni  1870. 

In  dem  Hohenzollernschen  Lande  wird  vom  Tage  der 
Wirksamkeit  der  Verfassung  an  eingefuhrt  das  Gesetz, 
betreffend  die  Wechselstempelsteuer,  vom  10.  Juni  1869. 

Die  Erkiarung  der  ûbrigen  im  Norddeutschen  Bunde 
ergangenen  Gesetze  zu  Bundesgesetzen  bleibt,  soweit 
dièse  Gesetze  auf  Angelegenheiten  sich  beziehen,  welche 
verfassungsmâssig  der  Geselzgebung  des  DeutschenBundes 
unterliegen,  der  Bundesgesetzgebung  vorbehalten. 

III.  Die  vorstehend  festgestellte  Verfassung  des 
Deutschen  Bundes  erleidet  hinsichtlich  ihrer  x\n\vendung 
auf  das  Kônigreich  Bayern  nachstehende  Beschrankungen: 

§  1.  Das  Recht  der  Handhabung  der  Aufsicht 
Seitens  des  Bundes  ûber  die  Heimaths-  und  Nieder- 
lassungsverhâltnisse  und  dessen  Recht  der  Gesetz- 
gebung  iiber  diesen  Gegenstand  erstreckt  sich  nicht 
auf  das  Kônigreich  Bayern. 

Das  Recht  des  Bundes  auf  Handhabung  der  Auf- 
sicht und  Gesetzgebung  liber  das  Eisenbahnwesen, 
dann  iiber  das  Post-  und  Teiegraphenwesen  erstreckt 
sich  auf  das  Kônigreich  Bayern  nur  nach  Massgabe 
der   in   den  §§  3   und  4   enthaltenen  Bestimmungen. 

§  2.  Fiir  die  erste  Wahl  zum  Reichstage  wird 
die  Abgrenzung  der  Wahlbezirke  in  Bayern  in  Er- 
mangelung  der  bundesgesetzHchen  Feststellung  von 
der  Kôniglich  Bayerischen  Regierung  bestimmt  werden. 

§  3.  Die  Art.  42  bis  einschhesshch  46  der  Bundes- 
verfassung  sind  auf  das  Kônigreich  Bayern  nicht 
anwendbar. 

Dem  Bunde  steht  jedoch  auch  dem  Kônigreiche 
Bayern  gegeniiber  das  Recht  zu,  im  Wege  der  Gesetz- 
gebung einheitliche  Normen  fiir  die  Construction  und 
Ausriistung  der  fiir  die  Landesvertheidigung  wichtigen 
Eisenbahnen  aufzustellen. 

§  4.  Die  Art.  48  bis  einschliessHch  52  der  Bundes- 
verfassung  finden  auf  das  Kônigreich  Bayern  keine 
Anwendung.  Das  Kônigreich  Bayern  behalt  die  freie 
und  selbststijndige  Verwaltung  seines  Post-  und  Tele- 
graphenwesens. 

Dem  Bunde  steht  jedoch  auch  fiir  das  Kônigreich 
Bayern  die  Gesetzgebung  iiber  die  Vorrechte  der 
Post  und  Télégraphie,  iiber  die  rechtUchenVerhaltnisse 


Confédération.  567 

beider  Anstalten  zum  Publicum ,  iiber  die  Porto- 
freiheiten  und  dasPost-Taxwesen,  soweit  beideletzleren 
nicht  lediglich  den  inneren  Verkehr  in  Bayern  be- 
Ireffen,  sowie  unter  gleicher  Beschrankung  die  Fest- 
stellung  der  Gebùhren  fur  die  telegraphische  Cor- 
respondenz,  endlich  die  Regelung  des  Post-  und 
Telegraphen-Verkehrs  mit  dem  Ausiande  zu. 

An  den  zur  Bundescasse  fliessenden  Einnahmen 
des  Posl-  und  Telegraphenwesens  hat  Bayern  keinen 
Anlheil. 

§  5.     Anlangend    die    Art.  57    bis   C8   von    dem 
Bundes-Kriegswesen,  so  findet 
Art.  57  Anwendung  auf  das  Konigreich  Bayern; 
Art.  58    ist   gleichfalls   fur   das   Konigreich   Bayern 
gultig.     Dieser  Artikel  erhalt  jedoch  fur  Bayern  folgenden 
Zusatz: 

Der  in  diesem  Artikel  bezeichneten  Verpflichtung 
wird  von  Bayern  in  der  Art  entsprochen,  dass  es 
die  Kosten  und  Lasten  seines  Kriegswesens,  den 
Unterhalt  der  auf  seinem  Gebiele  belegenen  festen 
Platze  und  sonstigen  Fortificationen  einbegriffen, 
ausschliesslich  und  allein  tragt. 

Art.  59  hat  gleich  wie  der  Art.  GO  fur  Bayern 
gesetzliche  Geltung. 

Die  Art.  Gl  bis  G8  finden  auf  Bayern  keine  An- 
wendung. An  deren  Stelle  treten  folgende  Be- 
stimmungen: 

I.  Bayern  behâlt  zunâchst  seine  Militar-Gesetz- 
gebung  nebst  den  dazu  gehôrigen  Vollzugs- 
Instructionen,  Verordnungen,  Erliiuterungen  etc. 
bis  zur  verfassungsmassigen  Beschlussfassung 
iiber  die  der  Bundesjresetzgebung  anheimfallenden 
Materien,  resp.  bis  zur  freien  Verstândigung 
beziiglich  der  Einfùhrung  der  bereits  vor  dem 
Eintritte  Bayerns  in  <len  Bund  in  dieser  Hin- 
sicht  erlassenen  Geselze  und  sonstigen  Be- 
stimmungen. 

II.  Bayern  verpflichtet  sich,  fiir  sein  Contingent 
und  die  zu  demselben  gehôrigen  Einrichtungen 
einen  gleichen  Geldbetrag  zu  verwenden,  wie 
nach  Verhaltniss  dei'  Kopfstârke  durch  den 
Militiir-Etat  des  Deulschen  Bundes  fur  die 
ûbrigen  Theile  des  Bundesheeres  ausgesetzt  wird. 


568  Allemagne  du  Nord  et  Bavière, 

Dieser  Geldbedarf  wird  im  Bundes- Budget 
fur  das  Kôniglich  Bayerische  Contingent  in  einer 
Sumnie  ausgeworfen.  Seine  Verausgabung  wird 
durch  Spécial- Etats  geregelt,  deren  Aufstellung 
Bayern  iiberlassen  bleibt. 

Hierfur  werden  im  Allgemeinen  diejenigen 
Etalsansàtze  nach  Verhaltniss  zur  Richtschnur 
dienen ,  welche  fiir  das  iibrige  Bundesheer  in 
den  einzelnen  Titeln  ausgeworfen  sind. 
III.  Das  Bayerische  Heer  bildet  einen  in  sich  ge- 
schlossenen  Bestandlheil  des  Deutschen  Bundes- 
heeres  mit  selbststandiger  Verwaltung,  unter 
der  Militâr-Hoheit  Seiner  Majestiit  des  Kônigs 
von  Bayern  ;  im  Kriege  —  und  zwar  mit  Beginn 
der  Mobilisirung  —  unter  dem  Befehle  des  Bundes- 
feldherrn. 

In  Bezug  auf  Organisation,  Formation,  Aus- 
bildung  und  Geblihren,  dann  hinsichtlich  der 
]\Iobilmachung  wird  Bayern  voile  Uebereinstim- 
mung  mit  den  fiir  das  Bundesheer  bestehenden 
Normen  hèrstellen. 

Bezûglich  der  Bewaffnung  und  Ausriistung, 
sowie  der  Gradabzeichen  behàlt  sich  die  Kônig- 
lich Bayerische  Regierung  die  Herstellung  der 
vollen  Uebereinstimmung  mit  dem  Bundes- 
heere  vor. 

Der  Bundesfeldherr  hat  die  Pflicht  und  das 
Recht,  sich  durch  Inspectionen  von  der  Ueber- 
einstimmung in  Organisation,  Formation  und 
Ausbildung,  sowie  von  der  Vollzahligkeit  und 
Kriegstùchtigkeit  des  Bayerischen  Contingents 
Ueberzeugung  zu  verschaffen  und  wird  sich 
liber  die  Modalitalen  der  jeweiligen  Vornahme 
und  iiber  das  Ergebniss  dieser  Inspectionen 
mit  Seiner  Majeslat  dem  Kônige  von  Bayern 
ins  Vernehmen  setzen. 

Die  Anordnung  der  Kriegsbereitschaft  (Mo- 
bilisirung) des  Bayerischen  Contingents  oder 
eines  Theils  desselben  erfolgt  /uf  Veranlassung 
des  Bundesfeldherrn  durch  Seine  Majestàt  den 
Konig  von  Bayern. 

Zur  steten  gegenseitigen  Information  in  den 
durch  dièse  Vereinbarung  geschaffenen  mili- 
tairischea  Beziehungen    erhalten    die    Militair- 


Confédération.  569 

Bevollmachtigten  in  Berlin  und  Mlinchen  tiber 
die  einschlagigen  Anordnungen  entsprechende 
Miltheilung  durch  die  resp.  Kriegs-Ministerien. 

IV.  Im  Kriege  sind  die  Bayerischen  Truppen  ver- 
pflichtet,  den  Befehlen  des  Bandesfeldherrn 
unbedingt  Folge  zu  leisten. 

Dièse  Verpflichtung  wird  in  den  Fahneneid 
aufgenommen. 
V.  Die  Aniage  von  neuen  Befesligungen  auf  Bayeri- 
schem  Gebiele  im  Interesse  der  gesammtdeutschen 
Yerlheidigung  wird  Bayern  im  Wege  jeweiliger 
specieller  Vereinbarung  zugestehen. 

An  den  Kosten    fur  den  Bau  und  die  Aus- 

rûstung  solcher  Befestigungsanlagen  auf  seinem 

Gebiete   betheiligt   sich   Bayern    in   dem    seiner 

Bevôlkerungszahl    entsprechenden    Verhaltnisse 

gleichmassig     mit    den    anderen     Staaten     des 

Deutschen  Bundes,  ebenso  an  den  fur  sonstige 

Festungsanlagen   etwa   Seitens   des   Bundes   zu 

bewilligenden  Extraordinarien. 

YI.   Die  Voraussetzungen,  unter  welchen  wegen  Be- 

drohung  der  offentlichen  Sicherheit  dasBundes- 

gebiet    oder     ein   Theil    desselben    durch    den 

Bundesfeldherrn  in  Kriegszustand  erklart  werden 

kann,  die  Form  der  Verkùndung  und  die  Wir- 

kungen  einer  solchen  Erklarung  werden   durch 

ein  Bundesgesetz  geregelt. 

VII.  Vorstehende    Beslimmungen    treten     mit     dem 

1.  Januar  1872  in  Wirksamkeit. 

§  6.     Die  Art.  69  und  71    der  Bundesverfassung 

finden  auf  die  von  Bayern  fur  sein  Heer  zu  machenden 

Ausgpben  nur  nach  Mâssgabe  der  Bestimmuno;en  des 

vorstehenden  Paragraphen  Anwendung-,   Art.  72  aber 

nur  insoweil,  als  dem  Bundesrathe  und  dem  Reichs- 

tag-e  ledigiich  die  Ueberweisung  der  fur  das  Bayerische 

Heer     erforderUchen    Summe     an    Bayern     nachzu- 

weisen  ist. 

§  7.  Die  in  den  vorstehenden  §§  1  bis  6  enl- 
haltenen  Beslimmungen  sind  als  ein  integrirender 
Beslandtheil  der  Bundesverfassung  zu  betrachten. 

In  allen  Fallen,  in  welchen  zwischen  diesen  Be- 
stimmungen  und  dem  Texte  der  Deutschen  Verfassungs- 
Urkunde   eine   Verschiedenheit    besteht,    haben    fur 


570  Allemagne  du  Nord  et  Bavière. 

Bayern  lediglich  die  ersteren  Geltung  und  Verbind- 
lichkeit. 

§  8.  Die  unter  Ziffer  II.  §  26  dièses  Vertrages 
aufgefùhrte  Uebergangs-Bestimmung  des  nunmehrigen 
Art.  79  der  Verfassung  findet  auf  Bayern  in  Anbetracht 
der  vorgerûckten  Zeil  und  der  Nothwendigkeit  mannig- 
faltiger  Umgestaltung  anderer  mit  dem  Gegenstande 
der  Bundesgesetzgebung'  in  Zusammenhang  sleiiender 
Gesetze  und  Einrichtungen  keine  Anwendung. 

Die  Erkiarung  der  im  Norddeutschen  Bunde  er- 
gangenen  Gesetze  zu  Bundesgesetzen  fiir  das  Kônig- 
reich  Bayern  bleibt  vielmehr,  soweit  dièse  Gesetze 
auf  Angelegenheiten  sich  beziehen,  welche  verfassungs- 
massig  der  Gesetzgebung  des  Deutschen  Bundes  unter- 
liegen,  der  Bundesgesetzgebung  vorbehalten. 

IV.  Da  in  Anbetracht  der  grossen  Schwierigkeiten, 
welche  theils  die  vorgerlickte  Zeit,  theils  die  Fortdauer 
des  Krieges  der  Aufstellung  eines  Etats  fiir  die  Mihtair- 
verwaltung  des  Deutschen  Bundes  fur  das  Jahr  1871 
und  beziehungsweise  der  Feststellung  der  von  Bayern 
auf  sein  Heer  zu  verwendenden  Gesammtsumme  fur  dièses 
Jahr  entgegenstellen ,  die  Bestimmungen  unter  III.  §  5 
dièses  Vertrages  erst  mit  dem  1.  Januar  1872  in  Wirk- 
samkeit  treten,  wird  der  Ertrag  der  im  Art.  35  bezeich- 
neten  gemeinschaftiichen  Abgaben  fur  das  Jahr  1871 
nicht  zur  Bundescasse  fliessen,  sondern  der  Staatscasse 
Bayerns  verbleiben,  dagegen  aber  der  Beitrag  Bayerns 
zu  den  Bundesausgaben  durch  Matricularbeitriige  auf- 
gebracht  werden. 

V.  Diejenigen  Vorschriften  der  Verfassung,  durch 
welche  bestimmte  Rechte  einzelner  Bundesstaaten  in  deren 
Verhallniss  zur  Gesammtheit  festgestellt  sind,  insbesondere, 
soviel  Bayern  angeht,  die  unter  Ziffer  III.  dièses  Vertrages 
aufgefiihrten  Bestimmungen  konnen  nur  mit  Zustimmung 
des  berechtigten  Bundesstaates  abgeandert  werden. 

VI.  Gegenwartiger  Vertrag  trittmit  dem  1.  Januar  1871 
in  Wirksamkeit. 

Die  vertragsschliessenden  Theile  geben  sich  deshalb 
die  Zusage,  dass  derselbe  unverweilt  den  gesetzgebenden 
Factoren  des  Norddeutschen  Bundes  und  Bayerns  zur 
verfassungsmassigen  Zustimmung  vorgelegt  und,  nach 
Ertheilung  dieser  Zustimmung,  im  Laufe  des  Monats 
December  ratificirt  werden  wird.  Die  Ratificationserklâ- 
rungen  sollen  in  Berlin  ausgetauscht  werden. 


Confédération.  571 

Zu  Urkund  dessen  haben  die  Eingangs  genannten 
Bevollmachtigten  diesen  Verlrag  in  doppelter  Ausfertigung 
am  heutigen  Tage  mit  ihrer  Namensunterschrift  und  ihrem 
Siegel  versehen. 

So  geschehen  Versailles,  den  23.  November  1870. 

(Suivent  les  signatures.) 

Protocole   final. 

Bei  der  Unterzeichnung  des  Vertrages  iiber  den  Ab- 
schluss  eines  Verfassungsbiindnisses  zwischen  Seiner 
Majestat  dem  Konige  von  Preussen  Namens  des  Nord- 
deutschen  Bundes  und  Seiner  IMajeslat  dem  Konige  von 
Bayern  sind  die  unterzeichneten  Bevollmachligten  noch 
iiber  naclistehende  vertragsmassige  Zusagen  und  Er- 
kliirungen  iibereingekommen: 

I.  Es  wurde  aufAnregung  der  Kôniglich  Bayerischen 
Bevollmachligten  von  Seite  des  Kôniglich  Preussischen 
Bevollmachligten  anerkannt,  dass,  nachdem  sich  das 
Gesetzgebungsrecht  des  Bundes  bezùglich  der  Heimaths- 
und  Niederlassungsverhaltnisse  auf  das  Konigreich  Bayern 
nicht  erstreckt,  die  Bundeslegislalive  auch  nicht  zuslandig 
sei,  das  Verehelichungswesen  mit  verbindiicher  Kraft  fur 
Bayern  zu  regeln ,  und  dass  also  das  fur  den  Nord- 
deutschen  Bund  erlassene  Geselz  vom  4.  ÎMai  1808,  die 
Aufhebung  der  polizeilichen  BeschriJnkungen  der  Ehe- 
schliessungen  betreffend ,  jedenfalls  nicht  zu  denjenigen 
Gesetzen  gehôrt,  deren  Wirksamkeit  auf  Bayern  aus- 
gedehnt  werden  konnte. 

II.  Von  Seite  des  Kôniglich  Preussischen  Bevoll- 
machligten wurde  anerkannt,  dass  unler  der  Gesetz- 
gebungsbefugniss  des  Bundes  ùber  Slaatsburgerrecht  nur 
das  Becht  zu  verstehen  sei,  die  Bundes-  und  Staats- 
angehorigkeil  zu  regeln  und  den  Grundsalz  der  polilischen 
Gleichberechligung  aller  Confessionen  durchzufùhren,  dass 
sich  im  Uebrigen  dièse  Législative  nicht  auf  die  Frage 
erslrecke,  unler  welchen  Voraussetzungcn  Jemand  zur 
Ausûbung  polilischer  Rechle  in  einem  einzelnen  Staale 
befugt  sei. 

III.  Die  unterzeichneten  Bevollmachligten  kamen  dahin 
iiberein,  dass  in  Anbelracht  der  unler  Ziffer  l.  staluirlen 
Annahme  von  der  Bundes-Legislalive  der  Gothaer  Verlrag 
vom  15.  Juli  1851  wegen  gegenseitiger  Uebernahme  der 


572  Allemagne  du  Nord  et  Bavière. 

Ausgewiesenen  und  Heimathsiosen,  dann  die  sogenannte 
Eisenacher  Convention  vom  11.  Juli  1853  wegen  Ver- 
pflegung  erkrankter  und  Beerdigung  verstorbener  Unter- 
thanen  fur  das  Verhaltniss  Bayerns  zu  dem  iibrigen 
Bundesgebiele  fortdauernde  Geltung  haben  sollten. 

IV.  Als  vertragsmâssige  Bestimmung  wurde  in  An- 
belracht  der  in  Bayern  bestehenden  besonderen  Ver- 
haltnisse  beziiglich  des  Immobiliar-Versicherungswesens 
und  des  engen  Zusammenhanges  derselben  mit  dem 
Hypothekar-Creditwesen  festgestelit,  dass,  ^^enn  sich  die 
Gesetzgebung  des  Bundes  mit  dem  Immobiliar- Ver- 
sicherungswesen  befassen  sollte,  die  vom  Bunde  zu  er- 
lassenden  gesetzlichen  Beslimmungen  in  Bayern  nur  mit 
Zustimmung  der  Bayerischen  Regierung  Geltung  erlangen 
kônnen. 

V.  Der  Koniglich  Preussische  Bevolimachtigte  gab 
die  Zusicherung,  dass  Bayern  bei  der  ferneren  Aus- 
arbeitung  des  Entwurfes  eines  allgemeinen  Deutschen 
Civilprocess-Gesetzbuchs   entsprechend   betheiligt  werde. 

VI.  Als  unbestritten  wurde  von  dem  Koniglich 
Preussischen  Bevollmachligten  zugegeben ,  dass  selbst 
beziiglich  der  der  Bundes-Legislative  zugewiesenen  Gegen- 
stande  die  in  den  einzelnen  Staaten  geltenden  Gesetze 
und  Verordnungen  in  so  lange  in  Kraft  bleiben  und  auf 
dem  bisherigen  Wege  der  Einzelngesetzgebung  abgeandert 
werden  kônnen,  bis  eine  bindende  Norm  vom  Bunde 
ausgegangen  ist. 

VII.  Der  Koniglich  Preussische  Bevolimachtigte  gab 
die  Erklarung  ab,  dass  Seine  Majestiit  der  Kônig  von 
Preussen  kraft  der  Allerhochstihnen  zuslehenden  Prasidial- 
rechte,  mit  Zustimmung  Seiner  INIajestat  des  Kônigs  von 
Bayern,  den  Koniglich  Bayerischen  Gesandten  an  den 
Hôfen,  an  welchen  solche  beglaubigt  sind,  Vollmacht 
erfheilen  werden,  die  Bundesgesandten  in  Verhinderungs- 
fallen  zu  vertreten. 

Indem  dièse  Erklarung  von  den  Koniglich  Bayerischen 
Bevollmachligten  acceptirt  wurde,  fiigten  dièse  bei,  dass 
die  Bayerischen  Gesandten  angewiesen  sein  wiirden,  in 
allen  Ffillen,  in  welchen  dies  zur  Geltendmachung  all- 
gemein  Deutscher  Interessen  erforderlich  oder  von  Nutzen 
sein  wird,  den  Bundesgesandten  ihre  Beihûlfe  zu  leisten. 

VIII.  Der  Bund  ûbernimmt  in  Anbetracht  der  Lei- 
stungen  der  Bayerischen  Regierung  fur  den  diplomatischen 
Dienst  desselben   durch   die    unter   Ziffer  VII.   erwiihnte 


Confédération.  573 

Bereitstellung  ilirer  Gesandlschaften  nnd  in  Erwagung 
des  Umstandes,  dass  an  denjenigen  Orten,  an  welchen 
Bayern  eigene  Gesandlschaften  unterhalten  wird,  die  Ver- 
tretung  der  Bayerischen  Angelegenheiten  dem  Bundes- 
gesandten  nicht  obliegt,  die  Verpflichlung,  bei  Fest- 
steilung  der  Aiisgaben  fur  den  diplomalischen  Dienst  des 
Bundes  der  Bayerischen  Regierung  eine  angemessene 
Vergùtung  in  Anrechnung  zu  bringen. 

Ueber  Festsetzung  der  Grosse  dieser  Vergûlung  bleibt 
weitere  Vereinbarung  vorbehalten. 

IX.  Der  Kunighch  Preussische  Bevollmachtigle  er- 
kannte  es  aïs  ein  Recht  der  Bayerischen  Regierung  an, 
dass  ihr  Vertreter  im  Falle  der  Verhinderung  Preussens 
den  Vorsitz  im  Bundesralhe  fùhrc. 

X.  Zu  den  Art.  35  und  38  der  Bundesverfassung 
war  man  dariiber  einverstanden,  dass  die  nach  Massgabe 
der  Zollvereins-Yertrage  auch  ferner  zu  erhebenden  Ueber- 
gangsabgaben  von  Brannlwein  und  Bier  ebenso  anzusehen 
sind,  wie  die  auf  die  Bereitung  dieser  Getranke  gelegten 
Abgaben. 

XI.  Es  wurde  allseitig  anerkannt,  dass  bei  dem  Ab- 
schlusse  von  Post-  und  Ïelegraphen-Vertragen  mit  ausser- 
deutschen  Staaten  zur  Wahrung  der  besonderen  Landes- 
interessen  Vertreter  der  an  diebetrefîenden  ausserdeutschen 
Staaten  angrenzenden  Bundesstaaten  zugezogen  vverden 
sollen,  und  dass  den  einzelnen  Bundesstaaten  unbenommen 
ist ,  mit  anderen  Staaten  Vertrage  ûber  das  Post-  und 
Telegraphenwesen  abzuschliessen,  ^ofern  sie  iedighch  den 
Grenzverkehr  betreffen. 

XII.  Zu  Art.  56  der  Bundesverfassung  wurde  allseitig 
anerkannt,  dass  den  einzelnen  Bundesstaaten  das  Recht 
zustehe,  auswarlige  Consuln  bei  sich  zu  empfangen  und 
fur  ihr  Gebiet  mit  dem  Exequatur  zu  versehen. 

Ferner  wurde  die  Zusicherung  gegeben,  dass  Bundes- 
consuln  an  auswiirtigen  Orten  auch  dann  aufgestelli 
werden  sollen,  wenn  es  nur  das  Interesse  eines  einzelnen 
Bundesstaates  als  wiinschenswerlh  erscheinen  liisst,  dass 
dies  geschehe. 

XIII.  Es  wurde  ferner  allseitig  anerkannt,  dass  zu 
den  im  Norddeutschen  Bunde  ergangenen  Gesetzen,  deren 
Erkiarung  zu  Gesetzen  des  Deutschen  Bundes  der  Bundes- 
gesetzgebung  vorbehalten  bleibt,  das  Geselz  vom  'il.Juli 
d.  J.,  betreffend  den  ausserordentlichen  Geldbedarf  der 
Mihlair-  und  Marine -Verwaltung,  nicht  gehôrt,  und  dass 


574  Allemagne  du  Nord  et  Bavière. 

das  Gesetz  vom  31.  Mai  d.  J.,  betreffend  die  St.  Gott- 
hard-Eisenbahn,  jedenfalls  nicht  ohne  Verànderung 
seines  Inhalts  zum  Bundesgesetze  wûrde  erklârt  werden 
kônnen. 

XIV.  In  Erwagung  der  in  Ziffer  III.  §  5  enthaltenen 
Bestimmungen  iiber  das  Kriegswesen  wurde  —  mit  be- 
sonderer  Beziehung  auf  die  Festungen  —  noch  Nach- 
folgendes  vereinbart: 

§  1.  Bayern  erhalt  die  Festungen  Ingolsladt  und 
Germersheim,  sowie  die  Fortification  von  Neu-Ulm  und 
die  im  Bayerischen  Gebiete  auf  gemeinsame  Kosten  etwa 
kûnftig  angelegt  Averdenden  Befestigungen  in  vollkommen 
vertheidigungsfahigem  Slande. 

§  2.  Solclie  neu  angelegle  Befestigungen  treten  be- 
zûglich  ihres  immobilen  Materials  in  das  ausschliessliche 
Eigenthum  Bayerns.  Ihr  mobiles  Material  hingegen  wird 
gemeinsames  Eigenthum  der  Staaten  des  Bundes.  In 
Betreff  dièses  Materials  gilt  bis  auf  Weiteres  die  Ueber- 
einkunft  vom  6.  Juli  18G0,  welche  auch  hinsichllich  des 
mobilen  Festungsmaterials  der  vormaligen  Deutschen 
Bundesfestungen  Mainz,  Rastatt  und  L'im  in  Kraft  bleibt. 

§  3.  Die  Festung  Landau  wird  unmittelbar  nach 
dem  gegenwartigen  Kriege  als  seiche  aufgehoben. 

Die  Ausrûstung  dièses  Platzes,  soweit  sie  gemeinsames 
Eigenthum,  wird  nach  den  der  Uebereinkunft  vom  6.  Juli 
1809  zu  Grunde  liegenden  Principien  behandelt. 

§  4.  Diejenigen  Gegenslande  des  Bayerischen  Kriegs- 
wesens,  BetrefTs  welcher  der  Bundesvertrag  vom  Heutigen 
oder  das  vorliegende  Protokoll  nicht  ausdriickliche  Be- 
stimmungen enthalten  —  sohin  insbesondere  die  Be- 
zeichnung  der  Regimenter  etc.,  die  Uniformirung,  Garni- 
sonirung,  das  Personal-  und  Militair- Bildungswesen 
u.  s.  w.  —  werden  durch  dieselbe  nicht  berûhrt. 

Die  Betheiligung  Bayerischer  Officiere  an  den  fiir 
hôhere  militair- wissenschaftliche  oder  technische  Aus- 
bildung  bestehenden  Anstalten  des  Bundes  wird  specieller 
Vereinbarung  vorbehalten. 

XV.  Wenn  sich  in  Folge  des  mangelhaft  dahier  vor- 
Jiegenden  Materials  ergeben  sollte,  dass  bei  Auffiihrung 
des  nunmehrigen  Worllautes  der  Bundesverfassung  unter 
Ziffer  II.  §§  1 — 20  ein  Irrthum  unterlaufen  ist,  behalten 
sich    die  contrahirenden  Theile   dessen  Berichtigung  vor. 

XVI.  Die  Bestimmungen  dièses  Schlussprotokolls 
sollen    ebenso   verbindlich    sein,    wie  der  Verlrag   vom 


Confédération.  575 

Heutigen  iiber  den  Abschluss  eines  Deutschen  Verfassungs- 
bûndnisses  selbst,  und  sollen  mit  diesem  gleichzeitig 
ratificirt  werden. 

So  geschehen  zu  Versailles,  den  23.  November  1870. 

V.  JBismarclc.     Braij-Steinhurg.     Frhr.  v.  Frankh. 

V.  Lutz. 


131. 

Traité  entre  la  Confédération  de  V Allemagne  du 
Nord  et  les  Grands-Duchés  de  Bade  et  de  H  esse 
d'une  part  et  le  Royaume  de  Wurtemberg  d'autre 
part  pour  la  formation* de  la  Confédération  Alle- 
mande, suivi  d'un  protocole  final;  signé  à  Berlin, 
le  25  novembre  i870.^) 

Seine  Majesliit  der  Konig  von  Preussen  im  Namen 
des  Norddeutschen  Blindes,  Seine  Kônigliche  Hoheil  der 
Grossherzog  von  Baden  und  Seine  Kônigliche  Hoheit 
der  Grossherzog  von  Hessen  und  bei  Rhein  einerseits 
und  Seiïie  Majestat  der  Kônig  von  Wûrttemberg  anderer- 
seits,  von  dem  VVunsche  geleitet,  dieGehung  der  zwischen 
dem  Norddeutschen  Bunde ,  Baden  und  Hessen  verein- 
barten  Verfassung  des  Deutschen  Bundes,  den  iiber  die- 
selbe  gepflogenen  Verhandlungen  enlsprechend,  auf 
Wûrttemberg  auszudehnen ,  haben  zu  diesem  Zwecke 
Bevollmachtigte  ernannt,  und  zwar: 

Seine  Majestat    der  Konig   von  Preussen,   im  Namen 
des  Norddeutschen  Bundes  : 

den  Koniglich  Sachsischen  Staatsminister  der 
Finanzen  und  der  auswartigen  Angelegenheiten, 
Richard  Freiherrn  von  Friesen,  und 

den  Priisidenten  des  Bundeskanzleramts,  Aller- 


*)  L'échange  des  ratifications  a  eu  lieu  à  Berlin,  le  30  dé- 
cembre 1870. 


576     Allemagne  du  Nordy  Bade,  Hesse  et  Wurtemb. 

hôchstihren  Staaisrainister,  Martin  Friedrich  Rudolph 
Delbriick; 
Seine  Konigliche  Hoheit  der  Grossherzog  vonBaden: 
Allerhôchstihren  Prasidenten  des  Ministeriums 
des  Grossherzoglichen  Hauses  und  der  auswartigen 
Angelegenheilen,  Rudolph  von  Freydorf,  und 

Allerhôchstihren    ausserordentlichen    Gesandten 
und  bevollmactitigten  Minister,  Hans  Freiherrn  von 
'     Turckheim;  und 

Seine  Konigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Hessen 
und  bei  Rhein: 

Allerhôchstihren    ausserordentlichen    Gesandten 
und  bevoUmachtigten  Minister,  Geheimen  Legations- 
rath  Karl  Hofmann;  und 
Seine  Majestat  der  Konig  von  Wurttemberg: 

Allerhôchstihren  Justiz- Minister,    Hermann  von 
Mittnacht,  und 

Allerhôchstihren    Kriegs- Minister   und  General- 
Lieutenant  x\lbert  von  Suckow, 
von   welchen  BevoUmachtigten,   nach    gegenseitiger  Vor- 
legung  und  Anerkennung    ihrer  Vollmachten,    der   nach- 
stehende  Verlrag  verabredet  und  geschlossen  ist. 

Art.  1.  Wurttemberg  tritt  der  zwischen  dem  Nord- 
deutschen  Bunde,  Baden  und  Hessen  vereinbarten,  der 
Verhandlung  d.  d.  Versailles  den  15.  November  d.  J. 
beigefiigten  Verfassung  dergestalt  bei,  dass  aile  in  dieser 
Verfassung  enthaltenen  Bestimmungen,  mit  den  im  nach- 
slehenden  Art.  2  naher  bezeichneten  Massgaben  auf 
Wurttemberg  voile  Anwendung  finden. 

Art.  2.  Die  Massgaben,  unter  welchen  die  Verfassung 
des  Deutschen  Bundes  auf  Wurttemberg  Anwendung 
findet,  sind  folgende  : 

1)  Zu  Art.  6  der  Verfassung. 

Im  Bundesrathe  fûhrt WiirttembergvierStimmen, 
und  es  betragt  daher  die  Gesammlzahl  der 
Stimmen  im  Bundesrathe  52. 

2)  Zu  Art.  20  der  Verfassung. 

In  Wurttemberg  w  erden ,  bis  zu  der  im  §  5 
des  Wahlgesetzes  vom  31.  Mai  1869  vor- 
behaltenen  gesetzlichen  Regelung,  17  Ab- 
geordnete  gewiihlt,  und  es  betragt  daher  die 
Gesammtzahl  der  Abgeordneten  334. 

3)  Zu  den  Art.  35  und  38  der  Verfassung. 

Die  im  letzten  Absatze  der  vorgenannten  Artikel 


Confédération,  "  577 

in  Beziehung  auf  Raden  getroffene  Bestimmung 
findel  auch  auf  Wurltemberg  Anwendung. 

4)  Zum  YllI.  Abschnilt  der  Verfassung. 

An  Stelle  der  im  VIII.  Abschnitt  der  Ver- 
fassung enihallenen  gellen  fiir  Wurltemberg 
folgende  Beslimmungen: 

Dem  Bunde  ausschliessiich  sfeht  die  Gesetz- 
geburig  liber  die  Voirechie  der  Posl  und  Télé- 
graphie, iiber  die  rechtiichen  V'erhaitnisse  beider 
Anslalten  zum  Publikum,  ùber  die  Porlofrei- 
heilen  und  das  Post -Taxwesen,  jedoch  aus- 
schliessiich der  reglemenlarischen  und  Tarif- 
Beslimmungen  fiir  den  inlernen  Verkehr  inner- 
halb  Wûrttembergs,  sowie,  unter  gleicher  Be- 
schriinkung,  die  Festslellung  der  Gebiihren  fur 
die  telegraphische  Correspondenz,  zu. 

Ebenso  sfelil  dem  Bunde  die  Hegelung  des 
Post-  und  Telegraphen-Verkehrs  mit  dem  Aus- 
lande  zu,  ausgenommen  den  eigoneri  unmiltel- 
baren  Verkehr  VVurltembergs  mit  seinen  dem 
Deulschen  Bunde  nicht  angehôrendcn  Nachbar- 
slaalen ,  wegen  dessen  Hegelung  es  bei  der 
Bestimmung  im  Art.  49  des  Postvertrages  vom 
23.  November  I8G7  bewendet. 

An  den  zur  Bundescasse  fliessenden  Ein- 
nahmen  des  Post-  und  Telegraphenwesens  hat 
Wiirltemberg  keinen  Theil. 

5)  Zum  XI.  Abschnitt  der  Verfassung. 

In  Wiirtiemberg  kommen  die  im  XI.  Ab- 
schnilt der  Verfassung  enihallenen  Vorschriflen 
nach  niiherer  Bestimmung  dor  Militair-Convenlion 
vom  2I./25.  November   lb>70  in  Anwendung. 

6)  Zum  Art.  80  der  Verfassung. 

Die  Einfûhrung  der  nachstehend  genannlen 
Gesetze  des  Norddeutschen  Bundes  als  Bundes- 
geselze  erfolgl  fiir  Wiirltemberg,  stalt  von  den 
im  Art.  80  feslgeselzlen,  von  den  nachstehend 
genannten  Zeilpunklen  an,  niimlich: 
I.   vom  1.  Juli  1871  an: 

1)  des  Gesetzes,  belreffend  die  verlrags- 
miissigen  Zinsen,  vom  14.  November 
1807, 

Kouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  ^  0 


578     Allemagne  du  Nord,  Bade,  Hesse  et  Wurtemh. 

2)  des  Gesetzes,  betreffend  die  Errichlnng 
eines  obersten  Gericlilshofes  fiir  Han- 
delssachen,  vom   12.  Juni  1809; 
II.   vom  1.  Januar  1872  an:  , 

1)  des  Geseizes,  betreffend  die  Beschlag- 
nahme  des  Arbeifs-  oder  DiensUohns, 
vom  21.  Juni    1809, 

2)  des  Gesetzes  iiber  die  Ausgabe  von 
Papiergeld,  vom    10.  Juni    1870. 

Die  Einfuhfung  des  Geseizes,  Massregeln 
gegen  die  Rinderpest  betreffend,  vom  7.  April 
1809  als  Bundesgesetz  bleibt  fur  Wurttemberg 
der  Bundesgesetzgebung  vorbehalten.  Dasselbe 
gilt  mil  der,  aus  der  vorstehenden  Bestimmung 
unter  Nr.  4  sich  ergebenden  Beschrankung  von 
den'im  Art.  80  unter  II.  Nr.  4  genannten,  auf 
das  Post-  und  Telegraphenwesen  bezùglichen 
Geselzen. 

Das  Gesetz,  betreffend  die  Schliessung  und 
Beschrankung  der  ôffentlichen  Spielbanken,  vom 
1.  Juli  1808  wird  in  Wurttemberg,  vom  Tage 
der  Wirksamkeit  der  Bundesverfassung  an,  als 
Bundesgesetz  eingeiùhrt. 

Art.  3.  Der  gegenwartige  Vertrag  soll  unverziiglich 
den  gesetzgebenden  Factoren  des  Norddeutschen  Bundes, 
Badens  und  Hessens,  beziehungsweise  Wiirtiembergs,  zur 
verf'assungsmassigen  Zuslimmung  vorgelejrt  und,  nach 
Ertheilung  dieser  Zuslimmung,  ralificirt  werden. 

Der  Austausch  der  Ratifications-Uikunden  soll  im 
Laufe  des  Monats  December  d.  J.  in  Berlin  erfolgen. 

So  geschehen  Berlin,  den  25.  November  1870. 
(Suivent  les  signatures.) 

Protocole    final. 

Verhandelt  Berlin,  den  25.  November  1870. 

Bei  Unterzeichnung  des  am  heuligen  Tage  iiber  den 
Beitritt  Wûrttembergs  zu  der,  zwischen  dem  Nord- 
deutschen Bunde,  Baden  und  Hessen  vereinbarten  Ver- 
fassung  des  Deutschen  Bundes  abgeschlossenen  Verlrages 
haben  sich  die  unterzeuhnelen  Bevollmachligten  iiber 
nachslehende  Punkte  verstandigt  : 


Confédération,  579 

1)  Die  in  dem  Protokoll  d.  d.  Versailles  den  15.  No- 
vember  d.  J.  zwischen  den  Bevollmaohligten  des 
Norddeutschen  P)undes,  Badens  und  Hessens 
gelrofîenen  Verabrednngen,  beziehungsweise  von 
den  Bevollmachiigten  des  Norddeulschen  Bundes 
abgegebenen  Erklarungen: 

a)  ûber  den  Beginn  der  VVirksamkeit  der  Ver- 
fassung, 

b)  ûber  den  Zeitpnnkt  fiàr  den  Beginn  der 
Gemeinschaft  der  Ausgaben  fiir  das  Land- 
heer, 

c)  zu  Art.   Î8  der  Verfassung, 

d)  zu  den  Arl.  35  und  48  der  Verfassung, 

e)  zu  Arl.  56  der  Verfassung, 
f;  zu  Art.  02  def  Verfassung, 

g)  zu  Art.  78  der  Verfassung,  und 
h)  zu  Art.  80  der  Verfassung 

finden  auch  auf  VVurttemberg  Anwendung. 

2)  Zu  Art.  45  der  Verfassung  wurde  anerkannt, 
dass  auf  den  VVùrltembergischen  Eisenbahnen 
bei  ihren  Bau-,  Betriebs-  und  Verkehrsverhalt- 
nissen  niclit  aile  in  diesem  Arlike!  aufgefùhrlen 
Transporigegenslande  in  allen  Gattungen  von 
Verkehren  zumEin-Pfennig-Satz  befôrdert  werden 
kônnen. 

3)  Zum  Art.  2  Nr.  4  des  Vertrages  vom  heutigen 
Tage  war  man  dariiber  einverstanden,  dass  die 
Ausdehnung  der  im  Norddeulschen  Bunde  iiber 
die  Vorrechte  der  Post  geltenden  Beslimmungen 
auf  den  internen  Veikehr  W  ùiKenibergs  insoweit 
von  der  Zustimmung  Wurllembergs  abliiingen  soll, 
als  dièse  Beslimmungen  der  Post  Vorrechle  bei- 
legen,  welche  dcrsclben  nach  der  gegenwarligen 
Geselzgebung  in  Wurllemoerg  nichl  zuslehen. 

Vorgelesen,  genehmigt  und  unlerschrieben. 
(Suivent  les  signatures.) 


Oo2 


680  Prusse  et  Allemagne. 


132. 

Lettre  du  Roi  de  Prusse  au  Roi  de  Saxe.,    con- 
cernant  V acceptation   de   la  dignité  impériale;    en 
date  de  Versailles,  le  14-  jancier  187 1*J 

.  Versailles,  14.  Januar  1871. 

Durchlauchtigster,  Grossmachtigster  Fiirst, 
Freundlich  lieber  Vetter  und  Bruder! 

Nachdem  Euere  Kônigliche  IMajestat  in  Gemeinschaft 
mit  der  Gesammtheit  der  Deulschen  Furslen  und  freien 
Stadle  die  Aullorderung  zur  Hersteilung  der  Deutschen 
Kaiserwiirde  INlir  liaben  zugehen  lassen,  danke  Ich  Euerer 
Kôniglichen  Majeslat  fur  diesen  Beweis  Ihres  Verlrauens, 
und  halle  es  fiir  eine.  iMir  gegen  das  gemeinsame  Valer- 
land  obliegende  Pflicht,  dem  an  Mich  ergangenen  Rufe 
Folge  zu  leislen. 

Ich  nehme  die  Deutsche  Kaiserwurde  an,  nicht  im 
Sinne  der  Machtanspruehe,  fur  deren  Verwirkiichung  in 
den  rulimvollsten  Zeilen  unserer  Geschichle  die  Macht 
Deulschlands  zum  Scliaden  seiner  inneren  Entwickelung 
eingeseizt  wurde,  sondern  mil  dem  feslen  Vorsatze,  — 
soweil  Goll  Gnade  giebt  —  ais  Deutsclier  Fiiisl  der 
Ireue  Schirmherr  aller  Rechte  zu  sein,  und  das  Schwert 
Deulschlands  zum  Schutze  derselben   zu  iuhren. 

Deutschiand,  slark  durch  die  Emheit  seiner  Fiirsten 
und  Slamme,  hat  seine  Stellung  im  Ralhe  der  Nalionen 
wieder  gewonncn,  und  das  Deutsche  Volk  hat  weder 
das  Bedùrfniss,  noch  die  Neigung,  ùber  seine  Grenzen 
hinaus  etwas  Anderes  als  den  auf  gegenseitiger  Achlung 
der  Selbslslandigkeit  und  genieinsamer  Fôrderung  der 
Wohli'ahrt  begrùndeten  freundschalllichen  Verkehr  der 
Vôlker  zu  erslreben.  Sicher  und  befriedigt  in  sich  seibst 
und  in  seiner  eigenen  Kraft  wird  das  Deuische  Reich  — 
wie    ich    vertraue  —    nach    siegreicher   Beendigung   des 


*)  Des  lettres  semblables  ont  été  adressées ,  en  date  du 
même  Jour,  à  tous  les  Souverains,  et  en  date  du  17  janvier  1671 
aux  Villgs  libres  de  l'Allemagne. 


Dignité  impériale.  581 

Krieges,  in  welchen  ein  unberechtigter  iVngriff  uns  ver- 
wickelt  hat,  und  nach  Sicherstelinng  seiner  Grenzen 
gegen  Frankreich,  ein  Reich  des  Friedens  und  des  Segens 
sein,  in  welchem  das  Deutsche  V^olk  finden  und  geniessen 
wird,  was  es  seil  Jahrliunderlen  gesucht  und  erslrebt. 

Mit    der    Versicherung    der    ausgezeichnetsten    Hoch- 
achtung  und  wahren  Freundschaft  verbleibe  Ich 

Euerer  Kôniglichen  Majestat  freundwilliger 
Velter  und  Bruder 

Wilhelm. 


133. 

Proclamation  du  Roi  de  Prusse  à  la  nation 
Allemande,  relative  à  V acceptation  de  la  dignité 
impériale;    en   date  de   Versailles,    le  17  jancier 

i87i. 

An  das  Deutsche  Volk! 

Wir  Wilhelm,  von  Goltes  Gnaden  Konig  von  Preussen,  — 
Nachdem  die  Deutschen  Fùrsten  und  freien  Sliidte  den 
einmùthigen  Ruf  an  Uns  gerichtet  haben,  mit  Herstellung 
des  Deutschen  Reiches  die  seit  mehr  denn  sechzig  Jahren 
ruhende  Deutsche  Kaiserwùrde  zu  erneuern  und  zu  iiber- 
nehmen,  und  nachdem  in  der  Verfassung  des  Deutschen 
Bundes  die  entsprechenden  Beslimmungen  vorgesehen 
sind ,  bekunden  hiermit,  dass  Wir  es  aïs  eine  Pflicht 
gegen  das  gemeinsame  Vaterland  betrachtet  haben,  diesena 
Rufe  der  verbiindeten  Deutschen  Fiirsten  und  Stadte 
Folge  zu  leisten  und  die  Deutsche  Kaiserwùrde  anzu- 
nehmen.  Demgemass  werden  Wir  und  Unsere  Nach- 
folger  an  der  Krone  Preussen  fortan  den  Kaiserlichen 
Titel  in  allen  Unseren  Beziehungen  und  Angelegenheiten 
des  Deutschen  Reiches  fiihren,  und  hoffen  zu  Gott,  dass 
es  der  Deutschen  Nation  gegeben  sein  werde,  unter  dem 
Wahrzeichen  ihrer  alten  Herriichkeit  das  Vaterland  einer 
segensreichen  Zukunft  entgegenzufuhren.  Wir  iiber- 
nebmen  die  Kaiserliche  Wûrde   in  dem  Bewusstsein  der 


582  Empire  Allemand. 

Pflicht,  in  Deutscher  Treue  die  Rechte  des  Reichs  und 
seiner  Glieder  zu  schùtzen,  den  Frieden  zu  wahren,  die 
Unabhangigkeit  Deutschiands,  gestulzt  auf  die  geeinte 
Kraft  seines  Volkes,  zu  vertheidigen.  Wir  nehmen  sie 
an  in  der  Hoffnuiig,  dass  dem  Deutschen  Volke  vergônnt 
sein  wird,  den  Lohn  seiner  heissen  und  opfermiilhigen 
Kâmpfe  in  dauerndem  Frieden  und  innerhalb  der  Grenzen 
zu  geniessen,  welche  dem  \'alerlande  die  seit  Jahr- 
hunderten  enlbehrte  Sicherung  gegen  erneute  Angriffe 
Frankreichs  gewahren.  Uns  aber  und  Unseren  Nach- 
folgern  an  der  Kaiserkrone  wolle  Gott  verleihen,  allzeit 
Mehrer  des  Deutschen  Reichs  zu  sein,  nicht  an  krie- 
gerischen  Eroberungen,  sondern  an  den  Giilern  und 
Gaben  des  Friedens  auf  dem  Gebiete  nationaler  Wohl- 
fahrt,  Freiheit  und  Gesittung. 

Gegeben  Hauptquartier  Versailles,  den  17.  Januar  1871. 
Wilhelm,. 


134. 

Conslilulion    de    V Empire    Allemand;    promulguée 
le  16  avril  1871.*) 

Seine  Majesfat  der  Kônig  von  Preussen  im  Namen  des 
Norddeutschen  Bundes,  Seine  Majeslat  der  Kônig  von 
Bayern,  Seine  Majestat  der  Kônig  von  Wùrltemberg, 
Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Baden 
und  Seine  Kônigliche  Hoheit  der  Grossherzog  von  Hessen 
und  bei  Rhein  fur  die  siidiich  vom  INlain  belegenen  Theile 
des  Grossnerzoglhums  Hessen,  schliessen  einen  ewigen 
Bund  zum  Schutze  des  Bundesgebieles  und  des  innerhalb 
desselben  gûltigen  Rechfes,  sovvie  zur  Pflege  der  Wohl- 
fahrt  des  Deutschen  Volkes.  Dieser  Bund  wird  den 
Namen  Deutsches    Reich    fuhren  und   wird   nachslehende 

Verfassung 
haben. 


*)  Traduction  française:  voir  Archives  diplomatiques,  1873, 
I.  p.  108. 


Constitution.  583 

I. 

Bundesgebiot. 

Art.  1.     Das  Bundesgebiet   besleht   aus    den    Staaten 

Preussen  mit  Lauenburo;,  Bayern,  Sachsen,  Wurltemberg, 
Baden,  Hessen,  Mecklenbiirg-Schwerin,  Sachsen-Weimar, 
IVlecklenburg-Strelitz,  Oldenburg,  Braunschweig,  Sachsen- 
Meiningen,  Sachsen- Altenburg,  Sachsen-Coburg-Gotha, 
Anhalt,  Schwarzburg-Rudolsladt,  Schvvarzburg-Sonders- 
haiisen,  Waldeck,  Reuss  altérer  Linie,  Reuss  jùngerer 
Linie,  Schaumburg- Lippe,  Lippe,  Lùbeck,  Bremen  und 
Hamburg. 

n. 

Reichsgesetzgebung. 

Art.  2.  Innerhalb  dièses  Bundesgebietes  iibt  das 
Reich  das  Redit  der  Gesetzgebung  nach  Massgabe  des 
Inhalts  dieser  Verfassung  und  mit  der  Wirknng  aus, 
dass  die  Reichsgesetze  den  Landesgeselzen  vorgehen. 
Die  Reichsgesetze  erhallen  ihre  verbindiiche  Kraft  durch 
ihre  Verkiindigung  von  Reichswegen,  welche  vermillelst 
eines  Reichsgesetzblaltes  geschieht.  Sofern  nicht  in  dem 
ubiicirten  Gesetze  ein  anderer  Anfangstermin  seiner  ver- 
indhchen  Kraft  beslimmt  ist,  beginnt  die  letztere  mit 
dem  vierzehnten  Tage  nach  dem  Ablauf  desjenigen  Tages, 
an  welchem  das  betreffende  Sliick  des  Reichsgesetzblaltes 
in  Berlin  ausgegeben  worden  ist. 

Art.  3.  Fur  ganz  Deutschiand  besteht  ein  gemein- 
sames  Indigenat  mit  der  Wirkung,  dass  der  Angehôrige 
(Unterthan,  Slaalsburger)  eines  jeden  Bundesstaates  in 
jedem  andern  Bundesstaale  als  Inliinder  zu  behandeln 
und  demgemass  zum  festen  Wohnsilz,  zum  Gewerbe- 
belriebe,  zu  ôffenllichen  Aemtern ,  zur  Erwerbung  von 
Grundsliicken,  zur  Erlangung  des  Staalsbùrgerrechtes 
und  zum  Genusse  aller  sonstigen  bùrgerlichen  Rechte 
unter  denselben  Voraussetzungen  wie  der  Einheimische 
zuzulassen,  auch  in  BetrefT  der  Rechtsverfolgung  und 
des  Rechtsschuizes  demselben  gleich  zu  behandeln  ist. 

Kein  Deuischer  darf  in  der  Ausùbung  dieser  Befugniss 
durch  die  Obrigkeit  seiner  Heimath,  oder  durch  die 
Obrigkeit  eines  anderen  Bundesstaates  beschrankt  werden. 

Diejenigen  Bestimmungen,  welche  die  Armenversorgung 
und  die  Aufnahme  in  den  locaien  Gemeindeverband  be- 


584  Empire  Allemand. 

treffen,   werden  durch  den  im  ersten  Absatz  ausgespro- 
chenen  Grundsatz  nicht  beriihrt. 

Ebenso  bleiben  bis  atifWeiteres  die  Vertrage  in  Kraft, 
welche  zwischen  den  einzelnen  Bundesstaaten  in  Beziehung 
auf  die  Uebernahme  von  Ausznweisenden,  die  Verpflegnng 
erkrankter  und  die  Beerdignng  versiorbener  Staatsange- 
horigen  bestehen. 

Hinsichllich  der  Erfiillnng  der  Militairpflicht  im  Ver- 
hâltniss  zu  dem  Heimathslande  wird  im  Wege  derReichs- 
gesetzgebung  das  Nothige  geordnel  werden. 

Dem  Ausiande  gegeniiber  haben  aile  Deutschen  gleich- 
mâssig  Anspruch  auf  den  Schutz  des  Reichs. 

x\rt.  4,  Der  Beaufsichfigung  Seitens  des  Reichs  und 
der  Gesetzgebung  desselben  unterliegen  die  nachstehenden 
Angelegenheilen  : 

Ij  die  Bestimmungen  iiber  Freiziigigkeit,  Heimaths- 
und  Niederlassungs-Verhallnisse,  Slaatsbiirger- 
rechl,  Passwesen  und  Fremden-Polizei  und  ûber 
den  Gewerbebetrieb ,  einschliessiich  des  Ver- 
sicherun2;s\vesens,  soweit  dièse  Gegenstande  nicht 
schon  dnrch  den  Art.  3.  dieser  Verfassung  er- 
ledigt  sind.  in  Bayern  jodoch  mit  Ausschluss 
der  Heimalhs-  und  Niederla«;snngs -Yerhâltnisse, 
desgleichen  iiber  die  Colonisation  und  die  Aus- 
wanderung  nach  ausserdeulsrhen   Landern; 

2)  die  Zoll-  und  Handelsgesetzgebung  und  die  fur 
Zwecke    des    Reichs    zu    verwendenden  Steuern; 

3)  die  Ordnnng  des  Maass-,  Miinz-  und  Gewichts- 
systems.  nebst  Feslslellnng  der  Grundsâtze  ûber 
die  Emission  von  fundirtem  und  unfundirtem 
Papierçrelde; 

4)  die  allgemeinen  Bestimmungen  ûber  das  Bank- 
wesen  ; 

5)  die  Erfindungspatente  ; 

6)  der  Schutz  des  geisligen  Eigenthums; 

7)  Organisation  eines  gemeinsamen  Schutzes  des 
Deutschen  Handels  im  Ausiande,  der  Deutschen 
SchifTfahrt  und  ihrer  Flagge  zur  See  und  An- 
ordnung  gcmeinsamer  consularischer  Vertretung, 
welche  vom  Reiche  ausgestattet  wird  ; 

8)  das  Eisenbahnwesen,  in  Bayern  vorbehaitlich  der 
Bestimmung  im  Art.  46.,  und  die  Herstellung 
von  Land-  und  Wasserstrassen  im  Intéresse  der 


I 


Constitution.  685 

Landesvertheidigung  und  des  allgemeinen  Ver- 
kehrs; 
9)  der  FIôsserei-  und  Schiflïahrtsbetrieb  auf  den 
mehreren  Staalen  gemeinsamen  Wasserstrassen 
und  der  Zusland  der  letzteren,  sowie  die  Fluss- 
und  sonsligen   Wasserzôlle;  *) 

10)  das  Post-  und  Telegraphenwesen,  jedoch  in  Bayern 
und  Wiirllemberg  nur  nach  Massgabe  der  Be- 
stimnnung  im  Art.  52.; 

11)  Bestimmungen  iiber  die  wechselseitige  Voll- 
streckung  von  Erkenntnissen  in  Civilsachen  und 
Erlediguug  von  Requisilionen  ùberhaupt; 

12)  sowie  uber  die  Beglaubigung  von  offenllichen 
Urkunden; 

13)  die  gemeinsame  Gesetzgebung  iiber  das  Obli- 
gationenrecht,  Strafreclit,  Handels-  und  VVechsel- 
recht  und  das  gerichtiiche  Verfahren; 

14)  das  Militairvvesen  des  Reichs  und  die  Kriegs- 
marine; 

15)  Massregeln   der  Médicinal-  und  Veterinairpolizei; 
16j    die    Beslimmungen     iiber    die    Presse    und    das 

Vereinswesen. 

Art.  5.  Die  Reichsgeselzgebung  wird  ausgeiibt  durch 
den  Bundesralh  und  den  Reichslag.  Die  Ueberein- 
stimmung  der  Mehrheilsbeschlûsse  beider  Versammlungen 
isi  zu  einem  Reichsgeseize  erforderlich  und  ausreichend. 

Bel  Geselzesvorschlagen  iiber  das  Mililairwesen,  die 
Kriegsmarine  und  die  im  Art.  35.  bezeichneten  Abgaben 
giebt,  wenn  im  Bundesralhe  eine  Meinungsverschiedenheit 
stallfindet,  die  Slimme  des  Prasidiums  den  Ausschlag, 
wenn  sie  sich  fiir  die  Aufrechlerhallung  der  bestehenden 
Einrichtungen  ausspricht. 

III. 

Bundesrath. 

Art.  6.  Der  Bundesrath  besteht  aus  den  Vertretern 
der   Mitglieder    des  Bundes,    unter  welchen    die  Stimm- 


*)  La  loi  du  3  mars  1873  ajoute  au  numéro  9)  les  mots 
suivants:  —  >àesgleichen  die  Seescbiffahrtszeiohen  (Leuchtfeuer, 
Tonneû,  Baken  und  sonstige   Tagesmarken).* 


586 


Empire  Allemand. 


fûhrung  sich  in  der  Weise  vertheilt,   dass  Preussen  mit 
den  ehemaligen  Stimmen  von 

Hannover,  Kurhessen,  Holstein,  Nassau 

und  Frankfurt 17  Stimmen 

fiihrt,  Bayern 6          „ 

Sachsen 4         „ 

Wiirltemberg 4         „ 

Baden 3          „ 

Hessen 3         „ 

Mecklenburg-Schwerin   ....       2         „ 

Sachsen -Weimar 

IVIecklenburg-Strelitz       .... 

Oldenburg 

Braunschweig 2 

Sacbsen-Meiningen 

Sachsen-Altenburg 

Sachsen-Coburg-Golha  .... 

Anhalt 

Schvvfirzburg-Rudolsladt     .     .     . 

Schvvarzburg-Sondershausen  .     . 

Waldeck 

Reuss  allerer  Linie 

Reuss  jijngerer  Linie      .... 

Schaumburg-Lippe 

Lippe      

Lùbeck   

Bremen 

Hamburg 


zusammen     58  Stimmen. 

Jedes  Milglied  des  Bundes  kann  so  viel  Bevollmâchtigte 
zum  Bundesrathe  ernennen,  wie  es  Stimmen  hat;  doch 
kann  die  Gesammtheit  der  zustiindigen  Stimmen  nur  ein- 
heillich  abgegeben  werden. 

Art.  7.     Der  Bundesralh  beschliesst: 

1)  liber  die  dem  Reichslage  zu  machenden  Vor- 
lagen  und  die  von  demselben  gefassten  Be- 
schliisse; 

2)  iiber  die  zur  Ausfiihrung  der  Reichsgesetze  er- 
forderlichen  allgemeinen  Verwallungsvorschriften 
und  Emrichtungen ,  sofern  nicht  durch  Reichs- 
gesetz  etvvas  xVnderes  bestimmt  ist; 

3)  iiber  Mangel,   welche    bei   der   x\usfuhrung   der 


Constitution.  587 

Reichsgeseize  oder  der  vorstehend  erwâhnten 
Vorschriften  oder  Einrichtungen  hervortreten. 

Jedes  Bundesglied  ist  befugt,  Vorschiage  zu  machen 
und  in  Vortrag  zu  bringen,  und  das  Prasidium  ist  ver- 
pflichtet,  dieselben  der  Beraihung  zu  iibergeben. 

Die  Beschiussfassung  erfoigt,  vorbehaitlich  der  Be- 
stimmungen  in  den  Art.  5.,  37.  und  78.,  mit  einfacher 
Mehrheit.  Nicht  vertrelene  oder  nichl  instruirte  Stimmen 
werden  nicht  gezahlt.  Bei  Stimmengleichheit  giebt  die 
Prasidialstimme  den  Ausschiag. 

Bei  der  Beschiussfassung  liber  eine  Angelegenheit, 
welche  nach  den  Beslimnnungen  dieser  Verfassung  nicht 
dem  ganzen  Reiche  gemeinschaflîich  ist,  werden  die 
Stimmen  nur  derjenigen  Bnndesstaaten  gezâhlt,  welchen 
die  Angelegenheit  gemeinschafthch  ist. 

Art.  8.  Der  Bundesralh  bildet  aus  seiner  Milte 
dauernde  Ausschiisse 

1)  fur  das  Landheer  und  die  Festungen; 

2)  fiJr  das  Seevvesen; 

3)  fur  Zoll-  und  Steuerwesen; 

4)  fur  Handel  und  Verkehr; 

5)  fur  Eisenbahnen,  Post  und  Telegraphen; 

6)  fur  Jusiizwesen; 

7)  fiir  Rechnungswesen. 

In  jedem  dieser  Ausschiisse  werden  ausser  dem  Pra- 
sidium mindestens  vier  Bnndesstaaten  vertreten  sein, 
und  fùhrt  innerhalb  derselben  jeder  Staat  nur  Eine 
Stimme.  In  dem  Ausschuss  fiir  das  Landheer  und  die 
Festungen  hat  Bayern  einen  standigen  Sitz,  die  iibrigen 
Mitgheder  desselben,  sowie  die  Mitgiieder  des  Ausschusses 
fiir  das  Seewesen  werden  vom  Kaiser  ernannt;  die  Mit- 
gheder der  andern  Ausschiisse  werden  von  dem  Bundes- 
rathe  gewahif.  Die  Zusammensetzung  dieser  Ausschiisse 
ist  fiir  jede  Session  des  Bundesrathes,  resp.  mit  jedem 
Jahre,  zu  erneuern,  wobei  die  ausscheidenden  Mitgiieder 
wieder  wàhibar  sind. 

Ausserdem  wird  im  Bundesralhe  aus  den  Bevoll- 
mâchtigten  der  Konigreiche  Bayern,  Sachsen  und  Wiirttem- 
berg  und  zwei,  vom  Bundesralhe  alljàhriich  zu  wahlenden 
Bevollmachtiglen  anderer  Bnndesstaaten  ein  Ausschuss 
fiir  die  auswartigen  Angelegenheiten  gebildet,  in  welchem 
Bayern  den  Vorsitz  fiihrt. 

Den  Ausschiissen  werden  die  zu  ihren  Arbeiten  nôthigen 
Beamten  zur  Verfiigung  gestellt. 


588  Empire  Allemand. 

Art.  9.  Jedes  Milglied  des  Bundesralhes  hat  das 
Recht,  im  Reichstage  zu  erscheinen,  und  mtiss  daseibst 
aufVerlangen  jederzeit  gehort  werden.  um  die  Ansichten 
seiner  Regierung  zu  vertrelen,  auch  dann,  wenn  dieselbeti 
von  der  Majonlat  des  Bundesralhes  nichl  adoptirt  vvorden 
sind.  Niemand  kann  gleichzeilig  iMitglied  des  Bundes- 
ralhes und  des  Reichstages  sein. 

Art.  10.  Dem  Kaiser  liegt  es  ob,  den  Mifgliedern 
des  Bundesralhes  den  ûblichen  diplomalischen  Schulz  za 
gewâhren. 

IV. 

Prâsidium. 

Arl.  11.  Das  Prâsidium  des  Bundes  steht  dem  Kônige 
von  Preussen  zu,  welcher  den  Namen  Deulscher  Kaiser 
fuhrl.  Der  Kaiser  hal  das  Reich  volkerrechllich  zu  ver- 
trelen, im  Namen  desReichs  Krieg  zu  erkiâren  und  Frieden 
zu  schliessen,  Bûndnisse  und  andere  V'ertrage  mil  fremden 
Slaaten  einzugehen,  Gesandle  zu  beglaubigen  und  zu 
empfangen. 

Zur  Erkiarung  des  Krieges  im  Namen  des  Reichs  ist 
die  Zustimmung  des  Bundesralhes  erforderlich,  es  sei 
denn,  dass  ein  Angriff  auf  das  Bundesgebiet  oder  dessen 
Kiislen  erfoigt. 

Insoweil  die  Vertrage  mit  fremden  Slaaten  sich  auf 
solche  Gegenslânde  beziehen,  welche  nach  Art.  4.  in  den 
Bereich  der  Reichsgesetzgebung  gehôren,  ist  zu  ihrem 
Abschiuss  die  Zustimmung  des  Bundesralhes  und  zu 
ihrer  Giilligkeit  die  Genehmigung  des  Reichstages  er- 
forderlich. 

Art.  12.  Dem  Kaiser  steht  es  zu ,  den  Bundesrath 
und  den  Reichslag  zu  berufen,  zu  erôffuen,  zu  verlagen 
und  zu  schliessen. 

Arl.  13.  Die  Berufung  des  Bundesralhes  und  des 
Reichstages  findet  alljâhrlich  slall,  und  kann  der  Bundes- 
rath zur  Vorbereilung  der  Arbeiten  ohne  den  Reichslag, 
lelzterer  aber  nicht  ohne  den  Bundesrath  berufen  werden. 

Art.  14.  Die  Berufung  des  Bundesralhes  muss  er- 
folgen,  sobald  sie  von  einem  Drillel  der  Stimmenzahl 
verlangt  wird. 

Arl.  15.  DerVorsitz  im  Bundesralhe  und  die  Leitung 
der  Geschâfle  steht  dem  Reichskanzier  zuj  welcher  vom 
Kaiser  zu  ernennen  ist. 


Constitution.  689 

Der  Reichskanzler  kann  sich  durch  jedes  andere 
Mitglied  des  Bundesrathes  vermôge  schriftiicher  Sub- 
slilution  vertrelen  lassen. 

Art.  16.  Die  erforderlichen  Vorlagen  vverden  nach 
Massgabe  der  Beschliisse  des  Bundesrathes  im  Namen 
des  Kaisers  an  den  Reichslag  gebracht,  wo  sie  durch 
Mitglieder  des  Bundesrathes  oder  durch  besondere,  von 
letzterem  zu  ernennende  Commissarien  vertreten  werden. 

Art.  17.  Dem  Kaiser  sleht  die  Ausfertigung  und 
Verkûndigung  der  Reichsgeselze  und  die  Ueberwachung 
der  Auslijhrung  derselben  zu.  Die  Anordnungen  und 
Verfijgungen  des  Kaisers  werden  im  Namen  des  Reichs 
erlassen  und  bedùrfen  zu  ihrer  Giiltigkeit  der  Gegen- 
zeichnung  des  Beichskanzlers,  welcher  dadurch  die 
Verantwortiichkeif  ùbernimmt. 

Art.  18.  Der  Kaiser  ernennt  die  Reichsboamlen,  liisst 
dieselben  fur  das  Keich  vereidigen  und  verfiigt  erforder- 
lichen  Falles  deren   Enllassung. 

Den  zu  einem  Reichsamte  berufenen  Beamien  eines 
Bundesslaales  slehen,  sofern  nicht  vor  ihrem  Einirilt  in 
den  Reichsdienst  im  VVege  der  Reichsgesetzgebung  etwas 
Anderes  beslimmt  ist,  dem  Reicfie  gegenùber  diejenigen 
Rechte  zu ,  welche  ihnen  in  ihrem  Heimalhslande  aus 
ihrer  diensllichen  Stellung  zngeslanden  halten. 

Art.  lî).  Wenn  Bundcsglieder  ihre  verfassungsmiJssigen 
BundespOichten  nicht  erfiillen ,  so  kônnen  sie  dazu  im 
Wege  der  Execution  angehalten  werden.  Dièse  Exe- 
cution ist  von  Bundesrathe  zu  beschhessen  und  vom 
Kaiser  zu  vollstrecken. 

V. 

R  e  i  c  h  s  t  a  g. 

Art.  20.  Der  Reichstag;  geht  aus  allgemeinen  und 
direkten   Wahlen   mit  geheimer  Abstimmung  hervor. 

Bis  zu  der  geseizhclien  Regelung,  welche  im  §.  5. 
des  VValilgesetzes  von»  '-W.  Mai  1860.  (^Bundesgesetzbl. 
1809.  S.  14.).)  vorbehallen  ist,  w'erden  in  Bayern  48, 
in  VViirtlemberg  17,  in  Baden  14,  in  Hessen  siidiich  des 
Main  0  Abgeordnete  gevviihll,  und  betragt  demnach  die 
Gesammtzahl  der  Abgeordneten  382. 

Art.  21.  Beamle  bedurlen  keines  Uriaubs  zum  Ein- 
tritt  in  den  Reichstag. 


590  Empire  Allemand. 

Wenn  ein  Mifglied  des  Reichstages  ein  besoldetes 
Reichsamt  oder  in  einem  Bundesslaat  ein  besoldetes 
Staalsamt  annimmt  oder  im  Heichs-  oder  Staatsdienste 
in  ein  Amt  eintrilt,  mit  welchetn  ein  hôherer  Rang  oder 
ein  hôheres  Gehalt  verbunden  ist,  so  verliert  es  Silz  und 
Slimme  in  dem  Reichstag  und  kann  seine  Stelle  in 
demselben  nur  durch  neue  Wahl  wieder  erlangen. 

Art.  22.  Die  Verhandlungen  des  Reichstages  sind 
ôffentlich. 

Wahrheifsgetreue  Berichte  iiber  Verhandlungen  in 
den  ôiïentlichen  Sitzungen  des  Reichstages  bleiben  von 
jeder  Veranlworthchkeit  frei. 

Art.  23.  Der  Reichstag  hat  des  Recht,  innerhalb 
der  Competenz  des  Reichs  Geselze  vorzuschlagen  und 
an  ihn  gerichtete  Petitionen  dem  Bundesralhe,  resp. 
Reichskanzier,  zu  iiberweisen. 

Art.  24.  Die  Legislatur-Periode  des  Reichstages  dauert 
drei  Jahre.  Zur  Auflosung  des  Reichstages  wahrend 
derselben  ist  ein  Beschiuss  des  Bundesrathes  unter  Zu- 
slimmung  des  Kaisers  erforderhch. 

Art.  25.  Im  Falle  der  Auflosung  des  Reichstages 
miissen  innerhalb  eines  Zeitraumes  von  60  Tagen  nach 
derselben  die  Wahler  und  innerhalb  eines  Zeitraumes 
von  90  Tagen  nach  der  Auflosung  der  Reichstag  ver- 
sammelt  werden. 

Art.  26.  Ohne  Zustimmung  des  Reichstages  darf  die 
Vertagung  desselben  die  Frist  von  30  Tagen  nicht  iiber- 
steigen  und  wahrend  derselben  Session  nicht  wieder- 
holl  werden. 

Art.  27.  Der  Reichstag  prùft  die  Légitimation  seincr 
Mitglieder  und  entscheidet  dariiber.  Er  regeit  seinen 
Geschaftsgang  und  seine  Disciplin  durch  eine  Geschafts- 
Oidnung  und  erwahlt  seinen  Prasidenten,  seine  Vice- 
Prasidenten  und  Schriflfùhrer. 

Art.  28.  Der  Reichstag  beschliesst  nach  absoluter 
Stimmenmehrheit.  Zur  Giiltigkeit  der  Beschlussfassung 
ist  die  Anwesenheit  der  Mehrheit  der  gesetziichen  Anzahl 
der  Mitglieder  erforderlich. 

Bei  der  Beschlussfassung  iiber  eine  xAngelegenheit, 
welche  nach  den  Bestimmungen  dieser  Verfassung  nicht 
dem  ganzen  Reiche  gemeinschaftiich  ist,  werden  die 
Stimmen  nur  derjenigen  Mitglieder  gezâhlt,  die  in  Bundes- 


Constitution.  591 

staaten  gewfihlt  sind,  welchen  die  Angelegenheit  gemein- 
schafllich  ist. *) 

Arl.  "29.  Die  Milglieder  des  Reichstages  sind  Ver- 
treter  des  gesammlen  Volkes  und  an  Aul'trage  und  In- 
slruclionen  niclit  gebunden. 

Art.  %).  Kein  Mitglied  desReichslages  darf  zu  irgend 
einer  Zeit  wegen  seiner  Abslimmung  oder  wegen  der  in 
Ausùbung  seines  Berufes  gelhanen  Aeusserungen  gericht- 
lich  oder  disziplinarisch  verfoigl  oder  sonsl  ausserhalb 
der  Versammlung    zur   Veranlwortung    gezogen    werden. 

Art.  31.  Oline  Genehmigung  des  Reichstages  kann 
kein  Mitglied  desselben  wahrend  der  Silzungs -Période 
wegen  einer  mit  Strafe  bedrohlen  Handlung  zur  Unter- 
suchung  gezogen  oder  verhallet  werden,  ausser  wenn 
es  bei  Ausùbung  der  That  oder  im  Laufe  des  nachst- 
folgenden  Tages  ergriffen  wird. 

Gleiche  Genehmigung  ist  bei  einer  Verhaftung  wegen 
Schulden  erforderlicli. 

Auf  Verlangen  des  Reichstages  wird  jedes  Strafver- 
fahren  gegen  ein  Mitglied  desselben  und  jede  Unter- 
suchungs-  oder  Civilhaft  fur  die  Dauer  der  Sitzungs- 
Periode  aufgehoben. 

Art.  32.  Die  Milglieder  des  Reichstages  dûrfen  als 
solche  keine  Besoldung  oder  Entschadigung  beziehen. 


VI. 

ZoU-   und    Handelswesen. 

Art.  33.  Deutsçhland  bildet  ein  Zoll-  und  Handels- 
Gebiet,  umgeben  von  gemeinschafllicher  Zollgrenze.  Aus- 
geschlossen  bleiben  die  wegen  ihrer  Lage  zur  Ein- 
schliessung  in  die  Zollgrenze  nicht  geeigneten  einzelnen 
Gebietslheile. 

Aile  Gegenstande,  welche  im  freien  Verkehr  eines 
Bundesstaates  befindlich  sind,  kônnen  in  jeden  anderen 
Bundessiaat  eingelûhrt  und  diirl'en  in  letzterem  einer 
Abgabe  nur  insoweit  unterworfen  werden,  als  daseibst 
gleicharlige  inlandische  Erzeugnisse  einer  inneren  Steuer 
unlerliegen. 


*)   Le  second   alinéa  de  l'article  28   a  été  aboli  par  la  loi 
du  24  février  1873. 


592  Empire  Allemand. 

Art.  34.  Die  Hansestadte  Bremen  und  Hamburg  mit 
einem  dem  Zweck  entsprechenden  Bezirke  ihres  oder 
des  umliegenden  Gebietes  bleiben  als  Freihafen  ausserhalb 
der  gemeinschafllichen  Zollgrenze,  bis  sie  ihren  Einschluss 
in  dieselbe  beanlragen. 

Art.  35.  Das  Reich  ausschliesslich  hat  die  Geselz- 
gebung  ùber  das  gesammle  Zollwesen ,  ûber  die  Be- 
steuerung  des  im  Bundesgebiete  gewonnenen  Saizes  und 
Tabacks,  bereitelen  Brannlweins  und  Bières  und  aus 
Riiben  oder  anderen  inlandischen  Erzeugnissen  dar- 
gestellten  Zuckers  und  Syrups,  ûber  den  gegenseiligen 
Schulz  der  in  den  einzelnen  Bundesslaalen  erhobenen 
Verbrauchsabgaben  gegen  Hinterziehungen,  sowie  iiber 
die  Massregeln,  welche  in  den  Zollausschliissen  zur  Sicher- 
ung    der  gemeinschalïlichen  Zollgrenze   erforderlich  sind. 

In  Bayern ,  Wurltemberg  und  Baden  bleibt  die  Be- 
steuerung  des  inlandischen  Branntweins  und  Bières  der 
Landesgeselzgebung  vorbehalten.  Die  Bundesslaafen  wer- 
den  jedoch  ihr  Bestreben  darauf  richten,  eine  Ueberein- 
slimmung  der  Geselzgebung  iiber  die  Besteuerung  auch 
dieser  Gegenslande   herbeizufiihren, 

Art.  3G.  Die  Erhebung  und  Verwaltung  der  Zôlle 
und  V^erbrauchssteuern  (Art.  3.5.)  bleibt  jedem  Bundes- 
slaate,  soweil  derselbe  sie  bisher  ausgeùbt  hat,  inncrhalb 
seines  Gebietes  ûberlassen. 

Der  Kaiser  ûberwacht  die  Einhaltung  des  gesetzlichen 
Verfahrens  durch  Reichsbeamte,  welrhe  er  den  Zoll-  oder 
Steueramtern  und  den  Directivbehôrden  der  einzelnen 
Staaten,  nach  Vernehmung  des  Auschusses  des  Bundes- 
raths  liir  Zoll-  und  Steuerwesen,  beiordnet. 

Die  von  diesen  Beamten  ùber  INHingel  bei  der  Aus- 
fiihrung  der  gemeinschafllichen  Gesetzgebung  (Art.  35.) 
gemachten  x\nzeigen  werden  dem  Bundesrathe  zur  Be- 
schlussnahme  vorgelegt. 

Art.  37.  Bei  der  Beschlussnahme  iiber  die  zur  Aus- 
fùhrung  der  gemeinschafllichen  Gesetzgebung  (Art.  35.) 
dienenden  Verwaltungs-Vorschriflcn  und  Einrichlungen 
giebt  die  Stimme  des  Priisidiums  alsdann  den  Ausschlag, 
wenn  sie  sich  fur  Aufrechlhaltung  der  bestehenden  Vor- 
schrift  oder  Einrichtung  ausspricht. 

Art.  38.  Der  Ertrag  der  Zôlle  und  der  anderen  in 
Art.  35.  bezeichneten  Abgaben,  letzterer  soweit  sie  der 
Reichsgeselzgebung  unlerliegen,  fliesst  in  die  Reichscasse. 

Dieser  Ertrag    besteht   aus   der   gesammten  von  den 


Constitution.  593 

Zôllen  und   den   iibrigen   Abgaben  aufgekommenen  Ein- 
nahme  nach  Abzug: 

1)  der  auf  Gesetzen  oder  allgeraeinen  Verwaltungs- 
Vorschriften  beruhenden  Steuer-Vergiitungen  und 
Ermassigungen  ; 

2)  der  Rùckerstattungen    fiir  unrichtige  Erhebungen; 

3)  der  Erhebungs- und  Verwaltungs-Kosten,  undzwar: 

a)  bei  den  Zollen  der  Kosten,  welche  an  den 
gegen  das  Ausland  gelegenen  Grenzen  und 
in  dem  Grenzbezirke  fiir  den  Schutz  und 
die  Erhebung  der  Zôlle  erforderlich  sind, 

b)  bei  der  Salzsteuer  der  Koslen,  welche  zur 
Besoldung  der  mit  Erhebung  und  ConlroHrung 
dieser  Steuer  auf  den  Salzwerken  beauftragten 
Beamten  aufgewendet  werden, 

c)  bei  der  Rûbenzuckersteuer  und  Tabacksteuer 
der  Vergiitung,  welche  nach  den  jeweihgen 
Beschlûssen  des  Bundesrathes  den  einzelnen 
Bundesregierungen  fur  die  Koslen  der  Ver- 
wallung  dieser  Steuern  zu  gewiihren  ist, 

d)  bei  den  iibrigen  Steuern  mit  funfzehn  Procent 
der  Gesamml-Einnahme. 

Die  ausserhalb  der  gemeinschafthchen  Zollgrenze  lie- 
genden  Gcbiete  tragen  zu  den  Ausgaben  des  Reichs 
durch  Zahlung  eines  Aversums  bei. 

Bayern,  Wiirttemberg  und  Baden  haben  an  dem  in 
die  Reichscasse  fliessenden  Ertrage  der  Steuern  von 
Branntwein  und  Bier  und  an  dem  diesem  Ertrage  ent- 
sprechenden  Theile  des  vorstehend  erwiihnten  Aversums 
keinen  Theil. 

Art,  39.  Die  von  den  Erhebungs -Behôrden  der 
Bundesslaaten  nach  Ablauf  eines  jeden  Vierteljahres  auf- 
zustellenden  Quartal-Extracte  und  die  nach  dem  Jahres- 
und  Biicherschhisse  aufzuslellenden  Final-Abschiusse  ûber 
die  im  Laute  des  Vierteljahres,  beziehungsweise  wïihrend 
des  Rechnungsjahres,  fiillig  gewordenen  Einnahmen  an 
Zôllen  und  nach  Art.  38.  zur  Reichscasse  fliessenden 
Verbrauchs- Abgaben  werden  von  den  Directiv- Behôrden 
der  Bundesstaalen ,  nach  vorangegangener  Priifung,  in 
Hauptiibersichten  zusammengestellt,  in  welchen  jede  Ab- 
gabe  gesondert  nachzuweisen  ist,  und  es  werden  dièse 
Uebersichten  an  den  Ausschuss  des  Bundesrathes  fur  das 
Rechnungswesen  eingesandt. 

Der  letztere  slellt  auf  Grund  dieser  Uebersichten  von 
Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII,  P  p 


594  Empire  Allemand. 

drei  zu  drei  Monaten  den  von  der  Casse  jedes  Bundes- 
staates  der  Reichscasse  schnldigen  Betrag;  vorliiufig  fest 
und  selzt  von  dieser  t'eststellung  den  Bundesralh  und 
die  Bundesstaaten  in  Kenniniss,  legt  auch  alljahrlich  die 
schliessiiche  Feststellung  jener  Belrage  mit  seinen  Be- 
merkungen  dem  Bundesrathe  vor.  Uer  Bundesralh  be- 
schliesst  iïber  dièse  Feststellung. 

Art.  40.  Die  Bestimmungen  in  dem  Zoll-Vereinigungs- 
Vertrage  vom  8.  Juli  1807  bleiben  in  Kraft,  soweit  sie 
nicht  durch  die  Vorschriften  dieser  Verfassung  abgeandert 
sind  und  so  lange  sie  nicht  atif  dem  im  Art.  7.,  be- 
ziehungsweise  78.,  bezeichneten  Wege  abgeandert  werden. 

VII. 

Eisenbahnwesen. 

Art.  41.  Eisenbahnen,  welche  im  Interesse  der  Ver- 
iheidiguno;  Deutschiands  oder  im  Interesse  des  gemein- 
samen  Verkehrs  fur  notliwendig  erachtet  werden,  kônnen 
kralt  eines  Reichgesetzes  auch  gegen  den  Widerspruch  der 
Bundesglieder,  deren  Gebiet  die  Eisenbahnen  durch- 
schneiden,  unbeschadet  der  Landeshoheitsrechte,  fur 
Rechnung  des  Reichs  angelegt  oder  an  Privat-Unternehmer 
zur  Ausfùhrung  concessionirt  und  mit  dem  Expropriations- 
rechte  ausgestaltet  werden. 

Jede  bestehende  Eisenbahn-Verwaltung  ist  verpflichtet, 
sich  den  Anschiuss  neuangelegter  Eisenbahnen  aufKosten 
der  letzteren  gefallen  zu  lassen. 

Die  gesetzhchen  Bestimmungen,  welche  bestehenden 
Eisenbahn-Unternehmungen  ein  VViderspruchsrecht  gegen 
die  Anlegung^  von  Parallel-  oder  Concurrenzbahnen  ein- 
raumen,  werden,  unbeschadet  bereits  erworbener  Rechte, 
fur  das  ganze  Reich  hierdurch  aufgehoben.  Ein  solches 
Widerspruchsrecht  kann  auch  in  den  kiinflig  zu  er- 
iheilenden  Concessionen  nicht  weiter  verliehen  werden. 

Art.  42.  Die  Bundes-Regierungen  verpflichlen  sich, 
die  Deutschen  Eisenbahnen  im  Interesse  des  allgemeinen 
Verkehrs  wie  ein  einheitliches  Nelz  verwallen  und  zu 
diesem  Behuf  auch  die  neu  herzustellenden  Bahnen  nach 
einheitlichen  Normen  anlegen  und  ausrùsten  zu  lassen. 

Art.  43.  Es  sollen  demgemass  in  thunlichster  Be- 
schleunigung  ùbereinstimmende  Betriebs- Einrichfungen 
gelroffen,   insbesondere    gleiche   Bahn-Polizei-Reglements 


Constitution.  595 

eingefiihrt  werden,  Das  Reich  hat  dafiir  Sorge  zu  tragen, 
dass  die  Eisenbahn-Verwaltungen  die  Bahnen  jederzeit 
in  einem  die  nôthige  Sicherheit  gewahrenden  baulichen 
Zustande  erhalten  und  dieselben  mit  Belriebsmaterial  so 
ausrùsten,  wie  das  Verkehrs-Bedùrfniss  es  erheischt. 

,Art.  44.  Die  Eisenbahnverwaltungen  sind  verpflichtet, 
die  fiir  den  durchgehenden  Verkehr  und  zur  Herstellung 
ineinandergreifender  Fahrpliine  nôthigen  Personenzùge 
mit  entsprechender  P'ahrgescliwindigkeit,  desgleichen  die 
zur  Bewaltigung  des  Giiterverkehrs  nolhigen  Gùlerziige 
einzufùhren,  auch  directe  Expeditionen  im  Personen-  und 
Gûterverkehr,  unter  Gestatlung  des  Ueberganges  der 
Transporlmiltel  von  einer  Bahn  auf  die  andere,  gegen 
die  ùbliche  Vergiilung  einzurichten. 

Art.  45.  Dem  Rciche  steht  die  Contrôle  ûber  das 
Tarifwesen  zu.     Dasselbe  wird  namentlicli  dahin  wirken: 

1)  dass  baidigst  auf  den  Deutschen  Eisenbahnen 
iibereinstimmende  Betriebsreglements  eingefiihrt 
werden; 

2)  dass  die  moglichste  Gleichmassigkeit  und  Herab- 
setzung  der  Tarife  erzieit,  insbesondere  dass  bei 
grôsseren  Entfernungen  fur  den  Transport  von 
Kohien,  Coaks,  Holz,  Erzen,  Steinen,  Salz,  Roh- 
eisen,  Dungungsmitteln  und  âhniichen  Gegen- 
standen  ein  dem  Bediirfniss  der  Landwirthscliaft 
und  Industrie  entsprechender  ermassigter  Tarif, 
und  zvvar  zunachst  thunhchst  der  Einpfennig- 
Tarif  eingefiihrt  vverde. 

Art.  4G.  Bei  eintretenden  Nothstanden,  insbesondere 
bei  ungewôhnhcher  Theuerung  der  Lebensmittel,  sind 
die  Eisenbahnverwaltungen  verpflichtet,  fiir  den  Trans- 
port, namenthch  von  Getreide,  Mehl,  Hiilsenfriichlcn  und 
Kartoffeln,  zeitweise  einen  dem  Bediirfniss  entsprechenden, 
von  dem  Kaiser  auf  Vorschlag  des  bctreffenden 
Bundesraths-Ausschusses  festzustellenden,  niedrigen  Spe- 
cialtarif  einzufiihren ,  weluher  jedoch  nicht  unler  den 
niedrigsten  auf  der  belrefTenden  Bahn  fiir  Roliproducte 
geltenden  Salz  herabgehen  darf. 

Die  vorstehend,  sowie  die  in  den  Art.  42.  bis  43. 
getrolTenen  Bestimmungen  sind  auf  Bayern  nicht  an- 
wendbar. 

Dem  Reiche  steht  jedoch  auch  Bayern  gegeniiber  das 
Recht  zu,  im  Wege  der  Gesetzgebung  einheitliche  Normen 

Pp2 


6^6 


Empire  Allemand. 


fiir  die  Construction  und  Ausriistung  der  fiir  die  Landes- 
Vertheidigung  wichtigen   Eisenbahnen  aufzustellen. 

Art.  47.  Den  Anforderungen  der  Behorden  des  Reichs 
in  Betreff  der  Benu'tzung  der  Eisenbahnen  zum  Zweck 
der  Vertheidigung  Deutschlands  haben  sammtliche  Eisen- 
bahnverwaltungen  unweigeriich  Folge  zu  leislen.  Ins- 
besondere  ist  das  Mililair  und  ailes  Kriegsmalerial  zu 
gleichen  ermiissigten  Satzen  zu  beiôrdern. 


VIII. 

Post-   und   Telegraphenwesen. 

Art.  48.  Das  Postwesen  und  das  Telegraphenwesen 
werden  fur  das  gesammte  Gebiet  des  Deutschen  Reichs 
als  einheitUche  Staatsverkehrs-Anslalten  eingerichtet  und 
verwallet. 

Die  im  Art.  4.  vorgesehene  Gesetzgebung  des  Reichs 
in  Post-  und  Telegraphen-Angelegenheilen  ersireckt  sich 
nicht  auf  diejenigen  Gegenslande,  deren  Regelung  nach 
den  in  der  Norddeutschen  Post-  und  Telegraphen-Ver- 
waltung  massgebend  gewesenen  Grundsatzen  der  regle- 
mentarischen  Festsetzung  oder  administrativen  Anordnung 
ûberlassen  ist. 

Art.  49.  Die  Einnahmen  des  Post-  und  Telegraphen- 
wesens  sind  fiir  das  ganze  Reich  gemeinschaftiich.  Die 
Ausgaben  werden  aus  den  gemeinschafllichen  Einnahmen 
bestritten.  Die  Ueberschiisse  fliessen  in  die  Reichscasse 
(Abschnitt  XII.). 

Art.  5(1.  Dem  Kaiser  gehôrt  die  obère  Leitung  der 
Post-  und  Telegraphenverwaltung  an.  Die  von  ihm 
bestellten  Behorden  haben  die  Pflicht  und  das  Recht, 
dafijr  zu  sorgen,  dass  Einheit  in  der  Organisation  der 
Verwaltung  und  im  Betriebe  des  Dienstes,  sowie  in  der 
Qualification  der  Beamten  hergestellt   und  erhallen  wird. 

Dem  Kaiser  stehl  der  Erlass  der  reglementarischen 
Festsetzungen  und  allgemeiHen  administrativen  Anord- 
nungen,  sowie  die  ausschliessiiche  Wahrnehmung  der  Be- 
ziehungen  zu  anderen  Post-  und  Telegraphenverwal- 
tungen  zu. 

Sammtliche  Beamte  der  Post-  und  Telegraphenver- 
waltung sind  verpflichtet,  den  Kaiserlichen  Anordnungen 
Folge  zu  leislen.  Dièse  Verpflichtung  ist  in  den  Diensleid 
aufzunehmen. 


Constitution.  597 

Die  Anstellung  der  bei  den  Verwaltungsbehôrden  der 
Post  und  Télégraphie  in  den  verschiedenen  Bezirken 
erforderlichen  oberen  Beamten  (z.  B.  der  Directoren, 
Rathe,  Ober-Inspectoren),  ferner  die  Anstellung  der  zur 
Wahrnehmung  des  Aufsichts-  u.  s.  w.  Dienstes  in  den 
einzelnen  Bezirken  als  Organe  der  erwahnten  Behôrden 
fungirenden  Post-  und  Telegraphenbeamten  fz.  B.  In- 
spectoren,  Controleure)  geht  fiir  das  ganze  Gebiet  des 
Deutschen  Reichs  vom  Kaiser  aus,  welchem  diese  Beamten 
den  Diensteid  leisten.  Den  einzelnen  Landesregierungen 
wird  von  den  in  Rede  stehenden  Ernennungen,  soweit 
dieselben  ihre  Gebiete  betreffen,  Behufs  der  landesherr- 
lichen  Bestatigung  und  Publication  rechtzeitig  Mittheilung 
gemacht  werden.  j       j      d 

Die  andercn  bei  den  Verwaltungsbehôrden  der  Fost 
und  Télégraphie  erforderlichen  Beamten,  sowie  aile  fiir 
den  localen  und  technischen  Betricb  bestimmten,  mit- 
hin  bei  den  eigentlichen  Betriebsstellen  fungirenden 
Beamten  u.  s.  w.'werden  von  den  betreffenden  Landes- 
regierungen angestellt. 

Woeine  selbststandige  Landespost-,  resp.Telegraphen- 
verwaltung  nicht  besteht,  entscheiden  die  Beslimmungen 
der  besonderen  Vertrage. 

Art.  51.  Bei  Ueberweisung  des  Ueberschusses  der 
Post-Verwaltung  fur  allgemeine  Reichszwecke  (Art.  49.) 
soli,  in  Betracht  der  bisherigen  Verschiedenheit  der  von 
den  Landespostverwaltunsîen  der  einzelnen  Gebiete  er- 
zielten  Reineinnahmen,  zum  Zwecke  einer  entsprechenden 
Aus-leichung  wahrend  der  unten  feslgesetzten  Ueber- 
gan^szeit  fol^endes  Verfahren  beobachlet  werden. 

?\us  den  Post-Ueberschûssen,  welche  m  den  einzelnen 
Postbezirken  wahrend  der  funf  Jahre  1801  bis  IbOo  auf- 
gekommen  sind,  wird  ein  durchschnittlicher  Jahresuber- 
schuss  berechnet,  und  der  Antheil,  welchen  jeder  einzelne 
Postbezirk  an  dem  fur  das  gesammte  Gebiet  des  Heichs 
sich  darnach  herausstellenden  Postûberschusse  gehabt 
hat,  nach  Procenten  festgestellt.  _ 

Nach  Massgabe  des  auf  diese  Weise  festgestellten 
Verhallnisses  werden  den  einzelnen  Staaten  wahrend  der 
auf  ihren  Eintritt  in  die  Reichs-Postverwaltung  folgenden 
acht  Jahre  die  sich  fur  sie  aus  den  im  Reiche  auf- 
kommenden  Postùberschûssen  ergebenden  Ouoten  auf 
ihre  sonstigen  Beilriige  zu  Reichszwecken  zu  Gute  ge- 
rechnet. 


598  Empire  Allemand. 

Nach  Ablauf  der  acht  Jahre  hôrt  jene  Unterscheidung 
auf,  und  fliessen  die  Poslùberschiisse  in  ungetheilter 
Aufrechnung  nach  dem  im  Arl.  49.  enlhaltenen  Grundsatz 
der  Reichscasse  zu. 

Von  der  wahrend  der  vorgedachten  acht  Jahre  fur 
die  Hansesladte  sich  herausstellenden  Qtiote  des  Post- 
iiberschusses  wird  alljahrlich  vorweg  die  Halfle  dem 
Kaiser  zur  Disposition  gestelh.  zu  dem  Zwecke,  daraus 
zunarhst  die  Kosten  filr  die  Herstellung  normaler  Post- 
einrichtungen  in  den  Hansestadten  zu  bestreilen. 

Art.  52.  Die  Bestimmunpen  in  den  vorstehenden 
Art.  48.  bis  5!.  findcn  auf  Bayern  und  Wiirttemberg 
keine  Anwendung.  An  ihrer  Stella  gelten  fur  beide 
Bundes-taaten  folgende  Bestimmungen. 

Dem  Reiche  ausschliessiich  steht  die  Gesetzgebung 
liber  die  Vorrechte  der  Post  und  Télégraphie,  iiber  die 
rechtiichen  Vcrhaltnisse  beider  Anslalten  zum  Publikum, 
iiber  die  Portofreiheilen  und  das  Posltaxwesen,  jedoch 
ausschliessiich  d^r  reglementarischen  und  Tarif- Bestim- 
mungen fur  den  internen  Verkehr  innerhalb  Bayerns, 
beziehungsweise  Wiirttembergs,  sowie.  unler  gleicher  Be- 
schriinkung,  die  Feststellung  def  Gebûhren  fiir  die  lele- 
graphische  Correspondenz  zu. 

Ebenso  steht  dem  Reiche  die  Regelung  des  Post- 
und  Telegraphenverkehrs  mit  dem  Ausiande  zu ,  aus- 
genommen  den  eigenen  unmittelbaren  Verkehr  Bayerns, 
beziehungsweise  Wiirttembergs,  mit  seinen  dem  Reiche 
nichtangehôrenden  Nachbarstaaten,  wegen  dessen  Regelung 
es  bei  der  Bestimmung  im  Art.  49.  des  Postvertrages 
vom  23.  November   IS07  bewendet. 

An  den  zur  Reichscasse  fliessenden  Einnahmen  des 
Post-  und  Telegraphenwesens  haben  Bayern  und  Wiirttem- 
berg keinen  Theil. 

IX. 

Marine    und   Schifffahrt. 

Art.  53.  Die  Kriegsmarine  des  Reichs  ist  eine  ein- 
heitliche  unter  dem  Oberbefehl  des  Kaisers.  Die  Organi- 
sation und  Zusammensetzung  derselben  liegt  dem  Kaiser 
ob,  welcher  die  Offiziere  und  Beamten  der  Marine  er- 
nennt  und  fiir  welchen  dieselben  nebst  den  Mannschaften 
eidiich  in  Pflicht  zu  nehmen  sind. 

Der  Kieler  Hafen  und  der  Jahdehafen  sind  Reichs- 
kriegshafen. 


Constitution.  599 

Der  zur  Griindung  und  Erhaltung  der  Kriegsflotte 
und  der  damit  ziisammenhangenden  Anslalten  erl'order- 
liche  Aufwand  wird  aus  der  Reichscasse  beslritten. 

Die  gesammle  seemannische  Bevolkerung  des  Reichs, 
einschliessiich  des  Maschinenpersonals  und  der  Schifîs- 
handwerker,  ist  vom  Dienste  im  Landheere  befreit, 
dagegen  zum  Dienste  in  der  Kaiserlichen  Marine  ver- 
pflichtet. 

Die  Vertheilung  des  Ersatzbedarfes  findet  nach  Mass- 
gabe  der  vorhandenen  seemannischen  Bevolkerung  statt, 
und  die  hiernach  von  jedem  Slaale  gestellte  Quote  kommt 
auf  die  Geslelinng  zum  Landheere  in  Abrechnung. 

Art.  54.  Die  Kaulfahrteischifîe  aller  Bundesstaaten 
bilden  eine  einheitliclie  Handeismarine. 

Das  Reich  hat  das  Verfahren  zur  Ernnittelung  der 
Ladungsfahigkeit  der  Seeschiffe  zu  bestimmen,  die  Aus- 
stellung  der  Messbriefe,  sowie  der  ScliifTscerlificate  zu 
regein  und  die  Bedingungen  l'eslzustellen ,  von  weiehen 
die  Erlaubniss  zur  Fûhrung  eines  Seeschifîes  abhiingig  ist. 

In  den  Seehafen  und  auf  allen  naturlichen  und  kûnst- 
lichen  Wasserstrasscn  der  einzelnen  Bundesstaaten  werden 
die  Kaul'fahrteischiffe  samnntlicher  Bundesstaaten  gleich- 
mllssig  zugelassen  und  behandelt.  Die  Abgaben,  welche 
in  den  Seehafen  von  den  Seeschifîen  oder  deren  Ladungen 
fiir  die  Benutzung  der  Schifffahrtsanstalten  erhoben  wer- 
den, diirfen  die  zur  Unterhaltung  und  gewôhnlichen 
Herslellung  dieser  Anstallen  erforderlichen  Kosten  nicht 
iibersteigen. 

Auf  allen  naturlichen  Wasserstrasscn  dùrfen  Abgaben 
nur  fiir  die  Benutzung  besonderer  Anstalten,  die  zur 
Erleichlerung  des  Verkehrs  bestimmt  sind,  erhoben  werden. 
Dièse  Abgaben ,  sowie  die  Abgaben  fiir  die  Befahrung 
solcher  kùnistliclien  Wasserstrasscn ,  welche  Staatseigen- 
thum  sind,  diirfen  die  zur  Unterhaltung  und  gewôhn- 
lichen Herslellung  der  Anstallen  und  Anlagen  erforder- 
lichen Kosten  nicht  iibersteigen.  Auf  die  Flosserei  finden 
dièse  Bestimmungen  insoweit  Anwendung,  als  dieselbe 
auf  schiiïbarcn  Wasserstrasscn  belrieben  wird. 

Auf  fremde  SchilTe  oder  deren  Ladungen  andere  oder 
hôhere  Abgaben  zu  legcn,  als  von  den  Schiffen  der 
Bundesstaaten  oder  deren  Ladungen  zu  entrichten  sind, 
slehl   keinem  Einzelslaate,    sondern  nur  dem  Reiche  zu. 

Art.  55.  Die  Flaggc  der  Kriegs-  und  Handels-Marine 
ist  schwarz-weiss-roth. 


600  Empire  Allemand. 

X. 

Co  nsul  at  wesen. 

Art.  56.  Das  gesammte  Consniatwesen  des  Deufschen 
Reichs  steht  iinter  der  Auf'sicht  des  Kaisers,  welcher  die 
Consuin,  nach  Yernehmung;  des  Ausschusses  des  Bundes- 
rathes  fur  Handel  und  Verkehr,  anstellt. 

In  dem  Amtsbezirk  der  Deutschen  Consuin  dûrfen 
neueLandesconsulate  nicht  errichtel  werden.  Die  Deutschen 
Consuin  iiben  fiir  die  in  ihrem  Bezirk  nicht  vertretenen 
Bundesstaaten  die  Funclionen  eines  Landesconsuls  aus. 
Die  sammtlichen  bestehenden  Landesconsulate  werden 
aufgehoben,  sobald  die  Organisation  der  Deutschen  Con- 
sulte dergestalt  vollendet  ist,  dass  die  Vertretung  der 
Einzelinteressen  aller  Bundesstaaten  als  durch  die  Deutschen 
Consulate  gesichert  von  dem  Bundesrathe  anerkannt 
%vird. 

XI. 

Reichskriegs  wesen. 

Art.  57.  Jeder  Deutsche  ist  wehrpflichtig  und  kann 
sich  in  Ausûbung  dieser  Pflicht  nicht  vertreten  lassen. 

Art.  58.  Die  Kosten  und  Lasten  des  gesammten 
Kriegswesens  des  Reichs  sind  von  allen  Bundesstaaten 
und  ihren  Angehôrigen  gleichmassig  zu  tragen,  so  dass 
weder  Bevorzugungen.  noch  Pragravationen  einzelner 
Staaten  oder  Classen  grundsiitzlich  zulâssig  sind.  Wo 
die  gleiche  Vertheilung  der  Lasten  sich  in  natura  nicht 
herstellen  lasst,  ohne  die  ôffentliche  Wohlfahrt  zu  schâ- 
digen,  ist  die  Ausgleichung  nach  den  Grundsatzen  der 
Gerechtigkeit  im  Wege  der  Gesetzgebung  festzustellen. 

Art.  59.  Jeder  wehrfahige  Deutsche  gehôrt  sieben  Jahre 
lang,  in  der  Regel  vom  vollendeten  20.  bis  zum  be- 
ginnenden  28.  Lebensjahre,  dem  stehenden  Heere  — 
und  zwar  die  ersten  drei  Jahre  bel  den  Fahnen ,  die 
letzten  vier  Jahre  in  der  Reserve  —  und  die  folgenden 
fûnf  Lebensjahre  der  Landwehr  an.  In  denjenigen  Bundes- 
staaten ,  in  denen  bisher  eine  langere  als  zwôlfjahrige 
Gesammtdienstzeit  gesetzlich  war,  findet  die  allmalige 
Herabsetzung  der  Verpflichtung  nur  in  dem  Masse  statt, 
als  diess  die  Riicksicht  auf  die  Kriegsbereitschaft  des 
Reichsheeres  zulâsst. 


Constitution.  601 

In  Bezug  auf  die  Auswanderung  der  Reservisten  sollen 
lediglich  diejenigenBestimmungenmassgebend  sein,  welche 
fiir  die  Auswanderung  der  Landvvehrmanner  gelten. 

Art.  60.  Die  Friedens-Prasenzstarke  des  Deutschen 
Heeres  wird  bis  zum  31.  December  1871  auf  Ein  Procent 
der  Bevôlkerung  von  1867  normirt  und  wird  pro  rata 
derselben  von  den  einzelnen  Bundesstaaten  gestellt.  Fur 
die  spatere  Zeit  wird  die  Friedens-Prasenzstarke  des 
Heeres  im  Wege  der  Reichsgesetzgebung  festgestellt. 

Art.  61.  Nach  Publication  dieser  Verfassung  ist  in 
dem  ganzen  Reiche  die  gesammte  Preussische  Militair- 
gesetzgebung  ungesaumt  einzufiihren,  sowohl  die  Gesetze 
selbst,  als  die  zu  ihrer  Ausfuhrung.  Erliiuterung  oder  Er- 
ganzung  erlassenen  Règlements,  Instructionen  und  Rescripte, 
namenilich  aiso  das  Militair-Strafgesetzbuch  vom  3.  Aprll 
1845,  die  Militair-Strafgerichtsordnung  vom  3.  April  1845, 
die  Verordnung  iiber  die  Ehrengerichte  vom  20.  Juli  1843, 
die  Bestimmungen  iiber  Aushebung,  Dienstzeit,  Servis- 
und  Verpflegungswesen,  Einquartierung,  Ersatz  von  Flur- 
beschâdigungen,  Mobilmachung  u.  s.  w.  fur  Krieg  und 
Frieden.  Die  Militair-Kirchenordnung  ist  jedoch  aus- 
geschlossen. 

Nach  gleichmassiger  Durchfùhrung  der  Kriegsorgani- 
sation  des  Deutschen  Heeres  wird  ein  umfassendes  Reichs- 
Militairgesetz  dem  Reichstage  und  dem  Bundesrathe  zur 
verfassungsmassigen  Beschiussfassung   vorgelegt  werden. 

Art.  6'2.  Zur  Bestreitung  des  Aufwandes  fiir  das 
gesammte  Deutsche  Heer  und  die  zu  demselben  gehorigen 
Einrichtungen  sind  bis  zum  31.  December  1871  dem 
Kaiser  jahrlich  sovielmal'225  Thaler,  in  Worten  zweihundert 
fiinf  und  zwanzig  Thaler,  als  die  Kopfzahl  der  Friedens- 
slarke  des  Heeres  nach  Art.  60.  betrâgt,  zur  Verfiigung 
zu  stellen.     V^ergl.  Abschnitt  XII. 

Nach  dem  31.  December  1871  miissen  dièse  Beitrage 
von  den  einzelnen  Staaten  des  Bundes  zur  Reichscasse 
fortgezahlt  werden.  Zur  Berechnung  derselben  wird  die 
im  Art.  60.  interimistisch  festgestellte  Friedens-Prasenz- 
starke so  lange  festgehalten,  bis  sie  durch  ein  Reichs- 
gesetz  abgeiindert  ist. 

Die  Verausgabung  dieser  Surame  fiir  das  gesammte 
Reichshee\;  und  dessen  Einrichtungen  wird  durch  das 
Etatsgesetz  festgestellt. 

Bei  der  Feststellung  des  Militair-Ausgabe-Etats  wird 
die    auf    Grundlage    dieser   Verfassung    gesetzlich    fest- 


602  Empire  Allemand. 

stehende  Organisation  des  Reichsheeres  zu  Grunde 
gelegt. 

Art.  03.  Die  gesammte  Landmacht  des  Reichs  wird 
ein  einheitliches  Heer  bilden ,  welches  in  Krieg  und 
Frieden  unter  dem  Befelile  des  Kaisers  steht. 

Die  Rogimenter  etc.  fijhren  fortiaufende  Nummern 
diirch  das  ganze  Deutsche  Heer,  Fur  die  Bekleidung 
sind  die  Grundfarben  und  der  Schnitt  der  Koniglich 
Preussischen  Armée  massgebend.  Dem  betreffenden  Con- 
tingentsherrn  bleibt  es  ûberlassen,  die  ausseren  Abzeiehen 
(Kokarden  etc.)  zu  bestimmen. 

Der  Kaiser  hat  die  Pflicht  und  das  Recht,  dafur 
Sorge  zn  tragen,  dass  innerhalb  des  Dcuischen  Heeres 
aile  Truppentheile  vollzahlig  und  kriegstiichtig  vorhanden 
sind  und  dass  Einheit  in  der  Organisation  und  Formation, 
in  Bewaffnung  und  Commando,  in  der  Ausbildung  der 
Mannschaften,  sowie  in  der  Oualificafion  der  Olfiziere 
hergestellt  und  erhalten  wird.  Zu  diesem  Behufe  ist  der 
Kaiser  berechtigt.  sich  jederzeit  durch  Inspeclionen  von 
der  Yerfassuno;  der  einzelnen  Contingente  zu  ûberzeugen 
und  die  Abstellung  der  dabei  vorgefundenen  Mange! 
anzuordnen. 

Der  Kaiser  bestimmt  den  Prâsenzstand,  die  Gliederung 
und  Eintheilung  der  Contingente  des  Reichsheeres,  sowie 
die  Organisation  der  Landwehr.  und  hat  das  Recht,  inner- 
halb des  Bundesgebietes  die  Garnisonen  zu  bestimmen, 
sowie  die  kriegsbereite  Aufstellung  eines  jeden  Theils  des 
Reichsheeres  anzuordnen. 

Behufs  Erhaltung  der  unentbehrlichen  Einheit  in  der 
Administration.  Verpfleguns:,  Bewaffnung  und  Ausrûstung 
aller  Truppentheile  des  Deutschen  Heeres  sind  die  be- 
zuo;lichen  kunftig  ergehenden  Anordnun2;en  fur  die  Preussi- 
sche  Armée  den  Commandeuren  der  iibrigen  Contingente, 
durch  den  Artikel  8.  Nr.  I.  bezeichneten  Ausschuss  fiir 
das  Landheer  und  die  Festungen,  zur  Nachachtung  in 
geeigneter  Weise  mitzutheilen. 

Art.  64.  Aile  Deutsche  Truppen  sind  verpflichtet.  den 
Befehien  des  Kaisers  nnbedingte  Folge  zu  leisten.  Dièse 
Verpflichtung  ist  in  den  Fahneneid  aufzunehmen. 

Der  Hochstcommandirende  eines  Contingents,  sowie 
aile  Offiziere,  welche  Truppen  mehr  als  eines  Contingentes 
befehligen,  und  aile  Festungs-Commandanten  werden  von 
dem  Kaiser  ernannt.  Die  von  Demselben  ernannten 
Offiziere  leisten  ihm  den  Fahneneid.     Bei  Generalen   und 


Constitution.  603 

den  Generalstellungen  versehenden  Offizieren  innerhalb 
des  Contingents  isl  die  Ernennung  von  der  jedesnnaligen 
Zusfimmung  des  Kaisers  abhangig  zu  machen. 

Der  Kaiser  ist  berechtigt,  Behufs  Versetzung  nnit  odcr 
ohne  Befôrderung  fiir  die  von  Ihm  im  Reichsdiensle,  sei 
es  im  Preussischen  Heere  oder  in  anderen  Contingenten, 
zu  besetzenden  Stellen  aus  den  Offizieren  aller  Contingente 
des  Reichsheeres  zu  wahlen. 

Art.  05.  Das  Recht,  Festungen  innerhalb  des  Bundes- 
gebietes  anzulegen,  steht  dem  Kaiser  zu ,  welcher  die 
Bewilligung  der  dazu  erforderlichen  Mitfel,  soweit  das 
Ordinarium  sie  nicht  gewahrl,  nach  Abschnitt  XII. 
beantragt. 

Art.  06.  Wo  nicht  besondere  Conventionen  ein  An- 
deres  bestimnnen,  ernennen  die  Bundesfùrsten,  beziehent- 
lich  die  Senale,  die  Offiziere  ihrer  Contingente,  nnit  der 
EinschriJnkung  des  Art.  04.  Sie  sind  Chefs  aller  ihren 
Gebieten  angehorenden  Truppenlheile  und  geniessen  die 
damit  verbundenen  Ehren.  Sie  haben  namentlich  das 
Recht  der  Inspicirung  zu  jedcr  Zeit  und  erhalten,  ausser 
den  regelmiissigen  Rapporten  und  Meldungen  iiber  vor- 
konnmende  Veranderungen,  Behufs  der  nôthigen  landes- 
herrlichen  Publication,  rechtzeitige  Mittheilung  von  den 
die  betreffenden  Truppenlheile  berûhrenden  Avancements 
und  Ernennungen. 

Auch  steht  ihnen  das  Recht  zu,  zu  polizeilichen 
Zwecken  nicht  bloss  ihre  eigenen  Truppen  zu  verwen- 
den,  sondern  auch  aile  andern  Truppenlheile  des  Reichs- 
heeres, welche  in  ihren  Landergebieten  dislocirt  sind,  zu 
requiriren. 

Art.  07.  Ersparnisse  an  dem  Militair-Etat  fallen  unter 
keinen  Umstanden  einer  einzelnen  Regierung,  sondern 
jederzeit  der  Reichscasse  zu. 

Art.  08.  Der  Kaiser  kann,  wenn  die  ofîentliche  Sicher- 
heit  in  dem  Bundesgebiete  bedroht  ist,  einen  jeden  Theil 
desselben  in  Kriegszustand  erklaren.  Bis  zum  Erlass 
eines  die  Voraussetzungen,  die  Form  der  Verkiindigung 
und  die  Wirkungen  einer  solchen  Erklarung  regelnden 
Reichsgesefzes  gelten  dafùr  die  Vorschriften  des  Preussischen 
Gesetzes  vom  4.  Juni  1851  (Gesetz-Samml.  fur  1851, 
S.  451  fî.). 

Schlussbestimmung  zum   XI.   Abschnitt. 
Die    in    diesem     Abschnitt    enthaltenen   Vorschriften 


604  Empire  Allemand. 

kommen  in  Bayern  nach  nahererBeslimmungdes  Bundniss- 
vertrages  vam  23.  November  1870  (Bundesgesetzbl.  1871, 
S.  9.)  unter  III.  §  5,  in  Wûrttenrîberg  nach  naherer  Be- 
sfimmung  der  Militair-Convention  vom  21. /25.  November 
1870  (Bundesgesetzbl.    1870,   S.  658.)   zur  Anwendung. 

XII. 

Reichs-Finanzen. 

Art.  69.  Aile  Einnahmen  und  Ausgaben  des  Reichs 
miissen  fiir  jedes  Jahr  veranschlagt  und  auf  den  Reichs- 
haushalts-Etal  gebracht  werden.  Letzterer  wird  vor  Be- 
ginn  des  Etatsjahres  nach  folgenden  Grundsatzen  durch 
ein  Geselz  fesigestellt. 

Art.  70.  Zur  Bestreitung  aller  gemeinschafllichen 
Ausgaben  dienen  zunachst  die  etwaigen  Ueberschùsse 
der  Vorjahre,  sowie  die  aus  den  Zôllen,  den  gemein- 
schafllichen Verbrauchssteuern  und  aus  dem  Post-  und 
Telegraphenwesen  fliessenden  gemeinschafllichen  Ein- 
nahmen. Insoweit  dieselben  durch  dièse  Einnahmen 
nicht  gedeckt  werden,  sind  sie,  so  Innge  Reichs- 
steuern  nicht  eingefuhrt  sind,  durch  Beitrage  der 
einzelnen  Bundesstaalen  nach  Massgabe  ihrer  Bevôlke- 
rung  aufzubringen,  welche  bis  zur  Hôhe  des  budget- 
miissigen  Betrages  durch  den  Reichskanzier  ausgeschrieben 
werden. 

Art.  71.  Die  gemeinschafllichen  Ausgaben  werden 
in  der  Regel  fiir  ein  .Jahr  bewilligt,  kônnen  jedoch  in 
besonderen  Fallen  auch  fur  eine  langere  Dauer  bewilligt 
werden. 

Wahrend  der  im  Art.  00.  normirten  Debergangszeil 
ist  der  nach  Titein  geordnete  Elat  iiber  die  Ausgaben 
fur  das  Heer  dem  Bundesrathe  und  dem  Reichstage  nur 
zur  Kenntnissnahme  und  zur  Erinnerung  vorzulegen. 

x\rt.  72.  L'eber  die  Verwendung  aller  Einnahmen 
des  Reichs  ist  durch  den  Reichskanzier  dem  Bundesrathe 
und  dem  Reichstage  zur  Entlastung  jàhriich  Rechnung 
zu  legen. 

Art.  73.  In  Fallen  eines  ausserordentlichen  Bedûrf- 
nisses  kann  im  Wege  der  Reichsgesetzgebung  die  Auf- 
nahme  einer  Anleihe,  sowie  die  Uebernahme  einer  Garantie 
zu  Lasten  des  Reichs  erfolgen. 


Constitution.  605 


Schiussbestimmung    zum   XII.   Abschnltt. 

Auf  die  Ausgaben  fur  das  Bayerische  Heer  finden 
die  Art.  09.  und  71.  nur  nach  Massgabe  der  in  der 
Schiussbestimmung  zum  XI.  Abschnitt  erwahnten  Be- 
stimmungen  des  Vertrages  vom  23.  November  1870  und 
der  Art.  72.  nur  inso\veit  Anwendung,  als  dem  Bundes- 
rathe  und  dem  Reichstage  die  Ueberweisung  der  fur  das 
Bayerische  Heer  erforderlichen  Summe  an  Bayern  nach- 
zuvveisen  ist.  » 

xin. 

Schlichtung  von  Streitigkeiten  und  Straf- 
bestim  m  ungen. 

Art.  74.  Jedes  Unternehmen  gegen  die  Existenz, 
die  Integritijt,  die  Sicherheit  oder  die  Verfassung  des 
Deutschen  Beichs,  endlich  die  Beleidigung  des  Bundes- 
rathes,  des  Reichstages,  eines  Mitghedes  des  Bundes- 
rathes  oder  des  Reichstages,  einer  Behôrde  oder  eines 
offentlichen  Beamten  des  Reichs,  wahrend  dieselben  in 
der  Ausûbnng  ihres  Berufes  begriffen  sind  oder  in  Be- 
ziehung  auf  ihren  Beruf,  durch  Wort,  Schrift,  Druck, 
Zeichen,  bildliche  oder  andere  Darstellung,  werden  in  den 
einzelnen  Bundesstaaten  beurtheill  und  beslraft  nach 
JVlaasgabe  der  in  den  letzteren  beslehenden  oder  kiinftig 
in  Wirksamkeit  trelenden  Gesetze,  nach  welchen  eine 
gleichc  gegen  den  einzelnen  Bundesstaat,  seine  Verfas- 
sung, seine  Kammern  oder  StiJnde,  seine  Kammer-  oder 
Slande-Mitglieder,  seine  Behôrden  und  Beamten  begao- 
gene  Handiung  zu  richten  ware. 

Art.  75.  Fur  diejenigen  in  Art.  74.  bezeichneten 
Unternehmungen  gegen  das  Deutsche  Reich,  welche,  wenn 
gegen  einen  der  einzelnen  Bundesstaaten  gerichtet,  als 
Hochverrath  oder  Landesverrath  zu  qualificiren  waren,  ist 
das  gemeinschallliche  Ober- Appellationsgcricht  der  drei 
freien  und  Hansestadte  in  Liibeck  die  zustiindige  Spruch- 
behorde  in  erster  und  letzter  Inslanz. 

Die  naheren  Bestimmungen  iiber  die  Zusliindigkeit 
und  das  Verfahren  des  Obcr-Appellationsgerichts  erfolgen 
im  Wege  der  Reichsgesetzgebung.  Bis  zum  Erlasse 
eines    Reichsgesetzes    bewendet    es   bei    der    seitherigen 


606  Empire  Allemand.    Constitution. 

Zustândigkeit  der  Gerichte  in  den  einzelnen  Bandes- 
staaten  und  den  auf  das  Verfahren  dieser  Gerichte  sich 
beziehenden  Bestimmungen. 

Art.  76.  Slreitigkeiten  zwischen  verschiedenen  Bun- 
desstaaten,  sofern  dieselben  nicht  privatrechllicher  Natur 
und  daller  von  den  competenten  Gerichlsbehorden  zu 
entscheiden  sind.  werden  auf  Anrufen  des  einen  Theils 
von  dem  Bundesrathe  erledigt. 

Verfassungsstreitigkeiten  in  solchen  Bundesstaaten, 
in  deren  Verfassung  nicht  eine  Behorde  zur  Entscheidung 
solcher  Streiti2:keilen  bestimmt  ist,  hat  auf  Anrufen  eines 
Theiles  der  Bundesralh  giilhch  auszugleichen  oder,  wenn 
das  nicht  gehngt,  im  Wege  der  Reichsgesetzgebung  zur 
Erledigung  zu  bringen. 

Art.  77.  Wenn  in  einem  Bundesslaate  der  Fall  einer 
Justiz-Verweiseruna;  eintritt  und  auf  geselzhchen  Wejîen 
ausreichende  Hùlfe  nicht  erlangt  werden  kann,  so  hegt 
dem  Bundesrathe  ob,  ervviesene,  nach  der  Verfassung 
und  den  bestehenden  Gesetzen  des  betreffenden  Bundes- 
staates  zu  beurtheilende  Beschwerden  iiber  verweigerte 
oder  gehemmte  Rechtspflege  anzunehmen  und  darauf 
die  gerichlhche  Hùlfe  bei  der  Bundesregierung,  die  zu 
der  Beschwerde  Aniass  gegeben  hat,  zu  bewirken. 


XIV. 

Allgemeine   Bestimmungen. 

Art.  78.  Verânderungen  der  Verfassung  erfolgen  im 
Wege  der  Geseizgebung.  Sie  gellen  als  abgelehnt,  wenn 
sie  im  Bundesrathe   14  Stimmen  gegen  sich  haben. 

Diejenigen  Vorschriften  der  Reichsverfassung,  durch 
welche  beslimmte  Rechte  einzelner  Bundesstaaten  in 
deren  Verhallniss  zur  Gesammlheit  festgestellt  sind,  kônnen 
nur  mit  Zustimmung  des  berechtigten  Bundesstaates 
abgeândert  werden. 


Conr>enlion  de  Geneioe.    Militaires  blessés.    607 


135. 

Convention  conclue  entre  le  Grand-Duché  de  Bade, 
la  Belgique,  le  Danemark,  V  Espagne,  la  France, 
le  Grand-Duché  de  liesse,  l'Italie,  les  Fays-Bas, 
le  Fortugal,  la  Frusse,  la  Suisse  et  le  Wurtem- 
berg,  relativement  au  traitement  des  militaires 
blessés  sur  les  champs  de  bataille  et  aux  am- 
bulances; signée  à  Genève,  le  22  août  1864.*} 

S.  A.  R.  le  Grand -Duc  de  Bade,  S.  M.  le  Roi  des 
Belges,  S.  M.  le  Roi  de  Danemark,  S.  M.  la  Reine  d'Es- 
pagne, S.  M.  l'Empereur  des  Français,  S.  A.  R.  le  Grand- 
Duc  de  Hesse,  S.  M.  le  Roi  d'Italie,  S.  M.  le  Roi  des 
Pays-Bas,  S.  M.  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves, 
S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  la  Confédération  suisse,  S.  M.  le 
Roi  de  Wurtemberg,  également  animés  du  désir  d'adoucir, 
autant  qu'il  dépend  d'eux,  les  maux  inséparables  de  la 
guerre,  de  supprimer  les  rigueurs  inutiles  et  d'améliorer 
le  sort  des  militaires  blessés  sur  les  champs  de  bataille, 
ont  résolu  de  conclure  une  convention  à  cet  effet  et  ont 
nommé  pour  leurs  plénipotentiaires,  savoir: 

S.  A.  R.  le  Grand -Duc  de  Bade,  le  sieur  Robert 
Volz,  chevalier  de  l'ordre  du  Lion  de  Ztehringen,  docteur 
en  médecine,  conseiller  médical  à  la  direction  des  affaires 
médicales. 

Et  le  sieur  Adolphe  Steiner,  chevalier  de  l'ordre  du 
Lion  de  Zaehringen,  médecin-major; 

S.  M.  le  Roi  des  Belges,  le  sieur  Auguste  Visschers, 
officier  de  Tordre  de  Leopold ,  conseiller  au  conseil  des 
mines; 

S.  M.  le  Roi  de  Danemark,  le  sieur  Charles  Emile 
Fenger,  commandeur  de  Tordre  de  Danebrog,  décoré  de 
la  croix  d'argent  du  même  ordre,  grand-croix  de  Tordre 
de  Léopold  de  Belgique,  etc.,  son  conseiller  d'Etat; 


*)  Ont  accédé  depuis  à  cette  Convention  internationale  — 
outre  les  anciens  Etats  pontificaux  —  l'Autriche,  la  Bavière,  la 
Grande-Bretagne,  la  Grèce,  le  Grand -Duché  de  Mecklenbourg- 
Schwérin,  la  Itusaie,  la  Saxe -Royale,  la  Suède  et  la  Norvège, 
la  Turquie. 


608 


Convention  de  Genèœ. 


S.  M.  la  Reine  d'Espagne,  le  sieur  Don  José  Herlberto 
Garcia  de  Quevedo,  gentilhomme  de  sa  chambre  avec 
exercice,  chevalier  grand -croix  d'Jsabelle  la  Catholique, 
commandeur  numéraire  de  l'ordre  de  Charles  III,  chevalier- 
de  première  classe  de  l'ordre  royal  et  militaire  de  Saint- 
Ferdinand,  officier  de  la  Légion  d'honneur  de  France, 
son  ministre  résident  auprès  de  la  Confédération  suisse; 

S.  M.  l'Empereur  des  Français,  le  sieur  Georges 
Charles  Jagerschmidt,  officier  de  l'ordre  impérial  de  la 
Légion  d'honneur,  officier  de  l'ordre  de  Léopold  de 
Belgique,  chevalier  de  l'ordre  de  l'Aigle-Rouge  de  Prusse 
de  troisième  classe,  etc.,  sous-directeur  au  ministère  des 
affaires  étrangères, 

Le  sieur  Henri  Eugène  Séguineau  de  Préval,  chevalier 
de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur,  décoré  de 
l'ordre  impérial  du  Medjidié  de  quatrième  classe,  chevalier 
de  l'ordre  des  saints  Maurice  et  Lazare  d'Italie,  sous- 
intendant  militaire  de  première  classe. 

Et  le  sieur  Martin  François  Boudier,  officier  de  l'ordre 
impérial  de  la  Légion  d'honneur,  décoré  de  l'ordre  im- 
périal du  Medjidié  de  quatrième  classe,  décoré  de  la 
Valeur  militaire  d'Italie,  etc.,  médecin  principal  de 
deuxième  classe; 

S.  A.  R.  le  Grand -Duc  de  Hesse,  le  sieur  Charles 
Auguste  Brodruck,  chevalier  de  l'ordre  de  Philippe  le 
Magnanime,  de  l'ordre  de  Saint-Michel  de  Bavière,  officier 
de  l'ordre  royal  du  Saint-Sauveur,  «te,  chef  de  bataillon 
d'état  major; 

S.  M.  le  Roi  d'Italie,  le  sieur  Jean  Capello,  chevalier 
de  l'ordre  des  saints  Maurice  et  Lazare,  son  consul 
général  en  Suisse, 

Et  le  sieur  Félix  Barofio,  chevalier  de  l'ordre  des 
Saints  Maurice  et  Lazare,  médecin  de  division  ; 

S.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas,  le  sieur  Bernard  Ortuinus 
Théodore  Henri  Westenberg,  officier  de  son  ordre  de  la 
Couronne  de  chêne,  chevalier  des  ordres  de  Charles  III 
d'Espagne,  de  la  Couronne  de  Prusse,  d'Adolphe  de 
^assau,  docteur  en  droit,  son  secrétaire  de  légation  à 
Francfort; 

S.  M.  le  Roi  de  Portugal  et  des  Algarves,  le  sieur 
José  Antonio  Marques,  chevalier  de  l'ordre  du  Christ, 
de  Notre-Dame  de  la  Conception  de  Villa -Viçosa,  de 
Saint-Benoît  d'Aviz,  de  Léopold  de  Belgique,  etc.,  docteur 
en   médecine   et  chirurgie,   chirurgien  de  brigade,  sous- 


Militaires  blessés.  609 

chef    du    département    de    santé    au    ministère    de    la 
guerre  ; 

S.  M.  le  Roi  de  Prusse,  le  sieur  Charles  Albert  de 
Kamptz,  chevalier  de  l'ordre  de  l'Aigle-Rouge  de  deuxième 
classe,  etc.,  son  envoyé  extraordinaire  et  ministre  pléni- 
potentiaire près  la  Confédération  suisse,  conseiller  intime 
de  légation. 

Le  sieur  Godefroi  Frédéric  François  Lœffler,  chevalier 
de  l'ordre  de  l'Aigle -Rouge  de  troisième  classe,  etc., 
docteur  en  médecme,  médecin  général  du  quatrième 
corps  d'armée. 

Et  le  sieur  Georges  Hermann  Jules  Ritter,  chevalier 
de  l'ordre  de  la  Couronne  de  troisième  classe,  etc.,  con- 
seiller d'Etat  au  ministère  de  la  guerre; 

La  Confédération  suisse,  le  sieur  Henri  Guillaume 
Dufour,  grand -officier  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion 
d'honneur,  général  en  chef  de  l'armée  fédérale,  membre 
du  Conseil  des  Etats, 

Le  sieur  Gustave  Moynier,  président  du  Comité  inter- 
national de  secours  pour  les  militaires  blessés  et  de  la 
société  genevoise  d'utilité  publique, 

Et  le  sieur  Samuel  Lehmann,  colonel  fédéral,  mé- 
decin en  chef  de  l'armée  fédérale,  membre  du  Conseil 
national; 

S.  M.  le  Roi  de  Wurtemberg,  le  sieur  Christophe 
Ulrich  Hahn,  chevalier  de  l'ordre  des  saints  Maurice  et 
Lazare,  etc.,  docteur  en  philosophie  et  théologie,  membre 
de  la  direction  centrale  et  royale  pour  les  établissements 
de  bienfaisance; 

Lesquels,  après  avoir  échangé  leurs  pouvoirs,  trouvés 
en  bonne  et  due  forme,  sont  convenus  des  articles 
suivants: 

Art.  1er.  Les  ambulances  et  les  hôpitaux  militaires 
seront  reconnus  neutres,  et,  comme  tels,  protégés  et 
respectés  par  les  belligérants,  aussi  longtemps  qu'il  s'y 
trouvera  des  malades  ou  des  blessés. 

La  neutralité  cesserait,  si  ces  ambulances  ou  ces 
hôpitaux  étaient  gardés  par  une  force  militaire 

Art.  2.  Le  personnel  des  hôpitaux  et  des  ambulances, 
comprenant  l'intendance,  les  services  de  santé,  d'ad- 
ministration,   de   transport   des    blessés,    ainsi  que   les 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII.  Q  q 


610  Convention  de  Genève. 

aumôniers,  participera  au  bénéfice  de  la  neutralité  lors- 
qu'il fonctionnera,  et  tant  qu'il  restera  des  blessés  à 
relever  ou  à  secourir. 

Art.  3.  Les  personnes  désignées  dans  l'article  pré- 
cédent pourront,  même  après  l'occupation  par  l'ennemi, 
continuer  à  remplir  leurs  fonctions  dans  l'hôpital  ou 
l'ambulance  qu'elles  desservent,  ou  se  retirer  pour  rejoindre 
le  corps  auquel  elles  appartiennent. 

Dans  ces  circonstances,  lorsque  ces  personnes  ces- 
seront leurs  fonctions,  elles  seront  remises  aux  avant- 
postes  ennemis  par  les  soins  de  l'armée  occupante. 

Art.  4.  Le  matériel  des  hôpitaux  militaires  demeurant 
soumis  aux  lois  de  la  guerre,  les  personnes  attachées  à 
ces  hôpitaux  ne  pourront,  en  se  retirant,  emporter  que 
les  objets  qui  sont  leur  propriété  particulière. 

Dans  les  mêmes  circonstances,  au  contraire,  l'ambulance 
conservera  sOn  matériel. 

Art.  5.  Les  habitants  du  pays  qui  porteront  secours 
aux  blessés  seront  respectés  et  demeureront  libres. 

Les  généraux  des  puissances  belligérantes  auront 
pour  mission  de  prévenir  les  habitants  de  l'appel  fait 
a  leur  humanité  et  de  la  neutralité  qui  en  sera  la  con- 
séquence. 

Tout  blessé  recueilli  et  soigné  dans  une  maison  y 
servira  de  sauvegarde.  L'habitant  qui  aura  recueilli 
chez -lui  des  blessés  sera  dispensé  du  logement  des 
troupes,  ainsi  que  d'une  partie  des  contributions  de  guerre 
qui  seraient  imposées. 

Art.  6.  Les  militaires  blessés  ou  malades  seront 
recueillis  et  soignés,  à  quelque  nation  qu'ils  appartiendront. 
Les  commandants  en  chef  auront  la  faculté  de  remettre 
immédiatement  aux  avant- postes  ennemis  les  militaires 
blessés  pendant  le  combat,  lorsque  les  circonstances  le 
permettront  et  du  consentement  des  deux  parties. 

Seront  renvoyés  .dans  leur  pays  ceux  qui,  après 
guérison,  seront  reconnus  incapables  de  servir. 

Les  autres  pourront  être  également  renvoyés,  à  la 
condition  de  ne  pas  reprendre  les  armes  pendant  la  durée 
de  la  guerre. 

Les  évacuations,  avec  le  personnel  qui  les  dirige, 
seront  couvertes  par  une  neutralité  absolue. 


Mililaires  blessés.  611 

Art.  7.  Un  drapeau  distinctif  et  uniforme  sera  adopté 
pour  les  hôpitaux,  les  ambulances  et  les  évacuations. 
Il  devra  être,  en  toute  circonstance,  accompagné  du 
drapeau  national. 

Un  brassard  sera  également  admis  pour  le  personnel 
neutralisé,  mais  la  délivrance  en  sera  laissée  à  l'autorité 
militaire. 

Le  drapeau  et  le  brassard  porteront  croix  rouge  sur 
fond  blanc.    ' 

Art.  8.  Les  détails  d'exécution  de  la  présente  Con- 
vention seront  réglés  par  les  commandants  en  chef  des 
armées  belligérantes,  d'après  les  instructions  de  leurs 
Gouvernements  respectifs  et  conformément  aux  principes 
généraux  énoncés  dans  cette  Convention. 

Art.  9.  Les  Hautes  Puissances  contractantes  sont 
convenues  de  communiquer  la  présente  Convention  aux 
Gouvernements  qui  n'ont  pu  envoyer  des  plénipoten- 
tiaires à  la  conférence  internationale  de  Genève,  en  les 
invitant  à  y  accéder;  le  Protocole  est,  à  cet  effet,  laissé 
ouvert. 

Art.  10.  La  présente  Convention  sera  ratifiée,  et  les 
ratifications  en  seront  échangées  à  Berne,  dans  l'espace 
de  quatre  mois,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut. 

En  foi  de  quoi,  les  Plénipotentiaires  respectifs  l'ont 
signée  et  y  ont  apposé  le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Genève,  le  vingt-deuxième  jour  du  mois  d'août 
de  l'an  1864. 

Èohert  Volz.  F.  Baroffio. 
Steiner.  Westenherg. 

Visschers.  José  Antonio  Marques. 

Fenger.  de  Kampt2. 

Garcia  de  Quevedo.  Locffler. 

Ch.  Jagerschmidt.  Bitter. 

H.  de  Fréval.  General  G.  H.  Bufoiir. 

Boudier.  G.  Moynier. 

Brodruch.  Lehmann. 

Capello.  Docteur  Ilahn. 


0q2 


612  Convention  de  Genève. 

136. 

Articles   additionnels   à   la  Convention    de  Genève 

du  22  août  iS64;  signés  à  Genèce,   le  20  octobre 

iS68^J 

Les  Gouvernements  de  l'Allemagne  du  Nord,  de 
l'Autriche,  Bade,  la  Bavière,  la  Belgique,  le  Danemark, 
la  France,  la  Grande-Bretagne,  l'Italie,  les  Pays-Bas, 
Suède  et  Norvège,  la  Suisse,  la  Turquie,  le  Wurtemberg, 

désirant  étendre  aux  armées  de  mer  les  avantages 
de  la  Convention  conclue  à  Genève,  le  22  août  1804, 
pour  l'amélioration  du  sort  des  militaires  blessés  dans 
les  armées  en  campagne,  et  préciser  d'avantage  quelques- 
unes  des  stipulations  de  la  dite  Convention,  ont  nommé 
pour  leurs  Commissaires: 

1.  Allemagne  du  Nord. 

Le  Sieur  Henri  de  Boeder,  Lieutenant- Général,  En- 
voyé extraordinaire  et  Mmistre  plénipotentiaire  de  Sa 
Majesté  le  Boi  de  Prusse  et  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord  près  la  Confédération  suisse,  Che- 
valier de  l'aigle  rouge,  2'^e.    classe,  etc.,  etc. 

Le  Sieur  Frédéric  Lœffler,  Médecin  général  de  l'armée, 
Professeur  de  médecine  militaire.  Chevalier  de  l'ordre  de 
la  Couronne,  2de.    classe,  croisé  d'épées,  etc.,  etc. 

Le  Sieur  Henry  Kohier,  Capitaine  de  vaisseau,  Chef 
de  section  au  ministère  de  la  Marine,  Chevalier  de  l'Ordre 
de  la  Couronne,  3me.  classe,  etc.,  etc. 

2.  Autriche. 

Le  Sieur  Jaromir,  baron  Mundy,  Docteur  en  mé- 
decine et  chirurgie.  Médecin -Major  de  première  classe, 
Commandeur  de  l'ordre  de  S.  M.  l'Empereur  François- 
Joseph  d'Autriche,  Boi  de  Hongrie. 

3.  Bade. 

Le    Sieur  Adolphe   Steiner,    Médecin    d'Etat  -  Major, 


*)  Ces  articles  ont  été  approuvés  par  tous  les  États  signa- 
taires de  la  Convention  de  1864,  à  l'exception  des  anciens  États 
pontificaux. 


Articles  additionnels.  613 

Chevalier  de  Ire.  classe  de  l'ordre  du  Lion  de  Zaehringen, 
avec  feuille  de  Chêne. 

4.  Bavière. 

Le  Sieur  Théodore  Dompierre,  Médecin  principal  de 
Ire.  classe,  Chevalier  de  l'ordre  de  St.  Michel. 

5.  Belgique. 

Le  Sieur  August  Visschers,  conseiller  au  Conseil  des 
mines  de  Belgique,  officier  de  l'ordre  de  Léopold. 

6.  Danemark. 

Le  Sieur  John  Barthélémy  Gaïfre  Galiffe,  Docteur  en 
droit,  Consul  de  S.  M.  le  Roi  de  Danemark  près  la 
Confédération  suisse,  Chevalier  de  l'ordre  de  Danebrog 
et  de  celui  des  S.  S.  Maurice  et  Lazare. 

7.  France. 

Le  Sieur  Auguste  Coupvent  des  Bois,  Contre-Amiral, 
Commandeur  de  l'ordre  impérial  de  la  Légion  d'honneur, 
etc.  etc. 

Le  Sieur  Henry  Eugène  Seguineau  de  Préval,  sous- 
intendant  militaire  de  Ire.  classe,  officier  de  l'ordre 
impérial  de  la  Légion  d'honneur,  etc.  etc. 

8.  Grande-Bretagne. 

Le  Sieur  John  Savile  Lumiey,  Envoyé  extraordinaire 
et  Ministre  plénipotentiaire  de  Sa  Majesté  Britannique 
près  la  Confédération  suisse. 

Le  Sieur  Haslings  Reginald  Yelverton,  Contre-Amiral 
au  service  de  S.  M.  Britannique,  Compagnon  de  l'ordre 
du  Bain. 

9.  Italie. 

Le  Sieur  VkWx  Baroffio,  médecin-directeur.  Chevalier 
de  l'ordre  des  S.  S.  Maurice  et  Lazare,  de  l'ordre  de  la 
Couronne  d'Italie. 

Le  Sieur  Paul  Coltrau,  Capitaine  de  frégate,  Chevalier 
de  l'ordre  des  S.  S.  Maurice  et  Lazare,  décoré  de  la 
médaille  d'argent  à  la  Valeur  Militaire. 

10.   Pays-Bas. 

Le   Sieur  Jonkeer   Hermann  Adrien   van  Karnebeck, 

Vice-Amiral,    Aide-de-camp   en  service  extraordinaire  de 

S.  M.  le  Roi  des  Pays-Bas,   décoré  des  ordres  militaire 

et   civil   et   des  croix   et   médailles  de   1815,    de  1830 


614  Convention  de  Genève. 

Néerlandais  et  des  campagnes  de  Java,  Grand -Croix  de 
l'ordre  militaire  du  Christ  et  de  celui  de  Tunis,  Grand- 
Officier  de  l'ordre  de  Charles  111  d'Espagne,  Commandeur 
des  ordres  de  St.  Anne  en  diamant  de  Russie,  de  Léopold 
de  Belgique  et  du  Faucon  de  Saxe-Weimar,  Chevalier 
de  la  Légion  d'honneur,  décoré  de  la  médaille  de 
St.  Hélène. 

Le  Sieur  Bernhard  Orluinus  Théodore  Henri  Westen- 
berg.  docteur  en  droit,  Conseiller  de  Légation  de  S.  M. 
le  Roi  des  Pays-Bas,  Commandeur  de  la  Couronne  de 
Chêne,  Grand  Commandeur  de  l'ordre  de  St.  Michel  de 
Bavière,  Chevalier  de  l'ordre  de  Charles  III  d'Espagne, 
de  la  Couronne  de  Prusse,  du  Danebrog  de  Danemark 
et  d'Adolphe  de  Nassau. 

11.   Suède  et  Norvège. 

Le  Sieur  Ferdinand  Nathanaël  Staaf,  Lieutenant  Colonel, 
attaché  militaire  de  la  Légation  de  Suède  et  de  Norvège 
à  Paris,  Chevalier  des  ordres  royaux  de  l'Epée  de  Suède 
et  de  Saint-Olaf  de  Norvège,  officier  de  l'ordre  impérial 
de  la  Légion  d'honneur,  ainsi  que  de  l'instruction  publique 
en  France,  Chevalier  de  l'ordre  impérial  de  la  Couronne 
de  fer  d'Autriche,  etc.  etc. 

12.  Suisse. 

Le  Sieur  Guillaume  Henri  Dufour,  ancien  général  en 
chef  de  l'armée  fédérale.  Grand'  Croix  de  la  Légion 
d'honneur; 

Le  Sieur  Gustave  Moynier,  Président  du  Comité  inter- 
national de  secours  pour  les  militaires  blessés,  officier 
de  l'ordre  des  S.  S.  Maurice  et  Lazare,  Chevalier  de 
Ire.  Classe  de  l'Ordre  ,du  Lion  de  Zaehringen,  Che- 
valier des  Ordres  de  l'Etoile  polaire  et  de  Notre-Dame 
de  la  conception  de  Villa -Viçosa,  etc.  etc.; 

Le  Sieur  Samuel  Lehmann,  Colonel  fédéral,  mé- 
decin en  chef  de  l'armée  fédérale,  membre  du  Conseil 
National. 

13.  Turquie. 

Husny  Effendi,  Major,  attaché  militaire  à  l'Ambassade 
de  Turquie  à  Paris,  décoré  de  l'ordre  impérial  du  Medjidié 
de  ôme.  classe. 


Articles  additionnels.  615 

14.   Wurtemberg. 

Le  Sieur  Christophe  Hahn,  Docteur  en  philosophie 
et  théologie,  membre  de  la  direction  centrale  pour  les 
établissements  de  bienfaisance,  Président  du  Comité 
wurtembergeois  pour  les  militaires  blessés,  Chevalier  des 
Ordres  de  Frédéric  et  des  S.  S.  Maurice  et  Lazare. 

Le  Sieur  Edouard  Fichte,  Docteur  en  médecine,  mé- 
decin principal  de  l'armée  vvurtembergeoise,  Chevalier  de 
l'Ordre  de  Frédéric  et  de  l'Ordre  de  la  Couronne  de 
Prusse  de  3me.  classe; 

Lesquels  dûment  autorisés  à  cet  effet,  sont  convenus, 
sous  réserve  d'approbation  de  leurs  Gouvernements,  des 
dispositions  suivantes: 

Art.  1er.  Le  personnel  désigné  dans  l'article  deux 
de  la  Convention  continuera,  après  l'occupation  par 
l'ennemi,  à  donner,  dans  la  mesure  des  besoins,  ses 
soins  aux  malades  et  aux  blessés  de  l'ambulance  ou  de 
l'hôpital  qu'il  dessert. 

Lorsqu'il  demandera  à  se  retirer,  le  commandant  des 
troupes  occuoantes  fixera  le  moment  de  ce  départ,  qu'il 
ne  pourra  toutefois  différer  que  pour  une  courte  durée 
en  cas  de  nécessités  militaires. 

Art.  2.  Des  dispositions  devront  être  prises  par  les 
Puissances  belligérantes  pour  assurer  au  personnel  neutra- 
lisé, tombé  entre  les  mains  de  l'armée  ennemie,  la 
jouissance  intégrale  de  son  traitement. 

Art.  3.  Dans  les  conditions  prévues  par  les  articles  un 
et  quatre  de  la  Convention,  la  dénomination  d'am- 
bulance s'applique  aux  hôpitaux  de  campagne  et  autres 
établissements  temporaires  qui  suivent  les  troupes  sur 
les  champs  de  bataille  pour  y  recevoir  des  malades  et 
des  blessés. 

Art.  4.  Conformément  à  l'esprit  de  l'article  cinq  de 
la  Convention  et  aux  réserves  mentionnées  au  Protocole 
de  18G4,  il  est  expliqué  que  pour  la  répartition  des 
charges  relatives  au  logement  de  troupes  et  aux  contri- 
butions de  guerre,  il  ne  sera  tenu  compte  que  dans  la 
mesure  de  l'équité  du  zèle  charitable  déployé  par  les 
habitants. 

Art.  5.  Par  extension  de  l'article  six  de  la  Con- 
vention,   il  est  stipulé   que  sous  la  réserve  des  officiers 


616 


Convention  de  Genève. 


dont  la  possession  importerait  au  sort  des  armes,  et 
dans  les  limites  fixées  par  le  deuxième  paragraphe  de 
cet  article,  les  blessés  tombés  entre  les  mains  de  l'ennemi, 
lors  même  qu'ils  ne  seraient  pas  reconnus  incapables 
de  servir,  devront  être  renvoyés  dans  leur  pays  après 
leur  guérison,  ou  plus  tôt  si  faire  se  peut,  à  la  condition 
toutefois  de  ne  pas  reprendre  les  armes  pendant  la  durée 
de  la  guerre. 


Articles   concernant  la   Marine. 

Art.  6.  Les  embarcations  qui,  à  leurs  risques  et 
périls,  pendant  et  après  le  combat,  recueillent  ou  qui, 
ayant  recueilli  des  naufragés  ou  des  blessés,  les  portent 
à  bord  d'un  navire  soit  neutre,  soit  hospitalier,  jouiront 
jusqu'à  l'accomplissement  de  leur  mission  de  la  part  de 
neutralité  que  les  circonstances  du  combat  et  la  situation 
des  navires  en  conflit  permettront  de  leur  appliquer. 

L'appréciation  de  ces  circonstances  est  confiée  à 
l'humanité  de  tous  les  combattants. 

Les  naufragés  et  les  blessés  ainsi  recueillis  et  sauvés 
ne  pourront  servir  pendant  la  durée  de  la  'guerre. 

Art.  7.  Le  personnel  religieux,  médical  et  hospitalier 
de  tout  bâtiment  capturé,  est  déclaré  neutre.  Il  emporte, 
en  quittant  le  navire,  les  objets  et  les  instruments  de 
chirurgie  qui  sont  sa  propriété  particulière. 

Art.  8.  Le  personnel  désigné  dans  l'article  précédent 
doit  continuer  à  remplir  ses  fonctions  sur  le  bâtiment 
capturé,  concourir  aux  évacuations  de  blessés  faites  par 
le  vainqueur,  puis  il  doit  être  libre  de  rejoindre  son 
pays,  conformément  au  second  paragraphe  du  premier 
article  additionnel  ci-dessus. 

Les  stipulations  du  deuxième  article  additionnel 
ci -dessus  sont  applicables  au  traitement  de  ce  per- 
sonnel. 

Art.  9.  Les  bâtiments  hôpitaux  militaires  restent 
soumis  aux  lois  de  la  guerre,  en  ce  qui  concerne  leur 
matériel;  ils  deviennent  la  propriété  du  capteur,  mais 
celui-ci  ne  pourra  les  détourner  de  leur  affection  spéciale 
pendant  la  durée  de  la  guerre. 

Art.  10.  Tout  bâtiment  de  commerce,  à  quelque 
nation  qu'il  appartienne,  chargé  exclusivement  de  blessés 


Articles  additionnels.  617 

et  de  malades  dont  il  opère  l'évacuation,  est  couvert  par 
la  neutralité:  mais  le  fait  seul  de  la  visite,  notifié  sur  le 
journal  du  bord,  par  un  croiseur  ennemi,  rend  les  blessés 
et  lés  malades  incapables  de  servir  pendant  la  durée  de 
la  guerre.  Le  croiseur  aura  même  le  droit  de  mettre 
à  bord  un  commissaire  pour  accompagner  le  convoi  et 
vérifier  ainsi  la  bonne  foi  de  l'opération. 

Si  le  bâtiment  de  commerce  contenait  en  outre  un 
chargement,  la  neutralité  le  couvrirait  encore  pourvu  que 
ce  chargement  ne  fût  pas  de  nature  à  être  confisqué 
par  le  belligérant. 

Les  belligérants  conservent  le  droit  d'interdire  aux 
bâtiments  neutralisés  toute  communication  et  toute 
direction  qu'ils  jugeraient  nuisibles  au  secret  de  leurs 
opérations. 

Dans  les  cas  urgents,  des  conventions  particulières 
pourront  être  faites  entre  les  commandants  en  chef 
pour  neutraliser  momentanément  d'une  manière  spéciale 
les  navires  destinés  à  l'évacuation  des  blessés  et  des 
malades. 

Art.  n.  Les  marins  et  les  militaires  embarqués, 
blessés  ou  malades,  à  quelque  nation  qu'ils  appartiennent, 
seront  protégés  et  soignés  par  les  capteurs. 

Leur  repatriement  est  soumis  aux  prescriptions  de 
l'article  six  de  la  Convention  et  de  l'article  cinq  ad- 
ditionnel. 

Art.  12.  Le  drapeau  distinctif  à  joindre  au  pavillon 
national  pour  indiquer  un  navire  ou  une  embarcation 
quelconque  qui  réclame  le  bénéfice  de  la  neutralité ,  en 
vertu  des  principes  de  celte  Convention,  est  le  pavillon 
blanc  à  croix  rouge. 

Les  belligérants  exercent  à  cet  égard  toute  vérification 
qu'ils  jugent  nécessaire. 

Les  bâtiments  hôpitaux  militaires  seront  distingués 
par  une  peinture  extérieure  blanche  avec  batterie 
verte. 

Art.  13.  Les  navires  hospitaliers,  équipés  aux  frais 
des  sociétés  de  secours  reconnues  par  ks  Gouvernements 
signataires  de  cette  Convention,  pourvus  de  commission 
émanée  du  Souverain  qui  aura  donné  l'autorisation  ex- 
presse de  leur  armement,  et  d'un  document  de  l'autorité 
maritime  compétente,    stipulant   qu'ils  ont  été  soumis  à 


618  Convention  de  Genève. 

son  contrôle  pendant  leur  armement  et  à  leur  départ 
final,  et  qu'ils  étaient  alors  uniquement  appropriés  au 
but  de  leur  mission,  seront  considérés  comme  neutres 
ainsi  que  tout  leur  personnel. 

Ils    seront   respectés  et  protégés  par  les  belligérants. 

Ils  se  feront  reconnaître  en  hissant,  avec  leur  pavillon 
national,  le  pavillon  blanc  à  croix  rouge.  La  marque 
distinctive  de  leur  personnel  dans  l'exercice  de  ses 
tonctions  sera  un  brassard  aux  mêmes  couleurs;  leur 
peinture  extérieure  sera  blanche  avec  batterie  rouge. 

Ces  navires  porteront  secours  et  assistance  aux  blessés 
et  aux  naufragés  des  belligérants  sans  distinction  de 
nationalité. 

Ils  ne  devront  gêner  en  aucune  manière  les  mouve- 
ntïents  des  combattants. 

Pendant  et  après  le  combat,  ils  agiront  à  leurs  risques 
et  périls. 

Les  belligérants  auront  sur  eux  le  droit  de  contrôle 
et  de  visite:  ils  pourront  refuser  leur  concours,  leur 
enjoindre  de  s'éloigner  et  les  détenir  si  la  gravité  des 
circonstances  l'exigeait. 

Les  blessés  et  les  naufragés  recueillis  par  ces  navires 
ne  pourront  être  réclamés  par  aucun  des  combattants, 
et  il  leur  sera  imposé  de  ne  pas  servir  pendant  la  durée 
de  la  guerre. 

Art.  14.  Dans  les  guerres  maritimes,  toute  forte 
présomption  que  l'un  des  belligérants  profite  du  bénéfice 
de  la  neutralité  dans  un  autre  intérêt  que  celui  des 
blessés  et  des  malades,  permet  à  l'autre  belligérant, 
jusqu'à  preuve  du  contraire,  de  suspendre  la  Convention 
à  son  égard. 

Si  cette  présomption  devient  une  certitude,  la  Con- 
vention peut  même  lui  être  dénoncée  pour  toute  la  durée 
de  la  guerre. 

Art.  15.  Le  présent  acte  sera  dressé  en  un  seul 
exemplaire  original  qui  sera  déposé  aux  archives  de  la 
Confédération  Sui|se. 

Une  copie  authentique  de  cet  Acte  sera  délivrée,  avec 
l'invitation  d'y  adhérer,  à  chacune  des  Puissances  signa- 
taires de  la  Convention  du  22  Août  1864,  ainsi  qu'à 
celles  qui  y  ont  successivement  accédé. 


Articles  additionnels.  619 

En  foi  de  quoi  les  Commissaires  soussignés  ont  dressé 
le  présent  Projet  d'articles  additionnels  et  y  ont  apposé 
le  cachet  de  leurs  armes. 

Fait  à  Genève,  le  vingtième  jour  du  mois  d'Octobre 
de  l'an  mil  huit  cent  soixante-huit. 

von  Boeder.  D.  Felice  Barofflo. 

F.  Lôffler.  Paolo  Cottrau. 

Kôliler.  H.  A.  van  KarneheeJc. 

Dr.  Mundij.  Westenberg. 

Steiner.  F.  N.  Staaff. 

Dr.  Dompierre.  G.  H.  Bufour. 

Visschers.  G.  Moynier. 

J.  B.  G.  Galiffe.  Dr.  S.  Lehmann. 

A.  Coupvent  des  Bois.  Husny. 

H.  de  Préval.  Dr.  C.  HaJin. 

John  Savile  Lumley.  Dr.  Fichte. 
H.  R.  Yelverton. 


137. 

Circulaire  du  Conseil  fédéral  suisse  aux  Gou- 
vernements  signataires  de  la  Convention  de  Genèce, 
concernant  l'article  9  additionnel  du  20  oc- 
tobre 1868;  en  date  de  Berne,  le  i6  décembre 
i868.'') 

Berne,  le  16  décembre  1868. 

Par  note  du  23  octobre/ 30  novembre  dernier,  le 
Conseil  fédéral  suisse  a  eu  l'honneur  de  donner  au  Gou- 
vernement    connaissance  des  résultats 

de  la  Conférence  de  Genève,  concernant  l'extension  de 
la  Convention  pour  l'amélioration  du  sort  des  militaires 
blessés.     Une   communication    que   lui   a   transmise   ul- 


*)  La  proposition  du  Gouvernement  français  relative  à,  l'ar- 
ticle 9  additionnel  et  contenue  dans  cette  circulaire  a  été  acceptée 
par  tous  les  États  signataires  do  la  Convention  de  1864,  à  l'ex- 
ception des  anciens  États  pontificaux. 


620 


Convention  de  Genève. 


térieurement  le  Gouvernement  Impérial  de  France  oblige 
le  Conseil  fédéral  à  faire  a  cet  égard  une  ouverture 
supplémentaire. 

Le  Gouvernement  Impérial  désire  en  première  ligne 
qu'il  soit  apporté  une  modification  à  l'article  9  des  ar- 
ticles additionnels  récemment  adoptés  sous  réserve  de 
ratification  et  auxquels  il  déclare  d'ailleurs  être  prêt  à 
adhérer.  Il  s'exprime  de  la  manière  suivante  sur  cette 
modification: 

«L'article  9  additionnel  de  ce  projet  propose  de  sti- 
„puler  que  les  bâtiments  hôpitaux  militaires  resteront 
„soumis  aux  lois  de  la  guerre,  en  ce  qui  concerne  leur 
«matériel,  et  qu'ils  deviendront  la  propriété  du  capteur, 
„à  la  condition  toutefois  que  celui-ci  ne  pourra  les  dé- 
„tourner  de  leur  affectation  spéciale  pendant  la  durée 
„de  la  guerre.  Le  Ministre  de  la  Marine  de  l'Empire 
„a  pensé  que  cette  disposition  s'écarterait  de  l'esprit  de 
„la  Convention  de  18G4  en  privant  dans  tous  les  cas 
„les  armées  navales  de  la  faculté  de  se  faire  accompagner 
«par  des  navires  hôpitaux  jouissant  du  bénéfice  de  la 
«neutralité.  Il  a,  dans  ce  but,  et  tout  en  maintenant  la 
«rédaction  de  l'art.  9,  proposé  de  compléter  cet  article 
«par  un  paragraphe  additionnel  ainsi  conçu: 

„  «Toute  fois,     les     navires     impropres 
„„au    combat    que,    pendant    la    paix,    les 
««Gouvernements    auront    officiellement 
««déclaré  être  destinés  à  servir  d'hôpitaux 
««maritimes   flottants,  jouiront,   pendant 
««la  guerre,   de   la   neutralité  complète  au 
„ «matériel    comme   au    personnel,    pourvu 
««que     leur     armement    soit    uniquement 
««approprié   à    leur   destination   spéciale."" 
Le  Conseil  fédéral  estime  que  l'amendement  proposé 
par  le  Gouvernement  français  constitue  effectivement  une 
amélioration  de  l'art.  9;  il  croit  donc  pouvoir  le  recom- 
mander à  l'acceptation  du  Gouvernement 

Le  Gouvernement  Impérial  déclare  ensuite  qu'il  ne 
considérera  les  articles  additionnels  comme  ayant  force 
et  vigueur  que  quand  tous  les  Etats  qui  ont  adhéré  à 
la  Convention  de  Genève  les  auront  adoptés  avec  l'amen- 
dement qu'il  propose.  Il  se  réfère  à  cet  égard  aux 
déclarations  données  par  les  délégués  français  à  la  Con- 
férence de  Genève  et  qu'il  considère  comme  étant  con- 
formes aux  usages  diplomatiques.     «Il   est  incontestable, 


Articles  additionnels.  621 

„dit-il,  que  des  articles  additionnels  à  une  Convention 
«internationale  ne  peuvent  être  conclus  qu'avec  l'assenti- 
„ment  de  toutes  les  Puissances  contractantes,  soit  qu'elles 
„aient  signé  la  Convention  principale  ou  qu'elles  y  aient 
«postérieurement  adhéré." 

Bien  qu'il  puisse  concevoir  des  divergences  d'opinion 
sur  ce  point,  le  Conseil  fédéral  croit  devoir  actuellement 
se  borner  à  porter  la  déclaration  du  Gouvernement 
Français  à  la  connaissance  du  Gouvernement  .... 
.  .  .  en  exprimant  l'espoir  que  par  des  déclarations 
unanimes  d'adhésion  on  évite  tout  débat  ultérieur  sur  la 
question  soulevée. 

Nous  désirons  vivement  que  les  Gouvernements  euro- 
péens, écartant  des  scrupules  d'une  nature  toute  secon- 
daire, continuent  à  coopérer  tous  ensemble  à  cette  œuvre 
humanitaire,  et  nous  saisissons,  etc. 

Le  Conseil  fédéral  etc. 


138. 

Note  adressée  par  le  Principal  Secrétaire  d'Etat 
pour  les  affaires  étrangères  de  la  Grande-Bretagne 
à  V Ambassadeur  de  France  à  Londres,  relativement 
à  t interprétation  de  l'article  iO  additionnel  à  la 
Convention  de  Genève;  en  date  de  Londres^  le 
2i  janvier  iSeQ."") 

Foreign  Office,  January  21,  1869. 

M.  l'Ambassadeur, 

Her  Majesty's  Government  hâve  taken  into  consi- 
dération your  Excellency's  note  of  the  lôth  ultimo,  in 
which,  with  référence  to  the  Draft  of  Articles  prepared 
by  the  Conférence  which  met  at  Geneva  in  the  month 
of  October  last,  and  intended  as  Additional  Articles  to 
the   Convention    of    1804,    for    the    amélioration   of  the 


*)  Voir  No.  139, 


622  Convention  de  Genève. 

treatement  of  the  wounded  in  lime  of  war,  your  Ex- 
cellency  states  that  the  Government  of  the  Emperor  is 
desirous  of  adding  a  paragraph,  in  the  terms  set  forth 
in  your  note,  to  the  9lh  of  those  Articles  relating  to 
hospital  ships. 

J  hâve  the  honour  to  acquaint  your  Exeellency,  that 
the  paragraph  in  question  appears  to  Her  Majesty's  Go- 
vernment to  be  unobjectionable. 

But,  before  signifying  their  approval  of  the  Additional 
Articles,  Her  Majesty's  Government  would  be  glad  to 
ascertain  what  is  the  précise  interprétation  which  the 
Government  of  the  Emperor  proposes  to  give  to  the 
following  provision  in  the  lOth  of  those  Articles:  —  „Si 
le  bâtiment  de  commerce  contenait  en  outre  un  charge- 
ment, la  neutralité  le  couvrirait  encore,  pourvu  que 
ce  chargement  ne  fût  pas  de  nature  à  être  confisqué 
par  le  belligérant." 

Under  the  existing  practise  of  nations,  if  a  ship  under 
a  cartel  has  entered  the  port  of  an  enemy  for  the 
purpose  of  exchanging  prisoners,  or  it  may  be  for  the 
purpose  of  bringing  away  sick  and  wounded,  the  master 
would  be  bound  to  abstain  from  ail  traffic  whatever, 
and  any  infringement  of  this  rule  would  work  a  con- 
fiscation of  the  ship,  if  captured.  Under  one  inter- 
prétation of  the  passage  obove  recited,  the  provision 
would  hâve  a  limited  opération,  and  its  intention  might 
be  held  to  be,  to  exempt  vessels  employed  in  „eva- 
cuations"  from  capture  and  confiscation,  allhough  the 
master  might  hâve  availed  himself  of  the  opportunity  to 
bring  out  cargo,  provided  the  cargo  was  not  contraband 
of  war.  The  words  „la  neutralité  le  couvrirait  encore" 
on  this  hypothesis  would  mean,  that  neutrality  would 
still  cover  it,  that  is,  the  vessel. 

Under  another  interprétation  the  passage  might  be 
held  to  give  protection  to  the  cargo  as  well  as  to  the 
vessel;  and  if  it  should  be  so  intended,  then  enemy's 
goods  on  board  an  enemy's  ship  might  be  privileged 
from  capture  as  prize,  provided  only  some  sick  and 
wounded  persons  were  on  board  the  vessel.  Wilh  regard 
to  the  proviso,  Her  Majesty's  Government  apprehend  that 
the  words  „pourvu  que  ce  chargement  ne  fût  pas  de 
nature  à  être  confisqué  par  le  belligérant,"  must  be  taken 
to  refer  to  the  quality  of  the  goods,  as  contraband  of 
war  or  not,  and  not  to  their  ownership. 


Articles  additionnels.  623 

There  is  another  point  as  regards  this  Article,  which 
may  deserve  considération,  namely,  underwhat  limitations 
are  «évacuations"  of  the  wounded  and  sick  to  be  made'? 
For  instance,  as  regards  évacuations  made  by  sea,  is  it 
intended  in  the  case  of  a  blockaded  town,  that  a  vessel 
may  come  ont  of  the  port  wilh  sick  and  wounded,  and 
be  privileged  from  capture?  It  might  be  désirable,  in 
the  inlerests  of  humanity,  that  they  should  be  removed; 
but  under  such  circumstances  their  removal  would  tend 
lo  prolong  the  résistance  of  the  besieged  party. 

In  ofîering  thèse  observations,  J  am  avvare  that  it  is 
possible  that  J  may  not  hâve  fully  appreciated  the  use 
of  the  term  „evacualions".  But  J  présume  it  to  mean 
the  removal  of  the  sik  and  wounded  from  temporary 
or  permanent  hospitals,  at  the  discrétion  of  either 
belligerent. 

J  request  that  your  Excellency  will  hâve  the  goodness 
to  communicate  this  note  to  the  Government  of  the 
Emperor,  and  to  state  that  Her  Majesty's  Government 
will  feel  greatly  obliged  by  being  made  acquainted  with 
their  views  upon  the  subject. 

J  am  etc.  Clarendon. 


139. 

Note  adressée  par  l'Ambassadeur  de  France  à 
Londres  au  Principal  Secrétaire  d'Etat  pour  les 
affaires  étrangères  de  la  Grande-Bretagne,  re- 
lativement à  l'interprétation  de  l'article  iO  ad- 
ditionnel à  la  Convention  de  Genève;  en  date  de 
Londres,  le  26  février  i869.^) 

Londres,  le  2C  février  1869. 
M.  le  Comte, 

En  m'informant,    le  21  janvier  dernier,    de  l'adhésion 
que    le   Gouvernement    de    la   Heine    avait    donnée    aux 


*)  Voir  No.  138.  —  Cette  interprétation  de  l'article  10 
additionnel  du  20  octobre  1868  a  été  appi-ouvée  par  tous  les 
États  signataires  de  la  Convention  de  1864,  à  l'exception  des 
anciens  États  pontificaux. 


624  Convention  de  Genève. 

modifications  que  M.  l'Amiral  Rigault  de  Genouilly  a 
proposé  d'introduire  à  l'Article  9  additionnel  de  la  Con- 
vention du  2*2  août  1804,  pour  le  secours  aux  blessés 
militaires,  votre  Excellence  m'exprimait  le  désir  d'obtenir 
des  éclaircissements  sur  le  sens  précis  que  le  Gouverne- 
ment de  l'Empereur  entendait  attribuer  à  certaines  dis- 
positions de  l'Article  10  additionnel. 

Je  viens  de  recevoir  de  mon  Gouvernement,  et  je 
m'empresse  de  transmettre  à  votre  Excellence,  la  note 
explicative  ci-jointe.  Il  en  résulte  que  les  stipulations 
de  la  Convention  de  Genève  n'ont  eu  pour  objet  de 
modifier  sur  aucun  point  les  principes  généralement  ad- 
mis, en  ce  qui  concerne  les  droits  des  belligérants.  Il 
demeure  donc  entendu,  pour  le  Gouvernement  de  l'Em- 
pereur, que  tout  navire,  porteur  de  malades  ou  de  blessés, 
qui  aurait  à  son  bord  de  la  contrebande  de  guerre  ou 
des  marchandises  ennemies,  ne  saurait  invoquer  le  béné- 
fice de  la  neutralité.  Quant  au  dernier  paragraphe  de 
l'Article  10  additionnel,  il  donne  seulement  à  l'assiégé 
la  faculté  d'entrer  en  pourparlers  avec  l'assiégeant,  pour 
l'évacuation  d'un  port  bloqué;  c'est-à-dire  que  le  fait  de 
l'entrée  ou  de  la  sortie  d'un  navire,  ayant  pour  mission 
spéciale  de  transporter  des  malades  et  des  blessés,  ne 
peut  résulter  que  d'un  accord  préalable  entre  les  belli- 
gérants. 

M.  le  Marquis  de  Lavalette,  en  me  chargeant  de  faire 
cette  communication  à  votre  Excellence,  exprime  l'espoir 
qu'elle  s'associera  à  l'interprétation  adoptée  par  le  Gou- 
vernement de  l'Empereur. 

Veuillez  etc. 

Frince  de  la  Tour  d'Auvergne. 


Annexe. 

Note    sur    l'interprétation    de    l'article    10 
additionnel  à  la  Convention  de  Genève. 

Le  deuxième  paragraphe  de  l'article  10  additionnel 
est  ainsi  conçu: 

„Si  le  bâtiment  de  commerce  contenait  en  outre  un 
chargement,  la  neutralité  le  couvrirait  encore  (le  bâti- 
ment), pourvu  que  le  chargement  ne  fût  pas  dénature 
à  être  confisqué  par  le  belligérant." 


Articles  addilionnels.  625 

Les  mots  „de  nature  a  être  confisqué  par 
le  belligérant"  s'appliquent  aussi  bien  à  la  nationalité 
de  la  marchandise  qu'à  sa  qualité. 

Ainsi,  d'après  les  dernières  Conventions  internationales, 
les  marchandises  de  nature  a  être  confisquées  par  un 
croiseur  sont: 

1.  La  contrebande  de  guerre  sous  tous  les  pavillons. 

2.  La  marchandise  ennemie  sous  pavillon  ennemi. 

Le  croiseur  ne  doit  reconnaître  la  neutralité  du  navire 
chargé  de  blessés  que  si  aucune  partie  de  son  charge- 
ment ne  peut,  en  vertu  des  lois  internationales,  être 
comprise  dans  l'une  ou  l'autre  de  ces  deux  catégories 
de  marchandises. 

La  faculté  que  donne  le  paragraphe  en  question  de 
laisser  à  bord  des  navires  chargés  de  blessés  une  portion 
de  chargement,  doit  être  considérée  comme  une  facilité 
pour  les  afTrétements,  aussi  bien  qu'un  avantage  précieux 
pour  les  conditions  de  navigabilité  des  navires  de  com- 
merce si  défectueuses  lorsqu'ils  sont  uniquement  chargés 
de  lest;  mais  cette  faculté  ne  saurait  en  rien  porter 
atteinte  au  droit  de  confiscation  de  la  cargaison  dans 
les  limites  fixées  par  les  lois  internationales. 

Tout  navire  dont  le  chargement  serait  sujet  à  confis- 
cation par  le  croiseur  dans  les  circonstances  ordinaires 
n'est  donc  pas  susceptible  d'être  couvert  par  la  neutralité 
par  le  seul  fait  qu'il  porte  en  outre  des  malades  et  des 
blessés. 

Le  „navire"  et  la  «cargaison"  rentrent  alors 
dans  le  droit  commun  de  la  guerre,  lequel  n'a  été  mo- 
difié par  la  Convention  qu'en  faveur  du  bâtiment  ex- 
clusivement chargé  de  blessés,  ou  dont  le  chargement 
ne  serait  sujet  à  confiscation  en  aucun  cas.  Amsi,  par 
exemple,  le  navire  de  commerce  d'un  belligérant  chargé 
de  "marchandises  neutres  en  même  temps  que  de  blessés 
et  de  malades,  est  couvert  par  la  neulrafité. 

Le  navire  de  commerce  d'un  belligérant  portant,  avec 
des  blessés  et  des  malades,  des  marchandises  ennemies 
du  croiseur  ou  de  la  contrebande  de  guerre,  n'est  pas 
neutre,  et  le  navire  ainsi  que  la  cargaison  rentrent  dans 
le  droit  commun  de  la  guerre- 
Un  navire  neutre  portant,  avec  des  blessés  et  des 
Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII.  **•" 


626  Convention  de  Genève. 

malades   d'un  belligérant,    de  la  contrebande  de  guerre, 
est  soumis  au  droit  commun  de  la  guerre. 

Un  navire  neutre  portant  des  marchandises  de  toutes 
nationalités,  mais  non  contrebande  de  guerre,  fait  parti- 
ciper les  blessés  et  les  malades  qu'il  porte  à  sa  propre 
nationalité. 

Quant  à  ce  qui  concerne  la  défense  expresse  faite, 
d'après  l'usage,  au  navire  porteur  ,.d'un  cartel"  de 
se  livrer  à  un  commerce  quelconque  au  point  d'arrivée, 
on  a  pensé  qu'il  n'y  avait  pas  lieu  d'y  soumettre  spé- 
cialement les  navires  chargés  de  blessés,  parce  que  le 
deuxième  paragraphe  de  l'Article  H)  impose  aux  belli- 
gérants comme  aux  neutres  l'exclusion  du  transport  de 
marchandises  sujettes  à  confiscation. 

D'ailleurs,  si  l'un  des  belligérants  abusait  de  la  faculté 
qui  lui  est  accordée,  et  sous  le  prétexte  de  transports 
de  blessés  neutralisait  sous  son  pavillon  une  intercourse 
commerciale  importante  qui  pùl  influer  d'une  manière 
notoire  sur  les  chances  ou  sur  la  durée  de  la  guerre, 
l'Article  14  de  la  Convention  serait  à  juste  titre  invoqué 
par  l'autre  belligérant. 

Quand  au  second  point  de  la  note  du  Gouvernement 
britannique  relatif  à  la  faculté  de  faire  sortir  d'une  ville 
assiégée  et  bloquée  par  mer,  d'une  manière  effective, 
sous  le  couvert  de  la  neutralité,  des  bâtiments  chargés 
de  blessés  et  de  malades,  de  manière  à  prolonger  la 
résistance  des  assiégés,  la  Convention  n'autorise  point 
cette  faculté.  En  accordant  les  bienfaits  d'une  neutralité, 
parlois  restreinte,  aux  bâtiments  chargés  de  blessés,  elle 
n'a  pu  leur  donner  des  droits  supérieurs  à  ceux  des 
autres  neutres,  qui  ne  peuvent  forcer  un  blocus  effectif 
sans  une  autorisation  spéciale.  L'humanité,  d'ailleurs, 
dans  un  cas  semblable,  ne  perd  pas  tous  ses  droits,  et 
si  les  circonstances  permettent  à  l'assiégeant  de  se  re- 
lâcher des  droits  rigoureux  du  blocus,  l'assiégé  peut 
entrer  en  pourparlers,  en  vertu  du  quatrième  paragraphe 
de  l'Article  10. 


Articles  additionnels.  627 


140. 

Circulaire    du   Conseil   fédéral   suisse    aux    Gou- 
vernements signataires  de  la  Convention  de  Genève^ 
concernant   V article  i2  additionnel  du  20  octobre 
1868;  en  date  de  Berne,  le  2  mai  1870.*') 

Berne,  le  2  mai   1870. 

Le  Conseil    fédéral    suisse   a    l'honneur    d'informer  le 

Ministère  des, Affaires  Etrangères  de 

que  tous  les  Etats  signataires  de  la  Convention  de  Genève 
du  22  août  1804  pour  les  secours  aux  blessés  militaires 
ont,  à  l'exception  de  l'Espagne*^')  et  du  St.  Siège,  dont 
les  réponses  ne  sont  pas  encore  arrivées  à  Berne,  adhéré 
à  l'ensemble  des  articles  additionnels  arrêtés  par  la  Con- 
férence de  Genève,  le  20  octobre  1808,  ainsi  qu'à  la 
modification  de  l'article  additionnel  9  proposée  par  la 
France  et  à  l'interprétation  donnée  d'un  commun  accord 
à  l'article  additionnel  10  par  la  France  et  la  Grande- 
Bretagne. 

Mais  en  constatant  l'accord  qui  existe  entre  les  Etats 
contractants  au  sujet  de  ces  diverses  propositions,  le 
Conseil  fédéral  se  voit  obligé  de  soumettre  à  Son  Ex- 
cellence Monsieur  le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de 

une    nouvelle    proposition    tendant 

à  modifier  une  des  dispositions  additionnelles  arrêtées  par 
la  (>onlérence  de  Genève  à  la  date  susindiquée. 

Le  9/21  du  mois  passé,  le  cabinet  de  St.  rélorsbourg 
a,  par  l'entremise  de  son  Ministre  plénipotentiaire  près 
la  Confédération,  attiré  rallention  du  Conseil  fédéral  sur 
ce  que  toute  la  Convention  ne  contient  aucun  article 
pour  prévenir  l'abus  du  drapeau  distinctif  de  la  neutralité, 


*)  La  rédaction  du  second  alinéa  de  l'article  12,  proposée 
par  la  Russie,  a  été  approuvée  par  tous  les  Etats  signataires  de 
la  Convention  de  1864,  a  l'exception  de  l'Allemagne,  de  la  France, 
de  l'Italie  et  des  anciens  Eats  pontificaux.  Les  Pays-Bas  ont 
proposé  de  conserver  la  rédaction  primitive  et  d'y  ajouter  la 
disposition  formulée  par  le  Gouvernement  russe. 

**)  Ij'adhésion  de  l'Espagne  a  été  'déclarée  par  une  note 
en  date  de  Madrid,  le  10  décembre  1S72. 

Rr2 


628     Convention  de  Genève.    Art.  additionnels. 

bien  que  l'article  additionnel  14  indique  ce  qu'il  y  aurait 
à  faire  dans  le  cas  d'un  pareil  abus  par  l'un  des  belli- 
gérants. 

Or,  faisant  valoir  qu'il  peut  arriver  un  cas  où  l'usage 
abusif  dudit  drapeau  aurait  une  influence  sur  l'issue  du 
combat  et  qu'alors  il  serait  évidemment  trop  tard  d'appliquer 
les  mesures  contenues  dans  l'article  additionnel  14,  le 
Ministère  Impérial  de  lo  Marine  de  Russie  propose  de 
faire  remplacer  le  second  alinéa  de  l'article  12  conçu 
ainsi:  „Les  belligérants  exercent  à  cet  égard  toute  véri- 
„fication  qu'ils  jugent  nécessaire"  —  par  la  rédaction 
suivante: 

„A  l'exception   des  navires  hospitaliers  qui  se 
«distinguent  par  une  peinture  extérieure  spéciale, 
„tout  bâtiment  de  guerre  ou  de  commerce  ne  peut 
„se    servir   du    pavillon    blanc  à  croix  rouge  que 
„dans    le   cas    où    il    en   aurait  reçu  l'autorisation 
,,par  suite  d'une  entente  préalable  des  belligérants. 
„En    l'absence  d'une  pareille  entente,    le  bénéfice 
„de    la    neutralité    n'est    accordé    qu'à    ceux    des 
„navires  dont  le  pavillon  neutre  tel  qu'il  est  établi 
„pour  les  bâtiments  hospitaliers  a  été  hissé  avant 
„qu'ils  ne  fussent  aperçus  par  l'ennemi." 
Le  Ministère  Impérial  de  la  marine  exprime  la  pensée 
que  la  modification  qu'il  propose  porte  sur  un  sujet  trop 
sérieux  pour  ne  pas  mériter  de  la  part  des  parties  con- 
tractantes   la    même    attention    qu'elles  ont  accordée  aux 
modifications  proposées    par    la   France  et  l'Angleterre  et 
il  témoigne   le  désir  que  ses  observations   soient  portées 
à  la  connaissance  de  qui  de  droit. 

Conformément  à  ce  désir,  le  Conseil  fédéral  a  donc 
décidé  de  soumettre  la  proposition  du  Ministère  Impérial 
de  Russie  a  l'approbation  de  tous  les  Etats  signataires 
et  il  prie  Son  Excellence  Monsieur  le  Ministre  des  Affaires 

Étrangères    de de    vouloir    bien 

employer  ses  bons  offices  pour  que  Son  Gouvernement 
lui  fasse  parvenir  sa  déclaration  le  plus  tôt  que  faire 
se  pourra. 

En  exprimant  l'espoir  que  les  hautes  parties  contrac- 
tantes, pénétrées  comme  lui  du  désir  de  voir  l'œuvre  de 
la  Conférence  de  Genève  enfin  consacrée  par  une  entente 
définitive,  n'hésiteront  pas  à  accéder  à  la  demande  du 
Ministère   Impérial    de    la    marine    de  Russie,    le  Conseil 


Turquie  et  Egypte.  Succession  et  Administration.  62  9 

fédéral  suisse  a  l'honneur  d'offrir  à  Son  Excellence  Monsieur 

le  Ministre  des  Affaires  Etrangères  de '. 

l'assurance  de  sa  haute  considération. 

Au  nom   du  Conseil   fédéral   suisse, 
Le  Président  de  la  Confédération: 

Dubs. 

Le  Chancelier  de  la  Confédération: 

Schiess. 


141. 

Firman    relatif  à   l'ordre  de   succession   pour    la 

vice-royauté  d'Egypte  et   à  V administration  civile, 

militaire  et  financière  de  ce  pays;  donné  au  mois 

de  juin  (?)  1873. 

Traduction. 

Ainsi  qu'il  est  à  Ta  connaissance,  nous  avons  pris 
en  considération  Ta  demande  relative  à  l'émanation  d'un 
firman  impérial  réunissant  dans  leurs  détails  et  avec  les 
modifications  qu'il  a  été  jugé  nécessaire  d'y  apporter, 
tous  les  hatts  et  firmans  qui,  octroyés  postérieurement 
au  firman  accordant  l'hérédité  à  l'ex-vali  Méhémed-Ali- 
Pacha,  étaient  destinés  soit  à  modifier  le  mode  de  suc- 
cession, soit  à  accorder  des  immunités  et  des  privilèges 
nouveaux  en  harmonie  avec  la  position  du  Khédivat  et 
le  caractère  des  habitants.  Le  présent  firman  sera ,  à 
l'avenir  ,  substitué  aux  autres  firmans  impériaux  et  ses 
dispositions  ci -dessous  énoncées  seront  pour  toujours 
valables  et  exécutoires. 

L'ordre  de  succession  au  Khédivat  d'Egypte  accordé 
par  le  firman,  revêtu  de  notre  écriture  impériale  et  daté 
du  2  Rébi-ul-Ahir  1257,  a  été  modifié  de  manière  que 
le  Khédivat  d'Egypte  passât  au  fils  aîné  "de  la  personne 
qui  se  trouverait  revêtue  de  la  dignité  de  Khédive,  après 
lui  à  son  fils  aîné  et  ainsi  de  suite,   c'est-à-dire  que  la 


630  Turquie  et  Egypte. 

succession  est  établie  exclusivement  par  ordre  de'primo- 
géniture,  persuadé  que  nous  sommes  que  cela  serait 
conforme  à  l'intérêt  de  la  bonne  administration  du  Khé- 
divat  et  du  bien-être  de  ses  liabilants.  D'un  autre  côté, 
eu  éojard  à  l'importance  et  à  l'étendue  de  l'Egypte,  ap- 
préciant Tes  soins  et  Tes  efforts,  consacrés  à  sa  pros- 
périté et  à  l'amélioration  du  sort  de  sa  population,  la 
fidélité  et  le  dévouement  dont  Tu  me  donnes  des  preuves, 
je  T'ai  admis  à  toute  ma  confiance  et  T'ai  favorisé  de 
mes  bonnes  grâces. 

Pour  T'en  donner  une  preuve  éclatante,  j'établis 
comme  loi  ,de  succession  au  Khédivat  que  le  gouverne- 
ment de  l'Egypte,  de  ses  dépendances  et  des  localités 
qui  en  font  partie,  ainsi  que  des  caïmakamats  de  Souakin 
et  de  IMassassa  avec  leurs  dépendances  passera,  comme 
il  est  dit  plus  haut,  à  Ton  fils  aîné  et  après  lui,  con- 
formément à  la  règle  de  primogéniturc.  au  fils  aîné  de 
ceux  qui  seront  Khédives.  Au  cas  où  celui  qui  serait 
Khédive  ne  laisserait  pas  d'enfanis  mâles,  le  Khédivat 
passerait  à  son  frère  puîné  et  dans  le  cas  où  celui-ci 
ne  vivrait  pas,  à  son  fils  aîné.  Cette  règle  établie  d'une 
manière  définitive,  ne  s'applique  pas  aux  enfants  mâles 
dans  la  ligne  féminine. 

Afin  d'assurer  le  maintien  et  l'application  de, cet  ordre 
de  succession,  la  régence  qui  administrera  l'Egypte  en 
cas  de  minorité,  est  réglée  comme  suit: 

A  la  mort  du  Khédive,  si  son  fils  aîné  est  mineur 
c'est-à-dire  s'il  est  âgé  de  moins  de  dix-huit  ans,  comme 
il  sera  de  fait,  quoique  mineur,  Khédive  par  son  droit 
à  la  succession,  son  firman  lui  sera  immédiatement  oc- 
troyé. Si  le  Khédive  défunt  a  préalablement  institué,  en 
vue  de  pourvoir  à  l'administration  du  Khédivat  jusqu'à 
ce  que  son  fils  ait  atteint  l'âge  de  dix-huit  ans,  une 
Régence  dans  un  document  qui  doit  être  contresigné 
par  deux  hauts  fonctionnaires,  portés  comme  témoins 
dans  l'acte,  le  Régent  et  les  membres  de  la  Régence  qui 
auraient  été  ainsi  désignés,  prendront  immédiatement  en 
main  l'administration  des  affaires  et  en  informeront  Ma 
Sublime  Porte,  et  Mon  Gouvernement  Impérial  approuvera 
et  confirmera,  par  firman  impérial,  le  Régent  et  les 
membres  de  la  Régence  dans  leurs  fonctions.  En  cas 
de  vacance  du  Khédivat,  sans  qu'il  ait  été  pourvu  à 
l'institution  de  la  Régence,  celle-ci  sera  formée  des  per- 
sonnes  qui    se  trouvent  à  la  tête  des  administrations  de 


Succession  et  Administration.  631 

l'Intérieur,  de  la  Guerre,  des  Finances,  des  Affaires  Etran- 
gères, du  Conseil  de  Justice,  du  commandement  des 
troupes  égyptiennes  et  de  l'inspection  générale  des  pro- 
vinces. La  Régence  ainsi  formée  procédera  immédiate- 
ment de  la  manière  suivante  à  l'élection  du  Régent.  Ces 
différents  chefs  d'administration,  après  en  avoir  délibéré, 
éliront  parmi  eux  celui  qui  sera  Régent:  cette  élection 
se  fera  soit  à  l'unanimité,  soit  à  la  majorité  des  voix. 
Au  cas  où  les  voix  se  porteraient  en  nombre  égal  sur 
deux  personnes,  celle  qui  occupe  la  fonction  la  plus 
importante,  à  commencer  par  l'administration  de  l'In- 
térieur, sera  élue  Régent,  et  les  autres  membres  formeront 
le  Conseil  de  Régence.  Ils  prendront  en  main,  con- 
jointement avec  le  Régent,  l'administration  des  affaires 
et  en  donneront  avis  par  Mazbata  à  ma  Sublime  Porte 
qui  les  confirmera  dans  leurs  fonctions  par  un  firman 
Impérial.  Soit  que  le  Régent  et  les  membres  du  Conseil 
de  Régence  aient  été  institués  par  le  Khédive  de  son 
vivant,  soit  que  la  Régence  se  soit  constituée  par  élection, 
dans  l'un  comme  dans  l'autre  cas,  le  Régent  aussi  bien 
bien  qu'aucun  des  membres  ne  pourra  être  changé  jusqu'à 
l'expiration  du  terme  de  son  mandat.  Si  un  des  membres 
de  la  Régence  vient  à  mourir,  les  membres  survivants 
choisiront  et  nommeront  un  autre  fonctionnaire  Egyptien 
pour  le  remplacer.  Si  c'est  le  Régent  qui  vient  à  mourir, 
les  membres  du  Conseil  choisiront  son  remplaçant  parmi 
eux,  et  nommeront,  à  la  place  laissée  vacante  par  le 
nouveau  Régent  dans  le  Conseil,  un  autre  fonctionnaire 
Égyptien.  Lorsque  le  Khédive  mineur  sera  arrivé  à  l'iige 
de  dix-huit  ans,  il  sera  considéré  comme  majeur  et  ad- 
ministrera par  lui-même  comme  son  prédécesseur  les 
affaires  du  Gouvernement. 

Tels  sont  mon  Iradé  et  ma  décision  Impériale. 

J'attache  la  plus  grande  importance  à  la  prospérité 
de  l'Egypte,  au  bien- être,  à  la  tranquillité  et  à  la  sécurité 
de  sa  population  et  comme  ce  sont  là  des  objets  qui 
reposent  sur  l'administration  civile  et  financière  du  pays, 
ainsi  que  sur  le  développement  de  ses  intérêts  matériels 
et  autres,  lesquels  sont  du  ressort  du  Gouvernement 
Égyptien,  nous  mentionnons  comme  suit,  en  les  modifiant 
et  les  élucidant,  tous  les  privilèges  que  mon  Gouverne- 
ment Impérial,  soit  anciennement  soit  à  nouveau,  a  ac- 
cordés   au    Gouvernement    Egyptien    pour    qu'ils    soient 


632  Turquie  et  Egypte. 

mainlenus  constamment  en  faveur  des  Khédives  qui  se 
succéderont. 

L'administration  civile  et  financière  du  pays,  et  tous  ses 
intérêts  matériels  et  autres,  sous  tous  les  rapports,  étant 
du  ressort  du  Gouvernement  Egyptien,  et  comme  dans 
tous  les  pays  l'administration,  le  bon  ordre,  le  développe- 
ment de  la  richesse  et  de  la  prospérité  de  la  population 
résident  dans  l'harmonie  à  établir  entre  les  rapports  et 
la  manière  d'agir  de  l'autorité,  d'une  part,  les  exigences 
du  temps,  les  conditions  locales,  le  caractère  et  les  mœurs 
des  habitanis,  de  l'autre,  le  Khédive  d'Egypte  est  autorisé 
à  faire  des  lois  et  des  règlements  intérieurs,  toutes  les 
fois  que  la  nécessité  s'en  fera  sentir  dans  le  pays.  Il 
est  aussi  autorisé  à  contracter  et  a  renouveler,  sans  porter 
atteinte  aux  Traités  politiques  de  ma  Sublime  Porte,  des 
Conventions  avec  les  agents  des  puissances  étrangères 
pour  les  douanes  et  le  commerce,  et  pour  toutes  les 
transactions  avec  les  étrangers,  concernant  les  affaires 
intérieures  et  autres  du  pays,  et  cela  dans  le  but  de 
développer  le  commerce  et  l'industrie,  et  de  régler  la 
police  des  étrangers  et  tous  leurs  rapports  avec  le  Gou- 
vernement et  la  population. 

Le  Khédive  a  la  disposition  complète  et  entière  des 
affaires  financières  du  pays;  il  a  pleine  faculté  de  con- 
tracter, sans  autorisation,  au  nom  du  Gouvernement 
Egyptien,  tout  emprunt  à  l'étranger  toutes  les  fois  que 
cela  serait  nécessaire. 

Le  premier  devoir  du  Khédive,  le  plus  essentiel  et 
le  plus  important,  étant  la  garde  et  la  défense  du  pays, 
il  a  autorisation  pleine  et  entière  de  se  procurer,  d'établir 
et  d'organiser  tous  les  moyens  de  défense  et  de  protection 
suivant  les  nécessités  du  temps  et  des  lieux ,  d'augmenter 
ou  de  diminuer,  selon  le  besoin,  sans  restriction,  le 
nombre  de  mes  troupes  Impériales  d'Egypte. 

Le  Khédive  conservera,  comme  auparavant,  le  privi- 
lège de  confier  des  grades,  dans  l'ordre  militaire,  jusqu'au 
grade  de  colonel  et,  dans  l'ordre  civil,  jusqu'au  grade 
de  rutbéï-sanié. 

La  monnaie  qui  sera  frappée  en  Egypte  doit  être 
frappée  en  Mon  nom  Impérial,  les  drapeaux  des  troupes 
de  terre  et  de  mer  n'auront  aucune  différence  avec  ceux 
de  mes  autres  troupes;  il  est  entendu  que,  comme  bâ- 
timents de  guerre,  les  bâtiments  blindés  seuls  ne  pourront 
être  construits  sans  ma  permission. 


Succession  et  Administration.  633 

Par  mon  Iradé  Impérial,  je  Te  fais  remettre  par  mon 
Divan  ce  firman  illustre  revêtu  de  mon  hatt  Impérial  et 
reproduisant  les  dispositions  ci-dessus.  Ce  firman  ren- 
ferme, en  les  élucidant,  les  modifiant  et  les  rendant  plus 
complets,  tous  les  firmans  et  liatts  Impériaux  qui  ont 
été  octroyés  jusqu'à  présent  au  Gouvernement  Egyptien 
soit  pour  instituer  l'ordre  de  succession,  la  forme  de  la 
Régence  en  cas  de  nécessité,  soit  pour  régler  l'admini- 
stration civile,  militaire  et  financière  ainsi  que  les  intérêts 
matériels  et  autres  du  pays.  C'est  en  conformité  de  ma 
volonté  Impériale  que  les  règles  et  principes  contenus 
dans  ce  firman  doivent  être  toujours  observés  et  main- 
tenus, en  lieu  et  place  des  dispositions  de  mes  précédents 
firmans. 

Pour  Toi,  conformément  à  Ton  caractère  plein  de 
droiture  et  de  zèle,  et  aux  connaissances  que  Tu  as 
acquises  de  l'Etat  de  l'Egypte,  Tu  exécuteras  fidèlement 
les  conditions  déterminées  dans  ce  firman,  et  Tu  con- 
sacreras Tes  efforts  à  bien  administrer  le  pays,  à  assurer 
par  tous  les  moyens  possibles  le  repos  et  la  sécurité 
des  habitants  et  reconnaître,  par  là.  mes  faveurs  et  mes 
bontés  Impériales  à  Ton  égard.  Tu  apporteras  aussi  la 
plus  grande  attention  à  remettre  chaque  année,  sans 
retard  et  intégralement,  à  mon  trésor  Impérial,  les  cent- 
cinquante  mille  bourses  de  tribut  établi. 


TABLE   CHROXOLOGIQUE. 


Pago 


1860. 


1860.  5  sept.     AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE, 

RUSSIE  et  TURQUIE.     Convention  pour  la  répression  des 
troubles  en  Syrie,  signée  à  Paris.  224 

1861. 

1861.  P""    sept.     SERBIE.     Loi  sur  la  succession  au  trône.     113 

1862. 

1862.  5  sept,  frange,  russie  et  Turquie.  Protocole  de 
Constantinople  relatif  à  la  reconstruction  de  la  cou- 
pole du  Saint-Sépulcre. 

1863. 


226 


1863.  10  juin,  grande-bretagne,  Autriche,  frange,  prusse 
et  RUSSIE.  Dépêche  du  Gouvernement  anglais  re- 
lative à  la  renonciation  au  Protectorat  des  Iles 
Ioniennes.  48 

1863.      1"  août      AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE 

et  RUSSIE.     Protocole  de  Londres  relatif  à  la  réunion 
des  Iles  Ioniennes  au  Royaume  de  Grèce.  53 

1863.  13  août,  france,  grande-bretagne,  russie  et  Dane- 
mark. Protocole  de  Londres  relatif  au  titre  du  Roi 
de  Grèce.  •  46 

1863.  13  OCt.  FRANGE,  GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE  et  DANE- 
MARK. Protocole  de  Londres  relatif  au  Traité  du 
13  juillet  1863  pour  l'accession  du  Roi  George  I" 
au  trône  de  Grèce.  47 

1863.  19  oct.  ILES  IONIENNES  et  GRÈCE.  Décret  de  l'As- 
semblée nationale  sur  la  réunion  des  Sept  Iles  au 
Royaume  de  Grèce.  54 


Table  chronologique.  635 

1863.  14nov.  Autriche,  frange,  grande-bretagne,  prussb 
et  RUSSIE.     Traité  pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes 

au  Royaume  de  Grèce,  signé  à  Londres.  55 

1864. 

1864.  25janv.  Autriche,  france,  Grande-Bretagne,  prusse 
et  RUSSIE.  Protocole  de  Londres  relatif  à  la  neu- 
tralité des  Iles  Ioniennes.  ^0 

1864.  25  janv.  Autriche,  france,  grande-bretagne,  prusse 
et  RUSSIE.  Protocole  de  Londres  relatif  aux  rapports 
commerciaux  des  Iles  Ioniennes.  61 

1864.  24  mars,  france,  grande-bretagne,  Russie  et  grèce. 
Traité  pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  au  Royaume 
de  Grèce,  signé  à  Londres.  63 

1864.  29  mars.  France,  grande-bretagne,  Russie  et  grèce. 
Protocole  de  Londres  relatif  à  la  profession  des  dogmes 
de  l'Eglise  orthodoxe  d'orient  par  la  famille  royale 
de  Grèce.  48 

1864.  29  mars,  grande-bretagne  et  grèce.  Convention 
relative  aux  prétentions  de  sujets  britanniques  et 
autres  individus  à  raison  de  services  rendus  au  Gou- 
vernement des  Iles  Ioniennes,  signée  à  Londres.  72 

1864.  3  mai.  Turquie  et  Monténégro.  Protocole  de  Cet- 
tigné  concernant  la  régularisation  des  intérêts  privés 
sur  la  frontière  de  1859.  110 

1864.    9,  14  et  28  mai.    Autriche,  france,  grande-bretagne, 

ITALIE,     PRUSSE,     RUSSIE    et    TURQUIE.       ProtOColcS     deS 

Conférences  tenues  à  Constantinople  relativement  aux 
biens  conventuels  situés  dans  ks  Principautés-L^nies.    159 

1864.  28  mai.  grande-bretagne  et  grÈce.  Protocole  de 
Corfou  relatif  à  la  cessation  du  Protectorat  britan- 
nique sur  les  Iles  Ioniennes.  68 

1864.  28  mai.  grande-bretagne  et  îles  ioniennes.  Pro- 
clamation du  Lord -haut -commissaire  relative  à  la 
cessation  du  Protectorat  britannique.  71 

1864.  28  juin.  Autriche,  france,  grande-bretagne,  Italie, 
PRUSSE,  RUSSIE  et  TURQUIE.  Protocole  de  Constan- 
tinople relatif  aux  Principautés-Unies.  161 

1864.  28jiTin.  Autriche,  france,  grande-bretagne,  Italie, 
PRUSSE,  RUSSIE  et  TURQUIE.  Actc  additionnel  à  la 
Convention  du  19  août  1858  pour  l'organisation  dé- 
finitive des  Principautés  -  Unies ,  signé  à  Constan- 
tinople. 161 


636  Table  chronologique. 

1864.  6  juillet.  Egypte.  Sentence  arbitrale  rendue  par 
l'Empereur  Napoléon  III  dan»  l'affaire  de  l'isthme 
de  Suez.  243 

1864.    22  août,   bade,  Belgique,  Danemark,  Espagne,  frange, 

HESSE,    ITALIE,    PAYS-BAS,    PORTUGAL,    PRUSSE,    SUISSE 

et  WURTEMBERG.  Convention  de  Genève  pour  le 
traitement  des  militaires  blessés  sur  les  champs  de 
bataille.  607 

1864.  6  sept.  Autriche,  fraxce,  graxde-bretagne,  prusse, 
RUSSIE  et  TURQUIE.  Eèglemcnt  du  Liban,  signé  à 
Constantinople.  227 

1864.  15  sept,  france  et  italie.  Convention  touchant 
l'évacuation  des  Etats  pontificaux  par  les  troupes 
françaises,  signée  à  Paris.  24 

1864.  3  oct.  FRANCE  et  Italie.  Déclaration  du  gouverne- 
ment français  relative  à  la  Convention  du  15  sep- 
tembre. 26 

1864.  21  nov.  Autriche,  frange,  grande-bretagne,  italië, 
PRUSSE,  RUSSIE  et  TURQUIE.  Règlement  de  navigation 
et  de  police  applicable  au  Bas -Danube,  signé  à 
Galatz.  118 

1865. 

1865.  P'^  avril.  Autriche,  prusse  et  Danemark.  Protocole 
de  Berlin  précisant  quelques-unes  des  stipulations  du 
Traité  de  paix  de  Vienne.  1 

1865.  14  août.  Autriche  et  prusse.  Convention  de  Gastein 
relative  à  l'administration  du  Schleswig-Holstein  et 
à  la  cession  du  Duché  de  Lauenbourg.  2 

1865.  13  sept,  prusse  et  lalt:nbourg.  Proclamation  du 
Roi  de  Prusse  pour  prendre  possession  du  Lauen- 
bourg. 6 

1865.  2  nov.  Autriche,  France,  grande-bretagne,  italie, 
PRUSSE,  RUSSIE  et  TURQUIE.  Protocole  de  Galatz 
relatif  à  la  navigation  du  Danube.  143 

1865.  2  nov.  Autriche,  france,  grande-bretagne,  italie, 
PRUSSE,  RUSSIE  et  TURQUIE.  Acte  public  relatif  à 
la  navigation  des  embouchures  du  Danube,  signé  à 
Galatz.  144 

1866. 

1866.  22  févr.  Egypte.  Contrat  du  Vice -Roi  d'Egypte 
avec    la   Compagnie    universelle    du   Canal  maritime 

de  Suez,  signé  au  Caire.  260 


Table  chronologique.  637 

1866.  10  mars — 4  juin.  Autriche,  frange,  grande- 
BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,  RUSSIE  et  TURQUIE.  Pro- 
tocoles (les  Conférences  tenues  à  Paris  relativement 
aux  affaires  des  Principautés  danubiennes  et  à  la 
navigation  du  Danube.  166 

1866.  19  mars.  Turquie  et  Egypte.  Firman  confirmant 
le  contrat  du  22  févr.  1866,  entre  le  Vice -Roi 
d'Egypte  et  la  Compagnie  universelle  du  Canal  ma- 
ritime de  Suez.  267 

1866.  17  avril.  Autriche,  prusse  et  Danemark.  Pro- 
tocole final  de  la  Commission  nommée  pour  régler 
les  rapports  financiers  entre  le  Danemark  et  les 
Duchés  de  l'Elbe,  signé  à  Copenhague.  8 

1866.    13  mai.     Autriche.     Décret  relatif  à  la  capture  des 

navires  marchands  ennemis.  308 

1866.    19  mai.     prusse.     Décret    relatif  à    la    capture    des 

navires  marchands  ennemis.  309 

1866.    27  mai.     Turquie  et  Egypte.     Iradé  impérial  relatif 

à  l'ordre  de  succession  pour  la  vice-royauté  d'Egypte.  240 

1866.  10  juin,  prusse  et  schleswig-holstein.  Procla- 
mation du  commandant  de  l'armée  prussienne.  16 

1866.  14  juin.  Autriche,  prusse  et  confédération  ger- 
manique.    Déclarations  à   la  Diète  Germanique.  310 

1866.  14  juin.  Autriche  et  Bavière.  Convention  pour  la 
coopération  militaire  contre  la  Prusse ,  signée  à 
Ohnuetz.  313 

1866.    20  juin.     Autriche  et  Italie.     Déclaration  de  guerre.  402 

1866.  20  juin.  Italie.  Notification  du  ilinistre  de  la 
marine  relative  à  la  capture  des  navires  marchands 
ennemis.  309 

1866.    29     juin,      prusse     et    iianovre.       Capitulation    de 

Langensalza.  315 

1866.    26  juillet.     Autriche    et   prusse.     Préliminaires   de 

paix,  signés  à  Nikolsbourg.  316 

1866.  26  juillet.  Autriche  et  prusse.  Convention  d'ar- 
mistice, signée  à  Nikolsbourg.  319 

1866.  28  juillet,  prusse  et  bavière.  Convention  d'armi- 
stice, signée  à  Eisingen.  321 

1866.  P'  août.  PRUSSE  et  Wurtemberg.  Convention  d'ar- 
mistice, signée  à  Eisingen.  323 

1866.    P"'  août.     PRUSSE   et  hesse.     Convention  d'annistice, 

signée  à  Eisingen.  .  326 

1866.    3    août.      prusse    et   bade.      Convention    d'armistice, 

signée  à-  AYuerzbourg.  328 


638 


Table  chronologique. 


1866. 

1866. 

1866. 
1866. 

1866. 
1866. 


1866. 
1866. 
1866. 
1866. 
1866. 
1866. 

1866. 

1866. 
1866. 
1866. 
1866. 
1866. 

1866. 


12  août.  AUTRICHE  et  ITALIE.  Convention  d'ar- 
mistice, signée  à  Cormons. 

13  août.  PRUSSE  et  wuRTEiroERG.  Traité  de  paix, 
signé  à  Berlin. 

13  août.  PRUSSE  et  "utjrtemberg.  Traité  d'alliance. 
17  août.  PRUSSE  et  bade.  Traité  de  paix,  signé  à 
Berlin. 

17  août.     PRUSSE  et  bade.     Traité  d'alliance. 

18  août.  PRUSSE,  SAXE-"WEIMAR,  OLDENBOURG,  BRUNS- 
WICK, SAXE-ALTENBOURG,  SAXE-COBOURG-GOTHA,  ANHALT, 
SCHWARZEOURG-RUDOLSTADT  ,  SCHWARZBOURG-SOXDERS- 
HAUSEN,     WALDECK,     REUSS    b.    C,     SCHAUMBOURG-LIPPE, 

LIPPE,  LUBECK,  BREME  et  HAMBOURG.  Traité  d'alliance, 
signé  à  Berlin. 

21  août.       PRUSSE,   MEKLEXBOURG-SCHWÉRIN  et  MEKEEN- 

BOURG-STRÉLiTZ.     Traité  d'alliance,  signé  à  Berlin. 

22  août.  PRUSSE  et  bavière.  Traité  de  paix,  signé 
à  Berlin. 

22  août.  PRUSSE  et  bavière.  Convention  addition- 
nelle au  Traité  de  paix,   signée  à  Berlin. 

22  août.  PRUSSE  et  baviérb.  Traité  d'alliance,  signé 
à  Berlin. 

23  août.  AUTRICHE  et  prusse.  Traité  de  paix,  signé 
à  Prague. 

23  août.  AUTRICHE  et  prusse.  Convention  con- 
cernant l'écliange  des  prisonniers  de  guerre  et  l'éva- 
cuation du  territoire  autrichien,  signée  à  Prague. 

23  août.  AUTGiCHE  et  prusse.  Déclaration  concer- 
nant l'établissement  de  certaines  lignes  ferrées,  signée 
à  Prague. 

24  août.  AUTRICHE  et  fraxce.  Convention  pour  la 
cession  de  la  Vénétie,  signée  à  Vienne. 

2  sept.  CRÈTE  et  grèce.  Décret  de  l'Assemblée 
nationale,  déclarant  l'union  avec  la  Grèce. 

3  sept.  PRUSSE  et  hesse.  Traité  de  paix,  signé 
à  Berlin. 

3  sept.  PRUSSE  et  hesse.  Convention  additionnelle 
au  Traité  de  paix,  signée  à  Berlin. 

14  sept.  PRUSSE  et  saxe-cobourg-gotha.  Convention 
pour  la  cession  des  forêts  de  Schmalkalden ,  signée 
à  Berlin. 

1?  sept.  PRUSSE  et  hesse-électorale.  Convention 
concernant  les  biens  de  la  famille  électorale,  signée 
à  Berlin. 


403 

331 

481 

333 
481 


476 
476 
336 
341 
481 
344 

349 

351 
414 
77 
352 
358 

522 

388 


Tahle  chronologique.  "CSQ 

1866.  20  sept.  prus.se,  Hanovre,  hesse  -  électorale, 
NASSAU  et  FRANCFORT.  Loi  réunissant  le  Royaume 
de  Hanovre,  l'Electorat  de  liesse,  le  Duché  de 
Nassau  et  la  Ville  libre  de  Francfort  à  la  Monarchie 
prussienne.  378 

1866.  23  sept,  prusse  et  hanovre.  Protestation  du  Eoi 
George  V  contre  l'incorporation  du  Hanovre  dans 
la  Monarchie  prussienne.  379 

1866.    26    sept,     prusse    et  reuss    b.  a.     Traité    de    paix, 

signé  à  Berlin.  3gl 

1866.  26  sept,  prusse  et  reuss  b.  a.  Convention  addi- 
tionnelle au  Traité  de  paix,  signée  à  Berlin.  363 

1866.  27  sept,  prusse  et  Oldenbourg.  Traité  de  renon- 
ciation relatif  au  Schleswig-Holstein,   signé  à  Berlin.      18 

1866.    3  oct.     AUTRICHE   et   Italie.     Traité  de  paix,   signé 

à  Vienne.  405 

1866.   3  oct.   PRUSSE,  HANOVRE,  HESSE  ÉLECTORALE,  NASSAU 

et  FRANCFORT.     Patentes  d'incorporation.  386 

1866.    8  oct.     PRUSSE   et  saxe-meiningen.     Traité   de  paix, 

signé  à  Berlin.  364 

1866.  11  oct.  PRUSSE  et  reuss  b.  a.  Déclaration  con- 
cernant les  postes  et  télégraphes,  signée  à  Berlin.        364 

1866.    16    oct.      AUTRICHE    et    france.      Procès-verbal    de 

remise  de  la  place  forte  de  Vérone.  416 

1866.    19   oct.     FRANCE  et  Italie.     Procès-verbal  de  remise 

de  la  place  forte  de  Venise.  417 

1866.  19  oct.  FRANCE  et  Italie.  Procès-verbal  de  la  re- 
mise de  la  Vénétie.  418 

1866.    21    oct.     PRUSSE    et    saxe-royale.     Traité   de   paix, 

signé  à  Berlin.  366 

1866.  21  oct.  PRUSSE  et  saxe-rovale.  Convention  addi- 
tionnelle au  Traité  de  paix,  signée  à  Berlin.  374 

1866.  21  oct.  PRUSSE  et  saxe-royale.  Déclaration  con- 
cernant la  représentation  internationale  de  la  Saxe, 
signée  à  Berlin.  377 

1866.  23  oct.  TURQUIE  et  Moldavie  et  valachie.  Firman 
d'investiture  du  Prince  Charles  de  Hohenzollern 
comme  prince  des  Principautés- Unies.  221 

1866.  2^  oct.  TURQUIE  et  Monténégro.  Protocole  de 
Constantinople  coufinnant  le  Protocole  de  Cettigné  du 
3  mai  1864.  112 

1866.    4  nov.     italie.     Décret    réunissant   la  Vénétie    à  la 

Monarchie  italienne.  420 


640  Table  chronologique. 

1866.  7  dëc.  France  et  Italie.  Convention  pour  le  règle- 
ment de  la  dette  pontificale,  signée  à  Paris.  27 

1866.  24  déc.  prusse  et  schleswig-holstein.  Loi  rëunis- 
sant  le  Schleswig-Holstein  à  la  Monarchie  prussienne.     20 

1867. 

1867.  2  janv.  schleswig-holstein.  Proclamation  du  Duc 
Frédéric.  20 

1867.    12  janv.     prusse   et   schleswig-holstein.     Patente 

d'incorporation.  22 

1867.  18  janv. — 7  févr.  prusse,  saxe-royale,  hesse, 
meklenbourg-sch^vérin,   saxe-weimar,  meklenbourg- 

STRÉLITZ,  OLDENBOURG,  BRUNSWICK,  SAXE-MEININGEN, 
SAXE - COBOURG -  GOTHA ,  SAXE  - ALTENEOURG ,  ANHALT, 
SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT  ,  SCDWARZBOURG-SONDERS- 
HAUSEN,  WALDECK,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SCHAUM- 
BOCRG- LIPPE,    JLIPPE,     LUBECK ,     BREME     et    HAMBOURG. 

Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Berlin  pour  la 
formation  de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du 
Nord.  483 

1867.  28  janv.  prusse  et  tour  et  taxis.  Convention  pour 
là  cession  à  la  Prusse  de  l'administration  postale, 
signée  à  Berlin.  524 

1867.  5  févr.  bavière,  Wurtemberg,  bade  et  hesse.  Con- 
vention pour  l'organisation  militaire  de  l'Allemagne 
du  Sud,  signée  à  Stuttgart.  537 

1867.    10    avril.      Turquie   et   Serbie.     Firman   confiant   la 

garde  des  forteresses  serbes  au  Prince  de  Serbie.        115 

1867.     11   avril,     prusse  et  hesse.     Traité  d'alliance,  signé 

à  Berlin.  482 

1867.    7 — 31  mai.     Autriche,   Belgique,   frange,   grande- 

BRETAGNE,     ITALIE,    PAYS-BAS    et    LUXEMBOURG  ,     PRUSSE 

et  RUSSIE.  Protocoles  des  ■  Conférences  tenues  à 
Londres  relativement  aux  afi'âires  du  Grand -Ducbé 
de  Luxembourg.  432 

1867.    11  mai.     Autriche,  belgiqlt:,  france,    grande-bre- 

TAGNE,    ITALIE,     PAYS-BAS    et    LUXEMBOLTiG,     PRUSSE    et 

RUSSIE.      Traité    de    Londres    pour    la   neutralisation 

du  Grand-Duché  de  Luxembourg.  445 

1867.    18  juin.     Turquie.     Loi  concédant   aux  étrangers  le 

droit  de  propriété  immobilière  dans  l'Empire  Ottoman.   234 

1867.  25  juin.  Allemagne  du  nord.  Constitution  fé- 
dérale. 499 


Table  chronologique.  641 

1867.    —  juin.     TURQUIE  et  Egypte.     Firman  sur  l'adminî- 

stration  intérieure  de  l'Egypte.  242 

1867.  18  juillet,  prusse  et  waldeck.  Traité  pour  le  trans- 
fert à  la  Prusse  de  l'administration  intérieure  de  la 
Principauté,  signé  à  Berlin.  532 

1867.    18    sept,     prusse  et  nassau.     Convention  concernant 

les  biens  de  la  famille  ducale,  signée  à  Berlin.  392 

1867.    29  sept,    prusse  et  haxovrr.    Convention  concernant 

les  biens  de  la  famille  royale,  signée  à  Berlin.  396 

1867.      29    OCt.       FRANCE,     ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE    et    TURQUIE. 

Déclaration  remise  au  Ministre  des  affaires  étrangères 
de  la  Porte  Ottomane  relativement  aux  affaires  de 
Crète.  79 

1867.  22  déc.  Autriche  et  Italie.  Acte  final  sur  les 
délimitations  de  frontières,  signé  à  Venise.  421 

1868. 

1868.  30   avril.      Autriche,    frakce,     grande -bretagxe, 

ITALIE,     PRUSSE     et    CONFÉDÉRATION     DE     l'aLLEMAGNE 

DU  NORD  et  TURQUIE.  Convention  pour  la  garantie 
d'un  emprunt  à  contracter  par  la  Commission  euro- 
péenne du  Danube,  signée  à  Galatz.  -       153 

1868.  9  juin,  france  et  Turquie.  Protocole  relatif  à 
l'admiijsion  des  sujets  français  en  Turquie  au  droit 
de  propriété  immobilière,  signé  à  Constantinople.  236 

1868.  20  juin,  skrbie.  Décret  de  l'Assemblée  nationale 
relatif  à  l'avèuement  au  trône  du  Prince  Milan 
Obrénovitcb  IV.  116 

1868.  14  juillet.  Autriche  et  italie.  Convention  pour 
la  restitution  de  certains  documents  et  objets  d'art, 
signée  à  Florence.  428 

1868.    16   juillet.     Turquie    et  Serbie.     Bérat    d'investiture 

du  Prince  Milan  Obrénovitcb   IV.  117 

1868.    27  juillet.      Autriche,    fr.vnce,    grande -Bretagne, 

ITALIE,  PRUSSE,  RUSSIE  et  TURQUIE.  Pi'otocole  de 
Kaulidjab  relatif  à  l'administration  du  Liban.  233 

1868.  31  juillet,  france  et  italie.  Protocole  final  faisant 
suite  à  la  Convention  du  7  décembre  1866  pour  le 
règlement  de  la  dette  pontificale,  signé  à  Florence.     .  29 

1868.  28  sept.  Turquie.  Circulaire  du  Ministre  des  affaires 
étrangères  de  la  Porte  Ottomane  au  Corps  diplo- 
matique à  Constantinople  relative  à  la  feimeture  des 
détroits.  268 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII.  ^S 


642  Table  chronologique. 

1868.  10  oct.  BAVIÈRE,  WURTEMBERG  et  BADE.  Convention 
pour  l'institution  d'une  commission  commune  pour  les 
forteresses,  signée  à  Munich.  540 

1868.  20  oct.  ALLEMAGNE  DU  NORD,  AUTRICHE,  BADE,  BA- 
VIERE, BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE,   ITALIE,    PAYS-BAS,    SUEDE    et    NORVEGE,    SUISSE, 

TURQUIE  et  WURTEMBERG.  Articles  additionnels  à 
la  Convention  de  Genève  du  22  août  1864,  signes 
à  Genève.  612 

1868.      29   oct.       AUTRICHE,    FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE 

et  TURQUIE.  Protocole  de  la  Commission  européenne 
du  Danube  relatif  au  contrat  d'emprunt,  signé  à 
Galatz.  158 

1868.    9 — 16nov.    Autriche,  bavière,  Belgique,  Danemark, 

FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRECE,  ITALIE,  PAYS-BAS, 
PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE,  RUSSIE,  SUEDE  et  NORVÈGE, 
SUISSE,     TURQUIE      et     WURTEMBERG.        PrOtOColeS      deS 

Conférences  militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  re- 
lativement à  l'emploi  des  balles  explosibles  en  temps 
de  guerre.  450 

1868.  11  déc.  AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK, 
FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS, 
PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE  et  CONFÉDÉRATION  DE 
l' ALLEMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE,  SUEDE  et  NORVÈGE, 

SUISSE,  TURQUIE  et  WURTEMBERG.  Déclaration  de 
St.  Pétersbourg  relative  à  l'interdiction  des  balles 
explosibles  en  temps  de  guerre.  .  474 

1868.  16  déc.  suisse  et  Etats  signataires  de  la  Convention 
de  Genève  du  22  août  1864.  Circulaire  du  Conseil 
fédéral  concernant  l'article  9  additionnel  du  20  oc- 
tobre 1868.  619 

1869. 

1869.  9  janv. — 18  févr.  Autriche,  fr.\nce,  grande -Bre- 
tagne,   ITALIE,    PRUSSE    et    CONFÉDÉRATION    DE  l'aLLE- 

magne  du  nord,  RUSSIE  et  TURQUIE.  Protocolcs  des 
Conférences  tenues  à  Paris  pour  aplanir  le  différend 
gréco-turc.  80 

1869.    19  janv.     Turquie.     Loi  sur  la  nationalité  Ottomane.  238 
1869.    21    janv.     grande -Bretagne   et  france.     Note   du 
Gouvernement    anglais    relative    à    l'interprétation  de 
l'article    10    additionnel    du    20    octobre    1868    à    la 
Convention  de  Genève  du  22  août  1864.  621 


Table  chronologique.  643 

1869.  26  févr.  frange  et  grande -Bretagne.  Note  du 
Gouvernement  français  relative  à  l'interprétation  de 
l'article  10  additionnel  du  20  octobre  1868  à  la 
Convention  de  Genève  du  22  août  1864.  623 

1869.  25  mai.  Allemagne  du  nord,  hesse  et  bade.  Con- 
vention relative  au  service  militaire  réciproque,  signée 
à  Berlin.  547 

1869.  6  juillet.  Allemagne  du  nord,  bavière,  wdrtem- 
BERG,  BADE  et  HESSE.  Convention  concernant  le  traite- 
ment futur  de  la  propriété  mobilière  des  anciennes 
forteresses  fédérales,  signée  à  Munich.  543 

1870. 

1870.  2  mai.  -suisse  et  États  signataires  de  la  Convention 
de  Genève  du  22  août  1864.  Circulaire  du  Conseil 
fédéral  concernant  l'article  12  additionnel  du  20  oc- 
tobre 1868.  627 

1870.  8  sept.  ITALIE  et  états  romains.  Lettre  du  Roi 
d'Italie  au  Pape  annonçant  l'occupation  des  États 
pontificaux.  33 

1870.  11  sept.  ITALIE  et  états  romains.  Lettre  du  Pape 
au  Roi  d'Italie  relative  à  l'occupation  des  États 
pontificaux.  35 

1870.    11    sept.      ITALIE   et  états   romains.     Proclamation 

du  commandant  de  l'armée  italienne.  35 

1870.    20  sept,     italie  et  états  romains.     Capitulation  de 

Rome.  36 

1870.  20  sept.  Italie  et  états  romains.  Protestation  du 
Cardinal -Secrétaire  d'Etat  contre  l'occupation  des 
Etats  pontificaux.  38 

1870.    2  oct.     ITALIE  et  états  romains.     Décret  réunissant 

les  provinces  romaines  à  la  Monarchie  italienne.  40 

1870.      31   oct.     RUSSIE,    AUTRICHE,    FKANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 

ITALIE,  PRUSSE  et  TURQUIE.  Dépcche  du  prince 
Gortchakow  répudiant  les  stipulations  du  Traité  du 
30  mars  1856  relatives  à  la  neutralisation  de  la 
Mer  Noire.  "  269 

1870.  15  nov.  Allemagne  du  nord,  hesse  et  bade.  Pro- 
tocole relatif  à  la  formation  de  la  Confédération 
Allemande,  signé  à  Versailles.  550 

1870.  23  nov.  Allemagne  du  nord  et  bavière.  Traité 
pour  la  formation  de  la  Confédération  Allemande, 
signé  à  Versailles.  555 

Ss2 


644  Table  chronologique. 

1870.  25  nov.  Allemagne  du  nord,  bade,  hesse  et  Wur- 
temberg. Traité  pour  la  foiinatiou  de  la  Confédé- 
ration Allemande,  signé  à  Versailles.  575 

1871. 

1871.  14  janv.  prcsse  et  Allemagne.  Lettre  du  Roi  de 
Prusse    au  Roi   de  Saxe    concernant  l'acceptation  de 

la  dignité  impériale.  580 

1871,  17  janv.  prusse  et  Allemagne.  Proclamation  du 
Roi  de  Prusse  à  la  nation  Allemande  relative  à 
l'acceptation  de  la  dignité  impériale.  581 

1871.    17  janv. — l^mars.     Allemagne  du  nord,  Autriche, 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    RUSSIE  et  TURQUIE. 

Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Londres  pour  la 
révision  des  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856 
relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  273 

1871.    13    mars.     Allemagne,    Autriche,    france,    grande- 

BRETAGNE,      ITALIE,      RUSSIE     et     TURQUIE.       Traité     de 

Londres  pour  la  révision  des  stipulations  du  Traité 
du  30  mars  1856  relatives  à  la  navigation  de  la 
Mer  Noire  et  du  Danube.  303 

1871.  13  mars.  Russie  et  Turquie.  Convention  signée  à 
Londres  pour  abroger  la  Convention  du  30  mars  1856 
relative  aux  forces  navales  des  parties  contractantes 
dans  la  Mer  Noire.  307 

1871.    16  avril.     Allemagne.     Constitution  de  l'Empire.         582 
1871.    13  mai.     Italie  et  saint-siége.     Loi  sur  les  rapports 

entre  le  Pape  et  le  Gouvernement  italien.  41 

1873. 

1873.  —  juin  (?).  Turquie  et  Egypte.  Firman  relatif  à 
l'oi'dre  de  succession  pour  la  vice -royauté  d'Egypte 
et  à  l'administration  civile,  militaire  et  financière  de 
ce  pays.  629 


TABLE  ALPHABÉTIQUE. 

Pago 

ALLEMAGNE. 

AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1871.  13  mars.  Traité  de  Londres  pour  la  révision 
des  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856  relatives 
à  la  navigation  de  la  Mer  Noire  et  du  Danube.  303 

PRUSSE.  1871.  14  janv.  Lettre  du  Roi  de  Prusse  au  Roi 
de  Saxe  concernant  l'acceptation  de  la  dignité  im- 
périale. 580 

PRUSSE.  1871.  17  janv.  Proclamation  du  Roi  de  Prusse 
à  la  nation  Allemande  relative  à  l'acceptation  de  la 
dignité  impériale.  581 

1871.     16  avril.     Constitution  de  l'Empire.  582 

ALLEMAGNE   DU   NORD 

voir 

CONT^ÉDÉRATION    DE   L'ALLEIVIAGNE   DU   NORD. 

ANHALT. 

BRÈME,  BRUNSAVICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  MEKLENBOURG- 
SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDENBOURG,  PRUSSE, 
REUSS  h.  C. ,  SAXE-ALTENBOURG,  SAXE -COBOURG- GOTHA, 
SAXE-'SVEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,    WALDECK.       18G6. 

18  (21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK,  MEKLEN- 
BOURG  -  SCHWÉRIN ,  MEKLENBOURG-STRELITZ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG, 
SAXE -COBOURG -GOTHA,  SAXE-MEININGEN  ,  SAXE -ROYALE, 
SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,   WALDECK.      1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 


646  Table  alphabétique. 

AUTRICHE. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse^  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
Schwérin),   bade,   bavière,   Belgique,   Danemark,  états 

ROMAINS,  ESPAGNE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRECE, 
HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE,  SUEDE  et 
NORVEGE,    SUISSE,    TURQUIE,   WURTEMBERG.      1864.    22  août. 

Convention  de  Genève  pour  le  traitement  des  militaires 

blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  cet.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9  additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article   10  additionnel.  621.  623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

ALLEMAGNE    DU    NORD,     FRANCE,      GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE, 

RUSSIE,  TURQUIE.  1871.  17  janv. — 14  mars.  Proto- 
coles des  Conférences  tenues  à  Londres  pour  la  révision 
des  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856  relatives 
à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  273 

ALLEMAGNE,      FRANCE,      GRANDE-BRETAGNE,       ITALIE,       RUSSIE, 

TURQUIE.     1871.      13    mars.     Traité    de   Londres    pour     " 
la  révision  des  stij)ulations  du  Traité  du  30  mars  1856 
relatives    à    la    navigation    de    la    Mer    Noire    et    du 
Danube.  303 

BAVIÈRE.     1866.      14  juin.     Convention   pour  la  coopération 

militaire  contre  la  Prusse.  313 

BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DAN'EMARK,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 
GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE, 
RUSSIE,  SUÈDE  St  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi 
des  balles  explosibles.  450 

BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE  -  BRETAGN^E, 
GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE  et 
CONFÉDÉRATION  DE  l'aLLEMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE,  SUEDE 
et     NORVÈGE,      SUISSE,      TURQUIE,      WURTEMBERG.         1868. 

11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à 
l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  474 

BELGIQUE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PAYS-BAS    et 

LuxEMBOLTiG,  PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  7 — 31  mai.  Pro- 
tocoles des  Conférences  tenues  à  Londres  relativement 
aux  affaires  du  Luxembourg.  432 

BELGIQUE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PAYS-BAS    et 

LUXEMBOURG,  PRUSSE,  RUSSIE.     1867.     11  mai.     Traité 


Table  alphabétique.  647 

de  Londres  pour  la  neutralisation  du  Grand-Duché  de 
Luxembourg.  445 

CONFÉDÉRATION  GERMANIQUE,  PRUSSE.  1866.  14  juin.  Dé- 
clarations à  la  Diète  fédérale.  310 

DANEMARK,  PRUSSE.  1865.  1®"^  avril.  Protocole  précisant 
quelques-unes  des  stipulations  du  Traité  de  paix  de 
Vienne.  ,  1 

DANEMARK,  PRUSSE.  1866.  17  avril.  Protocole  final  pour 
régler  les  rapports  financiers  entre  le  Danemark  et  les 
Duchés  de  l'Elbe.  8 

FRANCE.     1866.     24  août.     Convention   pour   la   cession   de 

la  Vénétie.  414 

FRANCE.     1866.     16    oct.     Procès -verbal    de    remise   de    la 

place  forte  de  Vérone.  416 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

1864.  9,  14  et  28  mai.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Constantinople  relativement  aux  biens  con- 
ventuels situés  dans  les  Principautés-Unies.  159 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

1864.  28  juin.  Protocole  de  Constantinople  relatif 
aux  Principautés-Unies.  161 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

1864.  28  juin.  Acte  additionnel  à  la  Convention  du 
19  août  1858  pour  l'organisation  définitive  des  Princi- 
pautés-Unies. 161 

FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

•   1864,    21   nov.     Règlement  de  navigation  et  de  police 
applicable  aix  Bas-Danube.  118 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

1865.  2  nov.     Protocole    de  Galatz  relatif  à  la  navi- 
gation du  Danube.  143 
Acte    public   relatif  à   la   navigation   des   embouchures 

du  Danube.  144 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,     PRUSSE,     RUSSIE,    TURQUIE. 

1866.  10  mars — 4  juin.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  relativement  aux  affaires  des  Princi- 
pautés danubiennes  et  à  la  navigation  du  Daniibe.  166 

FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

1868.  27   juillet.     Protocole   relatif  à  l'administration 

du  Liban.  233 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

1869.  9  janv. — 18  févr.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  pour  aplanir  le  différend  gréco-turc.  80 


648  Table  alphabétique. 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE    et    CONFÉDÉRATION 

DE  l'allemagne  DU  NORD,  TURQUIE.  1868.  30  avril. 
Convention  pour  la  garantie  d'un  emprunt  à  contracter 
par  la  Commission  européenne   du  Danube.  153 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,    RUSSIE.        1863.        1^'    aoÛt. 

Protocole  de  Londres  relatif  à  la  réunion  des  Iles 
Ioniennes  au  Koyaume  de  Grèce.  53 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,     PRUSSE,     RUSSIE.        1863.       14    nOV. 

Traité  pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes   à    la  Grèce.      55 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,    RUSSIE.        1864.       25    janv. 

Protocole  de  Londres  relatif  à  la  neutralité  des  Iles 
Ioniennes.  60 

Protocole  de  Londres  relatif  aux  rapports  commerciaux 
des  Iles  Ioniennes.  61 

FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,     PRUSSE,     RUSSIE,     TURQUIE.        1860. 

5  sept.      Convention   pour   la   répression    des    troubles 

en  Syrie.  224 

FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE.       1864. 

6  sept.     Règlement  du  Liban.  227 

FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    RUSSIE,     TURQUIE.       1868.       29    OCt. 

Protocole  de  la  Commission  européenne  du  Danube 
relatif  au  contrat  d'emprunt.  158 

GRANT)E-ERETAGNE.  1863.  10  juin.  Dépêclie  du  Gouverne- 
ment anglais  relative  à  la  renonciation  au  protectorat 
des  Iles  Ioniennes.  48 

ITALIE.     1866.     20  juin.     Déclaration  de  guerre.  402 

ITALIE.      1866       12   août.     Convention  d'armistice.  403 

ITALIE.      1866.     3  oct.     Traité  de  paix.  405 

ITALIE.      1867.      22    déc.     Acte    final    sur    les    délimitations 

de  frontières.  421 

ITALIE.     1868.      14  juillet.     Convention   pour  la   restitution 

de  certains  documents    et  objets  d'art.  428 

PRUSSE.      18 65.     14  août.     Convention  de  Gastein.  2 

PRUSSE.      1866.      26  juillet.     Préliminaires   de  paix.  316 

PRUSSE.      1866.     26  juillet.     Convention  d'armistice.  319 

PRUSSE.     1866.     23  août.     Traité  de  paix.  344 

PRUSSE.  1866.  23  août.  Convention  concernant  l'échange 
des  prisonniers  de  guerre  et  l'évacuation  du  territoire 
autrichien.  349 

PRUSSE.      1866.    23  août.    Déclaration  concernant  l'établisse- 
ment de  certaines  lignes  ferrées.  351 
RUSSIE.     1870.      31    oct.      Dépêche    du    prince   Gortchakow 
répudiant  les  stipulations  du  Traité    du  30  mars   1856 
relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.                    269 


Table  alphabétique.  649 

1866.      13  mai.     Décret    relatif   à    la   capture   des   navires 

marchands  ennemis.  308 

BADE. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prussc ,  Saxe  -  Eoy aie ,  Meklenbourg- 
Schwérin),    Autriche,    bavière,    Belgique,    Danemark, 

ÉTATS -ROMAINS,  ESPAGNE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 
GRÈCE,  HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE,  SUEDE 
et     NORVÈGE,       SUISSE,      TURQUIE,       WURTEMBERG.         1864. 

22    août.      Convention    de    Genève    pour    le    traitement 

des  militaires  blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article   9   additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article   10  additionnel.  621.  623 

Propositions  relatives  à  l'article   12   additionnel.  627 

ALLEMAGNE    DU    NORD,     BAVIÈRE,     HESSE,     WURTEMBERG.        1869. 

6  juillet.  Convention  de  Munich  concernant  le  traite- 
ment futur  de  la  propriété  mobilière  des  anciennes 
forteresses  fédérales.  543 

ALLEMAGNE   DU  KORD ,    HESSE.     1869.     25   mai.     Convention 

relative  au  service  militaire  réciproque.  547 

ALLEMAGNE  DU  NORD,  HESSE.  1870.  15  uov.  Protocole  de 
Versailles  relatif  à  la  formation  de  la  Confédération 
Allemande.  550 

ALLEMAGNE    DU    NORD,     HESSE,     "WURTEMBERG.        1870.       25    UOV. 

Traité  de  Versailles   pour   la  formation   de  la  Confédé- 
ration Allemande.  575 
BAVIÈRE,   HESSE,    WURTEMBERG.      1867.     5  févr.     Convention 
de  Stuttgart  pour  l'organisation  militaire  de  l'Allemagne 
du  Sud.                                                                                     537 
BAVIÈRE,  WURTEMBERG.     1868.     lOoct.    Convention  de  Muuich 
pour   l'institution    d'une    commission    commune  pour  les 
forteresses.  540 
PRUSSE.      1866.     3  août.     Convention  d'ai-mistice.                       328 
PRUSSE.      1866.      17  août.     Traité  de  paix.                                 333 
PRUSSE.      1866.     17  août.     Traité  d'alliance.                               481 

BAVIÈRE. 

ALLEMAGNE  DU  NORD.      1870.     23  uov.     Traité  de  Versailles 

pour  la  formation  de  la  Confédération  Allemande.  555 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prussc ,  Saxe  -  Eoy aie ,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  Belgique,  Danemark,  espagne, 


650  Table  alphabétique. 

ÉTATS-ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRÈCE,  HESSE, 
ITALIE,    PAYS-BAS,    PORTUGAL,    RUSSIE,    SUÈDE    et    NORVEGE, 

SUISSE,  TURQUIE,  WURTEMBERG.  1864:.  22  août.  Con- 
vention  de   Genève    pour   le    traitement    des   militaires 

blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  cet.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9  additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.    623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

ALLEMAGNE     DU    NORD,      BADE,     HESSE,     WTJRTEMBERG.        1869. 

6  juillet.  Convention  de  Munich  concernant  le  traite- 
ment futur  de  la  propriété  mobilière  des  anciennes 
forteresses  fédérales.  543 

AUTRICHE.     1866.     14  juin.     Convention  pour  la  coopération 

militaire  contre  la  Prusse.  313 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  D.\NEMARK ,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 
GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE,  RUSSIE, 
SUÈDE     et     NORVÈGE,      SUISSE,      TURQUIE,      WURTEMBERG. 

1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences  mili- 
taires tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi 
des  balles  explosibles.  450 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 
GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE  et 
CONFÉDÉRATION  DE  l'alLÊMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE,  SUÈDÈ 
et     NORVÈGE,     SUISSE,     TURQUIE,      WURTEMBERG.        1868. 

11    déc.      Déclaration    de   St.    Pétersbourg    relative    à 
l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.   474 
BADE,   HESSE,    WURTEMBERG.      1867.     5  févr.     Convention  de 
Stuttgart    pour   l'organisation   militaire   de   l'Allemagne 
du  Sud.  537 

BADE,  WURTEMBERG.  18G8.  10  oct.  Convention  de  Munich 
pour  l'institution  d'une  commission  commune  pour  les 
forteresses.  540 

PRUSSE.     1866.     28  juillet.     Convention  d'armistice.  321 

PRUSSE.     1866.     22  août.     Traité  de  paix.  336 

PRUSSE.     1866.    22  août.    Convention  additionnelle  au  Traité 

de  paix.  341 

PRUSSE.     1866.     22  août.     Traité  d'alliance.  481 

BELGIQUE. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse,  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
Schwérin),  AUTRICHE,  bade,  Bavière,  Danemark,  Espagne, 

ÉTATS-ROMAINS,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,  GRÈCE,  HESSE, 


Table  alphabétique.  651 

ITALIE,   PAYS-BAS,    PORTUGAL,   RUSSIE,    SUÈDE    et  NORVÈGE, 

SUISSE,  TURQUIE,  WURTEMBERG.  1864.  22  août.  Con- 
vention   de   Genève    pour   le    traitement    des   militaires 

blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9   additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article   10   additionnel.  621.     623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 
GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE, 
RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi 
des  balles  explosibles.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 
GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE  et 
CONrilDÉRATION  DE  l'aLLE.MAGNE  DU  NORD,  RUSSIE,  SUÈDE 
et     NORVEGE,     SUISSE,      TURQUIE,     WURTEMBERG.  1868. 

11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à 
l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  474 

AUTRICHE,    FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE,     PAYS-BAS    et 

LUXEMBOURG,  PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  7 — 31  mai. 
Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Londres  relative- 
ment aux  affaires  du  Luxembourg.  432 

AUTRICHE,    FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE,     PAYS-BAS    et 

LUXEMBOLTiG,  PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  11  mai.  Traité 
de  Londres  pour  la  neutralisation  du  Grand-Duché  de 
Luxembourg.  445 

BEÊME. 

ANHALT,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK ,  MEKLEN- 
BOURG  -  SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG- STRÉLITZ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURO,  SAXE-COBOURG- 
GOTHA,  SAXE-WEIMAR,  SCHAOIBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG- 
RUDOLSTADT,     SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,     WALDECK. 

1866.      18  (21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE ,  LIPPE,  LTTBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTEN- 
BOURG,  SAXE -COBOURG- GOTHA,  SAXE-MEININGEN,  SAXE- 
ROYALE,  saxe-^\'eimar,  schaumbourg- lippe,  SCHWARZ- 
BOURG  -  RUDOLSTADT  ,        SCOWARZBOURG  -  SONDERSHAUSEN, 

WALDECK.     1867.     18    jauv. —  7    févr.     Protocoles    des 


652  Table  alphabétique. 

Conférences  tenues  à  Berlin  pour  la  formation  de  la 
Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord.  483 

BRUîirSWICK. 

ANHALT,  BREME,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  MEKLEXBOURG- 
SCHWÉRIN,  MEKLEXBOURG-STRÉLITZ,  OLDENBOURG,  PRUSSE, 
REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG,  SAXE- COBOURG- GOTHA, 
SAXE  -  WEBIAR  ,  SCHAUMBOURG  -  LIPPE  ,  SCHWARZBOURG- 
RUDOLSTADT,     SCHWARZBOURG-SOXDERSHAUSEX,    WALDECK. 

1866.      18  (21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK,  MEKLEN" 
BOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE  -  ALTENBOURG, 
SAXE -COBOURG -GOTHA,  SAXE -MEININGEN  ,  SAXE -ROYALE, 
SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,  WALDECK.      1867. 

18  jauv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 

CONFÉDÉRATION  DE   L'ALLE:\IAGNT:   DU  NORD. 

AUTRICHE,  BADE,  BAVIERE,  BELGIQUE,  DAJNEMARK,  ESPAGNE, 
FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRECE,  HESSE,  ITALIE,  PAYS- 
BAS  ,     PORTUGAL  ,      RUSSIE  ,      SUEDE     et     NORVEGE ,      SUISSE, 

TURQUIE,    WURTEMBERG.     1868.     20    oct.     Articles  ad- 
ditionnels à  la  Convention  de  Genève.  612 
Paragraphe  additionnel  à  l'article  9   additionnel.  619 
Interprétation  de  l'article   10  additionnel.                   621.  623 
Propositions  relatives  à  l'article    12   additionnel.  627 

AUTRICHE,  BA-\aÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE,     RUS.SIE,     SUEDE    et    NORVEGE,     .SUISSE,      TUTÎQUIE, 

WURTEMBERG.  1868.  1 1  déc.  Déclaration  de  St.  Péters- 
bourg  relative  à  l'interdiction  des  balles  ex2ilosibles  en 
temps  de  guerre.  '  474 

AUTRICHE,   FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1871.  17  jan. — 14  mars.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Londres  pour  la  révision  des  stipulations  du 
Traité  du  30  mars  1856  relatives  à  la  neutralisation 
de  la  Mer  Noire.  273 

AUTRICHE,      FRANCE,      GRANDE-BRETAGNE,      ITALIE.      TURQUIE. 

1868.     30    avril.      Convention    pour    la    garantie    d'un 


Table  alphabétique.  653 

emprunt  à  contracter  jiar  la  comniission  européenne  du 
Danube.  153 

BADE,      BAVIÈRE,      HESSE  ,       WURTEMBERG.         1869.        6     juillet. 

Convention  de  Munich  concernant  le  traitement  futur 
de  la  propriété  mobilière  des  anciennes  forteresses 
fédérales.  543 

BADE,     HESSE.       18G9.      25    mai.      Convention    relative    au 

service  militaire  réciproque.  547 

BADE,  HESSE.     1870.    1 5  nov.     Protocole  de  Versailles  relatif 

à  la  formation  de  la  Confédération  Allemande.  550 

BADE,  HESSE,  WURTEMBERG.  1870.  25  nov.  Traité  de 
Versailles  pour  la  fonnatiou  de  la  Confédération 
Allemande.  575 

BAVIÈRE.      1870.      23    nov.     Traité    de  Versailles    pour    la 

formation  de  la  Confédération  Allemande.  555 

1867.     25  juin.     Constitution  fédérale.  499 

CONFÉDÉRATION    GERMANIQUE.     * 

AUTRICHE,  PRUSSE.      1866.    14  juiu.     Déclarations  à  la  Diète 

fédérale.  310 

CRÊTE. 

GRÈCE.     1866.    2  sept.     Décret  de  l'Assemblée  nationale  de 

Crète,  déclarant  l'union  avec  la  Grèce.  77 

DANEMARK. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prussc ,  Saxc-Rojale,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  Belgique,  kavieke,  Espagne, 

ÉTATS-RO.MAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRECE,  HESSE, 
ITALIE,    PAYS-BAS,    PORTUGAL,    RUSSIE,    SUEDE    et  NORVEGE, 

SUISSE,  TURQUIE,  WURTEMBERG.  1864.  2'2  août.  Con- 
vention   de    Genève    pour    le    traitement    des   militaires 

blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article   9   additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.    623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 
GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE, 
RUSSIE,  SUEDE  et  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG.     1868.     9 — 16  nov.     Protocoles  des  Conférences 


654  Table  alphabétique. 

militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à 
l'emploi  des  balles  explosibles.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  FRAKCE,  GRANDE-BRETAGNE, 
GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE  et 
CONFÉDJÎRATION  DE  l'aLLEMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE,  SUÈDE 
et     NORVÈGE,     SUISSE,       TURQUIE,     "WURTEMBERG.         1868. 

11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à 
l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  474 

AUTRICHE,  PRUSSE.  1865.  1"  avril.  Protocole  précisant 
quelques-unes  des  stipulations  du  Traité  de  paix  de 
Vienne.  1 

AUTRICHE,  PRUSSE.  1866.  17  avril.  Protocole  final  pour 
régler  les  rapports  financiers  entre  le  Danemark  et 
les  Duchés  de  l'Elbe.  8 

FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE.  1863.  13  août.  Pro- 
tocole de  Londres  relatif  au  titre  du  Roi  de  Grèce.  46 

FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE.  1863.  13  oct.  Pro- 
tocole,  de  Londres  relatif  au  Traité  du  13  juillet  1863 
pour  l'accession  du  Eoi  George  I®'  au  trône  de 
Grèce.  47 

EGYPTE. 

TURQUIE.  1866.  19  mars.  Firman  confirmant  le  contrat  du 
22  févr.  1866  entre  le  Vice -Roi  d'Egypte  et  la  Com- 
pagnie universelle  du  Canal  maritime  de  Suez.  267 

TURQUIE.      1866.      27  mai.     Iradé   impérial^  relatif   à  l'ordre 

de  succession  pour  la  vice-royauté  d'Egypte.  240 

TURQUIE.  1867.  —  juin.  Firman  sur  radministratiou  in- 
térieure de  l'Egypte.  242 

TURQUIE.  1873.  —  juin  (?).  Firmaii  relatif  à  l'ordre  de 
succession  pour  la  vice-royauté  d'Egypte  et  à  l'admini- 
stration civile,  militaire  et  financière  de  ce  pays.  629 

1864.  6  juillet.  Sentence  arbitrale  rendue  par  l'Em 
pereur  Napoléon  UI  dans  l'affaire  de  l'isthme  de 
Suez.  ,  243 

1866.      22    févr.      Contrat     du    Vice -Roi    d'Egypte     avec 

la  Compagnie  universelle  du  Canal  maritime  de  Suez.     260 

ESPAGNE. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prussc ,  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
bourg-Schwérin),   Autriche,   bade,   bavière,   Belgique, 

DANEMARK,    ÉTATS-ROMAINS,     FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE, 


Table  alphabétique.  655 

GRÈCE,  HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE, 
SUÈDE      et     NORVÈGE,      SUISSE,       TURQUIE,     WURTEMBERG. 

1864.  22  août.  Convention  de  Genève  pour  le  traite- 
ment des  militaires  blessés  sur  les  champs  de  ba- 
taille. 607 
1868.  20  oct.  Articles  additionnels.  612 
Paragraphe  additionnel  à  l'article  9  additionnel.  619 
Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.  623 
Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

ÉTATS  ROilAINS. 

AUTRICHE,  BADE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  ESPAGNE, 
FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRÈCE,  HESSE,  ITALIE, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  PRUSSE, 
RUSSIE,    SAXE-ROYALE,    SUÈDE  et  NORVÈGE,  SUISSE,  TURQUIE, 

WURTEMBERG.     1864.    22  août.     Convention  de  Genève 

pour  le  traitement  des  militaires  blessés  sur  les  champs 

de  bataille.  607 

ITALIE.     1870.     8   sept.     Lettre    du   Eoi    d'Italie   au  Pape 

annonçant  l'occupation  des  Ltats  Romains.  33 

ITALIE.      1870.     11    sept.     Proclamation  du  commandant  de 

l'armée  italienne.  35 

ITALIE.      1870.     11    sept.     Lettre    du   Pape   au  Roi  d'Italie 

relative  à  l'occupation  des  Etats  Romains.  35 

ITALIE.      1870.     20  sept.     Capitulation  de  Rome.  36 

ITALIE.      1870.    20  sept.    Protestation  du  Cardinal-Secrétaire 

d'Etat  contre  l'occupation  des  Etats  pontificaux.  38 

ITALIE.      1870.      2    oct.      Décret    réunissant    les    provinces 

romaines  à  la  Monarchie  italienne.  40 

FRANCE. 

ALLEMAGNE,     AUTRICHE,     GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE,     RUSSIE, 

TURQUIE.  1871.  13  mars.  Traité  de  Londres  pour 
la  révision  des  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856 
relatives  à  la  navigation  de  la  Mer  Noire  et  du 
Danube.  303 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse ,  Saxe-Royalc,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  Bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  ÉTATS-ROMAINS,  GRANDE-BRETAGNE,  GRECE, 
HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE,  SUEDE  et 
NORVÈGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEMBERG.      1864.     22  aoÛt. 


656  Table  alphabétique. 

Convention  de  Genève  pour  le  traitement  des  militaires 

blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  cet.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article   9   additionnel.  619 

Interprétation  de  Tarticle   10  additionnel.  621.  623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

ALLEMAGNE    DU    NORD,     AUTRICHE,     GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE, 

RUSSIE,  TURQUIE.  1871.  17  janv. — 14  mars.  Pro- 
tocoles des  Conférences  tenues  à  Londres  pour  la  ré- 
vision des  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856 
relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  273 

AUTRICHE.     1866.    24  août.     Convention  pour  la  cession  de 

la  Vénétie.  414 

AUTRICHE.     1866.     16  oct.  '  Procès-verbal    de   remise   de  la 

place  forte  de  Vérone.  416 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DAN'EMARK,  GRANDE-BRETAGNE, 
GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE, 
RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocole  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi 
des  balles  explosibles.  450 

AUTRICHE,    BAVIÈRE,     BELGIQUE,     DANEMARK,     GRANDE-BRETAGNE, 

GRECE,    ITALIE,     PAYS-BAS,     PERSE,     PORTUGAL,     PRUSSE     et    -      . 
CONFÉDÉRATION    DE    l'aLLEMAGNE  DU  NORD,    RUSSIE,    SUEDE 
et     NORVÈGE,      SUISSE,      TURQUIE,      WURTEMBERG.        1868. 

11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à 
l'interdiction  des  balles  exjjlosibles  en  temps  de  guerre.  474 

AUTRICHE,    BELGIQUE,     GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE,     PAYS-BAS    et 

LUXEMBOURG,  PRUSSE,  RussiK.  1867.  7 — 31  mai. 
Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Londres  relative- 
ment aux  affaires  du  Luxembourg.  432 

AUTRICHE,     BELGIQUE,     GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE,     PAYS-BAS    et 

LUXEMBOURG,  PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  11  mai.  Traité 
de  Londres  pour  la  neutralisation  du  Grand-Duché  de 
Luxembourg.  445 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,  .ITALIE,  PRUSSE  et  CONFÉDÉRATION 

DE  l'allemagne  DU  NORD,  TURQUIE.  1868.  30  avril. 
Convention  pour  la  garantie  d'un  emprunt  à  contracter 
j^ar  la  Commission  européenne  du  Danube.  153 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

1864.  9,  14  et  28  mai.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Constantinople  relativement  aux  biens  con- 
ventuels situés  dans  les  Principautés-Unies.  159 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,   ITALIE,    PRUSSE,  RUSSIE,   TURQUIE. 


Table  alphabétique.  657 

1864.  28  juin.  Protocole  de  Constantinople  relatif 
aux  Principautés-Unies.  161 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1864.  28  juin.  Acte  additionnel  à  la  Convention  du 
19  août  1858  pour  l'organisation  définitive  des  Princi- 
pautés-Unies. 161 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,  PRUSSE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1864.  21  nov.  Règlement  de  navigation  et  de  police 
applicable  au  Bas-Danube.  •  118 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,  RUSSIE,    TURQUIE. 

1865.  2  nov.     Protocole    de  Galatz  relatif  à  la  navi- 
gation du  Danube.  143 
Acte    public   relatif  à   la   navigation   des    emboucliures 

du  Danube.  144 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,  RUSSIE,    TURQUIE. 

1866.  10  mars — 4  juin.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  relativement  aux  affaii*es  des  Princi- 
pautés danubiennes  et  à  la  navigation  du  Danube.  166 

AUTRICHE,  GRANDE-BRETAGNE,   ITALIE,  PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

1868.  27  juillet.     Protocole   relatif  à  l'administration 

du  Liban.  233 

AUTRICHE,  GRAÎÎDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE. 

1869.  9  janv. — 18  févr.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  pour  aplanir  le  diflFérend  gréco-turc.  80 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE,  RUSSIE.      1863.      P"^   août. 

Protocole  de  Londres  relatif  à  la  réunion  des  Iles 
Ioniennes  au  Royaume  de  Grèce.  53 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,    RUSSIE.       1863.      14  nOV. 

Traité  pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes    à   la  Grèce.     55 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE,  RUSSIE.      1864.      25  jauv. 

Protocole  de  Londres  relatif  à  la  neutralité  des  Iles 
Ioniennes.  60 

Protocole  de  Londres  relatif  aux  rapports  commerciaux 
des  Iles  Ioniennes.  61 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNT;,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE.      1860. 

5  sept.      Convention   pour   la    répression    des    troubles 

en  Syrie.  224 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE.       1864. 

6  sept.     Règlement  du  Liban.  227 

AUTRICHE,    GRANDE-BRETAGNE,    RUSSIE,    TURQUIE.      1868.      29   OCt. 

Protocole  de  la  Commission  européenne  du  Danube 
relatif  au  contrat  d'emprunt.  518 

Nouv.  Recueil  gén.     Tome  XVIII.  Tt 


658  Table  alphabétique. 

DANEMARK,  GRANDE-BRETAGNE,   RUSSIE.       1863.      13  aOÛt.     PrO- 

.tocole  de  Londres  relatif  au  titre  du  Roi  de  Grèce.  46 

DANEMARK,  GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE.  1863.  13  oct.  Pro- 
tocole de  Londres  relatif  au  Traité  du  13  juillet  1863 
pour  l'accession  du  Roi  George  I^"^  au  trône  de 
Grèce.  47 

GRANDE-BRETAGNE.  1863.  10  juin.  Dëpêclie  du  Gouverne- 
ment anglais  relative  à  la  renonciation  au  protectorat 
des  Iles  louiennes.  48 

GRANDE-BRETAGNE,  GRECE,  RUSSIE.     1864.     24  mars.     Traité 

pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la  Grèce.  63 

GRANDE-BRETAGNE,    GRECE,  RUSSIE.       1864.      29  marS.     ProtOCole 

de  Londres  relatif  à  la  profession  des  dogmes  de  l'Eglise 

orthodoxe  d'orient  par  la  famille  royale  de  Grèce.  48 

ITALIE.     1864.     15  sept.     Convention    touchant  l'évacuation 

des  Etats  pontificaux  par  les  troupes  françaises.  24 

ITALIE.      1864.    3  oct.    DéclaratïT)n  du  Gouvernement  français 

relative  à  la  convention  du  15  septembre.  26 

ITALIE.     1866.    19  oct.     Procès-verbal  de  remise  de  la  place 

forte  de  Venise.  417 

ITALIE.     1866.     19    oct.     Procès-verbal    de  la  remise  de  la 

Vénétie.  418 

ITALIE.     1866.     7    déc.     Convention    pour   le    règlement  de 

la  dette  pontificale.  27 

ITALIE.      1868.    31  juillet.     Protocole  final  faisant  suite  à  la 

convention    du    7  déc.   1866    pour   le    règlement   de  la 

de  la  dette  pontificale.  29 

ITALIE,  PRUSSE,  RUSSIE,  TURQUIE.    1867.    29  oct.    Déclaration 

relative  aux  affaires  de  Crète.  79 

RUSSIE.     1870.     31    oct.      Dépêche    du   prince   Gortchakow 

répudiant   les    stipulations  du  Traité  du  30  mars   1856 

relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  269 

RUSSIE,    TURQUIE.     1862.     5    Sept.     Protocole    de    Constan- 

tinople   relatif  à    la    reconstruction    de    la    coupole    du 

Saint-Sépulcre.  226 

TURQUIE.      1868.      9   juin.      Protocole    relatif  à   l'admission 

des   sujets   français    en  Turquie    au    droit    de  propriété 

immobilière.  236 

FRANCFORT. 

PRUSSE.     1866.     20  sept.     Loi   réunissant  la  Ville  libre  de 

Francfort  à  la  Monarchie  prussienne.  378 

PRUSSE.     1866.     3  oct.     Patente  d'incorporation.  386 


Table  alphabétique.  659 


GEANDE  -  BEET  AGNE. 

ALLEMAGNE,     AUTRICHE,     FRANCE,     ITALIE,      RUSSIE,     TURQUIE. 

1871.  13  mars.  Traité  de  Londres  pour  la  révision 
des  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856  relatives  à 
la  navigation  de  la  Mer  Xoire  et  du  Danube.  303 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse,  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  ÉTATS -ROMAINS,  FRANCE,  GRECE,  HESSE, 
ITALIE,     PAYS-BAS,     PORTUGAL,    RUSSIE,    SUEDE    et    NORVEGE, 

SUISSE,  TURQUIE,  WURTEMBERG.  1864.  22  août.  Con- 
vention   de   Genève   pour   le   traitement    des   militaires 

blessés  sur  les  champs  de  batailje.  607 

1868.    20  cet.     Articles  additionnels.        •  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article   9  additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.    623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

ALLEMAGNE     DU    NORD  ,     AUTRICHE ,     FRANCE ,     ITALIE  ,     RUSSIE, 

TURQUIE.  1871.  17  janv. — 14  mars.  Protocoles  des 
Conférences  tenues  à  Londres  pour  la  révision  des 
stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856  relatives  à 
la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  273 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRECE, 
ITALIE,.  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE,  RUSSIE, 
SUÈDE      et     NORVÈGE,      SUISSE,      TURQUIE,     WURTEMBERG. 

1868.  9 — 16  nov.  Protocoles'des  Conférences  militaires 
tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi  des  balles 
explosibles.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRECE, 
ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE  et  CON- 
FÉDÉRATION DE  l'alLEMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE,  SUEDE  et 
NORVÈGE,    SUISSE,  TURQUIE,   WURTEMBERG.     1868.     11  déc. 

Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à  l'interdiction 
des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  474 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  FRANCE,  ITALIE,   PAYS-BAS  et  LUXEMBOURG, 

PRU.SSE,  RUSSIE.  1867.  7 — 31  mai.  Protocoles  des 
Conférences  tenues  à  Londres  relativement  aux  afifaires 
du  Luxembourg.  432 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  FRANCE,  ITALIE,  PAYS-BAS  et  LUXEMBOURG, 

PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  11  mai.  Traité  de  Londres 
pour  la  neutralisation  du  Grand-Duché  de  Luxembourg.  445 

AUTRICHE,  FRANCE,   ITALIE,   PRUSSE  Ct  CONFÉDÉR-VTION  DE  l'aLLE- 

MAGNE    DU   NORD,    TURQUIE.      1868.      30    avril.      Con- 

Tt2 


660  Table  alphabétique. 

vention  pour  la  garantie  d'un  emprunt  à  contracter  par 

la  Commission  européenne  du  Danube.  153 

AUTRICHE,     FRANCE,     ITALIE,     PRUSSE,     RUSSIE,     TURQUIE.        1864. 

9,  14  et  28  mai.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Constantinople  relativement  aux  biens  conventuels 
situés  dans  les  Principautés-Unies.  159 

AUTRICHE,    FRANCE,    ITALIE,     PRUSSE,     RUSSIE,     TURQUIE.       1864. 

28  juin.  Protocole  de  Constantinople  relatif  aux 
Principautés-Unies.  161 

AUTRICHE,    FRANCE,    ITALIE,    PRUSSE,     RUSSIE,    TURQUIE.       1864. 

28  juin.  Acte  additionnel  à  la  Convention  du  19  août 
1858  pour  l'organisation  définitive  des  Principautés- 
Unies.  161 

AUTRICHE,    FRANCE,    ITALIE,     PRUSSE,     RUSSIE,     TURQUIE.       1864. 

21  nov.  Règlement  de  navigation  et  de  police  appli- 
cable au  Bas-Danube.  118 

AUTRICHE,    FRANCE,     ITALIE,     PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE.       1865. 

2  nov.  Protocole  de  Galatz  relatif  à  la  navigation  du 
Danube.  143 

Acte  public  relatif  à  la  navigation  des  embouchures 
du  Danube.  144 

AUTRICHE,    FRANCE,     ITALIE,     PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE.       1866. 

10  mars — 4  juin.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Paris  relativement  aux  affaires  des  Principautés 
danubiennes  et  à  la  navigation  du  Danube.  166 

AUTRICHE,    FRANCE,    ITALIE,    PRIJSSE ,    RUSSIE,    TURQUIE.       1868. 

27  juillet.  Protocole  relatif  à  l'administration  du 
Liban.  233 

AUTRICHE,    FRANCE,     ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE.       1869. 

9   janv. — 18    févr.     Protocoles   des   Conférences  tenues 

à  Paris  pour  aplanir  le  différend  gréco-turc.  80 

AUTRICHE,  FRANCE,  PRUSSE,  RUSSIE.  1863.  10  juin.  Dépêche 
du  Gouvernement  anglais  relative  à  la  renonciation 
au  Protectorat  des  Iles  Ioniennes.  48 

AUTRICHE,  FRANCE,  PRUSSE,  RUSSIE.  1863.  P'  août.  Pro- 
tocole de  Londres  relatif  à  la  réunion  des  Hes  Ioniennes 
au  Royaume  de  Grèce.  53 

AUTRICHE,  FRANCE,  PRUSSE,  RUSSIE.     1863.     14  nov.     Traité 

pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la  Grèce.  55 

AUTRICHE,       FRANCE,       PRUSSE,       RUSSIE.         1864.  25     janV. 

Protocole  de  Londres  relatif  à  la  neutralité  des  Iles 
Ioniennes.  60 

Protocole  de  Londres  relatif  aux  rapports  commerciaux 
des  Hes  Ioniennes.  61 


Table  alphabétique.  661 

AUTRICHE,   FRANCE,    PRT7SSE,    RUSSIE,   TURQUIE.       1860.      5    Sept. 

Convention  pour  la  répression  des  troubles  en  Syrie.      224 

AUTRICHE,    FRANCE,    PRUSSE,    RUSSIE,    TURQUIE.       1864.       6    sept. 

Règlement  du  Liban.  227 

AUTRICHE,  FRANCE,  RUSSIE,  TURQUIE.  1868.  29  oct.  Pro- 
tocole de  la  Commission  européenne  du  Danube  relatif 
au  contrat  d'emprunt.  158 

i/ANEMARK,  FRANCE,   RUSSIE,     1863.     13  août.     Protocole  de 

Londres  relatif  au  titre  du  Roi  de  Grèce.  46 

DANEMARK,  FRANCE,  RUSSIE.  1863.  13  oct.  Protocole  de 
Londres  relatif  au  Traité  du  13  juillet  1863  pour 
l'accession  du  Roi  George  I®'  au  trône  de  Grèce.  47 

FRANCE,    GRÈCE,   RUSSIE.     1864.     24  mars.     Traité   pour   la 

réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la  Grèce.  63 

FRANCE,  GRÈCE,  RUSSIE.  1864.  29  mars.  Protocole  de 
Londres  relatif  à  la  profession  des  dogmes  de  l'Église 
orthodoxe  d'orient  par  la  famille  royale  de  Grèce.  48 

GRÈCE.  1864.  29  mars.  Convention  relative  aux  préten- 
tions de  sujets  britanniques  et  autres  individus  à 
raison  de  services  rendus  au  Gouvernement  des  Iles 
Ioniennes.  •" 

GRÈCE.  1864.  28  nmi.  Protocole  de  Corfou  relatif  à  la 
cessation  du  Protectorat  britannique  sur  les  Iles 
Ioniennes.  68 

ILES  IONIENNES.  1864.  28  mai.  Proclamation  du  Lord- 
haut-commissaire  relative  à  la  cessation  du  Protectorat 
britannique.  "^1 

RUSSIE.  1870.  31  oct.  Dépêche  du  prince  Gortchakow 
répudiant  les  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856 
relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  269 

GRÈCE. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse,  SaxB- Royale,  Meklenbonrg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  ÉTATS -ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE, HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE,  SUÈDE 
et     NORVÈGE,       SUISSE,      TURQUIE,       WURTEMBERG.        1864. 

22    août.      Convention   de    Genève    pour   le   traitement 

des  militaires  blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9   additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.  623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 


662  Table  alphabétique. 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE, 
RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à 
l'emploi  des  balles  explosibles.  450 

AUTRICHE,  BA\T£RE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE  et 
CONFÉDÉRATION  DE  l'aLLÊMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE,  SUEDE 
et     NORVÈGE,     SUISSE,     TURQUIE,      WURTEMBERG.        1868. 

11  déc.  Déclaration  de  St.  Péter.sbourg  relative  à 
l'interdiction  des  balles  ex2)losibles  en  temps  de  guerre.  474 

CRÈTE.     1866.    2  sept.     Décret  de  l'Assemblée  nationale  de 

Crète,  déclarant  l'union  avec  la  Grèce.  77 

FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE.     1864.    24  mars.     Traité 

pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la  Grèce.  63 

FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE.  1864.  29  mars.  Pro- 
tocole^ de  Londres  relatif  à  la  profession  des  dogmes 
de  l'Eglise  orthodoxe  d'orient  par  la  famille  royale  de 
Grèce.  48 

GRANDE-BRETAGNE.  1864.  29  mars.  Convention  relative 
aux  prétentions  de  sujets  britanniques  et  autres  indi- 
vidus à  raison  de  services  rendus  au  Gouvernement  des 
Iles  Ioniennes.  72 

GRANDE-BRETAGNE.  1864.  28  mai.  Protocole  de  Corfou  relatif 
à  la  cessation  du  Protectorat  britannique  sur  les  Iles 
Ioniennes.  68 

Iles  ioniennes.  1863.  19  oct.  Décret  de  l'Assemblée  na- 
tional sur  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la  Grèce.  54 

HAMBOURG. 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  LIPPE,  LUBECK,  MEKLENBOURG- 
SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÈLITZ,  OLDENBOURG,  PRUSSE, 
REUSS  b.  C. ,  SAXE-ALTENBOURG,  SAXE -COBOURG- GOTHA, 
SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOLTIG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,    WALDECK.       1866. 

18  (21)  août.     Traité  d'all'ance.  476 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HESSE,  LIPPE,  LL^ECK,  MEKLEN- 
BOURG  -  SCBWÉRIN ,  MEKLENBOURG-STRELITZ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG, 
SAXE  -  COBOURG  -  GOTHA  ,  SAXE  -  MEININGEN  ,  SAXE  -  ROYALE, 
SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG^-SONDERSHAUSEN,  WALDECK.      1867. 


Table  alphabétique.  663 

18  jauv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  'pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  •     483 

HANOVRE. 

PRUSSE.  1866.  29  juin.  Capitulation  de  Langensalza.  315 
PRUSSE.      1866.     20    sept.      Loi   réunissant   le   Royaume    de 

Hanovre  à  la  Monarcliie  prussienne.  378 

PRUSSE.      1866.      23    sept.      Protestation    du    Roi    George  V 

contre    l'incorporation    du   Hanovre    dans   la  Monarchie 

prussienne.  379 

PRUSSE.      1866.     3  oct.     Patente  d'incorporation.  386 

PRUSSE.     1867.     29  sept.     Convention  concernant   les  biens 

de  la  famille  royale.  396 

HESSE   ÉLECTORALE. 

PRUSSE.      1866.     17  sept.     Convention  concernant   les  biens 

de  la  famille  électorale.  388 

PRUSSE.      1866.      20    sept.      Loi    réunissant    l'Electorat     de 

Hesse  à  la  Monarchie  prussienne.  378 

PRUSSE.      1866.     3  oct.     Patente  d'incorporation.  386 

HESSE   GRANDE -DUCALE. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse ,  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  Bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  ÉTATS  ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE, GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE, 
SUÈDE   et  NORVÈGE,    SUISSE,    TURQUIE,   WURTEMBERG.      1864. 

22  août.  Convention  de  Genève  pour  le  traitement 
des  militaires  blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article   9   additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article   10  additionnel.  621.     623 

Propositions  relatives  à  l'article   12  additionnel.  627 

ALLEMAGNE   DU  NORD,    BADE.      1869.     25   mai.     Convention 

relative  au  service  militaire  réciproque.  547 

ALLEMAGNE    DU    NORD,    BADE.        1870.        15    UOV.       PrOtOColc    de 

Versailles  relatif  à  la  foiination  de  la  Confédération 
Allemande.  550 

ALLEMAGNE    DU    NORD,    BADE,     BAVIERE,    WURTEMBERG.       1869. 

6  juillet.     Convention  de  Munich   concernant  le  traite- 


664  Table  alphabétique, 

ment  futur  de  la  propriété  mobilière  des  anciennes 
forteresses  fédérales.  •  543 

ALLEMAGNE  DU  NORD,  BADE,  WURTEMBERG.   1870.   25  nOV. 

Traité  de  Versailles  pour  la  formation  de  la  Confédé- 
ration Allemande.  575 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  MEKLEN- 
BOURG-SCH\VÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C.,  SAXE  -  ALTENBOURG, 
SAXE -COBOURG- GOTHA,  SAXE -MEININGEN  ,  SAXE  -  ROYALE, 
SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,  WALDECK.      1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 

BADE,  BAVIÈRE,  WURTEMBERG.  1867.  5  févr.  Convention 
de  Stuttgart  pour  l'organisation  militaire  de  l'Allemagne 
du  Sud.  537 

PRUSSE.      1866.      1"  août.     Convention  d'armistice.  326 

PRUSSE.      1866.     3  sept.     Traité  de  paix.  352 

PRUSSE.     1866.     3  sept.     Convention  additionnelle  au  Traité 

de  paix.  358 

PRUSSE.     1867.      11   avril.     Traité  d'alliance.  482 

ILES   lOXEENKES. 

GRANDE-BRETAGNE.  1864.  28  mai.  Proclamation  du  Lord- 
baut-commissaire  relative  à  la  cessation  du  Protectorat 
britannique.  71 

GRÈCE.     1863.      19   oct.     Décret   de   l'Assemblée    nationale 

sur  la  réunion  des  Iles  lonniennes  à  la  Grèce.  54 

ITALIE. 

ALLEMAGNE,    AUTRICHE,     FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,     RUSSIE, 

TURQUIE.  1871.  13  mars.  Traité  de  Londres  pour 
la  révision  des  stipulations  du  Traité  du  30  mars 
1856  relatives  à  la  navigation  de  la  Mer  Noire  et  du 
Danube.  303 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse ,  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  états -romains,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE, GRÈCE,  HESSE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE, 
SUÈDE      et     NORVÈGE,     SUISSE,     TURQUIE,      WURTEMBERG. 

1864.      22    août.       Convention    de    Genève    pour    le 


AUTRICHE. 

1866 

AUTRICHE. 

1866. 

AUTRICHE. 

1867. 

de  frontières 

AUTRICHE. 

1868. 

Table  alphabétique.  665 

traitement    des    militaires    blessés    sur    les    champs    de 

bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9  additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article   10  additionnel.                  621.  623 

Propositions  relatives  à  l'article   12   additionnel.  627 

ALLEMAGNE    DU    NORD,     AUTRICHE,     FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE, 

RUSSIE,  TURQUIE.  1871.  17  janv. — 14  mars.  Proto- 
coles des  Conférences  tenues  à  Londres  poui*  la  révision 
des  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856  relatives 
à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  273 

AUTRICHE.     1866.     20  juin.     Déclaration  de  guerre.  402 

12  août.     Convention  d'annistice.  403 

3  oct.     Traité  de  paix.  405 

22  déc.     Acte  final  sur  les  délimitations 

421 
14  juillet.     Convention  pour  la  restitution 
de  certains  documents   et  objets  d'art.  428 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE, 
RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVÈGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à 
l'emploi  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE 
et  CONFÉDÉRATION  DE  l' ALLEMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE, 
SUÈDE     et     NORVÈGE ,      SUISSE ,      TURQUIE ,      WURTEMBERG. 

1868.  11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative 
à  l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de 
guen-e.  474 

AUTRICHE,    BELGIQUE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    PAYS-BAS    et 

LUXEMBOURG,  PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  7 — 31  mai.  Pro- 
tocoles des  Conférences  tenues  à  Londres  relativement 
aux  affaires  du  Luxembourg.  432 

AUTRICHE,    BELGIQUE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,     PAYS-BAS    et 

LUXEMBOURG,  PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  11  mai.  Traité 
de  Londres  pour  la  neutralisation  du  Grand-Duché  de 
Luxembourg.  445 

AUTRICHE,  FR.4NCE,  GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE  et  CONFÉ- 
DÉRATION   DE    l'aLLEMAGNE     DU    NORD,     TURQUIE.        1868. 

30  avril.     Convention   pour   la   garantie    d'un  emprunt 

à  contracter  par  la  Commission  européenne  du  Danube.  1 53 

AUTRICHE,  FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,  RUSSIE,  TURQUIE. 
Nouv.  Recueil  gén.     Tome  X  VIII»  t)  U 


6Q6  Table  alphabétique. 

1864.  9,  14  et  28.  mai.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Constantinople  relativement  aux  biens  con- 
ventuels situés  dans  les  Principautés-Unies.  159 

AUTRICHE,    FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE,  RUSSIR,  TURQUIE. 

1864.  28  juin.  Protocole  de  Constantinople  relatif 
aux  Principautés-Unies.  161 

AUTRICHE,    FRANCE,  GRAJÏDE-BRETAGNE,    PRUS.SE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1864.  28  juin.  Acte  additionnel  à  la  Convention  du 
19  août  1858  pour  l'organisation  définitive  des  Princi- 
pautés-Unies. 161 

AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1864.  21  nov.  Eèglement  de  navigation  et  de  police 
applicable  au  Bas-Danube.  118 

AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1865.  2  nov.     Protocole    de  Galatz  relatif  à  la  navi- 
gation du  Danube.  143 
Acte    public   relatif  à   la   navigation   des    emboucbures 

du  Danube.  144 

AUTRICHE,   FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,   PRUSSE,   RUSSIE,  TURQUIE. 

1866.  10  mars — 4  juin.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  relativement  aux  affaires  des  Princi- 
pautés danubiennes  et  à  la  navigation  du  Danube.  166 

AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE,   RUSSIE,    TURQUIE. 

1868.  27   juillet.     Protocole   relatif  à  Tadministration 

du  Liban.  233 

AUTRICHE,  FRANCE,   GRANDE-BRETAGNTl,  PRUSSE,  RUSSIE,    TURQUIE. 

1869.  9  janv. — 18  févr.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  pour  aplanir  le  différend  gréco-turc.  80 

ÉTATS  ROMAINS.     1870.     8  sept.     Lettre  du  Koi  d'Italie  au 

Pape  annonçant  l'occupation  des  Etats  Romains.  33 

ÉTATS  ROMAINS.  1870.  11  Sept.  Proclamation  du  comman- 
dant de  l'armée  italienne.  35 

ÉTATS   ROMAINS.     1870.     11    sept.      Lettre  du  Pape  au  Roi 

d'Italie  relative  à  l'occupation    des  Etats  Romains.  35 

ÉTATS  ROMAINS.     1870.     20  Sept.     Capitulation  de  Rome.  36 

ÉTATS  ROMAINS.  1870.  20  Sept.  Protestation  du  Cardinal- 
Secrétaire  d'Etat  contre  l'occupation  des  Etats  ponti- 
ficaux. 38 

ÉTATS  ROMAINS.  1870.  2  oct.  Décret  réunissant  les  pro- 
vinces romaines  à  la  Monarchie  italienne.  40 

FRANCE.     1864.     15  sept.     Convention  touchant  l'évacuation 

des  États  pontificaux  par  les  troupes  françaises.  24 

FRANCE.     1864.    3  oct.    Déclaration  du  Gouvernement  français 

relative  à  la  convention  du   15   septembre.  26 


Table  alphabétique,  667 

FRANCE.     1866.    19oct.     Procès-verbal  de  remise  de  la  place 

forte  de  Venise.  ■*■•■' 

FRANCE.     1866.     19    oct.     Procès- verbal  de  la  remise  de  la 

Vénétie.  ^  418 

FRANCE.     1866.     7  déc.     Convention  pour   le   règlement  de 

la  dette  pontificale.  27 

FRANCE.  1868.  31  juillet.  Protocole  final  faisant  suite  à 
la  Convention  du  7  décembre  1866  pour  le  règlement 
de  la  dette  pontificale.  "^ 

FRANCE,  PRUSSE,  RUSSIE,  TURQUIE.  1867.  29  oct.  Décla- 
ration relative  aux  affaires  de  Crète.  79 

RUSSIE.  1870.  31  oct.  Dépêche  du  prince  Gortcbakow 
répudiant  les  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856 
relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  269 

SAINT-SIÈGE.     1871.     13    mai.     Loi   sur   les  rapports  entre 

le  Pape  et  le  Gouvernement  italien.  ^  41 

1866.  20  juin.  Notification  du  Ministre  de  la  marine  re- 
lative à  la  capture  des  navires  marchands  ennemis. 

1866.  4  nov.  Décret  réunissant  la  Vénétie  à  la  Monarchie 
italienne. 

LAUENBOURG. 


309 
420 


PRUSSE.     1865.     13   sept.     Proclamation   du  Roi  de  Prusse 

pour  prendre  possession  du  Lauenbourg.  6 

LIPPE. 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LUBECK ,  MEKLEN- 
BOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG  -  STRÉLITZ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG,  SAXE-COBOURG- 
GOTHA,  SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG- 
RUDOLSTADT ,     SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN ,    WALDECK. 

1866.     18  (21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LUBECK,  MEKLEN- 
BOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURO-STRÉLITZ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG, 
SAXE -COBOURG- GOTHA,  SAXE -MEININGEN  ,  SAXE -ROYALE, 
SAXE-AVEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,   SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,  WALDECK.      1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 

Uu2 


668  Table  alphabétique. 

LUBECK. 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  MEKLENBOURG- 
SCHWÉRDÎ,  MEKLEXBOURG-STRÉLITZ,  OLDENBOURG,  PRUSSE, 
RBUSS  b.  C. ,  SAXE-ALTEJSTBOURG,  SAXE -COBOURG- GOTHA, 
SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,    WALDECK.       1866. 

18  (21)  août.     Traité  d  alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  MEKLEN- 
BOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRELITZ ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG, 
SAXE -COBOURG- GOTHA,  SAXE-MEININGEN  ,  SAXE -ROYALE, 
SAXE-WEniAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,   WALDECK.      1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 

LTJXEIVIBOURG. 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PAYS- 
BAS,  PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  7 — 31  mai.  Protocoles  des 
Conférences  tenues  à  Londres  relativement  aux  affaires 
du  Luxembourg.  432 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE],  ITALIE,  PAYS- 
BAS ,  PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  11  mai.  Traité  de 
Londres  pour  la  neutralisation  du  Grand -Duché  de 
Luxembourg.  .  445 

MEKLENBOUEG  -  SCHWÉRIN. 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDENBOURG,  PRUSSE,  REUSS  b.  C, 
SAXE-ALTENBOURG,  SAXE  -  COBOURG  -  GOTHA ,  SAXE-WEI- 
MAR, SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG -RLTJOLSTADT, 
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,     WALDECK.        1866.       18  ' 

(21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE, 
LUBECK,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDENBOURG,  PRUSSE, 
REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG,  SAXE- 
COBOURG  -  GOTHA ,  SAXE-MEININGEN,  SAXE-ROYALE,  SAXE- 
WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,  "WALDECK.     1867. 

18   janv. — 7   févr.     Protocoles   des  Conférences   tenues 


Table  alphabétique.  669 

à   Berlin    pour    la    formation    de   la   Confédération    de 

r Allemagne  du  Nord.  483 

AUTRICHE,  BADE,  BAVIERE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  ESPAGNE,  ETATS 
ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRECE,  HESSE,  ITALIE, 
PAYS-BAS,  PORTUGAL,  PRUSSE,  RUSSIE,  SAXE-ROYALE,  SUEDE 
et     NORVEGE,      SUISSE,      TURQUIE,      WURTEMBERG.       1864. 

22  août.     Convention  de  Genève  pour  le  traitement  des 
militaires  blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

MEKLENBOUEG  -  STRÉLITZ. 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  MEK- 
LENBOURG-SCHWÉRIN,  OLDENBOURG,  PRUSSE,  REUSS  b.  C, 
SAXE  -  ALTENBOURG  ,  SAXE  -  COBOURG  -  GOTHA  ,  SAXE  -  WEI- 
MAR,  SCHAUMBOURG- LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT, 
SCirU'ARZBOURG  -  SONDERSHAUSEN ,     WALDECK.        1866.       18 

(21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLNBOURG-SCHWÉRIN,  OLDENBOURG,  PRUSSE,  REUSS  b.  a., 
REUSS  b.  C,  SAXE  -  ALTENBOURG,  SAXE  -  COBOURG  -  GOTHA, 
SAXE-MEINENGEN ,  SAXE-ROYALE,  SAXE-WEIMAR,  SCHAUM- 
BOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT,  SCHWARZ- 
BOURG  -  SONDERSHAUSEN  ,     WALDECK.       1867.       18  jauv. 

7    févr.     Protocoles    des  Conférences    tenues   à   Berlin 

pour   la   formation   de  la  Confédération  de  l'Allemagne 
du  Nord.  483 

MOLDAVIE  ET  TALACHIE. 

TURQUIE.     1866.     23   oct.     Firman   d'investiture   du   Prince 

Charles  de  HohenzoUern.  221 

MONTÉNÉGRO. 

TURQUIE.  1864.  3  mai.  Protocole  de  Cettigné  concernant 
la  régularisation  des  intérêts  privés  sur  la  frontièx*e 
de  1859.  110 

TURQUIE.  1866.  26  oct.  Protocole  de  Constantinople  con- 
firmant le  Protocole  de  Cettigné  de  1864.  112 

NASSAU. 

PRUSSE.      1866.      20    sept.     Loi    réunissant    le    Duché    de 

Nassau  à  la  Monarchie  prussienne.  378 


670  Table  alphabétique. 

PRUSSE.     1866.     3  oct.     Patente  d'incorporation.  386 

PKUSSE.     1867.     18  sept.     Convention  concernant   les  biens 

de  la  famille  ducale.  392 

OLDENBOUEG. 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  MEK- 
LEXBOURG-SCHWÉRtN,  MEKLBNBOURG  -  STRELITZ  ,  PRUSSE, 
REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG,  SAXE- COBOURG -  GOTHA, 
SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWAEZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDER.SHAUSEN,    WALDECK.     1866. 

18  (21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIX,  MEKLEXBOURG-STRÉLITZ,  PRUSSE, 
REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  c,  SAXE-ALTEXBOURG,  saxe -CO- 
BOURG-GOTHA,  SAXE  -  MEININGEN  ,  SAXE -ROYALE,  SAXE- 
WEIMAR  ,  SCOAUMBOURG  -  LiPPB  ,  SCHWARZBOURG  -  RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,    WALDECK.      1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 

PRUSSE.     1866.     27  sept.     Traité  de  renonciation  relatif  au 

Scbleswig-Holstein.  18 

PAYS-BAS. 

AXLEMAGNE  DU  NORD  (Prussc ,  Saxe-Eojale,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  états  ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE, GRÈCE,  HESSE,  ITALIE,  PORTUGAL,  RUSSIE,  SUEDE 
et     NORVEGE,       SUISSE,      TURQUIE,       WURTEMBERG.        1864. 

22    août.      Convention   de    Genève   pour   le   traitement 

des  militaires  blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9  additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.  623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PERSE,  PORTUGAL,  PRUSSE, 
RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à 
l'emploi  des  balles  explosibles.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,    GRÈCE,    ITALIE,    PERSE,    PORTUGAL,    PRUSSE    et 


Table  alphabétique.  671 

CONFÉDÉRATION  oê  l'aLLÊMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE,  SUEDE 
et     NORVÈGE,     SUISSE,     TURQUIE,      WURTEMBERG.        1868. 

11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à 
l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  474 

AUTRICHE,      BELGIQUE,      FRANCE,      GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE, 

LUXEMBOURG,  PRUSSE,  RUSSIE.  1867.  7 — 31  mai.  Pro- 
tocoles des  Conférences  tenues  à  Londres  relativement 
aux  affaires  du  Luxembourg.  432 

AUTRICHE,     BELGIQUE,     FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,      ITALIE, 

LUXEMBOURG,  PRUSSE,  RUSSIE.  18^7.  11  mai.  Traité 
de  Londres  pour  la  neutralisation  du  Grand-Duché  de 
Luxembourg.  445 

PERSE. 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  PRUSSE, 
RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVÈGE  ,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi 
des  balles   explosibles.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  PRUSSE 
et  CONFÉDÉRATION  DE  l'alLEMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE, 
SUÈDE  et  NORVEGE,  SUISSE,   TURQUIE,   WURTEMBERG.      1868. 

11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à 
l'interdiction  des  balles  explosibles  eu  temps  de  guerre.  474 

POETE   OTTOIVIANE 

voir 

TURQUIE. 

• 
PORTUGAL. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse ,  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
Schwérin),  AUTRICHE,  bade,  bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  ÉTATS  ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE, GRÈCE,  HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  RUSSIE,  SUEDE 
et  NORVÈGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEMBERG.     1864.    22  aoÛt. 

Convention  de  Genève  pour  le  traitement  des  militaires 
blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9  additionnel.  619 


672  Table  alphabétique. 

Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.    623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PRUSSE, 
RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi 
des  balles  explosibles.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PRUSSE  et 
CONFÉDÉRATION  DE  l'aT.LEMAGNE  DU  NORD,  RUSSIE,  SUEDE 
et     NORVÈGE,      SUISSE,      TURQUIE,     WURTEMBERG.         1868. 

1 1  déc.    Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à  l'inter- 
diction des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  474 

PRINCIPAUTÉS  DANTJBIENÎŒS 

voir 

MOLDAVIE  ET  VALACHIE. 


PRUSSE. 

ALLEMAGNE.  1871.  14  janv.  Lettre  du  Roi  de  Prusse  au 
Roi  de  Saxe  concernant  l'acceptation  de  la  dignité 
impériale.  580 

ALLEMAGNE.  1871.  17  janv.  Proclamation  du  Roi  de 
Prusse  à  la  nation  Allemande  relative  à  l'acceptation 
de  la  dignité  impériale.  581 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  MEK- 
LENBOURG  -  SCHWÉRIN  ,  MEKLENBOURG  -  STRÉLITZ  ,  OLDEN- 
bourg ,  reuss  b.  c.  ,  saxe-altenbourg,  saxe-cobourg- 
gotha,    saxe-weimar,    schaumbourg- lippe,    schwarz- 

BOLTIG  -  RUDOLSTADT  ,        SCHWARZB0URG  -  SONTJERSHAUSEN, 

WALDECK.      1866.     18  (21j  août.     Traité  d'alliance.         476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDEN- 
BOURG, REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  c,  SAXE-ALTENBOURG, 
SAXE -C0B0\jRG- GOTHA,  SAXE -MEININGEN  ,  SAXE -ROYALE, 
SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZB0UR6-RUD0L- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,   WALDECK.      1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 


Table  alphabétique.  673 

AUTRICHE.      1865.      14  aoiit.     Convention  de  Gastein.  2 
AUTRICHE.      1866.     26  juillet.     Préliminaires  de  paix.  316 
AUTRICHE.     1866.     26  juillet.     Convention  d'armistice.  319 
AUTRICHE.     1866.     23  août.     Traité  de  paix.  344 
AUTRICHE.     1866.    23  août.     Convention  concernant  l'échange 
des    prisonniers   de  guerre  et  l'évacuation  du   territoire 
autrichien.  349 
AUTRICHE.      1866.      23    août.      Déclaration    concernant    l'é- 
tablissement de  certaines  lignes  ferrées.  351 

AUTRICHE,  BADE,  B.AVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  ESPAGÎŒ,  ETATS 
ROMAI.\S,  FRANCE,  GRAXDE-BRETAGNE,^RÈCE,  HESSE,  ITALIE, 
MEKLEXBOURG-SCHWÉRIN,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE, 
SAXE -ROYALE,      SUEDE     et     NORVEGE,      SUISSE,      TURQUIE, 

WURTEMBERG.  1864.  22  août.  Convention  de  Genève 
pour  le  traitement  des  militaires  blessés  sur  les  champs 
de  bataille.  '  607 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVÈGE,  SUISSE,  TURQUIE,  "WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétcrsbourg  relativement  à 
l'emploi  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUG-U., 
CONFÉDÉRATION  DE  l'aLLEMAGNË  DU  NORD,  RUSSIE, 
SUÈDE     et     NORVÈGE,      SUISSE,      TURQUIE,      WURTEMBERG. 

1868.  11  ddc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative 
à  l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de 
guerre.  474 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PAYS- 
BAS  et  LUXEMBOURG,  RUSSIE.  1867.  7 — 31  mai.  Pro- 
tocoles des  Conférences  tenues  à  Londres  relativement 
aux  affaires  du  Luxembourg.  432 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PAYS- 
BAS  et  LUXEMBOURG,  RUSSIE.  1867.  11  mai.  Traité 
de  Londres  pour  la  neutralisation  du  Grand-Duché  de 
Luxembourg.  445 

AUTRICHE,      CONFÉDÉRATION     GERMANIQUE.        1866.        14    juin. 

Déclarations  à  la  Diète  fédérale.  310 

AUTRICHE,  DANEMARK.  1865.  1"  avril.  Protocole  précisant 
quelques-unes  des  stipulations  du  Traité  de  paix  de 
Vienne.  1 

Nouv.  Mecueil  g  en.     Tome  XVIII.  Vv 


674  Table  alphabétique. 

AUTRICHE,  DANEMARK.  1866.  17  avril.  Protocole  final  pour 
régler  les  rapports  financiers  entre  le  Danemark  et  les 
Duchés  de  l'Elbe.  8 

AUTRICHE,  FRANCE,   GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE.     1863.     l®""  aoÛt. 

Protocole  de  Londres  relatif  à  la  réunion  des  Iles 
Ioniennes  au  Royaume  de  Grèce.  53 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE.      1863.      14  UOV. 

Traité  pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la  Grèce.      53 

AUTRICHE,    FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,    RUSSIE.      1864.    25  janv. 

Protocole  de  Londres  relatif  à  la  neutralité  des  Iles 
Ioniennes.  60 

Protocole  de  Londres  relatif  aux  rapports  commerciaux 
des  Iles  Ioniennes.  61 

AUTRICHE,  FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,  RUSSIE,   TURQUIE. 

1864.  9,  14  et  28  mai.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Constantinople  relativement  aux  biens  con- 
ventuels situés  dans  les  Principautés-Unies.  159 

AUTRICHE,    FRANCE,   GRANDE-BRETAGNE,   ITALIE,   RUSSIE,   TURQUIE. 

1864.  28  juin.  Protocole  de  Constantinople  relatif 
aux  Principautés-Unies.  161 

AUTRICHE,    FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,  RUSSIE,   TURQUIE. 

1864.  28  juin.  Acte  additionnel  à  la  Convention  du 
19  août  1858  pour  l'organisation  définitive  des  Princi- 
pautés-Unies. 161 

AUTRICHE,  FRANCE,   GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1864.  21  nov.  Règlement  de  navigation  et  de  police 
applicable  au  Bas-Danube.  118 

AUTRICHE,   FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1865.  2  nov.     Protocole    de  Galatz  relatif  à  la  navi- 
gation du  Danube.  143 
Acte   public   relatif  à   la   navigation   des    embouchures 

du  Danube.  144 

AUTRICHE,   FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,   ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE. 

1866.  10  mars — 4  juin.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  relativement  aux  affaires  des  Princi- 
pautés danubiennes  et  à  la  navigation  du  Danube.  166 

AUTRICHE,   FRANCE,   GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  RUSSIE,    TURQUIE. 

1868.  27  juillet.     Protocole   relatif  à  l'administration 

du  Liban.  233 

AUTRICHE,  FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  RUSSIE,    TURQUIE. 

1869.  9  janv. — 18  févr.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  pour  aplanir  le  différend  gréco-turc.  80 

AUTRICHE,     FRANCE,      GRANDE-BRETAGNE,      ITALIE,      TURQUIE. 

1868.      30    avril.      Convention   jjour   la   garantie   d'un 


Table  alphabétique.  675 

emprunt  à  contracter  par  la  Commission  européenne  du 
Danube.  153 

AUTRICHE,    FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,    RUSSIE,  TURQUIE.      1860. 

5  sept.      Convention    pour   la   répression   des   troubles 

en  Syrie.  224 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    RUSSIE,   TURQUIE.      1864. 

6  sept.  Règlement  du  Liban.  227 
BADE.  1866.  3  août.  Convention  d'armistice.  328 
BADÊ.  1866.  17  aoixt.  Traité  de  pais.  333 
BADE.  1866.  17  aoxit.  Traité  d'alliance.  481 
BAVIÈRE.  1866.  28  juillet.  Convention '  d'armistice.  321 
BAVIÈRE.  1866.  22  aoilt.  Traité  de  paix.  336 
BAVIÈRE.      1866.       22    août.      Convention    additionnelle    au 

Traité  de  paix.  341 

BAVIÈRE.  1866.  22  août.  Traité  d'alliance.  481 
FRANCE,  ITALIE,  RUSSIE,  TURQUIE.    1867.    29  oct.    Déclaration 

relative  aux  affaires  de  Crète.  79 

FRANCFORT.     1866.     3  oct.     Patente  d'incorporation.  386 

FRANCFORT,     HANOVRE,     HESSE  -  ÉLECTORALE ,     NASSAU.        1866. 

20  sept.  Loi  réunissant  la  Ville  libre  de  Francfort, 
le  Eoyaume  de  Hanovre,  l'Electorat  de  Hesse  et  le 
Duché  de  Nassau  à  la  Monarchie  prussienne.  378 

GRANDE-BRETAGNE.  1863.  10  juin.  Dépêche  du  Gouverne- 
ment anglais  relative  à  la  renonciation  au  protectorat 
des  Iles  Ioniennes.  48 

HANOVRE.      1866.     29  juin.     Capitulation  de  Langensalza.       315 
HANOVKE.     1866.     23  sept.      Protestation  du  Roi  George  V 
contre   l'incorporation    du   Hanovre    dans   la  Monarchie 
prussienne. 

HANOVRE.     1866.     3  oct.     Patente  d'incorporation.  386 

HANOVRE.     1867.    29  sept.     Convention  concernant  les  biens 

de  la  famille  royale.  396 

HESSE.     1866.      1"  août.     Convention  d'armistice.  326 

HESSE.      1866.     3  sept.     Traité  de  paix.  352 

HESSE.     1866.     3  sept.     Convention  additionnelle  au  Traité 

de  paix.  358 

HESSE.     1867.     11  avril.     Traité  d'alliance.  482 

HESSE-ÉLECTORALE.     1866.     17  scpt.     Convention  couccrnant 

les  biens  de  la  famille  électorale.  388 

HESSE-ÉLECTOR.ALE.  1866.  3  oct.  Patente  d'incorporation.  386 
LAUENBOURG.       1865.      13    sept.      Proclamation    du  Roi    de 

Prusse  pour  prendre  possession  du  Lauenbourg.  6 

NASSAU.     1866.     3  oct.     Patente  d'incorporation.  386 

Vv2 


379 


676  Table  alphabétique. 

NASSAU.     1867.     18    sept.     Conveution  concernant  les  biens 

de  la  famille  ducale.  392 

OLDENBOURG.     1866.    27  sept.    Traité  de  renonciation  relatif 

au  ScMeswig-Holstein.  18 

REUSS  b.  a.     1866.     26  sept.     Traité  de  paix.  361 

REUSS  b.  a.     1866.     26  sept.     Convention   additionnelle  au 

Traité  de  paix.  363 

REUSS  b.  a.      1866.      11    oct.      Déclaration    concernant    les 

postes  et  télégraphes.  364 

RUSSIE.  1870.  31  oct.  Dépêche  du  prince  Gortcbakow 
répudiant  les  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856 
relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  269 

SAXE -COBOURG- GOTHA.      1866.      14    Sept.     Convention   pour 

la  cession  des  forêts  de  Sclunalkalden.  522 

SAXE-MEiNiNGEN.     1866.     8  oct.     Traité  de  paix.  364 

SAXE-ROYALE.     1866.     21  oct.     Traité  de  paix.  366 

SAXE-ROYALE.     1866.     21   oct.     Convention   additionnelle  au 

Traité  de  paix.  374 

SAXE-ROYALE.  1866.  21  oct.  Déclaration  concernant  la  re- 
présentation internationale    de  la  Saxe.  377 

SCHLESWiG-HOLSTEiN.      1866.      10    juin.      Proclamation    du 

commandant  de  l'armée  prussienne.  16 

SCHLE.swiG  -  HOLSTEix.     1866.      24    déc.      Loi    réunissant   le 

Schleswig'-Holstein  à  la  Monarchie  prussienne.  20 

SCHLESWiG-HOLSTEiN.  1867.  12  janv.  Patente  d'incor- 
poration. 22 

TOUR   ET    TAXIS.       1867.      28   janv.      Convention    pour    la 

cession  à  la  Prusse  de  l'administration  postale.  524 

WALDECK.  1867.  18  juillet.  Traité  poiir  le  transfert  à  la 
Prusse  de  l'administration  intérieure  de  la  Princi- 
pauté. 532 

WURTEsrBERG.      1866.     1^'  août.     Convention  d'armistice.  323 

"WURTEMBERG.     1866.      13  août.     Traité  de  paix.  331 

WURTEMBERG.      1866.      13  août.     Traité  d'alliance.  481 

1866.     19   mai.     Décret   relatif  à    la    capture    des   navires 

marchands  ennemis.  309 

EEUSS   (branche  aînée). 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUS.SE,  REUSS  b.  C. ,  SAXE  -  ALTENBOURG,  SAXE- 
COBOURG- GOTHA,  SAXE-MEININGEN,  SAXE -ROYALE,  SAXE- 
WEIMAR,      SCHAUMBOURG- LIPPE,       SCHWARZBOURG- RUDOL- 


Table  alphabétique.  677 

STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,  WALDECK       1867. 

18  jauv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
TAllemagne  du  Nord.  483 

PRUSSE.     1866.     26  sept.     Traité  de  paix.  361 

PRUSSE.       1866.       26    sept.      Convention     additionnelle    au 

Traité  de  paix.  363 

PRUSSE.     1866.     11   oct.     Déclaration  concernant  les  postes 

et  télégrajphes.  364 

REUSS  (branclie  cadette). 

ANHALT,  BRÈAIE,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  MEK- 
LENBOURG-SCmvÉRIN,  MEKLENBOURG  -  STRÉLITZ  ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  SAXE-ALTENBOURG,  S.\XE-COBOURG-GOTHA, 
SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,  SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,  WALDECK.       1866 

18  (21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LffPE,  LUBECK, 
MEKLNBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRPÎlITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  SAXE-ALTENBOURG,  SAXE- 
COBOURG-GOTHA,  SAXE-MEININGEN  ,  SAXE-ROYALE,  SAXE- 
WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,    SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,   WALDECK.     1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 

RUSSIE. 

ALLEMAGNE,     AUTRICHE,     FRANCE,      GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE, 

TURQUIE.  ■  1871.  13  mars.  Traité  de  Londres  pour 
la  révision  des  stipulations  du  Traité  du  30  mars 
1856  relatives  à  la  navigation  de  la  Mer  Noire  et  du 
Danube.  ,  303 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prussc ,  Saxc-Royalc,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  ÉTATS  ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE, GRÈCE,  HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  SUÈDE 
et  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEMBERG.    1864.    22  août. 

Convention  de  Genève  pour  le  traitement  dcà  militaires 

blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraj)lie  additionnel  à  l'article  9  additionnel.  619 


678  Table  alphabétique. 

Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.    623 

Propositions  relatives  à  l'article   12  additionnel.  627 

ALLEMAGNE  DU  NOKD ,  AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 

ITALIE,  TURQUIE.  1871.  17  janv. — 14  mars.  Proto- 
coles des  Conférences  tenues  à  Londres  pour  la  révision 
des  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856  relatives 
à  la  neutralisation  de  la  Mer  Xoire.  273 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE,  SUÉDE  et  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi 
des  balles  explosibles.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE  et  CONFÉDÉRATION  DE  l'aLLEMAGNE  DU  NORD, 
SUÈDE      et     NORVÈGE ,      SL^SSE ,       TURQUIE  ,      WURTEMBERG. 

1868.  11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative 
à  l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de 
guerre.  474 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PAYS- 
BAS  et  LUXEMBOURG,  PRUSSE.  1867.  7 — 31  mai.  Pro- 
tocoles des  Conférences  tenues  à  Londres  relativement 
aux  affaires  du  Luxembourg.  432 

AUTRICHE,  BELGIQUE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PAYS- 
BAS  et  LUXEMBOURG,  PRUSSE.  1867.  11  mai.  Traité 
de  Londres  pour  la  neutralisation  du  Grand-Duché  de 
Luxembourg.  445 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,  PRUSSE,  TURQUIE. 

1864.  9,  14  et  28  mai.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Constantinople  relativement  aux  biens  con- 
ventuels situés  dans  les  Principautés-Unies.  159 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,  TURQUIE. 

1864.  28  juin.  Protocole  de  Constantinople  relatif 
aux  Principautés-Unies.  161 

AUTRICHE,    FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,  TURQUIE. 

1864.  28  juin.  Acte  additionnel  à  la  Convention  du 
19  août  1858  pour  l'organisation  définitive  des  Prin- 
cipautés-Unies. 161 

AUTRICHE,  FRANCE,   GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,   PRUSSE,    TURQUIE. 

1864.  21  nov.  Règlement  de  navigation  et  de  police 
applicable  au  Bas-Danube.  118 

AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,  TURQUIE. 


Table  alphabétique.  679 

1865.     2    nov.     Protocole  de  Galatz  relatif  à  la  navi- 
gation du  Danube.  143 
Acte    public    relatif   à    la   navigation   des  embouciiures 
du  Danube.  144 

AUTRICHE,   FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,   PRUSSE,  TURQUIE. 

18GG.  10  mars — 4  juin.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  relativement  aux  affaires  des  Principautés 
danubiennes  et  à  la  navigation  du  Danube.  166 

AUTRICHE,    FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,   TURQUIE. 

1868.  27  juillet.     Protocole   relatif  à   l'administration 

du  Liban.  233 

AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,  TURQUIE. 

1869.  9  janv. — 18  févr.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  pour  aplanir  le  différend  gréco-turc.  80 

AUTRICHE,    FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE,  TURQUIE. 

1870.  31  oct.  Dépêche  du  prince  Gortchakow  ré- 
pudiant les  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856 
relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  269 

AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE.      1863.      l"""  aoÛt. 

Protocole  de  Londres  relatif  à  la  réunion  des  Iles 
Ioniennes  au  Royaume  de  Grèce.  53 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE.      1863.      14  noV. 

Traité  pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes   à   la  Grèce.     55 

AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE.  1864.  25  janv. 

Protocole  de  Londres  relatif  à  la  neutraKté  des  Iles 
Ioniennes.  60 

Protocole  de  Londres  relatif  aux  rapports  commerciaux 
des  Iles  Ioniennes.  61 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,  PRUSSE,  TURQUIE.      1860. 

5  sept.      Convention   pour   la   répression    des   troubles 

en  Syrie.  224 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,  TURQUIE.      1864. 

6  sept.     Règlement  du  Liban.  227 

AUTRICHE,      FRANCE,       GRANDE-BRETAGNE,       TURQUIE.         1868. 

29  oct.  Protocole  de  la  Commission  européenne  du 
Danube  relatif  au  contrat  d'emprunt.  158 

DANEMARK,     FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE.        1863.        13      aoÛt. 

Protocole  de  Londres  relatif  au  titre  du  Roi  de  Grèce.     46 

DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE.  1863.  13  OCt.  Pro- 
tocole de  Londres  relatif  au  Traité  du  13  juillet  1863 
pour  l'accession  du  Roi  George  I®"^  au  trône  de 
Grèce.  47 

FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRECE.      1864.     24  mars.     Traité 

pour  la  réunion  des  Iles  Ioniennes  à  la  Grèce.  63 


680  Table  alphabétique. 

FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRÈCE.  1864.  29  mars.  Pro- 
tocole de  Londres  relatif  à  la  profession  des  dogmes 
de  l'Eglise  orthodoxe  d'orient  par  la  famille  royale  de 
Grèce.  48 

FRANCE,  ITALIE,  PRUSSE,  TURQUIE.  1867.  29  oct.  Décla- 
ration relative  aux  affaires  de  Crète.  79 

FRANCE,  TURQUIE.  1862.  5  Sept.  Protocole  de  Constan- 
tinople  relatif  à  la  reconstruction  de  la  coupole  du 
Saint-Sépulcre.  226 

GRANDE-BRETAGNE.  1863.  10  juin.  Dépêclie  du  Gouverne- 
ment anglais  relative  à  la  renonciation  au  Protectorat 
des  Iles  Ioniennes.  48 

TURQUIE.  1871.  13  mars.  Convention  pour  abroger  la 
Convention  du  30  mars  1856  relative  aux  forces  navales 
des  parties  contractantes  dans  la  Mer  Xoire.  307 

SAINT-SIÈGE. 

ITALIE.     187,1.     13  mai.     Loi  sur  les  rapports  entre  le  Pape 

et  le  Gouvernement  italien.  41 

SAXE  -  ALTENBOUEG. 

ANHALT,  BRÊSœ,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LL^B-ECK,  MEK- 
LENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRELITZ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  C.  ,  SAXE- COBOURG- GOTHA ,  SAXE- 
"ÏVEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT, 
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,      WALDECK.        1866.       18 

(21)  août.     Traité  d'alliance.  *  476 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOLTIG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRELITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE -CO- 
BOURG-GOTHA,  SAXE  -  MELN-INGEN  ,  SAXE -ROYALE,  SAXE- 
WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT, 
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,     WALDECK.        1867.        18 

janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues  à 
Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de  l'Alle- 
magne du  Nord.  483 

SAXE  -  COBOURG- GOTHA. 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,    MEKLENBOURG-STRELITZ,    OLDEN- 


Table  alphabétique.  681 

BOURG,  PRUSSE,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG,  SAXE-WEI- 
MAR,  SCHAUMBOURG- LIPPE,  SCHWARZBOURG -RUDOLSTADT, 
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,     WALDECK.        1866.       18 

(21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE ,  LIPPE, 
LUBECK,  MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ, 
OLDENBOURG,  PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE- 
ALTENBOURG,  SAXE-MEININGEN,  SAXE -ROYALE,  SAXE- 
WEIMAR,  SCHAUMBOURG -LIPPE,  SCHWARZBOURG -RUDOL- 
STADT,   SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,  WALDECK.     1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 

PRUSSE.     1866.     14    sept.     Convention   pour   la  cession  des 

forêts  de  Schmalkalden.  522 

SAXE-I^IEININGEN. 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTEN- 
BOURG,  saxe - COBOURG -  GOTHA ,  SAXE -ROYALE,  SAXE- 
WEIMAR,  SCDAUMBOURG- LIPPE,  SCHWARZBOURG -RUDOL- 
STADT,   SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,    WALDECK.      1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Nord.  483 

PRUSSE.     1866.     8  oct.     Traité  de  paix.  364 

SAXE- ROYALE. 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRELITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTEN- 
BOURG, SAXE -COBOURG -GOTHA,  SAXE-MEININGEN,  SAXE- 
WEIMAR,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT, 
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,     WALDECK.        1867.        18 

janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues  à 
Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de  l'Alle- 
magne du  Nord.  483 

AUTRICHE,  BADE,  BAVIERE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  ESPAGNE,  ETATS 
ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  GRECE,  HESSE,  ITALIE, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,     PAYS-BAS,     PORTUGAL,    PRUSSE, 

Nouv.  Recueil  yen.     Tome  XVIII.  Y  y 


682  Table  alphabétique. 

RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVEGE,  SUISSE,  TURQUIE,  WUR- 
TEMBERG. 1864.  22  août.  Convention  de  Genève 
pour  le  traitement  des  militaires  blessés  sur  les  champs 
de  bataille  607 

PRUSSE.     1866.     21   cet.     Traité  de  paix.  366 

PRUSSE.     1866.    21  cet.     Convention  additionnelle  au  Traité 

de  paix.  374 

PRUSSE.  1866.  21  oct.  Déclaration  concernant  la  représen- 
tation internationale  de  la  Saxe.  377 

SAXE-WEIMAE. 

AKHALT,  BRÈStE,  BRUXSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  MEK- 
LENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDENBOURG, 
PRUSSE,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTENBOURG.  SAXE-COBOURG- 
GOTHA,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT, 
SCHWARZBOURG-SOKDERSHAUSEN,      WALDECK.         1866.        18 

(21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BREME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTEN- 
BOURG,  SAXE -COBOURG- GOTHA,  SAXE -MEININGEN,  SAXE- 
ROYALE,  SCHAUMBOURG-LIPPE,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,   SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,  WALDECK       1867. 

18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues 
à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de 
l'Allemagne  du  Xord.  483 

SCHAUMBOURG  -  LIPPE. 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  C,  SAXE- ALTENBOURG,  SAXE- 
COBOURG- GOTHA,  SAXE  -  WEEVIAR,  SCHWARZBOURG-RUDOL- 
STADT,   SCHWARZBOURG-SONDER.SHAUSEN,    WALDECK.     1866. 

18  (21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLNBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRELITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTEN- 
BOURG,  SAXE-COBOURG-GOTHA,  SAXE -MEININGEN,  SAXE- 
ROYALE  ,  SAXE  -  WEIMAB  ,  SCHWARZBOURG  -  RUDOLSTADT, 
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN,     WALDECK.        1867.       18 

janv. — 7    févr.      Protocoles   des    Conférences    tenues    à 


Table  alphabétique,  683 

Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération  de  l'Alle- 
magne  du  Nord.  483 

SCHLESWIG  -  HOLSTEIN. 

PRUSSE.      1866.      10    juin.      Proclamation    du    commandant 

de  l'armée  prussienne.  16 

PUSSSE.     1866.     24   déc.     Loi  réunissant  le  Schleswig-Hol- 

stein  à  la  Monarchie  prussienne.  20 

PRUSSE.     1867.     12  janv.     Patente  d'incorporation. 

1867.     2  janv.     Proclamation  du  Duc  Frédéric. 


22 
20 


SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT. 

ANHALT,  BRÈME,  ERUXSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  MEK- 
LENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG  -  STRÉEITZ  ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  C. ,  SAXE  -  ALTENBOURG,  S-AJXE- 
COBOURG  -  GOTHA  ,  SAXE  -  WEIMAR  ,  SCHAUMBOURG  -  LIPPE, 
SCHWARZBOURG  -  SONDERSHAUSEN ,     WALDECK.        1866.       18 

(21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTEN- 
BOURG,  saxe -COBOURG- gotha,  SAXE-MEININGEN,  SAXE- 
ROYALE,  SAXE -WEIMAR,  SCHAUMBOURG -LIPPE,  .SCHWARZ- 
BOURG-SONDERSHAUSEN,  WALDECK.  1867.  18  janv. — 
7  févr.  Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Berlin 
pour  la  foi-mation  de  la  Confédération  de  l'Allemagne 
du  Nord.  483 

SCHWARZBOURG  -  SONDERSHAUSEN. 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK,  5IEK- 
LENBOURG  -  SCHWÉRIN  ,  MEKLENBOURG  -  STRÉLITZ  ,  OLDEN- 
BOURG ,  PRUSSE,  REUSS  b.  C. ,  SAXE-ALTENBOURG,  SAXE- 
COBOURG- GOTHA,  SAXE -WEIMAR,  SCHAUMBOURG  -  LIPPE, 
SCHWARZBOLTIG  -  RUDOLSTADT  ,        WALDECK.  1866.         18 

(21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN,  MEKLENBOURG-STRELITZ,  OLDEN- 
BOURG,  prus.se,    REUSS  b.  a.,   reuss  b.  c,    saxe-alten- 

BOURG,    SAXE -COBOURG- GOTHA,     SAXE-MEININGEN,     SAXE- 
B07ALE,     SAXE-WELMAR,     SCHAUMBOURG  -  LIPPE ,    SCHWAKZ- 

Yy2 


684  Table  alphabétique. 

BOURG-RUDOLSTADT,  WALDECK.  1867.  ISjanv. — 7  févr. 
Protocoles  des  Conférences  tenues  à  Berlin  pour  la 
formation  de  la  Confédération  de  l'Allemagne  du  Nord.  483 

SERBIE. 

TURQUIE.      1867.     10  avril.     Firman    confiant   la  garde  des    . 
forteresses  serbes  au  Prince  de  Serbie.  115 

TURQUIE.     1868.     16  juillet.     Bérat  d'investiture  du  Prince 

Milan  Obrénovitcb  IV.  117 

1861.      1®''    sept.     Loi  sur  la  succession  au  trône.  ,113 

1868.  20  juin.  Décret  de  l'Assemblée  nationale  relatif 
à  l'avènement  au  trône  du  Prince  Milan  Obré- 
novitcb IV.  116 

SUÈDE  ET  NORVÈGE. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  fPrusse ,  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
Scbwérin),  Autriche,  bade,  bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  ÉTATS  ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE,   GRÈCE,  HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE, 

SUISSE,  TURQUIE,  WURTEMBERG.  1864.  22  août.  Con- 
vention   de   Genève    pour   le   traitement   des    militaires 

blessés  sur  les  cbamps  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9   additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.    623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANTIMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE,     RUSSIE,     SUIS.SE,     TURQUIE,     WURTEMBERG.        1868. 

9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences  militaires  tenues 
à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi  des  balles 
explosibles.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DAN^EMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE  et  CONFÉDÉRATION  DE  l'aLLEMAGNE  DU  NORD, 
RUSSIE,    SUISSE,    TURQUIE,    WURTEMBERG.       1868.       11    déc. 

Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à  l'interdiction 
des  baUes  explosibles  en  temps  de  guerre.  474 

SUISSE. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse ,  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
Scbwérin),  Autriche,   bade,  bavière,    Belgique,  bâ^e- 


Table  alphabétique.  685 

MARK,  ESPAGNE,  ETATS  ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE, GRÈCE,  HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL,  RUSSIE, 
SUÈDE      et      NORVÈGE,        TURQUIE,       WURTEMBERG.         1864. 

22    août.      Convention    de    Genève    pour   le    traitement 

des  militaires  blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article   9   additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article   10   additionnel.  621.  623 

Propositions  relatives  à  l'article   12   additionnel.  627 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE,  RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVÈGE,  TURQUIE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à 
l'emploi  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE  et  CONFÉDÉRATION  DE  l' ALLEMAGNE  DU  NORD, 
RUSSIE  ,      SUÈDE     et     NORVÈGE  ,      TURQUIE  ,      WURTEMBERG. 

1868.  11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative 
à  l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de 
guerre.  '*'^ 

TOUR   ET  TAXIS. 

PRUSSE.      1867.      28   janv.      Convention    pour   la   cession    à 

la  Prusse  de  l'administration  postale.  524 


TURQUIE. 

ALLEMAGNE,     AUTRICHE,     FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,     ITALIE, 

RUSSIE.  1871.  13  mars.  Traité  de  Londres  pour 
la  révision  des  stipulations  du  Traité  du  30  mars 
1856  relatives  à  la  navigation  de  la  Mer  Noire  et  du 
Danube.  303 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse ,  SaxB- Royale,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  bavière,  belgiqlt:,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  États -ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE-BRE- 
TAGNE, GRÈCE,  HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL, 
RUSSIE  ,       SUÉDE      et      NORVÈGE ,       SUISSE ,       WURTEMBERG. 

1864.  22  août.  Convention  de  Genève  pour  le 
traitement  des  militaires  blessés  sur  les  champs  de 
bataille.  607 


^^^  Table  alphabétique. 

1868.     20  oct,     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9  additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article   10  additionnel.  621.    623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

ALLEMAGNE  DU  NORD,  AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE, 

ITALIE,  RUS.SIE.  1871.  17  janv. — 14  mars.  Proto- 
coles des  Conférences  tenues  à  Londres  pour  la  révision 
des  stipulations  du  Traité  du  30  mars  1856  relatives 
à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  273 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE,  RUSSIE,  SUÈDE  et  NORVEGE,  SUISSE,  WURTEM- 
BERG. 1868.  9 — 16  nov.  Protocoles  des  Conférences 
militaires  tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi 
des  balles  explosibles.  450 

AUTRICHE  ,  BAVIÈRE  ,  BELGIQUE  ,  DANEMARK  ,  FRANCE ,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE  et  CONFÉDÉRATION  DE  l'aLLEMAGNE  DU  NORD, 
RUSSIE,    SUÉDE  et  NORVEGE,    SUISSE,    WURTEMBERG.      1868. 

11  déc.  Déclaration  de  St.  Pétersbourg  relative  à 
l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  474 

AUTRICHE,  FRANCE,  GRANDE-BRETAGNE,  ITALIE,  PRUSSE  et 
CONFÉDÉRATION  DE  l'aLLEMAGNE  DU  NORD.     1868.    30  avril. 

Convention  pour  la  garantie  d'un  emprunt  à  contracter 
par  la  Commission  européenne  du  Danube.  153 

AUTRICHE,     FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE. 

1864.  9,  14  et  28  mai.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Constantinople  relativement  aux  biens  con- 
ventuels situés  dans  les  Principautés-Unies.  159 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNT:,    ITALIE,    PRUSSE,     RUSSIE. 

1864.  28  juin.  Protocole  de  Constantinople  relatif 
aux  Principautés-Unies.  161 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE. 

1864.  28  juin.  Acte  additionnel  à  la  Convention  du 
19  août  1858  pour  l'orgamsation  définitive  des  Prin- 
cipautés-Unies. 161 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE. 

1864.  21  nov.  Règlement  de  navigation  et  de  police 
applicable  au  Bas-Danube.  118 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRU.SSE,   RUSSIE. 

1865.  2    nov.     Protocole  de  Galatz  relatif  à  la  navi- 
gation du  Danube.  143 
Acte    public    relatif   à    la   navigation    des  embouchures 

du  Danube.  144 


Table  alphabétique.  687 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,    RUSSIE. 

18G6.  10  mars — 4  juiu.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  relativement  aux  afiPaires  des  Principautés 
danubiennes  et  à  la  navigation  du  Danube.  166 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,    PRUSSE,   RUSSIE. 

1868.  27   juillet.     Protocole    relatif  à   radministration 

du  Liban.  233 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    ITALIE,   PRUSSE,   RUSSIE. 

1869.  9  janv. — 18  févr.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Paris  pour  aplanir  le  dijfférend  gréco-turc.  80 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,    RUSSIE.       1860. 

5  sept.      Convention    pour   la   répression    des    troubles 

en  Syrie.  224 

AUTRICHE,    FRANCE,     GRANDE-BRETAGNE,    PRUSSE,   RUSSIE.       1864. 

6  sept.     Règlement  du  Liban.  227 

AUTRICHE,    FRANCE,    GRANDE-BRETAGNE,  RUSSIE.      1868.      29  OCt. 

Protocole  de  la  Commission  européenne  du  Danube 
relatif  au  contrat  d'emprunt.  158 

EGYPTE.  1866.  19  mars.  Fii^man  confirmant  le  contrat  du 
22  févr.  1866  entre  le  Vice-Eoi  d'Egypte  et  la  Com- 
pagnie universelle  du  Canal  maritime  de  Suez.  267 

EGYPTE.      1866.      27    mai.     Iradé   impérial^  relatif   à  l'ordre 

de  succession  pour  la  vice-royauté  d'Egypte.  240 

EGYPTE.  1867.  —  j^iiii-  Fii-man  sur  l'administration  in- 
térieure de  l'Egypte.  242 

EGYPTE.  1873.  —  juin  (?).  Firmau  relatif  à  l'ordre  de 
succession  pour  la  vice-royauté  d'Égy^ite  et  à  l'admini- 
stration civile,  militaire  et  financière  de  ce  pays.  629 

FRANCE.  1868.  9  juiu.  Protocole  relatif  à  l'admission 
des  sujets  français  en  Turquie  au  droit  de  propriété 
immobilière.  236 

FRANCE,  ITALIE,  PRUSSE,  RUSSIE.     1867.    29  oct.     Déclaration 

relative  aux  affaires  de  Crète.  79 

FRANCE,  RUSSIE.  1862.  5  sept.  Protocole  de  Constan- 
tinople  relatif  à  la  reconstruction  de  la  coupole  du 
Saint-Sépulcre.  226 

MOLDAVIE  et  VALACHiE.  1866.  23  oct.  Firman  d'investi- 
ture du  Prince  Charles  de  Hobenzollern.  221 

MONTÉNÉGRO.  1864.  3  mai.  Protocole  de  Cettigné  con- 
cernant la  régularisation  des  intérêts  privés  sur  la 
frontière  de  1859.  110 

MONTÉNÉGRO.     1866.     26  oct.     Protocole   de  Constantinople 

confiiTOant  le  Protocole  de  Cettigné  de  1864.  112 

RUSSIE.      1870.      31    oct.     Dépêche    du   prince   Gortchakow 


688  Table  alphabétique. 

répudiant   les    stipulations  du  Traité  du  30  mars   1856 
■    relatives  à  la  neutralisation  de  la  Mer  Noire.  269 

RUSSIE.      1871.      13    mars.      Convention     pour    abroger    la 

Convention  du  30  mars  1856  relative  aux  forces  navales 

des  parties  contractantes  dans  la  Mer  Noire.  307 

SERBIE.      1867.      10    avril.      Firman    confiant    la   garde   des 

forteresses  serbes  au  Prince  de  Serbie.  115 

SERBIE.      1868.      16  juillet.     Bérat    d'investiture    du   Prince 

Milan  Obrénovitch  IV.  117 

1867.  18  juin.  Loi  concédant  aux  étrangers  le  droit  de 
propriété  immobilière  dans  l'Empire  Ottoman.  234 

1868.  28  sept.  Circulaire  du  Ministre  des  affaires  étran- 
gères de  la  Porte  Ottomane  au  Corps  diplomatique  à 
Constantinople  relative  à  la  fermeture  des  détroits.  268 

1869.  19  janv.     Loi  sur  la  nationalité  Ottomane.  238 

WALDECK. 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCffWTIRIN,  MEKLENBOURG-STRI^ILITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  C,  SAXE- ALTENBOURG,  SAXE- 
COBOURG- GOTHA,  SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG -LIPPE, 
SCHWARZBOURG  -  RUDOLSTADT  ,      SCHWARZBOURG  -  SONDERS- 

HAUSEN.     1866.      18  (21)  août.     Traité  d'alliance.  476 

ANHALT,  BRÈME,  BRUNSWICK,  HAMBOURG,  HESSE,  LIPPE,  LUBECK, 
MEKLENBOURG-SCHWÉrIN,  MEKLENBOURG-STRÉLITZ,  OLDEN- 
BOURG, PRUSSE,  REUSS  b.  a.,  REUSS  b.  C,  SAXE-ALTEN- 
BOURG,  SAXE -COBOURG- GOTHA,  SAXE  -  MEININGEN,  SAXE- 
ROYALE,  SAXE-WEIMAR,  SCHAUMBOURG -LIPPE,  SCHWARZ- 
BOURG -  RUDOLSTADT  ,        SCHWARZBOURG  -  SONDERSHAUSEN. 

1867.  18  janv. — 7  févr.  Protocoles  des  Conférences 
tenues  à  Berlin  pour  la  formation  de  la  Confédération 
de  l'Allemagne  du  Nord.  483 

PRUSSE.  1867.  18  juillet.  Traité  pour  le  transfert  à  la 
Prusse  de  l'administration  intérieure  de  la  Princi- 
pauté. 532 

WURTEjyiBEEG. 

ALLEMAGNE  DU  NORD  (Prusse ,  Saxe- Royale,  Meklenbourg- 
Schwérin),  Autriche,  bade,  bavière,  Belgique,  Dane- 
mark, ESPAGNE,  ÉTATS  ROMAINS,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  HESSE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PORTUGAL, 
RUSSIE,     SUÈDE     et     NORVÈGE,     SUISSE,     TURQUIE.       1864. 


Table  alphabétique.  689 

22  août.     Convention  de  Genève  pour  le  traitement  des 

militaires  blessés  sur  les  champs  de  bataille.  607 

1868.     20  oct.     Articles  additionnels.  612 

Paragraphe  additionnel  à  l'article  9   additionnel.  619 

Interprétation  de  l'article  10  additionnel.  621.  623 

Propositions  relatives  à  l'article  12  additionnel.  627 

ALLEMAGNE  DU  NORD,    BADE,    BAVIERE,  HESSE.      1869.      6  juillet. 

Convention  de  Munich  concernant  le  traitement  futur 
de  la  propriété  mobilière  des  anciennes  forteresses 
fédérales.  543 

ALLEMAGNE  DU  NORD,    BADE,    HESSE.       1870.       25  nOV.       Traité 

de  Versailles  pour  la  formation  de  la  Confédération 
Allemande.  575 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE,     RUSSIE,      SUEDE     et    NORVEGE,     SUISSE,     TURQUIE. 

1868.  9 — 16nov.  Protocoles  des  Conférences  militaires 
tenues  à  St.  Pétersbourg  relativement  à  l'emploi  des 
balles  explosibles.  450 

AUTRICHE,  BAVIÈRE,  BELGIQUE,  DANEMARK,  FRANCE,  GRANDE- 
BRETAGNE,  GRÈCE,  ITALIE,  PAYS-BAS,  PERSE,  PORTUGAL, 
PRUSSE  et  CONFÉDÉRATION  DÉ  l'allEMAGNE  DU  NORD, 
RUSSIE,     SUÈDE     et    NORVEGE,     SUISSE,     TURQUIE.        1868. 

11    déc.      Déclaration     de   St.    Pétersbourg    relative    à 
l'interdiction  des  balles  explosibles  en  temps  de  guerre.  474 
BADE,    BAVIÈRE.     1868.      10    oct.      Convention    de    Munich 
pour    l'institution    d'une   commission    commune  pour  les 
forteresses.  540 

BADE,  BAVIÈRE,  HESSE.  1867.  5  févr.  Convention  de 
Stuttgart  pour  l'organisation  militaire  de  l'Allemagne 
du  Sud.  537 

PRUSSE.     1866.     1^^  août.     Convention  d'armistice.  323 

PRUSSE.      1866.      13  août.     Traité  de  paix.  331 

PRUSSE.     1866.     13  août.     Traité  d'alliance.  481 


A   GOTTIXGUE. 

Imprimé  chez  Guillaume  Fekdébic  Kaestner. 


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