t
^v,
|Î:
Digitized by the Internet Archive
in 2010 witii funding from
University of Ottawa
littp://www.arcliive.org/details/recueildetrait18mart
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITÉS
ET
AUTEES ACTES EELATIES AUX EAPPOETS
DE DROIT INTERNATIONAL.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G, Fr. DE MAETENS
PAR
CHAELES SAMWEE et JULES HOPF.
TOME CINÛÏÏIÈME.
GOTTINGUE.
LIBRAIRIE DE DIETERICH.
1873.
NOUVEAU
RECUEIL GÉNÉRAL
DE
TRAITES,
CONVENTIONS ET AUTRES TRANSACTIONS
REMARQUABLES,
SERVANT À LA CONNAISSANCE DES RELATIONS
ÉTRANGÈRES DES PUISSANCES ET ÉTATS
DANS LEURS RAPPORTS MUTUELS.
r r
REDIGE SUR COPIES, COLLECTIONS ET
PUBLICATIONS AUTHENTIQUES.
CONTINUATION DU GRAND RECUEIL
DE
G. Fr. DE MARTENS
PAR
CHARLES SAMWER et JULES HOPF.
Tome XYIIL
GOTTINGUE, 13^^
LIBRAIRIE DE DIETERICH. ^\ T
1873.
i%
A
Ml
'. \
1.
Protocole précisant quelques-unes des stipulations
du Traité de paix de Vienne du 30 octobre 1864*) ;
signé à Berlin, le P'' avril i865^ par les Pléni-
potentiaires de V Autriche^ de la Prusse et du
Danemark.
Les Puissances sigfnataires du traité de paix du 30 octobre
1864 ayant reconnu la nécessité de préciser le sens de quelques-
unes des stipulations du dit traité de paix, les Plénipotentiaires
soussignés, savoir :
Pour Sa Majesté le roi de Danemark : le sieur Chrétien Jacques
Cosmas Braestrup, conseiller intime des conférences, et président
de la municipalité de Copenhague ;
Pour Sa Majesté l'empereur d'Autriche: le sieur Aloys comte
Karolyi de Nago-Karoly, chambellan actuel, envoyé extraordi-
naire et ministre plénipotentiaire ;
Pour Sa Majesté le roi de Prusse: le sieur Othon Edouard
Léopoid de Bismarck-Schônhausen, président du conseil des mi-
nistres et ministre des affaires étrangères;
Se sont réunis aujourd'hui et sont convenus des points sui-
vants :
Art. I^r. Les ci-devant possessions du Duc d'Augustenbourg,
qui n'ont pas été revendues avant le 16 novembre 1864, ainsi
que les revenus consignés au cadastre (Erdbuch-Einnahmen) des
fermes données en bail héréditaire et appartenant autrefois aux
possessions augustenbourgeoises , appartiennent aux Duchés aussi
bien que les domaines de l'Etat situés dans les Duchés.
Art. II. Les sommes dues sur le prix des possessions du
Duc d'Augustenbourg , les possessions gravensteinoises et dépen-
dances y comprises revendues avant le 16 novembre 1864 re-
viennent au Danemark. Il en est de même des intérêts de ces
sommes ainsi que des à-compte qui auraient été payés sur. le
*) Voir N. Recueil T. XVII. P. IL p. 474.
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII.
2 Autriche et Prusse.
capital, en tant qu'ils n'ont pas été déjà versés dans le trésor
danois.
Art. III. L'indemnité pour les ci-devant possessions du Duc
d'Augustenbourg mentionnée à l'Art. XI. du traité de paix ne
tombe à la charge des Duchés qu'en tant qu'elle est devenue
payable après le 16 novembre 1864. Il en est de même des
intérêts et des à-compte qui auraient été payés sur le capital
de la dette de priorité.
Art. IV. Les sommes dues au trésor danois par des em-
ployés ou des particuliers des Duchés et provenant tant de prêts
faits par la couronne danoise à des communes ou à des charges
publiques (Beamten-Stellen) des Duchés, que de ventes de pro-
priétés de l'Etat situées dans ces Duchés, ainsi que les intérêts
et les capitaux payés sur ces créances depuis le commencement
de l'exécution fédérale, resp. depuis le commencement des ho-
stilités, en tant que les intérêts et capitaux ne sont pas déjà
rentrés dans le trésor danois, reviennent au Danemark.
Ainsi fait à Berlin, le l^r avril 1865.
Kàrolyi. v. Bismarck. Braestrup.
2.
Convention entre ï Autriche et la Prusse^ pour
régler l'administration des Duchés de Schleswig-
Holstein et la cession du Duché de Lauenbourg
au Roi de Prusse; signée à Gastein , le 14
août 1865*).
Ihre Majestiiten der Kônig von Preussen und der
Kaiser von Oesterreich haben sich ùberzeugt, dass das
bisher bestandene Condominium in dcn von Danemark
durch den Friedensvertrag vom 30. October 1864 abge-
tretenen Liindern zu Unzukômmiiclikeiten fulirt, welche
gleichzeilig das gute Einvernelimen zwischen Ihren Re-
gierungen und die Inleressen der Herzogthumer gefahr-
den. Ihre Majestiiten sind deshalb zu dem Entschlusse
felangt, die Ihnen aus dem Artikel III des erwiihnten
raclâtes zufliessenden Rechte forlan nicht mehr ge-
meinsam auszuuben, sondern bis auf weilere Vereinba-
rung die Ausubung derselben geographisch zu theilen.
Zu diesem Zwecke haben:
*) Ratifiée à Salzbourg, le 20 août 1865.
Convention de Gasteîn. 3
Seine Majestiit der Kônig von Preussen Allerhôchst
Ihren Priisidenten des Staats-Ministeriums und Minister
der auswiirtigen Angelegenheilen Otto von Bismarck-
Schônhausen, Ritter des Schwarzen Adler-Ordens, Gross-
kreuz des St. Stephan-Ordens u. s. w.
Seine Majestiit der Kaiser von Oesterreich Allerhôchst
Ihren wirkhchen Kamrnerer, ausserordentlichen Gesand-
ten und bevollmachtiglen Minister am Kôniglich Bayeri-
schen Hofe Gustav Graf'en von Blome, Ehrenritter des
sonverainen Johanniler-Ordens u. s. w.
zu Ihren Bevollmachtigten ernannt, welche nach Aus-
wechselung ihrer in gehôriger Form befiindenen Voll-
machten ûber die nachl'okenden Artikel iibereingekom-
men sind.
Art. 1. Die Ausùbung der von den hohen vertrag-
schhessenden Theilen durch den Art. III des Wiener
Friedenstraclates vom 30. October 18G4 gemeinsam er-
worbenen Rechte wird, unbeschadet der Fortdauer die-
ser Rechte beider Machte an der Gesammlheit beider
Herzogthûmer, in Bezug auf das Herzoglhum Schleswig
auf Seine Majestat den Kônig von Preussen , in Bezug
auf das Herzogthum Holstein aut" Seine Majestat den
Kaiser von Oesterreich iibergehen.
Art. 2. Die hohen Contrahenten wollen am Bunde
die Herstellung einer Deutschen Flotte in Antrag brin-
gen, und fiir dieselbe den Kieler Hafen als Bundeshafen
bestimmen. Bis zur Ausfùhrung der desfallsigen Bun-
desbeschliisse benutzen die Kriegsschiffe beider Machte
diesen Hafen, und wird das Commando und die Pohzei
liber denselben von Preussen ausgeiibt. Preussen ist
berechligt, sowohl zur Verlhcidigung der Einfahrt Frie-
drichsort gegeniiber die no-lhigen Befesligungen anzule-
gen , als auch auf dem Holsteinischen Ul'er der Bucht
die dem Zwecke des Kriegshafens entsprechenden Ma-
rine-Etablissements einzurichten. Diese Befesligungen
und Etablissements stehen gleichfalls unter Preussischem
Commando, und die zu ihrer Besatzung und Bewachung
erforderlichen Preussischen Marinetruppen und Mann-
schaften kônnen in Kiel und Umgegend einquartirt
werden.
Art. .3. Die hohen contrahirenden Theile werden in
Frankfurt beanfragen, Rendsburg zur Deutschen Bundes-
festung zu erlieben.
Bis zur bundesgemiissen Regelung der Besatzungs-
A2
4 Autriche et Prusse.
verhâltnisse dieser Festung wird deren Garnison aus
Kôniglich Preussischen und Kaiserlich Oesterreichischen
Truppen bestehen, mil jahrlich am 1. Juli alternirendem
Commando.
Art. 4. Wahrend der Dauer der durch Art. 1 der
gegenvvartigen Uebereinkunft verabredeten Theilungwird
die Kôniglich Preussische Regierung zwei Militar-Stras-
sen durch Holstein, die eine von Lùbeck auf Kiel , die
andere von Hamburg auf Rendsburg, behallen.
Die nijheren Beslimmungen ùber die Etappenplatze
der Truppen, sowie ûber den Transport und Unlerhalt
der Truppen werden eheslens durch eine besondere Con-
vention geregell werden. Bis dies geschehen, gelten die
fiir die Preussischen Etappenstrassen durch Hannover
beslehenden Beslimmungen.
Art. 5. Die Kônighch Preussische Regierung behiilt
die Verfiigung ûber einen Telegraphendraht zur Verbin-
dung mil Kiel und Rendsburg, und das Recht, Preus-
sische Postwagen mil ihren eigenen Beamlen auf beiden
Linien durch das Herzoglhum Holstein gehen zu iassen.
Insoweit der Bau einer directen Eisenbahn von Lù-
beck iiber Kiel zur Schleswigschen Grenze noch nicht
gesichert ist, wird die Concession dazu auf Veriangen
Preussens fur das Holsleinische Gebiet unler den ûbli-
chen Bedingungen ertheill werden, ohne dass ein An-
spruch auf Hoheitsrechle in Belreff der Bahn von Preus-
sen gemaclil werden wird.
Art, G. Es ist die ubereinslimmende Absicht der
hohen Contrahenten , dass die Herzogthiimer dem Zoll-
vereine beitrelen werden. Bis zum Emtrill in den Zoll-
verein, respective bis zu anderweitiger Verabredung, be-
slehl das hisherige, beide Herzogthiimer umfassende Zoll-
system unler gleicher Theilung der Reveniien desselben
fort. In dem Falie, dass es der Kôniglich Preussischen
Regierung angezeigt erschemt, noch wahrend der Dauer
der im Art. l der gegenwartigen Uebereinkunft verab-
redeten Theilung Unlerhandlungen Behufs des Beitritls
der Herzogthiimer zum Zollvereine zu erôfiTnen, ist Se.
Majestat der Kaiser von Oesterreich bereit, einen Ver-
treter des Herzoglhums Holstein zur Theilnahme an sol-
chen Verhandlungen zu bevoilmiichligen.
Art. 7. Preussen ist berechtigt, den anzulegenden
Nord-Ostsee-Canal, je nach dem Ergebniss der von der
Kôniglichen Regierung eingeleileten technischen Ermit-
Convention de Gastein. 5
telungen, durch das Holsteinische Gebiet zu fûhren. In
so weit dies der Fall sein wird, soll Preussen das Recht
zustehen, die Richlung und die Dimensionen des Canals
zu bestimmen, die zur Anlage erforderlichen Grundslùcke
im Wege der Expropriation, gegen Ersatz des Werthes,
zu erwerben, den Bau zu leiten, die Aufsichi ûber den
Canal und dessen Instandhaltung zu fûhren , und das
Zustimmungsrecht zu allen denselben betrefîenden regle-
mentarischen Bestimmungen zu iiben. Transitzolle oder
Abgaben von Schiff und Ladung, ausser der fur die Be-
nutzung des Canals zu entrichtenden, von Preussen fur
die Schiffe aller Nationen gleichmassig zu normirenden
Schifffahrtsabgabe , dùrfen auf der ganzen Ausdehnung
des Canals nicht erhoben werden.
Art. 8. An den Bestimmungen des Wiener Frie-
densvertrages vom 30. October 1864 iiber die von den
Herzogthijmern sowohl gegeniiber Danemark als gegen-
ûber Oesterreich und Preussen zu iibernehmenden finan-
ziellen Leislungen wird durch die gegenwartige Ueber-
einkunft nichts geandert, doch soll das Herzogthum
Lauenburg von jeder Beitragspflicht zu den Kriegskosten
befreit bleiben. Der Vertheiiung dieser Leistungen zwi-
schen den Herzogthiimern Holstein und Schleswig wird
der Bevôlkerungsmassstab zu Grunde gelegt werden.
Art. 9. Seine Majestât der Kaiser von Oesterreich
ûberlasst die im mehrerwahnten Friedensvertrage erwor-
benen Rechte auf das Herzogthum Lauenburg Sr. Maje-
stât dem Kônige von Preussen , wogegen die Koniglich
Preussische Regierung sich verpQichtet, der Kaiserlich
Oesterreichischen Regierung die Summe von zwei Mil-
lionen und Fiinf Hunderttausend Danischen Thalern zu
entrichten, in Berlin zahlbar in Preussischem Silbergelde
vier Wochen nach Bestatigung gegenwartiger Ueberein-
kunft durch Ihre Majestaten den Kônig von Preussen
und den Kaiser von Oesterreich.
Art. 10. Die Ausfuhrung der vorstehend verabrede-
ten Theilung des Condominiums wird baldmôglichst nach
Genehmigung dièses Abkommens durch Ihre Majestaten
den Kônig von Preussen und den Kaiser von Oester-
reich beginnen und spiitestens bis zum 15. September
beendet sein.
Das bis jetzt bestehende gemeinschaftliche Ober-Com-
mando wird nach vollendeter Râumung Holsteins durch
die Koniglich Preussischen , Schleswigs durch die Kai-
6' Prusse et Lauenbourg.
serlich Oesterreichischen Truppen spatestens am 15. Sep-
tember aufgeiôst werden.
Art. 11. Gegenwarlige Uebereinkunfl wird von Ihren
Majesliiten dem Kônig von Preussen nnd dem Kaiser
von Oesterreich durch Auslausch schriillicher Erkliirun-
gen bei Allerhôchst deren nachster Zusammenkunft ge-
nehmigt werden.
Zu Urkund dessen haben beide Eingangs genannte
Bevollmachtigte dièse V^ereinbaning in doppeUer Ausfer-
tigung am heuligen Tage mil ihrer Namens-Unterschrift
und mit ihrem Siegel versehen.
So gescliehen: Gastein , den 14. August Eintausend
Achthundert Fiinf und Sechszig.
V. Bismarck, v. Blome.
3.
Proclamation du Roi de Prusse, pour prendre
possession du Duché de Lauenbourg; en date de
Berlin, le i3 septembre 1865,
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Konig von Preus-
sen etc. thun hiermit Jedermann kund und zu wissen:
Nachdem Seine Majestat Kônig Christian IX. von
Danemark in dem zu Wien am 30. October 1864 abge-
schlossenen Friedenstraclate Seine Rechte an das Her-
zogthum Lauenburg an Uns und Seine Majestat den
Kaiser von Oesterreich gemeinschafthch abgetreten; und
nachdem Seine Majestat der Kaiser Franz Joseph I. von
Oesterreich Seinen Anlheil an diesen Rechten durch die
am 14. August d. J. zu Gastein verabredete und am 20.
desseiben Monats zu Salzburg zwischen Uns abgeschlos-
sene Vereinbarung, welche durch Unsere Civil-Commis-
sarien unter dem 5. d. M. zur ofîenlhchen Kenntniss ge-
bracht ist, Uns iiberlassen hat: so nehmen Wir, in Er-
fullung des von der Lauenburgischen Landesvertretung
ausgesprochenen Wunsches, dièses Herzogthum in Kraft
des gegenwàrtigen Patents mit allen Rechten der Lan-
Prise de possession. 7
deshoheit und Oberherrlichkeit in Besitz, fûgen Unseren
Titeln den eines Herzogs von Lauenburg bei, und wol-
len, dass das Herzoglhum Lauenburg in Unserem Kô-
niglichen Hause nach den fur die Succession in die
Krone Preussen beslehenden Grundsatzen vererben soll.
Wir entbieten al'.en Einwohnern des Herzoglhums Un-
seren landesvàlerlichen Gruss, und gebieten ihnen, Uns
fortan ais ihren rechtmassigen Landesherrn anzuerken-
nen, Uns und Unseren Nachfolgern den Eid der Treue
zu leisten und Unseren Gesetzen und Anordnungen nach-
zuleben, wogegen Wir sie Unseres landesherrlichen Schu-
tzes versichern und versprechen, dass Wir sie gerecht
regieren, das Land und seine Bewohner bei ihren wohl-
erworbenen Rechten schùlzen und Unsere landesvater-
liche Fûrsorge auf die Wohlfahrt derselben richlen wollen.
Zu Unserem Minister fur Lauenburg haben Wir Un-
seren Minister-Prasidenten und Minister der auswârtigen
Angelegenheiten, von Bismarck -Schônhausen, ernannt
und demselben befohien, die Regierung nach Massgabe
der im Herzoglhum bestehenden Gesetze und Landes-
ordnungen zu fùhren, wollen auch aile Beamte des Her-
zoglhums, nachdem Uns dieselben den Eid der Treue
geleislet haben werden, in ihren Anslellungen bestâligen
und belassen.
Wir beauftragen Unseren Staatsminister Grafen von
Arnim-Boilzenburg, von dem Herzoglhum Lauenburg
hiernach in Unserem Namen und Auflrag Besilz zu er-
greifen, die obersten Behorden des Landes in Eid und
Pflichl. fur Uns zu nehmen, und ihnen den Auflrag zur
Vereidigung der iibrigen Beamten zu erlheilen, indena
W^ir die Erbhuldigung des Landes bis zu dem Zeilpunkt
vorbehalten , wo es Uns moglich sein wird, dieselbe in
eigener Person enlgegenzunehmen,
So geschehen Berlin, den 13. September 1865.
Wïlhelm.
V. Bismarck.
8 Autriche, Prusse et Danemark.
4.
Protocole final de la Commission internationale,
nommée par l'Autriche, la Prusse et le Danemark,
pour régler les rapports financiels entre le Dane-
mark d'une part et les Duchés de Schleswig-Hol-
stein et de Lauenhourg d'autre part] signé à Co-
penhague, le i7 avril 1866.
Die unterzeiclineten Mitglieder der internationalen Commis-
sion, der es iibertragen worden isl, eine définitive Ordnung der
in den Artikeln 14, 15 und 16 des Friedensvertrages vom 30.
October 1864 angegebenen financiellen Verhàltnisse zwischen dem
Kônigreich Danemark einerseits und den Herzogthiimern Schles-
wig-Holstein und Lauenburg andererseits zu treffen, nàmlich:
etc. etc.
haben zur Erfiillung des ihnen gewordenen Auftrages folgende
Bestimmungen und Festsetzungen vereinbart und auf Grund der
ihnen erttieilten speciellen Ermâchtigung ihrer resp. hohen Re-
gierungen das gegenwârtige SchlussprotokoU endgiiltig voUzogen.
A. Die Auslieferung der im Artikel XIV des Frie-
densvertrags erwàhnten Fonds etc. betreffend.
Art. 1. In Gemâssheit des Artikels XIV des Friedensvertra-
ges sind an Cautionen, Depositen, Legaten und sonstigen Fonds
die in den beiliegenden Verzpichnissen (Anl. 1, 2 u. 3) aufge-
fiihrten Documente, Werthpapiere und Gelder nach Ausweis der
abschriftlich beiliegenden Commissionsverhandlungen v. 5. Sept.
V. J., 2. Dec. V. J. u. 27. Màrz d. J. von der Dànischen Regie-
rung an die Regierung der Herzogthiimer ûbergeben worden.
Soweit eine solche Uebergabe nicht stattgefunden bat, sei es
weil ein darauf gerichteter Antrag noch nicht gestellt, oder weil
die Gewàhrung desselben beanstandet worden ist, bleibt den be-
theiligten Privaten, Gemeinden , offentlichen Anstalten und Cor-
porationen die Verfolgung ihres Rechtsanspruches vorbehalten.
Die Bestànde der allgemeinen Brandcasse der Stâdte in den
Herzogthumern Schleswig und Holstein , des Pensionsfonds fur
das Personal des Schleswig-Holsteinischen Brandversicherungs-
comptoirs, des Pensionsfonds fiir abgehende Branddirectoren und
des Fonds zum Bau von Gefàngnissen sind richtig und vollstân-
dig ausgeliefert und kônnen mit Beziehung auf dieselben von
der Regierung der Herzogthiimer keine weitere Anspriiche gegen
die Dànische Regierung erhoben werden.
Art. 2. Fiir die Auslieferung der bei der Dànischen Regie-
rung deponirten Beamten-Cautionen sind folgende Grundsâtze als
massgebend festgestellt worden:
Finances des Duchés de tElbe. 9
Die Cautionen derjenigen Beamten , welche im Dienste der
Herzogthûmer geblieben sind, werden an die Regierung der lîer-
zogthiimer unverziiglich ausgeliefert. Sofern jedoch die Caution
von einem Andern als dem Beamten selbst gestellt worden ist,
ist die Einwilligung des Eigenthûmers erforderlich. Die Regie-
rung der Herzogthûmer fertigt Depositenscheine aus, die an die
Personen, welche die Cautionen geleistet haben, ausgeliefert wer-
den, gegen R.iickgabe der von der Dânischen Regierung seiner
Zeit ausgefertigten Depositenscheine, welche von der Regierung
der Herzogthûmer der Dânischen Regierung zugestellt werden.
Die Cautionen derjenigen Beamten, welche ihres Dienstes in
den Herzogthûmern entlassen sind , werden nicht an die Regie-
rung der Herzogthûmer , sondern unmittelbar an die Personen,
welche die Cautionen gestellt haben , ausgeliefert und zwar un-
verzûglich , sofern nicht die Dànische Regierung und die Regie-
rung der Herzogthûmer darûber einverstanden sind , dass eine
oder die andere dieser Cautionen zur Deckung etwaniger Defecte
ganz oder theilweise zurûckzubehalten sind.
Die vorstehenden Grundsâtze werden auch bei der Auslie-
ferung der noch rûckstàndigen Cautionen in Anwendung ge-
bracht werden. Die von dem Zuckerraffinadeur Charles de Voss
& Co. in Itzehoe fur gewàhrten ZoUcredit deponirten Cautions-
Effecten werden an die Regierung der Herzogthûmer unverweilt
ansgeliefert, welche dagegen 63 Procent des sich bei Verfolgung
der betreffenden Forderung we^en des ZoUrûckstandes ergeben-
den Ertrages an die Dànische Regierung abgeben wird.
Die Zinsen der Cautionen, welche aus den Cassen der Her-
zogthûmer auf die von der Dânischen Regierung ausgestellten
Schuldversçhreibungen gezahlt sind oder demnàchst noch ge-
zahlt werden , werden bei der nach Artikel X des Friedensver-
trags vorzunehmenden Liquidation von der Dânischen Regierung
in Aufrecbnung genommen werden. In denjenigen Fâllen, in
welchen die Caution baar eingezahlt ist, wird bei Einlôsung der
betrefifenden Schuldversçhreibungen der Betrag baar , und zwar
wo dies ausdrûcklich bedungen ist, in Speciesthalern zurûckge-
zahlt werden.
Art. 3. Insofern sich unter den deponirt gewesenen Obliga-
tionen solche befinden, welche von der Dânischen Finanzverwal-
tung zur Umtauschung einberufen sind, soll deren Eigenthûmem
aus der nicht geschehenen Einsendung an das Finanzministe-
rium weder in Bezug auf die nachtrâgliche Umtauschung noch
auf die Zinszahlung irgend ein Nachtheil erwachsen.
Mehrere der deponirt gewesenen Werthpapiere enthalten die
Bemerkung, dass ohne Genehmigung der betretfenden Dânischen
Ministerien oder anderer Behôrden ûber sie nicht disponirt wer-
den dûrfe. Die Ertbeilung der vorbehaltenen Genehmigung steht
fortan der Regierung in allen Fâllen zu , in denen dieselbe in
Gemâssheit des Friedensvertrags an die Stelle der Dânischen Mi-
nisterien oder Behôrden getreten ist.
Das Dànische Staatsschuldencomptoir wird dies bei allen vor-
fallenden Notimngen, Umtauschungen und Zurûckzichungen aus
den Eioschreibebûchern genau beachten , und die betreffenden
Behôrden der Herzogthûmer werden die bezûglichen Obligatio-
10 Autriche, Prusse et Danemark.
nen mit der Bemerkung versehen , dass kûnftig zur Disposition
ûber dieselben ihre Genehmigung anstatt der frûher nothwen-
digen Genehmigung der betrefifenden Dànischen Behôrde erfor-
derlich sei. Eine Ausnahme von diesem Verfahren findet hin-
sichtlich der Einschreibescheine statt. Dièse diirfen nur von
dem Dànischen Finanzministerium mit Bemerkungen versehen
werden, letzteres aber wird , wenn ihra unter Einsendung der
Einschreibescheine von der Regierung der Herzogthiimer mitge-
theilt wird, welche Bestimmungen hinsichtlich der Oberaufsicht
oder Oberverwaltung kiinftig Geltung haben soUen, sowohl die
Einschreibebiicher als die Einschreibescheine mit einer entspre-
chenden Bemerkung versehen.
Art. 4. Die von den vormaligenMinisterien fiir das Herzog-
thum Schleswig und fiir die Herzogthiimer Holstein und Lauen-
biiror verwaltete Hâlfte der Schiitz-Gronlandschen Fonds fdr be-
diirftige Beamten-Wittwen und Kinder wird die Dànische Regie-
rung den Herzogthiimern unverweilt ausliefern. In Betreff des
Stistrupschen Légats zur Austheilung von Bibeln ist die Dàni-
sche Regierung verpflichtet, der Regierung des Herzogthums
Schleswig am 1. Juni jeden Jahres ein Siebeutel der fiir Rech-
nung des Légats eingekauften Bibeln und andern Biicher behufs
Austheilung in den Dànisch redenden Districten des Herzog-
thums Schleswig zuzustellen.
Namens der îlerzogthiimer wird dem Anspruche auf Heraua-
gabe des Capitalwerthes der in dem angeschlossenen Verzeich-
nisse 4 genannten Renten an Kirchen und Schulen etc. gegen
Gewàhrung einer Abfindungssumme von 60.000 Rthlr., welche
auf die nach Art. 11 von den Herzogthiimern an Danemark zu
zahlende Pauschsumme verrechnet wird, hierdurch entsagt.
Art. 5. Auf den am 2. Decbr. v. J. iibergebenen Fonds der
Schleswig-Holsteinischen Lootsenpensionscassen und auf den An-
theilen der Herzogthiimer an den Schiitz-Gronlandschen Fonds
lasten die in den angeschlossenen Verzeichnissen (Anl. 5 und 6)
aufgefiihrten Pensionen und Unterstiitzungen , welche fernerwei-
tig aus denselben zu entrichten sind.
Art. 6. Auf den Pensionsfonds fiir das Personal des vorma-
ligen Schleswig-Holsteinischen Brandversicherungs-Comptoirs und
fiir abgehende Branddirectoren lasten die in der Anlage (7) ver-
zeichneten Pensionen, fiir deren fernere Zahlung vom 1. April
1866 ab die Regierung der Herzogthiimer Sorge tragen wird.
Die Gebàudebesitzer der friiher zum Herzogthum Schleswig,
jetzt zum Kônigreich Danemark gehôrigen Stadt Arroeskjôbing
haben nach Verhàltniss der Brandversicherungssumme ihrer Ge-
bàude zu der der Gebàude aller iibrigen Interessenten der stâdti-
schen Brandcasse der Herzogthiimer Schleswig und Holstein An-
theil an den Fonds der stàdtischen Brandcasse. Sie haben fer-
ner Anspruch darauf, aus dieser Brandcasse fiir die bis zum 30.
Oct. 1864 an ihren Gebàuden vorgekommenen Brandschàden den
reglementsmâssigen Ersatz zu erhalten. Dagegen sind sie ver-
pflichtet, fiir den Zeitraum vom 1. Juli 1863 bis ult. 1864 die
ausgeschriebenen Brandcassenbeitràge mit einem viertel Procent
der Hauptversicherungssumme ihrer Gebàude und fiir den Zeit-
raum vom 1. Juli bis 30. October 1864 die anuoch festzustel-
Finances des Duchés de l'Elbe. 11
lenden Brandcassenbeitrâge zu ontrichten. Die betreffenden Be-
hôrden des Konigreichs und der Herzogthiimer werden sich
iiber die Hôhe dieser Betrâge verstàndigen und dafiir sorgen,
dass der sich ergebende Saldo demnàchst unverzûglicli durch
Baarzahlung ausgeglichen wird. Mit dem 30. October 1864
Bcheidet die Stadt Arroeskjôbing aus jeder Gemeinschaft mit der
Btàdtischen Brandcasse der Herzogthumer Schleswig und Hol-
stein aus.
Die friiher zum Herzogthum Schleswig gehôrigen, durch den
Friedensvertrag dem Kônigreich Danemark einverleibten Land-
districte scheiden aus der Gemeinschaft, in welcher sie hinsicht-
lich des Immobiliar-Brandversicherungswesens mit den iibrigen
Landdistricten der Herzogthiimer Rchleswig-Holstein gestanden
hatten, mit dem 30. September 1864 aus. Bis zu diesem Zeit-
puukte haben sie die reglementsmàssigen Beitrâge zu dem
Brandversicherungswesen der Schleswig- Holsteinischen Landdi-
stricte zu leisten und von demsolben den reglementsmàssigen
Ersatz der vorgekommenen Brandschàden zu erhalten. Ueber
die desfallsigen nâheren Festsetzungen werden sich die betref-
fenden Behorden des Kônigreichs und der Herzogthiimer ver-
stàndigen.
Art. 7. Das zur Tilgung der Holsteinischen Cassenscheine
bestimmte Depositum betràgt 808,276 Rthlr. 53-7i Sch. und ist
inbegriffen in den Cassenbehalten , welche aus den Specialein-
nahmen der Herzogthiimer herrûhrend , zur Zeit der Execution
beziehungsweise der Occupation in ihren ôffentlichen Cassen sich
befanden. Der Gesammtbetrag dieser Cassenbehalte mit Ein-
schluss des Cassenschein-Amortisationsfonds und nach Abzug der
der Specialverwaltung der Herzogthiimer obliegenden Kosten ist
in runder Summe auf eine Million Rthlr, festgesetzt worden.
B. Die Vertheilung der Pensionslast und der Ausga-
ben fiir die P ensionirung der Militàr - Unterclassen.
Art. 8. Von den friiheren besonderen Pensionen des Kônig-
reichs und der Herzogthiimer werden die in dem angeschlosse-
nen Verzeichnisse A (Anl. 8) zum Jahresbetrage von 164,346
Rthlr. 69 Sch. aufgefdhrten Pensionen von dem Kônigreiche und
die in dem angeschlossenen Verzeichnisse C (Anl. 9) zum Jah-
resbetrage von 56,467 Rthlr. 84 Sch. aufgefiihrten Pensionen von
den Herzogthumern fortentrichtet. Von den iibrigen Pensionen
werden diejenigen, welche in dem angeschlossenen Verzeichnisse
B (Anl. 10) zum Jahresbetrage von 1,471,968 Rthlr. 31 Sch.
aufgefiihrt sind, vom Kônigreiche, und diejenigen, welche in dem
angeschlossenen Verzeichnisse D (Anl. 11) zum Jahresbetrage von
208,1*62 Rthlr. 46 Sch. aufgefiihrt sind, von den Herzogthiimern
zur Zahlung vom 1. April 1865 ab iibernommen.
Art. 9. Von den Pensionen an Personen der Militâr-Classeu
iibernehmen die Herzogthiimer vom 1. April 1865 an die in
dem angeschlossenen Verzeichnisse (Anl. 12) aufgefiihrten Pen-
sionen im Betrage von 28,467 Rthlr. 13 Sch., sâmmtliche iibhge
12 Autriche, Prusse et Danemark.
Pensionen der Militâr-Unterclassen werden von dem Kônigreiche
gezahlt.
Das Chri8tianspflep:ehaus in Eckernfôrde fàllt der Regierung
der Herzogthùmer anheim ; die ùbrigen Activen des allgemeinen
Invalidenfonds etc. verbleiben dem Konigreich.
Art. 10. Die eventuellen Pensionen an Hinterlassene pen-
sionirter Beamten werden von dem Lande abgehalten, welches
die Pensionen der Mànner iibernommen hat.
Art. 11. Fur die von dem Kônigreiche nach den Artikebi
8, 9, und 10 im Yerhàltniss zur Volkszahl iibernommene Mehr-
last an jàbrlichen Pensionszahlungen, erhâlt dasselbe von den
Herzogthûmem eine Pauschalsumme von 4,800,000 Rthlr. Hier-
mit werden zugleich aile und jede gegenseitigen Anspriiche auf
Yergûtung fiir Pensionszahlungen, welche vor dem 1. April 1865
geleistet sind, wegfàllig.
Von der Pauschalsumme 4,800,000 Rthlr.
wird zunàchst in Abzug gebracht:
1) der in Artikel 7 festgestellte Betrag der
Cassenbehalte der Herzogthùmer mit
1,000,000 Rthlr.
2) die im Art. 4 erwàhnten
Entschàdigungen mit . . 60,000 »
1.060,000 »
Der Rest von 3,740,000 Rthlr.
wird vom 1. April 1865 ab mit 4 pCt. ver-
zinst und in folgender Weise getilgt:
Die Ziusen vom 1. April 1865 bis 1. April
1866 betragen 149,600 »
3,889,600 Rthlr.
Làngstens 6 Wochen nach Unterzeichnung
des vorliegenden Schlussprotokolles werden ab-
getragen 1,500,000 »
und ausserdem die Zinsen von 1,500,000 Rthlr,
zu 4 pCt. vom 1. April 1866 bis zum Zah-
lungstage.
Die Zinsen vom 1. April 1866 bis 81. Mârz
1867 . . 95.584 >
2,485,184 Rthb".
Am 1. April 1867 abzutragen . . . ■ . 500,000 »
1,985,184 Rthlr.
Die Zinsen vom 1. April 1867 bis 30. Sep-
tember 1867 39,704 »
2,024,888 Rthlr.
Am 1. October 1867 abzutragen .... 500.000 »
1,524,888 Rthlr.
Die Zinsen vom 1. October 1867 bis 31.
Màrz 1868 30,497 »
1,555,386 Rthlr.
Am 1. April 1868 abzutragen 500.000 »
1,055,385 ~
Finances des Duchés de l'Elbe. 13
[Uebertrag 1,055,385 Rthlr.]
Die Zinsen vom 1. April 1868 bis 30. Sep-
tember 1868 . . 21,108 >
1,076,493 Rthlr.
Am 1. October 1868 abzutragen . . . . 500,000 >
576,493 Rthlr.
Die Zinsen vom 1. October 1868 bis 31.
Màrz 1869 11,530 »
588,023 Rthlr.
Am 1. April 1869 abzutragen 588,023 »
Die Zahlung der vorgenannten Betrâge findet bei der Fi-
nanz-Hauptcasse in Kopenhagen statt.
Art. 12. Die im zweiten Alinéa des Artikels 8 und die im
Artikel 9 ervvâhnten Pensionen dùrfen nach Massgabe der Be-
stimmungen resp. des Pensionsgesetzes vom 24. Februar 1858
und des Gesetzes vom 9. April 1851 eingezogen oder herabge-
setzt werden, ohne dass das eine Land hierdurch einen Anspruch
auf Vergiitung von dem andern Lande erhàlt, doch soll es der
Ziistimmung der die Pension zahlenden Regierung nicht bedûr-
fen, wenn Pensionisten der ebengedachten Art, welcbe vom K6-
nigreiche ihre Pension beziehen , in den Herzogthûmern wieder
angestellt werden oder umgekehrt. Auch ist im Falle einer
solchen Wiederanstellung die festgesetzte Pension fortzuzahlen
und bleibt es der Uebereinkunft dfr wieder anstellenden Regie-
rung und des Pensions-Empfàngers iiberlassen , inwieweit die
Pension auf das neue Diensteinkommen in Anrechnung zu brin-
gen oder sonst bei den Anstellungsbedingungen in Betracht zu
ziehen ist.
Art. 13. Die Regierung der Herzogthiimer wird fiir Rech-
nung der Dànischen Regierung die dem Vorstehenden zufolge
dem Kônigreiche zur Last fallenden Pensionen an Personen,
welcbe ihren Aufenthalt in den Herzogthûmern nehmeu, bei der
Hauptcasse und den Amtstuben der Herzogthiimer zahlen las-
sen, wenn die Dànische Regierung darauf antràgt. Ebenso wird
die Dànische Regierung auf Antrag der Regierung der Herzog-
thiimer fur Rechnung derselben die dem Vorstehenden zufolge
den Herzogthûmern zur Last fallenden Pensionen an Personen,
welche ihren Aufenthalt in dem Kônigreiche nehmen , bei der
Finanz-Hauptcasse und den Amtstuben des Kônigreichs zahlen
lassen. Ueber die ausgezahlten Summen ist ein Verzeichniss
binnen 14 Tagen nach Ablauf jeden Quartals den resp. Regie-
rungen einzuhàudigen, und diejenige Regierung, welche hiernach
der andern eine Summe schuldig bleibt, wird vor Ablauf der
nàchsten 4 Wochen der andern Regierung den Betrag zustellen.
Eventuelle Berichtigungcn werden bei der Liquidation fur das
nàchste Quartal erledigt.
14 Autriche, Prusse et Danemark.
C. Die Apanagen, die allgemeine Wittwencasse
und die Leibrenten- und Versorgungsanstalt von
1842, sowie die Lebensversicher ungsanstalt in Ko -
penhagen betreffend.
Art. 14. Die im Art. XVI des Friedensvertrags genannten
fUrstlichen Personen beziehen folgende Apanagen:
Ihre Majestàt die Kônigin Wittwe Caroline
Amalie _ 120,000 Rthlr.
Ihre Kônigliche Hoheit die Erbprinzessin
Caroline 42,000 »
Ihre Kônigliche Hoheit die Herzogin Wilhel-
mine Marie von Gliicksburg 54,000 >
Ihre Hoheit die Herzogin Caroline Marianne
Charlotte von Mecklenburg-Strelitz . . 16,000 »
Ihre Hoheit die Herzogin Wittwe Louise Ca-
roline von Gliicksburg 5,060 >
Se. Hoheit Prinz Friedrich von Hessen . . 1,600 >
Ihre Durchlauchten die Prinzessinnen Char-
lotte, Victoria und Amalie von Schleswig-
Holstein-Sonderburg-Augustenburg . . . 1,200 >
Von diesen Apanagen sind 63 pCt. vom Kônigreiche und
37 pCt. von den Herzogthiimern vom 30. October 1864 an ge-
rechnet abzuhalten.
Eine Vergiitung wegen der fiir die Zeit bis zum 30. October
1867 gezahlten Apanagen ist weder von den Herzogthiimern an
das Kônigreich noch von diesem an jene zu leisten.
Ebenso zahlen das Kônigreich 63 pCt. und die Herzogthii-
mer 37 pCt. des Staatszuschusses , welcher zur Deckung der
jàhrlichen Unterbilanz der allgemeinen Wittwencasse erforder-
lich ist.
Art. 15. Die Apanagen und Wittwenpensionen von Perso-
nen, welche in den Herzogthiimern wohnhaft sind , werden auf
Antrag der Dânischen Regierung von der Regierung der Her-
zogthiimer bei den Central-Cassen und Amtstuben in den Her-
zogthûmern ausbezahlt werden. Ueber die solcherweise gezahl-
ten Betrâge bat die Regierung der Herzogthùraer binnen 14
Tagen nach Ablauf eines jeden Quartals ein Verzeichniss an die
Dànische Regierung abzugeben, welche vor Ablauf der nàcheten
14 ïage ein Verzeichniss der im Laufe des Quartals ihrerseits
gezahlten Apanagen und Zuschûsse an die allgememe Wittwen-
casse der Regierung der lierzogthiimer mitzutheilen hat. Zu-
gleich ist von derselben eine Vertheilung der ganzen von bei-
den Regierungen ausgegebenen Summen nach der Verhaltniss-
zahl 63 : 37 und eine Auseinandersetzung dariiber mitzutheilen,
wie viel die eine Regierung der andern schuldig geblieben ist.
Dieser Betrag ist vor Ablauf der darauf folgenden 14 Tage,
weiin die Dànische Regierung in Vorschuss steht , bei der-Fi-
nanz-Hauptcasse in Kopenhagen, und wenn die Regierung der
Herzogthiimer in Vorschuss steht , bei deren' Hauptcasse einzu-
zahleu. Eventuelle Berichtigungen werden bei der Liquidation
fur das nàchste Quartal erledigt.
Finances des Duchés de l'Elbe. 15
Binnen 2 Monaten, nachdem dièses ProtokoU unterschrieben
■worden, hat die Dânische Regierung der Regierung der Herzog-
thûmer eine Mittheilung darûber zu machen, welche Snmme die
Dânische Staatscasse bis Ende des Finanzjahres 1865/66 zur
Deckung der Unterbilanz der Wittwencasse hat auskehren miis-
sen. Desgleichen hat sie mitzutheilen, welche Betràge aie nach
dem 30. October 1864 von den obengenannten Apanagen ausbe-
zahlt hat.
Innerhalb dersclben Frist hat die Regierung der Herzog-
thiimer der Dànischen Regierung davon Nachricht zu geben,
welche Betrâge sie fur Rechnung der Wittwencasse , ohne dass
dieselbe saldirt worden, , gezahlt und welche Betràge sie nach
dem 30. October 18(J4 von den obengenannten Apanagen aus-
bezahlt hat. Die Dânische Regierung berechnet darauf nach
dem Verhâltniss 63 : 37, wie viel die eine Regierung der an-
dern schuldig ist, und dieser Betrag ist dann vor Ablauf der
darauf folgenden 14 Tage, weun die Dânische Regierung zu for-
dern hat, bei der Finanz-Hauptcasse in Kopenhagen, und wenn
die Regierung der Herzogtbùmer etwas zu fordern hat, bei de-
ren Hauptcasse zu erlegen.
Art. 16. Das Verhâltniss der Lebensversicherungsanstalt in
Kopenhagen und der Leibrenten- und Versorgungsanstalt von
1842 zu den Interessenten in den Herzogthûmern betreffend,
werden folgende Normen niassgebend:
a) die Auszahluug der Lebensversicherungsanstalt findet nur
in Kopenhagen statt; die Einzahlungen kônnen an die von der
Direction angestellten Agenten, so lange solche vorhanden sind,
geschehen ;
b) die Auszahlungen der Leibrenten- und Versorgungsanstalt
an Interesaenten in den Herzogthiimern werden von den Cen-
tral-Cassen und Amtstuben in den Herzogthiimern nach Anwei-
sungen beschafift, welche wenigstens 8 Tage friiher, als die Aus-
zahlungen geschehen soUen , von der Dànischen Regierung der
Regierung der Herzogthiimer zuzustellen sind. Die Regierung
der Herzogthiimer liefert binnen 14 ïagen nach Ablauf eines
jeden Quartals der Dànischen Regierung ein Verzeichniss der fiir
Rechnung der Leibrenten- und Versorgungsanstalt im verflosse-
nen Quartale abgehaltenen Ausgaben , welche dann in dem Be-
tràge in Abzug zu bringen sind, den die Herzogthùmer als Bei-
trag zu den in demselben Quartal gezahlten Wittwencasse-Zu-
schiissen zu erlegen haben.
Die Einzahlungen an die Leibrenten- und Versorgungsanstalt
miissen im AUgemeinen direct an die Casse der Anstalt gesche-
hen, riicksichtlich derjenigen von der Anstalt ausgestellten Po-
licen aber, in Bezug auf welche die Regierung der Herzogthii-
mer die Erklârung abgiebt, dass sie iiir die rechtzeitige Zah-
lung der Pràmien eiusteht , hat die Anstalt dièse Prâmieu, als
zur Verfallzeit eingegangen , anzusehen. Die in jedem Quartal
fâllig gewesenen Pràmien werden von der Regierung der Her-
zogthùmer zugleich mit dem Beitrage der Herzogthiimer zu den
im Laufe des Quartals ausbezahlten Wittwencasse-Zuschiissen an
die Dânische Regierung abgegeben.
Wenn die Leibrenten- und Versorgungsanstalt von 1842 oder
16 Prusse et Holstein.
die Lebensversicherungsanstalt in Kopenhagen je ausser Stande
werden soUten, ihren planmassigen Verpflichtungen den vor dem
31. October 1864 in die Anstalten eingetretenen Interessenten in
den Herzogthumern gegenûber nachzukommen , wird es Pflicht
der Staatscasse des Kônigreicbs , als Garantin der Anstalten, das
Fehlende zuzuscbiessen.
D.
Art. 17. Die in Folge dieser Uebereinkunft von den Her-
zogtbumem an das Kônigreich oder umgekebrt zu leistenden
Zablungen gescbeben iu Dànischer Reichsthalermiinze oder in
Hamburger Banco 2 Reichsthaler Datiis*h gleich 3 Mark Banco.
Urkund dessen unsere eigenbàndigen Unterschriften und bei-
gedruckten Siegel.
Kopenhagen, den 17. April 1866.
von Lachenhacher . Meinecke. Fenyer. Schovelin.
5.
Proclamation du général de Matifeuff'el, annon-
çant V occupation du Duché de Holstein par les
troupes prussiennes; en date de Rendsbourgj le
iO juin 1866.
Einwohner des Herzoglhums Holstein !
Die Kaiserlich Kônigliche Oesterreichische Regierung
hat sich durch die in der Deulschen Bundesversamm-
lung am 1, d. M. abgegebene Erklarung thatsachlich
von dem Gasteiner \ ertrage losgesagt. Die Sr. Majeslât
dem Kônige von Preussen nach dem Wiener Fneden
zustehenden Souverainetatsrechte am Herzogthum Hol-
stein sind durch die einseitig erfoigte Einberufung der
Stande verletzt. ]\Iit Wahrung dieser Redite hat Se.
Majestat der Kônig mich zu beauftragen geruht. Ich
habe das Herzogthum Holstein daher wieder , wie vor
dem Gasteiner Vertrage, mit Preussischen Truppen besetzt.
Die Hoffnung, dass die Kaiserlich Kôniglich Oester-
reichische Regierung auf eingelegten Protest gegen die
Einberufung der Stande dièse Maassregel riickgangig
machen werde , ist nicht erfùllt worden. Ich bin da-
durch genothigt, zur Wahrung der bedrohten Rechte
Sr. Majestat des Konigs die oberste Regierungsgewalt
Occupation. 17
auch im Herzogthum Holstein in die Hand zu nehmen,
und ihue dièses hierdurch mit der Aufforderung an Aile,
insonderheit Behôrden und Beamte, meinen Anordnun-
gen ûberall unweigerlich Folge zu leisten.
Ich erkenne das ruhige und besonnene Verhalten,
welches die Einwohner Holsteins ausnahmsios beim Ein-
marsche der Preussischen Truppen diesen gegenùber
beobachtet haben, gern an. Dasselbe ist mir ein neuer
Beweis, dass die preussenfeindliche Hallung eines Thei-
les der Presse und der politischen Vereine der wahren
Stimmung der Bevolkerung keineswegs entspricht , und
ich erwarte, dass auch das fernere Verhalten mich nir-
gends zu Ausnahmemaassregein nothigen wird.
Sâmmtliche politischen Vereine werden geschlossen.
PoHtische Blatter, die seither ohne Concession herausge-
geben worden sind , hôren mit dem heutigen Tage so
lange zu erscheinen auf, bis zu ihrer Herausgabe die
gesetzHch vorgeschriebene Concession eingeholt und er-
theilt sein wird. Blatter , die nur zu Anzeigen conces-
sionirt sind, haben sich auf dièse zu beschranken.
Die durch Bekanntmachuns: des Kaiserlich Kônis;-
lichen Herrn Statthalters vom 15. September 1805 ein-
gesetzte Holsteinische Landes-Regierung in Kiel ist auf-
gelôst. Die Mitglieder derselben sind ihrer Functionen
enthoben. Eine Bekanntmachung liber die anderweite
Organisation der Centralbehôrde bleibt vorbehalten. Herr
Baron Cari von Scheel-Plessen iibernimmt auf Allerhoch-
sten Befehl, zugleich als Ober-Prasident fur beide Her-
zogthûmer, die Leitung sammtlicher Geschafte der Civil-
Verwaltung unter der Aulorilat der hôchsten Militairge-
walt und wird seinen Wohnsitz in Kiel haben.
Einwohner des Herzogthums Holstein ! Seine Maje-
stat der Kônig beabsichtigt, dem Principe der Zusam-
mengehorigkeit entsprechend , eine Gesammtvertretung
der Herzogthùmer Schleswig-Holslein in's Leben zu rufen.
Um solche auf legalem Wege anzubahnen, sollen die
Slande jedes der beiden Herzogthùmer einberufen wer-
den, und die dazu nothigen Einleitungen sind bereits
getroffen.
Rendsburg, den 10. Juni 1866.
Der Kôniglich Preussische Gouverneur:
V. Manteuffel,
Generallieutenant und Generaladjutant Seiner Majeslat
des Kônigs.
Nouv, Recueil gén. Tome X VJII. B
18 Oldenbourg et Prusse.
6.
Traité de renonciation entre la Prusse et le
Grand-Duc d'Oldenbourg., relatif aux Duchés de
Schlesicig - Holstein ; signé à Berlin, le 27 sep-
tembre iS66.
Seine Majestat der Kônig von Preussen und Seine
Kônigliche Hoheit der Grossherzog vonOidenburg, gleich-
miissig von dem Wunsche nach einem gedeihiichen Ab-
schluss der Angelegenheit der Herzogthumer Schleswig-
Holstein beseelt, sind iibereingekomnnen , einen auf die-
sen Gegenstand bezùglichen Vertrag abzuschliessen und
haben zu dem Ende zu Bevollmachtiglen ernannt: etc.
Nach erfoigter Auswechselung der Vollmachten, wel-
che bei der mit ibnen vorgenommenen Prùfung in gu-
ter und gehoriger Form befnnden worden sind, ist zvvi-
schen den beiden Bevollmachtisten folççender Vertrag ver-
abredet:
Art. 1. Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von
Oldenburg, indem Sie in Folge der Vertrage zu Wien
den 'iO. Oktober 18G4 und zu Prag den 23. August
1866 Seine Majestat den Kônig von Preussen als allei-
nigen rechtmassigen Souverain und Landesherrn der
Herzogthumer Schleswig und Holstein anerkennen, ver-
zichten fur Sich und als Reprasenlant der im Grossher-
zogthum Oldenburg regierenden jungeren Linie des Schles-
wig-Holstein- Gottorp'schen Hauses auf aile Rechte und
Ansprùche in BetretT der Erbfolge und Souverainetat in
den Herzogthùmern Schleswig und Holstein, welche von
Ihnen und Ihrem Hause, sei es aus eigenem Recht, sei
es in Folge der durch Seine Majestat den Kaiser Alexan-
der H. von Russiand geschehenen Uebertragung der
Rechte und Ansprùche der alteren Gotlorpischen Linie
bisher erhoben und bei dem friiheren Deutschen Bundc
geltend gemacht und vertreten worden sind, zu Gunslen
Seiner Majestat des Kônigs von Preussen und Aller-
hôchsldessen Nachfolgern iûr jetzt und fur aile Zeiten.
Art. 2. Seine Majestat der Kônig von Preussen ver-
Kflichten Sich dagegen fiir Sich und Allerhôchst Ihre
achfolger zu folgenden Gegenleistungen ;
1) Zum Zwecke einer angemessenen Arrondirung des
Fûrstenthums Lùbeck cedirt Seine Majesliit der Kônig
Renonciation. 19
Seiner Kôniglichen Hoheit dem Grossherzog das Hol-
steinische Amt Ahrensbôck , so wie die Lûbischen Di-
slrikte und die Staalshoheit fiber den Dieksee mit Ein-
schluss der auf demselben haftenden Domanial - Ge-
rechtsame.
2) Seine Majestat der Kônig sagt Seiner Kôniglichen
Hoheit dem Grossherzog die Aiifrechlerhaltung der den
Herzoglich Schleswig- Holstein-Goltorpischen Fideikom-
miss-Giitern — sowohl den alteren , wie den jûngeren
— zustehenden Privilegien in ihrem gegenwartigen Um-
fange in der Weise zu. dass dieselben nur gegen eine
angemessene Entschiidigung aufgehoben werden sollen.
Die beiden hohen kontrahirenden Theile sind dabei
einverstanden, dass die, diesen Fideikommissgùtern nach
den Vertragen vom 2'2. April 1767 und 1. Juni 1773,
sowie nach der Vereinbarung vom 1. Decembor 1843
zustehende Steuerfreiheit sich auch auf die sogenannte
Halbprozenlsteuer, und zwar sowohl fiir die hohe Fidei-
kommissherrschaft selbst, als fur die Gutsuntergehorigen
erstreckt.
3) Seine Majestat der Kônig zahlt ausserdem Seiner
Kôniglichen Hoheit dem Grossherzog von Oldenburg
eine Summe von Einer Million Preussischen Thalern,
welche, vom Tage der Ratifikation dièses Vertrages an
gerechnet, innerhalb sechs Monalen zu erlegen sind.
Der Zahlungsmodus und die Effekten, in welchen dièse
Summe iiberwiesen werden soll, wird noch naher fest-
gestellt werden.
Art. 3. Vorstehender Vertrag soll ratifizirt und die
Ratifikationen sollen binnen drei Wochen nach der Un-
lerzeichnung in Berlin ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben die Bevollmachtigten die
Uebereinkunft durch Unterschrift und Untersiegelung
vollzogen.
So geschehen Berlin, den 27. September 18GG.
V. Thile. V. Bossing.
B2
20 Schlestoig - Holstein.
7.
Loi réunissant les Duchés de Schleswig-Holstein à la
Monarchie prussienne ; en date du 24 décembre 1866.
Wir Wilhelm, von Goltes Gnaden Kônig von Preus-
sen etc., verordnen mit Zustimmung beider Hiiuser des
Landtages der Monarchie, was folgt:
§ 1. Die Herzogthûmer Holstein und Schlesvvig wer-
den in Gemassheit des Artikels 2 der Verfassungs-Ur-
kunde fur den Preussischen Staat mit der Preussischen
Monarchie vereinigt.
§ 2. Die Preussische Verfassung tritt in diesen Lan-
destheilen am 1. October 1867 in Kraft.
Die zu diesem Behufe nolhwendigen Abanderungs-,
Zusatz- und Ausfiihrungs-Bestimmungen werden durch
besondere Gesetze festgesetzt.
§ 3. Das Staats-Ministerium Avird mit der Ausfûh-
rung des gegenwartigen Gesetzes beauftragt.
Urkundiich unter Unserer HôchsteigenhiJndigen Un-
terschrift und beigedrucktem KonigHchen Insiegel.
Gegeben BerHn, den 24. December 1866.
Wilhelm.
(Suivent les signatures des Ministres.)
8.
Proclamation du Duc Frédéric aux habitants des
Duchés de Schleswig-Holstein ; en date de Baden,
le 2 janvier 1867.
Schleswig-Holsteiner! Wahrend einer ernsten und
wechselvollen Zeit haben wir in fester Gemeinschaft ein
grosses Ziel erstrebt.
Es galt cine nationale Pflicht zu erfùllen, die Her-
zogthûmer von der Fremdherrschaft zu bcfreien und die
Proclamation du Duc Frédéric. 21
von unseren Vorfahren gesetzten Grenzen Deutschlands
zu retten. Wir preisen Gott, dass er unsere Bestrebun-
gen segnete. Mochten vvir auch verhindert vverden, zum
zweiten Maie mit den Waffen fur unsere Freiheit einzu-
treten, so war es doch unser erster ruhmreicher Befrei-
ungskampf, Euer fester Widerstand in langen und trii-
ben Jahren, es war mein Recht, welche den Waffen
Oesterreichs und Preussens die Bahn brachen und un-
serer alten Losung: Frei von Danemark! den endlichen
Sieg errangen.
Wir konnten unsere nationale Pflicht dadurch erfiil-
len, dass wir fur das Recht des Landes auf Selbstan-
digkeit eintraten. Ihr wisst es, dass nicht persônlicher
Ehrgeiz , sondern nur das Bewusstsein meiner Pflicht
mein Handeln bestimmt hat. Die freiheitliche Entwicke-
lung des Landes war gesichert durch eine Verfassung,
an die sich fur uns theuere Erinnerungen knùpften. Ihr
waret einig mit mir darin, dass Schleswig-Holstein allen
Anforderungen geniigen musse, welche die bundesstaat-
liche Einigung Deutschlands an uns stellen mochte. Ja
seibst als es sich darum handelte, Schleswig-Holstein in
ein einseitiges Verhaltniss zu Preussen, als der Vormacht
in Norddeutschland , zu bringen , habe ich, Eurer Zu-
stimmung gewiss , dem Konige von Preussen schon im
ersten Monate des Krieges gegen Danemark aus freien
Stiicken Anerbietungen gemacht, welche damais zu einer
vollkommenen Verstiindigung zwischen dem Konige und
mir fiihrten.
Ein blutiger Kampf hat die Verfassung Deutschlands
gesprengt und , obgleich wir nicht in Waffen standen,
obgleich die innere Seibstandigkeit Schleswig-Holsteins
mit den neuen Formen, die man fur Norddeutschland
zu schaffen sucht, vertraglich ist, unser Landesrecht nie-
dergeworfen.
Ich kann das Unrecht, welches den Herzogthiimern
wideriahrt, nicht befôrdern, Ich werde daher mein und
des Landes Recht verwahrcn. Und wenn Nordschleswig
der dem Auslande verheisscne Kaufpreis ist, um an uns
ein Unrecht begehen zu dûrfen, so will ich wenigslens
das Recht der Nordschlesvviger bei Schleswig-Holstein
zu bleiben und das Recht Deutschlands auf Nordschles-
wig aufrecht erhalten.
Aber ich bin ausser Stande, das Landesrecht gegen-
wârtig mit Wirksamkeit zu vertheidigen oder Euch gegen
22 Prusse et Schleswig - Hohtein.
die Gefahren, mit welchen die Gewalt jedes thatsachliche
Eintreten fiir dasselbe bedroht, zu schûtzen. Ich darf
daher die Gewissen nicht beschweren und gebe Euch
hiermit aile Verpflichtungen zuriick . welche Ihr einzein
oder in Gemeinschaft durch Eide, Gelôbnisse oder Hul-
digungen gegen meine Person ubernommen habt.
Ich kann Euch daher auch nicht zu einem bestimm-
ten Handeln auffordern, und es bedarf dessen nicht. In
langen Kiimpfen habt Ihr stets die Ehre des Landes auf-
recht erhalten. Die Pflichten gegen Deutschland und
Schleswig-Holstein werden auch in Zukunft der Leitstern
Eures Handelns bleiben.
Schleswig-Holsteiner! Was auch die Zukunft brin-
gen môge, wir diirfen auf die Vergangenheit mit dem
Bewusstsein zuriickbhcken, einen guten Kampf gekampft
zu haben. Trotz aller Verlockungen habt Ihr den alten
Ruhm der Holstentreue rein erhalten. Euere Treue und
Liebe machten mir die Priifungen dieser Jahre leicht.
Die Zeit und die Wandlungen derselben werden das
Band der Liebe und des Vertrauens, welches zwischen
uns besteht, nicht iockern. Fiir aile Zeiten werde ich
mit dem Glûcke und Ungliick Schleswig-Holsteins mit
allen Fasern meines Herzens verwachsen bleiben.
Gott behiite Euch ! Gott segne unser theures Va-
terland !
Baden, den 2. Januar 1867.
Friedrich,
Herzog von Schleswig-Holstein.
9.
Patente d'incorporation des Duchés de Schleswig-
Holstein dans la Monarchie prussienne; en date
de Berliîi, le i2 janvier 1867 .
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Kônig von Preus-
sen etc., thun gegen Jedermann hiermit kund:
Nachdem in dem Wiener Frieden vom 30. Oktober
1864 der Kônig von Danemark allen seinen Rechten auf
Incorporation. 23
die Herzogthùmer Holstein und Schleswig zu Unseren
und des Kaisers von Oesterreich Gunsten entsagt und
in dem Prager Frieden vom 23. August 1866 der Kai-
ser von Oesterreich aile seine im Wiener Frieden erwor-
benen Rechte auf die gedachten Herzogthiimer Uns iiber-
tragen hat, so haben wir beschlossen, dieselben mit Aus-
schluss des dem Grossherzoge von Oldenburg mitteist
Vertrages vom 27. Seplember 1866 abgetretenen An-
theils mit Unserer Monarchie zu vereinigen und zu die-
sem Behufe mit Zustimmung beider Hauser des Land-
tages das Gesetz vom 24. Dezember v. J. erlassen und
verkiindigt.
Demzufolge nehmen Wir durch gegenwiirtiges Patent
die gedachten Herzogthùmer Holstein und Schleswig mit
allen Rechten der Landeshoheit und Oberherrlichkeit in
Besitz und einverleiben dieselben Unserer Monarchie mit
sammtlichen Znbehorden und Anspriichen.
Wir werden Unserem Kôniglichen Titel die entspre-
chenden Titel hinzufûgen.
Wir befehlen , die Preussischen Adier an den Gren-
zen zur Bezeichnung Unserer Landesherrlichkeit aufzu-
richten, statt der bisher angehefteten Wappen Unser
Kônigliches Wappen anzuschlagen und die ôffentlichen
Siège! mit dem Preussischen AdIer zu versehen.
Wir gebieten allen Einwohnern der nunmehr mit
Unserer Monarchie vereinigten Herzogthiimer Holstein
und Schleswig, fortan Uns als ihren rechtmiissigen Kônig
und Landesherrn zu erkennen und Unseren Gesetzen,
Verordnungen und Befehlen mit pflichtmassigem Gehor-
sam nachzuleben.
Wir werden Jedermann im Besiize und Genusse sei-
ner wohlerworbenen Privatrechte schiitzen und die Be-
amten , welche fur Uns in Eid und Pflicht zu nehmen
sind, bei vorausgesetzter treuer Verwaltung im Genusse
ihrer Diensleinkiinfte belassen. Die gesetzgebende Ge-
walt werden wir bis zur Einfûhrung der Preussischen
Verfassung allein ausûben.
Wir wollen die Gesetze und Einrichtungen der Her-
zogthiimer erhalten, soweit sie der Ausdruck berechtig-
ter Eigenthiimlichkeiten sind und in Kraft bleiben kôn-
nen, ohne den durch die Einheit des Staates und seiner
Interessen bedinglen Anforderuogen Eintrag zu ihun.
24 France et Italie.
Unser Oberprâsident Baron von Scheel-PIessen ist
von Uns angewiesen , hiernach die Besitznahme auszu-
fiihren.
Hiernach geschieht Unser Wille.
Gegeben Berlin, den 12. Januar 1867.
Wilhelm.
(Suivent les signatures des Ministres.)
10.
Convention entre la France et l'Italie , touchant
l'évacuation des Etats pontificaux par les troupes
françaises, suivie d'un protocole; signée à Paris,
le 15 septembre i864.
Leurs Majestés, l'Empereur des Français et le Roi
d'Italie, ayant résolu de conclure une convention , ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. M. l'Empereur des Français, M. Drouyn de Lhuys,
sénateur de l'Empire, grand-croix de l'ordre impérial de
la Légion d'honneur et de l'ordre des Saints Maurice et
Lazare, etc., son ministre et secrétaire d'Etat au dé-
partement des affaires étrangères;
gl S. M. le Roi d'Italie , M. le chevalier Constantin
Nigra, grand-croix de l'ordre des Saints Maurice et La-
zare, grand officier de l'ordre impérial de la Légion
d'honneur, etc., son envoyé extraordinaire et ministre
plénipotentiaire près S. M. l'Empereur des Français,
et M. le marquis Joachim Pepoli , grand-croix de
l'ordre des Saints Maurice et Lazare, chevalier de l'ordre
impérial de la Légion d'honneur etc., son envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire près l'Empereur de
toutes les Russies;
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs respectifs , trouvés en bonne et due forme , sont
convenus des articles suivants:
Art. l«^ L'Italie s'engage à ne pas attaquer le terri-
toire actuel du Saint-Père, et à empêcher, même par la
Evacuation des États pontificaux. 25
force, toute atteinte venant de l'extérieur contre ledit
territoire.
Art. 2. La France retirera ses troupes des Etats
pontificaux graduellement et à mesure que l'armée du
Saint-Père sera organisée. L'évacuation devra néanmoins
être accomplie dans le délai de deux ans.
Art. 3. Le Gouvernement italien s'interdit toute ré-
clamation contre l'organisation d'une armée papale, com-
posée même de volontaires catholiques étrangers, suffi-
sante pour maintenir l'autorité du Saint-Père et la tran-
quillité tant à l'intérieur que sur la frontière de ses Etats,
pourvu que cette force ne puisse dégénérer en moyen
d'attaque contre le Gouvernement italien.
Art. 4. L'Italie se déclare prête à entrer en arran-
gement pour prendre à sa charge une part proportion-
nelle de la dette des anciens Etats de l'Eglise.
Art. 5. La présente convention sera ratifiée et les
ratifications en seront échangées dans le délai de quinze
jours, ou plus tôt si faire se peut.
En foi et témoignage de quoi les plénipotentiaires
respectifs ont signé la présente convention et l'ont re-
vêtue du cachet de leurs armes.
Fait double à Paris, le quinzième jour du mois de
septembre de l'an de grâce mil huit cent soixante-quatre.
Drouyn de Llmys. Nigra. Fepoli.
Protocole faiêtint suite à la Convention du i5 sep-
tembre 1864.
La convention signée, en date de ce jour, entre LL.
MM. l'Empereur des Français et le Roi d'Italie n'aura de
valeur exécutoire que lorsque S. M. le Roi d'Italie aura
décrété la translation de la capitale du royaume dans
l'endroit qui sera ultérieurement déterminé par Sadite
Majesté. Cette translation devra être opérée dans le
terme de six mois, à dater de ladite convention.
Le présent protocole aura même force et valeur que
la convention susmentionnée. Il sera ratifié, et les rati-
fications en seront échangées en même temps que celles
de ladite convention.
Fait double à Paris, le 15 septembre 1864.
Drouyn de Lkuys. Nigra. Fepoli.
26 France et Italie.
11.
Déclaration du gouvernement français^ relative à
la Convention du i5 septembre i864, touchant
l'évacuation des États pontificaux; en date de
Paris, le 3 octobre 1864.
Aux termes de la convention du 15 septembre 1864
et du protocole annexé, le délai pour la translation de
la capitale du royaume d'Italie avait été fixé à six mois
à dater de ladite convention , et l'évacuation des Etats
romains par les troupes françaises devait être effectuée
dans un terme de deux ans à partir de la date du dé-
cret qui aurait ordonné la translation.
Les plénipotentiaires italiens supposaient alors que
cette mesure pourrait être prise en vertu d'un décret qui
serait rendu immédiatement par S. M. le Roi d'Italie.
Dans cette hypothèse, le point de départ des deux termes
eût été presque simultané, et le gouvernement italien
aurait eu, pour transférer sa capitale, les six mois juges
nécessaires.
Mais, d'un côté, le cabinet de Turin a pensé qu'une
mesure aussi importante réclamait le concours des cham-
bres et la présentation d'une loi ; de l'autre, le change-
ment du ministère italien a fait ajourner du 5 au 24
octobre la réunion du Parlement. Dans ces circon-
stances, le point de départ primitivement convenu ne
laisserait plus un délai suffisant pour la translation de
la capitale.
Le gouvernement de l'Empereur, désireux de se prê-
ter à toute combinaison qui, sans altérer les arrange-
ments du 15 septembre, serait propre à en faciliter
l'exécution, consent à ce que le délai de six mois pour
la translation de la capitale de l'Italie commence, ainsi
que le délai de deux ans pour l'évacuation du territoire
pontifical, à la date du décret royal sanctionnant la loi
qui va être présentée au Parlement italien.
Fait double à Paris, le 3 octobre 1864.
JDrouyn de Lhnys. Nigra.
Dette pontificale. 27
12.
Convention entre la France et l'Italie pour le
règlement de la dette pontificale; signée à Paris,
le 7 décembre 1866.
LL. MM. l'Empereur des Français et le Roi d'Italie,
voulant pourvoir à l'exécution de l'article 4 de la Con-
vention conclue entre Leursdites Majestés, le 15 sep-
tembre 1864, ont nommé à cet effet pour leurs Plénipoten-
tiaires, savoir: S. M. l'Empereur des Français, M. Pros-
jjer Fcmghre, Ministre plénipotentiaire, directeur au dé-
partement des affaires étrangères, etc. — Et S. M. le Roi
d'Italie, M. François Mancardi, directeur général de la
dette publique du Royaume, etc. — Lesquels, après
avoir recherché et arrêté, d'un commun accord, les prin-
cipes devant servir de base à la répartition de la dette
pontificale entre le Sainl-Siége et l'Italie, et s'être rendu
un compte exact des divers éléments constitutifs de la
même dette, se sont communiqué leurs pleins pouvoirs
respectifs, trouvés en bonne et due forme, et sont con-
venus des dispositions suivantes:
Art. P"". La part proportionnelle afférente à l'Italie
dans la dette perpétuelle et la dette rachetable des an-
ciens Etats de l'Eglise, savoir: pour les Romagnes, à la
date du 30 juin 1859, et pour les Marches, l'Ombrie et
Bénévent, à la date du 30 septembre 1860, époques de
l'entrée en possession, est reconnue s'élever, pour la
dette perpétuelle, à 7,802,984 fr. 78 c; pour la dette
rachetable, à 7,337,160 fr. 60 c, ensemble à la somme
totale de 15,230,145 fr. 38 c.
Art. 2. Une somme d'un million quatre cent soixante-
huit mille six cent dix-sept francs quarante-deux cen-
times (1,468,617^ 42<') étant déjà payée annuellement par
le Gouvernement italien aux titulaires des rentes de la-
dite dette perpétuelle dans lesdites provinces, la charge
nouvelle incombant à l'Italie, en vertu de la présente
Convention, du chef des deux espèces de dettes indi-
quées en l'article précédent, est et demeure fixée à la
somme de 13,761,527 fr. 96 c.
Art. 3. L'Italie prend, en outre, à sa charge le rem-
boursement des arrérages de la dette ci-dessus, calculés
28 France et Italie.
à partir des époques précédemment indiquées jusqu'au
31 décembre 180G.
Le payement du montant de ces arrérages s'effec-
tuera de la manière suivante:
Les trois derniers trimestres, soit 20,642,291 fr. 94 c,
seront payés en espèces.
Pour le surplus de l'arriéré, le Gouvernement italien
prend à sa charge une rente au pair de 3,397,627 fr.
95 c, laquelle accroîtra d'autant la portion de la dette
rachetable incombant à l'Italie.
Art. 4. Les rentes indiquées dans les deux articles
précédents et montant ensemble à la somme de 18,627,773
fr. 33 c, sont et demeureront à la charge de l'Italie
à partir du premier semestre de 1867.
Le service desdites rentes se fera dans les mêmes
conditions qui ont été fixées par les contrats primitifs.
x\rt; 5. En ce qui concerne la dette viagère des an-
ciens Etats de l'Eglise, le Gouvernement italien servira
toutes les pensions régulièrement liquidées aux époques
des annexions, aux titulaires appartenant aux anciennes
provinces pontificales et résidant dans le Royaume d'Italie.
Art. 6. Sont réservées les répétitions que l'Italie
pourrait avoir à faire au Saint-Siège et, réciproquement,
les réclamations que le Gouvernement pontifical pourrait
avoir à adresser à l'Italie.
Art. 7. Le Gouvernement de S. M. l'Empereur des
Français produira , dans le plus bref délai possible, à
celui de S. M. le Roi d'Italie tous les documents qui
seront nécessaires pour le transfert sur le grand-livre de
la dette publique italienne des inscriptions des diverses
natures de rentes dont est déchargé le Saint-Siège en
vertu de la présente Convention.
Art. 8. La présente Convention sera ratifiée et les
ratifications en seront échangées dans le délai de huit
jours, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont
signé la présente Convention et l'ont revêtue du cachet
de leurs armes.
Fait en double expédition , à Paris , le 7 décembre
de l'an de grâce 1866.
P. Faugerc. F. Mancardi.
Dette pontificale. 29
13.
Protocole final, faisant suite à la Contention du
7 décembre i866 entre la France et l'Italie pour
le règlement de la dette pontificale; signé à Flo~
renée, le 3i juillet 1868.
Les soussignés, le ministre des finances de S. M. le roi d'Ita-
lie, d'une part, et l'envoyé extraordinaire ministre plénipoten-
tiaire de S. M. l'empereur des Français auprès de S. M. le roi
d'Italie, d'autre part, dûment autorisés par leurs Gouvernements
respectifs, ayant pris connaissance des accords passés entre l'am-
bassadeur de France près le Saint-Siège et le directeur général
de la dette publique du royaume d'Italie, relatifs à l'exécution
de la Convention signée à Paris le 7 décembre 1866, sur les-
quels accords le Saint-Siège, consulté par le Gouvernement fran-
çais, n'a pas trouvé d'objections, ont arrêté les Conventions sui-
vantes :
Art, 1er. La part proportionnelle de la dette publique ponti-
ficale inscrite que le Gouvernement italien doit prendre à sa
charge aux termes de la Convention du 7 décembre 1866, et
transférer sur son Grand-Livre par suite des annexions des pro-
vinces des Romagnes, des Marches, de l'Ombrie et de Bénévent,
a été fixée a la somme de 18,627,773 fr. 33 c. savoir:
Pour la dette perpétuelle .... 7,892,984.78
Pour la dette rachetable .... 10,734,788.55
Ensemblë^^ . 18,627,773.33
Mais comme dans la somme de la dette consolidée on avait
compris la rente de 214,000 fr. représentant les titres déposés
pour nantissement du prêt d'un million de ducats que le trésor
napolitain a fait au Saint-Siège en date du 14 avril 1860, et que
tout ce qui concerne ce prêt fait partie d'un des points liti-
gieux spécialement réservés par l'article 9 du Protocole annexé
à la Convention du 7 décembre 1866 pour être ultérieurement
réglés , il a paru équitable de retrancher provisoirement , dès à
présent, la rente de 214,000 francs en question du total de la
dette partageable, et l'on a procédé d'un commun accord à la
rectification de la liquidation sur ce point, ainsi qu'il résulte du
tableau annexé.
En conséquence de ce qui précède et d'autres rectifications
résultant de la nouvelle liquidation annexée au présent Proto-
cole, le montant de la part de l'Italie est et demeure réduit à
la somme de 18,438,193 fr. 71 c, savoir:
Pour la dette perpétuelle à . , . 7,749,215.64
Pour la dette rachetable à . . . . 10,688,978 07
Ensemble ! . 18,438,193.71
La différence résultant de la liquidation ainsi rectifiée sur le
montant des trois semestres payés en argent à Paris par l'Italie
aux termes de l'Article 3 de la Convention du 7 décembre 1866
est reconnue s'élever à la somme de 289,329 fr. 36 c.
30 France et Italie.
Elle devrait être remboursée provisoirement, du moins par le
Saint-Siège, dans les mêmes conditions. Mais , comme il existe
en ce moment un compte entre l'Italie et le Saint-Siège au sujet
des avances des semestres échus faites par ce dernier depuis le
commencement de 1867 , et dont il est parlé à l'article 8 ci-
dessous, il demeure entendu que ce remboursement sera au-
jourd'hui effectué et jusqu'à due concurrence par voie de com-
pensation.
Art. 2. D'après l'article du Protocole explicatif de la Con-
vention, le partage des inscriptions de la dette perpétuelle de-
vait avoir lieu par la voie du tirage au sort. Mais le Gouver-
nement pontifical, préférant continuer le service des rentes per-
pétuelles nominatives , et notamment de celles appartenant aux
corps moraux, qui n'étaient pas encore passées à la charge du
trésor italien, il a paru convenable d'accueillir les dispositions
manifestées par le Gouvernement italien de la rente de 415,884
fr. 82 c, correspondant au montant des inscriptions appartenant
aux corps moraux italiens (lesquelles resteraient alors à la charge
du Saint-Siège sur le grand-livre pontifical), et de réduire de
cette somme de 415,884 fr. 82 c. la quote-part de l'Italie dans
la dette perpétuelle pontificale. Cette proposition ayant été ar-
rêtée par les deux Gouvernements français et italien, le montant
de la quote-part de l'Italie dans la dette pontificale perpétuelle
est et demeure réduit et fixé à la somme de rente de 7,333,330
fr. 82 c.
Art. 3. La quote-part de l'Italie dans la dette perpétuelle
pontificale, quote-part réduite et fixée comme il vient d'être dit
à la somme de 7,333,330 fr. 82 c. de rente, est représentée:
1^ Par les inscriptions des rentes nominatives que le Gou-
vernement italien a servies ou devait servir dès l'époque des an-
nexions, s'clevant à la somme de 1,517,734.52
2". Par les inscriptions au porteur attribuées
à l'Italie, en commençant par les plus anciennes
et s'élevant à 5,815,574.37
3". Rente transportée à la dette rachetable
pour parfaire le montant des obligations dont à
cause des coupures le chiffre ne peut être fourni
qu'en somme ronde . . . , 21.93
Somme correspondant à la quote-part réduite et
fixée ainsi que dessus, à 7,333,330.72
Art. 4. Quant à la dette rachetable s'élevant d'après la
liquidation rectifiée à la somme de 10,688,978 fr. 07 c, et por-
tée à la somme de 10,689,000 par l'augmentatir)n de 21 fr. 93 c.
pour parfaire les coupures des obligations , ainsi qu'il est dit à
l'article précédent, la quote-part de l'Italie est représentée:
1". Par le montant des intérêts annuels de la totalité des
obligations non amorties de l'emprunt Parodi (contrat du 20
janvier 1846), s'élevant à 412,500
2°. Par le montant des intérêts annuels de la
totalité des obligations non amorties de l'emprunt
Rothschild (contrat du 10 août 1857), s'élevant à . 6,952,700
7,365,200
Dette pontificale. 31
Transport . . 7,365,200
3°. Par le montant des intérêts annuels des ob-
ligations au porteur sorties et non amorties des em-
prunts 10 avril 1860 et 26 mars 1864 jusqu'à concur-
rence de la somme de 3,323,800
Ensemble '. . 10,689,000
Art. 5. Les titres provisoires des obligations 1860 et 1864
restent à la charge du Gouvernement pontifical, qui aura à en
faire l'échange en obligations nominatives.
Art, 6. En ce qui concerne les rentes appartenant aux corps
moraux italiens qui restent inscrites sur le grand-livre romain,
le service régulier en sera continué par le Gouvernement pon-
tifical.
Art. 7. Dans le délai de six mois , à partir de la date du
présent protocole, le Gouvernement français s'appliquera à obte-
nir du Gouvernement pontifical la déclaration des droits qui
pourraient être réservés à ce dernier sur les rentes affectées au
cautionnement des comptables et autres dans les provinces an-
nexées et qui auraient été transférées sur le grand-livre italien.
Passé ce délai, sans que le Gouvernement pontifical ait fait une
déclaration quelconque, tout droit sur lesdites rentes resterait
acquis au Gouvernement italien et sur les autres créanciers
spéciaux.
Il est et demeure, en outre, convenu que dans le cas oii
quelque rente inscrite sur le grand-livre italien ou sur le grand-
livre romain devrait être libérée ou expropriée, le Gouvernement
français s'entremettra, s'il y^a lieu, pour que les deux Gouver-
nements, italien et pontifical, se prêtent réciproquement à l'exé-
cution de l'opération requise , conformément aux lois et règle-
ments de chaque pays.
Art. 8. Les sommes payées par le Gouvernement pontifical,
soit pour intérêts ou amortissement d'obligations , soit pour les
arrérages de la rente consolidée ô^/o restées à la charge de
l'Italie, à partir du 1er janvier 1867, d'après la Convention du
7 décembre 1866 et le présent protocole , seront remboursées
par le Gouvernement italien, sur production des coupons y rela-
tifs et des obligations amorties. Le remboursement aura lieu
en argent pour les emprunts 1860 et 1864, et en billets romains
pour les autres dettes. Le remboursement de payements des
rentes nominatives aura lieu sur production des mandats dûment
acquittés.
Seront en même temps réglés les payements faits par l'Italie,
depuis les annexions , sur des rentes qui seraient restées sur le
grand-livre romain.
Art. 9. Dans le cas ovi la sincérité des titres au porteur,
parmi ceux dont le service est attribué à l'Italie, paraîtrait dou-
teuse, le Gouvernement italien sera en droit d'exiger du Gou-
vernement pontifical, par l'intermédiaii-e du Gouvernement fran-
çais, qu'il l'éclairé, par tous les moyens en son pouvoir, sur
1 authenticité des titres en question. Il reste d'ailleurs entendu
que le Gouvernement italien ne prendra à sa charge que la quo-
titié de la rente fixée pour chaque catégorie de dette, dans le
32 France et Italie.
présent protocole , représentée par les inscriptions qui y sont
énoncées, sauf, bien entendu, les modifications qui pourront ul-
térieurement surgir du règlement des réserves.
Art. 10. Le Ministre plénipotentiaire de France a remis au
Ministre des finances d'Italie, qui le reconnaît:
1". L'extrait du grand-livre romain concernant les inscri-
ptions nominatives des rentes perpétuelles contenues dans l'an-
nexe A. Cet extrait a été vérifié et coUationné sur le grand-
livre romain par le délégué financier français ;
2". L'extrait du grand-livre des pensions servies par l'Italie ;
3'^ Le tableau indicatif des charges qui efi"ectent les inscri-
ptions nominatives ci-dessus. Il devra en outre être fourni ulté-
rieurement, s'il y a lieu , par le Gouvernement pontifical, tous
les autres documents qui seront jugés nécessaires par le Gou-
vernement italien à l'appui du tableau indicatif précité;
4'^. Les copies authentiques des contrats, des emprunts Pa-
rodi et Rothschild en date, le premier du 20 janvier 1846, et
le second du 10 août 1857;
5''. Le tableau des numéros et du montant des inscriptions
de rente appartenant aux corps moraux italiens et restées sur
le grand-livre romain.
L'Italie pourra encore obtenir , par l'intermédiaire de la
France, dans le cas de réclamation, tous les renseignements qui
lui seraient nécessaires chaque fois qu'il s'élèverait quelque doute
sur la situation d'une rente quelconque. A cet effet, le Saint-
Siège tiendra son grand-livre à la libre disposition de la France;
6". Les tableaux des inscriptions de la rente consolidée au
porteiir ;
1. Les souches des obligations appartenant à la dette ra-
chetable et les obligations amorties.
Le Gouvernement italien pourra en outre exiger du Gouver-
nement pontifical, par l'intermédiaire du Gouvernement français,
qu'il fournisse tous les renseignements et documents qui seraient
ultérieurement jugés nécessaires sur les titres qui ont été trans-
férés à l'Italie.
Art. 11 et dernier. Une Commission mixte sera nommée
dans les six mois de la signature du présent Protocole, au plus
tard, pour examiner les questions réservées à l'article 6 de la
Convention du 7 décembre 1866, et mentionnées à l'article 9
du Protocole annexé à ladite Convention, et pour en proposer
la solution aux Gouvernements respectifs.
Cette Commission sera présidée par l'Ambassadeur de France
à Rome.
En foi de quoi les soussignés ont dressé le présent Proto-
cole final, suivi du tableau de liquidation rectificatif et des cinq
autres Annexes sous les lettres A, B, C, D, E, et l'ont revêtu du
cachet de leurs armes.
Fait et arrêté en double expédition.
A Florence, le 31 juillet 1868.
L. G. de Cainhray-Digny. Malaret.
Italie et Saint-Siège. 33
M.
Lettre du Roi d'Italie au Pape, annonçant Voccu-
potion des Etats pontificaux; en date de Florence,
le 8 septembre 1870.
(Traduction.)
Très-Saint-Père, — Avec une affection de fils, avec
nne foi de catholique, avec une loyauté de Roi, avec
un sentiment d'Italien, je m'adresse encore, comme j'eus
à le faire autrefois, au coeur de votre Sainteté.
Un orage plein de périls menace l'Europe. A la
faveur de la guerre qui désole le centre du Continent,
le parti de la révolution cosmopolite augmente de har-
diesse et d'audace, et prépare, spécialement en Italie et
dans les provinces gouvernées par votre Sainteté, les
derniers coups à la Monarchie et à la Papauté.
Je sais, Très -Saint- Père, que la grandeur de votre
âme ne le céderait jamais à la grandeur des événements;
mais moi. Roi catholique et Roi italien, et, comme tel,
gardien et garant, par la disposition de la Divine Provi-
dence et par la volonté de la nation, des destinées de
tous les Italiens, je sens le devoir de prendre, en face
de l'Europe et de la Catholicité , la responsabilité du
maintien de l'ordre dans la Péninsule et de la sécurité
du Saint-Siège.
Or, Très -Saint -Père, l'état d'esprit des populations
gouvernées par votre Sainteté, et la présence parmi elles
de troupes étrangères venues de lieux divers avec des
intentions diverses, sont un foyer d'agitation et de pé-
rils évidents pour tous. Le hasard ou l'effervescence des
passions peut conduire à des violences et à une effusion
de sang qu'il est de mon devoir et du vôtre, Très-Saint-
Père, d'éviter et d'empêcher.
Je vois l'inéluctable nécessité, pour la sécurité de
l'Italie et du Saint-Siège, que mes troupes, déjà prépo-
sées à la garde des frontières , s'avancent et occupent
les positions qui seront indispensables à la sécurité de
votre Sainteté et au maintien de l'ordre.
Votre Sainteté ne voudra pas voir un acte hostile
dans cette mesure de précaution. iVIon Gouvernement
et mes forces se restreindront absolument à une action
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII. C
34 Italie et Saint-Siège.
conservatrice et tutélaire des droits facilement conci-
liables des populations romaines avec l'inviolabilité du
Souverain Pontife et de son autorité spirituelle avec l'in-
dépendance du Saint-Siège.
Si votre Sainteté, comme je n'en doute pas, et comme
son caractère sacré et la bonté de son âme me donnent
le droit de l'espérer, est inspirée d'un désir, égal au
mien, d'éviter tout conflit et d'échapper au péril d'une
violence, elle pourra prendre avec le Comte Ponza di
San Martino, qui lui remettra cette lettre et qui est muni
des instructions opportunes par mon Gouvernement, les
accords qui paraîtront mieux devoir conduire au but
désiré.
Que votre Sainteté me permette d'espérer encore que
le moment actuel, aussi solennel pour l'Italie que pour
l'Eglise et pour la Papauté , rendra efficace l'esprit de
bienveillance, qui n'a jamais pu s'éteindre dans votre
coeur, envers cette terre qui est aussi votre patrie, et
les sentiments de conciliation que je me suis toujours
étudié, avec une persévérance infatigable, à traduire en
acte, afin que, tout en satisfaisant aux aspirations natio-
nales, le chef de la Catholicité, entouré du dévouement
des populations italiennes, conservât sur les rives du
Tibre un siège glorieux et indépendant de toute sou-
veraineté humaine.
Votre Sainteté, en délivrant Rome des troupes étran-
gères, en l'enlevant au péril continuel d'être le champ
de bataille des partis subversifs, aura accompli une oeuvre
merveilleuse, rendu la paix à l'Eglise, et montré à l'Eu-
rope épouvantée par les horreurs de la guerre comment
on peut gagner de grandes batailles et remporter des
victoires immortelles par un acte de justice et par un
seul mot d'affection.
Je prie votre Sainteté de vouloir bien m'accorder sa
bénédiction Apostolique, et je renouvelle à voire Sain-
teté l'expression des sentiments de mon profond respect.
De votre, àc.
Florence, le 8 Septembre 1870.
Victor Emmanuel.
Occupation. 35
15.
Lettre du Pape au Roi d'Italie, en réponse à la
lettre du Roi, annonçant V occupation des Etats
pontificaux ; en date du Vatican , le il sep-
tembre 1870.
(Traduction.)
Majesté, — Le Comle Ponza di San Martino m*a
remis une lettre que votre Majesté a bien voulu m'adres-
ser: elle n'est pas digne d'un fils affectueux qui se fait
gloire de professer la foi catholique. Je n'entre pas
dans les détails de celte lettre, pour ne pas renouveler
la douleur qu'une première lecture m'a causée. Je bénis
Dieu qui a permis à votre Majesté de combler d'amer-
tume la dernière période de ma vie.
Du reste , je ne peux admettre certaines demandes
ni me conformer à certains principes contenus dans
votre lettre.
J'invoque de nouveau Dieu , et je remets dans ses
mains ma cause , qui est entièrement la sienne. Je le
prie d'accorder bien des grâces à votre Majesté, de la
délivrer des dangers et de lui dispenser les miséricordes
dont elle a besoin.
Du Vatican, le 11 Septembre 1870.
Tie IX.
16.
Proclamation du Commandant de l'armée italienne;
en date du 1 1 septembre 1870.
(Traduction.)
Italiens des Provinces Romaines, — Le Roi d'Italie
m'a confié une haute mission; il vous est réservé d'en
être les plus efficaces coopérateurs.
C2
36 Italie et Saint-Siège.
L'armée italienne, symbole et preuve de la concorde
et de l'unité nationale, vient parmi vous, animée de sen-
timents fraternels, pour sauve-garder la sécurité de l'Ita-
lie et vos libertés.
Vous saurez prouver à l'Europe que l'exercice de
tous vos droits peut s'allier au respect, à la dignité et à
l'autorité spirituelle du suprême Pontife. L'indépendance
du Saint-Siège restera inviolable au milieu des libertés
civiles, mieux qu'elle ne l'a jamais été sous la protection
des interventions étrangères.
Nous ne venons pas porter la guerre, mais la paix
et l'ordre vrai.
Je ne dois pas intervenir dans le gouvernement et
dans les administrations: vous y pourvoirez vous-mêmes.
Ma tâche se borne à maintenir l'ordre et à défendre
l'inviolabilité du sol de notre patrie commune.
Terni, le 11 Septembre 1870.
Le Lieutenant-Général commandant le 4®™® Corps de l'Armée,
Cadorna.
Capitulation de Rome; signée à Villa Albani, le
20 septembre i870.
(Traduction.)
Villa Albani, le 20 septembre 1870.
L La ville de Rome (sauf la partie limitée au sud
par les bastions de San-Spirito, comprenant le mont
Vatican et le château Saint-Ange et qui constitue la Cité
Léonine), son armement complet, drapeaux, armes, ma-
gasins à poudre et tout ce qui est propriété de l'État,
seront remis aux troupes de S. M. le roi d'Italie.
II. La, garnison entière sortira avec les honneurs de
la guerre, emportant ses drapeaux, armes et bagages.
Après avoir été reçue avec les honneurs militaires, elle
déposera les drapeaux et les armes, à l'exception des
Capitulation de Rome. 37
officiers, qui garderont leur épée, leurs chevaux et tout
ce qui leur appartient personnellement. Les troupes
étrangères sortiront les premières, les autres viendront
ensuite, selon leur ordre de bataille, avec la gauche en
tête. La sortie de la garnison aura lieu demain matin
à sept heures.
III. Toutes les troupes étrangères seront dissoutes
et les soldats renvoyés immédiatement dans leurs foyers
par les soins du gouvernement italien , qui les dirigera
dès demain par le chemin de fer vers la frontière de
leur pays. Le gouvernement a la faculté de prendre
ou non en considération les droits de pension que ces
troupes pourraient avoir régulièrement stipulés avec le
gouvernement pontifical.
IV. Les troupes indigènes seront constituées en dé-
pôt sans armes, mais avec les collocations qu'elles ont
actuellement. Le gouvernement du Roi se réserve de
statuer sur leur position future.
V. Elles seront envoyées à Civita - Vecchia dans la
journée de demain.
VI. Les deux parties nommeront une commission
composée d'un officier d'artillerie, d'un officier du génie
et d'un fonctionnaire d'intendance pour la remise dont
il est question dans l'art. I®""-
Pour la place de Rome:
Le chef d'état-major, jP. Bivalta.
Pour l'armée italienne:
Le chef d'état-major, F. D. Primerano.
Vu, ratifié et approuvé:
Le général commandant les troupes romaines:
Kander.
Le lieutenant- général commandant le 4® corps d'armée:
Cadorna.
38 Italie et Saint-Siège.
18.
Protestation contre V occupation des Etats ponti-
ficaux par le gouvernement italien , adressée par
le Cardinal -Secrétaire d'Etat aux agents diplo-
matiques près le Saint-Siège ; en date du Vatican^
le 20 septembre 1870.
Du Vatican, le 20 septembre 1870.
Votre Excellence connaît parfaitement, les usurpations
violentes de la plus grande partie des Etats de l'Eglise
accomplies en juin 1859 et en septembre de l'année
suivante par le gouvernement qui s'est installé à Flo-
rence. On connaît également les solennelles réclama-
tions et protestations faites par Sa Sainteté contre cette
sacrilège spoliation, soit par les allocutions prononcées
en consistoire et publiées dans la suite , soit par les
notes adressées en son nom souverain par le soussigné
cardinal secrétaire d'Etat au corps diplomatique accré-
dité auprès du Sainl-Siége.
Le gouvernement envahissant n'aurait certainement
pas manqué de consommer la spoliation sacrilège, si le
gouvernement français, instruit de ses ambitieux projets,
ne l'avait arrêté en prenant sous sa protection la ville
de Rome et son territoire déjà restreint, et en y main-
tenant une garnison.
Mais, à la suite d'accords conclus entre le gouv'erne-
ment français et celui de Florence, accords par lesquels
on croyait assurer la conservation et la tranquillité des
Etats restés au Saint-Siège, les troupes françaises se re-
tirèrent. Les conventions toutefois ne furent point re-
spectées; et en septembre 1867 quelques hordes pous-
sées par des impulsions occultes se jetèrent sur le ter-
ritoire pontifical avec le dessein pervers de surprendre
et d'occuper Rome. C'est alors que revinrent les troupes
françaises, et prêtant main-forte a nos fidèles soldats qui
luttaient déjà victorieusement contre l'invasion, elles ache-
vèrent dans les plaines de Mentana de réprimer l'audace
des envahisseurs , et firent complètement échouer leurs
iniques desseins.
Cependant, le gouvernement français, ayant retiré ses
troupes à roccasion de la guerre déclarée à la Prusse,
Occupation. 39
ne néojligea point de rappeler au gouvernement de Flo-
rence les engagements qu'il avait contractés par les con-
ventions signalées ci-dessus, et de se faire donner les
assurances les plus formelles au sujet de leur observa-
lion. Mais le sort des armes ayant été défavorable à la
France, le gouvernement de Florence, profitant de ces
revers au mépris des accords conclus, prit la déloyale
résolution d'envoyer une forte armée pour consommer la
spoliation des domaines du Saint-Siège, tandis que, mal-
gré les plus puissantes instigations venues du dehors, la
plus parfaite tranquillité régnait partout, et qu'il se pro-
duisait de toutes paris , et particulièrement ici à Rome,
des démonstrations spontanées et incessantes de fidélité,
d'attachement et de filial amour envers la personne au-
guste du Saint-Père.
Avant de perpétrer ce dernier acte de la plus af-
freuse injustice, on envoya à Rome le comte Ponza di
San-Martino, porteur d'une lettre écrite au Saint -Père
par le roi Victor- Emmanuel; cette lettre "portait que le
gouvernement de Florence, ne pouvant contenir l'ardeur
des aspirations nationales ni l'agitation du parti de l'ac-
tion, comme on l'appelle, se voyait forcé d'occuper
Rome et le territoire qui lui reste. Votre Excellence
peut aisément s'imaginer la profonde douleur et la vive
indignation dont fut saisi le coeur du Saint-Père par
suite d'une déclaration aussi étrange. Toutefois, inébran-
lable dans l'accomplissement de ses devoirs sacrés, et se
confiant pleinement en la divine Providence, il repoussa
résolument toute proposition, attendu qu'il doit conser-
ver intacte sa souveraineté, telle qu'elle lui a été trans-
mise par ses prédécesseurs.
En présence de ce fait, qui s'est accompli sous les
yeux de toute l'Europe et par lequel sont foulés aux
pieds les principes sacrés de tout droit, et spécialement
du droit^des gens. Sa, Sainteté a ordonné au soussigné,
cardinal secrétaire d'Etat , de réclamer et de protester
hautement, comme en effet il réclame et proteste en son
auguste nom, contre l'mdigne et sacrilège spoliation des
domaines du Saint-Siège qui vient d'être accomplie, dé-
clarant en même temps le roi et son gouvernement res-
ponsables de tous les dommages qui résultent, pour le
Saint-Siège et pour les sujets pontificaux, de cette vio-
lente et sacrilège usurpation. Sa Sainteté a ordonné en
outre de déclarer, comme en effet le soussigné déclare
40 Italie et Saint-Siège.
en son auguste nom, que celte usurpation est privée de
tout effet, nulle et sans valeur aucune, et qu'elle ne
peut jamais porter aucun préjudice aux droits incon-
testables et légitimes de domaine et de possession, soit
du Saint -Père, soit de ses successeurs à perpétuité, et
si la force empêche l'exercice de ces droits, Sa Sainteté
entend et veut les conserver intacts, pour en reprendre
en son temps la possession réelle.
En informant Votre Excellence, par ordre exprès du
Saint-Père, de l'inqualifiable événement qui vient de se
produire, et des protestations et réclamations qui en sont
la suite, afin qu'elle puisse porter le tout à la connais-
sance de son gouvernement, le cardinal soussigné nour-
rit la confiance que ce gouvernement voudra ^ bien
prendre à coeur l'intérêt dû au chef suprême de l'Eglise
catholique, placé désormais dans des conditions telles,
qu'il ne peut plus exercer son autorité spirituelle avec
cette pleine liberté et cette entière indépendance qui lui
sont indispensables.
Après avoir ainsi exécuté la volonté suprême du
Saint-Père, il ne reste plus au soussigné qu'à vous don-
ner l'assurance, etc.
Antonelli.
19.
Décret réunissant les provinces romaines à la
Monarchie italienne; donné à Florence^ le 2 oc-
tobre i870.
(Traduction.)
Victor Emmanuel II, par la grâce de Dieu et la vo-
lonté de la nation Roi d'Italie.
Vu la Loi du 17 Mars 1861, No. 4671;
Vu le résultat du plébiscite par lequel les citoyens
des provinces romaines, convoqués dans les comices le
2 du mois d'octobre courant, ont déclaré l'union au
Royaume d'Italie avec la monarchie constilutionelle de
Victor Emmanuel II et de ses ;5uccesseurs ;
Annexion des provinces romaines. 41
Considérant que les votes exprimés par le Parlement
pour accomplir l'unité nationale et les déclarations con-
formes du Gouvernement, rappelées aussi dans les ma-
nifestes qui ont invité les populations Romaines à don-
ner leurs suffrages pour l'union au royaume , ont con-
stamment maintenu le principe que, la domination tem-
porelle de l'Eglise ayant cessé, on devait assurer l'indé-
pendance de l'autorité spirituelle du Souverain - Pontife;
Sur la proposition du Conseil des Ministres, •
Nous avons décrété et décrétons:
Art. 1er. Rome et les provinces romaines font partie
intégrante du Royaume d'Italie.
Art. 2, Le Souverain - Pontife conserve la dignité,
l'inviolabilité, et toutes les prérogatives personnelles de
Souverain.
Art. 3. Une loi spéciale sanctionnera les conditions
Propres à garantir, même par des franchises territoriales,
indépendance du Souverain- Pontife et le libre exercice
de l'autorité spirituelle du Saint-Siège.
Art. 4. L'Article 82 du Statut sera appliqué aux
provinces romaines jusqu'à ce qu'elles soient représen-
tées dans le Parlement national.
Art. 5. Le présent Décret sera présenté au Parle-
ment pour être converti en loi.
Ordonnons, <&c.
Donné à Florence, le 2 Octobre 1870.
Victor Emmanuel 11.
(Suivent les signatures des Ministres.)
20.
Loi sur les rapports entre le Pape et le Gouver-
nement italien; en date du 13 mai 1871.
(Traduction.)
Titre 1er.
Prérogatives du Souverain - Pontife et du Saint-Siège.
Art. 1er. La personne du souverain-pontife est sacrée
et inviolable.
42 Italie et Saint- Siège,
Art. 2. L'attentat contre la personne du suverain-
pontife et la provocation à le commettre sont punis des
mêmes peines que l'attentat contre la personne du roi
et la provocation à le commettre.
Les offenses et les injures publiques commises di-
rectement contre la personne du pontife par des dis-
cours, des actes ou par les moyens indiqués dans l'art.
1" de la loi sur la presse, sont punis des peines éta-
blies par l'art. 19 de la même loi.
Les délits susdits sont d'action publique et de la
compétence de la cour d'assises.
La discussion sur les matières religieuses est pleine-
ment libre.
Art. 3. Le gouvernement italien rend au souverain-
pontife, dans le territoire du royaume, les honneurs sou-
verains et lui maintient les prééminences d'honneur qui
lui sont reconnues par les souverains catholiques. Le
souverain - pontife a la faculté de conserver le nombre
accoutumé de gardes attachés a sa personne et à la
garde des palais, sans préjudice des obligations et des
devoirs résultant pour ces gardes des lois en vigueur
dans le royaume.
Art. 4. Est conservée en faveur du Saint-Siège la
dotation en rente annuelle de 3,'225,()00 livres.
Il est entendu que par cette somme, égale à celle
qui est inscrite au budget romain sous le titre: Sacrés
palais apostoliques. Sacré collège, Congrégations ecclé-
siastiques. Secrétairerie d'Etat et Ordre diplomatique à
l'extérieur, il est pourvu au traitement du souverain-pon-
tife et aux divers besoins ecclésiastiques du Saint-Siège,
à l'entretien ordinaire et extraordinaire et à la garde des
palais apostoliques et de leurs dépendances, à la solde,
aux gratifications et pensions des gardes , dont il est
parlé dans l'article précédent . et des employés de la
cour pontificale, et aux dépenses éventuelles, ainsi qu'à
l'entretien ordinaire et à la garde des musées et de la
bibliothèque annexés, aux gages traitements et pensions
de ceux qui y sont employés.
La dotation susdite sera inscrite au grand-livre de
la dette publique, en forme de rente perpétuelle et ina-
liénable au nom du Saint-Siège; et durant la vacance
du Siège on continuera à la payer pour subvenir à tous
les besoins propres de l'Eglise j romaine dans cet in-
tervalle.
Loi des garanties. 43
Cette dotation demeurera exempte de toute espèce
de taxe ou charge gouvernementale, communale ou pro-
vinciale; elle ne pourra êrte diminuée, pas même dans
le cas où le gouvernement italien déciderait plus tard
qu'il prend à sa charge les musées et la bibliothèque.
Art. 5. Outre la dotation établie par l'article précé-
dent, le souverain- pontife continue d'avoir la jouissance
des palais apostoliques du Vatican et de Latran et de
tous les édifices, jardins et terrains annexés et dépen-
dants, ainsi que de la villa de Castel-Gandoifo avec
toutes ses attenances et dépendances.
Lesdits palais, villas et annexes, ainsi que les musées,
la bibliothèque et les collections d'art et d'archéologie
qui s'y trouvent, sont inaliénables, exempts de toute taxe
ou charge et ne peuvent être expropriés pour cause
d'utilité publique.
Art. 6. Durant la vacance du Siège pontifical, au-
cune autorité judiciaire ou politique ne pourra, pour
quelque cause que ce soit, mettre empêchement ou re-
striction à la liberté personnelle des cardinaux. Le
gouvernement pourvoit à ce que les assemblées du con-
clave et des conciles oecuméniques ne soient troublées
par aucune violence extérieure
Art. 7. Aucun officier de l'autorité publique, ou agent
de la force publique ne peut, pour exercer les actes de
son office, s'introduire dans les palais et lieux de rési-
dence habituelle ou demeure temporaire du souverain-
pontife, ni dans ceux où se trouve réuni un conclave
un concile oecuménique, à moins d'y être autorisé par
le souverain- pontife, par le conclave ou par le concile.
Art. S. Il est défendu de procéder à des visites
perquisitions ou saisies de papiers, documents, livres ou
registres, dans les offices et congrégations pontificales,
revêtues d'attributions purement spirituelles.
Art. 9. Le souverain-pontife est pleinement libre de
remplir toutes ses fonctions et de faire afficher aux
portes des basiliques et églises de Rome tous les actes
de son ministère spirituel.
Art. 10. Les ecclésiastiques qui, à raison de leur
charge, prennent part dans Rome à la publication des
actes du ministère spirituel du Saint-Siège ne peuvent,
pour cette cause, être soumis à aucune vexation ou in-
vestigation de l'autorité publique, à aucune obhgation
de lui en rendre compte.
44 Italie et Saint-Siège.
Toute personne étrangère investie d'une charge ecclé-
siastique à Rome jouit des garanties personnelles assu-
rées aux citoyens italiens par les lois du royaume.
Art. 11. Les envoyés des gouvernements étrangers
f)rès Sa Sainteté jouissent dans le royaume de toutes
es prérogatives et immunités qui appartiennent aux
agents diplomatiques d'après le droit international.
Aux offenses dont ils seraient l'objet sont étendues
les sanctions pénales pour les offenses contre les en-
voyés des puissances étrangères près du gouvernement
italien. Aux envoyés de Sa Sainteté près des gouverne-
ments étrangers sont assurées, dans le territoire du
royaume, les prérogatives et immunités d'usage, d'après
le même droit, quand ils se rendent au lieu de leur
mission ou en reviennent.
Art. 12. Le souverain-pontife correspond librement
avec l'épiscopat et avec tout le monde catholique , sans
aucune ingérence du gouvernement italien.
C'est pourquoi faculté lui est donnée d'établir au
Vatican ou dans une autre partie de ses résidences des
bureaux de poste et de télégraphie servis par des em-
ployés de son choix.
Le bureau de poste pontifical pourra correspondre
directement, sous pli fermé, avec les bureaux de poste
d'échange des administrations étrangères ou remettre ses
propres correspondances au bureaux italiens. Dans l'un
et l'autre cas, le transport des dépèches ou des cor-
respondances munies du sceau pontifical sera exempt
de toute taxe ou dépense sur le territoire italien.
Les courriers expédiés au nom du souverain-pontife
sont assimilés, dans le royaume, aux courriers de cabi-
net des gouvernements étrangers.
Le bureau télégraphique pontifical sera relié au ré-
seau télégraphique du royaume, aux frais de l'Etat.
Les télégrammes transmis par ledit bureau avec la
qualification authentique de pontificaux, seront reçus et
expédiés avec les prérogatives établies pour les télé-
grammes d'Etat et avec exemption de toute taxe dans le
royaume.
Jouiront des mêmes avantages les télégrammes du
souverain -pontife ou signés par son ordre, qui, munis
du sceau du Saint-Siège, seront présentés à n'importe
quel bureau télégraphique du royaume.
Loi des garanties. 45
Les télégrammes adressés au souverain-pontife seront
exempts des taxes mises à la charge des destinataires.
Art. 13. Dans la ville de Rome et dans les six
évêchés suburbicaires, les séminaires, les académies, les
collèges et les autres instituts catholiques, fondés pour
l'éducation et la culture des ecclésiastiques, continueront
à dépendre uniquement du Saint-Siège, sans aucune in-
gérence des autorités scolastiques du royaume.
Titre II.
Rapports de l'État avec VÉgïise,
Art. 14. Est abolie toute restriction spéciale à l'ex-
ercice du droit de réunion des membres du clergé ca-
tholique.
Art. 15. Le gouvernement renonce au droit de lé-
gation apostolique en Sicile, et dans tout le royaume au
droit de nomination ou de proposition pour les béné-
fices majeurs. Les évèques ne seront pas requis de
prêter serment au roi.
Les bénéfices majeurs et mineurs ne peuvent être
conférés qu'à des citoyens du royaume, sauf dans la
ville de Rome et dans les évêchés suburbicaires.
Dans la collation des bénéfices de patronat royal
n'est rien innové.
Art. 10. Sont abolis l'exequatur et le placet royal
et toute autre forme d'assentiment gouvernemental pour
la publication et l'exécution des actes des autorités ecclé-
siastiques. Cependant, jusqu'à ce qu'il y soit autrement
pourvu par la loi spéciale dont parle l'article 18, de-
meurent soumis à l'exequatur et au placet royal les
actes de ces autorités relatifs à la destination des biens
ecclésiastiques et à la manière de pourvoir aux béné-
fices majeurs et mineurs, sauf ceux de la ville de Rome
et des sièges suburbicaires.
Restent en vigueur les dispositions des lois civiles
relatives à la création et au mode d'existence des insti-
tuts ecclésiastiques et à l'aliénation de leurs biens.
Art. 17. En matière spirituelle et disciplinaire, il
n'est admis aucune réclamation ou appel contre les actes
des autorités ecclésiastiques, et il ne leur est reconnu
aucune exécution par la force.
Quant aux effets juridiques de ces actes comme de
46 France, Gr. Bretagne, Russie et Danemark.
tout autre acte de ces mêmes autorités, c'est à la jari-
diction civile qu'il appartient d'en connaître.
De tels actes demeurent sans effet s'ils sont con-
traires aux lois de l'Etat ou à l'ordre public, ou s'ils
lèsent les droits des particuliers, et ils demeurent sou-
mis aux loix pénales s'ils constituent un délit.
Art. 18. Il sera pourvu par une loi ultérieure au
règlement, à la conservation et à l'administration des
propriétés ecclésiastiques du royaume.
Art. l9. Dans toutes les matières qui forment l'ob-
jet de la présente loi cesse d'avoir effet toute disposi-
tion des lois en vigueur qui lui serait contraire.
Nous ordonnons que la présente, munie du sceau
de l'Etat, soit insérée dans le recueil officiel des lois et
décrets du royaume d'Italie, enjoignant à tous ceux que
cela regarde de l'observer comme loi de l'Etat.
Donné à Turin, le 13 mai 1871.
Victor - Emmanuel.
(Suivent les signatures des ministres.)
21.
Protocole d'une Conférence tenue à Londres ^ le
3 août i863 , entre les Plénipotentiaires de la
France, de la Grande-Bretagne^ de la Russie et
du Danemark, relativement au titre du Roi de Grèce.
Présents: les Plénipotentiaires de la France, de la Crrande-Pre-
tagne, de la Russie et du Danemark.
Le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour
les Affaires étrangères ayant ouvert la séance, M. le ministre de
S. M. le Roi de Danemark a donné lecture de la déclaration
suivante:
S. M. le Roi George 1", voulant se conformer aux usages
qui prévalent en Grèce et s'identifier autant que possible à sa
patrie d'adoption , croit devoir déclarer aux Puissances protec-
trices de la Grèce qu'il désire prendre désormais le titre de Roi
des Hellènes.
Les plénipotentiaires de France et de la Grande-Bretagne
n'ayant présenté aucune observation à ce sujet, et désirant se
Affaires de Grèce. 47
rendre au voeu exprimé au nom de S. M. le Roi George I^r par
M. le plénipotentiaire de S. M. le Roi de Danemark , se sont
engagés, au nom de leurs Cours respectives, à reconnaître à S.
M. George !«»■, Roi des Hellènes, le nouveau titre qu'il vient de
prendre.
Le plénipotentiaire de Russie s'est réservé de porter la dé-
claration du plénipotentiaire de Danemark à la connaissance de
sa Cour.
Baron Gros. Russell. Brunnow. De Bille,
22.
Protocole d'une Conférence tenue à Londres,, le
i3 octobre 1863 , entre les Plénipotentiaires de
la France,, de la Grande-Bretagne ,, de la Russie
et du Danemark , relaticement au traité signé à
Londres^ le 13 juillet 1863^ pour l'accession du
Roi George P'' au trône de Grèce*].
Prése7its; les Plénipotentiaires de la France, de la Russie et du
Danemark,
Par le Protocole du 3 août , le plénipotentiaire de Russie
s'est réservé d'annoncer à sa Cour l'mteution de S. M. le roi
George I'^'^ de porter le titre de Roi des Hellènes, au lieu de
celui de Roi des Grecs, mentionné aux articles 2, 9 et- 12 du
Traité du 13 juillet.
Le plénipotentiaire de Russie a déclaré aujourd'hui que sa
Cour adhère à ce changement de titre , qui a obtenu déjà l'as-
sentiment des deux autres Puissances garantes.
En conséquence, il est convenu d'un commun accord de sub-
stituer, aux articles 2, 9 et 12, le titre de Roi des Hellènes à
celui de Roi des Grecs.
Les plénipotentiaires ont cru devoir constater, en outre, l'ad-
hésion unanime de leurs Cours à un second changement de ré-
daction indiqué ci-après:
Le décret du 18/30 mars 1863, cité à l'article 1«"^, étant
émané de l'Assemblée natiunale seule, il est convenu d'omettre
dans le texte du susdit article la mention du »Sénat<r dont les
fonctions législatives avaient cessé à l'époque oii les voeux de
la nation hellénique ont appelé le prince Guillaume de Dane-
mark au trône de la Grèce.
*) Voir Nouv. Recueil Tome XVIL P. IL p. 79.
48 Grèce et Puissances garantes.
Les plénipotentiaires réunis en conférence ont constaté , par
le présent Protocole, les changements apportés, d'ordre de leurs
Cours, aux articles 1, 2, 9 et 12 depuis l'échange des ratifica-
tions du Traité signé à Londres le 13 juillet.
MM. les représentants des Cours de France, de la Grande-
Bretagne et de Russie , à Athènes , seront invités à porter ca
Protocole à la connaissance du Gouvernement hellénique.
Baron Gros. Russell. Brunnow. De Bille,
23.
Protocole d'une Conférence tenue à Londres^ le
29 Mars i864, entre les Plénipotentiaires de la
France^ de la Grande-Bretagne., de la Russie et
de la Grèce , relativement à la profession des
dogmes de f Eglise orthodoxe d'orient par la fa-
mille royale de Grèce.
Le plénipotentiaire de Sa Majesté Hellénique déclare que le
Roi George est décidé à maintenir, dans toute son intégrité, la
clause du Décret concernant son élection , en vertu de laquelle
ses héritiers et successeurs légitimes au trône de Grèce doivent
professer les dogmes de l'église orthodoxe d'orient. Les pléni-
potentiaires de France, de la Grande-Bretagne et de Russie ont
résolu de déposer la présente déclaration aux actes de la
Conférence.
La Tour d'Auvergne. JRusseL Brunnow. Ch. Tricoupi.
24.
Dépêche adressée par le Ministre des affaires
étrangères de la Grande-Bretagne aux Ambassa-
deurs anglais près les cours d'Autriche, de France,
de Prusse et de Russie, relatirement à la renon-
ciation au Protectorat des Iles Ioniennes; en date
de Londres, le iO juin i863.
Foreign Office, June 10, 1863
My Lord , — The time is at hand vvhen Her Maje-
sty's déclaration of her readiness to consent to ihe union
Grande-Bretagne, Iles Ioniennes, 49
of the lonian Islands wilh Grèce, if the lonian Islands
should themselves désire that union , must be followed
by practical measures; and Her Majesty's Government
are anxious, before taking furiher steps, to free the sub-
ject from ambiguity. As, Iherefore , some unf'ounded
notions are entertained with respect to those Islands, it
nDay be useful that I should call your Excellency's at-
tention to the truth regarding their position, their rights,
and their future condition,
The lonian Islands are not, as some persons appear
to suppose , a part of the possessions of the British
Crown. They form the Republic of the Seven Islands,
placed by Treaty under ihe protection of the Sovereign
of the United Kingdom, his heirs and successors.
The manner in which thèse Islands came under the
protection of the British Crown is well known to ail
those who are acquainted wilh the European transactions
of 1815. Provisions relaling to them were not included
among the Articles of the General Treaty concluded at
Vienna in the monlh of June of that year. But on the
4th of June of that year. the Plenipotentiaries of the four
Powers, Austria, Great Britain, Prussia and Piussia, being
assembled, recorded in a Protocol what had passed at
their Conférence of that day.
The Plenipotenliary of Austria declared that the que-
stion of the possession of the lonian Islands being con-
nected with the tranquillity of Italy, and of the former
Venetian Provinces, the Court of Austria would charge
itself wilh the protection of thèse Islands, and would
guarantee to them the maintenance of their laws and
privilèges.
But the Plenipotentiaries of Russia said, that desiring
nolhing else than to assure to the inhabitants of those
Islands the happiesl lot, and that mosJ appropriate to
their situation, they thought il their duty to promote the
wish of the mhabitanls of those islands. that they should
remain under the protection of Great Britain. The Ple-
nipotentiaries of Russia aiso remarked that Count de
Capodislrias, who had been charged specially with this
malter, being absent, they could not then make any
définitive arrangement, and they proposed an adjourn-
ment; and this proposai was finally adopfed.
It is well known that Count de Capodislrias, who at
that time enjoyed great favourwilh the Emperor Alexan-
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII. iJ
50 Grande-Bretagne et Iles Ioniennes.
der, was zealous in behalf of the nationality and free-
dom of his countrymen. Knovving that the lonian Is-
lands could not stand alone as an independent State, he
wished to place them under the protection ol" Great Bri-
tain, whose institutions, framed on principles of liberty,
he desired to see established among a people of Greek
habits and language.
Thèse desires of Count de Capodistrias were, by the
influence of the Court of Russia, and with the consent
of Great Britain, accomphshed by the Treaty of Paris of
November 5, 1815, between Great Britain, Auslria, Rus-
sia and Prussia.
The preamble of this Treaty recites that the Powers
concerned, „animated by the désire of prosecuting the
negoliations adjourned at the Congress of Vienna , in
order to fix the destiny of the Seven lonian Islands, and
to ensure the indépendance, liberty and happiness of
those Islands, by placing them and their Constitution
under the immédiate protection of one of the Great
Powers of Europe, hâve agreed to settle definitively by
a spécial Act whatever relates to this object, etc."
The First Article of this Treaty déclares that „the
Islands of Corfu, Cephalonia, Zante. Santa Maura, Ithaca,
Cerigo and Paxo, with their Dependencies, such as they
were described in the Trealy belween His Majesty the
Emperor of ail the Russias and the Ottoman Porte, of
the 21st of March 1800, shall form a single, free and
independent State, under the dénomination of the United
States of the lonian Islands."
The P'ourlh Article déclares that „the Lord High
Commissioner of the Protecting Power shall regulate the
forms of convocation of a Législative Assembly, of which
he shall direct the proceedings, in order to draw up a
new Constitutional Charter for the State, which His Ma-
jesty the King of the United Kingdom of Great Britain
and Ireland shall be requested to ratify."
The Fiflh Article is as follows: „In order to ensure
without restriction to the inhabilants of the United States
of the lonian Islands the advantages resulling from the
high protection under which thèse States are placed, as
well as for the excercise of the rights inhérent in the
said protection, His Britannic Majesty shall hâve the
right to occupy the fortresses and places of those States,
and to niaintain garrisons in the same.**
Renonciation au Protectorat. 51
A like provision places under the order of the Cotn-
mander-in-chief of the troops of His Brilannic Majesty
the mililary force of the said United States.
It appears clear from thèse provisions that the in-
tention of the High Allied Powers was lo found in the
Seven Islands a free, independent State, which, by the
protection of so powerful a country as Great Britain,
might develop ils resources wilhout fear of external ag-
gressioa or internai anarchy.
It appears, also, from the Fifth Article that the main
object of the stipulation placing the fortresses in the
hands of Great Britain was to insure „to the inhabitants
of the United Stales of the lonian Islands the advantages
resulting from the high protection under which the Slates
are placed."
The Constitution established in exécution of the Ar-
ticles of the Trealy conlained in its Fourth Article a pro-
vision that „the established language of the Stales is
Greek," thus showing conclusively that the intention of
Count de Capodistrias to create a Greek nalionality was
steadily kept in view by Great Britain, as the State en-
Irusted with the Protectorate.
The Brilish Government having received this trust,
hâve endeavoured faithfully to discharge the duties im-
posed upon them by the Allied Powers. In spite of
many obstacles, they hâve ameliorated in ail respects
the condition of the inhabitants. With regard, however,
to the exercise of the constitulional functions of the Lord
High Commissioner and the Législative Body, complète
harmony has seldom prevailed between them. But the
great change which took place in the condition of some
of the neighbouring Turkish Provinces, when the Greek
people of ihose Provinces asserted their independence,
altered materially the politicai condition of the inhabi-
tants of the Seven Islands. From that time the sympa-
thies of the lonian people began to lurn towards Greece,
and when the Greek Kingdom bocame a recognized State
of Europe, the wish lo be politically united with men
of their own race took root among the people of the
lonian Islands.
This wish has been often laid hold of as a pretext
for factious opposition: it has been expressed since
1850, at times when Great Britain could not listen to
it wilhout yielding to projects of ambition very foreign
D2
52 Grande-Bretagne et Iles Ioniennes.
from the freedom of Greece. But in its origln and ten-
dency Ihere is somelhing in this lonian wish of union
with Greece which must obtain the respect of the Bri-
tish nation.
A love of independence in union with a kindred race
has in itself claims to regard from a nation which prides
itself on its love of freedom.
It is thus ihat, with a view to strengthen the Greek
Monarchy, to fulfil the original objects of the foundation
of the lonian Islands as a State, and to comply with
the wishes frequently, though irregularly, expressed in
the lonian Islands themselves, Her Majesty's Government
hâve declared their readiness to consent to the union of
the lonian Islands with Greece.
Her Majesty's Government are not insensible of the
value of Corfu as a maritime and military station, nor
are they unaware of the appréhensions felt in Austria
and Turkey at the prospect of the abandonment of the
lonian Islands by Great Britain. It has been suggested
in England that Corfu might be retained while the other
Islands might be given up. But Her Majesty's Govern-
ment conceive that it would be a perversion of the trust
confided to them by Europe, and a breach of faith to-
wards the lonian people, if Great Britain were to turn
a portion of a single free and independent State under
her Protectorate, into a part of her military possessions,
and to make Corfu an élément of her Européen power.
Her Majesty's Government propose, therefore, now
that a King of Greece has been recognized by the pro-
tecting Powers, to consult in the most formai and au-
ihentic manner the wishes of the inhabitants of the lonian
Islands as to their future destiny. If those wishes, de-
liberately expressed, should be in favour of a union with
Greece, Her Majesty's Government would propose that,
with a vicw to considering the future condition of the
lonian Islands, a Conférence should be assembled, to
consist of the Représentatives of the Powers who signed
the Treaty of November 1815, and of the protecting
Powers who, in 1827 and 1832, signed the Treaties by
which the kingdom of Greece was constituted.
I am etc.
RîisseU.
Cinq Puissances et Iles Ioniennes, 53
25.
Protocole d'une Conférence tenue à Londres^ le
i^^ août 1863, entre les Plénipotentiaires de V Au-
triche, de la France, de la Grande-Bretagne, de
la Prusse et de la Russie, relativement à la ré-
union des Iles Ioniennes au Royaume de Grèce.
Présents: les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, de la
Grande-Bretagne, de la Prusse et de la Russie.
Le principal secrétaire d'État de Sa Majesté Britannique pour
les Affaires étrangères a exposé les raisons qui déterminent le
Gouvernement de Sa Majesté à s'entendre avec les Cours d'Au-
triche, de France, de Prusse et de Russie sur la révision du
Traité du 5 novembre 1815, en vertu duquel les Iles Ioniennes
ont été placées sous la protection immédiate et exclusive de la
Grande-Bretagne. Animé du désir de consolider par de nou-
veaux arrangements le bien-être des populations confiées jus-
qu'ici à sa sollicitude, le Gouvernement de Sa Majasté Britan-
nique considérerait la réunion des Iles Ioniennes au Royaume
hellénique comme la solution la plus conforme aux intérêts mu-
tuels des deux pays, liés entre eux par une communauté d'ori-
gine et de croyance religieuse.
Les représentants d'Autriche, de France, de Prusse et de
Russie ont déclaré:
Que leurs Cours reconnaissent unanimement au Gouverne-
ment de Sa Majesté Britannique le droit de renoncer à l'exer-
cice du protectorat exclusif établi par le Traité du 5 no-
vembre 1815 ;
Qu'elles sont disposées à accorder leur assentiment et à prê-
ter leur concours à la réunion des Iles Ioniennes au Royaume
hellénique , si les voeux du Parlement ionien se prononcent en
faveur de ce plan;
Qu'elles réservent au Gouvernement de Sa Majesté Britan-
nique de consulter à ce sujet les représentants de l'État Septin-
sulaire ;
Qu'après avoir acquis la certitude de l'adhésion de cette as-
semblée, les Cours d'Autriche, de France, de Prusse et de Rus-
sie se déclareront prêtes à se concerter avec le Gouvernement
de Sa Majesté Britannique sur la rédaction définitive du Traité
destiné à placer l'arrangement proposé sous la sanction d'un
acte européen.
Baron Gros. Russell. Bernstorff. Brunnow.
54 Iles Ioniennes.
26.
Décret de l'Assemblée nationale des Iles Ioniennes
sur la réunion des Sept Iles au Royaume de Grèce;
mté à Corf'ou^ le 19 octobre i863.
Traduction.
The Assembly of the lonian States — having taken
into considération the Message of his Excellency the
Lord High Commissioner , dated the Cth of October
1863 N. S., and with référence to its décision of the
2ord of September 186'i, respecting the union of the
Seven Islands with the Kingdom of Greece — décides:
Art. 1, As soon as the British Protectorate esta-
blished in thèse States in virtue of the Treaty of Paris
of the Oth of Novennber 1815, shall legally cease. and
until the eslabhshment of the new Constitution of Greece,
with the intervention of lonian Représentatives, His Ma-
jesty the King of the Hellènes is authorized to exercise
over the lonian Islands and their dependencies ail rights
of sovereignty, and in such manner as he shall exer-
cise them in the rest ol' the Kingdom of Greece.
Consequently the exercise of the privilèges and func-
tions of the Protecting Sovereign , the Lord High Com-
missioner. his Résidents, and the Most Illustrious the Se-
nate, shall then cease. '
i\ll the other authorities of the State are maintained
and shall act on the basis of existing lonian laws, un-
der the direction of the proper Ministers of the King-
dom of Greece.
Art. 2. On the légal cessation of the payment of
the sum of 'io.OOO/., hitherto paid yearly to the militarj'
funds of the Sovereign Protectress, and the sum of
13,000/. placed at the disposai of the Lord High Com-
missioner for the salaries and contingencies of his esta-
blishment, the sum of 10,000/. yearly is fixed to be paid
monthly in augmentation of the Royal Civil List of His
Majesty the King of the Hellènes.
This sum shall remain as the first charge on the
lonian revenue, unless due constitutional provision shall
be made for the payment of the said augmentation out
of the revenue of the Kingdom of Greece.
Art. 3. Ail contracts and engagements entered into
Réunion à la Grèce. 55
up to this time by or on the part of the lonian Govern-
ment, and which are contained in the list herewith in-
closed, are recognized; and ail équitable daims of pri-
vâte individuels and Municipal Governments on the same
are guaranteed.
Art. 4. The right of properly in the English ceme-
teries in the lonian States is confirmed to the Govern-
ment of Her Britannic Majesty, and the cemeteries are
placed under the full protection of the laws of the State.
Art. 5. Her Britannic Majesty's Government having
given a full quittance for the sum of 90,289/. 5s. 7é/.,
arrears of the military contribution, as well as for every
other daim on its part of any nature, the Assembly pro-
claims Her Majesty's Government quit and free from any
daim on the part of the lonian States.
Art. 6. The présent délibération shall be submitted
to the approval of Her Majesty the Sovereign Protectress,
on receiving which it shall be carried into exécution.
Corfu, October 7/19, 1863.
Stcfano Padovan, Président.
N. Ltisi, ) secretaries.
G. JJusmam, )
27.
Traité conclu entre V Autriche , la France , la
Grande - Bretagne, la Prusse et la Russie, rela-
tivement à la réunion des lies Ioniennes au Royaume
de Grèce; signé à Londres^ le 14 novembre i863*).
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande ayant fait connaître à Leurs Maje-
stés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le
Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, que
l'Assemblée Législative des Etats-Unis des Iles Ioniennes,
*) Ratifié à Londres, le 2 janvier 1864.
56 Cinq Puissances.
dûment informée de l'intention de Sa Majesté de con-
sentir à l'union de ces Iles au Royaume de Grèce, s'est
prononcée unanimement en faveur de cette union; et la
condition établie par la dernière clause du Protocole
signé par les Plénipotentiaires des Cinq Puissances le
1er août dernier se trouvant ainsi remplie, Leurs dites
Majestés, savoir, la Reine du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur
des Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes
les Russies, ont résolu de constater par un Traité solen-
nel l'assentiment qu'elles ont donné à cette union , en
stipulant les conditions sous lesquelles elle s'effectuerait.
A cet effet Leurs dites Majestés ont nommé pour
leurs Plénipotentiaires, savoir:
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Jean comte Rus-
sell, vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, pair du
Royaume-Uni, chevalier du très noble ordre de la Jar-
retière, conseiller de Sa Majesté britannique en son con-
seil privé, son principal secrétaire d'Etat pour les Af-
faires étrangères;
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, roi de Hongrie et
de Bohême, le comte Félix de Wimpffen, son chambel-
lan actuel et chargé d'affaires auprès du Gouvernement
de Sa Majesté britannique;
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Camille
de Mompère de Champagny, marquis de Cadore, son
chambellan et chargé d'affaires auprès du Gouvernement
de Sa Majesté britannique:
Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Albert, comte
de Bernstorff-Stintenburg, son ministre d'Etat et cham-
bellan, grand-croix de son ordre de l'aigle rouge avec
des feuilles de chêne, et grand-commandant de son ordre
de la maison royale de Hohenzollern en diamants, grand-
Croix de l'ordre ducal de la branche Ernestine de la mai-
son de Saxe, et de l'ordre impérial de la Légion d'hon-
neur de France, chevalier de l'ordre Impérial de Saint-
Stanislas de Russie de première classe, grand-croix de
l'ordre royal du mérite civil de la couronne de Bavière,
de l'ordre Impérial du lion et du soleil de Perse avec
le grand cordon vert, de l'ordre royal et militaire du
Christ de Portugal, chevalier de l'ordre royal de Saint-
Janvier etc., son ambassadeur extraordinaire et plénipo-
tentiaire près Sa Majesté britannique;
. Iles Ioniennes, 57
Sa Majesté l'Empereur de toutes les Russies, le sieur
Philippe baron de Brunnow, son conseiller privé actuel,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa
Majesté britannique, chevalier des ordres de Russie,
grand-croix de l'ordre Impérial de la Légion d'honneur,
de l'aigle rouge de Prusse de, première classe, et com-
mandeur de l'ordre de Saint-Etienne d'Autriche etc. etc.
Lesquels, avoir après échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les
Articles suivants: —
Art. 1er. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande renonce, sous les condi-
tions ci-dessous spécifiées, au Protectorat des Iles de
Corfou, Cephalonie, Zante, Sainte-Maure, Ithaque, Cerigo,
et Paxo, avec leurs dépendances, que le Traité signé à
Paris le 5 novembre 1815, par les Plénipotentiaires de
la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie,
a constitué en un seul Etat libre et indépendant, sous
la dénomination d'P^tats-Unis des lies Ioniennes, placé
sous la protection immédiate et exclusive de Sa Majesté
le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, ses héritiers et successeurs.
Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des
Français, le Roi de Prusse, et l'Empereur de toutes les
Russies. acceptent, sous les conditions ci-dessous spéci-
fiées, l'abandon que Sa Majesté la Reine du Royaume-
Uni de la, Grande-Bretagne et d'Irlande fait du Protec-
torat des Etats-Unis des Iles Ioniennes, et reconnaissent,
conjointement avec Sa Majesté, l'union des dits Etats au
Royaume Hellénique.
Art. IL Les Iles Ioniennes, après leur union au
Royaume de Grèce, jouiront des avantages d'une neu-
tralité perpétuelle; et, en conséquence aucune force ar-
mée, navale ou militaire, ne pourra jamais être réunie
ou stationnée sur le territoire ou dans les eaux de ces
Iles, au delà du nombre strictement nécessaire pour
maintenir l'ordre public, et pour assurer la perception
des revenus de l'Etat.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter
le principe de neutralité stipulé par le présent Article.
Art. m. Comme conséquence nécessaire de la neu-
tralité dont les Etats-Unis des Iles Ioniennes sont appe-
lés ainsi à jouir, les fortifications construites dans l'Ile
de Corfou et dans ses dépendances immédiates, étant
58 Cinq Puissances.
désormais sans objet, devront être démolies, et leur dé-
molition s'effectuera avant la retraite des troupes em-
ployées par la Grande-Bretagne à occuper ces lies en sa
qualité de Puissance protectrice. Cette démolition se
fera de la manière que Sa Majesté la Reine du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande jugera suffisante
pour remplir les intentions des Hautes Parties Con-
tractantes.
Article IV. La réunion des Iles Ioniennes au Royaume
Hellénique n'apportera aucun changement aux avantages
acquis à la navigation et au commerce étrangers en
vertu de Traités et de Conventions conclus par les Puis-
sances étrangères avec le Gouvernement de Sa Majesté
Britannique, en sa qualité de Protectrice des Etats-Unis
des Iles Ioniennes.
Tous les engagements qui résultent des dites trans-
actions, ainsi que des règlements actuellement en vi-
gueur, seront maintenus et strictement observés comme
par le passé.
En conséquence il est expressément entendu que les
bâtiments et le commerce étrangers dans les ports Ioni-
ens, et, réciproquement, les bâtiments et le commerce
Ioniens dans les ports étrangers, de même que la navi-
gation entre les ports Ioniens et ceux de la Grèce, con-
tinueront à être soumis au même traitement et placés
dans les mêmes conditions qu'avant la réunion des Iles
Ioniennes à la Grèce.
Art. V. La réunion des Etats-Unis des Iles Ioniennes
au Royaume de Grèce n'invalidera en rien les principes
établis par la législation existante de ces Iles, en ma-
tière de liberté du culte et de tolérance religieuse; con-
sôquemment , les droits et immunités consacrés en ma-
tière de religion par les Chapitres I et V de la Charte
Constitutionnelle des Etats-Unis des, Iles Ioniennes, et
spécialement la reconnaissance de l'Eglise grecque or-
thodoxe comme religion dominante, dans ces Iles; l'en-
tière liberté du culte accordée à l'Eglise de l'Etat de la
Puissance protectrice; et la parfaite tolérance promise
aux autres communions chrétiennes, — seront main-
tenus après l'union dans toute leur force et valeur.
La protection spéciale garantie à l'Eglise catholique
romaine, ainsi que les avantages dont elle est présen-
tement en possession, seront également maintenus; et
les sujets appartenant à cette communion jouiront dans
Iles Ioniennes. 59
les Iles Ioniennes de la même liberté de culte qui leur
a été reconnue en Grèce par le Protocole du 3 fé-
vrier 1830.
Le principe de l'entière égalité civile et politique
entre les sujeis appartenant aux divers rites, consacré en
Grèce par le même Protocole, sera pareillement en vi-
gueur dans les lies Ioniennes.
Art. VI. Les Cours de France, de la Grande-Bre-
tagne et de Russie, en leur qualité de Puissances ga-
rantes du Royaume de Grèce, se réservent de conclure
un Traité avec le Gouvernement Hellénique sur les ar-
rangements que pourra nécessiter la réunion des lies
Ioniennes à la Grèce.
Les forces militaires de Sa Majesté la Reine du
Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande seront
retirées du territoire des Etats-Unis des Iles Ioniennes
dans l'espace de trois mois, ou plus tôt si faire se peut,
après la ratification du susdit Traité.
Art. VII. Les. Cours de France, de la Grande-Bre-
tagne et de Russie, s'engagent à communiquer aux
Cours d'Autriche et de Prusse le Traité qu'elles auront
conclu avec le Gouvernement Hellénique conformément
à l'Article précédent.
Art. VIII. Les Hautes Parties Contractantes con-
viennent eatr'elles, qu'après la mise à exécution des ar-
rangements compris dans le présent Traité, les stipula-
tions du Traité du 5 novembre 1815, conclu entre les
Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et
de Russie, relatif aux Etats-Unis des Iles Ioniennes, ces-
seront d'être en vigueur, à l'exception de la clause par
laquelle les Cours d'Autriche, de Prusse et de Russie
ont renoncé à tout droit ou prétention particulière qu'elles
pourraient avoir sur toutes ou sur quelques-unes des Iles
ou de leurs dépendances reconnues par le Traité du 5
novembre 1815, comme formant un seul Etat libre et
indépendant, sous la dénomination des Etats-Unis des
Iles Ioniennes. Par le présent Traité Leurs Majestés la
Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Ir-
lande, l'Empereur d'Autriche, l'Empereur des Français,
le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les Russies,
renouvellent et confirment la dite renonciation en leur
nom, pour leurs héritiers et leurs successeurs.
Art. IX. Le présent Traité sera ratifié, et les ralifi-
00 Cinq Puissances.
cations en seront échangées à Londres dans le délai de
six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé, et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le quatorze novembre en l'an de grâce
mil huit cent soixante-trois.
Busseïï. Wimpffen. Cadore. Bernstorff. Brunnow.
28.
Protocole d'une Conférence tenue à Londres, le
25 janvier i864, entre les Plénipotentiaires de
V Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne,
de la Prusse et de la Russie, relativement à la
neutralité des Iles Ioniennes.
Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche, de France, de la
Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.
Le principal Secrétaire d'Etat de Sa Majesté Britannique pour
les affaires étrangères, s'étant entendu avec les Plénipotentiaires
de France et de Russie , a annoncé que les trois cours protec-
trices s'accordent unanimement à penser:
1°. Qu'il n'y a pas lieu d'insister sur la limitation des forces
navales et militaires que la Grèce entretiendra dans les Iles
Ioniennes, ainsi que le porte l'article II du Traité du 14 no-
vembre.
2". Que les avantages de la neutralité établie par le même
article en faveur des sept îles devront s'appliquer seulement
aux îles de Corfou et de Paxo, ainsi qu'à leur dépendances.
Afin de réaliser la pensée des Puissances signataires du Traité
du 14 novembre, le principal secrétaire d'Etat est d'avis qu'il
suffit d'insérer dans le Traité à conclure avec la Grèce, un ar-
ticle conçu dans les termes suivants: Les cours de France, de
la Grande-Bretagne et de Ptussie, en leur qualité de Puissances
garantes de la Grèce, déclarent, avec l'assentiment des cours
d'Autriche et de Prusse, que les îles de Corfou et de Paxo, ainsi
que leurs dépendances, après leur réunion au Royaume Hellé-
nique , jouiront des avantages d'une neutralité perpétuelle. S.
M. le Roi des Hellènes s'engage de son côté, à maintenir cette
neutralité. Les Plénipotentiaires d'Autriche et de Prusse ont
donné leur adhésion aux deux modifications ci-dessus mention-
nées, ainsi qu'à la rédaction de l'article proposé par les Pléni-
potentiaires des trois Puissances protectrices.
Apponyi. La Tour d'Auvergne. RusselL Bernstorff. Brunnow.
Iles Ioniennes. 61
29.
Protocole d'une Conférence tenue à Londres^ le
25 janvier i864, entre les Plénipotentiaires de
V Autriche, de la France, de la Grande-Bretagne,
de la Prusse et de la Russie, relativement aux
rapports commerciaux des Iles Ioniennes.
Présents: Les Flénipotentiaires d'Autriche, de France, de la
Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie.
Le principal secrétaire d'Etat de S. M. Britannique pour les
affaires étrangères, en ouvrant la séance, a annoncé, que les Plé-
nipotentiaires des cours de France, de la Grande-Bretagne et de
Russie, conformément à la teneur de l'article 6 du Traité con-
clu à Londres, le 14 novembre 1863, sont entrés déjà en com-
munication avec le Gouvernement hellénique, sur les arrangements
que pourra nécessiter la réunion des lies Ioniennes à la Grèce.
Afin de faciliter le succès de cette négociation , le principal
secrétaire d'Etat a signalé l'opportunité de compléter , par un
protocole explicatif, les stipulations contenues dans l'article 4,
afin d'en préciser le sens de manière à prévenir toute fausse in-
terprétation.
Dans ce but, il a constaté que les avantages acquis à la na-
vigation et au commerce étrangers, en vertu des Traités con-
clus par le Gouvernement de S. M. Britannique, en sa qualité
de protectrice de l'Etat ionien, ne sont point permanents, mais
limités dans leur durée. Par conséquent, ils ont besoin d'être
renouvelés ou modifiés par de nouveaux arrangements, à l'époque
oii les conventions en vertu desquelles ces avantages ont été
concédés viendront à expirer, après les notifications d'usage.
A l'échéance de ce terme, le Gouvernement hellénique aura
la faculté de s'entendre avec les Puissances étrangères sur les
arrangements à prendre de gré à gré, pour régler les questions
de commerce, de douane, de navigation, de communications
postales, etc., dans un esprit favorable au développement des
relations réciproques des pays respectifs.
Après cet exposé , le principal secrétaire d'Etat a invité les
Plénipotentiaires , réunis en conférence, à échanger leurs idées
sur l'application des principes qu'il a cru devoir déférer à leur
examen ; M. l'ambassadeur d'Autriche a énoncé à ce sujet l'opi-
nion de sa cour dans les termes ci-après:
Le cabinet impérial en adhérant à la réunion des Iles Ioni-
ennes au Royaume hellénique , a cru devoir veiller, avec soin,
à ce que ce changement apporté à l'existence politique de l'État
septinsulaire, n'altérât en rien les avantages assurés aux sujets
autrichiens par les Traités et les Conventions conclus et actuel-
lement en vigueur aux Iles Ioniennes, sous le régime du pro-
tectorat anglais.
Dans cette vue, le cabinet impérial a continuellement tenu à
sauvegarder le maintien des privilèges légalement concédés à la
62 Cinq Puissances^ Iles Ioniennes.
Compagnie du Lloyd autrichien. Ils se réfèrent principalement
aux facilités accordées à la navigation du Lloyd et consistant
notamment dans la »libera pratica« et dans l'exemption des droits
de port, dont cette Compagnie jouit dans les Iles Ioniennes, en
vertu de la convention postale conclue le !«•■ décembre 1853.
Le Traité de commerce entre l'Autriche et la Grèce est loin
de concéder les mêmes avantages à la navigation autrichienne.
Il s'ensuit, que si, en fréquentant désormais les ports ioniens,
les bâtiments de Lloyd étaient soumis aux règlements en vigueur
en Grèce, ils éprouveraient un dommage réel. De plus, le ca-
botage étant réservé en Grèce à la navigation indigène, on pour-
rait, du moment où les ports ioniens deviendraient Grecs, con-
tester aux navires du Lloyd le droit de faire, comme à présent,
leurs voyages réguliers entre les ports ioniens et les ports grecs.
Le paragraphe 3 de l'article 2 du Traité du 14 novembre
dernier a eu pour but d'obvier à cet inconvénient. Le cabinet
impérial est en droit de réclamer l'application pleine et entière
du paragraphe précité en faveur des bateaux de la Compagnie
du Lloyd: il consent cependant, à titre de concession, à ce que
les dispositions de ce paragraphe ne restent en vigueur que jus-
qu'à la conclusion de nouvelles conventions formelles ou d'ar-
rangements destinés à régler entre les parties intéressées les
questions de commerce, de navigation, ainsi que celles du ser-
vice régulier des communications postales.
De même, le cabinet impérial reconnaît au Gouvernement
hellénique le droit inhérent à chaque État indépendant d'élever
ou d'abaisser ses tarifs de douane par mesure de législation in-
térieure.
M. l'ambassadeur d'Autriche a tenu à constater, d'ordre de
sa cour, que le fait de la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce
ne saurait porter préjudice aux droits acquis au commerce et à
la navigation de l'Autriche, en vertu de Traités actuellement en
vigueur, aussi longtemps que de nouveaux arrangements à ce
sujet n'auront pas été conclus entre les parties intéressées. Il a
cru pouvoir insister d'autant plus sur ce point , que son Gou-
vernement avait le droit incontestable de s'en tenir purement et
simplement aux stipulations du traité du 14 novembre dernier.
M. l'ambassadeur de Prusse a donné à la déclaration ci-des-
sus son complet assentiment, en constatant également, d'ordre
de sa cour, que le fait de la réunion des Iles Ioniennes à la
Grèce ne saurait porter préjudice aux droits acquis au commerce
et à la navigation de la Prusse et des autres Etats du ZoUvereiu
en vertu des Traités actuellement en vigueur.
Le principal secrétaire d'Etat de S. M. Britannique, ainsi que
les ambassadeurs de France et de Russie , ont apprécié la ju-
stesse de ces explications, et exprimé l'intention d'en tenir com-
pte dans la poursuite de la négociation confiée à leurs soins.
Dans ce but, le principal secrétaire d'État de S. M. Britan-
nique s'est chargé, au nom de la Conférence, de porter le pré-
sent protocole explicatif à la connaissance du cabinet d'Athènes.
A2)])onyi. La Tour d'Auvergne. JRussel. Bernstorff. Brunnow.
France, Gr. Bretagne, Russie et Grèce. 63
30.
Traité conclu entre la France, la Grande -^ Bre-^
tagne, la Russie et la Grèce, relativement à la
réunion des Iles Ioniennes au Royaume de Grèce;
signé à Londres, le 24- mars 1864*).
Au Nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande a fait connaître à l'Assemblée Lé-
gislative des Etats-Unis des Iles Ioniennes, qu'en vue de
réunir éventuellement ces Iles au Royaume de Grèce,
Elle était prête, si le Parlement Ionien en exprimait le
voeu, à faire abandon du Protectorat de ces Iles, confié
à Sa Majesté par le Traité conclu à Paris, le 5 no-
vembre 1815, entre les Cours de la Grande-Bretagne,
d'Autriche, de Prusse et de Russie. Ce voeu ayant été
manifesté par un vote de la dite Assemblée Législative,
rendu à l'unanimité des voix le Vi9 Octobre iSOli, Sa
Majesté Britannique a consenti, par l'Article 1er du Traité
conclu le 14 novembre I8'o3, entre Sa Majesté, l'Em-
pereur d'Autriche, l'Empereur des Français, le Roi de
Prusse et l'Empereur de toutes les Russies, à renoncer
au dit Protectorat, sous de certaines conditions spécifiées
dans le Traité précité et définies, depuis lors, par les
Protocoles subséquents.
De leur côté. Leurs Majestés l'Empereur d'Autriche,
l'Empereur des Français, le Roi de Prusse et l'Empe-
reur de toutes les Russies ont consenti, par le même
Article et sous les mêmes conditions, à accepter cette
renonciation et à reconnaître, conjointement avec Sa
Majesté Britannique, l'union de ces Iles au Royaume de
Grèce.
En vertu de l'Article V du Traité signé à Londres le
13 juillet ISG'Î, il a été convenu en outre, d'un com-
mun accord, entre Sa Majesté Britannique et Leurs Ma-
jestés l'Empereur des Français et l'Empereur de toutes
les Russies, que les Iles Ioniennes, lorsque leur réunion
au Royaume de Grèce aurait été effectuée, comme l'Ar-
ticle IV du même Traité l'a prévu , seraient comprises
dans la garantie stipulée en faveur de la Grèce par les
*) Ratifié à Londres, le 25 avril 1864.
64 France, Gr. Bretagne, Russie et Grèce.
Cours de la Grande-Bretagne, de France et de Russie,
en vertu de la Convention signée à Londres , le 7
mai 1832.
En conséquence , d'accord avec les stipulations du
Traité du 13 juillet 1863, et conformément aux termes
de l'Article VI du Traité du 14 novembre 1863, par le-
quel les Cours de la Grande-Bretagne, de France et de
Russie, en leur qualité de Puissances garantes du Roy-
aume de Grèce, se sont réservé de conclure un Traité
avec le Gouvernement Hellénique sur les arrangements
que pourra nécessiter la réunion des Iles Ioniennes à la
Grèce, Leurs dites Majestés ont résolu de procéder à
négocier avec Sa Majesté le Roi des Hellènes un Traité,
à l'effet de mettre à exécution les stipulations ci-dessus
mentionnées.
Sa Majesté le Roi des Hellènes ayant donné son as-
sentiment à la conclusion de ce Traité, Leurs dites Ma-
jestés ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
S. M. l'Empereur des Français, le sieur Godefroy
Bernard Henri Alphonse, prince de la Tour d'Auvergne-
Lauraguais, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
près Sa Majesté britannique , grand officier de l'ordre
impérial de la Légion d'honneur, grand-croix de l'ordre
de l'Aigle-Rouge de Prusse, grand-croix de l'ordre des
Saints-Maurice et Lazare, etc. ;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande, le très-honorable Jean comte Russell
vicomte Amberley de Amberley et Ardsalla, pair du Ro-
yaume-Uni, chevalier du très-noble ordre de la Jarre-
tière, conseiller de Sa IVIajeslé britannique en son con-
seil privé, son principal secrétaire d'Etat pour les affaires
étrangères;
S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Phi-
lippe, baron de Brunnow, son conseiller privé actuel,
ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près Sa
Majesté britannique, chevalier des ordres de Russie,
grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur
et grand-croix de l'ordre du Sauveur de Grèce;
Et S. M. le Roi des Hellènes, le sieur Charilaus S. Tri-
coupi, représentant à l'Assemblée nationale des Hellènes;
Lesquels , après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, ont arrêté et signé les
Articles suivants:
Art. 1er. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la
Iles Ioniennes. 65
Grande-Bretagne et d'Irlande , désirant réaliser le voeu
que l'Assemblée Législative des Etats-Unis des Iles Ioni-
ennes a exprimé de voir ces îles réunies à la Grèce, a
consenti, sous les conditions spécifiées ci-après, à renon-
cer au Protectorat des îles de Corfou, Céphalonie, Zante,
Sainte- Maure, Ithaque, Cerigo et Paxo, avec leurs dé-
pendances, lesquelles, en vertu du Traité signé à Paris,
le 5 novembre 181 5, par les Plénipotentiaires de la
Grande-Bretagne, d'Autriche, de Prusse et de Russie,
ont été constituées en un, seul Etat libre et indépendant
sous la dénomination d'„Etats- Unis des Iles Ioniennes,"
placé sous la protection immédiate et exclusive de Sa
Majesté le Roi du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, ses héritiers et successeurs.
En conséquence, Sa Majesté Britannique, Sa Majesté
l'Rmpereur des Français et Sa Majesté l'Empereur de
toutes les Russies, en leur qualité de signataires de la
Convention du 7 mai 1832, reconnaissent cette union,
et déclarent que la Grèce, dans les limites déterminées
par l'arrangement conclu à Consfantmople entre les
Cours de la Grande-Bretagne, de France et de Russie,
avec la Porte Ottomane, le 21 juillet 1832, y compris
les Iles Ioniennes, formera un Etat monarchique in-
dépendant et constitutionnel, sous la souveraineté de
Sa Majesté le Roi George, et sous la garantie des trois
Cours.
Art. II. Les Cours de la Grande-Bretagne, de France
et de Russie, en leur qualité de Puissances garantes de
la Grèce, déclarent, avec l'assentiment des Cours d'Au-
triche et de Prusse , que les îles de Corfou et de Paxo,
ainsi que leurs dépendances, après leur réunion au
Royaume Hellénique, jouiront des avantages d'une neu-
tralité perpétuelle.
Sa Majesté le Roi des Hellènes s'engage, de son côté,
à maintenir cette neutralité.
Art. III. La réunion des Iles Ioniennes au Royaume
Hellénique n'apportera aucun changement aux avantages
concédés au commerce et à la navigation étrangers, en
vertu de Traités et de Conventions conclus par les Puis-
sances étrangères avec Sa Majesté Britannique, en sa
qualité de Protectrice des Iles Ioniennes.
Tous les engagements qui résultent des dites trans-
actions, ainsi que des règlements y relatifs, actuellement
Nouv, Jtecueil gén. Tome XVIII. E
66 France^ Gr. Bretagne, Russie et Grèce.
en vigueur, seront maintenus et strictement observés
comme par le passé.
En conséquence, il est expressément entendu que les
bâtiments et le commerce étrangers dans les ports ioni-
ens, de même que la navigation entre les ports ioniens
et ceux de la Grèce, continueront à être soumis au même
traitement et placés dans les mêmes conditions qu'avant
la réunion des lies Ioniennes à la Grèce, et cela jus-
qu'à la conclusion de nouvelles conventions formelles
ou d'arrangements destinés à régler entre les parties in-
téressées les questions de commerce, de navigation, ainsi
que celles du service régulier des communications postales.
Ces nouvelles conventions seront conclues dans le
délai de quinze ans, ou plus tôt si faire se peut.
Art. Iv. La réunion des Etats-Unis des Iles Ioni-
ennes au Royaume de Grèce n'invalidera en rien les
principes établis par la législation existante de ces îles,
en matière de liberté du culte et de tolérance religieuse;
conséquemment les droits et immunités consacrés en
matière de religion par les chapitres I et V de la Charte
constitutionnelle des Etats-Unis des , Iles Ioniennes, et
spécialement la reconnaissance de l'Eglise grecque or-
thodoxe comme religion dominante, dans ces îles, l'en-
tière liberté du culte accordée à l'Eglise de l'Etat de la
Puissance protectrice, et la parfaite tolérance promise
aux autres communions chrétiennes, seront maintenus
après l'union dans toute leur force et valeur.
La protection spéciale garantie à l'Eglise catholique
romaine, ainsi que les avantages dont elle est présente-
ment en possession, seront également maintenus, et les
sujets appartenant à celte communion jouiront dans les
Iles Ioniennes de la même liberté de culte qui leur a été
reconnue en Grèce par le Protocole du 3 lévrier 1830.
Le principe de l'entière égalité civile et politique entre
les sujets appartenant aux divers rites, consacré en Grèce
par le même Protocole , sera pareillement en vigueur
dans les lies Ioniennes.
Art. V. L'Assemblée Législative des Etats-Unis des
Iles Ioniennes a décrété par une résolution rendue le
Vi9 Octobre 1803, que la somme de dix mille livres
sterling par an serait affectée, en payements mensuels,
à l'augmentation de la liste civile de Sa Majesté le Roi
des Hellènes, de manière à constituer la première charge
à prélever sur la recette des Iles Ioniennes , à moms
Iles Ioniennes. 67
qu'il ne soit pourvu à ce payement, suivant les formes
constitutionnelles, sur les revenus du Royaume de Grèce.
En conséquence. Sa Majesté le Roi des Hellènes s'en-
gage à mettre ce décret dûment à exécution.
Art. VI. Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de
la Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté l'Empereur
des Français et Sa Majesté l'Empereur de toutes les
Russies sont convenues de faire abandon, en faveur de
Sa Majesté le Roi George 1er, chacune de quatre mille
livres sterling par an, sur les sommes que le Trésor
grec s'est engagé à payer annuellement à chacune d'elles,
en vertu de l'arrangement conclu à Athènes par le Gou-
vernement grec, avec le concours des Chambres grecques,
au mois de juin I8G0.
Il est expressément entendu que ces trois sommes,
formant un total de douze mille livres sterling annuelle-
ment, seront destinées à constituer une dotation person-
nelle de Sa Majesté le Roi George 1er, en sus de la liste
civile fixée par la loi de l'Etat. L'avènement de Sa
Majesté au trône hellénique n'apportera d'ailleurs aucun
changement aux engagements financiers que la Grèce a
contractés par l'Article XII de la Convention du 7 mai
1832, envers les Puissances garantes de l'emprunt, ni
à l'exécution de l'engagement pris par le Gouvernement
hellénique , au mois de juin 1800, sur la représentation
des trois Cours.
Art. VII. Sa Majesté le Roi des Hellènes s'engage à
prendre à sa charge tous les engagements et, contrats
légalement conclus par le Gouvernement des Etats-Unis
des Iles Ioniennes, ou en leur nom par la Puissance
protectrice de ces îles, conformément à la Constitution
des Iles Ioniennes, soit avec des Gouvernements étran-
gers, soit avec des compagnies et associations, soit avec
des individus privés, et promet de remplir les dits en-
gagements et contrats dans toute leur étendue, comme
s'ils avaient été conclus par Sa Majesté ou par le Gou-
vernement hellénique. Dans cette catégorie se trouvent
spécialement compris: la dette publique des Iles Ioni-
ennes, les privilèges concédés à la Banque ionienne, à
la compagnie maritime connue soùs le nom de Lloyd
autrichien, conformément à la Convention postale du 1er
décembre 1853, et à la Compagnie de gaz de Malte et
de la Méditerranée.
£2
68^ Grande-Bretagne et Grèce.
Art. VIII. Sa Majesté le Roi des Hellènes promet
de prendre à sa charge:
1° Les pensions accordées à des sujets britanniques
par le Gouvernement ionien, conformément aux règles
établies aux Iles Ioniennes en matière de pensions;
2^ Les indemnités dues à certains individus actuelle-
ment au service du Gouvernement ionien, lesquels per-
dront leurs emplois par suite de l'union des îles à la
Grèce;
3" Les pensions dont plusieurs sujets ioniens jouis-
sent, en rémunération de services rendus au Gouverne-
ment ionien.
Une Convention spéciale, conclue entre Sa Majesté
Britannique et Sa Majesté le Roi des Hellènes, détermi-
nera le chiffre de ces différentes allocations, et réglera
le mode de leur payement.
Art. IX. Les autorités civiles et les forces militaires
de Sa Majesté Britannique seront retirées du territoire
des Etats-Unis des Iles Ioniennes dans l'espace de trois
mois, ou plus tôt si faire se peut, après la ratification
du présent Traité.
Art. X. Le présent Traité sera ratifié et les rati-
fications en seront échangées à Londres dans le délai
de six semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Londres, le vingt-neuf mars, l'an de grâce mil
huit cent soixante-quatre.
JRussel. Ch. Tricoiipi. La Tour d' Auvergne.
Brunnoiv.
31.
Protocole relatif à la cessation du , Protectorat
britannique sur les Iles Ioniennes; signé à Cor fou,
le 28 mai i864 , par les Représt niants de la
Grande-Bretagne et de la Grèce.
Texte anglais.
Wliereas a Treaty was signed in London on the 17/29 of
March, 1864, between their Majesties the Queen of the United
Iles Ioniennes. 69
Kingdom of Great Britain and Ireland, the Emperor of the
French and the Emperor of ail the Russias, on the one part,
and His Majesty the Kingf of the Helenes on the other part,
respecting the Union of the lonian Islands to the Kingdom of
Greece ; and whereas his Excellency the Lord High Commis-
sioner of Her Britannic Majesty has received instructions to
carry eut the stipulations contained in Article IX of the said
Treaty ; and whereas M. Thrasyboulos Zaïmis. Extraordinary Com-
missiouer of the Government of His Majesty the King of the
Hellènes, has been empowered by his Government to concert
measures with his Excellency the Lord High Commissioner as
to the manner and form in which such stipulations shall be car-
ried eut, it is hereby stipulated by them as follows: —
Art. 1. At 12 o'clock on the morning of the 2l8t May/2nd
June next, the civil authorities and military forces of Her Bri-
tannic Majesty shall be withdrawn from the territories of the
United States of the lonian Islands.
Art. 2. The form and manner of the said withdrawal shall
be as follows; — On the 21st May/2nd June next, the troops
of Her Britannic Majesty having been embarked , except the
guards, at half-past 11 o'clock his Excellency the Lord High
Commissioner will receive at the Palace of St. Michael and St.
George the Commissioner Extraordinary of the Government of
His Majesty the Kin? of the Hellènes, and will then take leave
ofjSuch persons as may présent theraselves.
The Lord Hieh Commissioner, accompanied by M. Zaïmis,
will then proceed to the Ditch of the Citadel , where a guard
of honour composed of a Company of Infantry of Her Majesty
the Qiieen and another guard of honour composed of a Com-
pany of Infantry of His Hellenic Majesty, will be in waiting to
receive the Lord High Commissioner. His Excellency the Lord
High Commissioner will then take leave of the Commissioner
Extraordinary, and will embark in his barge, and proceed to
Her Britannic Majesty's ship »Marlborough,« carrying the flag
of Vice-Admiral Smart, -K. H., Commander-in-chief of Her Ma-
jesty's naval forces in the Mediterranean, the usual saintes being
fired by the naval and military forces of Her Britannic Majesty.
After the embarkation of the Lord High Commissioner, the
guards of Her Britannic Majesty's troops in the fortresses will
be relieved by guards from the troops of His Hellenic Majesty,
and the flag of Her Britannic Majesty will be lowered on the
Citadel, Fort Neuf and Vido , and marched off under an escort
of honour.
Such Greek guards shall be disembarked at the sarae time
as the guard of honour, and shall march to the Citadel, to Fort
Neuf and Vido , so as to arrive at those posts simultaneously
with the departure of the British guards.
On the lowering of the British flag, a Greek flag will be
hoisted on the Citadel. At the same time a British ensign will
be hoisted at the main on board Her Britannic Majesty's ship
»Marlborough,« and will be saluted from the Citadel by a de-
tachment of artillery of His Hellenic Majesty with a salute of
î
70 Grande-Bretagne et Grèce.
twenty-one guns. This detachment will be disembarked at the
same time as the guard of honour.
The Greek flag will then be hoisted at the main on board
Her Britannic Majesty's ship sMarlboroughc and saluted with
twenty-one guns frome that vessel.
In the Islands of Cephalonia, Zante, Santa Maura, Ithaca, Ce-
rigo and Paxo, the civil and military authorities will confonn
as closely to the above cérémonial as circumstances will permit.
The British and Greek fiags will be saluted respectively on
being lowered and hoisted in ail the Islands, where the means
of saluting are at hand.
Art. 3. Whereas it is necessary that certain lists and inven-
tories be drawn up relative to the delivery, on the part of his
Excellency the Lord Hierh Commissioner to the Commissioner
Extraordinary of the Hellenic Government, of the fortifications,
archives, and other objecta of which mention is made hereafter
in the présent Protocol . they hâve respectively named for this
purpose Sir Peter Braila, K. C. M. G., and M. George Zinopou-
los, Director of the Cabinet of the Commissioner Extraordinary,
to give and receive the archives of the most Illustrious the Se-
nate, includin? the originals of the lonian Constitution, and also
the archives of the Législative Assembly;
Mr. Barr, C. M. G., Assistant Secretary to his Excellency the
Lord High Commissioner , and M. John Peroglous, Secretarj' of
the first class in the Greek Foreign office, to give and receive
the inventory of the furniture left in the Palace of St> Michael
and St. George;
M. Rodostamos, Aide-de-camp to His Highness the Président
of the Senate, and M. Andrew Psyllas , Attaché to the Greek
Foreign Office, to give and receive the inventories of the Palace
of His Highness, and Assistant Commissary- General De Fon-
blanque, and Major Meason, Barrack Master , and Messrs. Mi-
chael Georgantas, Commissary-General, and Nicolas Manos. Ma-
jor of the Staff, to draw up the inventories and reports of the
delivery of the fortresses and barracks of Corfu.
And whereas it is necessary that similar measures be adopted
for the other Islands, the Local Directors of the respective Is-
lands, on the part of the Commissioner Extraordinary of the
Hellenic Government, hâve been selected to draw up and sign
the necessary documents.
Such inventories shall be made in duplicata, and exchanged
by the said officers within two days after the withdrawal of
the civil authorities and military forces of Her Britannic Majesty.
Art. 4. The performance of the forms and cérémonies, as
stated in Article 2, shall be considered as a conclusive and final
discharge of the stipulations contained in Article IX of the Treaty
aforesaid on the part of Her Majesty the Queen of the United
Kingdom of Great Britain and Ireland, without any further Pro-
tocol, Agreement, or Instrument whatever.
His Excellency the Lord High Commissioner and the Com-
missioner Extraordinary shall, however, report to their respec-
tive Govemments the due performance of the stipulations
herein laid down.
Iles Ioniennes. ti
His Excellency the Lord Hiçh Commissioner and the Com-
miasioner Extraordinary hâve signed the présent Agreement iu
duplicate in English and Greek, and hâve affixed thereto the
seals of their arms.
Done at the Palace of St. Michael and St. George, Corfu, on
the 28/1 6th day of May, in the year of our Lord 1864.
H. K. Storks. T. Zaïmis.
32.
Proclamation du Lord -haut -commissaire des Iles
Ioniennes , relative à la cessation du Protectorat
britannique; en date de Corfou, le 28 mai 1864.
Whereas by a Treaty signed in London on the 29th
day of March, 1864, between Her Majesly the Queen of
the United Kingdom of Grcat Britain and Ireland , His
Majesty the Emperor of the French , His Majesty the
Emperor of ail the Russias and His Majesty the King
of the Hellènes, it was declared that Her Britannic Ma-
jesly has consented, under the conditions then mentioned,
to relinquish the Protectorate of the United States of the
lonian Islands, and that Greece should, within the limits
then referred to, including the lonian Islands, form an
independent and ConstituMonal Monarchical State;
And it was aiso declared that the civil authorities
and military forces of Her Britannic Majesty shoiild be
wilhdrawn from the territory of the said United States
within three months, or sooner if possible, after the ra-
tification of the said Treaty;
And whereas the civil authorities and military forces
now remaining in the said territory will , on the 2nd
day of June next, be withdrawn therefrom;
Now, therefore, in the name and on behalf of Her
Majesty the Oiieen of the United Kingdom of Great Bri-
tain and Ireland, the Lord High Commissioner doth
hereby proclaim and déclare that on the 2nd day of
June, in the year of our Lord 1804, the Protectorate of
Her said Britannic Majesty over thèse Islands will finally
be relinquished , cease and détermine, and that the said
72 Grande-Bretagne et Grèce.
Islands will become and be absolutely part of the in-
dependent and Conslitutional Monarchy of Greece under
the sovereignly of His Majesty Kino; George I.
Given at the Palace of St. Michael and St. George,
Corfu, this 28th day of May, in the year of our
Lord 1864.
By bis Excellency's command,
U. Brummond WoJff,
Secretary to the Lord High Commissioner.
33.
Cotivention entre la Grande-Bretagne et la Grèce,
relative aux prétentions de sujets britamiiques et
autres individus à raison de services rendus au
Gouvernement des Iles Io?iieîines; signée à Londres,
le 29 mars 1864"^).
Texte anglais.
Her Majesty the Queen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, and His Majesty the King of
the Hellènes, being désirons to make arrangements with
regard to the daims of British subjects and other indi-
viduals in respect of services rendered to the Govern-
ment of the United States of the lonian Islands while
those States were under the Protection of Her Britannic
Majesty, hâve agreed to conclude a Convention for that
purpose, and hâve named as their Plenipotentaries, that
is le say:
Her Majesty the Oueen of the United Kingdom of
Great Britain and Ireland, the Right Honourable John
Earl Russell, Viscount Amberley of Amberley and Ard-
salla, a Peer of the United Kingdom, Knight of the
Most Noble Order of the Garter, a Member of Her Ma-
*) Rédigée en anglais et en français. L'échange des ratifica-
tions a eu lieu à Londres, le 25 avril 1864.
Indemnités. 73
jesty's Most Honourabie Privy Council , Her Principal
Secretary of State for Foreign Affairs;
And His Majesty the Kin^; of the Hellènes, the Sieur
Charilaiis S. Tricoupi, a Member of the National As-
sembly of the Hellènes;
Who, after having communicated to each other their
respective full powers, found in good and due form,
hâve agreed upon and concluded the foliowing Articles:
Art. I. Whereas pensions hâve been granted at va-
rious times to Brilish subjects by the lonian govern-
ment, or are at the présent moment about to be gran-
ted, in pursuance of the established rules in force in the
lonian Islands on the subject of pensions; and whereas
the amount of such pensions is seven thousend four
hundred and three pounds eight shillings and four pence
sterling a-year, as by the Schedule A hereto annexed,
His Majesty the King of the Hellènes agrées that , after
provision shall hâve been made for the sum of len thou-
sand pounds sterling a-year, mentioned in Article V of
the Treaty signed on this day between Their Majesties
the Queen of ihe United Kingdom of Great Britain and
Ireland , the Emperor of the French and the Emperor
of ail the Russias on the one part, and His Majesty the
King of the Hellènes on the other part, the said amount
shall form the next charge upon the Customs revenue
of Corfu and of the other lonian Islands, and shall be
paid by half-yearly instalments to Her Britannic Maje-
sty's Consul at Corfu , for the purpose of being paid in
détail to the several persons entilled to the said pensions.
And whereas it has become necessary to grant com-
pensation allowances to certain other persons now in the
service of the lonian Government , who will lose their
respective employments in conséquence of the union of
the lonian Islands with Greece; and whereas such al-
lowances amount to three thousand two hundred and
seventy-two pounds twelve shillings sterling a-year, as
by the Schedule B hereto annexed ; His Majesty the
King of the Hellènes agrées that the said amount shall
form a charge upon the revenues of the Kingdom of
Greece, and shall be paid by half-yearly instalments to
Her Britannic Majesty's Minister at Athens, for the pur-
pose of being paid in détail to the several persons en-
tilled to the said compensation allowances.
Thèse several pensions and allowances shall become
74
Grande-Bretagne et Grèce.
chargeable to and payable by the Government of Greece
from and after the cessation of British authority in the
lonian Islands; and accordingly the first payments shall
be made to Her Britannic IMajesty's Consul at Corfu and
to Her Britannic Majesly's Minister at Athens ten days
before the 3lst of March, 30th of June, 30th of Sejj-
tember, or 31st of December, which may next follow
the day of the cessation of British authority in the lonian
Islands; and afterwards the payments shall be made ten
days before the expiration of every subséquent half-year.
And whereas certain lonian subjects are in the en-
joyment of pensions granted to them for services under
the lonian Government, His Majesfy the King of the
Hellènes underlakes that their rights to such pensions
shall be respected, and that they shall duly continue to
receive the same. The British Minister at Athens, after
receiving a list of such pensions from the Lord Hish
Commissioner of Her Britannic Majesty, shall deliver the
same to the Minister for Foreign Affaires of Greece, and
no lonian subject shall hâve a claim upon His Hellenic
Majesty on account of being at présent in the enjoy-
ment of any pension , unless the same be includea in
such list.
Schedule A.
Persons entitled to pensions from the revenues of
the lonian Islands: —
î^ame.
Baker, Henry .
Barr, E. F. . .
Blair. William .
Boyd, A. F. .
Cologan, J. B.
Collhurst, Captain
Falcona, James
Fraser, Sir J. .
Gisborne, T. J.
Hatton, Charles
Hunter, James
Hunter, John .
Kirkpatrick, John
Lawrence, Captain
Amount.
L St. s.
554
500
7H)
416 13
135 0
97 10
115 6
510 0
382 10
80 13
66 13
200 0
732 10
150 0
Indemnités.
75
Name. Amount.
L. St.
s.
d.
Marchis, Giovanni .... 39
10
0
Peas, Thomas . . .
30
0
0
Raqueneau, Captain .
351
12
3
Reid, Captain . . .
191
12
6
Reid, Sir James . .
710
0
0
Reynolds, W. L. . .
238
6
8
Stenhouse, Robert .
190
13
4
Stevens, G. A. . .
29
5
0
Slevens, George . .
135
0
0
Stevens, Richard . . .
158
13
4
Thompson, Lieutenant
16
5
0
Wilson, .1
24
0
0
Woodhouse, James .
. 637
10
0
L. St. 7,403 8 4
Schedule B.
Persons whose ailowances for loss of office are to be
payable by the Greek Government to Her Britannic Ma-
jesty's Minister at Athens: —
Name. Amount.
L. St. s. d.
Baker, Dr. B. 199 6 8
Coccatto, Stelio 25 0 0
Colcjuhoun, Sir P 576 13 4
Debiasi, Venerando 12 2 8
Debiasi, Vincenzo 13 13 0
Dendin, Stamato 9 2 0
Devereil, WiMiam 66 13 4
D'Everton, Baron (Charles Sebright) . . 283 6 8
Forrest, Captain 60 0 0
Guiffré, Dom 23 8 0
Greenwood, James 16 13 4
Lane, Cecil 166 13 4
Lazzaro, Spiro Il 14 0
Minari, Vassili 12 2 8
Murray, Captain 150 0 0
Montanini, Captain 37 10 0
Ongaro, Alberto 18 15 0
Paoli, Ruggieri de 12 2 8
76 Grande-Bretagne et Grèce.
Name. Amount.
L. St. 8. d.
Permis, Ferdinando 13 13 0
Quinland, James 60 0 0
Sargenf, Sir Charles 576 13 4
Sella, Salvatore 12 2 8
Steg;ni, Giuseppe 13 13 0
Torrini, Matthew 75 0 0
Wodehouse, Colonel Honourable B. . . 250 0 0
Wolff, Sir H. D 576 13 4
L. St. 3,272~12 Ô
Besides the foregoing annual allowances, there shall
be paid to the persons mentioned below, as compen-
sation for the abolition of their offices, the amount of
their salaries for one year, that is to say: —
L. St.
Alexander, Otho 52
Bulwer, Henry 300
Thomas 78
430
Art. II. In the month of January of every year the
Minister of Her Brifannic Majesly at Athens shall deliver
to the Minister for Foreign Affairs of His Majesty the
King of the Hellènes , a list of the persons entitled to
pensions and compensations in virtue of the preceding
Article. In preparing such list there shall be withdrawn
from the list of the preceding year the names of such
persons as shall hâve died, and aiso the names of such
persons as shall hâve accepted offices from the Crown
of Great Britain to the full amount of the pension or
compensation to which they are entitled ; and déduction
shall moreover be made from the amount of pension or
compensation to be paid to other persons left on the
list, of the amount of salary due to them in respect of
any offices to which they may hâve been appointed,
which yield an income less than the full amount of the
allowances due to them.
Art. III. The présent Convention shall be ratified,
and the ratifications shall be exchanged at London at
the same time as the ratifications of the Treaty of
this day.
Crète et Grèce. 77
In witness whereof the respective Plenipotentaries
hâve signed the same, and hâve affixed thereto the seals
of their arms.
Done at London, the twenty-ninth day of March, in
the year of our Lord one thousand eight hundred and
sixty-four.
Bussell. Ch. Tricoupi.
34.
Décret de r Assemblée nationale des Cretois , dé-
clarant l'union avec la Grèce; en date de Sfakia,
le 2 septembre 1866.
Traduction.
Sfakia-de-Crète, le 21 août (2 septembre) 1866.
L'Assemblée générale des Cretois , réunie réguhère-
ment et au complet et voulant fidèlement remplir la
mission qu'elle a reçue du peuple pour mener à bonne
fin ce qui est sa dernière et inébranlable volonté; pre-
nant en considération qu'après la guerre de l'indépen-
dance de 1821-1830, alors que presque tout le pays
était libre, le peuple crélois fut condamné cependant par
une diplomatie trompeuse à se soumettre à des traités
bien connus, sans cependant avoir jamais été gouverné
d'après la teneur de ces traités provoqués par les trois
grandes Puissances protectrices, et que, pour conquérir
ces droits, il prit consécutivement les armes en l833,
1841 et 18j8, pour porter au moins un remède à ses
maux, alors qu'il possédait, en droit, quelques privilèges
dont cependant jamais il n'a joui en fait; voyant que
tous les peuples soumis à des Gouvernements civilisés
progressent moralement et matériellement et qu'au con-
traire le peuple crélois a été condamné à reculer au
lieu d'avancer et à rester plongé dans une nuit épaisse
d'ignorance, dans une misère extrême, sous la loi du
Coran ;
Considérant que les justes plaintes et la réclamation
des privilèges accordés au peuj)le, contenues dans l'humble
78 Crète et Grèce.
f)étition présentée à S. M. le Sultan par les délégués de
a réunion du peuple crétois, réunion qui dure depuis
cinq mois, demandant une amélioration aux maux du
peuple et l'adoption de droits et de privilèges, n'ont pas
été accueillies d'une manière noble et paternelle par le
Gouvernement ottoman; ce dernier au contraire a en-
voyé des troupes et des flottes, et qu'enfin, après trois
mois, il a répondu négativement à la noble et humble
demande du peuple;
Considérant que, sous le régime ottoman, le peuple
chrétien ne peut avoir aucune sécurité pour sa vie, son
honneur ou ses biens, et que, dans celle circonstance,
les troupes impériales et les habitants musulmans ont
commis de barbares profanations dans les églises et
d'autres méfaits inqualifiables;
Considérant qu'il n'est permis d'attendre d'un tel
gouvernement aucun progrès moral ou matériel;
Considérant que les familles chrétiennes se sont les
unes retirées sur les montagnes escarpées et dans les
bois, et les autres ont dû avoir recours à l'hospitalité
hellène loin de leur sol natal;
A ces causes, l'assemblée générale des Crétois, con-
formément à l'ordre qu'elle en a reçu, et la volonté du
peuple, accepte et décrète:
lo Elle répudie po^ur toujours de l'île de Crète et de
ses dépendances la domination ottomane;
2" Elle déclare l'union indivisible et éternelle de la
Crète et ses dépendances à la Grèce, sous le sceptre de
S. M. le roi des Hellènes Georges l'"';
3*^ L'exécution de ce décret est abandonnée à la foi
et à la valeur du généreux peujjle crétois, à l'aide de
tous ses coreligionnaires et des philhellènes, à la forte
intervention des Puissances protectrices et garantes et à
la volonté de Dieu.
(Suivent soixante et quinze signatures.)
France, Italie ^ Prusse, Russie et Turquie. 79
35.
Déclaration des Représentants de la France^ de
l'Italie, de la Prusse et de la Russie, relative
aux affaires de Crète; remise le 29 octobre i867
au Ministre des affaires étrangères de la Porte
Ottomane.
Dès le début des regrettables événements survenus
dans l'île de Crète, les grandes Puissances se sont émues
d'un état de choses qui non-seulement blessait leurs sen-
timents d'humanité, mais dont le contre-coup parmi les
populations chrétiennes de la Turquie pouvait mettre en
danger le repos de l'Orient et les intérêts de la paix
générale.
Plusieurs d'entre elles se sont concertées pour re-
commander à la Porte d'arrêter l'effusion du sang et de
rechercher en commun avec elles une solution à ce dé-
f)lorable conflit par une loyale enquête sur les griefs et
es voeux des Candiotes.
En attendant , elles ont insisté pour soustraire aux
calamités de la guerre les familles des insurgés.
Le Gouvernement ottoman n'a pas mis d'obstacles
matériels à celte oeuvre d'humanité , mais il a opposé
aux conseils, aux exhortations et aux demandes pres-
santes et réitérées des Cabinets une force d'inertie que
rien n'a pu ébranler.
L'acte d'amnistie par lequel il a offert de suspendre
les hostilités ne présente aucune des garanties qui pour-
raient rendre cette mesure véritablement sérieuse, et son
refus définitif de faire une enquête collective ne laisse
entrevoir aucune solution des questions pendantes, ni
aucun remède aux abus qui ont provoqué le soulèvement
des Candiotes, agité l'Orient chrétien et fixé la sollici-
tude des grandes Puissances européennes.
Malgré leurs pressantes instances, aucune réforme
organique n'a été appliquée jusqu'ici pour satisfaire aux
voeux des autres populations chrétiennes de l'Empire
ottoman, pour lesquelles le spectacle de cette lutte achar-
née est une cause permanente d'excitation.
Dans ces conjonctures, les Puissances qui ont offert
leurs conseils à la Porte ont la conscience d'avoir ac-
compli ce que leur dictaient leurs sentiments d'humanité
80 Grandes Puissances et Turquie.
et leur sympathie, non pas seulement pour les intérêts
généraux des races chrétiennes, mais encore pour l'ave-
nir de la Turquie elle-même, car il est indissolublement
lié au bien-être et à la tranquillité des populations pla-
cées sous le sceptre du Sultan.
Les Cabinets appréhendent que la prolongation de
ce sanglant conflit et la résistance obstinée de la Porte
à d'amicales exhortations ne dissipent chez ces popula-
tions, au moment même où elles s'y rattachaient le plus
fortement, l'espoir d'une amélioration véritable de leur
sort, précipitant ainsi en Orient la crise qu'ils ont à
coeur d'éviter ").
Dès lors, sans renoncer à la mission généreuse que
leur conscience leur impose, il ne leur reste plus qu'à
dégager leur responsabilité en abandonnant la Porte aux
conséquences possibles de ses actes.
Dans la voie qu'il a choisie, et d§ns laquelle il per-
sévère, le Gouvernement ottoman ne pouveit certaine-
ment pas compter sur une assistance matérielle de la
part des Puissances chrétiennes. Mais les Cabinets, après
avoir vainement tenté de l'éclairer, croient de leur de-
voir de lui déclarer que désormais il réclamerait en vain
leur appui moral au milieu des embarras qu'aurait pré-
parés à la Turquie son peu de déférence pour leurs
conseils.
36.
Protocoles des Conférences tenues à Paris entre
les Représentants des Puissances signataires du
Traité du 30 mars i856, pour aplanir le diffé-
rend survenu entre la Turquie et la Grèce.
Protocole No. 1.
Séance du 9 janvier 1869.
Présents: M. le Prince de Metternich, Ambassadeur d'Au-
triclie-Hongrie ;
*) Dans la déclaration de la Russie, d'ailleurs identique, se
trouve après ces mots le passage suivant: ï>I1s croient avoir
épuisé les efforts de la conciliation et les conseils de la pré-
voyance.*
Différend gréco-turc. 81
M. le Marquis de La Valette, Ministre des Affaires étrangères
de France, Membre du Conseil privé, Sénateur de l'Empire:
Lord Lyons, Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande;
M. le Chevalier Nigra, Envoyé extraordinaire et Ministre plé-
nipotentiaire d'Italie ;
M. le Comte de Solms, Ministre plénipotentiaire de la Prusse
et de la Confédération de l'Allemagne du Nord;
M. l'Aide de camp général Comte de Stackelberg, Ambas-
sadeur extraordinaire de Russie;
Mehemmed Djemil-Pacha, Ambassadeur extraordinaire et plé-
nipotentiaire de Turquie;
M. Desprez , Directeur des Affaires politiques au Ministère
des Affaires étrangères, Secrétaire de la Conférence.
Les Puissances signataires du Traité du 30 mars 1856, après
s'être entendues pour rechercher en commun, et conformément
au Protocole du 14 avril suivant, les moyens d'aplanir le diffé-
rend survenu entre la Turquie et la Grèce , ont autorisé leurs
Représentants à Paris à se réunir en Conférence.
Les Plénipotentiaires se sont assemblés aujourd'hui à l'hôtel
du Ministère des Affaires étrangères, et ont confié la présidence
de leurs travaux à M. le Marquis de La Valette , Ministre des
Affaires étrangères de S. M. l'Empereur des Français , Membre
de son Conseil privé. Sénateur de l'Empire. Sur sa proposition,
la Conférence a désigné pour Secrétaire M. Desprez, Conseiller
d'État, Directeur au Ministère des Affaires étrangères.
Les pleins pouvoirs ont été vérifiés et trouvés en bonne et
due forme.
M. le Plénipotentiaire de France a ouvert la délibération en
constatant l'esprit de conciliation dont tous les Cabinets se sont
montrés animés dans les pourparlers qui ont préparé la réunion
de la Conférence. Il a rappelé que, d'après l'entente établie,
le but unique et précis tracé aux Plénipotentiaires était d'exa-
miner dans quelle mesure il y avait lieu de faire droit aux ré-
clamations formulées dans l'Ultimatum adressé par la Turquie
au Gouvernement hellénique.
On avait jugé équitable que la Grèce fût entendue , et, par
le même accord qui avait circonscrit la mission de la Confé-
rence, il avait été convenu que le Représentant du Gouverne-
ment hellénique y serait appelé avec voix consultative.
La discussion s'est engagée sur une difficulté née à ce sujet
au moment même oîi la séance allait s'ouvrir. M. le Ministre
de Grèce, averti de l'heure de la réunion au sein de laquelle il
devait siéger aussitôt qu'elle serait constituée, venait d'annoncer
à M. le Marquis de La Valette que, d'après des instructions re-
çues dans la matinée, il n'était pas autorisé à assister aux déli-
bérations, s'il n'y était admis sur un pied d'égalité complète
avec M. l'Ambassadeur de Turquie.
M. Rangabé , ayant été introduit, sur la demande de M. le
Plénipotentiaire de Russie , pour présenter lui-même ses explica-
tions, a donné lecture d'une note conçue en ce sens, en décla-
rant qu'il avait ordre de se retirer, s'il n'était pas fait droit a
8a réclamation.
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII. F
82 Grandes Puissances et Turquie.
Les Plénipotentiaires n'ont pas cru devoir accepter la parti-
cipation de M. le Ministre de Grèce dans les conditions qu'il
avait pour instruction d'y mettre, et ils ont été unanimes pour
exprimer la surprise et les regrets que la communication qu'ils
venaient d'entendre était de nature à leur causer.
En effet, le Gouvernement hellénique aurait eu tout le temps
nécessaire pour formuler ses objections avant le moment pré-
sent, s'il avait jugé à propos d'en produire.
La Conférence a été instituée entre les Puissances signa-
taires du Traité de Paris et suivant l'esprit du Protocole du 14
avril 1856. La Grèce n'a pas été partie contractante dans les
grandes transactions de cette époque. C'est par cette unique
raison, a dit M. le Plénipotentiaire de France , et non dans la
pensée de méconnaître sa situation, sa dignité ou ses droits,
qu'elle n'a pas été invitée au même titre que la Turquie.
Reconnaissant la grave responsabilité que le Gouvernement
hellénique assumerait , s'il persistait dans la résolution inatten-
due de s'abstenir, la Conférence a décidé que le Président , au
nom de tous et avec l'appui des autres Cours, ferait une dé-
marche auprès du Cabinet d'Athènes pour l'engager instamment
à revenir sur une détermination de nature à compromettre
l'oeuvre conciliatrice proposée à leurs efforts. Il a été égale-
ment entendu que M. le Ministre de Grèce à Paris serait in-
struit de cette décision.
Tout en blâmant la forme dans laquelle a été introduite la
réclamation du Gouvernement hellénique , M. le Plénipotentiaire
de Russie a cru devoir établir que, pour le fond, elle lui sem-
blait conforme à la justice , et il a rappelé qu'elle coïncidait
avec le point de vue qu'il avait été chargé de faire prévaloir à
l'origine.
M. l'Ambassadeur de Turquie a fait observer que ce serait
altérer le caractère et les bases de la délibération acceptée par
toutes les Puissances que de modifier une des conditions ex-
pressément stipulées et sans lesquelles la Sublime Porte , signa-
taire du Traité du 80 mars 1H56, n'aurait pas pu adhérer à la
convocation de la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de France a reconnu que l'accord ne
s'était pas établi immédiatement sur le rôle qui serait attribué
au Gouvernement hellénique, et que le Cabinet de Saint-Péters-
bourg avait, dans le principe, exprimé le désir de voir la posi-
tion de la Grèce assimilée entièrement à celle de la Turquie.
Mais il n'en était pas moins vrai que le dissentiment sur ce
point avait été écarté, et que les Cabinets, dans un intérêt de
conciliation , avaient unanimement consenti à ce que la Grèce
fût admise, à titre consultatif.
La discussion étant close sur cet incident , les Plénipoten-
tiaires ont pensé qu'il y avait lieu d'informer immédiatement la
Turquie et la Grèce de la constitution de la Conférence. Ils
ont été en même temps d'avis, en raison de l'urgence, d'inviter
sans retard les deux Gouvernements à ne rien changer au statu
quo actuel et à s'abstenir de toute mesure pouvant avoir pour
effet d'entraver la mission des Puissances par la pression des
événements extérieurs.
Différend gréco-turc. 83
M. le Président de la Conférence a proposé, pour réaliser
cette pensée, de faire parvenir à la Sublime Porte et au Cabi-
net hellénique la dépêche télégraphique suivante, dont la ré-
daction a été adoptée:
»Les Plénipotentiaires des Cours signataires du Traité de
Paris, réunis pour rechercher les moyens d'apaiser le différend
qui s'est élevé entre la Turquie et la Grèce, accomplissent un
premier devoir en faisant connaître aux deux parties intéressées
que la Conférence s'est constituée aujourd'hui.
»Les réclamations formulées dans l'Ultimatum remis par le
Ministre de Turquie à Athènes au Ministre des Affaires étran-
gères de Grèce se trouvant dès à présent soumises à leur exa-
men , les Puissances ont la persuasion que le Gouvernement de
Sa Majesté le Sultan et celui de Sa Majesté hellénique s'inter-
diront scrupuleusement tout ce qui serait de nature , en modi-
fiant le statu quo, à rendre plus difficile la tâche qu'elles ont ac-
ceptée. Elles n'hésitent donc pas à faire appel à la modération
de la Sublime Porte et à lui demander de suspendre jusqu'à la
clôture des travaux de la Conférence l'exécution des mesures
comminatoires annoncées dans son Ultimatum du 11 décembre
1868. Elles croient devoir inviter en même temps le Gouver-
nement hellénique à prendre les dispositions nécessaires pour
empêcher sur son territoire toute manifestation hostile ou toute
expédition armée, par terre ou par mer, qui pourrait faire naître
un conflit avec les forces ottomanes.*
Selon le voeu qui lui a été exprimé , M. le Marquis de La
Valette s'est chargé de porter cette déclaration collective à la
connaissance de la Turquie et de la Grèce par l'entremise de
l'Ambassadeur de S. M. l'Empereur des Français à Constanti-
nople et de son Ministre à Athènes. Les Plénipotentiaires de
l'Autriche - Hongrie , de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la
Prusse et de la Russie se sont engagés à demander par te télé-
graphe à leurs Cours d'appuyer la démarche de la France ; et,
après avoir pourvu ainsi aux mesures conservatoires qu'il lui
appartenait de prendre pour prévenir, autant qu'il dépend d'elle,
toute chance de complication jusqu'à l'accomplissement de sa
tâche, la Conférence s'est ajournée au 12 janvier.
Fait à Paris, le 9 janvier 1869.
{Sutve?it les signatures.)
Protocole No. 2.
Séance du 12 janvier 1869.
Présents : MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche-Hongrie, de
la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Prusse et
de la Confédération de l'Allemagne du Nord, de la Russie, de
la Turquie; le Secrétaire de la Conférence.
Le Protocole de la précédente séance est lu et approuvé.
M. le Plénipotentiaire de France annonce que, suivant le voeu
exprimé dans la première réunion, la déclaration collective adop-
tée à l'effet de demander à la Turquie et à la Grèce le main-
f2
€4 Grandes Puissances et Turquie.
tien du statu quo a été immédiatement expédiée par le télé-
graphe, à l'issue des délibérations.
M. le Marquis de La Valette donne ensuite communication
de la dépêche télégraphique adressée par lui à Athènes, confor-
mément au Protocole dont elle reproduit les termes essentiels,
afin d'inviter la Grèce, au nom de la Conférence, à revenir sur
la détermination annoncée par son Ministre à Paris.
Sur la demande de M. le Plénipotentiaire de Russie , il est
convenu que cette dépêche sera annexée au Protocole de la pré-
sente séance.
M. le Marquis de La Valette constate qu'il n'a encore reçu
aucune réponse ni de Constantinople ni d'Athènes, et que rien
jusqu'ici ne fait prévoir la détermination du Gouvernement hel-
lénique. Chargé de l'exécution des résolutions communes, le
Président de la Conférence n'avait pas cru pouvoir prendre sur
lui de différer la réunion fixée pour aujourd'hui; mais, dans
l'état des choses, il est disposé à ne pas insister pour que la
discussion s'ouvre dès à présent sur les questions que la Confé-
rence est appelée à examiner , et il pense que la délibération
pourrait être ajournée au 14 janvier.
M. le Comte de Stackelberg remercie M. le Plénipotentiaire
de France de cette proposition, en ajoutant que l'absence d'un
représentant de la Grèce modifierait le caractère de la Confé-
rence et ne pourrait être considérée par lui comme indiff'érente
pour la suite des délibérations,
M. le Plénipotentiaire de France déclare qu'il est prêt à
faire tout ce qui sera d'accord avec son devoir; mais qu'il croi-
rait difficile de subordonner entièrement l'oeuvre commune à la
réponse du Gouvernement hellénique. Il prie donc ses collègues
d'envisager l'hypothèse d'un refus de la part du Cabinet d'Athènes
et de consulter leurs Cours sur la question de savoir quel parti
la Coftférence aurait à prendre dans cette éventualité.
M. le Plénipotentiaire d'Angleterre exprime l'espoir que la
détermination de la Grèce sera conforme au voeu qui lui a été
transmis.
M. le Marquis de La Valette désire vivement que cet espoir
se réalise, mais il juge essentiel que, dans le cas contraire, cha-
cun des Plénipotentiaires puisse faire connaître l'opinion de son
Gouvernement sur la situation , et décider de la suite à donner
aux travaux de la Conférence.
M. le Plénipotentiaire d'Italie déclare qu'il regarde égale-
ment comme nécessaire que tous les Représentants des Puis-
sances prennent sans retard les ordres de leurs Cours.
Cet avis est unanimement adopté , et la prochaine séance
demeure fixée au 14 janvier , suivant la proposition de M. le
Président de la Conférence.
Fait à Paris, le 12 janvier 1869.
{Suivent les signatures.)
Différend gréco-turc. 85
[Télégramme.]
Paris, le 10 janvier 1869.
Contrairement à l'attente de tous les Plénipotentiaires, M.
Rangabé est venu me faire savoir , au moment même oîi allait
avoir lieu la première réunion de la Conférence, qu'il n'était pas
autorisé à assister aux délibérations, s'il n'y était appelé sur un
pied d'ég'alité avec l'Ambassadeur de Turquie. Admis à présen-
ter lui-même ses explications , il a confirmé la communication
verbale qu'il venait de me faire, en donnant lecture d'une note
signée de lui.
Ainsi que le déclare le procès-verbal de la première séance,
la Conférence a été instituée entre les Cours signataires du Traité
de Paris et en vertu du Protocole du 14 avril 1856. C'est par
cette unique raison , et non dans la pensée de méconnaître la
situation, la dignité ou les droits de la Grèce , que son Repré-
sentant a été appelé à y figurer à titre consultatif.
Les Plénipotentiaires sont tombés d'acoord pour reconnaître
la grave responsabilité qui incomberait au Gouvernement hellé-
nique s'il persistait dans la résolution inattendue de s'abstenir,
et ils ont décidé que le Président, au nom de la Conférence, in-
viterait le Cabinet d'Athènes à revenir sur une détermination de
nature à compromettre l'oeuvre de conciliation proposée à leurs
efforts. Il a été convenu que les autres Cabinets appuieraient
cette démarche. Transmettez-moi, dans le plus bref délai pos-
sible, la réponse du Gouvernement grec.
La Valette.
Protocole No. 3.
Séance du 14 janvier 1869.
Présents: MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche-Hongrie, de
la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Prusse et de
la Confédération de l'Allemagne du Nord, de la Russie, de la
Turquie; le Secrétaire de la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de France donne connaissance des dé-
pêches télégraphiques qu'il a échangées avec l'Ambassadeur de
S. M. l'Empereur des Français à Constantinople , et d'où il ré-
sulte que la Porte adhère au maintien du statu quo qui lui a
été demandé, en ce sens qu'aucun sujet grec ne sera comme tel
expulsé de la Turquie jusqu'à la clôture de la délibération actu-
elle. Quant à la décision relative à la fermeture des ports ot-
tomans aux bâtiments grecs, elle a été appliquée à l'expiration
du délai fixé, et la Porte déclare ne pouvoir la révoquer avant
de connaître le résultat des travaux de la Conférence. Sous
cette réserve, le Gouvernement de S. M. le Sultan s'abstiendra
avec soin de tout ce qui pourrait entraver la tâche des Puis-
sances.
M. le Marquis de La Valette constate que la Conférence, en
se réunissant à la date d'aujourd'hui, avait l'espoir de connaître
également la réponse du Cabinet d'Athènes aux deux démarches
faites auprès de lui , suivant la résolution prise en commun.
86 Grandes Puissances et Turquie.
Mais, après avoir adressé, depuis le 10 au matin, trois dépêches
successives au Ministre de France en Grèce , M. le Marquis de
La Valette n'a encore reçu au moment présent aucun avis et ce
silence est considéré par lui comme l'indice de la résolution du
Gouvernement hellénique de ne pas occuper la place qui lui a
été réservée au sein de la Conférence. Chacun des Plénipoten-
tiaires s'étant eng:agé à prendre les ordres de sa Cour en prévi-
sion de cette éventualité, M. le Plénipotentiaire de France de-
mande à ses collègues s'ils sont munis des instructions qu'ils
ont sollicitées.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche- Hongrie déclare que Bon
Gouvernement verrait avec regret que les délibérations fussent
suspendues, et qu'il est autorisé à y prendre part, même sans
le concours d'un représentant de la Grèce.
M. le Plénipotentiaire d'Angleterre fait une déclaration sem-
blable. Il aurait néanmoins préféré à toute autre combinaison
celle qui eût assigné au Cabinet d'Athènes la part la plus large
dans les discussions et les travaux de la: Conférence. Il voudrait
donc, dans le cas où la Grèce ne reviendrait pas snr sa déter-
mination , que l'on pût donner au Gouvernement hellénique les
facilités les plus larges pour faire entendre sa voix.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie s'associe à la ma-
nière de voir de Lord Lyons et partage le voeu qu'il vient d'exprimer.
M. le Plénipotentiaire d'Italie dit que son Gouvernement,
tout en témoignant le désir que la Grèce ne persiste pas dans
son abstention , est d'avis que la Conférence poursuive son oeu-
vre pacifique , quelle que soit la résolution définitive du Gou-
vernement de S. M. le Roi des Hellènes.
M. le Plénipotentiaire de Prusse est autorisé, dans les deux
hj'pothèses, à continuer à s'associer aux délibérations.
M. le Plénipotentiaire de Russie a reçu de Saint-Pétersbourg
une dépêche télégraphique qui l'empêche de renoncer à tout
espoir au sujet de la décision du Gouvernement hellénique Dans
le cas où cette décision serait négative , il donnera néanmoins
son assentiment à ce que les Puissances achèvent leur mission ;
mais son attitude se trouvera modifiée à certains égards par l'absence
d'un représentant de la Cour d'Athènes, et il pourra se croire
obligé de prendre la défense de la Grèce dans des cas où il
eût gardé le silence si le Gouvernement hellénique eût été représenté'.
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit que les instructions
qu il a demandées, comme ses collègues, sur le point en discus-
sion, ne lui sont pas parvenues jusqu'ici; mais il déclare qu'il
n'a pas de doute sur le sens de la réponse qu'il attend d'heure
en heure , et que , dans l'état des choses , il se croit autorisé à
participer aux travaux de la Conférence.
M. le Marquis de La Valette , se reportant au voeu exprimé
par Lord Lyons relativement à la forme dans laquelle la Confé-
rence pourrait entrer en communication avec M. le Ministre de
Grèce, témoigne le désir que la manière de procéder soit réglée
de façon à assurer le secret des délibérations et à ne pas en
compromettre la marche.
Après une discussion à laquelle prennent part MM. les Plé-
nipotentiaires d'Angleterre, d'Italie et de Russie, il demeure con-
Différend grêco-~turc. 87
venu que M. le Plénipotentiaire de France, agissant en sa qua-
lité de Président, sera autorisé à recevoir les communications
que M. le Ministre de Grèce pourrait avoir à faire dans les li-
mites tracées à la mission de la Conférence, et que les docu-
ments dont la Conférence, de son côté, jugerait utile de donner
connaissance à M. Rangabé pourront lui être transmis par M.
le Marquis de La Valette, sous les réserves qui seraient ju-
gées convenables.
M. le Chevalier Nigra demande quelques explications sur la
portée que M. le Comte de Stackelberg attache aux observations
qu'il a présentées quant aux devoirs particuliers résultant pour
lui de l'absence d'un représentant 'hellénique.
M. le Plénipotentiaire de Russie répond que son intention
n'est nullement de se substituer à M. le Ministre de Grèce, mais
qu'il pourrait , dans une pensée d'équité , se trouver appelé à
prendre la parole plus souvent qu'il ne l'aurait fait dans d'au-
tres conditions.
M. le Plénipotentiaire d'Angleterre fait observer que, la Grèce
n'ayant point d'organe au sein de la Conférence, tous les Pléni-
potentiaires se croiront tenus à plus de modération encore , s'il
est possible , à l'égard du Gouvernement hellénique , et dans la
discussion chacun se fera certainement un devoir de suppléer,
autant qu'il sera nécessaire, à l'absence d'un représentant du Ca-
binet d'Athènes.
M. le Plénipotentiaire de France confirme cette assurance
pour ce qui le concerne, et ajoute que les sentiments de justice
dont tous les Membres de la Conférence se montrent animés
constituent, sous ce rapport, une garantie de nature à inspirer
à la Grèce la plus entière confiance dans l'impartialité de leurs
appréciations.
Les Plénipotentiaires étant d'accord sur les questions préli-
minaires, la Conférence juge que le moment est venu d'entrer
dans l'examen des réclamations de la Turquie sur lesquelles
elle est appelée à manifester son opinion.
M. le Marquis de La Valette établit que la Conférence est
dans l'impossibilité de former une commission d'enquête pour
rechercher les faits, et qu'une pareille manière de procéder se-
rait d'ailleurs contraire à l'indépendance des deux parties, car
elle impliquerait une véritable intervention dans leur administra-
tion intérieure. La Conférence est donc tenue de se renfermer dans
l'étude des documents officiels échangés entre la Porte Ottomane
et le Cabinet d'Athènes. M. le Plénipotentiaire de France croit
que, par cette raison même, il est du devoir de tous d'examiner
avec la plus scrupuleuse attention les pièces produites pas les
deux Gouvernements, et il demande à les résumer préalablement,
afin de bien déterminer le terrain du débat.
La Conférence ayant donné son assentiment à cette propo-
sition , M. le Plénipotentiaire de France s'exprime dans les ter-
mes suivants:
,,Les actes qui ont constitué la Conférence ont en même
temps précisé les limites dans lesquelles devront se renfermer
ses délibérations. Ainsi que je l'ai déjà rappelé dans notre pre-
mière séance, le but unique et précis assigné à nos travaux est
88 Grandes Puissances et Turquie.
d'examiner dans quelle mesure il y a lieu de faire droit aux ré-
clamations formulées dans l'Ultimatum du Gouvernement ottoman.
Notre premier soin doit être d'exposer les faits tels que les in-
diquent les communications échangées entre les deux Cours à la
veille de la rupture.
,,Les griefs de la Turquie se résument dans les secours di-
rects de toute nature que la Grèce aurait fournis à une province
insurgée de l'Empire ottoman ; dans l'assistance indirecte que le
Gouvernement hellénique aurait prêtée lui-même à l'insurrection;
dans l'opposition qu'aurait rencontrée en Grèce le repatriement
des familles candiotes ; dans les actes de violence dont les sujets otto-
mans auraint été victimes sur le territoire hellénique ; enfin dans
le refus du Cabinet d'Athènes de donner satisfaction, sur ces
différents points, aux plaintes réitérées du Gouvernement ottoman.
„Les notes adressées par le Représentant de la Porte au
Ministre des Affaires étrangères de Grèce rappellent les faits sui-
vants à l'appui de ces réclamations.
, .D'après les explications mêmes fournies aux Chambres hel-
léniques par un ancien Ministre des Finances, une partie du der-
nier emprunt grec aurait été consacrée à l'achat du navire la
Crète, destiné, comme l'Enosis et le Panhellénion , à porter à
l'insurrection candiote des secours de toute espèce.
„Une nouvelle bande de volontaires, levée dans le but avoué
de passer en Crète , se serait organisée sur le territoire helléni-
que sans rencontrer d'opposition de la part des autorités grec-
ques. Le chef de ce corps , Pétropoulaki , aurait au contraire
reçu des armes, des effets d'équipement et même des canons ti-
rés de l'arsenal de Nauplie. Des officiers appartenant à l'armée
hellénique auraient été désignés pour prendre des commandements
dans les bandes de Pétropoulaki. Ces bandes elles-mêmes , au
moment de leur départ, auraient fait à Athènes une démonstra-
tion publique.
,,La population grecque se serait opposée par la force, à
plusieurs reprises, et notamment le 11 septembre dernier, au
départ des réfugiés candiotes qui avaient exprimé l'intention de
retourner en Crète. Les autorités helléniques se seraient abste-
nues d'intervenir. Plus récemment encore, vingt délégués Cre-
tois, venus à Égine avec la mission d'opérer le repatriement d'un
certain nombre de leurs compatriotes, auraient été victimes
d'actes de violence que l'autorité grecque aurait laissés impunis.
,,La même impunité aurait été assurée, enfin, aux auteurs
d'actes analogues commis sur des sujets ottomans , officiers ou
soldats, assassinés ou maltraités sur le territoire du Royaume.
,,Le Gouvernement turc, par son Ultimatum du 11 décembre
1868, a mis dès lors le Cabinet hellénique en demeure:
,,1" De disperser immédiatement les bandes de volontaires
organisées dans les différentes parties du Royaume et d'empê-
cher la formation de nouvelles bandes;
,,2" De désarmer les corsaires l'Enosis, la Crète et le Panhellé-
nion, ou, en tout cas, de leur fermer l'accès des ports helléniques.
„3* D'accoi'der aux émigrés crétois non-seulement l'autorisa-
tion de retourner dans leurs foyers, mais encore une aide et
une protection efficaces ;
Différend gréco-turc. ^9
,,4'' De punir conforménent aux lois ceux qui se sont rendus
coupables d'agressions contre les militaires et les sujets otto-
mans et d'accorder aux familles des victimes de ces attentats
une juste indemnité;
,,5'* De suivre désormais une ligne de conduite conforme aux
traités existants et au droit des gens.
„Le Cabinet d'Athènes objecte, en ce qui concerne les trois
bâtiments signalés par le Gouvernement ottoman comme servant
à des actes contraires à la neutralité;
„Que deux de ces navires , le Panhellénion et l'Enosis, n'ont
pas été armés dans des ports grecs;
„Que les institutions du Royaume ne lui permettent pas, et
que les règles du droit des gens ne lui font point une obliga-
tion d'empêcher des navires appartenant à des particuliers ou à
des compagnies commerciales d'aller porter des secours aux in-
surgés d'une province ottomane armés contre leur Gouvernement.
„I1 reconnaît d'ailleurs que l'Enosis, la Crète et le Panhellé-
nion, qu'il représente comme appartenant à la Compagnie hel-
lénique , ont porté des vivres aux insurgés candiotes, tout en se
livrant en même temps à d'autres opérations de commerce.
„Le Cabinet d'Athènes ne conteste pas davantage la forma-
tion de bandes armées sur le territoire grec. Mais il ne pense
pas que ce fait soit contraire au droit international, et ajoute
qu'aucune disposition des lois du Royaume ne permet d'empê-
cher des sujets helléniques de porter les armes à l'étranger et d'y
guerroyer à leurs risques et périls.
„I1 croit inexact que des officiers appartenant à l'armée hel-
lénique aient été désignés pour prendre le commandement de la
bande de Pétropoulaki, et affirme que les autorités militaires ont
été invitées par le Ministre de la Gyerre à arrêter et à punir
les soldats qui auraient déserté pour rejoindre cette même bande.
„Le Gouverneur de la forteresse de Nauplie n'avait pas reçu
l'ordre de livrer des armes ou des effets d'équipement. M. le
Ministre des Affaires étrangères de Grèce fait observer, d'ailleurs,
qu'il existe plusieurs fonderies de canons dans le Royaume ; celle
de Syra, notamrnant , a été établie par la Compagnie à laquelle
appartiennent l'Enosis, la Crète et le Panhellénion.
„Quant aux difficultés qu'aurait rencontrées le repatriement
des familles candiotes réfugiées en Grèce, le Cabinet d'Athènes
croit pouvoir affirmer que les autorités helléniques se sont prê-
tées à toutes les demandes adressées dans ce but. Quatre mille
Candiotes sont déjà rentrés dans leur patrie. Le Ministre des
Affaires étrangères de Grèce rappelle que, au moment même oîi
la rupture était imminente , plus de deux cents émigrés crétois
s'embarquaient au Pirée sans rencontrer la moindre opposition.
„Les violences dont quelques Candiotes ont été victimes se-
raient le fait d'autres Candiotes indignés d'une résolution qu'ils
considéraient comme impliquant l'abandon de la cause nationale.
Ces actes ne saui-aient engager la responsabilité du Gouverne-
ment hellénique. Les coupables ont d'aileurs été traduits devant
les tribunaux grecs.
„Le Ministre des Affaires étrangères de Grèce déclare avoir
appris avec étonnement par l'Ultimatum de la Porte que des
90 Grandes Puissances et Turquie.
attentats dirigés contre des sujets ottomans seraient restés im-
punis. Il repousse énergiquement une accusation que rien, à sa
connaissance, ne justifierait, si elle portait sur d'autres faits que
l'incident survenu à Syra en 1867, et qui fut l'object, à cette
époque, d'explications que le Gouvernemnt turc considéra comme
satisfaisantes.
,,Tel est au fond le différend qui, hier encore, menaçait si
gravement la tranquillité en Orient. Le sentiment de ce dan-
ger s'imposait aux préoccupations de toutes les Puissances, lors-
qu'elles se sont entendues pour se réunir en Conférence, confor-
mément au voeu pacifique inséré, sur l'initiative du Comte de
Clarendon, au XXIIIe Protocole des actes du Congrès de Paris.
,, L'esprit même dans lequel a été conçue et accueillie , à
cette époque, la proposition des Plénipotentiaires britanniques,
ne laisse pas de doute sur le lôle assigné à la réunion qui en
fait aujourd'hui la première application. La Conférence n'a pas
à prendre de décisions de nature à porter atteinte à la liberté
d'action des deux Puissances auxquelles elle offre ses bons ofB-
ces: elle ne peut légitimement qu'examiner les faits, dire ce qui
lui paraît être le droit, et présenter les bases d'une réconcilia-
tion qu'elle appelle de tous ses voeux. Réduite à ces proportions
sa tâche est encore digne d'elle. Ecartant toute arrière-pensée
personnelle, dégagées de toute préoccupation étrangère à la re-
cherche du droit , les Puissances qu'elle représente constituent,
non pas un tribunal chargé de rendre un arrêt, mais un Con-
seil international dont les appréciations ne sauraient engager les
parties que par la liberté même qu'elles leur laissent et l'absence
complète de toute autre sanction que celle qu'implique nécessai-
rement , dans l'ordre moral , une telle manifestation de l'opinion
publique et en quelque sorte de la conscience européenne."
M. le Plénipotentiaire de Turquie n'élève aucune objection
contre l'exposé que vient de présenter M. le Président de la
Conférence: il fait remarquer que, pour le Gouvernement otto-
man, la question se résume dans les cinq points de l'Ultimatum
remis au Cabinet d'Athènes, et que la Porte demande à la Grèce
des satisfactions pour le passé et des engagements pour l'avenir.
On pourrait, ajoute M. le Plénipotentiaire de Turquie, relire l'Ul-
timatum et examiner successivement chacune des réclamations
qui y sont énoncées.
M. le Plénipotentiaire de France propose de prendre d'abord
les deux premiers points de l'Ultimatum et rappelle qu'ils allè-
guent des faits et affirment des principes. Il prie M. le Pléni-
potentiaire de Turquie de vouloir bien faire savoir s'il est en
mesure de fournir à la Conférence de nouveaux renseignements
sur les points de fait dont elle vient d'entendre l'exposé.
M. le Plénipotentiaire de Turquie répond qu'il est en posses-
sion de documents qui mettent hors de doute toutes les alléga-
tions de son Gouvernement se rapportant à l'état des choses au
moment de la remise de l'Ultimatum; que, pour ce qui existe
au moment actuel , la Turquie n'ayant plus de Légation ni de
Consuls en Grèce, n'est pas en position d'être complètement et
exactement renseignée, mais qu'il est de notoriété que les mani-
festations hostiles se reproduisent chaque jour. M. le Plénipoten-
Différend gréco-turc. 91
tiaire de Turquie est donc autorisé à dire que la situation s'est
aggravée sans pouvoir préciser si de nouvelles bandes se sont
formées et si de nouveaux armements se font dans les ports
helléniques.
M. l'Ambassadeur d'Angleterre objecte que ce sont là des
préparatifs de guerre résultant de la situation créée par l'Ulti-
matum, mais non des faits venant corroborer ceux qui sont
énoncés dans l'Ultimatum lui-même, et c'est précisément cette
situation, beaucoup plus grave que les incidents antérieurs, qui
a décidé les Puissances à offrir leurs bons offices pour sauve-
garder la paix.
M. le Plénipotentiaire d'Italie fait observer qu'un examen
détaillé des points de fait serait une tâche bien difficile pour la
Conférence , et qu'une telle discussion ne présenterait pas beau-
coup d'utilité pratique. La Conférence devrait, à son avis, se
borner à examiner et à constater les principes qui doivent ser-
vir de règle de conduite pour l'avenir dans les rapports de la
Grèce avec la Turquie.
M. le Comte de Stackelberg appuie l'opinion exprimée par
M. le Chevalier Nigra, et déclare qu'à ses yeux la définition des
principes est même le seul terrain sur lequel la Conférence puisse
se placer ; il dit que c'est à tort que les documents émanés de
la Porte appellent pirates ou corsaires les bâtiments qui s'expo-
saipnt aux croisières turques pour porter des vivres aux Cretois.
Il ajoute que le bâtiment pirate est en réalité celui qui parcourt
les mers dans un but de pillage; le nom de corsaire est parti-
culièrement attribué par le droit des gens à des bâtiments munis
de lettres de marque d'un Gouvernement, et aucune de ces dé-
finitions ne s'applique aux bâtiments helléniques qui ont forcé
depuis deux ans le blocus de l'île de Crète.
Quelle que soit la qualification appliquée à ces bâtiments,
M. le Plénipotentiaire de Turquie tient à constater que, par les
armements faits dans les ports de la Grèce aussi bien que par
la formation sur le territoire hellénique des bandes trans-
portées en Crète, les principes de la loi internationale ont été
méconnus.
M. le Marquis de La Valette a été d'avis qu'il était essentiel
de se rendre compte préalablement des faits tels qu'ils résultent
des documents produits des deux parts, et c'est par cette raison
qu'il a cru devoir avant tout en donner l'exposé; cependant il
reconnaît tout l'intérêt qu'il y a à ne point s'engager dans un
débat contradictoire sur les détails. Dans l'Ultimatum , il est
question du passé, mais il est question surtout de l'avenir. Le
Gouvernement ottoman ne réclame pas d'indemnités pour les torts
qu'il a subis, il se borne à demander que certaines règles de con-
duite soient étabhes et deviennent obligatoires pour la Grèce. Dès
lors, ce qui importe, c'est de s'entendre sur les principes, et, si
l'interprétation que la Conférence donnera au droit est conforme
à l'interprétation de la Turquie , ce fait constituera en lui-même
une satisfaction morale d'autant plus grande qu'elle sera l'expres-
sion de l'opinion unanime des principales Puissances de l'Europe.
La Conférence, d'ailleurs, voudra sans doute présenter sa décision
sous la forme la plus propre à en rendre l'acceptation possible
92 Grandes Puissances et Turquie.
pour la Grèce, et les Plénipotentiaires y sont déjà préparés
par le caractère même de la tâche qu'ils accomplissent.
MM. les Plénipotentiaires d'Autriche - Hone:rie , de Grande-
Bretagne, d'Italie, de Prusse et de Russie s'associent entièrement
à ces considérations.
M. l'Ambassadeur de Turquie déclare que son Gouvernement
désire le maintien de la paix aussi sincèrement que les autres
Cours , et qu'il l'a prouvé dernièrement encore en acceptant la
Conférence proposée par les Puissances sur les bases au sujet
desquelles elles sont tombées d'accord; après les gages de mo-
dération qu'elle a donnés pendant trois ans d'une patience dans
laquelle la Grèce n'a vu qu'un encouragement, la Sublime Porte*
ne réclame cependant que les satisfactions qui lui sont légiti-
mement dues.
M. le Prince de Metternich est d'avis que le Gouvernement
ottoman peut se contenter d'une déclaration de la Conférence
établissant les principes de droit qui doivent être observés par
la Grèce.
M. le Comte de Solms insiste également pour que la Confé-
rence renonce à entrer dans l'examen des faits.
M. le Chevalier Nigra fait remarquer que ce qui importe à
la Turquie c'est d'empêcher, pour l'avenir, la formation de
bandes et d'armements hostiles de la part de la Grèce, et que
ce but serait atteint par une déclaration qui établirait que des
faits de ce genre sont contraires aux règles ordinaires de la
neutralité et ne doivent pas se renouveler.
Avant de se prononcer à cet égard, M. l'Ambassadeur de
Turquie aurait besoin de connaître la forme qui sera donnée
à la déclaration collective et la portée qu'il conviendra d'y
attribuer.
M. le Marquis de La Valette répond qu'il appartiendra à la
Conférence de décider de la forme de ce document; que, dans
tous les cas , il sei'a consacré soit par le procès - verbal de la
séance où il sera adopté, soit par un protocole spécial. Il aura
ainsi la sanction de l'Europe. Dans la pensée de M. le Pléni-
potentiaire de France, on pourrait commencer par établir que
les principes du droit des gens obligent la Grèce comme toutes
les autres nations à ne pas permettre que des bandes se recrutent
sur son territoire, ou que des bâtiments s'arment dans ses ports
pour attaquer un État voisin. On en déduirait que la Grèce
devra s'abstenir désormais de favoriser ou de tolérer les actes
contraires à cette règle de conduite , ce qui répondrait à la fois
au voeu exprimé dans le cinquième point et aux griefs allégués
dans les deux premiers. Il y aurait lieu pour la Turquie de
renoncer aux mesures annoncées par elle, si la Grèce, dans une
communication adressée aux Cabinets, déférait à l'opinion émise
par la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de Turquie demande s'il y aura , dans
ce cas, un engagement de la Grèce envers la Turquie.
M. le Chevalier Nigra fait remarquer que, d'après les indi-
cations données par M. le Marquis de La Valette, l'engagement
de la Grèce aura un caractère encore plus solennel, car il sera
contracté envers l'Europe.
Différend gréco-turc. 93
M. l'Ambassadeur de Turquie, dans la prévision d'une pro-
position de cette nature , avait demandé des instructions a son
Gouvernement: il répète qu'il doit les attendre pour engager
son opinion.
MM. les Plénipotentiaires d'Autriche - Hongrie , de Grande-
Bretagne, d'Italie, de Prusse et de Russie se déclarent disposés à
adopter entièrement la manière de procéder qui a été indiquée,
et ils manifestent le désir que , dans la prochaine séance , on
puisse s'entendre en ce qui touche la question de principe sur
laquelle seule la Conférence juge utile de se prononcer.
Les Plénipotentiaires échangent ensuite leurs idées sur le
troisième point, relatif aux réfugiés candiotes.
M. le Marquis de La Valette propose de prendre acte des
déclarations faites à ce sujet par le Cabinet d'Athènes dans ses
notes du 9 et du 13 décembre , en exprimant l'espoir qu'il se
prêtera à faciliter autant qu'il dépend de lui le départ des fa-
milles Cretoises qui désireraient rentrer dans leur patrie.
M. le Plénipotentiaire de Turquie, sans élever d'objections
contre cette proposition, croit devoir rappeler que les assurances
précédemment données par le Cabinet grec au sujet des Cretois
n'ont pas reçu d'exécution, et il invoque a ce sujet le témoignage
des commandants des forces navales étrangères dans les eaux de
la Grèce, ainsi que celui des agents diplomatiques et consulaires
des Puissances.
Quant aux actes d'agression commis en Grèce sur la personne
des sujets turcs , et qui forment l'objet du quatrième point de
l'Ultimatum ottoman, la Turquie, acceptant la juridiction des
Tribunaux grecs, il suffira, suivant M. le Plénipotentiaii-e de
France, d'établir que le Gouvernement hellénique devra faire
exécuter les lois et faciliter la répression des crimes ou délits
qui lui sont signalés.
Les Plénipotentiaires conviennet de rechercher, chacun de son
côté, les éléments d'une rédaction commune répondant aux idées
émises dans le cours de la délibération. Ils espèrent que M. le
Plénipotentiaire de Turquie recevra incessamment les instructions
qu'il attend , et que , en présence du rapprochement qui se ma-
nifeste de plus en plus dans les vues de toutes les Cours, la
Conférence pourra promptement achever son oeuvre.
M. le Prince de Metternich , rappelant les suppositions qui
tendaient à accréditer l'opinion que son Gouvernement n'avait pas
vu avec déplaisir s'élever le différend entre la Turquie et la
Grèce , et chercherait même à susciter des complications en
Orient, attache un prix particulier a seconder ces dispositions
conciliantes, et exprime le voeu que l'entente définitive ne tarde
pas davantage à s'établir.
La Conférence s'ajourne à demain 15 janvier.
Fait à Paris, le 14 janvier 1869.
{Suivent les signatures,)
94 Grandes Puissances et Turquie.
Protocole No. 4.
Séance dn 15 janvier 1869.
Présents: MM. les Plénipotentiaires d'Autriche -Hongrie, de
France, de Grande-Bretagne, d'Italie, de Prusse et de la Con-
fédération de l'Allemagne du Nord, de Russie, de Turquie;
le Secrétaire de la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de France rappelle que les membres
de la Conférence , en se séparant hier . étaient convenus de déli-
bérer dans la séance d'aujourd'hui sur un projet de déclaration
destiné à être communiqué à la Grèce. Il a lui-même indiqué
ses idées dans un travail . sans caractère officiel, élaboré unique-
ment pour servir de thème à la discussion. 11 demande que
chacun présente les observations auxquelles la rédaction pro-
posée par lui aurait pu donner lieu.
La plupart des Plénipotentiaires déclarent qu'ils n'ont aucune
objection a élever sur l'ensemble, et M. le Plénipotentiaire de
Prusse propose que le document rédigé par M. le Marquis de
La Valette soit lu paragraphe par paragraphe.
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit que, n'étant pas encore
en possession des instructions qu'il attend, il assistera à la dis-
cussion en faisant ses réserves.
Sur les explications qui lui sont demandées par MM. les
Plénipotentiaires de Prusse et de Russie , M. l'Ambassadeur de
Turquie ajoute que la déclaration projetée soulève ponr lui une
question de conduite sur laquelle il a besoin de connaître l'avis
préalable de son Gouvernement.
M. le Plénipotentiaire d'Italie reconnaît qu'en effet le Repré-
sentant de la Porte peut se demander sous quelle forme il de-
vra s'associer a la déclaration collective , et suivant M. le Che-
valier Nigra, il n'est pas nécessaire que M. le Plénipotentiaire
de Turquie appose sa signature a ce document: il signerait sim-
plement le Protocole dans lequel l'adoption de la déclaration
sera constatée.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche -Hongrie croit qu'il est in-
dispensable que le Représentant de la Turquie soit lié par le
Protocole, s'il ne croit pas pouvoir s associer à la déclaration,
et M. le Prince de Metternich fait remarquer, au surplus, que,
dans le cas où le Plénipotentiaire de Turquie participerait à la
déclaration, le projet présenté par M. le Marquis de La Valette
devrait être modifié dans plusieurs passages de sa rédaction.
M. le Plénipotentiaire de France dit qu'il appartient à M. le
Plénipotentiaire de Turquie d'examiner le parti qu'il lui con-
vient de prendre , soit qu'il désire signer la déclaration finale
ou simplement le Protocole , et les réserves qu'il peut faire a ce
sujet n'empêchent pas la discussion sur la déclaration elle-même.
M. le Plénipotentiaire de Turquie donne son assentiment a
cette proposition.
M. le Marquis de La Valette lit le premier parapraphe, ainsi
conçu, du projet communiqué par lui à ses Collègues:
«Justement préoccupées des dangers qui peuvent naître de
la rupture des relations entre la Turquie et la Grèce, les Puissan-
ces signataires du Traité de 1866 se sont entendues pour apai*
Différend gréco-turc, 95
ser le différend survenu entre les deux États et ont autorisé à
cet effet leurs Représentants auprès de S. M. l'Empereur des
Français à se constituer en Conférence.
«Après une étude attentive des documents échangés entre
les deux Gouvernements, les Plénipotentaires sont tombés d'ac-
cord pour regretter que, cédant à des entraînements sur lesquels
son patriotisme a pu l'égarer, la Grèce ait donné lieu aux griefs
articulés par la Porte Ottomane dans l'Ultimatum remis le 11
décembre 1868 au Ministre des Affaires étrangères de S. M. le
Roi des Hellènes. Il est constant, en effet, que les principes
du droit des gens obligent la Grèce, comme toutes les autres
nations, à ne pas permettre que des bandes se recrutent sur
son territoire, ni que des bâtimeuts s'arment dans ses ports pour
attaquer un Etat voisin.''
M. le Plénipotentiaire de Turquie demande incidemment s'il
était permis à la Grèce d'agir comme elle l'a fait dans l'affaire
de Crète.
M. le Plénipotentiaire de France fait observer que la Confé-
rence a jugé à dessein convenable de ne pas s'engager dans
l'interprétation des lois helléniques, et qu'une semblable manière
de procéder aurait des inconvénients qui se présentent d'eux-
mêmes à l'esprit.
M. le Chevalier Nigra pense qu'il est utile pour la Turquie,
sans entrer dans l'examen des lois intérieures , qui sont révoca-
bles, de se placer sur le terrain du droit des gens, qui est per-
manent.
A la suite de ces observations, le premier paragraphe du pro-
jet de déclaration est adopté.
M. le Marquis de La Valette donne lecture du deuxième pa-
ragraphe ci-après:
„Persuadée d'ailleurs que le Cabinet d'Athènes ne saurait
méconnaître la pensée qui inspire cette appréciation aux trois
Cours protectrices de la Grèce cumme à toutes les autres Puis-
sances signataires du Traité de 1856, la Conférence déclare que
le Gouvernement hellénique est tenu d'observer, dans ses rap-
ports avec la Turquie, les règles de conduite communes à tous
les Gouvernements , et de satisfaire ainsi aux réclamations for-
mulées par la Sublime Porte pour le passé, en la rassurant en
même temps pour l'avenir.
,,La Grèce devra donc s'abstenir désormais de favoriser ou
de tolérer la formation, sur son territoire, de toute bande ar-
mée en vue d'une agression contre la Turquie, et prendre les
dispositions nécessaires pour empêcher l'armement, dans ses
ports, de bâtiments destinés à secourir, sous quelque forme que
ce soit, toute tentative d'insurrection dans les possessions de S.
M. le Sultan."
Sur les observations de plusieurs Plénipotentiaires, la seconde
partie de ce paragraphe est modifiée ainsi qu'il suit:
„La Grèce devra donc s'abstenir désormais de favoriser ou
de tolérer:
,,1" La formation, sur son territoire, de toute bande armée
en vue d'une agression contre la Turquie ;
,,2" L'armement, dans ses ports, de bâtiments destinés à se-
96 Grandes Puissances et Turquie.
courir, sous quelque forme que ce soit, toute tentative d'insurrec-
tion dans les possessions de S. M. le Sultan."
M. le Marquis de La Valette continue îa lecture de son pro-
jet et propose la rédaction suivante au sujet du repatriement
des Cretois:
,,En ce qui regarde les demandes de la Porte relatives au
repatriement des sujets turcsr éfugiés sur le territoire hellénique,
la Conférence prend acte des déclarations faites par le Cabinet
d'Athènes dans ses notes des 9 et 13 décembre, et demeure
convaincue qu'il se prêtera à faciliter, autant qu'il dépend de
lui, le départ des familles candiotes qui désireraint rentrer dans
leur patrie."
Ce paragraphe est adopté, avec la substitution des mots ,,Cré-
tois émigrés" à ceux de ,, sujets turcs."
Le paragraphe suivant est ainsi conçu:
„Quant aux dommages privés encourus par des sujets otto-
mans, le Gouvernement hellénique ne contestant nullement à la
Turquie le droit de faire poursuivre, par la voie judiciaire, les
réparations qui pourraient être dues, et la Turquie acceptant, de
son côté, la juridiction des tribunaux grecs, les Plénipotentiaires
ne croient pas devoir entrer dans l'examen des faits , et sont
d'avis que le Cabinet d'Athènes ne doit négliger aucune des voies
légales pour que l'oeuvre de la justice suive son cours régulier."
Cette rédaction n'ayant donné lieu à aucune observation , M.
le Plénipotentiaire de France achève en ces termes la lecture
de son projet:
„La Coniérence ne saurait douter que , devant l'expression
unanime de l'opinion des Plénipotentiaires sur les questions sou-
mises à leur examen, le Gouvernement hellénique ne s'empresse
de conformer ses actes aux principes qui viennent d'être rappe-
lés, et que les griefs exposés dans l'Ultimatum de la Porte ne
se trouvent, par le fait même, définitivement écartés.
»Cette déclaration sera portée sans délai à la connaissance du Cabi-
net d'Athènes, et les Plénipotentiaires ont la conviction que la Sublime
Porte renoncera à donner suite aux mesures annoncées par elle
comme devant être la conséquence de la rupture des relations
diplomatiques, si, dans une communication notifiée aux Cabinets,
la Grèce défère à l'opinion émise par la Conférence.
> Les Plénipotentiaires, faisant dès lors appel aux mêmes senti-
ments de conciliation et de paix qui animent les Cours dont ils
sont les Représentants , expriment l'espoir que les deux Gouver-
nements n'hésiteront pas à renouer leurs rapports et à effacer
ainsi , dans l'mtérêt commun de leurs sujets, toute trace du dis-
sentiment qui a motivé la réunion de la Conférence.*
M. le Prince de Metternich propose qu'un délai soit fixé à
la Grèce pour faire connaître si elle s'engage à se conformer à
la déclaration qui lui sera transmise.
M. le Plénipotentiaire de France appuie cette proposition, qui
lui paraît d'un intérêt égal pour les deux parties, et il pense
que le délai , auquel d'ailleurs on devrait s'abstenir avec soin de
donner un caractère comminatoire, pourrait courir du jour de la
remise de la déclaration entre les mains du Ministre des Affaires
étrangères de Grèce.
Différend gréco-turc. 97
M. le Chevalier Nigra regarde comme essentiel que la Turquie
adhère préalablement à la déclaration, et elle pourrait le faire
en reprodinsaut les termes de ce document, c'est-à-dire en af-
firmant qu'elle renoncera à donner suite aux mesures qu'implique
le rejet de son Ultimatum, si la Grèue défère à l'opinion émise
par la Conférence.
M. l'Ambassadeur de Turquie exprime l'espoir que, si la Grèce
prend l'engagement d'observer désormais les prescriptions du
droit international, la Porte ne fera pas d'objection au rétablisse-
ment des rapports diplomatiques ; mais il ne voit pas la néces-
sité de faire dès à présent une déclaration à ce sujet.
M. le Plénipotentiaire de France constate qu'il ne s'agit plus
en ce moment que de déterminer dans quels termes et dans
quel délai il serait nécessaire que le Gouvernement hellénique
répondît pour que la Porte piit retirer les mesures résultant de
son Ultimatum.
M. le Chevalier Nigra est d'avis que la déclaration devrait
être portée à la connaissance du Gouvernement hellénique par
une dépêche du Président de la Conférence. Cette dépèche tra-
cerait implicitement au Cabinet d'Athènes sa réponse, qui devrait
consister dans une acceptation pure et simple.
M. le Comte de Stackelberg approuve cette manière de pro-
céder; il pense que la fixation d'un terme dans la déclaration
y donnerait un caractère impératif qu'elle ne doit pas revêtir,
et qu'il suffira de mentionner le délai dans la dépêche que le
Président adressera au Gouvernement hellénique au nom de la
Conférence, et dont les termes pourraient être discutés et arrêtés
d'un commun accord.
M. le Marquis de La Valette dit qu'il est prêt à se conformer
aux intentions de la Conférence.
Au moment oîi la séance allait être levée, M. le Plénipotentiaire
de France reçoit communication d'un document autographié et
non signé, portant le titre de Mémoire sur le conflit Gréco-Turc,
et qui lui est transmis par M. le Ministre de Grèce à Paris. Après
avoir pris connaissance de cette pièce, ainsi que de ses annexes,
et en avoir lu les principaux passages à la Conférence, M. le
Marquis de La Valette propose, pour en faciliter l'étude, d'en
faire distribuer des copies à chacun des Plénipotentiaires , qui
pourront ainsi en mieux apprécier l'argumentation.
Afin de déférer au voeu , unanimement exprimé dans la der-
nière réunion, que les communications de la Grèce soient accueillies
avec bienveillance et sérieusement examinées, les Plénipotentiaires
décident que le projet de déclaration sur lequel ils sont tombés
d'accord, ne sera pas parafé avant que chacun d'eux ait pu se
rendre compte de la valeur du document émané de la Chan-
cellerie hellénique.
Fait à Paris, le 15 janvier 1869.
(^Suivent les signatures.)
ifouv. Recueil gén. Tome X VIII. "
^S Grandes Puissances et Turquie.
Protocole No. 5.
Séance du 16 janvier 1869.
Présents: MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche-Hongrie, de
la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Prusse et
de la Confédération de l'Allemagne du Nord, de la Russie, de
la Turquie ; le Secrétaire de la C onférence.
M. le Plénipotentiaire de France ouvre la délibération en
constatant que le document qui lui a été transmis hier par M. le
Ministre de Grèce à Paris à été distribué, ainsi qu'il avait été
convenu dans la séance d'hier, et que chacun des Membres de la
Conférence a pu s'en rendre compte. M. le Marquis de La Valette
annonce qu'il a reçu aujourd'hui de M. Rangalié l'extrait d'une
dépêche de M. D.lyauui, datée d'Athènes le 7 janvier, et qui
reproduit les conclusions des differniites notes adressées par le
Cabinet hellénique au Ministre de Turquie en Grèce, en formant
une demande recouventioneile contre le Gouvernement turc pour
les préjudices que les sujets grecs auraient éprouvés par suite des
dernières mesures aussi bien que de l'inobservation des Traités.
Il est donné lecture de cette pièce à la Conférence.
M. le Prince de Metternich déclare qu'après avoir examiné
le Mémoire qui a été distribué aux Plénipotentiaires, et entendu
celui qui vient d'être porté à leur connaissance , il ne croit pas
qu'il y ait lieu de s'écarter des principes, ni de modifier la base
de la déclaration discutée dans la séance précédente.
M. le Plénipotentiaire d'Angleterre dit qu'il a lu avec le plus
grand soin le document adressé hier à la Conférence par M. le
Ministre de Grèce ; il l'a comparé avec d'autres documents et
spécialement avec le projet de déclaration; il a en outre écouté
avec une très-grande attention la lecture de la dépêche de M.
Delyanni, et il juge que les arguments développés dans les deux
pièces transmises à la Conférence laissent subsister toutes les
raisons qui l'ont déterminé à adhérer au projet de déclaration.
M. le Plénipotentiaire d'Italie déclare qu'il a prêté la même
attention scrupuleuse à l'examen des documents grecs, mais qu'à
ses yeux il y a lieu de maintenir des résolutions qui sont fon-
dées sur une juste et équitable appréciation des questions sou-
mises a la Coniérence.
M. le Plénipotentiaire de Prusse, tout en témoignant de l'in-
térêt avec lequel il a entendu la lecture de ces documents, est
d'avis que les prendre en considération ce serait rentrer dans
la discussion des faits, que la Conférence a tenu a éviter.
M. le Plénipotentiaire de Russie tronve les documents éma-
nés du Cabinet d'Athènes remplis d'utiles informations, et il en
apprécie la forme modérée; mais il doit reconnaître que les sa-
tisfactions proposées par la Grèce ne suffiraient pas à écarter les
demandes de la Porte, ni à cunjurer les calamités de la guerre.
Or, comme le but de la Conférence est d'aplanir un différend
qui menace la paix, et que l'on est tout prè^^ de s'entendre sur
une déclaration établissant des principes^ géuéraux obligatoires
pour la Grèce comme pour les autres Etats, M. le Comte de
Slackelberg est d'avis de maintenir la marche adoptée, en ap-
prouvant le projet élaboi'é avant la communication des documents
Différend gréco-turc. 99
grecs. Quant aux demandes reconventionelles de la Grèce, c'est
là une question étrangère au progrramme étroitement limité de
la Conférence et dont elle n'est pas appelée â s'occuper.
M. l'Ambassadeur de Turquie dit que le premier document
mis sous les yeux des Plénipotentiaires n'est qu'une discussion
de droit en opposition avec les principes établis au sein de la
Conférence. Quant à la dépêche qui vient d'être lue, elle ne se
borne pas à une justification du Gouvernement hellénique, elle
accuse le Gouvernement ottoman. Si ces pièces devaient figurer
aux actes de la Conférence et être prises en considération , il se
verrait obligé de les passer en revue point par point et d'op-
poser à chacune des allégations du Cabinet grec les alfirraations
contraires du Gouvernement ottoman.
M. le Plénipotentiaire d'Italie résume l'ensemble des raisons
qui ont déterminé la Conférence à n'entrer dans aucune contro-
verse au sujet des faits, pour établir les principes destinés à
empêcher le retour des actes qui ont motivé les plaintes de la
Turquie. Il fait ressortir que les prévisions de la déclaration
s'appliquent à tous les points déjà connus de la contestation, et
il écarte les considérations émises dans les nouveaux documents
communiqués par la Grèce.
M. le Plénipotentiaire de Turquie ne demande pas à la Con-
férence de revenir sur une de ses décisions et de s'engager dans
la discussion des faits, qui a été jugée sans utilité pratique;
mais il n'a pas cru devoir laisser passer, sans les relever, les
assertions développées dans les communications faites à la Con-
férence par M. le Ministre de Grèce , et les observations qu'il a
présentées n'avaient pas d'autre objet.
M. le Marquis de La Valette, rappelant les considérations qu'il
a déjà développées à ce sujet, dit que la Conférence, n'ayant pu
avoir la pensée d'ouvrir en Orient une enquête incompatible
avec l'indépendance des deux parties intéressées , et voulant ce-
pendant se rendre un compte exact des faits, a dû attacher une
importance particulière aux documents produits par les deux
Gouvernements. Ceux du Cabinet d'Athènes ont été d'autant
plus consciencieusement examinés , que la Grèce n'était pas re-
présentée dans la Conférence , et l'on peut dire , ajoute M. le
Plénipotentiaire de France, que, sous ce rapport, le Gouvernement
hellénique a pu tenir un langage beaucoup plus libre que celui
qu'il aurait été autorisé à taire entendre, si M. le Ministre de
Grèce avait été présent, carM.Rangabé n'aurait pas pu aborder
certainement toutes les questions traitées dans les notes commu-
niquées par lui. Le Président de la Conférence croit résumer
la pensée de tous en ajoutant que ces communications n'ont pas
modifié les dispositions manifestées dans la séance d'hier, et les
Plénipotentiaires étant à cet égard unanimes, il propose d'arrêter
définitivement les termes du projet de déclaration.
M. le Plénipotentiaire d'Angleterre présente quelques obser-
vations sur le passage du deuxième paragraphe , portant que
»la Grèce devra s'abstenir désormais de favoriser ou de tolérer:
1** la formation sur son territoire de toute bande armée en vue
d'une agression contre la Turquie; 2" l'armement dans ses ports
de bâtiments destinés à secourir, sous quelque forme que ce soit,
G2
100 Grandes Puissances et Turquie.
toute tentative d'insurrection dans les possessions de S. M. le
Sultan.*
Sur la demande de Lord Lyons, larédaction suivante est adoptée :
»La Grèce devra donc s'abstenir désormais de favoriser ou
de tolérer:
1° La formation sur son territoire de toute bande recrutée
en vue d'une agression contre la Turquie;
2" L'équipement dans ses ports de bâtiments armés, destinés
à secourir, snus quelque forme que ce soit, toute tentative d'in-
surrectiiin dans les possessions de S. M. le Sultan.*
M. le Plénipotentiaire de Turquie ne peut personnellement
que donner son entière adhésion aux principes exposés dans la
déclaration; il est toutefois sans instiuctious pour y apposer
sa signature , et il se réserve de faire ultérieurement connaître
si son Gouvernement consent à adhérer aux conditions qu'elle
lui impose à lui-n.ême.
M. le Plénipotentiaire de France fait observer que la décla-
ration ne saurait être expédiée à Athènes avant que l'assenti-
ment conditionnel de la Porte ait été notifié à la Conférence.
Il est nécessaire, en eiîet , de savoir préalablement que, si la
Grèce défère à la décision des Plénipotentiaires, la Turquie re-
noncera à donner suite aux mesures définies dans son Ultimatum.
En outre, M. le Plénipotentiaire de France, dans un senti-
ment de loyauté et pour prévenir tout malentendu, croit qu'il
est indispensable de préciser commeut aura Heu la notification
de l'assentiment de la Grèce, et il fait remarquer que, en étab-
lissant qu'elle sera faite aux Cabinets, on décide implicitement
qu'elle sera transmise aux difiërentes Puissances représentées à
la Conférence.
M. le Pléuipotentiaire d'Italie pense qu'on éviterait cette dif-
ficulté en décidant que la réponse de la (nèce serait notifiée à
la Conférence elle-même, et il fait une proposition dans ce sens.
Après une discussion à laquelle prennent part MM. les Pléni-
potentiaires d'Autriche-llongne, de Grande-Bretagne, d'Italie, de
Prusse et de Russie, cette proposition est adopiée, et il est con-
venu que le projet de déclaration sera modifié sur ce point,
dont la rédaction est arrêtée ainsi qu'il suit :
„Cette Déclaration sera portée sans délai à la connaissance,
du Cabinet d'Athènes, et les Plénipotentiaires oi;t la conviction
que la Sublime Porte renoncera à donner suite aux mesures an-
noncées comme devant être la conséquence de la rupture des
relations diplomatiques, si, dans une communication notifiée a
la Conférence, le Gouvernement hellénique défère a l'opinion
émise par elle."
La discussion étant épuisée au sujet du projet de déclaration
les Plénipotentiaires tombent d'accord pour le parafer immédia-
tement , ne varietur.
La Conférence s'occupe ensuite de la rédaction de la dépê-
che par laquelle M. le Plénipotentiaire de France fera parve-
nir à Athènes la déclaration aiissitôt que l'adhésion de la Tur-
quie sera officiellement connue. On convient qu'un projet sera
présenté a la prochaine séance; et, sur la proposition de
M. le Chevalier Kigra, on décide que la communication sera
Différend gréco-turc. 101
faite directement par M. le Président de la Conférence a M. le
Ministre des Affaires étrangères de Grèce, et sera appuyée, à
Athènes , par les Représentants de l'Autriche-Hongrie , de la
Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Prusse et de la Russie.
Fait à Paris, le 16 janvier 1869.
{^Suivent les signatures.)
Protocole No. 6.
Séance du 20 janvier 1869.
Présents: MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche -Hongrie,
de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Prusse et
de la Confédération de l'Allemagne du Nord, de la Russie, de
la Turquie ; le Secrétaire de la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de France annonce que, s'étant mis en
communication avec M. le Ministre de Grèce à Paris, il lui a
donné connaissance de la déclaration parafée dans la séance du
16 janvier; il lui a même lu le projet de dépêche qui doit être
examiné aujourd'hui et qui accompagnera l'envoi de la décla-
ration au Cabinet d'Athènes. M. Ranofabe se trouve ainsi au
courant non-seulement des résolutions de la Conférence, mais en
quelque sorte de sa pensée et de ses intentions.
M. le Marquis de La Valette ajoute qu'il a reçu de M. le
Ministre de Grèce l'extrait d'une nouvelle dépêche de M. De-
lyanni, en date du 7 janvier ainsi que la précédente. Ne voulant
pas se porter juge de ce document, il propose de le soumettre
£1 l'appréciation de la Conférence. Après en avoir entendu la
lecture, MM. les Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie, de France,
de Grande-Bretagne, d'Italie, de Prusse et de Russie sont una-
nimes pour constater qu'il soulève des questions de territoire
dont l'examen est en dehors des limites assignées à la délibé-
ration. Sans attendre les observations que M. le Plénipotentiaire
de Turquie se disposait à présenter, la Conférence se déclare
incompétente et décide qu'elle ne saurait donner aucune suite à
la communication de M. le Ministre de Grèce.
M. le Marquis de La Valette demande à résumer les dépêches
télégraphiques qui lui sont parvenues seulement dans la journée
d'hier en réponse a celles qu'il a adressées au Ministre de France
à Athènes dans la matinée du 10 janvier, conformément aux
résolutions prises en commun. Il résulte de ces informations
sommaires que le Gouvernement grec ne croit pas pouvoir revenir
sur sa détermination de ne point se réunir aux Puissances autre-
ment que sur un pied de complète égalité avec la Turquie. Le
Cabinet hellénique proteste toutefois de son intention de ne rien
faire qui soit de nature à rendre plus difficile la tâche des Plé-
nipotentiaires, et ajoute que, en ce qui le concerne, le statu que
sera maintenu pendant la durée de leurs travaux.
M. le Marquis de La Valette, s'étant acquitté de toutes les
communications qu'il avait à soumettre a ses Collègues, insiste
sur la nécessité d'arrêter sans nouveaux retards des décisions
définitives.
102 Grandes Puissances et Turquie.
La Conférence, après avoir parafé le projet de déclaration
délibéré dans les deux séances précédentes . s'était ajournée afin
de laisser a M. le Plénipotentiaire' de Turquie le temps nécessaire
pour recevoir les instructions qu'il attendait de Constantinople.
Djemil-Pacha se trouvant en mesure de faire connaître aujourd'hui
la résolution de la Suldime Porte, le Président lui donne la parole.
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il a transmis à son
Gouvernement le texte du projet de déclaration parafé dans la
dernière séance par MM. les Plénipotentiaires d'.\utriche-Hong-rie,
de France, de Grande-Bretaene, d'Italie, de Prusse et de Russie.
Il ajoute que le Gouvernement de S. M. le Sultan adhère entiè-
rement à la déclaration de la Conférence , et que , si le Cabinet
d'Athènes, par une communication notifiée à la Conférence, fait
savoir qu'il adhère lui-même à cet acte, la Sublime P(;rte renon-
cera à mettre à exécution les mesures annoncées comme devant
être la conséquence du rejet de son Ultimatum.
La Conférence prend acte de la déclaration de M. le Pléni-
potentiaire de Turquie et reconnaît unanimement qu'elle constitue
une adhésion complète et sans léserves. 11 est décidé dès lors
que sa propre déclaration sera portée dans le plus bref délai
possible a la connaissance du Cabinet d'Athènes.
MM. les Plénipotentiaires d'Autriche-Hongrie, de France, de
Grande-Bretagne. d'Italie, de Prusse et de Russie apposent leur
sig^nature à ce document, dont les termes demeurent fixés ainsi
qu'il suit:
Déclaration.
^Justement préoccupées des dangrers qui peuvent naître de
la rupture des relations entre la Turquie et la Grèce , les Puis-
sances signataires du Traité de 1856 se sont entendues pour
apaiser le différend survenu entre les deux Etats, et ont autorisé
à cet effet lenrs Représentants auprès de S. M. l'Empereur des
Français à se constituer en Conférence.
» Après une étude attentive des documents échangés entre les
deux Gouvernements, les Plénipotentiaires sont tombés d'accord
pour regretter que , cédant à d-^s entraînements sur lesquels son
patriotisme a pu l'éearer, la Grèce ait donné lieu aux griefs ar-
ticulés par la Porte Ottomane dans l'Ultimatum remis le 11 dé-
cembre 1868 au Ministre des Affaires étrangères de S. M. le Roi
des Hellènes. Il est constant , en effet , que les principes du
droit des gens obligent la Grèce, comme toutes les autres nations,
à ne pas permettre que des bandes se recrutent sur son terri-
toire, ni que des bâtiments s'arment dans ses ports pour attaquer
un Etat voisin.
i>Persuadée d'ailleurs que le Cabinet d'Athènes ne saurait
méconnaître la pensée qui inspire cette appréciation aux trois
Cours protectrices de la Grèce , comme à toutes les autres Puis-
sances signataires du Traité de 1856, la Conférence déclare que
le Gouvernement hellénique est tenu d'observer, dans ses rapports
avec la Turquie, les règles de conduite communes à tous les
Gouvernements et de satisfaire ainsi aux réclamations formulées
par la Sublime Porte pour le passé , en la rassurant en flaêrne
temps pour l'avenir.
Différend gréco-turc. 103
„La Grèce devra donc s'abstenir désormais de favoriser ou
de tolérer :
„1° La formation sur son territoii'e de toute bande recrutée
en vue d'une acrression contre la Turquie ;
,,2*^ L'équipement dans ses ports de bâtiments armés destinés
a secourir, sous quelque forme que" ce soit, toute tentative
d'insurrection dans les possessions de S. M. le Sultan.
„En ce qui refrarde les demandes de la Porte relatives au
rapatriement des Cretois émigrés sur le territoire hellénique, la
Conférence prend acte des déclarations faites par le Cabinet
d'Athènes, et demeure convaincue qu'il se prêtera à faciliter, au-
tant qu'il dépend de lui, le départ des familles candiotes qui
désireraint rentrer dans leur patrie.
„Quant aux dommages privés encourus par des sujets ottomans,
le Gouvernement helléniquene contestant nullement à la Turquie
le droit de faire poursuivre par la voie judiciaire les réparations
qui pourraient être dues, et la Turquie acceptant de son côté la
juridiction des tribunaux grecs, les Plénipotentiaires ne croient
pas devoir entrer dans l'examen des faits et sont d'avis que le
Cabinet d'Athènes ne doit négliger aucune des voies légales pour
que l'oeuvre de la justice suive son cours régulier.
,,La Conférence ne saurait douter que, devant l'expression
unanime de l'opinion des Plénipotentiaires sur les questions sou-
mises a leur examen, le Gouvernement hellénique ne s'empresse
de conformer ses actes aux principes qui viennent d'être rappe-
lés, et que les griefs exposés dans l'Ultimatum de la Porte ne
se trouvent, par le fait même, définitivement écartés.
„Cette Déclaration sera portée sans délai a la connaissance
du Cabinet d'Athènes, et les Plénipotentiaires ont la conviction que
la Sublime Porte renoncera a donner suite aux mesures annoncées
comme devant être la conséquence de la rupture des relations di-
plomatiques, si dans une communication notifiée à la Conférence,
le Gouvernement hellénique défère à l'opinion émise par elle.
,,Les Plénipotentiaires, faisant dès lors appel aux mêmes sen-
timents de conciliation et de paix qui animent les Cours dont
ils sont représentants, expriment l'espoir que les deux Gouverne-
ments n'hésiteront pas à renouer leurs rapports et à effacer
ainsi, dans l'intérêt commun de leurs sujets, toute trace du dis-
sentiment qui a motivé la réunion de la Conférence."
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il signera le Protocole
ovi doit figurer la déclaration, mais qu'il s'abstiendra de revêtir
de sa signature l'Acte même qui sera présenté au Cabinet d'Athènes.
En agissant ainsi, conformé nent aux instructions qu'il a reçues,
il obéit a un sentiment de réserve et de modération qui lui
paraît entrer dans la pensée de la Conférence.
M. le Marquis de La Valette annonce qu'il se propose de faire
parvenir la déclaration a M. le Ministre des Affaires étrangères
de la Grèce par le courrier qui partira de Paris vendredi pro-
chain 22 janvier.
M. le Plénipotentiaire de France signale une préoccupation
témoignée par le Gouvernement Ottoman, et dont M. l'Ambassa-
deur de Turquie l'a entretenu. Disposée à se conformer au
voeu formulé dans la déclaration que les rapports diplomatiques
104 Grandes Puissances et lurquie.
ne demeurent pas plus longtemps interrompus entre les deux
Pays, la Purte se demande comment il sera procédé au rétablis-
sement des relations, et elle juge nécessaire que le Gouverne-
ment hellénique prenne a cet étrard l'initiative. M. le Plénipo-
tentiaire de France est d'avis qu'il y aurait intérêt à aplanir
cette difficulté . afin d'écarter a l'avance tout ce qui peut retar-
der le rapprochement que l'on s'est proposé pour but. Du mo-
ment oii la Grèce aurait adhéré à la déclaration , la Turquie
ayant de son côté renoncé, sous cette condition, à donner suite
aux mesures comminatoires indiquées dans l'Ultimatum, on pour-
rait décider que les relations des deux Cabinets se trouveraient
rétablies par ce seul fait.
La Conférence prend une résolution en ce sens.
Il est convenu en même temps que la lettre adressée à M. le
Ministre des Afifaires étrangères de Grèce pour lui faire parvenir
la déclaration signée aujourd'hui contiendra l'expression du voeu
unaniment manifesté à ce sujet par les Plénipotentiaires.
M. le Plénipotentiaire de France demande que les termes de
cette dépêche soient immédiatement arrêtés. Il donne lecture
du projet qu'il a préjiaré a la suite de l'échange d'idées qui a
lieu dans la séance précédente. Après avoir été complété con-
formément à la décision qui vient d'être prise, ce projet est adopté.
Sur la proposition de M. le Plénipotentiaire de Russie , on
convient que ce Document sera annexé au Protocole.
M. le Marquis de La Valette rappelle que son intention étant
d'expédier après-demain la communication qu'il est chargé d'a-
dresser au Cabinet d'Athènes il est urgent d'en aviser les diffé-
rentes Cours, et les Plénipotentiaires d'Autriche - Hongrie, de
Grande-Bretagne, d'Italie, de Prusse et de Russie s'engagent a
en informer leurs Gouvernements , afin que les Légations en
Grèce soient invitées à prêter leur appui a la démarche du Pré-
sident de la Conférence
Fait a Paris, le 20 janvier 1869.
[Suivent les signatures.)
Protocole No. 7.
Séance du 18 février 1869.
Présents: MM les Plénipotentiaires de l'Autriche-Hongrie, de
la France, de la Grande-Bretragne , de l'Italie, de la Prusse et
de la Confédération de l'Allemagne du Nord, de la Russie, de
la Turquie ; le Secrétaire de la Conférence.
Le Président de la Conférence ayant reçu la réponse du Gou-
vernement hellénique à la communication qu'il avait été chargé
de lui faire , en vertu des décisions adoptées en commun , les
Plénipotentiaires se sont réunis aujourd'hui pour prendre con-
naissance de ce Document.
M. le Marquis de La Valette ouvre la séance en donnant lec-
ture de la lettre du Ministre des Affaires étrangères de S. M.
le Roi des Hellènes, en date du 25 janvier / 6 février. Il ajoute
que le Ministre de France à Athènes lui a fait parvenir une
proclamation au peuple grec, par laquelle le nouveau Cabinet
Différend gréco-turc. 105
explique sa résolution d'accéder à la déclaration de la Conférence.
M. le Marquis de La Valette a été également instruit par M. le
Ministre de Grèce à Paris de l'existence d'une circulaire adressée
aux Agrents helléniques au dehors, et dont M. Rangabé avait mani-
festé l'intention de donner connaissance à chacun des Plénipo-
tentiaires. Cette communication n'ayant pas éié faite jusqu'à
l'heure présente, M. le Plénipotentiaire de France ne pense pas
qu'il y ait lieu de s'en préoccuper. Il ne croit pas non plus que
l'on doive entrer dans l'examen de la proclamation, qui n'a pas
été transmise par le Cabinet hellénique. La Conférence a donc
à délibérer uniquement sur la réponse du Cabinet d'Athènes et
a décider si ce document peut être considéré comme constituant
une adhésion complète à la déclaration du 20 janvier, et comme
propre à mettre fin au différend entre la Turquie et la Grèce.
M le Plénipotentiaire de l' Autriche-Hongrie dit qu'il aurait
désiré savoir que la circulaire ne renferme pas de réserves de
nature à modifier l'opinion des Puissances sur la réponse de la
Grèce. Si cependant cette circulaire est conçue dans le même
esprit que la proclamation et ne contient que l'expression de
regrets, M. le Prince de Metternich ne voit aucune raison d'en
tenir compte , car elle ne pourrait exercer aucune influence sur
le jugement que la Conférence est appelée a porter.
M. le Plénipotentiaire de Russie constate qu'en fait la circu-
laire dont il s'agit n'a pas été communiquée en temps oppor-
tun pour être l'objet d'une délibération, et il en tire la conclu-
sion que M. le Ministre de Grèce n'y aura pas lui-même attaché
une valeur pratique.
M. le Plénipotentiaire d'Angleterre demande si l'on peut re-
garder comme établi que le Représentant de la Grèce a été averti
de la réunion de la Conférence et qu'il a été mis en mesure de
faire sa communication avant la séance; en un mot, si l'on peut
croire qu'il s'est abstenu sciemment de donner suite à sa pen-
sée première.
MM. les Plénipotentiaires de France et de Russie répondent
affirmativement.
M. le Plénipotentiaire d'Angleterre dit que la Conférence doit
dès lors se borner à rechercher si la lettre de M. le Marquis
de La Valette est conforme ou non au voeu émis dans la décla-
ration collective.
M. le Marquis de La Valette est d'avis que, si M. le Ministre
de Grèce avait cru devoir faire la communication qu'il avait
annoncée, les Plénipotentiaires auraient dû eux-mêmes l'examiner
pour se conformer à la règle qu'ils avaient suivie jusqu'ici , sauf
à écarter toute discussion sur les questions laissées en dehors
des limites de leur compétence. M. le Plénipotentiaire de France
en avait fait l'observation à M. Rangabé, et avait appelé toute
son attention sur les difficultés qu'il créerait pour la Grèce si,
produisant un document nouveau après la réponse de M. Delyanni,
il donnait à la Cour d'Athènes l'apparence de vouloir retirer
d'une main ce qu'elle accordait de l'autre. La Conférence , de
son côté, ajoute M. la Marcjuis de La Valette, n'a pas intérêt à
demander la production d'une pièce qui pourrait faire renaître
des discussions sans issue; elle a voulu écarter les incidents qui
106 Grandes Puissances et Turquie.
inquiétaient dans le présent les amis de la paix en Orient. Ren-
fermés dans cette limite par l'accord de leurs Cabinets, les Pléni-
potentiaires ont atteint leur but, et ils peuvent léffitimement se
flatter d'avoir rendu un important service à la Grèce. La pro-
clamation du Ministère hellénique en offre la preuve en quelque
sorte à chaque li?ne , car elle atteste, d'une manière plus saisis-
sante qu'aucune Puissance n'eût osé le dire , à quel point les
Grecs étaient hors d'état de soutenir la guerre avec la Turquie.
M. le Plénipotentiaire de France voit en même temps dans
la situation de la Grèce, telle qu'elle est représentée par la pro-
clamation , un témoignage de la modération et de la sagesse
dont la Porte Ottomane s'est montrée animée en abandonnant
la pensée de poursuivre elle-même ses griefs par la force et en
déférant aux conseils pacifiques des Puissances. Devant cet exposé
de l'état du Royaume hellénique, on doit rendre également justice
aux nouveaux Ministres, qui ont su, en acceptant la déclaration,
détourner les périls qui menaçaient leur pays si une lutte armée
avait dû s'engager. Sans s'arrêter aux regrets dont ils ont entouré
leur résolution, la Conférence, suivant M. le Marquis de La Va-
lette, doit envisager la résolution elle-même, et il se plaît, pour
sa part, à y voir un gage sérieux de l'apaisement qui s'est fait
dans les esprits en Grèce.
M. le Comte de Stackelberg ajoute que S. M. le Roi des
Hellènes a montré beaucoup d'énergie dans ces dernières circon-
stances . et que sa fermeté est aussi une garantie de la loyauté
avec laquelle la Grèce se conformera aux engagements qu'elle
a pris.
M. le Plénipotentiaire de France déclare que S. M. le Roi
Georges s'est en effet conduit avec décision, ne se laissant ni
décourager par les difficultés qu'il a rencontrées pour trouver de
nouveaux Ministres, ni intimider par les manifestations au moyen
desquelles on avait espéré l'entraîner dans la voie de la résistance
aux voeux de l'Europe. M. le Marquis de La Valette s'associe
donc entièrement au sentiment exprimé par M. le Plénipotentiaire
de Russie, et à l'espoir qu'il fonde pour l'avenir sur l'attitude
calme et ferme de S. M. le Roi des Hellènes dans cette crise.
M. le Plénipotentiaire de France croit trouver en outre un sym-
ptôme de l'affermissement des idées de prévoyance et de sagesse
à Athènes dans la responsabilité que M. le Ministre de Grèce a
assumée de ne pas faire la communication qu'il avait d'abord
annoncée.
M. le Plénipotentiaire d'Italie dit qu'après les explications
qui viennent d'être données il ne reste plus qu'a prendre une
détermination an sujet de la réponse du Gouvernement hellénique,
seul document dont la Conférence soit saisie , et à décider si
cette réponse satisfait aux conditions qu'elle devait remplir.
Tous les Plénipotentiaires sont d'accord pour reconnaître
qu'elle ne donne lieu à aucune observation particulière.
En conséquence, sur la proposition de M. le Chevalier Nigra,
la Conférence prend acte de l'adhésion de la Grèce aux principes
énoncés dans la déclaration du 20 janvier 1869.
Il est convenu que la lettre de M. Delyanni a M. le Marquis de
La Valette, datée du 25 janvier/6 février, sera annexée au Protocole .
Différend gréco-turc. 107
La Conférence charge en même temps son Président de re-
mercier les Cours de Constantinople et d'Athènes de la preuve
de déférence qu'elles ont donnée en écoutant les conseils qui leur
étaient adressés.
Conformément aux termes de la dépêche de M. le Marquis
de La Valette au Gouvernement hellénique, la Conférence décide
enfin que les rapports diplomatiques sont rétablis ipso jure entre
la Turquie et la Grèce par l'adhésion , maintenant constatée , du
Cabinet d'Athènes.
M. le Plénipotentiaire de France demande à M. le Plénipo-
tentiaire de Turquie s'il croit que la Porte serait disposée à
accepter pour le rétablissement de fait des Lég'ations le principe
de la simultanéité et a prendre l'engagement d'envoyer son Mi-
nistre à Athènes dès qu'elle saurait, par l'entremise de l'Am-
bassade de France, que l'Agent hellénique se rend lui-même à
Constantinople.
M. le Plénipotentiaire de Turquie répond qu'il a informé son
Gouvernement de la suggestion déjà faite dans des entretiens
antérieurs par M. le Marquis de La Valette à ce sujet, mais
qu'il n'a pas encore reçu les instructions qu'il attend.
M. le Plénipotentiaire d'Italie dit que la Conférence rendrait
un nouveau service a la Turquie et à la Grèce si elle employait
ses bons offices pour faciliter l'aplanissement de toute difficulté
sur ce dernier point, et il propose de charger M le Plénipoten-
tiaire de France de pressentir les deux Cours de Constantinople
et d'Athènes a l'effet de déterminer, de concert avec elles, le
jour où les Ministres respectifs partiraient pour se rendre à
leur poste.
M. le Marquis de La Valette déclare qu'il est prêt à seconder
le voeu de la Conférence, et qu'il invitera sans perte de temps
les Agents diplomatiques de l'Empereur en Turquie et en Grèce
à appuyer la combinaison dont il s'agit et a en faciliter l'exécution.
M. le Marquis de La Valette donne ensuite connaissance
d'une démarche faite auprès du Ministre de France en Grèce
par une députation des principaux Cretois réfugiés à Athènes.
Ces délégués de l'émigration étaient chargés d'attester le voeu
unanime de leurs compatriotes de rentrer en Crète, pourvu qu'ils
eussent la certitude de ne pas être molestés à leur retour. M.
le Plénipotentiaire de France dit qu'il n'a aucun doute sur les
dispositions bienveillantes de la Porte en ce qui concerne le
traitement réservé aux familles candiotes. Il désirerait toutefois
recevoir de M. le Plénipotentiaire de Turquie l'assurance que
les émigrés crétois ne seront pas recherchés ou menacés pour
leur participation aux événements de Candie. Il fait observer,
d'ailleurs , que cette question n'implique aucune pensée d'immix-
tion dans les rapports du Sultan avec ses sujets. Le but de la
Conférence . ajoute M. le Marquis de La Valette, est uniquement
de savoir d'une manière certaine qu'elle n'expose pas au danger
de poursuites et de vexations de la part des autorités ottomanes
les familles dont elle demande que le rapatriement soit facilité,
et qu'elle encourage ainsi à retourner' en Crète.
Djemil-Pacha répond que jamais aucun des réfugiés déjà ren-
trés en Crète n'a été inquiété ; que la Porte elle-même s'efforce
108 Grandes Puissances et Turquie.
^e bâter le rapatriement; qu'elle n'a que des sentiments de com-
misération pour les malheureuses familles qui se sont éloignées
de leur pays pendant l'insurrection, et qu'autorisées par ce qui
s'est passé pour celles qui ont déjà quitté la Grèce, elles peu-
vent compter à leur retour sur toute sécurité pour leurs person-
nes et pour leurs biens.
La Conférence prend acte de la déclaration faite par M. le
Plénipotentiaire ottoman.
M. le Plénipotentiaire de France demande à Djemil-Pacha si
la Porte est prête à recommencer les opérations du rapatrie-
ment et si elle se trouvera prochainement en état de recevoir
dans les ports de la Grèce les familles qui désirent dès à pré-
sent effectuer leur retour en Crète.
M. le Plénipotentiaire de Turquie rappelle que, avant la rup-
ture des relations avec la Grèce, le Gouvernement ottoman avait
nolisé des bâtiments destinés a opérer à ses frais le transport des
émigrés candiotes, et que ces mesures n'avaient été différées que
par suite de la suspension des rapports diplomatiques. Il ajoute
qu'il a transmis à Constantinople la question que M. le Pléni-
potentiaire de France lui avait déjà posée a ce sujet, et qu'il
ne doute pas que la Porte ne s'empresse d'employer au rapatrie-
ment tous les moyens dont elle dispose.
La discussion étant épuisée sur tous les points mis en déli-
bération, M. le Prince de Metternich demande la parole pour
remercier le Président, au nom de la Conférence, de la façon
éclairée et loyale dont il a dirigé ses travaux , et ajoute que le
succès obtenu doit lui être en grande partie attribué. M. le
Plénipotentiaire d'Autriche- Hongrie se félicite personnellement
d'avoir participé a une réunion qui s'est distinguée par une
unité constante et remarquable de principes et d'intentions pa-
cifiques, et il manifeste l'espoir que cette Conférence servira de
précédent salutaire.
MM. les Plénipotentiaires de la Grande-Bretagne , de l'Italie,
de la Prusse, de la Russie et de la Turquie joignent leurs remer-
cîments a ceux de M. le Prince de Metternich, et se plaisent à
constater l'esprit de conciliation et les vues élevées que M. le
Plénipotentiaire de France a apportés dans cette négociation.
MM. les Plénipotentiaires expriment en même temps leur
satisfaction pour la manière dont le Secrétaire de la Conférence
chargé de la rédaction des Protocoles s'est acquitté de cette tâche.
M. le Marquis de La Valette témoigne sa vive reconnaissance
pour les appréciations bienveillantes de ses Collègues et pour
l'appui qu'il a trouvé auprès d'eux dans la poursuite du but
commun. Si les travaux de la Conférence, ajoute-t-il , ont eu
une issue favorable, on le devra principalement aux dispositions
conciliantes qui se sont manifestées de toutes parts.
M. le Plénipotentiaire de France ne veut pas exagérer les
résultats auxquels la Conférence est arrivée. Il croit cependant
qu'on ne saurait équitablement en contester la valeur, car les
Cabinets réprésentés dans cette réunion sont parvenus à préve-
nir le conflit qui était près d'éclater en Orient, et a écarter
ainsi une cause de complications pour l'Europe. M. le Marquis
de La Valette espère en outre, avec M. le Prince de Metternich,
Différend gréco-iurc. 109
que l'exemple donné par la Conférence ne sera pas perdu , et
que l'oeuvre pacifique accomplie en vertu et dans l'esprit du
Protocole du 14 avril 1856 restera comme un précédent, qui
sera de plus en plus invoqué dans les dissentiments qu'une dé-
libération commune peut aplanir.
Tous les Plénipotentiaires sont unanimes pour exprimer ce
voeu , et la Conférence , ayant atteint le but de sa mission , se
déclare dissoute.
Fait à Paris, le 18 février 1869.
{^Suivent les signatures.)
Annexe au Protocole du 18 février 1869.
Athènes, le 25 janvier/ 6 février 1869.
Monsieur le Ministre, — Mon prédécesseur, M. P. Delyanni,
m'a remis la lettre que vous avez bien voulu lui adresser le 20
janvier , ainsi que la l>é(;laration y annexée en copie des Pléni-
potentiaires des six Jurandes Puissances européennes réunis en
ConléreufO a Paris, afin d'examiner, dans un esprit de concilia-
tion, le diâérend survenu entre la Grèce et la Turquie.
Le l'ésultat des délibérations de la Conférence a été accueilli,
je ne saurais vous le dissimuler, Monsieur le Ministre, avec un
sentiment de pénible émotion par le peuple hellène tout entier
et la crise ministérielle, s'étant prolou(?ée pendant plusieurs
jours, a t'ait qu'une réponse n'a pu être donnée dans cet inter-
valle a la lettre de Votre Excellence. Le Cabmet dont j'ai l'hon-
neur de faire partie s'est fait un devoir, aussitôt constitué, de
prendre eu sérieuse considération le contenu de la Déclaration
et de votre communication.
Le Gouveinement du lloi a vu avec regret que le Ministre
de Sa Majesté à Paris n'a pu prendre part aux travaux de la
Conférence, par suite de la position d'inlériorité qui lui a été
faite vis-à-vis du P.énipotentiaire de Turquie.
En présence de l'unanimité des six grandes Puissances euro-
péennes et de votre déclaration que leurs Plénipotentiaires, en
dégageant le débat des questions de fait , n'ont eu en vue que
de rechercher les règles de conduite qui doivent présider aux
rapports entre la Grèce et la Turquie, je m'empresse de vous
inlorraer que le Gouvernement du Roi adhère aux principes gé-
néraux de jurisprudence internationale contenus dans la Décla-
ration de la Conférence, et qu'il est décidé d'y conformer son attitude.
En priant Votre Excellence de vouloir bien porter cette ad-
hésion à la connaissance de la Conférence, j'aime à çspérer
que les six grandes Puissances, appréciant les difficultés de la
situation, tiendront compte à la Grèce de sa résolution de défé-
rer h, leurs voeux et de contribuer pour sa part au maintien du
repos général.
Je saisis av^ec empressement cette occasion de vous exprimer
les assurances de la haute considération avec laquelle j'ai l'hon-
neur d'être, etc.
Théodore Delyannù
110 Turquie et Monténégro.
37.
Protocole signé à Cetfigné , le 3 mai i864, par
les Commissaires de la Forte Ottomane et du Mon-
ténégro, concernant la régularisation des intérêts
privés sur la frontière tracée par la commission
mixte en 1859.
M. le lieutenant- colonel Hafiz-Bey, Commissaire ottoman, et
M. le voïvode et sénateur Giuro Matanovich , Commissaire pour
le Monténe'gro, réunis en séance préparatoire, ont d'un commua
accord arrêté les dispositions suivantes , comme bases de leurs
opérations, concernant la régularisation des intérêts privés sur
la frontière tracée par la Commission mixte en 1859.
Art. 1er. La Commission turco-monténégrine commencera im-
médiatement ses travaux en prenant Presika pour point de départ.
Art. 2. Les procès-verbaux de ladite Commission seront écrits
en langue italienne.
Art. 3. Les propriétés particulières restées en deçà et au
delà de la frontière seront échangées entre les propriétaires se-
lon la décision de la Commission, qui ne décidera qu'après es-
timation faite par des experts turcs et monténéjjrins en nombre égal.
S'il y a difiérence dans l'estimation, la Commission tranchera
le différend par sa décision.
Art. 4. Les propriétés restées en dehors de l'échange se-
ront vendues.
Art .0. Toute propriété , de quelque nature qu'elle soit , pos-
sédée par une personne à l'époque des travaux de la Commis-
sion mixte en 1658 et en 1859, sera reconnue par la Commii^sion
turco-monténégrine actuelle comme propriété légitime de ladite
personne.
Lesdites propriétés seront naturellement cédées par voie d'é-
change. Lorsque l'échange ne sera pas possible, elles seront
vendues , et le côté aeheteur payera le prix de la propriété,
d'après estimation dans le mode spécifié par l'article 6.
Quant aux propriétés qui auront changé de maître par voie
d'achat après cette époque , ces propriétés seront restituées
en échange du prix d'achat, qui sera remboursé au dernier
propriétaire.
Art. 6. Pour faciliter ces transactions, la Turquie et le Mon-
ténégro se chargent de l'indemnité à payer ' aux propriétaires
vendeurs, chacun en ce qui concerne ses .nationaux.
A la fin des opérations les autorités resteront redevables l'une
envers l'autre des sommes versées.
Art. 7. Pour chaque échange ou vente , on établira un Pro-
tocole double signé par les Commissaires, et après la signature
l'échange de cet acte aura lieu entre eux.
Art. 8. Pour éviter à l'avenir tout malentendu , les proprié-
taires turcs et monténégrins signeront un acte de renonciation
Intérêts privés. 111
à leurs droits de possession, et après la contre - signature des
Commissaires ces actes seront échangés réciproquement.
Art. 9. L'acte de renonciation sera écrit dans la langue
maternelle du propiétaire, la contre-signature des Commissaires
sera en langue italienne, et dans ledit acte il sera fait mention de la
manière dont le propriétaire abandonne ses droits de possession.
Art. 10. On ne considère comme propriété particulière que
les champs lobourables, les jardins, les prairies, les maisons, les
écuries, les magasins, les moulins, etc.
Art. 11. Les pâturages des montagnes, les forêts, les eaux,
étant des propiétés communales, seront réciproquement abandon-
nés sans vente ni échange.
Art. 12. Il sera fait exception à l'article précédent pour les
pâturages, forêts, eaux, consignés dans les observations du ca-
hier de spécification de la Commission mixte de 1859, et qui
ont été jugés nécessaires par les Commissaires à l'usage commun
des habitants turcs et monténégrins.
Art. 13. Certaines églises sur la frontière, désignées dans
le cahier de spécification de la Commission mixte de 1859 , ser-
viront à l'usage commun des deux côtés.
Art. 14. Les propriétés échangées ou vendues seront immé-
diatement possédées par leurs nouveaux propriétaires. La ré-
colte de cette année sera faite par ceux qui ont fait les semailles.
Art. 15. Les propriétaires qui ne pourront pas se présenter
devant la Commission se feront représenter par une personne
chargée de leurs pouvoirs. Cette délégation de pouvoirs sera
attestée par deux témoins.
Art. 16. Le délégué donnera acte de renonciation aux droits
de possession, et cet acte signé également par les témoins sera
valable, comme s'il portait la signature du propriétaire lui-même.
Art. 17. Toutes les bornes sur la frontière seront recon-
struites en forme de pyramides maçonnées. Les habitants turcs
et monténégrins seront chargés des transports nécessaires en
chaux, sable, eau, pierres, etc. S'il y a lieu, on élèvera des
bornes intermédiaires, et des fossés seront creusés dans les plaines,
pour bien définir la ligne de démarcation et éviter à l'avenir
tout sujet de malentendu, de plainte ou de trouble. Les bor-
nes porteront du côté de la Turquie les chiffres en turc , et du
côté du Monténégro le chiffre sera en français.
Art. 18. La Commission expliquera sa décision aux habi-
tants des deux côtés de la frontière, leur en fera comprendre
l'importance , afin de les priver à l'avenir de toute excuse , et
les rappellera au respect dû aux actes de la Commission et à
l'intérêt de la conservation des bornes placées par elle.
Fait en double îi, Cettigné, le 3 mai 1864.
Pour et par ordre Le Commissaire ottoman ,
de S. A. le Prince de Monténégro: lieutenant-colonel d'artillerie,
Le Voïvode et Sénateur , délégué par la Sublime Porte,
Giuro llatanovich. Hajiz.
112 Turquie et Monténégro , Intérêts privés.
38.
Protocole con^rmant le Protocole de Cettigné du
3 mai 1864; signé à Constantinople, le 2(i octobre
iS66, par les Commissaires de la Porte Ottomane
et du Monténégro.
Une réunion s'étant tenue au yali de S. A. Aali-Pacha, Ministre
des Affaires étrangères, à Bébek, entre Savfet-Pacha , Président
du Dari-Choura, et Server-Effendi, Sous-Secrétaire d'État au Mi-
nistère du Commerce, dûment autorisés à cet effet par la Sublime
Porte, d'une part, et MM. les Sénateurs Elia Plamenatz et le
Capitaine Peiovich , délégués dans le même but de la part de
S. A. le Prince de Monténégro, d'autre part, il est pris connais-
sance du Protocole signé à Cettigné, le 3 mai 1864, entre Hafiz-
Bey, Commissaire de la Sublime Porte, et M. Giuro Matanovich,
Commissaire du Monténégro, et contenant dix-huit articles. La
Commission, après avoir délibéré sur chacun des articles du susdit
Protocole, le confirme dans toute sa teneur, et décide qu'il lui
sera annexé le présent pour avoir même force et valeur comme
s'il en faisait partie.
Procédant à la mise à exécution des prescriptions du Proto-
cole du 3 mai 1864 , cette Commission convient qu'une Com-
mission mixte commencera, au mois d'avril prochain au plus
tard, l'échange et la fixation des indemnités de propriétés parti-
culières sur les bases déjà arrêtées. De même, cette Commission
procédera à l'exécution des articles 1 1 et 12 du même Protocole.
Passant ensuite à l'examen de la carte et du cahier de spé-
cification dressés par la Commission internationale, le 8 novembre
1858, la Commission, après qu'il en a été réléré aux Gouverne-
ments respectifs , reconnaît tout à fait le tracé de la ligne de
démarcation des frontières comme il est indiqué en rouge sur la
carte susmentionnée , et qui passe de Vissochitza (n^ 67) , par
Strebina-Glavitza (n" 68), à Banora-Gomila (n" 69). Il est convenu
cependant, et les délégués de S. A. le Prince du Monténégro
s'engagent à ce que, sur la Strebina-Glavitza, il ne sera élevé
aucune construction de quelque nature que ce soit, ni habitations.
Il est convenu que le koulé turc de Vissochitza sera immé-
diatement démoli.
Pour ce qui est de Veljë et Malo-Brdo, l'espace compris entre
Podgoritza et Spouz, la Commission tombe d'accord que les
Monténégrins continuent à jouir librement de leurs droits de
possession sur ces montagnes, et ils auront a verser entre les
mains des Autorités Impériales de Scutari d'Albanie les dîmes
et les redevances dont leurs terres ou leurs récoltes sont passibles.
Fait en double à Constantinople , le 26 octobre 1866.
Savfet. Elia Plamenatz.
Server, Capitaine Peiovich,
Serbie^ Succession. 113
39.
Serbie'. Loi sur la succession au trône ^ en date
du i^r septembre i86î.*J
Traduction.
Michel Obrénovitch III.
Après avoir entendu l'Assemblée extraordinaire de
Sainte-Préobragerie, et de concert avec le Sénat,
La loi de la succession au Trône princier et parti-
culièrement l'article 4 ne déterminant la manière de se
conduire que dans le cas où le Prince serbe de la fa-
mille Obrénovitch, actuellement régnante, étant sans des-
cendants mâles, aurait adopté, suivant les prescriptions
des lois du pays, quelqu'un pour son fils et successeur
au Trône, et ne disant rien sur le cas où le Prince ser-
be de la famille Obrénovitch , privé de descendants mâ-
les, aurait désiré d'adopter quelqu'un pour son fils par
testament,
Avons statué et statuons de compléter lu loi de la
succession au Trône princier de la Serbie du *20 octo-
bre 1859 par ce qui suit:
Art. 1er. Dans le cas où le Prince serbe de la famille
Obrénovitch sans descendants mâles, aurait désiré d'a-
dopter quelqu'un pour son fils et successeur au Trône,
il pourra le faire d'après les prescriptions de nos lois
par un testament aussi.
Art. 2. La personne adoptée de cette manière doit
f)0sséder les mêmes qualités que celles exposées dans
'article 4 de la loi de la succession au Trône princier
de la Serbie ci-dessus mentionnée.
Art. 3. Lorsque le Prince adopte quelqu'un pour son
fils et successeur, il nommera un ou trois régents au
plus, qui doivent continuer le règne et remettre le Gou-
vernement entre les mains du Prince, après que la grande
Assemblée aurait donné son assentiment au choix.
Art. 4. Pour ce cas, le Prince fera deux testaments
originaux, identiques par leur contenu comme par la
forme extérieure. Les testaments doivent être écrits et
signés par la propre main du Prince et cachetés dans
une enveloppe de son sceau. — Si le testament n'est
pas écrit en entier de la main du Prince, mais seule-
*) Voir Archives diplomatiques, 1869. II. p. 816.
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII. H
114 Serbie, Succession.
ment signé par Lui, la signature de trois témoins choi-
sis par le Prince entre les hauts dignitaires de l'Etat est
nécessaire. Toutefois les témoins ne doivent point con-
naître le contenu du testament. De ces deux testaments
originaux l'un sera gardé par le Prince lui-même sous
sa propre clef, et l'autre sera confié par le Prince à la
garde du Sénat et du grand tribunal.
Art. 5. Pour la garde du testament confié au Sénat
et au grand tribunal, le Sénat choisira dans son sein
un gardien du testament. Le grand tribunal en choisira
également un entre ses Membres, et chacun des gardiens
possédera une clef du dépôt. Les gardiens choisis peu-
vent être remplacés suivant la nécessité. L'endroit où le
dépôt est établi est au Sénat.
Art. 6. Le testament confectionné de celte façon peut
être remplacé par un autre, suivant la volonté du Prince.
Art. 7. En cas de mort du Prince, le Sénat et le
grand tribunal ouvriront en même temps le testament
déposé chez eux, comme celui gardé chez le Prince de-
vant les Ministres; le Régont ou les Régents y désignés
prendront le Gouvernement jusqu'à la convocation de la
grande Assemblée nationale.
Dans le cas où l'un des testaments originaux aurait
disparu, s'il est impossible de le trouver tout de suite
le testament trouvé le premier doit être suivi. Le testament
trouvé postérieurement doit être ouvert de la manière ci-
dessus exposée et devant les mêmes personnes.
Art. y. Le Régent ou les Régents designés, s'il yen a
plusieurs, sont tenus de continuer le Gouvernement de la
même manière et avec les mêmes personnes qui se sont
trouvées au Gouvernement à la mort du Piince. La grande
Assemblée doit être convoquée dans le délai déterminé par
la loi à l'etfel de donner sou assentiment au choix du Prince.
Art. 9. Aussitôt après l'adoplion du successeur au
Trône par le Sénat et par l'Assemblée nationale, si le
successeur est majeur, il prend le pouvoir princier et
toute régence cesse; au lontiaire, si le successeur se
trouve encore en minorité, le Régent ou les Régents in-
stitués par testament exerceront le pou\oir princier dans
toute son étendue jusqu'à la majorité du Prmce.
Art. Kl. Le Prince est en pouvoir dans tous les cas
où le successeur au Trône est encore mineur de nom-
mer lui-même l'un ou trois Régents au plus, qui exer-
ceront le pouvoir princier jusqu'à la majorité du Prince;
Turquie et Serbie^ Forteresses, 115
et seulement dans le cas où il n'aurait désigné les Ré-
gents ni pendant sa vie ni par testament, la Régence
de la dignité princière sera exercée par les personnes
désignées au paragraphes 10 et 12 de la loi mentionnée.
Art 11. Si le Prince n'a nommé qu'un seul Régent,
et dans le cas où celui-ci meurt ou devient incapable
de remplir les fonctions de la Régence, le paragraphe 12
de la loi sur la succession au Trône princier de la Ser-
bie doit être appliqué.
Si plusieurs Régents ont été nommés par le Prince
et dans le cas où l'un ou plusieurs d'eux se trouvent
empêchés par la mort, par une maladie ou d'une ma-
nière quelconque de remplir les fonctions de la Régence,
alors on doit se conformer au paragraphe 14 de la loi
précitée, et à cette fin convoquer la grande Assemblée
nationale.
Michel Ohrénovitch III,
Prince de Serbie.
Le président du Sénat,
Etienne Micltmlovitcli.
Le predstawnik du prince et
ministre des affaires étrangères,
l'ii. Chrisiisca.
Le secrétaire général du Sénat,
R. Lechieniite.
40.
Firman confiant ta garde des forteresses serbes
au Prince de Serbie; en date du 10 acril 1867.
Traduction.
Aussitôt que cette marque de mon extrême bonté
arrivera , il faut que le Prince régnant de Serbie sache
combien je prends à coeur de rassurer les citoyens de
Belgrade et de la Serbie, qui est partie intégrante de
mon empire et à laquelle je désire la stabilité et la pros-
périté. Pour que cet étal de choses dure, il faut que
les citadelles de Serbie, telles que Belgrade, Feth Islam
Semendria et Chabatz, se trouvent toujours en bon état
d'entretien, de sorte qu'elles puissent servir à la défense
H2
116 Serbie^ Succession.
des habitants. Donc j'ai toute confiance que toi et en
général le peuple serbe, qui est connu pour sa fidélité
et sa loyauté, répondrez à mon désir et garderez avec
soin ces citadelles.
Je trouve bon que le commandement des susdites
forteresses te soit confié, à toi et à l'armée serbe, et
désormais sur leurs murailles et sur leurs bastions, à
côté de mon pavillon impérial, flottera le pavillon serbe.
J'ai la conviction que loi et le peuple serbe accueil-
lerez avec joie cette décision, qui est la preuve réelle et
évidente de ma munificence et de ma confiance en toi
et le peuple serbe; que le Gouvernement serbe remplira
toujours les obligations qu'il a envers ma Cour suzeraine,
et qu'il veillera à ce que les citadelles soient entretenues
en Don état.
En publiant cette décision, par laquelle le comman-
dement des citadelles t'appartiendra désormais sous les
conditions susmentionnées, j'ajoute que, s'il y a lieu de
faire quelques changements aux dites citadelles, il en sera
demandé la permission à mon Gouvernement.
Ce manifeste impérial est fait et à toi donné le cin-
quième jour du mois de zalhitzé de l'année 1283.
41.
Décret de l'Assemblée nationale serbe relatif à
l'avènement au trône du Prince Milan Obrénocitch
IV ; en date de Topchidéré, le 20 juin i868.
Traduction.
La grande Assemblée nationale, convoquée après le
lâche attentat dont a été victime le Prince Michel Obré-
novitch m, mort sans postérité, dans le but d'exprimer
sa décision sur la manière de pourvoir au trône de
Serbie, et réunie à Topchidéré le 21) juin 1808,
Considérant qu'aux termes des anciennes décisions
nationales antérieures à l'année IS'39, conformément au
Bérat impérial et au Hatti-chérif de 1830, ainsi qu'aux
décisions nationales de la Saint -André 1858, la dignité
princière est héréditaire dans la famille Obrénovilch;
Considérant que la loi sur l'hérédité au trône de la
Turquie et Serbie^ Succession. 117
Principauté de Serbie règle l'ordre d'après lequel la suc-
cession au trône passe d'un souverain à l'autre;
Considérant enfin que le Prince Michel Obrénovitch
III est mort sans postérité et qu'il existe un membre de
la famille Obrénovitch, Milan, fils de feu Milosch J. Obré-
novitch, cousin germain du Prince défunt;
La grande Assemblée nationale, se basant sur lesdites
lois, arrête et promulgue que:
Après le Prince Michel Obrénovitch III, le Prince
héréditaire légitime est Milan M. Obrénovitch, quatrième
souverain de la famille Obrénovitch.
La grande Assemblée nationale arrête et promulgue
ce qui précède au nom de la Nation Serbe, dont elle
est le représentant légal.
Vive la Serbie! Vive Milan M. Obrénovitch IV, Prince
de Serbie !
Topchidéré, le 20 juin 1868.
(Suivent le sceau de l'Assemblée nationale, ainsi que les sig-
natures de tous les députés ; le sceau du Sénat , ainsi que les
signatures de ses membres , et enfin celles des Ministres alors
en fonction.)
42.
Bérat d'investiture du Prince Milan Obrénomlch IV,
comme Prince régnant de Serbie; en date de Con-
stantinople , le i6 juillet i8G8.
Traduction.
A la suite de la mort tragique du prince Michel
Obrénovitch, Knez de Serbie, il est nécessaire de conférer
la dignité princière à un autre. La grande Assemblée
nationale réunie, d'après l'usage consacré, à Belgrade, es
conformant au Bérat impérial émané en date du l^r
Rebi-ul ewel 1246, qui accordait l'hérédité de la dignité
princière à la famille Obrénovitch, par ordre de primo-
géniture, s'est prononcée en faveur de Milan Obrénovitch,
comme prince de Serbie.
La régence princière, instituée à cause de la minorité
du prince, ayant communiqué à Notre Sublime Porte le
vote de l'Assemblée, et attendu que l'ordre de succession
118 Grandes Puissances et Turquie.
établi par le Bérat sus-mentionné est destiné, comme le
prouve le voeu exprimé par le peuple, à assurer à la
Serbie, partie intégrante de notre empire, la tranquillité,
le bien-être et la prospérité qui font l'objet de notre
constante sollicitude, et qu il est certain que le prince
Milan Obrénovitch , admis selon l'ordre de succession
établi, réussira à gouverner le pays, suivant les règles
d'une bonne administration, et à assurer le bien-être du
pays, nous avons sanctionné, par notre Iradé impérial,
l'ordre de succession établi par le susdit Bérat et nous
conférons la dignité de Knez de Serbie au prince Milan
Obrénovitch, en même temps que le commandement de
nos forteresses impériales en Serbie.
En conséquence, le prince aura à gouverner la Serbie,
conformément aux devoirs de ses hautes fonctions et aux
qualités qui le dislinguent, à administrer les affaires du
pays et à consacrer tous ses efforts à la stricte exécution
des lois et ordonnances contenues dans le firman, revêtu
du Hait impérial^ concernant l'administration intérieure
de la Serbie.
Donné le 25 Rebi-ul ewel 1285.
43.
Autriche. France, Grande-Bretagne^ Italie^ Prusse,
Russie et Turquie : Hèglen/ent de narigalion et de
police applica/jle au Bas- Danube; signé à Galatz,
le 21 nocembre 1864, par les membres de la
Commission européenne.
La Commission européenne du Danube, vu les in-
convénients qui résultent de la diversité des règlements
arrêtés d'un commun accord et mis en vigueur, à titre
provisoire, sur la partie du Danube située en aval
d'Isaktcha, en conséquente des stipulations du Traité de
Paris en date du 30 mars 1850;
Arrête le règlement de navigation et de police dont
la teneur suit, et dans lequel ont été réunies en un
seul contexte, après avoir été revisées, les dispositions
ayant force de loi des règlements successivement pro-
mulgués jusqu'à ce jour.
Navigation du Danube. 119
Dispositions générales.
Art. 1er. L'exercice de la navigation sur le Bas-Da-
nube, en aval d'Isaklcha, est placé sous la surveillance
directe de l'Inspecteur général du Bas -Danube et du
Capitaine du port de Soulina.
Art. 2. L'Inspecteur général est spécialement préposé
à la police du Bas -Danube, à l'exclusion du port de
Soulina.
Il est assisté de plusieurs surveillants répartis sur les
diverses sections fluviales de son ressort.
Art. 3. Le Capitaine du port de Soulina, sous les
ordres duquel agissent les bossemans, est chargé de la
police du port et de la rade de Soulina.
Art. 4. Les capitaines marchands, à quelque natio-
nalité qu'ils appartiennent, sont tenus de se conformer
aux ordres qui leur sont donnés par l'Inspecteur général,
par le Capitaine du port et par les agents placés souS
les ordres de ces derniers.
Ils sont également tenus de leur décliner, s'ils en
sont requis, leurs noms, ainsi que les noms et la natio-
nalité de leur bâtiment, et de leur présenter leur rôle
d'équipage, sans préjudice des dispositions des art. 10,
17 et 65 ci-dessous.
Art. 5. Indépendamment des fonctions judiciaires
qu'ils remplissent dans les cas prévus par les art. 79 et
107 du présent règlement, l'Inspecteur général et le
Capitaine du port de Soulina prononcent sommairement
sur les différends entre les capitaines et leurs équipages,
en S8 faisant assister par deux capitaines de la natio-
nalité des deux parties litigantes, ou, à leur défaut, par
deux autres capitaines.
Ils n'exercent toutefois cette partie de leurs attributions
qu'autant que l'un des intéressés a réclamé leur inter-
vention, et qu'il ne se trouve pas sur les lieux une autre
autorité compétente.
Art. 6. En ce qui concerne l'action des bâtiments
de guerre stationnés à l'embouchure du fleuve, elle s'ex-
erce conformément à Tart. 19 du Traité de Paris, du
30 mars 1856, portant que lesdifs bâtiments ont pour
mission d'assurer l'exécution des règlements arrêtés d'un
commmun accord.
120 Grandes Puissances et Turquie.
Titre I.
De la police de la rade et du port de Soulina.
Chapitre I.
De la police de la rade de Soulina.
Art. 7. La rade de Soulina comprend les eaux de
la mer, sur un rayon de deux milles nautiques autour
de la tête de la digue du Nord.
Art. 8. Tout bâtiment qui arrive en rade de Soulina,
en venant de la mer, est tenu de hisser son pavillon
national.
Art. 9. S'il reste en rade pour charger ou décharger
sa cargaison, il e|t néanmoins soumis aux ordres du
Capitaine du port de Soulina et de ses agents, pour
tout ce qui concerne la police de la navigation.
Il a notamment à se conformer aux dispositions du
présent règlement comprises sous le titre V et relatives
au service des allèges.
Art. 10. Il doit mouiller à l'endroit qui lui est dé-
signé par le chef ou par le sous -chef des pilotes de
Soulina.
Après quoi, le capitaine ou son second se présente,
dans les 24 heures, au bureau du Capitaine du port
pour y déposer les papiers du bâtiment.
Art. 11. Il est interdit aux embarcations des navires
mouillés sur la rade de s'engager dans la passe et de circuler
dans le port, pendant la nuit, sans porter un fanal éclairé.
Chapitre II.
De la 'police du port de Soulina.
Art. 12. Le port de Soulina comprend le bras de
Soulina sur une longueur de trois milles nautiques, en
parlant de l'ouverture de la passe formée par les tètes
des digues de l'embouchure.
Art. 13. Aucun navire à voiles ou à vapeur jaugeant
plus de soixante tonneaux ne peut franchir la passe de
Soulina, soit en venant de la mer, soit en sortant du
fleuve, sans avoir à bord un pilote breveté par l'admini-
stration locale.
Cette disposition, toutefois, n'est pas applicable aux
bateaux à vapeur faisant des voyages périodiques, lesquels
peuvent se servir de leurs propres pilotes. Le service
Navigation du Danube. 121
du pilotage et réglé par des dispositions spéciales com-
prises sous le titre IV du présent Règlement.
Art. 14. Aucun navire ne peut entrer dans le 'port
de Soulina ou en sortir, sans hisser son pavillon national.
Les autorités du port ne permettent le passage à aucun
navire sans pavillon.
Art. 15. Dans le cas, où, par suite de gros temps,
le chenal de Soulina est jugé impraticable par le Capi-
taine du port, un pavillon bleu est arboré sur la tour du
phare et indique que les pilotes de l'administration ne
peuvent aller en rade.
Art. 16. Deux embarcations de garde stationnent aux
environs du port. Les capitaines jettent l'ancre aux endroits
qui leur sont désignés parles patrons de ces embarcations.
Art. 17. Ils se présentent ensuite, dans les vingt-
quatre heures, au bureau du Capitaine du port, pour y
produire leurs papiers de bord.
Ils sont tenus également, à l'exception des capitai-
nes des bateaux à vapeur affectés au service postal et
faisant des voyages périodiques, de présenter leurs pa-
piers à l'agent-comptable de la caisse de navigation de
Soulina, qui appose sur le rôle d'équipage de chaque
bâtiment entrant dans le Danube, quelle que soit sa Ca-
pacité, une estampille portant ces mots: „Commission
Européenne du Danube, Caisse de navigation de Sou-
lina," la date de l'année et un numéro d'ordre. Cette
estampille est annullée avant la sortie du bâtiment, au
moyen de l'empreinte d'une griffe.
Si les navires ne s'arrêtent pas plus de vingt- quatre
heures à Soulina, les papiers du bord sont rendus im-
médiatement aux capitaines, après l'accomplissement des
formalités prescrites; dans le cas contraire, ils restent
déposés au bureau du Capitaine du port, par l'entremise
duquel ils sont transmis, s'il y a lieu, à l'Autorité con-
sulaire compétente, après l'acquittement des droits de na-
vigation et le payement ou la consignation des amendes
infligées en vertu du présent Règlement; sauf ce cas, le rôle
d'équipage doit toujours se trouver à bord du bâtiment.
Art. 18. Une fois à l'ancre, les bâtiments s'amarrent
par des câbles aux poteaux établis à cet effet, le long
des deux rives, ou aux bâtiments déjà mouillés.
Art. 19. Ils rentrent leur bâton de foc et leurs bouts-
dehors, qui ne peuvent servir, en aucun cas , à amarrer
les embarcations.
122 Grandes Puissances et Turqu ie.
Pendant toute la durée du mouillage, les vergues
restent brassées de l'avant à Tarrière
Art. 20. Il est interdit aux bâtiments de petit cabo-
tage, ainsi qu'aux allèges, de circuler dans le port pendant
la nuit. Les embarctions du port ou des bâtiments
marchands ne peuvent se déplacer pendant la nuit, sans
porter un fanal éclairé.
Art. 21. 11 n'est pas permis de chauffer, dans l'intéri-
eur du port, du goudron ou de la poix, à bord des
bâtiments.
Les capitaines veillent à ce qu'il ne soit fait usage,
à leur bord, de lumières quelconques, autres que des
lampes à verres ou des lanternes.
Chapitre III.
lyispositions communes à la rade et au fort de Soulina.
Art. 22. L'article 64 du présent Règlement, qui in-
terdit le jet (lu lest ailleurs que dans les endroits désis:-
nés à cet effet, s'applique notamment à la rade et au
port de Soulina proprement dit.
Art. 23. Il est défendu de retirer, sans l'autorisation
du Capitaine du port, les ancres, chaînes et autres objets
abandonnés dans le port et dans la rade extérieure.
Art. 24. En cas d'échouement et de naufrage, ainsi
qu'en cas d'avaries, le Capitaine du port de Soulina
porte les secours les plus urgents pour sauvegarder l'in-
térêt général de la navigation.
Après quoi, il se dessaisit de l'administration du
sauvetage et envoie tous les actes dressés par lui à la
plus proche Autorité compétente.
Titre IL
De la police du fleuve.
Chapitre I.
Règle générale.
Art. 25. Tout capitaine ou patron d'un bâtiment à
voiles ou à vapeur, en cours de navigation ou station-
nant, soit à l'ancre, soit amarré à la rive, est tenu de
veiller à ce que son bâtiment ne cause ni entrave à la
navigation, ni dommage, soit à d'autres bâtiments, soit
aux échelles, bouées, signaux, chemins de halage et au-
tres établissements servant à la navigation, placés sur le
Navigation du Danube. 123
fleuve ou sur les rives, et il doit veiller avec le même
soin à se sauvegarder lui-même.
Les bâtiments naviguant ou stationnant dans le bras
de Soulina sont tenus de porter leurs ancres suspendues
librement aux bossoirs, sans les fixer au bordage.
Les conducteurs de trains de bois ou radeaux sont
soumis aux mêmes règles de précaution que les bâtiments.
Les trains de bois et radeaux ne peuvent avoir, lorsqu'
ils descendent le bras de Soulina, qu'un tirant d'eau
inférieur d'un pied anglais, au moins, à la hauteur de
l'eau sur celui des bas-fonds dudit bras offrant la moin-
dre profondeur; ils ne peuvent, dans aucun cas, avoir
un tirant d'eau de plus de douze pieds anglais.
Ch api tre II.
Règles pour les bâtiments qui se croisent ou se dépassent.
Art. 26. En règle générale, il est interdit à un bâti-
ment de dépasser le bâtiment qui suit la même route, et
à deux bâtiments allant en sens contraire, de se croiser
sur les points où le chenal ne présente pas une largeur
suffisante.
Art. 27. Aucun bâtiment ne peut se diriger par le
travers de la route suivie par un autre bâtiment de fa-
çon à l'en'raver dans sa course.
Lorsqu'un bfitiment remontant le fleuve se trouve
exposé à rencontrer un bâtiment naviguant à la descente,
sur un point qui n'off're pas une largeur suffisante, il doit
s'arrêter en aval du passage, jusqu'à ce que l'autre bâ-
timent l'ait franchi; si le bâtiment qui remonte est en-
gagé dans le passage au moment de la rencontre, le
bâtiment descendant est tenu de mouiller l'ancre qu'il
doit toujours porter à l'arrière, et de s'arrêter en amont
jusqu'à ce que sa route soit libre.
Art. 28. Les bâtiments à vapeur, dans les passes
étroites, ne peuvent s'approcher à petite distance des
bâtiments qui les précèdent.
Art. 29. Lorsque deux bâtiments à vapeur ou deux
bâtiments à voiles naviguant par un vent favorable se
rencontrent faisant route en sens contraire, celui qui re-
monte le fleuve doit appuyer vers la rive gauche, et ce-
lui qui descend vers la rive droite, de telle sorte qu'ils
viennent tous deux sur tribord, ainsi qu'il est d'usage
à la mer.
124 Grandes Puissances et Turquie.
Le capitaine ou patron qui s'écarte de ces règles,
doit prouver, en cas d'avaries, qu'il a été dans l'impos-
sibilité de les observer, à défaut de quoi, il est respon-
sable devant le tribunal compétent des accidents survenus.
Il est, d'ailleurs, tenu de donner les signaux pres-
crits par les articles 'H et 32 ci-après.
Si deux bâtiments à vapeur donnent simultanément
le même signal, le signal du bâtiment naviguant à la
descente fait règle.
Art. 30. Lorsque deux bateaux à vapeur, allant en
sens contraire, arrivent devant une courbe, ils doivent
se donner les signaux prescrits par les articles 31 et
32 ci-après, et celui qui est en aval s'arrête jusqu'à ce
que l'autre bâtiment ait franchi le passage.
Art. 31. Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut devancer
un autre bâtiment à vapeur marchant dans le même sens,
il en donne le signal, avant d'être arrivé à petite distance,
au moyen de cinq coups de cloche ou dp sifflet, et en agitant
un pavillon à hampe sur le gaillard d'avant, ou en hissant
à mi-mât un pavillon bleu pendant le jour, ou un fanal
éclairé, à verre blanc, pendant la nuit. Sur ces signaux,
le bâtiment marchant en avant s'écarte à gauche et livre
le passage à l'autre bâtiment, qui prend la droite; aussitôt
que le bâtiment qui suit se trouve à la distance d'une
demilongueur de bâtiment de celui qui procède ou de la
queue du convoi remorqué par lui, ce dernier doit ra-
lentir sa marche, jusqu'à ce qu'il ait été dépassé.
Art. 32. Lorsqu'un bâtiment meilleur voilier rejoint
un bâtiment à voiles et veut le dépasser, il en donne
le signal en hélant à temps son devancier, lequel est
tenu de lui livrer passage au vent.
Lorsqu'un bâtiment à vapeur veut devancer un bâti-
ment à voiles marchant dans le même sens que lui , il
lui donne les signaux prescrits par l'art. 31 avant d'être
arrivé à petite distance, et il passe sous le vent du bâ-
timent à voiles.
Art. 33. Les bâtiments à vapeur naviguant à la
descente doivent ralentir leur course sur les points où
le fleuve décrit de fortes courbes, jusqu'à ce que, de
l'arrière du bâtiment, l'oeil puisse plonger dans le pas-
sage. Si le bateau à vapeur trouve des bâtiments en-
gagés dans la courbe, il signale son approche au moyen
d'un coup de sifflet.
Art. 34. Tout bâtiment à vapeur est tenu d'éviter
Navigation du Danube. 125
les bâtiments marchant à la dérive qu'il rencontre, soit
en remontant soit en descendant le fleuve.
Le bâtiment naviguant à la dérive doit, de son côté,
lorsqu'il recontre d'autres b-Uiments, soit à voiles, soit à
vapeur, se ranger parallèlement aux rives, afin d'opposer
le moins d'obstacle possible au passage.
Art. 35 Les bâlin)ents qui naviguent en louvoyant,
veillent, dans leurs évolutions, à ne pas se trouver sur
la route des bateaux à vapeur.
Art. 36. Les capitaines et patrons de bâtiments
portant forte charge ou de bâtiments chargés d'une ca-
pacité inférieure à soixante tonneaux, sont tenus de
s'éloigner, autant que possible, de la route des bâtiments
à vapeur qu'ils recontrent ou qui les rejoignent.
Les capitaines des bâtiments à vapeur, de leur côté,
lorsqu'ils passent à proximité des bâtiments désignés
dans l'alinéa précédent, doivent ralentir le jeu de leur
machine et l'arrêter complètement en cas de danger pour
les dits bâtiments, s'ils peuvent toute fois le faire sans
danger pour eux-mêmes ou pour les bâtiments qu'ils
remorquent.
Art. 37. En se conformant aux règles prescrites par
les art. 26 à 36 qui précèdent, les navires doivent tenir
compte de tous les dangers de la navigation el avoir
égard aux circonstances particulières qui peuvent rendre
nécessaire une dérogation à ces règles, afin de parer à
un péril immédiat.
Chapitre III,
Règles pour le remorquage.
Art. 38. Les capitaines ou conducteurs de remor-
queurs, naviguant avec ou sans convoi, sont tenus à
l'observation de toutes les dispositions qui précèdent; ils
doivent spécialement se conformer aux prescriptions des
articles 31, 3*2 et 33 lorsqu'un convoi veut en dépasser
un autre; hors ce dernier cas, deux convois ne peuvent
jamais se trouver l'un à côté de l'autre, soit au mouillage,
soit en cours de voyage.
En cas de rencontre avec les bâtiments à voiles ou
à vapeur faisant route en sens contraire, le remorqueur,
s'il remonte le fleuve, a la faculté de s'écarter des pre-
scriptions de l'article 29 ci -dessus pour se tenir en de-
hors du courant, s'il peut le faire sans danger pour les
bâtiments rencontrés.
126 Grandes Puissances et Turquie,
Le remorqueur est tenu d'ailleurs, s'il fait usage de
cette faculté, de donner les signaux prescrits par les
articles 31 et 32 ci -dessus.
Art. 39. En règle générale, tout bâtiment à vapeur
qui ne remorque pas un convoi de même que tout bâ-
timent à voile naviguant par un vent favorable, doit livrer
passage à un convoi de bâtiments remorqués. A défaut
d'espace suffisant pour ce faire, les capitaines et con-
ducteurs, tant des remorqueurs que des bâtiments re-
morqués, sont tenus, même dans le cas où les signaux
prescrits par les articles 31, 32 et 33 ci -dessus n'ont
pas été donnés, de s'écarter conformément aux disposi-
tions desdits articles et de ranger sur une seule ligne
les bâtiments conduits à la remorque.
Les capitaines et conducteurs des remorqueurs et
des bâtiments remorqués doivent d'ailleurs, dans tous les
cas de rencontre avec d'autres bâtiments, rapprocher
autant que possible, les uns des autres, les bâtiments
conduits à la remorque en convoi, de manière à livrer
aux autres bâtiments un passage suffisamment large.
Les bateaux à vapeur à aubes ne peuvent amarrer
le long de leur bord des bâtiments qu'ils remorquent
dans la Soulina.
11 est interdit, en général, de naviguer dans ce bras
du fleuve avec plus de deux bâtiments amarrés bord à bord.
Chapitre IV.
Règles i^our le halage.
Art. 40. Le chemin qui longe les deux rives du
fleuve est spécialement affecté au halage des bâtiments,
soit à bras d'hommes, soit au moyen d'animaux de trait;
les piétons et les voilures peuvent également en faire usage.
Art. 41. Le chemin de halage doit être libre de
tout objet qui peut entraver l'usage, tels que buissons,
arbres, enclos, maisons et autres constructions.
Art. 42. 11 n'est pas permis d'établir dans le fleuve
et notamment près des rives, des moulins sur bateaux,
des roues d'irrigation et autres constructions de ce genre,
sans une autorisation formelle de l'Autorité préposée à
la police du fleuve.
Art. 43. Il est expressément défendu de creuser
des fossés en travers du chemin de halage, à moins que
le propriétaire riverain ne se charge de rétablir la com-
munication au moyen d'un pont.
Navigation du Danube. 127
Art. 44. Des poteaux d'amarre ayant été établis le
long de !a Soulina, les capitaines et patrons éviteront
de planter des pieux ou de fixer des ancres sur les
chemins de halage, pour l'amarrage de leurs bâtiments.
Arl. 45. Si deux bâtiments halés en sens contraire
se rencontrent le long de la même rive, celui qui remonte
s'écarte de manière à laisser passer l'autre.
Si un bâtiment halé par des animaux de trait rejoint
un train de halage à bras d'hommes, celui-ci doit lui
livrer passage.
Dans le cas où un bâtiment halé en rencontre un
autre amarré à la rive, le capitaine de ce dernier doit
permettre aux matelots du bâtiment halé de monter sur
son bord pour transporter le corde de halage.
Art. 40. Nul ne peut entreprendre de dépasser les
bâtiments halés, si ce n'est en appuyant sur la rive
opposée à celle sur laquelle s'exerce le halage.
Les bâtiments halés doivent, de leur côté, sur les
signaux prescrits par les art. 31 et 32 ci -dessus, se
ranger au plus près possible contre la rive qu'ils longent.
Chapitre V.
Règles pour la navigation pendant la nuit ou par un temps de
brouillard.
Art. 47. Tout bâtiment à vapeur naviguant pendant
la nuit (entre le coucher et le lever du soleil), doit être
muni d'une lumière blanche, facilement visible à la di-
stance de deux milles, aux moins, hissée en tête du mât
de misaine, d'une lumière verte à tribord et d'une lumière
rouge à bâbord.
Les leux de côté sont pourvus en dedans du bord,
d'écrans dirigés de l'arrière à l'avant, de telle manière
que le feu vert ne puisse pas être aperçu de bâbord
avant, m le feu rouge de tribord avant.
Les bâtiments à voiles, lorsqu'ils font route à la voile
ou en remorque, portent les mêmes feux que les bâti-
ments à vapeur en marche, à l'exception du feu blanc
du mât de misaine dont ils ne doivent jamais faire usage.
Les bâtiments à vapeur remorquant un ou plusieurs
autres bâtiments, portent, indépendamment de leurs feux
de côté, deux feux blancs placés l'un au-dessus de l'autre
en tête de mât pour servir à les distinguer des autres
navires à vapeur. Pour l'application des règles prescrites
128 Grandes Puissances et Turquie.
par le présent article, tout navire à vapeur qui ne marche
qu'à l'aide de ses voiles, est considéré comme navire à
voiles, et tout navire dont la machine est en action,
quelle que soit sa voilure, est considéré comme navire
à vapeur.
Art. 48. Les bâtiments à voiles, les convois de re-
morque et les radeaux ne peuvent naviguer lorsque
l'obscurité ne permet pas d'apercevoir simultanément les
deux rives du fleuve.
Art. 49. Par un temps de brume, les bâtiments à
vapeur ne naviguent qu'à mouvement ralenti, et ils font
tinter sans interruption la cloche du bord, en donnant
un coup de sifflet de cinq en cinq minutes; ils sont
tenus de jeter l'ancre si la brume devient épaisse au
f)oinl qu'il leur est impossible d'apercevoir la rive sur
aquelle ils appuient, ou vers laquelle ils se dirigent.
Art. 50. 11 est interdit aux bâtiments de laisser leurs
amarres en travers du fleuve pendant la nuit ou par un
temps de brouillard.
Chapitre VI.
Règles pour les bâtiments au mouillage.
Art. 51. Il est expressément défendu de jeter l'an-
cre ou de s'amarrer dans le chenal de la navigation.
Sauf l'exception prévue par l'article 06 ci-aprés, il
est également interdit aux bâtiments de s'amarrer ou de
mouiller dans les courbes du fleuve, même le long des
rives, sous peine d'être responsables de toutes les ava-
ries que leur présence aura pu occasionner.
Il ne peut y avoir, en dehors des ports, deux ou
[)lusieurs oâtimenls mouillés ou amarrés bord à bord, le
ong des chemins de halage.
Art. 52. Lorsque par suite de brouillards, un bâti-
ou un radeau est obligé de s'arrêter ailleurs que sur un
point habituel de mouillage, il est tenu, si c'est un ba-
teau à vapeur, de faire tinter la cloche du bord, et dans
le cas contraire de héler du porte-voix. Ces signaux
sont répétés de cinq en cinq minutes.
Art. 53. Tout bâtiment arrêté sur le fleuve pen-
dant la nuit doit être muni d'un fanal éclairé, qui
est placé, soit à l'extrémité de l'une des grandes ver-
gues, soit sur toute autre partie apparente du bâtiment,
du côté du chenal, de telle sorte qu'il puisse être aperçu
aussi bien en amont qu'en aval.
Navigation du Danube. 129
Les radeaux stationnant à l'ancre pendant la nuit
doivent porter un fanal éclairé à chacun de leurs angles
du côté du chenal.
Art. 54. Lorsque pour s'amarrer, ainsi que dans le
cas d'échouement prévu dans le chapitre ci-après, un bâ-
timent est obligé de placer un câble ou une chaîne en
travers du chenal, ces amarres doivent être larguées promp-
tement aussitôt qu'un autre bâtiment se présente pour
passer.
Chapitre VII.
Règles j^oiir le cas d'échouement ou de naufrage.
Art. 55. Tout capitaine ou patron d'un bâtiment ou
d'un radeau échoué dans le cours de la Soulina est
tenu de placer sur un point convenablement situé, et
tout au moins à un kilomètre en amont de son bâtiment
une vigie chargée de héler les bâtiments et radeaux des-
cendant le fleuve, pour les avertir de la nature et du
heu de l'accident.
Art. 50. Les bâtiments à vapeur ne peuvent faire
usage que de la moitié de leur force en traversant les
passages sur lesquels un bâtiment ou un radeau s'est
échoué ou a coulé.
Art. 57. Tout naufrage dans le cours de la Soulina
est réputé suspect, hors les cas exceptionnels, et il y a
présomption, jusqu'à preuve contraire, qu'il est impu-
table à la négligence ou à la mauvaise volonté du capi-
taine ou de son équipage.
Le piiole du bâtiment est personnellement respon-
sable du naufrage, s'il a eu heu par suite de mau-
vaise manoeuvre.
Art. 5'S. Si, contre toute probabilité, un bâtiment
vient à faire naufrage dans le cours de la Soulina, le
capitaine doit faire tous ses efforts pour le haler immé-
diatement contre l'une des rives, de manière à ce qu'il
ne reste pas engagé dans le chenal.
Le capitaine du bâtiment naufragé et son équipage
restent à bord ou sur la rive à proximité du lieu du si-
nistre jusqu'à ce que le procès -verbal mentionné dans
l'art. 59 ci-après ait été dressé.
Il leur est interdit d'éloigner, sous un prétexte quel-
conque, quoi que ce soit de la cargaison, du matériel,
des ancres, chaînes, câbles etc.
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII. 1
130 Grandes Puissances et Turquie.
Art. 59. Aussitôt après le naufrage, le pilote du bâ-
timent fait prévenir, le plus promptement possible, l'In-
specteur gênerai de la navigation, par les ^Agents de la
surveillance du fleuve.
L'Inspecteur général se rend immédiatement sur les
lieux et dresse un procès-verbal circonstancié du sinistre
qui est communiqué par ses soins à l'Autorité compétente.
Art. 60. Si l'Inspecteur général juge nécessaire de
prendre des mesures immédiates dans l'mtérêt de la
navigation, il requiert à cet effet le capitaine du bâti-
ment naufragé, lequel est obligé, soit de déclarer immé-
diatement qu'il fera l'abandon de son bâtiment, soit d'a-
gir avec son équipage sous les ordres de l'Inspecteur
général; celui-ci dirige le sauvetage jusqu'au point où il
cesse d'être une opération d'uliiité publique pour deve-
nir une affaire d'intérêt privé.
Le bâtiment dont le sauvetage a été opéré par les
soins des autorités préposées à la police du fleuve, peut
être tenu de couvrir les frais de sauvetage et d'entre-
tien du matériel.
Art. 61. Tous travaux entrepris par les propriétai-
res, assureurs et autres ayants droit, dans le but d'opé-
rer le sauvetage des bâtiments naufragés et de leur
cargaison, s'effectuent sous la surveillance de l'Inspec-
teur général ou de ses agents, et peuvent être momen-
tanément interdits, s'ils sont de nature à causer une en-
trave quelconque à la navigation.
Art. 62. Si, hors le cas d'urgence prévu par l'art.
60 ci-dessus, l'enlèvement de la carcasse ou des débris
du bâtiment naufragé est jugé nécessaire, les proprié-
taires, assureurs ou autres ayants droit doivent l'effectuer
dans le mois de la notification qui leur est faite à cet
effet; à défaut de quoi, les travaux peuvent être exécu-
tés d'office par l'Inspecteur général, dans lés limites dé-
terminées par le susdit article 60; le bâtiment naufragé
avec ses agrès, ou leurs débris, sont spécialement affec-
tés, dans ce cas, au payement des frais d'enlèvement.
Art. 63. En cas d'avaries, et notamment si elles sont
causées par abordage, l'Inspecteur général, s'il est à même
de constater les faits, et s'il en est requis par l'une des
parties intéressées, dresse également un procès- verbal
qui est transmis à l'Autoriié compétente.
ISavigation du Danube. 131
Chapitre YIII.
Règles pour le jet du lest.
Art. 64. Il est interdit d'une manière absolue aux
bâtiments de jeter leur lest dans le lit fluvial ou dans
la rade de Soulina; il leur est également interdit de le
décharger en mer dans les parties qui avoisinent la rade,
sur un fond de moins de soixante pieds anglais.
Le déchargement à terre, en dehors du port de Sou-
lina, ne peut être opéré que sur les points de la rive
déterminés par l'Inspecteur général de la navigation, et
désignés dans un avis rendu public.
Le Capitaine du port de Soulina désigne les endroits
sur lesquels le lest peut être débarqué dans le port.
Le lest débarqué doit être, dans tous les cas, trans-
porté à une distance telle, que le pied du talus soit
éloigné de vingt pieds anglais, au moins, de la rive nor-
male du fleuve.
Les prescriptions du présent article sont également
applicables au jet des cendres et escarbilles des bâti-
ments à vapeur.
Art. 65. Pour assurer, autant que possible, l'exécu-
tion de la disposition qui précède, tout navire quittant
sur lest le port de Soulina, pour un des ports situés
en amont, doit se munir d'un certificat du Capitaine du
port, constatant son tirant d'eau produit par le lest.
Ce certificat doit être conservé à bord pendant toute la
durée du voyage en amont, pour être produit à toute
réquisition de l'Inspecteur général ou de ses Agents.
Titre III.
De la police du port de Toidtcha.
Art. 66. Tout bâtiment qui veut stationner à Toult-
cha doit s'amarrer à la rive droite, sans toutefois qu'il
puisse y avoir jamais plus de trois bâtiments amarrés
bord à bord.
Art. 67. Aucun bâtiment ne peut jeter l'ancre dans
le chenal navigable, devant Toullcha, sur la droite des
corps-morts et des bouées rouges établies le long de la
rive gauche du fleuve, ni entre les poteaux de la rive
droite portant des ancres renversées.
Art. 68. Il est permis aux bâtiments de se haler
sur les bouées et corps -morts pour doubler la courbe
12
132 Grandes Puissances et Turquie.
de Toultcha , mais ils ne peuvent, dans aucun cas, s'y
amarrer à poste fixe.
Il est entendu que cette disposition ne concerne pas
les bateaux à vapeur faisant des voyages périodiques, qui
s'arrêtent temporairement devant Toultcha.
Il est également interdit a deux ou plusieurs bâti-
ments de se haler simultanément à l'aide de la même bouée.
Titre IV.
Du service de pilotage à l'embouchure et dans le cours
du fleuve.
Cliapitre I.
Pilotage à V embouchure.
Art. 69. Le pilotage à l'embouchure étant obligatoire
ainsi qu'il est dit à l'article 13 du présent Règlement,
un corps spécial de pilotes brevetés et responsables
fonctionne à Soulina, sous la direction d'un chef-pilote
et du Capitaine du port.
Ces pilotes portent le titre de pilotes de première classe.
Art, 70. Une embarcation est prêle à transporter
les pilotes à burd des bâtiments qui se dirigent vers le
port, en venant de la mer, aussitôt que la vigie de la
tour du phare signale leur approche.
Les pilotes sont tenus d'aller à la rencontre des bâti-
ments jusqu'à la dislance d'un mille à partir du musoir
de la digue du nord.
Art, 71. Rendus à bord, ils font connaître aux ca-
pitaines la profondeur de la passe, et ceux-ci, de leur
côté, déclarent aux pilotes le tirant d'eau et la quotité
du chargement de leur navire.
La quotité du chargement est déclarée sans délai
par les pilotes au Capitaine du port de Soulina.
Art 72, Tout pilote étranger au corps des pilotes
de Soulina, qui se trouve à bord d'un navire prêt à
traverser la passe, est tenu, aussitôt après l'arrivée du
pilote local, de lui abandonner entièrement la conduite
du navire.
Art. 73. A la sortie du fleuve, le pilote local est
tenu de conduire le bâtiment jusqu'à la distance d'un
uarl de mille, au moins, à l'Est du musoir de la digue
u nord.
Art. 74. La taxe de pilotage, tant pour l'enirée que
INacigation du Danube. 133
pour la sortie du fleuve, étant comprise dans les droits
de navigation prélevés à Soulina, il est interdit aux pi-
lotes brevetés de première classe de recevoir aucune ré-
munération de la part des capitaines dont ils ont piloté
les bâtiments.
Chapitre IL
Du iiilotaçie dans le cours du fleuve.
Art. 75. Indépendamment du corps des pilotes de
première classe, chargés de conduire les bâtiments dans
la passe de l'embouchure de Soulina, et dirigés par le
Capitaine du port, il y a un service spécial de pilotes,
également brevetés et responsables, portant le titre de
pilotes de seconde classe, pour les bâtiments marchands
qui naviguent dans le fleuve entre Soulina et Braïla.
Le service du pilotage fluvial proprement dit est placé
sous la surveillance de l'Inspecteur général de la navi-
gation , il est dirigé par un chef-pilote qui a deux bu-
reaux, l'un à Galatz, l'autre à Braïla, et par un sous-chef
résidant à Soulina.
Art. 76. Les capitaines marchands ne sont pas tenus
de prendre un pilote breveté en remontant le fleuve,
lorsqu'ils eff"ectuent eux-mêmes le voyage à bord de leur
bâtiment; le sous-chef pilote de Soulina, préposé au pi-
lotage fluvial, est tenu toutefois, même dans ce cas, de
leur procurer un pilote, s'ils le demandent.
Pour la navigation en aval, tout bâtiment marchand
du port de plus de soixante tonneaux doit prendre un
pilote breveté de seconde classe. Il en est de même
pour les bâtiments de plus de soixante tonneaux qui
rementent le fleuve, sans que le capitaine ou patron se
trouve à bord.
Art 77. Le voyage en amont commence au moment
où le navire quitte le port de Soulina pour remonter le
fleuve, il finit lorsque le navire arrive soit à son port de
destination, soit à Braïla, lorsqu'il est destiné pour un
port situé en amont de ce dernier ou pour Matchin.
Le voyage en aval commence à Braïla ou à la sortie
du port dans lequel le navire a pris sa cargaison, ou
ses expéditions s'il descend vide, dans le cas où ce port
est situé en aval de Braïla; il finit au moment où le
bâtiment prend son mouilage dans le port de Soulina.
Les bâtiments partant de Matchin, de Guétchid ou
134 Grandes Puissances et Turquie.
d'un port situé en amont de Brada, prennent leur pilote,
pour le voyage en aval, lors de leur passage à Brada;
ceux qui partent des ports de Réni ou d'Isnnaïl ont la
faculté de le prendre en passant à Toultcha.
Art, 78. Les capitaines règlent d'un commun accord
avec les pilotes, le salaire qui est dû à ces derniers, à
raison du pilotage des navires en amont.
Toutefois, en cas de contestations à cet égard, les
autorités des poris n'admettent, de la part des pilotes,
aucune demande dont le but est d'obtenir, outre le traite-
ment à bord, un salaire de plus d'un demiducat de
Hollande par jour de voyage.
Quant à la taxe afférente au pilotage en aval, elle
est comprise dans la perception des droits de navigation
prélevés à Soulina.
Le chef-pilote du service fluvial prélève la somme de
quatre francs sur le montant de la taxe acquittée par
chaque bâtiment pour le pilotage à la descente, le sur-
plus de la taxe est versé au pilote.
Cette taxe ne peut être acquittée valablement qu'entre
les mains de l'agent comptable de la caisse de naviga-
tion de Soulina.
Chapitre IIL
Dispositions communes au pilotage à l'embouchure et dans le
cours du Jleuve.
Art. 79. L'Inspecteur général et le Capitaine du
port de Soulina, chacun dans les limites de son ressort,
prononcent sur les contestations survenues entre les pilotes
brevetés et les capitaines de commerce, lorsque ces der-
niers réclament leur intervention.
Art. 80. Les pilotes brevetés sont tenus de dénoncer,
soit à l'Inspecteur général, soit au Capitaine du port de
Soulina, les contraventions commises en leur présence.
Il leur est interdit de s'intéresser, soit directement,
soit indirectement, dans aucune opération ou entreprise
d'allégés.
Art. 81. Les pilotes qui, par incapacité ou mauvaise
volonté, ont été cause d'un abordage, d'un échouement
ou d'un naufrage, sont destitués, sans préjudice à l'action
civile que les ayant- droits peuvent exercer contre eux
devant les tribunaux compétents.
Si les faits qui ont amené le sinistre sont de nature
à entraîner l'application d'une peine criminelle, les pilotes
Navigation du Danube. 135
sont livrés aux autorités compétentes pour être jugés
conformément aux lois.
Titre V.
Vu service des allèges.
Chapitre I.
Règles générales.
Art. 82. Les allèges sur le bas Danube se divisent
en deux classes, savoir: celles qui sont exclusivement
employées au service local de l'embouchure de Soulina
ou d'un passage quelconque dans le cours du fleuve,
et celles qui se livrent au cabotage, en chargeant dans
un port intérieur pour décharger sur un point quelconque
du fleuve, ou à Soulina, ou dans la rade extérieure.
Art. 83. Nul ne peut entreprendre des opérations
d'allégé locales, sans avoir fait immatriculer au Capitanat
du port de Soulina les bâtiments destinés à servir d'al-
légés, et avant de s'être muni d'une licence déhvrée par
le Capitaine du port.
Avant de délivrer la licence, le Capitaine du port
fait visiter 'le bâtiment destiné à servir a'allége par une
commission qui juge s'il est en bon état et qui constate,
en même temps, sa capacité en tonnes de registre et
sa portée en kilos de Constantinople. Cette expertise
est renouvelée tous les ans. La licence délivrée par le
Capitaine de port doit toujours se trouver à bord de
l'allège.
Les bâtiments de mer munis de papiers de bord
réguliers peuvent être employés occasionnellement pour
alléger d'autres navires, à charge par les capitaines de
faire, pour chaque opération, une déclaration spéciale,
et de déposer leurs papiers, y compris le rôle d'équipage,
soit à l'office du Capitaine du port de Soulina, s'il s'agit
d'alléger un bâtiment à l'embouchure, soit à l'office de
l'Inspecteur général, s'il s'agit d'une opération qui doit
s'accomplir dans le fleuve.
Chapitre II.
Des allèges locales.
Art. 84. Les allèges, tant à voiles qu'à vapeur, ne
peuvent avoir aucun vide dans la cale, sauf les vides
136 Grandes Puissances et Turquie.
dûment reconnus par le Capitaine du port, lors de la
concession de la licence.
Art. 85. il est interdit aux allèges, à partir du mo-
ment où elles ont accosté les bâtiments dont elles doivent
recevoir la cargaison, de s'éloigner desdits bâtiments,
avant que ceux-ci n'aient levé l'ancre eux-mêmes.
Le capitaine du bâtiment allégé a la faculté de placer,
à ses frais, un gardien de son choix à bord de l'allège
qu'il emploie.
Il est interdit anx allèges qui se rendet en rade de
charger sur le tillac.
Art. 85. Aucune a'Iége ne peut sortir du port de
Soulina, pour se rendre sur la rade, sans un laisser-
passer du Capitaine du port; ce laisser-passer est présenté
à l'embarcation de garde >tationnée conlormément à
l'article 10 du présent Règlement, à l'entrée du port du
côté de la mer.
Art. 87. En règle générale, les allèges doivent sortir
du port de Soulina, en même temps que les bâtiments
allégés.
Toutefois, dans le cas où un bâtiment s'est servi de
plusieurs allèges, le Capitaine du port règle leur départ
de telle sorte qu'elles n'aient point à séjourner trop long-
temps en rade, sans pouvoir effectuer le rechargement.
Art. 88. L'allège qui a rejoint sur la rade le navire
allégé ne peut le quitter sous aucun prétexte, sauf le cas
de force majeure avant de lui avoir rendu sa cargaison.
Pour les opérations d'allégé locales accomplies dans
le cours intérieur du fleuve, les allèges naviguent de
conserve avec les bâtiments allégés.
Aussitôt que le rechargement des marchandises a été
effectué à bord du bâtiment allégé, le capitaine est tenu
d'en donner une reconnaissance écrite.
Art. 89. Les allèges qui rentrent dans le port de
Soulina, après avoir allégé un bâtiment présentent leur
laisser-passer à l'embarcation de garde qui a la faculté
de les visiter.
Les allèges qui quittent la rade sur le déclin du
jour ou pendant la nuit , après avoir allégé un bâtiment
sorti du fleuve, jettent l'ancre dans un endroit spéciale-
ment destiné à leur mouillage, et elles ne peuvent re-
monter plus haut avant le jour suivant.
Art. 90. La surveillance des opérations d'allégé
locales qui s'efTectuent à l'embouchure est exercée par
Nacigation dit Danube. 137
le Capitaine du port de Soulina; celle des opérations qui
s'effectuent dans le fleuve appartient à l'Inspecteur général
ou à ses agents.
Chapitre IIT.
Des allèges au cabotage.
Art. 91. Les opérations d'allégé par cabotage peu-
vent être faites par tous transports à vapeur, chalands
de remorque, bâtiments à voiles ou allèges, munis de
papiers réguliers, à charge, par les capitaines ou con-
ducteurs, de se faire délivrer, pour chaque voyage, par
les autorités consulaires ou locales compétentes des ports
dans lesquels ils prennent leur cargaison, un certificat
faisant connaître l'objet et les conditions de l'opération.
Art. 92. Aussitôt qu'une allège au cabotage est
arrivée dans le port de Soulina, le conducteur se rend
au bureau du Capitaine du port et présente le certificat
ci -dessus mentionné.
Si l'allège décharge la totalité de sa cargaison dans
l'intérieur du port de Soulina, elle mouille à côté du
bâtiment qui doit recevoir la marchandise, et ne peut
s'en éloigner qu' après avoir entièrement terminé le
déchargement.
Si la cargaison de l'allège doit être déchargée, en
totalité ou en partie, dans la rade de Soulina. le patron
de l'allège remet le certificat prescrit par l'art. 91 au
Capitaine du port, qui lui délivre son laisser- passer.
Art. 9'}. Les dispositions du présent Titre, concer-
nant les allèges locales, sont également applicables aux
allèges au cabotage, pendant leur séjour dans le port
et sur la rade de Soulina.
Toutefois, les transports à vapeur et chalands de
remorque ne sont pas assujettis, en rentrant, à la visite
prévue par l'art. 89 ci -dessus, à moins que l'une des
parties intéressées ne le demande et en cas de soupçon
de fraude.
Chapitre IV.
Dispositions spéciales au cas de force majeure.
Art. 94. Lorsqu'un bâtiment est contraint par le
mauvais temps de quitter la rade de Soulina. en laissant
la totalité ou une partie de sa cargaison à bord de
l'allège, le patron de l'allège rentre dans le port et con-
serve provisoirement son chargement.
138 Grandes Puissances et Turquie.
Art. 95. Si, dans le cas prévu par l'article précé-
dent, le bâtiment allégé ne reparaît pas dans le délai
de douze jours, les patrons d'allégés ont la faculté de
demander au Capitaine du port l'autorisation de déchar-
ger leur cargaison et de la consigner entre les mains
de qui de droit, et ils peuvent exiger \\q payement du
nolis convenu, comme s'ils avaient remis la cargaison à
bord du navire allégé, mais sans aucune augmentation.
Si. avant l'expiration du délai ci -dessus spécifié, le
bâtiment revient en rade pour s'éloigner de nouveau,
les jours écoulés ne sont pas comptés et un nouveau
délai commence à partir du jour de son apparition.
Chapitre V.
Dtsjjosi'tions spéciales au cas de fraude.
Art. 96. En cas de présomption d'inexactitude ou
de fausse indication de la capacité de l'allège, le capitai-
ne marchand a la faculté de faire procéder à la vérifi-
cation du tonnage par une commission spéciale nommée,
suivant le cas, par le Capitaine du port de Soulina ou
par l'Inspecteur général de la navigation.
Les frais de l'expertise sont supportés par le capitai-
ne qui l'a demandée, à moins que l'inexactitude ou la
fausse indication ne soit constatée, auquel cas ils tom-
bent à la charge de l'allège.
Art 97. Si le capitaine d'un bâtiment allégé a lieu
de croire q'une partie de sa cargaison a été détournée
à bord de l'allège noiisée par lui, il en fait sa déclara-
tion, soit au Capitaine du port de Soulina, soit à l'In-
specteur général, qui prennent les mesures que leur pre-
scrivent leurs instructions spéciales.
Si le soupçon n'est pas reconnu fondé, les frais de
l'enquête demeurent à la charge du capitaine du bâti-
ment allégé.
Titre VI.
Des contraventions.
Chapitre I.
Fixation des amendes.
§ 1. Contraventions aux dispositions du Titre I sur la police de
la rade et du port de Soulina.
Art. 98. Toute contravention aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 4 et à celles des articles 8,
Namgation du Danube. 139
10, 11, 14, 16, 19, 20, '21, et 23 du présent Règlement
est punie d'une amende d'un ducat de Hollande au moins
et de cinq ducats au plus.
Le capitaine de tout bâtiment de mer, autre que les
paquebots affectés au service de Messageries touvé dans
le Danube, est dont le rôle d'équipage ne portera pas
l'estampille dont il est parlé à l'article 17 du présent
Règlement, ou ne portera qu'une ou plusieurs estampil-
les annulées, est passible d'une amende de dix ducats au
moins et de cinquante ducats au plus.
§. 2. Contraventions aux dispositions du Titre II sur la police
du fleuve.
Art. 99. Toute contravention aux dispositions du
premier ou deuxième alinéa de l'article 2.5 et à celles
des articles 27, 29, 31, 32, 33, 34, 36, 38, 39, 41 à 54
inclusivement, 56, 60 et 65, est punie d'une amende de
dix ducats au plus.
Tout conducteur d'un radeau ou train de bois trouvé
naviguant dans le bras de Soulina, avec un tirant d'eau
supérieur à celui qui est prescrit par le troisième ali-
néa de l'article 25 ci-dessus, est passible d'une amende
de dix ducats au moins et de cinquante ducats au plus.
Toute contravention anx dispositions de l'art. 64 est
également punie d'une amende de dix ducats au moins
et cinquante ducats au plus, s'il y a eu jet ou débar-
quement illicite de lest. L'amende est de cinq ducats,
pour le jet des cendres ou escarbilles dans le lit du
bras de Soulina, sur la rade ou dans les parties de la
mer y avoisinantes ayant moins de 60 pieds anglais de
profondeur.
§. 3. Contraventions aux dispositions du Titre III sur la police
du port de Toultcha.
Art. 100. Sont punies d'une amende de un à cinq
ducats, les contraventions aux articles 66, 67 et 68.
§. 4. Contraventions aux dispositions du Titre IV sur le service
du pilotage.
Art. 101. Toute contravention aux dispositions du
{)remier alint'ia de l'article 13 ou du deuxième alinéa de
'article 76, est punie d'une amende égale ou quadruple
de la somme que le bâtiment contrevenant aurait eu à
payer pour droit de pilotage, conformément au tarif
en vigueur.
140 Grandes Puissances et Turquie.
Tout refus de déclarations prescrites par l'article 71,
ou inexactitude volontaire dans ces déclarations, soit de
la part des capitaines, soit de la part des pilotes, et toute
contravention à l'art. 72, sont punis d'une amende de
cinq ducats au nnoins et de dix ducats au plus.
Toute contravention commise pas les pilotes brevetés
de première ou de deuxième classe, ou par les chefs
ou sous-chefs pilotes, contre les dispositions du présent
Règlement ou les instructions qui leurs sont données,
et à raison de laquelle il n'est point édicté de pénalité
spéciale, est punissable d'une amende dont le maximum
ne peut dépasser trente ducats.
. 5. Contraventions aux dispositions du Titre V sur le service
des allèges.
Art. 102: Sont punies d'une amande de cinq à dix
ducats les contraventions aux articles 83, 84, 85, 86,
87, 88, 89, 90, 91, 92 et 94.
§. 6. Injures et voies de fait.
Art. 10.3. Toute injure ou offense commise contre
les agents préposés au maintien de la police de la na-
vigation, agissant dans l'exercice de leurs fonctions, de
même que toute injure ou offense dirigée contre l'Auto-
rité de laquelle les dits agents tiennent leur pouvoir, est
punie d'une amende d'un ducat au moins et de cinq
ducats au plus.
S'il y a voie de fait commise contre les agents de
la police à l'occasion de l'accomplissement de leurs fonc-
tions, le maximum de l'amende peut être porté à quinze
ducats.
Chapitre II.
Hèghs pour T application des amendes.
Art. 104. Le maximum de l'amende peut être doublé
en cas de récidive.
Il y a récidive pour les capitaines des bâtiments de
mer, lorsque les deux contraventions sont commises sans
que le bâtiment ait quitté le Danube dans l'intervalle.
Pour les patrons d'allégé et les pilotes, il y a réci-
dive , lorsque la même contravention se renouvelle dans
l'espace d'une année.
Art. 105. Les amendes ne sont pas applicables aux
contraventions occasionnées par des cas de force majeure.
Navigation du Danube. 141
Art. 106. Indépendamment des amendes auxquelles
ils sont condamnes, les contrevenants peuvent être pour-
suivis devant les tribunaux compétents, à raison de la
réparation civile des dommages qu'ils ont causés.
Art. 107. Les capitaines sont personnellement re-
sponsables des contraventions commises par les gens de
de leur équipage.
Art. 108. L'Inspecteur général de la navigation et
le Capitaine du port de Soulina connaissent des contra-
ventions commises dans l'étendue de leur ressort, contre
les dispositions du présent Règlement, et prononcent en
drenière instance l'application des amendes encourues
à raison de ces contraventions.
La notification de leurs sentences est faite à Soulina,
en la chancellerie de l'Autorité consulaire ou locale, de
laquelle relève la partie condamnée, si la contravention
a été commise pendant un voyage à la descente; elle
est faite à la même Autorité dans le port de destination
du bâtiment, lorsque la contravention a été commise
pendant le voyage à la remonte; elle peut de même être
faite valablement à la personne.
Art. 109. Le montant des amendes est affecté, jus-
qu'à concurrence d'une somme de cent ducats par an,
à la dotation du fonds d'assistance créé en faveur des
pilotes nécessiteux; le surplus est versé dans la caisse
des droits de navigation pour être affecté à l'entretien
de l'hôpital de la marine établi à Soulina.
Art. llO. L'appel contre les jugements en condem-
nation est porté, dans les trois mois de la notification,
soit devant la Commission européenne, soit devant le
tribunal mixte qui pourra être éventuellement institué
à Soulina.
En cas d'appel^ le montant de l'iimende est consigné
à la caisse de navigation et y demeure déposé jusqu'à
ce que la cause soit vidée.
Le jugement rendu sur l'appel est définitif et ne peut
être l'objet d'aucun recours quelconque.
L'appel n'est plus recevable après l'expiration du dé-
lai de trois mois, à partir de la notification, et le mon-
tant de l'amende demeure définitivement acquis à la
caisse de navigation.
142 Grandes Puissances et Turquie.
Art. 111. Le présent Règlement entrera en vigueur
le 1er. mars 1865.
Cesseront d'avoir force de loi à partir du dit jour:
Le Règlement provisoire sur le jet du lest, en date
du 29. avril 1858;
Le Règlement provisoire sur la police de la naviga-
tion entre Isaktcha et Soiilina, en date du 27 juin 1860;
Le Règlement provisoire de pilotage, en date du 9
juillet 1860;
Le Règlement provisoire pour la police du port et
de la rade de Soulina, en date du même jour 9 juillet
1860;
Le Règlement provisoire sur le service des allèges,
en date du 26 juillet 1860;
Le Règlement provisoire sur la police du port de
Toultcha en date du 20 septembre 1861 ;
Les dispositions relatives au contrôle des opérations
de la caisse de navigation, en date du 17 octobre 1862;
Les dispositions supplémentaires au Règlement sur
le jet du lest, en date du 13 novembre 1862;
Les dispositions transitoires relatives à la navigation
des radeaux et trains de bois dans le bras de Soulina,
en date du 24 septembre Î863.
Fait à Galatz, le 21 novembre 1864.
La Commission européenne:
Ed. Engelliardt (France).
Chevalier de Kremer (Autriche).
Baron d'Offenherg (Russie).
Ahmet - Riissim - Pacha (Turquie).
Saint -Pierre (Prusse).
Stokes (Grande - Rretagne).
Chevalier Stramhio (Italie).
Navigation du Danube. 143
44.
Protocole relatif à la navigation du Danube; signé
à Galatz, le 2 novembre 1865, par les Commis-^
saires de V Autriche, de la France, de la Grande-
Bretagne., de f Italie, de la Prusse, de la Russie
et de la Turquie.
Présents :
Pour l'Autriche, M. le Chevalier de Ki-emer ;
Pour la France, M. Engelhardt;
Pour la Grande-Bretagne, M. Stokes;
Pour l'Italie, M. le Chevalier Strambio ;
Pour la Prusse, M, Saint- Pierre;
Pour la Russie, M. le Baron d' Offenberg ;
Pour la Turquie, Ahinet-Rassim- Pacha.
Les Commissaires soussignés ont collationné sur les instruments
parafés dans la séance du 26 octobre dernier :
1°. L'Acte public ou instrument principal de la Convention
relative à la navigation des embouchures du Danube ,
2**. Le Règlement de navigation et de police;
3". Et le Tarif des droits de navigation.
Ces difiérents actes ont été trouvés en bonne et due forme.
En ce qui concerne l'article 9 de l'Acte public, les délégués
de l'Autriche , de la France , de la Grande-Bretagne, de l'Italie,
de la Prusse et de la Russie ont déclaré collectivement, en vertu
d'instructions spéciales , que , tout en reconnaissant aux agents
préposés à la police fluviale sur le bas Danube les attributions
que leur confère le Règlement de navigation et de police annexé
audit Acte public , ils les considèrent comme fonctionnant sous
la direction de la Commission européenne et comme revêtus
d'un caractère international.
Il a été bien entendu que l'insertion de cette déclaration ne
devait pas impliquer, de la part de la Sublime Porte, une con-
sécration à perpétuité de ce principe, ni ne devait apporter le
moindre préjudice aux droits des Etats riverains et aux principes
établis par le Congrès de Paris.
Il a été relevé de plus, touchant l'article 17 dudit Acte, éu[ue,
postérieurement k la rédaction du projet primitif devenu l'objet
de l'entente commune des Gouvernements intéressés, la Commis-
sion européenne a fait construire et entretient de ses propres
fonds un phare à l'embouchure de Saint-Georges ; qu'en consé-
quence, la clause de l'article dont il s'agit, portant que la quote-
part, représentant les droits de phare dans le montant des taxes
perçues à Soulina, qui sera versée à l'Administration générale
des phares de l'Empire ottoman, doit être restreinte en ce sens,
que les versiments à effectuer à ladite Administration ne com-
prendront d'autres sommes que celles qui sont actuellement pré-
144 Grandes Puissances et Turquie.
1 evées en sa faveur , à titre de droits de pbare , et que la Com-
raission européenne continuera, comme par le passé, à retenir
le produit de la taxe spe'ciale imposée aux bâtiments pour cou-
vrir les frais d'entretien et d'éclairage du phare de Saint-Georges.
Au moment de procéder à la signature de l'Acte public, le
délégué de la Turquie , en sa qualité de Président de la Com-
mission européenne , a fait observer que cet Acte , ayant pour
objet des intérêts essentiellement commerciaux, devait avoir pour
effet de faciliter les relations réciproques des divers États , sans
préjudicier en rien, au point de vue politique, à l'attitude re-
spective des Gouvernements entre eux.
Les Commissaires ont ensuite revêtu de leurs signatures et
du sceau de leurs armes l'Acte public relatif à la navigation des
embouchures du Danube et ses deux annexes.
Après quoi, il a été procédé également à la signature de
l'arrangement relatif au remboursement des avances faites a la
Commission par la Sublime Porte pour l'amélioration de la na-
vigabilité des embouchures du Danube, arrangement dont le
projet se trouve joint au Protocole Xo. CXL (No. 111). Cet Acte
a été signé en deux originaux, dont l'un est demeuré annexé au
présent Protocole.
Il a été relevé à cet égard, que l'arrangement dont il s'agit
ne comprend que les avances et prestations faites par la Sublime
Porte antérieurement au 2 déct-mbre IfcGl; que, depuis cette
époque, le Gouvernement impérial ottoman a versé encore à la
Commission européenne , à la date du 31 décembre 1863, une
somme de onze mille huit cent vingt-sept ducats, laquelle devra
être remboursée par la Commission en dehors des annuités sti-
pulées pour l'amortissement de la créance principale de la Su-
blime Porte.
Le présent Protocole, rédigé en huit originaux, dont l'un
restera déposé aux Archives de la Commission, a été lu, approuvé
et revêtu de la signature des Commissaires.
Fait à Galatz, le deux novembre mil huit cent soixante-cinq.
A. de Kremer. Ed. Engelhardt. J. Stokes. Strambio.
Saint- Pierre. Offenberg. ' Ahmet-Rassim.
45.
Acte public, relatif à la navigation des embouchures
du Danube; signé à Galatz, le 2 novembre 1865,
par les Commissaires de l'Autriche, de la France,
de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Prusse,
de la Russie et de la Turquie.
Une Commission européenne ayant été instituée par
l'article 16 du Traité de Paris du 30 mars I85G pour
Navigation du Danube. 145
mettre la partie du Danube située en aval d'Isaktcha, ses
embouchures et les parties avoisinanles de la mer, dans
les meilleures conditions possibles de navigabilité ;
Et ladite Commission, agissant en vertu de ce man-
dat, étant parvenue, après neuf années d'activité, à réa-
liser d'importantes améliorations dans le régime de la
navigation, notamment par la construction de deux di-
gues à l'embouchure du bras de Soulina, lesquelles ont
eu pour effet d'ouvrir l'accès de cette embouchure aux
bâtiments d'un grand tirant d'eau ; par l'exécution de travaux
de correction et de curage dans le cours du même bras;
par l'enlèvement des bâtiments naufragés et par l'établis-
sement d'un système de bouées; par la construction d'un
phare à l'embouchure de Saint-Georges ; par l'institution
d'un service régulier de sauvetage et par la création d'un
hôpital de la marine à Soulina; enfin, par la réglemen-
tation provisoire des différents services de navigation
sur la section fluviale située entre Isaktcha et la mer;
Les Puissances qui ont signé ledit Traité, couclu à Paris
le 30 mars 1856, désirant constater que la Commission
européenne, en accomplissant ainsi une partie essentielle
de sa tâche, a agi conformément à leurs intentions, et
voulant déterminer par un acte public les droits et ob-
ligations que le nouvel état de choses établi sur le bas
Danube a créés pour les différents intéressés, et notam-
ment pour tous les pavillons qui pratiquent la naviga-
tion du fleuve, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires,
Savoir: Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de
Hongrie et de Bohême: le sieur Alfred chevalier de Kremer,
son Consul pour le littoral du bas Danube, décoré de
l'ordre impérial du Medjidié de quatrième classe; ,
Sa Majesté l'Empereur des Français: le sieur Edou-
ard Engelhardt, son Consul de première classe, cheva-
lier de l'ordre impérial de la Légion d'honneur;
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande: le sieur John Stokes, Major au
Corps royal des Ingénieurs, décoré de l'ordre impérial
de Medjidié de quatrième classe etc;
Sa Majesté le Roi d'Italie: le sieur Annibal chevalier
Strambio, son Agent politique et Consul général dans
les Principautés-Unies, commandeur de son ordre des
Saints Maurice et Lazare;
Sa Majesté le Roi de Prusse: le sieur Jules Alexan-
dre Aloys Saint- Pierre, chevalier de son ordre de
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII. K
146 Grandes Puissances et Turquie.
l'Aigle rouge de troisième classe avec le noeud , de
l'ordre du Danebrog de Danemark, officier de l'ordre
royal de Léopolde de Belgique, décoré de l'ordre impé-
rial de Sainte- Anne de Russie de seconde classe et de
l'ordre de la Branche Ernestine de Saxe, son Conseiller
actuel de légation, son Agent politique et Consul géné-
ral dans les Principaulés-Unies ;
Sa Majesté l'Empereur de toutes le Russies : le sieur
Henri baron d'Offenberg, son Conseiller d'Etat et Consul
général dans les Principautés-Unies, chevalier de l'ordre
de Saint-Vladimir de troisième classe, chevalier de Saint-
Jean de Jérusalem et de plusieurs ordres étrangers;
Et Sa Majesté l'Empereur des Ottomans: Ahmet-
Rassim-Pacha , Fonctionnaire du rang de Mirimiran, son
Gouverneur pour la province de Toullcha, décoré de
l'ordre impérial du Medjidié de troisième classe;
Lesquels, après avoir exhibé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dis-
positions suivantes:
Titre 1er.
Dispositions relatives aux conditions matérielles de la
navigation.
Article 1er. Tous les ouvrageset et ablissements créés
en exécution de l'article IG du Traité de Paris du 30
mars 1856, avec leurs accessoires et dépendances, con-
tinueront à être affectés exclusivement à l'usage de la
navigation danubienne, et ne pourront jamais être dé-
tournés de cette destination, pour quelque motif que ce
soit; à ce titre, ils sont placés sous la garantie et la sau-
vegarde du droit international. La Commission euro-
péenne du Danube, ou l'autorité qui lui succédera en
droit, restera chargée, à l'exclusion de toute ingérance
quelconque, d'administrer au profit de la navigation ces
ouvrages et établissements, de veiller à leur maintien et
de leur donner tous les développements que les besoins
de la navigation pourront réclamer.
Art. '2. Sera spécialement réservée à la Commission
européenne, ou à l'aulonlé qui lui succédera, la fa-
culté de désigner et de faire exécuter tous travaux qui
seraient jugés nécessaires dans le cas où l'on vou-
drait rendre définitives les améliorations, jusqu'aujourd'hui
provisoires, du bras et de l'embouchure de Soulma, et
Navigation du Danube. 147
pour prolonger l'endiguement de cette embouchure, au
fur et à mesure que l'état de la passe pourra l'exiger.
Art. 3. Il demeurera réservé à ladite Commission
européenne d'entreprendre l'amélioration de la bouche
et du bras de Saint-(ieorges, arrêtée d'un commun ac-
cord et simplement ajournée quant à présent.
Art. 4. La Sublime Porte s'engage à prêter, à l'a-
venir comme par le passé, à la Commission européenne
ou à l'autorité qui lui succédera, toute l'assistance et
tout le concours dont l'une ou l'autre pourra avoir be-
soin pour l'exécution des travaux d'art et généralement
pour tout ce qui concernera l'accomplissement de sa
tâche. Elle veillera à ce que les rives du Danube, de-
puis Isaktcha jusqu'à la mer, demeurent libres de tou-
tes bâtisses, servitudes et autres entraves quelconques,
et elle continuera, sous la réserve des redevances annuel-
les auxquelles les biens -fonds sont soumis en Turquie,
à laisser à la disposition de la Commission, dans le port
de Soulina, la rive gauche, à partir de la racine de la
digue du Nord, sur une distance de 7G0 mètres en re-
montant le fleuve et sur une largeur de 150 mètres en
partant de la rive.
Elle consent, de plus, à concéder un emplacement
convenable sur la rive droite pour les constructions que
ladite Commission, ou l'autorité qui lui succédera, juge-
rait utile d'élever pour le service du port de Soulina,
pour l'hôpital de la marine et pour les autres besoins
de l'Administration.
Art. 5. Pour le cas où la Commission européenne
ferait usage de la réserve mentionnée dans l'art, o, tou-
chant l'amélioration de la bouche et du bras de Saint-
Georges, la Sublime Porte consent à ce que ladite Com-
mission puisse disposer, aussitôt que besoin sera, des
terrains et emplacements appartenant au domaine de
l'Etal qui auront été désignés et déterminés d'avance
comme nécessaires, tant pour la construction des ouvra-
ges que pour la formation des établissements qui de-
vront être créés en conséquence ou comme complément
de cette amélioration.
Art. 6. Il est entendu qu'il ne sera construit sur
l'une ou sur l'autre rive du fleuve, dans les ports de
Soulina et de Saint- Georges, soit par l'autorité territo-
riale, soit par les compagnies ou sociétés de commerce
et de navigation, soit par les particuliers, aucuns débar-
K2
148 Grandes Puissances et Turquie.
cadères, quais ou autres établissements de même nature
dont les plans n'auraint pas été communiqués à la Com-
mission européenne et reconnus conformes au projet
général des quais, et comme ne pouvant compromettre
en rien l'effet des travaux d'amélioration.
Titre II.
Dispositions relatives au régime administratif de la
navigation.
§, 1er. Des règlements en général.
Art. 7. La navigation aux "embouchures du Danube
est régie par le Règlement de navigation et de police,
arrêté par la Commission européenne sous la date de
ce jour, et qui est demeuré joint, sous la lettre A, au
présent Acte, pour avoir même force et valeur que s'il
en faisait partie intégrante.
Il est entendu que ce Règlement fait loi non -seule-
ment en ce qui concerne la police fluviale, mais encore
pour le jugement des contestations civiles naissant par
suite de l'exercice de la navigation.
Art. 8. L'exercice de la navigation sur le bas Da-
nube est placé sous l'autorité et la surveillance de l'In-
specteur général du bas Danube et du Capitaine du port
de Soulma.
Ces deux agents, nommés par la Sublime Porte,
devront conformer tous leurs actes au Règlement dont
l'application leur est confiée et pour la stricte observation
duquel ils prêteront serment. Les sentences émanant de
leur autorité seront prononcées au nom de S. M, le Sultan.
Dan? le cas où la Commission européenne, ou la
Commission riveraine permanente, aura constaté un délit
ou une contravention commis par l'un ou l'autre desdils
agents contre le Règlement de navigation et de police,
elle requerra auprès de la Sublime Porte sa destitution.
Si la Sublime Porte croit devoir procéder à une nouvelle
enquête sur les faits déjà constatés par la Commission,
celle-ci aura le droit d'y assister par l'organe d'un dé-
légué, et lorsque la culpabilité de l'accusé aura été dû-
ment prouvée, la Sublime Porte avisera sans relard à
son remplacement.
Sauf le cas prévu par le paragraphe qui précède,
l'Inspecteur général et le Capitaine du port de Soulina
Navigation du Danube. 149
ne pourront être éloignés de leurs postes respectifs que
sur leur demande ou par suite d'un accord entre la
Sublime Porte et la Commission européenne.
Ces agents fonctionneront ainsi, l'un et l'autre, sous
la surveillance de la Commission européenne.
L'Inspecteur général, les capitaines des ports de Sou-
lina et de Toullcha et les surveillants (dépendant de
l'Inspecteur général) seront rétribués par le Gouvernement
ottoman.
Ils seront choisis parmi des personnes compétentes.
Art. 9. En vertu des principes de l'Acte du Congrès
de Vienne consacrés par l'article 15 du Traité de Paris,
l'autorité de l'Inspecteur général et du Capitaine du port
de Soul'na s'exerce indistinctement à l'égard de tous
les pavillons.
L'Inspecteur général est préposé spécialement à la
police du Geuve en aval d'isaktclia, à l'exclusion du port
de Soulina; il est assisté de surveillants répartis sur les
diverses sections fluviales de son ressort.
Le Capilame du port de Soulina est chargé de la
police du port et de la rade extérieure de Soulina.
Une instruction spéciale, arrêtée d'un commun accord,
règle dans ses détails l'action de l'Inspecteur général et
celle du Capitaine du port de Soulina.
Art. 10. Les capitaines marchands, à quelque natio-
nalité qu'ils appartiennent, sont tenus d'obtempérer aux
ordres qui leur sont donnés, en vertu du Règlement de
navigation et de police, par l'Inspecteur général et par
le Capitaine du port de Soulina.
Art. 11. L'exécution du Règlement de navigation et
de police est assurée en outre, ainsi que l'application du
tarif dont il sera parlé aux articles 13 et suivants du
présent Acte, par l'action des bâtiments de guerre sta-
tionnés aux embouchures du Danube, conformément à
l'article 19 du Traité de Paris.
Chaque station navale agit sur les bâtiments de sa
nationalité et sur ceux dont elle se trouve appelée à pro-
téger le pavillon, soit en vertu des traités ou des usages,
soit par suite d'une délégation générale ou spéciale.
A défaut d'un bâtiment de guerre ayant qualité pour
intervenir, les autorités internationales du fleuve peuvent
recourir aux bâtiments de guerre de la Puissance territoriale.
Art. 12. 11 est entendu que le Règlement de navi-
gation et de police joint au présent Acte conservera force
150 Grandes Puissances et Turquie.
de loi jusqu'au moment où les règlements prévus par
l'arlicle 17 du Traité de Paris auront été arrêtés d'un
commun accord et mis en vigtieur.
Il en sera de même pour les dispositions des articles
8, 9, et 10 ci-dessus, en tant qu'elles concernent les
attributions de l'Inspecteur général.
§. 2, Du tarif des droits de navigation.
Art. 13. L'article I G du Traité de Paris ayant conféré
à la Commission européenne la faculté d'imposer à la
navigation une taxe d'un taux convenable pour couvrir
les frais des travaux et établissements susmentionnés, et
la Commission ayant fait usage de cette faculté en arrê-
tant le tarif du 25 juillet 1800, revisé le 7 mars 18G3,
dont le produit lui a procuré les ressources nécessaires
pour l'achèvement des travaux de Soulina, il est expres-
sément convenu par le présent Acte que le susdit tarif,
dont les dispositions viennent d'être complétées, demeurera
obligatoire pour l'avenir.
A cet effet, le tarif en question a été joint au présent
Acte, sous la lettre B, pour avoir même force et valeur
que s'il en faisait partie intégrante.
Art. 14. Le produit de la taxe sera affecté:
P. Par priorité et préférence, au remboursement
des emprunts contractés par la Commission européenne
et de ceux qu'elle pourra contracter à l'avenir pour
l'achèvement des travaux d'amélioration des embouchures
du Danube;
2^ A couvrir les frais d'administration et d'entretien
des travaux et établissements;
3°. A l'amortissement des avances faites à la Com-
mission par la Sublime Porte; cet amortissement s'opérera
conformément à l'arrangement spécial conclu, à cet égard,
entre la Commission européenne et le délégué de S. M.
I. le Sultan, sous la date de ce jour.
L'excédant de ce produit, s'il y en a , sera tenu en
réserve, pour faire face aux dépenses que pourra entraîner
le prolongement des digues de Soulina ou l'exécution
de tels autres travaux que la Commission européene, ou
l'autorité qui lui succédera, jugera ultérieurement utiles.
Il est expressément entendu, au surplus, qu'aucune
partie des sommes produites par les taxes prélevées sur
les bâtiments de mer, ou des emprunts réalisés au moyen
de l'affectation de ces taxes, ne pourra être employée à
Navigation du Danube. 151
couvrir les frais de travaux ou les dépenses administra-
tives se rapportant à une section fluviale située en amont
d'Isaktcha.
Art. 15. A l'expiration de chaque délai de cinq ans,
et en vue de diminuer, s'il est possible, les charges im-
posées à la navigation, il sera procédé par les délégués
des Puissances qui ont arrêté le susdit tarif à une révision
de ses dispositions, et le montant des taxes sera réduit
autant que faire se pourra, tout en conservant le revenu
moyen jugé nécessaire.
Art. 16. Le mode de perception de la taxe et l'ad-
ministration de la caisse de navigation de Soulina
continueront à être régis par les dispositions actuellement
en vigeur.
L'agent comptable préposé à la perception sera
nommé, à la majorité absolue des voix, par la Commis-
sion européenne, ou par l'autorité qui lui succédera, et
fonctionnera sous ses ordres directs.
Le contrôle général des opérations de la caisse sera
exercé par un agent dont la nomination appartiendra au
Gouvernement ottoman.
Il sera publié annuellement, dans les journaux officiels
des différentes Puissances intéressées, un bilan détaillé
des opérations de la caisse de navigation, ainsi qu'un
état faisant connaître la répartition et l'emploi des pro-
duits du tarif.
Art. 17. L'Administration générale des phares de
l'Empire ottoman s'étant chargée de pourvoir aux frais
d'éclairage, d'administration et d'entretien des phares
composant le système d'éclairage des embouchures du
Danube, la quotepart représentant les droits de phare
dans le montant des taxes perçues à Soulina sera versée
aux mains de ladite Administration; mais il est entendu
que ces droits ne pourront avoir pour objet, en ce qui
concerne les phares existants et ceux que l'on jugerait
utile d'établir ultérieurement, que de couvrir les dépen-
ses réelles.
§. 3. Des quarantaines.
Art. 18. Les dispositions sanitaires applicables aux
embouchures du Danube continueront à être réglées par
le Conseil supérieur de santé institué à Constantinople, et
dans lequel les différentes Missions étrangères accréditées
auprès de la Sublime Porte sont représentées par les Délégués.
152 Grandes Puissances et Turquie.
Ces dispositions seront conçues de manière à concilier
dans une juste nnesure les garanties sanitaires et les
besoins du commerce maritime, et elles seront basées,
autant que faire se pourra, sur des principes déterminés
dans les articles l9 et 20 ci -après.
Art. 19. Les bâtiments descendant le Danube seront
affranchis de tout contrôle sanitaire; il en sera de même
pour les bâtiments venant de la mer, aussi longtemps
qu'aucune épidémie de peste ne régnera en Orient; ces
bâtiments seront tenus simplement de présenter leur
patente de santé aux autorités des ports où ils mouilleront.
Art. 20. Si une épidémie de peste vient à éclater
en Orient, et si l'on juge nécessaire de faire appliquer
des mesures sanitaires sur le bas Danube, la quarantaine
de Soulina pourra être établie; les bâtiments venant de
la mer seront tenus, dans ce cas, d'accomplir à Soulina
les formalités quarantainaires; et, si l'épidémie n'a pas
envahi les provinces de la Turquie d'Europe, ils ne pour-
ront plus être l'objet d'aucune mesure sanitaire en re-
montant le fleuve.
Mais si, au contraire, l'épidémie envahit une ou plu-
sieurs des provinces riveraines du Danube, des établisse-
ments quarantainaires seront institués là où besoin sera,
sur la partie du fleuve qui traverse le territoire de la
Turquie.
Titre m.
Neutralité.
Art. 21. Les ouvrages et établissements de toute
nature créés par la Commission européenne, ou par
l'autorité qui lui succédera, en exécution de l'article 16
du Traité de Paris, notamment la caisse de navigation
de Soulina, et ceux qu'elle pourra créer à l'avenir, joui-
ront de la neutralité stipulée dans l'article î 1 dudit Traité,
et seront, en cas de guerre, également respectés par
tous les belligérants.
Le bénéfice de cette neutralité s'étendra, avec les ob-
ligations qui en dérivent , à l'inspection générale de la
navigation, à l'administration du port de Soulina, au
f)er!;onnel de la caisse de navigation et de l'hôpital de
a marine, enfin au personnel technique chargé de la
surveillance des travaux.
Navigation du Danube. 153
Ah. 22. Le présent Acte sera ratifié; chacune des
Haules Parties contractantes ratifiera en un seul exemplaire,
et les ratifications seront déposées dans un délai de
deux mois, ou plus tôt si faire se peut, à la Chancellerie
du Divan impérial à Constanlinople.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
A. de Kremer. Ed. Engelhardt. J. Stokes. Stramhio.
Saint -Pierre. Offenherg. Ahmet-Rassim.
46.
Convention entre V Autriche., la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie., la Prusse (au nom de la Con-^
fédération de l'Allemagne du ISord) et la Turquie,
pour la garantie d'un emprunt à contracter par
la Commission européenne du Danube; signée à
Galatz, le 30 avril 1868.
S. M. l'Empereur d'Autriche. Roi de Hongrie et de
Bohême; S. M. l'Empereur des Français; S. M. la Reine
du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande;
S. M. le Roi d'Italie; S. M. le Roi de Prusse, au nom de
la Confédération de l'Allemagne du Nord, et S. M. l'Em-
pereur des Ottomans,
Ayant reconnu la nécessité de mettre la Commission
européenne du Danube en mesure de contracter un em-
prunt à des conditions avantageuses, et, par ce moyen,
d'achever les travaux d'amélioration entrepris ou à en-
treprendre à l'embouchure et dans le bras de Soulina,
sans imposer des charges trop lourdes aux bâtiments
de toutes les nations qui fréquentet le Bas-Danube;
Et prenant en considération:
Les articles 16 à 18 du Traité conclu à Paris, le 30
mars 1856, portant qu'une Commission européenne sera
chargée de désigner et de faire exécuter les travaux né-
cessaires pour mettre le Bas-Danube en aval d'Isaktcha,
ses embouchures et les parties de la mer y avoisinant,
dans les meilleures conditions possibles de navigabilité;
ledit traité stipulant, en outre, que des droits fixes arrê-
tés par la Commission pourront être perçus pour cou-
154 Grandes Puissances et Turquie.
vrir les frais de ces travaux, ainsi que des établissements
ayant pour objet d'assurer et de laciliter la navigation
aux embouchures du Danube;
L'acte public relatif à la naviojation desdites embouchures,
signéàGalatz, Ie2 novembre 1805, sanctionné dans la séance
de la Conférence de Paris, en date du 28 mars 18G0;
Les délibérations prises par la Commission européenne
ledit jour 2 novembre 18G5, le 16 octobre 1866 et le 25
avril 1867, portant que de nouveaux travaux seraient
entrepris pour compléter et rendre permanentes les amé-
liorations provisoires déjà réalisées à l'embouchure et
dans le bras de Soulina, et que les frais de ces travaux
seraint couverts au moyen d'un emprunt à contracter
par la Commission et remboursable sur le produit des
droits fixes arrêtés et perçus par elle;
Les résolutions adoptées par la Conférence de Paris,
dans ses séances du 28 mars et du 24 avril 1866, tou-
chant le délai dans lequel les nouveaux travaux devront
être terminés;
Les déclarations faites par le Délégué de S. M. Impé-
riale le Sultan, dans la séance de la Commission européenne
du 9 mai 1866 et dans celle du 16 octobre suivant,
desquelles il résulte que dans le but de faciliter à ladite
Commission la conclusion de son emprunt, la Sublime-
Porte renonce à réclamer le remboursement des avances
qu'elle a faites elle-même pour couvrir les premières dé-
penses des susdits travaux, et ce jusqu'au moment, où le
nouvel emprunt à contracter, pour en terminer l'achève-
ment, aura été entièrement amorti;
Le Mémorandum en date du L5 octobre 1866, sou-
mis aux Puissances signataires du Traité de Paris , con-
statant que les négociations ouvertes en vue dudit em-
prunt sont demeurées infructueuses faute de garanties
suffisantes à offrir aux capitalistes, et qu'il sera impos-
sible à la Commission de trouver les ressources néces-
saires à l'achèvement de sa tâche, sans un appui effi-
cace de la part de ses hauts commettants;
Et les dispositions de l'acte public du 2 novembre
1865 susénoncé, spécialement celles des articles 14,
15 et 16 relatives à la perception et à l'emploi des taxes
de Soulina, et celle de l'article 21 qui assure le béné-
fice de la neutralité aux ouvrages et établissements de
toute nature créés par la Commission européenne, no-
tamment à la caisse de navigation de Soulina;
Emprunt de la Commission du Danube. 155
Ont nommé pour leurs plénipotentiaires, Sayoir:
S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de
Bohême etc. :
Le sieur Alfred, chevalier de Kremer, Son conseiller
de section et consul pour le littoral du Bas- Danube,
Son délégué dans ladite Commission européenne du Danube;
S. M. l'Empereur des Français:
Le sieur Louis Marie Adolphe baron d'Avril, Son
agent et consul général à Bucharest, Son délégué dans
ladite Commission européenne, officier de l'ordre impé-
rial de la Légion d'honneur etc.;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bre-
tagne et d'Irlande:
Le sieur John Stokes, lieutenant-colonel au corps royal
des Ingénieurs, Son vice-consul pour le delta du Danube,
Son délégué dans ladite Commission européenne, chevalier
de l'ordre impérial du Medjidié de quatrième classe etc.;
S. M. le Roi d'Italie:
Le sieur Etienne Castelli, Son consul à Galatz, che-
valier de l'ordre des Saints Maurice et Lazare;
S. M. le Roi de Prusse, au nom de la Confédération
de l'Allemagne du Nord:
Le sieur Henri Ernest Werner, Comte de Keyserling-
Rautenburg, Son agent et consul général en Roumanie,
Son délégué dans ladite Commission européenne, che-
valier de Saint-Jean de Jérusalem etc.;
Et S. M. l'Empereur des Ottomans:
Suleyman -Behidj - Pacha, beilerbey de Roumélie, Son
gouverneur pour la province de Toultcha, son délégué
dans ladite Commission européenne du Danube, décoré
de l'ordre impérial du Medjidié de troisième classe;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dis-
positions suivantes:
Art. 1er. Leurs Majestés,
L'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême,
s'engage, sauf l'assentiment des Corps représentatifs com-
pétents, à garantir les intérêts et l'amortissement d'un
emprunt de trois millions trois cent soixante-quinze mille
francs, ou cent trente-cinq mille livres sterling, à con-
tracter par la Commission européenne du Danube:
L'Empereur des Français s'engage, sous la ratification
du Corps législatif de France, à garantir les intérêts et
et l'amortissement du même emprunt;
156 Grandes Puissances et Turquie.
La Reine du Royaume- uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande s'engage à recommander à son Parlement de
l'autoriser à garantir les intérêts et l'amortissement du
nouvel emprunt;
Le Roi d'Italie s'engage, sauf l'approbation du Parle-
ment italien, à garantir les intérêts et l'amortissement du
même emprunt;
Le Roi de Prusse s'engage, au nom de la Confédé-
ration de l'Allemagne du Nord, sauf l'assentiment du
Reichstag et du Conseil fédéral, à garantir les intérêts
et l'amorlissemenl du même emprunt;
L'Empereur des Ollomans s'engage à garantir les
intérêts et l'amortissement du même emprunt ;
Et il est entendu que cette garantie sera conjointe et
solidaire entre toutes les Hautes Parties contractantes.
Art. 2. L'intérêt payable sur ledit emprunt ne sera
pas supérieur à cinq pour cent et la durée de l'amor-
tissement n'excédera pas une période de treize ans, à
partir du premier janvier mil huit cent soixante et onze,
époque à laquelle le versement de l'emprunt aura été
complété par les prêteurs.
A partir du premir versement et jusqu'au premier
janvier mil huit cent soixante et onze, la garantie con-
jointe et solidaire portera sur les intérêts des sommes
versées, et pendant les années suivantes, sur les annuités
comprenant à la fois l'intérêt et l'amortissement du ca-
pital et n'excédant pas la somme totale de trois cent
soixante mille francs ou quatorze mille quatre cent li-
vres sterling par an.
Art. 3. S'il arrivait que le produit net des taxes
perçues par la Commission européenne à l'embouchure
de Soulina, en vertu de l'article 16 du Traité de Paris,
déduction faite d'une somme n'excédant pas quatre cent
mille francs, ou seize mille livres sterling, pour les frais
d'entretien des travaux et d'administration, fût insuffisant
pour pourvoir complètement au service des intérêts et
du fonds d'amortissement de l'emprunt. Sa Majesté Im-
périale et Royale Apostolique. Sa Majesté l'Empereur des
Français, Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Sa Majesté le Roi d'Italie,
Sa Majesté le Roi de Prusse, au nom de la Confédéra-
tion de l'Allemagne du Nord, et Sa Majesté l'Empereur
des Ottomans, sur l'avis de la quotité du déficit, qui
leur sera donné, un mois avant l'échéance, soit par la
Emprunt de la Commission du Danube. 157
Commission européenne ou par l'autorité qui lui succé-
dera, soit par les intéressés eux-mêmes, s'engagent à
fournir, à titre d'avance, avant l'expiration de ce délai,
leur part afférente dans ladite garantie.
Art. 4. Dans le cas prévu par l'article précédent et
pour éviter tout retard, le Gouvernement britannique s'en-
gage à déposer à la Banque d'Angleterre toute la somme
nécessaire pour le payement intégral des intérêts et de
l'amortissement, à l'époque précise de l'échéance.
De leur côté, les autres Puissances contractantes s'en-
gagent à faire remettre immédiatement leurdite part af-
férente au Gouvernement britannique.
Art. 5. L'article 14 de l'acte public du 2 novembre
1865 ayant stipulé que le revenu produit par les susdi-
tes taxes serait affecté, par priorité et préférence, au
remboursement des emprunts contractés par la Commis-
sion européenne et de ceux qu'elle pourrait contracter à
l'avenir, pour l'achèvement des travaux d'amélioration
des embouchures du Danube, les Hautes Parties contrac-
tantes se réservent d'user pour elles-mêmes du bénéfice
de ce droit de priorité et de préférence, à titre de sub-
rogation, dans le cas où elles auraient dû pourvoir, de
leurs propres deniers, au service de l'emprunt garanti.
Il est entendu, cependant, que ce droit de priorité sera
exercé pas les Puissances sans préjudice ni aux droits
des porteurs des titres de cet emprunt, ni aux droits
antérieurs des créanciers au profit desquels la Commis-
sion européenne a engagé ses revenus pour le montant
des emprunts partiels, s'élevanl à cent onze mille cent
ducats, émis les 12 mai 1800, 25 avril et 4 novembre
1807, pour commencer les travaux définitifs, et rem-
boursables, à courte échéance, sur le produit de l'em-
prunt à contracter.
Art. G. Aussitôt que la présente Convention sera
devenue définitive pour quatre au moins des Hautes Par-
ties contractantes, la garantie conjointe et solidaire sor-
tira son plein et entier effet à l'égard de ces dernières.
Art. 7. La présente Convention sera ratifiée. Cha-
cune des Hautes Puissances contractantes ratifiera en
un seul exemplaire.
Les ratifications seront déposées, dans le délai de
trois mois, ou plus tôt si faire se peut, dans les Archi-
ves de la Commission européenne du Danube, pour être
plus tard remises à l'autorité qui lui succédera.
158 Commission européenne du Danube.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont
signé la présente Convention et y ont apposé le sceau de
leurs armes.
Fait à Galatz le trentième jour du mois d'avril de
l'an mil huit cent soixante-huit.
A. de Kremer. A. d'Avril. Castelli Stefano.
H. comte de Kayserling. Siiîeyman.
47.
Protocole de la Commission européenne du Danube,
relatif au contrat d'emprunt signé à Londres ; en
date de GalatZj le 29 octobre i868.
Le Commissaire de France rend compte à la Commission de
la mission qui lui a été confiée de s'entendre avec MM. Bischoffs-
heim et Goldschmidt sur certains points demeurés en litige re-
lativement à l'emprunt conclu avec cette maison de banque et
d'arrêter définitivement la rédaction du contrat d'emprunt.
Il communique en même temps sa correspondance avec les
banquiers et les deux originaux du contrat signés à Londres par
MM. Bischoffsheim et Goldschmidt, sous la date du 29 septembre
dernier , et destinés à recevoir également les signatures des sept
délégués composant la Commission européenne.
Après avoir pris connaissance de ces documents, la Commission
constate avec satisfaction que le contrat d'emprunt et les clauses
accessoires stipulées par lettres pour son exécution sont conformes
aux conditions générales sous lesquelles l'emprunt des travaux
définitifs a été adjugé, et exprime ses vifs remercîments à M. le
baron d'Avril pour l'heureux résultat obtenu par ses bons soinB.
On croit devoir constater que la garantie stipulée dans la
Convention signée à Galatz le oO avril dernier produisant ses
effets par suite des ratifications données par cinq des Hautes
Parties contractantes, et en vertu des sanctions législatives dont
cette Convention a été l'objet, le bénéfice de ladite garantie se
trouve acquis à MM. Bischoffsheim et Goldschmidt; qu'en con-
séquence le contrat soumis à la signature des Commissaires est
conclu sur les bases convenues pour l'emprunt garanti, c'est-à-
dire qu'il porte sur un capital nominal de 135,000 livres sterling
ou 3,375,000 francs en rente 4 pour 100, que les banquiers prennent
ferme au taux de 96.
Après quoi , les Commissaires d'Autriche , de France , de la
Grande-Bretagne, de Russie et de Turquie apposent leur signature
sur chacun des originaux du contrat d'emprunt, et il est entendu
que ce contrat sera également soumis , dans le plus court délai
possible, à la signature des Commissaires d'Italie et de Prusse;
que l'un des deux originaux en sera remis alors à MM, Bischoffs-
Grandes Puissances et Turquie, Biens conventuels. 159
heim et Goldschmidt, et que l'autre demeure annexé au présent
Protocole.
Fait à Galatz, le 29 octobre 1868.
A. de Kremer. A. d'Avril. J. Stokes. Offenherg.
Suleyman.
48.
Protocoles des Conférences tenues à Constantino-
ple le 9 , 14 et 28 mai i864, entre les Plém-
potentiaires de l'Autriche, de la France, de la
Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Prusse, de la
Russie et de la Turquie, relatioement aut biens
conventuels situés dans les Principautés-Unies.
Protocole No. 1.
Séance du 9 mai 1864.
Présents: Les Plénipotentiaires de Turquie, de la Grande-
Bretagne, de France, d'Autriche, de Prusse, de Russie et d'Italie.
Les Représentants des Puissances signataires du Traité de
Paris ont été invités par le Ministre des affaires étrangères de
S. M. J. le Sultan à se réunir en Conférence pour donner une
solution équital)ie a la question des biens conventuels situés dans
les Provinces -Unies.
Ayant obtenu de leurs Gouvernements respectifs l'autorisation
de se rendre à cette invitation , ils se sont rencontrés aujourd'
hui, 9 mai, chez S. A. le IMinistre des affaires étrangères et ont
commencé l'examen des questions qui leur sont soumises.
Ils ont pris pour point de départ le Protocole 13 de la Con*
férence de Paris, en date du 30 juillet 1858.
Ils ont reconnu :
1". Que les différentes prévisions de ce Protocole ne se sont
pas réaUsées;
2^. Que le Gouvernement moldo-valaque a, par une série de
mesures successives , tranché à son profit des questions dont le
mode de solution avait été prévu par les Puissances et consigné
dans un acte obligatoire pour ledit Gouvernement ;
3". Qu'en conséquence le devoir de la Conférence est de re-
garder comme non avenues les mesures dont le caractère arbi-
traire ne saurait avoir aucune valeur h, ses yeux , et de blâmer
la manière dont le Gouvernement moldo-valaque a cru pouvoir
pépasser sa compétence dans les questions qu'il ne lui appartient
pas de résoudre.
{Suivent les signatures.)
160 Grandes Puissances et Turquie.
Protocole No. 2.
Séance dn 14 mai 1864.
La conférence reconnaît qu'elle doit avant tout s'entourer de
toutes les lumières qui peuvent lui faciliter l'accomplissement de
son mandat. 11 convient donc de nommer une Commission char-
gée de dresser un état général des propriétés, objets de litige
entre le Gouvernement des Principautés-Unips et les communau-
tés grecques de la Turquie, de les classer suivant leur nature et
leur origme , de constater l'importance de leurs revenus et celle
des charges qui peuvent leur être affectées.
Cette Commission se composera d'un membre désigné par la
Sublime-Porte et des membres désignés par chacun des Repré-
sentants , à moins que quelques-uns de ces derniers ne veuillent
se réunir pour nommer en commun un même membre.
Cette Commission aura son siège à Constantinople auprès de
la Conférence dont elle relève, et qui se réserve la faculté de
l'envoyer sur les points des Principautés-Unies où sa présence se-
rait utile, pour étudier sur place les questions soumises à son examen.
La Commission rédigera un Rapport général et raisonné
résumant l'ensemble de son travail et propre a servir de base
aux décisions ultérieures de la Conférence.
Il est entendu que la nomination de cette Commission ne
préjuge pas l'opinion des membres de la Conférence et qu'elle
laisse à celle-ci une liberté entière quant a la solution définitive
qui lui paraîtrait la meilleure pour terminer le différend, objet
de sa réunion.
Le Gouvernement des Principautés - Unies et les Saint -Lieux
d'Orient seront invités à désigner chacun une personne chargée
de fournir à ladite Commission, chaque fois qu'elle le demandera,
les éclaircissements qui pourront lui être utiles.
{Suivent les signatures.)
Protocole No. 3.
Séance dn 28 mai 1864.
Portant leur attention sur les mesures qui devraient être adop-
tées à l'égard des biens conventuels et de leurs revenus en atten-
dant la solution définitive des questions en litige , les membres
de la Conférence, agissant dans un esprit de conciliation mutu-
elle, ont trouvé convenable de stipuler qu'aucun acte d'aliénation
de ces propiétés ne doit être opéré , et que la conservation des
revenus doit être assurée jnsqu à l'entière conclusion du débat;
quil importe enfin que le Gouvernement des Principautés - Unies
en soit averti.
L'hospodar, qui a du reste déclaré, dès l'origine, que son
intention était de ne pas disposer de ces revenus, a donc le
devoir de s'abstenir d'y toucher dorénavant; et la Conférence est
d'accord que lesdits revenus, quant à présent, devront être in-
tégralement versés, d'une manière qui en assure la conservation,
dans une caisse spéciale sous la surveillance des Puissances.
Principautés danubiennes. 161
Les objets du culte provenant des couvents devront être
religieusement conservés,
Aali. n. Bulwer. Marquis de Moustier. Prokesch-Osten.
Brassier de Saint-Simon. Novikof. Greppi,
49.
Protocole d'une Conférence tenue à Constantinople,
le 28 juin 1864, entre les Représentants de l'Au-
triche^ de la France, de la Grande-Bretagne, de
l'Italie, de la Prusse et de la Russie d'une part
et le Ministre des affaires étrangères de la Porte
Ottomane d^ autre part, relativement aux affaires
des Principautés danubiennes; suivi d'un Acte
additionnel à la Convention du i9 août i858.
S. A. Aali-Pacha, Ministre des Affaires étrangères, expose aux
Représentants des Puissances signataires du Traité de Paris que
la Sublime Porte s'est entendue avec le prince Couza sur cer-
taines modifications qu'il conviendrait d'apporter à la Convention
du 19 août 1858.
En conséquence, il a donné lecture à la Conférence d'un
Acte additionnel a ladite Convention et d'une annexe à cet Acte,
renfermant toutes les dispositions ou principes sur lesquels le
Gouvernement de S. M. le Sultan est tombé d'accord avec S. A.
le prince Couzr..
Les Représentants ont appris avec satisfaction la conclusion
de cet accord , et ils se sont déclarés suffisamment autorisés par
leurs Gouvernements respectifs à adhérer a cet arrangement, à
l'exception du Représentant 'de S. M. l'Empereur de Russie , qui
a dit n'être pas muni d'instructions suffisantes et se trouver dans
le cas d'en référer à sa Cour*).
L'Acte additionnel susmentionné et son annexe demeurent
joints au présent Protocole.
Aali, H. Bulicer. Moustier. Prokesch-Osten. Brassier de
Saint-Simon. Novikow, Cfreppi.
Acleadditionnel à laConvention de 1858**).
La Convention conclue à Paris, le 19 août 1858,
entre la Cour suzeraine et les Puissances garantes, est
et demeure la loi fondamentale des Principautés- Unies.
Quoique les Principautés -Unies puissent désormais
modifier ou changer les lois qui régissent leur admini-
stration intérieure, avec le concours légal de tous les
*) L'adhésion de M. l'Envoyé de Russie a été, d'après les
ordres de son Gouvernement, donnée peu de jours après.
*♦) Voir Tome XVL P. IL p. 50.
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII, L
162 Grandes Puissances et Turquie.
pouvoirs établis et sans aucune intervention , il est né
anmoins bien entendu que celle faculté ne saurait s'éten-
dre aux liens qui unissent les Principautés à lEmpire
ottoman ni aux traités en vigueur entre la Porte et les
autres Puissances, qui sont et demeurent également ob-
ligatoires pour lesdiles Principautés.
Toulefois, les événements qui se sont succédé depuis
la conclusion de la Convention à Paris ayant rendu né-
cessaire la modification de quelques-unes des dispositions
de cette Convention, la Sublime Porte vient de s'enten-
dre avec S. A. le Prince des Principautés -Unies et de
se mettre d'accord avec LL. Exe. Exe. MM. les Repré-
sentants des Puissances signataires du Traité de Paris
sur le présent acte additionnel à ladite Convention, ar-
rêté et convenu comme suit:
Article 1er. Les Pouvoirs publics sont confiés au Prince,
à un Sénat et à une Assemblée élective.
Art. 2. Le Pouvoir législatif sera collectivement ex-
ercé par le Prmce, le Sénat et l'Assemblée élective.
Art. 3. Le Prince a l'initiative des lois. Il les pré-
pare avec le concours du Conseil d Etat et les soumet
a l'Assemblée élective et au Sénat pour être discutées
et votées.
Aucune loi ne peut être soumise à la sanction du
Prince qu'après avoir été disculée et votée par l'Assem-
blée élective et par le Sénat.
Le Prince accorde ou refuse sa sanction. Toute loi
exige l'accord des trois Pouvoirs.
Dans le cas où le Gouvernement serait forcé à pren-
dre des mesures d'urgence qui exigent le concurs de
l'Assemblée élective et du Sénat, pendant que ces As-
semblées ne siègent pas, le Mmislère sera tenu de leur
soumettre, à leur prochaine convocation, les motifs et
les résultats de ces mesures.
Art. 4. Les députés de l'Assemblée élective sont
élus conformément aux dispositions électorales ci-annexées.
Le président de l'Assemblée élective est nommé cha-
que année par le Prince; il est choisi dans le sein de
1 Assemblée. Les vice-présidenls, les secrétaires et les
questeurs sont nommés par l'Assemblée.
Art. 5. L'Assemblée élective discute et vote les pro-
jets de lois.
Les projets présentés par le Prince sont soutenus
dans l'Assemblée par les ministres ou par les membres
Principautés danubiennes. 163
du Cîinseil d'Etat qui seront délégués par le Prince à
cet effet. Ils seront entendus toutes les fois qu'ils de-
manderont la parole.
Art. 6. Le budget des recettes et des dépenses, pré-
paré chaque année par les soins du Pouvoir exécutif et
soumis à l'Assemblée, qui pourra l'amender, ne sera dé-
finitif qu'après avoir été voté par elle et le vote approuvé
par le Sénat. Si le budget n'était pas voté en temps
opportun, le Pouvoir exécutif pourvoira au service pub-
lic conformément au dernier budget voté.
Art. 7. Le Sénat sera composé des métropolitains
du pays, des évêques diocésains, du premier président
de la Cour de cassation, du plus ancien des généraux
de l'armée en activité, et, en outre, de soixante-quatre
membres dont trente-deux seront choisis et nommés par
le I^rince entre les personnes qui ont exercé les plus
hautes fonctions dans le pays, ou <|ui peuvent justifier
d'un revenu annuel de huit cents ducats.
Quant aux trente-deux autres membres, ils seront
élus entre les membres des Conseils généraux de chaque
district et nommés par le Prince à la présentation de
trois candidats.
Les membres du Sénat jouissent de l'inviolabilité
garantie aux députés.
Art. 8. Les soixante-quatre membres du Sénat choi-
sis conformément aux dispositions de l'article précédent
se renouvellent de trois ans en trois ans par moitié.
Les membres sortant pourront être nommés de nou-
veau. Leurs fonctions ne cesseront qu'à l'installation
des nouveaux membres.
Art. 9. La durée des sessions du Sénat, leur pro-
longation et la convocation de ce Corps sont soumises
aux règles prescrites par l'article 17 de la Convention
de 1858 louchant l'Assemblée élective.
Art. 10. Les membres du Sénat seront rétribués
durant toute la session.
Art. \\. Le métropolitain primat est de droit pré-
sident du Sénat. Un des vice-présidents, pris dans ce
Corps, est nommé par le Prince; l'autre viceprésident et
le bureau sont élus par l'Assemblée. En cas de partage
égal des votes, le vole du président est prépondérant.
Les séances du Sénat sont publiques, à moins que
le contraire ne soit demandé par le tiers des membres présents.
Les ministres, même s'ils ne font pas partie du Se-'
L2
164 Grandes Puissances et Turquie.
nat, ont le droit d'assister et de prendre part à roates
les délibérations.
Ils seront entendus toutes les fois qu'ils demanderont
la parole.
Art. 12. Les dispositions constitutives de la nouvelle
organisation des Principautés- Unies sont mises sous la
sauvegarde du Sénat. A la fin de chaque session, le
Sénat et l'Assemblée élective nommeront chacun un Co-
mité dont les membres seront choisis dans leur sein.
Les deux Comités se réuniront en commission mixte
pour faire un rapport au Prince sur les travaux de la
dernière session et lui soumettre les questions d'améliora-
tion qu'ils croiraient nécessaires dans les différentes bran-
ches d'administration. Ces propositions pourront être
recommandées par le Prince au Conseil d'Etat pour être
transformées en projets de lois.
Art. 13. Tout projet de loi voté par l'Assemblée
élective, en dehors du budget des revenus et des dépen-
ses, est soumis au Sénat.
Art. 14. Le Sénat adopte le projet de loi tel qu'il a
été voté par l'Assemblée, ou il l'amende, ou il le repousse.
Si le projet de loi est adopté sans modification par
le Sénat, il est soumis à la sanction du Prince. Si le
projet de loi est amendé par le Sénat, il retourne à
l'Assemblée élective.
Si l'Assemblée approuve les amendements du Sénat,
le projet est soumis à la sanction princière.
Si, au contraire, réassemblée élective repousse pes
amendements, le projet est renvoyé au Conseil d'Etat
pour y être de nouveau étudié.
Le Gouvernement peut ensuite présenter à la Cham-
bre , dans la session courante ou la suivante, le projet
revu par- le Conseil d'Etat.
Si le Sénat repousse tout à fait le projet voté par
l'Assemblée, ce projet est renvoyé au Conseil d'Etat pour
y être de nouveau étudié.
Un pareil projet ne peut être présenté à l'Assemblée
élective que dans une autre session.
Art. 15. Le Sénat a le droit de recevoir des péti-
tions. Ces pétitions seront renvoyées à une Commission
ad hoc qui les examinera et fera un rapport au Sénat
pour qu'il soit renvoyé au Gouvernement.
Principautés danubiennes. 165
Art. 16. Les règlements intérieurs de l'Assemblée
écletive et du Sénat sont préparés par les soins du
Gouvernement.
Art. 17. Tous les fonctionnaires publics sans excep-
tion, à leur entrée en fonctions, sont obligés de jurer
soumission à la Constitution, aux lois du pays et fidélité
au Prince.
Art. 18. Le présent acte et les dispositions électo-
rales ci-annexées auront force de loi à partir du jour de
leur sanction par la Cour suzeraine. La nouvelle As-
semblée et le Sénat seront constitués et réunis dans les
termes prévus par l'article 17 de la Convention, de 1858.
Art. 19. Le Prince formera un Conseil d'Etat com-
posé des personnes les plus compétentes par leur mérite
et leur expérience. Ce Conseil n'aura aucun pouvoir par
lui-même, mais il aura pour mission d'étudier et de pré-
parer les projets de lois que le Prince lui déférera. Les
membres seront admis comme délégués du Prince au
sein des deux Assemblées, pour expliquer et défendre
les projets de lois par lui présentés.
Art. 20. Toutes les dispositions de la Convention de
Paris qui ne sont pas modifiées par le présent Acte sont
une fois de plus confirmées et demeureront en pleine et
entière vigueur.
Annexe.
Principes destinés à servir de base à la rédaction d'une
nouvelle loi électorale.
P Les électeurs des communes et des municipalités
éliront des électeurs directs. Pour .... électeurs du
premier degré il y aura un électeur direct.
2° Dans les villes où il n'y aura pas cent électeurs,
on adjoindra les électeurs des communes voisines, qui
se trouveront ainsi distraits des autres électeurs du district.
3^ Chaque électeur direct devra justifier de cent du-
cats de revenu; il pourra faire la justification de ce re-
venu, soit par la production de sa cote d'imposition, soit
de toute autre manière suffisante. Les salaires privés
et les traitements affectés aux fonctions publiques ne se-
ront pas compris dans l'estimation du revenu.
Peuvent être électeurs sans justifier d'un revenu de
cent ducats les personnes des catégories suivantes:
(Ces catégories sont celles mentionnées dans l'article
4 de la loi électorale élaborée par le Prince.)
166 Grandes Puissances et Turquie.
4*^ Les députés seront nommés par les villes et les
districts dans une proportion répondant à l'importance de
ces villes et districts. Otte proportion sera fixée dans
la prochaine session. Provisoirement chaque district
élira deux députés, la ville de Bucharest six, la ville de
Yassi quatre, les villes de second ordre deux et les vil-
les de district un.
5° Pour être député, il faut être électeur et payer
en outre un certain cens d'eli<:ibililé qui sera provisoire-
ment de deux cents ducats, lesquels pourront être justi-
fiés au moyen de la production des cotes d'impositions.
Ce cens sera définitivement déterminé dans la prochaine
session.
Pourront être, quant à présent, élus députés sans
justifier d'aucun cens, ceux ,qui ont exercé de hautes
fonctions dans le service de l'Etat, les officiers supérieurs
de l'armée et les professeurs de l'Université.
Les électeurs doivent avoir vingt- cinq ans et les éli-
gibles trente.
Le Prince décrétera une loi basée sur ces principes.
50.
Protocoles des Conférences tenues à Paris ^ en
i866 , entre les Représentants de l'Autriche., de
la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de
la Prusse, de la Russie et de la Turquie, relati-
vement aux affaires des Principautés danubiennes
et à la nacigation du Danube.
Protocole No. 1.
Présents: M. Drouyn de Lhuys, Sénateur de l'Empire, Ministre
des Aflaires Etrangères ;
M. le Prince de Metternich , Ambassadeur Extraordinaire de
S. M. l'Empereur d'Autriche;
M. le comte Cowley, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipoten-
tiaire de Sa Majesté Britannique;
M. le Comte de Goltz, Ambassadeur Extraordinaire et Pléni-
potentiaire de S. M. le Roi de Prusse;
Safvet-Pacha, Ambassadeur Extraordinaire et Plénipotentiaire
de S. M. l'Empereur des Ottomans ;
M. le Chevalier Nigra, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plé-
nipotentiaire de S. M. le Roi d'Italie;
Principautés danubiennes. 167
M. Tchitchérine , Chargé d'Affaires de S. M. l'Empereur de
Russie;
M. Faugère, Secrétaire de la Conférence.
Les Représentants des Puissances signataires du Traité du
30 mars 1656 se sont réunis aujourd'hui, 10 mars 1866, en Con-
férence à l'Hôtel des Affaires Etrangères à Paris, conform.ément
à leurs instructions, pour aviser en commun aux mesures et aux
résolutions à prendre en conséquence de l'abdication du Prince
Couza.
Les Représentants des Cours signataires, à l'exception de M.
l'Ambassadeur d'Angleterre , n'ayant pas eu encore le temps de
recevoir leurs pleins pouvoirs, il a été convenu qu'ils seraient
invités à les produire à la prochaine séance. Ils ont d'ailleurs déclaré
qu'ils étaient expressément autorisés à se réunir en Conférence.
M. le Prince de Metternich, au nom des autres Représentants
et au sien , demande que M. Drouyn de Lhuys veuille bien pré-
sider la Conférence.
Les fonctions de Secrétaire sont confiées à M. Faugère , Mi-
nistre Plénipotentiaire, Sous-Directeur des Affaires Politiques, qui
les a déjà remplies à la Conférence de 1858.
MM. les membres de la Conférence conviennent de garder le
secret sur leurs délibérations.
M. Drouyn de Lhuys, après avoir remercié les Représentants
des Puissances pour l'honneur qui lui est déféré , dit qu'il croit
devoir résumer en peu de mots les événements et les phases diverses
qui ont précédé la situation actuelle. 11 rappelle les actes interna-
tionaux qui ont successivement modifié l'organisation des Prin-
cipautés de Moldavie et de Valachie; le Traité du 30 mars 1856,
qui les a placées sous la garantie collective du droit Européen,
et qui stipula que les besoins et les voeux des populations se-
raient officiellement constatés; la Convention du 19 août 1858,
qui eut pour objet de régler l'organisation des Principautés, et
qui, si elle ne leur a pas reconnu, ainsi qu'elles en avaient émis
le voeu, le droit d'élire un Prince étranger, ni même la fusion
des deux Provinces en une seule, contenait du moins des germes
d'union dans quelques-unes de ses dispositions, notamment dans
celle qui établissait une Commission Centrale chargée d'assurer
l'uniformité de législation pour les objets d'un intérêt commun
aux deux Principautés; le Protocole du 6 septembre 1859 vali-
dant la double nomination du Prince Couza, élu à la fois par
l'assemblée de Valachie et par celle de Moldavie ; le Firman du
4 décembre 1861, par lequel la Porte, de concert avec les Puis-
sances garantes , établit comme conséquence nécessaire de la
fusion en quelque sorte personnelle, l'union des deux Gouverne-
ments et celle des deux Assemblées, en déclarant toutefois que
cette nouvelle dérogation à la Convention de 1858 prendrait fin
avec le Gouvernement du Prince Couza, tandis que la presque
unanimité des Puissances garantes se réservaient d'examiner s'il
n'y aurait pas lieu au contraire de la maintenir; enfin les dis-
positions additionnelles arrêtées en 1864, entre la Porte et le
Prince Couza à Constantinople , avec l'assentiment des Cours
garantes, qui, en apportant de nouvelles modifications au Statut
Organique de 1858, ont reconnu que les Principautés avaient
168 Grandes Puissances et Turquie.
désormais le droit de modifier ou changer les lois qui régissent
leur administration intérieure, à la condition de respecter les
droits de la Puissance Suzeraine.
Le Gouvernement du Prince Couza aj'ant pris fin, le moment
est venu pour les Puissances, ajoute M, Drouyn de Lhuys, d'user
des réserves qu'elles ont faites en 1861, et c'est pour examiner
les questions soulevées par la vacance de l'Hospodarat que la
Conférence est réunie. Du reste , M. l'Ambassadeur de Russie
se trouvant encore absent , et M. le Chargé d'Affaires qui le
remplace n'étant autorisé par son Gouvernement qu'à assister à
la constitution de la Conférence, M. Drouyn de Lhuys pense
qu'il y a lieu, avant de passer outre à l'examen des questions à
résoudre , d'attendre que M. le Baron de Budberg puisse y
prendre part.
M. Tchitchérine confirme la déclaration de M. le Ministre
des Affaires Étrangères, et ajoute que M. l'Ambassadeur de Russie
quitte aujourd'hui même Saint-Pétersbourg pour retourner à
Paris.
M. Drouyn de Lhuys fait remarquer, avec l'assentiment de
tous les autres membres de la Conférence, qu'il était bon de se
constituer sans retard , afin que les Principautés sachent qu'il y
a un centre d'action où l'on s'occupe avec sollicitude des inté-
rêts qui les émeuvent en ce moment.
M. l'Ambassadeur de Turquie donne lecture d'une note ayant
pour objet , suivant les instructions qu'il a reçues de son Gou-
vernement, de rappeler les stipulations internationales concernant
les Principautés et de faire éventuellement des réserves contre
les décisions qui pourraient y porter atteinte. Il conclut en de-
mandant »qu'il plaise à la Conférence d'adopter pour base de
ses délibérations le Traité du 30 mars 1856 et tous les actes
ultérieurs , qui en font partie intégrante , et qui concernent plus
spécialement les Principautés de Moldavie et de Valachie ; que
de ses délibérations soient définitivement écartés la question de
la nomination d'un Prince étranger, sous quelque forme et dé-
nomination que ce soit, ainsi que le principe de l'hérédité et la
consultation des voeux du pays, sans la publication officielle et
préalable de la résolution irrévocable des Puissances de ne pas
accepter l'élection d'un Hospodar non indigène.
Sur ces bases, il déclare être prêt à examiner, traiter, et
régler, au nom de la Sublime Porte, et de concert avec ses ho-
norables collègues les Plénipotentiaires des Puissances garantes,
toutes les questions soulevées par les événements qui viennent
d'avoir lieu dans la Moldo -Valachie.
Sur la proposition de M. Drouyn de Lhuys, il est donné acte
à Safvet-Pacba de sa déclaration et la discussion en est ajournée
à une séance ultérieure.
Le Comte Cowley demande qu'il soit rédigé, séance tenante
une dépêche télégraphique qui sera adressée aux Agents des Puis-
sances à Bucharest, leur annonçant que la Conférence est consti-
tuée, et les invitant à recommander au Gouvernement Provisoire
siégeant à Bucharest d'observer la plus grande circonspection.
M. Drouyn de Lhuys considère cette communication comme
excellente et très-salutaire, et ajoute, avec l'assentiment de tous
Principautés danubiennes. 169
les autres membres de la Conférence, qu'il sera bon de rappeler
en même temps combien il est essentiel que le Gouvernement
Provisoire à Bucharest s'applique à maintenir l'ordre et s'abs-
tienne de toute mesure qui excéderait ses attributions.
Safvet-Pacha désire qu'on recommande au Gouvernement
Provisoire de ne s'occuper que des affaires courantes.
M. Drouyn de Lhuys propose un projet de dépêche qui est
arrêté et adopté dans les termes suivants : —
»Les Représentants des Puissances signataires du Traité du
30 mars 1856 se sont conntitués aujourd'hui en Conférence
à Paris.
»Vous êtes invité à en informer le Gouvernement Provisoire
des Principautés. Recommandez -lui de se borner au maintien
de l'ordre et a l'administration, en s'abstenant de tout acte pré-
jugeant les décisions de la Conférence.
»Entendez-vous avec vos collègues pour faire cette commu-
nication. «
M. le Comte de Goltz fait remarquer qu'il n'a pas qualité
pour donner des directions au Consul -Général de Prusse dans
les Principautés , et il pense qu'il serait préférable que chaque
Représentant eût recours à son Gouvernement, qui transmettrait
à son Agent à Bucharest des instructions conformes au voeu de
la Conférence.
Après un échange d'observations sur le mode à suivre pour
la transmission de la dépêche , il est convenu que , tandis que
M. Drouyn de Lhuys l'adressera directement à l'Agent Français
à Bucharest, les autres membres de la Conférence la communi-
queraient à leurs Gouvernements en leur demandant de l'adresser
immédiatement à leurs Agents respectifs. Le Comte Cowley
ajoute qu'il se croit autorisé à la transmettre directement à
l'Agent de Sa Majesté Britannique.
La Conférence se sépare sans ajournement fixe. Elle se réu-
nira sur convocation le plus tôt possible.
Fait à Paris, le 10 mars 1866.
Drouyn de Lhiiys. Prince de Metternich. Cowley. Goltz,
Safvet. Nigra, Tchitchérine.
Protocole No. 2.
Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche;
de France;
de la Grande-Bretagne ;
d'Italie;
de Prusse '
de Russie;
de Turquie;
Le Secrétaire de la Conférence.
M. le Prince de Metternich. M. le Comte de Goltz, M. le
Baron de Budberg, et M. le Chevalier Nigra déposent leurs
pouvoirs, qui sont trouvés en bonne et due forme.
Le Protocole de la séance précédente est lu et adopté.
M. le Plénipotentiaire de France expose qu'il a reçu de M.
170 Grandes Puissances et Turquie.
l'Agent des Principautés Unies une communication lui annonçant
que le Gouvernement Provisoire de Bucharest a désigrné MM.
Charles Falcoyano et Jean Bratiano comme ses délégjués auprès
de la Conférence. M. Drouyn de Lhuys donne lecture d'une lettre
que lui a adressée M. Bratiano en son nom et en celui de son
collègue pour demander à être admis à exprimer, en présence
de la Conférence, les aspirations et les besoins réels des popu-
lations Moldo-Valaques.
Les Plénipotentiaires délibèrent sur cette demande et déci-
dent qu'elle ne peut être admise. Toutefois chacun des Pléni-
potentiaires sera prêt à recevoir toutes les communications, soit
écrites, soit verbales, que MM. les Délégués croiraient devoir
leur faire à titre de renseignements.
M. Nigra ayant demandé si les Protocoles seront livrés à la
publicité, et fait observer qu'il serait peut-être convenable de
prendre une décision à ce sujet, M. Drouyn de Lhuys répond
en rappelant que les Protocoles de 1856 et de 1858 ont été
publiés; mais il est bien entendu qu'une publibation semblable
ne peut avoir lieu qu'après un certain temps.
M. le Comte Cowley et M. de Budberg rappellent que jusque-
là le secret devra être gardé.
M. le Plénipotentiaire de Russie exprime l'avis qu'il faudrait
avant tout définir la situation et indiquer clairement le but qu'il
s'agit d'atteindre. Dans son opinion la Conférence n'est pas ap-
pelée à inventer et à créer un ordre de choses nouveau ; sa mis-
sion consiste uniquement à tirer parti de ce qui existe et à y
chercher les éléments d'une solution pratique.
M. Drouyn de Lhuys ayant observé que c'étaient là ce que
désiraient en effet tous les membres de la Conférence, M. de
Budberg ajoute qu'il y aura lieu, suivant lui, d'appliquer les
prescriptions de la Convention de 1858, qui ont prévu la vacance
de l'Hospodarat.
M. le Plénipotentiaire de Prusse objecte à cette manière de
voir que la Convention de 1858 a été modifiée par des actes
subséquents , dont il lui paraît impossible de ne pas tenir
compte.
M. le Plénipotentiaire d'Italie ayant demandé si la Conférence
devrait se considérer comme investie d'un pouvoir en quelque
sorte constituant et autorisée à entrer dans des errements nou-
veaux, M. le Comte de Goltz répond qu'il suffit à son avis de
s'en référer aux réserves faites par les Puissances en 1861; de
cette manière on ne sortirait pas des limites de l'état de
choses établi.
M. le Plénipotentiaire de France adhère à l'observation du
Comte de Goltz. Quand a celles qui ont été présentées par
M. le Plénipotentiaire de Russie, il y répondra par le simple
exposé des actes qui se sont succédé depuis 1858; il les rap-
pelle sommairement et conclut en disant que la question est celle-
ci : Tombera-t-on de plein droit sous le régime de la Convention
de 1858, ou examinera-t-on s'il y a lieu de maintenir les modi-
fications qui y ont été ultérieurement apportées et qui ont eu
pour effet d'établir l'union administrative et parlementaire des
Principautés? Or , la question est résolue par le fait même des
Principautés danubiennes. 171
réserves officiellement adressées à la Porte par la presque unani-
mité des Représentants des Puissances garantes en 1861. M.
Drouyn de Lhuys donne lecture de la note adressée par le Prince
Lobanoff au Ministre des Affaires Étrangères du Sultan , et qui
se termine ainsi: —
»C'est en s'inspirant des intentions de son Gouvernement que
le Soussigné croit devoir réserver à une entente préalable entre
la Sublime Porte et les Représentants des Puissances garantes
l'examen de la situation qui se produirait dans les Principautés
à la vacance de l'Hospodarat , ainsi que l'application éventuelle
des mesures prévues par le Protocole du 6 septembre 1859. Le
Soussigné manquerait à ses obligations s'il laissait ignorer à Aali-
Pacha que son adhésion à la note du 2 décembre est entière-
ment subordonnée aux réserves qu'il vient de formuler.*
Le Prince Lobanoff et ses collègues à Constantinople ont
donc expressément réservé l'examen d'une situation , alors éven-
tuelle, réalisée aujourd'hui; la Porte n'a rien objecté à leurs
déclarations et les a, par cela même, acceptées.
M, le Comte Cowley dit que c'est, en effet, en vertu de ces
réserves que les Plénipotentiaires se trouvent réunis.
M. le Baron de Budberg ajoute que c'est là que réside leur
point de départ , et sur sa demande on passe à l'examen de la
question que soulève la déclaration lue à la séance précédente
par M. l'Ambassadeur de Turquie.
M. le Plénipotentiaire de France résume la communication
de Safvet-Pacha; elle se réduit à deux points, écarter des déli-
bérations de la Conférence la question du Prince étranger, et
celle de l'hérédité de l'Hospodarat.
M. de Budberg ayant dit »et l'union ?« —
M. Drouyn de Lhuys ajoute que la question de l'union ne
ressort pas de la note de M. l'Ambassadeur de Turquie. Elle
viendra naturellement dans le cours des délibérations, mais la
note de Safvet-Pacha n'en fait pas mention.
Le Plénipotentiaire de Turquie , invité à s'expliquer sur le
premier objet de ses réserves , expose que la Porte ne peut ad-
mettre un Prince étranger à la tête des Principautés, parce que,
dans son opinion, cela équivaudrait à déclarer l'indépendance
de ces Provinces.
Le Plénipotentiaire de Russie dit que les populations Moldo-
Valaques demandent, il est vrai, un Prince étranger; mais ce
n'est pas de leur part un désir bien raisonné ; c'est comme une
tentative suprême pour améliorer le sort de leur pays par une
combinaison qui n'a pas encore été essayée ; mais rien ne prouve
que ces espérances puissent se réaliser.
Quant à la Russie de nombreux motifs l'engagent à voter
contre l'élection d'un Prince étranger. M. de Budberg se ré-
serve de les exposer, lorsque cette combinaison sera discutée par
la Conférence.
Le Plénipotentiaire d'Autriche paraissant élever quelque doute
sur ce qu'il y a eu de général dans les voeux exprimés sur ce
point, le Comte Cowley répond que, d'après les renseignements
qui lui ont été fournis , aucun doute n'est possible à cet égard ;
mais il pense avec Safvet -Pacha que le Gouvernement d'un
172 Grandes Puissances et Turquie.
Prince étrangrer en Moldo-Valachie est incompatible avec le
maintien de l'intenté de l'Empire Ottoman. Sans compter les
difficultés de toute sorte que rencontreraient le choix et la no-
mination d'un Prince étranjrer, serait-il possible d'en trouver un
qui fût prêt a accepter la position de vassal de la Porte?
Le Plénipotentiaire de Prusse, sur l'observation faite par M.
Nigra qu'il conviendrait peut-être que la Conférence déterminât
l'ordre des questions et examinât d'abord celle de l'union , dit
que pour le moment il lui paraît qu'il yak discuter, non la
question même du Prince étrangrer , mais la question préalable
de la réserve présentée à ce sujet par Safvet-Pacha. Sans vou-
loir dès à présent proposer a la Conférence le choix d'un Prince
étranger, on peut cependant hésiter a exclure de ses délibéra-
tions cette combinaison. Il ne croit donc pas qu'il convienne
de se lier les mains *sur ce point pour l'avenir, en restreigmant
la délibération dans les limites indiquées par le Plénipotentiaire
de Turquie.
Le Plénipotentiaire de Turquie ajoute à ce qu'il a dit précé-
demment que l'admission de ses réserves est la condition de la
participation de la Turquie a la Conférence. Si elles n'étaient
pas admises, il n'aurait qu'à en référer à son Gouvernement, qui
ne pourrait sans doute que l'inviter à se retirer.
Le Plénipotentiaire de France ne se considère pas comme en
mesure d'émettre en ce moment une opinion absolue sur la demande
de l'Ambassadeur de Turquie. Son vote dépendra naturellement
des résolutions qui seront adoptées par ses honorables coHèsTies
sur les autres questions soumises à leur examen: si le maintien
de l'union, par exemple, était consacré, il serait disposé à donner
moins de relief et d'insistance a son opinion en faveur du Prince
étranger, car il ne voudrait pas faire échouer par son opposition
isolée un arrangement auqtiel tous les autres membres de la
Conférence se seraient ralliés. Du reste la manière de voir du
Gouvernement de l'Empereur à ce sujet se trouve énoncée dans
toutes les délibérations qui se sont succédé à partir de la Con-
férence de Vienne en 1855 ; dans le Congrès de 1856, oià le Plé-
nipotentiaire français n'était pas seul à le soutenir; puis dans
la Conférence de 1858 ; la France s'était dès le principe pro-
noncée pour cette combinaison , dans la persuasion qu'elle était
voulue par les populations, et, en effet , les Divans ad hoc, con-
voqués en 1857, en ont exprimé le voeu. Depuis lors, la France
a-t-elle aucun motif de modifier son opinion? Nullement; et les
derniers événements sont de nature, au contraire , à la confirmer.
Enfin, pour ce qui le concetTie. le Plénipotentiaire de la France
désirerait que l'on laissât aux Principautés le droit de nommer un
Prince soit étranger soit indieene.
M. le Plénipotentiaire de la Russie dit qu'il s'agit de savoir si
l'on veut ou non maintenir l'article XII de la Convention de 1858.
M. le Plénipotentiaire d'Italie rappelle qu'il y a une question
préjudicielle: M. l'Ambassadeur de Turquie sera-t-il admis ou
non dans ses déclarations? M. Nisrra propose de suspendre l'exa-
men de ces déclarations et d'examiner les autres questions.
Safvet-Pacha sera toujours à temps de se prononcer ainsi qu'il
le jugera convenable.
Principautés danubiennes. 173
M. le Plénipotentiaire de Prusse dit qu'en effet les réserves
préalables de la Turquie ne sont pas d'une nécessité absolue,
puisque les résolutions ne pourront être prises qu'à l'unanimité
des voix.
M. le Plénipotentiaire de France adhère complètement à,
l'avis du Comte de Goltz. Safvet-Pacha peut exprimer ses pro-
testations aussi bien après qu'avant. Quant à lui, il ne vou-
drait pas se prononcer de prime abord pour ou contre l'objet
des déclarations de M. l'Ambassadeur de Turquie ; il ne pourrait,
dès à. présent , voter d'une manière absolue. Il réservera donc
son vote , et il lui semble que M. l'Ambassadeur de Turquie
pourrait également réserver sa décision.
Safvet-Pacha ayant dit qu'il y consentait, si les Puissances
déclaraient vouloir maintenir les Traités qui ont consacré l'in-
tégrité de la Turquie.
M. le Comte Cowley fait observer que des Traités solennels
n'ont pas besoin d'une telle confirmation.
M. le Plénipotentiaire de France ajoute que personne n'a
plus fait que la France pour assurer cette intégrité. Au surplus,
bien qu'il n'admette point que l'avènement d'un PrindI étranger
soit nécessairement incompatible avec la suzeraineté de la Porte,
si l'arrangement final, agréé par tous les autres Plénipotentiaires,
lui paraît convenable, il n'insistera pas sur le Prince étranger;
mais s'il en e'tait autrement, il serait obligé de maintenir sur
ce point l'opinion de son Gouvernernement. Enfin il ne se croit
pas autorisé à dire a priori qu'il consent à écarter le Prince
étranger , sans savoir quelles seront les décisions ultérieures de
la Conférence.
Après quelques observations échangées entre MM. le Pléni-
potentiaires d'Autriche, d'Italie, de Turquie et de Russie, —
M. le Comte Cowley fait remarquer que la note lue à la
Conférence par Safvet-Pacha contient deux parties distinctes;
dans l'une , il indique les actes diplomatiques qu'il propose de
prendre pour bases de discussion ; dans l'autre , il demande que
la Conférence écarte tout d'abord de ses délibérations la question
du Prince étranger et celle de l'hérédité. 11 semble qu'eu réalité
M. le Plénipotentiaire de Turquie n'ait entendu faire que de
simples réserves. Ne pourrait-il pas, dès lors, accepter purement
et simplement la base de discussion qu'il a lui-même proposée,
sauf il voir ce qu'il aurait à faire ultérieurement d'après la suite
et le résultat de la délibération?
M. le Plénipotentiaire de France, d'accord avec M. le Comte
Cowley, ajoute que M. le Plénipotentiaire de Turquie peut se
considérer comme satisfait, du moment qu'il lui est donné
acte de déclaration, et que sa décision définitive se trouve ainsi
réservée.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit qu'après les explications
données par M. Drouyn de Lhuys il consent à remettre a plus
tard l'examen des deux questions dont il s'agit, et qu'en consé-
quence il réserve son vote.
M. le Plénipotentiaire d'Italie rappelle qu'il y a deux grands
principes à concilier: l'intégrité de l'Empire Ottoman et le voeu
des populations. Or, ce voeu s'est toujours prononcé pour le
174 Grandes Puissances et Turquie,
Prince étranger ; c'est la seule base d'une institution durable,
et il pense, pour sa part, que la Conférence doit en tenir compte
et ne pas écarter l'éventualité d'un Prince étranger.
MM. les Plénipotentiaires de Prusse, de Russie, de la Grande-
Bretagne, d'Italie et de France, quoique différant d'avis en ce
qui concerne l'opportunité et la possibilité de la nomination
d'un Prince étranger, et le plus ou moins de garanties qu'elle
offrirait, sont unanimes à déclarer qu'elle est dans le voeu des
populations.
En résumé, la question du Prince étranger demeure réservée,
et la Coniérence passe à celle de l'union.
M. le Plénipotentiaire de Russie fait observer que c'est au
Représentant de la Puissance suzeraine à s'expliquer.
Safvet-Pacha rappelle qu'aux termes du Firman de 1861, la
réunion des deux Principautés, admise par la Puissance suzeraine, de
concert avec les cours garantes, comme une conséquence de la
double élection du Prince Couza, devait cesser à la première
vacance de l'Hospodarat. Il donne lecture de l'Article 6 du
Firman portant que deux Assemblées devront être élues, l'une en
Valacbie,* l'autre en Moldavie, pour procéder à la nomination
d'un Hospodar pour chaque Principauté. Il donne également
lecture de l'Article 7, duquel il résulte que les modifications ap-
portées à la Convention de 1858, dans le sens d'une union plus
complète, n'ont qu'un caractère temporaire, et doivent cesser avec
le Gouvernement du Prince Couza.
M. l'Ambassadeur de Turquie termine en demandant l'ap-
plication de l'Article 5.
M. le Plénipotentiaire de Russie dit que ce que désire son
Gouvernement est que l'on fournisse aux populations l'occasion
d'exprimer librement leurs voeux quant à la séparation.
M. le Plénipotentiaire d'Italie , ayant émis l'avis que l'union
doit être maintenue par cela même qu'elle existe, et que jusqu'à
présent les populations n'ont cessé de marcher dans le même
sens, —
M. le Baron de Budberg ajoute qu'il n'en est pas ainsi en
Moldavie. L'union peut sortir peut-être d'un appel fait au pays ;
mais la Russie est convaincue que la grande majorité des Mol-
daves désire, au fond, la séparation.
M. le Plénipotentiaire de France demande qu'il lui soit per-
mis de rappeler les faits. La France s'est prononcée en faveur
de l'union plus fortement encore que pour le Prince étran-
ger; elle se fondait sur le voeu et l'intérêt des populations dans
l'une et l'autre Principauté. Il y a , à cet égard , un document
d'une autorité particulière, car il a été rédigé et promulgué avec
la participation de la Russie. C'est le Règlement Organique
donné à la \ alachie en 1832; on y trouve dans une section
ayant pour titre, «Commencement d'une union plus grande entre
les deux Principautés, « un Article ainsi conçu: —
ïL'origine, la religion, les moeurs, l'unité de langage de ces
deux Principautés, l'identité de besoins, sont des éléments suf-
fisants pour cimenter une union plus grande entre ces deux
Principautés ; union qui n'a été empêchée et retardée jusqu'ici
que par des circonstances délàvorables. Les résultats heureux
Principautés danubiennes. 175
qui en découleraient pour les deux Principautés, les conséquen-
ces avantageuses qui dériveraient d'un rapprochement plus intime
entre ces deux peuples, ne peuvent être mis en doute par per-
sonne. Nous avons donc posé les commencements et les bases
de cette union dans le Règlement Organique, en établissant des
assises uniformes de législation administrative dans les deux
provinces.»
Aussi, au Congrès de Paris en 1856, le premier Plénipoten-
tiaire de Russie se prononça-t-il , comme celui de France , en
faveur de l'union. En 1858, l'opinion des Moldo-Valaques étant
officiellement constatée et exprimée par les Divans ad hoc, le
Plénipotentiaire Français put se prononcer d'une façon encore
plus formelle. Cependant il y eut des résistances , et tandis
qu'aujourd'hui tout le monde paraît d'accord pour s'en rapporter
complètement à ce que voudraient les populations si on les con-
sultait de nouveau, on crut devoir alors , malgré l'unanimité des
voeux constatés, s'arrêter à une sorte de transaction en déposant
dans la loi électorale annexée certains éléments d'unification.
Depuis , par la force des choses , de nouveaux pas ont été faits
vers le but indiqué dès 1832. En 1859, le même Hospodar a
été élu dans l'une et l'autre Principauté , et telle était la force
du voeu national que les Valaques n'hésitèrent pas à porter leur
suffrage sur l'homme alors obscur, élu d'abord par la Moldavie.
Tous les actes accomplis depuis lors jusqu'à ceux du 14 mai
1864, ont été autant de progrès successifs dans l'Union. La
Porte, il est vrai, n'y a adhéré qu'avec desjréserves. Mais, enfin,
l'union existe en fait aujourd'hui , et , si on veut qu'elle cesse,
il faut établir immédiatement deux Gouvernements, et recourir
à des mesures qui auront le grave inconvénient de préjuger en
la remettant en question une opinion déjà constatée.
M. le Comte Cowley ayant iait remarquer que M. le Pléni-
potentiaire de Turquie ne demande pas deux Gouvernements,
mais la convocation de deux Assemblées, —
M. Drouyn de Lhuys se demande en vertu de quel principe
on provoquera des élections en Moldavie et en Valachie, puisque
l'on se trouve en présence de voeux déjà constatés et confirmés
par la succession des faits.
M. le Plénipotentiaire de Russie conteste absolument que les
populations soient aujourd'hui pour l'union ; elles la veulent bien
certainement avec un Prince étranger , mais pas autrement.
Cela résulte des informations venues de Jassy. Il est donc diifi-
cile que le pays ne soit pas de nouveau consulté. Il peut tou-
tefois y avoir là une cause de troulile; il s'agirait donc de trou-
ver un mode de procéder qui prévînt tout danger à cet égard.
M. de Metternich adhère à cette manière de voir: son Gou-
vernement désire dans tous les cas que les populations Moldaves
puissent émettre leurs voeux sous certaines garanties de liberté
et d'indépendance.
M. le Comte Cowley également: son Gouvernement n'a pas
de parti pris ni pour ni contre l'union, il s'en remettra au voeu
des populations.
M. Drouyn de Lhuys dit que la France est pour l'union,
parcequ'elle est toujours convaincue que les populations la veu-
176 Grandes Puissances et Turquie.
lent. Et c'est pour cela que, pour ce qui le concerne, il ne se
reconnaît pas le droit de prendre l'initiative de leur poser une
question qu'elles ont déjà résolue. C'est une initiative qui leur
appartient et qu'il convient de leur laisser. Il y a une Assem-
blée à Bucharest; ne pourrait-elle pas être appelée à pourvoir
à la vacance de l'Hospodarat? Si elle voulait la séparation, elle
aurait là naturellement Toccasion de manifester ses dispositions.
Cette combinaison aurait d'ailleurs l'avantage d'éviter les lenteurs
et les commotions d'une grande campagne électorale. Les Mol-
daves sont en assez grand nombre dans l'Assemblée , leur vote
offre toutes les garanties désirables , et rien ne les empêcherait
de se déclarer pour le maintien ou pour la cessation de l'union.
Le Plénipotentiaire de Russie considère ce système comme
trèspratique , mais à son avis il conviendrait , afin d'avoir un
vote vraiment honnête et libre , que les Députés Moldaves se
rendissent à Jassy pour y voter, tandis que les Députés Valaques
voteraient à Bucharest. Il y aurait ainsi deux votations distinctes.
M. Drouyn de Lhuys n'approuve pas «cette séparation. Il
désire que les choses se passent avec le moins de trouble et le
plus de liberté possible. Or, il ne voudrait pas provoquer une
mesure qui au lieu de laisser aux Députés eux-mêmes l'mitiative
d'un vote séparatiste, semblerait les y provoquer, et tendrait dès
lors à exercer à leur égard une sorte de pression morale. De
plus ne serait-il pas à craindre que la présence de Députés
Moldaves à Jassy ne fournît un prétexte d'agitation?
Le Prince de Metternich répète et le Comte Cowley fait re-
marquer qu'il faudrait également garantir qu'il n'y aurait pas de
pression sur les Députés Moldaves s'ils votaient à Bucharest.
Or, MM. les Plénipotentiaires d'Autriche et de la Grande-
Bretagne ne voient pas que ce serait le moyen d'assurer , en ce
cas, la liberté de leurs votes.
M. le Plénipotentiaire de Turquie pense que l'on pourrait
rendre le Gouvernement Provisoire responsable des mesures à
prendre pour assurer la tranquillité du pays et la libre émission
des votes des Députés Moldaves.
Le Plénipotentiaire de Prusse dit que son Gouvernement, qui
se croit bien informé du voeu des populations, est pour l'union,
mais qu'il n'entendrait pas la leur imposer. Jusqu'à présent il
n'a reçu aucune information qui l'autorise à supposer que ce
voeu s'est modifié; toutefois s'il s'élevait des doutes sérieux à
cet égard , il n'aurait aucune objection à ce que les populations
Moldo - Valaques lussent de nouveau consultées ; il conviendrait
alors de recourir à de nouvelles élections pour bien constater
leurs dispositions actuelles.
Le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne déclare n'avoir
pas d'informations suffisantes , et n'être en conséquence , comme
la plupart de ses collègues, ni pour ni contre l'union, ainsi qu'il
l'a déjà dit. Mais il ne comprendrait pas dans tous les cas que
l'on hésitât à consulter les populations.
Le Plénipotentiaire de Russie donne la préférence à ce der-
nier mode de procéder sauf l'approbation de son Gouvernement.
Mais pour avoir un vote complètement hbre il serait à son avis
indispensable de recourir à la convocation de deux Assemblées.
Principautés danubiennes. 177
Le Plénipotentiaire de France résume l'état de la discussion ;
il rappelle que quelques membres de la Conférence ont émis
l'avis adopté par leurs collègues d'en référer aux Gouvernements
respectifs; il énumère, en les analysant, les diverses combinai-
sons qui se sont produites au sein de la Conférence , et invite
les Plénipotentiaires à se prononcer.
La Conférence décide que les Plénipotentiaires en référeront
k leurs Gouvernements respectifs et leur soumettront les que-
stions suivantes: —
1. Convient-il de laisser à l'Assemblée qui siège actuellement
à Bucharest la mission de nommer un Hospodar en remplace-
ment du Prince Couza?
jEn ce cas si spontanément les membres Moldaves mani-
festaient des intentions différentes , et demandaient soit le vote
séparé sur l'union ou la séparation des Principautés , ils pour-
raient être admis à voter de leur côté , tandis que les Députés
Valaques voteraient du leur, mais sans quitter Bucharest.
2. Convient-il, sans attendre que les Députés Moldaves aient
manifesté leurs intentions d'mviter l'Assemblée siégeant à Bu-
charest à se prononcer sur l'union ou la séparation avec un§
votation séparée?
3. Y aurait-il lieu de décider que l'Assemblée se trouvant
appelée à se prononcer sur la question de l'union les Députés
Moldaves iraient voter à Jassy, tandis que les Députés Valaques
voteraient a Bucharest?
4. Convient-il de faire un appel direct à des élections géné-
rales ayant expressément pour objet de nommer une seule As-
semblée qui se réunirait à Bucharest pour nommer un nouvel
Hospodar et au besoin pour se prononcer sur la question de l'union?
Il serait entendu , dans ce dernier cas . que le vote favorable
à l'union ne serait valable qu'autant qu'il aurait rallié la majo-
rité des Députés Moldaves taisant partie de l'Assemblée.
5. Enfin vaudrait-il mieux recourir à la convocation de deux
Assemblées, l'une à Bucharest, l'autre à Jassy, à l'instar de ce
qui s'est déjà iait en 1857 pour les Divans ad hoc?
La Coniérence décide que dans sa prochaine réunion, qui
aura lieu sur convocation , elle procédera à la ratification de
l'acte public signé le 2 novembre dernier a Galatz , par les
membres de la Commission P^umpéenne.
Fait à Paris, le 19 mars 1866.
Metternich, Drouyn de Lhuys. Coivley. Nigra, Goltz.
Budberg. Safvet.
Protocole No. 3.
Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche;
de ïrance ;
de Grande Bretagne;
d'Italie ;
de Prusse;
de Russie ;
de Turquie.
Le Secrétaire de la Conférence.
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII, M
178 Grandes Puissances et Turquie.
Le Protrocole de la deuxième séance est lu et adopté.
M. le Plénipotentiaire de France expose l'objet spécial de la
réunion de ce jour ; il s'agit de sanctionner l'Acte Public élaboré
par la Commission Européenne du Bas-Danube et signé par elle
à Galatz, le 2 novembre dernier.
M. le Plénipotentiaire de Russie dit qu'avant de prendre une
décision à cet égard, il y aurait à résoudre deux questions préa-
lables: l'une est relative à la prolongation des pouvoirs de la
Commission Européenne; la Russie n'a pas d'objection à ce que
la durée de la Commission soit prolongée; mais il lui paraît in-
dispensable que le terme en soit fixé d'une manière définitive.
L'autre est^ relative à l'Acte élaboré en 1857, par les Commis-
saires des Etats riverains. Les Puissances signataires du Traité
de Paris avaient, dans la Conférence de 1858, demandé que des
modifications importantes fussent apportées à cet Acte ; on avait
fait espérer qu'un nouveau projet serait préparé dans un délai
de six mois , et huit ans se sont écoulés depuis lors. Il serait
donc convenable de se prononcer avant tout sur cette question
préjudicielle.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne dit que si l'on
veut que les travaux entrepris pour l'amélioration du Bas-Danube
soient achevés d'une manière durable, il faut encore trois ans
au moins; l'ingénieur Anglais attaché à la Commission est en
ce moment ici , et il l'alfirme ; il déclare que l'année actuelle
s'écoulera sans que l'on ait presque rien fait, si l'emprunt pro-
jeté par la Commission n'est pas réalisé bientôt; de plus, les
travaux ne peuvent s'exécuter par tous les temps , ils exigent
une saison favorable; enfin il y a diverses causes de retard dont
il faut tenir compte pour fixer un délai à la durée de la Commission.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit que ses informations
concordent entièrement avec celles du Comte Cowley, Il lui
paraîtrait d'ailleurs plus régulier que la Coniérence commençât
par s'occuper de l'objet spécial de sa réunion , c'est-à-dire de
la ratification de l'Acte Public signé à Galatz.
M. le Comte Cowley répond qu'on peut, en eflFet, procéder à
cette ratification sans rien préjuger quant au reste, et
M. le Baron de Budberg ajoute qu'il n'y a pas objection,
du moment que les deux questions qu'il a posées seront traitées
immédiatement,
La Conférence s'étant prononcée dans ce sens,
M. le Plénipotentiaire de France lit un Protocole destiné à
constater la sanction donnée par les Plénipotentiaires à l'Acte
Public et dont le projet avait été préalablement communiqué
aux Membres de la Conférence. Ce Protocole est adopté dans
les termes suivants:
»La Commission Européenne, instituée par l'Article XVI du
Traité signé à Paris le 30 mars 1856, étant parvenue à amé-
liorer la navigation du Bas-Danube en faisant exécuter plusieurs
travaux importants , et ayant pourvu à la réglementation des
divers services qui s'y rattachent, les Puissances signataires ont
muni leurs Délégués dans ladite Commission de pleins pouvoirs
à l'efifet de déterminer , par un Acte international, les droits et
obligations ressortants du nouvel état de choses.
Principautés danubiennes. 179
>En conséquence, un Acte Public a été signé par eux à Ga-
latz, le 2 novembre 1865 , en huit exemplaires originaux, dont
l'un est resté déposé aux archives de la Cummission Européenne,
et dont les autres ont été envoyés par les Commissaires à leurs
Gouvernements respectifs.»
M. le Plénipotentiaire de France présente à la Conférence
un des exemplaires originaux de l'Acte Public.
Après avoir pris connaissance de cet Acte, des deux Annexes
A et B, qui en t'ont partie intégrante, et de l'arrangement relatif
aux avances faites par la Sublime Porte à la Commission Euro-
péenne, qui y est également joint, la Conférence donne son as-
sentiment et sa sanction aux dispositions qui y sont édictées.
Il est convenu toutefois, afin de réparer une omission invo-
lontaire, que l'Article 5 du Règlement du 21 novembre 1864
(Annexe A), sera rédigé comme il suit:
»Les capitaines marchands , à quelque nationalité qu'ils ap-
partiennent, sont tenus d'obtempérer aux ordres qui leur sont
donnés, en vertu du présent Règlement, par l'Inspecteur-Général
et par le Capitaine du port le Soulina.
»Ils sont également tenus de leur déclarer, s'ils en sont re-
quis , leurs noms , ainsi que la nationalité et les noms de leurs
bâtiments , et de leur présenter leurs rôles d'équipage, sans pré-
judice aux dispositions des Articles 10, 17 et 65 ci-dessous.
»Une instruction spéciale, émanée de la Commission Euro-
péenne, règle, dans ses détails , l'action de ces deux agents. «
Il est convenu , en outre , que dans la section 1 de l'Article
98 du même Règlement, les mots <> Article 4« seront remplacés
par les mots » Article 5.«
Les Puissances Contractantes , en donnant à l'Acte Public et
et à ses deux annexes la publicité olficielle , chacune pour ce
qui la concerne, tiendront compte des modifications qui précèdent.
Le présent Protucole a été dressé et signé en deux exem-
plaires originaux: l'un x-estera, comme les autres Protocoles, aux
actes de la Conférence; le second a été remis officiellement, en
Conférence, au Plénipotentiaire de Sa Majesté le Sultan, et sera,
par ses soins, envoyé à Constantinople afin d'y servir et tenir
lieu de la ratification Européenne prévue en l'Article 22 de
l'Acte Public.
Ce document est signé par les Plénipotentiaires séance tenante,
et remise en est faite immédiatement à M. l'Ambassadeur de
Turquie, qui en donne acte.
On reprend l'examen de la question relative à la Commission
Européenne.
M. le Plénipotentiaire de Prusse est d'avis qu'elle ne doit
pas faire place à la Commission Riveraine avant que les travaux
dont l'exécution lui a été confiée par le Traité du 20 Mars 1856,
ne soient entièrement terminés. Il y a dans la Commission
Européenne et dans le personnel qui lui est adjoint des hommes
capables , qui ont acquis par l'expérience une science pratique
et dont le concours est précieux et très-utile à conserver.
M. le Plénipotentiaire de France pose la question qui est de
Savoir s'il y a lieu d'assigner un terme fixe à l'achèvement des
travaux. L'ingénieur Anglais demanderait au moins trois ansj
M2
180 Grandes Puissances et Turquie.
c'est le délai que la Commission avait elle-même indiqué dans
sa séance du 2 Novembre 1865. A raison du temps écoulé de-
puis lors, il conviendrait d'accorder un an de plus.
M. le Plénipotentiaire de Russie tient avant tout à ce qu'un
terme quelconque soit fixé d'une façon définitive ; il est juste
sans doute de tenir compte des causes de retard, comme celle ré-
sultant de la saison par exemple; mais n'y aurait-il pas des in-
convénients à laisser aux Commissaires une latitude infinie?
M. le Prince de Metternich et M. le Comte Cov?ley observent
qu'il faut tenir compte aussi du manque d'argent. Les derniers
événements survenus à Bucharest rendent plus difficile de se
procurer, de ce côté, comme on l'espérait, une partie des ca-
pitaux nécessaires.
M. le Plénipotentiaire de Prusse pense que l'on pourrait pro-
longer les pouvoirs des Commissaires Européens jusqu'à la fin
de 1869.
M. le Plénipotentiaire de Russie ayant répondu, en se référant
aux observations présentées par M. le Comte Cowley, qu'il est
difficile de s'arrêter à ce terme,
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne proposerait de
déclarer que le délai ne devrait pas dépasser cinq ans ; si, d'ail-
leurs, il mdique un chiffre, c'est pour répondre au désir qui est
exprimé pour la fixation d'un terme. Celui de trois ans ne
saurait être adopté qu'avec la possibilité d'une prolongation.
M. le Plénipotentiaire de France appuie cette opinion: si on
fixait un terme trop court, il pourrait sembler illusoire, et on
espérerait toujours en obtenir un nouveau , tandis qu'un délai
plus long serait par cela même considéré comme devant être
définitif.
MM. les Plénipotentiaires d'Autriche et de Russie adhéreraient
au terme de cinq ans, mais en demandant que la Commission
Européenne fût invitée à presser autant que possible l'achèvement
des travaux.
M. le Plénipotentiaire de Turquie trouve ce délai bien long;
il lui semble que c'est perpétuer la Commission.
M. le Plénipotentiaire de Russie éprouve quelque hésitation
à se prononcer sur la proposition du Comte Cowley ; elle est
certainement très -logique, mais peut -on songer à dissoudre la
Commission Européenne avant que le règlement élaboré par les
riverains ait été terminé et accepté? Les deux questions sont
inséparables: si l'Acte des riverains existait, si la Commission
permanente était constituée, l'objection ne subsisterait plus.
M. le Plénipotentiaire de Prusse adhère à ces observations.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne fait remarquer
que l'Acte des riverains pourrait être ado^Dté sans que cela im-
pliquât aucunement la dissolution de la Commission Européenne.
Du reste, on pourrait fixer pareillement un terme, celui de deux
ans, par exemple, au travail de réglementation de la Commission
Riveraine.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche serait d'avis de ne pas mêler
les deux questions; il vaudrait mieux commencer par vider la
première. Peut-être les déclarations qu'il aura à présenter ensuite
seront -elles de nature à satisfaire M. le Baron JBudberg.
Principautés danubiennes. 181
M. Drouyn de Lhuys croit devoir rappeler , et M. le Comte
Cowley adhère à son observation, que dans la Conférence de 1858
tous les Plénipotentiaires , à l'exception de celui d'Autriche , qui
réservait l'opinion de son Gouvernement, furent d'avis de pro-
longer la durée de la Commission Européenne jusqu'à l'achève-
ment complet des travaux énoncés en l'Article XVI du Traité
de Paris. Sans aller aussi loin aujourd'hui, ne vaut- il pas
mieux , entre les deux termes proposés , choisir celui qui est
assez lonpr pour être véritablement pris au sérieux?
MM. les Plénipotentiaires de Russie , d'Autriche , de Prusse,
d'Italie et de Turquie adhèrent avec le Comte Cowley et M.
Drouyn de Lhuys au terme de cinq ans , mais sous la réserve
de l'approbation de leurs Gouvernements.
M. le Plénipotentiaire de France énonce la deuxième question
qui concerne le règlement élaboré par la Commission Riveraine:
on a exprimé le désir d'être fixé sur l'époque à laquelle ce tra-
vail pourra être entièrement terminé et présenté à l'acceptation
des Puissances signataires du Traité de Paris.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche répond qu'il serait impos-
sible de rien préciser à cet égard , vu la grande difficulté que
présente la constitution de la Commission Riveraine par suite de
la situation actuelle des Principautés Moldo- Valaques. M. le
Prince de Metternich déclare d'ailleurs que son Gouvernement
est prêt à profiter de la prolongation de la Commission Euro-
péenne pour s'entendre directement avec Ifs autres Puissances à
l'effet de résoudre dans le sens le plus libéral les points restés
en litige et d'amener la constitution aussi prochaine que possible
de la Commission Riveraine.
M. le Plénipotentiaire de Russie ne peut considérer cette
déclaration comme satisfaisante : il ne doute point que l'Autriche
ne soit disposée à apporter dans le règlement des points en
litige un esprit large et libéral, mais il désirerait que M. le
Prince de Metternich fût en mesure d'indiquer avec plus de
précision les intentions de son Gouvernement. A-t-il adhéré aux
observations présentées par le Comte Cowley à la Conférence
de 1858?
M. le Prince de Metternich répond qu'en même temps que
l'Autriche entrera en pourparlers avec les autres Puissances,
elle s'occupera de reconstituer la Commission Riveraine. Il croit
pouvoir ajouter qu'il s'entend de soi que les observations présen-
tées en 1858 sur le règlement élaboré par les Commissaires
Riverains feront l'objet d'un sérieux examen de la part de son
Gouvernement, qui ne tardera pas à en faire connaître le résultat.
Après un échange d'observations entre la plupart des Pléni-
potentiaires et M. le Prince de Metternich sur l'opportunité de
fixer un terme pour la constitution de la Commission Riveraine,
et l'élaboration définitive du règlement relatif à la navigation
du Danube, M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit que la décla-
ration qu'il vient de faire signifie, selon lui, que l'Autriche aura
pourvu à cette double mesure avant la dissolution de la Com-
mission Européenne.
M. le Comte Cowley rappelle qu'aux termes du Traité de
1856 la Commission Riveraine doit être permanente; c'est un
182 Grandes Puissances et Turquie.
motif de plus pour qu'elle soit reconstituée sans retard. La si-
tuation actuelle des Principautés n'est pas un obstacle à cet
égard, d'autant jnoins que la nomination des Commissaires Moldo-
Valaques doit être approuvée par la Porte.
Pour ce qui concerne l'entier achèvement du règlement de
navigation , il ne voit pas pourquoi on n'accorderait pas une
prolongation de délai à la Commission Piiveraine comme on l'a
fait pour la Commission Européene.
M. le Plénipotentiaire de Russie fait remarquer qu'il n'y a
pas parité, et que les commissaires riverains n'ont pas devant
eux les mêmes obstacles. Il ajoute que M. le Baron de Hubner
a élevé contre les modifications demandées dans la Conférence
de 1858 une objection tirée des droits de souveraineté de l'Au-
triche. Il serait bon que des explications fussent données à
cet égard.
M. le Plénipotentiaire de Prusse et M. le Plénipotentiaire de
France pensent avec le Comte Cowley que la situation actuelle
des Principautés ne doit apporter aucune difficulté à la nomi-
nation de Commissaires Moldo- Valaques.
M. Drouyn de Lhuys résume les questions que M. le Prince
de Metternich, d'après le désir de la Conférence, aurait à sou-
mettre a sa Cour: quelque disposition a- 1- elle été prise pour
modifier le règlement élaboré en 1857, et pour reconstituer la
Commission Riveraine? Que se propose -t -on de faire pour ce
double objet?
M. le Piénipotentiaire d'Italie ajoute qu'il serait également
opportun de demander au Gouvernement Autrichien quel serait,
à son avis, le délai dans lequel pourrait être présenté le travail
de la Commission Riveraine; car la Commission Européenne ne
saurait être dissoute avant que ce règlement n'ait été approuvé.
M. le Prince de Metternich sur une dernière observation de
M. le Baron de Budberg, dit qu'il s'empressera de transmettre
à Vienne ces diverses questions, en demandant des instructions
nouvelles qui lui permettront de rapporter à la Conférence la
réponse de son Gouvernement.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne demande à appeler
l'attention de la Conférence sur un projet émané du Délégué de
Sa Majesté Britannique dans la Commission Européenne , et qui
aurait pour olijet d'étendre jusqu'à Ibraïla l'autorité et l'action
des Commissaires. Lord Cowley donne lecture de la note sui-
vante destinée à exposer les avantages de cette mesure: —
«Le Traité de Paris en désignant Isaktcha comme le point
au-dessous duquel la Commission Européenne exercerait sa juri-
diction, ne paraît avoir eu en vue que de confier à la Commission
le Delta du Danube.
«Il y a pourtant une division du fleuve plus naturelle au
point de vue de sa navigation, c'est-à-dire le port d'Ibraïla.
«Cette ville peut être considérée comme le point on la navi-
gation maritime se rencontre avec celle du fleuve. La plus grande
partie des bâtiments destinés à la navigation en pleine mer, qui
se chargent dans le fleuve, le font à Galatz et à Ibraïla, et plus
souvent à ce dernier port, qui est le plus en amont.
«Entre Ibraïla et Isaktcha, il n'y aurait que peu de travaux
Principautés danubiennes. 183
à faire , mais le bas-fond entre Galatz et Ibraïla est quelquefois
un obstacle pour les bâtiments très - chargés , surtout quand les
eaux sont basses, et ce serait avantageux de le draguer quand
les hommes qu'on emploie a draguer n'ont pas à travailler plus
loin en aval dans le fleuve. On trouve , dans l'application des
règlements, que les bâtiments destinés à la navigation en pleine
mer sont incommodés par le fait que la juridiction de la Com-
mission est limitée à cette partie du fleuve qui se trouve au-
dessus d'isaktcha.
«De cet endroit, et de là jusqu'à Ibraïla, les navires destinés
à la navigation en pleine mer qui sont au nombre de 2559 bâ-
timents à voile, sans compter une grande quantité de bateaux à
vapeur, de barques et d'allégés, sont tout à coup libres de ne
pas se conformer aux règlements auxquels ils ont dû se soumettre
en venant de la mer jusqu'à ce point ; par conséquent les colli-
sions et les dispptes sont trèsfréquentes.
«L'inspection et la surintendance de cette partie de la rivière
n'augmenterait que peu les dépenses faites sur les fonds provenant
de notre tarif, comme on n'aurait besoin que d'un surintendant
en plue.
«Le Gouvernement de Sa Majesté se demande donc s'il ne
serait pas avantageux d'étendre la juridiction de la Commission
jusqu'à Ibraïla.
«Les avantages acquis seraient:
«1. Que tous les bâtiments destinés à la navigation en pleine
mer auraient à se conformer au même acte de navigation pen-
dant tout le cours de leur voyage dans le fleuve et non-seulement
durant le peu de temps que subsistera encore la Commission,
mais après sa dissolution et jusqu'à ce que la Commission rive-
raine aura rédioé un acte de navigation qui s'appliquera au Bas*
Danube , ce que l'acte de 1857 ne fait pas.
«2. La Commission Riveraine aurait alors le droit d'employer
les dragues, les bouées, etc., appartenant à la navigation maritime
de toute la partie du fleuve que cette navigation fréquente.
«Par l'Article 14 de l'Acte Public, ce matérial ne peut être
employé qu'au-dessous d'isaktcha.
«3. De cette manière la navigation maritime serait exemptée
de tous les impôts additionnels que la Commission Riveraine
pourrait, ultérieurement, d'après le Traité actuel, imposer pour
couvrir les frais des établissements entre Isaktcha et Ibraïla.»
A la demande de Lord Cowley, il est convenu que le Secré-
taire de la Conférence transmettra une copie de cette note à
chacun des Plénipotentiaires qui soumettront la question à l'ex-
amen de leurs Gouvernements, et qu'elle sera insérée au Protocole.
M. le Plénipotentiaire de France, se fondant sur le voeu
exprimé dans la Conférence quant à l'opportunité de hâter l'oeuvre
de la Commission Européenne , croit devoir rappeler que tous
les Commissaires ont voté , dans leur séance du 2 Novembre
dernier, un projet d'emprunt de 251000 ducats (environ 3000000
de francs) pour couvrir les dépenses, des travaux d'amélio-
ration de la Bouche de Soulina. Lors d'un premier emprunt,
chaque Gouvernement a transmis son approbation séparément;
puisque la Conférence se trouve réunie, peut-être jugerait -elle
184 Grandes Puissances et Turquie.
utile, pour gagrner du temps, de donner au nouveau projet une
approbation collective.
Quelques-uns des Plénipotentiaires ne se trouvant pas suffisam-
ment autorisés à s'associer à cette mesure, il est convenu que
chacun des Plénipotentiaires demandera à son Gouvernement de
hâter l'envoi de son approbation à Galatz.
La Conférence s'ajourne au Lundi, 2 Avril.
Fait a Paris, le 28 Mars 1866.
Metternich, Cowley. Goltz. Safvet. Drouyn de Lhuys.
Nigra. Budberg.
Protocole No. 4.
Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche;
de France;
de Grande-Bretagne;
d'Italie ;
de Prusse;
de Russie;
de Turquie;
Le Secrétaire de la Conférence.
Le Protocole de la séance précédente est lu et adopté.
M. le Plénipotentiaire de Russie dit que les nouvelles in-
structions qu'il attend de Pétersbouror ne doivent lui parvenir
que le 4 avril; on ne sera donc pas surpris qu'il s'abstienne de
se prononcer sur les questions qui seraient examinées dans la
séance de ce jour.
M. le Plénipotentiaire de France rappelle que c'est d'après
le désir exprimé par le Plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique
qu'il a réuni la Conférence avant le jour qui avait été fixé, et
il invite M. le comte Cowley à exposer l'objet de cette convocation.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne dit qu'il résulte
des informations parvenues de Bucharest à son Gouvernement
que les résolutions de la Conférence y étaient attendues avec
une extrême impatience, et que si les Plénipotentiaires tardaient
à prendre une décision, de grands troubles étaient imminents.
En présence d'un pareil état de choses, son Gouvernement a
pensé qu'il était urgent de réunir les Plénipotentiaires.
M. le Plénipotentiaire de France ajoute aux informations
générales données par le comte Cowley que les Plénipotentiaires
doivent maintenant savoir qu'une dépêche télégraphique expédiée
la veille de Bucharest, annonce que le Gouvernement provisoire
venait de dissoudre l'Assemblée et d'en convoquer une nouvelle.
Cet incident peut placer la Conférence dans une situation difficile.
Elle a, dès le début, recommandé aux hommes provisoirement
investis du pouvoir dans les Principautés de s'abstenir et d'atten-
dre: c'était prendre l'engragement de faire elle-même quelque
chose. En différant d'arrêter ses résolutions , elle s'est exposée
à venir trop tard; les événements la devancent et elle est placée
dans l'alternative de prendre sans retard un parti ou de résigner
son mandat.
M. le Plénipotentiaire de Russie adhère à ce que vient de
Principautés danubiennes. 185
dire M. Drouyn de Lhuys. Il trouve que le Gouvernement pro-
visoire de Bucharest a agi bien précipitamment et sans en avoir
le droit. Du reste, on n'a nullement à regretter l'Assemblée
dissoute. Il demande ce que l'on propose.
M. le Plénipotentiaire de France rappelle que les Plénipoten-
tiaires ont dû consulter leurs Cours ; il est regrettable qu'ils ne
soient pas tous munis de suffisantes instructions.
M. le Plénipotentiaire d'Italie ayant fait remarquer que les
événements survenus à Bucharest ont pu rendre inapplicables,
du moins en partie, les instructions que les Plénipotentiaires
s'étaient réservé de demander à leurs Gouvernements sur les que-
stions posées par la Conférence, —
M. Drouyn de Lhuys répond qu'il y a des principes dont
l'examen est toujours opportun : est-on pour une seule Assemblée,
ou pour deux Assemblées? Peut-on s'en remettre entièrement au
voeu des populations? Le Gouvernement de l'Empereur ne de-
manderait pas mieux ; mais on semble vouloir écarter le Prince
étranger.
M. le Plénipotentiaire de Russie, pour ce qui le concerne,
déclare qu'il n'a pas à se prononcer en ce moment à cet égard:
il attend ses instructions. Il pense d'ailleurs qu'il serait néces-
saire de rentrer dans les termes de la Convention de 1858:
l'expression des voeux des populations résulterait naturellement
de cette mesure.
M. le Plénipotentiaire de Prusse est d'avis que l'événement
survenu à Bucharest, loin d'avoir pour effet de suspendre les
résolutions de la Conférence, devrait au contraire les hâter. On
est en présence d'un pays en révolution; ce qui s'y passe est
fâcheux sans doute et trèsregrettable, mais enfin les faits sont
là et cette situation cessera d'autant plus tôt que l'on aura
adopté une base sur laquelle on puisse établir une ligne de
conduite.
M. le Plénipotentiaire d'Italie suppose que la Conférence
prenne une résolution à laquelle les Principautés refusent de se
conformer, et il demande ce que l'on ferait alors.
M. le Plénipotentiaire de Turquie répond que tout est prévu
par les Traités en pareil cas.
M. le comte Cowley ayant demandé à M. le Plénipotentiaire
de France quel est son avis en présence de ce qui est survenu
à Bucharest. —
M. Drouyn de Lhuys répond quil s'est prononcé sur le principe
pour le recours a une Assemblée unique. Si la Conférence s'était
décidée pour la convocation d'une seule Assemblée, elle ne se
trouverait pas devancée par l'événement, et en présence d'une
décision prise malgré elle ou du moins en dehors d'elle.
Du reste cette mesure n'est point en opposition avec les vues
du Gouvernement de l'Empereur. Le recours à une Assemblée
unique, soit à celle qui siégeait à Bucharest, soit à une Assemblée
nouvelle, ce qui est encore mieux, si cette grande opération
électorale peut avoir lieu sans troubles, n'a pas cessé d'offrir cet
avantage — qu'il ne préjugeait rien contre le maintien de l'union,
tout en laissant les partisans de la séparation également libres
de manifester leurs voeux, puisqu'il a été bien entendu que la
186 Grandes Puissances et Turquie.
majorité des Députés Moldaves devrait , dans tous les cas , être
acquise à l'union pour qu'elle fût maintenue. La liene de con-
duite adoptée par la France est bien simple : c'est de tenir
compte des voeux des populations pour l'union et le Prince
étranger.
L'union est bien plus qu'un voeu solennellement exprimé :
c'est une réalité qui est entrée dans les actes diplomatiques
comme dans les faits , et que l'on retrouve a chaque pape de
l'histoire des Principautés depuis dix ans; en un mot, c'est un
fait obligatoire pour tout le monde , tant qu'il ne sera pas pro-
duit en sens contraire une manifestation spontanée au sein de
l'Assemblée.
Quant au Prince étranger, le voeu des populations, dans l'o-
pinion de la France, n'est pas moins légitime et sensé, car il
est naturel qu'après avoir épuisé toutes les autres combinaisons,
elles désirent faire l'essai de celle-là; et serait-ce donc la pre-
mière fois qu'un peuple aurait demandé à l'étranger un Prince
qu'il ne pouvait rencontrer chez lui? De plus, le choix d'un
Prince étranger n'est point nécessairement incompatible avec la
suzeraineté de la Porte. La France est donc toujours favorable
a cette combinaison , mais comme elle est demeurée à l'état de
simple voeu et qu'elle est en opposition avec des stipulations
internationales qui ne sauraient êfre modifiées qu'avec le concours
de toutes les Puissances, M. Drouyn de Lhuys ne peut que re-
gretter l'opposition qu'elle a jusqu'à présent rencontrée.
M. le Plénipotentiaire de Russie fait remarquer que la dis-
cussion sur le Prince étranger a été momentanément écartée des
délibérations de la Conférence. Pour ce qui concerne l'union,
M. le baron de Budberg conteste, comme il l'a fait précédem-
ment, qu'elle soit dans le voeu des populations. La Moldavie
n'en veut pas, et si l'on tarde d'avoir égard à ses tendances, il
y aura certainement des démonstrations dans un sens contraire.
A l'appui de cette assertion , M. le Plénipotentiaire de Russie
donne lecture d'une dépêche du Consul russe a Jassy en date
du 5 et d'une autre du 9 mars dans laquelle il est dit que les
Agents du Gouvernement provisoire agissent par tous les moyens
en faveur de l'union. On a même fait venir de la Valachie à
Jassy une batterie d'artillerie; malgré tout, les Moldaves repous-
sent l'union, à moins qu'elle ne s'effectue avec un Prince étranger.
M. le baron de Budberg est convaincu de l'axactitude de ces
rapports ; il ne saurait toutefois exiger des autres Plénipotentiaires
qu'ils y ajoutent la même confiance. Mais ils comprendront que
la Russie ne puisse consentir à ce que la liberté des opinions
soit opprimée en Moldavie.
M. le Plénipotentiaire de France fait remarquer que bien
loin de vouloir aucune oppression de cette espèce le Gouverne-
ment de l'Empereur a consenti a ce que les populations fussent
mises en mesure d'exprimer de nouveau leurs voeux. Du reste,
en convoquant une Assemblée unique on fait ce que la France
souhaitait voir faire par la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de Prusse dit que l'événement, quelque
regrettable qu'il soit, a du moins l'avantage de simplifier la question:
on a pris à Bucharest la résolution qu'il voulait lui-même proposer.
Principautés danubiennes. 187
M. le baron de Budberg exprime de nouveau le désir qu'on
lui accorde le teinps de recevoir ses instructions et la plupart
des autres Plénipotentiaires demandent à en référer à leurs
Gouvernements.
M. le Plénipotentiaire de France résume l'état de la question.
Après avoir dit que cette situation ne saurait se prolonger sans
porter atteinte à l'autorité morale et même à la dignité de la
Conférence , il ajoute qu'il n'y a, à son avis , que trois partis à
prendre :
Laisser les populations entièrement maîtresses de disposer de
leurs destinées, comme elles l'entendront;
Les diriger et les satisfaire en prenant des résolutions promptes
et équitables, appropriées à leurs besoins et aux circonstances;
Enfin ne tenir aucun compte de leurs voeux: puis leur im-
poser par la force les résolutions de la Conférence.
Le premier système, s'il était adopté par les autres Puissances,
ne contrarierait certainement pas le Gouvernement de l'Empe-
reur; il abonde dans sons sens, puisqu'il laisse la plus libre car-
rière aux aspirations du pays et n'imposerait aux Puissances
d'autre responsabilité que celle de surveiller la marche des évé-
nements et de n'intervenir qu'autant qu'il pourrait en résulter
quelque danger auquel il leur appartiendrait d'obvier.
Le second serait assurément le meilleur si toutes les Puissances
pouvaient se mettre promptement d'accord sur les résolutions
à prendre.
Quant au troisième système, M. Drouyn de Lhuys ne sait
s'il trouverait beaucoup de partisans; il serait en apparence le
plus favorable aux droite de suzeraineté de la Porte , mais il
ouvrirait la voie aux plus dangereuses complications , et le Plé-
nipotentiaire de France doute que le Gouvernement Ottoman dût
savoir un bien bon gré à ceux qui lui imposeraient la mission de
faire prévaloir dans les Principautés Moldo-Valaques un ordre de
choses dont elles ne voudraient pas.
Un des membres de la Conférence ayant demandé s'il n'y
aurait pas à adresser en ce moment quelque communication au
Gouvernement Provisoire, —
Safvet-Pacha émet l'avis que l'on pourrait lui demander de
faire connaître les motifs de la mesure qu'il vient de prendre.
Il serait peut-être de la dignité de la Conférence de réclamer,
a cet égard, des explications.
La Conférence s'ajourne au mercredi, 4 avril.
Fait à Paris, le 31 mars 1866.
Metternich. Drouyn de Lhuys. Cowley. Nigra. Goltz.
Budberg. Safvet.
188 Grandes Puissances el Turquie.
Proto c 0 1 e No. 5.
Présents: les Plénipotentiaires d'Autriche;
de France;
de Grande-Bretagne;
d'Italie ;
de Prusse ;
de Russie; •
de Turquie;
Le Secrétaire de la Conférence.
Le Protocole de la séance précédente est lu et adopté.
M. le Plénipotentiaire de France rappelle que la Conférence
s'était ajournée au 4 avril sur le désir exprimé par la plupart
de ses membres de recevoir les instructions de leurs Gouverne-
mpnts. Il a , pour ce qui le concerne , mûrement examiné la
question soumise en ce moment à la Conférence , et après avoir
pris les ordres de l'Empereur, il a résumé la manière de voir
de son Gouvernement dans une dépêche, en date d'hier, adressée
aux Rppréaentants de Sa Majesté près les Cours signataires da
Traité de Paris.
M. Drouyn de Lhuys donne lecture de cette dépêche, dans
laquelle, en se fondant sur les mêmps considérations qu'il a déjà
présentées à la Conférence, il se demande si des trois systèmes
indiqués dans la dernière séance, le meilleur ne serait pas de
lais<!er aux populations le soin de régler elles-mêmes leurs de-
stinées , en réservant l'intervention de la Conférence pour le cas
seulement d'une violation des droits consacrés par des stipulations
'internationales. En résumé, les Principautés agiraient sous leur
responsabilité, sans autre restriction que celle de ne porter aucune
atteinte aux droits de la Cour suzeraine ou des Puissances ga-
rantes. S'il y avait, de leur part, infraction la Conférence devrait
être appelée à aviser.
Cette ligne de conduite serait en harmonie avec la volonté
unanimement manifestée par les membres de la Conférence , de
tenir compte du vo^u des populations; de plus, elle serait d'ac-
cord avec l'Acte Additionnel de 1864, qui a reconnu aux Prin-
cipautés-Unies la faculté de modifier par elles-mêmes leur régime
intérieur, sans porter atteinte d'ailleurs aux droits de la Cour
suzeraine ou des Puissances garantes.
M. le Plénipotentiaire de Turquie fait observer que le système
qui vient d'être exposé, repose sur un principe tout nouveau, et
qui n'a pas de précédents; laisser les populations libres de dis-
poser de leur sort , ce serait contraire à tous les Traités. Ainsi
livrées à elles-mêmes, les Principautés ne manqueraient pas de
revenir à l'union avec le Prince étranger. On ne doit pas ou-
blier, en effet, que le Gouvernement Provisoire est le maître de
diriger les élections à son gré , et qu'il peut faire tout ce qu'il
voudra.
C'est donc à la Conférence à intervenir et à faire connaître
ses résolutions a Bucharest. Si le Gouvernement Provisoire re-
fusait de s'y conformer , la Conférence pourrait décider que l'on
nommerait à sa placo un seul Caïmacam.
M. le Plénipotentiaire de France répond à Safvet-Pacha qu'A
Principautés danubiennes. 189
est jusqu'à présent difficile d'admettre que le Gouvernement Pro-
visoire ait désobéi aux décisions de la Conférence, puisqu'elle
n'a encore rien décidé. Non -seulement on n'a transmis aux
Principautés aucune direction, mais on leur a interdit à elles-
mêmes de rien décider.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche dit que si la Conférence
n'a pas encore pris de résolution, elle a du moins fait adresser
des recommandations au Gouvernement Provisoire et qu'il n'en
a tenu aucun compte.
Safvet-Pacha ajoute que l'Assemblée qui siégeait à Bucharest
n'est point sans doute a regretter; on a même bien fait de la
dissoudre, car s'étant déjà prononcée par son vote elle ne pouvait
remplir la mission que l'on eût voulu lui attribuer; mais le Gou-
vernement Provisoire n'aurait pas dii prendre cette mesure sans
en avoir prévenu la Conférence.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche rappelle que cinq questions
avaient été posées; il demande ce qu'elles deviennent; si on en
fait maintenant abstraction , on se trouve dans une voie toute
nouvelle, et il aurait peut-être besoin, en ce cas, de recevoir de
nouvelles instructions.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne dit qu'il s'est borné
jusqu'à, présent à indiquer très-sommairement la manière de voir
de son Gouvernement, et qu'il s'est abstenu de répondre à des
observations auxquelles il ne pouvait donner son assentiment; il
espérait qu'en évitant ainsi la discussion , il y aurait plus de
chances d'arriver à une entente commune. Aujourd'hui que cet
espoir s'évanouit de plus en plus , il croit devoir s'expliquer
catégoriquement.
L'Angleterre n'a, dans les Principautés, aucun intérêt direct
ou particulier ; elle n'y en a pas d'autre que celui d'une grande
Puissance qui, d'une part, désire voir se développer chez les
petits Etats la prospérité et le bien-être, gage commun de l'ordre
et de la tranquillité générale , et d'une autre part, s'est associée
à une garantie collective assurant aux Principautés la libre jouis-
sance de leurs privilèges et immunités. Certes jamais tâche n'a
été plus facile, car personne n'a tenté de porter la plus légère
atteinte à ces privilèges. M. le Comte Cowley serait heureux
de pouvoir constater la même modération de la part des Prin-
cipautés envers la Cour Suzeraine. Mais il n'en a pas été ainsi,
et les Puissances ont vu l'arrangement qui était leur oeuvre
commune, détruit par des exigences qui, loin d'être satisfaits,
augmentent tous les jours.
Le Gouvernement de Sa Majesté Britannique, dès les premières
négociations destinées à régler les relations entre les Principautés
et la Cour Suzeraine, avait pensé qu'il eût été mieux de maintenir
la séparation, à laquelle les populations étaient accoutumées,
parce qu'il prévoyait qu'en plaçant les deux principautés sous
une seule administration, on provoquerait des aspirations d'indé-
pendance incompatibles avec l'intégrité de l'Empire Ottoman, et
on leur imposerait de trop grandes charges. Cette prévision ne
s'est que trop vite réalisée: le pays se trouve appauvri par les
charges d'une armée et d'une haute administration hors de pro-
portion avec ses besoins. Aussi le peuple, las de ce mauvais
190 Grandes Puissances et Turquie.
Gouvernement, après une épreuve de huit années, s'est-il allié k
l'armée pour renverser le Prince dont la double nomination avait
amené l'union.
Enfin, M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne ne peut
oublier que les Capitulations, qui sont obligatoires dans les Prin-
cipautés comme dans le reste de l'Empire Ottoman, n'étaient
jamais mises en doute par les Gouvernements séparés , tandis
qu'elles ont été constamment violées par le Gouvernement de
l'union. La Grande-Bretagne ne saurait voir dans cet état de
choses une preuve que l'union ait été une bonne mesure en elle-
même ; toutefois elle n'a nullement la prétention d'imposer aux
populations un ordre de choses qui leur répugne; si donc, léga-
lement consultées, elles se prononcent, malgré ce qui s'est passé,
pour le maintien de l'union, non -seulement le Gouvernement
Anglais ne s'y opposera pas, mais il fera tout ce qui dépend de
lui pour obtenir l'adhésion de la Porte , qui en concédant, â di-
verses reprises, des modifications à la constitution Moldo-Valaque,
s'est toujours réservé le droit de rentrer dans les termes stricts
des Traités.
M. le Plénipotentiaire de Ptussie fait la remarque que les
observations présentées par le Comte Cowley s'appliquent au
passé plutôt qu'a la situation présente.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne ajoute que pour
ce qui concerne l'état actuel des choses, il est d'avis que dans
l'ignorance des motifs qui ont dicté la mesure prise par le Gou-
vernement Provisoire , il faut lui en laisser la responsabilité , et,
à cet effet , il propose une déclaration dont il lit le projet à la
Conférence. Il pense, en outre, que cette déclaration devrait
être accompagnée d'une dépêche identique rappelant les stipu-
lations qui règlent les rapports des Principautés avec la Cour
Suzeraine et invitant les Consuls des diverses Puissances à Bu-
charest a faire tout ce qui dépendra d'eux pour dissuader les
Principautés d'y apporter aucune infraction. Il soumet également
un projet de dépêche à la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de Russie donne lecture de la note
suivante, dont il demande l'insertion textuelle au Protocole: —
»Dans la séance du 19 mars, il a été convenu que les Pléni-
potentiaires soumettraient à leurs Gouvernements respectifs une
série de questions , portant sur cinq points , et dont copie a été
remise à chacun des membres participants à la réunion.
ïPour simplifier la négociation et faire sortir le plus promp-
tement possible les populations des Principautés de leur état
actuel d'incertitude , il semblerait désirable de grouper les opi-
nions autour de quelques lignes principales.
«Dans ce but, le Plénipotentiaire de Russie a l'honneur de
déclarer que, dans sa pensée l'attention de la Conférence devrait
se porter particulièrement sur le cinquième point , stipulant »la
Convocation de deux Assemblées, l'une a Bucharest, l'autre à
Jassy, à l'instar de ce qui s'est déjà fait en 1857 pour les Di-
vans ad hoc.«
»En recommandant l'adoption de cette combinaison, le Plé-
nipotentiaire de Russie croit devoir développer les motifs qui
l'y ont amené; l'objet essentiel de la Conlérence est, inconte-
Principautés danubiennes. 191
stablement, d'arriver à une organisation des Principautés pouvant
offrir des garanties sérieuses de durée et de stabilité, avec la
seule réserve des intérêts généraux d'ordre Européen. Dans ces
limites, qui doivent nécessairement prévaloir sur les considérations
d'intérêt local, une solution satisfaisante ne pourrait être obtenue
qu'en tenant compte de ce que les populations elles-mêmes
désireraient établir pour leur propre bien-être et leur prospérité.
»Les discussions précédentes ont démontré qu'aucun des
Gouvernements ne voulait imposer violence aux voeux populaires,
et qu'à côté du respect des Traités ils ont tous à coeur de con-
naître l'expression vraie de l'opinion de la majorité dans les
Principautés - Unies.
i>Des élections, faites en vue de la consultation de ces voeux,
offriraient sans nul doute le gage le plus sérieux de sincérité, et
permettraient, à la Conférence de se prononcer avec une entière
connaissance de cause.
j>Il ne suffirait pas en ce moment de se guider uniquement
sur les désirs antérieurement exprimés par les populations. En
effet, en étudiant avec impartialité le développement de l'idée
de l'union , on arrive à se convaincre que si, jusqu'en 1858, elle
avait rallié la majorité des suffrages, depuis lurs des doutes ont
pu naître dans les esprits sur l'efficacité de cette combinaison.
L'administration du prince Couza, s'écroulant sans faire la moindre
tentative de résistance, est un fait trop considérable pour qu'il
soit permis de ne pas tenir compte de cette expérience manquée.
»Dès lors, la convocation des deux Assemblées se présente
comme la marche à suivre la plus naturelle et la plus sûre.
Le texte des Traités est en faveur de cette façon de procéder,
et lorsqu'il y a la possibilité de réunir ces deux éléments, la
stricte légalité avec les aspirations légitimes d'un peuple , il se-
rait regrettable que l'on n'en profitât pas.
»I1 n'entre certainement pas dans i'mtention des Puissances
de renouveler la même expérience d'après une théorie préconçue
ou un parti pris, sans s'inquiéter des conséquences qui pourraient
en résulter pour la tranquillité du pays lui-même ou la sécurité
générale. Personne ne voudrait assumer une pareille responsabilité.<t
S'expliquant ensuite sur la proposition de M. le Plénipotentiaire
de France, le Baron de Budberg déclare y adhérer, parce que
la Conférence n'ayant pas été écoutée à Bucharest, elle n'a plus
qu'à s'alistenir en laissant au Gouvernement Provisoire la re-
sponsabilité qu'il a encourue.
M. le Plénipotentiaire de France répète qu'il était difficile
d'être écouté à Bucharest lorsqu'en réalité on n'y a rien dit , puis-
qu'on s'est borné à y recommander l'abstention, sans prendre
'aucune résolution, sans indiquer aucun principe qui pût servir
de règle de conduite à un pays en état de crise et dans l'attente.
Si maintenant on invitait le Gouvernement Provisoire à convoquer
deux Assemblées, suivant le système que vient d'appuyer M. le
Baron de Budberg, il est évident qu'on arriverait trop tard.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne partage cette opi-
nion, le temps est passé où la Conférence aurait pu prendre uti-
lement une résolution. 11 lit un projet de dépêche aux Consuls
qui accompagnerait la déclaration qu'il a proposée à la Coulé-
192 Grandes Puissances et Turquie.
rence ; on y recommanderait le respect des Traités, en annonçant
que les Plénipotentiaires seraient disposés à adhérer a tout ce
qui serait fait dans la limite des stipulations internationales.
MM. les Plénipotentiaires de Prusse et d'Italie adhèrent a la
proposition du comte Cowley, en faisant remarquer qu'elle rentre
dans celle de M. Drouyn de Lhuys.
M. le Plénipotentiaire de Russie n'a rien a objecter a la décla-
ration présentée par le Comte Cowley, si ce n'est qu'il désirerait
que les termes en fussent un peu plus précis. Il voudrait rap-
peler expressément le Traité de 1656 et la Convention de 1858.
M. le Plénipotentiaire de Prusse dit que l'observation stricte
des Traités impliquant la séparation , on pourrait faire mention
des Actes diplomatiques en général.
M. le Plénipotentiaire d'Italie ajoute que s'en référer simple-
ment aux Traités , c'est sanctionner la séparation ; il proposerait
donc un projet de déclaration ainsi conçu:
»La Conférence, considérant que dans la question des Princi-
pautés il y a deux principes à sauvegarder, savoir, l'intégrité de
l'Empire Ottoman et la satisfaction des voeux des populations,
et voulant concilier autant que possible ces deux principes, dé-
clare qu'elle confie a la sagesse des populations Roumaines le
soin de régler leur propre Gouvernement et leur administration,
pourvu que la suzeraineté de la Porte et l'intégrité de l'Empire
Ottoman ne souffrent aucune atteinte.
»Dans le cas où quelque atteinte serait portée à la suzeraineté
ou à l'intégrité de la Turquie, la Conférence serait immédiate-
ment réunie sur la convocation de l'une des Puissances intéressées.*
M. le Plénipotentiaire de Turquie demande à M. Nigra ce
qu'il entend par atteinte à l'intégrité de l'Empire Ottoman.
M. le Plénipotentiaire d'Italie répond que cela veut dire que
les Principautés ne romperont pas les liens qui les rattachent à
la Turquie.
M. le Plénipotentiaire de Prusse dit que l'on pourrait men-
tionner les Traités et les Actes subséquents dans les mêmes
termes que l'a fait M. l'Ambassadeur de Turquie dans la note
lue par lui à la première séance. Cette rédaction comprend
toutes les modifications survenues depuis 1858.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne pense qu'il suffirait
de rappeler l'Article XXII du Traité de Paris et l'Article I de
la Convention de 1858.
M. le Plénipotentiaire de Russie ayant exprimé l'avis de rap-
peler également l'Article XIII de la Convention,
M. le Plénipotentiaire d'Italie observe qu'il vaudrait autant
prononcer l'exclusion du Prince étranger.
M. le Plénipotentiaire de France n'a pas d'objection à men-*
tionner l'Article XXII du Traité de 1856 et l'Article I de la
Convention de 1858 , dans lesquels on trouve une affirmation
énergique des droits de la Porte. Quant à l'Article XIII, qui
définit les conditions à remplir pour être appelé a l'Hospodariat,
il implique très -nettement l'exclusion du Prince étranger.
M. le Plénipotentiaire de Russie ayant proposé, si on ne veut
pas citer l'Article XIII en particulier, de s'en référer à la Con-
vention de 1858, simplement,
Principautés danubiennes* 193
M. le Plénipotentiaire de France dit que ce serait se pro-
noncer d'avance contre l'union.
M. le Plénipotentiaire de Turquie désire , avant tout , que la
Conférence déclare forraellement que les Puissances n'accepteront
à aucun titre ni sous aucune forme la nomination d'un Prince
étranger. Sans cela, il sera même inutile de s'en référer a
l'Article XIII, car on cherchera à l'éluder en l'interprétant. Il
faudrait donc s'expliquer trësnettement à cet égard, et déclarer
qu'au besoin la Conférence aviserait aux moyens de faire re-
specter ses résolutions, puisque tout le monde est d'accord pour
écarter le Prince étranger.
M. le Plénipotentiaire de France fait remarquer à l'Ambassa-
deur de Turquie que la Porte pourrait faire savoir à l'avance
qu'elle n'accorderait pas son investiture à un Prince étranger.
Safvet-Pacha pense -til qu'une telle démarche de la part de son
Gouvernement ne suffirait pas ? Pour ce qui le concerne , M.
Drouyn de Lhuys ne saurait s'associer à l'abolition expresse,
absolue, d'un système qui se trouve écarté sans doute par les
dispositions internationales existantes, mais que le Gouvernement
de l'Empereur n'a pas cessé de considérer en principe comme
le meilleur.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne ayant exprimé
l'avis que la mention des trois Articles dont il s'agit pourrait
être insérée seulement dans la dépèche, qui n'est qu'une simple
instruction et n'engage a ce titre que ceux qui l'écrivent,
M. le Plénipotentiaire de Russie dit qu'il préférerait que cette
mention figurât dans la déclaration même, mais qu'il adhérerait
à l'avis du Comte Cowley.
M. le Plénipotentiaire de France, en ce cas, se verrait dans
l'obligation de modifier les instructions qu'il adresserait au Consul
de l'Empereur. Il accepte la déclaration proposée par le Comte
Cowley, mais il ne signerait pas la dépêche dans les termes
dont on vient de parler. Il ne lui serait pas possible de pro-
clamer en queb^ue sorte comme irrévocable un principe que
peut-être on aurait plus tard à modifier. Il désire donc que la
dépêche demeure rédigée en termes généraux.
M. le Plénipotentiaire de Russie insiste sur la nécessité qu'il
y a à ce que les populations sachent bien d'avance qu'elles ne
doivent pas élire un Prince étranger; et
M. le Plénipotentiaire d'Autriche ajoute que si cette faculté
ne leur est pas interdite, il n'y a pas de doute qu'elles éliront
un Prince étranger.
Après un échange de quelques autres observations entre plu-
sieurs membres de la Conférence, M. le Comte Cowley fait re-
marquer que l'éventualité de la nomination d'un Prince étranger
peut être considérée comme implicitement prévue dans la mention
générale que fait la déclaration «des engagements qui subsistent
entre les Puissances et la Sublime Porte.* Il ne serait donc pas
nécessaire d'introduire dans la dépêche aux Consuls une autre
mention plus explicite.
M. le Plénipotentiaire de France, en ce cas, n'aurait plus au-
cune objection à accepter la dépêche aussi bien que la déclaration.
M. le Plénipotentiaire de Russie croit devoir rappeler la
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII. N
194 Grandes Puissances et Turquie.
déclaration antérieurement faite par M. Drouyn de Lhuys, que si
les memlires de la Conférence parvenaient à se mettre d'accord
sur une combinaison qui lui parût satisfaisante, et si, par exemple,
l'union des Principautés était consacrée , il serait dLsposé à in-
sister beaucoup moins pour le Prince étranger; or, l'union ne se
trouve point écartée, et n'y a-t-il pas là une satisfaction donnée
à la France et qui puisse engagrer M. Drouyn de Lhuys a se dé-
partir de ses réserves en faveur du Prince étranger?
M. le Plénipotentiaire d'Autriche adhère à l'observation de
M. le Baron de Budberg.
M. le Plénipotentiaire de France répond que personne ne
peut dire encore avec certitude quelle sera la combinaison qui
définitivement prévaudra. Il ne croit donc pas qu'il lui con-
vienne, sur la seule espérance d'un arrangement qui peut ne pas
s'accomplir, d'abandonner pour son Gouvernement l'honneur de
demeurer fidèle a un principe qu'il considère toujours comme le
meilleur, et de rester conséquent avec lui-même; il ne demande
d'ailleurs qu'a ne pas renier une opinion antérieure, et l'attitude
qu'il désire garder ne va pas au delà de la répugnance qu'il
éprouve à se prononcer d'une manière absolue contre le Prince
étranger.
La déclaration et la dépêche proposées par M. le Comte
Cowley sont adoptées , après quelques légers changements de
rédaction, dans les termes suivants:
Résolution.
»La dissolution de l'Assemblée Moldo-Valaque par le Gouverne-
ment Provisoire de Bucharest et la convocation d'une nouvelle
Assemblée ayant été portées à la connaissance de la Conférence
comme des faits accomplis, la Conférence a cru devoir se réunir
pour délibérer sur un état de choses aussi imprévu.
»Dans l'ignorance des motifs qui ont donné lieu à cette
mesure, la Conférence en laisse au Gouvernement Provisoire toute
la responsabilité, ainsi que celle des conséquences qui pourraient
en résulter.
»Mais la Conférence croit devoir rappeler à l'attention do
Gouvernement Provisoire et des populations Moldo-Valaques que
si , d'un côté , les privilèges et les immunités des Principautés
sont placés sous la protection collective des Puissances signa-
taires du Traité de Paris, ces Puissances ne sont pas moins liées
par le même Traité au devoir de veiller à ce que l'état des
relations entre les Principautés et la Cour Suzeraine soit rigou-
reusement maintenu, ainsi que les engagements qui subsistent
entre les Puissances et la Sublime Porte.
»Les Puissances ont assez témoigné de leur bon vouloir envers
les Principautés-Unies de Moldavie et de Yalachie, pour attendre
de leur part que rien ne soit fait de nature à provoquer un dissen-
timent quelconque sur les devoirs également compris par tous.
>La Coniérence attend des nouvelles des Principautés pour
reprendre ses séances, sauf à se réunir à la demande de l'une
ou de l'autre des Puissances.
♦Paris, le 4 avril 1866.»
Principautés danubiennes. 195
Dépêche à adresser aux Consuls à Bucharest.
«Monsieur,
>Vous trouverez ci -joint ampliation d'une résolution prise
par la Conférence dans sa séance du 4 de ce mois. Vous y
verrez qu'en face des événements qui se sont accomplis a Bu-
charest, elle a jugé convenable d'attendre des renseignements
ultérieurs avant d'aviser aux mesures à prendre. La Conférence
est trop peu instruite des circonstances qui ont accompagné les
derniers actes du Gouvernement Provisoire , pour en apprécier
sainement la cause et la portée; ainsi elle en laisse toute la re-
sponsabilité à ceux qui les ont conseillés: mais il est très-néces-
saire que ni le Gouvernement Provisoire ni les populations
Moldo - Valaques ne se trompent sur leur véritable position.
»Vous profiterez donc de toute occasion pour rappeler aux
Membres du Gouvernement et aux notables du pays les transac-
tions internationales , et pour les dissuader de tout acte tendant
à changer les relations existantes entre les Principautés et la
Cour Suzeraine.
»Mais tout ce qui sera fait par la nouvelle Assemblée, comme
représentant les voeux des populations , conformément à ces
relations et à ces transactions internationales , sera l'objet d'une
attention bienveillante de la part des Puissances représentées
dans la Conférence et toujours animées du désir d'arriver à un
état de choses qui consolide le repos, le bien-être, et la pro-
spérité des Principautés Moldo- Valaques.
»Vous voudrez bien donner connaissance au Gouvernement
Provisoire de la résolution ci -annexée.*
M. le Plénipotentiaire de Turquie exprime l'intention de
n'approuver l'une et l'autre communication qu'ad référendum; il
demande un délai de deux jours pour rendre comte à son Gou-
vernement et en recevoir des instructions. Mais sur l'observation
qui lui est faite par MM. les Plénipotentiaires de France et de
Grande-Bretagne, que le Gouvernement Ottoman ne saurait avoir
d'objection à une déclai'ation qui consacre ses droits, Safvet-
Pacha n'insiste pas.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche fait d'ailleurs remarquer
que M. le Plénipotentiaire de Turquie pourra , comme les autres
membres de la Conférence, provoquer une nouvelle séance quand
il le jugera opportun.
Fait a Paris , le 4 avril 1866.
Metternich. Drouyn de Lhuys. Coioley. Nigra. Goliz-
Budberg. Sa/cet,
N2
196 Grandes Puissances et Turquie.
Protocole No. 6.
Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche;
de France;
de Grande Bretagne;
d'Italie;
de Prusse;
de Russie ;
de Turquie.
Le Secrétaire de la Conférence.
Le Protocole de la séance précédente a été communiqué à
chacun des Plénipotentiaires en particulier, approuvé et signé
par eux; il n'en est donc pas donné lecture à la Conférence.
Les pouvoirs de M. l'Ambassadeur de Turquie lui étant par-
venus depuis la dernière séance , sont présentés à la Conférence
et reconnus en bonne et due forme.
M. le Plénipotentiaire de Russie dit qu'il s'est permis de pro-
voquer la réunion des Plénipotentiaires, parce qu'il a reçu l'ordre
de leur donner lecture d'une dépêche exposant les vues de son
Gouvernement et d'en demander l'insertion au Protocole. Cette
communication, qui porte la date du 4 — 16 avril, est ainsi conçue:
»Les dépèches de Votre Excellence du 28 mars — 9 avril
relatives à la question des Principautés du Danube ont fixé l'at-
tention de Sa Majesté l'Empereur. Elles exposent la situation
telle qu'elle se produit après les trois premières séances de la
Conférence.
>J'ai l'ordre de notre auguste Maître de préciser le point de
vue sous lequel nous l'envisageons. Si nous sommes placés dès
le début sur le terrain de la Convention de 1858, c'est unique-
ment comme un point de départ auquel doit nécessairement se
rattacher tout examen en Conférence de la position des Principautés.
»Mais je ne saurais assez vous répéter, et vous ne saurez
mettre trop de netteté à constater que nous n'avons aucun parti
pris ni pour ni contre l'union.
»Nos antécédents l'attestent assez clairement pom' que je n'aie
pas besoin d'insister sur ce point.
»Nous avons été les premiers à poser les bases de la réunion
administrative de la Moldavie et de la Valachie à une époque
oîi nous étions seuls à nous occuper de leur sort , de concert
avec la Cour Suzeraine. Nous avons adhéré a ce principe au
Congrès de 1856 et dans les Conférences subséquentes, dans la
croyance que cette fusion des intérêts des deux Principautés
serait avantageuse à leur prospérité.
sToutefois, dès l'année 1858 et plus tard, en 1859 et en 1861,
nous avons signalé les inconvénients que présentait à- nos yeux
la manière dont cette fusion s'est accomplie.
>Nous augurions mal d'une oeuvre basée sur des illusions,
des réticences et des obscurités.
»Nous y avons souscrit comme à une transaction destinée à
écarter les plus grands embarras et à une expérience à faire.
• Actuellement l'expérience est faite. Elle est devant les yeux
des Moldo-Valaques et des Puissances qui s'intéressent à leurs
destinées.
Principautés danubiennes. 197
»Les appréciations peuvent varier sur ce sujet. Mais il y a
des faits visibles et incontestables.
sLes de'sordres de l'administration du Prince Couza, sa chute,
les acclamations qui l'ont accueillie, la misère du pays, la famine
causée par les lois agricoles qu'il a promulguées, les abus, les
dilapidations de tout genre qui ont été signalées, sont de noto-
riété publique.
»Si ces faits ne sont pas concluants, ils doivent au moins
porter les Puissances qui, comme nous, s'intéressent au bien-être
des Principautés à douter que l'union ait eu pour elles les fruits
avantageux qu'on en attendait. Ce doute peut s'être également
présenté a l'esprit des Moldo- Valaques.
»Ici encore les appréciations peuvent varier, mais les faits
parlent. Les mesures administratives, militaires et de police
prises par le Gouvernem.ent Provisoire en Moldavie n'indiquent
certainement pas une complète unanimité dans les dispositions
des deux Principautés quant à l'union.
>0r, notre conviction profonde est que le premier devoir de
la Conférence est de résoudre les doutes et non de les perpétuer.
»Tant que l'épreuve était à faire, la Conférence a pu, a dû
peut-être, accepter cette base incertaine pour l'oeuvre qu'elle
avait a fonder. Nous nous y sommes associés sans nous faire
d'illusion.
> Aujourd'hui en présence des résultats constatés, nous ne
comprendrions pas que les Puissances consentissent à prolonger
cette obscurité. La Russie, comme Puissance limitrophe, pour-
rait moins que toute autre approuver que l'on construisît dans
les ténèbres.
»Ce que nous désirons avant tout et exclusivement, c'est la
lumière; cette lumière ne peut être obtenue que par un nouveau
recours au vote des deux Principautés , entouré de toutes les
garanties qui peuvent en assurer la sincérité.
»Nous comprendrions d'autant moins que la Conférence hé-
sitât a la chercher à cette source que si, comme d'autres Cabinets
sont portés à le croire d'après leurs propres données, l'union n'a
pas cessé d'être dans les voeux des Moldo-Valaques, elle recevrait
d'un pareil vote une nouvelle et éclatante confirmation qui dissi-
perait toute incertitude et mettrait à couvert la conscience et la
responsabilité des Puissances.
»Nous ne saurions admettre en pareil cas l'appréhension
qu'un recours au vote des populations puisse amener une agitation
dangereuse.
»Si l'unanimité existe, elle se manifestera sans obstacle. Si
des agitations étaient à craindre, c'est que cette unanimité
n'existerait pas , et alors ce serait pour la Conférence un motif
suffisant pour désirer s'éclairer.
«Mais pour que le vote soit sincère, la première condition
requise est qu'aucune incertitude ne soit laissée aux populations
Moldo-Valaques quant aux limites entre lesquelles leurs voeux
doivent se renfermer, afin de pouvoir se concilier avec la position
de droit que les Traités leur assignent et que les Puissances
entendent maintenir.
•Nous avons la conviction que cette incertitude est la cause
198 Grandes Puissances et Turquie.
principale de l'instabilité , des agitations et des entraînements
qui se sont produits dans ces contrées , y ont rendu et y ren-
draient encore tout gouvernement régulier impossible. On a
laissé naître dans l'esprit des populations l'espoir d'arriver à
l'indépendance sous un Prince étranger.
»Sou8 cette impression , elles ont réuni leur choix sur le
Prince Couza dans l'espérance que cette union, d'abord provisoire,
conduirait à l'union définitive, qui ne serait elle-même qu'un
acheminement vers l'indépendance sous un Prince étranger.
»Tout Gouvernement qui ne réaliserait pas ce but suprême
donné à leurs aspirations ne serait évidemment à leurs yeux
qu'un provisoire sans prestige , et sans garantie de stabilité.
^Cependant les Puissances considèrent ce résultat final comme
incompatible avec les Traités qui ont réglé l'équilibre de l'Orient
et consacré l'intégrité de l'Empire Ottoman, et à ce titre elles
ne sont pas disposées à en assurer la réalisation aux Principautés.
» C'est là une position équivoque que pour notre part nous
ne saurions accepter.
»I1 est clair à nos yeux qu'aussi longtemps que les populations
Moldo- Valaques auront l'espoir d'arriver à l'indépendance sous
un Prince étranger, aussi longtemps que l'attitude de la Confé-
rence sera de nature à leur laisser croire que cette combinaison,
dont l'essai a été le premier acte du Gouvernement Provisoire,
ne rencontre d'autre obstacle que le refus du candidat sur lequel
s'était fixé leur choix , mais qu'une autre tentative pourrait être
plus heureuse, elles seront portées à maintenir l'union malgré
ses inconvénients comme un degré nécessaire pour atteindre le
courronnement de leurs aspirations.
»I1 serait donc impossible de compter dans ces conditions
sur un vote sincère quant à la question d'union.
«D'après cela, si les Puissances réunies en conférence désirent,
comme nous, assurer aux Principautés une organisation stable,
conforme a leurs besoins et à leurs voeux réels, qui concilie les
exigences de leur bien - être avec la position politique que leur
ont faite les Traités existants , la marche à suivre nous paraît
être de résoudre avant tout nettement, catégoriquement, la que-
stion du Prince étranger, afin que les populations Moldo-Valaques
soient complètement éclairées sur les limites dans lesquelles elles
ont à émettre leurs voeux ; ensuite de consulter ces voeux dans
les deux Principautés séparément, par le vote d'Assemblées élues
à cet effet en dehors de toute pression morale ou matérielle,
soit du dedans, soit du dehors, sous le contrôle vigilant et im-
partial des Consuls étrangers.
»Cela fait, la Conférence sera en mesure de prononcer en
toute sécurité de conscience et en pleine connaissance de cause.
> Telle est notre profession de foi. Elle nous est dictée par
nos traditions sympathiques envers les Principautés , par nos
intérêts de Puissance limitrophe et nos devoirs de Puissance
Européenne intéressée au repos de l'Orient.
»Nous serions heureux de la voir partagée par les autres
Cabinets,
»Notre auguste Maître vous ordonne de faire lecture de ma
dépêche du jour en Conférence et de demander son adjonction
Principautés danubiennes. 199
au Protocole. Nous tenons à constater que la Russie ne poursuit
dans cette question qu'un but impartial , sans réticence , sans
arrière - pensée ni idées préconçues, qu'elle n'a en vue qu'une
oeuvre durable fondée à la fois sur les voeux réels des Princi-
pautés et les nécessités du droit international , et qu'elle répudie
toute part de responsabilité dans une oeuvre éphémèrç qui tien-
drait à, perpétuer parmi les Moldo-Valaques des illusions irréali-
sables et à les maintenir dans un état d'anarchie qui léguerait
à l'avenir le germe de graves complications.»
M. le baron de Budberg ajoute qu'en résumé il s'agirait
d'après son Gouvernement, en premier lieu, d'écarter formel-
lement l'élection d'un Prince étranger, puis de consulter les po-
pulations en les appelant à voter séparément en Valachie et en
Moldavie.
M. le Plénipotentiaire de France ayant démandé si quelqu'un
désirait prendre la parole sur cette proposition,
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne exprime le désir
que M. l'Ambassadeur de Turquie fasse connaître sa manière
de voir.
M. le Plénipotentiaire de Turquie rappelle les réserves qu'il
a faites dès le commencement contre l'éventualité d'un Prince
étranger. La Conférence a cru devoir ajourner la solution de
cette question. Un Prince étranger vient d'être proclamé pour
la deuxième fois dans les Principautés; Safvet-Pacha ajoute qu'il
a reçu des instructions au sujet de cet incident, et il ne peut
que persévérer dans ses déclarations antérieures.
M. le Comte Cowley demande si la proposition présentée par
la Russie devrait avoir pour conséquence l'annulation de tout ce
qui s'est fait jusqu'à présent dans les Principautés, et, sur la
réponse affirmative de M. de Budberg, il demande ce que l'on
ferait si le Gouvernement Provisoire se refusait à considérer les
mesures déjà prises par lui comme non avenues.
M. le Plénipotentiaire de Russie répond que l'on se trouverait
alors dans le cas prévu par le Protocole du 6 Septembre 1859;
c'est-à-dire, qu'il y aurait lieu d'envoyer à Bucharest un Com-
missaire Ottoman avec des Délégués des Puissances garantes.
Pour le moment, il importe d'avertir le Gouvernement Provisoire
afin qu'il sorte de la fausse route oîi on l'a laissé s'engager.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne faisant observer
que si le Commissaire et les Délégués envoyés à Bucharest n'é-
taient pas écoutés, on se trouverait amené à faire un pas de plus.
M. le baron de Budberg rappelle que ce cas a été en effet
prévu par les transactions précédentes , et Satvet-Pacha donne
lecture du passage du Protocole de 1859 portant que les Délé-
gués et le Commissaire, s'il ne'st pas fait droit à leur réquisition,
>signifieront à l'Hospodar que, vu le refus d'y obtempérer, il
sera avisé aux moyens coercitifs à employer. En ce cas, la
Porte se concertera sans délai avec les Représentants des Puis-
sances garantes à Constantinople , sur les mesures qu'il y aura
lieu d'arrêter.*
M. le Plénipotentiaire de Russie ajoute que l'on s'est toujours
référé à cet Article. Il pense, d'ailleurs, qu'une volonté unanime
exprimée par la Conférence suffirait pour assurer l'exécution des
âOO Grandes Puissances et Turquie.
résolutions qu'elle prendrait. Il insiste pour que la Conférence
transmette à Bucharest une déclaration qui fixe les limites dans
lesquelles les populations devront se renfermer pour émettre
leurs voeux.
M. le Plénipotentiaire de France dit que ce qui est demandé
à la Conférence lui semble avoir déjà été fait, dans la mesure
du possible ; la résolution adoptée et transmise a Bucharest sur
la proposition de M. le Plénipotentiaire d'Ano^leterre n'a pas eu
d'autre objet que de rappeler au Gouvernement Provisoire et
aux populations Moldo-Valaques l'obligation de se conformer aux
stipulations internationales. Quant à la seconde partie de la
proposition de la Russie, elle a pour objet d'effectuer la sépa-
ration électorale; M. Drouyn de Lhuys ne peut donc que rappeler
ce quil a dit , dans une autre séance , contre une combinaison
qui a le grave inconvénient de préjuger la solution de la question
de savoir si l'union sera ou non maintenue.
On voudrait que les Députés Moldaves formassent une Assem-
blée distincte et qu'ils votassent en Moldavie; mais les faits qui,
tout récemment, se sont passés àJassy ne sont-ils pas de nature
à provoquer des doutes sur la sincérité et la liberté des votes
dans cette Principauté? M. le Plénipotentiaire de France se croit
donc plus que jamais fondé à maintenir ses précédentes obser-
vations: au surplus, le système qu'il a eu l'occasion de présenter
satisferait a tous les intérêts, puisque en tenant compte, dans
une équitable mesure, des démonstrations tant de fois réitérées
dans le passé en faveur de l'union , il assurait aux Moldaves qui
voudraient aujourd'hui se prononcer dans un sens contraire les
garanties désirables. M. Druyn de Lhuys ne saurait donc revenir
sur ce qu'il a dit à ce sujet, et accorder son assentiment à une
manière de procéder qui lui paraît en désaccord avec le véri-
table état des choses. Quant à l'éventualité concernant le Prince
étranger, elle se trouve également comprise dans la résolution
adoptée par la Conférence le 4 avril , et M. le Plénipotentiaire
de France ne juge pas qu'il soit nécessaire de faire davantage
à cet égard.
M. le Plénipotentiaire de Russie demande s'il ne conviendrait
pas de rédiger des instructions que l'on adresserait aux Agents
respectifs des Puissances dans les Principautés, pour leur recom-
mander de veiller à ce que les opérations électorales se fassent
régulièrement.
Après de courtes explications échangées entre M. le comte
de Goltz et quelques-uns de ses collègues, sur la question de
savoir dans quelle mesure le dernier plébiscite pourrait avoir
modifié le caractère de l'Assemblée nouvelle convoquée par le
Gouvernement Provisoire,
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne fait remarquer que
la proposition du baron de Budberg devant avoir pour consé«
quence d'annuler cette convocation, on ne pourrait peut-être
l'appliquer sans en venir directement à l'intervention armée;
pour ce qui le concerne , il ne se croit pas autorisé à aller
jusque-là.
M. le Plénipotentiaire de Russie répond que le recours à
es mesures coercitives ne serait que le second pas; il ne s'agit
Principautés danubiennes. 201
d'abord que de reproduire en termes plus claires et plus formels
la résolution du 4 avril.
M. le Plénipotentiaire de France, de même que le Comte
Cowley , ne peut adhérer à une démarche qui aboutit à l'inter-
vention. Il ne saurait, au surplus, se prononcer péremptoirement
contre le Prince étranger; sans connaître le résultat des opéra-
tions électorales en ce moment ouvertes ou près de s'ouvrir dans
les Principautés , et sans être en mesaie d'apprécier si la com-
binaison finale, produit d'éléments si compliqués, répondra d'une
manière satisfaisante aux intérêts de la politique générale et à
ceux du pays placé sous la garantie des Puissances. Quant à la
formation de deux Assemblées, il la repousse parceque , comme
il l'a déjà dit, il ne se croit nullement autorisé a s'associer à
une mesure qui, sans tenir compte du passé, remet en question
le maintien de l'union. D'ailleurs , des élections séparatistes
pourraient - elles se faire avec le Gouvernement partisan déclaré
du système de l'union qui siège aujourd'hui a Bucharest? Il
faudrait donc le changer, et en même temps abolir tout ce qui
a été fait par lui: évidemment il y aurait là une cause de com-
plications qui conduiraient à l'intervention, et le Gouvernement
de l'Empereur désire que l'on n'en vienne pas à cette extrémité.
M. le Plénipotentiaire de Russie dit que tous les Plénipoten-
tiaires veulent sans doute que les votes soient émis avec sincé-
rité. Or, il s'agit de savoir quel est celui des deux systèmes qui
offrirait les meilleures garanties de sincérité? Dans tous les cas
il faudrait déclarer d'avance que la Conférence exclut le Prince
étranger; sans cela on continuera de tourner dans un cercle
vicieux. Tant qu'on laissera aux populations l'espoir d'avoir un
Prince étranger, il est clair qu'elles voteront toujours dans ce
sens: il en serait autrement si l'on se prononçait en termes
formels.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne dit que si l'on
voulait se conformer aux Traités, il ne pourrait y avoir de doute;
il faudrait des élections séparées.
MM. les Plénipotentiaires de France et d'Italie répondent à
M. le Comte Cowley que, depuis les Traités, il y a eu des faits
accomplis etd'autresstipulations internationales dont il y a aussi a
tenir compte.
M. le Plénipotentiaire de Prusse rappelle qu'à côté de la
question du Prince étranger, il y a celle de savoir si les opé-
rations électorales déjà en cours d'exécution seront annulées et
si on en provoquera de nouvelles. Ne vaudrait -il pas mieux s'a-
dresser à l'Assemblée qui est sur le point de se réunir , et lui
notifier la déclaration de la Conférence?
M. le Plénipotentiaire de Russie répond que la question du
Prince étranger est, aux yeux de son Gouvernement, préalable
à toutes les autres, et qu'il désire qu'on s'en explique dès à
présent avec les populations aussi bien qu'avec le Gouvernement
Provisoireà Bucharest.
M. le Plénipotentiaire de Turquie adhère à l'observation de
M. de Budberg; la question du Prince étranger est pour lui
aussi la principale.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche exprime le regret que l'on
202 Grandes Puissances et Turquie.
n'ait pas pu, dès le principe, prévenir les électeurs, en leur dé-
clarant qu'ils ne devaient nommer qu'un Hospodar indigène.
M. le Plénipotentiaire de Prusse ayant fait observer que la
Conférence n'en a pas eu le temps, et qu'elle a été surprise par
l'événement;
M. le Plénipotentiaire de Russie le reconnaît , mais il est
d'avis que l'on pourrait aujourd'hui adresser aux Consuls un
message télégraphique pour faire savoir à Bucharest que les
Puissances n'ont point renoncé a l'application de l'Article XIII
de la Convention de 1858; c'est une mesure à laquelle tout le
monde peut s'associer.
M. le Plénipotentiaire de France pense qu'il vaudrait mieux
s'en tenir à la résolution adoptée dans la séance du 4 avril.
Dans tous les cas, il ne peut a priori admettre ni l'exclusion du
Prince étranger ni la séparation; il décline d'avance la respon-
sabilité de démarches pouvant conduire à l'emploi de mesures
coercitives.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche craint que si les Cours ga-
rantes ne prennent pas le soin d'aviser, il en surgira inévitable-
ment des complications et des désordres qui mettront les Puis-
sances limitrophes dans l'obligation d'aviser, d'un commun accord,
à prendre des mesures pour leur propre sécurité; c'est ce qu'il
importerait de prévoir.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne pense que l'on est
d'accord sur l'ensemble, tel qu'il résulte de la résolution à la-
quelle tous les Plénipotentiaires se sont ralliés dans la dernière
séance. Pourquoi M. de Budberg se refuserait - il à adhérer au
système d'une seule Assemblée, avec la faculté du vote séparé
pour les Députés Moldaves?
M. le Plénipotentiaire de Russie dit qu'il ne le pourrait sans
en référer a son Gouvernement, la dépêche qui lui a été adressée
réclamant deux Assemblées.
M. le Plénipotentiaire d'Italie insistant sur l'importance qu'il
y a a ce que la Conférence prenne une décision aujourd'hui
même,
M. le prince de Mettemich s'associe a ce désir, et il souhaiterait
vivement qu'il fût possible d'y satisfaire en se raillant à l'opinion
exprimée par M. le Plénipotentiaire de France.
M. Drooyn de Lhuys, à la demande de quelques-uns de ses
collègues, propose un projet de déclaration dont la rédaction,
après avoir donné lieu à diverses observations de la part des
membres de la Conférence, est arrêtée dans les termes suivants:
Projet de déclaration de la Conférence, que les Consuls à Bu-
charest seront chargés de remettre au Gouvernement provisoire.
»L'Assemblée qui va se réunir à Bucharest est appelée à
procéder à l'élection Hospodarale. Le choix ne pourra tomber
que sur un indigène aux termes de l'article XIII de la Convention
du 19 août 1858.
»Si la majorité des Députés Moldaves de l'Assemblée le de-
mandait , ces derniers auraient la faculté de voter séparément.
Dans le cas où la majorité Moldave se prononcerait contre
I
Principautés danubiennes. 203
l'union , ce vote aurait pour conséquence la séparation des deux
Principautés.
«Les consuls sont chargés de veiller d'un commun accord à
la libre émission des votes, et ils signaleront immédiatement à la
Conférence toute atteinte qui y serait purtée.«
La Conférence décirle que cette déclaration sera adressée en
son nom collectif aux divers Agents à Bucharest.
Il est convenu , en outre . que chacun des Plénipotentiaires
soumettra sans retard le projet a son Gouvernement, et que la
Conférence se réunira de nouveau dès que tous ses membres
auront reçu les instructions de leurs Cours.
MM. les Plénipotentiaires d'Autriche, de Grande-Bretagne, de
France, d'Italie, de Prusse et de Turquie annoncent que leurs Gou-
vernements ont adhéré à la proposition , faite dans la séance du
28 mars, de prolonger de cinq ans la durée de la Commission
Européenne du Bas -Danube. M. le Baron de Budberg fait la
même déclaration, en ajoutant que son Gouvernement adopte ce
terme comme extrême, et ne devant en aucun cas être dépassé.
Pour ce qui concerne la proposition faite par le Comte Cowley
d'étendre jusqu'à Ibraïla l'autorité de la Commission Européenne,
les Plénipotentiaires ne sont pas encore en mesure de faire con-
naître l'opinion de leurs Gouvernements , auxquels ils en ont
référé.
Fait à Paris, le 24 avril 1866.
Metternich. Drouyn de Lhuys. Cotcley. Nigra. GoUz.
Budbery. Safvet.
Protocole No. 7.
Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche;
de France;
de la Grande-Bretagne;
d'Italie ;
de Prusse »
de Russie;
de Turquie;
Le Secrétaire de la Conférence.
Le Secrétaire donne lecture du Protocole de la précédente
séance, qui est adopté.
M. le Plénipotentiaire de France rappelle que les Membres
de la Conférence devaient soumettre a leurs Gouvernements le
projet de Déclaration proposé dans la dernière séance, et il leur
demande de vouloir bien faire connaître leurs instructions.
MM. les Plénipotentiaires d'Autriche , d'Italie , de Prusse et
de Turquie déclarent qu'ils sont autorisés à adhérer au projet.
M. le Plénipotentiaire de Russie y adhère également; il croit
toutefois devoir rappeler la note qu'il a eu l'honneur de présenter
le 4 avril, et la dépêche de M. le Prince Gortchakoff du 4/16
du même mois, dont il a donné lecture a la Conférence dans la
séance du 24.
L'objet principal que ces deux communications avaient en
vue était, ajoute M. de Budberg, d'entourer l'expression de^
204 Grandes Puissances et Turquie.
voeux des populations Moldo - Valaques de toutes les garanties
possibles de sincérité et d'indépendance. Ce but eût été sans
nul doute plus complètement atteint au moyen de la convocation
de deux Assemblées distinctes. A défaut de cette combinaison
on aurait pu, sans suspendre les élections déjà commencées, faire
voter les Députés Moldaves à Jassy, où ils auraient été placés en
contact direct avec l'esprit général de leurs commettants.
La Déclaration que les Plénipotentiaires , dans leur dernière
réunion, ont été d'avis d'adresser aux Consuls des Puissances à
Bucharest, renfermant une mention expresse de la nécessité
d'écarter toute pression de nature à entraver la libre émission
des votes , c'est en s'associant à cette pensée que M. le Pléni-
potentiaire de Russie adhère au nom de son Gouvernement au
projet proposé à la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de Turquie déclare s'associer à la ma-
nière de voir que vient d'exprimer M. le Baron de Budberg.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne dit qu'en soumet-
tant à son Gouvernement le projet de Déclaration adopté ad
référendum par la Conférence, il s'est permis d'exprimer quel-
ques doutes sur la rédaction de ce document. Or, le Gouverne-
ment de Sa Majesté Britannique pense qu'il est impossible que
la Conférence passe sous silence le plébiscite par lequel le Gou-
vernement Provisoire de Bucharest a provoqué la nomination
d'un Prince étranger : il lui paraît plus logique de s'en expliquer
avant de rappeler le principe de l'indigénat. M. le Comte
Cowley propose en conséquence la rédaction suivante :
Déclaration.
»Le Gouvernement Provisoire de Bucharest , en provoquant
par un récent plébiscite la nomination d'un Prince étranger, a
contrevenu à la Convention du 19 août 1858 j laquelle par l'Ar-
ticle XII défère a l'Assemblée l'élection Hospodarale.
»La Conférence décide, en se référant à sa résolution du 4
du mois dernier, que le soin de résoudre la question du maintien
de l'union doit être laissé à l'Assemblée qui va se réunir.
»Si la majorité , soit des Députés Moldaves, soit des Députés
Valaques, le demandait, les uns ou les autres auraient la faculté
de voter séparément. Dans le cas où la majorité, soit Moldave
soit Valaque. se prononcerait contre l'union, ce vote aurait pour
conséquence la séparation des deux Principautés.
» Cette question vidée l'Assemblée procédera à l'élection Hos-
podarale , qui , aux termes de l'Article XIII de la Convention,
ne doit tomber que sur un indigène.
>Les Consuls sont chargés de veiller d'un commun accord
à la libre émission des votes et de signaler immédiatement à la
Conférence toute atteinte qui y serait portée.*
M. le Plénipotentiaire de Russie dit que cette rédaction lui
paraît plus complète, et qu'il y adhère pleinement.
MM. les Plénipotentiaires de France, d'Autriche, de Prusse
l'approuvent également.
M. le Plénipotentiaire de Turquie donne son adhésion à la
nouvelle rédaction.
Principautés danubiennes, 205
M. le Plénipotentiaire d'Italie y adhère aussi du moment que
les autres Plénipotentiaires se sont prononcés en ce sens.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne pense qu'il serait
utile d'accompagner la Déclaration d'une instruction sommaire
adressée aux Consuls : il a donc rédigé un projet de dépêche
dont il donne lecture à la Conférence , et qui , après quelques
modifications, est adopté dans les termes suivants:
» Monsieur,
»La Conférence, instruite des événements qui viennent de se
passer dans les Principautés, a jugé nécessaire de faire la Dé-
claration annexée à cette dépêche et que vous êtes chargé de
remettre en copie au Gouvernement Provisoire de Bucharest.
»Le désir de la Conférence est de laisser aux Principautés-
Unies toute la liberté d'action compatible avec les engagements
internationaux qu'elle est appelée a faire respecter.
»La Conférence aime a croire que le Gouvernement Provi-
soire et les populations comprendront ses intentions bienveillantes
à leur égard , et que l'Assemblée conformera ses actes au sens
de la Déclaration.
»La Déclaration prescrit la ligne de conduite que les Consuls
ont à suivre , et la Conférence ne doute pas du zèle que vous
mettrez, conjointement avec vos collègues, à veiller à l'exécution
de la décision qu'elle porte à votre cunnaissance.
»Vous voudrez bien inviter le Gouvernement provisoire a
insérer dans le journal officiel le texte du document ci -annexé,
et m'informer par télégraphe de cette publication.*
Les Plénipotentiaires des Cours garantes étant autorisés à
adresser directement aux Consuls respectifs la déclaration et
la dépêche que la Conférence vient d'adopter , il est convenu
que la transmission de ces documents sera immédiatement faite,
au nom de tous , par le télégraphe. Chaque Plénipotentiaire les
adressera en outre, le plus tôt possible, par la voie ordinaire à
l'Agent de son Gouvernement à Bucharest.
M. le Plénipotentiaire de Turquie appelle l'attention de la
Conférence sur l'utilité qu'il y aurait à ce que la Porte pût en-
voyer dans les Principautés un Commissaire ou Délégué qui aurait
pour mission de veiller de concert avec les Agents des Cours
garantes , à assurer la liberté et la sincérité des votes , et qui
fournirait en même temps au Gouvernement Ottoman les infor-
mations directes dont il aurait besoin.
M. le Plénipotentiaire de Prusse pense que la Porte doit
toujours pouvoir être en mesure de se procurer des informations
dans les Principautés, mais s'il s'agit d'une autorité à exercer en
Bon nom , c'est tout autre chose.
M. le Plénipotentiaire de Russie fait observer qu'il ne peut
être question de l'envoi d'un Commissaire Ottoman , car il fau-
drait, en ce cas, que les Cours garantes envoyassent les Délégués,
et il n'y a pas lieu de prendre cette mesure.
La Conférence adoptant cette manière de voir, il n'est pas
donné suite à la suggestion de M. l'Ambassadeur de Turquie.
MM. les Plénipotentiaires d'Italie et de Prusse annoncent que
leurs Gouvernements donnent leur approbation à la proposition
206 Grandes Puissances et Turquie.
faite par M. le Comte Cowley d'étendre jusqu'à Ibraïla l'autorité
de la Commission Européenne du Bas -Danube.
M. le Plénipotentiaire de France se prononce dans uns sens
favorable au même projet.
Fait à Paris, le 2 mai 1866.
Metternich. Drouyn de Lhuys. Cowley, Nigra. GoUz.
Budberg. Safvet.
Protocole No. 8.
Présents: les Plénipotentiaires d'Autriche;
de France;
de Grande-Bretagne;
d'Italie;
de Prusse;
de Russie;
de Turquie;
Le Secrétaire de la Conférence.
Le Protocole de la séance précédente est approuvé et signé
par MM. les Plénipotentiaires,
M. le Comte de Goltz, toutefois, croit devoir faire observer
que l'approbation qu'il a été autorisé à donner à la proposition
d'étendre jusqu'à Ibraïla l'autorité de la Commission Européenne
ne doit pas être entendue dans un sens absolu ; l'opinion favo-
rable de son Gouvernement peut se trouver modifiée par suite
des difficultés que la mise à exécution de ce projet l'encontrerait
de la part des Etats riverains du Bas -Danube.
M. le Plénipotentiaire d'Italie dit que l'approbation de son
Gouvernement pour la même proposition est sans réserves. •
M. le Plénipotentiaire de France expose qu'il a reçu, comme
Président de la Conférence , une dépêche de M. Ion Ghica , Mi-
nistre des Affaires Etrangères du Gouvernement Provisoire à Bu-
charest, en date du f^ avril, annonçant que le peuple Roumain
a élu, par la voie d'un plébiscite, comme Souverain des Princi-
pautés-Unies, le Prince Charles -Louis de HohenzoUern-Sigma-
ringen , sous le nom de Charles I ; cette élection aurait réuni
685 969 votes affirmatils, contre 224 votes négatifs. En priant
le Président de la Conférence de porter cette élection à la con-
naissance de ses collègues, M. I. Ghica exprime l'espoir que
MM. les Plénipotentiaires la jugeront conforme aux stipulations
qni garantissent au peuple Roumain le libre exercice de son
droit intérieur et donneront leur assentiment à une solution qui
doit mettre un terme à un état de choses de nature à porter
le trouble dans les espi-its et à compromettre la tranquillité que
toutes les Puissances, aussi bien que les Principautés, sont inté-
ressées à maintenir.
La Conférence , après avoir entendu la lecture de cette com-
munication , décide qu'il y a lieu d'y répondre en se référant
purement et simplement à la Déclaration adoptée dans la séance
du 2 de ce mois, et qui rappelle que la nomination de l'Hospodar
appartient à l'Assemblée et qu'elle ne doit élire qu'un indigène;
I
Principautés danubiennes. 207
qu'en conséquence la Conférence ne peut reconnaître la validité
de la nomination du Prince de HohenzuUern.
M. Drouyn de Lhuys-, comme Président de la Conférence, se
charge , d'après le désir exprimé par la Conférence , d'adresser
cette réponse à la communication de M. Ion Ghica.
M. le Plénipotentiaire de France ayant rappelle que la
réunion de ce jour a été provoquée par M. l'Ambassadeur de Turquie,
Safvet-Pacha dit que le liouvernement Ottoman, animé envers
les populations Moldo- Valaques d'une bienveillante sollicitude
qui ne leur a jamais fait défaut, désire assurer le repos et la
tranquillité des Prmcipautés et calmer l'effervescence des esprits
en leur donnant le temps de revenir à des idées plus saines et
plus conformes à leurs véritables intérêts. En conséquence il a
été chargé, par dépêche télégraphique du 18 de ce mois, de
faire la déclaration suivante, dont il demande l'insertion au Pro-
tocole de la Conférence:
j>La Sublime Porte est toujours pour un Prince indigène à
vie, si l'union est demandée par l'Assemblée, suivant la dernière
décision de la Conférence. Comme conséquence naturelle de ce
point de vue, nous sommes pour deux Hospodars également in-
digènes , dans le cas ovi la séparation serait votée. Le Gouver-
nement Impérial Ottoman ne ferait cependant aucune objection
à ce que l'Assemblée ait la faculté de désigner un indigène, sous
le titre de Gouverneur ou d'Hospodar pour trois, quatre , six ou
sept ans si l'étectiou d'un Ilospodar à vie rencontre pour le mo-
ment des difficultés invincibles.»
Safvet-Pacha ajoute qu'une autre dépêche télégraphique lui
a été adressée par M. le Ministre des Affaires Etrangères du
Sultan, le 15 mai, c'est-à-dire après avoir eu connaissance du
vote de l'Assemblée en faveur du Prince de HohenzoUern. Ce
vote, d'après la dépêche, serait entaché de plus d'une illégalité,
qui pourra être prouvée en temps et lieu. Le Gouvernement
Ottoman persiste dans sa résolution de ne pas accepter le prin-
cipe que le Gouvernement Provisoire de Bucharest prétend main-
tenir, malgré les Traités et la décision des Puissances; et c'est
afin d'épuiser tout les moyens de conciliation en son pouvoir,
qu'il propose la nomination d'un Gouverneur ou Prince pour un
terme que la Conférence déterminerait.
M. le Plénipotentiaire de Russie combat cette combinaison
sous le rapport de l'opportunité. Si les Moldo - Valaques en
avaient fait la demande, la Conférence pourrait en délibérer;
mais quelle chance aurait-on de se faire écouter, en leur offrant,
alors qu'elles trouvent que l'Hospodarat à vie ne présente pas
assez de garanties de stabilité, un système encore moins stable?
D'ailleurs, on n'a, à Bucharest, que trop porté d'atteintes aux
transactions existantes; le rôle des Puissances garantes et de la
Cour Suzeraine ne saurait être de prendre l'initiative d'une nou-
velle dérogation aux dispositions adoptées d'un commun accord
et d'affaiblir ainsi la base sur laquelle repose l'existence des
Principautés.
M. le Plénipotentiaire de Prusse fait observer que M. l'Am-
bassadeur de Turquie a parlé de l'illégalité du vote de l'Assem-
'blée non-seulement quant au résultat, mais pour la manière dont
208 Grandes Puissances et Turquie.
les choses se seraient passées. Il rappelle les termes de la Décla-
ration du 2 de ce mois, et il demande si on y a contrevenu en
ce sens, par exemple, que le vote aurait eu lieu avant que la
majorité des Députés fût présente?
M. le Plénipotentiaire d'Angleterre répond que d'après les
informations qui lui sont parvenues, la majorité Moldave a pris
part au vote; il n'y a donc à cet égard rien à dire.
La plupart des membres de la Conférence adhèrent à l'ob-
servation du Comte Cowley.
M. le Plénipotentiaire d'Italie s'exprime dans les mêmes ter-
mes, et il demande quel est le sens de la communication de M.
l'Ambassadeur de Turquie. Est-ce une proposition formelle?
M. le Plénipotentiaire de Turquie répond affirmativement; la
première dépêche qu'il a reçue impliquait une simple suggestion,
la seconde énonce une proposition.
M. le Plénipotentiaire de France fait observer qu'il y a dans
la communication de l'Ambassadeur de Turquie une double
protestation: l'une contre la manière dont le vote de l'Assemblée
a été émis, l'autre contre le vote lui-même. Il importe de sa-
voir d'abord s'il y a eu un vice de votation. Si le vote a été
régulier la nomination du Prince étranger serait toujours con-
traire aux Traités , mais l'union serait un fait acquis puisqu'elle
a été maintenue par l'Assemblée. Or, il résulte des informations
de l'Agent de la France à Bucharest que les procédés du vote
ont été réguliers.
M. le Plénipotentiaire de Turquie, invité à articuler les illé-
galités qui auraient été commises, dit qu'elles ne pourraient être
constatées qu'au moyen d'une enquête sur les lieux, et qu'en
attendant, la Conférence devrait, à son avis, constater l'infraction
commise par le Gouvernement Provisoire et par l'Assemblée.
M. le Plénipotentiaire de Prusse ayant fait observer qu'il
résulte de ce que vient de dire M. l'Ambassadeur de Turquie
qu'il renonce à invoquer des vices de forme pour n'attaquer que
le résultat même du vote,
Safvet-Pacha dit qu'en effet la Sublime Porte proteste contre
le fait de la nomination d'un Prince étranger.
M. le Plénipotentiaire de France rappelle que , d'après la
Déclaration du 2 mai, c'était aux Consuls à dénoncer à la Con-
férence les irrégularités qui se seraient produites dans le vote,
et ils n'en ont signalé aucune. Du reste on n'a pas à entrer
en discussion sur ce point, M. l'Ambassadeur de Turquie n'insi-
stant pas.
Reste la question soulevée par la communication de Safvet-
Pacha, celle de la nomination d'un Hospodar à temps. Dans
la pensée de M. le Plénipotentiaire de France, il s'agirait, non
d'imposer un Hospodarat temporaire, mais de laisser aux Prin-
cipautés-Unies la faculté de l'adopter. Cette suggestion lui pa-
raît avoir une véritable valeur. Puisque les populations préten-
dent qu'il n'y a pas parmi elles un homme offrant notoirement
les garanties désirables pour lui conférer l'Hospodarat à vie, ne
serait-il pas raisonnable qu'elles fissent en quelque sorte un essai,
en nommant d'abord un Hospodar pour quelques années ; s'il
répondait à la confiance du pays, on prolongerait ses pouvoirs,
Principautés danubiennes. 209
on les confirmerait à titre viagrer par une nouvelle nomination.
Si au contraire le choix se trouvait être mauvais, ne vaudrait-il
pas mieux que l'élu cossât de régner par l'expiration même de
son mandat que par l'eflet d'une révolution?
M. le Plénipotentiaire de Turquie adlière aux considérations
présentées par M. Drouyn de Lhuys.
M. le Flénipotentiaire d'Angleterre également.
M. le Plénipotentiaire de Russie y voit l'inconvénient de ré-
trograder vers le passé et de perpétuer le provisoire, et le dan-
ger que l'on n'attache pas a un tel choix toute l'importance
désirable; dans tous les cas, c'est aux populations à demander,
si elles le veulent, l'Hospodarat à temps; la Conférence n'a pas
à le proposer. Si pareille demande était faite à la Conférence,
la Russie aurait à examiner si le choix de la personne offrirait
les garanties auxquelles, en sa qualité de Puissance limitrophe,
elle a le droit et le devoir de veiller.
M. le Plénipotentiaire d'.Angleterre pense qu'en effet la Con-
férence peut donner à entendre qu'elle agréerait la nomination
de l'Hospodar à terme, mais qu'elle ne doit pas faire davantage.
Pourquoi la Porte ne suggérerait- elle pas cette combinaison à
Bucharest?
M. le Plénipotentiaire de France est du même avis: ce qui
lui paraîtrait le mieux, c'est que les Principautés et la Porte
s'entendissent directement à cet égard. Une telle initiative se-
rait tout à fait dans le rôle de la Puissance Suzeraine. Quand
elle fera connaître le voeu des populations à cet égard , la Con-
férence sera prête à l'accueillir. Il demeure acquis, et c'est bien
quelque chose, que la Conférence aussi bien que la Porte n'au-
rait pas d'objection à cette combinaison.
M. le Plénipotentiaire d'Italie faisant observer que la Confé-
rence n'aurait donc qu'à prendre acte de la communication de
Safvet- Pacha, en laissant à la Porte le soin de suggérer à Bu-
charest l'adoption de la combinaison proposée,
M. le Pléuipotentiaire de France ajoute qu'il ne s'agit nulle-
ment, en effet, comme on aurait pu l'inférer de la déclaration
présentée par M. l'Ambassadeur de Turquie, d'imposer aux Prin-
cipautés un Hospodar à temps, mais seulement de l'admettre si
les populations le demandent; quant à la marche a suivre pour
recommander et suggérer ce système , la Porte fera ainsi qu'elle
le jugera convenable; c'est à elle à aviser.
Quant à la protestation de la Porte contre la proclamation
par l'Assemblée d'un Prince étranger, M. le Plénipotentiaire de
France est dans l'obligation de s'y associer ainsi que les autres
membres de la Conférence: le Gouvernement de l'Empereur est
lié a cet égard par les stipulations internationales auxquelles il
a souscrit. M. Drouyn de Lhuys n'a pas besoin de dire qu'il voit
avec un profond regret que quelques-unes des Puissances conti-
nuent de se prononcer contre le Prince étranger; plus que ja-
mais il est persuadé de l'excellence de cette combinaison . et
l'on reconnaîtra sans doute que le vote solennel qui vient encore
une fois d'exprimer à cet égard le voeu du pays n'est pas de
nature à modifier son opir.ion. Il persiste à penser que cette
résistance à un voeu persévérant, unanime et justifié par la raison
Nouv. Recueil gén. Tome 2lVIII. ^
210 Grandes Puissances et Turquie.
peut provoquer un conflit matériel et amener les plus graves
complications en Orient.
Il demande à propos du Prince étranp;er, si quelque membre
de la Conférence serait en mesure de renseigner ses collègues
sur les véritables intentions du Prince de HohenzoUern. Il serait
intéressant de savoir s'il a formellement refusé le titre qui lui
a été déféré.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche considère cette information
comme très-importante.
M. le Plénipotentiaire de Russie ajoute que M. le Comte de
Goltz pourrait sans doute renseigner la Conférence sur ce point.
M. le Plénipotentiaire de Prusse suppose que conformément
a ce qui a été annoncé par les journaux, des démarches ont été
faites auprès du Prince de HohenzoUern au nom des Principautés-
Unies , pour obtenir son acceptation. Son Altesse a, comme on
sait, des liens avec la famille royale de Prusse: nul doute dès
lors qu'elle n'ait compris l'obligation où elle était de se conformer
à la décision de la Conférence, a laquelle la Prusse a pris part.
Les Protocoles sont là pour témoigner que si la Prusse a re-
gretté aussi bien que la France, que les Puissances ne se soient
pas mises d'accord pour reconnaître aux populations Moldo-
Valaques la faculté de nommer un Prince étranger, elle a tou-
jours annoncé son intention d'observer à cet égard le respect
des Traités. M. le Comte de Goltz pense donc que la position
du Prince de HohenzoUern a été telle qu'elle résultait des Pro-
tocoles mêmes de la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de France croit devoir appeler l'atten-
tion de la Conférence sur les bruits qui courent de concentrations
de troupes dans le voisinage des Principaute's.
M. le Baron de Budberg dit que ces bruits sont absolument
dénués de fondement en ce qui concerne la Russie.
M. Drouyn de Lhuys ajoute qu'une information venue de
Bucharest parle particulièrement de la concentration de troupes
Turques, et il rappelle à cette occasion l'Article XXVII du Traité
de Paris, aux termes duquel la Turquie ne peut exercer aucune
intervention armée dans les Principautés.
M. le Plénipotentiaire de Turquie répond que les populations
Moldo- Valaques étant livrées à une certaine agitation, la Porte
se trouve naturellement obligée de prendre quelques mesures de
précaution, mais qui n'ont rien d'insolite.
Fait à Paris, le 17 mai 1866.
Metternich. Drouyn de Lhuys. Coicley. Nigra. Goltz.
Budherg. Safvet.
I
Principautés danubiennes. 211
Protocole No. 9.
Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche;
de France ;
de Grande Bretagne;
d'Italie;
de Prusse;
de Russie ;
de Turquie.
Le Secrétaire de la Conférence.
Le Protocole de la séance précédente, qui a été communiqué
aux mf^mbres de la Conférence, est adopté.
M. le Plénipotentiaire de France invite Safvet- Pacha à faire
connaître à la Conférence l'ubjet pour lequel il a provoqué la
réunion de ce jour.
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il a mission de pro-
tester contre les actes récemment accomplis dans les Principautés,
notamment contre la prise de possession du Gouvernement par
le Prince de HohenzoUern. Il produit en conséquence une note
dont il est donné lecture, et qui est ainsi conçue:
»La Conférence, dans sa résolution de faire respecter les
Traités, et en particulier la Convention du 19 août 1858, a dé-
claré le plébiscite provoqué par le Gouvernement Provisoire de
Bucharest, afin d'élire un Prince étranger à l'IIospodarat , ainsi
que la ratification de cette élection par l'Assemblée , comme
contraires à l'esprit et à la lettre de ces Actes internationaux.
»Le Gouvernement Provisoire de Bucharest et ladite Assem-
blée n'ont tenu aucun compte aussi bien de cette décision de
la Conférence que des conseils adressés par elle de rester dans
les limites des Traités; et, d'un autre côté, l'acceptation par le
Prince Charles de HohenzoUern de l'offre de l'Assemblée , son
entrée inopinée sur le territoire de la Valachie, et sa prise de
possession du Gouvernement des Principautés, sont une série
d'actes non-seulement entachés d'illégalité de plus d'une nature,
mais encore une violation des stipulations des Traités et de la
volonté de la Cour Suzeraine et des Puissances garantes.
»En conséquence, je crois de mon devoir de protester, au
nom de la Sublime Porte, et d'une manière formelle et solen-
nelle, contre tous les actes que je viens d'énumérer, les décla-
rant illéjjaux et frappés de nullité et comme ne pouvant avoir
aucune force et valeur aux yeux de la Puissance suzeraine.
»Je réserve en outre au Gouvernement de Sa Majesté le
Sultan le droit, en présence de ces événements, d'user de la
faculté que lui donnent les Traités, en vue d'en faire respecter
les dispositions et de rétablir un ordre de choses légal et con-
forme aux intentions bienveillantes de la Cour Suzeraine et des
Puissances garantes à l'égard des Principautés-Unies de Moldavie
et de Valachie. <
Le passage de cette protestation oîi il est fait mention du
droit d'intervention réservé à la Porte par 1^ Traités, donne
lieu , de la part de quelques-uns des Plénipotentiaires, à des ob-
servations sur la portée de ce droit et les conditions dans les-
quelles il peut s'exercer.
02
212 Grandes Puissances et Turquie.
M. le Plénipotentiaire de France rappelle que ces conditions
sont réglées par les Articles XXVII du Traité de Paris, et VIII
de la Convention de 1858 ; il donne lecture de ces dispositions
d'après lesquelles la Turquie, dans le cas où l'ordre serait troublé
dans les Principautés, doit s'entendre avec les Cours garantes
sur les mesures à prendi'e pour le rétablir , et ne peut exercer
aucune intervention militaire sans un accord préalable. En ré-
sumé, la Porte ne saurait agir seule, et il faudrait qu'elle s'a-
dressât d'abord aux Cours garantes.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne ajoute qu'en fait
il n'y a présentement dans les Principautés ni troubles ni dés-
ordres; le cas actuel n'est pas prévu par les stipulations existantes ;
il serait donc nécessaire que Safvet-Pacha et les autres Membres
de la Conférence demandassent des instructions à leurs Gouver-
nements respectifs pour un cas qui est tout nouveau.
M. le Pléniputentiaire d'Autriche dit qu'il n'est pas possible
de supposer qu'à Constantinople on ne veuille pas se conformer
aux dispositions des Traités; à son avis, la marche à suivre n'a
pas besoin d'être rappelée.
M. le Plénipotentiaire de Russie pense , et les autres Pléni-
potentiaires des Cours garantes donnent des marquas d'assenti-
ment à cette manière de voir, que la Contérence doit, pour le
moment, se borner à prendre acte de la protestation de M.
l'Ambassadeur de Turquie. Chacun des Plénipotentiaires pourrait
ensuite prendre les ordres de son Gouvernement.
M. le Pléiiipotentiaiie de Turquie pense que le recours aux
Gouvernements respectifs n'est pas nécessaire , la Conférence
étant réunie, et ayant pouvoir d'aviser. Du reste, il ne fait
aucune proposition.
M. le Plénipotentiaire de Russie ajoute que l'arrivée du Prince
de Hohenzollern dans les Principautés lui semble devoir motiver
une communication des (iouvernements aux Agents accréilités à
Bucbarest , afin de leur prescrire de n'entretenir aucune relation
officielle avec Son Altesse.
A ce propos, M. le Baron de Budberg désirerait que M. le
Plénipotentiaire de Prusse voulût bien dire comment il se fait
que le Prince de Hohenzollern, aj)partenant à l'armée Prussienne,
ait pu quitter le service pour se rendre dans les Principautés;
s'il avait agi sans autorisation, il se trouverait en état de dé-
sertion , et alors le Gouvernement Prussien croirait sans doute
devoir prendre des mesures très-sévères à son égard.
M. le Plénipotentiaire de Prusse répond que le Prince Charles
de Hohenzollern vient d'envoyer sa démission d'officier Prussien.
Tout ce que sait, au suiplus, M. le Comte de Goitz, c'est que
Son Altesse avait demandé et obtenu un congé afin d^ se rendre
auprès de son père, à Dusseldorf, pour y attendre ce que résou-
draient les Puissances au sujet de sa nomination. I)e là. le
Prince est parti inopinément pour les Principautés; la Prusse
décline toute responsabilité dans cette résolution d'un sujet Prus-
sien qui a agi sjKjntanément et n'a pris conseil que de lui-même.
Pour ce qui le concerne, M. le Comte de Goltz réserve toute
sa liberté d'appréciation comme membre de la Conférence, sans
égard pour la qualité de la personne. On comprendra d'ailleurs
Principautés danubiennes. 213
qu'il ne lui appartient pas de discuter ici les conséquences de
la résolution du Prince de Hohenzollern en ce qui touche la po-
sition de Son Altessee en Prusse et ses rapports vis-à-vis du Roi.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne demande si un of-
ficier Prussien est en droit de donner sa démission: il désirerait
savoir par qui le congé du Prince de Hohenzollern a été accordé?
M. le Comte de Goltz répond qu'il ignore ce que permettent
les règlements quant à la démission d'un officier. A l'égard du
congé il sait seulement q'uil avait été accordé pour voyager à
l'intérieur.
MM. les Plénipotentiaires de Turquie, de Russie et d'Au-
triche demandent qu'il soit pris acte de ce qui a été dit par M.
le Comte de Goltz.
MM. les Plénipotentiaires de Turquie et d'Autriche ayant ap-
puyé l'avis exprimé par M. le Baron de Budberg, quant à l'op-
portunité d'une communication à adresser aux Agents résidant
à Bucharest,
M. le Plénipotentiaire de France dit que la Conférence se
trouve appt^lée, d'abord à prendre acte de la protestation de M.
l'Ambassadeur de Turquie, puis à déterminer l'attitude que les
Agents accrédités à Bucharest devront garder vis-à-vis le Prince
de Hohenzollprn. Ce Prince n'étant pas reconnu, et sa position
n'étant pas légale, il en résulte que les rapports des Consuls
Généraux avec son Gouvernement ne sauraient avoir aucun ca-
ractère officiel.
La Conférence décide qu'une dépêche identique sera adressée
sans retard par chacun des Plénipotentiaires à son Gouvernement.
Cette dépêche est immédiatement rédigée et adoptée dans
les termes suivants :
25 mai 1866.
i>La Conférence a donné acte de la protestation de M. le
Plénipotentiaire de Turquie contre la prise de possession du
Gouvernement à Bucharest par le Prince Charles de Hohenzollern.
«Reconnaissant l'illégalité de cet acte, la Conférence a décidé
que les Agents résidant à Bucharest s'abstiendront de toute dé-
marche impliquant la reconnaissance du Prince Charles de Ho-
henzollern. En conséquence , les relations des ces Agents avec
l'Administration Moldo-Valaque ne pourront avoir qu'un caractère
purement officieux.*
M. le Plénipotentiaire de France avait été chargé, dans la
dernière séance, de répondre au nom de la Conférence, à la
lettre par laquelle M. le Ministre des Affaires Étrangères des
Principautés-Unies avait annoncé la nomination par plébiscite du
Prince de Hohenzollern; il dit qu'il s'est acquitté de ce soin.
Sur le désir de la Conférence , il est donné lecture de cette
réponse , qui est ainsi conçue :
» Monsieur,
»J'ai reçu la lettre que vous m'avez fait l'honneur de m'a-
dresser le 16/'28 du mois dernier, et par laquelle, en m'annon-
çant que le peuple Roumain venait d'élire , par la voie d'un
plébiscite , le Prince Charles-Louis de HohenzoUera-Sigmaringen,
214 Grandes Puissances et Turquie.
80U8 le nom de Charles I , vous exprimiez l'espoir que la nomi-
nation de Son Altesse obtiendrait l'assentiment des Plénipoten-
tiaires réunis en Conférence à Paris.
«Conformément au voeu que vous m'avez exprimé, j'ai porté
votre communication à la connaissance des Représentants des
Puissances, et ils ont été d'avis qu'il y avait lieu de se référer
à la Déclaration en date du 2, qui rappelle que c'est à l'Assem-
blée qu'il appartient de nommer un Ilospodar et qu'elle ne doit
élire qu'un indigène. La Conlérence a décidé, en conséquence,
dans sa séance du 17 de ce mois, qu'elle ne pouvait reconnaître
la validité de l'élection du Prince de Hohenzollem , et elle m'a
chargé de vous informer de sa décision.
«Agréez, etc.*
Fait à Paris, le 25 mai 1866.
Metternich. Drouyn de Lhiiys. Cowley. Nigra, Goltz.
Budbery. Safvet.
Protocole No. 10.
Présents: Les Plénipotentiaires d'Autriche;
de France;
de Grande-Bretagne;
d'Italie ;
de Prusse;
de Russie ;
de Turquie.
Le Secrétaire de la Conférence.
Le Protocole de la séance précédente est lu et adopté.
M. le Plénipotentiaire de F'rance ayant rappelé que c'est à
la demande de M l'Ambassadeur de Russie qu'a lieu la séance
de ce jour,
M. le Baron de Budberg expose que son Gouvernement, à
qui il a rendu compte de la résolution prise dans la séance du
25 mai, lui a donné l'ordre de déclarer qu'il ne considérait pas
comme suffisante la ligne de conduite adoptée en présence de
la prise de possession du pouvoir par le Prince Charles de
Hobenzollern.
Les instructions adressées aux Agents à Bucharest leur ont
prescrit de garder vis-a-vis du Prince de Hohenzollem la même
attitude que celle qui avait été prise à l'égard du Gouvernement
provisoire, c'est-à-dire, de n'avoir avec lui que des relations pu-
rement officieuses. Mais entre les deux situations il y a une
différence essentielle dont il est impossible à la Conférence de
ne pas tenir compte: le Gouvernement Provisoire était le produit
nécessaire des circonstances amenées par la chute du Prince
Couza , tandis que le Piince Charles de Hohenzollem , mettant à
profit l'entraînement irréfléchi des Moldo - \'alaques , ne présente
à l'Europe qu'un pouvoir établi en violation flagrante de tous
les droits.
Dès l'ouverture de la Conférence, le Plénipotentiaire de la
Puissance Suzeraine avait d'avance protesté contre l'avènement
d'un Prince étranger. Dans le cours des délibérations, les Puis-
Principautés danubiennes. 215
sances sigfnataires des Traités ont unanimement adressé aux Prin-
cipautés l'invitation solennelle est réitérée de se conformer aux
stipulations internationales qui renferment la seule garantie des
immunités dont elles jouissent. La Prusse s'est associée à ces
démarches , et cependant c'est un membre de la famille Royale,
un officier de son armée, qui a commis cette usurpation de pouvoir.
Un pareil état de choses , en se prolongeant , menacerait le
repos et la prospérité des Principautés, puisque le maintien du
nouveau pouvoir ne saurait être toléré, il porterait en même
temps la plus fâcheuse atteinte à la dignité des Puissances dont
la volonté a été méconnue avec une audace qui n'a pris sa force
que dans l'espoir de l'impunité: aucun doute, en effet, n'était
possible après que les Consuls avaient rappelé expressément , au
nom de la Conterence, les clauses de l'article 13 de la Convention
du 19 août 1858.
On rentre donc nécessairement dans les prévisions du Proto-
cole du 6 septembre 1859, qui contient une disposition ainsi
conçue:
>...Une fois le fait de l'infraction constaté, d'un commun
accord avec les Représentants des Puissances garantes à Con-
stantinople, la Cour Suzeraine enverra dans les Principautés un
Commissaire ad hoc chargé de requérir que la mesure qui a
donné lieu à l'infraction soit rapportée; le Commissaire de la
Sublime Porte sera accompagné par les Délégués des Représen-
tants à Constantinople, avec lesquels il procédera de concert et
d'un commun accord. S'il n'est pas fait droit à cette réquisition,
le Commissaire de la Sublime Porte et les Délégués signifieront
à l'Hospodar que, vu le refus d'y obtempérer, il sera avisé aux
moyens coërcitifs à employer. En ce cas, la Sublime Porte se
concertera sans délai avec les Représentants des Puissances ga-
rantes à Constantinople sur les mesures qu'il y aura lieu d'arrêter.^
Telle est, suivant M. le Plénipotentiaire de Russie, la marche
prescrite par une stipulation internationale. Il la recommande
à la plus sérieuse attention de ses collègues, et il pense que des
complications plus graves pourraient être évitées si l'on signifiait
au Gouvernement de fait, en ce moment établi à Bucharest, qu'il
ne doit pas compter sur une tolérance indéfinie.
Il s'agirait donc d'envoyer dans les Principautés un Commis-
saire Ottoman et des Délégués des Représentants des Cours ga-
rantes a Constantinople , lesquels seraient chargés de requérir
l'annulation des actes illégaux qui ont conféré le pouvoir au
Prince de HohenzoUem. La responsabilité de la Conférence est
directement engagée à ce que les mesures à prendre pour faire
disparaître cette cause d'inquiétudes et de troubles soient promptes
et efficaces.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne ayant demandé à,
M. le Baron de Budberg si ce qu'il vient de dire constitue une
proposition formelle,
M. le Plénipotentiaire de Russie répond qu'il est chargé de
recommander aux Plénipotentiaires ce mode de procéder; mais
si la Conférence en avait un autre à indiquer , il serait prêt à
l'examiner.
M. le Plénipotentiaire de Turquie rappelle que , dès le
216 Grandes Puissances et Turquie.
lendemain de la révolution qui a forcé le Prince Couza à résigner
le pouvoir, la Sublime Porte avait déclaré qu'elle entendait s'en
tenir uniquement aux Traités internationaux qui garantissent
l'autonomie des Principautés Moldo - Valaqaes et les droits de la
Cour Suzeraine.
Les Puissances garantes ayant cette même manière de voir,
la Conférence avait décidé que le Gouvernement Provisoire de
Bucharest ne devait pas dépasser les limites de ces Traités;
mais au lieu de suivre la ligne de conduite qui lui était tracée,
il a provoqué un plébiscite pour l'élection d'un Prince étranger,
s'attribuant ainsi- d'une part le droit d'élection qui appartenait
à l'Assemblée, et assumant, de l'autre, la responsabilité d'un
acte contraire à la décision unanime de la Conférence basée sur
les stipulations internationales. Enfin , en provoquant l'entrée
du Prince Charles de Hohenzollern dans les Principautés , le
Gouvernement Provisoire a aggravé la situation. Les moyens de
persuasion employés dès le principe par le Gouvernement Ottoman
sont restés infructueux, de même que les efiorts tentés par les
Agents des Puissances garantes à Bucharest. Le Gouvernement
Provisoire n'a pu être détourné de la voie o\x il s'était engagé,
et au moment où la Porte allait faire une dernière tentative, en
proposant a Bucharest, d'après la suggestion de la Conférence,
un Hospodarat a terme, elle a appris, à son grand étonnement,
l'arrivée du Prince Charles sur le territoire Valaque.
En présence de tant d'infractions, la Porte n'a plus qu'a en
appeler aux sentiments de justice et de dignité des Cours ga-
rantes qui, prenant en consiilération un état de choses aussi
anomal et illégal , voudront sans doute aviser aux moyens les
plus efficaces pour opérer le rétablissement d'un ordre de choses
légal dans les Principautés.
Ce résultat, d'après M. le Plénipotentiaire de Turquie, ne
pourrait être atteint que par l'occupation des Principautés; toute-
fois le Gouvernem»^nt Ottoman, voulant donner une nouvelle
preuve de son esprit de conciliation , a chargé Safvet-Pacha de
déclarer que la Porte est disposée à laisser à la Conférence le
temps de rechercher, dans le plus bref délai possible, un au-
tre moyenpouvant conduire au but qu'il s'agit d'atteindre, c'est-a-
dire la retraite du Prince Charles et l'exécution des Traités.
M. le Plénipotentiaire de France résumant les deux commu-
nications qui viennent d'être faites à la Conférence, dit que M.
le Plénipotentiaire de Russie propose l'envoi d'une Commission
dans les Principautés , tandis que M. l'Ambassadeur de Turquie
laisse entendre que le recours direct a l'intervention militaire
devrait tout d'abord être employé.
M. le Plénipotentiaire de Turquie, sur une interpellation de
M. le Comte Cowley , déclare que l'envoi préalable d'une Com-
mission à Bucharest lui semble préférable, et qu'il se rallie à la
proposition du Baron de Budberg.
M. le Plénipotentiaire de Prusse considère les deux modes
indiqués comme étant au fond les mêmes, car ils tendent au
même but.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche se demande ce qui arriverait
si le Commissaire et les Délégués envoyés à Bucharest n'étaient
Principautés danubiennes. 217
paB écoutés? Il importe de le prévoir, et M. de Metternich se
conforme aux instructions de son Gouvernement en émettant
l'avis qa'il y aurait lieu de recourir eu ce cas a des mesures de
coërcitioa.
D'une part, la Conférence, constatant encore une fois l'illé-
galité de l'élection du Prince de Hohenzollern , a décidé que les
Agents résidant à Bucharest n'entretiendraient aucune relation
officielle avec le nouveau Gouvernement; de l'autre, quelques
Puissances paraissent se pronoucer contre toute intervention
militaire de la part de la Turquie. Cependant au point où en
sont les choses, il n'y a plus qu'a s'incliner devant le résultat
du vote de l'Assemblée de Bucharest , ou à recourir a des me-
sures coëi-citives pour faire prévaloir les décisions de la Confé-
rence. Si les Puissances ne prennent pas ce dernier parti , elles
devront se rési<iner à voir leur autorité entièrement méconnue,
et renoncer désormais à exercer dans lus Principautés l'influence
collective que les Traités leur attrilniaient. Mais, en ce cas,
chaque Puissance, dans l'opinion du Gouvernement Autrichien,
serait en droit d'agir isolément et de prendre, a l'égard de la
Moldo- Valachie l'attitude que ses propres intérêts lui comman-
deraient.
M. le Plénipotentiaire de Russie dit qu'il s'associe entièrement
à cette manière de voir.
M. le Plénipotentiaire de France dit que tout ce qui vient
d'être proposé et suggéré implique au fond l'occupation militaire
des Principautés. La Conférence ne s'étonnera pas sans doute
que le Gouvernement de l'Empereur s'y montre peu favorable.
Le Plénipotentiaire de Sa Majesté ne s'est pas dissimulé les con-
séquences de la ligne de conduite adoptée par la Conférence, et
il s'est permis de lui dire dès le premier jour que ses décisions
aboutiraient nécessairement à des complications extrêmes. Tou-
tefois, liée par les Traités, la France s'est associée à des réso-
lutions qui avaient pour objet de donner satisfaction au droit
dans l'ordre des faits moraux. Maintenant il se produit des
propositions qui demandent l'emploi de la force. Eh bien! il y
a la , avant tout , une question d'appréciation politique que la
Conférence dans sa sagesse doit examiner en se plaçant au point
de vue de l'opportunité. Les populations Moldo -Valaques sont
aujourd'hui dans un état de surexcitation nationale: elles se
défendront contre l'intervention des troupes Turques; la lutte
paraît inévitable. Le sang Chrétien coulera; qui sait l'effet qui
en résultera sur les autres populations Chrétiennes de l'Empire
Ottoman ; il y aura peut-être des soulèvements, et alors que fera
la Porte? Demandera-t-elle l'appui des Puissances Chrétiennes
contre des Chrétiens? Qui ne voit tous les dangers d'une pareille
situation , surtout dans les conjonctures imminentes qui préoccu-
pent si profondément l'Europe?
Quel inconvénient y a-t-il d'ailleurs à, attendre? Supposez
que le Prince de Hohenzollern rencontre a son tour des obstacles
insurmontables, qu'il gouverne mal, ou qu'il fasse des actes con-
traires a ses devoirs envers la Porte . il tombera, ou l'on pourra
prendre à, son égard des mesures coërcitives ; si au contraire il
gouverne bien , s'il donne à la suzeraineté de la Porte , aux
218 Grandes Puissances et Turquie.
intérêts du bon ordre et de la tranquillité les satisfactions et les
garanties désirables, ne pourrait-il pas se concilier la bienveillance
des Cours garantes et de la Puissance Suzeraine et mériter d'être
reconnu par elles?
Le droit est sauvegrardé; on peut attendre sans crainte qu'il
périclite , tandis qu'une intervention militaire ouvrirait la porte
aux plus dangereuses éventualités. Pour ce qui le concerne, le
Gouvernement de l'Empereur ne pourrait s'y associer.
M. le Plénipotentiaire de Russie croit pouvoir demander à
M. Drouyn de Lbuys quelle serait donc la portée pratique du
droit, si l'on exclut tonte mesure de coercition? Quant a la
Russie, en sa qualité de Puissance limitrophe, elle a des intérêts
particuliers qui ne lui permettraient pas d'attendre, ainsi que le
propose M. le Plénipotentiaire de France. Si l'on voyait que les
Principautés fussent disposées à rentrer dans des voies normales,
cette attente serait justifiée, mais de jour en jour au contraire
elles tendent à s'en écarter davantage.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne déclare qu'il se
rallie complètement à la manière de voir de M. le Président de
la Conférence. Quant à l'emploi des mesures coërcitives il est
convaincu que dans les conjonctures présentes surtout, il y aurait
les plus grands daneers à allumer la guerre en Orient, ce qui
ne manquerait pas d'arriver si on avait recours à une occupation
militaire des Principautés. Il vaut donc mieux ajourner une
telle mesure et attendre. M. le Comte Cowley se prononce
contre l'envoi des Délégués, aussi bien que contre l'occupation
immédiate; leur présence à Bucharest serait à son avis sans
utilité ; ils n'y viendraient que pour être témoins d'une lutte san-
glante et acbarnée.
MM. les Plénipotentiaires de Russie et de Turquie ne pensent
pas qu'il y ait lieu de redouter un conflit de cette nature. Safvet-
Pacha ajoute qu'il croit pouvoir rassurer la Conférence contre la
crainte d'un mouvement parmi les populations Chrétiennes.
M. le Plénipotentiaire de Russie ayant dit qu'il avait lieu de
croire que le Prince de HohenzoUern était venu à Bucharest
avec l'intention de s'affranchir de tout lien vis-à-vis du Sultan,
M. le Plénipotentiaire de France donne lecture d'une dépêche
télégraphique dont copie lui a été transmise par le Consul Fran-
çais à Bucharest; cette dépêche qui a été adressée par le Prince
Charles à son Agent a Constantinople , proteste au contraire de
la résolution de maintenir intacts les droits de la Puissance
Suzeraine.
M. le Plénipotentiaire de Prusse fait observer qu'il n'y a
véritablement qu'un seul intérêt qui doive préoccuper la Con-
férence: celui de la suzeraineté de la Turquie. Il rappelé les
diverses modifications survenues dans l'état organique des Prin-
cipautés depuis 1858: toutes ont été successivement acceptées,
et ce n'est que lorsqu'il s'est agi du Prince étranger que l'on a
commencé à s'y opposer. Cependant l'intérêt unique qu'ait ici
l'Europe, c'est le respect de la suzeraineté en tant qu'elle impli-
que le principe de l'intégrité de l'Empire Ottoman. Pourquoi
dés lors s'opposer au Prince étranger du moment qu'il se soumet
à la suzeraineté?
(
Principautés danubiennes. 219
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne ayant exprimé le
regret quo la Porte n'ait pas cherché , dès l'origine des événe-
ments, à s'entendre directement avec le Gouvernement Provisoire,
Saf'vet- Pacha répond que son Gouvernement a essayé, mais
sans succès ; peut-être la Commission qui serait envoyée dans les
Principautés pourrait -elle obtenir un meilleur résultat, en em-
ployant les moyens de la persuasion.
M. le Plénipotentiaire d'Italie remarque qu'il n'y a pas d'il-
lusion à se' faire quant à ce que l'on pourrait attendre de l'envoi
des Délégués; il conduirait à l'occupation: cette mesure serait
sans doute conforme au droit, mais son Gouvernement est d'avis
qu'elle ne serait pas opportune.
M. le Plénipotentiaire de France revenant sur ses précéden-
tes observations, dit qu'il y avait d'abord une question de droit;
la Conférence l'a mise en quelque sorte à couvert ; elle a donné
sur ce point une complète satisiactioii. Maintenant convient- il
d'aller au delk, de placer ce droit ainsi reconnu et sauvegardé,
sous la protection de la force matérielle? Une pareille mesure
ne saurait êti'e mise à exécution sans effusion de sang, et M. le
Plénipotentiaire de France ne peut comprendre qu'il y ait une
résolution pire que celle qui amènerait un tel résultat. Il n'y a
donc qu'a gagner à l'ajourner, car il ne s'agit pas de l'écarter
définitivement et à jamais. En efïet, le Prince aujourd'hui en
possession du pouvoir peut rencontrer des obstacles qui provo-
quent sa chute; il se jjeut qu'il vienne à se produire une at-
teinte au droit de suzeraineté de la Porte, que des troubles in-
térieurs éclatent, que le désordre et l'anarchie troublent le pays,
eh bien! alors on interviendrait.
Pourquoi donc ne pas attendre un acte violent, matériel, une
aggression enfin contre le bon ordre ou la suzeraineté de la
Porte? Intervenir militairement aujourd'hui, c'est créer un trouble
matériel dont il est impossible de prévoir les conséquences, tout
en voulant réprimer un trouble jusqu'à présent simplement légal.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne dit qu'il adhère
aux considérations présentées par le Président de la Conférence;
elles sont, a son avis, de nature à satisfaire la Sublime Porte et
les membres de la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de Turquie ne partage pas cette opinion,
et dit qu'il s'agit d'assurer l'exécution des Traités.
M. le Plénipotentiaire de Russie demandant ce que deviendrait,
dans un tel système , le droit des Cours garantes,
M. le Comte Cowley répond que c'est uniquement sur la
question d'opportunité que porte la discussion: on ne s'interdit
en principe aucune action ; on se réserve au contraire d'agir
ultérieurement suivant les circonstances.
M. le Plénipotentiaire de Russie pense que la Conférence ne
peut refuser à la Turquie l'exercice du droit qui lui appartient.
Pour lui, en présence des opinions contraires à la sienne, il doit
réserver les résolutions de sa Cour , et il ne sait jusqu'à quel
point il sera possible à la Russie de continuer à prendre part
aux Conférences.
M. le Plénipotentiaire de France répond à M. de Budberg
que l'intérêt essentiel, capital, réside dans la suzeraineté; c'est
220 Grandes Puissances et Turquie.
celui de l'intégrité de l'Empire Ottoman. Pour le reste , il n'y
a qu'une question d'opportunité. Il y a infraction et infraction;
il s'agit de savoir si celle qui se produit est assez grave, si elle
offre un danger assez imminent pour entraîner une occupation
armée. Recourir en ce moment à cette mesure extrême , ce
serait apporter dans les Principautés le désordre matériel. M.
Drouyn de Lhuys n'exclut pas d'ailleurs, il le répète, les cas dans
lesquels il y aurait vraiment lieu d'intervenir.
MM. les Plénipotentiaires de Russie et de Turquie font re-
marquer que les Traités forment un ensemble , et qu'il n'est pas
plus permis de les violer sur un point que sur un autre. M. de
Budberg ajoute que les Traités n'établissant point de distinction
entre le trouble matériel et le trouble légal.
M. le Plénipotentiaire de Prusse répond que le droit absolu
n'est pas contesté; la discussion porte sur l'opportunité d'une
mesure prévue, il le sait, mais qui offre de graves dangers.
Quant à l'envoi d'une Commission à Bucharest, il ne peut s'y
associer. Il aurait besoin d'en référer à sa Cour.
M- le Plénipotentiaire de Russie dit qu'aux yeux de la Russie
l'opportunité existe aussi bien que le droit. A son avis, il ne
saurait y avoir de désordre matériel plus considérable que celui
de voir méconnaître sans cesse et impunément les dispositions
des Traités et les résolutions de la Con'érence.
M. le Plénipotentiaire de Grande-Bretagne reconnaît avec M.
de Rudberg la gravité de ces infractions , mais il faut prendre
garde que le remède auquel on a recours ne soit pire que le
mal. La résistance à une intervention sera très - énergique , on
ne peut en douter; il est de l'intérêt de la Porte elle-même de
ne rien précipiter. S'il arrive que la conduite du nouveau Prince
soit déférente envers la Turquie et propre à assurer le maintien
de la tranquillité, s'il gouverne bien, ne serait-il donc pas pos-
sible plus tard à la Porte de le reconnaître, et de lui accorder
l'investiture aux conditions que stipulent les Traités?
M. le Plénipotentiaire de Russie contestant cette manière de
voir au nom des Puissances limitrophes,
M. le Comte Cowley ajoute qu'il ne voit pas l'intérêt que
pourraient avoir ces Puissances à continuer de repousser le Prince,
s'il faisait le bien des Principautés, et assurait le maintien du
bon ordre.
Quant à la proposition faite par M. le Plénipotentiaire de
Russie, le Comte Cowley, après les déclarations présentées par
M. le Président de la Conférence , la considère comme impos-
sible; il juge inutile d'en référer à sa Cour.
M. le Plénipotentiaire de Russie, sur la demande du Prince
de Metternich, dit qu'il ne lui est pas possible d'en référer à son
Gouvernement sur la question d'opportunité. Il se bornera à
rendre compte de ce qui a été dit dans la séance. Il doit faire
pressentir la résolution de son Gouvernement ; il croit qu'il se
retirera de la Conférence.
M. le Baron de Budberg partage d'ailleurs l'opinion précé-
demment exprimée par M. le Prince de Metternich quant à la
liberté d'agir isolément qui devrait éventuellement appartenir
aux Puissances limitrophes.
Principautés danubiennes. 221
M. le Plénipotentiaire d'Autriche déclare que son Gouverne-
ment, en faisant des réserves à cet égard, n'a nullement le désir
de se trouver dans l'obligation d'exercer cette action isolée. En
ce qui concerne la question d'opportunité , il ne peut la prendre
qu'ad référendum.
M. le Pléuipotentiaire de France résume brièvement la dis-
cussion, et conclut en disant que pour ce qui concerne la France
il ne peut s'associer aux mesure? proposées. S'i-xpliquant ensuite
sur la réserve présentée par M. le Plénipotentiaire d'Autriche,
il rappelle le droit des Cours garantes et celui de la France en
particulier. Quelle que soit la forme dans laquelle les questions
intéressant l'Orient se trouvent débattues, que ce soit au moyen
d'une Conférence ou autrement, la France garde et maintient
son droit de se mêler de ces affaires et de participer à leur
règlement. Elle a acheté ce droit assez cher pour ne pas vou-
loir l'abdiquer.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche communique à la Conférence
une dépêche de M. le Ministre des Affaires Étrangères d'Autriche,
de laquelle il résulte que la Cour de Vienne adhère, avec cei taines
réserves , à la proposition d'étendre jusqu'à Ibraïla l'autorité de
la Commission Européenne.
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit que son Gouvernement
ne voit pas de raisons suffisantes pour autoriser sur ce point une
déviation aux stipulations du Tia.te de Paris. Il croit d'autant
moins pouvoir adhérer à la ^proposition du Comte Cowlej' qu'elle
pourrait porter atteinte aux di'oits de la Commission Riveraine
dans laquelle sont intéressés d'autres pays non représentés à la
Conférence. Par ces considérations, que la Conférence voudra
bien apprécier, la Sublime Porte se voit dans l'ubligation de
décliner la pnjposition du Gouvernement de Sa Majesté Britannique.
Fait à Pans, le 4 juin lb66.
Metternich. Drouyn de Lhuys. Cotcleij. Nigra.
Goltz. Budberg. Safvet.
51.
Firman d^investilure du Prince Charles de Hoken-
zollern comme prince des Principautés- Unies ; en
date de Constantinople, le 23 octobre 1866.
Traduction.
Au Prince Charles de Holienzollern , qui vient d'être
investi de la dignité de l'iince des Principaulés-Unies de
Moldavie et de Valachie.
N'ayant rien de plus à coeur que de faire cesser les
perturbations qui ont depuis quelque temps éprouvé les
222 Turquie et Principautés daiiubiennes.
Principautés-Unies de Moldavie et de Valachie, partie im-
portante de mon Empire, et de voir se développer leur
prospérité, le bonheur et le bien-être de leurs habitants,
et ce but ne pouvant être atteint que par l'établissement
d'un ordre de choses solide et stable;
Connaissant, d'autre part, la sagesse, la haute intelli-
gence et les capacités qui te distinguent, je te confère
le rang et les prérogatives de Prmce des Principaulés-
Unies, aux conditions suivantes énoncées dans la lettre
vizirielle qui t'a été adressée, en date du 19 octobre de
l'année courante, et que tu as acceptée par ta réponse,
datée du 20 du même mois, et par lesquelles: Tu l'en-
gages, en ton nom et au nom de tes successeurs,
P A respecter dans leur intégrité mes droits de su-
zeraineté sur les Prmcipautés-LJnies qui font partie inté-
grante de mon Empire, dans les limites fixées par les
stipulations des anciennes Conventions et par le Traité
de Paris de 1856;
2*^ A ne pas dépasser, dans quelque forme que ce soit,
sans une entente préalable avec mon Gouvernement, le
chiffre de 30,000 hommes, auquel la force armée de
toute espèce des Prmcipautés - Unies pourra être élevée;
3^ L'autorisation ayant été donnée de notre part
aux Principautés - Unies d'avoir une monnaie spéciale,
portant un signe de notre Gouvernement, qui sera ulté-
rieurement décidé entre notre Sublime Porte et toi, à
considérer cette autorisation sans efTet tant que celte dé-
cision n'aura pas été prise;
4*^ A considérer, comme par le passé, obligatoires
pour les Principautés- Unies tous les Traités et Conven-
tions existant entre ma Sublime Porte et les autres Puis-
sances, en tant qu'ils ne porteraient pas atteinte aux droits
des Principaulés-Unies établis et reconnus par les Actes
qui les concernent; à maintenir et respecter également
le principe qu'aucun Traité ou Convention ne pourrait
être conclu directement par les Principautés- Unies avec
les Puissances étrangères. Toutefois, mon Gouvernement
impérial ne manquera pas, à l'avenir, de consulter les
Principautés-Unies sur les dispositions de tout Traité ou
Convention qui pourrait toucher à leurs lois et règle-
ments commerciaux.
Les arrangements d'un intérêt local entre les deux
Administrations limitrophes, et n'ayant pas la forme de
Investiture. 223
traité officiel ni de caractère politique, continueront à res-
ter en dehors de ces restrictions;
5° A l'abstenir de créer aucun ordre ou décoration
destiné à être conféré au nom des Principautés- Unies;
6° A respecter constamment mes droits de suzerai-
neté sur les Principaules-Uiiies qui font partie intégrante
de mon Empire, et de maintenir toujours avec soin les
liens séculaires qui les unissent à la Turquie;
7^ A augmenter le tribut payé à mon Gouvernement
par les Principautés-Unies dans la mesure qui sera ulté-
rieurement fixée de concert avec toi;
8^ A ne pas permettre que le territoire des Princi-
pautés-Unies serve de point de réunion a des fauteurs
de troubles de nature à porter atteinte à la, tranquillité,
soil des autres parties de mon Empire, soit des Etats voisins ;
9*^ A t'entendre ultérieurement avec mon Gouverne-
ment impérial sur l'adoption de mesures pratiques néces-
saires pour rendre encore plus efficaces l'aide et la pro-
tection dues à ceux de nos sujets qui, des autres par-
ties de mon Empire, se rendront dans les Principautés-
Unies dans le but d'y exercer le commerce;
Vu les conditions ci -dessus énoncées et les engage-
ments contenus dans la réponse précitée à la lettre de
mon Grand -\'izir, le rang et les prérogatives de Prince
des Principautés - Unies te sont confères a titre hérédi-
taire, à toi et à les descendants en ligne directe, sous
la réserve que, en cas de vacance, ce rang sera conféré
à l'aîné de les descendants par un Firman impérial.
En conséquence, lu veilleras à ce qu'aucun acte con-
traire aux conditions qui précèdent et aux dispositions
fondamentales des Traités el Conventions conclus entre
les Puissances amies et alliées de mon Empire, relative-
ment aux Principautes-Unies, ne soit permis; el lu con-
sacreras tes soins à perfectionner et à assurer la bonne
administration des Principautés-Unies el à développer le
bien-être et la prospérité de leurs habitants, conformé-
ment à mon désir impérial.
Le 14 Djemazi ul Ahir 1283 (23 octobre 1866).
224 Cinq Puissances et Turquie.
52.
Convention entre l'Autriche, la France, la Grande-
Bretagne, la Prusse, la Russie et la Turquie, pour
la répression des troubles en Sj/rie; signée à Pa-
ris ^ le 5 septembre 1860.
Sa Majesté Impériale le Sultan voulant arrêter, par
des mesures promptes et efficaces, l'effusion du san^ en
Syrie, et témoigner de sa ferme résolution d'assurer l'or-
dre et la paix parmi les populations placées sous sa
souveraineté, et Leurs Majestés l'empereur d'Autriche,
l'empereur des Français, la reine du Royaume-uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Son Altesse Royale le
prince-régent de Prusse et Sa Majesté l'empereur de tou-
tes les Russies, ayant offert leur coopération active, que
Sa Majesté le Sultan a acceptée, leursdites Majestés et
Altesses Royales ont résolu de négocier une convention
à cet effet, et ont nommé pour leurs plénipotentiaires,
savoir:
Sa Majesté l'empereur d'Autriche, M. Richard, prince
de Metternicti -Winnebourg , duc de Portella, comte de
Koenigswart, grand d'Espagne de première classe, grand-
croix de l'ordre royal d'Albert de Saxe et de l'ordre du-
cal d'Ernest de Saxe -Cobourg- Gotha , grand -officier de
l'ordre royal de Léopold de Belgique, chevalier de la
Légion d'honneur, chevalier honoraire de l'ordre de Saint-
Jean de Malte, chambellan actuel de Sa Majesté Impériale
et Royale, son ambassadeur extraordinaire près Sa Ma-
jesté l'empereur des Français:
Sa Majesté l'empereur des Français, M. Edouard-An-
toine Thouvenel, sénateur de l'empire, grand -croix de
de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, grand-croix
de l'ordre impérial de la Couronne de fer d'Autriche,
de l'ordre impérial de Saint- Alexandre Neufski de Rus-
sie, décoré de l'ordre impérial du Medjidie de première
classe, etc. etc., son ministre secrétaire d'Etal au dépar-
tement des affaires étrangères;
Sa- Majesté la reine du Royaume- uni de la Grande-
Bretagne et d'Irlande, le très- honorable Henry-Richard-
Charles, comte CoNvley, vicomte Dangan. baron Cowley,
pair du Royaume -uni, membre du conseil privé de Sa
Majesté Britannique, chevalier grand-croix du très-hono-
rable ordre du Bain, ambassadeur extraordinaire et plé-
Syrie. 225
nipotentiaire de sadite Majesté près Sa Majesté l'empe-
reur des Français:
Son Allasse Royale le prince-régent de Prusse, M. le
prince Henri VII de Reuss- Schleitz- Koeslrilz, chevalier
de l'ordre royal de l'Aigle -Rouge de quatrième classe,
de l'ordre de Saint -Jean de Jérusalem de Prusse, etc.
etc., son chargé d'affaires par intérim à Paris;
Sa Majesté l'empereur de toutes les Russies, M. le
comte Paul de KisselefT, son aide de camp général,
général d'infanterie, membre du conseil de l'empire, che-
valier des ordres de Russie, décoré du double portrait
en brillants des empereurs Nicolas 1er et Alexandre II,
grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,
ayant le portrait du sultan en diamants, etc. etc., son
ambassadeur extraordmaire et plénipotentiaire près Sa
Majesté l'empereur des Français;
Et Sa Majesté l'empereur des Ottomans. Ahmed-Ve-
fik-Efendi, décoré de l'ordre impérial du Medjidié de
deuxième classe, etc. etc., son ambassadeur extraordi-
naire près Sa Majesté l'empereur des Français.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs, trouvés en bonne et due l'orme, sont convenus
des articles suivants:
Art. I. Un corps de troupes européennes, qui pourra
être porté à douze mille hommes, sera dirigé en Syrie
pour contribuer au rétablissement de la tranquillité.
Art. 2. Sa Majesté l'empereur des Français consent
à fournir immédiatement la moitié de ce corps de trou-
pes. S'il devenait nécessaire d'élever son effectif au
chiffre stipulé dans l'article précédent, les hautes puissan-
ces s'entendrainl sans retard avec la Porte, par la voie
diplomatique ordinaire, sur la désignation de celles d'en-
tre elles qui auraient à y pourvoir.
Art. 3. Le commandant en chef de l'expédition
entrera, à son arrivée, en communication avec le com-
missaire extraordinaire de la Porie, afin de combiner
toutes les mesures exigées par les circonstances, et de
prendre les positions qu'il y aura lieu d'occuper pour
remplir l'objet du présent acte.
Art. 4. Leurs Majestés l'empereur d'Autriche, l'em-
pereur des Français, la reine du Royaume -uni de la
Grande-Bretagne et d'Irlande, Son Allesse Royale I? prince
régent de Prusse et Sa Majesté l'empereur de toutes les
Russies promettent d'entretenir les forces navales sulfi-
Nouv. Becueil g en. Tome X VIII, *
226 France, Russie et Turquie.
santés pour concourir au succès des efforts communs
pour le rétablissement de la tranquillité sur le littoral
de la Syrie.
Art. 5. Les hautes parties, convaincues que ce délai
sera suffisant pour atteindre le but de pacification qu'el-
les ont en vue, fixent à six mois la durée de l'occupa-
tion des troupes européennes en Syrie.
Art. 6. La Sublime Porte s'en2:age à faciliter, au-
tant qu'il dépendra d'elle, la subsistance et l'approvision-
nement du corps expéditionnaire.
Art 7. La présente convention sera ratifiée et les
ratifications en seront échangées à Paris, dans le délai
de cinq semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Paris, le 5 septembre 1860.
Metternich. Thouvenel. Coivley. Beuss.
Kisseleff. AJim ed- VefïhEfen di.
53.
Protocole relatif à la reconstruction de la cou-
pole du .Saint -Sépulcre; signé à Constantinople,
le 5 septembre 1862, par les Représentants de
la France, de la Russie et de la Turquie.
S. M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur de Rus-
sie , mus par un sentiment de gériéreuse sollicitude pour la con-
servation d'un sanctuaire également vénéré par les diverses com-
munions chrétiennt-s, ont exprimé à la Sublime Porte le désir
d'opérer à leurs frais la reconstruction de la coupole du Saint-
Sépulcre à Jérusalem, et S. M. le Sultan ayant agréé leur voeu
et, de plus, leur ayant manifesté l'intention de paiticipr-r à une
oeuvre qui intéresse une portiou si importante de la population
soumise à son empire, IfS Ambassadeurs de France et de Russie
et le Ministre des affaires étrangères de Turquie , soussignés, dû-
ment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, sont convenus
des dispositions suivantes:
1°. La nécessité de prévenir la mine imminente de la coupole
du Saint -Sépulcre étant de notoriété pui)lique, il sera pourvu
sans retard à la reconstruction de cet édifice à frais communs,
et par portions éj-ales, par la France, la Russie et la Tuiquie.
^**. A cet effet, deux architectes désignés l'un par le Gouver-
nement français, l'autre par le Gouvernement russe et agréés
par le Gouvernement ottoman, se transporteront le plus tôt p08-
Saint - Sépulcre. 227
sible à Jérusalem pour vérifier l'état actuel de la coupole, con-
stater la nature et l'étendue des travaux à effectuer, en appré-
cier l'importance et dresser un devis estimatif des dépenses.
Ils consif/neront dans un rapport collectif les résultats de
leurs appréciations, et lorsque leurs propositions auront été ap-
prouvées par les trois Gouveinements respectifs, ils prendront, de
concert avec les Consuls de France et de Russie et avec l'auto-
rite locale, des mesures immédiates pour jjrocéder à l'exécution
des travaux. Des crédits seront ouverts aux Consuls de France
et de Russie et au Pacha gouverneur de Jérusalem pour faire
face aux dépenses, au fur et à mesure des besoins.
3°. Il sera prescrit aux architectes d'éviter, dans la décora-
tion de la nouvelle coupole , toute inscription ou tout emblème
qui serait de nature à provoquer les susceptibilités d'aucune des
communions chrétiennes.
4°. Le Gouvernement ottoman accordera toutes les facilités
administratives et matérielles qui seront nécessaires pour la
prompte et complète exécution des travaux, et des ordres seront
transmis sans retard, à cet effet, au Pacha gouverneur de Jérusalem.
Paragraphe additionnel au protocole relatif à la reconstruction
de la coupole.
5°. Il est entendu que le présent arrangement ne confère au-
cun droit nouveau aux différentes communions chrétiennes , ni
a aucune des parties signataires de ce protocole, et ne porte at-
teinte à aucun des droits qui leur étaient précédemment acquis.
Moustier, Lobanoff. Auli-Pacha.
54.
Règlemenl du Liban, arrêté à Constantinople, le 6
septembre i864, par la Turquie et les Représen-
tants de V Autriche, de la France, de la Grande-
Bretagne, de la Prusse et de la Russie; suivi
d'un protocole du même jour.
Règlemenl du Liban.
Article 1". Le Liban sera administré par un Gouver-
neur chrétien, nommé par la Sublime Porte en relevant
d'Elle directement.
Ce fonctionnaire amovible sera investi de toutes les
attributions du pouvoir exécutif, veillera au maintien de
l'ordre et de la sécurité publique dans toute l'étendue
de la Montagne, percevra les impôts et nommera, sous
sa responsabilité, en vertu du pouvoir qu'il recevra de
P2
228 Cinq Puissances et Turquie.
Sa Majesté Impériale le Sultan, les agents administratifs;
il instituera les juges, convoquera et présidera le Medjhs
administratif central, et procurera l'exécution de toutes
les sentences légalement rendues par les tribunaux, sauf
les révisions prévues par l'article 8.
Art. '2. Il y aura pour toute la Montagne un Medj-
lis administratif central composé de douze membres dé-
légués par les mudirats, et répartis entre les différents
mudirats dans la proportion suivante:
l" et 2° Les deux mudirats du Késrouan délégueront
chacun un Maronite;
3" le mudiral du Djezzin: un Maronite, un Druse et
un Musulman;
4*^ le mudirat du Meten : un Maronite, un Grec or-
thodoxe, un Druse et un Métuali;
5" le Chouf, un Druse;
6" le Koura. un Grec orthodoxe;
7*^ Zaliloh, un Grec catholique.
Ce Medjlis admmistralif sera chargé de repartir l'im-
pôt, contrôler la gestion des revenus et dépenses, et
donner son avis consultatif sur toutes les questions qui
lui seront posées par le Gouverneur.
Art 3. La Montagne sera divisée en sept arrondisse-
ments administratifs, savoir:
1° Le Koura, y compris la partie inférieure et les
autres fractions de territoire avoisinantes dont la popula-
tion appartient au rite grec orthodoxe, moins la ville de
Kalmoun, située sur la côte et à peu près exclusivement
habitée par les Musulmans;
2*^ la partie seplenliionale du Liban, comprenant
Djebet, Bclierré, Zavié et Helad Batroun;
3° la partie septentrionale du Liban, comprenant Be-
lad Djébeil Djebet, Mneitra, Fetouh et le Késrouan pro-
prement dit jusqu'à Nahr-el-Kelb;
4^ Zalileh et son territoire;
5^ le Meten, y compris le Sahcl chrétien et les ter-
ritoires de Kala et de Solima;
6*^ le territoire situé au sud de la route de Damas
jusqu'à Djezzin ;
7*^ le Djezzin et le Teffah.
Il y aura dans chacun de ces arrondissements un agent
administratif nommé par le (louverneur et choisi dans
le rite dominant, soit par le chiffre de la population,
soit par l'importance de ses propriétés.
Administration du Liban. 229
Art. 4. Les arrondissements administratifs seront
divisés en cantons, dont le territoire sera à peu près
réglé sur celui des anciens Aklims.
A la tête de chaque canton il y aura un agent nommé
par le Gouverneur, sur la proposition du chef de l'ar-
rondissement, et à la tête de chaque village un cheikh
choisi parmi jes habitants et nommé par le Gouverneur.
Art. 5. Egalité de tous devant la loi: abolition de
tous les privilèges féodaux et notamment de ceux qui
appartiennent aux Mokatadjis.
Art. 6. Il y aura dans la Montagne trois tribunaux
de première instance, composés chacun d'un juge et
d'un substitut nommés par le Gouverneur, et de six dé-
fenseurs d'office désignas par les communautés, et au siège
du Gouverneur un Medjiis judiciaire supérieur, composé
de six juges choisis et nommés par le Gouverneur dans
les six communautés. Musulmane, Sunni et Métuali, Ma-
ronite, Druse. Grecque orthodoxe et Grecque catholique,
et de six défenseurs d'office désignés par chacune de ces
communautés, et auxquels on adjoindra un juge et un
défenseur d'office de cultes prolestant et israélile, toutes
les fois qu'un membre de ces communautés aura des
intérêts engagés dans le procès.
Le Tribunal supérieur sera présidé par un fonction-
naire nommé ad hoc par le Gouverneur. Il est réservé
au Gouverneur la faculté de doubler le nombre des tri-
bunaux de première instance dans le cas où des néces-
sités locales en auront constaté l'urgence, et de fixer, en
attendant, les localités où devront fonctionner les trois
tribunaux de première instance dans l'intérêt de la dis-
tribution régulière de la justice.
Art. 7. Les cheikhs de village remplissant les fonc-
tions de juges de paix jugeront sans appel jusqu'à con-
currence de deux cents piastres.
Les affaires au-dessus de deux cents piastres seront de
la compétence des Medjiis judiciaires de première instance.
Les affaires mixtes, c'est-à-dire entre particuliers n'ap-
partenant pas à un même rite, quelle que soit la valeur
engagée dans le procès, seront immédiatement portées
devant le tribunal de première instance, à moins que les
parties ne soient d'accord pour reconnaître la compé-
tence du juge de paix du défendeur.
En principe , toute affaire sera jugée par la totalité
des membres du Medjiis. Néanmoins, quand toutes les
230 Cinq Puissances et Turquie.
parties engagées dans le procès appartiendront au mênne
rite, elles auront le droit de récuser le juge appartenant
à un rite différent; mais, dans ce cas, les juges récusés
devront assister au jugement.
Art. 8. En matière criminelle, il y aura trois degrés
de juridiction. Les contraventions seront jugées par les
cheikhs des villages, remplissant les fonctions de juges
de paix; les délits, par les tribunaux de première in-
stance, et les crimes, par le Medjlis judiciaire supérieur,
dont les sentences ne pourront être mises à exécution
qu'après l'accomplissement des formalités d'usage dans
le reste de l'Empire.
Art. 9. Tout procès en matière commerciale sera
porté devant le Tribunal de commerce de Beyrouth, et
tout procès, même en matière civile, entre un sujet ou
protégé d'une Puissance étrangère et un habitant de la
Montagne, sera soumis à la juridiction de ce même Tribunal.
Toutefois, autant que possible, et après entente entre
les parties, les contestations entre des habitants du Li-
ban et des sujets étrangers pourront être jugées par ar-
bitrage, et, dans ce cas, l'autorité impériale du Liban
et les Consulats des Puissances amies seront tenus de
faire exécuter les sentences arbitrales. Mais, dans le cas
où des contestations seraient portées devant le Tribunal
de Beyrouth, faute d'entente entre les parties de sou-
mettre leur différend à un arbitrage, la partie perdante
sera tenue de payer les frais de déplacement d'après
un tarit établi d'accord entre le Gouverneur du Liban et
le Corps consulaire de Beyrouth et sanctionné par la
Sublime Porte. 11 reste bien entendu que les actes de
compromis devront être rédigés légalement, signés par
les pnrties et enregistrés tant au Tribunal de Beyrouth
qu'au Medjlis judiciaire supérieur de la Montagne.
Art. K). Les juges sont nommés par le Gouverneur.
Les membres du Medjlis administratif sont élus dans les
arrondissements par les cheikhs des villages. Les cheikhs
des villages sont choisis parla population de chaque village.
Le personnel du Medjlis administratif sera reriouvelé par
tiers tous les deux ans, et les membres sortants pour-
ront être réélus.
Art. 11. Tous les juges seront rétribués.
Si, après enquête, il est prouvé que l'un d'entre eux
a prévariqué, ou s'est rendu, par un fait quelconque, in-
digne de ses fonctions, il devra être révoqué, et sera,
Administration du Liban. 231
en outre, passible d'une peine proportionnée à la faute
qu'il aura commise.
Art. 12. Les audiences de tous les Medjlis judiciai-
res seront publiques, et il en sera rédigé procès- verbal
par un greffier institué ad hoc. Ce greffier sera en outre
chargé de tenir un registre de tous les contrats portant
aliénation de biens immobiliers, lesquels contrais ne
seront valables qu'après avoir été soumis à la formalité
de l'enregistrement.
Art. 13. Les habitants du Liban qui auront commis
un crime ou délit dans un autre Sandjak seront justi-
ciables des autorités de ce Sandjak , de même que les
habitants des autres arrondissements qui auraient com-
mis un crime ou délit dans la circonscription du Liban
seront justiciables des tribunaux de la Montagne.
En conséquence, les individus indigènes ou non in-
digènes qui se seraient rendus coupables d'un crime ou
délit sur le Liban, et qui se seraient évadés dans un
autre Sandjak, seront, sur la demande de l'autorité de
la Montagne, arrêtés par celle du Sandjak où ils se trou-
vent et remis à l'administration du Liban.
De même, les indigènes de la Montagne ou les ha-
bitants d'autres départements qui auront commis un
crime ou délit dans un Sandjak quelconque et autre que
le Liban, et qui s'y seront réfugiés, seront, sans retard,
arrêtés par l'autorité de la Montagne, sur la demande
de celle du Sandjak intéressé, et seront remis à cette
dernière autorité. Les agents de l'autorité qui auraient
apporté une négligence ou des retards non justifiés dans
l'exécution des ordres relatifs au renvoi des coupables
devant les tribunaux compétents seront, comme ceux qui
chercheraient à dérober les coupables aux poursuites de
la police, punis conformément aux lois.
Enfin, les rapports de l'Administration du Liban avec
l'Administration respective des autres Sandjaks seront
exactement les mêmes que les relations qui existent et
qui seront entretenues entre tous les autres Sandjaks de
l'Empire.
Art. 14. En temps ordinaire, le maintien de l'ordre
et l'exécution des lois seront exclusivement assurés par
le Gouverneur au moyen d'un corps de police mixte,
recruté à raison de sept hommes environ par mille habitants.
L'exécution par garnisaires devant être abolie et rem-
placée par d'autres modes de contrainte, tels que la sai-
232 Cinq Puissances et Turquie.
sie ou l'emprisonnement, il sera interdit aux agents de
police, sous les peines les plus sévères, d'exiger des ha-
oilants aucune rétribution, soit en argent, soit en nature.
Ils devront porter un uniforme ou quelque signe exté-
rieur de leurs fondions.
Jusqu'à ce que la police locale ait été reconnue par le
Gouverneur en état de faire face à tous les devoirs qui
lui seront imposés en temps ordinaire, les routes de Bey-
routh à Damas et de Saïda à Tripoli seront occupées
par des troupes impériales. Ces troupes seront sous les
ordres du Gouverneur de la Montagne.
En cas extraordinaire et de nécessité, et après avoir
pris l'avis du Medjlis administratif central, le Gouverneur
pourra requérir, auprès des autorités militaires de la
Syrie, l'assistance des troupes régulières.
L'officier qui commandeia ces troupes en personne
devra se concerter, pour les mesures à prendre, avec le
Gouverneur de la Montagne; et, tout en conservant son
droit d'initiative et d'appréciation pour toutes les questions
purement militaires, telles que les questions de stratégie
ou de discipline, il sera subordonné au Gouverneur de
la Montagne durant le temps de son séjour dans le Li-
ban, et il agira sous la responsabilité de ce dernier.
Ces troupes se retireront de la Montagne aussitôt que
le Gouverneur aura officiellement déclaré à leur com-
mandant que le but pour lequel elles ont été appelées a
été atteint.
Art. 15. La Sublime Porte se réservant le droit de
lever, par l'intermédiaire du Gouverneur du Liban, les
3,500 bourses qui constituent aujourd'hui l'impôt de la
Montagne, impôt qui pourra être augmenté jusqu'à la somme
de 7,()00 bourses lorsque les circonstances le permettront,
il est bien entendu que le produit de ces impôts sera
affecté avant tout aux frais d'administration de la Montagne
et à ses dépenses d'utilité publique; le surplus seulement,
s'il y a lieu, entrera dans les caisses de l'Etat.
Si les frais généraux strictement nécessaires à la
marche régulière de l'Administration dépassaient le pro-
duit des impôts, c'est au Trésor impérial à pourvoir à
ces excédants de dépense.
Les bekaliks ou revenus des Domaines impériaux
étant indépendants de l'impôt, ils seront versés dans la
caisse du Liban , au crédit de la comptabilité de cette
caisse avec le Trésor impérial.
Administration du Liban. 233
Mais il est entendu que, pour les travaux publics ou
autres dépenses extraordinaires, la Sublime Porte n'en
serait responsable qu'autant qu'elle les aurait approuvés
préalablement.
Art. 10. Il sera procédé le plus tôt possible au re-
censement de la population par commune et par rite,
et à la levée du cadastre de toutes les terres cultivées.
Art. 17. Dans toute affaire oii les membres du clergé
séculier ou régulier sont seuls engagés, ces parties, pré-
venues ou accusées, resteront soumises à la juridiction
ecclésiastique, sauf le cas où l'autorité épiscopale de-
manderait le renvoi devant les tribunaux ordinaires.
Art. 18. Aucun établissement ecclésiastique ne pourra
donner asile aux individus, soit ecclésiastiques, soit laï-
ques, qui sont l'objet de poursuites du ministère public.
Arrêté et convenu à Constantinople, le G septembre 1864.
Aali. H, Buliver, Frokesch-Osten. Ignatieff.
Steffens. E. de Bonnières.
Protocole.
La Sublime Porte, d'accord avec les Représentants
de l'Autriche, de la Fra ce. de la Grande-Bretagne, de
la Prusse et de la Russie, maintient toutes les disposi-
tions du Protocole signé à Constantinople le 9 juin 1861,
ainsi que celles de l'article additionnel de même date.
S. A. Aali -Pacha déclare cependant que la Sublime
Porte a confirmé en son poste le Gouverneur actuel du
Liban pour cinq ans encore, à partir du 9 juin 1864.
Sublime Porte, le 6 septembre 1864.
Aali. H. Bidwer. Frokcsch- Osten. Ignatieff.
Steffens. E. de Bonnières.
55.
Protocole relatif à l'administration du Liban; signé
à Kaulifljah, le 27 juillet Î868, par les Repré-
sentants de l'Autriche, de la France, la Grande-
Bretagne, de l'Italie, de la Prusse, de la Russie
et de la Turquie.
S. M. I. le Sultan, ayant accepté la démission de Daoud-Pacha
de 868 fonctions de gouverneur du Liban et nommé, pom- lui
234 Turquie.
succéder, Franco-Nasri-Pacha, a jugé convenable, dans l'intérêt
de l'ordre et de la stabilité, de ne pas limiter dans le firman
d'investiture la durée des pouvoirs conférés au nouveau gouverneur.
Les Représentants des Puissances signataires des règlements
organiques du Liban, en date du 9 juin 1861 et du 6 septembre
1864, ainsi que le Ministre de S. M. le Roi d'Italie, réunis en
conférence chez le Ministre des Affaires étrangètes de S. M. le
Sultan, ont été unanimes pour constater, par le présent protocole,
l'existence de l'entente qui, vu l'urgence, n'avait pu s'établir en-
tre eux et la Sublime Porte, trois mois avant l'expiration du
mandat de Daoud-Pacha, aux termes du protocole du 9 juin 186L
Le soussignés étant également d'accord avec la Sublime Porte
pour reconnaître la convenance de ne pas limiter étroitement, ainsi
qu'on avait dû le faire dans la passé pour des circonstances dif-
férentes, la durée des pouvoirs du gouverneur du Liban, et, de
plus , la Sublime Porte désirant éviter les interprétations erro-
nées qui, par suite de son silence même, pourraient, sur les lieux,
naître dans les esprits et produire un effet contraire à celui qu'
elle s'est proposé , S. A. Fuad-Pacha a déclaré que la durée du
mandat de Franco-Nasri-Pacha ne sera pas moindre de dix ans,
à dater du jour de sa nomination.
Les stipulations du protocole du 9 juin 1861 , relatives au
cas de révocation, restent d'ailleurs applicables, soit avant, soit
après ce terme.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs ont signé le
présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Kaulidjah, le 15/27 juillet 1868.
Fuacl, Prokesch - Osten. Bourée. Elliot. Bertinatti.
Uebel. Ignatiew.
56.
Loi concédant aux étrangers le droit de propriété
immobilière dans l'Empire Ottoman; en date du
i8 juin iS67.
Traduction.
Dans le but de développer la prospérité du pays, de
mettre fin aux difficultés, aux abus et aux incertitudes
qui se produisent au sujet de l'exercice du droit de pro-
priété par les étrangers dans l'Empire Ottoman, et de
compléter, au moyen d'une réglementation précise les ga-
ranties dues aux intérêts financiers et à l'action administra-
tive, les dispositions législatives suivantes ont été arrêtées
sur l'ordre de S. M. I. le Sultan:
Art. 1er. Les étrangers sont admis au même titre que
Droit de propriété immobilière. 235
les sujets otlomans, et sans autre condition, à jouir du
droit de prouriélé des immeubles urbains et ruraux dans
toute l'étendue de l'empire, à l'exception de la province
de l'Hedjaz, en se soumettant aux lois et aux règlements
qui régissent les sujets ottomans eux-mêmes, comme il
est dit ,ci- après.
Cette disposition ne concerne pas les sujets ottomans
de naissance qui ont changé de nationniité, lesquels
seront régis en cette matière par une loi spéciale.
Art. '2. Les étrangers propriétaires d'immeubles ur-
bains ou ruraux sont, en conséquence, assimilés aux su-
jets ottomans en tout ce qui concerne les biens immeubles.
Cette assimilation a pour effet légal:
P De les obliger à se conformer à toutes les lois,
règlements généraux, usages, règlements de police, mu-
nicipaux, ou qui régissent dans le présent ou pourront
régir dans l'avenir la jouissance, la transmission, l'aliéna-
tion et l'hypothèque des propriétés foncières;
2*^ D'acquitter toutes les charges et contributions,
sous quelque forme et sous quelque dénomination que
ce soit, frappant ou pouvant frapper par la suite les im-
meubles urbains ou ruraux;
3*^ De les rendre directement justiciables des tribu-
naux civils ottomans pour toutes les questions relatives
à la propriété foncière, et pour toutes actions réelles,
tant comme demandeurs que comme défendeurs, même
lorsque l'une et l'autre partie sont sujets étrangers; le
tout au même titre, dans les mêmes conditions et dans
les mêmes formes que les propriétaires ottomans, et
sans qu'ils puissent en cette matière se prévaloir de leur
nationalité personnelle, et sous la réserve des immunités
attachées à leur personne et à leurs biens meubles aux
termes des traités.
Art. 3. En cas de faillite d'un étranger propriétaire
d'immeubles, les syndics de sa faillite se pourvoient de-
vant l'autorité et les tribunaux civils ottomans pour re-
quérir la vente des immeubles possédés par le failli, et
qui, par leur nature et suivant la loi, répondraient des
dettes du propriétaire.
Il en sera de môme lorsqu'un étranger aura obtenu
contre un autre étranger propriétaire d'immeubles un
jugement de condamnation devant les tribunaux étrangers.
Pour l'exécution de ce jugement sur les biens immeub-
les de son débiteur, il s'adressera à l'autorité ottomane
236 France et Turquie.
compétente, afin d'obtenir la vente de ceux de ces im-
meubles qui répondent des dettes du propriétaire, et ce
jugement ne sera exécuté par les autorités et tribunaux
ottomans qu'après qu'ils auront constaté que les immeubles
dont on requiert la vente appartient réellement à la caté-
gorie de ceux qui peuvent être vendus pour payer la dette.
Art. 4. Le sujet étranger a la faculté de disposer,
par donation ou par testament, de ceux de ses biens
immeubles dont la disposition sous cette forme est per-
mise par la loi.
Quant aux immeubles dont il n'aura par disposé
ou dont la loi ne lui permet pas de disposer par dona-
tion ou par testament , la succession en sera réglée par
les autorités compétentes ottomanes et conformément à
la loi ottomane.
Art. 5. Tout sujet étranger jouira du bénéfice de
la présente loi, dès que la Puissance de laquelle il relève
aura adhéré aux arrangements proposés par la Sublime
Porte pour l'exercice du droit de propriété.
57.
Protocole relatif à Vadmission des sujets français
en Turquie au droit de propriété immobilière ; signé
à Conslanlinople .^ le 9 juin 1868.
Sa Majesté l'Empereur des Français et Sa Majesté Impériale
le Sultan, désirant constater par un acte spécial l'entente inter-
venue entre eux sur l'admission des sujets français en Turquie au
droit de propriété immobilière concédé aux étrangrers par la loi
promulgruée en date du 7 sépher 1284, ont autorisé :
Sa Majesté l'Empereur des Français, Son Excellence M. Bou-
rée, son Ambassadeur à Constantinople; et Sa Majesté Impériale le
Sultan, Son Altesse Fuad-Pacha, son Ministre des Affaires étrangères,
A signer le protocole dont la teneur suit :
La loi qui accorde aux étrangers le droit de propriété immo-
bilière ne porte aucune atteinte aux immunités consacrées par
les traités, et qui continueront à couvrir la personne et les biens
meubles des étrangers devenus propriétaires d'immeubles.
L'exercice de ce droit de propriété devant eneager les étran-
gers à s'établir en plus grand nombre sur le territoire ottoman,
le Gouvernement Impérial croit de son devoir de prévoir et de
prévenir les difficultés auxquelles l'application de cette loi pour-
rait donner lieu dans certaines localités. Tel est l'objet des
arrangements qui vont suivre.
La demeure de toute personne habitant le sol ottoman étant
Droit de propriété immobilière. 237
inviolable, et nul ne pouvant y pénétrer sans consentement du
maître, si ce n'est en vertu d'ordres émanés de l'autorité com-
pétente et avec l'assistance du matjistiat ou fonctionnaire investi
des pouvoirs nécessaires, la demeure du sujet étranofer est invio-
lable au même titre, conformément aux traités; et les afjents de
la force pub'ique ne peuvent y péuétrer sans l'assistance du Con-
sul ou du déléijué du Consul dont relève cet étranger.
On entend par demeure la maison d'iial-iiation et ses atte-
nances, c'est-à-dire les communs, cours, jardins et enclos conti-
gus, à l'exclusion de toutes les autres parties de la propriété.
Dans les localités éloignées de moins de neuf heures de la
résidence consulaire, les agents de la force pul)lique ne pourront
pénétrer dans la demeure d'un étranger sans l'-assistance du Con-
sul, comme il est dit plus haut. l»e son cô:é. le Consul est tenu
de prêter son assistance immédiate à l'auturité Iccale, de telle
sorte qu'il ne s'écoule pas plus de six heures entre l'instant oîi
il aura été piévenu et l'instant de son départ ou du départ de
son délégué, afin que l'action de l'autorité ne puisse jamais être
suspendue durant plus de vingt -quatre heures.
Dans les localités éloignées de neuf heures ou de plus de
neuf heures de niarche de la résidence de l'Agent consulaire, lea
agents de la force publique pourront, sur la réquisition de l'au-
torité locale et avec l'assistance de trois membres du Conseil des
anciens de la commune, pénétrer dans la demeure d'un sujet
étranger, sans être assistés de l'Agent consulaire, mais seulement
en cas d'urgence et pour la recherche ou la constatation du crime
de meurtre, de tentative de meurtre, d'incendie, de vol a main
armée ou avec effraction ou de nuit , dans une maison habitée,
de rébellion armée et de fabrication de fausse monnaie, et ce,
soit que le crime ait été commis par un sujet étranger ou par
un sujet ottoman, et soit qu'il ait eu lieu dans l'habitation de
l'étranger ou en dehors de cette habitation et dans quelque au-
tre lieu que ce soit.
Ces dispositions ne sont applicables qu'aux parties de la
propriété qui constituent la demeure, telle qu'elle est définie plus
haut. En dehors de la demeure, l'action de la police s'exercera
lilirement et sans réserve ; mais, dans le cas oîi un individu pré-
venu de crime ou de délit serait arrêté et que ce prévenu serait
un sujet étranger, les immunités attachées à sa personne de-
vraient être observées a son égard.
Le fonctionnaire ou officier chargé de l'accomplissement de
la visite domiciliaire, dans les circonstances exceptionnelles dé-
terminées plus haut , et les Membres du Conseil des anciens qui
l'assisteront, seront tenus de dresser proies- verbal de la visite
domiciliaire et de le communiquer immédiatement à l'autorité
supérieure dont ils relèvent, qui le transmettra elle-même et sans
retard à l'Agent consulaire le plus rapproché.
Un règlement spécial sera promulgué par la Sublime Porte,
pour déterminer le mode d'action de la police locale dans les
différents cas prévus plus haut.
Dans les localités distantes de plus de neuf heures de la ré-
sidence de l'Agent consulaire, et dans lesquelles la loi sur l'or-
ganisation judiciaire du Vilayet sera en vigueur, les sujets éti-an«
238 Turquie.
gers seront jugés, sans l'assistance du délégué consulaire, par le
Conseil des anciens, remplissant les fonctions de juge de paix,
et par le tribunal du Cnza, tant pour les contestations n'excédant
pas 1,000 piastres que pour les contraventions n'entrpînant que la
condamnation à une amende de 500 piastres au maximum.
Les sujets étrangers auront dans tous les cas le droit d'inter-
jeter appel , par -devant le tribunal du Sandjak, des sentences
rendues comme il est dit ci-dessus ; et l'appel sera suivi et jugé
avec l'assistance du Consul, conformément aux traités.
L'appel suspendra toujours l'exécution.
Dans tous les cas, l'exécution forcée des sentences rendues
dans les conditions déterminées plus haut ne pourra avoir lieu
sans le concours du Cunsul ou de son délégué.
Le Gouvernement Impérial édictera une loi qui déterminera
les règles de procédure a observer par les parties dans l'appli-
cation des dispositions qui précèdent.
Les sujets étrangers, en quelque localité que ce soit, sont
autorisés à se rendre spontanément justiciables du Conseil des
anciens ou des tribunaux des Cazas , sans l'assistance du Consul,
dans les contestations dont l'objet n'excède pas la compétence
de ces conseils ou tribunaux , sauf le droit d'appel par-devant le
tribunal du Sandjak, où la cause sera appelée et jugée avec
l'assistance du Consul ou de son délégué.
Toutefois le consentement du sujet étranger à se faire juger
comme il est dit plus haut, sans l'assistance du Consul, devra
être donné par écrit et préalablement à toute procédure.
Il est bien entendu que toutes ces restrictions ne concernent
point les procès qui ont pour objet une question de propriété
immobilière, lesquels seront poursuivis et jugés dans les conditi-
ons établies par la loi.
Le droit de défense et la publicité des audiences sont assu-
rés en toute matière aux étrangers qui comparaîtront devant les
tribunaux ottomans ainsi qu'aux sujets ottomans.
Les arrangements qui précèdent resteront en vigueur jusqu'à
la révision des anciens traités, révision sur laquelle la Sublime
Porte se réserve de provoquer ultérieurement une entente entre
elle et les Puissances amies.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé le
présent protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Constantinople, le neuvième jour du mois de juin mil
huit cent soixante-huit.
Bourée. Fitad.
58.
Loi sur la nationatité Ottomane; en date du 19
janvier 1869.
Traduction.
Art. 1er. Tout in dividuné d'un père Ottoman et d'une
Nationalité Ottomane. 239
mère Ottomane, ou seulement d'un père Ottoman, est
sujet Ottoman.
Art. '1. Tout individu né sur le territoire Ottoman,
de parents étrangers, peut, dans les trois années qui
suivront sa majorité, revendiquer la qualité de sujet
Ottoman.
Art. 3. Tout étranger majeur qui a résidé durant cinq
années consécutives dans l'Empire (Jttoman peut obtenir la
nationalité Ottomane en adressant directement ou par inter-
médiaire sa demande au Ministre des Affaires étrangères.
Art. 4. Le Gouvernement Impérial pourra accorder
extraordinairement la nationalité Ottomane à l'étranger
qui, sans remplir les conditions de l'article précédent,
serait jugé digne de cette laveur exceptionnelle.
Art. 5. Le sujet Ottoman qui a acquis une nationa-
lité étrangère avec l'autorisation du Gouvernement Impé-
rial est considéré et traité comme sujet étranger; si, au
contraire, il s'est naturalisé étranger sans l'autorisation
préalable du Gouvernement Impérial, sa naturalisation
sera considérée comme nulle et non avenue, et il conti-
nuera à être considéré et traité en tous points comme
sujet Ottoman.
Aucun sujet Ottoman ne pourra, dans tous les cas,
se naturaliser étranger qu'après avoir obtenu un acte
d'autorisation délivré en vertu d'un Iradé impérial.
Art. 6. Néanmoins le Gouvernement Impérial pourra
prononcer la perte de la qualité de sujet Ottoman con-
tre tout sujet Ottoman qui se sera naturalisé à l'étran-
ger ou qui aura accepté des fonctions militaires près
d'un Gouvernement étranger sans l'autorisation de son
Souverain.
Dans ce cas, la perte de la qualité de sujet Ottoman
entraînera de plein droit l'interdiction, pour celui qui
l'aura encourue, de rentrer dans l'Lmpire Ottoman.
Art. 7. La femme Ottomane qui a épousé un étran-
ger peut, si elle devient veuve, recouvrer sa qualité de
sujette Ottomane , en en faisant la déclaration dans les
trois années qui suivront le décès de son mari. Cette
disposition n'est toutefois a[iplicable qu'à sa personne;
ses propriétés sont soumises aux lois et règlements gé-
néraux qui les régissent.
Art. 8. L'enfant même mineur d'un sujet Ottoman
qui s'est naturalisé étranger ou qui a perdu sa nationa-
lité ne suit pas la condition de son père et reste sujet
240 Turquie et Egypte.
OHoman. L'enfant même mineur d'un étranger qui s'est
naturalisé Ottoman ne suit pas la condition de son père
et reste étranger.
Art. 9. Tout individu habitant le territoire Ottoman
est réputé sujet Ottoman et traité comme tel, jusqu'à ce
que sa qualité d'étranger ait été régulièrement constatée.
59.
Iradé impérial relatif à l'ordre de succession pour
la vice-royauté d'Egj/pte; en date du 27 mai 1866 j^)
Traduction.
Ayant pris connaissance de la demande que tu m'as
soumise, et dans laquelle tu me fais connaître que la
modification de l'ordre de succession établi par le iirman
revêtu du hati impérial qui a été adressé à ton grand-
père Méhémet-Ali-pacha, le *2 du mois de Bebial-Akhir
1257, lui conférant le gouvernement héréditaire de la
f)rovince d'Egypte et la transmission de père en fils, en
igné directe, et par ordre de primogéniture, serait favo-
rable à la bonne administration de l'Egypte, et au déve-
loppement du bien-être des habitants de cette province;
Appréciant, d'autre part, dans toute leur étendue les
efforts que tu as faits dans ce but depuis ta nomination
au gouvernement général de l'Egypte, qui est l'une des
provinces les plus importantes de mon empire, ainsi
que la fidélité et le dévouement dont tu n'as pas cessé
de me donner des preuves, et voulant te donner un té-
moignage éclatant de la bienveillance et de la confiance
pleine et entière que je t'accorde:
Jai décidé que dorénavant le Gouvernement de l'Egypte,
avec les territoires qui en dépendent et avec les caïmaka-
mies de Souakin et Massaouah, sera transmis à l'ainé
de tes enfants mâles, et de la même manière au\ fils
aînés de tes successeurs;
Oue si, à sa mort, le gouverneur général de i'Egypte
ne laisse aucun enfant mâle, la succession sera transmise
à l'aîné de ses frères, et, à défaut de frère, à l'aîne des
enfants mâles du plus âgé parmi les frères du défunt.
*) Voir Archives diplomatiques, 1866. IV, p. 170.
Ordre de succession. 241
Telle sera désormais la loi de succession en Egypte.
En outre, les conditions contenues dans le firman sus-
mentionné sont et demeurent à tout jamais en vigueur
comme par le passé. Chacune de ces conditions sera
constamment observée, et le maintien du privilège qui
découle de ces conditions dépendra de l'observation in-
tégrale de chacune des obligations qu'elles renferment.
Les immunités accordées plus récemment par mon
Gouvernement impérial concernant la faculté du gouverne-
ment général de l'Egypte de porter jusqu'à )30,(H)() hom-
mes l'effectif de son armée, de maintenir la différence
de titre des monnaies frappées en Egypte en mon nom
impérial d'avec celui des autres monnaies de mon em-
pire, et de conférer les grades civils jusqu'à celui de sa-
nié (second rang de la première classe), sont également
confirmées.
La règle qui interdit la succession aux filles des gou-
verneurs est maintenue, comme par le passé; le tribut
de 80,000 bourses payé par l'Egypte au trésor impérial
est porté à 150,000 bourses, c'est-à-dire à 750,000 livres
ottomanes par an, à raison de 100 piastres la livre ot-
tomane, à partir du mois de mars de l'année 1860.
Mon iradé impérial étant émané à l'effet de mettre à
exécution les conditions qui précèdent, le présent firman,
revêtu de mon chiffre impérial, a été rédigé par ma
chancellerie impériale, et t'a été délivré.
Tu dois, de ton côté, avec la loyauté et le zèle qui
te caractérisent, et en profitant de la connaissance que tu
as acquise des conditions de l'Egypte, consacrer tes soins
à la bonne administration de cette province, travailler à
assurer à ses populations une tranquillité et une sécurité
entières, et, reconnaissant la haute valeur du gage que
je viens de te donner de ma faveur impériale, l'attacher
à l'observation des conditions établies ci -dessus.
Ecrit le douzième jour de la lune de Mouharrem de
l'an de l'Hégire 1283 (27 mai 1800.)
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII.
242 Turquie et Egypte.
60.
Fîrman sur V administration intérieure de V Egypte;
en date de Constantinople, juin 1867 *J
Traduction.
A mon illustre Vizir Ismaïl - Pacha , kedewi - el - masr
(souverain d'Egypte), grand-vizir en activité, décoré des
ordres dOsmanié et de Medjidié en diamants, et que Dieu
continue sa gloire et augmente sa puissance et son bonheur!
En recevant ce firman impérial, apprenez notre décision.
Notre firman qui accordait au kedewi-el-masr le pri-
vilège de l'hérédité ordonnait que l'Egypte serait gouver-
née conformément au caractère de son peuple, au droit
et à l'équité, d'après les lois fondamentales en vigueur
dans les autres parties de l'Empire et basées sur le hatti-
humayoum de Gulhané. Cependant l'administration inté-
rieure de l'Egypte, c'est-à-dire fout ce qui a rapport à
ses intérêts locaux, étant de la compétence du Gouver-
nement égyptien, nous vous permettons, pour la conser-
vation et en faveur de ses intérêts, de faire des règlements
spéciaux ayant rapport à cette administration intérieure
seulement, en continuant à observer en Egypte les traités
de notre Empire tels quels. En résumé, vous êtes au-
torisé à faire des conventions pour les douanes, la police
des sujets européens, le transit, la poste, à la condition
que ces accords n'aient ni la forme, ni le caractère de
traités internationaux politiques. Dans le cas contraire,
si ces accords ne sont pas conformes aux bases ci-dessus
et à nos droits fondamentaux de souveraineté, ils seront
considérés comme nuls et non avenus.
Dans le cas où le Gouvernement égyptien aurait
quelques doutes sur la conformité d'une convention de
ce genre avec les lois fondamentales de notre Empire,
il devra en référer à notre Sublime Porte avant de prendre
aucune résolution définitive.
Toutes les fois, qu'il se fera en Egypte un règlement
de douane spécial dans la forme voulue, avis en sera
donné régulièrement à notre Gouvernement, de même
que, pour sauvegarder les intérêts commerciaux de l'E-
gypte dans les traités de commerce qui interviendront
*) Voir Archives diplomatiques, 1868. II. p. 452,
Administration de l'Egypte. 243
entre nous et les Gouvernements étrangers, l'administra-
tion égyptienne sera consultée. Et afin que vous ayez
pleine connaissance des volontés énoncées ci -dessus,
nous avons ordonné à notre divan impérial de rédiger
et de vous adresser le présent firman.
61.
Sentence arbitrale rendue par VEmpereur Napo-
léon m. dans V affaire de l'isthme de Suez; en
date de Fontainebleau, le 6 juillet i864.
Napoléon, par la grâce de Dieu et la volonté natio-
nale, Empereur des Français,
A tous ceux qui ces présentes lettres verront, salut.
Vu le compromis signé, le 21 avril 18G4, par:
S. Exe. Nubar- Pacha, mandataire spécial de S. A.
le Vice-Roi d'Egypte,
Et M. Ferdinand de Lesseps, au nom et comme pré-
sident fondateur de la Compagnie universelle du canal
de Suez,
Dont l'article 2 est ainsi conçu:
„Sa Majesté est suppliée de prononcer sur les ques-
tions ainsi formulées:
„P La suppression de la corvée étant acceptée en
principe, quelle est la nature et la valeur du règlement
du 20 juillet 1856, sur l'emploi des ouvriers indigènes?
,,2*^ Quelle serait l'indemnité à laquelle l'annulation
de ce règlement peut donner lieu, le fondé de pouvoirs
du Vice -Roi se déclarant autorisé à promettre que la
clause stipulée en l'article 2 du second acte de conces-
sion et cahier des charges du 5 janvier 1850 sera rapportée ?
„3° La portion du canal d'eau douce non rétrocédée
au Vice - Roi par la convention du 18 mars 1803 doit-
elle continuer d'appartenir à la Compagnie pendant la
durée déterminée par l'acte de concession comme une
annexe indispensable du canal maritime? Dans le cas
contraire, quelles sont les conditions auxquelles la rétro-
cession pourrait en être opérée et que les parties s'en-
gagent dès à présent à accepter?
4" Les cartes et plans qui, aux termes de l'article 8
de l'acte de concession du 30 novembre 1854 et de
Q2
244 Egypte.
l'article 11 de celui du 5 janvier 1856, devaient être
dressés, ne l'ayant pas été, quelle est l'étendue des ter-
rains nécessaires à la construction et à l'exploitation du
canal maritime (et du canal d'eau douce s'il est conservé
à la Compagnie), dans les conditions propres à assurer
la prospérité de l'entreprise?
,,5'^ Quelle est l'indemnité due à la Compagnie, à
raison de la rétrocession acceptée en principe des ter-
rains dont il est fait mention dans les articles 7 et 8 de
l'acte de concession de 1854 et dans les articles 10, 11
et 12 de cel^ji de 1856?"
Vu le rapport de la commission instituée par notre
décision, en date du 3 mars 1864;
Considérant, sur la première question, que, pour appré-
cier la pensée qui a présidé au règlement du 20 juillet
1856 et le caractère de cet acte, il convient de rappro-
cher les dispositions qu'il renferme de celles qui sont
contenues dans les deux firmans de concession en date
des 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856;
Que celles-ci, après avoir autorisé la constitution de
la Compagnie, indiquent le but pour lequel elle doit être
établie, déterminent les charges et les obligations qui lui
sont imposées et lui assurent les avantages dont elle
doit jouir;
Que ces stipulations ont créé pour la Compagnie et
pour le Gouvernement du Vice-Roi des engagements ré-
ciproques, de l'exécution desquels il ne leur a pas été
permis de s'affranchir; que, notamment, l'article 2 du se-
cond firman, en laissant à la Compagnie la faculté d'ex-
écuter les travaux dont elle est chargée, par elle-même
ou par des entrepreneurs, exige que les quatre cinquiè-
mes au moins des ouvriers employés à ces travaux
soient- Egyptiens;
Qu'au moment où cette condition a été imposée par le
Vice-Roi et acceptée par la Compagnie, il a nécessaire-
ment été entendu, par l'un et par l'autre, que les ou-
vriers égyptiens nécessaires pour composer les quatre
cinquièmes de ceux qui seraient employés aux travaux
seraient mis, par le Vice -Roi, à la disposition de la
Compagnie;
Que celle-ci n'aurait pas consenti à se soumettre à
une semblable condition si, de son côté, le Vice-Roi ne
lui avait par assuré les moyens de l'accomplir;
Que celte pensée, sous-entendue dans le second fir-
Canal de Suez. 245
man de concession, a été formellement exprimée dans
l'article l^f du règlement du 20 juillet 185G, portant:
„Les ouvriers qui seront employés aux travaux de la
Compagnie seront fournis par le Gouvernement égyptien,
d'après les demandes des ingénieurs en chef et suivant
les besoins;"
Que cet article a par lui -même un sens très- clair;
que d'ailleurs, lorsqu'on le rapproche des stipulations des
deux firmans, on aperçoit le lien étroit qui les unit, et
l'on reconnaît que la disposition du règlement n'est que
le corollaire de celles qui l'ont précédée, qu'elle a le même
caractère, la même force obligatoire;
Oue toutes les autres parties du règlement sont en
harmonie parfaite avec l'article 1er et confirment l'inter-
prétation qui vient de lui être donnée;
Qu'en effet, immédiatement après la promesse du
Gouvernement égyptien de fournir les ouvriers, l'acte
constate l'engagement corrélatif de la Compagnie de leur
payer le prix de travail, de leur fournir les vivres néces-
saires, de leur procurer les habitations convenables, d'en-
tretenir un hôpital et des ambulances, de traiter les ma-
lades à ses frais, de payer également les frais de voyage
depuis le lieu du départ jusqu'à l'arrivée sur les chantiers;
enfin de rembourser au Gouvernement égyptien, au prix
de revient, les couffes nécessaires pour le transport des
terres et la poudre pour l'exploitation des carrières que
celuici devait fournir;
Que ces diverses obligations, détaillées avec soin
dans le règlement, n'étaient pour la Compagnie que la
contre-partie de celles qu'avait prises le Gouvernement
égyptien; qu'ainsi elles présentaient dans leur ensemble
les éléments d'un véritable contrat;
Que l'intitulé de l'acte n'est point incompatible avec
le caractère conventionnel qui lui est attribué par la
nature des stipulations qu'il renferme; qu'à la vérité c'est
du Vice-Roi seul que le règlement est émané, mais que
les deux firmans de concession ont été faits dans la
même forme, et que cependant leur caractère contractuel
n'a pas été et ne saurait être sérieusement contesté; qu'-
enfin le Vice-Roi dit expressément dans le préambule de
l'acte que c'est de concert avec M. de Lesseps qu'il en
a établi les dispositions; que cette expression n'indique
pas seulement qu'un avis a été demandé au Directeur de
la Compagnie; qu'il exprime que le concours de sa
246 Egypte.
volonté a paru nécessaire et a été obtenu; qu'il est bien
évident que, sans ce concours, il eut été impossible
d'assujettir la Compagnie aux obligations multipliées qui
lui ont été imposées et qu'elle a ensuite exécutées;
Oue de ce qui précède il résulte que le règlement
du 20 juillet 1856, notamment dans la disposition de
l'article 1er, a les caractères et l'autorité d'un contrat;
Considérant, sur la seconde question, que, lorsque
des conventions ont été librement formées par le con-
sentement de parties capables et éclairées, elles doivent
être fidèlement exécutées ; que celle des parties contrac-
tantes qui refuse ou néglige d'accomplir ses engagements
est tenue de réparer le dommage qui résulte de son
infraction à la loi qu'elle s'est volontairement imposée;
qu'en général, et sauf à tenir compte des circonstances
et des motifs de l'infraction, la réparation consiste dans
une indemnité représentant la perte qu' éprouve l'autre
partie et le bénéfice dont elle est privée; que, sans mé-
connaître la force et la vérité de ces principes, on a
fait remarquer, au nom du Gouvernement égyptien, que,
par une réserve expresse insérée à la fin de chacun des
firmans de concession , le commencement des travaux,
c'est à-dire l'exécution des conventions, était subordonnée
à l'autorisation de la Sublime Porte; qu'en fait, cette
autorisation n'ayant jamais été accordée, l'inexécution
des conventions ne peut être légitimement reprochée au
Vice-Roi d'Egypte et ne saurait justifier une demande en
dommages-intérêts dirigée contre lui;
Qu'il est incontestable que la clause suspensive de
la convention aurait dû produire l'effet qui a été indiqué
au nom du Vice-Roi, si les choses étaient restées entières;
mais que les faits accomplis depuis la date des firmans,
et auxquels le Vice-Roi a concouru , au moins avec au-
tant d'activité et de détermination que la Compagnie,
ont profondément modifié les situations respectives;
Que la Compagnie s'est engagée dans l'exécution
des travaux, nonseulement avec l'assentiment du Vice-Roi,
mais même en obéissant à l'impulsion qu'elle a reçue
de lui;
Qu'il serait souverainement injuste que les consé-
quences fâcheuses d'une résolution prise et suivie de
concert fussent entièrement laissées à la charge de l'un
des intéressés;
Que d'ailleurs, les stipulations qui ont réglé les
Canal de Suez. 247
rapports du Gouvernement é^ptien et de la Compagnie,
considérées dans leur ensemble, constituent la concession
d'un grand travail d'utilité publique, en vue duquel ont
été accordés des avantages formant une subvention sans
laquelle l'entreprise n'aurait pas eu lieu ;
Que lorsque, par suite d'un événement que les deux
parties contractantes ont dû prévoir et dont elles ont,
d'un commun accord, consenti à courir les chances, le
Gouvernement se trouve hors d'état de procurer à la
Compagnie les avantages qu'il lui avait assurés, et que
celle-ci continue néanmoins les importants travaux dont
le pays tout entier doit profiter, il est juste que des in-
demnités représentatives des avantages inhérents à la
concession soient allouées par le Gouvernement égyptien
à la Compagnie;
Que, ces bases étant posées, pour parvenir à déter-
miner le montant de l'indemnité due en raison de la
substitution des machines ou des ouvriers européens aux
ouvriers égyptiens, il faut comparer la somme à laquelle
se seraient élevées les dépenses des travaux s'ils avaient
été exécutés par les ouvriers égyptiens, aux conditions
énoncées dans le règlement du 20 juillet 1856, et la
somme que coûteront les travaux qui devront être exé-
cutés par les moyens que la Compagnie est désormais
obligée d'employer;
Que le cube des terrains à extraire peut être déter-
miné tres-approximativement d'après la configuration des
lieux, telle qu'elle est établie par les plans et d'après
les dimensions qui ont été assignées au canal;
Que, déduction faite des travaux qui sont déjà exé-
cutés, il reste 23,700,000 mètres cubes à extraire à sec
et 32 millions de mètres cubes à draguer;
Que, d'un autre côté, le changement des moyens
d'exécution aura pour résultat d'augmenter le prix du
mètre a sec de 1 fr. 19 cent, et celui du mètre cube à
draguer de 15 centimes; qu'en multipliant 23,700,000 mè-
tres par 1 fr. 19 cent, et 32 millions par 15 centimes,
ou trouve que l'accroissement de la dépense pour les tra-
vaux à sec sera de 28,200,000 f.
Et pour les terrains à draguer, de . . 4,800,000
Ensemble 33,000,000
Que des calculs analogues appliqués aux travaux
d'art démontrent que la Compagnie sera obligée de sup-
248 Egypte.
porter de ce chef un surcroît de dépenses s'élevant à
5,000,000 de francs;
Oue c'est donc à une somme totale de 38 millions
de francs que doit s'élever cette partie de l'indemnité:
Que, dans le cours des débats, on a fait remarquer
avec raison que la ('ompagnie n'était pas autorisée à
prétendre que les salaires et le prix des denrées n'éprou-
veraient aucune augmentation pendant la durée des tra-
vaux, ou que, du moins, d'après les termes du règlement,
elle n'aurait pas à supporter les conséquences de la
hausse qui pourrait survenir;
Que, pour justifier une pareille prétention, il n'eût
fallu rien moins qu'une stipulation formelle, et que le
règlement ne la contient pas;
Qu'en tenant compte de l'augmentation qui a déjà
eu lieu, et en appréciant les éventualités de l'avenir, le
prix de la journée, qui, en moyenne, était, aux termes du
règlement, de 86 centimes, doit être évalué à 1 fr. 05 c,
mais que cette évaluation du prix de la journée a été
l'un des éléments des calculs qui ont fait adopter le
chiffre de 38,000,000 francs qu'ainsi cette fixation ne
doit pas être modifiée ;
Qu'en second lieu , au nom du Gouvernement égyp-
tien, il a été allégué que. depuis le commencement des
travaux , les salaires qui ont été payés aux ouvriers et
les rations qui leur ont été fournies ne l'ont pas toujours
été au taux déterminé par le règlement, et l'on a soutenu
que la Compagnie doit imputer sur l'indemnité les som-
mes dont elle a pu profiter par l'effet de cette inexécu-
tion partielle de sa Convention, alors même qu'elle aurait
été, comme tout porte à le penser, le résultat d'une
erreur;
Que cette réclamation est bien fondée , que la Com-
pagnie ne peut demander à titre d'indemnité que ce qui
sera effectivement déboursé par elle en excédant des pré-
visions qu'autorisait le règlement du 20 juillet lb56;
qu'en exigeant la réparation des pertes que peut lui
causer l'inexécution du contrat de la part du Vice -Roi,
elle doit tenir compte des avantages qui ont pu résulter
pour elle des infractions qui lui sont personnelles;
Qu'une somme de 4,500,000 francs a été réellement
payée en moins sur les salaires ou sur la fourniture des
rations; qu'elle doit être défalquée du montant de l'in-
demnité qui se trouverait ainsi réduite à 33,500,000 francs;
Canal de Suez. 249
Mais qu'une réclamation a été formée par la Com-
pagnie; qu'elle a demandé qu'une somme de 9,000,000
de francs lui fût allouée pour les intérêts d'une année
des capitaux engagés dans l'opération, temps durant le-
quel ces travaux seront prolongés;
Que cette demande devrait être accueillie en entier,
si la prolongation de la durée des travaux pouvait être
im[)utée au Gouvernement égyptien; mais qu'en réalité
les conditions imposées par la Sublime Porte sont un
fait indépendant de la volonté du Vice -Roi; que c'est
par un événement de force majeure que les travaux
auront une durée plus longue que celle qui leur avait
été assignée; que, dès lors, soil en raison même de la
nature de l'événement, soit en raison des rapports qui
continuent à subsister entre le Vice-Roi et la Comj)agnie,
il est équitable qu'ils supportent par moitié la somme
de 9 millions, c'est-à-dire 4,500,000 francs chacun: que
cette somme de 4,500.000 fr., ajoutée à celle de 3:^5000,00
francs, porte l'indemnité, pour l'objet spécial qui vient
d'être examiné, à 38,000.000 de francs;
Considérant, sur la troisième question, que les firmans
des 30 novembre 1854 et 5 janvier 1856, en faisant à
la Compagnie la concession du canal d'eau douce, lui
assuraient des avantages et lui donnaient des garanties
qui ont du être considérés par elle comme essentiels
pour le succès de son entreprise;
Oue, dans l'origine et aux termes des firmans, le
canal d'eau douce devait prendre naissance à proximité
de la ville du Caire, joindre le Kil au canal maritime et
s'étendre, par les branches d'alimentation, d'irrigation et
même de navigation, dans les deux directions de Peluse
et de Suez: mais que, par une Convention en date du
18 mars 18()3. les conditions de la concession ont été
gravement modifiées: que, notamment, la Compagnie a
renoncé au droit qui lui avait été conféré d'exécuter par
elle-même la portion du canal entre le Caire et le Canal
du Ouady, déjà ouvert à la navigation;
Oue, d'ailleurs, la Sublime Porte a prétendu que la
rétrocession du canal d'eau douce était la conséquence
nécessaire de la rétrocession des lorrains;
Oue, dans cette situation, il convient, tout en recon-
naissant les droits des parties, de chercher à concilier
leurs intérêts:
Que la concession du canal d'eau douce, au moment
250 Egypte,
où elle a été faite, offrait à la Compag;nie un triple avan-
tage: elle lui assurait la libre disposition de l'eau néces
saire à la mise en mouvement des machines employées
au creusement du canal maritime et à l'alimentation des
ouvriers; elle devait lui fournir le moyen d'arroser les
terres qui lui étaient concédées; et, enfin, elle devait
lui procurer les bén(''fices résultant des droits à établir
sur la navigation et d'autres taxes de même nature;
Que le maintien de la concession dans toute son
étendue et avec toutes ses conséquences ne pourrait être
utilement accordé à la Compagnie, qu'autant que la Sub-
lime Porte consentirait à donner son approbation;
Que ce qui, dans la situation où est placée aujourd'-
hui la Compagnie, a pour elle un intérêt capital, c'est que
le canal soit terminé promptement, et dans des conditions
telles qu'il fournisse toujours toute l'eau nécessaire à
l'exécution des travaux et à l'alimentation des ouvriers ;
Que, pour atteindre ce but, il n'est pas absolument
indispensable que la concession soit maintenue dans les
termes et pour la durée qui avaient été fixés par les
firmans; q'uil suffit de confier à la Compagnie Tachève-
ment du canal, et de lui en laisser la jouissance et
l'entretien;
Oue, dans ce nouvel état de choses, les travaux que
la Compagnie a déjà faits et ceux qu'elle aura encore
à exécuter pour l'achèvement du canal seront à la charge
du Gouvernement égyptien;
Oue, par conséquent, celui-ci devra rembourser le
prix des uns et des autres, en outre de payer les frais
d'entretien;
Que, satisfaction étant ainsi donnée à ce premier
intérêt , il ne restera plus qu'à régler les indemnités qui
peuvent être dues en raison de la privation des autres
avantages que la concession devait produire pour la
Compagnie;
Qu'avant de s'occuper de cette fixation , il convient
de déterminer les sommes dont la Compagnie est dès
aujourd'hui créancière pour les travaux faits, et celles
qu'ella aura à réclamer ultérieurement pour les travaux
qui restent à faire;
Ou'il résulte des documents produits par les parties
et des explications qu'elles ont données contradictoire-
ment, que la dépense des ouvrages déjà exécutés s'élève
à 7,500.000 francs:
Canal de Suez. 251
Que dans cette somme est comprise celle de 3.750,000
francs, représentant: P la portion des frais généraux de
l'entreprise qui doit être supportée par les travaux du
canal d'eau douce, et '1^ l'intérêt des capitaux engagés
dans l'opération pendant le temps durant lequel les tra-
vaux seront prolongés:
Oue ces deux causes réunies justifient la demande
formée par la Compagnie de la somme susénoncée de
3,750,000 francs,
Oue pour les travaux qui ne sont point terminés, la
dépense s'élèvera à la somme de 2,500,000 francs, qui,
réunie à celle de 7,500,000 francs, donnera un total de
10 millions;
Que les droits de navigation et les péages de diffé-
rente nature dont la jouissance était assurée à la Com-
pagnie par les firmans de concession, et dont elle se
trouvera dépouillée , doivent être évalués, afin que l'in-
demnité due de ce chef soit également allouée:
(Jue. déduction faite des frais d'entretien, charge na-
turelle de la jouissance du canal, la valeur de cette jouis-
sance doit être fixée à 6 millions de francs;
Considérant, sur la quatrième question, que la Com-
pagnie, en cessant d'être concessionaire du canal d'eau
douce, doit, ainsi qu'il vient d'être dit, rester chargée
de son achèvement et de son entretien: qu'en consé-
quence il est nécessaire de déterminer pour le canal
d'eau douce, comme pour le canal maritime, l'étendue
de terrain qu'exigent l'établissement et l'exploitation; que
les termes mêmes du compromis indiquent clairement
dans quel esprit doit être examinée cette question ;
Qu'il y est dit, en effet, que l'étendue des terrains
devra être fixée dans les conditions propres à
assurer la prospérité de l'entreprise;
Qu'elle ne doit donc pas être restreinte à l'espace
qui sera matériellement occupé par les canaux mêmes,
par leurs francs bords et par les chemins de halage;
Que, pour donner aux besoins de l'exploitation une
entière et complète satisfaction, il faut que la Compag-
nie puisse établir, à proximité des canaux, des dépôts,
des magasins, des ateliers, des ports, dans les lieux où
leur utilité sera reconnue, et. enfin des habitations con-
venables pour les gardiens, les surveillants, les ouvriers
252 Egypte,
chargés des travaux d'entretien et pour tous les préposés
à l'administration;
Qu'il est, en outre, convenable d'accorder, comme acces-
soires des habitations, des terrains qui puissent être cul-
tivés en jardins et fournir quelques approvisionnements
dans les lieux privés de toutes ressources de ce genre;
Qu'enfin il est indispensable que la Compagnie puisse
disposer de terrains suffisants pour y faire les planta-
tions et les travaux destinés à protéger les canaux contre
l'invasion des sables et à assurer leur conservation;
Mais qu'il ne doit rien être alloué au delà de ce qui
est nécessaire pour pourvoir amplement aux divers ser-
vices qui viennent d'être indiqués; que la Compagnie ne
peut avoir la prétention d'obtenir, dans des vues de
spéculation, une étendue quelconque de terrains, soit
pour les livrer à la culture, soit pour y élever des con-
structions, soit pour les céder, lorsque la population
aura augmenté;
Que c'est en se renfermant dans ces limites qu'a dû
être déterminé sur tout le parcours des canaux le péri-
mètre des terrains dont la jouissance, pendant la durée
de la concession, est nécessaire à leur établissement, à
leur exploitation et à leur conservation:
Considérant, sur la cinquième question, que la rétro-
cession des terrains concédés à la Compagnie n'a pu
être consentie qu'avec l'intention réciproque d'obtenir et
d'accorder une indemnité;
Que la Compagnie n'a dû renoncer aux avantages
de la concession qu'en comptant sur la compensation de
ces avantages et que le Gouvernement égyptien n'a pn
avoir la pensée de profiter de la valeur qu'auront les
terrains lorsqu'ils seront fécondés par l'irrigation sans
en donner l'équivalent;
Qu'il ne faut pas perdre de vue que la concession des
terrains était une des conditions essentielles de l'entreprise,
une partie importante de la rémunération des travaux;
Que, par conséquent, la Compagnie, en y renonçant,
a droit d'en exiger la représentation;
Que , soit que l'on consulte les termes des firmans,
soit que l'on s'attache aux diverses publications qui ont
été faites pendant le cours des travaux, on est conduit
à reconnaître .que le Gouvernement égyptien n'a point
entendu concéder et que la Compagnie n'a pas eu la
pensée d'acquérir une étendue illimitée de terrains;
Canal de Suez. 253
Que la commune intention clairement manifestée a
été de borner l'étendue de la concession aux terrains à
l'irrigation desquels pourrait pourvoir l'eau prise dans le
canal d'eau douce;
Qu'il est dès lors facile d'en fixer avec certitude le
périmètre;
Qu'en effet, d'une part, on connaît le volume d'eau
que le canal peut, en raison de ses dimensions et les
besoins de la navigation satisfaits, fournir pour l'irriga-
tion des terres;
Que, d'autre part, on sait la quantité d'eau qui est
nécessaire pour l'irrigation de chaque hectare;
Que, d'après ces données, la concession doit compren-
dre (Ki,000 hectares, sur lesquels doivent être déduits
3,000 hectares qui font partie des emplacements affectés
aux besoins de l'exploitation du canal maritime;
Que cette fixation est en harmonie avec celle qui
avait été arrêtée entre les représentants de la Compagnie
et ceux du Vice-Roi dans les cartes cadastrales dressées
en exécution de l'article 8 du firman du 30 novembre
1854 et de l'article 11 du firman du 5 janvier 1856;
que, si ces cartes ont plus tard, en 1858, été anéanties
d'un commun accord, la difficulté qui a déterminé à les
annuler ne portait point sur l'étendue des terrains qui
devaient être compris dans la concession comme sus-
ceptibles d'être arrosés;
Que l'estimation des 00,000 hectares qui sont, en
définitive, rétrocédés au Gouvernement égyptien, présente
sans doute de sérieuses difficultés, puisque ce n'est point
d'après leur état actuel que les terrains doivent être ap-
préciés, et qu'en recherchant quelle sera leur valeur
dans l'avenir, on se trouve en présence de chances fort
diverses et de nombreuses éventualités; que, cependant,
il y existe certains éléments de calcul auxquels on peut
accorder une grande confiance; que, notamment, la quo-
tité de l'impôt des terres cultivées peut servir à. détermi-
ner le revenu, lequel, capitalisé comme il doit l'être, eu
égard à la situation économique et financière de l'Egypte,
indique la valeur vénale de la terre;
Qu'en calculant d'après ces données, le prix de l'hec-
tare doit être fixé à 500 francs;
Que, si cette évaluation a été contestée, elle n'a
point cependant paru, aux parties intéressées elles-mêmes,
s'éloigner beaucoup de la vérité;
254 Egypte.
Qu'elle n'a d'ailleurs été adoptée qu'après avoir pris
en sérieuse considération, d'une part, les sommes qui
devront être dépensées pour la mise en valeur des terres,
et, de l'autre, l'augmentation de prix que doit produire
l'exploitation du canal maritime, et, en outre, celle qui
peut résulter de l'introduction de nouvelles cultures;
Qu'en résumé l'indemnité due par le Gouvernement
égyptien, par suite de la rétrocession des terrains, s'é-
lève à la somme de 30 millions;
Considérant qu'après avoir apprécié les divers éléments
dont doit se composer l'mdemnité, il n'est pas possible de
les assimiler en ce qui touche les époques d'exigibilité ;
Que les uns représentent des sommes déjà dépensées,
les autres des avances qui doivent être faites à des épo-
ques assez raprochées, et que certaines allocations qu'il
a été juste d'accorder à la Compagnie sont pour elle
la compensation d'avantages ou de bénéfices qui ne
devaient se réaliser que dans un avenir éloigné et qui
étaient subordonnés à l'exécution des travaux dispendieux ;
Que, par exemple, dans la première catégorie est
comprise la somme de 7,50(),()00 francs qui a été dépen-
sée pour la partie du canal d'eau douce qui est déjà
exécutée ;
Que dans la dernière, au contraire, doivent évidem-
ment figurer les 30 millions représentant la valeur d'a-
venir des terrains rétrocédés ;
Que c'est en tenant compte de ces différences qu'ont
été fixées la quotité et l'échéance des annuités qui, réu-
nies, composent l'indemnité totale de 84 millions de
francs mise à la charge du Gouvernement égyptien;
Par ces motifs, nous avons décidé et décidons ce
qui suit:
Sur la première question:
Le règlement du 20 juillet 185G a les caractères
d'un contrat; il contient des engagements réciproques
qui devaient être exécutés par le Vice -Roi et par la
Compagnie;
Sur la seconde question:
L'indemnité à laquelle donne lieu l'annulation du règ-
lement du 20 juillet 1856 est fixée à trente-huit millions
de francs (38,000,000 fr.)
Sur la troisième question:
La rétrocession du canal d'eau douce est faite dans
les termes et avec les garanties ci-après:
Canal de Suez. 255
P. La partie du canal comprise entre le Ouady,
Timsah et Suez est rétrocédée, comme la première par-
tie, au Gouvernement égyptien, mais la jouissance ex-
clusive en sera laissée à la Compagnie jusqu'à l'entier
achèvement du canal maritime, sans qu'il puisse être
pratiqué aucune prise d'eau sans le consentement de la
Compagnie.
'2". Le Gouvernement égyptien maintiendra l'alimen-
tation de ce canal par celui de Zagasig ; il exécutera,
en outre, les travaux de la partie qui lui a déjà été ré-
trocédée, conformément à la convention du 18 mars I8t)3,
et mettra cette première section en communication avec
la seconde au point de fonction du Ouady, pour assurer
en tout temps son alimentation.
S''. La Compagnie sera tenue de terminer les tra-
vaux restant à faire pour mettre le canal du Ouady à
Suez dans toutes les dimensions convenues et en état
de réception.
4**. Pendant toute la durée de la concession du ca-
nal maritime, la Compagnie sera chargée d'entretenir le
canal d'eau douce en parfait état, depuis le Ouady jus-
qu'à Suez; mais l'entretien sera aux trais du Gouverne-
ment égyptien, qui devra indemniser la Compagnie au
moyen d'un abonnement annuel de 3()0,000 francs , si
mieux il n'aime payer les frais d'entretien sur mémoire;
il sera tenu de faire connaître son option à la Compag-
nie dans l'année qui commencera à courir du jour de
la livraison du canal. La Compagnie devra garnir les
digues de plantations pour prévenir les éboulements et
l'effet de la mobilité des sables.
L'abonnement de 3()(),00() francs recevra son appli-
cation au fur et à mesure de l'avancement des travaux
et au prorata de la longueur de chacune des parties
achevées ; il sera revisé tous les six ans.
5°. La hauteur des eaux sera maintenue dans le canal :
Dans les hautes eaux du Nil, à 2m, 50
A l'éliage moyen , à 2 m
Au plus bas étiage, au minimum de . . 1 m
6". La Compagnie prélèvera sur le débit du canal
soixante-dix mille mètres cubes d'eau (70,000 mètres) par
jour, pour l'alimentation des populations établies sur le
parcours des canaux, l'arrosage des jardins, le fonction-
nement des machines destinées à l'entretien des canaux
256 Egypte.
et de celles des établissements industriels se rattachant
à leur exploitation, l'irrigation des semis et plantations
pratiqués sur les dunes et autres terrains non naturelle-
ment irrigables compris dans les zones réservées le
long des canaux; enfin l'approvisionnement des navires
traversant le canal maritime.
La Compagnie aura la servitude de passage sur les
terrains que devront traverser les rigoles et conduites
d'eau nécessaires au prélèvement des 7(1,000 mètres.
7^. A partir de l'entier achèvement du canal mari-
time, la Compagnie n'aura plus sur le canal d'eau douce
que la jouissance appartenant aux sujets égyptiens, sans
toutefois que jamais ces barques et bâtiments puissent
être soumis à aucun droit de navigation; l'alimentation
d'eau douce en ligne directe à Port-Saïd sera toujours
amenée par les moyens que la Compagnie jugera con-
venable d'employer à ses Irais.
8*^. La Compagnie cesse d'avoir les droits de cession
de prises d'eau, de navigation, de pilotage, remorquage,
halage ou stationnement à elle accordés sur le canal
d'eau douce par les articles 8 et 17 de l'acte de con-
cession du 5 janvier 1856.
9". En dehors des écluses en construction à Ismaïlia
et à Suez et des trois autres écluses sur la dérivation de
Suez, il ne pourra être établi aucun ouvrage fixe ou
mobile sur le canal d'eau douce et ses dépendances que
d'un commun accord entre le gouvernement égyptien et
la Compagnie.
10^. Le Gouvernement égyptien payera à la Compag-
nie une somme de dix millions de francs (10.000. 0(HKr.),
savoir: sept millions cinq cent mille francs (7,500,000 fr.)
pour les travaux exécutés, la portion des frais généraux et
les intérêts des avances, et deux millions cinq cent mille
frans (2,.500,000 fr.j pour les travaux qui restent à exécuter.
IP. Le Gouvernement égyptien payera à la Compag-
nie une somme de six millions de francs (0,000,000 Ir.)
en compensation des droits de navigation et autres re-
devances dont la Compagnie est privée.
Sur la quatrième question:
Le périmètre des terrains nécessaires à l'établissement,
l'exploitation et la conservation du canal maritime est
fixé à dix mille deux cent soixante -quatre hectares
(10,204 hect.j pour le canal d'eau douce, lesquels sont
répartis ainsi qu'il suit:
Canal de Suez.
257
Lan
al maritime.
No.
1.
Port-Saïd .
Afrique.
Hect.
400
Asie.
Hect.
?1
No.
9.
Du Port-Saïd à
El-Ferdane
1152
1152
No.
3.
Rosel-Ech
30
30
No.
4-
5-
Kantara
100
13.30
100
No.
D'El-P^erdane à
Timsah . .
270
No.
C.
Canal de jonction avec le ca-
nal d'eau douce
«...
200
))
No.
7.
\\\\q d'Ismaïlia
....
450
n
No.
8.
Por^t d'Ismaïlia ,
dans le lac
Timsali (canal en Asie) . .
450
120
No.
9.
Du lac Timsa h aux Lacs- Amers
850
340
No.
10.
Traversée des
Lacs- Amers
700
700
No.
11.
Des Lacs- Amers aux lacu-
nes de Suez
1000
400
No.
12.
Traversée des
lagunes de
13.
Suez ....
GO
150
60
No.
Chenal du port
de Suez .
200
Totaux . .
....
6892
3372
Canal d'eau douce
^
Nord.
Sud.
Hect.
Hect.
No. 1.
No. 2.
No. 3.
No. 4.
De l'extrémité du canal à
construire par le Gouverne-
ment c'fïyplien jusqu'au ras
El-Ouady
Du ras El-Ouady k l'extré-
mité du lac Maxama . .
Du lac IMaxama à Néfiche
De Néfiche ii Ismaïlia . .
Totaux
500
200
420
300
No. 5. De Néfiche aux Lacs-Amers
Nos. Cet 7. Contours des Lacs-Amers
No. 8. Gare de Suez ....
Totaux
Sur la cinquième question:
L'indemnité due à la Compagnie,
Nouv, Recueil gén. Tome X VIII.
1420
Est.
Hect.
300
30
330
3000
2100
5100
Ouest.
Hect.
2500
200
50
2750
à raison de la ré-
258 Egypte.
trocession des terrains, est fixée à trente millions de
francs (:30,000,000 fr.).
Résumé.
L'indemnité totale due à la Compagnie, et s'élevant
à la somme de quatre- vingt - quatre millions de francs
(84,()i)0,00() fr.), lui sera payée par le Gouvernement égyp-
tien par annuités, ainsi qu'il suit:
La première somme allouée de 38 millions sera payée
en six annuités divisibles par semestres.
Les huit premiers semestres seront de 3,"25(),0()() fr.
chacun, et les quatre derniers de 3 millions chacun.
Le premier semestre sera exigible le 1er novembre
1804, et les payements continueront, de semestre en se-
mestre, jusqu'à l'entière libération de la somme de 38
millions.
La somme de 30 millions, allouée pour l'indemnité
des terrains rétrocédés, sera divisée en dix annuités de 3
millions chacune. La première annuité sera exigible
seulement après l'entière libération de la somme de 38
millions ci-dessus, cest-à-dire le 1er novembre 1870, et
les payements continueront, d'année en année, jusqu'à
l'entière libération de la somme de 30 millions.
La somme de 6 mill-ons, allouée pour l'indemnité
des droits sur le canal d'eau douce, sera divisée en dix
annuités de 000,000 Ir. chacune, payables aux mêmes
échéances que les annuités ci -dessus fixées pour l'in-
demnité de 30 millions.
Enfin, la somme de 30 millions allouée pour les tra-
vaux exécutés et à exécuter au «anal d'eau douce, sera
payée dans l'année de la livraison dudit canal.
Le tout conformément au tableau ci-après:
Canal de Suez.
259
Indemnités.
39000000
30000000
COÙOOOO
lOÙOOOOO
Total . . 840U0000 fr.
fr.
fr.
fr.
fr.
Rembour-
luderanité
pour la
sement
substitu-
Indemnité
des som-
tion des
machiaea
Indemnité
pour
les droits
mes
dépensées
et des
ouvriers
pour
rétroces-
sion des
terrains.
à perce-
voir sur
pour les
travaux
Écliéances.
europërius
le canal
faits ou à
aux ouv-
d'eau
faire au
riers
douco.
canal
égyptiens.
d'eau
douce.
Ire année
6500000
»
»
»
1er novembre 1664
et 1er mai ]8G5
2e année
6500000
;>
3>
>
1er novembre 1865
et 1er mai 18<j6
3e année
6500000
»
»
»
1er novembre 1866
et 1er mai 1867
4e année
6500000
»
»
3>
1er novembre 1867
et 1er mai 1868
5e année
6500000
»
»
»
1er novembre 1868
et 1er mai 18G9
6e année
0500000
»
j>
»
1er novembre 1869
et 1er mai 1870
7e année
»
3000000
600000
»
1er novembre 1870
8e année
»
3000000
600000
»
1er novembre 1871
9e année
»
3000000
600000
»
1er novembre 1872
10e année
»
3000000
600000
2>
1er novembre 1873
lie année
»
3000000
600000
»
1er novembre 1874
12e année
3>
3000000
600000
»
1er novembre 1875
13e année
»
3000000
600000
9
1er novembre 1870
14e année
»
3000000
600000
J>
1er novembre 1877
15e année
»
3000000
600000
»
1er novembre 1878
16e année
»
3000000
GOOOOO
»
1
1
1er novembre 1879
38000000
30000100
;6uooooo
A ajouter
10000000
dans l'année de la
livraison du canal.
V
Total Général .... 84000000
Fait à Fontainebleau, le G juillet 1804.
Naiwlcon.
R2
260 Egypte.
62.
Contrat du Vice-Roi d'Égj/pte avec la Compagnie
unicerselle du Canal maritime de Suez; signé au
Caire, le 22 f écrier 1866.
Entre S. A. Ismaïl-Pacha, Vice-Roi d'Egypte, d'une
part, et la Compagnie universelle du Canal nnarilime de
Suez, représentée par M. Ferdinand de Lesseps, son
président- fondateur, autorisé à cet effet par les assem-
blées générales des actionnaires des 1er mars et 0 août
18(34, et par décision spéciale du conseil d'administration
de ladite Compagnie, en date du 13 septembre 1804,
d'autre part,
A été exposé et stipulé ce qui suit:
Un premier acte de concession provisoire, en date
du 30 novembre 1854, a autorisé M. de Lesseps à for-
mer une Compagnie financière pour l'exécution du canal
maritime de Suez.
Un second acte de concession, en date du 5 janvier
1850, a déterminé le cahier des charges pour procéder
à la formation de la compagnie financière chargée d'ex-
écuter les travaux du canal, et a donné l'autorisation
d'exécuter les travaux du percement de l'Isthme dès que
la ratification de la Sublime Porte serait obtenue. A
cet acte étaient annexés les statuts de la Compagnie
universelle, revêtus de l'approbation du Vice- Roi,
Un décret-règlement, en date du 20 juillet 1856, a
détermmé l'emploi des ouvriers fellahs aux travaux du
canal de Suez.
Une convention intervenue entre le Vice -Roi et la
Compagnie, le 18 mars 1803, a rétrocédé au Gouverne-
ment égyptien la première section du canal d'eau douce
entre le Caire et l'Ouady.
Une autre convention, datée du 20 mars 1863, a
réglé la participation financière du Gouvernement égyp-
tien dans l'entreprise.
Enfin une dernière convention, en date du 30 janvier
1860, a réglé:
1'^ L'usage des terrains réservés à la Compagnie
comme dépendances du canal maritime;
2" La cession du canal d'eau douce, des terrains,
ouvrages d'art et constructions en dépendant, et la reprise
par le Gouvernement de l'entretien dudit canal;
Canal de Sues, 261
3° La vente du domaine de l'Ouady au prix de dix
millions de francs;
4*^ Les échéances des termes fixés pour le payement
des sommes dues à la Compagnie.
La Sublime Porle, sollicitée, conformément à l'acte
de concession du 0 janvier 1850, de donner sa ratifi-
cation à la concession de l'entreprise du canal, a for-
mulé par une Note, en date du 0 avril 1S()3, les con-
ditions auxquelles cette ratification était subordonnée.
Pour donner pleine satisfaction à cet égard à la Su-
blime Porle, il s'est établi entre le Vice-Roi et la Com-
pagnie une entente qu'ils ont consacrée et formulée dans
la convention dont les clauses et stipulations suivent:
Art. 1er. ^ Est et demeure abrogé dans son entier le
règlement, en date du 20 juillet 185G, relatif à l'emploi
des fellahs aux travaux du canal de Suez.
Est, en conséquence, déclarée nulle et caduque la
disposition de l'article 2 de l'acte de concession du 5
janvier 1856, ainsi conçue: „Dans tous les cas, les quatre
cinquièmes, au moins, des ouvriers employés aux travaux
seront Egyptiens."
Le Gouvernement égyptien payera à la Compagnie,
à titre d'indemnité et en raison de l'annulation du règle-
ment du 20 juillet 1856 et des avantages qu'il compor-
tait, une somme de 38 millions de francs.
La Compagnie se procurera désormais, suivant le
droit commun, sans privilège comme sans entraves, les
ouvriers nécessaires aux travaux de l'entreprise.
Art. 2. La Compagnie renonce au bénéfice des ar-
ticles 7 et 8 de l'acte de concession du 30 novembre
1854 et des articles 10, Il et 12 de celui du 5 janvier
1856.
L'étendue des terrains susceptibles d'irrigation, con-
cédés à la Compagnie par ces mêmes actes de 1854 et
1856 et rétrocédés au Gouvernement, a été reconnue et
fixée, d'un commun accord, à 63,000 hectares, sur les-
quels doivent être déduits 3,000 hectares qui font partie
des emplacements affectés aux besoins de l'exploitation
du canal maritime.
Art. 3. Les articles 7 et 8 de l'acte de concession de
1854 et les articles 10, 11 et 12 de celui de 1856 de-
meurant abrogés, comme il est dit dans l'article 2, l'in-
demnité due à la Compagnie par le Gouvernement égyp-
tien, par suite de la rétrocession des terrains, s'élève à
262 Egypte.
la somme de 30 millions de francs, le prix de l'hectare
étant fixé à 500 francs.
Art. 4. Considérant qu'il est nécessaire de déterminer
pour le canal maritime l'étendue des terrains qu'exigent
son établissement et son exploitation dans des conditions
propres à assurer la prospérité de l'entreprise; que cette
étendue ne doit pas être restreinte \\ l'espace qui sera
matériellement occupé par le canal même, par ses francs-
bords et par le chemin de halage; considérant que, pour
donner aux besoins de l'exploitation une entière et com-
plète satisfaction, il faut que la Compagnie puisse établir
à proximité du canal maritime des dépôts, des magasins,
des ateliers, des ports dans les lieux oii leur utilité sera
reconnue, et enfin des habitations convenables pour les
gardiens, les surveillants, les ouvriers chargés des travaux
d'entretien et pour tous les préposés à l'administration;
qu'il est, en outre, convenable d'accorder, comme acces-
soires des habitations, des terrains qui puissent être cul-
tivés en jardins et fournir quelques approvisionnements
dans des lieux privés de toute ressource de ce genre;
qu'enfin il est indispensable que la Compagnie puisse
disposer de terrains suffisants pour y faire les plantations
et les travaux destinés à proléger le canal maritime
contre l'invasion des sables et assurer sa conservation;
mais qu'il ne doit être rien alloué au delà de ce qui
est nécessaire pour pourvoir amplement aux divers ser-
vices qui viennent d'être indiqués; que la Compagnie ne
peut avoir la prétention d'obtenir, dans des vues de spé-
culation, une étendue quelconque de terrains, soit pour
les livrer à la culture, soit pour y élever des construc-
tions, soit pour les céder, lorsque la population aura
augmenté ;
Les deux parties intéressées se renfermant dans ces
limites pour déterminer sur tout le parcours du canal
maritime le périmètre des terrains dont la jouissance,
pendant la durée de la concession, est nécessaire à l'é-
tablissement, à l'exploitation et à la coversation de ce
canal, sont, d'un commun accord, convenues que la
quantité de terrains nécessaires à rétablissement, l'ex-
ploitation et la conservation dudit canal, est fixée confor-
mément aux plans et tableaux dressés, arrêtés, signés
et annexés à cet effet aux présentes.
Art. 5, La Compagnie rétrocède au Gouvernement
égyptien la seconde partie du canal d'eau douce située
Canal de Sues. 263
entre l'Ouady, Ismaïlia et Suez, ainsi qu'elle lui avait
déjà rétrocédé la première partie de ce même canal,
située entre le Caire et le domaine de l'Ouady, par la
convention du 18 mars 18G3.
La rétrocession de cette seconde partie du canal
d'eau douce est faite dans les termes et sous les con-
ditions qui suivent:
P La Compagnie est tenue de terminer les travaux
restant à faire pour mettre le canal de l'Ouady, Ismaïlia
et Suez dans les dimensions convenues et en état de
réception.
2*' Le Gouvernement égyptien prendra possession du
canal d'eau douce, des travaux d'art et des terrains qui
en dépendent, aussitôt que la Compagnie se croira en
mesure de livrer ledit canal dans les conditions ci-dessus
indiquées. Cette livraison, qui impliquera réception de
la part du Gouvernement égyptien, sera opérée contradic-
toirement entre les ingénieurs du Gouvernement et ceux
de la Compagnie, et constatée dans un procès -verbal
relatant en détail les points par lesquels l'état du canal
s'écartera des conditions qu'il devait réaliser.
3^ Le (jouvernement égyptien demeurera, à partir de
la livraison, chargé de l'entretien dudit canal, soit:
1° De faire, dans le délai possible, toutes plantations,
cultures et travaux de défense nécessaires pour empêcher
la dégradation des berges et l'envahissement des sables,
et de maintenir l'alimentation du canal par celui de Za-
gazig, jusqu'à ce que cette alimentation soit assurée di-
rectement par la prise d'eau du Caire;
2" D'exécuter les travaux de la partie qui lui a été
rétrocédée par la convention du 18 mars 1853, et de
mettre cette première section en communication avec la
seconde au point de jonction de l'Ouady;
3*^ D'assurer en toutes saisons la navigation, en main-
tenant dans le canal une hauteur d'eau de 2 met. 50
cent, dans les hautes eaux du Nil, de 2 mètres à l'étiage
moyen, et de 1 mètre au minimum, au plus bas étiage;
4*^ De fournir en outre à la Compagnie un volume
de soixante -dix mille mètres cubes d'eau par jour pour
l'alimentation des populations établies sur le parcours du
canal maiitime, l'arrosage des jardins, le fonctionnement
des machines destinées à l'entretien du canal maritime
et de celles des établissements industriels se rattachant
à son exploitation, l'irrigation des semis et des planta-
264 I^gypte.
lions pratiqués sur les dunes et autres terrains non na-
turellement irrigables compris dans les dépendances du
canal maritime; enfin l'approvisionnement des navires qui
passent par ledit canal:
5*^ De faire tout curage et travaux nécessaires pour
entretenir le canal d'eau douce et ses ouvrages d'art en
parfait état. Le Gouvernement égyptien sera, de ce
chef, substitué à la Compagnie en toutes les charges et
obligations qui résulteraient pour elle d'un entretien in-
suffisant, étant tenu compte de l'état dans lequel le ca-
nal aura été livré et du délai nécessaire aux travaux que
cet état aura pu exiger.
Art. 6. La Compagnie aura la servitude de passage
sur les terrains que devront traverser les rigoles et con-
duites d'eau nécessaires au prélèvement des soixante-dix
mille mètres cubes d'eau dont il s'agit ci-dessus.
Art. 7. Aussitôt après la livraison du canal d'eau
douce, le Gouvernement égyptien en aura la jouissance et
disposera de la faculté d'y établir des prises d'eau. La
Compagnie, de son côté, aura, pendant la durée des
travaux de construction du canal maritime, et au besoin
jusqu'à la fin de 18GU, la faculté d'établir sur le canal
d'eau douce des services de remorqueurs à hélice ou de
loueurs pour les besoins de ses transports ou de ceux
de ses entrepreneurs, et l'exploitation exclusive du transit
des marchandises de Port-Saïd à Suez, et vice versa.
Après 1SG9, la Compagnie rentrera dans le droit commun
pour l'usage du canal d'eau douce; elle n'aura_ plus sur
ce canal que la jouissance appartenant aux Egyptiens,
sans toutefois que jamais ses barques et bâtiments puis-
sent être soumis à aucun droit de navigation.
L'alimentation d'eau douce en ligne directe à Port-
Saïd sera toujours amenée par les moyens que la Com-
pagnie jugera convenable d'employer à ses frais.
La Compagnie cesse d'avoir le droit de cession de
prise d'eau, de navigation, de pilotage, de remorquage, de
halage ou stationnement, à elle accordé sur le canal d'eau
douce par les articles 8 et 17 de l'acte de concession
du 5 janvier 185G.
Les bâtiments construits par la Compagnie pour les
services sur ce parcours du canal d'eau douce de Za-
gazig h Suez sont cédés au Gouvernement épyptien au
prix de revient, ceux de ces bâtiments et dépendances
qui seront nécessaires à la Compagnie pendant la période
Canal de Suez-. 265
ci-dessus indiquée lui seront loués par le Gouvernement
au taux de 5 ^/q l'an du capital remboursé.
Le canal d'eau douce ayant été ainsi complètement
rétrocédé au Gouvernement éuyplien, son entrelien étant
à la charo;e dudit Gouvernement, il pourra établir sur
ledit canal et ses dépendances tels ouvrages fixes ou mo-
biles qu'il jugera convenable; d'un autre côté, il devient
inutile de déterminer, ainsi qu'on l'a fait pour le canal
maritime, aucune étendue de terrain pour son entretien
et pour sa conservation.
Art. 8. L'indemnité totale due à la Compagnie, s'é-
levant à la somme de 84 millions de francs, lui sera
payée par le Gouvernement égyptien, ensemble avec le
restant du montant des actions du Gouvernement, au
cas où la Compagnie ferait un appel de fonds la pré-
sente année, et les 10 millions de francs, prix de la
vente de l'Ouady, de la manière indiquée au tableau
dressé à cet effet, signé et annexé aux présentes.
Art. 0. Le canal maritime et toutes ses dépendan-
ceg restent soumis à la police égyptienne, qui s'exercera
librement, comme sur tout autre point du territoire, de
façon à assurer le bon ordre, la sécurité publique et
l'exécution des lois et règlements du pays.
Le Gouvernement égyptien jouira de la servitude de
passage à travers le canal maritime sur les points qu'il
jugera nécessaires, tant pour ses propres communications
que pour la libre circulation du commerce et du public,
sans que la Compagnie puisse percevoir aucun droit de
péage ou autre redevance, sous quelque prétexte que ce soit.
Art. 10. Le Gouvernement égyptien occupera, dans
le périmètre des terrains réservés comme dépendance du
canal maritime, toute position ou tout point stratégique
qu'il jugera nécessaire à la défense du pays. Cette oc-
cupation ne devra pas faire obstacle à la navigation et
respectera les servitudes attachées aux francs -bords du
canal.
Art, IL Le Gouvernement égyptien, sous les mêmes
réserves, pourra occuper pour ses services admmistralifs
(poste, douane, caserne, etc.) tout emplacement dis-
ponible qu'il jugera convenable, en tenant compte des
nécessités de l'exploitation des services de la Compagnie;
dans ce cas, le Gouvernement remboursera, quand il y
aura lieu, à la Compagnie les sommes que oelle-ci aura
266 Egypte.
dépensées pour créer ou approprier les terrains dont
il voudra disposer.
Art. 12. Dans l'intérêt du commerce, de l'industrie
ou de la prospère exploitation du canal, tout particulier
aura la faculté, moyennant l'autorisation préalable du
Gouvernement, et en se soumettant aux rèailemenls ad-
ministratifs ou municipaux de l'autorité locale ainsi qu'aux
lois, usaj^es et impôts du pays, de s'établir, soit le long
du canal maritime, soit dans les villes élevées sur son
parcours, réserve faite des francs-bords, berges et chemins
de halage, ces derniers devant rester ouverts à la libre
circulation, sous l'empire des règlements qui en détermi-
neront l'usage.
Ces établissements, du reste, ne pourront avoir lieu
que sur les emplacements que les ingénieurs de la Com-
pagnie reconnaîtront n'être pas nécessaires aux services
de l'exploitation, et à charge par les bénéficiaires de
rembourser à la Compagnie les sommes dépensées par
elle pour la création et l'appropriation desdiis emplacements.
Art. 13. il est entendu que l'établissement des ser-
vices de douane ne devra porter aucune atteinte aox
franchises douanières dont doit jouir le transit général,
s'effectuant à travers le canal par les bâtiments de tou-
tes les nations, sans aucune distinction, exclusion ni
préférence de personne ou de nationalité.
Art. 14. Le Gouvernement égyptien, pour assurer
la fidèle exécution des conventions mutuelles entre lui et
la Compagnie, aura le droit d'entretenir à ses frais, au-
près de la Compagnie et sur le lieu des travaux, un
commissaire spécial.
Art. 15. Il est déclaré, à titre d'interprétation, qu'à
l'expiration des quatre-vingt-dix-neuf ans de la concession
du canal de Suez, et à défaut de nouvelle entente entre
le Gouvernement égyptien et la Compagnie, la concession
prendra fin de plein droit.
Art. 16. La Compagnie universelle du canal mari-
time de Suez étant égyptienne, elle est régie par les
lois et usages du pays; toutefois, en ce qui regarde sa
constitution comme société et les rapports des associés
entre eux, elle est, par une convention spéciale, réglée
par les lois qui, en France, régissent les sociétés anony-
mes. Il est convenu que toutes les contestations de ce
chef seront jugées en France par des arbitres, avec ap-
pel comme sur-arbitre à la Cour impériale de Paris.
Canal de Suez. 267
Les différends, en Egypte, entre la Compagnie et les
particuliers, à quelque nationalité qu'ils appartiennent,
seront jugés par les tribunaux locaux, suivant les formes
consacrées par les lois et usages du pays et les Traités.
Les contestations qui viendraeinl à surgir entre le
Gouvernement égyptien et la Compagnie seront égale-
ment soumises aux tribunaux locaux et résolues suivant
les lois du pays.
Les préposés, ouvriers et autres personnes apparte-
nant à l'administration de la Compagnie, seront jugés
par les tribunaux locaux, suivant les lois locales et les
Traités, pour tous délits et contestations dans lesquels
les parties ou l'une d'elles serait indigène.
Si toutes les parties sont étrangères, il sera procédé
entre elles conformément aux règles établies.
Toute signification à la Compagnie par une partie
intéressée quelconque, en Egypte, sera valablement faite
au siège de l'administration, à Alexandrie.
Art. 17. Tous les actes antérieurs, concessions, con-
ventions et statuts sont maintenus dans toutes celles de
leurs dispositions qui ne sont pas en contradiction avec
la présente Convention.
Fait en double au Caire, le 22 février 18GG.
Isma'ïl. Ferdinand de Lesseps.
63.
Firman confirmant le contrat du 22 féDrier 1866,
entre le Vice-Roi d'Egypte et la Compaqnie nni^
verselle du Canal maritime de Suez; en date du
19 mars iS66.
Traduction.
Mon Illustre Vizir Ismaïl- Pacha , Vice -Roi d'Egypte,
ayant rang de Grand Vizir, décoré de l'Osmanié et du
Medjidié de Ire classe en brillants.
La réalisation du grand oeuvre destiné à donner de
nouvelles facilités au commerce de la navigation par le
percement d'un canal entre la Méditerranée et la Mer
Rouge étant l'un des évènen>ents les plus désirables de ce
268 Turquie et Puissances européennes,
siècle de science et de progrès, des conférences ont eu
lieu depuis un certain temps avec la Compagnie qui de-
mande à exécuter ce travail, et elles viennent d'aboutir
d'une façon conforme pour le présent et pour l'avenir
aux droits sacrés de la Porte comme à ceux du Gou-
vernement égyptien.
Le contrat, dont ci -après la teneur des articles en
traduction, a été dressé et signé par le Gouvernement
égyptien, conjointement avec le représentant de la Com-
pagnie; il a élé soumis à notre sanction impériale, et,
après l'avoir lu, nous lui avons donné notre acceptation.
(Suit, in extenso, le Contrat signé au Caire le 22 février 1 866.)
Le présent firman, émané de noire Divan Impérial,
est rendu à cet efîet que nous donnons notre autorisa-
tion souveraine à l'exécution du canal par ladite Com-
pagnie aux conditions stipulées dans ce contrat, comme
aussi au règlement do tous les accessoires selon ce con-
trat et les actes et conventions y inscrits et désignes,
qui en font partie intégrante.
Donné le 2 Zilqadé 1282 (19 mars 18G6).
64.
Circulaire du Ministre des affaires étrangères de
la Porte Ottomane au Corps diplomatique à Cou-
stantinopîe, au sujet de la fermeture des détroits;
en date de Constantinople, le 28 septembre i868.
Monsieur l'Ambassadeur, — L'interdiction du passage
des détroits des Dardanelles et du Bosphore pour les
bâtiments de guerre étrangers est une règle que le
Gouvernement impérial a, dans l'exercice d'un droit ter-
ritorial, de tout temps appliquée.
Le Traité de Paris du 'iO mars 185G n'est intervenu
que pour affirmer solennellement la résolution de S. M.
I. le Sultan de maintenir invariablement, tant que la
Sublime Porte se trouverait en paix, cette ancienne règle
de son Empire consignée déjà dans le Traité de Lon-
dres du 13 juillet 1841, et les Puissances cosignataires
se sont engagées, par cet acte, à respecter cette déter-
mination du Souverain territorial.
Passage des Dardanelles. 269
Ce principe a été toujours maintenu; et si, dans des
occasions rares et exceptionnelles, il a été permis à
quelques bâtiments de guerre de franchir les détroits,
ce fut toujours en vertu d'une autorisation spéciale ac-
cordée par déférence pour les hauts personnages qui
étaient à leur bord.
La Sublime Porte reconnaît toutefois qu'un relâche-
ment dans la stricte application dudit principe à l'égard
des bâtiments de guerre, en dehors des exceptions pré-
vues par les articles 2 et 3 de la Convention du 30
mars 1856, ne serait pas compatible avec le Traité de
Paris précité.
Aussi a-t-elle décidé que désormais il n'y aura abso-
lument d'autre exception que pour celui des bâtiments
de guerre sur lequel se trouverait un Souverain ou le
Chef d'un Etat indépendant.
La décision qui précède ayant été sanctionnée par
Sa Majesté Impériale, j'ai l'honneur de prier Voire
Excellence de vouloir bien la porter à la connaissance
de etc.
Veuillez agréer, etc.
Safvet
\
65.
Dépêche du prince Gortchakoio adressée à f Am-
bassadeur de Russie à Vienne , répudiant les sfi-
pulations du Traité du 30 mars 1850, relatives
à la neutralisation de la Mer Noire; en date de
Tzarskoé-Sélo, le i9/3i octobre i870*).
Les altérations successives qu'ont subies, durant ces
dernières années, les transactions considérées comme le
fondement de l'équilibre de l'Europe, ont placé le Cabinet
Impérial dans la nécessité d'examiner les conséquences
qui en résultent pour la position politique de la Russie.
Parmi ces transactions celle qui l'mléresse le plus
directement est le Traité du 18/30 iMars 1850.
*) Des déclarations identiques ont été adressées aux Re-
présentants de la Russie près les autres Puissances signataires
du Traité de 1856.
270 Russie et Puissances européennes.
La Convention spéciale entre les deux riverains de
la Mer Noire, formant annexe à ce Traité, contient de la
part de la Russie l'engagement d'une limitation de ses
forces navales jusqu' à des dimensions minimes.
En retour, ce Traité lui otfiait le principe de la neu-
tralisation de cette mer.
Dans la pensée des Puissances signataires, ce prin-
cipe devait écarter toute possibilité de conflits, soit entre
les riverains, soit entre eux et les Puissances maritimes.
11 devait augmenter le nombre des territoires appelés
par un accord unanime de l'Europe à jouir des bienfaits
de la neutralité et mettre ainsi la Russie elle-même à
l'abri de tout dan2;er d'ao:Kressions.
CD"
L'expérience de 15 années a prouvé que ce principe,
duquel dépend la sécurité de toute l'étendue des fron-
tières de l'Empire Russe dans cette direction, ne repose
que sur une théorie.
En réalité, tandis que la Russie désarmait dans la
Mer Noire et s'interdisait même loyalement, par une dé-
claration consignée dans les protocoles des conférences,
la possibilité de prendre des mesures de défense maritime
efficace dans les mers et les ports adjacents, la Turquie
conservait le droit d'entretenir des forces navales illimitées
dans l'Archipel et les détroits; la France et l'Angleterre
g;ardaient la faculté de concentrer leurs escadres dans
la Méditerranée.
En outre, aux termes du Traité, l'entrée de la Mer
Noire est formellement et à perpétuité interdite au pa-
villon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de
toute autre Puissance, mais, en vertu de la Convention
dite ,,des détroits", le passage par ces détroits n'est
fermé aux pavillons de guerre qu'en temps de paix. 11
résulte de cette contradiction que les côtes de l'Empire
Russe se trouvent exposées à toutes les aggressions,
même de la part d'Etats moins puissants, du moment
où ils disposent de forces navales auxquelles la Russie
n'aurait à opposer que quelques bâtiments de faibles
dimensions.
Le Traité du 18/30 mars 1856 n'a d'ailleurs pas
échappé aux dérogations dont la plupart des transactions
européennes ont été frappées et en présence desquelles
il serait difficile d'iiffirmer que le droit écrit, fondé sur
le respect des traités comme base du droit public et
Mer Noire. 271
règle des rapports enire les Etals, ait conservé la même
sanction morale qu'il a pu avoir en d'autres temps.
On a vu les Principautés de Moldavie et de Valachie,
dont le sort avait été fixé, par le Traité de paix et par
les protocoles subséquents, sous la garantie des Grandes
Puissances, accomplir une série de révolutions, contraires
à l'esprit comme à la lettre de ces transactions et qui
les ont conduites d'abord à l'Union, ensuite à l'appol
d'un Prince étranger. Ces faits se sont produits de
l'aveu de la Porte, avec l'acquiescement des Grandes
Puissances ou du moins sans que celles-ci aient jugé
nésessaire de faire respecter leurs arrêts
Le Représentant de la Russie a été le seul à élever
la voix pour signaler aux Cabinets qu'ils se mettaient,
par cette tolérance, en contradiction avec des stipulations
explicites du Traité.
Certes, si ces concessions accordées â une des natio-
nalités chrétiennes de l'Orient résultaient d'une entente
générale entre les Cabinets et la Porte, en vertu d'un
principe applicable à lensemble des populations chréti-
ennes de la Turquie, le Cabinet Impérial n'aurait pu qu'y
applaudir. Mais elles ont été exclusives.
Le Cabinet Impérial a donc dû être frappé de voir
que, quelques années à peine après sa conclusion, le
Traité du 18 'M) Mars 185() avait pu être enfreint impu-
nément dans une de ses clauses essentielles en face des
Grandes Puissances réunies en Conférence à I*aris et
représentant, dans leur ensemble, la haute autorité collec-
tive sur laquelle reposait la paix de l'Orient.
Cette iniraclion n'a pas été la seule.
A plusieurs reprises et sous divers prétextes, l'accès
des détroits a été ouvert à des navires de guerre étran-
gers et celui de la Mer Noire à des escadres entières,
dont la présence était une atteinte au caractère de neu-
tralité absolue attribué à ces eaux.
A mesure que s'affaiblissaient ainsi les gages offerts par
le Traité et notamment les garanties d'une neutralité ef-
fective de la Mer Noire, l'introduction des bâtiments
cuirassés, inconnus et non prévus lors de la conclusion
du Traité de 1850, augmentait pour la Russie les dan-
gers d'une guerre éventuelle, en accroissant, dans des
proportions considérables, l'inégalité déjà patente des
forces navales respectives.
Dans cet état de choses, Sa Majesté l'Empereur a
272 Russie et Puissances européennes.
dû se poser la question de savoir: quels sont les droits
et quels sont les devoirs qui découlent, pour la Russie,
de ces modifications dans la situation générale et de
ces dérogations à des engagements auxquels elle n'a pas
cessé d'être scrupuleusement fidèle, bien qu'ils fussent
conçus dans un esprit de défiance à son égard ?
A la suite d'un mûr examen de cette question, Sa
Majesté Impériale est arrivée aux conclusions suivantes
qu'il Vous est prescrit de porter à la connaissance du
Gouvernement auprès duquel Vous êtes accrédité.
Notre Auguste Maître ne saurait admettre, en droit,
que des Traités, enfreints dans plusieurs de leurs clauses
essentielles et générales, demeurent obligatoires dans
celles qui touchent aux intérêts directs de son Empire.
Sa Majesté Impériale ne saurait admettre, en fait,
que la sécurité de la Russie dépende d'une fiction qui
n'a pas résisté à l'épreuve du temps, et soit mise en
péril par son respect pour des engagements qui n'ont
pas été observés dans leur intégrité.
L'Empereur, se fiant aux sentimens d'équité des Puis-
sances signataires du Traité de 1850 et à la conscience
qu'elles ont de leur propre dignité, Vous ordonne de
déclarer :
que Sa Majasté Impériale ne saurait se considérer
plus longtemps comme liée aux obligations du Traité du
18/30 Mars 1856, en tant qu'elles restreignent ses droits
de souveraineté dans la Mer Noire;
que Sa Majesté Impériale se croit en droit et en de-
voir de dénoncer à S. M. le Sultan la Convention spé-
ciale et additionnelle au dit Traité, qui fixe le nombre
et la dimension des bâtiments de guerre que les deux
Puissances riveraines se réservent d'entretenir dans la
Mer Noire;
qu'Elle en informe loyalement les Puissances signa-
taires et garantes du Traité général dont cette Conven-
tion fait partie intégrante;
qu'Elle rend sous ce rapport à S. M. le Sultan la
plénitude de ses droits comme Elle la reprend également
pour Elle-même.
En Vous acquittant de ce devoir, Vous aurez soin
de constater que N. A. M. n'a en vue que la sécurité
et la dignité de son Empire. Il n'entre nullement dans
la pensée de S. M. Impériale de soulever la question
d'Orient. Sur ce point, comme partout ailleurs, Elle
Mer Noire. 273
n'a pas d'autre voeu que la conservation et l'affermisse-
ment de la paix. Elle maintient entièrement son adhé-
sion aux principes généraux du Traité de 185G qui ont
fixé la position de la Turquie dans le concert européen.
Elle est prête à s'entendre avec les Puissances signatai-
res de cette transaction, soit pour en confirmer les sti-
pulations générales, soit pour les renouveler, soit pour
y substituer tout autre arrangement équitable qui serait
jugé propre à assurer le repos de l'Orient et l'équili-
bre européen.
S. M. Impériale est convaincue que cette paix et cet
équilibre auront une garantie de plus lorsqu'ils seront
fondés sur des bases plus justes et plus solides que
celles résultant d'une position qu'aucune Grande Puis-
sance ne saurait accepter comme une condition normale
d'existence.
Vous êtes invité à donner lecture et copie de la pré-
sente dépêche à Monsieur le Ministre des affaires étrangères.
GortchaJîOw,
66.
Protocoles des Conférences fermes à Londres entre
les Plénipolenliaires de V Allemagne du Nord, de
l' Autriche-If ongrie , de la France (Prol. 5 et 6),
de la Grande-Bretagne , de V Italie, de la Russie
et de la Turquie, pour la révision des stipulations
du Traité du 30 mars 1856 relatives à la neu^
tralisation de la Mer Noire.
Protocole No. 1.
Séance du 17 janvier 1871.
Présents :
Pour l'Allemagne du Nord — M. le Comte de Bernstorff, etc.;
Pour l'Autrichc-Hongrie — M. le Comte d'Apponyi, etc.;
Pour la Grande-Bretagne — M. le Comte Granville, etc.;
Pour l'Italie — M. le Chevalier de Cadorna, etc.;
Pour la Russie — M. le Baron de Brunnow, etc.;
Pour la Turquie — Musurus- Pacha, etc.;
MM. les Plénipotentiaires de l'Allemagne du Nord, de l'Au-
triche-Hongrie, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, de la Russie
Noiiv. licciieil ffén. Tome XVIII. »5
274 Grandes Puissances et Turquie.
et de la Turquie, se sont réunis aujourd'hui en Conférence an
Foreign-Olfice,
La séance est ouverte par son Excellence Musurus- Pacha,
qui propose que la Présidence de la Conférence soit confiée à
M. le Comte Granville dans les termes suivants : —
,, Messieurs, — Réunis en Conférence pour l'examen d'une
question de haute importance, notre premier devoir est de pro-
céder au choix de notre Président. Comme vous avez bien voulu
me permettre de prendre la parole a cette occasion , j'ai l'hon-
neur de vous proposer de coniier la Présidence de cette Assem-
blée à son Excellence le Comte Granville , Principal Secrétaire
d'Etat de Sa Majesté la Reine pour les Affaires Etrangères.
,,Non seulement c'est un hommage dû à l'auguste Souveraine
BOUS les auspices de qui nous sommes appelés à remplir une im-
portante mission; mais c'est en même temps un témoignage de
la confiance qu'inspirent à nos Gouvernements et à nous tous les
éminentes qualités qui rendent le noble Lord si propre à impri-
mer la meilleure direction aux travaux de la Conférence, et la
sollicitude éclairée avec laquelle il s'est appliqué, dès le début
de l'incident dont nous allons nous occuper, à ouvrir la voie à
une solution conforme au droit et au voeu général pour la con-
Bervation de la paix."
Cette proposition ayant été adoptée à l'unanimité, M. le Comte
Granville prend la Présidence, et s'exprime ainsi:
„Je m'empresse de remercier l'Ambassadeur de Turquie de
la bienveillance avec laquelle il a formulé la proposition que
vous, MM. les Plénipotentiaires, avez bien voulu agréer.
Je vous propose, MM. les Plénipotentiaires, de confier à M.
Stuart la rédaction des protocoles de la Conférence."
Cette proposition ayant été é;ïalement agréée, M. Stuart est
introduit, et MM. les Plénipotentiaires procèdent à la vérification
de leurs pouvoirs respectifs, qui sont trouvés en bonne et due forme.
M. le Comte Granville reprend alors la parole:
,,Je suis profondément sensible," dit-il, ,,a l'honneur que
vous me faites en m'appelant a présider cette Conférence.
,,Au moment de commencer la discussion d'une grande ques-
tion européenne à laquelle la France est fortement intéressée,
et pour laquelle elle a fait dans le temps de grands sacrifices,
je ne puis qu'exprimer tous mes rpgrets , auxquels je suis con-
vaincu, MM les Plénipotentiaires, que vous vous associez, de ne
pas la voir représentée aujourd'hui parmi nous.
,,Mai3 M. Jules Favre, désigné comme Plénipotentiaire de la
France , ne pouvant se rendre a la réunion d'aujourd'hui , il ne
me reste qu'à vous proposer de constater d'un commun accord
le voeu que le Plénipotentiaire français adhère éventuellement
à toute décision à prendre dans cette séance, et qu'il me soit
permis de communiquer confidentiellement à M. le Chargé
d'Affaires de France les détails de nos travaux d'aujourd'hui."
MM. les Plénipotantiaires ayant déclaré leur parfait accord
sur ces points, M. le Comte Granville continue:
,,La Conférence a été acceptée par toutes les Puissances co-
signataires du Traité de 1856, dans le but d'examiner sans au-
cun parti pris , et de discuter avec une parfaite liberté, les pro-
Mer Noire. 275
positions que la Russie désire nous faire par rapport à la révi-
sion qu'elle demande des stipulations du dit Traité, quant à la
neutralisation de la Mer Noire.
Cette unanimité fournit une preuve éclatante que les Puissan-
ces reconnaissent que c'est un principe essentiel du droit des
gens qu'aucune d'elles ne peut se délier des engagements d'un
Traité , ni en modifier les stipulations, qu'à la suite de l'assenti-
ment des parties contractantes, au moyen d'une entente amicale.
Ce principe important me paraît recevoir une adhésion géné-
rale, et j'ai l'honneur de vous proposer, MM. les Plénipotentiai-
res , de signer un Protocole ad hoc."
Le Protocole dont il est question est alors présenté à la
Conférence et signé par tous les Plénipotentiaires, qui décident
en outre qu'il sera annexé au Protocole général de la séance
actuelle, et que dès son arrivée M. le Plénipotentiaire de France
sera prié d'y ajouter sa signature.
Après avoir exprimé combien il partage les regrets de M.
le Président de ne pas voir la France représentée dans la réu-
nion d'aujourdhui, M. le Plénipotentiaire de Turquie déclare qu'il
a adhéré au nom de son Gouvernement au principe formulé par
M. le Président avec d'autant plus d'empressement que la Sub-
lime Porte en a de tout temps reconnu le caractère sacré, et
qu'elle y a constamment conformé sa politique dans ses relations
avec les nations étrangères.
M. le Plénipotentiaire de l'Autriche -Hongrie dit que le Gou-
vernement Impérial et Royal n'a pas hésité a accepter la réu-
nion de cette Conférence , appelée a donner un nouveau gage à
la foi des Traités et aux principes ainsi qu'aux intérêts qu'ils
sont destinés à sauvegarder.
Il ajoute que c'est dans un esprit de conciliation et d'appré-
ciation équitable que le Gouvernement de Sa Majesté Impériale
et Royale Apostolique l'a chargé d'entrer dans l'examen des
questions qui vont occuper la Conférence. Ces sentiments sont
d'autant plus conformes aux intentions du Gouvernement Austro-
Hongrois qu'il y voit le moyen de constater une fois de plus, a
la suite d'un examen impartial, l'accord des Puissances sur les graves
questions qui funt l'objet du Traité signé à Paris le 30 Mars 1856.
M. le Plénipotentiaire d'Italie se réjouit de l'accord des
Puissances résultant du Protocole qu'on vient de signer, et des
déclarations de MM. les Plénipotentiaires, auxquels il s'empresse
de se joindre. L'Italie sera heureuse de prêter son ocncours loyal
à. l'oeuvre importante et d'intérêt général pour laquelle la Con-
férence se trouve réunie, et d'y porter le plus gi'and esprit d'é-
quité et de conciliation.
Sur l'invitation de M. le Président, M. le Plénipotentiaire de
Russie a pris la parole. Il demande à la Conférence la permis-
sion de donner lecture d'un résumé dont il désire l'insertion
dans le Protocole:
,,M. le Plénipotentiaire de Russie a résumé les circonstances
et les faits qui, depuis la signature du Traité conclu à Paris, le
^'/so Mars 1856 , ont déterminé les Puissances signataires a don-
ner leur adhésion à difl'érentes modifications qui ont contribué
àr altérer, en partie, la lettre des stipulations primitives.
S2
276 Grandes Puissances et Turquie.
»I1 a rappelé notamment le précédent des Conférences, tenues
à différentes époques a Paris , et cité les décisions prises d'un
commun accord, eu vue de modifier le régime des Principautés
de Moldavie et de Valachie , — changement qui a obtenu la
sanction de la Sublime Porte, ainsi que l'assentiment des autres
Parties Contractantes.
»I1 a constaté que ces déviations du Traité n'ont exercé au-
cune influence sur la lerme intention de l'Empereur de mainte-
nir intacts les principes généraux du Traité de 1856, qui ont
fixé la position de la Turquie dans le concert européen.
»Après avoir exposé à cet égard les vues de son Auguste
Maître, le Plénipotentiaire de Russie a signalé combien la situa-
tion actuelle en Europe est loin de celle qui existait à l'époque
du Congrès de Paris.
> Aujourd'hui, pi'enant en sérieuse considération les changements
produits graduellement par la marche du temps , le Plénipoten-
tiaire de Piussie a cru devoir en conclure qu'il serait d'une po-
litique prévoyante et sage de soumettre les stipulations de 1856,
relatives a la navigation de la Mer Noire , à une révision a la-
quelle présiderait un sentiment unanime d'équité et de concorde.
ïDe fait, ces stipulations, suggérées à une autre époque sous
l'influence de conjonctures toutes différentes de la situation pré-
sente, ne se trouvent plus en accord avec les rapports de bon
voisinage qui existent actuellement entre les deux Puissances
Riveraines.
3>De plus, le Plénipotentiaire de Russie, conformément aux in-
structions dont il est muni, a déclaré que son Auguste Maître
attache une juste importance a cette révision dans le double in-
téi'êt de la sécurité et de la dignité de son Empire.
»En s'acquittant a cet égard des ordres de sa Cour, il a ex-
primé l'espoir que les nouveaux arrangements résultant de cette
révision contribueront a l'affermissement de la paix, qui forme
l'objet de la sollicitude commune de toutes les Grandes Puissan-
ces dont les Représentants se trouvent réunis en Conférence à
Londres."
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il apprécie l'esprit
de conciliation qui a dicté l'exposé de M. le Plénipotentinire de
Russie, et qu'animé du même esprit concibant il s'abstiendra
de discuter certains points de cet exposé sur lesquels il diffère
d'avis, et réserve l'opinion de son Gouvernement.
11 fait observer cependant que la Sultlime Porte envisage
l'incident soumis à la considération de la Conférence à un point
de vue plus élevé; qu'en eft'et Sa Majesté Impériale le Sultan
désire entretenir avec Sa Majesté l'Empereur de Russie les meil-
leurs rapports d'amitié et de bon voisinage; et que, surtout, la
Sublime Porte tient à donner dans cette circonstance une preuve
de ses dispositions conciliantes et de sa sollicitude pour la
cause de la paix , en participant à l'examen d'une question qui
concerne également d'autres Grandes Puissances , et qui autre-
ment pourrait conduire à des complications qu'il est de l'intérêt
général de prévenir.
11 déclare que c'est dans ce désir et dans ces vues que son
(
Mer Noire. 277
Auguste Maître lui a donné l'ordre de représenter son Gouverne-
ment au sein de la Conférence.
Il conclut en priant M. le Président de vouloir bien, avec le
consentement des autres Membres de la Conférence, remettre à
quelques jours la prochaine séance, pour qu'il ait le temps de bien
considérer la proposition de M. le Plénipotentiaire de Russie.
M. le Plénipotentiaire de l'Allemagne du Nord dit qu'il tient
à constater , dès l'ouverture de la Conférence , que le Gouverne-
ment du Roi son Auguste Maître, en proposant le premier de
réunir en Conférence les Plénipotentiaires des Puissances signa-
taires du Traité de Paris du 30 Mars 1856, l'a fait dans un es-
prit de conciliation, d'équité et de paix, et que c'est dans ce
même esprit que sa Cour l'a chargé d'appuyer et de recomman-
der à la sérieuse considération de MM. les Plénipotentiaires des
autres Puissances représentées dans la Conférence , le désir da
Gouvernement Impérial de Russie de voir les stipulations de
1856, relatives a la navigation de la Mer Noire, soumises à une
révision qui ferait disparaître certaines clauses dont le caractère
restrictif, quant à l'exercice des droits de souveraineté des deux
Puissances Riveraines , semble plutôt de nature à entretenir un
état de malaise entre elles qu'à raffermir de plus en plus, comme
il est essentiellement désirable pour le maintien de la tranquillité
de l'Orient , les rapports de bon voisinage qui se sont heureuse-
ment établis entre les deux Puissances, et que MM. les Plénipo-
tentiaires de la Russie et de ia Turquie viennent de constater
tous les deux.
Le Gouvernement de Sa Majesté s'est laissé guider en cette
circonstance par le désir d'amener sur les questions qui se ratta-
chent à la navigation de la Mer Noire une entente générale
entre les Grandes Puissances de l'Europe, qui ne pourra que puis-
samment contribuer à la sécurité de l'Orient et au maintien de
l'indépendance et de l'intégrité de l'Empire Ottoman, que toutes
les Puissances signataires du Traité de 30 Mars 1856 désirent
assurer. Les instructions qui lui ont été données, en conséquence,
lui prescrivent d'entrer avec une entière impartialité et une
parfaite liberté d'appréciation dans la discussion des propositions
qui pourront être soumises de part et d'autre à la Conférence,
et de les envisager uuiiiuement du point de vue de l'entente
européenne et de la conservation actuelle et future de la paix
en Orient.
Se référant à la proposition d'ajournement émise par M. le
Plénipotentiaire de Turquie , M. le Comte Granville dit qu'il s'y
associe d'autant plus volontiers que la Conférence ne s'étant oc-
cupée aujourd'hui que de la question de droit, cet ajournement
donnera, il l'espère, l'occasion a M. le Plénipotentiaire de France
de venir prendre part à la discussion des stipulations du Traité
de 1856 se rapportant à la neutralisation de la Mer Noire, qui
doit être entamée dans la prochaine séance.
Il rend justice aux sentiments qui ont inspiré à la Prusse
l'idée de la Conférence. Cependant, pour préciser les faits, il
tient à rappeler que la première idée a été de la tenir à St.
Pétersbourg , et qu'elle n'a été acceptée qu'à la condition de
278 Grandes Puissances et Turquie.
changer le lieu de la réunion , et d'y entrer sans parti pris et
avec une parfaite liberté de discussion.
Il se félicite de l'esprit d'équité et de conciliation dont la
discussion d'aujourd'hui a été empreinte. Il en tire un bon au-
gure pour le résultat de l'examen que la Conférence va faire
de quelques-unes des stipulations du Traité de 1856, en vue de
leur révision.
Après avoir pris l'engagement d'observer le secret sur tout
ce qui se passera dans la Conférence, MM. les Plénipotentiaires
se séparent , en convenant que leur prochaine réunion aura lieu
le Mardi , 24 Janvier , à 1 heure.
[Suivent les Signatures.)
Annexe.
Les Plénipotentiaires de l'Allemagne du Nord , de l'Autriche-
Ilongrie , de la Grande - Bretagne, de l'Italie, de la Russie et de
la Turquie, réunis aujourd'hui en Conférence, reconnaissent que
c'est un principe essentiel du droit des gens qu'aucune Puissance
ne peut se délier des engagements d'un Traité, ni en modifier
les stipulations , qu'à la suite de l'assentiment des Parties Con-
tractantes, au moyen d'une entente amicale.
En ibi de quoi les dits Plénipotentiaires ont signé le présent
Protocole.
Fait à Londres, ce 17 Janvier 1871.
{Suivent les signatures.)
Protocole No. 2.
Séance du 24 janvier 1871.
Présents: M. le Plénipotentiaire d'Allemagne;
id. d'Autriche - Hongrie ;
id. de la Grande-Bretagne;
id. d'Italie;
id. de Russie ;
id. de Turquie.
Après la signature du Protocole de la première séance, M. le
Comte de Bernstortf fait observer que son Auguste Souverain
ayant changé de titre depuis cette séance, il ne pourra plus
être désigné comme Plénipotentiaire de l'Allemagne du Nord, et
il demande à être désigné dans les Protocoles suivants comme
Plénipotentiaire d'Allemagne.
M. l'Ambassadeur de Russie s'empresse d'annoncer qu'il a
reçu l'ordre de sa Cour de reconnaître, au nom de Sa Majesté
l'Empereur, le titre Impérial dont Sa Majesté le Roi de Prusse
se trouve maintenant revêtu.
La demande de M. le Plénipotentiaire d'Allemagne est égale-
ment agréée par tous les autres Plénipotentiaires.
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il a examiné la pro-
position de M. le Plénipotentiaire de Russie, ayant pour objet la
révision des stipulations du Traité du 30 Mars 1856 , relatives
à la neutralisation de la Mer Noire; mais qu'avant d'émettre
Mer Notre. 279
une opinion sur cette proposition, il désirerait que M. le Baron
de Brunnow voulût bien la préciser.
En réponse à cette invitation M. le Plénipotentiaire de Russie
donne lecture à la Conférence du résumé suivant: —
» L'exposé que j'ai eu l'honneur de placer sous les yeux de
la Conférence , à sa première réunion, constate : que les stipula-
tions relatives à la navigation de la Mer Noire ont été suggérées,
en 1856, sous l'influence de conjonctures toutes différentes de la
situation actuelle des choses.
»Peu de mots suffiront pour établir le contraste entre les deux
époques dont je suis téq^oin.
»Au mois de février 1856 j'ai été appelé au Congrès de Paris.
Il y a de cela quinze ans: c'était du temps de l'Empire.
s>Le Comte Walewski présidait aux travaux du Congrès. Ce
Ministre n'est plus. Le pouvoir dont il était l'organe est tombé.
Ces considérations imposent à mon langage une réserve dont
vous apprécierez. le motif.
B Permettez-moi, Messieurs, de résumer la situation, telle qu'elle
était à l'époque où nous sommes entrés, le Comte Orlow et moi,
au Congrès de Paris.
»La Russie était en guerre avec la France; elle était en guerre
avec l'Angleterre ; elle était en guerre avec l'Italie ; elle était en
guerre avec la Turquie.
» Aujourd'hui je suis appelé à prendre part aux délibérations
d'une Conférence où se trouvent réunis les Représentants de
Puissances avec lesquelles la Russie entretient des relations de
paix et de bonne intelligence.
»Je passe à l'examen des stipulations relatives à la navigation
de la Mer Noire. Permettez -moi de m'expliquer avec franchise
sur l'imperfection des actes que je vais mettre sous vos yeux.
»Je commencerai par vous donner lecture de l'Article XI. Il
est conçu en ces termes: — »La Mer Noire est neutralisée;
ouverts à la marine marchande de toutes les nations , ses eaux
et ses ports sont , formellement et a perpétuité , interdits au pa-
villon de guerre, soit des Puissances riveraines, soit de toute
autre Puissance, etc.«
»Ici, je me permettrai de placer une première observation:
l'Article XI est rédigé de manière à établir, en apparence, une
parité entre le pavillon de guerre des Puissances riveraines et
celui de toute autre Puissance. L'assertion est inexacte. La
parité n'existe point. Le pavillon de guerre des Puissances non-
riveraines n'a jamais été admis dans la Mer Noire en temps de
paix. La raison en est fort simple. L'entrée des Dardanelles
et du Bosphore est fermée au pavillon de guerre de toutes les
Puissances étrangères. La clôture des Détroits, maintenue et
confirmée par l'Article X , n'a absolument rien de commun avec
l'interdiction établie par l'Article XI.
«Cette interdiction frappe uniquement le pavillon des deux
Puissances riveraines.
Examinons l'effet et la portée de cette interdiction. Elle
enlève à la Russie comme h la Turquie la prérogative dont elles
jouissaient, de déployer librement leur pavillon militaire dans la
Mer Noire.
280 Grandes Puissances et Turquie.
»0r, les territoires dont cette mer est environnée font partie
intégrante du domaine des deux Puissances riveraines.
j>La liberté de navigation est inhérente au droit eouveraia de
l'un et l'autre des deux Etats.
»Leur interdire cette navigation, c'est empiéter sur leur
indépendance.
» Remarquons, de plus, que l'Article XI imprime a cette inter-
diction un caractère qui dépasse les bornes du possible. Il dit:
'Les eaux et les ports' (de la Mer Noire) sont à perpétuité in-
terdits au pavillon de guerre des Puissances riveraines. Il faut
bien le dire, le mot 'a perpétuité' n'# pas été heureusement
choisi. Dans l'ordre des choses humaines, il n'est au pouvoir de
personne de proscrire et de renier l'action du temps.
»Le règne dont le souvenir est lié aux actes du Congrès de
Paris a-t-il résisté lui-même à l'épreuve du temps?
» Cette réflexion m'amène à une conclusion que je n'hésite
point à énoncer avec une entière franchise.
»Le moment me paraît arrivé où une saine politique doit
nous conseiller de remplacer par de nouvelles combinaisons
celles qui ne sont plus en accord avec l'actualité des choses.
»En effet, une situation fausse dès l'origine entraîne toujours à
sa suite des conséquences qui finissent tôt ou tard par produire
des germes de discorde et de troubles. Le principe de neutra-
lisation, proclamé en 1856, a eu essentiellement le tort, comme
je l'ai dit, de porter une grave atteinte à l'indépendance du
droit de souveraineté des Puissances riveraines. C'était un stérile
essai d'introduire dans la loi internationale une innovation qui
n'avait en elle aucune chance de durée.
»Loin de consolider le repos du Levant, les stipulations de 1856
relatives à la navigation de la Mer Noire tendaient à perpétuer
une cause d'irritation faite pour blesser profondément le sentiment
national de la Russie. Je le dis sans récrimination. Je le con-
state, simplement et loyalement, parceque cela est vrai.
»Dans l'intérêt bien entendu de l'affermissement de la paix,
il importe, selon ma conviction, d'aviser aux moyens de mettre
fin a une situation anomale , faite pour présager des difficultés
sérieuses, si elles n'étaient pas sagement éloignées à temps.
»Dans ce but mes instructions me prescrivent de réserver à
M. l'Ambassadeur de Turquie l'initiative des dispositions à con-
certer, d'un commun accord, pour remplacer les stipulations de
1656 , relatives à la neutralisation de la Mer Noire, dans le but
d'assurer le repos de l'Orient et l'équilibre européen.
»Afin de préciser les limites dans lesquelles je crois devoir me
renfermer, d'ordre de ma Cour, dans l'accomplissement de la
tâche confiée à mes soins , j'ai l'honneur de soumettre à la révi-
sion de la Conférence la teneur des articles du Traité du 18/30
Mars 1856, désignés ci -après*): — «
*) Art. XI , XIII et XIV, du Traité du 30 mars 1856 , et
la Convention conclue le même jour entre la Russie et la Porte
Ottomane pour déterminer les forces navales dans la Mer Noire. —
Voir N. Recueil, T. XY. p. 770. 786.
Mer Noire. 281
A la suite de cette lecture, M. le Plénipotentiaire de Turquie
s'exprime en ces termes:
»De crainte qu'une pole'mique introduite dans nos délibérations
n'altère le ton courtois dont sont empreintes les explications par
lesquelles M. le Plénipotentiaire de Russie a développé les motifs
de l'exposé qu'il a présenté à la Conférence dans notre première
séance, j'hésite a m'étendre sur les faits et les raisons qui justi-
fient mon Gouvernemeut, s'il ne partage pas les critiques dirigées
contre des stipulations improprement qualifiées , selon moi , d'at-
lentatoires a l'indépendance des deux Puissances riveraines.^ Il
me suffira de faire observer qu'il y a bien des exemples d'Ltats
limitrophes qui ont senti l'avantage de s'imposer mutuellement
certaines restrictions en vue de vivre en bonne harmonie. Il en
est de ces restrictions comme des servitudes stipulées entre pro-
priétaires de biens-fonds contigus pour leur convenance commune.
Souvent , en évitant de mettre en présence des forces opposées,
on empêche un choc dangereux.
»D'un autre côté, le Traité de 1856 est d'une date trop ré-
cente pour qu'il se soit produit par la marche du temps des
changements propres à affaiblir la raison d'être des stipulations
relatives à la neutralisation de la Mer Noire, d'autant plus que
cette mer est une mer intérieure , soustraite a l'action des évé-
nements de l'Kurope. Du reste, l'application de ces stipulations,
loin d'avoir donné lieu à des difficultés, a contribué jusqu'ici au
maintien de la paix dans cette partie de l'Orient. Dès lors , la
Sublime Porte est pleinement satisfaite de ces stipulations, aux-
quelles toutes les Grandes Puissances se sont arrêtées d'un
commun accord , après de longs débats. Elle attache un grand
prix à leur maintien , et quelque sincère que soit son désir d é-
carter tout ce qui pourrait être un sujet de froissement et de
malaise dans les rapports d'amitié et de confiance mutuelle
de deux puissants Empires voisins , elle ne peut que regretter
que le Gouvernement Impérial de Russie voit dans le maintien
de ces stipulations un obstacle à la consolidation du repos en
Orient , et une cause d'irritation tendant à blesser profondément
le sentiment national de la Russie.
»Toutefois, dans une question de si haute importance, la Sub-
lime Porte ne croit pas devoir consulter exclusivement ses inté-
rêts, sans tenir compte des intérêts et des vues des autres Gran-
des Puissances , ses amies et alliées , aux efforts et au concours
desquelles elle doit en grande partie l'oeuvre qu'il s'agit mainte-
nant de modifier. Ayant l'honneur d'être accrédité depuis un
grand nombre d'années auprès de Sa Majesté la Reine, je suis a
même de savoir que l'.Angleterre a toujours partagé la manière
de voir de la Sublime Porte en ce qui regarde la neutralisation
de la Mer Noire. Mais il se peut que d'autres Grandes Puissan-
ces, également amies et alliées de la Sublime Porte, et non lîioins
intéressées au bien-être de l'Empire Ottoman, soient d'une opinion
différente. Déjà, dans notre dernière séance, M. le Plénipoten"
tiairc d'Allemagne a déclaré (^u'il était chargé par sa Cour d'ap*
puyer et de recommander a la sérieuse considération des autres
Puissances le désir du Gouvernement Impérial de Russie de
voir les stipulations relatives h la neutralisation de la Mer Noire
282 Grandes Puissances et Turquie.
Boumises à une révision qui en ferait disparaître le caractère
restrictif.
» Ainsi la Sublime Porte a dû prévoir le cas où les Puissances
co-signataires croiraient qu'il est de l'intérêt général d'adhérer
à la demande du Gouvernement Impérial de Russie. Animée de
dispositions conciliantes, et désireuse d'épargner à l'Europe les
complications qui pourraient résulter d'une dissension sérieuse
entre les Puissances signataires du Traité de 1856, elle n'hésite-
rait pas à donner, dans ce cas, une preuve de sa modération et
de sa sollicitude sincère pour la cause de la paix.
» Aussi ai-je l'honneur d'informer Messieurs les Plénipotentiai-
res que si leurs Gouvernements jugeaient à propos d'admettre
la demande de M. le Plénipotentiaire de Piussie relative à la
Convention spéciale conclue entre les deux Puissances riveraines
et mentionnée dans l'Article XIY du Traité du 30 Mars 1856,
ainsi qu'aux Articles XI , XIII et XIV du dit Traité , en substi-
tuant aux garanties résultant de cette Convention et de ces
Articles des garanties équivalentes et compatibles avec les droits
et la sécurité de l'Empire Ottoman, je suis autorisé, en vertu
des instructions dont je suis muni, à adhérer à leur avis en ce
qui concerne la révision de la Convention et des Articles préci-
tés, mais que mes instructions me prescrivent de faire connaître,
dans ce cas , à la Conférence les garanties que , comme condi-
tion de son adhésion, la Sublime Porte demanderait en rem-
placement des garanties actuelles."
M. le Plénipotentiaire d'Autriche -Hongrie se croit fondé à
conclure , d'après ce qui à été dit par M. le Plénipotentiaire de
Turquie, que la Sublime Porte, mue par des sentiments et des
considérations qui ne sauraient être assez appréciés, ne l'efuserait
pas de s'associer aux résolutions qui pourraient être prises par
la Conférence par rapport à celles des stipulations du Traité du
30 Mars 1856, qui établissaient la neutralisation de la Mer Noire,
en y mettant toutefois la condition que des compensations pour-
ront être trouvées, pouvant servir d'équivalents à la concession
demandée à la Turquie.
M. le Comte d'Apponyi ajoute qu'il prend acte de ces dé-
clarations de M. le Plénipotentiaire Ottoman, et qu'il y donne
sa pleine adhésion au nom de son Gouvernement.
M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne , ayant écouté
avec attention les paroles dignes et conciliantes de Musurus-
Pacha, et tout en appréciant les hésitations préalables de la Su-
blime Porte à l'égard de la décision dont son Excellence a fait
part à la Conférence , se hâte de déclarer qu'il appuie la réso-
lution à laquelle le Gouvernement de Sa Majesté le Sultan s'est
définitivement arrêté.
Quant à l'allusion faite par M. le Plénipotentiaire de Tur-
quie aux opinions contraires à la neutralisation de la Mer Noire
qui ont pu être émises par plusieurs des Parties Contractantes
du Traité de 1856, M. le Comte Granville rappelle qu'en An-
gleterre , à l'époque du Traité , des opinions opposées à cet ar-
rangements avaient été en effet énoncées par quelques person-
nes politiques. Il n'est pas lui-même de l'avis de ceux qui s'y
opposèrent alors. 11 admet cependant que les objections de M.
Mer Noire. 283
le Plénipotentiaire de Russie aux mots "a perpétuité" lui pa-
raissent avoir quelque valeur.
Les conditions dont il s'agit semblent à M. le Plénipotenti-
aire de la Grande-Bretagne avoir été raisonnables, vu le moment
où on les a formulées, a la fin d'une guerre importante. Elles
ont donné à la Turquie l'occasion, pendant quatoi'ze ans, d'as-
surer son indépendance et sa sécurité par des mesures d'admi-
nistration civile , militaire et navale. Dans cet état de choses,
la Ptussie, tout en admettant les obligations imposées par le
droit international, exprime aujourd'hui aux co- signataires du
Traité de 1856 le désir d'être déliée de ces engagements. 11
finit donc par déclarer que le Gouvernement de Sa Majesté la
Reine, d'accord avec tous les cosignataires du dit Traité, est
prêt à signer une Convention qui effectuerait les changements
indiqués par M. le Plénipotentiaire de Russie, à condition que
des équivalents convenables puissent être trouvés.
M. le Plénipotentiaire d'Italie déclare que, suivant les in-
structions qu'il a reçues de son Gouvernement, et par suite de
l'adhésion de la Sublime Porte au principe de la révision, moy-
ennant un équivalent des Articles XI, XIII, et XIV du Traité
du 30 Mars 1856 et de la Convention séparée entre la Russie
et la Turquie y annexée, il s'associe à l'adhésion de MM. les
Plénipotentiaires à ce principe, et à la condition à laquelle elle
à été subordonnée.
Quelques-uns des Plénipotentiaires ayant demandé l'ajourne-
ment de la Conférence, afin d'avoir le temps de recevoir des
instructions de leurs Cours, il est décidé que cet ajournement
aura lieu.
Avant de se séparer, M. le Plénipotentiaire de la Grande-
Bretagne répète les regrets qu'il avait exprimés dans la se'ance
précédente sur l'absence du Plénipotentiaii-e Français, ainsi que
l'importance qu'il attache à ce que la France adhère aux déci-
sions prises par la Conférence.
MM. les Plénipotentiaires déclarent que les voeux exprimés
lors de la dernière séance au sujet de l'adhésion de la France,
et la faculté accordée à M. le Président de faire part de leurs
délibérations confidentiellement à M. le Chargé d'Affaires de
France , s'appliquent à toutes les séances de la Conférence dans
lesquelles M. le Plénipotentiaire de France ne se trouvera pas.
En proposant de remettre la prochaine réunion de la Confé-
rence à Mardi, 31 janvier, M. le Comte Granville exprime l'es-
poir que ce délai pourra permettre à un Plénipotentiaire fran-
çais d'y assister.
(Suivent les signatures.)
284 Grandes Puissances et Turquie.
Protocole No. 3.
Séance du 3 février 1871.
Présents: M. le Plénipotentiaire d'Allemagne;
id. d'Autriche-Hongrie;
id. de la Grande-Bretagne;
id. d'Italie;
id. de Russie;
id. de Turquie.
La Conférence fixée d'abord au 31 janvier a eu lieu le 3 février.
Le Protocole de la séance précédente est lu et approuvé.
M. le Président rappelle à MM. les Plénipotentiaires qu'après
la dernière séance ils ont discuté ensemble , d'une manière offi-
cieuse et amicale, le moyen de tomber d'accord sur un équiva-
lent à substituer aux stipulations du Traité de Paris relatives à
la neutralisation de la Mer Noire, et qu'il a été convenu que
les Articles suivants d'un Projet de Traité seraient examinés
dans la séance actuelle:
„Art. L Le principe de la fermeture des Détroits du Bos-
phore et des Dardanelles en temps de paix, invariablement
établi comme ancienne règle de l'Empire Ottoman, et confirmé
par le Traité de Paris du 30 Mars 1856, reste en pleine vigueur.
,,Art. IL Sa Majesté Impériale le Sultan, en vertu du droit
de souveraineté qu'il exerce sur les Détroits du Bosphore et des
Dardanelles , se réserve en temps de paix la faculté de les ou-
vrir, à titre d'exception transitoire , dans le seul cas où l'intérêt
de la sécurité de son Empire lui ferait reconnaître la nécessité
de la présence des bâtiments de guerre des Puissances non-
riveraines.
„Art. III. Il est convenu que la stipulation contenue dans
l'article précédent remplacera désormais celles des Articles XI,
XIII et XIV du Traité de Paris du 30 Mars 1856 , ainsi que
la Convention spéciale conclue entre la Sublime Porte et la
Russie, et annexée au dit Article XIV.
,,Art. IV. Les Hautes Parties Contractantes renouvellent et
confirment toutes les stipulations du Traité du 30 Mars 1856,
ainsi que de ses Annexes, qui ne sont pas annulées ou modifiées
par le présent Traité."
M. le Plénipotentiaire de Turquie, prenant la parole, s'exprime
ainsi qu'il suit:
„J'ai pu soumettre à mon Gouvernement les quatre articles
dont M. le Président vient de présenter le projet , et mes instruc-
tions me permettent d'informer MM. les Plénipotentiaires que la
Sublime Porte ne verrait pas de difficulté à y adhérer, si à la
fin de l'Article II les mots 'Puissances non - riveraines' étaient
remplacés par les mots 'Puissances amies'.
.,Par cet amendement l'Article II serait ainsi rédigé: 'Sa
Majesté Impériale le Sultan, en vertu du droit de souveraineté
qu'il exerce sur les Détroits du Bosphore et des Dardanelles, se
réserve en temps de paix la faculté de les ouvrir, à titre d'ex-
ception transitoire , dans le seul cas où l'intérêt de la sécurité
de son Empire lui ferait reconnaître la nécessité de la présence
des bâtiments de guerre des Puissances amies;' — et la rédac-
Mer Noire.
OQr;
tion que je propose remplirait le but de l'Article II du projet;
car, si l'on croit que la sécurité de l'Empire Ottoman n'est me-
nacée que du côté de la Russie, ce n'est évidemment qu'aux bâti-
ments de guerre des Puissances non-riveraines que la Sublime
Porte ouvrira les deux Détroits.
»Permettez-moi, Messieurs, de vous expliquer en peu de mots
les raisons qui m'obligent à vous soumettre cet amendement.
» D'abord, la rédaction du projet contient une restriction des
droits de souveraineté et d'indépendance de l'Empire Ottoman ;
et j'aime à croire que MM. les Plénipotentiaires , qui ont juoré
convenable de supprimer les stipulations relatives a la neutrali-
sation de la Mer Noire par cela même qu'elles renfermaient des
clauses restrictives des droits de souveraineté des deux Puissan-
ces riveraines, ne trouveront pas équitable d'offrir à la Sublime
Porte, en retour de son adhésion et à titre d'équivalent, une
faculté liée à une clause également restrictive et affectant exclu-
sivement ses droits de souveraineté.
>En second lieu, je me permettrai de faire observer que la
rédaction du projet a en outre l'apparence d'être dirigée contre
la Russie. Ainsi que j'ai eu l'honneur de le déclarer dans la
dernière séance, la Sublime Porte, qui aurait, sans doute, préféré
que les stipulations relatives à la neutralisation de la Mer Noire
lussent maintenues, désire cependant sincèrement voir écarter
tout sujet de malaise et de froissement dans les rapports d'a-
mitié et de bon voisinage entre les deux Puissances riveraines.
Or, la rédaction du projet renferme, selon moi, le même germe
de malaise et de froissement entre ces deux Puissances ; elle
est de nature à blesser ou à offusquer la Russie; elle représente
la Turquie comme devant être dans une attitude de méfiance
constante vis-à-vis de cette Puissance; elle pourrait être inter-
prétée comme constatant dans un acte public et solennel l'exis-
tence d'un antagonisme entre les co-signataires.
«Aussi ai -je l'espoir que MM. les Plénipotentiaires voudront
bien, dans leur esprit d'équité, adopter un amendement qui, tout
en remplissant le même but, ferait disparaître ce qu'il y a de
restrictif et d'exclusif dans la rédaction proposée."
M. le Plénipotentiaire d'Autriche- Hongrie soutient la rédac-
tion primitive de l'Article II du projet, et propose, afin d'en
rendre la rédaction plus claire, d'ajouter après "Puissances non-
riveraines" les mots "de la Mer Noire". Il se réserve le droit
de proposer l'addition au Traité de certains articles relatifs au
Danube, qu'il a déjà communiqués confidentiellement à ses col-
lègues, et il démontre que ces articles devraient précéder l'ar-
ticle IV du projet, pour être logiquement compris dans les mo«
difications à introduire dans le Traité de Paris.
M. le Plénipotentiaire d'Allemagne adhère aux articles du
projet, et exprime le désir que ceux parmi les Plénipotentiaires
qui sont plus spécialement intéressés dans l'amendement de M.
le Comte d'Apponyi se prononcent d'abord à ce sujet.
M. le Plénipotentiaire de Russie fait observer que les quatre
articles du projet font un certain ensemble , et qu'il serait mieux
de ne pas les séparer.
M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne est d'avis que
â86 Grandes Puissances et Turquie.
la Conférence tombera probablement d'accord sur la question de
la prolongation de la Commission Européenne du Danube, et
que, dans ce cas, les articles qui s'y raltacbent devraient pré-
céder au lieu de succéder à l'article IV. Il propose donc à M.
le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie de donner son assentiment
aux quatre articles sous la réserve que l'arrangement qu'il a ré-
clamé sera fait plus tard.
M. le Plénipotentiaire d'Italie annonce qu'il a été autorisé par
sa Cour à accepter les quatre articles; mais il comprend les
scrupules de M. le Comte d'Apponj-i, et croit qu'il sera mieux
d'ajourner l'acceptation de l'article IV, et de ne l'msérer qu'après
qu'on se sera décidé sur tous les changements à faire dans le
Traité de Paris, et lorsqu'il n'y aura plus lieu d'en faire d'autres.
Pour sa part il ne s'opposerait pas a ce que l'on ajoute les
mots ïde la Mer Xoire« à la fin de l'article II, comme l'expli-
cation du sens naturel de cet article.
M. le Plénipotentiaire d'Allemagne dit qu'il peut adhérer à
cet avis, en ajoutant cependant qu'il ne trouve pas les mots
»de la Mer Noire « nécessaires, puisqu'il ne peut y avoir de doute
sur le sens des mots j>Puissances non-riveraines, « et que par cette
raison il ne votera pour l'addition des quatre mots que si tous
les autres Plénipotentiaires les acceptent.
M. le Comte d'Apponyi convient que, quant à la forme, les
termes de l'article IV sont assez généraux pour s'appliquer à la
fin de toute disposition qu'on aura jugé a propos d'insérer. Il
maintient toutefois ses réserves quant à l'acceptation de cet
article.
M. le Plénipotentiaire de Russie déclare qu'il a placé sous
les yeux de Sa Majesté l'Empereur le Mémorandum des quatre
articles qui avaient été le résultat d'une consultation amicale
entre les membres de la Conférence. C'est par le télégraphe
qu'il en a rendu compte a Sa Majesté, et le lendemain il a reçu
l'autorisation de signer le Protocole de la deuxième séance et
d'adhérer aux articles dont il s'agit. Quant aux observations
de M. l'Ambassadeur Ottoman , M. le Baron de Brunnow , tout
en appréciant les sentiments qui les ont dictées, demande la
permission de faire part à MM. les Plénipotentiaires de l'impres-
sion qu'elles lui ont faite.
Il tient à dire d'abord qu'il est entré à la Conférence dans
un esprit de conciliation sincère et dans le but d'amener entre
les Puissances un système d'entente mutuelle. C'est dans ces
sentiments qu'il a écouté les paroles de Musurus-Pacha. L'objet
principal de la politique de l'Empereur étant de maintenir entre
les Puissances un véritable accord, il est fort éloigné de sa pensée
de vouloir examiner de près ce qui pourrait devenir entr'elles
un motif de méfiance et de discorde. Pour sa part M. le Baron
de Brunnow n'admet nullement l'éventualité de ce qu'il considé-
rerait comme un très grand malheur pour l'Europe , et qui ten-
drait à désunir entr'elles les Grandes Puissances, et, ce qu'à
Dieu ne plaise, a provoquer entr'elles un conflit.
i>Vous savez, Messieurs,* dit il, »qu'en me donnant l'ordre
de prendre part aux délibérations de cette Conférence, la volonté
expresse de mon Auguste Maître a été d'éloigner toute contro-
Mer Noire. 287
verse qui tendrait a ouvrir la question de l'Orient. Fidèle à
remplir strictement les intentions de l'Empereur, je suis résolu
d'éviter toute considération de nature à rappeler dans cette As-
semblée les souvenirs du passé. L'objet principal de cette Con-
férence à mes yeux est d'effacer ces souvenirs. Car dans ma
conviction la plus intime, la paix de l'Europe n'est jamais
mieux assurée que lorsque les Grands Etats dans leurs relations
les uns avec les autres savent tenir compte du sentiment de
dignité et d'indépendance qui est profondément gravé dans le
coeur de toutes les nations. Il m'est agréable de pouvoir con-
stater, comme je le fais en ce moment, que les Plénipotentiaires
réunis dans cette Conférence ont été animés tous d'un sincère
désir de tenir compte du sentiment national qui s'est prononcé
hautement en Paissie, en ce qui regarde l'importance de réviser
dans un esprit d'équité et de concorde celles des stipulations du
Traité de Paris qui, écrites sous l'influence des événements alors
encore trop récents de la guerre, ne se trouvent plus en accord
aujourd'hui avec la situation créée par l'état de paix heureuse-
ment rétabli en Orient.
»D'après les instructions dont je suis muni, l'objet principal
de la Conférence actuelle consiste à consolider cet état de paix
et à en assurer la durée. Je crois remplir cette intention en
adhérant à l'arrangement concerté entre nous après la séance du
24 janvier, et dont M. le Principal Secrétaire d'Etat a résumé
la substance au commencement de la présente réunion.
»Mon Gouvernement a déjà donné son adhésion aux quatre
articles mentionnés dans cet arrangement. En même temps je
me fais un devoir de réitérer à M. l'Ambassadeur de Turquie
l'assurance que je ne manquerai point de porter à la connaissance
du Cabinet Impérial l'expression des dispositions amicales qu'il a
manifestées au nom de 8a Majesté le Sultan, en ce qui regarde
les relations de bonne intelligence heureusement établies entre
les deux Empires voisins. S'il m'est permis pour ma part d'a-
jouter ici un seul voeu, c'est que le système de confiance et
d'accord établi entre toutes les Grandes Puissances de l'Europe
soit considéré comme la meilleure garantie du repos, de la sé-
curité et de la prospérité de la Turquie. «
M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne veut constater
qu'après l'heureux résultat de la première séance il s'est mis en
rapport confidentiel avec les autres Plénipotentiaires, et qu'il les
a trouvés tous animés d'un esprit de conciliation , d'équité et
d'impartialité, et désirant chercher la solution d'une question qui
certes n'était pas sans difficulté, d'une manière satisfaisante pour
toutes les Puissances représentées à la Conférence, et propre à
raffermir les bons rapports et les relations amicales, surtout entre
les deux Empires de Russie et de Turquie.
M. le Comte Granville ne nie pas qu'en cherchant une telle
solution il n'ait été extrêmement désireux de suivre l'initiative
de la Sublime Porte. S'il ne se range pas aujourd'hui à l'avis
de M. le Plénipotentiaire de Turquie, c'est uniquement parceque
la rédaction dont il est question lui paraît plus conforme aux
intérêts de l'Empire Ottoman et de toutes les Puissances qui en
ont garanti l'intégrité et l'indépendance. Cette solution lui
288 Grandes Puissances et Turquie.
paraît aussi celle sur laquelle il sera le plus facile de tomber
d'accord.
Il fait remarquer que M. le Plénipotentiaire de Turquie a
fait valoir deux arguments sur la rédaction de l'article II, d'a-
bord qu'elle empiète sur les droits souverains de Sa Majesté le
Sultan; ensuite qu'elle pourrait être interprétée comme offen-
sante pour la Russie. Quant au premier argument il est évident
que la rédaction en question diminuerait , et cela même d'une
manière très essentielle , les restrictions actuelles apportées au
pouvoir souverain du Sultan en ce qui regarde le passage des
Détroits. Pour ce qui est de l'autre objection, M. le Comte Gran-
ville regretterait vivement de la croire aussi bien fondée ; elle tombe
d'elle-même aussitôt que M. le Plénipotentiaire de Russie, dans
un esprit de conciliation, adhère également avec les autres Plé-
nipotentiaires à l'article sus-mentionné.
Se référant alors à la suggestion faite par M. le Plénipo-
tentiaire d'Autriche-Hongrie, Lord Granville n'y voit qu'une sim-
ple question de rédaction sur laquelle il serait impossible de ne
pas être d'accord. Il est convaincu que ni M. l'Ambassadeur
de Russie ni aucun des Plénipotentiaires ne nieront que l'idée
qu'ils ont eue en discutant l'autre jour les articles , n'ait été que
le mot "riveraines" s'applique uniquement aux Puissances ainsi
désignées dans le Traité de Paris.
Après un échange d'idées sur ce point, il est bien entendu
que les Plénipotentiaires se sont servis de l'expression ''non-rive-
raines" dans la discussion du 24 janvier dans le même sens qui
lui a été attribué par Lord Granville.
M. le Plénipotentiaire de la Grande Bretagne propose un
article ainsi conçu, et devant précéder les quatre articles dont
il a été question:
ïLa Mer Noire reste ouverte, comme par le passé, à la ma-
rine marchande de toutes les nations. «
Cette proposition ayant été acceptée, il revient sur la rédac-
tion de l'article II du projet, en disant que, sans vouloir sug-
gérer au Gouvernement du Sultan l'opinion qu'il pourra adopter
en définitive, il ose prier M. le Plénipotentiaire de Turquie de
vouloir bien porter à la connaissance de sa Cour les opinions
favorables à la rédaction primitive de cet article qui ont été
émises par les Plénipotentiaires des autres Puissances, et qu'il
serait heureux de pouvoir espérer que Sa Majesté le Sultan con-
sentirait a un arrangement qui dimmuerait d'une manière si es-
sentielle les restrictions actuellement apportées au pouvoir sou-
verain de Sa Majesté sur le passage des Détroits.
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il se félicite de ce
que M. le Baron de Brunnow apprécie les dispositions amicales
de Sa Majesté Impériale le Sultan pour Sa Majesté l'Empereur
de Russie. Il est très sensible à la déclaration de M. le Pléni-
potentiaire de la Grande-Bretagne qu'il s'était associé au projet
des quatre articles dans l'intérêt de la Turquie elle-même. Mais
il croit que, quelque sincère que soit cette sollicitude bienveil-
lante de la Grande-Bretagne pour la Turquie, il y a dans la
pobtique certains points de vue qui ne sont qu'à la portée de
la partie la plus directement intéressée, et que c'est en effet à
Mer Noire. 289
la Sublime Porte à considérer et à pressentir les inconvénients
pouvant résulter de tout germe de méfiance et de froissement
entre elle et une Puissance voisine.
Il de'sirerait écarter du texte d'un Traité toute distinction en-
tre Puissances également garantes de l'intégrité et de l'indépen-
dance de l'Empire Ottoman. Il est vrai que le Traité de Pa-
ris contient certaines clauses restrictives; mais ces restrictions
étant également applicables aux deux Puissances riveraines , ne
devaient ni ne pouvaient blesser la Russie.
Quant à l'observation de M. le Comte Granville sur l'argu-
ment qui représente la rédaction de l'article II comme conte-
nant une clause restrictive pour les droits de Sa Majesté le Sul-
tan , M. le Plénipotentiaire de Turquie tient à établir cette dis-
tinction, qu'avant la conclusion du Traité de 1856, la Mer Noire
n'étant pas neutralisée, les droits de souveraineté du Sultan étaient
en effet restreints en ce qui concerne l'ouverture des Détroits
aux bâtiments de guerre étrangers en temps des paix; mais que
depuis la neutralisation de la Mer Noire, la présence du pavil-
lon de guerre de toutes les Puissances ayant été interdite dans
cette mer, la fermeture des Détruits n'était plus une restriction
attentatoire aux droits de soaverameté de la Sublime Porte, mais
la conséquence logique de cette interdiction.
11 conclut que par suite de la neutralisation de la Mer Noire,
il n'existe plus que des restrictions égales pour tout le monde,
et qu'en retour des grands avantages que la Turquie retire de
cette neutralisation, la Sublime Porte désire recouvrer son ancien
droit d'ouvrir en temps de paix les Détroits aux bâtiments de
guerre des Puissances amies, en vertu du droit de souveraineté
territoriale qu'elle exerce sur ces Détroits. Ce droit lui était
acquis avant la Convention de 1841 , et elle ne l'a exercé qu'a-
vec beaucoup de circonspection et à titre d'exception extraordi-
naire , ses intérêts s' opposant il la présence des bâtiments de
guerre étrangers devant la capitale de l'Empire.
Quant à l'observation de M. le Plénipotentiaire de la Grande-
Bretagne sur l'adhésion de la Russie à la rédaction primitive
de l'article II , Musurus - Pacha fait remarquer que les paroles
prononcées par M. le Plénipotentiaire de Russie ne lui parais-
sent pas approuver explicitement cette rédaction; que d'ailleurs
il ne désire pas entrer dans l'examen des motifs de l'adhésion
de la Russie, et qu'il considère seulement l'effet (lu'une telle rédac-
tion pourrait produire sur l'opinion publique dans les différents pays.
Il prie M. le Plénipotentiaire d'Allemagne d'émettre son opi-
nion sur cette question, et cite les paroles par lesquelles ce Pléni-
potentiaire avait recommandé a la Conférence dans sa première
séance la révision de ces stipulations sur leur caractère restric-
tif et propre a entretenir un état de malaise entre la Russie et
la Turquie.
M. le Comte de Bernstorff répond qu'il n'a pas changé de
point de vue a cet égard ; mais que le principal but de son
Gouvernement a été de contribuer à amener une entente géné-
rale entre les Puissances signataires du Traité de Paris de
1856, et que ses instructions lui prescrivent de faire tous ses ef-
forts pour arriver a ce ))ut.
Nouv. liecueil yen. Tome X VIII. ^
290 Grandes Puissances et Turquie.
M. l'Ambassadeur de Turquie, après avoir fait remarquer que
ses instructions étaient très péremtoires en ce qui concerne l'a-
mendement proposé, déclare que, déférant au désir exprimé par
les autres Plénipotentiaires, il en référera à sa Cour.
Passant à la question de la liberté et de la navigation du
Danube, M. le Plénipotentiaire d'Autriche -Hongrie rappelle que
cette question a été réglée par le Traité de Paris en même temps
que celle de la neutralisation de la Mer Noire. Il dit que cette
circonstance confirme les rapports intimes qui existent entre cea
deux questions, et c'est ce qui à engagé le Gouvernement Au-
stro-Hongrois à soumettre à la Conférence deux propositions, qu'il
recommande d'autant plus à son attention qu'elles sont destinées
à faciliter le règlement de deux questions également urgentes:
l'une celle de la Commission Riveraine, dont les réunions sont sus-
pendues depuis nombre d'années ; l'autre celle des travaux à ex-
écuter au passage des ,, Portes de Fer" et des „Cataractes," et
qui sont impérieusement commandés par les intérêts du com-
merce et de la navigation.
M. le Comte d'Apponyi a cru bien faire en mettant ces deux
propositions en forme d'articles, destinés à modifier ceux qui,
dans le Traité de Paris, se rapportent à la question du Danube.
Ces articles seraient de la teneur suivante, et devraient né-
cessairement précéder l'article IV du projet actuel , qui stipule
que toutes les dispositions du Traité du 30 Mars 1856, qui n'auront
pas été abrogées au modifiées, conservent leur pleine valeur: —
»Art. (A). Les principes énoncés dans les Art. 108 — 116 du
Traité général du Congrès de Vienne, par rapport aux rivières
navigables qui séparent ou traversent plusieurs Etats, sont dé-
clarés obligatoires pour tout le cours du Danube.
Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission Rive-
raine, établie par l'article XVII du Traité de Paris du 30 Mars
1856, seront fixées par une entente préalable entre les Puissances
riveraines, et en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'Ar-
ticle XVII du dit Traité, par une Convention spéciale entre les
Puissances co- signataires.
Art. (B). »Par égard aux intérêts du commerce, à. l'urgence
et à la grandeur des travaux nécessaires pour écarter les obstac-
les et les dangers qui s'opposent à la navigation du Danube dans
le passage des Cataractes et des Portes de Fer, Sa Majesté l'Em-
pereur d'Autriche et Roi de Hongrie se concertera avec ses co-
riverains de cette partie du fleuve sur les conditions techniques
et financières d'une opération destinée à faire disparaître les
obstacles susmentionnés , moyennant des travaux à entreprendre
par le Gouvernement Impérial et Royal.
»La règle établie par l'Article XV du Traité de Paris, à savoir:
qu'il ne sera établi aucun péage basé uniquement sur le fait de
la navigation du fleuve, est déclarée inapplicable aux travaux
jugés nécessaires dans la partie susindiquée du fleuve , entrepris
par les États riverains de cette partie du fleuve à leurs pro-
pres frais.
j>Le péage à établir éventuellement devra être égal pour tous
les pavillons. Le produit n'en pourra servir qu'à couvrir les
frais d'intérêt et d'amortissement du capital employé aux dits
Mer Noire. 291
travaux, et la perception en cessera dès que le capital sera
remboursé.''
M. le Président propose de substituer à la dernière phrase
de l'Article (B) , commençant par les mots: ''Le produit" etc.,
l'amendement suivant: —
„Son taux et les conditions de son application seront con-
certés et fixés d'accord avec les Puissances Européennes repré-
sentées par leurs Délégués. Il sera fixé de manière à couvrir
les frais d'intérêt et d'amortissement du capital employé aux
dits travaux, et à ne pas grever le commerce d'un fardeau supé-
rieur à celui qu'il supporte actuellement. La perception en ces-
sera dès que le capital sera remboursé."
M. le Plénipotentiaire d'Italie fait observer que le péage étant
établi pour rembourser les dépenses des travaux à exécuter dans
le Danube, il ne devrait pas être imposé aux navires qui ne
passent pas dans les endroits où les travaux auraient été exécu-
tés, et qui ne profiteraient pas de ces mêmes travaux. Il de-
mande s'il est dans l'intention du Plénipotentiaire qui a proposé
cet article et des Plénipotentiaires qui seraient disposés à l'accep-
ter, d'établir le péage de manière à ce qu'il ne puisse pas re-
tomber à la charge des navires qui ne passeraient pas par
les parties de la rivière dans lesquelles les travaux auraient été
exécutés.
Tous les Plénipotentiaires reconnaissent la justice du principe
énoncé par M. le Plénipotentiaire d'Italie.
M. le Plénipotentiaire de Russie a constaté que les travaux
mentionnés à l'Article (B) rentrent dans un rayon placé entière-
ment en dehors du cercle habituel de l'activité commerciale et
industrielle de la Russie, et que par conséquent le Gouvernement
Impérial ne saurait participer aux frais d'établissement ni aux
garanties financières qui pourraient résulter de ces travaux.
Cette observation n'a rencontré aucune objection de la part
des membres de la Conférence.
M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne propose que
l'article suivant, ayant pour but la prolongation de la Com-
mission Européenne du Danube, soit également inséré dans le
projet de Traité : —
,, Article.... La Commission établie par l'Article XVI du Traité
de Paris, dans laquelle les Puissances co- signataires du Traité
sont chacune représentées par uu Délégué , et qui a été chargée
de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires depuis
Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi que
les parties de la Mer Noire y avoisiuantes , des sables et autres
obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve
et les dites parties de la mer dans les meilleurs conditions de
navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle; les li-
mites de sa compétence sont étendues jusqu'en amont du Port
d'ibraila, afin de pourvoir à un besoin purement commercial,
et sans que cette extension puisse être interprétée comme un
précédent pour des extensions éventuelles. Sa durée est fixée
pour une période ultérieure de vingt -six ans à compter du 24
avril 1871, terme de l'amortissement de l'emprunt contracté
par cette Commission sous la garantie de l'Allemagne, de l'Au-
T2
292 Grandes Puissances et Turquie.
triche, de la France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie, et de
la Turquie, et du remboursement des avances faites par la Tur-
que à la Commission."
Lord Granville, en proposant cet article, dit que la combi-
naison qu'il aurait préférée à toute autre aurait été la prolon-
gation indéfinie de la Commission Européenne : mais que comme
cette opinion rencontrait de nombreuses objections, il se bornait
à proposer une prolongation de vingt-six ans,— terme qu'il croit
nécessaire pour terminer les grands travaux qui restent à exécuter
aux embouchures du Danube.
MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne et d'Italie déclarent
qu'ils n'ont pas d'instructions quant à l'extension des limites de
la Commission Europe'enne jusqu'à Ibraila, et M. le Plénipoten-
tiaire de Russie s'associe à cette déclaration.
Quant à la dure'e de la Commission, M. le Plénipotentiaire
d'Italie dit qu'il se trouve autorisé à donner sa voix soit pour
l'un, soit pour l'autre des deux termes proposés par Lord Granville.
M. le Plénipotentiaire d'Allemagne déclare que ses instructions
lui permettraient également de voter même pour la prolongation
indéfinie du tei'me, si tous les autres Plénipotentiaires étaient de
cet avis; mais que puisqu'il y en a quelques-uns qui ne pourraient
accepter qu'une prolongation de douze ans, il doit s'en tenir à
ce dernier terme.
MM. les Plénipotentiaires d'Autriche - Hongrie et de Russie
annoncent que leurs instructions leur prescrivent de ne pas con-
sentir à un terme plus étendu que celui de douze ans.
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit qu'il accepte le principe
de la prolongation des pouvoirs de la Commission Européenne
du Danube , mais qu'il n'a pas d'instructions quant au terme de
cette prolongation. Il est également sans instructions en ce qui
concerne l'extension des limites de la Commission Européenne,
comme en ce qui se rapporte à la question des travaux à faire
dans le Danube. Il demandera des instructions à son Gouver-
nement sur ces divers points.
M. le Président consent alors à l'insertion du terme de douze
ans a l'article dont il est question , et propose l'article tel qu'il
se trouve reproduit dans l'Annexe, tout en exprimant l'espoir que
lors de la prochaine séance les autres Plénipotentiaires se trou-
veront à même de consentir à ce que la prolongation soit de
vingt -six ans, ainsi qu'à l'extension jusqu'à Ibraila dont il a été
question.
M. le Président ajoute qu'il regrette toujours vivement l'ab-
aence d'un Plénipotentiaire français , et qu'il a fait son possible
pour avoir la coopération de la France. Il a profité de la fa-
culté que la Conférence avait bien voulu lui accorder pour ren-
seigner M. le Chargé d'Affaires de France sur tout ce qui s'est
passé tant avant qu'après chacune de leurs séances. Il est dis-
posé à espérer que le Gouvernement français donnera plus tard
son adhésion aux décisions de la Conférence ; et quant à la pro-
longation de la Commission Européenne du Danube, il sait que
ce Gouvernement , il y a peu de temps encore , n'y faisait pas
d'objection. Il n'a pas lieu de croire à un changement de vues
à cet é£
Mer Noire. 293
Pour faciliter les travaux de MM. les Plénipotentiaires, le
projet de Traité dont il a été question dans la séance actuelle,
avec les articles additionnels et les amendements respectifs pro-
posés par M. le Comte Granville et M. le Comte d'Apponyi,
sauf le changement proposé par Lord Granville à la fin de l'Ar-
ticle (B) , est annexé au présent Protocole. Outre les articles
additionnels précités , il s'en trouve deux autres (IX et X) , se
rapportant à la forme et à la ratification du Traité, et à l'invi-
tation à adresser au Gouvernement français d'y accéder, suivis
d'une » Annexe au Traité* sur l'abrogation des stipulations de la
Convention entre la Russie et la Sublime Porte relative aux bâ-
timents de guerre de ces deux Puissances dans la Mer Noire.
Il est convenu que quand les articles du Traité auront reçu
l'adhésion des Puissances représentées à la Conférence, ils seront
signés par MM. les Plénipotentiaires dans un Protocole ad hoc,
pour être incorporés plus tard dans un Traité formel, selon les
termes de l'article IX du projet.
La discussion ultérieure des articles est renvoyée au mardi,
7 février, a une heure,
{Suivent les signatures.)
Annexe. — Projet de Traité.
Art. 1er. — La Mer Noire reste ouverte, comme par le passé,
h, la marine marchande de toutes les nations.
Art. II. — Le principe de la fermeture des Détroits du
Bosphore et des Dardanelles en temps de paix, invariablement
établi comm.e ancienne règle de l'Empire Ottoman, et confirmé
par le Traité de Paris du 30 Mai's 1856, reste en pleine vigueur.
Art. III. — Sa Majesté Impériale le Sultan, en vertu du
droit de souveraineté qu'il exerce sur les Détroits du Bosphore
et des Dardanelles, se réserve en temps de paix la faculté de les
ouvrir, a titre d'exception transitoire, dans le seul cas où l'in-
térêt de la sécurité de son Empire lui ferait reconnaître la né-
cessité de la présence des bâtiments de guerre des Puissances
non -riveraines de la Mer Noire.
Art. IV. — Il est convenu que la stipulation contenue dans
l'Article précédent remplacera désormais celles des Articles XI,
XIII et XIV du Traité de Paris du 30 Mars 1856, ainsi que la
Convention spéciale conclue entre la Sublime Porte et la Russie,
et annexée au dit Article XIV.
Art. V. — La Commission établie par l'Article XVI du Traité
de Paris , dans laquelle les Puissances co - signataires du Traité
sont chacune représentées par un Délégué, et qui a été chargée
de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires dépuis
Isaktcha , pour dégager les embouchures du Danube , ainsi que
les parties de la Mer Noire y avoisinantes , des sables et autres
obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du fleuve
et les dites parties de la Mer dans les meilleures conditions de
navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle; les
limites de sa compétence sont étendues jusqu'en amont du port
d'Ibraila pour répondre à un besoin purement commercial et
sans que cette extension puisse être interprétée comme un pré-
294 Grandes Puissances et Turquie.
cèdent pour des extensions éventuelles. Sa durée est fixée pour
une période ultérieure de douze ans, à compter du 24 avril 1871,
terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette Com-
mission sous la garantie de l'Allemagne, de l'Autriche, de la
France, de la Grande-Bretagne, de l'Italie et de la Turquie.
Art. VI. — Les principes énoncés dans les Art. 108 — 116 da
Traité général du Congrès de Vienne, par rapport aux rivières
navigables qui séparent ou traversent plusieurs États, sont dé-
clarés obligatoires pour tout le cours du Danube.
Les conditions de la réunion nouvelle de la Commission Rive-
raine, établie par l'Article XVII du Traité de Paris du 30 Mars
1856, seront fixées par une entente préalable entre les Puissances
riveraines, et en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'Ar-
ticle XVII du dit Traité, par une Convention spéciale entre les
Puissances co -signataires.
Art. VIL — Par égard aux intérêts du commerce, à l'urgence
et à la grandeur des travaux nécessaires pour écarter les ob-
stacles et les dangers qui s'opposent à la navigation du Danube
dans le passage des Cataractes et des Portes de Fer, Sa Majesté
l'Empereur d'Autriche et Roi de Hongrie se concertera avec ses
co-riverains de cette partie du fleuve sur les conditions techniques
et financières d'une opération destinée à faire disparaître les ob-
stacles susmentionnés , moyennant des travaux à entreprendre
par le Gouvernement Impérial et Royal.
La règle établie par l'Article XV du Traité de Paris, à savoir:
qu'il ne sera établi aucun péage basé uniquement sur le fait de
la navigation du fleuve , est déclarée inapplicable aux travaux
jugés nécessaires, dans la partie sus-indiquée du fleuve, entrepris
par les États riverains de cette paitie du fleuve à leurs propres frais.
Le péage a établir éventuellement devra être égal pour tous
les pavillons. Le produit n'en pourra servir qu'a couvrir les
frais d'intérêt et d'amortissement du capital employé aux dits
travaux, et la perception en cessera dès que le capital sera
remboursé.
Art. VIII. — Les Hautes Parties Contractantes renouvellent
et confirment toutes les stipulations du Traité du 30 Mars 1856,
ainsi que de ses Annexes, qui ne sont pas annulées ou modifiées
par le présent Traité.
Art. IX. — Les Cours représentées par leurs Plénipotentiaires
réunis en Conférence à Londres se réservent de faire entrer les
stipulations ci -dessus énoncées dans un Traité formel, dont les
ratifications seront échangées à Londres dans l'espace de six
semaines après le rétablissement de la paix entre l'Allemagne et
la France, ou plus tôt si faire se peut.
Art. X. — Il est convenu que les Puissances signataires por-
teront le dit Traité à la connaissance du Gouvernement français
avec invitation d'y accéder.
Annexe au Traité.
(Convention conclue entre la Russie et la Sublime Porte pour
abroger les stipulations de celle signée à Paris le ^^ Mars 1856,
relative au nombre et a la force des bâtiments de guerre que
les Puissances Riveraines entretiendront dans la Mer Noire.)
Mer Noire. 295
Protocole No. 4.
Séance dn 7 février 1871.
Présents: M. le Plénipotentiaire d'Allemagne;
id. d'Autriche -Hongrie;
id. de la Grande-Bretagne;
id. d'Italie ;
id. de Russie;
id. de Turquie.
M. le Président demande à ses collègues s'ils sont maintenant
à même de se prononcer sur les articles du projet de Traité
dont il a été question dans la séance précédente.
M. le Plénipotentiaire Austro - Hongrois répond qu'il est auto-
risé à donner son assentiment au projet des articles dans son
ensemble. Dans le cas cependant où des modifications essentielles
viendraient à y être apportées, il se réserve de formuler de nou-
velles propositions.
M. le Plénipotentiaire de Piussie a réitéré l'adhésion qu'il a
reçu ordre de donner aux quatre articles contenus dans le mé-
morandum dont la rédaction a été concertée entre les Plénipo-
tentiaires, à la fin de la séance du 24 janvier.
Quant aux articles relatifs à la navigation du Danube, le
Baron de Brunnow donne son assentiment à leur insertion dans
le texte du Traité, lorsque leur rédaction aura été définitivement
arrêtée en Conférence. Mais il ajoute que ses instructions l'au-
torisent seulement à adhérer à la proposition qui concerne la
prolongation de la Commission Européenne pour un espace de
douze ans.
En ce qui regarde l'extension projetée de la compétence de
la Commission jusqu'au Port d'Ibraila, M. le Baron de Brunnow a
constaté qu'il ne possédait aucune instruction à cet égard , et
qu'avant d'énoncer une opinion sur le mérite de ce projet, il
devait se réserver le temps nécessaire pour solliciter les ordres de
sa Cour.
M. le Plénipotentiaire Ottoman dit qu'il attend toujours les
instructions de sa Cour, avant de pouvoir se prononcer sur les
articles du projet.
M. le Plénipotentiaire d'Italie se dit autorisé à appuyer l'ex-
tension projetée de la compétence de la Commission Européenne
jusqu'à Ibraila; et il confirme l'adhésion qu'il avait déjà donnée
aux articles du projet de Traité.
M. le Plénipotentiaire d'Allemagne se déclare prêt à adhérer
à l'ensemble du projet de Traité, pourvu toujours que tous les
autres membres de la Conférence se décident à l'accepter.
Après avoir paraphé le projet de Protocole de la séance pré-
cédente, MM. les Plénipotentiaires se séparent, en priant M. le
Président de vouloir bien fixer le jour de leur prochaine réunion,
lorsqu'ils auront été munis des instructions qu'ils attendent de
leurs Cours.
(Suivent les Signatures.)
296 Grandes Puissances et Turquie.
Protocole Xo. 5.
Séance dn 13 mara 1871.
Présents: M. le Plénipotentiaire d'Allemagne;
id. d'Autriche -Hongrie;
id. de France;
id. de la Grande-Bretagne;
id. d'Italie ;
id. de Russie;
id. de Turquie.
A l' ouverture de "la séance M. le Président présente M. le
Duc de Broglie à la Conférence comme Plénipotentiaire de France,
en disant:
3>Je crois être le fidèle interprète de MM. les Plénipotentiaires
en exprimant à M. le Duc de Broglie la vive satisfaction avec
laquelle nous accueillons ici aujourd'hui le Représentant de la
France.
» J'ai l'espoir que M. le Duc aura eu l'occasion de se convaincre
par les ajournements successi'^s de nos séances, par les Protocoles
que nous avons signés, et par les infoi-mations que MM. les Plé-
nipotentiaires m'ont permis de donner presque journellement à
M. le Chargé d'Affaires de France , que nous avons fait notre
possiVtle pour nous assurer l'indispensable concours de la France.*
M le Plénipotentiaire de France, après avoir présenté ses
pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, répond à M.
le Comte Granville dans les termes suivants:
»Je remercie sincèrement, au nom du Gouvernement fran-
çais , M. le Président de la Conférence des paroles pleines d'a-
mitié et de bienveillance pour la France qu'il vient de pronon-
cer; j'offre les mêmes remercîments à MM. les Plénipotentiaires
qui veulent bien y donner leur assentiment. Je devrais en même
temps leur présenter mes excuses pour le retard que j'ai mis à
prendre séance au milieu d'eux et l'abus que j'ai fait de leur
patience; mais le monde entier connaît les causes douloureuses
qui ont retenu le Représentant de la France.
»Bien que régulièrement informé par vos communications bien-
veillantes du cours de vos délibérations, le Gouvernement fran-
çais n'a pu y prendre part , et elles sont aujourd'hui arrivées
presqu'à leur terme. Le principal objet qui a motivé la réunion
de cette Conférence a été réglé d'un commun accord entre les
Plénipotentiaires présents. Le Gouvernement français aurait peut-
être préféré s'abstenir jusqu'au bout de s'associer à des déci-
sions à la discussion desquelles il est resté étranger.
j>Mais il aurait craint, en prolongeant son abstention mainte-
nant que la triste cause en a disparu , de ne pas témoigner as-
sez hautement le prix qu'il attache à tout ce qui peut entretenir
ou rétablir l'harmonie entre les grands États. Il saisit aussi
avec empressement l'occasion de maintenir la règle salutaire de
la société européenne, — à savoir, de n'apporter aucun change-
ment essentiel aux relations des peuples entr'eux , sans l'examen
et le consentement de toutes les Grandes Puissances, — pratique
tutélaire, véritable garantie de paix et de civilisation, à laquelle
trop de dérogations ont été apportées dans ces dernières années.
Mer Noire. 297
„En ce qui touche l'objet principal de la Conférence, le Goa-
vernement français, partageant les sentiments exprimés par M.
le Plénipotentiaire de Turquie , n'aurait aperça personnellement
aucune raison suffisante pour modifier les stipulations établies
par le Traité de 1S56, et aurait préféré leur maintien. Mais au
point oîi les choses sont parvenues, et du moment oîi l'arrange-
ment nouveau, agréable au Gouvernement russe, est agréé par
celui de la Sublime Porte, principal intéressé dans la question,
le Gouvernement français entre volontiers dans la pensée de
conciliation qui l'a dicté, et il apporte son adhésion à toutes les
décisions de la Conférence."
M. le Plénipotentiaire de Russie s'empresse d'offrir à M. l'Am-
bassadeur de France l'expression de ses sincères remercîments
des bonnes dispositions qu'il a bien voulu énoncer à l'égard de
la Russie; il se fera un devoir d'en rendre compte à sa Cour,
et il ajoute que l'esprit de conciliation qui a présidé aux déter-
minations du Gouvernement français, en ce qui regarde la ques-
tion soumise aux délibérations de la Conférence, sera vivement
apprécié par le Cabinet de St. Pétersbourg.
Sur l'invitation de M. le Président, M. le Plénipotentiaire de
France appose sa signature au Protocole annexé à celui de la
séance du 17 janvier.
Le Protocole de la quatrième séance ayant été lu et approuvé,
M. le Président donne lecture article par article du projet de
Traité tel qu'il se trouve dans l'Annexe au Protocole (No. 3) de
la séance du 3 février.
Sur la lecture de l'Article I, il est décidé que cet Article de-
viendra l'Article III du Traité, et que l'Article I sera ainsi conçu :
„Art. I. Les Articles XI, XIII et XIV du Traité de Paris
du 30 Mars 1856, ainsi que la Convention spéciale conclue en-
tre la Sublime Porte et la Russie, et annexée au dit Article XIV,
sont abrogés et remplacés par l'Article suivant."
Lecture aj'ant été donnée par M. le Comte Granville des ar-
ticles II et III du projet . M. le Plénipotentiaire de Turquie an-
nonce à la Conférence qu'il a reçu la réponse de son Gouverne-
ment sur la rédaction de ces deux articles. La Sublime Porte
regrette infiniment de se voir en divergence d'opinion avec la
majorité des membres de la Conférence sur les mots „Puissan-
ces non -riveraines." Le Conseil des Ministres, auquel cette ré-
daction a été soumise une seconde fois, persiste à croire que
ces mots impliquent une grave restriction. Cependant , pour ne
pas entraver ou retarder l'oeuvre de conciliation que la Confé-
rence a entreprise, il a été autorisé par la Sublime Porte à
déclarer qu'elle se contenterait de conserver intacte la Conven-
tion du 30 Mars 1856, relative aux Détroits des Dardanelles et
du Bosphore.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche -Hongrie déclare qu'il ne se
trouve pas autorisé par sa Cour h accepter le statu quo. Il
croit, cependant, qu'il y a des amendements à proposer auxquels
il lui sera possible d'adhérer.
M. le Plénipotentiaire de France aurait préféré la rédaction
primitive , à laquelle la Russie ainsi que la majorité des autres
Puissances représentées dans la Conférence avaient adhéré.
â98 Grandes Puissances et Turquie.
M. le Plénipotentiaire d'Italie rappelle qu'il s'était réuni
aux autres Plénipotentiaires pour accepter les articles II et III
du projet, qui auraient été préférés par son Gouvernement.
Son Gouvernement, n'étant pas disposé a accepter les modifica-
tions à ces articles qui avaient été proposées par M. le Pléni-
potentiaire de Turquie , a cru devoir prévoir le cas où la Sub-
lime Porte n'accepterait pas les deux articles du projet. Aussi,
il s'est disposé pour ce cas à faire une proposition qui par son
caractère conciliant pût réunir l'adhésion de toutes les Puissances
représentées dans la Conférence. Il exprime l'espoir de son
Gouvernement que la Conférence appréciera l'esprit et le but de
cette proposition. Par suite des déclarations qui ont été faites
à la Conférence, il propose, au nom de son Gouvernement, de
substituer aux articles II et III du projet de Traité un article
ainsi conçu:
,,Art. II. Le principe de la clôture des Détroits des Darda-
nelles et du Bosphore, tel qu'il a été établi par le Traité sé-
paré du 30 Mars 1856, est maintenu, avec la faculté pour Sa
Majesté Impériale le Sultan d'ouvrir les dits Détroits en temps
de paix aux flottes des Puissances amies et alliées dans le cas
oij l'exécution des stipulations du Traité de Paris du 30 Mars
1856 l'exigerait."
M. le Plénipotentiaire Ottoman déclare que la rédaction pro-
posée par M. le Plénipotentiaire d'Italie se trouvant conforme à
l'esprit de ses instructions antérieures , il se croit autorisé à y
adhérer au nom de la Sublime Porte. Il propose seulement de
remplacer le mot , .Traité" par celai de „Convention ," le mot
„flottes" par les mots „bâtiments de guerre," et de formuler
comme il suit le dernier membre de phrase de cette rédac-
tion: >Dansle cas oii la Sublime Porte le jugerait nécessaire pour
sauvegarder l'exécution des stipulations du Traité de Paris du
30 Mars 1856."
M. le Plénipotentiaire d'Autriche -Hongrie se dit autorisé à
accepter la proposition de M. le Plénipotentiaire d'Italie. Quant
aux modifications proposées par M. le Plénipotentiaire de Tur-
quie , trouvant qu'elles n'apportent pas de changement au sens
de l'article, il serait disposé à les accepter dans le cas où elles
seraient adoptées par les autres membres de la Conférence.
MM. les Plénipotentiaires d'Allemagne, de France, de la Grande-
Bretagne et de Russie se déclarent aussi autorisés a accepter
la proposition telle qu'elle a été formulée par M. le Plénipoten-
tiaire d'Italie, et quant aux amendements proposés par M. le
Plénipotentiaire de Turquie, ils adhérent aussi à la déclaration
faite par M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie.
M. le Plénipotentiaire d'Italie fait remarquer que la Conférence
a toujours témoigné de sa disposition à déférer aux désirs de
la Sublime Porte comme la Puissance la plus directement inté-
ressée à l'objet de la Conférence , et que l'Italie y avait prêté
son concours. Après les déclarations des autres Plénipotentiaires
à l'égard des amendements proposés par M. le Plénipotentiaire
de Turquie à la proposition italienne , il déclare , quoiqu'étant
sans instructions spéciales à ce sujet, se croire suffisamment au-
Mer Noire. 299
torisé pour se réunir a l'opinion exprimée par les autres Pléni-
potentiaires.
M. le Plénipotentiaire de Turquie dit que apn Gouvernement
ne manquera pas d'apprécier l'esprit de conciliation dont le
Gouvernement italien a fait preuve, et il en exprime sa recon-
naissance à M. le Chevalier Cadorna.
L'article II, tel qu'il a été proposé par M. le Plénipotentiaire
d'Italie, avec les modifications y apportées par Musurus- Pacha,
est alors adopté par la Conférence.
Lps dispositions contenues dans l'article IV du projet de Traité
ont été déjà insérées à l'article I.
Après avoir fait la lecture de l'article V du projet de Traité,
M. le Président demande à M. Plénipotentiaire de France l'avis
de son Gouvernement sur la question de la prolono^ation des
pouvoirs de la Commission Européenne du Danube. Il croit que
toutes les Puissances admettent la nécessité d'une prolongation.
Pour lui-même il aurait préféré qu'elle, fût d'une plus longue
durée, mais puisqu'il y a dissidence sur ce point, il est prêt à
accepter le terme de douze ans indiqué dans l'article qu'il vient
de lire.
M, le Duc de Broglie répond que le Gouvernement français
aurait consenti au plus long terme que M. le Comte Granville
avait d'abord proposé, mais que faute de cela il acceptera le
terme plus limité de douze ans.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, quoique ce fût son
Gouvernement qui eût proposé primitivement le terme de douze
ans, aurait consenti à accepter une prolongation de vingt -six
ans , pour déférer aux voeux du Gouvernement britannique , si
les autres membres de la Conférence y avaient consenti.
M. le Plénipotentiaire Ottoman accepte la prolongation de
douze ans, tout en déclarant qu'il aurait pu consentir à un terme
plus prolongé.
M. le Plénipotentiaire de Russie dit que son Gouvernement
avait consenti au terme de douze ans, dans la supposition que c'é-
tait le terme que le Gouvernement austro-hongrois avait en vue
et qu'il n'a pas reçu l'autorisation d'accepter un terme plus
éloigné.
M. le Plénipotentiaire d'Italie aurait consenti au plus long
terme possible.
M. le Plénipotentiaire d'Allemagne est limité par ses instruc-
tions au terme de douze ans, selon la proposition primitive du
Gouvernement austro -hongrois.
A la suite de cette discussion le terme de douze ans est
adopté par la Conférence.
Quant à l'extension projetée de la compétence de la Com-
mission jusqu'à Ibraila, M. le Plénipotentiaire de Russie dit que
son Gouvernement a reconnu l'opportunité de ne point préjuger
à cet égard les intentions de la Sublime Porte.
Musurus-Pacha répond que la Sublime Porte regrette de ne
pouvoir adhérer à l'extension de la compétence de la Commission
Européenne, pour les mêmes raisons qui ne lui ont pas permis
d'accepter cette même proposition lorsqu'elle a été faite aux
Conférences de Paris de 1666.
300 Grandes Puissances et Turquie.
M. le Plénipotentiaire de France déclare que son Goaverne-
ment aurait consenti à l'extension , comme il avait déjà fait lors
des Conférences de 1866, mais qu'il se trouve forcé d'y renon-
cer, par suite de "l'opposition de la Turquie.
M. le Plénipotentiaire d'Allemagne se range du côté de la
Turquie, dont les intérêts sont plus directement affectés par cette
question que ceux de toute autre Puissance.
M. le Plénipotentiaire d'Italie aurait consenti a l'extension,
et l'aurait même désirée, si les autres Plénipotentiaires l'avaient
acceptée.
M. le Plénipotentiaire d'Autriche -Hongrie explique que son
Gouvernement n'avait pas désiré l'extension , mais que , puisque
la proposition avait été faite dans un but exclusivement com-
mercial , il y aurait accédé si les autres Puissances étaient d'ac-
cord pour l'accepter.
M. le Plénipotentiaire de la Grande-Bretagne croit que l'ex-
tension proposée serait d'une très grande utilité pour le com-
merce ; mais puisque la Turquie s'y oppose, il ne veut plus insis-
ter sur ce point.
L'extension de la compétence de la Commission ayant été
ainsi écartée, l'article V du projet, devenu l'article IV, se trouve
rédigé de la manière suivante:
*Art. IV. La Commission établie par l'Article XVI du Traité
de Paris, dans laquelle les Puissances co- signataires du Traité
sont chacune représentées par un Délégué, et qui a été char-
gée de désigner et de faire exécuter les travaux nécessaires de-
puis Isaktcha, pour dégager les embouchures du Danube, ainsi
que les parties de la Mer Noire y avoisinantes, des sables et au-
tres obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie du
fleuve et les dites parties de la mer dans les meilleures conditions
de navigabilité, est maintenue dans sa composition actuelle. La
durée de cette Commission est fixée pour une période ultérieure
de douze ans, a compter du 24 avril 1871, c'est-à-dire jusqu'au
24 avril 1883 , terme de l'amortissement de l'emprunt contracté
par cette Commission, sous la garantie de l'Allemagne, de l'Au-
triche-Hongrie, de la France, de la Grande - Bretagne, de l'Italie
et de la Turquie. «
Apres la lecture de l'article VI du projet de Traité , devenu
l'article V par suite des chansrements apportés aux autres articles,
M. le Plénipotentiaire de Turquie annonce qu'il s'est entendu
avec les autres Représentants des Puissances co - riveraines sur
un amendement à y proposer.
L'amendement dont il est question ayant été agréé par la
Conférence , l'article V se trouve ainsi rédigé :
»Art. V. Les conditions de la réunion nouvelle de la Com-
mission Riveraine, établie par l'Article XVII du Traité de Paris
du 30 Mars 1856, seront fixées par une entente préalable entre
les Puissances Riveraines , sans préjudice de la clause relative
aux trois Principautés Danubiennes ; et en tant qu'il s'agirait
d'une modification de l'Article XVII du dit Traité, cette dernière
fera l'objet d'une Convention spéciale entre les Puissances co-
signataires.*
Se référant ensuite à l'article VU du projet de Traité, de-
Mer Noire. 301
venu l'article VI, Musurus - Pacha annonce qu'il s'est épfalement
entendu avec ses collègues co-riverains sur une nouvelle rédaction
à donner à cet article. La rédaction qu'il propose et qui est
adoptée par la Conférence est la suivante :
ïArt. VI. Les Puissances Riveraines de la partie du Danube
où les Cataractes et les Portes de Fer mettent des obstacles à
la navigation se réservant de s'entendre entr'elles à l'effet de
faire disparaître ces obstacles, les Hautes Parties Contractantes
leur reconnaissent dès-à- présent le droit de percevoir une taxe
provisoire sur les navires de commerce sous tout pavillon qui
en profiteront désormais, jusqu'à l'extinction de la dette contrac-
tée pour l'exécution des travaux; et elles déclarent l'article XV
du Traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du fleuve
pour un laps de temps nécessaire au remboursement de la dette
en question. «
L'article suivant . ayant pour but de protéger efficacement
les travaux et les établissements ainsi que le personnel de la
Commission Européenne du Danube , est alors proposé par M.
le Plénipotentiaire d'Autriche-Hongrie, et adopté par la Conférence:
»Art. VII. Tous les ouvrages et établissements de toute na-
ture créés par la Commission Européenne en exécution du Traité
de Paris de 1856, ou du présent Traité , continueront à jouir de
la même neutralité qui les a protégés jusqu'ici, et qui sera éga-
lement respectée à l'avenir dans toutes les circonstances par les
Hautes Parties Contractantes. Le bénéfice des immunités qui
en dérivent s'étendra à tout le personnel administratif et techni-
que de la Commission. Il est, cependant, bien entendu que les
dispositions de cet Article n'affecteront en rien le droit de la
Sublime Porte de faire entrer, comme de tout temps, ses bâti-
ments de guerre dans le Danube en sa qualité de Puissance
territoriale. «
L'article VIII du projet est adopté textuellement comme
l'article VII du Traité.
Par suite de l'arrivée de M. le Plénipotentiaire de France,
les articles IX et X du projet de Traité sont supprimés, et rem-
placés par l'article d'usage suivant:
»Art. IX. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications
en seront échangées a Londres dans l'espace de six semaines,
ou plus tôt si faire se peut.«
Les articles du Traité ayant été ainsi arrêtés, MM. les Plé-
nipotentiaires de la Russie et de la Turquie annoncent qu'ils ont
reçu l'autorisation de leurs Cours respectives de conclure une
Convention pour abroger b-s stipulations de celle signée a Paris
le 18/30 Mars 1856, relative au nombre et à la force des bâ-
timents de guerre des Puissances Riveraines dans la Mer Noire.
Il se proposent de communiquer cette Convention à la Conférence,
et d'en échanger les ratifications le même jour que celles du
Traité, afin que mention en soit faite dans le même procès-ver-
bal d'échange.
Les autres Plénipotentiaires, trouvant qu'une Convention
conclue et ratifiée de la manière indiquée aura même force et
valeur que si elle était annexée au Traité , donnent leur plein
assentiment à la proposition de leurs deux collègues.
302 Grandes Puissances et Turquie.
Un exemplaire du Traité (celui de la Grande-Bretagne) ayant
été préparé pendant la séance , est apporté ; et après avoir été
lu et trouvé en due forme, est signé par MM. les Plénipotentiai-
res, qui en même temps y apposent le sceau de leurs armes.
Il est convenu que la Conférence se réunira demain à trois
heures et demie pour la signature des autres exemplaires du Traité.
(Suivent les Sùjnatures.)
Protocole No. 6.
Séance du 14. mars 1871.
Présents : M. le Plénipotentiaire d'Allemagne ;
id. d'Autriche - Hongrie ;
id. de France;
id. de la Grande-Bretagne;
id. d'Italie ;
id. de Russie;
id. de Turquie.
Le Protocole de la cinquième séance est lu et approuvé.
Les divers exemplaires du Traité ayant été coilationnés sur celui
qui a été signé dans la précédente séance, et ayant été trouvés
en due forme, MM. les Plénipotentiaires ont procédé à y apposer
leur signature et le sceau de leurs armes.
La Conférence décide que l'échange des ratifications du Traité
aura lieu en six exemplaires.
A la fin de la Conférence, Musurus-Pacha, prenant la parole
au nom des membres de la Conférence, propose d'exprimer à
M. le Comte Granville les remercîments et les sentiments de
gratitude de tous les Plénipotentiaires pour la manière éclairée
et pleine de courtoisie dont, en sa qualité de Président, il a
dirigé les travaux de la Conférence, et pour l'esprit de conci-
liation qu'il a su faire prévaloir pendant toute la durée de ses
délibérations.
Tous les Plénipotentiaires accueillent cette proposition avec
un empressement unanime, et décident de la consigner au Pro-
tocole de la séance.
M. le Comte Granville exprime sa vive reconnaissance a MM.
les Plénipotentiaires des paroles bienveillantes qui lui ont été
adressées en leur nom par M. l'Ambassadeur Ottoman. De son
côté, il tient a constater combien il apprécie l'esprit de conciliation
dont tous ses collègues de la Conférence ont été animés depuis
le commencement de leurs séances, et combien il est sensible
aux égards et a l'indulgence qu'ils lui ont toujours témoignés.
M. l'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie croit répondre aux sen-
timents de tous les membres de la Conférence en priant Mr.
Stuart d'agréer leurs remercîments pour l'habileté, le zèle et
la complaisance avec lesquels il s'est acquitté de la tâche qui
lui était dévolue.
Le présent Protocole est lu et approuvé.
Bernstorff. Apponyi. JBrogîie. Granville. Cadorna.
Brunnoic. Musurus.
Mer Noire et Danube. 303
67.
Traité conclu à Londres, le i3 mars 187 i, entre
ï Allemagne, l'Autriche, la France, la Grande-
Bretagne, l'Italie^ la Russie et la Turquie, pour
la révision des stipulations du Traité conclu à
Paris le 30 mars 1856 *'J, relatives à la navi-
gation de la Mer Noire et du Danube**).
Au nom de Dieu Tout -Puissant.
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, S.
M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Bohême etc., et Roi
Apostolique de Hongrie, le Chef du Pouvoir Exécutif
de la République Française, S. iM. la Reine du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, §. M. le Roi
d'Italie, S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M.
l'Empereur des Ottomans ont juge nécessaire de réunir
Leurs représentants en conférence à Londres, afin de
s'entendre, dans un esprit de concorde, sur la révision
des stipulations du Traité conclu à Paris, le 30 mars 1856,
relatives à la navigation de la Mer Noire, ainsi qu'à celle
du Danube; désirant en même temps assurer dans ces
contrées de nouvelles facilités au développement de
l'activité commerciale de toutes les nations, les Hautes
Parties Contractantes ont résolu de conclure un Traité,
et ont nommé à cet effet pour Leurs Plénipotentiaires,
savoir:
S. M. l'Empereur d'Allemagne, Roi de Prusse, le sieur
Albert Comte de Bernstorff-Stintenburg, son Ministre
d'Etat et chambellan, grand commandeur de son ordre
de la Maison impériale et royale de Hohenzollern en dia-
mants, et grand-croix de son ordre de l'Aigle rouge avec
des feuilles de chêne, grand -croix de l'ordre ducal de
la Branche Ernestine de la maison de Saxe, chevalier
de l'ordre impérial de St-Stanislas de Russie de première
classe, et de l'ordre royal du Lion d'or de la maison de
Nassau, grand-croix de l'ordre royal du Mérite Civil de
la Couronne de Bavière , de l'ordre de la Légion d'hon-
neur de France, de l'ordre impérial du Lion et du So-
leil de Perse, de l'ordre royal et militaire du Christ de
Portugal, etc., Ambassadeur extraordinaire et plénipoten-
*) Voir N. Recueil T. XV. p. 770.
**) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 15 mai 1871.
304 Grandes Puissances et Turquie.
tiaire de Sa Majesté Impériale et Royale près Sa Majesté
Britannique, etc.;
S. M. l'Empereur l'Autriche, Roi de Bohême, etc., et
Roi Apostolique de Hongrie, le sieur Rodolphe, Comte
Apponyi, chambellan, sonseiller intime de Sa Majesté
Impériale et Royale Apostolique, chevalier de l'ordre de
la Toison d'Or, grand-croix de l'ordre impérial de Léo-
pold , son ambassadeur extraordinaire près Sa Majesté
Britannique, etc.;
Le Chef du Pouvoir Exécutif de la République fran-
çaise, le sieur Jacques- Victor- Albert, Duc de Broglie,
chevalier de l'ordre de la Légion d'chonneur, ambassadeur
extraordinaire et plénipotentiaire de la République près
Sa Majesté Britannique, etc.;
S. M. la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne
et d'Irlande, le très honorable Granville Georges, Comte
Granville, Lord Leveson, Pair du Royaume-Uni, chevalier
du très noble ordre de la Jarretière, conseiller de Sa
Majesté en son conseil privé, lord gardien des cinq ports
et connétable du château de Douvres, chancelier de
l'université de Londres, principal secrétaire d'Etat de Sa
Majesté pour les affaires étrangères, etc.;
S. M. le Roi d'Italie, le chevalier Charles Cadorna,
Ministre d'Etat, sénateur du royaume, chevalier grand-
croix décoré du grand cordon de ses ordres de St-Mau-
rice et de St-Lazare et de la Couronne d'Italie, son en-
voyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa
Majesté Britannique, etc.;
S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Phi-
lippe Baron de Brunnow, son conseiller privé actuel,
chevalier des ordres de Russie, de l'Aigle rouge de Prusse
de la Ire classe, commandeur de St-Enlienne de Hongrie,
grand-croix de l'ordre de la Légion d honneur de France,
de l'ordre du Mérite de Turquie, son ambassadeur ex-
traordinaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britan-
nique, etc.;
Et S. M. l'Empereur des Ottomans, Constantin Mu-
surus-Pacha, muchir et vizir de l'empire, décoré des
ordres impériaux de l'Osmanié et du Aledjidié de pre-
mière classe, grand -croix de l'ordre des St- Maurice et
Lazare, et de plusieurs autres ordres étrangers, son Am-
bassadeur extraordmaire et plénipotentiaire près Sa Ma-
jesté Britannique, etc.;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
Mer Noire et Danube. 305
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des arti-
cles suivants:
Article I. — Les articles XI, XIII et XIV du Traité
de Paris du 30 mars 185G, ainsi que la Convention spé-
ciale conclue entre la Sublime Porte et la Russie, et an-
nexée au dit article XIV, sont abrogés et remplacés par
l'article suivant.
Article II. — Le principe de la clôture des détroits
des Dardanelles et du Bosphore, tel qu'il a été établi
par la Convention séparée du 30 mars 1856, est main-
tenu, avec la faculté, pour S. M. I. le Sultan, d'ouvrir
les dits détroits en temps de paix aux bâtiments de gue-
rre des puissances amies et alliées, dans le cas où la
Sublime Porte le jugerait nécessaire pour sauvegarder
l'exécution des stipulations du Traité de Paiis du 30
mars 1856.
Article IIÏ. — La Mer Noire reste ouverte, comme
par le passé, à la marine marchande de toutes les nations.
Art. IV. — La Commission établie par l'article XVI
du Traité de Paris, dans laquelle les puissances co- sig-
nataires du Traité sont chacune représentées par un dé-
légué, et qui a été chargée de désigner et de faire exé-
cuter les travaux nécessaires depuis Isaktcha , pour dé-
gager les embouchures du Danube, ainsi que les parties
de la Mer Noire y avoisinanles, des sables et autres
obstacles qui les obstruent, afin de mettre cette partie
du fleuve et les dites parties de la mer dans les meil-
leures conditions de navigabilité, est maintenue dans sa
composition actuelle. La durée de cette Commission est
fixée pour une période ultérieure de douze ans, à compter
du 24 avril 1871, c'est-à-dire jusqu'au 24 avril 1883,
terme de l'amortissement de l'emprunt contracté par cette
Commission sous la garantie de la (irande-Bretagne, de
l'Allemagne, de l'Autriche-Hongrie, de la France, de l'Italie
et de la Turquie.
Art. V. — Les conditions de la réunion nouvelle de
la Commission riveraine, établie par l'art. XVII du Traité
de Paris du 30 mars 1856, seront fixées par une entente
préalable entre les puissances riveraines, sans préjudice
de la clause relative aux trois Principautés danubiennes;
et en tant qu'il s'agirait d'une modification de l'art. XVII
du dit Traité, cette dernière fera l'objet d'une Convention
spéciale entre les puissances co- signataires.
Art. VI, — Les puissances riveraines de la partie du
Nouv. Recueil yen. Tome XVIII. U
306 Grandes Puissances et Turquie.
Danube où les Cataractes et les Portes de Fer mettent
des obstacles à la navigation, se réservant de s'entendre
entre elles à l'effet de faire disparaître ces obstacles, les
Hautes Parties Contractantes leur reconnaissent dès à
présent le droit de percevoir une taxe provisoire sur les
navires de commerce sous tout pavillon qui en profiteront
désormais, jusqu'à l'extinction de la délie contractée pour
l'exécution des travaux; et elles déclarent l'art. XV du
Traité de Paris de 1856 inapplicable à cette partie du
fleuve pour un laps de temps nécessaire au rembourse-
ment de la dette en question.
Art. Vil. — Tous les ouvrages et établissements de
toute nature, créés par la Commission européenne en
exécution du Traité de Paris de ISÔfi, ou du présent
Traité, continueront à jouir de la même neulralité qui
les a protégés jusqu'ici, et qui sera également respectée
à l'avenir dans toutes les circonstances par les Hautes
Parties Contractantes. Le bénéfice des immunités qui en
dérivent s'étendra à tout le personnel administratif et
technique de la (Commission. Il est, cependant, bien en-
tendu que les dispositions de cet article n'iitfecleront en
rien le droit de la Sublime Porte de faire entrer, comme
de tout temps, ses bAlimcnls de guerre dans le Danube
en sa qualité de puissance terriloricile.
Art. VllI. — Les Hautes Parties Contractantes renou-
vellent et confirment toutes les sti[)ulalions du Traité du 30
mars 185G, ainsi que de ses annexes, qui ne sont pas
annullées ou modifiées par le présent Traité.
Art. IX. — Le présent Traité sera ratifié, et les rati-
fications en seront échangées a Londres dans l'espace
de six semaines, ou plus lot si lau'e se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le treizième jour du mois de mars
de l'an mil huit cent soixante -onze.
Bernstorff. Appomii. JBroglei. Granville.
Cadorna. Èrunnoiv. Musurus.
Russie et Turquie, Mer Noire. 307
68.
Convention conclue entre la Russie et la Turquie,
'pour abroger la Convention du 30 mars i856*),
relative aux forces navales des 2)ar lies contractan-
tes dans la Mer Noire; signée à Londres, le 13
mars 1871 **).
Au Nom de Dieu Tout-Puissant.
S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. I.
le Sultan, mutuellement animés du désir de consolider
les relations de paix et de l)onne intelligence heureuse-
ment existant entre leurs Empires, ont résolu de conclure
dans ce but une Convention et ont nommé à cet efTet
pour leurs Plénipotentiaires, savoir:
S. M. l'Empereur de toutes les Russies, le sieur Phi-
lippe Baron de Brunnow, son conseiller privé actuel et
son Ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près
Sa Majesté Britannique, chevalier des ordres de Russie et
décoré de l'ordre impérial ottoman du Nichan Iftihar, etc.
S. M. I. le Sultan: Constantin Musurus-Pacha, muchir
et vizir de l'empire, décoré des ordres impériaux de
rOsmanié et du Medjidié de Ire classe, son Ambassadeur
extraordmaire et plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique.
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des ar-
ticles suivants:
Art. 1er. La Convention spéciale conclue à Paris entre
S. M. l'Empereur de toutes les Russies et S. M. L le
Sultan le dix-huit (trente) mars de l'an 185G, relative au
nombre et à la force des bâtiments de guerre des deux
Hautes Parties Contractantes dans la Mer Noire, est et
demeure abrogée.
Art. 11. La présente Convention sera ratifiée et les
ratifications en seront échangées à Londres dans l'espace
de six semaines ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres le premier (treizième) jour du mois
de mars de l'an mil huit cent soixante-onze.
Brunnow. Musurus.
*) Voir N. Recueil T. XV. p. 786.
**) Les ratifications ont été échangées à Londres, le 15 mai 1871.
U2
308 Autriche, prises maritimes.
69.
Décret du Gouvernement d'Autriche, relatif à la
capture des navires marchands ennemis; en date
du 13 mai 1866.
Mit Bezug auf die Déclaration der am Friedenscon-
gresse in Paris vertretenen Macbte vom 16. A prit 1856,
womit ùber die AbschafTuno; der Kaperei und ùber die
Redite der Neutralen internationale Grundsalze vereinbart
wurden, %velche zum Zwecke haben, die durch die Un-
sicherheit des offentlichen Redits gesteigerten nachtheili-
gen Einwirkungen eines Krieges auf den Handel zur See
nach Thunlichkeit zu mildern , und in der x\bsicht zur
weiteren Verwirklichung dièses Zvveckes, so weit dies
von Oesterreich abhangig ist, unter Yorausselzung der
Gegenseitigkeit, beizutragen;
finde Ich, nach Anhôrung Meines Minislerrathes, zu
verordnen:
Art. I. Handelsschiiïe und ihre Ladungen kônnen
aus dem Grande, dass dieselben einem Lande angeliôren,
mit welchem Oesterreich inn Kriege ist, von ôsterreichi-
schen Kriegsfahrzeugen zur See nicht aufgebracht noch
von ôslerreichischen Prisengerichien als gute Prise er-
klarl werden, wenn die l'eindliche IMaclil den ôsterrei-
chischen Handelsschiffen gegenLiber die Gegenseitigkeit
beobachtet.
Die Beobachtung der Gegenseitigkeit wird bis zum
Nachweise des Gegenlheils angenommen, wenn eine gleich
gùnstige Behandiung der ôsterreidiischen Handelsschiffe
von Seite der feindlidien Macht durch die bekannten
Grundsatze ihrer Gesetzgebung oder durch die vor dem
Beginne der Feindseligkeiten von ihr verkiindeten Erkla-
rungen verburgt ist.
Art, II. Auf Handelschiffe, welche Kriegsconfrebande
fùhren oder rcchlsverbindliche Blokaden brechen, fîndet
die Bestimmung des Art. I keine Anwendung'.
Art. III. Meine Minister des Kriegs und der Justiz
sind mit dem Vollzuge der gegenwiirtigen Verordnung
beauftragt.
Franz Joseph.
(Suivent les signatures des Ministres.)
Prusse, Italie; prises maritimes. 309
70.
Décret du Gouvernement de Prusse, relatif à la
capture des navires marchands ennemis] en date
du i9 mai i866.
Auf den Anlrag des Staals-Ministeriums bestimme
Ich, dass im Falle eines Krieges die den Unterthanen
des feindlichen Staats gehorenden Handeisschiffe der
Aufbringung und Wegualime durch Meine Kriegsfahrzeuge
nicht unterliegen sollen, sofern von dem feindlichen Slaate
die Gegenseitigkeit geùbt wird.
Die vorstehende Bestimmung findet keine Anwendung
auf diejenigen Schiffe, welche der Aufbringung und Weg-
nahme auch dann unterliegen wurden, wenn sie neutrale
Schiffe wïiren.
Dieser Mein Erlass ist durch die Gesetz-Sammlung
bekannt zu machen.
Berlin, den 19. Mai 18G6.
Wilhelm.
{Suivent les signatures des Ministres.)
71.
Notification du Ministre de la marine de l'Italie,
relative à la capture des navires marchands enne-
mis ; en date du 20 juin 1866.*J
Traduction.
•
Le Ministère de la marine, de concert avec celui des
affaires étrangères, fait savoir que le gouvernement au-
trichien, par ordonnance impériale du Dî mai dernier,
ayant déclaré qu'il se conformerait au principe de réci-
procité tel qu'il est spécifié dans l'article '211 du Code
de la marine marchande du Royaume d'Italie, l'abolition
de la capture et de la prise de bâtiments marchands
ennemis de la pari des navires de guerre de l'Etat, abo-
lition proclamée par le susdit article 211 du Code, est
mise, pendant la présente guerre, en pleine vigueur en-
*) Voir Archives diplomatiques, 1866. III. p. 119.
310 Autriche et Prusse.
tre î'Italie et l'Autriche, sauf pour les bâtiments qui trans-
porteraient de la contrebande de guerre ou qui tente-
raient de violer un blocus. Le tout en conformité du
Code susmentionné.
Florence, le 20 juin 18C6.
Le Ministre de la marine:
Deprelis.
72.
Déclaration de la Prusse à la Diète germanique
dans la séance du 14- juin 1866 , et protestation
du Représentant de l'Autriche, Président de la Diète.
Déclaration de la Prusse.
Nachdem die hohe Bundesversammlung ohnerachtet
des von dem Gesandten im Namen seiner allerhôchsten
Regierung gegen jede gescliafll.che Behandlung des Oe-
slerreichischen Antrages eingelegten Prolestes zu einer
dem enigegenslehenden Beschiussfassung gesrhritlen ist,
so hat der Gesandte nnnmelir die ernsle Pflicht zu er-
fùllen, hoher Versamiiilnng diejenigen Enlschliessungen
kundzugcben, zu welchen, gegenùber der soeben erl'olg-
ten Beschiussfassung, des Gesandlen allerhôchste Regie-
rung in Wahrung der Rechte nnd Interessen der Preus-
sischen Monarchie und ihrer Stellung in Deutschland zu
schreiten fur geboten erachlet.
Der Act der Einbringung des von der Kaiserlich-
Oesterreichischen Regierung gesfellten Antrages an sich
seibst steht nach der festen Ueberzeiigung des Konigli-
chen Gouvernements zweifellos mit der Bundesverfassung
in offenbarem Widerspruch und muss daher von Preus-
sen als ein Bruch des Bundes angesehen werden.
Das Bundesrecht kennt Bundesgliedern gegenùber
nur ein Executionsverfahren, fur welches beslimmte For-
men und Vorausseizungen vorgeschrieben sind; die Auf-
stellung eines Bundesheeres gegen ein Bundesglied auf
Grund der Bundes- Kriegsverfassung ist dieser eben so
fremd, wie jedes Einschreiten der Bundesversammlung
gegen eine Bundesrcgierung ausserhalb der Normen des
Execulionsverfahrens.
Confédéralîon germanique, 311
Insbesondere aber sielit die Slellung Oesterreichs in
Holstein nicht unter dem Schulze der Bundesverlrâge
und Seine Majesliit der Kaiser von Oesterreich kann nicht
als Mitglicd des Bundes fiir das Herzoglhum Holslein
betrachlet werden.
Aus diesen Griinden hat die Kônigliche Regierung
davon Absland genommen, irgendwie auf die matérielle
Motivirung des Antrages einzugehen, fur welchen Fall
es ihr eine leichte Aufgabe gewesen sein wiirde, den
gegen Preussen gerichleten Vorwurf des Friedensbruches
zurùckzuvveisenund denselben gegen Oesterreich zu richten.
Dem Kôniglichen Cabinet erschien vielmehr als das
aliein rechtiich gebotene und zulassige Verfahren, dass
der Antrag wegen seines widerrechtlichen Charaklers von
vornherein Seilens der Bundesversammiung abgewiesen
werden miisste.
Dass diesem ihrem bestimmten Verlangen von ihren
Bundesgenossen nicht enisproclien worden ist, kann die
Kônigliche Bcgierung im Hmblicke auf das bisherige
Bundcsverhallniss niir aufs liefsfe bekiagen.
Nachdem das Yertrauen Prenssens auf den Schutz,
welchen. der Bund jedem seiner Milglieder verbiirgt hat,
durch den Umstand lief erschiJUert worden war, dass
das miichligste Glied des Bundes seit drei Monaten im
Widerspruche mit ^ den Bundesgrundgesetzen zum Be-
hufe der Selbsthijlfe gegen Preussen geriistet hat, die
Beruliingen dor Kôniglichen Regierung aber an die Wirk-
samkeit des Bundes und seiner Milglieder zum Schutze
Prenssens gegen willkiirlichen Angritf Oesterreichs nur
Riistungen mehrerer Bundesglieder ohne Anfklarung uber
den Zweck derselben zur Folge gehabt haben , musste
die Kônigliche Regierung die aussere und innere Sicher-
heit, welche nach Arlikel II der Bundesacte der Haupt-
zweck des Bundes ist, bereils als in hofiem Grade ge-
fahrdet erkennen.
Dièse ihre AulTassung hat der verlragswidrige Antrag
Oeslerreichs und die eingehende, ohne Zweifel auf Ver-
abredung beruhende Aufnahme dcsselben durch einen
Theil ihrer bisherigen Bundesgenossen nur noch bestati-
gen und erhohen konnen.
Durch die nach dem Bundcsrechte unmogliche Kriegs-
erklarung gegen ein Bundesmil^lied, welche durch den
Antrag Oeslerreichs und das Votum derjenigen Régie-
312 Autriche et Prusse.
rungen, welche ihm beigelreten sind, bedingt ist, sieht
das Kônigliche Cabinet den Bundesbruch als vollzogen an.
Im Namen und auf allerhôchsten Befehl Seiner Ma-
jeslàt des Kônigs, seines allergnadigsten Herrn, erkiart
der Gesandte daher hiernnit, dass Preussen den bisheri-
gen Bundesverlrag fur gebrochen und deshalb nicht mehr
verbindiich ansieht, denselben vielmehr als erloschen be-
trachten und behandein wird.
Indess will Seine Majeslat der Konig mit dem Erlo-
schen des bisherigen Bundes nicht zugleich die naliona-
len Grundiagen, auf denen der Bund aul'erbaut gewesen,
als zerstôrt betrachten.
Preussen hait vielmehr an diesen Grundiagen und an
der ûher die vorubergehenden Formen erhabenen Ein-
heit der Deutschen Nation fest und sieht es als eine un-
abweisliche Pflicht der Deutschen Slaaten an, fur die letz-
tere den angemessenen Ausdruck zu finden.
Die Kônigliche Regierung legt ihrerseits die Grund-
ziige einer neuen, den Zeitverhaltnissen enlsprechenden
Einigung hiermit noch vor und erkiart sich bereit, auf
den durch eine solche Reform modificirten Grundiagen
einen neuen Bund mit denjenigen Deutschen Regierun-
gen zu schliessen . welche ihr dazu die Hand reichen
wollen.
Der Gesandte vtfllzieht die Befehle seiner allerhôch-
sten Regierung, indem er seine bisherige Thiitigkeit hier-
mit nunmehr fur beendet erkiart.
Schliessiich hat der Gesandte seiner allerhôchsten
Regierung in deren Namen und Auftrag aile derselben
aus dem bisherigen Bundesverhallniss zustehenden und
sonst daraus enlspringenden Rechte und Ansprùche jeder
Art auf das Eigenthum und aile Zustandigkeiten des
Bundes vorzubehallen und zu wahren, und ist insbeson-
dere noch angewiesen, gegen jede Verwendung bewiilig-
ter Bundesgelder, resp. gegen jede Disposition dariiber,
welche ohne die besondere Zustimmung der Kôniglichen
Regierung erfolgen sollte, ausdriicklich Protest einzulegen.
Protestation du Président.
Der Deutsche Bund ist nach Artikel I der Bundes-
acte ein unaufiôslicher Verein, auf dessen ungeschmaler-
ten Fortbesland das gesammte Deutschland, sowie jede
einzelne Bundesregierung ein Recht hat. und nach Arli-
Autriche et Bavière. 313
kel V der Wiener Schliissacte kann der Ausiritt aus die-
sem Vereine keinem IVlitgliede desselben freistehen.
Indem Prasidium sich gegeniiber der von dem Kô-
niglich Preussischen Gesandlen eben erfolgten beklagens-
werthen Etklarung aiif den gefassten compelenzmassigen
Beschluss bezieht , Namens der holien Versammiung auf
obige Grundgeselze hinweist und die Molive der l'reus-
sischen Erkiarung als reclitlich unzuliissig und factisch
unbegriindet erkliirl, muss dasselbe in lôrmlichster und
nachdrlicklichster Weise aile Rechle und Zuslandigkeiten
des Bundes wahren, welcher in vollkommen bindender
Kraft fortbesteht.
Prasidium behalt der hohen Bundesversammlung aile
weiteren Entschliessungen vor und ladet Hochdieselbe
ein, sich diesem feierlichen Proteste anzuschliessen.
73.
Connention entre V Autriche et la Bavière pour la
coopération militaire contre la Prusse; signée à
Olmiitz, le i^- juin i866.
Nachdem Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich
wiederholt und feierlich hat erklaren lassen, dass den
Gedanken Allerhôchst desselben niclits ferner liège als
ein Angriff auf Preussen, und dass die K. K. Regierung
die Vorschriften des Arlikels XI. der Bnndesacte slrenge
zu beobachten entschlossen sei, ntiithin die gemeinschaft-
liche Anwendung nriililarischer Krijfle gegen Preussen
nur auf Grund eines legalen Bundesbeschlusses, oder im
Fall eines gewallsamen Angriffs Preussens auf einen
Bundesgenossen Plafz greifen kann, sind die Unterzeich-
nelen , erhaltenem Auflrag ihrer hochslen Regierungen
gemass, fur den bezeichneten Fall iiber nachstehende
Punktalionen iibereingekomnien.
1) Die Kôniglicli Bayrische Armée in der Stiirke von
40,000 bis 50,000 Mann bleibt fortwahrend selbslstandig
unter ihrem eigenén Oberbefehlsliaber, dem Feldmarschall
Prinzen Karl von Bayern, Konigliche Hoheit.
2) Unter dem Bayrischen Oberbefchlshaber stehen
auch die Kontingenle des Konigreichs Wurtemberg, der
Grossherzoglhùmer Baden und Hessen und des Herzog-
314 Autriche et Bamère.
thums Nassau, in Gemassheit der von den Regierungen
dieser Staaten mit der Bayrischen Regierung getroffenen
Vereinbarun<ien.
3) Der Bayrische Oberbefehlshaber wird die Opera-
tionen der unter ihm stehenden vereinigten Armeen nach
einem gemeinschaftlichen und einheitlichen Operationsplan,
sowie nach den hierauf gegrûndeten Direkliven anordnen
und leifen , welche ihm hiefur von dem K. K. Oester-
reichischen Oberkommando mitgetheilt werden.
Bei der Feststelluna; dièses Operationsplans wird in
gleicher Weise darauf Riicksicht zu nehmen sein , dass
die Operalionen stets im Einklang mit den Landesinte-
ressen der Staaten der vereinigten Armeen bleiben, und
dass ebenso auf Deckung der eigenen Gebiete ihrer
Kriegsherren Riicksicht genommen werde als auf Errei-
chung der Hauptzwecke des Kriegs durch moglichste
Vereinigung der Streilkrafte.
4) Um die gegenseitigen Beziehungen noch zu ver-
mehren und den Vollzug der Operafionen zu erleichtern,
wird ein Oeslerreichischer General oder Oberst das Bay-
rische Hauptquarlier stels begleiten, sowie zu demselben
Zweck ein Bayrischer General oder Oberst dem Oester-
reichischen Hauptquarlier beigegeben.
5) Die Kôniglich Bnyrische Armoe wird bis zum 15.
Juni d. .1. in Kranken und in der Nahe von Eisenbahnen
eine Aufslellung genommen haben, von welcher aus es
ihr moghch wird, je nach den Verhaltnissen, ihre Be-
wegungen dem verabredeten Kriegsplan entsprechend
einzurichten.
6) Da die militarischen Operationen auf Grund des
Bundesrechts statlfinden , wird auch der Friedcnsschiuss
in bundesgemasser Weise erfolgen , und die Kaiserhch
Kôniglich Oesterreichische Regierung verpflichlet sich
insbesondere, kcine einseitigen PViedensverhandIungen mit
Preussen zu fûhren , vielmehr solche Verhandiungen nur
unter Theilnahme eines Bevollmachligten der Konighch
Bayrischen Regierung einzuleiten und im Einverstiindniss
mit dieser abzuschliessen.
7) Yur den Fall, dass die nicht vorherzusehenden
Wechselfalle des Kriegs es unvermeidhch machen sollten,
dass bei dem Friedensschiuss Territorial- Veranderungen
in Frage kamen, verpflichfet sich die K. K. Oesterreichische
Regierung aus allen Kraften dahin zu wirken, dass Bayern
vor Verlusten bewahrt werde, jedenfalls aber mit solchen
Prusse et Hanovre. 315
nur im gleichen Verhaltniss zu allen verbundeten Staaten
belaslet, und fur etwaige Abtrefungen demgemass ent-
schadigl werde.
8) Die Ralifikation gegenwartiger Punktationen durch
die Allerhochslen Souverane bleibt vorbehalten. Dieselbe
soll binnen acht Tagen erfolgen, und es sollen dadurch
gegenwartige Punktationen die Natur und Kraft eines
fôrmiichen Staatsvertrags erhalten.
Olmùtz, den 14. Juni 18G6.
von der Tann, Baron Henilstein,
Generallieu tenant. Feldmarschallieutenant.
74.
Capitulation de l'armée kanovrienne ; signée à
Langensalza, le 29 juin iSGG"^').
Seine Majeslât der Konig, mein Allergnadigster Herr,
hat zu der von dem General der Infanterie Freiherrn von
Falckenstein und dem konnmandirenden General der Kô-
niglich hannoverschen Armée, General von Arenischildt
heute Morgen geschlossenen Kapitulation folgende Zusatze
und Erlauleruno;sbestimmungen gegeben.
Vor Allem haben Seine Majeslât befohien, Allerhôchst
Seine Anerkennung der tapfern Haitung der Kôniglich
hannoverschen Truppen auszusprechen.
Dann stelle ich die nachslelienden Punkte auf:
1) Seine Majeslât der Konig von Hannover kônnen
mit Seiner Kôniglichen Hoheit dem Kronprinzen und
einem durch Seine Kôniglich hannôversche Majeslât aus-
zuwahlenden Gefolge Allerhôchst ihren Aufenthalt nach
Ireier Wahl ausserhalb des Kônigreichs Hannover nehmen.
Seiner Majestat Privatvermôgen bleibt zu Allerhochstdessen
Verfijgung.
2) Die Herren Officiere und Beamten der Kôniglich
hannoverschen Armée versprechen auf Ehrenwort , nicht
gegen Preussen zu dienen, behalten Woffen, Gepiick und
*) Cet instrument a remplacé la capitulation conclue entre
les deux généraux en chef, ie même jour, par voie de correspondance.*
316 Autriche et Prusse
Pferde, sowie demniichst Gehalt und Competenzen (Ge-
sammlbeziige) und treten der Kôniglich preussischen Ad-
ministration des Konigreichs Hannover gegenûber in die-
selben Redite und Ansprilche, welche ihnen bisher der
Kôniglich hannôverschen Regiernng gegenûber zustanden.
3j Unterolfiziere und Soldaten der Kôniglich hannô-
verschen Armée liefern Waffen . Pferde und Munition an
die von Seiner Majestat dem Kônige von Hannover zu
bezeichnenden Officiere und Beamten ab und begeben
sich in den von Preussen zu bestimmenden Echellons
mittelst Eisenbahn in ihre Heimath mit dem Versprechen,
gegen Preussen nicht zu dienen.
4) Walîen, Pferde und sonstiges Kriegsmaterial der
KônigHch hannôverschen Armée werden von besagten
Offizieren und Beamten an preussische Kommissâre
iibergeben.
5) Auf speciellen Wunsch Seiner Excellenz des Herrn
kommandirenden Gênerais von Arentschildt wird auch
die Beibehaltung des Gehaltes der Unteroffiziere der
Kôniglich hannôverschen Armée speziell zugesagt.
Langensalza, den 29. Juni 1866.
von ÂrentschilcU, Frlir. v. Manteiiffel,
Generallieutenant, kom- Gouverneur in den Elbher-
mandirender General der zogthûmern, Generallieute-
hannôverschen Armée. nant und Generaladjulant
Seiner Majestat des Kônigs
von Preussen.
75.
Préliminaires de paix entre V Autriche et la Prusse;
signés à JSikolsbourg , le 26 juillet i866*).
Ihre Majestaten der Kaiser von Oesterreich und der
Kônig von Preussen, bcseelt von dem Wunsche, Ihren
Landern die Wohithaten des Friedens wiederzugeben,
haben zu diesem Ende und behufs Festslellung von
Friedenspraliminarien zu Ihren Bevollmachtiglen ernannt:
Se. Majestat der Kaiser von Oesterreich:
*) Les ratifications ont été échangées le 27 juillet 1866.
Préliminaires de paix. 317
Ihren wirkiichen geheimen Ralh und Kammerer, aus-
serordentlichen Gesandlen und bevollmachti^len Minister
Mois Grafen Karolyi von Nagy Karolyi, und Ihren wirk-
iichen geheimen Halh und Kammerer, ausserordenlhchen
Gcsandten und bevolimachliglen Minister Adolf Freiherrn
von Brenner- Felsach :
Se. Majestat der Kônig von Preussen :
Ihren Ministerprasidenlen und Minister der auswartigen
Angelegenheilen, Olto Grafen von Bismarck-Schônhausen,
welche, nachdem ihre Vollmachten ausgetauscht und in
guler und richliger Form befunden, ûber lolgende Grund-
zùge als Basis des demnachst abzuschhessenden Friedens
ùbereingekommen sind:
Art. I. Der Terrilorialbestand der Oesterreichischen
Monarchie, mit Ausnahme des Lombardisch-Venetianischen
Kônigreiches, bleibl unverandert. Se. Majestat der Kônig
von Preussen verpflichtet Sich , Seine Truppen aus den
bisher von denselben okkupirten Oesterreichischen Terri-
torien zurùckzuziehen , sobald der Friede abgeschlossen
sein wird, vorbehalthch der im definiliven Friedensschhisse
zu treft'enden Massregein wegen einer Garantie der Zah-
lung der Kriegsenlschadigung.
Art. II. Se. Majestat der Kaiser von Oesterrelch
erkennt die Auflosung des bisherigen deutschen Bundes
an und giebt Seine Zustimmung zu einer neuen Gestal-
tung Deutschlands ohne Betheiligung des Oesterreichischen
Kaiserslaates. Ebenso verspricht Se. Majestat das engere
Bundesverhiiltniss anzuerkennen, welches Se. Majestat der
Kônig von Preussen nôrdlich von der Linie des Mains
begrùnden wird , und erklart Sich damit einverslanden,
dass die siidhch von dieser Linie gelegenen deutschen
Slaaten in einen Verein zusammentrelen, dessen nationale
Verbindung mit dem Norddeutschen Bunde der niiheren
Verstandigung zwischen beiden vorbehalten bleibt.
Art. m. Se. Majestat der Kaiser von Ocsterreich
iiberlragt auf Se. Majeslïit den Kônig von Preussen aile
Seine im Wiener Frieden vom 30. Oktober 1S()4 erwor-
benen Redite aufdie Herzoglhiimer Holslein und Schleswig,
mit der Maassgabe, dass die Bevôlkerungcn der nôrdlichen
Distrikte von Schleswig, wenn sie durch tVeie Abstimmung
den Wunsch zu erkennen geben, mit Danemark vereinigt
zu werden, an Danemark abgetreten werden sollcn.
Art. IV^ Se Majestat der Kaiser von Oeslerreich ver-
pflichtet Sich, behul's Deckung eines Theiles der fiir Preussen
318 Autriche et Prusse.
aus dem Kriege erwachsenen Kosten. an Se. Majeslat
den Kônig von Preussen die Summe von 40 Millionen
Thaler zu zahlen. Von dieser Summe soll jedoch der
Betrag der Kriegskosten, welche Se. Majeslat der Kaiser
von Oesterreich laut Arl. 12 des gedachten Wiener
Friedens vom 30. Oktober 1804 noch an die Herzog-
ihilmer Schleswig und Holstein zu fordern hat, mit fiinf-
zehn Miliionen Thalern , und als Aequivalent der freien
Yerpflegung, welche die Preussische Armée bis zum Frie-
densschlusse in den von ihr okkupirten Oesterreichischen
Landcslheilen haben wird, mit fùnf Millionen in Abzug
gebracht werden, so dass nur zwanzig Millionen baar
zu zahlen bleiben.
Arl. V. Auf den Wunsch Sr. Majeslat des Kaisers
von Oesterreich erklart Se. Majeslat der Konig von Preus-
sen sich bereit, bel den bevorstehenden Veianderungen
in Deulschland den gegenwartigen Terrilorialbestand des
Kônigreichs Sachsen in seinem bisherigen (Jmfange be-
stehen zu lassen, indem er Sich dagegen vorbehalt, den
Beilrag Sachsens zu den Kriegskosten und die kiinflige
Stellung des Kônigreichs Sachsen innerhalb des Nord-
deutschen Bundes durch einen mit Sr. Majeslat dem
Kônige von Sachsen abzuschliessenden besondernFriedens-
verlrag naher zu regeln.
Dagegen verspriclit Se. Majeslat der Kaiser von Oe-
sterreich, die von Sr. Majeslat dem Konige von Preussen
in Norddeutschland herzuslellenden neuen Einrichtungen,
einschliesslich der Territorialveranderungen, anzuerkennen.
Art. VI. Se. Majeslat der Kônig von Preussen macht
Sich anheischig, die Zuslimniung Seines Verbùndeten,
Sr. Majeslat des Kônigs von llalien, zu den Friedensprâ-
liminanen und zu dem auf dieselben zu begrùndenden
Walîenstillslande zu beschaffen, sobald das Venelianische
Konigreich durch Erklaïung Sr. Majeslat des Kaisers der
Franzosen zur Disposition Sr. Majeslat des Kônigs von
Italien geslelll sein wird.
Art. Vil. Die Ralificalionen der gegenwarligen Ueber-
einkunft werden binnen langstens zwei Tagen in Nikols-
burg ausgelauscht werden.
Art. VIII. Gleich nach erfolgter und ausgetauschter
Ratification der gegenwarligen Lebereinkunft werden Ihre
beiden Majestaten Bevollmàchligte ernennen, um an ei-
nem noch naher zu beslimmenden Orte zusammenzukom-
men und auf der Basis des gegenwarligen Praliminar-
Armistice. 319
vertrap;es den Frieden abzuschliessen und liber die De-
tailbedingungen desselben zu verhandeln.
Art. IX. Zu diesem Zwecke werden die konlrahiren-
den Slaalen, nach Feststellung dieser Friiliininarien, einen
WatTenslillstand fur die Kaiserlich Oeslerreicliisclien und
Koniglich Sachsischen Slreilkralte einerseils und die Ko-
niglich Preussisclien andrerseils abscliliessen , dessen nâ-
here Bedingungen in miliiarischer Hinsiclit sofort gere-
gelt werden sollen. Dieser Waflenslillstand wird am 2.
August beginnen iind die im Augenblicke bestehende
Wafîenrulie bis daliin verlangert.
Der Wafl'ensliilstand wird gleichzeitig mit Bayern hier
abgesf lilossen und der (îeneral Kreiherr v. iManleuffel
beaiillragl werden, mit Wùrllemberg, Baden und Hes-
sen-Darmstadl einen am 2. August beginnenden Waffen-
slillsland aul der (îrundlage des militarischen Besilzslan-
des abzuscliliessen , sobald die genannien Slaalen es
beaniragon.
Zu Uikund des Gegenvviirligen liaben die gedachlen
Bevollm<icliligten dièse Uebereinkunft unlerzeichnel und
ihr Siegol beigcdruckt.
Nikolsbuig, den 20. Juli 18GG.
Karolyi. Brenner. v. Bismarck.
76.
Convenfion d'armistice entre V Autriche et la Prusse;
signée à Nikolsbourg, le 26 juillet 1866.
Die Unlerzeichneten: der K. K. Oeslerreichische Feld-
zeugmeisler Graf v. Dcgenfeld und der Kôniglich Preus-
sisciie General der Inlanlerie Freiherr v. iMoIlke. nachdem
sie von Sr. IMajeslal dem Kaiser von Oesterreieh und Sr.
MajesUit dem Konige von Preussen dazu bevollmachti"-t
worden sind und ilire \olimachlen gcgenseilig in Ord-
nung gel'unden haben, schliessen einen WafTenslillsland
unter nachslehenden Bedingungen:
Nachdem heute die Unterzcichnung der Friedenspra-
liminarien slallgefiinden hol, liôren die Feindsehgkeilen
zwischen den K. K. Oesterreichischen und Kôniglich Sach-
sischen Truppen einerseils, und den Kôniglich Preussi-
320 Autriche et Prusse.
schen Truppen anderseits nunmehr auf und trilt am 2.
Augusl ein vierwôchentlicher Waffenstillstand ein. Wah-
rend desselben gelten l'olgende Beslimmungen:
§. I. Wiihrend des Waffenslillslandes behalten die
Kônigl. Preussischen Triippen einen Rayon, der wesilich
von einer Linie Eger-Pilsen -Tabor-Neuhaus- Zlabings-
Znaim beurenzt wird, die vorgenannlen Orlschaflcn mit
einbegriffen. Siidlieh maclit die Thaya bis zu ihrem Ein-
fluss in die March, ôsllich der lelzlgenannte Fluss auf-
wijrls bis NapajedI, und von hier eine gerade Linie nach
Oderberg die Grenze.
§. 2. Um die Festung Olmiitz bleibt ein zweimeili-
ger, unn die Festungen Josephstadt, Koniggralz, There-
sienstadt ein einmeiliger Umkteis von der Belegung Preus-
sischerseits ausgeschlossen , und konnen die gedachten
Festungen aus diesen Rayons ihre Verpflegung beziehen.
Die Festung Olmùtz erhall durch den Preussischen Rayon
eine Elappenstrasse ûber Weisskirchen und Meserilsch,
welche Preussisclierseils nicht belegt werden soll.
§. 3. Zur Erreichung des in §. 1. feslgeselzten Ray-
ons aus ihren jetzigen Aufstellungen stehen den Preussi-
schen Truppen auch die Etappenstrassen einerseils ûber
Meissau- Scheifelsdorf-Witlingau nach Tabor, anderseits
ûber Malatschka - Skalilz nach NapajedI mit einem Beie-
gungsrayon im Lmkreis von zwei Meilen an denselben
zur Verlûgung.
§. 4. Innerhalb des den Preussischen Truppen ge-
mass §. 1 ûberlassenen Rayons steht denselben wiihrend
der Dauer des WalTenslillstandes die ungehinderte Be-
nulzung sammllicher Land- und Wasserslrassen und Ei-
senbahnen zu , und dûrfen dieselben in ihrer Benûtzung
durch die in §. 2 genannten Festungen in keiner Weise
gehindert werden. Ausgeschlossen hiervon bleibt wah-
rend des Waiïenslillslandes die Eisenbahnstrecke zwischen
Prerau und Trûbau, insoweit sie durch den Feslungs-
rayon von Olmûtz fûhrl.
§. 5. Die K. K. Oesterreichischen Truppen werden
die am 22. d. AI. verabredete DemarkalionsHnie nicht
eher nberschreiten, aïs bis die Queue der Konighch Preus-
sischen Truppen die Thaya passirt hat. Der betrefîende
Termin wird der K. K. Regierung alsbald mitgetheilt
werden.
§. 6. Den Kranken und den zu deren Pflege in dem
von Kônigl. Preussischen Truppen zu riiumenden Lan-
Armistice. 32 1
destheile zurùckbieibenden Aerzten und Beamten verblei-
ben die innehabenden Raumiichkeiten. Ausserdem wird
ihnen Oesterreichischerseits die Untersliilzung der Behôr-
den, Verpflegung und Transporlmiltel gewahrt. Ihrem
Ruckiransport in die Heimat, auf welchen Preussischer-
seits baldmôglichst Bedacht genommen werden soll, dur-
fen weder wahrend noch nach dem Waffenstillstand Hin-
dernisse in den Weg gelegt werden.
§. 7. Die Verpflegung der Kônigl. Preussischen Trup-
pen geschieht seilens der von ihnen belegten Landes-
theile. Geldcontribulionen werden Preussischerseits nicht
erhoben.
§. 8. Das K. K. Staatseigenthum, K. K. Magazine
und Vorralhe, insoweit dieselben nicht schon vor Ein-
trilt des Waffenstillslandes in Besilz genommen waren,
sollen Preussischerseits niclit mil Beschlag belegt werden.
§. 9 Die K. K. Regierung wird dafûr Sorge tragen,
dass ihre Civilbeamten sich baldigst auf ihre Poslen zu-
rûckbegeben , um bei der Verpflegung der Preussischen
Armée mitzuwiiken.
In der Zwischenzeit vom 27. Juli bis 2. August wer-
den sich die Oesterreichisch-Sachsischen Truppen von der
unter dem 22. d. M. verabredeten Demarkotionshnie,
insoweit dieselbe auf dem linken Donauufer liegt, iiber-
all auf eine halbe Meile entfernt halttn, wogegen Preus-
sischerseits keine Ueberschreitung der vorerwàhnten De-
markationshnie stattfinden darf.
Nikolsburg, den 20. JuH 1866.
August Graf v. Degenfelch Heïlmufh FrJir. v. Moltl^e,
Schônburg, General der Infanterie und
Feldzeusmeister. Chef des Generalslabes.
77.
Convenlîon d'armistice entre la Prusse et la Ba-
vière; signée à Nikolsbourg, le 28 juillet i86G.
Nachdem am 20. d. M. zwischen Preusscn und Oes-
terreich die Bedingungen eincs abzuschliessenden Waf-
fenstillslandes zwischen den beiderseitigen Armeen und
die Grundlage fur einen demniichst zu verhandeinden
Frieden verabredet worden, sind die Unlerzeichneten,
Nouv, Recueil yen. Tome XVIII. •*>•
322 Prusse et Bavièrej armistice.
auf Grund der ihnen von Ihren Majestâlen respective
dem Kônige von Preussen und dem Konige von Bayern
ertheilten Vollmachten, welche geprûft und in guter
Ordnung befunden worden, uber folgendePunkte uberein-
gekommen :
Art, 1. Zwischen den Kôniglich Preussischen und
den Kôniglich Bayerischen Streilkraften wird vom 2. August
an ein Waffenstillstand auf die Dauer von 3 VVochen
staltfinden.
Art. 2. Die niiheren mililiirischen Détails des Waffen-
stillstandes, sowie die Demarcalionslinie fiir die beider-
seitigen Truppen werden von den mililarischen Ober-
Befehlshabern respective der Kôniglich Preussischen Main-
Armee und der Reserve-Corps einerseits und der Kôniglich
Bayerischen Armée andererseils auf den Grund des mili-
larischen uti possidetis festgestellt werden.
Art. 3. Die Kôniglich BayerischeRegierungverpflichtet
sich, zu bewirken, dass der sofortigen Riickkehr in die
Heimath der Truppen der Norddeutschen Staalen, welche
sich bisher noch in Ulm, Rastatt und Mainz bcfinden,
kein Hinderniss in den Weg gelegt, und denselben der
Marsch in die Heimath, unler Anwendung der ûblichen
Verpflegungssatze, gestattet werde.
Der unterzeichnete Kôniglich Preussische Bevollmiich-
tigte erklart zugleich, dass Seine Majestat der Kônig von
Preussen Allerhôchstihren Kommandirenden der Main-
Armee ermachtigt haben, den ihm gegeniiberstehenden
Slreitkraften der Regierungen von Wiirttemberg, Baden
und Grossherzogthum Hessen ebenlalls einen Waffen-
stillstand vom gleichen Termine an auf die gleiche Dauer,
auf den Grund des uti possidetis, zu bewilligen, sobald
sie darum nachsuchen.
Sofort nach Abschluss des Waffenstillstandes werden
Verhandlungen ùber einen Frieden zwischen Sr. Majestat
dem Kônige von Preussen und Sr. Majestat dem Kônige
von Bayern, Sr. Majestat dem Kônige von Wiirttemberg
und Ihren Kôniglichen Hoheiten den Grossherzôgen von
Baden und Hessen-Darmstadl in Berlin erôffnet werden.
Nikolsburg, den 28. Juli 18G6.
von BismarcJc. Frhr. von der Ffordten.
Prusse et Wurtemberg, armistice. 323
78.
Convention d'armistice entre la Prusse et le Wur-
temberg ; signée à Eisingen, le i^^ août i806.
Geschehen zii Eisingen bel Wûrzburg, den 1 . August 1866.
Nachdem von Sr. Majestat dem Konige von Preussen
dem Kôniglich Preussischen General-Lieutenant und Ober-
befehlshaber der Main- Armée, Freiherrn von Manteufîel,
der Aut'tiag erlheilt wordcn war, mit der Kôniglich
Wûrttembergischen Regierung ùber den Abschiuss eines
Walï"enslillstandes zu verhandeln und ùbereinzukommen,
haben Se. Majestat der Konig vou \\ (irltemberg zu diesem
Zwecke Hôchsliliren Geheimen Raths-Priisidenten Frei-
herrn von Neuralh und Hôchslihren Kriegs- Minister,
General-Lieutenant von Hardegg als Bevollmachtigle in
das Hauptquartier des General-Lieutenants Freiherin von
]\Ianteufîcl enlsendet und haben heute dieser und jene
Bevollmachliglen untcr Zuziehung des Kôniglich Wiirttem-
hergischen Minislers der auswiirtigen Angelegenheiten, Frei-
herrn V. Varnbuler, so wie des Konigl, Preussischen Obersten
im Generalstabe und Chefs des Stabs der Main-Armee, von
Kraalz-Koschlau, folgende Uebereinkunft abgeschlossen:
§. I. Zwischen den KonigHch Preussischen und den
ihnen verbùpdeten fruppen einerseits und den Kôniglich
Wûrttembergischen Truppen andererseits wird ein Walîen-
slillstand fur die Dauer von drei Wochen, und zwar vom
2. bis zum 'l'I. August 18GG, beide Tage einschliesslich,
stalldnden. Fiir die Dauer dièses Waffenstillstandes sind
nachfolgende Bestimmungen verabredet worden:
§. 2. Falls die Kôniglich Wûrttembergischen Truppen
in Bayern in Kantonnements verbleiben, dùrfen dieselben
das rechte Ufer des Mains nicht betreten, auch die Strasse
von Ochsenfurt nach Aub nicht in wesllicher Richtung
(iberschreiten und sich nicht auf Kôniglich Wiirttem-
bergisches Gebiet begeben.
§. 3. Falls dagegen von Kôniglich Wùrttembergischer
Seite die Riickkehr der Wùrltembergischen Truppen nach
Wûrltemberg beschlosscn wùrde, so haben dieselben
hierzu die Strasse von RoUenburg nach Crailsheim oder
andere ôsllicher oder sudôsllicher gelegene Strassen, und
von Crailsheim aus stidlich oder siidwestlich fuhrcnde
Strassen zu benulzen. In Wiirltemberg aber haben dièse
Truppen ihre Slellung so zu nehmen, dass sie die von
X2
324 Prusse et Wurtemberg.
Nôrdiingen nach Stuttgart und von da iiber Bietigheim
nach Bretten fùhrende Eisenbahn nicht in nôrdiicher,
beziehungsweise zwischen Stuttgart und Bietigheim nicht
in osllicher Richtung ùberschreiten. Die Stadt Ludwigs-
burg zu besetzen ist ihnen gestaltet.
§. 4. Ob die Wûrttembergischen Truppen die in §. 2
oder die in §. 3 bezeichnete Slellung einnehmen, wird
die KônigHch Wiirttembergische Regierung spatestens bis
zum 9. August d. J. dem Kommandirenden der Preussischen
Main-Armee mittheiien.
§. 5. Die Konighch Preussischen und die mit ihnen
verbiindeten Truppen ihrerseits werden keine Theile des
Kônigreichs Wiirttemberg betreten, welche sùdlich gelegen
sind von einer Linie. welche von der Badisch Wûrttem-
bergischen Grenze an dem Laufe des Neckars bis zum
Einflusse des Kochers in diesen, dann dem Laufe des
Kochers aufvvarts bis Hall, und von Hall aus der grossen
Landstrasse nach Crailsheim und Feuchtwangen j'olgt.
§. (3. Die Konighch Preussischen und die mit ihnen
verbiindeten Truppen werden in den von ihnen beselzten
Konighch Wiirtlembergischen Landestheilen Staats- wie
Privat-Eigenthum respektiren und keine Contribulionen
auferlegen. Den betreffenden Landestheilen liegt nur die
kosteniVeie VerpQegung der Kôniglich Preussischen Truppen
nach den besonders mitgetheilten Siilzen ob.
§. 7. Die Kôniglich Wurllembergische Regierung
iibernimmt die Verpflichtung, zu bewirken, dass ihre
noch in Mainz stehenden Truppen dièse Festung langstens
bis zum 8. August verlassen und sich von da unter Be-
nutzung der Eisenbahn auf dem iinken Rheinufer bis
Ludwigshafen, dann von da iiber Mannheim und Bruchsal,
ohne'die Eisenbahn zu verlassen, nach Stuttgart begeben.
§. 8. Die Konighch Wiirttembergische Regierung ver-
pflichtet sich ferner zu bewirken, dass den Truppen der
Norddeutschen Staaten (Sachsen-Weimar, Sachsen-Mei-
ningen, Lippe-Biickeburg und Reuss), so weit solche in
Ulm sich beunden, gestaltet werde, sofort mit ihren
W'affen und ihrer volien Ausriistung in ihre Heimath
zurlickzukehren, auch, dass hierbei, soweitsie aufWiirtlem-
bergischem Gebiete sich zu bevvegen haben, denselben
die nolhige Verpflegung kostenfrei zu Theil werde.
Soweit solche Truppen sich in Mainz oder Rastattbefinden,
erhebt die Kônigl. Wiirttembergische Regierung gegen deren
gleichartige Riickkehr in die Heimath keine Einwendung.
Armistice. 325
§. 9. Die HohenzoIIernschen Lande werden so schnell
wie môglich, und spatestens bis zum 8. August d. J.
von den Koniglich Wûrttembergischen Beamten und
Triippen. von Jenen nnter Uebergabe des Dienstes an
die belrefîenden Kônigiich Preussischcn Beamten verlassen,
und ailes Staafs- und Privat-Eiçïenlluim, soweit dasselbe
eine Beschadigung durch Wurttembergische Beamle oder
Truppen erlitten haben sollte, vollsuindig restituirt werden.
§. 10. Die Kônigiich Wurttembergische Regierung
verpflichlet sich, denjenigen Unterthanen des Konigreichs
Prenssen und der mit ihm verbiindeten Staaten. welche
nach dem Abzuge der Kônigiich Preussischen Truppen
aus der Festung Mainz ausgewiesen, und dadurch in
ihrem Eigenthum beschadigt wurden, hierfilr zu ihrem
entsprechenden Theile Entschadigung zu leisten.
§.11. Die Kônigiich Wurttembergische Regierung
wird, abgesehen von den in §. 5 erwahnten Kônigiich
Preussischen und mit diesen verbiindeten Truppen, keinen
anderen Truppen den Durchmarsch durch Wûrltemberg
oder eine Stellung in Wùrttemberg zu nehmen gestatlen.
Sofern es sich hier um die den Kônigiich Bayerischen
Truppen vert ragsmassigzustehendeBenutzung der Etappen-
strasse durch Wiirttemberg handeln sollte, wird dièse
Benutzung von besonderer Zustimmung des Kommando's
der Kônio;lich Preussischen Main-Armee abhangig gemacht.
§. 12. Die Kônigiich Wûrttembergischen BevoU-
miichtigten sprechen den Wunsch aus, dass auch mit
den mit den W^iirttembergischen bisher in Einem Armee-
Corps vereint «jewesenen Herzoglich Nassauischen Truppen
ein Waffenstillsland abgeschlossen werden môge; der
Kônigiich Preussische Bevollmachtigte Ichnt dies ab, da
er hierzu in keiner Weise ermâchtigt sei.
Vorstehende l ebereinkunft beurkunden:
Frh. von ManfcnfffJ, Geheimer Raths-Prasident
Oberbefehlshaber der Main- Frh. von Neurath.
Armée, General - Adjntant Kriegsminister, General-
Seiner Majestat des Kônigs Lieutenant
von Preussen. Hardegg.
von Kraats-KoschJmi, Freiherr von Varnhiiîer,
Oberst und Chef des General-
slabes der Main-Armee.
326 Prusse et Hesse.
79.
Convention d'armistice entre la Prusse et le Grand-
Duché de Hesse '^ signée à Eisingen,
le ier août 1866.
Geschehen zu Eisingen bei Wûrzburg, den 1 . August 1 866.
Nachdem von Sr. Majestiit dem Kônige von Preussen
dem Kôniglich Preussischen General-Lieutenanl und Ober-
befehlshaber der Main-x\rmee, Freiherrn von Manteuffel,
der Auftrag erlheilt worden war, mit der Grossherzoglich
Hessischen Regierung iiber den Abschluss eines Waffen-
stillstandes zu verhandeln und iibereinzukommen, haben
Se. Konigliche Hoheit der Grossherzog von Hessen und
bei Rhein zu diesem Zwecke Hochstihren Flllgel-Adjutanlen,
Major von Lyncker, als Bevollmachtigten in das Haupt-
quartier des General-Lieulenants Freiherrn von Manteuffel
entsendet, und haben heute dièse Bevollmachtigten im
Beisein des Kôniglich Preussischen Obersten im General-
stabe und Chef des Slabes der Main-Armee, von Kraatz-
Koschlau. folgende Uebereinkunft abgeschlossen :
§. 1. Zwischen den Kôniglich Preussischen und den
ihnen verbûndeten Truppen einerseits und den Gross-
herzoglich Hessischen Truppen andererseils wird ein
Waffenstillstand fur die Dauer von drei Wochen, und
zwar vom 2. bis zum ■22. August 180G, beide Tage ein-
schliesslich, stattfinden. Fiir die Dauer dièses Waffen-
stillstandes sind nachiblgende Bedingungen verabredet
worden.
§. 2. Falls die Grossherzoglich Hessischen Truppen
in Bayern in Kantonnements verbleiben, dùrfen dieselben
das rechte Ufer des Mains nicht betreten, auch die Strasse
von Ochsenfurth nach Aub nicht in westlicher Richtuna;
iiberschreiten und sich nicht auf Kôniglich Wûrttem-
bergisches Gebiet begeben.
§. 3. Falls dagegen von Grossherzoglich Hessischen
Seite die Riickkehr der Grossherzoglichen Truppen nach
dem Grossherzogthum beschlossen wûrde, so haben die-
selben hierzu die Strasse aus der Gegend von Uffenheim,
Burgherrnheim iiber Mergentheim, Waldiirn, Amorbach,
Erbach und Goschenheim nach Worms zu benutzen. Es
ist in diesem Falle mindestens 5 bis G Tage vor dem
beabsichtigten Marsche Seitens des Kommandos der Gross-
herzoglichen Truppen bei dem Oberkommando der Main-
Armistice. 327
Armée die Ertheilung einer Marschroute zu beantragen,
welch letztere sodann das Grossherzogliche Truppen-
Kommando verpflichtet ist, auf das Genaueste einzuhalten. —
Den Grossherzoglichen Truppen aber vvird zu ilirer Auf-
steliung bis zum Sclilusse des Waffenstillstandes das
Grossherzogliche Gebiet auf dem linken Rheinnfer, mit
Ausnahme eines einmeihgen Umkreises um Mainz, ùber-
wiesen werden.
§. 4. Die Kôniglich Preussischen und die mit ihnen
verbiindeten Truppen ihrerseits werden den, den Gross-
herzoglichen Truppen ùberwiesenen, auf dem linken
Rheinnfer gelegenen Theil des Grossherzogthums wahrend
der Dauer des Wafîenstillstandes nicht betreten.
§. 5. Die Kôniglich Preussischen und die mit ihnen
verbiindeten Truppen werden in den von ihnen besetzten
Grossherzoglich Hessischen Landestheilen Staats- wie
Privat-Eigenthum respektiren und keine Contributionen
auferlegen. Den betreffenden Landestheilen liegt nur die
kostenfreie Verpflegung der genannten Truppen nach den
besonders mitgelheilten Satzen ob.
§. 6. Die Grossherzoglich Hessische Regierung uber-
nimmt die Verpflichtung, zu bewirken, dass ihre etwa
noch in Mainz stehenden Truppen dièse Festung langstens
bis zum 8. August verlassen und sich von dort unverziiglich
nach dem der Grossherzoglichen Armée-Division fur die
Dauer des Wafîenstillstandes in dem im §. 3 bezeichneten
Falle ùberwiesenen Theile des Grossherzoglichen Gebiets
begeben.
§. 7. Die Grossherzoglich Hessische Regierung ver-
pflichtet sich ferner zu bewirken, dass den Truppen der
îSorddeutschen Staaten (Sachsen-Weimar, Sachsen-Mei-
ningen, Lippe-Biickeburg und Reuss), soweit solche in
Mainz sich befmden , gestatfet werde, sofort mit ihren
Waflen und ihrcr volien Ausrûstung in ihre Heimath
zuriickzukehren, auch dass hierbei, soweit sie auf Gross-
herzoglich Hessischem Gebiete sich zu bewegen haben,
denselben die nôthige Verpflegung kostenfrei zu Theil
werde. Soweit solche Truppen sich in Rastatt oder Ulm
befinden, erhebt die Grossherzogliche Regierung gegen
deren gleichartige Rùckkehr in die Heimath keine Ein-
wendung.
§. 8. Die Grossherzoglich Hessische Regierung ver-
pflichtet sich, denjenigen Unterthanen des Konigreichs
Preussen und der mit ihm verbiindeten Staaten, welche
328 Prusse et Bade.
nach dem Abzug der Kôniglich Preussischen Truppen
aus der Festung Mainz ausgewiesen und dadurch in
ihrem Eigenthum beschiidigt wurden, hierfiir zu ihrem
entsprechenden Theile Entschadigung zu leisten.
§. 9. Die Grossherzoglich Hessische Regierung wird
in demjenigen Theile des Grossherzoglichen Gebiets,
welches in dem im §. 3 bezeichneten Faile den Gross-
herzoglichen Truppen ûberwiesen ist, keinen fremden
Truppen den Durchmarsch durch jenes Gebiet oder eine
Stellung in demselben zu nehmen gestatten.
§. 10. Der Grossherzoglich Hessische Bevollmâchtigte
sprach den Wunsch aus, dass auch mit den Grossherzog-
lichen bisher in einem Armee-Corps vereint gewesenen
Kurfûrstlich Hessischen und Herzoglich Nassauischen
Truppen ein Waffenslillstand abgeschlossen werden moge.
Der Kôniglich Preussische Bevollmâchtigte lehnte dies
ab, da er hierzu in keiner Weise ermachtigt sei.
Vorstehende Uebereinkunft beurkunden:
Freiherr von Manteuffel, Major von Lyncher,
Oberbefehlshaber der Main- Flùgel-Adjutant Sr. Kônig-
Armee und General-Adjutant lichen Hoheit des Gross-
Sr. Majeslat des Kônigs herzogs von Hessen.
von Preussen,
von Kraatz-KoscJilau,
Oberst und Chef des
Generalslabes.
80.
Convention d'armistice entre la Prusse et le Grand-
Duché de Bade; signée à Wuerzbourg,
le 3 août i866.
Geschehen zu Wiirzburg, den 3. August 1866.
Nachdem von Sr. Majeslat dem Konig von Preussen
dem Kôniglich Preussischen General-Lieutenant und Ober-
Befehlshaber der Main-Armee, Freiherrn von Manteuffel,
der Auftrag ertheilt worden war, mit der Grossherzoglich
Badischen Regierung iiber den Abschluss eines Waffen-
stillslandes zu verhandein und iibereinzukommen, haben
Se. Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Baden zu
diesem Zwecke Hôchstihren Prasidenten des Ministeriums
Armistice. 329
des Grossherzoglichen Hanses und der auswiirtigen An-
gelegenheiten von Freydorf als Bevollmachtigten in das
Hauptquartier des General- Lieutenants von Manteuffel
entsendet, und haben heute dièse Bevollmachtigten, unter
Zuziehung des Koniglich Preussischen Obersten im Ge-
neralstabe und Cliet des Stabes der Main-Armee, von
Kraatz-Koschiau, sowie des Grossherzoglich Badischen
Legations-Raths Hardeck und Grossherzoglich Badischen
Majors und Mitgliedes des Kriegsministeriums, Schuberg,
folgende Uebereinkunft abgeschlossen.
§. 1. Zvvischen den Koniglich Preussischen und den
ihnen verbùndeten Truppen einerseits und den Gross-
herzoglich Badischen Truppen andererseits wird ein
Waffenstillstand bis einschliesslich den 22. August 1866
stattfinden. Fur die Dauer dièses Waffenstillstandes sind
nachstehende Beslimmungen verabredet worden.
§. 2. Die Grossherzoglich Badischen Truppen wer-
den die vereinbarte Marschroute zum Marsche nach
Carisruhe genau einhalten und nach dem Eintreffen da-
selbst bis zum Schiuss des Wafîenstillstandes keine nôrd-
lich von Carisruhe gelegene Stellung nehmen. Es bleibt
ihnen jedoch uberlassen, Bruchsal mit Kavallerie und
dem zur Bewachung des dortigen Zellen-Gefangnisses
erforderlichen Infanterie-Commando zu belegen.
§. 3. Die Koniglich Preussischen und die mit ihnen
verbiindeien Truppen kônnen das Grossherzoglich Badi-
sche auf dem rechten Neckarufer gelegene Gebiet nebst
den Stadten Heidelberg und Mannheim militiirisch be-
setzen und zu Cantonnements benutzen.
§. 4. Die Koniglich Preussischen und die mit ihnen
verbùndeten Truppen werden in den von ihnen besetzten
Grossherzoglich Badischen Landestheilen Staats- wie
Privat-Eigenthum respektiren und keine Contributionen
auferiegen. Den betreffenden Landestheilen liegt nur die
kostenfreie Verpflegung der genannten Truppen nach den
besonders mitgetheilten Satzen ob.
§. 5. Die Grossherzoglich Badische Regierung- uber-
nimmt die Verpflichtung, zu bewirken, dass ihre etwa
noch in Mainz stehenden Truppen dièse Festung lang-
stens bis zum 8. August verlassen und sich von dort
unverzijglich nach den der Grossherzoglichen Armée-Di-
vision fiir die Dauer des Waffenstillstandes ûberwiesenen
Theilen des Grossherzoglichen Gebiets begeben.
§. 6. Die Grossherzoglich Badische Regierung ver-
330 Prusse et Bade, armistice.
Sflichtet sich, ferner zu bewirken, dass den Truppen der
orddeutschen Staaten (Sachsen-Weimar, Sachsen-Mei-
ningen. Lippe-Bùckeburg und Reuss), soweit solche in
Rastatt sich befinden. gestattet werde, sofort mit ihren
Waffen und ihrer vollen Ausrûstung in ihre Heimath zu-
rûckzukehren. auch dass hierbei, soweit sie auf Gross-
herzoglich Badischem Gebiete sich zu bewegen haben,
denselben die nôthige Verpflegung kostenfrei zu Theil
werde. Soweit solche Truppen sich in Ulm oder Mainz
befinden, erhebt die Grossherzogliche Regierung gegen
deren gleichartige Riickkehr in die Heimath keine Ein-
wendungen, insofcrn deren Abmarsch iiberhaupt noch
von der Einwilligung der Grossherzoghchen Regierung
abhiJngig gemacht werden sollte.
§. 7. Die Grossherzoglich Badische Regierung ver-
pflichtet sich, denjenigen Unterthanen des Kônigreichs
Preussen, welche nach dem Abzug der Kônighch Preussi-
schen Truppen aus der Festung Mainz ausgewiesen und
dadurch in ihrem Eigenlhum geschadigt wurden, hierfûr
zu ihrem entsprechenden Theile Entschiidigung zu lei-
sten, insofern zur Zeit der fraglichen Ausweisung Gross-
herzoglich Badische Truppen in Mainz anwesend waren.
Das Gleiche gilt hinsichllich derjenigen Kôniglich
Preussischen Unterthanen, welche etwa aus der Festung
Rastatt ausgewiesen sein sollten.
§. 8. Die Grossherzoglich Badische Regierung wird
in demjenigen Theile des Grossherzoglichen Gebiets,
welcher von Grossherzoglichen Truppen besetzt ist, keinen
fremden Truppen den Durchmarsch durch jenes Gebiet
oder eine Stellung in demselben zu nehmen gestatten.
Das Gleiche gilt hinsichtlich des neutralen Gebiets.
Ausgenommen von dieser Bestimmung sind die etwa
noch in den Festungen Rastatt und Mainz befindiichen
Kaiserlich Kôniglich Oesterreichischen und Kôniglich
Wurtlembergischen Truppen, denen der freie Abzug in
die Heimath von beiden Theilen gestattet wird.
V. Manteuffel. v. Freydorf.
V. Kraafs-Koschlau. HardecJc.
Sclmherg.
Prusse et Wurtemberg^ traité de paix, 331
81,
Traité de paix entre la Prusse et le Wurtemberg ;
signé à Berlin, le i3 août 1866.
Ihre Majestaten der Konig von Preussen und der
Kônig von Wùrttemberg, geleilet von dem Wunsche,
Ihren Vôlkern die Segnungen des Friedens zu sichern,
haben besclilossen, Sich iiber die Bestimmungen eines
zwischen Ihnen abzuschliessenden Friedensvertrags zu
verstandigen.
Zu diesem Zwecke haben Ihre Majestaten zu Ihren
Bevollmachtigten ernannt und zwar:
Seine Majestiit der Konig von Preussen
Seinen Minister-Prâsidenten und Minister der aus-
wartigen Angelegenheiten , Grafen Otto von Bis-
marck-Schcinhausen, Ritter des Schwarzen Adler-
Ordens u. s. w. u. s. w.
und Seinen W irklichen Geheimen Rath , Kammer-
herrn und Gesandlen Cari Friedrich von Savigny,
Ritter des Rothen Adier-Ordens I. Klasse u. s. w.
Seine IMajestat der Kônig von Wiirttemberg:
den Minister der Familien -Angelegenheiten des
Konighchen Hauses und der auswartigen Angele-
genheiten, Freiherrn Cari von Varnbiiler von und
zu Hemmingen, Grosskreuz des Ordens der Wiirt-
tembergischen Krone und des Friedrich -Ordens
u. s. w. u. s. w.
sowie den Kriegsminister, General-Lieutenant Oskar
von Hardeo;g. Grosskreuz des W iirltembergischen
Friedrichs-Ordens, Ritter des Ordens der Wiirttem-
bergischen Krone u. s, w.
Die Bevollmachtigten haben ihre Yollmachten ausge-
tauscht und sind. nachdem dièse in guler Ordnung be-
funden worden waren, iiber nachfolgende Verlragsbe-
stimmungen (ibereingekommen.
Artikel I. Zwischen Seiner Majestat dem Konige von
Preussen und Seiner Majestat dem Konige von Wiirttem-
berg, deren Erben und Nachfolgern, dercn Staaten und
Unterthanen, soll fortan Friede und Freundschaft auf
ewige Zeiten bestehen.
Art. II. Seine Majestat der Kônig von Wùrttemberg
verpflichtet sich . Behufs Deckung eines Theils der fiir
Preussen aus dem Kriege erwachsenen Kosten, an Seine
â32 Prusse et Wurtemberg.
Majestiit den Kônig von Preussen die Summe von Acht
Millionen Gulden binnen zwei Monaten zu bezahlen.
Durch Bezahlung dieser Summe entledigt Sich Seine
Majestat der Konig von WiJrltemberg der in den §§. 9
und 10 des WafTenstillstands-Vertrages de dato Eisingen
bei Wûrzburg den 1. iVugust Î86G ûbecnommenen Ent-
schâdigungs-Verbindlichkeiten.
Art. III. Seine Majestat der Kônig von Wùrttemberg
leistet fiir die Bezahlung dieser Summe Garantie durch
Hinterlegung S^/^prozenliger und 4prozentiger Wiirttem-
bergischer Staats-Obiigationen bis zum Betrage der zu
garantirenden Summe. Die zu deponirenden Papiere
werden zum Tageskourse berechnet und die Garantie-
Summe wird um 10 pCt. erhôht.
Art. IV. Seiner Majestat dem Kônige von Wùrttem-
berg steht das Recht zu, obige Entschadigung ganz oder
theilweise unter Abzug eines Diskonto von 5 pCt. per
Jahr frûher zu bezahlen.
Art. V. Unmittelbar nach geleisteter Garantie in Ge-
mâssheit des Art. III., oder nach erfolgter Zahlung der
Kriegsentschadigung, wird Seine Majestat der Konig von
Preussen Seine Truppen aus dem Wiirttembergischen
Gebiete zuriickziehen. Die Verpflegung der Truppen bei
ihrem Rùckmarsch erfolgt nach dem bisherigen Bundes-
Verpflegungs-Reglement.
Art. VI. Die Auseinandersetzung der durch den frii-
heren Deulschen Bund begriindeten Eigenthums-Vcrhalt-
nisse bleibt besonderer Vereinbarung vorbehalten.
Art. VII. Die hohen Kontrahenten werden unmittel-
bar nach Abschluss des Friedens wegen Regelung der
Zollvereins- Verhaltnisse in Verhandlung treten. Einst-
weilen sollen der Zollvereinigungs-Vertrag vom 16. Mai
1865 und die mit ihm in Verbindung slehenden Verein-
barungen, welche durch den Ausbruch des Krieges ausser
Wirksamkeit gesetzt sind, vom Tage des Austausches
der Ratificationen des gegenwartigen Vertrages an, mit
der Maassgabe wieder in Kraft treten, dass jedem der
hohen Kontrahenten vorbehalten bleibt. dieselben nach
einer Ankùndigung von sechs Alonaten ausser Wirksam-
keit treten zu lassen.
Art. VIII. Die hohen Kontrahenten werden unmittel-
bar nach Herstellung des Friedens in Deutschland den
Zusammentritt von Commissarien zu dem Zwecke ver-
anlassen, um Normen zu vereinbaren, welche geeignet
Traité de paix. 333
sind , den Personen- und Gùterverkehr auf den Eisen-
bahnen moglichst zu fordern, namenllich die Konkurrenz-
Verliallnisse in angemessener Weise zu regein und den
allgemcinen V^erkehrs-Interessen nachtheiligon Beslrebun-
gen der einzelnen Verwaltungen enlgegenzulrelen. In-
deni die hohen Kontiahenten dariiber einverslanden sind,
dass die Herstellung jeder im allgemeinen Intéresse be-
grûndelen neuen Eiscnbahn-Verbindung zuzulassen und
so viel aïs thunlich zu fordern ist, werden Sie durch die
vorbezeichnelen Kommissarien auch in dieser Beziehung
die durch die allgemeinen Verkehrs-Interessen gebotenen
Grundsaize aufslellen lassen.
Art. IX. Seine Majestiit der Konig von Wurltemberg
erkennl die Bestimmungen des zwisclien Preussen und
Oeslerreich zu Nikolsburg ann 20. Juli 186{) abgeschlos-
senen Praliminar-Vertrages an und tritt denselben, so-
weit sie die Zukunft Deutschiands betreffen, auch Seiner-
seils bei.
Art. X. Die Ratifikation des gegenwartigen Vertrages
erfoigt bis spalestens zum 21. August d. J.
Zu Urkund dessen haben die Eingangs genannten
Bevollmachtigten diesen Vertrag in doppelter Ausferti-
gung am heuligen Tage mit ihrer Namens-Unterschrift
und ibrem Siegel versehen.
So geschehen Berlin, den Î3. August 18C6.
V. Bismarck. Varnhiiler.
Savigny. Hardegg.
82.
Traité de paix entre ta Prusse et le Grand-Duché
de Bade; signé à Berlin^ le 17 août 1866.
Seine MajesliU der Konig von Preussen und Seine
Kônigliche Hoheit der Grossl.'crzog von Badcn, geleilet
von dem Wunsche Ihren Volkern die Segnungen des
Friedens zu sichern, habcn beschlossen Sich iiber die
Bestimmungen eines zwischen Ihnen abzuschliessenden
Friedensvertrags zu verslandigen und zu Ihren Bevoll-
machtigten ernannt, nemlich:
Seine Majeslat der Konig von Preussen:
Seinen Minisler-Prasidenten und Minisler der aus-
334 Prusse et Bade.
wârtigen Angelegenheiten Grafen Otto von Bis-
marck-Schônhausen, Rilter des Schwarzen Adler-
Ordens u. s. w. u. s. w.
Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Baden:
Den Prasidenten Allerhôchstilires Ministeriums des
Hauses und der auswarligen Angelegenheiten,
Kammerherrn u. s vv. Rudolf von Freydorf,
welche nach erfolgtem Austausch ihrer in guler Ordnung
befundenen Vollmachlen ûber nachfolgende Vertragsbe-
stimmungen ùbereingekommen sind:
Artikel 1. Zwischen Seiner Majestat dem Kônig von
Preussen und Seiner Kôniglichen Hoheit dem Grossher-
zog von Baden, deren Erben und Nachfolgern, deren
Slaaten und Unterthanen soll fortan Friede und Freund-
schaft auf ewige Zeiten bestehen.
Artikel 2. Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog
von Baden verpflichtet Sich Behufs Deckung eines Theils
der fiir Preussen aus dem Kriege erwachsenen Kosten
an Seine Majestat den Kônig von Preussen die Summe
von ..Sechs iMillionen Gulden" binnen zwei Monaten zu
bezahlen. Durch Bezahlung dieser Summe enlledigt
Sich Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Ba-
den der im §. 7. des Waffenstillstandsverlrages d. d.
VVùrzburg den 13. August 1866 ubernommenen Entscha-
digungsverbindlichkeiten.
Artikel 3. Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog
von Baden leistet fiir die Bezahlung dieser Summe Ga-
rantie durch Hinterlegung von Badischen Staatspapieren
oder durch Beibiingung der Bùrgschaft der Direklion
der Diskonto-Gesellschaft dahier.
Artikel 4. Seiner Kôniglichen Hoheit dem Grossher-
zoge von Baden steht das Recht zu , obige Entschadi-
gung ganz oder theilweise unter Abzug eines Diskonto
von 5 pCt. per Jahr frùher zu bezahlen.
Artikel 5. Unmittelbar nach geleisteter Garantie in
Gemassheit des Art. 3. oder nach erfolgter Zahlung der
Kriegsentschadigung wird Se. Majestat der Kônig von
Preussen Seine Truppen aus dem Badischen Gebiete zu-
rûckziehen. Die Verpflegung der Truppen bei ihrem
Ptiickmarsch erl'olgt nach dem bisherigen Bundes-Verpfle-
gungs-Reglement.
Artikel 6. Die Auseinandersetzung der durch den
frûheren Deutschen Buad begriindeten Eigenthumsver-
haltnisse bleibt besonderer Vereinbarung vorbehalten.
Traité de paix. 335
Artikel 7. Die hohen Kontrahenten werden unmittel-
bar nach Abschiuss des Friedens wegen Regelung; der
Zolivereinsverhaltnisse in Verhandiung treten. Einst-
weilen sollen der Zollvereinigungs-Verlrag vom 16. Mai
1805 und die mit ihm in Verbindung stehenden Verein-
barungen, welche durch den Ausbruch des Krieges ausser
Wirksamkeit geselzt sind , vom Tage des Auslausches
der Ralifikationen des gegenvvartigen Verlrages an mit
der Maassgabe wieder in Kraft treten, dass Jedem der
hohen Kontrahenten vorbehaUen bleibt. dieselben nach
einer Ankùndigung von sechs Monaten ausser Wirksam-
keit treten zu lassen.
Artikel 8. Die hohen Kontrahenten werden unmittel-
bar nach Herstellung des Friedens in Deulschland den
Ziisammentritt von Kommissarien zu dem Zvvecke ver-
anlassen , um Normen zu vereinbaren , welche geeignet
sind, den Personen- und Gùterverkehr auf den Eisen-
bahnen moglichst zu f'ordern, namentlich die Konkur-
renz-Verhahnisse in angemessener Weise zu regeln und
den allgemeinen Yerkehrsinteressen nachtheiligen Bestre-
bungen der einzelnen Verwaltungen entgegenzutreten.
Indem die hohen Kontrahenten darûber einverstanden
sind, dass die Herstellung jcder im allgemeinen Interesse
begriindeten neuen Eisenbahn-Verbindung zuzulassen und
so viel als thunlich zu fôrdern ist, werden Sie durch
die vorbezeichneten Kommissarien auch in dieser Be-
ziehung die durch die allgemeinen Yerkehrsinteressen
gebotenen Grundsatze aufslellen lassen.
Artikel 9. Die hohen Kontrahenten werden vom 1.
Januar 18()7 ab die Erhebung der Schifffahrtsabgaben
auC dem Rheinc, und zwar sowohl der Schiffsgebùhr —
Tarif B. zur Uebereinkunft vom 31. Marz 18.3I, — als
auch des Zolles von der Ladung — Zusatzarlikel XVI.
und XVII. zu der Uebereinkunft vom 31. Miirz lb31 —
vôllig einstellen, sofern die ûbrigen Deulschen Lferstaaten
des Rheines gleichzeilig die gleiche Maasregcl Irefîen.
Artikel 10. Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog
von Baden erkennt die Beslimmungen des zwischen
Preussen und Oeslerreich zu Nikolsburg am 'iO. .hili
1800 abgeschlossenen l'raliminarvertrages an und tritt
denselben, soweit sie die Zukunft Deulschlands betreflen,
auch Seinerseits bei.
Artikel 11. Die Ratification des gegenwartigen Ver-
trages erfolgt bis spateslens zum 21. August d. J.
336 Prusse et Bavière.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevoll-
miichtigten diesen Ycrtrag in doppellen Exemplaren un-
terzeichnet und ihre Siegel beigedruckt.
So geschehen zu Berlin, den 17. August 1866.
V. Bismarck, v. Freydorf.
%
83.
Traité de paix entre la Prusse et la Bavière;
signé à Berlin, le 22 août 1866.
Ihre Majesliiten der Konig von Preussen und der Kônig
von Bayern, von dem Wunsche geleitel, Ihren Vôlkern die
Segnungen des Friedens zu sichern , haben beschlossen,
Sich ûber die Bestimmungen eines zwischen Ihnen ab-
zuschliessenden Friedensveitrages zn verstandigen.
Zu diesem Zwecke haben Ihre Majestàten zu Ihren
Bevollmachtiglen ernannt und zwar:
Seine Majeslat der Kônig von Preussen:
Seinen JVIinister-Prasidenten und Minisler der aus-
. wartigen Angelegenheiten, Grafen Olto von Bis-
marck-Schonhausen , Ritler des schwarzen Adler-
ordens u. s. w. u. s. w. und Seinen Wirkhchen
Geheimen Ralh , Kammerherrn und Gesandten,
Cari Friedrich von Savigny, Riller des Rothen
Adierordens I. Klasse u. s. w. u. s. w.
Seine Majestat der Kônig von Bayern :
Seinen Staalsminisler des Kônighchen Hauses und
des Aeussern, Ludwig Freiherrn v. d. Pfordlen,
Ritter des Hausordens vom heiligen Hubertus und
Grosskreuz des Verdienstordens der Bayerischen
Krone etc. und Seinen ausserordenlhchen Gesand-
ten und bevollmachtiglen Minister am Kaiserlich
Oesterreichischen Hole, Otto Grafen Bray-Stein-
burg, Staatsminisler ausser Dienst und erblichen
Reichsrath, Grosskreuz des Verdienstordens der
Bayerischen Krone und vom heiligen Michael etc.,
welche nach erfoigtem Austausch ihrer in guter Ordnung
befundenen Vollmachten ùber nachfolgende Yertrags-Be-
stimmungen ùbereingekommen sind.
Artikel I. Zwischen Seiner Majestat dem Kônige
von Preussen und Seiner Majestat dem Kônige von
Traité de paix, 337
Bayern , deren Erben und Nachfolgern, deren Slaaten
und Unterthanen soll fortan Friede und Freundschaft auf
ewige Zeiten bestehen.
Artikel H. Seine Majestat der Kônig von Bayern
verpflichtet sich behiifs Deckung eines Theils der fur
Preussen aus dem Kriege erwaclisenden Koslen an Seine
Majestat den Kônig von Preussen die Summe von
dreissig Millionen Gulden in Silberthalern oder Silber-
barren zu bezahlen. Davon werden zehn Millionen bei
Austausch der Ratificationen des gegenwartigen Vertra-
ges unter Vergùtigung eines Uiskonto auf zwei Monate
nach dem Satze von 5 pCt. per Jalir, zehn Millionen
Gulden innerhalb drei Monaten und zehn Millionen
Gulden innerhalb sechs Monaten nach der Ratifikalion
gezahll. Die letzfen beiden Raton werden von Anfang
des dritlen Monats nach der Ralifikation an mit 5 pCt.
verzinst,
Artikel III. Seine Majestat der Konig von Bayern
leistel fiir die Bezahlung dieser Summe Garantie durch
Hinlerlegung von Gprozentigen Bayerischen Slaals-Kassen-
anweisungen beziehungsweise von Bayerischen oder
Wùrttembergischen Staats - Obligationen und VVechseln
erster Hauser auf die Bank in Nùrnberg, welche mit
dem Giro der Koniglichen Seehandiung versehen sind.
Die 3V2prozentigen Staats - Obligationen werden dabei
zum Kourse von 70 pCt., die 4prozentigen von 8(1 pCt..
die 4V2prozentigen von 90 pCt., die ôprozentigen von
95 pCt. berechnet.
Artikel IV. Nach erfoigtem Austausch der Ratifika-
tionen des gegenwartigen Vertrages wird das Kôniglich
Preussische zweite Reserve-Korps den Riickmarsch aus
Bayern anlrelen und mit ihunlichster Beschleunigung
das Bayerische Gebiet raumen. Unmittelbar nach ge-
leisteter Garantie in Gemassheit des Artikels III. oder
nach erfolgter Zahlung der Kriegsenlschadigung, wird
Seine Majestat der Kônig von Preussen Seine sammt-
lichen iibrigen Truppen aus dem Bayerischen Gebiete
zurùckziehen und dieselben werden dièses Gebiet mit
môglichsler Beschleunigung ganz verlassen. Die Ver-
pflegung der Truppen bei ihrem Riickmarsch erfolgt
nach dem bisherigen Bundes-Verpflegungsreglement.
Artikel V. Seine Majestat der Kônig von Bayern
erkennt die Bestimmungen des zwischen Preussen und
Oesterreich zu Nikolsburg am 20. Juli ISGG abgeschlos-
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII. I
338 Prusse et Bamère.
senen Prâliminar-Vertrages an und tritt denselben, soweit
sie die Zukunfl Deulschlands betreffen. auch Seiner-
seits bei.
Arlikel VI. Die Auseinanderselzung der durch den
fruheren Deutschen Bund begrundeten Eigenthumsver-
haltnisse bleibt besonderer Vereinbarung vorbehalten.
Artikel MI, Die hohen Kontrahenten werden un-
mittelbar nach Abschluss des Friedens wegen Regelung
der Zollvereins-Verhallnisse in Verhandlung treten. Einst-
weilen sollen der Zollvereinigungs-Vertrag vom 16. Mai
1865 und die mit ihm in Verbindung stehenden Verein-
barungen, welche durch den Ausbruch des Krieges
ausser Wirksamkeit gesetzt sind , vom Tage des Aus-
tausches der Ratifikationen des gegenwartigen Vertrages
an, mit der Maassgabe wieder in Kraft treten, dass jedem
der hohen Kontrahenten vorbehalten bleibt , dieselben
nach einer Ankiindigung von sechs Monaten ausser
Wirksamkeit treten zu lassen.
Artikel VIII. x'Mle iibrigen zvvischen den hohen ver-
tragschliessenden Theilen vor dem Kriege abgeschlos-
senen Verirage und Uebereinkûnfte werden hiermit neuer-
dings in Kraft gesetzt.
Artikel IX. Die hohen Kontrahenten werden un-
mittelbar nach Herstellung des Friedens in Deutschland
den Zusammentritt von Kommissarien zu dem Zwecke
veranlasseu, um Normen zu vereinbaren, welche geeignet
sind, den Personen- und Giiterverkehr auf den Eisen-
bahnen môglichst zu fôrdern, namentlich die Konkurrenz-
Verhaltnisse in angemessener Weise zu regeln und den
allgemeinen Verkehrs-Interessen nachtheiligen Bestrebun-
gen der einzelnen Verwaltungen entgegen zu treten. In-
dem die hohen Kontrahenten dariiber einverstanden sind,
dass die Herstellung jeder im allgemeinen Interesse be-
grûndeten neuen Eisenbahnverbindung zuzulassen und
so viel als thunlich zu fôrdern ist, werden Sie durch die
vorbezeichneten Kommissarien auch in dieser Beziehung
die durch die allgemeinen Verkehrs-Interessen gebotenen
Grundsâtze aufstellen lassen.
ArtikelX. DiehohenKontrahenten werden vom l.Januar
1867 ab die Erhebung der Schifffahrts-Abgaben auf dem
Rheine und zwar sowohl der Schiffsgebiihr — Tarif B.
zur Uebereinkunft vom 31. Marz 1831 — als auch des
Zolles von der Ladung — Zusatzartikel XVI. und XVII.
zu der Uebereinkunft vom 31. Miirz 1831 — vôllig ein-
Traité de paix. 339
stellen, sofern die iibrigen Deutschen Uferstaaten des
Rheines gleichzeitig die gleiche Maassregel Ireffen.
Die hohen Kontrahenten ùbernehmen dieselbe Ver-
pflichfung bezùglich der noch bestehenden Schifffahrls-
Abgaben auf dem Main.
Artikel XI. Die innerlialb des Gebietes des Nord-
deulschen Bundes und des Grossherzoglhums Hessen
belegenen Bayerischen Telegraphen-Stationen gehen auf
Preussen ûber. Die Zurûckziehung der gedachten Sta-
tionen, sowie der Bayerischen Telegraphen-Stationen in
Mainz wird binnen langstens sechs Wochen vom Tage
des Austausches der Ratifikationen des gegenwartigen
Vertrages erfolgen. Das Betriebsmaterial dieser Tele-
graphen bleibt Eigenlhum Bayerns.
Arlikel Xil. Die in dem Kônighch Bayerischen Ar-
chive zu Bamberg befindhchen, im Wege kommissarischer
Verhandlung zu bezeichnenden Drkunden und sonstigen
Archivalien, vveiche eine besondere und ausschhessiiche
Beziehung auf die ehemahgen Burggrafen von Nùrnberg
und die Markgrafen von Brandenburg Friinkischer Linie
haben, werden an Preussen ausgehefert.
Artikel XIII. Da von Seiten Preussens Eigenthums-
ansprùche an die friiher in Diisseldorf befindhch gewe-
sene, spater nach Mûnchen gebrachte Gemaldegalierie
erhoben worden sind, so wollen die hohen Kontrahenten
die Entscheidung ûber dièse Ansprùche einem Schieds-
gerichte unterwerfen. Zu diesem Behufe wird Bayern
drei Deutsche Appellations-Gerichte namhaft machen,
unter welchen Preussen dasjenige bezeichnet, welches
den Schiedsspruch zu fallen hat.
Artikel XIV. Nachdem zur Wahrung strategischer und
Verkehrs-Interessen eine (irenzreguHrung als erforderhch
befunden worden ist, trilt Se. Majestat der Konig von
Bayern das Bezirksamt GcrsTcid und einen Bezirk um
Orb nach anhegender Grenzbeschreibung sowie die zwi-
schen Saalfeld und dem Preussischen Landkreis Ziegen-
riick gelegene Enklave Caulsdorf an Se. Majestat den
Kônig von Preussen ab.
Die holien Kontrahenten werden sofort nach dem
Austausch der Ratifikalionen des gegenwartigen Vertrags
Kommissarien ernennen, wciche die Reguhnmg der
Grenze vorzunehmen haben. Die lebergabe der vorge-
nannten Landestheile erfolgl innerhalb vier Wochen nach
der Ratifikation dièses Vertrages.
¥2
340 Prusse et Batière.
Artikel XV. Unmittelbar nach der Ratifikation dièses
Verirages wird ailes weggefûhrte oder zuriicUbehaUene
Material der Staals- und Privat-Eisenbahnen freigegeben
und nôlhigenfalls in Hof, Lichtenfels oder Aschaffenburg
abgeliefert werden,
Artikel XVI. Aile Kriegsgefangenen werden inner-
halb acht Tagen nach Auswechselung der Ralifikalionen
gegenwartigen Vertrages in Hof oder Aschaffenburg frei-
gegeben und kostenfrei dahin befôrdert werden.
Bei Kranken oder Verwundeten erfolgt dièse Frei-
lassung, sobald sie genesen sind.
Zur Uebergabe und Uebernahme werden beiderseits
Offîziere in Hof und Aschaffenburg, so lange nolhig,
stationirt werden.
Artikel XVH. Die aus der Bruderschaftskasse in
Kissingen, einem Lnterstùtzungs-Vereine armer Salinen-
arbeiter, durch die Kôniglich Preussischen Truppen ent-
nommenen Obligationen im Betrage von 33,000 Kl. wer-
den sofort an die Kôniglich Bayerische Regierung zu-
rûckgegeben oder ersetzt werden.
Artikel XVIU. Die Ratifikation des gegenwartigen
Vertrages erfolgt spatestens binnen zwôlf Tagen von
heute an und es wird fur dièse Zeit der ^^ affenstillstand
und die Geltung der verabredeten Demarkations-Linie
verlangert.
Zu Urkund dessen haben die Eingangs genannten
BevoUmachtigten diesen Vertrag in doppelter Ausferti-
gung am heutigen Tage mit Ihrer Namensunterschrift
und Ihrem Siegel versehen.
So geschehen Berlin, den 22. August 1866.
V. Bismarck. Frhr. v. d. Ffordten.
Savigmj, Graf v. Bray-Steinhurg.
Aniage zu Artikel XIV.
Von Bayern abzutretende Gebietstheile.
Einwohner nach Volkszàhlung
Dezember 1864,
1. Bezirksamt Gersfeld . . . . 23,361
II. Landgerichl Orb ohne Aura 9,109
32,470
Traité de paix. 341
ad. I, Grenzlinie des in Unterfranken am Nord-West-
abhang der Rhon abzutrelenden Gebietstheiles.
Die Nord-Ost- und Westgrenzen dièses Gebietes fal-
len vom Altenhof bis zum Qiierenberg mit der bisheri-
gen Bayerischen Landesgrenze zusammen.
Die Siid-Ost- und Siidgrenze des Territoriums wer-
den durch die Grenzlinie des bisherigen Bayerischen Be-
zirksamtes Gersfeld gebildet. Dièses zieht vom Queren-
berg an, ùber den Stûrnberg und vom Nord- und West-
fusse des Heidelslein bis zum Himmeldankberg iiber die
Hohe Rhôn und von hier westhch iiber den Eyerhack
und Rabensteinberg, den Dammersfeld-Kuppenrain , die
Dallherda-Kuppe zum Schluppberg liings des Nordrandes
des Schluppwaldes zum Dollenbach, und schliesst an
dessen rechlem Ufer aufwarts laufend an die Bayeriscbe
Landesgrenze an.
ad. II. Grenzlinie des im Orber-Kreise in Unterfranken
abzutretenden Gebietstheiles.
Die Nord-West- und Siidgrenze des Territoriums fal-
len mit der bisherigen Bayerischen Landesgrenze zu-
sammen. DieOstgrenze wird durch die Ostgrenzen der Ge-
meinden Mernes, Burgjoss (mit Ausnahme des Weilers
Deutelbach), Oberndorf und Pfaffenhausen gebildet, so
dass die Osthalfte des Forslbezirks Burgjoss auf Baye-
rischer Seite verbleibt.
Die neue Landesgrenze beginnt daher an der Grenze
des .losswaldes nordosllich von Rosskopf, zieht iiber den
Kônigsberg und Schônberg in den Auragrund, nôrdlich
desselben iiber den Steiniger-, Hanauer- und Stamiger-
berg und erreicht siidlich vom Stackenberg die friihere
Landesgrenze.
84.
Convention additionnelle au Traité de paix entre
la Prusse et la Bavière; signée à Berlin^
le 22 août i866.
In Bezug auf die im Art. XIII. des Friedensvertrags
vom heutigen Tage verabredete Grenzregulirung sind
342 Prusse et Bavière.
die unterzeichneten Bevollmâchtigten ûber folgende Punkte
iibereingekommen :
1) In den Bezirken Orb und Gersfeld sowie in der
Enclave Caulsdorf tritt der preussische Staat in aile
Rechte und Verbindiichkeiten des bayerischen Staats ein,
und hat daher auch die Zahlung der Pensionen und
Besoldungen in der bisherigen Weise zu leisten.
Den mit den gedachten Bezirken zu iibernehmenden
Beamten und Bediensteten wird der Belrag ihrer seithe-
rigen Gesammtbeziige garantirt , wenn sie in kôniglich
preussischen Diensten bleiben.
Treten sie aber nach Bayern zurûck, was ihnen in-
nerhalb der nacbsten drei Monate nach Ratifikalion diè-
ses Vertrages freisteht, so werden sie bis zu ihrer Wie-
derverwendung nach den Beslimmungen der bayerischen
Dienstpragmatik und der hier einschlagenden Verord-
nungen behandelt. Diejenigen aus den gedachten Be-
zirken gebiirtigen IMiiilarpersonen, welche nicht Ofnziers-
rang haben, werden aus der bayerischen Armée in ihre
Heimath entlassen. Die Dienstzeit im bayerischen Heere
wird ihnen auf die preussische Dienstpflicht angerechnet.
Den Offizieren, sowie den IVIilitar-Personen welche Offi-
ziersrang haben, steht die Wahl zu, in den Diensten
welchen Landes sie ferner stehen wollen.
2) Die nach dem Art. XIII. des Friedensvertrags er-
wahnten Commissarien werden sich mit allen denjenigen
Gegenstanden beschaftigen, welche mit der Granzreguli-
rung im Zusammenhange stehen, nemlich den Archiven,
den Rùckstanden ôffentlicher Abgaben und anderen Ge-
genstanden dieser Art.
3) Sâmmllichen Einwohnern der abzutretenden Ge-
bietstheile bleibt wahrend eines Jahres vom Tage des
Auslausches der Ratificationen dièses Vertrages an die
voile Freiziigigkeit nach Bayern vorbehalten.
4) Indem Preussen das Telegraphenwesen im Gross-
herzogthum Hessen ùbernimmt , sichert es der Konigl.
Bayerischen Regierung das Recht zur directen eigenen
lelegraphischen Verbindung mit der Rheinpfalz nach
ihrem Bedûrfnisse zu , wogegen Bayern seine bisherigen
Telegraphenstationen im Grossherzogthuin Hessen zu-
ruckzient.
5) In Folge der Abtretung des Bezirks um Orb wird
die Konigl. Preussische Regierung die Schwierigkeiten
beseitigen, welche von kurhessischer Seite bis jetzt noch
Traité de paix. 343
dem Vollzuge des ratificirten Vertrags ûber die Auflôsung
des Condominats von Bayern und Kurhessen entgegen-
gestellt worden.
G) Sovveit die im Art. II. slipulirte Kriegskosten-
entschadigung in Silberbarren enlrichlet wird, wollen die
hohen Conirahenlen das Pfund fein Silber zu neunund-
zwanzig Thalern funfundzwanzig Silhergroschen be-
rechnen.
Fiir den Transport des zur Abtragung der Kriegs-
kostenentschadigung bestimmten gemûnzten und unge-
miinzten Silbers wird aul" preussischem Territorium Porto-
freiheit bewilligt.
7) Die Kônigl. Bayerische Regierung gestattet, dass
die gegenwartig in Wiirttemberg stehenden Kônigl.
Preussiscbcn Triippen ihren Rùckmarsch durch Bayern
nehmen. Die Verpflegung derselben erfoigt nach dem
bisherigen Bundesverpflegungsreglement.
8) In Beziehung auf die vormals nassauischen und
kurhessischen Tfuppen, welche sich zur Zeit noch auf
bayerischem Gebiet befinden, werden folgende Abreden
getroffen :
Die genannten Truppen werden bayerischerseits bald-
môglichst in ihre Heimathsbezirke zurùck dirigirt wer-
den. Die Kosten des Rilckmarschs dieser Truppen,
welche, sobald sie die preussische Damarcationslinie be-
ruhren, sich den Befehlen der preussischen commandi-
renden Générale zu unterwerfen haben, Iragt die Kônigl.
Preussische Regierung.
9) Wahrend des Riickmarsches der Kônigl. Preussi-
schen Armée aus den von ihr besetzten ôsterreichischen
Landestheilen wird von bayerischer Seite die Eisenbahn
Pilsen-Hof-Schvvandorf fiir die betreffenden Militartrans-
porte zur Verfùgung gesfellt, wobei selbstverstandlich
preussischerseits voile Entschadigung erfoigt.
Die Kônigl. bayerische Regierung wird dem Gouver-
neur der Feslung Mainz, Grafen v. Rechberg, den Be-
fehl zugehen lassen, am 20. d. M. die Festung dem von
Sr. Majestat dem Kônig von Preussen zu ernennenden
Gouverneur zu ùbergeben, seinerseits aber an demselben
Tage mit den kôniglich bayerischen Truppen die Festung
zu verlassen.
10) Kein Unterlhan Ihrer Majestiiten wird wegen
seines Verhaltens wahrend des Krieges verfolgt, beun-
344
Autriche et Prusse.
ruhigt, oder in seiner Person oder seinem Eigenthum
beanstandet werden.
Il) Die Ratification der vorstehenden Uebereinkunft
soll als mit der Ratification des Friedensvertrages vom
heutigen Tage erfolgt angesehen werden.
So geschehen Berlin, den 22. August 1866.
V. Bismarck. Frhr. v. d. Tfordten.
Savigny. Graf v. Bray-Steinburg.
85.
Traité de paix entre l'Autriche et la Prusse ; signé
à Prague, le 23 août iS66.
Im Namen der Allerheiligsten und Untheilbaren
Dreieinigkeit !
Seine Majestât der Kônig von Preussen und Seine
Majestat der Kaiser von Oeslerreich , beseelt von dena
Wunsche, Ihren Landern die Wohlthaten des Friedens
wiederzugeben, haben beschlossen , die zu Nikolsburg
am 2G. Juli I8GG unterzeichneten Praliminarien in einen
definitiven Friedens-Vertrag umzugestalten.
Zu diesem Ende haben Ihre iMajestâten zu ihren
BevoUmachtigten ernannt und zwar:
Seine Majestat der Kônig von Preussen:
Ihren Kammerherrn, Wirklichen Geheimen Rath
und BevoUmachtigten, Oarl Freiherrn v. Werther,
Grosskreuz des Kôniglich PreussischenRothen Adler-
Ordens mit Eichenlatib und des Kaiserhch Oester-
reichischen Leopold-Ordens u. s. w.
und Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich :
Ihren Wirklichen Geheimen Rath und Kammerer,
ausserordenthchen Gesandten und bevollmachtigten
Minister. Adolph Maria Freiherrn v. Brenner-Felsach,
Kommandeur des Kaiserhch Oesterreichischen Leo-
pold-Ordens und Ritter des Kôniglich Preussischen
Rothen Adler-Ordens erster Classe u. s. w.,
welche in Prag zu einer Conferenz zusammengetreten
sind und, nach Auswechselung ihrer in guter und richtiger
Form befundenen Vollmachten, ûber nachstehende Artikel
sich vereinigt haben.
Artikel. I. Es soll in Zukunft und fur bestandig Friede
und Freundschaft zwischen Seiner Majestat dem Kônig
Traité de paix. 345
von Preussen und Seiner Majestat dem Kaiser von Oester-
reich, sowie zwischen Deren Erben und Nachkommen
und den beiderseitigen Staaten und Unterthanen herrschen.
Artikel II. Behufs Ausfuhrung des Artikels VI. der
in Nikolsburg am 26. .Juli dièses Jahres abgeschlossenen
Friedens-Praliminarien und nachdem Seine Majestat der
Kaiser der Franzosen durch Seinen bei Seiner Majestat
dem Kônige von Preussen beglaubigten Botschafter amtlich
zu Nikolsburcç am 29. Juli ejusdem hat erkiaren lassen:
„qu'en ce qui concerne le Gouvernement de l'Empereur,
la Vénétie est acquise à l'Italie pour lui être remise à
la paix", — tritt Seine Majestat der Kaiser von Oester-
reich dieser Erklârung auch Seiner Seits bei und o-iebt
Seine Zustimmung zu der Vereinigung des Lombardo-
Venetianischen Konigreichs mit dem Konigreich Italien
ohne andere lâstige Bedingung, aïs die Liquidirun» der-
jenigen Schulden. welcbe als auf den abgetretenen Landes-
theilen haftend, werden anerkannt werden, in Ueberein-
stimmung mit dem Vorgange des Traktats von Zurich.
Artikel III. Die Kriegsgefangenen werden sofort frei-
gegeben werden.
Artikel IV. Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich
erkennt die Auflôsung des bisherigen Deutschen Bundes
an und giebt Seine Zustimmung zu einer neuen Ge-
staltung Deutschiands ohne Betheiligung des Oester-
reichischen Kaiserstaates. Ebenso verspricht Seine Majestat,
das engere Bundes-Verhiiltniss anzuerkennen, welches
Seine Majestat der Kônig von Preussen nôrdiich von der
Linie des Mains begrûnden wird, und erkUirt Sich damit
einverstanden, dass die siidlich von dieser Linie o-elee;enen
Deutschen Staaten in einen Verein zusammentreten, dessen
nationale Verbindung mit dem Norddeutschen Bunde
der nahern Verstandigung zwischen beiden vorbehalten
bleibt und der eine internationale unabhangige Existenz
haben wird,
Artikel V. Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich
iibertragt auf Seine Majestat den Kônig von Preussen
aile Seine im Wiener Frieden vom 30. Oktober 1864
erworbenen Rechte auf die Herzoglhiimer Holstein und
Schleswig mit der Maassgabe, dass die Bevôlkerungen
der nordlichen Distrikte von Schleswig, wenn sie durch
freie Abstimmung den Wunsch zu erkennen geben, mit
Danemark vereinigt zu werden, an Danemark abi^etreten
werden sollen.
346 Autriche et Prusse.
Artikel VI. Auf den Wunsch Seiner Majestiit des
Kaisers von Oesterreich erkiart Seine Majestat der Konig
von Preussen sich bereit, bei den bevorstehenden Ver-
iinderungen in Deutschiand den gegenwarligen Territorial-
besland des Kônigreichs Sachsens in seinem bisherigen
Umfange besteben zu lassen , indem Er Sich dagegen
vorbehalt, den BeiUog Sachsen zu den Kriegskosten
und die kùnftige Slellung des Kônigreichs Sachsen
innerhalb des Norddeutschen Bundes durch einen mit
Seiner Majestat dem Konige von Sachsen abzuschliessenden
besonderen Friedensvertrap; naher zu regeln.
Dagegen verspricht Seine Majestat der Kaiser von
Oesterreich , die von Seiner Majestat dem Konige von
Preussen in Norddeutschland herzustellenden neuen Ein-
richtungen, einschliesslich der Territorial -Veranderungen
anzuerkennen.
Artikel VII. Behufs Auseinandersetzung ùber das
bisheri2:e Bundeseigenthum wird binnen lanççstens sechs
Wochen nach Ratifikation des gegenwartigen Vertrages
eine Kommission zu Frankfurt a. M. zusammentreten,
bei welcher sammtliche Forderungen und Ansprûche an
den Deutschen Bund anzumelden und binnen sechs
Monaten zu liquidiren sind. Preussen und Oesterreich
werden sich in dieser Kommission vertreten lassen, und
es steht allen iibrigen bisherigen Bundes-Regierungen zu,
ein Gleiches zu thun.
Artikel VIII. Oesterreich bleibt berechtigt, eus den
Bundesfestungen das Kaiserliche Eigenthum, und von
dem beweglichen Bundeseigenthum den matrikularmassigen
Antheil Oesterreichs fortzufûhren, oder sonst darûber zu
verfùgen; dasselbc gilt von dem gesammten beweglichen
Vermôgen des Bundes.
Artikel IX. Den etatsmassigen Beamten, Dienern und
Pensionisten des Bundes werden die ihnen gebûhrenden,
beziehungsvveise bereits bewilligten Pensionen pro rata
der Matrikel zugesichert; jedoch ùbernimmt die Koniglich
Preussische Regierung die bisher aus der Bundes-Matri-
kularkasse bestrittenen Pensionen und Untersttitzungen
fur Offiziere der vormaligen Schleswig-Holsteinischen
Armée und deren Hinterlassene.
Art. X. Der Bezug der von der Kaiserlich Oester-
reichischen Statthalterschaft in Holstein zugesicherten
Pensionen bleibt den Interessenten bewilligt.
Die noch im Gewahrsam der Kaiserlich Oesterreichischen
Traité de paix. 347
Regierung befindliche Summe von 440,500 Rthir. Danische
Reiclismûnze in vierprozenligen Danischen Staats-Obli-
gationen, welche den Holsteinischen Finanzen angehôrt,
wird denselben unmitfelbar nach der Ratifikalion des
gegenwartigen Vertrages zuriickerslaltet.
Kein Angehoriger der Herzogthilmer Holstein und
Schleswig, und kein Unterthan Ihrer Majestiiten des
Konigs von Preussen und des Kaisers von Oesterreich wird
wegen seines poiitischen Verlialtens wahrend der letzten
Ereigrîisse und des Krieges verfoigt, beunruhigt oder in
seiner Person oder seinem Ei2:enthum beanstandet werden.
Artikel XI. Seine Majeslat der Kaiser von Oester-
reich verpflichlet Sich, Behufs Deckung eines Theils der
fiir Preussen aus dem Kriege erwachscnen Kosten , an
Seine Majestat den Kônig von Preussen die Summe von
Yierzig IVIillionen Preussischer Thaler zu zahlen. Von
dieser Summe soll jedoch der Betrag der Kriegskosten,
welclie Seine Majestat der Kaiser von Oesterreich, laut
Artikel XII. des gedachten Wiener Friedens vom 30. Oklober
1864, noch an die Herzoglhûmer Schleswig und Holstein
zu fordern hat, mit Fûnfzehn Milhonen Preussischer Thaler
und als Aequivalent der freien Verpflegung, welche die
Preussische Armée bis zum Friedensschiusse in den von
ihr occupirten Oesterreichischen Landestheilen haben wird,
mit FûnfMillionen Preussischer Thaler in Abzug gebracht
werden , so dass nur Zwanzig Millionen Preussischer
Thaler baar zu zahlen bleiben.
Die Haifte dieser Summe wird gleichzeitig mit dem
Austausche der Ratifikationen des gegenwartigen Ver-
trages, die zweite Haifte drei Wochen spiiter zu Oppein
baar berichligl werden.'
Art. XII. Die Riiumung der von den Kôniglich
Preussischen Truppen besetzten Oesterreichischen Terri-
torien wird innerhalb drei Wochen nach dem Austausche
der Ratifikationen des Friedensvertrages vollzogen sein.
Von dem Tage des Ratifikations-Tausches an werden
die Preussischen General-Gouvernements ihre Functionen
auf den rein militarischen Wirkungskreis beschranken.
Die besondercn Bestimmungen , nach welchen dièse
Raumung statlzufinden hat, sind in einem abgesonderten
Prolocolle festgestellt, welches eine Beilage des gegen-
wartigen Vertrags bildet. *)
*) Voir No. 86.
348 Autriche et Prusse.
Art. XIII. Aile zvvischen den hohen vertrags-
schliessenden Thcilen vor dem Kriege abgeschlossenen
Vertrage und Uebereinkûnfte werden, insofern dieselben
nicht ihrer Natur nach durch die Auflôsung des Deutschen
Bundesverhaltnisses ihreWirkung verlieren miissen, hiermit
neuerdings in Kraft gesetzt. Insbesondere wird die all-
gemeine Kartell- Convention zvvischen den Deutschen
Bundesstaalen vom 10. Februar 1831, sammt den dazu
gehorigen Nachtragsbestimmungen ihreGûlligkeit zwischen
Preussen und Oesterreich behalten.
Jedoch erklart die Kaiserlich Oesterreichische Re-
gierung, dass der am 24, Januar 1857 abgeschlossene
Miinzvertrag durch die Auflôsung des Deutschen Bundes-
Verhaltnisses seinen wesentlichsten Werth fur Oester-
reich verliere und die Koniglich Preussische Regierung
erklart sich bereit, in Verhandlungen wegen Aufhebung
dièses Vertrags mit Oesterreich und den iibrigen Theil-
nehmern an demselben einzutreten. Desgleichen behalten
die hohen Conlrahenten sich vor, iiber eine Revision des
Handels- und Zollvertrags vom 1 1. April 1865, im Sinne
einer grosseren Erleichterung des gegenseitigen Verkehrs,
sobald als môglich in Verhandlung zu trefen. Einstweilen
soll der gedachte Vertrag mit der Maasgabe wieder in
Kraft treten, dass jedem der hohen Contrahenten vor-
behalten bleibt, denselben nach einer Ankûndigung von
sechs Monaten ausser Wirksamkeit trelen zu lassen.
Art. XIV. Die Ratifikationen des gegenwârtigen Ver-
trages sollen zu Prag binnen einer Frist von acht Tagen,
oder, wenn môglich, friiher ausgewechselt werden.
Urkund dessen haben die betreffenden Bevollmachtigten
gegenwârtigen V^ertrag unterzeichnet und mit dem Insiegel
ihrer Wappen versehen.
So geschehen in Prag, am 23. Tage des Monats
August im Jahre des Heils Achtzehn Hundert sechzig
und sechs.
Werther. Brenner.
Traité de paix. 349
86.
Convention entre V Autriche et la Prusse, con-
cernant l'échange des prisonniers de guerre et
l'évacuation du territoire autrichien] signée à Prague,
le 23 août 1866.
Zur Ausfùhrung der Art. III. und XII. des am heutigen
Tage geschlossenen Friedensvertrages sind die hohen
Kontrahenten iiber folgende Bestimmungen ùberein-
gekommen.
1. Am dritten Tage nacii der Ratifikallon des Ver-
Irages vverden in Oesterreicbisch Oderberg (Bahnhof)
siimmlliche Kôniglich Preussische Kriegsgefangenen, und
von demselben Tage ab ebenda die Kaiserlich Kôniglich
Oesterreichischen Kriegsgefangenen in Echelons von un-
gefïihr 1000 Mann ausgeliefert, die sich in den nachsten
Tagen (nicht mehr alssechs Echelons innerhalb 24 Stunden)
folgen.
2. Die in den Bôhmischen Feslungen und in Olmûtz
vorhandenen Kôniglich Preussischen Kriegsgefangenen
werden, sobald die Nachricht von der Ralifikation dièses
Verlrages in diesen Feslungen einlangt, an den der
Feslung nachsten Kôniglich Preussischen Truppentheil
iibergeben vverden.
3. Von beiden Armeen werden in Oesterreicbisch
Oderberg Kommissarien stationirt, welche die Ausiieferung,
so weit sie in Oderberg stallfindet, besorgen und den
Eisenbahntransport von Oderberg nach Sùden gemeinsam
feslstellen. Kaiserlich Kôniglich Oesterreichischer Seits
wird in Oesterreicbisch Oderberg ein Truppenkommando
von ungefahr 200 Mann zum Zweck der Uebernahme
und Verpflegung stationirt werden.
4. Nicht-transportfahige, kranke Kriegsgefangene ver-
bleiben in den beiderseiligen Lazarethen unler der fiir
die eigenen Truppen reglementsmâssigen Behandiung
und Verpflegung, bis ihre Ausiieferung in Oderberg môg-
lich wira.
5. Die aus der Kranken- Verpflegung der zurûck-
bleibenden Kriegsgefangenen vom dritten Tage nach der
Ratifikation ab erwachsenden Kosten werden beiderseits
nach den in beiden Armeen reglementsmâssigen Lazarelh-
Yerpflegungs-Satzen liquidirt und erslattet.
350 Autriche et Prusse.
6. Zur Ausfiihrung der binnen drei Wochen nach
der Ratifikation dièses Vertrages zu bewirkendenRaumung
des Kaiserlich Kôniglich Oesterrcichischen Terriloriums
wird Kôniglich Preussischer Seils der Landstrich siidlich
der Linie Napajedl-Brùnn-Iglau-Tabor (ausschliessiich der
genannten Orte) am 7. Tage, und am 15. Tage nach
der Ratifikation ailes Land geraumt sein, welches sûdhch
der Eisenbahnhnie Pilsen-Prag-Litfau und weiter einer
geraden Linie von Littau bis zur Mùndung der Oppa in
die Oder Hegt. Zur moglichsten Beschieunigung dieser
Raumung wird Konigfich Preussischer Seits bereits die
Zeit zwischen Unterzeichnung und Ratifikation dièses
Vertrages zu vorbereitenden Maassregein benutzt werden.
7. Die Kaiserhch Kôniglich OesterreichischenTruppen
werden wahrend der Raumungsfristen bei der Wieder-
besetzung des Landes im Abstande von drei Meilen von
der Queue der Kôniglich Preussischen Kolonnen sich
halten. Die Zeiten des Nachrùckens auf jeder Marsch-
linie bleiben hiernach der Verstandigung der beiderseitigen
Befehlshaber ùberlassen.
8. Die Benutzung der ûber Pilsen nach dem Kônig-
reich Bayern fûhrenden Bahniinie wird Kaiserlich Kôniglich
Oeslerreichischer Seils fur die Kôniglich Preussischen
Mililar-Transporte Behufs Raumung Bôhmens zugestanden.
9. DerKôuiglich Preussischen Armée verbleibl wahrend
der Raumungsfristen die uneingeschrankte Verfùgung iiber
die in ihren Besetzungsrayons liegenden Eisenbahnlinien
zum Riicktransport vonTruppen und Kriegsmaterial, unter
Anw'endung des am 17. August d. J. endgiiltig fest-
gestellten Uebereinkommens d. d. Briinn vom L August c.
Als Grundsatz wird festgehalten, dass auch wahrend der
Raumung auf aile Eisenbahnlinien laglich ein Zug in
jeder Richtung fur den ôffentlichen Verkehr bestehen
bleibt; nur unvorhergesehene Stôrungen und Mililar-
transporte kônnten fur den betreffenden Tag eine Ausser-
kraftsetzung dièses Grundsalzes rechtfertigen.
10. Yon dem auf die Ratifikation folgenden Tage
ab ûbernimmt die Kôniglich Preussische Regierung aile
Kosten der Verpflegung fiir die Kôniglich Preussischen
Truppen, welche dagegen in dem von ihnen besetzten
Territorium freies Quartier ohne Verpflegung erhalten.
Den fiir die Kôniglich Preussischen Truppen erforder-
lichen Vorspann sind die Ortsbehôrden verpflichtet zu
geslellen, wofûr von den Truppen baare Vergùtung nach
Traité de paix. 351
dem Kaiserlich Koniglich Oesterreichischen, jetzt gûltigen
Vorspanns-Normale sofort zu erfolgen hat. Dièses Normale
ist im Besilz der Landes- und Orlsbehorden,
1 1 . Die Nicht-lransporlfahigen Kranken der Koniglich
Preussischen Armée verbleiben in den Mililar-Lazarethen
resp. Orls-Krankenanslalten, soweit erl'orderlich unler
Aufsicht und Behandiung Koniglich Preussischer Militar-
iirzte.
Die Kaiserlich Koniglich Oesterreichische Regierung
verspricht fiir die sorgsamste Behandiung der Zuriick-
gebliebenen Veranstaltung zu Ireffen, sowie dass den
zur Krankenpflege nôthigen Requisitionen der Aerzte
nach Thunlichkeit entsprochen werde.
12. Die Koniglich Preussischen Armce-Commandos
werden noch vor der Raumung den Kaiserlich Kônig-
lichen Stalthalterschaftcn von Bôhmen resp. Mahren und
Schlesien durch VermiUelung der Koniglich Preussischen
General -Gouvernements in Prag resp, Brùnn ein Ver-
zeichniss der zuriickzulassenden Kranken, unter Angabe
des Ortes, \vo dieselben liegen, zugehen lassen.
13. Behufs Uebergabe der Lazarelhe in Briinn, Prag,
Pardubitz und Kôniginhof werden am Tage der Raumung
dieser Stadte an den genannten Orten Kommissare der
beiderseitigen Armeen zusammentreten und unter Auf-
nahme eines Protokolls die Uebergabe vollziehen.
14. Die fur die Kranken erwachsenden Verpflegungs-
kosten werden Seitens der Kônidich Preussischen Re-
gierung nach den fiir die Kaiserlich Koniglich Oester-
reichischen Truppen feststehenden Règlements auf er-
folgende Liquidation ungesaumt erstattet werden.
Prag, den 23. August 1806.
Werther. JBrenner.
87.
Déclaration signée à Prague, le 23 août 1866,
par les Plénipolentiaires de l'Autriche et de la
Prusse, concernant l'établissement de certaines
lignes ferrées.
Die Regierungen von Preussen und Oesterreich, von
dem Wunscho geleilet, die Eisenbahn- Verbindungen
352 Autriche et Prusse^ chemins de fer.
zwischen ihren beiderseitigen Gebieten zu vermehren,
haben auf Anlass der Friedensverhandiungen die unter-
zeichneten Bevollmachtigten beauftragt, nachstehende Er-
klarung abzugeben, welche am heutigen Tage in doppelter
Ausferligung unterzeichnet und ausgewechselt wurde.
1) Die Kôniglich Preussische Regierung verpflichtet
sich, die Herstellung einerEisenbahn von einem geeigneten
Punkte der Schlesischen Gebirgsbahn bei Landshut nach
der Oesterreichischen Grenze bei Liebau in der Richtung
auf Schwadowitz zuzulassen und zu fôrdern, wogegen
die Kaiserlich Oesterreichische Regierung ihrerseits die
Herstellung einerEisenbahn von einem geeigneten Punkte
der Prag-Brûnner Eisenbahn bei Wildenschwert bis zur
Preussischen Grenze bei Mittenwalde in der Richtung
auf Glatz in gleicher Weise gestatten und fordern wird.
'2) Die Kaiserlich Oesterreichische Regierung wird,
wenn die Kôniglich Preussische es in ihrem Interesse
finden sollte, die Fûhrung der Schlesischen Gebirgsbahn
nach Glatz iiber Braunau gestatten, ohne eine Einvvirkung
auf die Leitung des Betriebes der in ihrem Gebiete be-
legenen Strecke dieser Bahn in Anspruch zu nehmen,
wobei jedoch die Ausiibung aller Hoheitsrechte vor-
behalten bleibt.
'{) Die zur Ausfùhrung dieser Eisenbahnen erforder-
lichen Einzel-Bestimmungen werden in einem besonderen
Staals-Yertrage zusammengefasst werden, zu welchem
Behufe Bevollmachtigle beider Regierungen in kûrzester
Frist an einem noch naher zu vereinbarenden Ortc zu-
sammentrelen werden.
Prag, den 23. August 18G6.
Werther. Brenner.
88.
Traité de paix entre la Prusse et le Grand-Duché
de Hesse; signé à Berlin, le 3 septembre i866.
Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Hessen
und bei Rhein, souveraner Landgraf zu Hessen, und
Seine Majestat der Kônig von Preussen, von demWunsche
geleitet, Ihren Volkern die Segnungen des Friedens
Prusse et Hesse, Traité de paix. 353
za sichern, haben beschlossen, Sich ùber die Bestim-
mungen eines zwischen Ihnen abzuscliliessenden Friedens-
verlrags zu verstandigen und zu Ihren Bevollmachligten
ernannt, namlich :
Seine Kônigliche Hoheit der Grossberzog von Hessen
und bei Rhein etc.:
Den Prasidenlen des Grossherzoglichen Gesammt-
minisleriums und Minister des Grossherzoglichen
Hauses und des Aeusseren , sowie des Innern,
Wirkhchen Geheimen Ralh Freiherrn Reinhard von
Dalvvigk zu Lichlenfels, und den vortragenden Rath
in dem Grossherzoglichen Ministerium des Gross-
herzoglichen Hauses und des Aeussern, Geheimen
Legationsrath Karl Hol'mann,
Seine Majeslat der Kônig von Preussen:
Seinen Minisler-Prasidenten und IMinister der aus-
warligen Angelegenheiten Grafen Otlo von Bismarck-
Schonhausen, Rilter des Schwarzen Adler-Ordens
etc. und
Seinen Wirklichen Geheimen Rath, Kammerherrn
und Gesandten Cari Friedrich von Savigny, Ritter
des Roihen Adler-Ordens erster Klasse,
welche nach erfoigtem Austausch ihrer in guter Ordnung
befundenen Vollmachten ûber nachlolgende Vertrags-
bestimmungen ûbereingckommen sind :
Artikel 1. Zwischen Sr. Kôniglichen Hoheit dem
Grossherzog von Hessen und bei Rhein etc. und Sr,
Majestat dem Konig von Preussen, deren Erben und
Nachfolgern, deren Staaten und Unterthanen soi! fortan
Friede und Freundschaft auf ewige Zeilen bestehen.
Artikel 2. Se. Kônigliche Hoheit der Grossherzog
von Hessen und bei Rhem etc. verpflicbtet Sich, behufs
Deckung eines ïheils der fur Preussen aus dem Kriege
erwachsenen Kosten an Se. Majestat den Konig von
Preussen die Summe von Drei Millionen Giilden binnen
zwei Monaten zu bezahlen. Durch Bezahlung dieser
Summe entledigt sich Seine Kônigliche Hoheit der Gross-
herzog von Hessen und bei Rhein etc. der im §. S des
Waffenstillstandsvertrags d. d. Eisingen bei Wiirzburg
den I. August ISOO ûbernommenen Entschadigungs-
verbindlichkeiten.
Artikel 3. Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog
von Hessen und bei Rhein leistet fur die Bezahlung dieser
Summe Garantie durch Hinterlegung von Obligationen
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII. ^
354 Prusse et Hesse.
Grossherzoglich hessischer Staats - Anlehen , wobei die
4prozentigen Obligalionen zum Course von 80 und die
SVaprozenligen zum Course von 70 angenommen v^erden.
Artikel 4. Seiner Kôniglichen Hoheit dem Gross-
herzog von Hessen und bei Rhein etc. steht das Recht
zu, obige Entschiidigung ganz oder theilv^eise, nnter
Abzug eines Diskonto von 5 pCt. per Jahr, frûher zu
bezahlen.
Artikel 5. Unmittelbar nach geleisteter Garantie in
Gemâssheit des Artikels 3 oder nach erfoigter Zahlung
der Kriegsentschadigung wird Seine Majestat der Konig
von Preussen Seine Truppen aus dem Grossherzoglich
hessischen Gebiete zuriicKziehen. Die Verpflegung der
Truppen bei ihrem Riickmarsch erfolgt nach dem bis-
herigen Bundesverpflegungs- Règlement.
Artikel 6. Die Auseinandersetzung der durch den
frûheren deutschen Bund begriindeten Eigenthumsver-
hiiltnisse bleibt besonderer Vereinbarung vorbehalten.
Artikel 7. Die hohen Kontrahenten werden unmittel-
bar nach Abschiuss des Friedens wegen Regelung der
ZoUvereinsverhaltnisse in Verhandlung treten. Einstweilen
sollen der Zolivereinsvertrag vom lo. Mai 1865 und die
mit ihm in Verbindung stehenden Vereinbarungen, welche
durch den Ausbruch des Krieges ausser Wirksamkeit
gesetzt sind, vom Tage des Austausches der Ratifikationen
des gegenwârtigen Vertrages an mit der Maassgabe wieder
in Kraft treten, dass jedera der hohen Kontrahenten vor-
behalten bleibt, dieselben nach einer Ankûndigung von
sechs Monaten ausser Wirksamkeit treten zu lassen.
Artikel 8. Aile iibrigen, zwischen den hohen Kon-
trahenten vor dem Kriege abgeschlossenen Vertrage und
Uebereinkiinfte werden hiermit wieder in Kraft geselzt.
Artikel 9. Die hohen Kontrahenten werden unmittel-
bar nach Hersteliung des Friedens in Deutschland den
Zusammentritt von Kommissarien zu dem Zwecke ver-
anlassen, um Normen zu vereinbaren , welche geeignet
sind, den Personen- und Giiterverkehr auf den Eisen-
bahnen môglichst zu fôrdern, namentlich dje Konkurrenz-
verhiiltnisse in angemessener Weise zu regeln und den
allgemeinen Verkehrs-Interessen nachtheiligen Bestrebungen
der einzelnen Verwaltungen entgegenzutreten. Indem die
hohen Kontrahenten darùber einverstanden sind, dass die
Hersteliung jeder im allgemeinen Interesse begriindeten
neuen Eisenbahnverbindung znzulassen und soviel als
Traité de paix. 355
thunlich zu fôrdern ist, werden sie durch die vorbezeich-
neten Kommissarien auch in dieser Beziehung die durch
die allgemeinen Verkehrs-Interessen gebotenen Grundsatze
aufstellen lassen.
Artikel 10. Die Grossherzoglich hessische Regierung
erkliirt sich im Voraus mit den Abreden einverstanden,
welche Preussen mit dem Fùrstlichen Hause Taxis wegen
Beseiligung des Thurn und Taxis'schen Postwesens trifft.
In Folge dessen wird das gesammte Postwesen im Gross-
herzoglhum Hessen an Preussen ùbergchen.
Artikel 11. Die Grossherzoglich hessische Regierung
verpflichtet sich, in Mainz keine andereals eine preussische
Telegraphenstation zu gestalten. In gleicher Weise raumt
die Grossherzogliche Regierung der preussischen auch
in den ùbrigen Gebietstheilen des Grossherzogthums das
Recht zur unbeschrankten Anlegung und Benutzung von
Telegraphenhnien und Telegraphenstationen ein.
Artikel 1*2. Die Grossherzoglich hessische Regierung
wird dieErhebung der SchifÏÏahrtsabgaben aufdemRhein
und zwar sowohl der Schifïfahrtsgebûhr — Tarif B. zur
Uebereinkunl't vom 31. Marz 1831 — aïs auch des
Zolles von der Ladung — Zusalzartikel XVI. und XVII.
zu der Uebereinkunft vom 31. Miirz 1831 — von dem
Tage ab vôilig einstellen, an welchem in den ùbrigen
deutschen Uferstaaten des Rheins die gleiche Maassregel
zur Ausfùhrung gebracht werden wird. Die hohen Kon-
trahenlen ûbernehmen dieselbe Verpflichtung bezùglich
der noch bestehenden Schififahrtsabgaben auf dem Maine.
Artikel 13. Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog
von Hessen und bei Rhein etc. erkennt die Bestimmungen
des zwischen Preussen und Oesterreich zu Nikolsburg
am 20. Juli 1800 abgeschlossenen Praliminarvertrags an
und trilt denselben, so weit sie die Zukunl't Deutschiands
betrefîen, auch Seinerseits bei.
Artikel 14. Se, Konigliche Hoheit der Grossherzog
von Hessen und bei Rhein etc. tritt an Se. Majestat den
Konig von Preussen mit allen Souverainelâts- und Do-
manialrechten ab:
I. Die Landgrafschaft Hessen-Homburg, einschliess-
lich des Oberamtsbezirks iMeisenheim, jedoch ausschliesslich
der beiden, in der Kôniglich preussischen Provinz Sachsen
belegenen hessen-homburgischen Domaniaigiiter Hotens-'
leben und Oebisfelde; ^
22
356 Prusse et H esse.
IL Folgende bisher zur Provinz Oberhessen ge-
hôrende Gebietstheile, namlich:
1) den Kreis Biedenkopf;
2) den Kreis Vôhl, einschliesslich derEnklaven Eimel-
rod und Horinghausen;
3) den nordwestlichen Theil des Kreises Giessen,
welcher die Orte Frankenbach, Krumbach, Kônigsberg,
Fellingshausen, Bieber, Haina, Rodheim, Waldgirmes,
Naunheim und Hermannstein mit ihren Gemarkungen
umfasst;
4) den Ortsbezirk Rôdelheim ;
5j den unter GrossherzogUch hessischer Souverainetât
stehenden Theil des Ortsbezirks Nieder-Ursel.
Mit Seinen sâmmtlichen nôrdlich des IMains liegenden
Gebietstheiien tritt Seine Kônigliche Hoheit der Gross-
herzog von Hessen und bei Rhein etc. auf der Basis der
in den Reformvorschlagen vom lOten Juni d. J. auf-
gestellten Grundsatze in den Norddeutschen Bund ein,
indem er Sich verpflichtet, die geeignete Einleilung fiir
die Parlamentswahlen , dem Bevôlkerungs-Verhaltnisse
entsprechend , zu treffen. Das in Folge dessen aus-
zusondernde zum îsorddeulschen Bunde gehôrige Gross-
herzogUch hessische Kontingent tritt unter Oberbefehl
des Kônigs von Preussen nach Maassgabe der auf der
Basis der Bundesreform-Vorschlage vom 10. Juni d. J.
zu vereinbarenden Bestimmungen.
Artikel 15. Seine Majestat der Kônig von Preussen
tritt an Seine Kônigliche Hoheit den Grossherzog von
Hessen und bei Rhein etc. behufs Herstellung territorialer
Einheit in der Provinz Oberhessen folgende Gebietstheile
mit allen Souverainetats- und Domaniairechten ab;
1) den vormals kurhessischen Distrikl Katzenberg
mit den Ortschaflen Ohmes, Vockenrode, Ruhlkirchen,
Seibelsdorf;
2) das vormals kurhessische Amt Nauheim, mit den
sâmmtlichen landesherrlichen Eigenthumsrechten und den
in Mauheim befindiichen Bade- Anstalten und Salinen,
sowie den Ortschaften Dorheim, Nauheim, Schwalheim
und Rôdchen ;
3) das ôstlich davon belegene vormals nassauische
Amt Reichelsheim, mit den Ortschaften Reichelsheim und
Dornassenheim;
' 4) die vormals kurhessische Enklave Trais an der
Lumda:
Traité de paix. 357
5) den vormals kurhessischen zwischen den Gross-
herzoglich hessischen Ortschaften Altenstadt und Bônstadt
belegenen Domanialwalddistrikt ;
6) die vormals Krankfurlischen Ortsbezirke Dortelweil
und Nieder-Erlenbach;
7) den vormals kurhessischen Ortsbezirk Massenheim ;
8) den vormals nassauischen Ortsbezirk Haarheim;
9) den vormals kurhessischen, etwa 1700 Morgen
umfassenden Gebielslheil des Ortsbezirks Mittel-Grûndau.
Dièse Gebietstheile (zu 1 — 9) treten in die Provinz
Oberhessen und in die fur dieselbe geltenden staals-
rechtlichen Verhaltnisse (Art. 13.) ein. Nachstdem wird
der auf dem linken Mainufer gelegene, vormals kur-
hessische Gebietstheil mit dem Orte Rumpenheim eben-
falls an Seine Kônigliche Hoheit mit allen bouverainetats-
und Domanialrechlen abgetreten. Die betreffenden Grenz-
beschreibungen liegen bel.
Arlikel 16. Die Auseinandersetzung zwischen den
beiden hohen Kontrahenten bezuglich der gegenseitig
abgetretenen Gebietstheile, der Archive, der Beamten,
Militairs etc. bleibt besonderer Verstandigung durch beider-
seitige Kommissarien vorbehalten.
Artikel 17. Die vor dem Jahre 1794 in der Kôlnischen
Dombibliothek befindlich gewesenen, zur Zeit in dem
Grossherzogiichen Muséum und der Grossherzoglichen
Bibliothek aufbewahrlen Bûcher, Handschriften und andere
Inventarienstûcke werden der Regierung Seiner Majestat
des Kônigs von Preussen fiir das Kolner Domkapitel zur
Verfùgung gestellt werden. Die Entscheidung iiber die
Zubehôrigkeit der einzelnen Stiicke wird durch einen
Kommissarius Seiner Kôniglichen Hoheit des Grossherzogs
von Hesscn und bei Rhein etc. in Gemeinschaft mit einem
Kommissarius Seiner Majestat des Kônigs von Preussen,
in streitigen Fàllen durch einen von beiden zu wiihlenden
unpartheiischen Obmann, endgullig getroffen werden.
Artikel 18. Die Grossherzogliche Regierung ver-
Eflichtet sich , den zwischen einer Anzahl Badehaus-
esitzern in Kreuznach und der Grossherzodichen Saline
Caris -Theodors- Halle abgeschlossenen , bis zu dem
Jahre 1872 laufenden Kontrakt wegen Lieferung von
Soole und Mutterlauge bis auf Weiteres, jedenfalls bis
zu demZeitpunkte, zu welchem die preussischeTOgierung
sich zu dem Erwerb der gedachten Saline veranlasst
finden sollte, mit der sofort einlretenden Maassgabe zu
358 Prusse et liesse.
verlangern, dass die Stadt Kreuznach in Stelle der bis-
herigen Kontrahenten den nothigen Bedarf an Soole und
Mutterlauge erhalt.
Auch wird Grossherzoglich hessischer Seits die Legung
einer Rôhrenleitung fiir den Bezug der Soole aus den
Salinenbrunnen nach der Stadt Kreuznach gestattet.
Artikel 19. Die Ratifikation des gegenwartigen Ver-
trags erfolgt bis spatestens zum 15. September d. J.
Zu Urkund dessen liaben die beiderseitigen Bevoll-
machtigten diesen Verlrag in doppelten Exemplaren unter-
zeichnet und ibre Siegel beigedruckt.
So geschehen zu Berlin, den 3. September 18G6.
V. DaJwigJî. Bismarch.
Hofmann. Savigny.
89.
Convention additionnelle au Traité de paix entre la
Prusse et le Grand- Duché de Hesse] signée à
Berlin, le 3 septembre i866.
In Bezug auf die in den Artikeln 14 und 15 des
Friedensvertrags vom heutigen Tage verabredeten Ab-
tretungen und Grenzregulirnngen sind die unterzeichneten
Bevollmachtigten iiber folgende Punkte ùbereingekommen.
1) In den abgetretenen Bezirken trilt der preussische
Staat in aile Redite und Verbindlichkeiten des hessischen
Staates ein und hat daher auch die Zahlung der Pensionen
und Besoldungen in der bisherigen Weise zu leisten.
Den in den gedachten Bezirken zu ubernehmenden Beamten
und Bediensteten wird der Betrag ihrer seitherigen Ge-
sammtbezuge garantirt, wenn sie in Koniglich preussischen
Diensten bleiben. Treten sie aber nach Hessen zuriick,
vvas ihnen innerhalb der niichsten drei Monate nach
Ratifikation dièses Vertrags freisteht, so vverden sie bis
zu ihrer Wiederverwendung nach den hier einschlagenden
Grossherzoglich hessischen Bestimmungen behandelt.
In amloger Weise regeln sich die Verhâltnisse der
aus den vormals nassauischen und kurhessischen jetzt
abgetretenen Landeslheiien zu ubernehmenden Beamten.
Traité de paix, 359
Diejenigen aus den obengedachten Bezirken gebûrtigen
Militairpersonen, welche nicht Offiziersrang haben, werden
aus der Grossherzoglich hessischen x\rmee in ihre Heimath
entlassen. Die Dienstzeit im Grossherzoglich hessischen
Heere wird ihnen auf die preussische Dienstpflicht an-
gerechnet. Den Offizieren , sovvie den Militairpersonen
welche Offiziersrang haben, steht die Wahl zu, in den
Dienslen welchen Landes sie ferner stehen wollen.
2) Die nach Artikel 14 des Friedensvertrags erwahnten
Kommissarien werden sich mit allen denjenigen Gegen-
standen beschaftigen. welche mit der gegenseitigen Aus-
einandersetzung im Zusammenhange stehen, wie z. B.
den Riickstanden offentlicher Abgaben und anderen Gegen-
stânden dieser Art.
3) Sammtlichen Einwohnern der abzutretenden Ge-
bietstheile bleibt innerhalb eines Jahres vom Tage des
Austausches der Ratifikationen dièses Vertrages an die
voile Freizûgigkeit vorbehalten.
4) In der Abtretung der Landgrafschaft Hessen-Hom-
burg sind die in dem Residenzschlosse zu Homburg vor
der Hôhe befindiichen Gemâlde, Bibliothek und sonstigen
Sammiungen, sowie die Orangerie nicht begriffen. Dièse
Gegenstande bleiben vielmehr Eigenthum des Gross-
herzoglichen Hauses.
5) Gleichzeitig mit der Ziiruckziehung der Kôniglich
preussischen ïruppen von dem Grossherzoglich hessischen
Gebiet weiden auch die in Bezug auf die CivilverwaUung
der okkupirten Landestheile vori Kôniglich preussischer
Seite ergriiTenen Maassregein wegfallen und die Gross-
herzoglichen Behôrden und Beamten in der Ausilbung
ihrer regelmassigen Dienstfunktionen nicht weiter ge-
hindcrt werden.
G) Man ist beiderseits damit einverstanden, dass bei den
beziiglich des Post- und des Telegraphenwesens zu
treffenden besonderen Vereinbarungen der Gesichtspunkt
maassgebend sein soll, dass die beiden siidlich des Mains
gelegenen Grossherzoglich hessischen Provinzen Starken-
burg und Rheinhessen hinsichtlich der Verwaltung des
Post- und Telegraphenwesens in dasselbo Verhïiltniss
treten werden, welches fur dio Provinz Oberhessen auf
Grund der in dem Norddeutschen Bunde geltenden Ein-
richtungen stattfinden wird. Mit Beseitigung des Fûrstlich
Thurn- und Taxis'schen Postwesens tritt die Kôniglich
preussische Regierung in Bezug auf bestehende Verbind-
360 Prusse et Hesse.
lichkeiten, namentlich was die Entrichtung des Canons
betriffi, an die Stelle des Fûrsllich Thurn- und Taxis'schen
Hauses.
Auch sollen weo;en technischer Ausfiihrung der im
Absatz 2 des Artikels 10 des Hauptvertrags enthaltenen
Abrede alsbald Verhandlungen zwischen beiderseitigen
Kommissarien stattfinden.
7) Aile Kriegsgefangenen werden innerhalb 8 Tagen
nach Ratifikation des heutigen Friedensvertrags freigegeben
und an Seitens der betrefîenden Militair-Behôrden niiher
zu vereinbarenden Orten ùbernommen werden.
8) In Beziehung auf das Preussen zustehende und
ihm ausschliesslich verb'.eibende Besatzungsrecht in Mainz
werden die, bisher zwischen dem Bande und der Terri-
torial-Regierung nnaassgebend gewesenen Bestimmungen
auf das Verhaltniss zwischen Preussen und derTerritorial-
Regierung Anwendung finden.
9) In Bezug auf den Absatz 1 des Artikelsl 1 des
Hauptvertrags wird Grossherzoghch hessischer Seits aner-
kannt. dass mit Riicksicht auf die Besatzungsverhaltnisse
von iNIainz der telegraphische Yerkehr daseibst ausschliess-
lich der preussischen Regierung zustehen muss. Die
Verwaltung und der Betrieb der zum Dienste der Eisen-
bahnen bestimmten Bahntelegraphen wird durch Art. 11
des Hauptvertrags nicht berûhrt, wohiverstanden, soweit
dies nach Umstanden mit der unbedingten Sicherung der
Festung vereinbar ist.
10) Die Grossherzoghch hessische Regierung erklârt
sich bereit, mit der Kôniglich preussischen Regierung
wegen Abtretung der Verwaltung und des Betriebs der
im Grossherzoolichen Gebiete belegenen Strecke der
Main-W eser-Bahn in Yerhandlung zu Ireten, wobei von
dem Grundsatz ausgegangen werden soll, dass der ge-
sammte Reinertrag der gedachten Strecke an die Gross-
herzogliche Regierung unverkiirzt jahrlich abgeliefert
w'erden wird. Auf jeden Fall verpflichtet sich die Gross-
herzogliche Regierung. die Verwaltung und den Betrieb
der im Grossherzoglichen Gebiet belegnen Strecke der
Main-Weser- Bahn von der kurhessischen Grenze bis
Giessen nach obigem Grundsatz an Preussen abzutreten.
11) Wenn die Kôniglich preussische Regierung es
angemessen finden sollte. ihre aus Bôhmen resp. Bayera
auf der Linie Schwandorf-Nûrnberg-Wurzburg-Aschaflfen-
burg zuriickkehrenden Truppen durch Grossherzoglich
Traité de paix. 361
hessisches Gebiet zu dirigiren , so erlheilt die Gross-
herzoglich hessische Regierung hiermit ihre Zustimmung
dazu und wird den Kôniglich preussisohen Militairbehôrden
fiir diesen Zweck auch die diirch das Grossherzogliche
Gebiet fiihrende Eisenbahn zum Transport der Truppen
zur Verfugung stellen, wogegen die Kôniglich preussische
Regierung sich verpflichtet, die Vergùtung nach den
Grossherzoglich hessischen Satzen fur Truppentransporte
zu zahlen.
12) Kein Unterlhan Sr. Kôniglichen Hoheit des Gross-
herzogs von Hessen und bei Rhein und Sr. Majeslat des
Konigs von Preussen wird wegen seines Verlialtenswahrend
des Krieges verfoigt, beunruhigt, oder in seiner Person
oder seinem Eigenthum beanslandet werden.
13) In Rezug auf Art. 18 des Hauptvertrages behalt
rtian sich beiderseits fiir den Fall, dass bis zum .lahre 1892
-die gedachte Saline von der Krone Preussen nicht er-
Avorben sein sollte, eine anderweite Verhandiung vor.
14) Die Ratification der vorstehenden Uebereinkunft
soll als mit der Ratification des Friedensvertrages vom
heutigen Tage erfoigt angesehen werden.
Berlin, den 3. September 1866.
V. DahoigJc. Bismarck.
Hofmann. Savigny.
90.
Traité de paix entre la Prusse et la Principauté
de Reuss (branche aînée); signé à Berlin^ le
26 septembre i866.
Seine Majestat der Konig von Preussen und Ihre
Durchiaucht die Fùrstin-Regentin von Reuss altérer Linie,
von dem Wunsche geleitet , die gegenseifigen freund-
schafllichen Beziehungen herzustellen und fiir die Zukunft
zu regein, haben Behufs Verhandiung cines dariiber ab-
zuschliessenden Vertrages zu Ihrcn Bevollmachtigten er-
nannt: etc. etc.
welche nach erfolglem Austausch ihrer in guter Ordnung
befundenen Vollmachten iiber folgende Vertragsbestimm-
ungen ùbereingekommen sind.
362 Prusse et Reuss [branche aînée).
Art. I. Ihre Durchlaucht die Fûrstin-Regentin, indem
Sie dieBestimmungen des zwischen Preussen und Oester-
reich zu Nikolsburg am 26. Juli 1806 abgeschlossenen
Praliminar-Vertrages, so weit sie sich auf die Zukunft
Deulschlands beziehen , anerkennt und acceptirl, tritt
Ihrerseits fiir das Fiirstenthum Reuss a. L. den Art. I
bis VI des am 18. August d. J. zu Berlin zwischen
Seiner Majestât dem Kônige von Preussen einerseits und
Seiner Kôniglichen Hoheit dem Grossherzog von Sachsen-
Weimar und anderen Norddeutschen Regierungen anderer-
seits geschlossenen Biindnisses bei, und erklart dieselben
fiir Sich und das Fiirstenthum Reuss a. L. verbindlich,
sowie Seine Majestât der Kônig von Preussen die darin
gegebenen Zusagen auf das Fiirstenthum Reuss a. L.
ausdehnt.
Art. II. Seine Majestât der Kônig von Preussen ver-
spricht aile militârischen Maassregeln gegen das Fiirsten-
thum Reuss a, L. sofort aufzuheben, und genehmigt die
ungehinderte Riickkehr des in Raslatt befindlichen Fiirst-
lich Reussischen Kontingents in die Heimath.
Art. III. Ihre Durchlaucht die Fiirstin-Regentin ver-
pflichtet Sich, binnen sechs Monaten nach erfolgler Aus-
wechselung der Ratifikationen dièses Vertrages zu dem
auf Befehl Sr. Majestât des Kônigs von Preussen ge-
bildeten Fonds zur Untersliitzung der invaliden Offiziere
und Soldaten der Preussischen Armée, so wie der hinter-
bliebenen Wittwen und Waisen die Summe von „Ein-
hundert Tausend Thalern" zu zahlen.
Art. IV. Die zwischen den hohen kontrahirenden
Theilen vor dem Ausbruch der Feindseligkeiten bestan-
denen Verlrage und Uebereinkiinfte bleiben in Kraft,
soweit sie nicht durch die im Art. I erwâhnten Be-
stimmungen und den Zutritt zu dem demnàchstigen
Norddeutschen Bunde beriihrt werden.
Art. V. Die RatiQkation des gegenwartigen Vertrags
soi! binnen 14 Tagen von heute ab erfolgen.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevoll-
mâchtigten diesen Vertrag in doppelten Exemplaren unter-
zeichnet und ihre Siegel beigedriickt.
So geschehen zu Berlin, den 26. September 1866.
Savigny. Dr. Herrmann. M. Kunse.
Traité de paix. 363
91.
Convention additionnelle au Traité de paix entre
la Prusse et la Principauté de Reuss (branche
aînée) ; signée à Berlin, le 26 septembre i866.
In Bezug auf den iinter dem heutigen Tage ab-
geschlossenen und unterzeichneten Friedensvertrag sind
die unterzeichneten Bevollmachtigten noch iiber folgende
Punkte iibereingekommen.
1. Gleichzeitig mit der Auswechselung der Ratifi-
kationen des erwahnten Vertrages wird Seitens der Re-
gierung Ihrer Durchiaucht der Fùrstin-Regentin von Reuss
altérer Linie durch Hinterlegung einer entsprechenden
Anzahl von Werthpapieren Garantie geleistet fur die Be-
zahlung der im -Art. III des Friedens- Vertrages stipulirlen
Einmalhundert Tausend Thaler.
Es werden aber dabei Fiirstlich Reussische 4prozentige
Landes-Obligationen à 80 pCt., Greiz-Briinner Eisenbahn-
Aktien h 20 pCt., Preussische Staats-Papiere 5 pCt. unter
dem Bôrsen-Kurse, andere fesfe Zinsen tragende Papiere,
welche an den Bôrsen von Berlin oder Leipzig Kurs
haben, 10 pCt. unter dem Kurse, Eisenbahn-Stamm-
Aktien, welche an den Bôrsen von Berlin oder Leipzig
Kurs haben, 10—50 pCt. unter dem Kurse, bei der
Annahme diesseits zu bestimmen, angenommen werden.
2. Die Fûrstlichen Bevollmachtigten versprechen ferner
Namens Ihrer Durchiaucht der Fiirslin-Regentin , dass
kein Fûrstlicher Unterthan wegen etwaiger Akte oder
Kundgebungen in Bezug auf die Verhaltnisse zvvischen
Preussen und der Fûrstlichen Regierung, oder ûberhaupt
wegen seines politischen Verhaltens wiihrend des Kriegs-
zustandes, polizeilich oder gerichllich verfolgt werde,
und dass etwa bcreits eingeleiteto Verfolgungen der Art
niedergeschiagen werden sollen.
3. Die Ratiûkation der vorstehenden Uebereinkunft
soll als mit der Ratifikation des Friedens- Vertrages vom
heutigen Tage erfolgt angesehen werden.
Berlin, den 20. September 1860.
Savigny. Dr. Hcrrmann. M. Kunze.
S64 Prusse etReuss b. a. Postes et Télégraphes.
92.
Déclaration signée à Berlin, le H octobre i866,
par les Plénipotentiaires de la Prusse et de la
Principauté de Reuss (branche ahiée) concernant
les postes et les télégraphes.
Die Furstliche Regierung erkliirt sich im Voraus mit
den Abreden einverstanden, welche Preussen mit dem
Fùrstlichen Hause Taxis wegen Beseitigung des Thurn-
und Taxis'schen Postwesens irifft. In Folge dessen wird
das gesammte Postwesen im Fûrstenthum Reuss a. L.
an Preussen ûbergehen.
Die Furstliche Regierung raumt der Preussischen Re-
gierung in allen Gebietstheilen des Fùrstenthums das
Recht zur unbeschrankten und ausschliesslichen Anlegung
und Renutzung von Telegraphenlinien und Stationen ein.
Vorstehende Abreden sollen als mit der Ratifikation
des Friedensvertrages ratifizirt angesehen werden.
Berlin, den 11. October 1866.
Savigny. Graf Beusf.
93.
Traité de paix entre la Prusse et le Duché de
Saxe-Meiningen; signé à Berlin,
le 8 octobre i866.
Seine Majestat der Kônig von Preussen und Seino
Hoheit der Herzog von Sachsen- IMeiningen -Hildburg-
hausen, von dem Wunsche geleitet, die durch den Krieg
unterbrochenen gcgenseitigen freundschaftlichen Bezie-
hungen herzustellen und l'iir die Zukunft zu regeln, ha-
ben zu dem Zweck eines dariiber abzuschliessenden
Friedens-Vertrages zu Ihren Bevollmachtigten ernannt:
etc. etc., welche nach erfoigtem Austausche ihrer in guter
Ordnung befundenen Vollmachten iiber folgende Ver-
tragsbestimmungen ûbereingekommen sind:
Artikel I. Se. Hoheit der Herzog von Sachsen-Mei-
ningen-Hildburghausen, indem er die Bestimmungen des
Prusse et Saxe-Melningen, Traité de paix. 365
zwischen Preussen und Oesterreich zu Nikolsburg am
26. Juli 1866 geschlossenen Priiliminar-Vertrages, soweit
sie sich auf die Zukunft Deutschiands beziehen, aner-
kennt und acceptirt, tritl Seinerseils und fur das Herzog-
thum den Artikeln I bis VI des am 18. August d. J.
zu Berlin zwischen Seiner Majesliit dem Konige von
Preussen einerseits und Seiner Kôniglichen Hoheit dem
Grossherzog von Sachsen-Weimar und andern Norddeut-
schen Regierungen andererseits geschlossenen Bùndnisses
bei und erklart dieselben fur Sich und das Herzogthum
Sachsen-Meiningen-Hildburghausen in allen ihren Be-
stimmungen verbindlich, sowie Seine Majestat der Konig
von Preussen die in diesen Artikeln enlhaltenen Zusagen
ebenfalis auf Seine Hoheit den Herzog von Sachsen-Mei-
ningen-Hildburghausen ausdehnt.
x'Vrtikel II. Die zwischen den hohen kontrahirenden
Theilen vor dem Ausbruch der P'eindseligkeiten bestan-
denen Vertrage und Uebereinkunffe, namentlich die ZoU-
vereinigungs-Vertrage vom 27. Juni 1864 und vom 16.
Mai 1865 und die damit in Verbindung stehenden Ver-
einbarungen, treten vom Tage des Austausches der Ra-
tifikalionen des gegenwartigen Verlrages wieder in Kraft,
soweit und so lange sie nicht durch die im Artikel I
erwahnten Bestimmungen, durch den Zulritt Seiner Ho-
heit des Herzogs zum Norddeutschen Bunde, und durch
die in letzterem einzufiihrenden Einrichtungen berûhrt
oder abgeiindert werden.
Artikel III. Seine Hoheit der Herzog erklart Sich
im Voraus mit den Abreden einverstanden , welche
Preussen mit dem Fùrstlichen Hause Taxis wegen Be-
seiligung des Thurn- und Taxis'schen Postwesens trifft.
In Folge dessen wird das gesammte Postwesen im Her-
zogthum Meiningen an Preussen ûbergehen.
Die durch die Einrichtung eines Prcussischen Feld-
gost-Relais in Meiningen entstandenen Kosten erklart
eine Hoheit Sich bereit, nach vorbehaltener Feststellung
derselben, an die Konigl. Preussische Regierung zu er-
statten.
• Artikel IV. Seine Hoheit der Herzog riiumt der Kô-
niglich Preussischen Regierung in allen Gebietstheilen
des Herzogthums das ausschliessliche Recht zur unbe-
schrankten Aniegung und Benutzung von Telegraphen-
Linien und Telegraphen-Stationen ein.
366 Prusse et Saxe Royale.
Artikel V. Seine Hoheit der Herzog verzichtet auf
aile bisher von ihm ausgeûbten Hoheitsrechte in dem
Dorfe Abt-Lôbnitz, und tritt dieselben ohne Entschâdi-
gung an Se. Majestat den Kônig von Preussen ab.
Artikel VI. Seine Hoheit der Herzog- willigt in die
Auspfarrung des bisher in die Parochie Metzels im Her-
zogthume Sachsen-Meiningen eingepfarrten Preussischen
Filials Christes, ferner in die Auspfarrung der bisher zur
Parochie Lengefeld im Herzogthum Sachsen-Meiningen
eingepfarrten Preussischen Filiale Bischofrod, Eicheuberg
und Kloster Vessra mit Forsthaus Zollbrùck und daran
liegender Zoll-Einnahme und der eingepfarrten Ortschaf-
ten Keulrod, Ahlstadt und Neuhof, und zwar ohne Ent-
schijdigung von Preussischer Seite , dergestalt, dass die
von den genannten Meiningenschen Parochieen zu er-
hebenden Ëntschadigungs- Ansprijche ledighch von der
Herzoglich Sachsen-Meiningenschen Regierung ùbernom-
men werden.
Artikel VII. Die Ratifikation des gegenwartigen Ver-
trages erfolgt binnen acht Tagen.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevoll-
mâchtigten diesen Vertrag in doppeiten Exemplaren un-
terzeichnet und ihre Siegel beigedrûckt.
So geschehen zu Berlin, den 8. October 1866.
Savigmj, Graf Beust.
94.
Traité de paix entre la Prusse et le Royaume de
Saxe: signé à Berlin, le 21 octobre 1866.
Seine Majestat der Kônig von Sachsen und Seine
Majestat der Konig von Preussen, von dem Wunsche
geleitet, die durch den Krieg unterbrochenen gegens^i-
tigen freundschaitlichen Beziehungen herzustellen und
fur die Zukunft zu regeln, haben behufs Verhandiung
eines darûber abzuschliessenden Friedensvertrages zu
BevoUmachtigten ernannt, und zwar:
Traité de paix. 367
Seine Majeslat der Kônig von Sachsen,
Seinen Slaatsminister der Finanzen, Richard Frei-
herrn von Friesen, Grosskreuz des Kôniglich Sach-
sischen Civil-Verdienst-Ordens u. s. \v., und
Seinen Wirklichen Geheimen Rath Cari Adolph
von Hohenthal, Grosskreuz des Kôniglich Sâchsi-
schen Civil-Verdienst-Ordens und des Kôniglich
Preussischen Rolhen Adier-Ordens 1. Classe u. s. w.,
Seine Majestat der Kônig von Preussen,
Seinen Wirklichen Geheimen Rath, Kammerherrn
und Gesandlen, Cari Friedrich von Savigny, Ritter
des Kôniglich Preussischen Rothcn AdIer-Ordens
1. Classe, Grosskreuz des Kôniglich Sachsischen
Albrechts-Ordens, Comthur des Kôniglich Sachsi-
schen Civil-Verdienst-Ordens u. s. w.,
welche nach erfoigtem Austausch ihrer in guter Ordnung
befundenen Vollmachten iiber nachfolgende Verlrags-Be-
stirnmungen iibereingekommen sind.
Artikel 1. Zwischen Seiner Majestat dem Kônige von
Preussen und Seiner Majestat denî Kônige von Sachsen,
deren Erben und Nachfolgern, deren Slaaten und
Unterthanen, soll fortan Friede und Freundschaft auf
ewige Zeiten bestehen.
Artikel 2. Seine Majestat der Kônig von Sachsen,
indem Er die Bestimmungen des zwischen Preussen und
Oesterreich zu. iSikolsburg am 2G. Juli 1866 abgeschlos-
senen Praliminar-Vertrages, soweit sie sich aut die Zu-
kunft Deutschlands und insbesondere Sachsens beziehen,
anerkennt und acceptirt, tritt i'ûr Sich, Seine Erben und
Nachfolger fur das Kônigreich Sachsen den Artikeln I
bis VI des am 18. August d. J. zu Berlin zwischen
Seiner Kôniglichen Hoheit dem Grossherzog von Sach-
sen-Weimar und anderen Norddeulschen Regierungen
andererseits geschlossenen Biindnisses bei und erklart
dieselben fur Sich, Seine Erben und Nachfolger fur das
Kônigreich Sachsen verbindlich, sowie Seine Majestat
der Kônig von Preussen die darin gegebenen Zusagen
ebenfalls auf das Kônigreich Sachsen ausdehnt.
Artikel 3. Die hiernach nôlhige Reorganisation der
Sachsischen Truppen, welch einen infegrirenden Theil
der Norddeutschen Bundesarraee zu bilden und als
solche unter den Oberbefehl dès Kônigs von Preussen
zu treten haben werden, erfolgt, sobald die fiir den
Norddeutschen Bund za treffenden allgemeinen Bestim-
368 Prusse et Saœe-Royale.
mungen auf der Basis der Bundes-Reform-Vorschlage
vom 10. Juni d. J. festgestellt sein werden.
Artikel 4. Inzwischen treten in Beziehung auf die
Besatzungs-Verhaltnisse der Festung Kônigstein, die Ruck-
kehr der Sachsischen Truppen nach Sachsen, die nô-
thige Beurlaubung der Mannschaften und die vorlaufige
Garnisonirung der auf den Friedensstand zuriickversetz-
ten Sachsischen Truppen, die gleichzeilig mit dem Ab-
schlusse des gegenwartigen Vertrages getroffenen beson-
deren Bestimmungen in Kraft.
Artikel 5. Auch in Beziehung auf die vôlkerrecht-
liche Vertretung Sachsens erkiart die Kôniglich Sachsi-
sche Regierung sich bereit, dieselbe ihrerseits nach den
Grundsatzen zu regeln, welche fur den Norddeutschen
Bund im Allgemeinen massgebend sein werden.
Artikel 6. Seine Majestat der Kônig von Sachsen
verpflichtet Sich , Behufs Deckung eines Theils der fur
Preussen aus dem Kriege erwachsenen Kosten und in
Erledigung des im Art. V des Nikolsburger Praliminar-
Vertrages vom 26. .Juli 18G6 gemachten Vorbehalts an
Seine Majestat den Kônig von Preussen die Summe von
Zehn MilHonen Thalern
in drei gleichen Raten zu bezahlen.
Die erste Rate ist fiiUig am 31. December d. J., die
zweite am 28. Februar und die dritte am 30. April
kûnftigen Jahres.
Artikel 7. Seine Majestat der Kônig von Sachsen
leistet fur die Bezahlung dieser Summe Garantie durch
Hinterlegung von Kôniglich Sachsischen 425rocentigen
Staatsschulden - Kassenscheinen, Kôniglich Sachsischen
3procentigen Landschafllichen Obligationen vom Jahre
1830 oder Kôniglich Sachsischen zu 3^2 pCt. verzins-
lichen Landrentenbriefen bis zum Belrage der zu garan-
lirenden Summe. Die zu deponirenden Papiere werden
zum Tageskurse berechnet und die Garantie- Summe
wird um 10 pCt. erhôht.
Artikel 8. Seiner Majestat dem Kônige von Sachsen
steht das Recht zu, obige Entschadigung ganz oder
theilweise unter Abzug eines Diskonto von 5 pCt. fiir
das Jahr frùher zu bezahlen.
Artikel 9. Mit erfolg|f m Austausch der Ratifikationen
dièses Vertrages treten, unbeschadet der im Art. 4 vor-
gesehenen besonderen Bestimmungen, das Kôniglich
Preussische Militiir -Gouvernement fur Sachsen, sowie
Traité de paix. 369
das Kôniglich Preussische Civil-Commissariat in Dresden
ausser VVirksamkeit ; auch hort mil demselbcn Zeitpunkte
die an lelzteres seither geleislete tagliche Zahlung von
10,000 Thalern auf.
Arlikel 10. Die Auseinandersetzung der durch den
fruheren Deulschen Bund begrùndeten Eigenthums-Ver-
hâltnisse bleibt besonderer Vereinbarung vorbehalten.
Insbesondere behalt Sich Seine Majestiit der Kônig
von Sachsen einen Anspruch auf ùber 200.000 Thaler,
welche Sachsen aniassiich der Bundes-Execulion in Hol-
stein aufgewendet und liqnidirt hat, ausdrùcklich vor.
Arlikel 11. Vorbehalllich der auf der Basis der
Bundesreform-Vorschlage vom 10. Juni d. J. in der Ver-
fassung dc^s Norddeulschen Bundes zu treffenden Be-
stimmungen iiber Zoll- und Handelsverhaltnisse sollen
einstvveilen der Zollvereinsverlrag vom 10. Mai IbOo
und die mil ihm in Verbindung stehenden Vereinbarun-
gen, welche durch den Ausbruch des Krieges ausser
Wirksamkeit gesetzt sind, unler den hohen Conlrahenlen,
vom ïage des Austausches der Ralilikationen des gegen-
wiirligen Vertrages an, mit der Maassgabe wieder in
Kraft Irelen, dass jedem der hohen Conlrahenlen vorbe-
halten bleibt, dieselben nach einer Aufkiindigung von
sechs Monalen ausser VVirksamkeit trelen zu lassen.
Arlikel 12. Aile ubrigcn, zwischen den hohen ver-
tragsschliessenden Theilen vor dem Kriege abgeschlosse-
nen Verlrnge und Uebereinkiinfte werden hiermit wieder
in Kraft geselzl, soweil sie nicht durch die in Arlikel 2
erwahnten Bestimmungen und den Zulritt zum Nord-
deulschen Bunde beriihrt werden.
Arlikel l'{. Die hohen Conlrahenlen verpflichlcn sich
gegenseilig, die Herslellung einer unmitlelbar von Leip-
zig ausgehenden und dort in dircklem Schienenanschiuss
mit der Thiiringischen und der Berlin-Anhallischen Bahn
stehenden Eisenbahn — geeignelen Falles unler strecken-
weiser Mitbenulzung einer der beiden genaimlen Bahnen
— iiber Pegau nach Zeilz zu gestallen und zu fôrdern.
Seine MajesUit der Konig von Sachsen wird derjenigen
Gesellschafl, welche fur den im Preussischen Gebiele be-
legenen Theil dieser Bahn die Concession erballen wird,
dièse lelzlere auch filr die auf sachsischem Gebiele ge-
legene Slrecke unler denselben Bedingungen ertheilen,
welche in neuerer Zeit den in Sachsen concessionirlen
Nouv, Recueil gén. Tome X VIII, A a
370 Prusse et Saxe-Royale.
Privat-Eisenbahn-Gesellschaften ùberhaupt geslellt worden
sind.
Die zur Ausfûhrung dieser Eisenbahn erforderlichen
Einzel-Bestimmungen werden durch einen besonderen
Staats-Vertrag geregelt werden, zu welchem Behufe bei-
derseitige Bevollmachtigte in kûrzester Frist an einem
noch naher zu vereinbarenden Orte zusammentreten
werden.
Arlikel 14. Die hohen Contrahenten sind iiberein-
gekommen, dass das Eigenthum der Koniglich Sachsi-
schen Regierung an der auf Preussischem Gebiete be-
legenen Strecke der Gôrlitz-Dresdener Eisenbahn, ein-
schliesslich des anlheiligen Eigenthumsrechtes an dem
Bahnhof in Gôrlitz mit der RatiGkalion des gegenwarli-
gen Verlrages auf die Koniglich Preussische Regierung
ûhergehen soll.
Dagegen wird die Koniglich Sachsische Regierung
vorlauGg bis zum Ablaufe der im Arlikel XIV des Staats-
Vertrages vom 24. Juni 1843 feslgesetzten dreissigjahri-
gen Frist und vorbehaltlich der alsdann zu treffenden
weiteren Verstandigung in der Ausùbung des Betriebes
auf der Strecke von der beiderseitigen Landesgrenze bis
Gôrlitz und in der unentgeldlichen Mitbenutzung des
Bahnhofes in Gôrlitz verbleiben. Sie wird den rech-
nungsmassigen Reinertrag, welchen der Betrieb auf der
gedachten Strecke ergiebt, alljahrlich an die Koniglich
Preussische Regierung abliefern. Die Koniglich Preussi-
sche Regierung verpflichtet sich bei der von ihr beab-
sichtigten Umgestaltung des Gôrlitzer Bahnhofes dafiir
Sorge zu tragen, dass der Koniglich Sachsischen Bahn-
verwaltung die zur ungestôrten F'ortselzung ihres Betriebes
erforderlichen Raumlichkeiten und Bahnhofs-Anlagen in
dem dem Bedilrfnisse entsprechenden Maasse auch fer-
nerweit verfiigbar gehalten werden.
Artikel 15. Um der Koniglich Sachsischen Regierung
die in dem Staafsvertrage vom 24. .Juli 1843 fiir den
Fall der spateren Abtretung ihres Eigenthums an der
Eisenbahnstrecke von der Landesgrenze bis Gôrlitz und
ihres Miteigenthums an dem Bahnhofe in Gôrlitz in Aus-
sicht genommene Entschadigung zu gewiihren, wollen
Seine Âlajestat der Kônig von Preussen von der im Ar-
tikel 6 des gegenwartigen Vertrages festgesetzten Kriegs-
kosten-Entschadigung den Betrag von einer i\Iillion Tha-
lern aïs eine Compensation fur die von Seiner Majestat
Traité dp paix, 371
dem Kônige von Sachsen im Arlikel 14 des gegenwârti-
gen Verirages zugeslandenen Eigenlhums-Abtrelungen in
Abrechnung bringen lassen.
Arlikel 16. Da nach Arlikel G unler 10 der Re-
form-Vorschlage vom 10. Juni d. J. das Poslwesen zu
denjenigen Angelegenheiten gehôrt, welche der Gesetz-
gebung und Oberanfsicht der Biindesgewalt unterliegen,
nun aber Seine IMajeslat der Kônig von Sachsen auf
Grund dieser Vorschiage dem Norddeulschen Bunde bei-
trilt, so verspricht Derselbe auch schon von jetzt an,
weder durcli Abscliluss von Verlragen mit anderen
Slaalen, noch sonst elwas vornehmen zu lassen, wodurch
der deiiniliven Ordnung des Poslwesens im Norddeulschen
Bunde irgendwie vorgegriffen vverden kônnte.
Arlikel 17. Die Koniglich Sachsische Regierung iiber-
tragl der Kônigl, Preussischen Regierung das Recht zur
Ausûbung des Telegraphenwesens innerhalb des Kônig-
reichs Sachsen in demselben Umfange, in welchem diè-
ses Recht zur Zeit der Koniglich Sachsischen Regierung
zusteht, Sovvcit die Koniglich Sachsische Regierung in
anderen Slaalen Telegraphen - Anslalten zu unlerhallen
berechligt isl, Irilt dieselbe ihre Rechte aus den hierùber
bestehenden Verlragen an die Koniglich Preussische Re-
gierung ab, welcher die VerhandJungen mit den belref-
fenden Regierungen uber die Ausiibung dieser Rechte
vorbehallen bleiben.
Den Depeschen Seiner Majeslat des Kônigs von
Sachsen, der IMilglieder des Konigiichen Hanses, der
Koniglichen Hofamler, der Minislerien und aller sonsti-
gen ôffentlichen Behorden des Konigreichs Sachsen blei-
ben dieselben Bevorzugungen vorbehallen , welche den
gleicharligen Koniglich Preussischen Depeschen zuslehen.
Den Kisenbahnverwaltungen im Kônigreich Sachsen bleibt
selbslverslandlich die Benulzung emesBetriebs-Telegraphen
iiberlassen.
Zur Ausfiihrung sammtlichcr im gegenwartigcn Ar-
tikel enlhallenen Beslimmungen werden unmillelbar nach
dem Austausch der Ralilikalionen des Friedensverlrages
beiderseilige Kommissarien zusammcnlreten.
Arlikel 18. Seine MajesUil der Konig von Sachsen
erkiart sich damit einverslanden, dass das in Sachsen,
wie in der Mehrzahl der ùbrigen bisherigen Zollvereins-
Staalen beslehende Salzmonopol aufgehoben wird, sobald
die Aufhebung in Preussen erfoigt, und dass von dem
Aa2
372 Prusse et Saxe-Royale.
Zeitpunkte dieser Aufhebung ab , die Besteuerung des
Salzes fur gemeinschaflliche Rechnung sammtlicher be-
iheiligten Staaten bewirkt wird.
Die naheren Bestimmungen bleiben vveiterer Verein-
barung vorbehalten.
Artikel 19. Seine Majestal der Kônig von Sachsen
erklart, dass keiner seiner Lntertlianen , oder wer sonst
den Sachsischen Gesetzen unterworfen ist, wegen eines
in Bezug auf die Verhaltnisse zwischen Preussen und
Sachsen wahrend der Dauer des Kriegszustandes began-
genen Vergehens oder Verbrechens gegen die Person
Seiner Majestat oder wegen Hochverraths, Staatsverraths
oder sonst wegen einer die Sicherheit des Staats gefâiir-
denden Handking oder endlich wegen seines poiilischen
Verhaltens wahrend jener Zeit iiberhaupt strafrechUich,
poUzeiUch oder disciplinarisch zur Veranlwortung gezogen
oder in seinen Ehrenrechten beeintriichtigt werden soll.
Die etwa bereits eingeleiteten Untersuchungen dieser
Art sollen, einschhesshch der Unlersuchungskosten, nie-
dergeschlagen werden.
Seine Majestat der Kônig von Preussen erklart
Sich damit einverstanden, dass nach diesen Grund-
sâtzen auch hinsichllich derjenigen Verbrechen und Ver-
gehen der oben gedachten Art verfahren werde, welche
wahrend jener Zeit in Sachsen gegen die Person Seiner
Majestat des Kônigs von Preussen oder gegen den
Preussischen Staat etwa begangen worden sind.
Die aus Sachsen entfernten und etwa noch in Preussi-
scher Haft befindhchen Personen sollen, soweit dies nach
den Preussischen Gesetzen zulassig ist, aus derselben
sofort entlassen werden.
Artikel 20. Seine Majestat der Konig von Sachsen
erkennt des unbeschrankle jus reformandi Seiner Maje-
stat des Kônigs von Preussen in Betreff der Stifter Mer-
seburg, Naumburg und Zeitz an, willigt in die Aui'hebung
der bisher der Universitiit Leipzig zugestandenen Berech-
tigungen auf gewisse Kanonicate an diesen Stiftern und
verzichtet auf aile Rechte und Anspruche, welche der
Kôniglich Sachsischen Regierung oder der Universitat
Leipzig aus den Statuten der Stifter oder aus friiheren
Vertragen und Conventionen, deren etwa entgegenste-
hende Bestimmungen hiermii ausdrûcklich aufgehoben
werden, zustehen môchte. Die Entschadigung der Uni-
versitat Leipzig fur die ganzliche Beseiligung ihrer Be-
Traité de paix. 373
zîehungen zu den Stiftern , sowie der jetzigen Inhaber
ad dies muneris ubernimmt die Koniglich Sïichsische
Regierung und macht sich anheischig, die Koniglich
Preussische Regierung gegen aile Enlschadigungsan-
spriiche der Universilat oder einzelner Fakultiiten und
Professoren an derselben zu vertreten.
Artikei 21. Seine Majeslàt der Kônig von Sachsen
willigt in die Auspfarrung
1) des bisher in die Sachsisiche Parochie Stentsch
eingepfarrten Preussischen Filials Werben ;
2) des bisher in die Sachsische Parochie Gross-Doizig
eingepfarrten Preussischen Filials Zitschen;
3) der bisher in die Sachsische Gemeinde Quesitz
eingepfarrten Preussischen Gemeinde Dôhlen;
4) der bisher in die Sachsische Parochie Auligk ein-
gepfarrten Preussischen Gemeinden Kônnteritz, Minkwitz
und Traubitz;
5) der bisher in die Sachsische Parochie Puchau ein-
gepfarrten Preussischen Gemeinde Cossen und
G) der bisher in die Sachsische Parochie Thalwitz
eingepfarrten Preussischen Gemeinden Collau und Punitz,
und zwar ohne Entschadigung von Preussischer Seite
dergestalt, dass die von den genannten Sachsischen Pa-
rochien zu erhebenden Enlschadigungs-Ansprûche ledig-
lich von der Koniglich Sachsischen Regierung iibernom-
men werden.
Artikei 22. Insoweit wahrend des Krieges in Sach-
sen weggenommene im Staatseigenthum befindliche Ge-
genstande, welche nach den bestehenden vôlkerrechllichen
Grundsatzen nicht als Kriegsbeute anzusehen sind, noch
nicht zuriickgegeben sein sollten, werden Seine Majestiit
der Konig von Preussen Anordnung treffen, dass deren
Zuriickgabc alsbald erfolgt. Hierzu gehôren insbeson-
dere die auf den Staatseiscnbahnen in Beschlag genom-
menen Lokomotiven, Tender, Wagen und Schienen, so-
wie die auf den Kôniglichen Hùttenwerken bei Freiberg
weggenommcnen Vorrathe an cdlen Metallen und sonst
verkauflichen Produkten. Hinsichllich der letzteren ist
bei der darùber erforderlichen Auseinandersetzung davon
auszugehen, dass das darunlcr befindliche Werkblei der
Koniglich Sachsischen Regierung gegen Erstattung des
Werthes des darin enthaltencn Bleies zuriickgegeben
wird.
374 Prusse et Saxe-Royale.
Arlikel 23. Die Ratifikation des gegenwiirtigen Ver-
traces erfoigt bis spateslens den 28. d. M. und Jahres.
Zu Urkund dessen haben die beiderseiligen Bevoll-
machtigten diesen Vertrag in doppelten Exemplaren un-
terzeichnet und ilire Siegel beigedruckt.
So geschehen Berlin, den 21. October 1866.
V. Friesen. Savigny.
Hohenthal.
95.
Convention additionnelle au Traité de paix entre
la Prusse et le Royaume de Saxe ; signée à Berlin,
le 21 octobre 1866.
Mit Bezug auf Artikel 4 des Friedensvertrags vom
heutigen Tage sind die unterzeichnelen Bevollmachtigten
uber folgende Punkte ùbereingekommen:
1. Seine Majeslat der Kônig von Sachsen wird un-
verziiglich und noch bevor die Ralifikationen des gedach-
ten Friedensvertrags ausgewechselt werden, die Festung
Kônigstein Seiner Majestat dem Kônige von Preussen
einraumen.
2. Die Besetzung der Festung foigt in der Art, dass
die daselbst befindiiche Kôniglich Sachsische Infanterie
durch eine Kôniglich Preussische Infanterie-Abtheilung
unter gegenseitiger mililarischer Ehrenbezeugung abge-
lôst wird und der Kôniglich Sachsische Gouverneur
(Commandant) seine Functionen dem von Seiner Majeslat
dem Kônige von Preussen zu ernennenden Gouverneur
(Commandant) ùbergiebt. Die Sachsische Infanterie-Be-
satzung marschirt mit Waffen und Gepack ab, um sich
zunachst nach den diesen Truppentheilen zu bezeichnen-
den Standquartieren zu begeben.
3. Ailes auf der Festung befindiiche und noch dahin
zu verbringende Sachsische Material an Geschutzen,
Wafîen, Munitionen und Ausrustungsstiicken, Vorrathen,
Lebensmitteln, und ailes soost sich daselbst befindende
Traité de paix. 375
Staatseigenthum verbleibt unbestrittenes Eigenthum der
Koniglich Siichsischen Regierung.
Die lelztere behalt demnach die freie und ungehin-
derte Verfiigung ùber aile genannten Gegenstande, so
dass sie dieselben auf dem Kônigstein belassen oder von
da jederzeit zuruckziehen kann,
4. Zur Bevvahrung des vorgedachten Kôniglich Sâch-
sischen Staats-Eigenthums verbleibt, jedoch unter dem
Oberbefehl des Kôniglich Preussischen Gouvernements
(Commandanlur) das Kôniglich Sachsische Artillerie-Dé-
tachement als Theil der Besatzung in der Festung, mit
ihm der Untercommandant, der Festungs-Ingenieur, der
Adjutant, sowie aile Festungs-Beamte und Handwerker.
Der Kôniglich Preussischen Besatzung der Festung
steht es frei , die dorligen Magazine und Vorrathe aller
Art zu ihreni Unterhalte gegen Abrechnung zu be-
nutzen.
5. Unmittelbar nach erfolgtem Austausche der Rati-
fikation des Friedens-Vertrags wird Seine Majestat der
Kônig von Sachsen bei allen von Seiner Majestat nicht
zur Friedensbesatzung von Dresden bestimmten Truppen-
theilen, innerhalb der militarisch zulàssigen Grenzen eine
Beurlaubung im ausgedehnten Maassstabe, und zvvar
noch vor deren Riickkehr nach Sachsen eintreten lassen.
Die im Uebrigen noch nôthige Demobilisirung bei den
einzelnen Truppen-Corps erfoigt unmittelbar nach deren
Riickkehr nach Sachsen. Auch tritt dann die vollstan-
dige Beurlaubung aller entbehrlichen Mannschaften ein.
6. Dresden erhalt eine gemeinschaftliche Besatzung
von Preussischen und Sachsischen Truppen. Die hierzu
bestimmten Kôniglich Sachsischen Truppen werden einen
Prasenzstand von 2 bis 3000 Mann, exclusive der Char-
gen, nicht ùberschreiten
7. In Beziehung auf die nicht fur die Garnison in
Dresden bestimmten Kôniglich Sachsischen Truppen-
theile wird die erforderliche Unterkunft ihrer Cadres,
Pferde, Walîen und Ausrûstung unter Vernehmung mit
dem Hôchstcommandirenden Kôniglich Preussischen Ge-
neral in Sachsen geregeit werden. Auch wird demselben
Sachsischer Seits das Marsch-Tableau fur die aus Oester-
reich zuruckkehrenden Kôniglich Sachsischen Truppen
rechtzeitig mitgetheilt werden.
8. Sobald die einzelnen Sachsischen Trnppentheile
auf Siichsisches Gebiet zurûckgekebrt sein weraen, ire-
376 Prusse et Saxe-Royale.
ten sie bis auf weilere Bestimmung unter den Oberbe-
fehl des Hôchstcommandirenden Koniglich Preussischen
Gênerais in Sachsen.
9. Fur die Stadt Dresden und die die dort angeleg-
ten FestungSNverke ernennt Seine Majestat der Konig von
Preussen den Gouverneur, Seine Majestat der Konig von
Sachsen den Commandanten. Das gegenseitige Verhalt-
niss dieser Behorden zu einander und zu den beider-
seitigen Besalzungs-Kontingenten von Dresden wird vor-
laufig nach Analogie der fruheren Bundesfestungen ge-
regelt.
Die ùbrigen damit verkniipften Fragen bleiben dem
weiteren Einvernehmen vorbehalten.
10. Bis die Reorganisation der Siichsischen Truppen
im Wesentlichen durchgefiihrt und deren Einreiliung in
die Armée des Norddeutschen Blindes erfoigt sein wird,
fahrt Preussen fort, die fur die Besatzung des Konig-
reichs Sachsen nôthige Anzahl von Truppen seinerseits
zu siellen.
Die hieraus entspringenden gegenseitigen Verpflich-
tungen werden zwischen den beiden bclheiligten hohen
Regierungen durch besondere Vereinbarung naher geregelt
werden.
Sammtliche fur die Ausfùhrung vorstehender Bestim-
mungen noch nothigen Anordnungen bleiben einer Ver-
standigung zwischen der KônigHch Sachsischen Regie-
rung und dem Hôchstcommandirenden Koniglich Preussi-
schen General ûberlassen.
Vorstehende Bestimmungen sollen als mit der Rati-
fikation des Friedens-Vertrages ratificirt angesehen werden.
Berlin, den 21. October 1866.
V. Friesen. Savigny.
Eolienthal.
Traité de paix. 377
96.
Déclaration signée à Berlin, le 2i octobre 1S66,
entre la Prusse et le Royaume de Saxe, concer-
nant la représentation internationale de la Saxe.
Verhandeit Berlin, den 21. October 1866.
Bel der heutigen Unterzeichnun»; des zwischen Sach-
sen und Preussen abgeschlossenen Friedensvertrags, er-
klaren die Koniglich Siichsischen Bevollmachtigten unter
Bezugnahme auf Artikel 5 Folgendes:
Die Koniglich Sachsische Regierung, von dem leb-
haften Wunsche beseelt, die vollkommene Uebereinstinn-
mung zu bethâtigen, welche zwischen ihr und der
Koniglich Preussischen Regierung bezuglich der von jetzt
an gemeinsam zu verfolgenden polilischen Richtung be-
steht, ist bereit:
a. sofort uud bis zu dem Zeitpunkte, \\o die Frage
wegen der internationalen Reprasentation des Norddeut-
schen Bundes in definitiver Weise geordnet sein wird,
ihre eigene volkerrechthche Vertretung bezuglich derje-
nigen Hofe und Regierungen, bei welchen dieselbe ge-
genwartig diplomatische Agenten nicht unterhalt, auf die
Preussischen Missionen zu ùbertragen und
b. dasselbe Verhaltniss denjenigen Hôfen und Regie-
rungen gegenûber, bei welchen dermalen Sachsische
Missionen beslehen, in allen Fallen temporarer Vacanz,
auf deren Dauer eintreten zu lassen,
c. auch in diesenn Sinne die Koniglich Siichsischen
Vertreter im Ausiande mit entsprechender Instruction zu
versehen , so dass sich Sachsen im Geiste des mit
Preussen abgeschlossenen Biindnisses schon jetzt in in-
ternationaler Beziehung der Preussischen Politik fest an-
schliesst.
Der Koniglich Preussische Bevollmachtigte erklart
seinerseits, dass seine Regierung bereit ist, die in Rede
stehende Vertretung zu ubernehmen und hierbei die In-
teressen, sowohl der Koniglich Siichsischen Regierung,
als auch die der Koniglich Siichsischen Staatsangehôrigen,
gleich wie ihre eigenen ^llenthalben zu wahren.
Schliesslich waren die beiderseitigen Bevollmachtigten
dahin einig, dass durch vorstehende interimistische Be-
378 Prusse. Loi d'Incorporation.
stimmungen das Redit Seiner Majestat des Kônigs von
Sachsen, in einzelnen Fallen ausserordeniliche Bevoll-
machtigte zu senden, in keiner Weise alterirt werden solle.
Vorstehendes Protokoll soll als mit der Ratifikation
des Friedensvertrags ratificirt angesehen werden.
Geschehen wie oben.
V. Friesen. Savigny.
Hohentlial.
97.
Loi concernant la réunion à la Prusse du Royaume
de Hanovre, de l'Electoral de Hesse, du Duché de
Nassau et de la Ville libre de Francfort,
en date du 20 septembre i866.
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Kônig von Preussen
etc., verordnen unter Zustimmung beider Hâuser des
Landtages was folgt:
§. 1. Das Kônigreich Hannover, das Kurfiirstenthum
Hessen, das Herzogthum Nassau und die freie Stadt
Frankfurt werden in Gemassheit des Art. 2 der Verfas-
sungsurkunde fur den Preussischen Staat mit der Preussi-
schen Monarchie fur immer vereinigt.
§. 2. Die Preussische Verfassung tritt in diesen Lan-
destheilen am 1. October 1867 in Kraft. Die zu diesem
Behufe nothwendigen Abanderungs-, Zusatz- und Aus-
fûhrungs-Bestimmungen werden durch besondere Gesetze
festgestellt.
§. 3. Das Staats-Ministerium wird mit der Ausfûh-
rung des gegenwârligen Gesetzes beauftragt.
Urkundiich unter Unserer Hôchsteigenhandigen Unter-
scbrift und beigedrucktem Kôniglichen Insiegel.
Gegeben Berlin, den 20. September 1866.
Wilhehu.
(Suivent les signatures des Ministres.)
Prusse et Hanovre. Incorporation. 379
98.
Protestation du Roi George V contre l'incorpo-
ration du Hanovre dans la Monarchie prussienne;
en date de Hietzing, le 23 septembre i866.
Nous Georges V par la grâce de Dieu Roi de
Hanovre etc.
En présence des faits qui viennent de s'accomplir et
dont l'exposé suit ci-après, savoir:
Le 15 juin de cette année, S. M. le Roi de Prusse,
Notre cousin germain et jusqu'alors Notre allié, a fait
envahir Notre royaume, en violant les droits les plus
légitimes et les plus sacrés. La conduite de Notre gou-
vernement pendant le conflit qui, à Notre profond regret,
avait éclaté entre l'Autriche et la Prusse, ne pouvait
donner lieu à une mesure aussi injuste.
Au contraire, animé du désir le plus sincère et le
plus ardent de voir s'aplanir les dissentiments qui avaient
surgi entre les deux membres les plus puissants de la
Confédération germanique, et cherchant à prévenir les
malheurs qui devaient résulter d'une guerre entre Alle-
mands, Notre gouvernement a fait tout ce qui était en
son pouvoir pour rester dans des rapports d'amitié tant
avec la Prusse qu'avec l'Autriche, et pour conserver sa
faculté d'agir près la Diète, dans un sens de paix et de
conciliation.
Le Gouvernement prussien Nous ayant exprimé le désir
de Nous voir demeurer neutre dans une guerre éventuelle,
Nous avons accédé à ce désir. Seulement Nous avons
fait déclarer à Berlin que les conditions particulières de
cette neutralité ne pourraient être réglées que dans le
cas où la Confédération Germanique viendrait à être
dissoute de fait.
Notre accession à la proposition de la Prusse était
parfaitement conforme aux circonstances, puisque le droit
fédéral, en défendant aux membres de la Confédération
de se faire la guerre entre eux, leur interdisait, par
conséquent, de prendre part à une guerre qui, malgré
cette défense, aurait éclaté entre des Gouvernements
faisant partie de la Confédération.
Pour motiver les actes d'hostileté dont la Prusse s'est
rendue toupable envers Notre royaume, on a prétendu
380 Prusse et Hanovre.
tout récemment à Berlin que, pendant le cours des
négociations relatives à la neutralité en question, Nous
avions pris envers le Cabinet de Vienne l'engagement
de faire opérer Nos troupes conjointement avec le corps
d'armée autrichien stationné dans le Holstein.
Cette assertion est complètement fausse. Notre Gou-
vernement s'est cru engagé par l'assurance qu'il avait
donnée de vouloir observer la neutralité pour le cas où
le pacte fédéral viendrait à se dissoudre, et ce n'est que
dans l'éventualité où Notre pays aurait été attaqué par
la Prusse que Nous aurions accepté le secours que
S. M. l'empereur d'Autriche avait bien voulu Nous faire
offrir. Mais, plein de confiance en la loyauté du Gou-
vernement prussien, nous avons fait répondre à Sa Ma-
jesté Impériale que nous croyions n'avoir pas besoin de
ce secours.
En conséquence, le corps d'armée autrichien, qui
avait servi à occuper le Holstein, a traversé Nos Etats,
sans s'y arrêter et en suivant la route la plus courte,
pour se rendre dans le midi de l'Allemagne. Vers la
même époque Nous avons permis au corps d'armée
prussien placé sous les ordres du lieutenant-général de
Manteuffel de passer sur Notre territoire pour se rendre
à Minden.
Notre conduite, en cette circonstance, a répondu aux
principes de la plus stricte neutralité. Nous étions bien
loin de Nous attendre alors que le Roi de Prusse ferait
servir, à quelques jours de là, ce même corps de troupes
pour s'emparer de Notre pays.
Notre armée était sur un pied complet de paix,
parceque Nous Nous appuyions sur la neutralité qui
Nous avait été assurée, et dont les négociations, quoique
ajournées, devaient être reprises néanmoins en temps
opportun, en ce qui concernait les conditions spéciales
de son exécution, conformément aux déclarations expresses
et réitérées que le comte de Platen-Hallermund, Notre
Ministre des Affaires Etrangères, avait faites relativement
à ce sujet au prince d'Isenbourg, Ministre de Prusse.
Notre Gouvernement n'avait donc point fait acheter
de chevaux ni pris la moindre riiesure à laquelle on pût
attribuer un caractère d'armement militaire. Tout ce que
les journaux prussiens ont dit, depuis quelque temps, à
l'égard des prétendus armements du Hanovre, ne repose
sur aucun fondement et n'a dû servir qu'à égarer l'opinion
Incorporation. 381
publique et à pallier les actes inqualifiables de violence
qui ont été comnnis contre Nous, contre Notre Hoyaume
et Nos sujets.
Toujours aninné du même esprit de modération, de con-
ciliation et d'impartialité, Nous avions donné à notre Envoyé
près la Diète l'ordre de se prononcer contre la propo-
sition de l'Autriche du 14 juin, en tant qu'elle avait
pour but de l'aire prendre à la Confédération Germanique
parti contre la Prusse, et de ne voter pour la mobilisation
proposée qu'en tant qu'elle n'était pas dirigée contre
cette dernière puissance, mais qu'elle tendait uniquement
au maintien de la tranquillité et de la sûreté sur le
territoire fédéral.
Les allégations que les organes de la Prusse ont
faites, dans les derniers temps, contre Notre politique à
cet égard, sont également dépourvues de toute consistance.
L'attitude que Notre gouvernement avait observée dès
l'origine du conflit Nous donnait donc lieu d'espérer que
Notre royaume et Nos fidèles sujets se trouveraient en
dehors des atteintes d'une guerre qui semblait devenir
plus imminente de jour en jour.
IVbis, quelle ne fut pas Notre douloureuse surprise,
lorsque, le 15 juin dernier, le Cabinet de Berlin, feignant
d'oublier tous les antécédents de la question, fit présenter
à Notre Gouvernement une sommation dont le but n'était
point de Nous inviter à régler, d'un commun accord,
les conditions de la neutralité qu'on nous avait ofTerte et
à laquelle Nous avions consenti en principe, mais de
Nous faire abandonner en faveur de la Prusse, certaines
prérogatives essentielles de Notre souveraineté, une partie
de l'indépendance de Notre Royaume et bon nombre de
droits légitimes de Nos sujets, quoique Notre souveraineté
et l'indépendance de Notre Royaume eussent été reconnues
et garanties par l'Europe entière! On ne Nous laissait
qu'un jour de réflexion pour Nous décider, et l'on Nous
menaçait de guerre pour le cas où nous refuserions de
Nous soumettre aux volontés de la Prusse.
Après avoir entendu Nos Minisires, Nous prîmes, sur
leur conseil unanime et parfaitement conforme à Notre
manière de voir, la résolution de faire déclarer à l'envoyé
du Roi de Prusse que les propositions qui Nous venaient
d'être soumises étaient inacceptables; mais que Notre
Gouvernement, demeurant inébranlable dans la conviction
que le droit fédéral défendait toute guerre entre les
382 Prusse et Hanovre.
membres de la Confédération, ne prendrait aucune me-
sure militaire contre le Gouvernement prussien, son allié,
aussi longtemps que les frontières du Hanovre ne seraient
pas attaquées, et qu'il ne renonçait pas à l'espoir que
les rapports de bon voisinage qui avaient existé jusqu'-
alors entre les deux Gouvernements, seraient maintenus
intacts.
ISotre résolution ayant été communiquée à l'envoyé
de Prusse, celui-ci y répondit par une déclaration de
guerre contre laquelle Notre Ministre des Affaires Etran-
gères protesta immédiatement. Ceci se passait à minuit,
dans la nuit du 15 au IC juin dernier. Mais, dès cinq
heures de l'aprés-midi, dans cette même journée du
15 juin, le corps d'armée du général de Manteuffel avait
débarqué dans les environs de Harbourg et y prit une
attitude hostile avant la déclaration de guerre.
Nous signalons à la réprobation de tous les honnêtes
gens le procédé du Gouvernement prussien, qui, sur-
prenant Notre bonne foi, avait su obtenir de Nous une
permission pour le passage de ses troupes à travers
Notre territoire, dans le but secret de l'envahir. Nous
signalons à l'indignation du monde civilisé cette agression,
en pleine paix, contre les Etats d'un Souverain ami,
parent et allié, et Nous sommes persuadé que le monde
entier condamnera avec Nous cet outrage fait à la morale
publique, au droit des gens, au droit des traités et aux
usages des nations policées.
Nous sommes, en même temps, convaincu que tous
les hommes impartiaux se diront avec Nous que l'inten-
tion bien arrêtée et préméditée du Gouvernement de la
Prusse était depuis longtemps, de s'emparer de Nos
Etats; que la proposition de neutralité qui Nous avait
été faite, n'avait eu pour objet que de Nous bercer d'une
fausse sécurité; que le Cabinet de Berlin Nous avait offert
à dessin des conditions d'alliance humiliantes, sachant
bien que Nous ne pouvions les accepter, et que enfin,
quelle qu'eût été la ligne de conduite que Nous eussions
suivie, il Nous aurait été bien difficile, sinon impossible,
de Nous soustraire aux violences du Gouvernement
prussien.
Dans l'impossibilité où se trouvait Notre armée de
repousser efficacement l'invasion des forces prussiennes
qui venaient, de tous côtés, fondre sur Notre Royaume,
dont elles occupaient les frontières depuis plusieurs jours,
Incorporation. 383
Nous concentrâmes Nos troupes à Gœttingue, afin de les
conduire ensuite au delà de la sphère d'action de la Prusse.
Arrivé près d'Eisenach, Nous entrâmes en négociation
relativement à une trêve d'armes qui Nous avait été
offerte et qui fut consentie de part et d'autre. Mais
avant qu'elle fût expirée, Nos troupes se virent attaquées
par l'armée prussienne, conformément à un ordre que
celle-ci avait reçu du général Vogel de Falkenslein.
C'était là une seconde violation flagrante de tous les
droits et usages en vigueur parmi les peuples civilisés.
Quoique Notre armée se trouvât sur le pied de paix,
et que ses forces fussent presque épuisées, en con-
séquence des fatigues, des privations et des marches
forcées auxquelles elle avait dû se soumettre, pendant
plus de huit jours consécutifs, elle n'en remporta pas
moins, à Langensalza, une victoire brillante sur les
Prussiens. Le lendemain, malheureusement, la voyant
cernée de toutes parts par des forces trois fois supérieures,
et n'ayant point de secours à espérer. Nous Nous ré-
signâmes à accepter une capitulation, pour ne pas ré-
pandre inutilement le sang de Nos valeureux soldats.
Aussitôt que la guerre entre l'Autriche et la Prusse
sembla arriver à son terme. Nous Nous rendîmes à
Vienne, où les négociations de paix venaient de s'ouvrir,
et Nous adressâmes à S. M. le Roi de Prusse, qui se
trouvait à Nikolsbourg, une lettre dans laquelle Nous lui
exprimions Notre désir sincère d'entrer, de Notre côté,
en négociations de paix avec lui.
Contrairement à tous les usages admis entre Sou-
verains, Notre lettre ne fut pas acceptée par le Roi de
Prusse.
Malgré cela, Nous avons essayé assurer la conservation
de Notre Royaume par tous les moyens en Notre pouvoir.
A cette fin Nous étions môme disposé à abdiquer Nos
droits royaux en faveur de notre fils bienaimé et héritier
de Notre Couronne, le Prince-Royal Ernest-Auguste, pour
le cas où la Prusse le mettrait immédiatement en pos-
session de la Couronne et du Royaume de Hanovre.
D'un autre côté, Nos fidèles sujets, bravant courageu-
sement le régime rigoureux, arbitraire et despotique,
que l'administration prussienne leur avait imposé, n'ont
laissé échapper aucune occasion de manifester leur
désir ardent de rester sous une dynastie qui leur
est chère, qui, depuis mille ans, a partagé les
384 Prusse et Hanovre.
destinées du pays et qui a fait tous ses efforts pour
assurer sa prospérité et pour consolider son bien-être.
Vains efforts! S. M, le Roi de Prusse, après avoir
occupé Notre Royaume d'une manière subreptice, a cru
pouvoir en prendre déGnitivement possession, et l'a
déclaré annexé à ses Etats le 20 septembre de cette
année. Le seul motif qu'allège le Gouvernement prussien
pour justifier cet acte arbitraire, inouï dans les fastes
de l'histoire d'Allemagne, c'est celui qu'il prétend trouver
dans le droit de conquête.
Or le droit de conquête suppose une guerre faite
conformément aux principes du droit des gens. Mais il
n'y a jamais eu, entre Nous et le Roi de Prusse, une
guérie de cette nature. D'ailleurs, comme Nous l'avons
déjà dit plus haut, elle ne pouvait avoir lieu selon les
lois fondamentales de la Confédération Germanique, et
elle devait être moralement impossible de la part d'un
de Nos proches parents, d'un Souverain ami, d'un Prince
allemand.
Par conséquent. Nous Nous sommes trouvé purement
et simplement dans le cas d'une défense légitime, en
face d'une agression que rien ne justifiait et que Nous
n'avons point provoquée.
En présence donc des faits que Nous venons d'ex-
poser. Nous protestons hautement et solennellement:
contre l'invasion injustifiable que des corps d'armée du
Roi de Prusse se sont permise dans Notre territoire le
15 juin 18G6 et les jours suivants; contre Foccupation
de Notre Royaume par ces mêmes corps d'armée; contre
les usurpations de Nos droits et prérogatives, commises
par les agents de la Prusse, et contre celles qu'ils
pourraient commettre encore; contre les dommages que
Nous et Notre maison Royale avons subis, ou que nous
aurions a subir encore de la part de la Prusse, sous le
rapport de Notre propriété, de Nos revenus, ou de Nos
biens, de quelque nature qu'ils soient; contre les spo-
liations qu'a éprouvées le trésor public du Hanovre sous
l'administration prussienne et contre celles qu'il pourrait
avoir à supporter à l'avenir; contre les poursuites, pertes
et préjudices auxquels Nos fidèles sujets ont pu être
exposés, en conséquence des actes injustes et illégaux
de l'administration du Roi de Prusse, ou auxquels ils
pourraient être exposés dans la suite; contre les entraves
que ladite administration a mises, d'une manière brutale,
Incorporation. 385
aux manifestations de Nos bien-aimés sujets en fav^r
de la conservation de Noire dynastie et de l'indépendance
du Hanovre, tandis qu'elle a provoqué et favorisé, par
les manœuvres les plus déloyales, des manifestations en
sens contraire; contre le mauvais vouloir du Roi de
Prusse, qui a repoussé les démarches que Nous avons
faites ou que Nous avons ordonné de faire près de lui
ou de son Gouvernement afin de rétablir la paix entre
nous; enfin Nous protestons surtout, à la face de l'Univers,
contre la prise de possession de Notre Royaume et contre
son incorporation à la Prusse, annoncée comme définitive
le 20 septembre de cette année, ainsi que contre toutes
les conséquences de cet acte, déclarant que celte incor-
poration ou annexion est une usurpation indigne, une
spoliation coupable et odieuse, une violation flagrante
des traités européens, de tous, les principes du droit des
gens et de l'inviolabilité des Étals et des Couronnes.
Cette déclaration solennelle, que Nous faisons aussi
pour Nos successeurs légitimes, a encore principalement
pour but de mettre à l'abri de toute atteinte les droits
de souveraineté qui Nous appartiennent par ordre de
descendance, et qui ont été sanctionnés et garantis par
toutes les Puissances Européennes.
Nous réclamons l'appui de toutes les Puissances qui
ont reconnu Notre souveraineté et l'indépendance de
Notre Royaume, persuadé, comme Nous le sommes,
qu'elles n'admettront jamais que la force prime le droit,
puisqu'un tel principe, appliqué aujourd'hui par la Prusse,
pourrait menacer dans la suite l'existence de toutes les
Monarchies et de tous les Etats légitimes du monde.
Nous déclarons enfin que Nous ne renoncerons
jamais à Nos droits de souveraineté sur Nos Etats et
que Nous considérerons toujours comme illégaux, nuls
et non avenus, tous les actes que le Gouvernement
prussien ou ses agents y ont commis ou qu'ils y com-
mettraient encore, en conséquence de cette usurpation,
dont Nous rejetons toute la responsabilité sur celui qui
en est l'auteur.
Que tous ceux qui pourraient y être intéressés se
tiennent donc pour avertis.
Nous attendrons les événements futurs pleins de
confiance en la justice de Notre cause, et animé du
ferme espoir que la Divine Providence ne tardera pas
Nonv. Recueil g en. Tome XVIII. Bb
386 Prusse et Hanovre.
à 'mettre un terme aux machinations, aux iniquités et
aux violences dont tant d'Etats et tant de peuples sont
victimes en ce moment avec Nous et Nos braves
Hanovriens.
Hietzing, près Vienne, le 23 septembre 1866.
George, Rex.
Le Comte de Platen-EaUermund.
99.
Patente d'incorporation du Royaume de Hanovre
dans la Blonarchie prussienne ; en date de Babels-
berg, le 3 octobre i866.^J
Wir Wilhelm, von Gottes Gnaden Kônig von Preussen
u. s. w., thun gegen Jedermann hiermit kund :
Nachdem in îolge eines von Hannover im Bunde
mit Oesterreich, und in Verletzung des damais geltenden
Bundesrechtes begonnenen, von Uns in gerechter Abwehr
siegreich gefûhrten Krieges, die zum Konigreich Hannover
frûher vereinigten Lande von Uns eingenommen sind,
so habenWir beschlossen, dieselben mit Unserer Monarchie
zu vereinigen, und zu diesem Behufe mit Zustimmung
beider Hâuser des Landtages das Gesetz vom 20. Sep-
tember d. J. erlassen und verkùndigt.
Demzufolge nehmen Wir durch gegenwârtiges Patent
mit allen Rechten der Landeshoheit und Oberherrlichkeit
in Besitz und einverleiben Unserer Monarchie mit sammt-
lichen Zubehôrden und Ansprùchen die Lander, welche
das vormalige Konigreich Hannover gebildet haben,
namenllich : die Furstenthùmer Calenberg, Gôtlingen,
Grubenhagen, Liineburg, Osnabriick, Hildesheim mil der
Sladt Gosiar, und Oslfriesland mit dem Harlinger Lande;
die Herzogthùmer Bremen, Verden und Arenberg-Meppen
und den Hannoverschen Antheil am Herzogthum Lauen-
*) Des Patentes semblables ont été publie'es, en date du
même jour, pour l'Électorat de Hesse, le Duché de Nassau et
la Yille libre de Francfort.
Incorporation. 387
burg; die Niedergrafschaft Lingen ; die Grafschaften
Hoya, Diepholz, Hohnstein und Bentheim, und das Land
Hadeln.
VVir werden Unserem Koniglichen Titel die ent-
sprechenden Titel hinzufugen.
Wir befehlen, die Preussischen Adier an den Grenzen
zur Bezeichnung Unserer Landesherrliciikeit auf/.urichten,
stalt der bisher angehefteten Wappen Unser Koniglichcs
Wappen anzusclilagen und die ôffenllichen Siegel mit
dem Preussischen AdIer zu versehen.
Wir gebielen allen Einwohnern des nunmehr mit
Unserer Monarchie vereinigten ehemahgen Kônigreichs
Hannover, lorlan Uns als ihren rechlmassigen Konig und
Landesherrn zu erkennen und Unsercn Gesetzen , Ver-
ordnungen und Detehlen mil pflichtmassigem Gehorsani
nachzuleben.
VVir werden Jcdermann im Besilze und Genusse
seiner wohlervvorbenen Privalrechle schûtzen und die
Beanilen, welche fur Uns in Eid und Pflicht zu nehmen
sind, bei vorausgesetzler treuer V^ervvaUung im Genusse
ihrer Diensl-Einkunl'te belassen. Die geselzgebende Ge-
walt werden Wir bis zur Einfuhrung der Preussischen
Verl'assung allein ausûben.
Wir wollen die Gesetze und Einrichlungen der bis-
herigen Hp.nnoverschen Lande erhalten , soweit sie
der Ausdruck berechligter Eigenthùmhchkeiten sind und
in Kraft bleiben kônnen, ohne den durch die Einheit
des Staats und seiner Inlcressen bedingten Anforderungen
Eintrag zu thun.
Unser bisheriger General -Gouverneur ist von Uns
angcwiesen, hiernach die Besitznahme auszufuhren.
Hiernach gescbieht Unser Wille.
Gegeben Schloss Babelsberg, den 3. October 1866.
Wilhehn.
(Suivent les signatures des Ministres.)
Bb2
388 Prusse et Hesse-éîectoraîe.
100.
Convention entre la Prusse et l'Electeur de Hesse,
concernant les biens de la famille électorale; signée
à Berlin, le 17 septembre i866.
Se. Kônigl. Hoheit der Kurfûrst von Hessen einerselts
und Se. Maj. der Kônig von Preussen andererseits haben,
geleitet von dem Wunsche, unter den gegenwartigen
poiitischen Verhaltnissen und in Bethatigung des besten
verwandtschaftiichen Einvernehmens. ein befriedigendes
Abkommen iiber die kùnftigen Verhallnisse Sr. Kônigl.
Hoheit des Kurfiirsten zu treffen , eine Unterhandlung
beschlossen und mit Fiihrung derselben beauftragt: Se.
Kônigl. Hoheit der Kurfûrst von Hessen, den seitherigen
Kurfùrstl. Gesandten und Minister v, Baumbach: Se. Maj.
der Kônig von Preussen: den Kônigl. Wirkiirhen Ge-
heimen Rath v. Savigny, welche ûber folgende Beslim-
mungen : vorbehalllich der Allerhôchsten Genehmigung
Ihrer erhabenen VoUmachtgeber sich einverstanden er-
kliirt haben.
§ 1. Se. Majeslat der Kônig von Preussen gehen
bei dieser Uebereinkunft von der unabanderlichen Voraus-
setziing aus, dass die von Sr. Kôniglichen Hoheit dem
Kurfiirsten von Hessen zu erkennen gegebene Absicht
der vorzunehmenden Eides-Entbindung der frùheren Kur-
hessischen Lnterlhanen, Truppen, Civil- und Hofdiener-
schaft, wirkiich statlfinde, indem im entgegengesetzten
Falle Se. Majestat der Kônig von Preussen Allerhôchtsich
an die nachfolgenden Bestimmungen nicht gebunden
erachlen.
§ 2. Se. INIajestat der Kônig von Preussen erkennen
bezûglich des Kurfûrstlich Hessischen Pamilien -Fidei-
Commisses und zwar insbesondere bezûglich a) des Haus-
schatzes, b) der durch die Hofdolation vom Jahre 1831
als zum unverausserlichen Familien-Fidei-Commiss des
Kurhauses gehôrig aufgelûhrten Immobilien, Mobilien und
Berechtigungen, c) des durch anderweitigehausgesetzliche
Bestimmungen constituirten fideicommissarischen Ver-
môgens jeder Art, das lebenslangliche Recht Sr. Kônig-
lichen Hoheit des Kurfiirsten auf die Nutzniessung an
und werden derselben ein Hinderniss nicht in den Weg
Biens de la famille électorale. 389
legen, soweit nicht die Erreichung der Staatszwecke und
politische Rûcksichten detn entgegenstehen und welche
zu den weiter folgenden betreffenden Bestimmungen
Veranlassung gegeben haben.
Wahrend im Uebrigen die rechtliche Natur des Kur-
fûrstlich Hessischen Familien-Fidei-Commisses durch die
gegenwarligen Abreden nicht alterirt wird, so soll doch
in Beziehung auf die Reveniien des Hausschatzes dieser
lebenslângliche Niessbrauch Sr. Kôniglichen Hoheit des
Kurfiirsten stattfinden, nicht blos hinsichtlich der durch
Verordnung vom 27. Februar 1831 als Chatoullgelder
bestimmten einen Halfte der Revenûen, sondern auch
hinsichtlich der durch dieselbe Verordnung als inte-
grirender Theil der Hofdotation bezeichneten anderen
Halfte der Reveniien.
Se. Kônigliche Hoheit der Kurfûrst ûbertragen schon
jetzt aile diejenigen Rechtsansprûche, welche Allerhôchst-
dieselben unter irgend welcher Yoraussetzung an den
Staats-Domanen erheben zu konnen glauben, insbesondere
auch riicksichtlich der in der Hofdotations-Urkunde von
1831 vorbehaltenen Radicirung auf die Domanen und
Domanialgefalle auf Se. Majestât den Kônig von Preussen.
§ 3. Bei den veranderten Verhaltnissen und dem
Umstand, dass das Familien-Fidei-Commiss innerhalb
der Preussischen Monarchie sich befindet, trifft die Krone
Preussen zur Wahrung der allseitigen Interessen folgende
Bestimmungen: al Bezùglich des Hausschatzes wird eine
Abanderung des Gesetzes vom 27. Februar 1831 in der
Weise eintreten, dass die Ernennung der Direction auf
Vorschlag des Fidei-Commiss-Besilzers durch die Krone
Preussen geschicht, und dass dem Fidei-Commiss-Besitzer
zu jeder Zeit das Recht zusleht, die Revision der Amts-
fiihrung der Direction des Hausschatzes sowie des Be-
sitzes desselben zu verlangen. An die Stelle der seit-
herigen stândischen Mitwirkung bei Erledigung der Gc-
schafte und der seithcrigen stândischen Controlle treten
entsprechende Einrichlungen. Die ans der frùheren Hof-
hallung herrùhrenden oder sonst rechtlich. begrùndeten
Forderungen an die Kurfiirstliche Kassc werden vorweg
aus den Einkùnflen des Hausschatzes gelilgt; b) die
Verwaltung des iibrigen Fidei-Commiss-Vermôgens ver-
bleibt den seither damit betrauten Behôrden und Beamten,
deren Benennung jedoch als Hofbeamfen in Wegfall
kommt, und soweit es nothig ist, durch die von Fidei-
390 Prusse et Hesse-électoràle.
Commiss-Beamten ersetzt wird ; c) bei allen Streitigkeiten
beziiglich des fideicommissarischen Vermôgens verbleiben
die seitherigen Gerichte zustandig: d) die Bestimmung
der Verabredung ùber die Hofdotation, wonach das
Aîuseum und die Bildergallerie in Kassel einem an-
gemessenen Kunstgebrauch gewidmet bleiben sollen,
wird aufrecht erhalten. Beziiglich der Bildergallerie sind,
bei deren Fidei-Commiss-Qualilat, aile diejenigen Bilder,
welche sicli gegenwartig anderswo aufbewahrt finden, in
dieselbe zurûckzuschaffen.
§ 4. Die Krone Preussen erklart sich bereit, den
Sr. Kôniglichen Hoheil dem Kurfùrsten als Regenten des
Kurstaates durch die Hofdotations-Urkunde vom Lande
bewilliglen Betrag von jahrlich
„Dreihundert Tausend Thalern"
mit Riicksicht auf den onerosen Charakter des zu Grunde
gelegten Geschaftes fiir die Lebenszeit Sr. Kôniglichen
Hoheit des Kurfiirslen Alierhochstdemselben zu belassen,
unter der Voraussetzung jedoch, dass die durch das
Uebereinkommen iiber die Hofdotation auf dieselbe ge-
legten Lasten und VerpQichtungen vorweg durch Preussen
eus obiger Summe bcstritten werden.
Da die ganze Hofdotations-Summe aus der Staats-
kasse zu bezahien ist und bei den veranderten Verhalt-
nissen im allseitigen Interesse und zur Vermeidung jeder
Weilerung sich derîModus empfiehit, dass die Staatskasse
direct die belrefîenden Ausgaben bestreitel, so -wird die
Kônigliche Regierung ein fur aile Mal nach einem
Durchschnitt der wirkiichen Ausgaben aus den lelzten
zehn Jahren und votbehalllich der bis zum heuligen
Tage wohierworbenen Rechle der einzelnen Diener und
Pensionare die folgenden Etals des seitherigen Hof-Etats
fixiren : 1) Besoldungen. ( Tit. H.) "2) Pensionen. (Tit. III.)
Beide mit den sich aus dem § 8 ergebenden AÎodifica-
tionen. 3) Bauverlag und zwar die Rubriken a) stândige
Unterhaltungskosten , b) mobiler Baufonds. (Tit. IX.)
4) Gartenverlag. (Tit. X.) und zwar die Rubriken A.
und B. einschijessiich. 5) Beitrag zum Theater. (Tit. XIV.)
6) Holzmagazin. (Tit. XV.) 7' Schweizerei IMoulang
(Tit. XVI. j 8) Leibgrstijt zu Beberbeck. (Tit. XVII.)
9) Jagdkasse. (Tit. XVIII.) 10) Teich- und Fischerei-
wesen.' (Tit. XIX.) Il) Naturalien. (Tit. XX.) Aus-
geschlossen von der Fixirung und Zahlung durch die
Staatskasse bleiben die Kosten fur die in der Provinz
Biens de la famille éleclorale. 391
Hanau belegenen Schiôsser. Es versteht sich von selbst,
dass bei Aufstellung und Fixirung der einzelnen Etats
die Kosten einer einmaligen Anlage, z. B. Anlegung von
Parkbefriedigungen etc., ausser Anschlag bleiben. Inner-
halb der so festgestellten Etals haben die betreffenden
dazu befugten Behôrden die jahrlich gemachten Ausgaben
bei der Staatskasse à Conto der Hofdotation zur Aus-
zahlung zu liquidiren.
Bezûglich des Tit. IL, Besoldungen, wird bestimmt,
dass zur Erleichterung der Staatskasse es jedem der
betreffenden Diener freistehen soll, zu jeder Zeit und
abgesehen von den sonst die Pensionirung bedingenden
Grunden, in den Pensionsstand mit der gesetzlichen
Pension zu treten.
Den sich ergebenden jahrlichen Ueberschuss nach
Fixirung obiger Etats haben Se. Konighche Hoheit der
Kurfurst das Recht in baarem Gelde zu verlangen.
§. 5. Se. Majeslat der Konig von Preussen erklaren
Allerhôchstsich bereit, an Stelle des jahrlich zu leistenden,
am Endc des vorigen Paragraphen erwahnten Ueber-
schusses ans der Hofdotation sogleich und ein fur aile
Mal die Summe von
„Sechshundert Tausend Thalerri"
Sr. Kôniglichen Hoheit dem Kurfiirsten von Hessen baar
auszahlen zu lassen und zum eigenen privaten Vermôgen
zu iibergeben.
§ 6. Ueber die Benutzung der Schiôsser in Kassel
und Wilhelmshôhe steht Sr. Majestât dem Konige die
alleinige Bestimmung zu.
§. 7. Se. Kônigliche Hoheit der Kurfurst von Hessen
behalten Allerhôchtsich jedoch das alleinige ungehinderte
Benutzungsrecht der Schiôsser in der Provînz Hanau
vor, indem Allerhôchstdieselben zugleich auf die eigene
Benutzung der in den iibrigen Landestheilen gelegenen
Schiôsser verzichten.
§ 8. Se. Kônigliche Hoheit der Kurfurst bezeichnen
die zu Allerhôchstihrer persônlichenBedienung bestimmten
Diener, deren Besoldung Allerhôchstdieselben demnachst
auf den eigenen Haus-Etat zu ubernehmen gewillt sind.
Den iibrigen Hofbeamten und Hofdienern verbleibt ihr
seitheriges dienstliches Einkommen unter der Voraus-
setzung, dass dieselben sich in angemessener Weise
ferner dienstlich verwenden lassen wollen und kônnen.
392 Prusse et Nassau.
Ebenso verbleiben denselben ihre bisherigen Pensions-
ansprùche.
§ 9. Das Privatvermôgen Sr. Kôniglichen Hoheit des
Kurfùrsten an Gold, Silber, Pretiosen, Bildern. Wagen,
Pferden, Wiische , Vorrathen aller Art etc., unterliegt,
wie sich von selbst versteht, Allerhochsidessen freier und
beliebiger Verfiigung.
§ 10, Die von Sr. Kônigl. Hoheit dem Kurfiirsten
im Schluss-Protokoll durch Allerhôchstdessen Bevoll-
mâchligten zu erkennen gegebenen Wûnsche werden die
geeignete Beriicksichtigung erfahren.
Zu Urkund dessen haben die beiderseitigen Bevoll-
mâchtigten dièse Uebereinkunft in doppelten Exemplaren
unterzeichnet und ihre Siegel beigedriickt.
So geschehen zu Berlin, den 17. September 1866.
von Banmhach. von Savigny.
101.
Convention entre la Prusse et le Duc de Nassau,
concernant les biens de la famille ducale; signée
à Berlin, le i8 septembre 1867.
Nachdem die im vorigen Jahre stattgehabten politischen
Ereignisse die Einverleibung des Herzogthums Nassau
in die Preussische iMonarchie herbeigefilhrt haben. und
in Folge desson zwischen Sr. iMajcslat dem Kônig von
Preussen ejnerseils und Sr, Hohcil dem Herzoge Adolph
zu Nassau andererseits Untprhandhingen zu dem Zvvecke
erôffnet worden sind, um die kùnttigen Vermôgens-Ver-
hâllnisse Sr, Hoheit des Herzogs Adolph zu Nassau
durch ein Abkommen zu regeln, haben die beiderseitigen
Bevollmachliglen, namiich:
von Seiten Sr, Maj. des Kônigs von Preussen: der
Geheime Ober-Finanz-Rath Rudolph Ewald Wollny,
der Wirkliche Legalions-Rath Paul Ludwig Wilhelm
Jordan, — von Seiten Sr, Hoheit des Herzogs von
Nassau: der Président a. D. Wilhelm von Heems-
kerck,
sich liber folgende Punkte geeinigt:
Biens de la famille ducale, 393
S 1. Zur Befriedigung iind Ausgleichung aller An-
sprûche, welche an das mit allen Rechien und Ver-
pflichtungen in das Staats-Eigenthum der Krone Preussen
iibergegangene Nassauische Domanen -Vermôgen , ein-
schliesslich der bisher der Herzoglichen Hofhaltung ûber-
wiesenen Schiôsser, Gùter und sonstigen Liegenschaften,
von Seiten Sr. Hoheit des Herzogs Adolph zu Nassau oder
des Herzoglich Nassauischen Hauses und seiner Agnaten
gegenwartig oder in Zukunft aus irgend einem Grunde
erhoben werden mochlen, werden Se. Majestat der Konig
von Preussen :
1) Sr. Hoheit dem Herzog Adolph zu Nassau fol-
gendes Grundbesitzthum zu Eigenthum iiberlassen:
a) das Schloss zu Bibrich nebst dem umschlossenen
Park,
b) das sogenannte kleine Palais auf dem Berge
bei Wiesbaden nebst dem dazu gehôrigen
Garten und Oekonomie-Gebaude,
c) das Schloss Weilburg nebst dem dazu ge-
hôrigen Garten,
d) den Walddistrict Grub mit der darin befind-
lichen Kapelle,
e) das Jagdschloss und die Oberfôrster-Wohnung
sammt Nebengebauden auf der Platte,
f) den Saupark bei der Platte,
g) das Hofgut zu Hornau ;
2) Sr. Hoheit dem Herzog Adolph zu Nassau ein
Capital von 15 Millionen Gulden in 4\/2procen-
tigen Preussischen Staatspapieren zum Nennvverthe
zahlen lassen;
3) die aus der fruher Herzoglichen Domainen-Kasse
gezahltenGnadengehalte, Leibrenten undPensionen
an Hofdiener in der bewilligten Weise ferner ent-
richten lassen;
4) die Zahlung der Apanage Sr. Durchiaucht des
Prinzen Niklolaus zu Nassau im Jahresbetrage von
18,000 FI., buchstâblich achtzehn Tausend Gulden,
iibernehmen ;
5) Se. Hoheit den Herzog Adolph zu Nassau von
der Verbindlichkeit zur vertragsmassigen Verzin-
sung und Ruckzahlung des unierm 15. Mai 18(36
bei dem Bankhause M. A. von Rothschild und
Sôhne in Frankfurt a. M. contrahirten Aniehens
394 Prusse et Nassau.
von beilâufig 350,000 FI., buchstâblich Dreihundert
und Funfzig Tausend Gulden, befreien;
6) zur Erfùllung der von Seiten Sr. Durchlaucht des
Herzogs Wilhelm zu Nassau durch die Dotations-
Urkunde vom 8. December 1827 ûbernommenen
Verpflichtung, die Dotation des Bisthums Limburg
um den Betrag von jahrlich 10,500 FI., buch-
stâblich Zehntausend Fûnfhundert Gulden, erhôhen ;
7) auf die Erslattung der von Sr. Hoheit dem Herzog
Adolph zu Nassau fur das Jahr 18G6 aus der
Domainen-Kasse zu viel erhaltenen Summe von
10,626 Fi. verzichten.
§ 2. Das nach § 1 zu 1 und 2 dièses Vertrages
zu gewâhrende Grund- und Capitalsvermogen wird als
Fideicommiss des Herzoglich Nassauischen Hanses con-
stituirt werden.
Se. Hoheit der Herzog Adolph zu Nassau ^vird im
Interesse Hôchstseines Hauses auf hausgesetzlichem Wege
diejenigen besonderen Anordnungen treffen , welche
geeignet sind, den dauernden Bestand des dem Fidei-
commiss-Verbande zu iiberweisenden. im § 1 und 2 be-
nannten Capital-Yermôgens seiner Substanz nach auch
bis dahin sicher zu stellen, dass es gelingt, dasselbe
zum x\nkauf von Grundbesitz zu verwenden.
§ 3. Das mit dem Nassauischen Domainen-Vermôgen
in keine substantielle Verbindung gelangte und in dem
Voranschlage der Einnahmen und Ausgaben der Do-
mainen-Kasse fur das Jahr 1866 nicht in Einrechnung
gezogene Privatvermôgen Sr. Hoheit des Herzogs Adolph
zu Nassau und des Herzoglichen Hauses, namentlich
auch die Ihrer Hoheit der Frau Herzogin Adelheid zu
Nassau gehorige Besitzung zu Kônigstein, bleibt ebenso,
wie die von dem vorgedachten Voranschlage nicht be-
ruhrten Stiflungen des Herzoglichen Hauses, lediglich
den anerkannten bisherigen Rechtsverhâltnissen unter-
worfen.
Se. Hoheit der Herzog Adolph zu Nassau erklaren
hierbei Ihre Bereitwilligkeit, aile frûher im Eigenthume
der Domkirche zu Trier befindlich gewesenen, von dem
Domcapitel im Jahre 1792 nach der Festung Ehren-
breitstein geschafften und demnàchst in den Besitz des
Herzoglich Nassauischen Hauses gelangten Gegenstande
des Trierer Domschatzes, soweit solche noch im Besitze
Biens de la famille ducale. 395
Sr. Hoheit sich befinden, an die Domkirche zu Trier
zurûckzugewâhren.
§ 4. Die Acten, welche auf die Geschichte und die
personlichen Verhaltnisse der verschiedenen Linien des
Nassauischen Hauses, sowie der Burggrafen von Sayn-
Hachenburg Bezug haben , werden aus den Arcliiven
und Registraturen an die Verwaltungsbehorde des
Nassauischen Fideicommiss-Vermôgens ausgeliefert, ebenso
diejenigen Acten, Urkunden, Biicher etc., welche sich
auf die Administration der aufGrund des gegenwartigen
Abkommens aus dem Domainen-Vermogen in das Her-
zoglich Nassauische Familien-Fideicommiss-Vermôgen iiber-
gehenden Objecte beziehen. So weit iiber die Ver-
waltung der betreffenden Objecte keine besonderen Acten
gefiihrt sind, die Trennung der fraglichen Nachweise aus
den bisherigen gemeinschaftlichen Acten jedoch nicht
thunlich sein sollte, steht es der Verwaltungs-Behôrde
des Herzoglichen Familien-Fideicommiss-Vermôgens frei,
Einsicht davon zu nehmen und Auszûge etc. anfertigen
zu lassen.
§ 5. Sobald Se. Majestat der Kônig von Preussen
und Se. Hoheit der Herzog Adoiph zu Nassau dem Ver-
trage die Genehmigung ertheilt haben werden, wird ohne
Verzug die Gewahrung des im § 1 zu 1 und 2 gedachten
Vermôgens mit den Reveniien , beziehungsweise Zinsen
seit dem 1. Januar 18G7, erfolgen.
Die Preussischen Staatspapiere (§ 1 zu 2) werden
mit den Coupons iiber die seit dem 1. Januar 1867
laufenden Zinsen, andernfalls aber unter baarer Ver-
gûtung dieser Zinsen ausgehïmdigt. Was die Ausfûhrung
der iibrigen Bestimmungen des § 1 befrifff, so wird die
Wirksamkeit der zu 3 bis 0 getroffenenen Festsetzungen,
so weit die Zahhing der dort genannten Betriige nicht
bereits erfoigt ist, auf den 1. Januar 1867 zurûck-
bezogen.
§ 6. Se. Majestat der Kônig von Preussen ùberlassen
Sr. Hoheit dem Herzoge" zu Nassau die Yereinbaruug
mit den Agnaten des Herzoghchen Hauses ùbcr die er-
forderlichen statutarischen Beslimmungcn in Betreff des
nach § 2 des gegenwartigen Abkommens zu bildenden
Fideicommiss-Vermôgens. Se. Hoheit der Herzog zu
Nassau werden, sobald die Verstiindigung hieruber erfoigt
396 Prusse et Hanovre.
sein wird, von den Ergebnissen Sr. Majestât dem Kônige
von Preussen Mittheilung machen.
So geschehen Berlin, den 18. September 1867.
Eudolph Ewald WoUny.
Paul Liidîvig WiViehn Jordan.
Wilhelm von HeemsJcerck.
102.
Convention entre la Prusse et le Roi de Hanonre,
concernant les biens de la famille royale;
signée à Berlin^ le 29 septembre i867.
Se. Majestât der Kônig von Preussen und Se. Maje-
stât der. Kônig Georg V. haben Behufs Verhandlungen
liber ein Arrangement in Betrefî der Vermôgensverbâlt-
nisse Sr. Majestât des Konigs Georg V. zu Bevollmâch-
tigten ernannt: Se. Majestât der Konig von Preussen:
Allerhôchstihren Geheimen Légations -Rath Konig und
Allerhôchstihren Geheimen Oberfinanzrath Wollny, und
Se. Majestât der Konig Georg V.: den Staatsminister
a. D. Windthorst, welche nach Ausvv'echselung ihrer in
guter Form befundenen Vollmachten unter Vorbehalt der
Ratification ilirer erhabenen Vollmachtgeber den nach-
stehenden Verlrag verabredet haben:
§. 1. Seiner Majestât dem Konige Georg V. ver-
bleibt:
1) das Schloss zu Herrenhausen nebst Zubehôr,
2) die Domaine Calenberg, letztere gegen angemes-
senes Aequivalent, jedoch bleiben dièse Vermogens-
objecte so lange in Preussischer Verwaltung, bis
Seine Majestât der Konig Georg V. auf die Han-
noversche Konigskrone fur Sich und Seine Erben
ausdrûcklich verzichtet.
§. 2. - Seiner Majestât dem' Konig Georg V. verbleibt
das in Englischen lîprocentigen Stocks angelegte Capital
von 600,000 Pfd. Sterl. nebst sâmmtlichen Zinsen.
§. 3. Aile iibrigen Koniglichen Schlôsser, Gârten
und zur Hofhallung bestimmte Gebâude , sowie ailes
sonstige, auch das zum Privat-Eigenthum Seiner Maje-
Biens de la famille royale. 397
stât des Konigs Georg V. und zum Fideicommiss-Ver-
môgen des Kôniglich Hannoverschen Hauses gehorige
Grundeigenthum unterliegt der Disposition der Krone
Preussen.
§. 4. Zur Ausgleichung der durch den Ertrag der
Vermogensobjeote im §. 1 und 2 nicht gedeckten Ein-
nahmen, welche Seine Majeslat der Konig Georg V. bis-
her aus den Domainen und Forslen, sowie aus den ober-
lehnsherrlichen Rechten, den heimgefallenen Lelinen und
dem Lehnsallodifikalions-Fonds bezogen haben, ingleichen
als Ersatz lùr die Schiôsser. Giirlen und ailes sonstige
Grundeigenthum wird die Krone Preussen Seiner Maje-
stat dem Kônig Georg V. die Summe von Elf Millionen
Thalern Courant in 4\ ^proccntigen Staatspapieren nach
dem Nennwerth, und Fùnf Millionen Courant baar ^-
wahren.
Da von Seiten der Krone Preussen Behufs Sicher-
stcllung dieser Ausgleichssumme besondere Anordnungen
nolliig befunden sind, iiber welche ein Einverslandniss
noch nicht hat erzicll werden konnen, so sollen zwischen
Organen, welche die Krone Preussen bezeichnen wird,
und den Interessenten unverziiglich Verhandlungen dar-
ùber erofîfnet werden, wie die Sicherstellung der Elf
Millionen ïhaler in Werthpapieren und der Funf Millio-
nen Thaler baar, der lelzteren sowohl in dem Betrage,
welchen die Krone Preussen nach den im §. 9 gestalle-
ten Anrechnungen zu gewiihren hat, als auch in dem
Betrage, dessen Anrechnug Seiner Majestat dem Konige
Georg V. vorbehalten ist, bewirkt werden soll.
Bis dièse Verhandlungen zu einer definiliven Verein-
barung gefuhrt haben werden, sollen die von der Krone
Preussen zu gewëhrenden VVerlhpapiere und baaren Gelder
jedoch in Staats- odcr sonsligen sicheren Papieren nach
beiderseitigem Einvernehmen zinsbar angelegt und die
von dem gesammten Uepositum aufkommenden Zinsen
in halbjâhrlichen Raten Seiner Majestat dem Konige
Georg V. ausgezahlt werden.
§. 5. Die sammtlichen iNlitglieder des Hannoverschen
Konigshauses bleiben von der Einkommensteuer befreit,
desgleichen von der Gebiiudesteuer, soweit sie diess
nach der frùheren Gesetzgebung waren.
§. G. Seine Majestat der Kônig von Preussen uber-
nimmt:
398 Prusse et Hanovre.
1) die Zahlung der nach dem anliegenden Verzeich-
niss auf der Kronkasse, dem Lehnf'onds und Lehns-
Allodifications-Fonds ruhenden Pensionen, Renten
und sonstigen Bewilligungen, soweit solche durch
schriflliche Zusicherungen nachgewiesen werden
kônnen, vom 1. Juli 1806 an, desgleichen
2) die Zahlung derjenigen, nach den Bestimmungen
des Hannoverschen Gesetzes vom 24. Juni 1858
ûber die Verhaltnisse der Konighchen Diener zu
bemessenden Pensionen und Wartegelder, welche
Seine Majestat der Konig Georg V. an Seine in
der Aniage aufgefûhrlen Diener bereils hewilhgt
hal oder bis zur Neugestaltung Allerhôchstseines
Hofstaates noch bewilhgen wird.
Seine IMajeslat der Kônig von Freussen behiilt Slch
jedoch vor, die Versorgung dieser Diener in der Art
eintrelen zu lassen, dass dieselben zu Dienslleistungen,
welche ihren bisherigen Dienslleistungen enlsprechen,
wieder verwendet werden, in welchem Falle rùcksicht-
lich des ganzlichen oder theilwcisen Wegfalls der Pen-
sionen und Wartegelder die Bestimmungen des allegirten
Hannoverschen Gesetzes vom 24. Juni 1858 zur Anwen-
dung kommen. Eine Wiederverwendung im Kôniglich
Preussischen Dienst wird jedoch bei den beiden ersten
Beamten des Hausministeriums und dem Personal des
adligen Hofstaates, ingleichen bei den persônlichen
Dienern der Koniglichen Famiiie nur insoweit eintreten,
als dièse Beamten und Diener damit einverstanden sind.
Seine Majestat der Konig von Preussen ûbernimmt
ausserdem die Zahlung der auf den Pensionsfonds und
die Concertkasse des Hoflheaters in Hannover angewiesenen,
sowie auch der fur den Kall der Dienstunfahigkeit ein-
zelner Personen daraus zugesicherten Pensionen, welche
durch schriflliche Eroffnungen der zuslandigen Behôrden
oder durch Contracte nachgewiesen werden kônnen, wo-
gegen die bezeichneten beiden Fonds unter Aufrechthal-
tung ihrer bisherigen Zweckbestimmung an die Krone
Preussen iibergehen.
§. 7. Seiner Majestat dem Kônige Georg V. verbleibt:
1) das Patronatrecht in der von Seiner Majestat er-
bauten Christuskirche zu Hannover nebst Kirch-
stiihlen in derselben,
2) die Disposition iiber die Ftirslengrûfte in den
Schlosskirchen in Hannover, Celle und Herzberg.
Biens de la famille royale. 399
3) der gesammte bewegliche lebendc oder leblose
Inhalt sijmmtlicher Kôniglichen Schiôsser, Giirlen
und ziir Hofhallung beslimmten Gebaude, nament-
lich als auch derjenigen Sclilosser, Garlen und zur
HofhaUung bestimmlen Gebaude, welche Allerhochst
demselben nichl vorbehalten sind, soweit dieser
Inhalt nicht unbestriltenes Staatseigenthum ist.
Zu diesen Seiner Majeslat dem Kônige Georg V. ver-
bleibenden Objeclen gehôren:
a) die in der Anlage 3. ad 1. bis 12. verzeichne-
ten Sammiungen;
b) aile zur Hoihallung beslimmten Inventarien und
Ameublements mit alleiniger Ausnahme der In-
ventarien des Holtheaters in Hannover;
c) das Siibergeralh (die sogenannte Silberkammer)
mit dem Silbercapitale;
d) der gesammte Juwelenschatz;
e) aile auf das Kônigliche Haus und die demselben
verbleibenden Besilzthiimer beziiglichen Docu-
mente und Acten, deren Ausscheidung durch
beiderseits zu ernennende Bevollmachtigte bewirkt
werden soll.
Seiner Majestat dem Kônige Georg V. verbleiben ferner:
4) das mil Seiner Hoheit dem Herzoge von Braun-
schweiggemeinscliaflliche x\ltfurstlich Braunschweig-
Lûneburgische Allodium;
5) das im § 12 des Kôniglich Hannoverschen Geselzes
vom 24. Marz 1857, betreffend die Einfiihrung
eines neuen Finanzcapilels der Landesverfassung
erwahnte Vermôgen der Kôniglichen Schalullkasse
und der zugehôrigen sogenannten kleinen Engli-
schen Kasse;
6) das Kônigliche Ernst-Augusl-Fideicommiss, beste-
hend aus Capitalien, Juwelen, Siibergeralh, Kunsl-
werken u. s. w. ;
7) aile von Seiner Majeslat dem Kônige Georg V.
vor und nach Seiner Thronbesleigung aus Seinen
Privatmittein (einschliesslich der jahriichen Bedarfs-
summe) erworbenen bewcglichen Gegenslimde, so-
wie die Baarbeslande und Werlhpapiere Allerhôchst-
seiner Hand- und Schalullkasse.
§. 8. Ihrer Majeslat der Kônigin Marie und Ihren
Kôniglichen Hoheilen dem Kronprinzen Ernst Angust
und den Prinzessinnen Friederike und Marie verbleibt
400 Prusse et Hanovre.
selbstverstandlich Ihr gesammtes Privatvermôgen , wel-
ches, abgesehen von der zum Privatvermôgen Ihrer Ma-
jeslat der Kônigin Marie gehôrigen Marienburg sammt
Zubehôr, nur in beweglichen Gegenstanden und Capita-
lien besteht.
§. 9. Innerhalb vier Wochen nach der Ratification
dièses Vertragas wird der Beschlag aufgehoben vverden,
\velchen die Kôniglich Preussische Regierung auf einen
Theil der im Vorsteiienden erwiihnten Vermôgensobjecte
gelegt hat, dagegen werden gleichzeilig aile Obligationen
und baaren Gelder zurûckgegeben werden, welche aus
Hannoverschen Kassen und Fonds, insbesondere aus dem
Domanial-Ablosungs- und Verausserungsfonds, dem Ca-
pilalienfonds, dem Reservefonds der Klauslhaler Zehnt-
kasse, sowie aus dem l.ehns- und Lehns-Allodifications-
fonds weggefiihrt worden sind. Dabei bleibt vorbehallen,
die baar weggefiihrlen und die in London gegen Rùck-
gabe der Obligationen erhobenen baaren Gelder, auf die
Seiner Majesliàt dem Kônige Georg V. nach § 4 zu zah-
lende Summe von 5 Millionen in Anrechnung zu bringen.
Seine Majeslat der Kônig Georg V. ubernimmt die
Vertretung der Preussischen Staatskasse gegen aile An-
spriiche, welche von Deponenlen weggefùhrter Papiere
aus dem Grunde, dass dieselben bisher nicht haben zu-
rûckgegeben werden kônnen, erhoben werden môchten.
§. 10. Als der Zeitpunkt, mit welchem die in die-
sem Vertrage verabredelen vermôgensrechllichen Bestim-
mungen zur Ausfiihrung gebracht werden sollen, wird
der 1. Juli 1866 festgesetzt.
Demzufolge werden Seiner Majestiit dem Kônige
Georg V. bis zu diesem Zeitpunkt aile Einnahmen ver-
bleiben, welche Allerhôchstdieselben aus den Domainen
und Forsten, sowie aus dem Lehns- und Lehns-AUodi-
ficationsfonds zu beziehen hatten. Andererseits werden
Allerhôchstdemselben aile Ausgaben zur Last fallen,
welche aus diesen Einnahmen zu bestreiten waren, wâh-
rend vom 1. Juli 1866 ab die Krone Preussen dièse Aus-
gaben ebenso zu bestreiten hat, wie ihr dieselben nach
JMassgabe dièses Vertrages fiir die Folge zur Last fallen.
Von dem eben gedacbten Zeitpunkte ab stehen
Seiner Majestât dem Kônige Georg V. die Zinsen des
im § 4 erwahnten Capitals der 11 Millionen Thaler zu,
sowie Zinsen zu 3 Proc. jahrlich von den ebendaselbst er-
wahnten 5 Millionen Thalern.
Biens de la famille royale. 401
Dagegen gebûhren der Krone Preussen aile Zinsen,
welche auf die im § 9 erwahnten, nach England weg-
gefuhrten Obligationen von den Beamten oder Beauf-
traglen Seiner Majestïit des Kônigs Georg V. etwa er-
hoben, nicht minder die Einnahmen, ^velche aus der
zinsbaren Aniegung der eben daselbst erwahnten, nach
England weggefiihrten Baarbestande etwa erwachsen
sind.
Eine Abrechnung iiber die hiernach von dem einen
oder dem andern Theile herauszuzahlenden Betrage soll
spatestens unmillelbar nach der Ratification dièses Ver-
trages durch Bevollmachtigte bewirkt und die Zahlung
dieser Betrage dann sofort geleistet werden.
§ 11. Die in den §§ 1, 2 und 4 benannten Gegen-
stiinde sind und verbleiben integrirende Bestandtheile
des unverausserlichen Eideicommisses des Braunschweig-
Lûneburgischen Gesammlhauses, welchem sie bisher an-
gehôrl haben. Die sammtlichen Rechtsverhaltnisse diè-
ses Fideicommisses bleiben auch in Beziehung auf die
in den bezeichneten §§ benannten Gegenstande in Kraft.
Insbesondere erfolgt die Succession in dasselbe unver-
andert nach dem Grundsatze der Untheilbarkeit und Pri-
mogenitur und in Gemiissheit der in dem Braunschweig-
Lûneburgischen Gesammthause bestehenden, im 4. Ca-
pitol §§ 1—5 des Hausgeseizes vom 19. November
183G festgesetzten Successionsordnung.
Ebenso bleiben die oben im § 7 aufgefiihrten Ver-
mogens-Objecte, soweit sie einem Fideicommiss-Verbande
unlersteheu, den darauf beziiglichen Bestimmungen der
betreffenden Fideicommisse unlerworfen.
§ Vl. Dieser Vertrag soll ratificirt und die Ratifica-
tion binnen vier Wochen zu Berlin ausgewechselt werden.
So geschehen Berlin, den 29. September 1807.
Bernhard Kônig.
Eudolph Wollny.
V. Windthorst.
Kouv. Recueil gén. Tome X VIII. C C
40â Italie et Autriche.
103.
Déclaration de guerre par V Italie à V Autriche',
en date de Crémorie, le 20 juin 1866.*)
Quartier général de Crémone, le 20 juin 1866.
Commandement en chef de l'armée italienne.
A S. A. I. l'Archiduc Albert, commandant en chef des
troupes autrichiennes en Vénétie.
L'Empire d'Autriche a plus que nulle autre puissance
contribué à tenir l'Italie divisée et opprimée; il a été la
cause principale des incalculables dommages matériels
et moraux soufferts par elle depuis des siècles.
Aujourd'hui encore, où vingt-deux millions d'Italiens
se sont constitués en une nation, l'Autriche, seule parmi
les grands Etats du monde civilisé, se refuse à nous
reconnaître, continuant à tenir dans l'asservissement une
de nos plus nobles provinces, qu'elle a transformée en
un vaste camp retranché; elle menace de là notre
existence et rend impossible notre développement poli-
tique au dedans et à l'extérieur.
Ce fut en vain que pendant ces dernières années les
tentatives et les conseils de Puissances amies essayèrent
de porter remède à cet intolérable état de choses.
Il était donc inévitable, qu'à la première complication
surgie en Europe, l'Italie et l'Autriche se trouvassent de
nouveau en face l'une de l'autre.
L'initiative des armements, prise naguère par l'Au-
triche, et le refus qu'elle a opposé aux propositions pa-
cifiques de trois Grandes Puissances ont dévoilé toute
l'hostilité de ses dessins.
Le peuple italien s'est levé d'un bout à l'autre de la
Péninsule.
C'est pourquoi S. M. le Roi, gardien jaloux des
droits de son peuple et défenseur de l'intégrité du ter-
ritoire national, croit de son devoir de déclarer la guerre
à l'Empire d'Autriche.
En conséquence, d'ordre de mon auguste Souverain,
je signifie à Votre Altesse Impériale, en sa qualité de
commandant des troupes autrichiennes en Vénétie, que
*) Voir Archives diplomatiques, 1866. III. p. 122.
Déclaration de guerre. Armistice. 403
les hostilités commenceront après trois jours à partir de
la date de la présente, à moins que Votre Altesse Im-
périale n'accepte pas ce délai, auquel cas je la prie de
vouloir bien m'en donner avis.
Le général d'armée, chef de l'état-major
de l'armée italienne:
Alfonso La Marmara.
104.
Convention d'armistice entre V Autriche et V Italie;
signée à Cornions, le 12 août i866.*)
lo L'armistice commencera le 13 août, à midi, et
durera quatre semaines, cest-à-dire jusqu'au 9 septem-
bre. Les hostilités ne pourront recommencer que sur
un préavis de dix jours. Faute de préavis, l'armistice
sera considéré comme prolongé.
2o Les limites des territoires occupés par les troupes
pendant la durée de l'armistice seront les suivantes, c'est-
à-dire, pour les troupes autrichiennes:
(a) La frontière actuelle lombardo-vénitienne du lac
de Garde au Pô.
(b) Le Pô jusqu'à un kilomètre au-dessous d'Osliglia,
et de là une ligne droite jusqu'à sept kilomètres et
demi au-dessous de Legnano sur l'Adige, près de la
villa Bartolomea.
(c) Le prolongement de ladite ligne jusqu'à la Fratta,
la rive droite de ce cours d'eau jusqu'à Pavruano; de
là une ligne qui, par Lobbia, va au confluent du Chiampo
avec l'Alpone; puis la rive droite de ce dernier jusqu'au
sommet des Tre Croci à la frontière politique.
(d) La frontière politique, depuis l'embouchure du fleuve
Ausa Porto Buso jusque près de Villa , puis un péri-
mètre de sept kiIomèti*es et demi autour des ouvrages
extérieurs de Palmanova, lequel, commençant à Villa et
passant entre Gonaro et Morsano finit à Percotto Torre,
*) Voir Archives diplomatiques, 1866. ni. p. 415.
Cc2
404 Autriche et Italie.
la rive gauche du torrent Torre , à Tarcento , et de là
par Prato Magnano à Sait entre Osopo et Gemona.
Au Tagliamento, la rive gauche du Tagliamento jus-
qu'au pied du Monte Cretis et le revers des monts qui
séparent les vallées de San Pietro et de Goito jusqu'au
mont Cogliano sur la frontière politique.
(e) Autour du fort Maighera, un périmètre de sept
kilomètres et demi. Le Gouvernement italien a la fa-
culté de se servir de la partie du chemin de fer de Pa-
doue à Trévise comprise dans ce périmètre.
(f) Le même périmètre de sept kilomètres et demi
autour des autres ouvrages de fortifications extérieures
de Venise. Dans les localités, où il n'y aura pas une
étendue égale à ces périmètres, la lagune; — et, s'il y
a des canaux extérieurs à proximité de ces périmètres,
la rive intérieure de ces mêmes canaux.
Le fort de Cavanella d'Adige ne sera occupé par
aucune des deux troupes.
La navigation du canal Loreo et du Pô à l'est sera
libre pour les troupes royales italiennes.
(g) Les limites de toutes parties de la Vénétie qui
ne sont pas occupées par les troupes autrichiennes.
3o L'approvisionnement de Venise sera libre.
4o L'accès dans les territoires réservés aux troupes
autrichiennes est interdit aux troupes royales et aux vo-
lontaires italiens. L'accès dans les territoires réservés
aux troupes italiennes est également interdit aux troupes
et aux volontaires autrichiens.
Faculté est cependant accordée aux officiers d'une
armée de traverser, pour des motifs de service, le terri-
toire réservé à l'autre en se faisant réciproquement ac-
compagner.
5o On échangera réciproquement les prisonniers:
l'Autriche les consignera à Udine, l'Italie à Peschiera.
60 Les employés italiens qui se trouvent dans les
territoires occupés par les troupes impériales royales ne
seront pas molestés, et ne le seront pas réciproquement
les employés et les militaires autrichiens en retraite qui
se trovent dans les territoires occupés par les troupes
italiennes.
7o Est admis le retour des internés des deux
parties ; toute fois ils ne pourront pas entrer dans
Traité de paix. 405
les forteresses occupées par les troupes du Gouverne-
ment qui les a internés.
Cormons, le 12 août 1866.
A. Tetitti, général.
Charles Môring, général.
105.
Traité de paix entre V Autriche et l'Itatie, signé
à Vienne, le 3 octobre i866; suivi d'un Article
additionnel et de trois protocoles.*)
Au nom de la Très-Sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté le Roi d'ialie et Sa Majesté l'Empereur
d'Autriche ayant résolu d'établir entre Leurs Etats re-
spectifs une paix sincère et durable: Sa Majesté l'Em-
pereur d'Autriche ayant cédé à Sa Majesté l'Empereur
des Français le Royaume Lombardo-vénitien: Sa Majesté
l'Empereur des Français des Son côté s'étant déclaré prêt
à reconnaître la réunion dudit Royaume Lombardo-véni-
tien aux Etats de Sa Majesté le Roi d'Italie, sous ré-
serve du consentement des populations dûment consultées,
Sa Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur
d'Autriche ont nommé pour Leurs Plénipotentiaires,
savoir:
S. M. l'Empereur d'Autriche: le sieur Félix, comte
Wimpffen, son chambellan actuel, envoyé et ministre
plénipotentiaire en mission extraordinaire, etc.
S. M. le Roi d'Italie: le sieur Louis-Frédéric, comte
Menabrea, sénateur du Royaume, grand-cordon de l'ordre
militaire de Savoie, etc. Lesquels, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs respectifs, trouvés en bonne et due
forme, sont convenus des Articles suivants:
Art. 1er. H y aura, à dater du jour de l'échange des
ratifications du présent Traité , paix et amitié entre Sa
Majesté le Roi d'Italie et Sa Majesté l'Empereur d'Au-
triche, Leurs héritiers et successeurs, Leurs Etats et su-
jets respectifs, à perpétuité.
Art. IL Les prisonniers de guerre italiens et au-
trichiens seront immédiatement rendus de part et d'autre.
Art. III. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche consent
*) Les ratifications on été échangées le 12 octobre 1866.
406 Autriche et Italie.
à la réunion du Royaume Lombardo-vénitien au Royaume
d'Italie.
Art. IV. La frontière du territoire cédé est déter-
minée par les confins administratifs actuels du Royaume
Lombardo-vénitien.
Une Commission militaire instituée par les deux
Puissances contractantes sera chargée d'exécuter le tracé
sur le terrain dans Te plus bref délai possible.
Art. V. L'évacuation du territoire cédé et déterminé
par l'article précédent commencera immédiatement après
la signature de la paix et sera terminée dans le plus
bref délai possible, conformément aux arrangements con-
certés entre les Commissaires spéciaux désignés à cet
effet.
Art. VL Le Gouvernement italien prendra à sa charge:
P La partie du Monte Lombarde- Veneto qui est re-
stée à l'Autriche en vertu de la Convention conclue à
Milan en 1860 pour l'exécution de l'article 7 du Traité
de Zurich;
2° Les dettes ajoutées au Monte Lombardo-Veneto
depuis le 4 juin 1859 jusqu'au jour de la conclusion du
présent Traité:
.3^ Une somme de trente-cinq millions de florins, va-
leur autrichienne, argent effectif, pour la partie de l'em-
prunt de 1854 afférente à la Vénétie et pour le prix
du matériel de guerre non transporlable. Le mode de
paiement de cette somme de trente-cinq millions de flo-
rins, valeur autrichienne, argent effectif, sera, conformé-
ment au précédent du Traité de Zurich, déterminé dans
un article additionnel.
Art. VIL Une Commission composée des délégués
de l'Italie, de l'Autriche et de la France procédera à la liqui-
dation des différentes catégories énoncées dans les deux
premiers alinéas de l'article précédent en tenant compte
des amortissements effectués et des biens capitaux de toute
espèce , constituant les fonds d'amortissement. Cette
Commission procédera au règlement définitif des comptes
entre les Parties contractantes et fixera le temps et le
mode d'exécution de la liquidation du Monte Lombardo-
Veneto.
Art. VIII. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi
d'Italie succède aux droits et obligations résultant des
contrats régulièrement stipulés par l'administration au-
Traité de paix. 407
trichienne pour des objets d'intérêt public concernant
spécialement le pays cédé.
Art. IX. Le Gouvernement autrichien restera chargé
du remboursement de toutes les sommes versées par les
habitants du territoire cédé, par les communes, établis-
sements publics et corporations religieuses, dans les
caisses publiques autrichiennes, à titre de cautionne-
ment, dépôts ou consignations. De môme les sujets au-
trichiens, communes, établissements publics et corporations
religieuses, qui auront versé des sommes à titre de cau-
tionnements, dépôts ou consignations, dans les caisses
du territoire cédé, seront exactement remboursés par le
Gouvernement italien.
Art. X. Le Gouvernement de Sa Majesté le Roi
d'Italie reconnaît et confirme les concessions de chemins
de fer accordées par le Gouvernement autrichien sur le
territoire cédé dans toutes leurs dispositions et pour toute
leur durée et nommément les concessions résultant des
contrais passés en date du 14 mars 1856, 8 avril 1857
et 23 septembre 1858.
Le Gouvernement italien reconnaît et confirme égale-
ment les dispositions de la Convention passée le 20 no-
vembre 18GI entre l'Administration autrichienne et le
Conseij d'Administration de la Société des chemins de
fer d'Etat du Sud lombardo-vénitiens et central-italiens,
ainsi que la Convention passée le 27 février 186G entre
le Ministère Impérial des finances et du commerce et
la Société autrichienne du Sud.
A partir de l'échange des ratifications du présent Traité le
Gouvernement italien est subrogé à tous les droits et à
toutes les obligations qui résultaient pour le Gouverne-
ment autrichien des Conventions précitées, en ce qui
concerne les lignes de chemins de fer situées sur le
territoire cédé.
En conséquence, le droit de dévolution qui apparte-
nait au Gouvernement autrichien à l'égard de ces che-
mins de fer est transféré au Gouvernement italien.
Les paiements qui restent à faire sur la somine due
à l'Etat par les concessionnaires, en vertu du contrat
du 14 mars 185G, comme équivalent des dépenses de
de construction des dits chemins, seront effectués inté-
Vénétie les prescriptions de l'article
du 27 février 1866. les Hautes Pui
408 Autriche et Italie.
gralement dans le Trésor autrichien. Les créances des
entrepreneurs de constructions et des fournisseurs, de
même que les indemnités pour expropriations de terrains,
se rapportant à la période où les chemins de fer, en
question étaient administrés pour le compte de l'Etat,
qui n'auraient pas encore été acquittées, seront payées
par le Gouvernement autrichien, et, pour autant qu'ils
y sont tenus eji vertu de l'acte de concession , par les
concessionnaires au nom du Gouvernement autrichien.
Art. XI. Il est entendu que le recouvrement des
créances résultant des paragraphes 12, 13, 14, 15 et
16 du contrat du 14 mars 1856 ne donnera à l'Autriche
aucun droit de contrôle et de surveillance sur la con-
struction et l'exploitation des chemins de fer dans le
territoire cédé. Le Gouvernement italien s'ensasre de
son cote a donner tous les renseignements qui pourraient
être demandés, à cet égard, par le Gouvernement autrichien.
Art. XII. Afin d'étendre aux chemins de fer de la
15 de la Convention
'uissances contractantes
s'engagent à stipuler, aussitôt que faire se pourra, de
concert avec la Société des chemins de fer au Sud au-
trichiens, une Convention pour la séparation administra-
tive et économique des groupes de chemins de fer véni-
tiens et autrichiens.
En vertu de la Convention du 27 février 1866 la ga-
rantie que l'Etat doit payer à la Société des chemins
de fer autrichiens du Sud devra être calculée sur la
base du produit brut de l'ensemble de toutes les lignes
vénitiennes et autrichiennes constituant le réseau des
chemins de fer du sud autrichiens actuellement concédé
à la Société. Il est entendu que le Gouvernement italien
prendra à sa charge la partie proportionnelle de cette
garantie qui correspond aux lignes du territoire cédé,
et que pour l'évaluation de cette garantie on con-
tinuera à prendre pour base l'ensemble du produit brut
des lignes vénitiennes et autrichiennes concédées à la
dite Société.
Art. XIII. Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche,
désireux d'étendre les rapports entre les deux Etats,
s'engagent à faciliter les communications par chemins
de fer et à favoriser l'établissement de nouvelles lignes
pour relier entre eux les réseaux italiens et autrichiens.
Le Gouvernement de Sa Majesté Impériale et Royale
Traité de paix, 409
Apostolique promet en outre de hâter autant que pos-
sible l'achèvement de la hgne du Brenner destinée à
unir la vallée de l'Adige avec celle de l'Inn.
Art. XIV. Les habitants ou originaires du territoire
cédé jouiront, pendant l'espace d'un an à partir du jour
de l'échange des ratifications, et moyennant une déclara-
tion préalable à l'autorité compétante, de la faculté pleine
et entière d'exporter leurs biens meubles en franchise de
droits, et de se retirer avec leurs familles dans les Etats
de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique, auquel
cas la qualité de sujets autrichiens leur sera maintenue.
Ils seront libres de conserver leurs immeubles situés sur
le territoire cédé.
La même faculté est accordée réciproquement aux
individus originaires du territoire cédé, établis dans les
Etals de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.
Les individus qui profiteront des présentes disposi-
tions ne pourront être, du fait de leur option, inquiétés
de part ni d'autre dans leurs personnes ou dans leurs
propriétés situés dans les Etats respectifs.
Le délai d'un an est étendu à deux ans pour les
individus originaires du territoire cédé qui, à l'époque
de l'échange des ratifications du présent Traité, se trou-
veront hors du territoire de la Monarchie autrichienne.
Leur déclaration pourra être reçue par la mission
autrichienne la plus voisine ou par l'autorité supérieure
d'une province quelconque de la Monarchie.
Art. XV. Les sujets lombardo-vénitiens faisant partie
de l'armée autrichienne seront immédiatement libérés du
service militaire et renvoyés dans leurs foyers.
l! est entendu que ceux d'entre eux qui déclareront
vouloir rester au service de Sa Majesté Impériale et Ro-
yale Apostolique seront libres de le faire, et ne seront
point inquiétés pour ce fait, soit dans leurs personnes,
soit dans leurs propriétés.
Les mêmes garanties sont assurées aux employés ci-
vils originaires du Royaume Lombardo-vénitien qui mani-
festeront l'intention de rester au service de l'Autriche.
Les employés civils originaires du Royaume Lombardo-
vénitien auront le choix, soit de rester au service de
l'Autriche, soit d'entrer dans l'administration italienne,
auquel cas le Gouvernement de Sa Majesté le Roi d'Ita-
lie s'engage, soit à les placer dans des fonctions ana-
logues îi celles qu'ils occupaient, soit à leur allouer des
410 Autriche et Italie.
pensions dont le montant sera fixé d'après les lois et
règlements en vigueur en Autriche.
Il est entendu que les employés dont il s'agit seront
soumis aux lois et règlements disciplinaires de l'admini-
stration italienne.
Art. XVI. Les officiers d'origine italienne, qui ac-
tuellement se trouvent au service de l'Autriche, auront le
choix, ou de rester au service de Sa Majesté Impériale
et Royale Apostolique, ou d'entrer dans l'armée de Sa
Majesté le Roi d'Italie avec les grades qu'ils occupent
dans l'armée autrichienne, pourvu qu'ils en fassent la
demande dans le délai de six mois à partir de l'échange
des ratifications du présent Traité.
Art. XVII. Les pensions tant civiles que militaires,
régulièrement liquidées et qui étaient à la charge
des caisses publiques du Royaume Lombardo-vénitien,
continueront à rester acquises à leurs titulaires et, s'il
y a lieu, à leurs veuves et à leurs enfants, et seront ac-
quittées à l'avenir par le Gouvernement de Sa Majesté
Italienne.
Cette stipulation est étendue aux pensionnaires tant
civils que militaires, ainsi qu'à leurs veuves et enfants,
sans distinction d'origine, qui conserveront leur domicile
dans le territoire cédé, et dont les traitements, acquittés
jusqu'en 1814 par le Gouvernement des provinces lom-
bardo-véniliennes de cette époque, sont alors tombés à
la charge du Trésor autrichien.
Art. XVIII. Les archives des territoires cédés con-
tenant les titres de propriété, les documents administra-
tifs et de justice civile, ainsi que les documents politi-
ques et historiques de l'ancienne République de Venise,
seront remis dans leur intégrité aux Commissaires qui
seront désignés à cet effet, auxquels seront également
consignés les objets d'art et de science spécialement
affectés au territoire cédé.
Réciproquement, les titres de propriété, documents
administratifs et de justice civile concernant les terri-
toires autrichiens, qui peuvent se trouver dans les
archives du territoire cédé, seront remis dans leur inté-
grité aux Commissaires de Sa Majesté Impériale et Ro-
yale Apostolique.
Les Gouvernements d'Italie et d'Autriche s'engagent
à se communiquer réciproquement, sur la demande des
autorités administratives supérieures, tous les documents
Traité de paix. 411
et informations relatifs à des affaires concernant à la
fois le territoire cédé et les pays contigus.
Il s'engagent aussi à laisser prendre copie authen-
tique des documents historiques et politiques qui peuvent
intéresser les territoires restés respectivement en pos-
session de l'autre Puissance contractante, et qui, dans
l'intérêt de la science, ne pourront être sépares des ar-
chives auxquelles ils appartiennent.
Art. XIX. Les Hautes Puissances contractantes s'en-
gagent à accorder réciproquement les plus grandes fa-
cilités douanières possibles aux habitants limitrophes des
deux pays pour l'exploitation de leurs propriétés et l'exer-
cice de leurs industries.
Art. XX. Les Traités et Conventions qui ont été con-
firmés par l'article 17 du Traité de paix signé à Zurich
le 10 novembre 1859 rentreront provisoirement en vi-
gueur pour une année, et seront étendus à tous les ter-
ritoires du Royaume d'Italie. Dans le cas où ces Traités
et Conventions ne seraient pas dénoncés trois mois
avant l'expiration d'une année à partir de l'échange des
ratifications, ils resteront en vigueur, et ainsi d'année en
année.
Toutefois les deux Hautes Parties contractantes s'en-
gagent à soumettre dans le terme d'une année ces Trai-
tés et Conventions à une révision générale, afin d'y ap-
porter d'un commun accord les modifications qui seront
jugées conformes à l'intérêt des deux pays.
Art. XXI. Les deux Hautes Puissances contractantes
se réservent d'entrer, aussitôt que faire se pourra, en
négociations pour conclure un Traité de commerce et
de navigation sur les bases les plus larges pour faciliter
réciproquement les transactions entre les deux pays.
En attendant, et pour le terme fixé dans l'article
précédent, le Traité de commerce et de navigation du
18 octobre 1851 restera en vigueur et sera appliqué à
tout le territoire du Royaume d'Italie.
Art. XXII. Les Princes et les Princesses de la mai-
son d'Autriche, ainsi que les Princesses qui sont entrées
dans la famille impériale par voie de mariage, rentreront,
en faisant valoir leurs titres , dans la pleine et entière
possession de leurs propriétés privées, tant meubles
qu'immeubles, dont ils pourront jouir et disposer sans
être troublés en aucune manière dans l'exercice de leurs
droits.
412 Autriche et Italie,
Sont toutefois réservés tous les droits de l'Etat et
des particuliers à faire valoir par les moyens légaux.
Art. XXIIÎ. Pour contribuer de tous leurs efforts à la
pacification des esprits , Sa Majesté le Roi d'Italie
et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche déclarent et pro-
mettent que, dans leurs territoires respectifs, il y
aura pleine et entière amnistie pour tous le indi-
vidus compromis à l'occasion des événements poli-
tiques, survenus dans la Péninsule jusqu'à ce jour. En
conséquence, aucun invidu de quelque classe ou condi-
tion qu'il soit ne pourra être poursuivi, inquiété ou
troublé dans sa personne ou sa propriété ou dans l'exer-
cice de ses droits en raison de sa conduite ou de ses
opinions politiques.
Art. XXIV. Le présent Traité sera ratifié et les ra-
tifications en seront échangées à Vienne dans l'espace
de quinze jours ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Vienne le trois du mois d'octobre de Tan de
grâce mil huit cent soixante-six.
Menabrea.
Wimpffen.
Article additionnel.
Le Gouvernement deSa Majesté le Roi d'Italie s'en-
gage envers le Gouvernement de Sa Majesté Impériale
et Royale Apostolique à effectuer le paiement de trente-
cinq millions de florins, valeur autrichienne, équivalant
à quatre-vingt-sept millions cinq cent mille francs, sti-
pulé par l'article 6 du présent Traité, dans le mode et
aux échéances ci-après déterminés:
Sept millions seront payés en argent comptant, mo-
yennant sept mandats ou bons de Trésor à l'ordre du
Gouvernement autrichien, chacun d'un million de florins,
payable à Paris au domicile d'un des premiers banquiers
ou d'un établissement de crédit de premier ordre, sans
intérêts, à l'expiration du troisième mois à dater du jour
de la signature du présent Traité, et qui seront remis
au Plénipotentiaire de Sa Majesté Impériale et Royale
Apostolique lors de l'échange des ratifications.
Le paiement de vingt-huit millions de florins restants
aura lieu à Vienne en argent comptant, moyennant dix
Traité de paix. 413
mandats ou bons de Trésor à l'ordre du Gouvernement
autrichien, payables à Paris, à raison de deux millions huit
cent mille florins valeur autrichienne chacun, échéant
de deux en deux mois successifs. Ces dix mandats ou
bons de Trésor seront de même remis au Plénipoten-
tiaire de Sa Majesté Impériale et Royale Apostolique
lors de l'échange des ratifications.
Le premier de ces mandats ou bons de Trésor sera
échéable deux mois après le paiement des mandais ou
bons de Trésor pour les sept millions de florins ci-dessus
stipulés.
Pour ce terme, cortime pour tous les termes suivants,
les intérêts seront comptés à 5 pour cent à partir du
premier jour du mois qui suivra l'échange des ratifica-
tions du présent Traité.
Le paiement des intérêts aura lieu à Paris à l'éché-
ance de chaque mandat ou bon de Trésor.
Le présent article additionnel aura la même force et
valeur que s'il était inséré mot à mot au Traité de ce
jour.
Vienne, le 3 octobre 1866.
3Ienabrea.
Wimpffen.
Protocoles faisant suite au Traité de paix.
Le Plénipotentiaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche
ayant appelé l'attention du Plénipotentiaire de Sa Majesté le
Koi d'Italie sur l'article additionnel de la Convention conclue
entre l'Autriche et la France, en date du 24 août 1666, portant
que ,,la propriété des palais de l'Autriche à Rome et à Constan-
tinople ayant anciennement appartenu à la République véni-
tienne demeure acquise au Gouvernement autrichien," le Pléni-
potentiaire de Sa Majesté le Roi d'Italie n'a pas hésité à ad-
mettre la validité de cette stipulation.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent pro-
tocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double à Vienne, le 3 octobre 1866.
Menabrea, Wimpffen,
414 Autriche et France.
2.
Au moment de signer l'instrument du Traité de paix les
Plénipotentiaires sont convenus que les questions relatives à l'ad-
mission, la liquidation et l'inscription de l'ancienne dette lom-
bardo-vénitienne qui ont été l'objet de la de'claration annexée à
la Convention signée a Milan le 9 septembre 1860, resteront ré-
servées et seront réglées sous tous les rapports entre qui de droit.
En foi de quoi les Plénipotentiaires ont signé le présent
protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double à Vienne, le 3 octobre 1866.
Menahrea. Wimpffen.
Parmi les dettes inscrites au Monte de Venise, et que le Gouver-
nement de Sa Majesté le Roi d'Italie prend à sa charge confor-
mément a l'article six du Traité du 3 octobre 1866, se trouve
une somme de cinq millions de francs (deux millions de florins)
représentant une créance du Gouvernement français.
Il demeure entendu que le Gouvernement italien continuera a
verser les intérêts de cette somme entre les mains du Gouverne-
ment français suivant le mode de paiement observé jusqu'ici par
le Gouvernement autrichien.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires ont signé le présent
protocole et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait en double à Vienne, le 3 octobre 1866.
Menahrea. Wvnpffen.
106.
Convention entre l'Autriche et la France pour la
cession, par l'Autriche, de la Vénétie à la France;
signée à Vienne, le 24- août i866.*)
Leurs Majestés l'Empereur des Français et l'Empe-
reur d'Autriche, Roi de Hongrie et de Bohême, désirant
régler la cession de la Vénétie, antérieurement convenue
entre Leurs Majestés, ont nommé pour leurs Plénipoten-
tiaires à cet effet, savoir :
*) L'échange des ratifications à eu lieu à Vienne, le l^i'
septembre 1866.
Cession de la Vénétîe. 415
S. M. l'Empereur des français,
Le Duc de Gramont, son Ambassadeur près S. M.
Impériale et Royale Apostolique, etc.
Et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie et
de Bohême,
Le Comte de INIensdorff-Pouilly, lieutenant général,
son chambellan et conseiller intime, etc.
Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pou-
voirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus
des articles suivants :
Art. 1er. Sa Majesté l'Empereur d'Autriche cède le
Royaume lombard-vénitien à Sa Majesté l'Empereur des
Français, qui l'accepte.
Art. 2. Les dettes qui seront reconnues afférentes
au Royaume lombard-vénitien, conformément aux précé-
dents du Traité de Zurich, demeurent attachées à la
possession du territoire cédé.
Elles seront fixées ultérieurement par des Commis-
saires spéciaux, désignés à cet effet par Sa Majesté l'Em-
pereur des Français et Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.
Art. 3. Un arrangement particulier, dont les termes
seront arrêtés entre les Commissaires français et autri-
chiens autorisés à cet effet, déterminera, conformément
aux usages militaires et en maintenant tous les égards
dus à l'honneur de l'Autriche, le mode et les conditions
de l'évacuation des places autrichiennes.
Les garnisons autrichiennes pourront emporter tout
le matériel transportable.
Un arrangement ultérieur sera conclu par les Com-
missaires spéciaux, relativement au matériel non trans-
portable.
Art. 4. La remise effective de possession du Ro-
yaume lombard-vénitien par les Commissaires autrichiens
aux Commissaires français aura lieu après la conclusion
de l'arrangement concernant l'évacuation des troupes et
après que la paix aura été signée entre Leurs Majestés
l'Empereur François-Joseph et le Roi Victor-Emmanuel.
Art. 5. Les commandants des troupes autrichiennes
s'entendront, pour l'exécution de ces clauses, avec les
autorités militaires qui leur seront désignées par les
Commissaires français, sauf recours, en cas de contesta-
tion, auxdits Commissaires de Sa Majesté l'Empereur des
Français.
Art. G. La présente Convention sera ratifiée, et les
416 Autriche, France et Italie.
ratifications en seront échangées à Vienne, dans le plus
bref délai possible.
En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
fait en double expédition à Vienne, le 24 août 1866.
Gramont.
Alexandre Comte Mensdotif-Fouilly.
107.
Procès-verbal de remise de la place forte de Vé-
rone^ acec ses annexes, à la France ; signé à
Vérone, le i6 octobre 1866.*]
Les Commissaires soussignés,
M. le général Moering, commandeur de l'ordre de la Cou-
ronne de fer, etc. etc., chargé par Sa Majesté l'Empereur d'Au-
triche de remettre la place forte de Vérone, avec ses annexes,
d'un part:
Et M. le général de division Le Boeuf, aide de camp de Sa
Majesté l'Empereur des Français, grand oifîcier de l'ordre impé-
rial de la Légion d'honneur, etc. etc., chargé de Sa Majesté l'Em-
pereur des Français d'accepter, en son nom, la remise de ladite
place forte et de ses annexes, d'autre part;
S'étant réunis, et après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
qui ont été trouvés en bonne et due forme, on dit et arrêté ce
qui suit:
En vertu du Traité passé à Vienne, le 24 août 1866, le
Commissaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche remet au
Commissaire de Sa Majesté l'Empereur des Français: La place
forte de Vérone avec ses annexes, aux clauses et conditions énon-
cées dans la Convention spéciale du l^r octobre 1866, échangée
entre les deux Commissaires.
Fait en double expédition, à Vérone, le 16 octobre 1866.
Le Commissaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche.
Ch. Moering.
De son côté, le Commissaire de Sa Majesté l'Empereur des
Français déclare accepter la remise de la place forte de Vérone,
avec ses annexes, qui a été faite, dans les présentes, parle Com-
missaire de Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, et ce aux clauses
et conditions rappelées ci-dessus.
Fait en double expédition, à Vérone, le 16 octobre 1866.
Le Commissaire de Sa Majesté l'Empereur des Français.
Le Boeuf.
*) Des actes semblables ont été signés pour la remise dea
autres places fortes de la Vénétie.
Remise de la^Vénétie. 417
Étaient présents:
Le commandant de la place de Vérone,
Jacobs.
Le représentant de la municipalité .de la place de Vérone}
Eduard, chevalier de Betta, podesta.
108.
Procès-'Gerbal de remise de la place forte de
Venise à la municipalité par le Commissaire
français; signé à Venise,
le 19 octobre i866*)
Entre les soussignés: M. le général de division Le Boeuf,
aide de camp de S. M. l'Empereur des Français, grand officier de
l'ordre impérial de la Légion d'honneur, etc. etc., chargé par Sa
Majesté de remettre, en son nom, la place de Venise, d'une part,
Et MM. les membres de la municipalité de la susdite place,
d'autre part.
Il a été dit et arrêté ce qui suit:
Le général de division Le Boeuf, en vertu des pleins pou-
voirs qui lui ont été donnés par S. M. l'Empereur des Français,
déclare par ces présentes remettre la place de Venise entre les
mains de ses autorités municipales, qui prendront les mesures
qu'elles jugeront nécessaires pour assurer la sécurité publique.
De leur côté, les membres de la municipalité de la place
de Venise déclarent accepter la remise de cette place aux con-
ditions énoncées ci-dessus.
Fait en double expédition à Venise, le 19 octobre 1866.
Le Commissaire de S. M. l'Empereur des Français:
Le Boeuf.
Les membres de la municipalité de la place de Venise:
Mereantonio Gaspari, Giovanni Pietro comte Grimani, Antonio
comte Giustiniani Recanuti, assesseurs.
*) Des actes semblables ont été signés pour la remise des
autres places fortes de la Vénétie.
Nom. Recueil gén. Tome XVIII. Dd
418 France et Italie.
109.
Procès-verbal de h remise de la Vénétie à l'Italie
par le Commissaire français; signé à Venise,
le 19 octobre 1866.
L'an 1866, le 19 octobre, à huit heures du matin, se sont
réunis: d'une part, M. le général de division Le Boeuf, aide de
camp de S. M. l'Empereur des Français, grand officier de l'ordre im-
périal de la Légion d'honneur, etc., Commaissaire de Sa Majesté
en Ve'nétie;
Et d'autre part, M. le comte Luigi Michiel, M. le chevalier
Edouard de Betta et le docteur Achille Kelder, formés en com-
mission;
Et là M. le général Le Boeuf a prononcé l'allocution sui-
vante :
„Messieurs, délégué par l'Empereur Napoléon III pour re-
cevoir des autorités militaires autrichiennes les forteresses et ter-
ritoires de vos provinces, il me reste à remettre en vos mains
les droits qui ont été cédés à Sa Majesté. C'est pour accomplir
cette dernière partie de ma tâche que je vous ai convoqués.
Vous savez déjà dans quel but l'Empereur a accepté la cession
de la Vénétie. Sa Majesté s'en est expliqué dans une lettre adressée,
en date du 11 août, au roi d'Italie, et pour vous instruire des
intentions de mon auguste Souverain, je ne saurais mieux faire
que de vous donner lecture de ce document:
,, ,, Monsieur mon frère, — J'ai appris avec plaisir que Votre
Majesté avait adhéré à l'armistice et aux préliminaires de paix
signés entre le Roi de Prusse et l'Empereur d'Autriche. Il est
donc probable qu'une nouvelle ère de tranquillité va s'ouvrir
pour l'Europe. Votre Majesté sait que j'ai accepté l'offre de la
Vénétie pour la préserver de toute dévastation et prévenir une
effusion de sang inutile. Mon but a toujours été de la rendre
à elle-même afin que l'Italie fût libre des Alpes à l'Adriatique.
Maîtjesse de ses destinées, la Vénétie pourra bientôt par le
suffrage universel exprimer sa volonté.
VotreMajestéreconnaîtraque, dans ces circonstances, l'action de
la France s'est encore exercée en faveur de l'humanité et de
l'indépendance des peuples.
Je vous renouvelle l'assurance des sentiments de haute estime
et de sincère amitié avec lesquels je suis
De Votre Majesté
Le bon frère
Napoléon.
Saint-Cloud, le 11 août 1866.""
Messieurs, l'Empereur connaît depuis longtemps les aspira-
^ons de votre pays. Sa Majesté sait qu'il désire être réuni aux
Etats du Roi Victor-Emmanuel, avec qui Elle a combattu na-
Remise de la Vénétie. 419
guère pour l'affranchissement de l'Italie. Mais, par respect pour
le droit des nationalités et pour la dignité des peuples, l'Empe-
reur a voulu laisser aux Vénitiens le soin de manifester leur
voeu. Ils sont dignes de comprendre cet hommage rendu a la
souveraineté populaire sur laquelle reposent les gouvernements
de la France et de l'Italie. L'Empereur témoigne ainsi une fois
de plus de son respect pour les principes qu'il s'est toujours
fait un honneur de défendre, et des sentiments d'amitié dont il
a donné des marques réitérées à toute la Péninsule. Sa Majesté
est heureuse d'avoir secondé, par les efforts de sa politique, le
patriotisme et le courage de la nation italienne."
M. le comte Michiel, au nom des membres de la commis-
sion, a répondu en italien dans les termes suivants:
,, Quand, en 1859, les armées alliées triomphèrent en Lom-
bardie de nos oppresseurs, nous croyions, au cri: des Alpes à
l'Adriatique, notre salut achevé; la main glacée de la diplomatie
nous enleva cette certitude. Mais cette main n'a pu comprimer
les battements du coeur de ce peuple, qui a redoublé les sacri-
fices, confiant dans son avenir qui était l'avenir de l'Italie, ni
détourner son puissant allié de coopérer à la délivrance de ceux
qui avaient su s'en montrer dignes.
Nous, et avec nous tous les Vénitiens, nous vénérons l'oeu-
vre de la Providence et nous remercions le magnanime allié de
notre bienaimé Roi, qui, pendant que l'on vei'sait un sang géné-
reux sur les champs de bataille, a hâté, par sa puissante média-
tion, le moment de notre indépendance et la réunion au royaume
d'Italie."
Ensuite, M. le général Le Boeuf a pris de nouveau la par
rôle, et a déclaré ce qui suit :
,,Au nom de S. M. l'Empereur dés Français, et en vertu
des pleins pouvoirs et mandements qu'il a daigné nous conférer.
Nous général de division Le Boeuf, aide de camp de S. M.
l'Empereur des Français, grand officier de l'ordre impérial de
la Légion d'honneur, etc. etc.. Commissaire de Sa Majesté en
Vénétie ;
Vu le Traité signé à Vienne, le 24 août 1866, entre S.
M. l'Empereur des Français et S. M. l'Empereur d'Autriche, Roi
de Hongrie et de Bohême, etc. etc., au sujet de la Vénétie;
Vu la remise qui nous a été faite de ladite Vénétie, le 16
octobre 1866, par M. le général Moering, commandeur de la
Couronne de fer, etc., etc., Commissaire de S. M. l'Empereur
d'Autriche en Vénétie;
Déclarons remettre la Vénétie à elle-même pour que les po-
pulations, maîtresses de leur destinée, puissent exprimer libre-
ment, par le suffrage universel, leurs voeux au sujet de l'an-
nexion de la Vénétie au Royaume d'Italie."
De son côté, M. le comte Michiel, au nom de la commis*
sion, a déclaré donner acte à M. le général Le Boeuf de la re-
mise faite de la Vénétie à elle-même au nom de S. M. l'Em.
pcreur des Français dans les termes et aux clauses énoncés ci-dessus.
En foi de quoi, le présent procès-verbal, qui sera déposé
aux archives nationales, a été signé par le Commissaire de S. M.
Dd2
420 Italie et Vénétie. Incorporation.
l'Empereur des Français, et par MM. les membres de la com-
mission.
Fait en double expédition à Venise, le 19 octobre 1866.
Le Commissaire de S. M. l'Empereur des Français,
Général Le Boeuf.
Étaient présents et ont signé:
Léon Pillet, consul général de France; le capitaine de fré-
gate, E. Vicary.
Les membres de la commission: Luigi Michiel, Edoardo de
Betta, Achille Kelder.
Le capitaine de vaisseau, J. de Surville.
110.
Décret réunissant la Vénétie à la Monarchie
italienne; en date de Turin, le 4 novembre 1866.*)
Traduction.
Victor-Emmanuel, par la grâce de Dieu et la volonté
de la nalion, Roi d'Italie:
Vu la loi du 17 mai 1861 ;
Vu le résultai du suffrage national, par lequel les
citoyens des provinces italiennes délivrées, convoqués
dans les comices le 21 et le 2*2 octobre dernier, ont
déclaré s'unir au Royaume d'Italie avec la Monarchie
constitutionelle de Victor-Emmanuel 11 et ses descendants;
Ouï le conseil des ministres;
Avons décrété et décrétons;
Art. 1er. Les provinces de la Vénétie et celle de
Mantoue font partie mlégrante du Royaume d'Italie,
Art. 2. L'article 82 du statut sera applicable aux
susdites provinces jusqu'à ce que ces mêmes provinces
soient représentées dans le parlement national.
Art. 3. Le présent décret sera présenté au Parlement
pour être converti en loi.
Ordonnons que le présent décret etc.
Donné à Turin, le 4 novembre 18G6.
Victor -Emmanuel.
(Suivent les signatures des Ministres.)
*) Voir Archives diplomatiques, 1866, IV. p. 230.
Autriche et Italie. Délimitation. 421
m.
Autriche et Italie'.
Acte final sur les délimitations de frontières; signé
à Venise^ le 22 décembre i867^)
L'article 4 du Traité stipulé à Vienne le 3 octobre
1866, entre S. M. le Roi d'Italie et S. M. l'Empereur
d'Autriche, Traité dont les ratifications furent échangées
le 12 du même mois, établit au sujet des cessions
territoriales qui s'y trouvent convenues, que:
„La frontière du territoire cédé est déterminée par
les confins administratifs actuels du Royaume Lombardo-
Vénetien."
Le même article ajoute que:
,,Une Commission militaire, instituée par les deux
Puissances contractantes, sera chargée d'exécuter le tracé
sur le terrain dans le plus bref délai possible."
En suite de cette dernière stipulation, Leurs Majestés
Royales et Impériales ont nommé pour Commissaires:
S. M. le Roi d'Italie:
Le comte Charles Félix Nicolis de Robilant, major-
général commandant l'école supérieure militaire, officier
de son ordre des Saints-Maurice-et-Lazare et commandeur
de l'ordre militaire de Savoie, décoré de deux médailles
d'argent pour la valeur militaire, etc. etc.;
Le baron Adrien Nicolas Mazza, major au corps
royal d'étaf-major, chevalier de son ordre des Saints-
Maurice-et-Lazare, et de l'ordre militaire de Savoie,
décoré de deux médailles d'argent pour le courage
militaire, etc.;
Le chevalier Alexandre de Charbonneau, son officier
d'ordonnance, major du génie, officier de son ordre des
Saints-Maurice-et-Lazare, et chevalier de l'ordre de Léo-
pold d'Autriche;
S. M. l'Empereur d'Autriche:
M. Jules Mauger de Kirchsberg, major -général,
chevalier de son ordre de la Couronne de fer de troi-
*) Voir ArchiveB diplomatiques, 1869. III. p. 1109.
422 Autriche et Italie.
sième classe, et décoré de la croix militaire autrichienne
du Mérite;
M. Eugène Kopfinger de Trebbienan, colonel d'in-
fanterie, décoré de la croix militaire du Mérite, et officier
de l'ordre italien des Sainls-Maurice-et-Lazare;
Le chevalier Emmanuel Korwin, major au corps d'état-
major, chevalier de la Couronne de fer de troisième classe.
Lesquels étant réunis à Venise, après avoir échangé
leurs pleins pouvoirs et les avoir reconnus en bonne et
due forme, se sont constitués en Commission inter-
nationale sous la présidence de M. le général -major
comte de Robilant.
Le major chevalier de Charbonneau a été désigné
pour les fonctions de secrétaire.
La Commission s'occupant aussitôt du mode de
procéder dans son propre travail, est tombée d'accord
sur les considérations suivantes:
Que la frontière du territoire cédé dans les limites
indiquées par l'article 4 du Traité du 3 octobre 1866,
doit être en général comme suffisamment déterminée
par les bornes et signes de limites existants dont une
bonne partie n'a pas, depuis longtemps, subi de chan-
gements;
Que la pratique suivie par le Gouvernement autrichien,
de procéder à des époques déterminées à des revisions
partielles des frontières, avait grandement contribué à
les rendre certaines, et d'éloigner de plus en plus les
doutes qui avaient pu naître;
Que, à la suite de ce principe et par l'existence des
cadastres spéciaux du Royaume Lombardo-Vénétien et
des provinces limitrophes, on avait de plus en plus
assuré de fait et dans la pratique la séparation terri-
toriale de l'un des autres;
Que, par conséquent, une révision nouvelle et générale
de la frontière dans les circonstances indiquées plus haut,
ne procurerait pas un avantage proportionné aux dé-
penses, soit qu'on eût l'intention d'exécuter un relevé topo-
graphique, soit qu'on voulût simplement relever une des-
cription complète, ce que l'on pouvait juger suffisant
d'après la prescription du second alinéa de l'article 4
du Traité du 3 octobre 1866, lorsque la Commission s'est fait
un devoir de porter une attention spéciale sur les points
touchant lesquels il existait des doutes sur la fixation
précise de la frontière et non sur d'autres points où
Délimitation. 423
une opération quelconque aurait été nécessaire pour
rendre plus claire la séparation de l'Etat.
Afin d'obtenir les informations les plus précises sur
tous ces points, la Commission italienne s'est adressée
aux autorités politiques des frontières en les invitant
d'interroger sur ce sujet les communes qui y étaient
intéressées. Ensuite elle a eu recours aux autorités des
finances, afin d'en obtenir des indications sur les points
dans lesquels, pour un plus grand avantage et pour la
sécurité du service, il convenait de marquer avec des
signes plus apparents, les frontières.
Le résultat de ces recherches, faites en même temps
par les Commissaires autrichiens auprès de leurs autorités
politiques, ainsi que des informations venues de quelques
autres sources, a conduit la Commission à examiner
spécialement les traits désignés séparément ci-dessous,
à l'égard desquels il pouvait y avoir lieu à quelque doute:
P La fraction de frontière entre la rive gauche sur
le lac de Garda et le signe de la Bochetta, sur la cime
du Monte Baido;
2° Dans les territoires des communes d'Arsié et
Grigno, la ligne de démarcation dans le canton appelé
les Scaffe-Rosse, restée indécise depuis plus d'un siècle;
3° Le trait de frontière correspondant à la commune
d'Ampezzo pour décider s'il appartient à l'une ou à
l'autre partie du bois nommé Antipetto di San Marco;
4^^ La ligne de limites entre le Monte Maggiore et
les sources de l'Indrio, pour l'établir sur la ligne provi-
soire de démarcation ordonnée par le Gouvernement
autrichien en 1841 ;
5*^ Enfin la ligne depuis la rencontre du ruisseau
Auso, avec le canal de Medadola jusqu'au port Buso.
Les Protocoles de la Commission et leurs extraits
annexés en copie au présent acte, démontrent les com-
promis et les résolutions de la Commission sur chacune
des difficultés indiquées.
Sur les autres points suivants des frontières, on re-
connaît la nécessité de quelques travaux de réparation
à l'égard des bornes ou poteaux moins visibles ou qu'on
ne retrouve plus, et l'utilité d'en ajouter de nouveaux
pour mieux déterminer la trace, et cela:
a. Sur le lac de Garda on a reconnu la nécessité
de placer sur le point des frontières, qui touche la rive
droite, un poteau bien visible et apparent, et tel que
424
Autriche et Italie.
conjointement avec celui qui existe déjà sur la rive
gauche il suffise pour éloigner tout doute sur la démar-
cation des eaux entre les deux Etats;
b. Sur les territoires des communes limitrophes de
Malcesine et Brentonico, Belluno et Avio, on a reconnu
l'utilité de relever les anciennes bornes, afin de mieux
indiquer la trace des frontières;
c. La même utilité est démontrée pour la ligne de
limites entre la cime des Sparavieri et celles des Trois-
Croix, ainsi que pour la portion de frontières correspon-
dante à la commune italienne de Pecolaro;
d. Sur le territoire de la commune de Bagnaria, on
est tombé d'accord d'adopter un arrangement, afin de
faire disparaître la difficulté d'une maison partagée en
deux par la ligne de limites;
e. Finalement il est reconnu nécessaire de placer des
poteaux sur les points de chemins de communication
qui passent d'un Etat dans l'autre, sur lesquels points
la séparation n'est pas assez visiblement indiquée par
les poteaux ou autres signes qui y existaient autrefois.
La Commission a confié à deux Délégués, à savoir
pour l'Italie, le major baron Mazza, et pour l'Autriche,
le chevalier Korwin , le soin de procéder à l'exécution
de ces dernières opérations, ainsi que de quelques
autres qui étaient devenues nécessaires après ses délibé-
rations sur les différentes difficultés dont il a été parlé
plus haut.
Les procès-verbaux de M. M. les Convmissaires dé-
légués et l'extrait qui en a été fait, joints en copie au
présent acte, démontrent la mise à exécution des opé-
rations qui leur avaient été confiées, et prouvent que
de nouveaux poteaux ou autres signes ont été élevés
dans ces diverses localités.
C'est pourquoi ces derniers documents, de même
que les copies des Protocoles de la Commission, dont
il a été parlé plus haut, sont déclarés partie intégrante
du présent acte et enregistrés ici de la manière suivante:
Copie du Protocole no. 3 de la Commission;
Extrait du Protocole no. 12 de la Commission, avec
un dessin joint;
Extrait du Protocole no. 15 de la Commission, avec
un dessin ;
Copie du Protocole no. 16 de la Commission;
Délimitation. 425
Extrait du Protocole no. 19 de la Commission, avec
un dessin;
Copie du Protocole no. 21 de la Commission;
Copie du procès -verbal no. 5 des Commissaires
délégués aux opérations;
Extrait des procès-verbaux des mêmes Commissaires,
avec deux dessins.
Il y a de même jointes au présent acte et déclarées
en faire partie intégrante, dix feuilles de la carte spéciale
du Royaume Lombardo -Vénitien à l'échelle de ^Tj^y-g-
publiée par l'Institut géographique de l'état major im-
périal et royal autrichien, sur lesquelles est désigné, au
moyen d'une ligne double bleue et rouge, le tracé général
des frontières.
La Commission est pareillement tombée d'accord sur
les dispositions suivantes complétives se rapportant parti-
culièrement à la frontière:
Art. 1er. Les stipulations renfermées dans cet Acte
final ne pourront changer ni préjudicier aux droits de
propriété, de possession, de servitude et autres quel-
conques fondés sur le droit civil en faveur de per-
sonnes, de communes ou autres corps moraux quel-
conques sur des terrains respectivement placés au delà
de la ligne de frontières convenue.
Art 2. Les dispositions gouvernementales précédentes,
les Protocoles et procès-verbaux de démarcation et ré-
vision de la frontière, recueillis à différentes époques,
serviront, quand il s'élèvera quelque doute sur un point
de frontières, d'éléments pour le résoudre.
Art. 3. Dans les cours d'eau servant de frontières,
le Thalveg formera la séparation de l'Etat, à moins qu'il
n'en ait été déterminé autrement par les dispositions
précédentes gouvernementales ou que la pratique con-
traire ne soit appliquée de fait.
Art. 4. Sur les points où les roules publiques na-
tionales, provinciales et communales déterminent pour
une distance quelconque les /routières, l'axe de la route
formera la séparation de l'État, quelle que puisse être
d'ailleurs la position des marques ou poteaux indiquant
la frontière.
Ces routes devront être considérées , comme d'un
usage mixte, et les habitants des deux Etats pourront
426 Autriche et Italie.
librement y circuler, à la condition d'observer les règle-
ments douaniers que l'on établira d'un accord commun.
Art. 5, Les jouissances et les prescriptions établies
dans le second alinéa de l'article précédent, au sujet des
routes servant de frontières, seront aussi applicables au
tronçon de la route, le long du torrent Indrio, entre le
village de Prepotto et celui de Melina, aussi bien qu'à
la communication le long du torrent Pontebbana.
Art. 6. Le long des cours d'eau servant de fron-
tières, il ne sera permis à aucune des deux parties
d'ériger ou de laisser élever des travaux afin d'en régler
le cours ou dans le but de la navigation, d'y faire flotter
du bois et autres objets, ni d'opérer aucun changement
aux ouvrages destinés à ces fins, sans l'adhésion de
l'autre partie contractante.
Cette adhésion sera dans tous les cas regardée
comme accordée, lorsque dans le délai de six semaines,
depuis le jour où les projets et les dessins des ouvrages
et travaux auront été communiqués à l'une des parties
par l'autre, celle-ci n'aura fait aucune objection.
Art. 7. Les deux parties contractantes se réservent
d'établir des conventions ultérieures pour régler le flottage
des bois sur les cours d'eau servant de frontières et qui
sont employés à cette destination.
Art. 8. Le long du bout de frontières correspondant
à la ligne désignée comme provisoire par la Commission
mixte italiano-illyrienne, et décrété dans le procès-verbal
ouvert le 3 juin 1841 et clos le 12 juin de la même
année, on maintiendra la condition posée par cette
Commission, à savoir que la frontière territoriale, au-
jourd'hui frontière d'Etat, sera considérée comme limite
de la propriété privée ou de possession entre les com-
munes respectives, sauf les décisions des tribunaux et
les conventions particulières qui seront intervenues entre
les parties.
Art. 9. La Commission a reconnu l'existence des
ponts suivants sur les cours d'eau servant de frontières:
Un pont en pierres sur le torrent Cesilla, sur la
route qui va de Lamon à Primiero.
Un pont à piles en pierres et tablier de bois, à
travers le torrent Pontebbana. sur la route allant d'Udine
à Tarvis par le Canal del Ferro.
Délimitation. 427
Un pont pareillement à piles de pierres et tablier
de bois à travers le canal du Taglio sur la route allant
de Saint-Georges de Nogaro à la frontière vers Cervignano.
Et enfin un pont à piles de pierres et tablier de
bois à travers le torrent Indrio, près de Brazzano, sur
la route qui va de Cividole par Cormons à Goritz.
Comme il a été établi que la ligne de la frontière
divise ces ponts par le milieu, chaque partie contribuera
à l'entretien en bon état de service de la partie qui reste
sur son propre territoire, selon les règles qui, dans
chaque pays, sont appliquées à cette matière et sauf les
conventions spéciales dans le but de faciliter l'exécution
des travaux.
Art. 10. Lorsqu'il se présente dans un endroit un
renouvellement partiel des bornes ou poteaux de délimi-
tation ou quelques travaux d'entretien qui s'y rapportent,
les autorités de la frontière qui en ont la garde devront,
sur l'invitation de l'une des parties, s'entendre pour se
rendre sur les lieux dans le but de déterminer d'un
commun accord la nature des travaux à exécuter, et
celle des deux parties doit s'en charger en tenant compte
du plus de facilité qu'elle peut avoir à les exécuter.
Les dépenses afférentes seront supportées par moitié par
les deux parties.
Les poteaux et autrfis signes exclusivement destinés
à l'usage du service dei^ouanes, n'ayant pas le caractère
de signes destinés à indiquer les frontières, ne sont pas
compris dans la convention spécifiée par le présent article.
Art. 11. Les dépenses qui se rapportent directement
aux travaux de délimitation que la Commission a fait
exécuter, soit en plantant de nouvelles bornes et poteaux,
soit en faisant réparer ceux qui existaient, seront rapportés
par moitié par les deux Etats, selon la liquidation qui
en a été faite par les délégués pour surveiller les opé-
rations se rapportant à ces travaux.
Art. 12. Le présent Acte final résumant les travaux
de la Commission, exécutés pour la reconnaissance et
la fixation de la frontière et renfermant la solution des
questions et des différends dont elle avait à s'occuper,
a été, avec les dessins et documents qui l'accompagnent,
en double minute signé par tous les membres qui la
composent.
428 Autriche et Italie.
Art. 13. Le présent Acte final n'aura de vigueur
qu'après les ratifications des deux souverains.
Celles-ci seront échangées à Florence dans le délai
de cinq semaines à partir de la date de la présente
Convention.
Fait et conclu à Venise, le vingt-deux décembre de
l'année mil huit cent soixante-sept.
C. JRobilant. J. Kirchsherg.
A. Mazza. Kopfinger,
A. de Charhonneau. Konvin.
112.
Convention entre V Autriche et V Italie, pour la
restitution de certains documents et objets d'art,
signée à Florence, le i4 juillet 1868; suivie d'un
protocole additionnel du même jour, *)
S. M. le Roi d'Italie et S. M. Impériale et Royale
Apostolique ayant jugé convenable de nommer une
Commission chargée de régler l'exécution de l'article 18
du Traité de paix du 3 octubr%^.18G6, ont été nommés
Commissaires à cet effet, avec pleins pouvoirs:
De la part de l'Italie:
Son Excellence M. le Comte Louis Cibrario, ministre
d'État, sénateur du Royaume, etc.; et M. le commandeur
François Bonaini, surintendant général des archives de
Toscane, etc.;
De la part de l'Autriche:
Son Excellence M. le baron Frédéric de Burger,
conseiller intime actuel de S. M. Impériale et Royale
Apostolique etc.; et M. le chevalier x\lfred d'Arneth,
conseiller aulique actuel, directeur des archives de Cour
et d'État de S. M. Impériale et Royale Apostolique, etc.
Messieurs les Commissaires s'étant réunis en con-
férence à Milan le 15 du mois de juillet 1867 et les
*) Voir Archives diplomatiques, 1869. III. p. 1203.
Documents et objets d'art. 429
jours suivants, et ensuite à' Florence le 7 juillet 18G8 et
les jours suivants, après avoir mûrement examiné et dis-
cuté les questions auxquelles le texte de l'article 18
pouvait donner lieu, ont conclu la Convention qui suit:
Art. 1er. L'Autriche rendra à l'Italie ce qu'elle a
exporté des archives de Venise et de la Marciana, depuis
la paix de Campoformio (1797), excepté les dépêches
(dispacci) des Ambassadeurs de Venise en Allemagne,
L'Autriche rendra également les douze volumes de
documents pris en 1796 aux archives de Milan.
Art. 2. Quant aux dépèches ci-dessus nommées, l'Au-
triche s'oblige de les communiquer en original, partie
par partie, contre restitution et pour un temps fixé, de
cas en cas, au gouvernement de l'Italie dans l'intérêt
des savants qui voudront en faire l'objet de leurs études.
Art. 3. Le Gouvernement italien, de son côté, s'oblige
à communiquer de la même manière à l'Autriche, chaque
fois qu'il en sera requis, les titres de propriété, docu-
ments administratifs et de justice civile concernant la
Dalmatie,* l'istrie et le Frioul, qui peuvent se trouver
dans les archives du territoire cédé.
Art. 4. L'Italie s'engage à mettre à la disposition
de l'Autriche les copies qui pourraient exister à l'Archivio
dei Frari et à la Marciana, des documents et des codes
(codici ou livres manuscrits) dont elle retirera les
orginaux.
Art. 5. L'Autriche rendra à l'Italie tous les tableaux
enlevés au Palais-Royal, à la Zecca et à la Libraria
Antica en septembre 1800. Elle gardera les tableaux
exportés en 1838, dont S. M. l'Empereur a disposé
depuis longtemps en faveur de l'Académie des Beaux-
Arts de Vienne et d'autres galeries de l'Empire.
Art. 0. L'Autriche rendra aussi les objets d'art et
d'antiquité exportés de l'arsenal de Venise au mois de
juin et de septembre 1800.
Art. 7. L'Autrich
lie rendra aussi au Chapitre de la
cathédrale de Monza la coupe dite de la Reme Théodo-
linde, qui, jusqu'en 1859, y était conservée avec la
Couronne de fer.
Art. 8. Le gouvernement de S. M. Impériale et
Royale Apostolique s'oblige à faire rassembler sans délai
à Vienne les documents, codes, registres, tableaux, objets
d'art, armes et armures mentionnés ci-dessus, qui, après
avoir été reconnus et contrôlés par les délégués des
430 Autriche et Italie.
deux Gouvernetnenls, seront remis dans la même ville
aux délégués italiens.
Procès-verbal de la remise sera dressé à cette occasion,
série par série, avec désignation, le cas échéant, des
titres, registres, codes, tableaux et objets manquants.
Le Gouvernement italien fera de son côté transporter
et remettre à Vienne aux délégués de S. M. Impériale
et Royale Apostolique les copies existant à l'Archivio dei
Frari et à la Marciana, en conformité de l'article 4.
Art. 9. Cette Convention sera ratifiée par les deux
gouvernements dans le délai de 30 jours et plus tôt si
faire se pourra.
En foi de quoi, les Commissaires l'ont sigq^e et y
ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Florence, en double original, le 14 juillet 1868.
Comte L. Cibrario.
Sonaini.
B. Burger.
JJ'Arneth. -
Protocole additionnel.
Les Commissaires de S. M, le Roi d'Italie et les Commissaires
de S. M. Impériale et Royale Apostolique se sont réunis pour
discuter le projet de Convention sur lequel on s'était entendu à
Milan dans la séance du 23 juillet 1867.
Sur l'interpellation des Commissaires italiens, les Com-
missaires de l'Empereur ont déclaré ne pouvoir se désister de
la demande de garder les volumes, ou filze, qui contiennent les
dépêches des ambassadeurs de Venise en Allemagne, faisant ob-
server au surplus que cet abandon d'une partie minime des
documents exportés des archives de Venise, qui a beaucoup plus
d'importance pour l'Autriche que pour l'Italie, n'est pas une
concession gratuite de la part de cette dernière puissance. Il
n'est au contraire que le correspectif de l'abandon que l'Autriche
fait de son coté du droit de ravoir les actes concernant la Dal-
matie, l'Istrie et le Frioul.
Que l'Autriche fait preuve de ses dispositions bienveillantes
vis-à-vis de l'Italie en assumant l'obligation de communiquer en
original, par parties, et à charge de restitution dans le délai à
fixer, ces mêmes dépêches toutes les fois que le gouvernement
italien en fera la demande ; de manière que les archives de Venise
pourront combler la lacune par des copies authentiques tirées
sur les originaux.
Les Commissaires italiens ayant renouvelé la demande faite
à l'occasion des premières négociations pour la restitution des
précieux tapis (arazzi) exportés en 1859 du palais ducal de
Mantoue, les Commissaires autrichiens on fait observer;
Documents et objets d'arts. 431
1° Que cette question étant absolument étrangère au Traité
de paix, ils n'ont pas mission de s'en occuper;
2^ Que la question des tapis dépend de la solution d'une
autre question plus grave, qui est celle de la propriété du palais
ducal de Mantoue. que l'Italie revendique comme appartenant
au domaine de l'État, et que l'Autriche affirme faire partie du
patrimoine particulier de l'Empereur et Roi en sa qualité de
descendant et d'héritier des ducs de Mantoue.
Dans l'état des choses, toute discussion ultérieure devenant
inutile, les Commissaires sont tombés d'accord que, sans rien
préjuger sur les droits réciproques, on en réservera la discussion
à une Commission spe'ciale, à moins qu'on ne préfère de la
traiter par la voie diplomatique.
Les Commissaires italiens ont encore fait observer que les
archives de la Vénétie et de la Lombardie ont été dépouillées
de tous les documents qui concernent la défense de Venise et
les actes des gouvernements provisoires établis en 1848 ; do-
cuments qu'on est fondé à croire avoir été transportés à Vienne
par l'autorité militaire ou civile de 1649 à 1859. Ils ont de-
mandé que ces titres , qui font partie intégrante de l'histoire
d'Italie, soient rendus aux archives auxquelles ils appartenaient.
Ils ont encore réclamé la restitution des deux volumes im-
portants pour l'histoire du Frioul, extraits des archives de l'Inten-
dance des Finances d'Udine et placés aux archives de Cour et
d'État de Vienne en 1852 par le gouvernement autrichien (Pro-
tocoUo degli anni 1296 — 1297 del Cancelliere Patriarca d'Aquileja,
Giovanni Lupico, et il ProtocoUo del 1356 del Cancelliere pa-
triarcale, Gubertino de Rovate), ainsi qu'il résulte d'un reçu du
3 janvier 1853, indiqué par la municipalité d'Udine.
Enfin l'Académie des Beaux-Arts d'Udine désire qu'on fasse
des recherches pour vérifier si 39 caisses de livres et 4 de
tableaux qui provenaient des couvents supprimés de Saint-Pierre
Martyr, de Santa Maria délie Grazie et des Carmes d'Udine, de
Saint-Dominique de Cordovado et des Capucins de Portogruaro,
envoyées en 1807 par la direction des domaines de Padoue, et
dont on a perdu la trace, auraient par hasard été transférées à
Vienne.
Les Commissaires autrichiens ont répondu, quant à la pre-
mière demande, qu'il n'est pas à leur connaissance que les docu-
ments qu'ont réclame aient été transportés à Vienne; qu'il est
plus proliable que des titres de cette nature aient été détournés
ou détruits par des membres de ces Gouvernements qui devaient
les considérer comme très-compromettants, qu'au surplus, si une
partie de ces titres se trouvait à Vienne, ils déclarent, sans
prendre pourtant aucun engagement, que, selon leur opinion
personnelle, le gouvernement de S. M. Impériale et Royale Apo-
stolique n'aurait probablement aucune répugnance a les rendre
ou à en donner des copies, et ce par pure déférence au voeu
du gouvernement italien, puisqu'il s'agit encore ici d'une question
qui n'a rien de commun avec l'article 18 du Traité de paix.
Que dans tous les cas cette demande pourra être formulée
par voie diplomatique aussitôt que le Gouvernement italien sera
dans le cas de donner les détails indispensables sur le nombre
432 Puissances européennes.
et la nature de ces actes, et sur l'époque approximative de leur
translation à Vienne.
Quant aux deux volumes des protocoles des chanceliers du
patriarche d'Aquileja des années 1296, 1297, 1359, les Com-
missaires de S. M. Impériale et Royale Apostolique ne font
aucune difficulté de les comprendre dans la resitution stipulée
par la Convention, s'ils se trouvent réellement dans les archives
de Vienne, ce qui n'est pas à leur connaissance.
Mais , pour ce qui concerne les 43 caisses de livres et de
tableaux provenant des couvents supprimés d'Udi ne et qui étaient
devenus propriété domaniale, envoyées en 1807, par le Directeur
des domaines d'Udine au Directeur de Padoue , et dont on a
perdu la trace, les Commissaires autrichiens font observer qu'en
1807 Udine faisait partie du royaume d'Italie, qu'en conséquence
les caisses ont dû être transférées à Milan ou à Paris. Ils ne
peuvent donc accepter l'hypothèse tout à fait gratuite que ces
caisses aient été transportées à Vienne.
Lorsque le Gouvernement italien aura recueilli des données
plus précises et qu'il aura acquis la preuve que ces objets se
trouvent à Vienne, il pourra en traiter avec le Gouvernement
autrichien par la voie diplomatique.
Après ces déclarations et explications, les Commissaires des
Hautes Parties contractantes ont déclaré d'un commun accord
qu'en réservant à l'Italie et à l'Autriche leurs droits respectifs
pour ce qui concerne les tapis du palais ducal de Mantoue et la
restitution des titres de 1848—1849, ainsi que des deux volumes
des protocoles des patriarches d'Aquileja ci-dessus énoncés, il n'y
a plus d'obstacle a signer le projet de Convention préparé dans
les conférences de Milan de l'année dernière, et en conséquence
ils ont signé ladite Convention et le présent protocole, qui sera
censé en faire partie intégrante.
Fait à Florence, en double original, le 14 juillet 1868.
Comte L. Cibrario.
Bon ai ni.
B. Burger.
D'Arneth.
113.
Protocoles des Conférences tenues à Londres, en
d867, entre les Plénipotentiaires de l'Autriche, de
la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne,
de l'Italie , des Pays-Bas et du Luxembourg, de
la Prusse et de la Russie, relaticement aux affaires
du Grand-Duché de Luxembourg.
Protocole No. 1. — Séance du 7 Mai, 1867.
Présents:
Pour l'Autriche —
M. le Comte Apponyi, etc.
Luxembourg. 433
Pour la Belgique —
M. Van de Weyer, etc.
Pour la France —
M. le Prince de la Tour d'Auvergne, etc.
Pour la Grande-Bretagne —
Lord Stanley, etc.
Pour l'Italie —
M. le Marquis d'Azeglio.
Pour les Pays-Bas et le Grand-Duché de Luxembourg —
M. le Baron Bentinck, etc.
M. le Baron de Tornaco, etc.
M. Servais, etc.
Pour la Prusse —
M. le Comte de Bernstorff, etc.
Pour la Russie — «
M. le Baron de Brunnow, etc.
MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la Belgique, de
la France , de la Graude-Bretaane , des Pays-Bas et du Grand-
Duché de Luxembourg, de la Prusse et de la Russie, se sont
réunis aujourd'hui en Conférence à la résidence officielle du
Premier Lord de la Trésorerie.
M. le Comte Apponyi, à l'ouverture de la séance, propose
de confier à Lord Stanley la présidence de la Conférence.
Cette proposition ayant été adoptée a l'unanimité par MM. les
Plénipotentiaires, Lord Stanley prend la parole et dit:
»Je vous remercie de la preuve de confiance et de bien-
veillance que vous m'avez donnée en m'invitant à présider aux
travaux de cette Conférence. J'espère que la durée de nos séances
ne sera pas longue , et que le lésultat en sera l'établissement
d'une paix durable en Europe. Vous avez presque tous sur moi
l'avantage d'une longue expérience diplomatique, et je compte
sur cette expérience et sur les lumières que vous voudrez bien
me prêter, pour diriger nos travaux, pour éviter les longueurs
inutiles, et pour mener à bonne fin nos délibérations. Je me
permets de proposer que la rédaction des Protocoles soit confiée
à l'honorable Julian Fane, Pi-emier Secrétaire de l'Ambassade
de Sa Majesté Britannique à Paris. «
Cette proposition ayant été acceptée par MM. les Plénipoten-
tiaires, Mr. Fane est introduit.
Lord Stanley prend ensuite la parole pour exprimer la pensée
que la présence au sein de la Conférence du Représentant de
Sa Majesté le Roi d'Italie contriljuerait au succès de ses dé-
libérations, et il propose d'inviter M. le Marquis d'Azeglio à.
venir assister à la présente séance.
Les autres Plénipotentiaires s'associant à cette proposition
(M. le Baron Bentinck sous la réserve que les arrangements de
1839 formeront exclusivement l'ol)jet des délibérations de la
Conférence), M. le Marquis d'Azeglio est introduit et prend sa
place dans la Conférence.
Là-dessus Lord Stanley dit:
ïM. le Marquis, — La Conférence réunie pour prendre en
considération la position du Luxembourg a jugé que ce serait
faciliter le succès de ses délibérations d'inviter le Représentant
Nouv. Recueil yen. Tome X VIII» t. e
434 Puissances européennes.
du Roi d'Italie à y prendre part. Il n'est pas nécessaire que
je vous assure de la satisfaction que nous éprouvons à vous voir
au milieu de nous, et en même temps je lëlicite la Coniérence
de l'avantage qu'elle retirera de la coopération de votre Gou-
vernement au but commun de nos travaux.*
M. le Marquis d'Azeglio répond en ces termes :
>En prenant à la Conférence ma place comme Plénipoten-
tiaire de l'Italie, qu'il me soit permis d'adresser à M. le Ministre
des Affaires Etrangères quelques paroles de reconnaissance pour
la manière dont il a traité cette affaire, et pour l'initiative qu'il
a bien voulu prendre de notre admission a la Conférence. On
a senti en Italie toute la valeur de ce procédé, non moins que
de l'empressement qu'ont mis les Puissances qui prennent part
à la Conférence à donner leur adhésion à cette invitation.
J'aime à y voir une preuve de plus des bons rapports , qui
existent entre l'Italie et les principales Puissances Européennes,
ainsi que de leur opinion que dans les questions Européennes il
est désirable que sa voix se fasse entendre.
»Nous n'avions pas, ainsi que d'autres Puissances, des droits
antérieurs pour prendre part a la Con'érenre. Nous le devons
à une marque de déférence de leur part. Nous préférons ce
titre à tous les autres. Je suis heureux de me trouver per-
sonnellement avec des collègues avec lesquels depuis des années
j'ai eu d'affectueux rapports, et j'ospère que nos communs efforts
amèneront un résultat satisfaisant.*
Les Plénipotentiaires procèdeut à la vérification de leurs
pouvoirs respectifs, qui, ayant été trouvés en bonne et due forme,
Bont déposés aux actes de la Conférence.
Il est convenu entre MM. les Plénipotentiaires d'observer le
secret sur tout ce qui se passera dans la Conférence.
Ensuite Lord Stanley émet l'opinion que la Conférence ayant
été réunie a l'invitation du Roi Grand-Duc de Luxembourg,
MM. les Représentants du Grand-Duc seraient appelés à exposer
les considérations qui ont motivé cette démarche.
M. le Baron de Tornaco affirme que sa connaissance de la
marche des communications diplomatiques qui ont eu lieu ré-
cemment entre les Grandes Puissances relativement a la question
du Luxembourg est insuffisante pour le mettre à même de ré-
pondre à cette demande.
M. le Baron Bentinck en réponse a Lord Stanley dit que
la réunion de la Conférence ayant pour objet la révision des
Traités de 1839, il est heureux de pouvoir exprimer combien le
Roi Grand-Duc a apprécié l'empressement que toutes les Puis-
sances avaient mis à se rendre à sou invitation de se réunir en
Conférence.
Lord Stanley dit qu'il pense que la meilleure manière de
procéder serait l'exameu d'un texte de Traité. C'est avec cette
idée qu'il a fait préparer un projet de Traité qu'il a déjà eu
l'honneur de communiquer à MM. les Plénipotentiaires.
MM. les Plénipotentiaires du Luxembourg, arrivés de la
veille à Londres, ayant déclaré n'avoir aucune connaissance de
Luxembourg. 435
cette pièce, Mr. Fane, sur la proposition des Plénipotentiaires
de la France et de la Russie, en donne lecture à la Con-
férence.
Le projet de Traité se trouve annexé au présent Protocole.
M. le Plénipotentiaire de la Prusse prend la parole pour
dire qu'il n'a eu général pas d'olijection à faire contre le projet
de Traité présenté par Lord Stanley, mais qu'il y remarque une
omission au programme sur la base duquel son Gouvernement
avait accepté l'invitation à la Conférence, c'est-a-dire, la garantie
Européenne de la neutralité du Grand-Duché de Luxembourg;
que, cependant, comme toutes les Puissances représentées dans
la Conférence ont admis et accepté ce programme, il se croit
fondé a espérer qu'il sera suppléé à cette omission lors de la
discussion de l'Article IL
Les Plénipotentiaires de l'Autriche, de la France, des Pays-
Bas' et de la Eussie constatent que, comme vient de le déclarer
M. le Plénipotentiaire de la Prusse, les Puissances ont accepté
comme base de négociation la neutralité du Luxembourg sous
une garantie collective.
Lord Stanley fait remarquer qu'en vertu des Traités du
19 avril 1839, le Grand-Duché de Luxembourg se trouve déjà
sous la garantie Européenne. Quant aux termes qui , dans le
projet de Traité qu'il a eu l'honneur de communiquer à la Con-
férence, portent sur la neutralité à établir pour le Grand-Duché
de Luxembourg, ils sont identiques avec ceux qui constatent la
neutralité de la Belgique dans l'Article VII de l'Annexe au Traité
signé à Londres, le 19 avril 1839, entre l'Autriche, la France,
la Grande-Bretagne, la Prusse et la Russie d'une part, et les
Pays-Bas de l'autre.
M. le Cornte de Bernstorff fait observer que le Traité de 1839,
bien qu'il place le territoire du Luxembourg sous la garantie
des Puissances, n'en garantit pas la neutralité. Or, la différence
entre cette garantie et celle accordée à la Belgique est très-
importante : et il émet l'espoir de voir donner par les Puissances
à la neutralité du Luxembourg la même garantie dont jouit celle
de la Belgique.
La-dessus il est convenu entre MM. les Plénipotentiaires de
procéder à l'examen du projet de Traité, Article par Article.
Le préambule est adopté avec quelques changements de
rédaction.
Sur l'Article I, MM. les Plénipotentiaires des Pays-Bas et
du Luxembourg déclarent vouloir, avant d'y donner leur adhésion,
référer au Gouvernement de Sa Majesté le Roi Grand-Duc.
Sur l'Article II, M. le Comte de Bernstorff propose l'amen-
dement suivant: —
Ajouter a la fin de l'Article les mots: »Ce principe est et
demeure placé sous la sanction de la garantie collective (ou
commune) des Puissances Signataires du présent Traité, a l'ex-
ception de la Belgique, qui est elle-même un I^tat neutre. «
M. le Bai'on de Brunnow dit qu'il est autorisé par sa Cour
a adhérer entièrement au principe de placer la neutralité du
Grand-Duché de Luxembourg sous une garantie collective. Il
espère que ce principe scia admis et adopté à l'unanimité, comme
Ee2
436 Puissances européennes.
le meilleur gage qu'on puisse offrir au maintien de la paix de
l'Europe.
M. le Comte Apponyi déclare que son Gouvernement a
accepté également la neutralité garantie du Luxembourg comme
base de négociation.
M. le Prince de la Tour d'Auvergne dit, qu'il n'a pa8 en
ce qui le concerne d'instructions spéciales relativement à la
question de la garantie collective; mais qu'il est obligé de con-
venir que cette garantie a été présenté jusqu'ici comme le
complément de la neutralisation du Grand-Duché de Luxem-
bourg, et, bien qu'en fait, l'engagement qui' prennent les Puissances
de respecter la neutralité du Luxembourg ait, suivant lui, dans
la situation donnée, une valeur presque égale à une garantie
formelle, il ne saurait nier que M. l'Ambassadeur de Prusse ne
soit fondé dans ses observations.
M. Van de Weyer, qui est égralement sans instructions spé-
ciales sur ce point , émet l'opinion que dans un large esprit de
conciliation , ou peut considérer la garantie de la neutralité du
Luxembourg comme devant ressortir de l'ensem.ble des Traités
conclus en 1839.
M. le Marquis d'Azeglio dit qu'il n'est pas encore autorisé
par son Gouvernement à adhérer au principe de la garantie
collective de la neutralité du Luxembourg. Il demandera des
instructions à ce sujet.
Lord Stanley déclare qu'il préférerait l'Article II comme il
existe dans le projet de Traité au même Article complété par
l'amendement de M. le Comte de Bernstorff. Il doit cependant
constater que la grande majorité de MM. les Plénipotentiaires
appuie l'idée énoncée par M. le Plénipotentiaire de la Prusse.
Dans ces circonstances, il référera aux membres du Cabinet de
la Reine la proposition qui a été faite , et il espère pouvoir in-
former la Conférence à la prochaine séance de la décision qui
aurait été prise.
A l'occasion de la lecture de l'Article III, MM. les Pléni-
potentiaires du Luxembourg déclarent qu'ils ne peuvent se pro-
noncer dès aujourd'hui sur toutes les dispositions du projet de
Traité, et qu'ils demandent à pouvoir présenter dans la prochaine
séance les observations auxquelles ce projet pourrait donner lieu
de leur part.
M. l'Ambassadeur de Russie a exprimé à MM. les Plénipoten-
tiaires du Grand-Duehé de Luxembourg le désir qu'ils soient en
mesure de faire connaître dans le plus bref délai les intentions
de leur Gouvernement ; il a appuyé cette demande sur l'impor-
tance que tous les Membres de la Conférence attachent à arriver
à une conclusion aussi prompte que possible, hautement réclamée
par toutes les Puissances dans l'intérêt général de la paix.
M. l'Ambassadeur de France s'associe au vœu exprimé par
M. le Plénipotentiaire de la Russie.
Il est convenu de remettre la discussion de l'Article III à
la prochaine séance.
Il en est de même pour l'Article IV, M. le Plénipotentiaire
Luxembourg. 437
de la Prusse désirant prendre les ordres de son Gouvernement
relativement aux termes de sa rédaction.
Les Articles V et VI ne provoquent aucune discussion.
Il est convenu que la prochaine séance de la Conférence
sera tenue jeudi le 9 mai à une heure.
(Suivent les Signatures.)
Annexe au Protocole No. 1. — Projet de Traité,
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxembourg,
prenant en considération le changement apporté à la situation
du Grand-Duché, par suite de la dissolution des liens qui l'atta-
chaient à l'ancienne Confédération Germanique, a invité Leurs
Majestés la Reine du Royaume-Uni de la Grande-Bretagne et
d'Irlande, l'Empereur d'Autriche, le Roi des Belges, l'Empereur
des Français , le Roi de Prusse , et l'Empereur de toutes les
Eussies, à réunir leurs Représentants en Conférence à Londres,
afin de s'entendre , avec les Plénipotentiaires de Sa Majesté le
Roi Grand-Duc , sur les nouveaux arrangements à prendre dans
l'intérêt général de la paix.
Et Leurs dites Majestés, après avoir accepté cette invitation,
ont résolu d'un commun accord de répondre au désir que Sa
Majesté le Roi d'Italie a manifesté de prendre part à une déli-
bération destinée à offrir un nouveau gage de siireté au maintien
du repos générai.
En conséquence, Leurs Majestés, de concert avec Sa Majesté
le Roi d'Italie , voulant conclure dans ce but un Traité , ont
nommé pour leurs Plénipotentiaires, savoir: —
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des Articles suivants: —
Art. I. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas , Grand-Duc de
Luxembourg, maintient les liens qui attachent le dit Grand-Duché
à la maison d'Orange-Nassau, en vertu des Traités qui ont placé
cet État sous la souveraineté de Sa Majesté le Roi Grand-Duc,
ses descendants et successeurs.
Les Hautes Parties Contractantes acceptent la présente dé-
claration et en prennent acte.
Art. II. Le Grand-Duché de Luxembourg, dans les limites
déterminées par l'Acte annexé aux Traités du 19 avril 1839 sous
la garantie des Cours de la Grande-Bretagne, d'Autriche, de
France , de Prusse et de Russie , formera désormais un État
perpétuellement neutre.
Il sera tenu d'observer cette même neutralité envers tous
les autres États.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respecter le
principe de neutralité stipulé par le présent Article.
Art. III. Le Grand-Uuché de Luxembourg étant neutralisé,
aux termes de l'Article précédent, le maintien ou l'établissement
438 Puissances européennes.
de places fortes sur son territoire devient sans nécessité comme
Bans objet.
En conséquence, il est convenu d'un commun accord que
la ville de Luxembourg, considérée par le passé, sous le rapport
militaire, comme forteresse fédérale, cessera d'être une ville
fortifiée, et restera uniquement le chef-lieu de l'administration
cinle du pays.
Sa Majesté le Roi Grand-Duc promet de n'entretenir dorénavant
dans cette ville que le nombre de troupes nécessaires pour y
veiller au maintien du bon ordre.
Art. IV. Conformément aux stipulations contenues dans les
Articles II et III, Sa Majesté le Roi de Prusse déclare que ses
troupes actuellement en garnison dans la forteresse de Luxem-
bourg recevront l'ordre d'évacuer cette place dans un délai de
que Sa Majesté a jugé suffisant pour retirer de la dite forteresse
le matériel de guerre y contenu. Le délai susmentionné comptera
du jour de
Art. V. Sa Majesté le Roi Grand-Duc, en vertu des droits
de souveraineté qu'il exerce sur la ville et forteresse de Luxem-
bourg, s'engage de son côté a prendre les mesures nécessaires,
afin de convertir la dite place forte en ville ouverte , au moyen
d'une démolition que Sa Majesté jugera suffisante pour remplir
les intentions des Hautes Parties Contractantes exprimées dans
l'Article III du présent Traité. Les travaux requis à cet effet
commenceront immédiatement après la retraite de la garnison.
Sa Majesté le Roi Grand-Duc promet en outre que les
fortifications de la ville de Luxembourg ne seront pas rétablies
a l'avenir, et qu'il n'y sera maintenu ni créé aucun établissement
militaire.
Art. VI. Le présent Traité sera ratifié, et les ratifications
en seront échangées à Londres dans l'espace de
. . . . semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foit de quoi , les Plénipotentiaires respectifs l'ont signé
et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Protocole No. 2. — Séance du 9 Mai 1867.
Présents : Les Plénipotentiaires de l'Autriche ; de la Belgique ;
de la France; de la Grande-Bretagne; de l'Italie; des Pays-Bas
et du Grand-Duché de Luxembourg; de la Prusse: de la Russie.
M. le Plénipotentiaire de l'Italie annonce à la Conférence
qu'ayant demandé les instructions de son Gouvernement il est
autorisé a adhérer au principe de placer la neutralité du Grand-
Duché de Luxembourg sous une garantie collective.
Lord Stanley, se référant à la déclaration qu'il a faite à la
dernière séance, dit que le Gouvernement de Sa Majesté Bri-
tannique ayant pris en considération le désir unanime des autres
Puissances, et ne voulant pas s'opposer à la stipulation qui seule
Luxembourg. 439
paraît offrir ane garantie sûre au maintien de la paix de l'Europe,
adhère aussi au principe de placer le Grand-Duché de Luxem-
bourg 80US une garantie collective. Il accepte par conséquent
l'amendement proposé par M. le Plénipotentiaire de la Prusse à
l'Article II du projet de Traité.
M. le Plénipotentiaire de la Prusse exprime la satisfaction
avec laquelle il a entendu la déclaration que vient de faire Lord
Stanley. Il est convaincu que l'Europe saura gré au Gouverne-
ment de Sa Majesté Britannique des dispositions conciliantes
qui ont motivé son adhésion aux désirs des autres Puissances.
MM. les Plénipotentiaires s'associent unanimement a cette dé-
claration de M. l'Ambassadeur de Prusse.
Le Plénipotentiaire de la Belgique fait observer qu'il avait
déjà constaté à cette occasion que la neutralité de la Belgique
est placée à un autre titre sous la garantie de chacune des
Puissances Signataires des Traités de 1839.
M. le Baron Bentinck exprime le désir d'ajouter après le
mot »8uccesseurs« à l'Article I du projet de Traité ces paroles:
»Les droits que possèdent les Agnats de la Maison de Nassau
sur la succession du Grand-Duché, en vertu des mêmes Traités,
sont maintenus.*
Cet amendement est approuvé à l'dnanimité.
L'Article II ayant été complété par l'amendement proposé
par M. l'Ambassadeur de Prusse, M. le Baron de Tornaco ex-
prime le désir d'y introduire un paragraphe pour sauvegarder
les droits commerciaux du Grand Duché et sa faculté de conclure
avec un État voisin une union douanière.
M. l'Ambassadeur de Prusse croit que la question soulevée
par M. le Baron de Tornaco est étrangère au sujet des déli-
bérations de la Conférence. Il est d'avis que l'Article dont il
s'agit ne porte aucune atteinte ni au Traité d'union douanière
qui existe déjà , ni en général aux droits commerciaux du
Grand-Duché.
MM. les Plénipotentiaires de l'Autriche , de la France et de
la Russie sont é'ialement d'avis que la neutralité dont parle le
projet de Traité est une neutralité essentiellement militaire , et
qu'il n'y a rien dans los dispositions de l'Article II qui s'oppose
à la faculté du Grand-Duché de conclure un Traité de Commerce
avec un État voisin.
Là-dessus M. le Baron de Tornaco se déclare prêt à retirer
l'amendement qu'il a proposé , considérant les opinions émises
comme donnant à l'Article II une interprétation satisfaisante, et
cet Article est adopté.
M. l'Ambassadeur de Russie croirait utile de modifier la
rédaction du dernier paragraphe de l'Article III. Les termes
dans lesquels il est conçu sembleraient imposer aux droits de
Sa Majesté le Roi Grand-Duc une certaine restriction en limitant
le nombre de troupes que le Gouvernement Grand-Ducal entre-
tiendrait dans la ville de Luxembourg. Cette restriction semblerait
contraire aux intérêts des habitants de la ville. D'après ces
considérations M. le Baron de Brunnow propose de substituer
au texte actuel la rédaction suivante: —
>Sa Majesté le Roi Grand-Duc se réserve d'entretenir dans
440 Puissances européennes.
cette ville le nombre de troupes nécessaires pour y veiller au
maintien du bon ordre.«
M. le Baron Tornaco fait observer que l'exécution de l'Ar-
ticle III occasionnerait à la ville de Luxembourg d'immenses
préjudices. 11 est d'avis qu'il serait équitable qu'une compen-
sation fût procurée aux habitants dont les intérêts seraient com-
promis. Il croit que les roots, »et restera uniquement le chef-
lieu de l'administration civile du pays,« pourraient être retranchés,
puisqu'il y aurait toujours une administration militaire dans le
Grand-Duché, quoique les troupes qu'il possède soient peu nom-
breuses, et il n'y a pas de motif pour défendre que le siégfe en
soit à Luxembourg. Quant au dernier paragraphe il désire le
voir modifier dans le sens indiqué par M. le Plénipotentiaire de
la Russie.
On fait observer à M. le Baron de Tornaco que les mots
qu'il vient d'indiquer comme pouvant être retranchés ont déjà
été supprimés à la rédaction du texte.
Lord Stanley croit devoir exprimer son opinion que la question
d'une compensation à accorder aux habitants de la ville de
Luxembourg ne peut être posée dans la Conférence.
M. le Comte de Bernstorff s'associe à l'opinion énoncée par
Lord Stanley. "■
M. le Baron de Brunnow exprime la conviction que les
habitants de la ville de Luxembourg pourront compter sur les
bonnes dispositions de Sa Majesté le Roi Grand-Duc à sauve-
garder le plus possible leurs intérêts dans l'exécution des stipu-
lations du Traité.
Les autres Plénipotentiaires déclarent partager la conviction
que vient d'exprimer M. le Baron de Brunnow.
L'Article III est adopté avec l'amendement proposé par
M. le Plénipotentiaire de la Russie.
Sur l'Article IV, M. le Comte de Bernstorff annonce à la
Conférence qu'il n'a pas encore reçu de son Gouvernement les
ordres nécessaires pour le mettre à même de remplir les lacunes
qui s'y trouvent par des dates précises ; mais il a tout lieu de
croire qu'on ne mettra au retrait des troupes Prussiennes et du
matériel de guerre qui se trouvent actuellement dans la for-
teresse de Luxembourg, que le délai strictement nécessaire pour
l'effectuer.
M. le Baron de Brunnow croit devoir exprimer le désir que
ce délai soit aussi bref que possible, et que Sa Majesté le Roi
de Prusse daigne satisfaire aux vœux de l'Europe en facilitant
la solution la plus prompte de cette question.
Il est convenu de réserver la rédaction du texte de l'Article IV
à la prochaine séance.
Sur l'Article V, M. le Baron de Brunnow propose d'ajouter
aux paroles ,,les travaux requis a cet effet commenceront immé-
diatement après la retraite de la garnison ," les paroles , ,,ils
s'effectueront avec tous les ménagements que réclament les intérêts
des habitants de la ville." Il croit, d'après les représentations
qui lui ont été faites, que cet amendement sera propre à calmer
les inquiétudes des personnes dont les intérêts pourraient être
menacés.
Luxembourg. 441
M. le Baron de Tornaco dit que la démolition de la forteresse
inquiète de nombreux intérêts. Les dépenses que le démantèle-
ment de la forteresse occasionnera seront très-considérables , et
il ne croit pas que cette dépense, qu'on peut considérer comme
étant faite dans l'intérêt commun des Parties Contractantes,
doive être supportée par le Grand-Duché. Il propose d'ajouter
après les paroles ,,les travaux requis à cet effet commenceront
immédiatement après la retraite de la garnison," une stipulation
conçue dans les termes suivants „les dépenses qu'ils occasionneront
seront supportées par les Hautes Parties Contractantes."
Lord Stanley émet l'opinion que la stipulation proposée par
M. le Baron de Tornaco ne saurait acceptée par les Puissances.
De sa part il n'hésite pas à la déclarer inadmissible.
M. le Comte de Bernstorff s'associe à l'opinion de Lord
Stanley, et en même temps donne son adhésion à l'amendement
proposé par M. le Baron de Brunnow.
M. le Prince de la Tour d'Auvergne dit qu'il trouve la
proposition de M. le Baron de Bi-unnow propre à satisfaire aux
vœux exprimés par M. le Baron de Tornaco, et y donne égale-
ment son adhésion.
L'Article V est adopté avec l'amendement proposé par M. le
Plénipotentiaire de la Russie.
L'Article VI est adopté avec un texte qui fixe à quatre
semaines le délai dans lequel les ratifications du Traité seront
échangées à Londres.
M. le Baron Bentinck présente a la Conférence un projet
de Déclaration concernant les rapports entre le Luxembourg et
le Limbourg, qui est conçu dans ces termes: —
„Le3 Puissances Signataires du présent Traité constatent
que la dissolution de la Confédération Germanique, ayant égale-
ment amené la dissolution des liens qui unissaient le Duché de
Limbourg, collectivement avec le Grand-Duché de Luxembourg,
à la dite Confédération , il en résulte que les rapports , dont il
est fait mention aux Articles III, IV et V du Traité du 19 avril
1839, entre le Grand-Duché et certains territoires appartenant
au Duché de Limbourg, ont cessé d'exister, les dits territoires
continuant a faire partie intégrante du Royaume des Pays-Bas."
Il demande que cette pièce soit annexée au Traité, ou
comme Article additionnel, ou sous une autre forme dont on
conviendrait.
M. le Plénipotentiaire de la Prusse ayant pris connaissance
de cette pièce, dit qu'il n'a pas d'objection à faire à la demande
de M. le Baron Bentinck.
M. le Plénipotentiaire de l'Autriche appuie la demande que
vient de faire M. le Plénipotentiaire des Pays-Bas.
Cette demande est également agréée par MM. les Pléni-
potentiaires de la Belgique, de la France, de la Grande-Bretagne
et de l'Italie, et la Conférence décide que la pièce présentée par
M. le Baron Bentinck sera annexée au Traité.'
M. les Plénipotentiaires procèdent à parapher le projet de
442 Puissances européennes.
Traité avec les amendements adoptés, sauf l'Article IV, dont la
rédaction est réservée,
La prochaine séance est fixée à vendredi le 10 mai , à
une heure.
(Suivent les Signatures.)
Protocole No. 3. — Séance du 10 Mai 1867.
Présents: Les Plénipotentiaires de l'Autriche ; de laBelpfîque;
de la î>ance; de la Grande-Bretagne; de l'Italie; des Pays-Bas
et du Grand-Duché de Luxembourg ; de la Prusse ; de la Russie.
Le Protocole de la première séance est lu et approuvé.
Sur la proposition de MM. les Plénipotentiaires de la France
et de la Prusse, il est décidé de remettre la rédaction du texte
de l'Article IV à la prochaine séance.
MM. les Plénipotentiaires conviennent que la déclaration
concernant les rapports entre le Luxembourg et le Limbourg,
présentée à la séance d'hier par M. le Baron Bentinck, formera
l'Article VI du Projet de Traité, et y apposent leurs paraphes.
M. le Plénipotentiaire des Pays-Bays dit que, d'après le
désir de son Gouvernement, il lui serait agréable qu'il fût inséré
au Protocole que les obligations que le Roi Grand-Duc a con-
tractées pour le Luxembourg en sa qualité de Grand-Duc con-
cernent exclusivement le Gouvernement du Grand-Duché, et que
le Gouvernement Néerlandais y est, et désire y rester, complète-
ment étranger.
Sur l'invitation de Lord Stanley, qui résume les observations
faites par plusieurs membres de la Conférence, et particulièrement
par M. l'Ambassadeur de Prusse, M. le Baron Bentinck constate
qu'il demande uniquement que cette déclaration soit insérée au
Protocole sans inviter MM. les Plénipotentiaires à émettre une
opinion à son égard.
II est convenu que la prochaine séance aura lieu le samedi,
11 mai, à 5 heures.
(Suivent les Signatures.)
Protocole No. 4. — Séance du 11 Mai 1867.
Présents : Les Plénipotentiaires de l'Autriche ; de la Belgique ;
de la France; de la Grande-Bretasrne; de l'Italie; des Pays-Bas
et du Grand-Duché de Luxembourg ; de la Prusse ; de la Russie.
Les Protocoles de la deuxième et troisième séance sont lus
et approuvés.
Le Plénipotentiaire de la Belgique demande qu'il soit bien
entendu que l'Article lit du projet de Traité ne porte point
atteinte aux droits des autres Puissances neutres de conserver
Luxembourg. 443
et, au besoin, d'améliorer leurs places fortes et autres moyens
de défen«e.
Cette demande est adoptée a l'unanimité, et il est convenu
qu'une Déclaration à cet effet sera revêtue de la signature des
Plénipotentiaires des Puissances représentées à la Conférence.
En se référant au terme fixé par l'Article VII pour l'échange
des ratifications, MM. les Plénipotentiaires du Luxembourg font
observer que, d'après la Constitution du Grand-Duché, l'assenti-
mant des États est nécessaire pour la ratification du Traité,
mais ^ ils constatent qu'il n'y aura pas de difficulté à convoquer
les États en session extraordinaire pour l'accomplissement de
cet acte.
Lord Stanley prend ensuite la parole et dit :
» Messieurs, — nous sommes tombés maintenant d'accord sur
tous les paragraphes du projet de Traité à l'exception de l'Ar-
ticle IV. Quant à cet article, je tiens entre les mains un texte
de rédaction qui réunira, j'ai lieu de le croire, les suffrages de
tous les Plénipotentiaires. J'ai l'honneur de vous le proposer,
conçu dans ces termes:
,,„Conformément aux stipulations contenues dans les Ar-
ticles Il et III, Sa Majesté le Roi de Prusse déclare que ses
troupes actuellement en garnison dans la forteresse de Luxem-
bourg recevront l'ordre de procéder à l'évacuation de cette place
immédiatement après l'échange des ratifications du présent Traité.
On commencera simultanément a retirer l'artillerie, les munitions,
et tous les objets qui font partie de la dotation de la dite place
forte. Durant cette opération il n'y restera que le nombre de
troupes nécessaire pour veiller à la sûreté du matériel de guerre,
et pour en effectuer l'expédition , qui s'achèvera dans le plus
bref délai possible."''
MM. les Plénipotentiaires adoptent a l'unanimité l'Article IV
ainsi rédigé, et y apposent leurs paraphes.
Le projet de Traité, composé des sept Articles paraphés par
MM. les Membres de la Conférence, ayant été revêtu de la forme
de Traité , coUationné sur l'instrument paraphé , et trouvé en
due forme, un seul exemplaire de cet Acte (celui de la Grande-
Bretagne) est signé par MM. les Plénipotentiaires, qui en même
temps apposent leurs paraphes à la déclaration proposée par
M. Van de Weyer, qui est conçue dans les termes suivants: —
,,I1 est bien entendu que l'Article III ne porte point atteinte
au droit des autres Puissances neutres de conserver, et au besoin
d'améliorer, leurs places fortes et autres moyens de défense."
Il est convenu que MM. les Membres de la Conférence b^
réuniront lundi prochain , à trois heures , pour signer les autres
exemplaires du Traité, et apposer a tous le sceau de leurs armes.
Le Baron de Brunnow s'exprime en ces termes :
,,A titre de doyen d'âge , je vous demande la permission,
Messieurs , de prendre la parole pour remercier notre Président
des témoignages de confiance et d'égards qu'il a bien voulu nous
offrir durant le cours de nos délibérations. En exprimant ce
sentiment, en votre nom, je suis certain d'obtenir votre appro-
bation unanime. Dans cette conviction , je remplis un devoir
agréable en priant Lord Stanley d'être bien persuadé que nous
444 Puissances européennes.
aimons a reconnaître l'assistance qu'il nous a si cordialement
prêtée pour conduire nos travaux a une conclusion favorable, —
résultat pacifique que toutes les Puissances de l'Europe ont
appelé de leurs voeux.*
MM. les Plénipotentiaires s'associent avec empressement aux
sentiments exprimés par M. l'Ambassadeur de Russie, dont il
est convenu, sur la proposition de M. le Plénipotentiaire de la
Belgique, de citer les paroles dans le Protocole.
Lord Stanley dit: — •
,, Messieurs, — Je suis très-sensible à l'honneur que vous
voulez bien me faire en vous associant aux sentiments de bien-
veillance envers moi qui ont trouve' dans les paroles de M. le Baron
d-3 Brunnow une si g^racieuse expression. Si le résultat de nos
travaux a répondu à nos espérances il est dû, Messieurs, aux
bonnes et conciliantes dispositions qui ont été témoignées de
toute part, et au concours que vous m'avez prêté pour mener
nos délibérations à bonne et heureuse fin. Je vous félicite sin-
cèrement d'avoir atteint le but proposé à vos efforts, et j'espère
que chacun de nous aura lieu de se réjouir de la part qu'il a
prise à l'œuvre que nous venons d'accomplir."
(Suivent les Signatures.)
Annexe aux Protocole No. 4.
Déclaration.
Il est bien entendu que l'Article III ne porte point atteinte
au droit des autres Puissances neutres de conserver et, au besoin,
d'améliorer leurs places fortes et autres moyens de défense.
Fait à Londres, le 11 mai 1867.
(Suivent les Signatures.)
Protocole No. 5. — Séance du 13 Mai 1867.
Présents: Les Plénipotentiaires de l'Autriche ; de la Belgique ;
de la France; de la Grande-Bretagne; de l'Italie; des Pays-Bas
*t du Grand-Duché de Luxembourg; de la Prusse ; de la Russie.
Le Protocole de la quatrième séance est lu et approuvé.
MM. les Plénipotentiaires procèdent a collationner les divers
exemplaires du Traité et de la Déclaration proposée par M. le
Plénipotentiaire de la Belgique sur les Instruments signés et
paraphés par eux dans la précédente séance, et, les ayant trouvés
en due forme, ils y apposent leur signature, et à chaque exem-
plaire du Traité le sceau de leurs armes.
M. le Baron de Brunnow prend la parole et dit: »Je
demande à MM. les Plénipotentiaires réunis en Conférence la
permission d'offrir en leur nom à Mr. Fane leurs remercîments,
Luxembourg. 445
et de lui exprimer combien ils apprécient le zèle et le talent
avec lesquels il a rempli les fonctions que M. le Président a
bien voulu lui confier.*
MM. les Plénipotentiaires donnent leur adhésion unanime
aux paroles de M. l'Ambassadeur de Russie, et en décident
l'insertion au Protocole.
Le présent Protocole est lu et approuvé.
(Suivent les signatures.)
Procès-verbal d'échange.
Les soussignés Plénipotentiaires se sont réunis pour procéder
a l'échange des ratifications du Traité relatif au Grand-Duché
de Luxembourg, conclu entre Leurs Majestés la Reine du Royaume-
Uni de la Grande-Bretagne et d'Irlande, l'Empereur d'Autriche,
Roi de Hongrie et de Bohème, le Roi des Belges, l'Empereur
des Français, le Roi d'Italie, le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de
Luxembourg, le Roi de Prusse et l'Empereur de toutes les
Russies, ^t signé a Londres le onze mai de la présente année.
Les intruments de ratification du dit Traité ayant été pro-
duits, et ayant été, après examen, trouvés en bonne et due forme,
l'échange en a été effectué dans les formes usitées.
Il a été convenu en même temps que la Déclaration men-
tionnée dans le Protocole No. 4, du 11 mai, resterait annexée
au dit Protocole.
En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-
verbal et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le trente et un mai, l'an de grâce mil huit
cent soixante sept.
(Suivent les signatures.)
114.
Traité conclu entre V Autriche, la Belgique^ la
France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas
et le Luxembourg, la Prusse et la Russie pour la
neutralisation du Grand- Duché de Luxembourg;
signé à Londres, le H mai 1867.*)
Au nom de la très-sainte et indivisible Trinité.
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, (îrand-Duc de
Luxembourg, prenant en considération le changement
*) L'échange des ratifications a eu lieu à Londres, le 3 1 mai 1867,
446
Puissances européennes.
apporté à la situation du Grand-Duché- par suite de la
dissolution des liens qui l'attachaient à l'ancienne Confé-
dération Germanique, a invité Leurs Majestés la Reine
du Royaume-Uni de la Grande-Brelao;ne et d'Irlande,
l'Empereur des P>ançais, le Roi de Prusse et l'Empe-
reur de toutes les Russies, à réunir leurs Représentants
en Conférence à Londres, afin de s'entendre, avec les
Plénipotentiaires de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, sur
les nouveaux arrangements à prendre dans l'intérêt géné-
ral de la paix.
Et Leurs dites Majestés, après avoir accepté cette
invitation, ont résolu d'un commun accord de répon-
dre au désir que Sa Majesté le Roi d'Italie a mani-
festé de prendre part à une délibération destinée à offrir
un nouveau gage de sûreté au maintien du repos gé-
néral.
En conséquence , Leurs Majestés, de concert avec
Sa Majesté le Roi d'Italie, voulant conclure dans ce but
un Traité, ont nommé pour leurs Plénipotentiaires, sa-
voir:
Sa Majesté l'Empereur d'Autriche, Roi de Hongrie
et de Bohême, le sieur Rodolphe comte Appon>i, cham-
bellan, conseiller intime de Sa Majesté Impériale et Ro-
yale apostolique, son ambassadeur extraordinaire près
Sa Majesté Britannique, chevalier de l'ordre de la Toison
d'or, grand-croix de l'ordre impérial de Léopold;
Sa Majesté le Roi des Belges, le sieur Sylvain Van
de Weyer, ministre d'Etat, son envoyé extraordinaire et
ministre plénipotentiaire prés Sa Majesté Britannique,
grand cordon de son ordre de Léopold, décoré de la
Croix de Fer, grand-croix de l'ordre des Saints Maurice
et Lazare d'Italie, grand cordon de l'ordre de Charles
III d'Espagne, grand-croix de l'ordre de la Tour et de
l'Epée de Portugal, grand-croix de l'ordre de la Branche
Ernestine de la Maison de Saxe, commandeur de l'ordre
de la Légion d'honneur de France;
Sa Majesté l'Empereur des Français, le sieur Gode-
froy Bernard Henri Alphonse, Prince de la Tour d'Au-
vergne Lauraguais, son ambassadeur extraordinaire et
plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, grand offi-
cier de son ordre impérial de la Légion d'honneur,
grand officier de l'ordre de Saxe-Cobourg et Gotha,
grand-croix de l'Aigle rouge de Prusse, etc.
Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la Grande-
Luxembourg. 447
Bretagne et d'Irlande, le très-honorable Edward Stanley,
lord Stanley, conseiller de Sa Majesté Britannique en
son Conseil privé, membre du I\Trlament, son principal
secrétaire d'Etat pour les Affaires étrangères;
Sa Majesté le Roi d'Italie, le sieur Emmanuel Tapa-
relli de Legnasco, marquis d'Azeglio, son envoyé extra-
ordinaire et ministre plénipotentiaire près Sa Majesté
Britannique, grand-croix de l'ordre des Saints Maurice
et Lazare;
Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-Duc de Luxem-
bourg, le sieur Adolphe, baron Benlinck, son chambellan
et ministre d'Etat, son envoyé extraordmaire et ministre
plénipotentiaire près Sa Majesté Britannique, comman-
deur de son ordre du Lion néerlandais, chevalier grand-
croix de l'ordre de la Couronne de chêne; le baron
Victor de Tornaco, ministre d'Etat, président du gouver-
nement du Grand- Duché, son chambellan honoraire,
grand-croix de son ordre de la Couronne de chêne, grand
cordon de l'ordre de Léopold de Belgique, chevalier de
l'ordre de la Couronne de Prusse d« première classe,
commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,
chevalier de l'ordre du Lion néerlandais, etc.; et le sieur
Emmanuel Servais, vice-président du Conseil d'Etat et
de la Cour supérieure de justice, ancien membre du
gouvernement, grand officier de l'ordre de la Couronne
de chêne, chevalier de l'ordre de l'Aigle rouge de Prusse
de seconde classe avec l'étoile, et chevalier de l'ordre du
Lion néerlandais;
Sa Majesté le Roi de Prusse, le sieur Albert, comte
de Bernstorfî-Stintenburg, son ministre d'Etat et cham-
bellan, son ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire
près Sa Majesté Britannique, grand-croix de son ordre
de l'Aigle rouge avec des feuilles de chêne et grand com-
mandeur de son ordre de la Maison royale de Hohen-
zoilern en diamants, grand-croix de l'ordre ducal de la
Branche Erncsline de la Maison de Saxe et de l'ordre
impérial de la Légion d'honneur de France, chevalier de
l'ordre impérial de Saint-Stanislas de Russie de première
classe, grand-croix de l'ordre royal du Mérite civil de la
Couronne de Bavière, de l'ordre impérial du Lion et du
Soleil de Perse avec le grand cordon vert, de l'ordre
royal et militaire du Christ de Portugal, etc.;
Et Sa Majesté 1 Empereur de toutes les Russies, le
sieur Philippe, baron de Brunnow, son conseiller privé
448 Puissances européennes.
actuel, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire près
Sa Majesté Britannique, chevalier des ordres de Russie,
grand-croix de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,
de l'Aigle rouge de Prusse de première classe, grand-
croix de l'ordre du Lion néerlandais, et commandeur de
l'ordre de Saint-Elienne d'Autriche, etc. ;
Lesquels, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs,
trouvés en bonne et due forme, sont convenus des Ar-
ticles suivants:
Article 1er. Sa Majesté le Roi des Pays-Bas, Grand-
Duc de Luxembourg, maintient les liens qui attachent le
dit Grand-Duché à la Maison d'Orange-Nassau, en vertu
des Traités qui ont placé cet Etat sous la souveraineté
de Sa Majesté le Roi Grand-Duc, ses descendants et suc-
cesseurs.
Les droits que possèdent les Agnats de la Maison
de Nassau sur la succession du Grand-Duché, en vertu
des mêmes Traités, sont maintenus.
Les Hautes Parties Contractantes acceptent la présente
déclaration et en prennent acte.
Article IL Le Grand-Duché de Luxembourg, dans
les limites déterminées par l'Acte annexé aux Traités du
19 avril 1839 sous la garantie des Cours d'Autriche, de
la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, formera
désormais un Etat perpétuellement neutre.
Il sera tenu d'observer cette même neutralité envers
tous les autres Etats.
Les Hautes Parties Contractantes s'engagent à respec-
ter le principe de neutralité stipulé par le présent Article.
Ce principe est et demeure placé sous la sanction
de la garantie collective des Puissances signataires du
présent Traité, à l'exeption de la Belgique, qui est elle-
même un Etal neutre.
Article III. Le Grand-Duché de Luxembourg étant
neutralisé, aux termes de l'Article précédent, le maintien
ou l'établissement de places fortes sur son territoire de-
vient sans nécessité comme sans objet.
En conséquence, il est convenn d'un commun accord
que la ville de Luxembourg, considérée par le passé,
sous le rapport militaire, comme forteresse fédérale, ces-
sera d'être une ville fortifiée.
Sa Majesté le Roi Grand-Duc se réserve d'entretenir
Luxembourg. 449
dans cette vilie le nombre de troupes nécessaire pour y
veiller au maintien du bon ordre.
Article IV. Conformément aux stipulations contenues
dans les Articles 11 et III, Sa I\Iajesté le Roi de Prusse
déclare que ses troupes actuellement en garnison dans
la forteresse de Luxembourg recevront l'ordre de pro-
céder à l'évacuation de cette place immédiatement après
l'échange des ratifications du présent Traité. On com-
mencera simultanément à retirer l'artillerie, les munitions
et tous les objets qui lont partie de la dotation de la
dite place forte. Durant cette opération, il n'y restera
que le nombre de troupes nécessaire pour veiller à la
sûreté du matériel de guerre et pour en effectuer l'ex-
pédition, qui s'achèvera dans le plus bref délai possible.
Article V. Sa Majesté le Roi Grand-Duc, en vertu
des droits de souveraineté qu'il exerce sur la ville et
forteresse de Luxembourg, s'engage de son côté à pren-
dre les mesures nécessaires, afin de convertir la dite
place forte en ville ouverte, au moyen d'une démolition
que Sa Majesté jug.era suffisante pour remplir les inten-
tions des Hautes Parties Contractantes exprimées dans
l'Article III du présent Traité. Les travaux requis à cet
effet commenceront immédiatement après la retraite de
la garnison. Ils s'effectueront avec tous les ménage-
ments que réclament les intérêts des habitants de la ville.
Sa Majesté le Roi Grand-Duc promet en outre que
les fortifications de la ville de Luxembourg ne seront
pas rétablies à l'avenir, et qu'il n'y sera maintenu ni
créé aucun établissement militaire.
Article VI. Les Puissances signataires du présent
Traité constatent que la dissolution de la Confédération
Germanique ayant également amené la dissolution des
liens qui unissaient le Duché de Limbourg collectivement
avec le Grand-Duché de Luxembourg à la dite Confé-
dération, il en résulte que les rapports, dont il est fait
mention aux Articles III, IV et V du Traité du 10 avril
1839, entre le Grand-Duché et certains territoires appar-
tenants au Duché de Limbourg,* ont cessé d'exister, les
dits territorires continuant à faire partie intégrante du
Royaume des Pays-Bas.
Article VII. Le présent Traité sera ratifié, et les ra»
Nouv. Recueil g 6n. Tome XVIII. rf
450 Conférences âe St. Pétershourg.
tifications en seront échangées à Londres dans l'espace
de quatre semaines, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signé et y ont apposé le sceau de leurs armes.
Fait à Londres, le onze mai, l'an de grâce mil huit
cent soixante-sept.
Stanley.
Apponyi.
Van de Weyer.
La Tour D'Auvergne.
UAzeglio.
Bentinch.
Tornaco.
E. Servais.
Bernstorff.
JBrunnoîv.
115.
Protocoles des Conférences militaires tenues à Saint-
Pétersbourg, en 1868, entre les Commissaires
de l'Autriche, de la Bacière, de la Belgique, du
Danemark, de la France, de la Grande-Bretagne,
de la Grèce, de l'Italie, des Pays-Bas, de la Perse,
du Portugal, de la Prusse, de la Russie, de la
Suède et de la Norvège, de la Suisse, de la Tur-
quie et du Wurtemberg , relativement à l'emploi
des balles explosibles en temps de guerre.
Protocole no 1.— Séance du 28 octobre (9 novembre) 1868,
Présents :
Pour l'Autriche, M. le prince d'Aremberg, commissaire militaire.
Pour la Bavière, M. le comie de Tauffkircben,
Pour la Belgique, M. le comte Errembault de Dudzeele.
Pour le Danemark, M, E. Vind.
Pour la France, M. le comte de Miribel. commissaire militaire.
Pour la Grande-Bretagne, M. le général St-George, commissaire
militaire.
Balles explosibles. 451
Pour la Grèce, M. le comte Métaxa.
Pour l'Italie, M. le chevalier de Biandra, commissaire militaire.
Pour les Pays-Bas, M. le baron de Gevers.
Pour le Portugal, M. le comte de Rilvas.
Pour la Prusse, le colonel Schweinitz, commissaire militaire.
Pour la Russie, M. l'aide de camp général Milutine, ministre de
la guerre, président de la commission, MM. les lieute-
nants-généraux prince Massalsky et Versmann, M. le
conseiller privé baron Jomini, délégué du ministère des
affaires étrangères.
Pour la Suède et la Xorvége, M. le général de Bjôrnstjerna.
Pour la Suisse, M. le consul général Glinz.
Pour la Turquie, M. Carathéodory-Effendi.
Pour le Wurtemberg, M. d'Abele.
M. l'aide de camp général Milutine, comme président de la
commission, a ouvert la séance en disant :
„Messieurs, nous sommes réunis pour délibérer sur la pro-
position, faite par la Russie, et agréée par les gouvernements
dont vous êtes les délégués, d'exclure certains projectiles de
l'armement des troupes en temps de guerre. — H y a là d'abord
une question de principe sur laquelle nous sommes tous d'ac-
cord, un principe d'humanité qui consiste à limiter autant que pos-
sible les calamités de la guerre et a interdire l'emploi de certaines
armes, dont l'effet est d'aggraver cruellement les souffi'ances cau-
sées par les blessures, sans utilité réelle pour le but de la guerre.
,,Je ne doute pas qu'animés de semblables dispositions nous
n'arrivions à un résultat que nous désirons tous.
,,I1 y a ensuite une question d'application sur laquelle di-
verses opinions ont été énoncées. Avant de procéder à la discussion, je
crois utile de récapituler l'origine de la proposition qui vous est
soumise, les différentes phases qu'elle a parcourues, les points
de vue énoncés par les gouvernements qui l'ont accueillie et le
point oià elle est arrivée aujourd'hui. A cet effet j'ai fait pré-
parer un mémoire historique qui ne préjuge en rien les questions
sur lesquelles vous aurez à vous prononcer, mais qui pourra servir
de point de départ à nos délibérations.
,,Si vous y consentez, il vous eu sera d'abord fait lecture."
MM. les commissaires ayant exprimé leur adhésion, le mé-
moire joint au présent protocole est lu.
M. le général Milutine prend ensuite la parole et dit:
D'après ces précédents vous voyez. Messieurs, que tous les
gouvernements auxquels nous nous sommes adressés par ordre
de S. M. l'Empereur sont d'accord pour ne pas tolérer l'usage
de moyens de destruction aggravant, sans nécessité, les souffrances
de la guerre. Les balles explosives destinées à faire sauter les
caissons, mais qui peuvent atteiiulre les hommes, ont été rangées
dans cette catégorie. — Les avis n'ont différé que sur la ques-
tion de savoir si l'on devait exclure toutes les balles explosives
eu faire une distinction entre celles à capsules ou sans capsules,
et ensuite sur l'opportunité d'admettre, conformément à la pro-
position de la Prusse, une discussion plus étendue, qui s'appli-
querait à d'autres moyens de destruction contraires à. l'iiumauité.
Ff2
452 Conférences de St. Pélershonrg.
„D'après cela, il semble que nous pourrions tracer à nos
délibérations le programme suivant:
„Décider d'abord si, selon vos instructions, nous devons
étendre la discussion conformément à la proposition de la Prusse,
ou bien nous en tenir à la première proposition faite par la
Russie. Et ensuite examiner la question spéciale des balles dites
explosives."
,,Si vous approuvez ce programme, je prierai M. le com-
missaire de Prusse de vouloii' bien exposer plus en détail *les
vues de son gouvernement."
MM. les commissaires ayant adhéré, M. le commissaire de
Prusse dit: que quand son gouvernement a reçu le projet de
protocole il a eu deux motifs pour ne pas l'accepter purement
et simplement. Avant tout, il a désiré s'associer à la géné-
reuse pensée dont l'Empereur de Russie avait pris l'initiative et
y donner la plus grande extension possible en la prenant pour
base d'une étude sérieuse et d'un échange d'idées entre les gou-
vernements. 11 s'est principalement appuyé sur la phrase finale
du protocole où il est dit:
,,Les puissances... se réservent de s'entendre ultérieure-
ment, en vue des perfectionnements qui pourraient être apportés
à l'avenir dans l'armement des troupes afin de maintenir les
principes généraux qu'elles ont posés, en traçant d'un commun
accord aux exigences de la guerre les limites prescrites par les
lois de l'humanité."
Il semble ~a M. le commissaire prussien qu'en entrant dès à
présent dans cette voie, les gouverneruents feraient une oeuvre
salutaire, qui leur assurerait la gratitude du monde civilisé. Ou
voit en efiet d'un côté l'Europe et l'Amérique se préoccuper du
sort des blessés en temps de guerre et s'imposer de grands sa-
crifices pour l'alléger; — de l'autre côté, la science moderne,
encouragée et soutenue par les gouvernemenrs, se préoccupe con-
stamment d'augmenter le nombre des blessés et d'aggraver les
conséquences de la guerre.
11 est urgent de s'arrêter dans cette dernière voie et d'y
tracer au moins des limites. C'est dans ce sens que le gouver-
nement prussien a compris la proposition russe et la réunion de
la commission.
M. le général Milutine demande quels sont ceux de MM.
les délégués qui croiei.t pouvoir entrer dans cet ordre d'idées
M. le commissaire de la Grande-liretagne déclare qu'il n'a
pas pour instruction d'entrer dans cette discussion. Son gou-
vernement ne pense pas qu'une extension de la proposition russe
soit utile.
M. le commissaire d'Autriche dit que son gouvernement est
disposé à donner le plus d'extension possible à la proposition
russe, mais que pour arriver a ce résultat, il croit que deux
conditions sont absolument nécessaires: l'unanimité et la préci-
sion; — l'unanimité parce que si un ou plusieurs gouvernements
se tenaient en dehors de l'entente établie, il serait difficile pour
les autres de piendie des engagements qui par leur nature doi-
vent être généraux et réciproques; — la précision, parce qu'il
est impossible en traçant des principes généraux de prévoii'
Balles explosibles. 453
d'avance tous les prooft-fes de la science et les nouvelles décou-
vertes qui peuvent en être la conséquence. Il désire donc que
M. le commissaire de Prusse donne plus de précision à la pensée
de son prouve m ement.
M. le général Milutine fait observer qu'il s'agit de savoir
d'abord qui veut entrer dans la discussion de la proposition
prussienne et demande si M. le commissaire d'Autriche a ordre
de s'y refuser.
M. le commissaire d'Autriche déclare que s'il y a unani-
mité, il acceptera la discussion.
M. le ministre de Bavière est autorisé a discuter, sauf rati-
fication de son gouvernement.
M. le ministre de Belgique déclare quil a pour instruction
de signer le protocole proposé par la Russie et de ne pas aller
au delà.
M. le ministre de Danemark, sans avoir k, ce sujet d'instruc»
tions positives, doit croire que les intentions de son gouverne-
ment l'autorisent à accepter la discussion.
M. le commissaire de France déclare que son gouvernement
accepte la première partie de la proposition russe, parce qu'elle
est claire et précise. Mais il ne peut pas aller plus loin.
Si on lui présentait une autre proposition également claire et
précise, il ne demanderait pas mieux que de la soumettre à un
nouvel examen. Le gouverment français ne peut pas limiter
d'avance les progrès de la science, et il est décidé a ne violer
en aucun cas les lois de l'humanité. D'après cela, M. le com-
missaire de France ne peut pas accepter la discussion de points
vagues; si un point nouveau est formulé d'une manière précise
il en référer?, et ne doute pas qu'en pareil cas son gouvernement
ne consente à l'exclusion de tout moyen de destruction qui
serait contraire aux lois de l'humanité. Mais pour le moment
il n'est autorisé qu'a discuter l'exclusion des balles explosives.
M. le ministre de Grèce adhère à l'opinion émise par M. le
commissaire de France. Il déclare être autorisé à signer le pro-
tocole qui sera convenu à l'unanimité.
M. le commissaire d'Italie déclare qu'il a ordre d'entrer en
discussion.
M. le ministre des Pays-Bas a pour instruction de signer le
protocole qui sera adopté à l'unanimité.
M. le ministre de Portugal est autorisé à signer le proto-
cole proposé par la Russie, et à aborder la discussion générale.
M. le ministre de Suède et de Norvège a ordre d'adhérer
à la proposition russe, mais il ne doute pas que son gouverne-
ment n'adhère à tout point nouveau sur lequel on tomberait
d'accord. — Par conséquent il se croit autorisé à aborder la
discussion.
M. le consul général de Suisse a ordre d'appuyer la plus grande
extension possible de la proposition humanitaire de la Russie.
M. le chargé d'affaires de Turquie a ordre de se borner à»
signer le protocole proposé par la Russie. Il ne saurait aller au
delà sans en référer à son gouvernement.
M. le chargé d'affaires de Wurtemberg n'a pas d'instructions
454 Conférences de St. Pétersbourg.
spéciales. Il est autorisé à signer le protocole sauf ratification
de son gouvernement.
M. le général Milutine constate que la majorité de MM. les
commissaires est d'accord pour discuter la proposition prus-
sienne, mais comme plusieurs d'entre eux sont obligés d'en ré-
férer, il propose d'ajourner la question a une prochaine séance
et d'aborder en attendant la discussion du second point, rela-
tif aux balles explosives.
M. le commissaire de Prusse exprime le désir que ceux de
MM. les délégués qui référeront a leurs cours, précisent bien que
dans la pensée du gouvernement prussien, il ne s'agit nullement
de propositions positives, vu qu'il est impossible de prévoir tou-
tes les inventions futures, mais seulement d'un échange d'idées
destiné â tracer les limites que l'humanité impose aux exigen-
ces de la guerre,
M. le général Milutine fait observer que plusieurs gouverne-
ments ne veulent discuter que sur des propositions précises.
M. le commissaire de Prusse dit qu'en ce cas il ne voit pas
la nécessité d'une référence qui entraînerait des délais inutiles.
M. le commissaire de France dit que, de son côté, l'accord
existant déjà sur les principes généraux, il ne comprendi'ait pas
l'utilité d'une discussion immédiate s'il n'y a pas de propositions
précises.
M. le commissaire de Prusse répète que, d'après l'opinion de
son gouvernement, les principes posés pourraient faire l'objet
d'une stipulation plus générale, analogue à celle qui a été adop-
tée par le congrès de Paris relativement à l'abolition de la course
maritime. Mais il ne voit pas l'utilité d'un délai.
M. le ministre de Suède et de Norvège est d'avis que le
but pour lequel la commission a été réunie est si noble qu'on
aurait tort d'étouffer la discussion. Il ne saurait décider si une
extension est possible, mais il lui semble qu'on ne doit pas dé-
clarer d'avance le contraire. La discussion n'engage a rien.
Mais elle peut faire naître quelques idées sur lesquelles on tom-
berait d'accord.
M. le commissaire d'Autriche pense que l'essentiel est d'ar-
river le plus tôt possible à un résultat positif. Ce but serait
atteint si la discussion était ouverte sur la première partie du
projet de protocole. Il se félicitera si, dans le cours de
cette discussion , il se produit une idée nouvelle sur laquelle
on serait d'accord, mais il faut commencer par discuter une
question précise.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne répète qu'il a
ordre de ne discuter que la première partie du projet de pro-
tocole.
M. le général Milutine lui demande s'il a quelque objection
à élever contre la phrase finale de ce protocole. •
Sur la réponse négative de M. le commissaire de la Grande-
Bretagne, M. le délégué du ministère des affaires étrangères fait
observer que le projet de protocole a eu précisément en vue
d'abord de poser les principes généraux sur lesquels tous les
gouvernements sont d'accord; en second lieu d'en proposer l'ap-
plication immédiate à certains projectiles explosifs, et finale-
Balles explosibles. 455
ment de réserver à une entente ultérieure toute application nou-
velle de ces principes qui serait motivée par les perfectionne-
ments que les progrès de la science apporteraient dans l'avenir
à l'armement des troupes. La porte restant ainsi ouverte à un
accord sur toute proposition qui serait faite conformément aux
principes établis, il semble qu'on pourrait procéder immédiate-
ment à déterminer les points précis auxquels ils peuvent être
pratiquement appliqués.
M. le général Milutine appuie ce point de vue. Il dit que
si le gouvernement prussien ou tout autre gouvernement a quelque
point précis à proposer, on le discutera, et que s'il s'en pro-
duisait plus tard on en ferait l'objet d'une nouvelle entente.
M. le commissaire de Prusse déclare qu'il n'a pas de pro-
position précise à faire, et qu'il adhère à ce mode de procéder.
M. le chargé d'affaires de Turquie y exprime son assenti-
ment, vu que ce mode ne préjugerait point l'issue de la propo-
sition précise a faire, et qu'il adhère à ce mode de procéder.
M. le général Milutine demande en conséquence de passer
a la seconde question, en déclarant réservée une entente ulté-
rieure sur toute proposition précise.
MM. les commissaires adhèrent et M. le commissaire prus-
sien constate que l'échange d'idées suggéré par son gouverne-
ment est écarté.
Lecture est faite de la phrase du projet de protocole relatif
aux balles explosives.
M. le général Milutine propose d'entendre d'abord MM. les
commissaires militaires.
Cette marche est adoptée.
M. le commissaire d'Autriche déclare qu'il est autorisé à
adhérer à l'exclusion complète des balles explosives, soit avec
capsules, soit sans capsules.
M. le commissaire de France déclare qu'il a également ordre
d'insister sur la prohibition complète, et que s'il était établi une
distinction entre les deux catégories de balles, il aurait des ob-
servations à présenter.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne demande si l'ex-
clusion s'applique également aux canons et pense que cela pour-
rait avoir des inconvénients.
M. le général Milutine fait observer que le projet de proto-
cole spécifie clairement qu'il ne s'agit que des fusils, de la mi-
traille et des mitrailleuses, mais nullement des boulets et des
obus.
M. le ministre de Suède et de Norvège exprime l'avis que
les mitrailleuses sont un engin nouveau, qui n'est pas bien défini
et dont les proportions peuvent beaucoup varier. Il serait im-
portant d'en 'fixer la dimension.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne propose de se
servir du terme d'armes portatives, et demande en tout cas que
la question soit précisée.
M. le général Milutine fait observer que ce point sera l'ob-
jet d'une discussion technique et que la rédaction pourra être
modifiée de manière à bien préciser qu'il n'est question ni de
canons, ni en général de l'artillerie; mais que pour le moment
456 Conférences de St. Pélersbourg.
il s'agit de décider d'abord si l'exclusion doit porter sur toutes
les balles explosives ou bien seulement sur celles sans capsules.
M. le commissaire de la Grande-Breta^rne est d'avis qu'il
serait très-difficile d'établir une distinction pratique et qu'en
pareil cas il faut exclure tout ou rien.
M. le commissaire d'Italie vote pour l'exclusion complète
sans distinction.
M. le commissaire de Prusse rappelle qu'au commencement
de la séance il a donné deux motifs à la décision de son gou-
vernement de ne point adhérer purement et simplement à la
proposition russe. Le premier de ces motifs a été exposé.
Le second était justement la conviction qn'il était nécessaire
de préciser davantage cette proposition afin d'éviter les récrimi-
nations ultérieures. Le projet de protocole parle de balles ex-
plosives, mais de nos jours il n'y a plus de balles proprement
dites; il y a des projectiles de différentes formes. Toutes les
langues n'ont pas de terme qui réponde exactement au mot
français balle. En anglais par exemple le mot buUet s'applique
également aux projectiles des fusils et des canons. Si l'on adop-
tait le terme de projectiles l'exclusion porterait en même temps
sur ceux d'artillerie.
Or il s'agit de proscrire seulement ceux qui ont pour but
d'atteindre isolément les hommes, et non des projectiles d'ar-
tillerie.
Entre les canons et les fusils, il y a beaucoup de marge. Le
mot armes portatives ne suffirait pas. Il est donc essentiel de
préciser davantage.
M. le commissaire de Prusse propose en conséquence de sub-
stituer, dans le protocole, le mot projectile au mot balle et de
prendre pour base de la fixation de la dimension du projectile
un minimum de poids.
Le plus petit calibre d'artillerie en usage étant celui des
pièces de 3, cette mesure pourrait être adoptée. M. le commis-
saire de Prusse ne tient pas a ce chiffre plutôt qu'à un autre,
pourvu que le principe du poids soit adopté.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne admet ce principe,
mais il fait observer qu'en Angleterre on a essayé des canons
d'une livre.
M. le commissaire de France adhère au principe.
MM. les commissaires d'Italie et d'Autriche y expriment
également leur assentiment.
M. le général Milutine propose en conséquence de fixer le
minimum de poids.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne exprime le désir
de bien faire comprendre la pensée de son gouvernement. Il
insiste sur l'embarras de définir exactement les projectiles à
exclure. Il faudrait en excepter les obus et les mortiers , mais
il croit qu'entrer dans un pareil examen serait difficile. Il y a
deux siècles les obus étaient remplis de petites balles explosives.
Mais elles éclataient ordinairement en même temps que l'obus.
Elles furent jugées peu pratiques et sont tombées en désuétude.
Il est peu probable que les balles à percussion actuelles
soient plus employables. Toutefois, si la science arrivait à
Balles explosîhles. 457
perfectionner ces engins de manière à les rendre efficaces , il
serait contraire aux nécessités de la guerre de les proscrire
d'avance. — Les limites à tracer à ce sujet doivent forcément
rester très-vagues. Si on interdisait les projectiles explosifs d'une
certaine grandeur il suffirait d'en changer les dimensions pour
qu'ils fussent applicables à l'artillerie , et si on les proscrivait
tous, l'artillerie devrait être entièrement modifiée.
M. le général Milutine fait observer que le calibre d'une
livre, essayé en Angleterre, étant la dernière limite en usage
pour des pièces d'artillerie, ce calibre pourrait être adopté
comme minimum.
M. le commissaire de le Grande-Bretagne répète que l'essentiel
est de bien établir que pour ce qui concerne l'artillerie on n'ex-
clura que l'emploi des petites balles explosives dans les obus.
M. le commissaire d'Italie pense qu'il faudrait étendre la
même exclusion aux projectiles employés dans les fusées à la
congre ve,
M. le lieutenant-général Versmann, commissaire militaire de
Russie, fait observer que si le poids d'une livre était considéré
comme trop élevé, on pourrait adopter celui d'une demi-livre;
au delà de ce calibre, il n'y a plus que les fusils de rempart.
M. le commissaire de Prusse déclare qu'il a eu ordre de
proposer la limite de 3 livres, mais qu'il ne veut pas être un
obstacle à une entente. Si le principe du poids était adopté, il
accepterait la limite d'une livre.
M. le général Milutine pense qu'en effet cette limite étant
la dernière qu'on puisse supposer pour les pièces d'artillerie, le
poids d'une livre anglaise pourrait être adopté comme minimum
pour les pièces d'artillerie et comme maximum pour les pro-
jectiles à prohiber. Sur l'observation de M. le lieutenant-général
Versmann, que la livre anglaise ne correspond pas entièrement
à la livre russe, ni a la livre française, le poids de 400 grammes,
formant un peu moins que la livre anglaise, est adopté comme
norme.
La discussion technique étant épuisée, M. le général Milutine
demande à MM. les commissaires s'ils sont autorisés à modifier
le projet de protocole dans ce sens.
MM. les commissaires de Suède et de Belgique disent qu'ils
sont obligés d'en référer à leur gouvernement.
M. le ministre de Grèce déclare qu'il se croirait autorisé à
accepter une décision unanime, mais que du moment où il y a
référence, il pense également devoir consulter sa cour.
Il est convenu que MM. les commissaires demanderont par
télégraphe la décision de leurs gouvernements.
Sur la proposition de M. le commissaire de Prusse, complétée
par les observations de M le ministre de Bavière, le projet de
protocole est modifié de la manière suivante:
>Le3 soussignés ayant reçu à ce sujet les ordres de leurs
gouvernements, ont résolu d'un commun accord de proscrire de
l'armement des troupes en temps de guerre les projectiles ex-
plosibles d'un poids inférieur à 400 grammes. «^
458 Conférences de St. Pétershourg.
M. le générale Milutine propose de lever la séance et de
fixer la prochaine réunion au lei' (13) novembre afin de donner
à MM. les commissaires le temps de recevoir la réponse de leurs
gouvernements.
Cette proposition étant adoptée, la séance est levée.
(Suivent les signatures.)
Annexe au protocole no. 1. — Mémoire sur la sup-
pression de l'emploi des balles explosives en temps
de guerre.
Les balles explosives du calibre de 6'" ont été introduites
dans l'armée russe en 18R3, afin de détruire les caissons à car-
touches et à munitions d'artillerie de l'ennemi. Cette espèce de
balle, de forme oblon^ue, est en plomb, elle a dans sa partie
antérieure un vide cylirdrique pratiqué le longr de son axe; dans
ce vide se trouve introduit un petit tube en fer contenant la
charge d'explosion de 0,2 gramme de pondre ordinaire, enfin
une capsule d'amorce est posée sur la bouche du tube. Chacune
de ces balles tirée contre des caissons à poudre ou à munitions
a fait explosion, a l'exception de celles qui n'ont touché qu'après
ricochet.
Il avait été d'abord ordonné que chaque soldat d'un bataillon
ou d'une compasrnie de tirailleurs fût muni de six cartouches à
balle explosive; plus tard une disposition du ministre de la
guerre (24 septembre 1864) diminua ce nombre. Cette dis-
position est motivée de la manière suivante:
,,La destination des balles explosives , étant tout à fait ex-
,,ceptionnelle, (la destruction dps caissons), leur emploi en temps
„de guerre ne peut être que très-peu fréquent et il n'j' a pas de
,, raison de les prodigruer aux troupes : le soldat ayant à sa dis-
,, position un grrand nombre de ces cartouches ne saurait résister
,,à la tentation d'en user contre des hommes, ce qui ne doit
„jamais être toléré, — ou bien contre des caissons , mais à des
,, distances oià l'efficacité du tir est plus que douteuse."
En conséquence S. M. l'Empereur a daigné ordonner:
1** De ne distribuer les cartouches à balles explosives qu'aux
sous-officiers de bataillons et compagnies de tirailleurs, en fixant
leur nombre à 10 par homme.
2° De n'employer ces balles qu'exclusivement pour la des-
truction de caissons ennemis, en temps opportun et à des dis-
tances relativement petites."
D'après les informations que nous possédons, des balles ex-
plosibles semblables à la balle russe avaient également été in-
troduites, ou du moins essayées, dans plusieurs autres Etats,
nommément en Suisse, en Prusse, en Autriche et en Bavière.
La balle suisse est en tout semblable à la balle russe ; quan t
aux balles des trois autres puissances , elles se distinguent d e
Balles explosibles. 459
, cette dernière, tout eu ayant cela de commun avec elle, que la
compcsition destinée à incendier les objets atteints, est de la
poudre ordinaire, et que l'inflammation de cette poudre s'opère
par une capsule d'amorce.
Vers la fin de l'année 1867 une nouvelle balle explosive
fut proposée au gouvernement russe. Cette balle, également
en plomb, a dans sa partie antérieure un vide cylindrique qu'on
remplit d'une charge de fulminate composée de chlorate de po-
tasse, de soufre, de pulvérin et d'os calcinés; le fulminate est
recouvert ensuite d'une couche de cire, sur laquelle on recourbe
le plomb de la partie la plus haute de la balle, après avoir
coupé cette partie le long de l'axe de la balle.
Il en résulte que la nouvelle balle explosive diffère de la
balle russe du modèle de 1863, en ce qu'elle est remplie, non
pas de poudre ordinaire, mais d'une composition fulminate, et
qu'elle n'a ni tube en fer, ni capsule d'amorce, l'inflammation
du fulminate se faisant de soi-même au choc de la balle contre un
objet quelconque.
Cette nouvelle balle était destinée a être employée tant
pour les carabines de 6'" que pour les mitrailleuses.
Les essais des balles sans capsules ont été três-satisf aisants :
chaque projectile qui avait touché un caisson le faisait sauter.
A cette occasion il fut remarqué que le mode d'action des bal-
les sans capsules diffère essentiellement de celui des balles du
modèle russe de 1863:
a) La poudre de la balle à capsule ne s'enflamme qu'après
le choc contre des objets durs; du moins ces balles ne prenaient
pas feu en traversant des sacs remplis d'étoupes; tandis que la
fulminate de la balle sans capsule s'enflamme au choc de la
balle, non-se-ilement contre des objets durs, mais même contre
des corps mous comme par exemple le pain;
b) La balle à capsule n'éclate pas, tandis que c'est toujours
le cas pour la balle à fulminate.
Il est dit dans plusieurs ouvrages sur les armes à feu por-
tatives qu'une balle explosive sans capsule, semblable à la balle
proposée au Gouvernement russe, a été adoptée, ou au moins
essayée, en Angleterre. C'est une balle système Minié, qui ne
se distingue de la balle ordinaire Minié que par un vide dans
la partie antérieure de la balle, rempli d'une composition fulmi-
nante, couverte de cire.
Sous le rapport technique, aucun empêchement ne s'oppo-
sait à l'introduction de la balle sans capsule, comme projectile
incendiaire et percutant contre les caissons et objets animés ;
néanmois le ministère de la guerre russe, prenant en considéra-
tion qu'une balle de cette catégorie, après avoir éclaté dans le
corps d'un homme, devait nécessairement y effectuer une plaie
toujours mortelle et très-douloureuse, et que les gaz et résidus,
produits par l'inflammation du fulminate, influant d'une manière
pernicieuse sur l'organisme humain, devaient augmenter inutile-
ment les souffrances causéee par l^s blessures, a cru devoir po-
ser préalablement la question suivante : l'introduction des balles
explosives peut-elle être justifiée par quelques-unes des exigences
de la guerre?
460 Conférences de St. Pélershourg.
Les conclusions dn ministre de la gruerre furent exposées *
dans l'office qu'il adressa à M. le chancelier de l'empire le 4
mai 1868, et dont la traduction se trouve dans l'annexe à la
circulaire du prince Gortachacow aux légations impériales du
9 (21) mai.
Dans cet office il est dit:
»I1 est hors de doute que les balles explosives peuvent être
utiles pour faire sauter les caissons ; mais employéps contre des
êtres vivants pour agsfraver les blessures , elles doivent être
classées au nombre des moyens barbares qui ne trouvent aucune
excuse dans les exigences de la guerre.
»Si la guerre est un mal inévitable, on doit cependant cher-
cher à en diminuer les cruautés autant que possible, et c'est
pourquoi il n'y a pas lieu d'introduire des armes meurtrières qui
ne peuvent qu'aggraver les calamités sans avantage pour le but
direct de la guerre.
» L'usage d'une arme doit avoir uniquement pour objet l'af-
faiblissement des forces militaires de l'ennemi ; il suffit de met-
tre hors de combat un nombre considérable d'hommes, mais ce
serait de la barbarie que de vouloir aggraver les souffrances de
ceux qui ne peuvent plus prendre part à la lutte.
» Les parties belligérantes ne doivent tolérer que les calamités
qui sont impérieusement nécessitées par la guerre. Toute souf-
france et tout dommage qui n'auraient pas pour seul résultat
d'affaiblir l'ennemi n'ont aucune raison d'être et ne doivent être
admis d'aucune manière.
»En conséquence, il semblerait nécessaire d'exclure par un
engagement international l'usage des balles explosives ou du
moins de ne les employer qu'à faire sauter les caissons.
» Cependant, en examinant de près la question, des doutes
peuvent surgir sur l'efficacité de cette restriction: comment et
qui pourra contrôler l'emploi des balles explosives à l'heure du
combat et constater qu'on ne s'en est servi que pour faire sau-
ter les caissons, et non contre les hommes? Même en admet-
tant la plus loyale observation des engagements pris, il sera
toujours difficile de limiter strictement l'usage de ces balles ex-
plosives.
»Le ministère de la guerre russe proposerait donc, soit de
renoncer complètement à l'usage des balles explosives , soit
d'employer exclusivement les balles à capsules, lesquelles ne fai-
sant explosion qu'au contact des corps durs, ne peuvent servir
qu'à faire sauter des caissons.*
M. le chancelier, dans sa circulaire du 9 (21) mai, après
avoir exposé succinctement les circonstances principales de l'af-
faire en question, déclare :
a) Que Sa Majesté l'Empereur a daigné honorer de son en-
tier suffrage les conclusions de M. le ministre de la guerre et
que Sa Majesté pense en conséquence que l'emploi des balles
explosives devrait être procsrit de l'armement des troupes ou du
moins restreint à celui des «balles à capsules, exclusivement
destinées a l'explosion des caissons;
b) que Sa Majesté Impériale ordonne à ses représentants
diplomatiques de s'ouvrir vis-à-vis des Gouvernements auprès des-
Balles exploslbles. 461
quels il sont accrédités sur l'opportunité de faire de cette me-
sure l'objet d'une convention internationale entre tous les
États, et
c) que Sa Majesté déclare dès ce moment être prête à adop-
ter le principe en question comme régie pour l'armée russe
s'il est admis comme tel par tous les autres Gouvernements.
La proposition du Gouvernement russe peut être considérée
sous deux aspects différerits:
a) Suppression totale de l'emploi en temps de guerre des
balles explosives tant pour les carabines que pour les mitrail-
leuses.
b) Suppression pour les mêmes armes des balles ayant,
comme celles sans capsules., la faculté d'éclater au choc contre
des objets mous, et conservation de celles qui, pareilles aux
balles russes à capsule, ne peuvent qu'incendier, tout en limi-
tant leur usage à la destruction des voitures à cartouches et
munitions d'artillerie.
(Il est a remarquer qu'en Russie, comme chez les autres
puissances, le fusil de rempart, bien qu'il appartienne à l'artil-
lerie, est classé dans la catégorie des armes portatives.)
Tous les Gouvernements, à l'exception de celui des États-
Unis de l'Amérique du Nord, dont la réponse est en expectative,
ayant déclaré, en réponse à la circulaire du 9 (2l) mai, qu'en
prmcipe ils adhèrent à la proposition de Sa Majesté de suppri-
mer dans les troupes l'usage des balles explosives, le prince
Gortchacow formula, d'ordre de l'Empereur, dans une seconde
circulaire du 17 (29) juin, un projet de protocole ayant pour
but d'arriver à une entente internationale à ce sujet et engagea
les chefs de légation »à communiquer le projet en question aux
«Gouvernements auprès desquels ils sont accrédités, en les invi-
ïtaut à munir leurs représentants à St-Pétersbourg des pouvoirs
^nécessaires pour en discutai- les termes et signer l'instrument. «
Voici ce projet de protocole:
«Considérant que les progrès de la civilisation doivent avoir
»pour effet d'atténuer autant que possible les calamités de la
»guerre ;
»Que le seul but légitime que les États doivent se proposer
sdans l'état de guerre est l'affaiblissement des forces militaires
j>de l'ennemi;
i>Que pour répondre à ce but il suffit de mettre Ijors de
» combat le plus grand nombre d'hommes possible, et
»Que ce serait dépasser ce but que de recourir à l'usage
» d'armes tendant, soit à rendre inévitable la mort de ceux
«qu'elles atteindraient, soit à aggraver les souffrances des hom-
»me3 mis hors de combat;
«Que l'emploi de pareilles armes serait contraire aux lois
»de l'humanité;
»Il a été résolu d'un commun accord de proscrire de l'ar-
smement des trouj^es en temps de guerre les balles dites explo-
•sives qui, sans être munies de capsules, renlermeut une com-
»position fulminante et peuvent éclater même au contact de
• corps offrant peu de lésistance, comme le corps des hommes
»ou des chevaux. «
462 Conférences de St. Pétersbourg.
3>Ea conséquence les soussignés
»ayant reça à ce sujet les ordres de leurs cours, ont été autori-
»sés à exprimer en leur nom la résolution de renoncer absolu-
»ment a l'emploi de ces projectiles comme arme de guerre et
i>de n'en permettre l'usage ni pour le tir des fusils ordinaires,
2>ni pour celui des engins désignés sou? le nom de mitrailleuses,
»ni même pour la mitraille à canon.
»Les Puissances qui adhéreraient au présent protocole se
»réservent de s'entendre ultérieurement, en vue des perfectionne-
»ments qui pourraient être apportés à l'avenir dans l'armement
»des troupes, afin de maintenir les principes généraux qu'elles
»ont posés, en traçant d'un commun 'accord aux exigences de la
»guerre les limites prescrites par les lois de l'humanité. «
A la même date du 17 (29j juin, par conséquent avant la
réception du protocole, le marquis de Moustier écrivait que le
Gouvernement français, après que le maréchal Niel eut examiné
la question de la suppression des balles explosives sous le rap-
port technique, était arrivé a la conclusion que cette quçstion
ne pouvait être résolue par les Gouvernements que dans son
sens le plus large, sans la soumettre à aucune restriction.
»L'interdiction complète de l'usage des balles explosibles,*
dit M. de Moustier, «pourrait donc être prise pour base de l'en-
> tente qui interviendrait. Telle nous paraît être d'ailleurs la
^tendance du cabinet de St-Pétersbourg. M. le général Milutine,
j'tout en déclarant, dans le rapport qui nous a été communiqué,
»que la Russie est prête soit à renoncer complètement a l'emploi
»cies balles explosibles, soit à n'admet;re que l'usage des balles
»a capsules, insiste en effet sur les dilficultés pratiques qui dans
»le second cas resteraient à résoudre.*
Les réponses à la seconde circulaire de M. le chancelier
de l'empire nous sont parvenues de 'presque tous les Gouverne-
ments. En voici le résumé:
Les Gouvernements de l'Autriche, de l'Espagne, de la Tur-
quie, de la Suède, de la Belgique et de la Grèce ont adopté sans
réserve notre projet de protocole et exprimé l'intention de mu-
nir leurs représentants à St-Pétersbourg des pouvoirs nécessaires
pour la signature de ce document.
Le principale secrétaire d'État de la Grande-Bretagne, dans
sa note du 1er (13) juillet a fait part au baron de Brunnow
»que le Gouvernement de la reine est généralement d'accord
savec les vues du Gouvernement impérial exposées dans les cir-
»culaires du chancelier de l'empire et les pièces y annexées, et
«qu'il serait prêt à discuter avec ses alliés, lorsque le temps en
»sera venu, les termes dans lesquels une pareille entente devra
être constatée. «
Les Gouvernements du Danemark, de la Confédération suisse,
de Bade et du Portugal ont également donné leur assentiment
à notre projet de protocole, en y faisant cependant les observa-
tions suivantes :
Le ministre des affaires étrangères du Danemark dit dans
sa note du 30 juin (11 juillet): «Le Gouvernement du roi trouve
» qu'en laissant hors de cause les balles explosives à capsules
Balles explosibles. 463
i>et en ne prescrivant pas au moins des limites précises à leur
«emploi, les dispositions du projet n'offriraient qu'une garantie
«partielle contre un armement des troupes jugé incompatible
>avec les exigences de l'humanité.*
»Si une règle internationale ne vient pas déterminer l'em-
»ploi spécial et restreint des balles destinées à faire sauter les
«caissons d'artillerie, il y aura toujours en effet la possibilité
«qu'une armée trouve de l'avantage a faire un usage général de
«ces projectiles, qui, malgré leur explosibilité conditionnelle, se-
«raient bien souvent d'un effet pareil à celui des balles fulmi-
«nantes sans capsulée.»
D'ajprès la note de la Confédération suisse du 2 (14) juillet
le conseil fédéral, en autorisant M. Adolphe Glinz, consul géné-
ral a St-Pétersbourg, à signer le protocole, a exprimé le désir
que «la réserve mise à la composition des balles dites explosives
«soit retranchée et que ces balles soient purement et simple-
«ment proscrites de l'armement des troupes en temps de guerre.*
Ce désir, suivant l'office de M. Glinz en date du 15 (27)
juillet, est basé sur ce que «les balles avec capsules éclatent non-
«seulement lorsqu'elles touchent un corps très-dur, comme les
«caissons, etc., mais produisent le même effet en se heurtant
«contre les os du corps humain. «
Le Gouvernement badois a formulé sa réponse de la mani-
ère suivante: «Dans la prévision que la nature des balles explo-
«sives, qu'il s'agit d'exclure, sera spécifiée de manière à ne pas
«admettre la moindre incertitude, le Gouvernement badois se
«déclare prêt à signer tout protocole rédigé à la suite d'un com-
«mun accord entre les grandes puissances.»
Dans la note du gouvernement portugais entre autres il est
dit ce qui suit:
«En théorie on peut diviser les balles explosives en deux
«espèces, savoir: celles qui font explosion par le choc contre
«les corps durs, tels que les chariots de munitions, et celles qui
«produisent le même effet par le choc contre des corps de moms
«de résistance. Mais en pratique il est difficile de maintenir
«cette distinction. Les expériences faites ont démontré que les
«balles de la première espèce produisent le même effet que celles
«de la seconde, en s'enflammant par le choc contre des corbeilles
«avec de la terre, les fascines et les abris de paille et de branches,
«ainsi que contre des objets d'une densité moindre que les
«planches de bois .... L'application exclusive des pro-
«jectiles de la première espèce, qui, lancés contre les chariots
«qui transportent les munitions et contre le bétail employé pour
«leur locomotion, pourrait toutefois faire beaucoup de victimes
«parmi le service des trains, les artilleurs et autres. Il faut
«ajouter à cela que nonobstant la plus active surveillance des
«otHciers pour que les tireurs se servent des projectiles en-
«flammants seulement dans les cas donnés, cette surveillance ne
«peut offrir une garantie sûre de ce qu'ils n'en feront pas
«emploi contre l'ennemi toutes les fois qu'ils pourront le faire
«impunément.*
Plus loin on lit dans la même note : «Les balles explosives,
«par l'effet que les fulminants produisent sur l'économie animale,
464 Conférences de St. Pétersbourg,
,, amènent une mort certaine avec des souffrances horribles chez
„tous ceux qu'elles blessent et souvent même dans des cas oiî
„le3 autres balles mettent seulement hors de combat. Par consé-
„quent elles sont comme les balles envenimées, celles remplies
„de verre et de chaux et d'autres armes ou moyens de combat,
,,qui causent des douleurs inutiles, des l)lessures difficiles à guérir,
„et qui, selon l'opinion des publicistes les plus accrédités, ont
„effectivement été et doivent être prohibées par toutes les nations
„civilisées.''
Et à la fin: ,,Le gouvernement de Sa Majesté est de l'opinion,
,,en conséquence des raisonnements ci-dessus exposés, que l'emploi
„des balles explosives doit être tout à iait prohibé e^ de son
,,côte' n'hésiterait pas à adhérer à une convention dans laquelle
„oa consacrerait un principe si humanitaire , soit dans toute
,,sa plénitude, soit avec des restrictions indiquées dans la note
„russe."
D'après tout ce qui précède, il est évident que dans les
circulaires de M. le chancelier de l'Empire et dans les réponses
des différents gouvernements il n'est question que des balles
explosives appropriées au tir des carabines, des mitrailleuses et
des bouches à feu d'artillerie sous forme de mitraille; quant aux
différentes espèces de projectiles à explosion employés par l'ar-
tillerie ou bien aux autres moyens de destruction usités dans l'art
de la guerre*), il n'en est pas fait la moindre mention dans les
documents ci-dessus nommés et jamais le gouvernement russe
n'a eu l'intention d'en faire l'objet d'une proposition.
Cependant une note du gouvernement prussien du 29 juin
(10 juillet) de l'année courante fit subitement entrer cette question
dans une tout autre voie. Le cabinet de Berlin proposa d'élargir
les bases de la question soulevée par ordre de S. M. l'Empereur,
de ne pas se borner à l'interdiction des balles explosives, mais
de passer examen sur tous les moyens de destruction qui auraient
pu être proposés et dont l'admission ne saurait être soufferte.
Dans cette note il est dit:
,,Nous sommes prêts à prendre part à une discussion com-
„mune du protocole, et nous nous associerons à cette tâche avec
„le désir de répondre à la généreuse initiative de l'Empereur.
„CepLndant l'examen, que nous avons entrepris pour notre propre
,, compte , nous a fait reconnaître que les matériaux nécessaires
*) Sous la dénomination de balles explosives on doit sous-
entendre non-seulement celles qui existent dans l'armée russe,
mais aussi celles que possèdent les autres nations. Les projectiles
à explosion employés par l'artillerie constituent un ordre à part,
qui ne doit et ne peut être confondu avec le premier ; en effet
les bombes et obus tuent simplement par leurs e'clats, les sbrapnels
par leurs éclats et leurs balles: quant aux obus incendiaires ils
peuvent sans doute occasionner des brûlures mortelles et dou-
loureuses, mais le but exceptionnel de ces projectiles étant d'in-
cendier, on ne saurait les assimiler aux balles explosives.
Balles exploslbles. 465
„pour pouvoir arrêter une rédaction définitive ne sont pas encore
,, réunis et qu'une discussion des représentants diplomatiques des
,, puissances parviendrait difficilement a les compléter.
,,11 nous semble d'abord que les gouvernements se con-
,, formeraient à la direction que la déclaration du congrès de
„Paris en date du 16 avril 1856 a donnée a la fixation des
,, rapports internationaux , s'ils saisissaient cette occasion pour
„revêtir d'une sanction solennelle et universelle certains principes
„analogues, proclamés depuis longtemps par le droit des gens,
,, reconnus parfois dans des trait e's conclus entre telle et telle
„puissance et mis plus ou moins généralement en pratique.
,, Telle est par exemple la prohibition des projectiles enduits ou
j.imprégnés d'une substance vénéneuse, du plomb haché, du
i,verre, des boulets à chaîne ou à bras.
,,Mais de plus, en face de la grande diversité des engins de
,, destruction inventés dans ces derniers temps, les stipulations
„du protocole et mêm.e les principes généraux, posés dans le
„préambule, nous paraissent susceptibles d'une extension bien-
„Taisante. Je rappellerai par exemple l'invention offerte par feu
„Lord Dundonald au gouvernement anglais, mais refusée par ce
„dernier et qui, d'après les journaux, consistait à couvrir des
„brouillards d'un gaz mortel une ville entière, ou le terrain
„occupé par une division ennemie. Ne risque -t -on pas que,
„malgré le protocole, des inventions pareilles, ou d'autres moyens
,,de destruction d'un effet peut-être plus douloureux, que les
„progrès de la chimie feront encore découvrir, ne soient regardés
„par telle ou telle puissance comme exclus de l'accord ultérieur
,,que les parties contractantes se réservent de conclure entre
,, elles?
,,Les représentants des puissances pourraient peut-être s'en-
,, tendre sur le premier des points que je viens d'indiquer; la
„discu8sion du second exige en revanche les connaissances tech-
,, niques les plus détaillées. Le gouvernement du roi se permet
„en conséquence de proposer au cabinet imjiérial d'inviter avant
,,tout les puissances à déléguer à St-Pétersbonrg des commissaires
,, experts, chargés de discuter, d'après les points de vue énoncés
„plus haut, la réalisation de l'idée dont s'est inspirée la circu-
,,laire du 9 (21) mai, et de préparer la rédaction des parties
„dispositives du protocole."
Cette note fut l'objet d'une troisième circulaire [h (17) juillet)
que le prince Gortchacow adressa aux représentants de notre
gouvernement près les différentes cours étrangères. Leurs l'éponses
en grande partie ne se firent pas attendre:
La Turquie, la Bavière, le Portugal, la Belgique, la Hollande
et la Sui?3C expriment leur pariait assentiment à la proposition
prussienne, mais pensent en même temps pouvoir s'abstenir d'en-
voyer des agents militaires spéciaux à St-Pétersbourg. Toutes
ces puissances, à l'exception de la Suisse, se proposent d'au-
toriser leurs représentants respectifs îi signer l'acte qui sera rédigé
à cet effet. Quant au conseil fédéral de la Suisse, il se réserve
le droit d'exprimer son adhésion ultérieure a la décision qui sera
prise par la conférence internationale.
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII. vig
^66 Conférences de St. Pétersbourg.
L'Italie, le Danemark et le Wurtemberg, en consentant a
la proposition du cabinet de Berlin , ont témoigné l'intention
d'envoyer à St-Pétersbourg des commissaires experts.
Dans la note reçue par l'envoyé de Russie à Vienne de la
part de M. le baron de Beust il est dit que ,,le gouvernement
,,de Sa Majesté Impériale et Royale Apostobque est prêt à adhérer
,,a la proposition prussienne dès que l'assentiment de toutes les
,, autres grandes puissances militaires lui sera acquis et qu'il
„enverra à cet efiet un délégué militaire spécial pour faire partie
,,de la commission qui doit s'assembler à St-Pétersbourg.''
D'après les rapports du baron de Bruunow, confirmés plus
tard par une communication de Lord Stanley , le gouvernement
britannique déclina d'abord l'offre prussienne. Le principal
secrétaire d'État déclara qu'il ne se prononcerait point en laveur
de l'extension que la Prusse donnait à l'idée conçue dès l'origine
par la Russie. Selon lui. une pareille extension ne s'accorderait
point avec les intérêts anglais. Les forces -militaires de la
Grande-Bretagne sont inférieures en nombre à celles des puissances
du continent. Pour suppléer à l'msutfisance numérique le gou-
vernement angliis a besoin de compter sur les ressources scien-
tifiques et sur les perfectionnements mécaniques dont il peut
disposer. Il se priverait de cet avantage à son propre détriment,
s'il contractait des engagements qui imposeraient d'avance des
limites à son esprit de recherche et d'mvention. En outre le
principal secrétaire d'État appuya sur la difficulté de définir les
projectiles exclus avec assez de précision pour éviter plus tard
toute récrimination et tout soupçon de mauvaise foi. Lord
Stanley ajouta d'ailleurs qu'il n'entendait nullement revenir sur
l'adhésioç déjà donnée à la proposition russe restreinte à ses
premières limites. Son refus s'appliquait exclusivement au projet
mis en avant par la Prusse.
Cependant l'ambassadeur anglais à St-Pétersbourg déclara
plus tard que le gouvernement de la reine consentait à envoyer
un commissaire expert pour prendre part à la conférence au
sujet des balles explosives.
D'après une dépêche de notre ambassade à Paris en date
du 6 (18) aoiât, le Marquis de Moustier, en recevant des mains
de notre chargé d'affaires la circulaire du Prince Gortchacow
du 5 (17) juillet, à laquelle était jointe une copie de la com-
munication prusienne, a déclaré que ,, selon la pensée de l'Em-
„pereur Napoléon les guerres devaient être de nos jours aussi
„courtes que possible, mais qu'il était nécessaire d'enlever à
„1 ennemi le plus grand nombre d hommes possible en les mettant
„hor8 de combat, pourvu seulement qu'on ne leur inHigeât pas
„des souffrances inutiles; que c'était dans ce sens que notre
,, proposition avait été accueillie , mais que le gouvernement
,, français n'entendait point discuter tous les perfectionnements
„de l'artillerie."
Il suit de cette correspondance diplomatique que toutes les
puissances sont tombées unanimement d'accord pour supprimer
1 emploi en temps de guerre des balles explosives, quel que soit
leur système.
A tout ce qui pre'cède, il convient d'ajouter les faits suivants:
Balles explosibles. 467
Lors des essais russes de 1863 on s'occupa principalement
de constater si les balles incendiaires à capsules s'enflamment
au choc contre des caissons; quant à ce qui regarde leur faculté
de s'enflammer en pénétrant dans des objets mous , on n'y fit
pas attention. Quelques balles seulement furent tirées, comme
il est dit au commencement de ce mémoire, dans des sacs remplis
d'étoupes et ne s'enflammèrent x>as.
Au commencement de l'année 1868 les balles explosives
sans capsules furent essayées non -seulement contre des objets
durs, mais aussi, à une distance de 20 mètres, contre du pain
blanc: elles s'enflammèrent toutes en y pénétrant. Il lut re-
marqué, en outre, qu'en touchant les objets, elles éclatèrent
quelquefois en morceaux
Les balles à capsules ne furent pas essayées simultanément
avec les précédentes : on pense qu'elles ne pouvaient ni s'enflammer
€n pénétrant dans des objets mous, ni éclater en touchant des
corps durs.
Cependant la correspondance diplomatique précitée fait voir
que certaines puissances attribuent aux balles à capsules la faculté
de prendre feu et même d'éclater, étant tirées contre le corps
d'un homme ou celui d'un cheval.
Pour résoudre cette question définitivement, le gouvernement
russe ordonna de faire encore un essai comparatif des deux
espèces de balles dans des conditions parfaitement identiques.
A une distance de 20 mètres il fut tiré contre du pain
blanc: les balles à fulminate s'enflammèrent, mais non les balles
à capsule.
A la même distance il fut tiré contre le cadavre d'un cheval:
les deux espèces de balles s'enflammèrent.
A la même distance contre des caissons vides à séparations
intérieures, afin de constater si les balles éclataient: toutes les
balles sans capsules prirent feu et on trouva beaucoup de leurs
éclats dans l'mtérieur des caissons; quant aux balles à capsules,
quoiqu'elles aient aussi toutes pris feu , on ne trouva dans l'in-
térieur des caissons que quelques balles seulement déformées et
non brisées, un morceau de plomb, un tube en fer (sur lequel
on pose la capsule d'amorcé) et quelques éclats de capsules.
A la même distance et dans un but identique, contre des
madriers de sapin : les balles Fans capsules s'étaient enflammés,
avaient éclaté et fortement endommao:é les madriers. Les balles
k capsr.lt^'3 avaient pris feu sans avoir éclaté; une capsule fut
trouvée dans le bois.
En résumant les résultats de cet essai, on trouve que la
balle explosive sans capsule , après avoir pénétré dans le corps
d'un homme , doit y faire une plaie beaucoup plus dangereuse
et plus douloureuse que la balle à capsule , puisqu'après s'être
enflammée elle éclate , ce qui n'arrive pas à cette dernière ;
néanmoins, comme elles ont toutes les deux la propriété de
prendre feu en frappant le corps d'un homme, il n'v a pas sous
ce rapport de diS'érence essentielle entre elles.
St-Pétersbourg, 18 (oO) octobre 1868.
Gg2
468 Conférences de St. Pétersbourg,
Protocole no 2. — Séance du !« (13) novembre 1868.
Présents:
Les mêmes membres que dans la première réunion.
M. le chargé d'affaires de Perse ayant reçu dans l'intervalle
l'autorisation de son gouvernement de prendre part aux travaux
de la commission, assiste à la deuxième séance.
M. le général Milutine exprime le regret de n'avoir pas été
prévenu à temps pour l'inviter a la première re'union. Il pense
que la lecture du protocole le mettra suffisamment au courant
des délibérations pour qu'il puisse adhérer aux résolutions prises
si elles sont conformes à ses instructions.
M. le chargé d'affaires de Perse répond qu'il a pour
instructions d'assister aux délibérations et d'en référer à son
gouvernement quant aux décisions qui seront arrêtées.
Le protocole de la première séance est lu et approuvé.
M. le général Milutine demande à MM. les commissaires
s'ils ont reçu les réponses de leurs gouvernements au sujet du
poids de 400 grammes proposé comme bmite des projectiles à
exclure.
M. le ministre de Suède et de Norvège répond que dans la
supposition qu'il s'agissait seulement d'exclure les balles explo-
sibles employées dans les fusils, son gouvernement, tout en ad-
hérant au principe du poids comme base de l'exclusion, trouvait
le chlore de 400 grammes trop élevé relativement au but pro-
posé. 11 désirerait en conséquence que ce chiffre lût abaissé.
Toutefois, si cette demande n'obtenait pas l'assentiment de la
commission et que le poids de 400 grammes iiit maintenu , il
n'a pas ordie de s'y refuser.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne déclare que lord
Stanley se trouvant momentanément absent, il n'a pas reçu de
répunse quant à la question spéciale du poids à fixer. Mais que,
néanmoins, il est autorisé à signer le projet de protocole limité
aux parties contractantes.
M. le commissaire' d'Autriche n'a pas jugé nécessaire d'en
référer à son gouvernement. Il est persuadé de son assentiment
au principe du pouls et au chiffre proposé. Si cependant la
commission était d'accord pour diminuer ce dernier par égard
pour la demande de la Suède, il serait prêt à discuter la
question.
MM. les ministres de Bavière et de Belgique adhèrent à la
base proposée dans la première séance.
M. le commissaire de Danemark a reçu l'ordre de l'accepter.
M. le commissaire de France y exprime également son
assentiment.
M. le ministre de Grèce n'a pas encore reçu de réponse,
mais il croit pouvoir accepter la décision qui serait prise à
l'unanimité.
M. le commissaire d'Italie n'a pas cru devoir en référer k
son gouvernement et n'a pas lieu de douter de son adhésion.
MM. les ministres des Pays-Bas et du Portugal accepteront
la décision sur laquelle on tomberait d'accord.
Balles explosîbles. 469
M. le commissaire de Prusse ayant proposé le principe, son
adhésion y est acquise.
M. le consul -gfénéral de Suisse est autorisé à adhérer.
Toutefois, il fait observer qu'il existe en Suisse une espèce de
balles qui semblent en dehors de la catégorie de celles qui sont
exclues; ce sont des balles fusées qui s'enflamment sans éclater
au contact des parois du caisson. Il voudrait savoir si elles
doivent également être considérées comme proscrites.
M. le chargé d'affaires de Turquie n'a pas reçu la réponse
de son gouvernement.
M. le chargé d'affaires de Wurtemberg adhérera à la décision
qui sera adoptée sous réserve de la ratification de son gou-
vernement.
M. le général Milutine constate que la majorité adhère au
principe et a la limite proposés, mais que MM. les délégués de
Suède et de Suisse ont soulevé deux questions nouvelles; la
première relative au chiffre de 400 grammes, la seconde relative
aux balles incendiaires.
M. le général Milutine propose de décider d'abord la
première, savoir: Veut -on conserver ou diminuer le chiffre de
400 grammes?
Il fait observer que ce chiffre n'a pas été choisi dans la
supposition qu'il pouvait y avoir des balles de fusil de 400 grammes,
mais parce qu'au delà de cette limite, les projectiles appartiennent
au domaine de l'artillerie.
M. le ministre de Suède en convient, mais il ajoute qu'on
ne peut pas préjuger les progrès de la science. Les mitrailleuses,
d'invention toute moderne, peuvent être perfectionnées ; on peut
en faire de 3 canons au lieu de 8, et leur calibre peut approcher
celui de 400 grammes. Elles auraient certainement alors le
caractère, non d'armes portatives, mais de pièces d'artillerie.
En limiter d'avance l'emploi serait restreindre les nécessités de
la guerre.
M. le ministre de Suède et de Norvège pense que le chiffre
de 300 grammes pourrait être adopté comme un terme moyen,
parfaitement suffisant pour les plus grandes balles de fusil
possibles et par conséquent pour répondre entièrement au but
proposé.
M. le général Milutine ne croit pas probable que le poids
des balles lancées par les mitrailleuses atteigne le chiffre de
400 grammes. Mais l'essentiel lui parait être de tracer une ligne
de démarcation nette entre les projectiles d'artillerie et ceux
affectés aux armes portatives. Le chiffre de 400 grammes a été
choisi parce qu'il peut être considéré comme le minimum pour
les premières et le maximum pour les secondes. Toutes les
pièces d'artillerie de moins d'une livre doivent être reconnues
inefficaces.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne constate qu'en
Angleterre on n'a pas essayé de canons de moins d'une livre,
M. le général Milutine demande si l'on peut supposer un
obus de moins d'une livre.
M. le lieutenant-général Versmann répond négativement. Il
est d'avis que des mitrailleuses d'un aussi fort calibre ne seraient
470 Conférences de St. Pétersbourg.
pas avantageuses: une pièce d'artillerie vaudrait mieux et ne
nécessiterait pas un plus grand nombre de chevaux.
M. le commissaii'S d'Italie partage cette opinion.
M. le commissaire de France croit que le chiffre de 400
grammes répond au but proposé. Toutefois , il accepterait un
chiffre moindre si la commission se rangeait à l'opinion de M. le
ministre de Suède.
M. le général Mihitine constate qu'on peut adopter tel chiffre
qui serait jugé convenable. Mais il pense que tout autre chiffre
serait arbitraire , et manquerait de base , tandis que celui de
400 gi'ammes offre une base précise, c'est-à-dire la limite
reconnue où s'arrête l'artillerie; c'est pourquoi il le croit
préférable.
M. le commissaire de Prusse déclare qu'en proposant le
principe du poids, il avait suggéré celui de 3 livres, vu qu'il
ignorait les essais faits en Angleterre de canons de moins d'une
livre; qu'ensuite il avait adhéré à la limite de 400 grammes;
mais qu'il ne pouvait pas descendre plus bas.
M. le ministre de Suède et de Norvège déclare que son
gouvernement a cru devoir suggérer cette idée afin de laisser
une marge suffisante à l'esprit d'invention, mais que cette opinion
n'étant pas partagée par la commission, il n'msistera pas.
M. le général Milutine constate que, d'après cette déclaration,
l'on doit conclure que M. le ministre de Suède n'a entendu
présenter qu'une simple observation, sans se refuser d'une manière
absolue à admettre la limite de 400 grammes, et qu'en consé-
quence cette limite peut être considérée comme maintenue.
Il pose ensuite la deuxième question soulevée par M. le
consul-oénéral de Suisse, celle des balles fusées non explosibles,
mais incendiaires.
Un échange d'idées s'établit sur les points suivants:
Ces balles ayant, d'après l'assertion de M. le consul-général
de Suisse, la propriété de ne s'entlammer qu'au contact d'un
corps sec et de «'éteindre dans un corps humide, et ne pouvant
par conséquent pas causer plus de préjudice qu'une balle ordinaire
dans le cas où elles atteindraient un homme, leur emploi doit-il
être proscrit comme contraire à l'humanité?
Peut -on affirmer avec certitude que tel serait le cas dans
la pratique, et ne peut -il pas arriver qu'elles s'enflamment au
choc contre les parois du fusil et que par conséquent elles
causent la même aggravation inutile des blessures que l'humanité
réj)rouve ?
Ne doivent -elles pas être rangées sous ce rapport dans la
même catégorie que les balles à capsules signalées dans le
mémoire présenté par M. le ministre de la guerre de Russie, et
qui s'enflamment sans éclater?
Et puisque la commission a proscrit unanimement ces
dernières à cause de la difficulté constatée d'établir une distinction
pratique entre leurs effets et ceux des balles sans capsules, ne
doit-on pas logiquement considérer les balles-fusées suisses comme
virtuellement exclues par les mêmes motifs?
Après avoir entendu divers avis sur ces questions, M. le
consul -général de Suisse ayant déclaré qu'il ne posait qu'une
Balles explosibles. 471
BÎmple demande d'éclaircissement, mais que son gouvernement
n'avait nullement la pensée de se refuser à l'exclusion de la
balle -fusée; MM. les délégués de Belgique et de Wurtemberg
ayant réservé le consentement de leurs cours; M. le délégué de
Perse aj-ant déclaré devoir prendre la question ad référendum,
et MM. les autres commissaires ayant déclaré que, bien qu'ils
fussent sans instructions spéciales à ce sujet, ils croyaient pou-
voir adhérer a l'extension du principe de l'exclusion aux balles
suisses :
La commission décide que, sauf ces réserves, les balles-fusées
incendiaires seront assimilées aux projectiles dits explosibles et
exclues dans les mêmes limites.
Sur la proposition de M. le lieutenant- général Versmann
complétée par les observations de MM. les commissaires de
France et de Prusse, il est décidé, afin de spécifier l'exclusion
des dites balles", d'ajouter, dans le projet de protocole ou de
déclaration, aux mots «projectiles explosibles d'un poids inférieur
à 400 grammes*, les mots » ou ceux chargés de matières fulminantes
ou inflammables*.
M. le commissaire d'Autriche désire éclaircir la nature de
l'engagement qui résulterait pour les puissances du paragraphe
final du projet de protocole, c'est-à-dire de s'entendre ultérieure-
ment afin d'appliquer ces principes d'humanité aux perfectionne-
ments apportés dans l'avenir a l'armement des troupes. Il
explique que sa pensée serait de préciser et d'affirmer cet
engagement.
M. le délégué du ministère des affaires étrangères fait cb-
server que les puissances conservent toujours la faculté de se
concerter quand elles le jugent utile, mais qu'on ne saurait leur
en imposer l'obligation. — En adoptant l'expression aies
puissances se réservent...* le ministère des affaires étrangères a
cru indiquer exactement la limite entre une entente facultative
et une entente obligatoire. Les puissances acceptent sans doute
l'engagement moral d'appliquer les principes d'humanité qu'elles
ont posés, toutes les fois qu'elles seront saisies d'une proposition
précise, mais elles gardent le droit d'apprécier l'opportunité.
M. le commissaire d'Autriche se déclare satisfait de ces
explications , mais il désire que la pensée qu'il a exprimée soit
consignée dans le protocole.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne demande qu'il
Boit clairement précisé que l'engagement international stipulé
par le protocole ou la déclaration ne sera obligatoire, pour les
puissances qui l'auront signé, que dans le cas d'une guerre entre
elles et non dans le cas d'une guerre avec des puissances qui
seraient restées en dehors de cet engagement.
M. le délégué du ministère des affaires étrangères fait ob-
server que dans cette prévision, le paragraphe suivant a été
ajouté au projet primitif du protocole:
,,Les puissances qui auront signé la présente déclaration ou
qui y auront accédé par la suite se considéreront comme mu-
tuellement liées par sa teneur."
Il pense que le mot > mutuellement* indique que l'engage»
ment ne subsiste qu'entre les parties contractantes.
472 Conférences de St. Pélersbourg.
M. le ministre de Bavière propose que le mot » mutuelle ment*
soit inséré dans le paragraphe qui stipule la proscription dea
projectiles explosifs de l'armement des troupes en temps de
guerre.
M. le ministre de la guerre propose que le mot emploi soit
substitué au mot armement, vu que l'on ne saurait interdire les
essais qui peuvent se faire dans les différentes armées en temps
de paix.
M. le ministre de Suède et de Norvège demande s'il est
suffisamment clair que le mot troupes s'applique à la marine
aussi bien qu'aux armées de terre.
M. le ministre de Belgique propose d'ajouter au mot »troupe8«
les mots »de terre et de mer«.
Aucune objection n'est faite à ces diverses modifications.
M. le commissaire de la Grande-Bretagne exprime l'opinion
que le mot mutuellement ne répond pas entièrement à l'idée
qu'il a énoncée et désire qu'il soit bien clairement établi que
l'engagement ne subtiste qu'entre les puissances qui l'auront signé.
M. le délégué du ministère des affaires étrangères de Russie
propose la rédaction suivante:
,,La présente déclaration ne sera obligatoire que pour les
puissances qui l'auront signée ou celles qui y auraient accédé
par la suite, dans le cas d'une guerre entre elles."
M. le commissaire de la Grande-Bretagne objecte qu'il faut
également supposer le cas où une partie non contractante viendrait
à prendre part à une guerre entre les parties contractantes , et
qu'en pareil cas celles-ci ne pourraient pas être considérées
comme liées envers la première.
M. le délégué du ministère des affaires étrangères propose
d'exprimer en ces termes la ijensée énoncée par M. le commissaire
de la Grande-Bretagne:
,,Cet engagement n'est obligatoire que pour les parties con-
tractantes ou accédantes, en cas de guerre entre deux ou plusieurs
d'entre elles. Il n'est pas applicable vis-à-vis de parties non-
contractantes ou qui n'auraient pas accédé.
,,Il cesserait également d'être obligatoire, du moment oii,
dans une guerre entre parties contractantes ou accédantes, une
partie non-contractante, ou qui n'aurait pas accédé, se joindrait
à l'un des belligrérants.''
Cette rédaction étant acceptée, M. le général Milutine propose
de lever la séance et de fixer la prochaine réunion au lundi
4 (16) novembre pour s'entendre sur la rédaction définitive du
projet de protocole ou de déclaration, dans son ensemble.
MM. les commissaires ayant adhéré, la séance est levée.
(Suivent les Signatures.)
Balles explosihles. 473
Protocole no- 3. — Séance du 4 (16) novembre 1868.
Présents :
MM. les membres de la précédente réunion.
Le protocole de la précédente séance est lu et approuvé.
M. le chargé d'affaires de Turquie annonce qu'il a reçu
l'adhésion de son gouvernement au principe du poids et au chiffre
400 grammes.
M. le général Milutine propose de fixer la rédaction dé-
finitive du projet de protocole ou de déclaration, conformément
aux modifications successivement apportées dans le cours des
délibérations.
Lecture est donnée du projet suivant:
,, Considérant — — — l'humanité." *)
Cette rédaction est adoptée.
M. le général Milutine constate que la tâcbe de la com-
mission militaire étant terminée, c'est désormais au ministère
des affaires étrangères que MM. les plénipotentiaires se réuniront
pour donner a la déclaration sa forme et sa valeur internationale.
Mais avant de déclarer la commission close, M. le général
Milutine considère comme un devoir d'exprimer à MM. les com-
missaires ses plus vit's remercîments pour le concours qu'ils ont
bien voulu prêter à l'oeuvre d'humanité entreprise en commun.
Il convient que cette oeuvre peut être considérée comme
bien minime, mise en reerard des armements considérables qui
se poursuivent partout. Néanmoins elle atteste d'une manière
palpable l'unanimité de la disposition qui anime les puissances
de diminuer autant que possible les souffrances de l'état de
guerre. Sous ce rapport, il aime à croire que le résultat
obtenu par les efforts communs de MM. les commissaires pouiTa
contribuer au maintien et à la consolidation de la paix générale.
M. le commissaire de France est persuadé que MM. les
délégués ne voudront pas se séparer sans exprimer de leur côté,
à M. le président, leur gratitude pour l'oliligeance qu'il a té-
moignée à chacun d'eux dans la direction des délibérations , et
qui autorise à espérer les meilleurs résultats si, plus tard, la
commission était appelée a se réunir de nouveau sous ses auspices,
afin de continuer et de compléter cette oeuvre d'humanité.
MM. les commissaires expriment leur adhésion unanime à
ces sentiments.
La séance est levée et la commission déclarée close après
avoir voté des remercîments à M. le délégué du ministère des
affaires étrangères pour la parfaite exactitude avec laquelle il a
rédigé les protocoles des délibérations.
(Suivent les signatures.)
*) Voir No. 116.
474 Déclaration de St. Pétershourg.
116.
Déclaration relative à l'interdiction des balles ex-
plosibles en temps de guerre; échangée à Saint-
Pétersbourg, le ii décembre 1868, entre l'Autriche,
la Bavière, la Belgique, le Danemark, la France,
la Grande-Bretagne, la Grèce, f Italie, les Pays-
Bas, la Perse, le Portugal, la Prusse et la Con-
fédération de l'Allemagne du Nord, la Russie, la
Suède et la Norvège, la Suisse, la Turquie et le
Wurtemberg.
Sur la proposition du cabinet impérial de Russie, une
connmission militaire internationale ayant été réunie à
St-Pëtersbourg afin d'examiner la convenance d'interdire
l'usao^e de certains projectiles en temps de guerre entre
les nations civilisées, et cette commission ayant fixé d'un
commun accord les limites techniques où les nécessités
de la guerre doivent s'arrêter devant les exigences de
l'humanité, les soussignés sont autorisés par les ordres
de leurs gouvernements à déclarer ce qui suit:
Considérant que les progrès de la civilisation doivent
avoir pour effet d'atténuer autant que possible les cala-
mités de la guerre; ,
Oue le seul but légitime que les Etats doivent se
proposer durant la guerre est l'affaiblissement des forces
militaires de l'ennemi;
Qu'à cet effet, il suffit de mettre hors de combat le
plus grand nombre d'hommes possible;
Oue ce but serait dépassé par l'emploi d'armes qui
aggraveraient inutilement les souffrances des hommes
mis hors de combat, ou rendraient leur mort inévitable;
Que l'emploi de pareilles armes serait des lors con-
traire aux lois de l'humanité:
Les parties contractantes s'engagent à renoncer mu-
tuellement, en cas de guerre entre elles, à l'emploi par
leurs troupes de terre ou de mer, de tout projectile d'un
poids inférieur à 400 grammes qui serait ou explosible
ou chargé de matières fulminantes ou inflammables.
Elles inviteront tout les Etats qui n'ont pas participé,
par l'envoi de délégués, aux délibérations de la comm is-
Balles explosibîes. 475
sion militaire internationale réunie a St-Pétersbourg, à
accéder au présent engagement. ^„,,:^«
Cet engagement n'est obligatoire que pour les parties
contractanfes ou accédantes en cas de guerre entre deux
ou plusieurs d'entre elles; il n'est pas applicable vis-a-vis
de parties non-contractantes ou qui n auraient pas ac-
""' n cesserait également d'être obligatoire du moment
où, dans une guerre entre parties contractantes ou accé-
dantes, une partie non-contractante ou qui n aurait pas
accédé se ioindrait à l'un des belligérants.
Les p-ties contractantes ou accédantes se réservent
de s'entendre ultérieurement toutes les fois qu une pro-
position précise serait formulée en vue des perfec Uonne-
ments à venir que la science pourrait apporter dans
l'armement des troupes, afin de maintenir les pnnc.p s
qu'elles ont posés et de concilier les nécessites de la
guerre avec les lois de l'humanité.
Fait à St-Pétersbourg, le vingt-neuf novembre (onze
décembre) mil huit cent soixante-huit.
Le ministre d'Autriche: Fe^sem ^ ^. ,
Le ministre de Bavière: Comte de Tmiffkirchen
Le ministre de Belgique: Comie ErremmuU de Ducheele.
Le ministre de Danemark: le chambellan E. y^nd.
L'ambassadeur de France: le baron de TaZ%mnd-Pm-
L'ambassadeur de la Grande-Bretagne: A. Buchanan.
Le ministre de Grèce: Métaxa.
Le ministre d'Italie: le Marquis Bi Beïla Caracciolo.
Le ministre des Pays-Bas: le baron Gevers.
Le minisire de Perse: Uirsa-Assedullah-Klian.
Le ministre de Portugal: le Vicomte de i?t?ya5.
le ministre de Prusse et de la Confédération de 1 Alle-
mao-ne du Nord: Henri Vil, Prince de Reuss.
Le chanc'^lier de l'Empire, ministre des affaires étrangères
de Russie: le Prince de Gortchacow.
Le ministre de Suède et de Norvège: le général de
Bjdnistierrm.
Le commissaire de la Suisse: A. Glins. ^
Le chargé d'affaires de Turquie: Caratheodory.
Le chargé d'affaires de Wurtemberg: d'AMe.
476 États de l'Allemagne du Nord.
117.
Traité d'alliance entre la Prusse, les Grands-Duchés
de Saxe-Weimar et d'Oldenbourg, les Duchés de
Brunswick, de Saxe-Altenbourg, de Saxe-Cobourg-
Gotha et d'Anhalt, les Principautés de Schwarz-
bourg-Rudolstadt, de Schwarzboîirc/'Sondershausen,
de Waldeck, de Reuss (branche cadette), de
Sckaumbourg-Lippe et de Lippe, et les Villes libres
hanséatiques de Lubeck, de Brème et de Ham-
bourg; signé à Berlin, le i8 août 1866 *J
Um derauf der Grundlage derPreussischen identischen
Noten vom 16. Juni 1866 in's Leben getretenen Bundesge-
nossenschaft zwischen Prenssen, Mecklenburg-Schwerin,
Sachsen-Weimar, Mecklenbur£f-Strelitz, Oldenburo:, Braun-
schweig. Sachsen-Altenburo;, Sachsen-Coburg-Gotha, Reuss
jiingerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Liibeck, Bre-
men und Hamburg einen verfragsmâssigen Ausdruck zu
geben, haben die verbiindeten Slaaten den Abschiuss
*) Ratifié à Berlin, le 8 septembre 1866. — Ont accédé à.
ce Traité : les Grands-Duchés de Meklenbourgf-Schwérin et de
Melclenhourar-Strélitz le 21 août, la Principauté de Reuss (branche
aînée) le 26 septembre, le Duché de Saxe-Meiningen le 8 oc-
tobre, et la Saxe-Roj'ale le 21 octobre 1866. — Dans le Traité
conclu avec les Grands-Duchés de Meklenbourg', ratifié le 10 sep-
tembre 1866. se trouve dans l'article 6 la réserve suivante:
»Da die Resierunoren von Mecklenburo--Schwerin und Mecklen-
burg:-Strelitz nach der in beiden Grossherzogthûmern bestehenden
Verfassnngf einen Theil derjenipen Gegenstânde, welche der
Biindnissvertraqr dem Parlamente zuweist, nicht ohne Zustimmung
ihrer Landstânde im Weg^e der Gesetzg:ebunof ordnen, und daher
in diesen Beziehunsren positive Vertraespflichten anderen Staaten
peg-eniiber nicht ohne Weiteres iibernehmen kônnen, so mûssen
die Grossherzogrlichen Reg^ierung-en von Mecklenburg bei der
Unterzeichnung- dièses Biindnissvertrages ihre weitere définitive
Erklarung zur Zeit noch vorbehalten, jedoch nur in Bezug auf
Artikel 2 und 5 des Vertrages, indem sie den iibrigen Inhalt
desselben schon jetzt acceptiren.
Preussen wiinscht den obigen Vorbehalt beziiglich der Ar-
tikel 2 und 5 baldmôglichst erledigt zu sehea und beide Meck-
lenburg versprpchen, die Erledigung sofort einzuleiten und
thunlichst zu beschleunigen.*
Alliance. Aill
einesBiindnissvertrages beschlossen und zu diesem Zwecke
mit Vollmacht versehen:
Seine Majeslat, der Konig von Prenssen:
Seinen JMinister-Prasidenten und Minister der auswarli-
gen Angelegenheiten, (irafen Ouo von Bismarck-Schôn-
hausen, Riller des Schwarzen Adler-Ordens u. s. \v.,
u. s. v*^.;
Seine Kônigl. Holieit, der Grossherzog von Sacfisen:
Seinen ausserordenllichen Gesandten und bevollmachtig-
ten Minister am Koniglirh Preussiscfien Hofe, Grafen
von Beust, Riller des Koniglich Preussischen Rothen
Adier-Ordens 1. Classe, Grosskreuz des Grossherzog-
iich Sachsischen P'alken- und des Herzoglich Saclisen-
Erneslinisclien Hausordens, sowie des Herzoglich An-
haltischen Hausordens Albrecht's des Baren;
Seine Kônigl. Hoheit, der Grossherzog von Olden-
burg:
Seinen Kammerherrn Peter Friedrich Ludwig von Rôs-
sing, Minister des Grossherzoglichen Hauses und der
auswarligen Angeiegenheilen, Vorsilzenden des Staats-
ministeruims, Inhaber des Grosskreuzes vom Gross-
herzoglich Oldenburgischen Haus- und Verdienstorden
des Herzogs Peler Friedrich Ludwig, Ritter des Kônig-
Hch Preussischen Rothen AdIer-Ordens erster Classe
u. s. w,, n. s. w.;
Seine Hoheit, der Herzog von Braunschweig-Liine-
burg und Oels:
Seinen Geheimen Legationsrath und Minister-Residenten
dSiï Koniglich Preussischen Hofe, Frciherrn Friedrich
von Lolineysen , Comlhur 2. Classe des Herzoglich
Braunschweig. Ordens Heinrich's des Lowen, Ehren-
Gross-Comlhur des Grossherzoglich Oldenburgischen
Haus- und Verdienst-Ordens Herzogs Peter Friedrich
Ludwig;
Seine Hoheit, der Herzog von Sachsen-Altenburg:
den Grossherzoglich Sachsischen ausserordenllichen Ge-
sandlen und bevollniachliglen Minister am Koniglich
Preussischen Hofe, (irafen von Bcnst, Herzoglich Sach-
sischen wirklichen Geheimen Ralh und Minister-Resi-
denlen an demselben Hofe, Ritter des Konigl. Preuss.
Rothen AdIer-Ordens L Classe u. s. w.,
Seine Hoheit, der Herzog von Sachsen - Coburg-
Golha:
Seinen wirklichen Geheimen Ralh und Slaatsminister,
478 Etats de V Allemagne du Nord.
Doctor der Rechte, Camillo Richard Freiherrn von See-
bach, Rilter des Koniglich Preussischen Kronen-Ordens
und des Rolhen Adier-Ordens 1. Classe, Grosskreuz
des Herzoglich Sachsen-Ernestinisclien Hausordens, des
Grossherzoglich Siiclisischen Falken-Ordens u. s. w. ;
Seine Hoheit, der Herzog von Anhalt:
den Grossherzoglich Saehsischen ausserordentlichen Ge-
sandten und bevollmachligten iMinisler am Koniglich
Preussischen Hofe, Grafen von Beust, Herzoghch An-
haltischen iMinisler- Residenten an demselben Hofe,
Ritter des Koniglich Preussischen Rothen Adler-Ordens
1, Classe u. s. w. ;
Seine Durchiaucht, der Fiirst von Schwarzburg-
Rudolsladt;
den Grossherzoglich Saehsischen ausserordentlichen Ge-
sandten und bevollmachtiglen IMinisler am Koniglich
Preussischen Hofe, Grafen von Beust, Fursllich Schwarz-
burgischen Minisler- Residenten an demselben Hofe,
Rilter des Koniglich Preussischen Rothen Adler-Ordens
1. Classe u. s. w. ;
Seine Durchiaucht , der Fiirst von Scwarzburg-
Sondershausen:
den Grossherzoglich Saehsischen ausserordentlichen Ge-
sandlen und bevollmachligten IMinisler am Koniglich
Preussischen Hofe, Grafen von Beust, Fiirstlich Schwarz-
burgischen Minisler- Residenten an demselben Hofe,
Rilter des Koniglich Preussischen Rolhen Adler-Ordens
1. Classe u. s. w.:
Seine Durchiaucht, der Fùrst zu Waldeck und Pyr-
mont:
Seinen Regierungsrath, Dirigenten der Abtheilungen des
Innern und lur Mililarsachen, Ludwig Klapp, Rilter
des Koniglich Preussischen Kronen-Ordens 3. Classe;
Seine Durchiaucht, der Fiirst Reuss jùngerer Linie:
den Grossherzoglich Saehsischen ausserordentlichen Ge-
sandlen und bevollmachligten Minisler am Koniglich
Preussischen Hofe, Grafen von Beust, Fursllich Reus-
sisehen Minister-Residenten an demselben Hofe, Ritter
des Koniglich Preussischen Rolhen Adler-Ordens 1.
Classe u. s. w. :
Seine Durchiaucht, der Fiirst zu Schaumburg-Lippe:
Seinen Prasidenlen der Landesregierung Rudolph Eduard
Friedrich Wilhelm Freiherrn von Lauer-Miinchhofen,
Ritter des Koniglich Preussischen Kronen-Ordens 2.
Alliance. 479
Classe, des Rolhen Adier-Ordens 4, Classe, Inhaber
der Kriegs-Denkmûnze fiir die Feldziige 18^^/u und
der Erinnerungs-Uenkmùnze von 1863;
Seine Durchiaucht, der Yùrsl zur Lippe:
Seinen Cabinels-Minister Alexander von. Oheimb, Ritter
des Kôniglich Treussischen Kronen-Ordens '2. Classe
mit dem Stern des Johanniter-OrdenSj des Schwarz-
burgischen Ehrenkreuzes 1. Classe;
der Sénat der freien und Hansestadt Lûbeck:
den Hanseatischen Minister-Residenten am Kôniglich
Preussischen Hofe, Uoctor der Rechte, Friedrich Hein-
rich Geffken , Grosskreuz des Kôniglich Relgischen
Leopold - Ordens, Ritler des Kôniglich Preussischen
Kronen-Ordens 2. Classe mil Stern, Grosscomlhur des
Kaiserlich Tùrkischen Medjidje-Ordens, sowie des Gross-
herzoglich Oldenburgischen Haus- und Verdienst-
Ordens;
der Sénat der freien und Hansestadt Bremen :
den Hanseatischen Minister-Residenten am Kôniglich
Preussischen Hofe, Doctor der Rechte, Friedrich Hein-
rich Geffken, Grosskreuz des Kôniglich Relgischen
Leopold - Ordens, Riller des Kôniglich Preussischen
Kronen-Ordens 2. Classe mit Stern, Grosscomlhur des
Kaiserlich Tùrkischen Medjidje-Ordens, sowie des Gross-
herzoglich Oldenburgischen Haus- und Verdienst-
Ordens, — und
der Sénat der freien und Hansestadt Hamburg:
den Hanseatischen Minister-Residenten am Kôniglich
Preussischen Hofe, Doctor der Rechle, Friedrich Hein-
rich Geffken, Grosskreux des Kôniglich Relgischen
Leopold - Ordens, Rilter des Kôniglich Preussischen
Kronen-Ordens 2. Classe mit Slern , Grosscomlhur
des Kaiserlich Tiirkischen Medjidje-Ordens, sowie des
Grossherzoglich Oldenburgischen Haus- und Verdienst-
Ordens,
welche, nachdem sie ihre Vollmachten ausgetauscht und
in guter und richliger Form befunden haben, viber nach-
slehende Arlikel iibereingekommen sind:
Artikel 1. Die Regierungen von Preussen, Sachsen-
Weimar, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-Altenburg,
480 Etats de l'Allemagne du Nord; Alliance.
Sachsen-Coburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg -Sonders-
hausen, Schwarzbiirg-Rudolstadt, Waldeck, Reuss jûn-
gerer Linie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lùbeck, Brcmen
und Hamburg sthliessen ein Offensiv- und Defensiv-
Bùndniss zur Erlialtung der Unabhangiskeit und Inle-
grilât, sowie -der innern und aussern Sicherheil ihrer
Slaaten und treten sofort zur gemeinschaftlichen Verthei-
digung ihres Besilzstandes ein, welchen sic sich gegen-
seitig durch dièses Bùndniss garanliren.
Art. 2. Die Zwecke des Biindnisses sollen definitiv
durch eine Bundesverfassung auf der Basis der Preussi-
schen Grundziige vom 10. Juni 1800 sichergestellt wer-
den, unier Mitwirkung eines gemeinschafllich zu beru-
fenden Parlamenls.
Art. 3. Aile zwischen den Vetbundefen bestehenden
Vertrage und Uebereinkûnfte bleiben in Kraft, soweit sie
nicht durch gegenwàrliges Bùndniss ausdrucklich modi-
ficirt werden.
Art. 4. Die Truppen der Verbiindeten stehen unter
dem Oberbefehl Seiner Majestat des Konigs von Preussen.
Die Leislungen wiihrend des Krieges werden durch
besondere Verabredungen geregelt.
Art. 5. Die verbiindelen Regierungen werden gleich-
zeitig mit Preussen dieaufGrund des Reichswahigesetzes
vom 12. April 1849 vorzunehmenden Wahlen der Abge-
ordneten zum Parlament anordnen und Letzteres ge-
meinschafllich mit Preussen einberufen. Zugleich wer-
den sie Bevollmachtigfe nach Berlin senden, um nach
jMassgabe der Grundziige vom 10. Juni d. J. den Bun-
desverfassungs-Entwurf feslzuslellen, welcher dem Parla-
ment zur Berathung und \ereinbarung vorgelegt werden
soll.
Ari. G. Die Dauer des Biindnisses ist bis zum Ab-
schlus des neuen Bundesverhaltnisses, eventuell auf ein Jahr
festgesetzt, wenn der neue Bund nicht vor Ablauf eines
Jahres gescblossen sein solite.
Art. 7. Der vorstehende Biindnissverlrag soll ratifi-
cirt und die Ratifications-Urkunden so bald als môglich,
spiiteslens aber innerhalb dreier Wochen, vom Datum
des Abschlusses an, in Berlin ausgewechselt werden.
Zu Urkund dessen haben sammlliche Bevollmachtigte
Prusse et Bavière; Alliance. 481
den gegenwatigen Bûndnissvertrag unterzeichnet und un-
tersiegeit.
So geschehen, Berlin den 18. August 1866.
von BismarcJc. Graf Beust.
von B'ôssing. von Lôhneysen.
von Seebach. L. Klapp.
von Lauer. von Oheinih.
GeffJcen.
118.
Traité d alliance entre la Prusse et la Bavière;
signé à Berlin, le 22 août i866^J
Seine Majestat der Kônig von Preussen und Seine
Majestiit der Konig von Bayern, beseelt von dem Wunsche,
das kijnftige Verhaltniss der Souverane und Ihrer Staaten
môglichst innig zu geslalten, haben zu Bekraftigung des
zwischen Ihnen abgeschlossenen Friedens-Vertrages vom
22. August 1800 beschlossen, weitere Verhandlung zu
pflegen, und haben mit dieser beauftragt, und zwar: —
Dieselben haben ihre Vollmachten ausgetauscht und
haben sich, nachdem dièse in guter Ordnung befunden
worden waren, iiber nachfolgende Vertragsbeslimmungen
geeinigt.
Art. 1. Zwischen Sr. Majestat dem Kônige von
Preussen und Sr. Majestat dem Konige von Bayern wird
hiermit ein Schutz- und Trutz-Bùndniss geschlossen.
Es garantiren Sich die hohen Contrahenten gegen-
seitig die Integritat des Gebietes Ihrer bezijglichen Lander,
und verpflichten Sich im Falle eines Krieges Ihre voile
Kriegsmacht zu diesem Zwecke einander zur Verfùgung
zu stellen.
Art. 2. Se. Majestat der Konig von Bayern iiber-
tragt fur diesen Fall den Oberbefehl ûber Seine Truppen
Sr. Majestat dem Kônige von Preussen.
*) Des Traités identiques ont été conclus entre la Prusse
et le Royaume de Wurtemberg le 13 août, et entre la Prusse
et le Grand-Duché de Bade le 17 août 1866.
Kouv. Recueil gén. Tome XVIII. nu
482 Prusse et Hesse; Alliance.
Art. 3. Die hohen Contrahenten verpflichten Sich,
diesen Vertrag vorerst geheim zu halten.
Art. 4. Die Ratification des vorstehenden Vertrages
erfolgt gleichzeitig mit der Rylification des unter dem
heutigen Tage abgeschlossenen Friedens-Vertrages, also
bis spatestens zum 3. k. M.
Zu Urkund dessen haben die Eingangs genannten
Bevollmaclitigten diesen Vertrag in doppelter Ausfertigung
am heutigen Tage mit ihrer Namens-Unterschrift und
ihrem Siegel versehen.
So geschehen Berlin, 22. August 1866.
von Bismarck. Freiherr von der Pfordten.
von Savigny. Graf von Bray-Steinhurg.
119..
Traité d'alliance entre la Prusse et le Grand-
Duché de Hesse; signé à Berlin, le H avril i867.
Art. 1. Unbeschadet desBundesverhalfnisses, welches
zwischen Sr. Majestat dem Kônige von Preussen und
Sr. K. Hoheit dem Grosslierzoge von Hessen in Beziehung
auf die dem Norddeutschen Bunde angehorigen Theile
des Grossherzogthums Hessen bereitsbeslelit, wird zwischen
Sr. Majestat dem Konige von Preussen und Sr. K. Hoheit
dem Grossherzoge von Hessen hiermit ein Schulz- und
Trutzbùndniss geschlossen. Es garanliren sich die hohen
Contrahenten gegenseitig die Integritiit des Gebietes Ihrer
beziiglichen Lander und verpflichten sich, im Falle eines
Krieges Ihre voile Kriegsmacht zu diesem Zvk^ecke einander
zur Verfûgung zu steilen.
Art. 2. In Beziehung auf den Oberbefehl Sr. Majestat
des Konigs von Preussen ùber die Grossh. Hessischen
Truppen bewendet es bei den Bestimmungen des Ent-
wurfs der Verfassung des Norddeutschen Bundes und
der am 7. d. M. abgeschlossenen Militarconvention.
Art. 3. Die Ratification des vorstehenden Vertrags
erfolgt gleichzeitig mit der Ratification der im Art. 2
Allemagne du "Nord; Confédéraîîon. 483
erwâhnien Militarconvention , also spatestens bis zum
21. April d. J. Zu Urkund dessen haben die beider-
seitigen Bevollmachtigtnn diesen Verlrag in doppelten
Exemplaren unterzeichnet und ihre Siegel beigedrûckt.
Berlin, den 11. April 1867.
V. Savigny. Hofmann. ,
120.
Protocoles des Conférences tenues à Berlin, en
janvier et février 1867, entre les Plénipotentiaires
de Prusse, de Saxe-roi/ale, de Hesse, de Meklen-
hourg-Schwérin, deSaxe-Weimar, de Meklenbourg-
Strélitz, d'Oldenbourg , de Brunswick, de Saxe-
Meiningen, de Saxe-Cobourg-Gotha, de Saxe-Al-
tenbourg, d'Anhalt, de Sc/iwarzlwurg-Rudolstadt,
de Schwarzbourg-Sondershausen, de Waldeck, de
Reuss (branche aînée), de Reuss (branche ca-
dette), de Schaumbourg-Lippe, de Lippe, de Lu-
beck, de Brème et de Hambourg, relativement à
la formation de la Confédération de l'Allemagne
du Nord.
Protocole No. I. du 18 janvier 1867.
Nachdem die durch das Einladungsschreiben der Kôniglich
Preussischen Regierung vom 21. November v. J. berufene Con-
ferenz zur Berathung und Feststellung der Verfassunsr des Nord-
deutschen Bundes am 15. December v. J. von dera ersten
Preussischen Bevollmàchtigten, Pràsideuten des Staats-Ministe-
riums und Ministors der auswàrtigen Angelegenheiten, Grafen
von Bismarck-Schônhausen mit der anliegenden Ansprache eroff-
net vForden und wàhrend der demnàchst gebaltenen vertraulichen
Besprechungen folgende Vollmachten :
I, eine von Sr. Majestàt dem Kônige von Preussen voUzo-
gene Vollmacht d. d. Berlin, den 15. December v. J.,
gegengezeichnet: von Bismarck, fiir don Prilsidenten des
Staats-Ministeriums und Minister der auswiirtigen Ange-
legenheiten Grafen Otto von Bismarck-Schônhausen und
den wirklichen Geheimen Rath, Kammerherrn und Ge-
sandten Karl Friedrich von Savigny;
Hh2
484 Élats de l'Allemagne du Nord.
IL eine von Sr. Maj estât dem Kônige von Sachsen vollzogene
Vollmacht d. d. Dresden, den 14. December v. J., gegen-
gezeichnet : Richard Freiherr von Friesen fur den ausser-
ordentlichen Gesandten und bevollmàchtigten Minister
Geheimen Legationsrath Hans von Kôuneritz, und eine
dergleichen d. d. Dresden, den 29. desselben Monats,
gegengezeichnet: Johann Paul Freiherr von Falkenstein,
fiir den Staats-Minister der Finanzen und der auswàrtigen
Angelegenheiten Eichard Freiherrn von Friesen ;
III. eine von Sr. Konigl. Hobeit dem Grossherzog von Hessen
und bei Rhein vollzogene Vollmacht d. d. Darmstadt,
den 1. December v. J., gegengezeichnet: Freiherr von
Dalwigk, fiir den ausserordentlichen Gesandten und be-
vollmàchtigten Minister, Geheimen Legationsrath Hof-
mann;
IV. eine von Sr. KônigL Hoheit dem Grossherzog von Meck-
lenburg-Schwerin vollzogene Vollmacht d. d. Schwerin,
den 28. December v. J., gegengezeichnet: von Oérzten,
fiir den Staats-Minister und Pràsidenten des Staats-Mini-
steriums Jasper von Oertzen ;
V. eine von Sr. Konigl. Hobeit dem Grossherzog von Sach-
sen-Weimar-Eisenach vollzogene Vollmacht d. d. Allstedt,
den 12. December v. J., gegengezeichnet: Thon, fiir den
Wirklichen Geheimen Rath und Staats-Minister Dr. jur.
Christian Bernhard von Watzdorf;
VI. eine von Sr. Konigl. Hoheit dem Grossherzog von Meck-
lenburg-Strelitz vollzogene Vollmacht d. d. Neu-Strelitz,
den 29. December v. J., gegengezeichnet von Kardorff,
fiir den Staats-Minister Bernhard von Biilow;
VIL eine von Sr. Konigl. Hoheit dem Grossherzog von Olden-
burg vollzogene Vollmacht d. d. Oldenburg, den 18. De-
cember V. J., gegengezeichnet: von Berg, fiir den Mini-
ster Kammerherrn Peter Friedrich Ludwig von Rôssing;
VIII. eine von Sr. Hoheit dem Herzoçf von Braunschweig voll-
zogene Vollmacht d. d. Braunschweig, den 10. December
V. J.. gegengezeichnet: A. von Campe, fiir den Staats-
Minister von Campe;
IX. eine von Sr. Hoheit dem Herzog von Sachsen-Meiningen
und Hildburgbausen vollzogene Vollmacht d. d. Meinin-
gen, den 1. December v. J., gegengezeichnet: von Utten-
hoven, fiir den Staats-Minister Wirklichen Geheimen
Rath Freiherrn Anton Ferdinand von Krosigk;
X. eine von Sr. Hoheit dem Herzog zu Sachsen-Altenburg
vollzogene Vollmacht d. d. Altenburg, den 29. December
V. J., gegengezeichnet: Lorentz, fiir den Wirklichen Geheimen
Rath und Minister-Residenten Ludwig Grafen vonBeust;
XL eine von Sr. Hoheit dem Herzog zu Sachsen-Coburg und
Gotha vollzogene Vollmacht d. d. Coburg, den 30. No-
vember v. J., gegengezeichnet: von Seebach, fiir den
Wirklichen Geheimen Rath und Staats-Mmister Camillo
Richard Freiherr von Seebach ;
XII, eine von Sr. Hoheit dem Herzog von Anhalt vollzogene
Vollmacht d. d. Dessau, den 12. December v.J., gegen-
I
Confédération. 485
gezeichnet: Dr. Sintenis, fiir den Staats-Minister und
Wirklichen Geheimen Rath Dr. Cari Sintenis ;
Xin. eine von Sr. Durchlaucht dem Fùrsten zu Schwarzburg-
Rudolstadt vollzogene VoUmacht d. d. Rudolstadt, den
4. Deceniber v. J., gegengezeichnet: von Bamberg, fur
den Wirklichen Geheimen Rath und Minister Dr. jur.
Hermana von Bertrab ;
XIV. eine von Sr. Darchlaucht dem Fdrsten zu Schwarzburg-
Sondershausen vollzogene VoUmacht d. d. Sondershausen,
den 11. Deceniber v. J., gegengezeichnet: Bley, fiir den
Wirklichen Geheimen Rath und Staats-Minister Gustav
von Keyser und eine zweite d. d. Sondershausen, den
4. d. M., gegengezeichnet: Bley, durch welche an Stelle
des erkrankten von Keyser der Staats-Rath Rudolph von
Wolffersdorff bevoUmàchtigt wird;
XV. eine VoUmacht der Fiirstlich Waldeckschen Regierung
d. d. Arolsen, den 9. December v. J., fiir den Geheimen
Regierungs - Ralh und Abtheilungs - Dirigenten Ludwig
Klapp ;
XVI. eine von Ihrer Durchlaucht der verwittweten Fiirstin
Reuss altérer Linie vollzogene VoUmacht d. d. Greitz,
den 17. December v. J., nicht gegengrezeichnet, fiir den
Regierungs-Pràsidenten Dr. Hugo Moritz Hartmann;
XVn. eine von Sr. Durchlaucht dem Fiiisten Reuss jiingerer
Linie vollzogene VoUmacht d. d. Schloss Osterstein, den
12. December v. J., gegengezeichnet: Harbou, fiir den
Staats-Minister von Harbou ;
XVIII. eine von Sr. Durchlaucht dem Fiirsten von Schaumburg-
Lippe vollzogene VoUmacht d. d. Biickeburg, den 13.
December v-. J., gegengezeicjmet : Hôcker, fiir den Prâ-
sidenten der Landes -Regierung Eduard Freiherrn von
Lauer-MiJnchhofen mit der Befugniss, sich den Regie-
rungs-Rath von Campe zu substituiren ;
XIX. eine von Sr. Durchlaucht dem Fiirsten zu Lippe voll-
zogene VoUmacht d. d. Detmold, den 15. December v. J.,
gegengezeichnet: von Oheimb, fiir den Cabinets-Minister
von Oheimb ;
XX. eine von dem Senate der freien und Hansestadt Liibeck
ausgestellte, von dem pràsidirenden Biirgermeister Dr,
H. Brehmer unterzeichnete VoUmacht d. d. Liibeck, den
8. December v. J., fiir den Senator Dr. jur. Theodor
Curtius ;
XXI. eine von dem Senate der freien und Hansestadt Bremen
ausgestellte, von dem Prâsidenten des Sénats Mohr unter-
zeichnete VoUmacht d. d. Bremen, den 10. December
V. J., fiir den Senator Otto Gildemeister ;
XXII. eine von dem Senate der freien und Hansestadt Hamburg
ausgestellte, von dem Prâsidenten des Sénats Haller unter-
zeichnete VoUmacht d. d. Hamburg, den 10. December
V. J., fiir den Senator Dr. jur. Gustav Heinrich Kirchen-
pauer ;
iibergeben, zur gegenseitigen Einsicht vorgelegt, gut und richtig
befunden und zu den Acten genommen worden, hatten sich heute
486 États de V Allemagne du Nord.
die Eingano's aufgefûhrten Herren Bevollmâchtigten zu der ersten
fôrmlichen Sitzung versammelt.
Das Protocol! fûhrte der Legations-Rath Bûcher. Preussen
stellte folgenden Antrag :
In Erwâgung, dass die wûnschenswerthe FôrderuDg des Ver-
fassungswerks eine einheitliche Vertretung der hohen verbùndeten
RegieiniEgen gegeniiber der gemeinschaftlich einzuberufenden
Volksvertretung erheischt, ûbertragea die in der Conferenz ver-
einigten Bevollmâchtigten der Krone Preussen ad hoc die in den
Aitikeln 14 und 25 des von der Krone Preussen vorgelegten
Verfassungs-Entwurfs —
Art. 14. »Dem Pràsidium steht es zu, den Bundes-
rath und den Reichstag zu berufen, zu ez'ôffnen, zu ver-
tagen und zu schliessen.«
Art. 25, »Die Legislatur- Période des Reichstages
dauert drei Jahre. Zur Auflôsung des Reichstages wàhrend
derselben ist ein Beschluss des Bundesrathes unter Zu-
stimmung des Pràsidinms erforderlich — «
bezeichneten, dem Pràsidium sowohl wie dem Bundesrath einge-
ràumten Befugnisse, soweit sich dieselben auf den Reichstag be-
ziehen, und ermàcbtigen die Krone Preussen, dem Reichstage
den Verfassun^s-Entwurf, iiber den die verbiindeten Regierungen
sich geeinigt haben werden, vorzulesfen und fur desseh Vertre-
tung dem Reichstage gegeniiber die nôthige Vorsorge zu treffen.
Der Antrag wurde von der Versammlung einstimmig ange-
nommen und zum Beschluss erhoben.
Dièses Protokoll izt nach erfolgter Vorlesung genehmigt
und demnâchst von den Herren Bevollmâchtigten und dem Pro-
tokollfiihrer unterzeichnet worden.
(Suivenfr-les signatures.)
Annexe au protocole du 18 janvier 1867.
(Discours du Comte de Bismarck aux Plénipotentiaires des Etats
allie's: prononcé dans la Conférence du 15 décembre 1866.)
Im Auftrage des Kônigs , meines Allergnâdigsten Herrn,
habe ich die Ehre, die Conferenzen zur Berathung der Ver-
fassung des Norddeutschen Bundes zu eroffnen und den Herren
Bevollmâchtigten den Entwnrf einer Verfassung des Bundes mit-
zutheilen, welche die Kônigliche Regierung den verbiindeten
Staaten zur Annahme empfiehlt.
Der friihere Deutsche Bund erfiillte in zwei Beziehungen die
Zwecke nicht, fiir welche er geschlossen war; er gewâhrte sei-
nen Mitgliedem die versprochene Sicherheit nicht und er be-
freite die Entwickelung der nationalen Wohlfahrt des Deutschen
Volkes nicht von den Fesseln, welche die historische Gestaltung
der inneren Grenzen Deutschlands ihr anlegten.
Soll die neue Verfassung dièse Màngel und die Gefahren,
welche sie mit sich bringen, vermeiden, so ist es nôthig, die
verbiindeten Staaten durch Herstellung einer einheitlichen Lei-
tung ihres Kriegswesens und ihrer auswârtigen Politik fester
Confédération. 487
zusammenzuschliessen und geraeinsame Organe der Gesetzgebung
auf dem Gebiete der gemeinsamen Interessen der Nation zu
schaffen. Diesem allseitig empfundenen und durch die Vertràge
vom 18. und 21. August bekundeten Bedûrfnisse hat die Konig-
liche Regierung in dem ^orbegenden Entwurfe abzuhelfen ver-
sucht. Dass derselbe den einzelnen Regierungen wesentbche
Beschrànkungen ihrer particularen Unabhàngigkeit zum Nutzen
der Gesammtheit zumuthet , ist selbstverstàndbch und bereits
in den allgemeinen Grundzugen dièses Jahres vorgesehen. Die
unbeschrànkte Selbststàndigkeit, zu welcher im Laufe der Ge-
schichte Deutschlands die einzelnen Stàmme und dynaetischen
Gebiete ihre Sonderstellung entwickelt haben, bildet den wesent-
lichen Grund der poUtischen Ohnmacht, zu welcher eine grosse
Nation bisher verurtheilt war, weil ihr wirksame Organe zur
Herstellung einheitlicher Entschliessungen fehlten, und die ge-
genseitige Abgeschlossenheit, in welcber jeder der Bruchtbeile
des gemeinsamen Vaterlandes ausschliesslich seine localen T3e-
diirfnisse ohne Rûcksicht fiir die des Nachbars im Auge behàlt,
bildet ein wirksames Hinderniss der Pflege derjenigen Interessen,
welche nur in grosseren nationalen Kreisen ihre législative Fôr-
derung finden kônnen. Selbst die segensreiche Institution des
ZoUvereins hat diesem Uebelstande nicht abzuhelfen vermocht,
weil einmal ihre Wirksamkeit auf die ZoUgesetzgebung beschrànkt
war und auch die Fortentwicklung dieser kaum anders als in
Krisen der Existenz, welche sich von zwôlf zu zwôlf Jahren
vollzogen, bewirkt werden konnte.
Die Kônigliche Regierung hat sich bei dem vorliegenden
Entwurf der Bundes-Verfassung auf die Beriicksichtiguug der all-
seitig erkannten Bedûrfnisse beschrànkt, ohne iiber dieselben
hinaus die Bundesgewalt in die Autonomie der einzelnen Regie-
rungen eingreifen zu lassen. Nichtsdestoweniger verkennt die
Kônigliche Regierung nicht, dass die Durchfuhrung der wesent-
lichen Aenderungen gewohnter Zustànde, welche von den beab-
sichtigten Reformen unzertrennlich sind, fiir die einzelnen Regie-
rungen eine schwierige Aufgabe bilden , und dass die Opfer,
welche mit der Herstellung gleicher Pflichten und Rechte aller
Theile der Bevolkerung des gemeinsamen Vaterlandes verbunden
sind, iiberall da schwer werden empfunden werden, wo die bis-
herige Ungleichheit der Leistungen locale Privilegien zum Nach-
theile der Gesammtheit mit sich bi'achte. Die Kônigliche Re-
gierung zweifelt aber nicht, dass der einmiithige Wille der ver-
biindeten Fiirsten und freien Stâdte, getragen von dem Verlangen
des Deutschen Volkes, seine Sicherheit, seine Wohlfahrt, seine
Machtstellung unter den Europàischen Nationen durch geraein-
same Institutionen dauernd verbiirgt zu sehen, aile entgegen-
stehende Hindernisse iiberwinden werde.
Protocole No. II. du 28 janvier 1867.
In Gegenwart derselben Herren Bevollmàchtigten, welche
der Sitzung am 18. d. M. beigewohnt haben, mitAusnahme des
488 Etats de l'Allemagne du Nord.
Staatsraths v. Wolffersdorff, fur welchen der Staatsminister v.
Keyser wieder eirigctreten ist.
Das Protokoll lûhrt der Legàtionsrath Bûcher.
Der Preussische Herr Bevolîmàchtigte erinnerte daran, dass
die heutige Sitzung auberaumt sei, um die vertraulich gepfloge-
nea Berathungen iiber den am 15, v. M. von der Krone Preussen
vorgelegten Entwurf der Verfassung des Norddeutschen Bundea
za einem vorlàufigen Abscbluss zu bringen. Zu dem Ende hàtten
die Preussischen BevoUmâchtigien sich der Aufgabe unterzogen,
aus den von den iibrigen Herren BevoUmàchtigten forraulirten
zahlieicben Amendements diejenigen auszuwàblen und zu bear-
beiten, welche die Mehrzahl der geâusserten Wiinsche befriedi-
gen diirften , ohne den Principien des Entwurfes entgegenzu-
laui'en. Metallographische Abdriicke dieser Arbeit, soweit die-
selbe vollendet, làgen den Herren BevoUmàchtigten bereits vor.
Einige Zusàtze und Verànderungen, zu denen die Kônigliche Re-
gierung sich seitdem noch bewogen gefunden , seien in einen
Abdruck eingetragen, welcher mit dem iiber die heutige Sitzung
aufzunehmenden Protekolle durch Schnur und Siegel verbunden
werden solle.
Der Herr Bevolîmàchtigte verlas diesen Abdruck nebst Er-
gânzungen und erklàrte, dass die Kônigliche Regierung sich in
BetrefF der Abschnitte, auf vrelche dièse Arbeit sich bezieht, zu
ferneren Aenderungen nicht verstehen kônne, dass jedoch in Be-
treff des achten Abschnitts, insoweit derselbe sich auf das Post-
wesen bezieht , und des elften Abschnitts , vom Bundeskriegs-
wesen, die analoge Arbeit noch vorbehalten bleibe.
Nachdem die bezeichneten , von Preussen angenommenen
Amendements vorgelesen und discutirt waren, vereinigten die
Herren BevoUmàchtigten sich zu der Erklàrung: dass sie die auf
dièse Weise amendirten Abschnitte des Verfassungs-Entwurfes
als vorlàufig festgestellt betrachten und demgemàss deren Vor-
legung an den Reichstag genehmigen, vmter dem Vorbehalte je-
doch, dass es den hohen verbûndeten Regierungen unbenommen
bleibe, wenu das vollstàndige Résultat der Conferenz vorliegen
wird, in ihrer definitiven Erklàrung auf die heute angenommenen
Abschnitte zuriickzukommen.
Insonderheit gab der Mecklenburg-Schwerinsche Herr Be-
volîmàchtigte folgende Erklàrung ab: dass derselbe auch seiner-
seits die Amendements, vrelche Preussen zur Annahme empfohlen
hat, als Verbesserungen anerkenne und der nunmehrigen Fassung
derjenigen Artikel, zu welchen dièse Amendements gemacht sind,
vorlàufig beistimme, jedoch als selbstverstàndlich voraussetze,
dass, insofern einzelne Artikei, insonderheit die Artikel 4 sub 2
und 9, Artikel 33 und Artikel 52 Verhàltnisse beriihren, hinsicht-
lich deren fur Mecklenburg Special-Verhandlungen und ent-
sprechende Uebergangfs-Bestimmungen, wie sie auch bereits be-
antragt und in Aussicht gestellt sind , nothwendig werden, die
obige Zustimraung nur auf das kiinftige Definitivum sich bezieht
und dem Uebergangsstadio in keiner Weise pràjudiciren kann.
Der Herr Bevolîmàchtigte fiir Mecklenburg-Strelitz schliesst
sich vorstehender Erklàrung und Voraussetzung an.
Dièses Protokoll ist in der Conferenz am 29, Januar vorge-
Confédération. 489
lesen, genebmio^t und von den Herren BevoUmachtigten , mit
Ausnahme des Oldenburgischen Herrn BevoUmachtigten, und dera
ProtokoUfùbrer unterzeichnet worden.
(Suivent les signatures.)
Annexe au protocole du 28 janvier 1867.
Berlin, den 31. Januar 1867.
Der Oldenburjïisclie Herr Bevollmâcbtigte bat beute das
Protokoll der Contereuz zur Berathung und Feststellung der
Verfassung des Norddeutscben Dundes vom 28. d. M., nacbdem
er dasselbe gelesen, nacbtrâglich voUzogen.
"Woriiber dièse Verbandlung aufgenoraraen und von dera
Herrn BevoUmàcbtigten und dera ProtokoUfùbrer unterscbrieben
worden ist.
V. Russing. Bûcher.
Protocole No. III. du 7 février 1867.
Der Preussiscbe Herr Bevollmâcbtigte erôffnete die heutige
Sitzung der Conferenz zur Beratbung und Feststellung der Ver-
fassung des Norddeutscben Bundes mit der Anzeige, dass die in
der Sitzung vom 28. v. M. vorbebaltene Bearbeitung der auf das
Postv?eseD und der auf das Bundeskriegswesen bezûglicben Ar-
tikel des Verfassungs-Entwurfs voUendet sei, und verlas die
Araendements, v^elcbe, als Résultat dieser Arbeit, die Preussiscbe
Regierung ibren Verbiindeten zur Annabme empfeble. Dieselben
werden diesem ProtokoUe annectirt werden.
Unter beziebentlicber Hinweisung auf die in dem Scbluss-
protokoll vom beutigen Tage niedergelegten Erklârungen ver-
stàndigten sâmmtlicbe Bevollmâcbtigte sicb dabin : dass der Ent-
wurf der in
1) dem Bùndnissvertrage vora 18. resp. 21. August v. J.,
Art. II und V,
2) dera Friedensvertrage zwiscben Preussen und Hessen vom
3. September v. J., Artikel XIII und XIV,
3) dem Friedensvertrage zwiscben Preussen und Reuss altérer
Linie vom 26. September v. J., Art. I,
4) dem Friedensvertrage zwiscben Preussen und Sachsen-
Meiningen-Hildburgbausen vom 8. October v. J., Art. I,
5) dem Friedensvertrage zwiscben Preussen und Sacbsen vora
21. October v. J., Art. II,
vorgesebenen Bundesverfassung durch die Vorlage, welche die
Kôniglicb Preussiscbe Regierung ara 15. December v. J. der
Conferenz gemacbt bat, und dcren Abânderungen, welcbe in den
Annexen des gegenwiirtigen ProtokoUs und des Pr^tokolls vom
28. v. M. verzeicbnet sind, nunmebr unter den Hoben verbiinde-
ten Regierungen definitiv festgestellt ist und solcher Gestalt dem
ara 24. d. M. zusammentretenden Reicbstage vorgelegt wer-
den soll.
490 Etats de l'Allemagne du Nord.
Die Ratificationen dieser Erklarung sollen so bald als môg-
lich und spàtestens bis zum 17. d. M. zu den Acten der Confe-
renz an das Preussiscbe Ministerium der auswârtigen Angelegen-
beiten eingesandt werden, welcbes von denselben den Hoben
Kegierungen Kenntniss geben wird.
Der nunmebr festgestellte Text des Verfassungs-Entwurfes,
mit der etwa nôtbigen Yervollstàndigung der Titel der Bundes-
glieder und mit neuer Numerirung der Artikel soll sofort me-
tallograpbirt und den Herren BevoUmàcbtigten zugestellt werden.
Disses Protokoll ist, nachdem die beiden Anlagen mit dem-
selben durcb Scbnur und Siegel verbunden worden , in der
Sitzung am 9. Februar vorgelesen, als eine ricbtige Aufzeichuug
des Résultâtes der Verhandkmg auerkannt und zum Beweise
dessen vou den Herren BevoUmàcbtigten und dem ProtokoU-
fiihrer unterscbrieben worden.
(Suivent les signatures.)
Protocole No. lY. du 7 février 1867.
Wâhrend der Verbandlungen iiber die Feststellung der Ver-
fassung des Norddeutscben Bundes, deren Résultat in dem vom
beutigen Tage datirten dritten Protokolle constatirt ist, waren
von mebreren der Herren BevoUmàcbtigten Erklàrungen abge-
geben worden, welcbe, der getroffenen Verabredung gemàss, in
diesem Scblussprotokoll niedergelegt sind.
Der Kôniglicb Sâcbsiscbe Bevollmàcbtigte erklârte zu Art.
57, dass er den Ausdruck »Bevôlkerung« nur von den Staatsan-
gebôrigen, nicbt aber von der rein factischen Bevôlkerung ver-
steben kônne, wie sie fiir die Zwecke des Zollvereins festgestellt
wird.
Der Grossherzoglich Hessiscbe Bevollmàcbtigte gab I. bin-
sicbtlich der am 28. v. M. vorlàufig festgestellten Abscbnitte des
Yerfassungs-Entwurfs die nacbstebende définitive Erklarung ab :
Die Grossherzoglicb Hessiscbe Regiernng sei zwar nicbt mit allen
Bestimmungen der fraglichen Abscbnitte des Entwurfs einver-
standen ; sie wolle aber, um ibrerseits zur Fôrderung des Yer-
fassungswerkes moglicbst beizutragen, nicbts dagegeneinwenden,
dass der Entwurf in der jetzt festgestellten Fassung dem Reichs-
tage vorgelegt werde. Die Grossberzoglicbe Regierung kônne
jedoch, besonders mit Riicksicbt auf die eigentbûmliche Lage des
Grossherzogtbums, gegeniiber dem Xorddeutscben Bunde, dièse
ibre Zustimmung nur unter folgenden Voraussetzungen ertbeilen;
1) Zu den nôrdlicb des Mains gelegenen Gebietstbeilen des
Grossberzogtbums Hessen gebôren ausser der Provinz Oberhessen
die Gemeinden Kastel und Kostbeim, welcbe einen integrirenden
Bestandtbeil der nicbt im Norddeutschen Bunde begriffenen
Provinz Rheinbessen bilden. Eine unbedingte Anwendung der
im Norddeutscben Bunde geltenden Einricbtungen auf die beiden
genannten Gemeinden wiirde daber zu grossen Missstânden fur
die Yerwaltung und Gesetzgebung in der Provinz Rheinbessen
Confédération. 491
fuhren, Die Grossherzoglich Hessisclie Rcgierung geht desshalb
von der Voraussetzung aus, dass auf dièse Verhàltuiçse bei Ein-
fùhrung der gemeinKamen Anordnungen des Norddeutschen Bqn-
des geeignete Sùcksicht genommen und dass fur die Gemeinden
Kastel und Kostheim, soweit zu diesem Behufe erforderlich, eine
Exemption von der Bundesgesetzgebung werde zugestanden
werden. 2) Mit den in dem Abschnitt VI (Zoll- und Handels-
wesen) enthaltenen Bostimmungen kaun die Grossherzogbch
Hessische Regierung sich nur in der Voraussetzung einverstanden
erklâren, dass der zwischen den Staaten des Norddeutschen
Bundes und den siiddeutschen Staaten, namentlich auch den siid-
lich des Mains gelegenen Grossherzoglich Hessischen Gebiets-
theilen, dermalenbestehende Zollverband aufrecht erhalten bleibe
und dass bezùorHch der in Art. 33 des Verfassungs-Entwurfs
bezeichneten Verbrauchssteuern eine Verabredung zu Stande
komrae, wodurch das Fortbestehen des freien Verkehrs zwischen
den verschiedenen Theilen des Grossherzogthums ermôglicht
werde. 3) Zu Art. 68 des Entwurfs geht die GrossherzogHche
Regierung von der Ansicht aus, dass bei solchen Streitigkeiten
unter Bundesgliedern, welche zwar nicht zur Competenz der or-
dentlichen Gerichte gehôren. bei welchen es aber gleichwohl auf
die Entscheidung streitiger Rechtsfragen oder die Beweisfiihrung
iiber bestrittene Thatsachen ankomme, dièse Entscheidung nicht
durch den Bundesrath selbst, sondern durch eine zu diesem
Zwecke anzuordnende Austrâgal-Instanz erfolgen werde, und dass
dièse Art der Eiledigung von Streitigkeiten unter Bundesgliedern
durch die vorliegende Fassung des Artikels 68 nicht ausgeschlos-
sen sei.
Was sodarn II. diejenigen Theile des Entwurfs betrifft, zu
welchen unterm Heutigen Amendements Seitens der Kôniglich
Preussischen Regierung vorgelegt worden sind, so erklârte der
Grossherzogbch Hessische Bevollmàchtigte, dass er noch nicht
in der Lage sei, auch hieriiber eine définitive Erklârung Namens
seiner Regierung abzugeben. Er glaube jedoch auch hier ira
Sinne seines hohen Gouvernements zu handeln, wenn er sich mit
der Vorlage der betreffenden Theile des Entwurfs an den dem-
nàchst zusammentretenden Reichstag unter der Voraussetzung
einverstanden crklàrt, dass
1) bei Aufrechnung der Portoertràgnisse auf die Beitrâge
zu den Bundeslasten in einer Weise werde verfahren werden,
welche die materiellen Interessen derjenigen Bundesstaaten, in
denen das Taxis'sche Postwesen bestand, nicht beeintràchtigt und
2) liber die Art, wie das Grossherzoglich Hessische Contin-
gent zum Norddeutschen Bund zu stellen ist, eine besondere
Vereinbarung zwischen der Grossherzoglich Hessischen und der
Kôniglich Preussischen Regierung zu Stande komme.
In diesem Sinn erklârte sich der Grossherzoglich Hessische
Bevollmàchtigte, unter Vorbehalt der Genehmigung seiner Regie-
rung, zur Unterzeichnung des dritten ProtokoUs bereit.
Der Grossherzoglich Mecklenburg-Schwerinsche Bevoll-
màchtigte machte , indem er sich auf den Inhalt des zweiten
ProtokoUs vom 28. v. M. zuriickbezog , die définitive Aunahme
492 Etats de l'Allemagne du Nord.
des Bundesveifassungs-Entwurfs von drei Voraussetzançen ab-
hàngig, nâmlich dass vor Publication der Bundesverfassung
. 1) der Grossherzoglichen Regierung eine Entschàdigung ge-
sichert werde fiir den Verzicht auf die Rechte , «welche ihr aus
der Elbschifffahrts-Acte vom 23. Juni 1821 und aus der Ueber-
einkunft unter den Elbuferstaaten , eine neue Regulirung der
Elbzôlle betreffend, vom 9. April 1863 riicksichtlich der Erhebung
einer Abgabe vom Elbverlîehr zustehen, sowie auch eine Ent-
schàdigung fur das durch den Anschluss Mecklenburgs an den
Zollverein nothwendio- werdende "Wesfallen des Transitzolls,
dessen successiv sich abmindernde Forterhebun? auf eine Reiiie
von Jahren ihr durch den iiber die weitere Entwickelung der
Eisenbahnverbindungen zwischen dem Kôniorreich Preussen und
dem Grossherzosthum Mecklenburg-Schvrerin am 20. Mai 1865
zu Berlin geschlossenen Staatsvertrag, Artikel 14, zugesichert
ist; nicht minder
2) das Hinderniss, welches inFolofe des zwischen Frankreich
und Mecklenburg unter dem 9. Juni 1865 zu Paris g:eschlossenen
Handels- und Schifffahrts-Vertrasres dem Anschlusse Mecklenburgs
an den Zollverein entgegensteht, in befriedigender Weise be-
seitigt werde, und ferner
3) dass die Frage, in welcher Art und Weise der den Be-
fehlen des Bundesfeldherrn von Seiten der Bundescontingente zu
leistende Gehorsam sicher zu stellen sei, so geregelt werde, dass
nicht die Môglichkeit eines Conflicts eidlich iibernommener Ver-
pflichtungen die Gewissen der Truppen beschwere. Gleichwohl
war der BevoUmâchtigte instruirt, unter den gegfenwartig'en Um-
stànden im Yertrauen, dass eine gûnstisre Entwicklung des Xord-
deutschen Bundes unter Preussens Fùhrung manche Bedenken,
deren Unterdriickung fiir jetzt durch die grossen Hauptzwecke
geboten ist, fiir die Zukunft entfernen wird, das Einverstàndniss
der Grossherzoglichen Regierung damit, dass der Yerfassungs-
Entwurf , wie er nunmehr amendirt ist , dem Reichstage zur
Berathung vorgelegt werde, hierdurch auszusprechen.
DieErklàrungdes Mecklenburg-Strelitzschen Bevollmàchtigten
lautet :
Indem der BevoUmâchtigte sich, was den kiinftigen Beitritt
des Grossherzogthums zum ZoU- und Handelssystem des Nord-
deutschen Bundes angeht, auf die im zweiten Protokoll der Con-
ferenz niedergelegte Erklârung zuriickbezieht und dabei riick-
sichtlich der in Aussicht genommenen Ablôsung des Mecklen-
burg-Schwerinschen ElbzoUes aile Rechte aus dem am 8. Màrz 1701
zwischen beiden Grossherzoglichen Linien aboreschlossenen Ham-
burger Vergleich fdemgemàss aus jenem ZoU Strelitz jâhrlich
9000 Thlr. oder jetzt 13,600 Thlr. Preuss. Courant zukommen)
schon hier verwahrt, bat er sich mit Beziehung auf dièse Ver-
handlung, sowie auf die iibrigens hinsichtlich jenes Beitritts in
Betracht kommenden Rechtsverhàltnisse der vorti Grossherzoglich
Mecklenburg -Schwerinschen Herrn Bevollmàchtigten heute ab-
gegebenen Erklârung anzuschliessen, zugleich auch sich die von
dem Herrn Bevollmàchtigten zu Protokoll gegebene Erklârung,
Confédération. 493
betrefifend die kiitiftige Stellung des Contingents zu seinem Kriegs-
herrn, sowie betreffend die vertrauensvoUen Voraussetzungen bei
Annahme (Jes Verfassungs-Entwurfes, vollstândig anzueignen.
Der Grossherzoglich Oldenburgische Bevollmâchtigte erklàrte,
zur Vollziehung* des Protokolls ermàchtigt zu sein , wenngleich
verschiedene von der Grossherzoglichen Kegierung bei den Be-
rathungen wiederholt geltend gemachte Bedenken in Betreff
wesentlicher Punkte, namentlich sofern sie sich auf die Ergânzung
der Vertretung der Nation durch ein aus geeigneten Elementen
zu bildeudes Oberhaus unter entsprechender Beschrànkung der
Competenz des Bundesraths und Einsetzung eines Bundes-
ministeriums , auf die Errichtung eines Bundeso;erichts, auf die
Vereinbarung eines Etats fur die Militair-Ausgaben an Stelle der
im Entwurf geforderten Pauschsumme und auf eine in nàherem
Anschluss an die Principien des Art. 2G der Wiener Schlussacte
verànderte Fassung des Art. 65 beziehen, zu seinem Bedauern
bei der schliissigen Rédaction des Eutwurfes keine Beriick-
sichtigung gefunden baben. Er hait sich verpflichtet , auf die
in dieser Beziehung und in Betreff auderer, wenn auch nicht in
gleichem Masse erheblicher Punkte der von ihm iibergebenen
motivirten Antràge au dieser Stelle nochmals Bezug zu nehmen,
glaubt aber, da die Verhàltnisse zum Abscbluss dràngen und die
Grossherzogliche Regierung einer allseitigen Verslànuigung iiber
die schwebenden Fragen keinerlei Hiudernisse bereiten môchte,
aus diesen Meinungsabweichungen keinen Grund ableiten zu
diirfen, mit der Zustimmung zur Vorlegung des Entwurfes an
den Reicbstag zuriickzuhalten.
Der Herzoglich Braunschweigische Bevollmâchtigte erklàrte:
Obwohl die Ilerzogliche Regierung mit verschiedenen wich-
tigen Bestimmungen des Bundesverfassungs-Entwurfs, wie der-
selbe sich nach den abgegebenen Koniglich Preussischen Er-
klàrungen gestalten wird, nicht einverstanden ist, so habe ich
gleichwohl, um das Zustandekoramen des Verfassungswerkes nicht
zu stôren, mich fiir berechligt gehalten, die im Hauptprotokolle
vom heutigen Tage ausgesprochene zustimmende Erklàrung zu
dem Bundesverfassuugs-Entwurfe, wie derselbe in Folge der
Koniglich Preussischen Erklàrungen nunmehr lauten wird, ab-
zugeben.
Ich habe bei dieser zustimmenden Erklàrung jedoçh zweierlei
zu befûrworten:
1) dass von der dem Bundesfeldherrn im Verfassungs-Ent-
wurfe beigelegten Befugniss, innerhalb des Bundesgebiets die
Garnisonen zu bestimmen, nur ausnahmsweise, z. B. in Ver-
aulassung grôsserer Uebungen, oder wenn aus hoheren militai-
rischen Kiicksichten zur Erhaltung der vollen Kriegstiichtigkeit
der betreffeuden Truppentheile ein Wechsel der Garnison noth-
wendig wird, werde Gebrauch gemacht werden, sowie
2) dass es nicht ausgeschlossen sei, auf diejenigen, das Ver-
fassungswerk selbst nicht beruhrenden Punkte zuruckzukoramen,
welche von mir Namens meiner Rooierung in einer an Se, Ex-
celleuz den Kôniglicbeu Miuister-Pràsidenten und Minister der
494 Etafs de l'Allemagne du Nord.
auswârtigen Angelegenheiten , Herrn Grafen v. Bismarck, ge-
richteten Note vom 9. v. M. erôrtert sind, und auf welche ich
bis jetzt mit Hochgefàlliger Riickâusserung nicht vei;fehen bin.
Der Herzûglich Sachsen-Meiningensche Bevollmàchtigte er-
klârte : Die Herzogliche Regierung zoUt detn Eijtwurfe der Yer-
fassung des Norddeutschen Bundes, insoweit derselbe die Macht-
erweiterung Deutschlands durch Centralisirung der Kràfte unter
der Leitung der Krone Preussen bezweckt, ihren vollen Beifall.
Die Abwendung einer die kleineren Deutschen Staaten er-
driickendeii Steuerlast, welche der Entwdrf zur Deckung der
Militair- und Marine -Ausgaben befùrchten làsst, wird, vrie die
Herzogliche Regierung hofft, von den verbiindeten Regierungen
als eine gemeinschaftlich zu lôsende Aufgabe betrachtet werden.
Da zur Zeit von Seite Preussens weitere Aenderungen des
Entwurfs, als in den angenommeuen Amendements bereits statt-
gefuuden haben , entschieden abgelehnt worden sind , so sieht
der Bevollmàchtigte der Herzoglichen Regierung den Verfassungs-
Entwurf nunmehr als festgestellt Behufs Vorlage an den Reichs-
tag an.
Der Herzoglich Sachsen-Gothaische Bevollmàchtigte gab
folgende Erklàrung ab : Die Herzogliche Regierung begrusst mit
lebhafter Freude die festere Einigung und die dadurch bedingte
Machtverstârkung , welche die jetzt durchberathene Verfassung,
wenn auch zunàchst nur den nôrdlicheu Staaten Deutschlands,
gewâhrt ; sie erkennt in der ausschliesslichen Uebertragung der
Pràsidial-Befugnisse an die grôsste Deutsche Macht eine Garantie
fiir die gedeihliche Entwickelung der neuen Bundesverhàltnisse,
und wiirde ihrerseits einer noch weiteren Ausdehnuiig dieser
Befugnisse bis zur Schaffung einer einheitlichen Centralgewalt
gern ihre Zustimmung ertheilt, und ein geniigendes Aequivalent
fiir die grôsseren Opter von Souverainetàtsreohten darin gefunden
haben, wenn einem mit den wesentlichsten constitutionellen
Rechten ausgestatteten Reichstage ein gleichberechtigtes Fiirsten-
haus an die Seite gestellt worden wàre. Gegen die Bestim-
mungen des Veifassungs-Entwurfs im Einzelnen gehen ihr aller-
dings mehrfache Bedenken bei, die erheblichsten gegen die Hôhe
der fiir militairische Zwecke gestellten Anforderungen , denen
liir die Dauer durch erhôhte Besteuerung Geniige zu leisten die
Mehrzahl der kleineren Staaten und unter diesen auch die Herzog-
thiimer Coburg und Gotha, ausser Stande sein werden. Nachdem
jedoch Seitens der Kôniglich Preus^ischen Regierung die bestiramte
Erklàrung abgegeben worden, dass sie an den principiellen Be-
stimmungen des vorgelegten Entwurfs, und namentlich auch an
dem, was derselbe in militairischer Beziehung ibrdere, festhalten
miisse, glaubt die Herzogliche Regierung von weiterem Wider-
spruch Abstand nehmen zu miissen; sie erklàrt daher ihre Zu-
stimmung dazu, dass der vorgelegte Verfassungs-Eiitwurf in der
amendirten Fassung zur Yorlage an den Reichstag gebracht
werde.
Mit Beziehung auf die von den Bevollmàchtigten fiir Sachsen-
Meiningen und fiir Sachsen- Coburg -Gotha abgegebenen Er-
klàrungen, hob auch der Bevollmàchtigte fiii- Schwarzburg-
Confédération. 495
Rudolstadt und Keuss jiingerer Linie die Gewichtigkeit der Be-
denken hervor, welche die Hôhe der im Entwurf vorgesehenen
Militairlasten, namentlich fiir die kleineren Staaten, habe erregen
miissen.
Der Bevollmàchtigte fur Reuss altérer Linie tritt der vorher-
gehenden Erklàrung bei, mit dem Bemerken, dass er Behufs
der Fôrderung des Verfassungswerkes jener Bedenken ungeachtet
mit der Vorlegung des Verfaséungs-Entwurfs an den Reichstag
nach Massgabe der dariiber nun geschlossenen Berathung sich
einverstanden erklàrt.
Der Bevollmàchtigte fiir Lippe kann zwar auch jetzt das
Bedenken nicht unterdriicken, dass die durch die Militairkostea
seinem Lande erwachsende Last von diesem ohne dessen finan-
ziellen Ruin getragen werden konne; da jedoch eine Abândenmo-
des in dieser Beziehung in den Verfassungs -Entwurf aufgenom-
menen Grundsatzes nach der bestiraraten Erklïirung der Kônig-
lich Preussischen Regieruug nicht in Aussicht genommen werden
kann, so erklàrt der Bevolhnàchtigte sich trotz jenes Bedenkens
dennoch um so mehr mit der Feststellung des Verfassungs-Ent-
wurfs Behufs Vorlage au den Reichstag einverstanden, als er zu
der Hoffnung berechtigt ist, dass bei der Ausfiihrung der Or-
ganisation auf die Leistiingsfàhigkeit der kleineren Staaten billige
Riicksicbt werde genommen werden.
Der Hamburgische Bevollmàchtigte ist in der Lage, zur
Herbeifàhrung eines iibereinstimmenden Beschlusses iiber den
dem Parlament vorzulegenden Yerfassungs-Entwurf die Bedenken,
welche nach seiner Ansicht noch ^&g&n verschiedene Artikel des
Entwurfes bestehen , fallen zu lassen , dabei jedoch hinsichtlich
einzelner Punkte die folgenden Voraussetzungen im Protokolle
niederlegen zu miissen.
1) Zu Art. 36. Die im Schlusssatz des Artikels ausgespro-
chene Verpflichtung wird Hamburg nicht iibernehmen kônnen,
ohne den Umfang derselben zu kennen; die Zustimmung wird
hier also an die Voraussetzung zu kt)iipfen sein , dass das zu
zahlende Aversum ein billiges, den Verhàltnissen angemessenes
Mass nicht iiberschreite.
2) Zu Art. 50 ist die Voraussetzung auszusprechen , dass,
wenn die Hamburgische Post- und Telegraphen-Anstalt, wie
aile iibrigen in Hamburg bestehenden Posten und Telegraphen
auf den Bund iibergehen, dieser damit zugleich die VerpHichtuno-
iibernehmen werde, die erforderlichen Lucalposten und Local-
telegraphen herzustellen und zu unterhalten.
3) Zu Art. 52. Wenn von Seiteu Hamburgs u. s. w. — in
Betreff der Flagge u. s. w. , wie bereits iibergeben (und diesem
Protokolle annectirt).
4) Zu Art. 53. Hinsichtlich des hiermit eng zusammen-
hângendeu Bundes-Consulatwesens u. s. w. (bereits iibergeben).
5) Zu Art. 57. Der Ausdruck: „1 Proc. der Bevolkirung
von 1867" kônnte der Auslegung Raum gtbeu, dass dabei aile
zu einer bestimmten Zeit in Hamburg anwesenden Personen
mitzuzâhlen seien. Dies wiirde fiir den wesentlich nur aus einer
grossen Stadt bestehenden Hamburgischen Staat, in welchem
496 Etats de l'Allemagne du Nord.
eben deswegen das Verhaltniss der Fremden zur einheimischen
BevôlkeruDg ein ungewôhulich grosses zu sein pflegt, eine un-
billige Belastung mit sich fiihren. Die zahlreichen Fremden
■werden bei Normirung der Prâsenzstàrke des Hamburgischen
Contingents um so weniger mitgerechnet werden kônnen, als
ein grosser Theil derselben anderen Deutschen Staaten gegeniiber
militairpflichtig ist, die Nichtdeutschen aber iiberall nicht zum
Militairdienst herangezogen werden kônnen. — Uebrigens muss
schon jetzt ausdriicklich darauf hingewiesen werden, dass, —
wie es wiederum in der Natur der wesentlich stàdtischen Be-
vôlkerung des Hamburgischen Staats liegt — auch bei Normirung
des Contingent-Etats obne Einrechnung der Fremden aller Wahr-
scbeinlichkeit nach unter den jàhrlich in das dienstpflichtige
Alter tretenden Einheimischen eine geniigende Anzahl Dienst-
tiichtiger zur Completirung des Iprocentigen Etats nicht vor-
handen sein diirfte.
6) Zu Art. 58. Dem sofortigen Inkrafttreten der gesammten
Preussischen Militairgesetzgebung wird unter der als selbstver-
stàndlich angesebenen Voraussetzung beigestimmt, dass den Be-
stimmungen iiber Aushebung, Dienstverpflichtuug, Pràsenzzeit,
Ausschluss der Stellvertretung u. s. w. keine riickwirkende Kraft
in Bezug auf diejenigen Ptîichtigen beigelegt werde , welche
Jahrgàngen angehôren, die bei Eintritt der neuen Verfassung
auf Gruad der bisherigen Verfassung bereits zur Aushebung ge-
kommen waren. — Auch werden, wenn die Interessen des
Deutschen Handels und Gewerbfleisses im Verkehr mit den iiber-
seeischen Staaten nicht geschàdigt werden sollen, die erforder-
lichen Modificationen der betreiîenden Bestimmungen eintreten
mûssen, um jungen Leuten die Uebersiedelung nach jenen
Làndern und die Begriindung von Handels-Etablissements daselbst
zu ermoglichen.
7) Zu Art. 68 darf vorausgesetzt werden, dass wenn Streitig-
keiten zwischeu Bundesstaaten an den Bundesrath gelangen,
dieser dieselben, falls eine Ausgleichung nicht gelingen sollte,
an ein Austràgalgericht verweisen werde und dass die streitenden
Theile bei den desfallsigen Beschliissen des Bundesraths auf ihre
Stimmen verzichten werden.
Die BevoUmâchtigten fiir Lûbeck und Bremen schlossen sich
den vorstehenden von dem Hamburgischen BevoUmâchtigten zu
Art. 36, 57 und 58 abgegebenen Erklârungen an.
Sodann nahm der Kôniglich Sâchsische BevoUmàchtigte
noch einmal das Wort, um zu erklàren, dass zwar auch er gegen
verschiedene Bestimmungen des heute angenommenen Verfassungs-
Entwurfs manche Bedenken hege, dieselben auch wàhrend der
Discussion wiederholt zur Sprache gebracht habe, aber, in der
Hoffnung einer gedeihlichen Eutwickelung des Norddeutschen
Bundes , von einer Wiederholung jener Bedenken und einer
Wahrung besonderer Wùnsche und Interessen hier abstehen
wolle.
Endlich gab der Kôniglich Preussische BevoUmàchtigte
folgende Erklârungen ab: Zu Art. 33 und 36. Die Kôniglich
Preussische Regierung ist damit einverstanden, dass bis zur Ein-
Confédération. 497
fuhrung eines gleichmâssigen Satzes fur die Braumalzsteuer in
Bàmmtlichen Bundesstaaten der Ertrag dieser Steuer, insoweit
derselbe aus einem hôheren Steuersalze als dein gegenwârtig in
Preussen bestehenden hervorgeht, den Staatskassen der Einzel-
staaten verbleibt. Doch dari der freie Verkehr dadurch nicht
gestôrt, namentlich eine Uebergangs-Abgabe beim Verkehr mit
Bier uicht erhoben werden.
Zu Art. 47. Die gemeinsame Organisation des Postwesens
innerhalb des Norddeutschen Bundes wird vom 1. Jauuar 1868
an ins Leben treten.
Zu Art. 49. Unter dem Ausdruck ,,Verwaltungs-Behorden"
sind nur die in den eiuzelnen Staaten bestehenden oder noch
zu errichteaden oberen verwaltenden Behôrden (z. B. die Ober-
Post-Direction in Leipzig u. s. w.) im Gegensatz zu den eigent-
lichen technischen Betriebsstellen zu verstehen.
Zu Art. 52. Es ist selbstverstàndlich , dass den einzelnen
Staaten ihre bisherigen Flaggen so lange belassen werden , bis
nicht nur die volkerrechtliche Anerkennung der neuen Bundes-
flagge , sondern auch die Uebertragung aller Rechte , welche
bisher in ausserdeutschen und aussereuropâischen Làndern den
einzelnen Flaggen zugestanden waren, auf die neue Flagge sicher-
gestellt sein wird.
Zu Art. 53. Es wird den einzelnen Regierungen unverwehrt
sein, den Bundesconsuln Auftràge zu ertheilen und Berichte von
ihnen einzuziehen. Ueber die Errichtung von Consulateu an
aussereuropâischen Plàtzen, iiber die Besetzung derselben und
iiber die Befugniss derselben zur Erhebung von Gebiihren werden
die Hansestàdte eine Stimrae haben.
Zu Art. 59. Der Preussische Bevollmàchtigte, den von ver-
schiedenen Seiten geàusserten Wiinschen gegeniiber und zur Be-
seitigung erhobener Zweifel ûber die in der Contingentirung von
225 Thlr. begritfenen Generalkosten , sieht sich in der Lage,
Folgendes zu erklàren: Die Kosten filr die Adjutantur der Con-
tingentsherren im Norddeutschen Bunde werden nach nàherer
Bestimmung auf den allgemeinen Militair-Etat iibernommen, und
sind in den 225 Thlrn. aile finanziellen Beitràge begriffen, welche
fiir die gesammten Militair-Ausgaben in Friedenszeiten erforder-
lich sind.
Zu Art. 60. Das dem Bundesfeldherrn verfassungsmâssig
eino-eràuMite Recht der Dislocationen wird nur im Interesse des
Bundesdieustes und aus hôheren militairischen Rùcksichten aus-
geùbt werden.
Eiidlich hielt der Preussische Bevollmàchtigte sich fiir ver-
pflichtet, darauf hinzuweisen, dass die in dem heutigen Schluss-
protokolle niedergelegten verschiedenen Erklarungen und Voraus-
setzun^en Seitens eincr Anzahl von BevoUmàchtigten der mit
Preussen verbiindeten hohca Regierungen nicht dazu angethan
sein kônnen und noch weniger dazu bestimmt waren, dasjenige
Einverstândniss abzuschwàchen, welches vcn sàmmtlichen Herren
BevoUmàchtigten ausdrûcklich dahin erklârt worden ist, dass der
in amendirter Form definitiv festgestellte Verlassungs-Entwurf
Naraens der Gesammtheit der in der Conferenz vertretenen Re-
gierungen durch die Krone Preussen dem Reichstage vorgelegt
Noiiv. Recueil gén. Tome XVIII. **
498 Allemagne du Nord. Confédération.
■werde. Er erklârte dabei, dass die Kôni^liche Regierung in der
Voraussetzung gegenseitiger gleichartiger Verpflichtung unter
sàmmtlichen Staaten des Norddeutscben Bundes in Beziehung
auf den festgestellten Verfassungs-Entwurf letzteren dem Reichs-
tage vorlegen wird.
Gegenwàrtiges Protokoll ist in der Conferenz am 9. Februar
vorgelesen, von den betreffenden Herren Bevollmàchtigten als
eine richtige und wortliche Aufzeichnung der von ihnen ab-
gegebenen Erklàrungen anerkanut und zum Beweise dessen von
ihnen, so wie von dem ProtokoUfùhrer unterzeichnet worden.
(Suivent les signatures.)
Annexe au protocole du 7 février 1867.
(Déclaration du Plénipotentiaire de la Ville libre de Hambourg.)
Wenn von Seiten Hamburgs in die von den holien ver-
biindeten Regierungen gewiinschte Ersetzung der Flaggen der
einzelnen Seestaaten durch eine neue dem Norddeutscben Bunde
gemeiuschaftliche Flagge, welche durch die Grundzûge vom
10. Juni nicht in Aussicht genommcn war, jetzt eingewilligt
wird, so kann dies nur unter der Voraussetzung geschehen, dass
den von einem solchen Wechsel zu befùrchtenden materiellen
Nacbtheilen thunlichst vorgebeugt, dass also namentlich den
einzelnen Staaten ihre bisherigen Flaggen so lange belassen
werden, bis nicht nur die vôlkerrechtliche Anerkennung der
Bundesflagge , sondern auch die Uebertragung aller vertrags-
màssigen und soustij^en Rechte, welche bisher in ausserdeutschen
und aussereuropàischen Làndern den einzelnen Flaggen zu-
gestanden waren, auf die neue Flagge vôllig sicher gestellt sein
wird; es werden also vorher die erforderlichen Notificationen zu
erlassen , die bestehenden Schifffahrtsvertràge zu revidiren und
die nôthigen gesetz lichen Bestimmungen iiber das Recht zur
Fiihrung der Bundesflaggen zu trefien sein.
Hiiisichtlich des hiermit eng zusammenhàngenden Bundes-
Consulatwesens sind zwar durch den Ait. 53 des Verfassungs-
Entwurfs die erforderlichen Uebergangsbestimmungen angeordnet;
damit aber die kùnftigen Bundes -Consulate den Einzelstaaten
ihre bisherigen Consulate thunlichst ersetzen, wird den einzelnen
Regierungen das Recht vorbehalten bleiben mûssen, den Bundes-
Consuln direct Weisungen und Auftràge zu ertheilen und direct
Berichte von ihnen einzuziehen. Wie auf die Beibehaltung dièses
Rechtes, so wird hamburgischerseits auch darauf erosser Werth
gelegt, da?s den vorzugsweise den transatlantischen Handel
Deutschlands vermittelnden Hansestàdten bei der Frage iiber die
Errichtung von Consulaten an aussereuropàischen Plàtzen, iiber
die Besetzung derselben und iiber die Beiugung derselben zur
Erhebung von Gebiihren, eine massgebende Stimme eingeràumt
werde.
Kircherqjauer,
Allemagne du Nord. Constitution fédérale. 499
121.
Constitution de la Confédération de V Allemagne du
Nord; promulguée le 25 juin 1867.*)
Seine Majestât der Kônig von Preussen, Seine Majestat
der Kônig von Sachsen, Seine Kônigliche Hoheit der
Grossherzog von Mecklenburg-Schwerin, Seine Kônigliche
Hoheit der Grossherzog von Sachsen-Weimar-Eisenach,
Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Mecklen-
burg-Strelitz, Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog
von Oldenburg, Seine Hoheit der Herzog von Braun-
schvveig und Liineburg, Seine Hoheit der Herzog von
Sachsen -Meiningen und Hildburghausen, Seine Hoheit
der Herzog zu Sachsen- Altenburg, Seine Hoheit der
Herzog zu Sachsen-Coburg und Gotha, Seine Hoheit der
Herzog von Anhalt , Seine Durchiaucht der Fùrst zu
Schwarzburg-Rudolstadt, Seine Durchiaucht der Fûrst zu
Schwarzburg-Sondershausen, Seine Durchiaucht der Fiirst
zu Waldeck und Pyrmont, Ihre Durchiaucht die Fiirstin
Reuss altérer Linie, Seine Durchiaucht der Fùrst Reuss
jùngerer Linie, Seine Durchiaucht der Fùrst von Schaum-
burg-Lippe, Seine Durchiaucht der Fiirst zur Lippe, der
Sénat der freien und Hansestadt Liibeck, der Sénat der
freien Hansestadt Bremen, der Sénat der freien und
Hansestadt Hamburg, jeder fur den gesammten Umfang
ihres Staatsgebietes, und Seine Kônigliche Hoheit der
Grossherzog von Hessen und bei Rhein, fiir die nôrdiich
vom Main belegenen Theile des Grossherzoglhums Hessen,
schliessen einen ewigen Bund zum Schutze des Bundes-
gebietes und des innerhalb desselben gultisen Rechtes,
sowie zur Pflege der Wohlfahrt des Deutschen Volkes.
Dieser Bnnd wird den Namen des Norddeulschen fuhren
und wirei nachslehende
Verfassung^
haben.
L
Bundesgebict.
Art. \. Das Bundesgebict besleht aus den Staaten
Preussen milLauenburg, Sachsen, Mecklenburg-Schwerin,
*) Traduction française: voir Archives diplomatiques, 1868,
l. p. 15.
Ii2
500 Allemagne du Nord.
Sachsen-Weimar, Mecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braun-
schvveig, Sachsen-Meiningen, Sachsen-Altenburg, Sachsen-
Coburg-Gotha, Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt, Schwarz-
burg-Sondershausen, Waldeck, Reuss altérer Linie, Reuss
jûngererLinie, Schaumburg-Lippe, Lippe, Lùbeck. Bremen,
Hamburg und aus den nôrdiich vom Main belegenen
Theilen des Grossherzoglhums Hessen.
II.
Bundesgesetzgebung.
Artikel 2. Innerhalb dièses Bundesgebiets ûbt der
Bund das Recht der Gesetzgebung nach Massgabe des
Inhalts dieser Verfassung und mit der Wirkung aus,
dass die Bundesgesetze den Landesgesetzen vorgehen.
Die Bundesgesetze erlialten ihre verbindliche Kraft durch
ihre Verkùndigung von Bundes wegen, welche vermittelst
eines Bundesgesetzblattes geschieht. Sofern nicht in dem
publicirten Gesetze ein anderer Anfangstermin seiner ver-
bindlichen Kraft bestimmt ist, beginnt die letztere mit
dem vierzehnten Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages,
an welcliem das betreffende Sliick des Bundesgesetzblattes
in Berlin ausgegebeu worden ist.
Art. 3. Fiir den ganzen Umfang des Bundesgebiets
besteht ein gemeinsames Indigenat mit der Wirkung,
dass der Angehôrige (Unterthan, Staatsbùrger) eines
jeden Bundesstaates in jedem andern Bundesstaale als
Inlander zu behandeln und demgemass zum festen Wohn-
sitZ, zum Gewerbebefrieb, zu ôffentlichen Aemtern, zur
Erwerbung von Grundsliicken, zur Erlangnng des Staats-
burgerrechts und zum Genusse aller sonstigen bijrger-
lichen Rechte unter denselben Voraussetzungen wie der
Einheimische zuzulassen, auch in BetrefT der Rechts-
verfolgung und des Rechtsschulzes demselben gleich zu
behandeln ist.
In der Ausùbung dieser Befugniss darf der Bundes-
angehôrige weder durch die Obrigkeit seiner Heimath,
noch durch die Obrigkeit eines andern Bundesstaates
beschrankt werden.
Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung
und die Aufnahme in den localen Gemeindeverband be-
treffen, werden durch den im ersten Absatz ausgespro-
chenen Grundsatz nicht berùhrt.
Constitution fédérale. 501
Ebenso bleiben bis aufWeiteres die Vertrage in Kraft,
welche zwischen den einzelnen Bundesstaaten in Beziehung
auf die Uebernahme von Auszuweisenden, die Verpflegung
erkrankter und die Beerdigung verstorbener Staalsange-
hôrigen bestehen.
Hinsichtlich der Erfùllung der Militairpflicht im Ver-
hiillniss zii dem Heimathsiande wird im Wege der Bundes-
gesetzgebung das Nothige geordnet werden.
Dem Ausiande gegeniiber haben aile Bundesangehôrigen
gleichmassig Ansprnch auf den Bundesschutz.
Art. 4. Der Beaufsichtigung seitens des Bundes und
der Gesetzgebung desselben unterliegen die nachstehenden
Angelegenheiten :
1.) die Bestimmungen ùber Freizfigigkeit, Heimaths-
und Niederlassungs-Verhallnisse, Staatsbûrger-
recht, Passwesen und Fremden-Polizei und xiber
den Gevverbebetrieb, einschliesslich des Yer-
sicherungswesens, soweit dièse Gegenslande nicht
schon durch den Art. 3. dieser Verfassung er-
ledigt sind, desgleichen ûber die Colonisation
und die Auswanderung nach ausserdeutschen
Landern ;
2) die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die fur
Bundeszwecke zu verwendenden Steuern;
3) die Ordnung des Maass-, Miinz- und Gewichts-
systems, nebst Feststellung der Grundsatze iiber
die Emission von fundirtem und unfundirtem
Papiergelde;
4) die allgemeinen Bestimmungen iiber das Bank-
wesen ;
5) die Erfindungs-Patente;
6) der Schutz des geistigen Eigenthums;
7) Organisation eines gemeinsamen Schutzes des
deutschen Handels im Ausiande, der deutschen
Schifffahrt und ihrer Flagge zur See und An-
ordnung gemeinsamer consularischer Vertretung,
welche vom Bunde ausgeslattet wird ;
8) das Eisenbahnwesen und die Herstellung von
Land- und Wasserstrassen im Interesse der Landes-
vertheidigung und des allgemeinen Verkehrs;
9) der Flôsserei- und Schifîfahrtsbetrieb auf den
mehreren Staaten gemeinsamen Wasserstrassen
und der Zustand der letzteren, sovvie die Fluss-
und sonstigen WasserzôUe;
502
Allemagne du Nord.
10) das Post- und Telegraphenwesen ;
11) Bestimmungen iiber die wechselseitige VolU
streckung von Erkenntnissen in Civilsachen und
Erlediguug von Requisitionen iiberhaupt,
12) sowie (iber die Beglaubigung von oflentlichen
Urkunden;
13) die gemeinsame Gesetzgebung ûber das Obli-
gationenrecht, Strafrecht, Handels- und Wechsel-
recht und das gerichtliche Verfahren;
14) das Militairwesen des Bundes und die Kriegs-
marine;
15) Massregeln der Médicinal- und Veterinairpolizei.
Art. 5. Die Bundesgesetzgebung wird ausgeûbt durch
den Bundesralh und den Reichstag. Die Ueberein-
slimmung der Mehrheitsbeschlùsse beider Versammlungen
ist zu einem Bundesgesetze erforderlich und ausreichend.
Bei Gesetzesvorschlijgen iiber das Militairwesen und
die Kriegsmarine giebt, wenn im Bundesrathe eine Mei-
nungsverschiedenheit stattfindet, die Stimme des Prasidiums
den Ausschlag, wenn sie sich filr die Aufrechterhaltung
der bestehenden Einrichtungen ausspricht.
III.
Bundesrath.
Art. 6. Der Bundesrath besleht aus den Vertretern
der Mitglieder des Bundes, unter welchen die Stimm-
fiihrung sich nach Massgabe der Vorschriften fur das
Plénum des ehemaligen Deutschen Bundes vertheilt, so
dass Preussen mit den ehemaligen Slimmen von Hannover,
Kurhessen, Holstein, Nassau und Frank-
furt
Sachsen
Hessen
Mecklenburg-Schwerin
Sachsen -Weimar .
Mecklenburg-Strelitz
Oldenburg ....
Braunschweig . . .
Sachsen-Meiningen .
Sachsen-Altenburg .
Sachsen-Coburg-Gotha
17 Stimmen fiihrt,
4
1
2
1
1
1
2
1
1
1
Uebertrag 32
Constitution fédérale. 503
Uebertrag 32
Anhalt 1
Schwarzburg-Rudolstadt . . 1
Schwarzburg-Sondershausen . 1
Waldeck 1
Reuss âllerer Linie .... 1
Reuss jiingerer Linie ... 1
Schaumburg-Lippe .... 1
Lippe 1
Liibeck 1
Bremen 1
Hamburg 1
Summa 43.
Art. 7. Jedes Mitglied des Bundes kann so viel Be-
vollmâchtigte zum Bundesrathe ernennen, wie es Stimmen
bat; doch kann die Gesammlheit der zustandigen Slimnnen
niir einheillich abgegeben werden. Nicht vertretene oder
nicht instruirte Stimnaen werden nicht gezahlt.
Jedes Bundesglied ist befugt, Vorsclilage zu machen
und in Vortrag zu bringen , und das Prasidium ist ver-
pflichtet, dieselben der Berathung zu ûbergeben. Die
Beschlussfassung erfolgt mit einfacher Mehrheit. Bei
Stimmengleichheit giebt die Prasidialslimme denx\usschlag.
Art. 8. Der Bundesrath bildet aus seiner Mitte
dauernde Ausschiisse
1) fiir das Landheer und die Festungen,
2) fiir das Seewesen,
3) fur Zoll- und Steuerwesen,
4) fiir Handel und Verkehr,
5) fiir Eisenbahnen, Post und Telegraphen,
6) fur Justizwesen,
7) fiir Rechnungswesen.
In jedem dieser Ausschiisse werden ausser dem Pra-
sidium mindestens zwei Bundesstaaten vertreten sein,
und ftihrt innerhalb derselben jeder Staat nur eine
Slimme. Die Mitglieder der Ausschiisse zu 1. und 2.
werden von dem Bundesfeldherrn ernannt, die der iibrigen
von dem Bundesrathe gewuhlt. Die Zusammensetzuns;
o
dieser Ausschiisse ist fiir jede Session des Bundesrathes,
resp. mit jedem Jahre, zu erneuern, wobei die aus-
scheidenden Mitgheder wieder wiihlbar sind. Den Aus-
schiissen werden die zu ihren Arbeiten nôthigen Beamten
zur Verfiigung gestellt.
*o"^
504 Allemagne du Nord.
Art. 9. Jedes Mitglied des Bundesrathes hat das
Recht, im Reichstage zu erscheinen, und muss daselbst
aufVerlangen jederzeit gehôrt werden, um die Ansichten
semer Regierung zu vertreten, anch dann, wenn dieselben
von der iMajoritat des Bundesrathes nicht adoptirt worden
sind. Niemand kann gleichzeitig Mitglied des Bundes-
rathes und des Reichstages sein.
Art. 10. Dem Bundespriisidium Hegt es ob , den
Mitgliedern des Bundesrathes den ubHchen diplomatischen
Schutz zu gewahren.
IV.
Bundes-Prasidium.
Art. 11. Das Prasidium des Bundes steht der Krone
Preussen zu, welche in Ausùbung desselben den Bund
vôlkerrechtHch zu vertreten, im Namen des Bundes Krieg
zu erklaren und Frieden zu schliessen, Bùndnisse und
andere Vertrâge mit fremden Saaten .einzugehen, Gesandte
zu beglaubigen und'zu empfangen berechtigt ist.
Insoweit die Vertrâge mit fremden Saaten sich auf
solche Gegenstànde beziehen, w^elche nach Art. 4. in den
Bereich der Bundesgesetzgebung gehôren, ist zu ihrem
Abschiuss die Zustimmung des Bundesrathes und zu
ihrer Gùltigkeit die Genehmigung des Reichstages er-
forderhch.
Art. 12. Dem Prasidium steht es zu, den Bundes-
rath und den Reichstag zu berufen, zu eroffnen, zu ver-
tagen und zu schliessen.
Art. 13. Die Berufung des Bundesrathes und des
Reichstages findet alljahrlich statt, und kann der Bundes-
rath zur Vorbereitung der Arbeiten ohne den Reichstag,
letzterer aber nicht ohne den Bundesrath berufen werden.
Art. 14. Die Berufung des Bundesrathes muss er-
folgen, sobald sie von einem Drittel der Stimmenzahl
verlangt wird.
Art. 15. DerVorsitz im Bundesrath und die Leitung
der Geschafte steht dem Bundeskanzler zu, welcher vom
Prasidium zu ernennen ist.
Derselbe kann sich durch jedes andere Mitglied des
Bundesrathes vermôge schriftHcher Substitution vertreten
lassen.
Art. 16. Das Prasidium hat die erforderlichen Vor-
lagen nach Massgabe der Beschliisse des Bundesrathes
Constitution fédérale. 505
an den Reichstag zu bringen, wo sie durch Mitglieder
des Bundesrathes oder durch besondere, von letzterem
zu ernennende Commissarien vertreten werden.
Art. 17. Dem Prasidium sleht die Ausfertigung und
Verkundigung der Bundesgesetze und die Ueberwachung
der Ausfiihrung derselben zu. Die Anordnungen und
Verfiigungen des Bundes-Priisidii werden im Namen des
Bundes erlassen und bedùrfen zu ihrer Gûltigkeit der
Gegenzeichnung des Bundeskanzlers, welcher dadurch
die Verantwortlichkeit ûbernimmt.
Art. 18. Das Prasidium ernennt die Bundesbeamlen,
hat dieselben fur den Bund zu vereidi'gen und erforder-
lichenfalles ihre Entlassung zu verfligen.
Art. 19. Wenn Bundesglieder ihre verfassungsmassigen
Bundespflichten nicht erfùllen , so kônnen sie dazu im
Wege der Execution angehalten werden. Dièse Exe-
cution ist
a) in Betreff militairischer Leistungen, wenn Gefahr
im Verzuge, von dem Bundesfeldherrn anzuordnen
und zu vollziehen,
b) in allen anderen Fallen aber von dem Bundes-
rathe zu beschliessen und von dem Bundesfeld-
herrn zu vollstrecken.
Die Execution kann bis zur Séquestration des be-
treffenden Landes und seiner Regierungsgewalt ausgedehnt
werden. In den unter a. bezeichneten Fallen ist dem
Bundesrathe von Anordnung der Execution, unter Dar-
legung der Beweggrûnde, ungesâumt Kenntniss zu geben.
V.
Reichstag.
Art. 20. Der Reichstag- geht aus allgemeinen und
directen Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor, welche
bis zum Erlass eines Reichswahlgesetzes nach Massgabe
des Gesetzes zu erfolgen haben, auf Grund dessen der
erste Reichstag des Norddeutschen Bundes gewiihlt wor-
den ist.
Art. 21. Beamte bediirfen keines Uriaubs zum Ein-
tritt in den Reichstag,
Wenn ein IMitghed des Reichstages in dem Bunde
oder einem Bundesstaat ein besoldetes Staatsamt an-
nimmt oder im Bundes- oder Staatsdienste in ein Amt
506 Allemagne du Nord.
eintritt, mit welchem ein hôherer Rang oder ein hôheres
Gehalt verbunden ist, so verliert es Sitz und Stimme in
dem Reichstao; und kann seine Stelle in demselben nur
durch neue Wahl wieder erlangen.
Art. 22. Die Verhandlungen des Reichstages sind
ôfîentlich.
Wahrheitsgetreue Berichte iiber Verhandlungen in
den ôffentlichen Sitzungen des Reichstages bleiben von
jeder Verantwortiichkeit frei.
Art. 23. Der Reichstag hat das Recht, innerhalb
der Competenz des Bundes Gesetze vorzuschlagen und
an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesrathe, resp.
Bundeskanzler, zu iiberweisen.
Art. 24. Die Legislatur-Periode des Reichstages dauert
drei Jahre. Zur Auflôsung des Reichstages wahrend
derselben ist ein Beschluss des Bundesrathes unter Zu-
stimmung des Prijsidiums erforderhch.
Art. 25. Im Falle der Auflôsung des Reichstages
miissen innerhalb eines Zeitraumes von 00 Tagen nach
derselben die Wahler und innerhalb eines Zeitraumes
von 90 Tagen nach der Auflôsung der Reichstag ver-
sammelt werden.
Art. 26. Ohne Zustimmung des Reichstages darf die
Vertagung desselben die Frist von 30 Tagen nicht iiber-
steigen und wahrend derselben Session nicht wieder-
holt werden.
Art. 27. Der Reichstag priift die Légitimation seiner
Mitglieder und entscheidet darviber. Er regelt seinen
Geschaflsgang und seine Disciplin durch eine Geschafts-
Ordnung und erwahlt seinen Prasidenten, seine Vice-
Prâsidenten und Schriflfiihrer.
Art. 28.' Der Reichstag beschliesst nach absoiuter
Stimmenmehrheit. Zur Giiltigkeit der Beschlussfassung
ist die Anwesenheit der Mehrheit der gesetzlichen Anzahl
der Mitglieder erforderlich.
Art. 29. Die IMitglieder des Reichstages sind Ver-
treter des gesammten Volkes und an Auftrage und In-
structionen nicht gebunden.
Art. 30. Kein Mitglied des Reichstages darfzuirgend
einer Zeit wegen seiner Abstimmung oder wegen der in
Ausiibung seines Berufes gethanen Aeusserungen gericht-
lich oder disciplinarisch verfolgl oder sonst ausserhalb
der Versammlung zur Verantwortung gezogen werden.
Constitution fédérale. 507
Art. 31. Ohne Genehmigung des Reichstages kann
kein Mitglied desselben wahrend der Silzungs- Période
wegen einer mit Strafe bedrohten Handlung zur Unter-
suchung gezogen oder verhaftet werden, ausser wenn
es bei Ausûbung der That oder im Laufe des nachst-
folgenden Tages ergriffen wird.
Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen
Schulden erforderlich.
Auf Verlangen des Reichstages wird jedes Strafver-
fahren gegen ein Mitglied desselben und jede Unter-
suchungs- oder Civilhaft fur die Dauer der Silzungs-
Periode aufgehoben.
Art. 32. Die Mitglieder des Reichstages diirfen als
solche keine Besoldung oder Entschadigung beziehen.
VI.
ZoU- und Handelswesen.
Art. 33. Der Rund bildet ein Zoll- und Handels-
Gebiet, umgeben von gemeinschafthcher Zollgrenze. Aus-
geschlossen bleiben die wegen ihrer Lage zur Ein-
schliessung in die Zollgrenze nichl geeigneten einzelnen
Gebietstheile.
Aile Gegenstiinde, welche im freien Verkehr eines
Bundesstaates befindlich sind, kônnen in jeden anderen
Bundesstaat eingefùhrt und diirfen in letztcrem einer
Abgabe nur insoweil unterworfen werden , als daselbst
gleicharlige inlandische Erzeugnisse einer inneren Steuer
unterliegen.
Art. 34. Die Hansestadte Lûbeck, Bremen und Ham-
burg mit einem dem Zweck entsprechenden Bezirke
ihres oder des umliegenden Gebietes bleiben als Freihafen
ausserhalb der gemeinschafllichen Zollgrenze, bis sie ihren
Einschluss in dieselbe beantragen.
Art. 35. Der Bund ausschliesslich hat die Gesetz-
gebung ûber das gesammte ZolKvcscn . ûber die Be-
steuerung des Verbrauches von einheimischem Zucker,
Branntwein, Salz , Bier und Tabak. sowie iiber die
Massregein, welche in den Zollausschliissen zur Sicj^erung
der gemeinschafllichen Zollgrenze erforderlich sind.
Art. 3G. Die Erhebung und Vcrwallung der Zôlle
und Verbrauchssteuern (Art. 35.) bleibl jedem Bundes-
508 Allemagne du Nord.
staate, soweit derselbe sie bisher ausgeiibt hat, inncrhalb
seines Gebietes iiberlassen.
Das Bundes-Prasidium iiberwacht die Einhaltuno; des
gesetzlichen Verfahrens durch Bundesbeamte, welche es
den Zoll- oder Steueramtern und den Directivbehôrden
der einzelnen Staaten, nach Vernehmun^ des Auschusses
des Bundesraths fur Zoll- und Steuer-Wesen, beiordnet.
Art. 37. Der Bundesrath beschli^sst:
1) liber die dem Reichstage vorzulegenden oder
von demselben angenommenen, unter die Be-
stimmung des Art, 35. fallenden , gesetzlichen
Anordnungen einschliessiich der Handels- und
Schifffahrts-Vertrage ;
2) ûber die zur Ausfùhrung der gemeinschaftlichen
Gesetzgebung (Art. 35.) dienenden Verwaltungs-
Vorschriften und Einrichtungen;
3) liber Mângel, welche bel der Ausfùhrung der
gemeinschaftlichen Gesetzgebung (Art. 35.) her-
vortreten :
4) liber die von seiner Rechnungs-Behôrde ihm vor-
gelegte schliessiiche Feststelluno: der in die Bundes-
casse fliessenden Abgaben (Art. 39.).
Jeder liber die Gegenstande zu 1. bis 3. von einem
Bundesstaate oder (iber die Gegenstande zu 3. von einem
controlirenden Beamten bei dem Bundesrathe gestellte
Antrag unterliest der gemeinschaftlichen Beschlussnahme.
Im Falle der Meinnnssverschiedenheit giebt die Stimme
des Prasidiums bei den zu 1. und 2. bezeichneten als-
dann den Ausschiaa:, wenn sie sich fiir Aufrechthaltung
der bestehenden Vorschrift oder Einrichtuna: ausspricht,
in allen ûbrio;en Fallen entscheidet die IMehrheit der
Stimmen nach dem im Art. 6. dieser Verfassung fest-
gestellten Stimmverhaltniss.
Art. 38. Der Ertrag der Zôlle und der im Art. 35.
bezeichneten Verbrauchs-Abgaben fliesst in die Bundes-
casse.
Dieser Ertrag besteht aus der gesammten von den
Zôllen und Verbrauchs-Abgaben aufgekommenen Ein-
nahme. nach Abzug:
1) der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaitungs-
Vorschriften beruhenden Steuer-Vergiitungen und
Ermâssigungen ;
Constitution fédérale. 509
2) derErhebungs- und Verwallungs-Kosten, undzwar:
a) bei den Zôllen und der Steuer von inliin-
dischem Zucker, soweit dièse Kosten nach
den Verabredungen unter den Milgiiedern
des Deutschen Zoll- und Handels-Vereins der
Gemeinschalt aufgerechnet vverden konnten;
b) bei der Steuer von inlandischem Salze —
sobald solche, sowie ein Zoll von auslan-
dischem Salze unter Aufhebung des Salz-
monopols eingefuhrt sein wird — mil dem
Betrage der auf Salzwerken ervvachsenden
Erhebungs- und Aulsichts-Kosten;
c) bei den ûbrigen Steuern mit funfzehn Procent
der Gesammt-Einnahme.
Die ausserhalb der gemeinschal'tlichen Zollgrenze lie-
genden Gebiete tragen zu den Bundes-Ausgaben durch
Zahlung eines Aversums bei.
Art. 39. Die von den Erhebungs- Behôrden den
Bundesstaaten nach Ablauf eines jeden Vierteljahres auf-
zustellenden Quartal-Extracte und die nach dem Jahres-
und Bucherschlusse aufzustellenden Final-Abschliisse ùber
die im Laule des Vierteljahres, beziehungsweise wiihrend
des Rechnungsjahres, fallig gewordenen Einnahmen an
Zôllen und Verbrauchs-Abgaben werden von den Directiv-
Behôrden der Bundesstaaten , nach vorangegangener
Prïifung, in Hauptûbersichten zusammengestellt und dièse
an den Ausschuss des Bundesrathes fur das Rechnungs-
wesen eingesandt.
Der Letztere slellt aufGrund dieser Uebersichten von
drei zu drei Monaten den von der Casse jedes Bundes-
staates der Bundescasse schnidigen Betrag vorlaufig fest
und selzt von dieser Feststellung den Bundesrath und
die Bundesstaaten in Kennfniss, legt auch alljahrlich die
schliessliche Feststellung jener Betrage mit seinen Be-
merkungen dem Bundesralhe zur Beschiussnahme vor.
Art. 40. Die Bestimmungcn in demZoll-Vereinigungs-
Vertrage vom 10. Mai 1805, in dem Vertrage ùber die
gleiche Besteuerung innerer Erzeugnisse vom 28. Juni
1804, in dem Verlrage ûber den Verkehr mit Tabak und
Wein von demselben Tage und im Art. 2. des Zoll- und
Anschiuss-Vertrages vom 11. Juli 1804, desgleichen in
den Thûringischen Vereins-Vertragen bleiben zwischen
den bei diesen Vertragen betheili^len Bundesstaaten in
Krafl, soweit sie niclil durch die Vorschriften der gegen-
510 Allemagne du Nord.
wartigen Verfassung abgeandert sind und so lange sie
nicht auf dem im Art. 37. vorgezeichnelen Wege ab-
geandert werden.
Mit diesen Beschrânkungen finden die Bestimmungen
des Zoll-Vereinigungs-Vertrages vom 10. Mai 1865 auch
auf diejenigen Bundesstaaten und Gebielstheile Anwendung,
welche dem Deutschen Zoll- und Handels-Vereine zur
Zeit nicht angehôren.
VII.
Eisenbahnwesen.
Art. 41. Eisenbahnen, welche im Interesse der Ver-
theidigung des Bundesgebietes oder im Interesse des
gemeinsamen Yerkehrs fur nothwendig erachtet werden;
kônnen krait eines Bundesgeseizes auch gegen den Wider-
spruch der Biindesglieder, deren Gebiet die Eisenbahnen
durchschneiden, unbeschadet der Landeshoheitsrechte,
fiir Kechnung des Bundes angelegt oder an Privat-Unter-
nehmer zur Ausfùhrung concessionirt und mit dem Ex-
propriationsrechte ausgestattet werden.
Jede bestehende Eisenbahn-Verwaltung ist verpflichtet,
sich den Anschiuss neuangelegter Eisenbahnen aufKosten
der lelzteren gefallen zu lassen.
Die gesetzlichen Bestimmungen, welche bestehenden
Eisenbahn-Unlernehmungen ein Widerspruchsrecht gegen
die Anlegung von Paraliel- oder Concurrenzbahnen ein-
raumen, werden, unbeschadet bereils erworbener Rechte,
fiir das ganze Bundesgebiet hiérdurch aufgehoben. Ein
solches Widerspruchsrecht kann auch in den kùnftig zu
ertheilenden Concessionen nicht weiter verHehen werden.
Art. 42. Die Bundes -Regierungen verpflichten sich,
die im Bundesgebiete belegenen Eisenbahnen im Interesse
des allgemeinen Verkehrs wie ein einheilMches Netz ver-
walten und zu diesem Behuf auch die neuherzustellenden
Bahnen nach einheitlichen Normen anlegen und ausrusten
zu lassen.
Art. 43. Es sollen demgemass in thunlichster Be-
schleunigung ùbereinstimmende Betriebs- Einrichtungen
gctrofîen, insbesondere gleiche Bahn-Pohzei-Reglements
eingefiihrt werden. Der Bund hat dafùr Sorge zu tragen,
dass die Eisenbahn-Verwaltungen die Bahnen jederzeit
in einem, die nolhige Sicherheit gewahrenden, baulichen
Constitution fédérale. 511
Zustande erhalten und dieselben mit Betriebsmaterial so
ausrûsten, wie das Verkehrs-Bedûrfniss es erheischt.
Art. 44. DieEisenbahn-V^erwaltungen sind verpflichtet,
die fiir den durchgehenden Verkehr und zur Herslellung
inelnandergreifender Fahrplane nôlhigen Personenziige
mit enlsprechender Fahrgeschwindigkeit, desgleichen die
zur Bewalligung des Giilerverkehrs nôlhigen Gûterziige
einzufïihren, auch directe Expeditionen im Personen- und
Giiterverkelir, unler Gestatlung des Ueberganges der
Transporlmiltel von einer Bahn auf die andere, gegen
die ùbliche Vergiitung einzurichten.
Art. 45. Dem Bunde steht die Contrôle iiber das
Tarifwesen zu. Derselbe wird namentlich dahin wirken:
1) dass baldigst auf den Eisenbahnen im Gebiete
des Bundes ùbereinstimmende Betriebs-Kegle-
ments eingefùhrt werden;
2) dass die moglichste Gleichmâssigkeit und Herab-
setzung der Tarife erzieit, insbesondere dass bai
grôsseren Enllernungen fur den Transport von
Kohien, Coaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roh-
eisen , DiingungsmiUeln und ahnlichen Gegen-
standen ein dem Bediirfniss der Landwirthschaft
und Industrie enlsprechender ermassigler Tarif,
und zwar zunachst thunhchst der Ein-Pfennig-
Tarif, eingefùhrt werde.
Art. 46. Bei eintretenden Nothstanden, insbesondere
bei ungewôhnlicher Theuerung der Lebensmitlel, sind
die Eisenbahn-Verwallungen verpflichtet, fiir den Trans-
port, namentlich von Getreide, MohI, Hillsenfrilchtcn und
Karloffeln, zeitweise einen dem Bedurfniss entsprechenden,
von (iem Bundes-Priisidium auf Vorschlag des belrelfenden
Bundesralhs-xAusschusses feslzu^tellenden, niedrigen Spé-
cial-Tarif einzuluhren, welcher jedoch nichl unler den
niedrigslen auf der belreflcnden Bahn fur Rohproducte
gellenden Satz herabgehen darf.
Arl. 47. Den Anforderungen der Bundes-Behorden
in Bctrcfï der Benulzung der Eisenbahnen zum Zweck
der Verlheidigung des Bundesgebiels haben sammlliche
Eisenbahn-Verwallungen unweigerlich Folge zu leisten.
Insbesondere ist das Militair und ailes Kriegsmalerial zu
gleichen ermassiglen Saizen zu befôrdern.
512 Allemagne du Nord.
VIII.
Post- und Teleg r a p hen wese n.
Art. 48. Das Postwesen und das Telegraphenwesen
werden fur das gesammle Gebiet des Norddeutschen
Bundes als einheitliche Staatsverkehrs- Anslalten ein-
gerichtet und verwaltet.
Die im Art. 4. vorgesehene Gesetzgebung des Bundes
in Post- und Telegraphen-Angelegenheiten erstreckt sich
nicht auf diejenigen Gegenslande, deren Regelung, nach
den gegenwiirlig in der Preussischen Post- und Tele-
graphen- Verwaltung massgebenden Grundsatzen , der
reglemenlarischen Festsetzung oder administrativen An-
ordnung ùberlassen ist.
Art. 41). Die Einnahmen des Post- und Teiegraphen-
wesens sind fur den ganzen Bund gemeinschaftlich. Die
Ausgaben werden aus den gemeinschaflhchen Einnahmen
beslritten. Die Ueberschûsse fliessen in die Bundescasse
(Abschnitl XII.).
Art. 50. Dem Bundes-Prasidium gehôrt die obère
Leitung der Post- und Telegraphen-Verwaltung an. Das-
selbe hat die Pflicht und das Recht. dafiir zu sorgen,
dass Einheit in der Organisation der Verwaltung und im
Betriebe des Dienstes, sowie in der Qualification der
Beamten hergestellt und erhalten wird.
Das Prasidium hat fur den Erlass der reglemen-
larischen Festsetzungen und allgemeinen administrativen
Anordnungen, sowie fur die ausschliessliche Wahrnehmung
der Beziehungen zu anderen deutschen oder ausser-
deutschen Post- und Telegraphen - Verwaltungen Sorge
zu tragen.
Sammtliche Beamte der Post- und Telegraphen-Ver-
waltung sind verpflichtet, den Anordnungen des Bundes-
Prasidiums Folge zu leisten. Dièse Verpflichtung ist in
den Diensteid aufzunehmen.
Die Anstellung der bei den Verwaltungs-Behorden
der Post und Télégraphie in den verschiedenen Bezirken
erforderlichen oberen Beamten (z. B. der Directoren,
Ralhe, Ober-Inspectoren , ferner die xAnstellung der zur
Wahrnehmung des Aufsichts- u. s. w. Dienstes in den
einzelnen Bezirken als Organe der erwahnten Behorden
fungirenden Post- und Telegraphen -Beamten (z. B. In-
spectoren, Controleure) geht lùr das ganze Gebiet des
Constitution fédérale. 513
Norddeutschen Blindes von denn Prasidium aus, welchem
dièse Beamten den Diensteid leislen. l)en einzelnen
Landesregierungcn wird von den in Rede stehenden
Ernennungen, soweil dieselben ihre Gebiete betreffen,
behul's der landesherrlichen Bestaligung und Publication
rechtzeitig Miltheilung gemacht werden.
Die andern bei den Verwaltungs-Behôrden der Post
und Télégraphie erforderlichen Beamten , sowie aile fiir
den localen und technischen Betricb bestimmten, mit-
hin bei den eigenllichen Betriebsstellen fungirenden,
Beamten u. s. w. werden von den betreffenden Landes-
regierungen angeslellt.
Wo eine selbstslandige Landes-Post-, resp. Telegraphen-
Verwaltung nicht besleht, entscheiden die Bestimmungen
der besonderen Vertrage.
Art. 51. Zur Beseiligung der Zersplitterung des Post-
und Telegraphenwesens in den Hansestadten wird die
Verwaltung und der Betrieb der verschiedenen dort be-
findlichen staalliclien Post- und Telegraphen -Anstalten
nach nâherer Anordnung des Bundes-Prasidiums, welches
den Senaten Gelegenheit zur Aeusserung ihrer hierauf
bezijglichen Wiinsche geben wird , vereinigt. Hinsichts
der dort befindlichen deulschen Anstalten ist dièse Ver-
einigung sofort auszufùhren.
Mit den ausserdeuisclien Regierungen, welche in den
Hansestadten noch Postrechte besitzen oder ausuben,
werden jdie zu dem vorstehenden Zweck nôthigen Verein-
barungen getroffen werden.
Art. 52. Bei Ueberweisung des Ueberschusses der
Post-V'erwallung iur allgemeine Bundeszwecke (Art. 49.)
soll, in Betrachl der bislierigen Verschiedenlieit der von
den Landes-Post-V^erwaltungen der einzelnen Gebiete er-
zielten Roin-Einnalimen, zum Zwecke einer entsprechenden
Ausgleicliung walirend der unten festgesetzten Ueber-
gangszeit folgendes Verl'ahren beobachtet werden.
Aus den Post-Ueberschùssen, welche in den einzelnen
Poslbeziiken wahrend der l'iinf Jahre ISGI bis 1805 auf-
gekommcn sind, wiid ein durchschnittlicher Jahres-Ueber-
schuss bercclinel, und der Anlheil, welchen jeder einzelne
Poslbezirk an dem fiir das gesammte Gebiet des Nord-
deutschen Bundcs sicli darnach herausstellenden Post-
Ueberschusse gehabl liai, nach Procenlen festgestellt.
Nach Massgabe des aul dièse VVeise festgestellten
Verhaltnisses werden aus den im Bunde aufkommenden
Nouv. Recueil yen. Tome XVIII. l^k
514 Allemagne du Nord.
Post-Ueberschiissen wahrend der nâchsten acht Jahre
den einzelnen Slaaten die sich fur dieselben ergebenden
Quoten auf ihre sonstigen Beitrage zu Bundeszwecken
zu Gute gerecbnet.
Nach Ablauf der acht Jahre hôrt jene Unterscheidung
auf, iind fliessen die Post-Ueberschûsse in ungelheilter
Aufrechnung nach dem in Art. 49. enthaltenen Grundsatz
der Bundescasse zu.
Von der wahrend der vorgedachten acht Jahre fur
die Hansestadte sich herausslellenden Quote des Post-
Ueberschusses wird alljahrlich vorweg die Hàlfte dem
Bundes-Prasidium zur Disposition geslellt, zu dem Zwecke,
daraus zunachst die Kosten fur die Herstellung normaler
Post-Einrichtungen in den Hansesladlen zu bestreiten.
iX.
Marine und Schifffahrt.
Art. 53. Die Bundes-Kriegsmarine ist eine einheitHche
unter Preussischem OberbefehI. Die Organisation und
Zusammensetzung derselben hegt Seiner Majestat dem
Kônige von Preussen ob, welcher die Oftiziere und
Beamten der Marine ernennt und fiir welchen dieselben
nebst den Mannschaften eidlich in Pflichi zu nehmen sind.
. Der Kieler Hafen und der Jahde-Hafen sind Bundes-
kriegshafen.
Der zur Griindung und Erhaltung der Kriegsflotte
und der damit zusammenhangenden Anstalten eri'order-
hche Aufvvand wird aus der Bundescasse bestritten.
Die gesammte seemannische Bevôlkerung des Bundes
einschhesslich des Maschinen-Personais und der Schiffs-
Handwerker ist vom Dienste im Landheere befreit, da-
gegen zum Dienste in der Bundesmarine verpflichtet.
Die Vertheihing des Ersalzbedarfs findet nach Mass-
gabe der voihandenen seemannischen Bevôlkerung statt
und die hiernach von jedem Staate gestellte Quote kommt
auf die Gestellung zum Landheere in Abrechnung.
Art. 54. Die Kauffahrteischifîe aller Bundesstaaten
bilden eine einheitliche Handelsmarine.
Der Bund hat das Verfahren zur Ermittelung der
Ladungsfahigkeit der Seeschiffe zu bestimmen, die Aus-
stellung der Messbriefe, sowie der Schiffscertificate zu
regeln und die Bedingungen fesfzustellen, von welchen
die Erlaubniss zur Fùhrung eines Seeschifîes abhangig ist.
Constitution fédérale. 515
In den Seehafen und auf allen naturlichen und kùnst-
lichen Wasserstrasscn der einzelnpn Bundesstaalen werden
die Kauffahrteischiffe sammllicher Bnndesslaaten gleich-
massig zugelassen und behandelt. Die Abgaben, welche
in den Seehafen von den Seescliiffen oder deren Ladungen
fur die Benutzung der Schifffahrtsanslallen erhoben wer-
den, dùrfen die zur Unterhallung und gewohniichen
Herstellung dieser Anstailen erforderlichen Kosten nicht
iibersteigen.
Auf allen naturlichen Wasserstrassen diirfen Abgaben
nur fiir die Benutzung besonderer Anstalten , die zur
Erleichterung des Verkehrs bestimmt sind, erhoben werden.
Dièse Abgaben, sowie die Abgaben fiir die Befahrung
solcher kiinstlichen Wasserstrassen, welche Staatseigen-
thum sind, diirfen die zur Unterhaltung und gewohn-
iichen Herstellung der Anstalten und Aniagen erforder-
lichen Kosten nicht iibersteigen. Auf die Flosserei finden
dièse Bestimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe
auf schiffbaren Wasserstrassen betrieben wird.
Auf fremde Schiflfe oder deren Ladungen andere oder
hôhere Abgaben zu legen, als von den Schiffen der
Bundesstaaten oder deren Ladungen zu entrichten sind,
steht keinem Einzelstaate, sondern nur dem Bunde zu.'
Art. 55. Die Flagge der Kriegs- und Handels-Marine
ist schwarz-weiss-roth. •♦
X.
Consulat wesen.
Art. ôC). Das gesammte Norddeutsche Consulatwesen
steht unter der Aufsichl des Bundes-Prasidiums, welches
die Consuln , nach Vernehmung des Ausschusses des
Bundesrnthes fur Handel und Yerkehr, anstellf.
In dem Amlsbezirk der Bundes-Consuln durfen neue
Landes-Consulale nicht errichtet werden. Die Bundes-
Consuln iiben fur die in ihrem Bezirk nicht vertrctenen
Bundesstaaten die Functionen eines Landes-Consuls ans.
Die sammtlichcn beslchendcn Landes- Consulate werden
aufgehoben, sobald die Organisation der Bundes- Con-
sulate dergestalt vollendet ist, dass die Verlretung der
Einzelinleressen aller Buiideesslaaten als diu'ch die Bundes-
Consulate gesichert von dem Bundesralhe anerkannt
wird.
Kk2
516 Allemagne du Nord.
XI.
B u n d e s k r i e g s w e s e n.
Art. 57. Jeder Norddeutsche ist wchrpflichtig und
kann sich in Ausûbung dieser Pflicht nichl vertreten lassen.
Art. .58. Die Kosten und Laslen des gesammten
Kriegswesens des Bundes sind von allen Bundesstaaten
und ihren Angehôrigen gleichmassig zu tragen, so dass
weder Bevorzuo;ungen , noch Pragravationen einzelner
Staaten oder Classen grundsatziich zulassig sind. Wo
die gleiche Veilheilung der Lasten Sich in natura nicht
herslellen lasst, ohne die otfentliche Wolilfahrt zu scha-
digen, ist die Ausgleichung nach den Grundsatzen der
Gerechtigkeit im Wege der Gesetzgebung feslzustellen.
Art. 59. Jeder wehrfaliigelSoiddeuIsche gehôrt sieben
Jahre lang, in der Regel vom vollendeten 20. bis zum
beginnenden 28. Lebensjahre, dem stehenden Heere —
und zwar die ersten drei .Jahre bei den Fahnen - die
letzten vier Jahre in der Reserve — und die l'olgenden
fûnl Lebensjahre der Landwehr an. In denjenigen Bundes-
staaten , in denen bisher eine lângere als zwôltjahrige
Gesammtdienstzeit gesetzlich war, findet die alimalige
Herabsetzung der Verpflichtung nur in dem Masse slatt,
als ,diess die Riicksicht auf die Kriegsbereitschaft des
Bundesheeres zulasst.
In Bezug auf die Auswanderung der Reservisten sollen
lediglich diejenigen Bestimmungen massgebend sein, welche
fiir die Auswanderung der Landwehrmanner gellen.
Art. 60. Die Friedens- Prasenzstarke des Bundes-
heeres wird bis zum 31.December 1871 auf ein Procent
der Bevôlkerung von 1807 normirt und wird pro rata
derselben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt. Fur
die spiitere Zeit wird die Iriedens- Prasenzstarke des
Heeres im Wege der Bundesgesetzgebung feslgestellt.
Art. 61. Nach Publication dieser Verfassung ist in
dem ganzen Bundesgebiete die gesammte Preussische
Mililairgeselzgebung ungesaumt einzufùhren, sowohl die
Gesetze selbst, als die zu ihrer Ausfuhrung. Erlaulerung
oder Erganzung erlassenen Règlements, Instruclionen und
Rescriple, namentlich aiso das Miiilairstrnfgesetzbuch vom
3. April 1845, die Militairstrafgerichtsotdnung vom 3. April
1845. die Verordnung iiber die Ehrengerichte vom
20. Julil843, die Btstimmungen ûber Aushebung, Dienst-
ConsWulion fédérale. 517
zeit , Servis- und Verpflegungs-Wesen , Einquartierung,
Ersatz von Flurbescliadigungen, Mobilmachung u. s. w.
fiir Krieg und Frieden. Die Mililair-Kirchenordnung ist
jedoch ausgeschlossen.
Nach gleichmassiger Durchfûhrung der Bundeskriegs-
Organisation wird das Bundes-F'rasidium ein umfassendes
Bundesmilitairgesetz dcm RcMchstage und dem Bundes-
ralhe zur verfassungsnnassigen Beschiussfassung vorlegen.
Art. 02. Zur Bestreitung des Aufwandes fur das
gesammte Bundesheer und die zu demselben gehorigen
Einrichtungen sind bis zum 'M. December 1871 dem
Bundesfeldlierrn jahriich sovielmal 225 Thaler, in Worten
zweihundert lûnf und zwanzig Thaler, als die Kopfzahl
der Kriedensstarke des Heeres nach Art. 00. belragt, zur
Yerfugung zu stellen. Vergl. Abschnilt XII.
Die Zaldung dieser Beitrage beginnt mit dem ersten
des Monats nach Publication der Bundesverfassung.
Nach dem ^{I. December 1S71 mùssen dièse Beitrage
von den einzelnen Staaten des Bundes zur Bundescasse
forfgezahlt werden. Zur Berechnung derselben wird die
im Art. 00. interimistisch fesgestellte Friedenspriisenz-
sliJrke so lange festgehalten, bis sie durch ein Bundes-
gesetz abgeandert ist.
Die Verausgabung dieser Summe fiir das gesammte
Bundesheer und dessen Einrichtungen wird durch das
Etatsgesetz fesigestellt.
Bei der Fosfstellung des Militair-Ausgabe-Etats wird
die auf Grundlage dieser Verfassung gesetzlich fest-
stehende Organisation des Bundesheeres zu Grunde
gelegt.
Art. 03. Die gesammte Landmacht des Bundes wird
ein einheitliches Heer bilden, welches in Krieg und
Frieden unter dem Befehle Seiner Majeslut des Kônigs
von Preussen als Bundesleldherrn stelfl.
Die Regimenter etc. fiihren fortlaufende Nummern
durch die ganze Bundes-Armee. Fur die Bekleidung
sind die Grundfarben und der Schnitt der Kôniglich
Preussischen Armée massgebend. Dem betrefîenden Con-
tingentslierrn blcibt es ùborlassen, die ausseren Abzeichen
(Kokarden u. s. w.) zu bestimmen.
Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das Recht,
dafiir Sorge zu tragen, dass innerhalb des Bundesheeres
aile Truppentheile vollziihlig und kriegslùchtig vorhanden
sind und dass Einheit in der Organisation und Formation,
618 Allemagne du Nord.
in Bewaffnung und Commando, in der Ausbildung der
IMannschaften, sowie in der Oualificafion der Oi'fiziere
hergeslellt und erhalten wird. Zu diesem Behufe ist der
Bundesfeldherr berechligt, sich jederzeit durch Inspectionen
von der Verfassung der einzelnen Contingente zu ûber-
zeugen und die Abslellung der dabei vorgefundenen
Mangel anzuordnen.
Der Bundesfeldherr bestimmt den Prâsenzstand , die
Gliederung und Eintlieilung der Contingente der Bundes-
x\rmee, sowie die Organisation der Landwehr und hat
das Becht, innerhalb des Bundesgebietes die Garnisonen
zu bestimmen, sowie die kriegsbereite Aufstellung eines
jeden ïheils der Bundes-Armee anzuordnen.
Behufs Erhaltung der unentbehrlichen Einheit in der
Administration, Verpflegung, Bewaffnung und Ausriislung
aller Truppentlieile des Bundesheeres sind die beziig-
lichen kûnftig ergehenden xAnordnungen fiir die Preussi-
sche iVrmee den Commandeuren der iibrigen Bundes-
Contigente durch den Artikel 8. Nr. I. bezeichneten Aus-
schuss fur das Landheer und die Festungen zur Nach-
achtung in geeigneter Weise milzulheilen.
Art. 64. Aile Bundestruppen sind verpflichtet, den
Befehien des Bundesfeldherrn unbedingt Folge zu leisten.
Dièse Verpflichtung ist in den Fahneneid aufzunehmen.
Der Hôchstcommandirende eines Contingents, sowie
aile Offiziere. welche Truppen mehr als eines Contingen-
tes befehligen und aile Feslungs-Commandanten werden
von dem Bundesfeldherrn ernannt. Die von demselben
ernanntcn Offiziere leisten ihm den Fahneneid. Bei Ge-
neralen und den Generalstellungen versehenden Offizieren
innerhalb des Bundes-Contingenls ist die Ernennung von
der jedesmaligen Zustimmung des Bundesfeldherrn ab-
hangig zu machen.
Der Bundesfelonerr ist berechtigt, behufs Versetzung
mit odcr ohne Befôrderung fiir die von ihm im Bundes-
dienste, sei es im Preussischen Heere oder in anderen
Contingenten, zu beselzenden Stellen aus den Offizieren
aller Contingente des Bundesheeres zu wahlen.
Art. 65. Das Recht, Festungen innerhalb des Bundes-
gebietes anzulegen, steht dem Bundesfeldherrn zu, wel-
cher die Bewilligung der dazu erforderlichen Mitfel, so-
weit sie das Ordinarium nicht gewahrt, nach Abschnilt
XII. beantragt.
Art. 66. Wo nicht besondere Conventionen ein An-
Constitution fédérale. 519
deres bestimmen, ernennen die Bundesfiirsten, beziehent-
lich die Senate, die Offiziere ihrer Contingente, mit der
Einschriinkung des Art. C4. Sie sind Chefs aller ihren
Gebieten angehôrenden Truppenlheile und geniessen die
damit verbundenen Eliren. Sie haben namentlich das
Recht der Inspicirung zu jedcr Zeit und erhalten, ausser
den regelmassigen Rapporten und Meldungen ûber vor-
kommende Veranderungen, behufs der nôthigen landes-
herrlichen Publication rechtzeitige Mittheilung von den
die betrefTenden Truppentheile berùhrenden Avancements
und Ernennungen.
Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichen
Zwecken nicht bloss ihre eigenen Truppen zu verwen-
den, sondern auch aile andern Truppenlheile der Bun-
des-Armee, welche in ihren Landergebieten dislocirt sind,
zu requiriren.
Art. 07. Ersparnisse an dem Militait-Etat fallen un-
ter keinen Umslanden einer einzelnen Regierung, son-
dern jederzeit der Bundescasse zu.
Art. Cy. Der Bundesfeldherr kann, wenn die ôffent-
liche Sicherheit in dem Bundesgebiete bedroht ist, einen
jeden Theil desselben in Kriegszustand erklaren. Bis
zum Erlass eines die V^oraussetzungen, die P'ormderVer-
kiindigung und die Wirkungen einer solchen Erklarung
regelnden Bundesgesetzes gelten dafûr die Vorschriften
des Preussischen Gesetzes vom 4. Juni 1851 (Geselz-
samml. 1851, S. 45! u. flgde.).
XII.
Bundes-Finanzen.
Art. GO. Aile Einnahmen und Ausgaben des Bundes
miissen fiir jedes Jahr veranschlagt und auf den Bundes-
haushalts-Etat gebracht werden. Letzterer wird vor Be-
ginn des Etatsjahres nach folgenden Grundsâtzen durch
ein Gesetz festgestellt.
Art. 70. Zur Bcstreitung aller gemeinschaftlichen
Ausgaben dienen zunachst die elwaigen Ueberschiisse
der Vorjahre, sowie die aus den Zôllen , den gemein-
schaftlichen Verbrauchsteuern und aus dem Post- und
Telegraphen-Wesen fliessenden gemeinschaftlichen Ein-
nahmen. Insoweit dieselben durch dièse Einnahmen
nicht gedeckt werden, sind sie, so lange Bundes-
steuern nicht eingefuhrt sind, durch Beitrage der
einzelnen Bundesstaaten nach Massgabe ihrer Bevolke-
520 Allemagne du Nord,
rung aufzubrino:en, welche bis ziir Hohe des budgel-
massigen Betrages durch das Prasidium ausgeschrieben
werden.
Art. 71. Die gemeinscliaftlichen Ausgaben werden
in der Regel fur ein .Jahr bewilligt, kônnen jedocli in
besonderen Fallen auch fiir eine langere Dauer bewilligt
werden.
Wahrend der im Art. 00. normirten Uebergangszeit
is,t der nach Titeln geordnete Etat ùber die Ausgaben
fur das Bundesheer dem Bundesrath und dem Reichs-
tage nur zur Kenntnissnahme und zur Erinnerung vor-
zulegen.
Art. l'I. Ueber die Verwendung aller Einnahmen
des Bundes ist von dem Prasidium dem Bundesrathe
und dem Reichstage zur Enllastung jahrlich Rechnung
zu legen.
Art. 73. In Fallen eines ausserordentlichen Bedûrf-
nisses kônnen im Wege der Bundesgesetzgebung die
Aufnahme einer Anleihe, sowie die Uebernahme einer
Garantie zu Lasten des Bundes erfolgen.
XIII.
Schlichtung von S treiti gkeiten und Straf-
bestimmungen.
Art. 74. Jedes Unternehmen gegen die Existenz,
die Integritat, die Sicherheit oder die Verfassung des Nord-
deutschen Bundes, endiich die Beleidigung des Bundes-
rathes, des Reichstages, eines Mitgliedes des Bundes-
ralhes oder des Reichstages, einer Behorde oder eines
ôffenllichen Bearaten des Bundes, wahrend dieselben in
der Ausùhung ihres Berufes begriffen sind oder in Be-
ziehung auf ihren Beruf, durch Wort, Schrift, Druck,
Zeichen, bildliche oder andere Darstellung werden in den
einzelnen Bundesstaaten beurtheilt und bestraft nach
Maasgabe der in den letzteren bestehenden oder kiinftig
in Wirksamkeit tretenden Gesetze, nach welchen eine
gleichc gegen den einzelnen Bundesstaat, seine Verfas-
sung, seine Kammern oder Stande, seine Kammer- oder
Stiinde-Mitglieder, seine Behorden und Beamten began-
gene Handiung zu richten ware.
Art. 75. Fiir diejenigen in Art. 74. bezeichneten
Unternehmungen gegen den Norddeutschen Bund, welche,
Constitution fédérale. 521
wenn gegen einen der einzelnen Bundessfaaten gerichtet,
als Hochverrath orler Landesverralh zu qiialificiren waren,
ist das gemeinschaftliche Ober -Appellalionsgericht der
drei freien und Hansestiidte in Lubeck die zustandige
Spruchbehôrde in erster und letzter Inslanz.
Die naheren Bestimmungen iiber die Zustandigkeit
und das Verfahren des Ober-Appellalionsgerichls erfolgen
im Wege der Bundesgesetzgebung. Bis zum Erlasse
eines Bundesgesetzes bewendet es bei der seilherigen
Zustandigkeit der Gerichte in den einzelnen Bundes-
staaten und den auf das Verfahren dieser Gerichte sich
beziehenden Bestimmungen.
Art. 7G. Streiti;ikeiten zwischen verschiedenen Bun-
desstaaten, sofern dieselben nicht privatrechtlicher Natur
und daher von den competenten Gerichlsbehorden zu
entscheiden sind, werden auf Anrufen des einen Theils
von dem Biindesrathe erledigt.
Verfassungsslreitigkeiten in solchen Bundesstaaaten,
in deren Verfassung nichl eine Behôrde zur Entscheidung
solcher Streiligkeiten bestimmt ist, hat auf Anrufen eines
Theiles der Bundesralh giitlich auszugleichen oder, wenn
das nicht eelingt, im Wege der Bundes2;esetzo;ebung zur
1-,,,. "^Ç- ° ODO
Lriedigung zu brmgen.
Art. 77. Wenn in einem Bundesstaate der Fall einer
Justiz-Verweigerung eintritt und auf geselzlichem Wege
ausreichende Hiilfe nicht erlangt werden kann, so liegt
dem Bundesrathe ob, erwiesene, nach der Verfassung
und den bestehenden Gesetzen des betreffenden Bundes-
staates zu beurtheilende Beschwerdcn iiber verweigerte
oder gehemmte Rpchtspflege anzunchmen und darauf
die gerichthche Hùlfe bei der Bundesregierung, die zu
der Beschwerde Aniass gegeben hat, zu bewirken.
XIV.
Allgemeine Bestimmung.
Art. 78. Veranderungen der Verfassung erfolgen im
Wege der Gesetzgebung, jedoch ist zu denselben im
Bundesrathe eine Mehrheit von zwei Drittein der vertre-
tenen Stimmen erforderhch.
522 Prusse et Saxe^Cohourg-Gotha.
XV.
Verhâltniss zu den sud de u t schen Staaten.
Art. 70. Die Beziehungen des Bundes zu den siid-
deulschen Staaten werden sofort nach Feststellung der
Verfassung des Norddeutschen Bundes durch besondere,
dem Reichstag zur Genehmigung vorzulegende Vertrâge
geregelt.
Der Eintritt der sûddeutschen Staaten oder eines der-
selben in den Bund erfolgt auf den Vorschlag des Bun-
des-Prasidiums im Wege der Bundesgesetzgebung.
122.
Convention entre la Prusse et le Duché de Saxe-
Cobourg - Gotha pour la cession des forêts de
Schmalkalden ; signée à Berlin,
le i4 septembre 1866.
Naehdem Seine Majestat der Kônig von Preussen und
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg- Gotha,
Behufs Verabredung liber die Seiner Hoheit dem Her-
zoge fur die wahrend des Krieges von Ihm gebrachlen
Opfer zu gewahrende Entschadigung, Bevollmâchtigte
ernannt haben, namiich:
Seine IMajestat der Kônig von Preussen:
Seinen Wirklichen Geheimen Rath, Kammerherrn
und Gesandten Cari Friedrich von Savigny, Rit-
ter des Rothen Adler-Ordens erster Classe u. s. w.
Seine Hoheit der Herzog von Sachsen-Coburg-Gotha :
Seinen Staatsminister, WirkHchen Geheimen Rath,
Doctor der Rechte Camillo Richard Freiherrn
von Seebach, Ritter des Koniglich Preussischen
Kronen-Ordens und des Rothen Adler-Ordens
erster Classe, Grosskreuz des Herzoglich Sach-
sen-Ernestinischen Haus-Ordens, des Grossher-
zoglich Sâchsischen Falken-Ordens u. s. w.,
so sind die gedachten Bevollmàchtigten nach erfolgtem
Cession de forêts. 523
Auslausch ihrer in guler Ordnung befiindenen Vollmach-
ten liber nachstehsnde Bestimmungen ubereingekommen:
Art. 1. Seine Majesliit der Ktinig von Preussen, ge-
leitet von dem Wunsch, Seiner Hoheit dem Herzog von
Sachsen-Coburg-Gotha fiir die im Laufe der lelzten krie-
gerischen Ereignisse gebrachlen Opfer eine Entschadigung
zu gewahren und zugleich einen Beweiss des Anerkennt-
nisses der gelreuen Bundesgenossenschaft Seiner Hoheit
vom ersten Anfang des Krieges bis zuletzt und der tha-
ligen und wirksamen Theilnahme des Herzoglichen Con-
tingents an der kriegerischen Action zu geben, tritt die
in der ehemals Kurhessischen Herrschaft Schmalkalden
gelegenen Slaatsforsten mil allem Zubehôr an Forsthau-
sern, Pirschhausern, Feld- und Wiesen -Grundslucken,
Teichen, Fischereien. înventarien etc. an Seine Hoheit
den Herzog von Coburg und Gotha ab in der Eigen-
schaft eines inlegrirenden Bestandtheiles des Domânen-
guts in den Herzoglhiimern Coburg und Gotha, mithin
als fideicommissarisches Privateigenthum des Herzoglich
Sachsen-Gothaischen Gesammthauses.
Seiner Hoheit dem Herzog bleibt vorbehalten. die
rechtiichen Verhaltnisse dièses DomiJnenbestandtheils
durch hausstatntarische Bestimmungen zu regeln und
festzusfellen, und wird Seine Majesliit der Kônig dieje-
nigen Massregein eintreten lassen, welche die Rechtsgùl-
tigkeit diescr Bestimmungen in dem Kônighch Preussi-
schen Staatsgebiet zu sichern geeignet sind.
Der Uebertritt der von der vormaiigen Kurfiirstlich
Hessischen Regierung fur die Schmalkalder Staatsforsten
angestellten Beamten und Diener in den Dienst Seiner
Hoheit des Herzogs bleibt der beiderseiligen freien Yer-
einbarung iiberlassen.
In Betreff der Besteuerung unterhegen die Schmal-
kalder Domanenforsten den fur die Forsten des Kônig-
lichen Hausfideicommisses geltenden Bestimmungen. Die
Bewirthschaftung derselben ist einer Staatsaufsicht nicht
untervvorfen.
Die Lcbergabe der Forsten ist mit der Vollziehung
dièses Vertrages aïs bewirkt zu betrachlen. Mit dersel-
ben gehen auch die noch in den Forsten lagernden Hol-
zer, insoweit dieselben nicht bereits in das Eigenthum
Dritter iibergangen sind, ingleichen die vorhandenen Ein-
nahmereste in das Eigenthum Seiner Hoheit des Herzogs
ùber.
524 Prusse et Tour-et-Taxis.
Art. 2. Seine Hoheit der Herzog ûbernimmt es da-
gegen, den Slaatsangehôrigen der Herzogthûmer Coburg
und Gotha
1) die Kosten, welche denselben durch die Verpfle-
giing der feindiichen Bayerischen und Hannôver'schen
Truppen erwachsen sind, und
2) den durch die von den Bayerischen Truppen aus-
geschriebenen Bequisitionen enlstandenen Aufwand zu
ersefzen, sowie
3) die Schijden zu vergùten, welche dieselben durch
die Hannôverschen Truppen und die gegen dièse zur
Anwendung gekommen miHtarischen Operationen erhtten
haben.
Art. 3. Die Allerhôchsle und Hôchste Genehmigung
wird vorbehalten und soll die Auswechselung derselben
binnen Acht Tagen stattfinden.
So geschehen Berhn, den 14. September 1866.
von Savigny. von Seebach.
123.
Convention entre la Prusse et le Prince de Tour-
et-Taxis pour la cession à la Prusse de V administra-
tion postale; signée à Berlin, le 28 janvier 1867.
Zum Behuf der Uebertragung des gesammten Fûrst-
lich Thurn und Taxis'schen Postwesens auf den Preussi-
schen Staat ist zwischen der Kôniglich Preussischen
Staatsregierung, vertreten durch den Geheimen Legations-
rath Ernst von Bûlow, den Geheimen Poslrath Heinrich
Stephan, den Regierungsassessor Otto Hofmann , und
Sr. Durchlaucht dem Fiirsten von Thurn und Taxis, ver-
treten durch den Oberpostrath und vortragenden Rath
Sr. Durchlaucht, Freiherrn Franz von Gruben, und den
General-Postdirections-Assessor Wilhelm Ripperger, der
nachfolgende Verlrag abgeschlossen worden :
Art. 1. Se. Durchlaucht Fiirst Maximilian Cari von
Thurn und Taxis fur Sich , Seine Nachkommen und
sammtliche zur Erbfolge in die Postgerechtsame berech-
tigten Agnaten und sonstigen Seilenverwandten ûber-
Postes. 525
trâgt Seine gesammlen Posigerechtsame in sammtlichen
Staaten und Gebielen, in denen sich seilher die Posten
ganz oder theilweise im Besilze und Genusse des F'ursl-
lichen Hauses befiinden haben, vom 1. Juli 1867 an auf
den Preussischen Slaat.
Dièse Staaten und Gebiete sind:
' 1) die Hohenzollernschen Lande,
2) das vormalige Kurfùrslenlhum Hessen,
3) das vormalige Herzogthum Nassau,
4) die vormalige Landgrafschaft Hessen-Homburg,
5) die vormalige freie Stadt Frankfurt,
0) die an die Krone Preussen abgetretenen vormaligen
Theile der Grossherzoglich Hessischen Provinz Ober-
Hessen,
7) das Grossherzoglhum Hessen und bei Rhein,
8) das Grossherzoglhum Sachsen,
9) das Herzogthum Saclften-Meiningen,
10) das Herzogthum Sachsen-Coburg und Gotha,
11) das Fùrstenthum Reuss altérer Linie,
12) das Fiirstenlhum Reuss jùngerer Linie,
13) das Fùrstenthum Schwarzburg-Rudolstadt (Ober-
herrsfhaft),
14) das Fùrstenthum Schwarzburg-Sondershausen(Ober-
herrschaft),
15) das Fùrstenthum Lippe,
1()) das Fùrstenthum Schaumburg-Lippe,
17) die freie und Hansestadt Liibeck,
18) die freie und Hansestadt Bremen,
19) die freie und Hansestadt Hamburg.
Es geht dem.nach das Fùrsllich Thurn und Taxis'sche
Poslwesen in seinem ganzen Umfange, mit allen Rechten
und allem Zubehôr an unbeweglichem und beweglichem
Eigenthum, Inventarien, Utensilien etc., Ailes wie es steht
und liegt, in das Eigentlium, den Besilz und Genuss des
Preussischen Staates ùber
Art. 2. Insbesondere gehen sammlliche Sr. Durch-
laucht dem Fùrslen cigenthùmlich zugehôrigen Posfge-
baude und Postgrundslùcke und ùberhaupt aile gegen-
wartig fur den Postbetrieb bestimmten Realitaten im
ganzen Bereich des Fùrsllichen Postbezirks so, wic sie
sich dermalen im Besilz der Fùrstlichen Postverwaltung
befinden, nebst den darùber sprechenden LVkunden in
das Eigenthum des Preussischen Staates ùber.
Die zur Beurkundung dièses Eigenthumsùberganges
526 Prusse et Tour-et-Taxis.
bei den Gerichfen, beziehungsweise Transscriptions- oder
sonsligen Behôrden nolhigen Schritte und Handiungcn
werden beide Theile durch Bevollmachtigte vornehmen
lassen. Die hierdurch entslehenden Kosten ubernimmt
die Kôniglich Preussische Regierung.
Insoweit sich in diesen Gebauden Dienslwohnungen
fur Postbeamte befinden oder Theile derselben an Dritfe
vermiethet sind, tritt die Kôniglich Preussische Staats-
regierung in die IMiethscontracte und die Verbindlich-
keiten der Fursllichen Verwaltung ein.
Ausgeschlossen von der Uebereignung bleibt das Gast-
haus zu Meiningen.
In Frankfurt a. M. beschrankt sich dieselbe auf das
sogenannte Rolhe Haus auf der Zeil mil Ausschluss der
Bestandlheile , welche zum Fursllichen Palais in der
Eschenheimer Gasse und dem sogenannten Weidenhof
gehôren. ,
Art. 3. Nicht niinder werden sammlliche, zum be-
weglichen Inventar der Fursllichen Postverwaltung geho-
rigen GegenstiJnde, wie solche in den Seitens der ein-
zelnen Postanstallen gefùhrlen Invenfarien-Verzeichnissen
eingelragen sind (namenllich auch die Postwagen, Eisen-
bahn-Poslwagen u. s. \v.), desgleichen die Pferde in den
Regiestallen, und ebenso die gesammten Materialien-Vor-
rathe (z. B. an Monturen u. s. w,, Heizungsmaterialien
u. s. w.] an Preussen ûbereignel.
Stucke, welche in den Inventarien - Verzeichnissen
u. s. w. sich nicht aufgefùhrt finden sollten, gehen gleich-
wohl mit ùber; umgekehrt stehl die Fiirstliche Verwaltung
nicht ein fur irrig aufgenommene Slùcke.
Ausgeschlossen von dieser Uebereignung bleibt die
Einrichtung, beziehungsweise dasMobiliar der Wohnung des
Fursllichen General-Posldirectors zu Frankfurl a. i\I,
Art. 4. Die Bibiiothek, die Kartensammlung und die
Acten der Fursllichen General- Postdirection und der
Ober-Poslkasse, welche die Verwaltung der Posten be-
treffen und fur den laufenden Dienst erforderlich sind,
gehen an Preussen iiber. Jedoch werden der Fiirstlichen
Verwaltung in vorkommenden Fallen einzelne Acten aus
der Zeit des Fursllichen Postbelriebes auf Verlangen zur
Einsicht oder Abschriflnahme milgetheilt werden, unbe-
schadet des Rechtes zur Vernichlung unbrauchbarer
Acten. Andererseits verjjflichlet sich die Fùrstliche Ver-
waltung, aus dem Fursllichen Archive zu Regensburg
Postes. 527
einzelne Postacten, welche in Bezug auf die fernere Fûh-
rung der Verwaltung ein Interesse fiir die Konigliche
Staalsregierung'darbieten , derselben zur Einsicht oder
Abschridnahme milzullieilen.
Art. 5. Mit dem Uebergange des Fûrstlich Thurn
und Taxis'schen Postwesens gehen aile auf demselben
ruhenden Laslen und Verwaltungsausgaben auf Preussen
liber.
Die- Konigliche Staatsregierung wird von dem Zeit-
punkte des Ueberganges an das Fûrstiiche Haus gegen
aile diesfalligen Anspriiche vertreten.
Die Konigliche Staatsregierung tritt ein in die Post-
vertrage der Fûrstlichen Verwaltung mit anderen Deut-
schen oder ausserdeutschen Postverwaltungen, desgleichen
in die mit den Eisenbahnverwaltungen abgeschlossenen
Transportvertrage, die Posthaltereivertriige, sowie die in
Beziehung auf den Postdiensl abgeschlossenen Mieths-,
Lieferungs- und sonstigen Vertrage dieser Art. Sie er-
fùllt die Verpflichtungen und geniesst die Redite, welche
aus diesen Vertragen fur die Fiirstliche Postverwaltung
entspringen, vorbehalllich anderweiter Verstiindigung mit
den interessirten Theilen.
Art. 6. Werden aus der Zeit der Fiirstlichen Ver-
waltung Anspriiche von Privalen oder anderen Postver-
waltungen gegen die Postanstalt erhoben, so hat zwar
Se. Durchiaucht der Fûrst fiir dieselben einzustehen; die
Konigliche Regierung wird jedoch, so oft sie solches im
Interesse der Postverwaltung fiir angezeigt erachtet, nach
vorgijngigem Benehmen mit der Fiirstl. Verwaltung zu Re-
gensburg die Vertretung der Postanstalt in diesen Angelegen-
heilen ubernehmen; sie wird alsdann dieselben mit aller
Sorgfalt und nach bestem Ermessen, sei es im Wege
der Giite, des Vergleichs oder des gerichllichen Au§-
trages, vollstandig und nach allen Seiten hin fiir Rech-
nung der Fiirstlichen Verwaltung bcsorgen und erledigen,
beziehungsweise in einlretenden Fallen Zahlung leisten;
die Fûrstiiche Verwaltung wird dièse Geschaflsfiihrung
in allen Stiicken anerkennen und die Ausiagen erstalten,
insbesondere auch etwa entslandene Processkosten er-
setzen, letzteres, sofern der Process im Einverslïmdniss
der Fiirstlichen Verwaltung aufgenommen und forlgeliihrt
worden ist. Zur Giilligkeit eines Vergleiches ist die Zu-
slimmung Sr. Durchiaucht des Fiirsten erforderlich.
In allen anderen Rechts- und Streitsachcn der ge-
528 Prusse et Tour- e f -Taxis.
dachten Art, in denen die Kgl. Regierung sich nicht ver-
anlasst sieht, die Vertrelung der Poslanstall zu uberneh-
men, und welche daher von der Furstlichen V^erwallung
selbst auszulragen sind, erklart Se. Durclilauclit der Fùrst
vor denjenigen Gerichten Redit nehmen und geben zu
wollen, zu deren Competenzen die Streitsache gehôrt
haben wurde, wenn die Fùrstliche Verwallung fortbe-
standen halte.
Art. 7. Die Bûcher und Rechnungen liber den ge-
sammlen Furstlichen Postbetrieb werden mit dem 30.
Juni 1867 abgeschlossen. Die in den Postkassen vor-
handenen Baarbeslande gehen auf Preussen mit ùber.
Die Kônighche Slaatsregierung verpflichict sich, die bis
zu jenem Zcitpunkie auf Grund der Rechnungslegung
sich ergebenden Reineinnahmen an Se. Durchlaucht den
Fiirsten, soweit es nicht schon geschehen isl, abzuliefern,
vorbehahlich der nachtraglichen Ausgleichung wegen ver-
bleibender Resleinnahmen und Restausgaben.
Zur Abscheiduno; des Kassen- und Rechnuno-swesens
werden Iblgende nahere Bestimmungen getrofîen:
1) Aile Verwaitungs- und Betriebskosten werden bis
ult. Juni 1SG7, Nachts 12Uhr, von der Furstlichen
Verwaltung getragen; von da ab werden dieselben
von der Kôniglich Preussischcn Regierung iiber-
nommen.
2) Die Eintrage der Brief- und Frachtkarten, Perso-
nenzettel u. s. w , welche unter dem Datum des
letzten Juni expedirt werden oder mit diesem Da-
tum versehen ankommen, fallen, auch wenn die
Ankunft der Karten u. s. w. am Bestimmungsorte
erst nach dem letzten Juni erfolgf, einschliessiich
des internen Porto, in die Rechnung der Furst-
lichen Verwaltung.
3) Die Einnahmen iiir die Beforderung von Personen,
fur Brief- und Fahrpostsendungen , welche erst
nach Ablauf des letzten Juni expedirt werden, so-
wie fiir die Zeitungen, deren Abonnemenlsperiode
am 1. Juli beginnt, fallen in die Rechnung der
Koniglichen Verwaltung, auch wenn die Erhebung
der beireffenden Betrage vor dem 1. Juli statlge-
funden hat. Die vou den Furstlichen Postanslallen
erhobenen Betrage fur Zeitungen mit halb- oder-
ganzjahrigem Abonnement werden pro rata an die
Preussische Postverwaltung vergutet.
Postes. 529,
4) Die bereits verkauften . bis znm Tage der Ueber-
nahme des Postwesens nicht vervvendeten, Taxis-
schen Freimarken und Couverts sollen vom Publi-
kum innerhalb acht Wochen nach dem Ueber-
gangstermin bei den Kôniglichen Poststellen gegen
baare Bezahlung zurûckgegeben werden konnen ;
ebenso die Couverts bestellter Correspondenzen,
wenn dabei durch Einlage in die Briefkasfen eine.
vom Tage der Uebernahme an unstafthafte Ver-
wendung von dergleichen Francomarken und Cou-
verts stattgefunden hat. Den Werthbetrag dieser
Marken und Couverts stellt die Kônigliche Post-
verwaltung sich bei der von ihr zu bewirkendon
Rechnungslegung fur den letzten Zeitabschnitt der
Fiirstlichen Verwallung in Forderung.
Art. 8. Die bei der Postvervvaltung in den im Art.
1 genannten Liindern und Gcbieten von Sr. Durchlauclit
dem Fûrslen angestellten Beamten werden in den Kônig-
lich Preussischen Postdienst mit ihren dermaligen Dienst-
beziigen und erworbenen Ansprûchen ùbernommen.
Auch wird die Kônigliche Regierung das auf Grund von
Dienstcontracten verwendete unfere Postpersonal nach
Massgabe dieser Contracte iibernehmen.
Art 9. Die Beamten der Fiirsthchen General-Postdi-
rection zu Frankfurt a. M. wird die Konighch Preussi-
sche Staatsregierung bei sich bietender Gelegenheit im
Konighch Preussischen Postdienst unter Fortgewahrung
ihrer gegenwartigen Diensteinkùnffe verwenden, soweit sie
eine solche Verwendung wiinschen und dazu qualificirt
sind. Es wird dabei auf ihre bisherige Dienststellung
nach Môghchkeit bilhge Rùcksicht genommen werden.
Auf die Pensionsverhahnisse dieser Beamten finden, so-
bald sie in den Kônighchcn Dienst iibergetreten sind, die
fiir die Konighch Preussischen Postbeamlen geUenden
Vorschriften Anwendung.
Denjenigen Beamten der Fursthchen General-Postdirec-
tion in Frankfurt a. M., welche weder in Kônighche
noch in anderweite Fiirsthche Dienste ùbernommen wer-
den, wird die Kônighche Staatsregierung Pensionen ge-
wiihren. Auch wird sie Se. Durchiaucht den Fiirsten
gegen aile Anspruche vertreten, welche von diesen Be-
amten auf Grund ihres bisherigen Dienstvcrhaltnisses
gegen Hôchstdenselben erhoben werden kônnten oder
môchten.
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII. Ll
530 Prusse et Tour-el-Taxis.
Art. 10. Mit dem Acte der Uebergabe werden sammt-
liche in die Konigliche Vervvallting iibertretenden Beam-
ten ihrer Dienstverpflichlungen gegen Se. Darchlaucht den
Fiirslen von Thurn und Taxis enlbunden.
Art. 11. Die Dienst-Caution dieser Beamten, die
Cautionen der Posthalter und sonstiger mit der Fûrst-
lichen Verwaltung im Conlraclsverhiiltnisse slehenden
Personen gehen auf die Konigliche Regierung ùber. Es
bleiben jedoch dièse Cautionen von dem im Art. 1 be-
stimmlen Zeitpunkt ab noch achtzehn Monate lang der
Fûrstlichen Verwaltung verhaftet, mit einem Vorzugs-
rechte derselben vor etwaigen Ansprûchen der Kônig-
lichen Regierung.
Art. 12. Die bereils bewilligten Pensionen und Un-
lerstiitzungen fur pensionirte Beamte und fur die Hin-
terbliebenen von Beamten iibernimmt die Konigliche Re-
gierung.
Art. ri. Die dercinsligen Wittwen und hinterbliebe-
nen Kinder der in den vorhandenen Artikeln gedachlen
Beamten werden Preussischer Seits in iihnlicher VVeise
untersttitzt werden, wie dies seither von der Fûrstlich
Thurn und Taxis'schen Verwaltung geschehen ist, und wird
Se. Durchlaucht der Fûrsl von allen derarligen Leistungen
und Anspriichen durch die Konigl. Staalsregierung befreil.
Art. 14. Die zur Unterstiitzung des Postpersonals
gegriindeten Stiftungen (namentlich die Bolz'sche, Weid-
ner'sche und von Vrients'sche Stiftung), desgleichen die
Poslillons-Hûlfskasse gehen auf die Konigliche Staats-
regierung iiber, und spricht Se. Durchlaucht in Bezug
auf die letztere, durch Fiirstliche Munificenz begriindete
Kasse den Wunsch aus, dass die Mittel derselben zum
Andenken an das Fiirstliche Haus Thurn und Taxis auch
kiinftighin in ahnlicher wohlthatiger Weise Verwendung
finden môgen.
Art. 15. Als Aequivalent fiir die sammtlichen durch
diesen Vertrag Seitens Sr. Durchlaucht des Fûrsten an
Preussen ûbereigneten Gerechtsame und Vermôgens-
sliicke zahlt die Kôniglich Preussische Staatsregierung
an Se. Durchlaucht den Fûrsten als ein Pauschquantum
die Summe von drei Millionen Thalern Preussisch Cou-
rant und versprichl Se. Durchlaucht der Fùrst von
Thurn uud Taxis, nach Empfang dieser Zahlung, weiter
keine Ansprùche irgend einer Art, welche aus der vor-
bezeichneten Uebereignung hergeleitet werden konnten.
postes. 531
fur Sich und Sein Haus erheben zu wollen , sondern
verzichtet vielmehr hierauf ausdrùcklich. Die Zahlung
erfolgt in Berlin sofort nach bewirkter Uebergabe (Ar-
tikel 19).
Art. IG. Se. Durchlaucht der Fiirst verzichtet auf
aile Fordernngen und Ansprûche, welche Hochstderselbe
aus der Zeit Seiner Verwaltung an den Fiscus der im
Art. 1 aufgefûhrten Staaten und Gebiete noch zu haben
und geltend machen zu kônnen vermeinen sollte.
Art, 17. Beziiglich des Sr. Durchlaucht dem Fûrsten
von Thurn und Taxis und den Mitgliedern des Fiirsl-
lichen Hauses, sowie den Fiifstlichen Verwallungsstellen
und den soiche Stellen reprasentirenden einzein stehen-
den Fûrstlichen Beamten nach erfoigtem Uebergange des
Fiirstlichen Postwesens fur die Folge zustehenden Porto-
freithums sollen diejenigen Bestimmungen grundsatzlich
in Anwendung gebracht werden, welche in Preussen
beziiglich des Portofreithums der Mitglieder des Kônig-
lichen Hauses, der Staatsbehôrden und der soiche Be-
hôrden reprasentirenden einzein stehenden Beamten je-
weilig massgebend sind.
Die in Ausfiihruug des vorstehenden Grundsatzes zu
erlassenden Special-Bestimmungen werden besonders ver-
abredet.
Art. 18. Insoweit es zu dem im Art. 1 stipulirten
Uebergange des Furstlich Thurn und Taxis'schen Post-
wesens auf den Preussischen Staat der Zuslirnmung
der betreffenden Landesregierungen bedarf, ùbernimmt
deren Beschaffung die Koniglich Preussische Staalsregie-
rung. Dieselbe verpflichtet sich auch, Se. Durchlaucht
den Fiirsten gegeniiber allen Anspriichen zu vertreten,
welche gegen Hôchsldenselben Seitens der gedachten
Landesregierungen wegen dieser Uebertragung, insbe-
sondere der lehnbaren Poslrechte, erhoben werden konn-
ten oder môchten.
Die Consense der Mitglieder des Furstlich Thurn und
Taxis'schen Hauses, soweit sie erforderlich sind, werden
von Sr. Durchlaucht dem Fiirsten mit thunlichster Be-
schleunigung beigebracht werden.
Art. 10. Die définitive Uebergabe, beziehungsweiso
Uebernahme des Post\vesens erfolgt zu dem im Art. 1
festgesctzten Termin durch beiderscits zu einonnende
Commissaricn mitteist entsprechender Erkiarungen in
einem zu diesem Behuf aufzunehmenden Protokoll.
Ll-2
532 Prusse et Waldeck.
Art. 20. Die Ratification dièses Vertrages wird niôg-
lichst bald erfolgen.
Die Auswechselung der Ratificalions-Urkunden wird
im Correspondenzwege stattfinden.
Zu Urkund dessen haben die beiderseil^gen Bevoll-
mâchtigten diesen Vertrag in doppelten Exemplaren un-
lerzeichnet und ihre Siegel beigedriickt.
So geschehen zu Berlin, ani 28. Januar 1867.
Ernstv.Biilow. Heinrich Stephan. Otto Hoffmann.
Frhr. v. Gruhen. Wïlhelm Ripperger.
124.
Traité entre la Prusse et la Principauté de Waldeck
pour le transfert à la Prusse de l'administration
intérieure de la Principauté, suii-i d'un protocole;
signé à Berlin, le 18 juillet 1867.
Se. Majestat der Kônig von Preussen und Se. Durch-
laucht der Fûrst von Waldeck und Pyrmont, von dem
Wunsche geleitet, den Uebergang der Fûrstenthiimer
Waldeck und Pyrmont in den Norddeutschen Bund er-
leichtert zu sehen, haben beschlossen, zu diesem Behufe
einen Vertrag abzuscliliessen und demgemass bevoll-
machtigt: Se. Majestat der Kônig von Preussen Aller-
hôchst Ihren Geheimen Legationsrath Bernhard Kônig,
Se. Durchiaucht der Fiirst von Waldeck und Pyrnnont
Hôchst Ihren Geheimen Rath Karl Wilhelm v. Stock-
hausen und Hôchst Ihren Geheimen Regierungsrath Ludwig
Klapp, welche nach Austausch ihrer gut und richtig be-
funaenen Vollmachten sich uber nachstehende Artikel
geeinigt haben.
Art. 1. Preussen ûbernimmt die innere Verwaltung
der Fùrstenthiimer Waldeck 4]nd Pyrmont. Ausgeschlossen
und somit Sr. Durchiaucht dem Fûrsfen vorbehallen bleibt
nur diejenige Verwaltung, welche dem Fûrstlichen Con-
sistorium in seiner Eigenschaft als Ober-Kirchenbehôrde
zusteht, so wie die Verwaltung des Stiftes Schaaien.
Art. 2. Die Verwaltung wird Namens Sr. Durchiaucht
des Fiirsten in Uebereinstimmung mit der Verfassung
und den Gesetzen der Furstenthiimer gefûhrt.
AchiiTiis/ration intérieure. 533
Art. "i. Preussen bezieht die gesammten Landes-
Einnahmen der Furstenthiimer und beslreitet die sâmmt-
lichen Landes-Ausgaben mit Auschiuss der Ausgaben fiir
das Consislorium in seiner Eigenschaft als Ober-Kirchen-
behorde.
Art. 4. Se. Majestat der Konig von Preussen ubt
beziiglich der inneren Verwaltung der Furstenthiimer die
voile Slaatsgewalt, wie sie Sr. Durchlaucht dem Fùrsten
verfassungsmassig zusteht. Letzterem bleibt jedoih das
Begnadigungsrecht in den verfassungsmàssigen und ge-
setzmassigen Grenzen, so wie das Recht der Zuslimmung
zu Verfassungs-Aenderungen und Gesetzen , in so weit
sie nicht die Organisation der Justiz- und Verwaltungs-
Behôrden (Art. 6] betrefl'en, vorbehalten.
Art. 5. An die Spilze der Verwaltung der Fùrslen-
thûmer tritt ein von Sr. Majestat dem Konige zu er-
nennender Landes -Director, welcher die verfassungs-
massig der Landes-Regierung obliegende Verantwortiichkeit
iibernimmt.
Art. (j. Preussen isl berechtigt, die Justiz- und Ver-
waltungsbehorden nach eigenem Ermessen anderweitig
zu organisiren. Die Befugnisse der Behôrden hôherer
Instanzen kônnen Preussischen Behôrden iibertragen
werden.
Art. 7. Die sammtlichen Staatsdiener werden von
Preussen ernannt, sie sind Preussische Unterthanen und
leisten Sr. Majestat dem Konige den Diensteid. Dieselben,
einschliessiich des Landes-Directors, haben die V'erfassung
der Furstenthiimer gewissenhaft zu beobachten und deren
genaue Einhaltung ausdriicklich zu geloben. In den
Diensteid des Landes-Directors wird das Gelôbniss auf-
genommen, in Bezug auf die Sr. Durchlaucht dem Fiirsten
în den Art. 4 und \) dièses Vertrages vorbehaltenen Rechte
Hôchstdemselben treu und gehorsam zu sein.
Art. 8. Die gegenwartig in Function stehenden Fiirst-
lichen Staatsdiener werden, so weit ihre Dienste in den
Fiirstenlhumern in Folge der neuen Organisation ent-
behrlich werden, oder so weit sie nicht bei der Fursl-
lichen Domanial-Verwaltung (Art. 10) Anstellung finden,
unter Beibehaltung ihres Ranges und Einkommens und
unter Beriicksichligung ihres Dienstalters in Preussen
angestelll. Diejenigen, welche sich nicht in dieserWeise
verwenden lassen wollen oder solchergestall nicht ver-
wendet werden kônnen , werden in Gcmassheit des
534 Prusse et Waldeck.
Waldeck'schen Staatsdienst-Gesetzes pensionirt. beziehungs-
weise auf Wartegeld gesetzt. Bei Anslellung und Pen-
sionirung etc. dieser Staatsdiener wird Preussen auf die
beslehenden Verbaltnisse môglichst Riicksicht nehmen.
Art. 0. Se. Durchlaucht der Fiirst iibt die Ihm ver-
bleibende Vertretung des Staates nach aussen durch den
Landes -Director und unter dessen Verantwortlicbkeit.
Die entstehenden Kosten werden, wie bisher. aus der
Landescasse bestritten.
Art. 10. Die Verwaltung des in dem Recesse vom
16. Juli 1853 etc. bezeichneten Domanial-Vermogens wird
durch den gegenwartigen V'ertrag nicht berûhrt und ver-
bleibt Sr. Durchlaucht dem Fiirslen. Es findet eben so
wenig; einerseits ein Geldbeitraa; des Domaniurns zu den
Landes-Ausgaben, wie andererseits eine Mitbenutzung der
Landesdienst-Stellen durch die Donnanial-Verwaltung Slatt.
Art. 11. Gegenwartige Uebereinkunft tritt vonn
1. Januar 1868 ab auf die Dauer von zehn .Jahren in
Kraft und wird nach Ablauf dieser Frist auf anderweite
zehn Jahre verlangert angesehen, wenn nicht mindestens
Ein Jahr vorher von dem einen oder dem anderen Theile
eine Kùndigung erfoigt.
Art. 12. Gegenwartige Lebereinkunft soll ratificirt
und der Austausch der Ratifications-Urkunden ifinerhalb
vier Wochen in Berhn bewirkt werden, vorbehaltHch der
Zustimmung der beiderseitigen Landesvertretungen.
In Urkund dessen haben die Bevollmâchtiglen diesen
Vertrag unterzeichnet und untersiegell.
Berhn, 18. Juli 1867.
Bernhard Konig. Karl Wdhelm t. Stockhausen.
Ludivig Klapp.
Protocole final.
Berlin, 18. Juli 1867.
Bel Uuterzeiohnung des Vertrages, betreffend die Cebertra-
gung der Verwaltung der Fiirstenthûmer Waldeck-Pyrmont an
Preussen, haben die uuterzeichneten Bevollmâchtigten noch fol-
gende Bemerkungeu, Erklâningen und Verabredungen in das
gegenwartige ProtokoU niedergelegt :
1. Aile in rechtsbestândiger Weise auf die Staatscasse Wal-
deck-Pyrmonts libernommenen VerbLndlichkeiten werden wàhrend
der Vertragsdauer von Preussen erfùllt. Waldeck-Pyrmont wird
— abgesehen von den durch die Verfassung und Gesetzgebung
des Norddeutschcn Bundes ùberkommenden Verpflichtungen —
Administration intérieure. 535
bis zum Inkrafttreten der heute unterzeichneten Uebereinkunft
keine neue derçleichen Verbindlichkeiten eingehen. Die Betràge,
welche sich in Folge der Bestimmungen des Recesses vom 16.
Juli 1853, der dazu gehôrigen Protokolle, der spiiter dazu ge-
troffenen Verabredungen und der festzustellenden, spatestens ini
Jahre 1868 zu beendigenden Abrecbnungen als Schulden des
Landes an das Domanium ergeben haben, beziehungsweise noch
herausstellen werden, werden selbstverstândlich von dieser Be-
etimmung nicht betrofien. Die den Veteranen aus den Feldziigeu
von 1813, 1814 und 1815 widerruâich bewiUigten kleinen jàhr-
lichen Unterstiitzungen werden denselben wàhrend der Vertrags-
dauer nicht entzogen werden.
2. Se. Durchlaucht der Fiirst wird von dem Ihm im Art. 4
des Hauptvertiages vorbehaltenen Zustiramungsrechte zu den Ge-
eetzen keinen der Preussischen Verwaltung hinderlicLen Gebrauch
machen. Die Person des anzustellenden Landes-Directors wird
vor desson Berufung Sr. Durchlaucht dem Fiirsten namhaft gc-
inacht werden. Wird die Anstellung beanstandet, so werden zwei
andere Iiidividuon namentlich bezeichnet werden, zwischen denen
Se. Durchlaucht der Fiirst binnen Monatsfrist eine Wahl treffen
wird.
3. Fiir Waldeckischc Staatsdiener, welche in den Preussi-
schen Staatsdienst iibertreten und spàter pensionirt werden
miissen, wird die Pension, je nachdem es vortheilhafter fiir sio
ist, entweder nach den betreffenden Preussischen Bestimmungen
berechntt oder nach demjenigen Satze festgestellt , welcher
ihnen von dem zuletzt in Waldeck bezogenen Gehalte nach
dem Waldeckischen Staatsdienstgesetze zukommen wiirde. Die
Waldéckische Staatsdiener- Wittwen -Casse bleibt bestehen und
wird , den bestebenden Vorschriften gemâss , weiter fortver-
waltet. Den in den Preussischen Staatsdienst iibertretenden
Beamten bleibt es iiberlassen, ihr Verhàltniss zu der Waldecki-
schen Staatsdiener-Wittwen-Casse in Ansehung desjenigen Ge-
haltsbezuges, mit welchera sie gegenwàrtig in dieselbe aufgenom-
men sind, aufrecht zu erhalten. Neu anzustellende Hofbeamte,
Domanialdiener, Geistliche und Lehrer sind auch ferner nach
den bestehenden Bestimmungen an der Staatsdiener-Wittwen-
Casse Theil zu nehmen bei-echtigt. Die Verzinsung der betref-
fenden G riindungs- Capitale wird, soweit sie aus der Waldeckischen
Landescasse zu erfolgen hat, wàhrend der Vertragsdauer von
Preussen geleistet.
4. Der Landes-Director wird in Arolsen seinen Amtssitz
haben. Preussen wird darauf Bedacht nehmen, dass neben dem
Kreisgericht in Arolsen Gerichtsdeputationen in Corbach, Wildun-
aen und Pyrmont bestehen und an letzterem Orte ein Verwal-
tungs-Organ seinen Sitz hat. Das Landes-Gymnasium und die
damit verbundene Realschule werden erhalten werden. Fiir die
Erhaltuug und Befôrderung der Pferdezucht wird Preussen bei
etwa erforderlich werdender Aufhebung des Landesgestiits Sorge
tragen .
5. Se. Durchlaucht der Fiirst verpflichtet sich , die zum
Domanial-Eigenthum gehôrigen , gegenwàrtig zu Landeszwecken
benutztiu Iramobilien auch ferner zu diesem Behufe zu belassen.
536 Prusse et Waldeck. Adm. intérieure.
7a\i Reparaturen und Neubauten der Schlôsser Sr. Durchl. des
Fûrsten, insbesondere derer zu Arolsen und Pyrniont werden Laiides-
gelder nicht in Anspruch genommen. Die ira Sépara t-ProtokoUe zu
§. 10 des Recesaes vom 16. Juli 1853 sub III. C. erwàhnten Ver-
pfiichtungen des Domaniums bezùglich der Chaussée- und Briicken-
bauten, sowie der Kreisstrassen bleiben bestehen. Die Bestim-
mungeu im §.5 des Gesetzes vom yO. Januar 1864 wegen jàhr-
licher Verwendung von 4000 Thlr. zu den Pyrmonter Cur- und
Cadeanstalten wird durch gegenwârtiges Abkommen nicht be-
liihrt. Die Befugniss der Domanial- Verwaltung zur zwanglichen
Beitreibung der Domanial-Pràstanden bleibt bestehen. Das Ar-
chiv und die Regierungs-Bibliothek werden in der bisherigen
Weise von der Domanial- und Landes-Verwaltung gemeinscbaft-
lich benutzt und verwaltet.
6. Die in Beziehung auf das Zoll-, Post- und Telegraphen-
wesen zwischen Preussen und Waldeck abgescblossenen Vertràge
bleiben, soweit sie durch den heute vollzogenen Hauptvertrag
und dièses Separat-Protokoll nicht als modificirt anzusehen sind,
uach wie vor in Kraft. In Bezug auf die Militàr-Convention und
Militàr-Verhàltnisse bleiben weitere Verabredungen vorbehalten.
7. Die Landesverwaltung wird dem Fûi'stlichen Consistorium
Behufs Durchfùhrung seiner Anordnungen, wie bisher, den er-
l'orderlichen Beistand leisten.
8. Sàmmtliche dem Waldeckischen Lande gehôrigen Mobi-
lien und Moventien gehen in das Eigenthum Preussens uber.
Eine Vergûtung des Werthes findet nicht statt ; derselbe ist je-
dofh durch Commissarien der Contrahenten und bei Meinungs-
verschiedenheit durch einen von denselben zu erwàhlenden Ob-
mann zu ennitteln.
9. Fiir den Fall der Auflôsung des Vertrages gelten folgende Be-
stimmungen: a) Den zur Dienstleistung in den Fiirstenthiimernibe-
findlichen Justiz- und Verwaltungs-Beamten bleibt es iiberlassen, ob
sie mit Bewilligung des Fûrsten in den Fiirstlichen Dienst iiber-
treten woUen. Diejenigen Beamten , welche im Preussischen
Staatsdieuste verbleiben, soUen jedoch, sofern dies von Sr. Durch-
laucht dem Fûrsten gewunscht werden soUte, bis zum Aufrûcken
in hohere Chargen, làugstens aber fur die Dauer von zwei Jah-
ren gegen Fortgewàhrung der bezogenen Competenzen zur wei-
teren Versehung ihres Dienstes in den Fûrstenthûmei'n belassen
werden. Die Pensionen und Wartegelder der wàhi'end der
Preussischen Verwaltung pensionirten, resp. zur Disposition ge-
stellten Beamten ûbernimmt Waldeck. b) Die in das Eigenthum
Preussens ûbergegaugenen Mobilien und Moventien (vergleiche
§. 8] werden der Waldeckischen Verwaltung eigenthûmlich ûber-
lassen und werden dem Werthe uach in derselben Weise ab-
geschàtzt , wie dies im §. 8 bestimmt ist. Stellt sich dabei
heraus, dass der Werth derselben den Werth der an Preussen
abgetretenen Gegenstànde ûbersteigt, so ist die Differenz an
Preussen herauszuzahlen, entgegengesetztenFalles aber der Minder-
werth von Pi'eussen an Waldeck zu vergûten.
Gegenwârtiges, den hohen contrahirenden Theilen vorzule-
Allemagne du Sud. Organisation mililaire. 537
gendes Protokoll soll als durch die Ratification des Hauptver-
trages mitratificirt angesehen werden.
Gescheheu wie oben.
Kaniy. C. W. v. Stockhausen. L. Klapp.
125.
Convention entre la Bacière , le Wurtemberg et
les Grands-Duchés de Bade et de Hesse, pour
l'organisation militaire de l'Allemagne du Sud;
signée à Stuttgart, le 5 février 1867.
Stuttgart, den 5. Februar 1867.
Anwesend von Bayern: der Kônigliche Staatsminister
des Aeusseren Fiirst von Hohenlohe-Schillingsfùrst, Durch-
laucht, der Kônigliche Kriegsininister , General - Major
Freiherr von Prankh; von Wurltemberg: der Kônigliche
Ministei' der auswiirtigen Angelegenheilen P'reilierr von
Varnbùler, der Kônigliche Kriegsniinister Generallieute-
nant v. Hardegg; von Baden: der Prasidenl des Gross-
herzoglichen Ministeriums der auswiirtigen Angelegen-
heilen V. Freydorf, der Prasident des Grossherzoglichen
KriegsministeriumsGenerallieutenant Ludwig; von Hessen:
der GrossherzoglicheiMinister des Aeusseren Frhr.v. Daiwigk,
der Direclor des Grossherzoglichen Kriegsministeriums
Generalmajor v. Grolmann.
Die- hier genannlen Verlreter der Regierungen von
Bayern, Wùrttemberg, Baden und Hessen haben sich
ùber folgende F^unkle geeinigt:
I. Die Versammelten erkennen es als ein nationales
Bediirfniss, die VVehrkrafte ihrer Lander so zu organisi-
ren, dass sie zu Achtung gebietender gemeinsamer Ac-
tion belahigt werden.
H. Sie einigen sich deshalb vorbehaltlich verfassungs-
massiger Mitwirkung ihrer Slande zu moglichsterFrhôhung
ihrer Militarkriifte untereiner den Principien derPreussischen
nachgebildeten Wehrverl'assung, welche sie zur Wahrung
der nationalen Integritiil in Gemeinschaft mit dem ûbrigen
Deutschiand ^eeignet macht.
538 Allemagne du Sud.
III. Als die Principien dieser Wehrvertassung, welche
den vier Staaten gemeinschaftlich sein sollen, vverden
bezeichnet: 1) Das Princip der allgemeinen Wehrpflicht,
nach welchem die ganze diensllaugliche Mannschaft un-
ter Aufhebung der Stellvertretung zuin Dienste berufen
ist, wird zu Grunde gelegt. 2) Uie Dienstpflicht beginnl,
vorbehaltlich frùheren freiwilligen Zuganges, mit dem
vollendeten 20., in keinem Falle aber spater als mit dem
vollendeten 21. Lebensjahre. Nach Umfluss der drei-
jahrigen Prasenzpflicht trilt die iVIannschaft in die Kriegs-
reserve ihrer Abtheilung unter Verwendung in der Linie
im Kriege. 4; Dem Principe der Preussischen Wehrver-
fassung entspricht ein Formationsstand, welcher im ste-
henden Heere (Linie und Kriegsreserve) ca. 2 Procent
der Bevolkerung betragt, wovon durchschnittlich die
Halflc mit ca. 1 Procent den wirklichen Prasenzsland
bildet. Dièse Procentsalze werden von den vier Re-
gierungen nach Kraften angestrebt, keinesfalls aber soll
in ein Herabgehen unter ein Minimum von 1^2 Procent
fiir den Formationsstand des stehenden Heeres und von
^/4 Procent fur die wirkliche Prasenz eingegangen v/erden.
5) Nach Umfluss der Dienstpflicht im stehenden Heere
erfoigt der Eintritt in die nach Verwaltungs- (Landwehr-)
Bezirken zu bildenden Reservebataillone (Landwehr ersten
Aufgebots) mit kurzen Lebungen im Frieden und mit
Verwendung gleich der Linie im Kriege. 6) Die Dienst-
pflicht im stehenden Heere und in den Reservebataillonen
(Landwehr ersten Aufgebots) endet spatestens mit vollen-
detem 32. Lebensjahre. 7) Die Bestimmungen uber
weitere Dienstpflicht in der Landwehr zweiten Aufgebots
und uber Landsturm werden nicht in den Bereich der
Conferenzberathungen gezogen. S) Wahrend der drei-
jiihrigen Prasenzpflicht ist Verheirathung und Auswan-
derung unstatthaft. 9j Fur Erhaltung tiichtiger Unter-
offiziere wird geselzhche Obsorge getroffen werden,
IV. Die Versammelten bekennen sich, bezûghch der
Organisation ihrer Armeen , zu dem Princip, dass die
Armeen so gleichartig eingetheilt und ausgerùstet werden,
als zu deren gemeinschaftUcher Action unter sich und
mit dem ûbrigen Deutschland nothwendig ist.
V. Um die einzelnen Contingente zu dieser gemein-
samen Action zu befahigen, einigen sich die Versammelten
uber folgende Grundlagen :
Organisation militaire. 539
1) Gleiche tactische Einheiten.
In dieser Beziehung; wird die Formation der Infanterie
in Bataillone zu 1000 Mann, eingetheilt in 4 Compagnien,
die der Cavallerie in Regimenter zu 5 Schwadronen,
diejenige der Artillerie in Batlerien zu je 6 Geschùtzen
als vollkommen zweckmassig anerkannt, und soll dièse
Formation in den vier Staaten durchgefûhrt werden. Die
Formation der hoheren tactischen Einheiten, wie Brigaden.
Divisionen u. s. w. ist zu sehr von dem Gesammtstande
der einzelnen Contingente abhangig, als dass hierfiir
gemeinsam gûltige Bestimmungen feslgesetzt werden
konnten; doch soll auch in dieser Beziehung die For-
mation von Armeecorps von 30,000 bis 45,000 Mann
geschehen, und hierbei auf ein Bataillon Infanterie, vvenn
nur immer thunlich, eine Schwadron Cavallerie, und auf
je 1000 Mann Infanterie und Cavallerie drei Geschiitze
gerechnet werden.
2) Môglichsle Uebereinstimmung der
Règlements.
Sind die tactischen Einheiten aleichmassig gebildet,
so kônnen bei den Exercirvorschriften im Allgemeinen
keine so wesentlichen Verschiedenheiten bestelien, dass
hierdurch eine gemeinsame Action erschwert ist. Als
unabweisbares Bediirfniss in dieser Richtung wird dagegen
anerkannt: a) Gleichheit der Signale und b) der formellen
Bestimmungen des Felddienstes.
3) Môglichste Uebereinstimmung der Feuer-
waffen und Munition.
Fiir die Infanterie-Feuerwafîe werden zur Zeit noch
allenthalben Verbesserungen angestrebt, und kann daher
dièse Frage noch nicht fiir so gereift erachtet werden,
dass eine Uebereinstimmung hierûber schon jetzt er-
zielt werden kônnte. In Betreff der Feidgeschutze be-
sleht bereils Uebereinstimmung der vier Staaten unter
sich, sowie mit den ùbrigen deutschen Staaten, und es
wird solche hiermit feslgehalten.
4) Gemeinschaftïiche grôssere Uebungen.
Die Zweckmassigkeit und Nothwendigkeil solcher
Uebungen wird anerkannt; doch soll es den jeweiligen
Vereinbarungen der einzelnen Staaten ùberlassen bleiben.
in dieser Beziehung das Nôlhige feslzusetzen.
5) Gleichmassige Ausbildung der Offiziere.
Wenn schon das Mass jener Kennlnisse, welche allein
zum Einhitt in den Ofliziersstand befiihigen . im Ml-
540 Allemagne du Sud.
gemeinen das gleiche sein soll, so schliesst dies docli
nicht aus, den Eigenthumlichkeiten der verschiedenen
Landesschulen und Bildungsanstalten die nothigeRechnung
zu tragen, Den Vereinbarungen dereinzelnen Regierungen
ware es daher vorzubehalten , fiir gemeinsame hôhere
Ausbildung ihrer Offiziere in Kriegsakademieen, General-
stabs-Arlillerie- und Genieschulen, Equitationen, i^chiess-
cursen etc. Vorsorge zu treffen.
G) Auf diesen Grundiagen soll spatestens bis 1. Octo-
ber 18G7 eine Militarconferenz von Bevollmachligten der
vier Slaalen in Miinchen zusammentreten.
VI. Bezûglich der Festungen Ulm und Rastatt wird
ein Entschiuss bis nach Beendigung der môglichst zu
beschleunigenden Liquidalionsverhandiungen aufgeschoben.
Die Erklarungen iiber die RatiGcation der gegen-
wartigen Vereinbarung werden langstens binnen vier
Wochen gegenseitig mitgetheilt werden.
[Suivent les signatures.)
126.
Convention entre la Bacière, le Wurtemberg et le
Grand -Duché de Bade, concernant l'institution
d'une commission commune pour les forteresses;
signée à Munich, le 10 octobre i868*J
Seine Majestal der Kônig von Bayern, Seine Majestat
der Kônig von Wûrttemberg, und Seine Kônigl. Hoheit
der Grossherzog von Baden haben beschlossen, ûber
Einsetzung einer gemeinsamen Festungs-Commission iri
Verhandlung zu treten, und haben zu diesem Behufe mil
Vollnnacht versehen :
Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Baden:
Seine Excellenz den grossh. badischen Kriegs-
nninister, Generallieutenant von Beyer.
*) Les ratifications ont été échangées a Munich, le 14 août
1869.
Forteresses. 541
Seine Excellenz den grossh. badischen Gesandten
und bevollmachtigten Minister am Hofe zii Munchen,
Geheimralh von Mohl;
Seine Majestat der Konig von Bayern :
Seine Durchiaucht den kônigl. bayerischen Slaats-
minister des kônigl. Hanses und des Aeuseren,
Fùrsten von Hohenlohe-Schillingsfûrst,
Seine Excellenz den kônigl. bayerischen Kriegs-
minister, Freiherrn von Pranckh ;
Seine Majestat der Kônig von Wûrttemberg :
Seine Excellenz den Chef des kônigl. wiirltem-
bergischen Kriegsdepartements , Freiherrn von
Wagner,
den kônigl. wùrttembergischen wirklichen Staats-
rath von Scheurlen,
den Oberst und Generalslabschef von Suckow;
welche nach vorgangiger Mittheilung der gegenseitig in
Ordnuno- befundenen Vollmachlen, vorbehaltlich der
Ratification, uber folgende Artikel ubereingekommen sind:
Art. 1. Bayern, Wûrttemberg und Baden bestellen
eine stândige Festungs-Commission mit jâhrlich wechseln-
dem Sitze in Munchen, Stuttgart und Karlsruhe. Den
Vorsitz fiïhrt vorlaufig Bayern zunachst auf drei Jahre.
Art. 2. Die Commission besteht aus Verlretern der
genannten drei Staaten. Jeder Staat kann mehrereMit-
fflieder zu derselben abordnen , doch kann fur jeden
einzelnen Staat nur je Ein Votum abgegeben werden
Der Commission wird von den drei Regierungen das
erforderliche lechnische und administrative Hulfspersonal
gemeinsam zugewiesen.
Art. H. Die Commission hat die Aufgabe, die Ver-
waltuno- des gemeinsamen Festungsmalerials der vor-
mali«-en Bundesfestungen Ulm, Rastatt und Landau, die
ïSestun'^swerke und Festungsgebiiude daselbst, iiberhaupt
die Ver'lheidigungsfahigkeit der genannten Festungen nach
den ali'^eme^ncn mililarischen und technischen Anfor-
derungen, das strategische Verhallniss derselben zu emander,
sowie zu den ubrigen Deutschen Festungen und Defensiv-
anla^en, dann die Anlage neuer Festungen zu ûber-
wachen Ausserdem falit in den Kreis ihrer Erwagung
der Bau und die Unterhallung. dann die Vorsorge fur
die militarische Benulzung strategisch wichtiger Eisen-
bahnen und Strassen.
542 Allemagne du Sud.
Art. 4. Die Regierungen werden die Commission
ûber aile die Stiirke der Defensivanlage verandernde
Anordnungen, sowie ûber die Frage der Erhallung oder
Beseiligung vorhandener, wie ûber die Antage neuer
Befestigungen, dann ûber die Erbauung neuer Eisen-
bahnen und militarisch wichliger Strassen vorher hôren.
Art. 5. Die Commission inspicirt periodisch ob-
genannte Festungen und die gemeinsamen sonsligen
Defensiv-Anlagen und erstattet den Regierungen Bericht
ûber das Ergebniss ihrer Inspection. Die Commission
ist berechtigt und verpflichtet, im ganzen Umfange ihres
Wirkungskreises den Regierungen Vorschiage zu machen,
wie sie sich andererseits ûber ihr zugehende Vorlagen
der Regierungen gutachllich zu âussern hat.
Art. G. Die Commission ist in ihrem Wirkungskreise
gegenûber den Regierungen berathende und vorschiagende
Behôrde. Bei divergirenden Ansichten ist jedes Votum
den Regierungen zur Vorlage zu bringen. Einstimmige
und IMehrheilsvota der Commission werden von den Re-
gierungen berûcksichtigt werden: im Falle dièses nicht
thunlich, wird die den Vollzug ablehnende Regierung
den ûbrigen Regierungen ihre Grûnde mittheilen. Ueber
Angelegenheiten ihrer inneren Geschaftsfûhrung entscheidet
die Commission durch JMehrheitsbeschlûsse.
Art. 7. Die drei Regierungen erkennen die Noth-
wendigkeit des Zusammenhanges des Defensivsystems
von Nord- und Sûddeutschiand an und verpflichten sich,
die Principien fur die Wahrung dièses Zusammenhanges,
so wie fur die Verwalking des bisherigen gesammten
Bundes-Feslungsmaterials in der demnachst einzuberufen-
den Liquidationscommission dem entsprechend zu regeln.
Art. 8. Die mit der Krone Preussen geschlossenen
Allianzvertriige werden durch die Bildung und Wirk-
samkeit dieser Commission nicht berûhrt und wird im
Falle des Krieges die Thatigkeit der Commission sus-
pendirt.
Art. 9. Die gegenwartige Uebereinkunft kann Seitens
emes jeden der contrahirenden Staaten gekûndigt werden,
bleibt jedoch nach erfoigter Kûndigung noch ein Jahr
in Kraft.
Art. 10. Soweit erforderlich, behalten sich die con-
trahirenden Theile die Einhoiung der standischen Zu-
Forteresses. 543
stimmung vor. Dessen zur Urkunde haben die oben
genannten Bevollmiichtiglen dièse Vereinbarung- in drei-
facher Ausferligung gezeichnet und ihre Siegel bei-
gedriickt.
So geschehen zu Mûnchen, den 10. October I8C8.
V. Beyer. v. MoM. C. Fiirst v. Ilohenlohc.
Frhr. v. Pranckh. Frhr. v. Wagner, v. Suclcoiv.
Scheurïen.
127.
Convention entre la Confédération de l'Allemagne
du Nord, la Bavière, le Wurtemberg et les
Grands-Duchés de Bade et de Hesse, concernant
le traitement ftdur de la propriété mobilière des
anciennes forteresses fédérales; signée à Munich,
le 6 juillet i869 *;
FrotoJcoll iihcr die 9. Sitsimg der hehufs Auseinandcr-
setsung des vornialigen heiveglichen Bundcseigenthums
su Miinchen versammelien Commission.
Ben 6. Juîi 1869.
In heutiger Sitzung wurde in Bezug auf die kùnftige
Behandlung des gemeinschaftlichen beweglichen Eigen-
thums in den ehemaligen deulschen BOndesfeslungen
Mainz, Ulm, Rastatt und Landau eine ausfiihrliche Erôr-
terung gepflogen und, nachdem die einzelnen Beyoll-
rnachligtcn die Anschauungen ihrer hohen Regierungen
des Niiheren dargelegt hatten , einigte man sich iiber
nachstehendc Punkte:
1) Eine Theilung des gemeinsamen Materials der
vormaligen -Bundesfestungen Mainz, Ulm, Rastatt und
*) Les ratifications ont été échangées à Munich, le 14 août
1869.
544 Allemagne du Nord et du Sud.
Landau, wird zur Zeit nicht beschlossen. Vielmehr soll
dasselbe, wie bisher, im gemeinschaftiichen Eigenlhum
sammtlicher in der gegenwarligen Conferenz vertretenen
Staaten verbleiben und als solches inri Interesse des all-
genieinen Deutschen Verlheidigungssystems verwaltet, er-
halten und erganzt werden.
2) Das gemeinsame Material der Festungen Ulm,
Rastatt und Landau wird von den hetreffenden Territorial-
regierungen, dasjenige in Mainz durch den Norddeutschen
Bund verwaltet.
3) Die contrahirenden Staaten verpflichten sich, das
vorbezeichnete Material nach Menge und Beschaffenheil,
so wie es durch die besonderen Schatzungscommissionen
in den Jahren 1866 und 1867 festgestellt wurde, zu
erhalten und den in Friedenszeiten entstehenden Abgang
zweckentsprechend zu ergiinzen. Die Kosten dieser Unter-
haltung und Erganzung ùbernehmen diejenigen Staaten,
welchen die Verwaltung iibertragen ist.
4) In Consequenz der Gemeinsamkeit des beweglichen
Festungsmaterials in den Festungen Mainz, Ulm, Rastatt
und Landau, und um sich gegenseitig von dem Zustande
dièses Materials, von dessen Verwaltung und von einer
Sicherstellung fiir den Zweck der Vertheidigung zu iiber-
zeugen, werden die in der Conferenz vertretenen Staaten
in jeder der genannten vier Feslungen alljâhrlich, und
zwar in der Regel im Monate September eine Inspicirung
vornehmen lassen.
5) Dièse Tnspicirungen werden durch eine besondere
Inspicirungs- Commission bewirkt, welche zusammen-
gesetzt wird; a) fur die Festungen Ulm, Rastatt und
Landau aus: 1) einem Commissarius der Siiddeutschen
Festungscommission , 2) dem Preussischen Mili'àrbevoll-
machtigten am jeweil'gen Sitze der Siiddeutschen Festungs-
commission , 3j einem speziell von dem Norddeutschen
Bunde beauftragten hoheren Officier, 4; in jeder Festung
aus einem General oder Stabsofficier als Bevollmachtigten
der Territorial- Regierung, welcher die Verwaltung des
bezuglichen Festungsmaterials iibertragen ist, zur Leitung
der Inspicirung in loco : b fur die Festung .Mainz aus:
1) einem hoheren Preussischen Artillerie-Officier, 2 einem
hoheren Preussischen Ingénieur-Officier, 3) einem Bevoll-
machtigten der drei Siiddeutschen Regierungen . iiber
dessen Commandirung dièse letztercn besondere Verein-
barungen trefîen werden, 4) einem Commissarius der
Forteresses. 545
Suddeutschen Festungs- Commission. So weit die unler
a) 4 gegebene Bestimmung mit Riicksicht auf die mili-
târischen Rangverhaltnisse es gestattet, werden zu dffiser
gegenseiligen Contrôle und Inspicirung dieselben Per-
sônlichksiten designirt, so dass aiso im Ganzen zu be-
stimmen waren: ein Bayerischer, ein Wurttembergischer,
ein Badischer General oder Stabsofficier, ein Preussischer
hôherer Artillerie- Officier, ein Preussischer hoherer In-
génieur-Officier, ein Commissarius der Suddeutschen
Festungs - Commission , ein Preussischer Militarijevoil-
machligter. Summa sieben.
C) Die Inspicirung erstreckt sich auf : I) Kenntniss der
allgemeinen Verwaltungs-Ergebnisse seit der vorjiihrigen
Inspicirung; hierfiir Seitens der Festungsbehôrden Rapport
an die Inspicirungs-Commission iiber Bestandesanderungen
durch Verbrauch, Verkauf oder sonstigen Abgang, be-
ziehungsvveise durch Ersatz oder Neuanschaffnngen, sowie
iiber die in Bezug auf das gemeinsame Material vor-
genommenen Arbeiten. Hierbei allgemeine vergleichende
Nachweisung des Sollstandes, des wirkiichen Bestandes
und der hieraus sich ergebenden Mehr- oder Minder-
vorriilhe der wichtigeren Ausriistungsgegenslande; 2) Ein-
sicht und Prtifung der Invenlare an Ort und Stelle,
Delaiinachweisung; 3) Vergleich der Inventare mit dem
wirkiichen Bestande nach Menge und BeschafTenheit;
4) Priifung der Art der Verwahrung und Sicherstellung
der Bestande fiir den Zweck der Vertheidigung.
7) Der Grossherzoglich Hessischen Regierung steht
zur Wahrung ihres aus dem Miteigenthum fliessenden
Controirechtes die Befugniss zu, einen Commissarius zu
den Inspicirungen beizuordnen.
8) Nach vollendeter Inspicirung in den Festungen
treten die sammtlichen unter 5 genannten Officiere zu
einer Bcralhung der aus der Gemeinsamkeit des Eigen-
thums sich ergebenden mililarischen Angelcgenheilen
zusammen. Die Inspicirungs-Commission ertheilt iiber
die Verwaltung und Sicherstellung des gemeinsamen
Materials speciell fiir die cinzelnen Festungen Décharge
und theilt aie commissarisch vereinbarten Wiïnsche und
Antrage der bclrcfîendcn Regierung mit, welche von
ihrer Verfiigung don iibrigen Regierungen Kenntniss
giebt. Die allgemeinen Verabredungen iiber die zu-
kiinftige Behancllung des gemeinschafllichen Festungs-
materials werden den betreffenden Regierungen zur wei-
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII, Mm
546 Allemagne du Nord et du Sud. Forteresses,
teren Veranlassung ubergeben und die im Yorjahre statt-
gehable Ausfiihrung constatirt.
^) Damit der an dem jeweiligen Sitze der Sud-
deulscben Festungs-Commission commandirle Preussische
Militarbevollmachtigte, welcher deri jahriichen Conlrol-
inspicirungen des gemeinsamen Festungsmaterials der
Siiadeulschen Festungen als slandiger Commissarius bei-
zuwohnen beslimmt ist, zu diesem Auftrage sich fort-
dauernd vorbereitet erhalten kann, wiid demselben von
den Efgebnissen der Verhandlungen der Siiddeutschen
Feslungscommission, welche das gemeinsame bewegliche
Eigenllium belreffen , Millheilung gemacht werden. In
allen Fallen, in welchen es sich um wesentliche Aende-
rungcn der Substanz des gemeinsamen Festungsmaterials
handeit, sowie bci sonstigen wichtigeren Fragen ûber
dasselbe, wird der Preussische INlihtarbevollmachtigte
vorher gehôrt und kann er zu diesem Zwecke zu den
Berathungen der Siiddeutschen Festungscommission bei-
gezogen werden.
10) Bei denjenigen Fragen, welche sich auf die
Wahrung des Zusammenhanges des Defensivsystems
zwischen Nord- und Siiddeulschland beziehen, und in
solchen Angelegenheiten , welche von wesentlichem Ein-
flusse auf das gesammtdeutsche Verlheidigungssystem
sind, werden die Siiddeutschen Regierungen vor Er-
ledigung solcher Gegenstiinde die Ansichten des Nord-
deutschen Bundes, und zwar der Beschleunigung halber
in der Regel unter Vermittlung der Mililarbevollmachtigten
horen. In so weit die Siiddeutschen Regierungen den
etwa hierautSeitens des Norddeutschen Bundes gemachten
Vorschlagen eine Folge zu geben nicht in der Lage sein
solhen, werden sie die Griinde hierfiir dem Norddeutschen
Bunde mittheilen. Analoges Verfahren findet durch den
Norddeutschen Bund gegeniiber den Siiddeutschen Re-
gierungen statt.
Frhr. V. Voelderndorf. v. Feinaigle. Fries.
v.Kehler. v. Hartmann. Criiger. YrhT.v.Soden.
Hahermaas. Mohl. Hofmann. Dr. Neidhardt.
Protocole additionnel du même jour.
Die unterzeichneten Vertreter der in der Liquidations-
commission tagenden Staaten kommen im Nachgange
Allemagne du Nord, Hesse et Bade. 547
der in der heutigen Sitzung der genannten Commission
gefassten Beschliisse iiberein, dass in Betreff der Kiin-
digung der geschlossenen Vereinbarung nachfolgende
Bestimmung i<^ die Ratiiicationsurkunden aufgenommen
werden solle:
„Die gegenwartige Vereinbarung kann Seilens einer
jeden der contrahirenden Regierungen gekiindigt werden,
bleibt jedoch nach erfolgter Kiindigung noch ein Jahr
giiltig. Alsdann treten die Rechlsverhallnisse jedes be-
theiligten Mileigenthiimers, wie solche vor Abschluss
dieser Vereinbarung bestanden, wieder in Kraft."
(Suivent les signatures des Plénipotentiaires.)
128.
Convention entre la Confédération de l'Allemagne
du Nord et le Grand-Duché de Hesse d'une part
et le Grand-Duché de Bade d'autre part, relative
au service militaire réciproque, suivie d'un protocole ;
signée à Berlin, le 25 mai i869.
Seine Majestat der Kônig von Preussen, im Namen
des Norddeulschen Bundes und des Grossherzoglhums
Hessen einerseits, und Seine Kônigliche Hoheit der Gross-
herzog von Baden andererseits. geleitet von dem Wunsche,
den beiderseitigen Slaals-Angehôrigen die Erfiillung ihrer
Militardienslpflicht zu erleichtern , haben, in Erwagung
derUebereinstimmung, welche beziiglich der V^erpflichtung
zum Kriegsdienste, der Ersatz- Aushebung, der Bewaffnung
und der Ausbildung der Truppen zwischen dem Nord-
deutschen Bunde und Baden im Allgemeinen bereils be-
sleht, beziehungsweise in der Herstellung begriffen ist,
den Abschluss eines Vertrages iiber die Einfiihrung der
gegenseiligen mililarischen Freiziigigkeit beschlossen und
fiir diesen Zweck Bevollmachligte ernannt, und zwar:
Seine Majestat der Konig von Preussen:
Allerhôchst Iliren Obersten und Ablheilungschef im
Kriegsministerinm, Cari von Karczewski, und Aller-
hôchst Ihren Geheimen Regierungsralh und vor-
Mm2
548 Allemagne du Nord, Hesse et Bade.
tragenden Rath im Bundeskanzler- Amt, Robert
Victor von Pultkammer,
Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Baden:
Allerhôchst Ihren ausserordentlichen^esandten und
bevollmachtigten Minister, Hans Freiherrn von
Tiirckheim, und zu dessen Unterstiilzung Aller-
hôchst Ihren Hauplmann, Heinrich Seyb,
von welchen Bevollmachtigten, unter dem Vorbehalte der
Ratification, folgender Vertrag abgeschlossen ist:
Art. 1. Badische Staats-Angehôrige sind berechtigt,
innerhalb des Bundesgebiets, und Angehôrige des Nord-
deulschen Bundes in Baden sich der Musterung zu
unterziehen.
Die Entscheidung der musternden Ersatz- (Aushebungs-)
Behôrde, sovvie die darliber ordnungsmassig ausgestelllen
Ausweise, haben die gleiche Gellung, als wenn die Ge-
stellung vor die heimathliche Ersatz- (Aushebungs-) Behôrde
erl'olgt wtire.
Art. 2. Es steht Badischen Staats-Angehôrigen frei,
im Norddeutschen Bunde, bez. Angehôrigen des letzteren
im Grossherzoglhum Baden ihre active Militardienstpflichl
mit der Wirkung abzuleisten, dass sie damit der Ver-
pflichtung zum activen Diensl in ihrem Heimathsstaat
geniigen.
Dieselben werden dabei in allen militarischen Be-
ziehungen wie eigene Landes-Angehôrige behandelt.
Art. 3. Die im Vorstehenden (Art. 1 und 2) er-
wahnten Berechtigungen finden auch Anwendung auf das
Grossherzoglhum Hessen, siidlich des Main, dergestalt,
dass Angehôrige des letzteren in Baden und Badische
Staats-Angehôrige im Grossherzogthum Hessen, siidlich
des Main, sich der Musterung unterziehen, beziehungs-
weise ihre Militârdienstpflicht ableisten diirfen.
Art. 4. Die Musterung derjenigen Militarpflichtigen,
welche von der Berechtigung des Art. I Gebrauch machen,
erfoigt nach Massgabe der beziiglichen Geselze und Ver-
ordnungen desjenigen der conlrahirenden Theile, vor
dessen Ersatz- (Aushebungs-) Behôrde dieselben sich
stellen.
Gesuche um Zuriickstellung oder Befreiung vom
Militardienst bleiben jedoch stets der Entscheidung der
heimathlichen Ersatz- (Aushebungs-) Behôrde vorbehalten.
Desgleichen steht letzterer die définitive Entscheidung
liber solche Angehôrige des Norddeutschen Bundes, be-
Service militaire. 549
2iehungsweise des Grossherzogthums Hessen siidlich des
Main , zu, die zwar niclit znm Waffendienst, jedoch zu
sonstigen militarischen Dienslleistungen fahig sind, welche
ilirem biirgerlichen Berufe entsprechen.
Art. 5. Wahrend der Dienslzeit unterliegt jederMilitar-
pflicblige den Militarstrafgeselzen desjenigen der con-
trahirenden Theile, in welchem er dient.
Deserteure, welche in ihrem Heimathsslaat betrelen
werden, sind daselbst wegen der Désertion sowohl als
etwaiger anderer damit zusammenhângender militarischer
Vergehen nach den Gesetzen des Heimathsstaates zu
beslrafen.
Art. 6. Nach vollendeler activer Dienstzeit erfolgt der
Uebertriti zur Reserve des Heimathsstaates.
Art. 7. Ein Ersatz der durch Einstellung eines Mihtar-
pflichtigen auf Grund des Art. 2 gegenwartigen Vertrages
entstehenden Kosten Seitens des Heimathsstaates findet
nicht statt.
Nach Massgabe der Gesetzgebung desjenigen Staates,
in welchem die Dienstpflicht abgeleistet wird , werden
auch etwaige Invaliden-Pensions-Anspriiche geregelt.
Ebenso fallt die Zahhing der Pension dem vor-
bezeichneten Staate zur Last, ohne Rilcksicht darauf, ob
der Invahde in der Folgezeit seinen Wohnsitz in das
Gebiet des anderen der beiden contrahirenden Staaten
verlegt.
Art. 8. Die zur Ausfiihrung dièses Vertrages erforder-
lichen Bestimmungen bleiben besonderer Vereinbarung
zwischen dem Bundes-Prasidium und der GrossherzogHch
Badischen Begierung vorbehaUen.
Art. 9. Gegenwartiger Vertrag soll baldmôghchst
ratificirt und die Auswechselung der Ratifications-Urkunde
spatestens bis zum ^l.October in BerHn bewirkt werden.
Derselbe soll vorliuifig bis zum 1. October 1870 gelten
und von gedachtem Zeitpunkte ab weiter von Jahr zu
Jahr verbindiich bleiben , soiern nicht einer der con-
trahirenden Theile dem anderen sechs IMonate vorher
die Absicht kundgiebt, den Vertrag aufzuheben. Fiir
den Fall der Mobilmachung eines oder beider der con-
trahirenden Theile trilt fiir die Dauer derselben der gegen-
wartige Vertrag ausser Kraft.
Es behâlt derselbe jedoch im Falle der Aufkiindigung
sowohl, als der Mobilmachung, fiir diejenigen Militar-
pflichtigen , welche auf Grund der im Art. 2 gewahrlen
550 Allemagne du Nord, Hesse et Bade.
Berechtigung zur Zeit der Aufknndigiing, beziehungs-
weise Mobilmachung' bereits in Erfullung ihrer acliven
Dienstpflicht begrifl'en sind, bis zur Vollendung der
letzteren seine Geltung.
So geschehen Berlin, den 25. Mai 1869.
(Suivent les signatures.)
Protocole final.
Verhandelt Berlin, den 25. Mai 1869.
Die Unlerzeichneten vereinigten sich heute, um den
in Vollmacht ihrer Hohen Committenten vereinbarten
Vertrag, betreffend die Einfiihrung der gegenseitigen
militansclien Freiziigigkeit, nach noohmaliger gemein-
schafllicher Durchlesung zu unterzeichnen.
Bei dieser Gelegenheit wurde die Verabredung in
gegenwartiges Schlussprotokoll niedergelegt, dass, wenn
wider Erwarten der Sertrag fiir die siidlich des Main
gelegenen Theile des Grossherzofrthums Hessen nicht zur
Giiltigkeit gelangen sollte, derselbe alsdann nichts desto-
weniger zvvischen dem Norddeulschen Bunde und dem
Grossherzogthum Baden in Wirksamkeit tritt.
Geschehen wie oben.
(Suivent les signatures.)
129.
Protocole relatif à la formation de la Confédération
Allemande ; signé à Versailles, le i5 novembre iSTO^
entre la Confédération de l' Allemagne du Nord et
les Grands-Duchés de Hesse et de Bade.*)
Verhandelt Versailles, den 15. November 1870.
Nachdem Seine Majestat der Konig von Preussen, im
Namen des Norddeutschen Bundes, Seine Kônigliche
*) L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 30 dé-
cembre 1870. — Voir la Constitution fédérale, faisant suite à
ce protocole, dans le sBundes-Gesetzblatt des Norddeutschen
Bundes», 1870, No. 51.
Confédération. 551
Hoheit der Grossherzog- von Baden und Seine Kônig;liche
Hoheit der Grossherzog von Hessen und bei Rliein
iibereingekommen sind, liber die GrlindiingeinesDeutschen
Bundes in Verhandliing- zu trelen und zu diesem Zwecke
bevollmachtigt haben, und zwar:
Seine Majeslat der Konig von Preussen im Namen
des Norddeulschen Bundes:
den Kanzier des Norddeulschen Bundes, Allerhôchst-
ihren Prasidenten des Staats- Ministeriums und
Minister der auswartigen Angelegenheiten, Grafen
Otto von Bismarck-Schônhausen,
den Kôniglich Sachsischen Staatsminister der Finan-
zen und der auswartigen Angelegenheiten, Richard
Freiherrn von Friesen, und
den Prasidenten des Bundeskanzler- Amis, Aller-
hôchstihren Staatsminister, Martin Friedrich Rudolph
Delbriick;
Seine Kônighche Hoheit der Grossherzog von Baden:
Allerhochstihren Prasidenten des Staats-Ministeriums
und Staats-Minister des Innern, Dr. JuHus Jolly, und
Allerhochstihren Prasidenten des Ministeriums des
GrossherzogHchen Hauses und der auswartigen
Angelegenheiten, Rudolph von Freydorf;
Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Hessen
und bei Rhein:
AUerhôcîhstihren Prasidenten des Gesammt- Mini-
steriums und Minister des Grossherzoglichen Hauses
und des Aeussern, sowie des Innern, Wirklichen
Geheimen Rath Freiherrn Reinhard von Dalwigk
zu Lichtenfels, und
Allerhochstihren ausscrordentlichen Gesandten und
bevollmachtigten Minister, Geheimen Legationsrath
Karl Hofmann;
sind dièse Bevollmachtigten in Versailles zusammengetreten
und haben sich, nach gegenseiliger Vorlegung und Aner-
kennung ihrer Vollmachten, ïiber die anliegende Ver-
fassung des Deutschen Bundes verstandigt.
Sie sind ferner daruber einverstanden, dass dièse
Verfassung, vorbehaltlich der weiter unten zu erwahnenden
Massgaben, mit dem 1. Januar 187! in Wirksamkeit
trelen soU, und erlheilen sich deshalb gegenseitig die
Zusage, dass sie unverziiglich den gesetzgebenden Factoren
des Norddeulschen Bundes, beziehungsweise Badens und
Hessens zur verfassungsmâssigen Zustimmung vorgelegl
552 Allemagne du Nord, Hesse et Bade.
und, nach Ertheilung dieser Zustimmung, im Laufe des
Monats December ratificirt werden soll. Der Austausch
der Ratificalions-ErUlarungen soll in Berlin erfolgen.
In Betracht der grossen Schwierigkeiten, welche theils
die vorgeriickle Zeit, theiis die Fortdauer des Krieges,
theils endlich die in einigen betheiliglen Staaten bereits
erfolgte Regulirung des Landeshudgels der Aiifslellung
eines Elals fur die Mililair-VerwaUung des Deutschen
Bundes fiir das Jahr 1871 entgegenstellen , ist man
iibereingekommen, dass die Gemeinschaft der Ausgaben
fur das Landheer erst mit dem I. Januar 1872 beginnen
soll. Bis zu diesenn Tage wird daher der Ertrag der
im Art. 35 bezeichneten gemeinschaftlichen Abgaben nicht
zur Bundescasse fliessen, sondern den Staatscassen Badens
und Ressens, letzlerer rucksiclillich des auf Siidhessen
fallenden Antheils, verbleiben und es wird der Beitrag
dieser Staaten zu den Bundes-Ausgaben durch Matricular-
Beilrâge aufgebracht werden, wegen deren Feslstellung
dem im nachsten Jahre zu berufenden Reichstage eine
Vorlage gemacht werden w^rd.
Auch die Bestimmungen in den Art. 49 — 52 der
Bundesverfassung sollen fur Baden erst mit dem 1. Januar
1872 in Wirksamkeit treten, damit die fur die Ueber-
ieitung der Landesverw'altung der Posten und Telegraphen
in die Bundesverwaltung erforderliche Zeit gewonnen
werde. •
Im Uebrigen wurden noch nachstehende, im Verlaufe
der Verhandiungen abgegebene Erklarungen in gegen-
wârtiges Protocoll niedergelegt:
Man war dariiber einverstanden,
1) zu Art. 18 der Verfassung, dass zu den einem
Beamten zustehenden Rechten im Sinne des
zweiten Absatzes dièses Artikels diejenigen Rechle
nicht gehôren, welche seinen Hinterbliebehen in
Beziehung auf Pensionen oder Unterstiitzungen
etwa zustehen;
2) zu den Art. 35 und 38 der Verfassung, dass
die nach Massgabe der Zollvereins-Vertrage auch
ferner zu erhebenden Uebergangs- Abgaben von
Brannlwein und Bier ebenso anzusehen sind,
wie die auf die Bereitung dieser Getrânke ge-
legten Abgaben;
3) zu Art. 38 der Verfassung, dass, so lange die
jetzige Besteuerung des Bières in Hessen fort-
Confédération. 553
bestehf, nur der dem Betra,a;e der Norddeutschen
Braumaizsteuer entsprechende Theil der Hessischen
Biersteuer in die Bundescasse fliessen wird;
4) zum VIII. Abschnitt der Verfassung, dass die
Vertraoe, durch welche das Verhàltniss des Post-
und Telegraphenwesens in Hessen zum Nord-
deutschen Bunde jetzt gere'jfelt ist, durch die
Bundesverfassuna; nicht aufgchoben sind. Ins-
besondere behalt es hinsichtlich der Zahlung des
Kanons und der Chausseegeld-Entschadigung,
sowie der Entschadigung fiir Wege- und Briicken-
gelder und sonstige Communications- Abgaben,
ferner hinsichthch der Vergiitung fiir Benutzung
der Staats- und Privatbahnen, und hinsichtlich
der Behandlung des Portofreiheitswesens in Siid-
hessen, bis zum Ende des Jahres 1875 sein
Bewenden bei dem jetzt bestehenden Zustande.
Fiir die Zeit vom 1. Januar 187G ab fiillt die
Zahlung des Kanons und der Chausseegeld-Ent-
scbadigung weg. Wie es in Bezug auf die Ver-
giitung fiir die postalische Benutzung der Eisen-
bahnen , sowie in Bezug auf die Sûdhessischen
Portofreiheiten fiir die Zeit nach dem 1. Januar
1876 zu halten sei, bleibt spaterer Verslandigung
vorbelialten. Die Entschadigung fiir Wege- und
Briickengelder und sonstige Communications-Ab-
gaben wird auch nach dem 1. Januar 1876 an
die Grossherzoglich Hessische Regierung gezahlt,
wogegen dièse die Entschadigung der Berechtigten
auch fiir die Zukunft wie bisber iibernimmi;
5) zu x\rt. 52 der Verfassung wurde von den
Badischen Bevollmachtigten bemerkt. dass die
finanziellen Ergebnisse der Post- und Telegraphen-
Verwaltung des Bundes, wie sie sich bisher ee-
staltet hiitten und in dem Bundes-Haushalls-Etat
fur 1871 veranschlagt seien , ungeachtet der in
Art, 52 getroffenen Bestimmung, keine Gewàhr
dafiir leisteten, dass der auf Baden fallende An-
theil an den Einnahmen dieser Verwaltungen
auch nur anniihernd diejenige Einnahme ergeben
werde, welche es gegenwartig aus seiner eignen
Verwaltung zum Betrage von durchschnitllich
130,000 Thalern beziehe. Sie hielten es deshalb
fiir billig, dass Baden durch eine besondere
554 Allemagne du Nord, Hesse et Bade.
Verabredung vor einem, seinen Haushalt empfind-
lich beriihrenden Einnahme- Ausfall gesicbert
werde.
Wenngleich von anderen Seiten die Besorg-
niss der Badischen Bevollmâchtigten als be-
grlindet nichl anerkannt werden konnte, so einigte
man sich doch dahin, dass, wenn im Laufe der
Uebergangs-Periode der nach dem Procent-Ver-
haltniss sich ergebende Antheil Badens an den
im Bunde aufkommenden Posliiberschiissen in
einem Jahre die Summe von 100,000 Thalern
nicht erreichen sollte, der an dieser Summe
fehiende Betrag Baden auf seine Matricular-Bei-
trage zu Gule gerechnet werden soll. Eine solche
Anrechnung wird jedoch nicht stattfinden in einem
Jahre, in welches kriegerische Ereignisse fallen,
an denen der Bund betheihgt ist;
6) zu Art. 56 der Verfassung bemerkten die Bevoll-
mâchtigten des Norddeutschen Bundes auf An-
frage des Grossherzoglich Badischen Bevollmâch-
tigten, dass das Bundesprasidium schon bisher,
nach Vernehmung des zustiindigen Ausschusses
des Bundesraths, Bundesconsniate errichtet habe,
wenn eine solche Einrichtung an einem be-
stimmten Platze durch das Interesse auch nur
eines Bundesstaates geboten worden sei. Sie
verbanden damit die Zusage, dass in diesem
Sinne auch in Zukunft werde verfahren werden;
7) zu Art. 62 der Verfassung wurde verabredet,
dass die Zahlung der nach diesem Artikel von
Baden aufzubringenden Beitrage mit dem ersten
Tage des Monats beginnen soll, welcher auf die
Anordnung zurRiickkehr der Badischen Truppen
von dem Kriegszustande auf den Friedensfuss
foigt;
8) zu Art. 78 der Verfassung wurde allseitig aïs
selbstverstandlich angesehen , dass diejenigen
Vorschriften der Verfassung, durch welche be-
stimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren
Verhaltniss zur Gesammtheit festgestelll sind, nur
mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates
abgeandert werden kônnen;
9) zu Art. 80 der Verfassung war man in Beziehung
auf das Gesetz, betreflfend die Errichtung eines
Allemagne duNord et Bavière. Confédération. 555
obersten Gerichtshofes fiir Handeissachen, vom
12. Juni vor. J., dariiber einig, dass eine ent-
sprechende Vermehrung der Mitglieder dièses
Gerichtshofes durch einen Nachtrag zu dessen
Etat fur 1871 in Vorschlag zu bringen sein
werde.
Es wnrde ferner allseitig anerkannt, dass zu
den im Norddentschen Blinde ergangenen Ge-
setzen, derenErklarung zu Gesetzen des Deutschen
Bundes der Bundesgesetzgebung vorbehalten
bleibt, das Gesetz vom 21. Juli d. J., betreffend
den ausserordenthchen Geldbedarf der Mihtair-
und Marine -Verwaltung, nicht gehôrt, und dass
das Gesetz vom 31. Mai d. J., betreffend die
St. Gotthard-Eisenbahn, jedenfalls nicht ohne
Veranderung seines Inhalts, zum Bundesgesetze
wiirde erklart werden kônnen.
Gegenvvarliges Protokoll ist vorgelesen, genehmigt und
von den im Eingange genannten Bevollmachtigten in
Einem, in das Archiv des Bundeskanzler-Amts zu Berlin
niederzulegenden Exemplare vollzogen worden.
(Suivent les signatures.)
130.
Traité entre la Confédération de l'Allemagne du
Nord et la Bavière pour la formation de la
Confédération Allemande, suivi d'un protocole final;
signé à Versailles, le 23 novembre i870.*J
Seine Majestat der Kônig von Preussen im Namen
des Norddeulschen Bundes und Seine Majestat der Kônig
von Bayern haben, in der Absicht, die Sicherheit des
Deutschen Gebietes zu gewahrleisten , dem Deutschen
Rechte eine gedeihiiche Entwickelung zu sichern und
*) L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 29 jan-
vier 1871.
556 Allemagne du Nord et Bavière.
die Wohlfahrt des Deutschen Volkes zu pflegen, be-
schlossen, iiber Griindung eines Deutschen Bundes Ver-
handlungen zu eroffnen und zu diesem Behufe zu Bevoll-
màchtigten ernannt:
Seine Majestat der Kônig von Preussen, im Namen
des Norddeutschen Bundes:
den Kanzier des Norddeutschen Bundes, Aller-
hôchst ihren Prasidenten des Staatsministeriums und
Minisfer der auswarligen Angelegenheiten, Grafen
Otto von Bismarck-Schônhausen, und
Allerhochstihren Kriegs- und Marineminister,
General der Infanterie, Albert von Roon:
Seine Majestat der Kônig von Bayern:
Allerhochstihren Staatsminister des Kôniglichen
Hanses und des Aeussern, Grafen Otto von Bray-
Steinburcf.
Allerhochstihren Kriegsminister,General-Lieutenant
Sigmund Freiherrn von Prankh, und
Allerhochstihren Staatsminister derJustiz, Johann
von Lutz.
Dièse Bevollmachtigten sind in Versailles zusammen-
getreten, haben ihre Vollmachten aussetauscht und haben
sich. nachdem dièse letzteren in guter Ordnung befunden
waren, iiber folgende Verfrags-Bestimmunpen geeinigt:
I. Die Staaten des Norddeutschen Bundes und das
Kônigreich Bayern schliessen einen ewigen Bund, welchem
das Grossherzogthum Baden und das Grossherzogthum
Hessen fiir dessen siidiich vom INIain belegenes Staats-
gebiet schon beicfetreten sind und zu welchem der Bei-
tritt des Kônigreichs Wiirttemberg in Aussicht steht.
Dieser Bund heisst der Deutsche Bund.
II. Die Verfassung des Deutschen Bundes ist die
des bisherifren Norddeutschen Bundes, jedoch mit folgen-
den Abanderungen:
§ 1. Der Art. 1 der Norddeutschen Bundes-
Verfassung wird kiinftig lauten, wie folgt:
Das Bundesgebiet besteht ans den Staaten Preussen
mit Lauenburg. Bayern, Sachsen, Wiirttemberg. Baden,
Hessen, Mecklenburg-Schwerin, Sachsen -Weimar,
Mecklenburg - Strelitz, Oldenburg, Braunschweig,
Sachsen -INIeiningen , Sachsen- Altenburg, Sachsen-
Coburg- Gotha. Anhalt, Schwarzburg-Rudolstadt,
Schwarzburg-Sondershausen, Waldeck, Reuss altérer
Confédération. 557
Linie, Reuss jiingerer Linie, Schaumburg- Lippe,
Lippe, Liibeck, Bremen und Hamburg.
§ 2. Zu Art. 4 wird folgender Zusatz vereinbart:
Ziff. IG. Die Bestimmungen iiber die Presse
und das Vereinswesen.
§ 3. Das zweite Alinéa des Art. 5 lautet klinftig
wie foigt:
Bei Gesetzes-Vorschlagen liber dasMilitârwesen,
die Kriegsmarine und die im Art. 35 bezeichneten
Abgaben giebt, wenn im Bundesrathe eine Meinungs-
verschiedenheit staltfindet, die Stimme des Friisidiums
den Ausschlag, wenn sie sich fiir die Aul'recht-
haltung der bestehenden Einrirlitungen ausspricht.
§ 4. Art. 6 erhalt folgende Fassung:
Der Bnndesrath besteiit aus den V^ertretern
der Mitglieder des Blindes, iinter welchen die Stimm-
fiihrung sich in der Weise verlheill, dass Preussen
mit den ehemaligen Stimmen von Hannover, Kur-
hessen, Holstein, Nassau und Frankfurt IT Stimmen
fùhrt, Bayern 0, Sachsen 4, VVùrttemberg 4, Baden 3,
Hessen 3, Mecklenburg-Schwerin 2, Sachsen-Weimar 1,
Mecklenburg-Strelitz 1, Oldenburg 1, Braunschweig 2,
Sachsen-iNIeiningen 1, Sachsen-Altenburg 1, Sachsen-
Coburg-Gotha I, Anlialt 1, Schwarzburg-Rudolstadt 1,
Schwarzburg- Sondershausen 1, Waldeck 1, Reuss
altérer Linie I, Reuss jiingerer Linie 1, Schaumburg-
Lippe 1, Lippe 1, Liibeck 1, Bremen I, Hamburg I,
in Summa 5!S Stimmen.
Jedes Mitglied des Bundes kann so viel Bevoll-
machtigte zum Bundesrathe ernennen, wie es Stimmen
hal, doch kann die Gesamfn'.hcit der zustiindigen
Stimmen nur einheithch abgegeben werden.
§. 5. An die Stelle des Art. 7 tritt folgende
Bestimmung:
Der Bundesrath. beschliesst:
1) ùber die dem Reichstage zu machenden Vor-
lagen und die von demselben gefassten Be-
schlùsse;
2) iiber die zur Ausfiihrung der Bundesgesetze
erlorderlichen allgemeinen Verwaltungs-Vor-
schril'len und Einriclitungen . soforn nicht in
dem Geseize selbst etwas Anderes bestimmt ist;
3) iiber Mangel, welche bei der Ausfiihrung der
558 Allemagne du Nord et Bavière.
Bundeso;esetze oder der vorstehend erwahnien
Vorschriften oder Einrichlungen hervortrelen.
Jedes Bundesglied ist befugt , Vorschiage zu
machen und in Vortrag zu bringen, und das Prâ-
sidium ist verpflichtet, dieselben der Berathung zu
iibergeben.
Die Beschlussfassung erfolgt, vorbehaltlich der
Bestimmungen in den Art. 5, 37 und 78, mit ein-
facher Mehrheit. Nicht vertretene oder nicht inslruirte
Stimmen werden nicht gezahlt. Bei Stimmengleich-
heit giebt die Prasidial-Stimme den Ausschiag.
Bei der Beschlussfassung iiber eine Angelegen-
heit, welche nach den Bestimmungen dieser Ver-
fassung nicht dem ganzen Bunde gemeinschaftiich
ist, werden die Stimmen nur derjenigen Bundes-
staaten gezahlt, welchen die Angelegenheit gemein-
schafthch ist.
§ 6. Art. 8 erhalt folgende Fassung:
DerBundesrath bildet aus seiner Mitte dauernde
Ausschiisse
1) fiir das Landheer und die Festungen,
2) fur das Seewesen,
3) fur Zoll- und Steuerwesen,
4) fiir Handel und Verkehr,
5) fur Eisenbahncn, Post und Telegraphen,
6) fiir Justizwesen,
7) fiir Rechnungswesen.
In jedem dieser Ausschiisse werden ausser dem
Prasidium mindestens vier Bundesstaaten vertreten
sein, und fiihrt innerhalb derselben jeder Staat nur
eine Slimme.
In dem Ausschusse fiir das Landheer und die
Festungen hat Bayern einen standigen Sitz, die iibrigen
Mitglieder desselben, sowie die Milgheder des Aus-
schusses fiir das Seewesen werden von dem Bundes-
feldherrn ernannt; die Mitglieder der anderen Aus-
schiisse werden vom Bundesralhe gewahll. Die Zu-
sammensetzung dieser Ausschiisse ist fiir jede Session
des Bundesrathes, resp. mit jedem Jahre zu erneuern,
wobei die ausscheidenden Mitglieder wieder wahl-
bar sind.
Ausserdem wird im Bundesralhe aus den Be-
vollmàchtiglen der Kônigreiche Bayern, Sachsen und
Confédération. 559
Wurtiemberg unier dem Vorsitze Bayerns ein Aus-
schuss fur die auswartigen Angelegenheiten gebildet.
Den Ausschiissen werden die zu ihren Arbeilen
nôlhigen Beamten zur Verlùgung gestellt.
§ 7. In Art. 1 1 wird naoh dem ersten Absatze
folgende Zusatzbestimmung eingeschaltet:
Zur Erkliirung des Krieges im Namen des Bundes
ist die Zuslimmung des Bundesrathes erforderlich,
es sel demi, dass ein Angriff auf das Bundesgebiet
oder dessen Kiistcn erfolgt.
§ 8. Art. 18 erhall am Schlusse folgenden Zusatz:
Den zu einem Bundesamle berul'enen Beamten
eines Bundesslaates stehen , sofern nicht vor ihrem
Eintritl in den Bundesdienst im VVege der Bundes-
gesetzgebung etwas Anderes bestimmt ist, dem Bunde
gegenuber diejenigen Rechte zu, welche ihnen in
ihrem Heimalblande aus ihrer dienstlichen Stellung
zugestanden hatlen.
§ 9. Art. 10 lautet fortan wie folgt:
Wenn Bundesglieder ihre verfassungsmassigen
Bundespflichten nicht erfûllen , kônnen sie dazu im
Wege der Execution angehallen werden. Dièse Exe-
cution ist yom Bundesralhe zu beschliessen und vom
Bundesprasidium zu vollstrecken.
§ 10. Art. 20 erhalt folgende Fassung:
Der Reichstag geht aus allgemeinen und direclen
Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor.
Bis zu der gesetzlichen Regelung, welche im
§ 5 des Wahigesetzes vom 31. Mai 1800 (Art. 79
Nr. 13.) vorbehalten ist, werden in Bayern 48, in
Wùrltemberg 17, in Baden 14. in Hessen siidlich
des Mains 0 Abgeordnete gewiihlt und belragt dem-
nach die Gesammtzahi der Abgeordneten 382.
§ 11. Art. 28 erhalt folgenden Zusatz :
Bei der Beschlussfassung iiber eine Angelegen-
heit, welche nach den Bestimmungen dieser Verfassung
nicht dem ganzen Bunde gemeinschafllich ist, werden
die Slimmen nur derjenigen Mitglieder gezahlt, die
in Bundesstaaten gewahlt sind, welchen die Angelegen-
heit gemeinschafllich ist.
§ 12. Aus Art. 34 wird das Wort „Lûbeck" ge-
gestrichen.
§ 13. Art. 35 erhalt folgende Fassung:
Der Bund ausschliesslich hat die Geselzgebung
560 Allemagne du Nord et Bavière.
ûber das gesammte Zollwesen, iiber die Besteuerung
des im Bundesgebiete gewonnenen Salzes und Tabacks,
bereileten Branntweins und Biers und aus Riiben
oder anderen inliindischen Erzeugnissen dargesleliten
Zuckers und Syrups, uber den gegenseitigen Schutz
der in den einzelnen Bundesstaaten erhobenen Ver-
brauchs-Abgaben gegen Hinterziehungen, sowie iiber
die Massregeln , weiche in den Zollausschliissen
zur Sicherung der gemeinsamen Zoilgrenze erforder-
lich sind.
In Bayern , Wiirltemberg und Baden bleibt
die Besteuerung des inlandischen Branntweins und
Biers derLandesgesetzgebungvorbehalten. DieBundes-
staalen werden jedoch ihr Bestreben darauf richten,
eine Uebereinstimmung der Gesetzgebung ùber die
Besteuerung auch dieser Gegenstande herbeizufûhren.
§ 14. Zu Art. 3G wird am Schlusse folgender
Zusatz beigefiigt:
Die von diesen Beamten iiber Miingel bei der
Ausfiihrung der gemeinscliafllichen Gesetzgebung ge-
maciiten Anzeigen (Art. 35) werden dem Bundesrathe
zur Beschlussnahme vorgelegt.
§ 15. Art. 37 wird kûn.flig lauten, wie folgt:
Bei der Beschlussnahme liber die zur Aus-
fiihrung der gemeinschal'llichen Gesetzgebung Art. 35)
dienenden Verwaltungs-Vorschriften und Einrichtungen
giebt die Stimme des Prasidiums alsdann den Aus-
schlag, wenn sie sich fiir Aufrechtliallung der be-
stehenden Vorschrift oder Einrichtung ausspricht.
§ 16. Art. 38 wird wie folgt gefasst :
Der Ertrag der Zolle und der anderen , in
Art. 35 bezeichneten Abgaben, letzterer soweit sie
der Bundesgesetzgebung unterliegen, fliesst in die
Bundescasse.
Dieser Ertrag besteht aus der gesannmten von
den Zollen und den iibrigen Abgaben aufgekommenen
Einnahme nach Abzug
1) der auf Gesetzen oder allgemeinen Verwaltungs-
Vorschriften beruhenden Steuer-Vergiitungen und
Ernnassigungen,
2) der Riickerstattungen fiir unriclitige Erhebungen,
3) der Erhebungs- und Verwaltungskosten, und zwar:
a) bei den Zollen der Kosten, weiche an den
gegen das Ausiand gelegenen Grenzen und
Confédération. -561
in dem Grenzbezirke fiir den Schutz und
die Erhebung der Zôlle erforderlich sind,
b) bei der Saizsteuer der Kosten , welche zur
Besolduno; der mit Erhebung und Con-
trolirung dieser Steuer auf den Salzwerken
beauftragten Beamten aufgewendet werden,
c) bei der Rlibenzuckersteuer und Tabacksteuer
der Vergiïtung, welche nach den jeweiligen
Beschliissen desBundesrathes den einzelnen
Bundesregierungen fiir die Kosten der Ver-
waltung dieser Steuern zu gewiihren ist,
d) bei den iibrigen Steuern mit fiinfzehn Procent
der Gesammt-Einnahme.
Die ausserhalb der gemeinschaftlichen Zoll-
grenze liegenden Gebiete tragen zu den Bundes-Aus-
gaben durch Zahlung aines Aversums bei.
Bayern , Wurttemberg und Baden haben an
dem in die Bundescasse fliessenden Ertrage der Steuern
von Branntwein und Bier und an dem, diesem Ertrage
entsprechenden Theile des vorstehend erwâhnten
Aversums keinen Theil.
§ 17. Art. 39 erhiilt nachstehende Fassung:
Die von den Erhebungsbehorden der Bundes-
steaten nach Ablauf eines jeden Vierteljahres auf-
zustellenden Quartal-Extracte und die nach dem
Jahres- und Biicherschlusse aufzustellenden Final-
Abschlûsse iiber die im Laufe des Vierteljahres, be-
ziehungsweise wiihrend des Rechnungsjahres, fallig
gewordenen Einnahmen an Zollen und nach Art. 38
zur Bundescasse fliessenden V^erbrauchs-Abgaben wer-
den von den Directivbehorden der Bundesstaaten,
nach vorausgegangener Prùfung, in Hauptùbersichten
zusammengestellt, in welchen jede Abgaoe gesondert
nachzuweisen ist, und es werden dièse Uebersichten
an den Ausschuss des Bundesrathes fur das Rechnungs-
wesen eingesandt.
Der Letztere stellt auf Grund dieser Uebersichten
von drei zu drei Monaten den von der Casse jedes
Bundesstaates der Bundescasse schuldigen Betrag
vorlaufig fesl und selzt von dieser Feslstellung den
Bundesrath und die Bundesstaaten in Kenntniss, legt
auch alljahrUch die schliessHche Feststellung jener
Betrage mit seincn Bemerkungen dem Bundesrathe
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII. N n
562 Allemagne du Nord et Bavière.
vor. Der Bundesrath beschliesst iiber dièse Fest-
slellung.
§ 18. Art. 40 hat zu lauten :
Die Bestimmungen in dem Zollvereinigungs-
Verlrage vom 8. Juli 1867 bleiben in Kraft, sovveit
sie nicht durch die Vorschriflen dieser Verfassung
abgeandert sind und so lange sie nicht auf dem in
Art. 7, beziehungsweise 78, bezeichneten Wege ab-
geandert werden.
§ 19. Art. 48 Absatz 2 wird wie folgt gefasst:
Die im Art. 4 vorgesehene Geselzgebung des
Bundes in Post- und Telegraphen- Angelegenheiten
erstreckt sich nicht auf diejenigen Gegenstande, deren
Regelung nach den gegenwartig in der Norddeutschen
Post- und Telegraphen -Verwaltung massgebenden
Grundsatzen, der reglementarischen P'estsetzung oder
administrativen Anordnung ûberlassen ist.
§ 20. An die Stelle der bisherigen Art. 50 und 51
trilt folgende Fassung:
Art. 50. Dem Bundesprasidium gehort die obère
Leitung der Post- und Teiegraphen-Verwaitung an. Das-
selbe hat die Pflicht und das Recht, daiiir zu sorgen,
dass Einheit in der Organisation der Verwaltung und im
Betriebe des Dienstes, sowie in der Qualification der
Beamlen hergestellt und erhalten wird.
Das Prasidium hat fur den Erlass der reglemen-
tarischen Festselzungen und allgemeinen administra-
tiven Anordnungen, sowie fur die ausschliessliche
Wahrnehmung der Beziehungen zu anderen Post-
und Telegraphen-Verwaltungen Sorge zu tragen.
Sammtliche Beamte der Post- und Telegraphen-
Verwaltung sind verpOichtet, den Anordnungen des
Bundespràsidiums Folge zu leisten. Dièse Verpflichtung
ist in den Diensteid aufzunehmen.
Art. 51. Die Anstellung der bei den Ver-
waltungs-Behôrden der Post und Télégraphie in den
verschiedenen Bezirken erforderlichen oberen Beamten
(z. B. der Directoren , Rathe, Ober-Inspectoren),
ferner die Anstellung der zur Wahrnehmung des Auf-
sichts- etc. Dienstes in den einzelnen Bezirken als
Organe der erwàhnten Behôrden fungirenden Post- und
Telegraphen-Beamten (z. B. Inspecloren, Controleure)
geht fur das ganze Gebiet des Deutschen Bundes
von dem Prasidium aus, welchem dièse Beamlen den
Confédération, 563
Diensteid leisten. Den einzelnen Landesregierungen
wird von den in Rede stehenden Ernennungen, soweit
dieselben ihre Gebiete betrefîen, Behufs der landes-
herrlichen Bestatigung und Publication rechtzeitig
Mittheilung gemacht werden. Die anderen, bei den
Verwaltungs-Behôrden der Post und Télégraphie er-
forderlichen Beamten, sowie aile fur den localen und
technischen Betrieb beslimmten, mithin bei den eigent-
lichen Betriebsstellen fungirenden Beamten etc. werden
von den betreffenden Landesregierungen angestellt.
Wo eine selbslstandige Landes -Post-, resp.
Telegraphen-Verwaltung nicht besteht, entscheiden
die Beslimmungen der besonderen Vertrage.
§ 21. Art. 52 Absatz 3 lautel fiir die Folge:
Nach Massgabe des auf dièse Weise fest-
gestellten Verhaltnisses werden den einzelnen Staaten
wiihrend der, auf ihren Einlritt in die Bundes-Post-
verwaltung folgenden achtJahre, die sich fur sie aus
den im Bunde aufkon:imenden Postûberschiissen er-
gebenden Quoten auf ihre sonstigen Beitrage zu Bundes-
zwecken zu Gute gerechnet.
§ 22. Art. 50 lautet fortan in seinem Eingange:
Das gesammte Consulatwesen des Deutschen
Bundes steht unter der Aufsicht etc.
§ 23. In den Art. 57 und 59 tritt an die Stelle
des \A'ortes „Norddeutsche" derAusdruck: „Deutsche
Bundesangehôrige".
§ 24. Aus Art. 62 fiillt der zweite Absatz aus.
§ 25. Art. 78 lautet wie folgt:
Veranderungen der Verfassung erfolgen im
Wege der Gesetzgebung. Sie gelten als abgelehnt,
wenn sie im Bundesrathe 14 Slimmen gegen sich
haben.
§ 20. Der bisherige Art. 79 der Bundesverfassung
fàllt weg. An dessen Stelle tritt folgende
XV. Uebergangs-Beslimmung.
Art. 79. Die nachstehend genanntcn , im Nord-
deutschen Bunde ergangenen Gesetze werden zu Ge-
setzen des Deutschen Bundes erkliirt und als solche
von den nachstehend genannten Zeilpunkten an in
das gesammte Bundesgebiet mil der Wirkung ein-
gefùhrt, dass, wo in diesen Gesetzen von dem Nord-
deutschen Bunde, dessen Verfassung, Gebiet, Mit-
564 Allemagne du Nord et Bavière.
gliedern oder Staaten, Indigenat, verfassimgsmassigen
Organen, Angehorigen, Beamten, Flagge etc. die Rede
ist, der Deutsche Bund und dessen entsprechende
Beziehungen zu verstehen sind, namlich:
I. vom Tage der Wirksamkeit der gegenwârtigen
Verfassung an:
1) das Gesetz ûber Passwesen, vom 12.0c-
tober 1867,
2) das Gesetz ûber die Nationalitat der Kauf-
fahrteischiffe, vom 25. October 1867,
3) das Gesetz iiber die Freiztigigkeit, vom
1. November 18G7,
4) das Gesetz ùber die Bundesconsulate,
vom 8. November 1807,
5) das Wehrgesetz, vom 9. November 18G7,
6) das Gesetz ûber die vertragsmassigen
Zinsen, vom 14. November 1807,
7) das Gesetz iiber die Beseitigung polizei-
licher Ehebeschrankungen , vom 4. Mai
1868,
8) das Gesetz ûber die Aufhebung derSchuld-
haft, vom 29. iMai 1868,
9) das Gesetz ûber die Unterstûtzung Schles-
wig-Holsteinischer Officiere, vom 14. Mai
1868,
10) das Gesetz ûber die Erwerbs- und Wirth-
schafts-Genossenschaften, vom4. Juli 1868,
11) das Gesetz ûber die Mass- und Gewichts-
ordnung, vom 17. August 1868,
12) das Gesetz ûber die Rinderpest, vom
7. April 1869,
13) das Gesetz ûber die Cautionen der Bundes-
beamten, vom 2. Juni 1869,
14) dasGesetzûberdieEi'nfûhrungderWechsei-
ordnung, vom 5. Juni 1869,
15) das Gesetz ûber die Wechselstempelsteuer,
vom 10. Juni 1869,
16) das Gesetz ûber das Bundes-Ober-Handels-
gericht, vom 12. Juni 1869,
17) das Gesetz ûber die Beschlagnahme des
Arbeitsiohnes, vom 21. Juni 1869,
18) das Gesetz ûber die Gewiihrung der Rechts-
hûlfe, vom 21. Juni 1869,
Confédération. 565
19) das Gesetz iiber die Gleichberechligung
der Confessionen, vom 3. Juli 1809,
20) das Gesetz ûberdie Beseitigung der Doppel-
besleuerung, vom 13. Mai 1870,
21) das Gesetz iiber die Abgaben von der
FIôsserei, vom 1. Juni 1870,
22) das Gesetz iiber den Erwerb und Verlust
derBundesangehôrigkeit, vom l.Juni 1870,
23) das Gesetz iiber das Urheberrecht an
Schriftwerken, vom 11. Juni 1870,
24) das Gesetz iiber die Commandit-Gesell-
schaften auf Actien und Actien - Gesell-
schaften, vom 11. Juni 1870,
25) das Gesetz liber die Ausgabe von Papier-
geld, vom IG. Juni 1870,
26) das Gesetz iiber die Eheschliessung vor
Bundes-Consuin, vom 16. Juni 1870,
27) das Gesetz iiber die Unterstùtzung Schles-
wig-Holsteinischer Soldaten, vom 3. Marz
1870;
II. vom 1. Januar 1872 an:
1) das Gesetz iiber Postwesen, vom 2. No-
vember 1867,
2) das Gesetz iiber Posttaxwesen, vom 4. No-
vember 1867,
3) das Gesetz iiber Telegraphen-Freimarken,
vom 16. Mai 1869,
4) das Gesetz iiber Portofreiheiten , vom
5. Juni 1869,
5) das Gesetz iiber Banknoten, vom 27. Marz
1870,
6) das Einfiihrungsgesetz zum Slrafgesetz,
vom 31. Mai 1870,
7) das Strafgesetzbuch.
In Hessen siidiich des Mains werden als Buddesgesetze
eingefiihrt, und zwar:
I. vom Tage der Wirksamkeit der Verfassung an:
das Gesetz, betreffend die Schliessung und Be-
schriinkung der offentlichcn Spielbanken, vom
1. Juli 1868,
das Gesetz iiber die Einfiihrung der Telegraphen-
Freimarken, vom 16. Mai 1869;
566 Allemagne du Nord et Bavière.
II. vom 1. Juli 1871 an:
das Gesetz iiber den Unterstiitzungs-Wohnsitz,
vom G. Juni 1870.
In dem Hohenzollernschen Lande wird vom Tage der
Wirksamkeit der Verfassung an eingefuhrt das Gesetz,
betreffend die Wechselstempelsteuer, vom 10. Juni 1869.
Die Erkiarung der ûbrigen im Norddeutschen Bunde
ergangenen Gesetze zu Bundesgesetzen bleibt, soweit
dièse Gesetze auf Angelegenheiten sich beziehen, welche
verfassungsmâssig der Geselzgebung des DeutschenBundes
unterliegen, der Bundesgesetzgebung vorbehalten.
III. Die vorstehend festgestellte Verfassung des
Deutschen Bundes erleidet hinsichtlich ihrer x\n\vendung
auf das Kônigreich Bayern nachstehende Beschrankungen:
§ 1. Das Recht der Handhabung der Aufsicht
Seitens des Bundes ûber die Heimaths- und Nieder-
lassungsverhâltnisse und dessen Recht der Gesetz-
gebung iiber diesen Gegenstand erstreckt sich nicht
auf das Kônigreich Bayern.
Das Recht des Bundes auf Handhabung der Auf-
sicht und Gesetzgebung liber das Eisenbahnwesen,
dann iiber das Post- und Teiegraphenwesen erstreckt
sich auf das Kônigreich Bayern nur nach Massgabe
der in den §§ 3 und 4 enthaltenen Bestimmungen.
§ 2. Fiir die erste Wahl zum Reichstage wird
die Abgrenzung der Wahlbezirke in Bayern in Er-
mangelung der bundesgesetzHchen Feststellung von
der Kôniglich Bayerischen Regierung bestimmt werden.
§ 3. Die Art. 42 bis einschhesshch 46 der Bundes-
verfassung sind auf das Kônigreich Bayern nicht
anwendbar.
Dem Bunde steht jedoch auch dem Kônigreiche
Bayern gegeniiber das Recht zu, im Wege der Gesetz-
gebung einheitliche Normen fiir die Construction und
Ausriistung der fiir die Landesvertheidigung wichtigen
Eisenbahnen aufzustellen.
§ 4. Die Art. 48 bis einschliessHch 52 der Bundes-
verfassung finden auf das Kônigreich Bayern keine
Anwendung. Das Kônigreich Bayern behalt die freie
und selbststijndige Verwaltung seines Post- und Tele-
graphenwesens.
Dem Bunde steht jedoch auch fiir das Kônigreich
Bayern die Gesetzgebung iiber die Vorrechte der
Post und Télégraphie, iiber die rechtUchenVerhaltnisse
Confédération. 567
beider Anstalten zum Publicum , iiber die Porto-
freiheiten und dasPost-Taxwesen, soweit beideletzleren
nicht lediglich den inneren Verkehr in Bayern be-
Ireffen, sowie unter gleicher Beschrankung die Fest-
stellung der Gebùhren fur die telegraphische Cor-
respondenz, endlich die Regelung des Post- und
Telegraphen-Verkehrs mit dem Ausiande zu.
An den zur Bundescasse fliessenden Einnahmen
des Posl- und Telegraphenwesens hat Bayern keinen
Anlheil.
§ 5. Anlangend die Art. 57 bis C8 von dem
Bundes-Kriegswesen, so findet
Art. 57 Anwendung auf das Konigreich Bayern;
Art. 58 ist gleichfalls fur das Konigreich Bayern
gultig. Dieser Artikel erhalt jedoch fur Bayern folgenden
Zusatz:
Der in diesem Artikel bezeichneten Verpflichtung
wird von Bayern in der Art entsprochen, dass es
die Kosten und Lasten seines Kriegswesens, den
Unterhalt der auf seinem Gebiele belegenen festen
Platze und sonstigen Fortificationen einbegriffen,
ausschliesslich und allein tragt.
Art. 59 hat gleich wie der Art. GO fur Bayern
gesetzliche Geltung.
Die Art. Gl bis G8 finden auf Bayern keine An-
wendung. An deren Stelle treten folgende Be-
stimmungen:
I. Bayern behâlt zunâchst seine Militar-Gesetz-
gebung nebst den dazu gehôrigen Vollzugs-
Instructionen, Verordnungen, Erliiuterungen etc.
bis zur verfassungsmassigen Beschlussfassung
iiber die der Bundesjresetzgebung anheimfallenden
Materien, resp. bis zur freien Verstândigung
beziiglich der Einfùhrung der bereits vor dem
Eintritte Bayerns in <len Bund in dieser Hin-
sicht erlassenen Geselze und sonstigen Be-
stimmungen.
II. Bayern verpflichtet sich, fiir sein Contingent
und die zu demselben gehôrigen Einrichtungen
einen gleichen Geldbetrag zu verwenden, wie
nach Verhaltniss dei' Kopfstârke durch den
Militiir-Etat des Deulschen Bundes fur die
ûbrigen Theile des Bundesheeres ausgesetzt wird.
568 Allemagne du Nord et Bavière,
Dieser Geldbedarf wird im Bundes- Budget
fur das Kôniglich Bayerische Contingent in einer
Sumnie ausgeworfen. Seine Verausgabung wird
durch Spécial- Etats geregelt, deren Aufstellung
Bayern iiberlassen bleibt.
Hierfur werden im Allgemeinen diejenigen
Etalsansàtze nach Verhaltniss zur Richtschnur
dienen , welche fiir das iibrige Bundesheer in
den einzelnen Titeln ausgeworfen sind.
III. Das Bayerische Heer bildet einen in sich ge-
schlossenen Bestandlheil des Deutschen Bundes-
heeres mit selbststandiger Verwaltung, unter
der Militâr-Hoheit Seiner Majestiit des Kônigs
von Bayern ; im Kriege — und zwar mit Beginn
der Mobilisirung — unter dem Befehle des Bundes-
feldherrn.
In Bezug auf Organisation, Formation, Aus-
bildung und Geblihren, dann hinsichtlich der
]\Iobilmachung wird Bayern voile Uebereinstim-
mung mit den fiir das Bundesheer bestehenden
Normen hèrstellen.
Bezûglich der Bewaffnung und Ausriistung,
sowie der Gradabzeichen behàlt sich die Kônig-
lich Bayerische Regierung die Herstellung der
vollen Uebereinstimmung mit dem Bundes-
heere vor.
Der Bundesfeldherr hat die Pflicht und das
Recht, sich durch Inspectionen von der Ueber-
einstimmung in Organisation, Formation und
Ausbildung, sowie von der Vollzahligkeit und
Kriegstùchtigkeit des Bayerischen Contingents
Ueberzeugung zu verschaffen und wird sich
liber die Modalitalen der jeweiligen Vornahme
und iiber das Ergebniss dieser Inspectionen
mit Seiner Majeslat dem Kônige von Bayern
ins Vernehmen setzen.
Die Anordnung der Kriegsbereitschaft (Mo-
bilisirung) des Bayerischen Contingents oder
eines Theils desselben erfolgt /uf Veranlassung
des Bundesfeldherrn durch Seine Majestàt den
Konig von Bayern.
Zur steten gegenseitigen Information in den
durch dièse Vereinbarung geschaffenen mili-
tairischea Beziehungen erhalten die Militair-
Confédération. 569
Bevollmachtigten in Berlin und Mlinchen tiber
die einschlagigen Anordnungen entsprechende
Miltheilung durch die resp. Kriegs-Ministerien.
IV. Im Kriege sind die Bayerischen Truppen ver-
pflichtet, den Befehlen des Bandesfeldherrn
unbedingt Folge zu leisten.
Dièse Verpflichtung wird in den Fahneneid
aufgenommen.
V. Die Aniage von neuen Befesligungen auf Bayeri-
schem Gebiele im Interesse der gesammtdeutschen
Yerlheidigung wird Bayern im Wege jeweiliger
specieller Vereinbarung zugestehen.
An den Kosten fur den Bau und die Aus-
rûstung solcher Befestigungsanlagen auf seinem
Gebiete betheiligt sich Bayern in dem seiner
Bevôlkerungszahl entsprechenden Verhaltnisse
gleichmassig mit den anderen Staaten des
Deutschen Bundes, ebenso an den fur sonstige
Festungsanlagen etwa Seitens des Bundes zu
bewilligenden Extraordinarien.
YI. Die Voraussetzungen, unter welchen wegen Be-
drohung der offentlichen Sicherheit dasBundes-
gebiet oder ein Theil desselben durch den
Bundesfeldherrn in Kriegszustand erklart werden
kann, die Form der Verkùndung und die Wir-
kungen einer solchen Erklarung werden durch
ein Bundesgesetz geregelt.
VII. Vorstehende Beslimmungen treten mit dem
1. Januar 1872 in Wirksamkeit.
§ 6. Die Art. 69 und 71 der Bundesverfassung
finden auf die von Bayern fur sein Heer zu machenden
Ausgpben nur nach Mâssgabe der Bestimmuno;en des
vorstehenden Paragraphen Anwendung-, Art. 72 aber
nur insoweil, als dem Bundesrathe und dem Reichs-
tag-e ledigiich die Ueberweisung der fur das Bayerische
Heer erforderUchen Summe an Bayern nachzu-
weisen ist.
§ 7. Die in den vorstehenden §§ 1 bis 6 enl-
haltenen Beslimmungen sind als ein integrirender
Beslandtheil der Bundesverfassung zu betrachten.
In allen Fallen, in welchen zwischen diesen Be-
stimmungen und dem Texte der Deutschen Verfassungs-
Urkunde eine Verschiedenheit besteht, haben fur
570 Allemagne du Nord et Bavière.
Bayern lediglich die ersteren Geltung und Verbind-
lichkeit.
§ 8. Die unter Ziffer II. § 26 dièses Vertrages
aufgefùhrte Uebergangs-Bestimmung des nunmehrigen
Art. 79 der Verfassung findet auf Bayern in Anbetracht
der vorgerûckten Zeil und der Nothwendigkeit mannig-
faltiger Umgestaltung anderer mit dem Gegenstande
der Bundesgesetzgebung' in Zusammenhang sleiiender
Gesetze und Einrichtungen keine Anwendung.
Die Erkiarung der im Norddeutschen Bunde er-
gangenen Gesetze zu Bundesgesetzen fiir das Kônig-
reich Bayern bleibt vielmehr, soweit dièse Gesetze
auf Angelegenheiten sich beziehen, welche verfassungs-
massig der Gesetzgebung des Deutschen Bundes unter-
liegen, der Bundesgesetzgebung vorbehalten.
IV. Da in Anbetracht der grossen Schwierigkeiten,
welche theils die vorgerlickte Zeit, theils die Fortdauer
des Krieges der Aufstellung eines Etats fiir die Mihtair-
verwaltung des Deutschen Bundes fur das Jahr 1871
und beziehungsweise der Feststellung der von Bayern
auf sein Heer zu verwendenden Gesammtsumme fur dièses
Jahr entgegenstellen , die Bestimmungen unter III. § 5
dièses Vertrages erst mit dem 1. Januar 1872 in Wirk-
samkeit treten, wird der Ertrag der im Art. 35 bezeich-
neten gemeinschaftiichen Abgaben fur das Jahr 1871
nicht zur Bundescasse fliessen, sondern der Staatscasse
Bayerns verbleiben, dagegen aber der Beitrag Bayerns
zu den Bundesausgaben durch Matricularbeitriige auf-
gebracht werden.
V. Diejenigen Vorschriften der Verfassung, durch
welche bestimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in deren
Verhallniss zur Gesammtheit festgestellt sind, insbesondere,
soviel Bayern angeht, die unter Ziffer III. dièses Vertrages
aufgefiihrten Bestimmungen konnen nur mit Zustimmung
des berechtigten Bundesstaates abgeandert werden.
VI. Gegenwartiger Vertrag trittmit dem 1. Januar 1871
in Wirksamkeit.
Die vertragsschliessenden Theile geben sich deshalb
die Zusage, dass derselbe unverweilt den gesetzgebenden
Factoren des Norddeutschen Bundes und Bayerns zur
verfassungsmassigen Zustimmung vorgelegt und, nach
Ertheilung dieser Zustimmung, im Laufe des Monats
December ratificirt werden wird. Die Ratificationserklâ-
rungen sollen in Berlin ausgetauscht werden.
Confédération. 571
Zu Urkund dessen haben die Eingangs genannten
Bevollmachtigten diesen Verlrag in doppelter Ausfertigung
am heutigen Tage mit ihrer Namensunterschrift und ihrem
Siegel versehen.
So geschehen Versailles, den 23. November 1870.
(Suivent les signatures.)
Protocole final.
Bei der Unterzeichnung des Vertrages iiber den Ab-
schluss eines Verfassungsbiindnisses zwischen Seiner
Majestat dem Konige von Preussen Namens des Nord-
deutschen Bundes und Seiner IMajeslat dem Konige von
Bayern sind die unterzeichneten Bevollmachligten noch
iiber naclistehende vertragsmassige Zusagen und Er-
kliirungen iibereingekommen:
I. Es wurde aufAnregung der Kôniglich Bayerischen
Bevollmachligten von Seite des Kôniglich Preussischen
Bevollmachligten anerkannt, dass, nachdem sich das
Gesetzgebungsrecht des Bundes bezùglich der Heimaths-
und Niederlassungsverhaltnisse auf das Konigreich Bayern
nicht erstreckt, die Bundeslegislalive auch nicht zuslandig
sei, das Verehelichungswesen mit verbindiicher Kraft fur
Bayern zu regeln , und dass also das fur den Nord-
deutschen Bund erlassene Geselz vom 4. ÎMai 1808, die
Aufhebung der polizeilichen BeschriJnkungen der Ehe-
schliessungen betreffend , jedenfalls nicht zu denjenigen
Gesetzen gehôrt, deren Wirksamkeit auf Bayern aus-
gedehnt werden konnte.
II. Von Seite des Kôniglich Preussischen Bevoll-
machligten wurde anerkannt, dass unler der Gesetz-
gebungsbefugniss des Bundes ùber Slaatsburgerrecht nur
das Becht zu verstehen sei, die Bundes- und Staats-
angehorigkeil zu regeln und den Grundsalz der polilischen
Gleichberechligung aller Confessionen durchzufùhren, dass
sich im Uebrigen dièse Législative nicht auf die Frage
erslrecke, unler welchen Voraussetzungcn Jemand zur
Ausûbung polilischer Rechle in einem einzelnen Staale
befugt sei.
III. Die unterzeichneten Bevollmachligten kamen dahin
iiberein, dass in Anbelracht der unler Ziffer l. staluirlen
Annahme von der Bundes-Legislalive der Gothaer Verlrag
vom 15. Juli 1851 wegen gegenseitiger Uebernahme der
572 Allemagne du Nord et Bavière.
Ausgewiesenen und Heimathsiosen, dann die sogenannte
Eisenacher Convention vom 11. Juli 1853 wegen Ver-
pflegung erkrankter und Beerdigung verstorbener Unter-
thanen fur das Verhaltniss Bayerns zu dem iibrigen
Bundesgebiele fortdauernde Geltung haben sollten.
IV. Als vertragsmâssige Bestimmung wurde in An-
belracht der in Bayern bestehenden besonderen Ver-
haltnisse beziiglich des Immobiliar-Versicherungswesens
und des engen Zusammenhanges derselben mit dem
Hypothekar-Creditwesen festgestelit, dass, ^^enn sich die
Gesetzgebung des Bundes mit dem Immobiliar- Ver-
sicherungswesen befassen sollte, die vom Bunde zu er-
lassenden gesetzlichen Beslimmungen in Bayern nur mit
Zustimmung der Bayerischen Regierung Geltung erlangen
kônnen.
V. Der Koniglich Preussische Bevolimachtigte gab
die Zusicherung, dass Bayern bei der ferneren Aus-
arbeitung des Entwurfes eines allgemeinen Deutschen
Civilprocess-Gesetzbuchs entsprechend betheiligt werde.
VI. Als unbestritten wurde von dem Koniglich
Preussischen Bevollmachligten zugegeben , dass selbst
beziiglich der der Bundes-Legislative zugewiesenen Gegen-
stande die in den einzelnen Staaten geltenden Gesetze
und Verordnungen in so lange in Kraft bleiben und auf
dem bisherigen Wege der Einzelngesetzgebung abgeandert
werden kônnen, bis eine bindende Norm vom Bunde
ausgegangen ist.
VII. Der Koniglich Preussische Bevolimachtigte gab
die Erklarung ab, dass Seine Majestiit der Kônig von
Preussen kraft der Allerhochstihnen zuslehenden Prasidial-
rechte, mit Zustimmung Seiner INIajestat des Kônigs von
Bayern, den Koniglich Bayerischen Gesandten an den
Hôfen, an welchen solche beglaubigt sind, Vollmacht
erfheilen werden, die Bundesgesandten in Verhinderungs-
fallen zu vertreten.
Indem dièse Erklarung von den Koniglich Bayerischen
Bevollmachligten acceptirt wurde, fiigten dièse bei, dass
die Bayerischen Gesandten angewiesen sein wiirden, in
allen Ffillen, in welchen dies zur Geltendmachung all-
gemein Deutscher Interessen erforderlich oder von Nutzen
sein wird, den Bundesgesandten ihre Beihûlfe zu leisten.
VIII. Der Bund ûbernimmt in Anbetracht der Lei-
stungen der Bayerischen Regierung fur den diplomatischen
Dienst desselben durch die unter Ziffer VII. erwiihnte
Confédération. 573
Bereitstellung ilirer Gesandlschaften nnd in Erwagung
des Umstandes, dass an denjenigen Orten, an welchen
Bayern eigene Gesandlschaften unterhalten wird, die Ver-
tretung der Bayerischen Angelegenheiten dem Bundes-
gesandten nicht obliegt, die Verpflichlung, bei Fest-
steilung der Aiisgaben fur den diplomalischen Dienst des
Bundes der Bayerischen Regierung eine angemessene
Vergùtung in Anrechnung zu bringen.
Ueber Festsetzung der Grosse dieser Vergûlung bleibt
weitere Vereinbarung vorbehalten.
IX. Der Kunighch Preussische Bevollmachtigle er-
kannte es aïs ein Recht der Bayerischen Regierung an,
dass ihr Vertreter im Falle der Verhinderung Preussens
den Vorsitz im Bundesralhe fùhrc.
X. Zu den Art. 35 und 38 der Bundesverfassung
war man dariiber einverstanden, dass die nach Massgabe
der Zollvereins-Yertrage auch ferner zu erhebenden Ueber-
gangsabgaben von Brannlwein und Bier ebenso anzusehen
sind, wie die auf die Bereitung dieser Getranke gelegten
Abgaben.
XI. Es wurde allseitig anerkannt, dass bei dem Ab-
schlusse von Post- und Ïelegraphen-Vertragen mit ausser-
deutschen Staaten zur Wahrung der besonderen Landes-
interessen Vertreter der an diebetrefîenden ausserdeutschen
Staaten angrenzenden Bundesstaaten zugezogen vverden
sollen, und dass den einzelnen Bundesstaaten unbenommen
ist , mit anderen Staaten Vertrage ûber das Post- und
Telegraphenwesen abzuschliessen, ^ofern sie iedighch den
Grenzverkehr betreffen.
XII. Zu Art. 56 der Bundesverfassung wurde allseitig
anerkannt, dass den einzelnen Bundesstaaten das Recht
zustehe, auswarlige Consuln bei sich zu empfangen und
fur ihr Gebiet mit dem Exequatur zu versehen.
Ferner wurde die Zusicherung gegeben, dass Bundes-
consuln an auswiirtigen Orten auch dann aufgestelli
werden sollen, wenn es nur das Interesse eines einzelnen
Bundesstaates als wiinschenswerlh erscheinen liisst, dass
dies geschehe.
XIII. Es wurde ferner allseitig anerkannt, dass zu
den im Norddeutschen Bunde ergangenen Gesetzen, deren
Erkiarung zu Gesetzen des Deutschen Bundes der Bundes-
gesetzgebung vorbehalten bleibt, das Geselz vom 'il.Juli
d. J., betreffend den ausserordentlichen Geldbedarf der
Mihlair- und Marine -Verwaltung, nicht gehôrt, und dass
574 Allemagne du Nord et Bavière.
das Gesetz vom 31. Mai d. J., betreffend die St. Gott-
hard-Eisenbahn, jedenfalls nicht ohne Verànderung
seines Inhalts zum Bundesgesetze wûrde erklârt werden
kônnen.
XIV. In Erwagung der in Ziffer III. § 5 enthaltenen
Bestimmungen iiber das Kriegswesen wurde — mit be-
sonderer Beziehung auf die Festungen — noch Nach-
folgendes vereinbart:
§ 1. Bayern erhalt die Festungen Ingolsladt und
Germersheim, sowie die Fortification von Neu-Ulm und
die im Bayerischen Gebiete auf gemeinsame Kosten etwa
kûnftig angelegt Averdenden Befestigungen in vollkommen
vertheidigungsfahigem Slande.
§ 2. Solclie neu angelegle Befestigungen treten be-
zûglich ihres immobilen Materials in das ausschliessliche
Eigenthum Bayerns. Ihr mobiles Material hingegen wird
gemeinsames Eigenthum der Staaten des Bundes. In
Betreff dièses Materials gilt bis auf Weiteres die Ueber-
einkunft vom 6. Juli 18G0, welche auch hinsichllich des
mobilen Festungsmaterials der vormaligen Deutschen
Bundesfestungen Mainz, Rastatt und L'im in Kraft bleibt.
§ 3. Die Festung Landau wird unmittelbar nach
dem gegenwartigen Kriege als seiche aufgehoben.
Die Ausrûstung dièses Platzes, soweit sie gemeinsames
Eigenthum, wird nach den der Uebereinkunft vom 6. Juli
1809 zu Grunde liegenden Principien behandelt.
§ 4. Diejenigen Gegenslande des Bayerischen Kriegs-
wesens, BetrefTs welcher der Bundesvertrag vom Heutigen
oder das vorliegende Protokoll nicht ausdriickliche Be-
stimmungen enthalten — sohin insbesondere die Be-
zeichnung der Regimenter etc., die Uniformirung, Garni-
sonirung, das Personal- und Militair- Bildungswesen
u. s. w. — werden durch dieselbe nicht berûhrt.
Die Betheiligung Bayerischer Officiere an den fiir
hôhere militair- wissenschaftliche oder technische Aus-
bildung bestehenden Anstalten des Bundes wird specieller
Vereinbarung vorbehalten.
XV. Wenn sich in Folge des mangelhaft dahier vor-
Jiegenden Materials ergeben sollte, dass bei Auffiihrung
des nunmehrigen Worllautes der Bundesverfassung unter
Ziffer II. §§ 1 — 20 ein Irrthum unterlaufen ist, behalten
sich die contrahirenden Theile dessen Berichtigung vor.
XVI. Die Bestimmungen dièses Schlussprotokolls
sollen ebenso verbindlich sein, wie der Verlrag vom
Confédération. 575
Heutigen iiber den Abschluss eines Deutschen Verfassungs-
bûndnisses selbst, und sollen mit diesem gleichzeitig
ratificirt werden.
So geschehen zu Versailles, den 23. November 1870.
V. JBismarclc. Braij-Steinhurg. Frhr. v. Frankh.
V. Lutz.
131.
Traité entre la Confédération de V Allemagne du
Nord et les Grands-Duchés de Bade et de H esse
d'une part et le Royaume de Wurtemberg d'autre
part pour la formation* de la Confédération Alle-
mande, suivi d'un protocole final; signé à Berlin,
le 25 novembre i870.^)
Seine Majesliit der Konig von Preussen im Namen
des Norddeutschen Blindes, Seine Kônigliche Hoheil der
Grossherzog von Baden und Seine Kônigliche Hoheit
der Grossherzog von Hessen und bei Rhein einerseits
und Seiïie Majestat der Kônig von Wûrttemberg anderer-
seits, von dem VVunsche geleitet, dieGehung der zwischen
dem Norddeutschen Bunde , Baden und Hessen verein-
barten Verfassung des Deutschen Bundes, den iiber die-
selbe gepflogenen Verhandlungen enlsprechend, auf
Wûrttemberg auszudehnen , haben zu diesem Zwecke
Bevollmachtigte ernannt, und zwar:
Seine Majestat der Konig von Preussen, im Namen
des Norddeutschen Bundes :
den Koniglich Sachsischen Staatsminister der
Finanzen und der auswartigen Angelegenheiten,
Richard Freiherrn von Friesen, und
den Priisidenten des Bundeskanzleramts, Aller-
*) L'échange des ratifications a eu lieu à Berlin, le 30 dé-
cembre 1870.
576 Allemagne du Nordy Bade, Hesse et Wurtemb.
hôchstihren Staaisrainister, Martin Friedrich Rudolph
Delbriick;
Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog vonBaden:
Allerhôchstihren Prasidenten des Ministeriums
des Grossherzoglichen Hauses und der auswartigen
Angelegenheilen, Rudolph von Freydorf, und
Allerhôchstihren ausserordentlichen Gesandten
und bevollmactitigten Minister, Hans Freiherrn von
' Turckheim; und
Seine Konigliche Hoheit der Grossherzog von Hessen
und bei Rhein:
Allerhôchstihren ausserordentlichen Gesandten
und bevoUmachtigten Minister, Geheimen Legations-
rath Karl Hofmann; und
Seine Majestat der Konig von Wurttemberg:
Allerhôchstihren Justiz- Minister, Hermann von
Mittnacht, und
Allerhôchstihren Kriegs- Minister und General-
Lieutenant x\lbert von Suckow,
von welchen BevoUmachtigten, nach gegenseitiger Vor-
legung und Anerkennung ihrer Vollmachten, der nach-
stehende Verlrag verabredet und geschlossen ist.
Art. 1. Wurttemberg tritt der zwischen dem Nord-
deutschen Bunde, Baden und Hessen vereinbarten, der
Verhandlung d. d. Versailles den 15. November d. J.
beigefiigten Verfassung dergestalt bei, dass aile in dieser
Verfassung enthaltenen Bestimmungen, mit den im nach-
slehenden Art. 2 naher bezeichneten Massgaben auf
Wurttemberg voile Anwendung finden.
Art. 2. Die Massgaben, unter welchen die Verfassung
des Deutschen Bundes auf Wurttemberg Anwendung
findet, sind folgende :
1) Zu Art. 6 der Verfassung.
Im Bundesrathe fûhrt WiirttembergvierStimmen,
und es betragt daher die Gesammlzahl der
Stimmen im Bundesrathe 52.
2) Zu Art. 20 der Verfassung.
In Wurttemberg w erden , bis zu der im § 5
des Wahlgesetzes vom 31. Mai 1869 vor-
behaltenen gesetzlichen Regelung, 17 Ab-
geordnete gewiihlt, und es betragt daher die
Gesammtzahl der Abgeordneten 334.
3) Zu den Art. 35 und 38 der Verfassung.
Die im letzten Absatze der vorgenannten Artikel
Confédération, " 577
in Beziehung auf Raden getroffene Bestimmung
findel auch auf Wurltemberg Anwendung.
4) Zum YllI. Abschnilt der Verfassung.
An Stelle der im VIII. Abschnitt der Ver-
fassung enihallenen gellen fiir Wurltemberg
folgende Beslimmungen:
Dem Bunde ausschliessiich sfeht die Gesetz-
geburig liber die Voirechie der Posl und Télé-
graphie, iiber die rechtiichen V'erhaitnisse beider
Anslalten zum Publikum, ùber die Porlofrei-
heilen und das Post -Taxwesen, jedoch aus-
schliessiich der reglemenlarischen und Tarif-
Beslimmungen fiir den inlernen Verkehr inner-
halb Wûrttembergs, sowie, unter gleicher Be-
schriinkung, die Festslellung der Gebiihren fur
die telegraphische Correspondenz, zu.
Ebenso sfelil dem Bunde die Hegelung des
Post- und Telegraphen-Verkehrs mit dem Aus-
lande zu, ausgenommen den eigoneri unmiltel-
baren Verkehr VVurltembergs mit seinen dem
Deulschen Bunde nicht angehôrendcn Nachbar-
slaalen , wegen dessen Hegelung es bei der
Bestimmung im Art. 49 des Postvertrages vom
23. November I8G7 bewendet.
An den zur Bundescasse fliessenden Ein-
nahmen des Post- und Telegraphenwesens hat
Wiirltemberg keinen Theil.
5) Zum XI. Abschnitt der Verfassung.
In Wiirtiemberg kommen die im XI. Ab-
schnilt der Verfassung enihallenen Vorschriflen
nach niiherer Bestimmung dor Militair-Convenlion
vom 2I./25. November lb>70 in Anwendung.
6) Zum Art. 80 der Verfassung.
Die Einfûhrung der nachstehend genannlen
Gesetze des Norddeutschen Bundes als Bundes-
geselze erfolgl fiir Wiirltemberg, stalt von den
im Art. 80 feslgeselzlen, von den nachstehend
genannten Zeilpunklen an, niimlich:
I. vom 1. Juli 1871 an:
1) des Gesetzes, belreffend die verlrags-
miissigen Zinsen, vom 14. November
1807,
Kouv. Recueil gén. Tome X VIII. ^ 0
578 Allemagne du Nord, Bade, Hesse et Wurtemh.
2) des Gesetzes, betreffend die Errichlnng
eines obersten Gericlilshofes fiir Han-
delssachen, vom 12. Juni 1809;
II. vom 1. Januar 1872 an: ,
1) des Geseizes, betreffend die Beschlag-
nahme des Arbeifs- oder DiensUohns,
vom 21. Juni 1809,
2) des Gesetzes iiber die Ausgabe von
Papiergeld, vom 10. Juni 1870.
Die Einfuhfung des Geseizes, Massregeln
gegen die Rinderpest betreffend, vom 7. April
1809 als Bundesgesetz bleibt fur Wurttemberg
der Bundesgesetzgebung vorbehalten. Dasselbe
gilt mil der, aus der vorstehenden Bestimmung
unter Nr. 4 sich ergebenden Beschrankung von
den'im Art. 80 unter II. Nr. 4 genannten, auf
das Post- und Telegraphenwesen bezùglichen
Geselzen.
Das Gesetz, betreffend die Schliessung und
Beschrankung der ôffentlichen Spielbanken, vom
1. Juli 1808 wird in Wurttemberg, vom Tage
der Wirksamkeit der Bundesverfassung an, als
Bundesgesetz eingeiùhrt.
Art. 3. Der gegenwartige Vertrag soll unverziiglich
den gesetzgebenden Factoren des Norddeutschen Bundes,
Badens und Hessens, beziehungsweise Wiirtiembergs, zur
verf'assungsmassigen Zuslimmung vorgelejrt und, nach
Ertheilung dieser Zuslimmung, ralificirt werden.
Der Austausch der Ratifications-Uikunden soll im
Laufe des Monats December d. J. in Berlin erfolgen.
So geschehen Berlin, den 25. November 1870.
(Suivent les signatures.)
Protocole final.
Verhandelt Berlin, den 25. November 1870.
Bei Unterzeichnung des am heuligen Tage iiber den
Beitritt Wûrttembergs zu der, zwischen dem Nord-
deutschen Bunde, Baden und Hessen vereinbarten Ver-
fassung des Deutschen Bundes abgeschlossenen Verlrages
haben sich die unterzeuhnelen Bevollmachligten iiber
nachslehende Punkte verstandigt :
Confédération, 579
1) Die in dem Protokoll d. d. Versailles den 15. No-
vember d. J. zwischen den Bevollmaohligten des
Norddeutschen P)undes, Badens und Hessens
gelrofîenen Verabrednngen, beziehungsweise von
den Bevollmachiigten des Norddeulschen Bundes
abgegebenen Erklarungen:
a) ûber den Beginn der VVirksamkeit der Ver-
fassung,
b) ûber den Zeitpnnkt fiàr den Beginn der
Gemeinschaft der Ausgaben fiir das Land-
heer,
c) zu Art. Î8 der Verfassung,
d) zu den Arl. 35 und 48 der Verfassung,
e) zu Arl. 56 der Verfassung,
f; zu Art. 02 def Verfassung,
g) zu Art. 78 der Verfassung, und
h) zu Art. 80 der Verfassung
finden auch auf VVurttemberg Anwendung.
2) Zu Art. 45 der Verfassung wurde anerkannt,
dass auf den VVùrltembergischen Eisenbahnen
bei ihren Bau-, Betriebs- und Verkehrsverhalt-
nissen niclit aile in diesem Arlike! aufgefùhrlen
Transporigegenslande in allen Gattungen von
Verkehren zumEin-Pfennig-Satz befôrdert werden
kônnen.
3) Zum Art. 2 Nr. 4 des Vertrages vom heutigen
Tage war man dariiber einverstanden, dass die
Ausdehnung der im Norddeulschen Bunde iiber
die Vorrechte der Post geltenden Beslimmungen
auf den internen Veikehr W ùiKenibergs insoweit
von der Zustimmung Wurllembergs abliiingen soll,
als dièse Beslimmungen der Post Vorrechle bei-
legen, welche dcrsclben nach der gegenwarligen
Geselzgebung in Wurllemoerg nichl zuslehen.
Vorgelesen, genehmigt und unlerschrieben.
(Suivent les signatures.)
Oo2
680 Prusse et Allemagne.
132.
Lettre du Roi de Prusse au Roi de Saxe., con-
cernant V acceptation de la dignité impériale; en
date de Versailles, le 14- jancier 187 1*J
. Versailles, 14. Januar 1871.
Durchlauchtigster, Grossmachtigster Fiirst,
Freundlich lieber Vetter und Bruder!
Nachdem Euere Kônigliche IMajestat in Gemeinschaft
mit der Gesammtheit der Deulschen Furslen und freien
Stadle die Aullorderung zur Hersteilung der Deutschen
Kaiserwiirde INlir liaben zugehen lassen, danke Ich Euerer
Kôniglichen Majeslat fur diesen Beweis Ihres Verlrauens,
und halle es fiir eine. iMir gegen das gemeinsame Valer-
land obliegende Pflicht, dem an Mich ergangenen Rufe
Folge zu leislen.
Ich nehme die Deutsche Kaiserwurde an, nicht im
Sinne der Machtanspruehe, fur deren Verwirkiichung in
den rulimvollsten Zeilen unserer Geschichle die Macht
Deulschlands zum Scliaden seiner inneren Entwickelung
eingeseizt wurde, sondern mil dem feslen Vorsatze, —
soweil Goll Gnade giebt — ais Deutsclier Fiiisl der
Ireue Schirmherr aller Rechte zu sein, und das Schwert
Deulschlands zum Schutze derselben zu iuhren.
Deutschiand, slark durch die Emheit seiner Fiirsten
und Slamme, hat seine Stellung im Ralhe der Nalionen
wieder gewonncn, und das Deutsche Volk hat weder
das Bedùrfniss, noch die Neigung, ùber seine Grenzen
hinaus etwas Anderes als den auf gegenseitiger Achlung
der Selbslslandigkeit und genieinsamer Fôrderung der
Wohli'ahrt begrùndeten freundschalllichen Verkehr der
Vôlker zu erslreben. Sicher und befriedigt in sich seibst
und in seiner eigenen Kraft wird das Deuische Reich —
wie ich vertraue — nach siegreicher Beendigung des
*) Des lettres semblables ont été adressées , en date du
même Jour, à tous les Souverains, et en date du 17 janvier 1671
aux Villgs libres de l'Allemagne.
Dignité impériale. 581
Krieges, in welchen ein unberechtigter iVngriff uns ver-
wickelt hat, und nach Sicherstelinng seiner Grenzen
gegen Frankreich, ein Reich des Friedens und des Segens
sein, in welchem das Deutsche V^olk finden und geniessen
wird, was es seil Jahrliunderlen gesucht und erslrebt.
Mit der Versicherung der ausgezeichnetsten Hoch-
achtung und wahren Freundschaft verbleibe Ich
Euerer Kôniglichen Majestat freundwilliger
Velter und Bruder
Wilhelm.
133.
Proclamation du Roi de Prusse à la nation
Allemande, relative à V acceptation de la dignité
impériale; en date de Versailles, le 17 jancier
i87i.
An das Deutsche Volk!
Wir Wilhelm, von Goltes Gnaden Konig von Preussen, —
Nachdem die Deutschen Fùrsten und freien Sliidte den
einmùthigen Ruf an Uns gerichtet haben, mit Herstellung
des Deutschen Reiches die seit mehr denn sechzig Jahren
ruhende Deutsche Kaiserwùrde zu erneuern und zu iiber-
nehmen, und nachdem in der Verfassung des Deutschen
Bundes die entsprechenden Beslimmungen vorgesehen
sind , bekunden hiermit, dass Wir es aïs eine Pflicht
gegen das gemeinsame Vaterland betrachtet haben, diesena
Rufe der verbiindeten Deutschen Fiirsten und Stadte
Folge zu leisten und die Deutsche Kaiserwùrde anzu-
nehmen. Demgemass werden Wir und Unsere Nach-
folger an der Krone Preussen fortan den Kaiserlichen
Titel in allen Unseren Beziehungen und Angelegenheiten
des Deutschen Reiches fiihren, und hoffen zu Gott, dass
es der Deutschen Nation gegeben sein werde, unter dem
Wahrzeichen ihrer alten Herriichkeit das Vaterland einer
segensreichen Zukunft entgegenzufuhren. Wir iiber-
nebmen die Kaiserliche Wûrde in dem Bewusstsein der
582 Empire Allemand.
Pflicht, in Deutscher Treue die Rechte des Reichs und
seiner Glieder zu schùtzen, den Frieden zu wahren, die
Unabhangigkeit Deutschiands, gestulzt auf die geeinte
Kraft seines Volkes, zu vertheidigen. Wir nehmen sie
an in der Hoffnuiig, dass dem Deutschen Volke vergônnt
sein wird, den Lohn seiner heissen und opfermiilhigen
Kâmpfe in dauerndem Frieden und innerhalb der Grenzen
zu geniessen, welche dem \'alerlande die seit Jahr-
hunderten enlbehrte Sicherung gegen erneute Angriffe
Frankreichs gewahren. Uns aber und Unseren Nach-
folgern an der Kaiserkrone wolle Gott verleihen, allzeit
Mehrer des Deutschen Reichs zu sein, nicht an krie-
gerischen Eroberungen, sondern an den Giilern und
Gaben des Friedens auf dem Gebiete nationaler Wohl-
fahrt, Freiheit und Gesittung.
Gegeben Hauptquartier Versailles, den 17. Januar 1871.
Wilhelm,.
134.
Conslilulion de V Empire Allemand; promulguée
le 16 avril 1871.*)
Seine Majesfat der Kônig von Preussen im Namen des
Norddeutschen Bundes, Seine Majeslat der Kônig von
Bayern, Seine Majestat der Kônig von Wùrltemberg,
Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Baden
und Seine Kônigliche Hoheit der Grossherzog von Hessen
und bei Rhein fur die siidiich vom INlain belegenen Theile
des Grossnerzoglhums Hessen, schliessen einen ewigen
Bund zum Schutze des Bundesgebieles und des innerhalb
desselben gûltigen Rechfes, sovvie zur Pflege der Wohl-
fahrt des Deutschen Volkes. Dieser Bund wird den
Namen Deutsches Reich fuhren und wird nachslehende
Verfassung
haben.
*) Traduction française: voir Archives diplomatiques, 1873,
I. p. 108.
Constitution. 583
I.
Bundesgebiot.
Art. 1. Das Bundesgebiet besleht aus den Staaten
Preussen mit Lauenburo;, Bayern, Sachsen, Wurltemberg,
Baden, Hessen, Mecklenbiirg-Schwerin, Sachsen-Weimar,
IVlecklenburg-Strelitz, Oldenburg, Braunschweig, Sachsen-
Meiningen, Sachsen- Altenburg, Sachsen-Coburg-Gotha,
Anhalt, Schwarzburg-Rudolsladt, Schvvarzburg-Sonders-
haiisen, Waldeck, Reuss altérer Linie, Reuss jùngerer
Linie, Schaumburg- Lippe, Lippe, Lùbeck, Bremen und
Hamburg.
n.
Reichsgesetzgebung.
Art. 2. Innerhalb dièses Bundesgebietes iibt das
Reich das Redit der Gesetzgebung nach Massgabe des
Inhalts dieser Verfassung und mit der Wirknng aus,
dass die Reichsgesetze den Landesgeselzen vorgehen.
Die Reichsgesetze erhallen ihre verbindiiche Kraft durch
ihre Verkiindigung von Reichswegen, welche vermillelst
eines Reichsgesetzblaltes geschieht. Sofern nicht in dem
ubiicirten Gesetze ein anderer Anfangstermin seiner ver-
indhchen Kraft beslimmt ist, beginnt die letztere mit
dem vierzehnten Tage nach dem Ablauf desjenigen Tages,
an welchem das betreffende Sliick des Reichsgesetzblaltes
in Berlin ausgegeben worden ist.
Art. 3. Fur ganz Deutschiand besteht ein gemein-
sames Indigenat mit der Wirkung, dass der Angehôrige
(Unterthan, Slaalsburger) eines jeden Bundesstaates in
jedem andern Bundesstaale als Inliinder zu behandeln
und demgemass zum festen Wohnsilz, zum Gewerbe-
belriebe, zu ôffenllichen Aemtern , zur Erwerbung von
Grundsliicken, zur Erlangung des Staalsbùrgerrechtes
und zum Genusse aller sonstigen bùrgerlichen Rechte
unter denselben Voraussetzungen wie der Einheimische
zuzulassen, auch in BetrefT der Rechtsverfolgung und
des Rechtsschuizes demselben gleich zu behandeln ist.
Kein Deuischer darf in der Ausùbung dieser Befugniss
durch die Obrigkeit seiner Heimath, oder durch die
Obrigkeit eines anderen Bundesstaates beschrankt werden.
Diejenigen Bestimmungen, welche die Armenversorgung
und die Aufnahme in den locaien Gemeindeverband be-
584 Empire Allemand.
treffen, werden durch den im ersten Absatz ausgespro-
chenen Grundsatz nicht beriihrt.
Ebenso bleiben bis atifWeiteres die Vertrage in Kraft,
welche zwischen den einzelnen Bundesstaaten in Beziehung
auf die Uebernahme von Ausznweisenden, die Verpflegnng
erkrankter und die Beerdignng versiorbener Staatsange-
horigen bestehen.
Hinsichllich der Erfiillnng der Militairpflicht im Ver-
hâltniss zu dem Heimathslande wird im Wege derReichs-
gesetzgebung das Nothige geordnel werden.
Dem Ausiande gegeniiber haben aile Deutschen gleich-
mâssig Anspruch auf den Schutz des Reichs.
x\rt. 4, Der Beaufsichfigung Seitens des Reichs und
der Gesetzgebung desselben unterliegen die nachstehenden
Angelegenheilen :
Ij die Bestimmungen iiber Freiziigigkeit, Heimaths-
und Niederlassungs-Verhallnisse, Slaatsbiirger-
rechl, Passwesen und Fremden-Polizei und ûber
den Gewerbebetrieb , einschliessiich des Ver-
sicherun2;s\vesens, soweit dièse Gegenstande nicht
schon dnrch den Art. 3. dieser Verfassung er-
ledigt sind. in Bayern jodoch mit Ausschluss
der Heimalhs- und Niederla«;snngs -Yerhâltnisse,
desgleichen iiber die Colonisation und die Aus-
wanderung nach ausserdeulsrhen Landern;
2) die Zoll- und Handelsgesetzgebung und die fur
Zwecke des Reichs zu verwendenden Steuern;
3) die Ordnnng des Maass-, Miinz- und Gewichts-
systems. nebst Feslslellnng der Grundsâtze ûber
die Emission von fundirtem und unfundirtem
Papierçrelde;
4) die allgemeinen Bestimmungen ûber das Bank-
wesen ;
5) die Erfindungspatente ;
6) der Schutz des geisligen Eigenthums;
7) Organisation eines gemeinsamen Schutzes des
Deutschen Handels im Ausiande, der Deutschen
SchifTfahrt und ihrer Flagge zur See und An-
ordnung gcmeinsamer consularischer Vertretung,
welche vom Reiche ausgestattet wird ;
8) das Eisenbahnwesen, in Bayern vorbehaitlich der
Bestimmung im Art. 46., und die Herstellung
von Land- und Wasserstrassen im Intéresse der
I
Constitution. 685
Landesvertheidigung und des allgemeinen Ver-
kehrs;
9) der FIôsserei- und Schiflïahrtsbetrieb auf den
mehreren Staalen gemeinsamen Wasserstrassen
und der Zusland der letzteren, sowie die Fluss-
und sonsligen Wasserzôlle; *)
10) das Post- und Telegraphenwesen, jedoch in Bayern
und Wiirllemberg nur nach Massgabe der Be-
stimnnung im Art. 52.;
11) Bestimmungen iiber die wechselseitige Voll-
streckung von Erkenntnissen in Civilsachen und
Erlediguug von Requisilionen ùberhaupt;
12) sowie uber die Beglaubigung von offenllichen
Urkunden;
13) die gemeinsame Gesetzgebung iiber das Obli-
gationenrecht, Strafreclit, Handels- und VVechsel-
recht und das gerichtiiche Verfahren;
14) das Militairvvesen des Reichs und die Kriegs-
marine;
15) Massregeln der Médicinal- und Veterinairpolizei;
16j die Beslimmungen iiber die Presse und das
Vereinswesen.
Art. 5. Die Reichsgeselzgebung wird ausgeiibt durch
den Bundesralh und den Reichslag. Die Ueberein-
stimmung der Mehrheilsbeschlûsse beider Versammlungen
isi zu einem Reichsgeseize erforderlich und ausreichend.
Bel Geselzesvorschlagen iiber das Mililairwesen, die
Kriegsmarine und die im Art. 35. bezeichneten Abgaben
giebt, wenn im Bundesralhe eine Meinungsverschiedenheit
stallfindet, die Slimme des Prasidiums den Ausschlag,
wenn sie sich fiir die Aufrechlerhallung der bestehenden
Einrichtungen ausspricht.
III.
Bundesrath.
Art. 6. Der Bundesrath besteht aus den Vertretern
der Mitglieder des Bundes, unter welchen die Stimm-
*) La loi du 3 mars 1873 ajoute au numéro 9) les mots
suivants: — >àesgleichen die Seescbiffahrtszeiohen (Leuchtfeuer,
Tonneû, Baken und sonstige Tagesmarken).*
586
Empire Allemand.
fûhrung sich in der Weise vertheilt, dass Preussen mit
den ehemaligen Stimmen von
Hannover, Kurhessen, Holstein, Nassau
und Frankfurt 17 Stimmen
fiihrt, Bayern 6 „
Sachsen 4 „
Wiirltemberg 4 „
Baden 3 „
Hessen 3 „
Mecklenburg-Schwerin .... 2 „
Sachsen -Weimar
IVIecklenburg-Strelitz ....
Oldenburg
Braunschweig 2
Sacbsen-Meiningen
Sachsen-Altenburg
Sachsen-Coburg-Golha ....
Anhalt
Schvvfirzburg-Rudolsladt . . .
Schvvarzburg-Sondershausen . .
Waldeck
Reuss allerer Linie
Reuss jijngerer Linie ....
Schaumburg-Lippe
Lippe
Lùbeck
Bremen
Hamburg
zusammen 58 Stimmen.
Jedes Milglied des Bundes kann so viel Bevollmâchtigte
zum Bundesrathe ernennen, wie es Stimmen hat; doch
kann die Gesammtheit der zustiindigen Stimmen nur ein-
heillich abgegeben werden.
Art. 7. Der Bundesralh beschliesst:
1) liber die dem Reichslage zu machenden Vor-
lagen und die von demselben gefassten Be-
schliisse;
2) iiber die zur Ausfiihrung der Reichsgesetze er-
forderlichen allgemeinen Verwallungsvorschriften
und Emrichtungen , sofern nicht durch Reichs-
gesetz etvvas xVnderes bestimmt ist;
3) iiber Mangel, welche bei der x\usfuhrung der
Constitution. 587
Reichsgeseize oder der vorstehend erwâhnten
Vorschriften oder Einrichtungen hervortreten.
Jedes Bundesglied ist befugt, Vorschiage zu machen
und in Vortrag zu bringen, und das Prasidium ist ver-
pflichtet, dieselben der Beraihung zu iibergeben.
Die Beschiussfassung erfoigt, vorbehaitlich der Be-
stimmungen in den Art. 5., 37. und 78., mit einfacher
Mehrheit. Nicht vertrelene oder nichl instruirte Stimmen
werden nicht gezahlt. Bei Stimmengleichheit giebt die
Prasidialstimme den Ausschiag.
Bei der Beschiussfassung liber eine Angelegenheit,
welche nach den Beslimnnungen dieser Verfassung nicht
dem ganzen Reiche gemeinschaflîich ist, werden die
Stimmen nur derjenigen Bnndesstaaten gezâhlt, welchen
die Angelegenheit gemeinschafthch ist.
Art. 8. Der Bundesralh bildet aus seiner Milte
dauernde Ausschiisse
1) fur das Landheer und die Festungen;
2) fiJr das Seevvesen;
3) fur Zoll- und Steuerwesen;
4) fur Handel und Verkehr;
5) fur Eisenbahnen, Post und Telegraphen;
6) fur Jusiizwesen;
7) fiir Rechnungswesen.
In jedem dieser Ausschiisse werden ausser dem Pra-
sidium mindestens vier Bnndesstaaten vertreten sein,
und fùhrt innerhalb derselben jeder Staat nur Eine
Stimme. In dem Ausschuss fiir das Landheer und die
Festungen hat Bayern einen standigen Sitz, die iibrigen
Mitgheder desselben, sowie die Mitgiieder des Ausschusses
fiir das Seewesen werden vom Kaiser ernannt; die Mit-
gheder der andern Ausschiisse werden von dem Bundes-
rathe gewahif. Die Zusammensetzung dieser Ausschiisse
ist fiir jede Session des Bundesrathes, resp. mit jedem
Jahre, zu erneuern, wobei die ausscheidenden Mitgiieder
wieder wàhibar sind.
Ausserdem wird im Bundesralhe aus den Bevoll-
mâchtigten der Konigreiche Bayern, Sachsen und Wiirttem-
berg und zwei, vom Bundesralhe alljàhriich zu wahlenden
Bevollmachtiglen anderer Bnndesstaaten ein Ausschuss
fiir die auswartigen Angelegenheiten gebildet, in welchem
Bayern den Vorsitz fiihrt.
Den Ausschiissen werden die zu ihren Arbeiten nôthigen
Beamten zur Verfiigung gestellt.
588 Empire Allemand.
Art. 9. Jedes Milglied des Bundesralhes hat das
Recht, im Reichstage zu erscheinen, und mtiss daseibst
aufVerlangen jederzeit gehort werden. um die Ansichten
seiner Regierung zu vertrelen, auch dann, wenn dieselbeti
von der Majonlat des Bundesralhes nichl adoptirt vvorden
sind. Niemand kann gleichzeilig iMitglied des Bundes-
ralhes und des Reichstages sein.
Art. 10. Dem Kaiser liegt es ob, den Mifgliedern
des Bundesralhes den ûblichen diplomalischen Schulz za
gewâhren.
IV.
Prâsidium.
Arl. 11. Das Prâsidium des Bundes steht dem Kônige
von Preussen zu, welcher den Namen Deulscher Kaiser
fuhrl. Der Kaiser hal das Reich volkerrechllich zu ver-
trelen, im Namen desReichs Krieg zu erkiâren und Frieden
zu schliessen, Bûndnisse und andere V'ertrage mil fremden
Slaaten einzugehen, Gesandle zu beglaubigen und zu
empfangen.
Zur Erkiarung des Krieges im Namen des Reichs ist
die Zustimmung des Bundesralhes erforderlich, es sei
denn, dass ein Angriff auf das Bundesgebiet oder dessen
Kiislen erfoigt.
Insoweil die Vertrage mit fremden Slaaten sich auf
solche Gegenslânde beziehen, welche nach Art. 4. in den
Bereich der Reichsgesetzgebung gehôren, ist zu ihrem
Abschiuss die Zustimmung des Bundesralhes und zu
ihrer Giilligkeit die Genehmigung des Reichstages er-
forderlich.
Art. 12. Dem Kaiser steht es zu , den Bundesrath
und den Reichslag zu berufen, zu erôffuen, zu verlagen
und zu schliessen.
Arl. 13. Die Berufung des Bundesralhes und des
Reichstages findet alljâhrlich slall, und kann der Bundes-
rath zur Vorbereilung der Arbeiten ohne den Reichslag,
lelzterer aber nicht ohne den Bundesrath berufen werden.
Art. 14. Die Berufung des Bundesralhes muss er-
folgen, sobald sie von einem Drillel der Stimmenzahl
verlangt wird.
Arl. 15. DerVorsitz im Bundesralhe und die Leitung
der Geschâfle steht dem Reichskanzier zuj welcher vom
Kaiser zu ernennen ist.
Constitution. 689
Der Reichskanzler kann sich durch jedes andere
Mitglied des Bundesrathes vermôge schriftiicher Sub-
slilution vertrelen lassen.
Art. 16. Die erforderlichen Vorlagen vverden nach
Massgabe der Beschliisse des Bundesrathes im Namen
des Kaisers an den Reichslag gebracht, wo sie durch
Mitglieder des Bundesrathes oder durch besondere, von
letzterem zu ernennende Commissarien vertreten werden.
Art. 17. Dem Kaiser sleht die Ausfertigung und
Verkûndigung der Reichsgeselze und die Ueberwachung
der Auslijhrung derselben zu. Die Anordnungen und
Verfijgungen des Kaisers werden im Namen des Reichs
erlassen und bedùrfen zu ihrer Giiltigkeit der Gegen-
zeichnung des Beichskanzlers, welcher dadurch die
Verantwortiichkeif ùbernimmt.
Art. 18. Der Kaiser ernennt die Reichsboamlen, liisst
dieselben fur das Keich vereidigen und verfiigt erforder-
lichen Falles deren Enllassung.
Den zu einem Reichsamte berufenen Beamien eines
Bundesslaales slehen, sofern nicht vor ihrem Einirilt in
den Reichsdienst im VVege der Reichsgesetzgebung etwas
Anderes beslimmt ist, dem Reicfie gegenùber diejenigen
Rechte zu , welche ihnen in ihrem Heimalhslande aus
ihrer diensllichen Stellung zngeslanden halten.
Art. lî). Wenn Bundcsglieder ihre verfassungsmiJssigen
BundespOichten nicht erfiillen , so kônnen sie dazu im
Wege der Execution angehalten werden. Dièse Exe-
cution ist von Bundesrathe zu beschhessen und vom
Kaiser zu vollstrecken.
V.
R e i c h s t a g.
Art. 20. Der Reichstag; geht aus allgemeinen und
direkten Wahlen mit geheimer Abstimmung hervor.
Bis zu der geseizhclien Regelung, welche im §. 5.
des VValilgesetzes von» '-W. Mai 1860. (^Bundesgesetzbl.
1809. S. 14.).) vorbehallen ist, w'erden in Bayern 48,
in VViirtlemberg 17, in Baden 14, in Hessen siidiich des
Main 0 Abgeordnete gevviihll, und betragt demnach die
Gesammtzahl der Abgeordneten 382.
Art. 21. Beamle bedurlen keines Uriaubs zum Ein-
tritt in den Reichstag.
590 Empire Allemand.
Wenn ein Mifglied des Reichstages ein besoldetes
Reichsamt oder in einem Bundesslaat ein besoldetes
Staalsamt annimmt oder im Heichs- oder Staatsdienste
in ein Amt eintrilt, mit welchetn ein hôherer Rang oder
ein hôheres Gehalt verbunden ist, so verliert es Silz und
Slimme in dem Reichstag und kann seine Stelle in
demselben nur durch neue Wahl wieder erlangen.
Art. 22. Die Verhandlungen des Reichstages sind
ôffentlich.
Wahrheifsgetreue Berichte iiber Verhandlungen in
den ôiïentlichen Sitzungen des Reichstages bleiben von
jeder Veranlworthchkeit frei.
Art. 23. Der Reichstag hat des Recht, innerhalb
der Competenz des Reichs Geselze vorzuschlagen und
an ihn gerichtete Petitionen dem Bundesralhe, resp.
Reichskanzier, zu iiberweisen.
Art. 24. Die Legislatur-Periode des Reichstages dauert
drei Jahre. Zur Auflosung des Reichstages wahrend
derselben ist ein Beschiuss des Bundesrathes unter Zu-
slimmung des Kaisers erforderhch.
Art. 25. Im Falle der Auflosung des Reichstages
miissen innerhalb eines Zeitraumes von 60 Tagen nach
derselben die Wahler und innerhalb eines Zeitraumes
von 90 Tagen nach der Auflosung der Reichstag ver-
sammelt werden.
Art. 26. Ohne Zustimmung des Reichstages darf die
Vertagung desselben die Frist von 30 Tagen nicht iiber-
steigen und wahrend derselben Session nicht wieder-
holl werden.
Art. 27. Der Reichstag prùft die Légitimation seincr
Mitglieder und entscheidet dariiber. Er regeit seinen
Geschaftsgang und seine Disciplin durch eine Geschafts-
Oidnung und erwahlt seinen Prasidenten, seine Vice-
Prasidenten und Schriflfùhrer.
Art. 28. Der Reichstag beschliesst nach absoluter
Stimmenmehrheit. Zur Giiltigkeit der Beschlussfassung
ist die Anwesenheit der Mehrheit der gesetziichen Anzahl
der Mitglieder erforderlich.
Bei der Beschlussfassung iiber eine xAngelegenheit,
welche nach den Bestimmungen dieser Verfassung nicht
dem ganzen Reiche gemeinschaftiich ist, werden die
Stimmen nur derjenigen Mitglieder gezâhlt, die in Bundes-
Constitution. 591
staaten gewfihlt sind, welchen die Angelegenheit gemein-
schafllich ist. *)
Arl. "29. Die Milglieder des Reichstages sind Ver-
treter des gesammlen Volkes und an Aul'trage und In-
slruclionen niclit gebunden.
Art. %). Kein Mitglied desReichslages darf zu irgend
einer Zeit wegen seiner Abslimmung oder wegen der in
Ausùbung seines Berufes gelhanen Aeusserungen gericht-
lich oder disziplinarisch verfoigl oder sonsl ausserhalb
der Versammlung zur Veranlwortung gezogen werden.
Art. 31. Oline Genehmigung des Reichstages kann
kein Mitglied desselben wahrend der Silzungs -Période
wegen einer mit Strafe bedrohlen Handlung zur Unter-
suchung gezogen oder verhallet werden, ausser wenn
es bei Ausùbung der That oder im Laufe des nachst-
folgenden Tages ergriffen wird.
Gleiche Genehmigung ist bei einer Verhaftung wegen
Schulden erforderlicli.
Auf Verlangen des Reichstages wird jedes Strafver-
fahren gegen ein Mitglied desselben und jede Unter-
suchungs- oder Civilhaft fur die Dauer der Sitzungs-
Periode aufgehoben.
Art. 32. Die Milglieder des Reichstages dûrfen als
solche keine Besoldung oder Entschadigung beziehen.
VI.
ZoU- und Handelswesen.
Art. 33. Deutsçhland bildet ein Zoll- und Handels-
Gebiet, umgeben von gemeinschafllicher Zollgrenze. Aus-
geschlossen bleiben die wegen ihrer Lage zur Ein-
schliessung in die Zollgrenze nicht geeigneten einzelnen
Gebietslheile.
Aile Gegenstande, welche im freien Verkehr eines
Bundesstaates befindlich sind, kônnen in jeden anderen
Bundessiaat eingelûhrt und diirl'en in letzterem einer
Abgabe nur insoweit unterworfen werden, als daseibst
gleicharlige inlandische Erzeugnisse einer inneren Steuer
unlerliegen.
*) Le second alinéa de l'article 28 a été aboli par la loi
du 24 février 1873.
592 Empire Allemand.
Art. 34. Die Hansestadte Bremen und Hamburg mit
einem dem Zweck entsprechenden Bezirke ihres oder
des umliegenden Gebietes bleiben als Freihafen ausserhalb
der gemeinschafllichen Zollgrenze, bis sie ihren Einschluss
in dieselbe beanlragen.
Art. 35. Das Reich ausschliesslich hat die Geselz-
gebung ùber das gesammle Zollwesen , ûber die Be-
steuerung des im Bundesgebiete gewonnenen Saizes und
Tabacks, bereitelen Brannlweins und Bières und aus
Riiben oder anderen inlandischen Erzeugnissen dar-
gestellten Zuckers und Syrups, ûber den gegenseiligen
Schulz der in den einzelnen Bundesslaalen erhobenen
Verbrauchsabgaben gegen Hinterziehungen, sowie iiber
die Massregeln, welche in den Zollausschliissen zur Sicher-
ung der gemeinschalïlichen Zollgrenze erforderlich sind.
In Bayern , Wurltemberg und Baden bleibt die Be-
steuerung des inlandischen Branntweins und Bières der
Landesgeselzgebung vorbehalten. Die Bundesslaafen wer-
den jedoch ihr Bestreben darauf richten, eine Ueberein-
slimmung der Geselzgebung iiber die Besteuerung auch
dieser Gegenslande herbeizufiihren,
Art. 3G. Die Erhebung und Verwaltung der Zôlle
und V^erbrauchssteuern (Art. 3.5.) bleibt jedem Bundes-
slaate, soweil derselbe sie bisher ausgeùbt hat, inncrhalb
seines Gebietes ûberlassen.
Der Kaiser ûberwacht die Einhaltung des gesetzlichen
Verfahrens durch Reichsbeamte, welrhe er den Zoll- oder
Steueramtern und den Directivbehôrden der einzelnen
Staaten, nach Vernehmung des Auschusses des Bundes-
raths liir Zoll- und Steuerwesen, beiordnet.
Die von diesen Beamten ùber INHingel bei der Aus-
fiihrung der gemeinschafllichen Gesetzgebung (Art. 35.)
gemachten x\nzeigen werden dem Bundesrathe zur Be-
schlussnahme vorgelegt.
Art. 37. Bei der Beschlussnahme iiber die zur Aus-
fùhrung der gemeinschafllichen Gesetzgebung (Art. 35.)
dienenden Verwaltungs-Vorschriflcn und Einrichlungen
giebt die Stimme des Priisidiums alsdann den Ausschlag,
wenn sie sich fur Aufrechlhaltung der bestehenden Vor-
schrift oder Einrichtung ausspricht.
Art. 38. Der Ertrag der Zôlle und der anderen in
Art. 35. bezeichneten Abgaben, letzterer soweit sie der
Reichsgeselzgebung unlerliegen, fliesst in die Reichscasse.
Dieser Ertrag besteht aus der gesammten von den
Constitution. 593
Zôllen und den iibrigen Abgaben aufgekommenen Ein-
nahme nach Abzug:
1) der auf Gesetzen oder allgeraeinen Verwaltungs-
Vorschriften beruhenden Steuer-Vergiitungen und
Ermassigungen ;
2) der Rùckerstattungen fiir unrichtige Erhebungen;
3) der Erhebungs- und Verwaltungs-Kosten, undzwar:
a) bei den Zollen der Kosten, welche an den
gegen das Ausland gelegenen Grenzen und
in dem Grenzbezirke fiir den Schutz und
die Erhebung der Zôlle erforderlich sind,
b) bei der Salzsteuer der Koslen, welche zur
Besoldung der mit Erhebung und ConlroHrung
dieser Steuer auf den Salzwerken beauftragten
Beamten aufgewendet werden,
c) bei der Rûbenzuckersteuer und Tabacksteuer
der Vergiitung, welche nach den jeweihgen
Beschlûssen des Bundesrathes den einzelnen
Bundesregierungen fur die Koslen der Ver-
wallung dieser Steuern zu gewiihren ist,
d) bei den iibrigen Steuern mit funfzehn Procent
der Gesamml-Einnahme.
Die ausserhalb der gemeinschafthchen Zollgrenze lie-
genden Gcbiete tragen zu den Ausgaben des Reichs
durch Zahlung eines Aversums bei.
Bayern, Wiirttemberg und Baden haben an dem in
die Reichscasse fliessenden Ertrage der Steuern von
Branntwein und Bier und an dem diesem Ertrage ent-
sprechenden Theile des vorstehend erwiihnten Aversums
keinen Theil.
Art, 39. Die von den Erhebungs -Behôrden der
Bundesslaaten nach Ablauf eines jeden Vierteljahres auf-
zustellenden Quartal-Extracte und die nach dem Jahres-
und Biicherschhisse aufzuslellenden Final-Abschiusse ûber
die im Laute des Vierteljahres, beziehungsweise wïihrend
des Rechnungsjahres, fiillig gewordenen Einnahmen an
Zôllen und nach Art. 38. zur Reichscasse fliessenden
Verbrauchs- Abgaben werden von den Directiv- Behôrden
der Bundesstaalen , nach vorangegangener Priifung, in
Hauptiibersichten zusammengestellt, in welchen jede Ab-
gabe gesondert nachzuweisen ist, und es werden dièse
Uebersichten an den Ausschuss des Bundesrathes fur das
Rechnungswesen eingesandt.
Der letztere slellt auf Grund dieser Uebersichten von
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII, P p
594 Empire Allemand.
drei zu drei Monaten den von der Casse jedes Bundes-
staates der Reichscasse schnldigen Betrag; vorliiufig fest
und selzt von dieser t'eststellung den Bundesralh und
die Bundesstaaten in Kenniniss, legt auch alljahrlich die
schliessiiche Feststellung jener Belrage mit seinen Be-
merkungen dem Bundesrathe vor. Uer Bundesralh be-
schliesst iïber dièse Feststellung.
Art. 40. Die Bestimmungen in dem Zoll-Vereinigungs-
Vertrage vom 8. Juli 1807 bleiben in Kraft, soweit sie
nicht durch die Vorschriften dieser Verfassung abgeandert
sind und so lange sie nicht atif dem im Art. 7., be-
ziehungsweise 78., bezeichneten Wege abgeandert werden.
VII.
Eisenbahnwesen.
Art. 41. Eisenbahnen, welche im Interesse der Ver-
iheidiguno; Deutschiands oder im Interesse des gemein-
samen Verkehrs fur notliwendig erachtet werden, kônnen
kralt eines Reichgesetzes auch gegen den Widerspruch der
Bundesglieder, deren Gebiet die Eisenbahnen durch-
schneiden, unbeschadet der Landeshoheitsrechte, fur
Rechnung des Reichs angelegt oder an Privat-Unternehmer
zur Ausfùhrung concessionirt und mit dem Expropriations-
rechte ausgestaltet werden.
Jede bestehende Eisenbahn-Verwaltung ist verpflichtet,
sich den Anschiuss neuangelegter Eisenbahnen aufKosten
der letzteren gefallen zu lassen.
Die gesetzhchen Bestimmungen, welche bestehenden
Eisenbahn-Unternehmungen ein VViderspruchsrecht gegen
die Anlegung^ von Parallel- oder Concurrenzbahnen ein-
raumen, werden, unbeschadet bereits erworbener Rechte,
fur das ganze Reich hierdurch aufgehoben. Ein solches
Widerspruchsrecht kann auch in den kiinflig zu er-
iheilenden Concessionen nicht weiter verliehen werden.
Art. 42. Die Bundes-Regierungen verpflichlen sich,
die Deutschen Eisenbahnen im Interesse des allgemeinen
Verkehrs wie ein einheitliches Nelz verwallen und zu
diesem Behuf auch die neu herzustellenden Bahnen nach
einheitlichen Normen anlegen und ausrùsten zu lassen.
Art. 43. Es sollen demgemass in thunlichster Be-
schleunigung ùbereinstimmende Betriebs- Einrichfungen
gelroffen, insbesondere gleiche Bahn-Polizei-Reglements
Constitution. 595
eingefiihrt werden, Das Reich hat dafiir Sorge zu tragen,
dass die Eisenbahn-Verwaltungen die Bahnen jederzeit
in einem die nôthige Sicherheit gewahrenden baulichen
Zustande erhalten und dieselben mit Belriebsmaterial so
ausrùsten, wie das Verkehrs-Bedùrfniss es erheischt.
,Art. 44. Die Eisenbahnverwaltungen sind verpflichtet,
die fiir den durchgehenden Verkehr und zur Herstellung
ineinandergreifender Fahrpliine nôthigen Personenzùge
mit entsprechender P'ahrgescliwindigkeit, desgleichen die
zur Bewaltigung des Giiterverkehrs nolhigen Gùlerziige
einzufùhren, auch directe Expeditionen im Personen- und
Gûterverkehr, unter Gestatlung des Ueberganges der
Transporlmiltel von einer Bahn auf die andere, gegen
die ùbliche Vergiilung einzurichten.
Art. 45. Dem Rciche steht die Contrôle ûber das
Tarifwesen zu. Dasselbe wird namentlicli dahin wirken:
1) dass baidigst auf den Deutschen Eisenbahnen
iibereinstimmende Betriebsreglements eingefiihrt
werden;
2) dass die moglichste Gleichmassigkeit und Herab-
setzung der Tarife erzieit, insbesondere dass bei
grôsseren Entfernungen fur den Transport von
Kohien, Coaks, Holz, Erzen, Steinen, Salz, Roh-
eisen, Dungungsmitteln und âhniichen Gegen-
standen ein dem Bediirfniss der Landwirthscliaft
und Industrie entsprechender ermassigter Tarif,
und zvvar zunachst thunhchst der Einpfennig-
Tarif eingefiihrt vverde.
Art. 4G. Bei eintretenden Nothstanden, insbesondere
bei ungewôhnhcher Theuerung der Lebensmittel, sind
die Eisenbahnverwaltungen verpflichtet, fiir den Trans-
port, namenthch von Getreide, Mehl, Hiilsenfriichlcn und
Kartoffeln, zeitweise einen dem Bediirfniss entsprechenden,
von dem Kaiser auf Vorschlag des bctreffenden
Bundesraths-Ausschusses festzustellenden, niedrigen Spe-
cialtarif einzufiihren , weluher jedoch nicht unler den
niedrigsten auf der belrefTenden Bahn fiir Roliproducte
geltenden Salz herabgehen darf.
Die vorstehend, sowie die in den Art. 42. bis 43.
getrolTenen Bestimmungen sind auf Bayern nicht an-
wendbar.
Dem Reiche steht jedoch auch Bayern gegeniiber das
Recht zu, im Wege der Gesetzgebung einheitliche Normen
Pp2
6^6
Empire Allemand.
fiir die Construction und Ausriistung der fiir die Landes-
Vertheidigung wichtigen Eisenbahnen aufzustellen.
Art. 47. Den Anforderungen der Behorden des Reichs
in Betreff der Benu'tzung der Eisenbahnen zum Zweck
der Vertheidigung Deutschlands haben sammtliche Eisen-
bahnverwaltungen unweigeriich Folge zu leislen. Ins-
besondere ist das Mililair und ailes Kriegsmalerial zu
gleichen ermiissigten Satzen zu beiôrdern.
VIII.
Post- und Telegraphenwesen.
Art. 48. Das Postwesen und das Telegraphenwesen
werden fur das gesammte Gebiet des Deutschen Reichs
als einheitUche Staatsverkehrs-Anslalten eingerichtet und
verwallet.
Die im Art. 4. vorgesehene Gesetzgebung des Reichs
in Post- und Telegraphen-Angelegenheilen ersireckt sich
nicht auf diejenigen Gegenslande, deren Regelung nach
den in der Norddeutschen Post- und Telegraphen-Ver-
waltung massgebend gewesenen Grundsatzen der regle-
mentarischen Festsetzung oder administrativen Anordnung
ûberlassen ist.
Art. 49. Die Einnahmen des Post- und Telegraphen-
wesens sind fiir das ganze Reich gemeinschaftiich. Die
Ausgaben werden aus den gemeinschafllichen Einnahmen
bestritten. Die Ueberschiisse fliessen in die Reichscasse
(Abschnitt XII.).
Art. 5(1. Dem Kaiser gehôrt die obère Leitung der
Post- und Telegraphenverwaltung an. Die von ihm
bestellten Behorden haben die Pflicht und das Recht,
dafijr zu sorgen, dass Einheit in der Organisation der
Verwaltung und im Betriebe des Dienstes, sowie in der
Qualification der Beamten hergestellt und erhallen wird.
Dem Kaiser stehl der Erlass der reglementarischen
Festsetzungen und allgemeiHen administrativen Anord-
nungen, sowie die ausschliessiiche Wahrnehmung der Be-
ziehungen zu anderen Post- und Telegraphenverwal-
tungen zu.
Sammtliche Beamte der Post- und Telegraphenver-
waltung sind verpflichtet, den Kaiserlichen Anordnungen
Folge zu leislen. Dièse Verpflichtung ist in den Diensleid
aufzunehmen.
Constitution. 597
Die Anstellung der bei den Verwaltungsbehôrden der
Post und Télégraphie in den verschiedenen Bezirken
erforderlichen oberen Beamten (z. B. der Directoren,
Rathe, Ober-Inspectoren), ferner die Anstellung der zur
Wahrnehmung des Aufsichts- u. s. w. Dienstes in den
einzelnen Bezirken als Organe der erwahnten Behôrden
fungirenden Post- und Telegraphenbeamten fz. B. In-
spectoren, Controleure) geht fiir das ganze Gebiet des
Deutschen Reichs vom Kaiser aus, welchem diese Beamten
den Diensteid leisten. Den einzelnen Landesregierungen
wird von den in Rede stehenden Ernennungen, soweit
dieselben ihre Gebiete betreffen, Behufs der landesherr-
lichen Bestatigung und Publication rechtzeitig Mittheilung
gemacht werden. j j d
Die andercn bei den Verwaltungsbehôrden der Fost
und Télégraphie erforderlichen Beamten, sowie aile fiir
den localen und technischen Betricb bestimmten, mit-
hin bei den eigentlichen Betriebsstellen fungirenden
Beamten u. s. w.'werden von den betreffenden Landes-
regierungen angestellt.
Woeine selbststandige Landespost-, resp.Telegraphen-
verwaltung nicht besteht, entscheiden die Beslimmungen
der besonderen Vertrage.
Art. 51. Bei Ueberweisung des Ueberschusses der
Post-Verwaltung fur allgemeine Reichszwecke (Art. 49.)
soli, in Betracht der bisherigen Verschiedenheit der von
den Landespostverwaltunsîen der einzelnen Gebiete er-
zielten Reineinnahmen, zum Zwecke einer entsprechenden
Aus-leichung wahrend der unten feslgesetzten Ueber-
gan^szeit fol^endes Verfahren beobachlet werden.
?\us den Post-Ueberschûssen, welche m den einzelnen
Postbezirken wahrend der funf Jahre 1801 bis IbOo auf-
gekommen sind, wird ein durchschnittlicher Jahresuber-
schuss berechnet, und der Antheil, welchen jeder einzelne
Postbezirk an dem fur das gesammte Gebiet des Heichs
sich darnach herausstellenden Postûberschusse gehabt
hat, nach Procenten festgestellt. _
Nach Massgabe des auf diese Weise festgestellten
Verhallnisses werden den einzelnen Staaten wahrend der
auf ihren Eintritt in die Reichs-Postverwaltung folgenden
acht Jahre die sich fur sie aus den im Reiche auf-
kommenden Postùberschûssen ergebenden Ouoten auf
ihre sonstigen Beilriige zu Reichszwecken zu Gute ge-
rechnet.
598 Empire Allemand.
Nach Ablauf der acht Jahre hôrt jene Unterscheidung
auf, und fliessen die Poslùberschiisse in ungetheilter
Aufrechnung nach dem im Arl. 49. enlhaltenen Grundsatz
der Reichscasse zu.
Von der wahrend der vorgedachten acht Jahre fur
die Hansesladte sich herausstellenden Qtiote des Post-
iiberschusses wird alljahrlich vorweg die Halfle dem
Kaiser zur Disposition gestelh. zu dem Zwecke, daraus
zunarhst die Kosten filr die Herstellung normaler Post-
einrichtungen in den Hansestadten zu bestreilen.
Art. 52. Die Bestimmunpen in den vorstehenden
Art. 48. bis 5!. findcn auf Bayern und Wiirttemberg
keine Anwendung. An ihrer Stella gelten fur beide
Bundes-taaten folgende Bestimmungen.
Dem Reiche ausschliessiich steht die Gesetzgebung
liber die Vorrechte der Post und Télégraphie, iiber die
rechtiichen Vcrhaltnisse beider Anslalten zum Publikum,
iiber die Portofreiheilen und das Posltaxwesen, jedoch
ausschliessiich d^r reglementarischen und Tarif- Bestim-
mungen fur den internen Verkehr innerhalb Bayerns,
beziehungsweise Wiirttembergs, sowie. unler gleicher Be-
schriinkung, die Feststellung def Gebûhren fiir die lele-
graphische Correspondenz zu.
Ebenso steht dem Reiche die Regelung des Post-
und Telegraphenverkehrs mit dem Ausiande zu , aus-
genommen den eigenen unmittelbaren Verkehr Bayerns,
beziehungsweise Wiirttembergs, mit seinen dem Reiche
nichtangehôrenden Nachbarstaaten, wegen dessen Regelung
es bei der Bestimmung im Art. 49. des Postvertrages
vom 23. November IS07 bewendet.
An den zur Reichscasse fliessenden Einnahmen des
Post- und Telegraphenwesens haben Bayern und Wiirttem-
berg keinen Theil.
IX.
Marine und Schifffahrt.
Art. 53. Die Kriegsmarine des Reichs ist eine ein-
heitliche unter dem Oberbefehl des Kaisers. Die Organi-
sation und Zusammensetzung derselben liegt dem Kaiser
ob, welcher die Offiziere und Beamten der Marine er-
nennt und fiir welchen dieselben nebst den Mannschaften
eidiich in Pflicht zu nehmen sind.
Der Kieler Hafen und der Jahdehafen sind Reichs-
kriegshafen.
Constitution. 599
Der zur Griindung und Erhaltung der Kriegsflotte
und der damit ziisammenhangenden Anslalten erl'order-
liche Aufwand wird aus der Reichscasse beslritten.
Die gesammle seemannische Bevolkerung des Reichs,
einschliessiich des Maschinenpersonals und der Schifîs-
handwerker, ist vom Dienste im Landheere befreit,
dagegen zum Dienste in der Kaiserlichen Marine ver-
pflichtet.
Die Vertheilung des Ersatzbedarfes findet nach Mass-
gabe der vorhandenen seemannischen Bevolkerung statt,
und die hiernach von jedem Slaale gestellte Quote kommt
auf die Geslelinng zum Landheere in Abrechnung.
Art. 54. Die Kaulfahrteischifîe aller Bundesstaaten
bilden eine einheitliclie Handeismarine.
Das Reich hat das Verfahren zur Ernnittelung der
Ladungsfahigkeit der Seeschiffe zu bestimmen, die Aus-
stellung der Messbriefe, sowie der ScliifTscerlificate zu
regein und die Bedingungen l'eslzustellen , von weiehen
die Erlaubniss zur Fûhrung eines Seeschifîes abhiingig ist.
In den Seehafen und auf allen naturlichen und kûnst-
lichen Wasserstrasscn der einzelnen Bundesstaaten werden
die Kaul'fahrteischiffe samnntlicher Bundesstaaten gleich-
mllssig zugelassen und behandelt. Die Abgaben, welche
in den Seehafen von den Seeschifîen oder deren Ladungen
fiir die Benutzung der Schifffahrtsanstalten erhoben wer-
den, diirfen die zur Unterhaltung und gewôhnlichen
Herslellung dieser Anstallen erforderlichen Kosten nicht
iibersteigen.
Auf allen naturlichen Wasserstrasscn dùrfen Abgaben
nur fiir die Benutzung besonderer Anstalten, die zur
Erleichlerung des Verkehrs bestimmt sind, erhoben werden.
Dièse Abgaben , sowie die Abgaben fiir die Befahrung
solcher kùnistliclien Wasserstrasscn , welche Staatseigen-
thum sind, diirfen die zur Unterhaltung und gewôhn-
lichen Herslellung der Anstallen und Anlagen erforder-
lichen Kosten nicht iibersteigen. Auf die Flosserei finden
dièse Bestimmungen insoweit Anwendung, als dieselbe
auf schiiïbarcn Wasserstrasscn belrieben wird.
Auf fremde SchilTe oder deren Ladungen andere oder
hôhere Abgaben zu legcn, als von den Schiffen der
Bundesstaaten oder deren Ladungen zu entrichten sind,
slehl keinem Einzelslaate, sondern nur dem Reiche zu.
Art. 55. Die Flaggc der Kriegs- und Handels-Marine
ist schwarz-weiss-roth.
600 Empire Allemand.
X.
Co nsul at wesen.
Art. 56. Das gesammte Consniatwesen des Deufschen
Reichs steht iinter der Auf'sicht des Kaisers, welcher die
Consuin, nach Yernehmung; des Ausschusses des Bundes-
rathes fur Handel und Verkehr, anstellt.
In dem Amtsbezirk der Deutschen Consuin dûrfen
neueLandesconsulate nicht errichtel werden. Die Deutschen
Consuin iiben fiir die in ihrem Bezirk nicht vertretenen
Bundesstaaten die Funclionen eines Landesconsuls aus.
Die sammtlichen bestehenden Landesconsulate werden
aufgehoben, sobald die Organisation der Deutschen Con-
sulte dergestalt vollendet ist, dass die Vertretung der
Einzelinteressen aller Bundesstaaten als durch die Deutschen
Consulate gesichert von dem Bundesrathe anerkannt
%vird.
XI.
Reichskriegs wesen.
Art. 57. Jeder Deutsche ist wehrpflichtig und kann
sich in Ausûbung dieser Pflicht nicht vertreten lassen.
Art. 58. Die Kosten und Lasten des gesammten
Kriegswesens des Reichs sind von allen Bundesstaaten
und ihren Angehôrigen gleichmassig zu tragen, so dass
weder Bevorzugungen. noch Pragravationen einzelner
Staaten oder Classen grundsiitzlich zulâssig sind. Wo
die gleiche Vertheilung der Lasten sich in natura nicht
herstellen lasst, ohne die ôffentliche Wohlfahrt zu schâ-
digen, ist die Ausgleichung nach den Grundsatzen der
Gerechtigkeit im Wege der Gesetzgebung festzustellen.
Art. 59. Jeder wehrfahige Deutsche gehôrt sieben Jahre
lang, in der Regel vom vollendeten 20. bis zum be-
ginnenden 28. Lebensjahre, dem stehenden Heere —
und zwar die ersten drei Jahre bel den Fahnen , die
letzten vier Jahre in der Reserve — und die folgenden
fûnf Lebensjahre der Landwehr an. In denjenigen Bundes-
staaten , in denen bisher eine langere als zwôlfjahrige
Gesammtdienstzeit gesetzlich war, findet die allmalige
Herabsetzung der Verpflichtung nur in dem Masse statt,
als diess die Riicksicht auf die Kriegsbereitschaft des
Reichsheeres zulâsst.
Constitution. 601
In Bezug auf die Auswanderung der Reservisten sollen
lediglich diejenigenBestimmungenmassgebend sein, welche
fiir die Auswanderung der Landvvehrmanner gelten.
Art. 60. Die Friedens-Prasenzstarke des Deutschen
Heeres wird bis zum 31. December 1871 auf Ein Procent
der Bevôlkerung von 1867 normirt und wird pro rata
derselben von den einzelnen Bundesstaaten gestellt. Fur
die spatere Zeit wird die Friedens-Prasenzstarke des
Heeres im Wege der Reichsgesetzgebung festgestellt.
Art. 61. Nach Publication dieser Verfassung ist in
dem ganzen Reiche die gesammte Preussische Militair-
gesetzgebung ungesaumt einzufiihren, sowohl die Gesetze
selbst, als die zu ihrer Ausfuhrung. Erliiuterung oder Er-
ganzung erlassenen Règlements, Instructionen und Rescripte,
namenilich aiso das Militair-Strafgesetzbuch vom 3. Aprll
1845, die Militair-Strafgerichtsordnung vom 3. April 1845,
die Verordnung iiber die Ehrengerichte vom 20. Juli 1843,
die Bestimmungen iiber Aushebung, Dienstzeit, Servis-
und Verpflegungswesen, Einquartierung, Ersatz von Flur-
beschâdigungen, Mobilmachung u. s. w. fur Krieg und
Frieden. Die Militair-Kirchenordnung ist jedoch aus-
geschlossen.
Nach gleichmassiger Durchfùhrung der Kriegsorgani-
sation des Deutschen Heeres wird ein umfassendes Reichs-
Militairgesetz dem Reichstage und dem Bundesrathe zur
verfassungsmassigen Beschiussfassung vorgelegt werden.
Art. 6'2. Zur Bestreitung des Aufwandes fiir das
gesammte Deutsche Heer und die zu demselben gehorigen
Einrichtungen sind bis zum 31. December 1871 dem
Kaiser jahrlich sovielmal'225 Thaler, in Worten zweihundert
fiinf und zwanzig Thaler, als die Kopfzahl der Friedens-
slarke des Heeres nach Art. 60. betrâgt, zur Verfiigung
zu stellen. V^ergl. Abschnitt XII.
Nach dem 31. December 1871 miissen dièse Beitrage
von den einzelnen Staaten des Bundes zur Reichscasse
fortgezahlt werden. Zur Berechnung derselben wird die
im Art. 60. interimistisch festgestellte Friedens-Prasenz-
starke so lange festgehalten, bis sie durch ein Reichs-
gesetz abgeiindert ist.
Die Verausgabung dieser Surame fiir das gesammte
Reichshee\; und dessen Einrichtungen wird durch das
Etatsgesetz festgestellt.
Bei der Feststellung des Militair-Ausgabe-Etats wird
die auf Grundlage dieser Verfassung gesetzlich fest-
602 Empire Allemand.
stehende Organisation des Reichsheeres zu Grunde
gelegt.
Art. 03. Die gesammte Landmacht des Reichs wird
ein einheitliches Heer bilden , welches in Krieg und
Frieden unter dem Befelile des Kaisers steht.
Die Rogimenter etc. fijhren fortiaufende Nummern
diirch das ganze Deutsche Heer, Fur die Bekleidung
sind die Grundfarben und der Schnitt der Koniglich
Preussischen Armée massgebend. Dem betreffenden Con-
tingentsherrn bleibt es ûberlassen, die ausseren Abzeiehen
(Kokarden etc.) zu bestimmen.
Der Kaiser hat die Pflicht und das Recht, dafur
Sorge zn tragen, dass innerhalb des Dcuischen Heeres
aile Truppentheile vollzahlig und kriegstiichtig vorhanden
sind und dass Einheit in der Organisation und Formation,
in Bewaffnung und Commando, in der Ausbildung der
Mannschaften, sowie in der Oualificafion der Olfiziere
hergestellt und erhalten wird. Zu diesem Behufe ist der
Kaiser berechtigt. sich jederzeit durch Inspeclionen von
der Yerfassuno; der einzelnen Contingente zu ûberzeugen
und die Abstellung der dabei vorgefundenen Mange!
anzuordnen.
Der Kaiser bestimmt den Prâsenzstand, die Gliederung
und Eintheilung der Contingente des Reichsheeres, sowie
die Organisation der Landwehr. und hat das Recht, inner-
halb des Bundesgebietes die Garnisonen zu bestimmen,
sowie die kriegsbereite Aufstellung eines jeden Theils des
Reichsheeres anzuordnen.
Behufs Erhaltung der unentbehrlichen Einheit in der
Administration. Verpfleguns:, Bewaffnung und Ausrûstung
aller Truppentheile des Deutschen Heeres sind die be-
zuo;lichen kunftig ergehenden Anordnun2;en fur die Preussi-
sche Armée den Commandeuren der iibrigen Contingente,
durch den Artikel 8. Nr. I. bezeichneten Ausschuss fiir
das Landheer und die Festungen, zur Nachachtung in
geeigneter Weise mitzutheilen.
Art. 64. Aile Deutsche Truppen sind verpflichtet. den
Befehien des Kaisers nnbedingte Folge zu leisten. Dièse
Verpflichtung ist in den Fahneneid aufzunehmen.
Der Hochstcommandirende eines Contingents, sowie
aile Offiziere, welche Truppen mehr als eines Contingentes
befehligen, und aile Festungs-Commandanten werden von
dem Kaiser ernannt. Die von Demselben ernannten
Offiziere leisten ihm den Fahneneid. Bei Generalen und
Constitution. 603
den Generalstellungen versehenden Offizieren innerhalb
des Contingents isl die Ernennung von der jedesnnaligen
Zusfimmung des Kaisers abhangig zu machen.
Der Kaiser ist berechtigt, Behufs Versetzung nnit odcr
ohne Befôrderung fiir die von Ihm im Reichsdiensle, sei
es im Preussischen Heere oder in anderen Contingenten,
zu besetzenden Stellen aus den Offizieren aller Contingente
des Reichsheeres zu wahlen.
Art. 05. Das Recht, Festungen innerhalb des Bundes-
gebietes anzulegen, steht dem Kaiser zu , welcher die
Bewilligung der dazu erforderlichen Mitfel, soweit das
Ordinarium sie nicht gewahrl, nach Abschnitt XII.
beantragt.
Art. 06. Wo nicht besondere Conventionen ein An-
deres bestimnnen, ernennen die Bundesfùrsten, beziehent-
lich die Senale, die Offiziere ihrer Contingente, nnit der
EinschriJnkung des Art. 04. Sie sind Chefs aller ihren
Gebieten angehorenden Truppenlheile und geniessen die
damit verbundenen Ehren. Sie haben namentlich das
Recht der Inspicirung zu jedcr Zeit und erhalten, ausser
den regelmiissigen Rapporten und Meldungen iiber vor-
konnmende Veranderungen, Behufs der nôthigen landes-
herrlichen Publication, rechtzeitige Mittheilung von den
die betreffenden Truppenlheile berûhrenden Avancements
und Ernennungen.
Auch steht ihnen das Recht zu, zu polizeilichen
Zwecken nicht bloss ihre eigenen Truppen zu verwen-
den, sondern auch aile andern Truppenlheile des Reichs-
heeres, welche in ihren Landergebieten dislocirt sind, zu
requiriren.
Art. 07. Ersparnisse an dem Militair-Etat fallen unter
keinen Umstanden einer einzelnen Regierung, sondern
jederzeit der Reichscasse zu.
Art. 08. Der Kaiser kann, wenn die ofîentliche Sicher-
heit in dem Bundesgebiete bedroht ist, einen jeden Theil
desselben in Kriegszustand erklaren. Bis zum Erlass
eines die Voraussetzungen, die Form der Verkiindigung
und die Wirkungen einer solchen Erklarung regelnden
Reichsgesefzes gelten dafùr die Vorschriften des Preussischen
Gesetzes vom 4. Juni 1851 (Gesetz-Samml. fur 1851,
S. 451 fî.).
Schlussbestimmung zum XI. Abschnitt.
Die in diesem Abschnitt enthaltenen Vorschriften
604 Empire Allemand.
kommen in Bayern nach nahererBeslimmungdes Bundniss-
vertrages vam 23. November 1870 (Bundesgesetzbl. 1871,
S. 9.) unter III. § 5, in Wûrttenrîberg nach naherer Be-
sfimmung der Militair-Convention vom 21. /25. November
1870 (Bundesgesetzbl. 1870, S. 658.) zur Anwendung.
XII.
Reichs-Finanzen.
Art. 69. Aile Einnahmen und Ausgaben des Reichs
miissen fiir jedes Jahr veranschlagt und auf den Reichs-
haushalts-Etal gebracht werden. Letzterer wird vor Be-
ginn des Etatsjahres nach folgenden Grundsatzen durch
ein Geselz fesigestellt.
Art. 70. Zur Bestreitung aller gemeinschafllichen
Ausgaben dienen zunachst die etwaigen Ueberschùsse
der Vorjahre, sowie die aus den Zôllen, den gemein-
schafllichen Verbrauchssteuern und aus dem Post- und
Telegraphenwesen fliessenden gemeinschafllichen Ein-
nahmen. Insoweit dieselben durch dièse Einnahmen
nicht gedeckt werden, sind sie, so Innge Reichs-
steuern nicht eingefuhrt sind, durch Beitrage der
einzelnen Bundesstaalen nach Massgabe ihrer Bevôlke-
rung aufzubringen, welche bis zur Hôhe des budget-
miissigen Betrages durch den Reichskanzier ausgeschrieben
werden.
Art. 71. Die gemeinschafllichen Ausgaben werden
in der Regel fiir ein .Jahr bewilligt, kônnen jedoch in
besonderen Fallen auch fur eine langere Dauer bewilligt
werden.
Wahrend der im Art. 00. normirten Debergangszeil
ist der nach Titein geordnete Elat iiber die Ausgaben
fur das Heer dem Bundesrathe und dem Reichstage nur
zur Kenntnissnahme und zur Erinnerung vorzulegen.
x\rt. 72. L'eber die Verwendung aller Einnahmen
des Reichs ist durch den Reichskanzier dem Bundesrathe
und dem Reichstage zur Entlastung jàhriich Rechnung
zu legen.
Art. 73. In Fallen eines ausserordentlichen Bedûrf-
nisses kann im Wege der Reichsgesetzgebung die Auf-
nahme einer Anleihe, sowie die Uebernahme einer Garantie
zu Lasten des Reichs erfolgen.
Constitution. 605
Schiussbestimmung zum XII. Abschnltt.
Auf die Ausgaben fur das Bayerische Heer finden
die Art. 09. und 71. nur nach Massgabe der in der
Schiussbestimmung zum XI. Abschnitt erwahnten Be-
stimmungen des Vertrages vom 23. November 1870 und
der Art. 72. nur inso\veit Anwendung, als dem Bundes-
rathe und dem Reichstage die Ueberweisung der fur das
Bayerische Heer erforderlichen Summe an Bayern nach-
zuvveisen ist. »
xin.
Schlichtung von Streitigkeiten und Straf-
bestim m ungen.
Art. 74. Jedes Unternehmen gegen die Existenz,
die Integritijt, die Sicherheit oder die Verfassung des
Deutschen Beichs, endlich die Beleidigung des Bundes-
rathes, des Reichstages, eines Mitghedes des Bundes-
rathes oder des Reichstages, einer Behôrde oder eines
offentlichen Beamten des Reichs, wahrend dieselben in
der Ausûbnng ihres Berufes begriffen sind oder in Be-
ziehung auf ihren Beruf, durch Wort, Schrift, Druck,
Zeichen, bildliche oder andere Darstellung, werden in den
einzelnen Bundesstaaten beurtheill und beslraft nach
JVlaasgabe der in den letzteren beslehenden oder kiinftig
in Wirksamkeit trelenden Gesetze, nach welchen eine
gleichc gegen den einzelnen Bundesstaat, seine Verfas-
sung, seine Kammern oder StiJnde, seine Kammer- oder
Slande-Mitglieder, seine Behôrden und Beamten begao-
gene Handiung zu richten ware.
Art. 75. Fur diejenigen in Art. 74. bezeichneten
Unternehmungen gegen das Deutsche Reich, welche, wenn
gegen einen der einzelnen Bundesstaaten gerichtet, als
Hochverrath oder Landesverrath zu qualificiren waren, ist
das gemeinschallliche Ober- Appellationsgcricht der drei
freien und Hansestadte in Liibeck die zustiindige Spruch-
behorde in erster und letzter Inslanz.
Die naheren Bestimmungen iiber die Zusliindigkeit
und das Verfahren des Obcr-Appellationsgerichts erfolgen
im Wege der Reichsgesetzgebung. Bis zum Erlasse
eines Reichsgesetzes bewendet es bei der seitherigen
606 Empire Allemand. Constitution.
Zustândigkeit der Gerichte in den einzelnen Bandes-
staaten und den auf das Verfahren dieser Gerichte sich
beziehenden Bestimmungen.
Art. 76. Slreitigkeiten zwischen verschiedenen Bun-
desstaaten, sofern dieselben nicht privatrechllicher Natur
und daller von den competenten Gerichlsbehorden zu
entscheiden sind. werden auf Anrufen des einen Theils
von dem Bundesrathe erledigt.
Verfassungsstreitigkeiten in solchen Bundesstaaten,
in deren Verfassung nicht eine Behorde zur Entscheidung
solcher Streiti2:keilen bestimmt ist, hat auf Anrufen eines
Theiles der Bundesralh giilhch auszugleichen oder, wenn
das nicht gehngt, im Wege der Reichsgesetzgebung zur
Erledigung zu bringen.
Art. 77. Wenn in einem Bundesslaate der Fall einer
Justiz-Verweiseruna; eintritt und auf geselzhchen Wejîen
ausreichende Hùlfe nicht erlangt werden kann, so hegt
dem Bundesrathe ob, ervviesene, nach der Verfassung
und den bestehenden Gesetzen des betreffenden Bundes-
staates zu beurtheilende Beschwerden iiber verweigerte
oder gehemmte Rechtspflege anzunehmen und darauf
die gerichlhche Hùlfe bei der Bundesregierung, die zu
der Beschwerde Aniass gegeben hat, zu bewirken.
XIV.
Allgemeine Bestimmungen.
Art. 78. Verânderungen der Verfassung erfolgen im
Wege der Geseizgebung. Sie gellen als abgelehnt, wenn
sie im Bundesrathe 14 Stimmen gegen sich haben.
Diejenigen Vorschriften der Reichsverfassung, durch
welche beslimmte Rechte einzelner Bundesstaaten in
deren Verhallniss zur Gesammlheit festgestellt sind, kônnen
nur mit Zustimmung des berechtigten Bundesstaates
abgeândert werden.
Conr>enlion de Geneioe. Militaires blessés. 607
135.
Convention conclue entre le Grand-Duché de Bade,
la Belgique, le Danemark, V Espagne, la France,
le Grand-Duché de liesse, l'Italie, les Fays-Bas,
le Fortugal, la Frusse, la Suisse et le Wurtem-
berg, relativement au traitement des militaires
blessés sur les champs de bataille et aux am-
bulances; signée à Genève, le 22 août 1864.*}
S. A. R. le Grand -Duc de Bade, S. M. le Roi des
Belges, S. M. le Roi de Danemark, S. M. la Reine d'Es-
pagne, S. M. l'Empereur des Français, S. A. R. le Grand-
Duc de Hesse, S. M. le Roi d'Italie, S. M. le Roi des
Pays-Bas, S. M. le Roi de Portugal et des Algarves,
S. M. le Roi de Prusse, la Confédération suisse, S. M. le
Roi de Wurtemberg, également animés du désir d'adoucir,
autant qu'il dépend d'eux, les maux inséparables de la
guerre, de supprimer les rigueurs inutiles et d'améliorer
le sort des militaires blessés sur les champs de bataille,
ont résolu de conclure une convention à cet effet et ont
nommé pour leurs plénipotentiaires, savoir:
S. A. R. le Grand -Duc de Bade, le sieur Robert
Volz, chevalier de l'ordre du Lion de Ztehringen, docteur
en médecine, conseiller médical à la direction des affaires
médicales.
Et le sieur Adolphe Steiner, chevalier de l'ordre du
Lion de Zaehringen, médecin-major;
S. M. le Roi des Belges, le sieur Auguste Visschers,
officier de Tordre de Leopold , conseiller au conseil des
mines;
S. M. le Roi de Danemark, le sieur Charles Emile
Fenger, commandeur de Tordre de Danebrog, décoré de
la croix d'argent du même ordre, grand-croix de Tordre
de Léopold de Belgique, etc., son conseiller d'Etat;
*) Ont accédé depuis à cette Convention internationale —
outre les anciens Etats pontificaux — l'Autriche, la Bavière, la
Grande-Bretagne, la Grèce, le Grand -Duché de Mecklenbourg-
Schwérin, la Itusaie, la Saxe -Royale, la Suède et la Norvège,
la Turquie.
608
Convention de Genèœ.
S. M. la Reine d'Espagne, le sieur Don José Herlberto
Garcia de Quevedo, gentilhomme de sa chambre avec
exercice, chevalier grand -croix d'Jsabelle la Catholique,
commandeur numéraire de l'ordre de Charles III, chevalier-
de première classe de l'ordre royal et militaire de Saint-
Ferdinand, officier de la Légion d'honneur de France,
son ministre résident auprès de la Confédération suisse;
S. M. l'Empereur des Français, le sieur Georges
Charles Jagerschmidt, officier de l'ordre impérial de la
Légion d'honneur, officier de l'ordre de Léopold de
Belgique, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de Prusse
de troisième classe, etc., sous-directeur au ministère des
affaires étrangères,
Le sieur Henri Eugène Séguineau de Préval, chevalier
de l'ordre impérial de la Légion d'honneur, décoré de
l'ordre impérial du Medjidié de quatrième classe, chevalier
de l'ordre des saints Maurice et Lazare d'Italie, sous-
intendant militaire de première classe.
Et le sieur Martin François Boudier, officier de l'ordre
impérial de la Légion d'honneur, décoré de l'ordre im-
périal du Medjidié de quatrième classe, décoré de la
Valeur militaire d'Italie, etc., médecin principal de
deuxième classe;
S. A. R. le Grand -Duc de Hesse, le sieur Charles
Auguste Brodruck, chevalier de l'ordre de Philippe le
Magnanime, de l'ordre de Saint-Michel de Bavière, officier
de l'ordre royal du Saint-Sauveur, «te, chef de bataillon
d'état major;
S. M. le Roi d'Italie, le sieur Jean Capello, chevalier
de l'ordre des saints Maurice et Lazare, son consul
général en Suisse,
Et le sieur Félix Barofio, chevalier de l'ordre des
Saints Maurice et Lazare, médecin de division ;
S. M. le Roi des Pays-Bas, le sieur Bernard Ortuinus
Théodore Henri Westenberg, officier de son ordre de la
Couronne de chêne, chevalier des ordres de Charles III
d'Espagne, de la Couronne de Prusse, d'Adolphe de
^assau, docteur en droit, son secrétaire de légation à
Francfort;
S. M. le Roi de Portugal et des Algarves, le sieur
José Antonio Marques, chevalier de l'ordre du Christ,
de Notre-Dame de la Conception de Villa -Viçosa, de
Saint-Benoît d'Aviz, de Léopold de Belgique, etc., docteur
en médecine et chirurgie, chirurgien de brigade, sous-
Militaires blessés. 609
chef du département de santé au ministère de la
guerre ;
S. M. le Roi de Prusse, le sieur Charles Albert de
Kamptz, chevalier de l'ordre de l'Aigle-Rouge de deuxième
classe, etc., son envoyé extraordinaire et ministre pléni-
potentiaire près la Confédération suisse, conseiller intime
de légation.
Le sieur Godefroi Frédéric François Lœffler, chevalier
de l'ordre de l'Aigle -Rouge de troisième classe, etc.,
docteur en médecme, médecin général du quatrième
corps d'armée.
Et le sieur Georges Hermann Jules Ritter, chevalier
de l'ordre de la Couronne de troisième classe, etc., con-
seiller d'Etat au ministère de la guerre;
La Confédération suisse, le sieur Henri Guillaume
Dufour, grand -officier de l'ordre impérial de la Légion
d'honneur, général en chef de l'armée fédérale, membre
du Conseil des Etats,
Le sieur Gustave Moynier, président du Comité inter-
national de secours pour les militaires blessés et de la
société genevoise d'utilité publique,
Et le sieur Samuel Lehmann, colonel fédéral, mé-
decin en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil
national;
S. M. le Roi de Wurtemberg, le sieur Christophe
Ulrich Hahn, chevalier de l'ordre des saints Maurice et
Lazare, etc., docteur en philosophie et théologie, membre
de la direction centrale et royale pour les établissements
de bienfaisance;
Lesquels, après avoir échangé leurs pouvoirs, trouvés
en bonne et due forme, sont convenus des articles
suivants:
Art. 1er. Les ambulances et les hôpitaux militaires
seront reconnus neutres, et, comme tels, protégés et
respectés par les belligérants, aussi longtemps qu'il s'y
trouvera des malades ou des blessés.
La neutralité cesserait, si ces ambulances ou ces
hôpitaux étaient gardés par une force militaire
Art. 2. Le personnel des hôpitaux et des ambulances,
comprenant l'intendance, les services de santé, d'ad-
ministration, de transport des blessés, ainsi que les
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII. Q q
610 Convention de Genève.
aumôniers, participera au bénéfice de la neutralité lors-
qu'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés à
relever ou à secourir.
Art. 3. Les personnes désignées dans l'article pré-
cédent pourront, même après l'occupation par l'ennemi,
continuer à remplir leurs fonctions dans l'hôpital ou
l'ambulance qu'elles desservent, ou se retirer pour rejoindre
le corps auquel elles appartiennent.
Dans ces circonstances, lorsque ces personnes ces-
seront leurs fonctions, elles seront remises aux avant-
postes ennemis par les soins de l'armée occupante.
Art. 4. Le matériel des hôpitaux militaires demeurant
soumis aux lois de la guerre, les personnes attachées à
ces hôpitaux ne pourront, en se retirant, emporter que
les objets qui sont leur propriété particulière.
Dans les mêmes circonstances, au contraire, l'ambulance
conservera sOn matériel.
Art. 5. Les habitants du pays qui porteront secours
aux blessés seront respectés et demeureront libres.
Les généraux des puissances belligérantes auront
pour mission de prévenir les habitants de l'appel fait
a leur humanité et de la neutralité qui en sera la con-
séquence.
Tout blessé recueilli et soigné dans une maison y
servira de sauvegarde. L'habitant qui aura recueilli
chez -lui des blessés sera dispensé du logement des
troupes, ainsi que d'une partie des contributions de guerre
qui seraient imposées.
Art. 6. Les militaires blessés ou malades seront
recueillis et soignés, à quelque nation qu'ils appartiendront.
Les commandants en chef auront la faculté de remettre
immédiatement aux avant- postes ennemis les militaires
blessés pendant le combat, lorsque les circonstances le
permettront et du consentement des deux parties.
Seront renvoyés .dans leur pays ceux qui, après
guérison, seront reconnus incapables de servir.
Les autres pourront être également renvoyés, à la
condition de ne pas reprendre les armes pendant la durée
de la guerre.
Les évacuations, avec le personnel qui les dirige,
seront couvertes par une neutralité absolue.
Mililaires blessés. 611
Art. 7. Un drapeau distinctif et uniforme sera adopté
pour les hôpitaux, les ambulances et les évacuations.
Il devra être, en toute circonstance, accompagné du
drapeau national.
Un brassard sera également admis pour le personnel
neutralisé, mais la délivrance en sera laissée à l'autorité
militaire.
Le drapeau et le brassard porteront croix rouge sur
fond blanc. '
Art. 8. Les détails d'exécution de la présente Con-
vention seront réglés par les commandants en chef des
armées belligérantes, d'après les instructions de leurs
Gouvernements respectifs et conformément aux principes
généraux énoncés dans cette Convention.
Art. 9. Les Hautes Puissances contractantes sont
convenues de communiquer la présente Convention aux
Gouvernements qui n'ont pu envoyer des plénipoten-
tiaires à la conférence internationale de Genève, en les
invitant à y accéder; le Protocole est, à cet effet, laissé
ouvert.
Art. 10. La présente Convention sera ratifiée, et les
ratifications en seront échangées à Berne, dans l'espace
de quatre mois, ou plus tôt si faire se peut.
En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont
signée et y ont apposé le cachet de leurs armes.
Fait à Genève, le vingt-deuxième jour du mois d'août
de l'an 1864.
Èohert Volz. F. Baroffio.
Steiner. Westenherg.
Visschers. José Antonio Marques.
Fenger. de Kampt2.
Garcia de Quevedo. Locffler.
Ch. Jagerschmidt. Bitter.
H. de Fréval. General G. H. Bufoiir.
Boudier. G. Moynier.
Brodruch. Lehmann.
Capello. Docteur Ilahn.
0q2
612 Convention de Genève.
136.
Articles additionnels à la Convention de Genève
du 22 août iS64; signés à Genèce, le 20 octobre
iS68^J
Les Gouvernements de l'Allemagne du Nord, de
l'Autriche, Bade, la Bavière, la Belgique, le Danemark,
la France, la Grande-Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas,
Suède et Norvège, la Suisse, la Turquie, le Wurtemberg,
désirant étendre aux armées de mer les avantages
de la Convention conclue à Genève, le 22 août 1804,
pour l'amélioration du sort des militaires blessés dans
les armées en campagne, et préciser d'avantage quelques-
unes des stipulations de la dite Convention, ont nommé
pour leurs Commissaires:
1. Allemagne du Nord.
Le Sieur Henri de Boeder, Lieutenant- Général, En-
voyé extraordinaire et Mmistre plénipotentiaire de Sa
Majesté le Boi de Prusse et de la Confédération de
l'Allemagne du Nord près la Confédération suisse, Che-
valier de l'aigle rouge, 2'^e. classe, etc., etc.
Le Sieur Frédéric Lœffler, Médecin général de l'armée,
Professeur de médecine militaire. Chevalier de l'ordre de
la Couronne, 2de. classe, croisé d'épées, etc., etc.
Le Sieur Henry Kohier, Capitaine de vaisseau, Chef
de section au ministère de la Marine, Chevalier de l'Ordre
de la Couronne, 3me. classe, etc., etc.
2. Autriche.
Le Sieur Jaromir, baron Mundy, Docteur en mé-
decine et chirurgie. Médecin -Major de première classe,
Commandeur de l'ordre de S. M. l'Empereur François-
Joseph d'Autriche, Boi de Hongrie.
3. Bade.
Le Sieur Adolphe Steiner, Médecin d'Etat - Major,
*) Ces articles ont été approuvés par tous les États signa-
taires de la Convention de 1864, à l'exception des anciens États
pontificaux.
Articles additionnels. 613
Chevalier de Ire. classe de l'ordre du Lion de Zaehringen,
avec feuille de Chêne.
4. Bavière.
Le Sieur Théodore Dompierre, Médecin principal de
Ire. classe, Chevalier de l'ordre de St. Michel.
5. Belgique.
Le Sieur August Visschers, conseiller au Conseil des
mines de Belgique, officier de l'ordre de Léopold.
6. Danemark.
Le Sieur John Barthélémy Gaïfre Galiffe, Docteur en
droit, Consul de S. M. le Roi de Danemark près la
Confédération suisse, Chevalier de l'ordre de Danebrog
et de celui des S. S. Maurice et Lazare.
7. France.
Le Sieur Auguste Coupvent des Bois, Contre-Amiral,
Commandeur de l'ordre impérial de la Légion d'honneur,
etc. etc.
Le Sieur Henry Eugène Seguineau de Préval, sous-
intendant militaire de Ire. classe, officier de l'ordre
impérial de la Légion d'honneur, etc. etc.
8. Grande-Bretagne.
Le Sieur John Savile Lumiey, Envoyé extraordinaire
et Ministre plénipotentiaire de Sa Majesté Britannique
près la Confédération suisse.
Le Sieur Haslings Reginald Yelverton, Contre-Amiral
au service de S. M. Britannique, Compagnon de l'ordre
du Bain.
9. Italie.
Le Sieur VkWx Baroffio, médecin-directeur. Chevalier
de l'ordre des S. S. Maurice et Lazare, de l'ordre de la
Couronne d'Italie.
Le Sieur Paul Coltrau, Capitaine de frégate, Chevalier
de l'ordre des S. S. Maurice et Lazare, décoré de la
médaille d'argent à la Valeur Militaire.
10. Pays-Bas.
Le Sieur Jonkeer Hermann Adrien van Karnebeck,
Vice-Amiral, Aide-de-camp en service extraordinaire de
S. M. le Roi des Pays-Bas, décoré des ordres militaire
et civil et des croix et médailles de 1815, de 1830
614 Convention de Genève.
Néerlandais et des campagnes de Java, Grand -Croix de
l'ordre militaire du Christ et de celui de Tunis, Grand-
Officier de l'ordre de Charles 111 d'Espagne, Commandeur
des ordres de St. Anne en diamant de Russie, de Léopold
de Belgique et du Faucon de Saxe-Weimar, Chevalier
de la Légion d'honneur, décoré de la médaille de
St. Hélène.
Le Sieur Bernhard Orluinus Théodore Henri Westen-
berg. docteur en droit, Conseiller de Légation de S. M.
le Roi des Pays-Bas, Commandeur de la Couronne de
Chêne, Grand Commandeur de l'ordre de St. Michel de
Bavière, Chevalier de l'ordre de Charles III d'Espagne,
de la Couronne de Prusse, du Danebrog de Danemark
et d'Adolphe de Nassau.
11. Suède et Norvège.
Le Sieur Ferdinand Nathanaël Staaf, Lieutenant Colonel,
attaché militaire de la Légation de Suède et de Norvège
à Paris, Chevalier des ordres royaux de l'Epée de Suède
et de Saint-Olaf de Norvège, officier de l'ordre impérial
de la Légion d'honneur, ainsi que de l'instruction publique
en France, Chevalier de l'ordre impérial de la Couronne
de fer d'Autriche, etc. etc.
12. Suisse.
Le Sieur Guillaume Henri Dufour, ancien général en
chef de l'armée fédérale. Grand' Croix de la Légion
d'honneur;
Le Sieur Gustave Moynier, Président du Comité inter-
national de secours pour les militaires blessés, officier
de l'ordre des S. S. Maurice et Lazare, Chevalier de
Ire. Classe de l'Ordre ,du Lion de Zaehringen, Che-
valier des Ordres de l'Etoile polaire et de Notre-Dame
de la conception de Villa -Viçosa, etc. etc.;
Le Sieur Samuel Lehmann, Colonel fédéral, mé-
decin en chef de l'armée fédérale, membre du Conseil
National.
13. Turquie.
Husny Effendi, Major, attaché militaire à l'Ambassade
de Turquie à Paris, décoré de l'ordre impérial du Medjidié
de ôme. classe.
Articles additionnels. 615
14. Wurtemberg.
Le Sieur Christophe Hahn, Docteur en philosophie
et théologie, membre de la direction centrale pour les
établissements de bienfaisance, Président du Comité
wurtembergeois pour les militaires blessés, Chevalier des
Ordres de Frédéric et des S. S. Maurice et Lazare.
Le Sieur Edouard Fichte, Docteur en médecine, mé-
decin principal de l'armée vvurtembergeoise, Chevalier de
l'Ordre de Frédéric et de l'Ordre de la Couronne de
Prusse de 3me. classe;
Lesquels dûment autorisés à cet effet, sont convenus,
sous réserve d'approbation de leurs Gouvernements, des
dispositions suivantes:
Art. 1er. Le personnel désigné dans l'article deux
de la Convention continuera, après l'occupation par
l'ennemi, à donner, dans la mesure des besoins, ses
soins aux malades et aux blessés de l'ambulance ou de
l'hôpital qu'il dessert.
Lorsqu'il demandera à se retirer, le commandant des
troupes occuoantes fixera le moment de ce départ, qu'il
ne pourra toutefois différer que pour une courte durée
en cas de nécessités militaires.
Art. 2. Des dispositions devront être prises par les
Puissances belligérantes pour assurer au personnel neutra-
lisé, tombé entre les mains de l'armée ennemie, la
jouissance intégrale de son traitement.
Art. 3. Dans les conditions prévues par les articles un
et quatre de la Convention, la dénomination d'am-
bulance s'applique aux hôpitaux de campagne et autres
établissements temporaires qui suivent les troupes sur
les champs de bataille pour y recevoir des malades et
des blessés.
Art. 4. Conformément à l'esprit de l'article cinq de
la Convention et aux réserves mentionnées au Protocole
de 18G4, il est expliqué que pour la répartition des
charges relatives au logement de troupes et aux contri-
butions de guerre, il ne sera tenu compte que dans la
mesure de l'équité du zèle charitable déployé par les
habitants.
Art. 5. Par extension de l'article six de la Con-
vention, il est stipulé que sous la réserve des officiers
616
Convention de Genève.
dont la possession importerait au sort des armes, et
dans les limites fixées par le deuxième paragraphe de
cet article, les blessés tombés entre les mains de l'ennemi,
lors même qu'ils ne seraient pas reconnus incapables
de servir, devront être renvoyés dans leur pays après
leur guérison, ou plus tôt si faire se peut, à la condition
toutefois de ne pas reprendre les armes pendant la durée
de la guerre.
Articles concernant la Marine.
Art. 6. Les embarcations qui, à leurs risques et
périls, pendant et après le combat, recueillent ou qui,
ayant recueilli des naufragés ou des blessés, les portent
à bord d'un navire soit neutre, soit hospitalier, jouiront
jusqu'à l'accomplissement de leur mission de la part de
neutralité que les circonstances du combat et la situation
des navires en conflit permettront de leur appliquer.
L'appréciation de ces circonstances est confiée à
l'humanité de tous les combattants.
Les naufragés et les blessés ainsi recueillis et sauvés
ne pourront servir pendant la durée de la 'guerre.
Art. 7. Le personnel religieux, médical et hospitalier
de tout bâtiment capturé, est déclaré neutre. Il emporte,
en quittant le navire, les objets et les instruments de
chirurgie qui sont sa propriété particulière.
Art. 8. Le personnel désigné dans l'article précédent
doit continuer à remplir ses fonctions sur le bâtiment
capturé, concourir aux évacuations de blessés faites par
le vainqueur, puis il doit être libre de rejoindre son
pays, conformément au second paragraphe du premier
article additionnel ci-dessus.
Les stipulations du deuxième article additionnel
ci -dessus sont applicables au traitement de ce per-
sonnel.
Art. 9. Les bâtiments hôpitaux militaires restent
soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur
matériel; ils deviennent la propriété du capteur, mais
celui-ci ne pourra les détourner de leur affection spéciale
pendant la durée de la guerre.
Art. 10. Tout bâtiment de commerce, à quelque
nation qu'il appartienne, chargé exclusivement de blessés
Articles additionnels. 617
et de malades dont il opère l'évacuation, est couvert par
la neutralité: mais le fait seul de la visite, notifié sur le
journal du bord, par un croiseur ennemi, rend les blessés
et lés malades incapables de servir pendant la durée de
la guerre. Le croiseur aura même le droit de mettre
à bord un commissaire pour accompagner le convoi et
vérifier ainsi la bonne foi de l'opération.
Si le bâtiment de commerce contenait en outre un
chargement, la neutralité le couvrirait encore pourvu que
ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué
par le belligérant.
Les belligérants conservent le droit d'interdire aux
bâtiments neutralisés toute communication et toute
direction qu'ils jugeraient nuisibles au secret de leurs
opérations.
Dans les cas urgents, des conventions particulières
pourront être faites entre les commandants en chef
pour neutraliser momentanément d'une manière spéciale
les navires destinés à l'évacuation des blessés et des
malades.
Art. n. Les marins et les militaires embarqués,
blessés ou malades, à quelque nation qu'ils appartiennent,
seront protégés et soignés par les capteurs.
Leur repatriement est soumis aux prescriptions de
l'article six de la Convention et de l'article cinq ad-
ditionnel.
Art. 12. Le drapeau distinctif à joindre au pavillon
national pour indiquer un navire ou une embarcation
quelconque qui réclame le bénéfice de la neutralité , en
vertu des principes de celte Convention, est le pavillon
blanc à croix rouge.
Les belligérants exercent à cet égard toute vérification
qu'ils jugent nécessaire.
Les bâtiments hôpitaux militaires seront distingués
par une peinture extérieure blanche avec batterie
verte.
Art. 13. Les navires hospitaliers, équipés aux frais
des sociétés de secours reconnues par ks Gouvernements
signataires de cette Convention, pourvus de commission
émanée du Souverain qui aura donné l'autorisation ex-
presse de leur armement, et d'un document de l'autorité
maritime compétente, stipulant qu'ils ont été soumis à
618 Convention de Genève.
son contrôle pendant leur armement et à leur départ
final, et qu'ils étaient alors uniquement appropriés au
but de leur mission, seront considérés comme neutres
ainsi que tout leur personnel.
Ils seront respectés et protégés par les belligérants.
Ils se feront reconnaître en hissant, avec leur pavillon
national, le pavillon blanc à croix rouge. La marque
distinctive de leur personnel dans l'exercice de ses
tonctions sera un brassard aux mêmes couleurs; leur
peinture extérieure sera blanche avec batterie rouge.
Ces navires porteront secours et assistance aux blessés
et aux naufragés des belligérants sans distinction de
nationalité.
Ils ne devront gêner en aucune manière les mouve-
ntïents des combattants.
Pendant et après le combat, ils agiront à leurs risques
et périls.
Les belligérants auront sur eux le droit de contrôle
et de visite: ils pourront refuser leur concours, leur
enjoindre de s'éloigner et les détenir si la gravité des
circonstances l'exigeait.
Les blessés et les naufragés recueillis par ces navires
ne pourront être réclamés par aucun des combattants,
et il leur sera imposé de ne pas servir pendant la durée
de la guerre.
Art. 14. Dans les guerres maritimes, toute forte
présomption que l'un des belligérants profite du bénéfice
de la neutralité dans un autre intérêt que celui des
blessés et des malades, permet à l'autre belligérant,
jusqu'à preuve du contraire, de suspendre la Convention
à son égard.
Si cette présomption devient une certitude, la Con-
vention peut même lui être dénoncée pour toute la durée
de la guerre.
Art. 15. Le présent acte sera dressé en un seul
exemplaire original qui sera déposé aux archives de la
Confédération Sui|se.
Une copie authentique de cet Acte sera délivrée, avec
l'invitation d'y adhérer, à chacune des Puissances signa-
taires de la Convention du 22 Août 1864, ainsi qu'à
celles qui y ont successivement accédé.
Articles additionnels. 619
En foi de quoi les Commissaires soussignés ont dressé
le présent Projet d'articles additionnels et y ont apposé
le cachet de leurs armes.
Fait à Genève, le vingtième jour du mois d'Octobre
de l'an mil huit cent soixante-huit.
von Boeder. D. Felice Barofflo.
F. Lôffler. Paolo Cottrau.
Kôliler. H. A. van KarneheeJc.
Dr. Mundij. Westenberg.
Steiner. F. N. Staaff.
Dr. Dompierre. G. H. Bufour.
Visschers. G. Moynier.
J. B. G. Galiffe. Dr. S. Lehmann.
A. Coupvent des Bois. Husny.
H. de Préval. Dr. C. HaJin.
John Savile Lumley. Dr. Fichte.
H. R. Yelverton.
137.
Circulaire du Conseil fédéral suisse aux Gou-
vernements signataires de la Convention de Genèce,
concernant l'article 9 additionnel du 20 oc-
tobre 1868; en date de Berne, le i6 décembre
i868.'')
Berne, le 16 décembre 1868.
Par note du 23 octobre/ 30 novembre dernier, le
Conseil fédéral suisse a eu l'honneur de donner au Gou-
vernement connaissance des résultats
de la Conférence de Genève, concernant l'extension de
la Convention pour l'amélioration du sort des militaires
blessés. Une communication que lui a transmise ul-
*) La proposition du Gouvernement français relative à, l'ar-
ticle 9 additionnel et contenue dans cette circulaire a été acceptée
par tous les États signataires do la Convention de 1864, à l'ex-
ception des anciens États pontificaux.
620
Convention de Genève.
térieurement le Gouvernement Impérial de France oblige
le Conseil fédéral à faire a cet égard une ouverture
supplémentaire.
Le Gouvernement Impérial désire en première ligne
qu'il soit apporté une modification à l'article 9 des ar-
ticles additionnels récemment adoptés sous réserve de
ratification et auxquels il déclare d'ailleurs être prêt à
adhérer. Il s'exprime de la manière suivante sur cette
modification:
«L'article 9 additionnel de ce projet propose de sti-
„puler que les bâtiments hôpitaux militaires resteront
„soumis aux lois de la guerre, en ce qui concerne leur
«matériel, et qu'ils deviendront la propriété du capteur,
„à la condition toutefois que celui-ci ne pourra les dé-
„tourner de leur affectation spéciale pendant la durée
„de la guerre. Le Ministre de la Marine de l'Empire
„a pensé que cette disposition s'écarterait de l'esprit de
„la Convention de 18G4 en privant dans tous les cas
„les armées navales de la faculté de se faire accompagner
«par des navires hôpitaux jouissant du bénéfice de la
«neutralité. Il a, dans ce but, et tout en maintenant la
«rédaction de l'art. 9, proposé de compléter cet article
«par un paragraphe additionnel ainsi conçu:
„ «Toute fois, les navires impropres
„„au combat que, pendant la paix, les
««Gouvernements auront officiellement
««déclaré être destinés à servir d'hôpitaux
««maritimes flottants, jouiront, pendant
««la guerre, de la neutralité complète au
„ «matériel comme au personnel, pourvu
««que leur armement soit uniquement
««approprié à leur destination spéciale.""
Le Conseil fédéral estime que l'amendement proposé
par le Gouvernement français constitue effectivement une
amélioration de l'art. 9; il croit donc pouvoir le recom-
mander à l'acceptation du Gouvernement
Le Gouvernement Impérial déclare ensuite qu'il ne
considérera les articles additionnels comme ayant force
et vigueur que quand tous les Etats qui ont adhéré à
la Convention de Genève les auront adoptés avec l'amen-
dement qu'il propose. Il se réfère à cet égard aux
déclarations données par les délégués français à la Con-
férence de Genève et qu'il considère comme étant con-
formes aux usages diplomatiques. «Il est incontestable,
Articles additionnels. 621
„dit-il, que des articles additionnels à une Convention
«internationale ne peuvent être conclus qu'avec l'assenti-
„ment de toutes les Puissances contractantes, soit qu'elles
„aient signé la Convention principale ou qu'elles y aient
«postérieurement adhéré."
Bien qu'il puisse concevoir des divergences d'opinion
sur ce point, le Conseil fédéral croit devoir actuellement
se borner à porter la déclaration du Gouvernement
Français à la connaissance du Gouvernement ....
. . . en exprimant l'espoir que par des déclarations
unanimes d'adhésion on évite tout débat ultérieur sur la
question soulevée.
Nous désirons vivement que les Gouvernements euro-
péens, écartant des scrupules d'une nature toute secon-
daire, continuent à coopérer tous ensemble à cette œuvre
humanitaire, et nous saisissons, etc.
Le Conseil fédéral etc.
138.
Note adressée par le Principal Secrétaire d'Etat
pour les affaires étrangères de la Grande-Bretagne
à V Ambassadeur de France à Londres, relativement
à t interprétation de l'article iO additionnel à la
Convention de Genève; en date de Londres^ le
2i janvier iSeQ."")
Foreign Office, January 21, 1869.
M. l'Ambassadeur,
Her Majesty's Government hâve taken into consi-
dération your Excellency's note of the lôth ultimo, in
which, with référence to the Draft of Articles prepared
by the Conférence which met at Geneva in the month
of October last, and intended as Additional Articles to
the Convention of 1804, for the amélioration of the
*) Voir No. 139,
622 Convention de Genève.
treatement of the wounded in lime of war, your Ex-
cellency states that the Government of the Emperor is
desirous of adding a paragraph, in the terms set forth
in your note, to the 9lh of those Articles relating to
hospital ships.
J hâve the honour to acquaint your Exeellency, that
the paragraph in question appears to Her Majesty's Go-
vernment to be unobjectionable.
But, before signifying their approval of the Additional
Articles, Her Majesty's Government would be glad to
ascertain what is the précise interprétation which the
Government of the Emperor proposes to give to the
following provision in the lOth of those Articles: — „Si
le bâtiment de commerce contenait en outre un charge-
ment, la neutralité le couvrirait encore, pourvu que
ce chargement ne fût pas de nature à être confisqué
par le belligérant."
Under the existing practise of nations, if a ship under
a cartel has entered the port of an enemy for the
purpose of exchanging prisoners, or it may be for the
purpose of bringing away sick and wounded, the master
would be bound to abstain from ail traffic whatever,
and any infringement of this rule would work a con-
fiscation of the ship, if captured. Under one inter-
prétation of the passage obove recited, the provision
would hâve a limited opération, and its intention might
be held to be, to exempt vessels employed in „eva-
cuations" from capture and confiscation, allhough the
master might hâve availed himself of the opportunity to
bring out cargo, provided the cargo was not contraband
of war. The words „la neutralité le couvrirait encore"
on this hypothesis would mean, that neutrality would
still cover it, that is, the vessel.
Under another interprétation the passage might be
held to give protection to the cargo as well as to the
vessel; and if it should be so intended, then enemy's
goods on board an enemy's ship might be privileged
from capture as prize, provided only some sick and
wounded persons were on board the vessel. Wilh regard
to the proviso, Her Majesty's Government apprehend that
the words „pourvu que ce chargement ne fût pas de
nature à être confisqué par le belligérant," must be taken
to refer to the quality of the goods, as contraband of
war or not, and not to their ownership.
Articles additionnels. 623
There is another point as regards this Article, which
may deserve considération, namely, underwhat limitations
are «évacuations" of the wounded and sick to be made'?
For instance, as regards évacuations made by sea, is it
intended in the case of a blockaded town, that a vessel
may come ont of the port wilh sick and wounded, and
be privileged from capture? It might be désirable, in
the inlerests of humanity, that they should be removed;
but under such circumstances their removal would tend
lo prolong the résistance of the besieged party.
In ofîering thèse observations, J am avvare that it is
possible that J may not hâve fully appreciated the use
of the term „evacualions". But J présume it to mean
the removal of the sik and wounded from temporary
or permanent hospitals, at the discrétion of either
belligerent.
J request that your Excellency will hâve the goodness
to communicate this note to the Government of the
Emperor, and to state that Her Majesty's Government
will feel greatly obliged by being made acquainted with
their views upon the subject.
J am etc. Clarendon.
139.
Note adressée par l'Ambassadeur de France à
Londres au Principal Secrétaire d'Etat pour les
affaires étrangères de la Grande-Bretagne, re-
lativement à l'interprétation de l'article iO ad-
ditionnel à la Convention de Genève; en date de
Londres, le 26 février i869.^)
Londres, le 2C février 1869.
M. le Comte,
En m'informant, le 21 janvier dernier, de l'adhésion
que le Gouvernement de la Heine avait donnée aux
*) Voir No. 138. — Cette interprétation de l'article 10
additionnel du 20 octobre 1868 a été appi-ouvée par tous les
États signataires de la Convention de 1864, à l'exception des
anciens États pontificaux.
624 Convention de Genève.
modifications que M. l'Amiral Rigault de Genouilly a
proposé d'introduire à l'Article 9 additionnel de la Con-
vention du 2*2 août 1804, pour le secours aux blessés
militaires, votre Excellence m'exprimait le désir d'obtenir
des éclaircissements sur le sens précis que le Gouverne-
ment de l'Empereur entendait attribuer à certaines dis-
positions de l'Article 10 additionnel.
Je viens de recevoir de mon Gouvernement, et je
m'empresse de transmettre à votre Excellence, la note
explicative ci-jointe. Il en résulte que les stipulations
de la Convention de Genève n'ont eu pour objet de
modifier sur aucun point les principes généralement ad-
mis, en ce qui concerne les droits des belligérants. Il
demeure donc entendu, pour le Gouvernement de l'Em-
pereur, que tout navire, porteur de malades ou de blessés,
qui aurait à son bord de la contrebande de guerre ou
des marchandises ennemies, ne saurait invoquer le béné-
fice de la neutralité. Quant au dernier paragraphe de
l'Article 10 additionnel, il donne seulement à l'assiégé
la faculté d'entrer en pourparlers avec l'assiégeant, pour
l'évacuation d'un port bloqué; c'est-à-dire que le fait de
l'entrée ou de la sortie d'un navire, ayant pour mission
spéciale de transporter des malades et des blessés, ne
peut résulter que d'un accord préalable entre les belli-
gérants.
M. le Marquis de Lavalette, en me chargeant de faire
cette communication à votre Excellence, exprime l'espoir
qu'elle s'associera à l'interprétation adoptée par le Gou-
vernement de l'Empereur.
Veuillez etc.
Frince de la Tour d'Auvergne.
Annexe.
Note sur l'interprétation de l'article 10
additionnel à la Convention de Genève.
Le deuxième paragraphe de l'article 10 additionnel
est ainsi conçu:
„Si le bâtiment de commerce contenait en outre un
chargement, la neutralité le couvrirait encore (le bâti-
ment), pourvu que le chargement ne fût pas dénature
à être confisqué par le belligérant."
Articles addilionnels. 625
Les mots „de nature a être confisqué par
le belligérant" s'appliquent aussi bien à la nationalité
de la marchandise qu'à sa qualité.
Ainsi, d'après les dernières Conventions internationales,
les marchandises de nature a être confisquées par un
croiseur sont:
1. La contrebande de guerre sous tous les pavillons.
2. La marchandise ennemie sous pavillon ennemi.
Le croiseur ne doit reconnaître la neutralité du navire
chargé de blessés que si aucune partie de son charge-
ment ne peut, en vertu des lois internationales, être
comprise dans l'une ou l'autre de ces deux catégories
de marchandises.
La faculté que donne le paragraphe en question de
laisser à bord des navires chargés de blessés une portion
de chargement, doit être considérée comme une facilité
pour les afTrétements, aussi bien qu'un avantage précieux
pour les conditions de navigabilité des navires de com-
merce si défectueuses lorsqu'ils sont uniquement chargés
de lest; mais cette faculté ne saurait en rien porter
atteinte au droit de confiscation de la cargaison dans
les limites fixées par les lois internationales.
Tout navire dont le chargement serait sujet à confis-
cation par le croiseur dans les circonstances ordinaires
n'est donc pas susceptible d'être couvert par la neutralité
par le seul fait qu'il porte en outre des malades et des
blessés.
Le „navire" et la «cargaison" rentrent alors
dans le droit commun de la guerre, lequel n'a été mo-
difié par la Convention qu'en faveur du bâtiment ex-
clusivement chargé de blessés, ou dont le chargement
ne serait sujet à confiscation en aucun cas. Amsi, par
exemple, le navire de commerce d'un belligérant chargé
de "marchandises neutres en même temps que de blessés
et de malades, est couvert par la neulrafité.
Le navire de commerce d'un belligérant portant, avec
des blessés et des malades, des marchandises ennemies
du croiseur ou de la contrebande de guerre, n'est pas
neutre, et le navire ainsi que la cargaison rentrent dans
le droit commun de la guerre-
Un navire neutre portant, avec des blessés et des
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII. **•"
626 Convention de Genève.
malades d'un belligérant, de la contrebande de guerre,
est soumis au droit commun de la guerre.
Un navire neutre portant des marchandises de toutes
nationalités, mais non contrebande de guerre, fait parti-
ciper les blessés et les malades qu'il porte à sa propre
nationalité.
Quant à ce qui concerne la défense expresse faite,
d'après l'usage, au navire porteur ,.d'un cartel" de
se livrer à un commerce quelconque au point d'arrivée,
on a pensé qu'il n'y avait pas lieu d'y soumettre spé-
cialement les navires chargés de blessés, parce que le
deuxième paragraphe de l'Article H) impose aux belli-
gérants comme aux neutres l'exclusion du transport de
marchandises sujettes à confiscation.
D'ailleurs, si l'un des belligérants abusait de la faculté
qui lui est accordée, et sous le prétexte de transports
de blessés neutralisait sous son pavillon une intercourse
commerciale importante qui pùl influer d'une manière
notoire sur les chances ou sur la durée de la guerre,
l'Article 14 de la Convention serait à juste titre invoqué
par l'autre belligérant.
Quand au second point de la note du Gouvernement
britannique relatif à la faculté de faire sortir d'une ville
assiégée et bloquée par mer, d'une manière effective,
sous le couvert de la neutralité, des bâtiments chargés
de blessés et de malades, de manière à prolonger la
résistance des assiégés, la Convention n'autorise point
cette faculté. En accordant les bienfaits d'une neutralité,
parlois restreinte, aux bâtiments chargés de blessés, elle
n'a pu leur donner des droits supérieurs à ceux des
autres neutres, qui ne peuvent forcer un blocus effectif
sans une autorisation spéciale. L'humanité, d'ailleurs,
dans un cas semblable, ne perd pas tous ses droits, et
si les circonstances permettent à l'assiégeant de se re-
lâcher des droits rigoureux du blocus, l'assiégé peut
entrer en pourparlers, en vertu du quatrième paragraphe
de l'Article 10.
Articles additionnels. 627
140.
Circulaire du Conseil fédéral suisse aux Gou-
vernements signataires de la Convention de Genève^
concernant V article i2 additionnel du 20 octobre
1868; en date de Berne, le 2 mai 1870.*')
Berne, le 2 mai 1870.
Le Conseil fédéral suisse a l'honneur d'informer le
Ministère des, Affaires Etrangères de
que tous les Etats signataires de la Convention de Genève
du 22 août 1804 pour les secours aux blessés militaires
ont, à l'exception de l'Espagne*^') et du St. Siège, dont
les réponses ne sont pas encore arrivées à Berne, adhéré
à l'ensemble des articles additionnels arrêtés par la Con-
férence de Genève, le 20 octobre 1808, ainsi qu'à la
modification de l'article additionnel 9 proposée par la
France et à l'interprétation donnée d'un commun accord
à l'article additionnel 10 par la France et la Grande-
Bretagne.
Mais en constatant l'accord qui existe entre les Etats
contractants au sujet de ces diverses propositions, le
Conseil fédéral se voit obligé de soumettre à Son Ex-
cellence Monsieur le Ministre des Affaires Etrangères de
une nouvelle proposition tendant
à modifier une des dispositions additionnelles arrêtées par
la (>onlérence de Genève à la date susindiquée.
Le 9/21 du mois passé, le cabinet de St. rélorsbourg
a, par l'entremise de son Ministre plénipotentiaire près
la Confédération, attiré rallention du Conseil fédéral sur
ce que toute la Convention ne contient aucun article
pour prévenir l'abus du drapeau distinctif de la neutralité,
*) La rédaction du second alinéa de l'article 12, proposée
par la Russie, a été approuvée par tous les Etats signataires de
la Convention de 1864, a l'exception de l'Allemagne, de la France,
de l'Italie et des anciens Eats pontificaux. Les Pays-Bas ont
proposé de conserver la rédaction primitive et d'y ajouter la
disposition formulée par le Gouvernement russe.
**) Ij'adhésion de l'Espagne a été 'déclarée par une note
en date de Madrid, le 10 décembre 1S72.
Rr2
628 Convention de Genève. Art. additionnels.
bien que l'article additionnel 14 indique ce qu'il y aurait
à faire dans le cas d'un pareil abus par l'un des belli-
gérants.
Or, faisant valoir qu'il peut arriver un cas où l'usage
abusif dudit drapeau aurait une influence sur l'issue du
combat et qu'alors il serait évidemment trop tard d'appliquer
les mesures contenues dans l'article additionnel 14, le
Ministère Impérial de lo Marine de Russie propose de
faire remplacer le second alinéa de l'article 12 conçu
ainsi: „Les belligérants exercent à cet égard toute véri-
„fication qu'ils jugent nécessaire" — par la rédaction
suivante:
„A l'exception des navires hospitaliers qui se
«distinguent par une peinture extérieure spéciale,
„tout bâtiment de guerre ou de commerce ne peut
„se servir du pavillon blanc à croix rouge que
„dans le cas où il en aurait reçu l'autorisation
,,par suite d'une entente préalable des belligérants.
„En l'absence d'une pareille entente, le bénéfice
„de la neutralité n'est accordé qu'à ceux des
„navires dont le pavillon neutre tel qu'il est établi
„pour les bâtiments hospitaliers a été hissé avant
„qu'ils ne fussent aperçus par l'ennemi."
Le Ministère Impérial de la marine exprime la pensée
que la modification qu'il propose porte sur un sujet trop
sérieux pour ne pas mériter de la part des parties con-
tractantes la même attention qu'elles ont accordée aux
modifications proposées par la France et l'Angleterre et
il témoigne le désir que ses observations soient portées
à la connaissance de qui de droit.
Conformément à ce désir, le Conseil fédéral a donc
décidé de soumettre la proposition du Ministère Impérial
de Russie a l'approbation de tous les Etats signataires
et il prie Son Excellence Monsieur le Ministre des Affaires
Étrangères de de vouloir bien
employer ses bons offices pour que Son Gouvernement
lui fasse parvenir sa déclaration le plus tôt que faire
se pourra.
En exprimant l'espoir que les hautes parties contrac-
tantes, pénétrées comme lui du désir de voir l'œuvre de
la Conférence de Genève enfin consacrée par une entente
définitive, n'hésiteront pas à accéder à la demande du
Ministère Impérial de la marine de Russie, le Conseil
Turquie et Egypte. Succession et Administration. 62 9
fédéral suisse a l'honneur d'offrir à Son Excellence Monsieur
le Ministre des Affaires Etrangères de '.
l'assurance de sa haute considération.
Au nom du Conseil fédéral suisse,
Le Président de la Confédération:
Dubs.
Le Chancelier de la Confédération:
Schiess.
141.
Firman relatif à l'ordre de succession pour la
vice-royauté d'Egypte et à V administration civile,
militaire et financière de ce pays; donné au mois
de juin (?) 1873.
Traduction.
Ainsi qu'il est à Ta connaissance, nous avons pris
en considération Ta demande relative à l'émanation d'un
firman impérial réunissant dans leurs détails et avec les
modifications qu'il a été jugé nécessaire d'y apporter,
tous les hatts et firmans qui, octroyés postérieurement
au firman accordant l'hérédité à l'ex-vali Méhémed-Ali-
Pacha, étaient destinés soit à modifier le mode de suc-
cession, soit à accorder des immunités et des privilèges
nouveaux en harmonie avec la position du Khédivat et
le caractère des habitants. Le présent firman sera , à
l'avenir , substitué aux autres firmans impériaux et ses
dispositions ci -dessous énoncées seront pour toujours
valables et exécutoires.
L'ordre de succession au Khédivat d'Egypte accordé
par le firman, revêtu de notre écriture impériale et daté
du 2 Rébi-ul-Ahir 1257, a été modifié de manière que
le Khédivat d'Egypte passât au fils aîné "de la personne
qui se trouverait revêtue de la dignité de Khédive, après
lui à son fils aîné et ainsi de suite, c'est-à-dire que la
630 Turquie et Egypte.
succession est établie exclusivement par ordre de'primo-
géniture, persuadé que nous sommes que cela serait
conforme à l'intérêt de la bonne administration du Khé-
divat et du bien-être de ses liabilants. D'un autre côté,
eu éojard à l'importance et à l'étendue de l'Egypte, ap-
préciant Tes soins et Tes efforts, consacrés à sa pros-
périté et à l'amélioration du sort de sa population, la
fidélité et le dévouement dont Tu me donnes des preuves,
je T'ai admis à toute ma confiance et T'ai favorisé de
mes bonnes grâces.
Pour T'en donner une preuve éclatante, j'établis
comme loi ,de succession au Khédivat que le gouverne-
ment de l'Egypte, de ses dépendances et des localités
qui en font partie, ainsi que des caïmakamats de Souakin
et de IMassassa avec leurs dépendances passera, comme
il est dit plus haut, à Ton fils aîné et après lui, con-
formément à la règle de primogéniturc. au fils aîné de
ceux qui seront Khédives. Au cas où celui qui serait
Khédive ne laisserait pas d'enfanis mâles, le Khédivat
passerait à son frère puîné et dans le cas où celui-ci
ne vivrait pas, à son fils aîné. Cette règle établie d'une
manière définitive, ne s'applique pas aux enfants mâles
dans la ligne féminine.
Afin d'assurer le maintien et l'application de, cet ordre
de succession, la régence qui administrera l'Egypte en
cas de minorité, est réglée comme suit:
A la mort du Khédive, si son fils aîné est mineur
c'est-à-dire s'il est âgé de moins de dix-huit ans, comme
il sera de fait, quoique mineur, Khédive par son droit
à la succession, son firman lui sera immédiatement oc-
troyé. Si le Khédive défunt a préalablement institué, en
vue de pourvoir à l'administration du Khédivat jusqu'à
ce que son fils ait atteint l'âge de dix-huit ans, une
Régence dans un document qui doit être contresigné
par deux hauts fonctionnaires, portés comme témoins
dans l'acte, le Régent et les membres de la Régence qui
auraient été ainsi désignés, prendront immédiatement en
main l'administration des affaires et en informeront Ma
Sublime Porte, et Mon Gouvernement Impérial approuvera
et confirmera, par firman impérial, le Régent et les
membres de la Régence dans leurs fonctions. En cas
de vacance du Khédivat, sans qu'il ait été pourvu à
l'institution de la Régence, celle-ci sera formée des per-
sonnes qui se trouvent à la tête des administrations de
Succession et Administration. 631
l'Intérieur, de la Guerre, des Finances, des Affaires Etran-
gères, du Conseil de Justice, du commandement des
troupes égyptiennes et de l'inspection générale des pro-
vinces. La Régence ainsi formée procédera immédiate-
ment de la manière suivante à l'élection du Régent. Ces
différents chefs d'administration, après en avoir délibéré,
éliront parmi eux celui qui sera Régent: cette élection
se fera soit à l'unanimité, soit à la majorité des voix.
Au cas où les voix se porteraient en nombre égal sur
deux personnes, celle qui occupe la fonction la plus
importante, à commencer par l'administration de l'In-
térieur, sera élue Régent, et les autres membres formeront
le Conseil de Régence. Ils prendront en main, con-
jointement avec le Régent, l'administration des affaires
et en donneront avis par Mazbata à ma Sublime Porte
qui les confirmera dans leurs fonctions par un firman
Impérial. Soit que le Régent et les membres du Conseil
de Régence aient été institués par le Khédive de son
vivant, soit que la Régence se soit constituée par élection,
dans l'un comme dans l'autre cas, le Régent aussi bien
bien qu'aucun des membres ne pourra être changé jusqu'à
l'expiration du terme de son mandat. Si un des membres
de la Régence vient à mourir, les membres survivants
choisiront et nommeront un autre fonctionnaire Egyptien
pour le remplacer. Si c'est le Régent qui vient à mourir,
les membres du Conseil choisiront son remplaçant parmi
eux, et nommeront, à la place laissée vacante par le
nouveau Régent dans le Conseil, un autre fonctionnaire
Égyptien. Lorsque le Khédive mineur sera arrivé à l'iige
de dix-huit ans, il sera considéré comme majeur et ad-
ministrera par lui-même comme son prédécesseur les
affaires du Gouvernement.
Tels sont mon Iradé et ma décision Impériale.
J'attache la plus grande importance à la prospérité
de l'Egypte, au bien- être, à la tranquillité et à la sécurité
de sa population et comme ce sont là des objets qui
reposent sur l'administration civile et financière du pays,
ainsi que sur le développement de ses intérêts matériels
et autres, lesquels sont du ressort du Gouvernement
Égyptien, nous mentionnons comme suit, en les modifiant
et les élucidant, tous les privilèges que mon Gouverne-
ment Impérial, soit anciennement soit à nouveau, a ac-
cordés au Gouvernement Egyptien pour qu'ils soient
632 Turquie et Egypte.
mainlenus constamment en faveur des Khédives qui se
succéderont.
L'administration civile et financière du pays, et tous ses
intérêts matériels et autres, sous tous les rapports, étant
du ressort du Gouvernement Egyptien, et comme dans
tous les pays l'administration, le bon ordre, le développe-
ment de la richesse et de la prospérité de la population
résident dans l'harmonie à établir entre les rapports et
la manière d'agir de l'autorité, d'une part, les exigences
du temps, les conditions locales, le caractère et les mœurs
des habitanis, de l'autre, le Khédive d'Egypte est autorisé
à faire des lois et des règlements intérieurs, toutes les
fois que la nécessité s'en fera sentir dans le pays. Il
est aussi autorisé à contracter et a renouveler, sans porter
atteinte aux Traités politiques de ma Sublime Porte, des
Conventions avec les agents des puissances étrangères
pour les douanes et le commerce, et pour toutes les
transactions avec les étrangers, concernant les affaires
intérieures et autres du pays, et cela dans le but de
développer le commerce et l'industrie, et de régler la
police des étrangers et tous leurs rapports avec le Gou-
vernement et la population.
Le Khédive a la disposition complète et entière des
affaires financières du pays; il a pleine faculté de con-
tracter, sans autorisation, au nom du Gouvernement
Egyptien, tout emprunt à l'étranger toutes les fois que
cela serait nécessaire.
Le premier devoir du Khédive, le plus essentiel et
le plus important, étant la garde et la défense du pays,
il a autorisation pleine et entière de se procurer, d'établir
et d'organiser tous les moyens de défense et de protection
suivant les nécessités du temps et des lieux , d'augmenter
ou de diminuer, selon le besoin, sans restriction, le
nombre de mes troupes Impériales d'Egypte.
Le Khédive conservera, comme auparavant, le privi-
lège de confier des grades, dans l'ordre militaire, jusqu'au
grade de colonel et, dans l'ordre civil, jusqu'au grade
de rutbéï-sanié.
La monnaie qui sera frappée en Egypte doit être
frappée en Mon nom Impérial, les drapeaux des troupes
de terre et de mer n'auront aucune différence avec ceux
de mes autres troupes; il est entendu que, comme bâ-
timents de guerre, les bâtiments blindés seuls ne pourront
être construits sans ma permission.
Succession et Administration. 633
Par mon Iradé Impérial, je Te fais remettre par mon
Divan ce firman illustre revêtu de mon hatt Impérial et
reproduisant les dispositions ci-dessus. Ce firman ren-
ferme, en les élucidant, les modifiant et les rendant plus
complets, tous les firmans et liatts Impériaux qui ont
été octroyés jusqu'à présent au Gouvernement Egyptien
soit pour instituer l'ordre de succession, la forme de la
Régence en cas de nécessité, soit pour régler l'admini-
stration civile, militaire et financière ainsi que les intérêts
matériels et autres du pays. C'est en conformité de ma
volonté Impériale que les règles et principes contenus
dans ce firman doivent être toujours observés et main-
tenus, en lieu et place des dispositions de mes précédents
firmans.
Pour Toi, conformément à Ton caractère plein de
droiture et de zèle, et aux connaissances que Tu as
acquises de l'Etat de l'Egypte, Tu exécuteras fidèlement
les conditions déterminées dans ce firman, et Tu con-
sacreras Tes efforts à bien administrer le pays, à assurer
par tous les moyens possibles le repos et la sécurité
des habitants et reconnaître, par là. mes faveurs et mes
bontés Impériales à Ton égard. Tu apporteras aussi la
plus grande attention à remettre chaque année, sans
retard et intégralement, à mon trésor Impérial, les cent-
cinquante mille bourses de tribut établi.
TABLE CHROXOLOGIQUE.
Pago
1860.
1860. 5 sept. AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE,
RUSSIE et TURQUIE. Convention pour la répression des
troubles en Syrie, signée à Paris. 224
1861.
1861. P"" sept. SERBIE. Loi sur la succession au trône. 113
1862.
1862. 5 sept, frange, russie et Turquie. Protocole de
Constantinople relatif à la reconstruction de la cou-
pole du Saint-Sépulcre.
1863.
226
1863. 10 juin, grande-bretagne, Autriche, frange, prusse
et RUSSIE. Dépêche du Gouvernement anglais re-
lative à la renonciation au Protectorat des Iles
Ioniennes. 48
1863. 1" août AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE
et RUSSIE. Protocole de Londres relatif à la réunion
des Iles Ioniennes au Royaume de Grèce. 53
1863. 13 août, france, grande-bretagne, russie et Dane-
mark. Protocole de Londres relatif au titre du Roi
de Grèce. • 46
1863. 13 OCt. FRANGE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE et DANE-
MARK. Protocole de Londres relatif au Traité du
13 juillet 1863 pour l'accession du Roi George I"
au trône de Grèce. 47
1863. 19 oct. ILES IONIENNES et GRÈCE. Décret de l'As-
semblée nationale sur la réunion des Sept Iles au
Royaume de Grèce. 54
Table chronologique. 635
1863. 14nov. Autriche, frange, grande-bretagne, prussb
et RUSSIE. Traité pour la réunion des Iles Ioniennes
au Royaume de Grèce, signé à Londres. 55
1864.
1864. 25janv. Autriche, france, Grande-Bretagne, prusse
et RUSSIE. Protocole de Londres relatif à la neu-
tralité des Iles Ioniennes. ^0
1864. 25 janv. Autriche, france, grande-bretagne, prusse
et RUSSIE. Protocole de Londres relatif aux rapports
commerciaux des Iles Ioniennes. 61
1864. 24 mars, france, grande-bretagne, Russie et grèce.
Traité pour la réunion des Iles Ioniennes au Royaume
de Grèce, signé à Londres. 63
1864. 29 mars. France, grande-bretagne, Russie et grèce.
Protocole de Londres relatif à la profession des dogmes
de l'Eglise orthodoxe d'orient par la famille royale
de Grèce. 48
1864. 29 mars, grande-bretagne et grèce. Convention
relative aux prétentions de sujets britanniques et
autres individus à raison de services rendus au Gou-
vernement des Iles Ioniennes, signée à Londres. 72
1864. 3 mai. Turquie et Monténégro. Protocole de Cet-
tigné concernant la régularisation des intérêts privés
sur la frontière de 1859. 110
1864. 9, 14 et 28 mai. Autriche, france, grande-bretagne,
ITALIE, PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. ProtOColcS deS
Conférences tenues à Constantinople relativement aux
biens conventuels situés dans ks Principautés-L^nies. 159
1864. 28 mai. grande-bretagne et grÈce. Protocole de
Corfou relatif à la cessation du Protectorat britan-
nique sur les Iles Ioniennes. 68
1864. 28 mai. grande-bretagne et îles ioniennes. Pro-
clamation du Lord -haut -commissaire relative à la
cessation du Protectorat britannique. 71
1864. 28 juin. Autriche, france, grande-bretagne, Italie,
PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. Protocole de Constan-
tinople relatif aux Principautés-Unies. 161
1864. 28jiTin. Autriche, france, grande-bretagne, Italie,
PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. Actc additionnel à la
Convention du 19 août 1858 pour l'organisation dé-
finitive des Principautés - Unies , signé à Constan-
tinople. 161
636 Table chronologique.
1864. 6 juillet. Egypte. Sentence arbitrale rendue par
l'Empereur Napoléon III dan» l'affaire de l'isthme
de Suez. 243
1864. 22 août, bade, Belgique, Danemark, Espagne, frange,
HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, PRUSSE, SUISSE
et WURTEMBERG. Convention de Genève pour le
traitement des militaires blessés sur les champs de
bataille. 607
1864. 6 sept. Autriche, fraxce, graxde-bretagne, prusse,
RUSSIE et TURQUIE. Eèglemcnt du Liban, signé à
Constantinople. 227
1864. 15 sept, france et italie. Convention touchant
l'évacuation des Etats pontificaux par les troupes
françaises, signée à Paris. 24
1864. 3 oct. FRANCE et Italie. Déclaration du gouverne-
ment français relative à la Convention du 15 sep-
tembre. 26
1864. 21 nov. Autriche, frange, grande-bretagne, italië,
PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. Règlement de navigation
et de police applicable au Bas -Danube, signé à
Galatz. 118
1865.
1865. P'^ avril. Autriche, prusse et Danemark. Protocole
de Berlin précisant quelques-unes des stipulations du
Traité de paix de Vienne. 1
1865. 14 août. Autriche et prusse. Convention de Gastein
relative à l'administration du Schleswig-Holstein et
à la cession du Duché de Lauenbourg. 2
1865. 13 sept, prusse et lalt:nbourg. Proclamation du
Roi de Prusse pour prendre possession du Lauen-
bourg. 6
1865. 2 nov. Autriche, France, grande-bretagne, italie,
PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. Protocole de Galatz
relatif à la navigation du Danube. 143
1865. 2 nov. Autriche, france, grande-bretagne, italie,
PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. Acte public relatif à
la navigation des embouchures du Danube, signé à
Galatz. 144
1866.
1866. 22 févr. Egypte. Contrat du Vice -Roi d'Egypte
avec la Compagnie universelle du Canal maritime
de Suez, signé au Caire. 260
Table chronologique. 637
1866. 10 mars — 4 juin. Autriche, frange, grande-
BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. Pro-
tocoles (les Conférences tenues à Paris relativement
aux affaires des Principautés danubiennes et à la
navigation du Danube. 166
1866. 19 mars. Turquie et Egypte. Firman confirmant
le contrat du 22 févr. 1866, entre le Vice -Roi
d'Egypte et la Compagnie universelle du Canal ma-
ritime de Suez. 267
1866. 17 avril. Autriche, prusse et Danemark. Pro-
tocole final de la Commission nommée pour régler
les rapports financiers entre le Danemark et les
Duchés de l'Elbe, signé à Copenhague. 8
1866. 13 mai. Autriche. Décret relatif à la capture des
navires marchands ennemis. 308
1866. 19 mai. prusse. Décret relatif à la capture des
navires marchands ennemis. 309
1866. 27 mai. Turquie et Egypte. Iradé impérial relatif
à l'ordre de succession pour la vice-royauté d'Egypte. 240
1866. 10 juin, prusse et schleswig-holstein. Procla-
mation du commandant de l'armée prussienne. 16
1866. 14 juin. Autriche, prusse et confédération ger-
manique. Déclarations à la Diète Germanique. 310
1866. 14 juin. Autriche et Bavière. Convention pour la
coopération militaire contre la Prusse , signée à
Ohnuetz. 313
1866. 20 juin. Autriche et Italie. Déclaration de guerre. 402
1866. 20 juin. Italie. Notification du ilinistre de la
marine relative à la capture des navires marchands
ennemis. 309
1866. 29 juin, prusse et iianovre. Capitulation de
Langensalza. 315
1866. 26 juillet. Autriche et prusse. Préliminaires de
paix, signés à Nikolsbourg. 316
1866. 26 juillet. Autriche et prusse. Convention d'ar-
mistice, signée à Nikolsbourg. 319
1866. 28 juillet, prusse et bavière. Convention d'armi-
stice, signée à Eisingen. 321
1866. P' août. PRUSSE et Wurtemberg. Convention d'ar-
mistice, signée à Eisingen. 323
1866. P"' août. PRUSSE et hesse. Convention d'annistice,
signée à Eisingen. . 326
1866. 3 août. prusse et bade. Convention d'armistice,
signée à- AYuerzbourg. 328
638
Table chronologique.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
1866.
12 août. AUTRICHE et ITALIE. Convention d'ar-
mistice, signée à Cormons.
13 août. PRUSSE et wuRTEiroERG. Traité de paix,
signé à Berlin.
13 août. PRUSSE et "utjrtemberg. Traité d'alliance.
17 août. PRUSSE et bade. Traité de paix, signé à
Berlin.
17 août. PRUSSE et bade. Traité d'alliance.
18 août. PRUSSE, SAXE-"WEIMAR, OLDENBOURG, BRUNS-
WICK, SAXE-ALTENBOURG, SAXE-COBOURG-GOTHA, ANHALT,
SCHWARZEOURG-RUDOLSTADT , SCHWARZBOURG-SOXDERS-
HAUSEN, WALDECK, REUSS b. C, SCHAUMBOURG-LIPPE,
LIPPE, LUBECK, BREME et HAMBOURG. Traité d'alliance,
signé à Berlin.
21 août. PRUSSE, MEKLEXBOURG-SCHWÉRIN et MEKEEN-
BOURG-STRÉLiTZ. Traité d'alliance, signé à Berlin.
22 août. PRUSSE et bavière. Traité de paix, signé
à Berlin.
22 août. PRUSSE et bavière. Convention addition-
nelle au Traité de paix, signée à Berlin.
22 août. PRUSSE et baviérb. Traité d'alliance, signé
à Berlin.
23 août. AUTRICHE et prusse. Traité de paix, signé
à Prague.
23 août. AUTRICHE et prusse. Convention con-
cernant l'écliange des prisonniers de guerre et l'éva-
cuation du territoire autrichien, signée à Prague.
23 août. AUTGiCHE et prusse. Déclaration concer-
nant l'établissement de certaines lignes ferrées, signée
à Prague.
24 août. AUTRICHE et fraxce. Convention pour la
cession de la Vénétie, signée à Vienne.
2 sept. CRÈTE et grèce. Décret de l'Assemblée
nationale, déclarant l'union avec la Grèce.
3 sept. PRUSSE et hesse. Traité de paix, signé
à Berlin.
3 sept. PRUSSE et hesse. Convention additionnelle
au Traité de paix, signée à Berlin.
14 sept. PRUSSE et saxe-cobourg-gotha. Convention
pour la cession des forêts de Schmalkalden , signée
à Berlin.
1? sept. PRUSSE et hesse-électorale. Convention
concernant les biens de la famille électorale, signée
à Berlin.
403
331
481
333
481
476
476
336
341
481
344
349
351
414
77
352
358
522
388
Tahle chronologique. "CSQ
1866. 20 sept. prus.se, Hanovre, hesse - électorale,
NASSAU et FRANCFORT. Loi réunissant le Royaume
de Hanovre, l'Electorat de liesse, le Duché de
Nassau et la Ville libre de Francfort à la Monarchie
prussienne. 378
1866. 23 sept, prusse et hanovre. Protestation du Eoi
George V contre l'incorporation du Hanovre dans
la Monarchie prussienne. 379
1866. 26 sept, prusse et reuss b. a. Traité de paix,
signé à Berlin. 3gl
1866. 26 sept, prusse et reuss b. a. Convention addi-
tionnelle au Traité de paix, signée à Berlin. 363
1866. 27 sept, prusse et Oldenbourg. Traité de renon-
ciation relatif au Schleswig-Holstein, signé à Berlin. 18
1866. 3 oct. AUTRICHE et Italie. Traité de paix, signé
à Vienne. 405
1866. 3 oct. PRUSSE, HANOVRE, HESSE ÉLECTORALE, NASSAU
et FRANCFORT. Patentes d'incorporation. 386
1866. 8 oct. PRUSSE et saxe-meiningen. Traité de paix,
signé à Berlin. 364
1866. 11 oct. PRUSSE et reuss b. a. Déclaration con-
cernant les postes et télégraphes, signée à Berlin. 364
1866. 16 oct. AUTRICHE et france. Procès-verbal de
remise de la place forte de Vérone. 416
1866. 19 oct. FRANCE et Italie. Procès-verbal de remise
de la place forte de Venise. 417
1866. 19 oct. FRANCE et Italie. Procès-verbal de la re-
mise de la Vénétie. 418
1866. 21 oct. PRUSSE et saxe-royale. Traité de paix,
signé à Berlin. 366
1866. 21 oct. PRUSSE et saxe-rovale. Convention addi-
tionnelle au Traité de paix, signée à Berlin. 374
1866. 21 oct. PRUSSE et saxe-royale. Déclaration con-
cernant la représentation internationale de la Saxe,
signée à Berlin. 377
1866. 23 oct. TURQUIE et Moldavie et valachie. Firman
d'investiture du Prince Charles de Hohenzollern
comme prince des Principautés- Unies. 221
1866. 2^ oct. TURQUIE et Monténégro. Protocole de
Constantinople coufinnant le Protocole de Cettigné du
3 mai 1864. 112
1866. 4 nov. italie. Décret réunissant la Vénétie à la
Monarchie italienne. 420
640 Table chronologique.
1866. 7 dëc. France et Italie. Convention pour le règle-
ment de la dette pontificale, signée à Paris. 27
1866. 24 déc. prusse et schleswig-holstein. Loi rëunis-
sant le Schleswig-Holstein à la Monarchie prussienne. 20
1867.
1867. 2 janv. schleswig-holstein. Proclamation du Duc
Frédéric. 20
1867. 12 janv. prusse et schleswig-holstein. Patente
d'incorporation. 22
1867. 18 janv. — 7 févr. prusse, saxe-royale, hesse,
meklenbourg-sch^vérin, saxe-weimar, meklenbourg-
STRÉLITZ, OLDENBOURG, BRUNSWICK, SAXE-MEININGEN,
SAXE - COBOURG - GOTHA , SAXE - ALTENEOURG , ANHALT,
SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT , SCDWARZBOURG-SONDERS-
HAUSEN, WALDECK, REUSS b. a., REUSS b. C, SCHAUM-
BOCRG- LIPPE, JLIPPE, LUBECK , BREME et HAMBOURG.
Protocoles des Conférences tenues à Berlin pour la
formation de la Confédération de l'Allemagne du
Nord. 483
1867. 28 janv. prusse et tour et taxis. Convention pour
là cession à la Prusse de l'administration postale,
signée à Berlin. 524
1867. 5 févr. bavière, Wurtemberg, bade et hesse. Con-
vention pour l'organisation militaire de l'Allemagne
du Sud, signée à Stuttgart. 537
1867. 10 avril. Turquie et Serbie. Firman confiant la
garde des forteresses serbes au Prince de Serbie. 115
1867. 11 avril, prusse et hesse. Traité d'alliance, signé
à Berlin. 482
1867. 7 — 31 mai. Autriche, Belgique, frange, grande-
BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS et LUXEMBOURG , PRUSSE
et RUSSIE. Protocoles des ■ Conférences tenues à
Londres relativement aux afi'âires du Grand -Ducbé
de Luxembourg. 432
1867. 11 mai. Autriche, belgiqlt:, france, grande-bre-
TAGNE, ITALIE, PAYS-BAS et LUXEMBOLTiG, PRUSSE et
RUSSIE. Traité de Londres pour la neutralisation
du Grand-Duché de Luxembourg. 445
1867. 18 juin. Turquie. Loi concédant aux étrangers le
droit de propriété immobilière dans l'Empire Ottoman. 234
1867. 25 juin. Allemagne du nord. Constitution fé-
dérale. 499
Table chronologique. 641
1867. — juin. TURQUIE et Egypte. Firman sur l'adminî-
stration intérieure de l'Egypte. 242
1867. 18 juillet, prusse et waldeck. Traité pour le trans-
fert à la Prusse de l'administration intérieure de la
Principauté, signé à Berlin. 532
1867. 18 sept, prusse et nassau. Convention concernant
les biens de la famille ducale, signée à Berlin. 392
1867. 29 sept, prusse et haxovrr. Convention concernant
les biens de la famille royale, signée à Berlin. 396
1867. 29 OCt. FRANCE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE.
Déclaration remise au Ministre des affaires étrangères
de la Porte Ottomane relativement aux affaires de
Crète. 79
1867. 22 déc. Autriche et Italie. Acte final sur les
délimitations de frontières, signé à Venise. 421
1868.
1868. 30 avril. Autriche, frakce, grande -bretagxe,
ITALIE, PRUSSE et CONFÉDÉRATION DE l'aLLEMAGNE
DU NORD et TURQUIE. Convention pour la garantie
d'un emprunt à contracter par la Commission euro-
péenne du Danube, signée à Galatz. - 153
1868. 9 juin, france et Turquie. Protocole relatif à
l'admiijsion des sujets français en Turquie au droit
de propriété immobilière, signé à Constantinople. 236
1868. 20 juin, skrbie. Décret de l'Assemblée nationale
relatif à l'avèuement au trône du Prince Milan
Obrénovitcb IV. 116
1868. 14 juillet. Autriche et italie. Convention pour
la restitution de certains documents et objets d'art,
signée à Florence. 428
1868. 16 juillet. Turquie et Serbie. Bérat d'investiture
du Prince Milan Obrénovitcb IV. 117
1868. 27 juillet. Autriche, fr.vnce, grande -Bretagne,
ITALIE, PRUSSE, RUSSIE et TURQUIE. Pi'otocole de
Kaulidjab relatif à l'administration du Liban. 233
1868. 31 juillet, france et italie. Protocole final faisant
suite à la Convention du 7 décembre 1866 pour le
règlement de la dette pontificale, signé à Florence. . 29
1868. 28 sept. Turquie. Circulaire du Ministre des affaires
étrangères de la Porte Ottomane au Corps diplo-
matique à Constantinople relative à la feimeture des
détroits. 268
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII. ^S
642 Table chronologique.
1868. 10 oct. BAVIÈRE, WURTEMBERG et BADE. Convention
pour l'institution d'une commission commune pour les
forteresses, signée à Munich. 540
1868. 20 oct. ALLEMAGNE DU NORD, AUTRICHE, BADE, BA-
VIERE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, ITALIE, PAYS-BAS, SUEDE et NORVEGE, SUISSE,
TURQUIE et WURTEMBERG. Articles additionnels à
la Convention de Genève du 22 août 1864, signes
à Genève. 612
1868. 29 oct. AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE
et TURQUIE. Protocole de la Commission européenne
du Danube relatif au contrat d'emprunt, signé à
Galatz. 158
1868. 9 — 16nov. Autriche, bavière, Belgique, Danemark,
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRECE, ITALIE, PAYS-BAS,
PERSE, PORTUGAL, PRUSSE, RUSSIE, SUEDE et NORVÈGE,
SUISSE, TURQUIE et WURTEMBERG. PrOtOColeS deS
Conférences militaires tenues à St. Pétersbourg re-
lativement à l'emploi des balles explosibles en temps
de guerre. 450
1868. 11 déc. AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK,
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS,
PERSE, PORTUGAL, PRUSSE et CONFÉDÉRATION DE
l' ALLEMAGNE DU NORD, RUSSIE, SUEDE et NORVÈGE,
SUISSE, TURQUIE et WURTEMBERG. Déclaration de
St. Pétersbourg relative à l'interdiction des balles
explosibles en temps de guerre. . 474
1868. 16 déc. suisse et Etats signataires de la Convention
de Genève du 22 août 1864. Circulaire du Conseil
fédéral concernant l'article 9 additionnel du 20 oc-
tobre 1868. 619
1869.
1869. 9 janv. — 18 févr. Autriche, fr.\nce, grande -Bre-
tagne, ITALIE, PRUSSE et CONFÉDÉRATION DE l'aLLE-
magne du nord, RUSSIE et TURQUIE. Protocolcs des
Conférences tenues à Paris pour aplanir le différend
gréco-turc. 80
1869. 19 janv. Turquie. Loi sur la nationalité Ottomane. 238
1869. 21 janv. grande -Bretagne et france. Note du
Gouvernement anglais relative à l'interprétation de
l'article 10 additionnel du 20 octobre 1868 à la
Convention de Genève du 22 août 1864. 621
Table chronologique. 643
1869. 26 févr. frange et grande -Bretagne. Note du
Gouvernement français relative à l'interprétation de
l'article 10 additionnel du 20 octobre 1868 à la
Convention de Genève du 22 août 1864. 623
1869. 25 mai. Allemagne du nord, hesse et bade. Con-
vention relative au service militaire réciproque, signée
à Berlin. 547
1869. 6 juillet. Allemagne du nord, bavière, wdrtem-
BERG, BADE et HESSE. Convention concernant le traite-
ment futur de la propriété mobilière des anciennes
forteresses fédérales, signée à Munich. 543
1870.
1870. 2 mai. -suisse et États signataires de la Convention
de Genève du 22 août 1864. Circulaire du Conseil
fédéral concernant l'article 12 additionnel du 20 oc-
tobre 1868. 627
1870. 8 sept. ITALIE et états romains. Lettre du Roi
d'Italie au Pape annonçant l'occupation des États
pontificaux. 33
1870. 11 sept. ITALIE et états romains. Lettre du Pape
au Roi d'Italie relative à l'occupation des États
pontificaux. 35
1870. 11 sept. ITALIE et états romains. Proclamation
du commandant de l'armée italienne. 35
1870. 20 sept, italie et états romains. Capitulation de
Rome. 36
1870. 20 sept. Italie et états romains. Protestation du
Cardinal -Secrétaire d'Etat contre l'occupation des
Etats pontificaux. 38
1870. 2 oct. ITALIE et états romains. Décret réunissant
les provinces romaines à la Monarchie italienne. 40
1870. 31 oct. RUSSIE, AUTRICHE, FKANCE, GRANDE-BRETAGNE,
ITALIE, PRUSSE et TURQUIE. Dépcche du prince
Gortchakow répudiant les stipulations du Traité du
30 mars 1856 relatives à la neutralisation de la
Mer Noire. " 269
1870. 15 nov. Allemagne du nord, hesse et bade. Pro-
tocole relatif à la formation de la Confédération
Allemande, signé à Versailles. 550
1870. 23 nov. Allemagne du nord et bavière. Traité
pour la formation de la Confédération Allemande,
signé à Versailles. 555
Ss2
644 Table chronologique.
1870. 25 nov. Allemagne du nord, bade, hesse et Wur-
temberg. Traité pour la foiinatiou de la Confédé-
ration Allemande, signé à Versailles. 575
1871.
1871. 14 janv. prcsse et Allemagne. Lettre du Roi de
Prusse au Roi de Saxe concernant l'acceptation de
la dignité impériale. 580
1871, 17 janv. prusse et Allemagne. Proclamation du
Roi de Prusse à la nation Allemande relative à
l'acceptation de la dignité impériale. 581
1871. 17 janv. — l^mars. Allemagne du nord, Autriche,
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE et TURQUIE.
Protocoles des Conférences tenues à Londres pour la
révision des stipulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la neutralisation de la Mer Noire. 273
1871. 13 mars. Allemagne, Autriche, france, grande-
BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE et TURQUIE. Traité de
Londres pour la révision des stipulations du Traité
du 30 mars 1856 relatives à la navigation de la
Mer Noire et du Danube. 303
1871. 13 mars. Russie et Turquie. Convention signée à
Londres pour abroger la Convention du 30 mars 1856
relative aux forces navales des parties contractantes
dans la Mer Noire. 307
1871. 16 avril. Allemagne. Constitution de l'Empire. 582
1871. 13 mai. Italie et saint-siége. Loi sur les rapports
entre le Pape et le Gouvernement italien. 41
1873.
1873. — juin (?). Turquie et Egypte. Firman relatif à
l'oi'dre de succession pour la vice -royauté d'Egypte
et à l'administration civile, militaire et financière de
ce pays. 629
TABLE ALPHABÉTIQUE.
Pago
ALLEMAGNE.
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1871. 13 mars. Traité de Londres pour la révision
des stipulations du Traité du 30 mars 1856 relatives
à la navigation de la Mer Noire et du Danube. 303
PRUSSE. 1871. 14 janv. Lettre du Roi de Prusse au Roi
de Saxe concernant l'acceptation de la dignité im-
périale. 580
PRUSSE. 1871. 17 janv. Proclamation du Roi de Prusse
à la nation Allemande relative à l'acceptation de la
dignité impériale. 581
1871. 16 avril. Constitution de l'Empire. 582
ALLEMAGNE DU NORD
voir
CONT^ÉDÉRATION DE L'ALLEIVIAGNE DU NORD.
ANHALT.
BRÈME, BRUNSAVICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, MEKLENBOURG-
SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDENBOURG, PRUSSE,
REUSS h. C. , SAXE-ALTENBOURG, SAXE -COBOURG- GOTHA,
SAXE-'SVEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 18G6.
18 (21) août. Traité d'alliance. 476
BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK, MEKLEN-
BOURG - SCHWÉRIN , MEKLENBOURG-STRELITZ, OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG,
SAXE -COBOURG -GOTHA, SAXE-MEININGEN , SAXE -ROYALE,
SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
646 Table alphabétique.
AUTRICHE.
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse^ Saxe- Royale, Meklenbourg-
Schwérin), bade, bavière, Belgique, Danemark, états
ROMAINS, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRECE,
HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE, SUEDE et
NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864. 22 août.
Convention de Genève pour le traitement des militaires
blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 cet. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NORD, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,
RUSSIE, TURQUIE. 1871. 17 janv. — 14 mars. Proto-
coles des Conférences tenues à Londres pour la révision
des stipulations du Traité du 30 mars 1856 relatives
à la neutralisation de la Mer Noire. 273
ALLEMAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE,
TURQUIE. 1871. 13 mars. Traité de Londres pour "
la révision des stij)ulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la navigation de la Mer Noire et du
Danube. 303
BAVIÈRE. 1866. 14 juin. Convention pour la coopération
militaire contre la Prusse. 313
BAVIÈRE, BELGIQUE, DAN'EMARK, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE,
RUSSIE, SUÈDE St NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi
des balles explosibles. 450
BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE - BRETAGN^E,
GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE et
CONFÉDÉRATION DE l'aLLEMAGNE DU NORD, RUSSIE, SUEDE
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à
l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre. 474
BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS et
LuxEMBOLTiG, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 7 — 31 mai. Pro-
tocoles des Conférences tenues à Londres relativement
aux affaires du Luxembourg. 432
BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS et
LUXEMBOURG, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 11 mai. Traité
Table alphabétique. 647
de Londres pour la neutralisation du Grand-Duché de
Luxembourg. 445
CONFÉDÉRATION GERMANIQUE, PRUSSE. 1866. 14 juin. Dé-
clarations à la Diète fédérale. 310
DANEMARK, PRUSSE. 1865. 1®"^ avril. Protocole précisant
quelques-unes des stipulations du Traité de paix de
Vienne. , 1
DANEMARK, PRUSSE. 1866. 17 avril. Protocole final pour
régler les rapports financiers entre le Danemark et les
Duchés de l'Elbe. 8
FRANCE. 1866. 24 août. Convention pour la cession de
la Vénétie. 414
FRANCE. 1866. 16 oct. Procès -verbal de remise de la
place forte de Vérone. 416
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 9, 14 et 28 mai. Protocoles des Conférences
tenues à Constantinople relativement aux biens con-
ventuels situés dans les Principautés-Unies. 159
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 28 juin. Protocole de Constantinople relatif
aux Principautés-Unies. 161
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 28 juin. Acte additionnel à la Convention du
19 août 1858 pour l'organisation définitive des Princi-
pautés-Unies. 161
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
• 1864, 21 nov. Règlement de navigation et de police
applicable aix Bas-Danube. 118
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1865. 2 nov. Protocole de Galatz relatif à la navi-
gation du Danube. 143
Acte public relatif à la navigation des embouchures
du Danube. 144
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1866. 10 mars — 4 juin. Protocoles des Conférences
tenues à Paris relativement aux affaires des Princi-
pautés danubiennes et à la navigation du Daniibe. 166
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1868. 27 juillet. Protocole relatif à l'administration
du Liban. 233
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1869. 9 janv. — 18 févr. Protocoles des Conférences
tenues à Paris pour aplanir le différend gréco-turc. 80
648 Table alphabétique.
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE et CONFÉDÉRATION
DE l'allemagne DU NORD, TURQUIE. 1868. 30 avril.
Convention pour la garantie d'un emprunt à contracter
par la Commission européenne du Danube. 153
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE. 1863. 1^' aoÛt.
Protocole de Londres relatif à la réunion des Iles
Ioniennes au Koyaume de Grèce. 53
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE. 1863. 14 nOV.
Traité pour la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 55
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE. 1864. 25 janv.
Protocole de Londres relatif à la neutralité des Iles
Ioniennes. 60
Protocole de Londres relatif aux rapports commerciaux
des Iles Ioniennes. 61
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1860.
5 sept. Convention pour la répression des troubles
en Syrie. 224
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1864.
6 sept. Règlement du Liban. 227
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE, TURQUIE. 1868. 29 OCt.
Protocole de la Commission européenne du Danube
relatif au contrat d'emprunt. 158
GRANT)E-ERETAGNE. 1863. 10 juin. Dépêclie du Gouverne-
ment anglais relative à la renonciation au protectorat
des Iles Ioniennes. 48
ITALIE. 1866. 20 juin. Déclaration de guerre. 402
ITALIE. 1866 12 août. Convention d'armistice. 403
ITALIE. 1866. 3 oct. Traité de paix. 405
ITALIE. 1867. 22 déc. Acte final sur les délimitations
de frontières. 421
ITALIE. 1868. 14 juillet. Convention pour la restitution
de certains documents et objets d'art. 428
PRUSSE. 18 65. 14 août. Convention de Gastein. 2
PRUSSE. 1866. 26 juillet. Préliminaires de paix. 316
PRUSSE. 1866. 26 juillet. Convention d'armistice. 319
PRUSSE. 1866. 23 août. Traité de paix. 344
PRUSSE. 1866. 23 août. Convention concernant l'échange
des prisonniers de guerre et l'évacuation du territoire
autrichien. 349
PRUSSE. 1866. 23 août. Déclaration concernant l'établisse-
ment de certaines lignes ferrées. 351
RUSSIE. 1870. 31 oct. Dépêche du prince Gortchakow
répudiant les stipulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la neutralisation de la Mer Noire. 269
Table alphabétique. 649
1866. 13 mai. Décret relatif à la capture des navires
marchands ennemis. 308
BADE.
ALLEMAGNE DU NORD (Prussc , Saxe - Eoy aie , Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bavière, Belgique, Danemark,
ÉTATS -ROMAINS, ESPAGNE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
GRÈCE, HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE, SUEDE
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864.
22 août. Convention de Genève pour le traitement
des militaires blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NORD, BAVIÈRE, HESSE, WURTEMBERG. 1869.
6 juillet. Convention de Munich concernant le traite-
ment futur de la propriété mobilière des anciennes
forteresses fédérales. 543
ALLEMAGNE DU KORD , HESSE. 1869. 25 mai. Convention
relative au service militaire réciproque. 547
ALLEMAGNE DU NORD, HESSE. 1870. 15 uov. Protocole de
Versailles relatif à la formation de la Confédération
Allemande. 550
ALLEMAGNE DU NORD, HESSE, "WURTEMBERG. 1870. 25 UOV.
Traité de Versailles pour la formation de la Confédé-
ration Allemande. 575
BAVIÈRE, HESSE, WURTEMBERG. 1867. 5 févr. Convention
de Stuttgart pour l'organisation militaire de l'Allemagne
du Sud. 537
BAVIÈRE, WURTEMBERG. 1868. lOoct. Convention de Muuich
pour l'institution d'une commission commune pour les
forteresses. 540
PRUSSE. 1866. 3 août. Convention d'ai-mistice. 328
PRUSSE. 1866. 17 août. Traité de paix. 333
PRUSSE. 1866. 17 août. Traité d'alliance. 481
BAVIÈRE.
ALLEMAGNE DU NORD. 1870. 23 uov. Traité de Versailles
pour la formation de la Confédération Allemande. 555
ALLEMAGNE DU NORD (Prussc , Saxe - Eoy aie , Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, Belgique, Danemark, espagne,
650 Table alphabétique.
ÉTATS-ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE, HESSE,
ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE, SUÈDE et NORVEGE,
SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864:. 22 août. Con-
vention de Genève pour le traitement des militaires
blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 cet. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NORD, BADE, HESSE, WTJRTEMBERG. 1869.
6 juillet. Convention de Munich concernant le traite-
ment futur de la propriété mobilière des anciennes
forteresses fédérales. 543
AUTRICHE. 1866. 14 juin. Convention pour la coopération
militaire contre la Prusse. 313
AUTRICHE, BELGIQUE, D.\NEMARK , FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE, RUSSIE,
SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG.
1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences mili-
taires tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi
des balles explosibles. 450
AUTRICHE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE et
CONFÉDÉRATION DE l'alLÊMAGNE DU NORD, RUSSIE, SUÈDÈ
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à
l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre. 474
BADE, HESSE, WURTEMBERG. 1867. 5 févr. Convention de
Stuttgart pour l'organisation militaire de l'Allemagne
du Sud. 537
BADE, WURTEMBERG. 18G8. 10 oct. Convention de Munich
pour l'institution d'une commission commune pour les
forteresses. 540
PRUSSE. 1866. 28 juillet. Convention d'armistice. 321
PRUSSE. 1866. 22 août. Traité de paix. 336
PRUSSE. 1866. 22 août. Convention additionnelle au Traité
de paix. 341
PRUSSE. 1866. 22 août. Traité d'alliance. 481
BELGIQUE.
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse, Saxe- Royale, Meklenbourg-
Schwérin), AUTRICHE, bade, Bavière, Danemark, Espagne,
ÉTATS-ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE, HESSE,
Table alphabétique. 651
ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE, SUÈDE et NORVÈGE,
SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864. 22 août. Con-
vention de Genève pour le traitement des militaires
blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
AUTRICHE, BAVIÈRE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE,
RUSSIE, SUÈDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi
des balles explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE et
CONrilDÉRATION DE l'aLLE.MAGNE DU NORD, RUSSIE, SUÈDE
et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à
l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre. 474
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS et
LUXEMBOURG, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 7 — 31 mai.
Protocoles des Conférences tenues à Londres relative-
ment aux affaires du Luxembourg. 432
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS et
LUXEMBOLTiG, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 11 mai. Traité
de Londres pour la neutralisation du Grand-Duché de
Luxembourg. 445
BEÊME.
ANHALT, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK , MEKLEN-
BOURG - SCHWÉRIN, MEKLENBOURG- STRÉLITZ, OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURO, SAXE-COBOURG-
GOTHA, SAXE-WEIMAR, SCHAOIBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-
RUDOLSTADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK.
1866. 18 (21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE , LIPPE, LTTBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTEN-
BOURG, SAXE -COBOURG- GOTHA, SAXE-MEININGEN, SAXE-
ROYALE, saxe-^\'eimar, schaumbourg- lippe, SCHWARZ-
BOURG - RUDOLSTADT , SCOWARZBOURG - SONDERSHAUSEN,
WALDECK. 1867. 18 jauv. — 7 févr. Protocoles des
652 Table alphabétique.
Conférences tenues à Berlin pour la formation de la
Confédération de l'Allemagne du Nord. 483
BRUîirSWICK.
ANHALT, BREME, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, MEKLEXBOURG-
SCHWÉRIN, MEKLEXBOURG-STRÉLITZ, OLDENBOURG, PRUSSE,
REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG, SAXE- COBOURG- GOTHA,
SAXE - WEBIAR , SCHAUMBOURG - LIPPE , SCHWARZBOURG-
RUDOLSTADT, SCHWARZBOURG-SOXDERSHAUSEX, WALDECK.
1866. 18 (21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK, MEKLEN"
BOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE - ALTENBOURG,
SAXE -COBOURG -GOTHA, SAXE -MEININGEN , SAXE -ROYALE,
SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 jauv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
CONFÉDÉRATION DE L'ALLE:\IAGNT: DU NORD.
AUTRICHE, BADE, BAVIERE, BELGIQUE, DAJNEMARK, ESPAGNE,
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRECE, HESSE, ITALIE, PAYS-
BAS , PORTUGAL , RUSSIE , SUEDE et NORVEGE , SUISSE,
TURQUIE, WURTEMBERG. 1868. 20 oct. Articles ad-
ditionnels à la Convention de Genève. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
AUTRICHE, BA-\aÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE, RUS.SIE, SUEDE et NORVEGE, .SUISSE, TUTÎQUIE,
WURTEMBERG. 1868. 1 1 déc. Déclaration de St. Péters-
bourg relative à l'interdiction des balles ex2ilosibles en
temps de guerre. ' 474
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1871. 17 jan. — 14 mars. Protocoles des Conférences
tenues à Londres pour la révision des stipulations du
Traité du 30 mars 1856 relatives à la neutralisation
de la Mer Noire. 273
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE. TURQUIE.
1868. 30 avril. Convention pour la garantie d'un
Table alphabétique. 653
emprunt à contracter jiar la comniission européenne du
Danube. 153
BADE, BAVIÈRE, HESSE , WURTEMBERG. 1869. 6 juillet.
Convention de Munich concernant le traitement futur
de la propriété mobilière des anciennes forteresses
fédérales. 543
BADE, HESSE. 18G9. 25 mai. Convention relative au
service militaire réciproque. 547
BADE, HESSE. 1870. 1 5 nov. Protocole de Versailles relatif
à la formation de la Confédération Allemande. 550
BADE, HESSE, WURTEMBERG. 1870. 25 nov. Traité de
Versailles pour la fonnatiou de la Confédération
Allemande. 575
BAVIÈRE. 1870. 23 nov. Traité de Versailles pour la
formation de la Confédération Allemande. 555
1867. 25 juin. Constitution fédérale. 499
CONFÉDÉRATION GERMANIQUE. *
AUTRICHE, PRUSSE. 1866. 14 juiu. Déclarations à la Diète
fédérale. 310
CRÊTE.
GRÈCE. 1866. 2 sept. Décret de l'Assemblée nationale de
Crète, déclarant l'union avec la Grèce. 77
DANEMARK.
ALLEMAGNE DU NORD (Prussc , Saxc-Rojale, Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, Belgique, kavieke, Espagne,
ÉTATS-RO.MAINS, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRECE, HESSE,
ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE, SUEDE et NORVEGE,
SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864. 2'2 août. Con-
vention de Genève pour le traitement des militaires
blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE,
RUSSIE, SUEDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
654 Table alphabétique.
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à
l'emploi des balles explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, FRAKCE, GRANDE-BRETAGNE,
GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE et
CONFÉDJÎRATION DE l'aLLEMAGNE DU NORD, RUSSIE, SUÈDE
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, "WURTEMBERG. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à
l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre. 474
AUTRICHE, PRUSSE. 1865. 1" avril. Protocole précisant
quelques-unes des stipulations du Traité de paix de
Vienne. 1
AUTRICHE, PRUSSE. 1866. 17 avril. Protocole final pour
régler les rapports financiers entre le Danemark et
les Duchés de l'Elbe. 8
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1863. 13 août. Pro-
tocole de Londres relatif au titre du Roi de Grèce. 46
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1863. 13 oct. Pro-
tocole, de Londres relatif au Traité du 13 juillet 1863
pour l'accession du Eoi George I®' au trône de
Grèce. 47
EGYPTE.
TURQUIE. 1866. 19 mars. Firman confirmant le contrat du
22 févr. 1866 entre le Vice -Roi d'Egypte et la Com-
pagnie universelle du Canal maritime de Suez. 267
TURQUIE. 1866. 27 mai. Iradé impérial^ relatif à l'ordre
de succession pour la vice-royauté d'Egypte. 240
TURQUIE. 1867. — juin. Firman sur radministratiou in-
térieure de l'Egypte. 242
TURQUIE. 1873. — juin (?). Firmaii relatif à l'ordre de
succession pour la vice-royauté d'Egypte et à l'admini-
stration civile, militaire et financière de ce pays. 629
1864. 6 juillet. Sentence arbitrale rendue par l'Em
pereur Napoléon UI dans l'affaire de l'isthme de
Suez. , 243
1866. 22 févr. Contrat du Vice -Roi d'Egypte avec
la Compagnie universelle du Canal maritime de Suez. 260
ESPAGNE.
ALLEMAGNE DU NORD (Prussc , Saxe- Royale, Meklenbourg-
bourg-Schwérin), Autriche, bade, bavière, Belgique,
DANEMARK, ÉTATS-ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
Table alphabétique. 655
GRÈCE, HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE,
SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG.
1864. 22 août. Convention de Genève pour le traite-
ment des militaires blessés sur les champs de ba-
taille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ÉTATS ROilAINS.
AUTRICHE, BADE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE,
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE, HESSE, ITALIE,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, PAYS-BAS, PORTUGAL, PRUSSE,
RUSSIE, SAXE-ROYALE, SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE,
WURTEMBERG. 1864. 22 août. Convention de Genève
pour le traitement des militaires blessés sur les champs
de bataille. 607
ITALIE. 1870. 8 sept. Lettre du Eoi d'Italie au Pape
annonçant l'occupation des Ltats Romains. 33
ITALIE. 1870. 11 sept. Proclamation du commandant de
l'armée italienne. 35
ITALIE. 1870. 11 sept. Lettre du Pape au Roi d'Italie
relative à l'occupation des Etats Romains. 35
ITALIE. 1870. 20 sept. Capitulation de Rome. 36
ITALIE. 1870. 20 sept. Protestation du Cardinal-Secrétaire
d'Etat contre l'occupation des Etats pontificaux. 38
ITALIE. 1870. 2 oct. Décret réunissant les provinces
romaines à la Monarchie italienne. 40
FRANCE.
ALLEMAGNE, AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE,
TURQUIE. 1871. 13 mars. Traité de Londres pour
la révision des stipulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la navigation de la Mer Noire et du
Danube. 303
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse , Saxe-Royalc, Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, Bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, ÉTATS-ROMAINS, GRANDE-BRETAGNE, GRECE,
HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE, SUEDE et
NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864. 22 aoÛt.
656 Table alphabétique.
Convention de Genève pour le traitement des militaires
blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 cet. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de Tarticle 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NORD, AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,
RUSSIE, TURQUIE. 1871. 17 janv. — 14 mars. Pro-
tocoles des Conférences tenues à Londres pour la ré-
vision des stipulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la neutralisation de la Mer Noire. 273
AUTRICHE. 1866. 24 août. Convention pour la cession de
la Vénétie. 414
AUTRICHE. 1866. 16 oct. ' Procès-verbal de remise de la
place forte de Vérone. 416
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DAN'EMARK, GRANDE-BRETAGNE,
GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE,
RUSSIE, SUÈDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocole des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi
des balles explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, GRANDE-BRETAGNE,
GRECE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE et - .
CONFÉDÉRATION DE l'aLLEMAGNE DU NORD, RUSSIE, SUEDE
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à
l'interdiction des balles exjjlosibles en temps de guerre. 474
AUTRICHE, BELGIQUE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS et
LUXEMBOURG, PRUSSE, RussiK. 1867. 7 — 31 mai.
Protocoles des Conférences tenues à Londres relative-
ment aux affaires du Luxembourg. 432
AUTRICHE, BELGIQUE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS et
LUXEMBOURG, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 11 mai. Traité
de Londres pour la neutralisation du Grand-Duché de
Luxembourg. 445
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, .ITALIE, PRUSSE et CONFÉDÉRATION
DE l'allemagne DU NORD, TURQUIE. 1868. 30 avril.
Convention pour la garantie d'un emprunt à contracter
j^ar la Commission européenne du Danube. 153
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 9, 14 et 28 mai. Protocoles des Conférences
tenues à Constantinople relativement aux biens con-
ventuels situés dans les Principautés-Unies. 159
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
Table alphabétique. 657
1864. 28 juin. Protocole de Constantinople relatif
aux Principautés-Unies. 161
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 28 juin. Acte additionnel à la Convention du
19 août 1858 pour l'organisation définitive des Princi-
pautés-Unies. 161
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 21 nov. Règlement de navigation et de police
applicable au Bas-Danube. • 118
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1865. 2 nov. Protocole de Galatz relatif à la navi-
gation du Danube. 143
Acte public relatif à la navigation des emboucliures
du Danube. 144
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1866. 10 mars — 4 juin. Protocoles des Conférences
tenues à Paris relativement aux affaii*es des Princi-
pautés danubiennes et à la navigation du Danube. 166
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1868. 27 juillet. Protocole relatif à l'administration
du Liban. 233
AUTRICHE, GRAÎÎDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1869. 9 janv. — 18 févr. Protocoles des Conférences
tenues à Paris pour aplanir le diflFérend gréco-turc. 80
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE. 1863. P"^ août.
Protocole de Londres relatif à la réunion des Iles
Ioniennes au Royaume de Grèce. 53
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE. 1863. 14 nOV.
Traité pour la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 55
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE. 1864. 25 jauv.
Protocole de Londres relatif à la neutralité des Iles
Ioniennes. 60
Protocole de Londres relatif aux rapports commerciaux
des Iles Ioniennes. 61
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNT;, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1860.
5 sept. Convention pour la répression des troubles
en Syrie. 224
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1864.
6 sept. Règlement du Liban. 227
AUTRICHE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE, TURQUIE. 1868. 29 OCt.
Protocole de la Commission européenne du Danube
relatif au contrat d'emprunt. 518
Nouv. Recueil gén. Tome XVIII. Tt
658 Table alphabétique.
DANEMARK, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1863. 13 aOÛt. PrO-
.tocole de Londres relatif au titre du Roi de Grèce. 46
DANEMARK, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1863. 13 oct. Pro-
tocole de Londres relatif au Traité du 13 juillet 1863
pour l'accession du Roi George I^"^ au trône de
Grèce. 47
GRANDE-BRETAGNE. 1863. 10 juin. Dëpêclie du Gouverne-
ment anglais relative à la renonciation au protectorat
des Iles louiennes. 48
GRANDE-BRETAGNE, GRECE, RUSSIE. 1864. 24 mars. Traité
pour la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 63
GRANDE-BRETAGNE, GRECE, RUSSIE. 1864. 29 marS. ProtOCole
de Londres relatif à la profession des dogmes de l'Eglise
orthodoxe d'orient par la famille royale de Grèce. 48
ITALIE. 1864. 15 sept. Convention touchant l'évacuation
des Etats pontificaux par les troupes françaises. 24
ITALIE. 1864. 3 oct. DéclaratïT)n du Gouvernement français
relative à la convention du 15 septembre. 26
ITALIE. 1866. 19 oct. Procès-verbal de remise de la place
forte de Venise. 417
ITALIE. 1866. 19 oct. Procès-verbal de la remise de la
Vénétie. 418
ITALIE. 1866. 7 déc. Convention pour le règlement de
la dette pontificale. 27
ITALIE. 1868. 31 juillet. Protocole final faisant suite à la
convention du 7 déc. 1866 pour le règlement de la
de la dette pontificale. 29
ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1867. 29 oct. Déclaration
relative aux affaires de Crète. 79
RUSSIE. 1870. 31 oct. Dépêche du prince Gortchakow
répudiant les stipulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la neutralisation de la Mer Noire. 269
RUSSIE, TURQUIE. 1862. 5 Sept. Protocole de Constan-
tinople relatif à la reconstruction de la coupole du
Saint-Sépulcre. 226
TURQUIE. 1868. 9 juin. Protocole relatif à l'admission
des sujets français en Turquie au droit de propriété
immobilière. 236
FRANCFORT.
PRUSSE. 1866. 20 sept. Loi réunissant la Ville libre de
Francfort à la Monarchie prussienne. 378
PRUSSE. 1866. 3 oct. Patente d'incorporation. 386
Table alphabétique. 659
GEANDE - BEET AGNE.
ALLEMAGNE, AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1871. 13 mars. Traité de Londres pour la révision
des stipulations du Traité du 30 mars 1856 relatives à
la navigation de la Mer Xoire et du Danube. 303
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse, Saxe- Royale, Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, ÉTATS -ROMAINS, FRANCE, GRECE, HESSE,
ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE, SUEDE et NORVEGE,
SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864. 22 août. Con-
vention de Genève pour le traitement des militaires
blessés sur les champs de batailje. 607
1868. 20 cet. Articles additionnels. • 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NORD , AUTRICHE , FRANCE , ITALIE , RUSSIE,
TURQUIE. 1871. 17 janv. — 14 mars. Protocoles des
Conférences tenues à Londres pour la révision des
stipulations du Traité du 30 mars 1856 relatives à
la neutralisation de la Mer Noire. 273
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRECE,
ITALIE,. PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE, RUSSIE,
SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG.
1868. 9 — 16 nov. Protocoles'des Conférences militaires
tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi des balles
explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRECE,
ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE et CON-
FÉDÉRATION DE l'alLEMAGNE DU NORD, RUSSIE, SUEDE et
NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868. 11 déc.
Déclaration de St. Pétersbourg relative à l'interdiction
des balles explosibles en temps de guerre. 474
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, ITALIE, PAYS-BAS et LUXEMBOURG,
PRU.SSE, RUSSIE. 1867. 7 — 31 mai. Protocoles des
Conférences tenues à Londres relativement aux afifaires
du Luxembourg. 432
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, ITALIE, PAYS-BAS et LUXEMBOURG,
PRUSSE, RUSSIE. 1867. 11 mai. Traité de Londres
pour la neutralisation du Grand-Duché de Luxembourg. 445
AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, PRUSSE Ct CONFÉDÉR-VTION DE l'aLLE-
MAGNE DU NORD, TURQUIE. 1868. 30 avril. Con-
Tt2
660 Table alphabétique.
vention pour la garantie d'un emprunt à contracter par
la Commission européenne du Danube. 153
AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1864.
9, 14 et 28 mai. Protocoles des Conférences tenues
à Constantinople relativement aux biens conventuels
situés dans les Principautés-Unies. 159
AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1864.
28 juin. Protocole de Constantinople relatif aux
Principautés-Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1864.
28 juin. Acte additionnel à la Convention du 19 août
1858 pour l'organisation définitive des Principautés-
Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1864.
21 nov. Règlement de navigation et de police appli-
cable au Bas-Danube. 118
AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1865.
2 nov. Protocole de Galatz relatif à la navigation du
Danube. 143
Acte public relatif à la navigation des embouchures
du Danube. 144
AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1866.
10 mars — 4 juin. Protocoles des Conférences tenues
à Paris relativement aux affaires des Principautés
danubiennes et à la navigation du Danube. 166
AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, PRIJSSE , RUSSIE, TURQUIE. 1868.
27 juillet. Protocole relatif à l'administration du
Liban. 233
AUTRICHE, FRANCE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1869.
9 janv. — 18 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Paris pour aplanir le différend gréco-turc. 80
AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE, RUSSIE. 1863. 10 juin. Dépêche
du Gouvernement anglais relative à la renonciation
au Protectorat des Iles Ioniennes. 48
AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE, RUSSIE. 1863. P' août. Pro-
tocole de Londres relatif à la réunion des Hes Ioniennes
au Royaume de Grèce. 53
AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE, RUSSIE. 1863. 14 nov. Traité
pour la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 55
AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE, RUSSIE. 1864. 25 janV.
Protocole de Londres relatif à la neutralité des Iles
Ioniennes. 60
Protocole de Londres relatif aux rapports commerciaux
des Hes Ioniennes. 61
Table alphabétique. 661
AUTRICHE, FRANCE, PRT7SSE, RUSSIE, TURQUIE. 1860. 5 Sept.
Convention pour la répression des troubles en Syrie. 224
AUTRICHE, FRANCE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1864. 6 sept.
Règlement du Liban. 227
AUTRICHE, FRANCE, RUSSIE, TURQUIE. 1868. 29 oct. Pro-
tocole de la Commission européenne du Danube relatif
au contrat d'emprunt. 158
i/ANEMARK, FRANCE, RUSSIE, 1863. 13 août. Protocole de
Londres relatif au titre du Roi de Grèce. 46
DANEMARK, FRANCE, RUSSIE. 1863. 13 oct. Protocole de
Londres relatif au Traité du 13 juillet 1863 pour
l'accession du Roi George I®' au trône de Grèce. 47
FRANCE, GRÈCE, RUSSIE. 1864. 24 mars. Traité pour la
réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 63
FRANCE, GRÈCE, RUSSIE. 1864. 29 mars. Protocole de
Londres relatif à la profession des dogmes de l'Église
orthodoxe d'orient par la famille royale de Grèce. 48
GRÈCE. 1864. 29 mars. Convention relative aux préten-
tions de sujets britanniques et autres individus à
raison de services rendus au Gouvernement des Iles
Ioniennes. •"
GRÈCE. 1864. 28 nmi. Protocole de Corfou relatif à la
cessation du Protectorat britannique sur les Iles
Ioniennes. 68
ILES IONIENNES. 1864. 28 mai. Proclamation du Lord-
haut-commissaire relative à la cessation du Protectorat
britannique. "^1
RUSSIE. 1870. 31 oct. Dépêche du prince Gortchakow
répudiant les stipulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la neutralisation de la Mer Noire. 269
GRÈCE.
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse, SaxB- Royale, Meklenbonrg-
Schwérin), Autriche, bade, bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, ÉTATS -ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE, SUÈDE
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864.
22 août. Convention de Genève pour le traitement
des militaires blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
662 Table alphabétique.
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE,
RUSSIE, SUÈDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à
l'emploi des balles explosibles. 450
AUTRICHE, BA\T£RE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE et
CONFÉDÉRATION DE l'aLLÊMAGNE DU NORD, RUSSIE, SUEDE
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Péter.sbourg relative à
l'interdiction des balles ex2)losibles en temps de guerre. 474
CRÈTE. 1866. 2 sept. Décret de l'Assemblée nationale de
Crète, déclarant l'union avec la Grèce. 77
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1864. 24 mars. Traité
pour la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 63
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1864. 29 mars. Pro-
tocole^ de Londres relatif à la profession des dogmes
de l'Eglise orthodoxe d'orient par la famille royale de
Grèce. 48
GRANDE-BRETAGNE. 1864. 29 mars. Convention relative
aux prétentions de sujets britanniques et autres indi-
vidus à raison de services rendus au Gouvernement des
Iles Ioniennes. 72
GRANDE-BRETAGNE. 1864. 28 mai. Protocole de Corfou relatif
à la cessation du Protectorat britannique sur les Iles
Ioniennes. 68
Iles ioniennes. 1863. 19 oct. Décret de l'Assemblée na-
tional sur la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 54
HAMBOURG.
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, LIPPE, LUBECK, MEKLENBOURG-
SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÈLITZ, OLDENBOURG, PRUSSE,
REUSS b. C. , SAXE-ALTENBOURG, SAXE -COBOURG- GOTHA,
SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOLTIG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1866.
18 (21) août. Traité d'all'ance. 476
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HESSE, LIPPE, LL^ECK, MEKLEN-
BOURG - SCBWÉRIN , MEKLENBOURG-STRELITZ, OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG,
SAXE - COBOURG - GOTHA , SAXE - MEININGEN , SAXE - ROYALE,
SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG^-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
Table alphabétique. 663
18 jauv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin 'pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. • 483
HANOVRE.
PRUSSE. 1866. 29 juin. Capitulation de Langensalza. 315
PRUSSE. 1866. 20 sept. Loi réunissant le Royaume de
Hanovre à la Monarcliie prussienne. 378
PRUSSE. 1866. 23 sept. Protestation du Roi George V
contre l'incorporation du Hanovre dans la Monarchie
prussienne. 379
PRUSSE. 1866. 3 oct. Patente d'incorporation. 386
PRUSSE. 1867. 29 sept. Convention concernant les biens
de la famille royale. 396
HESSE ÉLECTORALE.
PRUSSE. 1866. 17 sept. Convention concernant les biens
de la famille électorale. 388
PRUSSE. 1866. 20 sept. Loi réunissant l'Electorat de
Hesse à la Monarchie prussienne. 378
PRUSSE. 1866. 3 oct. Patente d'incorporation. 386
HESSE GRANDE -DUCALE.
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse , Saxe- Royale, Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, Bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, ÉTATS ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE,
SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864.
22 août. Convention de Genève pour le traitement
des militaires blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NORD, BADE. 1869. 25 mai. Convention
relative au service militaire réciproque. 547
ALLEMAGNE DU NORD, BADE. 1870. 15 UOV. PrOtOColc de
Versailles relatif à la foiination de la Confédération
Allemande. 550
ALLEMAGNE DU NORD, BADE, BAVIERE, WURTEMBERG. 1869.
6 juillet. Convention de Munich concernant le traite-
664 Table alphabétique,
ment futur de la propriété mobilière des anciennes
forteresses fédérales. • 543
ALLEMAGNE DU NORD, BADE, WURTEMBERG. 1870. 25 nOV.
Traité de Versailles pour la formation de la Confédé-
ration Allemande. 575
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, MEKLEN-
BOURG-SCH\VÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C., SAXE - ALTENBOURG,
SAXE -COBOURG- GOTHA, SAXE -MEININGEN , SAXE - ROYALE,
SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
BADE, BAVIÈRE, WURTEMBERG. 1867. 5 févr. Convention
de Stuttgart pour l'organisation militaire de l'Allemagne
du Sud. 537
PRUSSE. 1866. 1" août. Convention d'armistice. 326
PRUSSE. 1866. 3 sept. Traité de paix. 352
PRUSSE. 1866. 3 sept. Convention additionnelle au Traité
de paix. 358
PRUSSE. 1867. 11 avril. Traité d'alliance. 482
ILES lOXEENKES.
GRANDE-BRETAGNE. 1864. 28 mai. Proclamation du Lord-
baut-commissaire relative à la cessation du Protectorat
britannique. 71
GRÈCE. 1863. 19 oct. Décret de l'Assemblée nationale
sur la réunion des Iles lonniennes à la Grèce. 54
ITALIE.
ALLEMAGNE, AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE,
TURQUIE. 1871. 13 mars. Traité de Londres pour
la révision des stipulations du Traité du 30 mars
1856 relatives à la navigation de la Mer Noire et du
Danube. 303
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse , Saxe- Royale, Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, états -romains, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, GRÈCE, HESSE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE,
SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG.
1864. 22 août. Convention de Genève pour le
AUTRICHE.
1866
AUTRICHE.
1866.
AUTRICHE.
1867.
de frontières
AUTRICHE.
1868.
Table alphabétique. 665
traitement des militaires blessés sur les champs de
bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NORD, AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
RUSSIE, TURQUIE. 1871. 17 janv. — 14 mars. Proto-
coles des Conférences tenues à Londres poui* la révision
des stipulations du Traité du 30 mars 1856 relatives
à la neutralisation de la Mer Noire. 273
AUTRICHE. 1866. 20 juin. Déclaration de guerre. 402
12 août. Convention d'annistice. 403
3 oct. Traité de paix. 405
22 déc. Acte final sur les délimitations
421
14 juillet. Convention pour la restitution
de certains documents et objets d'art. 428
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE,
RUSSIE, SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à
l'emploi des balles explosibles en temps de guerre. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE
et CONFÉDÉRATION DE l' ALLEMAGNE DU NORD, RUSSIE,
SUÈDE et NORVÈGE , SUISSE , TURQUIE , WURTEMBERG.
1868. 11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative
à l'interdiction des balles explosibles en temps de
guen-e. 474
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PAYS-BAS et
LUXEMBOURG, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 7 — 31 mai. Pro-
tocoles des Conférences tenues à Londres relativement
aux affaires du Luxembourg. 432
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PAYS-BAS et
LUXEMBOURG, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 11 mai. Traité
de Londres pour la neutralisation du Grand-Duché de
Luxembourg. 445
AUTRICHE, FR.4NCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE et CONFÉ-
DÉRATION DE l'aLLEMAGNE DU NORD, TURQUIE. 1868.
30 avril. Convention pour la garantie d'un emprunt
à contracter par la Commission européenne du Danube. 1 53
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
Nouv. Recueil gén. Tome X VIII» t) U
6Q6 Table alphabétique.
1864. 9, 14 et 28. mai. Protocoles des Conférences
tenues à Constantinople relativement aux biens con-
ventuels situés dans les Principautés-Unies. 159
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIR, TURQUIE.
1864. 28 juin. Protocole de Constantinople relatif
aux Principautés-Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, GRAJÏDE-BRETAGNE, PRUS.SE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 28 juin. Acte additionnel à la Convention du
19 août 1858 pour l'organisation définitive des Princi-
pautés-Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 21 nov. Eèglement de navigation et de police
applicable au Bas-Danube. 118
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1865. 2 nov. Protocole de Galatz relatif à la navi-
gation du Danube. 143
Acte public relatif à la navigation des emboucbures
du Danube. 144
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1866. 10 mars — 4 juin. Protocoles des Conférences
tenues à Paris relativement aux affaires des Princi-
pautés danubiennes et à la navigation du Danube. 166
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1868. 27 juillet. Protocole relatif à Tadministration
du Liban. 233
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNTl, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE.
1869. 9 janv. — 18 févr. Protocoles des Conférences
tenues à Paris pour aplanir le différend gréco-turc. 80
ÉTATS ROMAINS. 1870. 8 sept. Lettre du Koi d'Italie au
Pape annonçant l'occupation des Etats Romains. 33
ÉTATS ROMAINS. 1870. 11 Sept. Proclamation du comman-
dant de l'armée italienne. 35
ÉTATS ROMAINS. 1870. 11 sept. Lettre du Pape au Roi
d'Italie relative à l'occupation des Etats Romains. 35
ÉTATS ROMAINS. 1870. 20 Sept. Capitulation de Rome. 36
ÉTATS ROMAINS. 1870. 20 Sept. Protestation du Cardinal-
Secrétaire d'Etat contre l'occupation des Etats ponti-
ficaux. 38
ÉTATS ROMAINS. 1870. 2 oct. Décret réunissant les pro-
vinces romaines à la Monarchie italienne. 40
FRANCE. 1864. 15 sept. Convention touchant l'évacuation
des États pontificaux par les troupes françaises. 24
FRANCE. 1864. 3 oct. Déclaration du Gouvernement français
relative à la convention du 15 septembre. 26
Table alphabétique, 667
FRANCE. 1866. 19oct. Procès-verbal de remise de la place
forte de Venise. ■*■•■'
FRANCE. 1866. 19 oct. Procès- verbal de la remise de la
Vénétie. ^ 418
FRANCE. 1866. 7 déc. Convention pour le règlement de
la dette pontificale. 27
FRANCE. 1868. 31 juillet. Protocole final faisant suite à
la Convention du 7 décembre 1866 pour le règlement
de la dette pontificale. "^
FRANCE, PRUSSE, RUSSIE, TURQUIE. 1867. 29 oct. Décla-
ration relative aux affaires de Crète. 79
RUSSIE. 1870. 31 oct. Dépêche du prince Gortcbakow
répudiant les stipulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la neutralisation de la Mer Noire. 269
SAINT-SIÈGE. 1871. 13 mai. Loi sur les rapports entre
le Pape et le Gouvernement italien. ^ 41
1866. 20 juin. Notification du Ministre de la marine re-
lative à la capture des navires marchands ennemis.
1866. 4 nov. Décret réunissant la Vénétie à la Monarchie
italienne.
LAUENBOURG.
309
420
PRUSSE. 1865. 13 sept. Proclamation du Roi de Prusse
pour prendre possession du Lauenbourg. 6
LIPPE.
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LUBECK , MEKLEN-
BOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG - STRÉLITZ, OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG, SAXE-COBOURG-
GOTHA, SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-
RUDOLSTADT , SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN , WALDECK.
1866. 18 (21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LUBECK, MEKLEN-
BOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURO-STRÉLITZ, OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG,
SAXE -COBOURG- GOTHA, SAXE -MEININGEN , SAXE -ROYALE,
SAXE-AVEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
Uu2
668 Table alphabétique.
LUBECK.
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, MEKLENBOURG-
SCHWÉRDÎ, MEKLEXBOURG-STRÉLITZ, OLDENBOURG, PRUSSE,
RBUSS b. C. , SAXE-ALTEJSTBOURG, SAXE -COBOURG- GOTHA,
SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1866.
18 (21) août. Traité d alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, MEKLEN-
BOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRELITZ , OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG,
SAXE -COBOURG- GOTHA, SAXE-MEININGEN , SAXE -ROYALE,
SAXE-WEniAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
LTJXEIVIBOURG.
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-
BAS, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 7 — 31 mai. Protocoles des
Conférences tenues à Londres relativement aux affaires
du Luxembourg. 432
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE], ITALIE, PAYS-
BAS , PRUSSE, RUSSIE. 1867. 11 mai. Traité de
Londres pour la neutralisation du Grand -Duché de
Luxembourg. . 445
MEKLENBOUEG - SCHWÉRIN.
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDENBOURG, PRUSSE, REUSS b. C,
SAXE-ALTENBOURG, SAXE - COBOURG - GOTHA , SAXE-WEI-
MAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG -RLTJOLSTADT,
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1866. 18 '
(21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE,
LUBECK, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDENBOURG, PRUSSE,
REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG, SAXE-
COBOURG - GOTHA , SAXE-MEININGEN, SAXE-ROYALE, SAXE-
WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, "WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
Table alphabétique. 669
à Berlin pour la formation de la Confédération de
r Allemagne du Nord. 483
AUTRICHE, BADE, BAVIERE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE, ETATS
ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRECE, HESSE, ITALIE,
PAYS-BAS, PORTUGAL, PRUSSE, RUSSIE, SAXE-ROYALE, SUEDE
et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864.
22 août. Convention de Genève pour le traitement des
militaires blessés sur les champs de bataille. 607
MEKLENBOUEG - STRÉLITZ.
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, MEK-
LENBOURG-SCHWÉRIN, OLDENBOURG, PRUSSE, REUSS b. C,
SAXE - ALTENBOURG , SAXE - COBOURG - GOTHA , SAXE - WEI-
MAR, SCHAUMBOURG- LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT,
SCirU'ARZBOURG - SONDERSHAUSEN , WALDECK. 1866. 18
(21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLNBOURG-SCHWÉRIN, OLDENBOURG, PRUSSE, REUSS b. a.,
REUSS b. C, SAXE - ALTENBOURG, SAXE - COBOURG - GOTHA,
SAXE-MEINENGEN , SAXE-ROYALE, SAXE-WEIMAR, SCHAUM-
BOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT, SCHWARZ-
BOURG - SONDERSHAUSEN , WALDECK. 1867. 18 jauv.
7 févr. Protocoles des Conférences tenues à Berlin
pour la formation de la Confédération de l'Allemagne
du Nord. 483
MOLDAVIE ET TALACHIE.
TURQUIE. 1866. 23 oct. Firman d'investiture du Prince
Charles de HohenzoUern. 221
MONTÉNÉGRO.
TURQUIE. 1864. 3 mai. Protocole de Cettigné concernant
la régularisation des intérêts privés sur la frontièx*e
de 1859. 110
TURQUIE. 1866. 26 oct. Protocole de Constantinople con-
firmant le Protocole de Cettigné de 1864. 112
NASSAU.
PRUSSE. 1866. 20 sept. Loi réunissant le Duché de
Nassau à la Monarchie prussienne. 378
670 Table alphabétique.
PRUSSE. 1866. 3 oct. Patente d'incorporation. 386
PKUSSE. 1867. 18 sept. Convention concernant les biens
de la famille ducale. 392
OLDENBOUEG.
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, MEK-
LEXBOURG-SCHWÉRtN, MEKLBNBOURG - STRELITZ , PRUSSE,
REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG, SAXE- COBOURG - GOTHA,
SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWAEZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDER.SHAUSEN, WALDECK. 1866.
18 (21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIX, MEKLEXBOURG-STRÉLITZ, PRUSSE,
REUSS b. a., REUSS b. c, SAXE-ALTEXBOURG, saxe -CO-
BOURG-GOTHA, SAXE - MEININGEN , SAXE -ROYALE, SAXE-
WEIMAR , SCOAUMBOURG - LiPPB , SCHWARZBOURG - RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
PRUSSE. 1866. 27 sept. Traité de renonciation relatif au
Scbleswig-Holstein. 18
PAYS-BAS.
AXLEMAGNE DU NORD (Prussc , Saxe-Eojale, Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, états ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, GRÈCE, HESSE, ITALIE, PORTUGAL, RUSSIE, SUEDE
et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864.
22 août. Convention de Genève pour le traitement
des militaires blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE,
RUSSIE, SUÈDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à
l'emploi des balles explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PERSE, PORTUGAL, PRUSSE et
Table alphabétique. 671
CONFÉDÉRATION oê l'aLLÊMAGNE DU NORD, RUSSIE, SUEDE
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à
l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre. 474
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,
LUXEMBOURG, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 7 — 31 mai. Pro-
tocoles des Conférences tenues à Londres relativement
aux affaires du Luxembourg. 432
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,
LUXEMBOURG, PRUSSE, RUSSIE. 18^7. 11 mai. Traité
de Londres pour la neutralisation du Grand-Duché de
Luxembourg. 445
PERSE.
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, PRUSSE,
RUSSIE, SUÈDE et NORVÈGE , SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi
des balles explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, PRUSSE
et CONFÉDÉRATION DE l'alLEMAGNE DU NORD, RUSSIE,
SUÈDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à
l'interdiction des balles explosibles eu temps de guerre. 474
POETE OTTOIVIANE
voir
TURQUIE.
•
PORTUGAL.
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse , Saxe- Royale, Meklenbourg-
Schwérin), AUTRICHE, bade, bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, ÉTATS ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, GRÈCE, HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, RUSSIE, SUEDE
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864. 22 aoÛt.
Convention de Genève pour le traitement des militaires
blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
672 Table alphabétique.
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PRUSSE,
RUSSIE, SUÈDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi
des balles explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PRUSSE et
CONFÉDÉRATION DE l'aT.LEMAGNE DU NORD, RUSSIE, SUEDE
et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868.
1 1 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à l'inter-
diction des balles explosibles en temps de guerre. 474
PRINCIPAUTÉS DANTJBIENÎŒS
voir
MOLDAVIE ET VALACHIE.
PRUSSE.
ALLEMAGNE. 1871. 14 janv. Lettre du Roi de Prusse au
Roi de Saxe concernant l'acceptation de la dignité
impériale. 580
ALLEMAGNE. 1871. 17 janv. Proclamation du Roi de
Prusse à la nation Allemande relative à l'acceptation
de la dignité impériale. 581
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, MEK-
LENBOURG - SCHWÉRIN , MEKLENBOURG - STRÉLITZ , OLDEN-
bourg , reuss b. c. , saxe-altenbourg, saxe-cobourg-
gotha, saxe-weimar, schaumbourg- lippe, schwarz-
BOLTIG - RUDOLSTADT , SCHWARZB0URG - SONTJERSHAUSEN,
WALDECK. 1866. 18 (21j août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDEN-
BOURG, REUSS b. a., REUSS b. c, SAXE-ALTENBOURG,
SAXE -C0B0\jRG- GOTHA, SAXE -MEININGEN , SAXE -ROYALE,
SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZB0UR6-RUD0L-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
Table alphabétique. 673
AUTRICHE. 1865. 14 aoiit. Convention de Gastein. 2
AUTRICHE. 1866. 26 juillet. Préliminaires de paix. 316
AUTRICHE. 1866. 26 juillet. Convention d'armistice. 319
AUTRICHE. 1866. 23 août. Traité de paix. 344
AUTRICHE. 1866. 23 août. Convention concernant l'échange
des prisonniers de guerre et l'évacuation du territoire
autrichien. 349
AUTRICHE. 1866. 23 août. Déclaration concernant l'é-
tablissement de certaines lignes ferrées. 351
AUTRICHE, BADE, B.AVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGÎŒ, ETATS
ROMAI.\S, FRANCE, GRAXDE-BRETAGNE,^RÈCE, HESSE, ITALIE,
MEKLEXBOURG-SCHWÉRIN, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE,
SAXE -ROYALE, SUEDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE,
WURTEMBERG. 1864. 22 août. Convention de Genève
pour le traitement des militaires blessés sur les champs
de bataille. ' 607
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
RUSSIE, SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, "WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétcrsbourg relativement à
l'emploi des balles explosibles en temps de guerre. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUG-U.,
CONFÉDÉRATION DE l'aLLEMAGNË DU NORD, RUSSIE,
SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG.
1868. 11 ddc. Déclaration de St. Pétersbourg relative
à l'interdiction des balles explosibles en temps de
guerre. 474
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-
BAS et LUXEMBOURG, RUSSIE. 1867. 7 — 31 mai. Pro-
tocoles des Conférences tenues à Londres relativement
aux affaires du Luxembourg. 432
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-
BAS et LUXEMBOURG, RUSSIE. 1867. 11 mai. Traité
de Londres pour la neutralisation du Grand-Duché de
Luxembourg. 445
AUTRICHE, CONFÉDÉRATION GERMANIQUE. 1866. 14 juin.
Déclarations à la Diète fédérale. 310
AUTRICHE, DANEMARK. 1865. 1" avril. Protocole précisant
quelques-unes des stipulations du Traité de paix de
Vienne. 1
Nouv. Mecueil g en. Tome XVIII. Vv
674 Table alphabétique.
AUTRICHE, DANEMARK. 1866. 17 avril. Protocole final pour
régler les rapports financiers entre le Danemark et les
Duchés de l'Elbe. 8
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1863. l®"" aoÛt.
Protocole de Londres relatif à la réunion des Iles
Ioniennes au Royaume de Grèce. 53
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1863. 14 UOV.
Traité pour la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 53
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1864. 25 janv.
Protocole de Londres relatif à la neutralité des Iles
Ioniennes. 60
Protocole de Londres relatif aux rapports commerciaux
des Iles Ioniennes. 61
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 9, 14 et 28 mai. Protocoles des Conférences
tenues à Constantinople relativement aux biens con-
ventuels situés dans les Principautés-Unies. 159
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 28 juin. Protocole de Constantinople relatif
aux Principautés-Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 28 juin. Acte additionnel à la Convention du
19 août 1858 pour l'organisation définitive des Princi-
pautés-Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1864. 21 nov. Règlement de navigation et de police
applicable au Bas-Danube. 118
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1865. 2 nov. Protocole de Galatz relatif à la navi-
gation du Danube. 143
Acte public relatif à la navigation des embouchures
du Danube. 144
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1866. 10 mars — 4 juin. Protocoles des Conférences
tenues à Paris relativement aux affaires des Princi-
pautés danubiennes et à la navigation du Danube. 166
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1868. 27 juillet. Protocole relatif à l'administration
du Liban. 233
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE.
1869. 9 janv. — 18 févr. Protocoles des Conférences
tenues à Paris pour aplanir le différend gréco-turc. 80
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, TURQUIE.
1868. 30 avril. Convention jjour la garantie d'un
Table alphabétique. 675
emprunt à contracter par la Commission européenne du
Danube. 153
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE, TURQUIE. 1860.
5 sept. Convention pour la répression des troubles
en Syrie. 224
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE, TURQUIE. 1864.
6 sept. Règlement du Liban. 227
BADE. 1866. 3 août. Convention d'armistice. 328
BADÊ. 1866. 17 aoixt. Traité de pais. 333
BADE. 1866. 17 aoxit. Traité d'alliance. 481
BAVIÈRE. 1866. 28 juillet. Convention ' d'armistice. 321
BAVIÈRE. 1866. 22 aoilt. Traité de paix. 336
BAVIÈRE. 1866. 22 août. Convention additionnelle au
Traité de paix. 341
BAVIÈRE. 1866. 22 août. Traité d'alliance. 481
FRANCE, ITALIE, RUSSIE, TURQUIE. 1867. 29 oct. Déclaration
relative aux affaires de Crète. 79
FRANCFORT. 1866. 3 oct. Patente d'incorporation. 386
FRANCFORT, HANOVRE, HESSE - ÉLECTORALE , NASSAU. 1866.
20 sept. Loi réunissant la Ville libre de Francfort,
le Eoyaume de Hanovre, l'Electorat de Hesse et le
Duché de Nassau à la Monarchie prussienne. 378
GRANDE-BRETAGNE. 1863. 10 juin. Dépêche du Gouverne-
ment anglais relative à la renonciation au protectorat
des Iles Ioniennes. 48
HANOVRE. 1866. 29 juin. Capitulation de Langensalza. 315
HANOVKE. 1866. 23 sept. Protestation du Roi George V
contre l'incorporation du Hanovre dans la Monarchie
prussienne.
HANOVRE. 1866. 3 oct. Patente d'incorporation. 386
HANOVRE. 1867. 29 sept. Convention concernant les biens
de la famille royale. 396
HESSE. 1866. 1" août. Convention d'armistice. 326
HESSE. 1866. 3 sept. Traité de paix. 352
HESSE. 1866. 3 sept. Convention additionnelle au Traité
de paix. 358
HESSE. 1867. 11 avril. Traité d'alliance. 482
HESSE-ÉLECTORALE. 1866. 17 scpt. Convention couccrnant
les biens de la famille électorale. 388
HESSE-ÉLECTOR.ALE. 1866. 3 oct. Patente d'incorporation. 386
LAUENBOURG. 1865. 13 sept. Proclamation du Roi de
Prusse pour prendre possession du Lauenbourg. 6
NASSAU. 1866. 3 oct. Patente d'incorporation. 386
Vv2
379
676 Table alphabétique.
NASSAU. 1867. 18 sept. Conveution concernant les biens
de la famille ducale. 392
OLDENBOURG. 1866. 27 sept. Traité de renonciation relatif
au ScMeswig-Holstein. 18
REUSS b. a. 1866. 26 sept. Traité de paix. 361
REUSS b. a. 1866. 26 sept. Convention additionnelle au
Traité de paix. 363
REUSS b. a. 1866. 11 oct. Déclaration concernant les
postes et télégraphes. 364
RUSSIE. 1870. 31 oct. Dépêche du prince Gortcbakow
répudiant les stipulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la neutralisation de la Mer Noire. 269
SAXE -COBOURG- GOTHA. 1866. 14 Sept. Convention pour
la cession des forêts de Sclunalkalden. 522
SAXE-MEiNiNGEN. 1866. 8 oct. Traité de paix. 364
SAXE-ROYALE. 1866. 21 oct. Traité de paix. 366
SAXE-ROYALE. 1866. 21 oct. Convention additionnelle au
Traité de paix. 374
SAXE-ROYALE. 1866. 21 oct. Déclaration concernant la re-
présentation internationale de la Saxe. 377
SCHLESWiG-HOLSTEiN. 1866. 10 juin. Proclamation du
commandant de l'armée prussienne. 16
SCHLE.swiG - HOLSTEix. 1866. 24 déc. Loi réunissant le
Schleswig'-Holstein à la Monarchie prussienne. 20
SCHLESWiG-HOLSTEiN. 1867. 12 janv. Patente d'incor-
poration. 22
TOUR ET TAXIS. 1867. 28 janv. Convention pour la
cession à la Prusse de l'administration postale. 524
WALDECK. 1867. 18 juillet. Traité poiir le transfert à la
Prusse de l'administration intérieure de la Princi-
pauté. 532
WURTEsrBERG. 1866. 1^' août. Convention d'armistice. 323
"WURTEMBERG. 1866. 13 août. Traité de paix. 331
WURTEMBERG. 1866. 13 août. Traité d'alliance. 481
1866. 19 mai. Décret relatif à la capture des navires
marchands ennemis. 309
EEUSS (branche aînée).
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDEN-
BOURG, PRUS.SE, REUSS b. C. , SAXE - ALTENBOURG, SAXE-
COBOURG- GOTHA, SAXE-MEININGEN, SAXE -ROYALE, SAXE-
WEIMAR, SCHAUMBOURG- LIPPE, SCHWARZBOURG- RUDOL-
Table alphabétique. 677
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK 1867.
18 jauv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
TAllemagne du Nord. 483
PRUSSE. 1866. 26 sept. Traité de paix. 361
PRUSSE. 1866. 26 sept. Convention additionnelle au
Traité de paix. 363
PRUSSE. 1866. 11 oct. Déclaration concernant les postes
et télégrajphes. 364
REUSS (branclie cadette).
ANHALT, BRÈAIE, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, MEK-
LENBOURG-SCmvÉRIN, MEKLENBOURG - STRÉLITZ , OLDEN-
BOURG, PRUSSE, SAXE-ALTENBOURG, S.\XE-COBOURG-GOTHA,
SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1866
18 (21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LffPE, LUBECK,
MEKLNBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRPÎlITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. a., SAXE-ALTENBOURG, SAXE-
COBOURG-GOTHA, SAXE-MEININGEN , SAXE-ROYALE, SAXE-
WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
RUSSIE.
ALLEMAGNE, AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,
TURQUIE. ■ 1871. 13 mars. Traité de Londres pour
la révision des stipulations du Traité du 30 mars
1856 relatives à la navigation de la Mer Noire et du
Danube. , 303
ALLEMAGNE DU NORD (Prussc , Saxc-Royalc, Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, ÉTATS ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, GRÈCE, HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, SUÈDE
et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864. 22 août.
Convention de Genève pour le traitement dcà militaires
blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraj)lie additionnel à l'article 9 additionnel. 619
678 Table alphabétique.
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NOKD , AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
ITALIE, TURQUIE. 1871. 17 janv. — 14 mars. Proto-
coles des Conférences tenues à Londres pour la révision
des stipulations du Traité du 30 mars 1856 relatives
à la neutralisation de la Mer Xoire. 273
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE, SUÉDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi
des balles explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE et CONFÉDÉRATION DE l'aLLEMAGNE DU NORD,
SUÈDE et NORVÈGE , SL^SSE , TURQUIE , WURTEMBERG.
1868. 11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative
à l'interdiction des balles explosibles en temps de
guerre. 474
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-
BAS et LUXEMBOURG, PRUSSE. 1867. 7 — 31 mai. Pro-
tocoles des Conférences tenues à Londres relativement
aux affaires du Luxembourg. 432
AUTRICHE, BELGIQUE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PAYS-
BAS et LUXEMBOURG, PRUSSE. 1867. 11 mai. Traité
de Londres pour la neutralisation du Grand-Duché de
Luxembourg. 445
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE.
1864. 9, 14 et 28 mai. Protocoles des Conférences
tenues à Constantinople relativement aux biens con-
ventuels situés dans les Principautés-Unies. 159
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE.
1864. 28 juin. Protocole de Constantinople relatif
aux Principautés-Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE.
1864. 28 juin. Acte additionnel à la Convention du
19 août 1858 pour l'organisation définitive des Prin-
cipautés-Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE.
1864. 21 nov. Règlement de navigation et de police
applicable au Bas-Danube. 118
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE.
Table alphabétique. 679
1865. 2 nov. Protocole de Galatz relatif à la navi-
gation du Danube. 143
Acte public relatif à la navigation des embouciiures
du Danube. 144
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE.
18GG. 10 mars — 4 juin. Protocoles des Conférences
tenues à Paris relativement aux affaires des Principautés
danubiennes et à la navigation du Danube. 166
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE.
1868. 27 juillet. Protocole relatif à l'administration
du Liban. 233
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE.
1869. 9 janv. — 18 févr. Protocoles des Conférences
tenues à Paris pour aplanir le différend gréco-turc. 80
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE.
1870. 31 oct. Dépêche du prince Gortchakow ré-
pudiant les stipulations du Traité du 30 mars 1856
relatives à la neutralisation de la Mer Noire. 269
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE. 1863. l""" aoÛt.
Protocole de Londres relatif à la réunion des Iles
Ioniennes au Royaume de Grèce. 53
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE. 1863. 14 noV.
Traité pour la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 55
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE. 1864. 25 janv.
Protocole de Londres relatif à la neutraKté des Iles
Ioniennes. 60
Protocole de Londres relatif aux rapports commerciaux
des Iles Ioniennes. 61
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, TURQUIE. 1860.
5 sept. Convention pour la répression des troubles
en Syrie. 224
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, TURQUIE. 1864.
6 sept. Règlement du Liban. 227
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, TURQUIE. 1868.
29 oct. Protocole de la Commission européenne du
Danube relatif au contrat d'emprunt. 158
DANEMARK, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE. 1863. 13 aoÛt.
Protocole de Londres relatif au titre du Roi de Grèce. 46
DANEMARK, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE. 1863. 13 OCt. Pro-
tocole de Londres relatif au Traité du 13 juillet 1863
pour l'accession du Roi George I®"^ au trône de
Grèce. 47
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRECE. 1864. 24 mars. Traité
pour la réunion des Iles Ioniennes à la Grèce. 63
680 Table alphabétique.
FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRÈCE. 1864. 29 mars. Pro-
tocole de Londres relatif à la profession des dogmes
de l'Eglise orthodoxe d'orient par la famille royale de
Grèce. 48
FRANCE, ITALIE, PRUSSE, TURQUIE. 1867. 29 oct. Décla-
ration relative aux affaires de Crète. 79
FRANCE, TURQUIE. 1862. 5 Sept. Protocole de Constan-
tinople relatif à la reconstruction de la coupole du
Saint-Sépulcre. 226
GRANDE-BRETAGNE. 1863. 10 juin. Dépêclie du Gouverne-
ment anglais relative à la renonciation au Protectorat
des Iles Ioniennes. 48
TURQUIE. 1871. 13 mars. Convention pour abroger la
Convention du 30 mars 1856 relative aux forces navales
des parties contractantes dans la Mer Xoire. 307
SAINT-SIÈGE.
ITALIE. 187,1. 13 mai. Loi sur les rapports entre le Pape
et le Gouvernement italien. 41
SAXE - ALTENBOUEG.
ANHALT, BRÊSœ, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LL^B-ECK, MEK-
LENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRELITZ, OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. C. , SAXE- COBOURG- GOTHA , SAXE-
"ÏVEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT,
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1866. 18
(21) août. Traité d'alliance. * 476
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOLTIG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRELITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE -CO-
BOURG-GOTHA, SAXE - MELN-INGEN , SAXE -ROYALE, SAXE-
WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT,
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867. 18
janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues à
Berlin pour la formation de la Confédération de l'Alle-
magne du Nord. 483
SAXE - COBOURG- GOTHA.
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRELITZ, OLDEN-
Table alphabétique. 681
BOURG, PRUSSE, REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG, SAXE-WEI-
MAR, SCHAUMBOURG- LIPPE, SCHWARZBOURG -RUDOLSTADT,
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1866. 18
(21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE , LIPPE,
LUBECK, MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ,
OLDENBOURG, PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-
ALTENBOURG, SAXE-MEININGEN, SAXE -ROYALE, SAXE-
WEIMAR, SCHAUMBOURG -LIPPE, SCHWARZBOURG -RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
PRUSSE. 1866. 14 sept. Convention pour la cession des
forêts de Schmalkalden. 522
SAXE-I^IEININGEN.
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTEN-
BOURG, saxe - COBOURG - GOTHA , SAXE -ROYALE, SAXE-
WEIMAR, SCDAUMBOURG- LIPPE, SCHWARZBOURG -RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Nord. 483
PRUSSE. 1866. 8 oct. Traité de paix. 364
SAXE- ROYALE.
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRELITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTEN-
BOURG, SAXE -COBOURG -GOTHA, SAXE-MEININGEN, SAXE-
WEIMAR, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT,
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867. 18
janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues à
Berlin pour la formation de la Confédération de l'Alle-
magne du Nord. 483
AUTRICHE, BADE, BAVIERE, BELGIQUE, DANEMARK, ESPAGNE, ETATS
ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, GRECE, HESSE, ITALIE,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, PAYS-BAS, PORTUGAL, PRUSSE,
Nouv. Recueil yen. Tome XVIII. Y y
682 Table alphabétique.
RUSSIE, SUÈDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE, WUR-
TEMBERG. 1864. 22 août. Convention de Genève
pour le traitement des militaires blessés sur les champs
de bataille 607
PRUSSE. 1866. 21 cet. Traité de paix. 366
PRUSSE. 1866. 21 cet. Convention additionnelle au Traité
de paix. 374
PRUSSE. 1866. 21 oct. Déclaration concernant la représen-
tation internationale de la Saxe. 377
SAXE-WEIMAE.
AKHALT, BRÈStE, BRUXSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, MEK-
LENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDENBOURG,
PRUSSE, REUSS b. C, SAXE-ALTENBOURG. SAXE-COBOURG-
GOTHA, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT,
SCHWARZBOURG-SOKDERSHAUSEN, WALDECK. 1866. 18
(21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BREME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTEN-
BOURG, SAXE -COBOURG- GOTHA, SAXE -MEININGEN, SAXE-
ROYALE, SCHAUMBOURG-LIPPE, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK 1867.
18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues
à Berlin pour la formation de la Confédération de
l'Allemagne du Xord. 483
SCHAUMBOURG - LIPPE.
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. C, SAXE- ALTENBOURG, SAXE-
COBOURG- GOTHA, SAXE - WEEVIAR, SCHWARZBOURG-RUDOL-
STADT, SCHWARZBOURG-SONDER.SHAUSEN, WALDECK. 1866.
18 (21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLNBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRELITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTEN-
BOURG, SAXE-COBOURG-GOTHA, SAXE -MEININGEN, SAXE-
ROYALE , SAXE - WEIMAB , SCHWARZBOURG - RUDOLSTADT,
SCHWARZBOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867. 18
janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences tenues à
Table alphabétique, 683
Berlin pour la formation de la Confédération de l'Alle-
magne du Nord. 483
SCHLESWIG - HOLSTEIN.
PRUSSE. 1866. 10 juin. Proclamation du commandant
de l'armée prussienne. 16
PUSSSE. 1866. 24 déc. Loi réunissant le Schleswig-Hol-
stein à la Monarchie prussienne. 20
PRUSSE. 1867. 12 janv. Patente d'incorporation.
1867. 2 janv. Proclamation du Duc Frédéric.
22
20
SCHWARZBOURG-RUDOLSTADT.
ANHALT, BRÈME, ERUXSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, MEK-
LENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG - STRÉEITZ , OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. C. , SAXE - ALTENBOURG, S-AJXE-
COBOURG - GOTHA , SAXE - WEIMAR , SCHAUMBOURG - LIPPE,
SCHWARZBOURG - SONDERSHAUSEN , WALDECK. 1866. 18
(21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTEN-
BOURG, saxe -COBOURG- gotha, SAXE-MEININGEN, SAXE-
ROYALE, SAXE -WEIMAR, SCHAUMBOURG -LIPPE, .SCHWARZ-
BOURG-SONDERSHAUSEN, WALDECK. 1867. 18 janv. —
7 févr. Protocoles des Conférences tenues à Berlin
pour la foi-mation de la Confédération de l'Allemagne
du Nord. 483
SCHWARZBOURG - SONDERSHAUSEN.
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK, 5IEK-
LENBOURG - SCHWÉRIN , MEKLENBOURG - STRÉLITZ , OLDEN-
BOURG , PRUSSE, REUSS b. C. , SAXE-ALTENBOURG, SAXE-
COBOURG- GOTHA, SAXE -WEIMAR, SCHAUMBOURG - LIPPE,
SCHWARZBOLTIG - RUDOLSTADT , WALDECK. 1866. 18
(21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉRIN, MEKLENBOURG-STRELITZ, OLDEN-
BOURG, prus.se, REUSS b. a., reuss b. c, saxe-alten-
BOURG, SAXE -COBOURG- GOTHA, SAXE-MEININGEN, SAXE-
B07ALE, SAXE-WELMAR, SCHAUMBOURG - LIPPE , SCHWAKZ-
Yy2
684 Table alphabétique.
BOURG-RUDOLSTADT, WALDECK. 1867. ISjanv. — 7 févr.
Protocoles des Conférences tenues à Berlin pour la
formation de la Confédération de l'Allemagne du Nord. 483
SERBIE.
TURQUIE. 1867. 10 avril. Firman confiant la garde des .
forteresses serbes au Prince de Serbie. 115
TURQUIE. 1868. 16 juillet. Bérat d'investiture du Prince
Milan Obrénovitcb IV. 117
1861. 1®'' sept. Loi sur la succession au trône. ,113
1868. 20 juin. Décret de l'Assemblée nationale relatif
à l'avènement au trône du Prince Milan Obré-
novitcb IV. 116
SUÈDE ET NORVÈGE.
ALLEMAGNE DU NORD fPrusse , Saxe- Royale, Meklenbourg-
Scbwérin), Autriche, bade, bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, ÉTATS ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, GRÈCE, HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE,
SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864. 22 août. Con-
vention de Genève pour le traitement des militaires
blessés sur les cbamps de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANTIMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE, RUSSIE, SUIS.SE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868.
9 — 16 nov. Protocoles des Conférences militaires tenues
à St. Pétersbourg relativement à l'emploi des balles
explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DAN^EMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE et CONFÉDÉRATION DE l'aLLEMAGNE DU NORD,
RUSSIE, SUISSE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1868. 11 déc.
Déclaration de St. Pétersbourg relative à l'interdiction
des baUes explosibles en temps de guerre. 474
SUISSE.
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse , Saxe- Royale, Meklenbourg-
Scbwérin), Autriche, bade, bavière, Belgique, bâ^e-
Table alphabétique. 685
MARK, ESPAGNE, ETATS ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, GRÈCE, HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL, RUSSIE,
SUÈDE et NORVÈGE, TURQUIE, WURTEMBERG. 1864.
22 août. Convention de Genève pour le traitement
des militaires blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE, RUSSIE, SUÈDE et NORVÈGE, TURQUIE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à
l'emploi des balles explosibles en temps de guerre. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE et CONFÉDÉRATION DE l' ALLEMAGNE DU NORD,
RUSSIE , SUÈDE et NORVÈGE , TURQUIE , WURTEMBERG.
1868. 11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative
à l'interdiction des balles explosibles en temps de
guerre. '*'^
TOUR ET TAXIS.
PRUSSE. 1867. 28 janv. Convention pour la cession à
la Prusse de l'administration postale. 524
TURQUIE.
ALLEMAGNE, AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE,
RUSSIE. 1871. 13 mars. Traité de Londres pour
la révision des stipulations du Traité du 30 mars
1856 relatives à la navigation de la Mer Noire et du
Danube. 303
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse , SaxB- Royale, Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, bavière, belgiqlt:, Dane-
mark, ESPAGNE, États -ROMAINS, FRANCE, GRANDE-BRE-
TAGNE, GRÈCE, HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL,
RUSSIE , SUÉDE et NORVÈGE , SUISSE , WURTEMBERG.
1864. 22 août. Convention de Genève pour le
traitement des militaires blessés sur les champs de
bataille. 607
^^^ Table alphabétique.
1868. 20 oct, Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NORD, AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE,
ITALIE, RUS.SIE. 1871. 17 janv. — 14 mars. Proto-
coles des Conférences tenues à Londres pour la révision
des stipulations du Traité du 30 mars 1856 relatives
à la neutralisation de la Mer Noire. 273
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE, RUSSIE, SUÈDE et NORVEGE, SUISSE, WURTEM-
BERG. 1868. 9 — 16 nov. Protocoles des Conférences
militaires tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi
des balles explosibles. 450
AUTRICHE , BAVIÈRE , BELGIQUE , DANEMARK , FRANCE , GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE et CONFÉDÉRATION DE l'aLLEMAGNE DU NORD,
RUSSIE, SUÉDE et NORVEGE, SUISSE, WURTEMBERG. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à
l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre. 474
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE et
CONFÉDÉRATION DE l'aLLEMAGNE DU NORD. 1868. 30 avril.
Convention pour la garantie d'un emprunt à contracter
par la Commission européenne du Danube. 153
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE.
1864. 9, 14 et 28 mai. Protocoles des Conférences
tenues à Constantinople relativement aux biens con-
ventuels situés dans les Principautés-Unies. 159
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNT:, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE.
1864. 28 juin. Protocole de Constantinople relatif
aux Principautés-Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE.
1864. 28 juin. Acte additionnel à la Convention du
19 août 1858 pour l'orgamsation définitive des Prin-
cipautés-Unies. 161
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE.
1864. 21 nov. Règlement de navigation et de police
applicable au Bas-Danube. 118
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRU.SSE, RUSSIE.
1865. 2 nov. Protocole de Galatz relatif à la navi-
gation du Danube. 143
Acte public relatif à la navigation des embouchures
du Danube. 144
Table alphabétique. 687
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE.
18G6. 10 mars — 4 juiu. Protocoles des Conférences
tenues à Paris relativement aux afiPaires des Principautés
danubiennes et à la navigation du Danube. 166
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE.
1868. 27 juillet. Protocole relatif à radministration
du Liban. 233
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE.
1869. 9 janv. — 18 févr. Protocoles des Conférences
tenues à Paris pour aplanir le dijfférend gréco-turc. 80
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE. 1860.
5 sept. Convention pour la répression des troubles
en Syrie. 224
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, PRUSSE, RUSSIE. 1864.
6 sept. Règlement du Liban. 227
AUTRICHE, FRANCE, GRANDE-BRETAGNE, RUSSIE. 1868. 29 OCt.
Protocole de la Commission européenne du Danube
relatif au contrat d'emprunt. 158
EGYPTE. 1866. 19 mars. Fii^man confirmant le contrat du
22 févr. 1866 entre le Vice-Eoi d'Egypte et la Com-
pagnie universelle du Canal maritime de Suez. 267
EGYPTE. 1866. 27 mai. Iradé impérial^ relatif à l'ordre
de succession pour la vice-royauté d'Egypte. 240
EGYPTE. 1867. — j^iiii- Fii-man sur l'administration in-
térieure de l'Egypte. 242
EGYPTE. 1873. — juin (?). Firmau relatif à l'ordre de
succession pour la vice-royauté d'Égy^ite et à l'admini-
stration civile, militaire et financière de ce pays. 629
FRANCE. 1868. 9 juiu. Protocole relatif à l'admission
des sujets français en Turquie au droit de propriété
immobilière. 236
FRANCE, ITALIE, PRUSSE, RUSSIE. 1867. 29 oct. Déclaration
relative aux affaires de Crète. 79
FRANCE, RUSSIE. 1862. 5 sept. Protocole de Constan-
tinople relatif à la reconstruction de la coupole du
Saint-Sépulcre. 226
MOLDAVIE et VALACHiE. 1866. 23 oct. Firman d'investi-
ture du Prince Charles de Hobenzollern. 221
MONTÉNÉGRO. 1864. 3 mai. Protocole de Cettigné con-
cernant la régularisation des intérêts privés sur la
frontière de 1859. 110
MONTÉNÉGRO. 1866. 26 oct. Protocole de Constantinople
confiiTOant le Protocole de Cettigné de 1864. 112
RUSSIE. 1870. 31 oct. Dépêche du prince Gortchakow
688 Table alphabétique.
répudiant les stipulations du Traité du 30 mars 1856
■ relatives à la neutralisation de la Mer Noire. 269
RUSSIE. 1871. 13 mars. Convention pour abroger la
Convention du 30 mars 1856 relative aux forces navales
des parties contractantes dans la Mer Noire. 307
SERBIE. 1867. 10 avril. Firman confiant la garde des
forteresses serbes au Prince de Serbie. 115
SERBIE. 1868. 16 juillet. Bérat d'investiture du Prince
Milan Obrénovitch IV. 117
1867. 18 juin. Loi concédant aux étrangers le droit de
propriété immobilière dans l'Empire Ottoman. 234
1868. 28 sept. Circulaire du Ministre des affaires étran-
gères de la Porte Ottomane au Corps diplomatique à
Constantinople relative à la fermeture des détroits. 268
1869. 19 janv. Loi sur la nationalité Ottomane. 238
WALDECK.
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCffWTIRIN, MEKLENBOURG-STRI^ILITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. C, SAXE- ALTENBOURG, SAXE-
COBOURG- GOTHA, SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG -LIPPE,
SCHWARZBOURG - RUDOLSTADT , SCHWARZBOURG - SONDERS-
HAUSEN. 1866. 18 (21) août. Traité d'alliance. 476
ANHALT, BRÈME, BRUNSWICK, HAMBOURG, HESSE, LIPPE, LUBECK,
MEKLENBOURG-SCHWÉrIN, MEKLENBOURG-STRÉLITZ, OLDEN-
BOURG, PRUSSE, REUSS b. a., REUSS b. C, SAXE-ALTEN-
BOURG, SAXE -COBOURG- GOTHA, SAXE - MEININGEN, SAXE-
ROYALE, SAXE-WEIMAR, SCHAUMBOURG -LIPPE, SCHWARZ-
BOURG - RUDOLSTADT , SCHWARZBOURG - SONDERSHAUSEN.
1867. 18 janv. — 7 févr. Protocoles des Conférences
tenues à Berlin pour la formation de la Confédération
de l'Allemagne du Nord. 483
PRUSSE. 1867. 18 juillet. Traité pour le transfert à la
Prusse de l'administration intérieure de la Princi-
pauté. 532
WURTEjyiBEEG.
ALLEMAGNE DU NORD (Prusse , Saxe- Royale, Meklenbourg-
Schwérin), Autriche, bade, bavière, Belgique, Dane-
mark, ESPAGNE, ÉTATS ROMAINS, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, HESSE, ITALIE, PAYS-BAS, PORTUGAL,
RUSSIE, SUÈDE et NORVÈGE, SUISSE, TURQUIE. 1864.
Table alphabétique. 689
22 août. Convention de Genève pour le traitement des
militaires blessés sur les champs de bataille. 607
1868. 20 oct. Articles additionnels. 612
Paragraphe additionnel à l'article 9 additionnel. 619
Interprétation de l'article 10 additionnel. 621. 623
Propositions relatives à l'article 12 additionnel. 627
ALLEMAGNE DU NORD, BADE, BAVIERE, HESSE. 1869. 6 juillet.
Convention de Munich concernant le traitement futur
de la propriété mobilière des anciennes forteresses
fédérales. 543
ALLEMAGNE DU NORD, BADE, HESSE. 1870. 25 nOV. Traité
de Versailles pour la formation de la Confédération
Allemande. 575
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE, RUSSIE, SUEDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE.
1868. 9 — 16nov. Protocoles des Conférences militaires
tenues à St. Pétersbourg relativement à l'emploi des
balles explosibles. 450
AUTRICHE, BAVIÈRE, BELGIQUE, DANEMARK, FRANCE, GRANDE-
BRETAGNE, GRÈCE, ITALIE, PAYS-BAS, PERSE, PORTUGAL,
PRUSSE et CONFÉDÉRATION DÉ l'allEMAGNE DU NORD,
RUSSIE, SUÈDE et NORVEGE, SUISSE, TURQUIE. 1868.
11 déc. Déclaration de St. Pétersbourg relative à
l'interdiction des balles explosibles en temps de guerre. 474
BADE, BAVIÈRE. 1868. 10 oct. Convention de Munich
pour l'institution d'une commission commune pour les
forteresses. 540
BADE, BAVIÈRE, HESSE. 1867. 5 févr. Convention de
Stuttgart pour l'organisation militaire de l'Allemagne
du Sud. 537
PRUSSE. 1866. 1^^ août. Convention d'armistice. 323
PRUSSE. 1866. 13 août. Traité de paix. 331
PRUSSE. 1866. 13 août. Traité d'alliance. 481
A GOTTIXGUE.
Imprimé chez Guillaume Fekdébic Kaestner.
hù
U
'Ci
O
O
•ci
•ri
CD
o
u
00
p H
c;- •
<!• H
> O
o
^i^
^
■\<->îivN