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RECUEIL
HISTORIQUE
D'A C T E S,
NEGOCIATIONS,
MEMOIRES
E T
TRAITEZ.
DepHts la Paix ^'Utrecht JHfqH*au
Second Congres ^^Cambray
inclHJivement,
Par Mr. R O U S S E T,
TOME II.
A I^ A H A r E^
Chez HENRI SCHEURLEER.
M, Dec. XXVIIL
AbAMS \feSvB
liiii
RECUEIL
HISTORIQUE
D'ACTES , NEGOCIATIONS ,
MEMOIRES ET TRAITEZ,
I toutes les Pièces contenues dans
le Tome précèdent fervent , à plu-
fieurs égards, à rinftruftion du
Procès qui doit être décidé à Aix-
la-chapellc -Jf^on peut dire que cel-
les qui fe trouveront dans celui-ci , font les
principales pièces de cet important procès ;
puifque ce font celles qui renferment les griefs
qui ont manqué de mettre TEurope en feu.
Pour continuer nôtre narration Hiftorique que
nous avions quitc à la rupture du Congrès de
Cambrai, nous fommes obligés de répandre les
chofes de plus haut.
Chacun fait , & plufieurs -peut-être à leurs dé-
pens, quelle fureur pofïéda, en 1720., l'An-
gleterre, la Hollande, la France & les Etats voi-
fins.
• far Vj^rtitle VIII. d$s Pre'innnalres (igtiex à Paris /f 3 I ,
i^ay 1717. il e/i ftipulé que It Congre i four la Paix f« t tendre
dans cette Ville Impériale,
Tome IL A
t Recueil Hiflorique d*jû6les^
fins. Cette maladie épidemique fortoit de la Cour
dq^ France & du cerveau du fameux JeanLaWy
que ron vit jouer pendant quelques mois un grand
rôle fur le Théâtre de l'Europe. La dernière
Guerre que la France avoit foutenuë feule con-
tre toute l'Europe, avoit épuifé ce Royaume &
Louïs XI V. avoit laifîé en mourant (ts 6nânces
dans un tel état , que Ton pouvoit dire que le Ré-
gent y avoit trouvé quelques centaines de mil-
lions moins que rien. Ce Prince avoit TEfprit
le plus tranfcendant que Ton put s'imaginer , rien
n'échapoit à fa pénétration , c'étoit le meilleur
Officier & le plus adroit politique du Royau-
me, mais joignez, enfemble tous les talens ima-
ginables 3 on ne peut avec cela parvenir à faire
quelque chofe de rien. C'eft un Atribut de la
ieule Divin jt^i cependant c'eft ce qu'il auroit fal-
lu faire pour rétablir les affaires ,& c'eft ce que
le Sr. Law entreprit. L'Homme eft né avec
ce penchant qui le porte à s'aprocher autant qu'il
peut de la Divinité, à la copier, à lui reflem-
i?ler , eft-il étonnant qu'il fe foit trouvé en tous
Païs des Hommes qui ne vouluffent pas le cé-
der à L.aw en expédiens pour créer des richeC'
fes immenles. De là cette foule de Compa-
gnies qui s'établirent de tous cotez fur un grand
fond d'impudence, de témérité & d'Efperan»
ces & foutenu d'un defir infatiable de s'enrichir
aux dépens des plus fous. Prèfque toutes ces
Compagnies font rentrées dans le Néant, d'où
elles étoient réellement forties, il n'en refte
qu'un fouvenir fatal dans quelques familles.
Quelques-unes fubliftent encore dans un étatfi
îanguilTant, qu'elles font à tous mbmens prêter
à expirer, fans force ôc fans vigueur interne,
il
NégoctattoHS^y Mémoires & Traitez, j
il n'y a que quelques remèdes extérieurs qui leur
donnent une aparence de vie.
De toutes ces Compagnies celles qui ont fait le
plus de bruit, font celles du MidJJtpiy du Sud,
àc d'Ofiende les deux premières ont Caufé des
fortunes & des Cataftrophes que nos neveux ne
voudront pas croire, quoique très véritables,
k dernière a mis l'Europe à deux doits d'un
Embrafement total.
Le Miniftère de Vienne ayant connu par ex-
périence, pendant la dernière Guerre, les im-
menfes avantages que les Etats commerçans ont
fur les autres, s'étoit apliqué avec foin depuis la
Paix de Bade, aux moyens d'établir le Commerce
dans les Pais Héréditaires de l'Empereur, com-
me l'expédient le plu's fur d'y attirer des richef-
fes , dont la circulation porte une utilité réelle
au cœur de l'Etat , c'eft-à-dire au Tréfor du Sou-
verain. C'eft pour cet effet que l'Empereur
accorda des privilèges aux Villes de Fiume &
de Triefte fur le Golfe Adriatique , & que fes
Miniftres infifterent avec tant de fuccès au Trai-
té dePaflarowitT. , fur l'Article du Commerce,
qu'ils obtinrent de la Porte des avantages à cet
égard qu'aucune Puiffance de l'Europe n'avoic
encore pu obtenir de la Porte. C'eft à ce Ci(^
teme que la Compagilie Orientale dût fon ori-
gine j & ce font les avantages qu'on retira de
ces établiffemens , qui firent naître à quel-
Giies particuliers la penfée de propofer à cette
Cour l'établiflement d'une Compagnie des Indes
dans les Païs-Bas. Les premières propofitions
qui en furent faites , rencontrèrent de grandes
dificultez , qui en acrochérent le fuccès j néan-
moins elles donnèrent lieu à la refolution qui
A a fut
4 Recueil Hiflêrîqué d'AEtes^j
fut prife dès lors d'accorder des Lettres de Mer
aux Flamans & Brabançons qui voudroient
aller négocier aux Indes à leurs rifques & dé-
pens j c'étoit dans le deffein de voir par expé-
rience quel avantage on en pourroit tirer, &
comment les PuifTancesjdont on prevoyoitou
craignoit les oppofitions , prendroient cette nou-
velle navigation. Cette entreprife réuffit. Les
premiers vaifleaux^que quelques negocians d'An-
vers envoyèrent aux Indes orientales en revin-
rent richement chargcT. , ce fuccès enhardit
quelques autres, & le fuccès toujours égal dit-
pofa favorablement les Miniftres , en forte qu'ils
n'objedèrent des difficultés au Projet que leur
préienta le Sr. Calebroek , fous la protc6tion de
quelques Seigneurs aflez puiflans^qu'autant qu'ils
crurent de leur intérêt de n'être pas trop faciles
à accorder l'Odroi démandé. Deux Miniftres
de l'Empereur s'y opoferent toujours conftam-
ment, l'un par raifon & par juftice, l'autre par
intérêt. Ceux qui font un peu au fait des affai-
res n'ignorent pas que tout ce que le Prince Eu-
gène objecta alors contre cet établiffement , tout
ce qu'il prédit des opofitions des PuifTances ma-
ritimes 5 s'eft trouvé vrai à la Lettre j ce Prince
n'étoit animé que par l'équité & par fon zèle pour
la gloire de fon Maître: le Marquis de Prié, ne
s'opofa pas moins à l'Odroi j contre lequel il
allégua les raifons les plus fortes & les plus (o-
lides que lui didérent l'intérêt qu'il trouvoic.
dans Pexpedition dcs^ Lettres de Mer^o^tVOc^
troi devoit fufpendre, & dans les préfens que
lui faifoient les Maitres des Vàiffeaux à leurre-
tour. Voilà ce qui fit trainer fi long-tenis l'Expé-
dition de cet Odroi 5 qui ne fût fignéquele 19.
Décembre 172^. tel que le voici. Let-*
Négociations y Mémoires ^ Traitez. 5
Lettres Patentes d'OEtroi^ accordées far TEnt*
fereur a la Compagnie des Indes dans les
PaïS'Bas ^imrichiens.
CH A Pv L E S &c, A tous ceux qui ces pré-
fentes verront , Salut. Etant également
attentif à procurer ce qui peut-être de l'avan-
tage de nos Peuples , & à contribuer à la con-
fervation de tous nos Etats, nommément de
eux de nos Païs-Bas , & confiderant qu'il fe-
roit bien difficile de parvenir à ces deux buts
fi importants fans le rétablilTemeht du Com-
merce & de la Navigation , d'où dépend non
feulement le bonheur de nos Sujets, mais aus-
fî le bon ordre, ôc l'augmentation de nos Fi-
nances, de même que la defence de nos Païs-
jBas, confiderant auffi, que ce Commerce ne
peut pas être bien établi, & folidement foute-
nu par des Particuliers , qui le font depuis
quelques années fous notre Pavillon, & fur
nos Pafîeports , Nous avons jugé néceffaire
d'établir & de former une Compagnie généra-
le de Commerce dans nos Païs-Bas, afin que
par l'union de tous nos Sujets, & leur corre-
fpondance , ils puiflent le faire avec plus d'or-
dre & de fuccès , & fe foutenir avec plus de
fermeté & de vigueur contre les dangers &
difficultés , qui peuvent fe rencontrer dans dçs
voyages de fi long cours: A ces Caufes, de
notre propre fciencc, pleine puiiïance, <5c de
l'Autorité à Nous apartenante par le droit de
Souveraineté, par celui de la Nature & àcs
Gens , & ayant égard aux très humbles deman-
des ôc fupplications de nos Sujets de nos Païs-
A 3 Bas
6 Recueil Hiflorique d'AEles,
Bas fouï fur ce l'avis de notre Plénipotentiaire
au Gouvernement d'iceux , de notre Lieute-^
nant Gouverneur & Capitaine Général de
nofdits Pais, & ouï fur le tout notre Confeil
Suprême établi près de Notre Perfonne Royale
pour les Affaires du même Pais, & en der-
nier lieu notre Conférence Minifteriale , Nous
avons tant pour Nous que pour nos Succef?
feurs gracieufement oâiroyé, permis & conce«
dé 5 oàroyons , permettons & concédons , que
ladite Compagnie générale s'établifie , & fe
forme, comme Nous l'établifTons 6c formons
par ces préfentes irrévocables , pendant le ter-
me de cet Odroi , fous le nom & titre de
Compagnie Impériale & Royale établie dans
nos Païs-Bas Autrichiens fous la protedion de
S. Charles, & fous les Articles ^ liberte2:5 àç
conditions fuivantes^ fçavoir.
I, Que cette Compagnie aura la faculté de
naviger & négocier aux Indes Orientales &
Occidentales , & fur les Côtes d'Afrique tant
en deçà, qu'au-delà du Cap de Bonne Efpe-
rance, dans tous les Ports, Havres, Lieux,
§c Rivières, où les autres Nations trafiquent
librement, en obfervant les maximes, & cou-
tumes reçues & aprouvées par le Droit àQ$
Gens , pour le terme de trente années , à corn*
ter de l'enterrinement de cet 06troi.
IL Nous défendons très-expreffement à tou-
tes autres perfonnes nos Sujets aux Païs-Bas
de faire diredement ni indirectement ladite
Navigation, ou Commerce, de quelque ma-
nière que ce puiiTe être^ pendant ledit terme de
trente années, à peine de notre indignation,
& de conûfcation des Vaifleaux, munitions,
ar-
Négociations^ Mémoires é" Traitez,. y
firmes, & marchandises au profit de la Com*
pagnie, déclarant tous ceux, qui 'feront cock
vaincus d'avoir enfreint la défértce ï)ortée pai'
cet Article , incapables d'être employez en quel-
que qualité que ce puifTe être, au fer vice de ladi-
te Compagnie, 6c de participer à fon Commerce.
III. Nous révoquons & annulons tous les
PafTeports ou permiffions données pour faire
un ou plufieurs Voyages aux Indes , telles
qu'elles puifTent être j mais les Vaifleaux ,
qui font fortis de nos Ports , munis de nos
Commiflîons avant la publication des préfen-
tes 5 y pourront retourner en route fureté,
fans pouvoir être inquiétez ou recherchez de
la part de la Compagnie.
IV. Nous défendons en outre à tous nof-
dits Sujets de s'interefïer à l'avenir audit
Commerce dans des Navires, qui appartien-
nent à d'autres nos Sujets, où à des Etran-
gers , où d'aflurer tels VaifTeaux , ou les Mar-
chandifes de leur cargaifon en tout ou en par-
tie , ou de mettre de l'argent ou des Marchan-
difes là-deffus, à la bodemcrie, ou grofTe avan-
ture; à peine de l'incapacité portée par l'Arti-
cle fécond , & de confifcation au profit de
la Compagnie de tout ce qu'ils auront ainft
hafardé, & en cas qu'il fe trouve, que ce fe-
ra avec des Etrangers qu'ils auront traité, foit
en s'interrefTant dans leurs VaifTeaux, ou en les
affeurant, la Compagnie fera en droit de re-
couvrer à leur charge le montant des forames
pour lefquelles ils fe feront intereffez dans les
Navires , ou engagez par la Police d'affeuran-
ce. Bien entendu néanmoins, que Notre in-
tention n'eft pas d*empêcher par la défence
A 4 por-
8 Recueil ffiflori^ue d*ASlesl
portée par le préfent Article , le trafic y que
nos Sujets ont accoutumés de faire, & qu'ils
jugeront convenir de faire dans la fuite dans
les Flottes & arméniens étrangers, pour le dé-
bit, de leurs Manufadures & Marchandifes
dans des Païs & Diftrids fituez hors de l'Eu-
rope , où le Commerce de la Compagnie ne
s'étend pas, au defir & fuivant les Régies pré-
fcrites par Notre préfente conceffion pour la
diredion de la Compagnie & pour l'exercice
de fon cojtïimerce.
V. Nous permettons à la Compagnie d'ar-
borer. Notre Pavillon Impérial & Royal fur
(qs Vaiffeaux, 6c Nous lui accordons un E-
cufTon d'iiiiïioiries pour former un Sceau en
la manière qu'il eft peint & gravé à côté de ce
préfent Article * dont Elle devra fe fervir pour
tous les Ades, Lettres Patentes, & Com-
millîons , qui regarderont le gouvernement ^
diredion Ôc adminiftradon de fes affaires, &
Elle fera fondre fes Canons à nos armes, &
au-deffous les fiennes, lefquelles Elle pourra
faire metire aulii fur fes Navires, Portes de
iQs Mâgâfins, & autres Edifices ôcFortereffes,
^ui lui apartiendront.
VL Pourront s'interefîer dans cette Com-
pagnie tous les Corps , & Particuliers nos Su-
jets , de quelque Païs , condition ou qualité
qu'ils puifTent être , par voye de Soufcrip-
tion, achat d'Adions, & à tout autre titre,
fans déroger à leur Nobleffe, rang, & privi-
lèges.
VII. Pour-
* Bans reHroi, la planche de cet Ecujjîen ejî À coté de cet
Article, :•' .
Négoeîations , Mémoires & Trahezl p
VII. Pourront les Tuteurs y interefîer les
Mineurs , dont la tutelle leur eft confiée pour
une fomme n'excédant pas la moitié de leur
argent, entant qu'il fera réputé meuble, pour*
vu que les Tuteurs foient en fond pour y four-
nir en argent comptant , fans qu'il leur foit
permis de vendre ou de charger leurs biens
immeubles , ou rentes conftituées pour foul^
crire , ou acheter des Adions dans la Com-
pagnie au profit defdits Mineurs, à moins qu'ils
n'ayent obtenu à cet effet la permifficn des Ju-
ges, auxquels il apartiendra d'en décerner en con-
noifTance de caufe, fuivant les Loix du Pais.
VIII. Pourront pareillement entrer en ladite
Compagnie, foit par Soufcription, achat d'Ac-
tions , & à tout autre titre , tous les Etran-
gers & Sujcîs de quelque qualité qu'ils puifTent
être & de quelque Prince ou Etat que ce foit.
Bien-entendu, que Nous accordons à tous nos
Sujets par un effet de notre amour paternel le .
terme d'un mois à compter du jour de l'ouver-
ture des Livres , pendant lequel ils feront reçus
leuls ôc par préférence à foufcrire, voulant
qu'après l'écoulement dudit terme foient admis
auxdited Soufcriptions tous autres , fans dif^
tinûion de Sujets ou d'Etrangers.
IX. Tous ceux , qui auront obtenu de
Nous ci-après lettres de naturaliré, & qui
auront établi leur fixe domicile dans les Pro-
vinces de notre obéiffance , de même que
ceux, qui y auront choifi leur demeure avec
leurs Familles avant la date de cet Odiroyj
feront réputcz nos Sujets, 6c feront en droit
de jouir de tous les avantages 6c privilèges,
que notre préfente concellion accorde aux
A 5 Na-
ro RecHeil Hîjiorique d'Acies^
Naturels de nos Etats par raport à cette Com-
pagnie.
X. Nous déclarons auffi, que les Adions,
qui apartiendront à des Etrangers , en ladite
Compagnie, de quelle qualité ou Païs qu'ils
puifTent être, feront exemtes du droit d'Au-
baine ,& ne feront pas fujettes à être faifies de
notre part , ni confifcables à notre profit pour
quelque caufe publique , ou cônfideration
d'Etat, quand même ÎSTous ferions ei^ Guerre
«vec les Princes , ou Puiiïances , dont tels Etran-
gurs feront les fujèts , les éxemtant de plu»
en leurs perfonnes Ôc Adtions, avec ce qui en
dépendra de toute pourfuite & arrêt à titre de
répréfailles tant par Terre que par Mer, dé-
fendant à nos Fifcaux, Procureurs Généraux,
& à tous autres nos Officiers & Sujets, à qui
il pourra apartenir, de les molefter ou inquié-
ter à cet égard, à peine d'être rélponfables
en leurs propres 6c privez noms , envers les
intérefTez de tous dépens , dommages ôc inté-
rêts.
XI. Nous renonçons au droit d'hypothé-
qué tacite fur les effets, que les Adionnaires
nos Débiteurs auront dans la Compagnie, &
au droit de préférence , qui Nous pourroit
competer à titre de telle hypothèque, quand
même cette préférence Nous feroit acquife
avant que nos Débiteurs fe fuffent intereflez
dans la Compagnie.
XII. Nous déclarons, que les effets de la
Compagnie, ni les Adions, que les Interef-
fez y auront , ne pourront être arrêtez de
Ja part de ceux , qui prétendront être leurs
Créanciers , foit pour fonder la jurifdidion
d'au-
Négociations , Mémoires & Traitez,, rr
d'aucun Tribunal à l'effet d'y pouvoir adionner
des Etrangers, foit pour la (eureté de la dette,
à moins qu'ils ne foient munis d'une fentence
rendue en jugement contradiâoirej contre eux
ou contre ceux de qui ils auront dérivé leur
droit à titre de fucceiîion, ou que le Juge, à
qui il apartiendra de connoxtre de la matière,
n'accorde la permiflfîon d'arrêter lesdites Ac-
tions ou Effets , ce que Nous lui défendons de
faire, à moins qu'il ne trouve des raifons fort
importantes pour l'accorder.
XIII. La Compagnie aura droit de préfé-
rence dans l'ordre des Créanciers fur tous les
autres , nuls exceptez , fur les Adions & effets,
que les Intéreffez auront dans la Société, pour
le recouvrement des prétentions, dont les Ac-
tionnaires lui feront redevables, laquelle pré-
férence néanmoins n'aura lieu , que lorfqu'il
s'agira des dettes , qui auront été contradtées
par les Adionnaires , après qu'ils fe feront in-
tereflez dans le fond de la Compagnie , &
n'empêchera pas , qu'ils ne puifTent difpofer
valablement de leurs Adions , à la refcrve de
ce qui eft dit dans l'Article 7,2.
XIV. De plus feront exemts de toute faifie,
fequeftre & arrêt , les gages des Officiers fubal-
ternes, & autres employez dans la Compagnie,
foit par Mer ou par Terre en quelque qualité
que ce foit , dont les appointemens fixés ne
montent pas à un écu par jour, à moins que ce
ne foit pour des dettes contradées après qu'ils
le feront engagées au fervice de la Compagnie,
à fçavoir pour dépenfes de bouches, habille-
pient ou loyer de maifon , quartier, ou chambre.
XV. Que les Diredteurs de la Compagnie n©^
pour-
"ïi 'Recueil Hifiorîqtie d^^^Sles^
pourront être arrêtez en leurs perfonnes ot!
biens, afin de rendre compte de leur âdmini-
ftration dans la Compagnie, ni à titre du paye-
ment des gages de ceux qui feront employez
au fervice de la Compagnie par Mer ou par
Terre, en quelque qualité ou fondtion que ce
puifTe être , bien entendu qu'il fera permis à
ceux, qui croiront avoir des prétentions con-
tre eux à cet égard , de les pourfuivre en jufti-
ce par devant leur Juge compétent.
XVI. Les Directeurs & autres Supôts & Em-
ployez de la Compagnie allant en voyage pour
les affaires de la Société , ne pourront être
aprehendez de corps , ou arrêtez pour quelque
caufe civile que ce puiffe être, foit en allant,
en retournant, ou dans les endroits où ils va-
queront à l'éxecution de leurs commifïions,
déclarant tout ce qui fera entrepris contre le
Privilège & Saut-conduit accordé par cet Arti-
cle, attentatoire & de nulle valeur, fans qu'il
Ibit néceffaire d'obtenir Ade déclaratoire ou
lèntence d'aucun Juge à cet effet ,&: feront les
Contrevenants refpon fables eavers la Compag-
nie & envers les Directeurs , Supôts & Em-
ployez refpedtivement , de tous dépens , dom-
mages 6c intérêts.
XVII. Nous permettons aux Diredeurs de la
Compagnie de faire arrêter par les Prévôts, ou
autres Officiers de la Compagnie, les Soldats ôc
Matelots qui fe feront engagez à fon fervice,
ôc qui avant l'expiration du terme de leur en-
gagement auront deferté ou fe feront écartez
Êns la permifîion de leurs Capitaines , dans
quelque lieu qu'on les trouve , à condition
néanmoins que lesdits Prévôts ou autres Offi-
ciers
Neitclattons, Mémoires é- Traite:^. ^*i
ciers de la Compagnie feront tenus avant que'
d arrêter lesd.ts Soldats ou Matelots , ou du
moins avant que de les amener hors du diftria
dans 'étendue duquel l'arrêt aura été fait d'en
' ftitu?'i?*^"^'KrP""^'P^' duLieu,oufon'SuU
Ititut en fon abfence, ou le Bour<TuemaîtrP an
défautde l'un ou de l'autre,à quiCS
nons de le permettre fans remife, & fans oue
pour cette permiffion ils puiffent prétendre ni
exiger aucune recompenfe même à titre dupôt
gnkTUin"" '"''' pas, permis à la Compai
gme d employer pour le Voyage des Inde,
d'autres VaiCTeaux que ceux qu^i ki appartS
dront en propre, & dont les Gens dTS
page, tant Officiers, Soldats que MateloB
AIX. Nous réglons le fond de cette Cnm'
pagme à fa miUions de florins argent de chZ
chaque Adion étant faée à mille florins de k
nieme monnoye, & ladite Compa^nil ne les
pourra reconnoitre ni acheter pour fon comp
te que pour ledit prix de mille florins ^ '
n\r.A- ^"^'""^ "^ P""™"^ être vendues
n. cédées qu'après que les Livre, de foufcrïp!
ion feront clos, & tous ceux qui feront n
tereùez réellement dans la Co^oaAïe fn^^
SHSSursy^^Jil
ieuL^fiâtu?es,^":rLv"t^rr.f"^P"
Notaifes & T P™^""'«'' P^fli^ P^ir devLc
notaires & Témoins , & dûëment legalifez,
qu'ils
14 Recueil Hiflorlque d*j^eil
qu'ils les auront vendues , ou cédées à d'au-
tres , en ajoutant les dates de tels tranfporrs ,
fans que le Contrat , qu'ils auront fait avec
d'autres pour les aliéner , ni la délivrance réel-
le & efFe6tive de leurs titres, puiffcnt fuffire
pour tranfmettre aux acheteurs Ceffionnaires
ou autres Aquereurs aucun droit de pofTeflTion
ou de propriété , jusques à raccomplifTement
de ladite formalité de la lignature aux Livres
de tranfport , moyennant quoi tels Aquereurs
deviendront PoiTelTeurs & Propriétaires àts
Aérions par eux ainfi acquifes à titre d'achat,
de ceffion, ou antre titre valable, & en pour-
ront difpofer comme bon leur femblera.
XXI. Les foufcriptions pour le fond de
cette Compagnie fe feront dans notre Vilie
d'Anvers entre les mains des Diredeurs, qui
feront tous obligez, de s'y trouver à cette fin ,
ou d'en commettre au moins quatre d'en-
tr'eux pour les recevoir.
XX IL Pour prévenir toute confulîon & in*
certitude dans les foufcriptions, les Soufcrivans
feront tenus d'exprimer dans leurs Billets en
Lettres lifibles, & fans ufer d'abbrcviations,
ou de chiffres, le nombre des Actions qu'ils
vou4ront aquerir, leurs noms, furnoms, les
lieux de leur demeure ôc la date.
XXIIL Ceux qui voudront avoir part dans
le fond de la Compagnie , par voye de foufcrip-
tion 5 feront obligez de payer au tems des fou-
fcriptions le quart de chaque Adlion , & le
fécond quart trois mois après la clôture àQS Li-
vres de ibufcriptions , & les deux quarts reltans
de fix en fix mois, & les Directeurs délivre-
xjant après le dernier payement fait , & non
au-
NegoclatïonSy Mémoires ^ TrahezZ tf
auparavant , aux Adionnaires leurs Billete
d'Adtiôns.
XXIV. Ceux, qui auront négligé les paye-
mens dans chacun des termes ci - deffus pre-
fcrits, perdront au profit de la Compagnie ce
qu'ils auront déjà payé.
XXV. D'abord que les Livres de foufcrip-
tions feront clos , les Diredeurs avertiront le
Public par des Affiches, que vingt jours après
la publication , il y aura une Aflemblée géné-
rale des principaux Intereflez dans la Ville
d'Anvers , pour délibérer & refoudre tout ce
qui regardera la diredion , le bien & l'avan-p
tage de ladite Compagnie.
XXVI. Nul n'aura voix dans cette Aflemblée
générale ni dans les fuivantes , à moins qu'il n'ait
douze Actions , & ceux qui auront cinquante
Adions ou plus jusques à cent exclufîvement
dans le fond de la Compagnie , auront chacun
deux fufïrages , & ceux qui auront mis on aquis
cent mille florins ou plus , auront chacun trois
voix 5 mais nul Interefïé n'y aura plus de trois fuf»
frages, & feront tous obligez d'affirmef par
ferment , que \qs fommcs , qui feront fous leurs
noms, leur apartiennent en propre.
XXVII. ^^7ul Etranger , qui ne foit pas de
nos Sujets , n'aura voix dans les AfTemblées
générales , nonobftant qu'il auroit lé nombre
competant des Adions.
XXVIII. S'il arrive , que quelques Corps
des Etats , Villes , ou autres de nos Pais s'in*
tereflent dans le fond de la Compagnie pour
douze mille florins ou plus , ils y pourront
envoyer un feul Député de condition laïque >
ducrasot muni de leur plein pouvoir , pour
donaer
ï^ Recueil Eifiorique et^^Sles^
donner fon fuffrage au nom de fort Corps, &
affirmer par ferment , que les fommes foufcri-
tQs par les Corps refpeâifs , qu'ils reprefentent,
font pour leur propre compte , fans qu'aucun
particulier, foit membre desdits Corps ou au-
tre 5 y ait part.
XXIX. Les Directeurs commettront un
d'entr'eux pour recevoir les fermens, qui de-
vront être prêtez par les principaux Intereffez
€n conféquence de l'article 26. ; & lesdits In-
tcreflez feront obligez de jurer, qu'ils veille-
ront à la confervation des intérêts de tous les
Actionnaires , avec le même foin & avec la mê-
me fidélité qu'ils aporteroient à celle de leurs
propres affaires dans la Compagnie , & feront
lesdits Directeurs obligez d'en tenir regiftre.
XXX. Nous déclarons la Compagnie libre
& indépendante de Nous , & du Gouverne-
ment de nos Païs-Bas en tout ce qui pourra
regarder fon œconomie , la direction de fon
commerce, & l'adminiftration âits affaires tant
par Terre que par Mer , à la referve de ce qui
concernera la ponCtuelle exécution des ordres
portez par nos prefentes Lettres patentes d'Oc-
troy, dont Nous nous refervons J'interpreta-
tion en cas de doute , & de la fimple connoil-
iànce, qu'il convient que Nous ayons du fuc-
cès de fes entrepriles , afin que Nous la puif-
fions foutenir & protéger plus efficacement.
XXXI. Nous nommerons pour cette feule
fois fept Directeurs de la Compagnie ; accor-
dant néanmoins à l'Aflemblée générale la faculté
d'augmenter ledit nombre , & d'en nommer
jusques à neuf, ou à onze en tout, fi Elle le
trouve ainfi convenir au bien ôc à l'avantage
de la Compagnie. XXXII.
Négôc tarions , Mémoires & Trattez.1 xj
XXXII. LefditsDireaeurs & leurs Succef»
feurs feront obligez d'avoir leur domicile fixe
& permanent dans nos Païs-Bas pendant la
terme de leur dire<5tion, 6c chacun d*cux de-
vra avoir pour le moins trente Adions dans le
fond de la Compagnie , lefquelles trente Ac-
tions chacun d'eux fera obligé de tenir fous fon
nom, & pour fon propre compte, libres de
toutes charges pour fervir de caution à la Com-
pagnie, ce qui aura aulîi lieu à l'égard du Di-
reâeur , que Nous nommerons dans la fuite
en conformité de l'article fuivantjôc du Cail-
fier dont le choix apartiendra toujours à l'Af.
femblée générale des principaux Intereffez.
XXXIII. Nous nous refervons pour tou-.
jours le choix & la nomination d'un des Di-
reéleurs , lequel Nous choifirons des trois,
que dans la iuite l'AfTemblée générale aura à
Nous prefenter, & Nous accordons à ladite
Aflémblée générale la faculté de choifir lesaU'
très à la pluralité des voix.
XXXÎV. Ceux qui ne font, ou qui n'ont
été de la profefTion des Negocians ou Ban-
quiers 3 ne pourront être élus Direéteurs ou
Caiffiers de la Compagnie, & Nous voulonsji
que la même inhabilité s'étende à ceux , qui
étant Negocians ou Banquiers de profeffion,
feront pourvus de quelque place dans la Ma-
giftrature ou autrement employé à notre fer-
vice , ou dans celui des Etats de nos Proviii-
ces , pendant le tems qu'ils y demeureront rç-
vt'tus de telles charges.
XXXV. Les Afcendans & Defcendans ea
ligne directe, deux Frères, Oncle & Neveu,
en degré de parenté ou d'Alliance, ne pour-
Tome II. B fOaç
3 s Recueil HifimciH9 d*AElesl
ront être enfembk Direéteurs de la Compa-
gnie > non plus que ceux qui font Coufins ger-
mains en degré de confan^uinité , bien enten-
du néanmoins que TafEnité , qui pourra furve-
air auxdits degrés refpedifs entre deux Direc-
teurs pendant le tems de leur adminiftration ^
n'empêchera pas , qu'ils ne puifTent continuer
enfemble dans la diredlion^jufqu^à ce que l'un
ou l'autre en foit forti par le fort ou autrement.
XXXVI. S'il arrive par malheur , que quel-
qu'un des Diredteurs-fafTe faillite, il fera par
là déchu de fa place de Dire<5teur, laquelle
fera vacante de plein droit d'abord que la fail-
lite fera tenue pour publique , fuivant la cou-
tume qui s'oblèrve en pareille matière en no-
tre Ville d'Anvers , laquelle fervira de loi pour
décider de la notoriété de la faillite.
XXXVII . Les fept Diredeurs , que nous
ayons nommez , prêteront entre les mains de
notre Miniitre Plénipotentiaire , ou entre les
mains de celui ou ceux qu'il commettra à cet-
te an, le ferment marqué par l'article fuivant,
& jureront en outre , qu'à l'égard des Souf-
criptions ils fe comporteront bien & fidèle-
ment, & qu'ils fe conformeront aux inftruc-
tions , qui leur feront données par l'AlTem-
blée générale pour le plus grand avantage du
Commerce.
XXXVIII. Les Diredeurs , qui feront nom-
mez dans la fuite par l'Affemblée générale, pré-,
teront le ferment entre les mains de celui oa
ceux, qu'Elle commettra pour le recevoir, &
jureront d'exécuter bien 6c fidèlement tous les
points & ordres portez par cet Odroy , en tant
qu'ils les pourroient regarder , de même que
Négociations 9 Mémoires ^ Traitez,, ip
les Status 6c Reglemens , qui feront fàks ditis
les Aflêmblées des principaux Imereflez ^ &
fera tenue note de la preftation defdits fermens
dans les Regiftres deftinex à cette fin.
XXXIX. Nous accordons à ladite Afifera*
blée générale des princ^aux Intereffcz Paotô-
rité de faire tels Reglemens, & Ordonnances,
qu'EUe jugera convenir pour la bonne direc-
tion de la Navigation & du Commerce de la
Compagnie tant aux PaÏ5-Bas, qu'aux Indes,
êc pour la conduite de tous ceux , qui feront
aux gages & au fervice de la Compagnie par
Terre Ôc par Mer*, lefquels Reglemens & Or-
donnances ne pourront être changez ni révo-
quez que par la refolution d'une pareille Af-
femblée générale des principaux InterefTez , loi
permettant d'infliger des peines pécuniaires à
la charge des Contrevenans aplicables au pro-
fit de la Compagnie , lefquelles feront recou-
vrées à la diligence des Diredeurs.
XL. L'AfTemblée générale arrêtera entr'au-
tres chofes l'ordre , qui devra être obfervé par
ceux qui feront commis à tenir les Livres cte
caifTe, de tranfport, & autres de la Compaf-
gnie , & dcftinera le tems de la reddition des
comptes, choifira les Auditeurs , dont le nom-
bre ne pourra excéder celui de cinq , & ré-
glera le tems de la durée de leurs commiiTion^,
& établira les apointemens des Diredeurs ^
qui ne pourront cependant aller au delà de
quatre mille florins argent de change par aa
pour chaque Diredeur j ils fixeront aufli les
gages du Caiflîer général , & de tous les Su-
pots & Officiers de la Société , fauf qu'à l'é-
gard des fept Diredeurs par nous nommez,
B 2 ilg
tto Recueil Hiftorique cfj^^th
ils jouiront chacun d'un apointement de qua-
■ trc mille florins par anpendant le tems de la
durée de leur commifïion , & ils pourront
pour cette feule fois choifîr le Caiffier géné-
ral 5 & les autres Supôts & 0£Sciers de la
. Compagnie , dont ils auront befoin , & ré-
gler aufli pour cette feule fois leurs gages ôc
lalaires.
XLI. Les Diredeurs devront fe contenter
des gages , que ladite Affembléc générale leur
aura attribuée , fans pouvoir prétendre rien de
plus à titre de vocation aux AfTemblées ordi-
naires ou extraordinay-es , ni à quelque autie
prétexte que ce foit'i, bien entendu néanmoins
que pour les vacations , que le befoin du fer-
vice de la Compagnie exigera qu^ils falïcnt
hors du lieu de leur demeure , ils feront en
-droit de tirer ce que TAffemblée générale
. trouvera à propos de fixer , ce qui ne pourra
pas excéder fix florins par jour argent de
change par deffus les fraix de voiture.
XLII. L'Affembiée générale des principaux
•Interefïëz. choifira le lieu , où le Bureau de la
CaifTe générale de la Compagnie fera tenu.
XLIil. il ne fera permis à perlonne de fe
recirer de la Compagnie, qu'en vendant ou ce-
.dant les A(3:ions5 qu'il y aura, lefquelles de-
meureront dans le fond de la Compagnie , &
feront réputées meubles pour les Intereffez,
leurs Héritiers, & ayant caufe, & feront tou-
jours exemptes avec tout ce qui en dépendra ,
<ie toutes taxes & charges publiques , foit réel-
les , perfonnelles , ou mixtes , ordinaires , ou
extraordinaires 5 nulles exceptées.
XLIV. L'AlTemblée générale des princi-
paux
NegocUtiôm , Mémoires é' Traitez,, 1 1
paux Intereficz déterminera l'endroit , où le
Bureau général pour compter avec la Com-
pagnie pour les achats & ventes des Marchan-
diles fera tenu ; mais les ventes des Marchan-
di{ès de retour fe feront toujours publique-
ment à Bruges ou à Oftende au choix d^i
Diredleurs , auxquels il apartiendra de régler .
le tems & les conditions des ventes, comme
ils le jugeront convenir à Futilité de la Corn- ,
pagnie, & en quelque Ville que lefdites ven- .
tes fe faflent , il fera permis aux Acheteurs,
tant nos Sujets qu'Etrangers , de faire les a-
chats par eux mêmes , ou par leurs Commis , .
fans être tenus d'y employer d'autres Commif-
fionnaires , ou Courtiers , nonobftant quel- ■
ques Privilèges , qui puiffent avoir été accor-
dez au contraire par les Princes nos Predecef-
feurs , auxquels Nous dérogeons par les pré-
fentes en faveur de la liberté du Commerce
de la Compagnie.
XLV. Et il ne fera accordé aucune mora-
toire ou prolongation de terme, ou autre de-,
pêche quelconque à ceux , qui auront acheté
des effets de la Compagnie, ou qui pourront,
autrement avoir contracté avec elle pour quel-,
que chofe que ce puifle être, pour fufpendre,
le payement, afin que la Compagnie puilïe y
contraindre les Débiteurs par les voyes, &
dans les formes , qu'ils fe feront obligez à
ladite Compagnie, 6c Nous défendrons à tous
nos Confeils & Tribunaux , d'accorder au-
cune femblable moratoire ou prolongation,
qui fufpende ou retarde le payement j 6c afin
que cette défcnfe ne rencontre aucune diQî-
culté en fon exécution, Nous défendons de
B 3 IDC-
2 z Kecfteil Hifioriqtie' d*j4Eies ,'
même à tous Juges de déférer à teUcs lettres
moratoires ou prolongation de terme > à pei-
ne d'être refponfables envers la Compagnie en
leurs propres & privez noms de tous dépens,
dommages & intérêts , & le Gouvernement
tiendra la main à la ponduellc exécution de
cet Article.
XLVI. Les Diredeurs auront le droit d'inf-
tituer & de deftituer à volonté , à la pluralité
des voix , les Teneurs des livres , Secrétaires ,
Agents, Commis, Capitaines, Officiers, Sub-
alternes , & tous autres d'un rang inférieur >
qui feront employez au fervice de la Compa-
gnie , en quelque qualité ou fonâ:ion que ce
puifîe être , & afin que les Directeurs n'éta-
bliffent que éts gens de feien , & qui ayent les
qualitez requifes pour bien exercer cqs fonc-
tions , Nous leur ordonnons de remplir gratis
tous les pofles,dont la colktion leur apartien-
dra 3 fans demander ou recevoir aucune re-
connoifTance en argent ou autrement de ceux
qui en feront pourvus , foit avant ou après
qu'ils \ts auront établie, a peine d'être déchus
de leur place de Direfbeur , & du quadruple
au-deiTus de ce qu'ils auront reçu.
XLVII. ils auront auffi le pouvoir d'ordon-
ner l'équipement & chargement des VaifTeaux,
outils pourront acheter ^ & faire conftruire,oû
us le trouveront à propos , de même que les
marchandifes & denrées neceflaires pour l'af-
fbrtiment âLQ$ Cargaifons , & pourvoiront gé-
néralement à tout ce qu'ils jugeront neceflaire
èc convenable pour 1 avantage de la Compa-
gnie, Ôc pour raecroifTement de fon commer-
ce i bien- entendu, qu'ils auront un foin particu-
lier
Négociations t Mémoires & Traitez^, i^
lier d'avantager autant que poflible les fabri-
ques, & les Manufactures internes de nos Païs-.
Bas.
XLVIII. Il ne fera pas permis aux Direc-
teurs de refoudre fur des affaires d'importan-
ce, à moins qu'ils ne foient cinq , lorfque leur
nombre fera de fept ou de neuf , & s'il y à
onze Directeurs 5 leur Affemblée, pour refou-
dre , devra être compofé pour le moins de fept
d'entre eux.
XLIX. Les principaux InterefTez dans leur
Affembléc ordinaire nommeront les Perfon-
n^s 3 qui devront remplir les places vuides des
Directeurs , qui par maladie ou abfence né-
Ceffaire ne fe pourroient pas trouver aux déli-
bérations, & auront ceux, qui interviendront
dans les AfTemblées defdits Directeurs en ver-
tu de ladite nomination, voix délibérât ive,
comme les mêmes Diredeurs, & fi, nonob-
ftant toutes les précautions de l'AfTemblée gé-
nérale pour prévenir & fupléer au cas d'abfen-
ce des Directeurs, il arrivoit , que ceux qui
feroient défigncz pour remplir les places vui-
des , vinffent à manquer , en ce cas les Di-
recteurs préfens feront tenus d'apeller autant
d'Auditeurs des comptes de la Compagnie,
qu'il manquera des membres pour rendre le
nombre de l'AfTemblée de Directeurs fufïifant
à pouvoir délibérer fur les affaires preflantes
dont il s'agira pour lors.
L. Les Affemblées de la direction générale
fe tiendront les premières trois années dans la
Ville d'Anvers , & les autres trois années à
Bruge?; ou à Gand, félon qu'il fera réglé par
ladite Affemblée générale , & continueront
B 4 ainli
\/\. Recueil Hijîorlque d' AEies > .
iainfi tour à tour , jufques à Texpiratiori de cet
O(3:roy.
LI. Les Direfteurs tiendront leur première
AfTemblée immédiatement après qu'ils auront
prêté ferment 3 & formeront le plan pour Tce-
conomie & direction de la Compagnie, lequel
ils préienreront à la première Alîemhlée gé^
nérale , pour y être examiné , changé, ou a-
gréé, comme il fera trouvé convenir.
LIÎ. Apres la clôture des comptes d*une
année, les principaux Intereflëz s'aflembleront;
fans délai , pour délibérer avec les Directeurs
fur le dividend , qu'il conviendra de faire aux
JntéreiTez , où Ton rnandera auiTi quelqu'un
des nommez par l'^A^fiemblée générale , ave-
nant le cas du 41. & 49. article de notre pré-
fente Conceffion • bien entendu néanmoins
que les principaux Intereflëz n'auront que
voix coniultative dans la refolution à prendre
par les Diredleurs lur le montant dudit divi-
dend dans le règlement duquel on obfervera
Fordre fuivant.
LUI. Les Direâreurs auront foin de ne fai-*
re aucun dividend aux Adionnaires , à moins
que les dettes de la Compagnie ne foient ac-
quitées , & afin qu'ils fe conduifent fûrement
dans leur direérion à cet égard , ils drefleront
avec foin fétat du gain d'une année , qu'il y
^ura en caiffe, tous frais faits & en diftribue-
i-ont pour le moins la moitié aux Intéreflez,
proportionnément à leurs Actions , & il en
uferont de la même manière d'année en année.,
LIV. De plus les Directeurs feront tenus
de rendre un compte gênerai de leur admini-
âration de cinq en cinq ans , & à Tinterven-
tion
ïfegoclatîofîS^^ Memotrei & Traitez. îf
tion de l' Affemblce générale des principaux In-
tcrefTez 5 qui auront voix confultative, com-
me à rÀrticle 52. ils feront au bout defdits
termes refpeélifs de cinq années un dividend
extraordinaire aux InterefTez à proportion de
rétat de la caifTe ; Nous enchargeons néan-
moins bien expreflement les Diredeurs de
conferver toujours dans la cailTe une fomme
fu Plante pour le befoin & l'avantage de la
Compagnie.
LV. La commiflion de ceux que TAfTcm-
blée générale aura député à l'audition des
comptes de la Compagnie , ne pourra durer
que l'eipace de trois années , & il fera au pou-
voir des principaux InterelTez de les révoquer
avant l'expiration de ce tems~là , s'ils le ju-
gent à propos 5 & de fubroger d'autres à leurs
places , ce qu'ils feront auiïi , lorfque quel-
ques-uns defdits Députez ne pourront vaquer
à l'exercice des fonctions de leur commilTion,
foit pour caufe de maladie, ablence neceflai-
îe, ou autre.
LVI. Les principaux Intereffez ne pourront
Commettre, ni laiflér à l'audition des comptes
ceux qui feront parens ou alliez entre eux dans
l'étendue àç:s degrez exclufifs expliques & li-
mitez par l'Article ^5. de cet Odroy , ni ce-
lui qui apartiendra à aucun des Dirèàeurs dans
le même degré de parenté ou d'alliance.
LVIL Ceux qui feront commis à l'audition
àts comptes de la part des principaux Interef-
fez, enfuite du ferment par eux prêté confor-
mément au formulaire à faire par l'AlTembléc
générale, procéderont à l'audition des comptes
avec toute l'exactitude & célérité poHible.
B 5 LVin. Les
Î6 Recueil Hifiorique d*^BeSy
LVîIL Les parties dôutcufes , qui ne pour-
ront être adjuftées dans l'audition defdits comp-
tes 5 feront portées à l'Affemblée générale des
principaux Intereffez^ou de ceux qu'elle com-
mettra à cette fin.
LIX. L'on avertira tous les Intereffez par
des Gazettes & par des Affiches publiques du
jour & du lieu de la reddition des comptes ,
& il fera permis à chacun d'eux de s'y trou-
ver à iQS propres fraix ; mais ceux qui vien-
dront , n'y auront aucun fufFrage foit delibe-
ratif ou confultatif , & s'ils ont quelque chofe
à dire ou à reprefenter , ils le feront par écrit
& non autrement.
LX. Les Directeurs donneront auxdits Com-
mis à l'audition des comptes ^ en étant requis,
infpedion de tous les Livres, Documens, Let-
tres , & autres Papiers , qui regarderont direc-
tement 5 ou indirectement l'équipement & le
chargement des VaifTeaux , & les Cargaifons
de retour , iàns en excepter les Lettres qu'ils
recevront des Indes, ni celles qu'ils recevront
des Commifïionnaires qu'ils employeront au
Païs-Bas ou ailleurs , & il leur fera permis de
vifiter les Magafins de la Compagnie , toutes
les fois qu'ils le trouveront convenir pour le
bien de la Compagnie , félon rinftruâ:iôn que
rAffembiée générale leur donnera à cette fin ,
& ils feront tenus de prêter leur ferment , Ôc
de garder le fecret de la même manière que
les Directeurs fe font obligez de le garder.
LXL L'Affemblée générale des principaux
Intereffez réglera ce que ceux , qui feront com-
mis à l'audition des comptes , auront à tirer à
titre de vacation , ôc Ci au-deffus des vacations
Négociations y Mémoires & Traitez.^ 27
ladite Affemblée générale juge convenir de
leur affigner quelque gage , Elle pourra le ré-
gler , ce qui n'excédera pourtant pas mille &
deux cent florins par an pour chacun d'eux.
LXII. La Compagnie Nous propofcra trois
Perfonnes pour en choifîr une que Nous trou-
verons convenir pour affifter de notre part &
à nos fraix , à l'audition àts comptes de la
Compagnie, qui fera chargé d*y veiller à tout
ce qui régardera l'exécution de cet Odtroi , 6c
d'empêcher qu'il ne fe fafTe rien en contraven-
tion aux ordres y portés , & aux points y ré-
glez, & les comptes étant clos , on en délivre-
ra une copie audit Député , qui la mettra en
main de notre Lieutenant Gouverneur Géné-
ral ou de notre Miniftre Plénipotentiaire , le-
quel la fera dépofer dans l'endroit , où l'on ga r-
de les Papiers fecrets du département des Fi-
nances en notre Confeil d'Etat aux Païs-Bas.
LXIIL Les comptes de la Compagnie fe-
ront drclTez & rendus en forme due , fuivant
le ftile , & Tufage reçu parmi les Ncgocians,
& autres de profcffion mercantille.
LXIV. Les Commandeurs des YaifTcaux
de la Compagnie feront tenus à leur recour
de faire aux DireAeurs de la Compagnie un
raport détaillé par écrit du fuccès de leur voya-
ge & de la véritable (îcuacion des affaires de
la Compagnie aux Indes, 6clefdits Directeurs,
après en avoir tité un double , l'envoyeronc
en original à notre Lieutenant Gouverneur
Général , ou en fon abfence , à notre Mini-
ftre Plénipotentiaire.
LXV. il ne fera permis aux Diredcurs de
lever ou prêter de l'argent à iniéret fans le
con-
«t8 Recueil. Hiflorîqae d'^EleSf
confentement & aprobation de rAflembléô-
générale des principaux Intereffez , que dans
^cs cas 5 qui ne foufFrent aucun delay , fur
quoi l'on prendra la réfolution à la pluralité,
des voix, & à rintervention des Députez com-
mis à l'audition des comptes, qui auront voix
deliberative.
LXVI. Nous défendons aux Directeurs,
& à ceux qui feront intereffez dans le fond
de la Compagnie , ou employez à fon fervice ,
en quelque qualité ou pofte que ce puiffe être,
de négocier aux Indes pour leur compte par-
ticulier, ou pour celui d'aucun autre, direde-
ment ou indircdlemxnt, à peine de confifcation
au profit de la Compagnie, de tout ce qui au-
ra ainfi été négocié, S: d'une amende du qua-
druple pour chaque contravention à la charge
de chaque contrevenant , & fi c'eft un des Di-
redeurs , à peine en outre d'être privé de la
direction , de laquelle , en cas de telle contra-
vention , Nous le privons par ces préfentes
dcs-à-préfent & pour lors.
LXVII. Nous défendons de plus aux Di-
redeurs , & aux Commis à l'audition des
comptes pendant le tems de leur commif*
fion , de vendre par eux mêmes , ou par d'au-
tres pour eux aucune Marchandife , Manu-
facture, ou denrée pour l'équipement ou char-
gement des Vaiffeaux de la Compagnie 5 a pei-
ne de nullité & de la confifcation au profit de
la Compagnie de toutes les Marchandifes, Ma-
nufactures , & Denrées, qui auront ainii été
vendues , & d'une amende du quadruple de leur
valeur.
LXVIIL II fera permis aux Directeurs, &
aux-
Négociations \ Mémoires ^ Traitez.. 19
auxdits Députez commis à l'audition des comp-
tes , d'acheter des Marchandîfes & Denrées de
retour de la Compagnie dans les ventes publir-
ques qu'on en fera , mais pas autrement , à
peine de nullité, de confifcation , & amende,
comme par l'article précédent : Et afin que la
défenfe portée par cet article, & par le précé^
dent foit d'autant mieux exécutée , & que les
contraventions foient découvertes avec plus de
facilité, il y aura un tiers defdites confifcations
& amendes au profit du Dénonciateur, pour»
vu qu'il fourniffe une preuve faffifante de Tin*
fradion dans le tems de cinq années, à comp-
ter du jour que la contravention aura été com-
mife 5 auquel terme Nous limitons la faculté
de pourfuivre ou de moléfter lefdits Direc^
teurs & Députez pour ces fortes d'excès.
LXIX. Les Diredeurs ne pourront fervir
plus de fix années confecutives , ordonnant
que de deux en deux ans il en forte un nom-»
bre proportionné , lequel fera immédiatement
remplacé par rAlTemblée générale des princi-»
paux Inrérefles.
LXX. Bien entendu néanmoins , que la
règle , prefcrite par l'article précédent n'aura
pas lieu à l'égard des Direâ:eurs de la dernière
nomination, leiquels continueront leur fervi-
ce, jufqu'à ce que le premier compte général
prefcrit par l'Article 54. foit rendu , & que le
dividend en foit réglé j après quoi ils recon-
Boitront en tirant au fort , à qui il écherra de
fortir de la direélion : il en fera de même deux
ans après j & au bout de deux autres années I0
relie defdits Directeurs de la première nomina-
tion
56 jRecuell Hiflorîque d'A^esl
tion fortira pour être remplacé par ladite AA
femblée générale.
LXXI. Après que le dernier des fept Di-
reâreurs , que nous avons nommez. , fera for*
ti de fa direction , TAffemblée générale Nous
propofera trois Sujets ayant les qualité:^ requî-
mes , dont Nous choifirons celui que Nous
trouverons à propos, lequel prêtera entre les
mains de notre Lieutenant Gouverneur & Ca-
pitaine Général , ou de notre Miniftre Pléni-
potentiaire 5 le même ferment , que lui auffi
bien que les autres Diredteurs devront prêter
à l'Affemblée générale.
LXXII. Ledit Diredeur ainfi choifî par
Nous fur la nomination préalable de TAffem-
blée générale fortira également de la Diredioa
après fix années, ôc fera toujours remplacé,
comme dit eft par l'article précédent , tant
au cas de l'écoulement de Ion terme , que
lorfque fa place viendra à vaquer par mort,
ou de quelqu'autre manière que ce puiffe être.
LXXIIL Lors qu'il vaquera des places de
ceux des Direcfteurs , dont l'éledion apartien-
dra aux principaux IntérefTez , foit par mort,
ou en telle manière que ce puiffe être, l'Af-
femblée générale les remplira à la pluralité
des voix , foit qu'ils n'ayent jamais été Di-
re6beurs , ou qu'ils l'ayent été auparavant ,
pourvu qu'ils ayent été deux ans hors de k di-
redion.
LXXIV. S'il fe préfente des difficultés d'im-
portance dans l'Affemblée générale des princi-
paux IntérefTées , ou dans celle des Directeurs
hors de Taffemblée générale, 6c pour des affai-
res
Négociations \ Mémoires, ç^ Traitez,^ 3 f
res qui ne fe pourront pas différer , fur le€*
quelles ou il fera impoflible de s'accorder , ou
pour être trop embarraffantes , ils ne fouhai-
teront pas de les refoudre , ils pourront s'en
laporter à notre Lieutenant Gouverneur &
Capitaine Général ou à notre Miniftre Pléni-
potentiaire, qui en décidera comme de railon*
LXXV. S'il furvient quelque difpute oa
différent pour des affaires civiles ou pécuniai-
res entre quelqu'un des Directeurs , ou au-
tres InterefTcz dans la Compagnie , ou em-
ployez à fon fervice , les autres Directeurs
tâcheront de les accommoder à l'amiable , &
il ne fera permis de s'addrelTer en Juilice con-
tre fa partie adverfe, jufques à ce que les de-
voirs ici prcicrits ayent été tentez avec tout le
foin poffible.
LXXVL Mais fi lefdites difputes & diffe-
rents ne pourroient pas être ajuftez à Tamia-
ble 5 & qu'ils n'excederoient pas en principal
la fomme de trois cent florins argent de chan-
ge une fois , Nous autorifons les autres Di-
recteurs inditferens , & qui au nombre de trois
ou plus, à en décider fommairement , & de
leur fentence n'échera ni apel ni révifion ^
& lefdits Directeurs pourront néanmoins
dans des cas embarafTants & difficiles affu-
mer aux fraix de la partie , qui fera condam-
née, un ou deux Jurifconfultes pour en pren-
dre leur avis.
LXXVII. Et quant aux autres caufes ci-
viles & pécuniaires , qui excéderont ladite
fomme. Nous commettons cinq Juges & un
Secrétaire pour les décider aulH en dernier
effort & fans revifion , le plus fommairement
que
jsT Remetl Hiflorîque etAEles^
que faire fe pourra , défendant à tous autres
Confeilsj Magiftrats & Officiers de Juftice,
d'en prendre connoiflance , à peine de nullité
& caflation des procédures.
LXXVIIl. Toutes les caufes criminelles ,
dans lefquelles la Compagnie, les Direc5teurs,
& autres Employez de la Société fans diftinc-
tion , de même que les Adionnairès , feront
parties , Demandeurs ou Défendeurs, feront
jugées par les Juges ordinaires des lieux, où
les crimes auront été perpétrez., fuivant nos
Placarts & les Loix du Païs j Et ne pourra la
caufe criminelle attirer la civile, ni la civile la
criminelle pour quelque caufe ou prétexte que
ce pwiffe être.
LXXIX. La connoiflance des prifes qui fe
feront par les Vaiffeaux de la Compagnie, a-
partiendra par provifion aux Juges de nôtre
Amirauté, jufques à ce que Nous en ayons au«
trement difpofé.
LXXX. Les Capitaines & Commandants
des Vaiflëaux de la Compagnie auront la mê-
me autorité , que les Commandants & Capi-
taines de nos VaifTeaux , pour la difcipline de
l'Equipage & des Soldats , afin déviter les fe-
diticns , ôc loulevemens, qui peuvent facile-»
ment arriver dans les voyages de long cours.
LXXXL Les prifes, qui fe feront par les
Vaiflëaux de la Compagnie, lui apartiendront
entièrement, en cas qu'elles foient jugées va-
lables j mais les IVJarchandifes & Denrées, fai-
ians partie des prifes , feront fujettes au paye-
ment dQS Droits, comme celles qui viendront
dçs [ndes.
LXXXU. Il fera permis à la Compagnie
Négociations-, Afemo ires ^ Traitez.» 55
d'embarquer de l'Artillerie, & autres attirails
de Guerre , dont Elle aura befoin pour la Na-
vigation &c la fureté de fon Commerce , com-
me aufîi toutes fortes de Marchandifes , quoi-
qu'elles foient de contrebande , & de plus l'Or
êc l'Argent monnoyé ou non monnoyé , qui
lui fera néceffaire , & qu'Elle pourra amaf^
fer dans nos Etats , ou faire venir d'ailleurs ,
excepté les efpeces courantes du Pais, tant
celles fabriquées à nos coins & Armes, que
celles évalués par nos Edits.
LXXXIII. Les Diredeurs pourront mettre
dans les Forts , Châteaux & Places , qu'ils auront
acquis aux Indes , toutes fortes d'Armes , Canons,
Munitions de Guerre & de bouche , faire fondre
des canons Ôc autres armes en tels Lieux , & en
tel nombre , qu'ils auront befoin , lur Icfquelles
nos Armes feront empreintes , & au deffous cel-
les de la Cornpagnie , & de faire généralement
tout ce qu'ils trouveront neceflaire pour la
confervation defdites Places.
LXXXIV. Ils pourront auffi armer &
équiper tel nombre de Vaiffeaux, qu'ils trou-
veront convenir pour le fervice de la Com-
pagnie, foit de Guerre ou de commerce, &
d'y arborer notre Pavillon Impérial & Royal j
Elle poura faire conftruire & bâtir lefdits Vaif-
feaux , dans nos Ports des Païs-Bas , d'Italie ôc
ailleurs, où Elle le trouvera le plus convena--
ble, hormis ceux d'Iitrie, & de Dalmatie ,
dans lefquels la conftrudion des Vaifiei^ax eft
accordée privativement à notre Compagnie O-
rientale, établie dans notre Ville de Vienne,
avec laquelle celle d'Oftende pourra auffi con-
venir pour prendre au moins deux ou trois
Tome IL G Vaii^'
^4 Recueil Hifiorique à' AEtes ,
Vaifleaux par an , & encourager d'autant plus
ladite conftrudion des VaifTeaux li néceflàire
à l'introdudion du Commerce & de la Na-
vigation dans nos autres Païs héréditaires.
LXXXV. Nous déclarons exemts de tout
Droit d'entrée, Tonlieu, Amirauté, Convoi
Ôc autres, les Bois, Planches, Poutres, Mats,
Poix, Goudrons, Toiles à voiles. Cables,
Cordages, Fer, Cloux, Ancres, & autres
matières néceflaires à la conftrudion des Na-
vires, ôc à les garnir d'aparaux, qu'Elle fera
entrer pour être employez. efFedivement à la
conftrudion & radoubement des Bâtiments,
qu'Elle fera conftruire & radouber refpedive-
ment dans nos Païs-Bas, à quoi il fera libre
aux Diredeurs d'employer tels Charpentiers
& autres Ouvriers qu'ils trouveront convenir
non-obftant ufage quelconque , ou privilège
au contraire , auxquels Nous dérogeons bien
expreffement par notre préfent Odroi, 6c ne
fera pareillement exigé aucun Droit d'Entrée
ou de Sortie, Tonfieu, Convoi, & autres
pour les munitions & vivres néceflaires, tant
pour la défence defdits Vaifleaux ^ Navires
que pour la nourriture & avitaillement de l'E-
quipage, ce que Noivs limitons néanmoins aux
munitions & vivres , dont la Compagnie ne pour-
ra fe pourvoir commodément dans nos Païs-Bas.
LXXXVI. Défendons aux Adminiftra-
teurs , Officiers & Commis des Etats de nos
Provinces, à ceux des Magiftrats de nos Vil-
les , & autres à qui il apartiendra , d'arrêter
& rétarder les marchandifes & denrées , que
la Compagnie fera voiturer des VaifTeaux à
fes Magaiins, 6c de ceux d'une ville à l'au-
tre*
Négociations , Mémoires & Traitez.. ^ j
tre, ni d'en exiger aucun droit, leur laif^
fànt cependant la liberté de fe faire payer ceux
y afFerants , en cas que les Marchandifes y é-
tant vendues refteroient dans leur reiTort, ôc
fls pourront prendre à cet effet pour leur feu*
reté les précautions necejfîàires.
LXXXVII. Interdirons de même a tous
nos Officiers, aux Adminiflrateurs de nos
Droits d'Entrée & de Sortie, à leurs Com-
mis & Prépofez, de les lever fur un autre
pied que celui, que Nous avons réglé par
cet Odroi, ni d'inquiéter ou moleiler ceux
qui feront employez de la part de la Compa-
gnie.
LXXXVIIL II ne fera levé aiicun Droit
de Sortie- Convoi, ou Tonlieu fur les Mar-
chandifes & Denrées , qui feront embarquées
dans les VaifTeaux de la Compagnie, pour
paffer aux Indes, ni aucun droit d'Induit, ou
de reconnoiflance à notre profit, fur celles de
retour.
LXXXIX. Lefdites Marchandifes de re-
tour feront fujettes au payement des Droits à
raifon de fix pour cent du prix des ventes pu-
bliques, à quoi Nous fixons la levée de tous
nos Droits d'Entrée, Tonlieu, convoy &
fbrtie fur lefdites Marchandifes , fan'? diftinguer
fi elles feront confommées dans le- Païs de no-
tre Domination ou dans des Païs étrangers,
& fans limiter aucun tems pour leur fortie,
fauf que pendant le cours de la préiente Ad-
miniftration générale de nofdits Droits , ils ne
feront aquitez qu à raifon de quatre pour cent
dudit prix , foit que les Marchandifes fe con-
fomment dans lefdits Païs. ou hors du Païs-
3 6 Recueil Hifiorique d'uiiBes ,
6c fans limiter aucun tems pour leur fortie,
comme deffus , pour donner par là des mar-
ques de notre faveur à la Compagnie dans fa
naiflancej bien entendu que les parties, dont
l'Entrée eft libre par nos Edits ôc Tarifs, de-
meureront libres.
XC. Comme il importe pour la confer-
vation de nos Païs-Bas , & pour la feureté pu-
blique en général, que nos Places frontières
& autres Forterefïes auxdits Païs, foient tou-
jours en état de defenfe, nous deftinons les de-
niers, qui feront levez fur lefdites Marchan-
difes de retour , comme un fond fixe & dura-
ble pour être toujours employé pour l'avan-
tage & défenfe de nos Païs-Bas j & principa-
lement à pourvoir nofdites Places fortes d'ar-
tillerie , & d'autres armes , & de toutes fortes
de munitions de Guerre & de bouche , & en
reparer, & entretenir les ouvrages, défendant
à notre Lieutenant & Gouverneur Général ,
& Miniftre Plénipotentiaire , & à tous au-
tres à qui il pourra appartenir , de diver-
tir le raport defdits droits à d'autres ufages.
XCI. La Compagnie pourra aquerir aux In-
des par achat, ou autre contradt & traité, des
Terres , Ports , & Havres , Nous -lui per-
mettons d'y établir des Colonies , comme auf-
fi de faire conftruire de tels Forts, Châteaux,
Fadories , quelle jugera neceflaires , tant
pour la plus grande fureté & facilité de fon
Commerce , que pour la défenfe du Pays ,
qu'Elle aura aquis , y établir fur {es fimples
commilTions de Commandants, & autres Of-
ficiers de nos Sujets, ou Employez à notre
fervice, ôc de mettre des Garnifons j bien
en-
Negociattom^ Aîimoîrei & Traite z., 37
entendu néanmoins , qu'avant qu'elle puilîe
entreprendre la conftrudlion de quelque Fort,
ou Château , Elle devra s'addrelTer à notre
Gouvernement Général , ou Miniftre Pléni-
potentiaire pour lui donner part de fbn à^Ç-
fein, & pour marquer les lieux, où Elle fc
fera propofé de bâtir lefdits Forts, pour avoir
fon aprobation , & obtenir fa permilfion à cet
effet ; ce qu'il ne pourra accorder à moins qu'il
ne lui conlte , que lefdits Endroits , que la Com-
pagnie aura defignez ^ propofez, font des lieux
que les autres Nations de l'Europe fréquentent,
& où elles trafiquent librement , afin que ceux de
la Compagnie n'entreprennent rien fur les droits
des Sujets de quelques autres Puiffances, qui fe-
ront en paix, amitié, ou neutralité avec Nous,
dans les Havres , où fur des Côtes , ou en d'au-
tres lieux, où ils pourront avoir une polTefTion
& commerce privatif j ne voulant pas qu'ils y
fbient troublez, ou inquiétez de la part de la
Compagnie, avec cette referve toutefois que fî
la Société courroit rifque de manquer les oc-
cafions, fi Elle étoit obligé de recourir à no-
tre Gouverneur Général , ou Miniftre Pléni-
potentiaire, & d attendre îts ordres avant que
de pouvoir mettre la main à l'œuvre, il fera
permis à {çs Officiers d'en profiter & de fe
mettre incontinent à conftruire lefdits Forts
en àos endroits tels qu'on les a fpécifiez 6c
détaillez ci-delTus , dont la Compagnie donne-
ra part i-nceflamment à notredit Gouverneur
Général, ou Miniftre Piénipotentiaire, afin
qu'il puilTc approuver l'entreprife defdits Offi-
ciers , d'abord qu'il lui cqnilcra de la vérité
du fiit & de fon utilité.
c 3 xcir.
3 8 Recueil Hiflorique d*AEles ,
XCII. Elle pourra auffi lever à cet efFet
des Gens de guerre dans les Païs de notre Do-»
mination avec notre permiflîon préalable ^ ôç
dans nos Païs- Bas avec celle de notre Gouver-
nement Général.
XCIII. Nos Officiers militaires , qui en-^
fuite de nos permiffions, & congez, ou ceux
du Gouvernement général, s'engageront avec
la Compagnie en qualité de Capitaines ou de
Subalternes , ferviront fur les Commiffions des
Directeurs , conferveront les rangs qu'ils avoient
avant cet engagement, & Nous leur tiendrons
compte des fervices , qu'ils auront rendus à la
Compagnie , comme s'ils les avoient rendus à
Nous-m.êmesj mais pendant qu'ils feront au fervi^
ce de la Compagnie , ils lui feront fubordonnez ,
néanmoins liez au ferment qu'ils Nous ont prêté.
XCIV. Nos Sujets qui pafleront aux In-
des, Oc s'établiront es Lieux, Colonies, &
Places acquifes par la Compagnie , jouiront
au retour des mêmes Libertez , Droits &
Franchiiês, dont ils jouïffoient en nos Païs-
Bas 3 & autres Terres de notre Domination
avant leur départ , & ceiLX qui y naitront de
nofdits Sujets feront cenfez Regnicoles.
XCV. Il fera permis à la Compagnie de
traiter, même en notre Nom, avec les Prin-
ces Souverains, & Etats des Indes, 6c autres,
qui ne feront pas nos ennemis , ôc de conclur-
re avec eux telle convention qu'elle jugera
convenable pour la Liberté de fon Commer-
ce, lefquels Traitez cependant ne feront va-
lables que pour le terme de fix années , à
moins qu'ils ne foient aprouvez & ratifiez par
Nous • mais elle rîe pourra déclarer la Guerre
a
Négociations , Mémoires & Traitez., 3 9
à aucune PuifTance fans notre confentement
préalable.
XCVI. Les Commandans &: autres Offi-
ciers militaires, que la Compagnie aura éta-
blis 5 Nous prêteront le ferment de fidélité ,
& à la Compagnie tel autre ferment , qu'elle
jugera convenir, laquelle pourra aufli révo-
quer lefdites commiffions toutes les fois qu'el-
le trouvera à propos.
XCVII. Si après l'expiratior) du terme de
cet Oftroi, Nous ne trouvons pas à propos
d'en accorder la continuation à la Compa-
gnie, iQS Forces, Munitions, ôc Armes Nous
feront remifes, ou de notre confentement
à la Compagnie qui fuccedera, en payant la
valeur fuivant l'eftimation , qui en fera faite par
des gens experts nommez de part & d'autre.
XCVIII. Les Terres que la Compagnie
aura aquife avec les Droits, Cens & Rentes,
lui appartiendront en toute propriété , Nous
en refervant la Souveraineté , même elle ne
pourra les vendre ni céder à d'autres qu'à nos
Sujets j Et fi après l'expiration de cet Octroi,
Nous trouvons à propos de les retenir, ou
faire céder à la Compagnie qui fuccedera, il
fera pourvu à fon defmtereiTement fur le pied
préfcrit par l'article précèdent.
XCIX. Nous promettons à h Compagnie,
que Nous ne toucherons jamais fans fon con-
fentement, foit en tems de guerre ou de paix,
■à fes VaifTeaux, Artilleris, ou autres Muni-
tions de guerre ou de bouche, Oi^ciers, &
autres Gens de Marine , ni à fes Migafins ,
pour les employer à notre fervice, pour quel-
que befoin que ce puifTe être.
C 4 C.
40 Recueil HiftortqHe d*AUei<t
C. Défendons très-expreffement à tous les
Gouverneurs de nos Places, nuls exceptez ni
refervez , & autres à qui il apartiendra , d'em-
pêcher ni retarder en aucune manière la fortie
de nos Ports & Rades , aux VaifTeaux de la
Compagnie, lorfqu'ils feront chargez, & prêts
à mettre à la voile, ni auffi l'entrée defdits
Vaifleaux à leur retour dans nofdits Ports, ni
d'exiger aucune chofe, pour quelque raifon &
fous quelque prétexte que ce puilTe être, à
peine de concufïion, & ceux à qui ilapartient
auront un foin tout particulier, à ce que cet
article, comme étant très effentiel au bien du
Commerce , foit exadement obfervé.
CI. Nous promettons aufïî à la Compa*»
gnie de la protéger & défendre envers & con-
tre tous qui l'attaqueront injuftement , ôc mê-»
me d'employer en cas de befoin la force de
nos armes pour la foutenir dans la liberté en-
tière de fon Commerce & Navigation, & de
lui faire faire raifon de toutes les injuftices ,
injures & mauvais traitemens, en cas qu'aucu-
ne Nation entreprit de la troubler dans fbn
Commerce & Navigation, & Nous aurons
foin de lui procurer tous les avantages ôc faci^
litez poflibles par les Traitez de Paix, d'Al-
liance, ôc de Commerce que Nous ferons.
CIL La Compagnie pourra s'adreflèr à
Nous toutes les fois qu'elle croira convena-
ble, que les conditions à lui accordées par le
préfent Oftroi pourroient être changées,- au^
gmentées ou limitées pour le plus grand avan-
tage de fon Commerce , notre intention Roya-
le étant de la favorifer autant qu'il eft pofîi-
ble.
cm.
Négociations^ Mémoires ç^ Traitez.* 41
CIII. Finalement pfcur droit de reconnoif^
fance de cet O'itroi , que Nous avons bien
voulu accorder pour établir & former cette
Compagnie, elle fera obligée de nous préfen-
ter, & à chacun de nos Hoirs & Succeffeurs
un Lion couronné tenant les Armes de la
Compagnie, du poids de vingt marcs d'Or.
Si enchargeons à notre très-cher & bien ai*
mé Coufin le Prince Eugène de Savoye notre
Lieutenant Gouverneur & Capitaine Général
de nos Pais Bas , ôc en fon abfence à notre très
cher & bien aimé Coufin le Marquis de Prié
notre Miniftre Plénipotentiaire au Gouverne-
ment d'iceux , & donnons en mandement à nos
très chers ôc Féaux ceux de notre Confeil d'E-
tat , Préfidens & Gens de notre grand Confeil,
Chancelier & Gens de notre Confeil ordonné
en Brabant^Préfident & Gens de notre Confeil
en Flandres, Ôc à tous autres nos Jufticiers ,
Officiers ôc Sujets , auxquels ce peut ou pourra
toucher ôc regarder , qu'ils faffent , fouffrent ôc
laiffent tous ceux de ladite Compagnie , tant en
général qu'en particulier pleinement ôc paifible-
ment jouir ôc ufer de l'effet de cefdites Préfen-
tes pour le tems , aux charges ôc conditions ci-
defllis reprifes , fans leur faire , mettre , ou don-
ner , ni fouffrir être fait , mis , ou donné aucun
trouble, ou empêchement au contraire, car
ainfi nous plait-il ^ En témoignage de quoi Nous
avons figné ces préfentes de notre main , ôc à
icelles fait mettre notre grand Scel. Donné en
notre Ville ôc Refidence Impériale de Vienne,
le dix-neuvième jour du mois de Décembre , l'an
de Grâce mille fept cens vingt-deux , ôc de nos
Regnc:> , de l'Empire Romain l'onzième , d'Ef-
C 5 pagne
"j^i Recueil Hiflorique d' AEtes ,
pagne le vingtième, &; de Hongrie Ôc de Bo-
neme le douzième.
Etait paraphé y
Pr. de Cardia. Ps. vt.
S.igné^ CHARLES,
Plus bas,
Tar Ordonnance de Sa Majeflé^
Contrefigné, A. F. de Kurz.
La Conceffion de cet Odroi ouvrit les yeux
aux PuifTances Maritimes fur les fuites qu'il
alloit avoir au préjudice de leur Commerce;
jufques là elles n'avoient pu fe perfuader que
jamais l'Empereur l'accordât , 6c elle fe pro-
mettoient bien de ruiner le commerce de quel-
ques particuliers, auffi tôt qu'il leur devien-
droit préjudiciable. Ainfi à peine cet 06troi fut-
il accordé qu'il s'éleva des plaintes & des O-
|>o{itions de tous cotez contre fon exécution.
On en appella à la foi des Traitez, & l'on dé-
montra évidemment que ceux de Weilphalie
& de la Barrière étoient notoirement violez,
ce grief fut le fujèt de plufieurs remontrances
de la part des Compagnies HoUandoilès , tant
l'Orientale que l'Occidentale , qui s'adrefle-
rent à Leurs Hautes PuifTances, & de la paît
des PuifTances Maritimes à la Cour de Vien-
ne. On feroit un gros Volume , & même
deux, de tout ce qui a été écrit pour 6c contre
fur ce fujèt; mais tout fe réduit à ce que Ton
trouvera dans la Pièce fuivante, qui contient
l'abrégé de fept ou huit Mémoires que les
Compagnies à^s Indes avoient préfentez à
Leurs
Négociations Mémoires , & Traitez,» 45
Leurs Hautes PuifTances depuis le 29. Fevrief
1720. & que Leurs Hautes Puiflances avoient
communiquez aux Cours de Vienne & de
Bruxelles , les faifant apuyer inutilement par
leurs Miniftres. Cette Pièce efl une DifTerta-,
tionde Mr. Wefierveen^ favant Avocat de la
Compagnie Orientale , dreffée par ordre de fes
Maitres , & à laquelle on n'a rien répondu de
folide^ foit dit fans partialité.
Dis SERT ATT o de Jure quod compatit So-
cietati privilegiatae Fœderati Belgii ad
Navigationem Se Commercia Indiarum
Orienralium adverfùs Incolas Belgii Hif»
panid, (hodie) Auftriaci,
§. I. Mare , quantumvis commune fit , Princi-
pes tamen de ufli ejus inter fe convenire pof^
fe, jure 6c exemplis demonftratur.
f\Vatenus Mare ^ ç^ ufus Maris ^ uti cater^s
A^ res^ qua jure Gentium communes funt ^ do^
minii capax fit ^ ^ legibus Imperantis fitbjici
fojjit 5 hoc loco inquirere opéra pretium no7t 1;/-
detur; fatis enim fupsrque ifia qu a ftio priori fis^
culo agitât a eji inter mros excellentes (^pracla^-
rosy Solorzanum, Grotium, Seldenum, Pa-
cium, Maulium, Welwodum, Grafwinkelium,
aliofque , quorum fcrinia compilare non libet. Id-'
que eo minus , quod in hac Difputatione , quàe
intercedit inter incolas utriujque "Belgii , Fœde-
rati ne??i^e (^ Auflriaci^ id tantum controver-*
fatur y an maria , ratione commerciorum , paBo
five confenfu duorum Frimipumy quorum interefi; y
ita
44 Recueil Hifiorîque ctAEies ,
ita dividi %on fojjînt , ut hic unà , alter altéra
parte y difcordiarum vitandarum eau fa ^ utatur
fruatur. G^ofenfu [licet alias concedamus ^ vta-
ria ah humanâ poiejlate vix ita occuparipojje , ut
ufus illorum alteri communis non fit) reSle tamen
ab Hieronymo de Monte diSlum accipimus 3 in
Tradatu de Finibus Regund. Cap. 39. Quan-
quam in mari confines non fmt , - cum aqua
communiter eft uniformis , efle tamen perti-
nentias aliquas : Item à Baldo ad l. i . de Re-
rum Divifione : Jure Gentium in mari régna
diftingui pofle, ficut in terra aridâ.
Principes hoc modo interfe convenire pojfe^ in-
dubitati juris efl: neque^ ut rem exemplis illuf-
tremus , opus erit recurrere ad antiquiora illa^
qualis erat olim pax inter Artaxerxem , Ferfarum
'Regem , ^ Athenienfes : Ut femper à mari
Graeco curriculum equi abftineret , neque inter
infulas Cyaneas & Chelidonias longam navem
vel roftratam haberet. Item fœdus cum Laco-
nibus iêium : Mari quidem Laconas & focios
uti pofle 3 fed minime navigare navi longâ
verûm alio navigio , quod remis adum vedu-
ram talentorum 50. non excederet. Nec non
fœdus inter Romanos <^ Carthaginenfes circa
Olympiadem 68. Ne Naviganto Romani Roma-
norumve focii ultra Pulchrum promontorium ,
extra quàm fi tempeftatis aut hoftium vi fue-
rint coadi. ^0 etiam fpeêiant décantât a illa^
fér ah AuSiorihus in hanc partent pepius allegata^
'verba Amhrofii , lib. V. Hex. Cap. 30. Spatia
maris fibi vindicant jure mancipli , pifciumque
jura, ficut vernaculorum 5 conditione fibi fer-
vitii fubjeda commémorant: Ifte, inquit, fi-
nus maris meus eft, ille alterius, dividunt ele-
menta
Négociations^ Mémoires^ fraitez,, 45
menta fibi potentes ; atc^ue alia viulta^quéi km"
gâ Jerie recenfet Seldenus de Dominio Maris Lib.
I. Cap. 1 1 . 1 3 . & 1 5 . Vrafens enivi ^ prateritum
ficculum e'jufmodi fœderum ^ conventmmm Jatis
viarnavi coptam exhibent , quorum novijjimum , ^
*valde quidem viemorabile , ejt fœdus inter poten»
tijjïmum Bifpaniarum Regem Fhilippum V. ^ Pra-.
patentes D. D. Ordines Fœderati Belgii iSlum^
Ultrajeéîi ad Rhenum die 26. Junït Ao. 17 14,
cu'jus Articula 31. ^:} 6. omnes Europe populi
prxter Hifpanos , quafi communi aliquo conlèn-
fu^ab aditu Indiarum Occidentalium , commer-
ciorum cauiâ , prohibentur : ^ optimâ quidemro'
tione^fecundum ea^ qua pulchrè hue adfert Solorza»
nus de Jure Indiarum L. IL C. 25. n. 47. & ièqq,
Confiderari enim débet , quod pax inter
Principes Chriftianos confervari non poteft, fi
prcmifcuè in eandem curam intenderent om-
nes, quantumvis pio animo , ôc ab omni di-
vitiarum cupiditate libero ducerentur, ut con-
ftarc poteft ex ipfo Caftellanorum ôcLufitano-
rum exemplo , qui quamvis ita Catholici effenr,
& maximis amicitix & necefîitudinis vinculis
juncti, inteftinis tamen odiis & bellis fiagrare
cœperuntj ob id quod alter alterum fuo« in-
tralï'e terrninos querebatur.
§. II. Argumentum articulorum 5. & 5. Foc-
deris Pacis Monafterieniis enarratur.
Hujus natura atque covditionis etiam efl fœ-
dus ^ quod Anno 164.8. Mon a fier ii in Wejtphaliâ
faèlum efl ^ inter fupra meviorati Régis Hijpa^
vniarmn Gloriofuvi Fradecejforem Phiiippu?/t IV.
1^ Frapotentes Dominos Ordittes Fadtrati Bel-
ij.^ Recueil HifiorîqHe d'uiSles^
giiy <ujus artkulis^, ^ 6. cautum conventum**
^ue efl:
Ut navigatio ôc commercia ad Indias Orien-
tales & Occidentales fubfiftant ^ & defendan-
tur fecimdum Privilégia data, aut in pofterum
danda : quc€ rata & firma redduntur per hoc
ipfum Fœdus , & ratihabitionis inftrumenta ,
utrinque edenda; Quo comprehendentur om-
nés Principes, Nationes, 6c Gentes, quibuf-
cum altememorati D. D. Ordines pacem &
amicitiam colunt; aut quibufcum privilegiatae
Societates Indiarum Orientalium & Occiden-
talium eorum nomine , intrà termines Privi-
legii fui 5 in fœdera Pacis & amicitiae , ad mu-
tuam defenfionem & utilitatem , coierunt.
Retinebit pacifcentium utraque pars, fcili-
cet altememoratus Rex & D. D. Ordines Gé-
nérales 5 omnia Dominia , Caftella , Oppida ,
Fortalitia, Agros & Commercia in Orientali-
bus & Occidentalibus Indiis, in orâ Brafilienfi,
atqiie in traélibus Afise , Africas , & Americse
fita 5 eo modo , quo illa tempore hujus tradatûs
poflederunt, & com.modis illorum ufufruiti funt.
Cedantur Fœderato Belgio omnia loca, per
Lufitanos à Belgis capta & occupata ab Anno
1641. Quaeque Belgse, illsefo hoc fœdere, m
pofterum erunt occupaturi & poflefTuri, &c*
Cum ftipulatione atque conventione ulteriore,
ut Hifpanis intégra maneret Navigatio ad In-
dias Orientales , eo modo , quo illam hâbe-
bant aut exercebant tempore hujus fœderis ,
neque liceret illis Orientem verfus ulterius
progredi, aut {ut njerba habent) ulterius fe ex-
tendere.
Quemadmodum etiam incolis Fœderati Bel-
gii
Négociations^ Mémoires é" Traitez,, 47
gii interdicitur commerciorum caufa frequeu-.
tare loca Caftellana, in Indiâ Orientali fita. '
Qiuod autem ad Occidentales Indias attinet:
prohibenmr itidem fubditi atque incolse Regno-
rum, Provinciarum, & agrorum altememorati
Régis & D. D. Ordinum, Navigationem & corn-
mercia exercere ad loca, portus, Caftella, &
Fortalitia, ab alterutrâ parte occupata^ aut ubi
ftationes live domus, mercaturx caulâ inftitu-
tas j habent ôcc.
§. m. De iis^quae à Principe gefta funt, atque
uiu plurimorum annorum interpretationem
certam receperunt, non eflè amplius difpu-
tandum. '^
De fententia horum articulorum^ aut fignifica*
ttone verhoYum ^ quibus antiquités concept fue~
runt ^ nunc anxiè inquirere inutile effet ^ é' f ra-
ter jus é- aquum. Tempus enim é* conjuetudo
plurimorum annorum eorum mentem <^ volunta-^
tem faits declaraverunt ^ ^ de illis qua à conti^
nuo ufu interpretationem certam receperunt
pofiea amplius difputare^ jura nofira non fmunt*
ut ex Ahhate Roderico Suario , aliifque multii
affirmât Solorz. Lib. III. de Jure Indiarum Cap,
2.n 47. Qui omnes ftatuunt^legem, quantum-
vis dubiam , à confuetudine ita interpretari
ut à tali confuetudine non fit reccdcndum!
Et paulo poft: Opinio quippè generalis, ab an-^
tiquo derivata , & convenientibus rationibus
luitulta, habetur pro veritate. Ni hil autem efi^
quod magis convenientibus rationibus fujfultum
autumare pojfrmus ^ quam id, quod Princeps de
conlilio fuorum Procerum an lapientum fecit
tune enim omnia légitimé acla prsefumuntur \
'48 Recueil Hifioriqpie d*Aâes ,
& cum juftâ caufâ, ita ut poftea impugnari ,
vel in dubium revocari non poflint , obftante
nimirum exceptione fententiae,ôc rei judicatae,
qux ex ejufmodi coiifultationibus , afTertionibus
éc diligentiis oritur, ut ait idem Solorzanus
Lib. III. Cap. 2. n. 41.
§. IV. Societas Indiarum Orientalium Fœderati
Belgii intra limites fuos per tempus longiiïi-
mum negociata eft , iinè turbatione Hifpano-
rum , nedum Incolarum Belgii Hifpanici.
Centum ^ plus quam viginti annt jam elapjî
funt , ex quo Societas India Orient alis Fœderati
Belgii navigationem 5 <^ commercia , fecundum
Privilégia fua {qua Rex Hifpaniarum Anno
1(^09. primo per fœdus Induciarum agrè quO'
dammodo adviifit , deinde pofi fatis longas <ér rna-
tîiras deliberationes^Anno idâ^Z.folenni pacis fa^
dere ad omnem effeBuvz pleniffimè cenjirmavit ,
atque ut defejideretur promift) in Indias Orien-
tales exercuit. Negotiata eji pradi^la Societas
ab hoc tempore pacis , intra limites fibi coficejjbs
^ fœdere firmatoSyfmè ulla memorandà oppofitio^
fie y aut turbatione à parte Hijpanorum , nedum à
"Brabantis aut Flandris faBa'^ ut pote quibus navi-
gatio illa ^ Commercium ^ ut <^ omnibus alieni-
genis 5 prater Hifpanos , non tantum Fontificum
IRûmanorum Conflitutionibus , fed etiam Regum
ac Frincipum fuorum legibus ^ erant interdira.
Solorz. Lib. 2. Cap. 24. n. 16., 24, 29. &
feqq. Cap. 25. n. 71. 79. ubi affirmât , per
alienigenas intelligi omnes jubditos , quibus fpeciali
Régis concejjîone non erat permijfum navigare aui
mèrcaturam exercera , ad Indiarum Regiones 3
qU9
Négociations y MimoireS cfr Traité^,, a^
qu9 numéro habehantur Arragonènfes ^ Belgii in-»'
cûla^ aîiîqué^ ficut accuratius hàe Ofénia explU
cantur ab Hijpano Jurifconfulto Juàn Evia de
holano^ in Curia Philippica de Commercio
Terreftri Lib. i. Cap. i. n. ;6. atque etiam
tùnftat ex Refponfis Legatôrum Régis Hilpa-»
niae apud Ait^ma ad annum 16^6. editmiis M
§. V. Belgii incolis omne Commercium ad Irl-»
dias, iive Orientales, fiVe Occidentales, ab
omni tempore penitùs prohibitum fuiffe, le-
gibus 5 fœderibus, & diveriis adis monftratun
Praterea Belgii incolts j^ecîàtim iftam na^tga^
iionem é- Commercia prohibita vUemus per In^
firumenîum Cejfionrs ^ qno Uifpanïarum Rex ^BeU
gn tune temporis FrimepSy illas Vrovincias cejjtf.
& tradidit Serenifimis Archiducibus Alberto é-
îfabelU^ eu jus art. 8. cautum: Ne Archiduci»
bus, aut illorum fucceffbhbus aut fubditis,un-
quam fas efTet, navigationem & Commercia
eîicrcere ad Indias Orientales, vel Occidenta-
les, fub pœnâ commifTi & pfivationis iUarum
Provinciarum, & fi fubditorum aliqui adverfus
■éa fecillent, in ïilos graviter animadvertenduûi
fore,
Permanfit Beîgium tiifpamcum in ifiâ prohibi-^
ilone^ per Fœdus Induciarium a-ani 1609. art.±,
deinde fœdus pacïs Monaj^erienfis rat;oneVœdèra*
ti Belgii de ftipulatu D. D Ordinum ne Rei
Hifpaniarum, tune itcrum Belgii Prineeps, in
Indiam Oricntalem ulterius fe extenderet. P<?r-
w an fit déni que per 7ioviffimum feedus ^ quod no^
tum eflfub mmint Traité de Barriefe, pa6fum^
'50 Recueil Hiflorlque d'AEiesl
que inter Augufiiljtmum Komanorum Imper atorem
Carolum VI. (é* SereniJJtmum Magnée Britannia
JLegem^ nec non Trapot entes D. D. Ordines Fœ^
derati Belgii^ Antverpia anno 17 15. art. i.^uê
Bclgic^e Vrovincia 5 alteviemorata Cafarea Ma-^
jefiatiy tanquam Régi Cathalico^ <^ GîoriofiJJîmo
Caroli fecundi^ Hijpaniarum Régis ^ Haredi ^
SucceJJbri , eâ lege traduntur ^ ut Caefarea fua
Majeftas illas Provincias habeat iifque utatur Ôc
fruatur , ficut poftremo defunârus Rex eas ha^
buit 5 éc ufu fruitus eft , aut habere , uti & friii
debuerat fecundùm novifîimum foedus Rifvi-
cenfe.
§. VL Rex Hifpaniarum poftremo defundlus
Belgicas Provincias habuit fine navigations
aut Commercio ad Indias.
îîahuîjje autêm ^ pojpdijfe omnespradecejjbres
Cafarete fua Majeftatis é^ fupremum Hifpania-
rum Regem , eafdem fÎ7tè navigatione ^ Commer^
cio ad Indias Orientales .y 'vel Occidentales tam
' a7ttè ^ quam pofi fœdus pacis Monafierienfis ^ ad^
firuBione non indiget. Nam de nofiris temporibus
id fcimus , de 'vetufiioribus autem vider i poteft
"Emanuel a Meteren "sA annum i5oo. fol. 351:
'Vbi narrât , cum initio prateriti feculi quidam
mercatores Antverpienfes tentaffent Commercio-
ad Indias Orientales exercer e , Regem Hifpaiziarum
illud tam agrè tuliffe , ut pofi njarias feverafque
commi'fiationes^ Antverpienfes illud admiffum gravi
multa 600000. ducatorum luere necejfehabuerint»
Simile quid cum relatiene ad limites noflros^
^àtque ad affertionem Artjculi quinti pacis Mona-
Negocîattom^ Mémoires^ Traitez.» ^y
fierienjïs , in Indiâ Orieiitali accidijjè coiifiaî ex
AB'îS fupremi Senatùs Indiarum Belgkarum , die
,213. Aprilis 1653. quum quidam fuhditus Hifpa^
nia , nationè Brahanttts for fit an aut Flander , no-
winatus Baftianus Brouwer, impetratâ ad hoc
'veniâ ah Hifpaniarum Rege , na'vigationem infii-
tuiffet ad Oras Sinenfes , nhi viaximo cum lucro
commercia exercebat , atque hoc ?iotum fier et pra~
di^o Senatui Indiarum Belgicarum , ifle ^ re rite
perpenfâ , ftatim fequenti fenatufconfulto itg,
profpexit.
Extradum ex adis
Praefidis & Con-
ïîliariorum Indiae
Orientalis Fœde-
ratarum Proviiicia-
, rum, Batavias.
ExtrdEl Hyt de Refolu^
tien door den Gou^
verneur Generael en.
de Raden van Ne--
derlands Indien tôt
Bataviiî genomen op»
Martis die 24. Aprilis Dingsdag den 24. April
1653. 16J3.
/\[Joniam articulo 5-.
Ji^ faderis pacis cum
'Rege Hijpaniarum ic^
a y exprejp cautum
paâumque eft , quad
Jùhditf altememorati
Régis retinebunt na-
'vigationem fuam in
Orient ali Indiâ ^ eo vio-
do y qtto illam tune
temporis exerceba7it ,
nequc liceret il/is ulte-
TiHS
ALfo by het 5. ar-
ticul van het
Vredens Tradaet met
de Kroone van Span-
jen gemaekt expreire-
iyk geftipuleert en ver-
fproken zy, datdeOn-
derdanen van gemel-
dc Kroone in Ooll-
Indien fullen blyvea
by haere vaerten info-
daniger voegen als fy
D2 «le
nos
ex
jt Recueil Hiftortque d*ji^es^
rius fi extendere ; ç^ de felve aïs tx)en had»
den 5 fonder hen ver-
der te mogen extcnde*
ren: enwyuytdeTon-
quinfe advyfen berigt
worden , hoe eenen
Bafiiaen Brouwer , On-
derdaen van Spanjen,
en met Spaenfe Com-
mifïîe voorfien , jaer-
lyck flerk over en we*
der is varende , tuffchen
Tonquin, Quinam en
Cambodiam , alwaer
relatîonibm
minifirorum Tonquinen-
ftum y certiores faSîi
fumus j quod quidam
Jubdîtus Régis Hifpa-
niarunr nomine Baftia-
ftus Brouwer , im^e-
trata ad hoc veniâ ah
tiijfaniarum Rege ,
quotannis fréquenter
naviget inter Tonquim^
^inam <é* Cambo-
diam y ubi Hijpanis
tune temporis navigatio
nuUa fuit , atque ibi^
cum magno detrimento
commerça nofiriy quaf-
tus non modicos facere
foleat y vijum efi Sena-
tuiy omnibus rite per-
penjts y di£io Baftiano
Brouwer ifiam navi^
gationem , ex *vigoYe
diûi articuli , prohi-
hendam effè , atque
tum in finem naves
mjtras , qua ad illas
êras navîgatur^e funt ^
jubere ^ poteflate in-
ftruere , ut eum , fi
cuntem aut rédeuntem
in- mari ojfendantj de-
ti-
fy toen ter tyd geen
vaert gehad hebben ,
ende groote négocie
aldaer is dryvende tôt
praejudicie van onfen
handel in die quartie-
ren, foo is na overleg
van faken goedgevon-
den denfelvenB^/^^»
Browwer defelve vaert
uytkragt van 't voorfz.
articul te verbieden ,
ende onfe fchepen ,
die om de Noord
gedeftineert zyn , of-
te nog fullen wor-
den 5 te authoriic*
ren en gelaftenden fel-
ven in Zee in het gaen
of komen refcontre-
rende, acn te fnoeren,
en-
Nigocîattms^ Mémoires é" Traitez,, ^j
ttneant , detentum<jue endenaTayoan of her-
ad Tayonam , aut hue waerts , na het beft ge»
qu'idem , ^roa/ commo- legenfal komen, op te
dijjîmè poterunt ^ tranf- brengen , fonder hem
mitîayit. Ne îamen evenwel aen lyf, fchip
ipfi j 'uel navi ipfius , of goederen te befcha-
fiut mercibus ulterius digen , ofte eenige o-
fioceant , vel vim aut verlaft of gewelt aen
damnum inférant ^quam te doen, verder als de
ad cuftodiendum illum verfekering van dien
erit necejfe. At fi Je nootwendig fal verey-
defendat , (^ prior ad fchen , ofte ten ware
vim inferendam occafio-
nevi prabeat , licebit
iliis contraria vi jus
nofirum exfe^ui.
Hoc fideliter extrac-
tum cum aSiis
^ Vriefidis^ (^ Con-
fiîiariorum Bata-
via ^ qu<e Amfie"
l^dami fervantur ,
(OîPvenire,
AtceUor.
A. Westerveen ,
Societatis Indiarum
Orientalium Fœdc-
rati Belgii à confiliis
& fecretis.
hem ter weere ftelde,
ende eerft oorfaek tôt
fytelykheden quam te
gceven , als wanneer
ons regt ook met con-
traire middelen ver-
mogen te maintineren.
Verhlare ikondergefzl
Advocaet de Ge^
netale Nederland-
fe Ooft^Indifcbç
Comp. het hovefZ"
flaende geextra*
heerde met de Re-
folutie van den
Gouverneur Gene-
raalen Raade?i van
Batavia y a/hier te
Amfierdam heruf-
tende, te accorderez
A. Westerveen.
D 3 j&v
54 Remeil Hiftorique A'^^es ,
Ex quofaéïupi efty ut ^ nq» tantumilleBïOM^^
wer 3 fed ^ cateri B.ifpamarum 'Régis fuhditi , ab
ijlâ navigatione abflinuerint , Neque Rex hoe
graviter tulit , ne^jue fubditorum quiffuam in coTt"^
trarium mid pofiea attent'averunt.
§. VIL Legibus & fçederibus, quae commer-
cia ad Indias prohibent , incolse Belgii Hifpa-
nici parère nunquam detrectarunt.
HaBès ergo à parte Vœderati Belgaprohationnem
pojjejjîonis , ex juflâ caufâ , per tempus longijjivium
continuât (2: ah altéra parte ^ fcientiam ^ pa~
tientiam Belgii B-ifpanici , confenfu Vroceriim ipfor
rum 5 folenni ritu aliq^uando etiam confirmât am.
Nam ne. vetujfiora repetam^ ut Jùnt fuprame^
vtoratie Confiitutiones Tontijîcum Rovianorum ^
^ Regum Hifpa?2îarum ^ [uhpœnis excovimunica-,
tionis ^ afiifque gravioribus ^ omnes alie?iige7tas
pr aller Hifpa7tQs ah^adiîu Indiarum Jecludentis ^
'videamus modo , qmd tempore ^ quo Navigationis
C^ Commerça illius interdiEîum ^ j^3^ Principis ^
nopiiîiativt contra^ Belgii Hifpanici incolas , inten-
tar£tur j acciderit: Nempè yCum Injlrumento Cefi-
ponis y quo Provincia Sere?iijjimis Archiducihus
îradita fu7it , conceptis 'verbis cautum ejjet : Ne
fubJitis iUarum liceret Commercia ad Orienta-
les ieu Occidentales Indias exercere , nemo Pro-
ceruî7t obbcutus efi y nemo proteflatus j fed^ illam
legem , utmnque, nunc dura videatur , Jcientes
prude-ttîefsjue fubierunt : 7teque juramentum fideli-
tatis futer ea pr^efiare hieptaverunt-^ ut colligi
potejl ex notât is à diéio ya7z MeterenLib.X.^ÎL
in princip. fol. 44.'.. verlb. Ubi diverja quidem
gravavniià ncenfentur , qua Belgii Proceres con^
Négociations , Mémoires cr Traitez,, 5 5
trà récent io7iis conditiones ^ five Laetum introi-
tum Archiducum moverunt j fed de prohibito
Commercio adlndias îiullum verbum reperitur j prom
tejiaîus nemo efl y cuvi Hifianiarum Rex fœdus
Tacts Monafierienfis cum Fœderato Belgio inirei;
pTOtefiati denicjue non funt ^ cum Sacra Caferea.
fua Majcflas ?iuperrimè eafdem Provmcias recipC'
ret j eâ lege ^' modo , (^uo Hifpaniarum Rex Ju'
premus cas pojjederat , aut pojjidere debuerat.
§. VIII. Ufus & poiTeffio longiflimi tcmporis,
fciente & patiente adverfario , eum excludit,
etfi titulus deficeret : prsecipuè in principali-
bus caufis.
Si ad fundandum jus noflrum nihil aliud af-
ferri pojjet ^ at^uc ipfe titulus ^ feu acquirendi
Vîodus legitinius Societati privilégiât^ hidi^e O-
rientalis Fœderati Belgii deficeret , ifque tam du--
hius quam certus ^ ta?n putativus quant verus re-
periretur j credo fufficeret ^ non tantum ad pojjef-
jionem more antiquo reti?iendam , fed etiam ad
repellendos eos y qui eandem turbare tenîare7it ^
quod in hoc cafu liquido probare pojfemus per ea ,
ipa habet Solorzanus de Jure Indiarum Lib. IIL
Chap. 3. n. 21. Nam li ratio excufandarum vel
minuendarum iitium inter privatos prxfcriptio-
nem induxit , longé fortius ad Principum cau-
fas eandem porrigcre convenir : cum cmnes ip-
forum ditiones hac fola, ut plurimum, anti-
quitatis tutione fubiiftant. Et paulo pofl : Cujus
vim & efFedtum lî quis tcmeraria dodtrinx no-
vitatc convellat, nihil aliud 5 quam bellorum
femina , quibus torus mundus ardeat , in orbem
injiciet. yide eundtjn Solorz. Lib. IIL Cap. r.
D 4. n,
fS Recueil Hifiori<}H€ d*^Bes »
îi. 8. 6c feqq. Cap. 2. n. 40, & feqq. Cap. j,
n- 74-
|. IX. Titulus, quo Societâs Belgii Fœderati
Indias Orientales pofTidet , praecipuus eft
Acquifitio in bello, pacis fœdere confirma-
ta.
Ne tamen quid défit , de titulo nunc etiam in^
quiravîus. Titulus five modus acquirendo ^ quo
Societâs Indïije^ Orient alis^ ex autoritate Prapo-^
tenîiiivi D. D. Ordiuum Fœderati Belgii ^Cppida^
Cafiella , FortaUtia y quaque ah tis dépendent ^ in
Indiâ Orient a li adepta efl ^ ér tra^um aliquem^
Covimerciorum caufâ^ fibi liberuvi ah Htjpanis
ftipulata eji , c^im. exclu fione omnium fuhditorum
Jlegis 5 inter alia pracipuus efl Acquifitio in beU
I05 qua pojiea Jolenni Tacis fœdere confrwata
eji. §luod verld hic allegajfe <^ pramojmijfe
fufficia.t ; primo ut eau fa h<ec * diftinguatur ah illa^
^uam H. Grotius, aliique maris liheri vindtces
quondam defenderunt contra Solorzanum , ^
i^ui eum fecutï funt : quihus nunquam controver-*
fum fuit y an mari^a-^ qua??itHmvis lihera yCOnve?i-*
tîo?ie duorum PrtJicipum ita occupan aut dividi
foffïnt y ut unus ah alterius ter?m?iis , [ecundumpac-^
ta cojiventa , ahfinere deheat , fed id pracipuè ^
ént Vr inceps aliquis ufum maris ita fhivindicarey
^ prafcrihexe pojft^ ut alterum infcium^ invi-
tum^ (^ no?i confe-ntientem ah ea inpofierufnprO'-
hihere "jaleat. Beiride etiam ^ ut difcrimen ^ quod
faciendum efl inter pacis ^ hdli tevipora^ hic ri-
ts
^ Quxflionem hanc mulrum diffère ab ea, quœ quoîidafl»
>ii:eç GrotiuBî» Salorz, aliofq, çontroverfa fuie
Negocîatîoni i Mémoirei ^ Traitez^, 57
tè obfervetur j quate?ius new^è Aujiriaco - Beîga
pacis tempore fibi idem licere puta-nt , ^uod à Beî^
gis Fœderatis . non niji flagrante hello pera^ium^
^ pofiea à Rege Hijpaniaruvi Facis fœdere coiiflr'
viatutn efl ^ dum prattndunt qutxflio-nes ijiiufmodi
decidendas efje ex jure gentium primavo y (j[uo ferè
omnia erant covimunia^ cum tameii do£iis ^ in*
doélîs aquè noîum flt y jure ^ quod bodte ohtinet ^
^ apud émues gentes peraquè cufioditur , plurima.
di^tin^a ejfe , qua antiquifjmo tempore^ indifiin6ia
fuerunt , plurima paBis definita , qua ante incerto.
jure fluiiuaverunt , ^ f<:epè gra'vijjîmarum litium.
atque hellorum caujam prahuerunt, §lui fuh pra^
textu commerça exercendi ad ioca , qua qua fi neu-
trarum partium , ^ fui juris funt , adeo ut com^
mercia unicuique gentium conccdere pojjint , licere
flbi exiflimant i-ntrare flnes noflros ^ ihi navigare^
negotiari , fortalitia , cafieila , oppida , ftaîiones
mercatura caujà erigere y ead&m^e pecunia^ vet
àrmis acquirere^ aliaque facere ^ quihus lucra So^
cktatis nofira intercipianturj quum ex iisy qua:
contigerunt tempore , quo fœdus InJucïaruvi cum
FccderatQ Be/gio exierat^ liquida conflet y* Regenz
Hijpaniarum belluvi quidem refufcitajfe^ ob id Jo->
lum 3 quodBelga Fœderati aJlndias Orientales na-
vigarent^ licet abfîinerent à locis Caflellanorum^ ne-
que. uUq fœdere. vel pa£îo ad abftinendum à Maris
ufu ejfenî obiigati. Vide Art, 4. Tvad. Indue. Anni
1609. Solorz,. de Jure Indiarum, L.IL C 25. 11. 85.
^0 paëo fingula oppida ^ caftelU ^ port us ^for^
talitia ^ aliaque locoi coémùane ^ CQ.?yve7itiQne^ aut
armis
• €onceffionis (juam dederat Belgis Foed. ut îiceret illis
navi gare ad laça, q«a fui Juiis eranc, Regem Hifp. poftea
5 8 Recueil Hiftorique d*AEtes ,
arviis , fartim à 'Lu fit unis ypartim ah Indien Rem
gulisy fartim eùavt ab Hijpanis fer Societatem
Fœderati Belgii capta ^ acquitta fint , hic enar-
rare longum foret <^ inutile ^ quoniam^ Ji pop
îam diuturni temporis aéium^ in Us qua ab ipfi
ufu <^ confuetudine interpretationem certam rece-^
perunt ^ hodie inquirere liceat ^ id tantum agen~
dum videtur ^ ut accuratius examinemus , quiâ
inter Kegem Hifpaniarum ^ ^ Fœderatum Bel-
gium^ Articulis Pacis Monafterienjîs 5. ^ 5.
co?i've?itum Jît : tam ratione Rei, de quâ connje^
nerunt ^ quam ratione Perfonarum^ qua fub eâ
conventiofie comprehenduntur ,
§. X. Articuli 5. & 6. pacis Monafterienfîs
explicantur, Ôc primo inquiritur^ quid ratio-,
ne rei conventum fit Art. 5,
'Ratione Rei objeBum pracipuum converitionis y
fecundum Articulum quintum^ efi divijio India-
ruvi Orient alium in du as partes j quarum pars
Occidentalis , incipiens à Phi/ippinis infulis ^ vul^
go de ManiUias , cedèret Hijpanis , pars Orienta^,
lis y incipiens à Moluccis ^ intégra maneret Socie-
tati Indice Orientalis Fœderati Belgii.
Hijpanis necejje ejfet Navigationem ad îndias
Orientales injiituere eodem modo ^ quo illam tem^
pore ijiius Pœderis exercebant habebantque ^ neque
liceret illis Orientem njerjus ulterius progredi ^[we^
ut verba fe habent , ulterius fe extendere.
DivifiO ea fimilis ferè efi ijii^quamAnno 149 3.'
fecit Pomifex Maximus Alexander VL referente
Solorzano Lib. I. Cap. 6. n. 68. & feqq. ^jui^
cum lis oriretur de limitibus 'Havigationis ^
Commerça y inter Hifpanos & Lufitanos ^ eaque
ex
Négociations^ Âdémoires ^ Traitez^. 5^
ex compremijfo ad ejus arbitriuvi delata effet ^ ccg"
nïta Régis utriufque cauja , Glohuni terra ?L>fdium
quajî dijjecuit , per lineam feu Meridianmn à Polo
Aréîico ad AntarSiicum , ad punSiuvi cir citer '^ 4^,
gradus longitudinis , five , t^uod eodem ferè redit ^
ad leucavi ferme '\èp. à Capite viridi , ita ut pars
Orient alis céder et , Lufitanis , ob juris antiquita^
tem 5 pars Occidentalis Hifianis. Et ne alter
alterius fines ingrederetur , flatuit , ut Lufitani
ad Salis ortum^ Hifpajii ad occafujn iter ijigrede-
rentur ; neque Hifpanis liceret uti l'iâ a Luftanis
apertâ , id efi navigare ultra prorhontorium Q'i-^
raniae, hodie diSium Bonx Spei, five Capo de
bonne Efperance. §luam di'vifonem caufam pr^e-m
huiffe Solorzanus ibidem refert ^ ut tam anxiè à
Magellano j <^ aliis navigatio ad Moluccas per
maria ^ extra Lufttanorum limites po fit a ^ qu^ere-^
retur.y atque ut Juper iifdem infulis jwvts lit es
excitarentur ^ queniam uterque Rex eas fuis f nim-
bus corner ehendi contendebat\ variis rationihus :
^ praidiBi Mendiani cornputationibus hinc inde
perpenfs y quamobrem tandem conveneru7it , ut
Caftelldi Rex illas Lufitanis ^50000. ducatis op^
pignoraret. Vide porro Eundem Lib.II. Cap. i^.
h. 17. & 18.
Hoc igitur pa£io. Lufitani Moluccas injulas pof-
fednunt ^ fd 'varia bellorum fortunâ ^ recuperan-
tibus illas , modo Hifpanis , 77iodo Lufitanis , tandem
etiam Belgis , qui fecundum pacis Fœdera cmii
Lufitanis ^ Hifpams percujfa , illas adhuc jurs
Domina abtinent.
De Philippinis rafo lis fuiffe legitur , quum
femper fere Hijpanorum ditioni fuerint acce?if^
Çeflarius Geog. Nolt. Tcmn. Cap. 23. Solorx,.
Lib. I. Cap. 6. n. 74.
§. XL
do Recfieil Hifiorîqm d'AthSj
§. XL Hifpanis non licere fccundùm conven-
tioneni in Indias Orientales fe extendere ,
ultra Philippinas Infulas^ oftenditur.
Uîs ita breviter frawifjîs , facilius quodammO'
do percipkntur verba memorati art, 5. Ut fciii-
cet Hiipanis intégra maneret navigatio ad In-
dias Orientales 3 eo modo quo illam exercebant
tempore hujus Fœderis ^ id efi per fretum
Mageilanicum , ^ fuprà promontorium Hoorn
ad Philippinas Infulas , quoniam alio itinere uti ,
tiempè fufra promontorium Bo?ia Spei , fententiâ
ToTîtificis Maximi,^ fuprà allât a ^ iis erat inter^
diêîum,
Dico ad Pliilippinas Infulas , nec ultra ^ fe-
tunàùm id^ quod Dire Store s Societatis Jndia O-
rientalis^ tum temporis Fr^epotentibus Vominis
Ordi?iibus propofuerant per Confuitationem , qua
teperitur apud Aitz^ma ad annum 1645. ^^^
*verbis :
^oniam Commenta Alfbo de Gommer-
ad Orientales ^ Occi- cien in Ooft- ende
dentales Indias erant Weft Ind. waeren van
pnecipua capita manda- de principaelfte ingre-
îî L,egatorum , merca- dientien der inftruâie,
tores Societatum illarum foo hebben die van de
sxhïhuerunt Prapoten- felve Compag. aen
îibus Dominis Ordinihus haer Hoog. Mogend.
bas conjultationes. overgegeeven deeie
confideratien.
Con-
Négociations y Mémoires ^ Traltezj, 6t
Confultatio mercato- Conjïderatîen van de
rum qui in Indiâ Ooft'lndifche Nego»
Orientai! negotian-
tur.
ç tant en.
r\ Uanquam mercato-
JS;^ res Societatis ln~
i^ice Orientaîis è re ma-
g2s ejfe putanty belhtm
cum Cailellanis in In~
dia Orientait continua-
rij quoniam acjttè ac in
yello femper in armis
atque ad dcfenftonem
parati ejje coga7ttur ,
Jperant tavien Prcepo-
tentes Domirios Ordines^
fi pax aut inducia fiant ^
curaturos ejJe ^ ut Caf^
tellani navigationem
fuam fervent eo modo ,
quo illam haCtemis eo
infiituerunt , ^ ne li-
ceat ilîis uUerih fe ex-
tendere. ^t^e omnia
fumméB prude?itia po-
tentijfimorum Domino^
Tum Ordinum commen-
damus.
Summoperètamencon-
fderandum ejp , cum
re-
ALhoewel de Ooft-
Ind. Comp. of ne-
gocianten dieniliger
/buden oordeelen in
den oorloge met de Cafi-
tilianen in Ooft-Indien
te continuèrent vermits
fy dog geftâdig met de
wapenen in de hand op
haer hoede, en defenfîe
moeten ftaen, fo ver-
trouwen fy dog,dat uwe
Ho. Mog. in cas van
Tractaet van vreden of
trêves fodanige forge
dragen fullen , dat die
voorn. Caftilianen gcla-
ten worden by haer
vaert, fo fy defelve nu
aldaer nog hebben, fon-
der hun vorder te mo-
gen extenderen , aile 't
welke fy de hoge wys-
heit van uwe Ho. Mo.
vorders bevolen iùllen
laten.
Synde niet •; te min
(onder reverentie) feer
con-
6>. Recueil Hifiorique et ABes j
rêver entîâ , putamus , Jî coniîderabel, of het gé-
forte Hifpaniarmn Rex
Indias Lufitanoruvi ar-
mis invadere vclîet^ ^
fub pratextu illos redu-
ceiidi ad fuam obedien
itludfieri non pojjè , niji
cmn magnâ molelliâ at~
que periculo Societatis
Indice Orie?italis ^ qtta
hoc modo continue in-
fefiaretur ac maximum
inâè detrimentum fenti-
ret. §luavîobremy cum
revere-ntià^ exiflimamus^
neceffarium ejje , ut Hif-
pani ab Indiis Lufitano^
rum aneantur.
beurde dat den Koning
van Spanjen in PortU-
gaels Indien met groote
magtfoude mogenver-
fchynen, onder pretexc
tiam 5 bello lacejjeret , van de Portugyiën on-
der fyn gehoorfaemhey t
te reduceren, ende dien
volgens haer oorloge
aendede, dat ziilx niet
foude konnen gefchie-
den^als met groot be-
denken ende periculen
van de geodroyeerde
Ooft-Indifche Compa-
gnie die daer door ïn
een geftadig alarm , tôt
haer groote koften fou-
de gehouden worden,
ènde waerom fy dan ook
onder rêver en tie , noot-
fakelyk oordeelt , dat de
Spanjaerds uyt Portu-
gaels Indien fullen moe-
ten gehouden worden.
Durum vtdebatur Hijpanis^ ^ valdè iniquum
bute legij de fe non ulteriùs extendendo ^ con-*
fentirey uti confiât ex refpoyifis Legatorum Hif"
panorum , quiS notât a funt in A6tts LiCgatorum
Fœderati Belgiiy j.Febr. 16x7.
/Niquum ejJe , Regem TT Et ware onrede-
impedire velk pro- JTl lyk den Koning
grejjum facere in Bra/i- in Brafiel, en in Ooft-
iiâ aut Indiâ Orien- Indien te wiUen belet-
tali ton ,
Négociations] Mémoires ^Traitez» 6"^
uVt adverfus 'Lufitanos^ ten progrès te doen op
ipfi rebelles : aut in In- de Portugyfen fyne
diâ Orientait navigatio- Rebellenj of te in Ooft-
7ie?n ^ commercia non Indien fig niet te exten-»
exercere ad alla loca^ deren^op andereplaet-
^ua fut juris erant ^aut Çoxi^ die haer eigen mee-
commerctum concedere fier zyn , ofte den han-
pterant. del mogten tôeftaen.
Confenferunt tamen pofl fatis longas ^ crehras
deltberationes Hifpaniarum Régis Légat i ^ fecun-
dùm fsrmulam à Legatis F^derati Belgi exhih:^
tam. Mirati fitnt multi illam liifpanoru?n in câ
re facilitât em^ imprimis Galli y ut 'vider e licet in
'Eptflolâ Legatorum Chrifiiafiijjîmi Régis data 21.
Dec. Anno 1646. qua extat in libro^cui tïîulus:
Mémoires ôc Négociations fecretes de la Cour
de France touchant la Paix de Munfter. Une
autre chofe , fcrtbunt Legati , qui nous donne
à penfer^ eft le relâchement des Efpagnols fur
le fait àts Indes , qui eft fans doute Fun à^s
plus confidérables Articles de tout le Traité,
auquel les Hollandois trouvent un avantage ,
qu'ils n'avoient pas efpéré , & qui ne leur a pas
été accordé fans quelque motif extraordinaire.
Le Roi d'Efpagne confent de ne pouvoir éten-
dre its limites dans les Indes Orientales, & de
les borner à ce qu'il occupe pféfcntement.
§. XII. Ratio divifionis Indiarum Orientalium
fecundum Art. 5. redditur.
Sed i4ti fapè bonorum malorumque fines fuh
divêrjâ fpecie apparent ^ atque ex bonis mal a y ex
malts apparentibhs bona fequuntur ; ita tempùs
pojlea
^4 Recueil Hifiorique ÈAÛti ,
pofiea docuit , optimo ^ prudentijjîme conjiîio aâ
utriufque partis ^ ^' (oynviunem Orbis Chriflia7ii
utilitatem^ita paSium conventumque ejp. Necejp
enim videbatur ^ut fpatium aliquod poneretur mè~
dium ad feparandum Orientem ah Occidente^ ad
fxemplum fupra memorata divifionis Vontificis
Maximi , qui eo^ 7ii fallor^intuitu^ t erratum or hem
ita médium divijit , atque alterum prohihuit alîe^
rius iter i7igredi , ne Oriens cum Occidente , ra--
ticne commerciorum , Ttimiùm conjungeretur. Nam
fimjpanis integrum manjijfet fuprà promontorium
Bonae Spei Orientem verfûs navigare , aut ab
Occidente fuprà Philippinas Infulas eodem ulteriuf
fe extendere , facile totius Orient alis hidia cùm"
mer dis potiri potuijfent , eaque cum Occident alibus
hidiis communicare ; quo faéio penitus aHum fuif»
fet de commerças "Europaorum ad illas or as , quum
Orientalis India plurimas res Juppeditet ^ quibus
Occident alis indiget-^ ^ vice verfâ^ occidc7italis
argentum , aliaque pretioja y qua in Orientait In*
diâ maxime appetuntur.
Conflit ueru7ît igitur Vtri fummi éf fapîentêf
illius temporiSy eum i7t finem^ Thilippinas Infu^
las j tanquam obices ç^r propugnacula y ad praclu*
dendam viam ah Oriente ad Occidentem ; uti ah
altéra parte Molucca Belgis reliBa funt , ne Hif-
pani Orientein ver fus yfive commerciorum , pve ar-
morum^ five alterius cujufcumque rei caufâ^ulfe^
rius progrederentur , nec commenta exercer e pofi
fenty non tantum ad ea loca^ qua Belgis erant fub^
jeSia 5 fed nec ad ea , quae fui juris erant , &
Commercium aliis gentibus concedere pote-
Tant j ut nec ad Loca Lufîtanorum , qui tuTic
iemporis magnam India Septentrionalis partem tam
inîra c^uam extra Gangem obtinebant j qu;e om7iia
Négociations , Mémoires & Traitez,. (? j
per Kegem Hifpaniarum Fœderato Belgio ceduntur
(^ relinquuntur ^ diBo art. '^ Cujufmodi jus ^ Jî^
've juris cejjtonem , hodie pro dominio haheri , //-
cet verè dominium non faciat , arguit Seldenus,
De Dom. Maris Lib. I. Cap. 1 7. his verbis \
Idem titulus fepè occurrit in Regum veterum
Lufitaniae Diplomatibus , undè eos Commer-
ciorum , negotiationis & navigationis Domi-
nos, & Héros effe, & agnofci, fcribit Vale-
iîus. Dominum verô quem efTe pofTe naviga-
tionis in mari, & Commercii, abfque maris
dominio, non aliud eft, quàm agro uti frui
alios jure arcere, nec tamen dominum eflè.
^. Xin. Prohibitionem articuli 5. Pacis Mo-
_: naflerienfis, de ulteriûs non progrediendo in
wVindias Orientales, etiam ad Belgii Auftriaci
^.^ Incolas pertinere, variis argumenti^ evinci-
_r mr.
Sic folutâ quaftione prima , quod fcilket rationé
rei diiio artkulo ç. pacis Monafterienfis compre*
hendatur^ reftat ut de perfonis nunc paucis aga--
mus , atque inquiramus , utrum Rex Hifpaniarum
omnes fuos fuhditos eodem ohligaverit , an veto
quofdam fivè partem tantum ? & {peciatin, ait
, Belgii Hijpanli., hodie Aufiriaci incoU ^ iftâ ob^
ligatione comprehendantur nec ne ? G^od omnino
affirmandum eft^ quoniam natu aliter verum eft^
quod Rex fœdus faciens , aut contrahens , fœdus
fecijje aut contraxipintelligitur , pro omnibus fuis
fubditts^ nifi quofdam exceperit ., & in hoc cafu
' ec mamfeftius liquet ^ quia per infirumentum rati^
hahtionisy quod Rex dédit ^ non folitm tanquam
Rex Hifpaniae, fed tanquam Dux Crabantise &
66 "Recueil Hîflortque d'^^eSj
Cornes FlandrisCjexpreflè obligavit omnes fîio$
Subditos & Vafallos, omnium Regnorum, do*,
minorum & ditionum fuarum, niSis exceptd^.
* Ohjiciat aliquis^illos tamen non omnesnomi"
Ttari artk.^. pacis Monafierienjis y ubi ratione
Indiarum Orientalium nominantur Hifpani ^
Câllellani, ac in artic. 6, ratione Indiarum O^
âdentalium , omnes fubditi Regnorum & Pro*
vinciarum Domini Régis , & Dominorum Ofc^-
num; &> quarat forte ^ undè hao différent ia^
Hejpondeo , dtfferentiam hanc ortam vtderi ex
differentihus five diverjîs verbis , quibus DireBorei
Societatum Indiarum Orientalium <é* Occid^n-
talium ujî Ju7tt in confultationibus illis ^ quas ad
-petitionem J>ominorum Ordinum dederunt Anfio
l^4<^. de rébus Indiarum. tn quibus Confultatio»
nibus DireBores Societatis India Orient aîis faffim
^oce Caftellanorum vel Hifpanorum , Direê^res
Societatis India Occident alis , fubditorum Hllpa-»
niae, Régis Caililia^, e^ Caftellanorum , />r(7-
Tmfiuè utuntur , ut vider e licet in Conjultatione
Societatis India Orientalis ^ quam fiipra exhibut^
mus ex Aitz.ma fag. 87.^ apud eundem fag.
89. etiam id patet ex Confitltationis Societatis
India Oaidentalis articula 6. verbis fequentibUi,
SUbditis Hi^anias "T^At àtOnderdmën
non iicebit navigare ^^ van Spanje geen-
jidportusvellocaaliquay fins fullen vermogente
ifut commercia exercere var«Q of te handelen in
ttbf Societas IntUa Occi . eenige Havens of plaet-
' den- feïiy
* Occurrirur objeûlonî , qu» ex yaruntibusarc. /.&.é. v«r-
Négociations , Mémoires 0' Traitez, Cj
dentalis Cafiella qua- fen , daer de Weft-Jndi
dam^fortalitia^ ditionem
aut ftationes viercatura
caup^ habeat.
Comp. eenige Gaftee-
len, forcen , en gebied j
of logienfynhebbençjç.
m.
je iicebit pras- TD N Men de Onder^
didi Régis Cafti- ^-^ danenvan devoorfz;
van Caftilisn
geenfins vermogen te
vaeren of handelen in
eenige havens of plaet-
fen, daer de Weft-Ind.
Comp. in de name van
liaer Ho. Mo. eenige
caftelen , forten , logien
of gebied is hebbende ;
^tfyfake dat 'uke ver fa
lias fubdit^s ullo modo
commercia exercere , aut
navigare acf^ortus ■) in
quihus Sodetas India
Occideutalis 7iomine
Tra^ptentium Dovïmo^
fum Ordmum, c^fiel/a
quadam^ fort alitia^ di-
tionem j aut flationes
habet J^ nifi vice verfa
Caf):ili^ni di^a Socie- geîykc handeling van
tati concédant fwi/e de Caftilianen aen de
commerciupi ad omnes voorlz. Comp. word
Tfgiones ^ loca , qua ad vergunt , in aile quartie-
^adi^jura Caftiliae Re- ren onder de voorfzS
gem pertinent, Koning van Caftilien be-
horende.
^luontam auterfi L,egati <^ auEiores fœderis Mo^
nafierie7ifis ipfjjtnia vèrba Confult ationum illarun^
in articulis y 5. ^ 6. ferè fecuti funt ^ eaque pra
fynonyniis ^ aquipoUeptibus tuiic temporis habe^
bantur , inde magts cafu quàm confilio tua vocuf^
différent ta irrepfijfe videtur. Nam f aliter 'verba
auipiantur , eaque flriSlè , fecundùm fenfum GeO'
graphicum^ interpretari velts nemo mortaliurnex-
£ 2 pedirjt
68 Recueil Hiflorique d'AEleSf
fedire poterit ^ quis hic fit in obligationey aut
quatenus unufquifque contrahentium teneatur,
Vox fubditorum Régis latius pafet quàm HiC"
panorum, Hifpanorum iterum latius quàm Caf-
tellanorum, quum Caftilia propriè diéïa , five
*veferemy five novam intelligas y vix tôt urbes
comprehendat , quot Hifpania Régna. Unde etiam
mdemus apud Ait%ma , pag. 104. quod RexHif'
paniarum^ qui ante fœdus Monafierienje ^ Rex
Caftiliae vocahatur^ tempore ifiius fœderis tituh
Régis Hifpaniarum fit au£ius.
Deindèfi Regem tantumn^ào quofcïam, ^ non
omnes Jubditos obligajfe ponas , quid Reipublicai
Tederati Belgii prodejjet ^ aut quomodè fenfui fœ-
deris fatisfieret , fi Rex , verhi gratiâ , per Arra-
gonenfes, quibus jus commerça ad Indias non
competehat ^ aut per Brabantinos , quibus id Jpe-
ciatim erat interdiSium , faceret id , quod per
Hifpanos aut Caftellanos facere non liceret : aut
quid Regem Hifpaniarum juvaret ^ fi D. D, Fœ-
derati Belgii , per eos fubditos , qui extra feptem
Provincias habitant , ^ partem illarum non fa-
ciunt 5 [vulgo het Diftridt van de generaliteit)
id fieri finant y quod^ refpe6iu Indiarum Hijpani-
carum , Incola feptem Unitarum Provinciarum
facere prohibiti Junt .
* ASlus agéntium magis interpretandt funt ut
'valeant , quàm ut pereant : ^ p quidcafu minus
difiinHè diSium reperiatur , in dubia id infpicien-
dum efi y quod verifimilius efiy quod vit io caret y
^ rei gerenda aptius efi L. 19. fF. de LL. 12.
de Rébus dubiis. L 114. de R. J. In fide quid
fenferisj non quid dixeris, cogitandum, inquic
^ Genulna di£li artie. explicatio»
NêgocîdtioHs , Mimoîres é* Traitez,, 6g
Cicero : fed quia interni aâ:us fpedbabiles non
font 5 & certi aliquid ftatuendum eft , ne nulla
fit obligatio , fi quifque fenfum quem vellet fibi
aâingendo , liberare fe pofTet , ipfa didante
naturali ratione, jus eft ei^cui quid promifTum
eft , promiflbrem cogère ad id , quod reda in-
terpretatio fuggerit, nam alioquin res exitum
non reperiret, quod in moralibus pro impoflî-
bili habetur. Grotius de Jure Belli 6c Pacis lib.
IL cap. i6. §. I.
ContraBum ita^ue eft cum parte potiori ^ nem-
pè cum Hijpanify quibus jus erat commerciorum
ad IndiaSy ita tamen^ ut reliqua fars ^ eut idem
jus non erat y eâdem conventione comprehendatur-y
fer argumentum à majori ad minus ; quod forte,
frequens, & utile efle docet Everhardus ^ inlo-
co à majori ad minus, ôc négative, feu def-
trudtivè femper procedere, ut, fi Régi non li-
cet caftrum expugnare, ergo nec militi, Quod
enim non licet majori, id non licet minori.
Atcjue hoc facilius probaveris , fi confideres , om^
nia cum Frincipe aêia ejfe hon/e fidei in quibus
fapè accidit ^ ut nonpngula verbis ita exprimant
tur^ quin fubindè aliquid ex naturà rei fit praf-
tandum , quamvis ver bis exprejfitm non reperiaturi
Vnde Jurifconfiéltus in 1. 7.fF.NegotiorumGef-
torum ait: Tantundem in bonas fidei judiciis
valerc judicis officium, quantum in ftipulatione
nominatim ejus rei fada interrogatio j Vide Lenn,
Conf 25. n. 6. Cùm igitur hic duo interpretandi
modi proponantur , unus nuperrimè repertus , al-
Ur vetuftus^ atque ufii c^ exemplis multorum
annorum confirmatus j unus quo contraêlus irritus
fat , alter quo valeat ; in quafiione , uter alteri
fraferenduf fit^ vetuftiorem praferendum ejfe y
E J tan-
^b RecHeil Htfiorl<^He d^^Eles f
iàri^uàm vttiù {ni fallor) Carentem^ (j^Vetge^
renda a^tiorem^ nemo forte duhitabit»
§. XIV. Principerti Subditos fuosinperpehium,
pro fé 6c fuccefToribus obligare pofTe , obitèr
notatur.
Jï^? potefiate VrîmipiSy an potuerit ita obligare
fubctitos Jitos , difputandufn non videtur : potuijfe
fmffrfatfs-<onfiat per ea , qua habet Gudelinus in
TraBatu de JUre Pacis, cap. 12. Non fecusac
fi ipfi Subditi fuô nomine corttrâxifïbnt. §luoâ
etiam procéder e ait , etfî ftàtus reipUblicse pôftea
irlutetur ; puta fi ex Monarchiâ verfà fît in A*
riftocràtiam, vel Dèmocratiâm. Nec fuhditos
îantïfvi y fèd etiaifi Frincipufn Succejfores ^ ha^
redes eàdem obligations teneriy affirmât ^ Quan-
doquidem pax eft conventio publicà, ideft,ad
ftatum Reipublic^ fpedans : quam idcircô Priri-
ceps non tam proprio quàm Reipublicse, qiias
Eerpetua eft , nomine contraxifïe intelligitur.
icLit ergo Praelato râtiône dignitatis contra-
hente ^ Ecclefia ipfa , omnefque in eâ dignitate
fuccefïbres tenentur: ficut etiam coritra6tunî
tûtoris, dum tutoris nomine contraxit, cura-
tor in adminifl;ratione fuccederis , nec non pu-
pillus 5 major fa6tus obfervâre coguntur : ita
fuccefïbres Principis Conventionem , publico
nomine initam. Non folùm fi fit Regnum, ieu
Principatus 5 qui jure hsereditârio defertur, (quo
Çàlù, cûm fuccefibr, Principatum à defunâro
^ccipiat, minor dubit^tio eft, eum, exemplo
caeterorum hseredum , omnià faâ:a defundi
Erxfiiarej rataque habere debere) verûm etiarri
_. prihcipatus fitj, in quem àliô rnodo 8c c*ertâ
lege
Négociations^ Aiemoiresc^ Traitez., 71
legc fucceditur : Uti Regnum Franciae Lege
SSlicâ. §luie etiam in hoc cafu eo minus in du'*
bium vocari pojfunt ^ quoiiiam Hiffaniarum Rex
fer aêbtm Ratihabitionis Pacis Monaflerienjis y
utM cum Jubditis fuis omnes fuos H^redef é^ Suc^
teffores tamuniverfaks quam farticulares expref-
fe ohligavit,
§. XV. C«faream fuam Majeftatem Be^.gicas
Provincias haeredis titulo accepifle.
V rat ère a etiam méimfefium eft , quodSacratif-
fma Cafarea Sua Majeflas Régna & Dominia ,
qua à Coronâ Hi/panicâ accepit^ hàsredis titulo
thtinuit ^nontantum ad fui utilitatem^ fed etiam
ttd commune commodum (^ utilitatem Fœderata-
fum Foteftatum ; ficut hoc apparet ex condttionibui
^agme Confaderationis , <iHam inierunt Gloriofif-
pmus Romanorum Imper ator LeopolduSy cum Se*
reniffimo Magna Britaunia Rege , ^ P.P. D. D,
Ordinibus Pœderatarum Provinciarum Hag^c Co*
tnitisy die 7. Sept. 1701. in cujus proœmio di"
€itur : Quando quidem mortuo fine libcris , non
ita pridem , Glorififlînise Memoriae Carolo IL
Hifpaniarum Rege, Sacra Sua Cxfarea Majef-
-tas lucceflTionem in Régna & Provincias Régis
iiefundi Domui fuae Augiiftae légitimé deberi
■afferuerit &c. & paulo pofl : Adeo ut nilîprof-
pedum fuerit , fatis appareat , Cxfareae fuae
Majeftati abjiciendam effe omnem fp^m, un-
quam lîbi de praetenfione fuâ fatisfàdam iri,
Sacrum Romanum Imperium jura fua tn Feu-
•4a 5 quae funt in Italiâ, & in Belgio Hifpanico
.perditurum, Britannis & Belgis Fœderatis li-
berum navigationis & commerciorum ufum in
E 4. Mare
7^ RecueîlHillortque tt j^Eies^
Mare Mediterraneum, in Indias & alibi fiindi*
tus periturum.
§. XVI. Adeoque teneri ad omne id, quodc-
fundtus Hifpaniarum Rex G. M. teneba^î
tur.
XJndè fequitur^ quod aîtè memorata Cafared
fitâ Maj'fias tanquam H/eres etiampraftare tene»
tur omne id^ quod poftremo defunBus Hifpania^
rum Rex praflare dehuerat: t^ quidem rations
Vnitarum Provinciarum , curare ut in terris ,
quas ita accepit ^ Privilégia Societatum India-
rum Orientalium & Occidentalium Sarta te6ta
ferventur; neque (incre , ut per fubditos fuôs
in contrarium quid fiât , aut fi quid fadum
|ttentatumve fit , id quamprimum reparare.
Vide Art. 5. Pac. Monail. & A6tum Rati-
hab.
§}uod tenetur * , fecundum ftipulationis formu^
lam ^ conditiones de acquirendâ ifiâ hareditate
tutn Fœderatis Foteftatibus faéias ^quantum ad Je
pertinety efficere^ ut fubditi Magnae Britanniae
Régis & Fœderati Belgii in omnibus terris &
locis , qux fupremus Hifpaniarum Rex tam m
Europâ j quam alibi pofïedit , utantur omni-
bus ufdem Privilegiis , Juribus , immunitatibus
& libertatibus commerciorum, quibus ambo-
rum vel fingulorum fubditi, an te obitum didi
Régis j jure qusefito per Tradatus, per Pada
Conventa , per confuetudines, vel per alium
qucmcumque modum uti ôc frui poterant.
Vide
• Non tantum jure hasreditario , fêd ex diverûs fcedcribus
êe conventionibtis latins monflracur.
NegocîMtons^ Mémoîres & Trakezj» 75^
Vide Confced. Mag. Art. 8. j^t^^ue eo modo im^
fedire , ne Commercia in Indias & alibi fundi*
tus iperc2Lnv^fecundum proœmium didx Confœd.
Mag. Sedfecundum Art. 26. Tradatus de Bar-
rière ^operam dare. ut Commercia ôcquodcum-
que inde dependet , in totum , ôc per partes ,
inter fubditos utriufque Belgii fubliftant , eo
pede ôc modo quo illa fubftiterunt, & ilabilita
îiint per articulos Fœderis Monafterienfis j ^a-
niam ifti articuli à Cajarea fua Majeftate ^ eo-
dem Articulo confirmantur. * Si quis dicat , ifio
articula 26. Tra^iatus de Barrière tantum agi de
Commerciis inter incolas utriufque Belgii , caterum
de Commerciis ad Indias mentionem non fieri ^
refpdndebimus y de omnthus Commerciis atlum vi»
deri:, quoniam relatio faéia eft ad omnes articulos
Fœderis Monafterienjis y qui à Cafarea fua Ma-
jefiate confirmantur ^ nullo excepto : Haec enim
femper eft natura referentis , ut relatum in eo
fît cum omnibus fuis qualitatibus , adeoque
referens interpretationem non accipiat à fe ipfb,
fed ex naturâ & contentis in relato, per eaquéC
hahet Barbofa Locor. Commun: Lib. XVI.
Cap. 3^. n. 18. 6c per totum. Adde^ quod ad
majorem cautelam Articulo I. ejufdem TraBatùs
de Barrière cautum efi ^ utCxfarea fua Majeftas
Belgicas Provincias habeat , iifque utatur fruatur
eodem modo, quo fupremus Hifpaniarum Rex
eas habuit, & ufus fruitus eft, aur uti & frui
debuerat , fecundum noviftimum Fœdus Rifvi-
cenfe.
Verhum Belgicum Genieten , aut Gallicum
Jouit, qua occurunt D. Art. I. commodius La*
fine
* Articulu» 26. Trailaîus de la Barrière expUcatur,
E5
y4 Recueil Hlfiorique ci* A^es ,
ïtne expUcari pejfent ,per verhum Potiri y eut Pof-
iidere, quum non ad jus ufuffruéius ^ fed ad fia-
tum pojfejjtonis fropriè fertineant. 'PoJJeJJto autem
faSii eft^^ cum de eâ ^uaritur , non infpicere
Jolemus y quidjure obtinQat; Jed quo modo ea pofi»
fijjio eo die fuerity quo de eâ pa^nm conventum-
fue efi, L. 2.fF. Uti poffidetis L.I. de Rivis ôc
). D. L . I . de Acquir . PofT. Nam fi Cafarea Sua
Majefiatis aliter pojjtdere liceret , Jequeretur ifia
abfurditas , ut ex unà eâdemque cenventione , unu^
pars maneret ohligata , altéra liberaretur ; adeo-
que Jubditis Regionum illarum , qua cejferunt Ca-^
farea Sua Majeflati , Uceret adiré Indias nofiraSy
nobis vero ex Contradus rigore y ab Indiis Hi/pa-
norum abfiinendum ejfet : quod cum naturâ con*
traSiûs minime convenire^ nemo non videt.
Senfiis igitur y bonafides^ reSiaratio^ ^quie^
qutd huic rei lucis aliquid afferre potefi , diâiare
^ quafi unâ <voce clamât e videntur^ intentionem
totius aàus y atque omnium fœderum^ tam belli
quàm pacîs , fuijfe , ne quid in terris à Cafiareà
Suâ Majefiate^ auxiliaribus fœderatarum Potep
tatum armis , acquirendis , innovetur , qui com*
tnercta illarum détériora fiant ^ in Europâ , vd
alibi 5 ^ praferttm quidem in Indiis : quoniam
navigatio ^ commercia Indiarum ^ (^ ea qu«
fiunt extra Europam , pracipuum caput non tan-'
tiim Facis Monafterienfis y fed etiam magna Con^
fœderationis fuijfe , ex iis , qua fuperius aUegata
funty abundè confiât. Nulla enimjuris ratio aut
aquitatis benignitas patitur , ut qua in utilitatetn
alicujus gefia funt , ea duriore intetpretatioTie pro^
^ucantur ad feveritatem , atque ad damnum ^
detrimentum illorum , qui tam infigne officium
prafiiterunty ut Frovincias Belgico Aufiriacas ^
armts
NégooiMonSi Méntûtres & Traitez.. 75
àfmîs é' fumtibus fuis recufetatas ^C^Jatea Sua
JMajefiatis refiii4terint,
5. XVII. Licere Socîetati Privilégiât» Fcedc-
rati Belgii in cafu necefïîtatis jus fuum ipfô;'
fadlo tueri.
De remediiSy quihus Societas Trivilegiata Fflf-^
derati Beigii uti pojfet ad jus fuum fervandum^
fi quaratUT^ (falvo meliori judicio) cum reve^
rentiâ rejpondebimus ^ licere fradïB a Soctetati^fi
jiufiriaco Belga perfeverent fines ip/ius in f rare ^
pavés ilîorum detinere , ^ fi armis fe défendant^
4ut res aliter expediri nequeat , naves unà cum
mercibus publicare, Ati^ue hoc prdbamus non fo^
ikm legibus é^ ex empli s aliarum gentium , qutz
^xfiant apud Selden. de Domin. Maris Lib. I.
(çap. 17!" Solorz. lib. IL cap. 2^. n. 8. item in
I. 4. Cod. die Commerc. ^ Mercat. Sed ipfâ
faierum obligatione ^ Trivilegii noflri tenore ;
cujus art. 34. cavetur^ ne quis , cujufcunque
ftatûs aut conditionis^fupraPromontorium Bo-
nae Spei, aut per Fretum Magellanicum ad In-
dias Orientales navigare audeat j fub pœnâ
çonfîfcationis nayis , & omnium mercium :
iquod non tanthm ad Subditos Faderati Belgii ,
verkm etiam ad Auftriaco Belgas pertinere ar-
bitrarnur ; propter eà quod Societas Tœderati
Belgii jus fuum, habet ex paBo & P^i'^Hegio à
Rege Hifpaniarum ér Prapotentibus Dominis Or^
difiihus fmul impetraîis ; quatenus nempè ille Rex
taies term'mos in Inàia Orientait per fœdus illi
cejjit y ^ pfomifit , ut "Privilégia de iis data ,
<& in pQperum danda defenderentur. Habet
ifa^ue eX conventioite ^ <^ çonceffone ad commO'
dum
7^ RecHeU Hijlortque d^AEles^j
dum privatum j quando in privatorum quidem
taujts adhîberi poteft remedium Jurifconfulti in 1,
14. de Injur. Sanè fi maris proprium jus ad
aliquem pertinet, uti poffidetis intcrdidum ei
Competet, fi prohibeatur jus fuum exercere,
iquoniam ad privatam jam Caulkm pertinet. At
in publias Caufis , *valere futamus Leges , Cow-
fuetudines^ <^ exempla fuprà allegata.
His ita hr éviter expofttis,^ fit tandem Sfceptdm
tionis nofira ^ ^ hujus quafiionis finis.
Le Roi d'Efpagne fe trouva parfaitement
d'accord avec les Etats Généraux & avec la
Compagnie des Indes, dont les plaintes lui pa-
rurent fi juftes que Sa Majefté Catholique
trouva à propos de fe joindre aux uns & aux
autres & d'engager la Cour Britannique à por-
ter cet important grief au Congrès de Cam-
brai j c'eft dans cette vue que ce fàge & équi»
table Monarque envoya la Répréfentation fiii-
vante toute dreffée au Marquis de Vozzo-Bueno
fon AmbafTadeur en Angleterre pour la remet-
tre entre les mains de Sa Majefté Britanni*
que. • ^
Eépréfentattons du Roi d^Efpamc contre U
Compagnie d'Oftende préjentees à Sa Ma*
jeflé Britannique par U Marquis Poz.ZjO"
Bueno le z6. Avril 17 14,
^5 J^Es Rois d'Efpagne avoient autrefois le
5, pouvoir 5 & ont été en pofreffion d'ex-
,, dure de la Navigation des Indes tous les fu-
3, jets de leurs Etats, excepté ceux d'E^gne.
« Par
Négociations , Mémoires é* Traitez. ^'f^
5, Par conféquentjles Habit ans des Pais-Bat
5, en étoient exclus , aufli-bien que les autres.
,5 Les Rois d'Efpagne ont maintenu ce Pou-
,5 voir dans les Négociations des Traitez de
„ Paix ou de Trêve avec les Provinces-Unies:
„ Enfin ces Provinces y ont confenti par le
„ Traité de Munfter ; de forte que le partage
„ des Indes étant réglé, les deux parties étoient
„ obligées de s'abftenir de naviger dans leur
j, limites Tune & l'autre.
55 II s'enfuit donc , que les Provinces-Unies
„ s'étant obligées de ne pas naviguer aux Indea
j, d'Efpagne , <^»^ acquis en même tems le Droit
„ d'Exclure, les fujets des Etats d'Efpagne y
j> Comme aussi ceux des Païs-Bas Espa-»
,, GNOLS, de naviguer dans leurs limites.
35 Les chofes étant dans cet état, lorfqueles
;, Païs-Bas Efpagnols furent cédez à l'Eled. de
j5 Bav. cette cejjion ne pouvait aporter aucuTte
3, altération , ou préjudice AU droit des Vro*
„ vinceS'Vnies , parce qu'il n'y a pas d'aparen-
55 ce que l'intention du Roi d'Efpagne fut de
55 fe priver de fon Droit, en laiflant auxdits
55 Païs-Bas cédez 5 la liberté de naviguer aux
j5 Indes.
55 La cefjion que le Roi de France fit aux E-
3, tats Généraux des Provinces-Unies , au nom
35 du Roi d'Efpagne, étoit fur le même pied,
55 La France s'étant engagée à faire céder lef»
5, dits Pais Bas , par l'Èledeur de Bavière ,
5, comme par les Etats Généraux , en faveur de
5, la Maifon d'Autriche j & cette celTion n'ayant
,5 pas été faite diredement, mais par l'entre*
35 mife des Etats Généraux, comme il paroic
„ par le Traité de Paix entre la France & les
7^ RecHeîl Hiflortque d*^Ses ,
J Provinces-Unies, Art IX., rmtention nV»
5^ teit p^s défaire tort^ en auc^n€ manière ^aux^
^^ dites VrovincesAJnm y d'autant plus que par
^ le même Traité , les Etats Généraux s'enga-*
j> geojent que la Maifen d'Autriche remplirpit
„ les conditions qui étoient déjà ftipulé: Il efi
j, évident que le Roi de Fr^ce, s'interpofant
„ pour le Roi d'Efpagne, fon petit-fils & fon
j, Allié, n'avoir pas intention de rien faire qui
5, pût être préjudiciable à l'Efpagne, en faveur
^ de la Maifon d'Autriche , avec laquelle il
^ étoit alors en Guerre.
', ^, Outre tout cela, /? 23. Article duditTrai-^
\p té fait ajfez. voir que l intention, étoït ^ que la
99 Navigation aux Indes demeurât sur le
3j MENE PIED qu'elle et oit auparavant.
,, C'eft ce que prouve encore plus évidem^
^^ ment le Traité couclu depuis , entre l'Efjpa-
j, gne ôc les Provinces-Unies , par lequel , Art.
g, 30. le Traité de Munfter eft pofé pourbaze,
5, plus particulièrement par le ii^, & le 34.
5, Articles , par raport aux Indes.
3, Si après tout ce qui a été réprefenté à Sa
^ JMajelté Impériale de la part des Etats Gêné-
„ raux des Provinces-Unies, fécondez de U
„ manière la plus forte par les hauts Alliez, la
j, sejfwn des F aïs-Bas , devait être confirmée par
^y PEfpagnej Sans SB réserver expresse-
3, ment le droit ETiCLVsiF Jur la naviga»
5, tion des Indes en général <ér fans exception^ il
^, s'enflxivroit que les Etat Généraux pourroient
j, AJUSTE TITRE demander fat isfa&ion à PEf^
j, pagne y pour avoir par h. fait une grande in-
55 fraêiion au Traité de Munfter : outre que fe
^ trouvant privez des eâèts dudit Traité, ils
1
Négociations^ Mémoires (^ Traitez,» yp
53 feroient difpenfez de Tobligation reciprocme,
,^ de s'abftenir de k navigation des Indes d'E^
35 pagne.
33 De plus, l'avenir importe du moins autant
j3 à l'Eipagne^ qu'aux Provinces-Unies j car
j3 fur les fondemens pofez par l'Empereur, le$
33 Habitans de ^es Païs-Bas auroient autant dç
33 droit de naviger dans les limites d'Efpagne,
33 que dans celles des Provinces-Unies.
3, Il ne faut que réfléchir 3 d'un côté 3 fur
5, l'ample permiffion accordée par les Oârrois à
33 la Compagnie d'Oflende, avec la manière
^3 dont l'Empereur s'eft expliqué touchant la li?»
3, berté prétendue 3 & de l'autre 3 iiir la vafte
33 étendue des Indes d'Elpagne , pour être con-
j3 vaincu 3 combien il eft nécefïàire d'empêcher
,3 que des Negocians foutenus de la forte , tfy
',3 faflent des établiffemens , qui avec le tems
j3 pourrpient ruiner ceux d'Efpagne.
■ Or comme tout ce procès de la Compagnie
Hollandoilè eft fondé fur quelques Articles deâ
Traitcx de Munfter & de la Barrière^ nous ju-
geons à propos 3 pour éviter à nos Ledteurs
l'embaras de feuilleter de gros Volumes, de ra^
^rter ici ces Articles.
Articks V, é* ^. '^^ T>ait^ de Munfter.
Art. V,Xk Navigation & le Trafic des In-
jL/ des Orientales & Occidentales
^ra maintenue , félon & en conformité des Oc-
trois fur ce donnez 3 ou à donner ci-après ;
-pour fureté dequoi fervira le préfent Traité &
îa Ratification d'icdui qui de part & d'autre
ca
86 Recueil Hiftorique i^AEles y
en fera procurée , & feront compris fous ledit
Traité tous Potentats , Nations & Peuples , a^
vec lefquels lefdits Seigneurs Etats, ou ceux
de la Société des Indes Orientales & Occiden-
tales en leur nom, entre les limites de leurs
dits Odtrois, font en amitié & alliance j & un
chacun , favoir , les fufdits Seigneurs Roi ôc
Etats refpedivement demeureront en poffeflîon
& jouiront de telles Seigneuries , Villes , Châ-
teaux, FortercfTes, Commerce & Païs es In-
des Orientales & Occidentales , comme auflî
au Brefil & fur les Côtes d'Afie , Afrique &
Amérique refpedtivement , que lefdits Seigneurs
Roi & Etats refpeâivement tiennent & poA
lèdent , en ce compris fpecialement les lieux
(& places que les Portugais depuis l'An 1641.
ont pris & occupé fur lefdits Seigneurs Etats-
compris aulïi les lieux & places qu'iceux Sei-
gneurs Etats ci-après fans infradion du préfent
k Traité viendront à conquérir t)C pofleder
En outre a été conditionné & ftipulé , que
les- Efpagnols retiendront leur Navigation en
telle manière qu'ils la tiennent pour le pré-
fent es Indes Orientales , fans fe pouvoir éten-
dre plus avant , comme auffi les Habitans des
Païs-Bas s'abftiendront de la fréquentation des
places que les Caftillans ont es Indes Orienta-
les.
Art. VI. Et quant aux Indes Occidentales,
les Sujets & Habitans des Royaumes , Provin-
ces, & Terres dcfdits Seigneurs Roi & Etats
refpedivement s'abftiendront de naviger &
trafiquer en tous les havres , Ueux & places
garnies de Forts , Loges , ou Châteaux , &
toutes autres pofîedées par l'une ou l'autre
par^
NégoCtattons , Mémoires (jr Traitez.. 8 î
partie ; favoir , que les Sujets dudit Seigneur
Roi 5 ne navigeront & trafiqueront en celles
tenues par lefdits Seigneurs Etats , ni les Su^
jets défaits Seigneurs Etats en celles tenues par
ledit Seigneur Roi. ^
Article X, du Traité dVtrecht.
Le Traité de Munfler du 30. Janvier i<^4R.
fait entre le feu Roi Philippe ÎV. & les Sei-
gneurs Etats Généraux fervira de Baze au pré-,
fent Traité 5 & aura lieu en tout , autant qu'il
ne fera pas changé par les Articles fuivans ,
à: pour autant qu'il efl applicable, & quanta
ce qui regarde les Articles 5. 6c 6. de ladite
Paix de Munfter , ils n'auront lieu qu'en ce
qui concerne lefdites deux hautes Puiflànces
contradantes & leurs Sujets.
Art. XXXI, Sa Majefté Catholique promet
de -ne pas permettre qu'aucune Nation Etrangère^
quelle qu'elle puijfe être , ^ pour quelque raifon^
ou fous quelque prétexte que ce [oit , envoyer fe$
Vaijfeaux , ou aille commercer dans les Indes Efpa-^
gnôles , mais au contraire Sa Majefté s'engage
de rétablir & de maintenir après la Paix, la
Navigation & le Commerce dans les Indes , de
la manière que cela étoit pendant le Règne de
Charles II. ^ conformément aux Loix fondamen*
taies d'Bfpagne , qui défendent ahfolumcnt à tou^
tes les Nations Etrangères , /'Entre'e 2^ le
Commerce dans ces Indes ^ & refefv^ent l'une ÔC
l'autre uniquement aux Espagnols Sujets de Sadite
Majefté Catholique ; & pour l'accompliflémemc
de cet Article les Seigneurs Etats Généraux pro-»
. mettent auffi d'aider Sa Majefté Catholique , &c.
Tome IL F ArP.
8i Recueil Hiftoriipie d* A[les y
Art, XXXIK Quoiqu'il foit dit dans plu-
lîeurs des Articles précédens que les Sujets de
part & d'autre pourront librement aller, fré-
quenter, demeurer, naviguer,& trafiquer dans
les Pais, Terres, Villes, Ports, Places &Ri-
vferes de l'un & de l'autre des Hauts Contrac-
tans, on entend néanmoins que leldits Sujets
ne jouiront de cette liberté que dans les Etats
de l'un ou de l'autre dans l'Europe , puifque l'on
cft exprefTement convenu que pour ce qui re-
garde les Indes Efpagnoles , la Navigation &
le Commerce ne s'y feront que conformément
à l'Article yi. de ce Traité.
'Extrait de PArt, I. du Traité de la Barrière,
.... Sa Majeflé Impériale & Catholique joui-
ra defdites Provinces comme en a joui, ou dû
jouir le feu Roi Charles IL de glor. mémoire.
Extrait de VArt, XXVl. Demeu-
rant au refte le Commerce , & tout ce qui en
dépend, entre les Sujets de Sa Majefté Impé-
riale & Catholique dans les Païs-Bas Autri-
chiens , & ceux des Provinces-Unies en tout
& en partie , fur le pie établi ^ de la manière
portée far les Articles du Traité fait à Munftery
le ;o. Janvier 1648. entre Sa Majefté le Roi
Philippe IV. de glorieufe mémoire , & lefdits
Seigneurs Etats Généraux concernant le Com-
merce; lefquels Articles viennent d'être con-
firmez par le préfent Traité.
. A toutes ces raifons & ces autoritez produi-
tes par les Alliez de Hanovre , la Cour Impé-
riale opo^ un Traité trop long pour trouver
^ace
NegoctatiiJHs ^ Mémoires ^ Tr^tesi, o|
place ici , & qu'elle fit compofer par THifto-
riographe Du Mont Baron de Carelscroon ,
fous le Titre de Vérité' de droit et de
FAIT, &c. Mr. Nenny avoit déjà publié une
Réfutation des argumens avancez, de la part
des Direéïeurs des Co?fipag?zies d^s Indes de Hol-
lande^ auiïi trop ample pour être mife dans ce
Recueil , enfin le fameux Barbeyrac fe mit fur
le rang, & réfuta Mr. Nenny ôc tous les A-
vocats de la Compagnie d'Oflende dans une
Diflertation de 17. feuilles ^ intitulée Défense
du Droit de la Compagnie Hollandoife des ïndes
Orientales contre^ ^c. Mr. Patyn, Confeiller
au Grand Confeil de Brabant, publia le der-
nier de tous 3 un favant Traité Latin , intitulé
^are liberum^ dont on fit beaucoup de bruit,
quoiqu'il ne contint rien de décifif fur le fujèt
en queition. Je cite ces Pièces qui font entre
les mains de tout le monde , afin que l'on puis-
fe y avoir recours ^ voici ce que les Etats de
Brabant remontrèrent pour apuyer les Droits
de leur Nation.
jR^-
$4 Recueil Hiftorique ctAEies]
Remontrance des trois Etats du Pais ^ Bu"
ché de Brabant a Sa Majeflé Impériale ^
Catholique ^ au Jhjèt de fis Lettres d'OC"
troi four l' Etablijfement d^une Compagnie
de Commerce cr Navigation aux Indes y
&c,
A Sa Sacre'e Majesté' Imperia-
LE ET Catholique.
LEs Prélats , Nobles , & DéputeTi de trois
Chef Villes de votre fidèle Pais & Duché
de B a ABANT 5 préfentement aflemblez en Corps
d'Etats dans cette Ville de Bruxelles , jugent ,
qu'il efl: de leur devoir indifpenfable , d'adres-
fer au pied du Trône de Votre Majefté Impé-
riale & Catholique leurs plus humbles, & plus
relpe6tueux Remet cimens de la grande Faveur,
& Grâce ineftimable, qu'Elle a bien voulu ac-
corder à £qs bons Sujets de fes Pais Bas Au-
trichiens par rOdroi émané diredtement de ià
puiflànce, & autorité fouveraine, pour l'Eta-
blifïèment d'une Compagnie générale de Na-
vigation & de Commerce aux Indes Orienta-
les & Occidentales , & fur les Côtes d'Afri-
que tant en deçà , qu'aii delà du Cap de Bon-
ne Efperance , dans tous les Ports , Havres,
Lieux 3 & Rivières , où les autres Nations tra-
fiquent librement. Cet Odroi ; lequel ren-
ferme une marque fi fignalée des foins pater-
nels , & infatigable de Votre Majefté Impé-
riale & Catholique pour le falut de fes Païs-
Bas, l'ancien patrimoine de fa Maifon très-au-
Négociations y Mémoires é'Trahez.» 85
gufte , fait le principal fujèt de leur confola-
don 5 & la plus folide efperance d'un fort plus
fortuné pour leur Négoce à l'avenir.
Car rien ne peut être plus convenable à pré-
venir leur ruïne entière , que le Bénéfice qifils
doivent attendre de ce Commerce aux Indes ,
par lequel ils ont lieu d'efperer , de pouvoir
peu à peu contrebalancer en quelque manière
les pertes continuelles que leur caufe le Com-
merce qu'ils ont avec les Provinces de Hol-
lande 5 & de Zeeiande , vers où ils voient for-
tir journellement les deniers les plus clairs de
leurs revenus par l'achat de toutes fortes d'E-
pices. Drogues, Sucres, Sel, &c. & fingulie-
rement d'une abondance excefïïve de Poifïbn
tant frais, que fec, & falé.
Mais puifqu'on remarque par les Mémoires
que les Diredeurs de la Compagnie des Indes
Orientales établie en Hollande, ont préfentez.
fucceffivement aux Seigneurs Etats Généraux
leurs Souverains, pour s'opofer à la Naviga-
tion , & au Commerce des habitans de ces
Païs-Bas Autrichiens aux Indes dans les lieux
qui font ouverts aux autres Nations de l'Eu-
rope, après avoir eu l'inconfideration de fe re-
crier contre la validité de cet 0(iroi, comme
injufte, conçu en des termes illicites , & con-
traire à la bonne foi du Traité de Munfter,&
de celui de la Barrière, avec fi peu de ména-
gement des égards dûs à la Perfbnne Sacrée de
Votre Majefté Impériale & Catholique, ont
finalement eu l'audace d'implorer le pouvoir
fouverain defdits Seigneurs Etats Généraux ,
pour être autorifez & qualifiez , par Leurs Hau-
tes Puiflànces , d'employer tous les moyens
F 3 qu*ife
8<5 Recueil Hiflorique d*ASies ,
qu'ils jiîgeront néceffaires , même les voyes de
fait 5 tant par Terre que par Mer , contre i'é-
tablifTement 6c le progrès de cette nouvelie
Compagriie Impériale & Royale, & que ftii-
vant ce qu'on en apreud de jour àautrejlefdits
Direâ:eurs continuent toujours à pourfuivre ce
deiTein diredement opofé à la bonne Amitié
^ InteUigencc , que Leurs Hautes Puiffances
ibuhaitent de conferver conftam.mxnt avec Vo^
tre Majeilé Impériale & Catholique, comme
aufïi à la correlpondance ôc harmonie étabii.ei
depuis fi long-tems entre les Sujets de part ôc
d*autre , les Remontrans croient (fous le bon
pkifir de Votre Majeilé Impériale & Catholi-?
que) devoir rendre puUiques les Raifons, qui
de leur part ont été alléguées par le Mémoire
^duquel ils prennent la liberté de joindre ici
une Copie) préfenté le 22. d'Odobre 1723. au
Marquis de ?'fié^^ Miniftre Plénipotentiaire de
Votre Majefté Impériale & Catholique pour le
Gouvernement de ces Païs-Bas contre la Re-
montrance des Diredeurs de la Compagnie des
Indes Orientales établie en Hollande , laquelle
le Rêfident de Leurs Hautes Puiflances Pefters
lui avoit communiquée par ordre de ks Maî-
tres. Ils font pleinemeait perfuadez que ces rat-
ions foïjdées , non feulement fur le Droit des
Gens , mais fmgUlierement fur les anciennes
Cc^ftitutions 3 Loix fondamentales , & Liber-
té?^ de ce Pais de Brabant, feront connoitre
évidemm^t à tout le monde, que les Direo
têUrs de ladite Compagnie , en demandant , que
cet Qd^xoï accordé par Votre Majefté Impe-
«iale & Catholique, après une longue & mure
fîéUberatic»! , pour rétablilTement de la Navi-
gation 3
Négociations, Mémoires dr Traitez,. 87
gation, & du Commerce de ces Pais-Bas aux
Indes 5 fût révoqué , ou du moins demeurât
fans effet , fous le prétexte fpécieux de l'obli-
gation que Votre Majefbé Impériale & Catho-
Eque auroit contradée par le Traité de la Bar-
rière confirmatif de celui de Munfter (lequel
néanmoins, dans les Articles, dont il eft ques-
tion 5 ne concerne nullement le Commerça de
ces Pais Bas) demandent en même tems, qu'elle
voudroit contrevenir au Serment, qui a été
fait fi folemnellement en fa parole d'Empereur,
& de Roi fur les faints Evangiles „ d'obferver
5, & faire bien & fidèlement obferver aux Etats,
„ & à tous {ts Sujets dudit Païs de Brabanc
„ en général , ôc en particulier tous les Droits,
^ Privilèges, Libertez, &c.
Puifqu'il n'y a rien de plus clair , ni de plus
incontàlable , que par la revocation de cet
Odroi , Votre Majeité Impériale & Catholi-
que depouilleroit fès bons & fidèles Sujets
d'un Droit de la Nature & des Gens , auquel
ils n'ont jamais renoncé , & lequel leur a été
bien cxprelTement confirmé par l'Article 15.
de la Joyeufe Entrée de Votre Majefté Impe^
riale & Catholique.
Et d'autant que lefdits Dirafteurs font 6
apliquez à demander l'exade obfervation des
Traitez, qu'il y a entre Votre Majefté Impé-
riale & Cath., & L. H. P. Ôc que même ils fè
font expliquez fur ce fujet d'une manière, com-
me fi V. M. I. & C, par rétabliffement de cet-,
te nouvelle Compagnie en fes Païs-Bas Autri-
chiens, auroit fait une contravention aux mê-
mes Traitez, & fe feroit départie de la Règle 6c^
Loi , qiù lui eft fi naturelle & fi inviolable 5
F 4 d'obr.H
8 8 Recueil Hiftortque d^A^es ^
d'obferver religieufement tous fes Traitez y
xoèvciç, aux dépens de (es propres intérêts ,
donnent occafion aux Etats des Provinces de
Brabant , & de Flandre , de leur demander à
leur tour , fi les Seigneurs Etats Généraux
ont rempli tous les engagemens dans lefquels
ils étoient entrez au regard & pour la confer-
vation de ces Pais -Bas par le Traité d'Allian-
ce conclu à la Haye le ^o. d'Août. 1673. avec
feu le Roi Charles IL de glor. mem. par le-
quel Traité Leurs Hautes PuifTances pénétrées,
de fentimens d'une jufte reconnoiffance , fe
font obligées Article 16. „ de ne pomt faire
3, la Paix avec le Roi Très-Chrétien, que Sa
55 Majellé Catholique ne fût remife en la pof^
55 feffion de toutes les Villes 5 Places , & Païs ,
55 qui lui avoient été ôtez par le Roi Très-
55 Chrétien depuis le Traité de Paix des Pi-
55 renées fait en l'An. 1659. & Article i8.de
55 céder & donner à Sa Majefté Catholique
55 la Ville de Maeflricht 5 avec le Comté de
55 Vroenhoven 5 & tout ce qui en dépend dans
55 le Païs d'Outremeuze.
Perfonne n'ignore combien les fuites de cet-
te Alliance ont été préjudiciables au Prince
Souverain , & aux Habitans des Provinces Bel-
giques , ôc que bien loin d'avoir recouvré les
îufdites Places eonquifes par la Couronne de
France depuis la Paix des Pirenées 5 ils ont eu
le malheur de perdre la Franche-Comté 5 tou-
tes les Villes 5 Places , & Païs en dépendans , y
compris Befançon & fon Diftriâ: , comme auffi
les Villes de Valenciennes , Bouchain 5 Condé,
Cambrai 5 & le Cambrefis5 Aire 5 St.' Orner,
êcc. avec leurs Dépendances, 6cc. 1
Et
NégociatknSy Mémoires & Traitez,. 8p
Et que jufques a préfent les Etats Généraux
font demeurez, faifis & en poileflion de la Ville
de Maeftricht 5 nonobftant toutes les inftances
réitérées, qui leur ont été faites de la part de
Sa Majellé Catholique, pour l'accomplilTemenc
d'une promefTe li formelle portée par le fufdic
Article 18. du Traité de l'an 1673.
Pour toutes ces raifons & autres , renfermées
fuccindement dans le fufdit Mémoire du 22.
d'Odobre 1723. les Etats de Brabant ont lieu
d'attendre de la haute prudence, Ôc équité def^
dits Seigneurs Etats Généraux , que bien loin
d'écouter plus long-tems les plaintes mal fon-
dées des Dire6teurs de ladite Compagnie , ils
leurs feront défenfe expreffe d'inquiéter, ou de
troubler , en manière quelconque les peuples de
ces Païs-Bas (dont la confervation eft fi impor-
tante pour le bien de leur République) dans le
libre exercice de la Navigation & du Commer-
ce aux Indes en la forme , & manière réglée
par le fufdit Odroi de Votre Majeilé Impéria-
le & Catholique.
Que fi, contre toute attente. Leurs Hautes
Puiflànces , ou ceux de la fufdite Compagnie
leurs Sujets , en vinffent à l'extrémité de com-
mettre , faire ou laifTer commettre , quelque
injuftice, injure ou mauvais traitement à cette
nouvelle Compagnie , couverte de la fouve-
raine protedlion de Votre Majeftc Impériale
6c Catholique, fi refpedable à toutes les Puif-
fances de l'Univers, les Remontrans la fu plient
très-humblement de vouloir bien , des à pré-
fent pour lors, prendre la Réfolution , qu'elle
jugera la plus convenable 6c la plus efficace
ppur lui en faire faire raifon , m.ême , s'il en
F 5 fut
5>0 Recmil Hifloric^ue etAEîes^
fut befoin, autorifer fon Miniftre Plénipoten-
tiaire pour le Gouvernement de ces Païs-Bas,
de rompre , & interdire ^ en tel cas , par un
Edid: général , tout Commerce & Négoce des
Sujets de Votre Majefté Impériale & Catholi-
que en ces Païs-Bas avec ceux de la Domina-
tion defdits Seigneurs Etats Généraux , tant en
coufequence de la promeffe folemnelle portée
par l'Art. loi. de fbn Oâ:roi ci-deffus , pro-
meffe qui eft la bafe, ôc Tunique apui de Té-
tabliffement , & de la confervation de cette
nouvelle Compagnie Impériale & Royale , qu'err
conformité de l'Art, dernier des Lettres de h,
Joyeufe Entrée de Votre Majefté Impériale &
Catholique , par . lequel elle a affuré fes Etats
6c Sujets de Brabant de faire reparer & re^
dreffer tout ce qui pourroit être entrepris ou
attenté au contraire.
Quoi faifant , &€.
?Ius has y
Etoit écrit par Ordonnance 5 & figné,
H, VAN DEN BrOEK,
Bruxelles i^, de Mars 1724.
Copie-
NégocUtîonSy MémoW^s> & Traiter, pi
Cofie dfi Mémoire fréfenté à Son Excellent
ce le 11, d'OMre 1725. ponr fervir de
réponfe de la part des Etats de Brabant
à la Remontrance , que les DireBeurs de
la Compagnie des Indes Orientales établie
en Hollande ont faite aux Seigneurs £-.
tats Généraux des Provinces-Unies au fu^
jet de la Navigation , c^ du Commerce
des Habitans des Païs^Bas autrichiens aux
dites Indef.
Quoique l'Archiduc Philippes , nommé le
Bel, iflli du Mariage de Marie de Bour-
'gogne avec l'Archiduc Maximilien de-
puis Empereur des Romains, fut parvenu aux
Royaumes des Caftille & Arragon , par fon
Mariage avec Jeanne d'Elpagne Héritière uni-
verfelle de leurs A'ïajeftez Catholiques Ferdi-
nand V. Roi d' Arragon, & Ifabelle Reine de
Caftille, & que ion Fils & Succefleur le Prin-
ce des Efpagnes Charles , depuis auflî Empe-
reur V. de ce Nom , après avoir réiini fur fà
Tête tant de Couronnes , fe fût rendu Domi-
nateur en Aile, & en Afrique, ces deux grands
Monarques n'eurent jamais la penfée de don-
ner la moindre atteinte aux Libertez , Indé-
pendances , Conftitutions , & Privilèges des
Habitans de ces Païs-Bas , leur ancien Patri-
moine , ni de les affujettir aux Loix, Confti-
tutions 3 Maximes , ou Coutumes de leurs
Royaumes dw Efpagnes > beaucoup moins ,
de
pi Kecueil Hiftorique d* ASîes'i
de la comprendre fous le Nom de leurs Sujets
Caftillans ou Efpagnols.
Le Roi Philippes IL Héritier univerfel de
l'Empereur Charles V. en fefdits Royaumes ,
ôc Païs-Bas à Ton exemple (après avoir changé
en 154.9. conjoindement avec fon augufte Pè-
re ; quelques Articles de la Chartre de la Joyeu-
fe Entrée de Brabant du confentement de it$
trois Etats) leur promit par un double Serment
fait corporellement fur les SS. Evangiles : „ qu'il
,^y obferveroit , & feroit fidèlement obferver
,, tous les Points & Articles y CQrnpris , & qu'il
55 maintiendroit aux Prélats, Barons, Cheva-
55 liers 5 Nobles 5 Villes 5 Franchifes , Villages ,
53 & tous {qs Sujets du Pais de Brabant en gé-
55 néraljôc en particulier, tous leurs Droits, &
55 Privilèges, Libertez, Franchifes, Traitez ,
55 Ordonnances 5 Statuts, Coutumes 5 & Ob-
55 fervances.
Et pour faire connoitre aux Etats de Brabant,
que fon intention Royale étoit de les faire gou-
verner ici fur le lieu, indépendamment du Mi-
niftere des Efpagnes, il les requit par Lettres,
leur écrite de Madrid le 24.de Mars 15 76. d'o-
béir à ceux du Confeil d'Etat , à qui il avoit
commis le Gouvernement de cqs Païs-Bas 5 en
attendant que Sa Majeflé eût envoyé en ces
Pais 5 pour Gouverneur 5 un Prince de fon Sang.
Il eft vrai , que dans la fuite du tems , le
même Roi ( ,3 tant pour le Bien général de
55 la Chrétienté que dans la vue de procurer à
55 fes Païs-Bas une bonne Paix 5 & union pour
55 être déchargez de la pénible Guerre , dont
55 ils avoient été travaillez, par tant d'années , )
ayant
Négociations , Mémoires ^- Traitez, p j
ayant trouvé convenable de céder ces mêmes
Païs-Bas à fa Fille Flnfante Ifabelle, en don^ aide,
& faveur du Mariage, avec FArchiduc Albert,
ftipula 5 comme Roi des Efpagnes à l'avantage
de {es Sujets Caftillans, par l'Art. 8. de TAdte
donné à Madrid le6.de May 15 98. pour la cef-
fîon de ces Païs, 3, que Tinfante, ion Epoux
,5 TArchiduc Albert , ni aucun de fes SucceA
„ feurs 3 ni Sujets defdits Pais , ne pourroient
j, en façon quelconque , négocier , trafiquer , ou
„ contradter es Indes Orientales, & Occiden-
3, taies 5 ni auffi envoyer aucune forte de Navi-
yy res, fous quelque titre, ou prétexte que ce fût.
Mais cette Condition ne pût caufer aucun
tort , ni préjudice aux Etats , ôc Habitans de
cette Province de Brabant contre leur Liberté
naturelle ^ attendu qu'ils ne fe Ibumirent à l'o-
béïlTance de Leurs AltefTes Séréniffimes leurs
nouveaux Princes , qu'après que l'Archiduc Al-
bert dès le 25. d'Août 1598. leur eut fait le
double Serment ci-defTus raporté , tant en fon
Nom qu'au Nom de l'Infante Ifabelle fa futu-
re Epoufe pour l'obfervation de tous les Arti-
cles de ladite Joyeulè Entrée , enfemble de tous
les Droits, Statuts, Privilèges, Libertés, 6c
Coutumes dudit Païs.
D'ailleurs cette Condition (fuivant le ra-
port de l'Hiftorien Emanuel van Meteren)
fut fi odieufe aux Etats , & peuples de Hol-
lande , & Zelande : „ qu'ils ne purent s'em-
„ pêcher d'alléguer hautement , que c'étoit
yy un fait contre le Droit des Gens de défcn-
5, dre à ceux du Païs-Bas Ja Navigation , & le
„ trafic es Indes Orientales , & Occidentales ,
>, où la plupart des Habitans ne connoiffent
„ pas
94 Recueil Hijiorique ûtABei^
3, pas encore le Roi , & qu'ils aimeix)ie0t
55 mieux mourir pour la Liberté de leur Pa^
5, trie , que d'accepter une Condition fi def^
5, honnête 5 & fi dérailbnnable.
Il eft donc bien furprenant , qu'aujourd'iiui
les Directeurs de la Compagnie des Indes O*
rientales établie en Hollande ^ fous la protedion
àH Seigneurs Etats Généraux des Provinces-
Unies 5 veulent fe prévaloir de cette même
Condition contre les Sujets de ces Païs-Bas pré-
fentement Autrichiens, 6c que, pour prouver
l'Exécution de cette Article , ils reclament ledit
Hiftorien van Meteren dans un exemple qu'il
cite de l'An. i6oi. où il raporte (on ne fçait
fur quel fondement) que le Roi ayant foupçon-
né les Habitans d'Anvers de négocier indireéte-^
ment aux Indes , la Cour y avoit envoyé un
Commiffaire pour examiner les Livres des Mar-
chands ; mais qu'enfin , pour prévenir beaucoup
de malheurs , & de perfecutions , qui auroient
pu en refulter , ils avoient été obligez de rache-
ter la difgrace du Roi pour une Somme de fix
cens mille Ducats , Somme fi excefïive, qu'elle
monte au delà de ce que la Ville d'Anvers a
payé à fon Souverain pour 30. années de Subfi-
à^t^^ par lequel excès il eft facile de juger de
î'erréur, ou, pour mieux dire, de la Fable de
cet exemple, lequel, s'il en étoit befoin , fe
pourroit détruire par les Regiftres de ladite Ville.
Mais puifque les Directeurs de ladite Com-
pagnie font tant de cas de cet Hiftorieil, qu'ils
le confultent (on les en prie) dans un autre
endroit de fon Hiftoirede l'an 1602. où, trai-
tant de la Navigation , 6c du Commerce aux
Indes , il accufe les Eipagnols de vouloir une
chofe
Négociations] Mémoires é" Traitez,, 95
chofe contre nature, & contre tout droit, que
de vouloir ôter aux Habitans du Païs-Bas la
Navigation , ôc le Négoce aux Indes dans les
lieux point fituez fous leur Jurifdidion , & où
il fait la defcription d'une Médaille , que les
Zelandois avoient fait fraper à ce fujet avec
deux Légendes, l'une: Fojftmt^ qu^ pojje vi^
dentuY ^ ôc l'autre, ^0 fait as ^ infequar ^ furie
revers , qui repréfentoit un Lion nageant en
la Mer , qui forme les Armes de Zelande , der-
rière un Cheval fautant hors de l'eau au defTus
d'un Globe du Monde.
AufTi eft il manifefte, quelefdits Directeurs
ne peuvent tirer aucun droit , ni avantage de
la Condition ci-deffus;
Premièrement, parce que cç,&,Res inter altos
uBa , favoir entre le Roi Philippes IL de glor.
mem. en fiavcur de fes Sujets Efpagnols d'une
part , & les Archiducs Albert & Ifabelle Prin-
ces des Païs-Bas de l'autre part.
2. Parce que Sa Majefte Impériale Régnante
n'eft pas le Succeffeur ni defcendant defdits
Arcliiducs , à qui on avoit voulu impofer cette
Condition & Servitude de ne point naviguer,
ni commercer dans les Indes, mais le Succef-
feur des Rois Philippes IV. & Charles II.
Princes des Païs-Ba^ par l'Infante Marie Anne
fon Ayeule Epoufe de l'Empereur Ferdinand
III. , de glorieufe mémoire.
• Etant d'ailleurs certain , que cette Servitude ,
en tout cas , a été anéantie par le retour de
ces Païs fous la Domination du Roi Philippes
IV. fuivant la maxime de Droit tirée ex leg,
ff. quemadmodum firv, amit. fefvittttes pr^di^-^
rum €Ot^ufidui^ur j fi idsm utriufyue pr4edii Do-
mÏTwt
^6 Recueil Hiflorique d'^SieSj
minus ejfe cœ périt <^ ex L zS.ff.de ferv, prad^
urb. nu m enim tes fua fervif.
3. Parce que la défenfe , faite par le Roi
Philippes IL en qualité de Roi d'Efpagne , a
été levée dès l'an 1640. par le Roi Philippes
IV. fbn petit fils pour bénéficier fes bons &
fidèles Sujets de par deçà, leur ayant fait ou^
verture du Commerce des Indes Orientales en
iâ même qualité de Roi d'Efpagne , lequel
Commerce fbn Augufle Prédécelïeur ne leur
avoit pu défendre légitimement en fa qualité
de Duc de Brabant, & Comte de Flandres»
4. Parce qu'au tems , que la fufdite Condi-
tion fut flipulée par le Roi Philippes IL qui
foutenoit d'avoir acquis les Indes pour lui-mê-
me, & pour fes Sujets Caftillans contre fes Su-
jets des Païs-Bas, les Etats 6c Habitans de la
Province de Hollande étoient encore comptez
au nombre de ces derniers , nonobftant qu'As fe
fufTent détachez de l'union des autres Provinces
obéïfïàntes , étant notoire qu'avant la Trêve
conclue pour 12. ans à Anvers le 5. d'Avril 1609.
entre le Roi d'Efpagne ,& les Archiducs Albert
êc Ifabellc d'une part, & les Etats des Provin-
ces-Unies de l'autre part, les mêmes Etats ne
furent pas reconnus pour Etats libres.
Et en dernier Heu parce que, bien loin que
la fufdite Condition pourroit encore fervir à
priver les Brabançons , & les Flamands de la
Navigation & du Commerce aux Indes Orien-
tales , il s'enfuit au contraire , que puifqu'ils
n'ont jamais , fous la Domination des Rois
Catholiques , pu jouir du Commerce aux In-
des refervé pour les Caflillans dans le Diftriét
de Indes Elpagnoles , ils ne peuvent être
coifez
N'égoctations , Mémoires é' Traitez,] ^j
CenfeT. d'avoir été compris dans les Articles 5.
Ôc 6. du Traité de Paix conclu à Munfter en
i6/f8. lefquels contiennent une réciprocité en-
tre les Caftillans , & les Sujets des Provinces-
Unies, indépendamment des Brabançons, ÔC
des Flamands ; ayant été convenu par ces Ar-
ticles en termes bien exprès , que fuivant la re-
partition dea Diftridls y mentionnez, les Caf-
tillans & Efpagnols fe borneroient à la Naviga-
tion, & au Commerce, qu'ils avoient pour
lors aux Indes; fans qu'il leur fut permis de
rétendre plus avant de leur côté, & que reci^
proquement les Sujets des Provinces-Unies fe-
roient obligez de ne plus fréquenter les places,
que les Caftillans occupoient dans les Indes.
En effet, fi les Habitans de ces Pais préfen-
tement Autrichiens n'ont eu aucune part à l'a-
vantage, & au droit ftipulé par ces deux Arti-
cles en faveur des Caftillans, par raport à leur
Navigation aux Indes ; ils n ont pas eu non
plus aucune part à la défenfe réciproque ftipu-
lée par ces mêmes Articles en faveur des Sujets
des Provinces-Unies par raport à leur Naviga-
tion aux Indes de leur Diftriâ: , & par confe-
quent, puifqu'ils n'ont pas été du nombre des
parties contractantes auxdits Articles , ils n'ont
pas été compris, ni envelopez dans cette con-
vention réciproque, laquelle avoit pour objet
le Commerce des Caftillans d'une part , ôc ce-
lui des Sujets des Provinces-Unies de l'autre
part , afin que les uns & les autres auroient
continué à jouir librement dé leur Commerce
dans les Limites, Villes, Forts, Loges, Habi-
tations, ôc endroits, qui fe trouvoient fituez
dans leurs Diftridts refpedifs , lans que les
Tome IL G UûS^
5|8 Recueil Hiflorique d'^es ,
uns pufTent aller négocier dans les Limites
des DiftricSts des autres y le tout réciproque-
ment.
Sans cela cette convention auroit bleflc l'é-
quité naturelle, & auroit été de la nature d'u-
ne focieté léonine, par laquelle on auroit attri-
bué tout l'avantage à l'une, & tout le tort à
l'autre des deux parties.
C'eft pourquoi les Habitans de ces Païs-Bas,
Ôc lingulierement les Brabançons, fbutiennent
qu'à leur égard il n'y a jamais eu aucun Traité
concernant le Commerce aux Indes; &ç que
partant la raifon, & le Droit des Gens d'au-
jourd'hui dident , que la Navigation, ôc le
Commerce par Mer font demeurez licites ,
communs, illimiteT., ouverts, Ôclibres pour h
Nation Brabançonne, auffi bien que pour tour-
tes les autres Nations de l'Euiope, qui font
toutes d'une même condition.
Car pour ce qui regarde le Traité de la Trê-
ve pour douze ans conclu à Anvers l'an 1^09,
le Roi Philippes III. (de gbr. mem.) n'accor-
da par l'Article 4. de ce Traité aux fufdits Sei-
gneurs Etats Généraux & leurs Sujets d'autre
pouvoir au regard du Trafic aux IndeS|,&hors
de l'Europe, que celui, qui leur apartenoitpar
le Droit de la Nature & des Gens, de hke
ledit Trafic , s'ils le trouvoient bon , aux Pais
de tous autres Princes, Potentats, & Peuples,
qui le leur voudroient permettre , avec promefTe,
que ni Sa Majefté , ni fes Officiers & Sujets
ne leur cauferoient aucun trouble, ni empê-
chement en ce Trafic hors de l'Europe.
Bien pourront-ils (porte cet Article) faire le*
et Trafic y fi bon leur fçTnble, es Pais de tous
au*
NégocUtîons Mémoires^ ^ Trdhez» 9^
autres Primes , Potentats ,^ Peuples , c^i le leur
^voudront permettre^ même hors lefdites Imites ^^
fans que ledit Seigneur Roi ^ fes Ojfîcier s ^ Sujets^
qui dépendent de lui , donnent aucun empêchement
à tette occasion auxdits Princes , Potentats , ^
Peuples y qui le leur auront permis^ 7ii pareille^
ment à eux ou aux particuliers^ avec lefquels ils
ont fait ^feront ledit Trafic.
Sur lequel principe du Droit des Gens , tant
moderne qu'ancien , les Brabançons fondent
kur fiftême, d'avoir confervé fans atteinte ni
reftriction la faculté de naviger, & négocier
aux Indes Orientales 6c Occidentales , & fur les
Côtes d'Afrique, tant en deçà, qu'au delà du
Cap de Bonne Efperance, dans tous les Ports,
Havres, Lieux, & Rivières, où les autres Na-
tions trafiquent librement.
Bien loin, qu'ils feroient dans la penfée,que
par le changenîent de Maitre , ils auroient ac-
quis un nouveau Droit pour cette Navigation*
Quoiqu'ils avouent que , par ce changement,
ils fe trouvent heureufement débarraffez de'
deux obftacles accidentels Fa£ii , non Juris^
qui leur avoient empêché l'exercice de la mê-
me Navigation, l'un provenu autrefois de la'
prohibition & défenfe , que leur Prince Souve-
rain comme Roi d'Efpagne leur avoit faite de
naviger, & de négocier aux Indes aux préju-f
dice des Caftillans , & l'autre confiftant en ce
qu'ils n'avoient jamais pu obtenir de Sa Ma-
jefté Catholique la protedion , dont ils avoient
befoin pour foutenir cette Navigation aux In-
des Orientales , protedion qu'il a plu à Sa Ma-^
jefté Impériale & Catholique leur Augufte Sou-'
verain,. par un effet fingulier de {9, gracieufe
ïoo Recueil Hiflorique d*^SleSf
bonté j &c afFedion paternelle , de leur accor-
der récemment de fa PuifTance , & de l'autori-
té lui appartenante par le Droit de Souveraine-
té 5 & par celui de la Nature , & des Gens y
avec promefTe de les défendre envers & contre
tous ceux qui les attaqueront injuftement.
Cet ancien Droit fut reconnu même fous le
Règne du feu Roi Charles IL (de glor. mem.)
par rOâ:roi accordé en fon Nom Royal le 7.
de Juin 1698. à la Requête ôc Suplication des
Ecclefiaftiques & Membres de Flandre par avis
de fes Confeils d'Etat &c Privé, à la délibéra-
tion de l'Eledteur de Bavière pour lors Gouver-
neur Général de ces Païs-Bas , par lequel Oc-
troi Sa Majefté leur donna le pouvoir d'établir
une Compagnie Royale pour négocier aux pla-
ces 5 & lieux libres dans les Indes Orientales ,
ôc de la Guinée.
Et quoique cet Odroi n'eût pas le fuccès,
qu'ils en dévoient attendre , l'on fait que ce ne
fût pas à caufe de quelque empêchement légi-
time , mais par le manquement de la proteélion
Royale, à caufe du fâcheux contre-tems de la
mauvaife fanté du feu Roi, qui pendant tout le
cours des années 1699. ^ 1700. fit aprehender
les fuites funeftes de fa mort, & donna lieu à
divers ménagemens , dont il ne convient pas de
rapeUer la mémoire.
Que fi depuis ce tems-là Sa Majefté Impé-
riale & Catholique a bien voulu déclarer , &c
promettre par l'Article 26. du Traité de Barriè-
re conclu à Anvers le 15. Novembre 1715.
que le Commerce, &c tout ce qui en dépend,
entre les Sujets de Sa Majefté Impériale & Ca-
tholique dans les Païs-Bas Autrichiens, & ceux
des
NégocîatîoHs"^ Mémoires & TraitezJ, lof
Ses Provinces-Unies, demeureroit en tout &
en partie fur le pied établi, &c de la manière
portée par les Articles du Traité fait à Munfter
le 30. Janvier 1648. concernant le Commerce;
cette promelTe eft relative aux Articles dudit
Traité de Munfter, par lequel le Commerce
interne , 6c tout ce qui en dépend , de part &
d'autre à été réglé dans lefdits Païs-Bas, & ne
regarde nullement à la Navigation , ni le Com-
merce aux Indes, dont il n'a été fait aucune
mention ni dans ledit Traité de l'an 1 7 1 5 . ni
dans le Traité pofterieur, qui a été fait à la
Haye le 2a. Décembre 1718. pour faire celTer
les plaintes, que les Etats de Brabant, & de
Flandres avoient portées par deux dépurations
Extraordinaires à Sa Majcité Impériale & Ca-
tholique au fujet des Articles dudit Traité pré-
cédent , lefquels ne pouvoient s'accorder avec
leurs anciens Droits, Privilèges, & Libertez.
Ce qui plus eft , les Brabançons vne peuvent
s'empêcher de faire connoitre avec tout le ref-
peét, qu'ils ont eu, & auront toujours pour
l'Autorité Souveraine de leurs très Auguftes
Princes , qu'il n'a jamais été dans leur pouvoir,
comme Ducs de Brabant, de conclurre aucun
Traité au préjudice des anciennes Libertez, &
Loix fondamentales de leur Pais de Brabant,
ne fut du confentement dQs Etats du même
Pais.
Les Chartres de leur Joyeufe entrée, jufques
te y comprife celle de Sa Majefté Impériale &
Catholique Régnante, fervent de preuve in-
conteftable de cette Vérité, portant Article 3.
,5 que Sa Majefté Impériale ôc Catholique com-
„ me Duc de Brabant ne s'engagera jamais à
G 3 -^ en-
'JLCi Recnetl Hiflortque d* ^Sles ^
^, entrer en guerre, ne fut par le Confeil, la
,j volonté , & le confentement de ios Villes ,
3, & de fon Pais de Brabant,& qu'elle nepro-
j, mettra aucune chofe par où , aucun de leurs
35 Droits 5 Libertés , & Privilèges , feroit pré-
33 .judicié ou diminué en manière quelconque.
55 Et à l'Art. K. que Sa Majefté ne permettra
33 pas que fes Païs , Villes 5 Gens 5 Rentes ou
33 Droits Seigneuriaux foient engagez, hypo-
^ théquez, vendus, aliénez, diminuez, char-
33 gez, affedez, cédez, ou remis en aucune
3, manière , que du confentement de fefdits
j, trois Etats.
Comme auffi Art. n. tiré de mot à autre de
la Joyeufe Entrée du Roi Philippes nommé le
Bel, de l'Empereur Charles V. & du Roi Phi-
lippes IL de glor. mem. „ que Sa Majefté
55 maintiendra tous fes Sujets èc bonnes Gens
3, de Brabant & d'Outremeufe,dans la libre ôc
3, tranquille Navigation , non feulement aux
3, Païs de Hollande & de Zeelande , mais auffi
33 dans tous les autres Païs.
Tellement que cette libre Navigation , dans
tous les Païs 5 où il eft licite aux autres Nations
de trafiquer , ne fe trouve pas feulement fondée
fur le Droit de la Nature ,& le Droit des Gens
ancien & moderne, enfemble fur le principe,
dont les Habitans de Hollande fe font prévalus
autrefois contre la Couronne d'Efpagne 5 mais
Spécialement en faveur des Brabançons fur Tune
des Loix fondamentales de la Joyeufe Entrée
des Ducs de Brabant renfermant Faéia convenu
ta inter Frincipum e^ Fopulum , dont les Etats
& Peuples de cette Province ont certainement
mérité la confirmation 6c conlêrvation inviola^
blc
Négoâatîom ^ Mémoires & Traitez.» 105
ble par tant de preuves éclatantes, qu'ils ont
données de leur zèle, attachement, Ôc fidélité
à toute épreuve pour le fervicc de leurs Au-
guftes Souverains.
Car pour ce qui regarde les grands efforts,
& dépenfes de tant de biens , que lefdits Direc-
teurs reclament d'avoir été faits par Leurs Hau-
tes PuifTances pour contribuer à la redudtion
des Païs-Bas Efpagnols fous l'obéifTance de Sa
Majefté Impériale & Catholique Régnante, &
que partant elles ne devroient pas être expofées
à une fi grande dureté que de voir, que les
mêmes Païs-Bas ou leurs Habitans pourroient
entreprendre préfentement contre Leurs Hau-
tes Puiflances , ou contre Leurs Sujets , ce qui
non feulement ne leur étoit pas permis aupara-
vant, mais même défendu par un Traité fo-
lemnel :
On avoue la première , mais nullement la fé-
conde partie de cette objection , & pour en ré-
torquer l'argument contre lefdits Diredleurs,
& tous les autres Sujets de Leurs Hautes Pui£^
fances , on les prie de vouloir fe fouvenir à leur
tour de tous les efforts & dépenfes extraordi-
naires faits par les Etats, & Peuple de Brabant,
& de Flandres pendant tout le "cours de la der-
nière Guerre pour le foutien de la caufe com-
mune, finguliercment dans la fituation dange-
reufe où l'Armée des Hauts Alliez fe trouvoic
réduite en 1708. par les mouvemens de l'Ar-
mée de France fous le commandement du Duc
de Bourgogne en perfonné , 6c par la perte
inopinée àQs Villes de Gand & de Bruges, la-
quelle aparemment auroit entraîné celle des au-
tres Places capitales, & peut-être de ces deu^
G 4 Pro,-
'164 Recueil Hiflorîque d*^SleSf
Provinces entières de Brabant & de Flandre»^
fans le fecours du Corps des Troupes Impéria-
les, que feu l'Empereur avoit envoyé en ces
Païs-Bas fous la conduite héroïque de fon pre-
mier & invincible Général le Prince Eugène
de Savoye.
Or par qui cft-ce que ces Troupes y ont été
entretenues ? Leurs Hautes PuifTances favent &
perfonne ne l'ignore que ce fût par les Subfides
extraordinaires que les deux Provinces de Bra- 1
bant, & de Flandres fournirent à cet effet, 8c
par le fecours des deniers levez & hypothèques
llir les Domaines & Finances de ces deux Pro-
vinces.
A quoi les Etats de Brabant, Se les Citoyens
de Bruxelles peuvent ajouter, que, fi après la
furprife de Gand,& de Bruges, la France étant
encore en pofTeffion des Villes de Mons de
Namur, &c de Charleroi, ils n'avoient témoi-
gné une fidélité inébranlable pour Sa Majefté
au Siège de cette Ville principale de Bruxelles ,
(foit dit fans manquer à la reconnoiffance qui
eft due aux Hauts Alliez) il étoit à craindre
qu'ils n'euffent perdu en une feule Campagne
tous les avantages, que leurs Armes vidorieu-
fes avoient remportez depuis le commence-
ment de la dernière Guerre, laquelle, fuivant
le Traité d'Alliance conclu à la Haye le 7. Sep-
tembre 1702, entre l'Empereur, le Roi de la
Grande Bretagne , & lefdits Seigneurs Etats Gé-
néraux des Provinces-Unies , ils entreprirent
j, pour reprendre les Provinces du Païs-Bas Ef-
3, pagnol dans l'intention qu'elles fcrviroient de
j. Digue, de Rempart, & de Barrière pour
jj feparer , & éloigner la France des Provinces-
Unies ,
Né^octatîonil Mémoires ci* Traitez', T05
^ Unies , lefdites Provinces du Païs-Bas devant
„ faire la fureté deldits Etats-Généraux.
On paffe fous filence (pour ne pas remonter
trop haut] les calamitez , les pertes , & les mi-
feres , que les mêmes Provinces ont foufFertes
durant la Guerre ruineufe , dans laquelle elles
furent engagées en exécution du Traité d'Al-
liance fait à la Haye le i^ Août 167 v entre
feu le Roi d'Efpagne , & lefdits Etats Généraux,
par lequel Traité Leurs Hautes Puiflknccs re-
connurent les obligations extraordinaires , qu'el-
les avoient à Sa Majefté Catholique, & par
confequent à {es Sujets des Païs-Bas, pour le
fecours^que Sa Majefté leur a voit fait, comme
un Prince qui s'étoit expofé avec tant de conf-
iance à la ruine manifeite , dont elles étoient li
fort menacées par les progrès des armes enne-
mies.
Tellement que retournant à la première par-
tie de cette objection , il y auroit une extrême
dureté, pour ne pas dire une violence, &c in-
juftice manifefte , d'exclure les Habitans defdits
Païs-Bas d'une Navigation, & d'un Commer-
ce , dont toutes les autres Nations jouiflbient pai-
fiblement, au préjudice de leurs anciens Droits
& Privilèges, dont Leurs Hautes PuifTances de
même que feu Sa Majefté la Reine de la Gran-
de Bretagne de glor. mem. fe font rendues les
garans par la Lettre , que le Prince & Duc de
Marlbourgh , & les Députer de Leurs Hautes
PuifTances ont écrite aux Etats de Brabant le
26. Mai 1706. pour les afliirer de la part de
cette grande Reine & des Seigneurs Etats Gé-
néraux, que Sa Majefté le Roi notre Auguf-
te Monarque les maintiendroit dans l'entière
G 5 jouiX-
îo6 Recueil Hifiarîépe d*AEi€Sj
jouifTance de tous leurs anciens Droits 6c Pri-
vilèges.
Et les Etats de Brab^t ont d'autant plus de
fujet d'attendre l'ejfFet de cette Garantie (par
raport à la Liberté du Commerce aux Indes) de
la grande équité, ôc juflice de Leurs Hautes
Puiffances en confideration de l'intérêt notoire,
qu'elles ont à la confervation & à la fureté des
Païs-Bas , l'avant mur & le rempart de leur Ré-
publique contre la France , pour le foutien de
laquelle fureté 5 qui fait le commun objet du
(uldit Traité de Barrière, étant de la dernière
importance que les places frontières , & autres
Forterefles en ce Païs foient toujours en 4tat
de défenfe^Sa Majefté Impériale & Catholique
a bien voulu ordonner par l'Article 90. de fon
dit Oéiroi ,5 que tous les deniers, qui font le-
„ ve2. fur les Marchandifes de retour de cette
j^ nouvelle Compagnie foient employez princi-
,5 paiement à pourvoir lefdites Places fortes
35 d'Artillerie, & d'autres armes, ôc de toutes
5, fortes de Munitions de Guerrç, enfemble à
5, l'entretien de leurs Ouvrages & Fortifications.
Donc pour recueillir la fubftance de ce Mé-
moire en peu de paroles , on a fait voir en pre-
mier lieu, que l'Ade de la Ceflîon de ces Païs-
Bas faite aux Archiducs Albert & Ifabelle en
IS9H. lorfque les Habitans des Provinces de
Hollande ôe de Zeelande étoient encore cenfez,
6c reputez par Sa Majefté fes légitimes Sujets
dans le Cercle de Bourgogne, ne leur à procu-
ré aucun droit au Commerce , 6c à la Naviga-
tion des Indes Orientales , contre les Habitans
àçs autres Provinces obéifïantes de ces mêmes
Païs.
Eq
NégocUtîons ^ Mémoires é* Traitez,, lO'f
En fécond lieu, que par le Traité de la Trê-
ve pour 13. ans conclu à Anvers en 16(^9. ils
n'ont point aquis d'autre titre pour ce Com-
merce 5 que celui qui leur apartenoit d'ancien-
neté par le Droit de la Nature & des Gens.
En ^. lieu, que les Articles 5:. & 6. du Trai-
té de Paix fait à Munfter l'an 154.8. ne renfer-
ment qu'une Convention réciproque entre les
Caftillans & les Efpagnols d'une part, & les
Sujets des Etats Généraux des Provinces-Unies
de l'autre part, fans enveloper les Sujets de
CQS Païs-Bas préfentement Autrichiens.
En 4.. lieu , que le dernier Traité de la Bar-
rière conclu à Anvers en l'an 171^. ne confir-
me celui de Munfter , qu'aux Articles , qui con-
cernent le Commerce interne entre les Sujets
de Sa Majefté Impériale & Cath dans les Païs-
Bas Autrichiens & ceux des Provinces-Unies,
& nullement celui des Indes, dont il n'y eft fait
la moindre mention , ni des Articles qui con-
cernent les Caftillans & Efpagnols.
Et que partant les Habitans de cos mêmea
Païs , fpecialement les Brabançons fe font con-
fervez jufques à préfent leur ancienne liberté,
ôc le Droit des Gens, tant moderne qu'an-
cien, d'exercer le Commerce & la Navigation"
aux Indes en tous lieux neutres ôcindependans,
où il eft libre aux autres Nations de négocier.
Etant inconteftable que les Peuples defdits
Païs par le non ufage du fufdit Droit, n'en
ont rien perdu , fuivant la Jurifprudence tirée
de la Loi 22. jf. de via puhlicâ ^ Viam puhdcam
^o^ulus mn mUthiIo amittere non ^otef.
Ex^
ïoS Rtmeil Hiflorlque if^Sles ;
fcf ^ ^ ^-^"%- - ^-.- i-
ART. III.
VAN r r^t "'^'^'^°«E ^AN BraBANT EN'DE
yemanden l{t.T en zy by raede wiLr r
-wordsu ,a eemger manieren.
■ ^"de fitllen atle de eene die Çv»»
-^oorfrMajefieyt oft fyne K.erkomlun.^X.
t'nzen gedaen frllen hMen, fyne ■voorfz MaieC-
fneerjUerby^ noch daer over komen m fullen ,
Négociations j Mémoires çfr Traitez., 109
hrieven fchryven^teeckenen noch bezegelen daet
eenige van Syne voorfz,. Majefteyts Landen^Ste^
den 5 Sloten , Lieden , Renten oft Heerlyckhedeit
te ivatér oft te landen , in defe zyde oft in geen
zyde der Maeze liggende ^ verfet ^ heleent i;<rr-
kocht ^ vervrempt^ verkort^ hef^waert ^ noch ee^
nighfints bekommert , ivegh gegeven , oft quytge^
fchouden fullen iJûorden in eeniger manieren 't
EN SY BY CONSENTE DfîR DRYE StaeTEM
VOOR2,
XUl. Item dat Syne voorfz. Majefieyt aile
fyne Onderfaeten ende goeden Luyden fyns Landts
ende Steden van Brahant^ ende van Overmaeze
peyfelyck ende vredelyck in den Lande van Hol^
la?tt^ Zeelant ^ ENDE ALLEN ANDEREN LaN-
DLN5 SAL HOUDEN VAERENDE ENDE VLJE-
TENDE LOS ENDE VRY, 0/) lounnen gerechten
Tholfoo fy van oudts geploogen hehhen , dat voorts
hy aile jyne Onderjaeten ende goeden Luyden fyrirê
Steden ende Lande voorjz. fal houden in allen
Landen vaerende ende vUetende C7ide vjederomme
keerende los ende vry van allen fchulden , ende
geloften , die hy oft fyne Voorjaeten fchuldigh
mogen zyn^ oft gelooft hebben^ oft die hy naer^
maels fchuldigh zal zyn^ ende geloven
Quoique l'on dit, que l'on fit, ou que l'on
écrivit en faveur de cette Compagnie , elle étoit
menacée d'une révolution qui ne paroifîbit pas
éloignée, lorfque le Congrès de Cambrai étant
rompu, on vit éclore un Traité, qui ikns doute
avoit^ été négocié pendant le Congrès même,
non à Cambrai certainement, mais de Cour à
Cour, par le canal de quelques intrigans • celui
donc on fe iervit, comme dVne perionne non
luf-
ïlo Recueil Hifiorfifue d*u4Eles^
fiifpedte, fut le Baron deRipperda^nédansunâ
des Provinces-Unies, élevé dans les emplois
de la République , & qui étant fon Ambaila-
deur à Madrid , avoit renoncé à fa patrie pour
s'attacher au fervice du Roi Catholique, où il
feroit reilé inconnu fans la hardiefTe de cette
entreprife qui lui réuffit, & dont le fuccès lui
mérita par degré la Dignité du Duc , puis de
Grand d'Efpagne , enfin de premier & d'univer-
fel Miniilre , poile qu'il occupa jufqu'à ce que
la politique voulut qu'on l'en renverfat. C'cft
donc lui qui doit être confideré comme le prin-
cipal Agent du Traité de Vienne^ qui réunit
l'Empereur avec le Roi d'Efpagne d'une ma-
nière fi intime , que l'on peut douter que jamais
les Princes d'Autriche qui ont été fur le Trône
d'Efpagne ayent été auffi unis avec la Cour de
Vienne. Voici ce Traité.
Traité de Paix entre V Empereur Charles
VI. (jr le Roi d*EJpagne Philipe V.
conclu a Vienne le ^o. Avril 1725.
Au Nom de la Très-Sainte Trinité.
S Oit notoire à tous & un chacun à qui il a-
partient, ou peut apartenir, qu'à la fin de
l'armée 1 700. , en laquelle Charles II. de glo-
rieufe mémoire. Roi Catholique d'Efpagne &
des Indes ^ étoit decedé fans Enfans , il s'eft éle-
vé, au fujet de la Succeffion aux Royaumes de
ce Prince , une longue & fanglante Guerre
entre le Serenifîîme ôc Très-Puiffant Prince &
Seigneur Leopoldy Empereur Romain, Roi de
Négociations'^ Mémoires ^ Traitez.. \\t
Hongrie & de Bohevie^ Archiduc à* Autriche^
&C.5 de bienheureufe mémoire, d'une part 5ÔC
le Séréniffime & Très-PuifTant Prince & Sei-
gneur Philippe K. 5 Roi Catholiqne à^Efpagneàc
des Indes ^ avec l'affiftance du Séréniffime &
Très-Puiffant Prince & Seigneur Louis XIK
Roi de France , d'autre part , dans laquelle
Guerre font enfuite entrez l'Empire Romain ,
le Séréniffime & Très-Puiffant Prince G»i//^«-
me III. 3 Roi de la Grande-Bretagne , après lui
la Séréniffime Princeffe Anne , fon Succeffeur
au même Royaume ; & les Hauts ôc Puiffans
Seigneurs Etats Généraux des Provinces Unies :
Que la Guerre étant finie entre eux en Tannée
171^. à Utrecht j & celle entre le Séréniffime
& Très-Puiffant Prince & Seigneur Charles
VI. 5 Empereur Romain ôc l'Empire d'une part,
& ledit Roi de France d'autre part, étant ceffée
par la Paix conclue à Bade en 1714. Enfin , la
Guerre entre Sa Majeflé Impériale & Catholi-
que 3 Ôc Philippe V. , Roi Catholique à'Efpag7i€
éc des Indes , a été pacifiée par l'Acceffion au
Traité de Londres y figné le 2. Août (N. St.)
ou 12. Juillet (V. St.) & par l'Acceptation des
Conditions propofées à l'un &c à l'autre, à la
referve de certains Articles qui étoient reliez,
indécis entr'eux, lefquels ont été portez à la
décifion d'un Congrès particulier , ouvert à
Cambrai y fous la Médiation du Séréniffime ÔC
Très-Puiffant Prince Louïs XV. , Roi de Fran-
ce ^ &c à\x Séréniffime Ôc Très-Puiffant Prince
George y Roi de la Grande-Bretagne: Et d'au-
tant que les Plénipotentiaires de toutes les par-
ties, qui ont été envoyez à ladite place, ont
travaillé infrm^ucuferaent depuis trois années ,
fous
% î £ Recueil Hiftorîque d^AUei ,
fous ladite Médiation , à caufe de divers empê-»
chemens , & qu'il n'y a point d'efperance d'un
meilleur fuccès pour l'avenir, le Séréniflime
Roi Catholique à'Efpagne avoit refôlu de ré-
gler avec Sa Majefté Impériale & Catholique
ces points de différend dans la Ville même de
Vienne^ par des Miniftres de part 6c d'autre,
munis de Pleins-pouvoir à ce fujet j & que Sa
Majefté Impériale & Catholique avoit choilî
le Séréniflime Prince ôc Seigneur Eugène ,
Prince de Savoye & de Viémont ^ le Très-Ex-
cellent Seigneur Fhilippe-L,ouïs ^ Comte deSin-
zendorf, & le Très-Excellent Seigneur G»w-
daker Jhovias^ Comte de Starremberg^ & Sa
Majefté Catholique , le Très-Excellent Seigneur
yean-Lou'îs j Baron de Ripperda^ lefquels après
l'échange de leurs Pleins-pouvoirs, & après la
tenue de plufieurs Conférences entr'eux, font
convefius des Articles ôc Conditions fuivan-
tes.
ARTICLE PREMIER.
IL y aura entre Sa Majefté Impériale & Ca-
tholique, & Sa Majefté Catholique le Roi
à^Efpagne , leurs Héritiers & Succeffeurs j Ro-
yaumes, Sujets & Pais, une Paix Chrétienne,
générale & perpétuelle , laquelle fera obfervée
Il lînccrement , que l'un fera tout ce qui pour-
ra contribuer au bien , à l'honneur & à l'avan-
tage de l'autre , & en éloigner tout defavantage
& préjudice.
IL Le Traité de Londres , conclu le i*
Août, ou 21. Juillet 1718. & les Condition^
de Paix y mentionnées, aprpuvées le même
jour
NégotUtîons^ Mémoires ô' Traïtexj* 115
jour par Sa Majefté Impériale & Catholique , &
par le Roi Catholique ïMacirid le zo. Janvier y
& à la Haye le 17. Février £720. ,& acceptées
par Tun & l'autre pour une Alliance perpétuel-
le, ferviront de bafe, de fondement, dérègle
& de modèle à ladite Paix j en vertu defquel-
les Conditions , ledit Roi , pour faire bon tout
ce qui s'cft fait contre le Traité de Bade du 7.
Septembre i7i4..> & contre le Traité de Neu-
tralité d* Italie du 14. Mars i7M- , a efFeârive-
ment reltitué à Sa Majefté Impériale, i'Illc&
le Royaume de Sardaigne , dans le même état
où il étoit , lorsqu'il s'en rendit maitre , &c en
faveur de Sa Majefté Impériale, a fait ccffion
de tous Droits, prétenfions, demandes & ac-
tions fur le même Royaume, en teile forte que
Sa Majefté Impériale a pu en difpofer comme
de chofe à Elle apartenante,ain(iqu'£lie a faic
pour le Bien commua.
III. Comme l'unique moyen qu'on ait pu
imaginer, pour établir la balance de V Europe
fur un pied alîliré , a été que les Royaumes de
France ôc d'Efpagne ne pouroient être réiinis
en aucun tems fur la tête d'une même Per-
fonne, & dans une même Ligne, 6c que les-
dites deux Monarchies feroient feparées pour
toujours & à perpétuité : Et que pour affermir
une règle fi néceflaire pour la tranquilité pu-
blique, les Princes, qui par leur naiffance
pourroienc avoir droit de fucceder à l'un ou
à 1 autre Royaume , ont pour eux & leur pos-
térité folcmnellemenc renoncé à Tune des
deuxj tellement que cette feparation des deux
Monarchies elt éta^Ue pour Loi fondamen-
tale , qui a été coiiHrmée à Madrid le 9. No-
To^e II. H vembre
114 Recueil Hiflerîqm et j4EitSi
vembre 1712. par les Etats du Royaume , com-
munément appelle:^ les Cortes ^ & outre cela
confirmée au 'Tr^\tiô^Utr€eht\Q 11, Avril lyijé
Sa Majcfté Impériale pour Tenticr accomplis-
fement d'une Loi fi néceffaire & fi falutaire ,
& voulant prévenir toute occafion de mauvais
foupçon , & pourvoir à la tranquillité publi-
que^ accepte 6c accorde tout ce qui a été fait^
ftatué ôc arrêté à U/rec^^ touchant ce Droit , 6c
l'Ordre de la Succeffion aux Royaumes de Fr^w-
ce & d'Efpagne ; cedc tant pour lui que pour
iês Héritiers , Defcendans & Succeflcurs mâlç»
ou femelles , tous Droits , & prétenfions , quel-
les qu'elles puifïent être , fans aucune excep-
tion 5 à tous les Royaumes , Etats & Pais de
la Monarchie d'Efiagne^ dont le Roi CathoU^
que a été reconnu pour légitime poûcfleur par
les Traitez. à'Utrecht , comme Elle a déjà fait
drefTct , publier & regiilrer dans la meilleure
forme par tout où il éioit néceffaire , fon AcEtc
folemnel de Renonciation, ôcenafaitdéHvrer
les Inftrumens accoutumez à Sa Majefté Catho-
liqae,& à toutes les Parties qui y font intercffécs.
IV. En vertu de ladite Renonciation que
Sa Majcfté Impériale a faite par amour pour
la fureté générale de VEurope^ & en conûde-
ration , que le Duc d'Orléans a renoncé pour
lui ôc fes Defcendans à fes Droits & prêtent
fions au Royaume d'Efpagne , moyennant que
PEmpereur , ou aucun de ic^ Defcendans ne
put jamais îlicceder audit Royaume ^ Sa Ma-
jelté Impériale & Catholique reconnoit auflî
le Koi Philippe V. pour légitime Roi d'EJpagne
& des JWfXj promet de laiiTer ledit Roi, fes
Dcfcendants & Succeffcurs , tant mâles que
fcmel-
Ne^oCi^om ^ Mémotrts iS^ Traitez,, ixj
femelles 5 jouïr de tous les Etats de la Monai:-
çhicd' F fiagne en Europe^ aux 2«//&f & ailleurs^
dont la pofleffion lui eft affurée par les Tr^
tez à'Vtrecht , de ne jamais dirediement çii
ipdiredtement le troubler dans. cette gofltjfliG^
& de ne jamais non plus s'a:ttribueF ^w:^
J>j-oit fur iefdits Royaumes & Provincesi
V. En confideration de la r.econciiwtio« fl^
de la reconnoiflance de Sa Majefté Itpperiaj^
dans les deux Articles précédens , le Roi Ôfe-
tholique de fon côté, tant en ibnnom, qu'^
celui de fes Héritiers mâles & fen:)elies , Doèr
çendans & Succe^Teurs , renonce à tous Dro^^
éc prétenlîons quelles qu'elles ibienr , iàns «^
excepter aucune , à tous les Royaumes , Pr^
yinces & Etats quels qu'ils puiflent être, q^^
Sa Majefté Impériale poflede aduellement ea
Ualie Se danslesP^a/x^-B^aj, & qui lui font échi^S
çn vertu des Traitez de Londres. Jl renoncç
auffi en général à tous Droits , Royaumes ^
provinces qui ont çi-devant apartenu à la Mor
narcbie à'Efpdgnjg , tant dans les Faù^BifSr^
qu'en Italie , entre leiquels doit être nommer
lisent compris le Marquifat de Final , cédé ej^
;7I3. par Sa Majefté Impériale à la République
die Gènes , furquoi Sa Majefté Catholique a
fait drefler , publier , & regiftrer {^s A<âe«
ifolemnels de Renonciation par tout où il a été
néceflaire , & dont Elle a fait délivrer les ïnr
jtrumens accoutumez à Sa Majefté Impériale,
& aux Parties contradantes. Sa Majefté Ca-
tholique cède pareillement le Droit de Revcr-
Çon au Royaume de Sicile , qui avoit été re^
fervé à la Courone d'Efpagne , comme auiE
t9\iies acSfciçns 6c {^réten lions ^ i^s prétexte
Ha des
tt<^ ' Recueil Hiftoriqpie d* ^Sîes j
defquelles Sadite Majeilé Impériale , (qs Hérî-
vtiers & Succeffeurs pourroient diredement ou
indirectement être inquiétez , tant dans lefdits
Rx)yaumes ôc Provinces , comme dans tous les
autres Etats, que Sa Majeilé Impériale poflede
dans les Vàts-Bas^ V Italie & ailleurs.
VI. En confideration de quoi Sa Majefté
Impériale accorde de nouveau, comme Elle
a accordé en faveur de la Séréniflime Reine
^Efpagne , fous le confentement de l'Empire ^
ôc obtenu après l'union, qu'en cas que le Du-
ché de Tofiane , comme auffi les Duchez de
Earme & de Plaifance , qui par les PuifTanccs
contradantes du Traité de Londres ont été re-
connus pour indubitables Fiefs mafcuîins de
VEmpire^ viennent en quelque tems à vaquer,
par défaut de Succeffeurs mâles, & à être ou-
verts pour l'Empereur & Y Empire , le Fils aî-
né de ladite Reine & fes Enfans mâles , nez
«n légitime Mariage j & au défaut de ceux-
là, le fécond, & les autres Princes Fils de la
même Reine , auffi avec leurs Enfans mâles
nez en légitime mariage, ayant toujours égard
à l'ordre de premier né , fuivant les Loix &
Coutumes des Fiefs Impériaux , fuccederont
auxdits Duchez, & à ce qui en dépend en 71?/^
cane : Pour la fureté de quoi Sa Majeilé Im-
périale a fait expédier auxdits Princes fuivant
le flile ordinaire , & mètre en main du Roi Ca-
tholique des Lettres d'Expedativc contenant
l'Eventuelle Inveftiture , le tout fans porter
dommage ni préjudice aux préfens PoiTeiTcurs
defdits Duchez, & fauf en tout leur polTeilion
tranquille -
Cependant on eft convenu que la Ville de
- ' Lîvorne
Négociations y Mémoires é* Traitez,* wj
"Livorne refteroit à Favenir pourjamaisunPort
franc , comme elle eft prefentement.
Le Roi Catholique promet outre ce que des-
fus, & s'oblige, qu'il remettra audit Prince né
de la Reine, la Ville de Forto Longone ^ & la
partie qu'il pofTede dans l'Ifle Eîbe^ auffi-tôt
que ledit Prince, au tems & fuivant l'ordre éta-
bli ; viendra dans la pofTefTion aâ:uelle du Du-
ché de Tofcane.
Il renonce pour lui & pour fes SuccefTeurs
Rois ài'Ejpagne au pouvoir de s'aproprier , d'ac-
quérir , ou de pofteder aucune partie defdits
Duchez , comme aulTi d'accepter en aucun'
tems , ou d'exercer la Tutelle du Prince au-
quel ces Duchez. écheoiront.
L'Empereur & le Roi d'EyJ^^^^f promettent
en bonne foi & faintement d'obfervcr tout ce
qui eft établi dans le Traité de Londres , pour
ne point faire entrer dans lefdits Duchez pen-
dant la vie des préfens PofTeffeurs aucuns Sol-
dats à eux apartenans , ou étant à leur folde ,
tellement néanmoins que le cas de l'ouverture de
l'un ou de l'autre Duché arrivant, le Prince In-
fant Do?i Carlos en pourra prendre pofTeffion ,
fijivant les Lettres de l'Eventuelle Inveftiture.
Vif. Sa Majefté Catholique pour Elle , ki
Succefleurs & Héritiers au Royaume d'E/pa-
£Me j pour fes Defcendans de l'un &c de Fautrc
Sexe, renonce pour jamais aux Droits de Ré-
verfion du Royaume de Sicile , refervé à la
Couronne à'Efpagne par l'Ade de CeiTion ,
fait par le Roi de Sardaigne en Juin 171 3. Ôç
promet de faire remettre entre les mains de Sa
Majefté Impériale les Lettres de Revcrûon
dreflëes à ce fujc;, en même rems que la Ra-
H 3 rift.
tffication du préfent Traité, fàuF le Droit ^e
Reverfion fur Tlfle & Royaume de Sardaignè
apartenanc à Sa Majefté Catholique fui vaut le
fécond Article des Conventions entré l'Erapfe*
réur & le Roi dé Sardaignè.
VIII. L'Empereur & le Roi Catholique prb-
itsettent & s'obligent de part & d^autre à la dé-
fenfe & garantie reciproiqUe à^^ Royaumes &
Provinces dont ils font aàuellement en pofTefe^
fion , & dont la poffeffion leur apartient , fen
vcrtu du Traité de Lmdres^ corifirmépar te
prëfent Traité.
IX. Il y aura un éternel oubli & Amniftiè,
& un pardon général pour tout ce que les Sujet»
d'un 6c d'autre côté ont fait & commis en iecret
ou tn public, diredement ou indiredement ,
l^r paroles ou par effets. Tous & chacun Sujets
dé part & d'autre , de quelque état , dignité ,
Condition , ou fexe qu'ils puiffent être , tarit
Ecclefiaftiques que Militaires , Politiques ôt
Civils , qui pendant la dernière Guerre ont fui-
vi ie parti de l'un ou de l'autre Prince , joui-
ront "de cette Amniftie & pardon général , en
vcîrtU duquel il fera permis '& libre à tous 6t
un chacun de rentrer dans la pofTeflîon Ôc la
jOuïflànce de leurs Biens 5 Droits, Privilèges^
Titres , Qignitez & Libertez , 6c d'en ufer ôc
en jouïr auiîî librement qu'ils en ont joui" ay
commencement de la Guerre , ou dans le tems
Qu'ils ont choili l'uti ou Taurre Parti , 6c cela
ïîonobflant toutes les Confifcations , Arrêts ou
Sentences qui ont été rendues durant la Guer-
re, lefquelles feront tenues pour nulles 6c com-
ùie non avenues; En vertu de laquelle Amnis-
tie 6c pardoii tous 6c un chacun des Sujets qui
ont
Ne'srociM-ms, Mémoires & Traiter, i 19
ont fuivi l'un ou l'autre Parti auront la perm^-
fiÔn de retourner dans leur patrie , pour ufer
& jouïr pkinement de leurs Biens , cotnme
?il n'y avoit point eu de Guerre, leur donnant
toute liberté S'adminiftrer leurs Biens par eux-
Ses , s'ils font préfens, ou par des Autor -
fcx s'ils ne veulent point revenir en leur Pa-
„fe' pour les vendre, ou pour en dupofer ^
"ur'proF^ volonté, ou par quelque autre m -
ntereVelle qu'elle foit, comme ils ont pu le
faire avant le commencement de la Cruerre.
Tous & un chacun jouiront des D.gmtez qm
Lr ont été conférées durant la Guerre, &
elles feront reconnues de part &d autre.
X Pour vuider les différends qm font arnv«
à l^ccafion des Titres, on a refolu , que Sa
Makfté Impériale & Catholique Cè<:r/« F/.,
SerewTomain, & Sa Majefté Catholique
SG V-, Roi d'V^«ê». & des W« por.
teront à l'avenir durant leurs vies les Titre»
qXontprisdepart&d'autrei mais leurs Hé-
ritiers & SucceAèurs prendront feulement les
Tkres de^ Royaume & Dignité, que les
Parties contra^antes poffedent , & ils s abftien-
dront de tous autres. r ' », ,v,»;n
XI Le Duc de Parmefcti conferve & main-
tenu dans la poffeffion de tous fes Etats , Droits
& Aftions, cle la même manière qu au tems de
la Signature de la G^^adruple -AU'ance : & es
différends qu'il y a encore à l'occafion des Pais
de Sa Majefté Impériale, qui confinent a ceux
du Dac de Parme, feront terminer a 1 amia-
ble par des Arbitres de part & d'autre.
XII Sa Majefté Impériale promet de dé-
fendre, garantir & maintenir, autant de fou
l 1 ij» ^
I20 JRecueil Hi^orl^ue d'^5lesy
qu'il fera nécefTaire , le rang de Succeffion au
Royaume à'Ejpagne , établi par les Traitez
d'Utrecht , confirmez par les Renonciations
qui ont fuivi en vertu du Traité de h^^adru-
fie Alliance : Et par le préfent Traité de Paix
je Roi à'Efpagne promet de fon côté > de dé-
fendre & de garantir Tordre de Succefîion,
que Sa Majcllé Impériale, à l'exemple de ks
PrédécefTeurs , a déclaré & établi conformé-
ment aUx anciens engagemens , par manière
de Fidei Co-mmïs perpétuel , indiviiible & infe-
parable , attribué à l'aîné de tous les Héritiers
& SuccefTeurs de l'un & de l'autre Sexe de Sa
Maj. Impériale: lequel ordre a enfuite été una-
nimement reçu & reconnu par une foumiflîon
volontaire , & établie pour une Loi & ^Prag-
tnatique San£lî9n toujours en vigueur, par les
Provinces &: Etats de tous les Royaumes, Ar-
chiduchez , Duchés , Principautez , Provinces,
Pais apartenans par Droit héréditaire à la Mai-
ion ^Autriche.
XIII. Quant aux Dettes à^?, Séréniflimes In-
fantes Marie & Marguerite^ Impératrice Ro-
maines , on eft convenu que les Hypothèques
conftituées pour cts Dettes, favoir, les Vil-
les, Bourgs & Païs , dont on recevoir les Fruits
ou Rentes annuelles, fuivant le Denier ftipulé,
feront rcftituez j ou qu'en place defdites Det-
tes & Hypothèques , on payera à l'Empereur
une fois pour tout , le même Denier avec \tz
Fruits, comme a été le Centième, tant avant
le décès du Roi Charles II. que depuis l'accep-
tation du Traité de Londres
XIV A l'égard àts Dettes contractées
d'une 6c d'autre part , il a été arrêté , que
corn-
I Négociaticns , Mémoires cfr Traitez.» T 2 1
comme Sa Majefté Impériale & Catholique a
payé celles qui ont été faites en Catalogne par
Elle même, ou en Ton nom, & prend au ffi fur
foi d'acquiter celles qui fe trouveront liqui-
dées ; auffi Sa Majefté Catholique payera pa-
reillement, les dettes qui ont été faites* en (on
Nom par fes Miniftres en Flandres^ dms l'Etat
de Milan ^ dans les Royaumes de Naples &de
Sicile y ou bien contentera les Créanciers: Pour
cet effet on nommera dans deux mois dss
Commiflaires , pour faire une repartition def-
dites Dettes , & les liquider.
XV- Comme il y avoir encore quelques
différends pour la reftitution des Palais 2, Ro-
me ôc k h Haye , on efl convenu que celui
de la Haye fera eompenfé par celui de Vienne;
& à regard de celui de Rame, que le Roi Ca-
tholique en payera à l'Empereur la moitié du
prix, ou de la valeur.
Xvl. On comprendra dans le préfênt Trai-
té ceux qui d'un commun confentement feront
nommez de part <Sc d'autre.
Xvll. Les CommifTaires de l'Empereur &
le Miniftre du Roi Catholique promettent, en
vertu de leurs Pleins-Pouvoirs , de faire l'é-
change des Ratifications du préfent Traité dans
deux mois, ou plutôt, s'il eft poiïible.
XVIII. D'autant que les Renonciations fai-
tes de part & d'autre, dont il eft plufieurs fois
fait mention ci-defTus, font la principale & la
plus effentielle partie de ce Traité, on a jugé
à propos , quoi qu'on en ait déjà dreffé àzs
A£tes authentiques, & qu'elles ayent toureleur
force, de les joindre à ce Traité, afin qu'elles
{"oient d'une force d'autant plus grande.
H 5 NB. Ici
I ib2 Rectteil Hifiori^ne d'^Eles ,
NB. Ici font inférées lefdites Renonciations de
Sa Majeflé Impériale ^ Catholique ^ eh
Sa Majefié Royale ^ Catholique, M
XIX. En foi de quoi nous avons figné ces
Préfentes , & y avons apofé le Seau de nos
Armes. Fait & conclu à Vienne en Autriche
le 3.0. Avril 1725.
Etoit fignè,
(L. S.) Tugene de Sa^ (L.S.) J. L.Bar.
njoye. Ripperda^
(L. S.) Vhilip. Louis C. de Zinzendorf,
{L. S.) Gundacier C. de Starrenherg,
Ce Traité de Paix fut accompagné de trois
autres , qui furent fignez le même jour. Le
fécond fut un Traité de Paix entre l'Empire &
FEfpagne 5 tant il eft vrai que le C^^/& le
Corps ne- font pas un , puifqu'ayant pacifié avec
le Chef, ce n'eft pas affez , il faut encore
traiter en particulier avec le Corps. Voici ce
Traité.
Traité
NégociaftmSy Mémoires ^ Traitez». I2J^
Ti'aité entre le Sacré Empire Romain ^ & S^
Sacrée Majefié Reyale çjr Catholique^
<^) ARTICLE PREMIER;
IjL y aura Paix conftante , perpétuelle & uni-
verfelle , & véritable Amitié entre Sa Sa-
opée Majefté Impériale & Catholique , 6c Çqs.
Succeflcurs, tout le Sacré Empire Romain y &
tf)us & chacun de fes Eledeurs , Princes,
Etats, & Ordres, VafTaux, Cliens ôc Sujets
d^une part , & Sa Sacrée Majefté Royale Ca-
tholique, & les Héritiers 5 SuccefTeurs , Cliens
èc Sujets d'autre part j & elle fera fi fmcere-
ment obfervée , qu'aucune des deux Parties
ne pourra entreprendre qui que ce foit, fous
quelque prétexte ou précenfion que ce puifTe
être , à îinjure , dommage ou préjudice de
Tautre, ou puiffe ou doive donner aucun con-
feil ou fecours à ceux qui entreprendroient ,
Gu tâcheroicnt de porter quelque dommage
que ce foit , fous quelque nom ou couleur
que ce puiffe ctre ; mais plutôt l'une & l'au-
tre Partie procurera ferieufement l'honneur.
Futile & l'avantage de l'autre , nonobftant
tous Traitez quelconques ou Alliances qui
pourroient être ^ ce contraire , en quelque
rems & de quelque manière qu'ils ayent été
faits, ou puiflènt être faits à l'avenir.
11.11
.(a) Nous pafliins le prélude de ce Traite' & du fuivant,
parce qu'ils font à peu près femblables à celui du prece'deiu, il
dt inutile de les repeter.
,t24 Remetl mfiorîque d^A^es,
r^tl r'°" '"i "^"''^ ''ucuneinqu étude; d"
reâement ou indiredement, par voye de ftit
ou fous prétexte de droit ^ '
béSr/^'5' ^^ "«^ A-^niftie. de fo.
Sujets de l'une & de l'autre Partie, "nvf
cl"ofe? "^'"'"°'"/ ««^ déclaration ™ Jle
cïncTu ITS ^"^ '^ "^'^"^ -^^ NeStralltl
«r v!i ^f"|".'7o?. au fujèt des Prin-
ces, Vaflàux & Sujets de VZmpereur en U.-
Pai'x dt «°f T"'" XXXme.Vide de la
& prête '^^"^"^ "''"'^'^^ P '^ l'™«
IIÎ En vertu de ce Traité, feront entière-
ment retabhs, & le font en efFet dès la Sa-
ture de h Paix, les Commerces entre les Su-
jets de Sa Sacrée Majellé Impériale & Œ-
S"r % -^e/'^-^V. , & cL de falacrée
Majelv^e Royale & Catholique & du Royau-
^J. 7^^' ' ^^^5 ^^ «nême liberté qui a été
avan. .a Guerre , & jouiront tous Çc un cha-
cun de part & d'autre, nommément les Su-
P , A r*"'?"' ^^ ^'"^ Impériales & des
Ports Anfeatiques , tant par Mer que par
rerre, d une pleine fureté, & de tous droits,
immunirez & émoiumens , dont ils ont joui
Cl -devant. ■'
IV. Sa
i
Négociations , Mémoires & Traitez.. 125
IV. Sa Sacrée Majefté Impériale & Catha-
lique confen: pour Elle & le Sacré Empira
'Romain-^ que fi le Duché de Tofiane^ & ceux
de P^rwe & de Flaifance^ (comme ils ont été
reconnus dans le Traité de Lo?uires en 1718.
par toutes les Parties Contradtantes , pour
Fiefs indubitables de V Empire , dépendans des
anciens Droits de Supériorité,) viennent à
vaquer par le défaut de Pofteriré mafculine,
le Fils du Séreniffime Roi d'Efpagne , aine
de la Reine vivante, née PrincefTe de Farme^
& ks Defcendans Maies, nez en légitime Ma-
riage, & à défaut de ceux-ci , le fécond fils,
& les fuivans du même Roi & Reine, enfem-
ble avec leurs Defcendans Mâles, nez ou à
naître en légitime Mariage, fuccederont à
tous lefdits Duchez & Provinces , fuivant les
Lettres Expectatives qui en ont été déjà don-
nées , contenant l'éventuelle Inveftiture , à
condition néanmoins que la Ville de Livorne
demeurera toujours un Porc Libre , comme
elle eft préfentemenc.
Le Roi Catholique promet outre cela, que
le dit cas arrivant , il cédera au Prince f nfanc
Ion Fils , la Ville de Porto Ijtngone , avec la
partie qu'il poflede dans l'Ifle d'Elbe-^ & que
m lui , ni autre de ie^ Succeflèurs au Royau-
me d'Efpagneyne pourra jamais exercer laTu-
tele du Prince qui pofTedera tous ces Duchez
ou feulement quelques-uns d'eux, & ne pour-
ra acquérir, retenir ni poffèder quoique ce foie
defdits Duchez, ni en Italie^ & qu'a obferve^
ra réligieufement les précautions portées dan»
rArticle V. du Traité de Londres , pour ne-
point introduire ni de ïq% propres Troupes, ni
d'écran-
12^ Recueil HiftortqHC d*jâfieiy
d'étrangères à la Solde, durant la vie des Prin-
ces d'à préfent: En telle forte néanmoins , quç
fi le cas d'ouverture de l'un ou de l'autre dç
ces Duchez vient à arriver, le Prince InfaiH
Von Charîos pourra en prendre pofTeflGon , fui-
vant les Lettres d'Inveftiture éventuelle , dont
la teneur en tous & chacun de fes Points , Ar-
ticles, Claufes & Conditions efl: ici tenue pour
repérée & entièrement inférée.
V. Seront compris dans la préfente Paix
tous ceux qui dans Tefpace de fix mois , aprè§
l'échange faite des Ratifications , feront d'u>!|
commun confentement , nommez* par l'une 014
l'autre Partie.
Fait <^ Signé à Vtenm en. Autriche. le^\. dfé.
mois de May 1725.
Eugène de Savoye. J* L. Baron d-%
Phil. Louïs C. de 5îh- RipeivRDA.
ZENDORF,
GUNDACK£R C. DE StAR-
REMBERG.
ARTICLE SEPAR'E.
T Es titres pri^ de part & d'autre dans g«^
*-* Traité ne pourront tirer à aucwae çoa*.
fequence. Cet Article feparé aura ht mêtn^
vertu que s'il avoit été inféré danj le Traic^
ôçc.
Le troifième Traité qui fut Cgoe k Vienne
concernoit le Commerce , c'efT celui r là qui
fut la pierre d'achopement , c'eft celui- là qui;
fpuleva les Puif&aces, dontlâforçç^çpnfilt^
dans
Négociations \ Mémoires é" Traitez,, iij
dans le Commerce, puifqu'elles y trouvoienc
des conceffions , qui leur étoient particuliè-
res, communiquées aux fujèts de l'Empereur,
puifqu'elles y trouvèrent la Compagnie d'Of-
tendc garantie contre quiconque entrepren-
droit d'en troubler le Commerce : l'importan-
ce de cette pièce nous engage à la raporter en
Latin ôc en François.
Traité de Commerce entre Sa Aîajefié Impe^
riale ^ Catholique Charles VI. é* Sa-
Majeflé Rotale é' Catholiqm Philippe V.
conclu à Fienne,
Iti Nomine Sandîfli- Au no7n de la trèsfain''
mac & individuas te ^ j?idîvifible Tri^
Trinitatis. nité.
ART. I.
T/lgore Vacis inter
^ Suam Majeftatem
Cafaream Catholicavt ^
^ Suam Majefiatem
Regiam Catholicam ^fla^
btlita ^ omnibus utriuf-
fue EarumSubditis ^cu-
jufcunque fiatus ^ quali-
tatis , aut conditionis
exilant , licitum erit
adiré , proficifci , morari
in Regnis , Provinciis ^
ac Ditionibus eorum qui-
buslibet cum omnimodà
Uhertate , abpiue quod
ad
ART. r.
EN vertu de la Paix
conclue entre S.
Maj. Imp. & Cath. &
S. M. R. ôcCath, il
fera permis à tous les
Sujets de l'un & de
l'autre, de quelque é-
tat, qualité & condi-
tion qu'ils foient d'al-
ler , Ibrtir & demeu-
rer dans généralement
tous les Royaumes ,
Provinces & Païs de
leurs dépendances , a-
vec toute forte de li-
bgrté
128 Recueil HifioriqHe d" j4Sles ^
ad id opus fit peculia- berté & fijreté
ribus \Litteris Vatenti^
bus 5 Salvo - Condudu ,
tîut ait à fpeciali lie en-
tià , fola Facis publica-
tione ad id fufficiente ^
^ ejufmodi requiftta
Jupplente gaudebuntque
reciproce terra , mari-
que eâ ipfâ proteBîone
public â , tarn quoad per-
JbnaSj quam in fuis ne-
gotïîs , quâ alias na-
turales eotum Subditi
fruuntur , in omnibus
(^ per omnia citrà om~
nem vietum aut peri~
cuîum ullius pr^ejudicii
aut damni , juxta ac
per prafentem Trada-
tum coni:entum ejt.
I I. Navibus tam
Frafidiariis , Bellicis ,
qua7?i Onerarits feu
Mercatoriis ad altefa-
tos Contractantes , aut
eorum Subditos perti.
nentibus , 'vel ex nunc
plena facultas eflo^Por^
tus ^ Oras
Sinus
Prê"
(ans
qu*à ce fujèc il foie
befoin de Lettres Pa-
tentes particulières ,
Sauf-conduit, ou autre
permilTion fpéciale; la
feule publication de la
Paix y étant fulîîfante,
& fuppléant à tout ce
qui peut être requis à
cet égard j & ils joui-
ront réciproquement
par Terre & par Mer,
tant par rapport aux
Perfonnes , qu'à leurs
affaires , de la même
protection publique ,
cfont jouïfTent leurs
Sujets naturels en tou-
tes chofes & à tous
égards , fans aucune
aprehenfîon ou dangçr
d'aucun préjudice &
dommage , félon qu'il
eft convenu parlepré-
fent Traité.
II. Tant les Navi-
res de Guerre que
Marchands , apparte-
nants aux fufdits Con-
trad:ans , ou à leurs
Sujets, ont même dès
à prêtent pleine facul-
té de fréquenter réci-
proquemenc les Ports,
Ra-
L Négociations , .Mémoires # Tr^ahez,, i%p
roviKcias abfyue jdla Rades , Golfes & Pro-
'alia praviè petit a lïcen^
,tia reciprocè frec^uen-
[tandi , 'vérum in eos
libéré ^ amicèque admit-
tentur^ iifque fibniim-
"RrabuntuY pro jufio
vinces 5 faAs en avoir
préalablement deman-
dé la permiffiôn: Ils y
feront aùffi admis avec
liberté Se comme amis 5
& il leur fera fourni à
pretio ommaea^ ^uibus jufte prix toutes les
Jive pro necejjaria an- chofes dont ils auroiit
Ttona
Ji'Ve
Naviuw
reparatione , atit alios
in ufus opus habebunt y
quo fe Mari tuio corn--
fnittere poffmt , abfque
quod à di^is Navibus
ulla qualiacunque jura^
aut impofitiones fub
quocunque demuvi no-
mine 5 aut titulo exigi
pojjint , quod ipfum ç^'
pro Inâiis Orientalibus
cautum eflo , ita tavien^
ut ne ullum in illis
Commerciinn exerceant
vel quidquam Jîbi ^ ex-
ceptis Vi6îualibus , iijljue
rébus , quibus pro Na-
viurn reparatione , ea-
fumque in^ru6iu indi-
gent ^ comparare valeant.
III. §luod IStaves
Bellicas attinet , cum
iadev} anfam fequioris
TQ?ne IL fuf-
befoiri , fbit pour les
vivres nécefFaires, foîc
pour la réparation dû
Navires , ou autres ufa^
ges 3 pour pouvoir fû-
rement fe mettre en
Mer, fans qu'il puifle
être exigé defdits Na-
vires aucune forte de
Droits ou d'Impôts
fous quelque tiom ou
titre que ce foit; ce qui
fera auilî obfervé pour-
les Indes Orientales y eri
telle forte néanmoins j
qu'ils n'y exerceront
aucun commerce 5 &
ne pourront y acquérir
quoique ce foit outré
les vivres & autres chor
ÎQS néceiTaires pour lit
rép.^ ration & l'équipàgé
des Navires.
III. Pour ce qui re-
garde les Navires da
Guerre , comme ils
I
poux*
h J,ô iRecueil Htflonqfie etj^esl
Jitjpidonts 5 iijdem in- pourroient facikmeiît
^ ' donner lieu à des jfoup-
çbns ultérieurs 5 illèul:
tîffc défendu d'entreï
dans les Ports & Gôl-
''grejfus in V&rtus
Sinus minus munitos
j^rohihitus efio , nijî
Jfbrtè ad e'vadendam
ÎMm^efiatem Mans ,
nut hoftium injidiàs
Vluc cànfugere compel-
leréntur , qua tafnen^
'€effanîe hù^ili '^ericulo^
nut feddta Maris iem-
"^éfiate j, uhi fefe de
rébus fihi "necejariis
froviderinty abfqui ul-
teriori mô'ra fe tnde réci-
pient 3 'neque 'flurés
numéro jimul <^ una è
Clajjiariis è T^avi in
ferrdm émittent ^ quam
Magifiratus aut Pr^-
feBus loci iis fermiferit ,
itaque fefe in omnibus
gèrent y ut omnis me tus
juflus j dut fniflra fu-
fpicio db ils abfit y quchd
in Indiis Ofientalibus ^
in quibus pra aliis
ÏScis diffdi magis folèt ^
praprimis obféfvandûm
ërit.
IV.
fès peu fOTtifkîL, \
moins quie par occafioh
ils ne foîent obligez de
s'y rèfugierj pour éviter
îa tempête, ou ies em-
bûches d'Ennemis , au-
«q^Uél cas le danger de
rËnnémi étant eeffé ^
^ Ja tempêtte paÔèe dès
qu'ils fè lèront pourvût
dès chofes nécèfeires ,
îls fe retireront fans dé-
lais. Ils "ne niettroîift
point à terre plus fgrand
nombre de gens de 1 e-
quipàgie du Nàvire^que
Ife Mâgiftratj ou Gou^
Vcrneur du lieu ne lè
leur permettra ; & ils ffe
comporteront en tou-
tes chofes de manière
qu'il n'y ait aucUn fu-
jet de juiïe crainte ni
de fbupço'n dèfavaritâ-
gèUX 5 ce qui doit prin-
cipalement être obfer-
vé aux Inde s ^Orient a-
les y où la défiance eft
plus ordinaire qu'en
toiis autres Lieux,
^IV.
Négociations^ Mémoires é* Trditet\ ijf
IV. Pramijps non IV. Nonobftant ce
êbfiantibus , Naves j^r^ que deflus , \ts Navires
mata feu Vrajtdiaria armez, ou de Convqi ^
fradas inimiàs ereptas pourront en pleine fïi-
flenâ fecuritate in dk-
ios Portus invehere ^
eafque pariter inde re-
ducere poterunt ^ dbfque
folutione ullius VeSii*
galis y aut Pontoriiy
niji forte petitâ prius
ac ohtentâ facultate ,
êas in totum vel pro
parte in illo loco di-
'vendere vellent , ^uo
cafu ea ipfa , de quibus
infrà drcà merces con~
'ventum efl , veifigalia
perfohent.
\ V. Navés oneraria
\feu Mercatoriay cujuf-
j cnntjue magnitudinis ea
\fmt j ^«<^ portum ali-
I quem ob inclementiam
I Maris , pve ob hofiilem
\infefatipnemy Jîve aliâ
I quâcttnaïut dé caujâ
\ingredientuf , TrafeBù
I JLoci iitteras fàlvi con-
du6tuSj litterafqtte mari-
timas fuai juxtaformu-
lam infra infgrtam
cmceptas exhibebunt ,
rete amener aans lefdits
Ports les Prifes faites
fur les Ennemis, & aus-
fi les en retirer , fans pa-
yer aucun Droit d'im-
pofition ou du Port j à
moins qu'il n'arrivât
qu'après en avoir de-
mandé & obtcnula per-
miffion, ils ne voulus-
fent vendre lés Prifes ea
tout ou en partie dans
le mênie lieu, auquel
cas ils payeront les
Droits dont ort eft c£
defTous convenu à l'é-
gard dés Marchandifes.
V. Les Navires dé
charge ou Marchands,
de quelque grandeur
qu'ils foient,qui à raifon
de la rigueur de la Mer,
ou du danger des Enne-
mis 5 ou pour quelque
autre caufe que ce foit^
entreront dans quelque
Port , exhiberont au
Gouverneur du Lieu
les Lettres de Sauf-
conduit Ôc leurs Lettres
de Mer conçues , fui-
i a vanç
15?. Recueil Hiflorlqm d*j^Eles^,
i^uo fa£îo liheruvt its erit vant là Formule cî-
hidè aheundi ^ rece-
dcfidi abjque ullà mo~
lefl'tâ 5 aut turbatmie y
neqtie ad exonerationem
mercium , aut earum
'vijitationem ullà ratione
adîgentur.
VI. 'Excîfîtur ta-
men ille cafus , quo
aliqua diUarum "Na-
*vium ad alïquem Por~
tum hofitlem defiinata
foret 5 (^ per litteras
marîtimas appareret ^
eavdem mercibus 've-
titïs oneratam ejfe ,
quo cafu placuit ^ ejuf-
modi Navem 'vifitatio-
nem jubire debere , qute
tamen non niji in
pr^efentiâ Judicis con^
fèi'vatoris nationalis , Jî
quando talis forte adef-
fet 5 e^ Co7zfulis 5 tali
tamen moderamine ac
cauîelâ peragetur ^ ut
ne merces difpergan-
fur 3 ïîfque damnum-
aliquod inferatur , aut
mtegume7ita corru7n-
pantur 'j att amen mer ces
interdira in Navi
defîbus inférée ^ après
quoi il leur fera libre
de s'en aller & de fe
retirer y fans être au-
cunement moleftez ou'
inquiétez j ôc ne feront
obligez par aucune
raifon à les décharger,
ou à les faire vifiter.
VI. On en excepte
néanmoins le cas au-
quel quelcun deîdits
Navires fer oit deftiné
pour quelque Port En-.
nemi , & il apparoî-
troit par les Lettres
de Mer , qu'il feroit
chargé de Marchandi-
ks de Contrebande
auquel cas il a
trouvé boa qu'un tel
Navire doit fubir la-
vilite , laquelle toute /
fois ne fe fera qu'en
préfence du Juge con- "
fer vateur de la N ation ,
s'il s'y en rencontre un
tel, éc du Conful, & ,
avec cette modération
& circonfpedtion^que
les Marchandifes ne
foient point difperfées,
qu'on ne leur porte
point de préjudice, & .
> que
y
été
Négociations , Alémolres ^ Traitez., î 3; ^
reperta fifco judicialiter que les enveloppes né
addice7îtur ^ faha ca- foient point endomma-
gées : cependant, les
iMarchcmdiles de Con-
trebande feront confif-
quéeSj le Navire reftant
d'ailleurs en liberté a-
vec les autres Marchan-
difes : & ne fera permis
pour ce fujèc d'exiger
du Maître du Navire
aucune amende pécu-
niaire 5 ni même au-
cuns fraix , fous pré-
texte de vifire, ou des
procédures faites.
V^ll. Et afin d'ôter
toutes difputes , qui
pourroient naître de
l'exprellion de Mar^
chaîidifis interdites ,
communément €071-
terum navi una cum
reliquis mercihus ^ neque
fropterea à Frafeiîo
Navis ullam viultiam
pecuniarïam ^ vel etiam
fuh pratextu vifitatlo-
^isy aut pera&i procef-
fus 5 ullos fumptus exi-
^ere fas ejio.
VU. Porro adtalkn-
' das content iones , qu£
fuper 'vocahulo mercimn
'i7tterdîGtaruvi , vulgo
Contrebande , nafci
' pojfent , è re vijum fuit
declarare , ijihac fùh
appellati07ie conipre-
hendi , omnis generis
rerum fpecies tam fa .
brefa5ias , (^uarn no7i
tlaboratas , ad rc77z
bellicam fermentes ,
prout fimt arma quic-
ctmque tam offenfi'va
quam dcfenfva , in
fpecie verb Torme?ita
hellica
Mort aria igni-
voma
trebande , il a paru 'à
■propos-, de" déclarer que
fous ce nom font
comprifcs les efpeçes
de tout genre de cho-
fcs 3 tant fabriquées
que non travaillées 5
iervant à l'ufage de la
Guerre , comme font
toutes fortes d'Armés j
tant offeniives que dé-
fenfives , & en par-
ticulier les Canoîis,
I 3 Mor-
134 JRecueil HifiorîqHe d'u4El€i ^
%>oma y vulgo Mortiers Mortiers , aufli les Fau^
diéia , Falcones quoque
{^ Bombarda ejacuîan-
dis lapidîbus adaftatte ^
Tyloçlafir^i , Botuli Jul-
fhurei , vul$o Sauciflès ,
Glandes igniarta , ^
manuarice ^ vulgo Gre-
nades 5 QÎohi hjH Til^! ,
Globuli 5 item Fifiula^
Sdopeta item ^ Sç/opi
vianuarii , {des Piflo-
lets) G la dît infuper ,
'Bugiones ^ G aléa ^ Lo-
tie ie , ér Bahei, Pu l'-
avis pyrius , Sal nitro^
fum^ Ajferes^^higna
conneaux 6c Bombar-
des propres à jettçr de«
pierres, Sauciftes ,Gre«r
nades , Balles , Boulets ,
Fuzils 5 Piftolets , dé
plus les Epées , Poi-
gnards 5 Cafques , Gui-
rafTes & Baudriers ,
Poudre, Salpêtre, Plan-
ches, Ôc Bois deftinez
pour conftruire ou re-
parer les Navires , Voi-
les, Goudron ôc Cor-
dages; toutes lefquellesî
chofes font fujettes à
confifcation , au feul
^navibus exftruendis vel cas néanmoins qu'on
reparandis defiinata , vint à découvrir qu'el-
Vela^ Pix nautica^ ér
Vunes'^ qua omjiia con~
j^fcatîoni obnoxi funto ^
ço tamen duntaxat cafu ,
fuando in fubpdium
ofiium y aut ad Por-
tum inimicum , cu]us
ùfficialibtis littera ma-
ritims exhiberi debe-
rent , de ^r in aï a e^e
deprehenderentur : jiib
toc interdido compre^
henduntuT quoque om-
nés illa cujufque Ee-
£tonis mer ces y quas ab
ea evehere
abduce-
reque
les feroient deftinées
au fecours des Enne-
mis, ou pour un Port
ennemi, aux Officiers
duquel les Lettres de
Mer devroient être
exhibées. Sous le nom
de Contrebande font
aufïi comprifes toutes
les Marchandifes de
chaque Pais , que àçs
Loix expreïTes défen-»
dent d'en tirer & tranf-
porter. Sont toutefois
exceptez le Froment
ôc toutes fortes de Blez,
les
' NégocîatîojiS X Mémoires ^ TréJ^z.'*
yequ9 leges lata vêtant, les Vin» aufÇ
>Excipu»mr tamsn tri-
\ticum (^ omnigena frif'
I ment a , vina- item , oka
^ fru^us 5 cunEiaqus
a.Ua (çmefithilia , cuc^mm
infupffr , ferrum éf
chalybs deniquç omne z"^,
^uod ad ufum veftium
utriufynefexus pertinet ,
qu'm ^ vefiimeata in-
tégra^ durmmdo Legio-
Mihus , aut Cohortibus
integris vefiiendis défit'
natàe nau fint .
VIII. Si Navis
Bellica defarea iu
alto mari Navi Mer-
fatoria ad Subditos
^egif Hifpaniarum fpec^
tanti obviam fieret ,
i^el vicisjim id contins
geret , Navis Pr^fi-
diaria feu Bellica Mer-
catoriam propriits ,
i^uam ad Tarmenti
B^llici ja^um , non
accedet ^ verum obviam
fidem mittet fiapham
(Um duobus dmitaxat
aut tribus hominibus ,
quibus Magifler Navis
^neraria lifteras exhi^
bebit viaritimas , ex
§uiiHS mtelli^i pQsfit
À
ï3f
> W
Huiles , Içs Fruiq>
& tout ce qui apar-
tient à la nourriture;
le Cuivre , Fer &
Acier y enfin tout ce
qui eft à l'ufage dç§
vêterriens de l'un &:
de Tautre Sexe , les
Habits niêmes com-
plets , pourvu qu'ils no
îbient point deftinez à
vctir des Régimens &
des Conipagnies entie-
rçs.
VIII. Si un Navire de
Guerre Impérial vient
à rencontrer en pleine
Mer un Navire Mar-
chand appartenant à des
Sujets du Roi d*E/pa-
gne^ ôçde même de la
part de VEfpagne , le
Navire Co^yoi ou de
Guerre n'aprocherg
point le Marchandi
plus près qu'à la portée
du Canon , mais envo-
yera à fa rencontre la
Chaloupe avec deux ou
trois hommes feule-
ment , auxquels le Maî-
tre du Navire Mar-
chand exhibergfes Let^
Près de Mer , dç^i^Ùç^
I 4. on
tl^ ' Recàeil Hiftorique c? M El es ,
4e quo loco proveniat ^ on pourra apprendre le
^'d que?n pertinent , ^
i^uas merces njehat j
%t cafu quo inter alias ^
nierces quoque intcrdic-
tas pro hofliba^ Domini
iiai'is armatie deflina^
t'as fecum 'u eh ère de-
prehenderetur y in hoc
caju , ^ non alio ^ e~
jufmodi merces. 'uetit^
^ifco judicialiter addi-
cenîur. Navigiotajnen^
hominihus , meràhvfque
aliis falvis permajienti-
hus'^ Fidemautem litte-
Tjs maritimis à Magi-,
pro Navis ' exhibitis
adhiheri dehehit , c^
tihî necejfe 'vifum fue-r
rit ^ convenietur mutuo
de certa tejfera diêîis
litîeris maritimis fimul
itnà imprimenda , quo
fkéîior iis fides haheri
fosfit.
'IX. Conventum m-
Jpiper eft , lihertatem
Ççmvisrçîi <^ Naviga^
tmis
Lieu d'où il vient, celui
auquel il appartient , &
quelles Marchandifes il
porte. Et au cas qu'cn-
tr*autres Marchandifes-
on découvrit qu'il en
portât aufli de Contre-
bande pour lesEnnemis
du Seigneur du Navire-
de Guerre, en ce cas,
6c non en un autre, ces
fortes de Marchandifes
de Contrebande feront
cpnfîfquées; le Navi-»
re ,. TEquipage & les
autres Marchandifes
demeurants libres.
Mais on devra ajou-
ter foi aux Lettres de
Mer exîiibées par le
Maître du Navire j &
lorfqu'il fera jugé
néceffaire , on con-
viendra mutuellement
de certaine marque, qui
devra être imprimée,
en même tems avec
les Lettres de Mer ,
afin qu'on puifTe y
ajouter foi avec plus de
confiance.
IX. On efl en outre
convenu, que la liber-
té de Commerce & de
Négociations ^ Mémoires ç^ Traitez.» i^y
itoms per utrinque adeo Navio;ation doit être dé
amplam ac inimpeditam
ejje debere , ut emavi-
i;.c alterutrum ex Sere-
nisfimis Contrat; antihus
cum U710 aut pluribus
Prijicipihus aut Stati-
hus hello ivzplicari con-
tigerit , nihilomïnus Suh-
diti alterius Serenifjimi
Contra6iantis Naviga-
tionem , ^ Connnercia.
cum omnimodâ feairi-
tate non fecus ac ante
ohortuyn bellum eo pro^
fei^uiposfrit^ ac valeant^
jîvè deindè id pat via
direSia , five ab uno
Vortu hofiili ad alium
Tortum hoflilern ^ idque
tam emido quant re-
deu7ido y Jîne omni mo-
leflia y turbatione^ aut
ïinpedimentQ ullo ; ex-
cipitur tamen cafus ,
quando Vortus , quem
intrare vellent , a^u
foret ohfejjus , aut ex
parte Maris ci?i6ius ,
interclufufque ; <^ pro
tolle'/idâ omni dubita-
tione , quid hoç fub no-
viine intelligatur y pla-
(uit nulltmi Portu?n
maritimum pro aciuali-
UT
part & d'autre {î éten-^
duëjôc non interrom-
pue 3 que , quoiqu'il ar-
rive que l'un des deux
Séren illimes Contrac-
tans vienne à fe trou-
ver en Guerre avecuri'
ou plufieurs Princes
pu Etats j les Sujets
de l'autre Séreniflimè'
Contrariant pourront
nonobftant cela con-
tinuer leur Navigation
& leurs Commerces a-
vec toute forte de fu-
reté , comme avant
cette nouvelle Guer-
re 5 foit que dans la fui-
te cela le fade par voyê
direéte, ou d'un Port
ennemi à un autre Port
ennemi , tant en allant
qu'en revenant , fans
la moindre peine, in*
quiétude , ou aucun
empêchement: On en
excepte néanmoins le
cas , auquel le Port,
CLi ils voudroient en-
trer 5 fe trouveroit
a6tuellement alTic^é,
ou environné & fermé
du côté de la Mer^
& afin de lever toutii
\ 5 ia-
hère , ?/;// duabuf ad
minimum Navihus Pr^-
jidiariis in Mari vel in
Çsntinenti uno falUm
Termentorum muralium
fuggeflu adeo inurx.lufus
^jjet , ut ejus ingref^us
non niji fuh grandine
Termentorum belliç$rum
umari pojjèt.
%\% RecHeil Hi/fm^m d'^Stesl
ier ehfijfo cenferi dfe- inceftitude fur ce qui
" ell entendu fous çç
nom , il a été arrêté,
que nul Port Mariti-
me ne doit être réputé
pour adtuellement af-
liégé , s'il n'étoit tel-
lement fermé par deqi
Navires pour le moins ,
du côté de la Mer , ou
par une Baterie de Ca«
nons du côté de Ter-
re, que fon entrée ne
pût être haxardée 5 {ans
s'expofer à une grêle de
boulets de Canon.
X. Il eil outre cela
accordé ôc convenu,
que toutes Marçhan*
difes de quelque genre
qu'elles foient conçer-^
nant les Sujets de Tua
ou l'autre des Séréniff
fîmes Contra(3ans , fi
elles font trouvées fur
ua Navire ennemi ,
elles feront confif-
quées enfemble avec
X. TaStufJîy convenu
tHmque praterea eft ,
émîtes cujufque generis
Merees ad Subdim aU
terutrius Serenisjimorum
ÇûntraiiantiumfpeéiaH-
tes , fi in Navi hoflili
tepert^ fueriiit^ in Fif-
tum un à cum Navi ca^
dere j tametjl Merces iU
la de génère interdi^ia-^
fum jwtt ejfent.
XI. Suhditi alUefato^
rum Serenisjimorum Con-
^aéianiium in Vtriuf-
le Navire , bien que
ce ne fuflent pas Mar-
chandifes de Contre-
bande.
XL Les Sujets des
fufdits Sérénisfiraes
Çontr^diaps jouiront
rC'
1
Négociations^ Mémoires & Trahez,^. j^ç
f[ue Ditionibus , iis Por^ réciproquemment dans
toriorum , feu VeBiga
Itum immunit atihus re
ciprocè gaudehunt , ^ua-
rum in pojfesjione paci-
ficâ erant tempère Régis
Caroli il. y id tameu
ad fenfuvi infrâ Arti-
ticulo XIII. uherius ex^
plîcatum.
XI T. §}ualibet Na-
"vis ad Suam Majefta-
tem Cafaream fpeiians y
C^ Commerça cauja
Portus Hijpania in- ^ j ,„
trans ; teneatur edere la obligé de produire 2
du as declaratio?ies mer- Déclarations des mar
cium i^uas ibi sxoiiera-
re ac 'uejidere défit-
vavit , unam videlicet
les Domaines de l'un Ôc
de l'autre, des Exemp-
tions de Droits de Ports
ou Péages , dont ils c-
toienc en paifible pof-
feslion du rems du Roi
Charles II, , cela néan-
moins au fens plus am-
plement expliqué cira-
près à l'Article XIII.
Xn. Tout Navire
concernant Sa Majefté
Imp 5 en entrant dans
les Ports d'Efpagne
pour y commercer jfe-
chandifes qu'il a def-
iQ'm d'y décharger &
vendre, favoir , l'une au
Fermier des droits ou
Commis de la Doiianc,
& l'autre au Juge des
marchandiles confifca-
blesj 6c il ne lui fera
point permis d'ouvrir
le tillac du Navire,
Conduilori Ve^iigalium ,
fiut Commijfario lelo-
nti y altcru?u vero fu-
^cio Mercium confif-
ÇMi^ilium y ne^ue aTitea
fi licitum erit foros Na~
'Vis aperire y ajitequam -- ^ ,
illi ad id data fuerit avant que la permilîion
licentidy atque Cuftod?s ne lui en aie été don-
à Telonio ei fubmisfi née , 6c que les Gardes
ad- envoyez de la Doiianc
loient arrivez : il ne
pourra non plus en au-
cun tems décharger,
quoi-
!
^4^ '• kecnell Hifiorique d' u4êles y
advenefïnt ,* nec^He ulh quoique ce fbit
ettam tempore exonerare
quidquam Mercium po-
terit fine facultaîe fibi
a7itecedenter in fcriptis
faôtâ cas ad telonium
tranfportandi j e con-
tra prohibentur Judices
-Tifcales , Cfflcialefque
leloniorum ultum con~
*volutum 5 arcas , jeu
^capfas^ dolia^ <^ qua-
lefcunque demum Jar-
dinas 5 feu integumenta
ad Mer ces fpeBa?itia ^
idque nec in Navi ,
nec in îittore aperire ^
tjuaque dovmm Telona-
riam illata Mer ces in
ea aSiu quoque depofita
fuerint ^ ea: tamen non
nift in prafentia Pro-
prietarii^ vel fui Infii-
îutoris aperire licebit ^
quo nimirum Mercator
ipfe rationibus fuis eo
meiius invigilare y vec-
tigalia fohcre , ac de-
fuper Atteftata , Apo-
chafque pet ère ^ Merces
deinde
marchandiiesjfans une
permisfion préalable-
ment donnée par écrit,
pour les faire trànfpor-
ter à la Doliane^au con-
traire^il eft défendu aux
Juges Fifcaux , & aux
Officiers àçs Doiianes
d'ouvrir aucune enve-?
loppe 5 coffres , ou caif-
{tSy tonneaux, & en-
fin quelques forces de
pacquets, ou couver-
tures concernant Jes
Marchandifes , & cela
ni dans le Navire, ni fur
le Rivage, tant que les
Marchandifes n'auront
point été portées au
Bureau de la Douane,
de plus , après , que lef-
dites marchandifes y
auront ausfi adtuelle-
ment été dépofées , il
ne fera pas encore per-
mis de les ouvrir finon
en préfence du Proprié-
taire, ou de fon Fadeur,
afin qu'en effet le Mar-
chand puiffe mieux
veiller à fes Comptes,
payer les Droits , & au
furpris demander des
Atteftations & Quit-
tances,
Négodatîonfy Mémoires é' Traitez,, Tj[\
deinde Juas denuo con-
^ohere ^ eafcjue Stgillo
Teloniomm loci config»
nari facere pojjît ; qui-
bus ita peraSiis Merca-
tor Mer ce s Juas domum
juam tuto transferre
poterit 5 nulli deincefs
ulteriori 'vifitatïoni fuh-
jeBas j libéra quoque
diéiarum Merciuvi tran-
Jlatio ab nnâ domo ad
aliam , ab uno item
Repofîtorio ad aîiud in-
tra mur os Civitatis erit ,
dummodo intra horam
oèïavam matutinam , ^
horam quintam porne^
ridianam id jiat ^ data
pravia Condudoribus de
Alcavalas e^ Cientos
notitia ^ quo animo id
faciat 3 an ut Merces
vendantur ? §luo cafu
'veèiigalia necdum foluta
perfolvenda ejfent : an
"Vero animo iton ven-
dendi ? ^o cafr Mer-
catori confuetum Attef-
tatum y feu Teftimo-
vium
tances 5 enfuite envelo-
per de nouveau Çqs mar-s^
chandifes , & les faire
marquer du Seau des
Douaniers^ ce qui étanC
ainli exécuté, le Mar-
chand pourra faire (û-
rement tranfporter à (a
maifon fes marchandi-
fes 5 qui ne feront plus
fujettes à aucune vifitô
ultérieure: Ilauraausfi
la liberté de transférer
lefdites marchandifes
d'une maifon à une au-
tre, & d'un Magazin à
un autre , dans l'encein-
te àcs murs de la ville,
pourvu que cela fe fafle
entre les huit heures du.
matin & les cinq heures
après midi, ayant préa-
lablement donné aux
Officiers àt^ Alcavalas
6c Cientos connoiffance
de fon intention, fi c'eft
pour faire vendre le»
marchandifes. Auquel
cas les Droits qui n'au-:
roient pas encore été-
payez,le devroient êtrer
où bien en intention de
ne point les vendre j
auquel cas il faudroit-
du lurplus remettre au
Mar-
f4* kécttèîl Hifiortijué d*AEles ,
vium dejùper extraden- Marchand rAtteftatioil
dum foret.
XIII. Cum praterea
rectproco Commerùorum
progrefftti nil magis offi*
€uit y^fuam ve^igalium^
fuibus Mines exceJJÎTjè
graifantur , diverfitas ^
Sua Majeftas Eegia Ca-
tholîCA huk malo wederi
tupiens , per unhverfa
Régna fia in Europa
jitajam aliqnot ah hisK
annis in gratiam Na-^
tionis Britannic^e coti^
fenfit 5 flatttitque , ut
fippreffis nntic^uis Vcc~
tigaUbus y ék Meràkis
pve cum ï-arvehuîitur .
five exportantur , oîim
exigi foUtîs , ^el qva
fofi deceffiim Régis Ca-
r^li 11. recenter impe-
fta fuerunt y omnia un-
dèquaque Ve&:igalia ad
nnam duntaxat ubique
éPqualem fimmam redi-
gantur , faêla taxatio-
7te ad I>ecem pro Cen-
tuniy tam pro inve^io-
ne quam eveBione fol-
'venday habita vide/icet
r^Pioffe jnxta iUarnm
ou Témoignage ordi-
naire.
XIII. Comme outre
cela^rien ne nuit plus au
progrès réciproque des
Commerces que la di-
verfité des Droits dont
les marchandifes font
excesfivement char-
gées • S. M. R. C. defi-
rant remédier à ce mal ,
a déjà depuis plufieurs
années en faveur de la
Nation Britannique ,
confcnti &c ordonné
dans toute l'étendue de
{çs Royaumes en Eu-
rope 5 que les anciens
Droite, qu'on avoit au-
trefois coutume de le-
ver fur les marchandi-
fes, foit qu'on les fafle
iortir^ou encrer^ôc ceux
qui ont été ixmvelle-
ment impofez après id
décès du Roi Charles
IL, étant fuprimez^tous
Droits de toutes part»
foient réduits à une feu-
le lomme paf tout éga-
le y taxée à dix pouf
Cent, tant pour l'En-
trée que pour la Sortie,
favoir au pro rata def
leur
leur eftimarion êc va-
Hftimatmem , ne 'va-
lorem y id à[uùd non fo-
iùm Gadihus , in Stàs.
Maria , & àîiis Far-
tubus Corona 'kegni
\ CaftelU , fed etiam in
I aliii 5 nimirum Arrago-
I nia y ValentiXy & Ca-
îalonia Fortubus locum
! habebit , folis duntaxat
I Frovinciis Bifcaja ^
'Guipujcoa éxceptis y in
. ^uibus Veéîigaiia pro
inve^ione , ^ eveéih-
ne in illa forma , ac
modo folvantur y juxtà
ac cum Gallis hue ufque
obfervatum fuit , ^
€um Ajiglïs 5 e^ HoL
landis hodiedum obfer-
'vatur 5 caterum Mer-
catores , 'vel fi , ad ^uos
merces jpeStant , folu-
tis f^mel in ingrejfu in
Hifpaniam decem pro
Centum , eafdem terra ,
marique libère quocun-
que transferre , vel
etiam bénéficia flumi-
nnm per omnes fUjpa-
nia partes fine ulteriori
oblîgatione aliquvd atiud
fiQvum 'Vêêiigal , aut
in^pofitionem fohendi ,
in quakmcumque de-
pjum Tvrram , ^d
Iran*
leur : ce qui n'aura pas
feulement lieu à Cadix ;,
à S te. Marie & autres
Ports de la Couronne
du Royaume de Caftil-
le 3 mais auffi aux autres
Ports, favoir, d'Arra-
gon. Valence ôc Catalo-
gne^les feules Pro vin ces
dcBifcaye & deGuipuf^
coa exceptées, dans lefi.
quelles les Droitsd'Ens
trée ôc de Sortie leront
payez en la forme &
manière obfervée jof-
qu'à préfent avec k
France , & q^ji-g^i^fer-
ve ericore alijourd*ht3^
avec les Anglois & les
HôUândois : jîxefte,
les Marchands, ou ceux
à qui appartiennent les
marQhandifes , les dix
pour Cent une fois
payez à l'entrée en Ef^
pagne, pourrons librer-
ment les transférer par
tout par Ter/e & par
Mer, ou même par la
commodité des Kivi^
res en toutes les partie»
d'Erpagne , lans obliga»
tion uk^.ieure de payer
aucun autre nouveau
Droitjou Impofition en
quel-
-144 • ■ ^^^^^^^ HifioriqHe d^^EleSr' j^,
Xranftum diSfa menés quelque Port, ou Pafïi;*
fveSine fuerint , tradu-
jcere potemnt ^ fnfficiat-
que ad id vel fol 4.
^Atteftata , feu Apochas
.■prima faBa folutionis ,
farciîiafque plumbo , ^
'Teiomi fignis confuetis
notât as exhibere : Ex-
xipiuntur tamen VeSiiga-
Jta d'Alcavalas, Cien-
.tes , ^ Millones, de
quihus feparaîim tran-
fa3um fuit j cùm igitur
Sacra Cafarea Catholica
Majefas^ ^ Sacra Re-
gia iatholica Majefias
exprefsè conveneri?it ,
quod eorurn refpcéiivè
'Subditi in omnibus êo-
rum Sîatîbus^ Territo-
riiSy ac Frovinciis , in
jquacunque demum Mun-
di plaga fitis , frui ,
^audereque debeant om~
nibus juribus , liberta-
tïbus 5 favoribus ^ im-
772U?iitatibus ^ qua fue-
runt ^ funt ^ aut erunt
uitquam concejfa Natio-
pibus amicisfimis y ^
7J0mi7tatim Subditis ^
Incolis Mag7ia Britan-
nia t
ge^où lefdites marchan-
diies viennent enfin â
être portées , la feule
Atteftation ou Quitan-
Ge du premier paye-î»
ment fait fuffira pout
cela, en faifant voir que
les Pacquets ont été
marquez du plomb &
dQs marques ordinaires
de la Doiiane : On
excepte néanmoins les
Droits ^ Aie avale s ^
Cientos & Millunes^àont
il a été tranfigé en parti-
culier. Sa Sacrée Maj.
Impériale Cathol ôc Sa
Sacrée Majellé Royale
Carh. étant donc ex-
preiTement convenues
que leurs Sujets ref-
pedifs doivent avoir,
dans tous leurs États,
Territoires & Provin-
ces, fituécs en quelque?
endroits du Monde que
cefoit, la poffeffion ôc
la jouïfTance de tous
Droits, Libertez, fa-
veurs & exemtions qui
ont jamais été, font ou
feront accordez aux'
Nations les plus amies
& nommément les Su-
jets & Habitans de là
Gran-
Négociations y Mémotres ^ Traitez., t^^
nia 5 Fœderati Belgii^ Grande-Bretagne , . des
^ Urhibus Ra?ifeaticis'^
idcircb Sua Majefias Re-
gia Cathûlica hifie dé-
clarât ac prornittit , tri-
huere fe Sua Majefiatis
C^fare^e Suhditis eorum^
qua in hoc Articula con-
tinent ur y plenuT.i ufumy
atque effeiium^ ita ut
m totây quà latèpatety
Uifpania pro Inveéîio-
ne^ (^ Eve£iio?iej Tel
etiam Tranfitu mercium
amplius Ve6iigal pendere
non teneantur , quàm
fupradiiîa decem pro
Centum^ ad euvi plané
fnodum^ quo Angli fo-
lent^ exceptis tavien Vec
Provinces-Unies ^ &
^ç.s villes Anfeatiques :
pour ce fujet) Sa Maj.
Royale Cath. déclare
par ces Préfentes &
promet qu'EUe confère
aux Sujets de S.M. Imp.
le plein ufage & effet
des chofes contenues en
cet Article, en telle for^
te ique dans toute l'é*
tendue de l'Efpagne , ils
ne feront point obligera
de payer pour l'Entrée
& Sortie, ou m|me le
Tranfit à^s MarcKandi«
iç^ 5 un plus haut Droit
que les fufdits dix pour
. , . Cent, entieremeht de
tigalihus d'Alcavaks , la manière que les An-
Cientos , & Millones , glois ont coutume de les
quorum intuitu conve?i. payer , excepté néan
tum eji^ ut fequitur.
XIV. Sui?diti Sacra
Majefiatis Cafarea dif-
ferre poterunt Solutio-
nem Veéiigalium d'Aï-
cavalas , e^ Cientos
tiuîicupatorum tam diu^
(fuàm diu. Merces Juas
. . Tome IL in
moins les Droits d'^/-
cavalas^ Cientos & MiU
lones 5 à l'égard defquels
on ell convenu, com-
me il fuit.
XIV. Les Sujets de
Sa Majefté Imp. pour-
ront différer le paye-
ment des Droits apelr-
lez à! Aie avalas & Cien-
tos , autant de tems
qu'ils promettront que
K leur?
- 1^6 Remetl Hiflortque d*j4Eles ,
i» Telonio y ubi accuratè leurs Marchandife^
ajfervabuntur , depojttas
ejfe finunt; quodffvero
ki£ias Merces indè ex^
trahere voluerint^ animo
eafdem in alium Regni
loctim tranfvehendi y'vel
etiam in loco ipfo ven-
dendi , aut in domum
fuam tranfportandi ^ id
eijdem ovminb permijfum
erit y dummodo idoneè
datîs literis canjeant de
Solutione VeBigalis^ pofl
duos menfes a njenditionc
Mercîum numerandosfa-
cienda , quibus pr^fiitis
eijdem JÎpocha dabitur ,
t^uâ acceptât â j Merces
fgnatas^ ac plumbatas
alib transferre , ac in
quoctintjue Fortu , aut lo-
co Dominât us Hifpanici
in Europâ , magna Mer-
caturâ , 'vu^go en gros ,
divendere poterunt-y qtiod
fi aliquis Officia/is recep-
tione diBorum Veéiiga-
lium prapofitus exhibitis
Jibi , 'vififque prima Jolu-
tionis Apochis^ infpeSlif-
que Jignis ^ plumbo ,
Vec-
foient dépofées dans la
Douane, où elles feront
foigneufement confer-
vées- mais s'ils en veu-
lent retirer lefdites
Marchandifes 5 en in-
tention de les transférer
en un autre endroit, ou
même de les vendre
dans le même lieu, ou
de les tranfporter dans
leur maifon , cela leur
fera entièrement per-
mis, pourvu feulement
que par bonnes Lettres
ils prennent foin d'affu-
rer le payement du
Droit, après deux mois,
à compter du jour de
la vente qui doit être
faite des Marchandifes;
lefquelles Lettres four-
nies , il leur fera donné
Quittance, laquelle é-
tant acceptée , ils pour-
ront transférer ailleurs
les Marchandifes mar-
qués & plombées , &
les vendre en gros dans
quelque Port ou Lieu
d'Efpagnc en Europe :
Que 11 quelque Officier
commis à la perception
faite des marques & du
plomb y
Négociations^ Mémoires (fr TraitezT, i/^j
Vtïiigai altéra viceexi- plomb, prétendoit exî-
gere , *vel ètiam tranjla^
tioni diBarum Mercium
fefe opponere prafume-
ret ^ talis mulBam his
mille Imperialîum The-
fauro Regio applicando-
rum luet , qua tatnen non
nifi de prima venditione
intiligenda funt , é^ubdfi
'verb Mercator merces
fias minutim ^ feu per
partes vendere vellet , is
etiam juxta EdiSia Re-
giaparticularia Veéîiga-
lia (olvere tenehitur , ac
Officialibus non licebit
plus quàm quiîidecim
Reaies de Billon pro
certificat ionihus , feu
quittantiis expediendis ,
de quihus Juprà , exiger e.
XV. lEadem Régula
«bjervabitur intuitu
Veiiigalis , 'vulgo Millo-
nes nuncupati , (luod
pro pifcibus , reliquaajue
annonâ exigitur ^ vide-
licet , ut id in earum
InveSiione denique tam
diu exigi non debeat ^
Mit
ger une féconde fois le
Droit , ou même s'opo-
fer autranfportdefdites
Marchandifes 5 celui-là
payera l'Amende de 2.
mille Rixsdalders yZiph.^
cables au Trefor Royal;
ce qui toutefois doit
s'entendre de la premiè-
re vente; mais fi un
Marchand vouloit ven-
dre fès Marchandifes
par pièces ou par par-
ties , celui-là, fuivant les
Edits Royaux feraauflî
obligé de payer les
Droits particuliers; &
il ne fera point permis
aux Officiers d'exiger
plus de 15. Reaies de
Billon pour l'expédition
des Certificats ou QLiit-
tances , mentionnez ci*
deiïïis.
XV. La même Règle
s'obfervera à l'égard du
Droit, communément
apellé Millones ^ lequel
fe prend fur les Poiflbns
Ôc autres Provifions de
bouche ; favoir, qu'il
ne doive ou ne puifle
point être exigé pour
leur Entrée, autant de
K 2 tene
1 48 Recueil Hifioriqtie à^A^es ,
aut pojjit , quàm dm ea- tems que leurs Proprie-^
rùm Frop'ietarii eas in
repofitoriis publias depo-
fit as ejfe Jînunt j quam-
primmi 'vero eas inîoca
'B.egni interiora mittere^
fye in loco ipfo njendere^
aut domum fuam ajpor-
tare voluerint , tune ob^
li^abunt fe in Jcriptis ^
cavebuntque idoneè de
folutione diéîi Veéirgalis
de Millones pofi duos
menfes à data obligatio-
Tie p r<efiandâ , quo faBo
litera necejfaria eis Jtne
morà confignabuntur ,
mercefque plumbo acno^
tis diftinéiis à Condu&o-
ribuSy aut Adminifira-
îoribus diéii Veéfigalis
taires les laifTent dépo-
fées dans les Magazins
publics j mais auffi-tôt
qu'ils voudront les en-
voyer au dedans du Ro-
yaume, ou les vendre
dans le Lieu même , ou^
les faire porter à leur
maifon , alors ils s'obli-
geront par écrit , &
pourvoiront dûement
au payement dudit
Droit de Millones ^ à
faire deux mois après
l'obligation paffée: ce
qui étant fait, on leur
remettra fans délai les
Ades néceffaires , & les
Marchandifes plom-
bées, fcellées de mar-
obfgnata transferri ad ques diftincStes par les..
loca quacunque^ in qui- Commis ou AdminiA
hus confumi confueve-
ru7it ^ *vendique abjque
ullo nova Impojîtionis de
Millones onerepoterunt.
§lubd fi vero Officia lis
quijpiam^ aut receptor
de Millones poftexhibi-
t0S fibi Officii Apochas
710^
trateurs dudit Droit ,
ôc elles pourront être
tranfportées dans tous
les Lieux où elles ont
coutume d'être con-
fommées & vendues ,
fans aucune nouvelle
charge de l'Impofition
de Millones. Mais fi
quelque Officier ou
Commis Receveur de
Millones y^y^ïh^ les Quit-
Négociations i Mémoires ^ Traitez,, 149
notafque plumbi ac Sig-
norum , idipfum VeSiigal
iterato exigere , njel vero
wercium tranfveêîïoni ,
aut ve?idîtioni fefe oppo-
nere auderet , talis mule-
tam bis mille Imperia-
lium luet^ Mrario Regio^
lit fupra j applicando .
ru7n.
XVI. Portus Guipuf-
C0£ ^ Bifcaja legibus
Cajiella non Jubjeéîos
^uod concernit , in eis
norma circa fah-enda
Veéligalia ea fervetur ,
qua faprà Articula
XII. intuitu aliarum
Nationum prejcripta /?-
gitur.
XVII. Cim navales
'Mali 5 Antenna , ç^
Ligna ad flruBuram
Navium majorum ^
minorum merces maxi"
mè necejfaria Jint ,
piacuit cas excipere à
generali régula , ut a-
deb illarum hiveSiio
debeat ejfe libéra ab
tances de l'Office, &les
marques du plomb &
des fceaux à lui exhi-
bées 5avoit la hardiefTe
d'exiger une féconde
fois le même Droit 5 ou
de s'opofer au tranfport,
ou à la vente des Mar-
chandifes , celui là pa-
yera l'amende de 2. mil-
le Rixsdaldres y aplica-
bles comme ci-defTus
au Tréfor Royal.
XVI. Quant aux
Ports de Guipufcoa ôc
de Bifcayc , non fujets
aux Loix de Caftille^
on y obfervera pour le
payement des Droits ,
la règle qui fe lit ci-
defllis à l'Article XIII.
être prefcrite à l'égard
des autres Nations.
XVII. Comme les
Mâts de Navires, les
Antennes & autres Bois
font des Marchandifes
tout-à-fait néceflaires
pour la conftruâjon
des Navires grands &
petits, il a été trouvé
bon de les excepter de
la Règle générale, en
forte que leur Entrée
doit être exempte de
K 3 toute
150 Recueil Hifiorique d*^Bes ,
ûmni Ve&igaîium exac- toute exaétion de
tione 5 Jub quocunqne
etiam nomine aut titulo
ea ventre fojjhnt.
'^Nlll.Adtollendam
omnem difceptationis an-
fam^ qua occafîone ta-
xandarum mercium re-
demptores Ve£iigalium
inter c^ Troprietarios
mercium oboriri pojfent^
cunventum efl y Inlicem
ilîum VeBîgalium^vulgo
TarifFam ^/V?/^w 5 Trac-
tatumque Commercïi in-
ter Suam Majeflatem
CathoUcam^ ^ Magna
Britannia 'Regem yinno
jfl 6. in 'vim execuîionis
ArîicuU III. TraBatûs
Uhrajeéîenp faBum ,
fro verà in hoc punSîo
inter Sua Majefiatis
Cafarea Subditos , (^
Ve£iigalîum Condu Bo-
res 5 feu Adminiftrato-
res 5 régula haheriy atque
étdeo Vecem pro Centum
univerjîm fohi debcre,
XIX. 'Ratione diver-
fatum fpecierum , qua
in dîQâ Tariffâ forte
ex-
Droits 5 même fous
quelque nom ou titre
qu'ils puifTent être
confiderez.
XVIII. Pour ôter
tout fujet de diipute qui
pourroit naitre entre
les CommJs pour la le-
vée des Droits, & les
Propriétaires , à l'oc-
cafion de la Taxe à met-
tre fur les Marchandi-
ks , on eft convenu que
la Table des Droits,
communément appel-
lée Tarif j & le Traité
de Commerce entre S.
M.Cath.&leRoidela
Grande-Bretagne dref-
fé en l'année 1 7 1 6. , en
vertu de l'exécution de
TArticle III. du Traité
d'Utrecht , fera prife
pour règle précife en ce
point entre les Sujets
de S. M. I.& les Com-
mis ou Adminiftrateurs
des Droits, & qu'ainfi
il doit généralement ê-
tre payé dix pour Cent.
XIX. A raifon des
diverfes efpeces qui
pourroient peut-être
ne fe trouver pas ex-
pri-
Négociations , Mémoires c^ Traitez., 151
txprejpe non ejfent ^pla-
€uit confuetudini anti-
ii^uce inhjcrere , juxta
quam aflimatio mercium
quidem fieri débet per
redemptorem VeSiiga-
hum , 'vel ejus Subflitu-
tum j ea tamen lege , ^
conditioner ut Proprie-
tario mercium liberum
fit , eas redemptori pro
oiflimato à fe pretio cé-
der e j quod i[ie in conti-
nent i iît paratisnummis
Jolvere tenebitur.
XX. Sal Hungari-
cum idem quod SaiHif-
panicum Ve^igat folvet:
eadem aqualitas cum
Sale Hifpanico in Domi-
niis Su^ Majejiatis C<e-
farea objervabitur.
XX[. Confentit Rex
Catho/icus Subdit'îs Sua
Majeflatis Caifarete^ qui
in Portubus , ^ Urbibus
Regnorum Andalufia ,
MurciiC , Arragonî£ ,
Valentite^ ^ Cata/om^y
nec 71071 in Provinciis
Bifcajis ^ ^ Guipufcoa
dé-
primées dans ledit Ta-
rifa il a été réfolu de
s'arrêter à l'ancienne
coutume , fuivant la-
quelle l'évaluation des
March.:adifes d^it {i^
fair€ par celui qui e(t
prepolé pour la levée
des Droits, ou par fon
Subftitut^ à condition
toutefois 5 qu'il fera à la
liberté du Propriétaire
des Marchandifes de
les laiiïer à l'Eftima-
teur pour le prix par lui
évalué, lequel celui-ci
fera obligé de payer.
XX. Le Sel de Hon-
grie payera le même
Droit que le Sel d'E{^
pagne : La même éga-
lité fera obfervée à l'é-
gard du Sel d'Efpagne
dans les Domaines de
S. M. Imp.
XXL LeRoiCath.
permet aux Sujets de S.
M. Imp. qui font dans
les Ports i^ Villes des
Royaumes d'Andalou-
fie, Murcie, Arragon,
Valence ôc Catalogne,
comme aufîi dans les
Provinces de Bifcaye
6c de Gupufooa , d'y
K 4. louer
Recueil Hijkriqsie d*^es ,
domos habita- louer des maifons pouy
151
4egunt^
tiom 5 çb* repojitoria
mercihus jliis fervandis
idofiea , conducere ^
gaudehuntque nfdem ,
quîhus Angli^ 7b' ^ol-
land't in koc punBa
fruuntuY , Trivilegiis ,
Liibertatibî4S , ^ Im-
mq?iîtatibus y idem jus
ac privilegium recipro-
cum concedit Sua Ma-
jefias Cafarea Subditis
Hifpanicis in fuis Re^
I7tis ^ ac Trov'mciis:
XXII. ^^ intet,
Trivilegia frzcipuè fe-^
quentia funt , facultas
mutandi pro lubitu ^
(^ abfque uUâ praviâ
cujufcunque lice7itia , do-
micilium y Immunitas
ah omni iliquifitione ,
vifitatkne^ é^ molefiid
in illprum habitationi-
hus , c^ apothecis ra~
tione fuotum mercimo-
nioruvt ^nijî forfan gra-
vis fufpicio exfargeret ,
aitt probari poffet ^
fraudem aliquam contra
H^eêîigaliaRe^is commif-
fam fuijjejquo cafu viji-
ifitio locum haberet - ea
y demeurer , & des Ma-
ga2ins propres à confèr-
ver leurs Marchandifes j
6c ils jouiront des mê-
rnes Droits, Libertez
& Immunitez dont les
Anglois & les Hollan-
dois jouifTent à ce mê-
me égard. S. M. I. ac-
corde réciproquement
le même Droit & Pri-
vilège aux Sujets d'EA
pagne dans fes Royau-*
mes & Provinces.
XXII. Les princi-
paux d'entre ces Privi-
lèges font , la faculté
de pouvoir à fa volonté
changer fon domicile,
fans aucune permiflion
préalable de qui que ce
Ibit : l'exenxption de;
toute recherche , vifîte
& moleftation dans
leurs habitations &
magasins à raiibn de
leurs Marchandifes 5 fî
ce n'eft qu'il fe rencon-
trât quelque foupçon
aparent , ou qu'il put
être prouvé qu'il fe fût
commis quelque frau*
de contre les Droits du
Roi 3 auquel cas la vifite
au-
Négociations^ Mémoires é' Traitez,, 15^
tamen cautelà hahehit ^
ut non nifi in prafentiâ
Confulis 5 qui ad hoc
fer exprejfum advoca-
hitur y peragatur y nul-
là cateroquin aliâ vio-
lefliâ mersatorem y aut
ejus vie^'ces afficiendo ;
qubd Ji mercator con-
'VîEius fuerit , eum
merces fraudulenter in^
'vexijjs , ea conjifca-
hu7itur j {/^«^ infuper
'uifitatienis Jumptus lu-
cet yfuà taiHQn Verfonâ ,
«£terifque mercimoîùis
liheris permanentihus -:
•vicijjtm Sua Majefias
Çafarea fubditis Sua
Majejiatis Catholicapa ■
rem lihertatem ^ ac pri-
vilégia in omnibus fuis
Hegionibus adprovjîttit ,
XXIII. Subàiti al-
tefatêrum Contraéîan-
tiumj qui in unius al-
teriufve Dominiis ne^o-
tioruvi caufa domicilia
fixerint , nulii cuicum-
que demum libres fuos
ratiojium , nifi forte
pro eruenda aîiqua pro-
hatio?ie exhibcreteneaji-
tur^
aum lieu , avec néan-
moins cette précaution ,
qu^elle ne fe fera qu'en
la prelence du Conful,
qui y feraexpreflement'
apellé 5 ne caufant d'ail-
leurs aucun préjudice au
Marchand r\i à fes mar-
chandifes; que li le Mar-
chand eft convaincu
d'avoir frauduleufement
introduit des marchan-
difes, elles feront con-
fifquées, & de plus il
payera les fraix de la
vihtCj fa Perfonne néan-
moins & les autres mar-
chandifes demeurant li-
bres : S. M. Imp. pro*
met de Ton côté pareil-
le liberté 6c Privilège
aux Sujets de S. M. Ç.
dans tous fes Etats.
XXIII. Les Sujets
des fufdits Contradans
qui pour caufe de Né-
goce auront fixé leurs
domiciles dans les Do-
maines de l'un ou de
l'autre , ne feront o-
bligcz d'exhiber leurs
Livres de Comptes à
qui que ce foit , fi
ce n'cll: par occafion
pour en tirer quelque
K 5 preu-
f 54 ^ecfiffil Hifloricjue d*^Eles ;
tur , ne<iue di^os libros preuve- & H ne fera per -
naisà perfonne de fe faifir
defdits Livres , ou de les
prendre d'entre leurs
mains fous quelque pré-
texte que ce puilTe être ,
ils pourront auffi les é-
crire en telle Langue
que bon leurfemblera,
fans qu'ils puifTent être
contraints de les écrire
en un autre Langue.
XXIV. Les Sujets
de Tune & de l'autre
Partie , de quelque qua-
lité & condition qu'ils
foient j ne pourront être
arrêtez en leur propre
perfonne , ni par les
Gouverneurs , ni par
les Miniilres de la Juf-
tice^pour dettes publi-
ques ou particulières
non contractées par
eux-mêmes , ou «pour
lefquelles ils ne fe fe-
roient point rendus
caution : leurs Biens
& leurs marchandifes
ne pourront non plus
être faifies pour fem-
blables caufes , ni pen-
dant la durée de la
Paix, ni en tems de rup-
ture fur venue, & dans
cet
apprehendere , aut è
ftiaîiibus eorum eripe-
^^ 5 fuh ^ualkunque
pretextu ulli Iheat ,
f'ios etiam in qualicun^
^ue Idiomate pro libitu
toizfcrihere poterunt ,
ahjque quod ad eos in
alio Idiomate conferi-
hend(fs adigi pojfmt.
XXIV. Viriufque
Partis Suhditi cujuf
cunque qualitatîs^ aut
tondit ionis fmt , in pro~
pria perfonâ nec à
Minifiris Juftitia ar^
refiari poterunt ob de.
hita publica aut parti-
cularia ab iis ipfs non
contrasta^ 'vel pro qui-
tus ipfi non cavipnt ^
neque etiam ob fimiles
iaufas arrefiari poterunt
illorum bona^ ^ mer-
eimonia , fi'vè durante
face^ aut fuperveniente
ejufdem rupturâ • Et in
hoc Articulo in fpecie
com-
Négociations, Mémoires & Traitez.. 15Î
,mprehenduntur. Ma- cet Article feront fpe-
idi Naviu,» , eorum cialement compris les
C)fficiaks,&Navitula. Maîtres de Navires,
riLN^vecuem majores leurs Officiers & Fa-
é- «^mor» f»«» «w»' trons, comme ^fli le'
îâveaurâ. Names grands & petit*
"^ avec toute leur charge.
XXV. Pariter pr^- XXV. H ne fera
farasNaves.fivèBel^ femblablement permis
7;.^, Mercatort^^rec- de retenir par aucun
/.n>, ^«r aherius cu^ ordre, général ou par-
iufcunaue fpeciei f.nt, ticulier, lefdits Navi-
nullo!fJ gêner Ju,/- res , foit de Guerre,
a;^ particuîari mandato Marchands , de Charge,
attinere liceat . fivè ou de quelque autre >
deindè in ujum helli , efpece quils foient,
fvè commeatm caufd foit que cela le talle
Hat , mn hac fuper te enfuite pour lufage de
\umpJfaùs/.utipff la Guerre, ou pour
met Froprietariis Na- fervir au traniport , a
^ium peculiariter Itherè moins, qu'à ce iujeton
(pontaneèque convenif ne foit V^l^'^^T^T.
fent' mulio minus lici^ ment , avec liberté & de
tum eut per virn corn- gré convenu avec es
peîlere Officiales , aut Maîtres, ou même les
i^avicularios ad defe- Propriétaires des Navi-
rendas eorum Naves & res ; bien moins lera-
ad Cerviendum mali^ua t-il permis decontram-
ClaJTe Naval, , quam dre par force les Ofti-
initruere , aut fub alta ciers ou Patrons a h-
manu militari, quam vrer leurs Navires , C^
in- à fervir dans quelque
Armée Navale qu'on
voudroit former, ou à
faire la Guerre fous
•7 une
ï 1<S Remeil Hlfloricjue d'^es,
vixtmèprementihut ^„„ ^ • ""^"le ce ne fe-
timeret-T"!^'' ""- '•«"t que pour peu de
rJt 'Ir/^fi^' f""- 'îons tout à fait nref,
, • noient d'eux-mêmes
offrir leurs fervices, U
fera libre de les prendre
XXVI. ^*.^ 7^..w«- * xf VI Ouant S ITm
SXr^^'^'^S'^- »unl^éperS t-
S£^.st',î d^T^Ss-êtrer
i^"'':"^^.^tendetur,ni faire* , ou Perfonnef à i
tos T,îaoTJ i"" ^f"\ ^^ ^« conftituer
p, ' -^'"^'^'" " > -^gente! , des Avocats , Docfteurs
Procuratores, ^ Solli- Agens Procure, r,^
"f'^l^jonfimere, é- en ont befoin, fic's'L
/' /'■"/'■;.. , f,rtuu. deiiroient d'avoir des
'-"■W^ Cou-
Négociations y Mémoires & Traitet, 15^
arefque Proxenetas ha-
\7ere defiderarent ^ unum
tut duos è numéro eo-
'upiy qui in loco fuTity
'îigere Jihi foterunt ,
lui prJfentati accepta-
Imntur ^ habilejque ag-
aojce7itur^ qui Joli ne-
otia Jibi comniîjfa pro-
uvent.
XXVIII. In omnî-
m s Vortubus ^ ^primis
Emporiis^in quibus Im-
^eratori , Regique 'vi-
\%m fuerit , confiituen-
'«r Con fuies Nationa-
les^ qui tutelam Mer-
atorum gérant , quique
minibus iis gaudebant
•uribus 5 au&oritatibus ,
'ibertatibuSy <^ immu-
litatibus , quibus alia
Nationes amicijjima
laudere filent.
XXIX. Habebunt hi
CoTifules peculiariter fa-
çultatetn ^ aéforita-
(em fuper litigiis inter
Mercatores ^ Prefec-
fos NaviunZy vel inter
^Qs ^ €orum Nautas
ver-
Courtiers propres ôc
particuliers, ils pour-»-
ront s'en choiiir un ou
deux de ceux qui font
dans le Lieu, lefquels
feront acceptez à leur
préfentation , & recon-
nus capables de pou-«
voir feuls prendre foin
des aflFaires qui leur font
confiées.
XXVIII. Dans tous
lés Ports 6c principales
Villes de Commerce,
où l'Empereur & le Roi
le jugeront à propos, il
fera établi des Confuls
Nationaux, qui feront
chargez de laProtedion
des Sujets Marchands
de part & d'autre, Ôc qui
jouiront de tous les
Droits, AutoritezjLi-
bertez & Immunitez,
dont les autres Nations
les plus amies ont cou-
tume de jouir.
XXIX. Ces Confuls
auront particulièrement
pouvoir & autorité fur
les Dfputes & Procès
entre les Marchands &
les Maîtres des Navires,
ou entre ceux-ci & les
Gens de leur Equipage,
pour
^158 Recueil Hijlorîque d'ASles'i
vertentibus arbitrarie pour en donnoitre ar-
êognofcendi , eaque de-
cidendi^ five ea ratione
Uaulorum^ ^ Salario-
Tum^ Jîvè alia de eau fa
fufcitata fuerint , à quo^
rum fententia non lice-
hit appellare ad fudices
iocorum , fed ad eos ,
qui à Principe , cujus
ipji Subditi funt ^ con-
fiituti funt.
XXX. fluodjudi^
ces Confervatores atti-
net , qui fub praceden-
tibus Regnis Magifira-
tum in Hifpaiùa valdè
Jpeéfabi!e?n efficiebant ,
atque à Regibus olim
t^ationibus pra aliis
magis gratificatis cum
poteflate cognofcendt ^
judica7idi privative fi-
per omnibus eorum Na~
fionalium caufis tam ci-
vilibus quàrn criminali-
bus Jîbi confiituere con-
cejfum erat ; conven
tum eft 5 quod fi Sua
Majefias Regia Catho-
lica hocce privilegium
cuidam alteri Nationi ,
qualifcunque illa effet ,
dein-
bitralement & en déci-
der, foit qu'ils ayent
été lufcitez à raifon de
leurs Gages & Salaires,
ou pour autre caufej
de la Sentence defquels
il ne fera point permis
d'apeller aux Juges des
Lieux 5 mais bien à
ceux qui auront été é-
tablis par le Prince dont
ils font eux-mêmes Su-
jets.
XXX. Pour ce qui
regarde les Juges Con-
fervateurs, qui fous les
Règnes précédcns é-
toient en Efpagne une
Magiftrature fort con-
fiderable, que les Rois
avoient autrefois per-
mis aux Nations les
plus favorifées de fe
conftituer , avec pou-
voir de connoître &
de juger privativement
toutes les caufes de
leurs Nationaux, tant
civiles que criminelles ;
on eft convenu, que fi
S.M.R.C. accordoità
l'avenir ce Privilège à
quelqu'autre Nation ,
quelle qu'elle fût , le
même
Négociations , Mimolrei ^ Traitez., i ^9
deinceps concederet , Sub- même doit être pareil^
ditis Sua Majeflatis
Cafarea id ipfum pari-
ter concejfum inteUigi
Icment entendu accor-
dé aux Sujets de Sa
Majefté Impériale : mais
debeat : Intérim verb cependant, il fera ferieu-
univerfs Judtcibusy ac fement enjoint à tous
Magijiratibus ordinariis Juges & iVlagiftrats or-
Çerïo mandétbitur , ut dinaires, qu'ils ayent à
juflitiam iifdem prompte
admtniflrent y eatnque fi-
ne ulla partialitate fa-
*vore 5 aut affe^ione abf-
que mora executioni
mandent : Sua Majeflas
Catholica conjentit in-
fuper ^ quod à Senten-
tiis in caujîs Subditos
Sua: Majeftatis Cafarea
ta77gentibus adConfilium
Covimerciorum Madri-
îenie duntaxat ^ <^' non
aliud Tribunal appellari
fojjit.
XXXI. Jui Albi-
najii , 'vel alia jimilia
i72tuitu utriufque Sere-
miffimorum Contra^an-
tium Subditorum neuii-
c^uam exerceatur , ve-
rum defunéiorum ibi~
cunque decejjerint , ha-
redes , è qualicunque décédez , leurs Héri-
Jlegî07ie j aut Pro^incia
il fint fine ullo impe-
leur rendre promte-
mentjuftice, & à la fai-
re exécuter fans délai
& fans aucune partiali-
té, faveur ou atfedlion
particulière. Sa Majefté
Cathol. confent au fur-
plus, qu'il pourra être
apellé des Sentences
concernant les Sujets
de S. M. Imp. au feul
Confeil de Commerce
à Madrid , & non à nul
autre.
XXXI. Le Droit
èi Aubaine , OU au-
tres fembiables n'aura
point lieu par raport
aux Sujets de Tun & de
l'autre des Sérénifïi-
mes Contractans j
mais en quelque lieu
que les défunts foienc
dimento iis in omniLus
bo7iis ^
tiers, de quelques Païs
ou Provinces qu'ils
foient , leur facrede-
ioac
i(5o Recueil Hifiorique d'uiâes^
mohilihus ront fans aucun empê^
chement en tous leurs
Biens meubles & im-
meubles 5 foit par Tef-
tament , ou ah inteftato ,
fuivant Tordre des Suc-
cédons & Héritages é-
tabli dans les Lieux où
ils fe trouveront : Et au
cas qu'il y eût difpute
pour l'hérédité entre
deux ou plufieurs 5 alors
les Juges des Lieux déci-
deront le Procès par
Sentence définitive.
XXXIL S'iïarrivoit
qu'un Marchand ou
autre Sujet defdit Con-
tradans vint à décéder
dans les Païs de l'au-
tre, alors le Confulou
quelqu'autre de leurs
Miniftres publics, s'il
s'en trouve quelqu'un
ffréfent, fe rendra à la
Maifou du défunt ,
ou il drêfTera un In-
ventaire de toutes fes
Marchandifes & Ef-
fets, de même que de
fes Papiers & Livres,
& confervera fidèle-
ment le tout pour
les Héritiers , félon
l'ordre donné > mais
s'il
honis ^ tam
quàm immohilihus , fivè
teflato vel ah inteflato
dccejferint , juxtà fuc-^
cejjionum aut haredita-
îum or dîne s locoru?n ,
uhi ejîijrnodi h ar éditâ-
tes extiterint , fucce-
dent'y "Et cafu fuo duo
aut plures inter fe fuper
hioreditate litigarent ,■
tune Judices LéOcorum
litem per fententium
définitive décidant,
XXXIL Si quando
Mercatorem j aut alium
Suhditum altefatorufn
Contr autant ium in Di-
tîone dceedere contins
geret , tune Conjul ,
aut alius Minifier eo~
rum puhlicus , fi quis
prafiits Jity in dovîum
defunBi je co?iferét ,
fiuperque mercibus om-
nibus ^ ér effeSîibus ,
prout (^ fiuper chartis^
<& libris ejufdemln'ven-
tarium conficiet , ^
omnia juxtà datum fibi
defuper ynandatum pro
haredibus f^deliter ajfer-
H^abit y fi vero Mercato-
rem
NégocîMÎons ^ Mémoires (^Traitez.] 16 1
rem aut Subditum in s'il arrivoic que le
itinere decedere acci- Marchand ou le SujeC
deref , vel in cjuodam décédât en voyage , ou
loco^ ubi nec Conful en quelque lieu dans
Nadonis , nec alius lequel il n'y eût ni
Minifier publicus ad- Conlul de fa Nation,
ejfet , in tali cafu Ju- ni autre Miniitre pu-
dex loci Invent arium blic> en tel casiejuge
in prafentiâ tefiium du Lieu drefTera l'in-
fummà ^ quâ fier i pot e^ ventaire en préfence
rit , fiimptuuni parfis de témoins avec le
tnoniâ conficiet , confia moins de fraix qu'il
gnabitque Fatrifami- fera poffible , & remet-
lias 5 vel Froprietario tra les chofes invento-
Domûs res invent at as ^ riées entre les mains
ut eas fideliter confier^ du Père de Famille , ou
vet j quibus peraéîify du Propriétaire de ^
Minifirum publtcum Maifon , pour être
tune temporis in Aulà fidèlement confervées;
refidentem , vel Confu • cela fait , il donnera
lem loci , ubi Domus avis de tout au Mini-
^ Familia defunSii ftre public alors ré(i-
cxifieret , de re omni dent à la Cour ^ ou au
certiores faciet ^ quo hi Conful du Lieu où fe
quempiam mittere va- trouveroit la Maifon
leant , qui res inventa^ & la Famille du dé-
tas recipiat ^(é'ea.^quji funt , afin qu'ils puis-
debentur ^ perfi)lvat. fent envoyer quel-
qu'un qui reçoive les
chofes inventoriées , ôc
payer ce qui eft dû.
XXXlir. Si aliqua XXXIII. Si quel-
navis ad alterutrum que Navire de l'un ou-
Sereniffirnorum Con^ l'autre d^s SérénilTi-
tra^antium , aut illo- mes Contradtans^ou de
Tome IL rum L leuri
I ^i Recueil Hifiorîque ^Aïles
fum Suhditos fpeSians leurs SujetSjfaitnaufra
in traBu eorum mari-
fimo naufragium patia-
fur y in eo cafu Officia-
ks Dopiiniorum , vel
Fi fit nikil fibi juris in
eam pratendere pote-
funt 3 (ér depradatio
9mnis fiverè prohibebi-
Sur privatis quibufiun-
^ue quinimo Dominus ^
àc Magiftraîus loci ma^
gis vieilli cmrà Gpe Jub-
'vejzire tentayittir nau-
fragium pajjis 3 falva^
reque de Navi ruptâ
quaritum poterunt , id^
qise in fectirmn collo-
care y quo ipfo jure
falvatimis quinque ni-
mirum pro centurnjuxta
ée fi 1777 atio7iem mercium'
gaudebunt ^ iifiquefiump-
tus in haficpiam opérant
impenfi refundentur , at
fi Navis 3 quantu77i'vis
'valde tafia , intégra
tamen permanfierit ,
Tieque tiauta , ^
Navicularii perierint ,
ipfiifimet incumbet eu-
ram habere rerum
falvandarum , quibus
ta-'
ge fur leurs Côtes ma-
ritimes 3 en ce cas les
Officiers des Domaines
ou du Fifc ne pourront
prétendre aucun droit
fur lui 3 & tout pillage
fera feverement défen-
du à quelques particu-
liers que ce foit : Bien
plus, leSeigneur & le
Magifirat du lieuîe plus
proche feront obligCi^
de fubvenir en routes
manières à ceux qui au-
ront fait naufrage 3 de
fauver tout ce qu'ils
pourront du Navire
briîë 3 ôc de le mettre
enfLirere3 pourquoi ils
jouiront par droit de
confervation3 de cinq
pour cent fuivant l'éva-
luation des marchandi-
lés, & les fraix emplo-
yez pour cette oeuvre
pieufe leur feront rem-
bourfez. MaisfikNa'-
vire, quoique fort en-
dommagé, refteenfon
entier & que les Pilotes
& les Conducteurs du
Navire ne foient point
péris 3 ce feront eux qui
devront prendre foin
de
Nilocîatiôm , Mémoîtes & Trahez.. 1 6^
tamén promptum auxi- de ce qui pourra êtr*
liumy e^ a(Jiftentia fe^
retur , fubminiflrando
illîs jufio pretio ea , qui^
bus indigeburtt.
XXXIV. Sua Ma^
jeflas Catholicanonper-
mit t et ut fubpolitia vel
alto pratextu mercibus
adSubditos S, M. C.fpe-
éiantibus aliqua limita-
tio prêta imponantur ,
^verum iis licitum erit ^
eas tantiy quanti cur fus
commerciorum ordina-
tius partitur^ divendere-^
quà ipfàlibertate pariter
Régis Catholici Subditi
in Ditionibus Sua Ma-
jefiatis Cafarea quoque
gaudebunt.
XXXV. Si cujuf-
fnam Mercatoris Hifpa-
nicij aut Sua Majepa-
tis Cafarea Subditi bona
conjifcarentur y (^inter
illa quidam ejfecius ad
alium Mercatorem^ aut
perfonamprivatamfpec^
tantes reperirentur^ tune
diéîi ejfeèJus eorumdem
proprictario reflituen -
tur y eîiamjî jam vendi -
fauve , & il leur fera
promcement donné fe-
cours & alîîftance en
leur four niflant à jufte
prix les chofesdonc ils
auront befoin.
XXXIV. Sa Maj.
Cathol ne permettra
point que fous le pré-
texte de Police , ou au-
tre il loit impofé de
prix limité aux mar-
chandifes apartenantes
aux Sujets de S M-
Imp. 5 mais il leur fera
permis de les vendre
félon le cours ordinal^
rc des Commerces ^
liberté dont jouïronc
pareillement les Sujets
du Roi Cath. dans les
Pais de S. M. Imp.
XXXV. Si les Biens
de quelque vlarchand
lifpagnoî, ou Sujet de
S. M. Imp. venoient à
être conFilquez , &c qua
parmi ceux-là il fe ren*
contrat des Effets apar-
tenans à un aurre Mar-
chand ou perfonnepar^
ticuliere ^ en ce cas ief-
dits Effets feront reili-
tueiàleurs Propriecai-
Il 2 XQSi
1(^4 Recueil Hiftorîque d* ^Sles^^
fi , dummodo pcunia res
vel in totum vel pro ils
farte necdum exfoluta
fuijfet , & in caju , quo
fimiles ejfeBus , aut
merces apud Mercato^
rem^ cujus bona appre-
henfa ejjent , tantum
depojîta fuijfent ^ ijque
cas jîne permijjîone de^
p07ientis vendidijfet ,
tune afiimatio diiiarum
mercium ut 'verum
depopuvî conjîderahi-
tur ^ joîveturque jure
proilationis diéîo àepo-
nenti.
XXXVI. Suhditis^
(^ Navibus Sua Ma-
jefiatis Cafarea omnis
generis frudus^ res ^(^
mercimonia ex Indus
Orientalibus in quofvis
Régis Hifpaniaru?n Sta-
tus , ^ ditionesporîare^
ac invehere permittetur^
dummodo ex teftimoniis
Deputatorum Societatis
Indica in Beîgio Auf-
triaco ereSi^e appareat ^
nias ejje de locisconmi-
fiti ,
y quand bien même >
feroient vendus,
pourvu que l'argent
n'en fût pas encore pa-
yé en entier , ou en par-
tie : ôc dans le cas que
femblables Efïets ou
Marchandifes auroient
feulement été dépofées
chez leMarchandjdont
les Biens auroient été
faifis, & que celui-là les
eût vendues fans la per-
miffion du dépofant,
alors l'évaluation des"
dites marchandifes fera
regardée comme véri-
table dépôts 5 & fera
payée audit dépofant
par préférence.
XXXVI 11 fera per-
mis aux Sujets 6c Navi-
res de S. M. Imp de
porter & amener dans
tous Etats & Pais du
Roid'Efpagne, toutes
fortes de Fruits , Efïets
6c marchandifes desIn-
des Orientales, pourvu
qu'il aparoilTe par les-
témoignages des Dépu-
tez, de la Compagnie
des Indes5établidans les
Païs-Bas Autrichiens,
qu'elles lont des Lieux
con-
Négociations i Mémoires & Traitez.. i6^
ftis^ CoIomis^autFaC' conquis. Colonies, ou >
tories , ut vacant , di^^
$ocietatis , aut quod ah
indè provenerint : Et in
hac confideratio7te ïifdem
privilegiis gaudehunt ,
e^me Suhditis Provijz-
ciaruvi Unitarum per
Schedulas Regias 27.
Juniiy ér y Julii an-
no 1663. concejfa , ^
^o. Junii ac 3. yuUi ^
diBi anni public at a fue-
runt : Infuper Sua Maj.
Catholica déclarât C07i.
cedere fe Suhditis Sua
Majeflatis Cafarea o??t~
nia ea ^ qua Doniinis
. Statibus Generalibus
XJnitarum Belgii Pro-
vinciarum per TraBa-
tum anni \^>âfi.tamin-
tuitu Indiarum^ quhn
caîerorum omnium , qua
diBo TraSiatui applica-
bilia 3 atque illi , uti
etiam pact inter Suas
Majeflates conclufe 5 re-
pttgnantia non erunt y
conceffa fuerunt.
XXXVII. §luod
tovimercium in hifulis
Canariis concernit ^ Suh-
diti Sua Majejlatis C^e-
farea
comme on les appelle?
F^^onVjdeladiceCom-
pagnie, ou qu'elles en
foient provenuësj & en
cette confideration ils
jouiront des mêmes
Privilèges qui ont été
accordez aux Sujets des
Provinces - Unies par
les Lettres Royales du
27. Juin & ^Juillet de
l'année 166 ?., & pu-
bliez le 30. Juin & 4.,
Juillet de ladite année :
En outre, S.M.Cath.
déclare , qu'Elle accor--
de aux Sujets de S. M.
Imp. 5 toutes les chofes
qui ont été accordées
aux SeigneursEtatsGé-
néraux des Provinces-
Unies par le Traité de
l'année 164.8. tant à l'é-
gard des Indes, que de
toutes autres choies qui
feront aplicablcs audit
Traité à ne lui feront
point contraires , corn-
meaufli àlaPaixconcluë
entre Leurs Majellez.
XKXVn. Pour ce
qui concerne le Com-
merce aux liles Cana-
ries , les Sujets de S. M.
L 3 Imp.
Kemeil Hijioriaue d'^Sêes^
166
fare^c in illo nfdememO'-
luv"€7ttis gaudehunt ,
qiiihu^ Angli ^ Hol-
la7idi gaudent.
tes qui€cunque tempore
helli wetu conffcationis
abjcondita proprietariis
fuis jure remanehunt ,
nernoqtie ex caufà , quod
cas contra prohibitiones
occultaverit ^ molejlahi-
îur.
'XX XIX. Débita
^ariter abutrinque Sub-
ditis ex caufâ commer-
ça 3 aut aliàs çontrac-^
ta^ dumvwdo ea in-ter-
medio tempore confif-
eata nonfuerint , intégré
abppie tamen tffurtsex-
Jàl'veîiîur^ belïo ^ qupd
intercrjjît ^ non objt-ante.
XL. Econtra mer-
€^s j (disque res mobi-
les , ante concîujionem
Tacis utrinque à Tijca
occupât^ 5 non refit-
tue?itut 5 idque ad evi-
tandas
Imp. y jouiront des
mêmes émolumens ,
dont les Anglois &
HoUandois jouïfTent.
XXXVIII. Les
Biens & toutes chofes
quelconques y qui ont
été cachées en tems de
Guerre par crainte de
confifcâtion ; refteronç
de droit à leurs Pro-
priétaires, ôcperfonne
ne fera molefté pour
les avoir cachées con-
tre les déFcnfe^.
XXXIX. Sembla,
blement les Dette*
contracStées par les Su-
jets de part & d'autre à
railbn du Commerce ,
ou autrement 5 pourvu
qu'entre - tems elles
n'ayent point été con^
fifquées, feront payées
en entier, mais fans ufU-^
re, nonobflant la Guer-
re qui eft furvenuë.
X L. Au contraire
les marchandifes & au-
tres Biens meubles y_
dont le Fifc de part &
d'autre s'cft emparé a-
vant la conclulion de
la Paix 5 ne feront point
rcilitueZjÔc cek pour
évi-
Négociations ^ Aiémotres & Traitez,, 16 J
tandas infinitas lit es ^
quie fu^er ils oriri poj^
fent.
XLI. Littera Re-
prejjaliarum , de pr^^
terito quâcunque de
caufâ ex unâ alterâve
parte concejpe , decla-
rantur nulla , ac Sua
Majeflates in futurum
nullas amplius in 0-
diuvi 5 ^ damnum
SubditoYiim concedere
fe velie reciprocè pro-
mittunt 3 nifi in cafit
manifefio deitcgata juf-
titia 5 t^ui tamen niji
pofi moram^ aut retar-
dationem biennalem à
porreBo primo libello
pro probato ?ton habebi-
tur ; c^uo elapfo aSior
Jibellum fuppiicem pro
impctrandis littéris Re^
prejfaliaruvi fuo Pri?i.
cipe porriget , qui Mi-
niflro alterius Princi'
pis , fi quis in Aulâ
adfit 5 vel qui illius
negotia ibi gerit , com-
muiùcabîtur ^ quo faElo
éviter des procès infi-
nis qui pourroient naî-
tre à cette occafion.
XLI. Les Lettres
de Repréfailles accor-
dées par l'une ou l'au-
tre Partie, pour quel-
que caufe que ce loità
raifon du paffé , font
déclarées nulles , &
Leurs Majeftez pro-
mettent réciproque-.'
ment qu'EUes ne veu-
lent plus à l'avenir en
accorder aucunes eu
haine & au dommage
ài^s Sujets 5 fi ce n'ed
dans le cas évident du
denide juftice, lequel
néanmoins ne fera
point tenu pour prou-
vé 5 finon après un délai
ou retardement de 2.
années depuis la pré-
fentation de la premiè-
re Requête ; ce tems
écoulé, le Pourfuivanc
préfentera à fon Prince
la Requête, pour obte-
nir les Lettres de Rc*
prefiiiles laquelle fera
communiquée au Mi-
nillre de l'aurrc Prince,
s'il y en a quelqu'un à
la Cour, ou à celui qui
L 4 y
T 68 Recueil Hifiorique d'jlEtes J
fententia definitiva ad y eft chargé du foin de
hue Jex mejijîbus dif-
ferenda ertt ,
demum lapfis ^
RepreJJaliarum
^otermtt.
quihus
Liittera
dçcerni
XLII. Suhditis Su£
'Majefiatis Cccfarea , ^
Sua Majeflatis Regia
Cat bolide firiBè inter-
dicetur^ C ommiffiones,
ut vacant , privatim
armandi ^ aut Litteras
'Reprejfales pro facien-
dis excurjionibus hofii-
lîbus adi)erfus alteru-
trius Subditos , à quo-
cunque alio Principe
accipere j quod Ji quis
huic Articulo contra-
*venerit ^ is ceu Pyrata
trûéfabitur ^ non folùm
in Frovinciis ^ centrez
quas ejufmodi Cornmif-
fiones accepit ^ pojiquani
in fagranti fua excur-
fionis captus , in eas
■perduàus fuerit j fed
^ in omnibus iliius
Frinçipis y eu jus Sub-
ditus
Ces affaires, ce qui erant
fait, la Sentence défini-„
tive devra encore être
différée l'efpace de lix
mois, lefquels étant en-
fin écoulez , les Lettres
de Repréfaillcs pour-
ront être ordonnées.
XLII. 11 fera très-
expreffement défendu
aux Sujets de S. M. L
&deS. M. R.C.jde
recevoir de queiqu'au-
tre Prince que ce foit,
ce qu'on appelle des
Commiffions pour des
Arméniens particu-
liers 5 ou des Lettres de
Reprefailles pour faire
dts hoftilitez contre les
Sujets de l'un ou de
Fautre j que fi quel-
qu'un contrevient à
cet Article, il fera traité
en Pirate , non feule-
ment dans les Provin-
ces contre lefquelles il
a reçu de telles Commif-
fions ^ lorfqu'ayant été
pris dans l'exécution
de fon excurfion , il y
fera conduit 5 mais en-
core dans tous les Do-
maines du Prince donc
il
Ntgociatiom , Mémoires ^ Traitez,. ï 6^
tfjtus efl , Bominiis : I- il eft Sujet : c'eft pour-
5
C071'
taque contra talem ad
frimam querelam crimi-
na iter ad executionem
ufque procedetur.
XLIIL Cùm^feria
Sacra Ccefarea Catho-
licte Majeflatis jSuaque
Regia Catholica Ma-
jejiatis voluntas fit ^ ut
Fax , Concordia , ^
uimicitia ah utriufque
Subditis adco fincerè co-
latur^ut uhi occurrerit ^
viutuum jihi auxilium
opemque prafient ^
'ventum eji , qubdjî Na-
vis aliqua ad Subditos
Sua J\lajefiatis Cafarea
fpe&:ans , à connnuni
quodam hojle capta , ip:a
*verb ah eo per aliquavi
Navim bellicam feu ar^
matam Sua Majeflatis
Regia Catholica itcrum
récupérai a ^ iflaqiie re^
cuperatio intra prh?2af
quadraginta otto horas ^
quibus in hoflimn potef-
tate erat , fatla fuertt ,
Récupérât ori quitta pars
Navis y ejufque onerïs ,
quod lie hit , inpra?mum
cedet :
quoi à la première
plainte il fera procédé
criminellement contre
un tel jufques à Texé-
cution.
XLin. Comme la
volonté deS. M. l.Cath ,
&deS.M R.Cath eft
ferieufemenc , que la
Paix, Concorde ôcA-
mitié foit ii iinceremenc
cultivée par les Sujets
de part & d'autre, qu'ils
fe prêtent mutuelle-
ment aides & fecours ,
lorfqu'il s'en prélëntera
l'occafion; on eft con-
venu, que (i quelque
Navire apartenant aux.
Sujets de S. iVl.I. ayant
été pris par un ennemi
commun, &c venant à
erre repris fur lui par un
Navire de guerre ou
armée de S.M.R. C,
& que cette reprifeaic
été faite dans i'elpace
des premières 48. heu-
res que le Navire avoit
été en la puiiïance des
Ennemis , la cinquième
partie dudit Navire &
de la charge qu'il por-
te , appartiendra pour
L 5 rc-
ije Remeil Hiflorique i^ ASles'i
cedet : Si vero fecundis recompenfe au Reçu-
Muadraginta oSto horis
îiherata fuerit capta
Navis 5 tertiam partem
T\ec^ptor hahehit : Et
demum Ji pofi bas ul-
timas quadraginta o£io
horas Navis reciperetur^
dimidium Navis ^ ejuf-
que oneris ei dehebitur ,
peratur : Que fi le Na-
vire pris eft délivré
dans les fécondes 48.
heures , le Récupéra-
teur eu aura la troiliè-
me partie : Et enfin.
Il la reprife ne fe fai-
foit qu'après les der-
nières 48. heures , la
altéra média parte ad rnoirié du Navire & de
proprietarios fuos re- fa Cargaifon doit être
deunte : Idem obtinebity
fi Navis aliqua recu^
perata ad Subditos Sua
Majeftatis Regia Catho-
lica pertineret , Recupe-
rator vero Navis Bel-
liçafeu armât a Sua Ma-
^'jeftatis Cafarea foret.
XLIV. Bt qU4m'
tfuam ^Jpsrare liceat
"Bacç/sli y qua Suam
Majeflate7n Cafaream
Çàtholicam inter ,
pour le Récupérateur,
& l'autre moitié ré-
tournera aux Proprié-
taires : La même cho-
fe s'obfervera, fi quel-
que Navire recouvré
appartenoit aux Sujets
de Sa Maj.R.Cath.ôc
que le Récupérateur fût
un Navire de guerre ou
armé de S. M. Imp.
XLIV. Et quoi-
qu'on puifTe efperer,
que la Paix , qui par
la faveur de Dieu a été
nouvellement établie
Suam Regiam Catholi- entre S. M. Imp. Cath.
€am Majefiatem , Eo- ôc S. M. R. Gath. &
rumque SucceJJores ^ Ré-
gna ^ Dominia^ Deo
favente recens ftabilita
fuit 5 quam diutiffime
dur^tutam ejfe y nulla
hiîtc
Leurs Succefleurs ,
Royaumes & Domai-
nes 3 durera fort lon-
gues années , ne devant
être enfreinte dans la
fuite
Négocîatîom
hinc inde caufa aut
ifffenfa infringendam ^
quia tamen mundana
omnia inpr^vijîs vicif-
ftudinibus obnoxtafunt ,
conventuvi efl , quod
-p novum Bellum^ quod
Deus avertat , inter
€9S orietuY y Mercato^
ribus ^ Subditis ^ qui in
alterutrius ^ortibus ,
XJrbibus , Ditionibus ,
^ Frovinciis co îem-
fore habitarent , fpa-
tium fex menfum con-
xedi debeat ^ intra quod
a cum omnimoda Jecu-
ritate fe ^Juas f ami lias ,
hona 3 res ^ ^ Mer-
ces UTia cuvt fuis Na-
*vibus y <ér omni fuo
onere cum Magiflris
Navium , Officialibus ,
rebufque ovùbus , qua
ad ipfos fpeSfant , reci-
fere Je Je , omnia quO'
que Jua pro fuo com-
modo aut utiiitate lé-
gitime contrasta , cum
aliis juribus ç^ aSHoni-
bus ^ quorum j quarum-r
fue intuitu prompta Us
jujlitia
5 Mémoires é* TraitezJ. 17I
fuite par aucune occa-
fion ou ofFenfe; parce
que néanmoins toutes
les choies de ce monde
font fujettes à des vi-
ciffitudes .imprévues ^
on eft convenu , que fi
une nouvelle Guerre,
que Dieu veuille dé-
tourner, venoit à s'éle-
ver entr'euXjil doit être
accordé une efpace de
fix mois aux Marchands
& Sujets qui Teroient en
ce tems-là demeurant
dans les Ports, Villes,
Etats & Provinces de
Tun ou de l'autre, pen-
dant lequel ils puifent
fe retirer en toute fure-
té, eux, leurs Famil-
les , Biens, Meubles,
& Marchandifes avec
leurs Navires ôç toute
leur Cargaifon , leis
Maîtres de Navires ,
Officiers , ôc généra-
lement tout ce qui
leur appartient, com-
me aulïi exiger leur-s
Dettes légitimement
contraébées pour leu»
avantage & utilité,avec
tous autres Droits &
Actions, à l'égard dcf-
<^uels
fï7î Recueil Hiftoriijiue d*^Bes,
jufiîtia adnimiflrabitur j quels il leur fera renda
exigere , <& Fatriam
fuam repetere fojjint.
X L V. 17/ pracedens
^rticulus nullo avihï-
guïtatis fcopulo fuhja-
ceat j ;/ hocce Articula
fequentem in viodum
declaratur , videlicet ,
^uod dî&is Mercaîorî-
hus intra fpatiitm die-
tomm fex menfium
Comrnercia fua proje-
qui , vendere
, emere
ac
5
omnes
permutare ,
fuas Merces- prout ^
fi fi ^ f^f^iilias fuas pro-
prias <^ inftitorum ^
Domejticorurn fine mi-
mma molejiia aut ob^
flaculo per Mare , ler-
ravique transferre , ea
onmino libertate , qua
durante Tace id facere
potuerunt perm'ijfum ,
conccjfuvique perrnane-
re àebeat , haud fecus
ac fi nullum bellum in
tercederet , dummodo
pacificè fe ac ?nodeflè
gérant , ^ ^ clan défit -
nii quibufiuis molimini-
bus
prompte juftice 5 & re-
tourner dans leur Patrie.
XLV. Afin que le
précèdent Article ne
fbit fujèt à aucune é-
quivoque , il eft expli-
qué dans celui-ci de la
manière fuivantej fa-
voir, qu*il doit demeu-
rer permis & accor-
dé auxdits Marchands
pendant Tefpace def-
dits fix mois , de conti-
nuer leurs Commerces
vendre, acheter, échan-
ger , & tranfporrer tou-
tes leurs Marchandi-
{eSf auffi-bien qu'eux-
mêmes, leurs propres
Familles , leurs Fac-
teurs , & Domeftiques
ians la moindre mole-
ftation ou empêche-
ment par Mer & par
Terre , avec toute la .
liberté qu'ils ont pu le
faire pendant la durée
de la Paix comme s'il
ne ferencontroit aucu-
ne Guerre; pourvu feu-
lement qu'ils fe com-
portent paifiblement &
avec modeftie , & s'ab-
ilicnnent de toutes en-
treprifes
"NigoclatîonS'i Mémoires é* IrakezJl 17^
lèus contra fatum />«- treprifes clandeftines
blicum abflineant ^ Con-
venire infuper in judi-
cio durante hoc Permi-
contre l'Etat; ils pour-
ront en outre pendant
cette efpace de (ix mois
nofex menjîum Dehitores appeller en J ulhce leurs
fios poterunt , quibu^ CréancierSj&laJuftice
juftitia tam prompte leur lëra li prompte-
adminiftrabitur , ut [en- ment adminiftrée , que
tentia aiUe iftius ter- la Sentence foit rendue
mini lapfrm feratur ; <^ avant l'échéance de ce
f. unquam fieri pojjît , terme, & même, s'il fe
executioni mandetur j peut qu'elle foit mifeà
§luod fi verb adhibita exécution : Que finon-
Oînni dïligentia fententia obftant toute diligence
definitiva pronuntiari , poffible , la Sentence
ejufdemve executio ante définitive ne pouvoic
dièii termini lapfum être prononcée, nifon
fieri nec^uiret , mémo- exécution faite avant
ratîs Subditis difce- l'échéance dudit ter-
dentibus permittetur ^ me, il fera permis aux-
jura^ aiîionefque fuas y dits Sujets, à leur dé-
five adores in cauja ^ P^rt, depourfuivrepar
five rei fint , per Procureurs leurs droits
Procuratores profequi , 6c actions , loit qu'ils
exigereque ea , qua foient Demandeurs ,
ipfis adjudicabuntur , ou Défenfeurs dans la
aut vigore fententiœ Caufe, ÔC d'exiger les
jam lata debentur ypra- chofes qui leur feronc
textu belli inter Prin- adjugées , ou qui leur
cipes eo tempore fer- font dues en vercu de la
ventis Sentence déjà pronon-
cée 5 le prétexte de la.
Guerre allumée enire
les Prmces en ce tems-
\ky ne devant enaucu-
ne
^xyi(. Recueil Hifiortepte d'ABes^
'vé^tis in hoc pajfu nul- ne manière leur être eiï
obftacle en ce cas.
XLVI. On eft ou,
tre cela convenu pa
rapport auxdits Sujèl
refpeâifs, Marchands^
& autres qui devront
fe retirer dans le (\xC*
dit terme de fix mois,,
qu'eux demandans dea
Lettres de Sauf-con^;
duit, elles leur feront
accordées, avec fpéci-
ficacion du Lieu d'où
ils partent, de celui oii
ils vont, comme auffi
du nombre des Perfon-
nes 5 & des chofes
qu'ils emmènent aved
eux : On rendra par
Terre & par Mer
l'honneur & refpedt qui
eft du à ces Lettres
pendant tout le tems
de leur durée, lequel
s'étendra au double de
ce qui feroit en une au-
tre circonliance exigé
pour le chemin à faire
depuis le Lieu du départ
julqu'à celui de l'arri-
vée, quand bien même
il y auroit certitude ,
qu'il ne pourroit leur
être aporté ni retarde-
ment
latenus illis obftante.
XLVI. Conventum
fraterea eft intuitu die*
torum rejpeélivè Sub-
ditorum^ Mercatorum^
aliorumque^ qui inpra-
fato termina fex meu'^
jîum difcedere dehehunt ^
ut illis petentibus lite-
ra falvi~condu6iûs con-
eedantnr , in quihus lo^
eus difceffûs ^ locufque ^
ad quem tendu?it , ?zu-
merus item perfonarum
una cum rébus , quas
fecum ferunt , fpecificê
deji%nabu72tur , quibus
literis debitus terra ma-
riquehonoSy acrefpeôius
habebitur , per totum
earum durationis tem-
pus , quod ipfum in
duplum plus , quam
alias iter a loco difcefj'ùs
ad locum accejfùs exi^
geret , extendetur , e-
tiam fi certum ejfet y
nullam ipfis in reditu ^
moram-i aut obftaculum
injici pojjè : Parties
falvi condu^us fubmi^
ni'
Negoctattonsi Mémôîres & Traihz^l ijf
ïàifirahuntur quoque Na- mène ni obftacle dans
\mhus in Fortîbus com^
irantibus , ut cum fuo
ïonere tuto , fe cure que ad
fùos rêver fi pojjint.
XL VIL Toftremo
tonventum efl , quod
omnia in univerjum ,
^lua in utilitatem Na-
tionis Britannica in
Tra^atibus Madriten-
pbus de \\ Maji i66y.
d^' ^'. Juin 1670. at^
que etiam in TraHati-
bus PaciSj (§> coînmer-
ciorum VltrajêSienf^bus
Anno 1713. <é* novijjî-
tne in TraBatu Jeu
Conventîone ....
fiipulata fuerunt , hic
autevi verbotenus ex-
frejfa aut fnfjîdenter
explicata non funt , i7i
favorevi quoque Sybdl--
torum Sua Majr'fatis
Cajarea ^ in quantum
ipjis a plicari^ poterunt ,
pro noirinatim expnf-
jîs ^ infertifque habean-
tur ^ quod ippiVi de -us
quoque , quiô Subdr:^
FrO'
le retour : Semblables
PalTeports ieronc aufli
fournis aux Navires de-
meurans dans les Ports ,
afin qa'ilspuifTentr.vec
leur Charge lans dan*
ger &{uremeni: retour-
ner vers les leurs.
XL VIL On eft en
dernier lieu convenu,
que généralement tou-
tes les choies, qui ont
été fbipulées à l'avan-
tage de la Nation Bri-^
tannique dans les Trai-
tés de Madàd le 23,
Mai 1667. & 18. Juil-
let 1670. 5 comme aulïi
dans \qs Trairez de
Paix & de Commer-
ce à'Utrecht en 1 7 1 3 ,
ôc tout nouveîlemenc
dans le Traité ou Con-
vention , dont
on n'a ici exprimé que
les noms , ou ne font
pas luffilammenc ex-^
piiquées, fbient tenues
pour nommément aufli
exprimées & mTerées
en 1-aveur dci. Sujets de
S. M. Imp. y en tant
qu'elles pourront leur
être appliquées , ce qui
ioic
Ij6 Recueil Hiflorîfte J^ASleSj
Provtficîarum Unitatem qui foit de même eiî^
fer TraSlatum Vacis Mo»
najierienfém anno \6\%.
Tra&atum Maritimum
Haga Comitum Anno
1650. ^ ^er Traôiatum
Vacis , ^ Commerciorum
VltrajeSiinum annovji 4 .
commsda concejfa fue-
runty intelUgatur : ita.
ut Ji duhium forte in
hoc njel illo cafu orire-
fur y ^uid in Hifpaniâ^
fiut cateris Régis Cath.
Regnis intuitu Subdito-
rum Su40 MajefiatisCa-
farea obfewandum ve-
niret ^fupradi^ii Tra6ia~
tus y quaque in iis àpra-
cedentibus Hifpa?7iarum
Regibus j ^àSuaRegia
Majefiate hodie régnante
Jnpra memoratis duabus
Nationibus fub pra7??if-
Jîs datis coficejfafuerunt^
in cajibus dubiis aut in
hoc Inflrumento omifjis
pro norma ac régula fer-
*vire debeant.
Trafeîis Traêiatus ta-
tîhabebitur à Sacra Ca-
farea Catholica Majef-
tate^
tendu à l'égard des a-
vantages qui ont été ac-
cordez aux Sujets des
Provinces 'Unies par le
Traité de Paix de Mun^
fier en 16^8. , le Traité
de Marine de la Haye en
1650.5 ôr par le Traité
de Paix ôc de Commer-
ce à:Vtrecht en 1 7 14. ,
en forte que fi dans
quelque cas il fe ren-
controit du douie fur
ce qui devroit êtreob-
fervé en Ejpagne , ou
dans les autres Royau-
mes du Roi Catholique
à l'égard des Sujets de
S. M. Imp. 5 les fuf-
dits Traitez ôc les cho-
(es qui y ont été par les
précedens Rois d'£/^
pagne y & par S R. Ma-
jeilé aujourd'hui Ré-
gnante, accordées aux
deux Nations lufmen-
tionnées , doivent fer-
virpour modèle ôc pour
règle dans les cas dou-
teux, ou omis dans cet
Inilrument.
Le préfent Traité
fera ratifié par Sa Ma-
jefté Imp. Cath. & par
S.
KegocUttms\ Mémoires & Trdttex., iy^
fafe^ & à Sacra Regia S. S. R. M. Cath. ÔC
Catholka Majeflate^Ra- les Inftrumens desRa-
tificationumque Inflru- tifications feront échan-
gez dans refpace de
trois mois , ou pmtôt ,
fi faire fe peut.
menta mtra fpatium
trium menfium aut ci-
tins , fi f, ri poterit ,
commutahuntur.
In quorum jidem nos
infrafcripti Stt^ Majef-
En foi de quoi nous
fouiïignez d^ S. M.
tatis CafareaCaîholica^ Imp. Cath. & de S. M,
^ Sua Majeftatis Re- R. Cath. refpéd:ive-
gi-<s Cat bolide rejpeéfivê
Commiffarii i^ Le^ati
'Bxtraor dinar ii Fle?iipO'
îenîiarii pnefentem Na~
'vigationis ér Commer-
ciorum Traéîatum nof- nos Seaux le préfenc
tris rnanihus Juhfcrîpfi- Traité de Navigation
ment Commifîaires &
Députez Extraordinai-
res Plénipotentiaires ,
avons figné de nos
mains , & muni de
& Commerce '^Vienne
en Autriche le pre-
mier du mois de Mai
vigefimo quinto.
(L. S.) J. G. B. DE
RiPPERDA,
Tnus 3 ér Sigillis nofiris
munivimus. Vtenme
Aujtria die Trima Men^
fis Maji ^ A?2noDomini
7mllefi?no feptingentefimo
{L. S.) EUGENIUS A
Sabaudia.
(L. $.) Philippus Co-
MES A SlNZEN-
DORF.
[L. S.) GUNDACARUS
CoMES A StaR-
HENBERG.
Enfin cts deux Traitez , ruil de Paix raportc
ci-dcflus page iio. ôc l'autre de Commerce,
iurent confirmez par un troifiérae qualifié d'-^/-
Tome II, M Jiance
lyS 2ecuetl Hijîortque d*AEles ,
îiance ddfenfive entre les deux Cours • en fôrté
qu'une circonftance de rien , un point fatal dans
le cours des chofes , un Ton ne fait quoi , fit
ce que ne purent faire tant de prudens Minif^
très # Cambray , & ce que n'avoient pu faire
tant d'Alliance ôc de Mariages ; en un mot on
vit la Maifon à^ Autriche ^ je ne dirai pas réunie
6c reconciliée, mais intimement alliée avec la
Maifon de Bourbon ^ ou plutôt avec la Branche
de cette Maifon qui avoit le moins d'aparence
d'entrer dans les intérêts de celle d'Autriche.
Voici ce Traité, tel qu'on l'a publiée à Vienne
au commencement de 1727^
Traite d* Alliance défenjïve entre Sa Majejîé
Impériale ^ Catholique Charles VI. &
Sa Majeft Royale & Catholique Philippe
V. concln à f^ienne.
In Nomine Sandifïî- Au Tmn de la *Trè5^
mae Ôc individuae Sainte ç^ indivifihl&
Trinitatis. Trinité,
'ATOtum fit univerjîs. C Oit notoire y quô
-*• ' ^am'vif fmcera ^ quoiqu'une lîncere
amicitia inter Sereniffi- amitié ait été rétablie
Tfium (è* Votentîjftmum entre le Serenifïîme &
Trindpem ac Domijium très-puiffant Prince &
DominumCarolumhujus Seigneur Charles VI.
7iomims Sextum Roma- Empereur des Romains
norum Imper atoremfem-^ toujours augufte , Roi
per augufium^ ac Ger- de Germanie, des Ef-
mania , Hifpaniarum , pagnes , des deux Sici*
tttriufque Sicilia y ^c. les^ de Hongrie, ôcd
l^icm^<^c,<^ç,necmn &c. & le Sereniffime
Négocîatîofjs", 2l^imotres & Trahezl xyn
Serewijjimum e^ Voteji- 6c très-Puiflant Prince
tijjîmum Frincipem ac
Daminum , Dominum
Thillippum hujus novii-
7iîs quintum Regem Ca~
fteli^y Legiaxh , ^c.
<érc. fer acceffianem ad
Traéîatum Londinen-
fem à juà Majefiate
Madriti 20. Januarii
ér i-j. Feb. 1720. Haga
Comitis fadam ftabili-
ta y ^ per falemnem
'Bacis 7ra£iatuîn hic
Vienms die 30. Me n fis
AprïUs anno infrà no^
tato confeBum ^ fub-
fcriptum magis adbuc
torroborata firmata^ue
fuerit ; ad Jtringeiidum
nihilominns eo arSîiiis
huvc pro bojio Chrifiia-
7ii Orbis tam proficuum
CQHCordite nexum per
utrinque eorum Minif-
tros rejpeBi'uè CcmmiJ-
fariûs , Legatos Extra-^
ordinarios <^ Tleiiipo-
tentiarios , videlicet pro
parte Sua Majeflatis
Cinfarea ^ Catbolicée
per Celjiff. Frimipem
ac Domiuum Dominum
Eugenium Sabaudia ^
Fâd8wo»tii Privcipem ,
& Seigneur Philippe V.
Roi de Caftille , de
Léon, d'Arragon, de?
deux Siciles^ 6cc. &c.
par l'acceaion au Trai-
té de Londres faite à
Madrid par Sa Majefté
le 20. Janvier, & à la
Haye le 17. Février
1720.5 & depuis affer-
mie & fortifiée par le
Traité folemnel de
paix conclu & figné
ici à Vienne le ^o. Avril
de l'année foufmen-
tionnée , pour en ferrer
encore davantage les
nœuds à l'avantage &c
pour le bien de la Chré-
tienté y leurs Miniflre^
refpedifs, Commiflai-
res 5 AmbalTadeurs
extraordinaires & Plé-
nipotentiaires 5 favoir
de la part de Sa Maj.
Imp. & Cath. le Sere-
niflime Prince Eugène
de Savoye & de Pié-
mont, &c. rilluftriir.
& excellentiffime Seig-
neur Phil. Louis Com-
te de Sinzendorf, ècc.
& l'IlluftriŒ & Excel-
lentifl. Seigneur Gun-
M ;a da-
1 § o Recueil Hiflorlque d'^Sîe's ,
^c, nec non IllufiriJJ'. dacre Thomas Comté
de Starhenberg 5 &c. &
Dom. Fhil. Lud. Comi
tejn a Sinzendorffj<^c.
ac lîluflrijf. ^ Excel-
lentijf. Dom. Gund. Th.
Sacri Rom. Imperii Co-
mitem de Starhenberg ^
^c. (^ pro farte fua
de la part de Sa Maj.
Cath. riUuftriir. &
ExcellentifT. Seigneur
Jean Guillaume Baron
deRipperdaj&c. Sont
convenus entr'eux du
Maj. <é* Reg. Cath. per préfent Traité particu-
JJ. luftrijf. & Excell. Her d'Alliance & d'A-
Dom. Jean. Guill. Baro
Tiem de Ripperda , ^c. in
prafens peculiare amici-
tine fœdus juxtàfequen-
tes articulas cgnvene-
runt y commutatis prius
Tlenipotentiis.
Art. I. Sit maneat-
que fuam Majefiatem
CiSJaream Catholicam
inter <^ fuam Majcfla-
tem Regiam Catholicam
folida jînceraque Ami-
citia , qua utrinque ità
colatur y ut unus al-
terius commoda ceu fua
promoveat , damna 'verb
avertat.
IL Cùm 'veroper Mi-
jùftrum Serenijjimi Hif-
paniarum Régis expojî-
tum fuerity Rejlitutio-
nevi Gibr ait erra cum
'Bartu fuo per Regem
mitié, dont les Arti-
cles s'enfuivent, après
avoir fait l'échange de
leurs Pleins-pouvoirs.
Art. I. Il y aura entré
Sa Maj. Imp. & Cath.
&S. Maj. Royale Cath.
une folide, fmcere &
perpétuelle amitié , que
l'on cultivera de part &
d'autre , de manière que
refpeâ:ivement on pro-
curera les Intérêts mu-
tuels comme les fiens
propres 3 6c l'on pré-
viendra les dommages.
IL Le Miniilre du
Sereniffime Roi d'Ef-
pagne ayant reprefenté ,
que le Roi de la Gran-
de Bretagne ayant pro-?
m\s la reflitution de
Ci-
Négociations -i Mémoires cfr Traitez., iSr'
Magna Britanaîa pro- Gibraltar , Sa Majefté
ynijfam fuijfe ^ ^^Regem inliffceroit à ce queGi-
hifpaniarum mjiflere , braltar & fbn Port &
tu Gibralterra cuni For- riile iVIinorque avec
tu fuo (^ Injula Minor- fon Port lui foienc
ca cum Fortu fuo Mahon reftituez , on déclare
Majefiatifua: Regia Ca~ de la part de Sa Majef-
tholicierejiituantur ^ ex té Imp. Cath. qu'elle
parte Sacra Caf. Cath. ne s'opofera pas à cette
Maj. hifce declaratur , reftitution , li elle ië
huk reftitutioni , fi ami- fait à ramiable , &
cabiliter fieret .^ fefe non qu'au cas qu'on le
oppofituram^ (^r Mutile trouve néceflàire, elle
'videbitur^ omnia hona employera tous {ç.^
officia , (^ fi partes id hon3 offices , & même
defiderarent ^ etiamme- fa médiation , li les
diatoria adhibituram parties le délirent.
ejfe.
III. ^d conte fi andam III. Pour confirmer
magis fnceram amici-
tiavz Serenifjimus Hif-
paniarum Rex Philippus
V. promit tît ^ fpoji-
det , Navibus Sacra
Ca'farea Catholicaque
Majejiatis iS" ejus Sub-
ditorum tutum fecu-
ruvjque ivgrejfum da-
turum in omnes fuos
F or tus in continent i
Hifpanice f.tos , cujuf-
cuvique Nationis hnpe-
ra'ori fubjeSîa Jint , ita
}4t quafluyn liberrivium
non foliim in illis , fed
atiavi
d'autant plus cette fin-
cere amitié , le Serenif-
fime Roi d'Efpagne
Philippe V. promet
d'accorder dans tous
{(t?> Ports du continent
d'Efpagne une entrée
fure aux VaiiTeaux de
Sa Maj. Imp. & Cath.
& de {ç.s Sujets de
quelque Nation qu'ils
foicnt dependans de
l'Empereur , en forte
qu'ils pourront faire
un trafic très libre non
feulement dans lefdits
M 3 Ports 3
1 8 i Recueil Hiflorîque d*j4Eks ,
ètiam in omnihus Uif- Ports, mais même daiM
fanîarum RegHis exer-
cer e fojjînt , gaudehunt-
tous les Royaumes
d'Efpagne , & ils joui-
que omnibus Vrroiiegiis ront de tous les Privi-
^ Prarogati'Vis y ^ui- leges & Prérogatives
eus âvncijjtmà Natio dont jouit la Nation la
{utî Galli hucufque fue- plus favorifée (tels
runt ^ Angli adhuc qu'ont été les Fran-
fun') gaudet ac frui- çois jufqu'à préfent ,
tur^ idque ftatm à die ôc que les Anglois le
fublicata iftius Pacis ^ ^nt encore j) & ce à
qua in omnibus Portu- commencer du jour
bus e^ loàs congruis de la publication de
fiie morâ fièt , juxtà cette Paix qui fe fera
ac in Traêîatu Com^ fans délai dans tous les
merciorum ho die fub- Ports & lieux conve-
Jiri^îo conventmn efi, nables, ainfi qu'on en
eft convenu dans le
Traité de Commerce
figné aujourd'hui.
IV. 5"/ naves Subdi- IV. Si les Vaifïèaux
torum fua Majefiatis des Sujets de Sa Maj,
effare a àquopiamtam Imp. étoient attaquez
eis quàm citra lineam par qui que ce fbit en
hoftilîter impeter ent ur ^ deçà ou en delà de la
Ligne, Sa Maj. Cath.
s'en fera une caufe
"Rex Catholicus promit^
fît fe in €0 cafit Cau-
fam cum fuà Majefiate commune avecS.Maj^
Cafareâ communem faC' Imp. en ce cas-là, pour
turam ad vi?idicandas tirer vangeance & là-
veparandafqueillatasin- tisfad:ion des injures^
jurias ^ damna , w-
cijjîîn fua Majeflas C^-
farea Caîholica promit
& pertes fbufertes, de
même Sa Maj. Imp. 8c
Cath. promet que files
Sft yfmaves Subditorum Vaiffcaux de Sa Maj.
fu^
Cath.
^ "Négociatloni'i Mémoires O" Trnîtez.» iSj
Jua 'Regi^ Catholica; Cath. étoient attaquez
JMajeflatis , à quopiam par qui que ce foie en
tam cis quàm citra Li~ deçà ou en delà de la
neavi hofliliter impete- Ligne , Elle en fera
rentur , fe in eo cafu dans ce cas-là une af-
faritcr caufam cum juâ faire commune avec
Majefiate Regiâ com- fadite Maj, pour tirer
munem fa^iuram ad vangeance & latisfac-
vindkaTiAas reparandaf- tion des injures ou per-
^e illatas injurias ^ tes foufertes.
damna.
V. Caterum etji per
quadruplex Fœdus Se-
earitus 'Regnorum^ Do^
miniorum^ é^ Provins
ciarum à Fartibus com-
paàfcentibus pojfcjfa-
, Tuvi 5 'vicijjim per Gua- Parties con traçantes
rantiam ftipulata fit ^ fous la garantie mu-
V. Quoique par le
Traité de la Quadruple
Alliance on ait ftipulé
la fureté des Royau-
mes^ Domaines & Pro-
vinces pofTedées par les
per hoc fœdus nihilo-
winifs prafatam fecuri-
tuelle.
jugé à propos d'expli-
iatem uherius explica- quer plus amplement
re 3 cafibufiiue <^ui oc^ cette fureté dans le
currsre pojfunt , fatiùs préfent Traité , ôc de
provider e placuit. Id- pourvoir aux cas qui
circb ad ajjirmandum eo
magis (^ magîs cœp-
pouroicnt arriver. C'elt
pourquoi dans la vue
tum bonis aufpiciis inter d'affermir de plus en
facram Cafarearn Ca- plus la fincere amitié
thoHcamque Majeftatem rétablie fous de favora-
^ Sac. Reg. Cath. Ma- blcs aufpices entre Sa
jeflatevi arnicitia fiu- Maj. Imp. & Cath. ôc
dium , necejfarium ae Sa Maj. Royale Catli.
opportunum vifum fuit.^ il a été jugé néceflàire
de 6c convenable de fe
M 4 don-
î 84 Recueil Hiftorique d' AB.es ,
de auxiliis mutuo praj- donner des fecours
tandis ^ ac fer ea débi-
ta fecuritate magis fir-
mandà jequentia fia-
tuerç. Nimirïém fi Im-
feratOTj ejus Régna <S'
Frovincia haredttari^
Tibicunquefiita hofiiliter
impeterenîur y aut heU
lum alibi cœptum in
illas transferri contin-
geret ^ in eum cafium
'Rex Çatholicus fpon-
det 5 fejeque obligat ,
^uod fua Majeflati Ca-
Jarea omnibus l'iribus
terra marique opitula-
turus 5 Jpeciatim njero
Clafiîm quindecim ad
rnimmum Navibus bel-
licis maJQribus , "julgo
Vaifîëau de Ligne in-
/Iruéïa?» j injuperque
Viginti jyiilitum mtllia
^ inter hos quindecim
mille Vedites ^ qiàn-
^ue miile- Equités in
auxilîum fubvùfiurus
fit 5 folitis h-ybernis ab
Imper at or e proiiden dis y
hoc tamen padlo , ut
'B^ex loco ^ùlitis pecu-
niam Joherepcjfit , co??i-
putOftis ifi fimguios miile
Redites vienfitruati^ oç^
to
mutuels, ôc de convenir
de ce qui fuit, pour con-
firmer ladite fureté.
Ainii 5 û l'Empereur ,
iç,^ Royaumes & Pro-
vinces héréditatres, en
quelques lieux qu'elles
fuffent fituées, étoient
attaquées , ou que la
Guerre commencée
ailleurs y fut transfé-
rée, en ce cas le Roi
, Catholique promet &
s'engage d'afîîfler ik
Maj. Imp. de toutes fes
forces par terre & par
mer ; & particulière-
ment d'une Efcadre au
moins de quinze Vajf-
feaux de Ligne, outre
vingt mille hommes ,
favoir quinze mille
d'Infanterie , & cinq
mille de Cavalerie ,
auxquels l'Empereur
donnera les quartiers
dhyver; de forte néan-
moins que le Roi poura
fournir de l'argent au
lieu de Soldats 5 comp-
tant huit miile florins
pour mille Soldats, &
vingt-quatre mille flo-
rins pour mille Cava-
liera
2stigocîaiions ^ Mémoires (^ Traitez,» i8^
t0 mille florenis Rhetien- Hers par mois , qui fe-
fibus ^<^ in jingulos mil-
le 'Equités 'viginti qua-
fuor mille florenis Rhe-
penfibus per ratas men-
fuales in Urhe Genua
perfelvendis. ^oad na-
'ves vero , fl Rex Hif-
fania eas Jmperatori
pon fubmitteret , pote-
rit fatisfacere mittendo
decem millia înilitum vel
loco illorum pecuniam
juxta calculum fuprà
faélum. Vicijfimfua Ma).
Çaf. fpondet ac fe obli-
gat 5 quodRegi Hîfpa7iia~
tum Lath. in cajuvi hojii-
ront payez a Gènes.
Quant aux Vaiiïeaux,
lî le Roi d'Elàgne ne
les envoyé pas au fe-
cours de FEmpereur ,
il lui fera libre de don-
ner en ,leur place dix;
mille foldats ou l'argent
fui van t le calcul réglé
ci-deffus. Pareilement
fa Maj, promet àcsen--
gage au cas que le Roi
d'Eipagne fut attaqué
dans \qs Provinces
d^Europe fituées en
quelque endroit que ce
loit , de le fecourir de
lis agreJ]io7iis in Provin-^ toutes Tes forces par
dis in Europàubivunque terre & par mer, par-
fitis j o?7mibus virihus
terra wariqu e opitulatu-
rus ^ f^eciatim 'vero ia
auxtlium juhwiffurus fit
triginta millia Milituw^
fcihcet viginti mille Re-
dites , (^ dçcem mille £-
quites ^femper in uaturâ
jhppedita'ndos ér Jolttjs
hjbcrnis à Rege provi:?,
de n dos.
Vf. TraBatum hune
fecidiaris arnicititC f cé-
der is promittunt utriuf-
aue Fartis refpe^ivè
Coin-
ticulierement d'envoyer
à fon fecours trente
mille hommes, fa voir
vingt mille d'Infanterie
& dix miUe de Cava-
lerie en nature , aux-
quels fa Maj. Catb.
fournira \qs quartiers
d'Hyver.
; VI. Les CommiiTai-
/es 5 An;balïadeurs ex ^
traordinaires & Pleni^
pQtentiaires de part ôc
d'âutrc promettent que
J^l 5 Sa
1 8 ^ Recueil Hifiorique d*u4El€S ,
ÇGTmnijJariî , "Legati Ex^ Sa Majefté Impériale &
iraor dinar u ^ Plenipo- Catholique ^ & Sa Maj.
tentiarii à fua Majefia- Royale Cath. ratifie-
te Cafareà Catholicâ<^ ront ce Traité d'Ami-
à Regiâ Catholicâ. Ma- tié ôc d'Allliance parti-
jeftate ad formam hk culière^ dans la forme
mutuo plaàtam ratiha- qu'il a été conclu &
hitum fole77imaque Rati- que les inftrumens des
hahitionum hiflrumenta Ratifications feront:
intra fpatium triitm échangez ici dans l'ef-
menfium aut citius , fi pace de trois mois, ou
fieri queat ^ hk recipro- plutôt, fi faire fepeut^,
ce commutatum iri. In en foi de quoi lefdits
quorum fidem rohurque
frafati Miniflri Legati
'Ex traor dinar n ^ Vie-
nipotentiarii hoc pecu-
liaris amicitice fœ devis
Infirume-dium propriis
manihus Juhfcripferunt ^
^ [igillis JUis munivs'
Yunt, ABa hac fitnt
Vienne Auf:ria die tri-
gejimâ Apriîis , anno
jeptingefitefimo quinto,
(l. s. eugenius a
Sabaudia.
Miniftres AmbafTad.
Extraordinaires 6c Plé-
nipotentiaires ont figné
cet Inftrument d'Ami-
tié ôc d'Alliance parti-
culière, & y ont mis le
fceau de leurs Armes,
Fait à Vienne en Au-
triche le 30. Avril
1725.
C^-
s.) J. G. B.
RiPPERDA.
DE
(L.S.) Philippus Ludo-
VICUS CoMES A
SiNZENDORF.
{L,S.) GuNDACAp.US
CoMEs A Star-
HENBERG*
Toi
Négocîatîons"^ Mémoires^ Traitez» 187
Toutes les Puiflances de l'Europe aprirent
vec fatisfadion & plaifir , qu'enfin la Paix de-
'enoit univerfelle par la reconciliation de l'Em-
eur & du Roi d'Efpagne, & chacun penfa
ce fujèt comme s'exprimèrent les Etats Gé-
Inéraux des Provinces- Unies en déclarant *•
L, qu'ils pouvoient témoigner avec vérité , qu'ils
^^ avoient apris que la Paix entre Sa Majefté
3, Impériale & Sa Majefté Catholique avoitété
,5 conclue 5 lans qu'ils en euflent pris aucun
^5 ombrage, ni aucune jaloufie, & qu'autant
5, que Sa Majefté Catholique a bien voulu
,j facrifier quelques-uns de fes propres intérêts
^, à la tranquillité publique , ils regardoient ce
.35 f^crifice comme un efFet de l'Elprit pacifi-
5, que de Sa Majefté, ôc comme une adtion
,, très-loiiable : foubaitayit que cette paix ^ ^ ce
y^ repos public puiffent frlfjifier longues aimées"".
Mais le Traité de Commerce , qui fuivit cette
Paix, ne ftit point reçu de même j les Puifïàn-
■ces, dont les Sujets tirent toutes leurs forces
I & leurs richeftes du fond de leur négoce , s'en
I allarmèrent , & trouvèrent que les intérêts
I d'autrui , & particulièrement ceux du Corn-
jmerce, y étoient lacrifiez.
Outre ceci ont fut informé du Traité fecret
d'Allianc-e , & comme les Parties contractan-
tes eurent grand foin de le tenir caché, il fe
peut faire que les copies que Ton en a pu at-
traper , n etoient piis fidèles • mais le contenu
<le ces copies fe trouvant d accord avec cer-
tains difcours inconiiderez <]ue tint le Duc de
Rip.
• Dans une Rcponfc ou Mémoire du Marquis de St. Phi-
lippe Ambaflideur d'Efpagne du i6. Mars i/zô.
lS8 Recueil Hifl or ique d^ AUef]
Rippcrda, on jugea que ces nouveaux AlHct
ne s'en tiendraient point là, & que fortifiant
leur Alliance par l'acceffion de quelques Poten-
tats, ils pourroient enfin donner la loi.
On fa voit combien l'Efpagne étoit irritée
contre la France: la Grande-Bretagne & la
France Médiatrices au Congrès de Cambray
fe voyoient jouées par la conclufion de ce
Traité négocié à Vienne , pendant qu'on les
amufoit au Congrès par des difficultez & des
obftacles infurmontables , en aparence , mais
que Ripperda applaniffoit fans peine avec les
Miniftres Impériaux. Enfin le mécontente^-
ment du paUé & la crainte de Tavenir réunit
les Rois de France & de la Grande-Bretagne:
&: dans un voyage que fit Sa Majefté Britan-
nique à Hanovre =^ , où le Roi de PrulTe fe
rendit , on entama une négociation dans la-
quelle le Roi »de la Grande-Bretagne enga-
gea ce Prince fon gendre.
Le Duc Régent étoit mort , & le Duc de
Bourbon étoit alors principal Miniftre de Sa
Majefté Très- Chrétienne 5 il perfeâ:ionna ce
que le premier avoit commencé , & la France
Vit enfin ce qu'elle avoit fouhaité depuis long-
terrjs , ce pourquoi elle avoit depenfé en vain
des fon^nies immenfes fous le règne précèdent,
€.n un mot elle fe vit intimement unie avec la
Grande-Bretagne , tout fe fit de concert , &
fan: examiner quels en furent les refforts, il
fufïît |.que l'intérêt commun des deux Cou-
ronnes ferra les nœuds de cette union & que Ton
con-
♦ En Juin 17ZJ**
Négociations] Mémoires & Traitez., j^^
Conclut à Heerenhaufen près de Hanovre .le
Traité à! Alliance defenfive que voici.
Traité d'Alliance defenjtve entre Leurs Ma-
jeflez, les Rois de France , de la Grande-
Bretagne & ^^ Prujfe^ conclu k Heeren-
haufen le 3. Septembre 1715.
Au nom de la Très-Sainte ^ indivijîble
Trinité,
LEurs Majeftex le Roi de la Grande-Bre-^
tagne, le Roi Très-Chrêtien & le Roi
de Prulle aïant vu avec plaifir combien l'u-
nion étroite qui fubfifte entre Elles, a contri*
bué non feulement au bonheur de leurs pro-
pres Royaumes & Sujets , mais aufïî au bien & à ,
la tranquilité publique , étant perfuadées en mê-
me tems qu'ils n'y a point de moïen plus pro-
pre à affurer & affermir les mêmes avantages
contre tous les évenemens qui pourroient nai-
:tre , que de ferrer de plus en plus ladite union
& de la rendre indiffoluble ; Et ayant réfléchi
mûrement fur tous les Traitez qui fubfiftent
entre Leurs dites Majeftez (aux quels Elle5
déclarent qu'elles ne veulent, par le préfent
Traité , déroger en aucune manière) Elles ont
trouvé bon de prendre d'avance de nouvel-
les mefures , pour les Cas où il pourroit arriver
quelques troubles dans l'Europe , en con-
venant entre Elles de ce qui feroit nécelfaire
non feulement pour la fcureté & les intérêts
ef-
ipo Recueil Hifioriquc d'AEleSy
cHentiels de leurs propres Royaumes , mais
aufli par rapport au bien & à la tranquillité
publique. Par ces conliderations & dans cette
vue leurs dites Majeilez Britannique -> Très-
Chrétienne ^ & Pruiîienne ont donné leurs
pleinpouvoirs , favoir S. M. B. au Sx. Char-
les Vicomte de Townshend , Baron de Lynn ,
fon Lieutenant dans le Comté de Nortfolck,
Chevalier de l'Ordre de la Jaretière & fon
Secrétaire d'Etat., Sa Majeflé Très-Chrétien-
ne au Sr. François Comte de Broglio Lieute-
nant Général de ïts Armées , Directeur Géné-
ral de fa Cavalerie & des Dragons , Gouver-
neur de Mont-Dauphin & fon Ambaffadeur
auprès dudit Sércnilîîme Roi de la Grande-Bre-
tagne 5 & Sa Majefté PrufTicnnc au Sieur Jean
Cliriftophle de Walenrodt Son Miniftre d'E-
tat, & fon Envoyé Extraordinaire auprès dudit
Séréniflime Roi de la Grande-Bretagne ; lef-
quels en vertu defdits pleinpouvoirs (dont les
Copies feront inférées de mot à mot à la fin du
préfent Traité) aïant pefé avec toute l'atten-
tion pofTible les mefures, les plus propres pour
parvenir au but que Leurs dite2. Majeftez fc
propofcnt, font convenus des Articles fuivans.
L II y aura dhs à préfent & pour tout le
tems à venir une Paix véritable, ferme , &
inviolable , une amitié la plus fincere & la
plus intime , & une AlHance & union la plus
étroite entre iefdits trois Séreniflimes Rois ,
leurs Héritiers Ôc SuccelTeurs y Leurs Etats,
Pais, & Villes fituées fur leurs terres fefpec-
rirement & leurs Sujets & habitans tant de-
dans que dehors l'Europe , & ils feront cul-
tivez. & confei-vez de manière que les parties
con-
Négociations'^ Mémoires c^ Traitez., Tpf
icontraàantes puifTent avancer fidèlement leurs
intérêts & avantages réciproques, & prévenir
& repoufler tous les torts & dommages par
les moyens les plus convenables qu'elles puif-
ient trouver.
IL Comme c'eft le véritable but & inten-'
tion de cette Alliance entre lefdits Rois de
conferver mutuellement la paix & la tranqui-
lité de leurs Royaumes refpedifs , leurs Ma-
jeftez fufdites s'entre-promettent leur garan-
tie réciproque pour protéger & maintenir
généralement tous les Etats , Païs, & Vil-
les , tant dedans que dehors l'Europe , dont
chacun des Alliez fera aduellement en p3j-
feflion au tems de la fignature de cette Alliance
auffi-bien que les droits , immunitez , & avant:^-
ges & en particulier ceux qui régardent le
Commerce , dont lefdits Alliez jouïilent ,
ou doivent jouir refpedlivemenr. Et pour
cette fin lefdits Rois font convenus que lî , en
haine de cette Alliance , ou fous quelque autre
prétexte , aucun defdits Alliez étoit attaqué
hoftilement ou qu'il foufFrit quelque tort dans
les chofes ci-deflus fpecifiées , par aucun Prin-
ce ou Etat quelqu'il foit , les autres Alliés
employeroient leurs bons offices pour faire
faire raifon à la partie léfée , & pour porter
TagrefTeur à s'abftenir d'aucune hoftilité ou
tort ultérieur.
III. Et s'il arrivoit qu'aucune des parties
contradantes fut attaquée ouvertement , ou
qu'elle fur troublée dans le cas fufdits , 6c
que les bons offices ci-defïus mentionnez
ne fuflent pas adéz efficaces pour procurer
aucune jufte fatisfadion & réparation pour
les
1 9 î Recueil Hiflortque d*JiSîès ,
les torts & dommages faits à la partie îé-
fée , alors les autres Parties , deux mois après
que la '•■ équifition leur en aura été faite, four-
niront les lècours fuivans , c'eft-à-dire.
Sa Majefté le Roi de la Grande-Bretagne
donnera huit mille hommes d'Infanterie &
quatre mille Chevaux.
Sa Majefté le Roi Très-Chrétien fournira
en pareil cas huit mille hommes d'Infanterie
ôc quatre niille Chevaux. =.
El Sa Majefté le Roi de Prufîe , fournira
aulii en pareil cas trois mille hommes d'In-'
tanterie & deux mille Chevaux.
Mais fi la partie attaquée aimoit mieux avoir
des VaifTeaux de Guerre & de tranfport, ou
même des fublides en Argent, ce qu'on laifi
fera toujours à fon choix , alors les autres par-
ties lui fourniront des Vaiffeaux ou de l'Argent
à proportion de la dépenfe des troupes à don-
ner comme ci-defTus. Et pour ôter toute for-
te de doute par rapport à cette dépenfe , les
parties contractantes conviennent que mille
hommes de pied feront évalués à dix mille flo-
rins de Hollande par mois ; Et mille Che-*
vaux à trente mille florins de la même ino-
noïe aufti par mois j & on fera le Calcul pour
es Vaiffeaux de Guerre & de tranfport à pro-;
portion.
Si les Secours ci-deffus fpecifiez ne flaffifent
pas pour faire faire juftice à la partie lefée,
alors les parties côntradantes conviendront
enfemble des forces ultérieures qui devront
être fournies.
Et enfin, qu'en cas de néceffité lefdits Al-
liez affifteront la partie lefée de toutes leurs
for-
Négociations y Mémoires é' Traitez,, 195
forces & même déclareront la Guerre à l'a*
grefleur.
IV. Et comme lefdits trois Sérénifîîmès
Rois font réfolus de refTerrer de plus en plus
l'étroite union qui règne entr'eux , par toutes
les masques poffibles d'une bonne foi 6c
d'une confiance mutuelle, ils fofit convenus
réciproquement non feulement de n'entrer
dans aucun Traité, Alliance, ou engagement
quelconque qui pouroit être contraire en
quelque manie re que ce fût aux intérêts ks
uns des autres , mais même de s'entrccom-»
muniquer fidellement les proportions qui
pourroient leur être faites, 6c de ne prendre
fur ce qui leur feroit propolé aucune réiblu-
tion que de concert & après avoir examiné
conjointement ce qui feroit convenable à
leurs intérêts communs , 6c propre à main-
tenir l'équilibre de l'Europe qu'il eft li né;*
ceflaire de conferver pour le bien de la paix
générale.
V. Comme Sa Majeftc Très Chrétienne*
intereffée particulièrement par fa qualité de
Garant des Traitez de Weftphalie , au main*
tien des Privilèges àc libertez du corps Ger-
manique 3 6c leurs Majeftez Britannique àt
Pruffienne , comme membres de ce corps ^
voient avec une peine égale des femences de
divifion 6c des plaintes qui pourroient enfin
éclater d:<, entraîner une Guerre qui embra-
feroit toute l'Europe par les fuites funeftes
oui en réfulteroient j leurs dites iVlajellez
ccant toujours attentives à ce qui pojrroic
un jour troubler la tranquilité de l'Empire
en particulier 6c de l'Europe en général,
Toms IL N s'en*
ïp4 Recueil Hiftorîque d'j46iesy
s'engagent & promettent de s'entr'aider mu-
tuellement pour le maintien ôcTobrervation des
fufdits Traitez, & des autres aétes , qui aïant
llatué fur les affaires de l'Empire , font régar-
dés comme la bafe & le fondement de latran-
quilité du Corps Germanique 6c le foutien de
fes Droits, Privilèges, & Immunitez , aux-
quels leurs fufdites Majeftez défirent véritable-
ment de pourvoir d'une manière folide.
VI. La préfente Alliance fubfiftera pendant
Fefpace de quinze ans à compter du jour de la
fignature du préfent Traité.
VII. Leurs Majeftez Britannique, Très
Chrétienne & Pruflîenne inviteront les Prin-
ces & Etats dont elles conviendront entr'elles,
à accéder au préfent Traité, & Elles font con-
venues dès à préfent d'y inviter, nommément
les Seigneurs Etats Généraux des Provinces-
JJnies.
VIII. Ce préfent Traité fera approuvé & ra-
tifié par leurs Majeflez le Roi de la Grande
Bret. le Roi Très-Chrétien , & le Roi de
PrufTe , & les ratifications en feront fournies
dans l'efpace de deux mois, du jour de la fi-
gnature, ou plutôt, s'il efl pofïible.
En foi de quoi, nous, en vertu des Plein-
pouvoirs refpedrifs , avons figné le préfent
Traité, auquel nous avons fait appofer les Ca-
chets de nos armes. Fait à Hanovre le 3. Sep-
tembre 1715.
Brogli®« Towns- De Wallen^
HEND. RODT,
Pre-
Négociations y Mémoires ^ Traitez,, 1^5
Premier Article Sépare'.
COmme l'affaire arrivée dernièrement dans
la Ville de Thorn, & ce qui s'en eften-
fuivi , ont alarmé plufieurs Princes & Etats,
qui craignent qu'au préjudice du Traité d'OJiva
il n'arrive à cette occafion des Troubles non
feulement dans la Pologne, mais auffi dans les
Pais voifîns , leurs Majeftez Britannique , Très-
Chrétienne & Pruffienne, qui comme Garan-^
tes du fufdit Traité d'Oliva, font interelTées à
ce qu'il foit maintenu & obfervé dans toute Ion
étendue*, s'engagent d'emploïer leurs offices le
plus efficacement qu'elles pourront , pour faire
réparer ce qui auroit pu être fait de contraire
audit Traité d'Oliva 6c pour cet effet leurs di-
tes Majeftez s'inftruiront de concert, par leurs
Miniftres en Pologne , des infradions qui au-
roient pu être faites au dit Traité d'Oliva, &
des moïens d'y remédier d'une manière qui
affiire entièrement la Tranquilité publique
contre les dangers, auxquels elle feroit expo-
fée 3 fi un Traité auffi folemnel que celui d'O-
liva fouffroit queiqu'atteinte.
Second Article Sépare*.
SI en haine des fecours que Sa Mijeflé Très-
Chrétienne- donneroit à Sa Maj'^fle Brit.
& à Sa Majefté Pruffienne , pour les garantir
du Trouble qu'elles pourroient fouffrir dans
les Etats qu'elles poflcdent, l'Empire dcclaroic
U Guerre à Sa Majefté Très Chrétienne,
N 2 eom-
ip(J Recueil Hiflorîque d'uiEîesl
comme dans ce cas une pareille déclaration
ne regarderoit pas moins le Séreniffime Roi"
de la Grande Bretagne & le Sérénifîîme Roi
de PrufTe , dont les intérêts auroient été les
occafions de la Guerre , que Sa Maj. Très-
Chrétienne efTuyeroit , non feulement ils ne
fourniront point leur Contingent en Troupes
ni en qu'elqu'autre nature de Secours que cô
pût-être 5 quand même leurs dites Majeftez
Britannique & Prufïienne ne feroient pas com-
prifes 6c nommées dans la Déclaration de Guer-
re que l'Empire feroit à la France, mais même
Elles agiront de concert avec Sa Maj efté Très-
Chrétienne 5 jufqu'à ce que la Paix troublée à
cette occafion fut rétablie , Saditte Majefté
Britannique promettant d'ailleurs fpecialement
d'exécuter dans ce Cas comme dans tous les
autres, les Traitez qu'elle a conclus avec Sa
Majefté Très-Chrétienne, laquelle de fon cô-
té prom.et de les obferver fidèlement.
Troisième Article Sépare'.
S'il arrivoit que nonobftant la ferme refo-^
lution dans laquelle eft Sa Majefté Très-
Chrétienne , d'obferver exademcnt tous (ts
Traitez à l'égard de l'Empire , en ce à quoi
il n'a point été dérogé par le préfent Traité ,
Ton voulût de la part dudit Empire prendre
quelque Réfolution contre la France au Pré-
judice de la Garantie Générale des PofTeiîîons,
telle qu'elle eft ftipulée par le Traité figné ce
jourd'hui, Sa Majefté Britannique & Sa Ma-
jefté Pruilienne promettent dans ce Cas d'em-
ploïer leurs bons ofHces > Crédit £c Authorité
Négociations^ Mémoires ^ Traitez., j^j
le plus efficacement qu'elles pourront , foit
par leurs Voix & celles des Princes leurs Ar
mis à la Diète , (oit par tous les autres moïens
convenables, pour empêcher qu'il ne fe com-
mette rien qui y (bit contraire ; Mais fi con-
tre toute attente, & malgré tous leurs efforts,
la Guerre étoit déclarée à la France de la parc
dudit Empire , quoiqu'en ce cas n'étant plus
une défenfive , Elles ne feroient pas obligées
fuivant Ces conftitutions de fournir aucun Con-
tingent , cependant pour ôter tout doute en-
tre leurs dites Majcftez , fi elles croïoient ne
pouvoir fe difpenfer de remplir leurs devoirs
de Membre de ce corps , Leurs dites Maj.
Britan. & Prufficnne fe réfervent la liberté de
fournir leur Contingent en Infanterie , ou en
Cavalerie de leurs propres troupes , ou de cel-
les qu'elles prendront à leur folde de quel-
qu'autre Prince, à leur choix, fans que Leurs
Majeflez, Britannique &c Prulïienne, à raifon
de leurs Contingents , ainfi fourni, foïentcen-
fées avoir contrevenu au Traité (igné ce jour-
d'hui , qui demeurera dans toute fa force.
Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne
promettent de ne donner en ce cas, autres,
ni plus grand nombre de Troupes contre Sa
Majefbé Très Chrétienne , que celui qu'EUcs
font obligées de donner pour leur Contingent,
& qu'elles rempliront d'ailleurs dans le Cas
prévus , leurs engageniens envers fadite Ma-
jefté Très Chrétienne , laquelle de fon côté
ne pourra pour raifon dudit Contingent, exer-
cer contre les Etats & Sujets dudit Sérénillî-
me , Roi d'Angleterre & dudit Sérénilfimc
Roi de PrulTe, dans l'tmpire, ou ailleurs au-
N 3 cune
ip8 Recueil Hiftorique d*A^eSy
cune hoftilité , ni demander ou prendre aucu-*
nés Contributions , Fourages, Logemens de
gens de Guerre, Paffages, ou autre chofe à 1^
charge defdits Païs & Etats , fous quelque
prétexte que ce ioit, & de même lefdits Etats,
Places 5 Lieux , 6c Sujets ne pourront aufS
fournir aucune defdites chofes aux Ennemis de
Sa Majefté Très-Chrétienne , laquelle s'oblige
aufîî & promet de fon côté , que fi dans l'Em-
pire on venoit à prendre des Réfolutions pa-?
reillcs à celles , dont il eft parlé dans cet Ar«
ticle au préjudice des Rois de la Grande-Bre-
tagne & de PrufTe^Sa Majefté Très-Chrétienf^
ne prendra ouvertement leur parti & ne man-
quera pas de les affilter avec toute la vigueur
nécefTaire en conformité de ce Traité ^jufques
à ce que les troubles , torts & infractions ces--
ient entièrement.
Ces Articles Séparés auront la même force ^
que s'ils avoient été inferez de mot à mot dans
le Traité conclu & figné ce jourd'hui , ils feront
ratifiés de la même manière , & les ratifica-
tions en leront échangées dans le même tems
que le Traité.
En foi de quoi nous fouffignez , en vertu des
Pleinpouvoirs communiquez ce jourd'hui de
part & d'autre, avons figné ces Articles & y
avons appofé les Cachets de nos Armes. Fait
à Hanovre le 3. Septembre 1725.
Broglio. Towns- De Wal-
h e n d. l e r o d t.
Les Hollandois furent les premiers qui fen-
tirent toutes les confequences du Traité de
Com-
Négociations i Mémoires & Traiter, ipp
Commerce raporté ci-deflus page 127. & il leur
parut que leurs intérêts y étoient vifiblement
îàcrifiez ; on prévit où ces premières conces-
fions de l'Efpagne en faveur des fujèts de l'Em-
pereur, aboutiroient; il n'étoit pas dificile de
concevoir que ce n'étoit ^ju'un premier degré
qui conduiroit à d'autres , & que ces faveurs fe-
roient fuivies d'autres plus importantes 5 enfin
la garantie de la Compagnie d'Oftende expri-
mée dans ce Traité comme dans celui d'Al-
liance j reveilla les allarmes que l'on avoit
déjaj & les Compagnies des Indes Occiden-
tales & Orientales établies en Hollande fu-
rent les premières à fe plaindre dans les deux
Mémoires ci-joints.
Mémoire de la Compagnie des Indes pccl"
dentales prejemé à Lenrs Hantes Pnijfan»
ces.
Hauts et Puissans Seigneurs,
LEs Diredeurs de la Compagnie Générale
àts Indes Occidentales de ces Provinces ,
réprefentent humblement , qu'ils ne peuvent
fe difpenfer d'expofer refpedtueufement à Vos
Hautes PuifTances, les Griefs qui, par raport
à la dite Compagnie Générale des Indes Occi-
dentales, refulcent du Traité de Commerce en-
tre Sa Majefté Impériale & Royale d'une part,
& le Roi d'Efpagne d'autre part.
Que CQS Griefs font: 1. Que par le fécond
Article de ce Traité , il eH permis aux Vais-
feaux de Guerre , de tranfport & de Commer-
N 4 ce
100 Re-cueil Hïftoricjue d' Actes ^
ee de Sa Majefté Impériale ou de fes Sujets dan$
tous les Ports d'Efpagne (y compris nommc-^
ment les Indes Orientales) & de s'y pourvoir de
rafraichilTemens, vivres, & généralement do
tout ce qu'ils pourroient avoir befoin pour leur
voyage, le feul trafic ou Commerce excepté ?
2. Que par le 36. Article du même Traité, il
cft encore permis aux Sujets de Sa Majefté Im-
périale d'aporter dans les Royaumes d'Elpa-
gne 3 toutes fortes de Danrées & Marchandi-
iGS des Indes Orientales en produifant un Cer-
tificat de la Compagnie des Indes établie dans
les- Pais -Bas Autrichiens^ avec les mêmes
prérogatives àc avantages qui ont été accordez
iuccelTivement aux fujets des Provinces-U^
nies par diverfes Conceffions Royales , &
de plus avec cette Claufe, que les Sujets de
l'Empereur jouiront généralement de tout ce
qui avoic été accordé à cette Republique par
le Traité de 1648. tant à l'égard des Indes
qu'autrement : ôc 3. que par le 47. Article
on accorde en outre tous les avantages qui
auroient pu avoir été cédez à la Nation Bri-
tannique par les Traitez de Madrid des An-
nées 1667. & 167Q. de même que par les
Traitez de Paix & de Commerce de l'Année
1713. & en dernier lieu par certain autre Traité
dont on n'exprime ni le tems, ni le lieu, ni
le contenu , 6c aux Sujets de cet Etat , par les
Traitez de 1648, 1650., & 1714. avec cette
additiori , qu'à l'égard de ce qui n'efl: point
exprimé dans ledit Traité de Commerce entre
l'Empereur & l'Efpagne, on devra fuivre àc
pratiquer ce qui s'obferve.par raportàla Gran-
de-Bretagne & à cet Etat,
" Qu'il
Négociations^ Mémoires é* Traitez,. 2®t
Qu'il paroit aux Répr cfentans , que cqs 3.
Griefs font incompatibles ayec le fameux
Traité de Munfter, puifqu'il eft expreflement
déclaré en leur faveur par les Articles 5. & 6.
que la Navigation aux Indes refteroit & feroit
continuée fur le même pied qu'elle fe faifoic
alors, fuivant les Odrois déjà accordez & à
accorder dans la fuite , & qu'à cet effet , la
fufdite Compagnie d'une part conferveroit fon
Etabliffement 6c fon Commerce, nommément
dans le Brefil , en Afrique & en Amérique ,
& les fujèts de tous les Royaumes & Etats
du Roi d'Efpagne, d'autre part s'abftiendroient
de toute Navigation & Commerce dans les
Lieux ôc Ports où ladite Compagnie des Indes
Occidentales de ces Provinces pourront avoir
quelque Navigation ou Commerce : ce qui a
été compenfé de la part de cet Etat , par
l'obligation réciproque que £qs fujèts ne pour-
roient naviger dans les lieux dts Indes, où il
était permis aux Sujets d'Efpagne de naviger
& trafiquer.
Que le Traité de Munfter a toujours été en-
tendu de part & d'autre de cette manière que
toute la côté d'Afrique a été laifTée ôc eft de-
meurée à la Compagnie des Indes Occidentales
de ces Provinces», même avec cette exactitude
du côte des Efpagnols , qu'ils n'y ont point
tenté la moindre Navigation ou Commerce,
Ôc que depuis l'Année 1648. ils n'y ont point
occupé un feul pouce de terre.
Que l'incompatibilité dudit Traité de Com-
merce entre FEmpereur & l'Efpagne , avec
€elui de iVlunfter confifte en ce qui fuit : Pre-
mièrement que le Roi d'Efpagne (foit dit av.cj:
N 5 tout
toi Recueil Hiflorique d*ASles,
tout le refpeâ: poflible) n'a pu céder à un au-
tre Prince ce qui ne luiapartenoitpointniàfes
iïijèts. En fécond lieu , que Sa Majefté Catho-
lique ne pouvoit encore moins céder le même
droit à ces Etats ou Païs qui ont ci-devant
apartenu à ces Royaumes ,& qui ont été com-
pris dans la prohibition defdits cinq & fixièmç
Article : troifièmement , que la Réciprocation
comprife dans les Articles 5 . ôc 6. du Traité de
Munfter par lefquels cette Republique a pro-
mis de ne point fréquenter les EtablifTemens
Efpagnols dans les Indes, à condition que l'Et.
pagne s'abftiendroit auffi d'aller dans ceux de ce
Païs, ne peut pas permettre que cet Etat doive
demeurer dans la même Reftridion, lorfque
i'Efpagne fait naviger d'autres Peuples dans les
EtablifTemens HoUandois aux Indes, ou qu'elle
y donne fon confentement : En quatrième &
dernier lieu , que les fufdits Articles 5. & ^. font
tels, que le Roi d'Efpagne , n'a pu s'en départir
fans la concurence de cet Etat qui au contraire
a droit d'en exiger l'eflFet 6c l'obfervation.
Que les Reprefentans ne fe font aucune pei-
ne d'avoiier que la Compagnie des Indes Orien-
tales de ces Provinces fouffre, par le Traité de
Commerce entre l'Empereur & I'Efpagne 5 un
préjudice plus confîderable que la Compagnie
Générale des Indes Occidentales de ce Païs,
mais qu'il n'eft pas moins vrai ôc hors de contef-
tation, que les confequences qui en doivent re-
fulter, concernent auffi bien les Reprefentans
que la Compagnie des Indes Orientales de ce
Païs.
Qu'il eft du moins certain , que par ledit
Traité de Comnierce le Roi <i'Elî)agne a com-
me
Négociations i Mémoires & Traitez,» 205'
me légitimé & reconnu la Compagnie d'Ot
tende , outre que la permiffion accordée à la*
dite Compagnie , de pouvoir aller dans tou-
tes les Indes Elpagnoles , & de s'y pourvoir
de toutes fortes de rafraichiflemens &befoins>
excède la faculté qui a jamais été donnée aux
Compagnies des Indes Orientales ou Occiden-
tales de ces Provinces : ce qui feroit par con-
fequent une nouvelle infraction ou contraven-
tion au Traité de Munfter.
Et comme les Repréfentans font fondez en
toute manière à reclamer le Traité de Mun-
fter contre l'Efpagne , & d'en demander &
exiger l'entière exécution , ils s'adreffent très-
refpedtueufement & très - ferieufement à Vos
Hautes Puiflances, les fuppliant de vouloir ac-
corder leur puiflante affiftance & interceffion
pour les fins fufdites , ôc de prendre là-defîus
telle Refolution qu'elles trouveront convena«»
ble félon leur fagelTe.
Mémoire de la Compagnie des Indes Orienta'»
les fréfenté à Leurs Hautes Puijfances.
Hauts et Puissans Seigneurs.
T Es Diredeurs de la Compagnie des Indes-
■■-' Orientales de ce Fais ayant vu décliner de
tems en tems leur Commerce dans les Indes-
Orientales , depuis qu'on a entrepris dans les
PaïS'Bas E/pagnols , préfentement Autrichiens y
d'exercer ce Commerce dans les Indes , fe font
adreffez par diflFerens Mémoires à Vos Hautes
Tuijfances 'pour repréfenrer que lefdits Tais-
Bas n's voient aucun droit par les Traitez à
cccrc
î 04 Remeil Hiftorique (fAEles ,
cette Navigation êc à ce Commerce ; qu'ils
ne Tavoient jamais eu ci-devant fous le Règne
des Rois à'Efpagne , 6ç qu'ils ne l'avoient,
ni en vertu defdits Traitez , ni en vertu de
ceux qui ont été faits avec Sa Majcfté Irapc-
,ria'e ôc fon PrédécèlTeur ^ TEmpereur Leopold^
de glorieufe mémoire ; d'autant plus que le
principal but de ces Traitez ôc Négociations,
a été, que dans les Païs ôc Dominations que
Sa Majefté Impériale pourroit acquérir en
Vertu de la Grande Allimce avec V Angleterre
ôç cet Etat , il ne fcroi: rien entrepris qui put
caufër de plus grands préjudices à ces deux
Nations , que s'ils fuffent demeujées fous la
Domination de VEfpagne.
C'eft pourquoi il a été très - prudemment
ftipulé par le Traité de Barrière , que Sa Ma^-
jefté Impériale ôc Catholique pofïederoit les
Fais-Bas Efpagnols de la même manière que
les Rois àEfpag?2e fes PrédécefTeurs les avoient
poflèdez: ôc que pour le refte, le Commerce
fe feroiç de la même manière ftipulée dans les
Articles du Traité de Munfier.
Mais 5 quoique les Direéleurs euffent bien
fouhaité qu'il ne fc fût point préfcnté d'autres
incidens qui \ts obligeafTent à importuner en-
core Vos Hautes Euijjances par de nouveaux
Ecrits , d'autant qu'ils s'étoient flatez que Sa
Majefié Impériale ôc Catholique n'auroit pas
poudëe plus loin ce Commerce à leur préju-
dice : ils ont cependant vu avec douleur , i.
que la Navigation particulière qui avoit été
commencée il y a quelques années à Ofiejide^
a été changée en une Compagnie formelle fur
\ts hides-0rk7itales ÔC Occidentales^ munie d'un
très-
Négociations^ Mémoires ^ Traitez,. 16^
très-ample Odlrôi, & 2.5 qu'à pi-éfent on eni-
ploïé toutes fortes de moyens pour faire valoir
& maintenir cette Compagnie par des Traitez
avec d'autres PuifTances , au grand préjudice
des Droits ^ Prérogatives que la Compagnie
des Indes-Orientales de ce Païs a ci-dcVant ob-
; tenus j ainfi que cela paroit auxdits Diredleurs
par le Traité de Commerce fait en dernier
lieu entre Sa Majefté Impériale & Catholi-
que ôc le Roi d'E/pagne , où il eft dit dans
le I. & ^. Article:
^e les Vaijfeaux de Guerre (é* Marcha7ids de
Leurs dites Majejies ^ de leurs Sujets ^ pourront
féciprotfuement fréquenter les 'Ports ^ Côtes ^ Con^
trées ijr Provinces de part ^ d'autre , fins en
avoir préalablement dernandé la permijjion ^ ce
qui s'étend aujji Jpecialement fur les Indçs-Onen-
taies 5 où ils pourront demajider tout ce qui efi né~
cejfaire pour la Navigation : avec cette feule ref
tri6iion^ par raport aux Indes- Orientales, qu'il
ne fera poi?it permis d'y exercer aucun Gommer^
' ce ^^ que les Vaijfeaux de guère , principalement
dans ces co7/ trées , feront obligez de fe comporter
d'une manière , qui ne donne aux Efpagnols aucU"
fte craiîite ou mauvais foup^on.
Il ell: dit de plus dans le 3^. Article du
même Traité : ^e les Sujets de Sa Majefté Im^
periale éf Catholique pourront i?ztroduire ^ de-
hiter dans tous les Etats <é* 'Dominations du Roi
^TEfpagne, tous les Effets ^ Marchandifes ^Fruits
^ Productions quils aportent des Indes - Orien-
tales : moyenna?it quil paroi ffe par des Certificats
des Députez, de la nouvelle Société établie aux
Païs - Bas Autrichiens , que ces effets , Fruits
lér Marchandifcs provicjment des Lieux de Com-^
mer»
to6 Recueil Hiflorique d*ji5ies ,
merce , Colonies ^ Conquêtes de ladite Société:
auquel cas ils jouiront ^ par raport aux Effets des
Indes-Orientales , des mêmes Privilèges qui ont
été accordez, aux hahitans des Provinces-Unies ,
par les Lettres Patentés du Roi ^'Efpagne des
27. Juin (^ 3. Juillet 1663. Sa Majefté dé-
clarant en outre : ^'Elle accorde aux Sujets de
Sa Majeflé Impériale ^ Catholique tout ce qui a
été accordé aux Hahitans de cet Etat par le Trai-^
té de Munfter de Vannée 1648. tant a t égard
des Indes , que par raport à tout ce qui pourroit
être applicable audit Traité^ ^ qui 7^ y fer a point
contraire non plus qu^à la pré fente Faix.
Ce qui, par le 47. ou dernier Article dudit
Traité , s'étend encore fur tout ce que la Na^
îion Britannique a fiipulé en fa faveur par let
Traitez, de 166 y. 1670. 1713. , ^ en dernier
lieu par certain Traité <^ Convention , dont le
jour (^ la date ne font point expriviez, , pour
autant que cela pourra aujjî s^appliquer aux
Sujets de l'Empereur.
De plus , Jur tout ce qui a été accordé à PE-
tat des Provinces-Unies , non feulement par les
Traitez, de Paix de Vannée 1648. mais encore
par le Traité de Marine de Vannée 1650. <è* le
Traité de Paix de Vannée 17 14.
Avec cette Addition : ^e tous ces Traitez,
ferviront de règle dans les cas douteux ^ ou dans
ceux qui font obmis , ou qui pourroient n'être
pas exprimez ajfez clairement par le préfent
Traité entre lueurs dites Majefiez.
Sur lefquels cas douteux & qu'ôd a pafTé
fous filence, on peut établir en premier lieu,
que Sa Majefté Catholique a bien voulu ac-
corder aux Sujets de Sa Majefté Impériale par
le
Négociations y Mémoires ^ Traitez,* 207
le deuxième Article , la libre fréquentation de
tous les Païs, Ports de Mer Se Lieux dépen-
dans de fa Domination j fans qu'on y trouve ni
dans tout le Traité > cette reilriârion exprefle
ôc cette exclufion qui font inférées par tout
dans d'autres Traitez de même nature • fàvoir ,
que cela ne fe doit entendre que de ces Païs
éc Lieux que le Roi poiTede en Europe ^ ou
de ceux où les autres Nations ont eu de tout
tems un libre Commerce, comme ilparoitpâr
le quatrième Article du Traité de Trêve conclu
entre le Roi à'Efpagne 6c cet Etat en 1609. où il
efl dit : Ce que ledit Seigneur Roi entendoit devoir
être refireint <^ limité aux Royaumes , Faù , Ter»
Tes ^ Seigneuries qu'il tiejft ^pojf/ede ^B. en En-
rope , éf Havres où les Sujets des Rois ^ Trin-
ces qui font fe s Amis ç^ Alliez, font ce Trafic.
Item , par le Traité de Munfier , au cinquième
Article fi connu ; §lue les Dire6teurs ^ Commis
des Campagnies des indes - Orientales (^ Occi-
dentales pourront librement voyager <^ trafiquer
dans tous les Vais qui font fous la Domination du
Roi NB. en Europe. Et outre , que les Sujets de
l'Etat devront s'ahfienir de fréquenter les Places
Cajiillanes dans les Indes- Orientales.
Et enfin par le 34. Article du Traité conclu
à Vtrecht en 1714.3 entre Sa Majefté Catholi-
que régnante Philippe V.^ & cet Etat^ oûilefî
dit très-expreflement.
^oiqu'il fait parlé dans divers Articles précé-
dens 5 que les Sujets de part e^ d'autre pourront
librement venir ^ fréquenter ^ refier ^ naviger ^
trafiquer dans les Pais ^ Terres ^ Villes ^ Havres y
Places <^ Rivières des Hauts Contraélans refi
peélifs^ il efi néanmoins fous-entendu ^ que lefditt
Sujets
2©8 Recueil Hi/iorlijiue d*j4Eles l
Sujets ne pourront jouir de cette liberté que dans
les Etats réciprQques Jîtuez en Europe \ d'autant
qu'on efl convenu exprejjèment , qu^à l'égard des
Indes Occidentales Eipagnoles , il ne fera per^
mis d'y naviger ou commercer que conformément
au 'i^i. Article dudit Traité.
D'autre part , que pareils termes illimitez
fe trouvent encore dans le ^6. Article dudit
Traité entre leurs fufdites Majeftez , où il eft
accordé : §lue les Sujets de l Empereur pourront
introduire dans tous les Vais ^ Etats du Roi y
fans aucune di finition ^toutes les Denrées ^Fruit s
^ Marchandifes de leurs Colonies <^ Conquêtes
aux Indes -Orientales, moyennant qu'ils foient
feulement munis de Certificats requis par ledit
Article : Auquel cas ils jouiront de tous les Vri^
'vileges qui ont été accordez, aux Habitans def
cet Etat par les "Lettres Patentes du Roi d EC-
pagne en l'année 1663.
Quoique les Dircdeurs de la Compagnie
des IndeS'Orientales de ce Pais ne connoiffent
aucun autre Privilège , finon qu'il leur eft per-
mis d'introduire les Fruits & Marchandifes
des Indes dans tous les Etats & Domaines du
Roi à'Efpagne fituez en Europe , ou bien dans
les endroits où toutes les autres Nations ont
un libre Commerce , fans que de leur connoif-
fance il ait été jamais accordé de plus grands
avantages. Mais il efl bien vrai que par cer-
taines Lettres Patentes ou Placards émanez
du Koi à'Efpagne en 1663., il eft ordonné qu'à
l'entrée de cts fruits ou Marchandifes dans
les Etats & Domaines de Sa Majefté , ou
de tout tems il a été permis de les introduire ^
on devra produire un Certificat qui Juftifie
qu'il»
Négociations , Mémoires & Traitez,. 209
qu'ils font venus des Pais , Colonies & Conquê-
tes que la Compagnie des Indes-Orientales que ce
Païs poffede aux Indes-Orientales y afin de pou-
voir les diftinguer d'avec les Marchandifes des
hides-Origntaïes Portugaifes^ avec la quelle Na-
tion le Roi d'EJpagne étoit alors en Guerre.
Cependant le Miniftre de Vos Hautes Puijfan^
ces à Madrid s'y opofa alors au nom de TE^
tat j & ayant repréfenté à Sa Majefté Catholique
rimpoffibilité de iatisfaire à cette requifition,
la chofe eft rcftée là, fuivant toute aparence;
Ikns qu'ils fâchent qu'on ait exigé depuis de
pareils X Certificats en Efpagne pour les Fruits
& Marchandifcs des Indes-Orientales,
Mais comme ces chofes font telles, qu'elles
ont été aparemment interprétées par l'ancien
Ufage y ou qu'elles pourroient recevoir cette
interprétation par les précédens Adles & Trai-
tez, les Directeurs ne les touchent en pafTant,
que pour faire voir uniquement que le fens
intérieur & l'intention de ces Articles leur eft
inconnu , ou ne leur paroit pas li clair que ce
qui fe trouve établi dans ledit fécond Article,
où Sa Majefté Catholique étend fpecialement
jufqu^aux Indes-Orientales , ledit libre accès ou,
fréquentation dans tous fis Ports ^ Places. Ce
que les Diredleurs ne lavent point non plus
avoir été accordé jamais de telle manière à
aucune Nation du monde, & fur tout aux Su-
jets de cet Etat , puilque par le 5 . Article du
Traité de Munjier fi fouvent cité , il eft ex-
prefTement ftipulé , que les Sujets de cet Etat
devront s'abjlenir de la fréquent atio?i des Places
Cafiillanes fituées da?ts les Indes-Orientales.
Ce qui a aulîi été rigourcufcmeiu ubfcrvc
Tome II. O de-
ilO Recueil Hiflorîque d* j4Sîes ^^
depuis ce tems-làde la part des Efpagnols , ainfi
que cela paroît par un certain cas que les Di-
redleurs ont eu l'honneur de reprelenter à Vos
Hautes Vuijfances t^zx leur Mémoire de Tannée
1720.5 favoir, qu'en 1687., ,, unVaifTeaude
5) la Compagnie ayant à bord deux Religieux
„ qui avoient fait naufrage fur les Côtes de la
j, Qhive 3 & les aiant ramenez , à leur prière ,
aux liles Thilippines^ le Capitaine de ce Na-
vire demanda à cette occafion au Gouver-
neur, feulement un peu d'eau , quiluiman-
quoit 3 vu le détour qu'il avoit prisj mais
qu'au lieu d'en recevoir , il reçût ordre de
le retirer incefTamment , fans avoir pu ob-
3, tenir h moindre chofe. Tant s'en faut que
le Roi d hfpagne ait compris que les Ports de
Mer & Places dans les Indes Orientales ^ qui
ne font autres que les Ifles Philippines ^ autre-
ment dites Manilles ^ ferviflent d'entreport ou
de places de rafraichiffement aux Vaiffeaux de
la Compagnie des hides-Orientales de cet Etat,
fâchant bien de quelle confequence cela au-
roii pu être.
Mais les Diredbeurs croient avoir fur tout
raifon de le plaindre du fufdit Article ; 6., parce
que le Roi 'XEJpagne y accorde aux Sujets de
Sa Majcfte Impériale & Catholique non feu-
lement tout ce qui a été accordé , mais enco-
re cédé 5 aux Habitans de cet Etat par le Trai-
té de Munfier , tant à l'égard des Indes qu'au-
trement 5 ce qu'ils croyent directement opofe
au s Article dudit Traité de Munfier , par le-
quel il eft ftipulé , que les ïfpagnols devront fi
borner à leur Navigation , comme ils Vont eue
du tems de ce Traité^ fans pQuvoir l' étendre plus
kilt
Négociations^ Mémoires^ Tmitez,. 2n
loin dans les Indes Orientales : Comme d'au-
tre part il a aufïi été ftipulé dans le Traité
dVfrechf en l'année 1714. entre Sadite Maje-
fté le Roi d'Efiagne, & cet Etat : que la Na^
'vigation ér le Commerce dans les Indes- Orien-
tales & Occidentales , fous la Domination des Sei^
gneurs Etats Généraux , devront fe faire de la
même manière e^u^on Va pratiqué jufqu' à préfe?it.
Ce qui eft une preuve évidente , qu'il ne doit
point fe faire de changement dans cette N aviga-
tion de part ni d'autre , foit par les propres Su-
jets 5 ou par ceux de quelque autre Puiiïance qui
n'eft pas comprife dans le 5 . Article dudit Trai-
té de Munfer: attendu que le 16. Article du
Traité d'Utrecht exprime encore , qu-e les Pré-
rogatives par raport à la Navigation & au Com -
mercc des Indes-Orientales , comprifes au 5. Ar-
ticle du Traité de Muniler , auront lieu imiqueme?it
dans ce qui concerne les deux Hautes Fuijfances Con-
trariantes (éy leurs Sujets favoir VEfpagne & cet
Etat, ans autres: ainfi que le véritable léns&
l'intention de ces paroles paroiffent clairement
par le raport de Mrs. les Plénipotentiaires au-
dit Congrès d'Utrecht , inféré dans le Ferhal ÔC
dans les Notules ou Refolutions de Fos Hautes
Fuijfances du 4. Janvier 1714. en ces termes:
Fremierement -, fur le 5. c^ le 6. Article du Trai'^
té de Munfter , que les Sieurs Flenipotentiaires
</'Eipagne croioient être fujets à quelques 'Remar-
ques 3 comme pouvant être appliqués à d'autres ^
difant ^ que les Etats <^ leurs H ahit ans dévoient
bien jouir de tous les Avantages flipu lez, par ce
Traité , mais que les autres Nations , ^' parti-
culièrement les Villes Anléatiqucs 7i'en dévoient
point jouir. Preuves convaincantes, que l'ex-
O 2 clu-
ni Recueil Hifiorîque d^^Êles ,
clufion ou la non admifîion des autres Nations
à la jouifTance & à ce qui a été convenu par
le 5. Article au fujet de la Navigation & Com-
merce aux Indes Orientales , a été Tunique &
le véritable but de ce Traité.
Ce qui ayant donc étéinferéainfiàlarequifi-
tion & inilances de Mrs, les Plénipotentiaires
à^Efpagne , & agréé des deux cotez , n'eft pas
permis à l'une de ces deux PuilTances de trans-
mettre ce Droit par Traité , ou d'y faire partici-
per une autre Nation, fans la concurrence & le
confentement de l'autre PuifTance comprife
<ians la même Convention & qui y eft intereffée.
Outre que le Roi d'Efpûgne ayant cédé , en
faveur des Habitans de cet Etat , cette Partie
des Indes , que la Compagnie Privilégiée des
Indes Orientales pofTede , avec promeiTe que
les Efpagnols ne s'étcndroient point de ce
côté-là ; il n'a plus le droit de céder une fé-
conde fois à d'autres Nations ce dont Sa Ma-
jefté s'eft ci-devant àè^^^èo. par un Traité fi
iolemnel 5 & qu'elle a toujours laifTéc à la Com-
pagnie Privilégiée des Indes-Orientales de ce
Pais, ou à tels qui ayant été ci- devant les Su-
jets de Sa Majellé , font auffi compris dans
les Articles de la Defenfe ; ni de tolérer pu-
bliquement que les Diftridts qui ont été cé-
dez 3 & dont on a joui paifiblemcnt de la part
de tous les Sujets Efpagnols , foient fréquen-
tez par âiQS VaifTeaux de Guerre & Batimens
Marchands , & que l'on y établiffe àts Forts ,
Colonies & Comptoirs de Négoce, & géné-
ralement tout ce qu'on pourroit faire , s'il n'y
avoit point de Traitez, au grand préjudice &
à ramoindriffement , pour ne point dire à
l'en-
Négociations^ Mémoires c^ Traitez, 215
rentier anéantiflement des Prérogatives de cet
Etat, ci-devant ftipulées & obtenues.
Et d'autant , Hauts (^ Fuijfans Seigneurs
que les Dire(2:eurs de la Compagnie des Indes
Orientales de ce Pais fe confirment de plus
en plus dans ce qu'ils ont commencé à pré-
voir il y a long-tems , que la nouvelle Com-
pagnie des Indes Orientâtes & Occidentales ^éri"
gée dans les Pais-Bas Autrichiens veut poufTer
de cette manière fa Navigation & Ion Com-
merce dans les Limites de l'Oârroi concédé à
la Compagnie des Indes Orientales de ce Païs,
& troubler le Commerce par tout dans les Z»-
des , cette affaire tireroit de plus en plus à de
grandes conféquences ; £t voyant d'ailleurs,
que cette Navigation & ce Commerce, avec
rOdroi qui y eil relatif, vient d'être confir-
mé de la part du Roi à^Efpagne , par un Trai-
té important & très-préjudiciable au Commer-
ce de la Compagnie des Indes Orientales de ce
Païs , & qui à certains égards favorife ladite
Compagnie Autrichienne au delà des Habitans
de l'Etat : Ils n'ont pu fe difpenfer dans cet-
te conjondlure , de préfenter très - refpec-
tueufement leurs Griefs à Vos Hautes Vuijfan-
ces , les fupliant d'y faire une ferieufe atten-
tion , & qu'il plaife à Vos Hautes Tuijfances y
fuivant l'importance de l'affaire , d'employer
les moyens les plus efficaces, tant à la Cour
de Vienne qu'à celle de Madrid^ ôc ailleurs où
cela pourroit être de quelque fruit, pour leur
faire cclfer entièrement cette Navigation ^ dans
cette cfperance & attente , qu'on ne pourra
prendre en mauvaifc part , que ne pouvant
acquiefcer à ce nouvel Octroi 6c Traité ,
O 3 ils
214 Recueil Hijiorique d' AUes ,
ils s'en tiennent entièrement aux anciens Trai-
tez, & que ceux-ci leur fervent de règle non
feulement dans les Cas douteux ou obmis,
mais auffi dans tous les autres Cas. *
Signé ^
H. WesterveenJ
C'eft en conféquence à^^ repréfentations dé
ces deux Compagnies que Mr. Vander Meer^
AmbafTadeur de la Republique auprès du Roi
d'Efpagne eut ordre de préfenter le Mémoire
fuivant à Sa Majefté Catholique fur le mê'
me fujèt.
SIRE,
LE fouHîgné AmbafTadeur de Leurs Hautes
Puiflances , vient repréfenter très-refpec-
tueufement à Votre Majefté , qu'ayant reçu
ordre de fes Maîtres de faire des Remontrances
à Votre Majefté au fujet du Traité de Com-
merce conclu depuis peu avec l'Empereur y il
ne peut fe difpenfer de s'acquiter d'abord d'u-
ne Commiffion fi importante, &au fuccès de
laquelle Leurs Hautes PuifTances s'intérefTent
autant que la Puiffance qui eft Garante du
Traité de Barrière.
D'autant que les Traitez font regardez com-
me la Baze éc le Fondement de la Réiinion des
Nations & des PuifTances, il eft jufte & équi-
table que chaque partie Contradante les ob-
ferve comme une Loi inviolable, non feule-
ment en ne foufFrant point qu'ils foyent en-
freints
Négociations , Mémoires é" Traitez., ix^
freinrs ouvertement , ni changez en aucune ma-
nière 5 mais encore en ne permettant point %
leurs Miniftres d'employer des fubterfuges pour
donner au contenu des Articles , un fens oppofç
à celui qui avoit été compris lors des Conven-
tions réciproques. C'eft par ces marques de
bonne foi que Leurs Hautes PuifTances ont en
tout tems exécuté très-religieufement tout ce
qui a été contradté avec Elles, fans enfreindrç
ou changer la moindre partie d'aucun des Ar-
ticles 5 quels qu'ils foyent : s'impofant à Elles-
mêmes cette Règle , de reparer toutes les in-
fradlions , & d'en donner fatisfa(5tion , lors
qu'on en porte des plaintes ; & de faire punir
feverement tous ceux de leurs Sujets , qui ont
la hardiefife de s'écarter de l'obfervation litté-
rale de leurs Ordonnances : Et quant à des
Engagemens avec d'autres Puiffances au pré-
judice de leurs Alliez , Elles ont donné des
marques éclatantes de leur attachement aux In-
térêts de Votre Majefté , en rejettant unani-
mement tous les avantages qui leur avoientété
offerts pour entrer dans la Quadruple Alliance.
Mes Maîtres , Sire , s'étoient flattez , qu'a-
près une marque fi éclatante de leur haute Es-
time 5 ils auroient trouvé dans la Perfonne de
Votre Majefté, non feulement un Allié, mais
auffi un véritable Défenfeur contre tous ceux
qui tâcheroient de faire quelque changement
dans les Traitez à leur préjudice.
Cependant , ils ont préfentement la douleur
de voir les affaires tellement changées de face,
que bien loin d'être foutenus par Votre Ma-
jefté dans leurs Droits indifputables par rap-
port à leur Commerce aux Indes, ilstrouveiit
O 4 daos
Ii6 Recueil Hiflorique ^ABes ,
dans Votre Perfonne Royale le Défenfeur d'une
Compagnie, dont le Commerce ne peut fubfis-
ter fans détruire celui de leurs Sujets & Habi-
tans : Et quelques échapatoires que les Miniftres
de Votre Majefté puifïènt chercher en difanc
ç^on TJ^a rien accordé à r Empereur qui ne foit
conforme aux anciens Traitez, ; il eft néanmoins
facile de prouver , que cela ne peut fe faire fans
une explication forcée, & oppofée aux termes
à^s Articles : Car fi on les prend à la 'Lettre &
dans le Sens qu'ils ont été couchez , chacun voit
clairement combien ce nouveau Traité de Com-
merce eft éloigné du but desPuiffancesquiont
conclu les Traitez de Munfter & d'Utrecht , a-
près tant de rudes Guerres & tant de Sang ré-
pandu pour le maintien des Droits de la Repu-
blique 5 tant par raport à leur Navigation aux
Indes, qu'à l'égard de leur Commerce en général.
J'en viens. Sire, à la Preuve. Par les Ar-
ticles IL & 111. du Traité de Vienne , il eft
accordé à tous les VaiJJeaux de Guerre ^ Mar-
chands apar tenant à Sa Majeflé Impériale ^ à fis
Sujets y de fréquenter les Torts ^Villes des Etats
d^Efpagne , [y compris même ceux des Indes j )
'^ d'y prendre des Rafraichijfemens ^ Trompons ^
^ généralement tout ce qu'ils pourroient avoir
hefoin pour continuer leur voyage ; avec cette
feule reftriûion , qu'ils ne pourront y exercer
<iucun Commercé.
Il eft dit dans le XXXVI. Article du mê-
nie Traité , que les Sujets de Sa Majeflé Impé-
riale pourront introduire ç^ débiter dans les Etats
^ Vais de VEfpagne , tous les effets , Marchan-
dtfes c^ produirions qu'ils apportent des Indes;
moyennant qu'ils fajfeyit voir par un Certificat de la.
Com^
Négociàttons ^ Mémoires é" Traitez.» llj
Compagnie des Indes des Pais-Bas Autrichiens ^
que ces Ejfets , Marchandtfes ou TroduSiions y
font du crû de leurs Colonies (^ Conquêtes: Ac-
cordant en outre aux Sujets de l'Empereur,
tout ce qui a été cédé aux Hollandois par leTraité
de Mu?ifier en 164.8.5 en fuite par des CojiceJJtons
particulières en 1663., ^ eii dernier lieu par le
Traité d'Utrecht en 1714..
Le XLVII. Article dudit Traité accorde
pareillement aux Sujets de TEmpereur, tout ce
que les Anglais ont obtenu en 1667.5 ^ ^ 1^' 5 ^ 7 ' ? • >
O" en der?iier lieu par un certain Traité ou Con-
"vention dont la date nef point exprimée : avec
cette addition, que tous ces Traitez, fervir ont de
Hegle dans les cas douteux ou dans ceux qui 7ie
fer oient pas exprimez, clairement. 11 n'eft pas non
plus déclaré, fi l'admiiTion des Sujets de Sa Ma-
jefté Impériale dans les Etats de la Couronne
d'Efpagne, doit s'entendre feulement des Ra-
des 5 Villes & Ports de Vôtre Majefté en Eu^
rope5 fans y comprendre ceux des Indes, quoi
que cette reftridion foit très-exprefTement fpe-
cifiéc dans les Traitez qui ont été contradez
avec Leurs Hautes PuiiTances mes Maîtres : En
forte que fous ce prétexte, les Sujets de l'Em-
pereur pourroient joiiir de plus grands avanta-
ges qu'aucune autre Nation , puis qu'on n'a ja-
mais permis à perfonne, fous quelque prétexte
que ce foit, d'aller dans les Ports & Villes de
Votre Majefté aux Indes; & pour preuve que
cela a été obfervé avec une rigueur extraordi-
naire de la part des Elpagnols, il fuffira d*cn
raporter l'Echantillon luirant.
5, En 1687.5 un VaifTeau de la Compagnie
,, HoUandoife des Indes Orientales aianc pris
21 8 Recueil Hiflorique d* jiEies ]
„ à bord deux Religieux qui avoient fait nau-*
,5 frage fur les Côtes de la Chine , & les aiant
„ ramenez, à leur prière, aux Ifles Philippines ;
5, le Capitaine demanda à cette occaûon au
35 Gouverneur de cette Contrée , la permiffion
,5 de prendre un peu d'eau , à caufe qu'elle lui
55 manquoit par le grand détour qu*il avoit été
5, obligé de faire pour mener ces Religieux , où
55 ils avoient fouhaité d'être tranfportez^mais,
,5 bien loin d'obtenir fa demande 5 il reçut ordre
5, de fe retirer inceffammenr.
, Ce qui 3 ( fans faire attention à l'ingratitu-
de du Gouverneur,) eft une preuve évidente,
que les Rois d'Efpagne n'ont jamais entendu
que les Ports & Villes des Indes fuffent
compris dans la permiffion accordée de na*
viguer vers les Ports de leur Domination.
^Cet Article ayant donc été accordé aux Vaif-
feaux de l'Empereur 5 c'eft une infradion ma-
.nifele au Traité de Munfter.
. Le XXXVl. Article dudit Traité de Vien-
ne eft de la même nature, puifque Votre Ma-
jefté , (outre ce qui eft raporté ci-deffus,)
donne aux Sujets de Sa Majefté Impériale,
„non feulement tout ce qui a été accordé , mais
.encore cédé , aux Habitans de la Republique
par le Traité de Munfter, tant à l'égard des
Indes qu'autrement : Ce qui eft aulTi direde-
nient opofé au V. Article dudit Traité de Mun-
fter, où il eft dit, que les Efpagnols borneroient
leur Nav2gaiio7i dans les Limites qu'ils avoient
du tems du Traité , fans pouvoir t étendre plus
loijt dans les Indes , ce qui a été ainii confirmé
par la Paix d'Utrecht en 1714.
Ces Articles prouvent évidemment , qi^il
ne
Négociations^ Mémoires (jr Traitezj, ticj
doit poiitt être fait , de part ni d'autre aucun
dMngement dans cette Navigation , foit par les
fropres Sujets des Parties Contrariantes ^ ou par
éèux de quelque autre Puiffance qui n^efl pas
eomprife dans le cinquième Article de la Paix de
Munfter. De plus le dixième Arciche du Trai^
té d'Utrechc déclare, qtie les Prérogatives par
faport à la Navigation <^ au Commerce des In-
des Occidentales , comprifes dans le cinquième Ar-
ticle dudit Traité de Mu?ijier , n^ auront lieu qu^à
Végard des deux Hautes Puiffances Contraâan-
tes^ (é" de leurs Sujets -^ c'eft-à-dire , rEfpagne
iSc la Republique , fans y comprendre aucun au-
tre. Le véritable fens & Tintention de qq^
Î>aroles paroifTent clairement dans la fuite par
e Rapport des Plénipotentiaires audit Congrès
d'Utrecht , inféré dans le Journal qui fe trou-
ve parmi les A6tes de cette Négociation, étant
dit par raport au cinquième & au fixième Ar-
ticle du Traité de Munfter , que l'intention
des Plénipotentiaires de Votre Majefté étoic,
que les Seigneurs Etats Généraux des Provin-
ces-Unies des Païs-Bas & leurs Habitans dé-
voient de Droit jouïr des Avantages ftipulezi
par ce Traité , mais que les autres Nations,
& particulièrement les Villes Anfeatiques,
n'en dévoient point jouïr : Preuve certaine,
que l'exclufion , ou la non-admiffion des au-
tres Nations à la jouiflànce de ce qui a été
ftipulé par le cinquième Article, au fujèt de
la Navigation & du Commerce aux Indes
Orientales , a été l'unique but de ce Traité.
Et d'autant que ces Conventions y ont été in-
férées à la requifition & aux inftances des Plé-
nipotentiaires de Votre Majefté , & qu'elles
ont
2 2 o Recueil Hifiorîque d! AEles ^^ \
ont été agréés des deux cotez j il ne doit pas
être permis à l'une des deux PuifTances de
tranfmettre fon Droit à un autre par un Traité
particulier , ni d'y faire participer quelque autre
Nation , fans le confentement & la concurren-
ce de l'autre Puiffance, qui a tant d'intérêt à
ces Conventions. D'ailleurs l'Efpagne ayant
cédé à la Republique cette partie des Indes
qu'EUe occupe aduellement , avec promcfTc
que les Efpagnols ne s'étendroient point de ce
côré-là j cette Couronne n'eft point en Droit
de donner une féconde fois à une autre Nation ,
ce qui a été cédé en faveur de la Republique
par un Traité folemnel.
Comment eft-il donc poffible, que les Mi-
niftres de Votre Majefté ayent pu permettre
que ces Articles fuflènt enfreints , en donnant
une PermifTion autentique àla Compagnie d'Of- -
tende , & en lui accordant àcs Prérogatives
qu'ils n'auroient pas eu le Droit d'accorder,
quand même cette partie des Pais- Bas feroitref-
tée fous la Domination de Votre Majeflé !
Et comme les Rois d'Efpagne ont eu an-
ciennement le Droit 6c ont été en pofTefîion
d'exclure de la Navigation des Indes , tous les
Sujets de leur Domination ^ excepté ceux
d'Efpagne 5 les Habitans des Pais -Bas Au-
trichiens 5 qui étoient alors leurs Sujets , en
ont été pareillement exxlus : & ce ne fut
que par le Traité de Munit er, que les Pro-
vinces-Unies des Pais- Bas obtinrent les Pré-
rogatives dont ils jouiffL-nt par des Conditions
réciproques^ & que le Partage des Indes ayant
été fait , les deux Parties s'engagèrent de ne
point Naviguer dans les Limites Tune de l'au-
tre;
Négociations , Mémoires ^ Traitez.» 221
tre : d'où il s'enfuit, que la Republique, en
5'engageant que Çts Sujets ne navigueroienc
point aux Indes Efpagnolcs , s'eft acquis en
même teras le Droit d'exclure de la Naviga-
tion dans ks Limites , tous les Sujets de^ia
Domination de l'Efpagne , & par conféquent
ceux des Païs-Bas Efpagnols.
Au furplus , la Ceffion des Païs-Bas Efpa-
gnols à l'Empereur, étant telle, que Sa Ma-
jefté Impériale doit les pofTeder aux mêmes
Conditions que les Rois d'Efpagne ^ il eft vi-
fible que ces Païs, en changeant de Maicre,
n'ont pu acquérir aucun Droit préjudiciable à
la République & oppolé à tous \qs Traitez
D'ailleurs, il eit dit très - expreiïement dan^
le trente & unième Article du Traité d'LT-
trccht, „ Que Votre Majeflé promet & s'en-
>, gage de ne point permettre à d'autres Ni:-
5, tions , quelles qu'elles loient , & lous quel-
?, que prétexte que ce puifTe être , d'envoyer
,5 des Vaiffeaux aux Indes Efpagnoles , on
„ d'y exercer quelque Commerce : Que Vo-
„ tre Majefté s'oblige au contraire, de main-
^ tenir les choies fur le même pied qu'elles
5, étoient du tems de la Régence de Charles
„ II. & conformément aux Loix fondamen-
„ taies de l'Efpagne , lefquelles défendent &
„ interdiffent à toutes Nations étrangères d'ai-
,5 1er aux Indes ou d'y négocier. En faveur
de quoi les Seigneurs Etats Généraux fe font
engagez de leur côté, de foutenir Votre Ma-
jeité contre tous ceux qui oferoient entre-
prendre quelque chofe au contraire. Par con-
iequent que les Sujets des Païs-Bas Autri-
chiens foient confidere'i comme avant été
C2-
dcvanc
2 2 2 Recueil HiJlortqHe d'j4Beh
devant Sujets des Rois d'Efpagne , ou qu'ils
foient regardez comme Etrangers, on ne peut
leur accorder aucuns Privilèges qui foient op-
poiez au contenu des Traitez & Conventions
entre Votre Majefté & la République.
Toutes ces Confiderations , Sire , peuvent
être réduites aux IV. Points fuivans.
I eue par le Traité de Commerce entre Votre
Majefté & l'Empereur , il eft accordé aux Sujets
de Sa Majefté Impériale de négocier aux Indes: ce
qui eft entièrement opojé au But & à l'Intention
des Traitez, de Munfter & dVtrecht,
II. ^ttepar ledit Traité de Commerce^ les Sur-
jets de l'Empereur ont obtenu la permijjton defré-
auenter leî Villes & Ports de Votre Majefté aux
Jndes, fous prétexte dj prendre des -Rafratchijp^
mens,&c. Ce qui a tvûjours été réfufé aux Vaif-
féaux de Leurs Hautes Puijfances ,ce qutparcon^
fement^en ^oertu des Traitez. ,7ie peut êtreaccoi-
dé à aucune autre Nation à leur préjudice.
III §lue Votre Majefté foutient & autorife
rétab'lijfement d'une Compagnie , formée par les
Bahitans a' un Fais , qui ayant été ci-devant jous
<votre Domination, eft fpécialement compris dans
la Défenfe établie par raport à tous les Sujets .*r
la Couronne dEfpagne, [excepté les Efpagnols:)
ce qui eflfort opofé au contenu des Traitez ^ ou tl
e^ déclaré, que non feulement Votre Majefté em-
pêchera aux Nations Etrangères de négocier aux
Indes , mats encore qu'Elle foufiendra Leurs
Hautes Fuijfan ces dans tous leurs Droits & Fri-
l'ileges à cet égard,
IV Et que Votre Majefté & Leurs Hautes
Pui/ra7ues étant obligées de s entre fout enir , pour
empêcher les autres Nations de trafiquer aux
^ Indes y
Négoctattom y Mémoires & Trahez,, n^
Indes 5 // efi très-vijibîe qu'aucune des deux
Tarties Contrariantes ne peut avoir le Droit
' changer des Articles ^ ou de s'en départir ^ fans
connoijfance ^ le confentement de l'autre Par-^
He intérejfée.
Toutes ces Remarques, Sire, forment pré-
féntement le Fondement des juftes Plaintes
de Leurs Hautes PuifTances , mes Maitres ,
[ui ne peuvent afTez témoigner leur furprife
le ce que les Minières de Votre Majell:é '
/ans avoir réfléchi d'une manière convenable
aux oppofitions palpables entre le Traité de
tienne & ceux de Munfter & d'Utrecht,)
lyent pu accorder des Avantages fi confidera-
3les aux Sujets des Pais -Bas Autrichiens au
^rand^ préjudice de Leurs Hautes PuifTances,
5c même, s'il eft permis de le dire, de Votre
Majerté & de votre Peuple ; lequel dans un
Cems ou dans l'autre , en cas que cela conti-
lue, fe verra fruftré par cette Compagnie,
lui eft préfentement protégée d'une manière
:i exprefTe, des avantages de fon propre Corn-
iierce.
Surquoi Leurs Hautes PuifTances prient très-
nftamment Votre Majefté par ma bouche, de
vouloir ordonner, que l'on falTe des réflexions
Tès-ferieufes fur la prefente Réprefentation , &
le la manière la plus convenable à l'importan-
;e*de TaflFaire : en failànt attention , jufqu'où
rette contradidion aux Traitez de Munfter &
i'Utrecht , pourroit avec Le tems donner lieu
^de facheufes fuites, & exciter de nouveaux
['roubles en Europe.
Leurs Hautes PuifTances font entièrement
■onyaincues du zèle & de la piété de Votre
224 Recueil Hiftorique (JC AEies^
Majefté , que fon intention n'a point été de
renverfer les Droits & les Privilèges de la
République , qui font fondez fur des Traitez
fi autentiques , de forte qu'elles ne peuvent
attribuer qu'aux Miniltres de votre Majefté,
les entreprifes qui ont été faites au contraire
par le Traité de Vienne : mais en cas que Vo-
tre Majefté n'ait pas la bonté d'employer à
tems les remèdes nécelTaires, cette Républi-
que fe trouvera fruftrée de tous les avantages
qu'Elle a acquis aux dépens de tant de fang ré-
pandu pour le maintien de fà Navigation, d'où
l'on peut conclure facilement, Sire, que le
Commerce en général étant une partie de la
Baze & du Fondement de l'Etat , Leurs Hau-
tes Puifïances ne peuvent jamais fe départir
en aucun point des Conventions 6c Traitez de
Munfter & d'Utrecht. Ainfi , Elles fe flat-
tent que Votre Majcfté voudra bien redifier
les Articles du Traité de Vienne qui y font
contraires, & faire enforte que la Compagnie
d'Oflende ne navigue plus aux Indes , de quel-
que manière ôc fous quelque prétexte que
ce foit , afin que Leurs Hautes PuilTances,
mes Maîtres , puifTent contenter & ralTurer
les efprits allarmez de leurs Habitans , qui
regardent ce Traité de Vienne comme l'en-
tier renverfement de leurs Droits de Privilè-
ges. •
J'efpère donc. Sire, 6c j'attens de la pieté
de Votre Majefté , qu'après avoir fait exami-
ner tous ces Articles, Elle voudra bien don-
ner à mes Maitres une Reponfe favorable, 6c
conforme à l'intention ^ au but àt% Traitez
conclus entre Votre Majefté ou vos llluftres
Pre-
Négociatiom , Mémoires cr Traitez,. 22c
Predeceflèurs , & cette Republique ; laquelle
a d'autant plus lieu de fe flatter d'un heureux
fuccès de îa Demande , que Votre Majefté
même , avant la conclufion de la Paix avec
l'Empereur , avoit exigée que tous les Traitez
de Munfter & d'Utrecht feroient exécutez à
la Lettre , & conformément à ce que Leurs
Hautes Puiflances vieiment de certifier, &c.
Pendant que Ton faifoit ces démarches pour
connoitre ce que l'on pouvoit attendre de la
Cour d'Efpagne par raport à ces griefs y l'Al-
liance de Hanovre ayant été conclue, les trois
Puiflances la firent communiquer aux Etats
Généraux des Provinces-Unies conformément
à l'Art. VIL par leurs Miniftres , le Marquis
de Fenelon & Mrs. Finch d>c Mander tzhagen y\e.
i^. Odobre 1725. Deux jours après, ces Mini-
ftres eurent une conférence avec les Députez
des Etats Généraux qui leur déclarèrent „ que
5, Leurs Hautes Puiffances avoient reçu avec
„ plâifir la communication du Traité ôc des
3, Articles féparez conclus le 3. du mois de Sep*
„ tembre dernier à Hanovre entre Leurs Ma-
„ jeftez les Rois de France , de la Grandc-Bre-
3, tagne & de Prufle, & qu'elles étoient très-
,5 obligées à Leurs Majeftés de la diftindion,
3, avec laquelle Leurs Hautes Puiflances font
„ invitées nommément à l'ace eflion au dit
„ Traité , que fuivant la conftitution du Gou-
35 vernement de l'Etat, Leurs Hautes Puiflan-
3, ces étoient d'intention d'envoyer ledit Trai-
,3 té aux Etats des Provinces rcfpeétives , pour
3, favoir leur réfolution fur ce fujèt , mais qu'a-
3, vant cela Leurs Hautes Puiflances avoient
2ome IL P jugé
2l6 Recueil Hiftori^ue d*^EieSt
„ jugé à propos de demander , fi Mefïrs. les
„ Miniilres fufdits pourroient donner quelques
,, éclairciflèmens fur le fufdit Traité; que ces
^5 Miniftres ayant demandé, fur quoi rouloient
,j lès éckircilïemens que Ton requeroit d'Eux,
,, Meffrs. les Députez leur avoient expliqué
^5 leurs fentimens particuliers , iàuf les remar-
^, ques plus précifes , qui pourroient être fai-
tes fur ledit Traité, favoir.
55 En premier lieu , que ce Traité leur pa-
roiflbit impliquer une garantie des Traitez
de Weftphalie & d'Oliva , mais que Leurs
Hautes Puiffances n'étant point garantes de
ces Traitez, ne fauroient que s'engager par
leur acceflîon à cette garantie & que com-
me ce feroit un nouvel engagement, cette
aiFaire pourroit trouver de grandes difficul-
tez dans les délibérations fur cette acceffion.
,5 En fécond lieu , qu'il étoit notoire que
félon les principes de Leurs Hautes Puiffarr-
ces : les Habitans à^s Païs-Bas Autrichiens
ne font pas en droit de naviger & trafiquer
aux Indes 3 & cela en vertu du Traité de Paix
_ conclu en 1648. entre l'Efpagne & l'Etat;
^^ que par confequent il feroit néceffaire de fa*
5, voir ] fi l'intention des trois Puifïànces étoit
,5 de garantir le droit , que Leurs Hautes Puii^
33 fances ont acquis par le Traité de Munfter,
35 & en cas que Leurs Hautes PuifTances fe fer--
33 vifTent de leur droit, que des inconvcniens &
33 troubles en furvinfTent, & que fpecialement
3, les fubfides & Intérêts dûs à l'Etat fuffent
33 arrêtez aux Païs-Bas Autrichiens, fi cela fe-
33 roit confideré comme un Cafus Fœderis. ^
3, En troifième lieu, que dans le deuxième
Ar»
??
3>
»
3>
Négociations y Mémoires (^ Traitez., iij
5, Article dudit Traité étant ftipulé une garantie
^ mutuelle des Etats , Pais & villes de chaque
„ PaifTance tant en Europe que hors de l'Eu-
„ rope, par une fuite dudit Article, cette ga-
„ rantie feroit étendue aux droits. Immunités
„ & Avantages d'un chacun, & en particulier
„ à ceux , qui concernent le Commerce , mais
,, que la Claufe , tant en Europe que hors de.
„ l'Europe, n'étant point répétée, il en pour-
3, roit naître quelque Réflexion d'ambiguité
.„ qui devroit ctre levée. par une élucidation.
^,,.Que Monfr. le Marquis de Fenelon pre-
,3 Aant la parole avoit repondu, à l'égard du
„ premier point que Sa Majeffcé le Roi de
„ France avoit pérvu la difficulté formée fur
3, ce fujet , puifque fes ordres portoient., que
„ par raport à la garantie des Traitez de Weft-
3^ phalie & d'Oliva, à la quelle Leurs Hautes
„ Puiflànces n'étoient point obligées. Sa Ma-
3, jeflé ne prétendoit autre chofe qu'une éga-
„ lité , en forte que Sa Majefté fe chargeant
3, de la Garantie du Traité de Munfter & de
,3 celui de la Barrière , fans y être obligée ,
33 Leurs Hautes P.uilïànces en confequence de
33 cette régie d'égaUté fe chargeroient de la
33 garantie des Traitez de Weftphalie,& d'O-
3, Uvaj mais que cette difficulté pourroit être
33 levée, fi Leurs Hautes Puiiïances en acce-
33 dant audit Traité, garantiflbient non pas les
3, Traitez de Weftphalie & d'Oliva en géné-
3, rai , mais le droit que les Puiffances Con-
3, traitantes toutes & chacune tn particulier
3, ont acquis par lefdits Traitez de la même
„ manière que Sa Majefté le Roi de France
5, de fon côté garantiroit non pas le Traité de
P 2 ,, MUQ-
228 Recueil Hiflorîque d'Ages ,
3, Munfter entre rEfpagne & l'Etat, ni le
3, Traité de la Barrière en général , mais le
3, droit que Leurs Hautes Puiflànees ont acquis
,5 par ces Traitez , & que de cette manière
3, l'Obligation feroit mife à l'égal, & que par
„ la Négociation, on conviendroit plus préçi-
„ fement fur les Termes pour expofer tous les-
3, points auxquels la garantie feroit étendue.
3, Que quant au Quatrième point Mr. le
3, Marquis de Fendon avoit dit , qu'il âvoit
3, ordre de déclarer que l'intention du Roi
3, Son Maitre n'étoit pas d'exclurre aucune
„ partie du Commerce de l'Etat , & qu'au cas'
3, qu'on vint à traiter, & qu'on exigeât de la-
3, part de l'Etat quelque dénomination plus
3, particulière au fujet à^s inconvénients, qui^
3, pourroient naitre à fon préjudice à l'occa-
3, lion du Commerce tant en Europe qu'ail-
3, leurs, il ne feroit laifTé aucune réflexion de
3, doute ou d'ambiguité par raport à l'étendue
3, de l'intention de Sa Majefté fur ce fujèt ,
3, ni par raport à la difpofition de Sa Majefté,
33 pour comprendre dans ces engagemens tout^.
3, ce qui pourroit caufer du préjudice à l'Etat^
5, en général & en particulier , tant à Fégard^-
3, du Commerce d'Oftende , qu'à l'égard des:
3, fbmmes négociées &' hipothequées fur lesc
33 Païs-Ras , des fubfides pour l'entretien desc
3, Garnifbns de l'Etat, 6c des confequences 6c'
3," fuites -qui pourroient refulter de la faifie ouc
3, retenue du payement d'iceux , fi bien 'que "
33 dans les négociations on trouveroit toute fa-
„ cilité, en ce que félon l'équité on pourroit -
3, demaader' de Sa Majefté pour la fureté dec
n
Négociattons'<, Afemoires é" Traitez,. 219
^, l'Etat , & pour la confervation de fon droit
^ à tous les égayds que ci-defTus eft dit.
,5 Que pour le ^ Point Mr. le Marquis de
.^ Fenelon avoit cru d'y avoir répondu fufïi-
^ ïàmment par ce qui eft expliqué fur lespre-
„ miers deux Points.
3, Que Mrs. Finch & Meindertxhagen a-
„ voient témoigné , que quoiqu'ils n'eufTent
yy aucun ordre qu'en général , d'aller de con-
yy cert pour le même but avec Mr. l'AmbaT-
„ deur de France, ils ne doutoient nullement
j, que les Rois leurs Maîtres feroient du me-
yy me fentiment à l'égard des EclaircifTemens
„ fufdits , Mr. Finch ayant ajouté touchant la
.,, Navigation des Païs-Bas Autrichiens auxln-
.,, des, qu'il favoit que l'intention de Sa Ma-
,, jefté Britannique étoit de garantir le Droit
de Leurs Hautes PuifTances à cet égard en
»
toutes {qs Parties
Leurs Hautes PuifTances ayant reçu ces ex-
plications 5 en firent la matière de la Lettre
qu'elles écrivirent aux Provinces pour leur pro-
pofer cette importante affaire. Nous n'entre-
rons pas ici dans le détail des délibérations &
des remarques de chaque Province fur cette
propofîtion, afin de voir tout ce que firent les
Cours de Vienne & de Madrid pour détour-
ner la République de donner un nouveau poids
à cette Alliance , en y accédant. Il eft vrai
que peut-être cette délibération auroit pu être
moins longue , même fuivant la Conftitution
du Gouvernement, mais des raifons d'Etat &
l'efpérance que l'on avoit conçu d'obtenir de
l'Empereur le redreffement du plus important
P 3 grièf,
2^o Recueil Hifloriqne d* ^EleS y
grièf 5 c'eft-à-dire la jfùpreffion de la Gompa-
gnie d'Oftende, fans entrer dans cette Allian-
ce, firent traîner cette affaire , ce qui donna
lieu aux Miniftres de l'Empereur & d'Efpagne
de faire briller leurs talens- pour la Négocia-
tion & leur zèle pour leurs Maitres.
Le premier étoit le Comte de Konigfegg-
Erps 5 Envoyé Extraordinaire de l'Empereur ,
ôc qui avoit fuccedé dans ce Pôfte au Comte
Leopold de Windifgratz en 1725.
Le Miniftre d'Efpagne étoit le Marquis de
St. Philippe 3 AmbalTadeur de Sa Majefté Ca-
tholique 3 qui releva le Marquis de Monte-
leon, en Février 172^.
Comme le centre des Négociations fe trou-
va alors à la Haye, il feroit à propos de don-
ner le caradere de ces Miniftres , ce qui ai-
deroit beaucoup à juger de leurs démarches^
mais comme les plumes telles que la mienne
ne relïèmblent pas aux pinceaux des Peintres,
ôc qu'un caraâ:ère peint plus un homme que
fon portrait 5 nous nous contenterons de rapor-
ter leurs Négociations , de crainte de ne pas
affez atraper la reffemblance , ce fera pour une
autre occafion & un plus grand Ouvrage, def-
tiné à inflruire la pofterité du fecret de ces
Négociations.
Le Comte de Konîgfegg commença : car
aulli-tôt qu'il aprit que l'on déiiberoit fur cet-
te acceffion, ou plûtôf, audi-tôt qu'il eut re-
çu de fa Cour réponfe & des ordres fur Tavis
qu'il avoit donné de la communication du
Traité, il préfenta le Mémoire iùivarit;
Cklsi
NégocMonSy Mémoires & Traitez., 251
CSLSI ET PoTENTES DoMINiBeLGII CoN-
FOEDERATI OrDINES GENERALES.
/^ XJamquam omnibus ^ fmgulis pojjîbus hucuf-
J^ que ver fus Celfarum ç^Votentium Domina-
tionum Veftrarum Miniflros , plurima que Reipu-
blica Memhraper. infrajcriptum Sac. C^ef. Regi^que
Catholica Majeflatis Ahlegatum extraordmarium
feracîis y Celfa ^ Patentes Dominât io?ies Veftra
certie conviSiaque fieri dehuijfent maxima; ç^ fin-
cera Sacra de far e a KegiaqueCatholica Majefla-
tis ergà hanc Rempublicam benevolentia c5" amici-
tia^ utpotè etiam fummi ^ conflantis defiderii
(quod 7nenti Cafàrea femper prafens efl) non jo-
lùmmodo confervandi c^ manutenendi ^fed^pro-
pagandi (^ magis [fi jieri pojfet) reftringendi a?m-
citia , confidentia , optimaque concordice à tanto
t empare inter fupradiSiam Sacram Majeflatem é*
Celfas Fotentefque Dominationes Verras exifientes
nodos. Summo tamen dolore infrafcriptus Ablegatus
Cajareus vidit <ér nofcere debuit ^ quod negleSlis
fuis reprafentatiojiibus {cùm plurima Reipublica
Membra fpeciofîs blandientibufque aliarum Poten-
iiarum propoftionibus tam faciles prabsant aures)
Celfa ér Patentes Dominationes Veflra Sacra: de^
fare^e Regiaque Cathalica Majcflati ptflijjîmum
dent lacum judicandi (^ crede?idî ^qubdR?fpublica
Veflra (loco bis correfpondeat principiis) média con-
fervandi mutuam ha-ic carre fp3?ide:itiam ^unio-
nem ifecundùm antiquum fiflema) vicinitate mU'
tuifque flri^è co?i-un6îis inccfjihus tam necejfarias
in ablivionem pojuerit. ^â dicaufà fincerè fum-
maque ajfj^lu ér benevale/ifiâ y quam femper ergâ
hanc Refnpublicam confla?tterque c07ifervat , ad hoc
23 a Recueil Hifioriqtte d* Actes ^^
motus Augu fit jjtmus împerat or infrafcripto fuo A-
hlegato extraordinario jujfus efi Cajareo Regioqu^
Ju9 normne Celfis ^ Votentibus Dominationibus
Veftris fortiter reprajentare ^ quodpremens illa ac^
tivitas follkitaifue cura , quâ Rejpublica premitur
^ pofiulatur 5 ut faderi nuper Hanoveria conclu fo
accedens , fifiemati ibi concept 0 (^formata det ma^
nus 5 fenfus (ér verba ipfamet Traétatûs , atque
cunBi hâc de caufâ hucufque fubfecutipajfus Celfas
Totentefque Dominationes Veflras faits convincere
deberent ^quod fœderi illi Hanoveriano accedendo ^
Rejpublica non jolummodo ladat ^ bonam corref-
pondentiam (^ amicitiam , TraBatufque inter Sa-"
cram Cafaream Regiamque Catholicam Majeflatem
^ ipfam exîflentes ^ fed quoque Celpe ç^ Patentes
Dominationes Vefira facillimè [for fan prater in-
tentionem Veflram) poterint ejfe conduBa in fèque^
lis per femet ipfas commercio femper prajudiciabi-
Uumperniciofarumque turbationumplenis ^illi acce^
dendo fœderi exprejjtonibus concepto^ qua longe
qubd convincere pojjînt hujusTraéiatus metam^
fcopum effe manutentionem pacis ^ tranquillitatis
Europa , potius videntur fifiema contrarium in lu-
cem exponere. Sacra Cafarea Regiaque Catholica
Majefias autem ex vero ^ Jincero defiderio fo^
lidte (^ permanentis in Europâ tranquillitatis y
ac fincerâ <é* cordiali ergà Rempublicam amicitiâ
per Ablegatum fuum non folùm déclarât paratam
effe fingula média ample SI en di ^ fingulifque dandi
manu s , qu<s poterunt excogitari ad conveniendum
fine prtseminentiarum y auSioritatis ^ dignitatis
Sua Cafare^e Kegiteque prajudicio adCelfarum^
Totentium Domi?iationum Vefirarum Jatisfa6iio^
nem in rébus commercium concernentibus -^ verùm
etiam
Négociations , Mémoires ^ Traitez,, l^l^
gtiam magna jollicitudine Celfas d" Patentes Do-^
minationes Vejiras invitât ^ amictjjimè requiritt
ut accédant TraHatui Pacis {eu jus copia hic junC"
ta efi) trigefimâ menfis Aprilis hujus anniVienne
inter Sacram Cafaream Regiamque Catholicam
Majefiatem (^ fuam Catholicam MajeflatemPhi"
îippum §luintum Hijpaniarum Regem conclujb ,
fitque in ipfo conclufa <^ ftipulata guarantigienU
Tra6îatus ifie ejfeHus §luadruplicis Foederis LoU'*
dini anno mille fim9 feptingenîefimo decimo o6tav9
conclu fi^ ^ pro baji ér fundamento habens Tra-
jeêienfem é^ Badenfem , ^ Neutralitatis Trac^
tatus y Celjîs <^ Potentibus Dominationibus Vef»
tris tôt us gtatior ejfe deberet , ^uum certio^
rem , flabiloremque reddit ^ Reipublica VeJ^
tra (^ totius Europa tranquillitatis fecuritatem^
Hac funt motiva qua Sacra Cafarea Re-
paque Catholiae Majeflati dant locum firmiter
fperandi^ quod Celfe ^ Patentes Dominationes
Feftra correfpondendo benevolentia ^ amicitia
fua Jîncera ergà Rempublicam ^ ardenti fuo de-
fderio efficaciter cooperandi ad manutentionem ^
confervationem pacis <^ tranquilitatis Europe
{loco prabendi aures mediis que nil pojfunt nifi
turbare <^ alterare tranquillitatem publicam)Ju''
pradiSio Vienjienji Traèiatui fine difficultate ae-
cédant , illumque guarantigient ^ fe referens ad
^a que longius ^ latius hodie Dominis Deputatis
Commijfariis ^ ^ à die adventûs fui aliis Reipu^
h lie a Membris <^ Minijiris hue ufquè verbaliter
expofuit ivfrafcriptus Ahlegatus Cafareus extra-
ordinarius Celfarum Dominationum Veflrarum
favorabilem fpcrat e^ expédiât Refolutionem , ut
4am Sacra defarea Regiaque Majefiati mittere
P 5 fojjit
254 Recueil Hiflortque d'AEies ,
poffit. A6ium Haga Comttum die prima De^
tembris 1715.
Signatum erat,
KoNIGSEG G-E R P S.
Les Députez de Leurs Hautes Puiflances
pour les affaires étrangères , ayant fait raport à
leur Aflemblée du contenu de ce Mémoire,
Elles refoiurent le 8. du même mois de Décem-
bre, qu'il leroit répondu au Comte de Konig-
fegg-Erps 3 33 que leurs Hautes Puiffances a-
P5 voient reçu avec beaucoup de plaifir les affu-
.55 rances de la continuation de l'amitié & de
35 l'afFedion de Sa Majefté Impériale & Ca-
53 tholique pour cet Etat, & de la difpofition
53 où [eue eft d'entretenir la bonne intelligence
33 & 1 harmonie entre Sa Majefté Impériale &
'53 Catholique & cet Etat, & même de l'au-
53 gmenter 3 puiique l'amitié ôc l'afFedion de
53 Sa Majefté Im.periale & Catholique ont
53 toujours été chères à cet état , ainfi que Leurs
53 Hautes PuifTances croyent jl'avoir témoigné
53 fufïifammentj & qu'elles ont toujours regar-
,55 dé comme un honneur de vivre avec Sa Ma-
53 jefté Impériale & Catholique dans une veri-
53 table & fincère amitié & union , qu'EUes ne
33 fouhaitent rien tant que d'y pcrfifter & mê-
5, me de l'augmenter 3 & qu'Elles y contribue-
53 ront de leur côté autant qu'Elles pourront :
33 d'autant plus qu'EUes ne fâchent pas avoir
33 rien fait de leur côté qui puiffe donner lieu
53 de leur imputer d'avoir rien retranché à cet-
33 bonne intelligence avec Sa Majefté Imp. &
33 Catholique, ou d'avoir négligé les moyens de
33 con-
Négociations , Mémoires & Traitez, 235
55 conferver cette bonne correfpondance 6c
5, cette union. Que pour cet effet Elles ontre-
5, ligieufement obfervé les Traitez qu'Elles ont
55 l'honneur d'avoir faits avec Sa Majefté Im-
33 perialc & Catholique, puifque la conferva-
35 tion de Tamitié & de la confiance dépend
3, fur tout de cette exécution, enforte qu'el-
33 les font très-réfblues d'obferver lefdits Trai-«
53 tez à l'avenir aufîi reHgieufement que par le
33 paffé en attendant de la grande équité 3 fageffe
33 oc amitié de Sa Majefté Impériale ôcCatholi-
33 que une exade obiérvation defdits Traitez^
33 Que quant au Traité conclu depuis peu
33 à Hanovre 3 & auquel Leurs Hautes Puiffan-
53 ces font requifes d'accéder 3 leurs Hautes
3, Puiffances ne trouvent aucune raifbn ni
53 dans le Traité même 3 ni au dehors 3 qui
„ les autorife à foupçonner les Puiffances qui
33 l'ont conclu d'avoir d'autre but que la con-
33 fervation & le maintien de la Paix en Euro-
3, pe 3 que leur ayant été communiqué dans la
33 vue d'avoir leur acce(fion3 ils n'avoient pu
33 fe difpenfer de le mettre en délibération
33 fuivant l'ufage & la Conftitution du Gou-
3, vernement que l'on ne peut encore dire
33 quelle fera la conclufion de ces délibera-
33 tionsj mais quelle qu'elle foit 3 Leurs Hau-
33 tes Puifïànces conferveront pour Sa Majefté
3, Impériale & Catholique la même eftime ôc
33 le même refpecl qu'Elles ont eues julqu'à
33 préfent , & qu'avant ou après ces délibera-
33 tions Elles feront toujours difpofées à écou-
33 ter toutes les proportions qu'on leur pour-
33 roit faire pour remédier aux griefs du cora-
3, merce 3 dont Elles ont fouvent porté de«
33 plaia-
i3 ^ Recueil Hiflorique d'AEles^
ly plaintes toujours inutiles , quoiqu'Elles les
„ jugent très-préjudiciables & tout-à-fait con-
„ traires aux Traitez.
» Qi^e Leurs Hau^s PuifTances mettront
yy en délibération le Traité conclu entre Sa
3, Majefté Impériale & Catholique & le Roi
„ d'Efpagne , auquel elles font requifes d'ac-
j, céder , ainfi qu'Ellcs ont mis en délibération
5, celui de Hanovre, & que dans ces délibéra-
5, tions Elles auront toujours en vue la fureté
5, & la confervation de leur Etat , leurs droits
53 aquis 5 la confervation de la paix , & le re-
yy pos de l'Europe fondez fur les derniers Trai-
„ tez de Paix , ainfi que Tamitié & Taft-edion
53 de Sa Majefté Impériale &c Catholique qui
yy leur eft fi précieufe.
Quatre jours après le Miniftre Impérial pré-
fenta un fécond Mémoire pour accompagner
la copie d'un Pleinpouvoir qu'il avoit reçu de
Sa Majefté Impériale , pour entrer en négociation
avec Leurs Hautes PuifTances fur un accommo-
dement par raport à la Compagnie d'Oftende,
Voici le Mémoire & le Pleinpouvoir.
INfrajQriptus Sacrée Cafarea Regiaque Catho-
liae ^JMajeftatis Ahlegatus Extraor dinar ius
gratiarum aéiiones itérât ^ quas jam décima bujus
menjis verbaliter Celfarum Botentiumque Do^
minatiotmm Veflrarum Dominis Deputatis dixit y
exprefjmwm quibus Celfce ^^ Fotentes Domina^
tiones Vefine ohfervanttam (^ 'uenerationemjuam
erga Sacram Cafaream Regiamquè Cathdicam Ma-
jeflatem in diem exponunt per rejoîutionem ^ quant
die O^ava currends , audit â relative Donmorum
de
Négociations^ Mémoires (jr Traitez,, i^j
ii Singendonck^ cœterorumque Deputatorum 4t
rébus externis confulentium ^ examinatis in re^
prafentatione infrafcripti de Die tertia hujus men*
fs contentis fumpferunt , illamque Rejolutionem ,
jam mifit infrafcriptus Sacra Cafarea Regiaque
Catholica Majefiati. ^a ml magis defiderans ^
cupiens quam continuationem ^ augmentationem
à tanto tempore inter ipfam ^ Rempublicam exi"
fientis concordia , fiducia , ^ amicttia ut Celps
^ Fût entes Dominationes Veflra fupradiiii fui,
defiderii utpote etiam Sinceritatis illius , qua mo^
rjetury média quarelis Commerciorum ^ fpecialim
ter in Belgio Cajareo eredia Societatis €aujà\
grajfantibus ohviandi ingredi ampleilique promp^
tam paratamque fe exhibere^ certa convi^aque
fient,
SupradiBa Sacra Majeflas optmum judica^it ^
fuo infrafcripîo Ablegato Flenipotentiam , eu jus
copia hic junSia eft , mittere ut cum uno aut
pluribus Veftris Deputatis pari potefiate munitis.
congredi , aufcuhare , ^ deliberare pojjit ^ de*
i7tceps fimul ^ conjunéiim ad reciprocam Jatisfac-*
tionem pofjint omnes jufias querelarum Caujas è
mediotottere : infrafcriptus tamen Celfis ç^ F on*.
tentibus Dominationjbus Vefiris declarandi coac-^
tus efi ^ quod Sacra Cafarea Regiaque Catholica
Majeftas^ longe alias TraéiatumHanoveria con*
clufum confderet^ quam Celfa ^ Potentes Do*
7?nnationes Veflra illum in Rejolutione oBa'VA^
hujus menfls die confiderare videntur. Sicutk
Celfa ç^ Fotentes Dominationes Veflra in Hla
Refolutione déclarant , ejflcaciter ^ flncere eu*
rant obfervantiam ^ vianutentionem Traéia*
tuum , quos cum Sacra Cajarea ^ Regia Ca^
tholica Majeflate habent y aulla adhue videturin*
1 99*
258 Recueil Hiflorîque ctAEies^
«venienda methodus nifi fœderi illo Hanoverianô
€X parte 'Reipubliœ non accedendo^ dum accejjto
illa vmnifeflè laderet ^ é^ fummopere Traêîatui^
qui vulgo de la Barrière vocatur , contraria fo-
ret; fiflema etiarn , quo formatus eft\ tôt aliter
defirueret , ultra quod circa Belgii Cafarei Com^
wercia <^ Navigationem taies conventio7zes <^
ûipulàtiones plurimafque alia continet ^ qua fa^^
cram- 'Rêgiamque Catholicam Majeflatem cogunt
^ per accejjionem Celfarum ^ Potentium Domi^
Tiationum Veflrarum {fi prater fpem accéder et)
Tnajorem imponerent necejjitatem , quod talia con-
flua talefque etiam efficaces pr^cautianes adhi-,
beat -^ aggredietur (é' aivpledetur ^ ut honot^iu'-,
dubitato fi^cccjfu pofjît fie effèêiui conventionum il- .
larum opponere , illafquè infruBuofas reddere.. Si^
id quod Sacrafif-C^j'arêam ^ Kegiam Catholicam
Majejha!e77i offendit 'vohis nullius moment i efi ,
faltem Celfi ^' Patentes Do?nini , non obivifi:imi- •
ni quanti vobis femper fuit moment i ^ <^ totius\
Europe <ér ^efira Ueipubliae tranquillitas\ ^ în\
auanto 'per hoc fœdus Banoverianum periculo pU'
hlica fit tranquillitas èx pradiSiis confiderate. Pa- :
/; atténtione Celfi ^ Pot entes Dowim'aerjùsgua-
rantiam generalem pejfesfionum ^ jurium Sua.
Majeftatis Régis Borujfia oculos vertite. Et faci-
le erit nofcendum quod dum jus à fupradiSio Re^
ge, ad SucceJ]Î07iem Ducatuum Montium ^ Julia-^
ci confenjum^ non fit in guarantia gêner ali ex cep- ^
tum ^ confie qu enter in illa ificlujum cenfieri debeat,.
■Vitra quod fiecu7idum omnem apparentiam ma-'
ximè fiufipiciendum ^ net minime dubitandum vi-.
detur 3 quod particularis ifia guarantia nominatim.
nliquQ articuk Jureto fiipulata fit ^ ifiorum Du^
'" ■ '•■■-■■ • ■■ ^ - .. .. ^^ ■ ^^T-
Négociations t Mémoires^ Trottez,» 239
tatuum pojjejjtone fupra diSîus Rex evidenter Rhe-^
no d^ Mofe dominaretur.
§luod quantum fit contra antiquuvi Reipublica
fîjlema^ per praterita fatis confiât ^ nec Celfie^
Patentes Don.inationes Vefira pojfunt non memi-
nijfe cun6îorum motuum^quos fibi dederunt tem-
fore quo agebatur de cesfione arcis Gueldria cum
fui Territorii difiri^u. Denique infrafcriptus ite^
rum nomine Cafareo CeIJas ^ Totentes Domina^
tiofies Vefiras prafatis motivis , (^ aliis in pra^
ce dente reprafentatione expresfs t^ fape verba^
liTcr expoftiSy non folum dehortatur ab accès foTie
adfœdus nuper Hanovria initum , cujus fequelle
tranquillitari publias periculofisfma Junt ; Verum
etjam invitât ut velint uno veï pîuribus authôri-»
tatem tribuere , cum illo congrediendi , ^ conjunc^
tivi conventendi ad mutuam f^ reciprocam fatis-
faSHonem circa res Commercium concernentes ;
Pariter quidem^ ut loco ad fœdus Hanoverianum
cogitandi^ velint deliberationes Jitas derigere a4
accejjionem ad TraBatum Pacis nuper Vienne
inter Sacram Cafaream Regiamque Catholicatri
Majeflatem^ <^ Catholicam Majeflatem Philip'^
piirn quint um Hijpaniarum Regem ^ conclu fum ,
fecundum fuper hoc die tertia hujus menfis faâiam
innjitationem j hujufque TraBatus duoaecimus artî^
iulus pro propria Reipub. trauquillitate <^ fecU"
ritatt tanti efi momenti ^ de foliditate illtui
tranquillitas publica Europa omnino ç^ indubî^
tanter depende72t. Summa infrafcripto foret fclici^
tas ^ f^ finis ùfficiis antiqua inter Sacram Cafia^
ream ç^ Catholicam Majefiatem <^ Celfias Po-^
\ tejitefque Dominationes Vefiras exiflentis concot-»
dite 5 fiducie 5 ^ amicitia interruptionem prave «
. mens <^ impediens , pojjit illorum continu ationem
&.
240 RecHctl HifloriqHe (tABes^
^ augmentât ionem juis negociationihus obtinere.
M^c funt infrafcripti Ahlegaii extraordinarii ar-
dentiffima vota. Adhum Haga Comitum die duo^
décima Decemhris anni 1715,
(Signé,)
KoNiGSEG G-E R. P S.
Pleînpouvoir de TEmpereur au Comte de
Konigfegg-Erps pour traiter fur la Com-
pagnie d*0{lende.
XTO^ Cafolus Sextus^ Vivina favente Cle*
■* ^ menti à ^ eleBus Romanorum Imper at or y
femper Angufius^ ac Germam^^ Hifpania ^ u^
triufque Sicilia ^ nec nonHungaria^ Bohemia ^
Daîmatia , Croatie , Slavonia^ Rex , Anhi-Dux
Auflri^ 5 Dux Burgundia , Brahantiar Stiria ,
Carinthiay Carniola <^ IVurtemhefga ; Cornes
Hahjpurgi , Flandri^ , Tirolis ^ Goritia g^c.
^otum tefiatumque facimus ^ cum citra fpemcom^
werciorum caufâ ereximus Societatem , Celfi-
rum ac Fotentium Statuum Foederati Belgii incO"
iis gravem accidere^ quamquam per ejufmodi in-
fiituum Civibus duntaxat Nojlris projpkere , ne-
Tmni vero Damnum aut noxam inferre deftinar
tum nobis effet , comorài£ tamen ftt^dium facit y
ut modum ejufm&di diffenfionibus obviandi inp^^
di ample^iique pramptos Nos paratofyue exhibeo:-
mus ; in cujus rei Teflimoninm nos illuflri (^
magnifico Noftro apud prafatos Status Générales
'Boeder att Belgii in pr^Jentiarum Ablegato extra^
or dinar io Carolo Comiti à Konigfegg-Erps facuL
tatem damus y cum uu(f vel pluribas eorumDe^
futatis pari, potef^ate mumti congre diendi ^ auf-
cul"
Négoctatiom^ Mémoires c^ Traitez., 241
cultandi , ^ deliberafidi .y deniaue fuper conditio-
nibus in commune confideitdi ^ quas ftepè memôra-
ti Status ejfent propojituri ; adhuc , ut om?ies dei?i-
ceps jufiie offènjioms aut quarelarum eau fa , i^Uie
contra diBam noflram Societatem moveri dicun-
tur 5 quantocius amicabïliter è medio tollantur ^
qude Ji ita o6ia fuerint , pollicemur atque pro-^
vnttimus Verho Nojiro Cafareo Regio atque Ar^
chiducah^ nos ea corrohoraturos atque ratificatu^
ros ejje. In quorum fidem majufque robur pra^
fentes Manu Noftra fubfcriptas Sigillo noftromu^
niri jujjîmus. Datum in Ci'Vitate Nofirâ Vienne
die vigejlma o6iava me'njis Novembris 5 Anno Do-
njini îmllejimo feptingenteJi?no 'vigejîmo quinte y
Regnorum Noflrorum Romani decimo quintOy
Hijpaniarum vigefimo tertio , Hu?igarici vero ^
Bo hem ici itidem decimo quinte ^ ^c. (^c.
Ce Mémoire ayant cté rendu CommifTorial,
fur le raport qu'en firent les Députez, Leurs
Hautes PuifTances les chargèrent d'avoir une
Conférence avec le Comte de Konigfegg , pour
prefTentir quels expediensonpourroit employer
pour accommoder les difFerens touchant la Na-
vigation àcs Païs-Bas Autrichiens aux Indes j le
17. ces Députez raportèrent, „ qu'ils avoient
„ infifté dans cette Conférence pour favoir, fi,
,, & quelles propolitions le iufdit Sieur Comte
„ de Koniglègg pourroit faire fur ce Sujet.
j. Que celui ci avoit répondu , qu'il étoit au-
„ torifé d'écouter les propolitions qu'on pou-
„ roit faire de la part de Leurs Hautes Puis-
ai fances, & de traiter là-defTus, avec inftan-
.,, ce qu'on voulut faire de ce côté-ci des pro-
^ pofitions pour un accommodement fur la
Tome IL Q^ ,^ fus.
2 4 i Recueil Hiftoriqne d*AEles ,
j5 fufdite Navigation aux Indes, à quoi lui Sr.
5, Comte de Konigfegg , pour accommoder
3j l'affaire , aporteroit de fon côté toute la fa-
„ cilité poffible , mais que les premières pro-
j, pofirions ne pouvoient être faites du côté de
j, Sa Majefté Impériale &c Catholique.
35 Qu'eux Srs. Députez ayant donné à con-
53 noitre que du côté de Leurs Hautes Puis-
55 Tances 5 on ne pouvoit faire aucune propo-
55 fition, comme faifant inftances fur la cefTa-
55 tion entière du Commerce dts Pais -Bas
5, Autrichiens aux Indes 5 comme étant entre-
55 pris & continué contre les Traitez j La fus-
55 dite Conférence avoir été là dcfTus finie.
55 Qu'après par manière de Difcours fur \%
55 fusdite matière le fufnommé Sieur Comte
55 de Konigfegg avoit inlinué qu'une limita-
55 tion du fufdit Commerce des Païs-Bas Au-
55 trichiens aux Indes pourroit aparemment
55 fervir pour expédient pour ôter les difFerens
55 fur ce point là 5 & que cette limitation
55 pourroit être étendue aux lieux 5 où il fe-
55 roit feulement permis aux Autrichiens des
55 Païs-Bas de naviguer , aux fortes de Mar^
55 chandifes qu'ils en pourroient aporter 5 &
55 au nombre <its Vaiffeaux , qui pourroient être
55 envoyez annuellement aux Indes ^ ôc que
55 quand Leurs Hautes PuifTances pouroient
55 trouver bon de faire les propofitions ci*
55 deffus ou autres femblables 5 on pourroit a-
55 lors négocier là-deiTus.
55 Que cependant eux Députez n'avoient
55 point donné efpoir que de leur côté on fe-
55 roit quelques propofitions fur un point, que
„ Leurs Hautes Puiffances ne pouvoient autre-
5, ment
Négociatîam , Mtmoîres cr TratUz,] 24 ^
j, ment regarder que corrtmeuneinfradtionde^
„ Traitez extrêmement préjudiciable à l'Etat.
Leurs Hautes Puiflances ayant délibérées fur
ce raport chargèrent les mêmes Députez ,, de
j, communiquer au fufdit Comte de Konig-
,5 fcgg Erps dans une Conférence ultérieure ,
,3 que le Commerce 6gs Païs-Bas Autricbieng ,
„ (comme il a été allégué bien à propos par
^, les Sieurs Députez,) étant contraire auTrai-
,, té de Munftcr Ôc aux Traitez fuivans là-des-
,, fus, & qui exiftent encore entre SaMajefté
,, Impériale & Catholique & Leurs Hautes
,, Puiffances , Elles ne pouvoient faire autre
,5 chofe, que de prier & inhiler , que le pré-
55 judice 5 & le dommage que F État en fouf-
,, frira, foient ôtez, ôc que la Navigation 6c
„ le C©mmerce des Païs-Bas Autrichiens aux
j, Indes puiflënt ceflér entièrement, & qu'à
„ cet égard les affaires foient redreiïees fur le
3, pied qu'elles ont été durant le Gouverne-
„ ment du Roi Charles Second de glorieufe
„ mémoire j & que Leurs Hautes PP. nepeu-
,, vent pas faire des propofîtions par ou elles
5, fembleroicnt fe de'îfter àts fafdits Traitez
„ & des Droits y acquis, comme leur paroiflènt
3, les limitations , dont il a été pai lé par ma-
5, niere de difcours. Qi'ainfi eux Sieurs Dé-
5, putez doivent infifter , que lui Comte de
„ Konigfegg veuille employer (es bons offices ,
„ afin que la fufdite Navigation &c Commer-
„ ce des Païs-Bas Autrichiens aux Indes vien-
„ nent entièrement à cefler.
Après cette féconde Conférence le Ccmte
ayant été informe que les Etats de quelques
Q z Pr«-
244 Recueil Hiftorlque d^ u4Sîes ^^
Provinces, comme de Hollande, de Gueldrçs
6c de Frife avoient déjà mis en délibération noii
l'acceliion au Traité de Hanovre, maislecow-
ment de cette acccflîon , il eut recours à un
ftile qui perfuade rarement , fur tout des Re-.
publicains, & il infinua dans le Mémoire lui-
vant quelques déclarations minatoires.
f\Uhm infrafcripto Abîegato extraordmario Sa-
j^cra Cajarea ^ Regia Catholica Majeflatis
éid aures pervenerit , quàm fortis fit Statumn
Vrovincia Hollandia difpofitio ad accejjtonem ad
l^aBatum Hanouerianum <^ ipfa videatur à Celjis.
^ Fotentibus Domïnationibus Veflris , ^ veftris
ju-ffragiis approbari ; quid judicare coacîus efi in-
frafcriptus , quando parvam ^ quidem minimam
éittentionem , quavi Celfa <^ Votent es "Domina-
tiones Vefira fuis reprafetitationibus dant , con-'
fiderat.
Attamen adhuc exhortationes (^ invitationes in
pracedentibus fuis reprafentationibus contentas ad
accedendum Traêîatus Pacis Vienna inter Sacram
Cafaream Regiamque Catholicam Majeflatem ^
Regem Cathohcum Hifpaniarum conclufo ^ ^ ad
amicabiliter conveniendum circa res commercii , fpe^
îificè Societatis in Belgio Cafareo ereB^ , réitérât.
Tariterque de novo amicifjimè ^ efficaciter re-
quirit nomine Cafareo ^ ut per accejjtonem adTrac^
tatum Hanoverianum Celja ^ Totentes Domina-
tiones Vejira harmonie , concordia ^ amicitia
interruptioni non défit locum.
§iuâ de caufa 7iomineCafareoinfraJcriptusf&r-
malïter déclarât^ quodTra6iatu illo Hanoveriano
Moti , Sacra Cafarea Regiaque Cathoîica Majef
tas & Sua Majeftas iîifpa?iiarum Rex convene-
runt
NégocUttoni y Mémoires & Traitez., 24^
runt conjunSiis viribus , quocumque etiam ?nod9
fieri pojjit , ^ contra unumquemque fortiter p
v'mdîca7idi min'ima injuria minimaque offenjîonis
aut damni quod uni vei alteri ex eau fa cdmmercii
pojjît inferri , ^ Sacra Cafarea Regiaque Catho-
lîca Majeflas tamquam manifejiavi TraBatus in-^
fra£iionem cenjebit minimum impedimentum quod
Celfs <^ Patentes Domifiationes Veflra infèrent
liber 4e Belgii Cafarei commerciorumSociUatis na-
vigationi.
Ex his facile nofcendum efl quàm Reipublic^
hujus accejjlo ad TraSiatum Hanoverianum tran-
^uillitati publier periculofa effet.
Nihilominiis fi Celfa éf Potentes Dominatioy
nés Veflra [fepofitâ voluntate accedendi ad Trac-
tatum Hanoverianum') amicabiliter circa res com-
merça convenire velint , Sacra Cafarea Regiaque
Catholica Majeflas , fe adhuc prompt am parât am-»
que exhibet fingulis ad hoc mediis dandi manus ,
^ infrafcriptus nomine Cajareo Celfas ^ Foten-*
tes Dominationis Veflras requirit , ut nih'tl pra^
tipitent ante adventum Oratoris Hifpanici ^ qui
taies inflruSiiones habet ^ <^ talia proponet média;
quod infrafcriptus certb fperet fatis efficacia ea effe
ad conducendas res ad reciprocam jatisfa£iionem^
Kag<e Comitum die vigefimà Decembris 1725.
Signatum erat,
KoNIGSEGG ErPS.
Ce Mémoire refta fans réponfe , ce Minis-
tre en prcfenta un fécond le 17. Décembre
pour inlifter fur ce qui étoic propofé dans les
précédens, & pour exhorter leurs HH. PP. à
CL 3 fur-
1^6 Recneil Hifiorié^ne d'^AEies^
furfeoir leur Réfolution touchant l'acceffiott
au moins jufqu'à rarrivée du Marquis de St*
Philippe, AmbafTadeur d'Efpagne , que le Roi
Catholique failbit paiTcr de Gênes à la Haye.
C'étoit un adroit Politique, qui avoit blanchi
dans les affaires , mais qui n'étant pas dans le
liftcnie prékntdciaCourd'Efpâgnej marchoit
à petite journée dans refperaDce de trouver les
chofes décidées à Ion arrivée à la Haye , où
le Secrétaire d'Olii-er agiffant de concert avec
k JVIinij[b"e Impérial péténta quelques Mé-
moires que nous ne raporterons point , parce-
qu'ils ne contenoienr que des prières de ius-^
pendre les refolutio ns jtifqu à Farrivée du Mi-
niftre d'Efpagne, qui avoit, difbit-il^ des pro*
poGtions très-avanrageufes à faire à Leurs Hau-
tes PuifTances , ôc qui les iixiemnileroieîit du
prétendu préjudice de la Compagnie d'Ofteiide.
Le » 4. Janvier le Comte de Komgfegg changea
de langage Ôc de ftile , & il prélenta un Mémoire
François^ où il faifoit l'office d'ami , en expofant
à Leurs Hames Puiffances leurs véritables inté-
rêts, ôc en lesflatarw; fur les motifs qui portoient
les Alliez de Hanovre à les preûer de fe joindre à
eux y on en jugera , voici ce MenK)ireque nous
devons raporter afin que Ton entende mieux le
contenu de la Réponfe que firent Leurs Hautes
Puiffances le 24. du même mois.
Hauts et Puissans Seigneurs.
j, T E filence de Vos Hautes Puiffances fur les
j, ■-* derniers Mémoires du fouiîigné Envoyé
yy Extraordinaire de Sa Majefté Impériale &
^ Catholique lui donne à la vérité quelque eA
y>
»
Négociations y Mémoires ^ Traitez,, i^j
„ poir , qu'en reflechiffant à leurs conte-
„ nus. Vos Hautes PuifiTances font attention
5, aux marques des bonnes dirpoiitions & des
j, defirs finceres qive Sa Majefté Impériale Ôc
,5 Catholique donne à cette République de
3, vouloir embrafler tous les moyens pour non
35 feulement cultiver , mais relterrer , s'il fe
35 peut, les nœuds d'amitié 3 de bonne union
33 & d'harmonie 3 qui ont fubfifté depuis fî
33 long - tems entre Sa Majefté & Vos Hautes
,3 PuiflTances. Cependant ce même filence
3, (faifant craindre aulïî au fouffigné le con-
„ traire 3 non-obftant toute la facilité qu'il a
cherché d'aporter 3 en donnant même par
forme de Difcours aux Seigneurs Comtpis-
faires de Vos Hautes PuilTances l'ouverture
» de quelques expediens , qui pourroient fer-
j, vir à terminer les différends qu'il peut y a-
^ voir par raport au Commerce) oblige de
^ renouveller près de Vos Hautes Puifîances
3, toutes fes inftances 3 & reprefentations pré-
33 cedentes 3 afin qu'il vous plaife d'y donner
,3 toute votre attention , & de coniiderer meu-
33 rement combien la tranquillité 3 le repos Ôç
3, la profperité de cette Republique fè trcuve-
„ roient folidement appuyez , fi en convenant à
3, Tamiable avec Sa Majelté Impériale & Catho-
,3 lique 3 Elles s'unifToient d'une étroite amitié a-
33 vecSadite Majefté & la Couronne d'Êfpagne.
3, Le fouffigné n'a rien négligé pour con-
33 vaincre Vos Hautes PuifTances des dangers
3, & des fuites 3 pour ainfi dire, inévitables,
33 de l'Alliance , à laquelle d autres Puiffan-
3, ces invitent avec tant d'emprefTemsnt & de
33 vivacité cette Republique , & il fe croit
Q 4 35 ^^^
%^% kecueil Hifiorique d'^^es ,
55 dans Tobligation indifpenfable de reprefen-f
5, ter à Vos Hautes Puiffances que depuis le
35 Traité de Munfter , Elles ont toujours rc-
53 gardé leur Union avec les auguftes Empe-»
55 reurs 5 étroitement unis aux Rois d'Efpa^
55 gne, indifpenfable 5 quoique la France fut
55 pendant ce tems prefque toujours feule ;
55 cependant 5 à préfent on veut Vous perfua-
55 der. Hauts & Puiflkns Seigneurs 5 de Vous
55 détacher de Sa Majefté Impériale & Ca-
55 tholique , nouvellement réunie avec Sa Ma-
55 jefté le Roi d'Efpagne 5 pour vous unir
55 avec la France 5 qui bien loin de fe trou-
j5 ver feule, comme ci-devant 5 eft à' préfent
55 unie aux Rois d'Angleterre & de PrufTepar
55 une Allumce des plus étroites , Ôc qui me-
55 nace évidemment l'Europe de troubles qui
55 lui doivent faire craindre la perte du repos
yj dont elle jouît. Le feul moyen de confer-
55 ver ce repos eft entre les mains de Vos
55 Hautes Puiffances 5 puifque les trois Cou-
55 ronnes alliées par le Traité d'Hanovre
55 n'ayant aucun fujèt légitime ni aparent pour
55 pouvoir troubler la tranquillité publique,
,5 n'en acquereront pas 5 fi Vos Hautes Puis-
55 fances conformément a votre prudence fi
55 renommée , 5c qui a fouvcnt éclatée 5 au
55 lieu de leur en fournir par votre Accefîîon
55 à ce Traité , veulent donner les mains 5 à
55 l'effet àQS bonnes intentions de Sa Majefté
55 Impériale & Catholique , & au defir fince-
55 re de Sa Majefté Catholique le Roi d'Ef-
55 pagne d'en faciliter les moyens. Que
55 pourroit il y avoir pour Vos Hautes Puis-
55 fances de plus glorieux , que de voir par
o les
Ntgoctatkns ^ Mémoires & Traitez.» 249
„ fes foins & par votre fagefTe infinie TEuro-
,5 pc entière vous devoir l'afFermiflement de
,, fa tranquillité , & quel regret Vos Hautes
,j Puiflances auroient - Elles , fi, en prêtant
j, l'oreille trop aijfcment aux avantages apa-
„ rents dont on vous flatte , pour vous atti-
55 rer à T Alliance d'Hanovre, au lieu d'iceux
3j vous en retirez les effets des fuites facheu-
33 fes pleines de troubles très - difficiles , peut
33 être impofîîbles à appaifer & à arrêter; le
33 foufîîgné efpere de la prudence & grande
33 fagefîb de Vos Hautes Puiflances 3 que Vous
;jp reprondrez également aux inftances & invi-
3, tations de Sa Majefté Impériale & Catholi-
33 que 3 faites à cette Republique3 pour qu'elle
33 accède au Traité de Paix de Sadite Majefté
33 avec la Couronne d'Efpagne3 & aux offres
3, que Sadite Majefté fait de vouloir donner
3, les mains aux moyens pofïàbles pour conve-
33 nir amiablement avec Vos Hautes Puiflances
33 par raport aux différens de Commerce. Et
33 que Vos Hautes PuifTances voudroient bien
33 confiderer avec attention toutes les démar-
33 chcs que le foufîîgné a faites enfuite des or-
33 dres de fa Cour pour requérir Vos Hautes
,3 Puiflances de ne fe pas laifTer entraîner à
„ TAcccflion au Traité d'Hanovre, qui ne
33 pourroit manquer de rendre toutes les bon-
3, nés intentions & inclinations de Sa Majefté
33 Impériale & Catholique infruducufes. Fait
33 à la Haye le 14. Janvier 1726.
Comme on n'oublioit rien pour empêcher
cette acceflîon 3 voyant que toutes les offres du
Comte de Konigfegg-Erps 3 ne fcrvoient de
0^5 rien,
2 5® RecHeil Hifiorique et ^Bes 9
rien 5 on changea de Batterie, Ôc le Comte de
Konigiegg 5 Oncle de celui qui ert: à la Haye
étant arrivé à la Cour d'Efpagne , où il prit
d'abord un très -grand afcendant , on crut
mieux réiiffir en transférant , s'il étoit poffi-
ble , la Négociation à Madrid. C'eft pourquoi
le Secrétaire d'Oliver préfenta auffi le 14. un
Mémoire, dans lequel il entama ce Projet par
ofFrir à Leurs Hautes Puiffances la Médiation
du Roi Catholique. 11 y a quelque aparence,
& Ton foupçonna , qu'il avoit reçu dès lors
une Lettre qu'il ne préfenta que le 6. de Fé-
vrier & qui parut alors plus capable d'irriter
les efprits que de conduire les chofes au but
où on les fouhaitoit j & c'eft ce que l'on a
crû pouvoir inférer du Billet fuivant écrit par
Mr. Orendain à Mr. Van der Meer le même
jour dont a été datée enfuite cette Lettre;
puifqu'il eft vraifemblable que Sa Maj. Cath.
ne pouvoir faire demander à l'Ambaflàdeur de
Hollande le même jour que cette Lettre par-
tit, s'il avoit des ordres , qu'il ne pouvoit re-
cevoir qu'en confequence des Proportions que
Sa Majefté Catholique faifoit dans cette Lettre
à Leurs Hautes PuiiTances. Voici le Mémoire
du Sr. ^'Oliver Ôc le Billet de Mr. Orendain^
dont on vient de parler.
3, Le fou (ligné , Confeiller Secrétaire de
3, Sa Majefbé Catholique chargé de fes afFai-
„ res, a eu l'honneur de préfenter à Meffieurs
„ les Etats Généraux deux Mémoires , le 4..
^y d^ 18. Décembre dernier pour les prier au
„ nom du Roi fon Maître de ne pas précipi-
,, ter leur Rcfolution finale fur leur Acceffioa
j, à la Triple Alliance dernièrement fignée à
,^ Ha-
Négociattom , Mémoîrei ^ Traitez,. 251
5, Hanovre & par l'Extrait de leurs Refolu-
Pj dons du II. 6c 18. du même mois^ il a vu
„ avec plâifir que Meflieurs les Etacs Géné-
5) raux feront toujours en état de recevoir
35 les Propoiitions que Monlieur le Marquis
,5 de St. Philippe , défigné AmbafTadeur d E{^
35 pagne à cette Republique, pourroit leur ve-
33 nir faire. Comme dans les deux Mémoires
53 fufdits le foullîgné s'effc borné aux termes
35 précis de fes ordres, fans expliquer pofitive-
33 ment en quoi conliftoient les propofitions
53 à faire , il eft informé qu'on a pris de là oc-
33 caûon de douter de la fincerité du Roi fon
3, Maitre. C'eft pourquoi il déclare à prélènt
33 (en conféquence des ordres de Sa Mîïjefté)
,3 qu'elle veut favorifer la Navigation & Corn*
53 merce des Habicans àcs Provinces- Unies
j, en tout ce qui fera railbnnable , qu'elle fera
yy examiner avec toute l'attention polTible ,
^ les Qnhîs de la Compagnie Générale des
„ Indes Occidentales 6c les plaintes continue*
j, dans les Requêtes àcs Propriétaires ou ïnté-
,3 reflez à la Cargaifon de la Flutte nommée
„ le jonge Cornelis Calf , plus amplement de-
33 duites dans les Reiolutions prifes le 12.
,3 6c le i^. Juillet 1725. dont les Extraits
3j lui ont été mis en main par l'Agent van
33 Barle.
3, Sa Majefté n'a pas feulement refblu de
33 faire rendre juftice fur ces Griefs dic autres
33 femblables , fuivani la teneur des Traitez,
. 3, mais étant aulîi informée q\ze rOt2:roi ac-
3, cordé par l'Empereur à la Compagnie d'O-
,3 ftende > caufe beaucoup d'inquiétude à Jà
^3 RepubÛque , le Roi ^ ordgnisç au ibufTigoé
%^l Recueil Hifiorique d*^Bes ,
^y de faire favoir à Meffieurs les Etats Géné-
j5 raux la difpofition , dans laquelle Sa Ma-
5, jefté eft de prendre la qualité de Media^-
35 teur, pour qu'ils puiffent convenir amiable-
5, ment avec Sa Majefté Imp. touchant ladite
„ Compagnie d'Oftende.
5, Le fouffigné ajoute , que Monfieur le
3, Marquis de S. Philippe, qui fait toute la dir
35 ligence que la Saifon peut permettre, pour
5, s'acquiter au plutôt des Commiflions dont
J5 il eft chargé , ne tardera point de venir à la
55 Haye & convaincre McfTrs. les Etats Gé-
55 néraux de TAmitic & de i'aftedion fmcere
55 de Sa Majefté envers la Republique , ce
3, qui fait efperer au fouffigné que Meffieurs
,5 les Etats Généraux réflêchiflans avec leur
,5 prudence ordinaire fur leurs véritables intér?
,5 rets bien loin de précipiter leur Acceffion
35 à la Ligue d'Hanovre 5 s'abftiendront des
35 Engagemens contraires à l'Ami cié & à la
35 bonne Intelligence 5 qui régnent entre TEf-
55 pagne & l'Etat, Fait à la Haye ce i^. d^
^3 Janvier 1726.
(Sign/y)
Oliver;
Billet de Mr, Orendayn , k Mr^
Vander Meex.
MONSIEUR5
D
Epuis l'expédition du Courier Extraordi^
' naire pour la Haye, le Roi mon Mai^
r trc
Négociations , Mémoires er Traitez.» 2 5 ?
tre m'a fait connoitre que fi Votre Excellence
fe trouvoit chargée d'ordres & d'inftrudions
nécefTaires des Seigneurs Etats Généraux, fes
Maîtres , pour conférer fur les Traitez, de
Vienne, Sa Majefté Catholique ai^ira attention
^ favorifera Leurs Hautes Puiflances en tout
ce qui dépendra d'Eile , àz fera raifonnable,
comme aulîi que Sa Majefté contribuera par fa
Médiation à ce que lefdits Seigneurs Etats Gé-
néraux puiflent s'ajufter & s'accommoder avec
Sa Majefté Imperiafe fur \ts differens de la
Compagnie d'Oftende, c'eft ce qui m'a paru
néceffairc de communiquer à Votre Excellen-
ce afin qu'elle puifle en faire l'ufags le plus
convenable.
Signe ,
Juan Baptiste
d'O r e n d a I n.
Du Palais le 27. Décembre 1715.
Ceci fut confirmé par le Billet fuivant que
le Duc de Kipperda devenu premier Miniftre
écrivit à Mr. Van der Meer.
„ j'aurai l'honneur de dire à Votre Excel-
„ lence qu'entr'autres dépêches que j'ai reçu
„ de Vienne par un Courier extraordinaire
„ j'aprens que Sa Maj. Imp eft refolue d'in-
„ ftruire fon Amballadeur à la Cour du Roi
„ mon Maître, pour traiter & régler fous ia
„ Médiation de Sa Maj. les diferens furvcnus
5, entre Sa Maj. Imp. & la Republique de
„ Hollande & ce Courier extraordinaire m'a
„ aporté le Pleinpouvoir de l'Empereur pour
z^4 Recueil Hifiorîque d^^eSy
j, le reraetcre au Comte de Konigfêgg alnfî j<s
jj trouve que pour plufieurs raifons il convient
33 que Votre Excellence en écrive à ics Maîtres
j, & leur demande un Pleinpouvoir pour tfai-
,5 ter d'un accommodement fur les diferens
5, entre Sa Maj. Imp. & la Republique relati-
,3 vement au Commerce d'Oftendej&jetrou-
,3 ve d'autant plus qu'il vaut mieux en traiter
„ ici , que j'ai reçu des avis que les indifpoii-
„ tions du Marquis de S. Philippe l'obligeront
,, d'être long-tems en chemin & que l'on ne
,„ peut envoyer au Secrétaire de SaMaj.Cath.
j, qui eft à la Haye, à caufe de fon caractère,
j, des Inllruâions aulîi amples qu'il en faut
5, dans une affaire de cette importance. Du
,, Tardo le 13. de Janv. 1726.
he Bue ^^RippERDA.
Le 24. Leurs Hautes Puiffances ouïrent le
raport de leurs Députez fur les Mémoires du
Comte de Konigfcgg, & elles lui firent remet-
tre en reponfe la Refolution fuivante pour être
envoyée à Sa Maj. Imp.
Rejoint ton des Etats Génératix en Reponfi k
trois Mémoires du Comte de Konigfêgg"
Erfs; dn 24. Janv. 17 25,
Jeudi 24. Janv, 1726.
yy f^ XJ'i le rapport des Seigneurs Députez
„ V^ de Leurs Hautes Puiffances pour les
j, affaires étrang^éres j qui «nt examiné les Mé-
„ moires
Négociations , Mémoires c^ Traitez,] 2 5 J
moires du Comte de Konigfegg-Erps, En-
voyé Extraordinaire de Sa Majefté Impé-
riale & Catholique , qui tous & chacun
tendent à difluader Leurs Hautes PuifTances
d'accéder au Traité d'Alliance conclu entre
les Rois de France, de la Grande-Bretagne
& de PrufTe, offrant encore d'entrer en né-
gociation fur les griefs par rapport au Com-
merce àts Païs-Bas aux Indes , enfin ten- •
dant à engager Leurs Hautes PuifTances à
accéder au Traité de Paix conclu à Vienne
entre l'Empereur & TEfpagne, le tout ra*.
porté plus au long dans lefdits Mémoires 6c
dans les Notules defdites dates.
3, Surquoi étant délibéré eft trouvé bon &
entendu qu'il fera repondu audit Comte de
Konigfcgg - Erps touchant lefdits Mémoires
que Leurs Hautes PuifTances font très-fenfi-
bles aux nouvelles alïurances qu'il leur a
,^ donné dans les fufdits Mémoires de TAmi-
j, tié & afFedion de Sa Majefté Impériale &
,5 Catholique pour la Republique, que par leurs
,, Refolutions du 8. du mois dernier elles ont
5, témoigné la haute eflime qu'elles ont pour
P, cette Amitié & affedtion de Sa Majeflé Ira-
,5 periale & Catholique & qu'elles n'ont rien
„ plus à cœur que de la conferver , étant prêts ,
„ pour entretenir cette bonne intelligence &
,, union , de contribuer en tour ce qu'elles
3j pourront , perfiftant dans ce qu'elles ont dé-
j, ja déclaré fur ce fujet dans leurs précéden-
„ tes Refolutions du 8. du pafîë, qu'elles a-
,, vouent volontiers que depuis le Traité de
p Munfler leur union avec Sa Majeflé Impe-
j, riale & avec \qz Empereurs fes Ancêtres <Sc
„ Pré.
'r^6 Recueil Hiflorique d'^5îes,
„ PrédecefTeurs unis avec les Rois d'Efpagne
yy leur a toujours paru utile & néceflaire , qu'elles
25 font perfuadées que de part & d'autre 3 on s'en
55 eft bien trouvé , que cette union a toujours
,5 eu pour butlaconlervationdesPo{re{ïions&
55 droits refpedtifs fondez fur les Traitez formel-
55 les, ce qui leur paroiflbit le plus ferme fon-
55 dément de cette bonne intelligence & de cet-
55 te Harmonie , que tant que ce fondement a
55 fubfiflé5 cette union & cette confiance mu-
55 tuelle a auffi eu lieu , & que Leurs Hautes
55 PuifTances ne fouhaitent rien davantage que
55 fa continuation 3 mais qu'elles ne peuvent ca-
55 cher qu'elles ont un vif chagrin de ce que
55 rOdtroi accordé par Sa Majefté Impériale &
55 Catholique pour authorifer la Navigation &
55 le Commerce des Pais - Bas Autrichiens aux
55 Indes 5 eft très-éloigné du fufdit fondement,
55 puifque par là Leurs Hautes Puiffances font
55 troublées dans le droit qu'elles ont acquis à la
55 Navigation & au Commerce des Indes par un
55 Traité auffi folemnel qu'eft celui de Murt-
55 fter & dans la pofTeffion, où elles avoient été
55 de ce droit pendant plus de 70. ans 5 qu'elles
55 en ont fouvent portées leurs plaintes à Sa
55 Majefté Impériale & Catholique fans avoir
53 obtenu aucune fatisfadtion fur leurs Griefs :
55 c'eft pourquoi les chofes ne fe trouvent plus
35 dans les mêmes termes où elles étoient ci"
55 devant , Que Leurs Hautes PuifTances doi*
53 vent encore repeter que l'on peut confiderer
53 le Traité d'Hanovre comme purement dé-
j^ fenfif & qui n'offence perfonne. Que leurs
3, délibérations fur ce fujet pourroient être di-
„ rigées à la fatisfadion de Sa Majefté Im*
7i ?^
'JSfegotlations '^ Mémoires ^ Trattez,* i^f
J, pc^riale , fi Sa Majefté Impériale Ôc Catholique
j j, pouvoir trouver à propos de faire cefTer ce
I -,5 griëf donc Leurs Hautes PuifTances ont tanc.
' i,^ de faifon de fe plaindre 5 outre que cette con-
^y duitcôteroit toute occafion de trouble, puis-
' J5 qu'il eft dit dans le dernier Mémoire fufdit
55 que la République n'accédant point au Trai-
35 té de Hanovre 5 les Couronnes Alliées par le
{ 55 fufdit Traité n'auroient aucune autre railon
1 55 légitime ou probable ôc n'en rrouveroient au-
!;55 cune de troubler la tranquilité publique; ce
1: 55 dont Leurs Hautes PuifTances iont fortéloi-
1 55 gnées. Que Leurs Hautes PuifTailceselperent
55 qu'on ne trouvera pas mauvais qu'elles ne
yy puifTeht donner lés mains aux expédients pro-
55 pofés par manière de difcours par ledit Comte
55 de Konigfcgg , pour entrer en négociation
55 fur les difFerens touchant le Commerce des
55 Païs-Bas Autrichiens aux Indes , non ieule-
55 ment parceque ces expediens n'ont été pro-
55 pofés que par manière d'entretien, mais lur
55 tout parceque l'on fupofe que ce Commerce
55 continueroitj ce qui eft l'Article qui forme
i5 le principal grièf de Leurs Hautes PuifFan-
55 ces & qu'elles regardent comme une con-
^5 travention notoire au Traité de Munfter,
55 qui caufe à la Republique un tort & un pre-
-3 judice extrême. C'elt pourquoi l'on ne
55 peut admettre ni paffer cette fupofition 5 ou-
j5 tre qu'elles ont peu d'efperance d'une né-
3, gociation précédée d'une déclaration auiîi
j, formelle que celle qui (e trouve dans l'un
55 des fuidits Mémoires 5 lavoir que Ton eft
5, convenu entre Sa Majefté Impériale & de
j^y Roi d'Efpagne de tirer raifon avec forces
Tme IL R 5> reu*
258 Râcuetl Hifiorîque d^jûSles^
„ reunies & de toute manière de la moindre of-
,, fence & du moindre tort qui feroit fait à l'une
^ ou à l'autre par raport au Commerce & que
„ Sa Majefté Impériale ôc Catholique regardera
j, comme une infradion manifcfte des Traitez ,
3, le moindre empêchement que Leurs Hautes
5, PuifTances pourroient mettre à la navigation
3, libre de la Compagnie de Commerce établie
5, dans les Païs-Bas Autrichiens^ d'autant que
3, l'on peut conclurre de cette déclaration que
3, Sa Majefté Impériale & le Roi d'Eipagne
3, ont refolu d'employer leurs forces en corn-
„ mun pour maintenir le tort qui eft fait à leurs
3^ Hautes PuilTances dans le Commerce qui eft
3, fi effentiel à leur Etat. Que dès que l'on au-
33 ra remédié au préjudice qui émane d'une
33 telle déclaration & que l'on ceflera de pré-
33 fupofer la continuation de la navigation & du
33 Commerce des Pais-Bas aux Indes 3 Leurs
33 Hautes PuifTances feront difpofées à écouter
33 les propofitions qui pourront leur être faî-
33 tes pour terminer les différents fufdits par
33 raport au Commerce 3 quelle que foitl'ifïue
33 àQS préfentes délibérations 3 par raport à
33 raccefîion au Traité de Hanovre.
33 Quant à ce qui concerne l'accefïîon au
33 Traité de Vienne 3 Leurs Hautes Puiffances
33 ne peuvent encore fe déclarer fur ce fujet,
33 mais puis que ce Traité étant fondé fur celui
33 de la Quadruple Alliance auquel Leurs
33 Hautes Puiflànces n'ont point eu part 3 &c
33 d'un autre côté le Traité de Marine conclu
33 entre Sa Majefté Impériale & le Roi d'Efpa-
33 gne lequel contient des Articles dont Leurs
3, Hautes PuifTances font extrêmement lezées,
» ne
NegocUtknS^ Mémoires ^ Trakez* if^
5i ne pouvant être confîderé que comme une
5, partie ou une fuite du fufdit Traité, ilfemblc
^y qu'on ne peut exiger de Leurs Hautes Puiffan-»
,j ces qu'elles accèdent à ce Traité à leur préju-
5, dice.
„ Au refte rien ne fera plus agréable à Leur«
j, Hautes Puiflances que d'entendre des expe-
,, diens convenables pour remédier à leur Grièf
yj au fujet du Commerce & en même tems ôter
3, cette pierre d'achoppement , car elles n'ont
3, rienplusàcœurquelaconfervation du repos
j, public, leur propre fureté & l'ineftiraablea-
5, mitié & afFedion de Sa Majefté Impériale
,, pour leur Republique, ôcc.
Le même jour Leurs Hautes Puiflances re-
pondirent aufli au dernier Mémoire du Sieur
d'Oliver „ qu^elles faifoient un cas infini des
yy aflurances réitérées de l'amitié de Sa Majefté
yy Catholique & qu'elles tacheroient de la con-
yy fer ver toujours, qu'elles voïoient avecplai-
3, fir que Sa Majefté étoit portée à favorifer le
yy Commerce & la Navigation des Habitans de
3, cet Etat, de faire examiner leurs Griefs & de
„ les faire redreffer conformément aux Traitez;
„ que Leurs Hautes Puiflances en attendront
„ l'effet & de leur côtéobferverontreligieufe-
->, ment les Traitez & reconnoitront les faveurs
„ dont les Habitans de cet Etat jouiront dans
„ leur Commerce; queLL.HH. PP.confide-
„ derent comme une marque de Tamour de Sa
„ Majefté pour la Paix & de fon affedion pour la
„ Republique , la difpolîtion où elle eft d'inter-
„ pofer fa Médiation pour terminer les difFe^
„ rencs emre l'Empereur Ôc cet Etat par raporc
R a ,. au
266 Recueil HiflorlqUe d^ AEîes j -
3 -au Commerce des Païs-Bas Autrichiens âui
Pj Indes, ce dont elles fe tiennent fort obligée»
j, envers Sa Majeftc. Mais qu'elles auroient
^, fouhairé que Sa Majefté eut intèrpofé fa Me-
jj diation dans un tems , où elle eut été plus en
5, fon entier par raport au Commerce d'Often-
5, de aux Indes 5qa il ne paroit qu'elle foit de^
5, puis le Traité de Marine entre Sa Majefté
55 Impériale & Sa Majefté le Roid'Efpagne con-
55 clu à Vienne en dernier lieu , & dans lequel
55 LL HH. PP. trouvent des Articles qui au-
55 thorifeni & confirment ce Commerce des
55 Païs-Bas Autrichiens aux Indes , & qui ac-
55 cordent aux fujèts de l'Emp. non feulement
55 les mêmes avantages mais auffi de plus grands
35 que ceux qui ont été accordés aux fujets de
55 la Rep. par les Traitez.
55 Qu'outre cela Leurs Hautes Puiflances
55 confidcrants que fuivant la déclaration for-
53 melle du Comte de Konigfegg-Erps Miniftre
55 de Sa Majefté Impériale , on étoit déjà conve-
55 venu entre Sa Majefté Impériale & le Roi
55 d'Efpagne de maintenir à force commune la
55 Compagnie Impériale de Commerce établie
55 dans les Païs-Bas contre toute opofition mife
55 à fa Navigation & à fon Commerce, Leurs
55 Hautes PuifTances ne peuvent bien compren-
55 dre que la Médiation de Sa Majefté Catholi-
55 que puifle fubfifter avec de pareils engage-
55 ments & qu'elle puifle avoir lieu avec i'im-
55 partialité convenable.
55 Que Sa Majefté Catholique fait que Leurs
55 Hautes Puiflances ont été obligé de porter
55 leurs plaintes à la Cour Impériale touchant
jy la Navigatio» ôc le Commerce des Païs-Bas
,, Au-
NégocîMÎQns 5 Mémoires cfr Traitez,, 2 ^t •
"^ Autrichiens aux Indes , comme contraire 2,
j, ce qui a été flipulé par raport au Commer-
„ ce dans le Traité de Muniter , que ce Traité
yy aiant été fait entre le Roi d'Elpagne Philip-
j, pe IV. de glorieufe Mémoire pour lui &
jj Tes Succefl'eurs d'une part ôc Leurs Hautes
5, PuifTances d'autre part , Sa Majefté regnan-
j, te eft tenue d'obferver le dit Traité.
35 Qiie les Pais Bas ci devant Efpagnols <Sc à
5j prefent Autrichiens n'ont été 6c n'ont du être
3, cédez à l'Empereur qu'avec les Refbridions
3, fous lesquelles ils étoient gouvernez par ÏRC-
3> P«igi^c ôc entre lesquelles une des principales
55 eft l'exclufion du Commerce aux Indes 5 ainfi
3, quele Roid'Efpagne l'a compris, & Ta de-
,5 claré en termes les plus forts , il n'y a pas dcu.x
3^ ans dans un Mémoire prefentépar le Marquis
5, de Pozzo Bueno à SaMajefté Britannique le
5, 5. Avril 17^4.. ç'eft pourquoi aulTi Sa Majeflé
„ Catholique a voit été d'intencion de porter cet-
5, te afFJiire au Congrès de Cambf ay comme un
35 Article par raport auquel on contrevenoit aux
5j Traités & qui ayoit bçfoin d'ctre redreflé- que
,, Leurs Hautes PqifTances fe trouvent griéve-
yy ment lezées par ce qui eft contenu dans le fus-
55 dit Traité de Marine à l'avantage du Com-
yy merce des Païs-Bas Autrichiens ôc aupreju-
5, dice de cet Etat, priant Sa MajeHé. Catholique
^y de penfer aux moyens de remédier à ce Grief
^3 & d'emploier fes bons offices anprès de Sa
^3 Majefté Impériale pour faire^ cefTer ledit
„ Commerce des Païs-Bas Autrichiens aux
.5, Indes 3 afin que les Griefs de Leurs Hautes
j3 Puiffanccs foient ainli redrefiez.
)) Qu'au rcltc quand le Marquis de St.
R 3 .> ri'^i^
1 6i Eecuell Hifiort<jue d*j1Eies »
3, Philippe fera arrivé Leurs Hautes Puifïàn-
5, ces feront toujours en état d'entendre les
jj propofitions qu'il leur pourra faire fans que
5, leurs refolutions touchant l'acceflion au
5, Traité d'Hanovre , quelle qu'en foit l'ifTue ,
5, puiffent y aporter aucun obftacle.
Le Comte de Konigfegg toujours adif ne put
attendre la repon.fe de fa Cour à la Rcfolu-
tion de Leurs Hautes PuifTances du 24. & dès
le 28. il prefenta un nouveau Mémoire fort
raifonné tant pour adoucir l'efpece de menace
contenue dans fon Mémoire du 20. Décembre
précédent , que pour inlinuer indireétemenc
les expediens que la Cour Impériale pouvoir
admettre pour traiter amiablement fur le Grièf
delà Compagnie d'Oftendej voici ce Mémoi-
re qui fut fort examiné.
Lundi 28. Janvier IJ26.
Hauts et Puissans Seigneurs;;
LEs Sieurs van Heeckeren & autres Députez
de Vos Hautes PuifTances pour les affaires
étrangères aiant remis le 26. de ce mois au foufli-
gné Envoie Extraordinairede Sa Majefté Impé-
riale & Catholique la Refolution de Vos Hautes
PuifTances du 24. de ce même mois fervant de
Reponfe à fes Mémoires , le foufîigné enfuite de
ce qu'il a eu l'honneur de dire de bouche auxdits
Sieurs Députez , ne manquera pas d'envoier cet-
te Refolution à Sa Majefté Impériale & Catholi-
que. Et en attendant les ordres qu'il pourra re^
cevoir à cefujet, il a l'honneur de reprefenterà
Vos Hautes PuifTances quç Sa Majeflé Impériale
& Catholique continue de fouhaiter avec em-
prefTe-
T^egoclàtlonil, Minfoîres é" TrahezT, tf^^^
preflcment la confervation de la bonne harmo-
nie & intelligence entre elle & cette Republique
& que par confequent elle continue aufli d'être
prête à donner les mains à tous les moïens poffi-
bles pour convenir avec Vos HH.PP.aufujet
des différents mus par rapport au Commerce.
Cependant le fouflîgné fe voit avec douleur con-
firmé par cette dernière Refolution de Vos HH.
PP. dans l'opinion que lui avoit donnée celle du
17. de Décembre de Tannée paffée, puifqu'elles
lui font connoitre de nouveau par celle ci de ne
pouvoir entrer enNegociation fur les expédients
dont le fouffigné leur a fait ouverture , en y ajou -
tant que ce n'eft pas feulement parce que ces ou-
vertures n'ont été faites que par forme de dis-
cours, mais fur tout parceque Vos Hautes PP.
regardent la fubftance du Commerce des Habi-
tans des Païs-Bas Autrichiens aux Indes, comme
une contradidlion notoire au Traité de Munfter.
Quel jugement peut porter le foufligné d'une pa-
reille déclaration ? Si ce n'eft d'être perfuadé que
Vos Hautes Puiflances en ne repondant pas aux
bonnes intentions & difpofitions de Sa Maj. Im-
périale & Catholique, au lieu d'apporter une pa-
reille facilité pour terminer les différents de
Commerce à l'amiable , femblent ne vouloir en-
trer en aucune Négociation fur ce fujet.
Puifque d'un côté Vos Hautes PuifTances
voient afTez clairement que cette affaire ne peut
pas être mife en Négociation par d'autre voie
qu'en cherchant des moiens & des expédients
par lefquels le Commerce des Habitans des
Pais- Bas Autrichiens aux Indes puiffc fubli-
fter d'une manière qui en ôtant les plaintes de
Vos Hautes PuifTances conferve ôc mainticn-
R 4. ne
^^4 Recueil Hiflvriclue d*J:Eiesl . , •-
oe une parfaire union & harmonie entre Sa Ma^
jefté. Impériale & Catholique & cette Repur
biique. Et que de l'autre côté le fouffigné ne
voit pas quel tort Vos Hautes Puiflances fe
pourroient faire en entrant en Négociation
pour voir s'il fçroit pofTiblc de régler les chofes
au contentement réciproque par quelques li-
mjtations , foit des Heux auxquels les fujèts de
Sa Majefté Impériale ôc Catholique des' faïs'-
iBas auront à diriger leur Navigation^ux In-
des 3 foit des efpèces de marchandifes à en rap-
porter, foit d'un certain nombre de VaifleauX;
à y envoler, ou autres de pareille nature pétant
évident & de notoriété publique qu'entrer en
Négociation n'eft point defiiter du droit que-
l'on croit d'avoir ou que l'on pourroit avoir,
quand même pour préliminaire on fuppoferoia
le defiftement de ion droit ; puifquc fi l'on n&
peut pas dans le Cours de la Négociation con-
venir des conditions,chacun refte dans iQS droits.
Vos Hautes PuifTmces doivent être perfua-
dées que Sa Majeûé Impériale & Catholique
n'oiFriroit pas de vouloir entrer en Négocia-
tion par rapport au Commerce , fi elle pou-
voit croire que par-là elle pat donner la moin-
dre atteinte aux droits inconteflables qu'elle ^
comme Souverain , d'Odtroier des Compagnies
pour aller trafiquer aux Indes & par tout ail-
leurs chez des Nations libres- qui n'étant. pâs;^
fous fa domination &c n'aiant avec elle aucun
engagement qui leur ôte la liberté naturelle du
Commerce avec toutes les Nations du monde,
veulent bien trafiquer & commercer avec les
fujets de Sadite Majefté , ce droit incontefta-
ble de la Souveraineté eft trop notoire pour
avoir.
NègocUtkns i Mémoires dr Traitez,, 2^5
ivoir befojn de preuves & Vos Hautes Puif?
{ànccs n'ignorent pas que Sa Majefté Impériale
& Catholique ne trouve dans tout le Traire de
JMunfter pas un Article ni claufe par où ce
Droit lui feroit ôtéjne trouvant autre chofeen
icelui Traité qu'une ftipulation que les Elpa-
gnols ne pourroient pas étendre plus loin leur
Navigation dans Içs Indes Orientales avec une
defenfe aux fujets-de Vos Hautes PuifTan ces de
fréquenter les Places Caftilianes aux Indes fu{^
clites ôc enfuite une defenfe réciproque à tous
les fujets & Habitans des Pvoyaumes, Provin-
ces, & Pais refpedifs des Rois d'Efpagne, &
de cette Republique de naviguer & trafiquer
dans les Ports , Places avec Forts , Loges,
Châteaux 5 & toutes autres tenues & poffedées'
par les uns & par les autres dans les Indes O-5
rientales. Qi,ielle autre chofe peut-on conclur-
re de là , linon que moicnnant que les £fpa-
gnols n'étendent pas plus loin leur Navigation
;iux Indes Orientales & qu'eux auffi-bien que
tous les autres Peuples pour lors fujets de la
Couronne d'Efpagne ne naviguent & ne trafi-,
quent pas dans les Places polTedées par Vos
Hautes PuifTances aux Indes Orientales, cette
Republique doit avouer, que c'efl: tout ce qu'el-
]e peut exiger par raport au Commerce aux
Indes en vertu du Traité^ ainli qu'il eft évi-
dent que par cette Navigation des mêmes ha*
bitans des Païs-Bas Autrichiens aux Indes, Vo^
Hautes Puiflances ne font en aucune façon
I troublées dans leurs droits par raport au Gom^
imerce, & elles ne peuvent pas alléguer com-
; me une longue polïeflion de ce droit qu'elles
I prétendent , le non- ufage du Commerce aux
R 5 In-
l^tf keeuell Hiftorîque eCJÎties J
Indes par les Peuples des Païs-Bas Autrichiens |
parce que nullement par raport au IVaité de
Munfter , mais feulement par raport aux Privi-
lèges des Caflillans (unique motif des defenfes
des Rois d*Efpagne de glorieufe Mémoire) les
fafdits peuples y ont pu faire ci -devant ce
Commerce auX Indes, que de même qu'il leur
étbit interdit pour lors par la feule volonté àt
leurs Souverains , il leur eft prefentement li-
bre, & permis par celle de leur Augufte Mo-
narque 5 qui a bien voulu odroier une Corn-»
pagnie dans les Païs - Bas pour faire ce Corn-
merce de même que les autres Souverains étà«
bliflent & peuvent établir de pareilles Compa-
fnies de Commerce dans les parties de leuri
^tats qu'ils jugent le mieux convenir. Quant
aux Déclarations contenues dans un des Mé-
moires du fouffigné 5 il n'y aperçoit rien qui
puiiïe 5 ou qui doive empêcher Vos Hautes
PuifTances d'entrer en Négociation par raport
au Commerce des habitans des Païs - Bas aux
Indes puifque dans la perfuafion certaine dans
laquelle eft le fouffigné , que Vos Hautes Puif-
fances n'ont aucun defïcin de rompre toute liai-
fon & amitié avec Sa Majefté Impériale & Ca-
tholique & Sa Majefté Catholique le Roi d'Ef-
pagne, en employant des voyes de fait contre
ces Monarques. Le fouffigné ne voit pas que
Vos Hautes PuifTances puiflent tirer aucune
tonfequence defdites déclarations , qui doive
les détourner d'aporter à un accommodement
arrtiable autant de facilité de leur côté que Sa
Majefté Impériale & Catholique en aporte du
fien. Le fujet qu'acquerroient les Rois Alliés
par le Traité d'Hanovre, de troubler la tran-
quilité
Negocîathns^ Mémoires & Traîtezl iKf
quilité publique 5 moyennant l'acceffion de Vos
Hautes Puiflances n'étant que celui que leur
fourniroit l'opinion dans lefquelles Vos Hautei; '
Puiflances fonr,que l'EtablifTement de la Com-
pagnie de Commerce dans les Païs-Bas Autri-
chiens feroit contraire au Traité de Munfter
(auquel Sa Majefté Impériale & Catholique eft
convaincue de n'avoir donné aucune atteinte)
Vos Hautes Puiffancesvoyent bien que les foins
empreflez, avec lefquels on les cherche &iol-
licite 5 ne peuvent que faire juger que toutes ces
démarches font bien éloignées de marquer des
vues pour le maintien de la tranquillité publi-
que, fi précieufe à toute l'Europe, & pour le
maintien de la quelle, mais plus que tout par
Famitié fincere & une bienveillance toujours
égale 6c confiante envers cette République , Sa
Majefté Impériale & Catholique, nonobftant
fon droit inconteftable , veut bien pour la con-
fervation de l'amitié èc bonne correfpondancer
réciproque faire connoître à Vos Hautes Puil-
fances qu'elle eft prête de donner les mains à
tous les moyens poflibleà , pour que les chofes^
puiflent être mifes fur un pied, s'il fé peut,fa-
tisfaifant pour lun & pour TauttcCeft ce qui
fait efperer à Sa Majefté Impériale & Catholi-
que que les mêmes motifs engageront Vos Hau-
tes Puiflances à porter pour cet effet toutes leô
facilitez poflîbles de leur côté tant par la Né-
gociation, qu>n ne fe pas laifTant engager à
l'acceflion d'un Traité, qui ne peut qu'altérer
la parfaite union que Sa Majefté Impériale &
Catholique défire de pouvoir entretenir avec
Vos Hautes Puiflances, lefquelles ne fortifie^
ront pas peu cette amitié ôc harmonie , û elles
VfiU-
X0 RecmilHifionque d'Ages :i
veulent fe difpofer à accéder auTraité dePa«>
T",5 " KZ^r'"''^ ^"^^^ ^^^i^e Majefté & celle
duRoidEfpagne, dont le Traité de Marina-
duquel Vos Hautes PuifTances font mention dans
leurRefolutionyne fait en aucune façon partie, ^
^ Le foufîîgné s'eftimeroit des plus heureux
SI pouvoit contribuer de Ton côté par la fa-
cilite qu'il cherchera d'apporter en tout ce qui
Içra poffiblc&par Tes bons offices, à cultiver &
reiïerrer la bonne union, & parfaite harmonie
qui a toujours régné entre ion très âugulle--
Maître àc. cette République.
Pâit à la Haye le 28. Janvier 171^.
^ Les Bruits qui coururent alors que l'acceA
fion etoit rçfolue dans les Etats de quelques
Provinces , fondez fur ce qu'en conlequence
de quelques refolutions provifionnelles & pré-
paratoires, on avoit eu quelques conférences
avec les Miniilres de rAUiance de Hanovre,
pour les faire expliquer fur quelques reftric'
gons, firent juger au Miniftre Impérial & au
Secrétaire d'Efpagne qu'il n'y avoit plus riea
a ménager &' qu'il falloit faire paroitre la Let-
Tre du Roi d'Efpagne qui d'un côté offroit
une Médiation neceiTaire & pacifique, & de l'au*
tre falloir entendre les mefures priles contre
quiconque troubleroit la Compagnie d'Oilen-
de, langage bien diiFerent de celui des Mémoi-
res raportés ci-devant *. Voici la Lettre &le
Mémoire qui Tacçompagnoit.
T E fouffignéConfeiller Secrétaire de SaMar
•M jeilc Catholique chargé de ies affaires, fe
don-t
Page 24^, & 2/0.
Négoelatîon$\ Mimoîres & Traitez.. ^i'i^§
(âonnant l'honneur de prefencer à MelTieurs le»
£tats Généraux des Provinces-Unies la Lettre
ci-jointe du Roi fon Maitre, à celui de leur
réitérer, que Sa Majefté voulant reflerrer davan-
tage ramifié qui règne entre elle <Scla Républi-
que, lui offre (à Médiation pour convenir amia^
blement fur les difFerens furvenus entre TEriT-
pereur & Meilleurs les Etats Généraux, à l'oc-
cafion de TOdroi accordé à la Compagnie
d'Oftende. Sa Majefté croit que pour finir
fous fa Médiation & plus promptement cette
affaire (qu'on regarde ici comme une pierre d'a-
choppement) il conviendroit d'envoyer un
Pleinpouvoir àMonfieur van derMeer,ôcque
{ans perdre de tcms il puifle entrer à Madrid
en Conférence avec Monfieur le Comte de Ko-
nigfegg , Ambafladeur de Sa Majefté i mperiale.
C'eft pour gftgner du tems que le Roi a ex-
pédié un Exprès au fouftigné avec ordre de le
dépêcher dès qu'il aura eu la Réponle des Mef-
fieurs les Etat Généraux, lefquels connoitroiit
mieux par la Lettre de Sa Majefté fon ardent
défir de conferver la tranquillité de l'Europe,
6c cultiver la bonne intelligence de la Républi-
que , à l'avantage réciproque des deux Nations.
Fait à la Haye ce 6. Février 1716.
{Etoit figné.)
d*Ohver;
J\/I^y caros y grandes Amigos ^ para dar nueva
"^ '-^ prueva à la Reppublica y à ïos Vaffallos de ella.
de miRealCoraJon yverdaderaatnifiadtfue les pr$»
pffr i no he ^uerjdo ocultar à V.SS.el gran dje&
qut
i^O Rtcuetl Hiftorîque itASies »
que me ajjtfte para conjervar y maintenir en quanta
ae mi dependiere el defeado repofo y la paz. tan ne*
€ej[aria à toda Europa^ aviendo par efie fin infirui^
do a mi Miniftro refidente a la Haya para que
propufefe a V, SS. mi 'Real Tnediacion , para aju*
ttar amigahlemenîe las différencias que efian exi-
fientes entre el Sr, Emperador y ejfa Reppublr-
ca tocante al Commercio de Oftende , reprefiit-
tando al mifmo tiempo a V. SS. que fa acceffiox- al
Tratado de Hanover ^proderia en algun tiempo dar
tnotivo para altetar la huen a correfpondencia y
efirecha ami fi ad ^ que hafia a ôra par el biendelos
Vajjallos de mis Reynos ^ y de efi)s Dominios , ha
Juhfifiido tam feîifmente y y como defeo confervar
par mi parte una tan efirecha y apreciahle amifiad^
fundada en reciprocas ventajas de Commercio y Na-
*vigacion j he tenido por conveniente dar parte à V.
SS. como efioy ohliga,do à afifter à fit Mgd. Impérial
en cafi) de una guerra o infiilto^y revendicar los J>a^
nos que Su Magd. Impérial recever à de fus Ennemi*
go s: Loque cumplir a enter a y ex a£i ameute eji quaîc
quier Cafo haciendo con fuMgd.Imp.caufa cornu»
en todo yportodo declarando la guerra a los que fe la
declararen , teniendopor enemigos a los que lo fueren
de Su Magd. ImperiaL Efiando feguro: {como la
efioy) executar à el S, Emperador lo mijmo par
Su parte , para que de ejfe modo fe logre , que fera
la paz fegura y per durable en toda la Europa , y
que je conjerve un jufie equilibrio entre las Foten^
cias de ella , por la njerdadera Seguridad de la li-
hertad de todos los Fueblos , tan querida y y ef
timada ; Efpera7ido que V. SS. como tan interef
/ados y y tan amantes de la tranquilidad publica
contr ibuir an por Ju parte todo lo.pojfihleàla con^
fervacion de un bien tan apreciakle y difp07Ùe?ido y
Negoctottons^y Mimoitra é* Trait ezl 27 ï
mjufiando comigo a efie fin , los Tratados y Alliant
fd$ mus convenientes y utiles a los Vajfallos de una y
otro parte, §^edo rogando a Dm que ten^a V\
SS.^ muy Car os y grandes amigos^ en Su SantOk
Suarda, El Far do 23. Enero de 172^,
De V, SS. muy buen AmigoSy
ToElRey.
TradHEiion de la Lettre frécédente dti Rn
d*Efpagne aux Etats Généraux des
Provinces-Unies .
Très chers et Grands Amis.
POur donner à la Republique & à its habi-
tans de nouvelles preuves de ma véritable
Se fincerc amitié, je n'ai pas voulu cacher à
Vos Seigneuries la grande inclination que j'ai'
ie conferver & maintenir (d'autant qu'il dépen-
dra de moi) la tranquilité & la paix li nccef^
faires pour toute l'Europe.
A cet eflFet j'ai donné ordre à mon Miniftre
Re(ident à la Haye de propofer à vos Seigneuries
ma Médiation Royale pour ajufter à l'amiable
.es difFerens furvenus entre l'Empereur de la^
Republique par raport au Commerce d'OIten*
ie , & de reprefenter en même tems à V09
Seigneuries que l'acceffion au Traité de Ha-
novre pourroit, dans Toccailon, donner liea
i altérer la bonne intelligence & l'étroite ami-
:iéj qui jufqu'à préfent a heureufement fubû-
ité à l'avantage des fujets de mes Royaumes
5c de Vos Domaines. Et comme de mon côté
e délire cultiver une fi étroite & li precieufè
imitié fondée iur les avantages réciproques du
Cora-
'ÎJi kecueîï Hiftorîque d*j4EleSy
Commerce 6c de la Navigation , j'ai jugé f
propos d'informer Vos Seigneuries que je fuis
©bligé d'affifter Sa Màjefté impériale en cas dé
Guerre ou d'infulte ôc de tirer vangbançfe des
pertes que Sa Maj Imp. Catholique poiirroiÉ'
recevoir de fès ennemis, ce que j'exécuterai
religicufëment ôr exactement en toute occa-
fion 5 m'en faifant une affaire commune envers
& contre tous avec Sa Majeflé Impériale; ^dè-^
clarant la Guerre à ceux qui la déclareront à
Sa Maj. Imp. & tenant pour mes Ennemis ceux
qui feront les ficns; afluré que je fuis que Sa
Maj Imp. fera la même chofe de fon côté ,
afin d'obtenir de cette manière que la paix foic
àflurée & durable dans toute l'Europe, &qué
l'équilibre foit confervé entre {^s PuifTances
pour la fureté de l'ineftimablé liberté de fes
peuples.
J'eiperc que Vos Seigneuries comme particu^
lîerement intereffées ôc qui alïediionnerit parti-
culièrement le repos public , contribueront au-
tiant qu'elles pourront de leur côté à la confer*.
vation d un bien fi précieux, réglant & aju-
Hant avec moi les Traitez qu'elles jugeront les
plus avantageux aux fujets refpedtifs ; je prie
Dieu, très Chers ôc Grands Amis, qu'il pren-
ne Vos Seigneuries en fa fainte garde. Donné.
au Pardo le 23. Janvier 1726.
De Vos Seigneuries le bien bon Atniy
Signé.
MOI LE ROL
B/ plus bas ,
Le Duc de R i p p e r d AJ
Voyons
Négociations'^ Mémàirts & Ty^itez.. a^j
Voyons préfènteroent ce que faifoient le$
JMiniftres àç.s Puiffances alliées de Hanovre.
Non contens de réfuter, dans X^^ fréquentes
Conférences qu'ils a voient avec les Députe?;
de Leurs Hautes Puiffances, tout ce que le
iVIiniftre Impérial & le Secrétaire d'Efpagnp
tepandoient contre l'Alliance & contre TAccefr
flon, dans tant de Mémoires, ils répandirent
dans le Public quelques Lettres qui furent
reçues avec avidité, & qui mirent les Politiques
au fait d'une infinité de circonftances. Elles
font fi bien écrites ôc fi inftrudives que nous
avons cru qu'elles dévoient trouver place ici,
d'autant plus qu'elles partent de main de Mai-
tre.
Trémtere Lettre et un Memhre de la Trovin^
ce de a un autre Aiemhre dé
la même Province »
J'Ofe efperer que les Reflexions fuivantes lè-
veront vos doutes; elles démontrent, fi je
ne me trompe, l'intérêt de la République de
fe déclarer en faveur de l'Accefiion au Traite
d'Hanovre, & l'illufion vifible de tout ce qu'on
met en ufage pour l'en détourner.
I. Il eft vrai que le Traité d'Hanovre a été
conclu, aufli-bien que ceux de Vienne, fan»
l'intervention de la République , niais avec
cette différence à j mettre ; que la Cour dé
Vienne s'eft prévalue des complaifances de
celle de Madrid pour faire reconnoitre l'Eta-
feliffemcnt de la Compagnie d'Oftcndc > & pour
;. Tome II. S «à-*
2y4 Recueil Hiftorlque d*AEleS9
exiger fur le Commerce des ftipulations qui
annoncent les vues les plus étendues pour l'at-
tirer dans les Païs-Bas Autrichiens. Au con-
traire dans le Traité d'Hanovre , s'il y a été
parlé du Commerce , ça été principalement en
vûë de procurer à la Republique non-feule-
ment fa fureté pour l'avenir à cet égard , mais
encore le redreflement de tous fes griefs j il ne
fcroit donc pas décent que nous appliquasfions
indifFcremmeet à ces Traitez, fi divers dans
leurs motifs, l'argument de la non-participa-
tion de la Republique.
IL Quand on fupoferoit que l'Evénement a
pleinement jaftifié notre non-accesfion à la
Quadruple Alliance , ce feroit le méprendre
que d'écendre le mérite de cet exemple au cas
préfcnt. LaiiTant à part la différence elTentiel-
ie dts ftipulations en elles mêmes, la Républi-
que, par la Quadruple Alliance, devoit s'unir
à des Princes dont les intérêts éroienc eflen-
tiellement trop opofez pour ne fe retrouver pas
bien- tôt dans le cas d'avoir un choix à faire en-
tre ces divers Alliez. L'Accesfion au contrai-
re , dont il s'agit aujourd'hui , ne lui préicnte
que des Alliez qu'un intérêt naturel, & par
conféquent durable, a prefïé de fe réunir pour
àffurer l'équilibre de l'Europe.
Notre Republique eft fans doute la PuifTan-
ce peut-être la plus intereffée au maintien de
cet équilibre.
III. Vainement efpererions-nous d'établir no-
tre fureté à l'ombre de cet Equilibre fans pren-
dre part à ce qui l'aiTure. Nous fommes trop
cnvelopez de la PuifTance qui doit exciter
-toute notre défîaace pour nous regarder dans
Ne£otiatioftSy Mémoires é* Traitez^. 275^
•un Etat de fureté fans intérefîer pour nous les
Puiflances à portée de veiller efficacement à
notre confcrvation.
IV. Une confcquence de cette fituation eft
encore la necesfité d'établir la balance entre les
grandes Puiflances en état d'arriver à nous avec
des forces capables de faire notre danger oU
notre fureté. Dans cet état il ne pourroic que
nous être funefte de ne fe pas faire le centre
de cette balance à venir , 6c de ne pas dilcer-
ner entre ces PuifTances , celle dont nous avons
le plus à attendre pour notre fureté, & de la-
quelle nous avons le plus à craindre par la pro-
ximité, par les fujets de conteftations aduel-
lement pendans, & par les prétentions que nous
devons craindre de voir revivre.
V. Aucun fujet de conteftation , par exem-
ple, ne (iibfifte entre la Republique 6c la Fran-
ce, aujourd'hui trop loin de nous pour nous
nuire, mais allez proche 6c aflezpuiirante pour
nous donner la main dz pourvoir efficacement
à notre fureté. Au contraire la queftion de
la Compagnie d'Oilende n'eft pas la feule
pomme de difcorde entre nous d>c la Cour de
Vienne. Les llipulations pour \qs places d^
la Barrière, les Sublidcs convenus à cet égard,
le nombre de millions négociez dans les Pais»
lias fur le crédit de la Republique font autant
de moyens entre les mains de l'Empereur de
nous tenu- dans fa dépendance. Si la France
n'elt intereflée par le cas que nous ferons de
fon concours à nous faire valoir tous les en-
gagemens de la Cour de Vienne j Y a-t-il
rien en effet de plus capable de porter la Cour
Impériale à fc faire pour l'avenir un point
S 2, çapi*
'Zj6 . - Recneil Hiflortqm d*^eSy
capital de fa fidélité à tous ces égards que de
voir la République en droit & en état de faire
intervenir la France à la moindre inexécution?
y a-t-il rien en même tems de plus propre à
maintenir cette Puiffance dans nos intérêts que
de la mettre en état de faire ce perfonnage en*
tre l'Empereur & nous ?
La raifon d'intérêt pour cette Couronne
deviendra telle à cet égard qu'elle ne pourra
changer.
VI. La démarche de la France en propofant
à la République l'acceflionf au Traite d'Hanovre,
ôc en s'expliquant dès la première ouverture
au ffi favorablement fur tous nos intérêts les
plus efTentiels ; n'efl qu'une fuite des inftances
qu'elle reçoit de nous depuis plufieurs années
pour l'engager à prendre notre fait 6c caufefur
la Compagnie d'Oftende. Ce n'eft en effet que
ces inftances réitérées tant de fois qui l'ont
portées à s'expliquer dans le Traité d'Hanovre
en termes fur le Commerce qui préparafTent à
la République les plus abondantes relTources
pour fa plus entière fatisfadion. Les offres de
cette Couronne dans de telles circonflances ne
lui attireront-elles aucun emprelTemenc de no--
tre part ?
YIL En même tems que la nouvelle AUian^
ce, où on nous invite d'accéder, eft accom-
modée à nos intérêts les plus effentiels, elle
ne renferme que des flipulations tendantes uni-*
quement à maintenir chaque Puiffance dans
l'état préfenr où elle le trouve. 11 n'y a fur ce
pcini d'exception qu'à l'égard de la République
à qui il s'agit de procurer fatisfaâ:ion fur fesf^
griefs j notre penchant connu pour le maintien
de
Négociattom , Mémoires ^ Traitez,, 277-
de la tranquillité publique , dont d'ailleurs une
(ureté fuffifante contre le danger de voir pré-
cipiter les voyes , autres que celles de la con-
ciliation 5 fans avoir auparavant épuifé tous les
moyens de n'en point fortir.
VIII. La Cour de Vienne connoit trop Çqs
véritables intérêts , pour ne pas finir , par facri-i
fier à la fureté de fon état préfent les avantagea
qn'elle fe promet pour l'avenir de PétablilTc-
ment de la Compagnie d'Oftende. Il ne faut
que parcourir les Négociations du fiécle pafle,
pour reconnoitre combien cette Cour eft plus
qu'une autre capable de s'accommoder au tems.
Les Traitez de Weftphalie ne nous montrent
pas Je plus petit Prince , pas un fimple
Comte de l'Empire , fans une pleine réparation
de tous les jugemens rendus , ou des difpofition?
faites par la Cour de Vienne à leur defavantage^
en haine de la part prife par eux à l'Alliance de
la France ou de la Suéde. Les Traitez fuivans
n'ont point montré cette Cour plus inflexible,
& le Prince, qui gouverne aujourd'hui l'Em-
pire, eft trop éclairé, pour commettre cetts
Grandeur, qu'il eft fi occupé d'accroitre, par
le refus conftant d'une fatisfadtion dont la de*
mande fera appuyée par des PuifTaijces aufli en
état d'en procurer l'effet. Il laura même, fans
doute , mettre à profit, pour l'intérêt de fî^
Dignité, l'occafion de complaire à une Repu-
blique fon ancienne Alliée, qui compte par
centaines de millions les dettes qu'elle a con-
trariées pour fon fervice, & de donner cet
exemple que la reconaoiiïance n'eft pas une
vertu inacceOible au Trône Impérial.
IX. L'Engagement en queftion n'eft donc
i) 3 point
Ij^ Recueil Hifiort^ue it^Ues 9
point de ceux qui annoncent à la République
de grands efforts à faire s'il en falloit, ce fe-
roit la caufc feule qu'ils auroient en vûë, mais
fi une circonftance a pu jamais les faire envi-
ûger comme moins nécelfaires qu'en tout au-
tre tems, c'eft apurement celle où d'auflï gran-
des Puiflances fe réuniiTent pour nous faire va-
loir nos juftes prétenfions, de telles circonftan-
ces ne doivent pas nous faire négliger de pour-
voir à ce qui peut nous manquer du côté des
forces préfentes, mais au moins elles nous don-
nent tout lieu d'en convenir à loifir.
X. De tout tems il y a eu de ces Traite^;
entre les Nations, conclus dans des circon-
ftances & avec des vues de part & d'autre plus
propres à les faire regarder comme des prépa-
ratifs à de nouvelles ruptures, que comme des
liens de concorde. L'on fait ce qui a été dit
de ces fameux Traitez entre Rome & Car--
thage , où ces deux Rivales ne pofoient les ar-
mes que pour fe difpofer mieux à les repren-
dre j mais ce feroit fe méprendre, de juger
par des exemples de cette efpece de la folidité
des Unions fondées fur un intérêt naturel,
& par conféquent durable. En effet c'eft par
la confideration de cet intétêt, que la Puif-
fance mointire doit fe décider fur les engage-
mens à prendre avec une plus puifTante, qu'el-
le préférât fur tout, dans le choix à faire en
ce genre, celle de qui elle a le moins à crain-
dre & le plus à attendre. En fe conduifant
par ces principes, la République ne pourra ja-
mais fe méprendre. La France lui montre
plus que tout autre une foule d'exemples écla-
tans de fa politique confiante, de ne laifTer
NegocUtioftSy Afemotres é* Traitez.^ ayp
jamais devenir funeftc fon Alliance aux Pui{^
iânces qui en ont recherché Tapui : Et nous
devons la juftice à cette Couronne de recon-
noitrcque les divers f/ftêmes auxquels elle s'eft
livré fur tous les autres points n'ont jamais a-
porté de variations à cet égard. La République
Ta puiffamment éprouvé elle même jufqu'a la
conclulion du Traité de Munfter , où nous fçu-
mes bien montrer qu'en fe liant aux grandes
Puiflances , la République ne fe prive pas de la
faculté de fe conduire félon (es véritables intérêts.
XI. Si la Cour de Vienne n'a que des in-
tentions pures pour la fatisfa<5tion de la Ré-
publique 5 pourquoi la lui faire attendre du
nouveau Monde & de la poche d'autrui ? Pour-
quoi tant de Prédiledion pour une Compa-
gnie qui ne feroit pas fi chère , fi on ne la re-
gardoit comme le fondement d'une Puiflance
Maritime, dont il s'agit d'accroitre celle que
nous avons rendue par tant d'efforts redouta-
ble fur terre ?
XII. La Cour de Vienne , fourde à la voix
de la République tandis qu'elle n'a eu à lui
faire valoir que la Lettre des Traitez, quêtant
de fang répandu, que tant de millions facri-
ûez pour fa feule querelle, ajoute de nou-
veaux fujcts d'allarmes aux premiers par les
ftipulations fur le Commerce dont elle groific
les l'raitez. de Vienne. C'eil après ces Trai-
tez que cette Cour fe réveille au bruit d'une
Alliance, qui affure à la République fa fatis-
fadtion, & fon Minillre, jufques-là li lent à
paroitre, accourt. Qu'apporte-t-il? fans doute
des élucidations fatisfairantcs fur les Articles
aliarraans des derniers Traitez de Vienne j
S ij. dci
y 8a Kectteil Hiflàrique d* ji^es ^ '
des propofîtions fur la Compagnie d'Oilen-'
de, tendantes à accorder à l'ancienne amitié
& aux éternelles obligations, ce que la Ré-
publique eft aujourd'hui en état de îe procurer
par le poids de TAlliance dts Rois , qui lui ten-
dent la main. Non, le Miniftre n'arrive avec
tant d'empreflement que pour afîurer la Ré-
publique que fi la Compagnie d'Oftende étoit
à établir, peut-être ne l'établiroit-on pas ^ mais
que la Dignité Impériale ne permet plus de re-
culer à cet égard, & qu'au point où en font
les chofes, il eft plus à propos que la Républi-
que accède au Traité de Vienne. Pour rendre
la chofe plus touchante , on a foin de parer ce
Traité du mérite d'avoir pour fondement les
ftipulations de la Qiiadruple Alliance , à laquel-
le nous avons refuië conftamment de prendre
part. Enfin on n'oublie poin de femer de
prélude de menaces, les cajoieries dont on
cherche à nous repaitre, & l'on pofe pour
préalable que la République s'abftiendra religieu-
fement de toute acceffion à une Alliance , dont
fa pleine fatisfadion fait une claufe efTcntielle.
Il eft vrai que pour faire goûter de tels parado-
xes, on s'annonce feulement précurfeur d'un
autre venant de loin , chargé de proportions
qui doivent amplement dédommager la Répu-
blique fur la Compagnie d'Oftende , aux dé-
pends d'une Couronne à qui cette Compagnie
éft non feulement étrangère , mais qui pendant
le Congrès de Gambray , s eft montrée la plus
difpolëe à s'intereffer contre fon établiifement
Qui ne voit rilluiion ?
L Kn (upofant pour un moment la Républi-
que à même de fc procurer des Conceliions fur
le
i Négociations i Mémoires cr Trakez.» iSi
ile Commerce en droiture aux Indes, nous
;conviendroient-ils de les accepter? Comment
faire goûter que nous en jouïQions à des voi-
fins auffi puiflans que jaloux de leurs Droits
fur la Mer ? Ne feroit-ce pas tomber dans le
piège tendu que de mordre à cet hameçon,
6c donner lieu par là aux femblables ConceG.
fions en faveur de la Compagnie d'Oftende, de
fe produire enfin? Quel avantage en effet à
fe promettre des Concelfions communes aune
Compagnie dont la République a autant à re-
douter la profpérité ? Chercher à Tamufer par
de telles efperances , eft donc vouloir la tenter
du fruit défendu , qu'il nous fufifit de voir éga-
lement interdit a tous.
II. Quand il feroit poffible de fupofer , qu'u-j^"
ne Couronne voulut tout de bon prendre fur
elle l'indemnité d'un étabUflement qui lui eft
étranger , & contre lequel elle s'eil précédera*
ment fi fortement expliquée, pourroit-elle ér
tendre cette indemnité à Paccroiffement des
dommages à prévoir? N'eft-il pas cependant
bien moins quéftion de ce que la Compagnie
d'Oitende eft aujourd'hui, que de ce qu'elle
-doit devenir un jour?
III. De qui enfin la République attendra*
t-elle à l'avenir fa fureté pour la fidèle exé^
cation ? Sera - ce de la Cour de Vienne , qui
s'eft montrée Ci infenlible aux obligations paf-
(écs 5 & qui aura tant d'intérêts de faire pré-
valoir le Commerce d'Ottende? Sera-ce de
l'Elpagne , qui ne pourroit fe prêter à tout
ce que l'on fupofc qu'elle doit mettre du fiea
pour la caufc d'autrui, fans facrifier Ces inté-
rêts les plu 5 chers & ks plus conftantes ma-
ximes ?
uSa Recueil Hifiorte}He d' j^^es >,
ximes? Sera-ce enfin de la part de ces Puifl
fanccs, dont on exige pour préalable, que les
offres fur fa fatisfaâ:ion qu'elles s'engagent de
procurer, foient hautement rejettées ?
Quel doute refteroit-il donc à la Républi*
que fur (ts véritables Amis à reconnoitre ? Les
nouveaux Traitez , qui forment aujourd'hui
l'attention de l'Europe entière , ne nous les
montrent-ils pas , en nous faifant voir les uns
auffi occupe'L de procurer le redreffement de
nos Griefs, que les autres à les accroître?
Nous prêterons -nous aux infinuations du Mi*
niftre Impérial, qui en demandant notre ac-
ceffion au Traité de Vienne, ne Ta pas efpe-
rée fans doute ? Remplirons nous lès vues en
nous faifànt un point de bienféance , de ne
point refufer de prendre part à un Traité, qui
a confirmé toutes nos allarmes , fans fufpendre
en même tems notre acceffion à un autre qui
aflure tous nos intérêts ? Nous livrerons-nous
fur un tel principe à une Letargie, qui mette
les Villes du Pais-Bas, déjà fi heureufemenc
fituées, en état de fe prévaloir du progrès de
la Compagnie d'Oftende pour ramener chez
elle l'ancien Commerce , qui ne pourra y
revenir fans y attirer notre argent & nos ha-
bitans? Dans de telles circonftances enfin la
Képublique mettra t-elle fa fureté à vivre deftî-
tuées d'Amis contre les vues d'une Cour dont
les entreprifes fur notre Commerce annoncent
tant d'autres dangers à prévoir, & par la pro-
ximité des Etats , & par les anciennes préten-
iions à voir revivre? Je fuis, &c.
Seconde
Ke£ocUtldf9Fl Mémoires & Trattez.1 ^Zf
Seconde Lettre du même an meme^
'A première lettre n'étoit fondée que fur
des conje6lures & des raifonnemens ; Ils
le paroiflbienc à la vérité former une démon-,
:ration. Aujourd'hui tout fe vérifie par les
louveaux Mémoires du Comte de Konigfegg.
La République toujours difpofée à écouter,
:e que Sa Majefté Impériale voudroit propo-
ifcr j pour une véritable réparation de {çl%
'Qriefs fur le Commerce d'Oftendc ne fe mon-
tre pas pi û rôt ferme, cependant à ne vouloir
point faire dépendre fcs délibérations fur Fac-
ceflîon au Traité d'Hanovre de l'arrivée du
Miniftre d'une Couronne à qui cette affaire
elt étrangère 5 que tout à coup le Miniftre Im-
périal change de langage ; la prélcnce du Mar-
quis de St. Philippe n'efl plus neceffaire, un
prétendu courier arrivé à point nommé de
Vienne avec un plein pouvoir , met le Comte
de Konigfegg en état de tout terminer. Ce
Plein-pouvoir eft produit avec emphafe , mais
quel eit le but de cette nouvelle tentative? La
chofe s'explique d'elle même. On eft bien
muni d'un Plein-pouvoir , mais l'ufage s'en
reftraint, au cas où la République propofera
non fes Griefs fur un Commerce élevé contre
la foi àt^ Trairez, en vCië d'obferver le no-
tre, mais les temperamens dont nous devrons
nous contenter touchant un écabliilément, fur
lequel il n'eft plus déformais de la dignité
Impériale de reculer , bien attendu encore qu'un
préalable fera de ne point prêter l'oreille à Ja
propodtion dacceder à l'AUiance d'Hanovre
Xaris
284 Recneil Hifloriquè d- A^es j
fans laquelle nous n'aurions jamais eu la fatis-
fàdtion de voir Monfienr le Comte deKonigfegg.
Leurs Hautes PuifTances dans leurs repon-.
fès aux premiers Mémoires de ce Miniftre ont
beau employer les termes les plus capables de
convaincre la Cour de Vienne du cas qu^'elles
ont toujours fait , 6c feront toujours de Ta-
mirié & afFedion de Sa Majefté Impériale : en
vain en rapellent-elles les preuves fuffifantes
tirées de tant de fang répandu & de tant de
millions facrifiez. Les reponfes deviennent
odieufes , dès que la République ne prend
poinit le change, & pernite a demander l'ob-
lervation exade des Traiter 5 & la fupprelTion
en confequence d'un Commerce qui y eft con-
traire: cette demande eft pour le Miniftre Im-
périal le fignal de la production d'un Troisiè-
me Mémoire, qui montre la foudre prête a
tomber: là on cefte de feindre j Le Comte
de Konigfegg livré aux premiers tranfports
d'une paffion en mécompte , fe développe , &
nous aprend le détail de ce que nous ne pou-
vions pas foupçonner. Il nous aprend donc {a)
êc il le déclare , déclarât , que les Cours dé
Vienne & de Madrid inftruites du Traité con-
clu à Hanovre, & de ce qu'on y avoic ftatué
fur le Commerce en vue des intérêts de la
République , font auffi tôt convenus de join-
dre toutes leurs (h) forces, conjunUts viribus'y
pour vanger comnie un-^^ infradion aux Traitez
& contre- quelques Puifïances que ce puiiïe
être le moindre trouble, le moindre empê-
chement, que Leurs Hautes Puiflances don-
neront
(4) •ftoifiemc Mémoire du Comte dç Konigfegg.
h) Idem.
Négociations y Mémoires ^ Traitez., iSj
Bcront à la libre Navigation de la Compagnie
de Commerce établie dans les Païs-Bas. Fortiter
fe vindicandi minima ojfenponis aut davmi t^c. .
minimum impedimentum ^ quodCelfay <&Fotentes
Dominât iones Veftvte dahmit liber iS Be/gii Caefarei
Commerciorum Socictatis Na'vigationi, Nous
avons donc au Miniflre Impérial même, To-
bligation de nous ouvrir les yeux, s'il eut été
podible de les fermer fur les funeftes fuites à
envifager d'un établilTemenî; dont la Cour de
Vienne attend un tel accroiffement de puifTance,
que fon foutien devient l'objet, qui doit armer
TEfpagne, & tous les valtes Etats de la Maifon
d'Autriche, & allumer le feu de la Guerre dans
l'Europe entière. Une telle déclaration nous
llaifle-t-elle encor quelque fujet de doute furies
idées qui ont donné lieu aux ftipulations du
Traité de Commerce conclu à Vienne, & fur
l'interprétation à prévoir des articles , qui fous
une obfcurité affecflée, ont été rendus fufcep-
tibles de toute l'extenfion , dont il n'étoit pas
encore tems de s'expliquer plus clairement.
Voilà donc les heureufes difpofitions dont
le Marquis de St. Philippe nous doit apporter.
tant de preuves éclatantes , & qui devront nous
dédommager fi abondamment de fa longuet
attente.
h eft vrai que le Miniftre Impérial n'a pas
tardé a reconnoitre qu'il en avoit trop dit,
revenant fur {çs pas, & d'un ton pins humble,
il prie dans un nouveau Mémoire Leurs Hautes
Puiffances qu'elles veuillent bien coniiderer.,
combien {a) il leur feroit plus fàlutaire, plus
fur,
(*) 4"»«. Mé'moirc.
a 8^ RecHeîl Hiftorique dABei^ !
fur, enfin plus glorieux g/orhfaf^ qui l'auroît
cru ? d'accéder au Traité de Vienne , mais que
cependant , Ci par hazard elles croyoient devoir
s'en abftenir pour quelque tems , pro ali^uo
tempre {a) elles veuillent au moins fufpendre
toute réfolution fur le Traité d'Hanovre juf-
ques à l'arrivée du Marquis deSt Philippe}^/-
tem-^ {h) en forte qu'on eft difpofé à retirer la
foudre prête à partir , pourvu que nous renon-
cions à prendre part à l'Alliance d'Hanovre,
fondant à l'avenir toutes nos efperances fur l'ar-
rivée d'un Minillre venant du fonds d'Italie,
& iur les favorables intentions de deux Cours,
qui font convenues d'avance de vanger, co7i^
junâiis ^iribîis ^ le moindre empêchement au
Commerce qu'il s'agit d'abolir.
Le Miniftre Impérial avoit encore un dernier
argument à produire, mais il le refervoit à la
langue Françoife. li veut donc bien revenir
à l'ancien ulage, & nous avertir , en François ,
que les trois Couronnes, qui ont contradés
l'Alliance d'Hanovre , n'ont d'autre but que
de fuppléer au défaut de louijujet légitime pour
pouvoir troubler la tranquillité publique ^ Iur quoi
il nous inlinue (i) que le feul moyen de trom-
per l'attente de ces trois Puilîances inquiètes
eft que la République, au lieu de fournir le
prétexte qu'elles cherchent , veuille donner
les mains à l'efFet des bonnes intentions des
Cours de Vienne ôc Madrid^ mais quelles
font-elles ces bonnes intentions ? On nous l'a
appris, en nous fignifiapt le concert formé de
vanger
(-») 4'°e. Mémoire. (*) Idem.
(0 Mémoùc le préoiici: en Fian^ois..
27égoclAtton5 y Mémoires c^ Traitez,* 287
ringer , conjuniiis viribus , le moindre empêche-
lient à la libre Navigation de la Compagnie
fOflende, minimum impèdimenîum ^c. Et ce
|ui ne nous laifle aucun lieu de foupçonner
leulement que l'intention foit changée à cet
•gard , eft qu'on nous inculque de nouveau ,
ue de prêter l'oreille aux avantages aparents,*
[ont on nous flatte pour attirer la Republique
i l'Alliance d'Hanovre {a) eft de fe livrer à des
Cuites facheujes pleines de troubles très difficiles <é*
^eut-être impossibles à apaifer é^ à arrêter. Mais
pourquoi toutes ces fuites pleines de troubles,
5c impoffibles à apaifer doivent- elles être une
:onféquence necelTaire de notre accefifion au
Traité de Hanovre? Pourquoi ,' accéder à ce
Traité , & fournir aux PuifTances qui Tonc
contradlé, un prétexte de troubler la tranqui-
itc publique, font-ce une même chofe au di-
re du Miniftre impérial? Si non parce qu'il
fuppofe toujours que vouloir toucher au Com-
merce d'Oftcnde, eft le cas^ où les Cours de-
Vienne & de Madrid font convenues de vanrî-cr
omnibus viribus le moindre empêchement à ce
Commerce minimum impedirmntiim c^c. C'elt
donc redire en termes , à la vérité radoucis &c
plus mefurez , la même chofe déjà lignifiée à
République d'un ton menaçant. Mais s'il
eft vrai, comme l'avance ce Miniftre, que Les
PuifTances qui ont contradé le Traité d'Ha--
novre , n'ayent en vue par les avantages , donc
elles flattent la RépubHquc, que de trouver
un prétexte de pouvoir troubler la tranquilitépu^
Jrlitfuey pourquoi ne fe lert-il pas du Plein-,
pouvoir qui lui eft arrivé û à point nommé
pour-
{a) Mémoire.
t88 Recmll Hiflorlque d*ASies^
pour faire cefTer ce prétexte ? pourquoi nous
renvoyer de nouveaux aux avantages à attendre
de la part d'une Couronne, à qui nous n'a-
vons à demander fur le Commerce en quef-
tion, que de ne le pas reconnoitre légitime?
]^lais ce Miniftre ne juftifie-t-il pas lui-même
iàns y penfer cette Alliance , qu'il s'efforce de
rendre odieufe, lorsqu'il reconnoit que fans
ce point de Commerce, qu'il ne nomme pas
à la vérité, mais qu'il defigne, & qu'il lui eft
échappé de qualifier de fijef legitme^ il ne ref-.
teroit pas même de prétexte aparent aux Puif-
fànces qui ont contradtez à Hanovre , pour
pouvoir troubler la tranquilité publique ? Il eft
donc conftant, de fon propre aveu j que la Ré-
publique une fois fatisfaite fur fes Griefs tou-
chant le Commerce d'Oftende, il ne refulte
de l'Alliance d'Hanovre pour les PuifTances,
qui l'ont contractée, aucun prétexte légitime y
ni même aparent ^ pour pouvoir troubler cette
iranquiliîé'.
Par où donc notre acceiïionpourroit-elie de-
venir une occafionde la troubler, à moins qu'il
ne foit reconnu , qu'on ne peut attendre de la
Cour de Vienne , qu'elle veuille feulement facri^.
fier à l'intérêt de cette tranquilité un Commerce
établi contre la foi des Traitez au mépris des
condftions fous lefqueiles elle a été mife en
pofîeffion du Païs-Bas , & à la ruine d'une
République , qui plie encore fous le faix des det-
tes immenfes, contradées pour fa feule caufe,
& pour lui procurer, au prix de tant de fàng
répandu , la polTeffion de ce même Païs-Bas.
Quelle funelle tranquillité pour la Républi^
que, que celle qui auroit peur condition necef.
faire
Négociations^ Mémoires ^ Traitez^, \9i^
feire le maintien d'un Commerce , dont Je
grand objet eft de s'élever fur les ruines du no-
tre ; fi telles font les maximes de la Cour de
Vienne , nous eft - il difficile de refoudre la
queftion de ce qu'il convient à notre Répu-
blique fur l'alternative, ou d'attendre fa. fatis-
faction de la feule bonne volonté dé ccître
Cour , ou de profiter du concours à^'^ puif^
fans Monarques , qui s'engagent à nous la
procurer ?
Si la tranquillité publique devoit enfoufFrir,
il ne le faudroit imputer qu'à Tobftination de
la Cour de Vienne, la chofe ne pourroit du-
irer, & avec l'apui qui nous eft offert, nous
n'aurions pas beaucoup à y mettre du nôtre:
mais le poids de l'Alliance ne peut manquer
de faire plier la Cour de Vienne.
Tout ce que fon Miniftre ici imagine , palTant
tantôt des careffes aux menaces, puis des me-
naces au ton radouci, l'ufàge qu'il tache de fai-
re de la longueur ordinaire de nos délibéra-
tions^ toutes les voyes enfin qu'il tente, mon-
trent alTez , qu'il londe la dernière reffource
dans l'efperance de nous divifer, que la Cour
de Vienne reconnoit d'avance toute fon.im-
puiflance , & qu'elle fent bien , que la plus
entière fatisfadtion à nous donner de fa part,
deviendra le fruit prompt & néceffaire de ncn
tre accefïion. Je luis, &c.
Troijieme Lettre du même au même»
T A rcfolution que la Province d'Hollande
•*-^ vient enfin de prendre en faveur de l'Ac-
ceflîon au Traité d'Hanovre , & les reponi'es
Jome II. T TiU"
^$6 JRecueil Hiflorique d'ji^es ^
tendues peu de jours auparavant au Comte dé
Konigfegg & au Secrétaire d'Efpagne de la part
des Etats Généraux , vous auront confirmé
combien tout ce qu'il y a ici de principales
Têtes font également convaincues des véritez
que j'ai taché de vous déveloper dans mes deux
précédentes Lettres. Si quelque chofe avoic
encore manquée à la convidion , ce que le
Miniftre Impérial continue de nous fournir, ôc
ce qui nous eft venu d' Efpagne , y auroit fupléé.
Le Comte de Konigfegg , qui avoit fait gron-
der le tonnère à la première parole de fupref-
iion du Commerce d'Oftende , loin de pren-
dre feu en voyant la nouvelle réponfe des
Etats Généraux, qui lui confirme la néceffité
de cette fuprefïion , modère de plus en plus
ibn ton. Il ne menace plus, il repréfente
feulement (<3!) qu'il ne voit pas quel tort Leurs
Hautes PuilTances fe pourroient faire en en-
trant en Négociation pour voir s'il feroit
pofîîble de régler les chofes au contentement
réciproque par quelques limitations, &c ....
Que Sa Majefté Impériale , nonobftant fon
Droit inconteftable veut bien pour la confer-"
vation de l'amitié & bonne corrçfpondence
r£ciproque faire connoitre à Leurs Hautes
Puiflànces qu'elle eft prête de donner les mains
à tous les moyens pofïibles pour que les cho-
ies puiflent être mifes fur un pied , s'il fe
peut , (notez cette nouvelle reftridlipn) fatis-;
iaifant pour l'un & pour l'autre.
Vous le voyez , Monfieur , combien Ig
Cour de Vienne reconnoit dans le fonds fon
im-
<f) ^. Msmoire du Comte «le Kofiig(c;s.
Négociations , Mémoires cJ* Traitez.» 2^
împuifTance , & qu'un peu de ferineté lui fait
bien-tôt changer de langage ; mais fi elle en
change c'eft en fe préparant les moyens d'écha-
per à la République fur la fatisfaélion à lui don-
ner après que par rirréfolution où on s'efforce
de la jetter, on lui auroit fait manquer l'occa-
fion unique dont elle eft aujourd'hui en état &
en droit de fe prévaloir. La propobtion d'en-
trer en négociation fur les moyens de régler les
chofes au contentement réciproque , eft loi-
gneufement accompagnée des reftridions re-
doublées de pojjihle 6c de s'il fe petit ^ & d'un
long détail pour prouver le Droit incontefta*^
ble de ce que nous regardons comme une in-
juibice criante & une contravention manifefte
aux Traitez. Ainii la Négociation , où on nous
preffe d'entrer, eft un long procès par écrit,
dont on fe referve à nous payer après que par
notre refus de prendre part à l'Aliiaiice d'Ha-
novre nous nous ferions volontairement privei
du concours des Puiilances qui nous allure,
fans procès, fatisfadion complette.
Tandis que le Miniftre Impérial , inftruit
par fa propre experfencs du peu d'effet des
menaces pour nous ébranler , tente de nous
faire illuiion par une autre voye, un contre^
tems nous éclaire de nouveau fur les véritables
intentions que l'on voudroit nous dérober,
après les avoir trop tôt montrées.
Le même efprit, qui avoit di6té au Comte
de Konigfegg fpn Mémoire menaçant, fou floic
en même tems à Madrid, & en faifoit partir
une Lettre fulminante aux Etats Généraux
ui confirme ce conccit, cette rcfolution pri-
e entre les Çouis de Viennç & de Madrid,
T » de
l
5pi Recueil Hiflorlque d'u4Eîes^
de regarder comme ennemis communs tou^
ceux qui le feront de Sa Majefté Impériale (^) ,
de venger la moindre infulte , le moindre
dommage': c'eft à dire la moindre atteinte à la
libre Navigation de la Compagnie d'Oilende.
Il eft vrai que ces menaces font accompagnées,
de la parc de la Cour de Madrid de la réitéra-
tion de l'offire de fa Médiation ; mais c'eft une
Médiation qu'on nous offre à la pointe de l'é-
péc , & après s'être déclarée en faveur de l'éta-
bliflement dont l'entière fupreffion devroit être
le fruit d'une Médiation impartiale.
On ne daigne pas feulement s'en tenir , à
notre égard à l'ufage des PrédécefTeurs mêmes
de Sa Majefté Catholique , qui , nez Efpagnols ,
écrivoient cependant toujours à l'Etat dans la
Langue qui nous eft familière. La Lettre
que nous recevons aujourd'hui eft au contrai-
re non feulement écrite en Efpagnol, mais on
s'y fert de la Signature, To elRey^ contre la-
quelle il eft connu, que nous nous élevâmes
hautement dans le tems de la Négociation
que termina la Trêve de 1609. comme d'u-«
fage feulement à l'égard des Sujets de Sa Ma-^
jefté Catholique.
Il ne falloit pas cependant faute de divulga-i
tion de cette Lettre perdre le grand fruit à en
attendre fur les efprits de tous nos Membres»'
En même tems, & avant même que l'Etat la
reçoive en Efpagnol , des Exemplaires en Hol-
landois adreffez d'Efpagne la mettent dans les
mains du Public en Langue vulgaire.
L'harmonie au refte , qui anime fi pleine-
ment
(•1) L«t£re du Roi d'Efpagne du 28. Janr» 1726*
Négociations ^ Mémoires (jr Traitez,, 2^5
ment du même efprit les Cours de Vienne &
de Madrid 3 doit nous raflurer contre le reffen-
timent à craindre du peu d'effet qu'a eu cettre
Lettre pour fufpendre nos réiolutions. Cette
harmonie nous promet de nouvelles Lettres
de la Cour de Madrid, ou nous rcconnoitrons
le ftile radouci du Comte de Konigfegg Peut-
être même qu'à fon exemple iur le change-
ment du Latin au François, on voudra bien
cefTer de nous écrire en Efpagnol. Qui fçait
feulement fi ces demonftrations de condelben-
dance n'arriveront pas ici de Madrid dans le tems
où quelque nouveau mouvement de mauvaife
humeur 5 dont on n'aura pCi encore êtreinilruic
en Efpagne , aura peut être fait retourner le
Comte de Konigfegg au ton menaçant ?
Cependant les premières démarches de
r AmbaiTadeur d'Efpagne , enfin arrivé , nous
annoncent déjà le ton radouci de la Cour de
Madrid. Il parle avec effufion de cœur du
peu de fuccès qu'il s'eft promis de tout ce qui.
a été mis en ufage jufques ici pour détourner
la République d'accéder au Traité d'Hanovre.
Il va même jufqu'à en blâmer librement le
ton. Il n'a employé neuf jours à venir de
Bruxelles ici que pour éviter de fe trouver
chargé de la préfentation d'une Lettre, donc
il prevoyoit d'avance tout le mauvais fuccez.
C'eft un Miniftre conlommé , nourri dans
les anciennes maximes d'Efpagne, èc qui ne
fe contraint pas trop même fur le nouveau fyf-
tème 6c qui prévaut aujourd'hui. Loin de faire
paroître aucune amertume fur le peu d'effet de la
dernière Lettre venue de Madrid pour re-
tarder ia réfolution des Etats de Hollande, il fe
T 3 ' pro-
^94 Recueil Hiflortque ct^cîes y
propofe d'entrer en conférence fans delày, 8>c
nous annonce déjà Ton entrée publique. Il cil
vrai que Ton né s'eft pas tellement rep'ofé fur
la confiance que nous pourions prendre dans
cette nouvelle efpeced'infinuation, qu'on n'aye
fongé à fê ménager encore d'autres reffources.
On tente donc en même-tems d'attirer la né-
gociation au loin , & on accompagne la Let-
tre du Roi Catholique aux Etats Généraux d'un
Mémoire du Secrétaire d'Efpagne par lequel il
prefle d'Etat d'envoïer un Plein pouvoir à nô-
tre Ambaffadeur à Madrid , pour qu'il puifTe y
entrer en conférence avec Mr. le Comte de Ko-
nigfegg AmbafTadeur de Sa Majefté Impériale . . ,
& y finir ibus la Médiation de Sa Majefté Ca-
tholique plus promptement les diflFerends
furvenus entre i'Em.pereur & Meilleurs les E-
tats Généraux à l'occafion de l'Odroi accordé
à la Compagnie d'Oftende. [a)
Depuis trois mois on nous prefTe par dçs
inftances réitérées , par Mémoires fur Mé-
moires , de fufpendre au moins (Saîtem) nos
rèfolutions fur l'acceflion au Traité d'Hano-
vre jufqu'â l'arrivée du Marquis de S. Philip-
pcs. Ce Miniftre tant annoncé arrive enfin ,
& le jour qu'il met le pied fur les terres de
la République , eft le moment que Ton choi-
fit pour demander qu'il foit envoyé un plein-
pouvoir à notre AmbafTadeur à Madrid j qui
y transfère la négociation. Qui iie voir l'iilu-
f?on à fon comble ? ajoutons y le proverbe
italien , qui dit que ce qui fe pardonne le
îiîoins à aatrui eft le tort où on fe trouve à
fon
"(^) Mémoire de Dom Oliver da 6. Février 1725.
I^goctattons ^ Mémoires O" Traitez,» 295
fon égard. Que de fujèts en ce genre la Cour
de Vienne n'a -t -elle point de ne nous pas
pardonner ? Et que n'y aura pas déjà adjouté
le refîentiment de fe voir forcée par les pre-
mières demonftrations du penchant général
de la République pour T Alliance d'Hanovre
à fe montrer enfin attentive à nos plaintes, el-
le, qui jufqu'au tems où on nous a invité de
prendre part à cette Alliance, n'avoit même
jamais daigné nous répondre , & qui loin de
fe contenir far la répréfentation de nos grièfs
fe preparoit à les aggraver à la faveur des fti-
pulacions exigées de la Cour de Madrid par le
Traité de Commerce conclu à Vienne , au
mépris non feulement de tout le refte d'égards
à nos interefts les plus efîentiels 5 mais de la foi
ài^s Traitez qui les afîure.
Ce n'eft donc pas feulement la réparation à
obtenir de nos grièfs fur le Commerce qui
nous prefTe de prendre part à l'Alliance d'Ha-
novre , mais plus encore la néceffité de nous
donner un apui , qui en forçant la Cour de
Vienne à rentrer à nôtre égard dans les termes
d'une juftice & d'une conlideration que nous
avions lieu d'attendre d'Elle à tant de titres,
la mette pour l'avenir hors d'état d'en fortir»
Je fuis 3 &c.
Ouatrieme Lettre dn même AH même.
LE Comte de Konigfegg ne fe lafle pas c'-e
préfenrer des Mémoires. Il vient encore
de nous en fournir un feptiemc. Il y rabat, à
la vérité en notre faveur de fes premières pré-
tentions. Il nous fait grâce de l'acceffion au
T 4. Trai-
2 ^6 • RecHcil Hiftorîque d*^cier , *
Traité de Vienne dont il ne nous parle plus,
^ il fera bien content pourvu que nous nous
abftenions aufTi de prendre part à Alliance de
Hanovre.
11 s'étoit même déjà livré à FEfperance à cet
égard , EJpoir , dit-il , cia?;.s lequel le foujjtgné à
^té confirme (^s) <^c. Le hruit cepe-adant qui je rem
p,and de tous cotez, que Mejjrs. les Etats delà Pro~
'Vince d^ Hollande aur oient donné leur confentement
à l'accejJio7i au Traité de Hanovre .... joint au
filence de Leurs Hautes TuiJJances fur le dernier
Mémoire du foujjtgné \\xi donne quelque inquié-
tude ^ l'oblige de reitrer fes exhortations (^j en
les reïterant il doute fi peu du i\JiCchSy que le
foujjtgné eji entier emeîit perjuaâé que nonohfiant la
refolution de la Province de Hollande ^ Leur s Hau^
t-es FuîjTances félon leur prudence f connue i^qut
^ fi fouvent éclatée j préféreront, ians doute, les
offres de Sa Majejié Impériale [c) &c.
]VJais pourquoi ne nous difoit-on pas dès lèpre?
mier jour qu'on étoit autorifé à faire des offres ?
Que penfer en les voïant ainfi fe produire à
regret , à l'extrémité , & notre République , qui
ouvre enfin les yeux fur la néceffité de la regar-
der encore de quelque poids dans l'Europe ?
Le Comte de Koniglegg aïant donc change
de langage nous afTure, qu'en effet, il eft au-
torïi^ 2i- offrir au- no?n de Sa Majefié Impériale
de donner les mains aux temperainents ^ piodi-
fcatioTis ■ par lefquelhs le Commerce de fes peu-
ples dès Vais 'Bas aux Indes pour roit être réglé
fur un pied qui puijfe ^ sll Je peut ^ conte?iter
Leurs
(n) 7. Mémoire du Comte de Konigfegg.
{h) Idem, [() idem.
Négociations , Alâ^ioires çfr Traitât, ic)'/
T>eurs Hautes Fuijpnices ^ (^ fair: c^^JJer tous fu-
jets de plaintes de part ér d autre (^)^ mais ce
Commerce aux Indes eft précilecTicnc ce dont
nous nous plaignons & ce que no'is regardons
comme une contravention manife'le aux Arti-
cles 5. & d. du Traité de Muniler 6i à la con-
dition fous la quelle l'Empereur a été mis en
pofTeiîion de ce même Païs-Bas, Comment
xlonc, de le régler, e.t-il ce qui peut faire cef-
fer nos plaintes 5 de nous, qui ne nous plaignons
que de ce qu'il eft établi ? Q^i'y a-t-il dans une
pareille proportion qui demandât que le Com-
te de Konigfegg , craignant encore de fc trop
engager, tut fi IbigneuK de nous repeter fon (i-'/V
fe peut ?j Qj_ie voïons nous de propre à déter-
miner notre prudence fi connue ^ 6c qui a fi fou -
*vent éclatée^ à ne pas le lailTer entraîner au mau-
vais exemple de la Province de HolLmde?C'cit
ce qu'il plaira lans doute au Comte de Koniglegg
de nous expliquer dans un huitième Mémoire.
Cependant ià perfuaiion fur l'effet certain
de les nouvelles exhortations ne lui laiile pas
négliger une autre efpeco d'infmuation. ijïi
Article de Vienne inléré avec foin dans la
Gazette d'Utrecht (^j , nous aprend à la fois
une infinité de chofes. Des conférences fe-
crettes du Prince Eugène de Savoye avec le
Miniltre de la Grande-Bretagne à Vienne,
nous annoncent une reunion prochaine de la
Cour d'Angleterre avec celle de Vienne j le
même Prince Eugène a mandé le Miniilre de
Pruflé (Se les choies ont été ii avancées dès
cet-
(a) 7. Mémoire du C<'mte de TConigfegg.
ih) Gazeice d'Utrecht, du 21. Fev. 1726,
T5
298 Recueil HijhYtrjfis d'^teSy
cette première converfation que le Miniftre
Prufîien dépêche auin-tôt un Courier à Berlin.
Ce n'étoir pas alTez de nous avoir montré ainQ
deux àts trois Puiffances ConrraiSlantes du
Traire d'Hanovre à la veille d'échaper aux vues
de rAlIiance; il faloir en même tems pourvoir
au cas où nous ferions incrédules. Sans s'em-
barafTer de la Contradiction , le même Article
nous fait im détail tiré mot pour mot d'une
Lettre de Vienne que le Comte de Konigfegg
montre ici. Cette Lettre nous afTare que le
nommé Edoiiard paffé à Vienne, que l'on a-
voit pris pour un fimple Marchand Anglois al-
lant à Conftantinoplc, étoit un Meflager por- '
teur de dépêches à l'AmbalIadeur d'Angleterre
à la Porte , fur lefquels ce Miniftre aïant aulîi
obtenu audience du Grand Vifir, lui avotî covi-
?nu72ij^ué le Traité d Alliance cojiclu a Hanovtey
en lui infnuant que Voccajion 7ie pouvait être plus
favorable fmr s'^en prévaloir centre une Vuijfance
qui devenait trop formidable.
Supofons pour un moment que le Comte
de Konigfegg foit en effet exadement inflruit
de tout ce qui fe pafle dans le Divan, 6c que
la Cour de Vienne eft devenue la Confidente
àts fecrèrs les plus intiipes de la Porte. Qu'en
conclurons nous ? paflerons nous fubitement
de la teneur pour cette Puiffance qui nous
menaçoit il y 4. Jours dans cts Mémoires ton-
nants dj Comte de Konigfegg, a une Com-
pâffion qui nous faffe négliger l'occafion uni-
que d'afiurer la réparation de nos griefs ; fi \^
Cour de Vienne voit en effet tant de nuages
fe former contre elle , a-t>elle une meilleure
voyc Cl les conjurer que de fe montrer mo-
dérée
Négociations, Mémoires é' Tr^tez., 299
derée & équitable envers des voifins qui ont
autant mérité d'elle que de nous ? Que ne corn-
raence t'elle donc par fe faire juftice, & par
nous la faire fur un Commerce établi contre la
foi des Traitez ôc en vue d'abforber le nôtre?
C'eft par une telle conduite qu'elle ouvrira les
yeux à l'Europe entière , s'il étoit vray que les
Puiiïances qui ont concraélé à l'Alliance d'Ha-
novre n'eurient que des vues perverfes, les mê-
mes principes qui nous font regarder aujour-
d'hui le concours à cette Alliance comme né-
cefTaire pour nous preferver du joug de la Cour
de Vienne, nous feroient déclarer en fa faveur
dès que nous la verrions redevenir modérée,
équitable , attentive à redreiVer folidement les
griefs de Tes voifins, 5c incapable d'oublier les
éternelles obligations envers ceux qui fe font
épuifez pour Elle. Nous ferions les premiers
à nous élever contre les Puiiïances, qui ne fe
contentants pas de voir cette Cour tenter dans
de juftes bornes , ne réchercheroient en effet
que àt^ prétextes pour l'oprimcr , £c nôtre
ÉîJemple (eroit le lignai de l'intérêt commun à
s'imerefTcr pour elle • mais que penfer quand
au lieu de prendre cette route on voit fonMi-
niftre ici s'obiiiner à nous propolér de régler
& à vouloir juftifier rEtabliftement d'un Com-
merce qu'il s agit au contraire d'anéantir ! pour-
quoi fe renfermer à nous infinuer à la fois,
d'un côté, que les Cours d'Angleterre & de
Berlin font prêtes à rentrer dans les liaifons
étroites avec la Cour de Viê^nne, de l'autre,
<jue les vues de l'Angleterre ne tendent à rieft
moins qu'à faire env^ahir par le Turc les Pais
héréditaires de la Maifon d'Autriche ? pour-
quoi
300 Recueil Hiftorîcjm d*u4Ete5 ,
quoi afTeinbler tant de chofes contradidoi-
res ?
Joignons à Flllufion d'ane telle conduite le
fL'ence du Marquis de St, Philippes. Ce Mi-
nière fi Icngtems annoncé comme porteur de
ce qui d:voit tour concilier, fe tait. 11 recon-
noit bien-tôr que les premières démonftrations
de fon empreffemcnt pour entrer en conféren-
ce, 6c Ton Entrée publique annoncée comme
prochaine , ne nous feront point prendre le
change , & que toujours prêts à écouter {ts
propofiticns touchant les différents fur le Com-
merce 5 nous n'en irons pas mioins nôtre che-
min fur Tacceffion du Traité d'Hanovre. Il
prétend donc fubitement avoir , dès les pre-
mières converfâtions , fait entendre qu'il ne
pou voit cependant entrer en matière , que Leurs
Hautes Puifîànces n'ayent auparavant repondu
à la Lettre du Roi d'Efpagne : réponfe à la
quelle il eft aifé de comprendre que nous ne
pouvciïs nous déterminer qu'autant qu'on ne
nous laifîera plus de lieu de nous en deffen-
drej la République étant trop fage pour ne pas
reculer autant qu'elle ne pourra lur une répon-
se qui ne pourroit qu'aigrir les chofes vu le
llile de la Lettre , les termes & la forte de fi-
gnature qu'en y a. employée.
Cependant les Nouvelles publiques, ne font
pleines que de Confeils tenus en Efpagne, ôc
où il n^â pas falu moins que l'humeur pacifi-
que dun Roi véritablement religieux pour
iufpendre l^s partis violents. En même tems
le feu n'eii pas moins fouflé en Pologne.
. Tout nous menaçoit ainfi d'une rupture pro-
chaine au midi êc en Baffe Allemagne dont
nous
Négociations ^ Mémoires & Traitez., 501
nous n'aurions pas tardé de noas refîentir. Il
étoit donc tems que les rétolutions vigou-
re; ifes du Parlement en Angleterre , & que la
Déclaration de la Province de Hollande qui
annonce le concours prochain des autres Pro-
vinces 5 donnaflénc un nouveau poids à TAI-
liance d'Hanovre , qui le rendit capable de
maintenir la tranquilité publique en conte-
nant les PuifTances qui pouvoicnc la troubler.
Je fuis 5 &c.
Si les Alliez de Hanovre n'oublioient rien
pour défendre leur caufe aux yeux de l'Uni-
vers 3 les Puiffances de l'Alliance de Vienne
ne s'endormoient pas fur les moyens de la
rendre odieufe fur tout dans l'Empire, où Ton
accufoit les Rois de la Grande-Bretagne & de
Pruffe d'avoir entrepris contre les Conftitu-
tions de l'Empire en s'aliiant avec le Roi de
France , d'abord on lâcha dans le public les
Réflexions fui vantes.
Reflexions pour une Repréfentation contre
le Traité de Hanovre conclu le
3. de Sept, ij^^*
I. /'^E Traité a été fait & conclu dans TEm-
V^ pire par deux Eleveurs & Princes de
l'Empire avec une Puiflance étrangère, con-
tre la Paix de Si Majefté Impériale & de
l'Empire avec l'Elpagne.
II. Il eft contraire in formaîibus ^ materiaîi^
hus ^ tant dans la forme que dans la matière, au
ferment folemnel de i'inveftiture,& au devoir
d'un Membre de l'Empire.
IIL II
ooi Recueil Hiftcri<j^ue d*AEles ,
lïl. Jl eft pareillement contraire à la Paix de
Hefrphalie , Art. 8. Sec. 2. & à la teneur de l'Arti-
cle X. de la Capitulation faite avec l'Empereur
Jofepb y &c au lixième de celle de TEmpereur
d'aujourd'hui 5 lors de leurs £,leâ:ions. Et parla
même raifon, il eil contraire à la Sedl. Gaudeant
6cc. & plus particulièrement en ce que,
IV. Dans le Second Article de ce Traité,
les Cpncraâ:ans fe ionc mutuellement enga-
gez de fe donner l'un à l'autre une Garantie
générale de tous les Pais & de toutes les Vil-
les 5 qu'ils ont ôc pofTedent , aufïi-bien que de
tous leurs Droits , Privilèges & Avantages.
Par où la Juftice & fon adminiftration, quieït
conférée à Sa Majcilé Impériale, en vertu de
la Capitulation de fon Election , & confor-
mément aux Loix de l'Empire , n'a plus lieu
ni de confideration chez ces Parties Contrac-
tantes. Ainfi , tous ceux dont les Pais & les
Peuples ont été faifis par la force ôc injufte-
ment par les fufdits Rois à^ Angleterre & de
Trujje ^ comme Electeurs & Princes de l'Em-
pire, ou qui font encore en procès avec eux
pour leurs juftes demandes, ne peuvent plus
obtenir aucune Juftice ^ ôc conléquemment,
par raporc à ces deux Membres de l'Empire,
tout Droi: & toute Juftice dans le dit Empire
ioTii entièrement détruits , & ils pouront agir
& procéder fuivant leur bon plaitir ôc volon-
té , à l'égard d'un chacun , ôc même de Sa
Maj. Imp. Dans cette vue, il eil.
V. Stipulé par le ■;. Article du Traité, quel
fecours en Hommes & en Argent chaque Allié
5ioit fournir l'un à l'autre , lors qu'un d'eux fe-
ra inquiété dans la pofTeflion adueile de tous
les
Négociations , Mémoires (jr Traitez, 5 c\
les Païs & Droits , laiis Ipecifîjr , s'ils fontr
poiïedez jultemenc ou injuitement.
VI. Cec Article rompe le lien qui, fuivant
les Loix de TEmpire , doit icibliiter pour tou-
jours entre Sa Majellé Impériale, comme Chef
fuprême de l'Empire, <Sc les Membres donc il
eft compofé 5 auiîî bien qu'entre lefdits Mem-
bres l'un avec l'autre^ Sc^ comme il eft din
ci-delTus , dans le 3. Article , il eft contraire
aux fcrmcns folcmnels que les Koïs à' Angleter-
re & de PruJJè^ comme Eiedleurs ôc Princes
de l'Empire , onc prêtez publiquement & à
haute voix , lors de leur inveftiture devant le
Trône Impérial à Sa Majefté Impériale ôc au
faint Empire Romain , en préfence de Dieu Touc
puiiïant qui connoit toutes choies.
VII. De plus il eft ipccifié dans le fécond
Article féparé , qu'en cas que lEmpire , par
une haine pour ce Traité 5c-lcs fecours qui
y font promis , déclare la Guerre à la Cou-
ronne de France , ni le Brandenhourg ni Bru?7f'
'ujyk , ne fourniront point alorj pour une telle
Guerre les Contingens qu'ils feroient oblige2;
de fournir à l'Empire & au Cercle ; mais
qu'au contraire ils agiront en tout conjointe-
ment avec la France , jufqu'à ce que la Paix
fbit rétablie. Ce qui rompt touc le lien de
l'Empire , ôc rejette toute dépendance 6c o^
béïfTance envers Sa Majcfté Impériale 6c TE tn«
pire.
VIII. Cela eft non feulement une fepara-
tion adtuelle de tout l'Empire , mais auiïi une
Union avec ceux qui , dans un tel cas j font
les Ennemis déclarez de TEmpircj de ces deux
chufes fon: de- Contraventions manifeftes à
la
t
04 Kecmll Hiftorique d' j4Eies ,
la Paix du Païs,& aux autres Loix fondamen-
taies de l'Empire, que l'on a juré d'obierver;
& qui foumettent les Transgrefleurs aux pei-
nes qui y font portées. * • 1 r-
IX. On trouve encore dans le 3. Article le-
paré entre autres , les paroles fuivantes ; „ Qu'en
„ cas que de la part de l'Empire on prit une
Réiolution , de la manière dont il eft fait
' mention dans cet Article , au préjudice des
" Rois de la Grande Bretagne & de Frujfe ,\z
Couronne de France prendra ouvertement
Z leur parti, jufqu'à ce que le Trouble, l'In-
,, juftice & l'OfFenfe ceffe entièrement. De
cette manière le recours des Etats Unis de l'Em-
pire à Sa Majeilé Im.periale & la fupréme Ju-
dicature de l'Empire n'aura plus aucun heu,
par raport aux Membres contractans de l'Em-
pire- &, par coniëqucnt^, tout Droit, Aliis-
tance & Protedion, auiii-bien que toute Ju-
rifdiaion & pouvoir de juger, leront abolis.
De même la Paix du Pais fera rompue , &
l'on y introduira des Troupes étrangères, ce
qui n'eft pas même permis à l'Empereur , iui-
vant la Capitulation de fon Eledion. Et ce-
pendant leldites Parties Contradtantes pour-
ront, dans quelque tems que ce foit, fuivanc
leur bon plaifir & volonté , le procurer la par for-
ce les Droits qu'ils ont, ou prétendent avoir,
& fe les affurer par le moyen des Nations é-
trangères , contre la Majefté de l'Empereur,
contre le Juge & Seigneur iuprême, ôc con-
tre les Etats leurs Aflbciez. ,., ^ n.
X. De tout cela on peut voir ; quil s elt
ouvertement conclu une Alliance offendve
& defFenfive contre Sa Majefté Impériale Ro^
maiTte^
Kégocîattons 'i Mémoires é* Traîtez,. 30 f
'maine ; ce qui , comme il eft dit ci-defTus , eft
contraire à tous les fermens & au devoir d'un
Membre de FEmpire , 6c ne peux par conlè-
quent : fe paffer, fans caufer de grands trou-
bles dans l'Empire, & fans danger j domma-
ges & fuppreOTion de tous les Droits & de la
Juftice 5 apartenant aux Etats dudit Empire ,
auiïi bien que de leurs Païs & Peuples. Ainfi,
en palïant fur plufieurs autres chofes, pour a-
breger , il ne refte prefque autre chofe , &
rien ne paroit plus convenable, que de s'y o-
pofer honnêtement, comme de bons Compa-
triotes, avec Sa Majefté Impériale, & de ne
point accéder à un tel Traité , ni aux autres
vues dangereufes & précipitées qui y font ca-
chées j mais plutôt de prendre à tems toutes
les mefures poffibles, pour maintenir la Tran-
quillité publique dans l'Empire, & dans toute
la Chrétienté,
Les Anglois firent d'abord les Remarques
fuivantes fur cet Ecrit.
Remarques des Anglois fur les Réflexions
C^c. publiées à Londres,
r\^ ne croit pas ici que les Princes de
^^ l'Empire goûtent fort la Dodrine conte-
nue dans ces Réflexions , qui tend à les dé-
pouiller du droit de faire des Alliances défen-
fives- droit étabU fi folemnellement pal* le Trai-
té de Wejlphalïe , après tant d'Années de diP
putes, & aux dépens de tant de fang & d'Ar-
gent, pour la dçfenfe des Libertez du Corps
iiermanique ^ 6C confirmée par la 'Capitulation
TQ}ng IL V éa
jo^ R'ecml Hiftorîque €t\AEles,
du défunt Empereur Jojeph , & par cdle de
l'Empereur Régnant, auxquelles ces Réflexions
en apellent.
S&Si. 2. dti %me Article du Traité de
Weftphalie.
Que les Electeurs , Princes' & Etats de l'Em-
pire jouiront ^ fans contradidion , du droit de
îliifirage dans toutes les délibérations concer-
nant les affaires de TEmpire , particulièrement .
quand il s'agit de faire ou interpréter Aqs Loix>
de déclarer une Guerre , d'impofer des Tributs^^
d'ordonner des levées & des quartiers pour les.
Troupes^ de conftruire, au nom du Public y!
de nouvelles FôrterefTes , dans les Territoires ;
des Etats, ou de renforcer les anciennes Gar-
nifons j comme auffi quand il s'agit de faire la.
Paix ou des Alliances , & de traiter d'autres
affaires 5 & aucune de ces chofes & d'une tel-
le nature ne fera faite , ni reçue à l'avenir; ,,
fans l'avis & le confentement d'une libre Af-
femblée de tous les Etats dé l'Empire.
j5 Que fur toutes chofes, chacun des Etats
35 de TEmpire- jouira librement, &' pour tou-
5, jours du droit de faire entr'eux , & avec les
5, Etrangers , des Alliances pour leur mutuelle
5, confervation & fureté , pourvu cependant
„ que ces fortes d'Alliances ne foient pas con-
j, tre l'Empereur ôr l'Empire, ni contre la Pair
3, publique , ni principalement contre cette
„ Tranfa6tion, & qu'elles fe falTent en toutes
3, chofes, fans préjudice au ferment par lequel!
3, un aucun: efl lié^à rEinpereur. & à rEmpW
At"
NégoclaHomy MMoîtes & Ttahex,, 507
Atikîe X. de là Càpîtttlâtidn de PEtfipefem'
Jofeph.
Et pour nous-même, en qualité de Roi élu
des 'Romains y nous ne ferons aucune Confédé-
ration ou Union avec des Nations étrangères,
ou autre dans l'Empire, fans avoir auparavant
obtenu pour cet effet le confentement des E-
ledeurs, Princes & Etats j mais, fi la Sûreté
6c le Bien public fequeroient plus de diligen-
ce , nous nous contenterons alors en ceci ,
comme en toutes les autres affaires qui con-
cernent la fureté de l'Empire, d'avoir le cori*
fcntement des Eledeurs affemblez en Collë-
ge , dans un tems & lieu convenable jufqu'à
ce que l'Aflemblêe Générale de l'Empire pùif»
fe être convoquée. Et, lorfqu'à l'avenir nous
ferons quelques Alliances, à l'occafion de nos
frpprés Territoires , ce fera fans préjudice à
rÉmpirè, & conformément à ce qui eft corf-
teïiu dans le^ Traité de Paix.
„ Car, pour ce qui concerne tous lesÊtaifs
„ de' l'Empire en général, il fera libre à tous,
„ & chacun d'eux, pour fà défénfe, fureté &
„ avantage particulier de faire des Alliances
„ eritr'eux , ou ave'c de^ Etrangers ; pourvu
yy que CQ$ Alliance"^ ne foieht pas faites an
„ préjudice de l'Empeieur régnant , de la
3, Tranquillité publique^ de la Paix de ^«M-
„ fief y du Serment qu^ils ont prêté a l^Empe<i«
„ réûr Se à TEmpiik; j ôt que les fecours qtfofli
„ tirera dès Puiffances étrangères foient re^
„ quis d'une manièfè' qu'il n'di proviéhné aiï'-
„ euft dommage à l'En^it'e:
V ;i Af'
jo8 RecHeil Hiftortque d'^Sies^
Article VI. de la Capitulation de l'Empereur
Charles VI. aujourd'hui régnant.
Nous ne ferons aucune Confédération ou
Union avec des Etrangers, foit au dedans ou
au dehors de l'Empire , comme Empereur élu
des 'Romains , fans avoir auparavant obtenu
pour cet effet dans la Diète le confentemenc
à&s Eled:eurs , Princes & Etats y mais , fi la
fureté & l'avantage public requeroir une plus
grande diligence, en ce cas, comme en tous
autres , concernant la Sûreté de l'Empire ,
nous procurerons, en tems & lieu convenable,
le confentement des Eledeurs , & cela dans
une Affemblée Collégiale , non par des Dé-
clarations féparées , jufqu'à ce qu'une AfTem-
blée générale de l'Empire puifïë fe tenir. De
plus, fî d'orfenavant nous faifions aucune Al-
liance, au nom de nos Provinces Héréditaires,
ce fera fans préjudice à l'Empire , conformé-
ment à l'Inftrument de la Paix^ôc non autre-
ment.
„ Il fera pareillement licite à tous & un
3, chacun des Etats de l'Empire , toutes lés
„ fois que la néce frite , ou l'intérêt de leurs
,j affaires le requerra , de faire des Alliances
„ entr'eux , ou avec à^s Etrangers j de manie-
,5 re cependant qu'elles ne foient pas contrai-
,5 res à l'Empereur des "Romains , à l'Empire,
„ à la Paix Publique , & à celle de Munfter
3, & à^Ofnabrug'^ Se fans préjudice au Serment
,5 par lequel tout Etat eft lié à l'Empereur des
„ Romains & au iaint Empire Romain • & que
5, les fecours requis par les Princes étrangers
«ne
Négociations^ Mémoires ^ Traitez,» ^op
^j ne leur foient point donnez ou prêtez ,
j, qu'autant qu'ils ne porteront aucun préjudi-
55 ce à l'Empire.
La manière de raifonner dans les Réflexions
ci-deflus paroit d'autant plus furprenante, que
l'on ne s'efl point avifé de faire des objeâions
de cette nature, lorfque la Triple- Alliance fut
conclue entre la Grajide-Bretagne , la France Sc
les Etats-Généraux , ni lors de la ^adruple-
Alliance ^ dans l'une defquelles l'Empereur n'é-
toit point partie , ôc l'étoit dans l'autre.
D'où l'on conclut ici , que Ton n'auroit
point fait d'Objections au Traité de Hanovre
Ôc à la Garantie qui y eft ftipulée , fi cette
Garantie n'avoit pas été étendue ju{qu'aux deux
Indes ^ pour la fureté nécciTaire du Commerce
de la Grande-Bretagne ôc de la Hollande dans
ces Quartiers là. Et quiconque voudra com-
parer l'Article V. de la fufdite Triple-Alliance
avec le fécond Article du Traité de Hanovre^
verra clairement que les changemens dans ce
dernier Article, par opofition au premier, re-
gardent principalement la confervation des
Droits & des Privilèges à.çs Puiflances Mari-
times, par raport au Commerce.
Ces Reflexions qui furent diflrribuées fiu-tout
à Ratisbonne & la Haye fervirent de prélude
à une pièce plus importante que voici, ôcqui
eft fortie de la plume du Baron de Carlscroon,
mieux connu fous le nom de Du Mont Hifto-
riografe des Sa Maj. Imp Auteur de Soupirs
de l'Europe lors de la Paix d'Utrecht & le mê-
me qui a fait le Grand Recueil des Traitez.
V 3 Ana^
Analyse dn Traitç de Hmpvrc.
Préface (fo Tm^-
Le^rs Majefiez le B.oi de h Grande-Bretagne^
le 'Roi Très-Chréfien y ^ le l^oi d^ frujje a)aut
'VU avec ^laifir y ^ç.
Analyse.
Voilà bien des Précautions prifes hors de
tems & fans neceflîté. L'Europe jouit,
grâces au Ciel, d'une Paix profonde & univers-
îeÙe, en Orient, & en Occident, au Midy,
& au Septentrion. C'eft un heureux eflFet de
l'accefTion du Roi d'Efpagne à h Quadruple
Alliance, & des Traitez de la Suéde pour la
Pacification du Nord : après quoi il femblpit
ne manquer plus riei^ au bonheur de l'EurQ:?
pe , que de voir cçtte Paix générale ^fFerpii^
par un Traité defitiitif , entre rEmpereur ôç
le Roi d'Efpagne, qui en confirrnant celui de
Londres du 2. Août 1718., <Sc celui de la Haye
du 17. Février 1720., réglât aufïi les autres
Intérêts plus particuliers , qu'on n'avoit pu y
faire entrer, & qui cependant ne dévoient pas
refter indécis. On y avait travaillé fans fucçez
à Cambrai , pendant trois ou quatre ans • Ôç l'p^
ne fongeoit pas à chercher une autre voye^
lorfque les nouveaux Confeils pris en France^
& fui vis de Renvoi de l'Infante à Madrid, por-
tèrent le Roi d'Efpagne à faire , entr'autres Dé-
clarations, celle de rje pouvoir plus admettre la
Médiation de France. Or comme la Cour de
la
. Négociations , Afimohes ^ Traitez,, 5 n
la Grande-Bretagne déclara, au même tems,
qu'elle ne vouloir pas auflî , s'en charger feule ,
il en refulta une necefîité indifpenfable, ou d'à-
bandormer entièrement un Oeuvre fi faint, oa
d'y mettre la dernière main, de gré à gré, fans
Médiateurs. Il ne convenoit pas à des Princes
vraiment Chrétiens, d'hefiter entre ces deux
Partis ; ainfi le Roi d'Eipagne ayant bien voulu
envoyer fon Ambaffàdcur jufqu'à Vienne ; l'Em-
pereur 5 qui de fon côté n'a jamais eu d'autre ob-
jet que de procurer à l'Europe un repos ferme
& ftable, ne put pas faire autrement que d'en-
trer, comme il fit, avec joye dans ces ialutaires
Difpofitions. De forte que la Paix , fi long-tems
délirée, fut enfin conclue entr'eux, fans aucu-
nes difficultcT., & en peu de Semaines, par \t
feul concours de leurs franches ôc finccres vo-
lontez.
Toute l'Europe en fut réjouie , & regarda
cette Conclufion de Paix , comme un effet de
la Mifericorde Divine , qui vouloit enfin lui
rendre la tranquillité , dont elle avoir fi grand
befoin. On devoit croire , que la France , & It
Grande-Bretagne n'auroient pas d'autres fenti-
ments. Le dcffein de la Quadruple Alliance,
qui recevroit par-là fon accompliffement , & fk
pcrfedion , ne permettoit pas d'en douter. Ce-
pendant le contraire parut bien- tôt après. On
apperçut dans ces deux Cours un Efprit de mé-
contentement, dont on ne penecroit pas les
caufes , mais qui ne fe faifoit que trop fentir , &
qui ne cherchoit que des prétextes pour éclater.
On y repandit d'abord myfterieufement , que
le Mariage du Serenifiime Prince des Afturies,
avec la Sereniffime Archi-Duchefle, Fille ai>
V 4. née
3 1 a Recueil Hiflorique d\AEies ,
née de l'Empereur , faifoit la première & prin-
cipale condition de cette Paix • que Sa Majefté
Impériale & Catholique, y garantiflbit au Roi
d'Efpagne le recouvrement de Gibraltar , &
de Port-Mahon, contre Sa Majefté Britanni-
que 5 & qu'en échange ce Monarque accor-
doit aux Habitans du Païs-Bas Autrichien le
libre Commerce dans fes Indes Occidentales ,
du moins pour deux ou trois VaifTeaux par an.
Erreurs , dont les deux Cours eurent bientôt
fujèt d'être defabufées , fi elles voulurent l'être,
& par le double Mariage du Portugal , con-
clu & déclaré peu de tems après , & par la
Publication des mêmes Traitez de Paix & de
Commerce , dont il étoit queftion. Elles les
virent, &;. certainement, elles ne purent, ou
ne durent y trouver aucune Claufe préjudicia-t
ble à leurs Droits ôc Intérêts. La Quadruple
Alliance faite avec elles , & avec le Roi dç
Sardaigne en 171 8., ôc acceptée, par le Roi
d'Efpagne en 1 720. , y eft pofée pour bafe ôc
pour fondement de tout, y compris nommé-
ment les Dilpofitions des Traitez d'Utrecht ,
touchant l'ordre de fucceder aux Royaumes
de France, & d^Efpagne.
Tout cela néanmoins n'a pas été capable de
dilTîper les nuages de mécontentement , dont
elles ont jugé à propos de couvrir le myitère
de leurs Négociations , jufqu'à ce que leur
Traité , conclu à Hanovre avec le Roi de
Pruffe, en a kiiTé entrevoir une partie.
Véritablement , on ne fait pas encore au
vrai , les motifs qui ont pu les porter à cela.
Car ce feroit leur faire tort, de penfer que ce
fut fimpîement le chagriii . de n'avoir pas exer-
cé
Négocîatîons , Mémoires ^ Traitez,» 215
ce leur Médiation , dans le Traité de Vienne. On
ne doit point préfumer, que ces deux Cours
ayent voulu ralumer le feu de la Guerre en Eu»
rope pour un fi maigre fujèt. On s'en eft préva-
lu à Cambrai aufîi long tems qu'on a pu fe fla-
ter^que leurs bons offices améneroient les cho-
fes à une heureufe conclufion , & & le change-
ment furvenu à cet égard , par les raifons fufdi-
teSj ne peut pas être imputé à TErapereur , qui
n'a fait en cela que s'accommoder à l'état des
chofes 3 fans préjudice de perfonne. Après tout,
les Médiateurs ne font pas des Parties principa-
les 3 fans qui un Traité de Paix ne ie puifle fai-
re. Ce font des Amis communs, dont les bons
offices font ordinairement utiles, & quelques-
fois néceffaires. Mais comme ils ne font pas o-
bligez de les employer toujours, fi eux mêmes
ne le jugent à propos , on ne Teft pas aufïï
de s'en fervir , quand il y a des raifons pour
ne le pas faire. La liberté à cet égard eft en-
tière de part & d'autre. Les Anglois le doi-
vent mieux fçavoir que perfonne, eux dont la
Médiation à Nimégue, demeura fans adivité,
à l'égard das Efpagnols, pendant tout le Con»-
grez, à caufe de quelque diferent furvenu à
Toccafion des premières vifites.
Quelques-uns regardent l'Article XIL du
Traité du ;o. Avril , comme la principale Cau-
fe du mécontentement des deux Cours, & il
y a lieu de croire qu'ils ne fe trompent pas. Les
Difcours tenus en France , ôc à Hanovre fur
ce fujèt l'ont afTez. fait comprendre : cependant
ce feroit la chofe du monde la plus infoutena-
ble. Car, notoirement, cet Article ne peut
tendre qu'au maintien de la Tranquillité de
V 5 l'Eu-
514 Recueil Hiflorique d*A6ies ,
l'Europe, qui eft le but, que les trois hauts
Confédérée difent auffi avoir en vûë dans leur
Traité. D'ailleurs fi les Rois de France, & de
la Grande-Bretagne , ont crû au tems de la
Quadruple Alliance, & croyent encore, com-
me on n'en fçauroit douter , que la tranquillitc
de l'Europe eft intereffée au maintien de l'ordre
de SuccefTion établie par les Couronnes de Fran-
ce, d'Efpagne,&de la Grande-Bretagne, com-
ment pouroient-ils croire, qu'elle jie l'eft point
à celui qui a été pareillement établi, &; réglé,
avec tant de fagelfe , pour les Couroimes héré-
ditaires de l'Augufte Maifon d'Autriche? ne fe-
roit ce pas une formelle contradidion ? Il faut
donc necefTairement qu'il y ait la ^eiTous quel-
que fecret niyftère, qu'on ne puifTe pas encore
pénétrer. Peut-être ont-ib en vûë, quelque
nouveau Traité de Partage j ce que pourtant,
on ne veut pas croire. On a vu quelles ont été
les fuites de celui de l'an 1 700.
Cependant la feule penfée de cet événe-
ment , confideré comme une chofe po/ïîble ,
fuffi pour faire connoître , combien Sa Majefté
Impériale & Catholique a eu de raifons pour
prétendre que l'ordre de la Succeflîon, étabU
pour fon Augufte Maifon , fut garanti par {çs
Amis àc Alliez de la même manière qu'elle
s'engageoit fi génereufement au maintien de
celle de leurs Couronnes. L'un ne pouvoit
aller fans l'autre. L'Equité le vouloit, l'Intérêt
de tous {es Etats héréditaires l'exigoit j & la
tranquillité de l'Europe entière y étoit attaché.
Aufli eft-il certain , que la Paix n'auroit pu,
fan^ cela être fignée à Cambrai; & que hors
de cette jufte reciprocation ^ tant de la part
du
Négociations^ Mémoires é'TY^ite^* 515
du Roi d^Efpagne , que des autres PuifTances,
Sa Majefté Impériale fcroit demeurée libre, ?^^
jo jure & cafu , de tout engagement à cet égard.
Au refte, il efl à remarquer que le Traité de
l'Empire, figné le ^5. Juin, ne parle point de
cette Garantie , & que cependant les Rois de
la Grande-Bretagne , & de PrufTe , ont fait
tout ce qu'ils ont pu à Ratisbonne , pour en
empêcher la Ratificatioîi. Preuve évidente .,
que ce n'eft pas feulement l'Article XII. du
Traité de l'Empereur, qui les blelTe., & qu'ils
ont eu encore d'autres raifons , pour ne pas
voir avec plaifir cette double Paix. Elles ne
font pas tout à fait inconnues. On en a reçu
des avis de plus d'un endroit , & fans trop
donner à la conjedture, on pourroit en mar^
2uer quelques-unes. Mais nous laifTerons aji
.eâieur éclairé le foin de les pénétrer. Le
nôtre fe bornera , en continuant i'Analyfe dji
Traité d'Hanovre , | découvrir du moins en
partie , à quoi il tend , & ce que l'on en doit
èfperer, ou craindre.
articles I. IL III. ^ IK
A N A JL Y s E.
Nous pafîerons fur ces quatre Articles fans
nous y arrêter. Les Reflexions , qu'on y
pourroit faire , ont été en partie prévenues,
par celles que nous avons déjà faites fur le
Préambule. La Tranquillité de l'Europe ne
court aucun rifque, moins encore les Royau-
mes, Etats, Villes, 6c Commerce des Koîs
de France , de la Grande-Bretagne , & de
PrulTe , foit en EuBope , foit hors de l'Euro-
pe.
5 1(5 Recueil HifloriqHe etAEies,
pe. Ainfi le Traité de Hanovre n'étoit d*àu-
cune neceffité. Mais il n'y aura que le tems
qui pui0è faire connoitre au vrai, quelle In-
terprétation les Puiffances Confédérées vou-
dront donner à ces Droits , Immunitez , ^
Avantages ^ dont lefdits Alliées joui JJènt ^ ou doi->
'vent jouir reJpeBivement , ÔC dont elles fe pro^
mettent mutuellement la Garantie ^ par l'Article
II. Ce qu'il y a de certain , eft que , dans le fens
des Conftitutions Impériales, les feuls Droits,
que les Princes & autres Etats de l'Empire ,
peuvent fe garantir entre eux par des Alliances
font ceux dont on jouît , ou fans conteftation
de parties , ou en vertu d'une Sentence juridi-
quement, & définitivement rendue, mais non
pas ceux dont on pourroit croire , ou prétendre
devoir jouir , vel lite penâente , veljudicio pra-
termijfo. C'eft l'ordre de l'Empire , fermement
établi par la Paix publique de Frédéric III. , &
de Maximilien 1., par les Ordonnances Judi-
ciaires , qui ont fuivi de tems en tems , par les
Traitez de la Paix de Wcftphalie, & enfin par
les Capitulations Impériales , lefquelles en obli-
geant les Empereurs, à rendre la Juftice aux
Princes , aux Etats , & à tous les Sujets de
l'Emipire, conformément aux Conititutions an-
ciennes & nouvelles & aux louables Coutumes,
obligent par confequent aufïr lefdits EleçSteurs
& Princes à s'y foumettre. Cet ordre eft le re-
cours, & le falut de l'Empire. On ne fçauroit
s'en départir , fans retomber dans les funeftes
defordres des lîecles pafTez ; d'où fuivroit enfin
la deftrudion de l'autorité judiciaire, ôcl'anean-
tiffement de l'Union ^ hors de laquelle , le Corps
de l'Empire ne feroit plus un Corps , mais une
mul^
Négociations i Mémoires ç^ Traitez,. 517
multitude confufe de divers Etats , où les plue
foibles feroient continuellement expofés à la
merci arbitraire des plus forts.
Art. K
Analyse.
Ici .les DefTeins des trois hauts Confederez,
commencent à s'éclaircir. Ik avoient pris àçs
Melures dans les quatre précédens Articles,
pour la defenfe de leurs propres Etats , Droits^
Imvmnitez , c^ Avantages , tant ceux do?it ils
jouijfent c^ne ceux dont ils doivent louïr^tnâïs en
celui-ci leur follicitude va plus loin. Le Roi
Très-Chrêtien comme Garant des Traitez, de U^'efi^
fhaliej s''inteTeJJe au maintien des Frivileges ^
Libertez du Corps Germanique ^ <^ Leurs Ma-
jejiez Brita'finique (^ Vruffiemie co7ume Membres
de ce Corps y voyent avec peine des femences de
devijîon ^ des plamtes qui pourroient enfin écla-
ter y <^ trainer une Guerre qui embraferoit toute
l'Europe. Elles délirent de prévenir un fi grand
mal & pour cet effet , elles prennent le parti
de s'unir, non avec le Chef de l'Empire, mais
avec une Couronne étrangère.
Les foins laborieux & paternels de l'Em-
pereur, employez, avec tant de gloire depuis
quatorze ans, pour le repos & la fureté de tout
l'Empire en général , & pour le maintien des
Droits, Libertez, & Privilèges, de chacun
de fes Etats en particulier , mentent la plus
vive reconnoiffance de tout bon cœur Alle-
mand. La Paix de l'Empire glorieuiêment
conclue avec la France en 1714, au milieu
lie l'abandonnmeent général de tous (es Al-
liez, j
5 f 8 Recueil îiffiôrîquef d*u4Eîes ,
liéz-le^Frôiïtieres Ottôinanes reculées, jtij(î|tifes
dans k Tdadhie par les VidorieufésBataiiiesde
Pcterwaradin & de Belgrade , fuivies de la Paix
de PaffarowitZj les Droits de l'Empire recou-
vrez & affermis en Italie dans toute leur éten-
due, les Griefs des Proteftants redreflez dans
le Paiatinat du Rhin, & ailleurs, avec autant
de Juftice que de Prudence, & de Modération
dans tous les cas pofîibles, & duëment véri-
fiés , & auxquels Sa Majefté eft toujours prête
de pourvoir , fuppofé qu'il en eut refté eflcOre
quelques uns à redrefler ; le Duc de Hôlftëîn
rétabli dans fes Etats de l'Empire , par les- feu-
les voyes du Droit, & des Conftitutions Itïi-
périales, & enfin la Juftice Adminiftrée fans
diftindtion de Perfonnes , ou de Religion , aUx
Grands j & aux Petits, aux Foibles ,.. & aux
Puiffants, avec une Equité invariable j font dés
chofes connues de toute la Terre &" qui éteî-
niferont le Nom de la Gloire de Sa Majeffé.
Cependant , c'eft fous un Règne fi fage , fi
jUfi:e, fi doux, & fi heureux, que les Rois de
la Grande-Bretagne, & de Prufle, crôyent la
tranquillité de l'Empire en danger , & mêffïc
dans un danger fi preflànt , que fans donner le
loifir d'en rien communiquer à l'Empereur &
à l'Empire , auxquels ils font tenus comme E-
ledeurs, ôc Princes j^r tant de devoirs , il«
ne font point difficulté, de courir d'abord aux
Remèdes , & de s'afTocier avec uîié PuiiTance
étrangère, garante à la vérité de' la Paix de
Weitphaliçj mais bien plus connue dans l'Em-
piire, par les Guerres qu'eU^ lui a faites depuis
le tems de cette Paix , que par' les SecôiH^s
<Jij'ellc lui a données.
Les
Négociations^ Mémoires ^ Trattez,, 319
Les trois hauts Confédérée s* engagent ^ ç^ fi
promettent de ientre-aider mutuellement , pour lé
maintien des Traitez de Wejlphalie , <ér des Aàes
^uiy ayant ftatué fur les affaires de V Empire^
(ont regardez, comme la Bafe ^ le Vondement"
de la Tranquillité du Corps Germanique ^ ^ le
foutien de fes Droits y Privilèges ^ ^ Immunité;^
auxquelles leurs ditez. Majejiez défirent verita^
blement de pourvoir j durie manière folide. Ces
paroles fonnent bien , mais on demanderoit
volontiers ce qu'elles fignifient , & comment
Leurs Majeilez pourront en venir à Texecution,
fans manquer d'ailleurs à leurs obligations les
plus faintes. Car enfin, ni le Roi de France,
comme Garant , ni les Rois de la Grande-Bre-
tagne & de PrufTe, comme Eledeurs & Prin-
ces, n'ont point Droit de s'ingérer par voye
de fait , dans le Gouvernement Général de
1 Empire , ni dans le RedrefTement des prétendus
Griefs de ceux qui pourroient croire qu'on
leur fait tort.
La Majefté de l'Empire , ne coniifte pas
moins dans le bon ordre de fon Gouverne-
ment, que dans la Grandeur, & la Dignité
de fes Membres. A l'Empereur Sa Majefté ,,
fe& Refervata , fon Authoritéj aux Electeurs
leurs hautes Prérogatives j aux Princes & aux
Etats dé l'Empire , leurs Dignitez. , leurs
Droits & leur Jurifdidion Territoriale, avec
la liberté de leurs Voix & Suffrages. Tout
cela eft facré, il n'y faut pas toucher. Si le
Roi de France venoit à le faire", ce qu'on ne
veut pas efperer , il ne devroit pas être con-
fàder«-comme Garand, mais comme Ennemi;.
& fi c'ctôic an Eledtur, ou autre Prince de
l'Em-
^20 R ecuetl Hifiortque d*^Eks ,
i TEmpirCj il tomberoit fous les peines portées
contre les Infradteurs de la Paix publique.
Les Traitez de Weftphalie , fi favorables
aux Princes & aux Etats de l'Empire, ne leur
permettent les Alliances inter fe ^ cum exte^
ris que pour leur propre confervation ôc fu-
reté, ôc fous la refervation exprefle dé leurs
Devoirs envers l'Empereur & FEmpire. Ita
tarn^n ne ejufynodi 'Bœdera jint contra Impera-
toreîn ^ Imperium , Vacemque ejus pibltcam ,
'veî banc wipYimis Transfaciionem , fiant que jaU
'vo per omnia fur a yjento , quo quisque hnperatori
vel h/iperio obflriSius efi. Infl. Pac. §. Gaudeant.
Il n'eft point permis à un Prince de l'Empi*
re de fe faire juitice à lui-même , dans fes pro-
pres intérêts. Il doit prendre fon recours aux
voyes ordinaires de la Juftice , & fe foumettre
au Jugement, qui fera rendu. Celui qui en ufe
autrement , & qui prétend pourfuivre fon Droit
par la force des armes, eft déclaré Infradleur
de la Paix. Et nulli onmi?ib Statuum hnperii lî^ ,
ceat Jus fp.u?ny <vï vel armis perfequi ^fed Jî quid
controverfia , fi've jam exortum^ Jîve pofi hac
iiîciderit ^ imufquïfque jure experiatur ^ Jccùs fa-
cîens reus fit fraiiie pacis. ^lua verajudidisfen-
tentîâ defmt afuerint ^fimè defcrimine StatûUm exe-- [
cutioni inandentur ^prout Imperii Leges de exequen-* !
dis fentenîiis co7ifiituunt. Ibid. §. Verumtamen.,^
Ce qui n'eft pas permis à un Prince ou Etat
de l'Empire pour ios propres Intérêts, enco-
re moins le peut-il faire , pour ceux d'autrui ,
ni fous prétexte de pourvoir a la tranquillitépu-
blique , e^ au- foûtien des Droits , Privilèges ,
îm?nunitez <^ Lihertez du Corps Germanique.
Ce foin n'apartient qu'a l'Empereur 6c à 1 Em-
pire,
Négociations , Mémoires CT Traitez., ^ i ^
pire, & en certains Cas contenu dans lesCon-
Ibitutions Impériales , aux Cercles dùement
convoquez & aflèmblez,.
Il y a encore une remarque à faire fur cet
Article. C'eft que Ton y parle bien de la Ga-
rantie des Traitez de Weftphalie , mais on n'y
fait aucune mention de ceux de Nimegue , de
Ryfwick , de Bade , & de Vienne , qui font
pourtant aufîi des Loix de l'Empire , fur Icf-
qu elles repofe la Tranquillité du Corps Ger-
manique. Y auroit-il du myftère en cette O-
milTion? Tendroit-elle à favorifer quelque nou-
velle Prétenfion de la France I ou bien à de-
mander l'abolition de la Claufe du quatrième
Article de la Paix de Ryfwick ? Ce ne font
que des Conjectures. Le tems fera connoitre
ce qu'on en devoit penfer.
Art. VI. VU. & VUh
Analyse,
De ces trois Articles , il n'y a que le fcp-
tième, qui exige nos Réflexions. Il fait con-
noitre, que les trois hauts Alliez fe propofent
de renforcer leur Confédération de quelques
autres PuifTances , qu'ils ne nomment pas ,
mais qui certainement ne feront ni l'Empe-
reur , ni le Roi d'Efpagne , ni le Roi & la
République de Pologne, ni auflî la Couronne
de Ruffie. Nous ne tacherons point à devi-
ner quelles peuvent être ces Puiifances refer-
vées in petto. Mais comme les Seigneurs E-
tats Généraux des Provinces-Unies y font nom-
mez par leur nom, nous ne pouvons pas nous
difpenfer d'y faire quelques réflexions.
Tome IL X II
322 RecHcil Hiftorîqm d*^SîeSy
Il n'eft pas befoin d'une grande fagacitépour
pénétrer les Raifons de cette Invitation parti-
culière 3 de la part des Rois de France , de la
Grande-Bretagne , ôc de PrufTe. Supofé qu'ils
euffent envie de faire la Guerre, comme il le
femble , il feroit de leur intérêt de rendre leur
Parti le plus fort qu'ils pourroient, èc l'accef-
fion de Meffieurs les Etats y feroit certainement
d'un grand poids. Ils pourroient fournir del'ar-
• gent au Roi de Pruffe , & le Voifinage les met-
troit en état d'unir leurs forces ,& de faire une
puifTante 6c continuelle diverfion aux Païs-Bas
• en faveur de leurs Alliées. Voilà déjà de gran-
des raifons. Celles du Roi de la Grande-Breta-
gne en particulier ne feroient pas moins fortes.
■. Quoique fon crédit paroilTe préfentement bien
établi en Angleterre & en Irlande ,& qu'il fem-
ble bien affuré de la pluralité des Voix en fon
Parlement , par les mefures qu'il y a prifes , il
auroit cependant fujèt de craindre, que la Na-
tion ne fit difficulté de s'engager , uniquement
pour lui complaire, dans une Guerre, qui cou-
teroit beaucoup, ôc où certainement il n'y au-
roit rien à gagner pour elle. Quand on fait la
;Guèrre fans paflion , ce ne peut être que dans
la vue de fe garantir de quelque grand mal,
dont on eft menacé, ou d'améliorer fa Condi-
tion par une Paix avantageufe. Mais rien de
tout cela ne fe trouveroit en celle-ci. Les An-
.glois ne font menacez d'aucun danger. Perfoô- .
ixe ne penfe à leur nuire, & il ne tient qu^à
.eux de jouir tranquillement des avantages de leur
Commerce , ce qui, félon nous, eft le vrai in-
térêt de la Nation ; fur tout à préfent qu'elïea
fi heureufement avancé le grand ouvrage du
Paye-
Négociations , Mémoires ^ Traitent» 325
Payement de Tes Dettes. Il faut donc croire
que les Anglois, qui, en général, font gens de
beaucoup d'efpi it , ne s'engageroient pas volon-
tiers, dans une femblable Guerre^ à moins que
Ton ne trouvât moyen d'y engager auflTi MeA
fleurs les Èuats. Leur Acceffion y pourroic
beaucoup contribuer, tant par la raifon dufou^
kgement , qu'ils y envifageroient du côté de
la dépenie ^ que par celle de l'habitude , où ils
font depuis le tems du Roi Guillaume, d'aller
de Compagnie avec eux. Sans compter, que
leurs Jaloulies de Commerce ne leur permet-
troient pas de voir d'un œil content la Na-
tion Hollandoife jouir heureufement de tout
le fien à la faveur de la Paix, pendant que la
Guerre , où ils feraient entrez , les priveroit
d'une partie du leur. Voilà tout le fecret de
TAffaire , & l'intérêt , qui obligeroit le Roi
de la Grande-Bretagne, fupofé qu'il voulut la
Guerre, à ne négliger aucun moyen, pour y
engager auffi Meflieurs les Etats, même avant
de la propofer aux Anglois.
Les intérêts du Pvoi de France, pour le mê-
me deflein , feroient allez différents de ceux-là,
ôc depcndroient beaucoup de la manière dont
pourroient les comprendre ceux qui font à la
tête des affaires. Il y en auroit un général &
ancien ; & un autre particulier & moderne:
L'Intérêt général ôc ancien feroic de femer la
Divifion entre toutes les Puiffances , qui ont
été unies contre Elles avec tant de fuccès ; de
les exciter les unes contre les autres , & de les
aider à s'entre détruire ; car c'eft principalement
par là, que le Roi Louïs XIV. avoit fu mon-
ter à ce haut degré de Puifïknce, où nous l'a-
X 2 ^QXlJi
^24 Recueil Hiflorîque d*^Eles y
vons vu. Mais les tems font fort changez de-
puis trente ou quarante ans j & fi on confidere
bien l'état préfent des affaires de France, on
conviendra aifément , que les maximes du Rè-
gne de Louïs de XIV. ne lui conviendroient
pas toutes. Quant à l'intérêt particulier & mo-
derne 5 il confifteroit à renverfer cette Barrière^
qui a été érigée au Païs-Bas ^ pour y être com-
me une puifïànte Digue , qui pût arrêter de ce
côté-là, en tout tems, l'impetuofité de fes ar-
mes, & pour y fervir de Rempart à l'Etat de»
Provinces- Unies. On ne fauroit le nier, Toc-
cafion à cet égard eft favorable à la France. El-
le voit, le Roi de la Grande-Bretagne difpofé à
entreprendre quelque chofe de nouveau , ôc les
Hollandois échauffez contre la Compagnie d'Oi?-
tende ni plus ni moins que fi elle devoit englou-
tir les leurs:. C'eft une pure illufion , mais qui
ne iaifle pas de faire ion effet fur Tefprit de bien
dQS gens , peu inftruits du vrai état du Commer-
ce des Indes j & qui par là peut fervir égale-
ment aux DelTeins belliqueux du Roi de la
Grande-Bretagne , ôc aux Intérêts du Roi Très-
Chrétien pour la deftrudtion de la Barrière.
Voilà d'où vient que ces deux Princes uniffent,^
comme on voit, leurs efforts & leurs perfua-
fions, pour attirer, s'il eft poffible, Meffieurs
les Etats dans cette perilleufe Galère. Déjà l'in-
vitation eft faite, & les Miniilr es des trois Cou-
ronnes 3 & bien inftruits fur tous les points , ont
déclaré d'entrée, qu'il n'y a rien fur quoi on ne
fbit réfolu de leur donner fatisfadion , pourvu
feulement qu'ils làffent le pas qu'on defire d'eux:
Qu'ils ne feront point obligez à la Garantie des
Traitez de Weftphalie , & d'Oliva en leur entier^
mais
Négociations , Mémoires (fr Traitez, 525
mais feulement en ce qui regardera les Intérêts
des PuifTances contradlantes j & qu'en échange
on leur garantit à eux ^ tout ce qui pourrait eau-
fer du préjudice à l'Etat en général ^ en par-
ticulier 5 tant à regard du Commerce d'Oftende^
i^u'à l égard des Somvies négociées ^ (^ hypothe-
■quées fur les Tais-Bas ^ des Suhfides pour P en-
tretien des Garnifons de VEtat ^ ^ des Confe-
quences , c^ Suites qui pourroient réfulter de la
Saijie j OH retenue du payement d'iceux : C'eft-
à-dfire en un mot , que la France leur accor-
dera fa Garantie, pour le maintien de la Bar-
rière , qui a été formée & conftitué contre
elle-même. En peut on defirer une meilleure?
Voilà ce qu'ils gagneront par leur acceffion.
Car pour la Garantie de l'Angleterre , elle leur
étoit déjà pleinement acquife par les Traitez
d'Anvers des années 1615. & 1718. On verra
ce qu'ils auront fait, ou feront là-deflus, &fi
leur prudence accoutumée aura pu être éblouie
par les empreiïemens des trois Couronnes ,
jufqu'au point de fe jetter à corps perdu dans
une Guerre , dont ils ne fauroient prévoir , ni
les évenemens , ni la durée , ni la fin j de rom-
pre avec l'Empereur , le meilleur ami , & le
plus allure qu'ils ayent au Monde , & deie
priver ainfi eux-mêmes du Droit , & des a-
vantages de cette Barrière , qui leur a tant
coûté à établir. Et tout cela pour un Intérêt
auffi petit, ôc pour une Prétenfion auiîi mal
fondée , que celle de leurs Compagnies Orien-
tale & Occidentale , contre la Compagnie d'Of-
tende. Outre que l'Empereur n'a pas refufé,
& ne refufe point encore d'entrer là- delTus dans
tous accommodemens raifonnables qu'on vou-
X 5 droit
^i6 Recueil Hifiorique d*^Fies y
droit lui propofer, & qui pourroient Iç mieux
fervir à leur mettre Fefprit en repos.
J. j^rt. Sépare^,
Analyse.
Quand on veut commencer une Guerre , il
faut lui trouver une prétexte. L'affaire d'OA
tende, fi l'accefïion ie fait, en pourra fournir
un, quoique très- mal fondé. Mais comme elle
pourroit ne pas réuffir, les trois hauts Confe-
dcrez ont eu foin de fonger à quelque autre
Grief, dont ils puifTent aufîi demander le re-^
dreiïëment. L'affaire de Thorn fe préfentoit
fort à propos. Ils ont cru que ce Grief feroît
plaufible , tant auprès des Puilfances attachées
à la ConfefTion d'Augsbourg , que de celles
qui fuivent les fcntimens des Réformez; par^
ce qu'il s'y agiroit de faire rendre une Églife,
& quelques Ecoles aux Protefbans de Thorn ,
comme aufîi de les rétablir dans le Privilège
de la Mâgiflrature,. dont ils ont perdu lamoi*»
tié , par le Jugement dont on fe plaint. Vérita-
blement , ceux de la ConfefTion d'Augsbourg ,
tiQ traitent pas chez eux les Réformez d'une
nnaniere à leur perfuader^ qu'il n'y a entr'eux
qu'un même Intérêt. Ils ne les coftfiderent
•point comme leurs Frères , &. même ils ne
leur accordent pas la liberté de l'Exercice pu-
blie , dans les lieux où ils font les Maîtres.
Mais il proit qu'on ne laiffe pas de croire ^
que fi une fois les Rois de la Grande-Breta-.
gne Ôç de Pruffe venoient à tirer Tépée pour
l'affaire de Thorn, tous les Reformez yaplàu-
diroient ^ - de quoi pourtant on peut encore
dou-
Négoetations , Mémoires ^ Traitez,, ^ 27
douter. Pour ce qui eft des Princes Catholi-
ques, on juge qu'ils n'auroient pas fujet de s'en
formalifer , puifque le Roi Très-Chrétien , Fils
aine de l'Eglife, & dont le zèle eft fi ardent
en fon Royaume , contre ceux qui refufent de
fe conforriier , ne feroit point difficulté , de pren-
dre ici Fait & Caufe pour eux. Ils compren-
droient aifement la différence qu'il faut faire
entre les Intérêts de la Religion en France , &
les mêmes Intérêts en Pruffe & en Pologne.
Le Roi Très-Chrétien pourroit efperer, qu'en
prenant le parti des Proteft ans contre les Catho-
liques en ce Royaume là, ils ne manqueroient
pas de lui aider auffi à y ramener le Roi Stanif^
las, fon Beau père Outre que, le feu de li
Guerre une fois allumé en Pologne, il feroit
bien mal aifé à l'Empereur d'empêcher, qu'il ne
fe communiquât dans fes Pais héréditaires, & de
la plus avant dans l'Empire , ce qui du tems de
Louis XIV. eût été crû fort avantageux aux inté*-
rets de la France. Refte à favoir fi l'on en doit fai^
re le même jugement fous le règne de Louis XV.
A l'égard du Roi de Pruffe , c'eft autre cho^
fe. Les dernières Guerres lui ont été favorables.
Le Roi fon Père & lui, y ont acquis la Digni-
té Royale , & enfuite une augmentation confi-
derable en Puiffance, en Provinces, Villes, Ôc
Revenus. La Prudence voudroit , ce femble ,
qu'il longeât plutôt à jouir paihblement de fa
nouvelle Grandeur, & à s'y affermir, qu'àl'ex-
pofer fans nécefîité au hazard de quelque fâ-
cheux revers. On voit bien, à peu près, ce
qui pourroit encore flater fon ambition. Sa Di-
gnité Royale n'eft pas reconnue en Pologne,
éc elle ne le difpenfe point de l'hommage qu'il
X 4. doit
528 Recueil HifiorîqHe d* AEles ,
doit à la Republique pour la Partie delaPruiïè
qu'il pofTede. Une heureufe Guerre pourroit
peut-être le délivrer de ces deux incommodi-
tez, ôc lui donner moyen d'ajouter à fon Do-
maine les Villes de Thorn & d'Elbing , l'E-
vêehé de Warmie , & toute la Pruffe Polo-
noife ; peut-être auffi de procurer Tlnveftiture
éventuelle au Marcgrave de Brandebourg-Swet
ion Parent , & enfin d'alTurer ou d'étendre fes
Conquêtes contre la Suéde en Pomeranie.
Mais ce font là des efperances bien éloignées ,
bien cafuelles, & environnées de bien des pé-
rils.
Une chofe évidente, c'eft que fi les Rois de
France , & de la Grande-Bretagne ont eu def-
fein de porter la Guerre de ce côté-là , ils ne
pouvoient nullement fe pafTer de l'Alliance du
Roi de Prufife, à caufè de la fituation de fes
Etats, qui d'un côté donnent entrée en Polo-
gne, ôc de l'autre en Silefie, & en d'autres
Etats héréditaires , où il ne leur eut pas été poA
fîble d'atteindre fans cela. Mais qui en échange
font ouverts de tous cotez. , foit aux Opérations
principales, foit aux Diverfions, félon les cas,
& le fort des armes. Tout cela fait fouvenir
de la Fable du Singe, qui vouloit tirer les ma-
rons du feu avec la pâte du chat.
II. Art, Séparé,
Analyse.
Cet Article eft fort explicatif. Il ne faut
plus fe mettre en peine de chercher , com-
ment les Rois de la Grande-Bretagne & de
PruOe
Négociations , Mémoires cfr Traitez,. 329
Prufïe pourront , fans manquer à leurs devoirs
d'Electeurs ôc de Princes de l'Empire j's'acqui-
ter des Engagemens qu'ils ont pris avec le Roi
Très-Chrétien. Ils promettent ici en termes for-
mels j ^e Ji l'Empire 'vient à déclarer la Guerre
s la France^ à caufe des fecours qu'elle doit leur
envoyer , dès ce moment là , ils ne lui fournir oient
flus leurs C ont ingens y ni en Troupes^ 7ii d'aucune au^
tre manière j Ils fe fepareront de TEmpire , & a-
giront de concert avec Sa Majeflélrês-Chrétieime
jufques à ce que la Paix trouhlée à cette occajion
foit rétablie. Nous avons vu bien des Trai-
tez, qui 5 fous prétexte d'une Défenfe légiti-
me & conforme aux Conftitutions Impériales,
ne tendoient effedivement qu'à les renverfer.
Mais il ne nous fouvient pas d'en avoir jamais
vu 5 où des Electeurs & Princes de l'Empire
ayent pris de femblables mefures contre l'Em-
pire même ; & cela hors de toute Guerre ci-
vile , dans le fein de la plus profonde Paix ; &
fans que de la part de l'Empereur & de l'Em-
pire il ait été pris contr'eux la moindre refolu-
tion, dont ils puifTent tirer quelque prétex-
te de plainte bien ou mal fonde j Qui pourra
concilier cet Article avec le §. Gaudeant de k
Paix de Munfter, le feflè. Nous en avons
raporté ci-deflus la teneur en ios propres ter-
mes j on peut y avoir recours. La répétition
feroit Inutile- mais il eft bon d'y ajouter la
Claufe de cet Article VI. de la Capitulation
Caroline , car elle n'y eft pas moins exprelTe.
Elle porte, qu'il fera permis aux Etats del'Evt-
pire y toutes les fois que la néccfjité ^ ou lijîtérêt
de leurs affaires le demandera , de fait e des Al-
liances entreux ou avec les 'Etrangers ^ en telle
X 5 forte
3 5 o Recueil Hiflorique d' AElei ,
Jofte néanmoins , (fuselles nefoyent pas centrants à
tB.vjpire ^ à la Faix publique , à celle de Munfier ^
d^Of^abrughy ^ au ferment ^par lequel taut Etat
efi ùé à l'Empereur des l^omains , ér au St. Empire ,
^ que les Jecours demandez, par les Princes E -
trargcrs , ne leur foyent donnez ^ NB. quen tant
qu'ils pouront rétre fans préjudice de l'Empire,
III, Article Séparé.
.Analyse.
Les Stipulations de TArticle précèdent ,
font fondées fur le cas d'une Déclaration de
Guerre de la part de TEmpire contre la Fran-
ce- à eaufë des Armées que cette Couronne
pourroit vouloir introduire en Allemagne à
titre de fecours envoyé aux Roi de la Gran-
- da-Bretagne , & de Prufle, pour la Garantie
des PolJeJJîons ^ Droits^ Immunitez^ (ér Avan-
tages dont ils jouir oient ou devraient jouir. Mais
comme il pourroit arriver , que le Rois Très-
Chrétien feroit le premier à vouloir faire
ufage de quelques femblables Droits , Immu-
nitez, & avantages que l'Empereur & l'Em-
pire ne pouroient pas reconnoitre, ni tolérer,
6c que le même Empire en viendroit à caufe
de cela, à une Déclaration de Guerre, ce qui
feroit un cas différent du premier ; c' eft pour-
quoi les trois hauts Confédérée , ne voulant
lâifTer aucun fujet de doute dans leurs ftipula-
tions 5 conviennent qu'en ce dernier cas , les
Rois de la Grande-Bretagne ,^ & de Vruffe ,
pourront ^ fans contrevenir au pré fent Traité ^four^
nir leur Contingent à l'Empire^ foit de leurs
pro^
Négociations^ Mémoires & Traitez^*. '^\\
propres Troupes , ou de celles , q^u^ils prendroieiit
à leur folde j de quelqu autre Prince. Cepen-
dant le Traiié tiendra, & fera exécuté quant au
. refte , en toute fa forme & teneur. C'eft-
à-dire,que Leurs Majeftez. Britannique & Pruf-
lienne, fourniront à l'Empire contre la France,
les Contingens de Troupes, qu'elles lui doivent
félon les Matricules ^ & qu'en même tems elles
fourniront auffi au Roi Très - Chrétien contre
l'Empire, les fecours^qui lui font promis , par le
préiént Traité , de telle manière qu'enfin , fi la né-
ceffité le requiert , elles rompront à Guerre ou-
verte en fa faveur. Rien de plus régulier , fans
doute ; mais d'une régularité , qui renver-
feroit bien - tôt TEmpire , avec toutes Çqs
Conflit utions , fi elle y étoit reçue, 6c qui le
reduiroit à Tétat déplorable d'une Anarchie ,
où la feule force tiendroit lieu de Droit , ôç
où les Etats foibles, dont le nombre eft le
plus grand, fe verroient livrez, comme nous
avons déjà dit, à la violence des plus forts ,
fans que les Loix impuiflàntes , pulTent leur
être d'aucun fecours.
On allégueroit ici en vain , que dans la Con-
fédération de Hanovre, les Rois de la Gran-
de-Bretagne & de PrufTe, n'ont pas feulement
traité, comme Eiedeurs, & Membres du
Corps Germanique, mais auffi comme Rois,
Princes & Seigneurs de divers Païs , qui ne
dépendent point de l'Empire , & que c'eft dans
ce fens-là, qu'il faut entendre la Claufe, por-
tant que Leurs Majejiez. Britannique ^ Truf-
fienyie^fi refervent la liberté de fournir leur Con-
tingent à r Empire^ en hifanterie ou Cavalerie -^
fans qu'à rai fin de leur Co?Hi?i^e7it ainfi fourni^
elles
5 5 i Recueil Hijlorique ctAEles ,
elles foyent cenfées avoir contrevenu audit Traité^
parce qu'en effet , autres font les obligations ,
auxquelles Leurs Majeflez font tenues comme \
Eleâcurs & Princes Germaniques en vertu des
Conftitutions Impériales , & autres celles qu'elles
ont contradées, ou peuvent contradter, par
leurs Alliances en qualité de Rois , & de Prin-
ces Souverains 5 ou indépendans de l'Empire.
Vaines échapatoires. Loin que cette . Dif-
tinârion puiffe fervir à juftifier l'Alliance de
Hanovre , c'eft par-là même qu'on peut en
montrer l'infubfiitance , & l'opofition aux
Loix de l'Empire. Oui, le Roi de la Gran-
"de-Bretagne, comme tel, efl: un Haut ôcPuif-
fant Souverain , qui a tout le Droit imagina-
ble de faire des Alliances , & de les exécuter
indépendamment des Loix de l'Empire , &
Ton ne contefte pas les mêmes avantages au
Roi de Pruffe. Mais cos deux Rois , fuffent-
ils encore plus grands , & plus puiffans , qu'ils
ne font , en ces qualitez , ils n'en feroient pas
moins tenus, comme Electeurs & Princes de
TEmpire , aux mêmes Devoirs & Obligations ,
que le font tous les autres Eledeurs & Prin-
ces.
Or CCS Devoirs , quels font-ils ? Croiroit-
on bien les pouvoir réduire à la fimple Prefta-
tion du Contingent matriculaire , en cas d'u-
ne Guerre déclarée, ou d'un Armement com-
mun de l'Empire ? Cette penfée feroit excufa-
ble dans un Etranger , peu ou point inftruit
de la Conftitution de l'Empire, & qui n'au-
roit point d'intérêt à s'en informer. Mais on
ne la doit point fupofer dans aucun Etat ou
Membre de cet Augulle Corps, & moins en-
core
Négociations , Mémoires ^ Traitez.. 55^
core dans un Eledleur, qui reçoit l'Inveftiture
de fes Etats des mains de l'Empereur, car ces
Devoirs font clairement exprimez , dans le
Serment, qu'il fait en cette occafion folem-
nelicment par la bouche de fes Miniftres, &
que Leurs Majefcés Britannique & Pruflienne
y ont elles-mêmes fait & prêté, dans la ma-
nière accoutumée. En voici le formulaire
tout entier.
Nous ci-dejfous nommez N. Baron de N. NI
N. de N. é^ N. N. Mandataires pleinement
authorifez ne nôtre très gracieux Seigneur le Sere-
nijjîme Prince ^ ^ Seigneur N. N. Duc de N.
^ Comte N. Eleéieur au Saint Empire ^promet-
tons ^ ^ prêtons ferment au nom ^ <^ en famé
du fufdit nôtre très-gracieux Seiinenr y en 'vertu
du Flei7i pouvoir-) t^ui nous a été donné par S.
A E. fur le Saint Evangile , que nous touchons
ici corporel lement ^ que nôtre dit très -gracieux
Seigneur à l avenir , ^ dès à prèjent fera fidel-
le , dévoué j ^^ ohéijfant à vous , très-Sére?iijfime^
très-puijfant <^ invincible Prince^ <^ Seigneur Em^
pereur des Row2ains ^ ^ à tous les Succejfeurs de V,
Majefléimp. au jji Empereurs , ^ Pois Romains : ^
à l'Empire ^ qu'il ne fer a\ ni ne devra être du CoTt"
feily oii l'on entreprendroit quelque chofe contre la
perfonne , dignité^ ^ honneur de Votre Majefté Im-
péri aie ^ ^ quilny confentira e7iaucwîewa7iière y
mais que S. A. E. e?ivifagera , ^ procurera
toujours les intérêts^ l'honneur ^ ^' l'avantage
de Sa Majefté In.periale^ <^ du Saisit E?npire
félon toutes fes forces y <^ quand S. A. E. s'a^
percevrait y qu'on negoeieroit ^ ou entrcpreyidroit
quelque chofe centre 'la perfhme de Votre Ma-
jeflé Impériale ^ ou contre le Saint Empire ^ S,
A.
j ^ 4 ReCf^il Hiflorlque d' AEies ,
^. E. en avertira fidèlement fans délai Votre
Majefié Impériale <é^ fera d'ailleurs tout ce qu'il
fe doit faire , par un fidèle Electeur , <ér Feudatai^
re du Saint Empire -^ félon le droit ^(érla coutun.e , le
tout fidellement , <^ fans fraude j ainfiDieu ç^fon
^'vangile aideleftfdit noire très-gracieux Seigneur >
Ces paroles n'ont pas befoin d'explication j
elles font claires , & tout homme, qui les
litj ou qui les entend lire , peut aifément
comprendre, fi les Devoirs d'un Eieâ:eur ,
ne confiftent qu'à fournir fes Contingens
dans les cas requis, & fi moyennant cela
il peut conferver fes Alliances, avec un En-,
nemi déclaré de l'Empereur , & de l'Empire ,
entrer dans {çs> Confeils, favorifer fes Deffeins
.& fes Armes, & lui fournir enfin , comme
Prince étranger , tous les fecours d'Hommes
& d'Argent , qui feroient en fon pouvoir.
.Quelle monftreufe jurifprudence feroit celle
là, qui, à la faveur d'une Principauté étran-
gère, grande ou petite, affi-ancliiroit un Elec-
teur de tous fes Devoirs envers l'Empereur ^
^ l'Empire , hors la fourniture des Contin-
gens , & le mettroit en état de tenir fa place
dans le Collège Electoral , & dans celui àts
princes, d'y donner fes Voix, & d'exercer
le Direâoire dans les Cercles , pendant que
peut-être {ç.s Armées, jointes à celles d'un
autre Prince étranger, ravageroient les Pro-
vinces de l'Empire , & y commettroient tou-
tes les hoftilitez, qui accompagnent nécef-
fairement les Guerres déclarées. On ne peut
s'empêcher de le dire encore une fois, afin
qu'on n'en prétende point caufe d'ignorance.
On ne difpute nullement aux Couronnes é-
trangeres
NégocÎAtîens , Mémoires ^ Traitez,, 3 3 5
trangercs les Droits de Paix & de Guerre, qui
leur appartiennent 5 & on ne prétend point les
attirer ni direârement ni indiredement fous les
Loix de l'Empire. Mais on croit, que quand
un Ele(fteur , ou un autre Prince y parvient , foit
par Eledion , ou autrement , l'Empereur & l'Em-
pire ne perdent rien des Droits , qu'ils avoient fur
ces Etats ? Que l'Indépendance, d'un Roi étran-
ger , & la Fidélité d'un Prince de FEmpire peu-
vent fort bien s'accorder dans une même Perfon-
ne 5 parce que la Raifon & la Juftice font de tous
Païs, mais que file contraire arrivoit , ce que Dieu
veuille détourner , & que le Prince de l'Empire
devenu Roi étranger , voulut en vertu de fa nou-
velle indépendance, attaquer l'Empire, ou fe
joindre par des Alliances à (es Ennemis déclarez ,
il ne pourrait pas éviter de tomber , pour (es Etats
Germaniques, fous les peines portées par les
Conftitutions Impériales.
Il faut efperer que les Rois de la Grande-
Bretagne & de Pruffe y feront réflexion , avant
de pouffer plus loin les engagemens de leur
nooivelle Alliance. Ils poiTedent l'un & l'au-
tre dans l'Empire des Etats, àts Dignitez, &
des Prérogatives, qui méritent bien de n'être
pas légèrement bazardées. On voit claire-
ment ce que les deux Rois pourroient perdre,
en cas de non-fuccès, dans une Guerre en-
-treprife contre les Loix de l'Empire; mais on
n'aperçoit pas de même ce qu'ils pourroient y
gagner , quand même elle réiiHiroit au gré de
leurs deffeins. Quoiqu'il en foit, ce ne fera
jamais à l'Empereur , ni à fes Miniftres que
l'on devra fe prendre des malheureufes confé-
qucnces' qu'elle ' pourroit cntrainer. Les Trai-
tez
3 5^ Recueil Hiflorique (JÙAUes^
tez de Vienne, qui femblent avoir innocem-
ment occafionné celui-ci , font faints. Tout
y reipire l'amour de la Paix , du Repos , & du
Bien public. Les fameux Differens de la Suc-
ceffion d'Efpagne , qui intéreffoient fi confide-
rablement toute l'Europe, y font définitive-
ment terminez, & ceux qui pouvoient s'éle-
ver dans la fuite , au fujet des Reglemens
faits pour celles de l'Augufte Maifon , de la
France, de l'Efpagne, & de la Grande-Bre-
tagne , y font prévenus par les fages Garan-
ties, qu'ils contiennent, l'Empereur y renon-
ce à la plus grande partie de lés Prétenfions ^
mais il y acquiert la Gloire, 6c la fatisfadlion
d'avoir mis le Sceau à la Paix de l'Europe en
général, ôc à celle de l'Empire, en particu-
lier. L'Efpagne eft contente ; l'Italie y trou-
ve fa Paix , & fa fureté ; les Droits de l'Em-
pire y font maintenus , & les Peuples de part
ôc d'autre, béniflént le Ciel du rétabliffement
du Commerce , & de la bonne Correfpondan-
ce, fi loQg-tems interrompue entr'eux. Le
Roi de Sardaigne n'y perd rien non plus. Un
échange de la Sicile , à l'aliénation de laquelle
l'Empereur n'auroit jamais confenti, lui alfû-
re la PoiTeffion paifible, certaine, ôcincontef-
tée d'une autre Couronne, pour lui ôc pour
tous les Mâles de Sa Royale Maifon à perpétui-
té. Enfin les Cours de France ôc de la Grande-
Bretagne , n'ont pas fujèt de s'en plaindre , puis-
que leurs Droits ny font point touchez , Ôc qu'au
contraire la Quadruple Alliance, qu'elles ont crue
fi néceffaire à leur propre fureté , ôc au bonheur
de leurs Peuples , y eft entièrement confirmée.
Voilà tout ce qui fe peut dire des. Traitez
de
Négociations j Mémoires (^ Traitez^, ^^y
de Vienne. C'eft aux Princes de l*Europe^
& à ceux de l'Empire en particulier, interei-
fez au maintien du Repos public , à confide-
rer {i les même avantages fe dgive.nt attendre
de la Confédération de Hanovre.
Cette pièce que l'on annonça long-tems a-
vant fa nailfance , fut diftribuée avec foin de
tous cotez , & fit beaucoup de bruit , elle
trouva à Ratisbonne quelques partifans ^ mais
le plus grand nombre n'y donna pas ion apro-
bation , on y trouva un Avocat outré de Sa
Majefté Impériale, lequel abandonne fans pei-
ne les intérêts de l'Empire & de fes Membres-
Ainfi il ne faut pas être étonné fi l'Analyfene
reftât pas fans republique j il eft vrai qu'on
l'attendit longtems , mais il n'en falloit pas
moins pour drelTer un plaidoyer Iblide où Ton
démontrât les droits des Membres de TEmpi-
re, & où l'on fit voir clairemeiat combien la
conduite de leurs Majeftés Britannique ôc Pruf-
fienne étoit conforme à leurs engagcmens en-
vers rËmpereur & l'Empire. Si la Religic«i
de l'Auteur de cette pièce lui avoit laiflë la
liberté de répondre à ce qui eil dit ci-delfus
jpage 318. lig. 6. Ôc 7. il auroit pu grolfir fa
j.éponce des triftes gemiffemens de tout lePa-
Jatinat & de tout le Duché de Deux-Ponts,
fans parler de toutes les plaintes portées à la
Diète depuis ce prétendu redrelfement à^s
-griefs. A la vérité ce n'eft pas faute de juftes
.6c fages mandemens émanez de la Cour Im-
^eriale, mais de .quelle utilité font cqs mande-
mens aux malheureux perfecuteZj s'ils reftent
iàns effet.?
Tome IL Y Voici
j 3 s Recueil Hiftôrique d*jûSlei ,
Voici donc la Réponfe qui fut faite à TA-»
nalyfe.
Remarques fnr V Andjfe du Traité de
Hanovre,
Sur la Préface.
L'E U R O P E , il eft vrai , jouiffoit d'ufic
Paix profonde , & les Puiffances qui a-
voient fait trouver à la Cour de Vienne afTez
d'avantage pour la déterminer à concourir en-,
fin à un bienaufïi précieux , voyoient avecfà-
tisfadion qu'après que les renonciations don-
nées par l'Empereur & par le Roi d'Efpagne
réciproquement , avoient conftaté les droits
Î)rincipaux,dont la conteftation avoit mis toute
'Europe en armes , il iie reftoit plus à régler
que quelques points particuliers, dont l'indéci-
fîon n'étoit pas capable de rallumer la Guerre.
Ce n'eft cependant pas ici le lieu de con-
tefter à la Cour de Vienne le mérite qu'elle
veut fe faire d'avoir affuré la Paix de l'Euro-
pe, en réglant ces points particuliers, dont on
vient de parler, & en établifTant pour bafe de
fes nouveaux TraiteT. celui de Londres. L'on
connoiflbit trop bien l'habileté de la Cour de
Vienne, pour croire qu'elle ne confirmât pas
de la manière la plus autentique le Traité de
la Quadruplé Alliance. Les Avantages dont
elle jouilToit erl vertu de ce Traité , étoient
trops grands, pour qu'elle ne cherchât pas à
faire pour fon propre intérêt ce qu'elle veut
aujourd'hui faire valoir ù toute l'Europe, com-
me
Négoèiations , Mémoires ^ Traitez., ^ ^ 9
ihe-une preuve de fa générolité & de fori amour
poLU- la Paix publique.
Pcrfonne n'ignore avec quelle aplication la
France Ôc l'Angleterre travoilloient à remplir à
Cambray leur Médiation d'une manière latis-
faiiante pour toutes les Parties contradantcs;
mais on ne peut affez, s'étonner de voir que la
Cour de Vienne croyant avoir befoin de juili-
fier la réfolution qu'elle avoit prife de traiter
fans le concours de la Médiation, qui avoit été
ftipulé par un Traité public, recherche pour y
parvenir des faits qu'elle ôte de leur ordre véri-
table, & qu'elle auroit pu avec plus d'habilité
palïér entièrement fous filence.
Les réfolutions prifes en France , dont la
Cour de Vienne veut fe prévaloir en cette oc-
cafion, n'eurent lieu que dans le courant du
mois de Mars 1725. Cependant le départ du
Duc de Ripperda de Madrid, & la datte de
fes Pleins-pouvoirs démontrent entièremenc
que le defléin formé par la Cour de Vienne,
de traiter feule directement & fecrettemenc
avec la Cour de Madrid, exiftoit dès le milieu
de l'année 1 724. Ce n'eft donc point le refus
que l'Efpagne fît de traiter par la Médiation de la
France, qui a pu donner lieu à un projet for-
mé long-tems auparavant : Et il eft aifé de re-
connoitre aujourd'hui que la Négociation que
le Duc de Ripperda avoit entamée étoit l'uni-
que fource de tous les délais que les Plénipo-
tentiaires de l'Empeur à Cambrai aporterent au
progrès des affaires pendant l'année 1724., Ôc
dont le Public alors avoit peine à concevoir U
railbn.
N'attribuons donc point d'autres motifs à la
y 2 con*
240 Recpiell Hiflorîc}ue (^ jiBesy
conduite de la Cour de Vienne que l'Intérêt
qu'elle trouvoit à fe fouftraire d'une Médiation,
dont le poids lui paroiffoit embaraffant, & à
profiter de la conjondure pour conclure avec
un Ambaffadeur, à qui il ne manquoit, pour
juftifier en aparence ce qui devoit faire lefceau
de fon élévation perfonnelle, & de fon atta-
chement à la Cour de Vienne, que l'événe-
ment qui fit porter au delà des juftes bornes
les mouvemens d'une douleur, que TEfpagne
auroit dû taire céder à des confiderations fupé-
rieures.
Telle eit la véritable expofition des faits
dont la Cour de Vienne a cherché à renverfei
Tordre.
Il faut cependant avouer de bonne foi qu'a-
près les Déclarations réitérées que la Cour de
Madrid avoit faites de fes intentions fur les Ar-
ticles qui rciloient encore à régler au Congrès
de Cambray , l'on ne devoit pas s'attendre
qu'elle pût jamais foufcrire aux conditions que
l'on a vu dans ceux des Traitez fignez à Vien-
ne, que cette Cour crut pouvoir publier d'a-
bord fans inconvénient. Mais pour parler ici
avec tout le Public, l'on ne peut pas doutei-,
nonobftant ce que l'Auteur de l'AnaLyfe avan-
ce , que les Rois de France & d'Angleterre ne
défiraliènt véritablement la Paix entre les
Cour5 de Vienne & de Madrid • & nous fom-
mes perfuadeT. que fi c^s deux Princes ont,
comme on le fupofe, témoigné quelque mé-
contentement des Traitez fignez à Vienne, ç'à
éié uniquement par la douleur de voir TEfpa-
gnc entrer dans un labirinthe , dont elle n a pas
connu toute i'étenduev 6c fuûfcrire à des con-
ditions
Ncgocîatiom , Adémoires c^ Traitez., 541
ditions que les Rois d'Angleterre & de France
fe feroient bien gardez de lui propofer , ni
comme honorables , ni comme fatisfaifantes.
Dans cette fituation nous avons dû croire
qu'il y avoit des fbipulations fecrettes qui de-
dommageoient rEfpagne de la lézion qu'elle
fouf&oit par les conditions du Traité de Vien-
ne rendue^ publiques , & qui mettoient à cou-
vert l'honneur d'une Couronne, dont la gloi-
re étoit toujours chère aux Rois de France Ôc
d'Angleterre. Ceux qui ont des intentions droi-
tes ne doivent point aprehender de faire voir
leur ouvrage j cependant la Cour de Vienne
tenoit encore fecretes d'autrec» ftipulations , ôc
ç'à été après les alTurances les plus précifes
qu'il n'y en avoit point d'autres que celles qui
avoient paru d'abord, qu'elle a été obligée de
donner connoiflance au Public d'un Traité
particulier, qui vrai femblablement n'eft pas
encore le fèul qui ait été fignéj & il n'y a
qu'à fouligiter que l'Europe voyant un jour la
vérité telle qu'elle eft , puiiTe , ou fe convain-
cre que fes allarmes ont été frivoles , ou con-
noitre dans Ton étendue ce qu'elle peut avoir à
aprehender.
C eft au milieu de tant de circonftances dif-
férentes que nous voyons la Cour de Vienne
fe plaindre de ce que les Rois d'Angleterre ôc
de France fe font liez par un nouveau Traité.
Sa furprife ne pourroit pas être plus grande s'il
n'y avoit jamais eu d'exemple de Traitez entre
ces deux Princes, & fi leurs intérêts étoient
de nature à ne pouvoir jamais être communs.
11 faut donc chercher quelqu'autre raifon de
Y 3 l'cx-
34^ 'Recueil Ht ftorïque d'AEiei^
l'extrême inquiétude que la Cour de Vienne en.
témoigne.
Le Traité d'Hanovre eft purement défenfif ,
comme on le dém.ontrera dans le cours de cet
Ecrit ; il ne déroge à aucuns Traitez antérieurs,
il les confirme même tacitement. Ainfi nulle
raifbn pour la Cour de Vienne d'en être allar-,
mée^ car nous n'ofons pas croire que la ftipu-
laticn du maintien de Téquilibre en Europe,
dont l'Auteur de l'Analyfe fe garde bien de par-.
1er dans fcn Ouvrage, puiffe être pour cette
Cour un motif d'inquiétude. Ce feroit un re-
proche trop fanglapt à lui faire dans le tems
qu'elle cherche à prouver fon amour pour le
bonheur de l'Europe, même par des circonfr
tances qui n'y ont nul raport.
Il nous relie , avant que d'entrer en matière,
à répondre à l'Article de l'ordre de Succeflion
établi par l'Empereur dans Tes Etats héréditai-
res. Les indudions que l'Auteur de l'Analyfe
çn veut tirer font trop dangereufes, pour ne
les pas détruire d'ayançe, puifque nous avons
beaucoup moins de raifons que l'Auteur de l'A-
îialyfe de vouloir tout attendre de la péné-
tration dos Leâeurs , à laquelle il s'en remet
fur les chofes qu'aparemment il n'ofe pas déve-
loper.
Le peu d'attention que les Rois de France
çk d'A^ngleterre ont donné aux difpofitions do-
meftiques que l'Empereur a jugé à propos de
faire, fufEt pour convaincre combien l'un 6c
l'autre font cloigncT. des vues que l'on afFede
de leur attribuer. Mais après avoir pefé , pour
ainfi dire, au poids du fanduaire, ce quel'Au-f
Ceyr de l'Analyfe avance, pour faire regarder cts
dif«
NegocUtîoM^ Mémoires ^ Traitez,* 545
difpofitions comme obligatoires pour les Rois
de France & d'Angleterre , nous ne pouvons
pas admettre ce que l'Auteur pofe cependant
comme indubitable.
Les difpofitions faites par l'Empereur font
poftérieures aux Traitez qui ont ftatué fur les
Succefîions d'Angleterre, de France ,& d'Efpa-
gne. Elles en font abfolument indépendantes,
& elles n'ont été ni foUicitées ni demandées par
aucune PuifTance. L'Empereur n'a peut-être
fait fur cela pour fa Maifon , que ce qu'en ma-
tière civile un bon Père de famille auroit pu
faire \ mais encore une fois , c'eft une matière
tout-à-fait étrangère aux autres Etats de l'Eu-
rope. Ils n'ont pas été en droit d'y prendre part,
comme ils ne font pas dans l'obligation d'y
joindre leurs fufFragesj & l'on peut dire que
l'Auteur de l'Analyfe n'a pas été bien confeillé,
lorfqu'il a voulu établir une entière patrie entre
les difpofitions faites par l'Empereur pour là
fuccerfion , & l'ordre de fuccelïion des Royau-
mes d'Angleterre , de France & d'Efpagne ,
que ce Prince a garanti pour fes intérêts par-
ticuliers 5 après l'avoir fait acheter par toute
l'Europe en général & en particulier par tout
J'Empire,, au prix de l'efFufion de tant de fàng
^ l'épuifcment de tant de Tréfors.
Sur les Articles I. II, III. é- JK
L'on ne conçoit pas aifement comment les
allarmes de la Cour de Vienne fur le Traité
d'Hanovre peuvent tomber en particulier fur
l'Article , qui ftipule la garantie réciproque
4es Etats d'Angleterre , de France , & de
y 4 PruOe,
^44 kécmit HifloriifHè d*j^eSy
Pruffe 5 & nous ne favons , pour ainfî dire j
due penfer de la peine qu'elle en teihoigne.
Cette Cour autoriferoit à croire ques fes vuesi
préfentes & à venir ferpient bleffées par une'
farantie , qui regarde les PuilTances , que les
^onilitutio-ns de l'Empire & les Capitulations
flîême des Ertîpereurs autôrifent à faire àes'
Traitez lorfqu'èlles le jugent à propos, pourvu
qu'ils ne [oient point contraires à l'Empereur'
^ à r'E?npire''enfemhle. Rien alTurément n'y;
doit paroitre moins contraire qu'une ffipula-f
tion de garantie qui eft purement défeniive /
& nous pouvons dire que bien loin que cettcf
ftipuktion tende à la deftrudion de Tunioit
du Corps Germanique , Ôc de l'Autorité judi-^
çiaire, ce feroit au contraire la Cour deVien-^
ne qui s'expoferoit aux reproches d'y vouloiif-
donner atteinte , fi elle pouvoit un moniené
blâmer un Traité , qui ne fait qu'affurer l'E-
tat de deux Membres principaux du Corps der
l'Empire, y^^x ojfenje de qui que ce foity ainiï
qu'il eft dit. dans le Traité d'Hanovre j mais
a Dieu ne pîaife que nous puiflions fupôfer
l'Empereur au(îi éloigné àts devoirs les plu$
efTentieîs de Chef Ôc de Membre du Corps
tjermanique. L'Auteur de l'Analyfe donne
fans doute une faufle interprétation aux intert=i
tions de ce Prince, lorfqu'il. peint comme une
ilipulation contraire à fes intérêts une garan-
tie auiîi parfaitement - conforme à l'obligation
Où il eft de rriaintenir les Princes de l'Empire
dans la joUifîance de leurs poflèffions & dans
Texercice dé leurs Droits. Il prétend cepen-
dant trouver dans, cet engagement une infrac-
tion faite aux Conllitutions de FEmpire. Il
croit
Négoci'atîom y Mémoires & Traitez,, x/^%
croit que les Princes de cet augufte Corps ne
font autorifez de fe garantir entre eux par des
î^lliances particulières que des Droits dont
ils jouïfTent fans conteftatiorr des Parties, ou
bien en vertu d'une Sentence prononcée par
le Tribunal fuprême. Notre Auteur ne veut
pas foufïrir que l'on ait recours à cç.s fortes
de garanties pour Taflurance des prétendons
dont on pourroit croire & prétendre pouvoir
jouir 5 pendant que ce font des aSàires pen-
dantes en juftice , ou ikns les laiiïcr décider
par des Juges légitimes.
Pour foutenir cette fùpofition , on allègue
qiie la Paix publique , le Règlement de la
Chambre Impériale, le Traité de Weftphalie,
& les Capitulats des Empereurs obligent Sa
Majefté impériale d'adminiftrcr la jiîftice à
tous les Etats de FEmpire conformément aux
Cônftitutions anciennes & nouvelles , aux
Privilèges & aux loiiables Coutumes. De la
on tire cette confequence que les Eleéteurs &
Princes de l'Empire font réciproquement o-
bligez de fe fbumettré aux décifions de Juge
fuprcme. ,
. Cette objeârion tend à perfiiader au Lec-
teur, que ces Loix ne permettent pas aux E-
tàts de l'Empire de s'affiiter par des Alliances
particulières les Droits , dont ils pourroient
croire & prétendre pouvoir 'jouir , foit pen-
dant que et font àos affaires pendant en jufticc 5
foit qu on n'en n'ait pas requis le Juge légitime.
La preuve de cette Thefe cft fondé fur
TAutorité du Juge fuprêrne , qui eft l'Empe-
reur. La principale queftion donc eft, de
fçavoir fi Icï? Eîats de FEmpirc font en droit
Y 5 de
54<^ Recueil Hijîortque d*ASles^^
de contradter entre eux des Alliances défenfî-!'
ves 5 pour maintenir les prétenfions qui font
conteftées aduellement j ou qui le pourroientt
être dans la fuite. «
Avant que d'examiner cette matière félon
les Confticutions de. l'Empire , & félon les
Documens que l'Hiftoire nous fournit , on
pefera le raifonnement de l'Auteur félon les
règles de la bonne confequence , que la Lo-
gique nous aprend. Où trouvera-t-on donc
un homme de bon fens & defintéreffé qui
aprouvera cette manière de raifonner ?
LiCs Etats de V Empire font en droit de contrarier
des Alliances pour leur conjer^uation en général.
Or VEmpereur pojjede la Jurifdïdion fuprême
dans l'Empire.
I>onc il s^ enfuit que les Et^ts ne peuvent pas ^
fans empiéter fur les prérogatives de Sa Majefté
Impériale chercher d'' autres moyen's pour confer-
ver les Droits dont ils pourroient croire ^ pré^
tendre pouvoir jouir , fans s'en remettre à la dé-^
çifion du yuge fuprême de V Empire. ;
La première de ces trois proportions cil
fondée fur des termes très-évidens & gêné-.
raux 5 qui font exprimez, dans l'Article VIII.
de rinftrument de la Paix de We^lphalie §,
Qaudeant. Les voici en original. 5, Cum pri^,
3j mis ver a jus f^ciendi inter fe ^ cufn exterïs.
55 fœdera , pro fuâ ejufque confervatione ac fe^
5j curitate fmgulis Statihus perpétua liberum ejio^
3, ita tafizen ne ejufmqdi fœdera fmt contra Impe^
55 ratorem ^ Imperium^ Tacemque ejus publi"
5j cam ^ vel hanc inprimis Tranfaiiionem ^ fant^
5, que falvo per omnia juramento , quo quifque
^j Imperatori & Imperio obftriétus efi. Quç
Négociatîoni t Mémoires c^ Trait ezj, 34J
jj tous les Etats doivent avoir la liberté de
3, faire, tant entre eux, qu'avec des Puiffances
„ Eijrangéres, des Alliances, pourvu quelles
3, ne foycnt pas contraires aux intérêts de l'Em^
3, pereur & de l'Empire , non plus qu'à la Paix
„ publique, & fur tout *à ce préfent Traité,
„ ôc qu'elles foyent toujours conformes aux
3, engagemens facrez que chaque Etat a, tant
3, avec TEmpereur qu'avec l'Empire.
Tous les Droits que nous exerçons , ou quç
nous croyons nous apartenir font cenfez nous
être apropriez, félon le fens commun, jufqu'à
ce que nous les perdions dans l'érat de la So^
ciéte Civile par la condamnation d'un Juge , qui
en peut décider fans appel ; Qiiand même un
autre nous difputeroic ces Droits par la voyede
la Juftice, ou par la voye de fait dans une
Guerre ouverte , cette conteftation ne peut pas
nous empêcher de regarder nos Droits , avant
la fin de la Guerre, ou du Procès qu'on nous
en peut faire, comme notre propriété , dont
nous pouvons difpofer , aulTi-bien que des
biens qui ne nous ont jamais été conteftez.
Tout ce à quoi les prétenfions d'un autre
nous obligent dans la Société Civile, c eft de
garantir à notre Partie la confervarion du
Droit ou du bien dont il s'agit , jufqu'à ce
que notre Procès foit terminé Mais comme
la Loi naturelle deflénd de notîs fervir de no-
tre pouvoir, ou de notre Droit pour faire tort
au tiers, de quelque manière que ce foit, il
eft de notre devoir de ne nous prévaloir ja-
mais de notre Droit au préjudice des Droits
du tiers. C'eft pourquoi cette juftc liberté que
les Etats de l'Empire ont de s'aller tant entre
eux
3 4^ Recmil Hifiorique d*uéBer,
eiix qu'avec des Etrangers, pour la fureté- de
leur bien qu'on leur contefte aufîi biea que de
ceux qu'on ne leur contefte pas , n'eft pas un
Droit qui puifle ou doive être préjudiciabU
à l'autorité que les Conftitutions fondamentales
accordent a Sa Majefté Impériale j, en tant
qu'elle eft le juge fuprême de l'Empire. Les
Loix fondamentales par lefquelles on doit ju-
ger des Alliances des Etats de l'Empire ;, ne font
point de diftinârion ^ntre les Droits contefta-
bles ou inconteftables. Il faut donc que l'Au-
teur de cette diftindion , qui n'eft pas fondée
fur la raifon naturelle , nous en montre un fon-
dement' particulier dans une décifion pofitive
des Loix publiques. Cependant comme Sa Ma-
jefté Impériale eft reconnue pour Juge fuprê-
me dans l'Empire, fauf les Droits des Etats,
qui ne fe démettent pas par là de l'autorité é-
minente qu'ils ont , en qualité d'Etats particu-
liers 5 on n'a nul lujet de foupçonner les Prin-
ces de l'Empire chs vouloir fe fervir de leur
pouvoir Se de leurs Prérogatives pour former
tant entre eux qu'avec des PuifTances étran-
gères des projets qui puilTent préjudicier à la
jurifdiction fiiprêm.e de Sa Majefté Impériale.
En eiiet les Princes de l'Empire ne dérogent
en rien à cette fupériorité de la jurifdiclion Im-
périale, en confidérrint tant en leurs Alliances
qii'amienient , comme leur pofTelfion légitime ,
tout ce dont leur Juge fuprême ne les a pas
encore dépolTédez actuellement. Ils n'ignorent
pas qu^ félon la forme ôc l'état préient de
TEmpire ils font bien , à de certains égards ,
Souverains , mais qu'à d'autres égards ils dé-
pendent du Gouvernement, d'un Supérieur.
Si
Négociations^ Mémoires à' Traitez,* 549
Si donc les Conftitutions de l'Empire or-
donnent quelque chofe en faveur de la fupé-
riorité éminente de Sa Majefté Impériale , il
eft de l'équiré naturelle qu'on n'explique pas
cela au delàvantage de la Dignité des Princes
& Etats de l'Empire, la fupériorité de l'un
^ la Dignité des autres étant fondées toutes
deux fur des principes communs.
On a déjà raporté ci-defllis le fameux pafTà-
ge du Traité de Weftphaiie , qui aiîûre à cha-
que Etat la liberté de faire toutes fortes d'Al-
liances, pourvu que les intérêts de l'Empereur
6c de l'Empire n'en fouffirent pas. On auroit
grand tort d'étendre cette reftriâiion jufqu'à la
diftindion générale des Droits conteftez- &
non conteftez , ce feroit une fubtilité pour ôtar
à cet important Article toute fa force.
Car il fera fort difficile , pour ne pas dire
impoffible, de trouver un Eleâiorat , un Ar-
chevêché 5 un Evêché , une Duché ou une
Comté dans toute l'étendue de l'Empire , fur
qui Ton ne forme aucune prétcnfion ,* Et sin-
fi les Etats n'auroient prefque point de Droits
aflez liquides , pour en ofer aifûrer la poiref-
fion par des Alliances particulières, s'il ne leur
étoit permis de fe pourvoir de ces fortes d'af-
fûrances , que pour des biens déchargez de
toutes prétentions.
Ainfi cette condition eft fi confidérable ,
iju'cUe auroit fans doute été exprimée formel-
lement dans cet Illuftre Traité de Paix^fi elle
avoit été conforme à Tintention des Parties
contractantes , vu que le caradrére de Juge
fuprême de l'Empire , que Sa Majefté Impé-
riale poflede par le coniciitemeai: des Er-^ts^
ne:oit
3^0 Recueil HiJlof'iqHe d*AElèSj
n'étoit pas moins relpcs^té dans ce tems-la qui
depuis.
Cependant on n'a pas trouvé à propos alors
de mettre d'autres bornes au Droit de faire des
Alliances que celles , que les intérêts de l'Em-
pereur & de l'Empire demandent ^ & les exem-
ples prefqu'innombrables des Alliances que les
Etats ont faites de tout tems pour la fureté de
leurs pollefiions, fans avoir aucun égard aux
prétentions de qui que ce foit , prouvent claire*
ment que l'on n'a jamais entendu l'Article VIL
de rinftrument de la PaixdeWeflphalie§.Gtf«-»
dea7it 5 dans cette fignification limité , que l'Au-
teur de l'Analyfe a inventé. Il y a même dans
ce Traité facré des expreffions évidentes , par
léfquelles l'Invalidité de cette diftindion nou-
velle paroît aux yeux des moins clairvoyans. Le
première §. de l'Article VIII. confirme géné-
ralement tous les Droits & Privilèges des Etats
de l'Empire, tellement qu'ils ne doivent pas
être inquiétez la-deffus de fa6io , par voye de
fait 3 fous quelque prétexte que ce îbit , ce qLii
ell âufii le fujet de l'Article LXII. du Traité
de Munfler; & il faut bien remarquer daiis
l'ilrticle Vin. de l'Inftrument , c'eft immédia-
tement après la confirmation générale des Droits
à(^s Etats, que l'on voit confirmé en particu*
lier le pouvoir que les Etats ont de faire des
Alliances pour leur confervation & pour leur
fureté. Le Paragraphe porte en propres ter-
mes : 55 Status Imperii Romani in antiquis fuis
^y jurihus y prarogativis y libertate ^ privilegiis y
yy libero juris territorialis ta?n in Ecclefiafiicis
35 quam Politicis exercitio , ita fiahiliti prmati-
55 ^ue funto^ ut à îtullo un^uarn fub ^uocunque
3J F^t
Négociations , Mémoires & Traitez,, ^^t
^ , ffetextu de faêîo turhari pojjtnt 'vel debea?d.
„ Que les Etats de l'Empire Ibyent tellement
„ confirmez, dans leurs anciens Droits , Pré-
„ rogatives. Libertés, Privilèges^ & dans le
,, libre 'exercice du Droit territorial en matié-
P5 res Ecclefiaftiques & Politiques , qu'ils ne
,, puifTent jamais , ni ne doivent y être troublez.
„ par voye de fait, par qui que ce foit, ibu5
„ aucun prétexte. L'autre Paragraphe, qui fuit
immédiatement après, contient cntr'autres ces
parole. „ lidem Status gaudeant jure facïendi
,, fœdera inter Je , ^ cum exteris ^pro fia cujufi
„ que confervatiofie ac fecuritate , ^c ". comme
ci-deiïus. Chacun peut juger par-là que les Con-
ftitutions de l'Empire autorifent pleinement lois
Etats de contrader des Alliances , pour foûte-
nir les Droits qu'on ne leur contefte , aufïî bien
que ceux qu'on ne leur contefte pas , & que
rien ne les doit empêcher de prendre les me-
fures convenables , pour fe mettre en état de
defence contre les voyes de fait , fi quelqu'un
vouloit les attaquer. Cela ne déroge en rien à
la hberté que chacun a de pouffer fes prêtent
tions par la voye de la juftice,quoi qu'avant la
décifion légitime du Procès , il foit permis à
chaque Partie de s'affûrcr fes Droits par des Al-
liances particulières. Notre Antagonifte parta^
ge en deux Claffes les Droits qu'il prétend ne
pouvoir pas être compris fous les conditions
des Alliances particulières. Les uns font ceux
que l'on contefte aduellement , & les autres
ceux qui font conteftables en eux-mêmes. La pre-
mière de ces deux fupofitions eft diredlemenc
contraire à la lettre du Traité de Weftphaliej com-
me on vient de le montrer , Ôc comme on aura oc-
ca-*
3 5 i Recueil Hiftorique d*AEles ,
cadoh de le montrer encore plus amplement
dans la fuite. La féconde choque ouvertement
tous les Droits du Monde. Car ou ellenefigni-
fie rien 5 ou elle veut dire fueîesEtatsderE?n^
pre ne peuvent fasfe garantir par des Alliances
particulières des Droits , ont ils ont toujours
joui y fans qu'on les leur ait difputez,^ mais qu'il
eji pourtant à préjuwer que quelqu'tmpourroit leur
dijputer dans la fuite du tevis. Il eft clair que
Il les Etats étoient dans une femblable dépen-
dance 3 ils feroient obligez de prouver au préa-
lable toutes leurs poffefïions par une fentence
définitive du Juge fupréme , ou de fe fervir du
bénéfice des Loix: Si contendas ^ ôcc. & diffa-
mari y ou bien de fe faire eux-mêmes des Pro-
cès, pour prouver juridiquement leur Droit.
Mais c'eft une chofè , qui ne fera jamais aprou-
vée parmi des Nations , qui n'ont pas entière-
ment fuprimé l'ufage de la raifon , & du Droit
naturel, que Ton foit contraint de négliger les
moyens de fa confervation & de ià lûreté , u-
niquement parceque l'on pourroit craindre quel-
ques prétentions de quelque part. Au contraire
on fait que les Droits exemptent même les par-
ticuliers de l'obligation de juftifier leur poÛè^f-
fion, & d'avoir recours à la juftice, feroitril
donc jufte que l'on n'accordât pas aux Etats ce
que l'on accorde aux particuliers? Ne feroit-ce
pas aiuiuller tout à fait le Droit des Alliances?
Car en effet il n'y a point de droit fi liquide
dans le Monde qui ne pût être contelté de
quelqu'un, quoiqu'injuilement Ce font donc
.deux proportions qui renferment une contra-
diârion manifefte , l'une que les Etats font
toujours en droit de contracter àos .Alliances
pour
Négocîattom^ Mimoîres & Traitez,, ^yj'
pour leur défenfe & pour leur fureté ; l'autre
que les Etats ne doivent point chercher des
garanties étrangères^ pendant qu'ils ont un
Juge fuprême. C'eft comme û Ton difoit que
les Etats ont la liberté de faire des Alliances;
mais qu'ils ne doivent' pas s'en fervir , pen-
dant qu'ils peuvent plaider leurs caufes devant
d'autres Tribunaux pendant que l'Empire fub-
fifte, puifque l'on ne manquera jamais déjuge
tant que le Corps Germanique fera gouverne
par un Empereur. IHaut donc que l'une de ces
deux propofitions foit faufTe, ou que les Etats
de l'Empire fbyent en droit de faire des Allian-
ces , ou que la jurifdidtion de Sa Majeflé Im-
périale les empêche. Or la première de ces
deux Thefes eft fondée inconteftablement fur
le Traité de Weftphalie , & la dernière a été
inconnue jufqu'à ce que l'Auteur de l'Analy-
iè en a voulu inftruire le Monde.
Pour mettre ces Prérogatives des Etats dans
un plus grand jour , on priera avant toutes
chofes le Leâ:eur judicieux de fe fou venir
combien on a eu de peine jufqu'au XV. Siè-
cle à abolir le cruel Droit du plus fort , dont
l'Empereur MaximiUen I. d'heureufe Mémoi-
re & les Etats lont enfin venus à bout par la
conclu fion de la Paix publique , & par l'éta-
bliflement d'une Cour de juftice , qui eft la
Chambre Impériale. Par ce Règlement tous
ceux qui avoient des Procès ont trouvé des Juges
légitimes , à qui ils pouvoient s'adrefTer feloa
la teneur de l'Article I. de l'Inftrument de U
Paix publique arrêtée à Worms en 1495.
Comme donc félon l'aveu même de notre »
Antagonifte les Empereurs ont été obligez, par
To7ne II, 7» la
J54 Recueil Hijiorîque d: jiSies]
la Paix publique &.par les Capitulats de leur»
Elevions d^adminiftrer la juftice dans l'Empire
tant aux petits qu'aux grands, les Etats de leur
côté ne fe font foûmis à la décifion de ce Tribu-
nal fupréme , qu'ils établiflent conjointement
avec l'Empereur j & à caufe de cela mêtne qûé
les Etats font convenus avec Sa Majefté Impé-
riale de faire adminiftrer la juftice par les Tri-
bunaux j dont nous venons déparier, lesJ:-oix
défendent auffi fous des peines très-rigoureu*
fes à tous Etats qui compofent le Corps Ger-
n^nique de faire, en leur particulier des Guer-
res ou des Alliances ofFenfives, comme in-
compatibles avec l'inftitution des Corps de jus-
tice de l'Empire. Cependant ces mêmes Etatç
confervent toujours in violablement leursDroits,
LiberteT. & Immunitez , & entre autres auflî
celle de contrader des Alliances particulières
pour leurdéfenfe & pour leur fûrcté. C'eftun
Droit que ces Etats ont toujours ftipulé exprès
dans tous les Capitulats des Eledtions des Em-
pereurs , afin qu'on n'eût point de prétexte à
donner quelqu'atteinte. C'eft dans cette infti*
tution que l'on a inféré cette claufe remarqua-
ble dans le Capitulât de Sa Majefté Impériale
régnante. Article I. en ces termes. „ Comme
^ aufli nous déclarons , que c'eft abfolument
„ notre intention pour la Nation Allemande,
„ pour le Saint Empire Romain , & pour les
„ Eledeurs qui en font les Chefs & les Colom-
^ nés, de même que pour les autres Princes,
„ Prélats , Comtes , Seigneurs & Etats, y
j, comprife la NoblefTe, qui dépen^ immédia-
„ tement du St. Empire , de leur conferver
9, leur Souveraineté 6c Dignité tant fpirituel-
Négociations^ Mémoires é" Traite:^. 5 5 j
j, le que temporelle, leurs Prérogatives, leurs
j. Droits & leur Pouvoir à chacun félon fou
5, Erat&c, c'eft pourquoi nous ne foufFrirons
„ point qu'il foit fait aucun tort ou préjudice
5, aux Etats dans leur Territoire , tant à l'égard
„ des affaires de Religion , qu'à l'égard de ce
53 qui concerne l'Etat ou la juflice, fousquel-
j, que prétexte que ce loit , pour maintenir
„ contre toute infradion la Paix publique &
„ toutes les Alliances légitimement contrac-
^y técs dans toute leur rigueur. Mais neferoit-
ce pas caufer un préjudice évident au Proie
public , ou aux affaires d'Etat des Princes de
l'Empire, fi l'on vouloit déclarer invalides 6c
illégitimes des Alliances défeniives contrad:ées
félon l'ufage de tous tems , & en vertu de
rinftrument de la Paix, uniquement parceque
CCS fortes de garanties ne femblent pas être né-
çeffaires dans un tcms & dans un Pais, où
l'on peut avoir recours à la Juriididion fuprê-
me d'un Empereur, qui pourroit fe croire of-
fenfé par ces précautions extraordinaires : Il
fout bien nous garder de commettre ainfi par
une partialité injufte les intérêts de l'Empire
avec ceux de l'Empereur. Celui-ci fera tou-
jours Juge fupréme^ mais fauf le droit des E-
tats , éc les Etats auront toujours la liberté de fe
fervir de leurs Droits & Prérogatives , mais fauf
l'Autorité judiciaire de Sa Majeilé Impériale.
On ôfe bien défier l'Auteur de TAnalyfe de
produire un feul exemple de l'Hifloire du tems
palfé avant la conclufion du Traité de Wefb-
phalie, ou du tems qui s'efl écoulé après cette
époque , par lequel on puifTe prouver que les
Etats de l'Empire doivent féparér des condi-
Z 2 tion^
55^ Recueil Hiftorique d* AEies^^
tions de leurs Alliances défenfives cette ef^
pece de Droits, qui leur ont déjà été difpu-
tez , ou qui le pourr oient être un autre fois.
Qu on nous montre une Alliance contradbée
feulement félon l'hipothefe de notre Auteur
pour la garantie des Droits qui furent hors des
conteftations des Parties , ou juridiquement
décidez par raucorité d'une Sentence, Celui
qui a pu avancer un principe ii monftrueux &
fi vifiblement opofé tant à la raifon qu'aux
Loix de l'Empire, feroit tenu de le prouver
par des faits qui y fufTent conformes. Ce-
pendant au défaut de ces preuves hiftoriques
de i'hypotheie de notre Antagonifte , nous
voulons bien alléguer quelques exemples au-
tentiques, qui font tous inconteftablement fa-
vorables au fentiment que nous défendions ici
contre TAnalyfe.
C'eft ainfi que dans le Contrat arrêté en
I56'5. entre l'Empereur Charles IV. d'une
part , & A\lbert & Lêopold , Ducs d'Autriche
d'autre part , cqs Princes s'engagent entr'eux
de la manière la plus folemnelle à s'ajjifier ^
à je foûtenir les uns les autres de toutes leurs
forces cont^'e (quiconque attaquer eit en aucune ma-
nière leurs Droits ^ Dignitez^ Prérogatives ^ lui-
hertez , ^ UJages reçus , y compris tant ce qu'ils
fojfedent aêîuellement , que ce qu'ils pourvoient
acquérir dans ta fuite,
La Confédération conclue à Linz le pre-
mier Dimanche après la Saint André de l'an
1459. entre George Roi de Bohême & Albert
Archiduc d*Autriche.
La Confédération conclue à Coireen 148^,
tntre l'Empereur Maximilien comme Archi-
duc
Négociations^ Mémoires çfr Traiuz, 357
duc d'Autriche & TEvêque de Coire & les trois
Ligues des Grifons,
L'Alliance conclue en 1482. entre Vladis-
las Roi de Bohenie 3c Erneft Electeur & Al-
bert Duc de Saxe.
Le Traité fait en 1555. entre les Maifons
de Saxe, de Brandebourg & de Hefle.
La Convention que les mêmes Maifons fi-
rent enfemble en 16 14.
Le Traité figné à Francfort le 14. Août
J658. entre plulieurs Princes de difFerens Cer-
cles de l'Empire & la France.
Le Traité conclu le 6. Juillet 1666. en-
tre la Couronne de Suéde & l'Eledeur de
Saxe.
La grande Alliance de Brunfwick coq-
cluë en 1672, l'Empereur même étant Par-
tie ftipulante, & plufieurs autres Traitez que
l'on pourroit encore raporter , ne laiffent au-
cun cloute fur les principes que Ion vient d'é-
tablir.
Tant de Docuraens autentiques ôc incon-
teftables doivent bien convaincre notre An-
tagonille , que fa diftinélion entre les Droits
conteftez ôc non-conteftez eft tout à fait
mal fondée , ôc manifeftement contraire aux
Conflit utions de l'Empire , aux Capirulats
des Empereurs , aux Conventions fonda-
mentales ôc perpétuelles des Etats , ôc à la
pratique conilante de tout le Corps Germa-
nique 5 Ôc même en particulier à celle de
J'Augufte Maifon d'Autriche, ôc à la Décla-
ration formelle que Sa Majefté Impériale a
faite dans l'Alliance défenfive conclue en
,1672. Tellement que nous avons les raifons
Z 3 lc«
958 Recueil Hiflorique d'ASies j
les plus fortes & les plus infaillibles derejetter
comme mal fondée cette invention quelqu'in-
génieufe qu'elle puifTe paroître du premier a-
bord 5 étant bien afTurez qu'on ne trouvera au-
cun exemple dans THiftoire de tous les fiecles
pour la juftifier dans refprit d'un Juge éclairé.
Sur r Article V,
Les trois Hauts Confédérez s'engagent dans
l'Article V. & fe promettent de s'entr'aider ré-
ciproquement pour le maintien de la Paix de
Weftphalie , & des Adtes qui ayant ftatué fur
les affaires de l'Empire , font regardez com-
me la bafe & le fondement de la tranquilité du
Corps Germanique ^ & le foûtien de fes Droits ,
Privilèges & Immunitez , auxquels leurfdites
Majeftezfouhaitent véritablement de pourvoir
d'une manière folide.
Toutes les objedions que l'Analyfe forme
îà-defTus fe réduiffent en fubftance à cinq points.
On. dit que le repos & la félicité publique que
le glorieux règne de Sa Majefté Impériale a
procuré à l'Empire depuis quatorze ans , mé-
rite bien une parfaite confiance de tout bon
Allemand. En fécond lieu on dit que les Rois
de France , de la Grande Bretagne & de Prus-
fe n'ont pas le droit de s'ingérer par voye de
fait dans le Gouvernement général de l'Empi-
re 5 ni dans le redreffement des prétendus
Griefs. En troifième lieu on allègue que fi
le Roi de France venoit à fe mêler de ces af-
faires, il ne devroit pas être confidèré comme
Garant, mais comme Ennemi, & qu'un Elec-
teur on autre Prince de l'Empire qui entre-
prcn-
Négociations^ Mémoires & Traitez,. 359
prcn droit de pareilles chofes s'attireroit par là
juftement les peines auxquelles les Loix con«
damnent les Infradteurs de la Paix publique.
En quatrième lieu on fupofe qu'il n'eft point
permis à un Prince de l'Empire de fe rendre
julHce lui-même dans fes propres intérêts,
mais qu'il doit toujours avoir recours aux
voyes ordinaires de la jullice, & fe fbûmettre
au jugement qui y fera rendu j & que celui
qui en ufe autrement devient par là infradteur
de la Paix.
Enfin en dernier lieu on prétend qu'il n'a-
partient pas à un Etat particulier de pourvoir
à la tranquilité publique, & au maintien des
Droits , Privilèges , Immunitez & LibcrteZ
du Corps Germanique, parce qu'on fupofe que
ce font des chofes qui relèvent immédiatement
de l'Empereur ôc de l'Empire , ou bien en de
certains cas de la décifion des Cercles, dû-
ment convoquez.
Il n'y a point d'Allemand bien intentionné
pour le Patrie , qui ne rende d'éternelles ac-
tions de grâce à la bonté Divine de nous avoir
donné un Chef auffi refpeetable que l'eft l'Em-
pereur régnant , qui par fa prudence & par d
juftice , s'eft déjà acquis une gloire immortel-
le. Mais cette juftice même & cette généro-
fité que tout le Monde révère en la Perfonne
facrée de Sa Majefté Impériale, fert auffi de
gage alTuré qu'elle n'a pas oublié les Con-
quêtes ôc les Vidtoires qu'elle a remportées
fur fes ennemis , moyennant le fang , l'argent
6c le fecours de fes Alliez. On a tout lieu
d'être perfuadé , qu'en confidération de tant
4e fervices. Sa Majefté Impériale maintiendra
là 4. con-
j 60 Recueil Hiflorique d'yiSles ]
conftamment les Loix fondamentales de PEm-
pire, & en particulier la Paix de Weftphalie,
& qu'elle protégera puiflamment tant les Etats,
que les particuliers dans la joiiiflance des
Droits qui leur apartiennent en confequence
defdits Traitez. Cela étant fupofé , il n'eft
pas convenable furquoi l'Auteur de rAnalyfe
îe fonde en regardant comme Ennemis , ôc
comme infradeurs de la Paix publique tous
ceux , qui félon le Droit des Gens , & les
Loix fondamentales de l'Empire foûtiennent
le droit de la garantie. Tout le Monde fait
que la Paix de Weftphalie a coûté bien du fang
éc bien de Targenrà toutes les Provinces d'Aï-
lemage. Les Parties contrariantes ont apré-
hendé que les Conjonctures n'aportaflent aufïi
quelque changement dans les Efprits des hom*
m^s félon la lentence du Poète, qui die
Stat nulla diu mortalihus ufq^uam
WortHpa intuhanîe jides,
C'eft à caufe de cela que les Parties ont
trouvé bon de munir ce prétieux Traité d'une
garantie fufEfante, qui fait le fujet du XVIII.
Article de ce Traité , Et Ton s'eft lié d'au-
tant plus fur cette garantie verbale, que par
ce moyen ledit Traité eft mis au rang des
Loix perpétuelles & des Pragmatiques Sanc-
tions, & de toutes les autres Loix & Confti-
tutions fondamentales de l'Empire , & même
Inféré dans les ReceJJus Imperiiy comme on le
trouve à F Article XV IL §. pro Majori etiam
^c. C'eft une clâufe de la dernière impor-
tance j car puifque par là l'Inftruraent de la
Paix
NégocUtions , Mémoires cr Traitez,» 5 ^ r
Paix eft conftitué en Loi perpétuelle & irrévo-
cable de l'Empire Romain, il eft certain que
l'Empereur n'eft pas moins obligé de refpeaer
cette Loi , que les Etats & tous les Hauts Alliez
le font. Le changement même de ceate Confti-
tution facrée ne dépend point d'un Etat parti-
culier , pas même du Chef de l'Empire. C'eft
une Convention qui a été faire par le confen-
tement unanime de tout le Corps 5 & ce n'eft
que par un pareil confentement qu'elle peut
être abrogée ou altérée en quelque manière.
Quand les Hauts Contraélans ont inféré dans
le Traité cette claufe, ut njaleat infiar Legis
perpétua , c. d. ^e ceci fait étaloli en Loi per-
pétuelle^ ils ont régardé cette formalité comme
une confirmation plus autentique & plus fo-
lemnelle, que fi on s'étoit engagé par des fer-
mens dans toutes les formes à Tob/ervation &
au maintien de ce Traité , comme cela s 'eft
pratiqué autrefois entre les Etats qui concluoienc
entre eux des Traitez de Paix, fur quoi on peut
confulter les Traitez de Madrid en 1526. de
Cambrai en 1 5 29. de Crefpy en 1 544.de Château
Cambrefis en 1559. des Pirennées en 1659.
La ratification du Traité de Weftphalie eft
ftipulée de tous les Hauts Contradans auflî
validement qu'on le pourroit fouhaiter dans
les Paroles qu'on va lire, & qui font tirées de
l'Article XVIL §. Fax vero N. S. Teneantur
ormies hujus Tranfaéîionif confortes univerfas^
jingulas hujus Pacis Leges contra quemcumque ,
fine Religionis difiin6iione , tueri ^ protegere.
§lue toutes les Parties contrariantes de cette
Tranfadion foiènt tenues d'en deffendre ^ pro-
tégtr les c9?iditions contre qui que ce foit , fans
Z 5 Mf
^6z Recueil Hiflorique d* AStes y
diftinétion de Religion. Il ne ferviroit de rien
à ccwt qui voudroient éluder la force de cet
Adte 5 de dire que c'eft une chofe contraire aux
Loix publiques , que ceux qui entrent en quel-
qu'AHiance , foient eux-mêmes garants de leur
propre caufe , enfbrte que les mêmes perfonncs
(croient en même tems & Parties & Arbitres
contre la lettre des Loix , par lefquelles il ell
défendu 5 ut quis.fro fe ipfo intercédât^ ^ Jui
spjîus f pon for fiât. Je dis que l'on auroit tort de
conciurre de tout cela que les Etats qui ont
rr été le Traité de Weftphalie , n'ont pas dû ,
ni pu s'afTûrer la ratification de leur Traité par
une garantie formelle, & qu'ainfi il faut don-
ner un fens tout autre que celui-là aux paroles
que nous avons citées tantôt.
Ce font des chicanes qui ne furprendront
que ceux qui ignorent que les Loix donnent,
même aux particuliers, pleine liberté de con-
firmer leurs Contrats & Conventions par des
Adtes ou fripulations particulières. Et n'avons
nous pas le Conflitùtum ^ow le droit d'un enga-
gement réitéré , par lequel on peut valider des.
Ades, qui d'ailleurs font cenfez invalides 5 fui -
vant les Loix Romaines ? Encore moins donc
faut il penfer que l'on ait violé le Droit de
la Nature, qui eft la principale règle des af-
faires d'Etat 5 quand on a ftipulé par un Aéte
particulier la garantie du Traité de Paix , &
que chaq\ie Partie a promis , tant pour elle ,
que pour les autres qu'il ne feroit fait aucune
. infraction à ce Traité facré , comme cela a été
arrêté effectivement dans le Traité d'Ofnabruck,
Article XVii. §. 5. & dans celui de Munfter
Article 115.6c 116. Comme donc on a été en
droit
Négociatî&m^ Mémoires ^ Traitez. ^ 5 (5" 5
droit de garantir la ratification de cet illuftre
Traité de Weftphalie, on a mis aufTi les or-
dres nécelTaires pour ôrer à tous les Hauts
Contradtans Toccafion & Tenvie d'y contre-
venir, en déclarant d'av^ance tous les côntre-
venans, rebelles ,& dignes des peines auxquel-
les les Loix condamnent les ^infraâ:eurs de la
Paix publique. C'eft la f^ême Déclaration
que l'on trouve dans le §.4. de l'Article XVII.
^lui 'vero huic TranJaSiioni^'vel'Paci publide con^m
Jilio uel ope contravenerit , t^'C. five Clericus ^fve
Laicus fuerit ^ pœnam fra£ia Pacis ipfo jure <^
faffo incurrat, §luiconque contreviendra par voye
de fait ou par fes confeih à cette TranJaSiion^
ou Faix publique y fait Eccléfaflîque ^ou Laïque^
qu'il encourre dès lors la peine due aux infraéîeurs
de la Paix.
Et il faut bien remarquer que l'on n'a pas
feulement pris ces précautions contre les at-
taques ouvertes des Ennemis de la Paix, mais
aulfi contre les premières lémences de quel-
que Révolution , ou de quelque Guerre. C'eft
pour cet effet que l'on elt convenu dans le §.
de l'Article que nous venons de citer ^que tous
les Cercles feraient refiituez, en leur entier ^^ que
-contre toutes les aparences de troubles ^ on objer»
"jeroit ce que les Co7tfiitutions de l'Empire ordon-
nent pour la co?!fcr'vation , (^ pour V exécution de
la Paix publique j C'eft le iens Latin que voici.
Vt etiam Pax publica tanto melius confervari pof-
fit 5 redintegre?itur Circuli ç^' flatim ac u?tdecun-
que turburmn vel rnotuum aliqua initia apparent^
ebfervcntur ea^ que in Conftitutioyiibus Imperii
de Pacis publica executione ^ confervatione dif-
pofita junt. Après cela on nomme dans les §.
10.
3 ^4 Recueil Hifiorîque d*j^5{eSf
lo.&c II. dudit Article ceux qui doivent être
compris dans cette Paix , parmi lefquels on
compte auffi Sa Majefté Très-Chrétienne, dont
il cft auffi fait mention dans le premier Article
du Traité. On jugera d'autant plus facilement
de toute cette controverfe, fi Ton veut feule«^ ,
ment faire attention d'un côté au but général
du Traité, dont nous parlons ,& de l'autre au
devoir d'un Garant. Quant au premier Point,
tous les Articles du Traité de Weftphalie, &c
en particulier le V. & le VIII. contiennent
prefque tous les Réglemens tant Politiques
qu'Eccléfiaftiques , fur lefquels roule principa-
lement la forme de l'Empire d'Allemague.
Quant à l'autre Point, on a fort bien expliqué
dans le §. 5. de 1 Article XVH. que chaque
Garant doit foutenir & protéger toutes les
Loix établies pour la Paix publique , contre
quiconque tâcheroit de les rompre en quelque
manière que ce foit , fans avoir aucun égard à
la différence de Religion. Ut univerfas <^ fiti"
gulas hujus Pacis Leges contra quemcumque ^ fine
Religionis difimBione tueatur ^ protegat. Et
c'eft en cela même qu'un Garant diffère d'un
Médiateur , que celui-là efl tenu comme cau-
tion & fidejuffeur , de procurer l'exécution
confiante du Traité qu'il garantir , au lieu que
celui-ci n'efl intéreffé que dans le premier éta-
bhfTement d'un Traité.
Que tous les Ledeurs defintéreffez jugent
maintenant fur ces railons fondées fur les Loix
de l'Empire & fur les Inflrumens de Paix, s'il
efl jufte comme l'Auteur de l'Analyfe l'avan-
ce, que Sa Majeflé Très-Chrétienne foit re-
gardée comme un Ennemi de l'Empire , 6c que
les
Négociations, Mémoires (^ Traltezl ^€f
les deux Rois de la Grande-Bretagne & de
Prufle foient infradeurs de la Paix , s'ils font
une Alliance défenûve pour maintenir & pour
affûrer le repos & la fureté de l'Empire, &la
jouïflance paiûble des Droits & Immunitez que
tous les Etats doivent pofTéder en vertu de la
Paix de Weftphalie ? Il eft fur que félon la Lo-
gique de notre Antagonifte , on feroit réputé
Ennemi de l'Empire & infradleur de la Paix,
en faifant ce qu'on eft autorifé de faire par la
lettre expreffe des Conftitutions du Corps Ger-
manique-
Ce n'eft pas ici le lieu d'examiner fi les af-
faires de l'Empire font aduelleracnt dans un
tel état, que l'on n'ait point de fujet légitime
de s'en plaindre, & que l'on ne doive apréhen^
der fitôt une Guerre avec des PuiiTances étran-
gères. Mais quand même cela feroit hors de
doute, elt-ce que Ton en peut inférer que les
Parties qui ont contradé le Traité de Weftph:-
lie doivent négliger leur garantie 6c le foin de
leur fureté pour l'avenir ? On ne voit point de
principe d'où cette conféquence puifTe être ti-
rée à jufte titre; & fi l'on pouvoit accufer les
Etats d'avoir enfreint la Paix publique, quand
ils font des Alliances défenfives , pour le main-
tien de leurs Conftitutions fondamentales , il
s'enfuivroit de là , qu'il faudroit traiter de Re-
belles ôc d'infradeurs de la Paix les Eledeurs
& les Princes, qui conjointement avec la Fran-
ce ont fait le Traité de Francfort de i6s8. ôc
on ne pourroit pas difculper l'Empereur Lcopold
de glorieufe Mémoire, qui eft entrée dans de
femblables engagemens avec plufieurs Etats de
l'Empire dans le Traité de Brunfwick conclu en
1672.
^66 RecffeilHl/forl^ued'^Sies'i
1672. La Majefié & les autres avantages de
l'Empereur font très compatibles avec les
Droits des Etats , & aucun Juge éclairé ne croi-
ra que les Etats fe mêlent d'abord du Gouver-
nement de l'Empire , quand ils font des Allian-
ces défenfives félon la liberté êc permiffion que
leur en donne l'Inftrument de la Paix. Tous
ces Droits font très-bien fondez , & notre An-
tagonifte aura bien de la psine à fe défendre,
fi on laccufe d'avoir enfreint lui même la Paix
publique 3 & He s'être rendu digne de la peine,
à laquelle font condamnez les Infradteurs de la
Paix, puifque par fes préjugez mal fondez, il
ofe difputer aux Etats les Droits que le Traité
de Weiiphalie leur accorde en termes exprès,
félon le §. 4. de l'Article XVII. qui dit, ^ui
huic Tranfa6iioni , vel Pacis puMica , conjilio , 'vel
ope contrave-aerït ^ pœnam faéia Tacts ^ ipfi jure
^ fa6io incurrat. Quant aux paroles du Traité
§. 7. Article XVII. que notre Antagonifle allè-
gue 5 où tous les Etats fe font engagez à pouffer
leurs affaires par la voye de Droit , §luod nulîi
omnino Statuum Imperii lïceat jus Juum vi , vtl
arm'îs perfequî , fed ut unufyuifque jure experia»
îur, §l^il ne fcit permis à aucun des ^tats de
l Empire de pourfuivre fin Droit par la force , ou
parles armes ^ mal s cpu^il s'en remettre àlajujlice.
C'eff une Loi qui n'empêche pas les Etats de
pourfuivre leurs Droits , mais qui ordonne
feulement qu'ils ne décident rien de leurs Af-
faires fans l'autorité des Traitez autentiques ;
car ce Règlement ou cette Ordonnance dé-
fend feulement ce que la Paix publique avoit
défendu long - ten..s auparavant , que l'on ne
fe ferve pas du Droit du plus fort , & que
l'on
Nigoclattons , Mémoires ^ Traitez»* 3 6j
l'on ne s'érige pas en juge de fa propre caufe.
C'eft-là le crime qu'il efl ordonné de punir
par la profcription de ceux qui s'en rendent
coupables , comme on le peut voir dans les
Trairez.
Mais quoiqu'il en foit , cette Loi ne veut
pas dire que les Etats n'ofent jamais ufer de
leurs Droits , fans en demander permiiïion , &
on feroit injufte de foutenir que les Etats ra-
mènent le Droit du plus fort, & qu'ils trou-
blent Se renvcrfent l'ordre de l'Empire, quand
ils exercent la Souveraineté & les Droits qui
leur apartiennént , en vertu des Loix fonda-
mentales de l'Empire. Comme nous avons
prouvé que le Droit des Alliances eft de ce
genre-là, le Droit Civil autorife chaque parti-
culier d'être l'arbitre de Ion bien & de Ces
Droits, & d'en agir comme il lui plait, fans
être obligé d'en demander chaque fois la per-
milTion du Juge. Quelle aparence de raifon
y a-t-il donc que les Princes & Etats de l'Em-
pire foient moins Maîtres de leur Souverai-
neté Territoriale ôc des Prérogatives qui en
dépendent , que les particuliers le font de leur
bien ? Il eft vifible qu'il n'y a point de Loi ni
de Confliiution qui lie en cela les mains aux
Etats , pourvu qu'ils ne fe prévalent pas de
leurs Droits pour troubler l'ordre de l'Em-
pire.
Cela eft exprime en propres termes dans le
Recès Impérial arrêté en 165^4. §• ^- ^ ^)-
Mais il y a même beaucoup de cas, dont
les Etats peuvent décider de leur propre auto-
rité , & pourfuivre leur Droit par voye de fait
Cins s'adrefTer pour cela à aucun autre Tribu-
nal,
5 68 Recueil Hiflorlque d* vicies ,
nal 5 parceque les Conftitutions de rEmpirô
n'ont rien ftatué fur ce Point.
Telle eft la Prérogative que le Capitulât de
l'Empereur Charles VI. accorde aux Princes 6c
Etats de l'Empire de s'oppofer de leur propre au-
torité & pouvoir à ceux qui voudroient établir
de nouveaux droits de Doiianne dans leurs Païs.
De même il eft permis aux Etats de l'Em-
pire de maintenir leurs Droits Seigneuriaux
contre leurs Sujets Rebelles , fans remettre leur
défenfe entre les mains du Juge fuprême de
l'Empire. C'eft ce qui a été arrêté dans le
Capitulât de l'Empereur régnant Article XV,
dont voici les termes. De même foit permis aux
Bl^^eurs , Princes <^ Etats , compris la No-
hlejjè immédiate de Vampire de ramener leurs
Sujets rebelles à Vohéiffance y(^ de mainteyiir con-
tre eux 5 félon l'ordonnance des Conftitutions de
l^ Empire y avec le fecours de leurs voifins y leurs
Lroits Seigneuriaux ^c.
Tout le Monde peut donc voir qu'il fau-
droit renverfer toutes les Loix & Conftitutions
fondamentales de l'Empire, & en inventer de
nouvelles à leur place , pour foutenir la Thefè,
que i'Auteur de notre Analyfe a pofée en fait j
6c fur laquelle il a bâti prefque tout Ion mau-r
vais fyftême.
Sur les Articles VI. VIL & VIÎI. j:
L'Article VIL eft le feul auquel TAuteur
de rAnalyfe fe borne ici. Nous ne nous at-
tendions pas à la vérité à tout le rafinement
des réflexions qu il employé, pour trouver du
Miftère à un Article , qui n'en eft pas fufr
cep-
Négociations y Mémoires (^ Traitez,. 5 6*9
ception. L'Auteur de l'Analyfe fupofe que Ton
n'a pas eu intention que l'Empereur, nil'Efpa-
gne, ni la Pologne, ni la Ruffie fufïènt invitez
à prendre part au Traité d'Hanovre. AfTuré-
ment il donne une -faulTe interprétation aux
fenrimens des Princes, qui ont contracté en-
fembie par le Traité d^Hanovre. L'on a eu une
extrême attention à en rendre les ftipulations
telles que tout Prince amateur du repos public
pût y accéder , & la plus faine partie de l'Euro-
pe a tellement paru convaincue que cet objet
avoit été parfaitement rempli , qu'elle eût vu
fans doute avec un extrême plaifir les PuiiTan-
ces ici nommées dans l' Analyiè entrer dans l'ef-
prit & dans les vues du Traité d'Hanovre.
Nous fommes perfuadez même que tôt ou tard
les préjugez qui ont produit les inquiétudes &
les allarmes de la Cour de Vienne & de ks adhe-
rans cefîèront, & feront place à des fentimens plus
équitables & plus conformes au repos de TEurope.
Rien n'écoit, ce femble, fi naturel que d'in-
viter à accéder au Traité d'Hanovre , la Répu-
blique de Hollande 5 qui avoit été elle même
Partie contractante dans celui de la Triple Al-
liance, confirmé tacitement dans le nouveau
Traité. Ce n'elt pas que nous puifTions être
étonnez des efforts que la Cour de Vienne a
faits pour empêcher cette acceflion. Elle nous y
avoit préparez par ceux qu'elle avoit faits dans
le tems pour arrêter la conclufion du Traité
de la Triple Alliance fignée à la Haye le 4.
Janvier 1717. mais elle n'auroit point eu dans
cette dernière occaiion de mouvemens à fe
donner , fî cette affeélion Impériale pour les
Etats Généraux, dont les affuranccs fc renou-
Tome II, A a vel-
570 Recueil Hiflortqfte d^AEles^^
vellent en toutes occafions uvoit été fbutenuo
par les effets.
Paffons maintenant au détail des réflexions
alléguées dans cet endroit.
L'Auteur de FAnalyfe reconnoit lui même
que par raport au Commerce , les intérêts de
l'Angleterre ôc de la Hollande font communs ,
& que ces deux PuifTances font accoutumées
à agir conjointement fur ce principe. Ainfi nul
MiAere dans l'invitation de la Hollande à la-
quelle l'Angleterre a donné les mains.
Venons à la France. On lui reproche de ion-
ger à garantir un des Articles du Traité de la
Barrière fait contre fes intérêts. L'Auteur de
l'Analyfe n'a pas fongé , que dans le tems qu'il
vouloit rendre fùfpedtes les intentions de la
France, il prouvoit lui-même d'un feul mot
combien les vues de cette Couronne font de-
fintereffées ^ 6c il y a lieu de croire que le Pu-
blic ne fera point féduit^par ce qu'il ajoute que
la France a longé pour fon intérêt à divifer les
PuifTances qui ont été fi long-tems unies contre
Elle. L'Europe a peut-être pu , dans ces tems
être allârmée des deffeins attribuez à la France.
Aujourd'hui elle a àes fujets de crainte diffe-
rens , & c'eft contre ceux-là qu'elle fonge à fe
précautionner. L'Auteur de l'Analyfe femble
infînuer que l'on a uniquement eu en vue de
réduire la République de Hollande , & de lui
faire abandonner les principes de fagefîe qu'elle
avoit fuivis jufqu'à préfent. Nous avons vu par
nous-mêmes que les Miniftres de France &
d'Angleterre n'ont employé ni menaces ni arti-
fices, ils ont laiflë à la République de Hollan-
de tout le tems de réfléchir ôc de fe confulter ,
&
Négociations^ Mémoires & Traitez,, 371
ôc nous ne pouvons douter que {on accefîîon
au Traité d'Hanovre ne foit une nouvelle preu-
ve de la fageffe de fon Gouvernement.
Ce n'eft ici ni le tems ni le lieu de traiter ce
qui regarde l'Oclroi donné à la Compagnie
d'Oftcnde. AfTez d'Auteurs ont expliqué juf.
qu'à préfent le véritable fens des Articles V. &
VI. du Traité de Munfter, mais nous ne pou-
vons nous empêcher de réfléchir fur la garantie
de ce même Odlroi accordé par le Duc de
Ripperda dans les Traitez qu'il a fignez. L'Ef-
pagne avoit plus d'une fois prelfé par écrit les
Kliniftres d'Angleterre de travailler à arrêter
cet établiffement comme contraire à la foi àos
Traitez publics , Elle avoit fait en France aufli
les plus vives inftances pour faire porter cet-
te affaire au Congrès de Cambrai, & c'eft a-
près toutes ces circonftances plus amplement
détaillées dans les * Réponfes imprimées des
Etats Généraux aux Mémoires du feu Mar-
quis de St. Philippe, que l'on a vu l'Efpagne
accorder la garantie de ce même Odroi. La
Cour de Vienne n'efpere pas aparemment de
raporter cette garantie comme une preuve de
la folidité de fon Droit, & nous ibmmestrop
perfuadez de l'équité de l'Empereur, pour ne
pas compter que, lorfqu'il reconnoitra la jus-
tice de la caufe des Hollandois , apuyée des
fuffrages àts principales Puiffances de l'Euro-
pe, ce Prince ne balancera pas à donner une
fatisfaétion , fi néceifaire à la fureté & à la
confervation de la République de Hollande.
Sur
^ Elles fuiu au commencement du Toms III »
Aa 2
572r Recueil Hiftorîque d*j45les^
Sur le premier Article feparé.
Il eft difficile à la vue des injuftes allégations,
dont on a tâché de noircir les plus faintes in-
tentions, de relier ici dans les bornes de la mo-
dération que l'on s'eft propofée. Nous n'adop-
tons cependant les intérêts d'aucune PuifTance
en particulier, nous défendons feulement la vé-
rité. Elle étend fes Privilèges fur tout le Mon-
de, & fur toute matière fans exception. Nous
n'aurions pas crû que les foins que les Rois de
France , d'Angleterre 6c de Prufle ont été ob-
ligez de prendre pour éteindre les femences de
la Guerre dans toutes les parties de l'Europe,
pufTent être fufceptibles d'interprétations con-
traires.
La France 5 l'Angleterre & la Prufle garantes
des Traitez d'Oliva, ne pouvoient pas, fans fè
rendre reiponfables à toute l'Europe , fermer les
yeux fur ce qu'elles prévoyoient qui pourroit
troubler un jour cette même Paix d'Oliva.
Lorfqu'on lira attentivement les termes de l'Ar-
ticle dent il s'agit, l'on trouvera quelaqueftion
de l'affaire de Thorn n'eft pas décidée j Que
l'on s'engage feulement à prendre les mefures
nécelTaires pour conftater les faits ,& travailler
enfuite à prévenir des Troubles , qui ne pour-
roient être que flineftes à toutes les Religions.
C'eft-là ce zèle fi blâmable, & que l'on veut
qui foit odieux.
Venons à préfent à ce qui eft dit fur les in-^
tentions de chacun des Princes féparément, qui
ont eu part au Traité d'Hanovre.
La France a aflez fait voir qu'elle ne fait
point
]\jégocîatÎGn5 Mémoires y & Traitez.» 5*75
point admettre des diftindtions contradiâ:oire5.
hts effets de fon zèle pour la Religion ont été
<ians tous les tems uniformes , mais on ne doit
pas plus lui reprocher ce qu'elle a fait pour la
manutention des Traitez d'Oliva, dont elle eft
garante, que ce qu'elle a toujours du mettre au
nombre de fes obligations comme garante des
Traitez de Weftphalie. La Loi doit être égale,
parceque les engagemens font pareils . Et fur ce
qui regarde les vues de la France en faveur du
Roi Staniflas, nous demanderons fi l'engage-
ment que la France avoit contracté en 1660.
par la garantie du Traité d'Oliva, n'emportoit
pas, indépendamment du Mariage du Roi de
France avec la PrincefTe Marie, les mêmes ob-
ligations qui font renouvellées par l'Article du
Traité d'Hanovre dont il s*agit.
C'eft en vérité vouloir joindre enfemble des
faits trop diflans par l'ordre des tems.
L'Angleterre eft , comme la France , garante
du Traité d'Oliva, & d'ailleurs elle ne craint
point de reproches fur ce qu'elle croira devoir
faire pour la Religion Proteftante, en ce qui
fera dans l'étendue des Traitez publics.
A l'égard du Roi de Pruffe,ron ne peut pas
ignorer quels font fes fentimens. Il n'a pas man-
qué une occafion de faire connoitre qu'il vou-
loit exadtement & fidèlement obferver les Trai-
tez que fes Ancêtres avoient faits avec la Ré-
publique de Pologne , comme ce qui fait la fu-
reté de l'une & de l'autre.
Avec de pareilles difpofirions il n'apréhende
point que l'on trouve de prétextes légitime^ de
le troubler dans les pofTelFions que lui ôcfes A-
yeux ont acquifes.
A a 3 S'oc'
5 -74- Recueil Hiflorique tJtuûEieSy
S'occuper à réfuter l'idée que les Rois de
France 5 de PrufTe & d'Angleterre veulent ren-
dre les Provinces héréditaires de TEmpereur le
théâtre d'une Guerre , commencée en Pologne,
feroit en quelque manière la rendre vraifembla-
blcjôc l'on fe contente.de demander à l'Europe
non prévenue de ne juger des vues à venir des
Puifîànces contractantes au Traité d'Hanovre,
que par la conduite qu'elles ont tenue, depuis
que la Paix rétablie généralement leur a donné
les moyens d'en afïlirer la continuation.
Sur le fécond Article fe^aré,
C'eft ici que l'Auteur de l'Analyfe triomphe
en fe flattant de perfuader fans peine à toute la
Terre que les Rois de la Grande-Bretagne ôc
de PruÔe font prêts à en venir à une rupture
ouverte tant avec l'Empereur qu'avec l'Empi-
re, ayant déjà pafTé manifeftement les bornes
dans lefquelles la Paix de Weftphalie & les
Capitulats des Empereurs renferment leur droit
& leur pouvoir. Ces Confliitutions , dit-on,
permettent bien aux Princes ôc Etats de l'Em-
pire dé contracter des Alliances , mais avec
cette condition exprefTe qu'elles ne foient pas
contraires aux intérêts de l'Empereur & de
l'Empire. Comment donc accorder avec cette
Loi facrée la conduite de deux Princes de
l'Empire , qui promettent ici en termes for-
mels , (fue r Empire vient à déclarer la Guerre
à la Vrance , à cauje des fecours que cette Cou^
tonne leur envoyer oit , dès ce moment là ils ne
lui fourniront plus leur contingent ni en Troupes ^
ni d'aucune autre manière , ils fi fepareront de
PEîP,-.
Négociations y Mémoires & Traitez., zj^
r Empire , ^ agiront de concert avec Sa Majefié
Très- Chrétienne ju/quâ ce que la Paix troublée
à cette occafion [oit rétablie. Selon notre Anta-
gonifte, cet Article, que l'on vient de rapor-
ter dans les termes de l'extrait qu'il en fait,
contient formellement une Alliance contre
l'Empire , ce qu'il trouve d'autant plus vdQyir
cufable que l'on prend ces mefures hors de
toute Guerre CivÛe , dans le {ein de la plus
profonde Paix , & iàns que de la part de l'Em-
pereur & de l'Empire II a été pris contre eux
la moindre réiblution , dont ils puiffent tirer
quelque prétexte de plainte bien ou mal fondée.
On ne fe laiflera pas impofer par ces beaux
fophifmes, fi l'on confronte les paroles, donc
les Hauts Alliez fê fervent dans le II. des Ar-
ticles ieparez , avec le fens que l'Auteur de
l'Analyfe leur prête de fa bonne volonté. On
avouera plutôt que fi jamais texte a été altéré,
falfifîé & corrompu j c'eft en cet endroit.
Il eft vifible que le IL Article féparé n'eft
qu'une explication de ce qui a été ftipulédans
l'Article II. du Traité même, où les trois Sé-
réniffimes PuiiTances confédérées fe promet-
tent une garantie mutuelle contre ceux quiat-
taqueroient Tune ou l'autre au préjudice de
cette Alliance défenfive. Et afin que perfonne
ne dife que cette explication eft inventée a-
près coup , on n'a qu'à lire les deux Articles
mêmes , dont nous venons de parler. On
trouvera dans l'un & dans l'autre que l'on fu-
pole ponr un fujet légitime d'une rupture cet-
te condition formellement exprimée : Si en
haine de cette Alliance , ou des fecours tjue les
Hauts Alliez fe promettent les uns aux autres^
A a 4 quel'
Ij6 Recueil Hiftor^que d*^Bes^
quelqu'un leur dédaroit la Guerre. Cette fti-
pulation eft générale dans l'Article IL du Trai-
té, & dans le fécond des Articles féparex, elle
eft particulière j en fupofant le cas que FEm-
pire fe déclarât contre la France, en haine des
îécours que Sa Majefté Très-Chrétienne don-
neroit à Sa Majefté Britannique & à Sa Ma-
jefté Pruflienne , pour les garantir des trou-
bles qu'elles pourroient fouffrir dans les Etats
qu'elles pofledenr. En ce cas les deux Rois
de la Grande-Bretagne & de Pruffe déclarent
pofitivement, qu'ils regarderoient une Guerre
fondée fur cette raifon , en haine de leurs fe-
cours 5 comme faite contre eux-mêmes , aulîî
bien que contre la France , quand même ils
ne feroient pas nommez dans la Déclaration
d'une telle Guerre , dont pourtant leurs inté-
rêts communs auroient été l'occalion, ce qui
les obiigeroit d'agir alors de concert avec Sa
Majefté Très-Chrétienne.
' Par quel artifice pourra-t-on donc tirer de
cette Convention quelque conclufion qui ne
foit parfaitement conforme à toutes les régies
de la Juftice & de l'équité.
Afin que chacun puiffe connoitre clairement
que l'Auteur de l'Analyfe fe fert d'une Logi-
que mal liée , & qu'il fe contredit lui-même
honteufement dans la glofe qu'il a fait fur cet
Article 5 dont nous parlons maintenant j Et a-
fin que tout le Monde puifie être convaincu
au contraire de la légalité de la ftipulation du
IL Article féparé de notre Traité, nous ferons
^une déduftion régulière de toutes nos preu-
'^■.çs, y que nous renfermerons dans des Thefes
courtes ôc fimples.
I. Tous
Négociations , Mémoires & Traitez,^» ^ jj
I. Tous les Etats de l'Empire ont le Droit de
faire des Alliances tant entre eux quavec des
PuiJJances étrangères pour leur conjervation (^
fureté 3 pourvu que cela rCaporte aucun préjudièe
à V Empereur ç^ à l'Empire enfemble ^ ou aux
Confiitutions de la Paix publique.
C'eft ce que l'Auteur de l'Analyfe ne nous
peut difputer, ou bien il attaquerait formelle-
ment les e^cpreiïions de Tlnltrument de la Paix
de Weftphalie Article VIII. §. Gaudeant^ ^c,
6c du Capitulât de TEmpereur régnant Article
VI.
IL Tout le Traité' d'Hanovre n'efi qu'une Al^
liance défenfive^ qui n'a pour but que la confer^
vation de la tra?iqudlité ^ fureté publique y On
ny a rien concerté contre qui ce fait.
On ne peut pas douter de cela ii on lit le Traité
même , Article par Article , & fur tout les parta-
ges que nous en allons tirer ^ pour les inférer ici
en lieu de preuves autentiques de notre Thefe.
A. La Préface porte, que les Parties Con-
tra6ia7ites ont fait cette Alliance en convenant
entre elles de ce qui fer oit nécejfaire^ non feule •-
merit pour la fureté (^ les i?itérèts les plus effen-
tiels de leurs propres 'Royaumes , ynais aufjî par.
Taport au bien ç^ à la trajiquillité publique.
B. Dans TArticlc IL il eft déclaré encore,
que c'eft le véritable but ^ intention de cette
Alliayice entre lefdits Rois de conferver mutuelle-
ment la Paix <^ la tranquillité de leurs Royau^
vies refpeiiifs.
C. L'Article V. confirme folemnelkment la
viêine intention des Hauts Alliez. , cornme Sa
Majefié Très-Chrétiemie ijitércjfée particulière-^
ment , par Ja qualité de Gara?ae des Traitez, de
A a 5 IVefi^i
578 Recueil Hiflorique d^AEleSy
Weftphaïie^au maintien des Vrivileges ^ L,iber^
tex. du Corps Germanique , ^ Leurs Majeftez Bri*
tannique <^ Vrufjiemie comme Membres de ce CorpSy
voyent a'vec une peine égale de femences de divijîons
f^ de plaintes 5 qui pourraient enfin éclater 0' en-
traîner une Guerre ^ qui embraierait toute l Europe
far les fuites funefles qui en réfulteroient ; Leurs-
dites Majeflez étant toujours attentives à ce qui
pourrait un -jour troubler la tranquillité de l'Empire
en particulier , ^ celle de r Europe en général^ s* en-
gagent ^ promettent de s'' entre aider mutuellement
pour le maintien ^ l^obfervation des Jufdits Trai-
tez ^ des autres ABes ^ qui ayant fi atué fur les
affaires de l'Empire ^ jont regardez comme labafe
^ le fondement de la tranquillité dn Corps Ger^
wanique y <^ le foutien de fies Droits , Privilèges ^
Immunitez-i auxquelles Leursdites Majefiez défi-
rent véritablement de pouvoir d'une manière folide.
D. Dans le III. Article Séparé on s'explique
encore là-defTus bien formellement en ces ter-
mes : S'' il arrivait que nonab fiant la ferme réfo-
lution dans laquelle efi Sa Majefté Très-Chré-
tienne d'obferver exactement tous les Traitez à
V égard de l^ Empire ^ ce en à quoi il n^a point été
dérogé par le préfent Traité , Von voulut de la
part de VEmpire prendre quelque réfolution con-
tre la France au préjudice de la garantie générale
des pojfejfions , telle qu'elle efi fiipulée par le Trai-
té figné ce yourd'hui , Leurs Majefiez Britannique
^ FruJJienne promettent dans ce cas d'employer
leurs bons offices^ crédit <^ autorité le plus effica-
cement qu'elles pourront ^ fait par leurs voix ^
celles des Princes leurs Amis à la Diète ^ fait par
tous les autres moyens convenables ^pour empêcher
^u'il ne Ce commette rien qui y foit contraire , ^c.
m.
Négociations ^ Mémoires ç^ Traitez., 57^
III. Sa Majefté Impériale elt ohYigçt de mai?^^
tenir les Electeurs , Princes <^ Etats de l'Empù-
re dans leur Souveraineté refpe£iive , dans leurs
Dignitez temporelles & fpirituélles , ^ dans tous
leurs Droits , Privilèges <^ Immunjtez ; Elle ne
doit jamais permettre que , fous quelque prétexte
que ce foi t^ il fait fait aucuneinfra^ionàlaPaix
publique dans leurs Territoires , ni fur des affat^
res de 'Religion^ ni fur d'autres qui regardent la
Juftice.
On ne dit rien dans cette Thefe, qui ne
foit formellement exprimé dans le premier Ar-
ticle du Capitulât de l'Empereur Charles VI.
IV. V Empereur nef pas en droit défaire la
Guerre ni dans VE?npire , ni hors de V Empire ,
ni contre quelque Etat de V Empire , ni contre
quelque Puîjfance étrangère fans le confenteme7it
des Ele6ieurs , Princes <^ Etats affemhlez en la
perfonne de leurs Plénipotentiaires à la Diète de
l'Empire.
C'eft ce que Sa Majefté Impériale régnante
a ftipulé folcmnellement dans fon Capitulât Ar-
ticle IV.
V. En cas que lEmpereur s'*engageât dans
quelque Guerre , il doit toujours le faire félon
la te-neur des Conftitutions Impériales , des Ré-
glemens des Exécutions y ^ de l'Infrument de
la Paix publique.
Cela eft encore fondé fur les propres ter-
mes de l'Article IV. du Capitulât de nôtre
Empereur.
VI. Si t Empire voulait faire la Guerre à
quelqu'un de fes Etats ^ ce feroit une Guerre C:^
vile y ér par conféquent C9?2traire aux Conftitu-
tions Impériales ^tellement que pendant queTEm-
'380 Recueil Hiflorîque d'ASles^
pire fuhjijle , il ne peut point y avoir de Guerre
entre les Membres de cet augufte Corps.
A. C'eft ce que l'on comprendra facilement
fi Ton fait attention que la Paix publique a
été arrêtée exprès ^ afin qu'aucun Etat ne tit
aucun tort à l'autre , & qu'on ne procédât ja-
mais par les voyes de fait 5 qu'après avoir emplo-,
yé auparavant toutes les voyes de la Juftice.
B. C'eft pour la' même fin , & pour une af-
furance parfaite de la Paix publique, qu'on a
établi la Chambre Impériale.
C. §lue félon les Conflituîions Impériales^ les
"Reglemens des exécutions ^ <^ la Paix publique ^
qui doivent être la Règle des Guerres de VEmpi^
re^ on ne peut jamais faire la Guerre à unMem-^
hre de cet augure Corps ^ en cas qu'il manque
à fin devoir ^ les Tribunaux fuprêijies de l'Em-
pire étant établis pour s^enquerir duèment des
Griefs de chaque Partie , ^ pour employer en
cas de befoin les moyens , que les Confiitutions
Impériales ordonnent , pour ramener à leurs de-
voirs les EkBeurs ^ Princes é* Etats de V Em-
pire par les fecours d'un ou de plufieurs Cer-
cles.
Quant à ceux qui s'opofent à l'exécution
légitime, ils encourent la peine du bannilTe-
ment ou de la profcription , & doivent être
traitez en Ennemis de l'Empire , mais il faut
bien noter , que qui que ce (oit ne peut-être
profcrit par un Arrêt de VEmpire que pour caufi
légitime ^ duémefit prouvée^ (^ fans être oui y
ni fans le confentement des EleBeurs , Princes
(^ Etats du Saint Empire : En forte que premiè-
rement il faut que les Tribunaux juprémes con-
noijfent de la caufe dont il s'agit ^ ^ qu'enfuite
on
Négociations^ Mémoires ^Traitez,, 5^1
on porte les ABes à la I>i''te Impériale , ^ qu'il
en foit fait un -fidèle raport à tous les Électeurs ^
Frinces , <dr Etats par quelques Etats , engagea
pour cela par fermeyit (ér choijis des trois Collèges
de r Empire , dans le nombre defquels on doit tou^
jours objerver r égalité des Religions , félon ce qui
efl flipulé dans le Capitulât de V Empereur Char-
les VI. Article XX. Voilà combien de précau-
tions on a prifes dans les Conftitutions Impé-
riales 5 avant que de déclarer un Membre de
cet Etat Ennemi de l'Empire, & queparcon-
féquent l'on foit en droit de lui faire la Guerre;
De forte quune Guerre Civile contre un Mem--
hre du Corps Germanique jeroit incompatible a-
vec les Conflitutions fonda7ne7ttales de t Empire^
^ renverferoit ainfi tout tordre.
VIL II faut bien noter que dans le IV. Ar^
ticle du dernier Capitulât, l'Empereur aftipulé
en particulier , que tout ce qui était arrêté tant
entre les Etats de t Empire ^ qu'avec desFuiJfan-^
ces étrangères^ félon le Traité de Munfler ^ (^
d^Ofnabruch , feroit inviol ablement exécuté^ qu^ih
n'e-ntreprendroît jamais rien qui y fut contraire ,
€^ quil ne foujfriroit pas qu'il y fut fait aucune
infraSîion par d'autres Vuijfances , afin que cette
Faix perpétuelle ^ univerfelle ne foit jamais
troublée ni interrompue en aucune manière.
Que chacun examine maintenant le fécond Ar-
ticle feparé félon ces Thefes tirées du fond des
Loix fondamentales de l'Empire, il y trouvera
parfaitement conforme tout ce que l'on peut in-
férer raifonnablement des termes de cet Article.
A. Leurs Majcftez Britannique & Pruffienne
fe font promettre de la part de Sa Majefbe Très-
Chrétienne des fecours pour fe garantir des
Trou,
^'8î Recueil Hifiorîque d'AEles^
Troubles qu'elles pourroient fouffrir dans les
Etats qu'elles polîedent j En cela on ne fait
jien qui ne foit jufte félon les Thefes I. II
& Vif.
B. Elles refafent leur confentement pour dé-
clarer au nom de TEmpire la Guerre à la
France en cas que l'on n'en eût point de fu-
jet plus valable que celui de la haine des fe-
cours itipulez dans cette Alliance.
Ce refus eft bien fondé , puifque fans cela
les Etats de l'Empire fe démettroient adtuelle-
ment du Droit qu'ils ont de faire des Allian-
ces. Voyez Thefes III. IV. & VI.
- C. Elles s'expliquent que , félon leur Con-
vention, dans le cas fupofé, une pareille Dé-
claration de Guerre ne regarderoit pas moins
le Séreniffime Roi de la Grande-Bretagne, &
le Séreniffime Roi de Pruffe, dont les intérêts
auroient été Toc cation de la Guerre , que Sa
Xvlajefté Très-Chrétienne auroit à foutenir.
C'eft une conféquence naturelle de ce qui
a été prouvé dans les Thefes I. III IV. & Vil.
car fi les Droits des Etats font inviolables, &
s'il ne dépend pas de FEmpereur feul , mais de
tous les Etats enfemble , d'engager l'Empire
dans une Guerre ouverte , les Rois de la Gran-
de-Bretagne & de PrulFe font très-bien auto-
rifez de foutenir leur Alliance, & d'en effec-
tuer toutes les conditions.
D. Leursdites Majeftez Britannique ÔcPruf-
fienne ftipulent encore, que dans le cas fupo-
fé, ils ne fournirent pas leur Contingent ni en
Troupes , ni en queiqu'autre nature de Secours
que ce pût être , quand même elles ne fe-
xoient pas comprifcs dani la Déclaration de
-:.,i la
Négociations 9 Mémoires (è* Traitez,, 3 S5
la Guerre , que l'Empire feroit à la France.
C'eft une Convention également juftifiée
par la Thefe VI. car quand on reconnoît une
fois^ comme on doit le reconnoître, que le
Traité d'Hanovre ne fait aucun tort ni à l'Em-
pereur 5 ni à l'Empire , on ne peut plus regar-
der ce Traité comme un fujèt légitime d'une
Guerre. Au contraire l'Empereur & l'Empire
attaqueroient hoftilement Leurs Majeftez. Bri-
tannique & Pruffienne, li par une Guerre dé-
clarée à la France, ils vouloient rendre fruftra-
toires non feulement le préfent Traité d'Hano-
vre , mais en général le droit que les Etats de
l'Empire ont de faire des Alliances particulières
pour leur confervation & fureté. Ainli dans u-
ne femblable occafion , dont Dieu nous veuille
préferver , la fourni flion & la complaifance des
Hauts Alliez s'étendroient trop loin s'ils le laii-
foient perfuader de prêter leurs Armes &c leurs
forces à leurs propres Ennemis.
E. Enfin Leurs Majeftez Brit. & PrufT. ne
déclarent pas feulement que dans le cas fupo-
fé , ils ne prendront point le paiti de l'Empe-
reur & de l'Empire, mais elles promettent au
contraire d'agir dans ce cas de concert avec
Sa Majefté Très-Chrétienne, jufqu'à ce que la
Paix troublée à cette occaiion fut rétablie.
C'eft juftement le dernier Refultat de tous
les principes de Droit que nous avons rétabli
ôc prouvé dans nos Thcfes. Les deux Rois
de la Grande-Bretagne & de Pruiïé, en tant
que Princes de l'Empire , ont le droit de con-
tracter des Alliances défeniives, félon la The-
fe I. Le Traité d'Hanovre n'eft qu'une Al-
liance défenfive, félon la Thcfe II. L'Empe-
reur
584 Recueil Hiftorique d' j4cles f
reur n'eft pas Maître abfolu des Droits Préro-
gatives des Etats , félon la Thefe III. Ce n'eft
pas non plus à l'Empereur d'engager l'Empire
dans une Guerre 5 félon la Thefe IV. mais u-
ne affaire qui dépend de tous les Etats enfem-
ble, félon la Thefe V. Les Conftitutions fon-
damentales de l'Empire ne permettent pas que
l'Empire faffe la Guerre à un de fes Etats ^ fé-
lon la Thefe VI. L'Empereur eft obligé par
ferment de maintenir la Paix de Weftphalie fé-
lon la Thefe VII. Il faudroit réfuter toutes
ces Thefes évidemment avérées fur des Droits
ôc fur des faits inconteftables , pour faire croi-
re à des perfonnes de bon fens que Leurs Ma-
jeftez Britannique & Prulienne auroient tort
d'affifter Sa Majefté Très-Chrétienne contre
l'Empereur ôc l'Empire devenus leurs Ennemis
communs par une rupture faite en haine ôc au
préjudice de l'Alliance conclue à Hanovre.
C'eft une vaine illufion que notre Antago- .
nifte nous donne pour nne raifon évidente &
invincible , quand il explique l'intention des
Hauts Alliez j Ai?ifi deux Frimes de l Empire
promettent formellement au Roi de France de
rajjîfier contre l'Empire^ Ergo il n'en faut pas
davantage; c'efi une Alliance faite contre l'Em-
pire 5 ^ par conféc^uent une i7ifra£iion de la Faix
publique 5 ^ des Co7ifiitutions les plus facrées de
l'Empire. Si cet habile homme avoit bien vou-
lu réfléchir avec un peu de bonne foi fur* la
condition avec laquelle Leurs Majeftez Bri*
tannique & Pruffienne s'engagent à affifter la
France contre l'Empire , il auroit eu honte de
Éûre là-defTus un raifonnement fi faux ôc fi
témé-
Négociatiôm \ Mémoires ç^ Traitez, 5 8 f
téméraire. Ces deux Rois ne s'engagent à agir
contre TEmpire, qu'uniquement en cas que de
la part de l'Empire on attaquât la France, ex-
preflcment en haine Ôc au préjudice des fecours
mutuellement ftipulez dans ce Ttaité. Jl effc
donc confiant, pour le dire encore une fois,
que ces deux Rois fupofent dans cette garantie,
que fans aucune caufe légitime , on les traite
eux m.êmes en ennemis de l'Empire, ôc qu'on
les inquiète quoiqu'indireélement quand ils veu-
lent fe fervir du Droit qu'ils ont de faire des
Alliances défenfives pour leur confervation 6c
fureté. Car le tort que l'on fait à nos Alliez
au fujet de notre Alliance eft un tort fait à
nous mêmes , d'autant que notre Alliance rend
nos intérêts communs. Qui fera donc affez
injufte pour difputer à Leurs Majeftez Britan-
nique ôcPrulTiennc le droit de leur défenfe con-
tre l'Empereur & contre l'Empire, s'il arrivoic
qu'on les attaquât avec hoftilité en la perfonne
de leurs Alliez ? Pourquoi veut-on prétendre
que ces grands Princes n'ufent pas d'un Droit
qui leur eft acquis par les Conlliturions mêmes
de l'Empire.^ Ils feroient plutôt injuftes, &ils
trahiroient leurs propres intérccs, s'ils ne dé-
fendoient de tout leur pouvoir leurs Souverai-
netez refpedtives, leurs Prérogatives, Libertez
& Immunitez contre l'Empereur 6c contre les
autres Etats qui voudroient entreprendra fur
leurs Droits. Car comme il y a une obligation
réciproque, également inviolable entre l'Em-
pereur èc les Etats de l'Empire, il s'enfuit de
là, que dès que l'Empereur &c les autres Etats
viendroient eux-mêmes à violer cette obligation
à l'égard àe^ deux Rois de la Grande-Bretagne
Tjr/;e IL Bb ÔC
5 8 (^ Recueil Hifionque d*AEleî ,
6 de Pruffe , ceux-ci de leur côté feroient ac-
tuellement difpenfez de cette obligation. Les
Loix de la Société Germanique ne pourroient
pas les obliger envers des Aflbciez qui ne les
bbferveroient pas eux mêmes j on verroit dans
ce cas une Guerre Civile, dans laquelle toutes
fes Parties feroient égales. Ainfi donc la fupo-
fition de notre Antagonifte eft tout à fait con-
tradidoire. Car il veut que dans le tems^que
de la part de l'Empire, les Rois de la Grande*
Bretagne & de PrufTe feront déclarez en la
perfonne du Roi de France leur Allié , enne-
mi de l'Empire; & que l'on fera la Guerre à
la France en haine , & au préj udice de leur Al-
liance 5 ôc pour des intérêts qui touchent éga-
lement les trois Alliez, lefdits deux Rois de la
Grande-Bretagne & de PrufTe foient pourtant
confidérèz comme Membres & Etats de l'Em-
pire & obligez de fournir leur contingent, afin
qu'on puiffe leur faire la Guerre. G'eft une
contradidion qui faute aux yeux , & l'on ne
prouvera jamais qu'un même Etat puiffe être
traité en même tems comme ennemi & comme
Membre confédéré de la même Société. On ne
peut pas douter que les deux Rois de la Gran-
de-Bretagne & de Pruffe ne foient traitez ea
ennemis déclarez de l'Empire dès que de là
parc de l'Empire on attaquera la France en hai-
ne^ 6c au préjudice des Conventions arrêtée^
dans le Traité d'Hanovre.
Gn voit clairement que dans une telle oc-
cafion on romproit aufïî ouvertement avec
Leurs Majeflez Britanique & Prufîienne, par
ce qu'elles auraient manifeflement part à la
caufe d'une pareille Guerre en vertu de leur
- Al-
Négoclatiom^ Mémoires d' TmitiM,, 587
Alliance. Comment peut-on donc préfumer
d'un Empereur jufte & équitable, qu'il décla-
re ennemis de l'Empire deux grands Rois &
deux puilTants Eledeurs , pour une caufe qu'il
efl obligé de reconnoître pour légitime , &
pour conforme aux Conftitutions , qu'il a con-
firmées par ferment ? Et fî contre toute attente
cela arrivoit, de quel droit oferoit-on prêtent
dre que ces grands Rois rompiflent eux-mê-
mes une Alliance défenfive , que les Loix fon^
damcntales de l'Empire autorilènt, & cela pour
abandonner un fidèle Allié ? Et qui eft-ce qui
fe mettra dans Tefprit que dans un cas fembla ■
ble ces deux Rois fournifTent leur contingent
pour afTifter leurs ennemis , & qu'ainfî ils cm^
ployeront leurs forces contre eux-mêmes.
Laiflbns ces penfées aux Malades qui re-
vent dans un accès de fièvre, ôc avouons plu-
tôt franchement que c'eft une contradiction
manifcfte de fupofer que Ton foutienne en
même tems le caractère d'un ennemi de l'Em^
pire, 6c d'un Allié ou Membre de l'Empire.
Ce feroit être en même tems Allié & non
Allié , exifter & ne pas exifter de la même
manière. Il faut envoyer aux Médecins ceux
qui raifonnent ainfi. Les démonflrations que
nous venons de faire doivent aprendre à l'Au-
teur de l'Analyfe que les Miniftres qui en ver^
tu de leurs Pleinpouvoirs ont drcfïè le Traité
d'Hanovre, n'y ont rien avancé qui ne s'ac-
corde parfaitement bien avec les Conltitutions
Impériales j mais qu'au contraire c'eft fqn
Analyfe, & les principes fur lefquels elle eft
bâtie , qui font diredement contraires aux rè-
gles de U fains Logique, au Droit de la Na-
Bb 2 t<irc,
3 8 8 Recueil Hifiort^ue d*^Sies ,'
ture, & aux Loix fondamentales de rEmpire»
Il n'y a point d'homme au Monde qui ait wù
tout . ainfi il eft fort poflible que notre Auteur
n'ait pas vu encore d'Alliance défenfive con-
çue dans les mêmes termes que Von trouve
dans celle-ci.
Mais aufli les Hauts Alliez efpérent qu'il
n'arrivera jamais qu'on les attaque hoftilement
pour une caufe fi jufte^ôc fi clairement fondée
dans les Loix fondamentales de l'Empire. Ce-
pendant puilque dans la Préface & dans l'Ar-
ticle V. du Traité d'Hanovre on expofe plu-
fieurs raifons générales , pour lefquelles l€S
Hauts Alliez croyent être obligez de veilkr fur
leurs intérêts , il apartient à ceux qui ont une
parfaite connoifTance des affaires d'Etat , de ju-
ger , s'il eft vrai que ce Traité ait été fait dans
un tems où il n'y ait point d'aparence ni de fe-
mence d'une Guerre Civile, dans le fein de la
plus profonde Paix ^ &c ùlus que de la part de
l'Empereur & de l'Empire il ait été pris la moin-
dre réfolution dont on pourroit tirer quelque
prétexte de plaintes bien ou mal fondées.
Sur le IIL Article feparé^
Pour établir des principes folides , félon lef-
quels on puiffe juger furement de la force ou
de la foiblejGTe de cette partie de TAnalyfe, il
fera bon de mettre ici devant les yeux du Lec-
teur les propres termes du III. Article féparé.
Le voici.
S* il arrivoît que nonobftant la ferme réfolution
dans laquelle eft Sd Maj^ Très Chrét. d'obfervet
exa^ement à l'égard de r Empire tous les Traitez
4UX»
i
Négociations, Mémoires & Traitez., 3S9
4iuxquels Un a point été dérogé par le préfent Traité^
ton vouloit de la part du dit Empire prendre queU
que réfolution contre la France , au préjudice de la
garantie générale des pojfejjions , telle quelle efi
fiipulée par le Traité ftgne ce jourd'hui , Leurs
JMajefi^z Britannique e^ Frujjtenne promettent
dans ce cas d'employer leurs bons ojfices ^-crédit (^
autorité le plus efficacement qu'elles pourront ^foit
par leurs voix ^ celles des Puijfances leurs amis
à la Diète ^ foit par tous les autres moyens conve--
nahles pour empêcher -qu'il ne fe commette rien qui
y foit contraire. Mais fi contre toute attente , ^
malgré tous leurs efforts la Guerre étoit déclarée
à la France de la part dudit Empire , quoiqu'en
€e cas frétant plus une défenfive^ elles 71e feroient
pas obligées Juivant les Confiitutions de fournir
aucun tojîtingent. Cependant pour ôter tout doute
entre lefdites Majeflez , p elles croyoiejtt ne pou-
ruoir fe difpenfer de remplir leur devoir de Mbm-
hres de ce Corps , "Leurs dites M a je fiez Britanni'
que ç^ Prufiienne fe ré fervent la liberté de four^
nir leur contingent à l'Empire , bien entendu
qu'elles rempliront d'ailleurs leurs engagemens en-
vers Sadite MajefiéTrès-Chrétieniie ^laquelle pro-
met enjuite réciproquement une ajfifiance fembla»
ble à Leurs Majefiez Britannique ^ Frujfienne.
Jl ne faut que favoir lire , pour favoir que
cet Article cft encore conditionel , & qu'il
iîipofe que de la part de l'Empire on déclare
la Guerre à la France, au préjudice de la ga-
rantie générale des pofleffions , telle qu'elle
eft ftipulée par le Traité d'Hannovre. Les
mefures que Ton prend ici ne font qu'une ga-
rantie pour Sa Majefté Très-Chrétienne en
cas qu'elle fût attaquée de la part de l'Empire
Bb 3 par
5 po Recueil Hiflorique efA^ies ,
par une G-uerre ofFenfive & non pas défend-
ve , comme il eft formellement exprimé dans
le texte de cet Article. Qui a donc permis à
notre Antagonifte d'altérer la condition de
cette ftipuktion à fa fantaifîe , ôç de mettre
dans fon explication frauduleufe , la France à
la place de l'Empire, & l'Empire à la pbxe de
la France ? C'eft néanmoins ce qu'il a fait làns
fcrupule, en raportant le cas fur lequel le III.
Article feparé fe fonde, ainfi: Comme il pour^
rolt arriver eue h Rti Très-Chréfien ferait le
premier à vouloir faire itfage de quelques fembla^
hles Droits ,. Immunités ç^ avantages que PEfn-
pereur j^ r Empire ite pour r oient pas connoitre 7ti
tolérer ^ ^ que le mhne Empire eii viendrait û
caufe de cela à une Déclaration de Guerre ^c.
Il a bien fallu ainfî donner la torture aux ex-
preffions formelles du Traité, pour y trouver
que dans le cas de la garantie ftipulée le Roi
de France doit être l'agreffeur , & que l'Em-
pire fe doit tenir feulement fur la défenfive.
Cette heureufe découverte ouvre à notre Au-
teur un beau champ pour exhaler fa bile contre
les Hauts Alliez 5 qu'il peut accufcr fur ce pied
là de s'être engagez à affilier une Puiflànce
étrangère , qui fera un Guerre ofFenfive à l'Em-
pire. Tout ce qu'il dit là-defTus fe réduit à V.
points principaux.
I. Il croit que c'cft une chofe incompatible
en e41e-même que les deux Rois de la Gran-
de-Bretagne & de PrufTe fourniffent leur con-
tingent à l'Empire contre la France félon la
repartition faite dans les Matricules des E-
tats , & que cependant ils afïiftent en même
îems h France des fecours llipulez dans le
Trai-
I^égociations y Mémoires & Traitez,'. 591
Traité d'Hanovre ,& qu'en cas de neceffité ils
entrent en Guerre ouverte en faveur des En-
nemis de l'Empire, ce qui ne manqueroit pas
de caufer dans peu une Anarchie déplorable.
II. 11 prétend que ce feroic une défaite inu-
tile de dire que Leurs Majeftez Britannique ôc
Pruffienne s'aquittent bien de leurs devoirs en
qualité d'Eleéleurs, en contribuant leur con-
tingent réglé pour les frais de la Guerre en
qualité d'Éledeurs, & qu'en même tems elles
peuvent fournir en qualité de Souverains Rois
à la France les fecours ftipulez dans leur Trai-
té, parcequ'il femble à notre Auteur que la
qualité de Roi ne difpenfe jamais les Hauts Al-
liez des engagemens qu'ils ont avec l'Empire
en qualité d'Eleéteurs.
III. On fupofe que chaque Electeur & Prin-
ce de l'Empire qui reçoit l'inveftiture de les
Etats des mains de l'Empereur doit favoir que
fon caradere ne l'oblige pas feulement à
fournir fon contingent félon la Matricule de
l'Empire, mais que cette obligation eft géné-
rale, & que le ferment qu'ils ont prêté com-
me VafTaux & feudataires de l'Empire porte
qu'ils feront fidèles, dévouez & obeiffants à
l'Empereur & à l'Empire, qu'ils envifageront
& procureront toujours les intérêts , l'honneur
& l'avantage de Sa Majefté Impériale & du
Saint Empire félon toutes leurs forces j qu'ils
avertiront fidellement & fans délai quand ils
apercevront que l'on veut entreprendre quel-
que chofe contre l'Empire. Enfin il doit faire
tout ce qui eft requis d'eux félon le Droit &
la Coutume.
IV. On trouve que c'eft un fyftême de
Bb 4. Droit
392 Recueil Hifiortque d*j4Eies ,
Droit tout à fait difforme & inconcevable qui
affranchit un Eledteur de tous fes devoirs en-
vers l'Empereur & le Saint Empire , excepté
pour la contribution de leur contingent ,& qui
d'ailleurs laiffe à un Etat de l'Empire la liberté
de maintenir & d'exécuter les Alliances avec
un Ennemi déclaré de TEmpereur & de l'Em-
pire, d'entrer en Tes Confeils, de favorifer (es
dcffeins & (ts Armes, & de lui fournir enfin
comme Prince étranger tous les fecours
d'hommes & d'argent qui feroient en Ton pou-
voir ? '^
V. On opofe à la conduite des Hauts Alliez
une Maxime que l'on croit généralement reçûç-
& indubitable, qui eft que quand un Eledeur
ou un autre Prince de PEmpire parvient à une
Couronne , foit par Eledion ou autrement ,
rErapereur & l'Empire ne perdent rien du
Droit qu'ils avoient fur (ts Etats, & que l'in-
dépendance d'un Roi étranger, 6c la fidélité
d'un Prince de l'Empire peuvent bien s'accor-
der dans une même perfonne,parceque la rai-
fon & la juflice font de tout Païs.
Avant que de répondre fur chacun de ces
points en particulier, il faut examiner un peu
la grande bafe & le principe général du Sy-
ilème de cette Analyfe. Nous verrons donc
en quoi confiftc vérirablement & efTentielle*
ment le devoir d'un Eledeur & Etat , en tant
que tel envers l'Empereur ôc envers l'Empire.
Là-defTus il faut remarquer que tout le Corps
de l'Empire d'Allemagne eft compofé de plu-
lîeurs Républiques confédérées, qui ont com-
pofé une même Société Civile , Ainfi il efl
très-naturel que chaque Membre de la Socié-
té
Négociations^ Mémoires c^ Traitez. 59^
té remplifle de fa part tout ce que le but de
cette République requiert; il n'eft pas moins
naturel que chaque Membre ne foit jamais
troublé dans la jouïlTance & dans Texercice
de Çts Droits & Immunitez. Dès qu'une par-
tie fe trouve lezée ou grievée en cela par les
autres parties, elle eft diipenfée de fes devoirs
de Membre de la Société, jufqu'à ce que fes
Griefs foient entièrement redreflez , & que
par ce moyen l'ancienne Amitié foit parfaite-
ment rétablie. Sans cela il faudroit dire que
nous fommes obligez de traiter en Amis & fi-
dèles Alliez ceux qui exercent envers nous
toute forte d'hoftilité , & qui font tout pour
nous ôter nos Biens & nos Droits. A parler
naturellement , chaque Etat de l'Empire eft te-
nu & obligé de contribuer en tout ce qui dé-
pend de lui j tant par les Confeiis que par des
Secours réels à ménager les intérêts de la So-
ciété & à la garantir de tout tort & dommage.
Voilà en quoi confifte le Vaflallage des E-
tats de l'Empire. Ce devoir ne ceffe point
tant qu'un Etat demeure Membre de ce Corps;
mais comme c'eft une obligation fondée fur le
but de la Société , il eft clair qu'aucun dts
Etats n'eft obligé d'agir de concert avec les
au'res Etats, dans des entreprifes , qui n'ont
point de relation nécelTaire avec le but géné-
ral de laRépublique Germanique, pour ne rien
dire de celles qui font dircûement opofées à
ce but.
Concluons donc de là que quand même il
feroit refolu à la pluralité des voix de décla-
rer au nom de l'Empire une Guerre ofFenfive à
quelque Puiflance étrangère, perfonnc ne fe-
Bb 5 roit
3P4 Recfieil Hiflori(jH€ d* AEies ,
roit en droit d'empêcher ceux qui n'y auroient
pas confenti, d'être neutres. Car le grand but
de la République peut être féparable d'avec une
Guerre offenfive. On eft déjà fidèle Membre
de la Société quand on s'engage dans les Guer-
res défenfives, qui feules font abfolumcnt né-
cefTaires pour la confervation du Corps entier.
On ne peut pas nier que de tout tems cette
Maxime n'ait été reçue comme fondée fur le
Droit public , puifque nous trouvons quantité
d'exemples de neutralité àts Etats particuliers
dans rJHiftoire àqs Guerres qui font arrivées
tant avant, qu'après la Paix de Weftphalie.
C'eft en cette conûdération que les Hauts Al-
liez fe font fort bien expliquez dans lelll. Ar-
ticle feparéj que dans le cas fupofé ils ne fe
reconnoifTent pas obligez de foutenir par leurs
forces une telle Guerre ofFenfive. Leurs Ma-
jeftez Britannique & PrufTiennc difent en pro-
pres termes : qu'en ce cas n'étant plus une dé-
fenfive, elles ne feroient pas obligées fuivant
les Conftitutions de fournir aucun Contingent.
Qu'on nous fafîe voir une Conftitution de
l'Empire, ou quelque principe général de la
dodlrine politique, ou de Tordre public, qui
prouve que les Etats doivent fournir des fub*^
Sdes à l'Empire dans d'autres cas que lorfqu'il
«'agit des véritables intérêts de l'Empire mê-
me. Ces intérêts regardent ou la iuftentation
de l'Empereur s'il en a befoin, ou l'entretien
de la Chambre Impériale, ou les Guerres lé-
gitimes & inévitables. Il n'eft pas pofTible qu'il
y ait un autre cas par de là les trois que nous
venons de nommer , où les Etats ne puif-
fent refufer des fubfidcSj uns devenir eux-mê-
NégocUtknSy Alémclr^s é* Traitez,» 39 j
mes Ennemis de l'Empire. Or comme les Guer-
res oifenfîvcs blefTent Tordre public, & la Loi
de la Nature, qui nous commande de ne faire
tort à pcrfonne, 6c de rendre à chacun ce qui
lui appartient, ce feroit la plus grande injullice
de blâmer les deux Rois de la Grande-Br2tagne
& de PrufTej En qualité dEledeurs iis veu-
lent obferver leur devoir envers rEmpire,fans
contrevenir à leurs autres devoirs qui ne font
pas moins facrez & inviolables que le premier.
C'eft ce qu'ils font , en promettant qu'en
cas que de la part de l'Empire on vint à pren-
dre quelque refolution contre ia Francs , au
préjudice de la garantie générale des poflei^
fions , telle qu'elle eA ftipulée par le Traité
d'Hannovre, ils employeront leurs bons offi-
ces & les voyes de douceur , pour prévenir
à tems une pareille rupture ouverte. Et pour
ne point donner le moindre fujet de doute
de leur attachement fincere pour les inté-
rêts de l'Empire , Leurs Majcftez ont bien
voulu fe referver dans leur Alliance la liber-
té de fournir dans le cas fuppofé leur Con-
tingent, fi elles croyent ne pouvoir fc dirpen--.
fer de remplir leur devoir de Membres du Corps
Germanique. On ne fauroit demander d'un
Etat de l'Empire une plus grande marque de fa
fidélité que celle que ces deux grands Rois font
paroître dans cette occafion , puifqu'ils font diC.
pofez à donner leur Contingent contre la Fran-
ce , pourvu qu'il fut au moins douteux fi
la Guerre feroit ofFenfive ou défenlive , 6c
que la France y eût donné du moins quel-
que fujct probable. Mais après cela il faut
bien conlidcrcr que Leurs ' Majeftei Britan-
nique
^9^ ^^cnetl Hiftorique d*An:€S^
nique êcPrufTienne ne font pas feulement deux
puifTans Eledteurs de l'Empire, mais aufîi deux
Rois Souverains dans l'Europe , que c'eft mê-
me principalement en cette dernière qualité
qu'elles ont contracté cette Alliance avec Sa
Majefté Très-Chrétienne. Il ne vaut pas la
peine de demander fi en cas que la Guerre fu-
pofée arrivât, les deux Eledeurs de Branden^
bourg & de Brunfwick font en droit de main-
tenir & d'exécuter en qualité de Souverain9
JVlonarques une Alliance qu'ils ont contradée
avec un autre Monarque, lorfqu'ils trouveront
qu'il y va de l'intérêt de leurs Royaumes re-
fpedifs. Nous avons bien vu que notre An;
tagonifle décide hautement pour la négative ,
croyant que de pareils engagemens ne convien-
nent point à de fidèles VaiTaux, de l'Empire,
quelque caradere, & quelque droit qu'ils puif-
fent avoir d'ailleurs. iVlais quand cet Auteur
a raifonné ainfi, il s'eft laifTé emporter par un
Zèle trop partial, qui ne lui a pas permis de
bien confidérer comment une feule perfonne
peut avoir en même tems diverfes relations
morales & politiques, en vertu defquelles il a
aufll divers Droits & diverfes Obligations dans
une Société Civile. Le Souverain eft, par ra-
port aux Societez Etrangères, dans l'état de la
liberté naturelle , mais par raport à fa propre
Socictè:, il peut être confideré,ou comme fon
Chef, duquel dépend le Gouvernement de l'E-
tat, ou comme Membre de la Société , n'étant
que Citoyen. Tout le Monde peut bien com-
prendre & dire à peu près comment une feule
perfonne peut foutenir ces différentes rela-
tions Morales 6c Politiques, Si les devoirs ,
qui
Négociations^ Mémoires & Traitez,, t^r^j
qui y font attachez, fe choquent les uns les
autres , il faut que l'on prenne Tun de ces deux
partis, ou qu'on préfère l'intérêt le plus im-
portant à l'intérêt le moins important , ou que
Ton trouve des accommodemens pour s'aquiter
des Droits, qui fans cela font incompatibles.
Or il eft à remarquer que le Traité d'Hanovre
a en vue toutes les Relations Morales & Poli-
tiques des Hauts Alliez, comme il a été ex-
pofé formellement dans le premier Article, en
ces mots. „ 11 y aura dès à préfent & pour
„ tout le tems à venir une Paix véritable , fer-
„ me & inviolable , une Amitié la plus fmcere
„ & la plus intime , une Alliance Ôc Union la
„ plus étroite entre lefdits trois Sérenifïimes
„ Rois, leurs Héritiers & Succeffeurs, leurs
„ Etats j Païs, & Villes , fituées fur leurs
„ Terres refpedivement , & leurs Sujets &
5, Habitans tant dedans que dehors". Si
donc on confidere que Leurs Majeftez Bri-
tannique & PruflTienne font aufli bien obligées
de veiller fur la confervation & fureté des
Eledtorats qu'elles pofTedent dans l'Empire ,
on voit facilement que fi quelque raifon d'E-
tat porte les Hauts Alliez à limiter par de cer-
taines reftridtions leur Alliance défenfive , par
raport à leurs Eledorats , il n'eft pas jufte
que les intérêts de leurs Royaumes de la
Grande-Bretagne & de Prufle en patiflent , ou
qu'en qualité de Têtes Couronnées ils relâ-
chent quelque chofe du Droit illimité qu'ils
ont de contracter des Alliances & de les exé-
cuter dans toute leur rigueur. La raifon de
cela eft très-naturelle ^ car il n'y a point de
liaifon fi étroite entre les Royaumes & Elec*
torats
-598 R ecuell Ilifiorique d*j4Eies ]
tcrats dont il s'agit 5 qu'il fut néceflaire que \ti
intérêts de ceux-ci ferviffent toujours préci*
feracnt de Loi & de règle aux intérêts de ceux-
là. Le Droit privé en difpofe tout autrement;
car il nous donne une règle , qui porte
fue fî queîqti'un pojjede plafteurs Terres , /><f r lef*
^uellss il acquiert aujjî plujîeurs Titres ^>*DroitSy
il faut juger de fa C07tduite felo:i chaque Titre y
fur lequel il fe fonde chaque fois. No?z ejfe -tiovum^
plures qualii:ates in umim corMirrere pro diverf-
tate fundorum ^ eumque reput ari ^ haberi fecuii-
dum illuvi fundum »de quo regulatur. Qu'irnpor-
te donc que les Relations de Souverains Rois
de Royaumes étrangers , & celles d'Eledteurs
de l'Empire foient aflèmblées dans les perfon-
nes des Rois de la Grande-Bretagne & de PrufTe.
Ces divers Auguftes Etats n'ont pas été con-
fondus enfemble, & chacun d'eux peut avoir
des raifons particulières de faire la Paix ou la
Guerre. Pcfez donc le cas que ces grands Prin-
ces viennent à foutenir avec les autres Etats de
l'Empire une Guerre défenfive contre la Fran-
ce ,& qu'ainfi en qualité d'Eledeurs ils traitent
le Roi Très- Chrétien en Ennemi , il ne fera
pas moins vrai pour cela que les mêmes Prin-
ces peuvent toujours conferver en qualité de
Souverains Rois une Amitié confcante avec Sa
Majefté Très-Chrétienne. Si l'on ne vouloit
pas diflinguer ces différens Droits àts Etats
différens qui dépendent d'une même perfonne,
on introduiroit par là une Maxime que l'on
feroit bien cmbaraffé de foutenir.
C'eft que félon ces principes les Royaumes
de la Grande-Bretagne, de Pologne ôc de
PrufTe, gouvernez prcfemement par à^^ Rois
qui
Négociattons ^ Mimotres é* Traitez,, 59^
qui font autant de grands Eledeurs de TEm-
pire, feroient engagez dans toutes les Guer-
res de l'Empire. Avoiions plutôt que les deux
Rois Alliez avec Sa Majefté Très-Chrétienne
ne commettent rien d'injufte, mais qu'ils sV
^uittent parfaitement de leurs devoirs d'Elec-
teurs de l'Empire , en fourniffant leur Contin-
gent à l'Empire , en cas qu'il ait fujet de faire
la Guerre à la France , & que lefdits grands
Princes croyent ne pouvoir fe difpenfer de
remplir leur devoir de Membres de ce Corps,
quoiqu'en même tems en qualité de Rois ils
demeurent fidèles Alliez de Sa Majefté Très-
Chrétienne. Pour fermer entièrement la bou-
che à tous les Partifans indifcrets de Sa Majefté
Impériale 5 qui ofent blâmer la conduite des
Hauts Alliez, nous pouvons leur montrer qu'en
cela ils attaquent même l'honneur del'Augufte
Maifon d'Autriche, parce que dans le Siècle
pafTé, conformément aux principes des Par-
ties, qui ont fait le Traité d'Hannovre , l'Em-
pereur Leopold , de glorieufe mémoire a con-
clu une Alliance 5 qu'U n'avoit pas été en droit
de faire en qualité d'Empereur.
Nous entendons parler du Traité qui fut
conclu le ^. Juin en 1672. entre l'Empereur
Leopold & Frederick Guillaume, Eledteur de
Brandebourg. C'étoit une Alliance défenfi-
ve, faite principalement contre la France, &
le Roi Catholique y étoit compris. L'In-
ftrument de ce Traité a été dreflë d?:. expédié
par la Chancelerie Autrichienne , exprefle-
ment afin qu'on ne pût pas dire que rÈmpe*
reur eut paru dans cette aftaire en qualité d'Em-
pereur , mais que Ton h çonfiderât comme
une
4CO Recueil Htjlorîque (^ AEies'i
une Convention paflee entre l'Archiduc d'Au-
triche &rEleâeur de Brandebourg. Onatrou-
vé à propos de prendre cette précaution parce
que l'Empereur avoitftipulé auparavant dans le
Traité de Weflphalie de demeurer neutre, en
cas qu'il y eût une Guerre entre la France &
l'Elpagne. Dans ce tems-làdoncon a crû jufti-
fieraflëz l'Alliance dans laquelle l'Empereur é-
toit entré avec l'Efpagne , en difant que l'Emp.
s'y étoit engagé en qualité d'Archiducd' Autriche.
Les paroles dont Monfieur de Puffendorf
fe fert dans le récit de cette Hiftoire méri-
tent bien d'être lues en original, comme elles
fè trouvent dans fon Hiftoire des Adtions de
Frederick Guillaume , Eleâ:eur de Brande-
bourg. Lib. H. §. 57. pag m. 800.
5, Anhalt'ma negociatio non inCancellariâlm"
j5 perii , fed Aufiriacâ fufcepta atque expedita
3, fuit : ac jaSiatum fuerat , Cafàrem , non ut
,5 tahm y cum EleSiore fœdus inijje , fed ut Ar^
55 chîducem. Et cum poft décerner et ur ^ ut ex^
5, traBa ejus fœderis ordinibus Imperii ^ Sociis
55 Regibus ex Imperii Cancellarià communicaren^
„ tur 5 id facere Konigfeckius Frocancellarius
5, recufabat ^ caufatus , id ab eo feri^par ejfe , qui
35 fa dus confecerit : nec è dignitate Cafaris ejfe
55 notificare quod Archidux fecerit. Caufa ejus
55 fubttlitatîs erat , quod Pace Weflphalicâ caU"
55 tum effet , ut futuris bellis inter Galliam ^
,5 Bifpaniam Cafar ut talis ^ (^ ut Caput Im^
35 perii neutri ajjîfieret 5 citra ejus Pacis viO"
55 lativnem^ id (juod tamen Auflria Archidux
55 fcut Status Imperii ^ qîtidem extra Germa-'
55 nia limites facere pojjît. Unde G allô minO"
3> rem <perendi caufamfore , fi expeditio non ut
ah
"i-i
Nigocimipns ^ A^€^qîres ^ Trahet. 40 î
yy a}). Iniperatore fed i^elut à. <^uqd0Vi èx Ordini^
^ bus fufcept.a,vide.qfur.^\
Après cette repoif\fe générale il fera facile de
réfuter tqvites^. 1^^; QbjeçtioriS: de TAnal^fe eii
détail
Dans la première l'Auteur confond énfemblç
^eux cas fort differens, doçt l'un eft fupofé
dans le II. ôc l'autre, dans le lll. Article féparé.
Le premier cas eif. Si en haine des ficours ^
afç l'Alliance co7ulue. a Hanpvre l'Empire décla*
r.oit la. Guerre à S^ JS^ajefié Très-Chrétien?ie , ç^
^^tfahfi les intérêts de. Leurs Majefi^ez. Britannir
que ^ Pr.uJJîenne auroient été la caufe ^ t'occa^*
fion d^ ceUt Guerre-^ Et daus ce cas-là les Hauts
Alliez font une Déclaration ouverte , que non
feulement ils refuferont de fournir leu^.: Corj.tinr
gcnt à l'Empire , mais qu'au contraire ils fe fçf
ront 1^1 devoir d'agir de concert avec k Fran-
ce , jufqu'à ce que la Paix troublée, \ cette oc-
cafion foix rétabli^,
Dans le fécond cî*s on fupofé, qu^il arrivfi
qt^e de la. part de l'Empire on "jeuille prendre queU
que refolution contre la. Frame au préjudice de lu
Garantie générale des poJ]eJjïo?is telle quelle efi
fiipulée par le Traité d'Hanovre j Et alors , après
avoir propofé inutilement des accommodemenfi
amiables. Leurs MajeRez Britannique 6c Pruf^
fienne promettent que fi elles croyent en pou-,
voir fe difpenfer de remplir leur devoir de Mem-?
bres de ce Corps, elle fourniront bien leur Con*
tingent , mais qu'elles ne laifferont p^ pour ce^
la de reniplir d'ailleurs leurs eng^emens envers
Sa Majelté Très-Chiéiivenne. 11 y ^ une diiïo-;
tence eiléntieÙê entre ces deux csia.
te fondement du premier eft twe Guêtre
TQîne II, * 'Ce ' dé'^.
401 RecHeH Hiflortque d* u4Eles y
déclarée uniquement & limplement en haine
d'une Alliance défenfive par6itement légale &
conforme aux Conftitutions de l'Empire j de
forte qu'avec juftice on pourroit confiderer cet-
te Guerre comme une infradtion manifefte des
Droits les plus eflentiels des Etats de l'Empire,
contre laquelle on auroit raifon de fe défendre
de fon mieux, comme contre un AgrefTeur in-
jufte.
Le fécond cas n'eft pas en particulier une
Guerre faite purement au fujet de l'Alliance
d'Hanovre 5 mîds une Guerre déclarée de la part
de l'Empire contre la France au préjudice delà
garantie générale des pojfejjions telle qu^elleeftfti»
pulée par ledit Traité. On n'y détermine préci-
fement aucun prétexte particulier d'une telle
rupture.
Ainii dans l'un de ces Articles on prend des
mefures fur une caufe déterminée de la Guerre,
& dans l'autre on fait feulement réflexion aux
effets ou aux fuites que la Guerre pourroit en-
trainer. Il n'a pas plû à notre Auteur de faire
attention à cette différence des conjondures ,
que les deux derniers Articles féparez diftin-
guent fi claii-ement.
Il trouve mieux fon' compte à embrouiller
toutes ces affaires , en apliquant à un feul &
même cas ce que les Hauts Alliez ont flipulé
en deux endroits , & en fupofant deux cas , en-
tre lefquels il y a une différence effentielle. Se-
lon la glofe de cet Interprête nouveau , les Hauts
AUiex flipulent généralement qu'en cas qu'il y
ait une Guerre entre l'Empire & la France , ils
fe refervent toujours la liberté de fournir leur
CoRtiBgent à l'Empire, mais fans qu'ils fe dif-
• ' pen-
Négociations y Mémoires ^ Traitez.» 403
penfent pour cela d'envoyer à Sa Majefté Très-
Chrétienne les fecours qui lui ont été promis,
étant au contraire difpofez à prendre fon parti
ouvertement en cas de befoin. Cette explica-
tion pouvoit tromper beaucoup de Ledeurs un
peu crédules 5 s'il n'étoit pas exprimé formelle-
ment dans notre Traité que l'obligation de li-
vrer les fubfides dûs à l'Empire , & FAfTiftance
promife en même tems à la France ne regardent
que le dernier des deux ci-defTus fpécifiez, ce
qui eft le fujet du III. Article féparé. Au lieu
que la dernière promefTe d'agir de concert avec
la France contre l'Empire n'a lieu que dans le
premier cas , dont il eft parlé dans le IL Article
féparé , où les deux Rois de la Grande-Breta-
gne ôc de Pruflé s'engagent fimplement & ab-
folument de ne fournir point leur Contingent
aux autres Etats de FEmpire , en cas d'une rup-
ture excitée e<i haine & au préjudice du Traité
d'Hanovre. On a déjà montré plus haut, que les
Hauts AlHez ne fe refondront à cette extrémité
que lorfqu'ils y feront pouffez par les opreiïions
injuftes des autres Etats, & par la violation de
leurs Droits les plus facrez, auflTi-bien que des
Conftitutions fondamentales de l'Empire en gé-
néral, ce qui les obligeroit de regarder les au-
teurs- de ces défordres comme auteurs d'une
Guerre Civile , & comme leurs Ennemis décla-
rez , & non pas comme Membres d'une même
Société. Les circonftances effentielles de ce cas
font fi évidemment contraires au Droit de la
Nature & des Gens, qu'il n'eft pas croyable
qu'il arrive jamais , tant que l'Europe conferve-
ra quelque refpeét pour les fentimens d'huma-
nité les plus généraux. L'autre promefTe de
Ce 2 Leurs
404 Recueil Hiftortquis d*u45îeSy
Leurs Majeftez Britannique & Pruffienne peut
fort bien iùbrifter avec Tordre & les Conftitu-
tions fondamentales de l'Empire , ces deux Mo-
narques étant réfolus de faii-e à l'égard de l'Em-
pire tout ce que leur qualité d'Eledeurs les ob-
lige de faire , quoique d'ailleurs il s'engagent à
maintenir & à exécuter, en qualité de Rois,
ce qu'ils ont ilipulé avec Sa Majefté Très-
Chrétienne.
Il faut bien remarquer , pour répondre à la
féconde Objedlion de notre Antagonifte, que
c'eft un abus de croire que cette diftinétion des
Devoit-s des Hauts Alliez, qui ont à la foisplu-
fieurs relations différentes , foit une diftindion
mal fondée , ou qu'elle ne puifTe pas avoir lieu
ici. Car dans cette Alliance défenfive les Hauts
Gontraétans ,, s'entrepromettent leur Garantie
5j réciproque pour protéger & maintenir gêné-
„ ralement tous les Etats, Païs & Villes, tant
„ dedans que dehors de l'Europe dont chacun
„ des Alliez fera adtuellement en polTefïion au
„ tems de la fignature de cette Alliance, aufïî-
j,'bien que les Droits ,Immunitez & avantages,
„• & en particulier ceux qui regardent leCom-
„ merce , dont lefdits Alliez jouifTent ou doi-
„■ vent jouir refpedtivement , félon la teneur
„ de l'Article IL du Traité'*. Or on auroit
mauvaife grâce de prétendre que Leurs Ma-
jeftez Britannique & Pruflienne facrifiafTentles.
intérêts de leurs Royaumes refpeâ:ifs à ceux
de leurs Éledorats. Il eft plutôt de leur de-
voir, aufli bien que de leur intérêt d'obferver
fans partialité ce que leur double Relation Mo-
rale & Politique exige d'elles pour l'honpcur
Ôc pour le bien de l'une ôc de l'autre.
Les
Négociatiom ^ Mémoires^ Traitez^, 405
Les Etats de l'Empire n'ont point de raifon
^de prétendre que ces grands Rois rompifTent
rÂltance qu'ils auroient faite en qualité de Rois
Vf^c une Puillance étrangère , & qu'ils viotat-
ient leur foi, dès que les intérêts de leurs E-
leélorats refpedtifs fcmbleroient le demander.
, Et fî les Etats vouloient prétendre cela, les
deux Rois de la Grande-Bretagne & de Pruf^
fe n'auroient pas raifon de leur accorder leur,
prétenfion. En effet la Relation qu'ils ont a-
vec l'Empire ne cefïè nullement , quand mê-
me les intérêts de leurs Royaumes les oblige-
xoient d^agir contre l'Empire en qualité de
Rois. Tout ce qu'on peut attendre d'eux ,
en tant qu'ils font Princes de l'Empire , c'eft
qu'ils fournifTent leur Contingent. Et en fe
cohduiiànt ainfi ils demeurent fidèles Etats du
Corps Germanique , & on n'eft pas en droit
de les accufer davôlr manqué à leur devoir.
Quand on nous dit dans la troifième Objec-
tion que la qualité d'Etat de l'Empire n'oblio-e
pas feulement à fournir le Contingent réglé par
la Matricule de l'Empire, on ne nous aprend
-rien de. nouveau. Mais nous favons aufli que
Leurs Majeftez Britannique & Prufîienne n'ont
.pas eu moins raifon pour cela de nommer ce
feul Point en fe re/ervant la liberté de remplir
toujours le devoir de Princes de TEmpire.
Car comme les fubfides que les Etats font
obligez de fournir à l'Empire en Troupes ou
en Argent , font la principale partie de leur
devoir , la France auroit pu regarder comme
une infradion de tout le Traité d'Hanovre, (i
'fes Alliez avoient fourni leur Contingent con-
tre elle , croyant ne pouvoir fe difpenfer de
Ce 5 rem-
40^ Recueil Bifiorique ctjiEles^^
remplir leur devoir de Membres de ce Corps,'
Ainfi il étoit fort à propos que l'on exprimât
diftindement dans les Articles de cette Allian-
ce à quoi Ton prétendoit s'en tenir en tous
cas , afin que l'on n'eût pas fujet de dire que
cette Alliance ait été faite contre l'Empire ôc
contre fes Conflitutions fondamentales. Quoi-
que les autres Conditions du Traité confervent
toute leur vigueur par raport aux Couronnes de
la Grande-Bretagne & de Pruffe ,& puis qu'on
eft convenu que le Roi Très -Chrétien ne re-
gardera pas comme une infracStion du Traité
d'Hanovre, fi les deux Rois, qui font en mê-
me tems Electeurs de l'Empire , fourniffent
contre lui un certain Contingent, en cas qu'ils
ne croyent pas pouvoir fe difpenfer de remplir
le devoir de Membres de ce Corps , il ne pour-
roit non plus trouver mauvais , que Leurs Ma-
jeftez Britannique & Pruffienne en qualité d'E-
ledeurs affiflent auffi l'Empire de leurs Con-
feils, félon le Serment qu'ils prêtent àSaMa-
jeflé Impériale & à l'Empire, en recevant l'In-
veftiture de leurs Etats. Auiîi ne trouve-t-on
pas dans le Traité d'Hanovre que les deux
Roi de la Grande-Bretagne & de Pruffeayent
ftipulé de ne fournir précifement en cas de
Guerre que le Contingent réglé félon la Matri-
cule des Etats , en fe difpenfant de tous les
autres engagemens qu'ils ont avec l'Empire.
Tout ce qui efl effentiellement du devoir dé
chaque Etat , ne devient pas un devoir par le
Serment du VafTallage , qui n'eft qu'une ar-
mante. Mais , pour le dire encore une fois,
rien n'empêche les Hauts Alliez d'être , en
qualité d'Eledeurs, fidèles, dévouez & obéif-
fans
Négociations y Aifémoires & Traitez., 407
uns à l'Empereur & à TEmpire , & de faire
tout ce qu'ils promettent , en recevant l'in-
veftiture de leurs Etats des mains de l'Empe-
reur 5 quoiqu'en qualité de Rois , ils prennent
le parti d'un Ennemi de l'Empire, en lui en-
voyant des Secours , dont ils font convenus
avec lui dans une Alliance, Car ce qu'ils font
comme Rois, n'a point de raport avec ce qu'ils
font obligez de faire comme Eledeurs ^ Prin-
ces de l'Empire.
Pour en venir maintenant à la quatrième
Objedion, il eft aifé de montrer, par les prin-
cipes ci-deffus établis , que le fiftème , félon
lequel une perfonne qui a plus d'une Relation
Morale & Politique, peut exercer a divers é-
gards âiQS Droits & des Devoirs oppofez les
uns aux autres , n'eft pas un fiftême audi
monftrueux qu'il le paroit aux yeux de notre
Antagonille. Déjà ce n'eft pas agir de bon-
ne foi que de dire que le III. Article féparé
affranchit un Electeur de tous fes Devoirs en-
vers l'Empereur 6c l'Empire , hors la protefla-
.tigit des Contingens à l'Empire.
%j. Au refte leur devoir d'Eledeurs n'eft pas une
Loi pour leurs Royaumes; car félon le Droit
ils ne font pas confiderez comme une même
perfonne, lorfqu'ils agiflent d'une certaine ma-
nière en qualité d'Eledleurs , 6c qu'en môme
tems ils agiffent d'une certaine manière con-
traire en qualité de Rois. Leur Droit, leurs
Devoirs 6c leurs Intérêts peuvent être aulïi dif-
férens que leurs Caradtères , Dignitez ^ Qua-
litez Morales 6c Politiques , quoique réunies fur
une même Tête. Tout ce que notre Antago-
Cc 4 nifte
4o8 RscHeil Hifiorlque d'^6ies ,
nifte dit fur ce Chapitre né font -que des Fleurs
de Rhétorique, dont il fe fert pour déclamer
contre les Hauts Alliez , contre la conduite def-
quels il n'a point de bonne rarfon à alléguer.
Mais que Ton fe fou vienne rùaintenant qûè
tout ce qui eft dit dans .cette .occafion contte
ces grands Princes ilêtriroit également l'hon-
neur de l'Empereur Leopold, de glorieitfe mé-
moire 5 en attaquant celui de Leurs Majeftez
Britannique & PrufTienne, qui n'ont fait dans
leur Alliance avec Sa Majefté Très-Chréti'en-
ne qu'imiter lexemple d£ cet -.Empereur. - Ga'r
ce grand Empereur s'eflHfen engagé en qua-
lité d'Archiduc d'Autriche rdans une Alliance
défenfive avec rEfpa:^ie contre" la France,
pendant que comme Emp'èreur il étoit obligé
par le Traité de Wcflphaiie de'^arder k neu-
tralité dans les <3^Lîerrcs dès d'eux Goufôiîtiesij
dont noi^s venons de parler; ;.
Si en 1 672 . ce n'a )pas été - ime poditidue
monfci-ueufe à l'Empereur Lébpold d'entrâr
.dans une Ailiince défdhfiv'e avec Sa M^efté
Catholique contre k France , pendant qti'il
^toit obligé 3 félon lés Traitez de Weft|^aliç
de demeurer neutre ; & fi dans ce rente-ià la
-Msifon d'Autriche a pu fe jiïftifiér fuffifatiï-
înent là-deiTus , par les différentes RelàtibAs
Morales & Politiques , oii voudroit bien fe«
voir il le Di-oit de la Nature Bc des Géris 'a
changé fi fort depuis , Bc iî ces Maximfes au-
trefois û légitimes font devenues maintenant
criminelles ? Si cela n'eft pas , comme per-
fonne n'ofera le foutenir , il faut abfolumait
qu'il n'y ait encore ^ucun inconviéiiient dans
la
Négodàtkns-, Mémoires (^ Traitez., 409
îa conduite des Hauts Allieï. , fi en qualité
d'Eledeurs ils affiftent l'Empire , pendant qu'en
qualité de Rois ils prennent le parti de Sa Ma-
jefté Très-Chrétienne , en vertu de l'Alliance
(îéfenrive qu'ik ont faite avec elle, parce que
cela convient â la raifon é^ à la \upice^ qui,
-félon l'aveu dç notre Antagofnifte,^ font de tous
Mais ^iôuf 'Te fonder fur un 'exemple 'encore
plus récent que celui de l'Empereur Leopold ,
l'Empereur ne vient-il pas de fe faire garantir ,
non feulement fes pofTeffions , mais même Tor-
dre de SuccefTion qui lui a plû d'établir ^Ôc par
qui ? Par la Couronne d'Efpagnc, plus étran-
gère fans doute à l'égard de FEmpire que n'eft
celle de France. Ou rEùlpereùr a agi contre
les Conftitutions de TEn^f^ire , • 4ù'il eft obligé
de maintenir par fon propre exemple, ou il
n'a rien fait en cela qui y foit contraire. Les
Eledeurs de Hanovre Ôc de Brandebourg, Rois
d'Angleterre Ôc de Prùfle confentent à être ju-
gez par les mêmes princi{5ès.
Avec cette explication , la Maxime , fur la-
quelle la cinquième Ç>c dernière Objedion elt
fondée, ne foufFre point d'atteinte. Nous re-.
connoiiTons, aufli-bien que l'Auteur de l'Ana-
Ivfe, que l'indépendance d'un Roi étran;.:er ,
oc la fidélité d'un Prince de TEmpire pf^Lv'cnt
bien s'accorder dans une même perfonnc: &
même nous avons prouvé que c'eft notre An-
tagonifte qui a voulu renverfer cette Maxime ,
6c nons l'avons foûtenué contre fes objections
par une dédud:ion fondée fur les Conftiruticns
fondamentales de l'Empire , & fur des Hiitoi-
T€s autentiques. Nous finirons donc noj PvO-
Ce 5 marn
410 Recueil Hijloriquè d'ASles^
marques, çn diÉuit que, comme félon notre
Antagonifte, l'Empereur & l'Empire ne per-
dent rien du Droit qu'ils ont fur les Etats,
quand un Prince parvient à une Couronne , U
eft pareillement de la juftice &ç de l'équité ,
qu'un Royaume qui met un Prince de l'Empi-
re fur le Trône , ne perde rien pour cela de
fes Droits , Libertés & Immunitez , attachées
à la Souverainté. Car c'eft un principe du
Droit naturel, qui eft auffi formellement ex-
primé dans le facré Traité de Weftphalie , que
ce qui eft jufte à une Partie , l'eft auffi à tou-p
tes les autres.
^od uni parti juflum efi,
Alteri ^uoque ft jufium.
SUPLE^
***********************
SUPLEMENT
A U
TOME IL
Traité de Paix entre l'Empereur des Ro-
mains & la Haute Porte , conclu à Paf-
farowitz fous la Médiation de la Gran-
de-Bretagne Se des Etats Généraux des
Provinces- Unies le 21. Juillet 1718,
In NoMINE SACRO-SANCTiE ET InDIVI^
DUiE TrINITATIS,
Wi^^W^ft^^^'^ ^f^ohuf abhinc annis mfauflè
f^ ^ Wt accident^ ut inter Augufiijjîmum <é-^
W, 1^ VotentiJJtmum Romanorum Impera-
ïà^WM. iorem Çarolum VI. {Tien. Tit) &
Serenifjimum ac PotentiJJtmum Magnum Sultanum
Ahmed Hanum , Ottomanorum ac Afid: ^ Gra^
cite Imperatorum , Tax ^ Tranquillitas HUy
quip per glorijîsjimos amborum Magnorum Frin^
cîpuTn ac Imperatorum Vradecejfores Carlovizii
in Sirmio concluja (^ ftabilita fuerat , jummum
in eorundem fubdttorum detrimentum , perturba^
^T2 Recueil Hifiorl^He tT^Sfes^
'tionem ^ jiegotioiFum jaSiuram , per ao'Oa quW"
dam dijjïdia unte elapfim terfn'inum "ïiitértUmpe^
harur , exindéque cruentum éf exîtiak 'ire Hum
exortum fit j quaâ jnagnas Provmmr^ ^I^fiis
de-vafiationes (^' Topulorum defolatîones dttulit ^
viivîna tameii opftulante clemenfta tamfatutar'ra
amho Imperia frfcepërunt 'cénfilia , ut aK ré^onci^
lianàis exacerhatis animis ^ parcenda humani fan^
guinis ejfujione , ^ projpkienda fubdïtorum falu^
te (^ bono recogitaretur. Ideo interpojîtis Sere-^
nijjîmi ac Totentisjimi Màgna 'Britafinia Régis
ac Alte-Fotenîium Dominorum Ordïitum Gênera-
lium miitarum Belgii Frû'vinciaru?n officiis ^fo res
^rdiiBk fient , Ut ad fràBandttm ^ 'cthichid^n-
dam Vaceyn ac renovandiim prïfiiyiam ainicitiam
"ÎJegati ■pîenfpotèntiis fat -amplis inflnt^ii'îh ait-
quem loâùm inittef'MituT , iihi de ifertis céfndttfôni'
hus convhitrent ,' îtàipùe ex parte Sermîj^mi , Po-
tentiffimi ac Tnvtdiffimi-JloîH'anorum Impétatoris
IliuftriJJi?nus ^ Excellentisjimus , tnom'musUngo
Damiantis de Vi'rmont, Intimus & Imperialis
Aulico Bellicus Confiliarius , Reipedeftris Suj^
premus Prxfe'dus & conftitutus Tribunus, ac
Excellentiffimus Dominus 'Michaël à Tallman ^
Imperialis Aulicus Bellicus Confiliarius ye:v./>i«r-
te vero Serenisjimi Votentisfimi ^îagm 'Sl/I^^im
Ahmed Hani Ottomannki Imperii ïllufin^imiis
ér Exceilentisfimus Dominus Ibrrhim-Aga, M-
rarii Octomannici fecundx divifionis Pr«fes ^ôc
Excellentiffimus Dominus Mechmed Aga ejuf-
dem iî^rarii tertige divifionis Praefes, nec non
nomine Serenisfimi ac Foîen'isfmi Magn^ Bri-^
tannia Kegis Excellentisfiwus JDominus Rober-
tus de Sutton yEqneamiv^ms & A/te-Potentium
Ordinunk Generalîum U7titàrum Belgii Provincia-
rum
Negocimonij Mimaires cfr Traitez». 415
rum Excellentisfimus Vomiimf Cornes de Goliers
flatim circà principium prateriti mé?ijis Maji.^^c
Paffarivici comparuere ^ qui foUmni congreffu ^
habitis quibufdam fuh Tentorio , ufitato more ^
colloquiis 3 exhîbitifque rnutuo plenipotentiis itd
felici fuccejju hujus pacis opus perfecere ^ ut in fe»
qtientes njïgintt muîuos articulas con'usnerint,
ARTICULIS PRIMUS.
Vro'uijiciarum Molclaviae ^ Val'àchigz partim^
Polomae é^ partim Tranlylvaniis limitibus con^
terjTÙfia i7îterjacenùbus ^ ut ab atitiquo ^ monti--,
bus dipinguantur ^ ç;^' jeparentur ^ itu ut ab OTn»
7Ù parie antiquurum conjiniorum termini obfer-.
*veutur v'uîlaque in his nec ultra nec citra fiât
wutatîo 5 (^ cnm partes Valachice eis Alutam^«-
'vium fjta cmn locis <^ munimejito Temervarini
in poteflate ^ peJpsjio7ie S. C. Rom. Imp. Majefla"
fis fmt 5 juxta acceptatum fimdamentum pacis ,
Uti Pofiidetis , in ejujdem dominio <^ poteftate.
permaneant ^ it^y ut pradiêii Fluvii ripa Orien^
îalis ad Ottomamiicum Impenum ^ ripa *vero Oc-^
lidentalis ad Romanum pertineat : E Tranlylva-
niâ elabens Fluvius Aluta ujque ad locum , ubi
in Danubium exo?ieratur ^ inde 'vero juxta ripas
Danubii fluvii verjus Oribvam ufque ad locum y
è cujus regione Timock fluvius in Da?iubium in^
fuit 5 conflituantur coii^nia , atqv.e ut ante hac
circa fluvium Marufinum objervatam fuerat ^ A-
luta quoad potationem pecorum é^ pifcationis a*,
liafque ejujinodi perquam ne ce jf arias utilitates U",
triufque. partis jubditis communis flt , Gerrnano^
rum eorundem fubditorum navibus onerariis «
Tranfyhênis in Danubium ultra citroque comr*
fitfare
^T4 RecHell Hiflortque d^ABeSy
fneare Uceat , aliarumque cymharum abfque impe*
dimento ufrs permittiîur , naves tamen moîendi^
naria in locis convenientihus , uhi navigationi
mercatorum obejfe non fojfunt , communi Guberna-
torum in confiniis exiflentium confenfu collocen^
tur. Et cum nonnulli Boyari alii^ue minoris con^
ditionis ex Valachia Ottomanica tempore helli ad
partes Romano defareas fe receperint ^ ii vigore
kujus pacis ad prifiinos lares revertere ^ ibi
commorando , ad inflar aliorum , habit ationibus ,
bonis ^ terris fuis pacificè frui poterunt.
IL A locoj ubi Timock in Danubium /»-
fiuit^ cirât er decem haras Jurfim utriufque Im-
perii confinium conftituatur , Ifperleckbanea cum
fuis antiquis territoriis Ottomannico , Refïbva
*vero Romano Imperio permanentibus ér inde in-
termontes nier fus Parakin pergatur , ita , ut Para-
kin Romano-Cafarea ^ Riûia Ottomannica di-
tioni reliBis inter utriufque médium percongruum
fitum progrediatur in Ifîolaz, ^ ibi tranjeundo
parvam Moravam juxta' citeriorem ripam ad
Schabak & inter Schabak ^ Bilanam per ter-
ram ad Bedka procedatur ^ inde fleBendo circa
territorium Zozolenfe eatur Bellinam ad ripam
Drinae Fluvii fitam , Belgrade feu Alba Grseca ,
Parakin, Iftaiaz, Schahaz, Bedka & Bellina
cum antiquis fuis territoriis Augufiisfimo Rom,
Imper atorii cum a fua Majeftate pojjejfa frit^
Zokol vero <é' Rafna cum fuis etiam a?itiquis
territoriis Ottomannico Imperio permanentibus y
Timok flwvîo cum fuis émolumentis utriufque
fubditi communiter gaudeant.
III. Cum a Drin« fiuvio ufque ad Unnam
ijitvaque ripas fluvii Savi aperta fita five occlu-
fa arcts S* Palanka à Romanorum Imper atoris
mi"
J^égoctattons ^ Mmotres & Irahez,* 415
mtîita fmt occupât a , cum antit^uis Jùis terri fO"
riis juxta fundamentum pacîs in ejufdem S. Caf,
Majeflatîs poteftate permane7ite , quare etiam /»-
teger fluvius Savus cum Jùis ripis ad eandemper^
tinet.
IV. A hco y uhi fluvius Unna in Savum ;«-
fluity ufque ad territorium antiqui Novi, tptod
Porta Ottomannica pojjidet , in ripa Orientait
di£îi fluvii fiturn Jafîenoviz <ér Dobiza nec non
aliquot turres <^ infula , cum prajidio Romano
Cafareo infejfe fmt , juxta fundamentum paciê
cuvi antiquis fuis territoriis Sacra Caf. Majefla"
fis pcrmanento.
V. ^emadmodum novi Novi territoria in oc-
cidentali Unna ripa ex parte Croatiae fit a {qua
tum AugufiiJJtmo Rom. Imperatori appertinebant)
pofl Traàatum Carlouizicnfem propter aliqua
qua tempore feparationis Imitum exorta funt dif
fidia ^ co7itr9njerfas ^ deflruôia hoc nomine nun»
iupata Palanka Imperio Ottoma7inico tradite fue^
rey ita iterum ad reconciîiationem ^ fatisfaélid'
nem S. Caf Majefiati refiituantur ^ in ejuf-
dem poteflatem cum omnibus inter antiquos faos li-
mites exifejitibus locis ^ terris revertant,
VI. Loca demum , qua in partibus CroatiaeyT-
ta à Savo fluvio diftantia ab utraque parte pof
fejfa é* prafidiis cuftodita juxta Carlov. Tradta-
tum cum fuis territoriis in utriufque pcteftate -rir-
ginti quatuor annos lunares continua fequentes â
die 5 qua ejufdem fubfcriptio faéïa fuerit y utriufque
Imperii ad determinandos limites députât i Commij"
farii de controverfiis décidant e^ ufque ad extre-
mitatem Croatie , eorum locorum territoria , qua
in unius aut alterjts Imperii pojfejfione mayijura,
funt , diftvMis limitihus ac figms feparent ^ de^
terminent : fictiti per Carlovicienfem ita etiam
ter prxfentem Tradratum liberum ac licitum efto^
ah utra^ue parte pojfejfa munhmnta ^ arces ^
qu^ecunque de faBo extant ^pro fecuritate utriuj-
que partis reparare ^ munir e ^ fùrtificare^ ad
incolarum vero commodas habit atiories in extremis
coiifnïîs apertos pagos ledîjicaré ubique fnè im"
pedimento é^ exceptione utrique parti fis efto ,
dummodo jub hoc pratextu nova fortalitia non
erigaiîtur.
Vil. Vax ifta\ quamvis fecundum pradiBas
conditiones hona coiuordia conclufa fit , att amen-
ut omnia , qua de confiniis promijfa ^ acceptât a^
funt ex omni parte robur accipiant ^ constituant
tur quamprimum ab utraque parte èxperti ^fidi
^ pacifici Commijfarii hique loco op^ortuno , uhi
illis vijum fuerit ^ convenie71t.es cum quieto comi"
tatu <ér fimulitio intra fpatium duorum mënjium^
^ citiûs Ji fieri poterit ^ conjinia métis ç^ termi-
nis ma7iifeflis fuperiore articulo dejîgnata difiin"
guant (^ déterminent .^ ^ fiât ut a ab » trinque
accuratispffiè ^ citisjimê exécutions mandentur.
VIII. Definiti tandem per hofce TraS:atus , ^
Jiihfecuta , ubi opus fuerit , locali deputatorum
Con.mtffariorum feparatione flabiîiti , Jîve dein^
ceps idoneo tempore per operam Commijfariorum
titrinque flabilendi confiniorum limites fanSîè «-
trinque S' religiosè objèrventur ^ ita\ut fub nul-t
la ratione cutt pratextu extendi , transferri aut
Viutari posjint , neque liceat alicui pacifcentiuni
parti in alterius partis territoriurn ultra flatut os
•jepiel terminos aut limites quidquam juris autpo-
teflaTîs pratendere aut exercere , aut alterius par-
îis Jub dit os Jive ad deditionem , Jive adpéndén-^'
dum tributum quakcumfue^ Jivé prateritttm fi-
"VJ
Négociations^ Mimoîres ^ Traitez,^ 417
t)efuturumjjîve adquamvis aliam humano ingenio
fxcôgitahîlem exaéïionis aut vexationis fpeciem a*'
digère aut moleflarejed omnis alteratiojufié amo*
ijtatur,
" XI. AdtùUendaspenitùs quafcunque in confiniis
fuper aliquo articulorum armifiitii hujus , aut qua*
'Vis de re impojierum enafcentes controverjïus^diffè-^
rentias aut difcordias ubiftompto ^ maturo retne-
diù opusfit 5 ordinentur utrinque in confiniis primù
ijuoque tempore ele^ipari numéro CommiJJarii^ vi*
fi neutiquam avidi ^ je d graves , prohi ^prudentes ^
experti yatque pacijici , hique loco opportuno conve-^
nientesfineexercitu^cumaquaîipacificarumperfo-
narum comitivâ omnes (^ftngulas hujufmodi con^
troverjias émergentes audiani. , cognofcant , déci-
dant ér amicabiliter componant ^ talem denique
ordinem ^ modum constituant , quo utraqui
pars fuos homines <^ fubditos citra omnem ter'-
gmerfationem vel pratextum gravijjtmis pœnis
nd Jinceram ac firman pacis objervantiam com"
p&llat ; quod ji vero negotia tanti momenti oc*
çurrerent , quaper Commijfarios utriufque partit
componi é^ expediri non pojfent , tune ad ambos
potentifjimos Imperatores remittantur .^ ut ipfi
complanandis iifdem , fedandis ^ extinguendis
modum ^ rationem invenire ^ abhibere *va*
leanty ita ut taies controverjiœ quant fieri po*
terit 5 intra brevijjîmum temporis fpatiu?n cornpo*
Tiantur , riec earum refohtio ullà ratione negligal^
fur aut protrahatur : cumque praterea in antece^
dentibus facris capitulationibus duel/a i^mutua
ad certamenprovocationesfuerint vêtit a , impoj^
terum etiam Çmt illicita ^ é^ p qui ad fingulare
certamen venire auji fueri?it , in illos ut trans"
grejforcs gravijjimè animadvsrtatur.
X. Incurfiones hofiiles e^ occvpationff ^fnntf-
Tome U. D d ^ue
4ï8 Recneil Hiftortqm d' AUes ^, '■
cjue infultùs clam aut ex improvifofa£H , devaC*
tatïones <^ depopulationes territorii utriufque do^
minït omninb <^ fevertjjîmis mandatis prohihita
Jînt ac illicite , Tranfgrejfores Articuli hujus ubi-
cumque deprehenji^ fiatim incarcerentur y ^per
jurifdiéiionem loci^ ubi captivait fuerint , pro-
merito puniantur abfque ullâ remijjione , <^ rapt a
quacunque funt diligent ijjiraè perquijîta i^adin^
^*venta^ cum omniaquitate dominisJitisreftitua?i^
tur : Capitanei quoque ipfimet ^ Commendantei
^ Frafeêii utriufque partis ad JujUtiam nullâ
admijfâ incuria integerrime adminiftrandam fuh
amijjîone officii non folum^ fed etiam vit a ^
honoris adftriSii Jint atque obligati,
XL Fro Religions e^ Religionis Chriftiante
exercitiojuxta ritum Romane Catholica Ecclejî^e.
quiscunque précédentes gloriojîjjîmi Ottomanno-
rum Imper at or es in Regnis fuis ^ five per antece^
dentés facras Capitulationes , jîve per alia jtgna
Imperialia ^ five per edi^a^ mandata fpecialia
favorabiliter concefferunt , ea omnia SereniJJtmus
é^ Potentifftmus Ottomannorum Imperator im~
pofierum etiam obfervanda confirmabit , ita ut Ec^
clefasfuas ab antique confuetas exercer e <^ ne^
minipermijfum fit contrapriores capitulationes ^
leges aliquo génère mole fia aut pecuniaria peti-
tianis ejufdem Religiofos^ cujufcunque ordinis ^
eenditionisfnt , adjicere , fed confuetà imper ato-
tià pietate gaudeant T'^y fruantur . Fr^eterea Au-
gufiijjimi ^ Fotentifjimi Rovianorum Imperato^
ris folemni ad Fortam Ottomannicam TLegato li-
citum fit commijja circa Religionem ^ loca Chrif^
tiame viftationis in fanEià civitate J^erufalem
aliifque in locis , ubi ec clef as habuerint ^ expo^
Tiere atque inflantias fuas facere.
XII. Fublici captivi antécédent is (^pnefentis
helli
Négociations , Mémoires & Traitez,, 419
helli ex utràque farte in capti'vitatem abaEti <^
in publias carceribus adhuc detenti , cajifideratio-
ne iflius aima pacis eliberationem fperent ^ nec
pojjint dïutiùs fine lajîone Majeflatis Imper atoria
clément a ^ laudata confuetudinis ac generofita-
tis in eâdem captivitatis miferia & calamitate re-
linqui 5 fed modo ah antique confueto cunéii cap~
tivi à dato hujus pacis Tra^atû ab utraque par-
te intra dies 6 1 . libertatem adjequantur , peculia-^
ritercum inpartibus Tranfylvania- captivitate de-
tineantur ^ Nicolaus Scarlati, Voivoda, acji-
lii^ ej us déni que domeflici ^ contra liber os Baro-
nés Stein & Petrafch, ciim pênes eos Chriftia-
nopoli in fepte?n turribus exiftentibus hominibus
permutât i jînt , quare <^ ii à dato hujufce pacis
Traêiatus i?ztra dies 2.1. in conjiniis Valachias in-
njicem permutentur <^ eliberentur , aeteris verb ,
qui in privât or em potefiate funt , vel apudipfos
Tartaros , licitumjit e liber ationemfuam hoîiefio ,
C^ quàm feri poterit mediocri lytro procurare ,
quod fi cum captivis domino ho7tefla accom?nodatio
jieri non poterit , judicis locorum litem omnem
per compofitionem dirimantfin autempradt6iis viis
idetiam co?ifici haudpoffet , captivipretiis eorum ,
Jivè per teftimonia , jive per jurarnejita probatis
atque folutis eliberentur ^ nec pojjint domini avi-
ditate majoris lucrifefe redemtïoiii eorundem op-
ponere , e^ quandoquidem aparté Imper atoris Qt-
tomannici homines non emitterentur ^ qui t aliter
eliberandis captivis operam abhiheajit , fpeSiabit
ad prohitatem de far eorum Vrafe^orum ^ ut ad
dimittendum Ottoma?inos captivos quo e??2pti
funt pretio fmcerè liquidato dominos illorum ad-
Jiritigant ^ atque ita fan^um hoc opus pari u-
trifique pietate promorjeatur.
XIII, Utriufque partis mercatores juxta ants-
D d 2 ceden^
Aïo Recueil Hiftmqued*u4Sles^
cedentes capituîationes pacts in ditionihuf utriuA
que Imperii rçm metcatoriam Uherè , fecurè ^
^acifice exerceant' Romanorum Imperatori jam
tnodo fubjeSiarum atque impofterum per Suam
Majeflatem à Chrtfiiana Reiigionis Statibus ac--
quirendarum Vrovinciarum mercatoribus ^fub^
ditis cujufcunque Jint nationis ^ terra marique ^
prout ad hanc rem defiinati Commijfarn conve^
nerint , fub fignis (^ litteris patentibus Roma^
no Cafareis in Regnis ac Provinciis Ottomannich
pacificus adiîus é^ reditus pateat , emtio ^ njen^
ditîo libéra fit ^ ér jolutis necejfario pendendis
'veêiigalibus neutiquam molefientur ^ quinimfnè
protegantur , Confules <^ interprètes , qui merca-
torum curabunt negotia ( ubi pradiéîi Commijfa-
tii convenerint ) in ditionibus Ottomannicis con^
fiituantur , c^ reliquis Criftianis à tributo4ibe*
ris nationibus concejfus favor etiam Romano^Cte"
fareis mercatoribus confirmetur ^ concédât ur ^
eàdemque ipfi utilitate ^ fecuritate gaudeant ^
perfruantur, Algerius ^ Tunctanis ^ Tripoli^
tanis aliifque quibus inhiberi necejfe efi y ferio
demandetur jUt impoflerum Pacis capitulationibuf
?teutiquam contravenientes nullam prorfus pact
adverfantem aSiionern perpètrent. Coerceantur
quoque in ripa maris fit a Vulcinenfs arcis incola y
ne deinceps pyraticam exerceant ^ neve naveS
tnercatorum infèrent ^ damnificent eorum Fre-
gatis e^ reliquis navibus pyraticis fublatis alias
exftruere prohibeantur , ita quidem , ut in taies
pradoneSy qui contra Impériales pacis capitula^
tiones mercatorum navibus damna invehere ^ ag-^
gredi aujî fuerint ^ reftitutis omnibus depradatis
rébus ^ bonis refart ifque damnis ^ ja6iuriSy
ac in liber tatemadfertis capti'vis^quos ceperant ^
juxta h^éSy ut jufiitia exiget y adaliorumexem^
plurn
Négociations^ Mémoires a^ Traitez,, 421
flum aminadvertantur é^ funiantur. Vf autem
commerça res omnis fraudis expers fit ^ quidquid
ah utrâque parte conftituti é^ de iîlis traitantes
Commijjarïi conclu frrint ac determinaverint ^ ra-
tihabeatur , in capitulatio?iihus inferatur ac ad-
jungatur.
XIV. Porro etiam maneat iîlicitum futurîs
temporihus receptaculum dare malts hominihus ^
rebellihus y fubditis aut malè contentis ^ fed ejuj^
tnodi hommes & em?ies pradones ^raptores ^ etiam^
Ji ait er tus partis fubditi fint , quos in ditione fuâ
deprehenderint y merito jupplicio adficere^ utra-
^ue pars adfiriBa Jît ^ quï Jl deprehendi nequeanty
Capitaneis <^ VrajeBis eorum^ Jtcubieos latita"
re compertum fuerit , indicentur , tique illos pu^
niendi mandatum habeant , quod Ji nec ht officio
fuo in punitione taUuvi fceleratorum fatisfece-
Tint y indignationem Imper at or is fui incurranty
aut officiis exuantur y aut ipfimet pœnas pro rets
luanty quoque magis nefariorum hujufmodi petu^
lantiis cautum jit , neutri partium liceat interte'
nere aut alere Haydones,^«(?^ liber os numu»
panty Plagiarios Pribeck diîioSy adque id genus
facinoroforum hominum , qui non funt alterutrius
Principis fiipeTulio conduéîiy fèd raptu vivuntp
tamque ii , quàm qui eos aluerint , pro demerito
puniantur 5 talefquê nefarii , etiamji confueta 'vi»
ta emendationem prte fe prant y nullam fidem
mereantur y nec prope confinia tolerentur y fed ad
alla remotiora loca tranferantur.
XV. Ne tamen aliquo modo tranquillitas lè-^
fubditorum quies perturbari queaty locayUbiRsL-
gozius, Berezenius, Antonius Efterhafî, For-
gatfch, Adamus Vay & Michael Zacky alii^
que Hungari , qui témpore belli ab obedientiâ
Augupffimi 'èom. Imper atoris defciverunt y ér in
Dd 3 Otto-
421 Recueil Hiflorîqued'ASîes]
Ottomannicis dittonibus refugium quajîverunt^ în
Ottomanko Imperio ad luhitum collocahuntur <&*
accovmiodahuntur ^ remota Jînt à limitaneis ^
confiniariis partibuSy ^ uxores illorum non im^
pediantur viaritos fuos fequi^ ç^ cum iis in ad-
fignato diflriéîu comviorari.
XVI. Preponentihus Tlenipotentiariis S. Caf.
'Rom. Imperialis Majeflatis , ut Tsex Polonise
ejufque Kefpublka in hocceTradatu Jimuî compre»
ke?2dantur , rejponfum efl : inter Regem Volonia
ejujciemque didavz Rempublicam pacem perpe^
tuam (^ jirmam^ (^ nullas cum Ottomannico
imperio contro'verjias 'verfari ; Si autem Poloni
raîione Choczin , aut ob alla negotia , ad prO'
ferendum aliquid habere?it , pi^r Legatos aut pet
litteras apud Ottomamiicam Portam notificare
ér exponere poterunt ^ eirne aquitate é^ jufiitiâ
determi-fiabuntuT .
XVII. XJt quoque tanto magis armiflitium hoc
hoîiaque inter ambos potentijjtmos Imperatores
amicitia firmetur ac valefcat , mittentur jblennes
utrinque Legati ex ^equo ufitatis cerej7wniaîibus
ab iritroitu in confnia ufque ad reditum in loco
fecunda pernoBatimis excipiendi ^ honorandi^
tra&andi atque profequendi ^ qui in Jignum ami-
citia fp07îtaneu7n munus ^ cdnveniens tamen ^
îitriujque hrperatoris dignitati confentaneum ad"
ferejît ^ ç^ in ^quino6iio menfe Martio iter pra^
'viâ îmituâ correfpondentiâ uno eodemque tempore
Jîijcipie/ites in conjinUs more jam pridem inter u-
trumque imper ium obfervato permutabuntur ^fa-
lemniter porroj^egatis in Im'jeratoriis au'is quid"
quid libuerit ^ pctere liceat atque permittatur.
Xi^'JlI. Esguia <^ norma Curialium in reci*
piendis recejjifiue pariter ho?iorandis ac tra^andis
Minifiris uhro citroque commsantibus & commo^
ran^
Négoctatîom y Mémoires (jr Traitez,, 4x5
"fantihus juxta ujîtatam prioribus etiam tempo-
rihus modalitatem deinceps ab utrinque cum a^ua-
li décore ç^ fecundùm dijiinéiamcaraéierismijp}"
rum prarogativam objervetur. Legatis Ca farcis
ç^ Rejidentibus ^ quibufvis eorundem homini-
hus profuo arbitrio quibufcunque placuerit veflibus
uti licitumjit^ neve quifpiaminpedimeMo ejjepof-
fit. Mini f ri porro Cafarei , five Oratoris five
A-blegati , fiue Eefdentis five Agentis munere
fungantur^ quibus reliquorum Principum Otto-
Tnanica Portée amicorum I^egati ^ Agentes im-
munitatibus e^ privïlegiis perfruantur eadem li-
hertate , immo ad difiinguendam Cafarea digni-
tatis prarogativam uftatis melioribus modisfru -
antur ^ habeantque liber am pote fatem conducendi
interprètes : cur fores etiam ^ alii eorum homines
Viennâ ad Ottomannicam Vortam , atque iterum
redeuntes é^ ultro citroque venientes falvo pajfii
tuto (^ fecurè permeant , atque ut commode iter
fuum perfciant , omni favore coadjuventur.
XIX. Has verè conditiones <^ articulos ad
formam hk mutub plaeitam à Majefiatibus utriuf-
que Imper at or îs ratihahitum iri , atque ut folen-
Tiia ratifie ationis Diplomata intrafpatium trigin-
ta dierum à. die fubfcriptionis ^vel citius in confi-
mis per Excellentifjimos Legatos y Vlenipotcntia-
rioSj Mediatores y reciprocè reEiè commutentur ^
Jaegati^ Flenipotentiarii utriufque Imperii Jejè
infallibiliter prafiituros obligant ^ compromit-
tunt.
XX. jyuret armiflitium hocce <^ extendatur
favente Deo ad viginti quatuor annos, quo an-
-norum 'numéro elapfo , vel etiam medio tempore ,
priufquam elabatur , liberum eflo u trique partium^
fi ita placuerit , pacem banc ad plures annos ad»
hue prorogare.
Dd 4 ItA-
4^4 Recueil Hîftortque d* jicies l
. Itaque tnutuo <ér Hbero confenfu quacunque fia»
hilita funt faSia inter Majeftatem Serenijjimi ^
FotentiJJimi Roman. Imper atoris (é* Maj. Serenijf,
ac Voîentifjimi Ottomannorum Imperatoris ^ h^e^
fedes eorundem , Iwperia quoque ^ Régna ij>Jb-
rum^ terra item marque fit as Régions s ^ Civita-'
Ses 3 Urbes , Suhditos ^ clientes objerventur fanc^
tè ^ religiofè ^ invioiabiliter , ^ demandetur
ferio omnibus utriuf^ue partis Gubernatoribus ^
Pr^feéiis , Ducibus exercituum att^ue miUtia ^
quibufvis in eoruiidem clientela , obedientia ^
fubjeiiione exifienttbus , ut illi quoque pradecla-^
ratis cenditio?nbus , claufulis , pa^is ^ articulis
fife ada<iuatè conformantes omnibus modis ca-
ve ant ^ ne contra pacem ^ amicitiam banc jub
(^uocuTtque noirnîte aut pratextu fe invicem of-
fendant aut damnificent jfed quolibet prorfus ini-
micitia génère abfiimndo boiiam colant 'vicinita-
tem , certo fciejites , quod fi eatenus admoniti mo^
rem non gejferint , feverijjîmum in fe panis anim^
M.d'vertendtim fore. Ipje quoque Cremenfis
-Charnus e^ omnes Tartara gentes ^uo^is tzo^
•mine 'vocitata ad pacis hujus ér bona vicinita-
tis ^ reconciliationisjura ritèobfer'Vanda adftric-
ti fint 3 nec iifdem cmtraveniendo hofiilitates qua^
defcunque exerceant erga quafvis Romano-C^efa-
reas Frovincias earumque jubditos ^ clientes ,
:porro five ex aliis exercituum generibus y f.ve ex
nationsbus Tartarorum ^fi quis contra facras Im-
perias hafce capitulationes ç^ contra pa6ia ^ ar-
ticulas earum quidpiam aufus fuerit y is pœnisri»
^orojijjtmis coerceatur.
Incipiat "jero diéia modo pax , quies ^ fecuri-
tas Jubditorum utriufque Imperii à fuprà faÛâ
aie fibfcriptionis ^ ^ cejfent exinde atque fufioU
Ift^UT Qm7m utri?ique inimicitia ^fubditi utriuf
que
NégocUtiofjs y Mémoires & Tr/tttezj, 4^^
fue partis fecuriPate e^ îranquillitaîe fruantur*
Eoejue fine ér ^uo magîs per JuT.i^nam curam ^
Jedulitatem hofiilitates inhiber e pojfint , trafmiu
tantur quàm ceUrrimè mandata <^ edi^a puhli-
canda pacis ad omnes confiniorum Frafeéios ,
cûmque fpatium aliquod temporis requiratur , /»-
îra tjuod officiales in remotioribus prafertim confi-
niis iflam concluja pacis notitiam obtinere 'va-
leant , fiatuuntur viginti dies pro termina 5 pofi
quem 5 fi quis hoflile quidpiam alterutrâ ex parte
admittere prafumfirit , pœnis fuperiùs declaratis
irremijjîbiliter fubjaceat. Ut demum conditiones
pacis vigintihifce articulis conclu fa ^utrinque ac-
ceptât^ ç^ debito fummoque cum refpeêiu invio-
Ut a objerventur , fiquidem Domini 'Plenipoten-
tiarii Ottomannici vi concejfie iifdem facultaîis
Imperatoria Infirumentum Turcico fermone exam
ratum <^ fubfcriptum legitimum ç^ 'validum 7iobis
exhibuerint ^ nos quoque vi mandati <^ Flenipo-
tentia nofira propriis manibus ^ propriis figillis
Jubfcriptas hafce pa6lorum litteras in Latio idio--^
mate tanquam legitimum ^ validufn htfirumen-^
tum extradidirnus.
Aôîa hacfunt in congre jfu ad Paflarovicium
in Serviâ fuh Tentoriis cekbrato , die vigeiimo
primo Junii^ aimo Donxini milleamo feptin-
genteiimo decimo odavo.
(h. S) D, H. Cornes de (i, S.) Michaël a
ViRMONT. DaLMANN.
Nob. Robcrtus Sutton^ 'Eques am-atus ex
parte Serenijfimi^ Votentiffimi Domini GeoR-
Qir, Magrwe Britannix Régis, & Jacobus
Cornes Colycr;, exporte altè Fotentium Domi-
norum Fceacraû Bclgii Ordinum Gcncraliu7n
Dài Le--
^X(^ Recueil Hiftorîque ct^&es^
JLegatî Mediatores hac pramijfa coram nohis ^
fub direSiione Mediationis noflra ita aôia^ con~
clufa ^ fimata ejje vigore publici muneris nofiri
fariter fubfcriptione <^ figilloruvi Twftrorum ap^
pojitione attefiamur <^ prmamus.
ROB. SUTTON. J. C. COLYER.
(L. S.) (L. S.)
Traité d« Commerce entre l'Empereur
des Romains & la Haute Porte, con-
clu près de Paflarowitz le 27. Juillet
1718.
ÎN Nom IN E SACRO-SANCTiÇ ET I N-
DIVIDUiE TriNITATIS.
AD perpetuam rei memorîam notum fit omnl^
*^ bus ^ fingulis^ quorum interefi ^ aut quo-
dammodo interejjèpoterit. Tofteaquam divinâfa-
'vente gratta inter Auguftijjimum , SereniJJîmum ,
^ Fotentijjtmum Frincipem ac Dominum^ Do-
minum CAROLXJMEleBum 'Romanorum Impe-
ratorem femper Auguflum , Germania , Hifpania-
Tum^ Indiarumj nec non Hungaria ^ Bohemia^
Dalmatia ^ Croatie y Sclavonia ^ Service <^ u-
triufque Sicilice^ érc t^c. Regem^ Archi Du'
cem Auflria ^ Ducem Burgundia ^ Brabantia ^
Mediolani , Styria , Carinthia , Carniolia yhim~
burgia ^ Léuxemburgia ^ Wurtenberga , Superio-
ris ^ hiferioris Siléjîa <^ Suevia , Sacri Roma- .
m Imperïi Marchionem Burgovia , Moravia , Su-
perioris Lufati^e , Coviitem Hapfpurgi , Flandria ,
Tjrolis y Goritia j Ferreth , Kyburgi , 'C^f . '^&c,'
- - ex
Négociations 'i Mémoires ^ Traitez,, 427
ex unâ^ ér SereniJJîmum atque Fotentijjtmum
Frincipem (é*\Dominum , Dominum Sultanum
Ahmed Han, Ottomanorum ^ Afia ^ Gracia-^
que Imper atorem ah altéra parte , aima Vax rejl
t aurai a , c^ conclu fa jit , amhie Imper atoria Ma^
jeflates^ quidqutd eandévi jirmiorem reddere^ re-
ciprocamque confenfonem ^ jiduciam augere va-
let 5 coritrihuere jat agent es , nihil apport uitius eum
injinem exîjiimaverunt ^ quam fi pro utriujque
Imperii Subditis liberum commercium fiuviis ^ter-
ra marique fiabiliretur , eorumque particulares ea-
tenus ratio7ies per convenientes Articulas dirigan-
tur , talique via omnibus dijficultatibus <^ dijpn-'
fionibuSj qua baîiamamicitiam labefaétare posent y
folide firmiterque pracaveatur. Itaque ex parte
Sacra Romaito Cafarea Regia;que Catholica
Majeflatis Illufirisfimus Dominus Anfelmus
Francifcus à Fleifchmann , Impériales Aulico-
Bellicus Confiliarius j ex parte vero Ottoman-
nie a Imper atoria Majeflatis Illufrisfimus D ami-
nus SeiffuUah EfFendi , adlualis Nifchandfchi , id
efl Minifterin Sultanicis Diplomatibus , Man-
datis & Decretis TelTeram Imperialem for-
mans , denominati , e^ Vlenipotentiâ Mandatif-
queinflruBi Deputati prapè Pajfarovicium con-
gres f^ (^ juxta infertum i?i ahuds Pacis inftru-
rneiito XIII. Articulum in fequentes Articulas
convenerunt .
ARTICULUS PRIMUS.
I^iherum , ^ univerfale Commerciuvi inter
Utriufque Romani^ ^ Oîtaviannici l??iperii Sub-
ditos fluviis ^ terra mariqne fat uîum .f^ volen-
tcs ut nomine Subditarum Sacra Kojnano-dejarea
Hegique Catholic<s Majefatis comprehendantur
Ger^
4^8 Recueil Hiftwîc^ue d^A^es^
Germant^ Hungari^ Itali^ Belga ^ cujufiunque
Nationis , ^ Keligi.onis , (^ui aÇtuaîiter Âsgimini
Imper iali Régie fuhjacent ^ vel quocunque tempo^
re, VIO do ^ (^titulo fuhjacere ekbent ; Ht mer ces
Juas , exceptis armis , ^ fulvere pyrio , aliifque
frohîbitis rébus in omnibus Ditionibus Ottomannî~
cis diflrahere , libereque mercaturam exercere
*vaîeant. Cunêia vexillis ^feu apluftribus y ^ lit-
teris patentibus Jiomano-CafareoRegiis infiru^ie
■nai-es portus Imperio Turcico fubje^os , libère ac^
-^edere , ultro citroque commeare , ibidem fnerci-
-meniafua exponere ^ damna iifdem navibus à ma^
-ris procellis ^ 'vel quocunque alio accidente illata re-
farcirej l'ina^ ^ quacuTique neceffaria perfoluto
pretio apparare ^ ^ex iijdempartibus exire inco*
lûmes posfint.
II. XJîriufque Imperii Subditi , (^ merca-
tores libère in Danubio Mercaturam exer^
ceant y mer cat ores autem Sua Sacrée Homano-
Cesfarea , Régi a que Majefiatis mer ces y quas
per Danubium in Imperium Turcicum invehunt ,
Widinii, Rudfcik, aliifque inlocis è navibus ex*
traherCy curribus pretio confueto conduéiis mpo*
tiere y ^ terra in quemcunque locum fecurè franf-
port are y mercaturamque exercere posfint; etiam
mer cat or ibu s Romano-Cafareo Régis {prout con-
njentum efi^ ne naves Danubiana in Fo7îtum Euxi'i^
7mmi7itrent) Ibrailîejlilakci^, Kilix, aliifque
in 'Emporiis y ubi Tfcaiks, aliaque in Rontum
Euxinum commeantes naves reperiuntur y naulo
confueto conducere y mer ces fuas imponere eajque
Confiant i7îopolim y in Crimeam y ^ Trapezun-
tem y Symopolim y aliaque in E?7iporia Maris Euxi-
vi ( nbi mer ces diflrahmtur ) tranfportare , fme
impedimenîo ultro citroque commsare^ mercatU"
ramque exercere libernm efto,
m. A
2^égocîatton5 ^ Mémoires & Traitez,. 419
m. A Mercatorihus utriufque Imper ti pro
mercibus , qua fluviis , terra marique vehuntur^
in uno Telonii loco , fcilicet femel quando portant
tur ^ ç^ fecunda 'vice quando alia export antut ^
pro 've&igali tribus per eentum exfolutis minimum
quidquid fupra hac memorata tria per eentum
quifpiam exigere ne prafumat ^ Mercatorefque in
portu Ottomannico ob felicem navis adventum ,
prout etiam alia Ottomannico Imper ii amie a 7m^
tiones prafiare filent , pro confuetudine Sekmet
diéia j trecentos afperos id eft très florènos , ^
quart am thaleri partem exfilvant. A Maftariê ,
Caflabie , aliifque impofitionibus^^ juribus autem
omni modo immunes fint , modufque ifle rejpeéîu
mercatorum utriufque partis obfirvetur , Imperia^
les Mercatores poffint de mercibus fuis terra , ma^
ri^ ^fluviis allatis^caju quo Teloniarii^aut înfpeC"
tores eafdempluris , quampar efi ^judicarent ^pra-»
fat a tria per eentum in natura^ id eft in iifdem met .
cibus fohere , qua folutione Teloniarii contenti ejjh
debent j Ve^igal in quacunque vulgati commercii
moneta praftetur , ultra quod nullus Imperialium
Mercatorum moleftandus fit, Naves Impériales
mercibus i?i Ditionibus Ottomannicis emptis onufta
folutis femel in Ottomannico Telonio ve^igalibus j
acceptifque a Teloniorum Trafeiiis Jyngraphis^ vul-*
go Teskere diSiis , in portibus , aut in arcibus ad
anguftias Hellefpo?tti fitis , vulgo Dardanellae di-»
élis^ itérât 0 non viftentur^fedjuxta teiiorempra*
fat arum fyngrapharum procédât ur. Si alicui Impe-
riait navi nonfaveret occafio vendendi , aut eom^
mutandifua mercimonia , ç^ velles de Ottomanni^
€0 Portu ad alium vêla ventis dare ^ folutis femel
tribus per eentum in primo Turcico Telonio , & ex»
hit a Teloniariis jyngrapha Teskere di&a nullilfi
^uidpiam ^implius fohere tenekitur. Si quis utriuf
que
430 Recueil Hift or ique d' AEhe s ^
que Imperii Mercatorum circa telonium fraude ute^
retur , mercesfuas nonfoluto ve^igaîi clamjuhtra-
. hens 5 deprehenfus infaSio ^propœna dupluvi porto-
riutn dare tenebitur. Ah utr tuf que partis mercato-
ribus 3 fubditifque de pecunia auri , vel argenti ,
i^uam in<vehunt , vel extrahunt , 7iec non de aliis
mercimoniis , de quibus ali^e aiiiica natmies lelo-
niumfolvere non J oient , veSiigalnuUate?ius exiga-
tur. Teloniarii Ottoviannici mercatoribus Cafareo-
Kegiis foluto ve^iigali demercibusnavibusimpojt^
ttis fyngraphas fine morâ extrada?it , 7ie dilatione,
hujus difcejfus izavis impediatur. Mercatores Ivipe-
riales ex eo ^ quod merces fuas è proprïis navibus
Xurcids import a7ttj ^ in qu^edam Ottomannici
Imperii Emporta tranfportent ^ ultra njeSîigal in
hac Capitulatione fiabilitum non moleftentur.
IV. §luacu7ique merciv207iia in Ditionibus Tur-
cicis Ottomannica Vortus aifiicorum Regum nego-
tiationibus coemendi , commutandi , i^ in fuas de-'
*vehe7idi Provincias datafueritfacultas^ etiam Ca-
fareo-Regiis mercatoribus concejfà ft ^(^ fi quid-
piam è prohibitis rébus , mercibufve à pradida
Porta Ottomamiica aliis natio?iibus concedatur ^
pra omnibus in Sacra Romano-Cafare^ Regiaque
Majeflatis co7tfiderationem fuis Négociât oribus
emere ^ evehere permittatur.
V. Ad majorem Mercatorum Imperialium fe^
(uritatem , quiet em , reique 7nercatoria i7icremen^,
tum Sacra Romano Cafarea Regiaque Catholica
J^ajeflas per fuum Minifirumpro tempore adPor-
tam Ottoma7imcam exiflentem in Maris Méditer-
ranei , Ditionumque Ottoman7iicarum Emporiis ,
Infulis ^ ac ubicunque ah aliis exterisNatio7iibus
Co7ifules 5 (^ Interprètes inftituti funt , pariter
Confules , Vice Con fuies , Agentes^ P adores ^ hiter-
frètes datis décret is creare ^ ér fabilire queat;
Si
Négociations y Mémoires & Traitez,, 431
Si autem in aVtis lacis ^ in quibus hucufquepra-
di&oruîn nullus viorabatur ^hujufmodi Confules^
Agentes ^ <ér'C. Commercii neceffitas requirat ^-pet
J\^imftrum alteprafata Cafarea Regiaque Maje^
ftatis Ottomannica Forta exponatur , y? deinceps
pradi^o Miniftro permijjîo concedatur ^ congrua
Diplomata dahuntur , ut denominati Confules , Vi~
ce-Confules ^ Age?ites ^ Interprètes y <érc.ablmpe*
rii Ottomannici Minijiris ^ ajjtgnatorumque locO"
rum officialibus adjuventur , ^ protegantur ^ iif-
que in onmibus eventibus ajjijientiaprabeatur. In
quocunque Ottomannici Imperii loco Cafareorum.
Negotiatorum quifpiam e vit a difcederet , bona il-
lïus nullo jnodo à Fifco contraClentur , jed à. Mini'*
jiris Cûsjareis , eoruynque Deputatis intègre reci^
piantur. Cafu quo Sua Sacra Romano-Cafarete
Regiaque Majeflatis ad Fortam Ottomannicam
exijienti Miniftro uideretur congruum loco Confu^
lum in pradilîîs locis folos Interprètes conftituere^
hi Interprètes non folum neutiquam mofeflentur^
fediifdem favoribus ^privilegiis , <^ proteiHoîiali-*
bus 5 Confulibus concejjis ^gaudeant , ^ perfruan^
tur. Vigore hujus aima Capitulationis Sacra
Cafarea Regiaque Majefiatis Conjules , Vice^
Çonjules y Interprètes y Mercatores ^ omnefqueeo-
rum an a^iuali Jervitio exijlentes famuli abomni
îributo y aliifque impojitionibus liberi , ^ immu-^
nés fint. Sacra Ro7/iauo Ça far e a Regiaque Ma-^
jefiatis Subditiy Confules^ Interprètes ^ Merca^
tores 5 hominefque in eorum fervitio exiflentes ob
cunEia fua commercii^ emptionis ^ venditionis^
jicLejujJionis ^ aliarumque rerum negotia fudicem
acceJa^t y illaque per agenda judiciali Frotocolla
iytferant ^ ac a^ eodem Litteras Judiciales vulgà
Hugget dièîas , aut validas fyngraphas accipiaJity
or ta deinceps controverfiâ di^a Littera Judicior
lei
4^i Recueil Hiflorique ct^Bes^
les aut fyngrapha , uti etiam prafatum VroteeoU
lum infpkiatur , ^ juxta legem ^ juftitiam prO"
cedatur. Gubernatores ^ aliique Vrovinciarum
Ottomannkarum Officielles cujufcunque dignitatis
neminem pradiéîorum Cafareorum hominum ac»
iujationis , aliove pratextu in carcerevi detruderCy
molefliis ér injuriis afficere pr a fumant ; Jî <vero
eorum quijpiam in Otîamannico fudicio pften^
dus effet ^ is fcitu Coîifulum ^ prafenteejuelnter^
prête compareat , ^ per pradi5ios Confules <^ In-^
terpretes ad carcerem Cajareum ducatur. Si eut"
dam à Mercatore Cafareo^Regio quidquam debe^
atur 5 creditur debitumfuum opéra Confulum^ vice»
Conjulum^ Interpretum à fuo débit or e^ ^nemi"
ne alio pratendat • fapius diéîis Confulibus ^ 'vice-»
Cmfulibus^ Interpretibus ^ Mercatoribus ^ illo^
rumque domefiicis ^ famulis in fuis habit ationi-^
bus liberum Romana Cathoîica Keligionis exer-
çitium permittatur ^exteraque nationes adhujuf*
tnodi Religionis funéfiones accedentes , nuîlo pror-
fus modo impediantur aut moleflentur-y lite^ vel
eontroverfiâ contra Cafareo^Regtos Confules ^njt-
c^Confuîes ^Interprètes ^ Mercatores <^c. exorta^
ft ea fummam trium millium Afperorum^ td efi
Zf. Thalerorum excejfsrit ^ in nullo Frovincia^
rum Tribunali decidi pojjït ^ fed ad Tort a Otto-
mannide Judicium remit t atur. Si vero controver-
fia inter Cafareo-Regios Mercatores ortafuerrty
jîfxta leges ^ folita eorum Confiituta à ConfuU^
eus <ér Interpreiibus , ç^c. examinentur ^ deter-
minentur. Nulla pradiBorum Mercatorum ad
difcejfum jamjam expedita Navis ob litem enaf»
eentem retineatur^ fed lis ^ controverfia cekri^
ter opéra Confulum^ jigentium & Interpretum
deci^atur'^ (^ fi quifpiam Cafareofum aliquâ de
^aufà in Jitdici^ OîtemannicQ fifiendus foret ^ is
abfin^
MgocUtions] Mémoires ç^ Trdltez,, 45^
àh fente Interprète ad pradiSiumyudiciupt compa-^
fere 7Jon tsneatuf'^ Cefareo Régit Mercatores ^ in
(fuemcunque Ottomànnici Imperti locumiverint yà
provi?uiarum Gubernatoribus , Judicibus , e^ cunc^
tis Officialibus , ejUjque Régni Frafe^is à petitionè
donatîvorum immunes Jint , ^ hanc ob caufam
nullo modo moUfentur.
VI. Vorta Ottomannica pro fecuritate , <^ tran-
quillitate fuorum Subditorum ^ Mercatorum ad
traBanda necejfaria eorundem negotiaVrocurato^
res^ vulgo Sachbender diâfos^ in T>itionibusCa^
fareo-Regiis conftituere velenti liberum eflo , or^
dinepiue ab Aula Imperiali Sacra Romano-Ca^
farea Regiaque Majeflatis Ojficialihus cu'jufcun^
que conditionis dabuntur , ut pradiSii Ottoman-
nid Diplomate muniti Procuratores in illis lociSy
ubi Commerça necefjitas requirit , protegantur ,
nulloque mole fia ajjîciantur ^ ^ Jî Turcicorum
mercatorum quifpiam ê vita excejferit , relira,
ipjîus bona fsepius diSius Ottomannus Rrocuratof
cufodienda recipiat.
Vil. Nullus Miniflrorum y <^ Officialtum Ôtto^
mannici Imper li navibus ^ 'vexillis ^ feu apluflri-^
bus , litterifque patetitibus Romano Cafareo-Re-
giis in quodam Turcio portu appui fis , ja6îifque
anchoris permanendi ^ difcede?idi ^ j/iercimoniaim-^
ponendi y aut extrahendi facultatem deneget.
VIII. Na'Vibus Impèrialibus jnaris fluSiibus ,
procellifque jaSlatis Ottomànnici Imperii Naucle-
ri y aliique rei maritimoi experti^ qui in tllavi-
cinitate reperiuntur , opem ferant , ^ cafu quo
quandam pradiftorum navium naufragium fubi-
re contigerit , merces à fludibus ad litus eje^a
Ca fareo-Regiis Confulibus inproxi?/iis locis exif-
îentibus intègre extradantur.
Tome II. E c ÎX. Ex-*
434 Recfieîl Hiflorîque d*^iîes ,
IX. Ex eOyquodMeliUTtfes^i^Pjfratapafftm
In Mediterraneo circum vagantes 7urcis^ aliijve
Ottomannici Imper n Subditis damna intulerint ^
Cafareo-'Kegii mercatores ^ eorumque naves hanc
ob caujam neutiquam moleflentur,
X. Ottomannica Vorta Subditi Mercatores , Jt
naves Cafareo Regias ajcendere , aut ïifdem mer ces ,
aliafve res imponere velintjoi jura^qua; ab illis An'^
gli , Gallî , <è' Batavi exigunt , filvere tenebuntur,
XI. Mercatorem Cafareo Regiorum naves neque
ad copiarum Otîomannicarum , ne que aliarum ad
publkum pert'mentium rerum tranfportationem vi
adiganîur.
XII. Si du a utriufque Imper iî naves bellica in
mari fihi invicem obviai fa êi te fuerint ^ iis ^ qua-^^,
lesnam effent ^ compertis ^ ereéiione -y c^ explica-
tione vexillorum , [eu aplufirium , ex utraque parte
amicitia demonfiratio exhibeatur.
XIII. Liber UV2 efio Cafarso-Regiis Subditis^
Jîve commerça , fv£S pi<e peregrinaîionis eau fa ad
quemcunque T>itionum Ottomannicarum locum
contendere , nltro citroque abfque impedime7tt&
comme ar e ^ iis autem ^ ne in quocunque loco ^ ^
itinere a tributi exaBoribus ^alitfvebominibusin-
fefentuY^ a Farta Ottomannica rigorofa littera
patentes dabuntur.
XW. Hebraife negotiis Mercatorum Imperia-
lium immifcere ^ <^ five Imper ii Ottomannici Di^
plomate , aut quadam potenti intercejjîone Froxe-
netam , vulgo Senfal, aut Unterdanhler agere
minime prafrmant , nif à diéiis Mercatoribus
Cafareo-Regiis fpontanea y ^ libéra voluiitate
ad hoc fervitium admittantur. Si verb Hebrai
9X eo 5 quod ad prtefatum Vroxeneta fervitium
perfide confpirare ^ Mercatoribuf^
ve
1
I^egoclatloKS^ Mémoires (jr Traitez» 45^
'*ve Cafareo-Regiis damna inferre intendant , iit
aliorum exemplum fe'verijjtme punia?ttur.
Xr. Mercatoribus Cafareo-Regiis ut dijjtdiay
Ç^ inconvénients^ , qu^ plerumque diverfas in-^
ter nationcs exoriri foîent ^ evitentur ^ ad impo^
nevdo fua mercimonia pr^flito confueto <enfu u*
71US proprius , c^ commodus locus , "julgo Chan
diSius à Porta Ottomannica ad injlantiam Mi^
niftri de far et apud eandem exiftentis ajjîgnabi^
tur.
XVI. Si è C^fareo-Regiorujn Vice-Confulum ^
Agcntium^ Interpretum (^-c. famulitio ^aut Mer-
catorum quifpiam quorumdam odio , aut iniqu9
propofito Mahomet anifnum ampUxus fuiffe accu-
faretur ^ talis accufatio irrita^ ^ vana ccn/ea-
tur , donec hujufmodi homo in prafentia defa-
reo-Regii htterpretis fpontaneo ^ (^ délibérât 0 ^-
7îimo Mahomet anifmuju profiteatur , nullatenus
l'ero talis Religionis mutatio illi fujfrageîur : ca-
fu quo de iere alieno quid haberet , ad folvend^
débita fua adfringatur ^ d^ compellatur.
XVII. Si Mercatorum , fubditorumve Sacr^
C^Jarea Regi^que Majeftatts in iiave pyratica
quifpiam inventus fuerit ^ capta nave ^ abduSîif-
que in jervitutem pyratis ncutiquam captivetur^
fed liber div:ittaîur.
XVIII. Si hacce intcr duos Seren-ffuv.os , (5*
Totentiffinos Imperatorcs conclufa aima Fax ,
C^ amicitia in inimicitiam [quod Deus a-jcrtat)
commutaretur , om?ies utriufque Imperii Subditi
in fluviis , terra , (^r mari exiflentes tempeflive
certiores favt , ut acceptis , folutifve débit is cum
fuis bonis fahi y ^ i-aco lûmes ad confinia ex ire
*valeant.
XIX. Mer ca for es Per/îa?2i , qui ex imp^ris
4J^ Recueil Htjlorique d'j^Eies^
Cafrreo^ Regio per Vanubium ad Confinia Otto::
manniea pervenire intendunt , folutis femel , ^
more conjueto ultra impojïtionem Refitie dt6iam
in Telonio Ottomannica' quinque per centum , ac^
ceptaque à Teloniariis foluti veStigalis Jyngra-
pha y ulterioris pertorii folutioni nulîibi fubja^
ceant y Jîmiliter illiy qui ex Terfià perOttoman'
nie a Confinia adDitiones Cafareo-Regias commea--
te cupiunt y folutis in Ponte EuxinOj vel inDa-
nubio femel quinque per centum iterata veéUga^
lis folutione non moleftentur ,
XX. Pr^fentis hujusce Commercii Traêtatus
Articuli ah utriufque Partis Commiffariis Plent^
poteîitiay ç^ Majidatis inflrucîis ^ manihus ^ fi^
gillifque propriis fignati , 3- corroborati impojU^
rum fa?iiie ^ ^ religiofe obfer'ventur ^ ac iifdem
€r 71 ullum Mandatum ab utroque Imperio ema-
7îa7idum ullo modo prajudicetur , pradiSiumque
Traôîatum à Ma]eftatihus utriufque Imper atorïs
intra fpatium triginta dïeruvi à die Jubfcriptio^
7iis ratihabitum iri Jefe infallibiliter obligant ^
atque prœflituros compromittunt prafati Corn-
?ntjfarii : ut demu77i Commercii conditionis vigin^
ti hifce Articulis co7icluf^ ^ utrinque acceptât a y
débit 0 y fummoque cum refpeBu inviolat^e obfer-^
ve7itur : ft quidem Dominus Deputatus Otto^
mannicus 'vi concejfa eide7n facultatis Imper ata^
ria Infirume7ztum Turcico Jermone exaratum y ^
fubfcriptum legitimum ^ 'validum mihi exbi-
huit y Ego quoque vi Mandat i y ^ Plenipoten^
tia me a y 7nanu y SigiUoque proprio fubjcriptuniy
^ fignatum banc Commercii Traôiatum in la-
îhio îdiomate tanquam legitimum y ^ vali-
dum 'vicifjîm Injirumentum extradidi. Dabun-
tur propè Paffarovicium die Vigefima Septi-
wa.
NégocUt'wns ^ Mémoires ^ Traitez,] 457
ma Juin y Anno millefimo feptingenîefimo decirm
x)6iavo,
(L. S.)
ANSELMUS FRANCISCUS
DE FLEISCHMANN.
Traité de Paix entre la Republique de Ve-
nife & la Haute Porte conclu à PafTaro-
witz fous la Médiation de la Grande-Bre-
tagne & des Etats-Généraux des Provin-
ces-Unies, le 21. Juillet 17 18.
In Nomine SANcTissiMiE. Trinitatis-
QUandoquldem Deus Omnipoteng indulfit,
. inter Sereniffimum, & Potentiffimum Sul-
tanum Ahmed Han , Ottomannorum , Afue , ^
Gracia Imperatorem : ac Serenifïimam Rempu-
hlicam Venetam Bellum émergera ; Divina quo-
que Mifericordia dignita eft , Belligerantium A-
nimis Confilia Pacis infpirare. Quem in finem
folennem SereniflTimi, ac Potentiffimi Princi-
pis, Georgït ^ Brit anniarum Régis \ nec non Prie-
potentium Dominorum, Beîgii Fœderati Sta-
tuum Mediationis fervor conduxit ; Adeoquc
pr-c^fatus Rex Excellenti{rimum5& Illuftriffimum
Dominum, Robertum Sutton^ Equitem Aura-
tum: prxdiài Domini,Belgii Fœderati Status Ex-
cellentilTimum, & IlluftrilTimum Dominum, Ja-
cobumCollyers ^ Comitem ^ Plenipotentiarios , lui-
mani Sanguinis EfFufioni , Stragibus , & Defola-
rionibus tôt innocentium Subditorum finem
factures , atque priftinam Concordiam , & Ami-
Ee 5 ci-
4^8 Recueil Hiftorique d*^Bes ,
citiam redintegraturos , delegaverunt. Cum igi-
tur didla Mediatio utrique Partium acceptasse
Congreirus folemnis in Confinibus , ad Fûjfaro^
<witz in Regno Service , fueric deftinatus ; Excel-
lentiffimi & Illuftriffimi Domini , Ibrahim Effi?!-
di 3 fecundus aâualis Camerse Pr^efès : & Mehe^
medj ter tins Caméra Vrafes^ fulgid'^ Portée Pleni-
potentiarii ; ac Excellentiffimus ^ ôc Uluftrifïimus
Dominus Carolus Ruzzhii^ Eques ^ Trocurator ^
C^ Plenipotentiarius extraoràïnarius Heipublide
VenetiS ^ comparuerunt j atque, poft fréquentes
Congreiïus, interveniente Officio^ôc Opéra fa-
lutari diârorum Dominorum Mediatoruni , qui
lingulari Prudentia, & Induftiia fuum Munus
adimpleverunt. Ope Divina , tandem fequen-
tes Articules invicem pcpigerunt.
ARTICULUS PRIMUS,
Munitnentum Imofchi , in Erzegovina , in
Dalmatia & Albania autem Tifco'vatz, , Ster?iiz-'
%a 5 U7iifia , Turris Froloch ^ Erxano & alia
Propugnacula^Aggeres, Arces, Loca item oc-
clufa 3 6w aperta , quje in manus Reipubliccis Ve^
netse cefferunt , in ejufdem pofïèlîione denuo
permaneant, atque^ ut Fines fint depofiti & Limi-
tes feparati , ab uno ad alterum diccorum Loco-
rum Terminum linea ducetur. Itaque qux intef
memoratam lineam, verlùs Dominium Vene--
tum 5 redla verfus Mare exiftunt , in poffefïione
ReipubliciTS permanent ; qux verô extra hanc li-
neam , Excelfo Imperio rémanent ; quemadmo-
dum in Tradatu Tacis Carlovicenjif eft defini-
tum. Munimentis Reipublicx reltitutis , & in
prcfata linea j rcctà verilis Mare, juxta ac in
fronte
NegecUtîons^ Memotres & Traitez,, 4^9
fronte lineae , five femi-circulo , Partis utriufquc
Commiffariis , pro exigentia , unius horx, fpatium
Terrse adfignabitur. Si in vicinia memoratse li-
nece , aut extra eandem , reperiatur Munimentiim
Excelfi Imperii , eidem , cum omnibus Terris re-
trorfis , remanet ; in fronte pariter per lineam femi
circularem unius horas fpatium Terrae , infra cir-
culum; adjudicabitur.
II. Quemadmodum in Tradatu Pacis Car-
lovicenlis padtum eft : Territorium & Diftri6tus
Dominorum Ragufanorum cum Territorio, &
Diffcrido Excelfi Imperii continuantur; Eaque
propter Locus PopovOj cum fuis pagis ^Z^r/wf,
Ottavo^ ôc Suhziyh. Republica Veneta occupa-
tus 3 cum omnibus ibidem exiftentibus , & com-
municationi nominati Territorii obftantibus ,
Excelfo Imperio , quo modo ftatu invenitur , re-
ftituitur, fimiliter à parte Arcis Novse, & Rifanse,
communio Terras Ragufanae cum Excelfo Im-
perio neutiquam interrumpetur.
III. In Archipelago fitx , & Reipublica^ Ve-
netas ablatse Infulx de Cw^o, eidem reddunturj
ôc odoginta dies poft fignatum Pacis Inftru-
mentum, evacuantur, ac in poflelTionem refli-
tuuntur.
IV. Munimcntum Butrinto^ Preveja^ ècVo-^
nizza m Ora Archipelagi , ac poteftate Reipubli-
ex Veiiet'X, Tenore Fundamcnti : Uti Poflidetis,
in ejufdem Reipublicx PoITellionc denuo com-
morantur^ atque ab utriufque Partis Commif-
fariis xqualiter dividendis Finibus unius horde
fpatium Terrx adfignabitur , cum pofitione Li-
mitum, & Terminorum.
V. Ab utraque Parte Finibus in Dalmatia,
Erzegovina, Albania ^ & Archipelago difcerncn-
Ec 4. dis
440 Reçtieil Hifioriqfie d*^5ia ,
àis Commiflarii periti , probi , benevoli , & paci-
ficideftinabuntur ; qui , poft très menfes , à figna-
to Inftrumento , Congrefïùm cum pacifico , ac
modefto Comitatu , sequalique numéro , iii lo*
co compétente aufpicabuntur & omnem operam
navabunt Finibus utrinque ftatuendis : yt bimef-
tri fpatio , aut citius , fi poffibile fuerit , Munia fua
cxequantur.
VI. Quanto magis folida Amicitia , & Quies
inter Subditos concilianda , tanto acrius funt ab-
ominandi, qui reprobo genio 6c ingenio, ipfo
etiam Pacis tempore, latrociniis, ac hoftilibus
machinationibus Tranquillitatem Finium difr
turbant; quam ob caufam ejufmodi exlegibusà
neutra Parte tutamen , aut prsefidium prieften-
dum, (ed indagandi, perfequeridi , & tradendi
funt, ut aliis in Exemplum, mérita pœna affi-r
■ ciantur ; Quin & impofterum prohibitum fit ,
fimiles nefarios adjuvare.
Vil. Quoniam dilîidia , seque Mari 5 ac Terra^
remittunt, & mutua benevolentia renafcitur,
hujus almae Pacis notitia Finium prsefedtis inii-i
. nuanda eft j idçirco pro Bofnia , Albania, & Dal-
inatia terminus triginta dierum:pro aliis^utpo^
te Infula Candia , aliifque Finibus tempus qua-f
draginta dierum ftatutum eft ; intra quod tempus
ab Excelfo Imperio , ficut à Repubîica Veneta^
quantum obfervari poterit, nec minimum, his
Articulis contrarium , patrandum. Cxterum
Subditi? vera , & univerfalis conceditur Amnef-^
tia omnium , flagrante Bello 5 commiflbrum Fa-
einorum , etiam quorumcumque , quorum nemo
jam 5 vel impofterum , arguemr , aut caftigabitur,
VIII. Difpofitis jam Finibus 5 Limitibus, &
Termiriis, in pofTefïipnem adjudicatis, omni4
im-
Négociations y JHémoires ^ Traitez,, 441
impofterum rata , fanâ:a & inviolata obfervan-
tor 5 & Il quis Fines violare, feu terminum tranf-
gredi praefumpferit j vel , fi etiam Superiores hu-
JLifmodi Tranlgreffores debito fupplicio puni-
re fuperfcderint, tam illi ipfi quàm deliquentes
feverè puniantur. Cafu> Commiflàriis difïiculta-
tes émergèrent ^ fuper quibus œquè convenire
non pofl'ent , ab utraque parte fincere cauiàe
notio intimanda , ut fublidio & officio Csefarrd ,
Anglici & Hollandici 5 Dominorum Legatorum,
apud Fulgidam Portam commorantium , diffe-
rentix rite , amicèque componantiir j neque lias,
vel limiles ob caufas inimicitiae exercendas, ne-
que Subditorum concordia Ixdenda, neque Ha-
bilita Pax cum Excelfo Imperio infringenda.
IX. Mancipia 5 belli tempore capta ,&: in car-
ceres conjecta , intuitu almse Pacis, in fîduciam li-
bertatis conftituentur : ac , cûrp pietatem & cle-
mentiam Imperatoriam decedeat , eadem in mife-
riarum fqualore retinerijCunda Mancipia publica,
fpatio unius & fexaginta dierum , à iignato Inftru-
mento , in plenamlibertatem invicem afTerantur ,*
interea , ulque tempus eorum redemptionis afïul-
ferit, Plcnipotcntiarii utriufque partis fedulam eu-
ram gerent^quatenus intérim bénévole habcantur.
X. Immuniratibus, à Sultanis quondam Na-»-
tioni Francorum concedis , congruenter , Hi Ri-
tus fuos 3 ubicunque Ecclelias liias & Cœnobia
habucrint, exeicitare &; frequentare poterunt^
&5 fi qux reftaurari indiguerint, vigore Cxfa-
rei Mandati , & -xquitatis , refarciri poterunt.
Nullus etiam in hoc ipfo illos impediet pecunia-
rum exaâiione , aut alio praetextu contrajuftitiam,
& cxcelfam capitulationcm aitligct^ Illi inlliper
Jcrufalcm 3 aliaque Loca facra adiré ôc redire,
Ee j abiquG
44 ^ Reeneil Hiftorique d*^5ies ,
abfque omni impedimento , poterunt.
XL Si quis ex Venetis in Dominatu Ottoman-
nico cum aliquo commercatus effet , qui folutio-
ne alium fraudaret & fugeret , quandoque de ex-
celfo Mandate foret repertus , Merces proprieta-
rio reftituantur : ac fi'quis ex excelfo Imperio cum
Veneto mercatus effet , qui etiam folutionis lo-
co aufugiffet, & idem inveniretur, reperta pa-
ricer reftituantur. Si quoque aliquis ex Imperio
Ottomannico débita contraheret, vel aliâ ra-
tione culpam incurreret, & effugeret, nullus
alius innocens retentabitur ; neque Venetiam,
loco illius 5 poftulabuntur. Quaïido talis in Do-
minium Venetum tranlmigraviffet , & ^ ii débita
probanda contraxiffet , haec eadem recupera-
buntur, & creditori redhibebuntur , atque, li
<[uis pœnam meruiffet , ille juxta gravitatem
fceleris puniatur : pari etiam talOj à parte ex-
celfi Imperiij procedendum.
XII Licitum fit utrinque recepta Munimen-
ta refarcire, reparare, munire, non autem no-
va Munimina ad Fines exftruere, neque diruta
à Venetis Propugnacula reftaurarc. In finitimis
Terrse firmse , ubi expedit , fas efto , Oppida &
Pagos undique moliri , pro excolendâ mutuâ
Neceffitate & Amicitiâj &, émergente aliquâ
Differentiâ, Finium Prsefedi congreffi, cau-
fam diflidii utraque ex parte , omni juftitiâ &
concordiâ décident.
XIII. Si Mercator ex Veneto in Dominatum
Ottomannicum pervenerit , ob ^salienumnon
prematur , aut retineatur. Nemo etiam Merca-
torum Venetorum , fi Burfiam , vel alium ad lo-
cum proficifci voluerit ^ fine falvo condudo fui
BafU^ illuc perniittatur j fi aliqui pervicaces abs
in-
Négociations y 2ï^ émoir es ^ Traitez.. 445
indultu eo penetrare vellent, Subajji Bailo afïî-
ftat y illoque abire non permittat. Servi Nauti-
ci Navium Venetarum ad Servitia Ottomanni-
ca nequaquam coganrur , fed , quo venerunc
curfu, Navibus fuis remeare poterunt; neque
ab illis, qui negotii gratiâ vel Venetiasveniunt,
vel inde redcunr, five conjugati fint, five c^li-
bes 5 quamdiu in Statu Ottomannico non ftabi-
liuntur, & redire cogitant, ita dictum, Carazo
exigatur ; Si inter Venetum , aliumque Chriftia-
nuni Tributarium litigiumenaiceretur,& in fla-
grante dilceptatione Tcftimonia Veneta produ-
cerentur , Adverfarius autem , prxtexendo 5 hos
ejuideni Incolaeus Chriftianos elle debere , TeA
timonia Chritianorum Venetorum recufaret^ôc
ita nioleitus effet j neceflarium eft , quoniamoin-
nés Chriftiani unius Religionis funt, ut, cûm
ipforutn lites contra alios Chriflrianos intendun-
tur , adigantur , Teftimonia perhibere , & eadem,
undecunque fuerint , afliimi : & pro xquitate ra-
ta habcri debent. Si quis Mercator Venetus ia
Dominatu Ottomannico itineri accindus, in
pago aliquo invaderetur, rébus fuis fpoliaretur,
vel agrelïïi trucidaretur , & omniapelïumirent,
6c 3 11 ad h:cc ipfius hcredes vel curatores ad-
venircnt , caufa coram juftitia ôxauditur , & exer-
cutioni mandecur. Si quis Mercatorem Veneto-
rum, ob negotia in Dominatuai Ottomannicum
venilfet , &z commercio fuo inimoratus , n:orie-
tur , conftituti Prsefedi le ejus facultatibus non
immi{ceant,led -.cadem illius Bailo tradantur.
XIV. Relpublica poterit ex placito tuo mit-
tere Bailum , qui cum Familiâ fuâ Ii voluerit ,
Conflantinopoli circiter Triennio habitare : &
adhuc ante cvolutum Triennium diiccdere pote^
444 Recueil Hijlorlque (tAEle s ^
rit j fî fortaflls cum Familâ venire nollet^id fine ea-
dem facere , &, pro exigentiâ negotiorum fuorum
iterum ante Triennium migrare , atque alter in ip-
fius munus fuccedere poterit ^ hique ufitato hono-
re obfervantur. Ubi diffidium^non Rempublicam
Venetam , fed folum Bailum concernens , emerfif-
fet, illud memorato modo expediatur: ad Negotia
verôjà Republicâ illi non tradita & commiffâjnon
adftringatur^ qualiacunque etiam haec Negotia
fuerint , dictas Bailus obligabitur , intégré eadem
Senatui Veneto exponercjfe proindè Refponfum,
cum commiflione , facultate , ceu proteftate , de-
fuper emanaverit, idem, praetextu alio, contra
Prxfcriptum Facultatem ^Capitulationem Impc-
rialem 5 nequaquam vexetur^fed in quiète reUn-
quatur. Pro omnibus , qux Baili , Confules,Inter-
pretes -, eorumque Domeftici , donandi gratiâ^aere
proprio coëmerint , aut etiam pro eorum vi6tu &
amidu^nulium Tributum , Baz , Reft^ Cafabi , &
MeJJètaria nuncupatum, pollulabitur. Confules
Veneti illorum ipforum Mercatorum Ncgocia-
tionibus deftinati , ad illas Scalas , ubi commorati
funt, polTunt defcendere, atque hi illius Nationis
funto. Et quando mutare placuerit illos Confules ,
qui in Scalis Imper ii Ottomannici refident , atque
alios idoneos in vices illorum tranfmittere , idip-
fum nullus impediet. Sin autem quis cum Confu-
libus 5 à Natione Venetâ pro ope ôc operâ Venc-
torum Mercatorum conftitutis , litigaret, illis ma-
nus injici non poterunt , neque illorum domus ob-
ferari , fed diffidia, contra Confules & Interprêtes
enafcentia , à Fulgidâ Porta exaudiantur.
XV. Subditi utriufque Dominii , tam Terra
quàm Mari, in perenni quiète, fecuritate, ac
omni procul impedimento , negotiari poterunt.
Vene-
Négociations y Mémoires é' Traitez,. 44^
Venetorum juxta , ac aliorum Principum Chri-»
ftianorum Subditi, Dominorum Venetorum Na-
vibus vedti , incolumes ac fecuri venire & redire
poflint, fine moleftiâ, metuque Mancipatûs j qua-
propter contra Milites Algerinos , Tunetanos ,
TripolitanoSj aliosque proteftandum ^illisque infi-
nuandum , ut Capitulationibus Ccefareis^ & aimas
Paci contrarium nihil comittartt ^ quod ipfume-
tiam maritimi Littoris ad Arcem Dulcinenfem
Accolis mandandum eft , ne Piraticam exerceant,
& 5 ne damnum Mercatorum Navibus inferatur ,
illifque omnis aflultus impediatur, atque omnis
moleftia tollatur j Trirèmes ex illorum manibiis
cxtorqucantur , cum fevero jufïli , impofterurrt
alias non ccdificandi , hoc paéto , ut ab illis , qui
deinccps contra Capitulationes Cîsfareas , aima-
que Pacem Naves Mercatorum deprxdari prx-
fumpferint, Facultates, Merces, aliaque omnia
direpta proprio Domino reftituantur, damnum
refarciatur, & Mancipia in libertatem alîeran-
tur j quin etiam ejulhiodi ncfarii homincs , quem-
admodum Juftitia poitulat , ad exemplum alio-
rum, quàm feveriflimc puniantur: ôc infuper
Not'cE Impériales, & Excella Mandata , quon-
dam à Regnantibus Sultanis hac fuper re con-
cefla , à parte Caefareâ ab integro renoventur ,
confirmentur , & ex tenore fuo adimpleantur.
XVI. Quando Finibus , ab homicidia , aliaf-
ve caufaSjDiffidia & Inimicitiie orirentur , Ar-
bitratu Prîefedtorum Finium illorum, Iccundùm
xquitatem decidendum eft , & difcordiis , quo-
modocunque exortis, obviandum^ ne opus lit
querelas ad fulgidam Portam & Senatum Vene-
tum déferre. Summa proinde induftria impen-
denda, ut cauix in Loco decidancur : Partes norr
con-
44^ 'Recueil Hiflor^ue d*j^£ies ,
confundantur^ & û nullo hoc modo difcordiae^
pofTent componi , hac fuper re onini infegrita-
te référendum.
XVII. Si Mercatores Veneti ex venditione, vel
emptione^aut mutuo accepte negationeôcSyn-;
graphâ , aliâve juftâ ratione débita , opem juftitisç^
repofcunt, & auxilium Mubasfir^ vel Superinten-%
dentis , exigunt , ex nummis exaàis Muhasfir vel.
Zous ^ Tributum^in Foris folvi folitum , penda-
tur : fclicet duos Af^ros pro cento > nec plus ex
fummâ poftulare liceat. Négocia tores , Con fuies.
Interprètes , & aliiSubditi Reipublic^ , ejufdem-
que fubjedce Provincix in Negotiationibus fuis ,
fub Excelfo Imperio exercendis , in emendo , vel
vendendo, commodando ^ merces procurando,
Tabules debitorum, aliifquequibufcunquejuftis
petitionibus Cadt accédant : contradum Proto-
collo inferi faciant , & Coreto , vel aliam validana
Scripturam recipiant ^ & , oriente , difcordà , Co~
retG , Scriptura , & Protocollum conferenda funr,
& conformitate horum procedendum ; fin horum
nihil effet producendum, cequitas tan? en exigeret,
Querelas difcernere^Judices eafdem,vigoreJu-
ftiti-x , intégré & -^qualiter excipiant : Teftimonia
addudla decenti fedulitate examinent &fcruten-
tur : utrum à m.endacibus , improbis ^iniquis, &
facinoribus obnoxiis non perhibeantur ^ ncc per-
fbnx fimili crimine , Teilimonii perhibendis ré-
pugnante 5 infâmes audiantur , ne iniquitas & in-
juria committatur ; neque ctiam fuper his iniquis ,
fubdolis & corruptis Teftirnoniis Sententia pro-
nunciari poteft : & fi qux fententia prolata foret ,
non obtineatjUt nullo modoinjuftitiafubfequa-
tur. Quod fi aliquis Venetorum Mercatorum vel
Nauclerorum in Excelfo Imperio Turca fieret, &
na-
Negocîattorts] Mémoires ç^ Traitez^, 44^
navigia ac merces ibidem non efîent illorum pro-
pria 3 fed juftitià indagante , ad Mercatores Vene-
tos 5 vel exiftentes fub Doniinio Veneto Subditos
pertinerent , à nullo vexentur , nec exigantur , fed
Venetus Baiius ^ aut Confules navigia & merces è
manibus eorum rccipiant , ne pênes illos réma-
nent , quod aliis , ex jure & ratione , competit.
XVIII. Cûm inter duos Venetos lis exorietur ,
illorum Baili , more folito, & abfque impedimen-
to 5 illos audiant j & fi quis cum diâo Bai/o in urbe
Conftantinopolitano diflideret, apud Fulgidam
Portam , in Divano Imperialii , caufa exaudiatur.
Si vero Sukanus foris moretur, vertentes cum
Bailo]itQs à Praeteclo , cuftodiie Urbis Conftanti-
nopolitanae deftinato , ac Judice iimul audiantur ;
& , fi quis diifidium , vel petitum , negociationem
Venetorum Mercatorum concernens , haberet j
Cadi accédât ; & , abfente Veneto Interprète, Ca-
dt illarum querelas excipere non liceat. Verum ta-
men litigantes nullam difficultatera caulabunt,
obtendendo , Interpretem non adefle , fed cbliga-
buntur eofdem adducere ; fi autem Interpres ma-
gni momenti negotiis effet occupatus , ufque ad
ejus redioim exfpeclandum eft. Baili^ niii légitima
Inftrumenta adfuerint , ob alia nomina non com-
pellantur , ncc ad folvendum cogantur , aft , fi de-
bitores fe fubducerent -, creditores illos inveftiga-
re poterunt , ubi approbante Judice , vel Pnefec-
to Jus fuum poftulare pofiimf.fi debitor autem
in oras ReipublicîC Venctae fubje(5lasdiffagerit,
Baiius caufam ad Rempublicam devolvet , ut di-
ligenti animadverfione Actor fua récupérer.
XIX. Mujulmanni ex Barbariâ , & aliis eX
Regionibus Mercatores , qui terra marique ne-
gotiantes , Dominum Venctum contingent ,
con-
;448 Recueil Hijîorl^ue d*j4Eles l
çonfueto Mercium vedtigali foluto , non impe*.
diantur nec damno afficiantur , fed in Domina-
tum Ottomannicum , prout jubet, venire & redi-
re valeant. Venetae pariter , ac aliae Naves , quae
in Sinum Adrias pénétrant, negotiorumquecau^
fâ Venetiis appellunt & remeant , neutiquam im-
pediantur , aut laedantur ^ fi alioquin aliis non of-
fecerint. Naves Venetae, fecundûm vêtus Te-
lonii inflitutum, Conftantinopoli pefquifitae ,
ubi ad Fretum Caftellorum pervenerint, juxta
vêtus vcdigalis Edidum , rurfus perquirantur ,
& tune indulgeatur vêla pandere ^ neque fas fit
eaidem Gallipoli amplius explorare: attamen,
fecundûm veterem ve6tigalis canonem , dun-
taxat ante oram Caftellorum denuo luftrentur,
tum velis iter profequantur.
XX. Si mancipium , Venetiis fugitivum , iri
Dominatum Ottomannicum tranfgrederetur, &
Turca fieret. Domino, ipfum aSecuto, mille
Afpri folvantur : fi autem non Dominus , fed
èjufdem Procurator veniret , eidem pariter mille
Afpri folvantur , verûm , fî Mancipium fit adhuc
Chriftjanum , in quo ftatu reperitur , reftituatur.
V 2in modo y {iMufilmannus ex Dominatu Otto-
mannico in Dominium Venetum rransfugeret ,
fidemque fuam celafTet, in eodem ftatu refti-
tuatur; fed fi Chriftianus fadus effet, ejufdem
Domino, vel Procuratori mille Afiri folvantur.
Bi Rémiges Piratarum Barbarorum ad Vene-
torum Infulas, aliafque eorum Ditiones Noves
âppellerent, eorundem incolas in fervitutem a-
digerent, eofdemque in Romeliam,Natoliam,
Barbariam , ôc alias in Terras abdudos , venun-
darent , vel etiam fuis ufibus adhiberentj & fi ejuf-
modi Mancipium in fervitute etiam cujufcuiv
que invenireturpfine controverfiâ > ex illiusma-
nibus
NégûCÎaHom ^ Mémoires ^Traitez,, /^^(^
hibus eripiatur, & Reipublicae Bai/o,vcl Locum-
tenenti,aut Procuratori tradacur: Piratxquoque
coërceantur, & fevere puniantur j fed fi illud
Mancipium Mujulmannus fadtas effet , in liber-
tatem reftituatur. Si contra Excelfas Capitua-
tiones , & almam Pacem Subditi Veneti , ab ali-
quibus in fervitutem redadti, de manu in manum
traducerenturjôc anfam difcordiae prasberentjilli
imprimis Veneti, tempore Pacis in fervitutem
abaifti, ubicumque exltiterint, (i Mufulmanni
fa(fti faerint, libercntur : ôc fi in fide fua perfe*
veraverinc, Vigore Praefentis Tradtatus , Baih
VenetOjvel alteri deftinato , tradantur. Er,quia
Decreto Imperiali cautum eft : neimpofterum
didi Veneti , contra Inftrumentum almae Pacis,
in fervitutem abigantur , nefarii , qui illos in
fervitutem abduduri effent , absque ulla difS-
cultate , aut prastctxtu puniantur j que, ficuc
prius, Summa Mandati Cœfarei adimpleatur.
XXI. Moreantiquo: videlicet àtriumphara
per Excelfum Imperium Arabia, Alexandriam ex
Cairo Duae Claffes mercatorise : & totidemad
Scalas Tripolitanas Sorix , & Barutti , Damafco
fubjedlas, Merces^Facultatesque fuas opportuns
tranfportare potcrunt; ncc ftaro tempore retar
dabantur.Prseterea memoratseduse Claffes cum
grandiori numéro, mmoribus, vel majoribus
Navigiis, juxta receptam mercandi confuetudi-
nem,fine reprobatione,valeant Negotia fua pro-
fequi. Adhaec in fcalis Conftantinonoli , Baruttij,
Tripoli , aliisque Locis novata contra confuc-
tum Tributa tam à Mercibus, quamPecuniis
fubleventur j & Stylo antiquo procedatur, neque
permittatur, contra vêtus Vedtigalisinftitutum
alieni tcedium facefcere, nec didtae Claffes mer-
catoriae , aliaequc Naves , nec Mercaiorcs , nec
Tome IL F f Mer-
j^^o Recueil Hifiorîque d'AEles ,
Merces , contra more m veterem , à BailiSy vel a*^
liis quibufcunque aggraventur ; /quin publica Se-
curitate gaudeant,^: ab omni Impetu fint tuti.
Quum Bcllo confedo 3 & Pace, ImperanteSul-
tanoSeîim Han , redintegrata ^ter centum mille
Cechinorum Summa intra Triennium dependen-
da 5 intègre effet foluta , prout affervatis JEmxïo
Imperiali Tabellis infertum^Ôc ideôTemporibus
Sultanorum, Seliman Han, SelimHan, Amu-
rad Han , IVîehen>ed Han , Ahmed Han^nec non
eorum Nepotum, Sultan Osman Han, & Amu-
rad Han, Conditionesjôc Pa6la fuper memoratis
Cechinis plene elTent adimpleta, idExcelfisCa-
pitulationibus , à prgefato Parente defunâro con-
ceffis, de novo non includebatur: neque idicirco
moleiliajaut tumultus caufabantur jat Mandata >
à memoratis defundtis emiffa , confirmabantur.
QuandoquidemRefpublicaVeneta nec confilio,
nec fadfco Inimicis Excelû Imperii Terra, vel
Mari alîiftit haec almaPaxjugiterobfervabitur.
XXII. Quoniam folemnia Reiigionis Sacra
fecundum transaétas Capitulationcs obfervan-
tur , Legato Veneto fit integrum , de hoc ulte-
riora apud Solium Impériale proponere j & ,
exceptis Articulis,fenfui praefentis Inftrumenti
contrariis , quod in Traâatu Pacis Carlovicenfis
fancitum , confolidabitur.
XXIII Sanzachiy BeiySuhaffiiyZlïiwe in Excôl-
fo Imperio officiis Praefedti , Provinciis , Muni-
mentis , oppidis , & Incolis Reipublicae Venetse
nullum damnum inférant , fi quis ex fubditis Ma-
jeftatis Imperialis Bai/is , vel Exercitu, praediéiis
provinciis, munimentis,oppidis,& Incolis detri-
mentum allaturus effet , Èxcelfo JufiTurefarcia-
tur, & Rei puniantur. Mercatores, & alii Reipu-
blic0e Venet» fubje<^i Mari,vel Terra Excelfum
Impe-
Négociathns] Mémoires c^ Traitez, 4ft
împerium ingreffi, fuis Claffibus, Navigiis, aîiis*
que Lembis in Portum Conflantinopoli , Gala -
t3£, ac in Arabia Alexandrie , in Cairum , & Sca-
tioncs, Oftiaque intra Gallipolim 5nonexino
pinaco, fed falutatis, & annuentibus Caftellorum
Praefeàis, invehancurinifi Tempsftatum,vel Pi-
ratarum Injuria, ôcproculaliis Lictoribusjaâ:a-
ti, appellere impellantur, tali Cafu hucfubire
poterunt , fed fi fiei i potuerit , prius renuncient ,
nec in procindtu jCltra Facukatem, progredian-
turjimo Transgreflores puniantur,Senata Vene-
to inculpato. Si Naves, Copias, vel Claffis Otto-
mannica Venetis occurreret, mutuam Amici-
riam commonftrabit,nullumquepariet Difpen-
dium; pariter Clalîi , Copiis, & Navibus Excclfi
Imperii , cum facukate Caéfarea velifîcantibus ,
obliquabuntur Vêla , Ôc ligna humanitatis exhi-
hcbumur; fi illorum NavibuSjPecoribusjHomi-
nibus, Mercibus incommodum caufareturjto-
tum refundetur. Eodem modo, riNavigia,&
Claflis Navibus ex inftrudunauticoimperiali*
vel mercatoriojobviarcntjiineomni Injuria, pa-
cifiée prsetervehanturifi verô NavibuSjHomini-
bus , Mercibus, auc Pecoribus detrimentum il-
latum foret, reparetur. Si forte in Piratarum Na-
ves offenderent , & hi Venetos, deinde Vidto-
resadorirentur , exceptis in conflidtu occifis , re-
liqua Mancipia non trucidentur, fed (al va ad
fuigidam Portam adducanrur , ut , ad alioi um E-
xemplum,acerrime puniantur. Si Naves claffis
Caefarcx Excelfi [mperii verlusoram , ad Vene-
tos non pertincntem , ratione Belli tenderet,
ClaflTis Veneta intra terminos quietis, & ami-
citix refidat , absque omni motu , ac rubfidio , ex
quo Clallis Caefarca detrimentum Ci^piat. Mul-
IQ minus VenetiNavcs, Excclfo ImperioinimL-
F f X c*s ,
'452r Remeil Hiflorique d* jicles ,
cas 5 intra fuas recipiant , nec ullo praetextu tue-
antur j fi quis autem hoc .Mandatum Impériale
violaverit , in flagrant!, aliisad Exemplum, cafti-
getur j vagabundos aliarum quoque Provincia-
rum PontoneS5Remigantes5aliasque NavesSe-
reniffima Refpublica Veneta in fuis Propugna-
culis, Munimentis, & Portubusnonprotegat,
fed, fipoffibilefit, comprehendatj&linemora
puniat. Mandatum Impériale, Piratas concer-
nens, imperante Sultano Amurad Han conces-
fum , & régnante Pâtre moderni Sultani renova-
tum, fi recognofcatur 5 ratumhabeatur.
XXIV. Si Navis Veneta, itineri in Domina-
tum Ottomannicum accinda , ob Tempeftatem
ISlaufragium pateretur, HomJnes fuperllites om-
nes libertâti relinquantur , Ôc facultates falvarae
Domino proprioconfignentur5necà Prsefeéli?,
illorumque Domefticis , vel aliis infeftentur ; fi-
miiiter , fi Navis Ottomannica , domum redux ,
Venetis contrariis peffum iret,fuperfl:ites à V^ene-
tis non incommodabuntur , ôc opes illorum, fine
Difficultate , vel Litigio, Domino proprio refti-
tuentur. Quibus ex Locis Excelfi Imperii Rémi-
ges, Celoces, aliaeque Naves, abfentc Nauclero ,
folvunt, idonea documenta à Dominis didarum
Navium conférant, quod non cogitent in Sta-
tum Venetum excurrere , ac Damnum inferre,
ôCjfi fine Documentis exhibitis excurrerint,Rei
exiftimabuntur,& taies feveriffime punientur ;
ubi jam autem, exhibitis Documentis, Damnum
intuliflent, illud ex eorum chirographo refar-
ciatur.Pari rationeNavesVenet3e,quae,fine Nau-
clero evagantes, Documentis exhibitis, Ditioni
Ottomannicae incommodum crearcnt, ex oppi-
gnoratione illud compenfent ^ verum , fi, finehis
Documentis, veia facerentj tanquam Rei judi-
centur
Négociations^ Mémoires & Traitez,. 455
centur ac puniantur. Quod fi Tributarius^vel O-
perarius, ex Excelfo lmperioprofugus,Muni-
mentum vel PropugnaculumVenetum inhabita-
re velletjnon alïtimatur/ed citra difficultatem in
ftata quG conftaretjperfonae delegatae tradaturjli
infuper ille homicidia & latrocinia perpetrafler,
praedam exiflentem reponatjquodipfumetiam
Excelfo Imperio incumbic : ut , quando quis
ibidero aliquem occidîflèt, vel rpoliaviiret,illc
îes dircptasjm quoftatu invenirencur, rcftituar.
XXV. Quoniam Negotiaiio fruâius efl: almse
Pacis 5 & culrura Statuum ac Provinciarum^Ve-
ncci Terra Marique in Dominatum Occomanni-
cum Conftandnopolim, Suiirnam , inCyprum ,
Tripolimin Soria, Alexandriam in Cairo, Alep-
pum aliafque ad Scalaspriftinâ quiète proficilci
poterunt j à contributis, fecundûm aliarum Por-
tée an^icarumNationu m confuetudinem, proil-
lararum eiatarumque MerciumVedtigali, tribus
^fpris pro cento , majori Tributo, vel no vis gra-
viorlbus Expenfis non onerabuntur , & quando-
quidemdebitum Tributum Monetain Domina-
tu Ottomannico & iîlrario Imperiali ufirara, ex-
folverint, prxtextu moris veteris, & fraudulenta
ad modernam Monetam additione non afflida-
buntur. Quando facpius memorati Mercarores
ad aliquamScalamappulinfenrjmercium fuarum
partem ibidem exoneraturi , Portitores duntaxat
exdepofitarum Mercium parte ve6tigalexigant,
nec cogant cundasMercesexonerare.SiMerces
ex una Navi in aliam vellent trnnfportare, ad
Scalas alias traduduri 5 nullusobGftat5nccPor-
titor , niû illorum Merces exponerentur , Tribu-
tum exigatj vel eafdem exonerare compellat.
Vcdtigalium Praefedlijqui Mercatoribus difficiles
âdvcntantium Navigiorum Merces pluris taxa-
it f 3 turi
454 Recueil Hiftortque d'jiBes ,
tari efTentjloco Vedtigalis^tot merces absque
poftulatâpecuniâaccipiant.VenetoeNaves redu-
ces pro sere anchorario trecentos -^rer, aliis a-
micorum Principum Nationibuspendifolitos,
fine majore Tributo exigendo perfolvant. Si
Tributum tranfportatarum ad Scalas Mercium
femel roiiitum,^: Syngrapha folutionis allata^
Merces auteminhisScalis noridum fuillent dis-
tradl'xôc alio forent traiisferendae , nullus in his
aliisque Scalis répugner ; nec ultime in loco Tri-
butum novum exigatur. Portitores accepte Vec-
tigali neminem retardent aut impcdiantjled Tes-
feram vedigalem reddant j quae Teflera in Telo-
niis aliarum Scalarum exhibita tantum vaiebit ,
ut novum Tributum exigere non valeant j atque
fi aliis in Scalis 5 ubi Mejjetarïa repofcitur, ean-
dem iecundum vcterera Vedigalis Normam
folverinc 5 contra Iblicum jnonaggraventur. Ve-
netique ac alii Mercatores amici,nec nonEx-
celfo Imperio déférentes qualefcunque ex omni-
bus Tributo fubjedis MercibuSjinNavibus Ve-
netorum reporitas,6c fub Apluftris Divi Mant
advcctasjfi Mercatores illi, ut didum > quales-
cunque intra termines fe contineant > fuis Bailis
ôc Confulibus Tributum cottnnoy didtum confula-
iOy citra ullius oppoiitionem perfolvant. In qua-
libet Scala Veneta5ubiante hocBellum T^/Zi^r-
dar Bofniïe morabantur ad recipiendum ex tran-
fportatis hue illucque Mercibus à Mercatori-
bus Tributum & Vcdigal , eodem modo taies
£w7;»i refidebunt ; qui juxta veterem polhiîan-
di normam Tributa denuô récipient- Eaque
propter Mercatores Veneti,ob expreffumfuprà
Tenorem ? fecuri & incolumes negotiari pote-
runt;ablquc eo^quod contra jus & aequum ab ali-
que incommcdabuntur vel perturbabuntur: quin
imo
^négociations ^ Mémoires & Traitez., 45 j
tnè jpotius protegantur & defendantur ; Quod
ipfum durante almâPaceinterSerenilïimum ôc
Pocentiflîmum Mufulmannorum Imperatorem,
ac Sereniflîmam Rempublicam Venetam , per
ejus univerfum Impcrium 5 jugi Devotione per-
pedm ftabiliatur.
XXVI. Poftquam igiturhae Paâiiones & con-
fummati Articuli,quemadmodum in prxfentia-
rum continentur , utraque ex Parte fuerint con-
firmati & corroborât!; ftatutum eft^ intra tri-
ginta dies à fignato Inftrumento (aut prius etiam)
Literas Pacem ratam habentes pr^eilolari , cas-
demque per rnanus prasFacorum Dominorum
Mediatorum Britanniarum & Hollandiae reci-
pere, abfque eo^quod ullo modo Padta u trin-
que habilita poffint akerari.
Quum fuper omnibus hisArticulis, ratas Ca-
pitulariones complexis, pro invioldca illorum
Obrervatione , ac Confîrmatione didi I.egati
PlenipotentiariiOttomannici Inftrumentum , in
eorum Idiomate fideliter confignatum , iigilla-
tum & fubfcriptumjtradidiflent; Legatus Pie-
nipotentiarius Sereniffimse Reipublicse Venetse,
vigore Poteftatis fuae hoc Inftrumentum , pari
fide (igillatum reddidit. Adum fub Tentorio,
ad Paiïàrovitz, XXI. Jul. MDCCXVIII.
(L.5.) Carolus Ruzzi N T, E^r/é-x,
Trocurator -i "Legatus 'Plenipoten'
tiarius Extraordhmius.
Nos Robertus Sutton , Eques Auratus, ex
parte Sereniflimi 6c Potentiffimi Domini, Geor-
gii, Magnx Britanniae Régis: & Jacobus Co-
rnes Collyers , ex parte Praspotentium Domino-
rum Fœderati Belgii Ordinum Generalium,Le-
gati Mediatores > hxc prsemifTa coram Nobis , &
Ff 4 fub
45^ Recueil Hifiorîque d*^Begl
fub Diredione noftra ita aâ:a , conclufa , & fir?
mata efTe, vigore publie! Maneris noftri, pa-
riter fubfcriptione noflrâ) & Sigillorum nos-
trorum appofitione atteftamur Ôc firmamusj
Anno & die 5 ut fuprà.
(L.S.) RoBERTUs (L.S.) Jac. Cornes
SUTTON. COLLYERS,
Declaratio Fœderis Sacri Caefareo-Polom-
co-Veneti à Dominis Legatis Caefareis,
Dominis Legatis Qttomannicis , apud
ipfam Pacis fubfcnptionem coram Do-
roinis Legatis Mediatoribus Anglo-Ea-?
tavis fada & confignata,
ETiamfi aliunde manifeftum fit, & Portam
Ottomannicam non minus quàm alias Po-
tentias latere non ponTit , fœdus perpetuum indil^
folubilcjôc taleinterSacramSuam Majeftatem ,
Roraanorum Imperatorem, Respublicasque Pc-
lonam & Venetâm intercédera , ut fi unus vel al-
tcr feparatim , aut omnes horum confœderato-
rum fimul ab Imperio Ottomannico quocun-^
que modo Se tempore bello petiti & lacefljiti
forent 5 omnibus ôcfingulis pro corn muni defen-
fione terra marique in arma concurrere , & mu-
tua fibi auxilia ferre fâs fit, fubfcriptis tamenaltè
fat« Sacrée Caefare» Legatis Plenipotentiariis vi
mandati fpecialis hac conclufse PafTarovicienfis
pacis occafione incubuit, coram Portse Otto-
rnannicae Legatis etiam Plenipotentiariis, ficuÊ
Se Sereniffimi ôc Potentiffimi Magnae Britanniae
Regisj
Nég6cUtioHS y Mémoires & Traitez,* 457
Régis ,nec non aUè Potentium Sratiium Gène-
ralium unicanim Belgii Provinciarum ad Me-
diationem praefentibus Miniftris fœdus hoc
quàm foIemnilTimè declarare, & ita hisce de-
claratum eflè voluerunt ^ Exhibicum fub Tento-
rioadPaflarovicium vigefimâ prima menfisju-
lii, Anno millefimo f.'ptingeniefimo decimo
oâavo.
Damianus Hugo, CoMES Mcchaelde
DE VlRMONT. TaLMANN,
[L.S.) (L.S.)
Nos Robertus Sutton , Eques auratus , ex par*»
te Sereninimi& Pocentilîimi Domini Georgii,
Magnae Britannix Regis, &c Jacobus Cornes Co-
lyers ex partealtèPotenriumDominorum Fœ-
derati Belgii Ordinum Generalium Legati Me-
diatores, hancpraerniffim declarationem ab II-
luflriffirais & ExcellendATimis Domino Damia-
no Hugone, Comité de VirmonCjôc Domino
Michaële de Talmann , Legatis Extraordina-
nariis&PlenipocentiariisCaBfareisiExcellcntiiïi-
mis Dominis, Ibrahim Agaôc Mechmed Aga,
Miniftris Plenipotentiariis Sereniffimi Ôc Poten-
tiffimi Ottomannici Impcratoris coram nobis
f^dlam & e\traditam,atque de his accepcatam
effc, ac infuper promi(ïum , fe eam fimul cuni
Tradatu induciarum liveTreugas ad Fulgidam
Portam tranfminTuros, pro munere noftro publi-
co 5 rubfcriptione & lîgillorum appolicione roga-
p6c requilîti atteftamar, Anno ôc die utfupra,
Robertus Sutton. Jacobus Cornes.
(L.S.) COLLYERS.
(L.S.)
Ff 5 Tmté
45 8 Recueil Htflori^ue d^ASlest
Traité d'Alliance entre TEmpéreur des
Romains, comme Souverain des Pais
Héréditaires , & les Rois de la Gr.
Bret. & de Pologne, comme Eledeurs
de Hanovre & de Saxe, conclu à Vien-
ne,le 9. Janv. 1719.
In Nomine Sanctissim^e et In-
DIVIDUiE TrINITATIS.
QXfandoqtàdem Sua Sacra Cajarea Regia Ca^
tholica MajefiaSy tanquam Regnornm ^ Di^
tionumque juarum hareditariarvm DominuSy ^
Sua Regia Majejias Magna Britannia , tanquam
'Eledor Brunjvico - LiUnehurgenJîs ^ iUmque Sua
Regia Majeflas Pelonia , tanquam Eleêtor Saxo^
nia j folo atque untco mutua defenjionis , ac cou-
fèrvandarum Frovinciarum Ditionumque fuarum
intuitu-i tum Pacem ^ Tranquillitatem Imperii^
ejufdem conflitutiones juxta infttam pr/efentemque
ttniufcujufque Status in Jmperio obligationem ,
tuendi ftudio du&i i ar&iorii inter fe conjunéiiê^
ms (ér confœderationis facienda , cogitationesfuf-
ceperunt^ <^ hune infinem mandatis fuit infiru*
xerunt , Jciîicet Sua Cafarea Regia Majeftas^
Celfijjtmum Principem ac 'Dominum , Eugenium
Sabaudia-i e^ Fedemontium Principem y ConJîlU
jiuîico Bellici Prapdem ^ fuumque laocum tenen^
îem Généraient 'y Satri Romani Imper ii Campi^
Marefchallum^ ac Belgii Auftriaci tum plena po^
tefiate Guhernatorem ^ Aurei Velleris Equitem-y
Nec non lUufirijJïmum ^ Exceîlentijfimum , Sa-
cri Romani Imerii hareditarium thejaurarium ^
Fhi^
Négociations^ Mémoires cfr Traitez,. 459
Thilippum Ludovicum Comitem à Sintz.endorff'y
Uberum Baronem in Ernfihrum , Dominum in
Gefœll-, Juperiori Seiovizy <&c. Burggravium à
Keineck j Supremum hareditarium Enjîferum ac
Fraciforem in fuperiori é^ i>jferiori Aujiriâ , ha-^
redit arium Vimernam in Aujiriâ ad Anajum^
Aurei Velleris Equitem^ Sacra defarea ^ Ca-
tholica Maj^fiatis Camer arium ûtlualem-^Qonji"
liarium inttmum , ç^ Auîte Canceilartum ; ac
Regia Sua Majejîas Magna Britannue quà Dux
^ Sacri bornant Imperii Eicéior BrunJvico-hU'
neburgenfis , iUuflrem Dominum , Francifcum
Ludovicum de Fefme , S. Saphorini Dynafiam j
fedejiris militite ait e fat a Maje[îaîis fude laocum-
tenentem Generalem ^ ejujdcmque ad Auîam de^
Jaream JMtnifirum'^ Regia deyr/Um Sua Majcflas
Folonia tanquam Dux é^ Sacri Romani Imperii
Ele^or Saxonia , illuftrijjimum é^ excellent ijjt^
mum Dominum 5 yacobum Henricum , Sacri Ro-
mani Imperii Comitcm de Flemming , Magni Du^
catûs Léithuania Siabu/i Frafe£ium , in Exer-
citu Regni Folonia mihtia Autoramenti exoticiy
Gêner alem , altefata Sua Regia Majeftatis Pêlo-
nia ér EleHoris Saxonia Campi-Marefchallum ,
Direéiorem Conclavjs Secretioris , C^ Confilia-
rium intimum , Co7ifilti mil: tarif Frafidem , ^^-
redit arium in Fomtrama ulteriori , <éf Frineipa^
tu Caminenjî Marefchaîlum , Ordinis Melitenfs
depgnaium Commendatorem , Ordinum Aquila
alha^ Ekphantiy ^ S. Andréa Ee^uitem ^Do-
minum Cafirenjern in Martentin ^ Bœck^ Dy-
naflamin Burgfeheidingen , Berckicht érNebra'y
Diéïi modo Mmiftri Plenipotentiarii poft excujjat
trutinatafque hinc inde comwijjî negotii rationes ,
loco atque die in j'y à (criptis m fequentes faderis
defenfivi leges convenerunt,
ARTI.
4<^o R^cPieîl Hijiartque d'A^îes,
ARTIC^ULUS PRIMUS.
SU amïcitta firma , ver a atque fncera inter
partes contrahentes fupra nominatas , eac^ue ita
JanBè ferioque colatur , ut unaquaque earum ad
alterïus honorent , utilitatem <^ commoda promo-
*venda , non confilia folùm operamque omnem con-'
ferre , verum etïam , uhi occafio pojhulaverit , ad
prohibenda incommoda , pericuîa atque damna -^
éy ad depellendas ah invicem hoftiles injurias éf
infiltus auxîliis opportunif et* necejjariis concuf"
rere teneantur.
II. Sancitur çè* ftahilitur inprimis hujus fœ"
deris conventione^ mutua defenjio Ditionum ac
Trovinciarum hareditariarum , qua ad Fadsra-
tos in Imperio Romano Germanico fpeBant y nec
non confervatio Circulorumy in quihus diSia Di'
tiones ér Frovincia fit a funt , ita , ut fi conti-
gerit 5 unum vel alterum Faderatorum in iis hof-
iilîter invadiy adeoque unum vel alterum è Cir-
cuUs modo indigitatiSy turbis bellicis inquiet ari y
reliqui Faderati^ parti impetit a ^ in iis ditionim
bus aut Circula y ubi ha ditiones fita funt ynumC"
rum copiarum^ inferius determinatum , fubfidio
mittere obfiriBi fint , ^ quidem ita prompte ,
lit auxiliares ifta copi^ eveniente cafu ^flatim abf-
que ulîa mora , fimulac requifita fuerint , iter ad
fuccurrendum accelerare ^^ diverfionem hoflibuSy
fi eorum Regiones fint fuis *vicina , ad optionem
partis oppugnata facere debe^nt.
III. Sujiententur autem copia hoc modo in
fubfdittm mijfa , fiipendiis jumptibufque mitten-
fiumy exceptis equorum pabuliSy fœno avenâque y
ptpote qua gratis prabebuntur in fuis Ditionibus
^h €0 F adorât or um cui auxiliatum venerunty qui
Négociations y Mémoires é' Traitez,» ^6i
cutabït ètiam , ut copiée auxiliatrices panem pari
pretio 5 quo proprius miles , fia tamen fibi pecu-
nia , comparare pojjint j §lualihet portionum equo'
rum , quas rationes vocant , confiftit fèx libris
avena , ^ decem libris fœni ^pond. Vienn. ^ dé-
ficiente avena copia , in ejus locum quantitas
Mmidia in frumento vel hordeo exhibeatur; ubi
vero necejjè fuerit extra territoria Fœderatorum
in alienis Provinciis operationes bellicas profequi ,
tune quilibet pars Juis copiis de pane , avena yfœ-
no aliifque necejfariis omni melïori quo poterit
modo ipfd pro/piciat,
IV. &}jiod fi aceiderit , duo: Fœderatorum in
Juis Ditionibus eodem tempore fiimul infefiari^
tune ambo Juper difpofitione opérât ionum milita-
rium 5 atque Juper uju auxiliorum , à parte extra
periculum confiitutay mittêndorum^ in commune
conjulent ^flatuentque , diBis auxiliis intérim iter
ad Jubveniendum fine ulla retardatione ingre»
dientibus ^ profequentibus.
V. Etiam partes contrahentes ultra numerum
infrà Articula XL definttum , ad ajfiflendum parti
injefiata jplures copias Jubmittere non teneantur ^
nihilomiiius tamen obfiriéîa erunt , quicquid
praterea ipfis virium fuppetit, adhibere diverten»
do hofliy quantum fieri poterit y in ejus Ditioni-
hus y fi quas habet y ftu ita opportunoy ut facile
in eas penetrari pojjit : liberum autem efio parti
requirenti , fi ita è re vifum fuerit , minorum
tjuoque fuppetiarum numerum quam qui ex pra"
fient is faderis confiitutione deberetur , ciere atque
evocare.
VI. Conventumpratereaefl , ut fi forte Sua îm^
perialis Regio-Cath. Majeftas , per aliquam ex Po-
tendis Septentrionalibus y durante hujus fœderis
?iexu inHungaria hofiiliter impeter etur^ hoc quo^
qui
4^2 Recueil Hifiorlcfue d*^a%
que cafu eveniejite , reliqui Tœderati eidem ausd^
iiis hoc fœdere. conftituth^fuccurrere fataganty hac
îamen ohjervatâ rejlriêîione y ut copia Su/e Ma-
jeftatis Èriianniie m Hungariam ufque progredi
nullo modo teiieantut , jed interea 3 dum ihi res
agitur y folummodo ad tuendum Trovincias S.
CaJ, Majeflatis Germankas , ad diftrahendas vi-
res ûggreJJùTîs m ejus DitîonibuSy f qua forent y
in vicimâ Frovinciarum Teutonkarum B-égts
Magna Britannia exhibeantur.
Vil. §uo.d jirtkulo fecundo hujus TraSiaiés
d'îfpofitum efiy ut Ji Provincia Germ^mca unins
ex partihui pacijcentibus hofliltbus. armis preme-
rentur , reluqua dua. partes cum tanto copïarum
numéro , quantum pràfens Fo^deris lnftrumeit->
tum prajcribît , aà juppetïas ferendas oicurrere
de béant , id ita efl ivteUïgendmn , nifiér ipje qua-
que in fuis Ditiomhus Germa/nkis ^ Hunga*
riâ infejlaretur. "Etenvn ji omnes très uno
eodemque tempère pariter invadi contingerety
tune omnes etiam Jimul collatis in médium ^
conjilîîs ^ armis yeâ^qua bonos Fœderatos de->t
cet fide atque fincentjit&y pro neajJttatiSy cof»^
munique utilitatjs. ratione^ comurrere & agere t^
nebuntur.
yilL Hoc fœ dus comphMetur é* ajpcurabit
eSiam tam Regni Po/ouic/ tuitionem atque confet'>
tjationem , quàm ipfus voloni^ Régis affertionem
^ manutefitionem in Throno fuo contra quofun-*
tjue 5 qui aut c/am ant pafam , direSiè lel indi"
re£iè iîlum turbave-, aut moleflare prafument ^tn
quteià pojfejJîOT2e Regni fui y Magiîique D^catits
Lithaniay cum omjiibi s eorum a^meocis ^ de^
pendentiis y à quibus ne rriinimum quidefr wvelli
permiîtatur. hi hujic jinem ^ ad ajJtjteTidum
Kegi Regnoque Fvltmia , ulJ Ttecejfttas pcfinla-^
verit t
Négociations^^ Mémoires & Traitez, y 4^5
^Virit , adhibebuntur aquè auxiliares copia infe^
rth Articula XI, determinata , hac tamén itU
dem refervatâ modificatione , ut Régis Magna
Britannia miles non nifi facienda diverfoni m
provinciis aggrejforis , fi quas Ditionibus Regi^
Majeftatis Britannia in Germaniâ fropinquas
habet , inferviat , vel etiafn tutandis , ad Reg.
Majeftatis Poloxia rejuipionemy provindi/s ejui
Saxo», y eo caju^ fi forte copia Saxoma fuermf y
à Regno Polûniœ ad opem , contra hôfles in P«-
loniâ j aut in Magno Ducatu L.ithuantaferen^
dam y armaque fungenda > juftâ requifitione aC"
cerfita.
IX. Cism itaque hujus fogderis rejpeéiu ad Pa*
hniam , non alia fit intentio » quàm ut fahis «*•
trinque ^ Regia Majeftatis (^ pnblica libertatis
jurihus , tum Polonia Reg^um 5 magnufque Li^
thuania Ducat us in ftatu integro illibatoque
tontra omnem oppreJfto?iem conjer'vetur 5 tum Re-
gia Sua Majeftas yUti articula précédente pravi*
fum efty inquiéta ac imperturbaîâ poffejftone ^
fruittone diéîi fui Regniy 7fmgnique Ducatûs Li'
thuania , cum omnibus annexis (^ dependentiis
wanuteneatur , contra injurias , vexationes aut
mole ft tas quafcujzque , five aperto Marte ^ vi
extinfecus adhibitâ inferantur , fiveper clandedi"
nas machinationes faéiionefque exterarum PoSen-»
tiarum fuggeftionibus aut jecretis adminiculis
fuftultas intententur. Diéia Sua Regia MajeS'
tas ex abundanti déclarât polliceturque ^ fe Regni
fui magnique Ducatûs Lithuania Ordines liber^
tate omnimodâ , quâ gaudere debent , omnibufque
juis juribus ^ privilegiis fine uJ/â infra^ione U'
tiy fruij minime impedituram veque obftituraw y
quin Sua Cajarea Majeftas é^ Magna Britannia
Rex fe hujus dedarationis fponfores erga Rem-
publi'
^6^ Recueil Hiftorique d'^EléSl
fublieam C07îfiituant j f,den.c^ne fttam^ n\hi\omnU
710 à Rege Folonia adverfus Regvi conflitutiones
immunitatefque (ommijjnm tri , cuvt guarantia
yinculo interponant.
X. Vhiffim Rpx Regnuvique Polonia , teftando
ûffeHuï jiudioque reciproco , communem fœderis
eaufam quovis pojjibili modo aajuvare tenebuntur ,
ex fuâ quoque parte copiarum vumerum arîuulo
Jequenti definiîum ^ jijlere 5 eoque ad obtinendum
fœderis fcopum ubique concurrere'^ Et quidem CO'
pia ha Volonica pracipuè inferviant intercluden-
do tr an fît ni quibupvis €Xte\ is copiis , qua pet
Voloniam aut magnum Ducatum Lithuania ver-*
jtts aut contra Imperium jVel contra triumFœde^
ratorum DitioneSy comprehenfa Hungariâ , ventre
prafumferint '^ Si vero Rex Po/onia ad prohi-
hendum ifliufmodi tranfitum , diBas Regni copias
non fujfeéïuras judicaverit , ac ideo nomine Rei^
publica <^fub ejus Sigillo ajjîflenttam Fœderato-
rum requifiverit , tune Jmperator ^ Magna
Britannia Rex , juxta hujus Fœderis leges auxi/id
Jîne mora Jubmittent. ^uod fi Imperatoris aut
Régis Magna Britanma Ditionihus hoc Fœdere
comprehenfis y hoflilis aggrcffio contigertt , Resi
Folonia^ quantum feri poterit ., hofltbus è Polo»
nia quoque diverfiomm facere fataget ^ aut parti
lacejjîta i fi ab ea requiretur, fuhfidiarum Polo*
nica militia ratam Juppé dit abit.
XI. Conferet hutc Faderi Juftivendo Sua C^-
farea Majeflas oéio mtUe Equties , ^ totidem
pedites : Rex Magna Britanma , tanquam Blec^
tor Brunjvici duo milia Ejuitum\j ^ jex milita
peditum » p Ditionibus Cajareis fuccurendum
fuerit'y fi autem provinciis Saxoniàs, non nifibis
mille Equités , (^ quatuor mille pedites , Rex
Volomfi^ tanquam Eleéior Saxonia ^ bis mille
Equî*
Négociations , Mémoires & Traitez.^ 4<^5
Equités , ^ quatuor tnille pedites : De ceter»
Sua Majeflas Folonica nomine Regio (^ Regm ,
duo milita Defultoriorum Equitum^ ^ quatuor
mil lia peditum , mi litige or dinar i a , cum quatuor
millibus ex militia equefiri nationali contribuet,
XII. Si €onti7igat occajîone hujus Eœderis ^<^
durante ejus nexu , générale in Septentrione beU
lum exardefcere^ partes pacijcentes totis viribus
fe invîcem jwvare : rnutuamque fibi operam ad
depellenda?/i vim hojiiu?n omni meliori modo ferre
teneantur. Tune etiarn pro re natâ fuper loco
modoque conjujtgendarum copiarum ^ itemque fu-^
per gubernatione duSiuque générait exercitùs
comrnunis , tum fuper provid€7ido eidein commea-
tu c^ annonâ ^ ^ denique fuper infiituendis exe^
que?idifque operationibus hellicis inter fs convs*
îiient.
XIII. Duret <^' fubfftat prafens hoc fœdus
ufque ad omnimodam foIida?/jqt/e rnotuum in Sep*-
tentrione pacificatioyiern , qna: ipfa tainen non alio
fieri débet patio , nif adhibitâ pr^cautione ^ ne
quidin eaprafentis hujus Tra^atus fiipulatio-ni^
bus atquecontento contrariuvi admittaîur.
XIV' Ad hujus ftederis merè defenjivi focieta-'
tem alia quoquepotentit£ , prafertim omjies Impe^
rit Principes atque Status , ^ fpecialiter Or aines
Générales uniti Belgii i?tvitentur.
Xy. Ratihabebitur hoc fœdus ab om7iibus Fœ^
deratis , ^ ratificatio?ium tabula: exhibebuntur ,
^x parte quidem C^efarej^ Majeftatis , expartibus
itidem Magna Britanni^e , Folojiiaque Regum ,
tanquam Bruvfvici ^ Saxo?iia Eledorum , intra
duorum menfium fpatiu?n , aut citius f feri po-
terit. Cum Rege verb Rolonia qua tali ^ ^
çwn Rolonits Regno ad minimum intra très mer^
To^ne II. G g y#;^
4^^ Recueil Hijiorlque d*AUes 9
J^es ^ pro ingrejfu in hujus fœderis focietatem de-
clarando ^ paêiaconficientur ^ (^ in forma ex mo-^
Te Regni ujitata ratifie ahuntur ; In quorum fi^
dem fuprà memorati Miniflri Tlenipotentiarii
prafens Inflrumentum tribus exemplaribus ejuf
^ dem tenoris expeditum ^ manihus propriis fub"
fcripferunt ^ fgillijque appojitis muniverunt, Ac^
tum Viennas die quint a menjîs Januarït anni miU
lejîmi Jeptingentejimi decimi noni.
EuGENius vonSavoyen. F. L. de Pesme
(L.5.) D. S. Sphorin.
(L.5.)
pHiL. LuD Graf von Graf von Flem-
SlNZENDORF. MING.
(L S.) (L.S.)
Traité de PMx entre la Suéde ^ la Grande-
Bretagne 5 conclu à Stockholm le J Novem'
bre 1719.
Au Nom de la Sainte TriniteV
S Avoir faifons par les préfcntes; Comme
1er troubles du Nord commencez hors
du St. Empire Romain, ont auffi infedé avec le
tems quelques Provinces dépendantes de ce
même Empire, & dans la fuite pénétrezjuf-
ques dans le Cercle de la Baffe-Saxe , ce qui
a été caufe que le très-Illuftre & très Puif-
fant Prince ôc Seigneur George Roi, de la
Grande Bretagne , de France & d'Irlande,
Défenfeur de la Foi Duc de Brunfwick &
Lune-
Négociations^ Mémoire: & Traitez,* ^6'J
Lunebourg, Archi-Trelorier & Ele6teur du
St. Empire Romain , comme Duc & Electeur
de Brunfwick & Lunebourg s'eft trouvé en-
velopé dans cette guerre ? la très-Illuftre &
très-Puifïànte PrincefTe , Ulricque Eleonore,
Reine de Suéde, àcs Goths 6c des Vandales,
Grande DachelTe de Finlande, Ducheile de
Scanie, Eftonie, Livonie, Carelie, Bremen
Verden, Settin, Pomeranie, Caffubic & de
Wandalie, PrinccfTe de Rugen, Dame d'In-
grie & de Wifmar , Comtefle Palatine du Rhin
& dans la Bavière, DuchefTe de Juliers, Cie-
ves & Bcrg, Landgrave & PrincelTe hérédi-
taire de HefTe, PrincefTe de Hirfchfeld, Com-
telTe de Catzeneliebogen , Dietz 5 Ziegenhain >
Nidda & Schaumbourg, &c. > aufli-bien que
fadite Majefté Britannique d'une intention
Chrétienne & louable , ont confideré par
quelles mefures on pourroit non feulement
prévenir de plus grands malheurs, & la ruine
dts Pals & Peuples eau fée par une telle guer-
re j mais fur tout 6c principalement rétablir
la paix ^ le repos entre Icursdires Majeltcz ,
affermir 6c renouveller la bonne harmonie ôc
intelligence mutuelle entre les deux Partis ;
pour cette fin le très-illuftre 6c très-PuifTinc
Prince 6c Seigneur Louïs XV., Roi très-
Chrétien de France 6c de Navarre, avoit em-
ployé fes bons offices 6c fa Médiation par le
Noble Seigneur Jaques de Campredon fort
Miniftre Rclîdent à là Cour Suedoife , àc dé-
jà convenu d'un Traité de Paix Préliminaire
entre lefdites Majcftez conclu à Stockholm
le ii Juillet de Tannée courante; dans lequel
il a été flipulé que la paisf^ feroit formelleniçnt
G g 2 con-
4^8 Recueil Hiflorîque etj^Eies ;
conclue entre eux fur le pied dudit Traité?
& qu'il en feroit expédié un Inftrument de
Paix folcmnel. Pour la perfedion & Tavan-
cement d'une œuvre fi deGréeôc falurairc, les
Miniftres Plénipotentiaires de part & d'autre ,
pourvus de pleinpouvoirs fuffifans, font, au
nom de Dieu, entré en conférence : favoir,
de la part de Sa Majefté Suedoifc , le Sr.
Comte Guftave Cronhielm , Sénateur de Sa
Majefté & du Royaume , Préfident de la
Chancelerie Royale & Chancelier de l'Aca-
démie d'Upfal ; le Sr. Comte Charles Gufta-
ve Ducker, Sénateur de Sa Majefté & du
Royaume , Veld - Maréchal & Confeiller de
Guerre, leSr. Comte Guftave Adam Taube,
Sénateur de Sa Majefté & du Royaume, 6c
Gouverneur de Stockholm j le Sr. Comte
Magnus de la Gardie , Sénateur de Sa Majefté
& du Royaume, & Préfident du Collège de
Commerce; & le Sr. Baron Daniel Nicolas
de Hopken ; Secrétaire d'Etat de Sa Majefté
Suedoife , & de la part de Sa Majefté Britan-
nique, comme Duc & Eledeur de Brunfwyck
& Lunebourg, fon Miniftre Plénipotentiaire
& Colonel, Sr. Adolphe Frédéric de Baffe-
witz , ayant convenu ôc conclu entr'eux ks
Articles fuivans.
ARTICLE PREMIER.
Il fera établi & confirmé par les prefentes
une Paix & amitié durable lïncere entre Sa
Majefté Suedoife & le Royaume de Suéde
d'une partj & Sa Majefté Britannique auflt
comme Duc & Electeur de Brunfwyck &
Lune-
NégûCÎattons , Mémoires (^ Traitez,, /!^6^
Luncbourg, & fa Maifon Ducale & Electo-
rale d'autre part ; & Tune & l'autre feront
fincerement & conftamment tout ce qui dé-
pendra d*Elles pour ferrer autant qu'il fera
poffible le nœud de l'union & de la confiance
entre eux, & toutes les hoftilltez & Tadivité
des armes d'une partie contre l'autre, cefTc-
ront entièrement dH à préfent.
H. 11 y aura auffi des deux cotez un oubli
& amniftie perpétuelle de tout ce que l'une
aura commis hoftilement contre l'autre, de
quelque manière que ce foit, enforte qu'au-
cune adion de l'une ou l'autre part, ou de
leurs Sujets, ne feront relevées ou vangées,
mais toutes feront abolies par ces préfentes,
& mifes en oubli pour jamais.
m. Comme Sa Majefté Suedoife, en ver-
tu du Traité de Paix Préliminaire avec Sa
Majefté Britannique, comme Duc & Elec-
teur de Brunfwick & Lunebourg , conclu
le ij Juillet, 171 9., au commencement du-
quel Elle avoit déjà cédé, ainfi qu'elle cède
encore en vertu de c^s prefentes pour foi , le
Royaume de Suede> ôcfesSuccefTeurs & De-
ccndans , à Sa Majefté Britannique , comme
Duc & Electeur de Brunfwyck Ôc Lunebourg
êc fes SuccefTeurs à la Régence, à perpétui-
té, les Duchez de Bremen Ôc Vcràenplerfo ju-
re, avec [çs Droits & tout ce qui en dépend,
de la même manière que ces Duchez , en
confequence de l'inftrument de la Paix d'Of-
nabruck du i| Odtobre 16+8. Article X ont
été entre autres apropriez, & comme les Rois
& le Royaume de Suéde ont depuis ce tems-
Jà poflcdc, pofTsdcnt, dû ou pu pofTeder lef-
G g 3 dits
'/^•jo Recueil Hiftorîque ctj^Ues^
dits Duchcz avec les Droits , Annexes &
Aparrenânces , fans aucune exception , ôc
principi:leraent le Jus pignoris du Baillage 6c
de la Ville de Wilshaufen , avec les JJroits
& tout ce qui en dépend? qui étoit déjà, en-
tre les rnains de l'Eledteur deBrunrwiekj de
manière pourtant , qu'aucune prétenfion ne
fera faite contre Sa Majefté ou le Royaume
de Suéde pour les engageniens y attachez ^ ni
pour.le.prefent, ni à l'avenir; tout enfemble
& en particulier , dès à prefent Ôc pour jamais ,
avec les. mêmes Droits que Sa Majefté Sue-
doife & jfes Predecefîeurs à la Régence, auffî-
bien que le Royaume de Suéde les avoient
poiTedez., fans aucune diminution ou referve;
de même fans exception de tous les Droits
dedans ou dehors, pour les garder & pofTeder
en propriété, fans aucune difpute, enipéche-
ment ou interruption de la p:irt de Sa iMajefté
Suedoife ou de (ts SuccelTcurs : cédant & re-
nonçant par ces prefentes en faveur de faditc
îvlajefté Britannique; comme Duc & Elec-
teur de Brunfwick & Luncbourg, 6c de fcs
Héritiers à perpétuité, à tous les Droits qu'elle
avoit à prétendre fur les Duchez de Brcmen
6c de Verden , ou avoit eu , ou d'une manière ou
d'autre devroit avoir, généralement 6c fpeciale-
ment , foit pour le Direéîorittm dans le Cercle
de la BâfTc Saxe , feffion ôc fuffi-age dans les
Diètes de l'Empire 6c des Cercles, ou autre-
ment de quelque nom que ce foit. Remet-
tant dé la même manière par ces prefentes
aux Sujets 6c habitans defdits Duchcz tous leur
fermens 6c obligations* dont ils avoient été
liçz à fa Majefté 6c au Royaume de Sué-
de #
Négociations ^ Mémoires ^ Traitez,, 471
de, & les renvoyant par celles ci à Sa Ma-
jefté de la Grande Bretagne, comme Duc &
Electeur de Brunfwick & Lunebourg, & à
fes Héritiers, comme préfcntement leur fcul
& perpétuel Souverain 6c Seigneur^ de mê-
me le Chapitre d'Hambourg & celui de Bre-
men, & les perfonnes apartenantcs à Ce Cha*
pitre , Sujets, Gens de Fief, Fermiers &
Tributaires , tant dans la Ville de Bremen .
que ceux qui fe trouvent dans les nommez
quatre Gohen de Bremen > & toutes autres pla-
ces qui s'y trouvent , feront , en vertu de ces
préfentes, délivrées de leursdits Serraens &
engagemens faits à la Couronne & au Royau-
me de Suéde, & renvoyées à Sa Majefté Bri-
tannique comme Duc ôc Eledeur de Bruns*»
wick & Lunebourg & à fes Héritiers.
Sa Majefté Suedoife pour foi & {qs Succef^
feurs renonce encore, en vertu de ces pré-
fentes, aux Jura Feudi, Icfdits Elle & fes
PrédecefTeurs 5 à caufe des Duchez- de Bremen
6c Verden, avoient acquis des Empereurs ôc
du Saint Empire, & joui" jufqu'à préfent, ôC
tranfporté lefdits Droits de Fief femblablemenc
à Sa Majefté Britannique ôc ks Héritiers.
. Au refte, les Archives ôc Documens qui
concernent les Duchez de Bremen ôc Verden ,
feront le plutôt poflible, bonâfide^ remis en-
tre les mains de ceux qui feront nommez ôc
autoriicz par Sa Majefté Britannique, pour les
recevoir.
IV. Sa Majefté Britannique, comme Duc
ôcEledteur de Brunfwyck ôc Lunebourg, tant
pour Elle que pour fes Héritiers , promet ôc
s'engage de fon côté aux Etats, Sujets ôc tous
G g 4 les
^yi 'Recueil HiftorîqHe d'Aâes^
les Habitans tant du Pais, que dans les Vil-
les defdits Duchez de Bremen & Verden , ÔC
tout ce qui en dépend ou poura dépendre,
pcrfonne exceptée, Ôc ainfi à chacun d'eux, de
maintenir & défendre leurs Libettez bien ac-
quises , Biens , Droits & Privilèges en général
& en particulier , de la manière que \M\ts
Etats, fujèts & Habitans en ont joui ôc les
ont polTédez . & cela de la manière qu'ils leur
ont été accordez par la Paix de VVeftphalie ,
auflî-bien que le libre exercice (\e.s deux Reli-
gions conformément à la Confeffion d'Augs-
bourg, les leur laiflant en tout tems librement
Ôc inviolablement.
Et en cas que l'un ou l'autre ne foit pas
encore efFedlivement confirmé dans les Ex-
pedatives de certains Canonicats du Chapitre
d'Hambourg conférez par les Rois précédens
de Suéde, ou achetez d'autres, de telles Ex-
pectatives, félon les Droits & leur origine ref-
reront en leur entier , enforte néanmoins qu'à
l'avenir quand une vacance arrivera perfonne
ne fera préférée a ceux qui en font Porteurs.
V. D'autant que la Redudion & liquida*
tion établie par tout de la part de la précéden-
te Régence de Suéde aiant donné lieu à plu-
fieurs Griefs des Sujets 6c Habitans ; le feu Roi
de Suéde deglorieufe Mémoire, félon la ju-
ftice delà caufe, s'étoit déterminé de donner
une adurance par des Lettres Patentes, qu'en
cas Que quelqu'un des Sujets pût prouver que
quelques biens, qui lui apartenoient avec ju-
ilice, lui avoient été ôtez, leur droit feroit
confervê» en conféquence de quoi plufieurs
avoient été rçmis en pofTefûon de leurs biens
préce-
Négociations ^ Mémoires cr Trottez,» 473
précedens conteftez ou fequeftrez en vertu
de ladite Redudtion ou de quelqu'autre pré-
texre, ce droit leur avoit été depuis de nou-
veau confirmé par les Etats par la conclulion
de leur dernière airembiee du 30.de Mai der-
nier.
Ainfi il eft convenu & ftipulé par les pré-
fentes encre les deux Hauts Contraâians , que
la ceiïion faire par l'Article III. fufdit du pré-
sent Traité, des Duchez de Bremen ôc Verden ,
ne portera aucun préjudice aux droits 6c ju-
ives prétentions des Sujets ôc Habicans dcfdits
Duchez ou leurs Héritiers demeurans intra
"jel extra terriîorium ^ qu'ils ont dans cette oc-
calion , mais feront maintenus par Sa Maje-
fté Britannique , comme E'eûeur de Brunf-
wick & Lunebourg, dans leur effet Ôcadtivité
entière, de la même manière qu'elles fe trou-
vent à préfent envers Sa MajeftéSuedoife, &
qu'elles pourroicnc être vérifiées à préfent ou
à l'avenir.
V[. de même, en vertu de ce qui efl: fli-
pulé par l'Article II. concernant l'Amniftie,
les Biens, Maifons & Propriétés, de quelques
fortes qu'ils fuflent, qui avoient été arrêtez, à
caufe de la Guerre, leront rendus & reftituez
aux Propriétaires légitimes, foit qu'ils demeu-
rent intra vel extra Territorium.
yiL Néanmoins toutes les Négociations
cfFedtivcment faites dans lefdits Duchez 6z
durant la Régence Suedoife publtco nomme ^yài^
qu'à ce que de la part de Sa Majefté Danoife
lefdits Duchez ont été envahis , à caufe des
dettes & ufiifruits , qui ont été levez & por-
tez dans la CaifTe Royale, & les immilîions
Gg 5 faites
474 Recueil Hiftorique d'Acles ,
faites par ladite Régence j relieront efFedlive-
mcnt dans leur encier.de manière que les Cré-
diteurs ^ Porteurs d'Obligations légitimes en
conféquence de leurs avances faites, & les Hi-
poteques véritablement cédez , jouiront à^s
Contra(fls qu'ils ont entre leurs mains & des
cngagemens y compris , jufqu'à ce que, en
vertu de leurs Contradts elles feront entière-
ment expirées, & que leurs avances fei-onttout
à fait payées : alors les Biens & Maifons fituées
ou apartenantes auxdits Duchez , engagées aux-
dits Créditeurs, tomberont en propriété à Sa
JVîâjeflé Britannique , comme Duc & Eledeur
de Brunfwick & Lunebourg & à fes Succef-
feurs , ôc feront incorporez à fa Chambre. Mais
tout ce qui a été négocié fur les Obligations Ôc
la Garantie des Etats, les Etats feront tenus da
le payer.
VIII. Sa Majefté Britannique promet par
Qts préfentes , non feulement comme Roi ,
mais aulïi comme Duc & Eleéteur de Brunf-
wick & Lunebourg, de rcnouveller préfente-
ment avec Sa JVlajeilé & le Royaume de Sué-
de les étroites Alliances & les A mitiez ci de-
vant établies avec les PrédecefTeurs de Sa JVIa-
jefté & le Royaume de Suéde, auiïi bien que
les Garanties, qui fur le fondement du Traité
de Paix conclu entre les Alliez du Nord , ou
par celui que l'on pourra encore conclure ,
pourront être apiiquez au profit de la Maifon
Ducale de Holflein-Gottorp, & les régler fe»
Ion les Conjondures préfences.
De plus Sa Majefté Britannique , comme
Duc à Eleéleur de Brunfwick, s'engage de
faire payer à Hambourg à Sa Majefté Suedoi-
Négociations^ Mémoires clr Traitez,, 475
fe, ou fur fes affignations & quittances la fom-
me d\m million de Rixdaldres en nouvelles &
valables pièces de fimples ôc doubles marcs,
ou Drittels , félon l'alloi de Leipfig de l'an
1690. dont le marc d'argent fin rendoic dou-
ze Daldres courant: Et que la difpofition a
été faite, qu'un tiers de ladite fomme , Tavoir
33 3 33 j. Rixdaldres, fera payé à Hambourg à
Sa Majefté Suedoifc fur fes quitances , & ce-
la avant la fignature de cet Inftrumenr de
Paix j qui demeurera ainfi en fon effet; &
le reftc dudit million de Rixdaldres , fera
5. ou 6. Semaines de tems après l'échange
des Ratifications de ce Traité de Paix ,promp-
tement & fans manquement payé à Hamboijrg
en une fois fur les Affignations & Quittances
convenables.
IX. Le Traité de Weftphalie , en tant qu'il
n'eft pas changé par celui-ci, ou autrement,
ou pourra être changé par les Traitez du Nord
qui pourront encore être conclus, refteradans
fa force & effet entier , & les deux Hauts
Contradlans s'engagent , chacun de fon côté ,
d'employer tout ce qui pourra être jugé nécef-
faire pour l'obfervacîon de ladite Paix de Weft-
phalie.
X. Lés deux Hauts Contraftans fe refervent
par ceci, de demander & d'accepter h Garan-
tie de Sa Majefté Impériale , ôc félon les cir-
conftances , d'autres Puiflinces , pour cette
Paix.
XI. Les Ratifications de cette Paix feront
expédiées au plûtard dans deux mois & échan-
gées l'une contre l'autre ici à Stockholm.
XII. En foi d« ce quedeflus, deux Exem-
plaires
4 7 <^ I^€€Heil Hifiorique d'y4[les ,
piaires d'une même teneur ont été expédiez,
lelqueîs ont été lignez & fcellez par les Mi-
nières Piénipotenciaires des deux Hauts' Con-
trAdtans dont l'un a écé rendu à chaque Partie.
Fait à Stockholm le 20 Novembre 1719.
(L. S.) Gustave Cron- (L. S.) Adolph
HîELM. FrieDRIC
(L. S.) Cbarl Gustave van Bas-
DUCKER. SEWITZ.
(L. S) Gustave Adam
Taube.
(L. S.) M. oE la Gar-
die.
{L. S.) D. N. V. Hop-
KEN.
Traité d'Alliance entre les Couronnes de
Suéde & de la Grande-Bretagne , con-
clu à Stockholm le 21. Janvier 1720.
f\Uandoquîdem SerenîJJîvîa ér TotentiJJtma
J^^ Fr inceps <^' Domina Ulrica Eleonora ^ Sue^
corum^ Gothorum c^ Vandalornm 'Regina <^c.
7tec non Serenijjimus ^ TotentiJJîmus Frinceps
^' Donii?jus Georgius ^ Magna Britannia ^ Fran-
cis (^ îiyher?it£e Rex ^ Fidei Defenfor^ Dux
Bru?ipuice7ifis ér Lunehurgenfis ^ S. R. I. Arc^
hithefaurarius <^ Eleéïor . pro intimiori mutuo
amicitia <^ Çincera necejjitudinis ajjertione ma^
jorique conjirmatione atque pro adaugenda ^
pro mo'uenda jnemoratorum Regum eorumque Re-
gnorum <^ Su h dit or um falute ^ fecuritate con-
fultum fore exifiimaverunt y ut anteriora ïnter
in-
Négociations , Mémoires ^ Traitez,, ^jj
inclyta Sueci^ e^ Magna Britaniiia Régna ^
ahe cojnynemoratOYurn Regu?n Vrtedecejfores Reges
inita fœdera , imprimis verb illudy quod i?iter
Regiam Suam Majeflatem Sueci^e tuiu temporis
regnantem beat a gloriofifftmisque mernorioi Caro-
lum XII. (^ Regiam Majeflatem Mag7ia Britan^
nia ïtidem beat a gloriofljjirn.^que mernoria tune
regnantem Guliehnurn III. Haga Comitum anno
1 700. in oBodecim annos aEîum anno \ 7 1 6.proxi~
me elapfo expiravtt , nuncper Mediationem (^fuh
Guarantia Sua Regia Majeflatis ChriftianiJJima
qua ad hac negotia Do?ni?ium de Campredon M:~
niflrum Suum Refldentem Rlenipotentiarium e/Te
*voluit ^ mandatis fuis ad hoc muniri curavit
reajfumerentur y emendarentur ^ renovarentur
prafenti^ue rerumflatui accommodarentur (^ ap^
plicarentur , Sacra Regia Majeftas Suecia itaque
falutari huic operi perficiendo légitime confiitue-
re atque fufficienti mandato inflruere voluit II-
lufirijjimujn ^ ExcellentiJJimum Comitem.^ DO"
minum Carolum Guflavum à Ducker , Suum Re^
gnique Senatorem , fupremum Campi MarefchaU
lum <^ Conjiliarium bellicum , nec non Illuftrif'
Jtmum e^ Excellentiffimum Comitem^ Dorninum
Guflavum Adamum de Taube ^ Suum Regniqut
Senatorem , fupremum Campi Marefchallum ^
fupremum Gubernatorem Holmia : ïtidem Illuf-
trijflmum ç^ Excellentiffimum Comitem^ Do^ni'-
num Magnum de la Gardie , Suum Regnique Se^
natorem <^ Rrafidem Collegii Commerciorum
ut (^ Illuflrifflmum ér Excelleiitifflynum Comi^
tem , Dominum yoanneyn de L,elie?ifledt , Suum
Regnique Seiiatorem ^ Cancellaria Confdiariujn
denique Illuflrem liberu?n Baronem Danielem
NicolauTo de Hapken y Status Sut Secret arium ;
47 s Recueil HiJiorit^He d*udBes ,
Sacra Regia Majefias Britanni^ auteîfillluflrip-
fimum ^ Excellentijjimum Dominum Joannem
Lord Carteret , Baronen de Haunes in Frovin^
cia Bedfordienji y unum ex Cubiculi Sui Primo^
rihus 3 Guhernatorem Trovincia Devonienjïs
^ Legatum Suum e xtraor dinar ium (^ Vlenïpo^
tentiarium ad Aulam Sacra Regia Majeftatis
Suecia , c^ui congre jji hic Holmia , exhibitis u^
trinque <^commutatis rite Mandat or um for mu*
lis ^ 'variijque ea de eau fa inf:itutis colloquiis
pofl accuratam pro iiegotii gravitate rerum cog"
nitionem <^ difquiftionem co?ivenerunt é^' confen^
fer uni , ut pro hafi <S" fundamento récitèrent fœ^^
dera anno i66<:,.die i Mart. Holmia ^ ^- anno
1700. die 6. J-an. Haga Cornitum conclu fa ^ ita
tamen^ ut de Us ^ qua ad utriufque regnorum
^ fuhditorum Comniercia fpeBant ^ atque pra^
diéii non modo anno 166 s .fed etiam anno 1 700.
initî fœderis partem co?ificiunt , quam primum ^
abfque ullo temporis dijpendio Holmia ab utriuf^
que partis Commijfariis negotiatio infiituidebeat ^
quod autem mutuam concernit amicitiam , honam
correfpondentiam ç^ fecuritatem , pradi^a an»
nis 1665. <é^ 1700. inita fœdera prafenti hocce
confirma?itur omnino ç^ corrobora^itur ^ abhibitis
additionibus ^ immutationibus quibufdam , ut
prafenti rerum ftatui tanto magis accommodât a
(^ applicabilia redderentur ^ prout ïd artiçulis
fequentihns fufius expoftum^ cautum <^ftatutum
ejfe patebit.
ARTICULUS PRIMUS.
Sit iîiter Sacram Regiam Suecia Majeftatem
E'jufque hiçredes é* Succejfores Re^es ab una &
SacUPi
NégocUtîom i Mémoires & Traitez,. 479
Sacram Regiam Magna BritanniiS Majeflatem
Ejujque haredes (^r fucceffores Reges ah altéra
parte , atque univerfa ^ Ji?igula utriufque Re^
gna^ Ditiones y Frovincias ^ Infulas ^ Terlras^,
ColoniaSj Urbes ^ oppida^ Vopulos ^ Cives achi^
colas atque adeb omnino Suhditos q^ Vafal-
los 5 tani eos ^ qui nunc funt , tmn etiam , qui in
poflerum erunt , tavi in Europa , quam extra ean^
de7n ubivis locorum ^ tam terra quam piari é^
aquis dulcibus fincera <^ co?i flans i?i perpetuum
amicitia , f,£dus <& hona correfpondentia , ita ut
neque ipfi fîbi invicem'vel alter alterius Regnis ^
Provinciis, Colo?iiis ubicunque fltis (^ fubditis
ullurn incomviodum i?zferant , neque hoc ab aliis
péri permittant , multo minus confentiant , fedfe
invicem fîncero affeBu onmi benevolentia ^ mu-
tuo amore compleBantur.
II. Te7iebitur proinde uterque Confœderatorum
Eorumquc Haredes <^ Succejjores iitcrementum
jTîutuum (^ honorem owni fludio curare ^ prO"
ynovere ^pericula , confpiratiams a^ machinât ione s,
hofliles y quainpriviuvi Çcilicct innotueri7iî y matu^
rè indicare ^ detegere ^ iiJUemque quantum in
illis fuerit y obflare ^ nec no?t pro avertendis <^
impediejidis iifdem confllia uirefque fociare ^ im-
fendere^ quapropter alicui Confœderatorum non
iicebit vel per Je vel per alios quofcunque agere^
traôtare aut conari qui dquam alterius incommoda
*vel etiam damna Terrarum aut J-urium alterius
qualiumcunque ubivis loci flve mari Jîve terra :
hofles epis , flve rebelles ^ i?Timicos in Coyifœde-
ratidamnumnullatenusfovebit y neque rehellium
^ proditorum quenquam i?i ditiones fuas recipiet
4iut admittet , multo minus conflilium , auxilium Ç^
favoremillis pr^eflahit veltale quidperfubditospe-
pulo^
480 Recueil Hifloricjue d*u4SleSj
fulos aut incolas fuos prafl art Jînet aut permittet.
III. Rebelles verojam nominatos fpeciatim quod
attinet j quicumque ah alterutro Confœderatorum
fer litteras Confœderato fuo mijfas pro rebelle ^
perduelle declaratus fuerit , is etiam à Confœde-
ratorum illo^ cui lit ter a ifla mijfa fuerint ^pro
tali jtatim reput abitur c^ contra illum omnia ,
qu^e per hoc fœ dus in alterius rebelles (é- perduel-
les fiatuta J'unt y ejfeéîui dahuntur.
IV. Ac quo majori cunfrudu pradiSfa amici-
tia é^ bona correfpondentia in utriujque altijjimè
viemoratorum JLegum Eorumque Regnorum <^
fubditorum uîilitatem , nec non Religionis Frotef-
tantis protedîonera in dies melius excoli ac eo-
rundem fecuritati magis magifque prnfpki ac ca-
fveri pojjît , utrinque convenit ^ ut Serenijflmi ^
Fotentijjimi Reges , Regnaque Suecia ^ Magna
Britanni^Jpeciali fœdere defenjivo quam arSiiJJt-
me neSlerentur ^ queviadmodurn hijce pr^fentihus
ar^iJJiTno conflrijzguntur fœdere , ac invicem obli-
gantur ad viutuampraflandam defenfonem ; tam
fuorum regnorum -, ditionem ^ pro'vinciarum ^fta-
tuum 3 fubditorum , pojfejjtonum , quam furium
^ libertatis navigationis (& Commerciorum cum
in mariBalthico Mfreto Orifundico fue Codano
turn in rnaxi feptentrionali Deucaledonica ^ occi"
4entaliBritannicofreto vulgo Ganali diéHo^quin ^
Trivilegiorum M prarogativarum alterutri Con-
fœderatorum tam expuBis ^ receptis co?ifuetudi'
nihus y quam Gentium <^ Hareditario Jure corn'-
petentium contra quofcunque invafor es ^ ^ggxejfo^
tes ^ terra velmari turbatores in Europa ^prout
infra hoc fpecialius declaratum eft.
V. Si itaquecontingat y Reges Suam Majefta^
tem Bjuf<^ue Héoredes ^ Succejfores Reges Re*
pium^ue
Négoctatlons ^ Mémoires & Traitez* 4St
guumque Suecia ah aliquo Rege ^ Frt?zcipe ^ Sta^
tUj Repuhlica , Rebelle uno velpluribus aut quibuj^
vis per fonts vialevolïs ^ uno velpluribus inEuro^
pa invadi , infefiari aut turbari in Regnis , Di-
tiojiibus é^ Provinciis y hzfulis ^ Do7mniis tam
intra quam extra régna ut ér in G er mania ad
Reges Reg7iaque Sueci^e nunc fpc^antihus ^ ?iec
non inpojfejjionibus (^ prarogativis^privilegiis ^
yuribus juis independentibus vel alio quocunque
modo in liber tate navigationis (^ co?nmercioruin
inpradiSiis maribus érfretis impediri ^ molefiia
affici^ tenebitur Sacra Regia Majeflas Magna Bri-
tannice Ejufqtte H^eredes ^ Succejfores Reges
pravia légitima requifitione SereniJJîma RegitS
Ejufque Haredibus ^ SucceJJbribus Regibus Re-
gnifque Suecia contra ejujmodi aggrejfores ^ turba-
tores c^ rebelles exercitu fex mille peditibus con^
fiante auxilio ejje ^ ea conditione <^ modo ^ uti
infra deter7?ii?tatum efl.
Vl.Similiter ficontt7igat ^ Regia7n Majeflatem
Ejufque Hieredes ^ Succejfores Reges Regnum^
que Magna Britannia ab aliquo Rege , Principe ,
Statu j Re public a^ Rebelle uno velpluribus velqui-
hufjis Rerfonis malevolis una velpluribus in Eu'
ropa invadi j infeflari aut turbari in R^gfiiSyDitio-
nibus ^ Rrovinciis ^ hzfulis ^ Dowiuiis ad Reges
Regnaque Magna Brita7mia 7iuncpertinentibu5 ,
ut (^ i7i Juribus inde depsndejitibus vcl alio quo^
cu'fique 7nodo in libertaîe 7iavigationis (jr Co7nmer-'
ûorum in pradi^is maribus (^fre.'is impediri ^
molefiia affici ^ te^icbitur Sacra Rcgia Majeflas
Suecia Ejufjue Haredes (^ Succeffores Reges Reg-
naque Suecia contra taies aggrejfores <^ rebelles
Serciii^yfîO Régi Magna Brita7inia Ejufque Ha^
redibus c^ Succejforibus Regibus pofllcgiti?f/am re^
quiftionc7n (^ denuîi<iatio}iem exercitu fex mille
Tome II. H h pe~
^8l Recueil Hiftorîque ctAEles^
pditum auxilîo ejje^ €a conditîone ^modo^ ut
hifra fpecialius determinahitur .
VII. Ift^ veroy qua in pofterumjic dejîderari
poterunt copia auxiliares , quarto poffaUavi re-
quijitionem menfe , citiusfi id jieri nequeat , fub-
mittendte omninb erunt in locum aditu ^portu
commodum ^ ^ ah eOj qui eas dejîderaverit mit^
tenti prius indicatum ^ pranominatum^ iftius
^uero auxilii praparationem nedum mijjîonem ip-^
Jam nihilo retardabunt ^ multb minus in totum
tollent arnica illa officia^ quapro amicahili compojt^
tione obtinenda Confœderato requijîto , vigore hu-
jusfœderispriùs tentanda incubant'^ miffa quoque
^pofiquamjamappulerunt copiajumtibus mitten-
tis alentur ^ fuftentabuntur , donec pax obtenta
fuerit j vel quoufque requirenti vifafuerint necef-
farta .^ ita tamen^ ut requirens intérim in terris fuis
provideaty ut auxiliares copia nonfecus ac propria
jufio pretio commeatum ^ catera ad *vi&um ^
4tmiBum neeejfaria hahere pojjtnt.
VIII. Fœderato auxilium requirenti liberum
efio eligere^ utrum fupra nominatum exercitum
'vel totum vel partem ejufdem tantummodo ha-
here *velity refduamvero inapparatu beUi^mu-
nitione^ comme atu ^ navibus rebufque qua ad
earundem inftruêiionem requiruntur ^ ea tamen
4sfimatione inita , ut pro fingulis mille pediti^
bus quolibet Menfe ufque ad finem belli quatuor
milita imperialium Thâlerorum computentur^ qiht
de re utriufque partis Commijfarii fine cuniiatio-
ne bonafide convenient.
IX. ^odf periculum ohftiterit y quo minus co-
pia auxiliares abfque impeckmento ad illum lo-
cum^ in quo requirenti neeejfaria fuerint ^perveu^
unt^ operamfuam Confœderari fmulimpendere te-
nehuntur , ut tranfitus illis tutior faciligrque fiât ^
Négociations', Mémoires é* Traitez,, 485
nec non requifito lïcïtum fit ^ proprium aliquem
Ducem cop lis fuis praficere ^ eademcfue^ quatenm
ratio helli tulerit , in uno eodemque agminejunHa
permaneant j quod ita intelligendum ef y ne ad
locaprocul interfe remota diftrahantur. Defigna-
tus autem auxiliarum copiarum Dux requiren-
tis imper io militari aut ejufdem Trafeêîo générait
tn operationihus hellicis fubfit y omniaque ea ^ qua
didium militia^ modum agendi ç^ alios quofcun-
que eventus concernunt , ita conflituantur , quem-
admodum in bello ^ auxiliorum prafiatione ple^
rumque ufu venir e folet , quod etiam in illo cafu
locum hahebit , p forte naves loco <é* 'vice mi-
litige terreftris fihninifirari contingerit , qu^e
tanquam auxiliares vexii/a requirentis gerere
tenebuntur.
X. Si vero acciderit , utpro magnitudine pericu^
li copia déterminât a non fuffecerint ^ utpote fi
agrejfor forte alterius cujufdam fui fœderati
auxiliis adjutusfuerity velpropriis viribus velfuc-
cejjibus uni Confœderatorumfuperior ^ pragravis
evaferity tune alter Confœderatorum major ibus
quantifque à re ejfepoterit , qua terra , qua mari
viribus , nec non fubfidiis pecu7ziariis parti l^efiC
opprejfaque quantocius fubvenire te?iebitur , ita
tameity ut exi fente illo cafu de modo ^ Jiatura^
tempore hujus auxiliiferendifecu?idum exigentiam
rci tranfigatur. Cuynque jamdudiim uigente ad"
huCj quodanno 1700. conclu fum fuit ^fœdere^à va--
riis Poteflatibus vicinis infeftariRegnum Suecia
contigerity ^ illudbellum abhuc dur et , hiiic etiam
Sacra Regia Magna Brita?inia Majeftas tam ex
fœderejamnoyninato quam vigorepr<efe77tis hujus
feobligatamagnofcit y Sacra Regia Majeflati<^
Reg?io Suecia adea ulteriora prafianda auxilia^
qua infrafiîpulata funt,
H h 2 XI. Et
484 Recueil Hiflorlqfie etj4Eles ;
XI. Etîicetpro prafenti hocce bellofeptentrio-
nali ex voto Sua Regia Majeflatis Suecia corn-
fonendo amicahilis omms ^iaadhuc tentetur ^fuc~
cèjfus tarnen votis non refpondeat ^ hifce Sacra Ré-
gi a Majefias Magna Brittajini^jam déclarât <^
Ce ohftrifîgit , quodejufjnodi arnica reconciliationis
îentaminihtts tempus amplius incajfumfihi efflue-
re non patietur , fed fortem Fhalangem na'vium
hellicarum vulgo Squadron diBam proximo vere
tempefiive Reg7iO Suecia in fuhjidium Jît expe^
ditura fub mandatis ^ difpofitio?ie Sacra Re-
gia Majeflatis Suecia in conjun6îione cum ejus
7tavihus hellicis aàuram^ ut Czaari Mofcovia in
Sueciam invaflones repellantur <^ jufta pacis le-
ges atque conditiones quam citijjtmè ah eo ohtine-
antur ^ ovines autem operationes jun&is viribus
peragejida inConfllio bellico cumRrafe6iis copia-
rum 7iavalium utriufque Corona pravio habita or-
dinar i (^ difponi debent. Impoflerum vero ^ ante-
quam auxiliares copia mittentur^ 'vim <ér hijuriam
pajfus cmnalteroConfœderatorum communie ah it ^
f^ tune quidem uterque Confœderatorum operam
navabit^ ut invafor aut turbator amicabili ratio7ie
inducatur à ui <^ injuria abflinere , ne ad arma
*venire necejJHV2 jit j quod Ji vero ealadentemoc-
eupavsrit pertinacia , ut Jiullis amicabilibus ra-
îîonibus adaqua praflanda defcendere velit , at-
que ita injuriatus <^ la fus Confœderatus viola-
tionemÇibî illatam vi ^ armis prcpulfare^ ac ulte-
riorem turbationem impedire coa^us fuerit , tum
demum copia prafata Jl7ie procraflinatiojze mit-
tantur ^ necprius defiflatur , quam parti lafaper
omniafatisfaèîum fuerit , ille Qtiam^ quam iîijuriis
extorquet juflam defenjîonem y pro aggrejfore ha-
hendus erit.
XJI. Licitftm quoque eritutrique Confœderato-
rum^
Négociations , Mémoires ^ Traitez.. 48 5
Tum 5 Eorumque fubditis nanjes fuas bellicas aliqiie
armât a navigia in alterius portus fubducere ^ibi
hybernare , morari , illorurnque immunitatibus ^
privilegiis frui é^ gaudere , modo in ipjis porfu-
hus 'vel eorum ingrefju illi , qui communes hojies
non fu?it 3 7îon infeflentur ^ aut per hoc cum ijs
omnis commcrciorum ufusad diêios portus turbe^
tur 5 multo miiius in totum tollatur. Mutuo quo~
que Regiarum Majeflatum Confcederatarumcon-
jenfu efi determinatum , de navigatione ^ com^
merclis negotiationem peculiarem pro mutuo «-
triufque Nationis commodo ^ emolumento Hol-
mioi qnamprimum ç^ Çine ulla mora infiituendain
effe 3 interea temporis ^ ufque dum ea fuum for~
îiatur €Jfed:um^ inter utrumque Confœderatorum
pa&um conventumque efi , quod utrumque mutua
C^ intégra confiahit navigationis ^ Commercio-
Yum libertas in omnimodis mercimoniis ^ merci-
buspcr univerjas '^ fingulas eorum ditiones^ domi-
nia (^ territoria in Europafita^ ita ut licitumfue"
rit eorundem fubdits invicem terra aut mari altér-
ât iufque régna ^ provïncias ^ infula ^ oppida^
urbes vicojque libère <^ tutb ingredi ibique com-
7norari ^ re?n Marcatoriam exercere in omni^
me dis niercibus <^ mercimoniis ^ quoruyn introitus
exitufque non fpeciatim per leges c^ ftatuta
utriujque Regni inter dicwntur (^' prohibentur ^ ea
lege tamen , ut ifia commerciorurn libertas non
extendatur ad ullaalia loca ^ quam ad portus il-
Ijs maritimos hucufque in cxtera cujufvis geutis
commercium conceffos j in quibus di6iis portubus ,
oppidis^ urbibus locij'que Uberum licitumque fem-
per erit utriufque Confœderatorum fubditis non
jolum ibidem commorari ^ degere <^ domicilia
habere , quamdiu libuerit , citra ullam molefiiam ,
gravaPte'fi^ cmcitionem aut temporis pr a fiiiitio-
H h 3 nem ^
48 <^ Recueil Hifiorique d*ASles 9
nem^ *veruvi etiam femetipfos cum fuis bonis
mercibus autfacultatibus quihujvis illinc transfert
re ^(^ alibi Je fuetfqu.e diôias facultates recipere ,
quocunque verfum ipjls placuevit ^ yiullo adhibi-
to incomjnodo y mora aut quolîbctcu72qùe impedi'
vtento y quovis fub pratextu , nifi in £sre aliéna
fuerint y <^ ',ufla ac légitima débita contraxerint ,
neque tributa ulla aut onera cujufcunque generis
aut fub quocunque titulo di6iifubditifohere tene-
bufitur y dum mutuo vianferint in alterutriufque
Coyifa^deratorum dïtïonibus .<^ territoriis y qu<e
Gens amicifjimafolverc non te?ietur , ^ quo omni
meliori modoprafatorum fubditoruvi res mercato^
ria confirmetur <^ adangeatur y ^ commercium
inter utrumque regnum reciprocè promoveatur ,
àiBiFœderati fe mutuo obflringu7tt <& ex alteru^
ira parte fpondent y quodmerces ér opificia utriuf-
^ue nationis nuUa alia onera <^ 'ueôiigaliamajora
impoferumfol'vanty quavi qua nuncftabilttafunt ,
eaque immunit atetajn diugaudeant y donecomnia
hac negotia ad mutuum commercium fpeBanti a
fpeciali Conventione aut TraSîatu confejlim con-^
eludendo in ufum (é^ utilitatem utriufque natiO"
nis femper deinde obfevwando clarius atque fir^
mius fint decifay neque licitum refpeBivis erit
utriufque Cojifœderatorum fubditis majora viTU
dicare ^ exigere pretia pro ponderandis ^
menfuranàis mercibus ç^ bonis ab ipfis impar^
tandis export andifque y quam qu<e ah utriufque y
Regni urbibus y indigenis ç^ civibus exigufitur ,
C^ folvuntur. Porro convéntum <é* pTO régula
ge?ieraliftat ut urne fi inter diSlos Fœderatos yquod
omnes (^finguli Forum fubditi in ditionibus ter-
ritoriifque hinc iiide For umdem imper io fub je Bis
pari ad rmnimupzfavore in omnibus ^ ex omni
occafone gaudebunt y <è* Hfdefn privilegiiSy li-
ber ta-
Négoclatîons ^ Adémolres cr Traitez., 487
hertatibus ^ immunitatibus utentur ac fruen*
îur 5 quîbus fubditi cujujvis a Iterius Principis
auc Status vel amkijfimi utuntur ^ fruimtur ^
laudentque aiit impofterum uti , frui aut gaudere
fojjint.
XlIIj Vigore artkulorum quarti e^ quinti
TraSiatûs de anno x-joo.debuerunt amba CoYon<t
recipTOcè ea prafiare auxilia qua ibidem Jiiptilata
funt\ conditîonibus tamen articula 16. ejufdem
JVaéiatus paBis , fcilicet ut ji requijiîus conjœde-
ratus fuerit ipfe bello implicatus jive contra fuos
proprios Jî've confœderati kofles j hoc cafu non tan"
ùim auxilia requirenti pra]tare n^n ohligaretur ,
durante hoc bello ^ l'erum eûam auxiliaris copias
ionfœderato vifœderis mijfas revocare poterit pra^
via trium menfium Jîgnificatione : cîivt autem ac-
àderity ut Sacra Regia Majejlas Magme Bri-
tamiia ipfa bello adverfus Coronam G allia impli-
cata fuerit ufque ad annum praterlapfum 1 7 1 3 .
quo Traéîatus Ultrajeéiénjis bellum pace comniu-
tavit ^ & ideb nec potuity nec debuit obflriSîa
ejfe Jubjidia Corona Suecia promiffa prabere ^ Jî-
quidem tamen ab eo ad hune ufque temporis arti"
culum bellum Eegni Suecia duravit , eamque ob
Caufam Suecia fubfidia ^ qu:e re fiant ^ poflulat ^
fubditi autem Sacra Regia Majellatis Magna
Britannia juflam compe7ifationempro iiavibus(^
mercibus fuis ab armatoribus <^ navibus Suecicis
interceptis y pofieaque Fifo adfcïiptis expofcunt:
pariter quoque fubditi Sacra Regia Majefatis
Suecia pro na'vibus Ô" mercibus fuis ab armatori-
bus (S' nauibus Magna Britannia interceptis
compenfationem poflulant , ea propter à partibus
pacifcentibus conventu?n efi ^ Commijfarios ùtrin^
que quamprimum eltgendoi ^ qui examinent ^ & ^
uti njocanty liquidationem inj}ituu?it fuper hinc
inde
488 Recueil HiJîoriâiHe d' jAEles i
inde interceptis (^oblatis hifce navihus ^ mèr^
eihuSy ut appareat y cjUécnam pars alteri debeat
idque quod jlc debetur^ tam ratione unius quant
alterius harum pr^tenjîonum termino à Commif-
fariis infiituto rite perfolvatur. ^
XW. ^ua autem navihus confœderati fui ab
altero co?ifœderatorum in fuis portibus concejf^
prarogativa initio Articuli \i. recenfentur ^ al'
terius bojlibus nullatenus indulgebunîur y quem^
admodum nec permit tetur , ut fubditi alterutriuf-
que confœderatorum hofiibus alterius in confœde-
rati incommodum ^ detrimentum operam juam
addicant y illifque quoquo modo ^ qua terra qua
mdri , ut milites vel ut nauta injerviant , ideoque
id iis quàm feverijjivtè interdicatur.
XV. Frafens fœdus inter Sereniffimos Sueci/s
^ Magna Brittania Régis initam neutri fœde-
ratorum in fuis Regalibus , Juribus (^ Dominio
marium , nejîipe Sacra Begia Majefiatis Suecia
in Maris B ait ici q^ Sacra Regia Majefatis Ma»
gna Britannia in Marium , qua vulge Britanni-^
€a dicuntur 3 Dominio quicquam derogabit , Jed
uterque Confœderatorum fupradi£ia omnia cum
omnibus , qua inde dépendent , fuut nunc ^ an-'
teay ita ^ in poflerum retinebit ^ iifque libère
C^ fin? alla contradîdioue fruetur ; quo quidem
fupradiéiorum omniurd fruitio utri^ique intelligi
débet y Jalvo hocce'prafenti fœdere.
XVI. Poftquam diéîo modo requifitus auxilia
fniferit y vel ex fœderum legibus obligationi fua
fatisfecerit y necejfe efi ^ ut eidem ejufque fecuri-
tati njicîffim profpiciatur ^ ac proinde utrinque
convenit y ut confœderato etiam fuppetias aîteri
confœderato ad hujus requifitionem ferenti ^ in
îerminis auxiliatoris omnino permanfjje detur ,
nec ob prafitum auxilium bello ipjemet involutus.
fue-
Négociations y Mémoires é" Traitez,, 4^9
fuerit 5 nihilominus fine inclufione e^ fecuritate
ejufdem nuilus TraBatus Facis vel Induciarum
iniriy ivjmo ne fijpe^^jio quidem armorum diU"
turyia vel alteri fœderatorum noxia feri pojjit.
§^od Ji verb oh latas fuppetias cum aggrejjbre vel
alto quocunque aperto bello implicetur , tune neu-
ter fine alterius confejifu <^ confilio ^ neque ad
praliminares neque ad principales cum hofie uel
hoflîbus Traêiatus deÇcendat , fed omnia mutuâ.
opéra y communie atione ç^ confilio agantur cf-
traEientur ^ donec utrique confœderato de fuffi^
lienti fecuritate ^ fatisfaBione débita ex corn-
muni confenfu plenifjimè cautum fuerit , pr^pri^
mis ei confœderatorum , qui prius bello immixtus
fuerit 5 neutiquam lice bit hélium pace mut are ,
antequam alter co?ifœderatorum ^qui vi fœderis
confœderato fuo auxilium tulit per omnia ah hofle
indemnis prafietur , ac ad minimurn in prifii^
num Juum fatum ^ quo ante bellum inchoatum
gravifus efl , aut jure gaudere debuit , fiquidem
fiât us ^ conditio ejus per hoflem ^ indeper in-
fecutum bellum diminutionem aliquam acceperit ^
pleniffimè reftituatur.
XVII. Suprà diêtis de auxilio ad requiftio-
nem confœderati ipjî ferendo hac conditio per ex-
prejfum appofita efl ^ ^t fi pofi requifitionemfac-
tam contingat , alterum confœderatorum Regum
requifitum 'vel ipfum bello contra communem hof-
tem implicari 'vel ah alio vicino Rege , Principe
*vel Statu in propriis Regnis ac Frovinciis infef-
tari , ita ut requifittts illam infeflationempro ve-
ro bello habeat , cui avertendo requirens ipfe alias
*rjigore hujus fœderis adauxilia ferenda obligare^
tur , tune alter cojifœderatorum t aliter infeflatus ^
p. qua copia Auxiliares ad requifitionem alterius
Tome IL îi con^
490 Recueil Hiflorique à^AEhes 9
confœderati ante invafionemmijfefuerint^pra^
*viâ trium vîenjiuni jîgnijicatione eafdem ad^ro»
priavi Regni fui Regnorumque fuorum defenf-O"
nem revocareproterit , ^ durante illà invajiojiey
quâpremitur ^promijfa auxiliaprafiare non tene-
bitur ^ ut ante hac accidit ^flagrante eo beîlo.tùt
annos gefio inter Coronam Magna Britannia ^
'Regem Chriflianijjimum ^ ^ quamvis pradiéium
illud fadus anni 1700., quodpro baji hujus te--'
nebitur , fub hac conditions initum fuit , ^ hoc
etiam nunc temporis conclu fum ifiufmodi inpofte-m
rum explicare débet ^ nihiliominus Sacra SuaRe^
gia Majeflas Magna Britannia ^ ut clarijjima
fua in Coronam Suecia amicitia monument a ap^
pareant j pro hac vice fe obfiringit y ut prafens
inter Coronas Magna Britannia ^ Hijpaniarum
bellum nullo modo adferat impedimentum ^ qu9
minus Sua Regia Majefias Suecia auxilia Traita^
tu hoc flipulata reipfaobtineat ^ iifdemque frua^
tur ^ fublevetur ufque ad pacem féliciter reflaur
randam^ fcilicet fubfidiis ^ Phalange ?iavium
bellicarum articulis 8. ^ \i. promijfarumufyuç
ad pacem cum Czaaro Mofcovia reftauratam ^fed
fubfdiis tant km y quàndiu bellum cum Coron à
Dania durahit ^ fi nempe prateromnem fpemil"
lud bellum ultra pacem cum Czaaro extendere^
tur, Econtrà abfiringit Sacra Regia Majefias
Suecia fe nullas admijfuram conditiones , qua ipjt
à Rege Hifpania vel directe vel indireBè pote-
Y mit proponi aut offerri ^quatenus illa conditiones
aliquod prajudicium njel damnum caufa , quiR
contra Hifpa?ùam agitur <^ plurium annorum
bello fuflinetur , inferre pot erunt. Forrofe obligat
dida Sacra Majefias Suecia pro fe fuifque hare~
dibus (^ fuccejforibus ad manutenendam ^gua-
ran-
Négociations , Mémoires ^ Traitez.' 49 \
vafttîgiandam fuccefjionem in 'Regno Magnée Bri^
tannin y quemadmodum eaftabilita efi in Domo
Sua yfajeftatis 'Britannica modo régnant is ^prout
etiam ad defendendas U7iiverfas Ditiones ^ Fro^
'vincias à Sua Majeftate pojjejfas y nuUumque ajy-
lum aut refugiu?n in ullo fuorum Dominiorum lo-
co dahit aut concedet perfona ejufque defcendùn^
tibus y fi qui ei obt ingant y qui vi'vente Jacobo IL
Principis U allia , é' pofl ejus excejfum Uegiu7?i
Magna Britannia titulum adfunijlt yproviittens.
pariter pro Je fuifque haredibus & fuccejjoribus ,
nullum fe diéia perfona ejufve defcendentibus di-
reSiè 'uel i?idire6iè terra marive prabiturum ejfe
auxîliuniy conjilium aut opem quamcumque yfive
in are , arviis y apparatu militari y ?iavibus y mi^
lite y nautis y jîve alio quocunque demum modo y
idem obfernjaturam intuitu eorum , quibus à di6iâ
perfona ejufque defcendentibus forte mandatum
aut commijfum foret y Regivien Sua Ma^eftatis
Britannica aut tranquillitatem Regni fui y fve
bello aperto y Jivè clandeflinis conffirationibus y
fufcitandoque feditiones <^ rebelliones aut pira-
ticam contra Subditos Sua Majeflatis Britannica
exercendo turbareyquo proflrenio cafu Sacra Maje^
fias Suecia promittit y fe minime per77iijfuram , ut
ejufmodi piratis ullam in portubus Rcgni fui de^
tur receptaculum. De7iique Sua Majeflas Sueci-
ca obflringît fe , quod nullain unquam prote^io^
nem vel afylum 77/ ullo fuoru7n Do7ni7iiorum loco
il lis Régi a Mag7ta Tiritaimia Majeflatis fubditis
dabit y qui a6iu tum fimt vel aliqua7ido fucrmt
déclarât i rebelles , (^ cafu quo ejufviodi forte in
fuis Regnis y Ditionibus qj' Rro'vi7iciis exiflcre7ît^
eos è -finibus fuis intra o6io di€ru77i fpathnn ab 171-
tcrpellatione Regia exire jubebit : quod h ctia?n
li 2 '' Sa-
49 i Recueil Hiftorlque i^AElesl
Sacrum 'Regîam Majefiatem Britannicam tnaîî^
qua parte hoftiliter invadi acciderit , Sua Regia
Majefias Suecia in eum cajhn fe ohjiringit ad
fubmittenda auxiliafuper déterminât a , idemfac^
tura ejus defcendentibus , fi quando eos in fuccef-
fione Regni Magna Britannia turbari contin-
get'y ^ quemadmodum Vrotefiantium Reiigioni
commercioque Regnorum Suecia ^ Afagna Bri~
tannia totiqueOrbi Chriftiano maxime intereft ^
ne Mare Balthicum fub arbitrio fit Czaari Mofi-
covite , ideo , fijam diElus Czaarus recufet pacem
cum Sueciâ inire ér ea reflituere qua requirun^
fur ad eam fecuritatem Regni Suecia eamque li-~
hertatem commercii in Mari Baîthico reflaur an-
dam 5 qualis ntraque ante prafiens hocce bellum
fuit 5 in hoc cafiu obftri?igit fe Sacra Regia Ma-
jeflas Magna Britannia non folum ad ea auxilia
praftanda qua in hocprafe?iti TraBatu exprejfa
funt , nimtrum tit pradiélus finis armis obtenea-
tur : verùm etiam promittit omnem operam om-
niaque officia apudVœderatos fuos adbibituram^ ut
fuhfidiis Sueciam adjugent , (^ ita ad Czaarum
coércendum Corona Suecia média fuppeditent.
XVni. Et quamvis Fœderati auxilia fibi in-
*vicem mittere modofuperius di6îo teneantur ^ ifia
obligatio tamen neutiquam eo extendi débet ^ ut
proptereaomnisprotinusamicitia ^ mutuus corn-
merciorum ufus cum alterius Fœderati hoftibus
eorumque jubditis omnino tollendus ^ interdicen-
dus veniat , nam ext fiente tali cafu , quod unus
confœderatorum ^ etiam fi auxilia requifitus tule-
rit j bello ipfe non fuerit immixtus ^ ejus fub dit i s
ac incolis cum hofiibus illius Vœderati qui in bello
verfatur , commercia ^y navigationes libéra erunt
licitumque omnino erit ^ mer ces ipfis quafcunque
ad-
Negociattom^ A^moi/es cfr Traitez,^, 495
4tehehere , us tantummodo exceptis , qua expreffe
vêtit a y vulgo contrabandae diéia , ^ communi
omnium nationum confenfu taies déclarât a junt.
. XIX. ^andoquidem amha fummè memoratie
Jlegia Majeftates hoc ipfi profit entur , fe equidem
quihufdatnpaBis ç^fœderibus y quàS antehac cuvt
aliisinita funt y adhuc obftringi ^ eaque etiamex
prafcripto eorundem paBorum 'velle débita modo
jjervare y fedtamen nullus omnino paBis éf inibi
comprehenfis articulis ^ claujulis hoc tempore te-^
neri , quaprafens hocfœdus ullo modo ullove fub
pratextu infirmare S'impedire valeant aut de^
béant y ita^ quomagis reciproca Fœderatorumfi-
des ^ perjeverantia in bac focietate appareat ,
animique fubditorum ^ amicorum confirmentur ,
utraque fummè commémorât a Regi^ Majeftates
fi invicem obligant ^ déclarant , fi omnibus ^
fingulis hujusfœderis articulis fincerè e^ bonafide
Jtaturas , neque de genuino & communi pr a dic^
torum articulorum finfu fiib ullo commodi^ avti^
citia , priorisfœderis , paéfi (^promij/iprietexttf
*vel alio quovis colore vellatum unguem difeejfu"
raSyfidomniay qua inhocfaderepromifirunt ^
prout res <^ negotia poftulabunt yperfi vel Minifi
tros <^ fubditos fuos executioni promtijjtmè (^ple-
nijjtmè , prout exprejfts verbis ftipulata funt ,
adeoque cum effeftu mandaturas ^ idque fine ullâ
limitatione , exceptio?te vel excufatione , exceptis
ïîs excufationibus y qu<e in pracedentibus hujus
fœderis articulis exprimuntur,
XX. Durabit hoc fœdus defenfivum îji oSfode-
cim annos , ante quorum lapfmn confœderati Re-
ges de hujus plenar ta continuatione denub tra£iare
poterunt yji utrique fuerit vifuîn.
XXI. ^emadmodum h^ec pa6ia vi acceptât j:
li 3 po-
^04 -^^«^««'^ Hiflorique d*^6ies ,
poteftàfts & mandatoYum utrinqué eontU^aflmt''^
if a eadéfn ah utraque Sacra Eegia Majejiafe Sue^
cia & Magna hritannia in débita ^ fotenn^
forma opprobari ér rata haberi ^ eorumqUe Ratifia
cationîs Jnfirumenta Holmia intra trium menjium
fpatîum à tempore hujus fubftriptioms numeran*
dorum vel citius^fi ita fieri poterit ^ exhiber i^
permutari debent.
In majorent ofnniun fùprà diSiorutff certitudi^
TTem ac robuf Traéiatus hujus bina exemplaria
confeHa funt ^ quorum unujfi fiprà di&!i Saér^^
l^egia Xajefiatis Regnique Sùecia Sénat ares ^
Secretarhts Status , altefum njerbfupra diBusSa-^*
cra Begia 'ajefiatîs ^'agnae PritaT^nia Legatuf
jExtraordinarius ^ Plenipotentiari^s y ùmnesif^
eum finem fpeciali facultate inftruéfiy Holmia^
fubfcripferunt e^ fuis figillis firmarunt^ idquè
uno eodemque die y nimirum die 21. Januarii^,
auno 1720.
ABe de Garantie al' égard dtt Dttché de Stef'
'Wjck , donné par le Roi de la Grande-BrC"
tagne apt Roi de Danmmarc y le zCjuil'
let 1710.
>TOus George , par la Grâce de Dieu Roi de
q France delà Grande Bretagne &d'IrlaiT*
de, Défenfeur de la Foi, Duc de Brunfwig &
Liin?bourg, Archi-Théforier ôc Electeur du
St. Empirîe Romain, &c. A tous & chaeurT
que ces prélentes verront. Salut. t)'autanc
qu'enrre Nous & Notre cher Frère le Roi de
Dannemarc par une Convention faite le x6.
Octobre de l'année pafïee, il a été ftipulé,
qu'après l'Armiflice & la Paix faite entre Sa-
dite
Négociations , Mémoires ^Traitez,» 49 f^
dite M^jefté & le Roi & de la Couronne deSue-
de> la Promeflè & la Garantie , que noia
avons faites à l'égard de la pofTeffion & jouïf*
hncc paifible du Duché de Slefwig au Roi dd
Dannèmarc, fera continuée, & comttie paf
Taidc de Dieu la Paix efFedivement s'en eft
fùivie, Notre Miniftre auprès du dit Roi, a
figné un Adte ou Inftrument de laditie pro-
meflè de garantie, de la manière qu'il fuit ci'»
après de mot à mot.
Après que Sa Majefté le Roi de la Gran-
de Bretagne eut conclu^ une Convention avec
le Roi de Dannemarek fignée le 30. Odobré
de Tannée paflee, dans la vue de rétablir lé
repos dans le Nord , dans laquelle elle avoit
promife la Gar>>ntie du Duché de Slefwick)
tant que la fufpenfion d^Armes entre les deui
Couronnes de Dannemai ek & de Suéde dure-
roit, avec la condition exprefle , qu*en cas
que fous la béncdidion divine, la Paix pût
ccre conclue, entre lefditcs Couronnes, encore
avant l'expiration de l'Armiftice, la Garantie
demeurerdit ferme pour toujours. Mais â
préfent que cette Négociation importante, ï
l'égard des grandes difficultex , qui s'y étoient
ttouvées, même celle du terme ftipulé pouf
la fufpenîion d'Armes, laquelle finiflbic le 28.
Avril de l'annnée préfente , a été prorogée ;
fur cela donc les deux M^jeftez de Danne-
marek & de Suéde font convenues d'un Ar-
miftice aux mêmes conditions que le pre-
mier : Et qu'avant l'expiration de cette luf-
penfjon d'Armes, la Paix fi nécefl.ire pour le
repos de l'Europe, aulTî bien que pour la fu-
reté de la Religion Proteftante, fous la Mé-
diation die Leurs Majeftez de la Grande-Breta^
li + gnc
^^ Rtcueîl Hifioriqueif AEies ;
gae & Très Chrétienne, ayant été portée à
tine fin heureufe (en vertu de cette Paix la Ga-
rantie du Duché de Slefwick, félon le con-
tenu de la Convention & la PromefTe faite
par Sa Majefté Britannique du 30. Odtobre
de Tannée psITée fera & reliera continuée) &
Sa Majellé de Dannemarck , pour rendre cet-
te Convention plus parfaite, demande encore
une plus ample élucidation : Ainû Sa Majef-
té Britannique promet & s'oblige , pour foi ,
fes Héritiers & SuccefTeurs, à Sa Majefté le
Roi de Dannemarc , fes Héritiers & Succef-
fcur , de lui garantir & conferver dans une
pofTeffion continuelle & paifible la partie du
Duché de Slefwick, laquelle Sa Majefté Da-
noife a entre les mains , ôc de la défendre le
mieux poflible contre tous & chacun qui ta-
cheroit de la troubler , foit directement ou in-
diredement, le tout en vertu du Traité conclu
en 17 15» avec Sa Majefté Britannique, com-
me Eledeur de Brunfwick & Lunebourg ,
auffi-bien que de ladite Convention faite le 50.
Octobre de Tannée pafTée , dans un Adte fé-
paré pour la continuation. En foi de quoi je
foufiïgné Miniftre Plénipotentiaire ai figné ce
préfent Ade & apofémon Cachet, & promis
<ie procurer la Ratification de tout ceci dans
le tems de quatre femaines , ou plutôt, s'il
cft poiTible. Fait à Friedrichsbourg le 23.
Juillet 1720.
{Signé,)
(L.S.) P OLWARTH.
TABLE
TABLE
DES
PIECES
Contenues dans ce Tome IL
0
Ctroy de la Compagnie d'Oflende dti i^.
Décembre 1722. 5
DifTertatio de Jurequod com petit Societatî
privilegiatae Fœderati Belgii , &c. adver-
fus incolas Belgii Auftriaci. 45"
Reprépntations du Roid Efpagne ati Rot de U
Grande-Bretagne contre la Compagnie d'O-
flende y le 26. ^vril 1724. j6
Articles I^, & I^L du Traité de Munfter, 79
Article X. & XXX L du Traité d' Utreck, 8 1
Extrait des Articles L ç^ XXVL dn Traité de
la Barrière. 8i
Remontrance des trois Etats de Brahant à Sa
AI ajefié Impériale ^ Catholique an fujet de
roaroy de la Comp, d'Oflende. 84
Traité de Paix emre l'Empereur Charles Vh
&
, TABLE DES PIEGES.
(j* le Roi d*Efpagfte Philipfe V,k tienne U
30. jivril 1725. iio
Trahé de Paix entre V Empire & le Roid'Efi
pagne, 125
Traité de Commerce entre l'Empereur ^ le Roi
d'EJpagne. 127
Traité d* Mliance défenfive entre V Empereur
^ le Roi d*Efpagne, 178
Traité d* Alliance défenfive d'Hanovre du 5 .
' Sept. 1725. 189
JUdimoire de la Compagnie des Indes Occident
taies préfenté a Leurs Hautes Puijfances
contre la Comp, d'Oflende. 199
«il des Indes Orientales pré'
femé à Leurs Hautes Puijfances contre la
Comp. d'Oflende, 205
idémoire de Air, vander Meer au Roi d'E»
fpagne contre les Traitez, de Vienne, 214
invitation des Alliez, de Hanovre a L,H,P.
\ \ 5 . OBobre \jz6, 225
Jidemoire du Comte de Konigfegg^Erps a L*
. H, P. du I . Decemb, 1725. i $ i
Ééponje de L, H. P, à ce Mémoire. 255
Mémoire du Comte de Konigfegg Erps k L,
H, P, du 12. Decemb, 1 7 2 5 • ^^^
tjlempouvoir de V Empereur au Comte de Ko*
Beponfe de L. //. P, au précèdent Mémoire
du Comte de Konigfegg, 241
Mémoire du Comte de Konigfegg-Erps du
zo.
TABLE DES PIEGER
20. Decemh. 1725. 2^^
— — du même du iA^,Jawv^ iji6. 24(5
' ^« Secrétaire Oliver a L. H. P. dfi
Billet de Mr.Orandayn a Mr. vander Meer*
25a
*- dfi Dhc de Ripperda a Mr. vander
Meer. .^
Refilmion des Etats Générai^x fur trots Mé-
moires du Comte de Komgfegg^Erps du
Reponfe de L. H. P. au Mémoire de M.
Olivet, 2 ^
Mémoire du Comte de Konigfegg^Erps k L.
H, P. du 24. Janv, ijz6. 262,
•* ■ du Secrétaire Oliver à L. fl. J^
du 6, Fev.ijK^, 2^g
Lettre du Roi d'Efpagne a L. H. P. du 25;
J^nv. ijz^6, j/^
Premtere Lettre d'un Membre de la Province
de , . , , à un autre Membre de la mè-
me Province, 2^,
Seconde Lettre ^ ^c. 282
Troi/iéme Lettre , ç^c. 289
Quatrième Lettre , ç^c. 29^
Reflexions pour une Reprefentatton contre le
Traité de Hanovre du 5. Septemb. 1-25.'
Remarques des Anglois fur ces Reflexknsl
TABLE DES PIECES.
jândjfe du Traité àe Hanovre. ^ 510
Remarques fur Ijinaljfe dn Traité de Ha*
novre» 558
Suplement.
Traité de Paix entre l' Empereur & la ^orte
du 21. Juillet 1 7 1 8. 411
* de Commerce* /\.i6
■ de Paix entre la République de Ve^
^ nife ^ la Porte. 4 3; 7
VA d^ Alliance entre V Empereur ^ les
.» -Rois de la Gr, Bretagne ^ de Pologne , du
;. 5. Janv. 1719. 458
fi' ' ' de Paix entre la Suéde ^ la Grande
,. Bret» conclu a Stokjpolmle 20. Nov. 17 19.
r 4^5
■*! I d^ Alliance conclu a Stockholm entre
la Gr, Bretagne & l^ Suéde le 11, Janv.
1720. 47(5
A^e de Garantie pour le Duché de Slefivick»
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