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Full text of "Recueil historique d'actes, negotiations, memoires et traitez : depuis la Paix d'Utrecht jusqu'au Second Congrès de Cambray inclusivement"

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RECUEIL 
HISTORIQUE 

D'A  C  T  E  S, 

NEGOCIATIONS, 
MEMOIRES 

E    T 

TRAITEZ. 

DepHts  la  Paix  ^'Utrecht  JHfqH*au 

Second  Congres  ^^Cambray 

inclHJivement, 

Par   Mr.    R  O   U  S  S  E  T, 

TOME    II. 


A    I^  A    H  A  r  E^ 

Chez  HENRI  SCHEURLEER. 

M,  Dec.  XXVIIL 


AbAMS  \feSvB 


liiii 
RECUEIL 

HISTORIQUE 

D'ACTES  ,    NEGOCIATIONS , 
MEMOIRES  ET  TRAITEZ, 

I  toutes  les  Pièces  contenues  dans 
le  Tome  précèdent  fervent ,  à  plu- 
fieurs  égards,  à  rinftruftion  du 
Procès  qui  doit  être  décidé  à  Aix- 
la-chapellc  -Jf^on  peut  dire  que  cel- 
les qui  fe  trouveront  dans  celui-ci  ,  font  les 
principales  pièces  de  cet  important  procès  ; 
puifque  ce  font  celles  qui  renferment  les  griefs 
qui  ont  manqué  de  mettre  TEurope  en  feu. 
Pour  continuer  nôtre  narration  Hiftorique  que 
nous  avions  quitc  à  la  rupture  du  Congrès  de 
Cambrai,  nous  fommes  obligés  de  répandre  les 
chofes  de  plus  haut. 

Chacun  fait ,  &  plufieurs  -peut-être  à  leurs  dé- 
pens, quelle  fureur  pofïéda,  en  1720.,  l'An- 
gleterre, la  Hollande,  la  France  &  les  Etats  voi- 

fins. 

•  far  Vj^rtitle  VIII.  d$s  Pre'innnalres  (igtiex   à  Paris  /f  3  I  , 

i^ay  1717.   il  e/i  ftipulé  que  It   Congre i  four  la   Paix  f«  t tendre 
dans  cette  Ville  Impériale, 

Tome  IL  A 


t  Recueil  Hiflorique  d*jû6les^ 

fins.  Cette  maladie  épidemique  fortoit  de  la  Cour 
dq^  France  &  du  cerveau  du  fameux  JeanLaWy 
que  ron  vit  jouer  pendant  quelques  mois  un  grand 
rôle  fur  le  Théâtre  de  l'Europe.  La  dernière 
Guerre  que  la  France  avoit  foutenuë  feule  con- 
tre toute  l'Europe,  avoit  épuifé  ce  Royaume  & 
Louïs  XI V.  avoit  laifîé  en  mourant  (ts  6nânces 
dans  un  tel  état ,  que  Ton  pouvoit  dire  que  le  Ré- 
gent y  avoit  trouvé  quelques  centaines  de  mil- 
lions moins  que  rien.  Ce  Prince  avoit  TEfprit 
le  plus  tranfcendant  que  Ton  put  s'imaginer ,  rien 
n'échapoit  à  fa  pénétration ,  c'étoit  le  meilleur 
Officier  &  le  plus  adroit  politique  du  Royau- 
me, mais  joignez,  enfemble  tous  les  talens  ima- 
ginables 3  on  ne  peut  avec  cela  parvenir  à  faire 
quelque  chofe  de  rien.  C'eft  un  Atribut  de  la 
ieule  Divin  jt^i  cependant  c'eft  ce  qu'il  auroit  fal- 
lu faire  pour  rétablir  les  affaires  ,&  c'eft  ce  que 
le  Sr.  Law  entreprit.  L'Homme  eft  né  avec 
ce  penchant  qui  le  porte  à  s'aprocher  autant  qu'il 
peut  de  la  Divinité,  à  la  copier,  à  lui  reflem- 
i?ler ,  eft-il  étonnant  qu'il  fe  foit  trouvé  en  tous 
Païs  des  Hommes  qui  ne  vouluffent  pas  le  cé- 
der à  L.aw  en  expédiens  pour  créer  des  richeC' 
fes  immenles.  De  là  cette  foule  de  Compa- 
gnies qui  s'établirent  de  tous  cotez  fur  un  grand 
fond  d'impudence,  de  témérité  &  d'Efperan» 
ces  &  foutenu  d'un  defir  infatiable  de  s'enrichir 
aux  dépens  des  plus  fous.  Prèfque  toutes  ces 
Compagnies  font  rentrées  dans  le  Néant,  d'où 
elles  étoient  réellement  forties,  il  n'en  refte 
qu'un  fouvenir  fatal  dans  quelques  familles. 
Quelques-unes  fubliftent  encore  dans  un  étatfi 
îanguilTant,  qu'elles  font  à  tous  mbmens  prêter 
à  expirer,  fans  force  ôc  fans  vigueur  interne, 

il 


NégoctattoHS^y  Mémoires  &  Traitez,     j 

il  n'y  a  que  quelques  remèdes  extérieurs  qui  leur 
donnent  une  aparence  de  vie. 

De  toutes  ces  Compagnies  celles  qui  ont  fait  le 
plus  de  bruit,  font  celles  du  MidJJtpiy  du  Sud, 
àc  d'Ofiende  les  deux  premières  ont  Caufé  des 
fortunes  &  des  Cataftrophes  que  nos  neveux  ne 
voudront  pas  croire,  quoique  très  véritables, 
k  dernière  a  mis  l'Europe  à  deux  doits  d'un 
Embrafement  total. 

Le  Miniftère  de  Vienne  ayant  connu  par  ex- 
périence, pendant  la  dernière  Guerre,  les  im- 
menfes  avantages  que  les  Etats  commerçans  ont 
fur  les  autres,  s'étoit  apliqué  avec  foin  depuis  la 
Paix  de  Bade,  aux  moyens  d'établir  le  Commerce 
dans  les  Pais  Héréditaires  de  l'Empereur,  com- 
me l'expédient  le  plu's  fur  d'y  attirer  des  richef- 
fes ,  dont  la  circulation  porte  une  utilité  réelle 
au  cœur  de  l'Etat ,  c'eft-à-dire  au  Tréfor  du  Sou- 
verain.    C'eft  pour  cet  effet  que  l'Empereur 
accorda  des  privilèges  aux  Villes  de  Fiume  & 
de  Triefte  fur  le  Golfe  Adriatique ,  &  que  fes 
Miniftres  infifterent  avec  tant  de  fuccès  au  Trai- 
té dePaflarowitT. ,  fur  l'Article  du  Commerce, 
qu'ils  obtinrent  de  la  Porte  des  avantages  à  cet 
égard  qu'aucune  Puiffance  de  l'Europe  n'avoic 
encore  pu  obtenir  de  la  Porte.    C'eft  à  ce  Ci(^ 
teme  que  la  Compagilie  Orientale  dût  fon  ori- 
gine j  &  ce  font  les  avantages  qu'on  retira  de 
ces   établiffemens  ,  qui  firent  naître  à  quel- 
Giies  particuliers  la  penfée  de  propofer  à  cette 
Cour  l'établiflement  d'une  Compagnie  des  Indes 
dans  les  Païs-Bas.    Les  premières  propofitions 
qui  en  furent  faites  ,  rencontrèrent  de  grandes 
dificultez ,  qui  en  acrochérent  le  fuccès  j  néan- 
moins elles  donnèrent  lieu  à  la  refolution  qui 
A  a  fut 


4  Recueil  Hiflêrîqué  d'AEtes^j 

fut  prife  dès  lors  d'accorder  des  Lettres  de  Mer 
aux  Flamans  &  Brabançons  qui  voudroient 
aller  négocier  aux  Indes  à  leurs  rifques  &  dé- 
pens j  c'étoit  dans  le  deffein  de  voir  par  expé- 
rience quel  avantage  on  en  pourroit  tirer,  & 
comment  les  PuifTancesjdont  on  prevoyoitou 
craignoit  les  oppofitions ,  prendroient  cette  nou- 
velle navigation.  Cette  entreprife  réuffit.  Les 
premiers  vaifleaux^que  quelques  negocians  d'An- 
vers envoyèrent  aux  Indes  orientales  en  revin- 
rent richement  chargcT. ,  ce  fuccès  enhardit 
quelques  autres,  &  le  fuccès  toujours  égal  dit- 
pofa  favorablement  les  Miniftres ,  en  forte  qu'ils 
n'objedèrent  des  difficultés  au  Projet  que  leur 
préienta  le  Sr.  Calebroek ,  fous  la  protc6tion  de 
quelques  Seigneurs  aflez  puiflans^qu'autant  qu'ils 
crurent  de  leur  intérêt  de  n'être  pas  trop  faciles 
à  accorder  l'Odroi  démandé.  Deux  Miniftres 
de  l'Empereur  s'y  opoferent  toujours  conftam- 
ment,  l'un  par  raifon  &  par  juftice,  l'autre  par 
intérêt.  Ceux  qui  font  un  peu  au  fait  des  affai- 
res n'ignorent  pas  que  tout  ce  que  le  Prince  Eu- 
gène objecta  alors  contre  cet  établiffement ,  tout 
ce  qu'il  prédit  des  opofitions  des  PuifTances  ma- 
ritimes 5  s'eft  trouvé  vrai  à  la  Lettre  j  ce  Prince 
n'étoit  animé  que  par  l'équité  &  par  fon  zèle  pour 
la  gloire  de  fon  Maître:  le  Marquis  de  Prié,  ne 
s'opofa  pas  moins  à  l'Odroi  j  contre  lequel  il 
allégua  les  raifons  les  plus  fortes  &  les  plus  (o- 
lides  que  lui  didérent  l'intérêt  qu'il  trouvoic. 
dans  Pexpedition  dcs^ Lettres  de  Mer^o^tVOc^ 
troi  devoit  fufpendre,  &  dans  les  préfens  que 
lui  faifoient  les  Maitres  des  Vàiffeaux  à  leurre- 
tour.  Voilà  ce  qui  fit  trainer  fi  long-tenis  l'Expé- 
dition de  cet  Odroi  5  qui  ne  fût  fignéquele  19. 
Décembre  172^.  tel  que  le  voici.  Let-* 


Négociations  y  Mémoires  ^  Traitez.     5 

Lettres  Patentes  d'OEtroi^  accordées  far  TEnt* 
fereur  a  la  Compagnie  des  Indes  dans  les 
PaïS'Bas  ^imrichiens. 

CH  A  Pv  L  E  S  &c,  A  tous  ceux  qui  ces  pré- 
fentes verront ,  Salut.  Etant  également 
attentif  à  procurer  ce  qui  peut-être  de  l'avan- 
tage de  nos  Peuples ,  &  à  contribuer  à  la  con- 
fervation  de  tous  nos  Etats,  nommément  de 
eux  de  nos  Païs-Bas  ,  &  confiderant  qu'il  fe- 
roit  bien  difficile  de  parvenir  à  ces  deux  buts 
fi  importants  fans  le  rétablilTemeht  du  Com- 
merce &  de  la  Navigation ,  d'où  dépend  non 
feulement  le  bonheur  de  nos  Sujets,  mais  aus- 
fî  le  bon  ordre,  ôc  l'augmentation  de  nos  Fi- 
nances, de  même  que  la  defence  de  nos  Païs- 
jBas,  confiderant  auffi,  que  ce  Commerce  ne 
peut  pas  être  bien  établi,  &  folidement  foute- 
nu  par  des  Particuliers  ,  qui  le  font  depuis 
quelques  années  fous  notre  Pavillon,  &  fur 
nos  Pafîeports  ,  Nous  avons  jugé  néceffaire 
d'établir  &  de  former  une  Compagnie  généra- 
le de  Commerce  dans  nos  Païs-Bas,  afin  que 
par  l'union  de  tous  nos  Sujets,  &  leur  corre- 
fpondance ,  ils  puiflent  le  faire  avec  plus  d'or- 
dre &  de  fuccès ,  &  fe  foutenir  avec  plus  de 
fermeté  &  de  vigueur  contre  les  dangers  & 
difficultés ,  qui  peuvent  fe  rencontrer  dans  dçs 
voyages  de  fi  long  cours:  A  ces  Caufes,  de 
notre  propre  fciencc,  pleine  puiiïance,  <5c  de 
l'Autorité  à  Nous  apartenante  par  le  droit  de 
Souveraineté,  par  celui  de  la  Nature  &  àcs 
Gens ,  &  ayant  égard  aux  très  humbles  deman- 
des ôc  fupplications  de  nos  Sujets  de  nos  Païs- 
A  3  Bas 


6  Recueil  Hiflorique  d'AEles, 

Bas  fouï  fur  ce  l'avis  de  notre  Plénipotentiaire 
au  Gouvernement  d'iceux  ,  de  notre  Lieute-^ 
nant  Gouverneur  &  Capitaine  Général  de 
nofdits  Pais,  &  ouï  fur  le  tout  notre  Confeil 
Suprême  établi  près  de  Notre  Perfonne  Royale 
pour  les  Affaires  du  même  Pais,  &  en  der- 
nier lieu  notre  Conférence  Minifteriale ,  Nous 
avons  tant  pour  Nous  que  pour  nos  Succef? 
feurs  gracieufement  oâiroyé,  permis  &  conce« 
dé  5  oàroyons ,  permettons  &  concédons ,  que 
ladite  Compagnie  générale  s'établifie  ,  &  fe 
forme,  comme  Nous  l'établifTons  6c  formons 
par  ces  préfentes  irrévocables ,  pendant  le  ter- 
me de  cet  Odroi  ,  fous  le  nom  &  titre  de 
Compagnie  Impériale  &  Royale  établie  dans 
nos  Païs-Bas  Autrichiens  fous  la  protedion  de 
S.  Charles,  &  fous  les  Articles ^  liberte2:5  àç 
conditions  fuivantes^  fçavoir. 

I,  Que  cette  Compagnie  aura  la  faculté  de 
naviger  &  négocier  aux  Indes  Orientales  & 
Occidentales ,  &  fur  les  Côtes  d'Afrique  tant 
en  deçà,  qu'au-delà  du  Cap  de  Bonne  Efpe- 
rance,  dans  tous  les  Ports,  Havres,  Lieux, 
§c  Rivières,  où  les  autres  Nations  trafiquent 
librement,  en  obfervant  les  maximes,  &  cou- 
tumes reçues  &  aprouvées  par  le  Droit  àQ$ 
Gens  ,  pour  le  terme  de  trente  années ,  à  corn* 
ter  de  l'enterrinement  de  cet  06troi. 

IL  Nous  défendons  très-expreffement  à  tou- 
tes autres  perfonnes  nos  Sujets  aux  Païs-Bas 
de  faire  diredement  ni  indirectement  ladite 
Navigation,  ou  Commerce,  de  quelque  ma- 
nière que  ce  puiiTe  être^  pendant  ledit  terme  de 
trente  années,  à  peine  de  notre  indignation, 
&  de  conûfcation  des  Vaifleaux,  munitions, 

ar- 


Négociations^  Mémoires  é"  Traitez,.  y 
firmes,  &  marchandises  au  profit  de  la  Com* 
pagnie,  déclarant  tous  ceux,  qui  'feront  cock 
vaincus  d'avoir  enfreint  la  défértce  ï)ortée  pai' 
cet  Article ,  incapables  d'être  employez  en  quel- 
que qualité  que  ce  puifTe  être,  au  fer  vice  de  ladi- 
te Compagnie,  6c  de  participer  à  fon  Commerce. 

III.  Nous  révoquons  &  annulons  tous  les 
PafTeports  ou  permiffions  données  pour  faire 
un  ou  plufieurs  Voyages  aux  Indes  ,  telles 
qu'elles  puifTent  être  j  mais  les  Vaifleaux , 
qui  font  fortis  de  nos  Ports  ,  munis  de  nos 
Commiflîons  avant  la  publication  des  préfen- 
tes 5  y  pourront  retourner  en  route  fureté, 
fans  pouvoir  être  inquiétez  ou  recherchez  de 
la  part  de  la  Compagnie. 

IV.  Nous  défendons  en  outre  à  tous  nof- 
dits  Sujets  de  s'interefïer  à  l'avenir  audit 
Commerce  dans  des  Navires,  qui  appartien- 
nent à  d'autres  nos  Sujets,  où  à  des  Etran- 
gers ,  où  d'aflurer  tels  VaifTeaux ,  ou  les  Mar- 
chandifes  de  leur  cargaifon  en  tout  ou  en  par- 
tie ,  ou  de  mettre  de  l'argent  ou  des  Marchan- 
difes  là-deffus,  à  la  bodemcrie,  ou  grofTe  avan- 
ture;  à  peine  de  l'incapacité  portée  par  l'Arti- 
cle fécond  ,  &  de  confifcation  au  profit  de 
la  Compagnie  de  tout  ce  qu'ils  auront  ainft 
hafardé,  &  en  cas  qu'il  fe  trouve,  que  ce  fe- 
ra avec  des  Etrangers  qu'ils  auront  traité,  foit 
en  s'interrefTant  dans  leurs  VaifTeaux,  ou  en  les 
affeurant,  la  Compagnie  fera  en  droit  de  re- 
couvrer à  leur  charge  le  montant  des  forames 
pour  lefquelles  ils  fe  feront  intereffez  dans  les 
Navires ,  ou  engagez  par  la  Police  d'affeuran- 
ce.  Bien  entendu  néanmoins,  que  Notre  in- 
tention n'eft  pas  d*empêcher  par  la  défence 

A  4  por- 


8  Recueil  ffiflori^ue  d*ASlesl 

portée  par  le  préfent  Article  ,  le  trafic  y  que 
nos  Sujets  ont  accoutumés  de  faire,  &  qu'ils 
jugeront  convenir  de  faire  dans  la  fuite  dans 
les  Flottes  &  arméniens  étrangers,  pour  le  dé- 
bit, de  leurs  Manufadures  &  Marchandifes 
dans  des  Païs  &  Diftrids  fituez  hors  de  l'Eu- 
rope ,  où  le  Commerce  de  la  Compagnie  ne 
s'étend  pas,  au  defir  &  fuivant  les  Régies  pré- 
fcrites  par  Notre  préfente  conceffion  pour  la 
diredion  de  la  Compagnie  &  pour  l'exercice 
de  fon  cojtïimerce. 

V.  Nous  permettons  à  la  Compagnie  d'ar- 
borer. Notre  Pavillon  Impérial  &  Royal  fur 
(qs  Vaiffeaux,  6c  Nous  lui  accordons  un  E- 
cufTon  d'iiiiïioiries  pour  former  un  Sceau  en 
la  manière  qu'il  eft  peint  &  gravé  à  côté  de  ce 
préfent  Article  *  dont  Elle  devra  fe  fervir  pour 
tous  les  Ades,  Lettres  Patentes,  &  Com- 
millîons  ,  qui  regarderont  le  gouvernement  ^ 
diredion  Ôc  adminiftradon  de  fes  affaires,  & 
Elle  fera  fondre  fes  Canons  à  nos  armes,  & 
au-deffous  les  fiennes,  lefquelles  Elle  pourra 
faire  metire  aulii  fur  fes  Navires,  Portes  de 
iQs  Mâgâfins,  &  autres  Edifices  ôcFortereffes, 
^ui  lui  apartiendront. 

VL  Pourront  s'interefîer  dans  cette  Com- 
pagnie tous  les  Corps ,  &  Particuliers  nos  Su- 
jets ,  de  quelque  Païs  ,  condition  ou  qualité 
qu'ils  puifTent  être  ,  par  voye  de  Soufcrip- 
tion,  achat  d'Adions,  &  à  tout  autre  titre, 
fans  déroger  à  leur  Nobleffe,  rang,  &  privi- 
lèges. 

VII.  Pour- 

*  Bans  reHroi,   la  planche  de  cet  Ecujjîen  ejî  À  coté  de  cet 

Article,  :•'  . 


Négoeîations ,  Mémoires  &  Trahezl     p 

VII.  Pourront  les  Tuteurs  y  interefîer  les 
Mineurs ,  dont  la  tutelle  leur  eft  confiée  pour 
une  fomme  n'excédant  pas  la  moitié  de  leur 
argent,  entant  qu'il  fera  réputé  meuble,  pour* 
vu  que  les  Tuteurs  foient  en  fond  pour  y  four- 
nir en  argent  comptant ,  fans  qu'il  leur  foit 
permis  de  vendre  ou  de  charger  leurs  biens 
immeubles  ,  ou  rentes  conftituées  pour  foul^ 
crire  ,  ou  acheter  des  Adions  dans  la  Com- 
pagnie au  profit  defdits  Mineurs,  à  moins  qu'ils 
n'ayent  obtenu  à  cet  effet  la  permifficn  des  Ju- 
ges, auxquels  il  apartiendra  d'en  décerner  en  con- 
noifTance  de  caufe,  fuivant  les  Loix  du  Pais. 

VIII.  Pourront  pareillement  entrer  en  ladite 
Compagnie,  foit  par  Soufcription, achat  d'Ac- 
tions ,  &  à  tout  autre  titre  ,  tous  les  Etran- 
gers &  Sujcîs  de  quelque  qualité  qu'ils  puifTent 
être  &  de  quelque  Prince  ou  Etat  que  ce  foit. 
Bien-entendu,  que  Nous  accordons  à  tous  nos 
Sujets  par  un  effet  de  notre  amour  paternel  le . 
terme  d'un  mois  à  compter  du  jour  de  l'ouver- 
ture des  Livres ,  pendant  lequel  ils  feront  reçus 
leuls  ôc  par  préférence  à  foufcrire,  voulant 
qu'après  l'écoulement  dudit  terme  foient  admis 
auxdited  Soufcriptions  tous  autres  ,  fans  dif^ 
tinûion  de  Sujets  ou  d'Etrangers. 

IX.  Tous  ceux  ,  qui  auront  obtenu  de 
Nous  ci-après  lettres  de  naturaliré,  &  qui 
auront  établi  leur  fixe  domicile  dans  les  Pro- 
vinces de  notre  obéiffance  ,  de  même  que 
ceux,  qui  y  auront  choifi  leur  demeure  avec 
leurs  Familles  avant  la  date  de  cet  Odiroyj 
feront  réputcz  nos  Sujets,  6c  feront  en  droit 
de  jouir  de  tous  les  avantages  6c  privilèges, 
que    notre    préfente  concellion  accorde  aux 

A  5  Na- 


ro  RecHeil  Hîjiorique  d'Acies^ 

Naturels  de  nos  Etats  par  raport  à  cette  Com- 
pagnie. 

X.  Nous  déclarons  auffi,  que  les  Adions, 
qui  apartiendront  à  des  Etrangers ,  en  ladite 
Compagnie,  de  quelle  qualité  ou  Païs  qu'ils 
puifTent  être,  feront  exemtes  du  droit  d'Au- 
baine ,&  ne  feront  pas  fujettes  à  être  faifies  de 
notre  part ,  ni  confifcables  à  notre  profit  pour 
quelque    caufe  publique ,     ou    cônfideration 
d'Etat,  quand  même  ÎSTous  ferions  ei^  Guerre 
«vec  les  Princes ,  ou  Puiiïances ,  dont  tels  Etran- 
gurs  feront  les  fujèts ,  les  éxemtant  de  plu» 
en  leurs  perfonnes  Ôc  Adtions,  avec  ce  qui  en 
dépendra  de  toute  pourfuite  &  arrêt  à  titre  de 
répréfailles  tant  par  Terre  que  par  Mer,  dé- 
fendant à  nos  Fifcaux,  Procureurs  Généraux, 
&  à  tous  autres  nos  Officiers  &  Sujets,  à  qui 
il  pourra  apartenir,  de  les  molefter  ou  inquié- 
ter à  cet   égard,   à  peine  d'être  rélponfables 
en  leurs  propres  6c  privez  noms  ,    envers  les 
intérefTez  de  tous  dépens ,  dommages  ôc  inté- 
rêts. 

XI.  Nous  renonçons  au  droit  d'hypothé- 
qué tacite  fur  les  effets,  que  les  Adionnaires 
nos  Débiteurs  auront  dans  la  Compagnie,  & 
au  droit  de  préférence ,  qui  Nous  pourroit 
competer  à  titre  de  telle  hypothèque,  quand 
même  cette  préférence  Nous  feroit  acquife 
avant  que  nos  Débiteurs  fe  fuffent  intereflez 
dans  la  Compagnie. 

XII.  Nous  déclarons,  que  les  effets  de  la 
Compagnie,  ni  les  Adions,  que  les  Interef- 
fez  y  auront  ,  ne  pourront  être  arrêtez  de 
Ja  part  de  ceux ,  qui  prétendront  être  leurs 
Créanciers ,  foit  pour  fonder  la  jurifdidion 

d'au- 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez,,      rr 

d'aucun  Tribunal  à  l'effet  d'y  pouvoir  adionner 
des  Etrangers,  foit  pour  la  (eureté  de  la  dette, 
à  moins  qu'ils  ne  foient  munis  d'une  fentence 
rendue  en  jugement  contradiâoirej  contre  eux 
ou  contre  ceux  de  qui  ils  auront  dérivé  leur 
droit  à  titre  de  fucceiîion,  ou  que  le  Juge,  à 
qui  il  apartiendra  de  connoxtre  de  la  matière, 
n'accorde  la  permiflfîon  d'arrêter  lesdites  Ac- 
tions ou  Effets ,  ce  que  Nous  lui  défendons  de 
faire,  à  moins  qu'il  ne  trouve  des  raifons  fort 
importantes  pour  l'accorder. 

XIII.  La  Compagnie  aura  droit  de  préfé- 
rence dans  l'ordre  des  Créanciers  fur  tous  les 
autres ,  nuls  exceptez ,  fur  les  Adions  &  effets, 
que  les  Intéreffez  auront  dans  la  Société,  pour 
le  recouvrement  des  prétentions,  dont  les  Ac- 
tionnaires lui  feront  redevables,  laquelle  pré- 
férence néanmoins  n'aura  lieu  ,  que  lorfqu'il 
s'agira  des  dettes ,  qui  auront  été  contradtées 
par  les  Adionnaires ,  après  qu'ils  fe  feront  in- 
tereflez  dans  le  fond  de  la  Compagnie  ,  & 
n'empêchera  pas  ,  qu'ils  ne  puifTent  difpofer 
valablement  de  leurs  Adions ,  à  la  refcrve  de 
ce  qui  eft  dit  dans  l'Article  7,2. 

XIV.  De  plus  feront  exemts  de  toute  faifie, 
fequeftre  &  arrêt ,  les  gages  des  Officiers  fubal- 
ternes, &  autres  employez  dans  la  Compagnie, 
foit  par  Mer  ou  par  Terre  en  quelque  qualité 
que  ce  foit ,  dont  les  appointemens  fixés  ne 
montent  pas  à  un  écu  par  jour, à  moins  que  ce 
ne  foit  pour  des  dettes  contradées  après  qu'ils 
le  feront  engagées  au  fervice  de  la  Compagnie, 
à  fçavoir  pour  dépenfes  de  bouches,  habille- 
pient  ou  loyer  de  maifon ,  quartier,  ou  chambre. 

XV.  Que  les  Diredteurs  de  la  Compagnie  n©^ 

pour- 


"ïi         'Recueil  Hifiorîqtie  d^^^Sles^ 

pourront  être  arrêtez  en  leurs  perfonnes  ot! 
biens,  afin  de  rendre  compte  de  leur  âdmini- 
ftration  dans  la  Compagnie,  ni  à  titre  du  paye- 
ment des  gages  de  ceux  qui  feront  employez 
au  fervice  de  la  Compagnie  par  Mer  ou  par 
Terre,  en  quelque  qualité  ou  fondtion  que  ce 
puifTe  être  ,  bien  entendu  qu'il  fera  permis  à 
ceux,  qui  croiront  avoir  des  prétentions  con- 
tre eux  à  cet  égard ,  de  les  pourfuivre  en  jufti- 
ce  par  devant  leur  Juge  compétent. 

XVI.  Les  Directeurs  &  autres  Supôts  &  Em- 
ployez de  la  Compagnie  allant  en  voyage  pour 
les  affaires  de  la  Société  ,  ne  pourront  être 
aprehendez  de  corps ,  ou  arrêtez  pour  quelque 
caufe  civile  que  ce  puiffe  être,  foit  en  allant, 
en  retournant,  ou  dans  les  endroits  où  ils  va- 
queront à  l'éxecution  de  leurs  commifïions, 
déclarant  tout  ce  qui  fera  entrepris  contre  le 
Privilège  &  Saut-conduit  accordé  par  cet  Arti- 
cle, attentatoire  &  de  nulle  valeur,  fans  qu'il 
Ibit  néceffaire  d'obtenir  Ade  déclaratoire  ou 
lèntence  d'aucun  Juge  à  cet  effet  ,&:  feront  les 
Contrevenants  refpon fables  eavers  la  Compag- 
nie &  envers  les  Directeurs ,  Supôts  &  Em- 
ployez refpedtivement ,  de  tous  dépens ,  dom- 
mages 6c  intérêts. 

XVII.  Nous  permettons  aux  Diredeurs  de  la 
Compagnie  de  faire  arrêter  par  les  Prévôts,  ou 
autres  Officiers  de  la  Compagnie,  les  Soldats  ôc 
Matelots  qui  fe  feront  engagez  à  fon  fervice, 
ôc  qui  avant  l'expiration  du  terme  de  leur  en- 
gagement auront  deferté  ou  fe  feront  écartez 
Êns  la  permifîion  de  leurs  Capitaines  ,  dans 
quelque  lieu  qu'on  les  trouve  ,  à  condition 
néanmoins  que  lesdits  Prévôts  ou  autres  Offi- 
ciers 


Neitclattons,  Mémoires  é-  Traite:^.  ^*i 
ciers  de  la  Compagnie  feront  tenus  avant  que' 
d  arrêter  lesd.ts  Soldats  ou  Matelots  ,  ou  du 
moins  avant  que  de  les  amener  hors  du  diftria 
dans  'étendue  duquel  l'arrêt  aura  été  fait   d'en 

'  ftitu?'i?*^"^'KrP""^'P^'  duLieu,oufon'SuU 
Ititut  en  fon  abfence,  ou  le  Bour<TuemaîtrP  an 
défautde  l'un  ou  de  l'autre,à  quiCS 
nons  de  le  permettre  fans  remife,  &  fans  oue 
pour  cette  permiffion  ils  puiffent  prétendre  ni 
exiger  aucune  recompenfe  même  à  titre  dupôt 

gnkTUin""  '"'''  pas,  permis  à  la  Compai 
gme   d  employer  pour  le  Voyage  des   Inde, 
d'autres  VaiCTeaux  que  ceux  qu^i  ki  appartS 
dront  en  propre,  &  dont  les  Gens  dTS 
page,   tant  Officiers,  Soldats  que  MateloB 

AIX.  Nous  réglons  le  fond  de  cette  Cnm' 
pagme  à  fa  miUions  de  florins  argent  de  chZ 

chaque  Adion  étant  faée  à  mille  florins  de  k 
nieme  monnoye,  &  ladite  Compa^nil  ne  les 
pourra  reconnoitre  ni  acheter  pour  fon  comp 
te  que  pour  ledit  prix  de  mille  florins         ^ ' 

n\r.A-         ^"^'""^  "^  P""™"^  être  vendues 

n.  cédées  qu'après  que  les  Livre,  de  foufcrïp! 

ion  feront  clos,  &  tous  ceux  qui  feront  n 

tereùez  réellement  dans  la  Co^oaAïe     fn^^ 

SHSSursy^^Jil 

ieuL^fiâtu?es,^":rLv"t^rr.f"^P" 

Notaifes  &  T   P™^""'«''  P^fli^  P^ir  devLc 
notaires  &  Témoins  ,  &  dûëment  legalifez, 

qu'ils 


14  Recueil  Hiflorlque  d*j^eil 

qu'ils  les  auront  vendues  ,  ou  cédées  à  d'au- 
tres ,  en  ajoutant  les  dates  de  tels  tranfporrs , 
fans  que  le  Contrat ,  qu'ils  auront  fait  avec 
d'autres  pour  les  aliéner ,  ni  la  délivrance  réel- 
le &  efFe6tive  de  leurs  titres,  puiffcnt  fuffire 
pour  tranfmettre  aux  acheteurs  Ceffionnaires 
ou  autres  Aquereurs  aucun  droit  de  pofTeflTion 
ou  de  propriété  ,  jusques  à  raccomplifTement 
de  ladite  formalité  de  la  lignature  aux  Livres 
de  tranfport  ,  moyennant  quoi  tels  Aquereurs 
deviendront  PoiTelTeurs  &  Propriétaires  àts 
Aérions  par  eux  ainfi  acquifes  à  titre  d'achat, 
de  ceffion,  ou  antre  titre  valable,  &  en  pour- 
ront difpofer  comme  bon  leur  femblera. 

XXI.  Les  foufcriptions  pour  le  fond  de 
cette  Compagnie  fe  feront  dans  notre  Vilie 
d'Anvers  entre  les  mains  des  Diredeurs,  qui 
feront  tous  obligez,  de  s'y  trouver  à  cette  fin  , 
ou  d'en  commettre  au  moins  quatre  d'en- 
tr'eux  pour  les  recevoir. 

XX  IL  Pour  prévenir  toute  confulîon  &  in* 
certitude  dans  les  foufcriptions,  les  Soufcrivans 
feront  tenus  d'exprimer  dans  leurs  Billets  en 
Lettres  lifibles,  &  fans  ufer  d'abbrcviations, 
ou  de  chiffres,  le  nombre  des  Actions  qu'ils 
vou4ront  aquerir,  leurs  noms,  furnoms,  les 
lieux  de  leur  demeure  ôc  la  date. 

XXIIL  Ceux  qui  voudront  avoir  part  dans 
le  fond  de  la  Compagnie ,  par  voye  de  foufcrip- 
tion  5  feront  obligez  de  payer  au  tems  des  fou- 
fcriptions le  quart  de  chaque  Adlion  ,  &  le 
fécond  quart  trois  mois  après  la  clôture  àQS  Li- 
vres de  ibufcriptions ,  &  les  deux  quarts  reltans 
de  fix  en  fix  mois,  &  les  Directeurs  délivre- 
xjant  après  le  dernier  payement  fait ,  &  non 

au- 


NegoclatïonSy  Mémoires  ^  TrahezZ  tf 
auparavant  ,  aux  Adionnaires  leurs  Billete 
d'Adtiôns. 

XXIV.  Ceux,  qui  auront  négligé  les  paye- 
mens  dans  chacun  des  termes  ci  -  deffus  pre- 
fcrits,  perdront  au  profit  de  la  Compagnie  ce 
qu'ils  auront  déjà  payé. 

XXV.  D'abord  que  les  Livres  de  foufcrip- 
tions  feront  clos  ,  les  Diredeurs  avertiront  le 
Public  par  des  Affiches,  que  vingt  jours  après 
la  publication  ,  il  y  aura  une  Aflemblée  géné- 
rale des  principaux  Intereflez  dans  la  Ville 
d'Anvers  ,  pour  délibérer  &  refoudre  tout  ce 
qui  regardera  la  diredion  ,  le  bien  &  l'avan-p 
tage  de  ladite  Compagnie. 

XXVI.  Nul  n'aura  voix  dans  cette  Aflemblée 
générale  ni  dans  les  fuivantes ,  à  moins  qu'il  n'ait 
douze  Actions ,  &  ceux  qui  auront  cinquante 
Adions  ou  plus  jusques  à  cent  exclufîvement 
dans  le  fond  de  la  Compagnie ,  auront  chacun 
deux  fufïrages ,  &  ceux  qui  auront  mis  on  aquis 
cent  mille  florins  ou  plus ,  auront  chacun  trois 
voix  5  mais  nul  Interefïé  n'y  aura  plus  de  trois  fuf» 
frages,  &  feront  tous  obligez  d'affirmef  par 
ferment ,  que  \qs  fommcs ,  qui  feront  fous  leurs 
noms,  leur  apartiennent  en  propre. 

XXVII.  ^^7ul  Etranger  ,  qui  ne  foit  pas  de 
nos  Sujets  ,  n'aura  voix  dans  les  AfTemblées 
générales  ,  nonobftant  qu'il  auroit  lé  nombre 
competant  des  Adions. 

XXVIII.  S'il  arrive  ,  que  quelques  Corps 
des  Etats  ,  Villes  ,  ou  autres  de  nos  Pais  s'in* 
tereflent  dans  le  fond  de  la  Compagnie  pour 
douze  mille  florins  ou  plus ,  ils  y  pourront 
envoyer  un  feul  Député  de  condition  laïque > 
ducrasot  muni  de  leur  plein  pouvoir ,  pour 

donaer 


ï^  Recueil  Eifiorique  et^^Sles^ 

donner  fon  fuffrage  au  nom  de  fort  Corps,  & 
affirmer  par  ferment ,  que  les  fommes  foufcri- 
tQs  par  les  Corps  refpeâifs ,  qu'ils  reprefentent, 
font  pour  leur  propre  compte  ,  fans  qu'aucun 
particulier,  foit  membre  desdits  Corps  ou  au- 
tre 5  y  ait  part. 

XXIX.  Les  Directeurs  commettront  un 
d'entr'eux  pour  recevoir  les  fermens,  qui  de- 
vront être  prêtez  par  les  principaux  Intereffez 
€n  conféquence  de  l'article  26.  ;  &  lesdits  In- 
tcreflez  feront  obligez  de  jurer,  qu'ils  veille- 
ront à  la  confervation  des  intérêts  de  tous  les 
Actionnaires ,  avec  le  même  foin  &  avec  la  mê- 
me fidélité  qu'ils  aporteroient  à  celle  de  leurs 
propres  affaires  dans  la  Compagnie ,  &  feront 
lesdits  Directeurs  obligez  d'en  tenir  regiftre. 

XXX.  Nous  déclarons  la  Compagnie  libre 
&  indépendante  de  Nous  ,  &  du  Gouverne- 
ment de  nos  Païs-Bas  en  tout  ce  qui  pourra 
regarder  fon  œconomie  ,  la  direction  de  fon 
commerce,  &  l'adminiftration  âits  affaires  tant 
par  Terre  que  par  Mer ,  à  la  referve  de  ce  qui 
concernera  la  ponCtuelle  exécution  des  ordres 
portez  par  nos  prefentes  Lettres  patentes  d'Oc- 
troy,  dont  Nous  nous  refervons  J'interpreta- 
tion  en  cas  de  doute ,  &  de  la  fimple  connoil- 
iànce,  qu'il  convient  que  Nous  ayons  du  fuc- 
cès  de  fes  entrepriles  ,  afin  que  Nous  la  puif- 
fions  foutenir  &  protéger  plus  efficacement. 

XXXI.  Nous  nommerons  pour  cette  feule 
fois  fept  Directeurs  de  la  Compagnie  ;  accor- 
dant néanmoins  à  l'Aflemblée  générale  la  faculté 
d'augmenter  ledit  nombre  ,  &  d'en  nommer 
jusques  à  neuf,  ou  à  onze  en  tout,  fi  Elle  le 
trouve  ainfi  convenir  au  bien  ôc  à  l'avantage 
de  la  Compagnie.  XXXII. 


Négôc tarions ,  Mémoires  &  Trattez.1    xj 

XXXII.  LefditsDireaeurs  &  leurs  Succef» 
feurs  feront  obligez  d'avoir  leur  domicile  fixe 
&  permanent  dans  nos  Païs-Bas  pendant  la 
terme  de  leur  dire<5tion,  6c  chacun  d*cux  de- 
vra avoir  pour  le  moins  trente  Adions  dans  le 
fond  de  la  Compagnie  ,  lefquelles  trente  Ac- 
tions chacun  d'eux  fera  obligé  de  tenir  fous  fon 
nom,  &  pour  fon  propre  compte,  libres  de 
toutes  charges  pour  fervir  de  caution  à  la  Com- 
pagnie, ce  qui  aura  aulîi  lieu  à  l'égard  du  Di- 
reâeur ,  que  Nous  nommerons  dans  la  fuite 
en  conformité  de  l'article  fuivantjôc  du  Cail- 
fier  dont  le  choix  apartiendra  toujours  à  l'Af. 
femblée  générale  des  principaux  Intereffez. 

XXXIII.  Nous  nous  refervons  pour  tou-. 
jours  le  choix  &  la  nomination  d'un  des  Di- 
reéleurs  ,  lequel  Nous  choifirons  des  trois, 
que  dans  la  iuite  l'AfTemblée  générale  aura  à 
Nous  prefenter,  &  Nous  accordons  à  ladite 
Aflémblée  générale  la  faculté  de  choifir  lesaU' 
très  à  la  pluralité  des  voix. 

XXXÎV.  Ceux  qui  ne  font,  ou  qui  n'ont 
été  de  la  profefTion  des  Negocians  ou  Ban- 
quiers 3  ne  pourront  être  élus  Direéteurs  ou 
Caiffiers  de  la  Compagnie,  &  Nous  voulonsji 
que  la  même  inhabilité  s'étende  à  ceux  ,  qui 
étant  Negocians  ou  Banquiers  de  profeffion, 
feront  pourvus  de  quelque  place  dans  la  Ma- 
giftrature  ou  autrement  employé  à  notre  fer- 
vice  ,  ou  dans  celui  des  Etats  de  nos  Proviii- 
ces ,  pendant  le  tems  qu'ils  y  demeureront  rç- 
vt'tus  de  telles  charges. 

XXXV.  Les  Afcendans  &  Defcendans  ea 
ligne  directe,  deux  Frères,  Oncle  &  Neveu, 
en  degré  de  parenté  ou  d'Alliance,  ne  pour- 

Tome  II.  B  fOaç 


3  s  Recueil  HifimciH9  d*AElesl 

ront  être  enfembk  Direéteurs  de  la  Compa- 
gnie >  non  plus  que  ceux  qui  font  Coufins  ger- 
mains en  degré  de  confan^uinité  ,  bien  enten- 
du néanmoins  que  TafEnité ,  qui  pourra  furve- 
air  auxdits  degrés  refpedifs  entre  deux  Direc- 
teurs pendant  le  tems  de  leur  adminiftration  ^ 
n'empêchera  pas  ,  qu'ils  ne  puifTent  continuer 
enfemble  dans  la  diredlion^jufqu^à  ce  que  l'un 
ou  l'autre  en  foit  forti  par  le  fort  ou  autrement. 

XXXVI.  S'il  arrive  par  malheur ,  que  quel- 
qu'un des  Diredteurs-fafTe  faillite,  il  fera  par 
là  déchu  de  fa  place  de  Dire<5teur,  laquelle 
fera  vacante  de  plein  droit  d'abord  que  la  fail- 
lite  fera  tenue  pour  publique ,  fuivant  la  cou- 
tume qui  s'oblèrve  en  pareille  matière  en  no- 
tre Ville  d'Anvers ,  laquelle  fervira  de  loi  pour 
décider  de  la  notoriété  de  la  faillite. 

XXXVII .  Les  fept  Diredeurs  ,  que  nous 
ayons  nommez  ,  prêteront  entre  les  mains  de 
notre  Miniitre  Plénipotentiaire  ,  ou  entre  les 
mains  de  celui  ou  ceux  qu'il  commettra  à  cet- 
te an,  le  ferment  marqué  par  l'article  fuivant, 
&  jureront  en  outre  ,  qu'à  l'égard  des  Souf- 
criptions  ils  fe  comporteront  bien  &  fidèle- 
ment, &  qu'ils  fe  conformeront  aux  inftruc- 
tions  ,  qui  leur  feront  données  par  l'AlTem- 
blée  générale  pour  le  plus  grand  avantage  du 
Commerce. 

XXXVIII.  Les  Diredeurs ,  qui  feront  nom- 
mez dans  la  fuite  par  l'Affemblée  générale,  pré-, 
teront  le  ferment  entre  les  mains  de  celui  oa 
ceux,  qu'Elle  commettra  pour  le  recevoir,  & 
jureront  d'exécuter  bien  6c  fidèlement  tous  les 
points  &  ordres  portez  par  cet  Odroy ,  en  tant 
qu'ils  les  pourroient  regarder ,  de  même  que 


Négociations 9  Mémoires  ^  Traitez,,  ip 
les  Status  6c  Reglemens  ,  qui  feront  fàks  ditis 
les  Aflêmblées  des  principaux  Imereflez  ^  & 
fera  tenue  note  de  la  preftation  defdits  fermens 
dans  les  Regiftres  deftinex  à  cette  fin. 

XXXIX.  Nous  accordons  à  ladite  Afifera* 
blée  générale  des  princ^aux  Intereffcz  Paotô- 
rité  de  faire  tels  Reglemens,  &  Ordonnances, 
qu'EUe  jugera  convenir  pour  la  bonne  direc- 
tion de  la  Navigation  &  du  Commerce  de  la 
Compagnie  tant  aux  PaÏ5-Bas,  qu'aux  Indes, 
êc  pour  la  conduite  de  tous  ceux ,  qui  feront 
aux  gages  &  au  fervice  de  la  Compagnie  par 
Terre  Ôc  par  Mer*,  lefquels  Reglemens  &  Or- 
donnances ne  pourront  être  changez  ni  révo- 
quez que  par  la  refolution  d'une  pareille  Af- 
femblée  générale  des  principaux  InterefTez ,  loi 
permettant  d'infliger  des  peines  pécuniaires  à 
la  charge  des  Contrevenans  aplicables  au  pro- 
fit de  la  Compagnie ,  lefquelles  feront  recou- 
vrées à  la  diligence  des  Diredeurs. 

XL.  L'AfTemblée  générale  arrêtera  entr'au- 
tres  chofes  l'ordre ,  qui  devra  être  obfervé  par 
ceux  qui  feront  commis  à  tenir  les  Livres  cte 
caifTe,  de  tranfport,  &  autres  de  la  Compaf- 
gnie  ,  &  dcftinera  le  tems  de  la  reddition  des 
comptes,  choifira  les  Auditeurs , dont  le  nom- 
bre ne  pourra  excéder  celui  de  cinq  ,  &  ré- 
glera le  tems  de  la  durée  de  leurs  commiiTion^, 
&  établira  les  apointemens  des  Diredeurs  ^ 
qui  ne  pourront  cependant  aller  au  delà  de 
quatre  mille  florins  argent  de  change  par  aa 
pour  chaque  Diredeur  j  ils  fixeront  aufli  les 
gages  du  Caiflîer  général  ,  &  de  tous  les  Su- 
pots  &  Officiers  de  la  Société  ,  fauf  qu'à  l'é- 
gard des  fept  Diredeurs  par  nous  nommez, 
B  2  ilg 


tto         Recueil  Hiftorique  cfj^^th 
ils  jouiront  chacun  d'un  apointement  de  qua- 

■  trc  mille  florins  par  anpendant  le  tems  de  la 
durée  de  leur  commifïion  ,  &  ils  pourront 
pour  cette  feule  fois  choifîr  le  Caiffier  géné- 
ral 5  &  les  autres  Supôts  &  0£Sciers  de  la 

.  Compagnie  ,  dont  ils  auront  befoin  ,  &  ré- 
gler aufli  pour  cette  feule  fois  leurs  gages  ôc 
lalaires. 

XLI.  Les  Diredeurs  devront  fe  contenter 
des  gages ,  que  ladite  Affembléc  générale  leur 
aura  attribuée ,  fans  pouvoir  prétendre  rien  de 
plus  à  titre  de  vocation  aux  AfTemblées  ordi- 
naires ou  extraordinay-es  ,  ni  à  quelque  autie 
prétexte  que  ce  foit'i,  bien  entendu  néanmoins 
que  pour  les  vacations  ,  que  le  befoin  du  fer- 
vice  de  la  Compagnie  exigera  qu^ils  falïcnt 
hors  du  lieu  de  leur  demeure  ,  ils  feront  en 
-droit  de  tirer  ce  que  TAffemblée  générale 
.  trouvera  à  propos  de  fixer  ,  ce  qui  ne  pourra 
pas  excéder  fix  florins  par  jour  argent  de 
change  par  deffus  les  fraix  de  voiture. 

XLII.  L'Affembiée  générale  des  principaux 
•Interefïëz.  choifira  le  lieu  ,  où  le  Bureau  de  la 
CaifTe  générale  de  la  Compagnie  fera  tenu. 

XLIil.  il  ne  fera  permis  à  perlonne  de  fe 
recirer  de  la  Compagnie,  qu'en  vendant  ou  ce- 
.dant  les  A(3:ions5  qu'il  y  aura,  lefquelles  de- 
meureront dans  le  fond  de  la  Compagnie ,  & 
feront  réputées  meubles  pour  les  Intereffez, 
leurs  Héritiers,  &  ayant  caufe,  &  feront  tou- 
jours exemptes  avec  tout  ce  qui  en  dépendra , 
<ie  toutes  taxes  &  charges  publiques ,  foit  réel- 
les ,  perfonnelles ,  ou  mixtes  ,  ordinaires ,  ou 
extraordinaires  5  nulles  exceptées. 

XLIV.   L'AlTemblée  générale  des  princi- 
paux 


NegocUtiôm ,  Mémoires  é'  Traitez,,     1 1 

paux  Intereficz  déterminera  l'endroit ,   où  le 
Bureau  général   pour  compter  avec  la  Com- 
pagnie pour  les  achats  &  ventes  des  Marchan- 
diles  fera  tenu  ;   mais  les  ventes  des  Marchan- 
di{ès  de  retour  fe  feront   toujours   publique- 
ment à  Bruges  ou  à  Oftende  au  choix  d^i 
Diredleurs  ,  auxquels  il  apartiendra  de  régler . 
le  tems  &  les  conditions  des  ventes,  comme 
ils  le  jugeront  convenir  à  Futilité  de  la  Corn-  , 
pagnie,  &  en  quelque  Ville  que  lefdites  ven-  . 
tes  fe  faflent  ,   il  fera  permis  aux  Acheteurs, 
tant  nos  Sujets  qu'Etrangers  ,   de  faire  les  a- 
chats  par  eux  mêmes ,  ou  par  leurs  Commis , . 
fans  être  tenus  d'y  employer  d'autres  Commif- 
fionnaires  ,  ou  Courtiers  ,  nonobftant  quel-  ■ 
ques  Privilèges ,   qui  puiffent  avoir  été  accor- 
dez au  contraire  par  les  Princes  nos  Predecef- 
feurs  ,  auxquels  Nous  dérogeons  par  les  pré- 
fentes  en  faveur  de  la  liberté  du  Commerce 
de  la  Compagnie. 

XLV.  Et  il  ne  fera  accordé  aucune  mora- 
toire ou  prolongation  de  terme,  ou  autre  de-, 
pêche  quelconque  à  ceux  ,   qui  auront  acheté 
des  effets  de  la  Compagnie,  ou  qui  pourront, 
autrement  avoir  contracté  avec  elle  pour  quel-, 
que  chofe  que  ce  puifle  être,  pour  fufpendre, 
le  payement,  afin  que  la  Compagnie  puilïe  y 
contraindre  les   Débiteurs   par  les  voyes,  & 
dans   les   formes  ,   qu'ils  fe   feront   obligez  à 
ladite  Compagnie,  6c  Nous  défendrons  à  tous 
nos   Confeils  &  Tribunaux  ,  d'accorder  au- 
cune  femblable    moratoire   ou   prolongation, 
qui  fufpende  ou  retarde  le  payement  j  6c  afin 
que   cette  défcnfe  ne  rencontre  aucune  diQî- 
culté  en  fon  exécution,  Nous  défendons  de 
B  3  IDC- 


2  z  Kecfteil  Hifioriqtie'  d*j4Eies ,' 

même  à  tous  Juges  de  déférer  à  teUcs  lettres 
moratoires  ou  prolongation  de  terme  >  à  pei- 
ne d'être  refponfables  envers  la  Compagnie  en 
leurs  propres  &  privez  noms  de  tous  dépens, 
dommages  &  intérêts ,  &  le  Gouvernement 
tiendra  la  main  à  la  ponduellc  exécution  de 
cet  Article. 

XLVI.  Les  Diredeurs  auront  le  droit  d'inf- 
tituer  &  de  deftituer  à  volonté ,  à  la  pluralité 
des  voix ,  les  Teneurs  des  livres ,  Secrétaires , 
Agents,  Commis,  Capitaines,  Officiers, Sub- 
alternes ,  &  tous  autres  d'un  rang  inférieur  > 
qui  feront  employez  au  fervice  de  la  Compa- 
gnie ,  en  quelque  qualité  ou  fonâ:ion  que  ce 
puifîe  être  ,  &  afin  que  les  Directeurs  n'éta- 
bliffent  que  éts  gens  de  feien ,  &  qui  ayent  les 
qualitez  requifes  pour  bien  exercer  cqs  fonc- 
tions ,  Nous  leur  ordonnons  de  remplir  gratis 
tous  les  pofles,dont  la  colktion  leur  apartien- 
dra  3  fans  demander  ou  recevoir  aucune  re- 
connoifTance  en  argent  ou  autrement  de  ceux 
qui  en  feront  pourvus  ,  foit  avant  ou  après 
qu'ils  \ts  auront  établie,  a  peine  d'être  déchus 
de  leur  place  de  Direfbeur  ,  &  du  quadruple 
au-deiTus  de  ce  qu'ils  auront  reçu. 

XLVII.  ils  auront  auffi  le  pouvoir  d'ordon- 
ner l'équipement  &  chargement  des  VaifTeaux, 
outils  pourront  acheter ^  &  faire  conftruire,oû 
us  le  trouveront  à  propos ,  de  même  que  les 
marchandifes  &  denrées  neceflaires  pour  l'af- 
fbrtiment  âLQ$  Cargaifons ,  &  pourvoiront  gé- 
néralement à  tout  ce  qu'ils  jugeront  neceflaire 
èc  convenable  pour  1  avantage  de  la  Compa- 
gnie, Ôc  pour  raecroifTement  de  fon  commer- 
ce i  bien- entendu,  qu'ils  auront  un  foin  particu- 
lier 


Négociations t  Mémoires  &  Traitez^,  i^ 
lier  d'avantager  autant  que  poflible  les  fabri- 
ques, &  les  Manufactures  internes  de  nos  Païs-. 
Bas. 

XLVIII.  Il  ne  fera  pas  permis  aux  Direc- 
teurs de  refoudre  fur  des  affaires  d'importan- 
ce,  à  moins  qu'ils  ne  foient  cinq ,  lorfque  leur 
nombre  fera  de  fept  ou  de  neuf ,  &  s'il  y  à 
onze  Directeurs  5  leur  Affemblée,  pour  refou- 
dre ,  devra  être  compofé  pour  le  moins  de  fept 
d'entre  eux. 

XLIX.  Les  principaux  InterefTez  dans  leur 
Affembléc  ordinaire  nommeront  les  Perfon- 
n^s  3  qui  devront  remplir  les  places  vuides  des 
Directeurs  ,  qui  par  maladie  ou  abfence  né- 
Ceffaire  ne  fe  pourroient  pas  trouver  aux  déli- 
bérations, &  auront  ceux,  qui  interviendront 
dans  les  AfTemblées  defdits  Directeurs  en  ver- 
tu de  ladite  nomination,  voix  délibérât ive, 
comme  les  mêmes  Diredeurs,  &  fi,  nonob- 
ftant  toutes  les  précautions  de  l'AfTemblée  gé- 
nérale pour  prévenir  &  fupléer  au  cas  d'abfen- 
ce  des  Directeurs,  il  arrivoit ,  que  ceux  qui 
feroient  défigncz  pour  remplir  les  places  vui- 
des ,  vinffent  à  manquer  ,  en  ce  cas  les  Di- 
recteurs préfens  feront  tenus  d'apeller  autant 
d'Auditeurs  des  comptes  de  la  Compagnie, 
qu'il  manquera  des  membres  pour  rendre  le 
nombre  de  l'AfTemblée  de  Directeurs  fufïifant 
à  pouvoir  délibérer  fur  les  affaires  preflantes 
dont  il  s'agira  pour  lors. 

L.  Les  Affemblées  de  la  direction  générale 
fe  tiendront  les  premières  trois  années  dans  la 
Ville  d'Anvers  ,  &  les  autres  trois  années  à 
Bruge?;  ou  à  Gand,  félon  qu'il  fera  réglé  par 
ladite  Affemblée  générale  ,  &  continueront 
B  4  ainli 


\/\.         Recueil  Hijîorlque  d' AEies  > . 

iainfi  tour  à  tour  ,  jufques  à  Texpiratiori  de  cet 
O(3:roy. 

LI.  Les  Direfteurs  tiendront  leur  première 
AfTemblée  immédiatement  après  qu'ils  auront 
prêté  ferment 3  &  formeront  le  plan  pour  Tce- 
conomie  &  direction  de  la  Compagnie, lequel 
ils  préienreront  à  la  première  Alîemhlée  gé^ 
nérale  ,  pour  y  être  examiné ,  changé,  ou  a- 
gréé,  comme  il  fera  trouvé  convenir. 

LIÎ.  Apres  la  clôture  des  comptes  d*une 
année, les  principaux  Intereflëz  s'aflembleront; 
fans  délai  ,  pour  délibérer  avec  les  Directeurs 
fur  le  dividend  ,  qu'il  conviendra  de  faire  aux 
JntéreiTez  ,  où  Ton  rnandera  auiTi  quelqu'un 
des  nommez  par  l'^A^fiemblée  générale  ,  ave- 
nant le  cas  du  41.  &  49.  article  de  notre  pré- 
fente Conceffion  •  bien  entendu  néanmoins 
que  les  principaux  Intereflëz  n'auront  que 
voix  coniultative  dans  la  refolution  à  prendre 
par  les  Diredleurs  lur  le  montant  dudit  divi- 
dend dans  le  règlement  duquel  on  obfervera 
Fordre  fuivant. 

LUI.  Les  Direâreurs  auront  foin  de  ne  fai-* 
re  aucun  dividend  aux  Adionnaires  ,  à  moins 
que  les  dettes  de  la  Compagnie  ne  foient  ac- 
quitées  ,  &  afin  qu'ils  fe  conduifent  fûrement 
dans  leur  direérion  à  cet  égard  ,  ils  drefleront 
avec  foin  fétat  du  gain  d'une  année  ,  qu'il  y 
^ura  en  caiffe,  tous  frais  faits  &  en  diftribue- 
i-ont  pour  le  moins  la  moitié  aux  Intéreflez, 
proportionnément  à  leurs  Actions  ,  &  il  en 
uferont  de  la  même  manière  d'année  en  année., 
LIV.  De  plus  les  Directeurs  feront  tenus 
de  rendre  un  compte  gênerai  de  leur  admini- 
âration  de  cinq  en  cinq  ans  ,  &  à  Tinterven- 

tion 


ïfegoclatîofîS^^  Memotrei  &  Traitez.  îf 
tion  de  l' Affemblce  générale  des  principaux  In- 
tcrefTez  5  qui  auront  voix  confultative,  com- 
me à  rÀrticle  52.  ils  feront  au  bout  defdits 
termes  refpeélifs  de  cinq  années  un  dividend 
extraordinaire  aux  InterefTez  à  proportion  de 
rétat  de  la  caifTe  ;  Nous  enchargeons  néan- 
moins bien  expreflement  les  Diredeurs  de 
conferver  toujours  dans  la  cailTe  une  fomme 
fu Plante  pour  le  befoin  &  l'avantage  de  la 
Compagnie. 

LV.  La  commiflion  de  ceux  que  TAfTcm- 
blée  générale  aura  député  à  l'audition  des 
comptes  de  la  Compagnie  ,  ne  pourra  durer 
que  l'eipace  de  trois  années ,  &  il  fera  au  pou- 
voir des  principaux  InterelTez  de  les  révoquer 
avant  l'expiration  de  ce  tems~là  ,  s'ils  le  ju- 
gent à  propos  5  &  de  fubroger  d'autres  à  leurs 
places  ,  ce  qu'ils  feront  auiïi  ,  lorfque  quel- 
ques-uns defdits  Députez  ne  pourront  vaquer 
à  l'exercice  des  fonctions  de  leur  commilTion, 
foit  pour  caufe  de  maladie,  ablence  neceflai- 
îe,  ou  autre. 

LVI.  Les  principaux  Intereffez  ne  pourront 
Commettre,  ni  laiflér  à  l'audition  des  comptes 
ceux  qui  feront  parens  ou  alliez  entre  eux  dans 
l'étendue  àç:s  degrez  exclufifs  expliques  &  li- 
mitez par  l'Article  ^5.  de  cet  Odroy  ,  ni  ce- 
lui qui  apartiendra  à  aucun  des  Dirèàeurs  dans 
le  même  degré  de  parenté  ou  d'alliance. 

LVIL  Ceux  qui  feront  commis  à  l'audition 
àts  comptes  de  la  part  des  principaux  Interef- 
fez,  enfuite  du  ferment  par  eux  prêté  confor- 
mément au  formulaire  à  faire  par  l'AlTembléc 
générale,  procéderont  à  l'audition  des  comptes 
avec  toute  l'exactitude  &  célérité  poHible. 

B  5  LVin.  Les 


Î6  Recueil  Hifiorique  d*^BeSy 

LVîIL  Les  parties  dôutcufes  ,  qui  ne  pour- 
ront être  adjuftées  dans  l'audition  defdits  comp- 
tes 5  feront  portées  à  l'Affemblée  générale  des 
principaux  Intereffez^ou  de  ceux  qu'elle  com- 
mettra à  cette  fin. 

LIX.  L'on  avertira  tous  les  Intereffez  par 
des  Gazettes  &  par  des  Affiches  publiques  du 
jour  &  du  lieu  de  la  reddition  des  comptes , 
&  il  fera  permis  à  chacun  d'eux  de  s'y  trou- 
ver à  iQS  propres  fraix  ;  mais  ceux  qui  vien- 
dront ,  n'y  auront  aucun  fufFrage  foit  delibe- 
ratif  ou  confultatif ,  &  s'ils  ont  quelque  chofe 
à  dire  ou  à  reprefenter  ,  ils  le  feront  par  écrit 
&  non  autrement. 

LX.  Les  Directeurs  donneront  auxdits  Com- 
mis à  l'audition  des  comptes  ^  en  étant  requis, 
infpedion  de  tous  les  Livres,  Documens,  Let- 
tres ,  &  autres  Papiers ,  qui  regarderont  direc- 
tement 5  ou  indirectement  l'équipement  &  le 
chargement  des  VaifTeaux ,  &  les  Cargaifons 
de  retour  ,  iàns  en  excepter  les  Lettres  qu'ils 
recevront  des  Indes,  ni  celles  qu'ils  recevront 
des  Commifïionnaires  qu'ils  employeront  au 
Païs-Bas  ou  ailleurs  ,  &  il  leur  fera  permis  de 
vifiter  les  Magafins  de  la  Compagnie ,  toutes 
les  fois  qu'ils  le  trouveront  convenir  pour  le 
bien  de  la  Compagnie ,  félon  rinftruâ:iôn  que 
rAffembiée  générale  leur  donnera  à  cette  fin , 
&  ils  feront  tenus  de  prêter  leur  ferment ,  Ôc 
de  garder  le  fecret  de  la  même  manière  que 
les  Directeurs  fe  font  obligez  de  le  garder. 

LXL  L'Affemblée  générale  des  principaux 
Intereffez  réglera  ce  que  ceux ,  qui  feront  com- 
mis à  l'audition  des  comptes ,  auront  à  tirer  à 
titre  de  vacation ,  ôc  Ci  au-deffus  des  vacations 


Négociations  y  Mémoires  &  Traitez.^  27 
ladite  Affemblée  générale  juge  convenir  de 
leur  affigner  quelque  gage  ,  Elle  pourra  le  ré- 
gler ,  ce  qui  n'excédera  pourtant  pas  mille  & 
deux  cent  florins  par  an  pour  chacun  d'eux. 

LXII.  La  Compagnie  Nous  propofcra  trois 
Perfonnes  pour  en  choifîr  une  que  Nous  trou- 
verons convenir  pour  affifter  de  notre  part  & 
à  nos  fraix ,  à  l'audition  àts  comptes  de  la 
Compagnie,  qui  fera  chargé  d*y  veiller  à  tout 
ce  qui  régardera  l'exécution  de  cet  Odtroi ,  6c 
d'empêcher  qu'il  ne  fe  fafTe  rien  en  contraven- 
tion aux  ordres  y  portés  ,  &  aux  points  y  ré- 
glez, &  les  comptes  étant  clos ,  on  en  délivre- 
ra une  copie  audit  Député  ,  qui  la  mettra  en 
main  de  notre  Lieutenant  Gouverneur  Géné- 
ral ou  de  notre  Miniftre  Plénipotentiaire ,  le- 
quel la  fera  dépofer  dans  l'endroit ,  où  l'on  ga  r- 
de  les  Papiers  fecrets  du  département  des  Fi- 
nances en  notre  Confeil  d'Etat  aux  Païs-Bas. 

LXIIL  Les  comptes  de  la  Compagnie  fe- 
ront drclTez  &  rendus  en  forme  due  ,  fuivant 
le  ftile  ,  &  Tufage  reçu  parmi  les  Ncgocians, 
&  autres  de  profcffion  mercantille. 

LXIV.  Les  Commandeurs  des  YaifTcaux 
de  la  Compagnie  feront  tenus  à  leur  recour 
de  faire  aux  DireAeurs  de  la  Compagnie  un 
raport  détaillé  par  écrit  du  fuccès  de  leur  voya- 
ge &  de  la  véritable  (îcuacion  des  affaires  de 
la  Compagnie  aux  Indes,  6clefdits Directeurs, 
après  en  avoir  tité  un  double ,  l'envoyeronc 
en  original  à  notre  Lieutenant  Gouverneur 
Général ,  ou  en  fon  abfence ,  à  notre  Mini- 
ftre Plénipotentiaire. 

LXV.  il  ne  fera  permis  aux  Diredcurs  de 
lever  ou  prêter  de  l'argent  à  iniéret  fans  le 

con- 


«t8  Recueil.  Hiflorîqae  d'^EleSf 

confentement  &  aprobation  de  rAflembléô- 
générale  des  principaux  Intereffez ,  que  dans 
^cs  cas  5  qui  ne  foufFrent  aucun  delay  ,  fur 
quoi  l'on  prendra  la  réfolution  à  la  pluralité, 
des  voix,  &  à  rintervention  des  Députez  com- 
mis à  l'audition  des  comptes,  qui  auront  voix 
deliberative. 

LXVI.  Nous  défendons  aux  Directeurs, 
&  à  ceux  qui  feront  intereffez  dans  le  fond 
de  la  Compagnie ,  ou  employez  à  fon  fervice , 
en  quelque  qualité  ou  pofte  que  ce  puiffe  être, 
de  négocier  aux  Indes  pour  leur  compte  par- 
ticulier, ou  pour  celui  d'aucun  autre, direde- 
ment  ou  indircdlemxnt,  à  peine  de  confifcation 
au  profit  de  la  Compagnie,  de  tout  ce  qui  au- 
ra ainfi  été  négocié,  S:  d'une  amende  du  qua- 
druple pour  chaque  contravention  à  la  charge 
de  chaque  contrevenant ,  &  fi  c'eft  un  des  Di- 
redeurs  ,   à  peine  en  outre  d'être  privé  de  la 
direction ,  de  laquelle ,  en  cas  de  telle  contra- 
vention ,   Nous  le  privons  par  ces  préfentes 
dcs-à-préfent  &  pour  lors. 

LXVII.  Nous  défendons  de  plus  aux  Di- 
redeurs  ,  &  aux  Commis  à  l'audition  des 
comptes  pendant  le  tems  de  leur  commif* 
fion ,  de  vendre  par  eux  mêmes ,  ou  par  d'au- 
tres pour  eux  aucune  Marchandife  ,  Manu- 
facture, ou  denrée  pour  l'équipement  ou  char- 
gement des  Vaiffeaux  de  la  Compagnie  5  a  pei- 
ne de  nullité  &  de  la  confifcation  au  profit  de 
la  Compagnie  de  toutes  les  Marchandifes,  Ma- 
nufactures ,  &  Denrées,  qui  auront  ainii  été 
vendues ,  &  d'une  amende  du  quadruple  de  leur 
valeur. 

LXVIIL  II  fera  permis  aux  Directeurs,  & 

aux- 


Négociations  \  Mémoires  ^  Traitez..     19 

auxdits  Députez  commis  à  l'audition  des  comp- 
tes ,  d'acheter  des  Marchandîfes  &  Denrées  de 
retour  de  la  Compagnie  dans  les  ventes  publir- 
ques  qu'on  en  fera  ,  mais  pas  autrement ,  à 
peine  de  nullité,  de  confifcation  ,  &  amende, 
comme  par  l'article  précédent  :  Et  afin  que  la 
défenfe  portée  par  cet  article,  &  par  le  précé^ 
dent  foit  d'autant  mieux  exécutée  ,  &  que  les 
contraventions  foient  découvertes  avec  plus  de 
facilité, il  y  aura  un  tiers  defdites  confifcations 
&  amendes  au  profit  du  Dénonciateur,  pour» 
vu  qu'il  fourniffe  une  preuve  faffifante  de  Tin* 
fradion  dans  le  tems  de  cinq  années,  à  comp- 
ter du  jour  que  la  contravention  aura  été  com- 
mife  5  auquel  terme  Nous  limitons  la  faculté 
de  pourfuivre  ou  de  moléfter  lefdits  Direc^ 
teurs  &  Députez  pour  ces  fortes  d'excès. 

LXIX.  Les  Diredeurs  ne  pourront  fervir 
plus  de  fix  années  confecutives  ,  ordonnant 
que  de  deux  en  deux  ans  il  en  forte  un  nom-» 
bre  proportionné  ,  lequel  fera  immédiatement 
remplacé  par  rAlTemblée  générale  des  princi-» 
paux  Inrérefles. 

LXX.  Bien  entendu  néanmoins  ,  que  la 
règle  ,  prefcrite  par  l'article  précédent  n'aura 
pas  lieu  à  l'égard  des  Direâ:eurs  de  la  dernière 
nomination,  leiquels  continueront  leur  fervi- 
ce,  jufqu'à  ce  que  le  premier  compte  général 
prefcrit  par  l'Article  54.  foit  rendu  ,  &  que  le 
dividend  en  foit  réglé  j  après  quoi  ils  recon- 
Boitront  en  tirant  au  fort ,  à  qui  il  écherra  de 
fortir  de  la  direélion  :  il  en  fera  de  même  deux 
ans  après  j  &  au  bout  de  deux  autres  années  I0 
relie  defdits  Directeurs  de  la  première  nomina- 
tion 


56         jRecuell  Hiflorîque  d'A^esl 

tion  fortira  pour  être  remplacé  par  ladite  AA 
femblée  générale. 

LXXI.  Après  que  le  dernier  des  fept  Di- 
reâreurs ,  que  nous  avons  nommez. ,  fera  for* 
ti  de  fa  direction ,  TAffemblée  générale  Nous 
propofera  trois  Sujets  ayant  les  qualité:^  requî- 
mes ,  dont  Nous  choifirons  celui  que  Nous 
trouverons  à  propos,  lequel  prêtera  entre  les 
mains  de  notre  Lieutenant  Gouverneur  &  Ca- 
pitaine Général ,  ou  de  notre  Miniftre  Pléni- 
potentiaire 5  le  même  ferment ,  que  lui  auffi 
bien  que  les  autres  Diredteurs  devront  prêter 
à  l'Affemblée  générale. 

LXXII.  Ledit  Diredeur  ainfi  choifî  par 
Nous  fur  la  nomination  préalable  de  TAffem- 
blée  générale  fortira  également  de  la  Diredioa 
après  fix  années,  ôc  fera  toujours  remplacé, 
comme  dit  eft  par  l'article  précédent ,  tant 
au  cas  de  l'écoulement  de  Ion  terme ,  que 
lorfque  fa  place  viendra  à  vaquer  par  mort, 
ou  de  quelqu'autre  manière  que  ce  puiffe  être. 

LXXIIL  Lors  qu'il  vaquera  des  places  de 
ceux  des  Direcfteurs ,  dont  l'éledion  apartien- 
dra  aux  principaux  IntérefTez  ,  foit  par  mort, 
ou  en  telle  manière  que  ce  puiffe  être,  l'Af- 
femblée générale  les  remplira  à  la  pluralité 
des  voix  ,  foit  qu'ils  n'ayent  jamais  été  Di- 
re6beurs  ,  ou  qu'ils  l'ayent  été  auparavant , 
pourvu  qu'ils  ayent  été  deux  ans  hors  de  k  di- 
redion. 

LXXIV.  S'il  fe  préfente  des  difficultés  d'im- 
portance dans  l'Affemblée  générale  des  princi- 
paux IntérefTées  ,  ou  dans  celle  des  Directeurs 
hors  de  Taffemblée  générale,  6c  pour  des  affai- 
res 


Négociations  \  Mémoires,  ç^  Traitez,^    3  f 

res  qui  ne  fe  pourront  pas  différer ,  fur  le€* 
quelles  ou  il  fera  impoflible  de  s'accorder ,  ou 
pour  être  trop  embarraffantes  ,  ils  ne  fouhai- 
teront  pas  de  les  refoudre  ,  ils  pourront  s'en 
laporter  à  notre  Lieutenant  Gouverneur  & 
Capitaine  Général  ou  à  notre  Miniftre  Pléni- 
potentiaire, qui  en  décidera  comme  de  railon* 

LXXV.  S'il  furvient  quelque  difpute  oa 
différent  pour  des  affaires  civiles  ou  pécuniai- 
res entre  quelqu'un  des  Directeurs  ,  ou  au- 
tres InterefTcz  dans  la  Compagnie  ,  ou  em- 
ployez à  fon  fervice  ,  les  autres  Directeurs 
tâcheront  de  les  accommoder  à  l'amiable  ,  & 
il  ne  fera  permis  de  s'addrelTer  en  Juilice  con- 
tre fa  partie  adverfe,  jufques  à  ce  que  les  de- 
voirs ici  prcicrits  ayent  été  tentez  avec  tout  le 
foin  poffible. 

LXXVL  Mais  fi  lefdites  difputes  &  diffe- 
rents  ne  pourroient  pas  être  ajuftez  à  Tamia- 
ble  5  &  qu'ils  n'excederoient  pas  en  principal 
la  fomme  de  trois  cent  florins  argent  de  chan- 
ge une  fois ,  Nous  autorifons  les  autres  Di- 
recteurs inditferens ,  &  qui  au  nombre  de  trois 
ou  plus,  à  en  décider  fommairement ,  &  de 
leur  fentence  n'échera  ni  apel  ni  révifion  ^ 
&  lefdits  Directeurs  pourront  néanmoins 
dans  des  cas  embarafTants  &  difficiles  affu- 
mer  aux  fraix  de  la  partie  ,  qui  fera  condam- 
née, un  ou  deux  Jurifconfultes  pour  en  pren- 
dre leur  avis. 

LXXVII.  Et  quant  aux  autres  caufes  ci- 
viles &  pécuniaires  ,  qui  excéderont  ladite 
fomme.  Nous  commettons  cinq  Juges  &  un 
Secrétaire  pour  les  décider  aulH  en  dernier 
effort  &  fans  revifion  ,  le  plus  fommairement 

que 


jsT         Remetl  Hiflorîque  etAEles^ 

que  faire  fe  pourra  ,  défendant  à  tous  autres 
Confeilsj  Magiftrats  &  Officiers  de  Juftice, 
d'en  prendre  connoiflance  ,  à  peine  de  nullité 
&  caflation  des  procédures. 

LXXVIIl.  Toutes  les  caufes  criminelles  , 
dans  lefquelles  la  Compagnie,  les  Direc5teurs, 
&  autres  Employez  de  la  Société  fans  diftinc- 
tion  ,  de  même  que  les  Adionnairès ,  feront 
parties  ,  Demandeurs  ou  Défendeurs,  feront 
jugées  par  les  Juges  ordinaires  des  lieux,  où 
les  crimes  auront  été  perpétrez.,  fuivant  nos 
Placarts  &  les  Loix  du  Païs  j  Et  ne  pourra  la 
caufe  criminelle  attirer  la  civile,  ni  la  civile  la 
criminelle  pour  quelque  caufe  ou  prétexte  que 
ce  pwiffe  être. 

LXXIX.  La  connoiflance  des  prifes  qui  fe 
feront  par  les  Vaiffeaux  de  la  Compagnie,  a- 
partiendra  par  provifion  aux  Juges  de  nôtre 
Amirauté,  jufques  à  ce  que  Nous  en  ayons  au« 
trement  difpofé. 

LXXX.  Les  Capitaines  &  Commandants 
des  Vaiflëaux  de  la  Compagnie  auront  la  mê- 
me autorité  ,  que  les  Commandants  &  Capi- 
taines de  nos  VaifTeaux  ,  pour  la  difcipline  de 
l'Equipage  &  des  Soldats ,  afin  déviter  les  fe- 
diticns  ,  ôc  loulevemens,  qui  peuvent  facile-» 
ment  arriver  dans  les  voyages  de  long  cours. 

LXXXL  Les  prifes,  qui  fe  feront  par  les 
Vaiflëaux  de  la  Compagnie,  lui  apartiendront 
entièrement,  en  cas  qu'elles  foient  jugées  va- 
lables j  mais  les  IVJarchandifes  &  Denrées, fai- 
ians  partie  des  prifes  ,  feront  fujettes  au  paye- 
ment dQS  Droits,  comme  celles  qui  viendront 
dçs  [ndes. 
LXXXU.  Il  fera  permis  à  la  Compagnie 


Négociations-,  Afemo ires  ^  Traitez.»  55 
d'embarquer  de  l'Artillerie,  &  autres  attirails 
de  Guerre ,  dont  Elle  aura  befoin  pour  la  Na- 
vigation &c  la  fureté  de  fon  Commerce ,  com- 
me aufîi  toutes  fortes  de  Marchandifes ,  quoi- 
qu'elles foient  de  contrebande ,  &  de  plus  l'Or 
êc  l'Argent  monnoyé  ou  non  monnoyé ,  qui 
lui  fera  néceffaire  ,  &  qu'Elle  pourra  amaf^ 
fer  dans  nos  Etats ,  ou  faire  venir  d'ailleurs , 
excepté  les  efpeces  courantes  du  Pais,  tant 
celles  fabriquées  à  nos  coins  &  Armes,  que 
celles  évalués  par  nos  Edits. 

LXXXIII.  Les  Diredeurs  pourront  mettre 
dans  les  Forts ,  Châteaux  &  Places ,  qu'ils  auront 
acquis  aux  Indes ,  toutes  fortes  d'Armes ,  Canons, 
Munitions  de  Guerre  &  de  bouche ,  faire  fondre 
des  canons  Ôc  autres  armes  en  tels  Lieux ,  &  en 
tel  nombre ,  qu'ils  auront  befoin ,  lur  Icfquelles 
nos  Armes  feront  empreintes ,  &  au  deffous  cel- 
les de  la  Cornpagnie ,  &  de  faire  généralement 
tout  ce  qu'ils  trouveront  neceflaire  pour  la 
confervation  defdites  Places. 

LXXXIV.    Ils    pourront    auffi    armer    & 
équiper  tel  nombre  de  Vaiffeaux,  qu'ils  trou- 
veront convenir  pour  le  fervice  de  la  Com- 
pagnie, foit  de  Guerre  ou  de  commerce,    & 
d'y  arborer  notre  Pavillon  Impérial  &  Royal  j 
Elle  poura  faire  conftruire  &  bâtir  lefdits  Vaif- 
feaux ,  dans  nos  Ports  des  Païs-Bas ,  d'Italie  ôc 
ailleurs,  où  Elle  le  trouvera  le  plus  convena-- 
ble,  hormis   ceux  d'Iitrie,  &  de  Dalmatie  , 
dans  lefquels  la  conftrudion  des  Vaifiei^ax  eft 
accordée  privativement  à  notre  Compagnie  O- 
rientale,  établie  dans  notre  Ville  de  Vienne, 
avec  laquelle  celle  d'Oftende  pourra  auffi  con- 
venir pour  prendre  au  moins   deux  ou  trois 
Tome  IL  G  Vaii^' 


^4  Recueil  Hifiorique  à' AEtes , 

Vaifleaux  par  an ,  &  encourager  d'autant  plus 
ladite  conftrudion  des  VaifTeaux  li  néceflàire 
à  l'introdudion  du  Commerce  &  de  la  Na- 
vigation dans  nos  autres  Païs  héréditaires. 

LXXXV.  Nous  déclarons  exemts  de  tout 
Droit  d'entrée,  Tonlieu,  Amirauté,  Convoi 
Ôc  autres,  les  Bois,  Planches,  Poutres,  Mats, 
Poix,  Goudrons,  Toiles  à  voiles.  Cables, 
Cordages,  Fer,  Cloux,  Ancres,  &  autres 
matières  néceflaires  à  la  conftrudion  des  Na- 
vires, ôc  à  les  garnir  d'aparaux,  qu'Elle  fera 
entrer  pour  être  employez.  efFedivement  à  la 
conftrudion  &  radoubement  des  Bâtiments, 
qu'Elle  fera  conftruire  &  radouber  refpedive- 
ment  dans  nos  Païs-Bas,  à  quoi  il  fera  libre 
aux  Diredeurs  d'employer  tels  Charpentiers 
&  autres  Ouvriers  qu'ils  trouveront  convenir 
non-obftant  ufage  quelconque ,  ou  privilège 
au  contraire  ,  auxquels  Nous  dérogeons  bien 
expreffement  par  notre  préfent  Odroi,  6c  ne 
fera  pareillement  exigé  aucun  Droit  d'Entrée 
ou  de  Sortie,  Tonfieu,  Convoi,  &  autres 
pour  les  munitions  &  vivres  néceflaires,  tant 
pour  la  défence  defdits  Vaifleaux  ^  Navires 
que  pour  la  nourriture  &  avitaillement  de  l'E- 
quipage, ce  que  Noivs  limitons  néanmoins  aux 
munitions  &  vivres ,  dont  la  Compagnie  ne  pour- 
ra fe  pourvoir  commodément  dans  nos  Païs-Bas. 

LXXXVI.  Défendons  aux  Adminiftra- 
teurs  ,  Officiers  &  Commis  des  Etats  de  nos 
Provinces,  à  ceux  des  Magiftrats  de  nos  Vil- 
les ,  &  autres  à  qui  il  apartiendra  ,  d'arrêter 
&  rétarder  les  marchandifes  &  denrées  ,  que 
la  Compagnie  fera  voiturer  des  VaifTeaux  à 
fes  Magaiins,  6c  de  ceux  d'une  ville  à  l'au- 
tre* 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez..  ^  j 
tre,  ni  d'en  exiger  aucun  droit,  leur  laif^ 
fànt  cependant  la  liberté  de  fe  faire  payer  ceux 
y  afFerants ,  en  cas  que  les  Marchandifes  y  é- 
tant  vendues  refteroient  dans  leur  reiTort,  ôc 
fls  pourront  prendre  à  cet  effet  pour  leur  feu* 
reté  les  précautions  necejfîàires. 

LXXXVII.  Interdirons  de  même  a  tous 
nos  Officiers,  aux  Adminiflrateurs  de  nos 
Droits  d'Entrée  &  de  Sortie,  à  leurs  Com- 
mis &  Prépofez,  de  les  lever  fur  un  autre 
pied  que  celui,  que  Nous  avons  réglé  par 
cet  Odroi,  ni  d'inquiéter  ou  moleiler  ceux 
qui  feront  employez  de  la  part  de  la  Compa- 
gnie. 

LXXXVIIL  II  ne  fera  levé  aiicun  Droit 
de  Sortie-  Convoi,  ou  Tonlieu  fur  les  Mar- 
chandifes &  Denrées  ,  qui  feront  embarquées 
dans  les  VaifTeaux  de  la  Compagnie,  pour 
paffer  aux  Indes,  ni  aucun  droit  d'Induit,  ou 
de  reconnoiflance  à  notre  profit,  fur  celles  de 
retour. 

LXXXIX.  Lefdites  Marchandifes  de  re- 
tour feront  fujettes  au  payement  des  Droits  à 
raifon  de  fix  pour  cent  du  prix  des  ventes  pu- 
bliques, à  quoi  Nous  fixons  la  levée  de  tous 
nos  Droits  d'Entrée,  Tonlieu,  convoy  & 
fbrtie  fur  lefdites  Marchandifes ,  fan'?  diftinguer 
fi  elles  feront  confommées  dans  le-  Païs  de  no- 
tre Domination  ou  dans  des  Païs  étrangers, 
&  fans  limiter  aucun  tems  pour  leur  fortie, 
fauf  que  pendant  le  cours  de  la  préiente  Ad- 
miniftration  générale  de  nofdits  Droits ,  ils  ne 
feront  aquitez  qu  à  raifon  de  quatre  pour  cent 
dudit  prix ,  foit  que  les  Marchandifes  fe  con- 
fomment  dans  lefdits  Païs.  ou  hors  du  Païs- 


3  6  Recueil  Hifiorique  d'uiiBes , 
6c  fans  limiter  aucun  tems  pour  leur  fortie, 
comme  deffus ,  pour  donner  par  là  des  mar- 
ques de  notre  faveur  à  la  Compagnie  dans  fa 
naiflancej  bien  entendu  que  les  parties,  dont 
l'Entrée  eft  libre  par  nos  Edits  ôc  Tarifs,  de- 
meureront libres. 

XC.  Comme  il  importe  pour  la  confer- 
vation  de  nos  Païs-Bas ,  &  pour  la  feureté  pu- 
blique en  général,  que  nos  Places  frontières 
&  autres  Forterefïes  auxdits  Païs,  foient  tou- 
jours en  état  de  defenfe,  nous  deftinons  les  de- 
niers, qui  feront  levez  fur  lefdites  Marchan- 
difes  de  retour ,  comme  un  fond  fixe  &  dura- 
ble pour  être  toujours  employé  pour  l'avan- 
tage &  défenfe  de  nos  Païs-Bas  j  &  principa- 
lement à  pourvoir  nofdites  Places  fortes  d'ar- 
tillerie ,  &  d'autres  armes ,  &  de  toutes  fortes 
de  munitions  de  Guerre  &  de  bouche  ,  &  en 
reparer,  &  entretenir  les  ouvrages,  défendant 
à  notre  Lieutenant  &  Gouverneur  Général , 
&  Miniftre  Plénipotentiaire  ,  &  à  tous  au- 
tres à  qui  il  pourra  appartenir  ,  de  diver- 
tir le  raport  defdits  droits  à  d'autres  ufages. 

XCI.  La  Compagnie  pourra  aquerir  aux  In- 
des par  achat,  ou  autre  contradt  &  traité,  des 
Terres  ,  Ports  ,  &  Havres  ,  Nous  -lui  per- 
mettons d'y  établir  des  Colonies ,  comme  auf- 
fi  de  faire  conftruire  de  tels  Forts,  Châteaux, 
Fadories ,  quelle  jugera  neceflaires ,  tant 
pour  la  plus  grande  fureté  &  facilité  de  fon 
Commerce ,  que  pour  la  défenfe  du  Pays  , 
qu'Elle  aura  aquis  ,  y  établir  fur  {es  fimples 
commilTions  de  Commandants,  &  autres  Of- 
ficiers de  nos  Sujets,  ou  Employez  à  notre 
fervice,  ôc  de  mettre  des  Garnifons  j   bien 

en- 


Negociattom^  Aîimoîrei  &  Traite z.,  37 
entendu  néanmoins  ,  qu'avant  qu'elle  puilîe 
entreprendre  la  conftrudlion  de  quelque  Fort, 
ou  Château  ,  Elle  devra  s'addrelTer  à  notre 
Gouvernement  Général ,  ou  Miniftre  Pléni- 
potentiaire pour  lui  donner  part  de  fbn  à^Ç- 
fein,  &  pour  marquer  les  lieux,  où  Elle  fc 
fera  propofé  de  bâtir  lefdits  Forts,  pour  avoir 
fon  aprobation ,  &  obtenir  fa  permilfion  à  cet 
effet  ;  ce  qu'il  ne  pourra  accorder  à  moins  qu'il 
ne  lui  conlte ,  que  lefdits  Endroits ,  que  la  Com- 
pagnie aura  defignez  ^  propofez,  font  des  lieux 
que  les  autres  Nations  de  l'Europe  fréquentent, 
&  où  elles  trafiquent  librement ,  afin  que  ceux  de 
la  Compagnie  n'entreprennent  rien  fur  les  droits 
des  Sujets  de  quelques  autres  Puiffances,  qui  fe- 
ront en  paix,  amitié,  ou  neutralité  avec  Nous, 
dans  les  Havres ,  où  fur  des  Côtes ,  ou  en  d'au- 
tres lieux,  où  ils  pourront  avoir  une  polTefTion 
&  commerce  privatif  j  ne  voulant  pas  qu'ils  y 
fbient  troublez,  ou  inquiétez  de  la  part  de  la 
Compagnie,  avec  cette  referve  toutefois  que  fî 
la  Société  courroit  rifque  de  manquer  les  oc- 
cafions,  fi  Elle  étoit  obligé  de  recourir  à  no- 
tre Gouverneur  Général ,  ou  Miniftre  Pléni- 
potentiaire, &  d  attendre  îts  ordres  avant  que 
de  pouvoir  mettre  la  main  à  l'œuvre,  il  fera 
permis  à  {çs  Officiers  d'en  profiter  &  de  fe 
mettre  incontinent  à  conftruire  lefdits  Forts 
en  àos  endroits  tels  qu'on  les  a  fpécifiez  6c 
détaillez  ci-delTus ,  dont  la  Compagnie  donne- 
ra part  i-nceflamment  à  notredit  Gouverneur 
Général,  ou  Miniftre  Piénipotentiaire,  afin 
qu'il  puilTc  approuver  l'entreprife  defdits  Offi- 
ciers ,  d'abord  qu'il  lui  cqnilcra  de  la  vérité 
du  fiit  &  de  fon  utilité. 

c  3  xcir. 


3  8  Recueil  Hiflorique  d*AEles , 

XCII.  Elle  pourra  auffi  lever  à  cet  efFet 
des  Gens  de  guerre  dans  les  Païs  de  notre  Do-» 
mination  avec  notre  permiflîon  préalable  ^  ôç 
dans  nos  Païs- Bas  avec  celle  de  notre  Gouver- 
nement Général. 

XCIII.  Nos  Officiers  militaires ,  qui  en-^ 
fuite  de  nos  permiffions,  &  congez,  ou  ceux 
du  Gouvernement  général,  s'engageront  avec 
la  Compagnie  en  qualité  de  Capitaines  ou  de 
Subalternes ,  ferviront  fur  les  Commiffions  des 
Directeurs ,  conferveront  les  rangs  qu'ils  avoient 
avant  cet  engagement,  &  Nous  leur  tiendrons 
compte  des  fervices ,  qu'ils  auront  rendus  à  la 
Compagnie ,  comme  s'ils  les  avoient  rendus  à 
Nous-m.êmesj  mais  pendant  qu'ils  feront  au  fervi^ 
ce  de  la  Compagnie ,  ils  lui  feront  fubordonnez  , 
néanmoins  liez  au  ferment  qu'ils  Nous  ont  prêté. 

XCIV.  Nos  Sujets  qui  pafleront  aux  In- 
des, Oc  s'établiront  es  Lieux,  Colonies,  & 
Places  acquifes  par  la  Compagnie  ,  jouiront 
au  retour  des  mêmes  Libertez  ,  Droits  & 
Franchiiês,  dont  ils  jouïffoient  en  nos  Païs- 
Bas  3  &  autres  Terres  de  notre  Domination 
avant  leur  départ ,  &  ceiLX  qui  y  naitront  de 
nofdits  Sujets  feront  cenfez  Regnicoles. 

XCV.  Il  fera  permis  à  la  Compagnie  de 
traiter,  même  en  notre  Nom,  avec  les  Prin- 
ces Souverains,  &  Etats  des  Indes,  6c  autres, 
qui  ne  feront  pas  nos  ennemis ,  ôc  de  conclur- 
re  avec  eux  telle  convention  qu'elle  jugera 
convenable  pour  la  Liberté  de  fon  Commer- 
ce, lefquels  Traitez  cependant  ne  feront  va- 
lables que  pour  le  terme  de  fix  années  ,  à 
moins  qu'ils  ne  foient  aprouvez  &  ratifiez  par 
Nous  •  mais  elle  rîe  pourra  déclarer  la  Guerre 

a 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez.,     3  9 

à  aucune  PuifTance  fans  notre    confentement 
préalable. 

XCVI.  Les  Commandans  &:  autres  Offi- 
ciers militaires,  que  la  Compagnie  aura  éta- 
blis 5  Nous  prêteront  le  ferment  de  fidélité  , 
&  à  la  Compagnie  tel  autre  ferment ,  qu'elle 
jugera  convenir,  laquelle  pourra  aufli  révo- 
quer lefdites  commiffions  toutes  les  fois  qu'el- 
le trouvera  à  propos. 

XCVII.  Si  après  l'expiratior)  du  terme  de 
cet  Oftroi,  Nous  ne  trouvons  pas  à  propos 
d'en  accorder  la  continuation  à  la  Compa- 
gnie, iQS  Forces,  Munitions,  ôc  Armes  Nous 
feront  remifes,  ou  de  notre  confentement 
à  la  Compagnie  qui  fuccedera,  en  payant  la 
valeur  fuivant  l'eftimation ,  qui  en  fera  faite  par 
des  gens  experts  nommez  de  part  &  d'autre. 

XCVIII.  Les  Terres  que  la  Compagnie 
aura  aquife  avec  les  Droits,  Cens  &  Rentes, 
lui  appartiendront  en  toute  propriété  ,  Nous 
en  refervant  la  Souveraineté  ,  même  elle  ne 
pourra  les  vendre  ni  céder  à  d'autres  qu'à  nos 
Sujets  j  Et  fi  après  l'expiration  de  cet  Octroi, 
Nous  trouvons  à  propos  de  les  retenir,  ou 
faire  céder  à  la  Compagnie  qui  fuccedera,  il 
fera  pourvu  à  fon  defmtereiTement  fur  le  pied 
préfcrit  par  l'article  précèdent. 

XCIX.  Nous  promettons  à  h  Compagnie, 
que  Nous  ne  toucherons  jamais  fans  fon  con- 
fentement, foit  en  tems  de  guerre  ou  de  paix, 
■à  fes  VaifTeaux,  Artilleris,  ou  autres  Muni- 
tions de  guerre  ou  de  bouche,  Oi^ciers,  & 
autres  Gens  de  Marine  ,  ni  à  fes  Migafins  , 
pour  les  employer  à  notre  fervice,  pour  quel- 
que befoin  que  ce  puifTe  être. 

C  4  C. 


40         Recueil  HiftortqHe  d*AUei<t 

C.  Défendons  très-expreffement  à  tous  les 
Gouverneurs  de  nos  Places,  nuls  exceptez  ni 
refervez ,  &  autres  à  qui  il  apartiendra ,  d'em- 
pêcher ni  retarder  en  aucune  manière  la  fortie 
de  nos  Ports  &  Rades ,  aux  VaifTeaux  de  la 
Compagnie,  lorfqu'ils  feront  chargez,  &  prêts 
à  mettre  à  la  voile,  ni  auffi  l'entrée  defdits 
Vaifleaux  à  leur  retour  dans  nofdits  Ports,  ni 
d'exiger  aucune  chofe,  pour  quelque  raifon  & 
fous  quelque  prétexte  que  ce  puilTe  être,  à 
peine  de  concufïion,  &  ceux  à  qui  ilapartient 
auront  un  foin  tout  particulier,  à  ce  que  cet 
article,  comme  étant  très  effentiel  au  bien  du 
Commerce ,  foit  exadement  obfervé. 

CI.  Nous  promettons  aufïî  à  la  Compa*» 
gnie  de  la  protéger  &  défendre  envers  &  con- 
tre tous  qui  l'attaqueront  injuftement ,  ôc  mê-» 
me  d'employer  en  cas  de  befoin  la  force  de 
nos  armes  pour  la  foutenir  dans  la  liberté  en- 
tière de  fon  Commerce  &  Navigation,  &  de 
lui  faire  faire  raifon  de  toutes  les  injuftices  , 
injures  &  mauvais  traitemens,  en  cas  qu'aucu- 
ne Nation  entreprit  de  la  troubler  dans  fbn 
Commerce  &  Navigation,  &  Nous  aurons 
foin  de  lui  procurer  tous  les  avantages  ôc  faci^ 
litez  poflibles  par  les  Traitez  de  Paix,  d'Al- 
liance, ôc  de  Commerce  que  Nous  ferons. 

CIL  La  Compagnie  pourra  s'adreflèr  à 
Nous  toutes  les  fois  qu'elle  croira  convena- 
ble, que  les  conditions  à  lui  accordées  par  le 
préfent  Oftroi  pourroient  être  changées,-  au^ 
gmentées  ou  limitées  pour  le  plus  grand  avan- 
tage de  fon  Commerce ,  notre  intention  Roya- 
le étant  de  la  favorifer  autant  qu'il  eft  pofîi- 
ble. 

cm. 


Négociations^  Mémoires  ç^  Traitez.*  41 
CIII.  Finalement  pfcur  droit  de  reconnoif^ 
fance  de  cet  O'itroi ,  que  Nous  avons  bien 
voulu  accorder  pour  établir  &  former  cette 
Compagnie,  elle  fera  obligée  de  nous  préfen- 
ter,  &  à  chacun  de  nos  Hoirs  &  Succeffeurs 
un  Lion  couronné  tenant  les  Armes  de  la 
Compagnie,  du  poids  de  vingt  marcs  d'Or. 

Si  enchargeons  à  notre  très-cher  &  bien  ai* 
mé  Coufin  le  Prince  Eugène  de  Savoye  notre 
Lieutenant  Gouverneur  &  Capitaine  Général 
de  nos  Pais  Bas ,  ôc  en  fon  abfence  à  notre  très 
cher  &  bien  aimé  Coufin  le  Marquis  de  Prié 
notre  Miniftre  Plénipotentiaire  au  Gouverne- 
ment d'iceux ,  &  donnons  en  mandement  à  nos 
très  chers  ôc  Féaux  ceux  de  notre  Confeil  d'E- 
tat ,  Préfidens  &  Gens  de  notre  grand  Confeil, 
Chancelier  &  Gens  de  notre  Confeil  ordonné 
en  Brabant^Préfident  &  Gens  de  notre  Confeil 
en  Flandres,  Ôc  à  tous  autres  nos  Jufticiers , 
Officiers  ôc  Sujets ,  auxquels  ce  peut  ou  pourra 
toucher  ôc  regarder ,  qu'ils  faffent ,  fouffrent  ôc 
laiffent  tous  ceux  de  ladite  Compagnie ,  tant  en 
général  qu'en  particulier  pleinement  ôc  paifible- 
ment  jouir  ôc  ufer  de  l'effet  de  cefdites  Préfen- 
tes pour  le  tems ,  aux  charges  ôc  conditions  ci- 
defllis  reprifes ,  fans  leur  faire ,  mettre ,  ou  don- 
ner ,  ni  fouffrir  être  fait ,  mis ,  ou  donné  aucun 
trouble,  ou  empêchement  au  contraire,  car 
ainfi  nous  plait-il  ^  En  témoignage  de  quoi  Nous 
avons  figné  ces  préfentes  de  notre  main ,  ôc  à 
icelles  fait  mettre  notre  grand  Scel.  Donné  en 
notre  Ville  ôc  Refidence  Impériale  de  Vienne, 
le  dix-neuvième  jour  du  mois  de  Décembre ,  l'an 
de  Grâce  mille  fept  cens  vingt-deux ,  ôc  de  nos 
Regnc:> ,  de  l'Empire  Romain  l'onzième ,  d'Ef- 
C  5  pagne 


"j^i  Recueil  Hiflorique  d' AEtes , 

pagne  le  vingtième,  &;  de  Hongrie  Ôc  de  Bo- 

neme  le  douzième. 

Etait  paraphé  y 

Pr.  de  Cardia.  Ps.  vt. 
S.igné^  CHARLES, 

Plus  bas, 
Tar  Ordonnance  de  Sa  Majeflé^ 

Contrefigné,  A.  F.  de  Kurz. 

La  Conceffion  de  cet  Odroi  ouvrit  les  yeux 
aux  PuifTances  Maritimes  fur  les  fuites  qu'il 
alloit  avoir  au  préjudice  de  leur  Commerce; 
jufques  là  elles  n'avoient  pu  fe  perfuader  que 
jamais  l'Empereur  l'accordât ,  6c  elle  fe  pro- 
mettoient  bien  de  ruiner  le  commerce  de  quel- 
ques particuliers,  auffi  tôt  qu'il  leur  devien- 
droit  préjudiciable.  Ainfi  à  peine  cet  06troi  fut- 
il  accordé  qu'il  s'éleva  des  plaintes  &  des  O- 
|>o{itions  de  tous  cotez  contre  fon  exécution. 
On  en  appella  à  la  foi  des  Traitez,  &  l'on  dé- 
montra évidemment  que  ceux  de  Weilphalie 
&  de  la  Barrière  étoient  notoirement  violez, 
ce  grief  fut  le  fujèt  de  plufieurs  remontrances 
de  la  part  des  Compagnies  HoUandoilès ,  tant 
l'Orientale  que  l'Occidentale  ,  qui  s'adrefle- 
rent  à  Leurs  Hautes  PuifTances,  &  de  la  paît 
des  PuifTances  Maritimes  à  la  Cour  de  Vien- 
ne. On  feroit  un  gros  Volume  ,  &  même 
deux,  de  tout  ce  qui  a  été  écrit  pour  6c  contre 
fur  ce  fujèt;  mais  tout  fe  réduit  à  ce  que  Ton 
trouvera  dans  la  Pièce  fuivante,  qui  contient 
l'abrégé  de  fept  ou  huit  Mémoires  que  les 
Compagnies  à^s  Indes    avoient    préfentez    à 

Leurs 


Négociations  Mémoires ,  &  Traitez,»  45 
Leurs  Hautes  PuifTances  depuis  le  29.  Fevrief 
1720.  &  que  Leurs  Hautes  Puiflances  avoient 
communiquez  aux  Cours  de  Vienne  &  de 
Bruxelles  ,  les  faifant  apuyer  inutilement  par 
leurs  Miniftres.  Cette  Pièce  efl  une  DifTerta-, 
tionde  Mr.  Wefierveen^  favant  Avocat  de  la 
Compagnie  Orientale ,  dreffée  par  ordre  de  fes 
Maitres ,  &  à  laquelle  on  n'a  rien  répondu  de 
folide^  foit  dit  fans  partialité. 

Dis  SERT  ATT  o  de  Jure  quod  compatit  So- 
cietati  privilegiatae  Fœderati  Belgii  ad 
Navigationem  Se  Commercia  Indiarum 
Orienralium  adverfùs  Incolas  Belgii  Hif» 
panid,  (hodie)  Auftriaci, 

§.  I.  Mare ,  quantumvis  commune  fit ,  Princi- 
pes tamen  de  ufli  ejus  inter  fe  convenire  pof^ 
fe,  jure  6c  exemplis  demonftratur. 

f\Vatenus  Mare ^  ç^  ufus  Maris ^  uti  cater^s 
A^  res^  qua  jure  Gentium  communes  funt  ^  do^ 
minii  capax  fit  ^  ^  legibus  Imperantis  fitbjici 
fojjit  5  hoc  loco  inquirere  opéra  pretium  no7t  1;/- 
detur;  fatis  enim  fupsrque  ifia  qu a ftio  priori  fis^ 
culo  agitât  a  eji  inter  mros  excellentes  (^pracla^- 
rosy  Solorzanum,  Grotium,  Seldenum,  Pa- 
cium,  Maulium,  Welwodum,  Grafwinkelium, 
aliofque ,  quorum  fcrinia  compilare  non  libet.  Id-' 
que  eo  minus  ,  quod  in  hac  Difputatione  ,  quàe 
intercedit  inter  incolas  utriujque  "Belgii ,  Fœde- 
rati ne??i^e  (^  Auflriaci^  id  tantum  controver-* 
fatur  y  an  maria ,  ratione  commerciorum ,  paBo 
five  confenfu  duorum  Frimipumy  quorum  interefi;  y 

ita 


44  Recueil  Hifiorîque  ctAEies , 

ita  dividi  %on  fojjînt ,  ut  hic  unà ,  alter  altéra 
parte  y  difcordiarum  vitandarum  eau  fa  ^  utatur 
fruatur.  G^ofenfu  [licet  alias  concedamus  ^  vta- 
ria  ah  humanâ  poiejlate  vix  ita  occuparipojje ,  ut 
ufus  illorum  alteri  communis  non  fit)  reSle  tamen 
ab  Hieronymo  de  Monte  diSlum  accipimus  3  in 
Tradatu  de  Finibus  Regund.  Cap.  39.  Quan- 
quam  in  mari  confines  non  fmt  ,  -  cum  aqua 
communiter  eft  uniformis  ,  efle  tamen  perti- 
nentias  aliquas  :  Item  à  Baldo  ad  l.  i .  de  Re- 
rum  Divifione  :  Jure  Gentium  in  mari  régna 
diftingui  pofle,  ficut  in  terra  aridâ. 

Principes  hoc  modo  interfe  convenire  pojfe^  in- 
dubitati  juris  efl:  neque^  ut  rem  exemplis  illuf- 
tremus  ,   opus  erit  recurrere  ad  antiquiora  illa^ 
qualis  erat  olim  pax  inter  Artaxerxem ,  Ferfarum 
'Regem ,    ^   Athenienfes  :    Ut  femper  à  mari 
Graeco  curriculum  equi  abftineret ,  neque  inter 
infulas  Cyaneas  &  Chelidonias  longam  navem 
vel  roftratam  haberet.     Item  fœdus  cum  Laco- 
nibus  iêium  :    Mari  quidem  Laconas  &  focios 
uti  pofle  3    fed  minime  navigare  navi  longâ 
verûm  alio  navigio ,  quod  remis  adum  vedu- 
ram  talentorum   50.  non  excederet.    Nec  non 
fœdus  inter  Romanos  <^    Carthaginenfes    circa 
Olympiadem  68.  Ne  Naviganto  Romani  Roma- 
norumve  focii  ultra  Pulchrum  promontorium , 
extra  quàm  fi  tempeftatis  aut  hoftium  vi  fue- 
rint  coadi.     ^0  etiam  fpeêiant  décantât  a  illa^ 
fér  ah  AuSiorihus  in  hanc  partent  pepius  allegata^ 
'verba  Amhrofii  ,  lib.  V.  Hex.  Cap.  30.  Spatia 
maris  fibi  vindicant  jure  mancipli ,  pifciumque 
jura,   ficut  vernaculorum 5  conditione  fibi  fer- 
vitii  fubjeda  commémorant:  Ifte,  inquit,  fi- 
nus  maris  meus  eft,  ille  alterius,  dividunt  ele- 

menta 


Négociations^  Mémoires^ fraitez,,  45 
menta  fibi  potentes  ;  atc^ue  alia  viulta^quéi  km" 
gâ  Jerie  recenfet  Seldenus  de  Dominio  Maris  Lib. 
I.  Cap.  1 1 . 1 3 .  &  1 5 .  Vrafens  enivi  ^  prateritum 
ficculum  e'jufmodi  fœderum  ^  conventmmm  Jatis 
viarnavi  coptam  exhibent ,  quorum  novijjimum  ,  ^ 
*valde  quidem  viemorabile  ,  ejt  fœdus  inter  poten» 
tijjïmum  Bifpaniarum  Regem  Fhilippum  V.  ^  Pra-. 
patentes  D.  D.  Ordines  Fœderati  Belgii  iSlum^ 
Ultrajeéîi  ad  Rhenum  die  26.  Junït  Ao.  17 14, 
cu'jus  Articula  31.  ^:} 6.  omnes  Europe  populi 
prxter  Hifpanos ,  quafi  communi  aliquo  conlèn- 
fu^ab  aditu  Indiarum  Occidentalium ,  commer- 
ciorum  cauiâ ,  prohibentur  :  ^  optimâ  quidemro' 
tione^fecundum  ea^  qua  pulchrè  hue  adfert  Solorza» 
nus  de  Jure  Indiarum  L.  IL  C.  25.  n.  47.  & ièqq, 

Confiderari  enim  débet  ,  quod  pax  inter 
Principes  Chriftianos  confervari  non  poteft,  fi 
prcmifcuè  in  eandem  curam  intenderent  om- 
nes, quantumvis  pio  animo  ,  ôc  ab  omni  di- 
vitiarum  cupiditate  libero  ducerentur,  ut  con- 
ftarc  poteft  ex  ipfo  Caftellanorum  ôcLufitano- 
rum  exemplo ,  qui  quamvis  ita  Catholici  effenr, 
&  maximis  amicitix  &  necefîitudinis  vinculis 
juncti,  inteftinis  tamen  odiis  &  bellis  fiagrare 
cœperuntj  ob  id  quod  alter  alterum  fuo«  in- 
tralï'e  terrninos  querebatur. 

§.  II.  Argumentum  articulorum  5.  &  5.  Foc- 
deris  Pacis  Monafterieniis  enarratur. 

Hujus  natura  atque  covditionis  etiam  efl  fœ- 
dus ^  quod  Anno  164.8.  Mon  a  fier  ii  in  Wejtphaliâ 
faèlum  efl  ^  inter  fupra  meviorati  Régis  Hijpa^ 
vniarmn  Gloriofuvi  Fradecejforem  Phiiippu?/t  IV. 
1^  Frapotentes  Dominos  Ordittes  Fadtrati  Bel- 


ij.^  Recueil  HifiorîqHe  d'uiSles^ 

giiy  <ujus  artkulis^,  ^  6.  cautum  conventum** 
^ue  efl: 

Ut  navigatio  ôc  commercia  ad  Indias  Orien- 
tales &  Occidentales  fubfiftant  ^  &  defendan- 
tur  fecimdum  Privilégia  data,  aut  in  pofterum 
danda  :  quc€  rata  &  firma  redduntur  per  hoc 
ipfum  Fœdus ,  &  ratihabitionis  inftrumenta  , 
utrinque  edenda;  Quo  comprehendentur  om- 
nés  Principes,  Nationes,  6c  Gentes,  quibuf- 
cum  altememorati  D.  D.  Ordines  pacem  & 
amicitiam  colunt;  aut  quibufcum  privilegiatae 
Societates  Indiarum  Orientalium  &  Occiden- 
talium  eorum  nomine  ,  intrà  termines  Privi- 
legii  fui  5  in  fœdera  Pacis  &  amicitiae ,  ad  mu- 
tuam  defenfionem  &  utilitatem ,  coierunt. 

Retinebit  pacifcentium  utraque  pars,  fcili- 
cet  altememoratus  Rex  &  D.  D.  Ordines  Gé- 
nérales 5  omnia  Dominia ,  Caftella  ,  Oppida  , 
Fortalitia,  Agros  &  Commercia  in  Orientali- 
bus  &  Occidentalibus  Indiis,  in  orâ  Brafilienfi, 
atqiie  in  traélibus  Afise ,  Africas  ,  &  Americse 
fita  5  eo  modo ,  quo  illa  tempore  hujus  tradatûs 
poflederunt,  &  com.modis  illorum  ufufruiti  funt. 

Cedantur  Fœderato  Belgio  omnia  loca,  per 
Lufitanos  à  Belgis  capta  &  occupata  ab  Anno 
1641.  Quaeque  Belgse,  illsefo  hoc  fœdere,  m 
pofterum  erunt  occupaturi  &  poflefTuri,  &c* 
Cum  ftipulatione  atque  conventione  ulteriore, 
ut  Hifpanis  intégra  maneret  Navigatio  ad  In- 
dias Orientales  ,  eo  modo  ,  quo  illam  hâbe- 
bant  aut  exercebant  tempore  hujus  fœderis  , 
neque  liceret  illis  Orientem  verfus  ulterius 
progredi,  aut  {ut  njerba  habent)  ulterius  fe  ex- 
tendere. 

Quemadmodum  etiam  incolis  Fœderati  Bel- 

gii 


Négociations^  Mémoires  é"  Traitez,,  47 
gii  interdicitur  commerciorum  caufa  frequeu-. 
tare  loca  Caftellana,  in  Indiâ  Orientali  fita.  ' 
Qiuod  autem  ad  Occidentales  Indias  attinet: 
prohibenmr  itidem  fubditi  atque  incolse  Regno- 
rum,  Provinciarum,  &  agrorum  altememorati 
Régis  &  D.  D.  Ordinum,  Navigationem  &  corn- 
mercia  exercere  ad  loca,  portus,  Caftella,  & 
Fortalitia,  ab  alterutrâ  parte  occupata^  aut  ubi 
ftationes  live  domus,  mercaturx  caulâ  inftitu- 
tas  j  habent  ôcc. 

§.  m.  De  iis^quae  à  Principe  gefta  funt, atque 
uiu  plurimorum  annorum  interpretationem 
certam  receperunt,  non  eflè  amplius  difpu- 
tandum.  '^ 

De  fententia  horum  articulorum^  aut  fignifica* 
ttone  verhoYum  ^  quibus  antiquités  concept  fue~ 
runt  ^  nunc  anxiè  inquirere  inutile  effet  ^  é'  f  ra- 
ter jus  é-  aquum.  Tempus  enim  é*  conjuetudo 
plurimorum  annorum  eorum  mentem  <^  volunta-^ 
tem  faits  declaraverunt  ^  ^  de  illis  qua  à  conti^ 
nuo  ufu  interpretationem  certam  receperunt 
pofiea  amplius  difputare^  jura  nofira  non  fmunt* 
ut  ex  Ahhate  Roderico  Suario  ,  aliifque  multii 
affirmât  Solorz.  Lib.  III.  de  Jure  Indiarum  Cap, 
2.n  47.  Qui  omnes  ftatuunt^legem, quantum- 
vis  dubiam  ,  à  confuetudine  ita  interpretari 
ut  à  tali  confuetudine  non  fit  reccdcndum! 
Et  paulo  poft:  Opinio  quippè  generalis,  ab  an-^ 
tiquo  derivata  ,  &  convenientibus  rationibus 
luitulta,  habetur  pro  veritate.  Ni hil  autem  efi^ 
quod  magis  convenientibus  rationibus  fujfultum 
autumare  pojfrmus  ^  quam  id,  quod  Princeps  de 
conlilio  fuorum  Procerum  an  lapientum  fecit 
tune  enim  omnia  légitimé  acla  prsefumuntur  \ 


'48  Recueil  Hifioriqpie  d*Aâes , 

&  cum  juftâ  caufâ,  ita  ut  poftea  impugnari , 
vel  in  dubium  revocari  non  poflint ,  obftante 
nimirum  exceptione  fententiae,ôc  rei  judicatae, 
qux  ex  ejufmodi  coiifultationibus ,  afTertionibus 
éc  diligentiis  oritur,  ut  ait  idem  Solorzanus 
Lib.  III.  Cap.  2.  n.  41. 

§.  IV.  Societas  Indiarum  Orientalium  Fœderati 
Belgii  intra  limites  fuos  per  tempus  longiiïi- 
mum  negociata  eft ,  iinè  turbatione  Hifpano- 
rum ,  nedum  Incolarum  Belgii  Hifpanici. 

Centum  ^  plus  quam  viginti  annt  jam  elapjî 
funt ,  ex  quo  Societas  India  Orient alis  Fœderati 
Belgii  navigationem  5  <^  commercia  ,  fecundum 
Privilégia  fua  {qua  Rex  Hifpaniarum  Anno 
1(^09.  primo  per  fœdus  Induciarum  agrè  quO' 
dammodo  adviifit ,  deinde  pofi  fatis  longas  <ér  rna- 
tîiras  deliberationes^Anno  idâ^Z.folenni  pacis  fa^ 
dere  ad  omnem  effeBuvz  pleniffimè  cenjirmavit , 
atque  ut  defejideretur  promift)  in  Indias  Orien- 
tales exercuit.  Negotiata  eji  pradi^la  Societas 
ab  hoc  tempore  pacis ,  intra  limites  fibi  coficejjbs 
^  fœdere  firmatoSyfmè  ulla  memorandà  oppofitio^ 
fie  y  aut  turbatione  à  parte  Hijpanorum ,  nedum  à 
"Brabantis  aut  Flandris  faBa'^  ut  pote  quibus  navi- 
gatio  illa  ^  Commercium  ^  ut  <^  omnibus  alieni- 
genis  5  prater  Hifpanos ,  non  tantum  Fontificum 
IRûmanorum  Conflitutionibus  ,  fed  etiam  Regum 
ac  Frincipum  fuorum  legibus  ^  erant  interdira. 
Solorz.  Lib.  2.  Cap.  24.  n.  16.,  24,  29.  & 
feqq.  Cap.  25.  n.  71.  79.  ubi  affirmât  ,  per 
alienigenas  intelligi  omnes  jubditos ,  quibus  fpeciali 
Régis  concejjîone  non  erat  permijfum  navigare  aui 
mèrcaturam  exercera  ,    ad  Indiarum  Regiones  3 

qU9 


Négociations  y  MimoireS  cfr  Traité^,,  a^ 
qu9  numéro  habehantur  Arragonènfes  ^  Belgii  in-»' 
cûla^  aîiîqué^  ficut  accuratius  hàe  Ofénia  explU 
cantur  ab  Hijpano  Jurifconfulto  Juàn  Evia  de 
holano^  in  Curia  Philippica  de  Commercio 
Terreftri  Lib.  i.  Cap.  i.  n.  ;6.  atque  etiam 
tùnftat  ex  Refponfis  Legatôrum  Régis  Hilpa-» 
niae  apud  Ait^ma  ad  annum  16^6.  editmiis  M 

§.  V.  Belgii  incolis  omne  Commercium  ad  Irl-» 
dias,  iive  Orientales,  fiVe  Occidentales,  ab 
omni  tempore  penitùs  prohibitum  fuiffe,  le- 
gibus  5  fœderibus,  &  diveriis  adis  monftratun 

Praterea  Belgii  incolts  j^ecîàtim  iftam  na^tga^ 
iionem  é-  Commercia  prohibita  vUemus  per  In^ 
firumenîum  Cejfionrs  ^  qno  Uifpanïarum  Rex  ^BeU 
gn  tune  temporis  FrimepSy  illas  Vrovincias  cejjtf. 
&  tradidit  Serenifimis  Archiducibus  Alberto  é- 
îfabelU^  eu  jus  art.  8.  cautum:  Ne  Archiduci» 
bus,  aut  illorum  fucceffbhbus  aut  fubditis,un- 
quam  fas  efTet,  navigationem  &  Commercia 
eîicrcere  ad  Indias  Orientales,  vel  Occidenta- 
les, fub  pœnâ  commifTi  &  pfivationis  iUarum 
Provinciarum,  &  fi  fubditorum  aliqui  adverfus 
■éa  fecillent,  in  ïilos  graviter  animadvertenduûi 
fore, 

Permanfit  Beîgium  tiifpamcum  in  ifiâ  prohibi-^ 
ilone^  per  Fœdus  Induciarium  a-ani  1609.  art.±, 
deinde  fœdus  pacïs  Monaj^erienfis  rat;oneVœdèra* 
ti  Belgii  de  ftipulatu  D.  D  Ordinum  ne  Rei 
Hifpaniarum,  tune  itcrum  Belgii  Prineeps,  in 
Indiam  Oricntalem  ulterius  fe  extenderet.  P<?r- 
w  an  fit  déni  que  per  7ioviffimum  feedus  ^  quod  no^ 
tum  eflfub  mmint  Traité  de  Barriefe,  pa6fum^ 


'50  Recueil  Hiflorlque  d'AEiesl 
que  inter  Augufiiljtmum  Komanorum  Imper atorem 
Carolum  VI.  (é*  SereniJJtmum  Magnée  Britannia 
JLegem^  nec  non  Trapot entes  D.  D.  Ordines  Fœ^ 
derati  Belgii^  Antverpia  anno  17 15.  art.  i.^uê 
Bclgic^e  Vrovincia  5  alteviemorata  Cafarea  Ma-^ 
jefiatiy  tanquam  Régi  Cathalico^  <^  GîoriofiJJîmo 
Caroli  fecundi^  Hijpaniarum  Régis  ^  Haredi  ^ 
SucceJJbri  ,  eâ  lege  traduntur  ^  ut  Caefarea  fua 
Majeftas  illas  Provincias  habeat  iifque  utatur  Ôc 
fruatur ,  ficut  poftremo  defunârus  Rex  eas  ha^ 
buit  5  éc  ufu  fruitus  eft ,  aut  habere ,  uti  &  friii 
debuerat  fecundùm  novifîimum  foedus  Rifvi- 
cenfe. 

§.  VL  Rex  Hifpaniarum  poftremo  defundlus 
Belgicas  Provincias  habuit  fine  navigations 
aut  Commercio  ad  Indias. 

îîahuîjje  autêm  ^  pojpdijfe  omnespradecejjbres 
Cafarete  fua  Majeftatis  é^  fupremum  Hifpania- 
rum Regem ,  eafdem  fÎ7tè  navigatione  ^  Commer^ 
cio  ad  Indias  Orientales  .y  'vel  Occidentales  tam 
' a7ttè  ^  quam  pofi  fœdus  pacis  Monafierienfis  ^  ad^ 
firuBione  non  indiget.  Nam  de  nofiris  temporibus 
id  fcimus ,  de  'vetufiioribus  autem  vider i  poteft 
"Emanuel  a  Meteren  "sA  annum  i5oo.  fol.  351: 
'Vbi  narrât ,  cum  initio  prateriti  feculi  quidam 
mercatores  Antverpienfes  tentaffent  Commercio- 
ad  Indias  Orientales  exercer e ,  Regem  Hifpaiziarum 
illud  tam  agrè  tuliffe ,  ut  pofi  njarias  feverafque 
commi'fiationes^  Antverpienfes  illud  admiffum  gravi 
multa  600000.  ducatorum  luere  necejfehabuerint» 

Simile  quid  cum  relatiene  ad  limites  noflros^ 
^àtque  ad  affertionem  Artjculi  quinti  pacis  Mona- 


Negocîattom^  Mémoires^  Traitez.»  ^y 
fierienjïs ,  in  Indiâ  Orieiitali  accidijjè  coiifiaî  ex 
AB'îS  fupremi  Senatùs  Indiarum  Belgkarum ,  die 
,213.  Aprilis  1653.  quum  quidam  fuhditus  Hifpa^ 
nia ,  nationè  Brahanttts  for  fit  an  aut  Flander ,  no- 
winatus  Baftianus  Brouwer,  impetratâ  ad  hoc 
'veniâ  ah  Hifpaniarum  Rege ,  na'vigationem  infii- 
tuiffet  ad  Oras  Sinenfes ,  nhi  viaximo  cum  lucro 
commercia  exercebat ,  atque  hoc  ?iotum  fier  et  pra~ 
di^o  Senatui  Indiarum  Belgicarum ,  ifle  ^  re  rite 
perpenfâ ,  ftatim  fequenti  fenatufconfulto  itg, 
profpexit. 


Extradum  ex  adis 
Praefidis  &  Con- 
ïîliariorum  Indiae 
Orientalis  Fœde- 
ratarum  Proviiicia- 

,    rum,  Batavias. 


ExtrdEl  Hyt  de  Refolu^ 
tien  door  den  Gou^ 
verneur  Generael  en. 
de  Raden  van  Ne-- 
derlands  Indien  tôt 
Bataviiî  genomen  op» 


Martis  die  24.  Aprilis    Dingsdag  den  24.  April 
1653.  16J3. 


/\[Joniam  articulo  5-. 
Ji^  faderis  pacis  cum 
'Rege  Hijpaniarum  ic^ 
a  y  exprejp  cautum 
paâumque  eft  ,  quad 
Jùhditf  altememorati 
Régis  retinebunt  na- 
'vigationem  fuam  in 
Orient ali  Indiâ  ^  eo  vio- 
do  y  qtto  illam  tune 
temporis  exerceba7it  , 
nequc  liceret  il/is   ulte- 

TiHS 


ALfo  by  het  5.  ar- 
ticul  van  het 
Vredens  Tradaet  met 
de  Kroone  van  Span- 
jen  gemaekt  expreire- 
iyk  geftipuleert  en  ver- 
fproken  zy,  datdeOn- 
derdanen  van  gemel- 
dc  Kroone  in  Ooll- 
Indien  fullen  blyvea 
by  haere  vaerten  info- 
daniger  voegen  als  fy 
D2  «le 


nos 


ex 


jt  Recueil  Hiftortque  d*ji^es^ 

rius  fi  extendere  ;  ç^  de  felve  aïs  tx)en  had» 
den  5  fonder  hen  ver- 
der  te  mogen  extcnde* 
ren:  enwyuytdeTon- 
quinfe  advyfen  berigt 
worden  ,  hoe  eenen 
Bafiiaen  Brouwer ,  On- 
derdaen  van  Spanjen, 
en  met  Spaenfe  Com- 
mifïîe  voorfien  ,  jaer- 
lyck  flerk  over  en  we* 
der  is  varende ,  tuffchen 
Tonquin,  Quinam  en 
Cambodiam  ,    alwaer 


relatîonibm 
minifirorum  Tonquinen- 
ftum  y  certiores  faSîi 
fumus  j  quod  quidam 
Jubdîtus  Régis  Hifpa- 
niarunr  nomine  Baftia- 
ftus  Brouwer  ,  im^e- 
trata  ad  hoc  veniâ  ah 
tiijfaniarum  Rege  , 
quotannis  fréquenter 
naviget  inter  Tonquim^ 
^inam  <é*  Cambo- 
diam y  ubi  Hijpanis 
tune  temporis  navigatio 
nuUa  fuit  ,  atque  ibi^ 
cum  magno  detrimento 
commerça  nofiriy  quaf- 
tus  non  modicos  facere 
foleat  y  vijum  efi  Sena- 
tuiy  omnibus  rite  per- 
penjts  y  di£io  Baftiano 
Brouwer  ifiam  navi^ 
gationem  ,  ex  *vigoYe 
diûi  articuli  ,  prohi- 
hendam  effè  ,  atque 
tum  in  finem  naves 
mjtras  ,  qua  ad  illas 
êras  navîgatur^e  funt  ^ 
jubere  ^  poteflate  in- 
ftruere  ,  ut  eum  ,  fi 
cuntem  aut  rédeuntem 
in-  mari  ojfendantj  de- 
ti- 


fy  toen  ter  tyd  geen 
vaert  gehad  hebben  , 
ende  groote  négocie 
aldaer  is  dryvende  tôt 
praejudicie  van  onfen 
handel  in  die  quartie- 
ren,  foo  is  na  overleg 
van  faken  goedgevon- 
den  denfelvenB^/^^» 
Browwer  defelve  vaert 
uytkragt  van  't  voorfz. 
articul  te  verbieden  , 
ende  onfe  fchepen  , 
die  om  de  Noord 
gedeftineert  zyn  ,  of- 
te  nog  fullen  wor- 
den 5  te  authoriic* 
ren  en  gelaftenden  fel- 
ven  in  Zee  in  het  gaen 
of  komen  refcontre- 
rende,  acn  te  fnoeren, 
en- 


Nigocîattms^  Mémoires  é"  Traitez,,  ^j 
ttneant  ,  detentum<jue  endenaTayoan  of  her- 
ad  Tayonam  ,  aut  hue  waerts ,  na  het  beft  ge» 
qu'idem  ,  ^roa/  commo-  legenfal  komen,  op  te 
dijjîmè  poterunt  ^  tranf-  brengen  ,  fonder  hem 
mitîayit.  Ne  îamen  evenwel  aen  lyf,  fchip 
ipfi  j  'uel  navi  ipfius  ,  of  goederen  te  befcha- 
fiut  mercibus  ulterius  digen  ,  ofte  eenige  o- 
fioceant  ,  vel  vim  aut  verlaft  of  gewelt  aen 
damnum  inférant  ^quam  te  doen,  verder  als  de 
ad  cuftodiendum  illum  verfekering  van  dien 
erit  necejfe.  At  fi  Je  nootwendig  fal  verey- 
defendat  ,   (^  prior  ad   fchen  ,   ofte  ten  ware 


vim  inferendam  occafio- 
nevi  prabeat  ,  licebit 
iliis  contraria  vi  jus 
nofirum  exfe^ui. 


Hoc  fideliter  extrac- 
tum  cum  aSiis 
^  Vriefidis^  (^  Con- 
fiîiariorum  Bata- 
via ^  qu<e  Amfie" 
l^dami  fervantur , 
(OîPvenire, 

AtceUor. 
A.  Westerveen  , 
Societatis  Indiarum 
Orientalium  Fœdc- 
rati  Belgii  à  confiliis 
&  fecretis. 


hem  ter  weere  ftelde, 
ende  eerft  oorfaek  tôt 
fytelykheden  quam  te 
gceven  ,  als  wanneer 
ons  regt  ook  met  con- 
traire middelen  ver- 
mogen  te  maintineren. 

Verhlare  ikondergefzl 

Advocaet  de    Ge^ 

netale   Nederland- 

fe      Ooft^Indifcbç 

Comp.    het  hovefZ" 

flaende      geextra* 

heerde  met  de  Re- 

folutie     van     den 

Gouverneur  Gene- 

raalen  Raade?i  van 

Batavia  y  a/hier  te 

Amfierdam   heruf- 

tende,  te  accorderez 

A.  Westerveen. 
D  3  j&v 


54  Remeil  Hiftorique  A'^^es  , 

Ex  quofaéïupi  efty  ut ^  nq»  tantumilleBïOM^^ 
wer  3  fed  ^  cateri  B.ifpamarum  'Régis  fuhditi ,  ab 
ijlâ  navigatione  abflinuerint  ,  Neque  Rex  hoe 
graviter  tulit ,  ne^jue  fubditorum  quiffuam  in  coTt"^ 
trarium  mid  pofiea  attent'averunt. 

§.  VIL  Legibus  &  fçederibus,  quae  commer- 
cia  ad  Indias  prohibent ,  incolse  Belgii  Hifpa- 
nici  parère  nunquam  detrectarunt. 

HaBès  ergo  à  parte  Vœderati  Belgaprohationnem 
pojjejjîonis ,  ex  juflâ  caufâ ,  per  tempus  longijjivium 
continuât (2:  ah  altéra  parte  ^  fcientiam  ^  pa~ 
tientiam  Belgii  B-ifpanici ,  confenfu  Vroceriim  ipfor 
rum  5  folenni  ritu  aliq^uando  etiam  confirmât am. 

Nam  ne.  vetujfiora  repetam^  ut  Jùnt  fuprame^ 
vtoratie  Confiitutiones  Tontijîcum  Rovianorum  ^ 
^  Regum  Hifpa?2îarum  ^  [uhpœnis  excovimunica-, 
tionis  ^  afiifque  gravioribus  ^  omnes  alie?iige7tas 
pr aller  Hifpa7tQs  ah^adiîu  Indiarum Jecludentis ^ 
'videamus  modo ,  qmd  tempore  ^  quo  Navigationis 
C^  Commerça  illius  interdiEîum  ^  j^3^  Principis  ^ 
nopiiîiativt  contra^  Belgii  Hifpanici  incolas ,  inten- 
tar£tur  j  acciderit:  Nempè yCum  Injlrumento  Cefi- 
ponis  y  quo  Provincia  Sere?iijjimis  Archiducihus 
îradita  fu7it ,  conceptis  'verbis  cautum  ejjet  :  Ne 
fubJitis  iUarum  liceret  Commercia  ad  Orienta- 
les ieu  Occidentales  Indias  exercere ,  nemo  Pro- 
ceruî7t  obbcutus  efi  y  nemo  proteflatus  j  fed^  illam 
legem  ,  utmnque,  nunc  dura  videatur  ,  Jcientes 
prude-ttîefsjue  fubierunt  :  7teque  juramentum  fideli- 
tatis  futer  ea  pr^efiare  hieptaverunt-^  ut  colligi 
potejl  ex  notât is  à  diéio  ya7z  MeterenLib.X.^ÎL 
in  princip.  fol.  44.'..  verlb.  Ubi  diverja  quidem 
gravavniià  ncenfentur ,  qua  Belgii  Proceres  con^ 


Négociations ,  Mémoires  cr  Traitez,,      5  5 

trà  récent io7iis  conditiones  ^  five  Laetum  introi- 
tum  Archiducum  moverunt  j  fed  de  prohibito 
Commercio  adlndias  îiullum  verbum  reperitur  j  prom 
tejiaîus  nemo  efl  y  cuvi  Hifianiarum  Rex  fœdus 
Tacts  Monafierienfis  cum  Fœderato  Belgio  inirei; 
pTOtefiati  denicjue  non  funt  ^  cum  Sacra  Caferea. 
fua  Majcflas  ?iuperrimè  eafdem  Provmcias  recipC' 
ret  j  eâ  lege  ^'  modo ,  (^uo  Hifpaniarum  Rex  Ju' 
premus  cas  pojjederat ,  aut  pojjidere  debuerat. 

§.  VIII.  Ufus  &  poiTeffio  longiflimi  tcmporis, 
fciente  &  patiente  adverfario ,  eum  excludit, 
etfi  titulus  deficeret  :  prsecipuè  in  principali- 
bus  caufis. 

Si  ad  fundandum  jus  noflrum  nihil  aliud  af- 
ferri  pojjet  ^  at^uc  ipfe  titulus  ^  feu  acquirendi 
Vîodus  legitinius  Societati  privilégiât^  hidi^e  O- 
rientalis  Fœderati  Belgii  deficeret ,  ifque  tam  du-- 
hius  quam  certus  ^  ta?n  putativus  quant  verus  re- 
periretur  j  credo  fufficeret  ^  non  tantum  ad  pojjef- 
jionem  more  antiquo  reti?iendam ,  fed  etiam  ad 
repellendos  eos  y  qui  eandem  turbare  tenîare7it  ^ 
quod  in  hoc  cafu  liquido  probare  pojfemus  per  ea  , 
ipa  habet  Solorzanus  de  Jure  Indiarum  Lib.  IIL 
Chap.  3.  n.  21.  Nam  li  ratio  excufandarum  vel 
minuendarum  iitium  inter  privatos  prxfcriptio- 
nem  induxit ,  longé  fortius  ad  Principum  cau- 
fas  eandem  porrigcre  convenir  :  cum  cmnes  ip- 
forum  ditiones  hac  fola,  ut  plurimum,  anti- 
quitatis  tutione  fubiiftant.  Et  paulo  pofl  :  Cujus 
vim  &  efFedtum  lî  quis  tcmeraria  dodtrinx  no- 
vitatc  convellat,  nihil  aliud  5  quam  bellorum 
femina ,  quibus  torus  mundus  ardeat ,  in  orbem 
injiciet.  yide  eundtjn  Solorz.  Lib.  IIL  Cap.  r. 
D  4.  n, 


fS  Recueil  Hifiori<}H€  d*^Bes  » 

îi.  8.  6c  feqq.  Cap.  2.  n.  40,  &  feqq.  Cap.  j, 

n-  74- 

|.  IX.  Titulus,  quo  Societâs  Belgii  Fœderati 
Indias  Orientales  pofTidet  ,  praecipuus  eft 
Acquifitio  in  bello,  pacis  fœdere  confirma- 
ta. 

Ne  tamen  quid  défit ,  de  titulo  nunc  etiam  in^ 
quiravîus.     Titulus  five  modus  acquirendo  ^  quo 
Societâs  Indïije^  Orient alis^  ex  autoritate  Prapo-^ 
tenîiiivi  D.  D.  Ordiuum  Fœderati  Belgii  ^Cppida^ 
Cafiella ,  FortaUtia  y  quaque  ah  tis  dépendent  ^  in 
Indiâ  Orient  a  li  adepta  efl  ^  ér  tra^um  aliquem^ 
Covimerciorum  caufâ^  fibi  liberuvi  ah  Htjpanis 
ftipulata   eji ,  c^im.  exclu fione  omnium  fuhditorum 
Jlegis  5  inter  alia  pracipuus  efl  Acquifitio  in  beU 
I05  qua  pojiea  Jolenni  Tacis  fœdere   confrwata 
eji.     §luod  verld  hic    allegajfe   <^  pramojmijfe 
fufficia.t  ;  primo  ut  eau  fa  h<ec  *  diftinguatur  ah  illa^ 
^uam  H.  Grotius,  aliique  maris  liheri  vindtces 
quondam   defenderunt  contra  Solorzanum  ,  ^ 
i^ui  eum  fecutï  funt  :  quihus  nunquam  controver-* 
fum  fuit  y  an  mari^a-^  qua??itHmvis  lihera  yCOnve?i-* 
tîo?ie  duorum  PrtJicipum  ita  occupan  aut  dividi 
foffïnt  y  ut  unus  ah  alterius  ter?m?iis ,  [ecundumpac-^ 
ta  cojiventa ,  ahfinere  deheat ,  fed  id  pracipuè  ^ 
ént  Vr inceps  aliquis  ufum  maris  ita  fhivindicarey 
^  prafcrihexe  pojft^  ut  alterum  infcium^  invi- 
tum^  (^  no?i  confe-ntientem  ah  ea  inpofierufnprO'- 
hihere  "jaleat.  Beiride  etiam  ^  ut  difcrimen  ^  quod 
faciendum  efl  inter  pacis  ^  hdli  tevipora^  hic  ri- 

ts 

^  Quxflionem  hanc  mulrum  diffère  ab  ea,  quœ  quoîidafl» 
>ii:eç  GrotiuBî»  Salorz,  aliofq,  çontroverfa  fuie 


Negocîatîoni  i  Mémoirei  ^  Traitez^,     57 

tè  obfervetur  j  quate?ius  new^è  Aujiriaco  -  Beîga 
pacis  tempore  fibi  idem  licere  puta-nt ,  ^uod  à  Beî^ 
gis  Fœderatis .  non  niji  flagrante  hello  pera^ium^ 
^  pofiea  à  Rege  Hijpaniaruvi  Facis  fœdere  coiiflr' 
viatutn  efl  ^  dum  prattndunt  qutxflio-nes  ijiiufmodi 
decidendas  efje  ex  jure  gentium  primavo  y  (j[uo  ferè 
omnia  erant  covimunia^  cum  tameii  do£iis  ^  in* 
doélîs  aquè  noîum  flt  y  jure  ^  quod  bodte  ohtinet  ^ 
^  apud  émues  gentes  peraquè  cufioditur ,  plurima. 
di^tin^a  ejfe ,  qua  antiquifjmo  tempore^  indifiin6ia 
fuerunt ,  plurima  paBis  definita ,  qua  ante  incerto. 
jure  fluiiuaverunt ,  ^  f<:epè  gra'vijjîmarum  litium. 
atque  hellorum  caujam  prahuerunt,  §lui  fuh  pra^ 
textu  commerça  exercendi  ad  ioca ,  qua  qua  fi  neu- 
trarum  partium ,  ^  fui  juris  funt ,  adeo  ut  com^ 
mercia  unicuique  gentium  conccdere  pojjint ,  licere 
flbi  exiflimant  i-ntrare  flnes  noflros  ^  ihi  navigare^ 
negotiari ,  fortalitia ,  cafieila ,  oppida ,  ftaîiones 
mercatura  caujà  erigere  y  ead&m^e  pecunia^  vet 
àrmis  acquirere^  aliaque  facere  ^  quihus  lucra  So^ 
cktatis  nofira  intercipianturj  quum  ex  iisy  qua: 
contigerunt  tempore ,  quo  fœdus  InJucïaruvi  cum 
FccderatQ  Be/gio  exierat^  liquida  conflet y*  Regenz 
Hijpaniarum  belluvi  quidem  refufcitajfe^  ob  id  Jo-> 
lum  3  quodBelga  Fœderati  aJlndias  Orientales  na- 
vigarent^  licet  abfîinerent  à  locis  Caflellanorum^  ne- 
que.  uUq  fœdere.  vel  pa£îo  ad  abftinendum  à  Maris 
ufu  ejfenî  obiigati.  Vide  Art,  4.  Tvad.  Indue.  Anni 
1609.  Solorz,.  de  Jure  Indiarum,  L.IL  C  25. 11.  85. 
^0  paëo  fingula  oppida  ^  caftelU  ^  port  us  ^for^ 
talitia  ^  aliaque  locoi  coémùane ^  CQ.?yve7itiQne^  aut 

armis 

•  €onceffionis  (juam  dederat    Belgis  Foed.  ut  îiceret  illis 
navi gare  ad  laça,  q«a  fui  Juiis  eranc,  Regem  Hifp.  poftea 


5  8  Recueil  Hiftorique  d*AEtes , 

arviis ,  fartim  à  'Lu fit  unis  ypartim  ah  Indien  Rem 
gulisy  fartim  eùavt  ab  Hijpanis  fer  Societatem 
Fœderati  Belgii  capta  ^  acquitta  fint ,  hic  enar- 
rare  longum  foret  <^  inutile  ^  quoniam^  Ji  pop 
îam  diuturni  temporis  aéium^  in  Us  qua  ab  ipfi 
ufu  <^  confuetudine  interpretationem  certam  rece-^ 
perunt  ^  hodie  inquirere  liceat  ^  id  tantum  agen~ 
dum  videtur  ^  ut  accuratius  examinemus  ,  quiâ 
inter  Kegem  Hifpaniarum  ^  ^  Fœderatum  Bel- 
gium^  Articulis  Pacis  Monafterienjîs  5.  ^  5. 
co?i've?itum  Jît  :  tam  ratione  Rei,  de  quâ  connje^ 
nerunt  ^  quam  ratione  Perfonarum^  qua  fub  eâ 
conventiofie  comprehenduntur , 

§.  X.  Articuli  5.  &  6.  pacis  Monafterienfîs 
explicantur,  Ôc  primo  inquiritur^  quid  ratio-, 
ne  rei  conventum  fit  Art.  5, 

'Ratione  Rei  objeBum  pracipuum  converitionis  y 
fecundum  Articulum  quintum^  efi  divijio  India- 
ruvi  Orient  alium  in  du  as  partes  j  quarum  pars 
Occidentalis ,  incipiens  à  Phi/ippinis  infulis  ^  vul^ 
go  de  ManiUias ,  cedèret  Hijpanis ,  pars  Orienta^, 
lis  y  incipiens  à  Moluccis  ^  intégra  maneret  Socie- 
tati  Indice  Orientalis  Fœderati  Belgii. 

Hijpanis  necejje  ejfet  Navigationem  ad  îndias 
Orientales  injiituere  eodem  modo  ^  quo  illam  tem^ 
pore  ijiius  Pœderis  exercebant  habebantque  ^  neque 
liceret  illis  Orientem  njerjus  ulterius  progredi  ^[we^ 
ut  verba  fe  habent ,  ulterius  fe  extendere. 

DivifiO  ea  fimilis  ferè  efi  ijii^quamAnno  149 3.' 
fecit  Pomifex  Maximus  Alexander  VL  referente 
Solorzano  Lib.  I.  Cap.  6.  n.  68.  &  feqq.  ^jui^ 
cum  lis  oriretur  de  limitibus  'Havigationis  ^ 
Commerça  y  inter  Hifpanos  &  Lufitanos  ^   eaque 

ex 


Négociations^  Âdémoires  ^  Traitez^.  5^ 
ex  compremijfo  ad  ejus  arbitriuvi  delata  effet  ^  ccg" 
nïta  Régis  utriufque  cauja ,  Glohuni  terra  ?L>fdium 
quajî  dijjecuit ,  per  lineam  feu  Meridianmn  à  Polo 
Aréîico  ad  AntarSiicum ,  ad punSiuvi  cir citer  '^  4^, 
gradus  longitudinis ,  five ,  t^uod  eodem  ferè  redit  ^ 
ad  leucavi  ferme  '\èp.  à  Capite  viridi ,  ita  ut  pars 
Orient  alis  céder  et ,  Lufitanis ,  ob  juris  antiquita^ 
tem  5  pars  Occidentalis  Hifianis.  Et  ne  alter 
alterius  fines  ingrederetur ,  flatuit ,  ut  Lufitani 
ad  Salis  ortum^  Hifpajii  ad  occafujn  iter  ijigrede- 
rentur  ;  neque  Hifpanis  liceret  uti  l'iâ  a  Luftanis 
apertâ ,  id  efi  navigare  ultra  prorhontorium  Q'i-^ 
raniae,  hodie  diSium  Bonx  Spei,  five  Capo  de 
bonne  Efperance.  §luam  di'vifonem  caufam  pr^e-m 
huiffe  Solorzanus  ibidem  refert  ^  ut  tam  anxiè  à 
Magellano  j  <^  aliis  navigatio  ad  Moluccas  per 
maria  ^  extra  Lufttanorum  limites  po fit  a  ^  qu^ere-^ 
retur.y  atque  ut  Juper  iifdem  infulis  jwvts  lit  es 
excitarentur  ^  queniam  uterque  Rex  eas  fuis  f  nim- 
bus corner ehendi  contendebat\  variis  rationihus : 
^  praidiBi  Mendiani  cornputationibus  hinc  inde 
perpenfs  y  quamobrem  tandem  conveneru7it  ,  ut 
Caftelldi  Rex  illas  Lufitanis  ^50000.  ducatis  op^ 
pignoraret.  Vide  porro  Eundem  Lib.II.  Cap.  i^. 
h.  17.  &  18. 

Hoc  igitur  pa£io.  Lufitani  Moluccas  injulas  pof- 
fednunt  ^  fd  'varia  bellorum  fortunâ  ^  recuperan- 
tibus  illas ,  modo  Hifpanis ,  77iodo  Lufitanis ,  tandem 
etiam  Belgis  ,  qui  fecundum  pacis  Fœdera  cmii 
Lufitanis  ^  Hifpams  percujfa ,  illas  adhuc  jurs 
Domina  abtinent. 

De  Philippinis  rafo  lis  fuiffe  legitur  ,  quum 
femper  fere  Hijpanorum  ditioni  fuerint  acce?if^ 
Çeflarius  Geog.  Nolt.  Tcmn.  Cap.  23.  Solorx,. 
Lib.  I.  Cap.  6.  n.  74. 

§.  XL 


do         Recfieil  Hifiorîqm  d'AthSj 

§.  XL  Hifpanis  non  licere  fccundùm  conven- 
tioneni  in  Indias  Orientales  fe  extendere  , 
ultra  Philippinas  Infulas^  oftenditur. 

Uîs  ita  breviter  frawifjîs ,  facilius  quodammO' 
do  percipkntur  verba  memorati  art,  5.  Ut  fciii- 
cet  Hiipanis  intégra  maneret  navigatio  ad  In- 
dias Orientales  3  eo  modo  quo  illam  exercebant 
tempore  hujus  Fœderis  ^  id  efi  per  fretum 
Mageilanicum  ,  ^  fuprà  promontorium  Hoorn 
ad  Philippinas  Infulas ,  quoniam  alio  itinere  uti , 
tiempè  fufra  promontorium  Bo?ia  Spei ,  fententiâ 
ToTîtificis  Maximi,^  fuprà  allât  a  ^  iis  erat  inter^ 
diêîum, 

Dico  ad  Pliilippinas  Infulas  ,  nec  ultra  ^  fe- 
tunàùm  id^  quod  Dire  Store  s  Societatis  Jndia  O- 
rientalis^  tum  temporis  Fr^epotentibus  Vominis 
Ordi?iibus  propofuerant  per  Confuitationem ,  qua 
teperitur  apud  Aitz^ma  ad  annum  1645.  ^^^ 
*verbis  : 

^oniam    Commenta  Alfbo  de  Gommer- 

ad  Orientales  ^  Occi-  cien    in    Ooft-    ende 

dentales    Indias    erant  Weft  Ind.  waeren  van 

pnecipua  capita  manda-  de  principaelfte  ingre- 

îî  L,egatorum  ,    merca-  dientien  der  inftruâie, 

tores  Societatum  illarum  foo  hebben  die  van  de 

sxhïhuerunt    Prapoten-  felve     Compag.      aen 

îibus  Dominis  Ordinihus  haer   Hoog.    Mogend. 

bas  conjultationes.  overgegeeven       deeie 
confideratien. 


Con- 


Négociations  y  Mémoires  ^  Traltezj,     6t 

Confultatio  mercato-    Conjïderatîen    van   de 
rum  qui  in  Indiâ        Ooft'lndifche  Nego» 


Orientai!  negotian- 
tur. 


ç  tant  en. 


r\  Uanquam    mercato- 

JS;^     res  Societatis  ln~ 

i^ice  Orientaîis  è  re  ma- 

g2s  ejfe  putanty   belhtm 

cum  Cailellanis  in  In~ 

dia  Orientait  continua- 

rij  quoniam  acjttè  ac  in 

yello  femper    in   armis 

atque    ad     dcfenftonem 

parati    ejje    coga7ttur  , 

Jperant   tavien    Prcepo- 

tentes  Domirios  Ordines^ 

fi  pax  aut  inducia  fiant ^ 

curaturos  ejJe  ^   ut  Caf^ 

tellani        navigationem 

fuam  fervent  eo  modo  , 

quo    illam   haCtemis    eo 

infiituerunt ,    ^  ne  li- 

ceat  ilîis  uUerih  fe  ex- 

tendere.      ^t^e    omnia 

fumméB    prude?itia   po- 

tentijfimorum     Domino^ 

Tum  Ordinum   commen- 

damus. 


Summoperètamencon- 

fderandum    ejp  ,    cum 

re- 


ALhoewel  de  Ooft- 
Ind.  Comp.  of  ne- 
gocianten  dieniliger 
/buden  oordeelen  in 
den  oorloge  met  de  Cafi- 
tilianen  in  Ooft-Indien 
te  continuèrent  vermits 
fy  dog  geftâdig  met  de 
wapenen  in  de  hand  op 
haer  hoede,  en  defenfîe 
moeten  ftaen,  fo  ver- 
trouwen  fy  dog,dat  uwe 
Ho.  Mog.  in  cas  van 
Tractaet  van  vreden  of 
trêves  fodanige  forge 
dragen  fullen ,  dat  die 
voorn.  Caftilianen  gcla- 
ten  worden  by  haer 
vaert,  fo  fy  defelve  nu 
aldaer  nog  hebben,  fon- 
der hun  vorder  te  mo- 
gen  extenderen  ,  aile  't 
welke  fy  de  hoge  wys- 
heit  van  uwe  Ho.  Mo. 
vorders  bevolen  iùllen 
laten. 

Synde  niet  •;  te  min 

(onder  reverentie)  feer 

con- 


6>.         Recueil  Hifiorique  et  ABes  j 

rêver entîâ ,  putamus ,  Jî    coniîderabel,  of  het  gé- 


forte  Hifpaniarmn  Rex 
Indias  Lufitanoruvi  ar- 
mis  invadere  vclîet^  ^ 
fub  pratextu  illos  redu- 
ceiidi  ad  fuam  obedien 


itludfieri  non  pojjè ,  niji 
cmn  magnâ  molelliâ  at~ 
que  periculo  Societatis 
Indice  Orie?italis  ^  qtta 
hoc  modo  continue  in- 
fefiaretur  ac  maximum 
inâè  detrimentum  fenti- 
ret.  §luavîobremy  cum 
revere-ntià^  exiflimamus^ 
neceffarium  ejje ,  ut  Hif- 
pani  ab  Indiis  Lufitano^ 
rum  aneantur. 


beurde  dat  den  Koning 
van  Spanjen  in  PortU- 
gaels  Indien  met  groote 
magtfoude  mogenver- 
fchynen,  onder  pretexc 
tiam  5  bello  lacejjeret  ,  van  de  Portugyiën  on- 
der  fyn  gehoorfaemhey  t 
te  reduceren,  ende  dien 
volgens  haer  oorloge 
aendede,  dat  ziilx  niet 
foude  konnen  gefchie- 
den^als  met  groot  be- 
denken  ende  periculen 
van  de  geodroyeerde 
Ooft-Indifche  Compa- 
gnie die  daer  door  ïn 
een  geftadig  alarm ,  tôt 
haer  groote  koften  fou- 
de gehouden  worden, 
ènde  waerom  fy  dan  ook 
onder  rêver  en  tie ,  noot- 
fakelyk  oordeelt ,  dat  de 
Spanjaerds  uyt  Portu- 
gaels  Indien  fullen  moe- 
ten  gehouden  worden. 
Durum  vtdebatur  Hijpanis^  ^  valdè  iniquum 
bute  legij  de  fe  non  ulteriùs  extendendo  ^  con-* 
fentirey  uti  confiât  ex  refpoyifis  Legatorum  Hif" 
panorum  ,  quiS  notât  a  funt  in  A6tts  LiCgatorum 
Fœderati  Belgiiy  j.Febr.  16x7. 

/Niquum  ejJe  ,  Regem    TT  Et  ware  onrede- 
impedire    velk  pro-    JTl  lyk  den  Koning 
grejjum  facere  in  Bra/i-    in  Brafiel,  en  in  Ooft- 
iiâ  aut    Indiâ    Orien-    Indien  te  wiUen  belet- 
tali  ton , 


Négociations]  Mémoires  ^Traitez»     6"^ 

uVt  adverfus  'Lufitanos^  ten  progrès  te  doen  op 

ipfi  rebelles  :   aut  in  In-  de     Portugyfen     fyne 

diâ  Orientait  navigatio-  Rebellenj  of te  in  Ooft- 

7ie?n  ^   commercia  non  Indien  fig  niet  te  exten-» 

exercere   ad  alla   loca^  deren^op  andereplaet- 

^ua  fut  juris  erant  ^aut  Çoxi^  die  haer  eigen  mee- 

commerctum      concedere  fier  zyn ,  ofte  den  han- 

pterant.  del  mogten  tôeftaen. 

Confenferunt  tamen  pofl  fatis  longas  ^  crehras 
deltberationes  Hifpaniarum  Régis  Légat i  ^  fecun- 
dùm  fsrmulam  à  Legatis  F^derati  Belgi  exhih:^ 
tam.  Mirati  fitnt  multi  illam  liifpanoru?n  in  câ 
re  facilitât em^  imprimis  Galli  y  ut  'vider e  licet  in 
'Eptflolâ  Legatorum  Chrifiiafiijjîmi  Régis  data  21. 
Dec.  Anno  1646.  qua  extat  in  libro^cui  tïîulus: 
Mémoires  ôc  Négociations  fecretes  de  la  Cour 
de  France  touchant  la  Paix  de  Munfter.  Une 
autre  chofe ,  fcrtbunt  Legati ,  qui  nous  donne 
à  penfer^  eft  le  relâchement  des  Efpagnols  fur 
le  fait  àts  Indes ,  qui  eft  fans  doute  Fun  à^s 
plus  confidérables  Articles  de  tout  le  Traité, 
auquel  les  Hollandois  trouvent  un  avantage  , 
qu'ils  n'avoient  pas  efpéré ,  &  qui  ne  leur  a  pas 
été  accordé  fans  quelque  motif  extraordinaire. 
Le  Roi  d'Efpagne  confent  de  ne  pouvoir  éten- 
dre its  limites  dans  les  Indes  Orientales,  &  de 
les  borner  à  ce  qu'il  occupe  pféfcntement. 

§.  XII.  Ratio  divifionis  Indiarum  Orientalium 
fecundum  Art.  5.  redditur. 

Sed  i4ti  fapè  bonorum  malorumque  fines  fuh 
divêrjâ  fpecie  apparent  ^  atque  ex  bonis  mal  a  y  ex 
malts  apparentibhs  bona  fequuntur  ;   ita  tempùs 

pojlea 


^4  Recueil  Hifiorique  ÈAÛti , 

pofiea  docuit ,  optimo  ^  prudentijjîme  conjiîio  aâ 
utriufque  partis  ^  ^'  (oynviunem  Orbis  Chriflia7ii 
utilitatem^ita  paSium  conventumque  ejp.  Necejp 
enim  videbatur  ^ut  fpatium  aliquod  poneretur  mè~ 
dium  ad  feparandum  Orientem  ah  Occidente^  ad 
fxemplum  fupra  memorata  divifionis  Vontificis 
Maximi ,  qui  eo^  7ii  fallor^intuitu^  t  erratum  or  hem 
ita  médium  divijit ,  atque  alterum  prohihuit  alîe^ 
rius  iter  i7igredi ,  ne  Oriens  cum  Occidente  ,  ra-- 
ticne  commerciorum ,  Ttimiùm  conjungeretur.  Nam 
fimjpanis  integrum  manjijfet  fuprà  promontorium 
Bonae  Spei  Orientem  verfûs  navigare  ,  aut  ab 
Occidente  fuprà  Philippinas  Infulas  eodem  ulteriuf 
fe  extendere ,  facile  totius  Orient alis  hidia  cùm" 
mer  dis  potiri  potuijfent ,  eaque  cum  Occident  alibus 
hidiis  communicare  ;  quo  faéio  penitus  aHum  fuif» 
fet  de  commerças  "Europaorum  ad  illas  or  as ,  quum 
Orientalis  India  plurimas  res  Juppeditet  ^  quibus 
Occident  alis  indiget-^  ^  vice  verfâ^  occidc7italis 
argentum ,  aliaque  pretioja  y  qua  in  Orientait  In* 
diâ  maxime  appetuntur. 

Conflit ueru7ît  igitur  Vtri  fummi  éf  fapîentêf 
illius  temporiSy  eum  i7t  finem^  Thilippinas  Infu^ 
las  j  tanquam  obices  ç^r  propugnacula  y  ad  praclu* 
dendam  viam  ah  Oriente  ad  Occidentem  ;  uti  ah 
altéra  parte  Molucca  Belgis  reliBa  funt ,  ne  Hif- 
pani  Orientein  ver  fus  yfive  commerciorum ,  pve  ar- 
morum^  five  alterius  cujufcumque  rei  caufâ^ulfe^ 
rius  progrederentur ,  nec  commenta  exercer e  pofi 
fenty  non  tantum  ad  ea  loca^  qua  Belgis  erant  fub^ 
jeSia  5  fed  nec  ad  ea ,  quae  fui  juris  erant ,  & 
Commercium  aliis  gentibus  concedere  pote- 
Tant  j  ut  nec  ad  Loca  Lufîtanorum  ,  qui  tuTic 
iemporis  magnam  India  Septentrionalis  partem  tam 
inîra  c^uam  extra  Gangem  obtinebant  j  qu;e  om7iia 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez,.  (?  j 
per  Kegem  Hifpaniarum  Fœderato  Belgio  ceduntur 
(^  relinquuntur  ^  diBo  art.  '^  Cujufmodi  jus  ^  Jî^ 
've  juris  cejjtonem ,  hodie  pro  dominio  haheri ,  //- 
cet  verè  dominium  non  faciat ,  arguit  Seldenus, 
De  Dom.  Maris  Lib.  I.  Cap.  1 7.  his  verbis  \ 
Idem  titulus  fepè  occurrit  in  Regum  veterum 
Lufitaniae  Diplomatibus ,  undè  eos  Commer- 
ciorum  ,  negotiationis  &  navigationis  Domi- 
nos, &  Héros  effe,  &  agnofci,  fcribit  Vale- 
iîus.  Dominum  verô  quem  efTe  pofTe  naviga- 
tionis in  mari,  &  Commercii,  abfque  maris 
dominio,  non  aliud  eft,  quàm  agro  uti  frui 
alios  jure  arcere,  nec  tamen  dominum  eflè. 

^.  Xin.  Prohibitionem  articuli  5.  Pacis  Mo- 
_:  naflerienfis,  de  ulteriûs  non  progrediendo  in 
wVindias  Orientales,  etiam  ad  Belgii  Auftriaci 
^.^  Incolas  pertinere,  variis  argumenti^  evinci- 
_r  mr. 

Sic  folutâ  quaftione  prima ,  quod  fcilket  rationé 
rei  diiio  artkulo  ç.  pacis  Monafterienfis  compre* 
hendatur^  reftat  ut  de  perfonis  nunc  paucis  aga-- 
mus ,  atque  inquiramus ,  utrum  Rex  Hifpaniarum 
omnes  fuos  fuhditos  eodem  ohligaverit ,  an  veto 
quofdam  fivè  partem  tantum  ?  &  {peciatin,  ait 

,  Belgii  Hijpanli.,  hodie  Aufiriaci  incoU ^  iftâ  ob^ 
ligatione  comprehendantur  nec  ne  ?  G^od  omnino 
affirmandum  eft^  quoniam  natu  aliter  verum  eft^ 
quod  Rex  fœdus  faciens  ,  aut  contrahens ,  fœdus 
fecijje  aut  contraxipintelligitur ,  pro  omnibus  fuis 
fubditts^  nifi  quofdam  exceperit .,  &  in  hoc  cafu 

'  ec  mamfeftius  liquet  ^  quia  per  infirumentum  rati^ 
hahtionisy  quod  Rex  dédit  ^  non  folitm  tanquam 
Rex  Hifpaniae,  fed  tanquam  Dux  Crabantise  & 


66  "Recueil  Hîflortque  d'^^eSj 

Cornes  FlandrisCjexpreflè  obligavit  omnes  fîio$ 
Subditos  &  Vafallos,  omnium  Regnorum, do*, 
minorum  &  ditionum  fuarum,  niSis  exceptd^. 
*  Ohjiciat  aliquis^illos  tamen  non  omnesnomi" 
Ttari  artk.^.  pacis  Monafierienjis  y  ubi  ratione 
Indiarum  Orientalium  nominantur  Hifpani  ^ 
Câllellani,  ac  in  artic.  6,  ratione  Indiarum  O^ 
âdentalium ,  omnes  fubditi  Regnorum  &  Pro* 
vinciarum  Domini  Régis ,  &  Dominorum  Ofc^- 
num;  &>  quarat  forte ^  undè  hao  différent ia^ 
Hejpondeo  ,  dtfferentiam  hanc  ortam  vtderi  ex 
differentihus  five  diverjîs  verbis ,  quibus  DireBorei 
Societatum  Indiarum  Orientalium  <é*  Occid^n- 
talium  ujî  Ju7tt  in  confultationibus  illis  ^  quas  ad 
-petitionem  J>ominorum  Ordinum  dederunt  Anfio 
l^4<^.  de  rébus  Indiarum.  tn  quibus  Confultatio» 
nibus  DireBores  Societatis  India  Orient aîis  faffim 
^oce  Caftellanorum  vel  Hifpanorum ,  Direê^res 
Societatis  India  Occident alis ,  fubditorum  Hllpa-» 
niae,  Régis  Caililia^,  e^  Caftellanorum , />r(7- 
Tmfiuè  utuntur ,  ut  vider e  licet  in  Conjultatione 
Societatis  India  Orientalis  ^  quam  fiipra  exhibut^ 
mus  ex  Aitz.ma  fag.  87.^  apud  eundem  fag. 
89.  etiam  id  patet  ex  Confitltationis  Societatis 
India  Oaidentalis  articula  6.  verbis  fequentibUi, 

SUbditis      Hi^anias  "T^At  àtOnderdmën 

non  iicebit  navigare  ^^  van  Spanje  geen- 

jidportusvellocaaliquay  fins  fullen  vermogente 

ifut  commercia  exercere  var«Q  of  te  handelen  in 

ttbf  Societas  IntUa  Occi .  eenige  Havens  of  plaet- 

'                               den-  feïiy 

*  Occurrirur  objeûlonî ,  qu»  ex  yaruntibusarc.  /.&.é.  v«r- 


Négociations ,  Mémoires  0'  Traitez,      Cj 
dentalis   Cafiella   qua-    fen ,  daer  de  Weft-Jndi 


dam^fortalitia^  ditionem 
aut  ftationes  viercatura 
caup^  habeat. 


Comp.  eenige  Gaftee- 
len,  forcen ,  en  gebied  j 
of  logienfynhebbençjç. 


m. 


je   iicebit  pras-    TD  N  Men  de  Onder^ 
didi  Régis  Cafti-    ^-^  danenvan  devoorfz; 


van  Caftilisn 
geenfins  vermogen  te 
vaeren  of  handelen  in 
eenige  havens  of  plaet- 
fen,  daer  de  Weft-Ind. 
Comp.  in  de  name  van 
liaer  Ho.  Mo.  eenige 
caftelen ,  forten ,  logien 
of  gebied  is  hebbende  ; 
^tfyfake  dat  'uke  ver  fa 


lias  fubdit^s  ullo  modo 
commercia  exercere ,  aut 
navigare  acf^ortus  ■)  in 
quihus  Sodetas  India 
Occideutalis  7iomine 
Tra^ptentium  Dovïmo^ 
fum  Ordmum,  c^fiel/a 
quadam^  fort alitia^  di- 
tionem j  aut  flationes 
habet  J^  nifi  vice  verfa 

Caf):ili^ni  di^a  Socie-  geîykc  handeling  van 
tati  concédant  fwi/e  de  Caftilianen  aen  de 
commerciupi  ad  omnes  voorlz.  Comp.  word 
Tfgiones  ^  loca ,  qua  ad  vergunt ,  in  aile  quartie- 
^adi^jura  Caftiliae  Re-  ren  onder  de  voorfzS 
gem  pertinent,  Koning  van  Caftilien  be- 

horende. 

^luontam  auterfi  L,egati  <^  auEiores  fœderis  Mo^ 
nafierie7ifis  ipfjjtnia  vèrba  Confult ationum  illarun^ 
in  articulis  y  5.  ^  6.  ferè  fecuti  funt  ^  eaque  pra 
fynonyniis  ^  aquipoUeptibus  tuiic  temporis  habe^ 
bantur ,  inde  magts  cafu  quàm  confilio  tua vocuf^ 
différent  ta  irrepfijfe  videtur.  Nam  f  aliter  'verba 
auipiantur ,  eaque  flriSlè ,  fecundùm  fenfum  GeO' 
graphicum^  interpretari  velts  nemo  mortaliurnex- 
£  2  pedirjt 


68  Recueil  Hiflorique  d'AEleSf 
fedire  poterit  ^  quis  hic  fit  in  obligationey  aut 
quatenus  unufquifque  contrahentium  teneatur, 
Vox  fubditorum  Régis  latius  pafet  quàm  HiC" 
panorum,  Hifpanorum  iterum  latius  quàm  Caf- 
tellanorum,  quum  Caftilia  propriè  diéïa  ,  five 
*veferemy  five  novam  intelligas  y  vix  tôt  urbes 
comprehendat ,  quot  Hifpania  Régna.  Unde  etiam 
mdemus  apud  Ait%ma ,  pag.  104.  quod  RexHif' 
paniarum^  qui  ante  fœdus  Monafierienje  ^  Rex 
Caftiliae  vocahatur^  tempore  ifiius  fœderis  tituh 
Régis  Hifpaniarum  fit  au£ius. 

Deindèfi  Regem  tantumn^ào  quofcïam,  ^  non 
omnes  Jubditos  obligajfe  ponas ,  quid  Reipublicai 
Tederati  Belgii  prodejjet  ^  aut  quomodè  fenfui  fœ- 
deris fatisfieret ,  fi  Rex ,  verhi  gratiâ  ,  per  Arra- 
gonenfes,  quibus  jus  commerça  ad  Indias  non 
competehat  ^  aut  per  Brabantinos  ,  quibus  id  Jpe- 
ciatim  erat  interdiSium  ,  faceret  id  ,  quod  per 
Hifpanos  aut  Caftellanos  facere  non  liceret  :  aut 
quid  Regem  Hifpaniarum  juvaret  ^  fi  D.  D,  Fœ- 
derati  Belgii ,  per  eos  fubditos ,  qui  extra  feptem 
Provincias  habitant ,  ^  partem  illarum  non  fa- 
ciunt  5  [vulgo  het  Diftridt  van  de  generaliteit) 
id  fieri  finant  y  quod^  refpe6iu  Indiarum  Hijpani- 
carum  ,  Incola  feptem  Unitarum  Provinciarum 
facere  prohibiti  Junt . 

*  ASlus  agéntium  magis  interpretandt  funt  ut 
'valeant ,  quàm  ut  pereant  :  ^  p  quidcafu  minus 
difiinHè  diSium  reperiatur ,  in  dubia  id  infpicien- 
dum  efi  y  quod  verifimilius  efiy  quod  vit io  caret  y 
^  rei  gerenda  aptius  efi  L.  19.  fF.  de  LL.  12. 
de  Rébus  dubiis.  L  114.  de  R.  J.  In  fide  quid 
fenferisj  non  quid  dixeris,  cogitandum,  inquic 

^  Genulna  di£li  artie.  explicatio» 


NêgocîdtioHs ,  Mimoîres  é*  Traitez,,  6g 
Cicero  :  fed  quia  interni  aâ:us  fpedbabiles  non 
font  5  &  certi  aliquid  ftatuendum  eft ,  ne  nulla 
fit  obligatio ,  fi  quifque  fenfum  quem  vellet  fibi 
aâingendo  ,  liberare  fe  pofTet ,  ipfa  didante 
naturali  ratione,  jus  eft  ei^cui  quid  promifTum 
eft ,  promiflbrem  cogère  ad  id ,  quod  reda  in- 
terpretatio  fuggerit,  nam  alioquin  res  exitum 
non  reperiret,  quod  in  moralibus  pro  impoflî- 
bili  habetur.  Grotius  de  Jure  Belli  6c  Pacis  lib. 
IL  cap.  i6.  §.  I. 

ContraBum  ita^ue  eft  cum  parte  potiori  ^  nem- 
pè  cum  Hijpanify  quibus  jus  erat  commerciorum 
ad  IndiaSy  ita  tamen^  ut  reliqua  fars  ^  eut  idem 
jus  non  erat  y  eâdem  conventione  comprehendatur-y 
fer  argumentum  à  majori  ad  minus  ;  quod  forte, 
frequens,  &  utile  efle  docet  Everhardus  ^  inlo- 
co  à  majori  ad  minus,  ôc  négative,  feu  def- 
trudtivè  femper  procedere,  ut,  fi  Régi  non  li- 
cet  caftrum  expugnare,  ergo  nec  militi,  Quod 
enim  non  licet  majori,  id  non  licet  minori. 
Atcjue  hoc  facilius  probaveris ,  fi  confideres ,  om^ 
nia  cum  Frincipe  aêia  ejfe  hon/e  fidei  in  quibus 
fapè  accidit  ^  ut  nonpngula  verbis  ita  exprimant 
tur^  quin  fubindè  aliquid  ex  naturà  rei  fit  praf- 
tandum ,  quamvis  ver  bis  exprejfitm  non  reperiaturi 
Vnde  Jurifconfiéltus  in  1.  7.fF.NegotiorumGef- 
torum  ait:  Tantundem  in  bonas  fidei  judiciis 
valerc  judicis  officium, quantum  in  ftipulatione 
nominatim  ejus  rei  fada  interrogatio  j  Vide  Lenn, 
Conf  25.  n.  6.  Cùm  igitur  hic  duo  interpretandi 
modi  proponantur ,  unus  nuperrimè  repertus ,  al- 
Ur  vetuftus^  atque  ufii  c^  exemplis  multorum 
annorum  confirmatus  j  unus  quo  contraêlus  irritus 
fat ,  alter  quo  valeat  ;  in  quafiione ,  uter  alteri 
fraferenduf  fit^  vetuftiorem  praferendum  ejfe  y 
E  J  tan- 


^b  RecHeil  Htfiorl<^He  d^^Eles  f 

iàri^uàm  vttiù  {ni  fallor)  Carentem^  (j^Vetge^ 
renda  a^tiorem^  nemo  forte  duhitabit» 

§.  XIV.  Principerti  Subditos  fuosinperpehium, 
pro  fé  6c  fuccefToribus  obligare  pofTe ,  obitèr 
notatur. 

Jï^?  potefiate  VrîmipiSy  an  potuerit  ita  obligare 
fubctitos  Jitos ,  difputandufn  non  videtur  :  potuijfe 
fmffrfatfs-<onfiat  per  ea ,  qua  habet  Gudelinus  in 
TraBatu  de  JUre  Pacis,  cap.  12.  Non  fecusac 
fi  ipfi  Subditi  fuô  nomine  corttrâxifïbnt.  §luoâ 
etiam  procéder e  ait ,  etfî  ftàtus  reipUblicse  pôftea 
irlutetur  ;  puta  fi  ex  Monarchiâ  verfà  fît  in  A* 
riftocràtiam,  vel  Dèmocratiâm.  Nec  fuhditos 
îantïfvi  y  fèd  etiaifi  Frincipufn  Succejfores  ^  ha^ 
redes  eàdem  obligations  teneriy  affirmât  ^  Quan- 
doquidem  pax  eft  conventio  publicà,  ideft,ad 
ftatum  Reipublic^  fpedans  :  quam  idcircô  Priri- 
ceps  non  tam  proprio  quàm  Reipublicse,  qiias 

Eerpetua  eft  ,  nomine  contraxifïe  intelligitur. 
icLit  ergo  Praelato  râtiône  dignitatis  contra- 
hente  ^  Ecclefia  ipfa ,  omnefque  in  eâ  dignitate 
fuccefïbres  tenentur:  ficut  etiam  coritra6tunî 
tûtoris,  dum  tutoris  nomine  contraxit,  cura- 
tor  in  adminifl;ratione  fuccederis ,  nec  non  pu- 
pillus  5  major  fa6tus  obfervâre  coguntur  :  ita 
fuccefïbres  Principis  Conventionem ,  publico 
nomine  initam.  Non  folùm  fi  fit  Regnum,  ieu 
Principatus 5 qui  jure  hsereditârio  defertur,  (quo 
Çàlù,  cûm  fuccefibr,  Principatum  à  defunâro 
^ccipiat,  minor  dubit^tio  eft,  eum,  exemplo 
caeterorum   hseredum ,    omnià    faâ:a  defundi 

Erxfiiarej  rataque  habere  debere)  verûm  etiarri 
_.  prihcipatus  fitj,  in  quem  àliô  rnodo  8c  c*ertâ 

lege 


Négociations^  Aiemoiresc^  Traitez.,    71 

legc  fucceditur  :  Uti  Regnum  Franciae  Lege 
SSlicâ.  §luie  etiam  in  hoc  cafu  eo  minus  in  du'* 
bium  vocari  pojfunt  ^  quoiiiam  Hiffaniarum  Rex 
fer  aêbtm  Ratihabitionis  Pacis  Monaflerienjis  y 
utM  cum  Jubditis  fuis  omnes  fuos  H^redef  é^  Suc^ 
teffores  tamuniverfaks  quam  farticulares  expref- 
fe  ohligavit, 

§.  XV.  C«faream  fuam  Majeftatem  Be^.gicas 
Provincias  haeredis  titulo  accepifle. 

V  rat  ère  a  etiam  méimfefium  eft ,  quodSacratif- 
fma  Cafarea  Sua  Majeflas  Régna  &  Dominia , 
qua  à  Coronâ  Hi/panicâ  accepit^  hàsredis  titulo 
thtinuit  ^nontantum  ad  fui  utilitatem^  fed  etiam 
ttd  commune  commodum  (^  utilitatem  Fœderata- 
fum  Foteftatum  ;  ficut  hoc  apparet  ex  condttionibui 
^agme  Confaderationis ,  <iHam  inierunt  Gloriofif- 
pmus  Romanorum  Imper ator  LeopolduSy  cum  Se* 
reniffimo  Magna  Britaunia Rege , ^  P.P. D.  D, 
Ordinibus  Pœderatarum  Provinciarum  Hag^c  Co* 
tnitisy  die  7.  Sept.  1701.  in  cujus  proœmio  di" 
€itur  :  Quando  quidem  mortuo  fine  libcris ,  non 
ita  pridem ,  Glorififlînise  Memoriae  Carolo  IL 
Hifpaniarum  Rege,  Sacra  Sua  Cxfarea  Majef- 
-tas  lucceflTionem  in  Régna  &  Provincias  Régis 
iiefundi  Domui  fuae  Augiiftae  légitimé  deberi 
■afferuerit  &c.  &  paulo  pofl  :  Adeo  ut  nilîprof- 
pedum  fuerit  ,  fatis  appareat ,   Cxfareae  fuae 
Majeftati  abjiciendam  effe  omnem  fp^m,  un- 
quam  lîbi  de  praetenfione  fuâ  fatisfàdam  iri, 
Sacrum  Romanum  Imperium  jura  fua  tn  Feu- 
•4a  5  quae  funt  in  Italiâ,  &  in  Belgio  Hifpanico 
.perditurum,  Britannis  &  Belgis  Fœderatis  li- 
berum  navigationis  &  commerciorum  ufum  in 
E  4.  Mare 


7^  RecueîlHillortque  tt j^Eies^ 

Mare  Mediterraneum,  in  Indias  &  alibi  fiindi* 

tus  periturum. 

§.  XVI.  Adeoque  teneri  ad  omne  id,  quodc- 
fundtus  Hifpaniarum  Rex  G.  M.  teneba^î 
tur. 

XJndè  fequitur^  quod  aîtè  memorata  Cafared 
fitâ  Maj'fias  tanquam  H/eres  etiampraftare  tene» 
tur  omne  id^  quod  poftremo  defunBus  Hifpania^ 
rum  Rex  praflare  dehuerat:  t^  quidem  rations 
Vnitarum  Provinciarum  ,  curare  ut  in  terris  , 
quas  ita  accepit  ^  Privilégia  Societatum  India- 
rum  Orientalium  &  Occidentalium  Sarta  te6ta 
ferventur;  neque  (incre  ,  ut  per  fubditos  fuôs 
in  contrarium  quid  fiât ,  aut  fi  quid  fadum 
|ttentatumve  fit  ,  id  quamprimum  reparare. 
Vide  Art.  5.  Pac.  Monail.  &  A6tum  Rati- 
hab. 

§}uod  tenetur  * ,  fecundum  ftipulationis  formu^ 
lam  ^  conditiones  de  acquirendâ  ifiâ  hareditate 
tutn  Fœderatis  Foteftatibus  faéias  ^quantum  ad  Je 
pertinety  efficere^  ut  fubditi  Magnae  Britanniae 
Régis  &  Fœderati  Belgii  in  omnibus  terris  & 
locis ,  qux  fupremus  Hifpaniarum  Rex  tam  m 
Europâ  j  quam  alibi  pofïedit ,  utantur  omni- 
bus ufdem  Privilegiis ,  Juribus ,  immunitatibus 
&  libertatibus  commerciorum,  quibus  ambo- 
rum  vel  fingulorum  fubditi,  an  te  obitum  didi 
Régis  j  jure  qusefito  per  Tradatus,  per  Pada 
Conventa  ,  per  confuetudines,  vel  per  alium 
qucmcumque    modum    uti    ôc  frui  poterant. 

Vide 

•  Non  tantum  jure  hasreditario ,  fêd  ex  diverûs  fcedcribus 
êe  conventionibtis  latins  monflracur. 


NegocîMtons^  Mémoîres  &  Trakezj»  75^ 
Vide  Confced.  Mag.  Art.  8.  j^t^^ue  eo  modo  im^ 
fedire ,  ne  Commercia  in  Indias  &  alibi  fundi* 
tus  iperc2Lnv^fecundum  proœmium  didx  Confœd. 
Mag.  Sedfecundum  Art.  26.  Tradatus  de  Bar- 
rière ^operam  dare.  ut  Commercia  ôcquodcum- 
que  inde  dependet ,  in  totum ,  ôc  per  partes  , 
inter  fubditos  utriufque  Belgii  fubliftant ,  eo 
pede  ôc  modo  quo  illa  fubftiterunt,  &  ilabilita 
îiint  per  articulos  Fœderis  Monafterienfis  j  ^a- 
niam  ifti  articuli  à  Cajarea  fua  Majeftate  ^  eo- 
dem  Articulo  confirmantur.  *  Si  quis  dicat ,  ifio 
articula  26.  Tra^iatus  de  Barrière  tantum  agi  de 
Commerciis  inter  incolas  utriufque  Belgii ,  caterum 
de  Commerciis  ad  Indias  mentionem  non  fieri  ^ 
refpdndebimus  y  de  omnthus  Commerciis  atlum  vi» 
deri:,  quoniam  relatio  faéia  eft  ad  omnes  articulos 
Fœderis  Monafterienjis  y  qui  à  Cafarea  fua  Ma- 
jefiate  confirmantur  ^  nullo  excepto  :  Haec  enim 
femper  eft  natura  referentis ,  ut  relatum  in  eo 
fît  cum  omnibus  fuis  qualitatibus  ,  adeoque 
referens  interpretationem  non  accipiat  à  fe  ipfb, 
fed  ex  naturâ  &  contentis  in  relato,  per  eaquéC 
hahet  Barbofa  Locor.  Commun:  Lib.  XVI. 
Cap.  3^.  n.  18.  6c  per  totum.  Adde^  quod  ad 
majorem  cautelam  Articulo  I.  ejufdem  TraBatùs 
de  Barrière  cautum  efi  ^  utCxfarea  fua  Majeftas 
Belgicas  Provincias  habeat ,  iifque  utatur  fruatur 
eodem  modo,  quo  fupremus  Hifpaniarum  Rex 
eas  habuit,  &  ufus  fruitus  eft,  aur  uti  &  frui 
debuerat ,  fecundum  noviftimum  Fœdus  Rifvi- 
cenfe. 

Verhum  Belgicum  Genieten  ,  aut  Gallicum 
Jouit,  qua  occurunt  D.  Art.  I.  commodius  La* 

fine 

*  Articulu»  26.  Trailaîus  de  la  Barrière  expUcatur, 

E5 


y4  Recueil  Hlfiorique  ci*  A^es , 

ïtne  expUcari  pejfent  ,per  verhum  Potiri  y  eut  Pof- 
iidere,  quum  non  ad  jus  ufuffruéius  ^  fed  ad  fia- 
tum  pojfejjtonis  fropriè  fertineant.  'PoJJeJJto  autem 
faSii  eft^^  cum  de  eâ  ^uaritur ,  non  infpicere 
Jolemus  y  quidjure  obtinQat;  Jed  quo  modo  ea  pofi» 
fijjio  eo  die  fuerity  quo  de  eâ  pa^nm  conventum- 

fue  efi,  L.  2.fF.  Uti  poffidetis  L.I.  de  Rivis  ôc 
).  D.  L .  I .  de  Acquir .  PofT.  Nam  fi  Cafarea  Sua 
Majefiatis  aliter  pojjtdere  liceret ,  Jequeretur  ifia 
abfurditas ,  ut  ex  unà  eâdemque  cenventione ,  unu^ 
pars  maneret  ohligata ,  altéra  liberaretur  ;  adeo- 
que  Jubditis  Regionum  illarum ,  qua  cejferunt  Ca-^ 
farea  Sua  Majeflati ,  Uceret  adiré  Indias  nofiraSy 
nobis  vero  ex  Contradus  rigore  y  ab  Indiis  Hi/pa- 
norum  abfiinendum  ejfet  :  quod  cum  naturâ  con* 
traSiûs  minime  convenire^  nemo  non  videt. 

Senfiis  igitur  y  bonafides^  reSiaratio^  ^quie^ 

qutd  huic  rei  lucis  aliquid  afferre  potefi  ,    diâiare 

^  quafi  unâ  <voce  clamât e  videntur^  intentionem 

totius  aàus  y  atque  omnium  fœderum^  tam  belli 

quàm  pacîs ,  fuijfe ,  ne  quid  in  terris  à  Cafiareà 

Suâ  Majefiate^  auxiliaribus  fœderatarum  Potep 

tatum  armis ,  acquirendis ,  innovetur  ,   qui  com* 

tnercta  illarum  détériora  fiant  ^  in  Europâ  ,   vd 

alibi  5  ^  praferttm  quidem  in  Indiis  :   quoniam 

navigatio  ^  commercia  Indiarum  ^    (^  ea  qu« 

fiunt  extra  Europam ,  pracipuum  caput  non  tan-' 

tiim  Facis  Monafterienfis  y  fed  etiam  magna  Con^ 

fœderationis  fuijfe ,  ex  iis ,  qua  fuperius  aUegata 

funty  abundè  confiât.  Nulla  enimjuris  ratio  aut 

aquitatis  benignitas  patitur ,  ut  qua  in  utilitatetn 

alicujus  gefia  funt ,  ea  duriore  intetpretatioTie  pro^ 

^ucantur  ad  feveritatem ,    atque  ad  damnum  ^ 

detrimentum  illorum  ,    qui  tam  infigne  officium 

prafiiterunty  ut  Frovincias  Belgico  Aufiriacas  ^ 


armts 


NégooiMonSi  Méntûtres  &  Traitez..  75 
àfmîs  é' fumtibus  fuis  recufetatas ^C^Jatea  Sua 
JMajefiatis  refiii4terint, 

5.  XVII.  Licere  Socîetati  Privilégiât»  Fcedc- 
rati  Belgii  in  cafu  necefïîtatis  jus  fuum  ipfô;' 
fadlo  tueri. 

De  remediiSy  quihus  Societas  Trivilegiata  Fflf-^ 
derati  Beigii  uti  pojfet  ad  jus  fuum  fervandum^ 
fi  quaratUT^  (falvo  meliori  judicio)  cum  reve^ 
rentiâ  rejpondebimus  ^  licere  fradïB a  Soctetati^fi 
jiufiriaco  Belga  perfeverent  fines  ip/ius  in  f rare  ^ 
pavés  ilîorum  detinere ,  ^  fi  armis  fe  défendant^ 
4ut  res  aliter  expediri  nequeat  ,  naves  unà  cum 
mercibus  publicare,  Ati^ue  hoc  prdbamus  non  fo^ 
ikm  legibus  é^  ex  empli  s  aliarum  gentium  ,  qutz 
^xfiant  apud  Selden.  de  Domin.  Maris  Lib.  I. 
(çap.  17!"  Solorz.  lib.  IL  cap.  2^.  n.  8.  item  in 
I.  4.  Cod.  die  Commerc.  ^  Mercat.  Sed  ipfâ 
faierum  obligatione  ^  Trivilegii  noflri  tenore  ; 
cujus  art.  34.  cavetur^  ne  quis  ,  cujufcunque 
ftatûs  aut  conditionis^fupraPromontorium  Bo- 
nae  Spei,  aut  per  Fretum  Magellanicum  ad  In- 
dias  Orientales  navigare  audeat  j  fub  pœnâ 
çonfîfcationis  nayis  ,  &  omnium  mercium  : 
iquod  non  tanthm  ad  Subditos  Faderati  Belgii  , 
verkm  etiam  ad  Auftriaco  Belgas  pertinere  ar- 
bitrarnur  ;  propter  eà  quod  Societas  Tœderati 
Belgii  jus  fuum,  habet  ex  paBo  &  P^i'^Hegio  à 
Rege  Hifpaniarum  ér  Prapotentibus  Dominis  Or^ 
difiihus  fmul  impetraîis  ;  quatenus  nempè  ille  Rex 
taies  term'mos  in  Inàia  Orientait  per  fœdus  illi 
cejjit  y  ^  pfomifit  ,  ut  "Privilégia  de  iis  data  , 
<&  in  pQperum  danda  defenderentur.  Habet 
ifa^ue  eX  conventioite  ^  <^  çonceffone  ad  commO' 

dum 


7^  RecHeU  Hijlortque  d^AEles^j 
dum  privatum  j  quando  in  privatorum  quidem 
taujts  adhîberi  poteft  remedium  Jurifconfulti  in  1, 
14.  de  Injur.  Sanè  fi  maris  proprium  jus  ad 
aliquem  pertinet,  uti  poffidetis  intcrdidum  ei 
Competet,  fi  prohibeatur  jus  fuum  exercere, 
iquoniam  ad  privatam  jam  Caulkm  pertinet.  At 
in  publias  Caufis ,  *valere  futamus  Leges  ,  Cow- 
fuetudines^  <^  exempla  fuprà  allegata. 

His  ita  hr éviter  expofttis,^  fit  tandem  Sfceptdm 
tionis  nofira  ^  ^  hujus  quafiionis  finis. 

Le  Roi  d'Efpagne  fe  trouva  parfaitement 
d'accord  avec  les  Etats  Généraux  &  avec  la 
Compagnie  des  Indes,  dont  les  plaintes  lui  pa- 
rurent fi  juftes  que  Sa  Majefté  Catholique 
trouva  à  propos  de  fe  joindre  aux  uns  &  aux 
autres  &  d'engager  la  Cour  Britannique  à  por- 
ter cet  important  grief  au  Congrès  de  Cam- 
brai j  c'eft  dans  cette  vue  que  ce  fàge  &  équi» 
table  Monarque  envoya  la  Répréfentation  fiii- 
vante  toute  dreffée  au  Marquis  de  Vozzo-Bueno 
fon  AmbafTadeur  en  Angleterre  pour  la  remet- 
tre entre  les  mains  de  Sa  Majefté  Britanni* 
que.  •  ^ 

Eépréfentattons  du  Roi  d^Efpamc  contre  U 
Compagnie  d'Oftende  préjentees  à  Sa  Ma* 
jeflé  Britannique  par  U  Marquis  Poz.ZjO" 
Bueno  le  z6.  Avril  17 14, 

^5  J^Es  Rois  d'Efpagne  avoient  autrefois  le 
5,  pouvoir  5  &  ont  été  en  pofreffion  d'ex- 
,,  dure  de  la  Navigation  des  Indes  tous  les  fu- 
3,  jets  de  leurs  Etats,  excepté  ceux  d'E^gne. 

«  Par 


Négociations ,  Mémoires  é*  Traitez.      ^'f^ 

5,  Par  conféquentjles  Habit  ans  des  Pais-Bat 
5,  en  étoient  exclus ,  aufli-bien  que  les  autres. 
,5  Les  Rois  d'Efpagne  ont  maintenu  ce  Pou- 
,5  voir  dans  les  Négociations  des  Traitez  de 
„  Paix  ou  de  Trêve  avec  les  Provinces-Unies: 
„  Enfin  ces  Provinces  y  ont  confenti  par  le 
„  Traité  de  Munfter  ;  de  forte  que  le  partage 
„  des  Indes  étant  réglé,  les  deux  parties  étoient 
„  obligées  de  s'abftenir  de  naviger  dans  leur 
j,  limites  Tune  &  l'autre. 

55  II  s'enfuit  donc ,  que  les  Provinces-Unies 
„  s'étant  obligées  de  ne  pas  naviguer  aux  Indea 
j,  d'Efpagne ,  <^»^  acquis  en  même  tems  le  Droit 
„  d'Exclure,  les  fujets  des  Etats  d'Efpagne  y 
j>  Comme  aussi  ceux  des  Païs-Bas  Espa-» 
,,  GNOLS,  de  naviguer  dans  leurs  limites. 

35  Les  chofes  étant  dans  cet  état,  lorfqueles 
;,  Païs-Bas  Efpagnols  furent  cédez  à  l'Eled.  de 
j5  Bav.  cette  cejjion  ne  pouvait  aporter  aucuTte 
3,  altération ,  ou  préjudice  AU  droit  des  Vro* 
„  vinceS'Vnies ,  parce  qu'il  n'y  a  pas  d'aparen- 
55  ce  que  l'intention  du  Roi  d'Efpagne  fut  de 
55  fe  priver  de  fon  Droit,  en  laiflant  auxdits 
55  Païs-Bas  cédez  5  la  liberté  de  naviguer  aux 
j5  Indes. 

55  La  cefjion  que  le  Roi  de  France  fit  aux  E- 
3,  tats  Généraux  des  Provinces-Unies ,  au  nom 
35  du  Roi  d'Efpagne,  étoit  fur  le  même  pied, 
55  La  France  s'étant  engagée  à  faire  céder  lef» 
5,  dits  Pais  Bas  ,  par  l'Èledeur  de  Bavière  , 
5,  comme  par  les  Etats  Généraux ,  en  faveur  de 
5,  la  Maifon  d'Autriche  j  &  cette  celTion  n'ayant 
,5  pas  été  faite  diredement,  mais  par  l'entre* 
35  mife  des  Etats  Généraux,  comme  il  paroic 
„  par  le  Traité  de  Paix  entre  la  France  &  les 


7^  RecHeîl  Hiflortque  d*^Ses , 
J  Provinces-Unies,  Art  IX.,  rmtention  nV» 
5^  teit p^s  défaire  tort^  en  auc^n€ manière ^aux^ 
^^  dites  VrovincesAJnm  y  d'autant  plus  que  par 
^  le  même  Traité ,  les  Etats  Généraux  s'enga-* 
j>  geojent  que  la  Maifen  d'Autriche  remplirpit 
„  les  conditions  qui  étoient  déjà  ftipulé:  Il  efi 
j,  évident  que  le  Roi  de  Fr^ce,  s'interpofant 
„  pour  le  Roi  d'Efpagne,  fon  petit-fils  &  fon 
j,  Allié,  n'avoir  pas  intention  de  rien  faire  qui 
5,  pût  être  préjudiciable  à  l'Efpagne,  en  faveur 
^  de  la  Maifon  d'Autriche  ,  avec  laquelle  il 
^  étoit  alors  en  Guerre. 
',  ^,  Outre  tout  cela,  /?  23.  Article  duditTrai-^ 
\p  té  fait  ajfez.  voir  que  l intention,  étoït  ^  que  la 
99  Navigation  aux  Indes  demeurât  sur  le 
3j  MENE  PIED  qu'elle  et  oit  auparavant. 

,,  C'eft  ce  que  prouve  encore  plus  évidem^ 
^^  ment  le  Traité  couclu  depuis ,  entre  l'Efjpa- 
j,  gne  ôc  les  Provinces-Unies ,  par  lequel ,  Art. 
g,  30.  le  Traité  de  Munfter  eft  pofé  pourbaze, 
5,  plus  particulièrement  par  le  ii^,  &  le  34. 
5,  Articles ,  par  raport  aux  Indes. 

3,  Si  après  tout  ce  qui  a  été  réprefenté  à  Sa 
^  JMajelté  Impériale  de  la  part  des  Etats  Gêné- 
„  raux  des  Provinces-Unies,  fécondez  de  U 
„  manière  la  plus  forte  par  les  hauts  Alliez,  la 
j,  sejfwn  des  F  aïs-Bas ,  devait  être  confirmée  par 
^y  PEfpagnej  Sans  SB  réserver  expresse- 
3,  ment  le  droit  ETiCLVsiF  Jur  la  naviga» 
5,  tion  des  Indes  en  général  <ér  fans  exception^  il 
^,  s'enflxivroit  que  les  Etat  Généraux  pourroient 
j,  AJUSTE  TITRE  demander  fat  isfa&ion  à  PEf^ 
j,  pagne  y  pour  avoir  par  h.  fait  une  grande  in- 
55  fraêiion  au  Traité  de  Munfter  :  outre  que  fe 
^  trouvant  privez  des  eâèts  dudit  Traité,  ils 


1 


Négociations^  Mémoires  (^  Traitez,»  yp 
53  feroient  difpenfez  de  Tobligation  reciprocme, 
,^  de  s'abftenir  de  k  navigation  des  Indes  d'E^ 
35  pagne. 

33  De  plus,  l'avenir  importe  du  moins  autant 
j3  à  l'Eipagne^  qu'aux  Provinces-Unies  j  car 
j3  fur  les  fondemens  pofez  par  l'Empereur,  le$ 
33  Habitans  de  ^es  Païs-Bas  auroient  autant  dç 
33  droit  de  naviger  dans  les  limites  d'Efpagne, 
33  que  dans  celles  des  Provinces-Unies. 

3,  Il  ne  faut  que  réfléchir  3  d'un  côté  3  fur 
5,  l'ample  permiffion  accordée  par  les  Oârrois  à 
33  la  Compagnie  d'Oflende,  avec  la  manière 
^3  dont  l'Empereur  s'eft  expliqué  touchant  la  li?» 
3,  berté  prétendue  3  &  de  l'autre  3  iiir  la  vafte 
33  étendue  des  Indes  d'Elpagne ,  pour  être  con- 
j3  vaincu  3  combien  il  eft  nécefïàire  d'empêcher 
,3  que  des  Negocians  foutenus  de  la  forte ,  tfy 
',3  faflent  des  établiffemens ,  qui  avec  le  tems 
j3  pourrpient  ruiner  ceux  d'Efpagne. 

■  Or  comme  tout  ce  procès  de  la  Compagnie 
Hollandoilè  eft  fondé  fur  quelques  Articles  deâ 
Traitcx  de  Munfter  &  de  la  Barrière^  nous  ju- 
geons à  propos  3  pour  éviter  à  nos  Ledteurs 
l'embaras  de  feuilleter  de  gros  Volumes,  de  ra^ 
^rter  ici  ces  Articles. 

Articks  V,  é*  ^.  '^^  T>ait^  de  Munfter. 

Art.  V,Xk  Navigation  &  le  Trafic  des  In- 
jL/  des  Orientales  &  Occidentales 
^ra  maintenue ,  félon  &  en  conformité  des  Oc- 
trois fur  ce  donnez  3  ou  à  donner  ci-après  ; 
-pour  fureté  dequoi  fervira  le  préfent  Traité  & 
îa  Ratification  d'icdui  qui  de  part  &  d'autre 

ca 


86  Recueil  Hiftorique  i^AEles  y 

en  fera  procurée ,  &  feront  compris  fous  ledit 
Traité  tous  Potentats ,  Nations  &  Peuples ,  a^ 
vec  lefquels  lefdits  Seigneurs  Etats,  ou  ceux 
de  la  Société  des  Indes  Orientales  &  Occiden- 
tales en  leur  nom,  entre  les  limites  de  leurs 
dits  Odtrois,  font  en  amitié  &  alliance  j  &  un 
chacun ,  favoir ,  les  fufdits  Seigneurs  Roi  ôc 
Etats  refpedivement  demeureront  en  poffeflîon 
&  jouiront  de  telles  Seigneuries ,  Villes ,  Châ- 
teaux, FortercfTes,  Commerce  &  Païs  es  In- 
des Orientales  &  Occidentales ,  comme  auflî 
au  Brefil  &  fur  les  Côtes  d'Afie ,  Afrique  & 
Amérique  refpedtivement ,  que  lefdits  Seigneurs 
Roi  &  Etats  refpeâivement  tiennent  &  poA 
lèdent ,  en  ce  compris  fpecialement  les  lieux 
(&  places  que  les  Portugais  depuis  l'An  1641. 
ont  pris  &  occupé  fur  lefdits  Seigneurs  Etats- 
compris  aulïi  les  lieux  &  places  qu'iceux  Sei- 
gneurs Etats  ci-après  fans  infradion  du  préfent 

k  Traité  viendront  à  conquérir  t)C  pofleder 

En  outre  a  été  conditionné  &  ftipulé  ,  que 
les-  Efpagnols  retiendront  leur  Navigation  en 
telle  manière  qu'ils  la  tiennent  pour  le  pré- 
fent es  Indes  Orientales ,  fans  fe  pouvoir  éten- 
dre  plus  avant ,  comme  auffi  les  Habitans  des 
Païs-Bas  s'abftiendront  de  la  fréquentation  des 
places  que  les  Caftillans  ont  es  Indes  Orienta- 
les. 

Art.  VI.  Et  quant  aux  Indes  Occidentales, 
les  Sujets  &  Habitans  des  Royaumes ,  Provin- 
ces, &  Terres  dcfdits  Seigneurs  Roi  &  Etats 
refpedivement  s'abftiendront  de  naviger  & 
trafiquer  en  tous  les  havres  ,  Ueux  &  places 
garnies  de  Forts  ,  Loges  ,  ou  Châteaux  ,  & 
toutes  autres  pofîedées  par  l'une  ou   l'autre 

par^ 


NégoCtattons ,  Mémoires  (jr  Traitez..  8  î 
partie  ;  favoir  ,  que  les  Sujets  dudit  Seigneur 
Roi  5  ne  navigeront  &  trafiqueront  en  celles 
tenues  par  lefdits  Seigneurs  Etats  ,  ni  les  Su^ 
jets  défaits  Seigneurs  Etats  en  celles  tenues  par 
ledit  Seigneur  Roi.  ^ 

Article  X,  du  Traité  dVtrecht. 

Le  Traité  de  Munfler  du  30.  Janvier  i<^4R. 
fait  entre  le  feu  Roi  Philippe  ÎV.  &  les  Sei- 
gneurs Etats  Généraux  fervira  de  Baze  au  pré-, 
fent  Traité  5  &  aura  lieu  en  tout ,  autant  qu'il 
ne  fera  pas  changé  par  les  Articles  fuivans  , 
à:  pour  autant  qu'il  efl  applicable,  &  quanta 
ce  qui  regarde  les  Articles  5.  6c  6.  de  ladite 
Paix  de  Munfter  ,  ils  n'auront  lieu  qu'en  ce 
qui  concerne  lefdites  deux  hautes  Puiflànces 
contradantes  &  leurs  Sujets. 

Art.  XXXI,  Sa  Majefté  Catholique  promet 
de  -ne  pas  permettre  qu'aucune  Nation  Etrangère^ 
quelle  qu'elle  puijfe  être ,  ^  pour  quelque  raifon^ 
ou  fous  quelque  prétexte  que  ce  [oit ,  envoyer  fe$ 
Vaijfeaux ,  ou  aille  commercer  dans  les  Indes  Efpa-^ 
gnôles ,  mais  au  contraire  Sa  Majefté  s'engage 
de  rétablir  &  de  maintenir  après  la  Paix,  la 
Navigation  &  le  Commerce  dans  les  Indes ,  de 
la  manière  que  cela  étoit  pendant  le  Règne  de 
Charles  II.  ^  conformément  aux  Loix  fondamen* 
taies  d'Bfpagne ,  qui  défendent  ahfolumcnt  à  tou^ 
tes  les  Nations  Etrangères  ,  /'Entre'e  2^  le 
Commerce  dans  ces  Indes  ^  &  refefv^ent  l'une  ÔC 
l'autre  uniquement  aux  Espagnols  Sujets  de  Sadite 
Majefté  Catholique  ;  &  pour  l'accompliflémemc 
de  cet  Article  les  Seigneurs  Etats  Généraux  pro-» 
.  mettent  auffi  d'aider  Sa  Majefté  Catholique ,  &c. 
Tome  IL  F  ArP. 


8i  Recueil  Hiftoriipie  d* A[les  y 

Art,  XXXIK  Quoiqu'il  foit  dit  dans  plu- 
lîeurs  des  Articles  précédens  que  les  Sujets  de 
part  &  d'autre  pourront  librement  aller,  fré- 
quenter, demeurer,  naviguer,&  trafiquer  dans 
les  Pais,  Terres,  Villes,  Ports,  Places  &Ri- 
vferes  de  l'un  &  de  l'autre  des  Hauts  Contrac- 
tans,  on  entend  néanmoins  que  leldits  Sujets 
ne  jouiront  de  cette  liberté  que  dans  les  Etats 
de  l'un  ou  de  l'autre  dans  l'Europe ,  puifque  l'on 
cft  exprefTement  convenu  que  pour  ce  qui  re- 
garde les  Indes  Efpagnoles ,  la  Navigation  & 
le  Commerce  ne  s'y  feront  que  conformément 
à  l'Article  yi.  de  ce  Traité. 

'Extrait  de  PArt,  I.  du  Traité  de  la  Barrière, 

....  Sa  Majeflé  Impériale  &  Catholique  joui- 
ra defdites  Provinces  comme  en  a  joui,  ou  dû 
jouir  le  feu  Roi  Charles  IL  de  glor.  mémoire. 

Extrait  de  VArt,  XXVl. Demeu- 
rant au  refte  le  Commerce ,  &  tout  ce  qui  en 
dépend,  entre  les  Sujets  de  Sa  Majefté  Impé- 
riale &  Catholique  dans  les  Païs-Bas  Autri- 
chiens ,  &  ceux  des  Provinces-Unies  en  tout 
&  en  partie ,  fur  le  pie  établi  ^  de  la  manière 
portée  far  les  Articles  du  Traité  fait  à  Munftery 
le  ;o.  Janvier  1648.  entre  Sa  Majefté  le  Roi 
Philippe  IV.  de  glorieufe  mémoire ,  &  lefdits 
Seigneurs  Etats  Généraux  concernant  le  Com- 
merce; lefquels  Articles  viennent  d'être  con- 
firmez par  le  préfent  Traité. 

.  A  toutes  ces  raifons  &  ces  autoritez  produi- 
tes par  les  Alliez  de  Hanovre ,  la  Cour  Impé- 
riale opo^  un  Traité  trop  long  pour  trouver 

^ace 


NegoctatiiJHs  ^  Mémoires  ^  Tr^tesi,  o| 
place  ici ,  &  qu'elle  fit  compofer  par  THifto- 
riographe  Du  Mont  Baron  de  Carelscroon  , 
fous  le  Titre  de  Vérité'  de  droit  et  de 
FAIT,  &c.  Mr.  Nenny  avoit  déjà  publié  une 
Réfutation  des  argumens  avancez,  de  la  part 
des  Direéïeurs  des  Co?fipag?zies  d^s  Indes  de  Hol- 
lande^ auiïi  trop  ample  pour  être  mife  dans  ce 
Recueil ,  enfin  le  fameux  Barbeyrac  fe  mit  fur 
le  rang,  &  réfuta  Mr.  Nenny  ôc  tous  les  A- 
vocats  de  la  Compagnie  d'Oflende  dans  une 
Diflertation  de  17.  feuilles ^ intitulée  Défense 
du  Droit  de  la  Compagnie  Hollandoife  des  ïndes 
Orientales  contre^  ^c.  Mr.  Patyn,  Confeiller 
au  Grand  Confeil  de  Brabant,  publia  le  der- 
nier de  tous  3  un  favant  Traité  Latin ,  intitulé 
^are  liberum^  dont  on  fit  beaucoup  de  bruit, 
quoiqu'il  ne  contint  rien  de  décifif  fur  le  fujèt 
en  queition.  Je  cite  ces  Pièces  qui  font  entre 
les  mains  de  tout  le  monde ,  afin  que  l'on  puis- 
fe  y  avoir  recours  ^  voici  ce  que  les  Etats  de 
Brabant  remontrèrent  pour  apuyer  les  Droits 
de  leur  Nation. 


jR^- 


$4  Recueil  Hiftorique  ctAEies] 

Remontrance  des  trois  Etats  du  Pais  ^  Bu" 
ché  de  Brabant  a  Sa  Majeflé  Impériale  ^ 
Catholique  ^  au  Jhjèt  de  fis  Lettres  d'OC" 
troi  four  l' Etablijfement  d^une  Compagnie 
de  Commerce  cr  Navigation  aux  Indes  y 
&c, 

A  Sa  Sacre'e  Majesté' Imperia- 
LE  ET  Catholique. 

LEs  Prélats  ,  Nobles ,  &  DéputeTi  de  trois 
Chef  Villes  de  votre  fidèle  Pais  &  Duché 
de  B a ABANT  5  préfentement  aflemblez  en  Corps 
d'Etats  dans  cette  Ville  de  Bruxelles ,  jugent , 
qu'il  efl:  de  leur  devoir  indifpenfable ,  d'adres- 
fer  au  pied  du  Trône  de  Votre  Majefté  Impé- 
riale &  Catholique  leurs  plus  humbles,  &  plus 
relpe6tueux  Remet cimens  de  la  grande  Faveur, 
&  Grâce  ineftimable,  qu'Elle  a  bien  voulu  ac- 
corder à  £qs  bons  Sujets  de  fes  Pais  Bas  Au- 
trichiens par  rOdroi  émané  diredtement  de  ià 
puiflànce,  &  autorité  fouveraine,  pour  l'Eta- 
blifïèment  d'une  Compagnie  générale  de  Na- 
vigation &  de  Commerce  aux  Indes  Orienta- 
les &  Occidentales ,  &  fur  les  Côtes  d'Afri- 
que tant  en  deçà ,  qu'aii  delà  du  Cap  de  Bon- 
ne Efperance  ,  dans  tous  les  Ports ,  Havres, 
Lieux  3  &  Rivières ,  où  les  autres  Nations  tra- 
fiquent librement.  Cet  Odroi  ;  lequel  ren- 
ferme une  marque  fi  fignalée  des  foins  pater- 
nels ,  &  infatigable  de  Votre  Majefté  Impé- 
riale &  Catholique  pour  le  falut  de  fes  Païs- 
Bas,  l'ancien  patrimoine  de  fa  Maifon  très-au- 


Négociations  y  Mémoires  é'Trahez.»  85 
gufte  ,  fait  le  principal  fujèt  de  leur  confola- 
don  5  &  la  plus  folide  efperance  d'un  fort  plus 
fortuné  pour  leur  Négoce  à  l'avenir. 

Car  rien  ne  peut  être  plus  convenable  à  pré- 
venir leur  ruïne  entière ,  que  le  Bénéfice  qifils 
doivent  attendre  de  ce  Commerce  aux  Indes , 
par  lequel  ils  ont  lieu  d'efperer  ,  de  pouvoir 
peu  à  peu  contrebalancer  en  quelque  manière 
les  pertes  continuelles  que  leur  caufe  le  Com- 
merce qu'ils  ont  avec  les  Provinces  de  Hol- 
lande 5  &  de  Zeeiande ,  vers  où  ils  voient  for- 
tir  journellement  les  deniers  les  plus  clairs  de 
leurs  revenus  par  l'achat  de  toutes  fortes  d'E- 
pices.  Drogues,  Sucres,  Sel,  &c.  &  fingulie- 
rement  d'une  abondance  excefïïve  de  Poifïbn 
tant  frais,  que  fec,  &  falé. 

Mais  puifqu'on  remarque  par  les  Mémoires 
que  les  Diredeurs  de  la  Compagnie  des  Indes 
Orientales  établie  en  Hollande,  ont  préfentez. 
fucceffivement  aux  Seigneurs  Etats  Généraux 
leurs  Souverains,  pour  s'opofer  à  la  Naviga- 
tion ,  &  au  Commerce  des  habitans  de  ces 
Païs-Bas  Autrichiens  aux  Indes  dans  les  lieux 
qui  font  ouverts  aux  autres  Nations  de  l'Eu- 
rope, après  avoir  eu  l'inconfideration  de  fe  re- 
crier contre  la  validité  de  cet  0(iroi,  comme 
injufte,  conçu  en  des  termes  illicites ,  &  con- 
traire à  la  bonne  foi  du  Traité  de  Munfter,& 
de  celui  de  la  Barrière,  avec  fi  peu  de  ména- 
gement des  égards  dûs  à  la  Perfbnne  Sacrée  de 
Votre  Majefté  Impériale  &  Catholique,  ont 
finalement  eu  l'audace  d'implorer  le  pouvoir 
fouverain  defdits  Seigneurs  Etats  Généraux  , 
pour  être  autorifez  &  qualifiez ,  par  Leurs  Hau- 
tes Puiflànces  ,  d'employer  tous  les  moyens 
F  3  qu*ife 


8<5  Recueil  Hiflorique  d*ASies , 

qu'ils  jiîgeront  néceffaires ,  même  les  voyes  de 
fait  5  tant  par  Terre  que  par  Mer ,  contre  i'é- 
tablifTement  6c  le  progrès  de  cette  nouvelie 
Compagriie  Impériale  &  Royale,  &  que  ftii- 
vant  ce  qu'on  en  apreud  de  jour  àautrejlefdits 
Direâ:eurs  continuent  toujours  à  pourfuivre  ce 
deiTein  diredement  opofé  à  la  bonne  Amitié 
^  InteUigencc ,  que  Leurs  Hautes  Puiffances 
ibuhaitent  de  conferver  conftam.mxnt  avec  Vo^ 
tre  Majeilé  Impériale  &  Catholique,  comme 
aufïi  à  la  correlpondance  ôc  harmonie  étabii.ei 
depuis  fi  long-tems  entre  les  Sujets  de  part  ôc 
d*autre ,  les  Remontrans  croient  (fous  le  bon 
pkifir  de  Votre  Majeilé  Impériale  &  Catholi-? 
que)  devoir  rendre  puUiques  les  Raifons,  qui 
de  leur  part  ont  été  alléguées  par  le  Mémoire 
^duquel  ils  prennent  la  liberté  de  joindre  ici 
une  Copie)  préfenté  le  22.  d'Odobre  1723.  au 
Marquis  de  ?'fié^^  Miniftre  Plénipotentiaire  de 
Votre  Majefté  Impériale  &  Catholique  pour  le 
Gouvernement  de  ces  Païs-Bas  contre  la  Re- 
montrance des  Diredeurs  de  la  Compagnie  des 
Indes  Orientales  établie  en  Hollande ,  laquelle 
le  Rêfident  de  Leurs  Hautes  Puiflances  Pefters 
lui  avoit  communiquée  par  ordre  de  ks  Maî- 
tres. Ils  font  pleinemeait  perfuadez  que  ces  rat- 
ions foïjdées ,  non  feulement  fur  le  Droit  des 
Gens  ,  mais  fmgUlierement  fur  les  anciennes 
Cc^ftitutions  3  Loix  fondamentales ,  &  Liber- 
té?^ de  ce  Pais  de  Brabant,  feront  connoitre 
évidemm^t  à  tout  le  monde,  que  les  Direo 
têUrs  de  ladite  Compagnie ,  en  demandant ,  que 
cet  Qd^xoï  accordé  par  Votre  Majefté  Impe- 
«iale  &  Catholique,  après  une  longue  &  mure 
fîéUberatic»! ,  pour  rétablilTement  de  la  Navi- 
gation 3 


Négociations,  Mémoires  dr  Traitez,.  87 
gation,  &  du  Commerce  de  ces  Pais-Bas  aux 
Indes  5  fût  révoqué  ,  ou  du  moins  demeurât 
fans  effet ,  fous  le  prétexte  fpécieux  de  l'obli- 
gation que  Votre  Majefbé  Impériale  &  Catho- 
Eque  auroit  contradée  par  le  Traité  de  la  Bar- 
rière confirmatif  de  celui  de  Munfter  (lequel 
néanmoins,  dans  les  Articles,  dont  il  eft  ques- 
tion 5  ne  concerne  nullement  le  Commerça  de 
ces  Pais  Bas)  demandent  en  même  tems,  qu'elle 
voudroit  contrevenir  au  Serment,  qui  a  été 
fait  fi  folemnellement  en  fa  parole  d'Empereur, 
&  de  Roi  fur  les  faints  Evangiles  „  d'obferver 
5,  &  faire  bien  &  fidèlement  obferver  aux  Etats, 
„  &  à  tous  {ts  Sujets  dudit  Païs  de  Brabanc 
„  en  général ,  ôc  en  particulier  tous  les  Droits, 
^  Privilèges,  Libertez,  &c. 

Puifqu'il  n'y  a  rien  de  plus  clair ,  ni  de  plus 
incontàlable  ,  que  par  la  revocation  de  cet 
Odroi ,  Votre  Majeité  Impériale  &  Catholi- 
que depouilleroit  fès  bons  &  fidèles  Sujets 
d'un  Droit  de  la  Nature  &  des  Gens ,  auquel 
ils  n'ont  jamais  renoncé  ,  &  lequel  leur  a  été 
bien  cxprelTement  confirmé  par  l'Article  15. 
de  la  Joyeufe  Entrée  de  Votre  Majefté  Impe^ 
riale  &  Catholique. 

Et  d'autant  que  lefdits  Dirafteurs  font  6 
apliquez  à  demander  l'exade  obfervation  des 
Traitez,  qu'il  y  a  entre  Votre  Majefté  Impé- 
riale &  Cath.,  &  L.  H.  P.  Ôc  que  même  ils  fè 
font  expliquez  fur  ce  fujet  d'une  manière,  com- 
me fi  V.  M.  I.  &  C,  par  rétabliffement  de  cet-, 
te  nouvelle  Compagnie  en  fes  Païs-Bas  Autri- 
chiens, auroit  fait  une  contravention  aux  mê- 
mes Traitez,  &  fe  feroit  départie  de  la  Règle  6c^ 
Loi ,  qiù  lui  eft  fi  naturelle  &  fi  inviolable  5 
F  4  d'obr.H 


8  8  Recueil  Hiftortque  d^A^es  ^ 

d'obferver  religieufement  tous  fes  Traitez  y 
xoèvciç,  aux  dépens  de  (es  propres  intérêts  , 
donnent  occafion  aux  Etats  des  Provinces  de 
Brabant ,  &  de  Flandre ,  de  leur  demander  à 
leur  tour  ,  fi  les  Seigneurs  Etats  Généraux 
ont  rempli  tous  les  engagemens  dans  lefquels 
ils  étoient  entrez  au  regard  &  pour  la  confer- 
vation  de  ces  Pais -Bas  par  le  Traité  d'Allian- 
ce conclu  à  la  Haye  le  ^o.  d'Août.  1673.  avec 
feu  le  Roi  Charles  IL  de  glor.  mem.  par  le- 
quel Traité  Leurs  Hautes  PuifTances  pénétrées, 
de  fentimens  d'une  jufte  reconnoiffance  ,  fe 
font  obligées  Article  16.  „  de  ne  pomt  faire 
3,  la  Paix  avec  le  Roi  Très-Chrétien,  que  Sa 
55  Majellé  Catholique  ne  fût  remife  en  la  pof^ 
55  feffion  de  toutes  les  Villes  5  Places ,  &  Païs , 
55  qui  lui  avoient  été  ôtez  par  le  Roi  Très- 
55  Chrétien  depuis  le  Traité  de  Paix  des  Pi- 
55  renées  fait  en  l'An.  1659.  &  Article  i8.de 
55  céder  &  donner  à  Sa  Majefté  Catholique 
55  la  Ville  de  Maeflricht  5  avec  le  Comté  de 
55  Vroenhoven  5  &  tout  ce  qui  en  dépend  dans 
55  le  Païs  d'Outremeuze. 

Perfonne  n'ignore  combien  les  fuites  de  cet- 
te Alliance  ont  été  préjudiciables  au  Prince 
Souverain ,  &  aux  Habitans  des  Provinces  Bel- 
giques ,  ôc  que  bien  loin  d'avoir  recouvré  les 
îufdites  Places  eonquifes  par  la  Couronne  de 
France  depuis  la  Paix  des  Pirenées  5  ils  ont  eu 
le  malheur  de  perdre  la  Franche-Comté  5  tou- 
tes les  Villes  5  Places ,  &  Païs  en  dépendans ,  y 
compris  Befançon  &  fon  Diftriâ: ,  comme  auffi 
les  Villes  de  Valenciennes ,  Bouchain  5  Condé, 
Cambrai 5  &  le  Cambrefis5  Aire 5  St.' Orner, 
êcc.  avec  leurs  Dépendances,  6cc.  1 

Et 


NégociatknSy  Mémoires  &  Traitez,.  8p 
Et  que  jufques  a  préfent  les  Etats  Généraux 
font  demeurez,  faifis  &  en  poileflion  de  la  Ville 
de  Maeftricht  5  nonobftant  toutes  les  inftances 
réitérées,  qui  leur  ont  été  faites  de  la  part  de 
Sa  Majellé  Catholique, pour  l'accomplilTemenc 
d'une  promefTe  li  formelle  portée  par  le  fufdic 
Article  18.  du  Traité  de  l'an  1673. 

Pour  toutes  ces  raifons  &  autres ,  renfermées 
fuccindement  dans  le  fufdit  Mémoire  du  22. 
d'Odobre  1723.  les  Etats  de  Brabant  ont  lieu 
d'attendre  de  la  haute  prudence,  Ôc  équité  def^ 
dits  Seigneurs  Etats  Généraux  ,  que  bien  loin 
d'écouter  plus  long-tems  les  plaintes  mal  fon- 
dées des  Dire6teurs  de  ladite  Compagnie  ,  ils 
leurs  feront  défenfe  expreffe  d'inquiéter,  ou  de 
troubler ,  en  manière  quelconque  les  peuples  de 
ces  Païs-Bas  (dont  la  confervation  eft  fi  impor- 
tante pour  le  bien  de  leur  République)  dans  le 
libre  exercice  de  la  Navigation  &  du  Commer- 
ce aux  Indes  en  la  forme  ,  &  manière  réglée 
par  le  fufdit  Odroi  de  Votre  Majeilé  Impéria- 
le &  Catholique. 

Que  fi,  contre  toute  attente.  Leurs  Hautes 
Puiflànces  ,  ou  ceux  de  la  fufdite  Compagnie 
leurs  Sujets ,  en  vinffent  à  l'extrémité  de  com- 
mettre ,  faire  ou  laifTer  commettre  ,  quelque 
injuftice,  injure  ou  mauvais  traitement  à  cette 
nouvelle  Compagnie  ,  couverte  de  la  fouve- 
raine  protedlion  de  Votre  Majeftc  Impériale 
6c  Catholique,  fi  refpedable  à  toutes  les  Puif- 
fances  de  l'Univers, les  Remontrans  la  fu plient 
très-humblement  de  vouloir  bien ,  des  à  pré- 
fent pour  lors,  prendre  la  Réfolution  ,  qu'elle 
jugera  la  plus  convenable  6c  la  plus  efficace 
ppur  lui  en  faire  faire  raifon  ,  m.ême  ,  s'il  en 
F  5  fut 


5>0  Recmil  Hifloric^ue  etAEîes^ 

fut  befoin,  autorifer  fon  Miniftre  Plénipoten- 
tiaire pour  le  Gouvernement  de  ces  Païs-Bas, 
de  rompre  ,  &  interdire  ^  en  tel  cas ,  par  un 
Edid:  général ,  tout  Commerce  &  Négoce  des 
Sujets  de  Votre  Majefté  Impériale  &  Catholi- 
que en  ces  Païs-Bas  avec  ceux  de  la  Domina- 
tion defdits  Seigneurs  Etats  Généraux ,  tant  en 
coufequence  de  la  promeffe  folemnelle  portée 
par  l'Art.  loi.  de  fbn  Oâ:roi  ci-deffus  ,  pro- 
meffe qui  eft  la  bafe,  ôc  Tunique  apui  de  Té- 
tabliffement ,  &  de  la  confervation  de  cette 
nouvelle  Compagnie  Impériale  &  Royale ,  qu'err 
conformité  de  l'Art,  dernier  des  Lettres  de  h, 
Joyeufe  Entrée  de  Votre  Majefté  Impériale  & 
Catholique  ,  par .  lequel  elle  a  affuré  fes  Etats 
6c  Sujets  de  Brabant  de  faire  reparer  &  re^ 
dreffer  tout  ce  qui  pourroit  être  entrepris  ou 
attenté  au  contraire. 
Quoi  faifant ,  &€. 

?Ius  has  y 

Etoit  écrit  par  Ordonnance  5  &  figné, 

H,    VAN    DEN    BrOEK, 

Bruxelles  i^,  de  Mars  1724. 


Copie- 


NégocUtîonSy  MémoW^s> &  Traiter,     pi 

Cofie  dfi  Mémoire  fréfenté  à  Son  Excellent 
ce  le  11,  d'OMre  1725.  ponr  fervir  de 
réponfe  de  la  part  des  Etats  de  Brabant 
à  la  Remontrance  ,  que  les  DireBeurs  de 
la  Compagnie  des  Indes  Orientales  établie 
en  Hollande  ont  faite  aux  Seigneurs  £-. 
tats  Généraux  des  Provinces-Unies  au  fu^ 
jet  de  la  Navigation  ,  c^  du  Commerce 
des  Habitans  des  Païs^Bas  autrichiens  aux 
dites  Indef. 

Quoique  l'Archiduc  Philippes ,  nommé  le 
Bel,  iflli  du  Mariage  de  Marie  de  Bour- 
'gogne  avec  l'Archiduc  Maximilien  de- 
puis Empereur  des  Romains,  fut  parvenu  aux 
Royaumes  des  Caftille  &  Arragon  ,  par  fon 
Mariage  avec  Jeanne  d'Elpagne  Héritière  uni- 
verfelle  de  leurs  A'ïajeftez  Catholiques  Ferdi- 
nand V.  Roi  d' Arragon,  &  Ifabelle  Reine  de 
Caftille,  &  que  ion  Fils  &  Succefleur  le  Prin- 
ce des  Efpagnes  Charles ,  depuis  auflî  Empe- 
reur V.  de  ce  Nom  ,  après  avoir  réiini  fur  fà 
Tête  tant  de  Couronnes ,  fe  fût  rendu  Domi- 
nateur en  Aile,  &  en  Afrique,  ces  deux  grands 
Monarques  n'eurent  jamais  la  penfée  de  don- 
ner la  moindre  atteinte  aux  Libertez  ,  Indé- 
pendances ,  Conftitutions  ,  &  Privilèges  des 
Habitans  de  ces  Païs-Bas  ,  leur  ancien  Patri- 
moine ,  ni  de  les  affujettir  aux  Loix,  Confti- 
tutions 3  Maximes  ,  ou  Coutumes  de  leurs 
Royaumes  dw  Efpagnes  >   beaucoup  moins , 

de 


pi  Kecueil  Hiftorique  d* ASîes'i 

de  la  comprendre  fous  le  Nom  de  leurs  Sujets 
Caftillans  ou  Efpagnols. 

Le  Roi  Philippes  IL  Héritier  univerfel  de 
l'Empereur  Charles  V.  en  fefdits  Royaumes  , 
ôc  Païs-Bas  à  Ton  exemple  (après  avoir  changé 
en  154.9.  conjoindement  avec  fon  augufte  Pè- 
re ;  quelques  Articles  de  la  Chartre  de  la  Joyeu- 
fe  Entrée  de  Brabant  du  confentement  de  it$ 
trois  Etats)  leur  promit  par  un  double  Serment 
fait  corporellement  fur  les  SS.  Evangiles  :  „  qu'il 
,^y  obferveroit ,  &  feroit  fidèlement  obferver 
,,  tous  les  Points  &  Articles  y  CQrnpris ,  &  qu'il 
55  maintiendroit  aux  Prélats,  Barons,  Cheva- 
55  liers  5  Nobles  5  Villes  5  Franchifes ,  Villages  , 
53  &  tous  {qs  Sujets  du  Pais  de  Brabant  en  gé- 
55  néraljôc  en  particulier,  tous  leurs  Droits,  & 
55  Privilèges,  Libertez,  Franchifes,  Traitez  , 
55  Ordonnances 5  Statuts,  Coutumes 5  &  Ob- 
55  fervances. 

Et  pour  faire  connoitre  aux  Etats  de  Brabant, 
que  fon  intention  Royale  étoit  de  les  faire  gou- 
verner ici  fur  le  lieu,  indépendamment  du  Mi- 
niftere  des  Efpagnes,  il  les  requit  par  Lettres, 
leur  écrite  de  Madrid  le  24.de  Mars  15 76. d'o- 
béir à  ceux  du  Confeil  d'Etat ,  à  qui  il  avoit 
commis  le  Gouvernement  de  cqs  Païs-Bas  5  en 
attendant  que  Sa  Majeflé  eût  envoyé  en  ces 
Pais  5  pour  Gouverneur  5  un  Prince  de  fon  Sang. 

Il  eft  vrai ,  que  dans  la  fuite  du  tems  ,  le 
même  Roi  (  ,3  tant  pour  le  Bien  général  de 
55  la  Chrétienté  que  dans  la  vue  de  procurer  à 
55  fes  Païs-Bas  une  bonne  Paix  5  &  union  pour 
55  être  déchargez  de  la  pénible  Guerre  ,  dont 
55  ils  avoient  été  travaillez,  par  tant  d'années ,  ) 

ayant 


Négociations ,  Mémoires  ^-  Traitez,  p j 
ayant  trouvé  convenable  de  céder  ces  mêmes 
Païs-Bas  à  fa  Fille  Flnfante  Ifabelle,  en  don^  aide, 
&  faveur  du  Mariage,  avec  FArchiduc  Albert, 
ftipula  5  comme  Roi  des  Efpagnes  à  l'avantage 
de  {es  Sujets  Caftillans,  par  l'Art.  8.  de  TAdte 
donné  à  Madrid  le6.de  May  15  98.  pour  la  cef- 
fîon  de  ces  Païs,  3,  que  Tinfante,  ion  Epoux 
,5  TArchiduc  Albert ,  ni  aucun  de  fes  SucceA 
„  feurs  3  ni  Sujets  defdits  Pais ,  ne  pourroient 
j,  en  façon  quelconque ,  négocier ,  trafiquer ,  ou 
„  contradter  es  Indes  Orientales,  &  Occiden- 
3,  taies  5  ni  auffi  envoyer  aucune  forte  de  Navi- 
yy  res,  fous  quelque  titre,  ou  prétexte  que  ce  fût. 

Mais  cette  Condition  ne  pût  caufer  aucun 
tort ,  ni  préjudice  aux  Etats  ,  ôc  Habitans  de 
cette  Province  de  Brabant  contre  leur  Liberté 
naturelle  ^  attendu  qu'ils  ne  fe  Ibumirent  à  l'o- 
béïlTance  de  Leurs  AltefTes  Séréniffimes  leurs 
nouveaux  Princes ,  qu'après  que  l'Archiduc  Al- 
bert dès  le  25.  d'Août  1598.  leur  eut  fait  le 
double  Serment  ci-defTus  raporté ,  tant  en  fon 
Nom  qu'au  Nom  de  l'Infante  Ifabelle  fa  futu- 
re Epoufe  pour  l'obfervation  de  tous  les  Arti- 
cles de  ladite  Joyeulè  Entrée ,  enfemble  de  tous 
les  Droits,  Statuts,  Privilèges,  Libertés,  6c 
Coutumes  dudit  Païs. 

D'ailleurs  cette  Condition  (fuivant  le  ra- 
port  de  l'Hiftorien  Emanuel  van  Meteren) 
fut  fi  odieufe  aux  Etats  ,  &  peuples  de  Hol- 
lande ,  &  Zelande  :  „  qu'ils  ne  purent  s'em- 
„  pêcher  d'alléguer  hautement  ,  que  c'étoit 
yy  un  fait  contre  le  Droit  des  Gens  de  défcn- 
5,  dre  à  ceux  du  Païs-Bas  Ja  Navigation ,  &  le 
„  trafic  es  Indes  Orientales  ,  &  Occidentales  , 
>,  où  la  plupart  des  Habitans  ne  connoiffent 

„  pas 


94  Recueil  Hijiorique  ûtABei^ 

3,  pas  encore  le  Roi  ,  &  qu'ils  aimeix)ie0t 
55  mieux  mourir  pour  la  Liberté  de  leur  Pa^ 
5,  trie  ,  que  d'accepter  une  Condition  fi  def^ 
5,  honnête  5  &  fi  dérailbnnable. 

Il  eft  donc  bien  furprenant ,  qu'aujourd'iiui 
les  Directeurs  de  la  Compagnie  des  Indes  O* 
rientales  établie  en  Hollande  ^  fous  la  protedion 
àH  Seigneurs  Etats  Généraux  des  Provinces- 
Unies  5  veulent  fe  prévaloir  de  cette  même 
Condition  contre  les  Sujets  de  ces  Païs-Bas  pré- 
fentement  Autrichiens,  6c  que,  pour  prouver 
l'Exécution  de  cette  Article ,  ils  reclament  ledit 
Hiftorien  van  Meteren  dans  un  exemple  qu'il 
cite  de  l'An.  i6oi.  où  il  raporte  (on  ne  fçait 
fur  quel  fondement)  que  le  Roi  ayant  foupçon- 
né  les  Habitans  d'Anvers  de  négocier  indireéte-^ 
ment  aux  Indes ,  la  Cour  y  avoit  envoyé  un 
Commiffaire  pour  examiner  les  Livres  des  Mar- 
chands ;  mais  qu'enfin ,  pour  prévenir  beaucoup 
de  malheurs ,  &  de  perfecutions ,  qui  auroient 
pu  en  refulter ,  ils  avoient  été  obligez  de  rache- 
ter la  difgrace  du  Roi  pour  une  Somme  de  fix 
cens  mille  Ducats ,  Somme  fi  excefïive,  qu'elle 
monte  au  delà  de  ce  que  la  Ville  d'Anvers  a 
payé  à  fon  Souverain  pour  30.  années  de  Subfi- 
à^t^^  par  lequel  excès  il  eft  facile  de  juger  de 
î'erréur,  ou,  pour  mieux  dire,  de  la  Fable  de 
cet  exemple,  lequel,  s'il  en  étoit  befoin  ,  fe 
pourroit  détruire  par  les  Regiftres  de  ladite  Ville. 

Mais  puifque  les  Directeurs  de  ladite  Com- 
pagnie font  tant  de  cas  de  cet  Hiftorieil,  qu'ils 
le  confultent  (on  les  en  prie)  dans  un  autre 
endroit  de  fon  Hiftoirede  l'an  1602.  où,  trai- 
tant de  la  Navigation  ,  6c  du  Commerce  aux 
Indes ,  il  accufe  les  Eipagnols  de  vouloir  une 

chofe 


Négociations]  Mémoires é"  Traitez,,    95 

chofe  contre  nature,  &  contre  tout  droit, que 
de  vouloir  ôter  aux  Habitans  du  Païs-Bas  la 
Navigation ,  ôc  le  Négoce  aux  Indes  dans  les 
lieux  point  fituez  fous  leur  Jurifdidion ,  &  où 
il  fait  la  defcription  d'une  Médaille  ,  que  les 
Zelandois  avoient  fait  fraper  à  ce  fujet  avec 
deux  Légendes,  l'une:  Fojftmt^  qu^  pojje  vi^ 
dentuY  ^  ôc  l'autre,  ^0  fait  as  ^  infequar  ^  furie 
revers  ,  qui  repréfentoit  un  Lion  nageant  en 
la  Mer ,  qui  forme  les  Armes  de  Zelande ,  der- 
rière un  Cheval  fautant  hors  de  l'eau  au  defTus 
d'un  Globe  du  Monde. 

AufTi  eft  il  manifefte,  quelefdits  Directeurs 
ne  peuvent  tirer  aucun  droit ,  ni  avantage  de 
la  Condition  ci-deffus; 

Premièrement, parce  que  cç,&,Res  inter  altos 
uBa ,  favoir  entre  le  Roi  Philippes  IL  de  glor. 
mem.  en  fiavcur  de  fes  Sujets  Efpagnols  d'une 
part ,  &  les  Archiducs  Albert  &  Ifabelle  Prin- 
ces des  Païs-Bas  de  l'autre  part. 

2.  Parce  que  Sa  Majefte  Impériale  Régnante 
n'eft  pas  le  Succeffeur  ni  defcendant  defdits 
Arcliiducs ,  à  qui  on  avoit  voulu  impofer  cette 
Condition  &  Servitude  de  ne  point  naviguer, 
ni  commercer  dans  les  Indes,  mais  le  Succef- 
feur des  Rois  Philippes  IV.  &  Charles  II. 
Princes  des  Païs-Ba^  par  l'Infante  Marie  Anne 
fon  Ayeule  Epoufe  de  l'Empereur  Ferdinand 
III. ,  de  glorieufe  mémoire. 
•  Etant  d'ailleurs  certain ,  que  cette  Servitude , 
en  tout  cas  ,  a  été  anéantie  par  le  retour  de 
ces  Païs  fous  la  Domination  du  Roi  Philippes 
IV.  fuivant  la  maxime  de  Droit  tirée  ex  leg, 
ff.  quemadmodum  firv,  amit.  fefvittttes  pr^di^-^ 
rum  €Ot^ufidui^ur  j  fi  idsm  utriufyue  pr4edii  Do- 

mÏTwt 


^6  Recueil  Hiflorique  d'^SieSj 

minus  ejfe  cœ périt  <^  ex  L  zS.ff.de  ferv,  prad^ 

urb.  nu  m  enim  tes  fua  fervif. 

3.  Parce  que  la  défenfe ,  faite  par  le  Roi 
Philippes  IL  en  qualité  de  Roi  d'Efpagne ,  a 
été  levée  dès  l'an  1640.  par  le  Roi  Philippes 
IV.  fbn  petit  fils  pour  bénéficier  fes  bons  & 
fidèles  Sujets  de  par  deçà,  leur  ayant  fait  ou^ 
verture  du  Commerce  des  Indes  Orientales  en 
iâ  même  qualité  de  Roi  d'Efpagne  ,  lequel 
Commerce  fbn  Augufle  Prédécelïeur  ne  leur 
avoit  pu  défendre  légitimement  en  fa  qualité 
de  Duc  de  Brabant,  &  Comte  de  Flandres» 

4.  Parce  qu'au  tems ,  que  la  fufdite  Condi- 
tion fut  flipulée  par  le  Roi  Philippes  IL  qui 
foutenoit  d'avoir  acquis  les  Indes  pour  lui-mê- 
me, &  pour  fes  Sujets  Caftillans  contre  fes  Su- 
jets des  Païs-Bas,  les  Etats  6c  Habitans  de  la 
Province  de  Hollande  étoient  encore  comptez 
au  nombre  de  ces  derniers ,  nonobftant  qu'As  fe 
fufTent  détachez  de  l'union  des  autres  Provinces 
obéïfïàntes  ,  étant  notoire  qu'avant  la  Trêve 
conclue  pour  12.  ans  à  Anvers  le  5.  d'Avril  1609. 
entre  le  Roi  d'Efpagne  ,&  les  Archiducs  Albert 
êc  Ifabellc  d'une  part,  &  les  Etats  des  Provin- 
ces-Unies de  l'autre  part,  les  mêmes  Etats  ne 
furent  pas  reconnus  pour  Etats  libres. 

Et  en  dernier  Heu  parce  que,  bien  loin  que 
la  fufdite  Condition  pourroit  encore  fervir  à 
priver  les  Brabançons ,  &  les  Flamands  de  la 
Navigation  &  du  Commerce  aux  Indes  Orien- 
tales ,  il  s'enfuit  au  contraire  ,  que  puifqu'ils 
n'ont  jamais ,  fous  la  Domination  des  Rois 
Catholiques ,  pu  jouir  du  Commerce  aux  In- 
des refervé  pour  les  Caflillans  dans  le  Diftriét 
de  Indes  Elpagnoles  ,    ils   ne  peuvent  être 

coifez 


N'égoctations ,  Mémoires  é'  Traitez,]  ^j 
CenfeT.  d'avoir  été  compris  dans  les  Articles  5. 
Ôc  6.  du  Traité  de  Paix  conclu  à  Munfter  en 
i6/f8.  lefquels  contiennent  une  réciprocité  en- 
tre les  Caftillans ,  &  les  Sujets  des  Provinces- 
Unies,  indépendamment  des  Brabançons,  ÔC 
des  Flamands  ;  ayant  été  convenu  par  ces  Ar- 
ticles en  termes  bien  exprès ,  que  fuivant  la  re- 
partition dea  Diftridls  y  mentionnez,  les  Caf- 
tillans &  Efpagnols  fe  borneroient  à  la  Naviga- 
tion, &  au  Commerce,  qu'ils  avoient  pour 
lors  aux  Indes;  fans  qu'il  leur  fut  permis  de 
rétendre  plus  avant  de  leur  côté,  &  que  reci^ 
proquement  les  Sujets  des  Provinces-Unies  fe- 
roient  obligez  de  ne  plus  fréquenter  les  places, 
que  les  Caftillans  occupoient  dans  les  Indes. 

En  effet,  fi  les  Habitans  de  ces  Pais  préfen- 
tement  Autrichiens  n'ont  eu  aucune  part  à  l'a- 
vantage, &  au  droit  ftipulé  par  ces  deux  Arti- 
cles en  faveur  des  Caftillans,  par  raport  à  leur 
Navigation  aux  Indes  ;  ils  n  ont  pas  eu  non 
plus  aucune  part  à  la  défenfe  réciproque  ftipu- 
lée  par  ces  mêmes  Articles  en  faveur  des  Sujets 
des  Provinces-Unies  par  raport  à  leur  Naviga- 
tion aux  Indes  de  leur  Diftriâ: ,  &  par  confe- 
quent,  puifqu'ils  n'ont  pas  été  du  nombre  des 
parties  contractantes  auxdits  Articles ,  ils  n'ont 
pas  été  compris,  ni  envelopez  dans  cette  con- 
vention réciproque,  laquelle  avoit  pour  objet 
le  Commerce  des  Caftillans  d'une  part ,  ôc  ce- 
lui des  Sujets  des  Provinces-Unies  de  l'autre 
part ,  afin  que  les  uns  &  les  autres  auroient 
continué  à  jouir  librement  dé  leur  Commerce 
dans  les  Limites,  Villes,  Forts,  Loges,  Habi- 
tations, ôc  endroits,  qui  fe  trouvoient  fituez 
dans  leurs  Diftridts  refpedifs  ,  lans  que  les 
Tome  IL  G  UûS^ 


5|8  Recueil  Hiflorique  d'^es  , 

uns  pufTent  aller  négocier  dans  les  Limites 
des  DiftricSts  des  autres  y  le  tout  réciproque- 
ment. 

Sans  cela  cette  convention  auroit  bleflc  l'é- 
quité naturelle,  &  auroit  été  de  la  nature  d'u- 
ne focieté  léonine,  par  laquelle  on  auroit  attri- 
bué tout  l'avantage  à  l'une,  &  tout  le  tort  à 
l'autre  des  deux  parties. 

C'eft  pourquoi  les  Habitans  de  ces  Païs-Bas, 
Ôc  lingulierement  les  Brabançons,  fbutiennent 
qu'à  leur  égard  il  n'y  a  jamais  eu  aucun  Traité 
concernant  le  Commerce  aux  Indes;  &ç  que 
partant  la  raifon,  &  le  Droit  des  Gens  d'au- 
jourd'hui dident ,  que  la  Navigation,  ôc  le 
Commerce  par  Mer  font  demeurez  licites  , 
communs,  illimiteT.,  ouverts,  Ôclibres  pour  h 
Nation  Brabançonne,  auffi  bien  que  pour  tour- 
tes les  autres  Nations  de  l'Euiope,  qui  font 
toutes  d'une  même  condition. 

Car  pour  ce  qui  regarde  le  Traité  de  la  Trê- 
ve pour  douze  ans  conclu  à  Anvers  l'an  1^09, 
le  Roi  Philippes  III.  (de  gbr.  mem.)  n'accor- 
da par  l'Article  4.  de  ce  Traité  aux  fufdits  Sei- 
gneurs Etats  Généraux  &  leurs  Sujets  d'autre 
pouvoir  au  regard  du  Trafic  aux  IndeS|,&hors 
de  l'Europe,  que  celui,  qui  leur  apartenoitpar 
le  Droit  de  la  Nature  &  des  Gens,  de  hke 
ledit  Trafic ,  s'ils  le  trouvoient  bon ,  aux  Pais 
de  tous  autres  Princes,  Potentats,  &  Peuples, 
qui  le  leur  voudroient  permettre ,  avec  promefTe, 
que  ni  Sa  Majefté ,  ni  fes  Officiers  &  Sujets 
ne  leur  cauferoient  aucun  trouble,  ni  empê- 
chement en  ce  Trafic  hors  de  l'Europe. 

Bien  pourront-ils  (porte  cet  Article)  faire  le* 
et  Trafic  y  fi  bon  leur  fçTnble,  es  Pais  de  tous 

au* 


NégocUtîons  Mémoires^  ^  Trdhez»  9^ 
autres  Primes ,  Potentats  ,^  Peuples ,  c^i  le  leur 
^voudront  permettre^  même  hors  lefdites  Imites ^^ 
fans  que  ledit  Seigneur  Roi  ^  fes  Ojfîcier s  ^  Sujets^ 
qui  dépendent  de  lui ,  donnent  aucun  empêchement 
à  tette  occasion  auxdits  Princes ,  Potentats ,  ^ 
Peuples  y  qui  le  leur  auront  permis^  7ii  pareille^ 
ment  à  eux  ou  aux  particuliers^  avec  lefquels  ils 
ont  fait  ^feront  ledit  Trafic. 

Sur  lequel  principe  du  Droit  des  Gens ,  tant 
moderne  qu'ancien ,  les  Brabançons  fondent 
kur  fiftême,  d'avoir  confervé  fans  atteinte  ni 
reftriction  la  faculté  de  naviger,  &  négocier 
aux  Indes  Orientales  6c  Occidentales ,  &  fur  les 
Côtes  d'Afrique,  tant  en  deçà,  qu'au  delà  du 
Cap  de  Bonne  Efperance,  dans  tous  les  Ports, 
Havres,  Lieux,  &  Rivières,  où  les  autres  Na- 
tions trafiquent  librement. 

Bien  loin,  qu'ils  feroient  dans  la  penfée,que 
par  le  changenîent  de  Maitre ,  ils  auroient  ac- 
quis un  nouveau  Droit  pour  cette  Navigation* 
Quoiqu'ils  avouent  que ,  par  ce  changement, 
ils   fe    trouvent   heureufement  débarraffez  de' 
deux  obftacles  accidentels  Fa£ii ,   non  Juris^ 
qui  leur  avoient  empêché  l'exercice  de  la  mê- 
me Navigation,  l'un  provenu  autrefois  de  la' 
prohibition  &  défenfe ,  que  leur  Prince  Souve- 
rain comme  Roi  d'Efpagne  leur  avoit  faite  de 
naviger,  &  de  négocier  aux  Indes  aux  préju-f 
dice  des  Caftillans ,  &  l'autre  confiftant  en  ce 
qu'ils  n'avoient  jamais  pu  obtenir  de  Sa  Ma- 
jefté  Catholique  la  protedion ,  dont  ils  avoient 
befoin  pour  foutenir  cette  Navigation  aux  In- 
des Orientales ,  protedion  qu'il  a  plu  à  Sa  Ma-^ 
jefté  Impériale  &  Catholique  leur  Augufte  Sou-' 
verain,.  par  un  effet  fingulier  de  {9,  gracieufe 


ïoo  Recueil  Hiflorique  d*^SleSf 

bonté  j  &c  afFedion  paternelle ,  de  leur  accor- 
der récemment  de  fa  PuifTance ,  &  de  l'autori- 
té lui  appartenante  par  le  Droit  de  Souveraine- 
té 5  &  par  celui  de  la  Nature ,  &  des  Gens  y 
avec  promefTe  de  les  défendre  envers  &  contre 
tous  ceux  qui  les  attaqueront  injuftement. 

Cet  ancien  Droit  fut  reconnu  même  fous  le 
Règne  du  feu  Roi  Charles  IL  (de  glor.  mem.) 
par  rOâ:roi  accordé  en  fon  Nom  Royal  le  7. 
de  Juin  1698.  à  la  Requête  ôc  Suplication  des 
Ecclefiaftiques  &  Membres  de  Flandre  par  avis 
de  fes  Confeils  d'Etat  &c  Privé,  à  la  délibéra- 
tion de  l'Eledteur  de  Bavière  pour  lors  Gouver- 
neur Général  de  ces  Païs-Bas ,  par  lequel  Oc- 
troi Sa  Majefté  leur  donna  le  pouvoir  d'établir 
une  Compagnie  Royale  pour  négocier  aux  pla- 
ces 5  &  lieux  libres  dans  les  Indes  Orientales , 
ôc  de  la  Guinée. 

Et  quoique  cet  Odroi  n'eût  pas  le  fuccès, 
qu'ils  en  dévoient  attendre ,  l'on  fait  que  ce  ne 
fût  pas  à  caufe  de  quelque  empêchement  légi- 
time ,  mais  par  le  manquement  de  la  proteélion 
Royale,  à  caufe  du  fâcheux  contre-tems  de  la 
mauvaife  fanté  du  feu  Roi,  qui  pendant  tout  le 
cours  des  années  1699.  ^  1700.  fit  aprehender 
les  fuites  funeftes  de  fa  mort,  &  donna  lieu  à 
divers  ménagemens ,  dont  il  ne  convient  pas  de 
rapeUer  la  mémoire. 

Que  fi  depuis  ce  tems-là  Sa  Majefté  Impé- 
riale &  Catholique  a  bien  voulu  déclarer ,  &c 
promettre  par  l'Article  26.  du  Traité  de  Barriè- 
re conclu  à  Anvers  le  15.  Novembre  1715. 
que  le  Commerce,  &c  tout  ce  qui  en  dépend, 
entre  les  Sujets  de  Sa  Majefté  Impériale  &  Ca- 
tholique dans  les  Païs-Bas  Autrichiens,  &  ceux 

des 


NégocîatîoHs"^  Mémoires  &  TraitezJ,  lof 
Ses  Provinces-Unies,  demeureroit  en  tout  & 
en  partie  fur  le  pied  établi,  &c  de  la  manière 
portée  par  les  Articles  du  Traité  fait  à  Munfter 
le  30.  Janvier  1648.  concernant  le  Commerce; 
cette  promelTe  eft  relative  aux  Articles  dudit 
Traité  de  Munfter,  par  lequel  le  Commerce 
interne ,  6c  tout  ce  qui  en  dépend ,  de  part  & 
d'autre  à  été  réglé  dans  lefdits  Païs-Bas,  &  ne 
regarde  nullement  à  la  Navigation ,  ni  le  Com- 
merce aux  Indes,  dont  il  n'a  été  fait  aucune 
mention  ni  dans  ledit  Traité  de  l'an  1 7 1 5 .  ni 
dans  le  Traité  pofterieur,  qui  a  été  fait  à  la 
Haye  le  2a.  Décembre  1718.  pour  faire  celTer 
les  plaintes,  que  les  Etats  de  Brabant,  &  de 
Flandres  avoient  portées  par  deux  dépurations 
Extraordinaires  à  Sa  Majcité  Impériale  &  Ca- 
tholique au  fujet  des  Articles  dudit  Traité  pré- 
cédent ,  lefquels  ne  pouvoient  s'accorder  avec 
leurs  anciens  Droits,  Privilèges,  &  Libertez. 

Ce  qui  plus  eft ,  les  Brabançons  vne  peuvent 
s'empêcher  de  faire  connoitre  avec  tout  le  ref- 
peét,  qu'ils  ont  eu,  &  auront  toujours  pour 
l'Autorité  Souveraine  de  leurs  très  Auguftes 
Princes ,  qu'il  n'a  jamais  été  dans  leur  pouvoir, 
comme  Ducs  de  Brabant,  de  conclurre  aucun 
Traité  au  préjudice  des  anciennes  Libertez,  & 
Loix  fondamentales  de  leur  Pais  de  Brabant, 
ne  fut  du  confentement  dQs  Etats  du  même 
Pais. 

Les  Chartres  de  leur  Joyeufe  entrée,  jufques 
te  y  comprife  celle  de  Sa  Majefté  Impériale  & 
Catholique  Régnante,  fervent  de  preuve  in- 
conteftable  de  cette  Vérité,  portant  Article  3. 
,5  que  Sa  Majefté  Impériale  ôc  Catholique  com- 
„  me  Duc  de  Brabant  ne  s'engagera  jamais  à 
G  3  -^  en- 


'JLCi  Recnetl  Hiflortque  d*  ^Sles  ^ 
^,  entrer  en  guerre,  ne  fut  par  le  Confeil,  la 
,j  volonté ,  &  le  confentement  de  ios  Villes , 
3,  &  de  fon  Pais  de  Brabant,&  qu'elle  nepro- 
j,  mettra  aucune  chofe  par  où ,  aucun  de  leurs 
35  Droits  5  Libertés ,  &  Privilèges ,  feroit  pré- 
33  .judicié  ou  diminué  en  manière  quelconque. 

55  Et  à  l'Art.  K.  que  Sa  Majefté  ne  permettra 
33  pas  que  fes  Païs ,  Villes  5  Gens  5  Rentes  ou 
33  Droits  Seigneuriaux  foient  engagez,  hypo- 
^  théquez,  vendus,  aliénez,  diminuez,  char- 
33  gez,  affedez,  cédez,  ou  remis  en  aucune 
3,  manière  ,  que  du  confentement  de  fefdits 
j,  trois  Etats. 

Comme  auffi  Art.  n.  tiré  de  mot  à  autre  de 
la  Joyeufe  Entrée  du  Roi  Philippes  nommé  le 
Bel,  de  l'Empereur  Charles  V.  &  du  Roi  Phi- 
lippes IL  de  glor.  mem.  „  que  Sa  Majefté 
55  maintiendra  tous  fes  Sujets  èc  bonnes  Gens 
3,  de  Brabant  &  d'Outremeufe,dans  la  libre  ôc 
3,  tranquille  Navigation  ,  non  feulement  aux 
3,  Païs  de  Hollande  &  de  Zeelande ,  mais  auffi 
33  dans  tous  les  autres  Païs. 

Tellement  que  cette  libre  Navigation ,  dans 
tous  les  Païs  5  où  il  eft  licite  aux  autres  Nations 
de  trafiquer ,  ne  fe  trouve  pas  feulement  fondée 
fur  le  Droit  de  la  Nature  ,&  le  Droit  des  Gens 
ancien  &  moderne,  enfemble  fur  le  principe, 
dont  les  Habitans  de  Hollande  fe  font  prévalus 
autrefois  contre  la  Couronne  d'Efpagne  5  mais 
Spécialement  en  faveur  des  Brabançons  fur  Tune 
des  Loix  fondamentales  de  la  Joyeufe  Entrée 
des  Ducs  de  Brabant  renfermant  Faéia  convenu 
ta  inter  Frincipum  e^  Fopulum ,  dont  les  Etats 
&  Peuples  de  cette  Province  ont  certainement 
mérité  la  confirmation  6c  conlêrvation  inviola^ 

blc 


Négoâatîom  ^  Mémoires  &  Traitez.»  105 
ble  par  tant  de  preuves  éclatantes,  qu'ils  ont 
données  de  leur  zèle,  attachement,  Ôc  fidélité 
à  toute  épreuve  pour  le  fervicc  de  leurs  Au- 
guftes  Souverains. 

Car  pour  ce  qui  regarde  les  grands  efforts, 
&  dépenfes  de  tant  de  biens ,  que  lefdits  Direc- 
teurs reclament  d'avoir  été  faits  par  Leurs  Hau- 
tes PuifTances  pour  contribuer  à  la  redudtion 
des  Païs-Bas  Efpagnols  fous  l'obéifTance  de  Sa 
Majefté  Impériale  &  Catholique  Régnante,  & 
que  partant  elles  ne  devroient  pas  être  expofées 
à  une  fi  grande  dureté  que  de  voir,  que  les 
mêmes  Païs-Bas  ou  leurs  Habitans  pourroient 
entreprendre  préfentement  contre  Leurs  Hau- 
tes Puiflances ,  ou  contre  Leurs  Sujets ,  ce  qui 
non  feulement  ne  leur  étoit  pas  permis  aupara- 
vant, mais  même  défendu  par  un  Traité  fo- 
lemnel  : 

On  avoue  la  première ,  mais  nullement  la  fé- 
conde partie  de  cette  objection ,  &  pour  en  ré- 
torquer l'argument  contre  lefdits  Diredleurs, 
&  tous  les  autres  Sujets  de  Leurs  Hautes  Pui£^ 
fances ,  on  les  prie  de  vouloir  fe  fouvenir  à  leur 
tour  de  tous  les  efforts  &  dépenfes  extraordi- 
naires faits  par  les  Etats,  &  Peuple  de  Brabant, 
&  de  Flandres  pendant  tout  le  "cours  de  la  der- 
nière Guerre  pour  le  foutien  de  la  caufe  com- 
mune, finguliercment  dans  la  fituation  dange- 
reufe  où  l'Armée  des  Hauts  Alliez  fe  trouvoic 
réduite  en  1708.  par  les  mouvemens  de  l'Ar- 
mée de  France  fous  le  commandement  du  Duc 
de  Bourgogne  en  perfonné  ,  6c  par  la  perte 
inopinée  àQs  Villes  de  Gand  &  de  Bruges,  la- 
quelle aparemment  auroit  entraîné  celle  des  au- 
tres Places  capitales,  &  peut-être  de  ces  deu^ 
G  4  Pro,- 


'164  Recueil  Hiflorîque  d*^SleSf 
Provinces  entières  de  Brabant  &  de  Flandre»^ 
fans  le  fecours  du  Corps  des  Troupes  Impéria- 
les, que  feu  l'Empereur  avoit  envoyé  en  ces 
Païs-Bas  fous  la  conduite  héroïque  de  fon  pre- 
mier &  invincible  Général  le  Prince  Eugène 
de  Savoye. 

Or  par  qui  cft-ce  que  ces  Troupes  y  ont  été 
entretenues  ?  Leurs  Hautes  PuifTances  favent  & 
perfonne  ne  l'ignore  que  ce  fût  par  les  Subfides 
extraordinaires  que  les  deux  Provinces  de  Bra-  1 
bant,  &  de  Flandres  fournirent  à  cet  effet,  8c 
par  le  fecours  des  deniers  levez  &  hypothèques 
llir  les  Domaines  &  Finances  de  ces  deux  Pro- 
vinces. 

A  quoi  les  Etats  de  Brabant,  Se  les  Citoyens 
de  Bruxelles  peuvent  ajouter,  que,  fi  après  la 
furprife  de  Gand,&  de  Bruges,  la  France  étant 
encore  en  pofTeffion  des  Villes  de  Mons  de 
Namur,  &c  de  Charleroi,  ils  n'avoient  témoi- 
gné une  fidélité  inébranlable  pour  Sa  Majefté 
au  Siège  de  cette  Ville  principale  de  Bruxelles , 
(foit  dit  fans  manquer  à  la  reconnoiffance  qui 
eft  due  aux  Hauts  Alliez)  il  étoit  à  craindre 
qu'ils  n'euffent  perdu  en  une  feule  Campagne 
tous  les  avantages,  que  leurs  Armes  vidorieu- 
fes  avoient  remportez  depuis  le  commence- 
ment de  la  dernière  Guerre,  laquelle,  fuivant 
le  Traité  d'Alliance  conclu  à  la  Haye  le  7.  Sep- 
tembre 1702,  entre  l'Empereur,  le  Roi  de  la 
Grande  Bretagne ,  &  lefdits  Seigneurs  Etats  Gé- 
néraux des  Provinces-Unies ,  ils  entreprirent 
j,  pour  reprendre  les  Provinces  du  Païs-Bas  Ef- 
3,  pagnol  dans  l'intention  qu'elles  fcrviroient  de 
j.  Digue,  de  Rempart,  &  de  Barrière  pour 
jj  feparer ,  &  éloigner  la  France  des  Provinces- 
Unies  , 


Né^octatîonil  Mémoires  ci* Traitez',  T05 
^  Unies ,  lefdites  Provinces  du  Païs-Bas  devant 
„  faire  la  fureté  deldits  Etats-Généraux. 

On  paffe  fous  filence  (pour  ne  pas  remonter 
trop  haut]  les  calamitez ,  les  pertes ,  &  les  mi- 
feres ,  que  les  mêmes  Provinces  ont  foufFertes 
durant  la  Guerre  ruineufe ,  dans  laquelle  elles 
furent  engagées  en  exécution  du  Traité  d'Al- 
liance fait  à  la  Haye  le  i^  Août  167  v  entre 
feu  le  Roi  d'Efpagne ,  &  lefdits  Etats  Généraux, 
par  lequel  Traité  Leurs  Hautes  Puiflknccs  re- 
connurent les  obligations  extraordinaires ,  qu'el- 
les avoient  à  Sa  Majefté  Catholique,  &  par 
confequent  à  {es  Sujets  des  Païs-Bas,  pour  le 
fecours^que  Sa  Majefté  leur  a  voit  fait,  comme 
un  Prince  qui  s'étoit  expofé  avec  tant  de  conf- 
iance à  la  ruine  manifeite ,  dont  elles  étoient  li 
fort  menacées  par  les  progrès  des  armes  enne- 
mies. 

Tellement  que  retournant  à  la  première  par- 
tie de  cette  objection ,  il  y  auroit  une  extrême 
dureté,  pour  ne  pas  dire  une  violence,  &c  in- 
juftice  manifefte ,  d'exclure  les  Habitans  defdits 
Païs-Bas  d'une  Navigation,  &  d'un  Commer- 
ce ,  dont  toutes  les  autres  Nations  jouiflbient  pai- 
fiblement,  au  préjudice  de  leurs  anciens  Droits 
&  Privilèges,  dont  Leurs  Hautes PuifTances de 
même  que  feu  Sa  Majefté  la  Reine  de  la  Gran- 
de Bretagne  de  glor.  mem.  fe  font  rendues  les 
garans  par  la  Lettre ,  que  le  Prince  &  Duc  de 
Marlbourgh ,  &  les  Députer  de  Leurs  Hautes 
PuifTances  ont  écrite  aux  Etats  de  Brabant  le 
26.  Mai  1706.  pour  les  afliirer  de  la  part  de 
cette  grande  Reine  &  des  Seigneurs  Etats  Gé- 
néraux, que  Sa  Majefté  le  Roi  notre  Auguf- 
te  Monarque  les  maintiendroit  dans  l'entière 
G  5  jouiX- 


îo6         Recueil  Hifiarîépe  d*AEi€Sj 

jouifTance  de  tous  leurs  anciens  Droits  6c  Pri- 
vilèges. 

Et  les  Etats  de  Brab^t  ont  d'autant  plus  de 
fujet  d'attendre  l'ejfFet  de  cette  Garantie  (par 
raport  à  la  Liberté  du  Commerce  aux  Indes)  de 
la  grande  équité,  ôc  juflice  de  Leurs  Hautes 
Puiffances  en  confideration  de  l'intérêt  notoire, 
qu'elles  ont  à  la  confervation  &  à  la  fureté  des 
Païs-Bas ,  l'avant  mur  &  le  rempart  de  leur  Ré- 
publique contre  la  France ,  pour  le  foutien  de 
laquelle  fureté  5  qui  fait  le  commun  objet  du 
(uldit  Traité  de  Barrière,  étant  de  la  dernière 
importance  que  les  places  frontières ,  &  autres 
Forterefles  en  ce  Païs  foient  toujours  en  4tat 
de  défenfe^Sa  Majefté  Impériale  &  Catholique 
a  bien  voulu  ordonner  par  l'Article  90.  de  fon 
dit  Oéiroi  ,5  que  tous  les  deniers,  qui  font  le- 
„  ve2.  fur  les  Marchandifes  de  retour  de  cette 
j^  nouvelle  Compagnie  foient  employez  princi- 
,5  paiement  à  pourvoir  lefdites  Places  fortes 
35  d'Artillerie,  &  d'autres  armes,  ôc  de  toutes 
5,  fortes  de  Munitions  de  Guerrç,  enfemble  à 
5,  l'entretien  de  leurs  Ouvrages  &  Fortifications. 

Donc  pour  recueillir  la  fubftance  de  ce  Mé- 
moire en  peu  de  paroles ,  on  a  fait  voir  en  pre- 
mier lieu,  que  l'Ade  de  la  Ceflîon  de  ces  Païs- 
Bas  faite  aux  Archiducs  Albert  &  Ifabelle  en 
IS9H.  lorfque  les  Habitans  des  Provinces  de 
Hollande  ôe  de  Zeelande  étoient  encore  cenfez, 
6c  reputez  par  Sa  Majefté  fes  légitimes  Sujets 
dans  le  Cercle  de  Bourgogne,  ne  leur  à  procu- 
ré aucun  droit  au  Commerce ,  6c  à  la  Naviga- 
tion des  Indes  Orientales ,  contre  les  Habitans 
àçs  autres  Provinces  obéifïantes  de  ces  mêmes 
Païs. 

Eq 


NégocUtîons  ^  Mémoires  é*  Traitez,,   lO'f 

En  fécond  lieu,  que  par  le  Traité  de  la  Trê- 
ve pour  13.  ans  conclu  à  Anvers  en  16(^9.  ils 
n'ont  point  aquis  d'autre  titre  pour  ce  Com- 
merce 5  que  celui  qui  leur  apartenoit  d'ancien- 
neté par  le  Droit  de  la  Nature  &  des  Gens. 

En  ^.  lieu,  que  les  Articles  5:.  &  6.  du  Trai- 
té de  Paix  fait  à  Munfter  l'an  154.8.  ne  renfer- 
ment qu'une  Convention  réciproque  entre  les 
Caftillans  &  les  Efpagnols  d'une  part,  &  les 
Sujets  des  Etats  Généraux  des  Provinces-Unies 
de  l'autre  part,  fans  enveloper  les  Sujets  de 
CQS  Païs-Bas  préfentement  Autrichiens. 

En  4..  lieu ,  que  le  dernier  Traité  de  la  Bar- 
rière conclu  à  Anvers  en  l'an  171^.  ne  confir- 
me celui  de  Munfter ,  qu'aux  Articles ,  qui  con- 
cernent le  Commerce  interne  entre  les  Sujets 
de  Sa  Majefté  Impériale  &  Cath  dans  les  Païs- 
Bas  Autrichiens  &  ceux  des  Provinces-Unies, 
&  nullement  celui  des  Indes,  dont  il  n'y  eft  fait 
la  moindre  mention ,  ni  des  Articles  qui  con- 
cernent les  Caftillans  &  Efpagnols. 

Et  que  partant  les  Habitans  de  cos  mêmea 
Païs ,  fpecialement  les  Brabançons  fe  font  con- 
fervez  jufques  à  préfent  leur  ancienne  liberté, 
ôc  le  Droit  des  Gens,  tant  moderne  qu'an- 
cien,  d'exercer  le  Commerce  &  la  Navigation" 
aux  Indes  en  tous  lieux  neutres  ôcindependans, 
où  il  eft  libre  aux  autres  Nations  de  négocier. 

Etant  inconteftable  que  les  Peuples  defdits 
Païs  par  le  non  ufage  du  fufdit  Droit,  n'en 
ont  rien  perdu ,  fuivant  la  Jurifprudence  tirée 
de  la  Loi  22.  jf.  de  via  puhlicâ  ^  Viam  puhdcam 
^o^ulus  mn  mUthiIo  amittere  non  ^otef. 


Ex^ 


ïoS         Rtmeil  Hiflorlque  if^Sles ; 


fcf  ^  ^  ^-^"%-  -  ^-.-  i- 


ART.   III. 


VAN  r  r^t     "'^'^'^°«E  ^AN  BraBANT  EN'DE 
yemanden  l{t.T  en    zy  by   raede      wiLr  r 

-wordsu  ,a  eemger  manieren. 

■ ^"de  fitllen  atle  de  eene  die  Çv»» 

-^oorfrMajefieyt  oft  fyne  K.erkomlun.^X. 

t'nzen  gedaen  frllen  hMen,  fyne  ■voorfz    MaieC- 
fneerjUerby^  noch  daer  over  komen  m  fullen , 


Négociations  j  Mémoires  çfr  Traitez.,   109 

hrieven  fchryven^teeckenen  noch  bezegelen  daet 
eenige  van  Syne  voorfz,.  Majefteyts  Landen^Ste^ 
den  5  Sloten ,  Lieden ,  Renten  oft  Heerlyckhedeit 
te  ivatér  oft  te  landen ,  in  defe  zyde  oft  in  geen 
zyde  der  Maeze  liggende  ^  verfet  ^  heleent  i;<rr- 
kocht  ^  vervrempt^  verkort^  hef^waert  ^  noch  ee^ 
nighfints  bekommert ,  ivegh  gegeven ,  oft  quytge^ 
fchouden  fullen  iJûorden  in  eeniger  manieren  't 
EN    SY    BY    CONSENTE    DfîR    DRYE  StaeTEM 

VOOR2, 

XUl.  Item  dat  Syne  voorfz.  Majefieyt  aile 
fyne  Onderfaeten  ende  goeden  Luyden  fyns  Landts 
ende  Steden  van  Brahant^  ende  van  Overmaeze 
peyfelyck  ende   vredelyck  in  den  Lande  van  Hol^ 

la?tt^  Zeelant  ^  ENDE  ALLEN  ANDEREN  LaN- 
DLN5  SAL    HOUDEN    VAERENDE  ENDE  VLJE- 

TENDE  LOS  ENDE  VRY,  0/)  lounnen  gerechten 
Tholfoo  fy  van  oudts  geploogen  hehhen ,  dat  voorts 
hy  aile  jyne  Onderjaeten  ende  goeden  Luyden  fyrirê 
Steden  ende  Lande  voorjz.  fal  houden  in  allen 
Landen  vaerende  ende  vUetende  C7ide  vjederomme 
keerende  los  ende  vry  van  allen  fchulden ,  ende 
geloften  ,  die  hy  oft  fyne  Voorjaeten  fchuldigh 
mogen  zyn^  oft  gelooft  hebben^  oft  die  hy  naer^ 
maels  fchuldigh  zal  zyn^  ende  geloven 

Quoique  l'on  dit,  que  l'on  fit,  ou  que  l'on 
écrivit  en  faveur  de  cette  Compagnie ,  elle  étoit 
menacée  d'une  révolution  qui  ne  paroifîbit  pas 
éloignée,  lorfque  le  Congrès  de  Cambrai  étant 
rompu,  on  vit  éclore  un  Traité,  qui ikns doute 
avoit^  été  négocié  pendant  le  Congrès  même, 
non  à  Cambrai  certainement,  mais  de  Cour  à 
Cour,  par  le  canal  de  quelques  intrigans  •  celui 
donc  on  fe  iervit,  comme  dVne  perionne  non 

luf- 


ïlo  Recueil  Hifiorfifue  d*u4Eles^ 

fiifpedte,  fut  le  Baron  deRipperda^nédansunâ 
des  Provinces-Unies,  élevé  dans  les  emplois 
de  la  République ,  &  qui  étant  fon  Ambaila- 
deur  à  Madrid ,  avoit  renoncé  à  fa  patrie  pour 
s'attacher  au  fervice  du  Roi  Catholique,  où  il 
feroit  reilé  inconnu  fans  la  hardiefTe  de  cette 
entreprife  qui  lui  réuffit,  &  dont  le  fuccès  lui 
mérita  par  degré  la  Dignité  du  Duc ,  puis  de 
Grand  d'Efpagne ,  enfin  de  premier  &  d'univer- 
fel  Miniilre ,  poile  qu'il  occupa  jufqu'à  ce  que 
la  politique  voulut  qu'on  l'en  renverfat.  C'cft 
donc  lui  qui  doit  être  confideré  comme  le  prin- 
cipal Agent  du  Traité  de  Vienne^  qui  réunit 
l'Empereur  avec  le  Roi  d'Efpagne  d'une  ma- 
nière fi  intime ,  que  l'on  peut  douter  que  jamais 
les  Princes  d'Autriche  qui  ont  été  fur  le  Trône 
d'Efpagne  ayent  été  auffi  unis  avec  la  Cour  de 
Vienne.    Voici  ce  Traité. 

Traité  de  Paix  entre  V Empereur  Charles 
VI.  (jr  le  Roi  d*EJpagne  Philipe  V. 
conclu  a  Vienne  le  ^o.  Avril  1725. 

Au  Nom  de  la  Très-Sainte  Trinité. 

S  Oit  notoire  à  tous  &  un  chacun  à  qui  il  a- 
partient,  ou  peut  apartenir,  qu'à  la  fin  de 
l'armée  1 700. ,  en  laquelle  Charles  II.  de  glo- 
rieufe  mémoire.  Roi  Catholique  d'Efpagne  & 
des  Indes  ^  étoit  decedé  fans  Enfans ,  il  s'eft  éle- 
vé, au  fujet  de  la  Succeffion  aux  Royaumes  de 
ce  Prince  ,  une  longue  &  fanglante  Guerre 
entre  le  Serenifîîme  ôc  Très-Puiffant  Prince  & 
Seigneur  Leopoldy  Empereur  Romain,  Roi  de 


Négociations'^  Mémoires ^  Traitez..  \\t 
Hongrie  &  de  Bohevie^  Archiduc  à* Autriche^ 
&C.5  de  bienheureufe  mémoire,  d'une  part 5ÔC 
le  Séréniffime  &  Très-PuifTant  Prince  &  Sei- 
gneur Philippe  K.  5  Roi  Catholiqne  à^Efpagneàc 
des  Indes  ^  avec  l'affiftance  du  Séréniffime  & 
Très-Puiffant  Prince  &  Seigneur  Louis  XIK 
Roi  de  France ,  d'autre   part ,  dans   laquelle 
Guerre  font  enfuite  entrez  l'Empire  Romain , 
le  Séréniffime  &  Très-Puiffant  Prince G»i//^«- 
me  III.  3  Roi  de  la  Grande-Bretagne ,  après  lui 
la  Séréniffime  Princeffe  Anne ,  fon  Succeffeur 
au  même  Royaume  ;  &  les  Hauts  ôc  Puiffans 
Seigneurs  Etats  Généraux  des  Provinces  Unies  : 
Que  la  Guerre  étant  finie  entre  eux  en  Tannée 
171^.  à  Utrecht  j  &  celle  entre  le  Séréniffime 
&  Très-Puiffant  Prince  &  Seigneur   Charles 
VI.  5  Empereur  Romain  ôc  l'Empire  d'une  part, 
&  ledit  Roi  de  France  d'autre  part, étant ceffée 
par  la  Paix  conclue  à  Bade  en  1714.  Enfin ,  la 
Guerre  entre  Sa  Majeflé  Impériale  &  Catholi- 
que 3  Ôc  Philippe  V. ,  Roi  Catholique  à'Efpag7i€ 
éc  des  Indes ,  a  été  pacifiée  par  l'Acceffion  au 
Traité  de  Londres  y  figné  le  2.  Août  (N.  St.) 
ou  12.  Juillet  (V.  St.)  &  par  l'Acceptation  des 
Conditions  propofées  à  l'un  &c  à  l'autre,  à  la 
referve  de  certains  Articles  qui  étoient  reliez, 
indécis  entr'eux,  lefquels  ont  été  portez  à  la 
décifion   d'un   Congrès  particulier ,  ouvert  à 
Cambrai  y  fous  la  Médiation  du   Séréniffime  ÔC 
Très-Puiffant  Prince  Louïs  XV. ,  Roi  de  Fran- 
ce ^  &c  à\x  Séréniffime  Ôc  Très-Puiffant  Prince 
George  y  Roi  de  la  Grande-Bretagne:  Et  d'au- 
tant que  les  Plénipotentiaires  de  toutes  les  par- 
ties, qui  ont  été  envoyez  à  ladite  place,  ont 
travaillé  infrm^ucuferaent  depuis  trois  années , 

fous 


%  î  £  Recueil  Hiftorîque  d^AUei , 
fous  ladite  Médiation ,  à  caufe  de  divers  empê-» 
chemens ,  &  qu'il  n'y  a  point  d'efperance  d'un 
meilleur  fuccès  pour  l'avenir,  le  Séréniflime 
Roi  Catholique  à'Efpagne  avoit  refôlu  de  ré- 
gler avec  Sa  Majefté  Impériale  &  Catholique 
ces  points  de  différend  dans  la  Ville  même  de 
Vienne^  par  des  Miniftres  de  part  6c  d'autre, 
munis  de  Pleins-pouvoir  à  ce  fujet  j  &  que  Sa 
Majefté  Impériale  &  Catholique  avoit  choilî 
le  Séréniflime  Prince  ôc  Seigneur  Eugène , 
Prince  de  Savoye  &  de  Viémont  ^  le  Très-Ex- 
cellent Seigneur  Fhilippe-L,ouïs  ^  Comte  deSin- 
zendorf,  &  le  Très-Excellent  Seigneur  G»w- 
daker  Jhovias^  Comte  de  Starremberg^  &  Sa 
Majefté  Catholique ,  le  Très-Excellent  Seigneur 
yean-Lou'îs  j  Baron  de  Ripperda^  lefquels  après 
l'échange  de  leurs  Pleins-pouvoirs,  &  après  la 
tenue  de  plufieurs  Conférences  entr'eux,  font 
convefius  des  Articles  ôc  Conditions  fuivan- 
tes. 

ARTICLE  PREMIER. 

IL  y  aura  entre  Sa  Majefté  Impériale  &  Ca- 
tholique, &  Sa  Majefté  Catholique  le  Roi 
à^Efpagne ,  leurs  Héritiers  &  Succeffeurs  j  Ro- 
yaumes, Sujets  &  Pais,  une  Paix  Chrétienne, 
générale  &  perpétuelle ,  laquelle  fera  obfervée 
Il  lînccrement ,  que  l'un  fera  tout  ce  qui  pour- 
ra contribuer  au  bien ,  à  l'honneur  &  à  l'avan- 
tage de  l'autre ,  &  en  éloigner  tout  defavantage 
&  préjudice. 

IL  Le  Traité  de  Londres  ,  conclu  le  i* 
Août,  ou  21.  Juillet  1718.  &  les  Condition^ 
de  Paix  y  mentionnées,  aprpuvées  le  même 

jour 


NégotUtîons^  Mémoires  ô'  Traïtexj*  115 
jour  par  Sa  Majefté  Impériale  &  Catholique ,  & 
par  le  Roi  Catholique  ïMacirid  le  zo.  Janvier  y 
&  à  la  Haye  le  17.  Février  £720.  ,&  acceptées 
par  Tun  &  l'autre  pour  une  Alliance  perpétuel- 
le, ferviront  de  bafe,  de  fondement,  dérègle 
&  de  modèle  à  ladite  Paix  j  en  vertu  defquel- 
les  Conditions ,  ledit  Roi ,  pour  faire  bon  tout 
ce  qui  s'cft  fait  contre  le  Traité  de  Bade  du  7. 
Septembre  i7i4..>  &  contre  le  Traité  de  Neu- 
tralité d* Italie  du  14.  Mars  i7M- ,  a  efFeârive- 
ment  reltitué  à  Sa  Majefté  Impériale,  i'Illc& 
le  Royaume  de  Sardaigne  ,  dans  le  même  état 
où  il  étoit ,  lorsqu'il  s'en  rendit  maitre  ,  &c  en 
faveur  de  Sa  Majefté  Impériale,  a  fait  ccffion 
de  tous  Droits,  prétenfions,  demandes  &  ac- 
tions fur  le  même  Royaume,  en  teile  forte  que 
Sa  Majefté  Impériale  a  pu  en  difpofer  comme 
de  chofe  à  Elle  apartenante,ain(iqu'£lie  a  faic 
pour  le  Bien  commua. 

III.  Comme  l'unique  moyen  qu'on  ait  pu 
imaginer,  pour  établir  la  balance  de  V Europe 
fur  un  pied  alîliré ,  a  été  que  les  Royaumes  de 
France  ôc  d'Efpagne  ne  pouroient  être  réiinis 
en  aucun  tems  fur  la  tête  d'une  même  Per- 
fonne,  &  dans  une  même  Ligne,  6c  que  les- 
dites  deux  Monarchies  feroient  feparées  pour 
toujours  &  à  perpétuité  :  Et  que  pour  affermir 
une  règle  fi  néceflaire  pour  la  tranquilité  pu- 
blique,  les  Princes,  qui  par  leur  naiffance 
pourroienc  avoir  droit  de  fucceder  à  l'un  ou 
à  1  autre  Royaume ,  ont  pour  eux  &  leur  pos- 
térité folcmnellemenc  renoncé  à  Tune  des 
deuxj  tellement  que  cette  feparation  des  deux 
Monarchies  elt  éta^Ue  pour  Loi  fondamen- 
tale ,  qui  a  été  coiiHrmée  à  Madrid  le  9.  No- 

To^e  II.  H  vembre 


114  Recueil  Hiflerîqm  et  j4EitSi 
vembre  1712.  par  les  Etats  du  Royaume ,  com- 
munément appelle:^  les  Cortes  ^  &  outre  cela 
confirmée  au  'Tr^\tiô^Utr€eht\Q  11,  Avril  lyijé 
Sa  Majcfté  Impériale  pour  Tenticr  accomplis- 
fement  d'une  Loi  fi  néceffaire  &  fi  falutaire , 
&  voulant  prévenir  toute  occafion  de  mauvais 
foupçon  ,  &  pourvoir  à  la  tranquillité  publi- 
que^  accepte  6c  accorde  tout  ce  qui  a  été  fait^ 
ftatué  ôc  arrêté  à  U/rec^^  touchant  ce  Droit ,  6c 
l'Ordre  de  la  Succeffion  aux  Royaumes  de  Fr^w- 
ce  &  d'Efpagne  ;  cedc  tant  pour  lui  que  pour 
iês  Héritiers ,  Defcendans  &  Succeflcurs  mâlç» 
ou  femelles ,  tous  Droits ,  &  prétenfions ,  quel- 
les qu'elles  puifïent  être  ,  fans  aucune  excep- 
tion 5  à  tous  les  Royaumes ,  Etats  &  Pais  de 
la  Monarchie  d'Efiagne^  dont  le  Roi  CathoU^ 
que  a  été  reconnu  pour  légitime  poûcfleur  par 
les  Traitez.  à'Utrecht ,  comme  Elle  a  déjà  fait 
drefTct  ,  publier  &  regiilrer  dans  la  meilleure 
forme  par  tout  où  il  éioit  néceffaire ,  fon  AcEtc 
folemnel  de  Renonciation,  ôcenafaitdéHvrer 
les  Inftrumens  accoutumez  à  Sa  Majefté  Catho- 
liqae,&  à  toutes  les  Parties  qui  y  font  intercffécs. 
IV.  En  vertu  de  ladite  Renonciation  que 
Sa  Majcfté  Impériale  a  faite  par  amour  pour 
la  fureté  générale  de  VEurope^  &  en  conûde- 
ration  ,  que  le  Duc  d'Orléans  a  renoncé  pour 
lui  ôc  fes  Defcendans  à  fes  Droits  &  prêtent 
fions  au  Royaume  d'Efpagne  ,  moyennant  que 
PEmpereur  ,  ou  aucun  de  ic^  Defcendans  ne 
put  jamais  îlicceder  audit  Royaume  ^  Sa  Ma- 
jelté  Impériale  &  Catholique  reconnoit  auflî 
le  Koi  Philippe  V.  pour  légitime  Roi  d'EJpagne 
&  des  JWfXj  promet  de  laiiTer  ledit  Roi,  fes 
Dcfcendants  &  Succeffcurs ,   tant  mâles  que 

fcmel- 


Ne^oCi^om  ^  Mémotrts  iS^  Traitez,,  ixj 
femelles  5  jouïr  de  tous  les  Etats  de  la  Monai:- 
çhicd' F fiagne  en  Europe^  aux  2«//&f &  ailleurs^ 
dont  la  pofleffion  lui  eft  affurée  par  les  Tr^ 
tez  à'Vtrecht ,  de  ne  jamais  dirediement  çii 
ipdiredtement  le  troubler  dans. cette  gofltjfliG^ 
&  de  ne  jamais  non  plus  s'a:ttribueF  ^w:^ 
J>j-oit  fur  iefdits  Royaumes  &  Provincesi 

V.  En  confideration  de  la  r.econciiwtio«  fl^ 
de  la  reconnoiflance  de  Sa  Majefté  Itpperiaj^ 
dans  les  deux  Articles  précédens ,  le  Roi  Ôfe- 
tholique  de  fon  côté,  tant  en  ibnnom,  qu'^ 
celui  de  fes  Héritiers  mâles  &  fen:)elies ,  Doèr 
çendans  &  Succe^Teurs ,  renonce  à  tous  Dro^^ 
éc  prétenlîons  quelles  qu'elles  ibienr ,  iàns  «^ 
excepter  aucune ,  à  tous  les  Royaumes ,  Pr^ 
yinces  &  Etats  quels  qu'ils  puiflent  être,  q^^ 
Sa  Majefté  Impériale  poflede  aduellement  ea 
Ualie  Se  danslesP^a/x^-B^aj,  &  qui  lui  font  échi^S 
çn  vertu  des  Traitez  de  Londres.  Jl  renoncç 
auffi  en  général  à  tous  Droits  ,  Royaumes  ^ 
provinces  qui  ont  çi-devant  apartenu  à  la  Mor 
narcbie  à'Efpdgnjg  ,  tant  dans  les  Faù^BifSr^ 
qu'en  Italie  ,  entre  leiquels  doit  être  nommer 
lisent  compris  le  Marquifat  de  Final ,  cédé  ej^ 
;7I3.  par  Sa  Majefté  Impériale  à  la  République 
die  Gènes  ,  furquoi  Sa  Majefté  Catholique  a 
fait  drefler  ,  publier ,  &  regiftrer  {^s  A<âe« 
ifolemnels  de  Renonciation  par  tout  où  il  a  été 
néceflaire  ,  &  dont  Elle  a  fait  délivrer  les  ïnr 
jtrumens  accoutumez  à  Sa  Majefté  Impériale, 
&  aux  Parties  contradantes.  Sa  Majefté  Ca- 
tholique cède  pareillement  le  Droit  de  Revcr- 
Çon  au  Royaume  de  Sicile  ,  qui  avoit  été  re^ 
fervé  à  la  Courone  d'Efpagne  ,  comme  auiE 
t9\iies  acSfciçns  6c  {^réten lions  ^  i^s  prétexte 
Ha  des 


tt<^  '  Recueil  Hiftoriqpie  d* ^Sîes  j 
defquelles  Sadite  Majeilé  Impériale  ,  (qs  Hérî- 
vtiers  &  Succeffeurs  pourroient  diredement  ou 
indirectement  être  inquiétez ,  tant  dans  lefdits 
Rx)yaumes  ôc  Provinces ,  comme  dans  tous  les 
autres  Etats,  que  Sa  Majeilé  Impériale poflede 
dans  les  Vàts-Bas^  V Italie  &  ailleurs. 

VI.  En  confideration  de  quoi  Sa  Majefté 
Impériale  accorde  de  nouveau,  comme  Elle 
a  accordé  en  faveur  de  la  Séréniflime  Reine 
^Efpagne ,  fous  le  confentement  de  l'Empire  ^ 
ôc  obtenu  après  l'union,  qu'en  cas  que  le  Du- 
ché de  Tofiane ,  comme  auffi  les  Duchez  de 
Earme  &  de  Plaifance  ,  qui  par  les  PuifTanccs 
contradantes  du  Traité  de  Londres  ont  été  re- 
connus pour  indubitables  Fiefs  mafcuîins  de 
VEmpire^  viennent  en  quelque  tems  à  vaquer, 
par  défaut  de  Succeffeurs  mâles,  &  à  être  ou- 
verts pour  l'Empereur  &  Y  Empire  ,  le  Fils  aî- 
né de  ladite  Reine  &  fes  Enfans  mâles  ,  nez 
«n  légitime  Mariage  j  &  au  défaut  de  ceux- 
là,  le  fécond,  &  les  autres  Princes  Fils  de  la 
même  Reine  ,  auffi  avec  leurs  Enfans  mâles 
nez  en  légitime  mariage,  ayant  toujours  égard 
à  l'ordre  de  premier  né  ,  fuivant  les  Loix  & 
Coutumes  des  Fiefs  Impériaux  ,  fuccederont 
auxdits  Duchez,  &  à  ce  qui  en  dépend  en  71?/^ 
cane  :  Pour  la  fureté  de  quoi  Sa  Majeilé  Im- 
périale a  fait  expédier  auxdits  Princes  fuivant 
le  flile  ordinaire ,  &  mètre  en  main  du  Roi  Ca- 
tholique des  Lettres  d'Expedativc  contenant 
l'Eventuelle  Inveftiture ,  le  tout  fans  porter 
dommage  ni  préjudice  aux  préfens  PoiTeiTcurs 
defdits Duchez,  &  fauf  en  tout  leur  polTeilion 
tranquille - 

Cependant  on  eft  convenu  que  la  Ville  de 
-   '  Lîvorne 


Négociations  y  Mémoires  é*  Traitez,*     wj 

"Livorne  refteroit  à  Favenir  pourjamaisunPort 
franc ,  comme  elle  eft  prefentement. 

Le  Roi  Catholique  promet  outre  ce  que  des- 
fus,  &  s'oblige,  qu'il  remettra  audit  Prince  né 
de  la  Reine,  la  Ville  de  Forto  Longone ^  &  la 
partie  qu'il  pofTede  dans  l'Ifle  Eîbe^  auffi-tôt 
que  ledit  Prince,  au  tems  &  fuivant  l'ordre  éta- 
bli ;  viendra  dans  la  pofTefTion  aâ:uelle  du  Du- 
ché de  Tofcane. 

Il  renonce  pour  lui  &  pour  fes  SuccefTeurs 
Rois  ài'Ejpagne  au  pouvoir  de  s'aproprier ,  d'ac- 
quérir ,  ou  de  pofteder  aucune  partie  defdits 
Duchez  ,  comme  aulTi  d'accepter  en  aucun' 
tems ,  ou  d'exercer  la  Tutelle  du  Prince  au- 
quel ces  Duchez.  écheoiront. 

L'Empereur  &  le  Roi  d'EyJ^^^^f  promettent 
en  bonne  foi  &  faintement  d'obfervcr  tout  ce 
qui  eft  établi  dans  le  Traité  de  Londres  ,  pour 
ne  point  faire  entrer  dans  lefdits  Duchez  pen- 
dant la  vie  des  préfens  PofTeffeurs  aucuns  Sol- 
dats à  eux  apartenans ,  ou  étant  à  leur  folde , 
tellement  néanmoins  que  le  cas  de  l'ouverture  de 
l'un  ou  de  l'autre  Duché  arrivant,  le  Prince  In- 
fant Do?i  Carlos  en  pourra  prendre  pofTeffion , 
fijivant  les  Lettres  de  l'Eventuelle  Inveftiture. 

Vif.  Sa  Majefté  Catholique  pour  Elle  ,  ki 
Succefleurs  &  Héritiers  au  Royaume  d'E/pa- 
£Me  j  pour  fes  Defcendans  de  l'un  &c  de  Fautrc 
Sexe,  renonce  pour  jamais  aux  Droits  de  Ré- 
verfion  du  Royaume  de  Sicile  ,  refervé  à  la 
Couronne  à'Efpagne  par  l'Ade  de  CeiTion , 
fait  par  le  Roi  de  Sardaigne  en  Juin  171 3.  Ôç 
promet  de  faire  remettre  entre  les  mains  de  Sa 
Majefté  Impériale  les  Lettres  de  Revcrûon 
dreflëes  à  ce  fujc;,  en  même  rems  que  la  Ra- 
H  3  rift. 


tffication  du  préfent  Traité,  fàuF  le  Droit  ^e 
Reverfion  fur  Tlfle  &  Royaume  de  Sardaignè 
apartenanc  à  Sa  Majefté  Catholique  fui  vaut  le 
fécond  Article  des  Conventions  entré  l'Erapfe* 
réur  &  le  Roi  dé  Sardaignè. 

VIII.  L'Empereur  &  le  Roi  Catholique  prb- 
itsettent  &  s'obligent  de  part  &  d^autre  à  la  dé- 
fenfe  &  garantie  reciproiqUe  à^^  Royaumes  & 
Provinces  dont  ils  font  aàuellement  en  pofTefe^ 
fion  ,  &  dont  la  poffeffion  leur  apartient ,  fen 
vcrtu  du  Traité  de  Lmdres^  corifirmépar  te 
prëfent  Traité. 

IX.  Il  y  aura  un  éternel  oubli  &  Amniftiè, 
&  un  pardon  général  pour  tout  ce  que  les  Sujet» 
d'un  6c  d'autre  côté  ont  fait  &  commis  en  iecret 
ou  tn  public,  diredement  ou  indiredement , 
l^r  paroles  ou  par  effets.  Tous  &  chacun  Sujets 
dé  part  &  d'autre  ,  de  quelque  état ,  dignité , 
Condition  ,  ou  fexe  qu'ils  puiffent  être  ,  tarit 
Ecclefiaftiques  que  Militaires  ,  Politiques  ôt 
Civils ,  qui  pendant  la  dernière  Guerre  ont  fui- 
vi  ie  parti  de  l'un  ou  de  l'autre  Prince  ,  joui- 
ront "de  cette  Amniftie  &  pardon  général ,  en 
vcîrtU  duquel  il  fera  permis  '&  libre  à  tous  6t 
un  chacun  de  rentrer  dans  la  pofTeflîon  Ôc  la 
jOuïflànce  de  leurs  Biens 5  Droits,  Privilèges^ 
Titres ,  Qignitez  &  Libertez ,  6c  d'en  ufer  ôc 
en  jouïr  auiîî  librement  qu'ils  en  ont  joui"  ay 
commencement  de  la  Guerre ,  ou  dans  le  tems 
Qu'ils  ont  choili  l'uti  ou  Taurre  Parti ,  6c  cela 
ïîonobflant  toutes  les  Confifcations ,  Arrêts  ou 
Sentences  qui  ont  été  rendues  durant  la  Guer- 
re, lefquelles  feront  tenues  pour  nulles  6c  com- 
ùie  non  avenues;  En  vertu  de  laquelle  Amnis- 
tie 6c  pardoii  tous  6c  un  chacun  des  Sujets  qui 

ont 


Ne'srociM-ms,  Mémoires  &  Traiter,     i  19 
ont  fuivi  l'un  ou  l'autre  Parti  auront  la  perm^- 
fiÔn  de  retourner  dans  leur  patrie  ,  pour  ufer 
&  jouïr  pkinement  de  leurs  Biens  ,  cotnme 
?il  n'y  avoit  point  eu  de  Guerre,  leur  donnant 
toute  liberté  S'adminiftrer  leurs  Biens  par  eux- 
Ses ,  s'ils  font  préfens,  ou  par  des  Autor  - 
fcx    s'ils  ne  veulent  point  revenir  en  leur  Pa- 
„fe'  pour  les  vendre,  ou  pour  en  dupofer  ^ 
"ur'proF^  volonté,  ou  par  quelque  autre  m  - 
ntereVelle  qu'elle  foit,  comme  ils  ont  pu  le 
faire  avant  le  commencement  de  la  Cruerre. 
Tous  &  un  chacun  jouiront  des  D.gmtez  qm 
Lr  ont  été  conférées  durant  la  Guerre,  & 
elles  feront  reconnues  de  part  &d  autre. 

X  Pour  vuider  les  différends  qm  font  arnv« 
à  l^ccafion  des  Titres,  on  a  refolu  ,  que  Sa 
Makfté  Impériale  &  Catholique  Cè<:r/«  F/., 
SerewTomain,  &  Sa  Majefté  Catholique 
SG  V-,  Roi  d'V^«ê».  &  des  W«  por. 
teront  à  l'avenir  durant  leurs  vies  les  Titre» 
qXontprisdepart&d'autrei  mais  leurs  Hé- 
ritiers &  SucceAèurs  prendront  feulement  les 
Tkres  de^  Royaume  &  Dignité,  que  les 
Parties  contra^antes  poffedent ,  &  ils  s  abftien- 

dront  de  tous  autres.  r     '  »,  ,v,»;n 

XI  Le  Duc  de  Parmefcti  conferve  &  main- 
tenu dans  la  poffeffion  de  tous  fes  Etats ,  Droits 
&  Aftions,  cle  la  même  manière  qu  au  tems  de 
la  Signature  de  la  G^^adruple -AU'ance  :  &  es 
différends  qu'il  y  a  encore  à  l'occafion  des  Pais 
de  Sa  Majefté  Impériale,  qui  confinent  a  ceux 
du  Dac  de  Parme,  feront  terminer  a  1  amia- 
ble par  des  Arbitres  de  part  &  d'autre. 

XII    Sa  Majefté  Impériale  promet  de  dé- 
fendre, garantir  &  maintenir,  autant  de  fou 

l  1    ij»  ^ 


I20  JRecueil  Hi^orl^ue  d'^5lesy 

qu'il  fera  nécefTaire  ,  le  rang  de  Succeffion  au 
Royaume  à'Ejpagne ,  établi  par  les  Traitez 
d'Utrecht ,  confirmez  par  les  Renonciations 
qui  ont  fuivi  en  vertu  du  Traité  de  h^^adru- 
fie  Alliance  :  Et  par  le  préfent  Traité  de  Paix 
je  Roi  à'Efpagne  promet  de  fon  côté  >  de  dé- 
fendre &  de  garantir  Tordre  de  Succefîion, 
que  Sa  Majcllé  Impériale,  à  l'exemple  de  ks 
PrédécefTeurs  ,  a  déclaré  &  établi  conformé- 
ment aUx  anciens  engagemens  ,  par  manière 
de  Fidei  Co-mmïs  perpétuel ,  indiviiible  &  infe- 
parable  ,  attribué  à  l'aîné  de  tous  les  Héritiers 
&  SuccefTeurs  de  l'un  &  de  l'autre  Sexe  de  Sa 
Maj.  Impériale:  lequel  ordre  a  enfuite  été  una- 
nimement reçu  &  reconnu  par  une  foumiflîon 
volontaire  ,  &  établie  pour  une  Loi  &  ^Prag- 
tnatique  San£lî9n  toujours  en  vigueur,  par  les 
Provinces  &:  Etats  de  tous  les  Royaumes,  Ar- 
chiduchez ,  Duchés ,  Principautez ,  Provinces, 
Pais  apartenans  par  Droit  héréditaire  à  la  Mai- 
ion  ^Autriche. 

XIII.  Quant  aux  Dettes  à^?,  Séréniflimes  In- 
fantes Marie  &  Marguerite^  Impératrice  Ro- 
maines ,  on  eft  convenu  que  les  Hypothèques 
conftituées  pour  cts  Dettes,  favoir,  les  Vil- 
les, Bourgs  &  Païs ,  dont  on  recevoir  les  Fruits 
ou  Rentes  annuelles,  fuivant  le  Denier  ftipulé, 
feront  rcftituez  j  ou  qu'en  place  defdites  Det- 
tes &  Hypothèques  ,  on  payera  à  l'Empereur 
une  fois  pour  tout ,  le  même  Denier  avec  \tz 
Fruits,  comme  a  été  le  Centième,  tant  avant 
le  décès  du  Roi  Charles  II.  que  depuis  l'accep- 
tation du  Traité  de  Londres 

XIV  A  l'égard  àts  Dettes  contractées 
d'une  6c  d'autre  part  ,  il  a  été  arrêté  ,   que 

corn- 


I       Négociaticns ,  Mémoires  cfr  Traitez.»    T  2 1 

comme  Sa  Majefté  Impériale  &  Catholique  a 
payé  celles  qui  ont  été  faites  en  Catalogne  par 
Elle  même,  ou  en  Ton  nom,  &  prend  au  ffi  fur 
foi  d'acquiter  celles  qui  fe  trouveront  liqui- 
dées ;  auffi  Sa  Majefté  Catholique  payera  pa- 
reillement, les  dettes  qui  ont  été  faites*  en  (on 
Nom  par  fes  Miniftres  en  Flandres^  dms l'Etat 
de  Milan  ^  dans  les  Royaumes  de  Naples  &de 
Sicile  y  ou  bien  contentera  les  Créanciers:  Pour 
cet  effet  on  nommera  dans  deux  mois  dss 
Commiflaires  ,  pour  faire  une  repartition  def- 
dites  Dettes ,  &  les  liquider. 

XV-  Comme  il  y  avoir  encore  quelques 
différends  pour  la  reftitution  des  Palais  2,  Ro- 
me ôc  k  h  Haye  ,  on  efl  convenu  que  celui 
de  la  Haye  fera  eompenfé  par  celui  de  Vienne; 
&  à  regard  de  celui  de  Rame,  que  le  Roi  Ca- 
tholique en  payera  à  l'Empereur  la  moitié  du 
prix,  ou  de  la  valeur. 

Xvl.  On  comprendra  dans  le  préfênt  Trai- 
té ceux  qui  d'un  commun  confentement  feront 
nommez  de  part  <Sc  d'autre. 

Xvll.  Les  CommifTaires  de  l'Empereur  & 
le  Miniftre  du  Roi  Catholique  promettent, en 
vertu  de  leurs  Pleins-Pouvoirs  ,  de  faire  l'é- 
change des  Ratifications  du  préfent  Traité  dans 
deux  mois,  ou  plutôt,  s'il  eft  poiïible. 

XVIII.  D'autant  que  les  Renonciations  fai- 
tes de  part  &  d'autre,  dont  il  eft  plufieurs  fois 
fait  mention  ci-defTus,  font  la  principale  &  la 
plus  effentielle  partie  de  ce  Traité,  on  a  jugé 
à  propos  ,  quoi  qu'on  en  ait  déjà  dreffé  àzs 
A£tes  authentiques,  &  qu'elles  ayent  toureleur 
force,  de  les  joindre  à  ce  Traité,  afin  qu'elles 
{"oient  d'une  force  d'autant  plus  grande. 

H  5  NB.  Ici 


I  ib2         Rectteil  Hifiori^ne  d'^Eles , 

NB.  Ici  font  inférées  lefdites  Renonciations  de 
Sa  Majeflé  Impériale  ^  Catholique  ^  eh 
Sa  Majefié  Royale  ^  Catholique,  M 

XIX.  En  foi  de  quoi  nous  avons  figné  ces 
Préfentes  ,  &  y  avons  apofé  le  Seau  de  nos 
Armes.  Fait  &  conclu  à  Vienne  en  Autriche 
le  3.0.  Avril  1725. 

Etoit  fignè, 

(L.  S.)  Tugene  de  Sa^         (L.S.)  J. L.Bar. 
njoye.  Ripperda^ 

(L.  S.)  Vhilip.  Louis  C.  de  Zinzendorf, 

{L.  S.)  Gundacier  C.  de  Starrenherg, 

Ce  Traité  de  Paix  fut  accompagné  de  trois 
autres  ,  qui  furent  fignez  le  même  jour.  Le 
fécond  fut  un  Traité  de  Paix  entre  l'Empire  & 
FEfpagne  5  tant  il  eft  vrai  que  le  C^^/&  le 
Corps  ne-  font  pas  un ,  puifqu'ayant  pacifié  avec 
le  Chef,  ce  n'eft  pas  affez  ,  il  faut  encore 
traiter  en  particulier  avec  le  Corps.  Voici  ce 
Traité. 


Traité 


NégociaftmSy  Mémoires  ^  Traitez».    I2J^ 

Ti'aité  entre  le  Sacré  Empire  Romain  ^  &  S^ 
Sacrée  Majefié  Reyale  çjr  Catholique^ 

<^)  ARTICLE  PREMIER; 

IjL  y  aura  Paix  conftante ,  perpétuelle  &  uni- 
verfelle  ,  &  véritable  Amitié  entre  Sa  Sa- 
opée  Majefté  Impériale  &  Catholique  ,  6c  Çqs. 
Succeflcurs,  tout  le  Sacré  Empire  Romain  y  & 
tf)us  &  chacun  de  fes  Eledeurs  ,  Princes, 
Etats,  &  Ordres,  VafTaux,  Cliens  ôc  Sujets 
d^une  part ,  &  Sa  Sacrée  Majefté  Royale  Ca- 
tholique, &  les  Héritiers  5  SuccefTeurs ,  Cliens 
èc  Sujets  d'autre  part  j  &  elle  fera  fi  fmcere- 
ment  obfervée  ,  qu'aucune  des  deux  Parties 
ne  pourra  entreprendre  qui  que  ce  foit,  fous 
quelque  prétexte  ou  précenfion  que  ce  puifTe 
être  ,  à  îinjure  ,  dommage  ou  préjudice  de 
Tautre,  ou  puiffe  ou  doive  donner  aucun  con- 
feil  ou  fecours  à  ceux  qui  entreprendroient , 
Gu  tâcheroicnt  de  porter  quelque  dommage 
que  ce  foit  ,  fous  quelque  nom  ou  couleur 
que  ce  puiffe  ctre  ;  mais  plutôt  l'une  &  l'au- 
tre Partie  procurera  ferieufement  l'honneur. 
Futile  &  l'avantage  de  l'autre ,  nonobftant 
tous  Traitez  quelconques  ou  Alliances  qui 
pourroient  être  ^  ce  contraire  ,  en  quelque 
rems  &  de  quelque  manière  qu'ils  ayent  été 
faits,  ou  puiflènt  être  faits  à  l'avenir. 

11.11 

.(a)  Nous  pafliins  le  prélude  de  ce  Traite'  &  du  fuivant, 
parce  qu'ils  font  à  peu  près  femblables  à  celui  du  prece'deiu,  il 
dt  inutile  de  les  repeter. 


,t24         Remetl  mfiorîque  d^A^es, 

r^tl  r'°"  '"i  "^"''^  ''ucuneinqu  étude;  d" 
reâement  ou  indiredement,  par  voye  de  ftit 
ou  fous  prétexte  de  droit  ^  ' 

béSr/^'5'  ^^  "«^  A-^niftie.  de  fo. 
Sujets  de  l'une  &  de  l'autre  Partie,  "nvf 
cl"ofe?  "^'"'"°'"/  ««^  déclaration  ™  Jle 
cïncTu  ITS  ^"^  '^  "^'^"^  -^^  NeStralltl 
«r  v!i  ^f"|".'7o?.  au  fujèt  des  Prin- 
ces,  Vaflàux  &  Sujets  de  VZmpereur  en  U.- 

Pai'x  dt  «°f  T"'"  XXXme.Vide  de  la 

&  prête  '^^"^"^  "''"'^'^^  P '^  l'™« 
IIÎ  En  vertu  de  ce  Traité,  feront  entière- 
ment retabhs,  &  le  font  en  efFet  dès  la  Sa- 
ture de  h  Paix,  les  Commerces  entre  les  Su- 
jets de  Sa  Sacrée  Majellé  Impériale  &  Œ- 
S"r  %  -^e/'^-^V. ,  &  cL  de  falacrée 
Majelv^e  Royale  &  Catholique  &  du  Royau- 
^J.  7^^'  '  ^^^5  ^^  «nême  liberté  qui  a  été 
avan.  .a  Guerre  ,  &  jouiront  tous  Çc  un  cha- 
cun de  part  &  d'autre,  nommément  les  Su- 

P  ,  A  r*"'?"'  ^^  ^'"^  Impériales  &  des 
Ports  Anfeatiques  ,  tant  par  Mer  que  par 
rerre,  d  une  pleine  fureté,  &  de  tous  droits, 
immunirez  &  émoiumens  ,  dont  ils  ont  joui 
Cl -devant.  ■' 

IV.  Sa 


i 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez..  125 
IV.  Sa  Sacrée  Majefté  Impériale  &  Catha- 
lique  confen:  pour  Elle  &  le  Sacré  Empira 
'Romain-^  que  fi  le  Duché  de  Tofiane^  &  ceux 
de  P^rwe  &  de  Flaifance^  (comme  ils  ont  été 
reconnus  dans  le  Traité  de  Lo?uires  en  1718. 
par  toutes  les  Parties  Contradtantes ,  pour 
Fiefs  indubitables  de  V Empire ,  dépendans  des 
anciens  Droits  de  Supériorité,)  viennent  à 
vaquer  par  le  défaut  de  Pofteriré  mafculine, 
le  Fils  du  Séreniffime  Roi  d'Efpagne  ,  aine 
de  la  Reine  vivante,  née  PrincefTe  de  Farme^ 
&  ks  Defcendans  Maies, nez  en  légitime  Ma- 
riage, &  à  défaut  de  ceux-ci ,  le  fécond  fils, 
&  les  fuivans  du  même  Roi  &  Reine, enfem- 
ble  avec  leurs  Defcendans  Mâles,  nez  ou  à 
naître  en  légitime  Mariage,  fuccederont  à 
tous  lefdits  Duchez  &  Provinces ,  fuivant  les 
Lettres  Expectatives  qui  en  ont  été  déjà  don- 
nées ,  contenant  l'éventuelle  Inveftiture ,  à 
condition  néanmoins  que  la  Ville  de  Livorne 
demeurera  toujours  un  Porc  Libre  ,  comme 
elle  eft  préfentemenc. 

Le  Roi  Catholique  promet  outre  cela,  que 
le  dit  cas  arrivant ,  il  cédera  au  Prince  f nfanc 
Ion  Fils  ,  la  Ville  de  Porto  Ijtngone  ,  avec  la 
partie  qu'il  poflede  dans  l'Ifle  d'Elbe-^  &  que 
m  lui ,  ni  autre  de  ie^  Succeflèurs  au  Royau- 
me d'Efpagneyne  pourra  jamais  exercer  laTu- 
tele  du  Prince  qui  pofTedera  tous  ces  Duchez 
ou  feulement  quelques-uns  d'eux,  &  ne  pour- 
ra acquérir,  retenir  ni  poffèder  quoique  ce  foie 
defdits  Duchez,  ni  en  Italie^  &  qu'a  obferve^ 
ra  réligieufement  les  précautions  portées  dan» 
rArticle  V.  du  Traité  de  Londres ,  pour  ne- 
point  introduire  ni  de  ïq%  propres  Troupes,  ni 

d'écran- 


12^  Recueil  HiftortqHC  d*jâfieiy 

d'étrangères  à  la  Solde, durant  la  vie  des  Prin- 
ces d'à  préfent:  En  telle  forte  néanmoins ,  quç 
fi  le  cas  d'ouverture  de  l'un  ou  de  l'autre  dç 
ces  Duchez  vient  à  arriver,  le  Prince  InfaiH 
Von  Charîos  pourra  en  prendre  pofTeflGon ,  fui- 
vant  les  Lettres  d'Inveftiture  éventuelle ,  dont 
la  teneur  en  tous  &  chacun  de  fes  Points ,  Ar- 
ticles, Claufes  &  Conditions  efl:  ici  tenue  pour 
repérée  &  entièrement  inférée. 

V.  Seront  compris  dans  la  préfente  Paix 
tous  ceux  qui  dans  Tefpace  de  fix  mois ,  aprè§ 
l'échange  faite  des  Ratifications ,  feront  d'u>!| 
commun  confentement ,  nommez*  par  l'une  014 
l'autre  Partie. 

Fait  <^  Signé  à  Vtenm  en.  Autriche.  le^\.  dfé. 
mois  de  May  1725. 

Eugène  de  Savoye.  J*  L.  Baron  d-% 
Phil.  Louïs  C.  de  5îh-         RipeivRDA. 

ZENDORF, 
GUNDACK£R  C.    DE   StAR- 
REMBERG. 

ARTICLE  SEPAR'E. 

T  Es  titres  pri^  de  part  &  d'autre  dans  g«^ 
*-*  Traité  ne  pourront  tirer  à  aucwae  çoa*. 
fequence.  Cet  Article  feparé  aura  ht  mêtn^ 
vertu  que  s'il  avoit  été  inféré  danj  le  Traic^ 
ôçc. 

Le  troifième  Traité  qui  fut  Cgoe  k  Vienne 
concernoit  le  Commerce  ,  c'efT  celui  r  là  qui 
fut  la  pierre  d'achopement ,  c'eft  celui-  là  qui; 
fpuleva  les  Puif&aces,  dontlâforçç^çpnfilt^ 

dans 


Négociations  \  Mémoires  é"  Traitez,,     iij 

dans  le  Commerce,  puifqu'elles  y  trouvoienc 
des  conceffions  ,  qui  leur  étoient  particuliè- 
res, communiquées  aux  fujèts  de  l'Empereur, 
puifqu'elles  y  trouvèrent  la  Compagnie  d'Of- 
tendc  garantie  contre  quiconque  entrepren- 
droit  d'en  troubler  le  Commerce  :  l'importan- 
ce de  cette  pièce  nous  engage  à  la  raporter  en 
Latin  ôc  en  François. 

Traité  de  Commerce  entre  Sa  Aîajefié  Impe^ 
riale  ^  Catholique  Charles  VI.  é*  Sa- 
Majeflé  Rotale  é'  Catholiqm  Philippe  V. 
conclu  à  Fienne, 

Iti  Nomine  Sandîfli-  Au  no7n  de  la  trèsfain'' 
mac  &  individuas  te  ^  j?idîvifible  Tri^ 
Trinitatis.  nité. 


ART.  I. 
T/lgore  Vacis  inter 
^  Suam  Majeftatem 
Cafaream  Catholicavt  ^ 
^  Suam  Majefiatem 
Regiam  Catholicam  ^fla^ 
btlita  ^  omnibus  utriuf- 
fue  EarumSubditis  ^cu- 
jufcunque  fiatus  ^  quali- 
tatis  ,  aut  conditionis 
exilant  ,  licitum  erit 
adiré ,  proficifci ,  morari 
in  Regnis  ,  Provinciis  ^ 
ac  Ditionibus  eorum  qui- 
buslibet  cum  omnimodà 
Uhertate  ,  abpiue  quod 
ad 


ART.  r. 

EN  vertu  de  la  Paix 
conclue  entre  S. 
Maj.  Imp.  &  Cath.  & 
S.  M.  R.  ôcCath,  il 
fera  permis  à  tous  les 
Sujets  de  l'un  &  de 
l'autre,  de  quelque  é- 
tat,  qualité  &  condi- 
tion qu'ils  foient  d'al- 
ler ,  Ibrtir  &  demeu- 
rer dans  généralement 
tous  les  Royaumes , 
Provinces  &  Païs  de 
leurs  dépendances  ,  a- 
vec  toute  forte  de  li- 
bgrté 


128  Recueil  HifioriqHe  d" j4Sles ^ 

ad  id  opus  fit  peculia-    berté     &    fijreté 


ribus  \Litteris  Vatenti^ 
bus  5  Salvo  -  Condudu  , 
tîut  ait  à  fpeciali  lie  en- 
tià ,  fola  Facis  publica- 
tione  ad  id  fufficiente  ^ 
^  ejufmodi  requiftta 
Jupplente  gaudebuntque 
reciproce  terra  ,  mari- 
que  eâ  ipfâ  proteBîone 
public â  ,  tarn  quoad  per- 
JbnaSj  quam  in  fuis  ne- 
gotïîs  ,  quâ  alias  na- 
turales  eotum  Subditi 
fruuntur  ,  in  omnibus 
(^  per  omnia  citrà  om~ 
nem  vietum  aut  peri~ 
cuîum  ullius  pr^ejudicii 
aut  damni  ,  juxta  ac 
per  prafentem  Trada- 
tum  coni:entum  ejt. 


I  I.  Navibus  tam 
Frafidiariis  ,  Bellicis , 
qua7?i  Onerarits  feu 
Mercatoriis  ad  altefa- 
tos  Contractantes  ,  aut 
eorum  Subditos  perti. 
nentibus  ,  'vel  ex  nunc 
plena  facultas  eflo^Por^ 


tus  ^    Oras 


Sinus 
Prê" 


(ans 
qu*à  ce  fujèc  il  foie 
befoin  de  Lettres  Pa- 
tentes particulières  , 
Sauf-conduit,  ou  autre 
permilTion  fpéciale;  la 
feule  publication  de  la 
Paix  y  étant  fulîîfante, 
&  fuppléant  à  tout  ce 
qui  peut  être  requis  à 
cet  égard  j  &  ils  joui- 
ront réciproquement 
par  Terre  &  par  Mer, 
tant  par  rapport  aux 
Perfonnes ,  qu'à  leurs 
affaires  ,  de  la  même 
protection  publique  , 
cfont  jouïfTent  leurs 
Sujets  naturels  en  tou- 
tes chofes  &  à  tous 
égards  ,  fans  aucune 
aprehenfîon  ou  dangçr 
d'aucun  préjudice  & 
dommage  ,  félon  qu'il 
eft  convenu  parlepré- 
fent  Traité. 

II.  Tant  les  Navi- 
res de  Guerre  que 
Marchands  ,  apparte- 
nants aux  fufdits  Con- 
trad:ans  ,  ou  à  leurs 
Sujets,  ont  même  dès 
à  prêtent  pleine  facul- 
té de  fréquenter  réci- 
proquemenc  les  Ports, 
Ra- 


L  Négociations ,  .Mémoires  #  Tr^ahez,,  i%p 
roviKcias  abfyue  jdla  Rades ,  Golfes  &  Pro- 
'alia  praviè  petit  a  lïcen^ 
,tia  reciprocè  frec^uen- 
[tandi  ,  'vérum  in  eos 
libéré ^  amicèque  admit- 
tentur^  iifque  fibniim- 
"RrabuntuY     pro     jufio 


vinces  5  faAs  en  avoir 
préalablement  deman- 
dé la  permiffiôn:  Ils  y 
feront  aùffi  admis  avec 
liberté  Se  comme  amis 5 
&  il  leur  fera  fourni  à 


pretio  ommaea^  ^uibus    jufte    prix    toutes    les 
Jive  pro    necejjaria  an-    chofes  dont  ils  auroiit 


Ttona 


Ji'Ve 


Naviuw 
reparatione  ,  atit  alios 
in  ufus  opus  habebunt  y 
quo  fe  Mari  tuio  corn-- 
fnittere  poffmt  ,  abfque 
quod  à  di^is  Navibus 
ulla  qualiacunque  jura^ 
aut  impofitiones  fub 
quocunque  demuvi  no- 
mine  5  aut  titulo  exigi 
pojjint  ,  quod  ipfum  ç^' 
pro  Inâiis  Orientalibus 
cautum  eflo ,  ita  tavien^ 
ut  ne  ullum  in  illis 
Commerciinn  exerceant 
vel  quidquam  Jîbi  ^  ex- 
ceptis  Vi6îualibus ,  iijljue 
rébus ,  quibus  pro  Na- 
viurn  reparatione  ,  ea- 
fumque  in^ru6iu  indi- 
gent ^  comparare  valeant. 


III.  §luod  IStaves 
Bellicas  attinet  ,  cum 
iadev}  anfam  fequioris 

TQ?ne  IL  fuf- 


befoiri  ,  fbit  pour  les 
vivres  nécefFaires,  foîc 
pour  la  réparation  dû 
Navires ,  ou  autres  ufa^ 
ges  3  pour  pouvoir  fû- 
rement  fe  mettre  en 
Mer,  fans  qu'il  puifle 
être  exigé  defdits  Na- 
vires aucune  forte  de 
Droits  ou  d'Impôts 
fous  quelque  tiom  ou 
titre  que  ce  foit;  ce  qui 
fera  auilî  obfervé  pour- 
les  Indes  Orientales  y  eri 
telle  forte  néanmoins  j 
qu'ils  n'y  exerceront 
aucun  commerce  5  & 
ne  pourront  y  acquérir 
quoique  ce  foit  outré 
les  vivres  &  autres  chor 
ÎQS  néceiTaires  pour  lit 
rép.^ ration  &  l'équipàgé 
des  Navires. 

III.  Pour  ce  qui  re- 
garde les  Navires  da 
Guerre  ,     comme   ils 


I 


poux* 


h  J,ô         iRecueil  Htflonqfie  etj^esl 
Jitjpidonts  5    iijdem  in-    pourroient   facikmeiît 
^  '     donner  lieu  à  des  jfoup- 

çbns ultérieurs 5  illèul: 
tîffc  défendu  d'entreï 
dans  les  Ports  &  Gôl- 


''grejfus  in  V&rtus 
Sinus  minus  munitos 
j^rohihitus  efio  ,  nijî 
Jfbrtè  ad  e'vadendam 
ÎMm^efiatem  Mans  , 
nut  hoftium  injidiàs 
Vluc  cànfugere  compel- 
leréntur  ,  qua  tafnen^ 
'€effanîe  hù^ili  '^ericulo^ 
nut  feddta  Maris  iem- 
"^éfiate  j,  uhi  fefe  de 
rébus  fihi  "necejariis 
froviderinty  abfqui  ul- 
teriori  mô'ra  fe  tnde  réci- 
pient 3  'neque  'flurés 
numéro  jimul  <^  una  è 
Clajjiariis  è  T^avi  in 
ferrdm  émittent  ^  quam 
Magifiratus  aut  Pr^- 
feBus  loci  iis  fermiferit , 
itaque  fefe  in  omnibus 
gèrent  y  ut  omnis  me  tus 
juflus  j  dut  fniflra  fu- 
fpicio  db  ils  abfit  y  quchd 
in  Indiis  Ofientalibus  ^ 
in  quibus  pra  aliis 
ÏScis  diffdi  magis  folèt  ^ 
praprimis  obféfvandûm 
ërit. 


IV. 


fès  peu  fOTtifkîL,  \ 
moins  quie  par  occafioh 
ils  ne  foîent  obligez  de 
s'y  rèfugierj  pour  éviter 
îa  tempête,  ou ies em- 
bûches d'Ennemis ,  au- 
«q^Uél  cas  le  danger  de 
rËnnémi  étant  eeffé ^ 
^  Ja  tempêtte  paÔèe  dès 
qu'ils  fè  lèront  pourvût 
dès  chofes  nécèfeires , 
îls  fe  retireront  fans  dé- 
lais. Ils  "ne  niettroîift 
point  à  terre  plus  fgrand 
nombre  de  gens  de  1  e- 
quipàgie  du  Nàvire^que 
Ife  Mâgiftratj  ou  Gou^ 
Vcrneur  du  lieu  ne  lè 
leur  permettra  ;  &  ils  ffe 
comporteront  en  tou- 
tes chofes  de  manière 
qu'il  n'y  ait  aucUn  fu- 
jet  de  juiïe  crainte  ni 
de  fbupço'n  dèfavaritâ- 
gèUX  5  ce  qui  doit  prin- 
cipalement être  obfer- 
vé  aux  Inde  s  ^Orient  a- 
les  y  où  la  défiance  eft 
plus  ordinaire  qu'en 
toiis  autres  Lieux, 

^IV. 


Négociations^  Mémoires  é*  Trditet\   ijf 

IV.    Pramijps    non  IV.  Nonobftant  ce 

êbfiantibus ,  Naves  j^r^  que  deflus ,  \ts  Navires 

mata  feu   Vrajtdiaria  armez,  ou  de  Convqi  ^ 

fradas  inimiàs  ereptas  pourront  en  pleine  fïi- 


flenâ  fecuritate  in  dk- 
ios  Portus  invehere  ^ 
eafque  pariter  inde  re- 
ducere  poterunt  ^  dbfque 
folutione  ullius  VeSii* 
galis  y  aut  Pontoriiy 
niji  forte  petitâ  prius 
ac  ohtentâ  facultate , 
êas  in  totum  vel  pro 
parte  in  illo  loco  di- 
'vendere  vellent ,  ^uo 
cafu  ea  ipfa  ,  de  quibus 
infrà  drcà  merces  con~ 
'ventum  efl  ,  veifigalia 
perfohent. 


\     V.    Navés    oneraria 

\feu  Mercatoriay   cujuf- 

j  cnntjue  magnitudinis  ea 

\fmt  j   ^«<^  portum  ali- 

I  quem    ob    inclementiam 

I  Maris ,  pve  ob  hofiilem 

\infefatipnemy  Jîve  aliâ 

I  quâcttnaïut      dé      caujâ 

\ingredientuf  ,    TrafeBù 

I  JLoci  iitteras  fàlvi  con- 

du6tuSj  litterafqtte  mari- 

timas  fuai  juxtaformu- 

lam      infra      infgrtam 

cmceptas    exhibebunt , 


rete  amener  aans  lefdits 
Ports  les  Prifes  faites 
fur  les  Ennemis,  &  aus- 
fi  les  en  retirer ,  fans  pa- 
yer aucun  Droit  d'im- 
pofition  ou  du  Port  j  à 
moins  qu'il  n'arrivât 
qu'après  en  avoir  de- 
mandé &  obtcnula  per- 
miffion,  ils  ne  voulus- 
fent  vendre  lés  Prifes  ea 
tout  ou  en  partie  dans 
le  mênie  lieu,  auquel 
cas  ils  payeront  les 
Droits  dont  ort  eft  c£ 
defTous  convenu  à  l'é- 
gard dés  Marchandifes. 
V.  Les  Navires  dé 
charge  ou  Marchands, 
de  quelque  grandeur 
qu'ils  foient,qui  à  raifon 
de  la  rigueur  de  la  Mer, 
ou  du  danger  des  Enne- 
mis 5  ou  pour  quelque 
autre caufe  que  ce  foit^ 
entreront  dans  quelque 
Port  ,  exhiberont  au 
Gouverneur  du  Lieu 
les  Lettres  de  Sauf- 
conduit  Ôc  leurs  Lettres 
de  Mer  conçues ,  fui- 
i  a  vanç 


15?.  Recueil  Hiflorlqm  d*j^Eles^, 

i^uo  fa£îo  liheruvt  its  erit    vant    là    Formule  cî- 


hidè  aheundi  ^  rece- 
dcfidi  abjque  ullà  mo~ 
lefl'tâ  5  aut  turbatmie  y 
neqtie  ad  exonerationem 
mercium  ,  aut  earum 
'vijitationem  ullà  ratione 
adîgentur. 


VI.  'Excîfîtur  ta- 
men  ille  cafus  ,  quo 
aliqua  diUarum  "Na- 
*vium  ad  alïquem  Por~ 
tum  hofitlem  defiinata 
foret  5  (^  per  litteras 
marîtimas  appareret  ^ 
eavdem  mercibus  've- 
titïs  oneratam  ejfe  , 
quo  cafu  placuit  ^  ejuf- 
modi  Navem  'vifitatio- 
nem  jubire  debere ,  qute 
tamen  non  niji  in 
pr^efentiâ  Judicis  con^ 
fèi'vatoris  nationalis ,  Jî 
quando  talis  forte  adef- 
fet  5  e^  Co7zfulis  5  tali 
tamen  moderamine  ac 
cauîelâ  peragetur  ^  ut 
ne  merces  difpergan- 
fur  3  ïîfque  damnum- 
aliquod  inferatur  ,  aut 
mtegume7ita  corru7n- 
pantur 'j  att  amen  mer  ces 
interdira      in     Navi 


defîbus  inférée  ^  après 
quoi  il  leur  fera  libre 
de  s'en  aller  &  de  fe 
retirer  y  fans  être  au- 
cunement moleftez  ou' 
inquiétez  j  ôc  ne  feront 
obligez  par  aucune 
raifon  à  les  décharger, 
ou  à  les  faire  vifiter. 

VI.  On  en  excepte 
néanmoins  le  cas  au- 
quel   quelcun    deîdits 
Navires  fer  oit  deftiné 
pour  quelque  Port  En-. 
nemi ,  &  il  apparoî- 
troit   par   les    Lettres 
de   Mer ,   qu'il  feroit 
chargé  de  Marchandi- 
ks  de   Contrebande 
auquel    cas    il    a 
trouvé  boa  qu'un   tel 
Navire  doit   fubir   la- 
vilite  ,    laquelle  toute  / 
fois  ne  fe  fera  qu'en 
préfence  du  Juge  con-  " 
fer  vateur  de  la  N  ation  , 
s'il  s'y  en  rencontre  un 
tel,  éc  du  Conful,  &  , 
avec  cette  modération 
&  circonfpedtion^que 
les    Marchandifes    ne 
foient  point  difperfées, 
qu'on    ne    leur  porte 
point  de  préjudice,  &  . 
>  que 


y 

été 


Négociations ,  Alémolres  ^  Traitez.,  î  3;  ^ 
reperta  fifco  judicialiter  que  les  enveloppes  né 
addice7îtur  ^  faha  ca-  foient  point  endomma- 
gées :  cependant,  les 
iMarchcmdiles  de  Con- 
trebande feront  confif- 
quéeSj  le  Navire  reftant 
d'ailleurs  en  liberté  a- 
vec  les  autres Marchan- 
difes  :  &  ne  fera  permis 
pour  ce  fujèc  d'exiger 
du  Maître  du  Navire 
aucune  amende  pécu- 
niaire 5  ni  même  au- 
cuns fraix  ,  fous  pré- 
texte de  vifire,  ou  des 
procédures  faites. 

V^ll.  Et  afin  d'ôter 
toutes  difputes  ,  qui 
pourroient  naître  de 
l'exprellion  de  Mar^ 
chaîidifis  interdites  , 
communément      €071- 


terum  navi  una  cum 
reliquis  mercihus  ^  neque 
fropterea  à  Frafeiîo 
Navis  ullam  viultiam 
pecuniarïam  ^  vel  etiam 
fuh  pratextu  vifitatlo- 
^isy  aut  pera&i  procef- 
fus  5  ullos  fumptus  exi- 
^ere  fas  ejio. 


VU.  Porro  adtalkn- 
'  das  content iones  ,  qu£ 
fuper  'vocahulo  mercimn 
'i7tterdîGtaruvi  ,  vulgo 
Contrebande  ,  nafci 
'  pojfent ,  è  re  vijum  fuit 
declarare  ,  ijihac  fùh 
appellati07ie  conipre- 
hendi  ,  omnis  generis 
rerum  fpecies  tam  fa . 
brefa5ias  ,  (^uarn  no7i 
tlaboratas  ,  ad  rc77z 
bellicam  fermentes  , 
prout  fimt  arma  quic- 
ctmque  tam  offenfi'va 
quam  dcfenfva  ,  in 
fpecie     verb     Torme?ita 


hellica 


Mort  aria  igni- 
voma 


trebande  ,  il  a  paru  'à 
■propos-,  de"  déclarer  que 
fous  ce  nom  font 
comprifcs  les  efpeçes 
de  tout  genre  de  cho- 
fcs  3  tant  fabriquées 
que  non  travaillées  5 
iervant  à  l'ufage  de  la 
Guerre  ,  comme  font 
toutes  fortes  d'Armés  j 
tant  offeniives  que  dé- 
fenfives  ,  &  en  par- 
ticulier les  Canoîis, 
I  3  Mor- 


134         JRecueil  HifiorîqHe  d'u4El€i  ^ 

%>oma  y  vulgo  Mortiers    Mortiers ,  aufli  les  Fau^ 


diéia  ,  Falcones  quoque 
{^  Bombarda  ejacuîan- 
dis  lapidîbus  adaftatte  ^ 
Tyloçlafir^i ,  Botuli  Jul- 
fhurei ,  vul$o  Sauciflès , 
Glandes  igniarta  ,  ^ 
manuarice  ^  vulgo  Gre- 
nades 5  QÎohi  hjH  Til^! , 
Globuli  5  item  Fifiula^ 
Sdopeta  item  ^  Sç/opi 
vianuarii ,  {des  Piflo- 
lets)  G  la  dît  infuper  , 
'Bugiones  ^  G  aléa  ^  Lo- 
tie ie  ,  ér  Bahei,  Pu  l'- 
avis pyrius  ,  Sal  nitro^ 
fum^  Ajferes^^higna 


conneaux  6c  Bombar- 
des propres  à  jettçr  de« 
pierres,  Sauciftes  ,Gre«r 
nades ,  Balles ,  Boulets  , 
Fuzils  5  Piftolets ,  dé 
plus  les  Epées  ,  Poi- 
gnards 5  Cafques ,  Gui- 
rafTes  &  Baudriers  , 
Poudre,  Salpêtre,  Plan- 
ches, Ôc  Bois  deftinez 
pour  conftruire  ou  re- 
parer les  Navires ,  Voi- 
les, Goudron  ôc  Cor- 
dages; toutes  lefquellesî 
chofes  font  fujettes  à 
confifcation  ,  au  feul 
^navibus  exftruendis  vel  cas  néanmoins  qu'on 
reparandis     defiinata  ,    vint  à  découvrir  qu'el- 


Vela^  Pix  nautica^  ér 
Vunes'^  qua  omjiia  con~ 
j^fcatîoni  obnoxi  funto  ^ 
ço  tamen  duntaxat  cafu , 

fuando  in  fubpdium 
ofiium  y  aut  ad  Por- 
tum  inimicum  ,  cu]us 
ùfficialibtis  littera  ma- 
ritims  exhiberi  debe- 
rent  ,  de ^r  in  aï  a  e^e 
deprehenderentur  :  jiib 
toc  interdido  compre^ 
henduntuT  quoque  om- 
nés  illa  cujufque  Ee- 
£tonis  mer  ces  y   quas  ab 


ea    evehere 


abduce- 
reque 


les  feroient  deftinées 
au  fecours  des  Enne- 
mis, ou  pour  un  Port 
ennemi,  aux  Officiers 
duquel  les  Lettres  de 
Mer  devroient  être 
exhibées.  Sous  le  nom 
de  Contrebande  font 
aufïi  comprifes  toutes 
les  Marchandifes  de 
chaque  Pais  ,  que  àçs 
Loix  expreïTes  défen-» 
dent  d'en  tirer  &  tranf- 
porter.  Sont  toutefois 
exceptez  le  Froment 
ôc  toutes  fortes  de  Blez, 
les 


'  NégocîatîojiS  X  Mémoires  ^  TréJ^z.'* 
yequ9  leges  lata  vêtant,  les  Vin»  aufÇ 
>Excipu»mr  tamsn  tri- 
\ticum  (^  omnigena  frif' 
I  ment  a ,  vina-  item ,  oka 
^  fru^us  5  cunEiaqus 
a.Ua  (çmefithilia ,  cuc^mm 
infupffr  ,  ferrum  éf 
chalybs  deniquç  omne  z"^, 
^uod  ad  ufum  veftium 
utriufynefexus  pertinet , 
qu'm  ^  vefiimeata  in- 
tégra^ durmmdo  Legio- 


Mihus  ,  aut  Cohortibus 
integris  vefiiendis  défit' 
natàe  nau  fint . 

VIII.  Si  Navis 
Bellica  defarea  iu 
alto  mari  Navi  Mer- 
fatoria  ad  Subditos 
^egif  Hifpaniarum  fpec^ 
tanti  obviam  fieret , 
i^el  vicisjim  id  contins 
geret  ,  Navis  Pr^fi- 
diaria  feu  Bellica  Mer- 
catoriam  propriits  , 
i^uam  ad  Tarmenti 
B^llici  ja^um  ,  non 
accedet  ^  verum  obviam 
fidem  mittet  fiapham 
(Um  duobus  dmitaxat 
aut  tribus  hominibus  , 
quibus  Magifler  Navis 
^neraria  lifteras  exhi^ 
bebit    viaritimas  ,     ex 


§uiiHS    mtelli^i  pQsfit 


À 


ï3f 

>  W 
Huiles  ,  Içs  Fruiq> 
&  tout  ce  qui  apar- 
tient  à  la  nourriture; 
le  Cuivre  ,  Fer  & 
Acier  y  enfin  tout  ce 
qui  eft  à  l'ufage  dç§ 
vêterriens  de  l'un  &: 
de  Tautre  Sexe ,  les 
Habits  niêmes  com- 
plets ,  pourvu  qu'ils  no 
îbient  point  deftinez  à 
vctir  des  Régimens  & 
des  Conipagnies  entie- 
rçs. 

VIII.  Si  un  Navire  de 
Guerre  Impérial  vient 
à  rencontrer  en  pleine 
Mer  un  Navire  Mar- 
chand appartenant  à  des 
Sujets  du  Roi  d*E/pa- 
gne^  ôçde  même  de  la 
part  de  VEfpagne  ,  le 
Navire  Co^yoi  ou  de 
Guerre  n'aprocherg 
point  le  Marchandi 
plus  près  qu'à  la  portée 
du  Canon ,  mais  envo- 
yera  à  fa  rencontre  la 
Chaloupe  avec  deux  ou 
trois  hommes  feule- 
ment ,  auxquels  le  Maî- 
tre du  Navire  Mar- 
chand exhibergfes  Let^ 
Près  de  Mer ,  dç^i^Ùç^ 
I  4.  on 


tl^        '  Recàeil  Hiftorique  c?  M  El  es , 

4e  quo  loco  proveniat  ^    on  pourra  apprendre  le 


^'d  que?n  pertinent ,  ^ 
i^uas  merces  njehat  j 
%t  cafu  quo  inter  alias  ^ 
nierces  quoque  intcrdic- 
tas  pro  hofliba^  Domini 
iiai'is  armatie  deflina^ 
t'as  fecum  'u  eh  ère  de- 
prehenderetur  y  in  hoc 
caju  ,  ^  non  alio  ^  e~ 
jufmodi  merces.  'uetit^ 
^ifco  judicialiter  addi- 
cenîur.  Navigiotajnen^ 
hominihus  ,  meràhvfque 
aliis  falvis  permajienti- 
hus'^  Fidemautem  litte- 
Tjs  maritimis  à  Magi-, 
pro  Navis  '  exhibitis 
adhiheri  dehehit  ,  c^ 
tihî  necejfe  'vifum  fue-r 
rit  ^  convenietur  mutuo 
de  certa  tejfera  diêîis 
litîeris  maritimis  fimul 
itnà  imprimenda  ,  quo 
fkéîior  iis  fides  haheri 
fosfit. 


'IX.  Conventum  m- 
Jpiper  eft  ,  lihertatem 
Ççmvisrçîi  <^   Naviga^ 

tmis 


Lieu  d'où  il  vient,  celui 
auquel  il  appartient ,  & 
quelles  Marchandifes  il 
porte.  Et  au  cas  qu'cn- 
tr*autres  Marchandifes- 
on  découvrit  qu'il  en 
portât  aufli  de  Contre- 
bande pour  lesEnnemis 
du  Seigneur  du  Navire- 
de  Guerre,  en  ce  cas, 
6c non  en  un  autre,  ces 
fortes  de  Marchandifes 
de  Contrebande  feront 
cpnfîfquées;  le  Navi-» 
re  ,.  TEquipage  &  les 
autres  Marchandifes 
demeurants  libres. 
Mais  on  devra  ajou- 
ter foi  aux  Lettres  de 
Mer  exîiibées  par  le 
Maître  du  Navire  j  & 
lorfqu'il  fera  jugé 
néceffaire  ,  on  con- 
viendra mutuellement 
de  certaine  marque,  qui 
devra  être  imprimée, 
en  même  tems  avec 
les  Lettres  de  Mer , 
afin  qu'on  puifTe  y 
ajouter  foi  avec  plus  de 
confiance. 

IX.  On  efl  en  outre 
convenu,  que  la  liber- 
té de  Commerce  &  de 


Négociations ^  Mémoires  ç^  Traitez.»     i^y 
itoms  per  utrinque  adeo    Navio;ation  doit  être  dé 


amplam  ac  inimpeditam 
ejje  debere  ,  ut  emavi- 
i;.c  alterutrum  ex Sere- 
nisfimis  Contrat; antihus 
cum  U710  aut  pluribus 
Prijicipihus  aut  Stati- 
hus  hello  ivzplicari  con- 
tigerit ,  nihilomïnus  Suh- 
diti  alterius  Serenifjimi 
Contra6iantis  Naviga- 
tionem  ,  ^  Connnercia. 
cum  omnimodâ  feairi- 
tate  non  fecus  ac  ante 
ohortuyn  bellum  eo  pro^ 
fei^uiposfrit^  ac  valeant^ 
jîvè  deindè  id  pat  via 
direSia  ,  five  ab  uno 
Vortu  hofiili  ad  alium 
Tortum  hoflilern  ^  idque 
tam  emido  quant  re- 
deu7ido  y  Jîne  omni  mo- 
leflia  y  turbatione^  aut 
ïinpedimentQ  ullo  ;  ex- 
cipitur  tamen  cafus  , 
quando  Vortus  ,  quem 
intrare  vellent  ,  a^u 
foret  ohfejjus  ,  aut  ex 
parte  Maris  ci?i6ius  , 
interclufufque  ;  <^  pro 
tolle'/idâ  omni  dubita- 
tione ,  quid  hoç  fub  no- 
viine  intelligatur  y  pla- 
(uit  nulltmi  Portu?n 
maritimum  pro  aciuali- 
UT 


part  &  d'autre  {î  éten-^ 
duëjôc  non  interrom- 
pue 3  que ,  quoiqu'il  ar- 
rive que  l'un  des  deux 
Séren illimes  Contrac- 
tans  vienne  à  fe  trou- 
ver en  Guerre  avecuri' 
ou  plufieurs  Princes 
pu  Etats  j  les  Sujets 
de  l'autre  Séreniflimè' 
Contrariant  pourront 
nonobftant  cela  con- 
tinuer leur  Navigation 
&  leurs  Commerces  a- 
vec  toute  forte  de  fu- 
reté ,  comme  avant 
cette  nouvelle  Guer- 
re 5  foit  que  dans  la  fui- 
te cela  le  fade  par  voyê 
direéte,  ou  d'un  Port 
ennemi  à  un  autre  Port 
ennemi ,  tant  en  allant 
qu'en  revenant ,  fans 
la  moindre  peine,  in* 
quiétude  ,  ou  aucun 
empêchement:  On  en 
excepte  néanmoins  le 
cas ,  auquel  le  Port, 
CLi  ils  voudroient  en- 
trer 5  fe  trouveroit 
a6tuellement  alTic^é, 
ou  environné  &  fermé 
du  côté  de  la  Mer^ 
&  afin  de  lever  toutii 
\  5  ia- 


hère ,  ?/;//  duabuf  ad 
minimum  Navihus  Pr^- 
jidiariis  in  Mari  vel  in 
Çsntinenti  uno  falUm 
Termentorum  muralium 
fuggeflu  adeo  inurx.lufus 
^jjet  ,  ut  ejus  ingref^us 
non  niji  fuh  grandine 
Termentorum  belliç$rum 
umari  pojjèt. 


%\%  RecHeil  Hi/fm^m  d'^Stesl 

ier  ehfijfo  cenferi  dfe-  inceftitude  fur  ce  qui 
"  ell  entendu  fous  çç 
nom  ,  il  a  été  arrêté, 
que  nul  Port  Mariti- 
me ne  doit  être  réputé 
pour  adtuellement  af- 
liégé  ,  s'il  n'étoit  tel- 
lement fermé  par  deqi 
Navires  pour  le  moins , 
du  côté  de  la  Mer ,  ou 
par  une  Baterie  de  Ca« 
nons  du  côté  de  Ter- 
re, que  fon  entrée  ne 
pût  être  haxardée  5  {ans 
s'expofer  à  une  grêle  de 
boulets  de  Canon. 

X.  Il  eil  outre  cela 
accordé  ôc  convenu, 
que  toutes  Marçhan* 
difes  de  quelque  genre 
qu'elles  foient  conçer-^ 
nant  les  Sujets  de  Tua 
ou  l'autre  des  Séréniff 
fîmes  Contra(3ans  ,  fi 
elles  font  trouvées  fur 
ua  Navire  ennemi , 
elles  feront  confif- 
quées    enfemble  avec 


X.  TaStufJîy  convenu 
tHmque  praterea  eft  , 
émîtes  cujufque  generis 
Merees  ad  Subdim  aU 
terutrius  Serenisjimorum 
ÇûntraiiantiumfpeéiaH- 
tes  ,  fi  in  Navi  hoflili 
tepert^  fueriiit^  in  Fif- 
tum  un  à  cum  Navi  ca^ 
dere  j  tametjl  Merces  iU 
la  de  génère  interdi^ia-^ 
fum  jwtt  ejfent. 


XI.  Suhditi  alUefato^ 
rum  Serenisjimorum  Con- 
^aéianiium  in  Vtriuf- 


le  Navire  ,  bien  que 
ce  ne  fuflent  pas  Mar- 
chandifes  de  Contre- 
bande. 

XL  Les  Sujets  des 

fufdits       Sérénisfiraes 

Çontr^diaps   jouiront 

rC' 


1 


Négociations^  Mémoires  &  Trahez,^.     j^ç 
f[ue  Ditionibus ,  iis  Por^   réciproquemment  dans 


toriorum  ,  feu  VeBiga 
Itum  immunit atihus  re 
ciprocè  gaudehunt ,  ^ua- 
rum  in  pojfesjione  paci- 
ficâ  erant  tempère  Régis 
Caroli  il.  y  id  tameu 
ad  fenfuvi  infrâ  Arti- 
ticulo  XIII.  uherius  ex^ 
plîcatum. 

XI  T.  §}ualibet  Na- 
"vis  ad  Suam  Majefta- 
tem  Cafaream  fpeiians  y 
C^      Commerça      cauja 

Portus     Hijpania    in-    ^         j  ,„ 

trans  ;    teneatur  edere    la  obligé  de  produire  2 
du  as  declaratio?ies  mer-    Déclarations  des  mar 
cium  i^uas  ibi  sxoiiera- 
re     ac     'uejidere    défit- 
vavit  ,   unam  videlicet 


les  Domaines  de  l'un  Ôc 
de  l'autre,  des  Exemp- 
tions de  Droits  de  Ports 
ou  Péages ,  dont  ils  c- 
toienc  en  paifible  pof- 
feslion  du  rems  du  Roi 
Charles  II, ,  cela  néan- 
moins au  fens  plus  am- 
plement expliqué  cira- 
près  à  l'Article  XIII. 

Xn.  Tout  Navire 
concernant  Sa  Majefté 
Imp  5  en  entrant  dans 
les  Ports  d'Efpagne 
pour  y  commercer  jfe- 


chandifes  qu'il  a  def- 
iQ'm  d'y  décharger  & 
vendre,  favoir ,  l'une  au 
Fermier  des  droits  ou 
Commis  de  la  Doiianc, 
&  l'autre  au  Juge  des 
marchandiles  confifca- 
blesj  6c  il  ne  lui  fera 
point  permis  d'ouvrir 
le   tillac   du   Navire, 


Conduilori  Ve^iigalium , 

fiut    Commijfario    lelo- 

nti  y  altcru?u  vero  fu- 

^cio    Mercium     confif- 

ÇMi^ilium  y    ne^ue  aTitea 

fi  licitum  erit  foros  Na~ 

'Vis  aperire  y    ajitequam    --    ^ , 

illi    ad  id  data  fuerit    avant  que  la  permilîion 

licentidy  atque  Cuftod?s    ne  lui  en  aie  été  don- 

à  Telonio  ei  fubmisfi  née ,  6c  que  les  Gardes 
ad-  envoyez  de  la  Doiianc 
loient  arrivez  :  il  ne 
pourra  non  plus  en  au- 
cun tems  décharger, 
quoi- 


! 


^4^    '•  kecnell  Hifiorique  d' u4êles  y 
advenefïnt  ,*   nec^He  ulh    quoique    ce    fbit 


ettam  tempore  exonerare 
quidquam  Mercium  po- 
terit  fine  facultaîe  fibi 
a7itecedenter  in  fcriptis 
faôtâ  cas  ad  telonium 
tranfportandi  j  e  con- 
tra prohibentur  Judices 
-Tifcales  ,  Cfflcialefque 
leloniorum  ultum  con~ 
*volutum  5  arcas  ,  jeu 
^capfas^  dolia^  <^  qua- 
lefcunque  demum  Jar- 
dinas 5  feu  integumenta 
ad  Mer  ces  fpeBa?itia  ^ 
idque  nec  in  Navi , 
nec  in  îittore  aperire  ^ 
tjuaque  dovmm  Telona- 
riam  illata  Mer  ces  in 
ea  aSiu  quoque  depofita 
fuerint  ^  ea:  tamen  non 
nift  in  prafentia  Pro- 
prietarii^  vel  fui  Infii- 
îutoris  aperire  licebit  ^ 
quo  nimirum  Mercator 
ipfe  rationibus  fuis  eo 
meiius  invigilare  y  vec- 
tigalia  fohcre  ,  ac  de- 
fuper  Atteftata  ,  Apo- 
chafque  pet  ère  ^  Merces 
deinde 


marchandiiesjfans  une 
permisfion     préalable- 
ment  donnée  par  écrit, 
pour  les  faire  trànfpor- 
ter  à  la  Doliane^au  con- 
traire^il  eft  défendu  aux 
Juges  Fifcaux ,  &  aux 
Officiers  àçs  Doiianes 
d'ouvrir  aucune  enve-? 
loppe  5  coffres ,  ou  caif- 
{tSy  tonneaux,  &  en- 
fin quelques  forces  de 
pacquets,   ou  couver- 
tures   concernant    Jes 
Marchandifes ,  &  cela 
ni  dans  le  Navire,  ni  fur 
le  Rivage,  tant  que  les 
Marchandifes  n'auront 
point   été   portées  au 
Bureau  de  la  Douane, 
de  plus ,  après ,  que  lef- 
dites    marchandifes    y 
auront   ausfi  adtuelle- 
ment  été  dépofées  ,  il 
ne  fera  pas  encore  per- 
mis de  les  ouvrir  finon 
en  préfence  du  Proprié- 
taire, ou  de  fon  Fadeur, 
afin  qu'en  effet  le  Mar- 
chand    puiffe     mieux 
veiller  à  fes  Comptes, 
payer  les  Droits ,  &  au 
furpris    demander   des 
Atteftations   &  Quit- 
tances, 


Négodatîonfy  Mémoires  é'  Traitez,,     Tj[\ 


deinde  Juas  denuo  con- 
^ohere  ^   eafcjue  Stgillo 
Teloniomm    loci   config» 
nari  facere  pojjît  ;   qui- 
bus  ita  peraSiis  Merca- 
tor  Mer  ce  s  Juas  domum 
juam     tuto    transferre 
poterit  5    nulli  deincefs 
ulteriori  'vifitatïoni  fuh- 
jeBas  j     libéra    quoque 
diéiarum  Merciuvi  tran- 
Jlatio  ab   nnâ  domo  ad 
aliam  ,    ab    uno    item 
Repofîtorio  ad  aîiud  in- 
tra  mur  os  Civitatis  erit , 
dummodo    intra    horam 
oèïavam  matutinam ,  ^ 
horam    quintam    porne^ 
ridianam  id  jiat  ^  data 
pravia  Condudoribus  de 
Alcavalas   e^  Cientos 
notitia  ^   quo  animo  id 
faciat  3    an  ut   Merces 
vendantur  ?    §luo   cafu 
'veèiigalia  necdum  foluta 
perfolvenda  ejfent  :    an 
"Vero   animo    iton    ven- 
dendi  ?   ^o  cafr  Mer- 
catori  confuetum  Attef- 
tatum  y     feu    Teftimo- 
vium 


tances  5  enfuite  envelo- 
per  de  nouveau  Çqs  mar-s^ 
chandifes  ,  &  les  faire 
marquer  du  Seau  des 
Douaniers^  ce  qui  étanC 
ainli  exécuté,  le  Mar- 
chand pourra  faire  (û- 
rement  tranfporter  à  (a 
maifon  fes  marchandi- 
fes  5  qui  ne  feront  plus 
fujettes  à  aucune  vifitô 
ultérieure:  Ilauraausfi 
la  liberté  de  transférer 
lefdites     marchandifes 
d'une  maifon  à  une  au- 
tre, &  d'un  Magazin  à 
un  autre ,  dans  l'encein- 
te àcs  murs  de  la  ville, 
pourvu  que  cela  fe  fafle 
entre  les  huit  heures  du. 
matin  &  les  cinq  heures 
après  midi,  ayant  préa- 
lablement   donné  aux 
Officiers  àt^  Alcavalas 
6c  Cientos  connoiffance 
de  fon  intention,  fi  c'eft 
pour  faire  vendre  le» 
marchandifes.    Auquel 
cas  les  Droits  qui  n'au-: 
roient  pas  encore  été- 
payez,le  devroient  êtrer 
où  bien  en  intention  de 
ne  point  les  vendre  j 
auquel   cas  il  faudroit- 
du  lurplus  remettre  au 
Mar- 


f4*         kécttèîl  Hifiortijué  d*AEles , 

vium  dejùper  extraden-    Marchand  rAtteftatioil 


dum  foret. 

XIII.  Cum  praterea 
rectproco  Commerùorum 
progrefftti  nil  magis  offi* 
€uit  y^fuam  ve^igalium^ 
fuibus  Mines  exceJJÎTjè 
graifantur  ,  diverfitas  ^ 
Sua  Majeftas  Eegia  Ca- 
tholîCA  huk  malo  wederi 
tupiens  ,    per   unhverfa 
Régna   fia   in   Europa 
jitajam  aliqnot  ah  hisK 
annis  in  gratiam  Na-^ 
tionis  Britannic^e   coti^ 
fenfit  5  flatttitque  ,    ut 
fippreffis  nntic^uis  Vcc~ 
tigaUbus  y   ék  Meràkis 
pve    cum    ï-arvehuîitur . 
five  exportantur  ,  oîim 
exigi  foUtîs  ,   ^el  qva 
fofi  deceffiim  Régis  Ca- 
r^li  11.    recenter  impe- 
fta  fuerunt  y  omnia  un- 
dèquaque   Ve&:igalia  ad 
nnam   duntaxat  ubique 
éPqualem  fimmam  redi- 
gantur  ,  faêla  taxatio- 
7te  ad  I>ecem  pro  Cen- 
tuniy  tam  pro  inve^io- 
ne  quam  eveBione  fol- 
'venday  habita  vide/icet 
r^Pioffe  jnxta    iUarnm 


ou  Témoignage  ordi- 
naire. 

XIII.  Comme  outre 
cela^rien  ne  nuit  plus  au 
progrès  réciproque  des 
Commerces  que  la  di- 
verfité  des  Droits  dont 
les    marchandifes  font 
excesfivement      char- 
gées •  S.  M.  R.  C.  defi- 
rant  remédier  à  ce  mal , 
a  déjà  depuis  plufieurs 
années  en  faveur  de  la 
Nation    Britannique  , 
confcnti    &c    ordonné 
dans  toute  l'étendue  de 
{çs  Royaumes  en  Eu- 
rope 5  que  les  anciens 
Droite,  qu'on  avoit  au- 
trefois coutume  de  le- 
ver fur  les  marchandi- 
fes, foit  qu'on  les  fafle 
iortir^ou  encrer^ôc  ceux 
qui  ont  été  ixmvelle- 
ment  impofez  après  id 
décès  du  Roi  Charles 
IL,  étant  fuprimez^tous 
Droits  de  toutes  part» 
foient  réduits  à  une  feu- 
le lomme  paf  tout  éga- 
le y  taxée  à  dix  pouf 
Cent,  tant  pour  l'En- 
trée que  pour  la  Sortie, 
favoir  au  pro  rata  def 
leur 


leur  eftimarion  êc  va- 


Hftimatmem  ,    ne  'va- 
lorem y  id  à[uùd  non  fo- 
iùm  Gadihus  ,    in  Stàs. 
Maria  ,    &  àîiis  Far- 
tubus     Corona     'kegni 
\  CaftelU  ,  fed  etiam  in 
I  aliii  5  nimirum  Arrago- 
I  nia  y  ValentiXy  &  Ca- 
îalonia  Fortubus  locum 
!  habebit ,  folis  duntaxat 
I  Frovinciis   Bifcaja    ^ 
'Guipujcoa  éxceptis  y  in 
.  ^uibus     Veéîigaiia    pro 
inve^ione  ,   ^  eveéih- 
ne   in  illa  forma  ,    ac 
modo  folvantur  y  juxtà 
ac  cum  Gallis  hue  ufque 
obfervatum   fuit ,     ^ 
€um  Ajiglïs  5    e^  HoL 
landis  hodiedum   obfer- 
'vatur  5    caterum  Mer- 
catores ,  'vel  fi ,  ad  ^uos 
merces  jpeStant ,  folu- 
tis  f^mel  in  ingrejfu  in 
Hifpaniam     decem    pro 
Centum ,  eafdem  terra , 
marique    libère  quocun- 
que     transferre  ,      vel 
etiam    bénéficia    flumi- 
nnm  per  omnes   fUjpa- 
nia  partes  fine  ulteriori 
oblîgatione  aliquvd  atiud 
fiQvum    'Vêêiigal  ,    aut 
in^pofitionem    fohendi , 
in    quakmcumque    de- 
pjum    Tvrram  ,      ^d 
Iran* 


leur  :  ce  qui  n'aura  pas 
feulement  lieu  à  Cadix  ;, 
à  S  te.  Marie  &  autres 
Ports  de  la  Couronne 
du  Royaume  de  Caftil- 
le  3  mais  auffi  aux  autres 
Ports,  favoir,  d'Arra- 
gon.  Valence  ôc  Catalo- 
gne^les  feules  Pro  vin  ces 
dcBifcaye  &  deGuipuf^ 
coa  exceptées,  dans  lefi. 
quelles  les  Droitsd'Ens 
trée  ôc  de  Sortie  leront 
payez  en  la  forme  & 
manière  obfervée  jof- 
qu'à  préfent  avec  k 
France ,  &  q^ji-g^i^fer- 
ve  ericore  alijourd*ht3^ 
avec  les  Anglois  &  les 
HôUândois  :  jîxefte, 
les  Marchands,  ou  ceux 
à  qui  appartiennent  les 
marQhandifes  ,  les  dix 
pour  Cent  une  fois 
payez  à  l'entrée  en  Ef^ 
pagne,  pourrons librer- 
ment  les  transférer  par 
tout  par  Ter/e  &  par 
Mer,  ou  même  par  la 
commodité  des  Kivi^ 
res  en  toutes  les  partie» 
d'Erpagne ,  lans  obliga» 
tion  uk^.ieure  de  payer 
aucun  autre  nouveau 
Droitjou  Impofition  en 
quel- 


-144  •  ■    ^^^^^^^  HifioriqHe  d^^EleSr'  j^, 
Xranftum  diSfa  menés    quelque  Port,  ou  Pafïi;* 


fveSine  fuerint ,  tradu- 
jcere  potemnt  ^  fnfficiat- 
que  ad  id  vel  fol 4. 
^Atteftata ,  feu  Apochas 
.■prima  faBa  folutionis , 
farciîiafque  plumbo ,  ^ 
'Teiomi  fignis  confuetis 
notât  as  exhibere  :  Ex- 
xipiuntur  tamen  VeSiiga- 
Jta  d'Alcavalas,  Cien- 
.tes  ,  ^  Millones,  de 
quihus  feparaîim  tran- 
fa3um  fuit  j  cùm  igitur 
Sacra  Cafarea  Catholica 
Majefas^  ^  Sacra  Re- 
gia  iatholica  Majefias 
exprefsè  conveneri?it  , 
quod  eorurn  refpcéiivè 
'Subditi  in  omnibus  êo- 
rum  Sîatîbus^  Territo- 
riiSy  ac  Frovinciis  ,  in 
jquacunque  demum  Mun- 
di  plaga  fitis  ,  frui , 
^audereque  debeant  om~ 
nibus  juribus  ,  liberta- 
tïbus  5  favoribus  ^  im- 
772U?iitatibus  ^  qua  fue- 
runt  ^  funt  ^  aut  erunt 
uitquam  concejfa  Natio- 
pibus  amicisfimis  y  ^ 
7J0mi7tatim  Subditis  ^ 
Incolis  Mag7ia  Britan- 
nia  t 


ge^où  lefdites  marchan- 
diies  viennent  enfin  â 
être  portées  ,  la  feule 
Atteftation  ou  Quitan- 
Ge  du  premier  paye-î» 
ment  fait  fuffira  pout 
cela,  en  faifant  voir  que 
les  Pacquets  ont  été 
marquez  du  plomb  & 
dQs  marques  ordinaires 
de  la  Doiiane  :  On 
excepte  néanmoins  les 
Droits  ^  Aie  avale  s  ^ 
Cientos  &  Millunes^àont 
il  a  été  tranfigé  en  parti- 
culier. Sa  Sacrée  Maj. 
Impériale  Cathol  ôc  Sa 
Sacrée  Majellé  Royale 
Carh.  étant  donc  ex- 
preiTement  convenues 
que  leurs  Sujets  ref- 
pedifs  doivent  avoir, 
dans  tous  leurs  États, 
Territoires  &  Provin- 
ces, fituécs  en  quelque? 
endroits  du  Monde  que 
cefoit,  la  poffeffion  ôc 
la  jouïfTance  de  tous 
Droits,  Libertez,  fa- 
veurs &  exemtions  qui 
ont  jamais  été,  font  ou 
feront  accordez  aux' 
Nations  les  plus  amies 
&  nommément  les  Su- 
jets &  Habitans  de  là 
Gran- 


Négociations  y  Mémotres  ^  Traitez.,   t^^ 
nia  5   Fœderati  Belgii^    Grande-Bretagne  , .  des 


^  Urhibus  Ra?ifeaticis'^ 
idcircb  Sua  Majefias  Re- 
gia  Cathûlica  hifie  dé- 
clarât ac  prornittit ,  tri- 
huere  fe  Sua  Majefiatis 
C^fare^e  Suhditis  eorum^ 
qua  in  hoc  Articula  con- 
tinent ur  y  plenuT.i  ufumy 
atque  effeiium^  ita  ut 
m  totây  quà  latèpatety 
Uifpania  pro  Inveéîio- 
ne^  (^  Eve£iio?iej  Tel 
etiam  Tranfitu  mercium 
amplius  Ve6iigal  pendere 
non  teneantur ,  quàm 
fupradiiîa  decem  pro 
Centum^  ad  euvi  plané 
fnodum^  quo  Angli  fo- 
lent^  exceptis  tavien  Vec 


Provinces-Unies  ^  & 
^ç.s  villes  Anfeatiques  : 
pour  ce  fujet)  Sa  Maj. 
Royale  Cath.  déclare 
par  ces  Préfentes  & 
promet  qu'EUe  confère 
aux  Sujets  de  S.M.  Imp. 
le  plein  ufage  &  effet 
des  chofes  contenues  en 
cet  Article,  en  telle  for^ 
te  ique  dans  toute  l'é* 
tendue  de  l'Efpagne ,  ils 
ne  feront  point  obligera 
de  payer  pour  l'Entrée 
&  Sortie,  ou  m|me  le 
Tranfit  à^s  MarcKandi« 
iç^  5  un  plus  haut  Droit 
que  les  fufdits  dix  pour 
.    ,       .  Cent,  entieremeht  de 

tigalihus  d'Alcavaks  ,  la  manière  que  les  An- 
Cientos ,  &  Millones ,  glois  ont  coutume  de  les 
quorum  intuitu  conve?i.    payer  ,   excepté  néan 


tum  eji^  ut  fequitur. 


XIV.  Sui?diti  Sacra 

Majefiatis  Cafarea  dif- 
ferre  poterunt  Solutio- 
nem  Veéiigalium  d'Aï- 
cavalas  ,  e^  Cientos 
tiuîicupatorum  tam  diu^ 
(fuàm  diu.  Merces  Juas 
.  .  Tome  IL  in 


moins  les  Droits  d'^/- 
cavalas^  Cientos  &  MiU 
lones  5  à  l'égard  defquels 
on  ell  convenu,  com- 
me il  fuit. 

XIV.  Les  Sujets  de 
Sa  Majefté  Imp.  pour- 
ront différer  le  paye- 
ment des  Droits  apelr- 
lez  à!  Aie  avalas  &  Cien- 
tos ,  autant  de  tems 
qu'ils  promettront  que 
K  leur? 


- 1^6         Remetl  Hiflortque  d*j4Eles , 

i»  Telonio  y  ubi  accuratè   leurs        Marchandife^ 


ajfervabuntur ,  depojttas 
ejfe  finunt;  quodffvero 
ki£ias  Merces  indè  ex^ 
trahere  voluerint^  animo 
eafdem  in  alium  Regni 
loctim  tranfvehendi  y'vel 
etiam  in  loco  ipfo  ven- 
dendi ,  aut  in  domum 
fuam  tranfportandi  ^  id 
eijdem  ovminb  permijfum 
erit  y  dummodo  idoneè 
datîs  literis  canjeant  de 
Solutione  VeBigalis^  pofl 
duos  menfes  a  njenditionc 
Mercîum  numerandosfa- 
cienda ,  quibus  pr^fiitis 
eijdem  JÎpocha  dabitur , 
t^uâ  acceptât â  j  Merces 
fgnatas^  ac  plumbatas 
alib  transferre  ,  ac  in 
quoctintjue  Fortu ,  aut  lo- 
co Dominât  us  Hifpanici 
in  Europâ ,  magna  Mer- 
caturâ ,  'vu^go  en  gros , 
divendere  poterunt-y  qtiod 
fi  aliquis  Officia/is  recep- 
tione  diBorum  Veéiiga- 
lium  prapofitus  exhibitis 
Jibi ,  'vififque  prima  Jolu- 
tionis  Apochis^  infpeSlif- 
que  Jignis  ^  plumbo  , 
Vec- 


foient  dépofées  dans  la 
Douane,  où  elles  feront 
foigneufement  confer- 
vées-  mais  s'ils  en  veu- 
lent retirer  lefdites 
Marchandifes  5  en  in- 
tention de  les  transférer 
en  un  autre  endroit,  ou 
même  de  les  vendre 
dans  le  même  lieu,  ou 
de  les  tranfporter  dans 
leur  maifon ,  cela  leur 
fera  entièrement  per- 
mis, pourvu  feulement 
que  par  bonnes  Lettres 
ils  prennent  foin  d'affu- 
rer  le  payement  du 
Droit,  après  deux  mois, 
à  compter  du  jour  de 
la  vente  qui  doit  être 
faite  des  Marchandifes; 
lefquelles  Lettres  four- 
nies ,  il  leur  fera  donné 
Quittance,  laquelle  é- 
tant  acceptée ,  ils  pour- 
ront transférer  ailleurs 
les  Marchandifes  mar- 
qués &  plombées ,  & 
les  vendre  en  gros  dans 
quelque  Port  ou  Lieu 
d'Efpagnc  en  Europe  : 
Que  11  quelque  Officier 
commis  à  la  perception 
faite  des  marques  &  du 
plomb  y 


Négociations^  Mémoires  (fr  TraitezT,    i/^j 

Vtïiigai  altéra  viceexi-    plomb,  prétendoit exî- 

gere ,  *vel  ètiam  tranjla^ 

tioni  diBarum  Mercium 

fefe    opponere  prafume- 

ret  ^  talis  mulBam  his 

mille  Imperialîum  The- 

fauro  Regio  applicando- 

rum  luet ,  qua  tatnen  non 

nifi  de  prima  venditione 

intiligenda  funt ,  é^ubdfi 

'verb   Mercator    merces 

fias  minutim  ^  feu  per 

partes  vendere  vellet ,  is 

etiam  juxta  EdiSia  Re- 

giaparticularia  Veéîiga- 

lia  (olvere  tenehitur ,  ac 

Officialibus    non  licebit 

plus     quàm     quiîidecim 

Reaies   de    Billon  pro 

certificat ionihus  ,     feu 

quittantiis  expediendis , 

de  quihus  Juprà ,  exiger  e. 


XV.  lEadem  Régula 
«bjervabitur  intuitu 
Veiiigalis ,  'vulgo  Millo- 
nes  nuncupati  ,  (luod 
pro  pifcibus ,  reliquaajue 
annonâ  exigitur  ^  vide- 
licet  ,  ut  id  in  earum 
InveSiione  denique  tam 
diu   exigi  non    debeat  ^ 

Mit 


ger  une  féconde  fois  le 
Droit ,  ou  même  s'opo- 
fer  autranfportdefdites 
Marchandifes  5  celui-là 
payera  l'Amende  de  2. 
mille  Rixsdalders yZiph.^ 
cables  au  Trefor  Royal; 
ce   qui   toutefois  doit 
s'entendre  de  la  premiè- 
re vente;   mais  fi  un 
Marchand  vouloit  ven- 
dre fès    Marchandifes 
par  pièces  ou  par  par- 
ties ,  celui-là,  fuivant  les 
Edits  Royaux  feraauflî 
obligé    de    payer     les 
Droits  particuliers;  & 
il  ne  fera  point  permis 
aux   Officiers  d'exiger 
plus  de    15.  Reaies  de 
Billon  pour  l'expédition 
des  Certificats  ou  QLiit- 
tances ,  mentionnez  ci* 
deiïïis. 

XV.  La  même  Règle 
s'obfervera  à  l'égard  du 
Droit,  communément 
apellé  Millones  ^  lequel 
fe  prend  fur  les  Poiflbns 
Ôc  autres  Provifions  de 
bouche  ;  favoir,  qu'il 
ne  doive  ou  ne  puifle 
point  être  exigé  pour 
leur  Entrée,  autant  de 
K  2        tene 


1 48         Recueil  Hifioriqtie  à^A^es , 

aut  pojjit ,  quàm  dm  ea-    tems  que  leurs  Proprie-^ 


rùm  Frop'ietarii  eas  in 
repofitoriis  publias  depo- 
fit  as  ejfe  Jînunt  j  quam- 
primmi  'vero  eas  inîoca 
'B.egni  interiora  mittere^ 
fye  in  loco  ipfo  njendere^ 
aut  domum  fuam  ajpor- 
tare  voluerint ,  tune  ob^ 
li^abunt  fe  in  Jcriptis  ^ 
cavebuntque  idoneè  de 
folutione  diéîi  Veéirgalis 
de  Millones  pofi  duos 
menfes  à  data  obligatio- 
Tie  p  r<efiandâ ,  quo  faBo 
litera  necejfaria  eis  Jtne 
morà  confignabuntur  , 
mercefque  plumbo  acno^ 
tis  diftinéiis  à  Condu&o- 
ribuSy  aut  Adminifira- 
îoribus   diéii   Veéfigalis 


taires  les  laifTent  dépo- 
fées  dans  les  Magazins 
publics  j  mais  auffi-tôt 
qu'ils  voudront  les  en- 
voyer au  dedans  du  Ro- 
yaume, ou  les  vendre 
dans  le  Lieu  même ,  ou^ 
les  faire  porter  à  leur 
maifon ,  alors  ils  s'obli- 
geront par  écrit ,  & 
pourvoiront  dûement 
au  payement  dudit 
Droit  de  Millones  ^  à 
faire  deux  mois  après 
l'obligation  paffée:  ce 
qui  étant  fait,  on  leur 
remettra  fans  délai  les 
Ades  néceffaires ,  &  les 
Marchandifes  plom- 
bées, fcellées  de  mar- 


obfgnata  transferri  ad   ques  diftincStes  par  les.. 
loca  quacunque^  in  qui-    Commis  ou  AdminiA 


hus  confumi  confueve- 
ru7it  ^  *vendique  abjque 
ullo  nova  Impojîtionis  de 
Millones  onerepoterunt. 
§lubd  fi  vero  Officia  lis 
quijpiam^  aut  receptor 
de  Millones  poftexhibi- 
t0S  fibi  Officii  Apochas 

710^ 


trateurs  dudit  Droit  , 
ôc  elles  pourront  être 
tranfportées  dans  tous 
les  Lieux  où  elles  ont 
coutume  d'être  con- 
fommées  &  vendues , 
fans  aucune  nouvelle 
charge  de  l'Impofition 
de  Millones.  Mais  fi 
quelque  Officier  ou 
Commis  Receveur  de 
Millones y^y^ïh^  les  Quit- 


Négociations  i  Mémoires  ^  Traitez,,    149 


notafque  plumbi  ac  Sig- 
norum ,  idipfum  VeSiigal 
iterato  exigere ,  njel  vero 
wercium  tranfveêîïoni , 
aut  ve?idîtioni  fefe  oppo- 
nere  auderet ,  talis  mule- 
tam  bis  mille  Imperia- 
lium  luet^  Mrario  Regio^ 
lit  fupra  j  applicando . 
ru7n. 


XVI.  Portus  Guipuf- 
C0£  ^  Bifcaja  legibus 
Cajiella  non  Jubjeéîos 
^uod  concernit  ,  in  eis 
norma  circa  fah-enda 
Veéligalia  ea  fervetur , 
qua  faprà  Articula 
XII.  intuitu  aliarum 
Nationum  prejcripta  /?- 
gitur. 

XVII.  Cim  navales 
'Mali  5  Antenna  ,  ç^ 
Ligna  ad  flruBuram 
Navium  majorum  ^ 
minorum  merces  maxi" 
mè  necejfaria  Jint  , 
piacuit  cas  excipere  à 
generali  régula  ,  ut  a- 
deb  illarum  hiveSiio 
debeat    ejfe   libéra    ab 


tances  de  l'Office,  &les 
marques  du  plomb  & 
des  fceaux  à  lui  exhi- 
bées 5avoit  la  hardiefTe 
d'exiger  une  féconde 
fois  le  même  Droit  5  ou 
de  s'opofer  au  tranfport, 
ou  à  la  vente  des  Mar- 
chandifes ,  celui  là  pa- 
yera l'amende  de  2.  mil- 
le Rixsdaldres  y  aplica- 
bles  comme  ci-defTus 
au  Tréfor  Royal. 

XVI.  Quant  aux 
Ports  de  Guipufcoa  ôc 
de  Bifcayc ,  non  fujets 
aux  Loix  de  Caftille^ 
on  y  obfervera  pour  le 
payement  des  Droits  , 
la  règle  qui  fe  lit  ci- 
defllis  à  l'Article  XIII. 
être  prefcrite  à  l'égard 
des  autres  Nations. 

XVII.  Comme  les 
Mâts  de  Navires,  les 
Antennes  &  autres  Bois 
font  des  Marchandifes 
tout-à-fait  néceflaires 
pour  la  conftruâjon 
des  Navires  grands  & 
petits,  il  a  été  trouvé 
bon  de  les  excepter  de 
la  Règle  générale,  en 
forte  que  leur  Entrée 
doit  être  exempte  de 

K  3  toute 


150  Recueil  Hifiorique  d*^Bes  , 

ûmni  Ve&igaîium  exac-    toute      exaétion       de 


tione  5  Jub  quocunqne 
etiam  nomine  aut  titulo 
ea  ventre  fojjhnt. 

'^Nlll.Adtollendam 
omnem  difceptationis  an- 
fam^  qua  occafîone  ta- 
xandarum  mercium  re- 
demptores  Ve£iigalium 
inter  c^  Troprietarios 
mercium  oboriri  pojfent^ 
cunventum  efl  y  Inlicem 
ilîum  VeBîgalium^vulgo 
TarifFam  ^/V?/^w  5  Trac- 
tatumque  Commercïi  in- 
ter Suam  Majeflatem 
CathoUcam^  ^  Magna 
Britannia  'Regem  yinno 
jfl  6.  in  'vim  execuîionis 
ArîicuU  III.  TraBatûs 
Uhrajeéîenp  faBum  , 
fro  verà  in  hoc  punSîo 
inter  Sua  Majefiatis 
Cafarea  Subditos  ,  (^ 
Ve£iigalîum  Condu  Bo- 
res 5  feu  Adminiftrato- 
res  5  régula  haheriy  atque 
étdeo  Vecem  pro  Centum 
univerjîm  fohi  debcre, 

XIX.  'Ratione  diver- 

fatum  fpecierum  ,   qua 

in   dîQâ  Tariffâ  forte 

ex- 


Droits  5  même  fous 
quelque  nom  ou  titre 
qu'ils  puifTent  être 
confiderez. 

XVIII.  Pour  ôter 
tout  fujet  de  diipute  qui 
pourroit  naitre  entre 
les  CommJs  pour  la  le- 
vée des  Droits,  &  les 
Propriétaires  ,  à  l'oc- 
cafion  de  la  Taxe  à  met- 
tre fur  les  Marchandi- 
ks ,  on  eft  convenu  que 
la  Table  des  Droits, 
communément  appel- 
lée  Tarif  j  &  le  Traité 
de  Commerce  entre  S. 
M.Cath.&leRoidela 
Grande-Bretagne  dref- 
fé  en  l'année  1 7 1 6. ,  en 
vertu  de  l'exécution  de 
TArticle  III.  du  Traité 
d'Utrecht ,  fera  prife 
pour  règle  précife  en  ce 
point  entre  les  Sujets 
de  S.  M.  I.&  les  Com- 
mis ou  Adminiftrateurs 
des  Droits,  &  qu'ainfi 
il  doit  généralement  ê- 
tre  payé  dix  pour  Cent. 

XIX.  A  raifon  des 
diverfes  efpeces  qui 
pourroient  peut-être 
ne  fe  trouver  pas  ex- 

pri- 


Négociations ,  Mémoires  c^  Traitez.,   151 


txprejpe  non  ejfent  ^pla- 
€uit  confuetudini  anti- 
ii^uce  inhjcrere  ,  juxta 
quam  aflimatio  mercium 
quidem  fieri  débet  per 
redemptorem  VeSiiga- 
hum ,  'vel  ejus  Subflitu- 
tum  j  ea  tamen  lege ,  ^ 
conditioner  ut  Proprie- 
tario  mercium  liberum 
fit ,  eas  redemptori  pro 
oiflimato  à  fe  pretio  cé- 
der e  j  quod  i[ie  in  conti- 
nent i  iît  paratisnummis 
Jolvere  tenebitur. 


XX.    Sal  Hungari- 

cum  idem  quod  SaiHif- 
panicum  Ve^igat  folvet: 
eadem  aqualitas  cum 
Sale  Hifpanico  in  Domi- 
niis  Su^  Majejiatis  C<e- 
farea  objervabitur. 

XX[.  Confentit  Rex 
Catho/icus  Subdit'îs  Sua 
Majeflatis  Caifarete^  qui 
in  Portubus ,  ^  Urbibus 
Regnorum  Andalufia  , 
MurciiC  ,  Arragonî£  , 
Valentite^  ^  Cata/om^y 
nec  71071  in  Provinciis 
Bifcajis  ^  ^  Guipufcoa 
dé- 


primées dans  ledit  Ta- 
rifa il  a  été  réfolu  de 
s'arrêter  à  l'ancienne 
coutume  ,  fuivant  la- 
quelle l'évaluation  des 
March.:adifes  d^it  {i^ 
fair€  par  celui  qui  e(t 
prepolé  pour  la  levée 
des  Droits,  ou  par  fon 
Subftitut^  à  condition 
toutefois  5  qu'il  fera  à  la 
liberté  du  Propriétaire 
des  Marchandifes  de 
les  laiiïer  à  l'Eftima- 
teur  pour  le  prix  par  lui 
évalué,  lequel  celui-ci 
fera  obligé  de  payer. 

XX.  Le  Sel  de  Hon- 
grie payera  le  même 
Droit  que  le  Sel  d'E{^ 
pagne  :  La  même  éga- 
lité fera  obfervée  à  l'é- 
gard du  Sel  d'Efpagne 
dans  les  Domaines  de 
S.  M.  Imp. 

XXL  LeRoiCath. 
permet  aux  Sujets  de  S. 
M.  Imp.  qui  font  dans 
les  Ports  i^  Villes  des 
Royaumes  d'Andalou- 
fie,  Murcie,  Arragon, 
Valence  ôc  Catalogne, 
comme  aufîi  dans  les 
Provinces  de  Bifcaye 
6c  de  Gupufooa  ,  d'y 
K  4.        louer 


Recueil  Hijkriqsie  d*^es , 
domos  habita-    louer  des  maifons  pouy 


151 
4egunt^ 

tiom  5  çb*  repojitoria 
mercihus  jliis  fervandis 
idofiea  ,  conducere  ^ 
gaudehuntque  nfdem  , 
quîhus  Angli^  7b'  ^ol- 
land't  in  koc  punBa 
fruuntuY  ,  Trivilegiis  , 
Liibertatibî4S  ,  ^  Im- 
mq?iîtatibus  y  idem  jus 
ac  privilegium  recipro- 
cum  concedit  Sua  Ma- 
jefias  Cafarea  Subditis 
Hifpanicis  in  fuis  Re^ 
I7tis ^  ac  Trov'mciis: 

XXII.  ^^  intet, 
Trivilegia  frzcipuè  fe-^ 
quentia  funt ,  facultas 
mutandi  pro  lubitu  ^ 
(^  abfque  uUâ  praviâ 
cujufcunque  lice7itia ,  do- 
micilium  y  Immunitas 
ah  omni  iliquifitione  , 
vifitatkne^  é^  molefiid 
in  illprum  habitationi- 
hus  ,  c^  apothecis  ra~ 
tione  fuotum  mercimo- 
nioruvt ^nijî  forfan  gra- 
vis fufpicio  exfargeret , 
aitt  probari  poffet  ^ 
fraudem  aliquam  contra 
H^eêîigaliaRe^is  commif- 
fam  fuijjejquo  cafu  viji- 
ifitio  locum  haberet  -  ea 


y  demeurer ,  &  des  Ma- 
ga2ins  propres  à  confèr- 
ver  leurs  Marchandifes  j 
6c  ils  jouiront  des  mê- 
rnes  Droits,  Libertez 
&  Immunitez  dont  les 
Anglois  &  les  Hollan- 
dois  jouifTent  à  ce  mê- 
me égard.  S.  M.  I.  ac- 
corde réciproquement 
le  même  Droit  &  Pri- 
vilège aux  Sujets  d'EA 
pagne  dans  fes  Royau-* 
mes  &  Provinces. 

XXII.  Les  princi- 
paux  d'entre  ces  Privi- 
lèges font ,  la  faculté 
de  pouvoir  à  fa  volonté 
changer  fon  domicile, 
fans  aucune  permiflion 
préalable  de  qui  que  ce 
Ibit  :  l'exenxption  de; 
toute  recherche ,  vifîte 
&  moleftation  dans 
leurs  habitations  & 
magasins  à  raiibn  de 
leurs  Marchandifes  5  fî 
ce  n'eft  qu'il  fe  rencon- 
trât quelque  foupçon 
aparent ,  ou  qu'il  put 
être  prouvé  qu'il  fe  fût 
commis  quelque  frau* 
de  contre  les  Droits  du 
Roi  3  auquel  cas  la  vifite 
au- 


Négociations^  Mémoires  é' Traitez,,     15^ 


tamen  cautelà  hahehit  ^ 
ut  non  nifi  in  prafentiâ 
Confulis  5  qui  ad  hoc 
fer  exprejfum  advoca- 
hitur  y  peragatur  y  nul- 
là  cateroquin  aliâ  vio- 
lefliâ  mersatorem  y  aut 
ejus  vie^'ces  afficiendo  ; 
qubd  Ji  mercator  con- 
'VîEius  fuerit  ,  eum 
merces  fraudulenter  in^ 
'vexijjs  ,  ea  conjifca- 
hu7itur  j  {/^«^  infuper 
'uifitatienis  Jumptus  lu- 
cet  yfuà  taiHQn  Verfonâ , 
«£terifque  mercimoîùis 
liheris  permanentihus  -: 
•vicijjtm  Sua  Majefias 
Çafarea  fubditis  Sua 
Majejiatis  Catholicapa  ■ 
rem  lihertatem  ^  ac  pri- 
vilégia in  omnibus  fuis 
Hegionibus  adprovjîttit , 
XXIII.  Subàiti  al- 
tefatêrum  Contraéîan- 
tiumj  qui  in  unius  al- 
teriufve  Dominiis  ne^o- 
tioruvi  caufa  domicilia 
fixerint  ,  nulii  cuicum- 
que  demum  libres  fuos 
ratiojium  ,  nifi  forte 
pro  eruenda  aîiqua  pro- 
hatio?ie  exhibcreteneaji- 
tur^ 


aum  lieu ,  avec  néan- 
moins cette  précaution  , 
qu^elle  ne  fe  fera  qu'en 
la  prelence  du  Conful, 
qui  y  feraexpreflement' 
apellé  5  ne  caufant  d'ail- 
leurs aucun  préjudice  au 
Marchand  r\i  à  fes  mar- 
chandifes;  que  li  le  Mar- 
chand eft  convaincu 
d'avoir  frauduleufement 
introduit  des  marchan- 
difes,  elles  feront  con- 
fifquées,  &  de  plus  il 
payera  les  fraix  de  la 
vihtCj  fa  Perfonne  néan- 
moins &  les  autres  mar- 
chandifes  demeurant  li- 
bres :  S.  M.  Imp.  pro* 
met  de  Ton  côté  pareil- 
le liberté  6c  Privilège 
aux  Sujets  de  S.  M.  Ç. 
dans  tous  fes  Etats. 

XXIII.  Les  Sujets 
des  fufdits  Contradans 
qui  pour  caufe  de  Né- 
goce auront  fixé  leurs 
domiciles  dans  les  Do- 
maines de  l'un  ou  de 
l'autre  ,  ne  feront  o- 
bligcz  d'exhiber  leurs 
Livres  de  Comptes  à 
qui  que  ce  foit  ,  fi 
ce  n'cll:  par  occafion 
pour  en  tirer  quelque 
K  5  preu- 


f  54  ^ecfiffil  Hifloricjue  d*^Eles  ; 
tur ,  ne<iue  di^os  libros  preuve-  &  H  ne  fera  per - 
naisà  perfonne  de  fe  faifir 
defdits  Livres ,  ou  de  les 
prendre  d'entre  leurs 
mains  fous  quelque  pré- 
texte que  ce  puilTe  être , 
ils  pourront  auffi  les  é- 
crire  en  telle  Langue 
que  bon  leurfemblera, 
fans  qu'ils  puifTent  être 
contraints  de  les  écrire 
en  un  autre  Langue. 

XXIV.    Les  Sujets 
de  Tune  &  de  l'autre 
Partie ,  de  quelque  qua- 
lité &  condition  qu'ils 
foient  j  ne  pourront  être 
arrêtez  en  leur  propre 
perfonne  ,    ni  par  les 
Gouverneurs  ,    ni  par 
les  Miniilres  de  la  Juf- 
tice^pour  dettes  publi- 
ques   ou    particulières 
non     contractées    par 
eux-mêmes ,  ou  «pour 
lefquelles  ils  ne  fe  fe- 
roient     point     rendus 
caution  :    leurs    Biens 
&    leurs    marchandifes 
ne  pourront   non  plus 
être  faifies  pour  fem- 
blables  caufes ,  ni  pen- 
dant   la   durée   de   la 
Paix,  ni  en  tems  de  rup- 
ture fur  venue,  &  dans 
cet 


apprehendere  ,  aut  è 
ftiaîiibus  eorum  eripe- 
^^  5  fuh  ^ualkunque 
pretextu  ulli  Iheat  , 
f'ios  etiam  in  qualicun^ 
^ue  Idiomate  pro  libitu 
toizfcrihere  poterunt  , 
ahjque  quod  ad  eos  in 
alio  Idiomate  conferi- 
hend(fs  adigi  pojfmt. 

XXIV.     Viriufque 
Partis     Suhditi     cujuf 
cunque   qualitatîs^   aut 
tondit ionis  fmt ,   in  pro~ 
pria     perfonâ     nec     à 
Minifiris   Juftitia  ar^ 
refiari  poterunt  ob  de. 
hita  publica  aut  parti- 
cularia  ab  iis  ipfs  non 
contrasta^  'vel  pro  qui- 
tus ipfi  non  cavipnt  ^ 
neque   etiam    ob  fimiles 
iaufas  arrefiari poterunt 
illorum  bona^   ^  mer- 
eimonia  ,    fi'vè   durante 
face^  aut  fuperveniente 
ejufdem  rupturâ  •  Et  in 
hoc   Articulo   in  fpecie 
com- 


Négociations,  Mémoires  &  Traitez..  15Î 
,mprehenduntur.  Ma-  cet  Article  feront  fpe- 
idi  Naviu,» ,  eorum  cialement  compris  les 
C)fficiaks,&Navitula.  Maîtres  de  Navires, 
riLN^vecuem  majores  leurs  Officiers  &  Fa- 
é-  «^mor»  f»«»  «w»'  trons,  comme  ^fli  le' 
îâveaurâ.  Names  grands  &  petit* 

"^  avec  toute  leur  charge. 

XXV.  Pariter  pr^-        XXV.    H    ne    fera 
farasNaves.fivèBel^    femblablement    permis 
7;.^,  Mercatort^^rec-    de    retenir    par  aucun 
/.n>,  ^«r  aherius  cu^    ordre,  général  ou  par- 
iufcunaue  fpeciei  f.nt,    ticulier,  lefdits  Navi- 
nullo!fJ gêner Ju,/-    res  ,    foit   de  Guerre, 
a;^  particuîari  mandato    Marchands ,  de  Charge, 
attinere     liceat  .     fivè    ou  de  quelque  autre  > 
deindè    in   ujum    helli ,    efpece    quils    foient, 
fvè     commeatm    caufd    foit    que    cela  le  talle 
Hat  ,  mn  hac  fuper  te    enfuite  pour  lufage  de 
\umpJfaùs/.utipff    la   Guerre,    ou   pour 
met   Froprietariis    Na-    fervir  au  traniport ,    a 
^ium  peculiariter  Itherè    moins, qu'à  ce  iujeton 
(pontaneèque    convenif    ne      foit     V^l^'^^T^T. 
fent'   mulio  minus  lici^    ment ,  avec  liberté  &  de 
tum  eut  per  virn  corn-    gré   convenu  avec    es 
peîlere    Officiales  ,    aut    Maîtres,  ou  même  les 
i^avicularios    ad   defe-    Propriétaires  des  Navi- 
rendas  eorum  Naves  &    res  ;  bien  moins  lera- 
ad  Cerviendum  mali^ua    t-il  permis  decontram- 
ClaJTe    Naval,  ,    quam    dre  par  force  les  Ofti- 
initruere  ,    aut  fub  alta    ciers  ou  Patrons  a  h- 
manu     militari,   quam    vrer  leurs  Navires ,  C^ 
in-    à  fervir  dans  quelque 
Armée   Navale    qu'on 
voudroit  former,  ou  à 
faire    la   Guerre    fous 
•7  une 


ï  1<S        Remeil  Hlfloricjue  d'^es, 

vixtmèprementihut  ^„„     ^  •       ""^"le  ce  ne  fe- 
timeret-T"!^''  ""-    '•«"t  que  pour  peu  de 

rJt       'Ir/^fi^'  f""-    'îons  tout  à  fait  nref, 

,  •  noient     d'eux-mêmes 

offrir  leurs  fervices,  U 

fera  libre  de  les  prendre 

XXVI.  ^*.^  7^..w«-    *  xf  VI  Ouant  S  ITm 

SXr^^'^'^S'^-   »unl^éperS  t- 

S£^.st',î  d^T^Ss-êtrer 

i^"'':"^^.^tendetur,ni    faire* ,  ou  Perfonnef  à    i 

tos   T,îaoTJ  i""    ^f"\  ^^  ^«  conftituer 
p,  '  -^'"^'^'"  "  >  -^gente! ,    des  Avocats ,  Docfteurs 
Procuratores,   ^  Solli-    Agens     Procure,  r,^ 

"f'^l^jonfimere,  é-    en  ont  befoin,  fic's'L 

/'    /'■"/'■;..  ,    f,rtuu.   deiiroient   d'avoir    des 

'-"■W^  Cou- 


Négociations  y  Mémoires  &  Traitet,      15^ 


arefque  Proxenetas  ha- 
\7ere  defiderarent  ^  unum 
tut  duos  è  numéro  eo- 
'upiy  qui  in  loco  fuTity 
'îigere  Jihi  foterunt  , 
lui  prJfentati  accepta- 
Imntur  ^  habilejque  ag- 
aojce7itur^  qui  Joli  ne- 
otia  Jibi  comniîjfa  pro- 
uvent. 

XXVIII.  In  omnî- 
m  s  Vortubus  ^  ^primis 
Emporiis^in  quibus  Im- 
^eratori  ,  Regique  'vi- 
\%m  fuerit ,  confiituen- 
'«r  Con fuies  Nationa- 
les^ qui  tutelam  Mer- 
atorum  gérant ,  quique 
minibus  iis  gaudebant 
•uribus  5  au&oritatibus  , 
'ibertatibuSy  <^  immu- 
litatibus  ,  quibus  alia 
Nationes  amicijjima 
laudere  filent. 


XXIX.  Habebunt  hi 
CoTifules  peculiariter  fa- 
çultatetn  ^  aéforita- 
(em  fuper  litigiis  inter 
Mercatores  ^  Prefec- 
fos  NaviunZy  vel  inter 
^Qs  ^  €orum  Nautas 
ver- 


Courtiers  propres  ôc 
particuliers,  ils  pour-»- 
ront  s'en  choiiir  un  ou 
deux  de  ceux  qui  font 
dans  le  Lieu,  lefquels 
feront  acceptez  à  leur 
préfentation ,  &  recon- 
nus capables  de  pou-« 
voir  feuls  prendre  foin 
des  aflFaires  qui  leur  font 
confiées. 

XXVIII.  Dans  tous 
lés  Ports  6c  principales 
Villes  de  Commerce, 
où  l'Empereur  &  le  Roi 
le  jugeront  à  propos, il 
fera  établi  des  Confuls 
Nationaux,  qui  feront 
chargez  de  laProtedion 
des  Sujets  Marchands 
de  part  &  d'autre,  Ôc  qui 
jouiront  de  tous  les 
Droits,  AutoritezjLi- 
bertez  &  Immunitez, 
dont  les  autres  Nations 
les  plus  amies  ont  cou- 
tume de  jouir. 

XXIX.  Ces  Confuls 
auront  particulièrement 
pouvoir  &  autorité  fur 
les  Dfputes  &  Procès 
entre  les  Marchands  & 
les  Maîtres  des  Navires, 
ou  entre  ceux-ci  &  les 
Gens  de  leur  Equipage, 

pour 


^158       Recueil  Hijlorîque  d'ASles'i 
vertentibus     arbitrarie    pour  en  donnoitre  ar- 


êognofcendi ,  eaque  de- 
cidendi^  five  ea  ratione 
Uaulorum^  ^  Salario- 
Tum^  Jîvè  alia  de  eau  fa 
fufcitata  fuerint ,  à  quo^ 
rum  fententia  non  lice- 
hit  appellare  ad  fudices 
iocorum  ,  fed  ad  eos  , 
qui  à  Principe ,  cujus 
ipji  Subditi  funt  ^  con- 
fiituti  funt. 


XXX.  fluodjudi^ 
ces  Confervatores  atti- 
net ,  qui  fub  praceden- 
tibus  Regnis  Magifira- 
tum  in  Hifpaiùa  valdè 
Jpeéfabi!e?n  efficiebant  , 
atque  à  Regibus  olim 
t^ationibus  pra  aliis 
magis  gratificatis  cum 
poteflate  cognofcendt  ^ 
judica7idi  privative  fi- 
per  omnibus  eorum  Na~ 
fionalium  caufis  tam  ci- 
vilibus  quàrn  criminali- 
bus  Jîbi  confiituere  con- 
cejfum  erat  ;  conven 
tum  eft  5  quod  fi  Sua 
Majefias  Regia  Catho- 
lica  hocce  privilegium 
cuidam  alteri  Nationi  , 
qualifcunque  illa  effet , 
dein- 


bitralement  &  en  déci- 
der, foit  qu'ils  ayent 
été  lufcitez  à  raifon  de 
leurs  Gages  &  Salaires, 
ou  pour  autre  caufej 
de  la  Sentence  defquels 
il  ne  fera  point  permis 
d'apeller  aux  Juges  des 
Lieux  5  mais  bien  à 
ceux  qui  auront  été  é- 
tablis  par  le  Prince  dont 
ils  font  eux-mêmes  Su- 
jets. 

XXX.  Pour  ce  qui 
regarde  les  Juges  Con- 
fervateurs,  qui  fous  les 
Règnes  précédcns  é- 
toient  en  Efpagne  une 
Magiftrature  fort  con- 
fiderable,  que  les  Rois 
avoient  autrefois  per- 
mis aux  Nations  les 
plus  favorifées  de  fe 
conftituer  ,  avec  pou- 
voir de  connoître  & 
de  juger  privativement 
toutes  les  caufes  de 
leurs  Nationaux,  tant 
civiles  que  criminelles  ; 
on  eft  convenu,  que  fi 
S.M.R.C.  accordoità 
l'avenir  ce  Privilège  à 
quelqu'autre  Nation , 
quelle  qu'elle  fût ,  le 
même 


Négociations ,  Mimolrei  ^  Traitez.,     i  ^9 
deinceps  concederet ,  Sub-    même  doit  être  pareil^ 


ditis  Sua  Majeflatis 
Cafarea  id  ipfum  pari- 
ter    concejfum     inteUigi 


Icment  entendu  accor- 
dé aux  Sujets  de  Sa 
Majefté  Impériale  :  mais 


debeat  :    Intérim  verb  cependant,  il  fera  ferieu- 

univerfs  Judtcibusy  ac  fement  enjoint   à  tous 

Magijiratibus  ordinariis  Juges  &  iVlagiftrats  or- 

Çerïo    mandétbitur  ,    ut  dinaires,  qu'ils  ayent  à 


juflitiam  iifdem  prompte 
admtniflrent  y  eatnque  fi- 
ne ulla  partialitate  fa- 
*vore  5  aut  affe^ione  abf- 
que  mora  executioni 
mandent  :  Sua  Majeflas 
Catholica  conjentit  in- 
fuper  ^  quod  à  Senten- 
tiis  in  caujîs  Subditos 
Sua:  Majeftatis  Cafarea 
ta77gentibus  adConfilium 
Covimerciorum  Madri- 
îenie  duntaxat  ^  <^'  non 
aliud  Tribunal  appellari 
fojjit. 

XXXI.  Jui  Albi- 
najii  ,  'vel  alia  jimilia 
i72tuitu    utriufque  Sere- 

miffimorum  Contra^an- 

tium  Subditorum  neuii- 

c^uam  exerceatur  ,     ve- 

rum     defunéiorum     ibi~ 

cunque  decejjerint ,   ha- 

redes  ,    è    qualicunque    décédez ,    leurs   Héri- 

Jlegî07ie  j  aut  Pro^incia 

il    fint    fine   ullo  impe- 


leur  rendre  promte- 
mentjuftice,  &  à  la  fai- 
re exécuter  fans  délai 
&  fans  aucune  partiali- 
té, faveur  ou  atfedlion 
particulière.  Sa  Majefté 
Cathol.  confent  au  fur- 
plus,  qu'il  pourra  être 
apellé  des  Sentences 
concernant  les  Sujets 
de  S.  M.  Imp.  au  feul 
Confeil  de  Commerce 
à  Madrid ,  &  non  à  nul 
autre. 

XXXI.  Le  Droit 
èi  Aubaine  ,  OU  au- 
tres fembiables  n'aura 
point  lieu  par  raport 
aux  Sujets  de  Tun  &  de 
l'autre  des  Sérénifïi- 
mes  Contractans  j 
mais  en  quelque  lieu 
que  les   défunts  foienc 


dimento    iis  in  omniLus 
bo7iis  ^ 


tiers,  de  quelques  Païs 
ou     Provinces      qu'ils 
foient ,    leur  facrede- 
ioac 


i(5o  Recueil  Hifiorique  d'uiâes^ 

mohilihus  ront  fans  aucun  empê^ 
chement  en  tous  leurs 
Biens  meubles  &  im- 
meubles 5  foit  par  Tef- 
tament ,  ou  ah  inteftato , 
fuivant  Tordre  des  Suc- 
cédons &  Héritages  é- 
tabli  dans  les  Lieux  où 
ils  fe  trouveront  :  Et  au 
cas  qu'il  y  eût  difpute 
pour  l'hérédité  entre 
deux  ou  plufieurs  5  alors 
les  Juges  des  Lieux  déci- 
deront le  Procès  par 
Sentence  définitive. 

XXXIL  S'iïarrivoit 
qu'un  Marchand  ou 
autre  Sujet  defdit  Con- 
tradans  vint  à  décéder 
dans  les  Païs  de  l'au- 
tre, alors  le  Confulou 
quelqu'autre  de  leurs 
Miniftres  publics,  s'il 
s'en  trouve  quelqu'un 
ffréfent,  fe  rendra  à  la 
Maifou  du  défunt  , 
ou  il  drêfTera  un  In- 
ventaire de  toutes  fes 
Marchandifes  &  Ef- 
fets, de  même  que  de 
fes  Papiers  &  Livres, 
&  confervera  fidèle- 
ment le  tout  pour 
les  Héritiers  ,  félon 
l'ordre  donné  >  mais 
s'il 


honis  ^  tam 
quàm  immohilihus ,  fivè 
teflato  vel  ah  inteflato 
dccejferint  ,  juxtà  fuc-^ 
cejjionum  aut  haredita- 
îum  or  dîne  s  locoru?n  , 
uhi  ejîijrnodi  h ar éditâ- 
tes extiterint  ,  fucce- 
dent'y  "Et  cafu  fuo  duo 
aut  plures  inter  fe  fuper 
hioreditate  litigarent  ,■ 
tune  Judices  LéOcorum 
litem  per  fententium 
définitive  décidant, 

XXXIL  Si  quando 
Mercatorem  j  aut  alium 
Suhditum  altefatorufn 
Contr autant ium  in  Di- 
tîone  dceedere  contins 
geret  ,  tune  Conjul , 
aut  alius  Minifier  eo~ 
rum  puhlicus  ,  fi  quis 
prafiits  Jity  in  dovîum 
defunBi  je  co?iferét  , 
fiuperque  mercibus  om- 
nibus ^  ér  effeSîibus  , 
prout  (^  fiuper  chartis^ 
<&  libris  ejufdemln'ven- 
tarium  conficiet  ,  ^ 
omnia  juxtà  datum  fibi 
defuper  ynandatum  pro 
haredibus  f^deliter  ajfer- 
H^abit  y  fi  vero  Mercato- 
rem 


NégocîMÎons ^  Mémoires  (^Traitez.]    16 1 

rem    aut  Subditum   in    s'il    arrivoic     que    le 
itinere    decedere     acci-    Marchand  ou  le  SujeC 
deref  ,  vel  in  cjuodam    décédât  en  voyage ,  ou 
loco^  ubi    nec    Conful    en  quelque   lieu   dans 
Nadonis  ,     nec    alius    lequel    il    n'y   eût   ni 
Minifier    publicus    ad-    Conlul  de  fa  Nation, 
ejfet  ,  in  tali  cafu  Ju-    ni  autre  Miniitre  pu- 
dex    loci    Invent arium    blic>  en  tel  casiejuge 
in     prafentiâ     tefiium    du  Lieu  drefTera  l'in- 
fummà  ^  quâ  fier i  pot e^    ventaire    en   préfence 
rit  ,   fiimptuuni   parfis    de    témoins    avec    le 
tnoniâ  conficiet ,   confia    moins   de    fraix    qu'il 
gnabitque      Fatrifami-    fera  poffible ,  &  remet- 
lias  5  vel  Froprietario    tra  les  chofes  invento- 
Domûs  res  invent at as  ^    riées   entre  les   mains 
ut  eas  fideliter  confier^    du  Père  de  Famille ,  ou 
vet  j     quibus  peraéîify    du  Propriétaire  de  ^ 
Minifirum       publtcum    Maifon  ,     pour     être 
tune  temporis  in  Aulà    fidèlement  confervées; 
refidentem ,   vel  Confu  •    cela  fait  ,   il   donnera 
lem  loci  ,    ubi  Domus    avis  de  tout  au  Mini- 
^     Familia     defunSii    ftre  public  alors   ré(i- 
cxifieret  ,    de  re   omni    dent  à  la  Cour  ^  ou  au 
certiores  faciet  ^  quo  hi    Conful  du  Lieu  où  fe 
quempiam   mittere  va-    trouveroit    la   Maifon 
leant ,  qui  res  inventa^    &   la   Famille  du  dé- 
tas  recipiat  ^(é'ea.^quji    funt  ,   afin  qu'ils  puis- 
debentur  ^  perfi)lvat.         fent      envoyer     quel- 
qu'un qui  reçoive  les 
chofes  inventoriées ,  ôc 
payer  ce  qui  eft  dû. 
XXXlir.   Si  aliqua        XXXIII.   Si    quel- 
navis    ad    alterutrum    que  Navire  de  l'un  ou- 
Sereniffirnorum        Con^    l'autre    d^s    SérénilTi- 
tra^antium  ,  aut  illo-    mes  Contradtans^ou  de 
Tome  IL  rum  L  leuri 


I  ^i         Recueil  Hifiorîque  ^Aïles 

fum  Suhditos  fpeSians   leurs  SujetSjfaitnaufra 


in  traBu  eorum  mari- 
fimo  naufragium  patia- 
fur  y  in  eo  cafu  Officia- 
ks  Dopiiniorum  ,     vel 
Fi  fit  nikil  fibi  juris  in 
eam   pratendere    pote- 
funt  3     (ér  depradatio 
9mnis  fiverè  prohibebi- 
Sur  privatis  quibufiun- 
^ue  quinimo  Dominus  ^ 
àc  Magiftraîus  loci  ma^ 
gis  vieilli  cmrà  Gpe  Jub- 
'vejzire   tentayittir   nau- 
fragium pajjis  3    falva^ 
reque  de    Navi    ruptâ 
quaritum  poterunt  ,   id^ 
qise    in  fectirmn   collo- 
care  y     quo    ipfo    jure 
falvatimis  quinque  ni- 
mirum  pro  centurnjuxta 
ée fi  1777  atio7iem    mercium' 
gaudebunt  ^  iifiquefiump- 
tus  in  haficpiam  opérant 
impenfi  refundentur ,  at 
fi  Navis  3    quantu77i'vis 
'valde     tafia  ,     intégra 
tamen       permanfierit  , 
Tieque      tiauta    ,      ^ 
Navicularii  perierint  , 
ipfiifimet     incumbet     eu- 
ram       habere      rerum 
falvandarum  ,    quibus 
ta-' 


ge  fur  leurs  Côtes  ma- 
ritimes 3  en  ce  cas  les 
Officiers  des  Domaines 
ou  du  Fifc  ne  pourront 
prétendre  aucun  droit 
fur  lui  3  &  tout  pillage 
fera  feverement  défen- 
du à  quelques  particu- 
liers que  ce  foit  :  Bien 
plus,  leSeigneur  &  le 
Magifirat  du  lieuîe  plus 
proche  feront  obligCi^ 
de  fubvenir  en  routes 
manières  à  ceux  qui  au- 
ront fait  naufrage  3  de 
fauver  tout   ce  qu'ils 
pourront    du    Navire 
briîë  3  ôc  de  le  mettre 
enfLirere3  pourquoi  ils 
jouiront   par  droit  de 
confervation3  de  cinq 
pour  cent  fuivant  l'éva- 
luation des  marchandi- 
lés,  &  les  fraix  emplo- 
yez pour  cette  oeuvre 
pieufe  leur  feront  rem- 
bourfez.  MaisfikNa'- 
vire,  quoique  fort  en- 
dommagé, refteenfon 
entier  &  que  les  Pilotes 
&  les  Conducteurs  du 
Navire  ne  foient  point 
péris  3  ce  feront  eux  qui 
devront  prendre  foin 
de 


Nilocîatiôm ,  Mémoîtes  &  Trahez..    1 6^ 

tamén  promptum  auxi-    de  ce  qui  pourra  êtr* 


liumy  e^  a(Jiftentia  fe^ 
retur  ,  fubminiflrando 
illîs  jufio  pretio  ea ,  qui^ 
bus  indigeburtt. 


XXXIV.  Sua  Ma^ 

jeflas  Catholicanonper- 
mit t et  ut  fubpolitia  vel 
alto  pratextu  mercibus 
adSubditos  S,  M.  C.fpe- 
éiantibus  aliqua  limita- 
tio  prêta  imponantur  , 
^verum  iis  licitum  erit  ^ 
eas  tantiy  quanti  cur fus 
commerciorum  ordina- 
tius  partitur^  divendere-^ 
quà  ipfàlibertate  pariter 
Régis  Catholici  Subditi 
in  Ditionibus  Sua  Ma- 
jefiatis  Cafarea  quoque 
gaudebunt. 

XXXV.  Si  cujuf- 
fnam  Mercatoris  Hifpa- 
nicij  aut  Sua  Majepa- 
tis  Cafarea  Subditi  bona 
conjifcarentur  y  (^inter 
illa  quidam  ejfecius  ad 
alium  Mercatorem^  aut 
perfonamprivatamfpec^ 
tantes  reperirentur^  tune 
diéîi  ejfeèJus  eorumdem 
proprictario  reflituen  - 
tur  y  eîiamjî  jam  vendi - 


fauve  ,  &  il  leur  fera 
promcement  donné  fe- 
cours  &  alîîftance  en 
leur  four niflant  à  jufte 
prix  les  chofesdonc  ils 
auront  befoin. 

XXXIV.  Sa  Maj. 
Cathol  ne  permettra 
point  que  fous  le  pré- 
texte de  Police ,  ou  au- 
tre il  loit  impofé  de 
prix  limité  aux  mar- 
chandifes  apartenantes 
aux  Sujets  de  S  M- 
Imp.  5  mais  il  leur  fera 
permis  de  les  vendre 
félon  le  cours  ordinal^ 
rc  des  Commerces  ^ 
liberté  dont  jouïronc 
pareillement  les  Sujets 
du  Roi  Cath.  dans  les 
Pais  de  S.  M.  Imp. 

XXXV.  Si  les  Biens 
de  quelque  vlarchand 
lifpagnoî,  ou  Sujet  de 
S.  M.  Imp.  venoient  à 
être  conFilquez ,  &c  qua 
parmi  ceux-là  il  fe  ren* 
contrat  des  Effets  apar- 
tenans  à  un  aurre  Mar- 
chand ou  perfonnepar^ 
ticuliere  ^  en  ce  cas  ief- 
dits  Effets  feront  reili- 
tueiàleurs  Propriecai- 

Il   2  XQSi 


1(^4         Recueil  Hiftorîque  d* ^Sles^^ 
fi ,    dummodo    pcunia    res 
vel  in  totum  vel  pro    ils 


farte  necdum  exfoluta 
fuijfet ,  &  in  caju  ,  quo 
fimiles  ejfeBus  ,  aut 
merces  apud  Mercato^ 
rem^  cujus  bona  appre- 
henfa  ejjent  ,  tantum 
depojîta  fuijfent  ^  ijque 
cas  jîne  permijjîone  de^ 
p07ientis  vendidijfet  , 
tune  afiimatio  diiiarum 
mercium  ut  'verum 
depopuvî  conjîderahi- 
tur  ^  joîveturque  jure 
proilationis  diéîo  àepo- 
nenti. 


XXXVI.  Suhditis^ 
(^  Navibus  Sua  Ma- 
jefiatis  Cafarea  omnis 
generis  frudus^  res ^(^ 
mercimonia  ex  Indus 
Orientalibus  in  quofvis 
Régis  Hifpaniaru?n  Sta- 
tus ,  ^  ditionesporîare^ 
ac  invehere  permittetur^ 
dummodo  ex  teftimoniis 
Deputatorum  Societatis 
Indica  in  Beîgio  Auf- 
triaco  ereSi^e  appareat  ^ 
nias  ejje  de  locisconmi- 
fiti  , 


y  quand  bien  même  > 
feroient  vendus, 
pourvu  que  l'argent 
n'en  fût  pas  encore  pa- 
yé en  entier ,  ou  en  par- 
tie :  ôc  dans  le  cas  que 
femblables  Efïets  ou 
Marchandifes  auroient 
feulement  été  dépofées 
chez  leMarchandjdont 
les  Biens  auroient  été 
faifis,  &  que  celui-là  les 
eût  vendues  fans  la  per- 
miffion  du  dépofant, 
alors  l'évaluation  des" 
dites  marchandifes  fera 
regardée  comme  véri- 
table dépôts  5  &  fera 
payée  audit  dépofant 
par  préférence. 

XXXVI  11  fera  per- 
mis aux  Sujets  6c  Navi- 
res de  S.  M.  Imp  de 
porter  &  amener  dans 
tous  Etats  &  Pais  du 
Roid'Efpagne,  toutes 
fortes  de  Fruits ,  Efïets 
6c  marchandifes  desIn- 
des Orientales,  pourvu 
qu'il  aparoilTe  par  les- 
témoignages  des  Dépu- 
tez, de  la  Compagnie 
des  Indes5établidans  les 
Païs-Bas  Autrichiens, 
qu'elles  lont  des  Lieux 
con- 


Négociations  i  Mémoires  &  Traitez..     i6^ 
ftis^  CoIomis^autFaC'    conquis.  Colonies,  ou  > 


tories ,  ut  vacant ,  di^^ 
$ocietatis ,  aut  quod  ah 
indè provenerint  :  Et  in 
hac  confideratio7te  ïifdem 
privilegiis  gaudehunt , 
e^me  Suhditis  Provijz- 
ciaruvi  Unitarum  per 
Schedulas  Regias  27. 
Juniiy  ér  y  Julii  an- 
no  1663.  concejfa  ,  ^ 
^o.  Junii  ac  3.  yuUi  ^ 
diBi  anni public at a fue- 
runt  :  Infuper  Sua  Maj. 
Catholica  déclarât  C07i. 
cedere  fe  Suhditis  Sua 
Majeflatis  Cafarea  o??t~ 
nia  ea  ^  qua  Doniinis 
.  Statibus  Generalibus 
XJnitarum  Belgii  Pro- 
vinciarum  per  TraBa- 
tum  anni  \^>âfi.tamin- 
tuitu  Indiarum^  quhn 
caîerorum  omnium ,  qua 
diBo  TraSiatui  applica- 
bilia  3  atque  illi  ,  uti 
etiam  pact  inter  Suas 
Majeflates  conclufe  5  re- 
pttgnantia  non  erunt  y 
conceffa  fuerunt. 

XXXVII.    §luod 

tovimercium    in    hifulis 

Canariis  concernit  ^  Suh- 

diti  Sua  Majejlatis  C^e- 

farea 


comme  on  les  appelle? 
F^^onVjdeladiceCom- 
pagnie,  ou  qu'elles  en 
foient  provenuësj  &  en 
cette  confideration  ils 
jouiront  des  mêmes 
Privilèges  qui  ont  été 
accordez  aux  Sujets  des 
Provinces  -  Unies  par 
les  Lettres  Royales  du 
27.  Juin  &  ^Juillet  de 
l'année  166  ?.,  &  pu- 
bliez le  30.  Juin  &  4., 
Juillet  de  ladite  année  : 
En  outre,  S.M.Cath. 
déclare ,  qu'Elle  accor-- 
de  aux  Sujets  de  S.  M. 
Imp.  5  toutes  les  chofes 
qui  ont  été  accordées 
aux  SeigneursEtatsGé- 
néraux  des  Provinces- 
Unies  par  le  Traité  de 
l'année  164.8.  tant  à  l'é- 
gard des  Indes,  que  de 
toutes  autres  choies  qui 
feront  aplicablcs  audit 
Traité  à  ne  lui  feront 
point  contraires ,  corn- 
meaufli  àlaPaixconcluë 
entre  Leurs  Majellez. 
XKXVn.  Pour  ce 
qui  concerne  le  Com- 
merce aux  liles  Cana- 
ries ,  les  Sujets  de  S.  M. 
L  3  Imp. 


Kemeil  Hijioriaue  d'^Sêes^ 


166 

fare^c  in  illo  nfdememO'- 
luv"€7ttis  gaudehunt  , 
qiiihu^  Angli  ^  Hol- 
la7idi  gaudent. 

tes  qui€cunque  tempore 
helli  wetu  conffcationis 
abjcondita  proprietariis 
fuis  jure  remanehunt  , 
nernoqtie  ex  caufà ,  quod 
cas  contra  prohibitiones 
occultaverit  ^  molejlahi- 
îur. 


'XX XIX.  Débita 
^ariter  abutrinque  Sub- 
ditis  ex  caufâ  commer- 
ça 3  aut  aliàs  çontrac-^ 
ta^  dumvwdo  ea  in-ter- 
medio  tempore  confif- 
eata  nonfuerint ,  intégré 
abppie  tamen  tffurtsex- 
Jàl'veîiîur^  belïo  ^  qupd 
intercrjjît  ^  non  objt-ante. 


XL.  Econtra  mer- 
€^s  j  (disque  res  mobi- 
les ,  ante  concîujionem 
Tacis  utrinque  à  Tijca 
occupât^  5  non  refit- 
tue?itut  5  idque  ad  evi- 
tandas 


Imp.  y  jouiront  des 
mêmes  émolumens  , 
dont  les  Anglois  & 
HoUandois  jouïfTent. 

XXXVIII.  Les 
Biens  &  toutes  chofes 
quelconques  y  qui  ont 
été  cachées  en  tems  de 
Guerre  par  crainte  de 
confifcâtion  ;  refteronç 
de  droit  à  leurs  Pro- 
priétaires, ôcperfonne 
ne  fera  molefté  pour 
les  avoir  cachées  con- 
tre les  déFcnfe^. 

XXXIX.  Sembla, 
blement  les  Dette* 
contracStées  par  les  Su- 
jets de  part  &  d'autre  à 
railbn  du  Commerce , 
ou  autrement  5  pourvu 
qu'entre  -  tems  elles 
n'ayent  point  été  con^ 
fifquées,  feront  payées 
en  entier,  mais  fans  ufU-^ 
re,  nonobflant  la  Guer- 
re qui  eft  furvenuë. 

X  L.  Au  contraire 
les  marchandifes  &  au- 
tres Biens  meubles  y_ 
dont  le  Fifc  de  part  & 
d'autre  s'cft  emparé  a- 
vant  la  conclulion  de 
la  Paix  5  ne  feront  point 
rcilitueZjÔc  cek  pour 
évi- 


Négociations  ^  Aiémotres  &  Traitez,,     16 J 


tandas  infinitas  lit  es  ^ 
quie  fu^er  ils  oriri  poj^ 
fent. 

XLI.  Littera  Re- 
prejjaliarum  ,  de  pr^^ 
terito  quâcunque  de 
caufâ  ex  unâ  alterâve 
parte  concejpe  ,  decla- 
rantur  nulla  ,  ac  Sua 
Majeflates  in  futurum 
nullas  amplius  in  0- 
diuvi  5  ^  damnum 
SubditoYiim  concedere 
fe  velie  reciprocè  pro- 
mittunt  3  nifi  in  cafit 
manifefio  deitcgata  juf- 
titia  5  t^ui  tamen  niji 
pofi  moram^  aut  retar- 
dationem  biennalem  à 
porreBo  primo  libello 
pro  probato  ?ton  habebi- 
tur  ;  c^uo  elapfo  aSior 
Jibellum  fuppiicem  pro 
impctrandis  littéris  Re^ 
prejfaliaruvi  fuo  Pri?i. 
cipe  porriget  ,  qui  Mi- 
niflro  alterius  Princi' 
pis  ,  fi  quis  in  Aulâ 
adfit  5  vel  qui  illius 
negotia  ibi  gerit  ,  com- 
muiùcabîtur  ^  quo  faElo 


éviter  des  procès  infi- 
nis qui  pourroient  naî- 
tre à  cette  occafion. 

XLI.  Les  Lettres 
de  Repréfailles  accor- 
dées par  l'une  ou  l'au- 
tre Partie,  pour  quel- 
que caufe  que  ce  loità 
raifon  du  paffé  ,  font 
déclarées  nulles  ,  & 
Leurs  Majeftez  pro- 
mettent réciproque-.' 
ment  qu'EUes  ne  veu- 
lent plus  à  l'avenir  en 
accorder  aucunes  eu 
haine  &  au  dommage 
ài^s  Sujets  5  fi  ce  n'ed 
dans  le  cas  évident  du 
denide  juftice,  lequel 
néanmoins  ne  fera 
point  tenu  pour  prou- 
vé 5  finon  après  un  délai 
ou  retardement  de  2. 
années  depuis  la  pré- 
fentation  de  la  premiè- 
re Requête  ;  ce  tems 
écoulé,  le Pourfuivanc 
préfentera  à  fon  Prince 
la  Requête,  pour  obte- 
nir les  Lettres  de  Rc* 
prefiiiles  laquelle  fera 
communiquée  au  Mi- 
nillre  de  l'aurrc  Prince, 
s'il  y  en  a  quelqu'un  à 
la  Cour,  ou  à  celui  qui 
L  4  y 


T  68  Recueil  Hifiorique  d'jlEtes  J 

fententia   definitiva  ad    y  eft  chargé  du  foin  de 


hue   Jex   mejijîbus   dif- 


ferenda  ertt  , 
demum  lapfis  ^ 
RepreJJaliarum 
^otermtt. 


quihus 
Liittera 
dçcerni 


XLII.  Suhditis  Su£ 

'Majefiatis  Cccfarea ,  ^ 
Sua    Majeflatis    Regia 
Cat bolide  firiBè  inter- 
dicetur^  C  ommiffiones, 
ut   vacant  ,    privatim 
armandi  ^  aut  Litteras 
'Reprejfales  pro  facien- 
dis   excurjionibus  hofii- 
lîbus   adi)erfus    alteru- 
trius  Subditos  ,    à  quo- 
cunque     alio     Principe 
accipere  j   quod  Ji  quis 
huic    Articulo    contra- 
*venerit  ^  is  ceu  Pyrata 
trûéfabitur  ^  non  folùm 
in  Frovinciis  ^    centrez 
quas   ejufmodi  Cornmif- 
fiones  accepit  ^  pojiquani 
in  fagranti  fua  excur- 
fionis   captus  ,     in   eas 
■perduàus  fuerit  j    fed 
^    in    omnibus     iliius 
Frinçipis  y     eu  jus  Sub- 
ditus 


Ces  affaires,  ce  qui  erant 
fait,  la  Sentence  défini-„ 
tive  devra  encore  être 
différée  l'efpace  de  lix 
mois,  lefquels  étant  en- 
fin écoulez ,  les  Lettres 
de  Repréfaillcs  pour- 
ront être  ordonnées. 

XLII.  11  fera  très- 
expreffement  défendu 
aux  Sujets  de  S.  M.  L 
&deS.  M.  R.C.jde 
recevoir  de  queiqu'au- 
tre  Prince  que  ce  foit, 
ce  qu'on  appelle  des 
Commiffions  pour  des 
Arméniens  particu- 
liers 5  ou  des  Lettres  de 
Reprefailles  pour  faire 
dts  hoftilitez  contre  les 
Sujets  de  l'un  ou  de 
Fautre  j  que  fi  quel- 
qu'un contrevient  à 
cet  Article,  il  fera  traité 
en  Pirate  ,  non  feule- 
ment dans  les  Provin- 
ces contre  lefquelles  il 
a  reçu  de  telles  Commif- 
fions ^  lorfqu'ayant  été 
pris  dans  l'exécution 
de  fon  excurfion ,  il  y 
fera  conduit  5  mais  en- 
core dans  tous  les  Do- 
maines du  Prince  donc 
il 


Ntgociatiom ,  Mémoires  ^  Traitez,.     ï  6^ 
tfjtus  efl ,  Bominiis  :  I-    il  eft  Sujet  :  c'eft  pour- 


5 
C071' 


taque  contra  talem  ad 
frimam  querelam  crimi- 
na  iter  ad  executionem 
ufque  procedetur. 

XLIIL  Cùm^feria 
Sacra  Ccefarea  Catho- 
licte  Majeflatis  jSuaque 
Regia  Catholica  Ma- 
jejiatis  voluntas  fit  ^  ut 
Fax  ,  Concordia  ,  ^ 
uimicitia  ah  utriufque 
Subditis  adco  fincerè  co- 
latur^ut  uhi  occurrerit ^ 
viutuum  jihi  auxilium 
opemque  prafient  ^ 
'ventum  eji  ,  qubdjî  Na- 
vis  aliqua  ad  Subditos 
Sua  J\lajefiatis  Cafarea 
fpe&:ans  ,  à  connnuni 
quodam  hojle  capta ,  ip:a 
*verb  ah  eo  per  aliquavi 
Navim  bellicam  feu  ar^ 
matam  Sua  Majeflatis 
Regia  Catholica  itcrum 
récupérai  a  ^  iflaqiie  re^ 
cuperatio  intra  prh?2af 
quadraginta  otto  horas  ^ 
quibus  in  hoflimn  potef- 
tate  erat ,  fatla  fuertt , 
Récupérât ori  quitta  pars 
Navis  y  ejufque  onerïs , 
quod  lie  hit ,  inpra?mum 
cedet  : 


quoi  à  la  première 
plainte  il  fera  procédé 
criminellement  contre 
un  tel  jufques  à  Texé- 
cution. 

XLin.  Comme  la 
volonté deS. M. l.Cath  , 
&deS.M  R.Cath  eft 
ferieufemenc  ,  que  la 
Paix,  Concorde  ôcA- 
mitié  foit  ii  iinceremenc 
cultivée  par  les  Sujets 
de  part  &  d'autre,  qu'ils 
fe  prêtent  mutuelle- 
ment aides  &  fecours , 
lorfqu'il  s'en  prélëntera 
l'occafion;  on  eft  con- 
venu, que  (i  quelque 
Navire  apartenant  aux. 
Sujets  de  S.  iVl.I.  ayant 
été  pris  par  un  ennemi 
commun,  &c  venant  à 
erre  repris  fur  lui  par  un 
Navire  de  guerre  ou 
armée  de  S.M.R.  C, 
&  que  cette  reprifeaic 
été  faite  dans  i'elpace 
des  premières  48.  heu- 
res que  le  Navire  avoit 
été  en  la  puiiïance  des 
Ennemis ,  la  cinquième 
partie  dudit  Navire  & 
de  la  charge  qu'il  por- 
te ,  appartiendra  pour 
L  5  rc- 


ije  Remeil Hiflorique  i^ ASles'i 

cedet  :  Si  vero  fecundis    recompenfe  au  Reçu- 


Muadraginta  oSto  horis 
îiherata  fuerit  capta 
Navis  5  tertiam  partem 
T\ec^ptor  hahehit  :  Et 
demum  Ji  pofi  bas  ul- 
timas  quadraginta  o£io 
horas  Navis  reciperetur^ 
dimidium  Navis  ^  ejuf- 
que  oneris  ei  dehebitur  , 


peratur  :  Que  fi  le  Na- 
vire pris  eft  délivré 
dans  les  fécondes  48. 
heures  ,  le  Récupéra- 
teur eu  aura  la  troiliè- 
me  partie  :  Et  enfin. 
Il  la  reprife  ne  fe  fai- 
foit  qu'après  les  der- 
nières 48.  heures  ,  la 


altéra  média  parte  ad   rnoirié  du  Navire  &  de 
proprietarios    fuos     re-    fa  Cargaifon  doit  être 


deunte  :  Idem  obtinebity 
fi  Navis  aliqua  recu^ 
perata  ad  Subditos  Sua 
Majeftatis  Regia  Catho- 
lica  pertineret ,  Recupe- 
rator  vero  Navis  Bel- 
liçafeu  armât  a  Sua  Ma- 
^'jeftatis  Cafarea foret. 


XLIV.  Bt  qU4m' 
tfuam  ^Jpsrare  liceat 
"Bacç/sli  y  qua  Suam 
Majeflate7n  Cafaream 
Çàtholicam    inter  , 


pour  le  Récupérateur, 
&  l'autre  moitié  ré- 
tournera aux  Proprié- 
taires :  La  même  cho- 
fe  s'obfervera,  fi  quel- 
que Navire  recouvré 
appartenoit  aux  Sujets 
de  Sa  Maj.R.Cath.ôc 
que  le  Récupérateur  fût 
un  Navire  de  guerre  ou 
armé  de  S.  M.  Imp. 

XLIV.  Et  quoi- 
qu'on puifTe  efperer, 
que  la  Paix  ,  qui  par 
la  faveur  de  Dieu  a  été 
nouvellement     établie 

Suam    Regiam  Catholi-    entre  S.  M.  Imp.  Cath. 

€am   Majefiatem  ,   Eo-    ôc  S.  M.  R.  Gath.  & 


rumque  SucceJJores ^  Ré- 
gna ^  Dominia^  Deo 
favente  recens  ftabilita 
fuit  5  quam  diutiffime 
dur^tutam  ejfe  y  nulla 
hiîtc 


Leurs  Succefleurs  , 
Royaumes  &  Domai- 
nes 3  durera  fort  lon- 
gues années ,  ne  devant 
être  enfreinte  dans  la 
fuite 


Négocîatîom 
hinc    inde    caufa     aut 
ifffenfa     infringendam  ^ 
quia     tamen    mundana 
omnia  inpr^vijîs  vicif- 
ftudinibus  obnoxtafunt , 
conventuvi    efl  ,     quod 
-p  novum  Bellum^  quod 
Deus    avertat  ,     inter 
€9S   orietuY  y    Mercato^ 
ribus  ^   Subditis  ^  qui  in 
alterutrius     ^ortibus  , 
XJrbibus  ,     Ditionibus  , 
^    Frovinciis  co  îem- 
fore  habitarent  ,    fpa- 
tium  fex  menfum  con- 
xedi  debeat  ^  intra  quod 
a   cum   omnimoda  Jecu- 
ritate  fe  ^Juas  f ami  lias , 
hona  3    res  ^  ^   Mer- 
ces    UTia   cuvt  fuis  Na- 
*vibus  y     <ér    omni   fuo 
onere     cum      Magiflris 
Navium  ,   Officialibus  , 
rebufque  ovùbus  ,    qua 
ad  ipfos  fpeSfant ,    reci- 
fere  Je  Je  ,  omnia  quO' 
que  Jua  pro  fuo     com- 
modo    aut    utiiitate    lé- 
gitime  contrasta  ,    cum 
aliis  juribus  ç^  aSHoni- 
bus  ^   quorum  j  quarum-r 
fue  intuitu  prompta   Us 
jujlitia 


5  Mémoires  é*  TraitezJ.    17I 
fuite  par  aucune  occa- 
fion  ou  ofFenfe;  parce 
que  néanmoins  toutes 
les  choies  de  ce  monde 
font  fujettes  à  des  vi- 
ciffitudes  .imprévues  ^ 
on  eft  convenu ,  que  fi 
une  nouvelle  Guerre, 
que   Dieu  veuille  dé- 
tourner, venoit  à  s'éle- 
ver entr'euXjil  doit  être 
accordé  une  efpace  de 
fix  mois  aux  Marchands 
&  Sujets  qui  Teroient  en 
ce  tems-là  demeurant 
dans  les  Ports,  Villes, 
Etats  &  Provinces  de 
Tun  ou  de  l'autre,  pen- 
dant lequel  ils  puifent 
fe  retirer  en  toute  fure- 
té, eux,  leurs  Famil- 
les ,   Biens,  Meubles, 
&  Marchandifes  avec 
leurs  Navires  ôç  toute 
leur    Cargaifon  ,     leis 
Maîtres  de  Navires  , 
Officiers  ,    ôc  généra- 
lement   tout    ce    qui 
leur  appartient,  com- 
me aulïi   exiger   leur-s 
Dettes     légitimement 
contraébées   pour  leu» 
avantage  &  utilité,avec 
tous   autres  Droits  & 
Actions,  à  l'égard  dcf- 
<^uels 


fï7î  Recueil  Hiftoriijiue  d*^Bes, 

jufiîtia  adnimiflrabitur  j    quels  il  leur  fera  renda 


exigere  ,    <&    Fatriam 
fuam  repetere  fojjint. 

X  L  V.  17/  pracedens 
^rticulus  nullo  avihï- 
guïtatis  fcopulo  fuhja- 
ceat  j  ;/  hocce  Articula 
fequentem  in  viodum 
declaratur  ,  videlicet  , 
^uod  dî&is  Mercaîorî- 
hus  intra  fpatiitm  die- 
tomm  fex  menfium 
Comrnercia  fua  proje- 
qui  ,   vendere 


,   emere 
ac 


5 

omnes 


permutare  , 
fuas  Merces-  prout  ^ 
fi  fi  ^  f^f^iilias  fuas  pro- 
prias <^  inftitorum  ^ 
Domejticorurn  fine  mi- 
mma  molejiia  aut  ob^ 
flaculo  per  Mare  ,  ler- 
ravique  transferre  ,  ea 
onmino  libertate  ,  qua 
durante  Tace  id  facere 
potuerunt  perm'ijfum  , 
conccjfuvique  perrnane- 
re  àebeat  ,  haud  fecus 
ac  fi  nullum  bellum  in 
tercederet  ,  dummodo 
pacificè  fe  ac  ?nodeflè 
gérant  ,  ^  ^  clan  défit - 
nii  quibufiuis  molimini- 
bus 


prompte  juftice  5  &  re- 
tourner dans  leur  Patrie. 
XLV.  Afin  que  le 
précèdent  Article  ne 
fbit  fujèt  à  aucune  é- 
quivoque ,  il  eft  expli- 
qué dans  celui-ci  de  la 
manière  fuivantej  fa- 
voir,  qu*il  doit  demeu- 
rer permis  &  accor- 
dé auxdits  Marchands 
pendant  Tefpace  def- 
dits  fix  mois ,  de  conti- 
nuer leurs  Commerces 
vendre,  acheter,  échan- 
ger ,  &  tranfporrer  tou- 
tes leurs  Marchandi- 
{eSf  auffi-bien  qu'eux- 
mêmes,  leurs  propres 
Familles  ,  leurs  Fac- 
teurs ,  &  Domeftiques 
ians  la  moindre  mole- 
ftation  ou  empêche- 
ment par  Mer  &  par 
Terre ,  avec  toute  la . 
liberté  qu'ils  ont  pu  le 
faire  pendant  la  durée 
de  la  Paix  comme  s'il 
ne  ferencontroit  aucu- 
ne Guerre;  pourvu  feu- 
lement qu'ils  fe  com- 
portent paifiblement  & 
avec  modeftie ,  &  s'ab- 
ilicnnent  de  toutes  en- 
treprifes 


"NigoclatîonS'i  Mémoires  é*  IrakezJl    17^ 
lèus  contra  fatum  />«-    treprifes     clandeftines 


blicum  abflineant  ^  Con- 
venire  infuper  in  judi- 
cio  durante    hoc  Permi- 


contre  l'Etat;  ils  pour- 
ront en  outre  pendant 
cette  efpace  de  (ix  mois 


nofex  menjîum  Dehitores    appeller  en  J  ulhce  leurs 
fios   poterunt  ,    quibu^    CréancierSj&laJuftice 
juftitia     tam    prompte    leur  lëra    li  prompte- 
adminiftrabitur ,  ut  [en-    ment  adminiftrée  ,  que 
tentia    aiUe  iftius  ter-    la  Sentence  foit  rendue 
mini  lapfrm  feratur  ;  <^    avant  l'échéance  de  ce 
f.  unquam  fieri  pojjît ,    terme,  &  même,  s'il  fe 
executioni     mandetur  j    peut  qu'elle  foit  mifeà 
§luod  fi  verb  adhibita    exécution  :  Que  finon- 
Oînni  dïligentia  fententia    obftant  toute  diligence 
definitiva  pronuntiari ,    poffible  ,   la  Sentence 
ejufdemve  executio  ante    définitive   ne    pouvoic 
dièii     termini     lapfum    être  prononcée,  nifon 
fieri  nec^uiret ,    mémo-    exécution   faite   avant 
ratîs     Subditis     difce-    l'échéance    dudit   ter- 
dentibus    permittetur  ^    me,  il  fera  permis  aux- 
jura^   aiîionefque  fuas y    dits  Sujets,  à  leur  dé- 
five  adores  in   cauja  ^    P^rt,  depourfuivrepar 
five     rei    fint  ,       per    Procureurs  leurs  droits 
Procuratores   profequi  ,    6c  actions ,  loit  qu'ils 
exigereque    ea  ,      qua    foient     Demandeurs  , 
ipfis      adjudicabuntur  ,    ou  Défenfeurs  dans  la 
aut     vigore    fententiœ    Caufe,  ÔC  d'exiger  les 
jam  lata  debentur ypra-    chofes  qui  leur  feronc 
textu   belli  inter  Prin-    adjugées  ,   ou  qui  leur 
cipes    eo    tempore  fer-    font  dues  en  vercu  de  la 
ventis    Sentence  déjà  pronon- 
cée 5  le  prétexte  de  la. 
Guerre  allumée  enire 
les  Prmces  en  ce  tems- 
\ky  ne  devant enaucu- 
ne 


^xyi(.  Recueil  Hifiortepte  d'ABes^ 

'vé^tis  in  hoc  pajfu  nul-   ne  manière  leur  être  eiï 
obftacle  en  ce  cas. 

XLVI.  On  eft  ou, 
tre  cela  convenu  pa 
rapport  auxdits  Sujèl 
refpeâifs,  Marchands^ 
&  autres  qui  devront 
fe  retirer  dans  le  (\xC* 
dit  terme  de  fix  mois,, 
qu'eux  demandans  dea 
Lettres  de  Sauf-con^; 
duit,  elles  leur  feront 
accordées,  avec  fpéci- 
ficacion  du  Lieu  d'où 
ils  partent,  de  celui oii 
ils  vont,  comme  auffi 
du  nombre  des  Perfon- 
nes  5  &  des  chofes 
qu'ils  emmènent  aved 
eux  :  On  rendra  par 
Terre  &  par  Mer 
l'honneur  &  refpedt  qui 
eft  du  à  ces  Lettres 
pendant  tout  le  tems 
de  leur  durée,  lequel 
s'étendra  au  double  de 
ce  qui  feroit  en  une  au- 
tre circonliance  exigé 
pour  le  chemin  à  faire 
depuis  le  Lieu  du  départ 
julqu'à  celui  de  l'arri- 
vée, quand  bien  même 
il  y  auroit  certitude  , 
qu'il  ne  pourroit  leur 
être  aporté  ni  retarde- 
ment 


latenus  illis  obftante. 

XLVI.  Conventum 
fraterea  eft  intuitu  die* 
torum  rejpeélivè  Sub- 
ditorum^  Mercatorum^ 
aliorumque^  qui  inpra- 
fato  termina  fex  meu'^ 
jîum  difcedere  dehehunt  ^ 
ut  illis  petentibus  lite- 
ra  falvi~condu6iûs  con- 
eedantnr ,  in  quihus  lo^ 
eus  difceffûs  ^  locufque  ^ 
ad  quem  tendu?it ,  ?zu- 
merus  item  perfonarum 
una  cum  rébus  ,  quas 
fecum  ferunt  ,  fpecificê 
deji%nabu72tur  ,  quibus 
literis  debitus  terra  ma- 
riquehonoSy  acrefpeôius 
habebitur  ,  per  totum 
earum  durationis  tem- 
pus  ,  quod  ipfum  in 
duplum  plus  ,  quam 
alias  iter  a  loco  difcefj'ùs 
ad  locum  accejfùs  exi^ 
geret  ,  extendetur  ,  e- 
tiam  fi  certum  ejfet  y 
nullam  ipfis  in  reditu  ^ 
moram-i  aut  obftaculum 
injici  pojjè  :  Parties 
falvi  condu^us  fubmi^ 
ni' 


Negoctattonsi  Mémôîres  &  Traihz^l     ijf 
ïàifirahuntur  quoque  Na-    mène  ni  obftacle  dans 


\mhus  in  Fortîbus  com^ 
irantibus ,  ut  cum  fuo 
ïonere  tuto ,  fe  cure  que  ad 
fùos  rêver  fi  pojjint. 


XL  VIL  Toftremo 
tonventum  efl  ,  quod 
omnia  in  univerjum  , 
^lua  in  utilitatem  Na- 
tionis  Britannica  in 
Tra^atibus  Madriten- 
pbus  de  \\  Maji  i66y. 
d^'  ^'.  Juin  1670.  at^ 
que  etiam  in  TraHati- 
bus  PaciSj  (§>  coînmer- 
ciorum  VltrajêSienf^bus 
Anno  1713.  <é*  novijjî- 
tne  in  TraBatu  Jeu 
Conventîone  .... 
fiipulata  fuerunt  ,  hic 
autevi  verbotenus  ex- 
frejfa  aut  fnfjîdenter 
explicata  non  funt  ,  i7i 
favorevi  quoque  Sybdl-- 
torum  Sua  Majr'fatis 
Cajarea  ^  in  quantum 
ipjis  a  plicari^  poterunt , 
pro  noirinatim  expnf- 
jîs  ^  infertifque  habean- 
tur  ^  quod  ippiVi  de  -us 
quoque  ,  quiô  Subdr:^ 
FrO' 


le  retour  :  Semblables 
PalTeports  ieronc  aufli 
fournis  aux  Navires  de- 
meurans  dans  les  Ports  , 
afin  qa'ilspuifTentr.vec 
leur  Charge  lans  dan* 
ger  &{uremeni:  retour- 
ner vers  les  leurs. 

XL  VIL  On  eft  en 
dernier  lieu  convenu, 
que  généralement  tou- 
tes les  choies,  qui  ont 
été  fbipulées  à  l'avan- 
tage de  la  Nation  Bri-^ 
tannique  dans  les  Trai- 
tés de  Madàd  le  23, 
Mai  1667.  &  18.  Juil- 
let 1670. 5  comme  aulïi 
dans  \qs  Trairez  de 
Paix  &  de  Commer- 
ce à'Utrecht  en  1 7 1 3  , 
ôc  tout  nouveîlemenc 
dans  le  Traité  ou  Con- 
vention    ,     dont 

on  n'a  ici  exprimé  que 
les  noms ,  ou  ne  font 
pas  luffilammenc  ex-^ 
piiquées,  fbient  tenues 
pour  nommément aufli 
exprimées  &  mTerées 
en  1-aveur  dci.  Sujets  de 
S.  M.  Imp.  y  en  tant 
qu'elles  pourront  leur 
être  appliquées ,  ce  qui 
ioic 


Ij6         Recueil  Hiflorîfte  J^ASleSj 
Provtficîarum  Unitatem    qui  foit  de  même  eiî^ 


fer  TraSlatum  Vacis  Mo» 
najierienfém  anno  \6\%. 
Tra&atum  Maritimum 
Haga  Comitum  Anno 
1650.  ^  ^er  Traôiatum 
Vacis ,  ^  Commerciorum 
VltrajeSiinum  annovji  4 . 
commsda  concejfa  fue- 
runty  intelUgatur  :  ita. 
ut  Ji  duhium  forte  in 
hoc  njel  illo  cafu  orire- 
fur  y  ^uid  in  Hifpaniâ^ 
fiut  cateris  Régis  Cath. 
Regnis  intuitu  Subdito- 
rum  Su40  MajefiatisCa- 
farea  obfewandum  ve- 
niret  ^fupradi^ii  Tra6ia~ 
tus  y  quaque  in  iis  àpra- 
cedentibus  Hifpa?7iarum 
Regibus  j  ^àSuaRegia 
Majefiate  hodie  régnante 
Jnpra  memoratis  duabus 
Nationibus  fub  pra7??if- 
Jîs  datis  coficejfafuerunt^ 
in  cajibus  dubiis  aut  in 
hoc  Inflrumento  omifjis 
pro  norma  ac  régula  fer- 
*vire  debeant. 


Trafeîis  Traêiatus  ta- 

tîhabebitur  à  Sacra  Ca- 

farea  Catholica  Majef- 

tate^ 


tendu  à  l'égard  des  a- 
vantages  qui  ont  été  ac- 
cordez aux  Sujets  des 
Provinces  'Unies  par  le 
Traité  de  Paix  de  Mun^ 
fier  en  16^8. ,  le  Traité 
de  Marine  de  la  Haye  en 
1650.5  ôr  par  le  Traité 
de  Paix  ôc  de  Commer- 
ce à:Vtrecht  en  1 7 14. , 
en  forte  que  fi  dans 
quelque  cas  il  fe  ren- 
controit  du  douie  fur 
ce  qui  devroit  êtreob- 
fervé  en  Ejpagne ,  ou 
dans  les  autres  Royau- 
mes du  Roi  Catholique 
à  l'égard  des  Sujets  de 
S.  M.  Imp.  5  les  fuf- 
dits  Traitez  ôc  les  cho- 
(es  qui  y  ont  été  par  les 
précedens  Rois  d'£/^ 
pagne  y  &  par  S  R.  Ma- 
jeilé  aujourd'hui  Ré- 
gnante, accordées  aux 
deux  Nations  lufmen- 
tionnées ,  doivent  fer- 
virpour  modèle  ôc  pour 
règle  dans  les  cas  dou- 
teux, ou  omis  dans  cet 
Inilrument. 

Le    préfent    Traité 

fera  ratifié  par  Sa  Ma- 

jefté  Imp.  Cath.  &  par 

S. 


KegocUttms\  Mémoires  &  Trdttex.,  iy^ 
fafe^  &  à  Sacra  Regia  S.  S.  R.  M.  Cath.  ÔC 
Catholka  Majeflate^Ra-  les  Inftrumens  desRa- 
tificationumque  Inflru-  tifications  feront  échan- 
gez dans  refpace  de 
trois  mois ,  ou  pmtôt , 
fi  faire  fe  peut. 


menta  mtra  fpatium 
trium  menfium  aut  ci- 
tins  ,  fi  f,  ri  poterit , 
commutahuntur. 

In  quorum  jidem  nos 
infrafcripti  Stt^  Majef- 


En  foi  de  quoi  nous 
fouiïignez  d^   S.     M. 


tatis  CafareaCaîholica^    Imp.  Cath.  &  de  S.  M, 
^  Sua  Majeftatis  Re-    R.    Cath.     refpéd:ive- 


gi-<s  Cat bolide  rejpeéfivê 

Commiffarii    i^  Le^ati 

'Bxtraor dinar ii  Fle?iipO' 

îenîiarii  pnefentem  Na~ 

'vigationis  ér   Commer- 

ciorum  Traéîatum  nof-    nos    Seaux    le  préfenc 

tris  rnanihus  Juhfcrîpfi-    Traité  de   Navigation 


ment  Commifîaires  & 
Députez  Extraordinai- 
res Plénipotentiaires  , 
avons  figné  de  nos 
mains ,    &    muni   de 


&  Commerce  '^Vienne 
en  Autriche  le  pre- 
mier du  mois  de  Mai 

vigefimo  quinto. 

(L.  S.)  J.  G.  B.  DE 

RiPPERDA, 


Tnus  3  ér  Sigillis  nofiris 
munivimus.  Vtenme 
Aujtria  die  Trima  Men^ 
fis  Maji  ^  A?2noDomini 
7mllefi?no  feptingentefimo 

{L.  S.)   EUGENIUS  A 

Sabaudia. 
(L.  $.)  Philippus  Co- 

MES    A    SlNZEN- 
DORF. 
[L.  S.)  GUNDACARUS 

CoMES    A  StaR- 
HENBERG. 

Enfin  cts  deux  Traitez ,  ruil  de  Paix  raportc 
ci-dcflus  page  iio.  ôc  l'autre  de  Commerce, 
iurent  confirmez  par  un  troifiérae  qualifié d'-^/- 

Tome  II,  M  Jiance 


lyS  2ecuetl  Hijîortque  d*AEles  , 
îiance  ddfenfive  entre  les  deux  Cours  •  en  fôrté 
qu'une  circonftance  de  rien ,  un  point  fatal  dans 
le  cours  des  chofes ,  un  Ton  ne  fait  quoi ,  fit 
ce  que  ne  purent  faire  tant  de  prudens  Minif^ 
très  #  Cambray ,  &  ce  que  n'avoient  pu  faire 
tant  d'Alliance  ôc  de  Mariages  ;  en  un  mot  on 
vit  la  Maifon  à^ Autriche  ^  je  ne  dirai  pas  réunie 
6c  reconciliée,  mais  intimement  alliée  avec  la 
Maifon  de  Bourbon  ^  ou  plutôt  avec  la  Branche 
de  cette  Maifon  qui  avoit  le  moins  d'aparence 
d'entrer  dans  les  intérêts  de  celle  d'Autriche. 
Voici  ce  Traité,  tel  qu'on  l'a  publiée  à  Vienne 
au  commencement  de  1727^ 

Traite  d*  Alliance  défenjïve  entre  Sa  Majejîé 
Impériale  ^  Catholique  Charles  VI.  & 
Sa  Majeft  Royale  &  Catholique  Philippe 
V.  concln  à  f^ienne. 

In  Nomine  Sandifïî-  Au  Tmn  de  la  *Trè5^ 
mae  Ôc  individuae  Sainte  ç^  indivifihl& 
Trinitatis.  Trinité, 

'ATOtum  fit  univerjîs.  C  Oit  notoire  y    quô 

-*•  '   ^am'vif    fmcera  ^  quoiqu'une  lîncere 

amicitia  inter  Sereniffi-  amitié  ait  été  rétablie 

Tfium  (è*  Votentîjftmum  entre  le  Serenifïîme  & 

Trindpem  ac  Domijium  très-puiffant  Prince  & 

DominumCarolumhujus  Seigneur    Charles  VI. 

7iomims  Sextum  Roma-  Empereur  des  Romains 

norum  Imper atoremfem-^  toujours  augufte ,  Roi 

per  augufium^  ac  Ger-  de  Germanie,  des  Ef- 

mania  ,  Hifpaniarum  ,  pagnes ,  des  deux  Sici* 

tttriufque  Sicilia  y  ^c.  les^  de  Hongrie,  ôcd 

l^icm^<^c,<^ç,necmn  &c.  &  le  Sereniffime 


Négocîatîofjs",  2l^imotres  &  Trahezl  xyn 
Serewijjimum  e^  Voteji-  6c  très-Puiflant  Prince 
tijjîmum  Frincipem  ac 
Daminum  ,  Dominum 
Thillippum  hujus  novii- 
7iîs  quintum  Regem  Ca~ 
fteli^y  Legiaxh  ,  ^c. 
<érc.  fer  acceffianem  ad 
Traéîatum  Londinen- 
fem  à  juà  Majefiate 
Madriti  20.  Januarii 
ér  i-j.  Feb.  1720.  Haga 
Comitis  fadam  ftabili- 
ta  y  ^  per  falemnem 
'Bacis  7ra£iatuîn  hic 
Vienms  die  30.  Me n fis 
AprïUs  anno  infrà  no^ 
tato  confeBum  ^  fub- 
fcriptum  magis  adbuc 
torroborata  firmata^ue 
fuerit  ;  ad  Jtringeiidum 
nihilominns  eo  arSîiiis 
huvc  pro  bojio  Chrifiia- 
7ii  Orbis  tam  proficuum 
CQHCordite  nexum  per 
utrinque  eorum  Minif- 
tros  rejpeBi'uè  CcmmiJ- 
fariûs ,  Legatos  Extra-^ 
ordinarios  <^  Tleiiipo- 
tentiarios ,  videlicet pro 
parte  Sua  Majeflatis 
Cinfarea  ^  Catbolicée 
per  Celjiff.  Frimipem 
ac  Domiuum  Dominum 
Eugenium  Sabaudia  ^ 
Fâd8wo»tii    Privcipem , 


&  Seigneur  Philippe  V. 
Roi  de  Caftille  ,  de 
Léon,  d'Arragon,  de? 
deux  Siciles^  6cc.  &c. 
par  l'acceaion  au  Trai- 
té de  Londres  faite  à 
Madrid  par  Sa  Majefté 
le  20.  Janvier,  &  à  la 
Haye  le  17.  Février 
1720.5  &  depuis  affer- 
mie &  fortifiée  par  le 
Traité  folemnel  de 
paix  conclu  &  figné 
ici  à  Vienne  le  ^o.  Avril 
de  l'année  foufmen- 
tionnée ,  pour  en  ferrer 
encore  davantage  les 
nœuds  à  l'avantage  &c 
pour  le  bien  de  la  Chré- 
tienté y  leurs  Miniflre^ 
refpedifs,  Commiflai- 
res  5  AmbalTadeurs 
extraordinaires  &  Plé- 
nipotentiaires 5  favoir 
de  la  part  de  Sa  Maj. 
Imp.  &  Cath.  le  Sere- 
niflime  Prince  Eugène 
de  Savoye  &  de  Pié- 
mont, &c.  rilluftriir. 
&  excellentiffime  Seig- 
neur Phil.  Louis  Com- 
te de  Sinzendorf,  ècc. 
&  l'IlluftriΠ &  Excel- 
lentifl.  Seigneur  Gun- 
M  ;a         da- 


1  § o         Recueil  Hiflorlque  d'^Sîe's , 
^c,  nec  non   IllufiriJJ'.    dacre  Thomas  Comté 
de  Starhenberg  5  &c.  & 


Dom.  Fhil.  Lud.  Comi 
tejn  a  Sinzendorffj<^c. 
ac  lîluflrijf.  ^  Excel- 
lentijf.  Dom.  Gund.  Th. 
Sacri  Rom.  Imperii  Co- 
mitem  de  Starhenberg  ^ 
^c.  (^  pro  farte  fua 


de  la  part  de  Sa  Maj. 
Cath.  riUuftriir.  & 
ExcellentifT.  Seigneur 
Jean  Guillaume  Baron 
deRipperdaj&c.  Sont 
convenus   entr'eux  du 


Maj.  <é*  Reg.  Cath.  per    préfent  Traité  particu- 
JJ.  luftrijf.  &  Excell.    Her  d'Alliance  &  d'A- 


Dom.  Jean.  Guill.  Baro 
Tiem  de  Ripperda ,  ^c.  in 
prafens  peculiare  amici- 
tine  fœdus  juxtàfequen- 
tes  articulas  cgnvene- 
runt  y  commutatis  prius 
Tlenipotentiis. 

Art.  I.  Sit  maneat- 
que  fuam  Majefiatem 
CiSJaream  Catholicam 
inter  <^  fuam  Majcfla- 
tem  Regiam  Catholicam 
folida  jînceraque  Ami- 
citia ,  qua  utrinque  ità 
colatur  y  ut  unus  al- 
terius  commoda  ceu  fua 
promoveat ,  damna  'verb 
avertat. 

IL  Cùm  'veroper  Mi- 
jùftrum  Serenijjimi  Hif- 
paniarum  Régis  expojî- 
tum  fuerity  Rejlitutio- 
nevi  Gibr  ait  erra  cum 
'Bartu  fuo    per   Regem 


mitié,  dont  les  Arti- 
cles s'enfuivent,  après 
avoir  fait  l'échange  de 
leurs  Pleins-pouvoirs. 


Art.  I.  Il  y  aura  entré 
Sa  Maj.  Imp.  &  Cath. 
&S.  Maj.  Royale  Cath. 
une  folide,  fmcere  & 
perpétuelle  amitié ,  que 
l'on  cultivera  de  part  & 
d'autre ,  de  manière  que 
refpeâ:ivement  on  pro- 
curera les  Intérêts  mu- 
tuels comme  les  fiens 
propres  3  6c  l'on  pré- 
viendra les  dommages. 

IL  Le  Miniilre  du 
Sereniffime  Roi  d'Ef- 
pagne  ayant  reprefenté  , 
que  le  Roi  de  la  Gran- 
de Bretagne  ayant  pro-? 
m\s  la  reflitution  de 
Ci- 


Négociations -i  Mémoires  cfr  Traitez.,     iSr' 

Magna  Britanaîa  pro-  Gibraltar ,  Sa  Majefté 

ynijfam  fuijfe  ^  ^^Regem  inliffceroit  à  ce  queGi- 

hifpaniarum    mjiflere  ,  braltar  &  fbn  Port  & 

tu  Gibralterra  cuni  For-  riile    iVIinorque    avec 

tu  fuo  (^  Injula  Minor-  fon    Port     lui    foienc 

ca  cum  Fortu  fuo  Mahon  reftituez  ,    on  déclare 

Majefiatifua:  Regia  Ca~  de  la  part  de  Sa  Majef- 

tholicierejiituantur  ^  ex  té  Imp.  Cath.    qu'elle 

parte  Sacra  Caf.  Cath.  ne  s'opofera  pas  à  cette 

Maj.  hifce  declaratur ,  reftitution  ,    li  elle  ië 

huk  reftitutioni ,  fi  ami-  fait   à    ramiable  ,     & 

cabiliter  fieret  .^  fefe  non  qu'au     cas     qu'on     le 

oppofituram^  (^r Mutile  trouve  néceflàire,  elle 

'videbitur^  omnia  hona  employera      tous      {ç.^ 

officia ,  (^  fi  partes  id  hon3  offices ,  &  même 

defiderarent  ^  etiamme-  fa    médiation  ,     li    les 

diatoria      adhibituram  parties  le  délirent. 
ejfe. 

III.  ^d  conte  fi  andam  III.  Pour  confirmer 


magis  fnceram  amici- 
tiavz  Serenifjimus  Hif- 
paniarum  Rex  Philippus 
V.  promit tît  ^  fpoji- 
det  ,  Navibus  Sacra 
Ca'farea  Catholicaque 
Majejiatis  iS"  ejus  Sub- 
ditorum  tutum  fecu- 
ruvjque  ivgrejfum  da- 
turum  in  omnes  fuos 
F  or  tus  in  continent  i 
Hifpanice  f.tos  ,  cujuf- 
cuvique  Nationis  hnpe- 
ra'ori  fubjeSîa  Jint ,  ita 
}4t  quafluyn  liberrivium 
non  foliim  in  illis ,  fed 
atiavi 


d'autant  plus  cette  fin- 
cere  amitié ,  le  Serenif- 
fime  Roi  d'Efpagne 
Philippe  V.  promet 
d'accorder  dans  tous 
{(t?>  Ports  du  continent 
d'Efpagne  une  entrée 
fure  aux  VaiiTeaux  de 
Sa  Maj.  Imp.  &  Cath. 
&  de  {ç.s  Sujets  de 
quelque  Nation  qu'ils 
foicnt  dependans  de 
l'Empereur  ,  en  forte 
qu'ils  pourront  faire 
un  trafic  très  libre  non 
feulement  dans  lefdits 
M  3         Ports  3 


1 8  i  Recueil  Hiflorîque  d*j4Eks  , 

ètiam  in  omnihus  Uif-    Ports,  mais  même  daiM 


fanîarum  RegHis  exer- 
cer e  fojjînt ,  gaudehunt- 


tous     les     Royaumes 
d'Efpagne ,  &  ils  joui- 


que  omnibus  Vrroiiegiis    ront  de  tous  les  Privi- 

^  Prarogati'Vis  y  ^ui-    leges    &   Prérogatives 

eus    âvncijjtmà    Natio    dont  jouit  la  Nation  la 

{utî  Galli  hucufque  fue-    plus     favorifée     (tels 

runt   ^   Angli  adhuc    qu'ont    été   les  Fran- 

fun')  gaudet    ac  frui-    çois   jufqu'à    préfent  , 

tur^  idque  ftatm  à  die    ôc  que  les  Anglois   le 

fublicata  iftius  Pacis  ^    ^nt  encore  j)  &  ce  à 

qua  in  omnibus  Portu-    commencer    du   jour 

bus    e^   loàs  congruis    de    la    publication  de 

fiie  morâ  fièt ,  juxtà    cette    Paix  qui  fe  fera 

ac   in    Traêîatu    Com^    fans  délai  dans  tous  les 

merciorum    ho  die    fub-    Ports   &  lieux  conve- 

Jiri^îo  conventmn  efi,       nables,  ainfi  qu'on  en 

eft  convenu    dans    le 

Traité  de  Commerce 

figné  aujourd'hui. 

IV.  5"/  naves  Subdi-        IV.  Si  les  Vaifïèaux 

torum    fua  Majefiatis    des  Sujets  de  Sa  Maj, 

effare  a  àquopiamtam    Imp.  étoient  attaquez 

eis   quàm  citra  lineam    par  qui  que  ce  fbit  en 

hoftilîter  impeter ent ur  ^    deçà   ou  en  delà  de  la 

Ligne,  Sa  Maj.  Cath. 

s'en    fera    une    caufe 


"Rex  Catholicus  promit^ 

fît  fe   in   €0  cafit  Cau- 

fam  cum  fuà  Majefiate    commune  avecS.Maj^ 

Cafareâ  communem  faC'    Imp.  en  ce  cas-là,  pour 

turam    ad  vi?idicandas    tirer  vangeance  &  là- 

veparandafqueillatasin-    tisfad:ion  des  injures^ 

jurias  ^  damna  ,   w- 

cijjîîn  fua  Majeflas  C^- 

farea  Caîholica  promit 


&  pertes  fbufertes,  de 

même  Sa  Maj.  Imp.  8c 

Cath.  promet  que  files 

Sft  yfmaves  Subditorum    Vaiffcaux  de   Sa  Maj. 


fu^ 


Cath. 


^     "Négociatloni'i  Mémoires  O"  Trnîtez.»  iSj 

Jua  'Regi^  Catholica;  Cath.  étoient  attaquez 
JMajeflatis ,  à  quopiam  par  qui  que  ce  foie  en 
tam  cis  quàm  citra  Li~  deçà  ou  en  delà  de  la 
neavi  hofliliter  impete-  Ligne  ,  Elle  en  fera 
rentur  ,  fe  in  eo  cafu  dans  ce  cas-là  une  af- 
faritcr  caufam  cum  juâ  faire  commune  avec 
Majefiate  Regiâ  com-  fadite  Maj,  pour  tirer 
munem  fa^iuram  ad  vangeance  &  latisfac- 
vindkaTiAas  reparandaf-  tion  des  injures  ou  per- 
^e  illatas  injurias  ^  tes  foufertes. 
damna. 

V.  Caterum  etji  per 
quadruplex  Fœdus  Se- 
earitus  'Regnorum^  Do^ 
miniorum^  é^  Provins 
ciarum  à  Fartibus  com- 
paàfcentibus      pojfcjfa- 

,  Tuvi  5  'vicijjim  per  Gua-    Parties     con traçantes 
rantiam  ftipulata  fit  ^    fous    la  garantie     mu- 


V.  Quoique  par  le 
Traité  de  la  Quadruple 
Alliance  on  ait  ftipulé 
la  fureté  des  Royau- 
mes^ Domaines  &  Pro- 
vinces pofTedées  par  les 


per   hoc  fœdus    nihilo- 
winifs  prafatam  fecuri- 


tuelle. 

jugé   à  propos  d'expli- 


iatem   uherius   explica-  quer    plus   amplement 

re  3    cafibufiiue  <^ui  oc^  cette     fureté    dans   le 

currsre  pojfunt ,  fatiùs  préfent  Traité ,    ôc  de 

provider e  placuit.     Id-  pourvoir  aux   cas    qui 


circb  ad  ajjirmandum  eo 
magis    (^    magîs    cœp- 


pouroicnt  arriver.  C'elt 
pourquoi   dans   la  vue 


tum  bonis  aufpiciis  inter  d'affermir  de  plus   en 

facram   Cafarearn    Ca-  plus   la    fincere  amitié 

thoHcamque  Majeftatem  rétablie  fous  de  favora- 

^  Sac.  Reg.  Cath.  Ma-  blcs   aufpices  entre  Sa 

jeflatevi    arnicitia  fiu-  Maj.  Imp.  &  Cath.  ôc 

dium  ,     necejfarium    ae  Sa  Maj.  Royale  Catli. 

opportunum  vifum  fuit.^  il  a  été  jugé  néceflàire 

de  6c    convenable  de  fe 
M  4         don- 


î  84         Recueil  Hiftorique  d' AB.es , 

de  auxiliis  mutuo  praj-    donner     des     fecours 


tandis  ^  ac  fer  ea  débi- 
ta fecuritate  magis  fir- 
mandà  jequentia  fia- 
tuerç.  Nimirïém  fi  Im- 
feratOTj  ejus  Régna  <S' 
Frovincia  haredttari^ 
Tibicunquefiita  hofiiliter 
impeterenîur  y  aut  heU 
lum  alibi  cœptum  in 
illas  transferri  contin- 
geret  ^  in  eum  cafium 
'Rex  Çatholicus  fpon- 
det  5  fejeque  obligat  , 
^uod  fua  Majeflati  Ca- 
Jarea  omnibus  l'iribus 
terra  marique  opitula- 
turus  5  Jpeciatim  njero 
Clafiîm  quindecim  ad 
rnimmum  Navibus  bel- 
licis  maJQribus  ,  "julgo 
Vaifîëau  de  Ligne  in- 
/Iruéïa?»  j  injuperque 
Viginti  jyiilitum  mtllia 
^  inter  hos  quindecim 
mille  Vedites  ^  qiàn- 
^ue  miile-  Equités  in 
auxilîum  fubvùfiurus 
fit  5  folitis  h-ybernis  ab 
Imper at or e  proiiden dis  y 
hoc  tamen  padlo  ,  ut 
'B^ex  loco  ^ùlitis  pecu- 
niam  Joherepcjfit ,  co??i- 
putOftis  ifi  fimguios  miile 
Redites  vienfitruati^  oç^ 
to 


mutuels,  ôc  de  convenir 
de  ce  qui  fuit,  pour  con- 
firmer ladite  fureté. 
Ainii  5  û  l'Empereur , 
iç,^  Royaumes  &  Pro- 
vinces héréditatres,  en 
quelques  lieux  qu'elles 
fuffent  fituées,  étoient 
attaquées  ,  ou  que  la 
Guerre  commencée 
ailleurs  y  fut  transfé- 
rée, en  ce  cas  le  Roi 
,  Catholique  promet  & 
s'engage  d'afîîfler  ik 
Maj.  Imp.  de  toutes  fes 
forces  par  terre  &  par 
mer  ;  &  particulière- 
ment d'une  Efcadre  au 
moins  de  quinze  Vajf- 
feaux  de  Ligne,  outre 
vingt  mille  hommes  , 
favoir  quinze  mille 
d'Infanterie ,  &  cinq 
mille  de  Cavalerie  , 
auxquels  l'Empereur 
donnera  les  quartiers 
dhyver;  de  forte  néan- 
moins que  le  Roi  poura 
fournir  de  l'argent  au 
lieu  de  Soldats  5  comp- 
tant huit  miile  florins 
pour  mille  Soldats,  & 
vingt-quatre  mille  flo- 
rins pour  mille  Cava- 
liera 


2stigocîaiions ^  Mémoires  (^  Traitez,»  i8^ 
t0  mille  florenis  Rhetien-  Hers  par  mois ,  qui  fe- 
fibus  ^<^  in  jingulos  mil- 


le 'Equités  'viginti  qua- 
fuor  mille  florenis  Rhe- 
penfibus  per  ratas  men- 
fuales  in  Urhe  Genua 
perfelvendis.  ^oad  na- 
'ves  vero ,  fl  Rex  Hif- 
fania  eas  Jmperatori 
pon  fubmitteret  ,  pote- 
rit  fatisfacere  mittendo 
decem  millia  înilitum  vel 
loco  illorum  pecuniam 
juxta  calculum  fuprà 
faélum.  Vicijfimfua  Ma). 
Çaf.  fpondet  ac  fe  obli- 
gat  5  quodRegi  Hîfpa7iia~ 
tum  Lath.  in  cajuvi  hojii- 


ront  payez  a  Gènes. 
Quant  aux  Vaiiïeaux, 
lî  le  Roi  d'Elàgne  ne 
les  envoyé  pas  au  fe- 
cours  de  FEmpereur  , 
il  lui  fera  libre  de  don- 
ner en  ,leur  place  dix; 
mille  foldats  ou  l'argent 
fui  van  t  le  calcul  réglé 
ci-deffus.  Pareilement 
fa  Maj, promet  àcsen-- 
gage  au  cas  que  le  Roi 
d'Eipagne  fut  attaqué 
dans  \qs  Provinces 
d^Europe  fituées  en 
quelque  endroit  que  ce 
loit ,  de  le  fecourir  de 


lis  agreJ]io7iis  in  Provin-^   toutes  Tes    forces    par 
dis  in  Europàubivunque    terre  &  par  mer,  par- 


fitis  j  o?7mibus  virihus 
terra  wariqu e  opitulatu- 
rus  ^  f^eciatim  'vero  ia 
auxtlium  juhwiffurus  fit 
triginta  millia  Milituw^ 
fcihcet  viginti  mille  Re- 
dites ,  (^  dçcem  mille  £- 
quites  ^femper  in  uaturâ 
jhppedita'ndos  ér  Jolttjs 
hjbcrnis  à  Rege  provi:?, 
de  n  dos. 

Vf.  TraBatum  hune 
fecidiaris  arnicititC  f cé- 
der is  promittunt  utriuf- 
aue  Fartis  refpe^ivè 
Coin- 


ticulierement  d'envoyer 
à  fon  fecours  trente 
mille  hommes,  fa  voir 
vingt  mille  d'Infanterie 
&  dix  miUe  de  Cava- 
lerie en  nature  ,  aux- 
quels fa  Maj.  Catb. 
fournira  \qs  quartiers 
d'Hyver. 

;  VI.  Les  CommiiTai- 
/es  5  An;balïadeurs  ex  ^ 
traordinaires  &  Pleni^ 
pQtentiaires  de  part  ôc 
d'âutrc  promettent  que 
J^l  5  Sa 


1 8  ^  Recueil  Hifiorique  d*u4El€S , 

ÇGTmnijJariî ,  "Legati  Ex^  Sa  Majefté  Impériale  & 

iraor dinar u  ^  Plenipo-  Catholique  ^  &  Sa  Maj. 

tentiarii  à  fua  Majefia-  Royale    Cath.    ratifie- 

te  Cafareà  Catholicâ<^  ront  ce  Traité  d'Ami- 

à  Regiâ  Catholicâ.  Ma-  tié  ôc  d'Allliance  parti- 

jeftate    ad  formam  hk  culière^  dans  la  forme 

mutuo  plaàtam  ratiha-  qu'il    a  été  conclu  & 

hitum  fole77imaque  Rati-  que  les  inftrumens  des 

hahitionum  hiflrumenta  Ratifications        feront: 

intra     fpatium     triitm  échangez  ici  dans  l'ef- 

menfium  aut  citius  ,  fi  pace  de  trois  mois,  ou 

fieri  queat ^  hk  recipro-  plutôt,  fi  faire  fepeut^, 

ce  commutatum  iri.     In  en  foi  de  quoi   lefdits 


quorum  fidem  rohurque 
frafati  Miniflri  Legati 
'Ex traor dinar n  ^  Vie- 
nipotentiarii  hoc  pecu- 
liaris  amicitice  fœ devis 
Infirume-dium  propriis 
manihus  Juhfcripferunt  ^ 
^  [igillis  JUis  munivs' 
Yunt,  ABa  hac  fitnt 
Vienne  Auf:ria  die  tri- 
gejimâ  Apriîis  ,  anno 
jeptingefitefimo  quinto, 

(l.  s.  eugenius  a 
Sabaudia. 


Miniftres  AmbafTad. 
Extraordinaires  6c  Plé- 
nipotentiaires ont  figné 
cet  Inftrument  d'Ami- 
tié ôc  d'Alliance  parti- 
culière, &  y  ont  mis  le 
fceau  de  leurs  Armes, 
Fait  à  Vienne  en  Au- 
triche le  30.  Avril 
1725. 


C^- 


s.)  J.  G.  B. 

RiPPERDA. 


DE 


(L.S.)  Philippus  Ludo- 

VICUS  CoMES  A 
SiNZENDORF. 


{L,S.)   GuNDACAp.US 

CoMEs  A  Star- 

HENBERG* 


Toi 


Négocîatîons"^  Mémoires^  Traitez»  187 
Toutes  les  Puiflances  de  l'Europe  aprirent 
vec  fatisfadion  &  plaifir ,  qu'enfin  la  Paix  de- 
'enoit  univerfelle  par  la  reconciliation  de  l'Em- 
eur  &  du  Roi  d'Efpagne,  &  chacun  penfa 
ce  fujèt  comme  s'exprimèrent  les  Etats  Gé- 
Inéraux  des  Provinces- Unies  en  déclarant  *• 
L,  qu'ils  pouvoient  témoigner  avec  vérité ,  qu'ils 
^^  avoient  apris  que  la  Paix  entre  Sa  Majefté 
3,  Impériale  &  Sa  Majefté  Catholique  avoitété 
,5  conclue  5  lans  qu'ils  en  euflent  pris  aucun 
^5  ombrage,  ni  aucune  jaloufie,  &  qu'autant 
5,  que  Sa  Majefté  Catholique  a  bien  voulu 
,j  facrifier  quelques-uns  de  fes  propres  intérêts 
^,  à  la  tranquillité  publique ,  ils  regardoient  ce 
.35  f^crifice  comme  un  efFet  de  l'Elprit  pacifi- 
5,  que  de  Sa  Majefté,  ôc  comme  une  adtion 
,,  très-loiiable  :  foubaitayit  que  cette  paix  ^  ^  ce 
y^  repos  public  puiffent  frlfjifier  longues  aimées"". 
Mais  le  Traité  de  Commerce ,  qui  fuivit  cette 
Paix,  ne  ftit  point  reçu  de  même  j  les  Puifïàn- 
■ces,  dont  les  Sujets  tirent  toutes  leurs  forces 
I  &  leurs  richeftes  du  fond  de  leur  négoce ,  s'en 
I  allarmèrent  ,  &  trouvèrent  que  les  intérêts 
I  d'autrui ,  &  particulièrement  ceux  du  Corn- 
jmerce,  y  étoient  lacrifiez. 

Outre  ceci  ont  fut  informé  du  Traité  fecret 
d'Allianc-e  ,  &  comme  les  Parties  contractan- 
tes eurent  grand  foin  de  le  tenir  caché,  il  fe 
peut  faire  que  les  copies  que  Ton  en  a  pu  at- 
traper ,  n  etoient  piis  fidèles  •  mais  le  contenu 
<le  ces  copies  fe  trouvant  d  accord  avec  cer- 
tains difcours  inconiiderez  <]ue  tint  le  Duc  de 

Rip. 

•  Dans  une  Rcponfc  ou  Mémoire  du  Marquis  de  St.  Phi- 
lippe Ambaflideur  d'Efpagne  du  i6.  Mars  i/zô. 


lS8  Recueil  Hifl or ique  d^ AUef] 

Rippcrda,  on  jugea  que  ces  nouveaux  AlHct 
ne  s'en  tiendraient  point  là,  &  que  fortifiant 
leur  Alliance  par  l'acceffion  de  quelques  Poten- 
tats, ils  pourroient  enfin  donner  la  loi. 

On  fa  voit  combien  l'Efpagne  étoit  irritée 
contre  la  France:  la  Grande-Bretagne  &  la 
France  Médiatrices  au  Congrès  de  Cambray 
fe  voyoient  jouées  par  la  conclufion  de  ce 
Traité  négocié  à  Vienne  ,  pendant  qu'on  les 
amufoit  au  Congrès  par  des  difficultez  &  des 
obftacles  infurmontables  ,  en  aparence  ,  mais 
que  Ripperda  applaniffoit  fans  peine  avec  les 
Miniftres  Impériaux.  Enfin  le  mécontente^- 
ment  du  paUé  &  la  crainte  de  Tavenir  réunit 
les  Rois  de  France  &  de  la  Grande-Bretagne: 
&:  dans  un  voyage  que  fit  Sa  Majefté  Britan- 
nique à  Hanovre  =^ ,  où  le  Roi  de  PrulTe  fe 
rendit ,  on  entama  une  négociation  dans  la- 
quelle le  Roi  »de  la  Grande-Bretagne  enga- 
gea ce  Prince   fon  gendre. 

Le  Duc  Régent  étoit  mort ,  &  le  Duc  de 
Bourbon  étoit  alors  principal  Miniftre  de  Sa 
Majefté  Très- Chrétienne  5  il  perfeâ:ionna  ce 
que  le  premier  avoit  commencé ,  &  la  France 
Vit  enfin  ce  qu'elle  avoit  fouhaité  depuis  long- 
terrjs ,  ce  pourquoi  elle  avoit  depenfé  en  vain 
des  fon^nies  immenfes  fous  le  règne  précèdent, 
€.n  un  mot  elle  fe  vit  intimement  unie  avec  la 
Grande-Bretagne ,  tout  fe  fit  de  concert ,  & 
fan:  examiner  quels  en  furent  les  refforts,  il 
fufïît  |.que  l'intérêt  commun  des  deux  Cou- 
ronnes ferra  les  nœuds  de  cette  union  &  que  Ton 

con- 

♦  En  Juin  17ZJ** 


Négociations]  Mémoires  &  Traitez.,  j^^ 
Conclut  à  Heerenhaufen  près  de  Hanovre  .le 
Traité  à! Alliance  defenfive  que  voici. 


Traité  d'Alliance  defenjtve  entre  Leurs  Ma- 
jeflez,  les  Rois   de  France ,  de  la  Grande- 
Bretagne    &  ^^  Prujfe^  conclu  k  Heeren- 
haufen le  3.  Septembre  1715. 


Au  nom  de  la  Très-Sainte  ^  indivijîble 
Trinité, 


LEurs  Majeftex  le  Roi  de  la  Grande-Bre-^ 
tagne,  le  Roi  Très-Chrêtien  &  le  Roi 
de  Prulle  aïant  vu  avec  plaifir  combien  l'u- 
nion étroite  qui  fubfifte  entre  Elles,  a  contri* 
bué  non  feulement  au  bonheur  de  leurs  pro- 
pres Royaumes  &  Sujets ,  mais  aufïî  au  bien  &  à  , 
la  tranquilité  publique ,  étant  perfuadées  en  mê- 
me tems  qu'ils  n'y  a  point  de  moïen  plus  pro- 
pre à  affurer  &  affermir  les  mêmes  avantages 
contre  tous  les  évenemens  qui  pourroient  nai- 
:tre ,  que  de  ferrer  de  plus  en  plus  ladite  union 
&  de  la  rendre  indiffoluble  ;  Et  ayant  réfléchi 
mûrement   fur  tous  les  Traitez  qui  fubfiftent 
entre  Leurs  dites   Majeftez  (aux  quels  Elle5 
déclarent  qu'elles  ne  veulent,  par  le  préfent 
Traité ,  déroger  en  aucune  manière)  Elles  ont 
trouvé    bon  de  prendre  d'avance  de  nouvel- 
les mefures ,  pour  les  Cas  où  il  pourroit  arriver 
quelques    troubles   dans    l'Europe  ,    en  con- 
venant entre  Elles  de  ce  qui  feroit  nécelfaire 
non  feulement  pour  la  fcureté  &  les  intérêts 

ef- 


ipo  Recueil  Hifioriquc  d'AEleSy 

cHentiels  de  leurs  propres  Royaumes  ,  mais 
aufli  par  rapport  au  bien  &  à  la  tranquillité 
publique.  Par  ces  conliderations  &  dans  cette 
vue  leurs  dites  Majeilez  Britannique  ->  Très- 
Chrétienne  ^  &  Pruiîienne  ont  donné  leurs 
pleinpouvoirs  ,  favoir  S.  M.  B.  au  Sx.  Char- 
les Vicomte  de  Townshend  ,  Baron  de  Lynn , 
fon  Lieutenant  dans  le  Comté  de  Nortfolck, 
Chevalier  de  l'Ordre  de  la  Jaretière  &  fon 
Secrétaire  d'Etat.,  Sa  Majeflé  Très-Chrétien- 
ne au  Sr.  François  Comte  de  Broglio  Lieute- 
nant Général  de  ïts  Armées ,  Directeur  Géné- 
ral de  fa  Cavalerie  &  des  Dragons  ,  Gouver- 
neur de  Mont-Dauphin  &  fon  Ambaffadeur 
auprès  dudit  Sércnilîîme  Roi  de  la  Grande-Bre- 
tagne 5  &  Sa  Majefté  PrufTicnnc  au  Sieur  Jean 
Cliriftophle  de  Walenrodt  Son  Miniftre  d'E- 
tat, &  fon  Envoyé  Extraordinaire  auprès  dudit 
Séréniflime  Roi  de  la  Grande-Bretagne  ;  lef- 
quels  en  vertu  defdits  pleinpouvoirs  (dont  les 
Copies  feront  inférées  de  mot  à  mot  à  la  fin  du 
préfent  Traité)  aïant  pefé  avec  toute  l'atten- 
tion pofTible  les  mefures,  les  plus  propres  pour 
parvenir  au  but  que  Leurs  dite2.  Majeftez  fc 
propofcnt,  font  convenus  des  Articles  fuivans. 
L  II  y  aura  dhs  à  préfent  &  pour  tout  le 
tems  à  venir  une  Paix  véritable,  ferme  ,  & 
inviolable  ,  une  amitié  la  plus  fincere  &  la 
plus  intime ,  &  une  AlHance  &  union  la  plus 
étroite  entre  iefdits  trois  Séreniflimes  Rois  , 
leurs  Héritiers  Ôc  SuccelTeurs  y  Leurs  Etats, 
Pais,  &  Villes  fituées  fur  leurs  terres  fefpec- 
rirement  &  leurs  Sujets  &  habitans  tant  de- 
dans que  dehors  l'Europe  ,  &  ils  feront  cul- 
tivez. &  confei-vez  de  manière  que  les  parties 

con- 


Négociations'^  Mémoires c^  Traitez.,  Tpf 
icontraàantes  puifTent  avancer  fidèlement  leurs 
intérêts  &  avantages  réciproques,  &  prévenir 
&  repoufler  tous  les  torts  &  dommages  par 
les  moyens  les  plus  convenables  qu'elles  puif- 
ient  trouver. 

IL  Comme  c'eft  le  véritable  but  &  inten-' 
tion  de  cette  Alliance  entre  lefdits  Rois  de 
conferver  mutuellement  la  paix  &  la  tranqui- 
lité  de  leurs  Royaumes  refpedifs  ,  leurs  Ma- 
jeftez  fufdites  s'entre-promettent  leur  garan- 
tie réciproque  pour  protéger  &  maintenir 
généralement  tous  les  Etats  ,  Païs,  &  Vil- 
les ,  tant  dedans  que  dehors  l'Europe  ,  dont 
chacun  des  Alliez  fera  aduellement  en  p3j- 
feflion  au  tems  de  la  fignature  de  cette  Alliance 
auffi-bien  que  les  droits ,  immunitez ,  &  avant:^- 
ges  &  en  particulier  ceux  qui  régardent  le 
Commerce ,  dont  lefdits  Alliez  jouïilent , 
ou  doivent  jouir  refpedlivemenr.  Et  pour 
cette  fin  lefdits  Rois  font  convenus  que  lî ,  en 
haine  de  cette  Alliance ,  ou  fous  quelque  autre 
prétexte  ,  aucun  defdits  Alliez  étoit  attaqué 
hoftilement  ou  qu'il  foufFrit  quelque  tort  dans 
les  chofes  ci-deflus  fpecifiées ,  par  aucun  Prin- 
ce ou  Etat  quelqu'il  foit  ,  les  autres  Alliés 
employeroient  leurs  bons  offices  pour  faire 
faire  raifon  à  la  partie  léfée  ,  &  pour  porter 
TagrefTeur  à  s'abftenir  d'aucune  hoftilité  ou 
tort  ultérieur. 

III.  Et  s'il  arrivoit  qu'aucune  des  parties 
contradantes  fut  attaquée  ouvertement  ,  ou 
qu'elle  fur  troublée  dans  le  cas  fufdits  ,  6c 
que  les  bons  offices  ci-defïus  mentionnez 
ne  fuflent  pas  adéz  efficaces  pour  procurer 
aucune  jufte    fatisfadion  &  réparation  pour 

les 


1 9  î         Recueil  Hiflortque  d*JiSîès , 

les  torts  &  dommages  faits  à  la  partie  îé- 
fée ,  alors  les  autres  Parties ,  deux  mois  après 
que  la  '•■  équifition  leur  en  aura  été  faite,  four- 
niront les  lècours  fuivans ,  c'eft-à-dire. 

Sa  Majefté  le  Roi  de  la  Grande-Bretagne 
donnera  huit  mille  hommes  d'Infanterie  & 
quatre  mille  Chevaux. 

Sa  Majefté  le  Roi  Très-Chrétien  fournira 
en  pareil  cas  huit  mille  hommes  d'Infanterie 
ôc  quatre  niille  Chevaux.  =. 

El  Sa  Majefté  le  Roi  de  Prufîe  ,  fournira 
aulii  en  pareil  cas  trois  mille  hommes  d'In-' 
tanterie  &  deux  mille  Chevaux. 

Mais  fi  la  partie  attaquée  aimoit  mieux  avoir 
des  VaifTeaux  de  Guerre  &  de  tranfport,  ou 
même  des  fublides  en  Argent,  ce  qu'on  laifi 
fera  toujours  à  fon  choix  ,  alors  les  autres  par- 
ties lui  fourniront  des  Vaiffeaux  ou  de  l'Argent 
à  proportion  de  la  dépenfe  des  troupes  à  don- 
ner comme  ci-defTus.  Et  pour  ôter  toute  for- 
te de  doute  par  rapport  à  cette  dépenfe  ,  les 
parties  contractantes  conviennent  que  mille 
hommes  de  pied  feront  évalués  à  dix  mille  flo- 
rins de  Hollande  par  mois  ;  Et  mille  Che-* 
vaux  à  trente  mille  florins  de  la  même  ino- 
noïe  aufti  par  mois  j  &  on  fera  le  Calcul  pour 
es  Vaiffeaux  de  Guerre  &  de  tranfport  à  pro-; 
portion. 

Si  les  Secours  ci-deffus  fpecifiez  ne  flaffifent 
pas  pour  faire  faire  juftice  à  la  partie  lefée, 
alors  les  parties  côntradantes  conviendront 
enfemble  des  forces  ultérieures  qui  devront 
être  fournies. 

Et  enfin,  qu'en  cas  de  néceffité  lefdits  Al- 
liez affifteront  la  partie  lefée  de  toutes  leurs 

for- 


Négociations  y  Mémoires  é' Traitez,,    195 

forces  &  même  déclareront  la  Guerre  à  l'a* 
grefleur. 

IV.  Et  comme  lefdits  trois  Sérénifîîmès 
Rois  font  réfolus  de  refTerrer  de  plus  en  plus 
l'étroite  union  qui  règne  entr'eux  ,  par  toutes 
les  masques  poffibles  d'une  bonne  foi  6c 
d'une  confiance  mutuelle,  ils  fofit  convenus 
réciproquement  non  feulement  de  n'entrer 
dans  aucun  Traité,  Alliance,  ou  engagement 
quelconque  qui  pouroit  être  contraire  en 
quelque  manie re  que  ce  fût  aux  intérêts  ks 
uns  des  autres  ,  mais  même  de  s'entrccom-» 
muniquer  fidellement  les  proportions  qui 
pourroient  leur  être  faites,  6c  de  ne  prendre 
fur  ce  qui  leur  feroit  propolé  aucune  réiblu- 
tion  que  de  concert  &  après  avoir  examiné 
conjointement  ce  qui  feroit  convenable  à 
leurs  intérêts  communs  ,  6c  propre  à  main- 
tenir l'équilibre  de  l'Europe  qu'il  eft  li  né;* 
ceflaire  de  conferver  pour  le  bien  de  la  paix 
générale. 

V.  Comme  Sa  Majeftc  Très  Chrétienne* 
intereffée  particulièrement  par  fa  qualité  de 
Garant  des  Traitez  de  Weftphalie  ,  au  main* 
tien  des  Privilèges  àc  libertez  du  corps  Ger- 
manique 3  6c  leurs  Majeftez  Britannique  àt 
Pruffienne  ,  comme  membres  de  ce  corps  ^ 
voient  avec  une  peine  égale  des  femences  de 
divifion  6c  des  plaintes  qui  pourroient  enfin 
éclater  d:<,  entraîner  une  Guerre  qui  embra- 
feroit  toute  l'Europe  par  les  fuites  funeftes 
oui  en  réfulteroient  j  leurs  dites  iVlajellez 
ccant  toujours  attentives  à  ce  qui  pojrroic 
un  jour  troubler  la  tranquilité  de  l'Empire 
en    particulier    6c    de   l'Europe  en  général, 

Toms  IL  N  s'en* 


ïp4  Recueil  Hiftorîque  d'j46iesy 

s'engagent  &  promettent  de  s'entr'aider  mu- 
tuellement pour  le  maintien  ôcTobrervation  des 
fufdits  Traitez,  &  des  autres  aétes ,  qui  aïant 
llatué  fur  les  affaires  de  l'Empire  ,  font  régar- 
dés comme  la  bafe  &  le  fondement  de  latran- 
quilité  du  Corps  Germanique  6c  le  foutien  de 
fes  Droits,  Privilèges,  &  Immunitez  ,  aux- 
quels leurs  fufdites  Majeftez  défirent  véritable- 
ment de  pourvoir  d'une  manière  folide. 

VI.  La  préfente  Alliance  fubfiftera  pendant 
Fefpace  de  quinze  ans  à  compter  du  jour  de  la 
fignature  du  préfent  Traité. 

VII.  Leurs  Majeftez  Britannique,  Très 
Chrétienne  &  Pruflîenne  inviteront  les  Prin- 
ces &  Etats  dont  elles  conviendront  entr'elles, 
à  accéder  au  préfent  Traité,  &  Elles  font  con- 
venues dès  à  préfent  d'y  inviter,  nommément 
les  Seigneurs  Etats  Généraux  des  Provinces- 
JJnies. 

VIII.  Ce  préfent  Traité  fera  approuvé  &  ra- 
tifié par  leurs  Majeflez  le  Roi  de  la  Grande 
Bret.  le  Roi  Très-Chrétien  ,  &  le  Roi  de 
PrufTe  ,  &  les  ratifications  en  feront  fournies 
dans  l'efpace  de  deux  mois,  du  jour  de  la  fi- 
gnature,  ou  plutôt,  s'il  efl  pofïible. 

En  foi  de  quoi,  nous,  en  vertu  des  Plein- 
pouvoirs  refpedrifs ,  avons  figné  le  préfent 
Traité,  auquel  nous  avons  fait  appofer  les  Ca- 
chets de  nos  armes.  Fait  à  Hanovre  le  3. Sep- 
tembre 1715. 

Brogli®«  Towns- De  Wallen^ 

HEND.  RODT, 


Pre- 


Négociations  y  Mémoires  ^  Traitez,,   1^5 
Premier  Article  Sépare'. 

COmme  l'affaire  arrivée  dernièrement  dans 
la  Ville  de  Thorn,  &  ce  qui  s'en  eften- 
fuivi  ,  ont  alarmé  plufieurs  Princes  &  Etats, 
qui  craignent  qu'au  préjudice  du  Traité  d'OJiva 
il  n'arrive  à  cette  occafion  des  Troubles  non 
feulement  dans  la  Pologne,  mais  auffi  dans  les 
Pais  voifîns ,  leurs  Majeftez  Britannique ,  Très- 
Chrétienne  &  Pruffienne,  qui  comme  Garan-^ 
tes  du  fufdit  Traité  d'Oliva,  font  interelTées  à 
ce  qu'il  foit  maintenu  &  obfervé  dans  toute  Ion 
étendue*,  s'engagent  d'emploïer  leurs  offices  le 
plus  efficacement  qu'elles  pourront ,  pour  faire 
réparer  ce  qui  auroit  pu  être  fait  de  contraire 
audit  Traité  d'Oliva  6c  pour  cet  effet  leurs  di- 
tes Majeftez  s'inftruiront  de  concert, par  leurs 
Miniftres  en  Pologne  ,  des  infradions  qui  au- 
roient  pu  être  faites  au  dit  Traité  d'Oliva,  & 
des  moïens  d'y  remédier  d'une  manière  qui 
affiire  entièrement  la  Tranquilité  publique 
contre  les  dangers,  auxquels  elle  feroit  expo- 
fée  3  fi  un  Traité  auffi  folemnel  que  celui  d'O- 
liva fouffroit  queiqu'atteinte. 

Second  Article  Sépare*. 

SI  en  haine  des  fecours  que  Sa  Mijeflé  Très- 
Chrétienne-  donneroit  à  Sa  Maj'^fle  Brit. 
&  à  Sa  Majefté  Pruffienne  ,  pour  les  garantir 
du  Trouble  qu'elles  pourroient  fouffrir  dans 
les  Etats  qu'elles  poflcdent,  l'Empire  dcclaroic 
U  Guerre  à  Sa  Majefté  Très  Chrétienne, 
N  2  eom- 


ip(J         Recueil  Hiflorîque  d'uiEîesl 

comme  dans  ce  cas  une  pareille  déclaration 
ne  regarderoit  pas  moins  le  Séreniffime  Roi" 
de  la  Grande  Bretagne  &  le  Sérénifîîme  Roi 
de  PrufTe  ,  dont  les  intérêts  auroient  été  les 
occafions  de  la  Guerre  ,  que  Sa  Maj.  Très- 
Chrétienne  efTuyeroit ,  non  feulement  ils  ne 
fourniront  point  leur  Contingent  en  Troupes 
ni  en  qu'elqu'autre  nature  de  Secours  que  cô 
pût-être  5  quand  même  leurs  dites  Majeftez 
Britannique  &  Prufïienne  ne  feroient  pas  com- 
prifes  6c  nommées  dans  la  Déclaration  de  Guer- 
re que  l'Empire  feroit  à  la  France,  mais  même 
Elles  agiront  de  concert  avec  Sa  Maj efté  Très- 
Chrétienne  5  jufqu'à  ce  que  la  Paix  troublée  à 
cette  occafion  fut  rétablie ,  Saditte  Majefté 
Britannique  promettant  d'ailleurs  fpecialement 
d'exécuter  dans  ce  Cas  comme  dans  tous  les 
autres,  les  Traitez  qu'elle  a  conclus  avec  Sa 
Majefté  Très-Chrétienne,  laquelle  de  fon  cô- 
té prom.et  de  les  obferver  fidèlement. 

Troisième  Article  Sépare'. 

S'il  arrivoit  que  nonobftant  la  ferme  refo-^ 
lution  dans  laquelle  eft  Sa  Majefté  Très- 
Chrétienne  ,  d'obferver  exademcnt  tous  (ts 
Traitez  à  l'égard  de  l'Empire  ,  en  ce  à  quoi 
il  n'a  point  été  dérogé  par  le  préfent  Traité , 
Ton  voulût  de  la  part  dudit  Empire  prendre 
quelque  Réfolution  contre  la  France  au  Pré- 
judice de  la  Garantie  Générale  des  PofTeiîîons, 
telle  qu'elle  eft  ftipulée  par  le  Traité  figné  ce 
jourd'hui,  Sa  Majefté  Britannique  &  Sa  Ma- 
jefté Pruilienne  promettent  dans  ce  Cas  d'em- 
ploïer  leurs  bons  ofHces  >  Crédit  £c  Authorité 


Négociations^  Mémoires  ^  Traitez.,  j^j 
le  plus  efficacement  qu'elles  pourront ,  foit 
par  leurs  Voix  &  celles  des  Princes  leurs  Ar 
mis  à  la  Diète ,  (oit  par  tous  les  autres  moïens 
convenables,  pour  empêcher  qu'il  ne  fe  com- 
mette rien  qui  y  (bit  contraire  ;  Mais  fi  con- 
tre toute  attente,  &  malgré  tous  leurs  efforts, 
la  Guerre  étoit  déclarée  à  la  France  de  la  parc 
dudit  Empire ,  quoiqu'en  ce  cas  n'étant  plus 
une  défenfive  ,  Elles  ne  feroient  pas  obligées 
fuivant  Ces  conftitutions  de  fournir  aucun  Con- 
tingent ,  cependant  pour  ôter  tout  doute  en- 
tre leurs  dites  Majcftez  ,  fi  elles  croïoient  ne 
pouvoir  fe  difpenfer  de  remplir  leurs  devoirs 
de  Membre  de  ce  corps  ,  Leurs  dites  Maj. 
Britan.  &  Prufficnne  fe  réfervent  la  liberté  de 
fournir  leur  Contingent  en  Infanterie  ,  ou  en 
Cavalerie  de  leurs  propres  troupes ,  ou  de  cel- 
les qu'elles  prendront  à  leur  folde  de  quel- 
qu'autre  Prince,  à  leur  choix,  fans  que  Leurs 
Majeflez,  Britannique  &c  Prulïienne,  à  raifon 
de  leurs  Contingents , ainfi  fourni, foïentcen- 
fées  avoir  contrevenu  au  Traité  (igné  ce  jour- 
d'hui  ,  qui  demeurera  dans  toute  fa  force. 
Leurs  Majeftez  Britannique  &  Pruffienne 
promettent  de  ne  donner  en  ce  cas,  autres, 
ni  plus  grand  nombre  de  Troupes  contre  Sa 
Majefbé  Très  Chrétienne  ,  que  celui  qu'EUcs 
font  obligées  de  donner  pour  leur  Contingent, 
&  qu'elles  rempliront  d'ailleurs  dans  le  Cas 
prévus  ,  leurs  engageniens  envers  fadite  Ma- 
jefté  Très  Chrétienne  ,  laquelle  de  fon  côté 
ne  pourra  pour  raifon  dudit  Contingent,  exer- 
cer contre  les  Etats  &  Sujets  dudit  Sérénillî- 
me  ,  Roi  d'Angleterre  &  dudit  Sérénilfimc 
Roi  de  PrulTe,  dans  l'tmpire,  ou  ailleurs  au- 
N  3  cune 


ip8  Recueil  Hiftorique  d*A^eSy 
cune  hoftilité  ,  ni  demander  ou  prendre  aucu-* 
nés  Contributions  ,  Fourages,  Logemens  de 
gens  de  Guerre,  Paffages,  ou  autre  chofe  à  1^ 
charge  defdits  Païs  &  Etats  ,  fous  quelque 
prétexte  que  ce  ioit,  &  de  même  lefdits  Etats, 
Places  5  Lieux  ,  6c  Sujets  ne  pourront  aufS 
fournir  aucune  defdites  chofes  aux  Ennemis  de 
Sa  Majefté  Très-Chrétienne  ,  laquelle  s'oblige 
aufîî  &  promet  de  fon  côté ,  que  fi  dans  l'Em- 
pire on  venoit  à  prendre  des  Réfolutions  pa-? 
reillcs  à  celles  ,  dont  il  eft  parlé  dans  cet  Ar« 
ticle  au  préjudice  des  Rois  de  la  Grande-Bre- 
tagne &  de  PrufTe^Sa  Majefté  Très-Chrétienf^ 
ne  prendra  ouvertement  leur  parti  &  ne  man- 
quera pas  de  les  affilter  avec  toute  la  vigueur 
nécefTaire  en  conformité  de  ce  Traité  ^jufques 
à  ce  que  les  troubles ,  torts  &  infractions  ces-- 
ient  entièrement. 

Ces  Articles  Séparés  auront  la  même  force  ^ 
que  s'ils  avoient  été  inferez  de  mot  à  mot  dans 
le  Traité  conclu  &  figné  ce  jourd'hui ,  ils  feront 
ratifiés  de  la  même  manière  ,  &  les  ratifica- 
tions en  leront  échangées  dans  le  même  tems 
que  le  Traité. 

En  foi  de  quoi  nous  fouffignez ,  en  vertu  des 
Pleinpouvoirs  communiquez  ce  jourd'hui  de 
part  &  d'autre,  avons  figné  ces  Articles  &  y 
avons  appofé  les  Cachets  de  nos  Armes.  Fait 
à  Hanovre  le  3.  Septembre  1725. 

Broglio.    Towns-    De   Wal- 
h  e  n  d.     l  e  r  o  d  t. 

Les  Hollandois  furent  les  premiers  qui  fen- 
tirent  toutes  les  confequences  du  Traité  de 

Com- 


Négociations  i  Mémoires  &  Traiter,   ipp 

Commerce  raporté  ci-deflus  page  127.  &  il  leur 
parut  que  leurs  intérêts  y  étoient  vifiblement 
îàcrifiez  ;  on  prévit  où  ces  premières  conces- 
fions  de  l'Efpagne  en  faveur  des  fujèts  de  l'Em- 
pereur, aboutiroient;  il  n'étoit  pas  dificile  de 
concevoir  que  ce  n'étoit  ^ju'un  premier  degré 
qui  conduiroit  à  d'autres ,  &  que  ces  faveurs  fe- 
roient  fuivies  d'autres  plus  importantes  5  enfin 
la  garantie  de  la  Compagnie  d'Oftende  expri- 
mée dans  ce  Traité  comme  dans  celui  d'Al- 
liance j  reveilla  les  allarmes  que  l'on  avoit 
déjaj  &  les  Compagnies  des  Indes  Occiden- 
tales &  Orientales  établies  en  Hollande  fu- 
rent les  premières  à  fe  plaindre  dans  les  deux 
Mémoires  ci-joints. 

Mémoire  de  la  Compagnie  des  Indes  pccl" 
dentales  prejemé  à  Lenrs  Hantes  Pnijfan» 
ces. 

Hauts  et  Puissans  Seigneurs, 

LEs  Diredeurs  de  la  Compagnie  Générale 
àts  Indes  Occidentales  de  ces  Provinces , 
réprefentent  humblement ,  qu'ils  ne  peuvent 
fe  difpenfer  d'expofer  refpedtueufement  à  Vos 
Hautes  PuifTances,  les  Griefs  qui,  par  raport 
à  la  dite  Compagnie  Générale  des  Indes  Occi- 
dentales, refulcent  du  Traité  de  Commerce  en- 
tre Sa  Majefté  Impériale  &  Royale  d'une  part, 
&  le  Roi  d'Efpagne  d'autre  part. 

Que  CQS  Griefs  font:  1.  Que  par  le  fécond 

Article  de  ce  Traité  ,  il  eH  permis  aux  Vais- 

feaux  de  Guerre ,  de  tranfport  &  de  Commer- 

N  4  ce 


100  Re-cueil  Hïftoricjue  d' Actes  ^ 

ee  de  Sa  Majefté  Impériale  ou  de  fes  Sujets  dan$ 
tous  les  Ports  d'Efpagne  (y  compris  nommc-^ 
ment  les  Indes  Orientales)  &  de  s'y  pourvoir  de 
rafraichilTemens,  vivres,  &  généralement  do 
tout  ce  qu'ils  pourroient  avoir  befoin  pour  leur 
voyage,  le  feul  trafic  ou  Commerce  excepté  ? 
2.  Que  par  le  36.  Article  du  même  Traité,  il 
cft  encore  permis  aux  Sujets  de  Sa  Majefté  Im- 
périale d'aporter  dans  les  Royaumes  d'Elpa- 
gne  3  toutes  fortes  de  Danrées  &  Marchandi- 
iGS  des  Indes  Orientales  en  produifant  un  Cer- 
tificat de  la  Compagnie  des  Indes  établie  dans 
les-  Pais -Bas  Autrichiens^  avec  les  mêmes 
prérogatives  àc  avantages  qui  ont  été  accordez 
iuccelTivement  aux  fujets  des  Provinces-U^ 
nies  par  diverfes  Conceffions  Royales  ,  & 
de  plus  avec  cette  Claufe,  que  les  Sujets  de 
l'Empereur  jouiront  généralement  de  tout  ce 
qui  avoic  été  accordé  à  cette  Republique  par 
le  Traité  de  1648.  tant  à  l'égard  des  Indes 
qu'autrement  :  ôc  3.  que  par  le  47.  Article 
on  accorde  en  outre  tous  les  avantages  qui 
auroient  pu  avoir  été  cédez  à  la  Nation  Bri- 
tannique par  les  Traitez  de  Madrid  des  An- 
nées 1667.  &  167Q.  de  même  que  par  les 
Traitez  de  Paix  &  de  Commerce  de  l'Année 
1713.  &  en  dernier  lieu  par  certain  autre  Traité 
dont  on  n'exprime  ni  le  tems,  ni  le  lieu,  ni 
le  contenu ,  6c  aux  Sujets  de  cet  Etat ,  par  les 
Traitez  de  1648,  1650.,  &  1714.  avec  cette 
additiori  ,  qu'à  l'égard  de  ce  qui  n'efl:  point 
exprimé  dans  ledit  Traité  de  Commerce  entre 
l'Empereur  &  l'Efpagne,  on  devra  fuivre  àc 
pratiquer  ce  qui  s'obferve.par  raportàla  Gran- 
de-Bretagne &  à  cet  Etat, 
" Qu'il 


Négociations^  Mémoires  é*  Traitez,.    2®t 

Qu'il  paroit  aux  Répr cfentans ,  que  cqs  3. 
Griefs  font  incompatibles  ayec  le  fameux 
Traité  de  Munfter,  puifqu'il  eft  expreflement 
déclaré  en  leur  faveur  par  les  Articles  5.  &  6. 
que  la  Navigation  aux  Indes  refteroit  &  feroit 
continuée  fur  le  même  pied  qu'elle  fe  faifoic 
alors,  fuivant  les  Odrois  déjà  accordez  &  à 
accorder  dans  la  fuite ,  &  qu'à  cet  effet  ,  la 
fufdite  Compagnie  d'une  part  conferveroit  fon 
Etabliffement  6c  fon  Commerce, nommément 
dans  le  Brefil ,  en  Afrique  &  en  Amérique , 
&  les  fujèts  de  tous  les  Royaumes  &  Etats 
du  Roi  d'Efpagne,  d'autre  part  s'abftiendroient 
de  toute  Navigation  &  Commerce  dans  les 
Lieux  ôc  Ports  où  ladite  Compagnie  des  Indes 
Occidentales  de  ces  Provinces  pourront  avoir 
quelque  Navigation  ou  Commerce  :  ce  qui  a 
été  compenfé  de  la  part  de  cet  Etat ,  par 
l'obligation  réciproque  que  £qs  fujèts  ne  pour- 
roient  naviger  dans  les  lieux  dts  Indes,  où  il 
était  permis  aux  Sujets  d'Efpagne  de  naviger 
&  trafiquer. 

Que  le  Traité  de  Munfter  a  toujours  été  en- 
tendu de  part  &  d'autre  de  cette  manière  que 
toute  la  côté  d'Afrique  a  été  laifTée  ôc  eft  de- 
meurée à  la  Compagnie  des  Indes  Occidentales 
de  ces  Provinces»,  même  avec  cette  exactitude 
du  côte  des  Efpagnols  ,  qu'ils  n'y  ont  point 
tenté  la  moindre  Navigation  ou  Commerce, 
Ôc  que  depuis  l'Année  1648.  ils  n'y  ont  point 
occupé  un  feul  pouce  de  terre. 

Que  l'incompatibilité  dudit  Traité  de  Com- 
merce entre  FEmpereur  &  l'Efpagne  ,  avec 
€elui  de  iVlunfter  confifte  en  ce  qui  fuit  :  Pre- 
mièrement que  le  Roi  d'Efpagne  (foit  dit  av.cj: 
N  5  tout 


toi  Recueil  Hiflorique  d*ASles, 
tout  le  refpeâ:  poflible)  n'a  pu  céder  à  un  au- 
tre Prince  ce  qui  ne  luiapartenoitpointniàfes 
iïijèts.  En  fécond  lieu ,  que  Sa  Majefté  Catho- 
lique ne  pouvoit  encore  moins  céder  le  même 
droit  à  ces  Etats  ou  Païs  qui  ont  ci-devant 
apartenu  à  ces  Royaumes  ,&  qui  ont  été  com- 
pris dans  la  prohibition  defdits  cinq  &  fixièmç 
Article  :  troifièmement ,  que  la  Réciprocation 
comprife  dans  les  Articles  5 .  ôc  6.  du  Traité  de 
Munfter  par  lefquels  cette  Republique  a  pro- 
mis de  ne  point  fréquenter  les  EtablifTemens 
Efpagnols  dans  les  Indes,  à  condition  que l'Et. 
pagne  s'abftiendroit  auffi  d'aller  dans  ceux  de  ce 
Païs,  ne  peut  pas  permettre  que  cet  Etat  doive 
demeurer  dans  la  même  Reftridion,  lorfque 
i'Efpagne  fait  naviger  d'autres  Peuples  dans  les 
EtablifTemens  HoUandois  aux  Indes,  ou  qu'elle 
y  donne  fon  confentement  :  En  quatrième  & 
dernier  lieu ,  que  les  fufdits  Articles  5.  &  ^.  font 
tels,  que  le  Roi  d'Efpagne ,  n'a  pu  s'en  départir 
fans  la  concurence  de  cet  Etat  qui  au  contraire 
a  droit  d'en  exiger  l'eflFet  6c  l'obfervation. 

Que  les  Reprefentans  ne  fe  font  aucune  pei- 
ne d'avoiier  que  la  Compagnie  des  Indes  Orien- 
tales de  ces  Provinces  fouffre,  par  le  Traité  de 
Commerce  entre  l'Empereur  &  I'Efpagne  5  un 
préjudice  plus  confîderable  que  la  Compagnie 
Générale  des  Indes  Occidentales  de  ce  Païs, 
mais  qu'il  n'eft  pas  moins  vrai  ôc  hors  de  contef- 
tation,  que  les  confequences  qui  en  doivent  re- 
fulter,  concernent  auffi  bien  les  Reprefentans 
que  la  Compagnie  des  Indes  Orientales  de  ce 
Païs. 

Qu'il  eft  du  moins  certain  ,  que  par  ledit 
Traité  de  Comnierce  le  Roi  <i'Elî)agne  a  com- 
me 


Négociations  i  Mémoires  &  Traitez,»  205' 
me  légitimé  &  reconnu  la  Compagnie  d'Ot 
tende  ,  outre  que  la  permiffion  accordée  à  la* 
dite  Compagnie  ,  de  pouvoir  aller  dans  tou- 
tes les  Indes  Elpagnoles ,  &  de  s'y  pourvoir 
de  toutes  fortes  de  rafraichiflemens  &befoins> 
excède  la  faculté  qui  a  jamais  été  donnée  aux 
Compagnies  des  Indes  Orientales  ou  Occiden- 
tales de  ces  Provinces  :  ce  qui  feroit  par  con- 
fequent  une  nouvelle  infraction  ou  contraven- 
tion au  Traité  de  Munfter. 

Et  comme  les  Repréfentans  font  fondez  en 
toute  manière  à  reclamer  le  Traité  de  Mun- 
fter contre  l'Efpagne ,  &  d'en  demander  & 
exiger  l'entière  exécution ,  ils  s'adreffent  très- 
refpedtueufement  &  très  -  ferieufement  à  Vos 
Hautes  Puiflances,  les  fuppliant  de  vouloir  ac- 
corder leur  puiflante  affiftance  &  interceffion 
pour  les  fins  fufdites ,  ôc  de  prendre  là-defîus 
telle  Refolution  qu'elles  trouveront  convena«» 
ble  félon  leur  fagelTe. 

Mémoire  de  la  Compagnie  des  Indes  Orienta'» 
les  fréfenté  à  Leurs  Hautes  Puijfances. 

Hauts  et  Puissans  Seigneurs. 

T  Es  Diredeurs  de  la  Compagnie  des  Indes- 
■■-'  Orientales  de  ce  Fais  ayant  vu  décliner  de 
tems  en  tems  leur  Commerce  dans  les  Indes- 
Orientales  ,  depuis  qu'on  a  entrepris  dans  les 
PaïS'Bas  E/pagnols ,  préfentement  Autrichiens  y 
d'exercer  ce  Commerce  dans  les  Indes ,  fe  font 
adreffez  par  diflFerens  Mémoires  à  Vos  Hautes 
Tuijfances  'pour  repréfenrer  que  lefdits  Tais- 
Bas  n's  voient  aucun  droit  par  les  Traitez  à 

cccrc 


î  04  Remeil  Hiftorique  (fAEles , 
cette  Navigation  êc  à  ce  Commerce  ;  qu'ils 
ne  Tavoient  jamais  eu  ci-devant  fous  le  Règne 
des  Rois  à'Efpagne  ,  6ç  qu'ils  ne  l'avoient, 
ni  en  vertu  defdits  Traitez  ,  ni  en  vertu  de 
ceux  qui  ont  été  faits  avec  Sa  Majcfté  Irapc- 
,ria'e  ôc  fon  PrédécèlTeur ^  TEmpereur  Leopold^ 
de  glorieufe  mémoire  ;  d'autant  plus  que  le 
principal  but  de  ces  Traitez  ôc  Négociations, 
a  été,  que  dans  les  Païs  ôc  Dominations  que 
Sa  Majefté  Impériale  pourroit  acquérir  en 
Vertu  de  la  Grande  Allimce  avec  V Angleterre 
ôç  cet  Etat ,  il  ne  fcroi:  rien  entrepris  qui  put 
caufër  de  plus  grands  préjudices  à  ces  deux 
Nations  ,  que  s'ils  fuffent  demeujées  fous  la 
Domination  de  VEfpagne. 

C'eft  pourquoi  il  a  été  très  -  prudemment 
ftipulé  par  le  Traité  de  Barrière ,  que  Sa  Ma^- 
jefté  Impériale  ôc  Catholique  pofïederoit  les 
Fais-Bas  Efpagnols  de  la  même  manière  que 
les  Rois  àEfpag?2e  fes  PrédécefTeurs  les  avoient 
poflèdez:  ôc  que  pour  le  refte,  le  Commerce 
fe  feroiç  de  la  même  manière  ftipulée  dans  les 
Articles  du  Traité  de  Munfier. 

Mais  5  quoique  les  Direéleurs  euffent  bien 
fouhaité  qu'il  ne  fc  fût  point  préfcnté  d'autres 
incidens  qui  \ts  obligeafTent  à  importuner  en- 
core Vos  Hautes  Euijjances  par  de  nouveaux 
Ecrits  ,  d'autant  qu'ils  s'étoient  flatez  que  Sa 
Majefié  Impériale  ôc  Catholique  n'auroit  pas 
poudëe  plus  loin  ce  Commerce  à  leur  préju- 
dice :  ils  ont  cependant  vu  avec  douleur  ,  i. 
que  la  Navigation  particulière  qui  avoit  été 
commencée  il  y  a  quelques  années  à  Ofiejide^ 
a  été  changée  en  une  Compagnie  formelle  fur 
\ts  hides-0rk7itales  ÔC  Occidentales^  munie  d'un 

très- 


Négociations^  Mémoires  ^  Traitez,.    16^ 

très-ample  Odlrôi,  &  2.5  qu'à  pi-éfent  on  eni- 
ploïé  toutes  fortes  de  moyens  pour  faire  valoir 
&  maintenir  cette  Compagnie  par  des  Traitez 
avec  d'autres  PuifTances  ,  au  grand  préjudice 
des  Droits  ^  Prérogatives  que  la  Compagnie 
des  Indes-Orientales  de  ce  Païs  a  ci-dcVant  ob- 
;  tenus  j  ainfi  que  cela  paroit  auxdits  Diredleurs 
par  le  Traité  de  Commerce  fait  en  dernier 
lieu  entre  Sa  Majefté  Impériale  &  Catholi- 
que ôc  le  Roi  d'E/pagne  ,  où  il  eft  dit  dans 
le  I.  &  ^.  Article: 

^e  les  Vaijfeaux  de  Guerre  (é*  Marcha7ids  de 
Leurs  dites  Majejies  ^  de  leurs  Sujets  ^  pourront 
féciprotfuement  fréquenter  les  'Ports  ^  Côtes  ^  Con^ 
trées  ijr  Provinces  de  part  ^  d'autre  ,  fins  en 
avoir  préalablement  dernandé  la  permijjion  ^  ce 
qui  s'étend  aujji  Jpecialement  fur  les  Indçs-Onen- 
taies  5  où  ils  pourront  demajider  tout  ce  qui  efi  né~ 
cejfaire  pour  la  Navigation  :  avec  cette  feule  ref 
tri6iion^  par  raport  aux  Indes- Orientales,  qu'il 
ne  fera  poi?it  permis  d'y  exercer  aucun  Gommer^ 
'  ce  ^^  que  les  Vaijfeaux  de  guère ,  principalement 
dans  ces  co7/ trées  ,  feront  obligez  de  fe  comporter 
d'une  manière ,  qui  ne  donne  aux  Efpagnols  aucU" 
fte  craiîite  ou  mauvais  foup^on. 

Il  ell:  dit  de  plus  dans  le  3^.  Article  du 
même  Traité  :  ^e  les  Sujets  de  Sa  Majefté Im^ 
periale  éf  Catholique  pourront  i?ztroduire  ^  de- 
hiter  dans  tous  les  Etats  <é*  'Dominations  du  Roi 
^TEfpagne,  tous  les  Effets ^ Marchandifes ^Fruits 
^  Productions  quils  aportent  des  Indes  -  Orien- 
tales :  moyenna?it  quil  paroi ffe  par  des  Certificats 
des  Députez,  de  la  nouvelle  Société  établie  aux 
Païs  -  Bas  Autrichiens  ,  que  ces  effets  ,  Fruits 
lér  Marchandifcs  provicjment  des  Lieux  de  Com-^ 

mer» 


to6  Recueil  Hiflorique  d*ji5ies , 
merce  ,  Colonies  ^  Conquêtes  de  ladite  Société: 
auquel  cas  ils  jouiront  ^  par  raport  aux  Effets  des 
Indes-Orientales  ,  des  mêmes  Privilèges  qui  ont 
été  accordez,  aux  hahitans  des  Provinces-Unies  , 
par  les  Lettres  Patentés  du  Roi  ^'Efpagne  des 
27.  Juin  (^  3.  Juillet  1663.  Sa  Majefté  dé- 
clarant en  outre  :  ^'Elle  accorde  aux  Sujets  de 
Sa  Majeflé  Impériale  ^  Catholique  tout  ce  qui  a 
été  accordé  aux  Hahitans  de  cet  Etat  par  le  Trai-^ 
té  de  Munfter  de  Vannée  1648.  tant  a  t égard 
des  Indes ,  que  par  raport  à  tout  ce  qui  pourroit 
être  applicable  audit  Traité^  ^  qui  7^ y  fer  a  point 
contraire  non  plus  qu^à  la  pré  fente  Faix. 

Ce  qui,  par  le  47.  ou  dernier  Article  dudit 
Traité  ,  s'étend  encore  fur  tout  ce  que  la  Na^ 
îion  Britannique  a  fiipulé  en  fa  faveur  par  let 
Traitez,  de  166 y.  1670.  1713.  ,  ^  en  dernier 
lieu  par  certain  Traité  <^  Convention  ,  dont  le 
jour  (^  la  date  ne  font  point  expriviez, ,  pour 
autant  que  cela  pourra  aujjî  s^appliquer  aux 
Sujets  de  l'Empereur. 

De  plus ,  Jur  tout  ce  qui  a  été  accordé  à  PE- 
tat  des  Provinces-Unies ,  non  feulement  par  les 
Traitez,  de  Paix  de  Vannée  1648.  mais  encore 
par  le  Traité  de  Marine  de  Vannée  1650.  <è*  le 
Traité  de  Paix  de  Vannée  17 14. 

Avec  cette  Addition  :  ^e  tous  ces  Traitez, 
ferviront  de  règle  dans  les  cas  douteux  ^  ou  dans 
ceux  qui  font  obmis  ,  ou  qui  pourroient  n'être 
pas  exprimez  ajfez  clairement  par  le  préfent 
Traité  entre  lueurs  dites  Majefiez. 

Sur  lefquels  cas  douteux  &  qu'ôd  a  pafTé 
fous  filence,  on  peut  établir  en  premier  lieu, 
que  Sa  Majefté  Catholique  a  bien  voulu  ac- 
corder aux  Sujets  de  Sa  Majefté  Impériale  par 

le 


Négociations  y  Mémoires  ^  Traitez,*  207 
le  deuxième  Article ,  la  libre  fréquentation  de 
tous  les  Païs,  Ports  de  Mer  Se  Lieux  dépen- 
dans  de  fa  Domination  j  fans  qu'on  y  trouve  ni 
dans  tout  le  Traité  >  cette  reilriârion  exprefle 
ôc  cette  exclufion  qui  font  inférées  par  tout 
dans  d'autres  Traitez  de  même  nature  •  fàvoir , 
que  cela  ne  fe  doit  entendre  que  de  ces  Païs 
éc  Lieux  que  le  Roi  poiTede  en  Europe  ^  ou 
de  ceux  où  les  autres  Nations  ont  eu  de  tout 
tems  un  libre  Commerce,  comme  ilparoitpâr 
le  quatrième  Article  du  Traité  de  Trêve  conclu 
entre  le  Roi  à'Efpagne  6c  cet  Etat  en  1609.  où  il 
efl  dit  :  Ce  que  ledit  Seigneur  Roi  entendoit  devoir 
être  refireint  <^  limité  aux  Royaumes ,  Faù  ,  Ter» 
Tes  ^  Seigneuries  qu'il tiejft  ^pojf/ede  ^B.  en  En- 
rope ,  éf  Havres  où  les  Sujets  des  Rois  ^  Trin- 
ces  qui  font  fe  s  Amis  ç^  Alliez,  font  ce  Trafic. 

Item ,  par  le  Traité  de  Munfier ,  au  cinquième 
Article  fi  connu  ;  §lue  les  Dire6teurs  ^  Commis 
des  Campagnies  des  indes  -  Orientales  (^  Occi- 
dentales pourront  librement  voyager  <^  trafiquer 
dans  tous  les  Vais  qui  font  fous  la  Domination  du 
Roi  NB.  en  Europe.  Et  outre ,  que  les  Sujets  de 
l'Etat  devront  s'ahfienir  de  fréquenter  les  Places 
Cajiillanes  dans  les  Indes- Orientales. 

Et  enfin  par  le  34.  Article  du  Traité  conclu 
à  Vtrecht  en  1714.3  entre  Sa  Majefté  Catholi- 
que régnante  Philippe  V.^  &  cet  Etat^  oûilefî 
dit  très-expreflement. 

^oiqu'il  fait  parlé  dans  divers  Articles  précé- 
dens  5  que  les  Sujets  de  part  e^  d'autre  pourront 
librement  venir  ^  fréquenter  ^  refier  ^  naviger  ^ 
trafiquer  dans  les  Pais  ^  Terres  ^  Villes  ^  Havres  y 
Places  <^  Rivières  des  Hauts  Contraélans  refi 
peélifs^  il  efi  néanmoins  fous-entendu  ^  que  lefditt 

Sujets 


2©8  Recueil  Hi/iorlijiue  d*j4Eles  l 
Sujets  ne  pourront  jouir  de  cette  liberté  que  dans 
les  Etats  réciprQques  Jîtuez  en  Europe  \  d'autant 
qu'on  efl  convenu  exprejjèment ,  qu^à  l'égard  des 
Indes  Occidentales  Eipagnoles ,  il  ne  fera  per^ 
mis  d'y  naviger  ou  commercer  que  conformément 
au  'i^i.  Article  dudit  Traité. 

D'autre  part ,  que  pareils  termes  illimitez 
fe  trouvent  encore  dans  le  ^6.  Article  dudit 
Traité  entre  leurs  fufdites  Majeftez ,  où  il  eft 
accordé  :  §lue  les  Sujets  de  l Empereur  pourront 
introduire  dans  tous  les  Vais  ^  Etats  du  Roi  y 
fans  aucune  di finition  ^toutes  les  Denrées  ^Fruit  s 
^  Marchandifes  de  leurs  Colonies  <^  Conquêtes 
aux  Indes -Orientales,  moyennant  qu'ils  foient 
feulement  munis  de  Certificats  requis  par  ledit 
Article  :  Auquel  cas  ils  jouiront  de  tous  les  Vri^ 
'vileges  qui  ont  été  accordez,  aux  Habitans  def 
cet  Etat  par  les  "Lettres  Patentes  du  Roi  d  EC- 
pagne  en  l'année  1663. 

Quoique  les  Dircdeurs  de  la  Compagnie 
des  IndeS'Orientales  de  ce  Pais  ne  connoiffent 
aucun  autre  Privilège ,  finon  qu'il  leur  eft  per- 
mis d'introduire  les  Fruits  &  Marchandifes 
des  Indes  dans  tous  les  Etats  &  Domaines  du 
Roi  à'Efpagne  fituez  en  Europe ,  ou  bien  dans 
les  endroits  où  toutes  les  autres  Nations  ont 
un  libre  Commerce ,  fans  que  de  leur  connoif- 
fance  il  ait  été  jamais  accordé  de  plus  grands 
avantages.  Mais  il  efl  bien  vrai  que  par  cer- 
taines Lettres  Patentes  ou  Placards  émanez 
du  Koi  à'Efpagne  en  1663.,  il  eft  ordonné  qu'à 
l'entrée  de  cts  fruits  ou  Marchandifes  dans 
les  Etats  &  Domaines  de  Sa  Majefté ,  ou 
de  tout  tems  il  a  été  permis  de  les  introduire  ^ 
on   devra  produire  un  Certificat  qui  Juftifie 

qu'il» 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez,.   209 

qu'ils  font  venus  des  Pais ,  Colonies  &  Conquê- 
tes que  la  Compagnie  des  Indes-Orientales  que  ce 
Païs  poffede  aux  Indes-Orientales  y  afin  de  pou- 
voir les  diftinguer  d'avec  les  Marchandifes  des 
hides-Origntaïes  Portugaifes^  avec  la  quelle  Na- 
tion le  Roi  d'EJpagne  étoit  alors  en  Guerre. 

Cependant  le  Miniftre  de  Vos  Hautes  Puijfan^ 
ces  à  Madrid  s'y  opofa  alors  au  nom  de  TE^ 
tat  j  &  ayant  repréfenté  à  Sa  Majefté  Catholique 
rimpoffibilité  de  iatisfaire  à  cette  requifition, 
la  chofe  eft  rcftée  là,  fuivant  toute  aparence; 
Ikns  qu'ils  fâchent  qu'on  ait  exigé  depuis  de 
pareils  X  Certificats  en  Efpagne  pour  les  Fruits 
&  Marchandifcs  des  Indes-Orientales, 

Mais  comme  ces  chofes  font  telles,  qu'elles 
ont  été  aparemment  interprétées  par  l'ancien 
Ufage  y  ou  qu'elles  pourroient  recevoir  cette 
interprétation  par  les  précédens  Adles  &  Trai- 
tez, les  Directeurs  ne  les  touchent  en  pafTant, 
que  pour  faire  voir  uniquement  que  le  fens 
intérieur  &  l'intention  de  ces  Articles  leur  eft 
inconnu  ,  ou  ne  leur  paroit  pas  li  clair  que  ce 
qui  fe  trouve  établi  dans  ledit  fécond  Article, 
où  Sa  Majefté  Catholique  étend  fpecialement 
jufqu^aux  Indes-Orientales  ,  ledit  libre  accès  ou, 
fréquentation  dans  tous  fis  Ports  ^  Places.  Ce 
que  les  Diredleurs  ne  lavent  point  non  plus 
avoir  été  accordé  jamais  de  telle  manière  à 
aucune  Nation  du  monde,  &  fur  tout  aux  Su- 
jets de  cet  Etat  ,  puilque  par  le  5 .  Article  du 
Traité  de  Munjier  fi  fouvent  cité ,  il  eft  ex- 
prefTement  ftipulé  ,  que  les  Sujets  de  cet  Etat 
devront  s'abjlenir  de  la  fréquent atio?i  des  Places 
Cafiillanes  fituées  da?ts  les  Indes-Orientales. 

Ce  qui  a  aulîi  été  rigourcufcmeiu  ubfcrvc 

Tome  II.  O  de- 


ilO  Recueil  Hiflorîque  d* j4Sîes  ^^ 
depuis  ce  tems-làde  la  part  des  Efpagnols ,  ainfi 
que  cela  paroît  par  un  certain  cas  que  les  Di- 
redleurs  ont  eu  l'honneur  de  reprelenter  à  Vos 
Hautes  Vuijfances  t^zx  leur  Mémoire  de  Tannée 
1720.5  favoir,  qu'en  1687.,  ,,  unVaifTeaude 
5)  la  Compagnie  ayant  à  bord  deux  Religieux 
„  qui  avoient  fait  naufrage  fur  les  Côtes  de  la 
j,  Qhive  3  &  les  aiant  ramenez ,  à  leur  prière , 
aux  liles  Thilippines^  le  Capitaine  de  ce  Na- 
vire demanda  à  cette  occafion  au  Gouver- 
neur, feulement  un  peu  d'eau ,  quiluiman- 
quoit  3  vu  le  détour  qu'il  avoit  prisj  mais 
qu'au  lieu  d'en  recevoir  ,  il  reçût  ordre  de 
le  retirer  incefTamment  ,  fans  avoir  pu  ob- 
3,  tenir  h  moindre  chofe.  Tant  s'en  faut  que 
le  Roi  d  hfpagne  ait  compris  que  les  Ports  de 
Mer  &  Places  dans  les  Indes  Orientales ^  qui 
ne  font  autres  que  les  Ifles  Philippines  ^  autre- 
ment dites  Manilles  ^  ferviflent  d'entreport  ou 
de  places  de  rafraichiffement  aux  Vaiffeaux  de 
la  Compagnie  des  hides-Orientales  de  cet  Etat, 
fâchant  bien  de  quelle  confequence  cela  au- 
roii  pu  être. 

Mais  les  Diredbeurs  croient  avoir  fur  tout 
raifon  de  le  plaindre  du  fufdit  Article  ; 6., parce 
que  le  Roi  'XEJpagne  y  accorde  aux  Sujets  de 
Sa  Majcfte  Impériale  &  Catholique  non  feu- 
lement tout  ce  qui  a  été  accordé  ,  mais  enco- 
re cédé  5  aux  Habitans  de  cet  Etat  par  le  Trai- 
té de  Munfier ,  tant  à  l'égard  des  Indes  qu'au- 
trement 5  ce  qu'ils  croyent  directement  opofe 
au  s  Article  dudit  Traité  de  Munfier ,  par  le- 
quel il  eft  ftipulé ,  que  les  ïfpagnols  devront  fi 
borner  à  leur  Navigation  ,  comme  ils  Vont  eue 
du  tems  de  ce  Traité^  fans  pQuvoir  l' étendre  plus 

kilt 


Négociations^  Mémoires^  Tmitez,.  2n 
loin  dans  les  Indes  Orientales  :  Comme  d'au- 
tre part  il  a  aufïi  été  ftipulé  dans  le  Traité 
dVfrechf  en  l'année  1714.  entre  Sadite  Maje- 
fté  le  Roi  d'Efiagne,  &  cet  Etat  :  que  la  Na^ 
'vigation  ér  le  Commerce  dans  les  Indes- Orien- 
tales &  Occidentales ,  fous  la  Domination  des  Sei^ 
gneurs  Etats  Généraux  ,  devront  fe  faire  de  la 
même  manière  e^u^on  Va  pratiqué  jufqu' à  préfe?it. 

Ce  qui  eft  une  preuve  évidente ,  qu'il  ne  doit 
point  fe  faire  de  changement  dans  cette  N  aviga- 
tion  de  part  ni  d'autre ,  foit  par  les  propres  Su- 
jets 5  ou  par  ceux  de  quelque  autre  Puiiïance  qui 
n'eft  pas  comprife  dans  le  5 .  Article  dudit  Trai- 
té de  Munfer:  attendu  que  le  16.  Article  du 
Traité  d'Utrecht  exprime  encore ,  qu-e  les  Pré- 
rogatives par  raport  à  la  Navigation  &  au  Com  - 
mercc  des  Indes-Orientales ,  comprifes  au  5.  Ar- 
ticle du  Traité  de  Muniler ,  auront  lieu  imiqueme?it 
dans  ce  qui  concerne  les  deux  Hautes  Fuijfances  Con- 
trariantes (éy  leurs  Sujets  favoir  VEfpagne  &  cet 
Etat,  ans  autres:  ainfi  que  le  véritable  léns& 
l'intention  de  ces  paroles  paroiffent  clairement 
par  le  raport  de  Mrs.  les  Plénipotentiaires  au- 
dit Congrès  d'Utrecht ,  inféré  dans  le  Ferhal  ÔC 
dans  les  Notules  ou  Refolutions  de  Fos  Hautes 
Fuijfances  du  4.  Janvier  1714.  en  ces  termes: 
Fremierement  -,  fur  le  5.  c^  le  6.  Article  du  Trai'^ 
té  de  Munfter  ,  que  les  Sieurs  Flenipotentiaires 
</'Eipagne  croioient  être  fujets  à  quelques 'Remar- 
ques 3  comme  pouvant  être  appliqués  à  d'autres  ^ 
difant  ^  que  les  Etats  <^  leurs  H ahit ans  dévoient 
bien  jouir  de  tous  les  Avantages  flipu lez,  par  ce 
Traité  ,  mais  que  les  autres  Nations  ,  ^'  parti- 
culièrement les  Villes  Anléatiqucs  7i'en  dévoient 
point  jouir.  Preuves  convaincantes,  que  l'ex- 
O  2  clu- 


ni  Recueil  Hifiorîque  d^^Êles , 
clufion  ou  la  non  admifîion  des  autres  Nations 
à  la  jouifTance  &  à  ce  qui  a  été  convenu  par 
le  5.  Article  au  fujet  de  la  Navigation  &  Com- 
merce aux  Indes  Orientales  ,  a  été  Tunique  & 
le  véritable  but  de  ce  Traité. 

Ce  qui  ayant  donc  étéinferéainfiàlarequifi- 
tion  &  inilances  de  Mrs,  les  Plénipotentiaires 
à^Efpagne ,  &  agréé  des  deux  cotez  ,  n'eft  pas 
permis  à  l'une  de  ces  deux  PuilTances  de  trans- 
mettre ce  Droit  par  Traité ,  ou  d'y  faire  partici- 
per une  autre  Nation,  fans  la  concurrence  &  le 
confentement  de  l'autre  PuifTance  comprife 
<ians  la  même  Convention  &  qui  y  eft  intereffée. 

Outre  que  le  Roi  d'Efpûgne  ayant  cédé  ,  en 
faveur  des  Habitans  de  cet  Etat ,  cette  Partie 
des  Indes  ,  que  la  Compagnie  Privilégiée  des 
Indes  Orientales  pofTede  ,  avec  promeiTe  que 
les  Efpagnols  ne  s'étcndroient  point  de  ce 
côté-là  ;  il  n'a  plus  le  droit  de  céder  une  fé- 
conde fois  à  d'autres  Nations  ce  dont  Sa  Ma- 
jefté  s'eft  ci-devant  àè^^^èo.  par  un  Traité  fi 
iolemnel  5  &  qu'elle  a  toujours  laifTéc  à  la  Com- 
pagnie Privilégiée  des  Indes-Orientales  de  ce 
Pais,  ou  à  tels  qui  ayant  été  ci- devant  les  Su- 
jets de  Sa  Majellé  ,  font  auffi  compris  dans 
les  Articles  de  la  Defenfe  ;  ni  de  tolérer  pu- 
bliquement que  les  Diftridts  qui  ont  été  cé- 
dez 3  &  dont  on  a  joui  paifiblemcnt  de  la  part 
de  tous  les  Sujets  Efpagnols  ,  foient  fréquen- 
tez par  âiQS  VaifTeaux  de  Guerre  &  Batimens 
Marchands ,  &  que  l'on  y  établiffe  àts  Forts , 
Colonies  &  Comptoirs  de  Négoce,  &  géné- 
ralement tout  ce  qu'on  pourroit  faire  ,  s'il  n'y 
avoit  point  de  Traitez,  au  grand  préjudice  & 
à  ramoindriffement  ,   pour    ne  point  dire  à 

l'en- 


Négociations^  Mémoires  c^  Traitez,    215 

rentier  anéantiflement  des  Prérogatives  de  cet 
Etat,  ci-devant  ftipulées  &  obtenues. 

Et  d'autant ,  Hauts  (^  Fuijfans  Seigneurs 
que  les  Dire(2:eurs  de  la  Compagnie  des  Indes 
Orientales  de  ce  Pais  fe  confirment  de  plus 
en  plus  dans  ce  qu'ils  ont  commencé  à  pré- 
voir il  y  a  long-tems  ,  que  la  nouvelle  Com- 
pagnie des  Indes  Orientâtes  &  Occidentales ^éri" 
gée  dans  les  Pais-Bas  Autrichiens  veut  poufTer 
de  cette  manière  fa  Navigation  &  Ion  Com- 
merce dans  les  Limites  de  l'Oârroi  concédé  à 
la  Compagnie  des  Indes  Orientales  de  ce  Païs, 
&  troubler  le  Commerce  par  tout  dans  les  Z»- 
des  ,  cette  affaire  tireroit  de  plus  en  plus  à  de 
grandes  conféquences  ;  £t  voyant  d'ailleurs, 
que  cette  Navigation  &  ce  Commerce,  avec 
rOdroi  qui  y  eil  relatif,  vient  d'être  confir- 
mé de  la  part  du  Roi  à^Efpagne ,  par  un  Trai- 
té important  &  très-préjudiciable  au  Commer- 
ce de  la  Compagnie  des  Indes  Orientales  de  ce 
Païs  ,  &  qui  à  certains  égards  favorife  ladite 
Compagnie  Autrichienne  au  delà  des  Habitans 
de  l'Etat  :  Ils  n'ont  pu  fe  difpenfer  dans  cet- 
te conjondlure  ,  de  préfenter  très  -  refpec- 
tueufement  leurs  Griefs  à  Vos  Hautes  Vuijfan- 
ces  ,  les  fupliant  d'y  faire  une  ferieufe  atten- 
tion ,  &  qu'il  plaife  à  Vos  Hautes  Tuijfances  y 
fuivant  l'importance  de  l'affaire  ,  d'employer 
les  moyens  les  plus  efficaces,  tant  à  la  Cour 
de  Vienne  qu'à  celle  de  Madrid^  ôc  ailleurs  où 
cela  pourroit  être  de  quelque  fruit,  pour  leur 
faire  cclfer  entièrement  cette  Navigation  ^  dans 
cette  cfperance  &  attente  ,  qu'on  ne  pourra 
prendre  en  mauvaifc  part  ,  que  ne  pouvant 
acquiefcer  à  ce  nouvel  Octroi  6c  Traité  , 
O  3  ils 


214  Recueil  Hijiorique  d' AUes  , 

ils  s'en  tiennent  entièrement  aux  anciens  Trai- 
tez, &  que  ceux-ci  leur  fervent  de  règle  non 
feulement  dans  les  Cas  douteux  ou  obmis, 
mais  auffi  dans  tous  les  autres  Cas.  * 

Signé  ^ 

H.  WesterveenJ 

C'eft  en  conféquence  à^^  repréfentations  dé 
ces  deux  Compagnies  que  Mr.  Vander  Meer^ 
AmbafTadeur  de  la  Republique  auprès  du  Roi 
d'Efpagne  eut  ordre  de  préfenter  le  Mémoire 
fuivant  à  Sa  Majefté  Catholique  fur  le  mê' 
me  fujèt. 

SIRE, 

LE  fouHîgné  AmbafTadeur  de  Leurs  Hautes 
Puiflances  ,  vient  repréfenter  très-refpec- 
tueufement  à  Votre  Majefté  ,  qu'ayant  reçu 
ordre  de  fes  Maîtres  de  faire  des  Remontrances 
à  Votre  Majefté  au  fujet  du  Traité  de  Com- 
merce conclu  depuis  peu  avec  l'Empereur  y  il 
ne  peut  fe  difpenfer  de  s'acquiter  d'abord  d'u- 
ne Commiffion  fi  importante,  &au  fuccès  de 
laquelle  Leurs  Hautes  PuifTances  s'intérefTent 
autant  que  la  Puiffance  qui  eft  Garante  du 
Traité  de  Barrière. 

D'autant  que  les  Traitez  font  regardez  com- 
me la  Baze  éc  le  Fondement  de  la  Réiinion  des 
Nations  &  des  PuifTances,  il  eft  jufte  &  équi- 
table que  chaque  partie  Contradante  les  ob- 
ferve  comme  une  Loi  inviolable,  non  feule- 
ment en  ne  foufFrant  point  qu'ils  foyent  en- 
freints 


Négociations ,  Mémoires  é"  Traitez.,  ix^ 
freinrs  ouvertement ,  ni  changez  en  aucune  ma- 
nière 5  mais  encore  en  ne  permettant  point  % 
leurs  Miniftres  d'employer  des  fubterfuges  pour 
donner  au  contenu  des  Articles ,  un  fens  oppofç 
à  celui  qui  avoit  été  compris  lors  des  Conven- 
tions réciproques.  C'eft  par  ces  marques  de 
bonne  foi  que  Leurs  Hautes  PuifTances  ont  en 
tout  tems  exécuté  très-religieufement  tout  ce 
qui  a  été  contradté  avec  Elles,  fans  enfreindrç 
ou  changer  la  moindre  partie  d'aucun  des  Ar- 
ticles 5  quels  qu'ils  foyent  :  s'impofant  à  Elles- 
mêmes  cette  Règle  ,  de  reparer  toutes  les  in- 
fradlions  ,  &  d'en  donner  fatisfa(5tion  ,  lors 
qu'on  en  porte  des  plaintes  ;  &  de  faire  punir 
feverement  tous  ceux  de  leurs  Sujets  ,  qui  ont 
la  hardiefife  de  s'écarter  de  l'obfervation  litté- 
rale de  leurs  Ordonnances  :  Et  quant  à  des 
Engagemens  avec  d'autres  Puiffances  au  pré- 
judice de  leurs  Alliez  ,  Elles  ont  donné  des 
marques  éclatantes  de  leur  attachement  aux  In- 
térêts de  Votre  Majefté  ,  en  rejettant  unani- 
mement tous  les  avantages  qui  leur  avoientété 
offerts  pour  entrer  dans  la  Quadruple  Alliance. 

Mes  Maîtres ,  Sire ,  s'étoient  flattez ,  qu'a- 
près une  marque  fi  éclatante  de  leur  haute  Es- 
time 5  ils  auroient  trouvé  dans  la  Perfonne  de 
Votre  Majefté,  non  feulement  un  Allié,  mais 
auffi  un  véritable  Défenfeur  contre  tous  ceux 
qui  tâcheroient  de  faire  quelque  changement 
dans  les  Traitez  à  leur  préjudice. 

Cependant ,  ils  ont  préfentement  la  douleur 
de  voir  les  affaires  tellement  changées  de  face, 
que  bien  loin  d'être  foutenus  par  Votre  Ma- 
jefté dans  leurs  Droits  indifputables  par  rap- 
port à  leur  Commerce  aux  Indes,  ilstrouveiit 
O  4  daos 


Ii6         Recueil  Hiflorique  ^ABes , 

dans  Votre  Perfonne  Royale  le  Défenfeur  d'une 
Compagnie,  dont  le  Commerce  ne  peut  fubfis- 
ter  fans  détruire  celui  de  leurs  Sujets  &  Habi- 
tans  :  Et  quelques  échapatoires  que  les  Miniftres 
de  Votre  Majefté  puifïènt  chercher  en  difanc 
ç^on  TJ^a  rien  accordé  à  r Empereur  qui  ne  foit 
conforme  aux  anciens  Traitez,  ;  il  eft  néanmoins 
facile  de  prouver ,  que  cela  ne  peut  fe  faire  fans 
une  explication  forcée,  &  oppofée  aux  termes 
à^s  Articles  :  Car  fi  on  les  prend  à  la  'Lettre  & 
dans  le  Sens  qu'ils  ont  été  couchez ,  chacun  voit 
clairement  combien  ce  nouveau  Traité  de  Com- 
merce eft  éloigné  du  but  desPuiffancesquiont 
conclu  les  Traitez  de  Munfter  &  d'Utrecht ,  a- 
près  tant  de  rudes  Guerres  &  tant  de  Sang  ré- 
pandu pour  le  maintien  des  Droits  de  la  Repu- 
blique 5  tant  par  raport  à  leur  Navigation  aux 
Indes, qu'à  l'égard  de  leur  Commerce  en  général. 

J'en  viens.  Sire,  à  la  Preuve.  Par  les  Ar- 
ticles IL  &  111.  du  Traité  de  Vienne  ,  il  eft 
accordé  à  tous  les  VaiJJeaux  de  Guerre  ^  Mar- 
chands apar  tenant  à  Sa  Majeflé  Impériale  ^  à  fis 
Sujets  y  de  fréquenter  les  Torts  ^Villes  des  Etats 
d^Efpagne  ,  [y  compris  même  ceux  des  Indes  j  ) 
'^  d'y  prendre  des  Rafraichijfemens  ^  Trompons  ^ 
^  généralement  tout  ce  qu'ils  pourroient  avoir 
hefoin  pour  continuer  leur  voyage  ;  avec  cette 
feule  reftriûion  ,  qu'ils  ne  pourront  y  exercer 
<iucun  Commercé. 

Il  eft  dit  dans  le  XXXVI.  Article  du  mê- 
nie  Traité  ,  que  les  Sujets  de  Sa  Majeflé  Impé- 
riale pourront  introduire  ç^  débiter  dans  les  Etats 
^  Vais  de  VEfpagne ,  tous  les  effets ,  Marchan- 
dtfes  c^  produirions  qu'ils  apportent  des  Indes; 
moyennant  qu'ils  fajfeyit  voir  par  un  Certificat  de  la. 

Com^ 


Négociàttons ^  Mémoires  é"  Traitez.»  llj 
Compagnie  des  Indes  des  Pais-Bas  Autrichiens ^ 
que  ces  Ejfets  ,  Marchandtfes  ou  TroduSiions  y 
font  du  crû  de  leurs  Colonies  (^  Conquêtes:  Ac- 
cordant en  outre  aux  Sujets  de  l'Empereur, 
tout  ce  qui  a  été  cédé  aux  Hollandois  par  leTraité 
de  Mu?ifier  en  164.8.5  en  fuite  par  des  CojiceJJtons 
particulières  en  1663.,  ^  eii  dernier  lieu  par  le 
Traité  d'Utrecht  en  1714.. 

Le  XLVII.  Article  dudit  Traité  accorde 
pareillement  aux  Sujets  de  TEmpereur,  tout  ce 
que  les  Anglais  ont  obtenu  en  1667.5  ^  ^  1^'  5  ^  7  '  ?  •  > 
O"  en  der?iier  lieu  par  un  certain  Traité  ou  Con- 
"vention  dont  la  date  nef  point  exprimée  :  avec 
cette  addition,  que  tous  ces  Traitez,  fervir  ont  de 
Hegle  dans  les  cas  douteux  ou  dans  ceux  qui  7ie 
fer  oient  pas  exprimez,  clairement.  11  n'eft  pas  non 
plus  déclaré,  fi  l'admiiTion  des  Sujets  de  Sa  Ma- 
jefté  Impériale  dans  les  Etats  de  la  Couronne 
d'Efpagne,  doit  s'entendre  feulement  des  Ra- 
des 5  Villes  &  Ports  de  Vôtre  Majefté  en  Eu^ 
rope5  fans  y  comprendre  ceux  des  Indes, quoi 
que  cette  reftridion  foit  très-exprefTement  fpe- 
cifiéc  dans  les  Traitez  qui  ont  été  contradez 
avec  Leurs  Hautes  PuiiTances  mes  Maîtres  :  En 
forte  que  fous  ce  prétexte,  les  Sujets  de  l'Em- 
pereur pourroient  joiiir  de  plus  grands  avanta- 
ges qu'aucune  autre  Nation ,  puis  qu'on  n'a  ja- 
mais permis  à  perfonne,  fous  quelque  prétexte 
que  ce  foit,  d'aller  dans  les  Ports  &  Villes  de 
Votre  Majefté  aux  Indes;  &  pour  preuve  que 
cela  a  été  obfervé  avec  une  rigueur  extraordi- 
naire de  la  part  des  Elpagnols,  il  fuffira  d*cn 
raporter  l'Echantillon  luirant. 

5,  En  1687.5  un  VaifTeau  de  la  Compagnie 
,,  HoUandoife  des  Indes  Orientales  aianc  pris 


21 8  Recueil  Hiflorique  d*  jiEies  ] 

„  à  bord  deux  Religieux  qui  avoient  fait  nau-* 
,5  frage  fur  les  Côtes  de  la  Chine ,  &  les  aiant 
„  ramenez,  à  leur  prière,  aux  Ifles  Philippines  ; 
5,  le  Capitaine  demanda  à  cette  occaûon  au 
35  Gouverneur  de  cette  Contrée ,  la  permiffion 
,5  de  prendre  un  peu  d'eau ,  à  caufe  qu'elle  lui 
55  manquoit  par  le  grand  détour  qu*il  avoit  été 
5,  obligé  de  faire  pour  mener  ces  Religieux ,  où 
55  ils  avoient  fouhaité  d'être  tranfportez^mais, 
,5  bien  loin  d'obtenir  fa  demande  5  il  reçut  ordre 
5,  de  fe  retirer  inceffammenr. 
,    Ce  qui  3   (  fans  faire  attention  à  l'ingratitu- 
de du  Gouverneur,)  eft  une  preuve  évidente, 
que  les  Rois  d'Efpagne  n'ont  jamais  entendu 
que    les    Ports    &    Villes  des   Indes  fuffent 
compris   dans  la  permiffion  accordée  de  na* 
viguer   vers   les  Ports    de  leur  Domination. 
^Cet  Article  ayant  donc  été  accordé  aux  Vaif- 
feaux  de  l'Empereur  5  c'eft  une  infradion  ma- 
.nifele  au  Traité  de  Munfter. 
.    Le  XXXVl.  Article  dudit  Traité  de  Vien- 
ne eft  de  la  même  nature,  puifque  Votre  Ma- 
jefté ,    (outre   ce   qui   eft   raporté    ci-deffus,) 
donne  aux  Sujets   de  Sa  Majefté  Impériale, 
„non  feulement  tout  ce  qui  a  été  accordé ,  mais 
.encore  cédé  ,  aux  Habitans  de  la  Republique 
par  le  Traité  de  Munfter,  tant  à  l'égard  des 
Indes  qu'autrement  :   Ce  qui  eft  aulTi  direde- 
nient  opofé  au  V.  Article  dudit  Traité  de  Mun- 
fter, où  il  eft  dit,  que  les  Efpagnols  borneroient 
leur   Nav2gaiio7i  dans  les  Limites  qu'ils  avoient 
du  tems  du  Traité ,  fans  pouvoir  t étendre  plus 
loijt  dans  les  Indes ,  ce  qui  a  été  ainii  confirmé 
par  la  Paix  d'Utrecht  en  1714. 

Ces  Articles  prouvent  évidemment ,  qi^il 

ne 


Négociations^  Mémoires  (jr  Traitezj,   ticj 

doit  poiitt  être  fait ,  de  part  ni  d'autre  aucun 
dMngement  dans  cette  Navigation ,  foit  par  les 
fropres  Sujets  des  Parties  Contrariantes  ^  ou  par 
éèux  de  quelque  autre  Puiffance  qui  n^efl  pas 
eomprife  dans  le  cinquième  Article  de  la  Paix  de 
Munfter.  De  plus  le  dixième  Arciche  du  Trai^ 
té  d'Utrechc  déclare,  qtie  les  Prérogatives  par 
faport  à  la  Navigation  <^  au  Commerce  des  In- 
des Occidentales ,  comprifes  dans  le  cinquième  Ar- 
ticle dudit  Traité  de  Mu?ijier ,  n^ auront  lieu  qu^à 
Végard  des  deux  Hautes  Puiffances  Contraâan- 
tes^  (é"  de  leurs  Sujets -^  c'eft-à-dire ,  rEfpagne 
iSc  la  Republique ,  fans  y  comprendre  aucun  au- 
tre. Le  véritable  fens  &  Tintention  de  qq^ 
Î>aroles  paroifTent  clairement  dans  la  fuite  par 
e  Rapport  des  Plénipotentiaires  audit  Congrès 
d'Utrecht ,  inféré  dans  le  Journal  qui  fe  trou- 
ve parmi  les  A6tes  de  cette  Négociation,  étant 
dit  par  raport  au  cinquième  &  au  fixième  Ar- 
ticle du  Traité  de  Munfter  ,  que  l'intention 
des  Plénipotentiaires  de  Votre  Majefté  étoic, 
que  les  Seigneurs  Etats  Généraux  des  Provin- 
ces-Unies des  Païs-Bas  &  leurs  Habitans  dé- 
voient de  Droit  jouïr  des  Avantages  ftipulezi 
par  ce  Traité  ,  mais  que  les  autres  Nations, 
&  particulièrement  les  Villes  Anfeatiques, 
n'en  dévoient  point  jouïr  :  Preuve  certaine, 
que  l'exclufion  ,  ou  la  non-admiffion  des  au- 
tres Nations  à  la  jouiflànce  de  ce  qui  a  été 
ftipulé  par  le  cinquième  Article,  au  fujèt  de 
la  Navigation  &  du  Commerce  aux  Indes 
Orientales  ,  a  été  l'unique  but  de  ce  Traité. 
Et  d'autant  que  ces  Conventions  y  ont  été  in- 
férées à  la  requifition  &  aux  inftances  des  Plé- 
nipotentiaires de  Votre  Majefté  ,  &  qu'elles 

ont 


2  2  o         Recueil  Hifiorîque  d!  AEles  ^^  \ 

ont  été  agréés  des  deux  cotez  j  il  ne  doit  pas 
être  permis  à  l'une  des  deux  PuifTances  de 
tranfmettre  fon  Droit  à  un  autre  par  un  Traité 
particulier ,  ni  d'y  faire  participer  quelque  autre 
Nation ,  fans  le  confentement  &  la  concurren- 
ce de  l'autre  Puiffance,  qui  a  tant  d'intérêt  à 
ces  Conventions.     D'ailleurs  l'Efpagne  ayant 
cédé  à  la  Republique   cette  partie  des  Indes 
qu'EUe  occupe  aduellement  ,  avec  promcfTc 
que  les  Efpagnols  ne  s'étendroient  point  de  ce 
côré-là  j  cette  Couronne  n'eft  point  en  Droit 
de  donner  une  féconde  fois  à  une  autre  Nation , 
ce  qui  a  été  cédé  en  faveur  de  la  Republique 
par  un  Traité  folemnel. 

Comment  eft-il  donc  poffible,  que  les  Mi- 
niftres  de  Votre  Majefté  ayent  pu  permettre 
que  ces  Articles  fuflènt  enfreints ,  en  donnant 
une  PermifTion  autentique  àla  Compagnie  d'Of-  - 
tende  ,  &  en  lui  accordant  àcs  Prérogatives 
qu'ils  n'auroient  pas  eu  le  Droit  d'accorder, 
quand  même  cette  partie  des  Pais- Bas  feroitref- 
tée  fous  la  Domination  de  Votre  Majeflé  ! 

Et  comme  les  Rois  d'Efpagne  ont  eu  an- 
ciennement le  Droit  6c  ont  été  en  pofTefîion 
d'exclure  de  la  Navigation  des  Indes ,  tous  les 
Sujets  de  leur  Domination  ^  excepté  ceux 
d'Efpagne  5  les  Habitans  des  Pais -Bas  Au- 
trichiens 5  qui  étoient  alors  leurs  Sujets  ,  en 
ont  été  pareillement  exxlus  :  &  ce  ne  fut 
que  par  le  Traité  de  Munit er,  que  les  Pro- 
vinces-Unies des  Pais- Bas  obtinrent  les  Pré- 
rogatives dont  ils  jouiffL-nt  par  des  Conditions 
réciproques^  &  que  le  Partage  des  Indes  ayant 
été  fait  ,  les  deux  Parties  s'engagèrent  de  ne 
point  Naviguer  dans  les  Limites  Tune  de  l'au- 
tre; 


Négociations ,  Mémoires  ^  Traitez.»  221 
tre  :  d'où  il  s'enfuit,  que  la  Republique,  en 
5'engageant  que  Çts  Sujets  ne  navigueroienc 
point  aux  Indes  Efpagnolcs  ,  s'eft  acquis  en 
même  teras  le  Droit  d'exclure  de  la  Naviga- 
tion dans  ks  Limites  ,  tous  les  Sujets  de^ia 
Domination  de  l'Efpagne ,  &  par  conféquent 
ceux  des  Païs-Bas  Efpagnols. 

Au  furplus  ,  la  Ceffion  des  Païs-Bas  Efpa- 
gnols à  l'Empereur,   étant  telle,  que  Sa  Ma- 
jefté  Impériale   doit  les  pofTeder  aux  mêmes 
Conditions  que  les  Rois  d'Efpagne  ^    il  eft  vi- 
fible  que  ces  Païs,  en  changeant  de  Maicre, 
n'ont  pu  acquérir  aucun  Droit  préjudiciable  à 
la   République  &   oppolé  à  tous  \qs  Traitez 
D'ailleurs,   il  eit  dit  très  -  expreiïement  dan^ 
le  trente  &  unième   Article  du  Traité  d'LT- 
trccht,  „  Que  Votre  Majeflé  promet  &  s'en- 
>,  gage  de  ne  point  permettre  à  d'autres  Ni:- 
5,  tions ,   quelles  qu'elles  loient ,   &  lous  quel- 
?,  que  prétexte  que  ce  puifTe  être  ,   d'envoyer 
,5  des   Vaiffeaux  aux  Indes  Efpagnoles  ,    on 
„  d'y  exercer  quelque  Commerce  :  Que  Vo- 
„  tre  Majefté  s'oblige  au  contraire,  de  main- 
^  tenir  les   choies  fur  le  même  pied  qu'elles 
5,  étoient  du  tems  de  la  Régence  de  Charles 
„  II.  &   conformément  aux  Loix  fondamen- 
„  taies  de  l'Efpagne ,   lefquelles  défendent  & 
„  interdiffent  à  toutes  Nations  étrangères  d'ai- 
,5  1er  aux  Indes  ou  d'y  négocier.     En  faveur 
de  quoi  les  Seigneurs  Etats  Généraux  fe  font 
engagez  de  leur  côté,  de  foutenir  Votre  Ma- 
jeité   contre   tous    ceux   qui  oferoient  entre- 
prendre quelque  chofe  au  contraire.     Par  con- 
iequent  que   les   Sujets  des  Païs-Bas  Autri- 
chiens  foient  confidere'i  comme  avant  été 


C2- 

dcvanc 


2  2  2  Recueil  HiJlortqHe  d'j4Beh 

devant  Sujets  des  Rois  d'Efpagne  ,  ou  qu'ils 
foient  regardez  comme  Etrangers,  on  ne  peut 
leur  accorder  aucuns  Privilèges  qui  foient  op- 
poiez  au  contenu  des  Traitez  &  Conventions 
entre  Votre  Majefté  &  la  République. 

Toutes  ces  Confiderations  ,  Sire  ,  peuvent 
être  réduites  aux  IV.  Points  fuivans. 

I  eue  par  le  Traité  de  Commerce  entre  Votre 
Majefté  &  l'Empereur ,  il  eft  accordé  aux  Sujets 
de  Sa  Majefté  Impériale  de  négocier  aux  Indes:  ce 
qui  eft  entièrement  opojé  au  But  &  à  l'Intention 
des  Traitez,  de  Munfter  &  dVtrecht, 

II.  ^ttepar  ledit  Traité  de  Commerce^  les  Sur- 
jets de  l'Empereur  ont  obtenu  la  permijjton  defré- 
auenter  leî  Villes  &  Ports  de  Votre  Majefté  aux 
Jndes,  fous  prétexte  dj  prendre  des  -Rafratchijp^ 
mens,&c.  Ce  qui  a  tvûjours  été  réfufé aux  Vaif- 
féaux  de  Leurs  Hautes  Puijfances  ,ce  qutparcon^ 
fement^en  ^oertu  des  Traitez. ,7ie peut  êtreaccoi- 
dé  à  aucune  autre  Nation  à  leur  préjudice. 

III  §lue  Votre  Majefté  foutient  &  autorife 
rétab'lijfement  d'une  Compagnie  ,  formée  par  les 
Bahitans  a' un  Fais ,  qui  ayant  été  ci-devant  jous 
<votre  Domination,  eft  fpécialement  compris  dans 
la  Défenfe  établie  par  raport  à  tous  les  Sujets  .*r 
la  Couronne  dEfpagne,  [excepté  les  Efpagnols:) 
ce  qui  eflfort  opofé  au  contenu  des  Traitez  ^  ou  tl 
e^  déclaré,  que  non  feulement  Votre  Majefté  em- 
pêchera aux  Nations  Etrangères  de  négocier  aux 
Indes  ,  mats  encore  qu'Elle  foufiendra  Leurs 
Hautes  Fuijfan ces  dans  tous  leurs  Droits  &  Fri- 
l'ileges  à  cet  égard, 

IV  Et  que  Votre  Majefté  &  Leurs  Hautes 
Pui/ra7ues  étant  obligées  de  s  entre  fout enir ,  pour 
empêcher   les    autres    Nations  de  trafiquer  aux 

^  Indes  y 


Négoctattom  y  Mémoires  &  Trahez,,  n^ 
Indes  5  //  efi  très-vijibîe  qu'aucune  des  deux 
Tarties  Contrariantes  ne  peut  avoir  le  Droit 
'  changer  des  Articles  ^  ou  de  s'en  départir  ^  fans 

connoijfance  ^  le  confentement  de  l'autre  Par-^ 
He  intérejfée. 

Toutes  ces  Remarques,  Sire,  forment  pré- 
féntement  le  Fondement  des  juftes  Plaintes 
de  Leurs  Hautes  PuifTances  ,  mes  Maitres  , 
[ui  ne  peuvent  afTez  témoigner  leur  furprife 
le  ce  que  les  Minières  de  Votre  Majell:é  ' 
/ans  avoir  réfléchi  d'une  manière  convenable 
aux  oppofitions  palpables  entre  le  Traité  de 
tienne  &  ceux  de  Munfter  &  d'Utrecht,) 
lyent  pu  accorder  des  Avantages  fi  confidera- 
3les  aux  Sujets  des  Pais -Bas  Autrichiens  au 
^rand^  préjudice  de  Leurs  Hautes  PuifTances, 
5c  même,  s'il  eft  permis  de  le  dire,  de  Votre 
Majerté  &  de  votre  Peuple  ;  lequel  dans  un 
Cems  ou  dans  l'autre  ,  en  cas  que  cela  conti- 
lue,  fe  verra  fruftré  par  cette  Compagnie, 
lui  eft  préfentement  protégée  d'une  manière 
:i  exprefTe,  des  avantages  de  fon  propre  Corn- 
iierce. 

Surquoi  Leurs  Hautes  PuifTances  prient  très- 
nftamment  Votre  Majefté  par  ma  bouche, de 
vouloir  ordonner,  que  l'on  falTe  des  réflexions 
Tès-ferieufes  fur  la  prefente  Réprefentation ,  & 
le  la  manière  la  plus  convenable  à  l'importan- 
;e*de  TaflFaire  :  en  failànt  attention  ,  jufqu'où 
rette  contradidion  aux  Traitez  de  Munfter  & 
i'Utrecht  ,  pourroit  avec  Le  tems  donner  lieu 
^de  facheufes  fuites,  &  exciter  de  nouveaux 
['roubles  en  Europe. 

Leurs  Hautes  PuifTances  font  entièrement 
■onyaincues  du  zèle  &  de  la  piété  de  Votre 


224  Recueil  Hiftorique  (JC AEies^ 
Majefté  ,  que  fon  intention  n'a  point  été  de 
renverfer  les  Droits  &  les  Privilèges  de  la 
République  ,  qui  font  fondez  fur  des  Traitez 
fi  autentiques  ,  de  forte  qu'elles  ne  peuvent 
attribuer  qu'aux  Miniltres  de  votre  Majefté, 
les  entreprifes  qui  ont  été  faites  au  contraire 
par  le  Traité  de  Vienne  :  mais  en  cas  que  Vo- 
tre Majefté  n'ait  pas  la  bonté  d'employer  à 
tems  les  remèdes  nécelTaires,  cette  Républi- 
que fe  trouvera  fruftrée  de  tous  les  avantages 
qu'Elle  a  acquis  aux  dépens  de  tant  de  fang  ré- 
pandu pour  le  maintien  de  fà Navigation, d'où 
l'on  peut  conclure  facilement,  Sire,  que  le 
Commerce  en  général  étant  une  partie  de  la 
Baze  &  du  Fondement  de  l'Etat ,  Leurs  Hau- 
tes Puifïances  ne  peuvent  jamais  fe  départir 
en  aucun  point  des  Conventions  6c  Traitez  de 
Munfter  &  d'Utrecht.  Ainfi ,  Elles  fe  flat- 
tent que  Votre  Majcfté  voudra  bien  redifier 
les  Articles  du  Traité  de  Vienne  qui  y  font 
contraires,  &  faire  enforte  que  la  Compagnie 
d'Oflende  ne  navigue  plus  aux  Indes ,  de  quel- 
que manière  ôc  fous  quelque  prétexte  que 
ce  foit ,  afin  que  Leurs  Hautes  PuilTances, 
mes  Maîtres ,  puifTent  contenter  &  ralTurer 
les  efprits  allarmez  de  leurs  Habitans  ,  qui 
regardent  ce  Traité  de  Vienne  comme  l'en- 
tier renverfement  de  leurs  Droits  de  Privilè- 
ges. • 

J'efpère  donc.  Sire,  6c  j'attens  de  la  pieté 
de  Votre  Majefté  ,  qu'après  avoir  fait  exami- 
ner tous  ces  Articles,  Elle  voudra  bien  don- 
ner à  mes  Maitres  une  Reponfe  favorable,  6c 
conforme  à  l'intention  ^  au  but  àt%  Traitez 
conclus  entre  Votre  Majefté  ou  vos  llluftres 

Pre- 


Négociatiom ,  Mémoires  cr  Traitez,.    22c 

Predeceflèurs  ,  &  cette  Republique  ;  laquelle 
a  d'autant  plus  lieu  de  fe  flatter  d'un  heureux 
fuccès  de  îa  Demande  ,  que  Votre  Majefté 
même  ,  avant  la  conclufion  de  la  Paix  avec 
l'Empereur ,  avoit  exigée  que  tous  les  Traitez 
de  Munfter  &  d'Utrecht  feroient  exécutez  à 
la  Lettre  ,  &  conformément  à  ce  que  Leurs 
Hautes  Puiflances  vieiment  de  certifier,  &c. 

Pendant  que  Ton  faifoit  ces  démarches  pour 
connoitre  ce  que  l'on  pouvoit  attendre  de  la 
Cour  d'Efpagne  par  raport  à  ces  griefs  y  l'Al- 
liance de  Hanovre  ayant  été  conclue,  les  trois 
Puiflances  la  firent  communiquer  aux    Etats 
Généraux  des  Provinces-Unies  conformément 
à  l'Art.  VIL  par  leurs  Miniftres  ,   le  Marquis 
de  Fenelon  &  Mrs.  Finch  d>c  Mander tzhagen y\e. 
i^.  Odobre  1725.  Deux  jours  après,  ces  Mini- 
ftres eurent  une  conférence  avec  les  Députez 
des  Etats  Généraux  qui  leur  déclarèrent  „  que 
5,  Leurs  Hautes  Puiffances  avoient  reçu  avec 
„  plâifir  la  communication  du  Traité  ôc  des 
3,  Articles  féparez  conclus  le  3.  du  mois  de  Sep* 
„  tembre  dernier  à  Hanovre  entre  Leurs  Ma- 
„  jeftez  les  Rois  de  France ,  de  la  Grandc-Bre- 
3,  tagne  &  de  Prufle,  &  qu'elles  étoient  très- 
,5  obligées  à  Leurs  Majeftés  de  la  diftindion, 
3,  avec  laquelle  Leurs  Hautes  Puiflances  font 
„  invitées    nommément   à   l'ace  eflion    au  dit 
„  Traité ,  que  fuivant  la  conftitution  du  Gou- 
35  vernement  de  l'Etat,  Leurs  Hautes  Puiflan- 
3,  ces  étoient  d'intention  d'envoyer  ledit  Trai- 
,3  té  aux  Etats  des  Provinces  rcfpeétives ,  pour 
3,  favoir  leur  réfolution  fur  ce  fujèt ,  mais  qu'a- 
3,  vant  cela  Leurs  Hautes  Puiflances  avoient 
2ome  IL  P  jugé 


2l6         Recueil  Hiftori^ue  d*^EieSt 
„  jugé  à  propos  de  demander ,  fi  Mefïrs.  les 
„  Miniilres  fufdits  pourroient  donner  quelques 
,,  éclairciflèmens  fur  le  fufdit  Traité;  que  ces 
^5  Miniftres  ayant  demandé,  fur  quoi rouloient 
,j  lès  éckircilïemens  que  Ton  requeroit  d'Eux, 
,,  Meffrs.  les  Députez  leur  avoient  expliqué 
^5  leurs  fentimens  particuliers ,    iàuf  les  remar- 
^,  ques  plus  précifes ,  qui  pourroient  être  fai- 
tes fur  ledit  Traité,  favoir. 
55  En  premier  lieu  ,  que  ce  Traité  leur  pa- 
roiflbit  impliquer  une  garantie  des  Traitez 
de  Weftphalie  &  d'Oliva  ,  mais  que  Leurs 
Hautes  Puiffances  n'étant  point  garantes  de 
ces  Traitez,  ne  fauroient  que  s'engager  par 
leur  acceflîon  à  cette  garantie  &  que  com- 
me ce  feroit  un  nouvel  engagement,  cette 
aiFaire  pourroit  trouver  de  grandes  difficul- 
tez  dans  les  délibérations  fur  cette  acceffion. 
,5  En  fécond  lieu  ,  qu'il  étoit  notoire  que 
félon  les  principes  de  Leurs  Hautes  Puiffarr- 
ces  :    les  Habitans  à^s  Païs-Bas  Autrichiens 
ne  font  pas  en  droit  de  naviger  &  trafiquer 
aux  Indes  3  &  cela  en  vertu  du  Traité  de  Paix 
_  conclu  en  1648.  entre  l'Efpagne  &  l'Etat; 
^^  que  par  confequent  il  feroit  néceffaire  de  fa* 
5,  voir  ]  fi  l'intention  des  trois  Puifïànces  étoit 
,5  de  garantir  le  droit ,  que  Leurs  Hautes  Puii^ 
33  fances  ont  acquis  par  le  Traité  de  Munfter, 
35  &  en  cas  que  Leurs  Hautes  PuifTances  fe  fer-- 
33  vifTent  de  leur  droit,  que  des inconvcniens & 
33  troubles  en  furvinfTent,  &  que  fpecialement 
3,  les   fubfides  &   Intérêts  dûs  à  l'Etat  fuffent 
33  arrêtez  aux  Païs-Bas  Autrichiens,  fi  cela  fe- 
33  roit  confideré  comme  un  Cafus  Fœderis.     ^ 
3,  En  troifième  lieu,   que  dans  le  deuxième 

Ar» 


?? 


3> 


» 


3> 


Négociations  y  Mémoires (^  Traitez.,  iij 
5,  Article  dudit  Traité  étant  ftipulé  une  garantie 
^  mutuelle  des  Etats ,  Pais  &  villes  de  chaque 
„  PaifTance  tant  en  Europe  que  hors  de  l'Eu- 
„  rope,  par  une  fuite  dudit  Article,  cette  ga- 
„  rantie  feroit  étendue  aux  droits.  Immunités 
„  &  Avantages  d'un  chacun,  &  en  particulier 
„  à  ceux ,  qui  concernent  le  Commerce ,  mais 
,,  que  la  Claufe  ,  tant  en  Europe  que  hors  de. 
„  l'Europe,  n'étant  point  répétée,  il  en  pour- 
3,  roit  naître  quelque  Réflexion  d'ambiguité 
.„  qui  devroit  ctre  levée. par  une  élucidation. 

^,,.Que  Monfr.  le  Marquis  de  Fenelon  pre- 
,3  Aant  la  parole  avoit  repondu,    à  l'égard  du 
„  premier  point  que  Sa  Majeffcé  le  Roi  de 
„  France  avoit  pérvu  la  difficulté  formée  fur 
3,  ce  fujet ,   puifque  fes  ordres  portoient.,   que 
„  par  raport  à  la  garantie  des  Traitez  de  Weft- 
3^  phalie  &  d'Oliva,  à  la  quelle  Leurs  Hautes 
„  Puiflànces  n'étoient  point  obligées.  Sa  Ma- 
3,  jeflé  ne  prétendoit  autre  chofe  qu'une  éga- 
„  lité  ,    en  forte  que  Sa  Majefté  fe  chargeant 
3,  de  la  Garantie  du  Traité  de  Munfter  &  de 
,3  celui  de  la  Barrière  ,    fans  y  être  obligée  , 
33  Leurs  Hautes  P.uilïànces  en  confequence  de 
33  cette  régie  d'égaUté  fe  chargeroient  de  la 
33  garantie  des  Traitez  de  Weftphalie,&  d'O- 
3,  Uvaj  mais  que  cette  difficulté  pourroit  être 
33  levée,  fi  Leurs  Hautes  Puiiïances  en  acce- 
33  dant  audit  Traité,  garantiflbient  non  pas  les 
3,  Traitez  de  Weftphalie  &  d'Oliva  en  géné- 
3,  rai  ,    mais  le  droit  que  les  Puiffances  Con- 
3,  traitantes    toutes  &  chacune  tn  particulier 
3,  ont   acquis  par   lefdits  Traitez  de  la  même 
„  manière  que    Sa  Majefté  le  Roi  de  France 
5,  de  fon  côté  garantiroit  non  pas  le  Traité  de 

P   2  ,,   MUQ- 


228  Recueil  Hiflorîque  d'Ages , 
3,  Munfter  entre  rEfpagne  &  l'Etat,  ni  le 
3,  Traité  de  la  Barrière  en  général  ,  mais  le 
3,  droit  que  Leurs  Hautes  Puiflànees  ont  acquis 
,5  par  ces  Traitez  ,  &  que  de  cette  manière 
3,  l'Obligation  feroit  mife  à  l'égal,  &  que  par 
„  la  Négociation,  on  conviendroit  plus  préçi- 
„  fement  fur  les  Termes  pour  expofer  tous  les- 
3,  points  auxquels  la  garantie  feroit  étendue. 

3,  Que  quant  au  Quatrième  point  Mr.  le 

3,  Marquis  de  Fendon  avoit  dit ,    qu'il  âvoit 

3,  ordre    de  déclarer  que  l'intention  du  Roi 

3,  Son  Maitre  n'étoit  pas  d'exclurre   aucune 

„  partie  du  Commerce  de  l'Etat ,  &  qu'au  cas' 

3,  qu'on  vint  à  traiter,  &  qu'on  exigeât  de  la- 

3,  part  de  l'Etat  quelque  dénomination    plus 

3,  particulière  au  fujet  à^s  inconvénients,    qui^ 

3,  pourroient  naitre  à  fon  préjudice  à  l'occa- 

3,  lion  du  Commerce  tant  en  Europe  qu'ail- 

3,  leurs,  il  ne  feroit  laifTé  aucune  réflexion  de 

3,  doute  ou  d'ambiguité  par  raport  à  l'étendue 

3,  de  l'intention  de  Sa  Majefté  fur  ce  fujèt  , 

3,  ni  par  raport  à  la  difpofition  de  Sa  Majefté, 

33  pour  comprendre  dans  ces  engagemens  tout^. 

3,  ce  qui  pourroit  caufer  du  préjudice  à  l'Etat^ 

5,  en  général  &  en  particulier  ,    tant  à  Fégard^- 

3,  du  Commerce  d'Oftende  ,   qu'à  l'égard  des: 

3,  fbmmes  négociées  &'  hipothequées  fur  lesc 

33  Païs-Ras  ,    des  fubfides  pour  l'entretien  desc 

3,  Garnifbns  de  l'Etat,  6c  des  confequences  6c' 

3,"  fuites  -qui  pourroient  refulter  de  la  faifie  ouc 

3,  retenue  du  payement  d'iceux ,    fi  bien  'que  " 

33  dans  les  négociations  on  trouveroit  toute  fa- 

„  cilité,   en  ce  que  félon  l'équité  on  pourroit - 

3,  demaader'  de  Sa  Majefté  pour  la  fureté  dec 


n 


Négociattons'<,  Afemoires  é"  Traitez,.  219 

^,  l'Etat ,  &  pour  la  confervation  de  fon  droit 
^  à  tous  les  égayds  que  ci-defTus  eft  dit. 

,5  Que  pour  le  ^  Point  Mr.  le  Marquis  de 
.^  Fenelon  avoit  cru  d'y  avoir  répondu  fufïi- 
^  ïàmment  par  ce  qui  eft  expliqué  fur  lespre- 
„  miers  deux  Points. 

3,  Que  Mrs.  Finch  &  Meindertxhagen  a- 
„  voient  témoigné  ,  que  quoiqu'ils  n'eufTent 
yy  aucun  ordre  qu'en  général  ,  d'aller  de  con- 
yy  cert  pour  le  même  but  avec  Mr.  l'AmbaT- 
„  deur  de  France,  ils  ne  doutoient  nullement 
j,  que  les  Rois  leurs  Maîtres  feroient  du  me- 
yy  me  fentiment  à  l'égard  des  EclaircifTemens 
„  fufdits ,  Mr.  Finch  ayant  ajouté  touchant  la 
.,,  Navigation  des  Païs-Bas  Autrichiens  auxln- 
.,,  des,  qu'il  favoit  que  l'intention  de  Sa  Ma- 
,,  jefté  Britannique  étoit  de  garantir  le  Droit 

de  Leurs  Hautes  PuifTances  à  cet  égard  en 


» 


toutes  {qs  Parties 


Leurs  Hautes  PuifTances  ayant  reçu  ces  ex- 
plications 5  en  firent  la  matière  de  la  Lettre 
qu'elles  écrivirent  aux  Provinces  pour  leur  pro- 
pofer  cette  importante  affaire.  Nous  n'entre- 
rons pas  ici  dans  le  détail  des  délibérations  & 
des  remarques  de  chaque  Province  fur  cette 
propofîtion,  afin  de  voir  tout  ce  que  firent  les 
Cours  de  Vienne  &  de  Madrid  pour  détour- 
ner la  République  de  donner  un  nouveau  poids 
à  cette  Alliance ,  en  y  accédant.  Il  eft  vrai 
que  peut-être  cette  délibération  auroit  pu  être 
moins  longue  ,  même  fuivant  la  Conftitution 
du  Gouvernement,  mais  des  raifons  d'Etat  & 
l'efpérance  que  l'on  avoit  conçu  d'obtenir  de 
l'Empereur  le  redreffement  du  plus  important 
P  3  grièf, 


2^o  Recueil  Hifloriqne  d*  ^EleS  y 
grièf  5  c'eft-à-dire  la  jfùpreffion  de  la  Gompa- 
gnie  d'Oftende,  fans  entrer  dans  cette  Allian- 
ce, firent  traîner  cette  affaire ,  ce  qui  donna 
lieu  aux  Miniftres  de  l'Empereur  &  d'Efpagne 
de  faire  briller  leurs  talens-  pour  la  Négocia- 
tion &  leur  zèle  pour  leurs  Maitres. 

Le  premier  étoit  le  Comte  de  Konigfegg- 
Erps  5  Envoyé  Extraordinaire  de  l'Empereur , 
ôc  qui  avoit  fuccedé  dans  ce  Pôfte  au  Comte 
Leopold  de  Windifgratz  en  1725. 

Le  Miniftre  d'Efpagne  étoit  le  Marquis  de 
St.  Philippe  3  AmbalTadeur  de  Sa  Majefté  Ca- 
tholique 3  qui  releva  le  Marquis  de  Monte- 
leon,  en  Février  172^. 

Comme  le  centre  des  Négociations  fe  trou- 
va alors  à  la  Haye,  il  feroit  à  propos  de  don- 
ner le  caradere  de  ces  Miniftres ,  ce  qui  ai- 
deroit  beaucoup  à  juger  de  leurs  démarches^ 
mais  comme  les  plumes  telles  que  la  mienne 
ne  relïèmblent  pas  aux  pinceaux  des  Peintres, 
ôc  qu'un  caraâ:ère  peint  plus  un  homme  que 
fon  portrait  5  nous  nous  contenterons  de  rapor- 
ter  leurs  Négociations  ,  de  crainte  de  ne  pas 
affez  atraper  la  reffemblance ,  ce  fera  pour  une 
autre  occafion  &  un  plus  grand  Ouvrage, def- 
tiné  à  inflruire  la  pofterité  du  fecret  de  ces 
Négociations. 

Le  Comte  de  Konîgfegg  commença  :  car 
aulli-tôt  qu'il  aprit  que  l'on  déiiberoit  fur  cet- 
te acceffion,  ou  plûtôf,  audi-tôt  qu'il  eut  re- 
çu de  fa  Cour  réponfe  &  des  ordres  fur  Tavis 
qu'il  avoit  donné  de  la  communication  du 
Traité,  il  préfenta  le  Mémoire  iùivarit; 


Cklsi 


NégocMonSy  Mémoires  &  Traitez.,  251 

CSLSI  ET  PoTENTES  DoMINiBeLGII  CoN- 
FOEDERATI  OrDINES  GENERALES. 

/^  XJamquam  omnibus  ^  fmgulis  pojjîbus  hucuf- 
J^    que  ver  fus  Celfarum  ç^Votentium  Domina- 
tionum  Veftrarum  Miniflros ,  plurima  que  Reipu- 
blica  Memhraper.  infrajcriptum  Sac.  C^ef.  Regi^que 
Catholica  Majeflatis  Ahlegatum  extraordmarium 
feracîis  y  Celfa  ^  Patentes  Dominât io?ies  Veftra 
certie  conviSiaque  fieri  dehuijfent  maxima;  ç^  fin- 
cera  Sacra  de  far  e  a  KegiaqueCatholica  Majefla- 
tis ergà  hanc  Rempublicam  benevolentia  c5"  amici- 
tia^  utpotè  etiam  fummi  ^  conflantis  defiderii 
(quod  7nenti  Cafàrea  femper  prafens  efl)  non  jo- 
lùmmodo  confervandi  c^  manutenendi  ^fed^pro- 
pagandi  (^  magis  [fi  jieri  pojfet)  reftringendi  a?m- 
citia ,  confidentia ,  optimaque  concordice  à  tanto 
t empare  inter  fupradiSiam  Sacram  Majeflatem  é* 
Celfas  Fotentefque  Dominationes  Verras  exifientes 
nodos.  Summo  tamen  dolore  infrafcriptus  Ablegatus 
Cajareus  vidit  <ér  nofcere  debuit  ^  quod  negleSlis 
fuis  reprafentatiojiibus  {cùm  plurima  Reipublica 
Membra  fpeciofîs  blandientibufque  aliarum  Poten- 
iiarum  propoftionibus  tam  faciles  prabsant  aures) 
Celfa  ér  Patentes  Dominationes  Veflra  Sacra:  de^ 
fare^e  Regiaque  Cathalica   Majcflati  ptflijjîmum 
dent  lacum  judicandi  (^  crede?idî  ^qubdR?fpublica 
Veflra  (loco  bis  correfpondeat  principiis)  média  con- 
fervandi mutuam  ha-ic  carre fp3?ide:itiam  ^unio- 
nem  ifecundùm  antiquum  fiflema)  vicinitate   mU' 
tuifque  flri^è  co?i-un6îis  inccfjihus  tam  necejfarias 
in  ablivionem  pojuerit.  ^â  dicaufà  fincerè  fum- 
maque  ajfj^lu  ér  benevale/ifiâ  y  quam  femper  ergâ 
hanc  Refnpublicam  confla?tterque  c07ifervat ,  ad  hoc 


23  a       Recueil  Hifioriqtte  d* Actes  ^^ 

motus  Augu fit jjtmus  împerat or  infrafcripto  fuo  A- 

hlegato  extraordinario  jujfus  efi  Cajareo  Regioqu^ 

Ju9  normne  Celfis   ^  Votentibus  Dominationibus 

Veftris  fortiter  reprajentare  ^  quodpremens  illa  ac^ 

tivitas  follkitaifue  cura ,  quâ  Rejpublica  premitur 

^  pofiulatur  5  ut  faderi  nuper  Hanoveria  conclu fo 

accedens ,  fifiemati  ibi  concept 0  (^formata  det  ma^ 

nus  5  fenfus  (ér  verba  ipfamet  Traétatûs ,  atque 

cunBi  hâc  de  caufâ  hucufque  fubfecutipajfus  Celfas 

Totentefque  Dominationes  Veflras  faits  convincere 

deberent ^quod  fœderi  illi Hanoveriano  accedendo ^ 

Rejpublica  non  jolummodo  ladat  ^  bonam  corref- 

pondentiam  (^  amicitiam ,  TraBatufque  inter  Sa-" 

cram  Cafaream  Regiamque  Catholicam  Majeflatem 

^  ipfam  exîflentes  ^  fed  quoque  Celpe  ç^  Patentes 

Dominationes  Vefira  facillimè  [for fan  prater  in- 

tentionem  Veflram)  poterint  ejfe  conduBa  in  fèque^ 

lis  per  femet  ipfas  commercio  femper  prajudiciabi- 

Uumperniciofarumque  turbationumplenis  ^illi  acce^ 

dendo  fœderi  exprejjtonibus  concepto^  qua  longe 

qubd  convincere  pojjînt  hujusTraéiatus  metam^ 

fcopum  effe  manutentionem  pacis  ^  tranquillitatis 

Europa ,  potius  videntur  fifiema  contrarium  in  lu- 

cem  exponere.    Sacra  Cafarea  Regiaque  Catholica 

Majefias  autem  ex  vero  ^  Jincero  defiderio  fo^ 

lidte   (^  permanentis  in  Europâ  tranquillitatis  y 

ac  fincerâ  <é*  cordiali  ergà  Rempublicam  amicitiâ 

per  Ablegatum  fuum  non  folùm  déclarât  paratam 

effe  fingula  média  ample  SI  en  di  ^  fingulifque  dandi 

manu  s ,  qu<s  poterunt  excogitari  ad  conveniendum 

fine  prtseminentiarum  y  auSioritatis  ^  dignitatis 

Sua  Cafare^e  Kegiteque  prajudicio  adCelfarum^ 

Totentium  Domi?iationum  Vefirarum  Jatisfa6iio^ 

nem  in  rébus  commercium  concernentibus -^  verùm 

etiam 


Négociations ,  Mémoires  ^  Traitez,,  l^l^ 
gtiam  magna  jollicitudine  Celfas  d"  Patentes  Do-^ 
minationes  Vejiras  invitât  ^  amictjjimè  requiritt 
ut  accédant  TraHatui  Pacis  {eu jus  copia  hic  junC" 
ta  efi)  trigefimâ  menfis  Aprilis  hujus  anniVienne 
inter  Sacram  Cafaream  Regiamque  Catholicam 
Majefiatem  (^  fuam  Catholicam  MajeflatemPhi" 
îippum  §luintum  Hijpaniarum  Regem  conclujb  , 
fitque  in  ipfo  conclufa  <^  ftipulata  guarantigienU 
Tra6îatus  ifie  ejfeHus  §luadruplicis  Foederis  LoU'* 
dini  anno  mille fim9  feptingenîefimo  decimo  o6tav9 
conclu fi^  ^  pro  baji  ér  fundamento  habens  Tra- 
jeêienfem  é^  Badenfem ,  ^  Neutralitatis  Trac^ 
tatus  y  Celjîs  <^  Potentibus  Dominationibus  Vef» 
tris  tôt  us  gtatior  ejfe  deberet  ,  ^uum  certio^ 
rem  ,  flabiloremque  reddit  ^  Reipublica  VeJ^ 
tra  (^  totius  Europa  tranquillitatis  fecuritatem^ 

Hac  funt  motiva  qua  Sacra  Cafarea  Re- 
paque  Catholiae  Majeflati  dant  locum  firmiter 
fperandi^  quod  Celfe  ^  Patentes  Dominationes 
Feftra  correfpondendo  benevolentia  ^  amicitia 
fua  Jîncera  ergà  Rempublicam  ^  ardenti  fuo  de- 
fderio  efficaciter  cooperandi  ad  manutentionem  ^ 
confervationem  pacis  <^  tranquilitatis  Europe 
{loco  prabendi  aures  mediis  que  nil  pojfunt  nifi 
turbare  <^  alterare  tranquillitatem  publicam)Ju'' 
pradiSio  Vienjienji  Traèiatui  fine  difficultate  ae- 
cédant  ,  illumque  guarantigient  ^  fe  referens  ad 
^a  que  longius  ^  latius  hodie  Dominis  Deputatis 
Commijfariis  ^  ^  à  die  adventûs  fui  aliis  Reipu^ 
h  lie  a  Membris  <^  Minijiris  hue  ufquè  verbaliter 
expofuit  ivfrafcriptus  Ahlegatus  Cafareus  extra- 
ordinarius  Celfarum  Dominationum  Veflrarum 
favorabilem  fpcrat  e^  expédiât  Refolutionem  ,  ut 
4am  Sacra  defarea  Regiaque  Majefiati  mittere 
P  5  fojjit 


254  Recueil  Hiflortque  d'AEies , 

poffit.      A6ium  Haga  Comttum   die  prima  De^ 

tembris  1715. 

Signatum  erat, 

KoNIGSEG  G-E  R  P  S. 

Les  Députez  de  Leurs  Hautes  Puiflances 
pour  les  affaires  étrangères ,  ayant  fait  raport  à 
leur  Aflemblée  du  contenu  de  ce  Mémoire, 
Elles  refoiurent  le  8.  du  même  mois  de  Décem- 
bre, qu'il  leroit  répondu  au  Comte  de  Konig- 
fegg-Erps  3    33  que  leurs  Hautes  Puiffances  a- 
P5  voient  reçu  avec  beaucoup  de  plaifir  les  affu- 
.55  rances  de  la  continuation  de  l'amitié  &  de 
35  l'afFedion  de  Sa  Majefté  Impériale  &  Ca- 
53  tholique  pour  cet  Etat,  &  de  la  difpofition 
53  où  [eue  eft  d'entretenir  la  bonne  intelligence 
33  &  1  harmonie  entre  Sa  Majefté  Impériale  & 
'53  Catholique  &  cet  Etat,  &  même  de  l'au- 
53  gmenter  3    puiique  l'amitié  ôc  l'afFedion  de 
53  Sa   Majefté  Im.periale   &   Catholique   ont 
53  toujours  été  chères  à  cet  état ,  ainfi  que  Leurs 
53  Hautes  PuifTances  croyent  jl'avoir  témoigné 
53  fufïifammentj  &  qu'elles  ont  toujours  regar- 
,55  dé  comme  un  honneur  de  vivre  avec  Sa  Ma- 
53  jefté  Impériale  &  Catholique  dans  une  veri- 
53  table  &  fincère  amitié  &  union ,  qu'EUes  ne 
33  fouhaitent  rien  tant  que  d'y  pcrfifter  &  mê- 
5,  me  de  l'augmenter  3  &  qu'Elles  y  contribue- 
53  ront  de  leur  côté  autant  qu'Elles  pourront  : 
33  d'autant   plus  qu'EUes  ne  fâchent  pas  avoir 
33  rien  fait  de  leur  côté  qui  puiffe  donner  lieu 
53  de  leur  imputer  d'avoir  rien  retranché  à  cet- 
33  bonne  intelligence  avec  Sa  Majefté  Imp.  & 
33  Catholique,  ou  d'avoir  négligé  les  moyens  de 

33  con- 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez,   235 

55  conferver  cette  bonne  correfpondance  6c 
5,  cette  union.  Que  pour  cet  effet  Elles  ontre- 
5,  ligieufement  obfervé  les  Traitez  qu'Elles  ont 
55  l'honneur  d'avoir  faits  avec  Sa  Majefté  Im- 
33  perialc  &  Catholique,  puifque  la  conferva- 
35  tion  de  Tamitié  &  de  la  confiance  dépend 
3,  fur  tout  de  cette  exécution,  enforte  qu'el- 
33  les  font  très-réfblues  d'obferver  lefdits  Trai-« 
53  tez  à  l'avenir  aufîi  reHgieufement  que  par  le 
33  paffé  en  attendant  de  la  grande  équité  3  fageffe 
33  oc  amitié  de  Sa  Majefté  Impériale  ôcCatholi- 
33  que  une  exade  obiérvation  defdits  Traitez^ 
33  Que  quant  au  Traité  conclu  depuis  peu 
33  à  Hanovre  3  &  auquel  Leurs  Hautes  Puiffan- 
53  ces  font  requifes  d'accéder  3  leurs  Hautes 
3,  Puiffances  ne  trouvent  aucune  raifbn  ni 
53  dans  le  Traité  même  3  ni  au  dehors  3  qui 
„  les  autorife  à  foupçonner  les  Puiffances  qui 
33  l'ont  conclu  d'avoir  d'autre  but  que  la  con- 
33  fervation  &  le  maintien  de  la  Paix  en  Euro- 
3,  pe  3  que  leur  ayant  été  communiqué  dans  la 
33  vue  d'avoir  leur  acce(fion3  ils  n'avoient  pu 
33  fe  difpenfer  de  le  mettre  en  délibération 
33  fuivant  l'ufage  &  la  Conftitution  du  Gou- 
3,  vernement  que  l'on  ne  peut  encore  dire 
33  quelle  fera  la  conclufion  de  ces  délibera- 
33  tionsj  mais  quelle  qu'elle  foit  3  Leurs  Hau- 
33  tes  Puifïànces  conferveront  pour  Sa  Majefté 
3,  Impériale  &  Catholique  la  même  eftime  ôc 
33  le  même  refpecl  qu'Elles  ont  eues  julqu'à 
33  préfent ,  &  qu'avant  ou  après  ces  délibera- 
33  tions  Elles  feront  toujours  difpofées  à  écou- 
33  ter  toutes  les  proportions  qu'on  leur  pour- 
33  roit  faire  pour  remédier  aux  griefs  du  cora- 
3,  merce  3    dont  Elles  ont  fouvent  porté  de« 

33  plaia- 


i3  ^         Recueil  Hiflorique  d'AEles^ 
ly  plaintes  toujours  inutiles ,    quoiqu'Elles  les 
„  jugent  très-préjudiciables  &  tout-à-fait  con- 
„  traires  aux  Traitez. 

»  Qi^e  Leurs  Hau^s  PuifTances  mettront 
yy  en  délibération  le  Traité  conclu  entre  Sa 
3,  Majefté  Impériale  &  Catholique  &  le  Roi 
„  d'Efpagne  ,  auquel  elles  font  requifes  d'ac- 
j,  céder ,  ainfi  qu'Ellcs  ont  mis  en  délibération 
5,  celui  de  Hanovre,  &  que  dans  ces  délibéra- 
5,  tions  Elles  auront  toujours  en  vue  la  fureté 
5,  &  la  confervation  de  leur  Etat ,  leurs  droits 
53  aquis  5  la  confervation  de  la  paix ,  &  le  re- 
yy  pos  de  l'Europe  fondez  fur  les  derniers  Trai- 
„  tez  de  Paix ,  ainfi  que  Tamitié  &  Taft-edion 
53  de  Sa  Majefté  Impériale  &c  Catholique  qui 
yy  leur  eft  fi  précieufe. 

Quatre  jours  après  le  Miniftre  Impérial  pré- 
fenta  un  fécond  Mémoire  pour  accompagner 
la  copie  d'un  Pleinpouvoir  qu'il  avoit  reçu  de 
Sa  Majefté  Impériale ,  pour  entrer  en  négociation 
avec  Leurs  Hautes  PuifTances  fur  un  accommo- 
dement par  raport  à  la  Compagnie  d'Oftende, 
Voici  le  Mémoire  &  le  Pleinpouvoir. 

INfrajQriptus  Sacrée  Cafarea  Regiaque  Catho- 
liae  ^JMajeftatis  Ahlegatus  Extraor dinar ius 
gratiarum  aéiiones  itérât  ^  quas  jam  décima  bujus 
menjis  verbaliter  Celfarum  Botentiumque  Do^ 
minatiotmm  Veflrarum  Dominis  Deputatis  dixit  y 
exprefjmwm  quibus  Celfce  ^^  Fotentes  Domina^ 
tiones  Vefine  ohfervanttam  (^ 'uenerationemjuam 
erga  Sacram  Cafaream  Regiamquè  Cathdicam  Ma- 
jeflatem  in  diem  exponunt per  rejoîutionem  ^  quant 
die  O^ava  currends ,  audit â  relative  Donmorum 

de 


Négociations^  Mémoires  (jr  Traitez,,  i^j 
ii  Singendonck^  cœterorumque  Deputatorum  4t 
rébus  externis  confulentium  ^  examinatis  in  re^ 
prafentatione  infrafcripti  de  Die  tertia  hujus  men* 
fs  contentis  fumpferunt ,  illamque  Rejolutionem  , 
jam  mifit  infrafcriptus  Sacra  Cafarea  Regiaque 
Catholica  Majefiati.  ^a  ml  magis  defiderans  ^ 
cupiens  quam  continuationem  ^  augmentationem 
à  tanto  tempore  inter  ipfam  ^  Rempublicam  exi" 
fientis  concordia ,  fiducia ,  ^  amicttia  ut  Celps 
^  Fût  entes  Dominationes  Veflra  fupradiiii  fui, 
defiderii  utpote  etiam  Sinceritatis  illius ,  qua  mo^ 
rjetury  média  quarelis  Commerciorum  ^  fpecialim 
ter  in  Belgio  Cajareo  eredia  Societatis  €aujà\ 
grajfantibus  ohviandi  ingredi  ampleilique  promp^ 
tam  paratamque  fe  exhibere^  certa  convi^aque 
fient, 

SupradiBa  Sacra  Majeflas  optmum  judica^it  ^ 
fuo  infrafcripîo  Ablegato  Flenipotentiam  ,  eu  jus 
copia  hic  junSia  eft  ,  mittere  ut  cum  uno  aut 
pluribus  Veftris  Deputatis  pari  potefiate  munitis. 
congredi ,  aufcuhare ,  ^  deliberare  pojjit  ^  de* 
i7tceps  fimul  ^  conjunéiim  ad  reciprocam  Jatisfac-* 
tionem  pofjint  omnes  jufias  querelarum  Caujas  è 
mediotottere  :  infrafcriptus  tamen  Celfis  ç^  F  on*. 
tentibus  Dominationjbus  Vefiris  declarandi  coac-^ 
tus  efi  ^  quod  Sacra  Cafarea  Regiaque  Catholica 
Majeftas^  longe  alias  TraéiatumHanoveria  con* 
clufum  confderet^  quam  Celfa  ^  Potentes  Do* 
7?nnationes  Veflra  illum  in  Rejolutione  oBa'VA^ 
hujus  menfls  die  confiderare  videntur.  Sicutk 
Celfa  ç^  Fotentes  Dominationes  Veflra  in  Hla 
Refolutione  déclarant  ,  ejflcaciter  ^  flncere  eu* 
rant  obfervantiam  ^  vianutentionem  Traéia* 
tuum  ,  quos  cum  Sacra  Cajarea  ^  Regia  Ca^ 
tholica  Majeflate  habent  y  aulla  adhue  videturin* 
1  99* 


258  Recueil  Hiflorîque  ctAEies^ 

«venienda  methodus  nifi  fœderi  illo  Hanoverianô 
€X  parte  'Reipubliœ  non  accedendo^  dum  accejjto 
illa  vmnifeflè  laderet  ^   é^  fummopere  Traêîatui^ 
qui  vulgo  de  la  Barrière  vocatur  ,  contraria  fo- 
ret; fiflema  etiarn  ,   quo  formatus  eft\    tôt  aliter 
defirueret ,  ultra  quod  circa  Belgii  Cafarei  Com^ 
wercia  <^  Navigationem  taies  conventio7zes  <^ 
ûipulàtiones  plurimafque  alia  continet  ^  qua  fa^^ 
cram-  'Rêgiamque  Catholicam  Majeflatem  cogunt 
^  per  accejjionem  Celfarum  ^  Potentium  Domi^ 
Tiationum    Veflrarum  {fi  prater  fpem  accéder  et) 
Tnajorem  imponerent  necejjitatem ,  quod  talia  con- 
flua   talefque  etiam  efficaces  pr^cautianes  adhi-, 
beat  -^  aggredietur  (é'  aivpledetur  ^  ut  honot^iu'-, 
dubitato  fi^cccjfu  pofjît  fie  effèêiui  conventionum  il- . 
larum  opponere ,  illafquè  infruBuofas  reddere..   Si^ 
id  quod  Sacrafif-C^j'arêam  ^  Kegiam  Catholicam 
Majejha!e77i  offendit  'vohis  nullius  moment i  efi  , 
faltem  Celfi  ^'  Patentes  Do?nini ,  non  obivifi:imi-  • 
ni  quanti  vobis  femper  fuit  moment  i  ^  <^  totius\ 
Europe  <ér  ^efira  Ueipubliae  tranquillitas\  ^  în\ 
auanto 'per  hoc  fœdus  Banoverianum  periculo  pU' 
hlica  fit  tranquillitas  èx  pradiSiis  confiderate.  Pa-  : 
/;  atténtione  Celfi  ^  Pot  entes  Dowim'aerjùsgua- 
rantiam   generalem  pejfesfionum  ^  jurium  Sua. 
Majeftatis  Régis  Borujfia  oculos  vertite.  Et  faci- 
le erit  nofcendum  quod  dum  jus  à  fupradiSio  Re^ 
ge,  ad  SucceJ]Î07iem  Ducatuum  Montium  ^  Julia-^ 
ci  confenjum^  non  fit  in  guarantia  gêner  ali  ex  cep- ^ 
tum  ^  confie qu enter  in  illa  ificlujum  cenfieri  debeat,. 
■Vitra  quod  fiecu7idum  omnem  apparentiam  ma-' 
ximè  fiufipiciendum  ^  net  minime  dubitandum  vi-. 
detur  3  quod  particularis  ifia  guarantia  nominatim. 
nliquQ  articuk  Jureto  fiipulata  fit  ^  ifiorum  Du^ 
'"  ■  '•■■-■■  •  ■■  ^     -     ..  ..  ^^  ■    ^^T- 


Négociations t  Mémoires^ Trottez,»  239 
tatuum  pojjejjtone  fupra  diSîus  Rex  evidenter  Rhe-^ 
no  d^  Mofe  dominaretur. 

§luod  quantum  fit  contra  antiquuvi  Reipublica 
fîjlema^  per  praterita  fatis  confiât  ^  nec  Celfie^ 
Patentes  Don.inationes  Vefira  pojfunt  non  memi- 
nijfe  cun6îorum  motuum^quos  fibi  dederunt  tem- 
fore  quo  agebatur  de  cesfione  arcis  Gueldria  cum 
fui  Territorii  difiri^u.   Denique  infrafcriptus  ite^ 
rum  nomine  Cafareo  CeIJas  ^  Totentes  Domina^ 
tiofies  Vefiras  prafatis  motivis ,   (^  aliis  in  pra^ 
ce  dente  reprafentatione  expresfs  t^  fape  verba^ 
liTcr  expoftiSy  non  folum  dehortatur  ab  accès foTie 
adfœdus  nuper  Hanovria  initum  ,   cujus  fequelle 
tranquillitari  publias  periculofisfma  Junt  ;  Verum 
etjam  invitât  ut  velint  uno  veï  pîuribus  authôri-» 
tatem  tribuere ,  cum  illo  congrediendi ,  ^  conjunc^ 
tivi  conventendi  ad  mutuam  f^  reciprocam  fatis- 
faSHonem    circa   res   Commercium   concernentes  ; 
Pariter  quidem^  ut  loco  ad  fœdus  Hanoverianum 
cogitandi^  velint  deliberationes  Jitas  derigere  a4 
accejjionem    ad  TraBatum   Pacis   nuper    Vienne 
inter  Sacram   Cafaream   Regiamque   Catholicatri 
Majeflatem^    <^  Catholicam  Majeflatem  Philip'^ 
piirn  quint um  Hijpaniarum  Regem  ^    conclu fum  , 
fecundum  fuper  hoc  die  tertia  hujus  menfis  faâiam 
innjitationem  j  hujufque  TraBatus  duoaecimus  artî^ 
iulus  pro  propria  Reipub.  trauquillitate  <^  fecU" 
ritatt  tanti  efi  momenti  ^  de  foliditate    illtui 
tranquillitas  publica  Europa  omnino  ç^  indubî^ 
tanter  depende72t.  Summa  infrafcripto  foret  fclici^ 
tas  ^  f^  finis  ùfficiis  antiqua  inter  Sacram  Cafia^ 
ream  ç^  Catholicam  Majefiatem  <^  Celfias  Po-^ 
\    tejitefque  Dominationes  Vefiras  exiflentis  concot-» 
dite  5  fiducie  5  ^  amicitia  interruptionem  prave  « 
.    mens  <^  impediens ,  pojjit  illorum  continu ationem 

&. 


240         RecHctl  HifloriqHe  (tABes^ 
^  augmentât ionem  juis  negociationihus  obtinere. 
M^c  funt  infrafcripti  Ahlegaii  extraordinarii  ar- 
dentiffima  vota.   Adhum  Haga  Comitum  die  duo^ 
décima  Decemhris  anni  1715, 

(Signé,) 

KoNiGSEG  G-E  R.  P  S. 

Pleînpouvoir  de  TEmpereur  au  Comte  de 
Konigfegg-Erps  pour  traiter  fur  la  Com- 
pagnie d*0{lende. 

XTO^  Cafolus  Sextus^  Vivina favente  Cle* 
■*  ^  menti  à  ^  eleBus  Romanorum  Imper  at  or  y 
femper  Angufius^  ac  Germam^^  Hifpania  ^  u^ 
triufque  Sicilia  ^  nec  nonHungaria^  Bohemia  ^ 
Daîmatia ,  Croatie ,  Slavonia^  Rex ,  Anhi-Dux 
Auflri^  5  Dux  Burgundia ,  Brahantiar  Stiria , 
Carinthiay  Carniola  <^  IVurtemhefga  ;  Cornes 
Hahjpurgi ,  Flandri^ ,  Tirolis  ^  Goritia  g^c. 
^otum  tefiatumque  facimus  ^  cum  citra  fpemcom^ 
werciorum  caufâ  ereximus  Societatem ,  Celfi- 
rum  ac  Fotentium  Statuum  Foederati  Belgii  incO" 
iis  gravem  accidere^  quamquam  per  ejufmodi  in- 
fiituum  Civibus  duntaxat  Nojlris  projpkere ,  ne- 
Tmni  vero  Damnum  aut  noxam  inferre  deftinar 
tum  nobis  effet  ,  comorài£  tamen  ftt^dium  facit  y 
ut  modum  ejufm&di  diffenfionibus  obviandi  inp^^ 
di  ample^iique  pramptos  Nos  paratofyue  exhibeo:- 
mus  ;  in  cujus  rei  Teflimoninm  nos  illuflri  (^ 
magnifico  Noftro  apud  prafatos  Status  Générales 
'Boeder att  Belgii  in  pr^Jentiarum  Ablegato  extra^ 
or  dinar  io  Carolo  Comiti  à  Konigfegg-Erps  facuL 
tatem  damus  y  cum  uu(f  vel  pluribas  eorumDe^ 
futatis  pari,  potef^ate   mumti  congre diendi  ^  auf- 

cul" 


Négoctatiom^  Mémoires  c^  Traitez.,    241 

cultandi  ,  ^  deliberafidi  .y  deniaue  fuper  conditio- 
nibus  in  commune  confideitdi  ^  quas  ftepè  memôra- 
ti  Status  ejfent  propojituri  ;  adhuc ,  ut  om?ies  dei?i- 
ceps  jufiie  offènjioms  aut  quarelarum  eau  fa ,  i^Uie 
contra  diBam  noflram  Societatem  moveri  dicun- 
tur  5  quantocius  amicabïliter  è  medio  tollantur  ^ 
qude  Ji  ita  o6ia  fuerint  ,  pollicemur  atque  pro-^ 
vnttimus  Verho  Nojiro  Cafareo  Regio  atque  Ar^ 
chiducah^  nos  ea  corrohoraturos  atque  ratificatu^ 
ros  ejje.  In  quorum  fidem  majufque  robur  pra^ 
fentes  Manu  Noftra  fubfcriptas  Sigillo  noftromu^ 
niri  jujjîmus.  Datum  in  Ci'Vitate  Nofirâ  Vienne 
die  vigejlma  o6iava  me'njis  Novembris  5  Anno  Do- 
njini  îmllejimo  feptingenteJi?no  'vigejîmo  quinte  y 
Regnorum  Noflrorum  Romani  decimo  quintOy 
Hijpaniarum  vigefimo  tertio  ,  Hu?igarici  vero  ^ 
Bo  hem  ici  itidem  decimo  quinte  ^  ^c.  (^c. 

Ce  Mémoire  ayant  cté  rendu  CommifTorial, 
fur  le  raport  qu'en  firent  les  Députez,  Leurs 
Hautes  PuifTances  les  chargèrent  d'avoir  une 
Conférence  avec  le  Comte  de  Konigfegg ,  pour 
prefTentir  quels  expediensonpourroit  employer 
pour  accommoder  les  difFerens  touchant  la  Na- 
vigation àcs  Païs-Bas  Autrichiens  aux  Indes  j  le 
17.  ces  Députez  raportèrent,  „  qu'ils  avoient 
„  infifté  dans  cette  Conférence  pour  favoir,  fi, 
,,  &  quelles  propolitions  le  iufdit  Sieur  Comte 
„  de  Koniglègg  pourroit  faire  fur  ce  Sujet. 
j.  Que  celui  ci  avoit  répondu ,  qu'il  étoit  au- 
„  torifé  d'écouter  les  propolitions  qu'on  pou- 
„  roit  faire  de  la  part  de  Leurs  Hautes  Puis- 
ai fances,  &  de  traiter  là-defTus,  avec  inftan- 
.,,  ce  qu'on  voulut  faire  de  ce  côté-ci  des  pro- 
^  pofitions  pour  un  accommodement  fur  la 

Tome  IL  Q^  ,^  fus. 


2  4  i  Recueil  Hiftoriqne  d*AEles , 
j5  fufdite  Navigation  aux  Indes,  à  quoi  lui  Sr. 
5,  Comte  de  Konigfegg  ,  pour  accommoder 
3j  l'affaire  ,  aporteroit  de  fon  côté  toute  la  fa- 
„  cilité  poffible  ,  mais  que  les  premières  pro- 
j,  pofirions  ne  pouvoient  être  faites  du  côté  de 
j,  Sa  Majefté  Impériale  &c  Catholique. 

35  Qu'eux  Srs.  Députez  ayant  donné  à  con- 
53  noitre  que  du  côté  de  Leurs  Hautes  Puis- 
55  Tances  5  on  ne  pouvoit  faire  aucune  propo- 
55  fition,  comme  faifant  inftances  fur  la  cefTa- 
55  tion  entière  du  Commerce  dts  Pais -Bas 
5,  Autrichiens  aux  Indes  5  comme  étant  entre- 
55  pris  &  continué  contre  les  Traitez  j  La  fus- 
55  dite  Conférence  avoir  été  là  dcfTus  finie. 

55  Qu'après  par  manière  de  Difcours  fur  \% 
55  fusdite  matière  le  fufnommé  Sieur  Comte 
55  de  Konigfegg  avoit  inlinué  qu'une  limita- 
55  tion  du  fufdit  Commerce  des  Païs-Bas  Au- 
55  trichiens  aux  Indes  pourroit  aparemment 
55  fervir  pour  expédient  pour  ôter  les  difFerens 
55  fur  ce  point  là  5  &  que  cette  limitation 
55  pourroit  être  étendue  aux  lieux  5  où  il  fe- 
55  roit  feulement  permis  aux  Autrichiens  des 
55  Païs-Bas  de  naviguer  ,  aux  fortes  de  Mar^ 
55  chandifes  qu'ils  en  pourroient  aporter  5  & 
55  au  nombre  <its  Vaiffeaux ,  qui  pourroient  être 
55  envoyez  annuellement  aux  Indes  ^  ôc  que 
55  quand  Leurs  Hautes  PuifTances  pouroient 
55  trouver  bon  de  faire  les  propofitions  ci* 
55  deffus  ou  autres  femblables  5  on  pourroit  a- 
55  lors  négocier  là-deiTus. 

55  Que  cependant  eux  Députez  n'avoient 
55  point  donné  efpoir  que  de  leur  côté  on  fe- 
55  roit  quelques  propofitions  fur  un  point,  que 
„  Leurs  Hautes  Puiffances  ne  pouvoient  autre- 

5,  ment 


Négociatîam ,  Mtmoîres  cr  TratUz,]    24  ^ 

j,  ment  regarder  que  corrtmeuneinfradtionde^ 
„  Traitez  extrêmement  préjudiciable  à  l'Etat. 
Leurs  Hautes  Puiflances  ayant  délibérées  fur 
ce  raport  chargèrent  les  mêmes  Députez  ,,  de 
j,  communiquer  au  fufdit  Comte  de  Konig- 
,5  fcgg  Erps  dans  une  Conférence  ultérieure , 
,3  que  le  Commerce  6gs  Païs-Bas  Autricbieng , 
„  (comme  il  a  été  allégué  bien  à  propos  par 
^,  les  Sieurs  Députez,)  étant  contraire  auTrai- 
,,  té  de  Munftcr  Ôc  aux  Traitez  fuivans  là-des- 
,,  fus,  &  qui  exiftent  encore  entre  SaMajefté 
,,  Impériale  &  Catholique  &  Leurs  Hautes 
,,  Puiffances  ,  Elles  ne  pouvoient  faire  autre 
,5  chofe,  que  de  prier  &  inhiler ,  que  le  pré- 
55  judice  5  &  le  dommage  que  F  État  en  fouf- 
,,  frira,  foient  ôtez,  ôc  que  la  Navigation  6c 
„  le  C©mmerce  des  Païs-Bas  Autrichiens  aux 
j,  Indes  puiflënt  ceflér  entièrement,  &  qu'à 
„  cet  égard  les  affaires  foient  redreiïees  fur  le 
3,  pied  qu'elles  ont  été  durant  le  Gouverne- 
„  ment  du  Roi  Charles  Second  de  glorieufe 
„  mémoire  j  &  que  Leurs  Hautes  PP.  nepeu- 
,,  vent  pas  faire  des  propofîtions  par  ou  elles 
5,  fembleroicnt  fe  de'îfter  àts  fafdits  Traitez 
„  &  des  Droits  y  acquis,  comme  leur  paroiflènt 
3,  les  limitations  ,  dont  il  a  été  pai  lé  par  ma- 
5,  niere  de  difcours.  Qi'ainfi  eux  Sieurs  Dé- 
5,  putez  doivent  infifter ,  que  lui  Comte  de 
„  Konigfegg  veuille  employer  (es  bons  offices , 
„  afin  que  la  fufdite  Navigation  &c  Commer- 
„  ce  des  Païs-Bas  Autrichiens  aux  Indes  vien- 
„  nent  entièrement  à  cefler. 

Après  cette  féconde  Conférence  le  Ccmte 

ayant  été  informe  que  les  Etats  de  quelques 

Q  z  Pr«- 


244  Recueil  Hiftorlque  d^ u4Sîes  ^^ 
Provinces,  comme  de  Hollande,  de  Gueldrçs 
6c  de  Frife  avoient  déjà  mis  en  délibération  noii 
l'acceliion  au  Traité  de  Hanovre,  maislecow- 
ment  de  cette  acccflîon  ,  il  eut  recours  à  un 
ftile  qui  perfuade  rarement  ,  fur  tout  des  Re-. 
publicains,  &  il  infinua  dans  le  Mémoire  lui- 
vant  quelques  déclarations  minatoires. 

f\Uhm  infrafcripto  Abîegato  extraordmario  Sa- 
j^cra  Cajarea  ^  Regia  Catholica  Majeflatis 
éid  aures  pervenerit  ,  quàm  fortis  fit  Statumn 
Vrovincia  Hollandia  difpofitio  ad  accejjtonem  ad 
l^aBatum  Hanouerianum  <^  ipfa  videatur  à  Celjis. 
^  Fotentibus  Domïnationibus  Veflris ,  ^  veftris 
ju-ffragiis  approbari  ;  quid  judicare  coacîus  efi  in- 
frafcriptus ,  quando  parvam  ^  quidem  minimam 
éittentionem  ,  quavi  Celfa  <^  Votent  es  "Domina- 
tiones  Vefira  fuis  reprafetitationibus  dant ,  con-' 
fiderat. 

Attamen  adhuc  exhortationes  (^  invitationes  in 
pracedentibus  fuis  reprafentationibus  contentas  ad 
accedendum  Traêîatus  Pacis  Vienna  inter  Sacram 
Cafaream  Regiamque  Catholicam  Majeflatem  ^ 
Regem  Cathohcum  Hifpaniarum  conclufo  ^  ^  ad 
amicabiliter  conveniendum  circa  res  commercii ,  fpe^ 
îificè  Societatis  in  Belgio  Cafareo  ereB^ ,  réitérât. 

Tariterque  de  novo  amicifjimè  ^  efficaciter  re- 
quirit  nomine  Cafareo  ^  ut  per  accejjtonem  adTrac^ 
tatum  Hanoverianum  Celja  ^  Totentes  Domina- 
tiones  Vejira  harmonie  ,  concordia  ^  amicitia 
interruptioni  non  défit  locum. 

§iuâ  de  caufa  7iomineCafareoinfraJcriptusf&r- 
malïter  déclarât^  quodTra6iatu illo Hanoveriano 
Moti  ,  Sacra  Cafarea  Regiaque  Cathoîica  Majef 
tas  &  Sua  Majeftas  iîifpa?iiarum  Rex  convene- 

runt 


NégocUttoni  y  Mémoires  &  Traitez.,  24^ 
runt  conjunSiis  viribus  ,  quocumque  etiam  ?nod9 
fieri  pojjit  ,  ^  contra  unumquemque  fortiter  p 
v'mdîca7idi  min'ima  injuria  minimaque  offenjîonis 
aut  damni  quod  uni  vei  alteri  ex  eau  fa  cdmmercii 
pojjît  inferri ,  ^  Sacra  Cafarea  Regiaque  Catho- 
lîca  Majeflas  tamquam  manifejiavi  TraBatus  in-^ 
fra£iionem  cenjebit  minimum  impedimentum  quod 
Celfs  <^  Patentes  Domifiationes  Veflra  infèrent 
liber 4e  Belgii  Cafarei  commerciorumSociUatis  na- 
vigationi. 

Ex  his  facile  nofcendum  efl  quàm  Reipublic^ 
hujus  accejjlo  ad  TraSiatum  Hanoverianum  tran- 
^uillitati  publier  periculofa  effet. 

Nihilominiis  fi  Celfa  éf  Potentes  Dominatioy 
nés  Veflra  [fepofitâ  voluntate  accedendi  ad  Trac- 
tatum  Hanoverianum')  amicabiliter  circa  res  com- 
merça convenire  velint ,  Sacra  Cafarea  Regiaque 
Catholica  Majeflas ,  fe  adhuc  prompt am  parât am-» 
que  exhibet  fingulis  ad  hoc  mediis  dandi  manus  , 
^  infrafcriptus  nomine  Cajareo  Celfas  ^  Foten-* 
tes  Dominationis  Veflras  requirit  ,  ut  nih'tl  pra^ 
tipitent  ante  adventum  Oratoris  Hifpanici  ^  qui 
taies  inflruSiiones  habet  ^  <^  talia  proponet  média; 
quod  infrafcriptus  certb  fperet  fatis  efficacia  ea  effe 
ad  conducendas  res  ad  reciprocam  jatisfa£iionem^ 
Kag<e  Comitum  die  vigefimà  Decembris  1725. 

Signatum  erat, 

KoNIGSEGG    ErPS. 

Ce  Mémoire  refta  fans  réponfe  ,  ce  Minis- 
tre en  prcfenta  un  fécond   le  17.  Décembre 
pour  inlifter  fur  ce  qui  étoic  propofé  dans  les 
précédens,   &  pour  exhorter  leurs  HH.  PP.  à 
CL  3  fur- 


1^6          Recneil  Hifiorié^ne  d'^AEies^ 

furfeoir  leur  Réfolution  touchant  l'acceffiott 
au  moins  jufqu'à  rarrivée  du  Marquis  de  St* 
Philippe,  AmbafTadeur  d'Efpagne ,  que  le  Roi 
Catholique  failbit  paiTcr  de  Gênes  à  la  Haye. 
C'étoit  un  adroit  Politique,  qui  avoit  blanchi 
dans  les  affaires  ,  mais  qui  n'étant  pas  dans  le 
liftcnie  prékntdciaCourd'Efpâgnej  marchoit 
à  petite  journée  dans  refperaDce  de  trouver  les 
chofes  décidées  à  Ion  arrivée  à  la  Haye ,  où 
le  Secrétaire  d'Olii-er  agiffant  de  concert  avec 
k  JVIinij[b"e  Impérial  péténta  quelques  Mé- 
moires que  nous  ne  raporterons  point ,  parce- 
qu'ils  ne  contenoienr  que  des  prières  de  ius-^ 
pendre  les  refolutio ns  jtifqu  à  Farrivée  du  Mi- 
niftre  d'Efpagne,  qui  avoit,  difbit-il^  des  pro* 
poGtions  très-avanrageufes  à  faire  à  Leurs  Hau- 
tes PuifTances ,  ôc  qui  les  iixiemnileroieîit  du 
prétendu  préjudice  de  la  Compagnie  d'Ofteiide. 
Le  »  4.  Janvier  le  Comte  de  Komgfegg  changea 
de  langage  Ôc  de  ftile ,  &  il  prélenta  un  Mémoire 
François^  où  il  faifoit  l'office  d'ami ,  en  expofant 
à  Leurs  Hames  Puiffances  leurs  véritables  inté- 
rêts, ôc  en  lesflatarw;  fur  les  motifs  qui  portoient 
les  Alliez  de  Hanovre  à  les  preûer  de  fe  joindre  à 
eux  y  on  en  jugera ,  voici  ce  MenK)ireque  nous 
devons  raporter  afin  que  Ton  entende  mieux  le 
contenu  de  la  Réponfe  que  firent  Leurs  Hautes 
Puiffances  le  24.  du  même  mois. 

Hauts  et  Puissans  Seigneurs. 

j,  T  E  filence  de  Vos  Hautes  Puiffances  fur  les 
j,  ■-*  derniers  Mémoires  du  fouiîigné  Envoyé 
yy  Extraordinaire  de  Sa  Majefté  Impériale  & 
^  Catholique  lui  donne  à  la  vérité  quelque  eA 


y> 


» 


Négociations  y  Mémoires  ^  Traitez,,     i^j 

„  poir  ,  qu'en  reflechiffant  à  leurs  conte- 
„  nus.  Vos  Hautes  PuifiTances  font  attention 
5,  aux  marques  des  bonnes  dirpoiitions  &  des 
j,  defirs  finceres  qive  Sa  Majefté  Impériale  Ôc 
,5  Catholique  donne  à  cette  République  de 
3,  vouloir  embrafler  tous  les  moyens  pour  non 
35  feulement  cultiver  ,  mais  relterrer  ,  s'il  fe 
35  peut,  les  nœuds  d'amitié  3  de  bonne  union 
33  &  d'harmonie  3  qui  ont  fubfifté  depuis  fî 
33  long  -  tems  entre  Sa  Majefté  &  Vos  Hautes 
,3  PuiflTances.  Cependant  ce  même  filence 
3,  (faifant  craindre  aulïî  au  fouffigné  le  con- 
„  traire  3  non-obftant  toute  la  facilité  qu'il  a 
cherché  d'aporter  3  en  donnant  même  par 
forme  de  Difcours  aux  Seigneurs  Comtpis- 
faires  de  Vos  Hautes  PuilTances  l'ouverture 
»  de  quelques  expediens  ,  qui  pourroient  fer- 
j,  vir  à  terminer  les  différends  qu'il  peut  y  a- 
^  voir  par  raport  au  Commerce)  oblige  de 
^  renouveller  près  de  Vos  Hautes  Puifîances 
3,  toutes  fes  inftances  3  &  reprefentations  pré- 
33  cedentes  3  afin  qu'il  vous  plaife  d'y  donner 
,3  toute  votre  attention ,  &  de  coniiderer  meu- 
33  rement  combien  la  tranquillité  3  le  repos  Ôç 
3,  la  profperité  de  cette  Republique  fè  trcuve- 
„  roient  folidement  appuyez ,  fi  en  convenant  à 
3,  Tamiable  avec  Sa  Majelté  Impériale  &  Catho- 
,3  lique  3  Elles  s'unifToient  d'une  étroite  amitié  a- 
33  vecSadite  Majefté  &  la  Couronne  d'Êfpagne. 
3,  Le  fouffigné  n'a  rien  négligé  pour  con- 
33  vaincre  Vos  Hautes  PuifTances  des  dangers 
3,  &  des  fuites 3  pour  ainfi  dire,  inévitables, 
33  de  l'Alliance  ,  à  laquelle  d  autres  Puiffan- 
3,  ces  invitent  avec  tant  d'emprefTemsnt  &  de 
33  vivacité  cette  Republique ,  &  il  fe  croit 

Q  4  35  ^^^ 


%^%  kecueil  Hifiorique  d'^^es , 

55  dans  Tobligation  indifpenfable  de  reprefen-f 
5,  ter  à  Vos  Hautes  Puiffances  que  depuis  le 
35  Traité  de  Munfter  ,  Elles  ont  toujours  rc- 
53  gardé  leur  Union  avec  les  auguftes  Empe-» 
55  reurs  5  étroitement  unis  aux  Rois  d'Efpa^ 
55  gne,  indifpenfable  5  quoique  la  France  fut 
55  pendant  ce  tems  prefque  toujours  feule  ; 
55  cependant  5  à  préfent  on  veut  Vous  perfua- 
55  der.  Hauts  &  Puiflkns  Seigneurs  5  de  Vous 
55  détacher  de  Sa  Majefté  Impériale  &  Ca- 
55  tholique ,  nouvellement  réunie  avec  Sa  Ma- 
55  jefté  le  Roi  d'Efpagne  5  pour  vous  unir 
55  avec  la  France  5  qui  bien  loin  de  fe  trou- 
j5  ver  feule,  comme  ci-devant 5  eft  à' préfent 
55  unie  aux  Rois  d'Angleterre  &  de  PrufTepar 
55  une  Allumce  des  plus  étroites ,  Ôc  qui  me- 
55  nace  évidemment  l'Europe  de  troubles  qui 
55  lui  doivent  faire  craindre  la  perte  du  repos 
yj  dont  elle  jouît.  Le  feul  moyen  de  confer- 
55  ver  ce  repos  eft  entre  les  mains  de  Vos 
55  Hautes  Puiffances  5  puifque  les  trois  Cou- 
55  ronnes  alliées  par  le  Traité  d'Hanovre 
55  n'ayant  aucun  fujèt  légitime  ni  aparent  pour 
55  pouvoir  troubler  la  tranquillité  publique, 
,5  n'en  acquereront  pas  5  fi  Vos  Hautes  Puis- 
55  fances  conformément  a  votre  prudence  fi 
55  renommée  ,  5c  qui  a  fouvcnt  éclatée  5  au 
55  lieu  de  leur  en  fournir  par  votre  Accefîîon 
55  à  ce  Traité  ,  veulent  donner  les  mains  5  à 
55  l'effet  àQS  bonnes  intentions  de  Sa  Majefté 
55  Impériale  &  Catholique  ,  &  au  defir  fince- 
55  re  de  Sa  Majefté  Catholique  le  Roi  d'Ef- 
55  pagne  d'en  faciliter  les  moyens.  Que 
55  pourroit  il  y  avoir  pour  Vos  Hautes  Puis- 
55  fances  de  plus  glorieux  ,  que  de  voir  par 

o  les 


Ntgoctatkns  ^  Mémoires  &  Traitez.»     249 

„  fes  foins  &  par  votre  fagefTe  infinie  TEuro- 
,5  pc  entière  vous  devoir  l'afFermiflement  de 
,,  fa  tranquillité  ,  &  quel  regret  Vos  Hautes 
,j  Puiflances  auroient  -  Elles ,  fi,  en  prêtant 
j,  l'oreille  trop  aijfcment  aux  avantages  apa- 
„  rents  dont  on  vous  flatte  ,  pour  vous  atti- 
55  rer  à  T Alliance  d'Hanovre,  au  lieu  d'iceux 
3j  vous  en  retirez  les  effets  des  fuites  facheu- 
33  fes  pleines  de  troubles  très  -  difficiles  ,  peut 
33  être  impofîîbles  à  appaifer  &  à  arrêter;  le 
33  foufîîgné  efpere  de  la  prudence  &  grande 
33  fagefîb  de  Vos  Hautes  Puiflances  3  que  Vous 
;jp  reprondrez  également  aux  inftances  &  invi- 
3,  tations  de  Sa  Majefté  Impériale  &  Catholi- 
33  que  3  faites  à  cette  Republique3  pour  qu'elle 
33  accède  au  Traité  de  Paix  de  Sadite  Majefté 
33  avec  la  Couronne  d'Efpagne3  &  aux  offres 
3,  que  Sadite  Majefté  fait  de  vouloir  donner 
3,  les  mains  aux  moyens  pofïàbles  pour  conve- 
33  nir  amiablement  avec  Vos  Hautes  Puiflances 
33  par  raport  aux  différens  de  Commerce.  Et 
33  que  Vos  Hautes  PuifTances  voudroient  bien 
33  confiderer  avec  attention  toutes  les  démar- 
33  chcs  que  le  foufîîgné  a  faites  enfuite  des  or- 
33  dres  de  fa  Cour  pour  requérir  Vos  Hautes 
,3  Puiflances  de  ne  fe  pas  laifTer  entraîner  à 
„  TAcccflion  au  Traité  d'Hanovre,  qui  ne 
33  pourroit  manquer  de  rendre  toutes  les  bon- 
3,  nés  intentions  &  inclinations  de  Sa  Majefté 
33  Impériale  &  Catholique  infruducufes.  Fait 
33  à  la  Haye  le  14.  Janvier  1726. 

Comme  on  n'oublioit  rien  pour  empêcher 

cette  acceflîon  3  voyant  que  toutes  les  offres  du 

Comte  de  Konigfegg-Erps  3   ne  fcrvoient  de 

0^5  rien, 


2  5®  RecHeil  Hifiorique  et ^Bes  9 

rien 5  on  changea  de  Batterie,  Ôc  le  Comte  de 
Konigiegg  5  Oncle  de  celui  qui  ert:  à  la  Haye 
étant  arrivé  à  la  Cour  d'Efpagne ,  où  il  prit 
d'abord  un  très -grand  afcendant ,  on  crut 
mieux  réiiffir  en  transférant ,  s'il  étoit  poffi- 
ble ,  la  Négociation  à  Madrid.  C'eft  pourquoi 
le  Secrétaire  d'Oliver  préfenta  auffi  le  14.  un 
Mémoire,  dans  lequel  il  entama  ce  Projet  par 
ofFrir  à  Leurs  Hautes  Puiffances  la  Médiation 
du  Roi  Catholique.  11  y  a  quelque  aparence, 
&  Ton  foupçonna ,  qu'il  avoit  reçu  dès  lors 
une  Lettre  qu'il  ne  préfenta  que  le  6.  de  Fé- 
vrier &  qui  parut  alors  plus  capable  d'irriter 
les  efprits  que  de  conduire  les  chofes  au  but 
où  on  les  fouhaitoit  j  &  c'eft  ce  que  l'on  a 
crû  pouvoir  inférer  du  Billet  fuivant  écrit  par 
Mr.  Orendain  à  Mr.  Van  der  Meer  le  même 
jour  dont  a  été  datée  enfuite  cette  Lettre; 
puifqu'il  eft  vraifemblable  que  Sa  Maj.  Cath. 
ne  pouvoir  faire  demander  à  l'Ambaflàdeur  de 
Hollande  le  même  jour  que  cette  Lettre  par- 
tit, s'il  avoit  des  ordres ,  qu'il  ne  pouvoit  re- 
cevoir qu'en  confequence  des  Proportions  que 
Sa  Majefté  Catholique  faifoit  dans  cette  Lettre 
à  Leurs  Hautes  PuiiTances.  Voici  le  Mémoire 
du  Sr.  ^'Oliver  Ôc  le  Billet  de  Mr.  Orendain^ 
dont  on  vient  de  parler. 

3,  Le  fou  (ligné  ,  Confeiller  Secrétaire  de 
3,  Sa  Majefbé  Catholique  chargé  de  fes  afFai- 
„  res,  a  eu  l'honneur  de  préfenter  à  Meffieurs 
„  les  Etats  Généraux  deux  Mémoires  ,  le  4.. 
^y  d^  18.  Décembre  dernier  pour  les  prier  au 
„  nom  du  Roi  fon  Maître  de  ne  pas  précipi- 
,,  ter  leur  Rcfolution  finale  fur  leur  Acceffioa 
j,  à  la  Triple  Alliance  dernièrement  fignée  à 

,^  Ha- 


Négociattom ,  Mémoîrei  ^  Traitez,.  251 
5,  Hanovre  &  par  l'Extrait  de  leurs  Refolu- 
Pj  dons  du  II.  6c  18.  du  même  mois^  il  a  vu 
„  avec  plâifir  que  Meflieurs  les  Etacs  Géné- 
5)  raux  feront  toujours  en  état  de  recevoir 
35  les  Propoiitions  que  Monlieur  le  Marquis 
,5  de  St.  Philippe  ,  défigné  AmbafTadeur  d  E{^ 
35  pagne  à  cette  Republique,  pourroit  leur  ve- 
33  nir  faire.  Comme  dans  les  deux  Mémoires 
53  fufdits  le  foullîgné  s'effc  borné  aux  termes 
35  précis  de  fes  ordres,  fans  expliquer  pofitive- 
33  ment  en  quoi  conliftoient  les  propofitions 
53  à  faire ,  il  eft  informé  qu'on  a  pris  de  là  oc- 
33  caûon  de  douter  de  la  fincerité  du  Roi  fon 
3,  Maitre.  C'eft  pourquoi  il  déclare  à  prélènt 
33  (en  conféquence  des  ordres  de  Sa  Mîïjefté) 
,3  qu'elle  veut  favorifer  la  Navigation  &  Corn* 
53  merce  des  Habicans  àcs  Provinces- Unies 
j,  en  tout  ce  qui  fera  railbnnable  ,  qu'elle  fera 
yy  examiner  avec  toute  l'attention  polTible  , 
^  les  Qnhîs  de  la  Compagnie  Générale  des 
„  Indes  Occidentales  6c  les  plaintes  continue* 
j,  dans  les  Requêtes  àcs  Propriétaires  ou  ïnté- 
,3  reflez  à  la  Cargaifon  de  la  Flutte  nommée 
„  le  jonge  Cornelis  Calf ,  plus  amplement  de- 
33  duites  dans  les  Reiolutions  prifes  le  12. 
,3  6c  le  i^.  Juillet  1725.  dont  les  Extraits 
3j  lui  ont  été  mis  en  main  par  l'Agent  van 
33  Barle. 

3,  Sa  Majefté  n'a  pas  feulement  refblu  de 
33  faire  rendre  juftice  fur  ces  Griefs  dic  autres 
33  femblables  ,  fuivani  la  teneur  des  Traitez, 
.  3,  mais  étant  aulîi  informée  q\ze  rOt2:roi  ac- 
3,  cordé  par  l'Empereur  à  la  Compagnie  d'O- 
,3  ftende  >  caufe  beaucoup  d'inquiétude  à  Jà 
^3  RepubÛque ,  le  Roi  ^  ordgnisç  au  ibufTigoé 


%^l  Recueil  Hifiorique  d*^Bes , 

^y  de  faire  favoir  à  Meffieurs  les  Etats  Géné- 
j5  raux  la  difpofition  ,  dans  laquelle  Sa  Ma- 
5,  jefté  eft  de  prendre  la  qualité  de  Media^- 
35  teur,  pour  qu'ils  puiffent  convenir  amiable- 
5,  ment  avec  Sa  Majefté  Imp.  touchant  ladite 
„  Compagnie  d'Oftende. 

5,  Le  fouffigné  ajoute ,  que  Monfieur  le 
3,  Marquis  de  S.  Philippe,  qui  fait  toute  la  dir 
35  ligence  que  la  Saifon  peut  permettre,  pour 
5,  s'acquiter  au  plutôt  des  Commiflions  dont 
J5  il  eft  chargé ,  ne  tardera  point  de  venir  à  la 
55  Haye  &  convaincre  McfTrs.  les  Etats  Gé- 
55  néraux  de  TAmitic  &  de  i'aftedion  fmcere 
55  de  Sa  Majefté  envers  la  Republique ,  ce 
3,  qui  fait  efperer  au  fouffigné  que  Meffieurs 
,5  les  Etats  Généraux  réflêchiflans  avec  leur 
,5  prudence  ordinaire  fur  leurs  véritables  intér? 
,5  rets  bien  loin  de  précipiter  leur  Acceffion 
35  à  la  Ligue  d'Hanovre  5  s'abftiendront  des 
35  Engagemens  contraires  à  l'Ami cié  &  à  la 
35  bonne  Intelligence  5  qui  régnent  entre  TEf- 
55  pagne  &  l'Etat,  Fait  à  la  Haye  ce  i^.  d^ 
^3  Janvier  1726. 

(Sign/y) 

Oliver; 

Billet  de  Mr,  Orendayn ,  k  Mr^ 
Vander  Meex. 


MONSIEUR5 


D 


Epuis  l'expédition  du  Courier  Extraordi^ 

'  naire  pour  la  Haye,  le  Roi  mon  Mai^ 

r  trc 


Négociations ,  Mémoires  er  Traitez.»  2  5  ? 
tre  m'a  fait  connoitre  que  fi  Votre  Excellence 
fe  trouvoit  chargée  d'ordres  &  d'inftrudions 
nécefTaires  des  Seigneurs  Etats  Généraux,  fes 
Maîtres ,  pour  conférer  fur  les  Traitez,  de 
Vienne,  Sa  Majefté  Catholique  ai^ira  attention 
^  favorifera  Leurs  Hautes  Puiflances  en  tout 
ce  qui  dépendra  d'Eile  ,  àz  fera  raifonnable, 
comme  aulîi  que  Sa  Majefté  contribuera  par  fa 
Médiation  à  ce  que  lefdits  Seigneurs  Etats  Gé- 
néraux puiflent  s'ajufter  &  s'accommoder  avec 
Sa  Majefté  Imperiafe  fur  \ts  differens  de  la 
Compagnie  d'Oftende,  c'eft  ce  qui  m'a  paru 
néceffairc  de  communiquer  à  Votre  Excellen- 
ce afin  qu'elle  puifle  en  faire  l'ufags  le  plus 
convenable. 

Signe , 

Juan  Baptiste 
d'O  r  e  n  d  a  I  n. 

Du  Palais  le  27.  Décembre  1715. 

Ceci  fut  confirmé  par  le  Billet  fuivant  que 
le  Duc  de  Kipperda  devenu  premier  Miniftre 
écrivit  à  Mr.  Van  der  Meer. 

„  j'aurai  l'honneur  de  dire  à  Votre  Excel- 
„  lence  qu'entr'autres  dépêches  que  j'ai  reçu 
„  de  Vienne  par  un  Courier  extraordinaire 
„  j'aprens  que  Sa  Maj.  Imp  eft  refolue  d'in- 
„  ftruire  fon  Amballadeur  à  la  Cour  du  Roi 
„  mon  Maître,  pour  traiter  &  régler  fous  ia 
„  Médiation  de  Sa  Maj.  les  diferens  furvcnus 
5,  entre  Sa  Maj.  Imp.  &  la  Republique  de 
„  Hollande  &  ce  Courier  extraordinaire  m'a 
„  aporté  le  Pleinpouvoir  de  l'Empereur  pour 


z^4  Recueil  Hifiorîque  d^^eSy 
j,  le  reraetcre  au  Comte  de  Konigfêgg  alnfî  j<s 
jj  trouve  que  pour  plufieurs  raifons  il  convient 
33  que  Votre  Excellence  en  écrive  à  ics  Maîtres 
j,  &  leur  demande  un  Pleinpouvoir  pour  tfai- 
,5  ter  d'un  accommodement  fur  les  diferens 
5,  entre  Sa  Maj.  Imp.  &  la  Republique  relati- 
,3  vement  au  Commerce  d'Oftendej&jetrou- 
,3  ve  d'autant  plus  qu'il  vaut  mieux  en  traiter 
„  ici ,  que  j'ai  reçu  des  avis  que  les  indifpoii- 
„  tions  du  Marquis  de  S.  Philippe  l'obligeront 
,,  d'être  long-tems  en  chemin  &  que  l'on  ne 
,„  peut  envoyer  au  Secrétaire  de  SaMaj.Cath. 
j,  qui  eft  à  la  Haye, à  caufe  de  fon  caractère, 
j,  des  Inllruâions  aulîi  amples  qu'il  en  faut 
5,  dans  une  affaire  de  cette  importance.  Du 
,,  Tardo  le  13.  de  Janv.  1726. 

he  Bue  ^^RippERDA. 

Le  24.  Leurs  Hautes  Puiffances  ouïrent  le 
raport  de  leurs  Députez  fur  les  Mémoires  du 
Comte  de  Konigfcgg,  &  elles  lui  firent  remet- 
tre en  reponfe  la  Refolution  fuivante  pour  être 
envoyée  à  Sa  Maj.  Imp. 

Rejoint  ton  des  Etats  Génératix  en  Reponfi  k 
trois  Mémoires  du  Comte  de  Konigfêgg" 
Erfs;  dn  24.  Janv.  17 25, 

Jeudi  24.  Janv,  1726. 

yy  f^  XJ'i  le  rapport  des  Seigneurs  Députez 
„  V^  de  Leurs  Hautes  Puiffances  pour  les 
j,  affaires  étrang^éres  j  qui  «nt  examiné  les  Mé- 

„  moires 


Négociations ,  Mémoires  c^  Traitez,]    2  5  J 

moires  du  Comte  de  Konigfegg-Erps,  En- 
voyé Extraordinaire  de  Sa  Majefté  Impé- 
riale &  Catholique  ,  qui  tous  &  chacun 
tendent  à  difluader  Leurs  Hautes  PuifTances 
d'accéder  au  Traité  d'Alliance  conclu  entre 
les  Rois  de  France,  de  la  Grande-Bretagne 
&  de  PrufTe,  offrant  encore  d'entrer  en  né- 
gociation fur  les  griefs  par  rapport  au  Com- 
merce àts  Païs-Bas  aux  Indes  ,  enfin  ten-  • 
dant  à  engager  Leurs  Hautes  PuifTances  à 
accéder  au  Traité  de  Paix  conclu  à  Vienne 
entre  l'Empereur  &  TEfpagne,  le  tout  ra*. 
porté  plus  au  long  dans  lefdits  Mémoires  6c 
dans  les  Notules  defdites  dates. 
3,  Surquoi  étant  délibéré  eft  trouvé  bon  & 
entendu  qu'il  fera  repondu  audit  Comte  de 
Konigfcgg  -  Erps  touchant  lefdits  Mémoires 
que  Leurs  Hautes  PuifTances  font  très-fenfi- 
bles  aux  nouvelles  alïurances  qu'il  leur  a 
,^  donné  dans  les  fufdits  Mémoires  de  TAmi- 
j,  tié  &  afFedion  de  Sa  Majefté  Impériale  & 
,5  Catholique  pour  la  Republique,  que  par  leurs 
,,  Refolutions  du  8.  du  mois  dernier  elles  ont 
5,  témoigné  la  haute  eflime  qu'elles  ont  pour 
P,  cette  Amitié  &  affedtion  de  Sa  Majeflé  Ira- 
,5  periale  &  Catholique  &  qu'elles  n'ont  rien 
„  plus  à  cœur  que  de  la  conferver ,  étant  prêts , 
„  pour  entretenir  cette  bonne  intelligence  & 
,,  union  ,  de  contribuer  en  tour  ce  qu'elles 
3j  pourront ,  perfiftant  dans  ce  qu'elles  ont  dé- 
j,  ja  déclaré  fur  ce  fujet  dans  leurs  précéden- 
„  tes  Refolutions  du  8.  du  pafîë,  qu'elles  a- 
,,  vouent  volontiers  que  depuis  le  Traité  de 
p  Munfler  leur  union  avec  Sa  Majeflé  Impe- 
j,  riale  &  avec  \qz  Empereurs  fes  Ancêtres  <Sc 

„  Pré. 


'r^6  Recueil  Hiflorique  d'^5îes, 
„  PrédecefTeurs  unis  avec  les  Rois  d'Efpagne 
yy  leur  a  toujours  paru  utile  &  néceflaire ,  qu'elles 
25  font  perfuadées  que  de  part  &  d'autre  3  on  s'en 
55  eft  bien  trouvé ,  que  cette  union  a  toujours 
,5  eu  pour  butlaconlervationdesPo{re{ïions& 
55  droits  refpedtifs  fondez  fur  les  Traitez  formel- 
55  les,  ce  qui  leur  paroiflbit  le  plus  ferme  fon- 
55  dément  de  cette  bonne  intelligence  &  de  cet- 
55  te  Harmonie ,  que  tant  que  ce  fondement  a 
55  fubfiflé5  cette  union  &  cette  confiance  mu- 
55  tuelle  a  auffi  eu  lieu  ,  &  que  Leurs  Hautes 
55  PuifTances  ne  fouhaitent  rien  davantage  que 
55  fa  continuation  3  mais  qu'elles  ne  peuvent  ca- 
55  cher  qu'elles  ont  un  vif  chagrin  de  ce  que 
55  rOdtroi  accordé  par  Sa  Majefté  Impériale  & 
55  Catholique  pour  authorifer  la  Navigation  & 
55  le  Commerce  des  Pais  -  Bas  Autrichiens  aux 
55  Indes  5  eft  très-éloigné  du  fufdit  fondement, 
55  puifque  par  là  Leurs  Hautes  Puiffances  font 
55  troublées  dans  le  droit  qu'elles  ont  acquis  à  la 
55  Navigation  &  au  Commerce  des  Indes  par  un 
55  Traité  auffi  folemnel  qu'eft  celui  de  Murt- 
55  fter  &  dans  la  pofTeffion,  où  elles  avoient  été 
55  de  ce  droit  pendant  plus  de  70.  ans  5  qu'elles 
55  en  ont  fouvent  portées  leurs  plaintes  à  Sa 
55  Majefté  Impériale  &  Catholique  fans  avoir 
53  obtenu  aucune  fatisfadtion  fur  leurs  Griefs  : 
55  c'eft  pourquoi  les  chofes  ne  fe  trouvent  plus 
35  dans  les  mêmes  termes  où  elles  étoient  ci" 
55  devant ,  Que  Leurs  Hautes  PuifTances  doi* 
53  vent  encore  repeter  que  l'on  peut  confiderer 
53  le  Traité  d'Hanovre  comme  purement  dé- 
j^  fenfif  &  qui  n'offence  perfonne.  Que  leurs 
3,  délibérations  fur  ce  fujet  pourroient  être  di- 
„  rigées  à  la  fatisfadion  de  Sa  Majefté  Im* 

7i  ?^ 


'JSfegotlations '^  Mémoires  ^  Trattez,*     i^f 

J,  pc^riale ,  fi  Sa  Majefté  Impériale  Ôc  Catholique 

j  j,  pouvoir  trouver  à  propos  de  faire  cefTer  ce 

I  -,5  griëf  donc  Leurs  Hautes  PuifTances  ont  tanc. 

'  i,^  de  faifon  de  fe  plaindre  5  outre  que  cette  con- 

^y  duitcôteroit toute occafion  de  trouble, puis- 

'  J5  qu'il  eft  dit  dans  le  dernier  Mémoire  fufdit 

55  que  la  République  n'accédant  point  au  Trai- 

35  té  de  Hanovre  5  les  Couronnes  Alliées  par  le 

{ 55  fufdit  Traité  n'auroient  aucune  autre  railon 

1  55  légitime  ou  probable  ôc  n'en  rrouveroient  au- 

!;55  cune  de  troubler  la  tranquilité publique;  ce 

1: 55  dont  Leurs  Hautes  PuifTances  iont  fortéloi- 

1 55  gnées.  Que  Leurs  Hautes  PuifTailceselperent 

55  qu'on  ne  trouvera  pas  mauvais  qu'elles  ne 

yy  puifTeht  donner  lés  mains  aux  expédients  pro- 

55  pofés  par  manière  de  difcours  par  ledit  Comte 

55  de  Konigfcgg  ,  pour  entrer  en  négociation 

55  fur  les  difFerens  touchant  le  Commerce  des 

55  Païs-Bas  Autrichiens  aux  Indes  ,  non  ieule- 

55  ment  parceque  ces  expediens  n'ont  été  pro- 

55  pofés  que  par  manière  d'entretien,  mais  lur 

55  tout  parceque  l'on  fupofe  que  ce  Commerce 

55  continueroitj  ce  qui  eft  l'Article  qui  forme 

i5  le  principal  grièf  de  Leurs  Hautes  PuifFan- 

55  ces  &  qu'elles  regardent  comme  une  con- 

^5  travention   notoire  au  Traité  de  Munfter, 

55  qui  caufe  à  la  Republique  un  tort  &  un  pre- 

-3  judice  extrême.     C'elt  pourquoi    l'on  ne 

55  peut  admettre  ni  paffer  cette  fupofition  5  ou- 

j5  tre  qu'elles  ont  peu  d'efperance  d'une  né- 

3,  gociation  précédée  d'une   déclaration  auiîi 

j,  formelle  que  celle  qui  (e  trouve  dans  l'un 

55  des  fuidits  Mémoires  5   lavoir  que  Ton  eft 

5,  convenu  entre  Sa  Majefté  Impériale  &  de 

j^y  Roi  d'Efpagne  de  tirer  raifon  avec   forces 

Tme  IL  R  5>  reu* 


258  Râcuetl  Hifiorîque  d^jûSles^ 
„  reunies  &  de  toute  manière  de  la  moindre  of- 
,,  fence  &  du  moindre  tort  qui  feroit  fait  à  l'une 
^  ou  à  l'autre  par  raport  au  Commerce  &  que 
„  Sa  Majefté  Impériale  ôc  Catholique  regardera 
j,  comme  une  infradion  manifcfte  des  Traitez  , 
3,  le  moindre  empêchement  que  Leurs  Hautes 
5,  PuifTances  pourroient  mettre  à  la  navigation 
3,  libre  de  la  Compagnie  de  Commerce  établie 
5,  dans  les  Païs-Bas  Autrichiens^  d'autant  que 
3,  l'on  peut  conclurre  de  cette  déclaration  que 
3,  Sa  Majefté  Impériale  &  le  Roi  d'Eipagne 
3,  ont  refolu  d'employer  leurs  forces  en  corn- 
„  mun  pour  maintenir  le  tort  qui  eft  fait  à  leurs 
3^  Hautes  PuilTances  dans  le  Commerce  qui  eft 
3,  fi  effentiel  à  leur  Etat.  Que  dès  que  l'on  au- 
33  ra  remédié  au  préjudice  qui  émane  d'une 
33  telle  déclaration  &  que  l'on  ceflera  de  pré- 
33  fupofer  la  continuation  de  la  navigation  &  du 
33  Commerce  des  Pais-Bas  aux  Indes  3  Leurs 
33  Hautes  PuifTances  feront  difpofées  à  écouter 
33  les  propofitions  qui  pourront  leur  être  faî- 
33  tes  pour  terminer  les  différents  fufdits  par 
33  raport  au  Commerce  3  quelle  que  foitl'ifïue 
33  àQS  préfentes  délibérations  3  par  raport  à 
33  raccefîion  au  Traité  de  Hanovre. 

33  Quant  à  ce  qui  concerne  l'accefïîon  au 
33  Traité  de  Vienne  3  Leurs  Hautes  Puiffances 
33  ne  peuvent  encore  fe  déclarer  fur  ce  fujet, 
33  mais  puis  que  ce  Traité  étant  fondé  fur  celui 
33  de  la  Quadruple  Alliance  auquel  Leurs 
33  Hautes  Puiflànces  n'ont  point  eu  part  3  &c 
33  d'un  autre  côté  le  Traité  de  Marine  conclu 
33  entre  Sa  Majefté  Impériale  &  le  Roi  d'Efpa- 
33  gne  lequel  contient  des  Articles  dont  Leurs 
3,  Hautes  PuifTances  font  extrêmement  lezées, 

»  ne 


NegocUtknS^  Mémoires  ^  Trakez*  if^ 
5i  ne  pouvant  être  confîderé  que  comme  une 
5,  partie  ou  une  fuite  du  fufdit  Traité,  ilfemblc 
^y  qu'on  ne  peut  exiger  de  Leurs  Hautes  Puiffan-» 
,j  ces  qu'elles  accèdent  à  ce  Traité  à  leur  préju- 
5,  dice. 

„  Au  refte  rien  ne  fera  plus  agréable  à  Leur« 
j,  Hautes  Puiflances  que  d'entendre  des  expe- 
,,  diens  convenables  pour  remédier  à  leur  Grièf 
yj  au  fujet  du  Commerce  &  en  même  tems  ôter 
3,  cette  pierre  d'achoppement ,  car  elles  n'ont 
3,  rienplusàcœurquelaconfervation  du  repos 
j,  public,  leur  propre  fureté  &  l'ineftiraablea- 
5,  mitié  &  afFedion  de  Sa  Majefté  Impériale 
,,  pour  leur  Republique,  ôcc. 

Le  même  jour  Leurs  Hautes  Puiflances  re- 
pondirent aufli  au  dernier  Mémoire  du  Sieur 
d'Oliver  „  qu^elles  faifoient  un  cas  infini  des 
yy  aflurances  réitérées  de  l'amitié  de  Sa  Majefté 
yy  Catholique  &  qu'elles  tacheroient  de  la  con- 
yy  fer  ver  toujours,  qu'elles  voïoient  avecplai- 
3,  fir  que  Sa  Majefté  étoit  portée  à  favorifer  le 
yy  Commerce  &  la  Navigation  des  Habitans  de 
3,  cet  Etat,  de  faire  examiner  leurs  Griefs  &  de 
„  les  faire  redreffer  conformément  aux  Traitez; 
„  que  Leurs  Hautes  Puiflances  en  attendront 
„  l'effet  &  de  leur  côtéobferverontreligieufe- 
->,  ment  les  Traitez  &  reconnoitront  les  faveurs 
„  dont  les  Habitans  de  cet  Etat  jouiront  dans 
„  leur  Commerce;  queLL.HH. PP.confide- 
„  derent  comme  une  marque  de  Tamour  de  Sa 
„  Majefté  pour  la  Paix  &  de  fon  affedion  pour  la 
„  Republique ,  la  difpolîtion  où  elle  eft  d'inter- 
„  pofer  fa  Médiation  pour  terminer  les  difFe^ 
„  rencs  emre  l'Empereur  Ôc  cet  Etat  par  raporc 
R  a  ,.  au 


266  Recueil  HiflorlqUe  d^  AEîes  j      - 

3  -au  Commerce  des  Païs-Bas  Autrichiens âui 
Pj  Indes,  ce  dont  elles  fe  tiennent  fort  obligée» 
j,  envers  Sa  Majeftc.  Mais  qu'elles  auroient 
^,  fouhairé  que  Sa  Majefté  eut  intèrpofé  fa  Me- 
jj  diation  dans  un  tems ,  où  elle  eut  été  plus  en 
5,  fon  entier  par  raport  au  Commerce  d'Often- 
5,  de  aux  Indes  5qa  il  ne  paroit  qu'elle  foit  de^ 
5,  puis  le  Traité  de  Marine  entre  Sa  Majefté 
55  Impériale  &  Sa  Majefté  le  Roid'Efpagne  con- 
55  clu  à  Vienne  en  dernier  lieu ,  &  dans  lequel 
55  LL  HH.  PP.  trouvent  des  Articles  qui  au- 
55  thorifeni  &  confirment  ce  Commerce  des 
55  Païs-Bas  Autrichiens  aux  Indes  ,  &  qui  ac- 
55  cordent  aux  fujèts  de  l'Emp.  non  feulement 
55  les  mêmes  avantages  mais  auffi  de  plus  grands 
35  que  ceux  qui  ont  été  accordés  aux  fujets  de 
55  la  Rep.  par  les  Traitez. 

55  Qu'outre  cela  Leurs  Hautes  Puiflances 
55  confidcrants  que  fuivant  la  déclaration  for- 
53  melle  du  Comte  de  Konigfegg-Erps  Miniftre 
55  de  Sa  Majefté  Impériale ,  on  étoit  déjà  conve- 
55  venu  entre  Sa  Majefté  Impériale  &  le  Roi 
55  d'Efpagne  de  maintenir  à  force  commune  la 
55  Compagnie  Impériale  de  Commerce  établie 
55  dans  les  Païs-Bas  contre  toute  opofition  mife 
55  à  fa  Navigation  &  à  fon  Commerce,  Leurs 
55  Hautes  PuifTances  ne  peuvent  bien  compren- 
55  dre  que  la  Médiation  de  Sa  Majefté  Catholi- 
55  que  puifle  fubfifter  avec  de  pareils  engage- 
55  ments  &  qu'elle  puifle  avoir  lieu  avec  i'im- 
55  partialité  convenable. 

55  Que  Sa  Majefté  Catholique  fait  que  Leurs 
55  Hautes  Puiflances  ont  été  obligé  de  porter 
55  leurs  plaintes  à  la  Cour  Impériale  touchant 
jy  la  Navigatio»  ôc  le  Commerce  des  Païs-Bas 

,,  Au- 


NégocîMÎQns  5  Mémoires  cfr  Traitez,,  2  ^t  • 
"^  Autrichiens  aux  Indes ,  comme  contraire  2, 
j,  ce  qui  a  été  flipulé  par  raport  au  Commer- 
„  ce  dans  le  Traité  de  Muniter ,  que  ce  Traité 
yy  aiant  été  fait  entre  le  Roi  d'Elpagne  Philip- 
j,  pe  IV.  de  glorieufe  Mémoire  pour  lui  & 
jj  Tes  Succefl'eurs  d'une  part  ôc  Leurs  Hautes 
5,  PuifTances  d'autre  part ,  Sa  Majefté  regnan- 
j,  te  eft  tenue  d'obferver  le  dit  Traité. 

35  Qiie  les  Pais  Bas  ci  devant  Efpagnols  <Sc  à 
5j  prefent  Autrichiens  n'ont  été  6c  n'ont  du  être 
3,  cédez  à  l'Empereur  qu'avec  les  Refbridions 
3,  fous  lesquelles  ils  étoient  gouvernez  par  ÏRC- 
3>  P«igi^c  ôc  entre  lesquelles  une  des  principales 
55  eft  l'exclufion  du  Commerce  aux  Indes  5  ainfi 
3,  quele  Roid'Efpagne  l'a  compris,  &  Ta  de- 
,5  claré  en  termes  les  plus  forts ,  il  n'y  a  pas  dcu.x 
3^  ans  dans  un  Mémoire  prefentépar  le  Marquis 
5,  de  Pozzo  Bueno  à  SaMajefté  Britannique  le 
5,  5.  Avril  17^4..  ç'eft  pourquoi  aulTi  Sa  Majeflé 
„  Catholique  a  voit  été  d'intencion  de  porter  cet- 
5,  te  afFJiire  au  Congrès  de  Cambf  ay  comme  un 
35  Article  par  raport  auquel  on  contrevenoit  aux 
5j  Traités  &  qui ayoit  bçfoin  d'ctre  redreflé-  que 
,,  Leurs  Hautes  PqifTances  fe  trouvent  griéve- 
yy  ment  lezées  par  ce  qui  eft  contenu  dans  le  fus- 
55  dit  Traité  de  Marine  à  l'avantage  du  Com- 
yy  merce  des  Païs-Bas  Autrichiens  ôc  aupreju- 
5,  dice  de  cet  Etat,  priant  Sa  MajeHé. Catholique 
^y  de  penfer  aux  moyens  de  remédier  à  ce  Grief 
^3  &  d'emploier  fes  bons  offices  anprès  de  Sa 
^3  Majefté  Impériale  pour  faire^  cefTer  ledit 
„  Commerce  des  Païs-Bas  Autrichiens  aux 
.5,  Indes  3  afin  que  les  Griefs  de  Leurs  Hautes 
j3  Puiffanccs  foient  ainli  redrefiez. 

))  Qu'au    rcltc  quand  le   Marquis  de  St. 

R  3  .>  ri'^i^ 


1 6i  Eecuell  Hifiort<jue  d*j1Eies  » 
3,  Philippe  fera  arrivé  Leurs  Hautes  Puifïàn- 
5,  ces  feront  toujours  en  état  d'entendre  les 
jj  propofitions  qu'il  leur  pourra  faire  fans  que 
5,  leurs  refolutions  touchant  l'acceflion  au 
5,  Traité  d'Hanovre  ,  quelle  qu'en  foit  l'ifTue , 
5,  puiffent  y  aporter  aucun  obftacle. 

Le  Comte  de  Konigfegg  toujours  adif  ne  put 
attendre  la  repon.fe  de  fa  Cour  à  la  Rcfolu- 
tion  de  Leurs  Hautes  PuifTances  du  24.  &  dès 
le  28.  il  prefenta  un  nouveau  Mémoire  fort 
raifonné  tant  pour  adoucir  l'efpece  de  menace 
contenue  dans  fon  Mémoire  du  20.  Décembre 
précédent ,  que  pour  inlinuer  indireétemenc 
les  expediens  que  la  Cour  Impériale  pouvoir 
admettre  pour  traiter  amiablement  fur  le  Grièf 
delà  Compagnie  d'Oftendej  voici  ce  Mémoi- 
re qui  fut  fort  examiné. 

Lundi  28.  Janvier  IJ26. 

Hauts  et  Puissans  Seigneurs;; 

LEs  Sieurs  van  Heeckeren  &  autres  Députez 
de  Vos  Hautes  PuifTances  pour  les  affaires 
étrangères  aiant  remis  le  26.  de  ce  mois  au  foufli- 
gné  Envoie  Extraordinairede  Sa  Majefté  Impé- 
riale &  Catholique  la  Refolution  de  Vos  Hautes 
PuifTances  du  24.  de  ce  même  mois  fervant  de 
Reponfe  à  fes  Mémoires ,  le  foufîigné  enfuite  de 
ce  qu'il  a  eu  l'honneur  de  dire  de  bouche  auxdits 
Sieurs  Députez ,  ne  manquera  pas  d'envoier  cet- 
te Refolution  à  Sa  Majefté  Impériale  &  Catholi- 
que. Et  en  attendant  les  ordres  qu'il  pourra  re^ 
cevoir  à  cefujet,  il  a  l'honneur  de  reprefenterà 
Vos  Hautes  PuifTances  quç  Sa  Majeflé  Impériale 
&  Catholique  continue  de  fouhaiter  avec  em- 

prefTe- 


T^egoclàtlonil,  Minfoîres  é"  TrahezT,  tf^^^ 
preflcment  la  confervation  de  la  bonne  harmo- 
nie &  intelligence  entre  elle  &  cette  Republique 
&  que  par  confequent  elle  continue  aufli  d'être 
prête  à  donner  les  mains  à  tous  les  moïens  poffi- 
bles  pour  convenir  avec  Vos  HH.PP.aufujet 
des  différents  mus  par  rapport  au  Commerce. 
Cependant  le  fouflîgné  fe  voit  avec  douleur  con- 
firmé par  cette  dernière  Refolution  de  Vos  HH. 
PP.  dans  l'opinion  que  lui  avoit  donnée  celle  du 
17.  de  Décembre  de  Tannée  paffée,  puifqu'elles 
lui  font  connoitre  de  nouveau  par  celle  ci  de  ne 
pouvoir  entrer  enNegociation  fur  les  expédients 
dont  le  fouffigné  leur  a  fait  ouverture ,  en  y  ajou  - 
tant  que  ce  n'eft  pas  feulement  parce  que  ces  ou- 
vertures n'ont  été  faites  que  par  forme  de  dis- 
cours, mais  fur  tout  parceque  Vos  Hautes  PP. 
regardent  la  fubftance  du  Commerce  des  Habi- 
tans  des  Païs-Bas  Autrichiens  aux  Indes,  comme 
une  contradidlion  notoire  au  Traité  de  Munfter. 
Quel  jugement  peut  porter  le  foufligné  d'une  pa- 
reille déclaration  ?  Si  ce  n'eft  d'être  perfuadé  que 
Vos  Hautes  Puiflances  en  ne  repondant  pas  aux 
bonnes  intentions  &  difpofitions  de  Sa  Maj.  Im- 
périale &  Catholique,  au  lieu  d'apporter  une  pa- 
reille facilité  pour  terminer  les  différents  de 
Commerce  à  l'amiable ,  femblent  ne  vouloir  en- 
trer en  aucune  Négociation  fur  ce  fujet. 

Puifque  d'un  côté  Vos  Hautes  PuifTances 
voient  afTez  clairement  que  cette  affaire  ne  peut 
pas  être  mife  en  Négociation  par  d'autre  voie 
qu'en  cherchant  des  moiens  &  des  expédients 
par  lefquels  le  Commerce  des  Habitans  des 
Pais- Bas  Autrichiens  aux  Indes  puiffc  fubli- 
fter  d'une  manière  qui  en  ôtant  les  plaintes  de 
Vos  Hautes  PuifTances  conferve  ôc  mainticn- 
R  4.  ne 


^^4         Recueil  Hiflvriclue  d*J:Eiesl  .  ,  •- 
oe  une  parfaire  union  &  harmonie  entre  Sa  Ma^ 
jefté.  Impériale  &  Catholique  &  cette  Repur 
biique.     Et  que  de  l'autre  côté  le  fouffigné  ne 
voit  pas  quel  tort  Vos  Hautes  Puiflances  fe 
pourroient   faire  en   entrant  en  Négociation 
pour  voir  s'il  fçroit  pofTiblc  de  régler  les  chofes 
au  contentement  réciproque  par  quelques  li- 
mjtations  ,  foit  des  Heux  auxquels  les  fujèts  de 
Sa  Majefté  Impériale  ôc  Catholique  des'  faïs'- 
iBas  auront  à  diriger  leur  Navigation^ux  In- 
des 3  foit  des  efpèces  de  marchandifes  à  en  rap- 
porter, foit  d'un  certain  nombre  de  VaifleauX; 
à  y  envoler,  ou  autres  de  pareille  nature  pétant 
évident  &  de  notoriété  publique  qu'entrer  en 
Négociation  n'eft  point  defiiter  du  droit  que- 
l'on  croit  d'avoir  ou  que  l'on  pourroit  avoir, 
quand  même  pour  préliminaire  on  fuppoferoia 
le  defiftement  de  ion  droit  ;  puifquc  fi  l'on  n& 
peut  pas  dans  le  Cours  de  la  Négociation  con- 
venir des  conditions,chacun  refte  dans  iQS  droits. 
Vos  Hautes  PuifTmces  doivent  être  perfua- 
dées  que  Sa  Majeûé  Impériale  &  Catholique 
n'oiFriroit  pas  de  vouloir  entrer  en  Négocia- 
tion par  rapport  au  Commerce  ,   fi  elle  pou- 
voit  croire  que  par-là  elle  pat  donner  la  moin- 
dre atteinte  aux  droits  inconteflables  qu'elle  ^ 
comme  Souverain ,  d'Odtroier  des  Compagnies 
pour  aller  trafiquer  aux  Indes  &  par  tout  ail- 
leurs chez  des  Nations  libres- qui  n'étant. pâs;^ 
fous  fa  domination  &c  n'aiant  avec  elle  aucun 
engagement  qui  leur  ôte  la  liberté  naturelle  du 
Commerce  avec  toutes  les  Nations  du  monde, 
veulent  bien  trafiquer  &  commercer  avec  les 
fujets  de  Sadite  Majefté  ,  ce  droit  incontefta- 
ble  de  la  Souveraineté  eft  trop  notoire  pour 

avoir. 


NègocUtkns  i  Mémoires  dr  Traitez,,  2^5 
ivoir  befojn  de  preuves  &  Vos  Hautes  Puif? 
{ànccs  n'ignorent  pas  que  Sa  Majefté  Impériale 
&  Catholique  ne  trouve  dans  tout  le  Traire  de 
JMunfter  pas  un  Article  ni  claufe  par  où  ce 
Droit  lui  feroit  ôtéjne  trouvant  autre  chofeen 
icelui  Traité  qu'une  ftipulation  que  les  Elpa- 
gnols  ne  pourroient  pas  étendre  plus  loin  leur 
Navigation  dans  Içs  Indes  Orientales  avec  une 
defenfe  aux  fujets-de  Vos  Hautes  PuifTan ces  de 
fréquenter  les  Places  Caftilianes  aux  Indes  fu{^ 
clites  ôc  enfuite  une  defenfe  réciproque  à  tous 
les  fujets  &  Habitans  des  Pvoyaumes,  Provin- 
ces, &  Pais  refpedifs  des  Rois  d'Efpagne,  & 
de  cette  Republique  de  naviguer  &  trafiquer 
dans  les  Ports  ,  Places  avec  Forts  ,  Loges, 
Châteaux  5  &  toutes  autres  tenues  &  poffedées' 
par  les  uns  &  par  les  autres  dans  les  Indes  O-5 
rientales.  Qi,ielle  autre  chofe  peut-on  conclur- 
re  de  là  ,  linon  que  moicnnant  que  les  £fpa- 
gnols  n'étendent  pas  plus  loin  leur  Navigation 
;iux  Indes  Orientales  &  qu'eux  auffi-bien  que 
tous  les  autres  Peuples  pour  lors  fujets  de  la 
Couronne  d'Efpagne  ne  naviguent  &  ne  trafi-, 
quent  pas  dans  les  Places  polTedées  par  Vos 
Hautes  PuifTances  aux  Indes  Orientales,  cette 
Republique  doit  avouer,  que  c'efl:  tout  ce  qu'el- 
]e  peut  exiger  par  raport  au  Commerce  aux 
Indes  en  vertu  du  Traité^  ainli  qu'il  eft  évi- 
dent que  par  cette  Navigation  des  mêmes  ha* 
bitans  des  Païs-Bas  Autrichiens  aux  Indes,  Vo^ 
Hautes  Puiflances  ne  font  en  aucune  façon 
I  troublées  dans  leurs  droits  par  raport  au  Gom^ 
imerce,  &  elles  ne  peuvent  pas  alléguer  com- 
;  me  une  longue  polïeflion  de  ce  droit  qu'elles 
I prétendent ,  le  non-  ufage  du  Commerce  aux 
R  5  In- 


l^tf        keeuell  Hiftorîque  eCJÎties  J 

Indes  par  les  Peuples  des  Païs-Bas  Autrichiens  | 
parce  que  nullement  par  raport  au  IVaité  de 
Munfter ,  mais  feulement  par  raport  aux  Privi- 
lèges des  Caflillans  (unique  motif  des  defenfes 
des  Rois  d*Efpagne  de  glorieufe  Mémoire)  les 
fafdits   peuples  y  ont  pu  faire  ci -devant  ce 
Commerce  auX  Indes,  que  de  même  qu'il  leur 
étbit  interdit  pour  lors  par  la  feule  volonté  àt 
leurs  Souverains ,  il  leur  eft  prefentement  li- 
bre, &  permis  par  celle  de  leur  Augufte  Mo- 
narque 5  qui  a  bien  voulu  odroier  une  Corn-» 
pagnie  dans  les  Païs  -  Bas  pour  faire  ce  Corn- 
merce  de  même  que  les  autres  Souverains  étà« 
bliflent  &  peuvent  établir  de  pareilles  Compa- 

fnies  de  Commerce  dans  les  parties  de  leuri 
^tats  qu'ils  jugent  le  mieux  convenir.     Quant 
aux  Déclarations  contenues  dans  un  des  Mé- 
moires du  fouffigné  5  il  n'y  aperçoit  rien  qui 
puiiïe  5  ou  qui  doive  empêcher  Vos  Hautes 
PuifTances  d'entrer  en  Négociation  par  raport 
au  Commerce  des  habitans  des  Païs  -  Bas  aux 
Indes  puifque  dans  la  perfuafion  certaine  dans 
laquelle  eft  le  fouffigné ,  que  Vos  Hautes  Puif- 
fances  n'ont  aucun  defïcin  de  rompre  toute  liai- 
fon  &  amitié  avec  Sa  Majefté  Impériale  &  Ca- 
tholique &  Sa  Majefté  Catholique  le  Roi  d'Ef- 
pagne,  en  employant  des  voyes  de  fait  contre 
ces  Monarques.    Le  fouffigné  ne  voit  pas  que 
Vos  Hautes  PuifTances  puiflent  tirer  aucune 
tonfequence  defdites  déclarations  ,  qui  doive 
les  détourner  d'aporter  à  un  accommodement 
arrtiable  autant  de  facilité  de  leur  côté  que  Sa 
Majefté  Impériale  &  Catholique  en  aporte  du 
fien.  Le  fujet  qu'acquerroient  les  Rois  Alliés 
par  le  Traité  d'Hanovre,  de  troubler  la  tran- 

quilité 


Negocîathns^  Mémoires  &  Traîtezl    iKf 
quilité  publique  5  moyennant  l'acceffion  de  Vos 
Hautes  Puiflances  n'étant  que  celui  que  leur 
fourniroit  l'opinion  dans  lefquelles  Vos  Hautei;  ' 
Puiflances  fonr,que  l'EtablifTement  de  la  Com- 
pagnie de  Commerce  dans  les  Païs-Bas  Autri- 
chiens feroit  contraire  au  Traité  de  Munfter 
(auquel  Sa  Majefté  Impériale  &  Catholique  eft 
convaincue  de  n'avoir  donné  aucune  atteinte) 
Vos  Hautes  Puiffancesvoyent  bien  que  les  foins 
empreflez,  avec  lefquels  on  les  cherche  &iol- 
licite  5  ne  peuvent  que  faire  juger  que  toutes  ces 
démarches  font  bien  éloignées  de  marquer  des 
vues  pour  le  maintien  de  la  tranquillité  publi- 
que, fi  précieufe  à  toute  l'Europe,  &  pour  le 
maintien  de  la  quelle,  mais  plus  que  tout  par 
Famitié  fincere  &  une  bienveillance  toujours 
égale  6c  confiante  envers  cette  République ,  Sa 
Majefté  Impériale  &  Catholique,  nonobftant 
fon  droit  inconteftable ,  veut  bien  pour  la  con- 
fervation  de  l'amitié  èc  bonne  correfpondancer 
réciproque  faire  connoître  à  Vos  Hautes  Puil- 
fances  qu'elle  eft  prête  de  donner  les  mains  à 
tous  les  moyens  poflibleà ,  pour  que  les  chofes^ 
puiflent  être  mifes  fur  un  pied,  s'il  fé  peut,fa- 
tisfaifant  pour  lun  &  pour  TauttcCeft  ce  qui 
fait  efperer  à  Sa  Majefté  Impériale  &  Catholi- 
que que  les  mêmes  motifs  engageront  Vos  Hau- 
tes Puiflances  à  porter  pour  cet  effet  toutes  leô 
facilitez  poflîbles  de  leur  côté  tant  par  la  Né- 
gociation, qu>n  ne  fe  pas  laifTant  engager  à 
l'acceflion  d'un  Traité,  qui  ne  peut  qu'altérer 
la  parfaite  union  que  Sa  Majefté  Impériale  & 
Catholique  défire  de  pouvoir  entretenir  avec 
Vos  Hautes  Puiflances,  lefquelles  ne  fortifie^ 
ront  pas  peu  cette  amitié  ôc  harmonie ,  û  elles 

VfiU- 


X0         RecmilHifionque  d'Ages  :i 
veulent  fe  difpofer  à  accéder  auTraité  dePa«> 

T",5  "  KZ^r'"''^  ^"^^^  ^^^i^e  Majefté  &  celle 
duRoidEfpagne,  dont  le  Traité  de  Marina- 
duquel  Vos  Hautes  PuifTances  font  mention  dans 
leurRefolutionyne  fait  en  aucune  façon  partie, ^ 
^  Le  foufîîgné  s'eftimeroit  des  plus  heureux 
SI  pouvoit  contribuer  de  Ton  côté  par  la  fa- 
cilite qu'il  cherchera  d'apporter  en  tout  ce  qui 
Içra  poffiblc&par  Tes  bons  offices,  à  cultiver  & 
reiïerrer  la  bonne  union,  &  parfaite  harmonie 
qui  a  toujours  régné  entre  ion  très  âugulle-- 
Maître  àc.  cette  République. 
Pâit  à  la  Haye  le  28.  Janvier  171^. 

^  Les  Bruits  qui  coururent  alors  que  l'acceA 
fion  etoit  rçfolue  dans  les  Etats  de  quelques 
Provinces ,  fondez  fur  ce  qu'en  conlequence 
de  quelques  refolutions  provifionnelles  &  pré- 
paratoires, on  avoit  eu  quelques  conférences 
avec  les  Miniilres  de  rAUiance  de  Hanovre, 
pour  les  faire  expliquer  fur  quelques  reftric' 
gons,  firent  juger  au  Miniftre  Impérial  &  au 
Secrétaire  d'Efpagne  qu'il  n'y  avoit  plus  riea 
a  ménager  &'  qu'il  falloit  faire  paroitre  la  Let- 
Tre  du  Roi  d'Efpagne  qui  d'un  côté  offroit 
une  Médiation  neceiTaire  &  pacifique,  &  de  l'au* 
tre  falloir  entendre  les  mefures  priles  contre 
quiconque  troubleroit  la  Compagnie  d'Oilen- 
de,  langage  bien  diiFerent  de  celui  des  Mémoi- 
res raportés  ci-devant  *.  Voici  la  Lettre  &le 
Mémoire  qui  Tacçompagnoit. 

T  E  fouffignéConfeiller  Secrétaire  de  SaMar 
•M  jeilc  Catholique  chargé  de  ies  affaires,  fe 

don-t 

Page  24^,  &  2/0. 


Négoelatîon$\  Mimoîres  &  Traitez..  ^i'i^§ 

(âonnant  l'honneur  de  prefencer  à  MelTieurs  le» 
£tats  Généraux  des  Provinces-Unies  la  Lettre 
ci-jointe  du  Roi  fon  Maitre,  à  celui  de  leur 
réitérer,  que  Sa  Majefté  voulant  reflerrer  davan- 
tage ramifié  qui  règne  entre  elle <Scla  Républi- 
que, lui  offre  (à  Médiation  pour  convenir  amia^ 
blement  fur  les  difFerens  furvenus  entre  TEriT- 
pereur  &  Meilleurs  les  Etats  Généraux,  à  l'oc- 
cafion  de  TOdroi  accordé  à  la  Compagnie 
d'Oftende.     Sa  Majefté  croit  que  pour  finir 
fous  fa  Médiation  &  plus  promptement  cette 
affaire  (qu'on  regarde  ici  comme  une  pierre  d'a- 
choppement)   il   conviendroit  d'envoyer  un 
Pleinpouvoir  àMonfieur  van  derMeer,ôcque 
{ans  perdre  de  tcms  il  puifle  entrer  à  Madrid 
en  Conférence  avec  Monfieur  le  Comte  de  Ko- 
nigfegg ,  Ambafladeur  de  Sa  Majefté  i  mperiale. 
C'eft  pour  gftgner  du  tems  que  le  Roi  a  ex- 
pédié un  Exprès  au  fouftigné  avec  ordre  de  le 
dépêcher  dès  qu'il  aura  eu  la  Réponle  des  Mef- 
fieurs  les  Etat  Généraux,  lefquels  connoitroiit 
mieux  par  la  Lettre  de  Sa  Majefté  fon  ardent 
défir  de  conferver  la  tranquillité  de  l'Europe, 
6c  cultiver  la  bonne  intelligence  de  la  Républi- 
que ,  à  l'avantage  réciproque  des  deux  Nations. 
Fait  à  la  Haye  ce  6.  Février  1716. 

{Etoit  figné.) 

d*Ohver; 

J\/I^y  caros  y  grandes  Amigos  ^  para  dar  nueva 
"^  '-^  prueva  à  la  Reppublica  y  à  ïos  Vaffallos  de  ella. 
de  miRealCoraJon  yverdaderaatnifiadtfue  les  pr$» 
pffr  i  no  he  ^uerjdo  ocultar  à  V.SS.el  gran  dje& 

qut 


i^O        Rtcuetl  Hiftorîque  itASies » 
que  me  ajjtfte  para  conjervar  y  maintenir  en  quanta 
ae  mi  dependiere  el  defeado  repofo  y  la  paz.  tan  ne* 
€ej[aria  à  toda  Europa^  aviendo  par  efie  fin  infirui^ 
do  a  mi  Miniftro  refidente  a  la  Haya  para  que 
propufefe  a  V,  SS.  mi  'Real  Tnediacion ,  para  aju* 
ttar  amigahlemenîe  las  différencias  que  efian  exi- 
fientes  entre  el  Sr,  Emperador  y  ejfa  Reppublr- 
ca  tocante  al  Commercio  de  Oftende  ,    reprefiit- 
tando  al  mifmo  tiempo  a  V.  SS.  que  fa  acceffiox-  al 
Tratado  de  Hanover  ^proderia  en  algun  tiempo  dar 
tnotivo  para  altetar  la  huen  a  correfpondencia  y 
efirecha  ami  fi  ad  ^  que  hafia  a  ôra  par  el  biendelos 
Vajjallos  de  mis  Reynos  ^  y  de  efi)s  Dominios ,  ha 
Juhfifiido  tam  feîifmente  y  y  como  defeo  confervar 
par  mi  parte  una  tan  efirecha  y  apreciahle  amifiad^ 
fundada  en  reciprocas  ventajas  de  Commercio  y  Na- 
*vigacion  j  he  tenido  por  conveniente  dar  parte  à  V. 
SS.  como  efioy  ohliga,do  à  afifter  à  fit  Mgd.  Impérial 
en  cafi)  de  una  guerra  o  infiilto^y  revendicar  los  J>a^ 
nos  que  Su  Magd.  Impérial  recever  à  de  fus  Ennemi* 
go  s:  Loque  cumplir  a  enter  a  y  ex  a£i  ameute  eji  quaîc 
quier  Cafo  haciendo  con  fuMgd.Imp.caufa  cornu» 
en  todo  yportodo  declarando  la  guerra  a  los  que  fe  la 
declararen ,  teniendopor  enemigos  a  los  que  lo  fueren 
de  Su  Magd.  ImperiaL     Efiando  feguro:  {como  la 
efioy)  executar  à  el  S,  Emperador  lo  mijmo  par 
Su  parte ,  para  que  de  ejfe  modo  fe  logre ,  que  fera 
la  paz  fegura  y  per durable  en  toda  la  Europa ,  y 
que  je  conjerve  un  jufie  equilibrio  entre  las  Foten^ 
cias  de  ella ,  por  la  njerdadera  Seguridad  de  la  li- 
hertad  de  todos  los  Fueblos ,    tan  querida  y  y  ef 
timada  ;  Efpera7ido  que  V.  SS.  como  tan  interef 
/ados  y  y  tan  amantes  de  la  tranquilidad  publica 
contr ibuir an  por  Ju  parte  todo  lo.pojfihleàla  con^ 
fervacion  de  un  bien  tan  apreciakle  y  difp07Ùe?ido  y 


Negoctottons^y  Mimoitra  é*  Trait ezl  27 ï 
mjufiando  comigo  a  efie  fin ,  los  Tratados  y  Alliant 
fd$  mus  convenientes  y  utiles  a  los  Vajfallos  de  una  y 
otro  parte,  §^edo  rogando  a  Dm  que  ten^a  V\ 
SS.^  muy  Car  os  y  grandes  amigos^  en  Su  SantOk 
Suarda,  El  Far  do  23.  Enero  de  172^, 
De  V,  SS.  muy  buen  AmigoSy 

ToElRey. 

TradHEiion  de  la  Lettre  frécédente  dti  Rn 

d*Efpagne  aux   Etats  Généraux  des 

Provinces-Unies . 

Très  chers  et  Grands  Amis. 

POur  donner  à  la  Republique  &  à  its  habi- 
tans  de  nouvelles  preuves  de  ma  véritable 
Se  fincerc  amitié,  je  n'ai  pas  voulu  cacher  à 
Vos  Seigneuries  la  grande  inclination  que  j'ai' 
ie  conferver  &  maintenir  (d'autant  qu'il  dépen- 
dra de  moi)  la  tranquilité  &  la  paix  li  nccef^ 
faires  pour  toute  l'Europe. 

A  cet  eflFet  j'ai  donné  ordre  à  mon  Miniftre 
Re(ident  à  la  Haye  de  propofer  à  vos  Seigneuries 
ma  Médiation  Royale  pour  ajufter  à  l'amiable 
.es  difFerens  furvenus  entre  l'Empereur  de  la^ 
Republique  par  raport  au  Commerce  d'OIten* 
ie ,  &  de  reprefenter  en  même  tems  à  V09 
Seigneuries  que  l'acceffion  au  Traité  de  Ha- 
novre pourroit,  dans  Toccailon,  donner  liea 
i  altérer  la  bonne  intelligence  &  l'étroite  ami- 
:iéj  qui  jufqu'à  préfent  a  heureufement  fubû- 
ité  à  l'avantage  des  fujets  de  mes  Royaumes 
5c  de  Vos  Domaines.  Et  comme  de  mon  côté 
e  délire  cultiver  une  fi  étroite  &  li  precieufè 
imitié  fondée  iur  les  avantages  réciproques  du 

Cora- 


'ÎJi  kecueîï  Hiftorîque  d*j4EleSy 
Commerce  6c  de  la  Navigation  ,  j'ai  jugé  f 
propos  d'informer  Vos  Seigneuries  que  je  fuis 
©bligé  d'affifter  Sa  Màjefté  impériale  en  cas  dé 
Guerre  ou  d'infulte  ôc  de  tirer  vangbançfe  des 
pertes  que  Sa  Maj  Imp.  Catholique  poiirroiÉ' 
recevoir  de  fès  ennemis,  ce  que  j'exécuterai 
religicufëment  ôr  exactement  en  toute  occa- 
fion  5  m'en  faifant  une  affaire  commune  envers 
&  contre  tous  avec  Sa  Majeflé  Impériale;  ^dè-^ 
clarant  la  Guerre  à  ceux  qui  la  déclareront  à 
Sa  Maj.  Imp.  &  tenant  pour  mes  Ennemis  ceux 
qui  feront  les  ficns;  afluré  que  je  fuis  que  Sa 
Maj  Imp.  fera  la  même  chofe  de  fon  côté  , 
afin  d'obtenir  de  cette  manière  que  la  paix  foic 
àflurée  &  durable  dans  toute  l'Europe,  &qué 
l'équilibre  foit  confervé  entre  {^s  PuifTances 
pour  la  fureté  de  l'ineftimablé  liberté  de  fes 
peuples. 

J'eiperc  que  Vos  Seigneuries  comme  particu^ 
lîerement  intereffées  ôc  qui  alïediionnerit  parti- 
culièrement le  repos  public ,  contribueront  au- 
tiant  qu'elles  pourront  de  leur  côté  à  la  confer*. 
vation  d  un  bien  fi  précieux,  réglant  &  aju- 
Hant  avec  moi  les  Traitez  qu'elles  jugeront  les 
plus  avantageux  aux  fujets  refpedtifs  ;  je  prie 
Dieu,  très  Chers  ôc  Grands  Amis,  qu'il  pren- 
ne Vos  Seigneuries  en  fa  fainte  garde.  Donné. 
au  Pardo  le  23.  Janvier  1726. 

De  Vos  Seigneuries  le  bien  bon  Atniy 
Signé. 
MOI  LE  ROL 
B/  plus  bas  , 

Le  Duc  de  R  i  p  p  e  r  d  AJ 
Voyons 


Négociations'^  Mémàirts  &  Ty^itez..    a^j 

Voyons  préfènteroent  ce  que  faifoient  le$ 
JMiniftres  àç.s  Puiffances  alliées  de  Hanovre. 
Non  contens  de  réfuter,  dans  X^^  fréquentes 
Conférences  qu'ils  a  voient  avec  les  Députe?; 
de  Leurs  Hautes  Puiffances,  tout  ce  que  le 
iVIiniftre  Impérial  &  le  Secrétaire  d'Efpagnp 
tepandoient  contre  l'Alliance  &  contre  TAccefr 
flon,  dans  tant  de  Mémoires,  ils  répandirent 
dans  le  Public  quelques  Lettres  qui  furent 
reçues  avec  avidité,  &  qui  mirent  les  Politiques 
au  fait  d'une  infinité  de  circonftances.  Elles 
font  fi  bien  écrites  ôc  fi  inftrudives  que  nous 
avons  cru  qu'elles  dévoient  trouver  place  ici, 
d'autant  plus  qu'elles  partent  de  main  de  Mai- 
tre. 


Trémtere  Lettre  et  un  Memhre  de  la  Trovin^ 

ce  de a  un  autre  Aiemhre  dé 

la  même  Province  » 

J'Ofe  efperer  que  les  Reflexions  fuivantes  lè- 
veront vos  doutes;  elles  démontrent,  fi  je 
ne  me  trompe,  l'intérêt  de  la  République  de 
fe  déclarer  en  faveur  de  l'Accefiion  au  Traite 
d'Hanovre,  &  l'illufion  vifible  de  tout  ce  qu'on 
met  en  ufage  pour  l'en  détourner. 

I.  Il  eft  vrai  que  le  Traité  d'Hanovre  a  été 
conclu,  aufli-bien  que  ceux  de  Vienne,  fan» 
l'intervention  de  la  République  ,  niais  avec 
cette  différence  à  j  mettre  ;  que  la  Cour  dé 
Vienne  s'eft  prévalue  des  complaifances  de 
celle  de  Madrid  pour  faire  reconnoitre  l'Eta- 
feliffemcnt  de  la  Compagnie  d'Oftcndc  >  &  pour 
;.  Tome  II.  S  «à-* 


2y4  Recueil  Hiftorlque  d*AEleS9 
exiger  fur  le  Commerce  des  ftipulations  qui 
annoncent  les  vues  les  plus  étendues  pour  l'at- 
tirer dans  les  Païs-Bas  Autrichiens.  Au  con- 
traire dans  le  Traité  d'Hanovre ,  s'il  y  a  été 
parlé  du  Commerce ,  ça  été  principalement  en 
vûë  de  procurer  à  la  Republique  non-feule- 
ment fa  fureté  pour  l'avenir  à  cet  égard ,  mais 
encore  le  redreflement  de  tous  fes  griefs  j  il  ne 
fcroit  donc  pas  décent  que  nous  appliquasfions 
indifFcremmeet  à  ces  Traitez,  fi  divers  dans 
leurs  motifs,  l'argument  de  la  non-participa- 
tion de  la  Republique. 

IL  Quand  on  fupoferoit  que  l'Evénement  a 
pleinement  jaftifié  notre  non-accesfion  à  la 
Quadruple  Alliance  ,  ce  feroit  le  méprendre 
que  d'écendre  le  mérite  de  cet  exemple  au  cas 
préfcnt.  LaiiTant  à  part  la  différence  elTentiel- 
ie  dts  ftipulations  en  elles  mêmes,  la  Républi- 
que, par  la  Quadruple  Alliance,  devoit  s'unir 
à  des  Princes  dont  les  intérêts  éroienc  eflen- 
tiellement  trop  opofez  pour  ne  fe  retrouver  pas 
bien- tôt  dans  le  cas  d'avoir  un  choix  à  faire  en- 
tre ces  divers  Alliez.  L'Accesfion  au  contrai- 
re ,  dont  il  s'agit  aujourd'hui ,  ne  lui  préicnte 
que  des  Alliez  qu'un  intérêt  naturel,  &  par 
conféquent  durable,  a  prefïé  de  fe  réunir  pour 
àffurer  l'équilibre  de  l'Europe. 

Notre  Republique  eft  fans  doute  la  PuifTan- 
ce  peut-être  la  plus  intereffée  au  maintien  de 
cet  équilibre. 

III.  Vainement  efpererions-nous  d'établir  no- 
tre fureté  à  l'ombre  de  cet  Equilibre  fans  pren- 
dre part  à  ce  qui  l'aiTure.     Nous  fommes  trop 
cnvelopez   de   la   PuifTance  qui  doit  exciter 
-toute  notre  défîaace  pour  nous  regarder  dans 


Ne£otiatioftSy  Mémoires  é*  Traitez^.  275^ 
•un  Etat  de  fureté  fans  intérefîer  pour  nous  les 
Puiflances  à  portée  de  veiller  efficacement  à 
notre  confcrvation. 

IV.  Une  confcquence  de  cette  fituation  eft 
encore  la  necesfité  d'établir  la  balance  entre  les 
grandes  Puiflances  en  état  d'arriver  à  nous  avec 
des  forces  capables  de  faire  notre  danger  oU 
notre  fureté.  Dans  cet  état  il  ne  pourroic  que 
nous  être  funefte  de  ne  fe  pas  faire  le  centre 
de  cette  balance  à  venir ,  6c  de  ne  pas  dilcer- 
ner  entre  ces  PuifTances ,  celle  dont  nous  avons 
le  plus  à  attendre  pour  notre  fureté,  &  de  la- 
quelle nous  avons  le  plus  à  craindre  par  la  pro- 
ximité, par  les  fujets  de  conteftations  aduel- 
lement  pendans,  &  par  les  prétentions  que  nous 
devons  craindre  de  voir  revivre. 

V.  Aucun  fujet  de  conteftation ,  par  exem- 
ple, ne  (iibfifte  entre  la  Republique  6c  la  Fran- 
ce, aujourd'hui  trop  loin  de  nous  pour  nous 
nuire,  mais  allez  proche 6c aflezpuiirante pour 
nous  donner  la  main  dz  pourvoir  efficacement 
à  notre  fureté.  Au  contraire  la  queftion  de 
la  Compagnie  d'Oilende  n'eft  pas  la  feule 
pomme  de  difcorde  entre  nous  d>c  la  Cour  de 
Vienne.  Les  llipulations  pour  \qs  places  d^ 
la  Barrière,  les  Sublidcs  convenus  à  cet  égard, 
le  nombre  de  millions  négociez  dans  les  Pais» 
lias  fur  le  crédit  de  la  Republique  font  autant 
de  moyens  entre  les  mains  de  l'Empereur  de 
nous  tenu-  dans  fa  dépendance.  Si  la  France 
n'elt  intereflée  par  le  cas  que  nous  ferons  de 
fon  concours  à  nous  faire  valoir  tous  les  en- 
gagemens  de  la  Cour  de  Vienne  j  Y  a-t-il 
rien  en  effet  de  plus  capable  de  porter  la  Cour 
Impériale  à  fc   faire  pour  l'avenir  un   point 

S  2,  çapi* 


'Zj6  .  -  Recneil  Hiflortqm  d*^eSy 
capital  de  fa  fidélité  à  tous  ces  égards  que  de 
voir  la  République  en  droit  &  en  état  de  faire 
intervenir  la  France  à  la  moindre  inexécution? 
y  a-t-il  rien  en  même  tems  de  plus  propre  à 
maintenir  cette  Puiffance  dans  nos  intérêts  que 
de  la  mettre  en  état  de  faire  ce  perfonnage  en* 
tre  l'Empereur  &  nous  ? 

La  raifon  d'intérêt  pour  cette  Couronne 
deviendra  telle  à  cet  égard  qu'elle  ne  pourra 
changer. 

VI.  La  démarche  de  la  France  en  propofant 
à  la  République  l'acceflionf  au  Traite  d'Hanovre, 
ôc  en  s'expliquant  dès  la  première  ouverture 
au  ffi  favorablement  fur  tous  nos  intérêts  les 
plus  efTentiels  ;  n'efl  qu'une  fuite  des  inftances 
qu'elle  reçoit  de  nous  depuis  plufieurs  années 
pour  l'engager  à  prendre  notre  fait  6c  caufefur 
la  Compagnie  d'Oftende.  Ce  n'eft  en  effet  que 
ces  inftances  réitérées  tant  de  fois  qui  l'ont 
portées  à  s'expliquer  dans  le  Traité  d'Hanovre 
en  termes  fur  le  Commerce  qui  préparafTent  à 
la  République  les  plus  abondantes  relTources 
pour  fa  plus  entière  fatisfadion.  Les  offres  de 
cette  Couronne  dans  de  telles  circonflances  ne 
lui  attireront-elles  aucun  emprelTemenc  de  no-- 
tre  part  ? 

YIL  En  même  tems  que  la  nouvelle  AUian^ 
ce,  où  on  nous  invite  d'accéder,  eft  accom- 
modée à  nos  intérêts  les  plus  effentiels,  elle 
ne  renferme  que  des  flipulations  tendantes  uni-* 
quement  à  maintenir  chaque  Puiffance  dans 
l'état  préfenr  où  elle  le  trouve.  11  n'y  a  fur  ce 
pcini  d'exception  qu'à  l'égard  de  la  République 
à  qui  il  s'agit  de  procurer  fatisfaâ:ion  fur  fesf^ 
griefs  j  notre  penchant  connu  pour  le  maintien 

de 


Négociattom ,  Mémoires  ^  Traitez,,    277- 

de  la  tranquillité  publique ,  dont  d'ailleurs  une 
(ureté  fuffifante  contre  le  danger  de  voir  pré- 
cipiter les  voyes ,  autres  que  celles  de  la  con- 
ciliation 5  fans  avoir  auparavant  épuifé  tous  les 
moyens  de  n'en  point  fortir. 

VIII.  La  Cour  de  Vienne  connoit  trop  Çqs 
véritables  intérêts ,  pour  ne  pas  finir ,  par  facri-i 
fier  à  la  fureté  de  fon  état  préfent  les  avantagea 
qn'elle  fe  promet  pour  l'avenir  de  PétablilTc- 
ment  de  la  Compagnie  d'Oftende.     Il  ne  faut 
que  parcourir  les  Négociations  du  fiécle  pafle, 
pour  reconnoitre  combien  cette  Cour  eft  plus 
qu'une  autre  capable  de  s'accommoder  au  tems. 
Les  Traitez  de  Weftphalie  ne  nous  montrent 
pas  Je     plus   petit  Prince  ,    pas   un  fimple 
Comte  de  l'Empire ,  fans  une  pleine  réparation 
de  tous  les  jugemens  rendus ,  ou  des  difpofition? 
faites  par  la  Cour  de  Vienne  à  leur  defavantage^ 
en  haine  de  la  part  prife  par  eux  à  l'Alliance  de 
la  France  ou  de  la  Suéde.  Les  Traitez  fuivans 
n'ont  point  montré  cette  Cour  plus  inflexible, 
&  le  Prince,  qui  gouverne  aujourd'hui  l'Em- 
pire, eft  trop  éclairé,  pour  commettre  cetts 
Grandeur,  qu'il  eft  fi  occupé  d'accroitre,  par 
le  refus  conftant  d'une  fatisfadtion  dont  la  de* 
mande  fera  appuyée  par  des  PuifTaijces  aufli  en 
état  d'en  procurer  l'effet.     Il  laura  même,  fans 
doute  ,   mettre  à  profit,  pour  l'intérêt  de  fî^ 
Dignité,  l'occafion  de  complaire  à  une  Repu- 
blique fon  ancienne  Alliée,   qui  compte  par 
centaines  de  millions  les  dettes  qu'elle  a  con- 
trariées  pour  fon  fervice,  &  de  donner  cet 
exemple   que  la  reconaoiiïance  n'eft  pas  une 
vertu  inacceOible  au  Trône  Impérial. 

IX.  L'Engagement  en  queftion  n'eft  donc 
i)  3  point 


Ij^  Recueil  Hifiort^ue  it^Ues  9 
point  de  ceux  qui  annoncent  à  la  République 
de  grands  efforts  à  faire  s'il  en  falloit,  ce  fe- 
roit  la  caufc  feule  qu'ils  auroient  en  vûë,  mais 
fi  une  circonftance  a  pu  jamais  les  faire  envi- 
ûger  comme  moins  nécelfaires  qu'en  tout  au- 
tre tems,  c'eft  apurement  celle  où  d'auflï  gran- 
des Puiflances  fe  réuniiTent  pour  nous  faire  va- 
loir nos  juftes  prétenfions,  de  telles  circonftan- 
ces  ne  doivent  pas  nous  faire  négliger  de  pour- 
voir à  ce  qui  peut  nous  manquer  du  côté  des 
forces  préfentes,  mais  au  moins  elles  nous  don- 
nent tout  lieu  d'en  convenir  à  loifir. 

X.  De  tout  tems  il  y  a  eu  de  ces  Traite^; 
entre  les  Nations,  conclus  dans  des  circon- 
ftances  &  avec  des  vues  de  part  &  d'autre  plus 
propres  à  les  faire  regarder  comme  des  prépa- 
ratifs à  de  nouvelles  ruptures,  que  comme  des 
liens  de  concorde.  L'on  fait  ce  qui  a  été  dit 
de  ces  fameux  Traitez  entre  Rome  &  Car-- 
thage ,  où  ces  deux  Rivales  ne  pofoient  les  ar- 
mes que  pour  fe  difpofer  mieux  à  les  repren- 
dre j  mais  ce  feroit  fe  méprendre,  de  juger 
par  des  exemples  de  cette  efpece  de  la  folidité 
des  Unions  fondées  fur  un  intérêt  naturel, 
&  par  conféquent  durable.  En  effet  c'eft  par 
la  confideration  de  cet  intétêt,  que  la  Puif- 
fance  mointire  doit  fe  décider  fur  les  engage- 
mens  à  prendre  avec  une  plus  puifTante,  qu'el- 
le préférât  fur  tout,  dans  le  choix  à  faire  en 
ce  genre,  celle  de  qui  elle  a  le  moins  à  crain- 
dre &  le  plus  à  attendre.  En  fe  conduifant 
par  ces  principes,  la  République  ne  pourra  ja- 
mais fe  méprendre.  La  France  lui  montre 
plus  que  tout  autre  une  foule  d'exemples  écla- 
tans  de  fa  politique  confiante,  de  ne  laifTer 


NegocUtioftSy  Afemotres  é*  Traitez.^  ayp 
jamais  devenir  funeftc  fon  Alliance  aux  Pui{^ 
iânces  qui  en  ont  recherché  Tapui  :  Et  nous 
devons  la  juftice  à  cette  Couronne  de  recon- 
noitrcque  les  divers  f/ftêmes  auxquels  elle  s'eft 
livré  fur  tous  les  autres  points  n'ont  jamais  a- 
porté  de  variations  à  cet  égard.  La  République 
Ta  puiffamment  éprouvé  elle  même  jufqu'a  la 
conclulion  du  Traité  de  Munfter ,  où  nous  fçu- 
mes  bien  montrer  qu'en  fe  liant  aux  grandes 
Puiflances ,  la  République  ne  fe  prive  pas  de  la 
faculté  de  fe  conduire  félon  (es  véritables  intérêts. 

XI.  Si  la  Cour  de  Vienne  n'a  que  des  in- 
tentions pures  pour  la  fatisfa<5tion  de  la  Ré- 
publique 5  pourquoi  la  lui  faire  attendre  du 
nouveau  Monde  &  de  la  poche  d'autrui  ?  Pour- 
quoi tant  de  Prédiledion  pour  une  Compa- 
gnie qui  ne  feroit  pas  fi  chère ,  fi  on  ne  la  re- 
gardoit  comme  le  fondement  d'une  Puiflance 
Maritime,  dont  il  s'agit  d'accroitre  celle  que 
nous  avons  rendue  par  tant  d'efforts  redouta- 
ble fur  terre  ? 

XII.  La  Cour  de  Vienne ,  fourde  à  la  voix 
de  la  République  tandis  qu'elle  n'a  eu  à  lui 
faire  valoir  que  la  Lettre  des  Traitez,  quêtant 
de  fang  répandu,  que  tant  de  millions  facri- 
ûez  pour  fa  feule  querelle,  ajoute  de  nou- 
veaux fujcts  d'allarmes  aux  premiers  par  les 
ftipulations  fur  le  Commerce  dont  elle  groific 
les  l'raitez.  de  Vienne.  C'eil  après  ces  Trai- 
tez que  cette  Cour  fe  réveille  au  bruit  d'une 
Alliance,  qui  affure  à  la  République  fa  fatis- 
fadtion,  &  fon  Minillre,  jufques-là  li  lent  à 
paroitre,  accourt.  Qu'apporte-t-il?  fans  doute 
des  élucidations  fatisfairantcs  fur  les  Articles 
aliarraans    des   derniers    Traitez  de   Vienne  j 

S  ij.  dci 


y 8a  Kectteil  Hiflàrique  d* ji^es  ^  ' 
des  propofîtions  fur  la  Compagnie  d'Oilen-' 
de,  tendantes  à  accorder  à  l'ancienne  amitié 
&  aux  éternelles  obligations,  ce  que  la  Ré- 
publique eft  aujourd'hui  en  état  de  îe  procurer 
par  le  poids  de  TAlliance  dts  Rois ,  qui  lui  ten- 
dent la  main.  Non,  le  Miniftre  n'arrive  avec 
tant  d'empreflement  que  pour  afîurer  la  Ré- 
publique que  fi  la  Compagnie  d'Oftende  étoit 
à  établir,  peut-être  ne  l'établiroit-on  pas  ^  mais 
que  la  Dignité  Impériale  ne  permet  plus  de  re- 
culer à  cet  égard,  &  qu'au  point  où  en  font 
les  chofes,  il  eft  plus  à  propos  que  la  Républi- 
que accède  au  Traité  de  Vienne.  Pour  rendre 
la  chofe  plus  touchante ,  on  a  foin  de  parer  ce 
Traité  du  mérite  d'avoir  pour  fondement  les 
ftipulations  de  la  Qiiadruple  Alliance ,  à  laquel- 
le nous  avons  refuië  conftamment  de  prendre 
part.  Enfin  on  n'oublie  poin  de  femer  de 
prélude  de  menaces,  les  cajoieries  dont  on 
cherche  à  nous  repaitre,  &  l'on  pofe  pour 
préalable  que  la  République  s'abftiendra  religieu- 
fement  de  toute  acceffion  à  une  Alliance ,  dont 
fa  pleine  fatisfadion  fait  une  claufe  efTcntielle. 
Il  eft  vrai  que  pour  faire  goûter  de  tels  parado- 
xes, on  s'annonce  feulement  précurfeur  d'un 
autre  venant  de  loin ,  chargé  de  proportions 
qui  doivent  amplement  dédommager  la  Répu- 
blique fur  la  Compagnie  d'Oftende  ,  aux  dé- 
pends d'une  Couronne  à  qui  cette  Compagnie 
éft  non  feulement  étrangère ,  mais  qui  pendant 
le  Congrès  de  Gambray ,  s  eft  montrée  la  plus 
difpolëe  à  s'intereffer  contre  fon  établiifement 
Qui  ne  voit  rilluiion  ? 

L  Kn  (upofant  pour  un  moment  la  Républi- 
que à  même  de  fc  procurer  des  Conceliions  fur 

le 


i     Négociations  i  Mémoires  cr  Trakez.»    iSi 

ile  Commerce  en  droiture  aux  Indes,  nous 
;conviendroient-ils  de  les  accepter?  Comment 
faire  goûter  que  nous  en  jouïQions  à  des  voi- 
fins  auffi  puiflans  que  jaloux  de  leurs  Droits 
fur  la  Mer  ?  Ne  feroit-ce  pas  tomber  dans  le 
piège  tendu  que  de  mordre  à  cet  hameçon, 
6c  donner  lieu  par  là  aux  femblables  ConceG. 
fions  en  faveur  de  la  Compagnie  d'Oftende,  de 
fe  produire  enfin?  Quel  avantage  en  effet  à 
fe  promettre  des  Concelfions  communes  aune 
Compagnie  dont  la  République  a  autant  à  re- 
douter la  profpérité  ?  Chercher  à  Tamufer  par 
de  telles  efperances ,  eft  donc  vouloir  la  tenter 
du  fruit  défendu ,  qu'il  nous  fufifit  de  voir  éga- 
lement interdit  a  tous. 

II.  Quand  il  feroit  poffible  de  fupofer ,  qu'u-j^" 
ne  Couronne  voulut  tout  de  bon  prendre  fur 
elle  l'indemnité  d'un  étabUflement  qui  lui  eft 
étranger ,  &  contre  lequel  elle  s'eil  précédera* 
ment  fi  fortement  expliquée,  pourroit-elle  ér 
tendre  cette  indemnité  à  Paccroiffement  des 
dommages  à  prévoir?  N'eft-il  pas  cependant 
bien  moins  quéftion  de  ce  que  la  Compagnie 
d'Oitende  eft  aujourd'hui,  que  de  ce  qu'elle 
-doit  devenir  un  jour? 

III.  De  qui  enfin  la  République  attendra* 
t-elle  à  l'avenir  fa  fureté  pour  la  fidèle  exé^ 
cation  ?  Sera  -  ce  de  la  Cour  de  Vienne ,  qui 
s'eft  montrée  Ci  infenlible  aux  obligations  paf- 
(écs  5  &  qui  aura  tant  d'intérêts  de  faire  pré- 
valoir le  Commerce  d'Ottende?  Sera-ce  de 
l'Elpagne  ,  qui  ne  pourroit  fe  prêter  à  tout 
ce  que  l'on  fupofc  qu'elle  doit  mettre  du  fiea 
pour  la  caufc  d'autrui,  fans  facrifier  Ces  inté- 
rêts les  plu  5  chers  &  ks  plus  conftantes  ma- 
ximes ? 


uSa         Recueil  Hifiorte}He  d' j^^es  >, 
ximes?  Sera-ce  enfin  de  la  part  de  ces  Puifl 
fanccs,  dont  on  exige  pour  préalable,  que  les 
offres  fur  fa  fatisfaâ:ion  qu'elles  s'engagent  de 
procurer,  foient  hautement  rejettées ? 

Quel  doute  refteroit-il  donc  à  la  Républi* 
que  fur  (ts  véritables  Amis  à  reconnoitre  ?  Les 
nouveaux  Traitez  ,   qui  forment  aujourd'hui 
l'attention  de  l'Europe  entière  ,  ne  nous  les 
montrent-ils  pas ,  en  nous  faifant  voir  les  uns 
auffi  occupe'L  de  procurer  le  redreffement  de 
nos  Griefs,  que  les  autres   à  les   accroître? 
Nous  prêterons -nous  aux  infinuations  du  Mi* 
niftre  Impérial,  qui  en  demandant  notre  ac- 
ceffion  au  Traité  de  Vienne,  ne  Ta  pas  efpe- 
rée  fans  doute  ?  Remplirons  nous  lès  vues  en 
nous  faifànt  un  point  de  bienféance  ,  de  ne 
point  refufer  de  prendre  part  à  un  Traité,  qui 
a  confirmé  toutes  nos  allarmes ,  fans  fufpendre 
en  même  tems  notre  acceffion  à  un  autre  qui 
aflure  tous  nos  intérêts  ?  Nous  livrerons-nous 
fur  un  tel  principe  à  une  Letargie,  qui  mette 
les  Villes  du  Pais-Bas,  déjà  fi  heureufemenc 
fituées,  en  état  de  fe  prévaloir  du  progrès  de 
la  Compagnie  d'Oftende  pour  ramener  chez 
elle   l'ancien  Commerce  ,    qui   ne   pourra  y 
revenir  fans  y  attirer  notre  argent  &  nos  ha- 
bitans?  Dans  de  telles  circonftances  enfin  la 
Képublique  mettra  t-elle  fa  fureté  à  vivre  deftî- 
tuées  d'Amis  contre  les  vues  d'une  Cour  dont 
les  entreprifes  fur  notre  Commerce  annoncent 
tant  d'autres  dangers  à  prévoir,  &  par  la  pro- 
ximité des  Etats ,  &  par  les  anciennes  préten- 
iions  à  voir  revivre?  Je  fuis,  &c. 

Seconde 


Ke£ocUtldf9Fl  Mémoires  &  Trattez.1  ^Zf 

Seconde  Lettre  du  même  an  meme^ 

'A  première  lettre  n'étoit  fondée  que  fur 
des  conje6lures  &  des  raifonnemens  ;  Ils 
le  paroiflbienc  à  la  vérité  former  une  démon-, 
:ration.  Aujourd'hui  tout  fe  vérifie  par  les 
louveaux  Mémoires  du  Comte  de  Konigfegg. 
La  République  toujours  difpofée  à  écouter, 
:e  que  Sa  Majefté  Impériale  voudroit  propo- 
ifcr  j  pour  une  véritable  réparation  de  {çl% 
'Qriefs  fur  le  Commerce  d'Oftendc  ne  fe  mon- 
tre pas  pi û rôt  ferme,  cependant  à  ne  vouloir 
point  faire  dépendre  fcs  délibérations  fur  Fac- 
ceflîon  au  Traité  d'Hanovre  de  l'arrivée  du 
Miniftre  d'une  Couronne  à  qui  cette  affaire 
elt  étrangère  5  que  tout  à  coup  le  Miniftre  Im- 
périal change  de  langage  ;  la  prélcnce  du  Mar- 
quis de  St.  Philippe  n'efl  plus  neceffaire,  un 
prétendu  courier  arrivé  à  point  nommé  de 
Vienne  avec  un  plein  pouvoir ,  met  le  Comte 
de  Konigfegg  en  état  de  tout  terminer.  Ce 
Plein-pouvoir  eft  produit  avec  emphafe ,  mais 
quel  eit  le  but  de  cette  nouvelle  tentative?  La 
chofe  s'explique  d'elle  même.  On  eft  bien 
muni  d'un  Plein-pouvoir  ,  mais  l'ufage  s'en 
reftraint,  au  cas  où  la  République  propofera 
non  fes  Griefs  fur  un  Commerce  élevé  contre 
la  foi  àt^  Trairez,  en  vCië  d'obferver  le  no- 
tre, mais  les  temperamens  dont  nous  devrons 
nous  contenter  touchant  un  écabliilément,  fur 
lequel  il  n'eft  plus  déformais  de  la  dignité 
Impériale  de  reculer ,  bien  attendu  encore  qu'un 
préalable  fera  de  ne  point  prêter  l'oreille  à  Ja 
propodtion  dacceder  à  l'AUiance  d'Hanovre 

Xaris 


284         Recneil  Hifloriquè  d- A^es  j 
fans  laquelle  nous  n'aurions  jamais  eu  la  fatis- 
fàdtion  de  voir  Monfienr  le  Comte  deKonigfegg. 
Leurs  Hautes  PuifTances  dans  leurs  repon-. 
fès  aux  premiers  Mémoires  de  ce  Miniftre  ont 
beau  employer  les  termes  les  plus  capables  de 
convaincre  la  Cour  de  Vienne  du  cas  qu^'elles 
ont  toujours  fait ,  6c  feront  toujours  de  Ta- 
mirié  &  afFedion  de  Sa  Majefté  Impériale  :  en 
vain  en  rapellent-elles  les  preuves  fuffifantes 
tirées  de  tant  de  fang  répandu  &  de  tant  de 
millions  facrifiez.     Les  reponfes    deviennent 
odieufes  ,  dès    que  la   République  ne  prend 
poinit  le  change,  &  pernite  a  demander  l'ob- 
lervation  exade  des  Traiter  5  &  la  fupprelTion 
en  confequence  d'un  Commerce  qui  y  eft  con- 
traire: cette  demande  eft  pour  le  Miniftre  Im- 
périal le  fignal  de  la  production  d'un  Troisiè- 
me Mémoire,  qui  montre  la  foudre  prête  a 
tomber:  là  on  cefte  de  feindre j  Le  Comte 
de   Konigfegg   livré  aux  premiers   tranfports 
d'une  paffion  en  mécompte ,  fe  développe ,  & 
nous  aprend  le  détail  de  ce  que  nous  ne  pou- 
vions pas  foupçonner.  Il  nous  aprend  donc  {a) 
êc  il  le  déclare ,   déclarât ,  que  les  Cours  dé 
Vienne  &  de  Madrid  inftruites  du  Traité  con- 
clu à  Hanovre,  &  de  ce  qu'on  y  avoic  ftatué 
fur  le  Commerce  en  vue  des  intérêts  de  la 
République ,  font  auffi  tôt  convenus  de  join- 
dre toutes  leurs  (h)  forces,  conjunUts  viribus'y 
pour  vanger  comnie  un-^^  infradion  aux  Traitez 
&    contre-  quelques   Puifïances  que  ce  puiiïe 
être  le  moindre   trouble,  le  moindre  empê- 
chement, que  Leurs  Hautes  Puiflances  don- 
neront 

(4)  •ftoifiemc  Mémoire  du  Comte  dç  Konigfegg. 
h)  Idem. 


Négociations  y  Mémoires  ^  Traitez.,  iSj 
Bcront  à  la  libre  Navigation  de  la  Compagnie 
de  Commerce  établie  dans  les  Païs-Bas.  Fortiter 
fe  vindicandi  minima  ojfenponis  aut  davmi  t^c. . 
minimum  impedimentum  ^  quodCelfay  <&Fotentes 
Dominât iones  Veftvte  dahmit  liber iS  Be/gii  Caefarei 
Commerciorum  Socictatis  Na'vigationi,  Nous 
avons  donc  au  Miniflre  Impérial  même,  To- 
bligation  de  nous  ouvrir  les  yeux,  s'il  eut  été 
podible  de  les  fermer  fur  les  funeftes  fuites  à 
envifager  d'un  établilTemenî;  dont  la  Cour  de 
Vienne  attend  un  tel  accroiffement  de  puifTance, 
que  fon  foutien  devient  l'objet,  qui  doit  armer 
TEfpagne,  &  tous  les  valtes  Etats  de  la  Maifon 
d'Autriche,  &  allumer  le  feu  de  la  Guerre  dans 
l'Europe  entière.  Une  telle  déclaration  nous 
llaifle-t-elle  encor  quelque  fujet  de  doute  furies 
idées  qui  ont  donné  lieu  aux  ftipulations  du 
Traité  de  Commerce  conclu  à  Vienne,  &  fur 
l'interprétation  à  prévoir  des  articles ,  qui  fous 
une  obfcurité  affecflée,  ont  été  rendus  fufcep- 
tibles  de  toute  l'extenfion ,  dont  il  n'étoit  pas 
encore  tems  de  s'expliquer  plus  clairement. 

Voilà  donc  les  heureufes  difpofitions  dont 
le  Marquis  de  St.  Philippe  nous  doit  apporter. 
tant  de  preuves  éclatantes ,  &  qui  devront  nous 
dédommager  fi  abondamment  de  fa  longuet 
attente. 

h  eft  vrai  que  le  Miniftre  Impérial  n'a  pas 
tardé  a  reconnoitre  qu'il  en  avoit  trop  dit, 
revenant  fur  {çs  pas,  &  d'un  ton  pins  humble, 
il  prie  dans  un  nouveau  Mémoire  Leurs  Hautes 
Puiffances  qu'elles  veuillent  bien  coniiderer., 
combien  {a)  il  leur  feroit  plus  fàlutaire,  plus 

fur, 

(*)  4"»«.  Mé'moirc. 


a  8^         RecHeîl  Hiftorique  dABei^  ! 

fur,  enfin  plus  glorieux  g/orhfaf^  qui  l'auroît 
cru  ?  d'accéder  au  Traité  de  Vienne ,  mais  que 
cependant ,  Ci  par  hazard  elles  croyoient  devoir 
s'en  abftenir  pour  quelque  tems  ,  pro  ali^uo 
tempre  {a)  elles  veuillent  au  moins  fufpendre 
toute  réfolution  fur  le  Traité  d'Hanovre  juf- 
ques  à  l'arrivée  du  Marquis  deSt  Philippe}^/- 
tem-^  {h)  en  forte  qu'on  eft  difpofé  à  retirer  la 
foudre  prête  à  partir ,  pourvu  que  nous  renon- 
cions à  prendre  part  à  l'Alliance  d'Hanovre, 
fondant  à  l'avenir  toutes  nos  efperances  fur  l'ar- 
rivée d'un  Minillre  venant  du  fonds  d'Italie, 
&  iur  les  favorables  intentions  de  deux  Cours, 
qui  font  convenues  d'avance  de  vanger,  co7i^ 
junâiis  ^iribîis  ^  le  moindre  empêchement  au 
Commerce  qu'il  s'agit  d'abolir. 

Le  Miniftre  Impérial  avoit  encore  un  dernier 
argument  à  produire,  mais  il  le  refervoit  à  la 
langue  Françoife.  li  veut  donc  bien  revenir 
à  l'ancien  ulage,  &  nous  avertir ,  en  François , 
que  les  trois  Couronnes,  qui  ont  contradés 
l'Alliance  d'Hanovre  ,  n'ont  d'autre  but  que 
de  fuppléer  au  défaut  de  louijujet  légitime  pour 
pouvoir  troubler  la  tranquillité  publique  ^  Iur  quoi 
il  nous  inlinue  (i)  que  le  feul  moyen  de  trom- 
per l'attente  de  ces  trois  Puilîances  inquiètes 
eft  que  la  République,  au  lieu  de  fournir  le 
prétexte  qu'elles  cherchent ,  veuille  donner 
les  mains  à  l'efFet  des  bonnes  intentions  des 
Cours  de  Vienne  ôc  Madrid^  mais  quelles 
font-elles  ces  bonnes  intentions  ?  On  nous  l'a 
appris,  en  nous  fignifiapt  le  concert  formé  de 

vanger 

(-»)  4'°e.  Mémoire.  (*)  Idem. 

(0  Mémoùc  le  préoiici:  en  Fian^ois.. 


27égoclAtton5  y  Mémoires  c^  Traitez,*    287 
ringer ,  conjuniiis  viribus ,  le  moindre  empêche- 
lient  à  la  libre  Navigation  de  la  Compagnie 
fOflende,    minimum  impèdimenîum  ^c.  Et  ce 
|ui  ne  nous  laifle  aucun  lieu  de  foupçonner 
leulement  que  l'intention  foit  changée  à  cet 
•gard ,  eft  qu'on  nous  inculque  de  nouveau , 
ue  de  prêter  l'oreille  aux  avantages  aparents,* 
[ont  on  nous  flatte  pour  attirer  la  Republique 
i  l'Alliance  d'Hanovre  {a)  eft  de  fe  livrer  à  des 
Cuites  facheujes  pleines  de  troubles  très  difficiles  <é* 
^eut-être  impossibles  à  apaifer  é^  à  arrêter.  Mais 
pourquoi  toutes  ces  fuites  pleines  de  troubles, 
5c  impoffibles  à  apaifer  doivent- elles  être  une 
:onféquence  necelTaire  de  notre  accefifion  au 
Traité  de  Hanovre?  Pourquoi ,'  accéder  à  ce 
Traité  ,   &  fournir  aux   PuifTances   qui  Tonc 
contradlé,  un  prétexte  de  troubler  la  tranqui- 
itc  publique,  font-ce  une  même  chofe  au  di- 
re du   Miniftre  impérial?  Si  non  parce  qu'il 
fuppofe  toujours  que  vouloir  toucher  au  Com- 
merce d'Oftcnde,  eft  le  cas^  où  les  Cours  de- 
Vienne  &  de  Madrid  font  convenues  de  vanrî-cr 
omnibus  viribus  le  moindre  empêchement  à  ce 
Commerce  minimum  impedirmntiim  c^c.    C'elt 
donc  redire  en  termes ,  à  la  vérité  radoucis  &c 
plus  mefurez ,  la  même  chofe  déjà  lignifiée  à 
République  d'un  ton  menaçant.     Mais  s'il 
eft  vrai,  comme  l'avance  ce  Miniftre,  que  Les 
PuifTances  qui  ont  contradé  le  Traité  d'Ha-- 
novre ,  n'ayent  en  vue  par  les  avantages ,  donc 
elles  flattent   la   RépubHquc,  que   de  trouver 
un  prétexte  de  pouvoir  troubler  la  tranquilitépu^ 
Jrlitfuey  pourquoi   ne  fe  lert-il   pas   du   Plein-, 
pouvoir  qui  lui  eft  arrivé  û  à  point  nommé 

pour- 

{a)  Mémoire. 


t88  Recmll  Hiflorlque  d*ASies^ 

pour  faire  cefTer  ce  prétexte  ?  pourquoi  nous 
renvoyer  de  nouveaux  aux  avantages  à  attendre 
de  la  part  d'une  Couronne,  à  qui  nous  n'a- 
vons à  demander  fur  le  Commerce  en  quef- 
tion,  que  de  ne  le  pas  reconnoitre  légitime? 
]^lais  ce  Miniftre  ne  juftifie-t-il  pas  lui-même 
iàns  y  penfer  cette  Alliance ,  qu'il  s'efforce  de 
rendre  odieufe,  lorsqu'il  reconnoit  que  fans 
ce  point  de  Commerce,  qu'il  ne  nomme  pas 
à  la  vérité,  mais  qu'il  defigne,  &  qu'il  lui  eft 
échappé  de  qualifier  de  fijef  legitme^  il  ne  ref-. 
teroit  pas  même  de  prétexte  aparent  aux  Puif- 
fànces   qui  ont  contradtez  à  Hanovre ,   pour 
pouvoir  troubler  la  tranquilité  publique  ?   Il  eft 
donc  conftant,  de  fon  propre  aveu  j  que  la  Ré- 
publique une  fois  fatisfaite  fur  fes  Griefs  tou- 
chant le  Commerce  d'Oftende,  il  ne  refulte 
de  l'Alliance  d'Hanovre  pour  les  PuifTances, 
qui  l'ont  contractée,  aucun  prétexte  légitime  y 
ni   même  aparent  ^  pour  pouvoir  troubler  cette 
iranquiliîé'. 

Par  où  donc  notre  acceiïionpourroit-elie  de- 
venir une  occafionde  la  troubler,  à  moins  qu'il 
ne  foit  reconnu ,  qu'on  ne  peut  attendre  de  la 
Cour  de  Vienne ,  qu'elle  veuille  feulement  facri^. 
fier  à  l'intérêt  de  cette  tranquilité  un  Commerce 
établi  contre  la  foi  des  Traitez  au  mépris  des 
condftions  fous  lefqueiles  elle  a  été  mife  en 
pofîeffion  du  Païs-Bas  ,  &  à  la  ruine  d'une 
République ,  qui  plie  encore  fous  le  faix  des  det- 
tes immenfes,  contradées  pour  fa  feule  caufe, 
&  pour  lui  procurer,  au  prix  de  tant  de  fàng 
répandu ,  la  polTeffion  de  ce  même  Païs-Bas. 
Quelle  funelle  tranquillité  pour  la  Républi^ 
que,  que  celle  qui  auroit  peur  condition  necef. 

faire 


Négociations^  Mémoires  ^  Traitez^,  \9i^ 
feire  le  maintien  d'un  Commerce  ,  dont  Je 
grand  objet  eft  de  s'élever  fur  les  ruines  du  no- 
tre ;  fi  telles  font  les  maximes  de  la  Cour  de 
Vienne  ,  nous  eft  -  il  difficile  de  refoudre  la 
queftion  de  ce  qu'il  convient  à  notre  Répu- 
blique fur  l'alternative,  ou  d'attendre  fa. fatis- 
faction  de  la  feule  bonne  volonté  dé  ccître 
Cour  ,  ou  de  profiter  du  concours  à^'^  puif^ 
fans  Monarques  ,  qui  s'engagent  à  nous  la 
procurer  ? 

Si  la  tranquillité  publique  devoit  enfoufFrir, 
il  ne  le  faudroit  imputer  qu'à  Tobftination  de 
la  Cour  de  Vienne,  la  chofe  ne  pourroit  du- 
irer,  &  avec  l'apui  qui  nous  eft  offert,  nous 
n'aurions  pas  beaucoup  à  y  mettre  du  nôtre: 
mais  le  poids  de  l'Alliance  ne  peut  manquer 
de  faire  plier  la  Cour  de  Vienne. 

Tout  ce  que  fon  Miniftre  ici  imagine ,  palTant 
tantôt  des  careffes  aux  menaces,  puis  des  me- 
naces au  ton  radouci,  l'ufàge  qu'il  tache  de  fai- 
re de  la  longueur  ordinaire  de  nos  délibéra- 
tions^ toutes  les  voyes  enfin  qu'il  tente,  mon- 
trent alTez  ,  qu'il  londe  la  dernière  reffource 
dans  l'efperance  de  nous  divifer,  que  la  Cour 
de  Vienne  reconnoit  d'avance  toute  fon.im- 
puiflance  ,  &  qu'elle  fent  bien  ,  que  la  plus 
entière  fatisfadtion  à  nous  donner  de  fa  part, 
deviendra  le  fruit  prompt  &  néceffaire  de  ncn 
tre  accefïion.    Je  luis,  &c. 

Troijieme  Lettre  du  même  au  même» 

T  A  rcfolution  que  la  Province  d'Hollande 
•*-^  vient  enfin  de  prendre  en  faveur  de  l'Ac- 
ceflîon  au  Traité  d'Hanovre  ,  &  les  reponi'es 
Jome  II.  T  TiU" 


^$6  JRecueil  Hiflorique  d'ji^es  ^ 
tendues  peu  de  jours  auparavant  au  Comte  dé 
Konigfegg  &  au  Secrétaire  d'Efpagne  de  la  part 
des  Etats  Généraux  ,  vous  auront  confirmé 
combien  tout  ce  qu'il  y  a  ici  de  principales 
Têtes  font  également  convaincues  des  véritez 
que  j'ai  taché  de  vous  déveloper  dans  mes  deux 
précédentes  Lettres.  Si  quelque  chofe  avoic 
encore  manquée  à  la  convidion  ,  ce  que  le 
Miniftre  Impérial  continue  de  nous  fournir,  ôc 
ce  qui  nous  eft  venu  d' Efpagne ,  y  auroit  fupléé. 

Le  Comte  de  Konigfegg ,  qui  avoit  fait  gron- 
der le  tonnère  à  la  première  parole  de  fupref- 
iion  du  Commerce  d'Oftende  ,  loin  de  pren- 
dre feu  en  voyant  la  nouvelle  réponfe  des 
Etats  Généraux,  qui  lui  confirme  la  néceffité 
de  cette  fuprefïion  ,  modère  de  plus  en  plus 
ibn  ton.  Il  ne  menace  plus,  il  repréfente 
feulement  (<3!)  qu'il  ne  voit  pas  quel  tort  Leurs 
Hautes  PuilTances  fe  pourroient  faire  en  en- 
trant en  Négociation  pour  voir  s'il  feroit 
pofîîble  de  régler  les  chofes  au  contentement 
réciproque  par  quelques  limitations,  &c  .... 
Que  Sa  Majefté  Impériale ,  nonobftant  fon 
Droit  inconteftable  veut  bien  pour  la  confer-" 
vation  de  l'amitié  &  bonne  corrçfpondence 
r£ciproque  faire  connoitre  à  Leurs  Hautes 
Puiflànces  qu'elle  eft  prête  de  donner  les  mains 
à  tous  les  moyens  pofïibles  pour  que  les  cho- 
ies puiflent  être  mifes  fur  un  pied  ,  s'il  fe 
peut ,  (notez  cette  nouvelle  reftridlipn)  fatis-; 
iaifant  pour  l'un  &  pour  l'autre. 

Vous   le  voyez ,    Monfieur ,    combien  Ig 
Cour  de  Vienne  reconnoit  dans  le  fonds  fon 

im- 

<f)  ^.  Msmoire  du  Comte  «le  Kofiig(c;s. 


Négociations ,  Mémoires  cJ*  Traitez.»    2^ 

împuifTance ,  &  qu'un  peu  de  ferineté  lui  fait 
bien-tôt  changer  de  langage  ;  mais  fi  elle  en 
change  c'eft  en  fe  préparant  les  moyens  d'écha- 
per  à  la  République  fur  la  fatisfaélion  à  lui  don- 
ner après  que  par  rirréfolution  où  on  s'efforce 
de  la  jetter,  on  lui  auroit  fait  manquer  l'occa- 
fion  unique  dont  elle  eft  aujourd'hui  en  état  & 
en  droit  de  fe  prévaloir.  La  propobtion  d'en- 
trer en  négociation  fur  les  moyens  de  régler  les 
chofes  au  contentement  réciproque  ,  eft  loi- 
gneufement  accompagnée  des  reftridions  re- 
doublées de  pojjihle  6c  de  s'il  fe  petit  ^  &  d'un 
long  détail  pour  prouver  le  Droit  incontefta*^ 
ble  de  ce  que  nous  regardons  comme  une  in- 
juibice  criante  &  une  contravention  manifefte 
aux  Traitez.  Ainii  la  Négociation  ,  où  on  nous 
preffe  d'entrer,  eft  un  long  procès  par  écrit, 
dont  on  fe  referve  à  nous  payer  après  que  par 
notre  refus  de  prendre  part  à  l'Aliiaiice  d'Ha- 
novre nous  nous  ferions  volontairement  privei 
du  concours  des  Puiilances  qui  nous  allure, 
fans  procès,  fatisfadion  complette. 

Tandis  que  le  Miniftre  Impérial  ,  inftruit 
par  fa  propre  experfencs  du  peu  d'effet  des 
menaces  pour  nous  ébranler  ,  tente  de  nous 
faire  illuiion  par  une  autre  voye,  un  contre^ 
tems  nous  éclaire  de  nouveau  fur  les  véritables 
intentions  que  l'on  voudroit  nous  dérober, 
après  les  avoir  trop  tôt  montrées. 

Le  même  efprit,  qui  avoit  di6té  au  Comte 

de  Konigfegg  fpn  Mémoire  menaçant, fou floic 

en  même  tems  à  Madrid,   &  en  faifoit  partir 

une    Lettre  fulminante  aux   Etats  Généraux 

ui  confirme  ce  conccit,  cette  rcfolution  pri- 

e  entre  les  Çouis  de  Viennç  &  de  Madrid, 

T  »  de 


l 


5pi  Recueil  Hiflorlque  d'u4Eîes^ 
de  regarder  comme  ennemis  communs  tou^ 
ceux  qui  le  feront  de  Sa  Majefté  Impériale  (^) , 
de  venger  la  moindre  infulte  ,  le  moindre 
dommage':  c'eft  à  dire  la  moindre  atteinte  à  la 
libre  Navigation  de  la  Compagnie  d'Oilende. 
Il  eft  vrai  que  ces  menaces  font  accompagnées, 
de  la  parc  de  la  Cour  de  Madrid  de  la  réitéra- 
tion de  l'offire  de  fa  Médiation  ;  mais  c'eft  une 
Médiation  qu'on  nous  offre  à  la  pointe  de  l'é- 
péc ,  &  après  s'être  déclarée  en  faveur  de  l'éta- 
bliflement  dont  l'entière  fupreffion  devroit  être 
le  fruit  d'une  Médiation  impartiale. 

On  ne  daigne  pas  feulement  s'en  tenir ,  à 
notre  égard  à  l'ufage  des  PrédécefTeurs  mêmes 
de  Sa  Majefté  Catholique ,  qui ,  nez  Efpagnols , 
écrivoient  cependant  toujours  à  l'Etat  dans  la 
Langue  qui  nous  eft  familière.  La  Lettre 
que  nous  recevons  aujourd'hui  eft  au  contrai- 
re non  feulement  écrite  en  Efpagnol,  mais  on 
s'y  fert  de  la  Signature,  To  elRey^  contre  la- 
quelle il  eft  connu,  que  nous  nous  élevâmes 
hautement  dans  le  tems  de  la  Négociation 
que  termina  la  Trêve  de  1609.  comme  d'u-« 
fage  feulement  à  l'égard  des  Sujets  de  Sa  Ma-^ 
jefté  Catholique. 

Il  ne  falloit  pas  cependant  faute  de  divulga-i 
tion  de  cette  Lettre  perdre  le  grand  fruit  à  en 
attendre  fur  les  efprits  de  tous  nos  Membres»' 
En  même  tems,  &  avant  même  que  l'Etat  la 
reçoive  en  Efpagnol ,  des  Exemplaires  en  Hol- 
landois  adreffez  d'Efpagne  la  mettent  dans  les 
mains  du  Public  en  Langue  vulgaire. 

L'harmonie  au  refte ,  qui  anime  fi  pleine- 
ment 

(•1)  L«t£re  du  Roi  d'Efpagne  du  28.  Janr»  1726* 


Négociations  ^  Mémoires  (jr  Traitez,,  2^5 
ment  du  même  efprit  les  Cours  de  Vienne  & 
de  Madrid  3  doit  nous  raflurer  contre  le  reffen- 
timent  à  craindre  du  peu  d'effet  qu'a  eu  cettre 
Lettre  pour  fufpendre  nos  réiolutions.  Cette 
harmonie  nous  promet  de  nouvelles  Lettres 
de  la  Cour  de  Madrid,  ou  nous  rcconnoitrons 
le  ftile  radouci  du  Comte  de  Konigfegg  Peut- 
être  même  qu'à  fon  exemple  iur  le  change- 
ment du  Latin  au  François,  on  voudra  bien 
cefTer  de  nous  écrire  en  Efpagnol.  Qui  fçait 
feulement  fi  ces  demonftrations  de  condelben- 
dance  n'arriveront  pas  ici  de  Madrid  dans  le  tems 
où  quelque  nouveau  mouvement  de  mauvaife 
humeur  5  dont  on  n'aura  pCi  encore  êtreinilruic 
en  Efpagne  ,  aura  peut  être  fait  retourner  le 
Comte  de  Konigfegg  au  ton  menaçant  ? 

Cependant  les  premières  démarches  de 
r AmbaiTadeur  d'Efpagne ,  enfin  arrivé  ,  nous 
annoncent  déjà  le  ton  radouci  de  la  Cour  de 
Madrid.  Il  parle  avec  effufion  de  cœur  du 
peu  de  fuccès  qu'il  s'eft  promis  de  tout  ce  qui. 
a  été  mis  en  ufage  jufques  ici  pour  détourner 
la  République  d'accéder  au  Traité  d'Hanovre. 
Il  va  même  jufqu'à  en  blâmer  librement  le 
ton.  Il  n'a  employé  neuf  jours  à  venir  de 
Bruxelles  ici  que  pour  éviter  de  fe  trouver 
chargé  de  la  préfentation  d'une  Lettre,  donc 
il  prevoyoit  d'avance  tout  le  mauvais  fuccez. 
C'eft  un  Miniftre  conlommé  ,  nourri  dans 
les  anciennes  maximes  d'Efpagne,  èc  qui  ne 
fe  contraint  pas  trop  même  fur  le  nouveau  fyf- 
tème  6c  qui  prévaut  aujourd'hui.  Loin  de  faire 
paroître  aucune  amertume  fur  le  peu  d'effet  de  la 
dernière  Lettre  venue  de  Madrid  pour  re- 
tarder ia  réfolution  des  Etats  de  Hollande,  il  fe 
T  3    '  pro- 


^94  Recueil  Hiflortque  ct^cîes  y 
propofe  d'entrer  en  conférence  fans  delày,  8>c 
nous  annonce  déjà  Ton  entrée  publique.  Il  cil 
vrai  que  Ton  né  s'eft  pas  tellement  rep'ofé  fur 
la  confiance  que  nous  pourions  prendre  dans 
cette  nouvelle  efpeced'infinuation,  qu'on  n'aye 
fongé  à  fê  ménager  encore  d'autres  reffources. 
On  tente  donc  en  même-tems  d'attirer  la  né- 
gociation au  loin  ,  &  on  accompagne  la  Let- 
tre du  Roi  Catholique  aux  Etats  Généraux  d'un 
Mémoire  du  Secrétaire  d'Efpagne  par  lequel  il 
prefle  d'Etat  d'envoïer  un  Plein  pouvoir  à  nô- 
tre Ambaffadeur  à  Madrid ,  pour  qu'il  puifTe  y 
entrer  en  conférence  avec  Mr.  le  Comte  de  Ko- 
nigfegg  AmbafTadeur  de  Sa  Majefté  Impériale  . . , 
&  y  finir  ibus  la  Médiation  de  Sa  Majefté  Ca- 
tholique plus  promptement les  diflFerends 

furvenus  entre  i'Em.pereur  &  Meilleurs  les  E- 
tats  Généraux  à  l'occafion  de  l'Odroi  accordé 
à  la  Compagnie  d'Oftende.  [a) 

Depuis  trois  mois  on  nous  prefTe  par  dçs 
inftances  réitérées ,  par  Mémoires  fur  Mé- 
moires ,  de  fufpendre  au  moins  (Saîtem)  nos 
rèfolutions  fur  l'acceflion  au  Traité  d'Hano- 
vre jufqu'â  l'arrivée  du  Marquis  de  S.  Philip- 
pcs.  Ce  Miniftre  tant  annoncé  arrive  enfin , 
&  le  jour  qu'il  met  le  pied  fur  les  terres  de 
la  République  ,  eft  le  moment  que  Ton  choi- 
fit  pour  demander  qu'il  foit  envoyé  un  plein- 
pouvoir  à  notre  AmbafTadeur  à  Madrid  j  qui 
y  transfère  la  négociation.  Qui  iie  voir  l'iilu- 
f?on  à  fon  comble  ?  ajoutons  y  le  proverbe 
italien ,  qui  dit  que  ce  qui  fe  pardonne  le 
îiîoins   à  aatrui  eft  le  tort  où  on  fe  trouve  à 

fon 

"(^)  Mémoire  de  Dom  Oliver  da  6.  Février  1725. 


I^goctattons  ^  Mémoires  O"  Traitez,»    295 

fon  égard.  Que  de  fujèts  en  ce  genre  la  Cour 
de  Vienne  n'a -t -elle  point  de  ne  nous  pas 
pardonner  ?  Et  que  n'y  aura  pas  déjà  adjouté 
le  refîentiment  de  fe  voir  forcée  par  les  pre- 
mières demonftrations  du  penchant  général 
de  la  République  pour  T  Alliance  d'Hanovre 
à  fe  montrer  enfin  attentive  à  nos  plaintes,  el- 
le, qui  jufqu'au  tems  où  on  nous  a  invité  de 
prendre  part  à  cette  Alliance,  n'avoit  même 
jamais  daigné  nous  répondre  ,  &  qui  loin  de 
fe  contenir  far  la  répréfentation  de  nos  grièfs 
fe  preparoit  à  les  aggraver  à  la  faveur  des  fti- 
pulacions  exigées  de  la  Cour  de  Madrid  par  le 
Traité  de  Commerce  conclu  à  Vienne ,  au 
mépris  non  feulement  de  tout  le  refte  d'égards 
à  nos  interefts  les  plus  efîentiels  5  mais  de  la  foi 
ài^s  Traitez  qui  les  afîure. 

Ce  n'eft  donc  pas  feulement  la  réparation  à 
obtenir  de  nos  grièfs  fur  le  Commerce  qui 
nous  prefTe  de  prendre  part  à  l'Alliance  d'Ha- 
novre ,  mais  plus  encore  la  néceffité  de  nous 
donner  un  apui ,  qui  en  forçant  la  Cour  de 
Vienne  à  rentrer  à  nôtre  égard  dans  les  termes 
d'une  juftice  &  d'une  conlideration  que  nous 
avions  lieu  d'attendre  d'Elle  à  tant  de  titres, 
la  mette  pour  l'avenir  hors  d'état  d'en  fortir» 
Je  fuis 3  &c. 

Ouatrieme  Lettre  dn  même  AH  même. 

LE  Comte  de  Konigfegg  ne  fe  lafle  pas  c'-e 
préfenrer  des  Mémoires.    Il  vient  encore 
de  nous  en  fournir  un  feptiemc.     Il  y  rabat,  à 
la  vérité  en  notre  faveur  de  fes  premières  pré- 
tentions.   Il  nous  fait  grâce  de  l'acceffion  au 
T  4.  Trai- 


2 ^6   •     RecHcil  Hiftorîque  d*^cier ,       * 
Traité  de  Vienne  dont  il  ne  nous  parle  plus, 
^  il  fera  bien  content  pourvu  que  nous  nous 
abftenions  aufTi  de  prendre  part  à  Alliance  de 
Hanovre. 

11  s'étoit  même  déjà  livré  à  FEfperance  à  cet 
égard ,  EJpoir ,  dit-il ,  cia?;.s  lequel  le  foujjtgné  à 
^té  confirme  (^s)  <^c.  Le  hruit  cepe-adant  qui  je  rem 
p,and  de  tous  cotez,  que  Mejjrs.  les  Etats  delà  Pro~ 
'Vince  d^ Hollande  aur oient  donné  leur  confentement 
à  l'accejJio7i  au  Traité  de  Hanovre ....  joint  au 
filence  de  Leurs  Hautes  TuiJJances  fur  le  dernier 
Mémoire  du  foujjtgné  \\xi  donne  quelque  inquié- 
tude ^  l'oblige  de  reitrer  fes  exhortations  (^j  en 
les  reïterant  il  doute  fi  peu  du  i\JiCchSy  que  le 
foujjtgné  eji  entier emeîit  perjuaâé  que  nonohfiant  la 
refolution  de  la  Province  de  Hollande  ^  Leur  s  Hau^ 
t-es  FuîjTances  félon  leur  prudence  f  connue  i^qut 
^  fi  fouvent  éclatée  j  préféreront,  ians  doute,  les 

offres  de  Sa  Majejié  Impériale  [c)  &c. 

]VJais  pourquoi  ne  nous  difoit-on  pas  dès  lèpre? 
mier  jour  qu'on  étoit  autorifé  à  faire  des  offres  ? 
Que  penfer  en  les  voïant  ainfi  fe  produire  à 
regret ,  à  l'extrémité ,  &  notre  République ,  qui 
ouvre  enfin  les  yeux  fur  la  néceffité  de  la  regar- 
der encore  de  quelque  poids  dans  l'Europe  ? 

Le  Comte  de  Koniglegg  aïant  donc  change 
de  langage  nous  afTure,  qu'en  effet,  il  eft  au- 
torïi^  2i-  offrir  au- no?n  de  Sa  Majefié  Impériale 
de  donner  les  mains  aux  temperainents  ^  piodi- 
fcatioTis  ■  par  lefquelhs  le  Commerce  de  fes  peu- 
ples dès  Vais 'Bas  aux  Indes  pour roit  être  réglé 
fur  un  pied  qui  puijfe  ^   sll  Je  peut  ^  conte?iter 

Leurs 

(n)  7.  Mémoire  du  Comte  de  Konigfegg. 
{h)  Idem,  [()  idem. 


Négociations ,  Alâ^ioires  çfr  Traitât,  ic)'/ 
T>eurs  Hautes  Fuijpnices  ^  (^  fair:  c^^JJer  tous  fu- 
jets  de  plaintes  de  part  ér  d  autre  (^)^  mais  ce 
Commerce  aux  Indes  eft  précilecTicnc  ce  dont 
nous  nous  plaignons  &  ce  que  no'is  regardons 
comme  une  contravention  manife'le  aux  Arti- 
cles 5.  &  d.  du  Traité  de  Muniler  6i  à  la  con- 
dition fous  la  quelle  l'Empereur  a  été  mis  en 
pofTeiîion  de  ce  même  Païs-Bas,  Comment 
xlonc,  de  le  régler, e.t-il  ce  qui  peut  faire  cef- 
fer  nos  plaintes 5  de  nous,  qui  ne  nous  plaignons 
que  de  ce  qu'il  eft  établi  ?  Q^i'y  a-t-il  dans  une 
pareille  proportion  qui  demandât  que  le  Com- 
te de  Konigfegg  ,  craignant  encore  de  fc  trop 
engager,  tut  fi  IbigneuK  de  nous  repeter  fon  (i-'/V 
fe  peut  ?j  Qj_ie  voïons  nous  de  propre  à  déter- 
miner notre  prudence  fi  connue  ^  6c  qui  a  fi  fou - 
*vent  éclatée^  à  ne  pas  le  lailTer  entraîner  au  mau- 
vais exemple  de  la  Province  de  HolLmde?C'cit 
ce  qu'il  plaira  lans  doute  au  Comte  de  Koniglegg 
de  nous  expliquer  dans  un  huitième  Mémoire. 

Cependant  ià  perfuaiion  fur  l'effet  certain 
de  les  nouvelles  exhortations  ne  lui  laiile  pas 
négliger  une  autre  efpeco  d'infmuation.  ijïi 
Article  de  Vienne  inléré  avec  foin  dans  la 
Gazette  d'Utrecht  (^j ,  nous  aprend  à  la  fois 
une  infinité  de  chofes.  Des  conférences  fe- 
crettes  du  Prince  Eugène  de  Savoye  avec  le 
Miniltre  de  la  Grande-Bretagne  à  Vienne, 
nous  annoncent  une  reunion  prochaine  de  la 
Cour  d'Angleterre  avec  celle  de  Vienne  j  le 
même  Prince  Eugène  a  mandé  le  Miniilre  de 
Pruflé  (Se   les   choies  ont  été  ii  avancées  dès 

cet- 

(a)  7.  Mémoire  du  C<'mte  de  TConigfegg. 
ih)  Gazeice  d'Utrecht,  du  21.  Fev.  1726, 

T5 


298  Recueil  HijhYtrjfis  d'^teSy 

cette  première  converfation   que  le  Miniftre 
Prufîien  dépêche  auin-tôt  un  Courier  à  Berlin. 
Ce  n'étoir  pas  alTez  de  nous  avoir  montré  ainQ 
deux    àts    trois   Puiffances   ConrraiSlantes  du 
Traire  d'Hanovre  à  la  veille  d'échaper  aux  vues 
de  rAlIiance;  il  faloir  en  même  tems  pourvoir 
au  cas  où  nous  ferions  incrédules.    Sans  s'em- 
barafTer  de  la  Contradiction ,  le  même  Article 
nous  fait  im  détail  tiré  mot  pour  mot  d'une 
Lettre  de  Vienne  que  le  Comte  de  Konigfegg 
montre  ici.     Cette  Lettre  nous  afTare  que  le 
nommé  Edoiiard  paffé  à  Vienne,  que  l'on  a- 
voit  pris  pour  un  fimple  Marchand  Anglois  al- 
lant  à  Conftantinoplc,  étoit  un  Meflager  por-  ' 
teur  de  dépêches  à  l'AmbalIadeur  d'Angleterre 
à  la  Porte ,  fur  lefquels  ce  Miniftre  aïant  aulîi 
obtenu  audience  du  Grand  Vifir,  lui  avotî  covi- 
?nu72ij^ué  le  Traité d Alliance  cojiclu  a  Hanovtey 
en  lui  infnuant  que  Voccajion  7ie  pouvait  être  plus 
favorable  fmr  s'^en  prévaloir  centre  une  Vuijfance 
qui  devenait  trop  formidable. 

Supofons   pour  un  moment  que  le  Comte 
de  Konigfegg  foit  en  effet  exadement  inflruit 
de  tout  ce  qui  fe  pafle  dans  le  Divan,  6c  que 
la  Cour  de  Vienne  eft  devenue  la  Confidente 
àts  fecrèrs  les  plus  intiipes  de  la  Porte.   Qu'en 
conclurons  nous  ?   paflerons  nous  fubitement 
de  la   teneur  pour  cette  Puiffance  qui  nous 
menaçoit  il  y  4.  Jours  dans  cts  Mémoires  ton- 
nants dj  Comte  de  Konigfegg,  a  une  Com- 
pâffion  qui  nous  faffe  négliger  l'occafion  uni- 
que d'afiurer  la  réparation  de  nos  griefs  ;  fi  \^ 
Cour  de  Vienne  voit  en  effet  tant  de  nuages 
fe  former  contre  elle  ,   a-t>elle  une  meilleure 
voyc  Cl  les  conjurer  que  de  fe  montrer  mo- 
dérée 


Négociations,  Mémoires  é' Tr^tez.,     299 
derée  &  équitable  envers  des  voifins  qui  ont 
autant  mérité  d'elle  que  de  nous  ?  Que  ne  corn- 
raence  t'elle  donc  par  fe  faire  juftice,  &  par 
nous  la  faire  fur  un  Commerce  établi  contre  la 
foi  des  Traitez  ôc  en  vue  d'abforber  le  nôtre? 
C'eft  par  une  telle  conduite  qu'elle  ouvrira  les 
yeux  à  l'Europe  entière ,  s'il  étoit  vray  que  les 
Puiiïances  qui  ont  concraélé  à  l'Alliance  d'Ha- 
novre n'eurient  que  des  vues  perverfes,  les  mê- 
mes principes  qui  nous  font  regarder  aujour- 
d'hui le  concours  à  cette  Alliance  comme  né- 
cefTaire  pour  nous  preferver  du  joug  de  la  Cour 
de  Vienne,  nous  feroient  déclarer  en  fa  faveur 
dès  que  nous  la  verrions  redevenir  modérée, 
équitable ,  attentive  à  redreiVer  folidement  les 
griefs  de  Tes  voifins,  5c  incapable  d'oublier  les 
éternelles  obligations  envers  ceux  qui  fe  font 
épuifez  pour  Elle.     Nous  ferions  les  premiers 
à  nous  élever  contre  les  Puiiïances,  qui  ne  fe 
contentants  pas  de  voir  cette  Cour  tenter  dans 
de  juftes  bornes ,   ne  réchercheroient  en  effet 
que    àt^   prétextes  pour  l'oprimcr  ,  £c  nôtre 
ÉîJemple  (eroit  le  lignai  de  l'intérêt  commun  à 
s'imerefTcr  pour  elle  •   mais  que  penfer  quand 
au  lieu  de  prendre  cette  route  on  voit  fonMi- 
niftre  ici  s'obiiiner  à  nous  propolér  de  régler 
&  à  vouloir  juftifier  rEtabliftement  d'un  Com- 
merce qu'il  s  agit  au  contraire  d'anéantir  !  pour- 
quoi  fe   renfermer  à   nous  infinuer  à  la  fois, 
d'un  côté,   que  les  Cours  d'Angleterre  &  de 
Berlin   font   prêtes   à   rentrer  dans  les  liaifons 
étroites  avec  la  Cour  de  Viê^nne,   de  l'autre, 
<jue  les  vues  de  l'Angleterre  ne  tendent  à  rieft 
moins  qu'à  faire  env^ahir  par  le  Turc  les  Pais 
héréditaires  de  la  Maifon  d'Autriche  ?  pour- 
quoi 


300         Recueil  Hiftorîcjm  d*u4Ete5 , 

quoi   afTeinbler  tant  de  chofes  contradidoi- 
res  ? 

Joignons  à  Flllufion  d'ane  telle  conduite  le 
fL'ence  du  Marquis  de  St,  Philippes.    Ce  Mi- 
nière fi  Icngtems  annoncé  comme  porteur  de 
ce  qui  d:voit  tour  concilier,  fe  tait.   11  recon- 
noit  bien-tôr  que  les  premières  démonftrations 
de  fon  empreffemcnt  pour  entrer  en  conféren- 
ce, 6c  Ton  Entrée  publique  annoncée  comme 
prochaine ,  ne  nous  feront  point  prendre  le 
change  ,  &  que  toujours  prêts  à  écouter  {ts 
propofiticns  touchant  les  différents  fur  le  Com- 
merce 5  nous  n'en  irons  pas  mioins  nôtre  che- 
min fur  Tacceffion  du  Traité  d'Hanovre.     Il 
prétend  donc  fubitement  avoir  ,  dès  les  pre- 
mières converfâtions ,    fait  entendre  qu'il  ne 
pou  voit  cependant  entrer  en  matière ,  que  Leurs 
Hautes  Puifîànces  n'ayent  auparavant  repondu 
à  la  Lettre  du  Roi  d'Efpagne  :   réponfe  à  la 
quelle  il  eft  aifé  de  comprendre  que  nous  ne 
pouvciïs  nous  déterminer  qu'autant  qu'on  ne 
nous  laifîera  plus  de  lieu  de  nous  en  deffen- 
drej  la  République  étant  trop  fage  pour  ne  pas 
reculer  autant  qu'elle  ne  pourra  lur  une  répon- 
se qui  ne  pourroit  qu'aigrir  les  chofes  vu  le 
llile  de  la  Lettre ,  les  termes  &  la  forte  de  fi- 
gnature  qu'en  y  a.  employée. 

Cependant  les  Nouvelles  publiques,  ne  font 
pleines  que  de  Confeils  tenus  en  Efpagne,  ôc 
où  il  n^â  pas  falu  moins  que  l'humeur  pacifi- 
que dun  Roi  véritablement  religieux  pour 
iufpendre  l^s  partis  violents.  En  même  tems 
le  feu  n'eii  pas  moins  fouflé  en  Pologne. 
.  Tout  nous  menaçoit  ainfi  d'une  rupture  pro- 
chaine au  midi  êc  en  Baffe  Allemagne  dont 

nous 


Négociations  ^  Mémoires  &  Traitez.,  501 
nous  n'aurions  pas  tardé  de  noas  refîentir.  Il 
étoit  donc  tems  que  les  rétolutions  vigou- 
re;  ifes  du  Parlement  en  Angleterre ,  &  que  la 
Déclaration  de  la  Province  de  Hollande  qui 
annonce  le  concours  prochain  des  autres  Pro- 
vinces 5  donnaflénc  un  nouveau  poids  à  TAI- 
liance  d'Hanovre  ,  qui  le  rendit  capable  de 
maintenir  la  tranquilité  publique  en  conte- 
nant les  PuifTances  qui  pouvoicnc  la  troubler. 
Je  fuis  5  &c. 

Si  les  Alliez  de  Hanovre  n'oublioient  rien 
pour  défendre  leur  caufe  aux  yeux  de  l'Uni- 
vers 3  les  Puiffances  de  l'Alliance  de  Vienne 
ne  s'endormoient  pas  fur  les  moyens  de  la 
rendre  odieufe  fur  tout  dans  l'Empire,  où  Ton 
accufoit  les  Rois  de  la  Grande-Bretagne  &  de 
Pruffe  d'avoir  entrepris  contre  les  Conftitu- 
tions  de  l'Empire  en  s'aliiant  avec  le  Roi  de 
France  ,  d'abord  on  lâcha  dans  le  public  les 
Réflexions  fui  vantes. 

Reflexions  pour  une  Repréfentation  contre 

le  Traité  de  Hanovre  conclu  le 

3.  de  Sept,  ij^^* 

I.  /'^E  Traité  a  été  fait  &  conclu  dans  TEm- 
V^  pire  par  deux  Eleveurs  &  Princes  de 
l'Empire  avec  une  Puiflance  étrangère,  con- 
tre la  Paix  de  Si  Majefté  Impériale  &  de 
l'Empire  avec  l'Elpagne. 

II.  Il  eft  contraire  in  formaîibus ^  materiaîi^ 
hus  ^  tant  dans  la  forme  que  dans  la  matière, au 
ferment  folemnel  de  i'inveftiture,&  au  devoir 
d'un  Membre  de  l'Empire. 

IIL  II 


ooi  Recueil  Hiftcri<j^ue  d*AEles , 

lïl.  Jl  eft  pareillement  contraire  à  la  Paix  de 
Hefrphalie ,  Art.  8.  Sec.  2.  &  à  la  teneur  de  l'Arti- 
cle X.  de  la  Capitulation  faite  avec  l'Empereur 
Jofepb  y  &c  au  lixième  de  celle  de  TEmpereur 
d'aujourd'hui 5 lors  de  leurs  £,leâ:ions.  Et  parla 
même  raifon,  il  eil  contraire  à  la  Sedl.  Gaudeant 
6cc.  &  plus  particulièrement  en  ce  que, 

IV.  Dans  le  Second  Article  de  ce  Traité, 
les  Cpncraâ:ans  fe  ionc  mutuellement  enga- 
gez  de  fe  donner  l'un  à  l'autre  une  Garantie 
générale  de  tous  les  Pais  &  de  toutes  les  Vil- 
les 5  qu'ils  ont  ôc  pofTedent ,  aufïi-bien  que  de 
tous  leurs   Droits  ,   Privilèges   &  Avantages. 
Par  où  la  Juftice  &  fon  adminiftration,  quieït 
conférée  à  Sa  Majcilé  Impériale,  en  vertu  de 
la  Capitulation  de  fon  Election  ,   &  confor- 
mément aux  Loix  de  l'Empire ,  n'a  plus  lieu 
ni  de  confideration  chez  ces  Parties  Contrac- 
tantes.    Ainfi ,  tous  ceux  dont  les  Pais  &  les 
Peuples  ont  été  faifis  par  la  force  ôc  injufte- 
ment  par  les  fufdits  Rois  à^ Angleterre  &  de 
Trujje ^  comme  Electeurs  &  Princes  de  l'Em- 
pire, ou  qui  font  encore  en  procès  avec  eux 
pour  leurs  juftes  demandes,   ne  peuvent  plus 
obtenir  aucune  Juftice  ^   ôc  conléquemment, 
par  raporc  à  ces  deux  Membres  de  l'Empire, 
tout  Droi:  &  toute  Juftice  dans  le  dit  Empire 
ioTii  entièrement  détruits ,  &  ils  pouront  agir 
&  procéder  fuivant  leur  bon  plaitir  ôc  volon- 
té ,  à  l'égard  d'un  chacun  ,  ôc  même  de  Sa 
Maj.  Imp.   Dans  cette  vue,  il  eil. 

V.  Stipulé  par  le  ■;.  Article  du  Traité,  quel 
fecours  en  Hommes  &  en  Argent  chaque  Allié 
5ioit  fournir  l'un  à  l'autre ,  lors  qu'un  d'eux  fe- 
ra inquiété  dans  la  pofTeflion  adueile  de  tous 

les 


Négociations ,  Mémoires  (jr  Traitez,  5  c\ 
les  Païs  &  Droits  ,  laiis  Ipecifîjr  ,  s'ils  fontr 
poiïedez  jultemenc  ou  injuitement. 

VI.  Cec  Article  rompe  le  lien  qui,  fuivant 
les  Loix  de  TEmpire ,  doit  icibliiter  pour  tou- 
jours entre  Sa  Majellé  Impériale,  comme  Chef 
fuprême  de  l'Empire,  <Sc  les  Membres  donc  il 
eft  compofé  5  auiîî  bien  qu'entre  lefdits  Mem- 
bres l'un  avec  l'autre^  Sc^  comme  il  eft  din 
ci-delTus  ,  dans  le  3.  Article  ,  il  eft  contraire 
aux  fcrmcns  folcmnels  que  les  Koïs  à' Angleter- 
re &  de  PruJJè^  comme  Eiedleurs  ôc  Princes 
de  l'Empire  ,  onc  prêtez  publiquement  &  à 
haute  voix  ,  lors  de  leur  inveftiture  devant  le 
Trône  Impérial  à  Sa  Majefté  Impériale  ôc  au 
faint  Empire  Romain ,  en  préfence  de  Dieu  Touc 
puiiïant  qui  connoit  toutes  choies. 

VII.  De  plus  il  eft  ipccifié  dans  le  fécond 
Article  féparé  ,  qu'en  cas  que  lEmpire  ,  par 
une  haine  pour  ce  Traité  5c-lcs  fecours  qui 
y  font  promis  ,  déclare  la  Guerre  à  la  Cou- 
ronne de  France ,  ni  le  Brandenhourg  ni  Bru?7f' 
'ujyk  ,  ne  fourniront  point  alorj  pour  une  telle 
Guerre  les  Contingens  qu'ils  feroient  oblige2; 
de  fournir  à  l'Empire  &  au  Cercle  ;  mais 
qu'au  contraire  ils  agiront  en  tout  conjointe- 
ment avec  la  France  ,  jufqu'à  ce  que  la  Paix 
fbit  rétablie.  Ce  qui  rompt  touc  le  lien  de 
l'Empire  ,  ôc  rejette  toute  dépendance  6c  o^ 
béïfTance  envers  Sa  Majcfté  Impériale  6c  TE tn« 
pire. 

VIII.  Cela  eft  non  feulement  une  fepara- 
tion  adtuelle  de  tout  l'Empire  ,  mais  auiïi  une 
Union  avec  ceux  qui ,  dans  un  tel  cas  j  font 
les  Ennemis  déclarez  de  TEmpircj  de  ces  deux 
chufes   fon:  de-  Contraventions  manifeftes  à 

la 


t 


04  Kecmll  Hiftorique  d'  j4Eies , 

la  Paix  du  Païs,&  aux  autres  Loix  fondamen- 
taies  de  l'Empire,  que  l'on  a  juré  d'obierver; 
&  qui  foumettent  les  Transgrefleurs  aux  pei- 
nes qui  y  font  portées.  *    •  1    r- 

IX.  On  trouve  encore  dans  le  3.  Article  le- 
paré  entre  autres ,  les  paroles  fuivantes  ;  „  Qu'en 
„  cas  que  de  la  part  de  l'Empire  on  prit  une 

Réiolution  ,  de  la  manière  dont  il  eft  fait 

'  mention  dans  cet  Article  ,  au  préjudice  des 

"  Rois  de  la  Grande  Bretagne  &  de  Frujfe  ,\z 

Couronne  de  France  prendra  ouvertement 
Z  leur  parti,  jufqu'à  ce  que  le  Trouble,  l'In- 
,,  juftice  &  l'OfFenfe  ceffe  entièrement.  De 
cette  manière  le  recours  des  Etats  Unis  de  l'Em- 
pire à  Sa  Majeilé  Im.periale  &  la  fupréme  Ju- 
dicature  de  l'Empire  n'aura  plus  aucun  heu, 
par  raport  aux  Membres  contractans  de  l'Em- 
pire- &,  par  coniëqucnt^,  tout  Droit,  Aliis- 
tance  &  Protedion,  auiii-bien  que  toute  Ju- 
rifdiaion  &  pouvoir  de  juger,  leront  abolis. 
De  même  la  Paix  du  Pais  fera  rompue  ,  & 
l'on  y  introduira  des  Troupes  étrangères,  ce 
qui  n'eft  pas  même  permis  à  l'Empereur ,  iui- 
vant  la  Capitulation  de  fon  Eledion.  Et  ce- 
pendant leldites  Parties  Contradtantes  pour- 
ront, dans  quelque  tems  que  ce  foit,  fuivanc 
leur  bon  plaifir  &  volonté ,  le  procurer  la  par  for- 
ce les  Droits  qu'ils  ont,  ou  prétendent  avoir, 
&  fe  les  affurer  par  le  moyen  des  Nations  é- 
trangères  ,  contre  la  Majefté  de  l'Empereur, 
contre  le  Juge  &  Seigneur  iuprême,  ôc  con- 
tre les  Etats  leurs  Aflbciez.  ,.,  ^  n. 

X.  De  tout  cela  on  peut  voir  ;  quil  s  elt 
ouvertement  conclu  une  Alliance  offendve 
&  defFenfive  contre  Sa  Majefté  Impériale  Ro^ 

maiTte^ 


Kégocîattons 'i  Mémoires  é*  Traîtez,.  30 f 
'maine  ;  ce  qui ,  comme  il  eft  dit  ci-defTus ,  eft 
contraire  à  tous  les  fermens  &  au  devoir  d'un 
Membre  de  FEmpire  ,  6c  ne  peux  par  conlè- 
quent  :  fe  paffer,  fans  caufer  de  grands  trou- 
bles dans  l'Empire,  &  fans  danger j  domma- 
ges &  fuppreOTion  de  tous  les  Droits  &  de  la 
Juftice  5  apartenant  aux  Etats  dudit  Empire  , 
auiïi  bien  que  de  leurs  Païs  &  Peuples.  Ainfi, 
en  palïant  fur  plufieurs  autres  chofes,  pour  a- 
breger  ,  il  ne  refte  prefque  autre  chofe  ,  & 
rien  ne  paroit  plus  convenable,  que  de  s'y  o- 
pofer  honnêtement,  comme  de  bons  Compa- 
triotes, avec  Sa  Majefté  Impériale,  &  de  ne 
point  accéder  à  un  tel  Traité  ,  ni  aux  autres 
vues  dangereufes  &  précipitées  qui  y  font  ca- 
chées j  mais  plutôt  de  prendre  à  tems  toutes 
les  mefures  poffibles,  pour  maintenir  la  Tran- 
quillité publique  dans  l'Empire,  &  dans  toute 
la  Chrétienté, 

Les   Anglois  firent  d'abord  les  Remarques 
fuivantes  fur  cet  Ecrit. 

Remarques  des  Anglois  fur  les  Réflexions 
C^c.  publiées  à  Londres, 

r\^  ne  croit  pas  ici  que  les  Princes  de 
^^  l'Empire  goûtent  fort  la  Dodrine  conte- 
nue dans  ces  Réflexions  ,  qui  tend  à  les  dé- 
pouiller du  droit  de  faire  des  Alliances  défen- 
fives-  droit  étabU  fi  folemnellement  pal*  le  Trai- 
té de  Wejlphalïe  ,  après  tant  d'Années  de  diP 
putes,  &  aux  dépens  de  tant  de  fang  &  d'Ar- 
gent, pour  la  dçfenfe  des  Libertez  du  Corps 
iiermanique  ^  6C  confirmée  par  la 'Capitulation 
TQ}ng  IL  V  éa 


jo^  R'ecml  Hiftorîque  €t\AEles, 

du  défunt  Empereur  Jojeph  ,  &  par  cdle  de 
l'Empereur  Régnant,  auxquelles  ces  Réflexions 
en  apellent. 

S&Si.  2.  dti  %me  Article  du  Traité  de 
Weftphalie. 

Que  les  Electeurs ,  Princes' &  Etats  de  l'Em- 
pire jouiront  ^   fans  contradidion ,  du  droit  de 
îliifirage  dans  toutes  les  délibérations  concer- 
nant les  affaires  de  TEmpire ,  particulièrement . 
quand  il  s'agit  de  faire  ou  interpréter  Aqs  Loix> 
de  déclarer  une  Guerre ,  d'impofer  des  Tributs^^ 
d'ordonner  des  levées  &  des  quartiers  pour  les. 
Troupes^  de  conftruire,  au  nom  du  Public  y! 
de  nouvelles  FôrterefTes  ,  dans  les  Territoires  ; 
des  Etats,  ou  de  renforcer  les  anciennes  Gar- 
nifons  j  comme  auffi  quand  il  s'agit  de  faire  la. 
Paix  ou  des  Alliances  ,    &  de  traiter  d'autres 
affaires  5  &  aucune  de  ces  chofes  &  d'une  tel- 
le nature  ne  fera  faite  ,    ni  reçue  à  l'avenir; ,, 
fans  l'avis  &  le  confentement  d'une  libre  Af- 
femblée  de  tous  les  Etats  dé  l'Empire. 

j5  Que  fur  toutes  chofes,  chacun  des  Etats 
35  de  TEmpire-  jouira  librement,  &'  pour  tou- 
5,  jours  du  droit  de  faire  entr'eux ,  &  avec  les 
5,  Etrangers ,  des  Alliances  pour  leur  mutuelle 
5,  confervation  &  fureté  ,  pourvu  cependant 
„  que  ces  fortes  d'Alliances  ne  foient  pas  con- 
j,  tre  l'Empereur  ôr  l'Empire, ni  contre  la  Pair 
3,  publique  ,  ni  principalement  contre  cette 
„  Tranfa6tion,  &  qu'elles  fe  falTent  en  toutes 
3,  chofes,  fans  préjudice  au  ferment  par  lequel! 
3,  un  aucun:  efl  lié^à  rEinpereur.  &  à  rEmpW 

At" 


NégoclaHomy  MMoîtes  &  Ttahex,,   507 

Atikîe  X.  de  là  Càpîtttlâtidn  de  PEtfipefem' 
Jofeph. 

Et  pour  nous-même,  en  qualité  de  Roi  élu 
des  'Romains  y  nous  ne  ferons  aucune  Confédé- 
ration ou  Union  avec  des  Nations  étrangères, 
ou  autre  dans  l'Empire,  fans  avoir  auparavant 
obtenu  pour  cet  effet  le  confentement  des  E- 
ledeurs,  Princes  &  Etats  j  mais,  fi  la  Sûreté 
6c  le  Bien  public  fequeroient  plus  de  diligen- 
ce ,  nous  nous  contenterons  alors  en  ceci , 
comme  en  toutes  les  autres  affaires  qui  con- 
cernent la  fureté  de  l'Empire,  d'avoir  le  cori* 
fcntement  des  Eledeurs  affemblez  en  Collë- 
ge  ,  dans  un  tems  &  lieu  convenable  jufqu'à 
ce  que  l'Aflemblêe  Générale  de  l'Empire  pùif» 
fe  être  convoquée.  Et,  lorfqu'à  l'avenir  nous 
ferons  quelques  Alliances,  à  l'occafion  de  nos 
frpprés  Territoires  ,  ce  fera  fans  préjudice  à 
rÉmpirè,  &  conformément  à  ce  qui  eft  corf- 
teïiu  dans  le^  Traité  de  Paix. 

„  Car,  pour  ce  qui  concerne  tous  lesÊtaifs 
„  de'  l'Empire  en  général,  il  fera  libre  à  tous, 
„  &  chacun  d'eux,  pour  fà  défénfe,  fureté  & 
„  avantage  particulier  de  faire  des  Alliances 
„  eritr'eux  ,  ou  ave'c  de^  Etrangers  ;  pourvu 
yy  que  CQ$  Alliance"^  ne  foieht  pas  faites  an 
„  préjudice  de  l'Empeieur  régnant  ,  de  la 
3,  Tranquillité  publique^  de  la  Paix  de  ^«M- 
„  fief  y  du  Serment  qu^ils  ont  prêté  a  l^Empe<i« 
„  réûr  Se  à  TEmpiik;  j  ôt  que  les  fecours  qtfofli 
„  tirera  dès  Puiffances  étrangères  foient  re^ 
„  quis  d'une  manièfè'  qu'il  n'di  proviéhné  aiï'- 
„  euft  dommage  à  l'En^it'e: 

V  ;i  Af' 


jo8       RecHeil  Hiftortque  d'^Sies^ 

Article  VI.  de  la  Capitulation  de  l'Empereur 
Charles  VI.  aujourd'hui  régnant. 

Nous  ne  ferons  aucune  Confédération  ou 
Union  avec  des  Etrangers,  foit  au  dedans  ou 
au  dehors  de  l'Empire ,  comme  Empereur  élu 
des  'Romains  ,  fans  avoir  auparavant  obtenu 
pour  cet  effet  dans  la  Diète  le  confentemenc 
à&s  Eled:eurs  ,  Princes  &  Etats  y  mais ,  fi  la 
fureté  &  l'avantage  public  requeroir  une  plus 
grande  diligence,  en  ce  cas,  comme  en  tous 
autres  ,  concernant  la  Sûreté  de  l'Empire  , 
nous  procurerons,  en  tems  &  lieu  convenable, 
le  confentement  des  Eledeurs  ,  &  cela  dans 
une  Affemblée  Collégiale  ,  non  par  des  Dé- 
clarations féparées  ,  jufqu'à  ce  qu'une  AfTem- 
blée  générale  de  l'Empire  puifïë  fe  tenir.  De 
plus,  fî  d'orfenavant  nous  faifions  aucune  Al- 
liance, au  nom  de  nos  Provinces  Héréditaires, 
ce  fera  fans  préjudice  à  l'Empire  ,  conformé- 
ment à  l'Inftrument  de  la  Paix^ôc  non  autre- 
ment. 

„  Il  fera  pareillement  licite  à  tous  &  un 
3,  chacun  des  Etats  de  l'Empire  ,  toutes  lés 
„  fois  que  la  néce frite ,  ou  l'intérêt  de  leurs 
,j  affaires  le  requerra  ,  de  faire  des  Alliances 
„  entr'eux ,  ou  avec  à^s  Etrangers  j  de  manie- 
,5  re  cependant  qu'elles  ne  foient  pas  contrai- 
,5  res  à  l'Empereur  des  "Romains  ,  à  l'Empire, 
„  à  la  Paix  Publique  ,  &  à  celle  de  Munfter 
3,  &  à^Ofnabrug'^  Se  fans  préjudice  au  Serment 
,5  par  lequel  tout  Etat  eft  lié  à  l'Empereur  des 
„  Romains  &  au  iaint  Empire  Romain  •  &  que 
5,  les  fecours  requis  par  les  Princes  étrangers 

«ne 


Négociations^  Mémoires  ^  Traitez,»  ^op 
^j  ne  leur  foient  point  donnez  ou  prêtez  , 
j,  qu'autant  qu'ils  ne  porteront  aucun  préjudi- 
55  ce  à  l'Empire. 

La  manière  de  raifonner  dans  les  Réflexions 
ci-deflus  paroit  d'autant  plus  furprenante,  que 
l'on  ne  s'efl  point  avifé  de  faire  des  objeâions 
de  cette  nature,  lorfque  la  Triple- Alliance  fut 
conclue  entre  la  Grajide-Bretagne ,  la  France  Sc 
les  Etats-Généraux  ,  ni  lors  de  la  ^adruple- 
Alliance  ^  dans  l'une  defquelles  l'Empereur  n'é- 
toit  point  partie ,  ôc  l'étoit  dans  l'autre. 

D'où  l'on  conclut  ici  ,  que  Ton  n'auroit 
point  fait  d'Objections  au  Traité  de  Hanovre 
Ôc  à  la  Garantie  qui  y  eft  ftipulée ,  fi  cette 
Garantie  n'avoit  pas  été  étendue  ju{qu'aux  deux 
Indes  ^  pour  la  fureté  nécciTaire  du  Commerce 
de  la  Grande-Bretagne  ôc  de  la  Hollande  dans 
ces  Quartiers  là.  Et  quiconque  voudra  com- 
parer l'Article  V.  de  la  fufdite  Triple-Alliance 
avec  le  fécond  Article  du  Traité  de  Hanovre^ 
verra  clairement  que  les  changemens  dans  ce 
dernier  Article,  par  opofition  au  premier,  re- 
gardent principalement  la  confervation  des 
Droits  &  des  Privilèges  à.çs  Puiflances  Mari- 
times, par  raport  au  Commerce. 

Ces  Reflexions  qui  furent  diflrribuées  fiu-tout 
à  Ratisbonne  &  la  Haye  fervirent  de  prélude 
à  une  pièce  plus  importante  que  voici,  ôcqui 
eft  fortie  de  la  plume  du  Baron  de  Carlscroon, 
mieux  connu  fous  le  nom  de  Du  Mont  Hifto- 
riografe  des  Sa  Maj.  Imp  Auteur  de  Soupirs 
de  l'Europe  lors  de  la  Paix  d'Utrecht  &  le  mê- 
me qui  a  fait  le  Grand  Recueil  des  Traitez. 

V  3  Ana^ 


Analyse  dn  Traitç  de  Hmpvrc. 
Préface  (fo  Tm^- 

Le^rs  Majefiez  le  B.oi  de  h  Grande-Bretagne^ 
le  'Roi  Très-Chréfien  y  ^  le  l^oi  d^  frujje  a)aut 
'VU  avec  ^laifir  y  ^ç. 

Analyse. 


Voilà  bien  des  Précautions  prifes  hors  de 
tems  &  fans  neceflîté.  L'Europe  jouit, 
grâces  au  Ciel,  d'une  Paix  profonde  &  univers- 
îeÙe,  en  Orient,  &  en  Occident,  au  Midy, 
&  au  Septentrion.  C'eft  un  heureux  eflFet  de 
l'accefTion  du  Roi  d'Efpagne  à  h  Quadruple 
Alliance,  &  des  Traitez  de  la  Suéde  pour  la 
Pacification  du  Nord  :  après  quoi  il  femblpit 
ne  manquer  plus  riei^  au  bonheur  de  l'EurQ:? 
pe  ,  que  de  voir  cçtte  Paix  générale  ^fFerpii^ 
par  un  Traité  defitiitif ,  entre  rEmpereur  ôç 
le  Roi  d'Efpagne,  qui  en  confirrnant  celui  de 
Londres  du  2.  Août  1718.,  <Sc  celui  de  la  Haye 
du  17.  Février  1720.,  réglât  aufïi  les  autres 
Intérêts  plus  particuliers  ,  qu'on  n'avoit  pu  y 
faire  entrer,  &  qui  cependant  ne  dévoient  pas 
refter  indécis.  On  y  avait  travaillé  fans  fucçez 
à  Cambrai ,  pendant  trois  ou  quatre  ans  •  Ôç  l'p^ 
ne  fongeoit  pas  à  chercher  une  autre  voye^ 
lorfque  les  nouveaux  Confeils  pris  en  France^ 
&  fui  vis  de  Renvoi  de  l'Infante  à  Madrid,  por- 
tèrent le  Roi  d'Efpagne  à  faire ,  entr'autres  Dé- 
clarations,  celle  de  rje  pouvoir  plus  admettre  la 
Médiation  de  France.    Or  comme  la  Cour  de 

la 


.  Négociations ,  Afimohes  ^  Traitez,,  5  n 
la  Grande-Bretagne  déclara,  au  même  tems, 
qu'elle  ne  vouloir  pas  auflî ,  s'en  charger  feule , 
il  en  refulta  une  necefîité  indifpenfable,  ou  d'à- 
bandormer  entièrement  un  Oeuvre  fi  faint,  oa 
d'y  mettre  la  dernière  main,  de  gré  à  gré, fans 
Médiateurs.  Il  ne  convenoit  pas  à  des  Princes 
vraiment  Chrétiens,  d'hefiter  entre  ces  deux 
Partis  ;  ainfi  le  Roi  d'Eipagne  ayant  bien  voulu 
envoyer  fon  Ambaffàdcur  jufqu'à  Vienne  ;  l'Em- 
pereur 5  qui  de  fon  côté  n'a  jamais  eu  d'autre  ob- 
jet que  de  procurer  à  l'Europe  un  repos  ferme 
&  ftable,  ne  put  pas  faire  autrement  que  d'en- 
trer, comme  il  fit, avec  joye  dans  ces  ialutaires 
Difpofitions.  De  forte  que  la  Paix ,  fi  long-tems 
délirée,  fut  enfin  conclue  entr'eux,  fans  aucu- 
nes difficultcT.,  &  en  peu  de  Semaines,  par  \t 
feul  concours  de  leurs  franches  ôc  finccres  vo- 
lontez. 

Toute  l'Europe  en  fut  réjouie ,  &  regarda 
cette  Conclufion  de  Paix ,  comme  un  effet  de 
la  Mifericorde  Divine ,  qui  vouloit  enfin  lui 
rendre  la  tranquillité ,  dont  elle  avoir  fi  grand 
befoin.  On  devoit  croire ,  que  la  France ,  &  It 
Grande-Bretagne  n'auroient  pas  d'autres  fenti- 
ments.  Le  dcffein  de  la  Quadruple  Alliance, 
qui  recevroit  par-là  fon  accompliffement ,  &  fk 
pcrfedion ,  ne  permettoit  pas  d'en  douter.  Ce- 
pendant le  contraire  parut  bien- tôt  après.  On 
apperçut  dans  ces  deux  Cours  un  Efprit  de  mé- 
contentement,  dont  on  ne  penecroit  pas  les 
caufes ,  mais  qui  ne  fe  faifoit  que  trop  fentir ,  & 
qui  ne  cherchoit  que  des  prétextes  pour  éclater. 

On  y  repandit  d'abord  myfterieufement ,  que 

le  Mariage  du  Serenifiime  Prince  des  Afturies, 

avec  la  Sereniffime  Archi-Duchefle,  Fille  ai> 

V  4.  née 


3 1  a  Recueil  Hiflorique  d\AEies  , 

née  de  l'Empereur ,  faifoit  la  première  &  prin- 
cipale condition  de  cette  Paix  •  que  Sa  Majefté 
Impériale  &  Catholique,  y  garantiflbit  au  Roi 
d'Efpagne  le  recouvrement  de  Gibraltar  ,  & 
de  Port-Mahon,  contre  Sa  Majefté  Britanni- 
que 5  &  qu'en  échange  ce  Monarque  accor- 
doit  aux  Habitans  du  Païs-Bas  Autrichien  le 
libre  Commerce  dans  fes  Indes  Occidentales  , 
du  moins  pour  deux  ou  trois  VaifTeaux  par  an. 
Erreurs ,  dont  les  deux  Cours  eurent  bientôt 
fujèt  d'être  defabufées ,  fi  elles  voulurent  l'être, 
&  par  le  double  Mariage  du  Portugal ,  con- 
clu &  déclaré  peu  de  tems  après  ,  &  par  la 
Publication  des  mêmes  Traitez  de  Paix  &  de 
Commerce  ,  dont  il  étoit  queftion.  Elles  les 
virent,  &;. certainement,  elles  ne  purent,  ou 
ne  durent  y  trouver  aucune  Claufe  préjudicia-t 
ble  à  leurs  Droits  ôc  Intérêts.  La  Quadruple 
Alliance  faite  avec  elles  ,  &  avec  le  Roi  dç 
Sardaigne  en  171 8.,  ôc  acceptée,  par  le  Roi 
d'Efpagne  en  1 720. ,  y  eft  pofée  pour  bafe  ôc 
pour  fondement  de  tout,  y  compris  nommé- 
ment les  Dilpofitions  des  Traitez  d'Utrecht , 
touchant  l'ordre  de  fucceder  aux  Royaumes 
de  France,  &  d^Efpagne. 

Tout  cela  néanmoins  n'a  pas  été  capable  de 
dilTîper  les  nuages  de  mécontentement ,  dont 
elles  ont  jugé  à  propos  de  couvrir  le  myitère 
de  leurs  Négociations  ,  jufqu'à  ce  que  leur 
Traité  ,  conclu  à  Hanovre  avec  le  Roi  de 
Pruffe,  en  a  kiiTé  entrevoir  une  partie. 

Véritablement  ,     on  ne  fait  pas  encore  au 
vrai ,  les  motifs  qui  ont  pu  les  porter  à  cela. 
Car  ce  feroit  leur  faire  tort,  de  penfer  que  ce 
fut  fimpîement  le  chagriii .  de  n'avoir  pas  exer- 
cé 


Négocîatîons ,  Mémoires  ^  Traitez,»    215 
ce  leur  Médiation ,  dans  le  Traité  de  Vienne.  On 
ne  doit  point  préfumer,  que  ces  deux  Cours 
ayent  voulu  ralumer  le  feu  de  la  Guerre  en  Eu» 
rope  pour  un  fi  maigre  fujèt.  On  s'en  eft  préva- 
lu à  Cambrai  aufîi  long  tems  qu'on  a  pu  fe  fla- 
ter^que  leurs  bons  offices  améneroient  les  cho- 
fes  à  une  heureufe  conclufion ,  &  &  le  change- 
ment furvenu  à  cet  égard ,  par  les  raifons  fufdi- 
teSj  ne  peut  pas  être  imputé  à  TErapereur ,  qui 
n'a  fait  en  cela  que  s'accommoder  à  l'état  des 
chofes  3  fans  préjudice  de  perfonne.  Après  tout, 
les  Médiateurs  ne  font  pas  des  Parties  principa- 
les 3  fans  qui  un  Traité  de  Paix  ne  ie  puifle  fai- 
re. Ce  font  des  Amis  communs,  dont  les  bons 
offices  font  ordinairement  utiles,  &  quelques- 
fois  néceffaires.  Mais  comme  ils  ne  font  pas  o- 
bligez  de  les  employer  toujours,  fi  eux  mêmes 
ne  le  jugent  à  propos  ,    on  ne  Teft  pas  aufïï 
de  s'en  fervir  ,    quand  il  y  a  des  raifons  pour 
ne  le  pas  faire.  La  liberté  à  cet  égard  eft  en- 
tière de  part  &  d'autre.    Les  Anglois  le  doi- 
vent mieux  fçavoir  que  perfonne,  eux  dont  la 
Médiation  à  Nimégue,  demeura  fans  adivité, 
à  l'égard  das  Efpagnols,  pendant  tout  le  Con»- 
grez,  à  caufe  de  quelque  diferent  furvenu  à 
Toccafion  des  premières  vifites. 

Quelques-uns  regardent  l'Article  XIL  du 
Traité  du  ;o.  Avril ,  comme  la  principale  Cau- 
fe du  mécontentement  des  deux  Cours,  &  il 
y  a  lieu  de  croire  qu'ils  ne  fe  trompent  pas.  Les 
Difcours  tenus  en  France ,  ôc  à  Hanovre  fur 
ce  fujèt  l'ont  afTez.  fait  comprendre  :  cependant 
ce  feroit  la  chofe  du  monde  la  plus  infoutena- 
ble.  Car,  notoirement,  cet  Article  ne  peut 
tendre  qu'au  maintien  de  la  Tranquillité  de 
V  5  l'Eu- 


514  Recueil  Hiflorique  d*A6ies , 
l'Europe,  qui  eft  le  but,  que  les  trois  hauts 
Confédérée  difent  auffi  avoir  en  vûë  dans  leur 
Traité.  D'ailleurs  fi  les  Rois  de  France,  &  de 
la  Grande-Bretagne  ,  ont  crû  au  tems  de  la 
Quadruple  Alliance,  &  croyent  encore,  com- 
me on  n'en  fçauroit  douter ,  que  la  tranquillitc 
de  l'Europe  eft  intereffée  au  maintien  de  l'ordre 
de  SuccefTion  établie  par  les  Couronnes  de  Fran- 
ce, d'Efpagne,&de  la  Grande-Bretagne, com- 
ment pouroient-ils  croire,  qu'elle  jie  l'eft point 
à  celui  qui  a  été  pareillement  établi,  &;  réglé, 
avec  tant  de  fagelfe ,  pour  les  Couroimes  héré- 
ditaires de  l'Augufte  Maifon  d'Autriche? ne  fe- 
roit  ce  pas  une  formelle  contradidion  ?  Il  faut 
donc  necefTairement  qu'il  y  ait  la  ^eiTous  quel- 
que fecret  niyftère,  qu'on  ne  puifTe  pas  encore 
pénétrer.  Peut-être  ont-ib  en  vûë,  quelque 
nouveau  Traité  de  Partage  j  ce  que  pourtant, 
on  ne  veut  pas  croire.  On  a  vu  quelles  ont  été 
les  fuites  de  celui  de  l'an  1 700. 

Cependant  la  feule  penfée  de  cet  événe- 
ment ,  confideré  comme  une  chofe  po/ïîble  , 
fuffi  pour  faire  connoître ,  combien  Sa  Majefté 
Impériale  &  Catholique  a  eu  de  raifons  pour 
prétendre  que  l'ordre  de  la  Succeflîon,  étabU 
pour  fon  Augufte  Maifon  ,  fut  garanti  par  {çs 
Amis  àc  Alliez  de  la  même  manière  qu'elle 
s'engageoit  fi  génereufement  au  maintien  de 
celle  de  leurs  Couronnes.  L'un  ne  pouvoit 
aller  fans  l'autre.  L'Equité  le  vouloit,  l'Intérêt 
de  tous  {es  Etats  héréditaires  l'exigoit  j  &  la 
tranquillité  de  l'Europe  entière  y  étoit  attaché. 
Aufli  eft-il  certain  ,  que  la  Paix  n'auroit  pu, 
fan^  cela  être  fignée  à  Cambrai;  &  que  hors 
de  cette  jufte  reciprocation  ^    tant  de  la  part 

du 


Négociations^  Mémoires  é'TY^ite^*    515 
du  Roi  d^Efpagne  ,  que  des  autres  PuifTances, 
Sa  Majefté  Impériale  fcroit  demeurée  libre, ?^^ 
jo  jure  &  cafu ,  de  tout  engagement  à  cet  égard. 

Au  refte,  il  efl  à  remarquer  que  le  Traité  de 
l'Empire,  figné  le  ^5.  Juin,  ne  parle  point  de 
cette  Garantie  ,  &  que  cependant  les  Rois  de 
la  Grande-Bretagne  ,  &  de  PrufTe  ,  ont  fait 
tout  ce  qu'ils  ont  pu  à  Ratisbonne  ,  pour  en 
empêcher  la  Ratificatioîi.  Preuve  évidente ., 
que  ce  n'eft  pas  feulement  l'Article  XII.  du 
Traité  de  l'Empereur,  qui  les  blelTe.,  &  qu'ils 
ont  eu  encore  d'autres  raifons  ,  pour  ne  pas 
voir  avec  plaifir  cette  double  Paix.  Elles  ne 
font  pas  tout  à  fait  inconnues.  On  en  a  reçu 
des  avis  de  plus  d'un  endroit ,  &  fans  trop 
donner  à  la  conjedture,  on  pourroit  en  mar^ 

2uer  quelques-unes.  Mais  nous  laifTerons  aji 
.eâieur  éclairé  le  foin  de  les  pénétrer.  Le 
nôtre  fe  bornera  ,  en  continuant  i'Analyfe  dji 
Traité  d'Hanovre  ,  |  découvrir  du  moins  en 
partie ,  à  quoi  il  tend ,  &  ce  que  l'on  en  doit 
èfperer,  ou  craindre. 

articles  I.  IL  III.  ^  IK 

A   N  A  JL  Y  s  E. 

Nous  pafîerons  fur  ces  quatre  Articles  fans 
nous  y  arrêter.  Les  Reflexions ,  qu'on  y 
pourroit  faire  ,  ont  été  en  partie  prévenues, 
par  celles  que  nous  avons  déjà  faites  fur  le 
Préambule.  La  Tranquillité  de  l'Europe  ne 
court  aucun  rifque,  moins  encore  les  Royau- 
mes, Etats,  Villes,  6c  Commerce  des  Koîs 
de  France  ,  de  la  Grande-Bretagne ,  &  de 
PrulTe  ,  foit  en  EuBope  ,  foit  hors  de  l'Euro- 
pe. 


5 1(5  Recueil  HifloriqHe  etAEies, 
pe.  Ainfi  le  Traité  de  Hanovre  n'étoit  d*àu- 
cune  neceffité.  Mais  il  n'y  aura  que  le  tems 
qui  pui0è  faire  connoitre  au  vrai,  quelle  In- 
terprétation les  Puiffances  Confédérées  vou- 
dront donner  à  ces  Droits  ,  Immunitez  ,  ^ 
Avantages  ^  dont  lefdits  Alliées  joui JJènt  ^  ou  doi-> 
'vent  jouir  reJpeBivement ,  ÔC  dont  elles  fe  pro^ 
mettent  mutuellement  la  Garantie  ^  par  l'Article 
II.  Ce  qu'il  y  a  de  certain ,  eft  que ,  dans  le  fens 
des  Conftitutions  Impériales,  les  feuls  Droits, 
que  les  Princes  &  autres  Etats  de  l'Empire , 
peuvent  fe  garantir  entre  eux  par  des  Alliances 
font  ceux  dont  on  jouît  ,  ou  fans  conteftation 
de  parties ,  ou  en  vertu  d'une  Sentence  juridi- 
quement, &  définitivement  rendue,  mais  non 
pas  ceux  dont  on  pourroit  croire ,  ou  prétendre 
devoir  jouir ,  vel  lite  penâente ,  veljudicio  pra- 
termijfo.  C'eft  l'ordre  de  l'Empire  ,  fermement 
établi  par  la  Paix  publique  de  Frédéric  III. ,  & 
de  Maximilien  1.,  par  les  Ordonnances  Judi- 
ciaires ,  qui  ont  fuivi  de  tems  en  tems ,  par  les 
Traitez  de  la  Paix  de  Wcftphalie,  &  enfin  par 
les  Capitulations  Impériales ,  lefquelles  en  obli- 
geant les  Empereurs,  à  rendre  la  Juftice  aux 
Princes  ,  aux  Etats ,  &  à  tous  les  Sujets  de 
l'Emipire,  conformément  aux  Conititutions  an- 
ciennes &  nouvelles  &  aux  louables  Coutumes, 
obligent  par  confequent  aufïr  lefdits  EleçSteurs 
&  Princes  à  s'y  foumettre.  Cet  ordre  eft  le  re- 
cours, &  le  falut  de  l'Empire.  On  ne  fçauroit 
s'en  départir ,  fans  retomber  dans  les  funeftes 
defordres  des  lîecles  pafTez  ;  d'où  fuivroit  enfin 
la  deftrudion  de  l'autorité  judiciaire,  ôcl'anean- 
tiffement  de  l'Union  ^  hors  de  laquelle ,  le  Corps 
de  l'Empire  ne  feroit  plus  un  Corps ,  mais  une 

mul^ 


Négociations  i  Mémoires  ç^  Traitez,.  517 
multitude  confufe  de  divers  Etats ,  où  les  plue 
foibles  feroient  continuellement  expofés  à  la 
merci  arbitraire  des  plus  forts. 

Art.  K 

Analyse. 

Ici  .les  DefTeins  des  trois  hauts  Confederez, 
commencent  à  s'éclaircir.  Ik  avoient  pris  àçs 
Melures  dans  les  quatre  précédens  Articles, 
pour  la  defenfe  de  leurs  propres  Etats ,  Droits^ 
Imvmnitez ,  c^  Avantages ,  tant  ceux  do?it  ils 
jouijfent  c^ne  ceux  dont  ils  doivent  louïr^tnâïs  en 
celui-ci  leur  follicitude  va  plus  loin.  Le  Roi 
Très-Chrêtien  comme  Garant  des  Traitez,  de  U^'efi^ 
fhaliej  s''inteTeJJe  au  maintien  des  Frivileges  ^ 
Libertez  du  Corps  Germanique  ^  <^  Leurs  Ma- 
jejiez  Brita'finique  (^  Vruffiemie  co7ume  Membres 
de  ce  Corps  y  voyent  avec  peine  des  femences  de 
devijîon  ^  des  plamtes  qui  pourroient  enfin  écla- 
ter y  <^  trainer  une  Guerre  qui  embraferoit  toute 
l'Europe.  Elles  délirent  de  prévenir  un  fi  grand 
mal  &  pour  cet  effet ,  elles  prennent  le  parti 
de  s'unir,  non  avec  le  Chef  de  l'Empire,  mais 
avec  une  Couronne  étrangère. 

Les  foins  laborieux  &  paternels  de  l'Em- 
pereur, employez,  avec  tant  de  gloire  depuis 
quatorze  ans,  pour  le  repos  &  la  fureté  de  tout 
l'Empire  en  général ,  &  pour  le  maintien  des 
Droits,  Libertez,  &  Privilèges,  de  chacun 
de  fes  Etats  en  particulier  ,  mentent  la  plus 
vive  reconnoiffance  de  tout  bon  cœur  Alle- 
mand. La  Paix  de  l'Empire  glorieuiêment 
conclue  avec  la  France  en  1714,  au  milieu 
lie  l'abandonnmeent  général  de  tous  (es  Al- 
liez, j 


5  f  8  Recueil  îiffiôrîquef  d*u4Eîes , 
liéz-le^Frôiïtieres  Ottôinanes  reculées,  jtij(î|tifes 
dans  k  Tdadhie  par  les  VidorieufésBataiiiesde 
Pcterwaradin  &  de  Belgrade ,  fuivies  de  la  Paix 
de  PaffarowitZj  les  Droits  de  l'Empire  recou- 
vrez &  affermis  en  Italie  dans  toute  leur  éten- 
due, les  Griefs  des  Proteftants  redreflez  dans 
le  Paiatinat  du  Rhin,  &  ailleurs,  avec  autant 
de  Juftice  que  de  Prudence,  &  de  Modération 
dans  tous  les  cas  pofîibles,  &  duëment  véri- 
fiés ,  &  auxquels  Sa  Majefté  eft  toujours  prête 
de  pourvoir  ,  fuppofé  qu'il  en  eut  refté  eflcOre 
quelques  uns  à  redrefler  ;  le  Duc  de  Hôlftëîn 
rétabli  dans  fes  Etats  de  l'Empire  ,  par  les-  feu- 
les voyes  du  Droit,  &  des  Conftitutions  Itïi- 
périales,  &  enfin  la  Juftice  Adminiftrée  fans 
diftindtion  de  Perfonnes ,  ou  de  Religion ,  aUx 
Grands  j  &  aux  Petits,  aux  Foibles ,..  &  aux 
Puiffants,  avec  une  Equité  invariable  j  font  dés 
chofes  connues  de  toute  la  Terre  &"  qui  éteî- 
niferont  le  Nom  de  la  Gloire  de  Sa  Majeffé. 
Cependant ,  c'eft  fous  un  Règne  fi  fage  ,  fi 
jUfi:e,  fi  doux,  &  fi  heureux,  que  les  Rois  de 
la  Grande-Bretagne,  &  de  Prufle,  crôyent  la 
tranquillité  de  l'Empire  en  danger ,  &  mêffïc 
dans  un  danger  fi  preflànt ,  que  fans  donner  le 
loifir  d'en  rien  communiquer  à  l'Empereur  & 
à  l'Empire ,  auxquels  ils  font  tenus  comme  E- 
ledeurs,  ôc  Princes  j^r  tant  de  devoirs  ,  il« 
ne  font  point  difficulté,  de  courir  d'abord  aux 
Remèdes ,  &  de  s'afTocier  avec  uîié  PuiiTance 
étrangère,  garante  à  la  vérité  de'  la  Paix  de 
Weitphaliçj  mais  bien  plus  connue  dans  l'Em- 
piire,  par  les  Guerres  qu'eU^  lui  a  faites  depuis 
le  tems  de  cette  Paix  ,  que  par'  les  SecôiH^s 
<Jij'ellc  lui  a  données. 

Les 


Négociations^  Mémoires  ^  Trattez,,  319 

Les  trois  hauts  Confédérée  s* engagent  ^  ç^  fi 
promettent  de  ientre-aider  mutuellement ,  pour  lé 
maintien  des  Traitez  de  Wejlphalie ,  <ér  des  Aàes 
^uiy  ayant  ftatué  fur  les  affaires  de  V Empire^ 
(ont  regardez,  comme  la  Bafe  ^  le  Vondement" 
de  la  Tranquillité  du  Corps  Germanique  ^  ^  le 
foutien  de  fes  Droits  y  Privilèges  ^  ^  Immunité;^ 
auxquelles  leurs  ditez.  Majejiez  défirent  verita^ 
blement  de  pourvoir  j  durie  manière  folide.  Ces 
paroles  fonnent  bien  ,  mais  on  demanderoit 
volontiers  ce  qu'elles  fignifient  ,  &  comment 
Leurs  Majeilez  pourront  en  venir  à  Texecution, 
fans  manquer  d'ailleurs  à  leurs  obligations  les 
plus  faintes.  Car  enfin,  ni  le  Roi  de  France, 
comme  Garant ,  ni  les  Rois  de  la  Grande-Bre- 
tagne &  de  PrufTe,  comme  Eledeurs  &  Prin- 
ces, n'ont  point  Droit  de  s'ingérer  par  voye 
de  fait ,  dans  le  Gouvernement  Général  de 
1  Empire ,  ni  dans  le  RedrefTement  des  prétendus 
Griefs  de  ceux  qui  pourroient  croire  qu'on 
leur  fait  tort. 

La  Majefté  de  l'Empire  ,  ne  coniifte  pas 
moins  dans  le  bon  ordre  de  fon  Gouverne- 
ment, que  dans  la  Grandeur,  &  la  Dignité 
de  fes  Membres.  A  l'Empereur  Sa  Majefté  ,, 
fe&  Refervata  ,  fon  Authoritéj  aux  Electeurs 
leurs  hautes  Prérogatives  j  aux  Princes  &  aux 
Etats  dé  l'Empire  ,  leurs  Dignitez. ,  leurs 
Droits  &  leur  Jurifdidion  Territoriale,  avec 
la  liberté  de  leurs  Voix  &  Suffrages.  Tout 
cela  eft  facré,  il  n'y  faut  pas  toucher.  Si  le 
Roi  de  France  venoit  à  le  faire",  ce  qu'on  ne 
veut  pas  efperer  ,  il  ne  devroit  pas  être  con- 
fàder«-comme  Garand,  mais  comme  Ennemi;. 
&  fi  c'ctôic  an  Eledtur,  ou  autre  Prince  de 

l'Em- 


^20         R  ecuetl  Hifiortque  d*^Eks , 
i  TEmpirCj  il  tomberoit  fous  les  peines  portées 
contre  les  Infradteurs  de  la  Paix  publique. 

Les  Traitez  de  Weftphalie  ,  fi  favorables 
aux  Princes  &  aux  Etats  de  l'Empire,  ne  leur 
permettent  les  Alliances  inter  fe  ^  cum  exte^ 
ris  que  pour  leur  propre  confervation  ôc  fu- 
reté, ôc  fous  la  refervation  exprefle  dé  leurs 
Devoirs  envers  l'Empereur  &  FEmpire.  Ita 
tarn^n  ne  ejufynodi  'Bœdera  jint  contra  Impera- 
toreîn  ^  Imperium  ,  Vacemque  ejus  pibltcam  , 
'veî  banc  wipYimis  Transfaciionem ,  fiant  que  jaU 
'vo  per  omnia  fur  a  yjento ,  quo  quisque  hnperatori 
vel  h/iperio  obflriSius  efi.  Infl.  Pac.  §.  Gaudeant. 

Il  n'eft  point  permis  à  un  Prince  de  l'Empi* 
re  de  fe  faire  juitice  à  lui-même ,  dans  fes  pro- 
pres intérêts.   Il  doit  prendre  fon  recours  aux 
voyes  ordinaires  de  la  Juftice ,  &  fe  foumettre 
au  Jugement,  qui  fera  rendu.  Celui  qui  en  ufe 
autrement ,  &  qui  prétend  pourfuivre  fon  Droit 
par  la  force  des  armes,  eft  déclaré  Infradleur 
de  la  Paix.  Et  nulli  onmi?ib  Statuum  hnperii  lî^ , 
ceat  Jus  fp.u?ny  <vï  vel  armis  perfequi  ^fed  Jî  quid 
controverfia  ,  fi've  jam  exortum^  Jîve  pofi  hac 
iiîciderit  ^  imufquïfque  jure  experiatur  ^  Jccùs  fa- 
cîens  reus  fit  fraiiie  pacis.  ^lua  verajudidisfen- 
tentîâ  defmt afuerint  ^fimè  defcrimine  StatûUm  exe--  [ 
cutioni  inandentur  ^prout  Imperii  Leges  de  exequen-*  ! 
dis  fentenîiis  co7ifiituunt.  Ibid.  §.  Verumtamen.,^ 

Ce  qui  n'eft  pas  permis  à  un  Prince  ou  Etat 
de  l'Empire  pour  ios  propres  Intérêts,  enco- 
re moins  le  peut-il  faire ,  pour  ceux  d'autrui , 
ni  fous  prétexte  de  pourvoir  a  la  tranquillitépu- 
blique  ,  e^  au-  foûtien  des  Droits  ,  Privilèges , 
îm?nunitez  <^  Lihertez  du  Corps  Germanique. 
Ce  foin  n'apartient  qu'a  l'Empereur  6c  à  1  Em- 
pire, 


Négociations  ,  Mémoires  CT  Traitez.,      ^  i  ^ 

pire,  &  en  certains  Cas  contenu  dans  lesCon- 
Ibitutions  Impériales ,  aux  Cercles  dùement 
convoquez  &  aflèmblez,. 

Il  y  a  encore  une  remarque  à  faire  fur  cet 
Article.  C'eft  que  Ton  y  parle  bien  de  la  Ga- 
rantie des  Traitez  de  Weftphalie ,  mais  on  n'y 
fait  aucune  mention  de  ceux  de  Nimegue ,  de 
Ryfwick  ,  de  Bade  ,  &  de  Vienne ,  qui  font 
pourtant  aufîi  des  Loix  de  l'Empire  ,  fur  Icf- 
qu elles  repofe  la  Tranquillité  du  Corps  Ger- 
manique. Y  auroit-il  du  myftère  en  cette  O- 
milTion?  Tendroit-elle  à  favorifer  quelque  nou- 
velle Prétenfion  de  la  France  I  ou  bien  à  de- 
mander l'abolition  de  la  Claufe  du  quatrième 
Article  de  la  Paix  de  Ryfwick  ?  Ce  ne  font 
que  des  Conjectures.  Le  tems  fera  connoitre 
ce  qu'on  en  devoit  penfer. 

Art.  VI.  VU.  &  VUh 
Analyse, 

De  ces  trois  Articles  ,  il  n'y  a  que  le  fcp- 
tième,  qui  exige  nos  Réflexions.  Il  fait  con- 
noitre, que  les  trois  hauts  Alliez  fe  propofent 
de  renforcer  leur  Confédération  de  quelques 
autres  PuifTances  ,  qu'ils  ne  nomment  pas  , 
mais  qui  certainement  ne  feront  ni  l'Empe- 
reur ,  ni  le  Roi  d'Efpagne  ,  ni  le  Roi  &  la 
République  de  Pologne,  ni  auflî  la  Couronne 
de  Ruffie.  Nous  ne  tacherons  point  à  devi- 
ner quelles  peuvent  être  ces  Puiifances  refer- 
vées  in  petto.  Mais  comme  les  Seigneurs  E- 
tats  Généraux  des  Provinces-Unies  y  font  nom- 
mez par  leur  nom,  nous  ne  pouvons  pas  nous 
difpenfer  d'y  faire  quelques  réflexions. 

Tome  IL  X  II 


322  RecHcil Hiftorîqm  d*^SîeSy 

Il  n'eft  pas  befoin  d'une  grande  fagacitépour 
pénétrer  les  Raifons  de  cette  Invitation  parti- 
culière 3  de  la  part  des  Rois  de  France ,  de  la 
Grande-Bretagne ,  ôc  de  PrufTe.  Supofé  qu'ils 
euffent  envie  de  faire  la  Guerre,  comme  il  le 
femble ,  il  feroit  de  leur  intérêt  de  rendre  leur 
Parti  le  plus  fort  qu'ils  pourroient,  èc  l'accef- 
fion  de  Meffieurs  les  Etats  y  feroit  certainement 
d'un  grand  poids.  Ils  pourroient  fournir  del'ar- 

•  gent  au  Roi  de  Pruffe ,  &  le  Voifinage  les  met- 
troit  en  état  d'unir  leurs  forces  ,&  de  faire  une 
puifTante  6c  continuelle  diverfion  aux  Païs-Bas 

•  en  faveur  de  leurs  Alliées.  Voilà  déjà  de  gran- 
des raifons.  Celles  du  Roi  de  la  Grande-Breta- 
gne en  particulier  ne  feroient  pas  moins  fortes. 

■.  Quoique  fon  crédit  paroilTe  préfentement  bien 
établi  en  Angleterre  &  en  Irlande  ,&  qu'il  fem- 
ble bien  affuré  de  la  pluralité  des  Voix  en  fon 
Parlement ,  par  les  mefures  qu'il  y  a  prifes ,  il 
auroit  cependant  fujèt  de  craindre,  que  la  Na- 
tion ne  fit  difficulté  de  s'engager ,  uniquement 
pour  lui  complaire,  dans  une  Guerre,  qui  cou- 
teroit  beaucoup,  ôc  où  certainement  il  n'y  au- 
roit rien  à  gagner  pour  elle.     Quand  on  fait  la 
;Guèrre  fans  paflion ,  ce  ne  peut  être  que  dans 
la  vue  de  fe  garantir  de  quelque  grand  mal, 
dont  on  eft  menacé,  ou  d'améliorer  fa  Condi- 
tion par  une  Paix  avantageufe.     Mais  rien  de 
tout  cela  ne  fe  trouveroit  en  celle-ci.  Les  An- 
.glois  ne  font  menacez  d'aucun  danger.  Perfoô- . 
ixe  ne  penfe  à  leur  nuire,  &  il  ne  tient  qu^à 
.eux  de  jouir  tranquillement  des  avantages  de  leur 
Commerce  ,  ce  qui,  félon  nous,  eft  le  vrai  in- 
térêt de  la  Nation  ;  fur  tout  à  préfent  qu'elïea 
fi  heureufement  avancé  le  grand  ouvrage  du 

Paye- 


Négociations ,  Mémoires  ^  Traitent»  325 
Payement  de  Tes  Dettes.  Il  faut  donc  croire 
que  les  Anglois,  qui,  en  général,  font  gens  de 
beaucoup  d'efpi  it ,  ne  s'engageroient  pas  volon- 
tiers, dans  une  femblable Guerre^  à  moins  que 
Ton  ne  trouvât  moyen  d'y  engager  auflTi  MeA 
fleurs  les  Èuats.  Leur  Acceffion  y  pourroic 
beaucoup  contribuer,  tant  par  la  raifon  dufou^ 
kgement ,  qu'ils  y  envifageroient  du  côté  de 
la  dépenie  ^  que  par  celle  de  l'habitude ,  où  ils 
font  depuis  le  tems  du  Roi  Guillaume,  d'aller 
de  Compagnie  avec  eux.  Sans  compter,  que 
leurs  Jaloulies  de  Commerce  ne  leur  permet- 
troient  pas  de  voir  d'un  œil  content  la  Na- 
tion Hollandoife  jouir  heureufement  de  tout 
le  fien  à  la  faveur  de  la  Paix,  pendant  que  la 
Guerre  ,  où  ils  feraient  entrez  ,  les  priveroit 
d'une  partie  du  leur.  Voilà  tout  le  fecret  de 
TAffaire  ,  &  l'intérêt ,  qui  obligeroit  le  Roi 
de  la  Grande-Bretagne,  fupofé  qu'il  voulut  la 
Guerre,  à  ne  négliger  aucun  moyen,  pour  y 
engager  auffi  Meflieurs  les  Etats,  même  avant 
de  la  propofer  aux  Anglois. 

Les  intérêts  du  Pvoi  de  France,  pour  le  mê- 
me deflein ,  feroient  allez  différents  de  ceux-là, 
ôc  depcndroient  beaucoup  de  la  manière  dont 
pourroient  les  comprendre  ceux  qui  font  à  la 
tête  des  affaires.  Il  y  en  auroit  un  général  & 
ancien  ;  &  un  autre  particulier  &  moderne: 
L'Intérêt  général  ôc  ancien  feroic  de  femer  la 
Divifion  entre  toutes  les  Puiffances ,  qui  ont 
été  unies  contre  Elles  avec  tant  de  fuccès  ;  de 
les  exciter  les  unes  contre  les  autres ,  &  de  les 
aider  à  s'entre  détruire  ;  car  c'eft  principalement 
par  là,  que  le  Roi  Louïs  XIV.  avoit  fu  mon- 
ter à  ce  haut  degré  de  Puifïknce,  où  nous  l'a- 

X    2  ^QXlJi 


^24  Recueil  Hiflorîque  d*^Eles y 
vons  vu.  Mais  les  tems  font  fort  changez  de- 
puis trente  ou  quarante  ans  j  &  fi  on  confidere 
bien  l'état  préfent  des  affaires  de  France,  on 
conviendra  aifément ,  que  les  maximes  du  Rè- 
gne de  Louïs  de  XIV.  ne  lui  conviendroient 
pas  toutes.  Quant  à  l'intérêt  particulier  &  mo- 
derne 5  il  confifteroit  à  renverfer  cette  Barrière^ 
qui  a  été  érigée  au  Païs-Bas  ^  pour  y  être  com- 
me une  puifïànte  Digue ,  qui  pût  arrêter  de  ce 
côté-là,  en  tout  tems,  l'impetuofité  de  fes  ar- 
mes, &  pour  y  fervir  de  Rempart  à  l'Etat  de» 
Provinces- Unies.  On  ne  fauroit  le  nier,  Toc- 
cafion  à  cet  égard  eft  favorable  à  la  France.  El- 
le voit, le  Roi  de  la  Grande-Bretagne  difpofé  à 
entreprendre  quelque  chofe  de  nouveau ,  ôc  les 
Hollandois  échauffez  contre  la  Compagnie  d'Oi?- 
tende  ni  plus  ni  moins  que  fi  elle  devoit  englou- 
tir les  leurs:.  C'eft  une  pure  illufion ,  mais  qui 
ne  iaifle  pas  de  faire  ion  effet  fur  Tefprit  de  bien 
dQS  gens ,  peu  inftruits  du  vrai  état  du  Commer- 
ce des  Indes  j  &  qui  par  là  peut  fervir  égale- 
ment aux  DelTeins  belliqueux  du  Roi  de  la 
Grande-Bretagne ,  ôc  aux  Intérêts  du  Roi  Très- 
Chrétien  pour  la  deftrudtion  de  la  Barrière. 
Voilà  d'où  vient  que  ces  deux  Princes  uniffent,^ 
comme  on  voit,  leurs  efforts  &  leurs  perfua- 
fions,  pour  attirer,  s'il  eft  poffible,  Meffieurs 
les  Etats  dans  cette  perilleufe  Galère.  Déjà  l'in- 
vitation eft  faite,  &  les  Miniilr es  des  trois  Cou- 
ronnes 3  &  bien  inftruits  fur  tous  les  points ,  ont 
déclaré  d'entrée, qu'il  n'y  a  rien  fur  quoi  on  ne 
fbit  réfolu  de  leur  donner  fatisfadion ,  pourvu 
feulement  qu'ils  làffent  le  pas  qu'on  defire  d'eux: 
Qu'ils  ne  feront  point  obligez  à  la  Garantie  des 
Traitez  de  Weftphalie ,  &  d'Oliva  en  leur  entier^ 

mais 


Négociations ,  Mémoires  (fr  Traitez,  525 

mais  feulement  en  ce  qui  regardera  les  Intérêts 
des  PuifTances  contradlantes  j  &  qu'en  échange 
on  leur  garantit  à  eux  ^  tout  ce  qui  pourrait  eau- 
fer  du  préjudice  à  l'Etat  en  général  ^  en  par- 
ticulier 5  tant  à  regard  du  Commerce  d'Oftende^ 
i^u'à  l égard  des  Somvies   négociées  ^  (^   hypothe- 
■quées  fur  les  Tais-Bas  ^   des  Suhfides  pour   P en- 
tretien des  Garnifons  de  VEtat  ^  ^  des  Confe- 
quences  ,  c^  Suites  qui  pourroient  réfulter  de  la 
Saijie  j  OH  retenue  du  payement  d'iceux  :    C'eft- 
à-dfire  en  un  mot ,  que  la  France  leur  accor- 
dera fa  Garantie,   pour  le  maintien  de  la  Bar- 
rière ,    qui  a  été  formée  &  conftitué  contre 
elle-même.  En  peut  on  defirer  une  meilleure? 
Voilà  ce  qu'ils  gagneront  par  leur  acceffion. 
Car  pour  la  Garantie  de  l'Angleterre ,  elle  leur 
étoit  déjà  pleinement  acquife  par  les  Traitez 
d'Anvers  des  années  1615.  &  1718.  On  verra 
ce  qu'ils  auront  fait,  ou  feront  là-deflus,  &fi 
leur  prudence  accoutumée  aura  pu  être  éblouie 
par  les  empreiïemens   des  trois   Couronnes  , 
jufqu'au  point  de  fe  jetter  à  corps  perdu  dans 
une  Guerre ,  dont  ils  ne  fauroient  prévoir ,  ni 
les  évenemens ,  ni  la  durée ,  ni  la  fin  j  de  rom- 
pre avec  l'Empereur  ,  le  meilleur  ami  ,  &  le 
plus  allure  qu'ils  ayent  au  Monde  ,    &  deie 
priver  ainfi  eux-mêmes  du  Droit ,     &  des  a- 
vantages  de  cette  Barrière  ,    qui   leur  a  tant 
coûté  à  établir.    Et  tout  cela  pour  un  Intérêt 
auffi  petit,  ôc  pour  une  Prétenfion  auiîi  mal 
fondée ,  que  celle  de  leurs  Compagnies  Orien- 
tale &  Occidentale ,  contre  la  Compagnie  d'Of- 
tende.     Outre  que  l'Empereur  n'a  pas  refufé, 
&  ne  refufe  point  encore  d'entrer  là- delTus  dans 
tous  accommodemens  raifonnables  qu'on  vou- 
X  5  droit 


^i6  Recueil  Hifiorique  d*^Fies y 

droit  lui  propofer,  &  qui  pourroient  Iç  mieux 

fervir  à  leur  mettre  Fefprit  en  repos. 

J.  j^rt.  Sépare^, 
Analyse. 

Quand  on  veut  commencer  une  Guerre ,  il 
faut  lui  trouver  une  prétexte.  L'affaire  d'OA 
tende,  fi  l'accefïion  ie  fait,  en  pourra  fournir 
un,  quoique  très- mal  fondé.  Mais  comme  elle 
pourroit  ne  pas  réuffir,  les  trois  hauts  Confe- 
dcrez  ont  eu  foin  de  fonger  à  quelque  autre 
Grief,  dont  ils  puifTent  aufîi  demander  le  re-^ 
dreiïëment.  L'affaire  de  Thorn  fe  préfentoit 
fort  à  propos.  Ils  ont  cru  que  ce  Grief  feroît 
plaufible ,  tant  auprès  des  Puilfances  attachées 
à  la  ConfefTion  d'Augsbourg  ,  que  de  celles 
qui  fuivent  les  fcntimens  des  Réformez;  par^ 
ce  qu'il  s'y  agiroit  de  faire  rendre  une  Églife, 
&  quelques  Ecoles  aux  Protefbans  de  Thorn , 
comme  aufîi  de  les  rétablir  dans  le  Privilège 
de  la  Mâgiflrature,.  dont  ils  ont  perdu  lamoi*» 
tié ,  par  le  Jugement  dont  on  fe  plaint.  Vérita- 
blement ,  ceux  de  la  ConfefTion  d'Augsbourg , 
tiQ  traitent  pas  chez  eux  les  Réformez  d'une 
nnaniere  à  leur  perfuader^  qu'il  n'y  a  entr'eux 
qu'un  même  Intérêt.  Ils  ne  les  coftfiderent 
•point  comme  leurs  Frères  ,  &.  même  ils  ne 
leur  accordent  pas  la  liberté  de  l'Exercice  pu- 
blie ,  dans  les  lieux  où  ils  font  les  Maîtres. 
Mais  il  proit  qu'on  ne  laiffe  pas  de  croire  ^ 
que  fi  une  fois  les  Rois  de  la  Grande-Breta-. 
gne  Ôç  de  Pruffe  venoient  à  tirer  Tépée  pour 
l'affaire  de  Thorn,  tous  les  Reformez  yaplàu- 
diroient  ^  -  de  quoi  pourtant  on  peut  encore 

dou- 


Négoetations ,  Mémoires  ^  Traitez,,  ^  27 

douter.  Pour  ce  qui  eft  des  Princes  Catholi- 
ques, on  juge  qu'ils  n'auroient  pas  fujet  de  s'en 
formalifer ,  puifque  le  Roi  Très-Chrétien ,  Fils 
aine  de  l'Eglife,  &  dont  le  zèle  eft  fi  ardent 
en  fon  Royaume ,  contre  ceux  qui  refufent  de 
fe  conforriier ,  ne  feroit  point  difficulté ,  de  pren- 
dre ici  Fait  &  Caufe  pour  eux.  Ils  compren- 
droient  aifement  la  différence  qu'il  faut  faire 
entre  les  Intérêts  de  la  Religion  en  France ,  & 
les  mêmes  Intérêts  en  Pruffe  &  en  Pologne. 
Le  Roi  Très-Chrétien  pourroit  efperer,  qu'en 
prenant  le  parti  des  Proteft ans  contre  les  Catho- 
liques en  ce  Royaume  là,  ils  ne  manqueroient 
pas  de  lui  aider  auffi  à  y  ramener  le  Roi  Stanif^ 
las,  fon  Beau  père  Outre  que,  le  feu  de  li 
Guerre  une  fois  allumé  en  Pologne,  il  feroit 
bien  mal  aifé  à  l'Empereur  d'empêcher,  qu'il  ne 
fe  communiquât  dans  fes  Pais  héréditaires,  &  de 
la  plus  avant  dans  l'Empire ,  ce  qui  du  tems  de 
Louis  XIV.  eût  été  crû  fort  avantageux  aux  inté*- 
rets  de  la  France.  Refte  à  favoir  fi  l'on  en  doit  fai^ 
re  le  même  jugement  fous  le  règne  de  Louis  XV. 
A  l'égard  du  Roi  de  Pruffe ,  c'eft  autre  cho^ 
fe.  Les  dernières  Guerres  lui  ont  été  favorables. 
Le  Roi  fon  Père  &  lui,  y  ont  acquis  la  Digni- 
té Royale ,  &  enfuite  une  augmentation  confi- 
derable  en  Puiffance,  en  Provinces,  Villes, Ôc 
Revenus.  La  Prudence  voudroit ,  ce  femble , 
qu'il  longeât  plutôt  à  jouir  paihblement  de  fa 
nouvelle  Grandeur,  &  à  s'y  affermir,  qu'àl'ex- 
pofer  fans  nécefîité  au  hazard  de  quelque  fâ- 
cheux revers.  On  voit  bien,  à  peu  près,  ce 
qui  pourroit  encore  flater  fon  ambition.  Sa  Di- 
gnité Royale  n'eft  pas  reconnue  en  Pologne, 
éc  elle  ne  le  difpenfe  point  de  l'hommage  qu'il 
X  4.  doit 


528  Recueil  HifiorîqHe  d* AEles , 

doit  à  la  Republique  pour  la  Partie  delaPruiïè 
qu'il  pofTede.  Une  heureufe  Guerre  pourroit 
peut-être  le  délivrer  de  ces  deux  incommodi- 
tez,  ôc  lui  donner  moyen  d'ajouter  à  fon  Do- 
maine les  Villes  de  Thorn  &  d'Elbing  ,  l'E- 
vêehé  de  Warmie  ,  &  toute  la  Pruffe  Polo- 
noife  ;  peut-être  auffi  de  procurer  Tlnveftiture 
éventuelle  au  Marcgrave  de  Brandebourg-Swet 
ion  Parent ,  &  enfin  d'alTurer  ou  d'étendre  fes 
Conquêtes  contre  la  Suéde  en  Pomeranie. 
Mais  ce  font  là  des  efperances  bien  éloignées , 
bien  cafuelles,  &  environnées  de  bien  des  pé- 
rils. 

Une  chofe  évidente,  c'eft  que  fi  les  Rois  de 
France ,  &  de  la  Grande-Bretagne  ont  eu  def- 
fein  de  porter  la  Guerre  de  ce  côté-là ,  ils  ne 
pouvoient  nullement  fe  pafTer  de  l'Alliance  du 
Roi  de  Prufife,  à  caufè  de  la  fituation  de  fes 
Etats,  qui  d'un  côté  donnent  entrée  en  Polo- 
gne, ôc  de  l'autre  en  Silefie,  &  en  d'autres 
Etats  héréditaires ,  où  il  ne  leur  eut  pas  été  poA 
fîble  d'atteindre  fans  cela.  Mais  qui  en  échange 
font  ouverts  de  tous  cotez. ,  foit  aux  Opérations 
principales,  foit  aux  Diverfions,  félon  les  cas, 
&  le  fort  des  armes.  Tout  cela  fait  fouvenir 
de  la  Fable  du  Singe,  qui  vouloit  tirer  les  ma- 
rons  du  feu  avec  la  pâte  du  chat. 

II.  Art,  Séparé, 
Analyse. 

Cet  Article  eft  fort  explicatif.  Il  ne  faut 
plus  fe  mettre  en  peine  de  chercher  ,  com- 
ment les  Rois  de  la  Grande-Bretagne  &  de 

PruOe 


Négociations ,   Mémoires  cfr  Traitez,.    329 

Prufïe  pourront ,  fans  manquer  à  leurs  devoirs 
d'Electeurs  ôc  de  Princes  de  l'Empire  j's'acqui- 
ter  des  Engagemens  qu'ils  ont  pris  avec  le  Roi 
Très-Chrétien.  Ils  promettent  ici  en  termes  for- 
mels j  ^e  Ji  l'Empire  'vient  à  déclarer  la  Guerre 
s  la  France^  à  caufe  des  fecours qu'elle  doit  leur 
envoyer ,  dès  ce  moment  là ,  ils  ne  lui  fournir  oient 
flus  leurs  C  ont  ingens  y  ni  en  Troupes^  7ii  d'aucune  au^ 
tre  manière  j  Ils  fe  fepareront  de  TEmpire ,  &  a- 
giront  de  concert  avec  Sa  Majeflélrês-Chrétieime 
jufques  à  ce  que  la  Paix  trouhlée  à  cette  occajion 
foit  rétablie.  Nous  avons  vu  bien  des  Trai- 
tez, qui  5  fous  prétexte  d'une  Défenfe  légiti- 
me &  conforme  aux  Conftitutions  Impériales, 
ne  tendoient  effedivement  qu'à  les  renverfer. 
Mais  il  ne  nous  fouvient  pas  d'en  avoir  jamais 
vu  5  où  des  Electeurs  &  Princes  de  l'Empire 
ayent  pris  de  femblables  mefures  contre  l'Em- 
pire même  ;  &  cela  hors  de  toute  Guerre  ci- 
vile ,  dans  le  fein  de  la  plus  profonde  Paix  ;  & 
fans  que  de  la  part  de  l'Empereur  &  de  l'Em- 
pire il  ait  été  pris  contr'eux  la  moindre  refolu- 
tion,  dont  ils  puifTent  tirer  quelque  prétex- 
te de  plainte  bien  ou  mal  fonde  j  Qui  pourra 
concilier  cet  Article  avec  le  §.  Gaudeant  de  k 
Paix  de  Munfter,  le  feflè.  Nous  en  avons 
raporté  ci-deflus  la  teneur  en  ios  propres  ter- 
mes j  on  peut  y  avoir  recours.  La  répétition 
feroit  Inutile-  mais  il  eft  bon  d'y  ajouter  la 
Claufe  de  cet  Article  VI.  de  la  Capitulation 
Caroline ,  car  elle  n'y  eft  pas  moins  exprelTe. 
Elle  porte,  qu'il  fera  permis  aux  Etats  del'Evt- 
pire  y  toutes  les  fois  que  la  néccfjité ^  ou  lijîtérêt 
de  leurs  affaires  le  demandera ,  de  fait  e  des  Al- 
liances entreux  ou  avec  les  'Etrangers ^  en  telle 
X  5  forte 


3  5  o  Recueil  Hiflorique  d' AElei , 

Jofte  néanmoins ,  (fuselles  nefoyent  pas  centrants  à 
tB.vjpire  ^  à  la  Faix  publique ,  à  celle  de  Munfier  ^ 
d^Of^abrughy  ^  au  ferment  ^par  lequel taut  Etat 
efi  ùé à  l'Empereur  des  l^omains ,  ér  au  St.  Empire  , 
^  que  les  Jecours  demandez,  par  les  Princes  E  - 
trargcrs ,  ne  leur  foyent  donnez  ^  NB.  quen  tant 
qu'ils  pouront  rétre  fans  préjudice  de  l'Empire, 

III,  Article  Séparé. 

.Analyse. 

Les  Stipulations  de  TArticle  précèdent , 
font  fondées  fur  le  cas  d'une  Déclaration  de 
Guerre  de  la  part  de  TEmpire  contre  la  Fran- 
ce- à  eaufë  des  Armées  que  cette  Couronne 
pourroit  vouloir  introduire  en  Allemagne  à 
titre  de  fecours  envoyé  aux  Roi  de  la  Gran- 
-  da-Bretagne ,  &  de  Prufle,  pour  la  Garantie 
des  PolJeJJîons ^  Droits^  Immunitez^  (ér  Avan- 
tages dont  ils  jouir  oient  ou  devraient  jouir.  Mais 
comme  il  pourroit  arriver ,  que  le  Rois  Très- 
Chrétien  feroit  le  premier  à  vouloir  faire 
ufage  de  quelques  femblables  Droits  ,  Immu- 
nitez,  &  avantages  que  l'Empereur  &  l'Em- 
pire ne  pouroient  pas  reconnoitre,  ni  tolérer, 
6c  que  le  même  Empire  en  viendroit  à  caufe 
de  cela,  à  une  Déclaration  de  Guerre,  ce  qui 
feroit  un  cas  différent  du  premier  ;  c' eft  pour- 
quoi les  trois  hauts  Confédérée  ,  ne  voulant 
lâifTer  aucun  fujet  de  doute  dans  leurs  ftipula- 
tions  5  conviennent  qu'en  ce  dernier  cas ,  les 
Rois  de  la  Grande-Bretagne ,^  &  de  Vruffe  , 
pourront  ^  fans  contrevenir  au  pré fent  Traité  ^four^ 
nir  leur  Contingent  à  l'Empire^  foit   de  leurs 

pro^ 


Négociations^  Mémoires  &  Traitez^*.  '^\\ 
propres  Troupes ,  ou  de  celles ,  q^u^ils  prendroieiit 
à  leur  folde  j  de  quelqu  autre  Prince.  Cepen- 
dant le  Traiié  tiendra,  &  fera  exécuté  quant  au 
.  refte  ,  en  toute  fa  forme  &  teneur.  C'eft- 
à-dire,que  Leurs  Majeftez.  Britannique  &  Pruf- 
lienne,  fourniront  à  l'Empire  contre  la  France, 
les  Contingens  de  Troupes,  qu'elles  lui  doivent 
félon  les  Matricules  ^  &  qu'en  même  tems  elles 
fourniront  auffi  au  Roi  Très  -  Chrétien  contre 
l'Empire,  les  fecours^qui  lui  font  promis ,  par  le 
préiént  Traité ,  de  telle  manière  qu'enfin ,  fi  la  né- 
ceffité  le  requiert ,  elles  rompront  à  Guerre  ou- 
verte en  fa  faveur.  Rien  de  plus  régulier ,  fans 
doute  ;  mais  d'une  régularité  ,  qui  renver- 
feroit  bien  -  tôt  TEmpire ,  avec  toutes  Çqs 
Conflit utions ,  fi  elle  y  étoit  reçue,  6c  qui  le 
reduiroit  à  Tétat  déplorable  d'une  Anarchie  , 
où  la  feule  force  tiendroit  lieu  de  Droit ,  ôç 
où  les  Etats  foibles,  dont  le  nombre  eft  le 
plus  grand,  fe  verroient  livrez,  comme  nous 
avons  déjà  dit,  à  la  violence  des  plus  forts  , 
fans  que  les  Loix  impuiflàntes  ,  pulTent  leur 
être  d'aucun  fecours. 

On  allégueroit  ici  en  vain ,  que  dans  la  Con- 
fédération de  Hanovre,  les  Rois  de  la  Gran- 
de-Bretagne &  de  PrufTe,  n'ont  pas  feulement 
traité,  comme  Eiedeurs,  &  Membres  du 
Corps  Germanique,  mais  auffi  comme  Rois, 
Princes  &  Seigneurs  de  divers  Païs  ,  qui  ne 
dépendent  point  de  l'Empire ,  &  que  c'eft  dans 
ce  fens-là,  qu'il  faut  entendre  la  Claufe,  por- 
tant que  Leurs  Majejiez.  Britannique  ^  Truf- 
fienyie^fi  refervent  la  liberté  de  fournir  leur  Con- 
tingent à  r Empire^  en  hifanterie  ou  Cavalerie -^ 
fans  qu'à  rai  fin  de  leur  Co?Hi?i^e7it  ainfi  fourni^ 

elles 


5  5  i  Recueil  Hijlorique  ctAEles , 

elles  foyent  cenfées  avoir  contrevenu  audit  Traité^ 
parce  qu'en  effet ,  autres  font  les  obligations  , 
auxquelles  Leurs  Majeflez  font  tenues  comme  \ 
Eleâcurs  &  Princes  Germaniques  en  vertu  des 
Conftitutions  Impériales ,  &  autres  celles  qu'elles 
ont  contradées,  ou  peuvent  contradter,  par 
leurs  Alliances  en  qualité  de  Rois ,  &  de  Prin- 
ces Souverains  5  ou  indépendans  de  l'Empire. 

Vaines  échapatoires.  Loin  que  cette .  Dif- 
tinârion  puiffe  fervir  à  juftifier  l'Alliance  de 
Hanovre  ,  c'eft  par-là  même  qu'on  peut  en 
montrer  l'infubfiitance ,  &  l'opofition  aux 
Loix  de  l'Empire.  Oui,  le  Roi  de  la  Gran- 
"de-Bretagne,  comme  tel,  efl:  un  Haut  ôcPuif- 
fant  Souverain ,  qui  a  tout  le  Droit  imagina- 
ble de  faire  des  Alliances ,  &  de  les  exécuter 
indépendamment  des  Loix  de  l'Empire  ,  & 
Ton  ne  contefte  pas  les  mêmes  avantages  au 
Roi  de  Pruffe.  Mais  cos  deux  Rois ,  fuffent- 
ils  encore  plus  grands ,  &  plus  puiffans ,  qu'ils 
ne  font ,  en  ces  qualitez ,  ils  n'en  feroient  pas 
moins  tenus,  comme  Electeurs  &  Princes  de 
TEmpire ,  aux  mêmes  Devoirs  &  Obligations , 
que  le  font  tous  les  autres  Eledeurs  &  Prin- 
ces. 

Or  CCS  Devoirs  ,  quels  font-ils  ?  Croiroit- 
on  bien  les  pouvoir  réduire  à  la  fimple  Prefta- 
tion  du  Contingent  matriculaire ,  en  cas  d'u- 
ne Guerre  déclarée,  ou  d'un  Armement  com- 
mun de  l'Empire  ?  Cette  penfée  feroit  excufa- 
ble  dans  un  Etranger  ,  peu  ou  point  inftruit 
de  la  Conftitution  de  l'Empire,  &  qui  n'au- 
roit  point  d'intérêt  à  s'en  informer.  Mais  on 
ne  la  doit  point  fupofer  dans  aucun  Etat  ou 
Membre  de  cet  Augulle  Corps,  &  moins  en- 
core 


Négociations ,  Mémoires  ^  Traitez..  55^ 

core  dans  un  Eledleur,  qui  reçoit  l'Inveftiture 
de  fes  Etats  des  mains  de  l'Empereur,  car  ces 
Devoirs  font  clairement  exprimez  ,  dans  le 
Serment,  qu'il  fait  en  cette  occafion  folem- 
nelicment  par  la  bouche  de  fes  Miniftres,  & 
que  Leurs  Majefcés  Britannique  &  Pruflienne 
y  ont  elles-mêmes  fait  &  prêté,  dans  la  ma- 
nière accoutumée.  En  voici  le  formulaire 
tout  entier. 

Nous  ci-dejfous  nommez  N.  Baron  de  N.  NI 
N.  de   N.   é^   N.    N.   Mandataires  pleinement 
authorifez  ne  nôtre  très  gracieux  Seigneur  le  Sere- 
nijjîme  Prince  ^    ^  Seigneur  N.  N.  Duc  de  N. 
^  Comte  N.  Eleéieur  au  Saint  Empire  ^promet- 
tons ^  ^  prêtons  ferment  au  nom  ^  <^  en  famé 
du  fufdit  nôtre  très-gracieux  Seiinenr  y  en  'vertu 
du  Flei7i  pouvoir-)  t^ui  nous  a  été  donné  par  S. 
A   E.  fur  le  Saint  Evangile ,  que  nous  touchons 
ici  corporel lement  ^   que  nôtre  dit  très -gracieux 
Seigneur  à  l avenir ,  ^  dès  à  prèjent  fera  fidel- 
le ,  dévoué j  ^^  ohéijfant  à  vous ,  très-Sére?iijfime^ 
très-puijfant  <^  invincible  Prince^  <^  Seigneur  Em^ 
pereur  des  Row2ains  ^  ^  à  tous  les  Succejfeurs  de  V, 
Majefléimp.  au jji Empereurs ,  ^  Pois  Romains  :  ^ 
à  l'Empire  ^  qu'il  ne  fer  a\  ni  ne  devra  être  du  CoTt" 
feily  oii  l'on  entreprendroit  quelque  chofe  contre  la 
perfonne ,  dignité^  ^  honneur  de  Votre  Majefté Im- 
péri  aie  ^  ^  quilny  confentira  e7iaucwîewa7iière  y 
mais  que  S.  A.   E.   e?ivifagera  ,   ^    procurera 
toujours  les  intérêts^   l'honneur ^  ^'    l'avantage 
de  Sa   Majefté  In.periale^    <^   du  Saisit  E?npire 
félon  toutes  fes  forces  y  <^   quand  S.  A.  E.  s'a^ 
percevrait  y  qu'on   negoeieroit  ^   ou  entrcpreyidroit 
quelque   chofe   centre  'la  perfhme  de  Votre  Ma- 
jeflé  Impériale  ^    ou    contre   le  Saint  Empire  ^  S, 

A. 


j  ^  4  ReCf^il  Hiflorlque  d' AEies , 
^.  E.  en  avertira  fidèlement  fans  délai  Votre 
Majefié  Impériale  <é^  fera  d'ailleurs  tout  ce  qu'il 
fe  doit  faire ,  par  un  fidèle  Electeur ,  <ér  Feudatai^ 
re  du  Saint  Empire  -^  félon  le  droit  ^(érla  coutun.e ,  le 
tout  fidellement ,  <^  fans  fraude  j  ainfiDieu  ç^fon 
^'vangile  aideleftfdit  noire  très-gracieux  Seigneur > 
Ces  paroles  n'ont  pas  befoin  d'explication  j 
elles  font  claires  ,  &  tout  homme,  qui  les 
litj  ou  qui  les  entend  lire  ,  peut  aifément 
comprendre,  fi  les  Devoirs  d'un  Eieâ:eur  , 
ne  confiftent  qu'à  fournir  fes  Contingens 
dans  les  cas  requis,  &  fi  moyennant  cela 
il  peut  conferver  fes  Alliances,  avec  un  En-, 
nemi  déclaré  de  l'Empereur ,  &  de  l'Empire , 
entrer  dans  {çs>  Confeils,  favorifer  fes  Deffeins 
.&  fes  Armes,  &  lui  fournir  enfin  ,  comme 
Prince  étranger  ,  tous  les  fecours  d'Hommes 
&  d'Argent  ,  qui  feroient  en  fon  pouvoir. 
.Quelle  monftreufe  jurifprudence  feroit  celle 
là,  qui,  à  la  faveur  d'une  Principauté  étran- 
gère, grande  ou  petite,  affi-ancliiroit  un  Elec- 
teur de  tous  fes  Devoirs  envers  l'Empereur  ^ 
^  l'Empire  ,  hors  la  fourniture  des  Contin- 
gens ,  &  le  mettroit  en  état  de  tenir  fa  place 
dans  le  Collège  Electoral ,  &  dans  celui  àts 
princes,  d'y  donner  fes  Voix,  &  d'exercer 
le  Direâoire  dans  les  Cercles  ,  pendant  que 
peut-être  {ç.s  Armées,  jointes  à  celles  d'un 
autre  Prince  étranger,  ravageroient  les  Pro- 
vinces de  l'Empire ,  &  y  commettroient  tou- 
tes les  hoftilitez,  qui  accompagnent  nécef- 
fairement  les  Guerres  déclarées.  On  ne  peut 
s'empêcher  de  le  dire  encore  une  fois,  afin 
qu'on  n'en  prétende  point  caufe  d'ignorance. 
On  ne  difpute  nullement  aux  Couronnes  é- 


trangeres 


NégocÎAtîens ,  Mémoires  ^  Traitez,,  3  3  5 
trangercs  les  Droits  de  Paix  &  de  Guerre,  qui 
leur  appartiennent  5  &  on  ne  prétend  point  les 
attirer  ni  direârement  ni  indiredement  fous  les 
Loix  de  l'Empire.  Mais  on  croit,  que  quand 
un  Ele(fteur ,  ou  un  autre  Prince  y  parvient ,  foit 
par  Eledion ,  ou  autrement ,  l'Empereur  &  l'Em- 
pire ne  perdent  rien  des  Droits ,  qu'ils  avoient  fur 
ces  Etats  ?  Que  l'Indépendance, d'un  Roi  étran- 
ger ,  &  la  Fidélité  d'un  Prince  de  FEmpire  peu- 
vent fort  bien  s'accorder  dans  une  même  Perfon- 
ne  5  parce  que  la  Raifon  &  la  Juftice  font  de  tous 
Païs,  mais  que  file  contraire  arrivoit ,  ce  que  Dieu 
veuille  détourner ,  &  que  le  Prince  de  l'Empire 
devenu  Roi  étranger ,  voulut  en  vertu  de  fa  nou- 
velle indépendance,  attaquer  l'Empire,  ou  fe 
joindre  par  des  Alliances  à  (es  Ennemis  déclarez , 
il  ne  pourrait  pas  éviter  de  tomber ,  pour  (es  Etats 
Germaniques,  fous  les  peines  portées  par  les 
Conftitutions  Impériales. 

Il  faut  efperer  que  les  Rois  de  la  Grande- 
Bretagne  &  de  Pruffe  y  feront  réflexion ,  avant 
de  pouffer  plus  loin  les  engagemens  de  leur 
nooivelle  Alliance.  Ils  poiTedent  l'un  &  l'au- 
tre dans  l'Empire  des  Etats,  àts  Dignitez,  & 
des  Prérogatives,  qui  méritent  bien  de  n'être 
pas  légèrement  bazardées.  On  voit  claire- 
ment ce  que  les  deux  Rois  pourroient  perdre, 
en  cas  de  non-fuccès,  dans  une  Guerre  en- 
-treprife  contre  les  Loix  de  l'Empire;  mais  on 
n'aperçoit  pas  de  même  ce  qu'ils  pourroient  y 
gagner ,  quand  même  elle  réiiHiroit  au  gré  de 
leurs  deffeins.  Quoiqu'il  en  foit,  ce  ne  fera 
jamais  à  l'Empereur ,  ni  à  fes  Miniftres  que 
l'on  devra  fe  prendre  des  malheureufes  confé- 
qucnces'  qu'elle  '  pourroit  cntrainer.  Les  Trai- 
tez 


3  5^  Recueil  Hiflorique  (JÙAUes^ 

tez  de  Vienne,  qui  femblent  avoir  innocem- 
ment occafionné  celui-ci  ,  font  faints.  Tout 
y  reipire  l'amour  de  la  Paix ,  du  Repos ,  &  du 
Bien  public.  Les  fameux  Differens  de  la  Suc- 
ceffion  d'Efpagne ,  qui  intéreffoient  fi  confide- 
rablement  toute  l'Europe,  y  font  définitive- 
ment terminez,  &  ceux  qui  pouvoient  s'éle- 
ver dans  la  fuite ,  au  fujet  des  Reglemens 
faits  pour  celles  de  l'Augufte  Maifon  ,  de  la 
France,  de  l'Efpagne,  &  de  la  Grande-Bre- 
tagne ,  y  font  prévenus  par  les  fages  Garan- 
ties, qu'ils  contiennent,  l'Empereur  y  renon- 
ce à  la  plus  grande  partie  de  lés  Prétenfions  ^ 
mais  il  y  acquiert  la  Gloire,  6c  la  fatisfadlion 
d'avoir  mis  le  Sceau  à  la  Paix  de  l'Europe  en 
général,  ôc  à  celle  de  l'Empire,  en  particu- 
lier. L'Efpagne  eft  contente  ;  l'Italie  y  trou- 
ve fa  Paix ,  &  fa  fureté  ;  les  Droits  de  l'Em- 
pire y  font  maintenus ,  &  les  Peuples  de  part 
ôc  d'autre,  béniflént  le  Ciel  du  rétabliffement 
du  Commerce ,  &  de  la  bonne  Correfpondan- 
ce,  fi  loQg-tems  interrompue  entr'eux.  Le 
Roi  de  Sardaigne  n'y  perd  rien  non  plus.  Un 
échange  de  la  Sicile ,  à  l'aliénation  de  laquelle 
l'Empereur  n'auroit  jamais  confenti,  lui  alfû- 
re  la  PoiTeffion  paifible,  certaine,  ôcincontef- 
tée  d'une  autre  Couronne,  pour  lui  ôc  pour 
tous  les  Mâles  de  Sa  Royale  Maifon  à  perpétui- 
té. Enfin  les  Cours  de  France  ôc  de  la  Grande- 
Bretagne  ,  n'ont  pas  fujèt  de  s'en  plaindre ,  puis- 
que leurs  Droits  ny  font  point  touchez ,  Ôc  qu'au 
contraire  la  Quadruple  Alliance,  qu'elles  ont  crue 
fi  néceffaire  à  leur  propre  fureté ,  ôc  au  bonheur 
de  leurs  Peuples ,  y  eft  entièrement  confirmée. 
Voilà  tout  ce  qui  fe  peut  dire  des.  Traitez 

de 


Négociations  j  Mémoires  (^  Traitez^,  ^^y 

de  Vienne.  C'eft  aux  Princes  de  l*Europe^ 
&  à  ceux  de  l'Empire  en  particulier,  interei- 
fez  au  maintien  du  Repos  public  ,  à  confide- 
rer  {i  les  même  avantages  fe  dgive.nt  attendre 
de  la  Confédération  de  Hanovre. 

Cette  pièce  que  l'on  annonça  long-tems  a- 
vant  fa  nailfance  ,  fut  diftribuée  avec  foin  de 
tous  cotez  ,  &  fit  beaucoup  de  bruit ,  elle 
trouva  à  Ratisbonne  quelques  partifans  ^  mais 
le  plus  grand  nombre  n'y  donna  pas  ion  apro- 
bation  ,  on  y  trouva  un  Avocat  outré  de  Sa 
Majefté  Impériale,  lequel  abandonne  fans  pei- 
ne les  intérêts  de  l'Empire  &  de  fes  Membres- 
Ainfi  il  ne  faut  pas  être  étonné  fi  l'Analyfene 
reftât  pas  fans  republique  j  il  eft  vrai  qu'on 
l'attendit  longtems  ,  mais  il  n'en  falloit  pas 
moins  pour  drelTer  un  plaidoyer  Iblide  où  Ton 
démontrât  les  droits  des  Membres  de  TEmpi- 
re,  &  où  l'on  fit  voir  clairemeiat  combien  la 
conduite  de  leurs  Majeftés  Britannique  ôc  Pruf- 
fienne  étoit  conforme  à  leurs  engagcmens  en- 
vers rËmpereur  &  l'Empire.  Si  la  Religic«i 
de  l'Auteur  de  cette  pièce  lui  avoit  laiflë  la 
liberté  de  répondre  à  ce  qui  eil  dit  ci-delfus 
jpage  318.  lig.  6.  Ôc  7.  il  auroit  pu  grolfir  fa 
j.éponce  des  triftes  gemiffemens  de  tout  lePa- 
Jatinat  &  de  tout  le  Duché  de  Deux-Ponts, 
fans  parler  de  toutes  les  plaintes  portées  à  la 
Diète  depuis  ce  prétendu  redrelfement  à^s 
-griefs.  A  la  vérité  ce  n'eft  pas  faute  de  juftes 
.6c  fages  mandemens  émanez  de  la  Cour  Im- 
^eriale,  mais  de  .quelle  utilité  font  cqs  mande- 
mens  aux  malheureux  perfecuteZj  s'ils  reftent 
iàns  effet.? 

Tome  IL  Y  Voici 


j  3  s  Recueil  Hiftôrique  d*jûSlei , 

Voici  donc  la  Réponfe  qui  fut  faite  à  TA-» 
nalyfe. 

Remarques  fnr  V  Andjfe  du  Traité  de 
Hanovre, 

Sur    la    Préface. 

L'E  U  R  O  P  E ,  il  eft  vrai ,  jouiffoit  d'ufic 
Paix  profonde  ,  &  les  Puiffances  qui  a- 
voient  fait  trouver  à  la  Cour  de  Vienne  afTez 
d'avantage  pour  la  déterminer  à  concourir  en-, 
fin  à  un  bienaufïi  précieux ,  voyoient  avecfà- 
tisfadion  qu'après  que  les  renonciations  don- 
nées par  l'Empereur  &  par  le  Roi  d'Efpagne 
réciproquement ,    avoient  conftaté  les  droits 

Î)rincipaux,dont  la  conteftation  avoit  mis  toute 
'Europe  en  armes  ,  il  iie  reftoit  plus  à  régler 
que  quelques  points  particuliers,  dont  l'indéci- 
fîon  n'étoit  pas  capable  de  rallumer  la  Guerre. 
Ce  n'eft  cependant  pas  ici  le  lieu  de  con- 
tefter  à  la  Cour  de  Vienne  le  mérite  qu'elle 
veut  fe  faire  d'avoir  affuré  la  Paix  de  l'Euro- 
pe, en  réglant  ces  points  particuliers,  dont  on 
vient  de  parler,  &  en  établifTant  pour  bafe  de 
fes  nouveaux  TraiteT.  celui  de  Londres.  L'on 
connoiflbit  trop  bien  l'habileté  de  la  Cour  de 
Vienne,  pour  croire  qu'elle  ne  confirmât  pas 
de  la  manière  la  plus  autentique  le  Traité  de 
la  Quadruplé  Alliance.  Les  Avantages  dont 
elle  jouilToit  erl  vertu  de  ce  Traité  ,  étoient 
trops  grands,  pour  qu'elle  ne  cherchât  pas  à 
faire  pour  fon  propre  intérêt  ce  qu'elle  veut 
aujourd'hui  faire  valoir  ù  toute  l'Europe,  com- 
me 


Négoèiations ,  Mémoires  ^  Traitez.,  ^  ^  9 

ihe-une  preuve  de  fa  générolité  &  de  fori  amour 
poLU-  la  Paix  publique. 

Pcrfonne  n'ignore  avec  quelle  aplication  la 
France  Ôc  l'Angleterre  travoilloient  à  remplir  à 
Cambray  leur  Médiation  d'une  manière  latis- 
faiiante  pour  toutes  les  Parties  contradantcs; 
mais  on  ne  peut  affez,  s'étonner  de  voir  que  la 
Cour  de  Vienne  croyant  avoir  befoin  de  juili- 
fier  la  réfolution  qu'elle  avoit  prife  de  traiter 
fans  le  concours  de  la  Médiation,  qui  avoit  été 
ftipulé  par  un  Traité  public,  recherche  pour  y 
parvenir  des  faits  qu'elle  ôte  de  leur  ordre  véri- 
table, &  qu'elle  auroit  pu  avec  plus  d'habilité 
palïér  entièrement  fous  filence. 

Les  réfolutions  prifes  en  France  ,  dont  la 
Cour  de  Vienne  veut  fe  prévaloir  en  cette  oc- 
cafion,  n'eurent  lieu  que  dans  le  courant  du 
mois  de  Mars  1725.  Cependant  le  départ  du 
Duc  de  Ripperda  de  Madrid,  &  la  datte  de 
fes  Pleins-pouvoirs  démontrent  entièremenc 
que  le  defléin  formé  par  la  Cour  de  Vienne, 
de  traiter  feule  directement  &  fecrettemenc 
avec  la  Cour  de  Madrid,  exiftoit  dès  le  milieu 
de  l'année  1 724.  Ce  n'eft  donc  point  le  refus 
que  l'Efpagne  fît  de  traiter  par  la  Médiation  de  la 
France,  qui  a  pu  donner  lieu  à  un  projet  for- 
mé long-tems  auparavant  :  Et  il  eft  aifé  de  re- 
connoitre  aujourd'hui  que  la  Négociation  que 
le  Duc  de  Ripperda  avoit  entamée  étoit  l'uni- 
que fource  de  tous  les  délais  que  les  Plénipo- 
tentiaires de  l'Empeur  à  Cambrai  aporterent  au 
progrès  des  affaires  pendant  l'année  1724.,  Ôc 
dont  le  Public  alors  avoit  peine  à  concevoir  U 
railbn. 

N'attribuons  donc  point  d'autres  motifs  à  la 
y  2  con* 


240  Recpiell  Hiflorîc}ue  (^ jiBesy 

conduite  de  la  Cour  de  Vienne  que  l'Intérêt 
qu'elle  trouvoit  à  fe  fouftraire  d'une  Médiation, 
dont  le  poids  lui  paroiffoit  embaraffant,  &  à 
profiter  de  la  conjondure  pour  conclure  avec 
un  Ambaffadeur,  à  qui  il  ne  manquoit,  pour 
juftifier  en  aparence  ce  qui  devoit  faire  lefceau 
de  fon  élévation  perfonnelle,  &  de  fon  atta- 
chement à  la  Cour  de  Vienne,  que  l'événe- 
ment qui  fit  porter  au  delà  des  juftes  bornes 
les  mouvemens  d'une  douleur,  que  TEfpagne 
auroit  dû  taire  céder  à  des  confiderations  fupé- 
rieures. 

Telle  eit  la  véritable  expofition  des  faits 
dont  la  Cour  de  Vienne  a  cherché  à  renverfei 
Tordre. 

Il  faut  cependant  avouer  de  bonne  foi  qu'a- 
près les  Déclarations  réitérées  que  la  Cour  de 
Madrid  avoit  faites  de  fes  intentions  fur  les  Ar- 
ticles qui  rciloient  encore  à  régler  au  Congrès 
de  Cambray  ,  l'on  ne  devoit  pas  s'attendre 
qu'elle  pût  jamais  foufcrire  aux  conditions  que 
l'on  a  vu  dans  ceux  des  Traitez  fignez  à  Vien- 
ne, que  cette  Cour  crut  pouvoir  publier  d'a- 
bord fans  inconvénient.  Mais  pour  parler  ici 
avec  tout  le  Public,  l'on  ne  peut  pas  doutei-, 
nonobftant  ce  que  l'Auteur  de  l'AnaLyfe  avan- 
ce ,  que  les  Rois  de  France  &  d'Angleterre  ne 
défiraliènt  véritablement  la  Paix  entre  les 
Cour5  de  Vienne  &  de  Madrid  •  &  nous  fom- 
mes  perfuadeT.  que  fi  c^s  deux  Princes  ont, 
comme  on  le  fupofe,  témoigné  quelque  mé- 
contentement des  Traitez  fignez  à  Vienne,  ç'à 
éié  uniquement  par  la  douleur  de  voir  TEfpa- 
gnc  entrer  dans  un  labirinthe ,  dont  elle  n  a  pas 
connu  toute  i'étenduev  6c  fuûfcrire  à  des  con- 
ditions 


Ncgocîatiom ,  Adémoires  c^  Traitez.,  541 
ditions  que  les  Rois  d'Angleterre  &  de  France 
fe  feroient  bien  gardez  de  lui  propofer  ,  ni 
comme  honorables ,  ni  comme  fatisfaifantes. 

Dans  cette  fituation  nous  avons  dû  croire 
qu'il  y  avoit  des  fbipulations  fecrettes  qui  de- 
dommageoient  rEfpagne  de  la  lézion  qu'elle 
fouf&oit  par  les  conditions  du  Traité  de  Vien- 
ne rendue^  publiques ,  &  qui  mettoient  à  cou- 
vert l'honneur  d'une  Couronne,  dont  la  gloi- 
re étoit  toujours  chère  aux  Rois  de  France  Ôc 
d'Angleterre.  Ceux  qui  ont  des  intentions  droi- 
tes ne  doivent  point  aprehender  de  faire  voir 
leur  ouvrage  j  cependant  la  Cour  de  Vienne 
tenoit  encore  fecretes  d'autrec»  ftipulations ,  ôc 
ç'à  été  après  les  alTurances  les  plus  précifes 
qu'il  n'y  en  avoit  point  d'autres  que  celles  qui 
avoient  paru  d'abord,  qu'elle  a  été  obligée  de 
donner  connoiflance  au  Public  d'un  Traité 
particulier,  qui  vrai  femblablement  n'eft  pas 
encore  le  fèul  qui  ait  été  fignéj  &  il  n'y  a 
qu'à  fouligiter  que  l'Europe  voyant  un  jour  la 
vérité  telle  qu'elle  eft ,  puiiTe ,  ou  fe  convain- 
cre que  fes  allarmes  ont  été  frivoles ,  ou  con- 
noitre  dans  Ton  étendue  ce  qu'elle  peut  avoir  à 
aprehender. 

C  eft  au  milieu  de  tant  de  circonftances  dif- 
férentes que  nous  voyons  la  Cour  de  Vienne 
fe  plaindre  de  ce  que  les  Rois  d'Angleterre  ôc 
de  France  fe  font  liez  par  un  nouveau  Traité. 
Sa  furprife  ne  pourroit  pas  être  plus  grande  s'il 
n'y  avoit  jamais  eu  d'exemple  de  Traitez  entre 
ces  deux  Princes,  &  fi  leurs  intérêts  étoient 
de  nature  à  ne  pouvoir  jamais  être  communs. 
11  faut  donc  chercher  quelqu'autre  raifon  de 
Y  3  l'cx- 


34^  'Recueil  Ht ftorïque  d'AEiei^ 

l'extrême  inquiétude  que  la  Cour  de  Vienne  en. 
témoigne. 

Le  Traité  d'Hanovre  eft  purement  défenfif , 
comme  on  le  dém.ontrera  dans  le  cours  de  cet 
Ecrit  ;  il  ne  déroge  à  aucuns  Traitez  antérieurs, 
il  les  confirme  même  tacitement.  Ainfi  nulle 
raifbn  pour  la  Cour  de  Vienne  d'en  être  allar-, 
mée^  car  nous  n'ofons  pas  croire  que  la  ftipu- 
laticn  du  maintien  de  Téquilibre  en  Europe, 
dont  l'Auteur  de  l'Analyfe  fe  garde  bien  de  par-. 
1er  dans  fcn  Ouvrage,  puiffe  être  pour  cette 
Cour  un  motif  d'inquiétude.  Ce  feroit  un  re- 
proche trop  fanglapt  à  lui  faire  dans  le  tems 
qu'elle  cherche  à  prouver  fon  amour  pour  le 
bonheur  de  l'Europe,  même  par  des  circonfr 
tances  qui  n'y  ont  nul  raport. 

Il  nous  relie ,  avant  que  d'entrer  en  matière, 
à  répondre  à  l'Article  de  l'ordre  de  Succeflion 
établi  par  l'Empereur  dans  Tes  Etats  héréditai- 
res. Les  indudions  que  l'Auteur  de  l'Analyfe 
çn  veut  tirer  font  trop  dangereufes,  pour  ne 
les  pas  détruire  d'ayançe,  puifque  nous  avons 
beaucoup  moins  de  raifons  que  l'Auteur  de  l'A- 
îialyfe  de  vouloir  tout  attendre  de  la  péné- 
tration dos  Leâeurs ,  à  laquelle  il  s'en  remet 
fur  les  chofes  qu'aparemment  il  n'ofe  pas  déve- 
loper. 

Le  peu  d'attention  que  les  Rois  de  France 
çk  d'A^ngleterre  ont  donné  aux  difpofitions  do- 
meftiques  que  l'Empereur  a  jugé  à  propos  de 
faire,  fufEt  pour  convaincre  combien  l'un  6c 
l'autre  font  cloigncT.  des  vues  que  l'on  afFede 
de  leur  attribuer.  Mais  après  avoir  pefé ,  pour 
ainfi  dire,  au  poids  du  fanduaire,  ce  quel'Au-f 
Ceyr  de  l'Analyfe  avance,  pour  faire  regarder  cts 

dif« 


NegocUtîoM^  Mémoires  ^  Traitez,*  545 
difpofitions  comme  obligatoires  pour  les  Rois 
de  France  &  d'Angleterre  ,  nous  ne  pouvons 
pas  admettre  ce  que  l'Auteur  pofe  cependant 
comme  indubitable. 

Les  difpofitions  faites  par  l'Empereur  font 
poftérieures  aux  Traitez  qui  ont  ftatué  fur  les 
Succefîions  d'Angleterre, de  France ,& d'Efpa- 
gne.  Elles  en  font  abfolument  indépendantes, 
&  elles  n'ont  été  ni  foUicitées  ni  demandées  par 
aucune  PuifTance.  L'Empereur  n'a  peut-être 
fait  fur  cela  pour  fa  Maifon ,  que  ce  qu'en  ma- 
tière civile  un  bon  Père  de  famille  auroit  pu 
faire  \  mais  encore  une  fois ,  c'eft  une  matière 
tout-à-fait  étrangère  aux  autres  Etats  de  l'Eu- 
rope. Ils  n'ont  pas  été  en  droit  d'y  prendre  part, 
comme  ils  ne  font  pas  dans  l'obligation  d'y 
joindre  leurs  fufFragesj  &  l'on  peut  dire  que 
l'Auteur  de  l'Analyfe  n'a  pas  été  bien  confeillé, 
lorfqu'il  a  voulu  établir  une  entière  patrie  entre 
les  difpofitions  faites  par  l'Empereur  pour  là 
fuccerfion ,  &  l'ordre  de  fuccelïion  des  Royau- 
mes d'Angleterre  ,  de  France  &  d'Efpagne  , 
que  ce  Prince  a  garanti  pour  fes  intérêts  par- 
ticuliers 5  après  l'avoir  fait  acheter  par  toute 
l'Europe  en  général  &  en  particulier  par  tout 
J'Empire,, au  prix  de  l'efFufion  de  tant  de  fàng 
^  l'épuifcment  de  tant  de  Tréfors. 

Sur  les  Articles  I.  II,  III.  é-  JK 

L'on  ne  conçoit  pas  aifement  comment  les 
allarmes  de  la  Cour  de  Vienne  fur  le  Traité 
d'Hanovre  peuvent  tomber  en  particulier  fur 
l'Article  ,  qui  ftipule  la  garantie  réciproque 
4es  Etats  d'Angleterre  ,  de  France  ,  &  de 
y  4  PruOe, 


^44  kécmit  HifloriifHè  d*j^eSy 

Pruffe  5  &  nous  ne  favons  ,  pour  ainfî  dire  j 
due  penfer  de  la  peine  qu'elle  en  teihoigne. 
Cette  Cour  autoriferoit  à  croire  ques  fes  vuesi 
préfentes  &  à  venir  ferpient  bleffées  par  une' 

farantie  ,  qui  regarde  les  PuilTances  ,  que  les 
^onilitutio-ns  de  l'Empire  &  les  Capitulations 
flîême  des  Ertîpereurs  autôrifent  à  faire  àes' 
Traitez  lorfqu'èlles  le  jugent  à  propos,  pourvu 
qu'ils  ne  [oient  point  contraires  à  l'Empereur' 
^  à  r'E?npire''enfemhle.  Rien  alTurément  n'y; 
doit  paroitre  moins  contraire  qu'une  ffipula-f 
tion  de  garantie  qui  eft  purement  défeniive  / 
&  nous  pouvons  dire  que  bien  loin  que  cettcf 
ftipuktion  tende  à  la  deftrudion  de  Tunioit 
du  Corps  Germanique ,  Ôc  de  l'Autorité  judi-^ 
çiaire,  ce  feroit  au  contraire  la  Cour  deVien-^ 
ne  qui  s'expoferoit  aux  reproches  d'y  vouloiif- 
donner  atteinte  ,  fi  elle  pouvoit  un  moniené 
blâmer  un  Traité  ,  qui  ne  fait  qu'affurer  l'E- 
tat de  deux  Membres  principaux  du  Corps  der 
l'Empire,  y^^x  ojfenje  de  qui  que  ce  foity  ainiï 
qu'il  eft  dit. dans  le  Traité  d'Hanovre  j  mais 
a  Dieu  ne  pîaife  que  nous  puiflions  fupôfer 
l'Empereur  au(îi  éloigné  àts  devoirs  les  plu$ 
efTentieîs  de  Chef  Ôc  de  Membre  du  Corps 
tjermanique.  L'Auteur  de  l'Analyfe  donne 
fans  doute  une  faufle  interprétation  aux  intert=i 
tions  de  ce  Prince,  lorfqu'il.  peint  comme  une 
ilipulation  contraire  à  fes  intérêts  une  garan- 
tie auiîi  parfaitement  -  conforme  à  l'obligation 
Où  il  eft  de  rriaintenir  les  Princes  de  l'Empire 
dans  la  joUifîance  de  leurs  poflèffions  &  dans 
Texercice  dé  leurs  Droits.  Il  prétend  cepen- 
dant trouver  dans,  cet  engagement  une  infrac- 
tion faite  aux  Conllitutions  de  FEmpire.    Il 

croit 


Négoci'atîom y  Mémoires  &  Traitez,,  x/^% 
croit  que  les  Princes  de  cet  augufte  Corps  ne 
font  autorifez  de  fe  garantir  entre  eux  par  des 
î^lliances  particulières  que  des  Droits  dont 
ils  jouïfTent  fans  conteftatiorr  des  Parties,  ou 
bien  en  vertu  d'une  Sentence  prononcée  par 
le  Tribunal  fuprême.  Notre  Auteur  ne  veut 
pas  foufïrir  que  l'on  ait  recours  à  cç.s  fortes 
de  garanties  pour  Taflurance  des  prétendons 
dont  on  pourroit  croire  &  prétendre  pouvoir 
jouir  5  pendant  que  ce  font  des  aSàires  pen- 
dantes en  juftice  ,  ou  ikns  les  laiiïcr  décider 
par  des  Juges  légitimes. 

Pour  foutenir  cette  fùpofition  ,  on  allègue 
qiie  la  Paix  publique  ,  le  Règlement  de  la 
Chambre  Impériale,  le  Traité  de  Weftphalie, 
&  les  Capitulats  des  Empereurs  obligent  Sa 
Majefté  impériale  d'adminiftrcr  la  jiîftice  à 
tous  les  Etats  de  FEmpire  conformément  aux 
Cônftitutions  anciennes  &  nouvelles  ,  aux 
Privilèges  &  aux  loiiables  Coutumes.  De  la 
on  tire  cette  confequence  que  les  Eleéteurs  & 
Princes  de  l'Empire  font  réciproquement  o- 
bligez  de  fe  fbumettré  aux  décifions  de  Juge 
fuprcme.      , 

.  Cette  objeârion  tend  à  perfiiader  au  Lec- 
teur, que  ces  Loix  ne  permettent  pas  aux  E- 
tàts  de  l'Empire  de  s'affiiter  par  des  Alliances 
particulières  les  Droits  ,  dont  ils  pourroient 
croire  &  prétendre  pouvoir  'jouir  ,  foit  pen- 
dant que  et  font  àos  affaires  pendant  en  jufticc  5 
foit  qu  on  n'en  n'ait  pas  requis  le  Juge  légitime. 

La    preuve  de  cette  Thefe  cft  fondé  fur 
TAutorité  du  Juge  fuprêrne  ,    qui  eft  l'Empe- 
reur.   La    principale  queftion  donc   eft,    de 
fçavoir  fi  Icï?  Eîats  de  FEmpirc  font  en  droit 
Y  5  de 


54<^  Recueil  Hijîortque  d*ASles^^ 

de  contradter  entre  eux  des  Alliances  défenfî-!' 
ves  5  pour  maintenir  les  prétenfions  qui  font 
conteftées  aduellement  j  ou  qui  le  pourroientt 
être  dans  la  fuite.  « 

Avant  que  d'examiner  cette  matière  félon 
les  Confticutions  de. l'Empire  ,  &  félon  les 
Documens  que  l'Hiftoire  nous  fournit  ,  on 
pefera  le  raifonnement  de  l'Auteur  félon  les 
règles  de  la  bonne  confequence  ,  que  la  Lo- 
gique nous  aprend.  Où  trouvera-t-on  donc 
un  homme  de  bon  fens  &  defintéreffé  qui 
aprouvera  cette  manière  de  raifonner  ? 

LiCs  Etats  de  V  Empire  font  en  droit  de  contrarier 
des  Alliances  pour  leur  conjer^uation  en  général. 

Or  VEmpereur  pojjede  la  Jurifdïdion  fuprême 
dans  l'Empire. 

I>onc  il  s^ enfuit  que  les  Et^ts  ne  peuvent  pas  ^ 
fans  empiéter  fur  les  prérogatives  de  Sa  Majefté 
Impériale  chercher  d'' autres  moyen's  pour  confer- 
ver  les  Droits  dont  ils  pourroient  croire  ^  pré^ 
tendre  pouvoir  jouir ,  fans  s'en  remettre  à  la  dé-^ 
çifion  du  yuge  fuprême  de  V Empire.  ; 

La  première  de  ces  trois  proportions  cil 
fondée  fur  des  termes  très-évidens  &  gêné-. 
raux  5  qui  font  exprimez,  dans  l'Article  VIII. 
de  rinftrument  de  la  Paix  de  We^lphalie  §, 
Qaudeant.  Les  voici  en  original.  5,  Cum  pri^, 
3j  mis  ver  a  jus  f^ciendi  inter  fe  ^  cufn  exterïs. 
55  fœdera ,  pro  fuâ  ejufque  confervatione  ac  fe^ 
5j  curitate  fmgulis  Statihus perpétua  liberum  ejio^ 
3,  ita  tafizen  ne  ejufmqdi  fœdera  fmt  contra  Impe^ 
55  ratorem  ^  Imperium^  Tacemque  ejus  publi" 
5j  cam  ^  vel  hanc  inprimis  Tranfaiiionem  ^  fant^ 
5,  que  falvo  per  omnia  juramento  ,  quo  quifque 
^j  Imperatori    &    Imperio  obftriétus  efi.    Quç 


Négociatîoni  t  Mémoires  c^  Trait ezj,  34J 

jj  tous  les  Etats  doivent  avoir  la  liberté  de 
3,  faire,  tant  entre  eux, qu'avec  des  Puiffances 
„  Eijrangéres,  des  Alliances,  pourvu  quelles 
3,  ne  foycnt  pas  contraires  aux  intérêts  de  l'Em^ 
3,  pereur  &  de  l'Empire ,  non  plus  qu'à  la  Paix 
„  publique,  &  fur  tout  *à  ce  préfent  Traité, 
„  ôc  qu'elles  foyent  toujours  conformes  aux 
3,  engagemens  facrez  que  chaque  Etat  a,  tant 
3,  avec  TEmpereur  qu'avec  l'Empire. 

Tous  les  Droits  que  nous  exerçons ,  ou  quç 
nous  croyons  nous  apartenir  font  cenfez  nous 
être  apropriez,  félon  le  fens  commun,  jufqu'à 
ce  que  nous  les  perdions  dans  l'érat  de  la  So^ 
ciéte  Civile  par  la  condamnation  d'un  Juge ,  qui 
en  peut  décider  fans  appel  ;  Qiiand  même  un 
autre  nous  difputeroic  ces  Droits  par  la  voyede 
la  Juftice,  ou  par  la  voye  de  fait  dans  une 
Guerre  ouverte ,  cette  conteftation  ne  peut  pas 
nous  empêcher  de  regarder  nos  Droits ,  avant 
la  fin  de  la  Guerre,  ou  du  Procès  qu'on  nous 
en  peut  faire,  comme  notre  propriété  ,  dont 
nous  pouvons  difpofer  ,  aulTi-bien  que  des 
biens  qui  ne  nous  ont  jamais  été  conteftez. 

Tout  ce  à  quoi  les  prétenfions  d'un  autre 
nous  obligent  dans  la  Société  Civile,  c  eft  de 
garantir  à  notre  Partie  la  confervarion  du 
Droit  ou  du  bien  dont  il  s'agit  ,  jufqu'à  ce 
que  notre  Procès  foit  terminé  Mais  comme 
la  Loi  naturelle  deflénd  de  notîs  fervir  de  no- 
tre pouvoir,  ou  de  notre  Droit  pour  faire  tort 
au  tiers,  de  quelque  manière  que  ce  foit,  il 
eft  de  notre  devoir  de  ne  nous  prévaloir  ja- 
mais de  notre  Droit  au  préjudice  des  Droits 
du  tiers.  C'eft  pourquoi  cette  juftc  liberté  que 
les  Etats  de  l'Empire  ont  de  s'aller  tant  entre 

eux 


3  4^  Recmil  Hifiorique  d*uéBer, 

eiix  qu'avec  des  Etrangers,  pour  la  fureté- de 
leur  bien  qu'on  leur  contefte  aufîi  biea  que  de 
ceux  qu'on  ne  leur  contefte  pas ,  n'eft  pas  un 
Droit  qui  puifle  ou  doive  être  préjudiciabU 
à  l'autorité  que  les  Conftitutions  fondamentales 
accordent   a  Sa  Majefté  Impériale  j,    en  tant 
qu'elle  eft  le  juge  fuprême  de  l'Empire.     Les 
Loix  fondamentales  par  lefquelles  on  doit  ju- 
ger des  Alliances  des  Etats  de  l'Empire  ;,  ne  font 
point  de  diftinârion  ^ntre  les  Droits  contefta- 
bles  ou  inconteftables.  Il  faut  donc  que  l'Au- 
teur de  cette  diftindion  ,  qui  n'eft  pas  fondée 
fur  la  raifon  naturelle ,  nous  en  montre  un  fon- 
dement' particulier  dans  une  décifion  pofitive 
des  Loix  publiques.  Cependant  comme  Sa  Ma- 
jefté Impériale  eft  reconnue  pour  Juge  fuprê- 
me dans  l'Empire,  fauf  les  Droits  des  Etats, 
qui  ne  fe  démettent  pas  par  là  de  l'autorité  é- 
minente  qu'ils  ont ,   en  qualité  d'Etats  particu- 
liers 5  on  n'a  nul  lujet  de  foupçonner  les  Prin- 
ces de  l'Empire  chs  vouloir  fe  fervir  de  leur 
pouvoir  Se  de  leurs  Prérogatives  pour  former 
tant  entre  eux  qu'avec  des  PuifTances  étran- 
gères des  projets  qui  puilTent  préjudicier  à  la 
jurifdiction  fiiprêm.e  de  Sa  Majefté  Impériale. 
En  eiiet  les  Princes  de  l'Empire  ne  dérogent 
en  rien  à  cette  fupériorité  de  la  jurifdiclion  Im- 
périale, en  confidérrint  tant  en  leurs  Alliances 
qii'amienient ,  comme  leur  pofTelfion  légitime , 
tout  ce  dont  leur  Juge  fuprême  ne  les  a  pas 
encore  dépolTédez  actuellement.   Ils  n'ignorent 
pas  qu^  félon  la  forme  ôc  l'état  préient  de 
TEmpire  ils  font  bien  ,    à  de  certains  égards  , 
Souverains  ,    mais  qu'à  d'autres  égards  ils  dé- 
pendent du  Gouvernement,  d'un  Supérieur. 

Si 


Négociations^  Mémoires  à' Traitez,*  549 

Si  donc  les  Conftitutions  de  l'Empire  or- 
donnent quelque  chofe  en  faveur  de  la  fupé- 
riorité  éminente  de  Sa  Majefté  Impériale  ,  il 
eft  de  l'équiré  naturelle  qu'on  n'explique  pas 
cela  au  delàvantage  de  la  Dignité  des  Princes 
&  Etats  de  l'Empire,  la  fupériorité  de  l'un 
^  la  Dignité  des  autres  étant  fondées  toutes 
deux  fur  des  principes  communs. 

On  a  déjà  raporté  ci-defllis  le  fameux  pafTà- 
ge  du  Traité  de  Weftphaiie ,  qui  aiîûre  à  cha- 
que  Etat  la  liberté  de  faire  toutes  fortes  d'Al- 
liances, pourvu  que  les  intérêts  de  l'Empereur 
6c  de  l'Empire  n'en  fouffirent  pas.  On  auroit 
grand  tort  d'étendre  cette  reftriâiion  jufqu'à  la 
diftindion  générale  des  Droits  conteftez-  & 
non  conteftez ,  ce  feroit  une  fubtilité  pour  ôtar 
à  cet  important  Article  toute  fa  force. 

Car  il  fera  fort  difficile ,  pour  ne  pas  dire 
impoffible,  de  trouver  un  Eleâiorat  ,  un  Ar- 
chevêché 5  un  Evêché  ,  une  Duché  ou  une 
Comté  dans  toute  l'étendue  de  l'Empire  ,  fur 
qui  Ton  ne  forme  aucune  prétcnfion  ,*  Et  sin- 
fi  les  Etats  n'auroient  prefque  point  de  Droits 
aflez  liquides  ,  pour  en  ofer  aifûrer  la  poiref- 
fion  par  des  Alliances  particulières,  s'il  ne  leur 
étoit  permis  de  fe  pourvoir  de  ces  fortes  d'af- 
fûrances  ,  que  pour  des  biens  déchargez  de 
toutes  prétentions. 

Ainfi  cette  condition  eft  fi  confidérable  , 
iju'cUe  auroit  fans  doute  été  exprimée  formel- 
lement dans  cet  Illuftre  Traité  de  Paix^fi  elle 
avoit  été  conforme  à  Tintention  des  Parties 
contractantes  ,  vu  que  le  caradrére  de  Juge 
fuprême  de  l'Empire ,  que  Sa  Majefté  Impé- 
riale poflede  par  le  coniciitemeai:  des  Er-^ts^ 

ne:oit 


3^0  Recueil  HiJlof'iqHe  d*AElèSj 

n'étoit  pas  moins  relpcs^té  dans  ce  tems-la  qui 
depuis. 

Cependant  on  n'a  pas  trouvé  à  propos  alors 
de  mettre  d'autres  bornes  au  Droit  de  faire  des 
Alliances  que  celles ,  que  les  intérêts  de  l'Em- 
pereur &  de  l'Empire  demandent  ^  &  les  exem- 
ples prefqu'innombrables  des  Alliances  que  les 
Etats  ont  faites  de  tout  tems  pour  la  fureté  de 
leurs  pollefiions,  fans  avoir  aucun  égard  aux 
prétentions  de  qui  que  ce  foit ,  prouvent  claire* 
ment  que  l'on  n'a  jamais  entendu  l'Article  VIL 
de  rinftrument  de  la  PaixdeWeflphalie§.Gtf«-» 
dea7it  5  dans  cette  fignification  limité ,  que  l'Au- 
teur de  l'Analyfe  a  inventé.  Il  y  a  même  dans 
ce  Traité  facré  des  expreffions  évidentes ,  par 
léfquelles  l'Invalidité  de  cette  diftindion  nou- 
velle paroît  aux  yeux  des  moins  clairvoyans.  Le 
première  §.  de  l'Article  VIII.  confirme  géné- 
ralement tous  les  Droits  &  Privilèges  des  Etats 
de  l'Empire,  tellement  qu'ils  ne  doivent  pas 
être  inquiétez  la-deffus  de  fa6io ,  par  voye  de 
fait  3  fous  quelque  prétexte  que  ce  îbit ,  ce  qLii 
ell  âufii  le  fujet  de  l'Article  LXII.  du  Traité 
de  Munfler;  &  il  faut  bien  remarquer  daiis 
l'ilrticle  Vin.  de  l'Inftrument ,  c'eft  immédia- 
tement après  la  confirmation  générale  des  Droits 
à(^s  Etats,  que  l'on  voit  confirmé  en  particu* 
lier  le  pouvoir  que  les  Etats  ont  de  faire  des 
Alliances  pour  leur  confervation  &  pour  leur 
fureté.  Le  Paragraphe  porte  en  propres  ter- 
mes :  55  Status  Imperii  Romani  in  antiquis  fuis 
^y  jurihus  y  prarogativis  y  libertate  ^  privilegiis  y 
yy  libero  juris  territorialis  ta?n  in  Ecclefiafiicis 
35  quam  Politicis  exercitio ,  ita  fiahiliti  prmati- 
55  ^ue  funto^  ut  à  îtullo  un^uarn  fub  ^uocunque 

3J  F^t 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez,,  ^^t 
^ ,  ffetextu  de  faêîo  turhari  pojjtnt  'vel  debea?d. 
„  Que  les  Etats  de  l'Empire  Ibyent  tellement 
„  confirmez,  dans  leurs  anciens  Droits ,  Pré- 
„  rogatives.  Libertés,  Privilèges^  &  dans  le 
,,  libre 'exercice  du  Droit  territorial  en  matié- 
P5  res  Ecclefiaftiques  &  Politiques  ,  qu'ils  ne 
,,  puifTent  jamais ,  ni  ne  doivent  y  être  troublez. 
„  par  voye  de  fait,  par  qui  que  ce  foit,  ibu5 
„  aucun  prétexte.  L'autre  Paragraphe,  qui  fuit 
immédiatement  après,  contient  cntr'autres  ces 
parole.  „  lidem  Status  gaudeant  jure  facïendi 
,,  fœdera  inter  Je ,  ^  cum  exteris  ^pro  fia  cujufi 
„  que  confervatiofie  ac  fecuritate ,  ^c  ".  comme 
ci-deiïus.  Chacun  peut  juger  par-là  que  les  Con- 
ftitutions  de  l'Empire  autorifent  pleinement  lois 
Etats  de  contrader  des  Alliances ,  pour  foûte- 
nir  les  Droits  qu'on  ne  leur  contefte ,  aufïî  bien 
que  ceux  qu'on  ne  leur  contefte  pas  ,  &  que 
rien  ne  les  doit  empêcher  de  prendre  les  me- 
fures  convenables ,  pour  fe  mettre  en  état  de 
defence  contre  les  voyes  de  fait ,  fi  quelqu'un 
vouloit  les  attaquer.  Cela  ne  déroge  en  rien  à 
la  hberté  que  chacun  a  de  pouffer  fes  prêtent 
tions  par  la  voye  de  la  juftice,quoi  qu'avant  la 
décifion  légitime  du  Procès  ,  il  foit  permis  à 
chaque  Partie  de  s'affûrcr  fes  Droits  par  des  Al- 
liances particulières.  Notre  Antagonifte  parta^ 
ge  en  deux  Claffes  les  Droits  qu'il  prétend  ne 
pouvoir  pas  être  compris  fous  les  conditions 
des  Alliances  particulières.  Les  uns  font  ceux 
que  l'on  contefte  aduellement ,  &  les  autres 
ceux  qui  font  conteftables  en  eux-mêmes.  La  pre- 
mière de  ces  deux  fupofitions  eft  diredlemenc 
contraire  à  la  lettre  du  Traité  de  Weftphaliej com- 
me on  vient  de  le  montrer ,  Ôc  comme  on  aura  oc- 

ca-* 


3  5  i         Recueil  Hiftorique  d*AEles  , 
cadoh  de  le  montrer  encore  plus  amplement 
dans  la  fuite.  La  féconde  choque  ouvertement 
tous  les  Droits  du  Monde.  Car  ou  ellenefigni- 
fie  rien  5  ou  elle  veut  dire  fueîesEtatsderE?n^ 
pre  ne  peuvent  fasfe  garantir  par  des  Alliances 
particulières    des  Droits  ,    ont  ils  ont    toujours 
joui  y  fans  qu'on  les  leur  ait  difputez,^    mais  qu'il 
eji  pourtant  à  préjuwer  que  quelqu'tmpourroit  leur 
dijputer  dans  la  fuite  du  tevis.    Il  eft  clair  que 
Il  les  Etats  étoient  dans  une  femblable  dépen- 
dance 3  ils  feroient  obligez  de  prouver  au  préa- 
lable toutes  leurs  poffefïions  par  une  fentence 
définitive  du  Juge  fupréme ,  ou  de  fe  fervir  du 
bénéfice  des  Loix:  Si  contendas  ^  ôcc.  &  diffa- 
mari  y  ou  bien  de  fe  faire  eux-mêmes  des  Pro- 
cès, pour  prouver  juridiquement  leur  Droit. 
Mais  c'eft  une  chofè ,  qui  ne  fera  jamais  aprou- 
vée  parmi  des  Nations  ,  qui  n'ont  pas  entière- 
ment fuprimé  l'ufage  de  la  raifon ,  &  du  Droit 
naturel,  que  Ton  foit  contraint  de  négliger  les 
moyens  de  fa  confervation  &  de  ià  lûreté ,  u- 
niquement  parceque  l'on  pourroit  craindre  quel- 
ques prétentions  de  quelque  part.  Au  contraire 
on  fait  que  les  Droits  exemptent  même  les  par- 
ticuliers de  l'obligation  de  juftifier  leur  poÛè^f- 
fion,  &  d'avoir  recours  à  la  juftice,  feroitril 
donc  jufte  que  l'on  n'accordât  pas  aux  Etats  ce 
que  l'on  accorde  aux  particuliers?  Ne  feroit-ce 
pas  aiuiuller  tout  à  fait  le  Droit  des  Alliances? 
Car  en  effet  il  n'y  a  point  de  droit  fi  liquide 
dans    le  Monde  qui  ne  pût  être  contelté  de 
quelqu'un,  quoiqu'injuilement     Ce  font  donc 
.deux  proportions  qui  renferment  une  contra- 
diârion   manifefte  ,    l'une  que  les  Etats  font 
toujours  en  droit  de  contracter  àos  .Alliances 

pour 


Négocîattom^  Mimoîres  &  Traitez,,  ^yj' 

pour  leur  défenfe  &  pour  leur  fureté  ;  l'autre 
que  les  Etats  ne  doivent  point  chercher  des 
garanties  étrangères^  pendant  qu'ils  ont  un 
Juge  fuprême.  C'eft  comme  û  Ton  difoit  que 
les  Etats  ont  la  liberté  de  faire  des  Alliances; 
mais  qu'ils  ne  doivent'  pas  s'en  fervir  ,  pen- 
dant qu'ils  peuvent  plaider  leurs  caufes  devant 
d'autres  Tribunaux  pendant  que  l'Empire  fub- 
fifte,  puifque  l'on  ne  manquera  jamais  déjuge 
tant  que  le  Corps  Germanique  fera  gouverne 
par  un  Empereur.  IHaut  donc  que  l'une  de  ces 
deux  propofitions  foit  faufTe,  ou  que  les  Etats 
de  l'Empire  fbyent  en  droit  de  faire  des  Allian- 
ces ,  ou  que  la  jurifdidtion  de  Sa  Majeflé  Im- 
périale les  empêche.  Or  la  première  de  ces 
deux  Thefes  eft  fondée  inconteftablement  fur 
le  Traité  de  Weftphalie  ,  &  la  dernière  a  été 
inconnue  jufqu'à  ce  que  l'Auteur  de  l'Analy- 
iè  en  a  voulu  inftruire  le  Monde. 

Pour  mettre  ces  Prérogatives  des  Etats  dans 
un  plus  grand  jour  ,  on  priera  avant  toutes 
chofes  le  Leâ:eur  judicieux  de  fe  fou  venir 
combien  on  a  eu  de  peine  jufqu'au  XV.  Siè- 
cle à  abolir  le  cruel  Droit  du  plus  fort ,  dont 
l'Empereur  MaximiUen  I.  d'heureufe  Mémoi- 
re &  les  Etats  lont  enfin  venus  à  bout  par  la 
conclu fion  de  la  Paix  publique  ,  &  par  l'éta- 
bliflement  d'une  Cour  de  juftice  ,  qui  eft  la 
Chambre  Impériale.  Par  ce  Règlement  tous 
ceux  qui  avoient  des  Procès  ont  trouvé  des  Juges 
légitimes ,  à  qui  ils  pouvoient  s'adrefTer  feloa 
la  teneur  de  l'Article  I.  de  l'Inftrument  de  U 
Paix  publique  arrêtée  à  Worms  en  1495. 

Comme  donc  félon  l'aveu  même  de  notre  » 
Antagonifte  les  Empereurs  ont  été  obligez,  par 
To7ne  II,  7»  la 


J54  Recueil  Hijiorîque  d: jiSies] 
la  Paix  publique  &.par  les  Capitulats  de  leur» 
Elevions  d^adminiftrer  la  juftice  dans  l'Empire 
tant  aux  petits  qu'aux  grands,  les  Etats  de  leur 
côté  ne  fe  font  foûmis  à  la  décifion  de  ce  Tribu- 
nal fupréme ,  qu'ils  établiflent  conjointement 
avec  l'Empereur  j  &  à  caufe  de  cela  mêtne  qûé 
les  Etats  font  convenus  avec  Sa  Majefté  Impé- 
riale de  faire  adminiftrer  la  juftice  par  les  Tri- 
bunaux j  dont  nous  venons  déparier,  lesJ:-oix 
défendent  auffi  fous  des  peines  très-rigoureu* 
fes  à  tous  Etats  qui  compofent  le  Corps  Ger- 
n^nique  de  faire, en  leur  particulier  des  Guer- 
res ou  des  Alliances  ofFenfives,  comme  in- 
compatibles avec  l'inftitution  des  Corps  de  jus- 
tice de  l'Empire.  Cependant  ces  mêmes  Etatç 
confervent  toujours  in violablement  leursDroits, 
LiberteT.  &  Immunitez  ,  &  entre  autres  auflî 
celle  de  contrader  des  Alliances  particulières 
pour  leurdéfenfe  &  pour  leur  fûrcté.  C'eftun 
Droit  que  ces  Etats  ont  toujours  ftipulé  exprès 
dans  tous  les  Capitulats  des  Eledtions  des  Em- 
pereurs ,  afin  qu'on  n'eût  point  de  prétexte  à 
donner  quelqu'atteinte.  C'eft  dans  cette  infti* 
tution  que  l'on  a  inféré  cette  claufe  remarqua- 
ble dans  le  Capitulât  de  Sa  Majefté  Impériale 
régnante.  Article  I.  en  ces  termes.  „  Comme 
^  aufli  nous  déclarons  ,  que  c'eft  abfolument 
„  notre  intention  pour  la  Nation  Allemande, 
„  pour  le  Saint  Empire  Romain ,  &  pour  les 
„  Eledeurs  qui  en  font  les  Chefs  &  les  Colom- 
^  nés,  de  même  que  pour  les  autres  Princes, 
„  Prélats  ,  Comtes  ,  Seigneurs  &  Etats,  y 
j,  comprife  la  NoblefTe,  qui  dépen^  immédia- 
„  tement  du  St.  Empire  ,  de  leur  conferver 
9,  leur  Souveraineté  6c  Dignité  tant  fpirituel- 


Négociations^  Mémoires  é"  Traite:^.    5  5  j 

j,  le  que  temporelle,  leurs  Prérogatives,  leurs 
j.  Droits  &  leur  Pouvoir  à  chacun  félon  fou 
5,  Erat&c,  c'eft  pourquoi  nous  ne  foufFrirons 
„  point  qu'il  foit  fait  aucun  tort  ou  préjudice 
5,  aux  Etats  dans  leur  Territoire ,  tant  à  l'égard 
„  des  affaires  de  Religion ,  qu'à  l'égard  de  ce 
53  qui  concerne  l'Etat  ou  la  juflice,  fousquel- 
j,  que  prétexte  que  ce  loit ,  pour  maintenir 
„  contre  toute  infradion  la  Paix  publique  & 
„  toutes  les  Alliances  légitimement  contrac- 
^y  técs  dans  toute  leur  rigueur.  Mais  neferoit- 
ce  pas  caufer  un  préjudice  évident  au  Proie 
public  ,  ou  aux  affaires  d'Etat  des  Princes  de 
l'Empire,  fi  l'on  vouloit  déclarer  invalides  6c 
illégitimes  des  Alliances  défeniives  contrad:ées 
félon  l'ufage  de  tous  tems ,  &  en  vertu  de 
rinftrument  de  la  Paix,  uniquement parceque 
CCS  fortes  de  garanties  ne  femblent  pas  être  né- 
çeffaires  dans  un  tcms  &  dans  un  Pais,  où 
l'on  peut  avoir  recours  à  la  Juriididion  fuprê- 
me  d'un  Empereur,  qui  pourroit  fe  croire  of- 
fenfé  par  ces  précautions  extraordinaires  :  Il 
fout  bien  nous  garder  de  commettre  ainfi  par 
une  partialité  injufte  les  intérêts  de  l'Empire 
avec  ceux  de  l'Empereur.  Celui-ci  fera  tou- 
jours Juge  fupréme^  mais  fauf  le  droit  des  E- 
tats ,  éc  les  Etats  auront  toujours  la  liberté  de  fe 
fervir  de  leurs  Droits  &  Prérogatives ,  mais  fauf 
l'Autorité  judiciaire  de  Sa  Majeilé  Impériale. 

On  ôfe  bien  défier  l'Auteur  de  TAnalyfe  de 
produire  un  feul  exemple  de  l'Hifloire  du  tems 
palfé  avant  la  conclufion  du  Traité  de  Wefb- 
phalie,  ou  du  tems  qui  s'efl  écoulé  après  cette 
époque  ,  par  lequel  on  puifTe  prouver  que  les 
Etats  de  l'Empire  doivent  féparér  des  condi- 
Z  2  tion^ 


55^  Recueil  Hiftorique  d* AEies^^ 

tions  de  leurs  Alliances  défenfives  cette  ef^ 
pece  de  Droits,  qui  leur  ont  déjà  été  difpu- 
tez ,  ou  qui  le  pourr oient  être  un  autre  fois. 
Qu  on  nous  montre  une  Alliance  contradbée 
feulement  félon  l'hipothefe  de  notre  Auteur 
pour  la  garantie  des  Droits  qui  furent  hors  des 
conteftations  des  Parties ,  ou  juridiquement 
décidez  par  raucorité  d'une  Sentence,  Celui 
qui  a  pu  avancer  un  principe  ii  monftrueux  & 
fi  vifiblement  opofé  tant  à  la  raifon  qu'aux 
Loix  de  l'Empire,  feroit  tenu  de  le  prouver 
par  des  faits  qui  y  fufTent  conformes.  Ce- 
pendant au  défaut  de  ces  preuves  hiftoriques 
de  i'hypotheie  de  notre  Antagonifte ,  nous 
voulons  bien  alléguer  quelques  exemples  au- 
tentiques,  qui  font  tous  inconteftablement  fa- 
vorables au  fentiment  que  nous  défendions  ici 
contre  TAnalyfe. 

C'eft  ainfi  que  dans  le  Contrat  arrêté  en 
I56'5.  entre  l'Empereur  Charles  IV.  d'une 
part ,  &  A\lbert  &  Lêopold ,  Ducs  d'Autriche 
d'autre  part  ,  cqs  Princes  s'engagent  entr'eux 
de  la  manière  la  plus  folemnelle  à  s'ajjifier  ^ 
à  je  foûtenir  les  uns  les  autres  de  toutes  leurs 
forces  cont^'e  (quiconque  attaquer eit  en  aucune  ma- 
nière leurs  Droits  ^  Dignitez^  Prérogatives ^  lui- 
hertez ,  ^  UJages  reçus ,  y  compris  tant  ce  qu'ils 
fojfedent  aêîuellement  ,  que  ce  qu'ils  pourvoient 
acquérir  dans  ta  fuite, 

La  Confédération  conclue  à  Linz  le  pre- 
mier Dimanche  après  la  Saint  André  de  l'an 
1459.  entre  George  Roi  de  Bohême  &  Albert 
Archiduc  d*Autriche. 

La  Confédération  conclue  à  Coireen  148^, 
tntre  l'Empereur  Maximilien  comme  Archi- 
duc 


Négociations^  Mémoires  çfr  Traiuz,  357 
duc  d'Autriche  &  TEvêque  de  Coire  &  les  trois 
Ligues  des  Grifons, 

L'Alliance  conclue  en  1482.  entre  Vladis- 
las  Roi  de  Bohenie  3c  Erneft  Electeur  &  Al- 
bert Duc  de  Saxe. 

Le  Traité  fait  en  1555.  entre  les  Maifons 
de  Saxe,  de  Brandebourg  &  de  Hefle. 

La  Convention  que  les  mêmes  Maifons  fi- 
rent enfemble  en  16 14. 

Le  Traité  figné  à  Francfort  le  14.  Août 
J658.  entre  plulieurs  Princes  de  difFerens  Cer- 
cles de  l'Empire  &  la  France. 

Le  Traité  conclu  le  6.  Juillet  1666.  en- 
tre la  Couronne  de  Suéde  &  l'Eledeur  de 
Saxe. 

La  grande  Alliance  de  Brunfwick  coq- 
cluë  en  1672,  l'Empereur  même  étant  Par- 
tie ftipulante,  &  plufieurs  autres  Traitez  que 
l'on  pourroit  encore  raporter  ,  ne  laiffent  au- 
cun cloute  fur  les  principes  que  Ion  vient  d'é- 
tablir. 

Tant  de  Docuraens  autentiques  ôc  incon- 
teftables  doivent  bien  convaincre  notre  An- 
tagonille  ,  que  fa  diftinélion  entre  les  Droits 
conteftez  ôc  non-conteftez  eft  tout  à  fait 
mal  fondée  ,  ôc  manifeftement  contraire  aux 
Conflit utions  de  l'Empire  ,  aux  Capirulats 
des  Empereurs  ,  aux  Conventions  fonda- 
mentales ôc  perpétuelles  des  Etats ,  ôc  à  la 
pratique  conilante  de  tout  le  Corps  Germa- 
nique 5  Ôc  même  en  particulier  à  celle  de 
J'Augufte  Maifon  d'Autriche,  ôc  à  la  Décla- 
ration formelle  que  Sa  Majefté  Impériale  a 
faite  dans  l'Alliance  défenfive  conclue  en 
,1672.  Tellement  que  nous  avons  les  raifons 
Z  3  lc« 


958  Recueil  Hiflorique  d'ASies  j 
les  plus  fortes  &  les  plus  infaillibles  derejetter 
comme  mal  fondée  cette  invention  quelqu'in- 
génieufe  qu'elle  puifTe  paroître  du  premier  a- 
bord 5  étant  bien  afTurez  qu'on  ne  trouvera  au- 
cun exemple  dans  THiftoire  de  tous  les  fiecles 
pour  la  juftifier  dans  refprit  d'un  Juge  éclairé. 

Sur  r Article  V, 

Les  trois  Hauts  Confédérez  s'engagent  dans 
l'Article  V.  &  fe  promettent  de  s'entr'aider  ré- 
ciproquement pour  le  maintien  de  la  Paix  de 
Weftphalie  ,  &  des  Adtes  qui  ayant  ftatué  fur 
les  affaires  de  l'Empire  ,  font  regardez  com- 
me la  bafe  &  le  fondement  de  la  tranquilité  du 
Corps  Germanique  ^  &  le  foûtien  de  fes  Droits , 
Privilèges  &  Immunitez  ,  auxquels  leurfdites 
Majeftezfouhaitent  véritablement  de  pourvoir 
d'une  manière  folide. 

Toutes  les  objedions  que  l'Analyfe  forme 
îà-defTus  fe  réduiffent  en  fubftance  à  cinq  points. 
On.  dit  que  le  repos  &  la  félicité  publique  que 
le  glorieux  règne  de  Sa  Majefté  Impériale  a 
procuré  à  l'Empire  depuis  quatorze  ans  ,  mé- 
rite bien  une  parfaite  confiance  de  tout  bon 
Allemand.  En  fécond  lieu  on  dit  que  les  Rois 
de  France ,  de  la  Grande  Bretagne  &  de  Prus- 
fe  n'ont  pas  le  droit  de  s'ingérer  par  voye  de 
fait  dans  le  Gouvernement  général  de  l'Empi- 
re 5  ni  dans  le  redreffement  des  prétendus 
Griefs.  En  troifième  lieu  on  allègue  que  fi 
le  Roi  de  France  venoit  à  fe  mêler  de  ces  af- 
faires, il  ne  devroit  pas  être  confidèré  comme 
Garant,  mais  comme  Ennemi,  &  qu'un  Elec- 
teur on  autre  Prince  de  l'Empire  qui  entre- 

prcn- 


Négociations^  Mémoires  &  Traitez,.    359 

prcn droit  de  pareilles  chofes  s'attireroit  par  là 
juftement  les  peines  auxquelles  les  Loix  con« 
damnent  les  Infradteurs  de  la  Paix  publique. 
En  quatrième  lieu  on  fupofe  qu'il  n'eft  point 
permis  à  un  Prince  de  l'Empire  de  fe  rendre 
julHce  lui-même  dans  fes  propres  intérêts, 
mais  qu'il  doit  toujours  avoir  recours  aux 
voyes  ordinaires  de  la  jullice,  &  fe  fbûmettre 
au  jugement  qui  y  fera  rendu  j  &  que  celui 
qui  en  ufe  autrement  devient  par  là  infradteur 
de  la  Paix. 

Enfin  en  dernier  lieu  on  prétend  qu'il  n'a- 
partient  pas  à  un  Etat  particulier  de  pourvoir 
à  la  tranquilité  publique,  &  au  maintien  des 
Droits  ,  Privilèges ,  Immunitez  &  LibcrteZ 
du  Corps  Germanique,  parce  qu'on  fupofe  que 
ce  font  des  chofes  qui  relèvent  immédiatement 
de  l'Empereur  ôc  de  l'Empire ,  ou  bien  en  de 
certains  cas  de  la  décifion  des  Cercles,  dû- 
ment convoquez. 

Il  n'y  a  point  d'Allemand  bien  intentionné 
pour  le  Patrie  ,  qui  ne  rende  d'éternelles  ac- 
tions de  grâce  à  la  bonté  Divine  de  nous  avoir 
donné  un  Chef  auffi  refpeetable  que  l'eft  l'Em- 
pereur régnant ,  qui  par  fa  prudence  &  par  d 
juftice  ,  s'eft  déjà  acquis  une  gloire  immortel- 
le. Mais  cette  juftice  même  &  cette  généro- 
fité  que  tout  le  Monde  révère  en  la  Perfonne 
facrée  de  Sa  Majefté  Impériale,  fert  auffi  de 
gage  alTuré  qu'elle  n'a  pas  oublié  les  Con- 
quêtes ôc  les  Vidtoires  qu'elle  a  remportées 
fur  fes  ennemis ,  moyennant  le  fang  ,  l'argent 
6c  le  fecours  de  fes  Alliez.  On  a  tout  lieu 
d'être  perfuadé  ,  qu'en  confidération  de  tant 
4e  fervices.  Sa  Majefté  Impériale  maintiendra 
là  4.  con- 


j  60         Recueil  Hiflorique  d'yiSles  ] 
conftamment  les  Loix  fondamentales  de  PEm- 
pire,  &  en  particulier  la  Paix  de  Weftphalie, 
&  qu'elle  protégera  puiflamment  tant  les  Etats, 
que   les    particuliers    dans  la  joiiiflance  des 
Droits  qui  leur  apartiennent  en  confequence 
defdits  Traitez.    Cela  étant  fupofé  ,   il  n'eft 
pas  convenable  furquoi  l'Auteur  de  rAnalyfe 
îe  fonde  en  regardant  comme  Ennemis ,   ôc 
comme  infradeurs  de  la  Paix  publique  tous 
ceux  ,  qui  félon  le  Droit  des  Gens ,   &  les 
Loix  fondamentales  de  l'Empire  foûtiennent 
le  droit  de  la  garantie.    Tout  le  Monde  fait 
que  la  Paix  de  Weftphalie  a  coûté  bien  du  fang 
éc  bien  de  Targenrà  toutes  les  Provinces  d'Aï- 
lemage.     Les  Parties  contrariantes  ont  apré- 
hendé  que  les  Conjonctures  n'aportaflent  aufïi 
quelque  changement  dans  les  Efprits  des  hom* 
m^s  félon  la  lentence  du  Poète,  qui  die 

Stat  nulla  diu  mortalihus  ufq^uam 
WortHpa  intuhanîe  jides, 

C'eft  à  caufe  de  cela  que  les  Parties  ont 
trouvé  bon  de  munir  ce  prétieux  Traité  d'une 
garantie  fufEfante,  qui  fait  le  fujet  du  XVIII. 
Article  de  ce  Traité  ,  Et  Ton  s'eft  lié  d'au- 
tant plus  fur  cette  garantie  verbale,  que  par 
ce  moyen  ledit  Traité  eft  mis  au  rang  des 
Loix  perpétuelles  &  des  Pragmatiques  Sanc- 
tions, &  de  toutes  les  autres  Loix  &  Confti- 
tutions  fondamentales  de  l'Empire ,  &  même 
Inféré  dans  les  ReceJJus  Imperiiy  comme  on  le 
trouve  à  F  Article  XV  IL  §.  pro  Majori  etiam 
^c.  C'eft  une  clâufe  de  la  dernière  impor- 
tance j  car  puifque  par  là  l'Inftruraent  de  la 

Paix 


NégocUtions ,  Mémoires  cr  Traitez,»  5  ^  r 
Paix  eft  conftitué  en  Loi  perpétuelle  &  irrévo- 
cable de  l'Empire  Romain,  il  eft  certain  que 
l'Empereur  n'eft  pas  moins  obligé  de  refpeaer 
cette  Loi ,  que  les  Etats  &  tous  les  Hauts  Alliez 
le  font.  Le  changement  même  de  ceate  Confti- 
tution  facrée  ne  dépend  point  d'un  Etat  parti- 
culier ,  pas  même  du  Chef  de  l'Empire.  C'eft 
une  Convention  qui  a  été  faire  par  le  confen- 
tement  unanime  de  tout  le  Corps  5  &  ce  n'eft 
que  par  un  pareil  confentement  qu'elle  peut 
être  abrogée  ou  altérée  en  quelque  manière. 
Quand  les  Hauts  Contraélans  ont  inféré  dans 
le  Traité  cette  claufe,  ut  njaleat  infiar  Legis 
perpétua ,  c.  d.  ^e  ceci  fait  étaloli  en  Loi  per- 
pétuelle^ ils  ont  régardé  cette  formalité  comme 
une  confirmation  plus  autentique  &  plus  fo- 
lemnelle,  que  fi  on  s'étoit  engagé  par  des  fer- 
mens  dans  toutes  les  formes  à  Tob/ervation  & 
au  maintien  de  ce  Traité ,  comme  cela  s 'eft 
pratiqué  autrefois  entre  les  Etats  qui  concluoienc 
entre  eux  des  Traitez  de  Paix,  fur  quoi  on  peut 
confulter  les  Traitez  de  Madrid  en  1526.  de 
Cambrai  en  1 5  29.  de  Crefpy  en  1 544.de  Château 
Cambrefis  en  1559.  des  Pirennées  en  1659. 

La  ratification  du  Traité  de  Weftphalie  eft 
ftipulée  de  tous  les  Hauts  Contradans  auflî 
validement  qu'on  le  pourroit  fouhaiter  dans 
les  Paroles  qu'on  va  lire,  &  qui  font  tirées  de 
l'Article  XVIL  §.  Fax  vero  N.  S.  Teneantur 
ormies  hujus  Tranfaéîionif  confortes  univerfas^ 
jingulas  hujus  Pacis  Leges  contra  quemcumque  , 
fine  Religionis  difiin6iione  ,  tueri  ^  protegere. 
§lue  toutes  les  Parties  contrariantes  de  cette 
Tranfadion  foiènt  tenues  d'en  deffendre  ^  pro- 
tégtr  les  c9?iditions  contre  qui  que  ce  foit  ,  fans 
Z  5  Mf 


^6z  Recueil  Hiflorique  d* AStes y 

diftinétion  de  Religion.  Il  ne  ferviroit  de  rien 
à  ccwt  qui  voudroient  éluder  la  force  de  cet 
Adte  5  de  dire  que  c'eft  une  chofe  contraire  aux 
Loix  publiques ,  que  ceux  qui  entrent  en  quel- 
qu'AHiance ,  foient  eux-mêmes  garants  de  leur 
propre  caufe ,  enfbrte  que  les  mêmes  perfonncs 
(croient  en  même  tems  &  Parties  &  Arbitres 
contre  la  lettre  des  Loix ,  par  lefquelles  il  ell 
défendu 5  ut  quis.fro  fe  ipfo  intercédât^  ^  Jui 
spjîus  f pon for  fiât.  Je  dis  que  l'on  auroit  tort  de 
conciurre  de  tout  cela  que  les  Etats  qui  ont 
rr  été  le  Traité  de  Weftphalie ,  n'ont  pas  dû , 
ni  pu  s'afTûrer  la  ratification  de  leur  Traité  par 
une  garantie  formelle,  &  qu'ainfi  il  faut  don- 
ner un  fens  tout  autre  que  celui-là  aux  paroles 
que  nous  avons  citées  tantôt. 

Ce  font  des  chicanes  qui  ne  furprendront 
que  ceux  qui  ignorent  que  les  Loix  donnent, 
même  aux  particuliers,  pleine  liberté  de  con- 
firmer leurs  Contrats  &  Conventions  par  des 
Adtes  ou  fripulations  particulières.  Et  n'avons 
nous  pas  le  Conflitùtum ^ow  le  droit  d'un  enga- 
gement réitéré ,  par  lequel  on  peut  valider  des. 
Ades,  qui  d'ailleurs  font  cenfez  invalides  5  fui - 
vant  les  Loix  Romaines  ?  Encore  moins  donc 
faut  il  penfer  que  l'on  ait  violé  le  Droit  de 
la  Nature,  qui  eft  la  principale  règle  des  af- 
faires d'Etat  5  quand  on  a  ftipulé  par  un  Aéte 
particulier  la  garantie  du  Traité  de  Paix  ,  & 
que  chaq\ie  Partie  a  promis ,  tant  pour  elle , 
que  pour  les  autres  qu'il  ne  feroit  fait  aucune 
.  infraction  à  ce  Traité  facré ,  comme  cela  a  été 
arrêté  effectivement  dans  le  Traité  d'Ofnabruck, 
Article  XVii.  §.  5.  &  dans  celui  de  Munfter 
Article  115.6c  116.  Comme  donc  on  a  été  en 

droit 


Négociatî&m^  Mémoires  ^  Traitez.  ^  5  (5"  5 

droit  de  garantir  la  ratification  de  cet  illuftre 
Traité  de  Weftphalie,  on  a  mis  aufTi  les  or- 
dres nécelTaires  pour  ôrer  à  tous  les  Hauts 
Contradtans  Toccafion  &  Tenvie  d'y  contre- 
venir, en  déclarant  d'av^ance  tous  les  côntre- 
venans,  rebelles  ,&  dignes  des  peines  auxquel- 
les les  Loix  condamnent  les  ^infraâ:eurs  de  la 
Paix  publique.  C'eft  la  f^ême  Déclaration 
que  l'on  trouve  dans  le  §.4.  de  l'Article  XVII. 
^lui  'vero  huic  TranJaSiioni^'vel'Paci publide  con^m 
Jilio  uel  ope  contravenerit ,  t^'C.  five  Clericus  ^fve 
Laicus  fuerit  ^  pœnam  fra£ia  Pacis  ipfo  jure  <^ 
faffo  incurrat,  §luiconque  contreviendra  par  voye 
de  fait  ou  par  fes  confeih  à  cette  TranJaSiion^ 
ou  Faix  publique  y  fait  Eccléfaflîque  ^ou  Laïque^ 
qu'il  encourre  dès  lors  la  peine  due  aux  infraéîeurs 
de  la  Paix. 

Et  il  faut  bien  remarquer  que  l'on  n'a  pas 
feulement  pris  ces  précautions  contre  les  at- 
taques ouvertes  des  Ennemis  de  la  Paix,  mais 
aulfi  contre  les  premières  lémences  de  quel- 
que Révolution ,  ou  de  quelque  Guerre.  C'eft 
pour  cet  effet  que  l'on  elt  convenu  dans  le  §. 
de  l'Article  que  nous  venons  de  citer ^que  tous 
les  Cercles  feraient  refiituez,  en  leur  entier  ^^  que 
-contre  toutes  les  aparences  de  troubles  ^  on  objer» 
"jeroit  ce  que  les  Co7tfiitutions  de  l'Empire  ordon- 
nent pour  la  co?!fcr'vation ,  (^  pour  V exécution  de 
la  Paix  publique  j  C'eft  le  iens  Latin  que  voici. 
Vt  etiam  Pax  publica  tanto  melius  confervari  pof- 
fit  5  redintegre?itur  Circuli  ç^'  flatim  ac  u?tdecun- 
que  turburmn  vel  rnotuum  aliqua  initia  apparent^ 
ebfervcntur  ea^  que  in  Conftitutioyiibus  Imperii 
de  Pacis  publica  executione  ^  confervatione  dif- 
pofita  junt.    Après  cela  on  nomme  dans  les  §. 

10. 


3  ^4  Recueil  Hifiorîque  d*j^5{eSf 
lo.&c  II.  dudit  Article  ceux  qui  doivent  être 
compris  dans  cette  Paix  ,  parmi  lefquels  on 
compte auffi  Sa  Majefté Très-Chrétienne, dont 
il  cft  auffi  fait  mention  dans  le  premier  Article 
du  Traité.  On  jugera  d'autant  plus  facilement 
de  toute  cette  controverfe,  fi  Ton  veut  feule«^ , 
ment  faire  attention  d'un  côté  au  but  général 
du  Traité,  dont  nous  parlons ,&  de  l'autre  au 
devoir  d'un  Garant.  Quant  au  premier  Point, 
tous  les  Articles  du  Traité  de  Weftphalie,  &c 
en  particulier  le  V.  &  le  VIII.  contiennent 
prefque  tous  les  Réglemens  tant  Politiques 
qu'Eccléfiaftiques ,  fur  lefquels  roule  principa- 
lement la  forme  de  l'Empire  d'Allemague. 
Quant  à  l'autre  Point,  on  a  fort  bien  expliqué 
dans  le  §.  5.  de  1  Article  XVH.  que  chaque 
Garant  doit  foutenir  &  protéger  toutes  les 
Loix  établies  pour  la  Paix  publique  ,  contre 
quiconque  tâcheroit  de  les  rompre  en  quelque 
manière  que  ce  foit ,  fans  avoir  aucun  égard  à 
la  différence  de  Religion.  Ut  univerfas  <^  fiti" 
gulas  hujus  Pacis  Leges  contra  quemcumque  ^  fine 
Religionis  difimBione  tueatur  ^  protegat.  Et 
c'eft  en  cela  même  qu'un  Garant  diffère  d'un 
Médiateur ,  que  celui-là  efl  tenu  comme  cau- 
tion &  fidejuffeur  ,  de  procurer  l'exécution 
confiante  du  Traité  qu'il  garantir ,  au  lieu  que 
celui-ci  n'efl  intéreffé  que  dans  le  premier  éta- 
bhfTement  d'un  Traité. 

Que  tous  les  Ledeurs  defintéreffez  jugent 
maintenant  fur  ces  railons  fondées  fur  les  Loix 
de  l'Empire  &  fur  les  Inflrumens  de  Paix, s'il 
efl  jufte  comme  l'Auteur  de  l'Analyfe  l'avan- 
ce, que  Sa  Majeflé  Très-Chrétienne  foit  re- 
gardée comme  un  Ennemi  de  l'Empire ,  6c  que 

les 


Négociations,  Mémoires (^  Traltezl     ^€f 
les  deux  Rois  de  la   Grande-Bretagne  &  de 
Prufle  foient  infradeurs  de  la  Paix ,  s'ils  font 
une  Alliance  défenûve  pour  maintenir  &  pour 
affûrer  le  repos  &  la  fureté  de  l'Empire,  &la 
jouïflance  paiûble  des  Droits  &  Immunitez  que 
tous  les  Etats  doivent  pofTéder  en  vertu  de  la 
Paix  de  Weftphalie  ?  Il  eft  fur  que  félon  la  Lo- 
gique de  notre  Antagonifte ,  on  feroit  réputé 
Ennemi  de  l'Empire  &  infradleur  de  la  Paix, 
en  faifant  ce  qu'on  eft  autorifé  de  faire  par  la 
lettre  expreffe  des  Conftitutions  du  Corps  Ger- 
manique- 
Ce  n'eft  pas  ici  le  lieu  d'examiner  fi  les  af- 
faires de  l'Empire  font  aduelleracnt  dans  un 
tel  état,  que  l'on  n'ait  point  de  fujet  légitime 
de  s'en  plaindre,  &  que  l'on  ne  doive  apréhen^ 
der  fitôt  une  Guerre  avec  des  PuiiTances  étran- 
gères.    Mais  quand  même  cela  feroit  hors  de 
doute,   elt-ce  que  Ton  en  peut  inférer  que  les 
Parties  qui  ont  contradé  le  Traité  de  Weftph:- 
lie  doivent  négliger  leur  garantie  6c  le  foin  de 
leur  fureté  pour  l'avenir  ?  On  ne  voit  point  de 
principe  d'où  cette  conféquence  puifTe  être  ti- 
rée à  jufte  titre;  &  fi  l'on  pouvoit  accufer  les 
Etats  d'avoir  enfreint  la  Paix  publique,  quand 
ils  font  des  Alliances  défenfives ,  pour  le  main- 
tien de  leurs  Conftitutions  fondamentales ,   il 
s'enfuivroit  de  là ,  qu'il  faudroit  traiter  de  Re- 
belles ôc  d'infradeurs  de  la  Paix  les  Eledeurs 
&  les  Princes,  qui  conjointement  avec  la  Fran- 
ce ont  fait  le  Traité  de  Francfort  de  i6s8.  ôc 
on  ne  pourroit  pas  difculper  l'Empereur  Lcopold 
de  glorieufe  Mémoire,  qui  eft  entrée  dans  de 
femblables  engagemens  avec  plufieurs  Etats  de 
l'Empire  dans  le  Traité  de  Brunfwick  conclu  en 

1672. 


^66  RecffeilHl/forl^ued'^Sies'i 
1672.  La  Majefié  &  les  autres  avantages  de 
l'Empereur  font  très  compatibles  avec  les 
Droits  des  Etats ,  &  aucun  Juge  éclairé  ne  croi- 
ra que  les  Etats  fe  mêlent  d'abord  du  Gouver- 
nement de  l'Empire ,  quand  ils  font  des  Allian- 
ces défenfives  félon  la  liberté  êc  permiffion  que 
leur  en  donne  l'Inftrument  de  la  Paix.  Tous 
ces  Droits  font  très-bien  fondez ,  &  notre  An- 
tagonifte  aura  bien  de  la  psine  à  fe  défendre, 
fi  on  laccufe  d'avoir  enfreint  lui  même  la  Paix 
publique  3  &  He  s'être  rendu  digne  de  la  peine, 
à  laquelle  font  condamnez  les  Infradteurs  de  la 
Paix,  puifque  par  fes  préjugez  mal  fondez,  il 
ofe  difputer  aux  Etats  les  Droits  que  le  Traité 
de  Weiiphalie  leur  accorde  en  termes  exprès, 
félon  le  §.  4.  de  l'Article  XVII.  qui  dit,  ^ui 
huic  Tranfa6iioni ,  vel  Pacis  puMica ,  conjilio ,  'vel 
ope  contrave-aerït  ^  pœnam  faéia  Tacts  ^  ipfi  jure 
^  fa6io  incurrat.  Quant  aux  paroles  du  Traité 
§.  7.  Article  XVII.  que  notre  Antagonifle  allè- 
gue 5  où  tous  les  Etats  fe  font  engagez  à  pouffer 
leurs  affaires  par  la  voye  de  Droit ,  §luod  nulîi 
omnino  Statuum  Imperii  lïceat  jus  Juum  vi ,  vtl 
arm'îs  perfequî ,  fed  ut  unufyuifque  jure  experia» 
îur,  §l^il  ne  fcit  permis  à  aucun  des  ^tats  de 
l Empire  de  pourfuivre  fin  Droit  par  la  force ,  ou 
parles  armes  ^  mal  s  cpu^il  s'en  remettre  àlajujlice. 
C'eff  une  Loi  qui  n'empêche  pas  les  Etats  de 
pourfuivre  leurs  Droits  ,  mais  qui  ordonne 
feulement  qu'ils  ne  décident  rien  de  leurs  Af- 
faires fans  l'autorité  des  Traitez  autentiques  ; 
car  ce  Règlement  ou  cette  Ordonnance  dé- 
fend feulement  ce  que  la  Paix  publique  avoit 
défendu  long  -  ten..s  auparavant ,  que  l'on  ne 
fe  ferve  pas  du  Droit  du  plus  fort ,   &  que 

l'on 


Nigoclattons ,  Mémoires  ^  Traitez»*  3  6j 
l'on  ne  s'érige  pas  en  juge  de  fa  propre  caufe. 
C'eft-là  le  crime  qu'il  efl  ordonné  de  punir 
par  la  profcription  de  ceux  qui  s'en  rendent 
coupables  ,  comme  on  le  peut  voir  dans  les 
Trairez. 

Mais  quoiqu'il  en  foit ,  cette  Loi  ne  veut 
pas  dire  que  les  Etats  n'ofent  jamais  ufer  de 
leurs  Droits ,  fans  en  demander  permiiïion ,  & 
on  feroit  injufte  de  foutenir  que  les  Etats  ra- 
mènent le  Droit  du  plus  fort,  &  qu'ils  trou- 
blent Se  renvcrfent  l'ordre  de  l'Empire, quand 
ils  exercent  la  Souveraineté  &  les  Droits  qui 
leur  apartiennént  ,  en  vertu  des  Loix  fonda- 
mentales de  l'Empire.  Comme  nous  avons 
prouvé  que  le  Droit  des  Alliances  eft  de  ce 
genre-là,  le  Droit  Civil  autorife  chaque  parti- 
culier d'être  l'arbitre  de  Ion  bien  &  de  Ces 
Droits,  &  d'en  agir  comme  il  lui  plait,  fans 
être  obligé  d'en  demander  chaque  fois  la  per- 
milTion  du  Juge.  Quelle  aparence  de  raifon 
y  a-t-il  donc  que  les  Princes  &  Etats  de  l'Em- 
pire foient  moins  Maîtres  de  leur  Souverai- 
neté Territoriale  ôc  des  Prérogatives  qui  en 
dépendent ,  que  les  particuliers  le  font  de  leur 
bien  ?  Il  eft  vifible  qu'il  n'y  a  point  de  Loi  ni 
de  Confliiution  qui  lie  en  cela  les  mains  aux 
Etats ,  pourvu  qu'ils  ne  fe  prévalent  pas  de 
leurs  Droits  pour  troubler  l'ordre  de  l'Em- 
pire. 

Cela  eft  exprime  en  propres  termes  dans  le 
Recès  Impérial  arrêté  en  165^4.  §•  ^-  ^  ^)- 

Mais  il  y  a  même  beaucoup  de  cas,  dont 
les  Etats  peuvent  décider  de  leur  propre  auto- 
rité ,  &  pourfuivre  leur  Droit  par  voye  de  fait 
Cins  s'adrefTer  pour  cela  à  aucun  autre  Tribu- 
nal, 


5 68  Recueil  Hiflorlque  d* vicies , 

nal  5  parceque  les  Conftitutions  de  rEmpirô 
n'ont  rien  ftatué  fur  ce  Point. 

Telle  eft  la  Prérogative  que  le  Capitulât  de 
l'Empereur  Charles  VI.  accorde  aux  Princes  6c 
Etats  de  l'Empire  de  s'oppofer  de  leur  propre  au- 
torité &  pouvoir  à  ceux  qui  voudroient  établir 
de  nouveaux  droits  de  Doiianne  dans  leurs  Païs. 

De  même  il  eft  permis  aux  Etats  de  l'Em- 
pire de  maintenir  leurs  Droits  Seigneuriaux 
contre  leurs  Sujets  Rebelles ,  fans  remettre  leur 
défenfe  entre  les  mains  du  Juge  fuprême  de 
l'Empire.  C'eft  ce  qui  a  été  arrêté  dans  le 
Capitulât  de  l'Empereur  régnant  Article  XV, 
dont  voici  les  termes.  De  même  foit  permis  aux 
Bl^^eurs  ,  Princes  <^  Etats  ,  compris  la  No- 
hlejjè  immédiate  de  Vampire  de  ramener  leurs 
Sujets  rebelles  à  Vohéiffance  y(^  de  mainteyiir  con- 
tre eux  5  félon  l'ordonnance  des  Conftitutions  de 
l^ Empire  y  avec  le  fecours  de  leurs  voifins  y  leurs 
Lroits  Seigneuriaux  ^c. 

Tout  le  Monde  peut  donc  voir  qu'il  fau- 
droit  renverfer  toutes  les  Loix  &  Conftitutions 
fondamentales  de  l'Empire,  &  en  inventer  de 
nouvelles  à  leur  place ,  pour  foutenir  la  Thefè, 
que  i'Auteur  de  notre  Analyfe  a  pofée  en  fait  j 
6c  fur  laquelle  il  a  bâti  prefque  tout  Ion  mau-r 
vais  fyftême. 

Sur  les  Articles  VI.  VIL  &  VIÎI.  j: 

L'Article  VIL  eft  le  feul  auquel  TAuteur 
de  rAnalyfe  fe  borne  ici.  Nous  ne  nous  at- 
tendions pas  à  la  vérité  à  tout  le  rafinement 
des  réflexions  qu  il  employé,  pour  trouver  du 
Miftère  à  un  Article  ,  qui  n'en  eft  pas  fufr 

cep- 


Négociations  y  Mémoires  (^  Traitez,.  5  6*9 
ception.  L'Auteur  de  l'Analyfe  fupofe  que  Ton 
n'a  pas  eu  intention  que  l'Empereur,  nil'Efpa- 
gne,  ni  la  Pologne, ni  la  Ruffie  fufïènt  invitez 
à  prendre  part  au  Traité  d'Hanovre.  AfTuré- 
ment  il  donne  une  -faulTe  interprétation  aux 
fenrimens  des  Princes,  qui  ont  contracté  en- 
fembie  par  le  Traité  d^Hanovre.  L'on  a  eu  une 
extrême  attention  à  en  rendre  les  ftipulations 
telles  que  tout  Prince  amateur  du  repos  public 
pût  y  accéder ,  &  la  plus  faine  partie  de  l'Euro- 
pe a  tellement  paru  convaincue  que  cet  objet 
avoit  été  parfaitement  rempli ,  qu'elle  eût  vu 
fans  doute  avec  un  extrême  plaifir  les  PuiiTan- 
ces  ici  nommées  dans  l' Analyiè  entrer  dans  l'ef- 
prit  &  dans  les  vues  du  Traité  d'Hanovre. 
Nous  fommes  perfuadez  même  que  tôt  ou  tard 
les  préjugez  qui  ont  produit  les  inquiétudes  & 
les  allarmes  de  la  Cour  de  Vienne  &  de  ks  adhe- 
rans  cefîèront,  &  feront  place  à  des  fentimens  plus 
équitables  &  plus  conformes  au  repos  de  TEurope. 

Rien  n'écoit,  ce  femble,  fi  naturel  que  d'in- 
viter à  accéder  au  Traité  d'Hanovre ,  la  Répu- 
blique de  Hollande  5  qui  avoit  été  elle  même 
Partie  contractante  dans  celui  de  la  Triple  Al- 
liance, confirmé  tacitement  dans  le  nouveau 
Traité.  Ce  n'elt  pas  que  nous  puifTions  être 
étonnez  des  efforts  que  la  Cour  de  Vienne  a 
faits  pour  empêcher  cette  acceflion.  Elle  nous  y 
avoit  préparez  par  ceux  qu'elle  avoit  faits  dans 
le  tems  pour  arrêter  la  conclufion  du  Traité 
de  la  Triple  Alliance  fignée  à  la  Haye  le  4. 
Janvier  1717.  mais  elle  n'auroit  point  eu  dans 
cette  dernière  occaiion  de  mouvemens  à  fe 
donner  ,  fî  cette  affeélion  Impériale  pour  les 
Etats  Généraux,  dont  les  affuranccs  fc  renou- 

Tome  II,  A  a  vel- 


570         Recueil  Hiflortqfte  d^AEles^^ 
vellent  en  toutes  occafions  uvoit  été  fbutenuo 
par  les  effets. 

Paffons  maintenant  au  détail  des  réflexions 
alléguées  dans  cet  endroit. 

L'Auteur  de  FAnalyfe  reconnoit  lui  même 
que  par  raport  au  Commerce ,  les  intérêts  de 
l'Angleterre  ôc  de  la  Hollande  font  communs , 
&  que  ces  deux  PuifTances  font  accoutumées 
à  agir  conjointement  fur  ce  principe.  Ainfi  nul 
MiAere  dans  l'invitation  de  la  Hollande  à  la- 
quelle l'Angleterre  a  donné  les  mains. 

Venons  à  la  France.  On  lui  reproche  de  ion- 
ger  à  garantir  un  des  Articles  du  Traité  de  la 
Barrière  fait  contre  fes  intérêts.  L'Auteur  de 
l'Analyfe  n'a  pas  fongé ,  que  dans  le  tems  qu'il 
vouloit  rendre  fùfpedtes  les  intentions  de  la 
France,  il  prouvoit  lui-même  d'un  feul  mot 
combien  les  vues  de  cette  Couronne  font  de- 
fintereffées  ^  6c  il  y  a  lieu  de  croire  que  le  Pu- 
blic ne  fera  point  féduit^par  ce  qu'il  ajoute  que 
la  France  a  longé  pour  fon  intérêt  à  divifer  les 
PuifTances  qui  ont  été  fi  long-tems  unies  contre 
Elle.  L'Europe  a  peut-être  pu ,  dans  ces  tems 
être  allârmée  des  deffeins  attribuez  à  la  France. 
Aujourd'hui  elle  a  àes  fujets  de  crainte  diffe- 
rens ,  &  c'eft  contre  ceux-là  qu'elle  fonge  à  fe 
précautionner.  L'Auteur  de  l'Analyfe  femble 
infînuer  que  l'on  a  uniquement  eu  en  vue  de 
réduire  la  République  de  Hollande ,  &  de  lui 
faire  abandonner  les  principes  de  fagefîe  qu'elle 
avoit  fuivis  jufqu'à  préfent.  Nous  avons  vu  par 
nous-mêmes  que  les  Miniftres  de  France  & 
d'Angleterre  n'ont  employé  ni  menaces  ni  arti- 
fices, ils  ont  laiflë  à  la  République  de  Hollan- 
de tout  le  tems  de  réfléchir  ôc  de  fe  confulter , 

& 


Négociations^  Mémoires  &  Traitez,,  371 
ôc  nous  ne  pouvons  douter  que  {on  accefîîon 
au  Traité  d'Hanovre  ne  foit  une  nouvelle  preu- 
ve de  la  fageffe  de  fon  Gouvernement. 

Ce  n'eft  ici  ni  le  tems  ni  le  lieu  de  traiter  ce 
qui  regarde  l'Oclroi  donné  à  la  Compagnie 
d'Oftcnde.  AfTez  d'Auteurs  ont  expliqué  juf. 
qu'à  préfent  le  véritable  fens  des  Articles  V.  & 
VI.  du  Traité  de  Munfter,  mais  nous  ne  pou- 
vons nous  empêcher  de  réfléchir  fur  la  garantie 
de  ce  même  Odlroi  accordé  par  le  Duc  de 
Ripperda  dans  les  Traitez  qu'il  a  fignez.  L'Ef- 
pagne  avoit  plus  d'une  fois  prelfé  par  écrit  les 
Kliniftres  d'Angleterre  de  travailler  à  arrêter 
cet  établiffement  comme  contraire  à  la  foi  àos 
Traitez  publics ,  Elle  avoit  fait  en  France  aufli 
les  plus  vives  inftances  pour  faire  porter  cet- 
te affaire  au  Congrès  de  Cambrai,  &  c'eft  a- 
près  toutes  ces  circonftances  plus  amplement 
détaillées  dans  les  *  Réponfes  imprimées  des 
Etats  Généraux  aux  Mémoires  du  feu  Mar- 
quis de  St.  Philippe,  que  l'on  a  vu  l'Efpagne 
accorder  la  garantie  de  ce  même  Odroi.  La 
Cour  de  Vienne  n'efpere  pas  aparemment  de 
raporter  cette  garantie  comme  une  preuve  de 
la  folidité  de  fon  Droit,  &  nous  ibmmestrop 
perfuadez  de  l'équité  de  l'Empereur,  pour  ne 
pas  compter  que,  lorfqu'il  reconnoitra  la  jus- 
tice de  la  caufe  des  Hollandois  ,  apuyée  des 
fuffrages  àts  principales  Puiffances  de  l'Euro- 
pe, ce  Prince  ne  balancera  pas  à  donner  une 
fatisfaétion ,  fi  néceifaire  à  la  fureté  &  à  la 
confervation  de  la  République  de  Hollande. 

Sur 

^  Elles  fuiu  au  commencement  du  Toms  III  » 

Aa  2 


572r        Recueil  Hiftorîque  d*j45les^ 
Sur  le  premier  Article  feparé. 

Il  eft  difficile  à  la  vue  des  injuftes  allégations, 
dont  on  a  tâché  de  noircir  les  plus  faintes  in- 
tentions,  de  relier  ici  dans  les  bornes  de  la  mo- 
dération que  l'on  s'eft  propofée.  Nous  n'adop- 
tons cependant  les  intérêts  d'aucune  PuifTance 
en  particulier,  nous  défendons  feulement  la  vé- 
rité. Elle  étend  fes  Privilèges  fur  tout  le  Mon- 
de, &  fur  toute  matière  fans  exception.  Nous 
n'aurions  pas  crû  que  les  foins  que  les  Rois  de 
France ,  d'Angleterre  6c  de  Prufle  ont  été  ob- 
ligez de  prendre  pour  éteindre  les  femences  de 
la  Guerre  dans  toutes  les  parties  de  l'Europe, 
pufTent  être  fufceptibles  d'interprétations  con- 
traires. 

La  France  5  l'Angleterre  &  la  Prufle  garantes 
des  Traitez  d'Oliva,  ne  pouvoient  pas,  fans  fè 
rendre  reiponfables  à  toute  l'Europe ,  fermer  les 
yeux  fur  ce  qu'elles  prévoyoient  qui  pourroit 
troubler  un  jour  cette  même  Paix  d'Oliva. 
Lorfqu'on  lira  attentivement  les  termes  de  l'Ar- 
ticle dent  il  s'agit, l'on  trouvera  quelaqueftion 
de  l'affaire  de  Thorn  n'eft  pas  décidée  j  Que 
l'on  s'engage  feulement  à  prendre  les  mefures 
nécelTaires  pour  conftater  les  faits  ,&  travailler 
enfuite  à  prévenir  des  Troubles ,  qui  ne  pour- 
roient  être  que  flineftes  à  toutes  les  Religions. 
C'eft-là  ce  zèle  fi  blâmable,  &  que  l'on  veut 
qui  foit  odieux. 

Venons  à  préfent  à  ce  qui  eft  dit  fur  les  in-^ 
tentions  de  chacun  des  Princes féparément, qui 
ont  eu  part  au  Traité  d'Hanovre. 
La  France  a  aflez  fait  voir  qu'elle  ne  fait 

point 


]\jégocîatÎGn5  Mémoires  y  &  Traitez.»    5*75 

point  admettre  des  diftindtions  contradiâ:oire5. 
hts  effets  de  fon  zèle  pour  la  Religion  ont  été 
<ians  tous  les  tems  uniformes ,  mais  on  ne  doit 
pas  plus  lui  reprocher  ce  qu'elle  a  fait  pour  la 
manutention  des  Traitez  d'Oliva,  dont  elle  eft 
garante,  que  ce  qu'elle  a  toujours  du  mettre  au 
nombre  de  fes  obligations  comme  garante  des 
Traitez  de  Weftphalie.  La  Loi  doit  être  égale, 
parceque  les  engagemens  font  pareils .  Et  fur  ce 
qui  regarde  les  vues  de  la  France  en  faveur  du 
Roi  Staniflas,  nous  demanderons  fi  l'engage- 
ment que  la  France  avoit  contracté  en  1660. 
par  la  garantie  du  Traité  d'Oliva,  n'emportoit 
pas,  indépendamment  du  Mariage  du  Roi  de 
France  avec  la  PrincefTe  Marie,  les  mêmes  ob- 
ligations qui  font  renouvellées  par  l'Article  du 
Traité  d'Hanovre  dont  il  s*agit. 

C'eft  en  vérité  vouloir  joindre  enfemble  des 
faits  trop  diflans  par  l'ordre  des  tems. 

L'Angleterre  eft ,  comme  la  France ,  garante 
du  Traité  d'Oliva,  &  d'ailleurs  elle  ne  craint 
point  de  reproches  fur  ce  qu'elle  croira  devoir 
faire  pour  la  Religion  Proteftante,  en  ce  qui 
fera  dans  l'étendue  des  Traitez  publics. 

A  l'égard  du  Roi  de  Pruffe,ron  ne  peut  pas 
ignorer  quels  font  fes  fentimens.  Il  n'a  pas  man- 
qué une  occafion  de  faire  connoitre  qu'il  vou- 
loit  exadtement  &  fidèlement  obferver  les  Trai- 
tez que  fes  Ancêtres  avoient  faits  avec  la  Ré- 
publique de  Pologne ,  comme  ce  qui  fait  la  fu- 
reté de  l'une  &  de  l'autre. 

Avec  de  pareilles  difpofirions  il  n'apréhende 
point  que  l'on  trouve  de  prétextes  légitime^  de 
le  troubler  dans  les  pofTelFions  que  lui  ôcfes  A- 
yeux  ont  acquifes. 

A  a  3  S'oc' 


5 -74-         Recueil  Hiflorique  tJtuûEieSy 

S'occuper  à  réfuter  l'idée  que  les  Rois  de 
France  5  de  PrufTe  &  d'Angleterre  veulent  ren- 
dre les  Provinces  héréditaires  de  TEmpereur  le 
théâtre  d'une  Guerre ,  commencée  en  Pologne, 
feroit  en  quelque  manière  la  rendre  vraifembla- 
blcjôc  l'on  fe  contente.de  demander  à  l'Europe 
non  prévenue  de  ne  juger  des  vues  à  venir  des 
Puifîànces  contractantes  au  Traité  d'Hanovre, 
que  par  la  conduite  qu'elles  ont  tenue,  depuis 
que  la  Paix  rétablie  généralement  leur  a  donné 
les  moyens  d'en  afïlirer  la  continuation. 

Sur  le  fécond  Article  fe^aré, 

C'eft  ici  que  l'Auteur  de  l'Analyfe  triomphe 
en  fe  flattant  de  perfuader  fans  peine  à  toute  la 
Terre  que  les  Rois  de  la  Grande-Bretagne  ôc 
de  PruÔe  font  prêts  à  en  venir  à  une  rupture 
ouverte  tant  avec  l'Empereur  qu'avec  l'Empi- 
re, ayant  déjà  pafTé  manifeftement  les  bornes 
dans  lefquelles  la  Paix  de  Weftphalie  &  les 
Capitulats  des  Empereurs  renferment  leur  droit 
&  leur  pouvoir.  Ces  Confliitutions ,  dit-on, 
permettent  bien  aux  Princes  ôc  Etats  de  l'Em- 
pire dé  contracter  des  Alliances  ,  mais  avec 
cette  condition  exprefTe  qu'elles  ne  foient  pas 
contraires  aux  intérêts  de  l'Empereur  &  de 
l'Empire.  Comment  donc  accorder  avec  cette 
Loi  facrée  la  conduite  de  deux  Princes  de 
l'Empire  ,  qui  promettent  ici  en  termes  for- 
mels ,  (fue  r Empire  vient  à  déclarer  la  Guerre 
à  la  Vrance ,  à  cauje  des  fecours  que  cette  Cou^ 
tonne  leur  envoyer  oit  ,  dès  ce  moment  là  ils  ne 
lui  fourniront  plus  leur  contingent  ni  en  Troupes  ^ 
ni  d'aucune  autre  manière ,    ils  fi  fepareront  de 

PEîP,-. 


Négociations  y  Mémoires  &  Traitez.,  zj^ 
r Empire ,  ^  agiront  de  concert  avec  Sa  Majefié 
Très- Chrétienne  ju/quâ  ce  que  la  Paix  troublée 
à  cette  occafion  [oit  rétablie.  Selon  notre  Anta- 
gonifte,  cet  Article,  que  l'on  vient  de  rapor- 
ter  dans  les  termes  de  l'extrait  qu'il  en  fait, 
contient  formellement  une  Alliance  contre 
l'Empire  ,  ce  qu'il  trouve  d'autant  plus  vdQyir 
cufable  que  l'on  prend  ces  mefures  hors  de 
toute  Guerre  CivÛe  ,  dans  le  {ein  de  la  plus 
profonde  Paix ,  &  iàns  que  de  la  part  de  l'Em- 
pereur &  de  l'Empire  II  a  été  pris  contre  eux 
la  moindre  réiblution  ,  dont  ils  puiffent  tirer 
quelque  prétexte  de  plainte  bien  ou  mal  fondée. 

On  ne  fe  laiflera  pas  impofer  par  ces  beaux 
fophifmes,  fi  l'on  confronte  les  paroles,  donc 
les  Hauts  Alliez  fê  fervent  dans  le  II.  des  Ar- 
ticles ieparez  ,  avec  le  fens  que  l'Auteur  de 
l'Analyfe  leur  prête  de  fa  bonne  volonté.  On 
avouera  plutôt  que  fi  jamais  texte  a  été  altéré, 
falfifîé  &  corrompu  j  c'eft  en  cet  endroit. 

Il  eft  vifible  que  le  IL  Article  féparé  n'eft 
qu'une  explication  de  ce  qui  a  été  ftipulédans 
l'Article  II.  du  Traité  même,  où  les  trois Sé- 
réniffimes  PuiiTances  confédérées  fe  promet- 
tent une  garantie  mutuelle  contre  ceux  quiat- 
taqueroient  Tune  ou  l'autre  au  préjudice  de 
cette  Alliance  défenfive.  Et  afin  que  perfonne 
ne  dife  que  cette  explication  eft  inventée  a- 
près  coup  ,  on  n'a  qu'à  lire  les  deux  Articles 
mêmes  ,  dont  nous  venons  de  parler.  On 
trouvera  dans  l'un  &  dans  l'autre  que  l'on  fu- 
pole  ponr  un  fujet  légitime  d'une  rupture  cet- 
te condition  formellement  exprimée  :  Si  en 
haine  de  cette  Alliance  ,  ou  des  fecours  tjue  les 
Hauts  Alliez  fe  promettent  les  uns  aux  autres^ 
A  a  4  quel' 


Ij6  Recueil  Hiftor^que  d*^Bes^ 
quelqu'un  leur  dédaroit  la  Guerre.  Cette  fti- 
pulation  eft  générale  dans  l'Article  IL  du  Trai- 
té, &  dans  le  fécond  des  Articles  féparex,  elle 
eft  particulière  j  en  fupofant  le  cas  que  FEm- 
pire  fe  déclarât  contre  la  France,  en  haine  des 
îécours  que  Sa  Majefté  Très-Chrétienne  don- 
neroit  à  Sa  Majefté  Britannique  &  à  Sa  Ma- 
jefté  Pruflienne  ,  pour  les  garantir  des  trou- 
bles qu'elles  pourroient  fouffrir  dans  les  Etats 
qu'elles  pofledenr.  En  ce  cas  les  deux  Rois 
de  la  Grande-Bretagne  &  de  Pruffe  déclarent 
pofitivement,  qu'ils  regarderoient  une  Guerre 
fondée  fur  cette  raifon  ,  en  haine  de  leurs  fe- 
cours  5  comme  faite  contre  eux-mêmes ,  aulîî 
bien  que  contre  la  France  ,  quand  même  ils 
ne  feroient  pas  nommez  dans  la  Déclaration 
d'une  telle  Guerre  ,  dont  pourtant  leurs  inté- 
rêts communs  auroient  été  l'occalion,  ce  qui 
les  obiigeroit  d'agir  alors  de  concert  avec  Sa 
Majefté  Très-Chrétienne. 
'  Par  quel  artifice  pourra-t-on  donc  tirer  de 
cette  Convention  quelque  conclufion  qui  ne 
foit  parfaitement  conforme  à  toutes  les  régies 
de  la  Juftice  &  de  l'équité. 

Afin  que  chacun  puiffe  connoitre  clairement 
que  l'Auteur  de  l'Analyfe  fe  fert  d'une  Logi- 
que mal  liée  ,  &  qu'il  fe  contredit  lui-même 
honteufement  dans  la  glofe  qu'il  a  fait  fur  cet 
Article  5  dont  nous  parlons  maintenant  j  Et  a- 
fin  que  tout  le  Monde  puifie  être  convaincu 
au  contraire  de  la  légalité  de  la  ftipulation  du 
IL  Article  féparé  de  notre  Traité, nous  ferons 
^une  déduftion  régulière  de  toutes  nos  preu- 
'^■.çs,  y  que  nous  renfermerons  dans  des  Thefes 
courtes  ôc  fimples. 

I.  Tous 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez,^»     ^  jj 

I.  Tous  les  Etats  de  l'Empire  ont  le  Droit  de 
faire  des  Alliances  tant  entre  eux  quavec  des 
PuiJJances  étrangères  pour  leur  conjervation  (^ 
fureté  3  pourvu  que  cela  rCaporte  aucun  préjudièe 
à  V Empereur  ç^  à  l'Empire  enfemble  ^  ou  aux 
Confiitutions  de  la  Paix  publique. 

C'eft  ce  que  l'Auteur  de  l'Analyfe  ne  nous 
peut  difputer,  ou  bien  il  attaquerait  formelle- 
ment les  e^cpreiïions  de  Tlnltrument  de  la  Paix 
de  Weftphalie  Article  VIII.  §.  Gaudeant^  ^c, 
6c  du  Capitulât  de  TEmpereur  régnant  Article 
VI. 

IL  Tout  le  Traité'  d'Hanovre  n'efi  qu'une  Al^ 
liance  défenfive^  qui  n'a  pour  but  que  la  confer^ 
vation  de  la  tra?iqudlité  ^  fureté  publique  y  On 
ny  a  rien  concerté  contre  qui  ce  fait. 

On  ne  peut  pas  douter  de  cela  ii  on  lit  le  Traité 
même ,  Article  par  Article ,  &  fur  tout  les  parta- 
ges que  nous  en  allons  tirer  ^  pour  les  inférer  ici 
en  lieu  de  preuves  autentiques  de  notre  Thefe. 

A.  La  Préface  porte,  que  les  Parties  Con- 
tra6ia7ites  ont  fait  cette  Alliance  en  convenant 
entre  elles  de  ce  qui  fer  oit  nécejfaire^  non  feule  •- 
merit  pour  la  fureté  (^  les  i?itérèts  les  plus  effen- 
tiels  de  leurs  propres  'Royaumes ,  ynais  aufjî  par. 
Taport  au  bien  ç^  à  la  trajiquillité  publique. 

B.  Dans  TArticlc  IL  il  eft  déclaré  encore, 
que  c'eft  le  véritable  but  ^  intention  de  cette 
Alliayice  entre  lefdits  Rois  de  conferver  mutuelle- 
ment la  Paix  <^  la  tranquillité  de  leurs  Royau^ 
vies  refpeiiifs. 

C.  L'Article  V.  confirme  folemnelkment  la 
viêine  intention  des  Hauts  Alliez.  ,  cornme  Sa 
Majefié  Très-Chrétiemie  ijitércjfée  particulière-^ 
ment ,  par  Ja  qualité  de  Gara?ae  des  Traitez,  de 

A  a  5  IVefi^i 


578  Recueil  Hiflorique  d^AEleSy 

Weftphaïie^au  maintien  des  Vrivileges  ^  L,iber^ 
tex.  du  Corps  Germanique ,  ^  Leurs  Majeftez  Bri* 
tannique  <^  Vrufjiemie  comme  Membres  de  ce  CorpSy 
voyent  a'vec  une  peine  égale  de  femences  de  divijîons 
f^  de  plaintes  5  qui  pourraient  enfin  éclater  0'  en- 
traîner une  Guerre  ^  qui  embraierait  toute  l Europe 
far  les  fuites  funefles  qui  en  réfulteroient  ;  Leurs- 
dites  Majeflez  étant  toujours  attentives  à  ce  qui 
pourrait  un  -jour  troubler  la  tranquillité  de  l'Empire 
en  particulier ,  ^  celle  de  r Europe  en  général^  s* en- 
gagent ^  promettent  de  s'' entre  aider  mutuellement 
pour  le  maintien  ^  l^obfervation  des  Jufdits  Trai- 
tez ^  des  autres  ABes  ^  qui  ayant  fi atué  fur  les 
affaires  de  l'Empire ^  jont  regardez  comme  labafe 
^  le  fondement  de  la  tranquillité  dn  Corps  Ger^ 
wanique  y  <^  le  foutien  de  fies  Droits ,  Privilèges  ^ 
Immunitez-i  auxquelles  Leursdites  Majefiez  défi- 
rent véritablement  de  pouvoir  d'une  manière  folide. 
D.  Dans  le  III.  Article  Séparé  on  s'explique 
encore  là-defTus  bien  formellement  en  ces  ter- 
mes :  S'' il  arrivait  que  nonab fiant  la  ferme  réfo- 
lution  dans  laquelle  efi   Sa  Majefté  Très-Chré- 
tienne d'obferver  exactement  tous  les  Traitez  à 
V égard  de  l^ Empire  ^  ce  en  à  quoi  il  n^a  point  été 
dérogé  par  le  préfent  Traité ,   Von  voulut  de  la 
part  de  VEmpire  prendre  quelque  réfolution  con- 
tre la  France  au  préjudice  de  la  garantie  générale 
des  pojfejfions ,  telle  qu'elle  efi  fiipulée  par  le  Trai- 
té figné  ce  yourd'hui ,  Leurs  Majefiez  Britannique 
^  FruJJienne  promettent   dans  ce  cas  d'employer 
leurs  bons  offices^  crédit  <^  autorité  le  plus  effica- 
cement qu'elles  pourront  ^  fait  par  leurs  voix  ^ 
celles  des  Princes  leurs  Amis  à  la  Diète  ^  fait  par 
tous  les  autres  moyens  convenables ^pour  empêcher 
^u'il  ne  Ce  commette  rien  qui  y  foit  contraire ,  ^c. 

m. 


Négociations  ^  Mémoires  ç^  Traitez.,  57^ 

III.  Sa  Majefté  Impériale  elt  ohYigçt  de  mai?^^ 
tenir  les  Electeurs ,  Princes  <^  Etats  de  l'Empù- 
re  dans  leur  Souveraineté  refpe£iive  ,  dans  leurs 
Dignitez  temporelles  &  fpirituélles ,  ^  dans  tous 
leurs  Droits ,  Privilèges  <^  Immunjtez  ;  Elle  ne 
doit  jamais  permettre  que ,  fous  quelque  prétexte 
que  ce  foi t^  il  fait  fait  aucuneinfra^ionàlaPaix 
publique  dans  leurs  Territoires  ,  ni  fur  des  affat^ 
res  de  'Religion^  ni  fur  d'autres  qui  regardent  la 
Juftice. 

On  ne  dit  rien  dans  cette  Thefe,  qui  ne 
foit  formellement  exprimé  dans  le  premier  Ar- 
ticle du  Capitulât  de  l'Empereur  Charles  VI. 

IV.  V Empereur  nef  pas  en  droit  défaire  la 
Guerre  ni  dans  VE?npire ,  ni  hors  de  V Empire , 
ni  contre  quelque  Etat  de  V  Empire  ,  ni  contre 
quelque  Puîjfance  étrangère  fans  le  confenteme7it 
des  Ele6ieurs ,  Princes  <^  Etats  affemhlez  en  la 
perfonne  de  leurs  Plénipotentiaires  à  la  Diète  de 
l'Empire. 

C'eft  ce  que  Sa  Majefté  Impériale  régnante 
a  ftipulé  folcmnellement  dans  fon  Capitulât  Ar- 
ticle IV. 

V.  En  cas  que  lEmpereur  s'*engageât  dans 
quelque  Guerre  ,  il  doit  toujours  le  faire  félon 
la  te-neur  des  Conftitutions  Impériales  ,  des  Ré- 
glemens  des  Exécutions  y  ^  de  l'Infrument  de 
la  Paix  publique. 

Cela  eft  encore  fondé  fur  les  propres  ter- 
mes de  l'Article  IV.  du  Capitulât  de  nôtre 
Empereur. 

VI.  Si  t Empire  voulait  faire  la  Guerre  à 
quelqu'un  de  fes  Etats ^  ce  feroit  une  Guerre  C:^ 
vile  y  ér  par  conféquent  C9?2traire  aux  Conftitu- 
tions Impériales  ^tellement  que  pendant  queTEm- 


'380         Recueil  Hiflorîque  d'ASles^ 

pire  fuhjijle  ,    il  ne  peut  point  y  avoir  de  Guerre 

entre  les  Membres  de  cet  augufte  Corps. 

A.  C'eft  ce  que  l'on  comprendra  facilement 
fi  Ton  fait  attention  que  la  Paix  publique  a 
été  arrêtée  exprès  ^  afin  qu'aucun  Etat  ne  tit 
aucun  tort  à  l'autre ,  &  qu'on  ne  procédât  ja- 
mais par  les  voyes  de  fait  5  qu'après  avoir  emplo-, 
yé  auparavant  toutes  les  voyes  de  la  Juftice. 

B.  C'eft  pour  la'  même  fin ,  &  pour  une  af- 
furance  parfaite  de  la  Paix  publique,  qu'on  a 
établi  la  Chambre  Impériale. 

C.  §lue  félon  les  Conflituîions  Impériales^ les 
"Reglemens  des  exécutions  ^  <^  la  Paix  publique  ^ 
qui  doivent  être  la  Règle  des  Guerres  de  VEmpi^ 
re^  on  ne  peut  jamais  faire  la  Guerre  à  unMem-^ 
hre  de  cet  augure  Corps  ^  en  cas  qu'il  manque 
à  fin  devoir  ^  les  Tribunaux  fuprêijies  de  l'Em- 
pire étant  établis  pour  s^enquerir  duèment  des 
Griefs  de  chaque  Partie  ,  ^  pour  employer  en 
cas  de  befoin  les  moyens  ,  que  les  Confiitutions 
Impériales  ordonnent ,  pour  ramener  à  leurs  de- 
voirs les  EkBeurs  ^  Princes  é*  Etats  de  V Em- 
pire par  les  fecours  d'un  ou  de  plufieurs  Cer- 
cles. 

Quant  à  ceux  qui  s'opofent  à  l'exécution 
légitime,  ils  encourent  la  peine  du  bannilTe- 
ment  ou  de  la  profcription  ,  &  doivent  être 
traitez  en  Ennemis  de  l'Empire  ,  mais  il  faut 
bien  noter  ,  que  qui  que  ce  (oit  ne  peut-être 
profcrit  par  un  Arrêt  de  VEmpire  que  pour  caufi 
légitime  ^  duémefit  prouvée^  (^  fans  être  oui  y 
ni  fans  le  confentement  des  EleBeurs  ,  Princes 
(^  Etats  du  Saint  Empire  :  En  forte  que  premiè- 
rement il  faut  que  les  Tribunaux  juprémes  con- 
noijfent  de  la  caufe  dont  il  s'agit  ^  ^  qu'enfuite 

on 


Négociations^  Mémoires  ^Traitez,,  5^1 
on  porte  les  ABes  à  la  I>i''te  Impériale ,  ^  qu'il 
en  foit  fait  un  -fidèle  raport  à  tous  les  Électeurs ^ 
Frinces ,  <dr  Etats  par  quelques  Etats ,  engagea 
pour  cela  par  fermeyit  (ér  choijis  des  trois  Collèges 
de  r Empire ,  dans  le  nombre  defquels  on  doit  tou^ 
jours  objerver  r égalité  des  Religions ,  félon  ce  qui 
efl  flipulé  dans  le  Capitulât  de  V Empereur  Char- 
les VI.  Article  XX.  Voilà  combien  de  précau- 
tions on  a  prifes  dans  les  Conftitutions  Impé- 
riales 5  avant  que  de  déclarer  un  Membre  de 
cet  Etat  Ennemi  de  l'Empire,  &  queparcon- 
féquent  l'on  foit  en  droit  de  lui  faire  la  Guerre; 
De  forte  quune  Guerre  Civile  contre  un  Mem-- 
hre  du  Corps  Germanique  jeroit  incompatible  a- 
vec  les  Conflitutions  fonda7ne7ttales  de  t Empire^ 
^  renverferoit  ainfi  tout  tordre. 

VIL  II  faut  bien  noter  que  dans  le  IV.  Ar^ 
ticle  du  dernier  Capitulât,  l'Empereur  aftipulé 
en  particulier ,  que  tout  ce  qui  était  arrêté  tant 
entre  les  Etats  de  t Empire  ^  qu'avec  desFuiJfan-^ 
ces  étrangères^  félon  le  Traité  de  Munfler ^  (^ 
d^Ofnabruch ,  feroit  inviol ablement  exécuté^  qu^ih 
n'e-ntreprendroît  jamais  rien  qui  y  fut  contraire  , 
€^  quil  ne  foujfriroit  pas  qu'il  y  fut  fait  aucune 
infraSîion  par  d'autres  Vuijfances ,  afin  que  cette 
Faix  perpétuelle  ^  univerfelle  ne  foit  jamais 
troublée  ni  interrompue  en  aucune  manière. 

Que  chacun  examine  maintenant  le  fécond  Ar- 
ticle feparé  félon  ces  Thefes  tirées  du  fond  des 
Loix  fondamentales  de  l'Empire,  il  y  trouvera 
parfaitement  conforme  tout  ce  que  l'on  peut  in- 
férer raifonnablement  des  termes  de  cet  Article. 
A.  Leurs  Majcftez  Britannique  &  Pruffienne 
fe  font  promettre  de  la  part  de  Sa  Majefbe  Très- 
Chrétienne  des   fecours   pour  fe  garantir  des 

Trou, 


^'8î  Recueil  Hifiorîque  d'AEles^ 

Troubles  qu'elles  pourroient  fouffrir  dans  les 
Etats  qu'elles  polîedent  j  En  cela  on  ne  fait 
jien  qui  ne  foit  jufte  félon  les  Thefes  I.  II 
&  Vif. 

B.  Elles  refafent  leur  confentement  pour  dé- 
clarer au  nom  de  TEmpire  la  Guerre  à  la 
France  en  cas  que  l'on  n'en  eût  point  de  fu- 
jet  plus  valable  que  celui  de  la  haine  des  fe- 
cours  itipulez  dans  cette  Alliance. 

Ce  refus  eft  bien  fondé  ,  puifque  fans  cela 
les  Etats  de  l'Empire  fe  démettroient  adtuelle- 
ment  du  Droit  qu'ils  ont  de  faire  des  Allian- 
ces. Voyez  Thefes  III.  IV.  &  VI. 
-  C.  Elles  s'expliquent  que  ,  félon  leur  Con- 
vention, dans  le  cas  fupofé,  une  pareille  Dé- 
claration de  Guerre  ne  regarderoit  pas  moins 
le  Séreniffime  Roi  de  la  Grande-Bretagne,  & 
le  Séreniffime  Roi  de  Pruffe,  dont  les  intérêts 
auroient  été  Toc  cation  de  la  Guerre  ,  que  Sa 
Xvlajefté  Très-Chrétienne  auroit  à  foutenir. 

C'eft  une  conféquence  naturelle  de  ce  qui 
a  été  prouvé  dans  les  Thefes  I.  III  IV.  &  Vil. 
car  fi  les  Droits  des  Etats  font  inviolables,  & 
s'il  ne  dépend  pas  de  FEmpereur  feul ,  mais  de 
tous  les  Etats  enfemble  ,  d'engager  l'Empire 
dans  une  Guerre  ouverte ,  les  Rois  de  la  Gran- 
de-Bretagne &  de  PrulFe  font  très-bien  auto- 
rifez  de  foutenir  leur  Alliance,  &  d'en  effec- 
tuer toutes  les  conditions. 

D.  Leursdites  Majeftez  Britannique  ÔcPruf- 
fienne  ftipulent  encore,  que  dans  le  cas  fupo- 
fé,  ils  ne  fournirent  pas  leur  Contingent  ni  en 
Troupes ,  ni  en  queiqu'autre  nature  de  Secours 
que  ce  pût  être  ,  quand  même  elles  ne  fe- 
xoient  pas  comprifcs  dani  la  Déclaration  de 
-:.,i  la 


Négociations  9  Mémoires  (è*  Traitez,,  3  S5 
la  Guerre ,  que  l'Empire  feroit  à  la  France. 

C'eft  une  Convention  également  juftifiée 
par  la  Thefe  VI.  car  quand  on  reconnoît  une 
fois^  comme  on  doit  le  reconnoître,  que  le 
Traité  d'Hanovre  ne  fait  aucun  tort  ni  à  l'Em- 
pereur 5  ni  à  l'Empire ,  on  ne  peut  plus  regar- 
der ce  Traité  comme  un  fujèt  légitime  d'une 
Guerre.  Au  contraire  l'Empereur  &  l'Empire 
attaqueroient  hoftilement  Leurs  Majeftez.  Bri- 
tannique &  Pruffienne,  li  par  une  Guerre  dé- 
clarée à  la  France,  ils  vouloient  rendre fruftra- 
toires  non  feulement  le  préfent  Traité  d'Hano- 
vre ,  mais  en  général  le  droit  que  les  Etats  de 
l'Empire  ont  de  faire  des  Alliances  particulières 
pour  leur  confervation  &  fureté.  Ainli  dans  u- 
ne  femblable  occafion ,  dont  Dieu  nous  veuille 
préferver ,  la  fourni flion  &  la  complaifance  des 
Hauts  Alliez  s'étendroient  trop  loin  s'ils  le  laii- 
foient  perfuader  de  prêter  leurs  Armes  &c  leurs 
forces  à  leurs  propres  Ennemis. 

E.  Enfin  Leurs  Majeftez  Brit.  &  PrufT.  ne 
déclarent  pas  feulement  que  dans  le  cas  fupo- 
fé ,  ils  ne  prendront  point  le  paiti  de  l'Empe- 
reur &  de  l'Empire,  mais  elles  promettent  au 
contraire  d'agir  dans  ce  cas  de  concert  avec 
Sa  Majefté  Très-Chrétienne,  jufqu'à  ce  que  la 
Paix  troublée  à  cette  occaiion  fut  rétablie. 

C'eft  juftement  le  dernier  Refultat  de  tous 
les  principes  de  Droit  que  nous  avons  rétabli 
ôc  prouvé  dans  nos  Thcfes.  Les  deux  Rois 
de  la  Grande-Bretagne  &  de  Pruiïé,  en  tant 
que  Princes  de  l'Empire ,  ont  le  droit  de  con- 
tracter des  Alliances  défeniives,  félon  la  The- 
fe I.  Le  Traité  d'Hanovre  n'eft  qu'une  Al- 
liance défenfive,  félon  la  Thcfe  II.  L'Empe- 
reur 


584  Recueil  Hiftorique  d' j4cles  f 

reur  n'eft  pas  Maître  abfolu  des  Droits  Préro- 
gatives des  Etats ,  félon  la  Thefe  III.  Ce  n'eft 
pas  non  plus  à  l'Empereur  d'engager  l'Empire 
dans  une  Guerre  5  félon  la  Thefe  IV.  mais  u- 
ne  affaire  qui  dépend  de  tous  les  Etats  enfem- 
ble,  félon  la  Thefe  V.  Les  Conftitutions  fon- 
damentales de  l'Empire  ne  permettent  pas  que 
l'Empire  faffe  la  Guerre  à  un  de  fes  Etats  ^  fé- 
lon la  Thefe  VI.  L'Empereur  eft  obligé  par 
ferment  de  maintenir  la  Paix  de  Weftphalie  fé- 
lon la  Thefe  VII.  Il  faudroit  réfuter  toutes 
ces  Thefes  évidemment  avérées  fur  des  Droits 
ôc  fur  des  faits  inconteftables ,  pour  faire  croi- 
re à  des  perfonnes  de  bon  fens  que  Leurs  Ma- 
jeftez  Britannique  &  Prulienne  auroient  tort 
d'affifter  Sa  Majefté  Très-Chrétienne  contre 
l'Empereur  ôc  l'Empire  devenus  leurs  Ennemis 
communs  par  une  rupture  faite  en  haine  ôc  au 
préjudice  de  l'Alliance  conclue  à  Hanovre. 

C'eft  une  vaine  illufion  que  notre  Antago- . 
nifte  nous  donne  pour  nne  raifon  évidente  & 
invincible  ,  quand  il  explique  l'intention  des 
Hauts  Alliez  j  Ai?ifi  deux  Frimes  de  l  Empire 
promettent  formellement  au  Roi  de  France  de 
rajjîfier  contre  l'Empire^  Ergo  il  n'en  faut  pas 
davantage;  c'efi  une  Alliance  faite  contre  l'Em- 
pire 5  ^  par  conféc^uent  une  i7ifra£iion  de  la  Faix 
publique  5  ^  des  Co7ifiitutions  les  plus  facrées  de 
l'Empire.  Si  cet  habile  homme  avoit  bien  vou- 
lu réfléchir  avec  un  peu  de  bonne  foi  fur* la 
condition  avec  laquelle  Leurs  Majeftez  Bri* 
tannique  &  Pruffienne  s'engagent  à  affifter  la 
France  contre  l'Empire  ,  il  auroit  eu  honte  de 
Éûre  là-defTus   un  raifonnement  fi  faux  ôc  fi 

témé- 


Négociatiôm  \  Mémoires  ç^  Traitez,    5  8  f 

téméraire.  Ces  deux  Rois  ne  s'engagent  à  agir 
contre  TEmpire, qu'uniquement  en  cas  que  de 
la  part  de  l'Empire  on  attaquât  la  France,  ex- 
preflcment  en  haine  Ôc  au  préjudice  des  fecours 
mutuellement  ftipulez  dans  ce  Ttaité.  Jl  effc 
donc  confiant,  pour  le  dire  encore  une  fois, 
que  ces  deux  Rois  fupofent  dans  cette  garantie, 
que  fans  aucune  caufe  légitime ,  on  les  traite 
eux  m.êmes  en  ennemis  de  l'Empire,  ôc  qu'on 
les  inquiète  quoiqu'indireélement  quand  ils  veu- 
lent fe  fervir  du  Droit  qu'ils  ont  de  faire  des 
Alliances  défenfives  pour  leur  confervation  6c 
fureté.  Car  le  tort  que  l'on  fait  à  nos  Alliez 
au  fujet  de  notre  Alliance  eft  un  tort  fait  à 
nous  mêmes ,  d'autant  que  notre  Alliance  rend 
nos  intérêts  communs.  Qui  fera  donc  affez 
injufte  pour  difputer  à  Leurs  Majeftez  Britan- 
nique ôcPrulTiennc  le  droit  de  leur  défenfe  con- 
tre l'Empereur  &  contre  l'Empire,  s'il  arrivoic 
qu'on  les  attaquât  avec  hoftilité  en  la  perfonne 
de  leurs  Alliez  ?  Pourquoi  veut-on  prétendre 
que  ces  grands  Princes  n'ufent  pas  d'un  Droit 
qui  leur  eft  acquis  par  les  Conlliturions  mêmes 
de  l'Empire.^  Ils  feroient  plutôt  injuftes,  &ils 
trahiroient  leurs  propres  intérccs,  s'ils  ne  dé- 
fendoient  de  tout  leur  pouvoir  leurs  Souverai- 
netez  refpedtives,  leurs  Prérogatives,  Libertez 
&  Immunitez  contre  l'Empereur  6c  contre  les 
autres  Etats  qui  voudroient  entreprendra  fur 
leurs  Droits.  Car  comme  il  y  a  une  obligation 
réciproque,  également  inviolable  entre  l'Em- 
pereur èc  les  Etats  de  l'Empire,  il  s'enfuit  de 
là,  que  dès  que  l'Empereur  &c  les  autres  Etats 
viendroient  eux-mêmes  à  violer  cette  obligation 
à  l'égard  àe^  deux  Rois  de  la  Grande-Bretagne 
Tjr/;e  IL  Bb  ÔC 


5  8  (^         Recueil  Hifionque  d*AEleî , 

6  de  Pruffe ,  ceux-ci  de  leur  côté  feroient  ac- 
tuellement difpenfez  de  cette  obligation.  Les 
Loix  de  la  Société  Germanique  ne  pourroient 
pas  les  obliger  envers  des  Aflbciez  qui  ne  les 
bbferveroient  pas  eux  mêmes  j  on  verroit  dans 
ce  cas  une  Guerre  Civile,  dans  laquelle  toutes 
fes  Parties  feroient  égales.  Ainfi  donc  la  fupo- 
fition  de  notre  Antagonifte  eft  tout  à  fait  con- 
tradidoire.  Car  il  veut  que  dans  le  tems^que 
de  la  part  de  l'Empire, les  Rois  de  la  Grande* 
Bretagne  &  de  PrufTe  feront  déclarez  en  la 
perfonne  du  Roi  de  France  leur  Allié  ,  enne- 
mi de  l'Empire;  &  que  l'on  fera  la  Guerre  à 
la  France  en  haine ,  &  au  préj  udice  de  leur  Al- 
liance 5  ôc  pour  des  intérêts  qui  touchent  éga- 
lement les  trois  Alliez,  lefdits  deux  Rois  de  la 
Grande-Bretagne  &  de  PrufTe  foient  pourtant 
confidérèz  comme  Membres  &  Etats  de  l'Em- 
pire &  obligez  de  fournir  leur  contingent,  afin 
qu'on  puiffe  leur  faire  la  Guerre.  G'eft  une 
contradidion  qui  faute  aux  yeux ,  &  l'on  ne 
prouvera  jamais  qu'un  même  Etat  puiffe  être 
traité  en  même  tems  comme  ennemi  &  comme 
Membre  confédéré  de  la  même  Société.  On  ne 
peut  pas  douter  que  les  deux  Rois  de  la  Gran- 
de-Bretagne &  de  Pruffe  ne  foient  traitez  ea 
ennemis  déclarez  de  l'Empire  dès  que  de  là 
parc  de  l'Empire  on  attaquera  la  France  en  hai- 
ne^  6c  au  préjudice  des  Conventions  arrêtée^ 
dans  le  Traité  d'Hanovre. 

Gn  voit  clairement  que  dans  une  telle  oc- 
cafion  on  romproit  aufïî  ouvertement  avec 
Leurs  Majeflez  Britanique  &  Prufîienne,  par 
ce  qu'elles  auraient  manifeflement  part  à  la 
caufe  d'une  pareille  Guerre  en  vertu  de  leur 
-  Al- 


Négoclatiom^  Mémoires  d' TmitiM,,    587 

Alliance.  Comment  peut-on  donc  préfumer 
d'un  Empereur  jufte  &  équitable,  qu'il  décla- 
re ennemis  de  l'Empire  deux  grands  Rois  & 
deux  puilTants  Eledeurs ,  pour  une  caufe  qu'il 
efl  obligé  de  reconnoître  pour  légitime  ,  & 
pour  conforme  aux  Conftitutions ,  qu'il  a  con- 
firmées par  ferment  ?  Et  fî  contre  toute  attente 
cela  arrivoit,  de  quel  droit  oferoit-on  prêtent 
dre  que  ces  grands  Rois  rompiflent  eux-mê- 
mes une  Alliance  défenfive ,  que  les  Loix  fon^ 
damcntales  de  l'Empire  autorilènt,  &  cela  pour 
abandonner  un  fidèle  Allié  ?  Et  qui  eft-ce  qui 
fe  mettra  dans  Tefprit  que  dans  un  cas  fembla  ■ 
ble  ces  deux  Rois  fournifTent  leur  contingent 
pour  afTifter  leurs  ennemis ,  &  qu'ainfî  ils  cm^ 
ployeront  leurs  forces  contre  eux-mêmes. 

Laiflbns  ces  penfées  aux  Malades  qui  re- 
vent dans  un  accès  de  fièvre,  ôc  avouons  plu- 
tôt franchement  que  c'eft  une  contradiction 
manifcfte  de  fupofer  que  Ton  foutienne  en 
même  tems  le  caractère  d'un  ennemi  de  l'Em^ 
pire,  6c  d'un  Allié  ou  Membre  de  l'Empire. 
Ce  feroit  être  en  même  tems  Allié  &  non 
Allié  ,  exifter  &  ne  pas  exifter  de  la  même 
manière.  Il  faut  envoyer  aux  Médecins  ceux 
qui  raifonnent  ainfi.  Les  démonflrations  que 
nous  venons  de  faire  doivent  aprendre  à  l'Au- 
teur de  l'Analyfe  que  les  Miniftres  qui  en  ver^ 
tu  de  leurs  Pleinpouvoirs  ont  drcfïè  le  Traité 
d'Hanovre,  n'y  ont  rien  avancé  qui  ne  s'ac- 
corde parfaitement  bien  avec  les  Conltitutions 
Impériales  j  mais  qu'au  contraire  c'eft  fqn 
Analyfe,  &  les  principes  fur  lefquels  elle  eft 
bâtie  ,  qui  font  diredement  contraires  aux  rè- 
gles de  U  fains  Logique,  au  Droit  de  la  Na- 
Bb  2  t<irc, 


3  8  8  Recueil  Hifiort^ue  d*^Sies ,' 
ture,  &  aux  Loix  fondamentales  de  rEmpire» 
Il  n'y  a  point  d'homme  au  Monde  qui  ait  wù 
tout .  ainfi  il  eft  fort  poflible  que  notre  Auteur 
n'ait  pas  vu  encore  d'Alliance  défenfive  con- 
çue dans  les  mêmes  termes  que  Von  trouve 
dans  celle-ci. 

Mais  aufli  les  Hauts  Alliez  efpérent  qu'il 
n'arrivera  jamais  qu'on  les  attaque  hoftilement 
pour  une  caufe  fi  jufte^ôc  fi  clairement  fondée 
dans  les  Loix  fondamentales  de  l'Empire.  Ce- 
pendant puilque  dans  la  Préface  &  dans  l'Ar- 
ticle V.  du  Traité  d'Hanovre  on  expofe  plu- 
fieurs  raifons  générales  ,  pour  lefquelles  l€S 
Hauts  Alliez  croyent  être  obligez  de  veilkr  fur 
leurs  intérêts ,  il  apartient  à  ceux  qui  ont  une 
parfaite  connoifTance  des  affaires  d'Etat ,  de  ju- 
ger ,  s'il  eft  vrai  que  ce  Traité  ait  été  fait  dans 
un  tems  où  il  n'y  ait  point  d'aparence  ni  de  fe- 
mence  d'une  Guerre  Civile,  dans  le  fein  de  la 
plus  profonde  Paix  ^  &c  ùlus  que  de  la  part  de 
l'Empereur  &  de  l'Empire  il  ait  été  pris  la  moin- 
dre réfolution  dont  on  pourroit  tirer  quelque 
prétexte  de  plaintes  bien  ou  mal  fondées. 

Sur  le  IIL  Article  feparé^ 

Pour  établir  des  principes  folides ,  félon  lef- 
quels  on  puiffe  juger  furement  de  la  force  ou 
de  la  foiblejGTe  de  cette  partie  de  TAnalyfe,  il 
fera  bon  de  mettre  ici  devant  les  yeux  du  Lec- 
teur les  propres  termes  du  III.  Article  féparé. 
Le  voici. 

S* il  arrivoît  que  nonobftant  la  ferme  réfolution 
dans  laquelle  eft  Sd  Maj^  Très  Chrét.  d'obfervet 
exa^ement  à  l'égard  de  r Empire  tous  les  Traitez 

4UX» 


i 


Négociations,  Mémoires  &  Traitez.,    3S9 
4iuxquels  Un  a  point  été  dérogé  par  le  préfent  Traité^ 
ton  vouloit  de  la  part  du  dit  Empire  prendre  queU 
que  réfolution  contre  la  France ,  au  préjudice  de  la 
garantie  générale  des  pojfejjions  ,    telle  quelle  efi 
fiipulée  par  le  Traité  ftgne  ce  jourd'hui  ,   Leurs 
JMajefi^z  Britannique  e^    Frujjtenne  promettent 
dans  ce  cas  d'employer  leurs  bons  ojfices ^-crédit  (^ 
autorité  le  plus  efficacement  qu'elles  pourront  ^foit 
par  leurs  voix  ^  celles  des  Puijfances  leurs  amis 
à  la  Diète  ^  foit  par  tous  les  autres  moyens  conve-- 
nahles  pour  empêcher  -qu'il  ne  fe  commette  rien  qui 
y  foit  contraire.  Mais  fi  contre  toute  attente ,  ^ 
malgré  tous  leurs  efforts  la  Guerre  étoit  déclarée 
à  la  France  de  la  part  dudit  Empire ,   quoiqu'en 
€e  cas  frétant  plus  une  défenfive^  elles  71e  feroient 
pas  obligées  Juivant  les  Confiitutions  de  fournir 
aucun  tojîtingent.  Cependant  pour  ôter  tout  doute 
entre  lefdites  Majeflez ,  p  elles  croyoiejtt  ne  pou- 
ruoir  fe  difpenfer  de  remplir  leur  devoir  de  Mbm- 
hres  de  ce  Corps ,  "Leurs  dites  M  a  je  fiez  Britanni' 
que  ç^  Prufiienne  fe  ré  fervent  la  liberté  de  four^ 
nir  leur  contingent  à   l'Empire  ,    bien  entendu 
qu'elles  rempliront  d'ailleurs  leurs  engagemens  en- 
vers Sadite  MajefiéTrès-Chrétieniie  ^laquelle  pro- 
met enjuite  réciproquement  une  ajfifiance  fembla» 
ble  à  Leurs  Majefiez  Britannique  ^  Frujfienne. 
Jl  ne  faut  que  favoir  lire ,  pour  favoir  que 
cet  Article  cft  encore  conditionel ,  &  qu'il 
iîipofe  que  de  la  part  de  l'Empire  on  déclare 
la  Guerre  à  la  France,  au  préjudice  de  la  ga- 
rantie générale  des  pofleffions  ,  telle  qu'elle 
eft  ftipulée  par  le  Traité  d'Hannovre.     Les 
mefures  que  Ton  prend  ici  ne  font  qu'une  ga- 
rantie pour   Sa  Majefté  Très-Chrétienne  en 
cas  qu'elle  fût  attaquée  de  la  part  de  l'Empire 
Bb  3  par 


5  po  Recueil  Hiflorique  efA^ies  , 

par  une  G-uerre  ofFenfive  &  non  pas  défend- 
ve ,  comme  il  eft  formellement  exprimé  dans 
le  texte  de  cet  Article.  Qui  a  donc  permis  à 
notre  Antagonifte  d'altérer  la  condition  de 
cette  ftipuktion  à  fa  fantaifîe  ,  ôç  de  mettre 
dans  fon  explication  frauduleufe ,  la  France  à 
la  place  de  l'Empire, &  l'Empire  à  la  pbxe  de 
la  France  ?  C'eft  néanmoins  ce  qu'il  a  fait  làns 
fcrupule,  en  raportant  le  cas  fur  lequel  le  III. 
Article  feparé  fe  fonde,  ainfi:  Comme  il  pour^ 
rolt  arriver  eue  h  Rti  Très-Chréfien  ferait  le 
premier  à  vouloir  faire  itfage  de  quelques  fembla^ 
hles  Droits  ,.  Immunités  ç^  avantages  que  PEfn- 
pereur  j^  r Empire  ite  pour r oient  pas  connoitre  7ti 
tolérer  ^  ^  que  le  mhne  Empire  eii  viendrait  û 
caufe  de  cela  à  une  Déclaration  de  Guerre  ^c. 
Il  a  bien  fallu  ainfî  donner  la  torture  aux  ex- 
preffions  formelles  du  Traité,  pour  y  trouver 
que  dans  le  cas  de  la  garantie  ftipulée  le  Roi 
de  France  doit  être  l'agreffeur ,  &  que  l'Em- 
pire fe  doit  tenir  feulement  fur  la  défenfive. 

Cette  heureufe  découverte  ouvre  à  notre  Au- 
teur un  beau  champ  pour  exhaler  fa  bile  contre 
les  Hauts  Alliez  5  qu'il  peut  accufcr  fur  ce  pied 
là  de  s'être  engagez  à  affilier  une  Puiflànce 
étrangère ,  qui  fera  un  Guerre  ofFenfive  à  l'Em- 
pire. Tout  ce  qu'il  dit  là-defTus  fe  réduit  à  V. 
points  principaux. 

I.  Il  croit  que  c'cft  une  chofe  incompatible 
en  e41e-même  que  les  deux  Rois  de  la  Gran- 
de-Bretagne &  de  PrufTe  fourniffent  leur  con- 
tingent à  l'Empire  contre  la  France  félon  la 
repartition  faite  dans  les  Matricules  des  E- 
tats ,  &  que  cependant  ils  afïiftent  en  même 
îems  h  France  des  fecours  llipulez  dans  le 

Trai- 


I^égociations  y  Mémoires  &  Traitez,'.  591 
Traité  d'Hanovre  ,&  qu'en  cas  de  neceffité  ils 
entrent  en  Guerre  ouverte  en  faveur  des  En- 
nemis de  l'Empire,  ce  qui  ne  manqueroit  pas 
de  caufer  dans  peu  une  Anarchie  déplorable. 

II.  11  prétend  que  ce  feroic  une  défaite  inu- 
tile de  dire  que  Leurs  Majeftez  Britannique  ôc 
Pruffienne  s'aquittent  bien  de  leurs  devoirs  en 
qualité  d'Eleéleurs,  en  contribuant  leur  con- 
tingent réglé  pour  les  frais  de  la  Guerre  en 
qualité  d'Éledeurs,  &  qu'en  même  tems  elles 
peuvent  fournir  en  qualité  de  Souverains  Rois 
à  la  France  les  fecours  ftipulez  dans  leur  Trai- 
té, parcequ'il  femble  à  notre  Auteur  que  la 
qualité  de  Roi  ne  difpenfe  jamais  les  Hauts  Al- 
liez des  engagemens  qu'ils  ont  avec  l'Empire 
en  qualité  d'Eleéteurs. 

III.  On  fupofe  que  chaque  Electeur  &  Prin- 
ce de  l'Empire  qui  reçoit  l'inveftiture  de  les 
Etats  des  mains  de  l'Empereur  doit  favoir  que 
fon  caradere  ne  l'oblige  pas  feulement  à 
fournir  fon  contingent  félon  la  Matricule  de 
l'Empire,  mais  que  cette  obligation  eft  géné- 
rale, &  que  le  ferment  qu'ils  ont  prêté  com- 
me VafTaux  &  feudataires  de  l'Empire  porte 
qu'ils  feront  fidèles,  dévouez  &  obeiffants  à 
l'Empereur  &  à  l'Empire,  qu'ils  envifageront 
&  procureront  toujours  les  intérêts ,  l'honneur 
&  l'avantage  de  Sa  Majefté  Impériale  &  du 
Saint  Empire  félon  toutes  leurs  forces  j  qu'ils 
avertiront  fidellement  &  fans  délai  quand  ils 
apercevront  que  l'on  veut  entreprendre  quel- 
que chofe  contre  l'Empire.  Enfin  il  doit  faire 
tout  ce  qui  eft  requis  d'eux  félon  le  Droit  & 
la  Coutume. 

IV.  On   trouve  que  c'eft  un  fyftême  de 

Bb  4.  Droit 


392         Recueil  Hifiortque  d*j4Eies  , 

Droit  tout  à  fait  difforme  &  inconcevable  qui 
affranchit  un  Eledteur  de  tous  fes  devoirs  en- 
vers l'Empereur  &  le  Saint  Empire ,  excepté 
pour  la  contribution  de  leur  contingent  ,&  qui 
d'ailleurs  laiffe  à  un  Etat  de  l'Empire  la  liberté 
de  maintenir  &  d'exécuter  les  Alliances  avec 
un  Ennemi  déclaré  de  TEmpereur  &  de  l'Em- 
pire, d'entrer  en  Tes  Confeils,  de  favorifer  (es 
dcffeins  &  (ts  Armes,  &  de  lui  fournir  enfin 
comme  Prince  étranger  tous  les  fecours 
d'hommes  &  d'argent  qui  feroient  en  Ton  pou- 
voir ?  '^ 

V.  On  opofe  à  la  conduite  des  Hauts  Alliez 
une  Maxime  que  l'on  croit  généralement  reçûç- 
&  indubitable,  qui  eft  que  quand  un  Eledeur 
ou  un  autre  Prince  de  PEmpire  parvient  à  une 
Couronne ,  foit  par  Eledion  ou  autrement , 
rErapereur  &  l'Empire  ne  perdent  rien  du 
Droit  qu'ils  avoient  fur  (ts  Etats,  &  que  l'in- 
dépendance d'un  Roi  étranger,  6c  la  fidélité 
d'un  Prince  de  l'Empire  peuvent  bien  s'accor- 
der dans  une  même  perfonne,parceque  la  rai- 
fon  &  la  juflice  font  de  tout  Païs. 

Avant  que  de  répondre  fur  chacun  de  ces 
points  en  particulier,  il  faut  examiner  un  peu 
la  grande  bafe  &  le  principe  général  du  Sy- 
ilème  de  cette  Analyfe.  Nous  verrons  donc 
en  quoi  confiftc  vérirablement  &  efTentielle* 
ment  le  devoir  d'un  Eledeur  &  Etat ,  en  tant 
que  tel  envers  l'Empereur  ôc  envers  l'Empire. 
Là-defTus  il  faut  remarquer  que  tout  le  Corps 
de  l'Empire  d'Allemagne  eft  compofé  de  plu- 
lîeurs  Républiques  confédérées,  qui  ont  com- 
pofé une  même  Société  Civile  ,  Ainfi  il  efl 
très-naturel  que  chaque  Membre  de  la  Socié- 
té 


Négociations^  Mémoires  c^  Traitez.   59^ 

té  remplifle  de  fa  part  tout  ce  que  le  but  de 
cette  République  requiert;  il  n'eft  pas  moins 
naturel  que  chaque  Membre  ne  foit  jamais 
troublé  dans  la  jouïlTance  &  dans  Texercice 
de  Çts  Droits  &  Immunitez.  Dès  qu'une  par- 
tie fe  trouve  lezée  ou  grievée  en  cela  par  les 
autres  parties,  elle  eft  diipenfée  de  fes  devoirs 
de  Membre  de  la  Société,  jufqu'à  ce  que  fes 
Griefs  foient  entièrement  redreflez  ,  &  que 
par  ce  moyen  l'ancienne  Amitié  foit  parfaite- 
ment rétablie.  Sans  cela  il  faudroit  dire  que 
nous  fommes  obligez  de  traiter  en  Amis  &  fi- 
dèles Alliez  ceux  qui  exercent  envers  nous 
toute  forte  d'hoftilité ,  &  qui  font  tout  pour 
nous  ôter  nos  Biens  &  nos  Droits.  A  parler 
naturellement ,  chaque  Etat  de  l'Empire  eft  te- 
nu &  obligé  de  contribuer  en  tout  ce  qui  dé- 
pend de  lui  j  tant  par  les  Confeiis  que  par  des 
Secours  réels  à  ménager  les  intérêts  de  la  So- 
ciété &  à  la  garantir  de  tout  tort  &  dommage. 

Voilà  en  quoi  confifte  le  Vaflallage  des  E- 
tats  de  l'Empire.  Ce  devoir  ne  ceffe  point 
tant  qu'un  Etat  demeure  Membre  de  ce  Corps; 
mais  comme  c'eft  une  obligation  fondée  fur  le 
but  de  la  Société  ,  il  eft  clair  qu'aucun  dts 
Etats  n'eft  obligé  d'agir  de  concert  avec  les 
au'res  Etats,  dans  des  entreprifes  ,  qui  n'ont 
point  de  relation  nécelTaire  avec  le  but  géné- 
ral de  laRépublique  Germanique,  pour  ne  rien 
dire  de  celles  qui  font  dircûement  opofées  à 
ce  but. 

Concluons  donc  de  là  que  quand  même  il 
feroit  refolu  à  la  pluralité  des  voix  de  décla- 
rer au  nom  de  l'Empire  une  Guerre  ofFenfive  à 
quelque  Puiflance  étrangère,  perfonnc  ne  fe- 
Bb  5  roit 


3P4  Recfieil  Hiflori(jH€  d* AEies , 
roit  en  droit  d'empêcher  ceux  qui  n'y  auroient 
pas  confenti,  d'être  neutres.  Car  le  grand  but 
de  la  République  peut  être  féparable  d'avec  une 
Guerre  offenfive.  On  eft  déjà  fidèle  Membre 
de  la  Société  quand  on  s'engage  dans  les  Guer- 
res défenfives,  qui  feules  font  abfolumcnt  né- 
cefTaires  pour  la  confervation  du  Corps  entier. 
On  ne  peut  pas  nier  que  de  tout  tems  cette 
Maxime  n'ait  été  reçue  comme  fondée  fur  le 
Droit  public ,  puifque  nous  trouvons  quantité 
d'exemples  de  neutralité  àts  Etats  particuliers 
dans  rJHiftoire  àqs  Guerres  qui  font  arrivées 
tant  avant,  qu'après  la  Paix  de  Weftphalie. 
C'eft  en  cette  conûdération  que  les  Hauts  Al- 
liez fe  font  fort  bien  expliquez  dans  lelll.  Ar- 
ticle feparéj  que  dans  le  cas  fupofé  ils  ne  fe 
reconnoifTent  pas  obligez  de  foutenir  par  leurs 
forces  une  telle  Guerre  ofFenfive.  Leurs  Ma- 
jeftez  Britannique  &  PrufTiennc  difent  en  pro- 
pres termes  :  qu'en  ce  cas  n'étant  plus  une  dé- 
fenfive,  elles  ne  feroient  pas  obligées  fuivant 
les  Conftitutions  de  fournir  aucun  Contingent. 
Qu'on  nous  fafîe  voir  une  Conftitution  de 
l'Empire,  ou  quelque  principe  général  de  la 
dodlrine  politique,  ou  de  Tordre  public,  qui 
prouve  que  les  Etats  doivent  fournir  des  fub*^ 
Sdes  à  l'Empire  dans  d'autres  cas  que  lorfqu'il 
«'agit  des  véritables  intérêts  de  l'Empire  mê- 
me. Ces  intérêts  regardent  ou  la  iuftentation 
de  l'Empereur  s'il  en  a  befoin,  ou  l'entretien 
de  la  Chambre  Impériale,  ou  les  Guerres  lé- 
gitimes &  inévitables.  Il  n'eft  pas  pofTible  qu'il 
y  ait  un  autre  cas  par  de  là  les  trois  que  nous 
venons  de  nommer  ,  où  les  Etats  ne  puif- 
fent  refufer  des  fubfidcSj  uns  devenir  eux-mê- 


NégocUtknSy  Alémclr^s  é*  Traitez,»    39  j 

mes  Ennemis  de  l'Empire.  Or  comme  les  Guer- 
res oifenfîvcs  blefTent  Tordre  public,  &  la  Loi 
de  la  Nature,  qui  nous  commande  de  ne  faire 
tort  à  pcrfonne,  6c  de  rendre  à  chacun  ce  qui 
lui  appartient,  ce  feroit  la  plus  grande  injullice 
de  blâmer  les  deux  Rois  de  la  Grande-Br2tagne 
&  de  PrufTej  En  qualité  dEledeurs  iis  veu- 
lent obferver  leur  devoir  envers  rEmpire,fans 
contrevenir  à  leurs  autres  devoirs  qui  ne  font 
pas  moins  facrez  &  inviolables  que  le  premier. 
C'eft  ce  qu'ils  font ,  en  promettant  qu'en 
cas  que  de  la  part  de  l'Empire  on  vint  à  pren- 
dre quelque  refolution  contre  ia  Francs ,  au 
préjudice  de  la  garantie  générale  des  poflei^ 
fions  ,  telle  qu'elle  eA  ftipulée  par  le  Traité 
d'Hannovre,  ils  employeront  leurs  bons  offi- 
ces &  les  voyes  de  douceur ,  pour  prévenir 
à  tems  une  pareille  rupture  ouverte.  Et  pour 
ne  point  donner  le  moindre  fujet  de  doute 
de  leur  attachement  fincere  pour  les  inté- 
rêts de  l'Empire ,  Leurs  Majcftez  ont  bien 
voulu  fe  referver  dans  leur  Alliance  la  liber- 
té de  fournir  dans  le  cas  fuppofé  leur  Con- 
tingent, fi  elles  croyent  ne  pouvoir  fc  dirpen--. 
fer  de  remplir  leur  devoir  de  Membres  du  Corps 
Germanique.  On  ne  fauroit  demander  d'un 
Etat  de  l'Empire  une  plus  grande  marque  de  fa 
fidélité  que  celle  que  ces  deux  grands  Rois  font 
paroître  dans  cette  occafion ,  puifqu'ils  font  diC. 
pofez  à  donner  leur  Contingent  contre  la  Fran- 
ce ,  pourvu  qu'il  fut  au  moins  douteux  fi 
la  Guerre  feroit  ofFenfive  ou  défenlive  ,  6c 
que  la  France  y  eût  donné  du  moins  quel- 
que fujct  probable.  Mais  après  cela  il  faut 
bien  conlidcrcr  que  Leurs  '  Majeftei  Britan- 
nique 


^9^         ^^cnetl  Hiftorique  d*An:€S^ 
nique  êcPrufTienne  ne  font  pas  feulement  deux 
puifTans  Eledteurs  de  l'Empire, mais  aufîi  deux 
Rois  Souverains  dans  l'Europe ,  que  c'eft  mê- 
me principalement   en  cette  dernière  qualité 
qu'elles  ont  contracté  cette  Alliance  avec  Sa 
Majefté  Très-Chrétienne.    Il  ne  vaut  pas  la 
peine  de  demander  fi  en  cas  que  la  Guerre  fu- 
pofée  arrivât,  les  deux  Eledeurs  de  Branden^ 
bourg  &  de  Brunfwick  font  en  droit  de  main- 
tenir &  d'exécuter  en  qualité  de  Souverain9 
JVlonarques  une  Alliance  qu'ils  ont  contradée 
avec  un  autre  Monarque,  lorfqu'ils  trouveront 
qu'il  y  va  de  l'intérêt  de  leurs  Royaumes  re- 
fpedifs.     Nous  avons  bien  vu  que  notre  An; 
tagonifle  décide  hautement  pour  la  négative  , 
croyant  que  de  pareils  engagemens  ne  convien- 
nent point  à  de  fidèles  VaiTaux,   de  l'Empire, 
quelque  caradere,  &  quelque  droit  qu'ils  puif- 
fent  avoir  d'ailleurs.     iVlais  quand  cet  Auteur 
a  raifonné  ainfi,  il  s'eft  laifTé  emporter  par  un 
Zèle  trop  partial,  qui  ne  lui  a  pas  permis  de 
bien  confidérer  comment  une  feule  perfonne 
peut  avoir  en  même   tems  diverfes  relations 
morales  &  politiques,  en  vertu  defquelles  il  a 
aufll  divers  Droits  &  diverfes  Obligations  dans 
une  Société  Civile.   Le  Souverain  eft,  par  ra- 
port  aux  Societez  Etrangères,  dans  l'état  de  la 
liberté  naturelle ,  mais  par  raport  à  fa  propre 
Socictè:,  il  peut  être  confideré,ou  comme  fon 
Chef,  duquel  dépend  le  Gouvernement  de  l'E- 
tat, ou  comme  Membre  de  la  Société ,  n'étant 
que  Citoyen.  Tout  le  Monde  peut  bien  com- 
prendre &  dire  à  peu  près  comment  une  feule 
perfonne  peut  foutenir  ces  différentes    rela- 
tions Morales  6c  Politiques,    Si  les  devoirs  , 

qui 


Négociations^  Mémoires  &  Traitez,,   t^r^j 

qui  y  font  attachez,  fe  choquent  les  uns  les 
autres ,  il  faut  que  l'on  prenne  Tun  de  ces  deux 
partis,  ou  qu'on  préfère  l'intérêt  le  plus  im- 
portant à  l'intérêt  le  moins  important ,  ou  que 
Ton  trouve  des  accommodemens  pour  s'aquiter 
des  Droits,  qui  fans  cela  font  incompatibles. 
Or  il  eft  à  remarquer  que  le  Traité  d'Hanovre 
a  en  vue  toutes  les  Relations  Morales  &  Poli- 
tiques des  Hauts  Alliez,  comme  il  a  été  ex- 
pofé  formellement  dans  le  premier  Article,  en 
ces  mots.    „  11  y  aura  dès  à  préfent  &  pour 
„  tout  le  tems  à  venir  une  Paix  véritable ,  fer- 
„  me  &  inviolable ,  une  Amitié  la  plus  fmcere 
„  &  la  plus  intime ,  une  Alliance  Ôc  Union  la 
„  plus  étroite  entre  lefdits  trois  Sérenifïimes 
„  Rois,  leurs  Héritiers  &  Succeffeurs,  leurs 
„  Etats  j  Païs,  &  Villes  ,    fituées  fur  leurs 
„  Terres  refpedivement ,  &  leurs  Sujets  & 
5,  Habitans    tant    dedans    que    dehors".    Si 
donc  on  confidere  que  Leurs   Majeftez  Bri- 
tannique &  PruflTienne  font  aufli  bien  obligées 
de  veiller  fur  la  confervation   &  fureté  des 
Eledtorats  qu'elles   pofTedent  dans  l'Empire  , 
on  voit  facilement  que  fi  quelque  raifon  d'E- 
tat porte  les  Hauts  Alliez  à  limiter  par  de  cer- 
taines reftridtions  leur  Alliance  défenfive ,  par 
raport  à  leurs  Eledorats  ,    il  n'eft  pas  jufte 
que  les    intérêts  de    leurs    Royaumes  de  la 
Grande-Bretagne  &  de  Prufle  en  patiflent ,  ou 
qu'en  qualité  de  Têtes  Couronnées  ils  relâ- 
chent quelque  chofe  du  Droit  illimité  qu'ils 
ont  de  contracter  des  Alliances  &  de  les  exé- 
cuter dans  toute  leur  rigueur.     La  raifon  de 
cela  eft  très-naturelle  ^    car  il  n'y  a  point  de 
liaifon  fi  étroite  entre  les  Royaumes  &  Elec* 

torats 


-598  R  ecuell  Ilifiorique  d*j4Eies  ] 

tcrats  dont  il  s'agit  5  qu'il  fut  néceflaire  que  \ti 
intérêts  de  ceux-ci  ferviffent  toujours  préci* 
feracnt  de  Loi  &  de  règle  aux  intérêts  de  ceux- 
là.  Le  Droit  privé  en  difpofe  tout  autrement; 
car  il  nous  donne  une  règle  ,  qui  porte 
fue  fî  queîqti'un  pojjede  plafteurs  Terres ,  /><f r  lef* 
^uellss  il  acquiert  aujjî  plujîeurs  Titres  ^>*DroitSy 
il  faut  juger  de  fa  C07tduite  felo:i  chaque  Titre  y 
fur  lequel  il  fe  fonde  chaque  fois.  No?z  ejfe  -tiovum^ 
plures  qualii:ates  in  umim  corMirrere  pro  diverf- 
tate  fundorum  ^  eumque  reput ari  ^  haberi  fecuii- 
dum  illuvi  fundum  »de  quo  regulatur.  Qu'irnpor- 
te  donc  que  les  Relations  de  Souverains  Rois 
de  Royaumes  étrangers ,  &  celles  d'Eledteurs 
de  l'Empire  foient  aflèmblées  dans  les  perfon- 
nes  des  Rois  de  la  Grande-Bretagne  &  de  PrufTe. 
Ces  divers  Auguftes  Etats  n'ont  pas  été  con- 
fondus enfemble,  &  chacun  d'eux  peut  avoir 
des  raifons  particulières  de  faire  la  Paix  ou  la 
Guerre.  Pcfez  donc  le  cas  que  ces  grands  Prin- 
ces viennent  à  foutenir  avec  les  autres  Etats  de 
l'Empire  une  Guerre  défenfive  contre  la  Fran- 
ce ,&  qu'ainfi  en  qualité  d'Eledeurs  ils  traitent 
le  Roi  Très- Chrétien  en  Ennemi ,  il  ne  fera 
pas  moins  vrai  pour  cela  que  les  mêmes  Prin- 
ces peuvent  toujours  conferver  en  qualité  de 
Souverains  Rois  une  Amitié  confcante  avec  Sa 
Majefté  Très-Chrétienne.  Si  l'on  ne  vouloit 
pas  diflinguer  ces  différens  Droits  àts  Etats 
différens  qui  dépendent  d'une  même  perfonne, 
on  introduiroit  par  là  une  Maxime  que  l'on 
feroit  bien  cmbaraffé  de  foutenir. 

C'eft  que  félon  ces  principes  les  Royaumes 
de  la  Grande-Bretagne,  de  Pologne  ôc  de 
PrufTe,  gouvernez  prcfemement  par  à^^  Rois 

qui 


Négociattons  ^  Mimotres  é*  Traitez,,    59^ 

qui  font  autant  de  grands  Eledeurs  de  TEm- 
pire,  feroient  engagez  dans  toutes  les  Guer- 
res de  l'Empire.  Avoiions  plutôt  que  les  deux 
Rois  Alliez  avec  Sa  Majefté  Très-Chrétienne 
ne  commettent  rien  d'injufte,  mais  qu'ils  sV 
^uittent  parfaitement  de  leurs  devoirs  d'Elec- 
teurs de  l'Empire ,  en  fourniffant  leur  Contin- 
gent à  l'Empire ,  en  cas  qu'il  ait  fujet  de  faire 
la  Guerre  à  la  France ,  &  que  lefdits  grands 
Princes  croyent  ne  pouvoir  fe  difpenfer  de 
remplir  leur  devoir  de  Membres  de  ce  Corps, 
quoiqu'en  même  tems  en  qualité  de  Rois  ils 
demeurent  fidèles  Alliez  de  Sa  Majefté  Très- 
Chrétienne.  Pour  fermer  entièrement  la  bou- 
che à  tous  les  Partifans  indifcrets  de  Sa  Majefté 
Impériale  5  qui  ofent  blâmer  la  conduite  des 
Hauts  Alliez,  nous  pouvons  leur  montrer  qu'en 
cela  ils  attaquent  même  l'honneur  del'Augufte 
Maifon  d'Autriche,  parce  que  dans  le  Siècle 
pafTé,  conformément  aux  principes  des  Par- 
ties, qui  ont  fait  le  Traité  d'Hannovre ,  l'Em- 
pereur Leopold ,  de  glorieufe  mémoire  a  con- 
clu une  Alliance  5  qu'U  n'avoit  pas  été  en  droit 
de  faire  en  qualité  d'Empereur. 

Nous  entendons  parler  du  Traité  qui  fut 
conclu  le  ^.  Juin  en  1672.  entre  l'Empereur 
Leopold  &  Frederick  Guillaume,  Eledteur  de 
Brandebourg.  C'étoit  une  Alliance  défenfi- 
ve,  faite  principalement  contre  la  France,  & 
le  Roi  Catholique  y  étoit  compris.  L'In- 
ftrument  de  ce  Traité  a  été  dreflë  d?:.  expédié 
par  la  Chancelerie  Autrichienne ,  exprefle- 
ment  afin  qu'on  ne  pût  pas  dire  que  rÈmpe* 
reur  eut  paru  dans  cette  aftaire  en  qualité  d'Em- 
pereur ,  mais  que  Ton  h  çonfiderât  comme 

une 


4CO  Recueil  Htjlorîque  (^ AEies'i 
une  Convention  paflee  entre  l'Archiduc  d'Au- 
triche &rEleâeur  de  Brandebourg.  Onatrou- 
vé  à  propos  de  prendre  cette  précaution  parce 
que  l'Empereur  avoitftipulé  auparavant  dans  le 
Traité  de  Weflphalie  de  demeurer  neutre,  en 
cas  qu'il  y  eût  une  Guerre  entre  la  France  & 
l'Elpagne.  Dans  ce  tems-làdoncon  a  crû  jufti- 
fieraflëz  l'Alliance  dans  laquelle  l'Empereur  é- 
toit  entré  avec  l'Efpagne ,  en  difant  que  l'Emp. 
s'y  étoit  engagé  en  qualité  d'Archiducd' Autriche. 

Les  paroles  dont  Monfieur  de  Puffendorf 
fe  fert  dans  le  récit  de  cette  Hiftoire  méri- 
tent bien  d'être  lues  en  original,  comme  elles 
fè  trouvent  dans  fon  Hiftoire  des  Adtions  de 
Frederick  Guillaume ,  Eleâ:eur  de  Brande- 
bourg. Lib.  H.  §.  57.  pag  m.  800. 

5,  Anhalt'ma  negociatio  non  inCancellariâlm" 
j5  perii  ,  fed  Aufiriacâ  fufcepta  atque  expedita 
3,  fuit  :  ac  jaSiatum  fuerat ,  Cafàrem ,  non  ut 
,5  tahm  y  cum  EleSiore  fœdus  inijje ,  fed  ut  Ar^ 
55  chîducem.  Et  cum  poft  décerner  et  ur  ^  ut  ex^ 
5,  traBa  ejus  fœderis  ordinibus  Imperii  ^  Sociis 
55  Regibus  ex  Imperii  Cancellarià  communicaren^ 
„  tur  5  id  facere  Konigfeckius  Frocancellarius 
5,  recufabat  ^  caufatus  ,  id  ab  eo  feri^par  ejfe ,  qui 
35  fa  dus  confecerit  :  nec  è  dignitate  Cafaris  ejfe 
55  notificare  quod  Archidux  fecerit.  Caufa  ejus 
55  fubttlitatîs  erat ,  quod  Pace  Weflphalicâ  caU" 
55  tum  effet  ,  ut  futuris  bellis  inter  Galliam  ^ 
,5  Bifpaniam  Cafar  ut  talis  ^  (^  ut  Caput  Im^ 
35  perii  neutri  ajjîfieret  5  citra  ejus  Pacis  viO" 
55  lativnem^  id  (juod  tamen  Auflria  Archidux 
55  fcut  Status  Imperii  ^  qîtidem  extra  Germa-' 
55  nia  limites  facere  pojjît.  Unde  G  allô  minO" 
3>  rem  <perendi  caufamfore ,  fi  expeditio  non  ut 

ah 


"i-i 


Nigocimipns ^  A^€^qîres  ^  Trahet.  40 î 
yy  a}).  Iniperatore  fed  i^elut  à.  <^uqd0Vi  èx  Ordini^ 
^  bus  fufcept.a,vide.qfur.^\ 

Après  cette  repoif\fe  générale  il  fera  facile  de 
réfuter  tqvites^.  1^^;  QbjeçtioriS:  de  TAnal^fe  eii 
détail 

Dans  la  première  l'Auteur  confond  énfemblç 
^eux  cas  fort  differens,  doçt  l'un  eft  fupofé 
dans  le  II.  ôc  l'autre,  dans  le  lll.  Article  féparé. 
Le  premier  cas  eif.  Si  en  haine  des  ficours  ^ 
afç  l'Alliance  co7ulue.  a  Hanpvre  l'Empire  décla* 
r.oit  la.  Guerre  à  S^  JS^ajefié  Très-Chrétien?ie ,  ç^ 
^^tfahfi  les  intérêts  de.  Leurs  Majefi^ez.  Britannir 
que  ^  Pr.uJJîenne  auroient  été  la  caufe  ^  t'occa^* 
fion  d^  ceUt  Guerre-^  Et  daus  ce  cas-là  les  Hauts 
Alliez  font  une  Déclaration  ouverte ,  que  non 
feulement  ils  refuferont  de  fournir  leu^.:  Corj.tinr 
gcnt  à  l'Empire ,  mais  qu'au  contraire  ils  fe  fçf 
ront  1^1  devoir  d'agir  de  concert  avec  k  Fran- 
ce ,  jufqu'à  ce  que  la  Paix  troublée,  \  cette  oc- 
cafion  foix  rétabli^, 

Dans  le  fécond  cî*s  on  fupofé,  qu^il  arrivfi 
qt^e  de  la.  part  de  l'Empire  on  "jeuille prendre  queU 
que  refolution  contre  la.  Frame  au  préjudice  de  lu 
Garantie  générale  des  poJ]eJjïo?is  telle  quelle  efi 
fiipulée  par  le  Traité  d'Hanovre  j  Et  alors ,  après 
avoir  propofé  inutilement  des  accommodemenfi 
amiables.  Leurs  MajeRez  Britannique  6c Pruf^ 
fienne  promettent  que  fi  elles  croyent  en  pou-, 
voir  fe  difpenfer  de  remplir  leur  devoir  de  Mem-? 
bres  de  ce  Corps,  elle  fourniront  bien  leur  Con* 
tingent ,  mais  qu'elles  ne  laifferont  p^  pour  ce^ 
la  de  reniplir  d'ailleurs  leurs  eng^emens  envers 
Sa  Majelté  Très-Chiéiivenne.  11  y  ^  une  diiïo-; 
tence  eiléntieÙê  entre  ces  deux  csia. 

te  fondement  du  premier  eft  twe  Guêtre 

TQîne  II,   *      'Ce  '         dé'^. 


401  RecHeH  Hiflortque  d* u4Eles  y 
déclarée  uniquement  &  limplement  en  haine 
d'une  Alliance  défenfive  par6itement  légale  & 
conforme  aux  Conftitutions  de  l'Empire  j  de 
forte  qu'avec  juftice  on  pourroit  confiderer  cet- 
te Guerre  comme  une  infradtion  manifefte  des 
Droits  les  plus  eflentiels  des  Etats  de  l'Empire, 
contre  laquelle  on  auroit  raifon  de  fe  défendre 
de  fon  mieux,  comme  contre  un  AgrefTeur  in- 
jufte. 

Le  fécond  cas  n'eft  pas  en  particulier  une 
Guerre  faite  purement  au  fujet  de  l'Alliance 
d'Hanovre  5  mîds  une  Guerre  déclarée  de  la  part 
de  l'Empire  contre  la  France  au  préjudice  delà 
garantie  générale  des  pojfejjions  telle  qu^elleeftfti» 
pulée  par  ledit  Traité.  On  n'y  détermine  préci- 
fement  aucun  prétexte  particulier  d'une  telle 
rupture. 

Ainii  dans  l'un  de  ces  Articles  on  prend  des 
mefures  fur  une  caufe  déterminée  de  la  Guerre, 
&  dans  l'autre  on  fait  feulement  réflexion  aux 
effets  ou  aux  fuites  que  la  Guerre  pourroit  en- 
trainer.  Il  n'a  pas  plû  à  notre  Auteur  de  faire 
attention  à  cette  différence  des  conjondures , 
que  les  deux  derniers  Articles  féparez  diftin- 
guent  fi  claii-ement. 

Il  trouve  mieux  fon'  compte  à  embrouiller 
toutes  ces  affaires ,  en  apliquant  à  un  feul  & 
même  cas  ce  que  les  Hauts  Alliez  ont  flipulé 
en  deux  endroits ,  &  en  fupofant  deux  cas ,  en- 
tre lefquels  il  y  a  une  différence  effentielle.  Se- 
lon la  glofe  de  cet  Interprête  nouveau ,  les  Hauts 
AUiex  flipulent  généralement  qu'en  cas  qu'il  y 
ait  une  Guerre  entre  l'Empire  &  la  France ,  ils 
fe  refervent  toujours  la  liberté  de  fournir  leur 
CoRtiBgent  à  l'Empire,  mais  fans  qu'ils  fe  dif- 
•  '  pen- 


Négociations  y  Mémoires  ^  Traitez.»  403 

penfent  pour  cela  d'envoyer  à  Sa  Majefté  Très- 
Chrétienne  les  fecours  qui  lui  ont  été  promis, 
étant  au  contraire  difpofez  à  prendre  fon  parti 
ouvertement  en  cas  de  befoin.     Cette  explica- 
tion pouvoit  tromper  beaucoup  de  Ledeurs  un 
peu  crédules  5  s'il  n'étoit  pas  exprimé  formelle- 
ment dans  notre  Traité  que  l'obligation  de  li- 
vrer les  fubfides  dûs  à  l'Empire ,  &  FAfTiftance 
promife  en  même  tems  à  la  France  ne  regardent 
que  le  dernier  des  deux  ci-defTus  fpécifiez,  ce 
qui  eft  le  fujet  du  III.  Article  féparé.     Au  lieu 
que  la  dernière  promefTe  d'agir  de  concert  avec 
la  France  contre  l'Empire  n'a  lieu  que  dans  le 
premier  cas ,  dont  il  eft  parlé  dans  le  IL  Article 
féparé ,  où  les  deux  Rois  de  la  Grande-Breta- 
gne ôc  de  Pruflé  s'engagent  fimplement  &  ab- 
folument  de  ne  fournir  point  leur  Contingent 
aux  autres  Etats  de  FEmpire ,  en  cas  d'une  rup- 
ture excitée  e<i  haine  &  au  préjudice  du  Traité 
d'Hanovre.  On  a  déjà  montré  plus  haut,  que  les 
Hauts  AlHez  ne  fe  refondront  à  cette  extrémité 
que  lorfqu'ils  y  feront  pouffez  par  les  opreiïions 
injuftes  des  autres  Etats,  &  par  la  violation  de 
leurs  Droits  les  plus  facrez,  auflTi-bien  que  des 
Conftitutions  fondamentales  de  l'Empire  en  gé- 
néral, ce  qui  les  obligeroit  de  regarder  les  au- 
teurs- de   ces  défordres  comme  auteurs  d'une 
Guerre  Civile ,  &  comme  leurs  Ennemis  décla- 
rez ,  &  non  pas  comme  Membres  d'une  même 
Société.  Les  circonftances  effentielles  de  ce  cas 
font  fi  évidemment  contraires  au  Droit  de  la 
Nature  &  des  Gens,  qu'il  n'eft  pas  croyable 
qu'il  arrive  jamais ,  tant  que  l'Europe  conferve- 
ra  quelque  refpeét  pour  les  fentimens  d'huma- 
nité les  plus  généraux.     L'autre  promefTe  de 
Ce  2  Leurs 


404  Recueil  Hiftortquis  d*u45îeSy 

Leurs  Majeftez  Britannique  &  Pruffienne  peut 
fort  bien  iùbrifter  avec  Tordre  &  les  Conftitu- 
tions  fondamentales  de  l'Empire ,  ces  deux  Mo- 
narques étant  réfolus  de  faii-e  à  l'égard  de  l'Em- 
pire tout  ce  que  leur  qualité  d'Eledeurs  les  ob- 
lige de  faire ,  quoique  d'ailleurs  il  s'engagent  à 
maintenir  &  à  exécuter,  en  qualité  de  Rois, 
ce  qu'ils  ont  ilipulé  avec  Sa  Majefté  Très- 
Chrétienne. 

Il  faut  bien  remarquer ,  pour  répondre  à  la 
féconde  Objedlion  de  notre  Antagonifte,  que 
c'eft  un  abus  de  croire  que  cette  diftinétion  des 
Devoit-s  des  Hauts  Alliez, qui  ont  à  la  foisplu- 
fieurs  relations  différentes ,  foit  une  diftindion 
mal  fondée ,  ou  qu'elle  ne  puifTe  pas  avoir  lieu 
ici.  Car  dans  cette  Alliance  défenfive  les  Hauts 
Gontraétans  ,,  s'entrepromettent  leur  Garantie 
5j  réciproque  pour  protéger  &  maintenir  gêné- 
„  ralement  tous  les  Etats,  Païs  &  Villes,  tant 
„  dedans  que  dehors  de  l'Europe  dont  chacun 
„  des  Alliez  fera  adtuellement  en  polTefïion  au 
„  tems  de  la  fignature  de  cette  Alliance,  aufïî- 
j,'bien  que  les  Droits  ,Immunitez  &  avantages, 
„•  &  en  particulier  ceux  qui  regardent  leCom- 
„  merce ,  dont  lefdits  Alliez  jouifTent  ou  doi- 
„■  vent  jouir  refpedtivement ,  félon  la  teneur 
„  de  l'Article  IL  du  Traité'*.  Or  on  auroit 
mauvaife  grâce  de  prétendre  que  Leurs  Ma- 
jeftez  Britannique  &  Pruflienne  facrifiafTentles. 
intérêts  de  leurs  Royaumes  refpeâ:ifs  à  ceux 
de  leurs  Éledorats.  Il  eft  plutôt  de  leur  de- 
voir, aufli  bien  que  de  leur  intérêt  d'obferver 
fans  partialité  ce  que  leur  double  Relation  Mo- 
rale &  Politique  exige  d'elles  pour  l'honpcur 
Ôc  pour  le  bien  de  l'une  ôc  de  l'autre. 

Les 


Négociatiom ^  Mémoires^  Traitez^,  405 
Les  Etats  de  l'Empire  n'ont  point  de  raifon 
^de  prétendre  que  ces  grands  Rois  rompifTent 
rÂltance  qu'ils  auroient  faite  en  qualité  de  Rois 
Vf^c  une  Puillance  étrangère ,  &  qu'ils  viotat- 
ient  leur  foi,  dès  que  les  intérêts  de  leurs  E- 
leélorats  refpedtifs  fcmbleroient  le  demander. 
,  Et  fî  les  Etats  vouloient  prétendre  cela,  les 
deux  Rois  de  la  Grande-Bretagne  &  de  Pruf^ 
fe  n'auroient  pas  raifon  de  leur  accorder  leur, 
prétenfion.  En  effet  la  Relation  qu'ils  ont  a- 
vec  l'Empire  ne  cefïè  nullement ,  quand  mê- 
me les  intérêts  de  leurs  Royaumes  les  oblige- 
xoient  d^agir  contre  l'Empire  en  qualité  de 
Rois.  Tout  ce  qu'on  peut  attendre  d'eux  , 
en  tant  qu'ils  font  Princes  de  l'Empire  ,  c'eft 
qu'ils  fournifTent  leur  Contingent.  Et  en  fe 
cohduiiànt  ainfi  ils  demeurent  fidèles  Etats  du 
Corps  Germanique  ,  &  on  n'eft  pas  en  droit 
de  les  accufer  davôlr  manqué  à  leur  devoir. 

Quand  on  nous  dit  dans  la  troifième  Objec- 
tion que  la  qualité  d'Etat  de  l'Empire  n'oblio-e 
pas  feulement  à  fournir  le  Contingent  réglé  par 
la  Matricule  de  l'Empire,  on  ne  nous  aprend 
-rien  de. nouveau.  Mais  nous  favons  aufli  que 
Leurs  Majeftez  Britannique  &  Prufîienne  n'ont 
.pas  eu  moins  raifon  pour  cela  de  nommer  ce 
feul  Point  en  fe  re/ervant  la  liberté  de  remplir 
toujours  le  devoir  de  Princes  de  TEmpire. 

Car  comme  les  fubfides  que  les  Etats  font 
obligez  de  fournir  à  l'Empire  en  Troupes  ou 
en  Argent  ,  font  la  principale  partie  de  leur 
devoir  ,  la  France  auroit  pu  regarder  comme 
une  infradion  de  tout  le  Traité  d'Hanovre, (i 
'fes  Alliez  avoient  fourni  leur  Contingent  con- 
tre elle  ,  croyant  ne  pouvoir  fe  difpenfer  de 
Ce  5  rem- 


40^  Recueil  Bifiorique  ctjiEles^^ 
remplir  leur  devoir  de  Membres  de  ce  Corps,' 
Ainfi  il  étoit  fort  à  propos  que  l'on  exprimât 
diftindement  dans  les  Articles  de  cette  Allian- 
ce à  quoi  Ton  prétendoit  s'en  tenir  en  tous 
cas  ,  afin  que  l'on  n'eût  pas  fujet  de  dire  que 
cette  Alliance  ait  été  faite  contre  l'Empire  ôc 
contre  fes  Conflitutions  fondamentales.  Quoi- 
que les  autres  Conditions  du  Traité  confervent 
toute  leur  vigueur  par  raport  aux  Couronnes  de 
la  Grande-Bretagne  &  de  Pruffe  ,&  puis  qu'on 
eft  convenu  que  le  Roi  Très -Chrétien  ne  re- 
gardera pas  comme  une  infracStion  du  Traité 
d'Hanovre,  fi  les  deux  Rois,  qui  font  en  mê- 
me tems  Electeurs  de  l'Empire  ,  fourniffent 
contre  lui  un  certain  Contingent,  en  cas  qu'ils 
ne  croyent  pas  pouvoir  fe  difpenfer  de  remplir 
le  devoir  de  Membres  de  ce  Corps ,  il  ne  pour- 
roit  non  plus  trouver  mauvais ,  que  Leurs  Ma- 
jeftez  Britannique  &  Pruffienne  en  qualité  d'E- 
ledeurs  affiflent  auffi  l'Empire  de  leurs  Con- 
feils,  félon  le  Serment  qu'ils  prêtent  àSaMa- 
jeflé  Impériale  &  à  l'Empire, en  recevant l'In- 
veftiture  de  leurs  Etats.  Auiîi  ne  trouve-t-on 
pas  dans  le  Traité  d'Hanovre  que  les  deux 
Roi  de  la  Grande-Bretagne  &  de  Pruffeayent 
ftipulé  de  ne  fournir  précifement  en  cas  de 
Guerre  que  le  Contingent  réglé  félon  la  Matri- 
cule des  Etats  ,  en  fe  difpenfant  de  tous  les 
autres  engagemens  qu'ils  ont  avec  l'Empire. 
Tout  ce  qui  efl  effentiellement  du  devoir  dé 
chaque  Etat ,  ne  devient  pas  un  devoir  par  le 
Serment  du  VafTallage  ,  qui  n'eft  qu'une  ar- 
mante. Mais  ,  pour  le  dire  encore  une  fois, 
rien  n'empêche  les  Hauts  Alliez  d'être  ,  en 
qualité  d'Eledeurs,  fidèles,  dévouez  &  obéif- 

fans 


Négociations  y  Aifémoires  &  Traitez.,  407 
uns  à  l'Empereur  &  à  TEmpire  ,  &  de  faire 
tout  ce  qu'ils  promettent  ,  en  recevant  l'in- 
veftiture  de  leurs  Etats  des  mains  de  l'Empe- 
reur 5  quoiqu'en  qualité  de  Rois ,  ils  prennent 
le  parti  d'un  Ennemi  de  l'Empire,  en  lui  en- 
voyant des  Secours  ,  dont  ils  font  convenus 
avec  lui  dans  une  Alliance,  Car  ce  qu'ils  font 
comme  Rois, n'a  point  de  raport  avec  ce  qu'ils 
font  obligez  de  faire  comme  Eledeurs  ^  Prin- 
ces de  l'Empire. 

Pour  en  venir  maintenant  à  la  quatrième 
Objedion,  il  eft  aifé  de  montrer,  par  les  prin- 
cipes ci-deffus  établis  ,  que  le  fiftème  ,  félon 
lequel  une  perfonne  qui  a  plus  d'une  Relation 
Morale  &  Politique,  peut  exercer  a  divers  é- 
gards  âiQS  Droits  &  des  Devoirs  oppofez  les 
uns  aux  autres  ,    n'eft  pas  un  fiftême  audi 
monftrueux  qu'il  le  paroit  aux  yeux  de  notre 
Antagonille.     Déjà  ce  n'eft  pas  agir  de  bon- 
ne foi   que  de  dire  que  le  III.  Article  féparé 
affranchit  un  Electeur  de  tous  fes  Devoirs  en- 
vers l'Empereur  6c  l'Empire ,  hors  la  protefla- 
.tigit  des  Contingens  à  l'Empire. 
%j.  Au  refte  leur  devoir  d'Eledeurs  n'eft  pas  une 
Loi  pour  leurs  Royaumes;  car  félon  le  Droit 
ils   ne  font  pas  confiderez  comme  une  même 
perfonne,  lorfqu'ils  agiflent  d'une  certaine  ma- 
nière en  qualité  d'Eledleurs  ,    6c  qu'en  môme 
tems  ils  agiffent  d'une  certaine  manière  con- 
traire en  qualité  de  Rois.     Leur  Droit,  leurs 
Devoirs  6c  leurs  Intérêts  peuvent  être  aulïi  dif- 
férens  que  leurs  Caradtères ,  Dignitez  ^  Qua- 
litez  Morales  6c  Politiques ,  quoique  réunies  fur 
une  même  Tête.    Tout  ce  que  notre  Antago- 
Cc  4  nifte 


4o8  RscHeil  Hifiorlque  d'^6ies  , 

nifte  dit  fur  ce  Chapitre  né  font  -que  des  Fleurs 
de  Rhétorique,  dont  il  fe  fert  pour  déclamer 
contre  les  Hauts  Alliez ,  contre  la  conduite  def- 
quels  il  n'a  point  de  bonne  rarfon  à  alléguer. 

Mais  que  Ton  fe  fou  vienne  rùaintenant  qûè 
tout  ce  qui  eft  dit  dans  .cette  .occafion  contte 
ces  grands  Princes  ilêtriroit  également  l'hon- 
neur de  l'Empereur  Leopold,  de  glorieitfe  mé- 
moire 5  en  attaquant  celui  de  Leurs  Majeftez 
Britannique  &  PrufTienne,  qui  n'ont  fait  dans 
leur  Alliance  avec  Sa  Majefté  Très-Chréti'en- 
ne  qu'imiter  lexemple  d£  cet -.Empereur.  -  Ga'r 
ce  grand  Empereur  s'eflHfen  engagé  en  qua- 
lité d'Archiduc  d'Autriche  rdans  une  Alliance 
défenfive  avec  rEfpa:^ie  contre"  la  France, 
pendant  que  comme  Emp'èreur  il  étoit  obligé 
par  le  Traité  de  Wcflphaiie  de'^arder  k  neu- 
tralité dans  les  <3^Lîerrcs  dès  d'eux  Goufôiîtiesij 
dont  noi^s  venons  de  parler;    ;. 

Si  en  1 672 .  ce  n'a  )pas  été  -  ime  poditidue 
monfci-ueufe  à  l'Empereur  Lébpold  d'entrâr 
.dans  une  Ailiince  défdhfiv'e  avec  Sa  M^efté 
Catholique  contre  k  France  ,  pendant  qti'il 
^toit  obligé  3  félon  lés  Traitez  de  Weft|^aliç 
de  demeurer  neutre  ;  &  fi  dans  ce  rente-ià  la 
-Msifon  d'Autriche  a  pu  fe  jiïftifiér  fuffifatiï- 
înent  là-deiTus  ,  par  les  différentes  RelàtibAs 
Morales  &  Politiques  ,  oii  voudroit  bien  fe« 
voir  il  le  Di-oit  de  la  Nature  Bc  des  Géris  'a 
changé  fi  fort  depuis ,  Bc  iî  ces  Maximfes  au- 
trefois û  légitimes  font  devenues  maintenant 
criminelles  ?  Si  cela  n'eft  pas ,  comme  per- 
fonne  n'ofera  le  foutenir  ,  il  faut  abfolumait 
qu'il  n'y  ait  encore  ^ucun  inconviéiiient  dans 

la 


Négodàtkns-,  Mémoires  (^  Traitez.,  409 
îa  conduite  des  Hauts  Allieï. ,  fi  en  qualité 
d'Eledeurs  ils  affiftent  l'Empire ,  pendant  qu'en 
qualité  de  Rois  ils  prennent  le  parti  de  Sa  Ma- 
jefté  Très-Chrétienne  ,  en  vertu  de  l'Alliance 
(îéfenrive  qu'ik  ont  faite  avec  elle,  parce  que 
cela  convient  â  la  raifon  é^  à  la  \upice^  qui, 
-félon  l'aveu  dç  notre  Antagofnifte,^  font  de  tous 

Mais  ^iôuf  'Te  fonder  fur  un  'exemple  'encore 
plus  récent  que  celui  de  l'Empereur  Leopold  , 
l'Empereur  ne  vient-il  pas  de  fe  faire  garantir , 
non  feulement  fes  pofTeffions ,  mais  même  Tor- 
dre de  SuccefTion  qui  lui  a  plû  d'établir  ^Ôc  par 
qui  ?  Par  la  Couronne  d'Efpagnc,  plus  étran- 
gère fans  doute  à  l'égard  de  FEmpire  que  n'eft 
celle  de  France.  Ou  rEùlpereùr  a  agi  contre 
les  Conftitutions  de  TEn^f^ire  ,  •  4ù'il  eft  obligé 
de  maintenir  par  fon  propre  exemple,  ou  il 
n'a  rien  fait  en  cela  qui  y  foit  contraire.  Les 
Eledeurs  de  Hanovre  Ôc  de  Brandebourg,  Rois 
d'Angleterre  Ôc  de  Prùfle  confentent  à  être  ju- 
gez par  les  mêmes  princi{5ès. 

Avec  cette  explication ,  la  Maxime ,  fur  la- 
quelle la  cinquième  Ç>c  dernière  Objedion  elt 
fondée,  ne  foufFre  point  d'atteinte.  Nous  re-. 
connoiiTons,  aufli-bien  que  l'Auteur  de  l'Ana- 
Ivfe,  que  l'indépendance  d'un  Roi  étran;.:er  , 
oc  la  fidélité  d'un  Prince  de  TEmpire  pf^Lv'cnt 
bien  s'accorder  dans  une  même  perfonnc:  & 
même  nous  avons  prouvé  que  c'eft  notre  An- 
tagonifte  qui  a  voulu  renverfer  cette  Maxime , 
6c  nons  l'avons  foûtenué  contre  fes  objections 
par  une  dédud:ion  fondée  fur  les  Conftiruticns 
fondamentales  de  l'Empire  ,  &  fur  des  Hiitoi- 
T€s  autentiques.  Nous  finirons  donc  noj  PvO- 
Ce  5  marn 


410  Recueil  Hijloriquè  d'ASles^ 
marques,  çn  diÉuit  que,  comme  félon  notre 
Antagonifte,  l'Empereur  &  l'Empire  ne  per- 
dent rien  du  Droit  qu'ils  ont  fur  les  Etats, 
quand  un  Prince  parvient  à  une  Couronne ,  U 
eft  pareillement  de  la  juftice  &ç  de  l'équité  , 
qu'un  Royaume  qui  met  un  Prince  de  l'Empi- 
re fur  le  Trône ,  ne  perde  rien  pour  cela  de 
fes  Droits ,  Libertés  &  Immunitez ,  attachées 
à  la  Souverainté.  Car  c'eft  un  principe  du 
Droit  naturel,  qui  eft  auffi  formellement  ex- 
primé dans  le  facré  Traité  de  Weftphalie ,  que 
ce  qui  eft  jufte  à  une  Partie  ,  l'eft  auffi  à  tou-p 
tes  les  autres. 


^od  uni  parti  juflum  efi, 
Alteri  ^uoque  ft  jufium. 


SUPLE^ 


*********************** 


SUPLEMENT 

A  U 

TOME    IL 

Traité  de  Paix  entre  l'Empereur  des  Ro- 
mains &  la  Haute  Porte  ,  conclu  à  Paf- 
farowitz  fous  la  Médiation  de  la  Gran- 
de-Bretagne Se  des  Etats  Généraux  des 
Provinces- Unies  le  21.  Juillet  1718, 

In    NoMINE    SACRO-SANCTiE    ET   InDIVI^ 
DUiE  TrINITATIS, 

Wi^^W^ft^^^'^  ^f^ohuf  abhinc  annis  mfauflè 
f^  ^  Wt  accident^  ut  inter  Augufiijjîmum  <é-^ 
W,  1^  VotentiJJtmum  Romanorum  Impera- 
ïà^WM.  iorem  Çarolum  VI.  {Tien.  Tit)  & 
Serenifjimum  ac  PotentiJJtmum  Magnum  Sultanum 
Ahmed  Hanum ,  Ottomanorum  ac  Afid:  ^  Gra^ 
cite  Imperatorum  ,  Tax  ^  Tranquillitas  HUy 
quip  per  glorijîsjimos  amborum  Magnorum  Frin^ 
cîpuTn  ac  Imperatorum  Vradecejfores  Carlovizii 
in  Sirmio  concluja  (^  ftabilita  fuerat  ,  jummum 
in  eorundem  fubdttorum  detrimentum  ,  perturba^ 


^T2  Recueil  Hifiorl^He  tT^Sfes^ 
'tionem  ^  jiegotioiFum  jaSiuram ,  per  ao'Oa  quW" 
dam  dijjïdia  unte  elapfim  terfn'inum "ïiitértUmpe^ 
harur  ,  exindéque  cruentum  éf  exîtiak  'ire Hum 
exortum  fit  j  quaâ  jnagnas  Provmmr^  ^I^fiis 
de-vafiationes  (^'  Topulorum  defolatîones  dttulit  ^ 
viivîna  tameii  opftulante  clemenfta  tamfatutar'ra 
amho  Imperia  frfcepërunt  'cénfilia  ,  ut  aK  ré^onci^ 
lianàis  exacerhatis  animis  ^  parcenda  humani  fan^ 
guinis  ejfujione ,  ^  projpkienda  fubdïtorum  falu^ 
te  (^  bono  recogitaretur.  Ideo  interpojîtis  Sere-^ 
nijjîmi  ac  Totentisjimi  Màgna  'Britafinia  Régis 
ac  Alte-Fotenîium  Dominorum  Ordïitum  Gênera- 
lium  miitarum  Belgii  Frû'vinciaru?n  officiis  ^fo  res 
^rdiiBk  fient ,  Ut  ad  fràBandttm  ^  'cthichid^n- 
dam  Vaceyn  ac  renovandiim  prïfiiyiam  ainicitiam 
"ÎJegati  ■pîenfpotèntiis  fat  -amplis  inflnt^ii'îh  ait- 
quem  loâùm  inittef'MituT ,  iihi  de  ifertis  céfndttfôni' 
hus  convhitrent ,'  îtàipùe  ex  parte  Sermîj^mi ,  Po- 
tentiffimi  ac  Tnvtdiffimi-JloîH'anorum  Impétatoris 
IliuftriJJi?nus  ^  Excellentisjimus ,  tnom'musUngo 
Damiantis  de  Vi'rmont,  Intimus  &  Imperialis 
Aulico  Bellicus  Confiliarius ,  Reipedeftris  Suj^ 
premus  Prxfe'dus  &  conftitutus  Tribunus,  ac 
Excellentiffimus  Dominus  'Michaël  à  Tallman  ^ 
Imperialis  Aulicus  Bellicus  Confiliarius  ye:v./>i«r- 
te  vero  Serenisjimi  Votentisfimi  ^îagm  'Sl/I^^im 
Ahmed  Hani  Ottomannki  Imperii  ïllufin^imiis 
ér  Exceilentisfimus  Dominus  Ibrrhim-Aga,  M- 
rarii  Octomannici  fecundx  divifionis  Pr«fes  ^ôc 
Excellentiffimus  Dominus  Mechmed  Aga  ejuf- 
dem  iî^rarii  tertige  divifionis  Praefes,  nec  non 
nomine  Serenisfimi  ac  Foîen'isfmi  Magn^  Bri-^ 
tannia  Kegis  Excellentisfiwus  JDominus  Rober- 
tus  de  Sutton yEqneamiv^ms & A/te-Potentium 
Ordinunk  Generalîum  U7titàrum  Belgii  Provincia- 

rum 


Negocimonij  Mimaires  cfr  Traitez».  415 
rum  Excellentisfimus  Vomiimf  Cornes  de  Goliers 
flatim  circà  principium prateriti  mé?ijis  Maji.^^c 
Paffarivici  comparuere  ^  qui  foUmni  congreffu  ^ 
habitis  quibufdam  fuh  Tentorio  ,  ufitato  more  ^ 
colloquiis  3  exhîbitifque  rnutuo  plenipotentiis  itd 
felici  fuccejju  hujus  pacis  opus  perfecere  ^  ut  in  fe» 
qtientes  njïgintt  muîuos  articulas  con'usnerint, 

ARTICULIS  PRIMUS. 

Vro'uijiciarum  Molclaviae  ^  Val'àchigz  partim^ 
Polomae  é^  partim  Tranlylvaniis  limitibus  con^ 
terjTÙfia  i7îterjacenùbus  ^  ut  ab  atitiquo  ^  monti--, 
bus  dipinguantur  ^  ç;^'  jeparentur  ^  itu  ut  ab  OTn» 
7Ù  parie  antiquurum  conjiniorum  termini  obfer-. 
*veutur  v'uîlaque  in  his  nec  ultra  nec  citra  fiât 
wutatîo  5  (^  cnm  partes  Valachice  eis  Alutam^«- 
'vium  fjta  cmn  locis  <^  munimejito  Temervarini 
in  poteflate  ^  peJpsjio7ie  S.  C.  Rom.  Imp.  Majefla" 
fis  fmt  5  juxta  acceptatum  fimdamentum  pacis  , 
Uti  Pofiidetis ,  in  ejujdem  dominio  <^  poteftate. 
permaneant  ^  it^y  ut  pradiêii  Fluvii  ripa  Orien^ 
îalis  ad  Ottomamiicum  Impenum  ^  ripa  *vero  Oc-^ 
lidentalis  ad  Romanum  pertineat  :  E  Tranlylva- 
niâ  elabens  Fluvius  Aluta  ujque  ad  locum  ,  ubi 
in  Danubium  exo?ieratur  ^  inde  'vero  juxta  ripas 
Danubii  fluvii  verjus  Oribvam  ufque  ad  locum  y 
è  cujus  regione  Timock  fluvius  in  Da?iubium  in^ 
fuit 5  conflituantur  coii^nia ,  atqv.e  ut  ante  hac 
circa  fluvium  Marufinum  objervatam  fuerat  ^  A- 
luta  quoad  potationem  pecorum  é^  pifcationis  a*, 
liafque  ejujinodi  perquam  ne  ce jf arias  utilitates  U", 
triufque.  partis  jubditis  communis  flt  ,  Gerrnano^ 
rum  eorundem  fubditorum  navibus  onerariis  « 
Tranfyhênis  in  Danubium  ultra  citroque  comr* 

fitfare 


^T4  RecHell  Hiflortque  d^ABeSy 
fneare  Uceat ,  aliarumque  cymharum  abfque  impe* 
dimento  ufrs  permittiîur  ,  naves  tamen  moîendi^ 
naria  in  locis  convenientihus  ,  uhi  navigationi 
mercatorum  obejfe  non  fojfunt ,  communi  Guberna- 
torum  in  confiniis  exiflentium  confenfu  collocen^ 
tur.  Et  cum  nonnulli  Boyari  alii^ue  minoris  con^ 
ditionis  ex  Valachia  Ottomanica  tempore  helli  ad 
partes  Romano  defareas  fe  receperint  ^  ii  vigore 
kujus  pacis  ad  prifiinos  lares  revertere  ^  ibi 
commorando ,  ad  inflar  aliorum ,  habit ationibus  , 
bonis  ^  terris  fuis  pacificè  frui  poterunt. 

IL  A  locoj  ubi  Timock  in  Danubium  /»- 
fiuit^  cirât er  decem  haras  Jurfim  utriufque  Im- 
perii  confinium  conftituatur ,  Ifperleckbanea  cum 
fuis  antiquis  territoriis  Ottomannico  ,  Refïbva 
*vero  Romano  Imperio  permanentibus  ér  inde  in- 
termontes nier  fus  Parakin  pergatur ,  ita ,  ut  Para- 
kin  Romano-Cafarea  ^  Riûia  Ottomannica  di- 
tioni  reliBis  inter  utriufque  médium  percongruum 
fitum  progrediatur  in  Ifîolaz,  ^  ibi  tranjeundo 
parvam  Moravam  juxta'  citeriorem  ripam  ad 
Schabak  &  inter  Schabak  ^  Bilanam  per  ter- 
ram  ad  Bedka  procedatur  ^  inde  fleBendo  circa 
territorium  Zozolenfe  eatur  Bellinam  ad  ripam 
Drinae  Fluvii  fitam ,  Belgrade  feu  Alba  Grseca , 
Parakin,  Iftaiaz,  Schahaz,  Bedka  &  Bellina 
cum  antiquis  fuis  territoriis  Augufiisfimo  Rom, 
Imper atorii  cum  a  fua  Majeftate  pojjejfa  frit^ 
Zokol  vero  <é'  Rafna  cum  fuis  etiam  a?itiquis 
territoriis  Ottomannico  Imperio  permanentibus  y 
Timok  flwvîo  cum  fuis  émolumentis  utriufque 
fubditi  communiter  gaudeant. 

III.  Cum  a  Drin«  fiuvio  ufque  ad  Unnam 
ijitvaque  ripas  fluvii  Savi  aperta  fita  five  occlu- 
fa  arcts  S*  Palanka  à  Romanorum  Imper atoris 


mi" 


J^égoctattons  ^  Mmotres  &  Irahez,*  415 
mtîita  fmt  occupât  a ,  cum  antit^uis  Jùis  terri fO" 
riis  juxta  fundamentum  pacîs  in  ejufdem  S.  Caf, 
Majeflatîs  poteftate  permane7ite ,  quare  etiam  /»- 
teger  fluvius  Savus  cum  Jùis  ripis  ad  eandemper^ 
tinet. 

IV.  A  hco  y  uhi  fluvius  Unna  in  Savum  ;«- 
fluity  ufque  ad  territorium  antiqui  Novi,  tptod 
Porta  Ottomannica  pojjidet  ,  in  ripa  Orientait 
di£îi  fluvii  fiturn  Jafîenoviz  <ér  Dobiza  nec  non 
aliquot  turres  <^  infula ,  cum  prajidio  Romano 
Cafareo  infejfe  fmt ,  juxta  fundamentum  paciê 
cuvi  antiquis  fuis  territoriis  Sacra  Caf.  Majefla" 
fis  pcrmanento. 

V.  ^emadmodum  novi  Novi  territoria  in  oc- 
cidentali  Unna  ripa  ex  parte  Croatiae  fit  a  {qua 
tum  AugufiiJJtmo  Rom.  Imperatori  appertinebant) 
pofl  Traàatum  Carlouizicnfem  propter  aliqua 
qua  tempore  feparationis  Imitum  exorta  funt  dif 
fidia  ^  co7itr9njerfas  ^  deflruôia  hoc  nomine  nun» 
iupata  Palanka  Imperio  Ottoma7inico  tradite  fue^ 
rey  ita  iterum  ad  reconciîiationem  ^  fatisfaélid' 
nem  S.  Caf  Majefiati  refiituantur  ^  in  ejuf- 
dem poteflatem  cum  omnibus  inter  antiquos  faos  li- 
mites  exifejitibus  locis  ^  terris  revertant, 

VI.  Loca  demum ,  qua  in  partibus  CroatiaeyT- 
ta  à  Savo  fluvio  diftantia  ab  utraque  parte  pof 
fejfa  é*  prafidiis  cuftodita  juxta  Carlov.  Tradta- 
tum  cum  fuis  territoriis  in  utriufque  pcteftate  -rir- 
ginti  quatuor  annos  lunares  continua  fequentes  â 
die  5  qua  ejufdem  fubfcriptio  faéïa  fuerit  y  utriufque 
Imperii  ad  determinandos  limites  députât i  Commij" 
farii  de  controverfiis  décidant  e^  ufque  ad  extre- 
mitatem  Croatie ,  eorum  locorum  territoria ,  qua 
in  unius  aut  alterjts  Imperii  pojfejfione  mayijura, 
funt ,  diftvMis  limitihus  ac  figms  feparent  ^  de^ 


terminent  :  fictiti  per  Carlovicienfem  ita  etiam 
ter  prxfentem  Tradratum  liberum  ac  licitum  efto^ 
ah  utra^ue  parte  pojfejfa  munhmnta  ^  arces  ^ 
qu^ecunque  de  faBo  extant  ^pro  fecuritate  utriuj- 
que  partis  reparare  ^  munir e  ^  fùrtificare^  ad 
incolarum  vero  commodas  habit atiories  in  extremis 
coiifnïîs  apertos  pagos  ledîjicaré  ubique  fnè  im" 
pedimento  é^  exceptione  utrique  parti  fis  efto , 
dummodo  jub  hoc  pratextu  nova  fortalitia  non 
erigaiîtur. 

Vil.  Vax  ifta\  quamvis  fecundum  pradiBas 
conditiones  hona  coiuordia  conclufa  fit  ,  att amen- 
ut  omnia ,  qua  de  confiniis  promijfa  ^  acceptât a^ 
funt  ex  omni  parte  robur  accipiant  ^  constituant 
tur  quamprimum  ab  utraque  parte  èxperti  ^fidi 
^  pacifici  Commijfarii  hique  loco  op^ortuno  ,  uhi 
illis  vijum  fuerit  ^  convenie71t.es  cum  quieto  comi" 
tatu  <ér  fimulitio  intra  fpatium  duorum  mënjium^ 
^  citiûs  Ji  fieri  poterit  ^  conjinia  métis  ç^  termi- 
nis  ma7iifeflis  fuperiore  articulo  dejîgnata  difiin" 
guant  (^  déterminent  .^  ^  fiât  ut  a  ab  »  trinque 
accuratispffiè  ^  citisjimê  exécutions  mandentur. 

VIII.  Definiti  tandem  per  hofce  TraS:atus ,  ^ 
Jiihfecuta  ,  ubi  opus  fuerit ,  locali  deputatorum 
Con.mtffariorum  feparatione  flabiîiti  ,  Jîve  dein^ 
ceps  idoneo  tempore  per  operam  Commijfariorum 
titrinque  flabilendi  confiniorum  limites  fanSîè  «- 
trinque  S'  religiosè  objèrventur  ^  ita\ut  fub  nul-t 
la  ratione  cutt  pratextu  extendi  ,  transferri  aut 
Viutari  posjint  ,  neque  liceat  alicui  pacifcentiuni 
parti  in  alterius  partis  territoriurn  ultra  flatut os 
•jepiel  terminos  aut  limites  quidquam  juris  autpo- 
teflaTîs  pratendere  aut  exercere ,  aut  alterius par- 
îis  Jub  dit  os  Jive  ad  deditionem ,  Jive  adpéndén-^' 
dum  tributum  quakcumfue^  Jivé  prateritttm  fi- 


"VJ 


Négociations^  Mimoîres  ^  Traitez,^  417 
t)efuturumjjîve  adquamvis  aliam  humano  ingenio 
fxcôgitahîlem  exaéïionis  aut  vexationis  fpeciem  a*' 
digère  aut  moleflarejed omnis  alteratiojufié amo* 
ijtatur, 

"  XI.  AdtùUendaspenitùs  quafcunque  in  confiniis 
fuper  aliquo  articulorum  armifiitii  hujus ,  aut  qua* 
'Vis  de  re  impojierum  enafcentes  controverjïus^diffè-^ 
rentias  aut  difcordias  ubiftompto  ^  maturo  retne- 
diù  opusfit  5  ordinentur  utrinque  in  confiniis primù 
ijuoque  tempore  ele^ipari  numéro  CommiJJarii^  vi* 
fi  neutiquam  avidi  ^  je  d  graves ,  prohi  ^prudentes  ^ 
experti  yatque  pacijici ,  hique  loco  opportuno  conve-^ 
nientesfineexercitu^cumaquaîipacificarumperfo- 
narum  comitivâ  omnes  (^ftngulas  hujufmodi  con^ 
troverjias  émergentes  audiani. ,  cognofcant ,  déci- 
dant ér  amicabiliter  componant  ^  talem  denique 
ordinem  ^  modum  constituant  ,  quo  utraqui 
pars  fuos  homines  <^  fubditos  citra  omnem  ter'- 
gmerfationem  vel  pratextum  gravijjtmis  pœnis 
nd  Jinceram  ac  firman  pacis  objervantiam  com" 
p&llat  ;  quod  ji  vero  negotia  tanti  momenti  oc* 
çurrerent ,  quaper  Commijfarios  utriufque  partit 
componi  é^  expediri  non  pojfent ,  tune  ad  ambos 
potentifjimos  Imperatores  remittantur  .^  ut  ipfi 
complanandis  iifdem  ,  fedandis  ^  extinguendis 
modum  ^  rationem  invenire  ^  abhibere  *va* 
leanty  ita  ut  taies  controverjiœ  quant  fieri  po* 
terit  5  intra  brevijjîmum  temporis  fpatiu?n  cornpo* 
Tiantur ,  riec  earum  refohtio  ullà  ratione  negligal^ 
fur  aut  protrahatur  :  cumque  praterea  in  antece^ 
dentibus  facris  capitulationibus  duel/a  i^mutua 
ad  certamenprovocationesfuerint  vêtit  a ,  impoj^ 
terum  etiam  Çmt  illicita  ^  é^  p  qui  ad  fingulare 
certamen  venire  auji  fueri?it ,  in  illos  ut  trans" 
grejforcs  gravijjimè  animadvsrtatur. 

X.  Incurfiones  hofiiles  e^  occvpationff  ^fnntf- 
Tome  U.  D  d  ^ue 


4ï8       Recneil  Hiftortqm  d' AUes  ^,  '■ 

cjue  infultùs  clam  aut  ex  improvifofa£H ,  devaC* 
tatïones  <^  depopulationes  territorii  utriufque  do^ 
minït  omninb  <^  fevertjjîmis  mandatis  prohihita 
Jînt  ac  illicite  ,  Tranfgrejfores  Articuli  hujus  ubi- 
cumque  deprehenji^  fiatim  incarcerentur  y  ^per 
jurifdiéiionem  loci^  ubi  captivait  fuerint ,  pro- 
merito  puniantur  abfque  ullâ  remijjione ,  <^  rapt  a 
quacunque  funt  diligent ijjiraè  perquijîta  i^adin^ 
^*venta^  cum  omniaquitate  dominisJitisreftitua?i^ 
tur  :  Capitanei  quoque  ipfimet  ^  Commendantei 
^  Frafeêii  utriufque  partis  ad  JujUtiam  nullâ 
admijfâ  incuria  integerrime  adminiftrandam  fuh 
amijjîone  officii  non  folum^  fed  etiam  vit  a  ^ 
honoris  adftriSii  Jint  atque  obligati, 

XL  Fro  Religions  e^  Religionis  Chriftiante 
exercitiojuxta  ritum  Romane  Catholica  Ecclejî^e. 
quiscunque  précédentes  gloriojîjjîmi  Ottomanno- 
rum  Imper  at  or  es  in  Regnis  fuis  ^  five  per  antece^ 
dentés  facras  Capitulationes ,  jîve  per  alia  jtgna 
Imperialia  ^  five  per  edi^a^  mandata  fpecialia 
favorabiliter  concefferunt ,  ea  omnia  SereniJJtmus 
é^  Potentifftmus  Ottomannorum  Imperator  im~ 
pofierum  etiam  obfervanda  confirmabit ,  ita  ut  Ec^ 
clefasfuas  ab  antique  confuetas  exercer e  <^  ne^ 
minipermijfum  fit  contrapriores  capitulationes  ^ 
leges  aliquo  génère  mole  fia  aut  pecuniaria  peti- 
tianis  ejufdem  Religiofos^  cujufcunque  ordinis  ^ 
eenditionisfnt ,  adjicere ,  fed  confuetà  imper ato- 
tià  pietate  gaudeant  T'^y  fruantur .  Fr^eterea  Au- 
gufiijjimi  ^  Fotentifjimi  Rovianorum  Imperato^ 
ris  folemni  ad  Fortam  Ottomannicam  TLegato  li- 
citum  fit  commijja  circa  Religionem  ^  loca  Chrif^ 
tiame  viftationis  in  fanEià  civitate  J^erufalem 
aliifque  in  locis ,  ubi  ec  clef  as  habuerint  ^  expo^ 
Tiere  atque  inflantias  fuas  facere. 

XII.  Fublici  captivi  antécédent is  (^pnefentis 

helli 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez,,    419 

helli  ex  utràque  farte  in  capti'vitatem  abaEti  <^ 
in  publias  carceribus  adhuc  detenti ,  cajifideratio- 
ne  iflius  aima  pacis  eliberationem  fperent  ^  nec 
pojjint  dïutiùs  fine  lajîone  Majeflatis  Imper atoria 
clément  a  ^  laudata  confuetudinis  ac  generofita- 
tis  in  eâdem  captivitatis  miferia  &  calamitate  re- 
linqui  5  fed  modo  ah  antique  confueto  cunéii  cap~ 
tivi  à  dato  hujus  pacis  Tra^atû  ab  utraque  par- 
te intra  dies  6 1 .  libertatem  adjequantur ,  peculia-^ 
ritercum  inpartibus  Tranfylvania-  captivitate  de- 
tineantur  ^  Nicolaus  Scarlati,  Voivoda,  acji- 
lii^  ej  us  déni  que  domeflici  ^  contra  liber  os  Baro- 
nés  Stein  &  Petrafch,  ciim  pênes  eos  Chriftia- 
nopoli  in  fepte?n  turribus  exiftentibus  hominibus 
permutât i  jînt ,  quare  <^  ii  à  dato  hujufce  pacis 
Traêiatus  i?ztra  dies  2.1.  in  conjiniis  Valachias  in- 
njicem permutentur  <^  eliberentur ,  aeteris  verb  , 
qui  in  privât  or  em  potefiate  funt ,  vel  apudipfos 
Tartaros ,  licitumjit  e liber ationemfuam  hoîiefio  , 
C^  quàm  feri  poterit  mediocri  lytro  procurare , 
quod fi  cum  captivis  domino  ho7tefla  accom?nodatio 
jieri  non  poterit ,  judicis  locorum  litem  omnem 
per  compofitionem  dirimantfin  autempradt6iis  viis 
idetiam  co?ifici  haudpoffet ,  captivipretiis  eorum  , 
Jivè  per  teftimonia ,  jive  per  jurarnejita  probatis 
atque  folutis  eliberentur  ^  nec  pojjint  domini  avi- 
ditate  majoris  lucrifefe  redemtïoiii  eorundem  op- 
ponere ,  e^  quandoquidem  aparté  Imper atoris  Qt- 
tomannici  homines  non  emitterentur  ^  qui  t aliter 
eliberandis  captivis  operam  abhiheajit ,  fpeSiabit 
ad  prohitatem  de  far  eorum  Vrafe^orum  ^  ut  ad 
dimittendum  Ottoma?inos  captivos  quo  e??2pti 
funt  pretio  fmcerè  liquidato  dominos  illorum  ad- 
Jiritigant  ^  atque  ita  fan^um  hoc  opus  pari  u- 
trifique  pietate  promorjeatur. 

XIII,  Utriufque partis  mercatores  juxta  ants- 
D  d  2  ceden^ 


Aïo         Recueil  Hiftmqued*u4Sles^ 
cedentes  capituîationes  pacts  in  ditionihuf  utriuA 
que  Imperii  rçm  metcatoriam  Uherè ,  fecurè  ^ 
^acifice  exerceant'     Romanorum  Imperatori  jam 
tnodo  fubjeSiarum  atque  impofterum  per    Suam 
Majeflatem  à  Chrtfiiana  Reiigionis  Statibus  ac-- 
quirendarum  Vrovinciarum  mercatoribus  ^fub^ 
ditis  cujufcunque  Jint  nationis  ^  terra  marique  ^ 
prout  ad  hanc  rem  defiinati  Commijfarn  conve^ 
nerint ,  fub  fignis  (^  litteris  patentibus  Roma^ 
no  Cafareis  in  Regnis  ac  Provinciis  Ottomannich 
pacificus  adiîus  é^  reditus  pateat ,  emtio  ^  njen^ 
ditîo  libéra  fit  ^   ér  jolutis  necejfario  pendendis 
'veêiigalibus  neutiquam  molefientur  ^   quinimfnè 
protegantur ,  Confules  <^  interprètes ,  qui  merca- 
torum  curabunt  negotia  (  ubi  pradiéîi  Commijfa- 
tii  convenerint  )  in  ditionibus  Ottomannicis  con^ 
fiituantur ,  c^  reliquis  Criftianis  à  tributo4ibe* 
ris  nationibus  concejfus favor  etiam  Romano^Cte" 
fareis  mercatoribus  confirmetur  ^  concédât ur  ^ 
eàdemque  ipfi  utilitate  ^  fecuritate  gaudeant  ^ 
perfruantur,    Algerius  ^  Tunctanis  ^  Tripoli^ 
tanis  aliifque  quibus  inhiberi  necejfe  efi  y  ferio 
demandetur  jUt  impoflerum  Pacis  capitulationibuf 
?teutiquam  contravenientes  nullam  prorfus  pact 
adverfantem  aSiionern  perpètrent.   Coerceantur 
quoque  in  ripa  maris  fit  a  Vulcinenfs  arcis  incola  y 
ne  deinceps  pyraticam  exerceant  ^   neve  naveS 
tnercatorum  infèrent  ^  damnificent  eorum  Fre- 
gatis  e^  reliquis  navibus  pyraticis  fublatis  alias 
exftruere  prohibeantur ,  ita  quidem ,  ut  in  taies 
pradoneSy  qui  contra  Impériales  pacis  capitula^ 
tiones  mercatorum  navibus  damna  invehere  ^  ag-^ 
gredi  aujî  fuerint  ^  reftitutis  omnibus  depradatis 
rébus  ^  bonis  refart ifque  damnis  ^  ja6iuriSy 
ac  in  liber tatemadfertis  capti'vis^quos  ceperant  ^ 
juxta  h^éSy  ut  jufiitia  exiget  y  adaliorumexem^ 

plurn 


Négociations^  Mémoires  a^  Traitez,,  421 
flum  aminadvertantur  é^  funiantur.  Vf  autem 
commerça  res  omnis  fraudis  expers  fit  ^  quidquid 
ah  utrâque  parte  conftituti  é^  de  iîlis  traitantes 
Commijjarïi  conclu frrint  ac  determinaverint  ^  ra- 
tihabeatur ,  in  capitulatio?iihus  inferatur  ac  ad- 
jungatur. 

XIV.  Porro  etiam  maneat  iîlicitum  futurîs 
temporihus  receptaculum  dare  malts  hominihus  ^ 
rebellihus  y  fubditis  aut  malè  contentis  ^  fed  ejuj^ 
tnodi hommes  &  em?ies pradones ^raptores ^ etiam^ 
Ji  ait er tus  partis  fubditi  fint ,  quos  in  ditione  fuâ 
deprehenderint  y  merito  jupplicio  adficere^  utra- 
^ue  pars  adfiriBa  Jît  ^  quï Jl deprehendi  nequeanty 
Capitaneis  <^  VrajeBis  eorum^  Jtcubieos  latita" 
re  compertum  fuerit ,  indicentur ,  tique  illos  pu^ 
niendi  mandatum  habeant ,  quod  Ji  nec  ht  officio 
fuo  in  punitione  taUuvi  fceleratorum  fatisfece- 
Tint  y  indignationem  Imper at or is  fui  incurranty 
aut  officiis  exuantur  y  aut  ipfimet  pœnas  pro  rets 
luanty  quoque  magis  nefariorum  hujufmodi  petu^ 
lantiis  cautum  jit ,  neutri partium  liceat  interte' 
nere  aut  alere  Haydones,^«(?^  liber  os  numu» 
panty  Plagiarios  Pribeck  diîioSy  adque  id  genus 
facinoroforum  hominum ,  qui  non  funt  alterutrius 
Principis  fiipeTulio  conduéîiy  fèd  raptu  vivuntp 
tamque  ii  ,  quàm  qui  eos  aluerint ,  pro  demerito 
puniantur  5  talefquê  nefarii ,  etiamji  confueta  'vi» 
ta  emendationem  prte  fe  prant  y  nullam  fidem 
mereantur  y  nec  prope  confinia  tolerentur  y  fed  ad 
alla  remotiora  loca  tranferantur. 

XV.  Ne  tamen  aliquo  modo  tranquillitas  lè-^ 
fubditorum  quies perturbari  queaty  locayUbiRsL- 
gozius,  Berezenius,  Antonius  Efterhafî,  For- 
gatfch,  Adamus  Vay  &  Michael  Zacky  alii^ 
que  Hungari  ,  qui  témpore  belli  ab  obedientiâ 
Augupffimi  'èom.  Imper atoris  defciverunt  y  ér  in 

Dd  3  Otto- 


421  Recueil  Hiflorîqued'ASîes] 

Ottomannicis  dittonibus  refugium  quajîverunt^  în 
Ottomanko  Imperio  ad  luhitum  collocahuntur  <&* 
accovmiodahuntur  ^  remota  Jînt  à  limitaneis  ^ 
confiniariis  partibuSy  ^  uxores  illorum  non  im^ 
pediantur  viaritos  fuos  fequi^  ç^  cum  iis  in  ad- 
fignato  diflriéîu  comviorari. 

XVI.  Preponentihus  Tlenipotentiariis  S.  Caf. 
'Rom.  Imperialis  Majeflatis  ,  ut  Tsex  Polonise 
ejufque  Kefpublka  in  hocceTradatu Jimuî  compre» 
ke?2dantur ,  rejponfum  efl  :  inter  Regem  Volonia 
ejujciemque  didavz  Rempublicam  pacem  perpe^ 
tuam  (^  jirmam^  (^  nullas  cum  Ottomannico 
imperio  contro'verjias  'verfari  ;  Si  autem  Poloni 
raîione  Choczin ,  aut  ob  alla  negotia ,  ad  prO' 
ferendum  aliquid  habere?it ,  pi^r  Legatos  aut  pet 
litteras  apud  Ottomamiicam  Portam  notificare 
ér  exponere  poterunt  ^  eirne  aquitate  é^  jufiitiâ 
determi-fiabuntuT . 

XVII.  XJt  quoque  tanto  magis  armiflitium  hoc 
hoîiaque  inter  ambos  potentijjtmos  Imperatores 
amicitia  firmetur  ac  valefcat ,  mittentur  jblennes 
utrinque  Legati  ex  ^equo  ufitatis  cerej7wniaîibus 
ab  iritroitu  in  confnia  ufque  ad  reditum  in  loco 
fecunda  pernoBatimis  excipiendi  ^  honorandi^ 
tra&andi  atque  profequendi  ^  qui  in  Jignum  ami- 
citia fp07îtaneu7n  munus  ^  cdnveniens  tamen  ^ 
îitriujque  hrperatoris  dignitati  confentaneum  ad" 

ferejît  ^  ç^  in  ^quino6iio  menfe  Martio  iter  pra^ 
'viâ  îmituâ  correfpondentiâ  uno  eodemque  tempore 
Jîijcipie/ites  in  conjinUs  more  jam  pridem  inter  u- 
trumque  imper ium  obfervato  permutabuntur  ^fa- 
lemniter  porroj^egatis  in  Im'jeratoriis  au'is  quid" 
quid  libuerit  ^  pctere  liceat  atque  permittatur. 

Xi^'JlI.  Esguia  <^  norma  Curialium  in  reci* 
piendis  recejjifiue  pariter  ho?iorandis  ac  tra^andis 
Minifiris  uhro  citroque  commsantibus  &  commo^ 

ran^ 


Négoctatîom  y  Mémoires  (jr  Traitez,,  4x5 
"fantihus  juxta  ujîtatam  prioribus  etiam  tempo- 
rihus  modalitatem  deinceps  ab  utrinque  cum  a^ua- 
li  décore  ç^  fecundùm  dijiinéiamcaraéierismijp}" 
rum  prarogativam  objervetur.  Legatis  Ca farcis 
ç^  Rejidentibus  ^  quibufvis  eorundem  homini- 
hus  profuo  arbitrio  quibufcunque  placuerit  veflibus 
uti  licitumjit^  neve  quifpiaminpedimeMo  ejjepof- 
fit.  Mini f  ri  porro  Cafarei  ,  five  Oratoris  five 
A-blegati ,  fiue  Eefdentis  five  Agentis  munere 
fungantur^  quibus  reliquorum  Principum  Otto- 
Tnanica  Portée  amicorum  I^egati  ^  Agentes  im- 
munitatibus  e^  privïlegiis  perfruantur  eadem  li- 
hertate ,  immo  ad  difiinguendam  Cafarea  digni- 
tatis  prarogativam  uftatis  melioribus  modisfru  - 
antur  ^  habeantque  liber am pote fatem  conducendi 
interprètes  :  cur fores  etiam  ^  alii  eorum  homines 
Viennâ  ad  Ottomannicam  Vortam ,  atque  iterum 
redeuntes  é^  ultro  citroque  venientes  falvo pajfii 
tuto  (^  fecurè  permeant ,  atque  ut  commode  iter 
fuum  perfciant ,  omni  favore  coadjuventur. 

XIX.  Has  verè  conditiones  <^  articulos  ad 
formam  hk  mutub plaeitam  à  Majefiatibus  utriuf- 
que  Imper at or îs  ratihahitum  iri ,  atque  ut  folen- 
Tiia  ratifie ationis  Diplomata  intrafpatium  trigin- 
ta  dierum  à.  die  fubfcriptionis  ^vel  citius  in  confi- 
mis  per  Excellentifjimos  Legatos  y  Vlenipotcntia- 
rioSj  Mediatores  y  reciprocè  reEiè  commutentur  ^ 
Jaegati^  Flenipotentiarii  utriufque  Imperii  Jejè 
infallibiliter  prafiituros  obligant  ^  compromit- 
tunt. 

XX.  jyuret  armiflitium  hocce  <^  extendatur 
favente  Deo  ad  viginti  quatuor  annos,  quo  an- 
-norum  'numéro  elapfo ,  vel  etiam  medio  tempore , 
priufquam  elabatur ,  liberum  eflo  u trique  partium^ 
fi  ita  placuerit ,  pacem  banc  ad  plures  annos  ad» 
hue  prorogare. 

Dd  4  ItA- 


4^4  Recueil  Hîftortque  d*  jicies  l 
.  Itaque  tnutuo  <ér  Hbero  confenfu  quacunque fia» 
hilita  funt  faSia  inter  Majeftatem  Serenijjimi  ^ 
FotentiJJimi  Roman.  Imper atoris  (é*  Maj.  Serenijf, 
ac  Voîentifjimi  Ottomannorum  Imperatoris  ^  h^e^ 
fedes  eorundem ,  Iwperia  quoque  ^  Régna  ij>Jb- 
rum^  terra  item  marque  fit  as  Régions  s  ^  Civita-' 
Ses  3  Urbes ,  Suhditos  ^  clientes  objerventur fanc^ 
tè  ^  religiofè  ^  invioiabiliter ,  ^  demandetur 
ferio  omnibus  utriuf^ue  partis  Gubernatoribus  ^ 
Pr^feéiis ,  Ducibus  exercituum  att^ue  miUtia  ^ 
quibufvis  in  eoruiidem  clientela  ,  obedientia  ^ 
fubjeiiione  exifienttbus ,  ut  illi  quoque  pradecla-^ 
ratis  cenditio?nbus ,  claufulis ,  pa^is  ^  articulis 
fife  ada<iuatè  conformantes  omnibus  modis  ca- 
ve ant  ^  ne  contra  pacem  ^  amicitiam  banc  jub 
(^uocuTtque  noirnîte  aut  pratextu  fe  invicem  of- 
fendant  aut  damnificent  jfed  quolibet  prorfus  ini- 
micitia  génère  abfiimndo  boiiam  colant  'vicinita- 
tem ,  certo  fciejites ,  quod  fi  eatenus  admoniti  mo^ 
rem  non  gejferint ,  feverijjîmum  in  fe  panis  anim^ 
M.d'vertendtim  fore.  Ipje  quoque  Cremenfis 
-Charnus  e^  omnes  Tartara  gentes  ^uo^is  tzo^ 
•mine  'vocitata  ad  pacis  hujus  ér  bona  vicinita- 
tis  ^  reconciliationisjura  ritèobfer'Vanda  adftric- 
ti  fint  3  nec  iifdem  cmtraveniendo  hofiilitates  qua^ 
defcunque  exerceant  erga  quafvis  Romano-C^efa- 
reas  Frovincias  earumque  jubditos  ^  clientes , 
:porro  five  ex  aliis  exercituum  generibus  y  f.ve  ex 
nationsbus  Tartarorum  ^fi  quis  contra  facras  Im- 
perias  hafce  capitulationes  ç^  contra  pa6ia  ^  ar- 
ticulas earum  quidpiam  aufus  fuerit  y  is  pœnisri» 
^orojijjtmis  coerceatur. 

Incipiat  "jero  diéia  modo  pax ,  quies  ^  fecuri- 
tas  Jubditorum  utriufque  Imperii  à  fuprà  faÛâ 
aie  fibfcriptionis  ^  ^  cejfent  exinde  atque  fufioU 
Ift^UT  Qm7m  utri?ique  inimicitia  ^fubditi  utriuf 

que 


NégocUtiofjs  y  Mémoires  &  Tr/tttezj,  4^^ 
fue partis  fecuriPate  e^  îranquillitaîe  fruantur* 
Eoejue  fine  ér  ^uo  magîs  per  JuT.i^nam  curam  ^ 
Jedulitatem  hofiilitates  inhiber e  pojfint ,  trafmiu 
tantur  quàm  ceUrrimè  mandata  <^  edi^a  puhli- 
canda  pacis  ad  omnes  confiniorum  Frafeéios  , 
cûmque  fpatium  aliquod  temporis  requiratur ,  /»- 
îra  tjuod  officiales  in  remotioribus prafertim  confi- 
niis  iflam  concluja  pacis  notitiam  obtinere  'va- 
leant ,  fiatuuntur  viginti  dies  pro  termina  5  pofi 
quem  5  fi  quis  hoflile  quidpiam  alterutrâ  ex  parte 
admittere  prafumfirit ,  pœnis  fuperiùs  declaratis 
irremijjîbiliter  fubjaceat.  Ut  demum  conditiones 
pacis  vigintihifce  articulis  conclu  fa  ^utrinque  ac- 
ceptât^ ç^  debito  fummoque  cum  refpeêiu  invio- 
Ut  a  objerventur ,  fiquidem  Domini  'Plenipoten- 
tiarii  Ottomannici  vi  concejfie  iifdem  facultaîis 
Imperatoria  Infirumentum  Turcico  fermone  exam 
ratum  <^  fubfcriptum  legitimum  ç^  'validum  7iobis 
exhibuerint  ^  nos  quoque  vi  mandati  <^  Flenipo- 
tentia  nofira  propriis  manibus  ^  propriis  figillis 
Jubfcriptas  hafce  pa6lorum  litteras  in  Latio  idio--^ 
mate  tanquam  legitimum  ^  validufn  htfirumen-^ 
tum  extradidirnus. 

Aôîa  hacfunt  in  congre jfu  ad  Paflarovicium 
in  Serviâ  fuh  Tentoriis  cekbrato ,  die  vigeiimo 
primo  Junii^  aimo  Donxini  milleamo  feptin- 
genteiimo  decimo  odavo. 

(h.  S)  D,  H.  Cornes  de     (i,  S.)  Michaël  a 

ViRMONT.  DaLMANN. 

Nob.  Robcrtus  Sutton^  'Eques  am-atus  ex 
parte  Serenijfimi^  Votentiffimi  Domini  GeoR- 
Qir,  Magrwe  Britannix  Régis,  &  Jacobus 
Cornes  Colycr;,  exporte  altè  Fotentium  Domi- 
norum  Fceacraû  Bclgii  Ordinum  Gcncraliu7n 
Dài  Le-- 


^X(^  Recueil  Hiftorîque  ct^&es^ 
JLegatî  Mediatores  hac  pramijfa  coram  nohis  ^ 
fub  direSiione  Mediationis  noflra  ita  aôia^  con~ 
clufa  ^  fimata  ejje  vigore  publici  muneris  nofiri 
fariter  fubfcriptione  <^  figilloruvi  Twftrorum  ap^ 
pojitione  attefiamur  <^  prmamus. 

ROB.  SUTTON.     J.   C.   COLYER. 

(L.  S.)  (L.  S.) 

Traité  d«  Commerce  entre  l'Empereur 
des  Romains  &  la  Haute  Porte,  con- 
clu près  de  Paflarowitz  le  27.  Juillet 
1718. 

ÎN  Nom  IN  E  SACRO-SANCTiÇ   ET  I  N- 
DIVIDUiE    TriNITATIS. 

AD  perpetuam  rei  memorîam  notum  fit  omnl^ 
*^  bus  ^ fingulis^  quorum  interefi ^  aut  quo- 
dammodo  interejjèpoterit.  Tofteaquam  divinâfa- 
'vente  gratta  inter  Auguftijjimum ,  SereniJJîmum  , 
^  Fotentijjtmum  Frincipem  ac  Dominum^  Do- 
minum  CAROLXJMEleBum  'Romanorum  Impe- 
ratorem  femper  Auguflum ,  Germania ,  Hifpania- 
Tum^  Indiarumj  nec  non  Hungaria  ^  Bohemia^ 
Dalmatia  ^  Croatie  y  Sclavonia  ^  Service  <^  u- 
triufque  Sicilice^  érc  t^c.  Regem^  Archi  Du' 
cem  Auflria  ^  Ducem  Burgundia  ^  Brabantia  ^ 
Mediolani ,  Styria ,  Carinthia ,  Carniolia yhim~ 
burgia  ^  Léuxemburgia  ^  Wurtenberga  ,  Superio- 
ris  ^  hiferioris  Siléjîa  <^  Suevia ,  Sacri  Roma-  . 
m  Imperïi  Marchionem  Burgovia ,  Moravia ,  Su- 
perioris  Lufati^e ,  Coviitem  Hapfpurgi ,  Flandria  , 
Tjrolis  y  Goritia  j  Ferreth ,  Kyburgi ,  'C^f .  '^&c,' 
-    -  ex 


Négociations 'i  Mémoires  ^  Traitez,,  427 
ex  unâ^  ér  SereniJJîmum  atque  Fotentijjtmum 
Frincipem  (é*\Dominum  ,  Dominum  Sultanum 
Ahmed  Han,  Ottomanorum ^  Afia  ^  Gracia-^ 
que  Imper atorem  ah  altéra  parte ,  aima  Vax  rejl 
t  aurai  a ,  c^  conclu  fa  jit ,  amhie  Imper  atoria  Ma^ 
jeflates^  quidqutd  eandévi  jirmiorem  reddere^  re- 
ciprocamque  confenfonem  ^  jiduciam  augere  va- 
let 5  coritrihuere  jat  agent  es ,  nihil  apport  uitius  eum 
injinem  exîjiimaverunt  ^  quam  fi  pro  utriujque 
Imperii Subditis  liberum  commercium  fiuviis ^ter- 
ra marique  fiabiliretur ,  eorumque  particulares  ea- 
tenus  ratio7ies  per  convenientes  Articulas  dirigan- 
tur ,  talique  via  omnibus  dijficultatibus  <^  dijpn-' 
fionibuSj  qua  baîiamamicitiam  labefaétare posent  y 
folide  firmiterque  pracaveatur.  Itaque  ex  parte 
Sacra  Romaito  Cafarea  Regia;que  Catholica 
Majeflatis  Illufirisfimus  Dominus  Anfelmus 
Francifcus  à  Fleifchmann ,  Impériales  Aulico- 
Bellicus  Confiliarius  j  ex  parte  vero  Ottoman- 
nie  a  Imper  atoria  Majeflatis  Illufrisfimus  D  ami- 
nus  SeiffuUah  EfFendi ,  adlualis  Nifchandfchi ,  id 
efl  Minifterin  Sultanicis  Diplomatibus ,  Man- 
datis  &  Decretis  TelTeram  Imperialem  for- 
mans ,  denominati ,  e^  Vlenipotentiâ  Mandatif- 
queinflruBi  Deputati  prapè  Pajfarovicium  con- 
gres f^  (^  juxta  infertum  i?i  ahuds  Pacis  inftru- 
rneiito  XIII.  Articulum  in  fequentes  Articulas 
convenerunt . 

ARTICULUS    PRIMUS. 

I^iherum  ,  ^  univerfale  Commerciuvi  inter 
Utriufque  Romani^  ^  Oîtaviannici  l??iperii Sub- 
ditos fluviis  ^  terra  mariqne  fat uîum  .f^  volen- 
tcs  ut  nomine  Subditarum  Sacra  Kojnano-dejarea 
Hegique    Catholic<s   Majefatis  comprehendantur 

Ger^ 


4^8         Recueil  Hiftwîc^ue  d^A^es^ 

Germant^  Hungari^  Itali^  Belga ^  cujufiunque 

Nationis ,  ^  Keligi.onis ,  (^ui  aÇtuaîiter  Âsgimini 

Imper iali  Régie  fuhjacent  ^  vel  quocunque  tempo^ 

re,  VIO  do  ^  (^titulo  fuhjacere  ekbent  ;  Ht  mer  ces 

Juas ,  exceptis  armis ,   ^  fulvere  pyrio ,  aliifque 

frohîbitis  rébus  in  omnibus  Ditionibus  Ottomannî~ 

cis  diflrahere  ,    libereque  mercaturam  exercere 

*vaîeant.  Cunêia  vexillis  ^feu  apluftribus  y  ^  lit- 

teris  patentibus  Jiomano-CafareoRegiis  infiru^ie 

■nai-es portus  Imperio  Turcico  fubje^os ,  libère  ac^ 

-^edere ,  ultro  citroque  commeare ,  ibidem  fnerci- 

-meniafua  exponere  ^  damna  iifdem  navibus  à  ma^ 

-ris procellis  ^  'vel quocunque  alio  accidente  illata  re- 

farcirej  l'ina^  ^  quacuTique  neceffaria  perfoluto 

pretio  apparare  ^  ^ex  iijdempartibus  exire  inco* 

lûmes  posfint. 

II.  XJîriufque  Imperii  Subditi ,  (^  merca- 
tores  libère  in  Danubio  Mercaturam  exer^ 
ceant  y  mer cat ores  autem  Sua  Sacrée  Homano- 
Cesfarea  ,  Régi  a  que  Majefiatis  mer  ces  y  quas 
per  Danubium  in  Imperium  Turcicum  invehunt , 
Widinii,  Rudfcik,  aliifque  inlocis  è  navibus  ex* 
traherCy  curribus  pretio  confueto  conduéiis  mpo* 
tiere  y  ^  terra  in  quemcunque  locum  fecurè  franf- 
port  are  y  mercaturamque  exercere  posfint;  etiam 
mer  cat  or  ibu  s  Romano-Cafareo  Régis  {prout  con- 
njentum  efi^  ne  naves  Danubiana  in  Fo7îtum  Euxi'i^ 
7mmi7itrent)  Ibrailîejlilakci^,  Kilix,  aliifque 
in  'Emporiis  y  ubi  Tfcaiks,  aliaque  in  Rontum 
Euxinum  commeantes  naves  reperiuntur  y  naulo 
confueto  conducere  y  mer  ces  fuas  imponere  eajque 
Confiant i7îopolim  y  in  Crimeam  y  ^  Trapezun- 
tem  y  Symopolim  y  aliaque  in  E?7iporia  Maris  Euxi- 
vi  (  nbi  mer  ces  diflrahmtur  )  tranfportare ,  fme 
impedimenîo  ultro  citroque  commsare^  mercatU" 
ramque  exercere  libernm  efto, 

m.  A 


2^égocîatton5  ^  Mémoires  &  Traitez,.  419 
m.    A  Mercatorihus  utriufque  Imper ti  pro 
mercibus  ,  qua  fluviis ,  terra  marique  vehuntur^ 
in  uno  Telonii  loco ,  fcilicet  femel  quando  portant 
tur  ^    ç^  fecunda  'vice  quando  alia  export antut  ^ 
pro  've&igali  tribus  per  eentum  exfolutis  minimum 
quidquid  fupra  hac  memorata  tria  per  eentum 
quifpiam  exigere  ne  prafumat  ^  Mercatorefque  in 
portu  Ottomannico  ob  felicem  navis  adventum , 
prout  etiam  alia  Ottomannico  Imper ii  amie  a  7m^ 
tiones  prafiare  filent ,  pro  confuetudine  Sekmet 
diéia  j  trecentos  afperos  id  eft  très  florènos ,  ^ 
quart am  thaleri  partem  exfilvant.  A  Maftariê , 
Caflabie ,  aliifque  impofitionibus^^  juribus  autem 
omni  modo  immunes  fint  ,  modufque  ifle  rejpeéîu 
mercatorum  utriufque partis  obfirvetur ,  Imperia^ 
les  Mercatores  poffint  de  mercibus  fuis  terra ,  ma^ 
ri^  ^fluviis  allatis^caju  quo  Teloniarii^aut  înfpeC" 
tores  eafdempluris ,  quampar  efi  ^judicarent  ^pra-» 
fat  a  tria  per  eentum  in  natura^  id  eft  in  iifdem  met . 
cibus  fohere ,  qua  folutione  Teloniarii  contenti  ejjh 
debent  j  Ve^igal  in  quacunque  vulgati  commercii 
moneta  praftetur ,  ultra  quod  nullus  Imperialium 
Mercatorum  moleftandus  fit,  Naves  Impériales 
mercibus  i?i  Ditionibus  Ottomannicis  emptis  onufta 
folutis  femel  in  Ottomannico  Telonio  ve^igalibus  j 
acceptifque  a  Teloniorum  Trafeiiis  Jyngraphis^  vul-* 
go  Teskere  diSiis ,  in  portibus ,  aut  in  arcibus  ad 
anguftias  Hellefpo?tti  fitis ,  vulgo  Dardanellae  di-» 
élis^  itérât  0  non  viftentur^fedjuxta  teiiorempra* 
fat  arum  fyngrapharum  procédât  ur.  Si  alicui  Impe- 
riait  navi  nonfaveret  occafio  vendendi ,  aut  eom^ 
mutandifua  mercimonia ,  ç^  velles  de  Ottomanni^ 
€0  Portu  ad  alium  vêla  ventis  dare  ^  folutis  femel 
tribus  per  eentum  in  primo  Turcico  Telonio ,  &  ex» 
hit  a  Teloniariis  jyngrapha  Teskere  di&a  nullilfi 
^uidpiam  ^implius  fohere  tenekitur.  Si  quis  utriuf 

que 


430  Recueil  Hift or ique  d' AEhe s  ^ 
que  Imperii  Mercatorum  circa  telonium  fraude  ute^ 
retur ,  mercesfuas  nonfoluto  ve^igaîi  clamjuhtra- 
.  hens  5  deprehenfus  infaSio  ^propœna  dupluvi  porto- 
riutn  dare  tenebitur.  Ah  utr  tuf  que  partis  mercato- 
ribus  3  fubditifque  de  pecunia  auri ,  vel  argenti , 
i^uam  in<vehunt ,  vel  extrahunt ,  7iec  non  de  aliis 
mercimoniis ,  de  quibus  ali^e  aiiiica  natmies  lelo- 
niumfolvere  non J oient ,  veSiigalnuUate?ius  exiga- 
tur.  Teloniarii  Ottoviannici  mercatoribus  Cafareo- 
Kegiis  foluto  ve^iigali  demercibusnavibusimpojt^ 
ttis  fyngraphas  fine  morâ  extrada?it ,  7ie  dilatione, 
hujus  difcejfus  izavis  impediatur.  Mercatores  Ivipe- 
riales  ex  eo  ^  quod  merces  fuas  è  proprïis  navibus 
Xurcids  import a7ttj  ^  in  qu^edam  Ottomannici 
Imperii  Emporta  tranfportent  ^  ultra  njeSîigal  in 
hac  Capitulatione  fiabilitum  non  moleftentur. 

IV.  §luacu7ique  merciv207iia  in  Ditionibus  Tur- 
cicis  Ottomannica  Vortus  aifiicorum  Regum  nego- 
tiationibus  coemendi ,  commutandi ,  i^  in  fuas  de-' 
*vehe7idi  Provincias  datafueritfacultas^  etiam  Ca- 
fareo-Regiis  mercatoribus  concejfà  ft ^(^  fi  quid- 
piam  è  prohibitis  rébus  ,  mercibufve  à  pradida 
Porta  Ottomamiica  aliis  natio?iibus  concedatur  ^ 
pra  omnibus  in  Sacra  Romano-Cafare^  Regiaque 
Majeflatis  co7tfiderationem  fuis  Négociât oribus 
emere  ^  evehere  permittatur. 

V.  Ad  majorem  Mercatorum  Imperialium  fe^ 
(uritatem ,  quiet em ,  reique  7nercatoria  i7icremen^, 
tum  Sacra  Romano  Cafarea  Regiaque  Catholica 
J^ajeflas  per  fuum  Minifirumpro  tempore  adPor- 
tam  Ottoma7imcam  exiflentem  in  Maris  Méditer- 
ranei ,  Ditionumque  Ottoman7iicarum  Emporiis , 
Infulis  ^  ac  ubicunque  ah  aliis  exterisNatio7iibus 
Co7ifules  5  (^  Interprètes  inftituti  funt ,  pariter 
Confules ,  Vice  Con fuies ,  Agentes^  P  adores  ^  hiter- 
frètes  datis  décret is  creare  ^   ér  fabilire  queat; 

Si 


Négociations  y  Mémoires  &  Traitez,,  431 
Si  autem  in  aVtis  lacis  ^  in  quibus  hucufquepra- 
di&oruîn  nullus  viorabatur  ^hujufmodi  Confules^ 
Agentes ^  <ér'C.  Commercii  neceffitas  requirat ^-pet 
J\^imftrum  alteprafata  Cafarea  Regiaque  Maje^ 
ftatis  Ottomannica  Forta  exponatur  ,  y?  deinceps 
pradi^o  Miniftro  permijjîo  concedatur  ^  congrua 
Diplomata  dahuntur ,  ut  denominati  Confules ,  Vi~ 
ce-Confules  ^  Age?ites  ^  Interprètes  y  <érc.ablmpe* 
rii  Ottomannici  Minijiris  ^  ajjtgnatorumque  locO" 
rum  officialibus  adjuventur ,  ^  protegantur  ^  iif- 
que  in  onmibus  eventibus  ajjijientiaprabeatur.  In 
quocunque  Ottomannici  Imperii  loco  Cafareorum. 
Negotiatorum  quifpiam  e  vit  a  difcederet ,  bona  il- 
lïus  nullo  jnodo  à  Fifco  contraClentur ,  jed  à.  Mini'* 
jiris  Cûsjareis ,  eoruynque  Deputatis  intègre  reci^ 
piantur.  Cafu  quo  Sua  Sacra  Romano-Cafarete 
Regiaque  Majeflatis  ad  Fortam  Ottomannicam 
exijienti  Miniftro  uideretur  congruum  loco  Confu^ 
lum  in  pradilîîs  locis  folos  Interprètes  conftituere^ 
hi  Interprètes  non  folum  neutiquam  mofeflentur^ 
fediifdem  favoribus  ^privilegiis ,  <^  proteiHoîiali-* 
bus  5  Confulibus  concejjis  ^gaudeant ,  ^  perfruan^ 
tur.  Vigore  hujus  aima  Capitulationis  Sacra 
Cafarea  Regiaque  Majefiatis  Conjules  ,  Vice^ 
Çonjules  y  Interprètes  y  Mercatores  ^  omnefqueeo- 
rum  an  a^iuali  Jervitio  exijlentes  famuli  abomni 
îributo  y  aliifque  impojitionibus  liberi ,  ^  immu-^ 
nés  fint.  Sacra  Ro7/iauo  Ça  far  e  a  Regiaque  Ma-^ 
jefiatis  Subditiy  Confules^  Interprètes ^  Merca^ 
tores  5  hominefque  in  eorum  fervitio  exiflentes  ob 
cunEia  fua  commercii^  emptionis  ^  venditionis^ 
jicLejujJionis  ^  aliarumque  rerum  negotia  fudicem 
acceJa^t  y  illaque  per agenda  judiciali  Frotocolla 
iytferant  ^  ac  a^  eodem  Litteras  Judiciales  vulgà 
Hugget  dièîas ,  aut  validas  fyngraphas  accipiaJity 
or  ta  deinceps  controverfiâ  di^a  Littera  Judicior 

lei 


4^i        Recueil  Hiflorique  ct^Bes^ 
les  aut  fyngrapha ,  uti  etiam  prafatum  VroteeoU 
lum  infpkiatur ,  ^  juxta  legem  ^  juftitiam  prO" 
cedatur.     Gubernatores  ^  aliique   Vrovinciarum 
Ottomannkarum  Officielles  cujufcunque  dignitatis 
neminem  pradiéîorum  Cafareorum  hominum  ac» 
iujationis ,  aliove  pratextu  in  carcerevi  detruderCy 
molefliis  ér  injuriis  afficere  pr  a  fumant  ;  Jî  <vero 
eorum  quijpiam  in  Otîamannico  fudicio  pften^ 
dus  effet  ^  is  fcitu  Coîifulum  ^  prafenteejuelnter^ 
prête  compareat ,  ^  per  pradi5ios  Confules  <^  In-^ 
terpretes  ad  carcerem  Cajareum  ducatur.  Si  eut" 
dam  à  Mercatore  Cafareo^Regio  quidquam  debe^ 
atur  5  creditur  debitumfuum  opéra  Confulum^  vice» 
Conjulum^  Interpretum  à  fuo  débit  or  e^  ^nemi" 
ne  alio  pratendat  •  fapius  diéîis  Confulibus  ^  'vice-» 
Cmfulibus^  Interpretibus  ^   Mercatoribus  ^   illo^ 
rumque  domefiicis  ^  famulis  in  fuis  habit ationi-^ 
bus  liberum  Romana  Cathoîica  Keligionis  exer- 
çitium  permittatur  ^exteraque  nationes  adhujuf* 
tnodi  Religionis  funéfiones  accedentes ,  nuîlo  pror- 
fus  modo  impediantur  aut  moleflentur-y  lite^  vel 
eontroverfiâ  contra  Cafareo^Regtos  Confules ^njt- 
c^Confuîes ^Interprètes ^ Mercatores <^c.  exorta^ 
ft  ea  fummam  trium  millium  Afperorum^  td  efi 
Zf.  Thalerorum  excejfsrit ^  in  nullo  Frovincia^ 
rum  Tribunali  decidi  pojjït  ^  fed  ad  Tort  a  Otto- 
mannide  Judicium  remit t atur.  Si  vero  controver- 
fia  inter  Cafareo-Regios  Mercatores  ortafuerrty 
jîfxta  leges  ^  folita  eorum  Confiituta  à  ConfuU^ 
eus  <ér  Interpreiibus ,  ç^c.  examinentur  ^  deter- 
minentur.   Nulla  pradiBorum  Mercatorum  ad 
difcejfum  jamjam  expedita  Navis  ob  litem  enaf» 
eentem  retineatur^  fed  lis  ^  controverfia  cekri^ 
ter  opéra  Confulum^  jigentium  &  Interpretum 
deci^atur'^  (^  fi  quifpiam  Cafareofum  aliquâ  de 
^aufà  in  Jitdici^  OîtemannicQ  fifiendus  foret  ^  is 

abfin^ 


MgocUtions]  Mémoires  ç^  Trdltez,,  45^ 

àh fente  Interprète  ad  pradiSiumyudiciupt  compa-^ 
fere  7Jon  tsneatuf'^  Cefareo  Régit  Mercatores  ^  in 
(fuemcunque  Ottomànnici  Imperti  locumiverint  yà 
provi?uiarum  Gubernatoribus ,  Judicibus ,  e^  cunc^ 
tis  Officialibus ,  ejUjque  Régni  Frafe^is  à  petitionè 
donatîvorum  immunes  Jint ,  ^  hanc  ob  caufam 
nullo  modo  moUfentur. 

VI.  Vorta  Ottomannica pro  fecuritate ,  <^  tran- 
quillitate  fuorum  Subditorum  ^  Mercatorum  ad 
traBanda  necejfaria  eorundem  negotiaVrocurato^ 
res^  vulgo  Sachbender  diâfos^  in  T>itionibusCa^ 
fareo-Regiis  conftituere  velenti  liberum  eflo ,  or^ 
dinepiue  ab  Aula  Imperiali  Sacra  Romano-Ca^ 
farea  Regiaque  Majeflatis  Ojficialihus  cu'jufcun^ 
que  conditionis  dabuntur ,  ut  pradiSii  Ottoman- 
nid  Diplomate  muniti  Procuratores  in  illis  lociSy 
ubi  Commerça  necefjitas  requirit  ,  protegantur  , 
nulloque  mole  fia  ajjîciantur  ^  ^  Jî  Turcicorum 
mercatorum  quifpiam  ê  vita  excejferit  ,  relira, 
ipjîus  bona  fsepius  diSius  Ottomannus  Rrocuratof 
cufodienda  recipiat. 

Vil.  Nullus  Miniflrorum  y  <^  Officialtum  Ôtto^ 
mannici  Imper li  navibus  ^  'vexillis  ^  feu  apluflri-^ 
bus ,  litterifque  patetitibus  Romano  Cafareo-Re- 
giis  in  quodam  Turcio  portu  appui  fis  ,  ja6îifque 
anchoris  permanendi  ^  difcede?idi  ^  j/iercimoniaim-^ 
ponendi  y  aut  extrahendi  facultatem  deneget. 

VIII.  Na'Vibus  Impèrialibus  jnaris  fluSiibus , 
procellifque  jaSlatis  Ottomànnici  Imperii  Naucle- 
ri  y  aliique  rei  maritimoi  experti^  qui  in  tllavi- 
cinitate  reperiuntur ,  opem  ferant ,  ^  cafu  quo 
quandam  pradiftorum  navium  naufragium  fubi- 
re  contigerit  ,  merces  à  fludibus  ad  litus  eje^a 
Ca fareo-Regiis  Confulibus  inproxi?/iis  locis  exif- 
îentibus  intègre  extradantur. 
Tome  II.  E  c  ÎX.  Ex-* 


434         Recfieîl  Hiflorîque  d*^iîes  , 

IX.  Ex  eOyquodMeliUTtfes^i^Pjfratapafftm 
In  Mediterraneo  circum  vagantes  7urcis^  aliijve 
Ottomannici  Imper n  Subditis  damna  intulerint  ^ 
Cafareo-'Kegii  mercatores  ^  eorumque  naves  hanc 
ob  caujam  neutiquam  moleflentur, 

X.  Ottomannica  Vorta  Subditi  Mercatores ,  Jt 
naves  Cafareo  Regias  ajcendere ,  aut  ïifdem  mer  ces  , 
aliafve  res  imponere  velintjoi  jura^qua;  ab  illis  An'^ 
gli ,  Gallî ,  <è'  Batavi  exigunt ,  filvere  tenebuntur, 

XI.  Mercatorem  Cafareo  Regiorum  naves  neque 
ad  copiarum  Otîomannicarum ,  ne  que  aliarum  ad 
publkum  pert'mentium  rerum  tranfportationem  vi 
adiganîur. 

XII.  Si  du  a  utriufque  Imper  iî  naves  bellica  in 
mari  fihi  invicem  obviai  fa êi te  fuerint  ^  iis  ^  qua-^^, 
lesnam  effent  ^   compertis  ^  ereéiione -y   c^  explica- 
tione  vexillorum ,  [eu  aplufirium ,  ex  utraque  parte 
amicitia  demonfiratio  exhibeatur. 

XIII.  Liber UV2  efio  Cafarso-Regiis  Subditis^ 
Jîve  commerça ,  fv£S  pi<e  peregrinaîionis  eau  fa  ad 

quemcunque  T>itionum  Ottomannicarum  locum 
contendere  ,  nltro  citroque  abfque  impedime7tt& 
comme ar e  ^  iis  autem  ^  ne  in  quocunque  loco  ^  ^ 
itinere  a  tributi  exaBoribus  ^alitfvebominibusin- 
fefentuY^  a  Farta  Ottomannica  rigorofa  littera 
patentes  dabuntur. 

XW.  Hebraife  negotiis  Mercatorum  Imperia- 
lium  immifcere  ^  <^  five  Imper ii  Ottomannici  Di^ 
plomate ,  aut  quadam  potenti  intercejjîone  Froxe- 
netam  ,  vulgo  Senfal,  aut  Unterdanhler  agere 
minime  prafrmant ,  nif  à  diéiis  Mercatoribus 
Cafareo-Regiis  fpontanea  y  ^  libéra  voluiitate 
ad  hoc  fervitium  admittantur.  Si  verb  Hebrai 
9X  eo  5  quod  ad  prtefatum  Vroxeneta  fervitium 
perfide  confpirare  ^  Mercatoribuf^ 

ve 


1 


I^egoclatloKS^  Mémoires  (jr  Traitez»  45^ 
'*ve  Cafareo-Regiis  damna  inferre  intendant ,  iit 
aliorum  exemplum  fe'verijjtme  punia?ttur. 

Xr.  Mercatoribus  Cafareo-Regiis  ut  dijjtdiay 
Ç^  inconvénients^  ,  qu^  plerumque  diverfas  in-^ 
ter  nationcs  exoriri  foîent  ^  evitentur  ^  ad  impo^ 
nevdo  fua  mercimonia  pr^flito  confueto  <enfu  u* 
71US  proprius  ,  c^  commodus  locus ,  "julgo  Chan 
diSius  à  Porta  Ottomannica  ad  injlantiam  Mi^ 
niftri  de  far  et  apud  eandem  exiftentis  ajjîgnabi^ 
tur. 

XVI.  Si  è  C^fareo-Regiorujn  Vice-Confulum  ^ 
Agcntium^  Interpretum  (^-c.  famulitio  ^aut  Mer- 
catorum  quifpiam  quorumdam  odio  ,  aut  iniqu9 
propofito  Mahomet anifnum  ampUxus  fuiffe  accu- 
faretur ^  talis  accufatio  irrita^  ^  vana  ccn/ea- 
tur  ,  donec  hujufmodi  homo  in  prafentia  defa- 
reo-Regii  htterpretis  fpontaneo  ^  (^  délibérât 0  ^- 
7îimo  Mahomet anifmuju  profiteatur  ,  nullatenus 
l'ero  talis  Religionis  mutatio  illi  fujfrageîur  :  ca- 
fu  quo  de  iere  alieno  quid  haberet ,  ad  folvend^ 
débita  fua  adfringatur  ^  d^  compellatur. 

XVII.  Si  Mercatorum  ,  fubditorumve  Sacr^ 
C^Jarea  Regi^que  Majeftatts  in  iiave  pyratica 
quifpiam  inventus  fuerit  ^  capta  nave  ^  abduSîif- 
que  in  jervitutem  pyratis  ncutiquam  captivetur^ 
fed  liber  div:ittaîur. 

XVIII.  Si  hacce  intcr  duos  Seren-ffuv.os  ,  (5* 
Totentiffinos  Imperatorcs  conclufa  aima  Fax  , 
C^  amicitia  in  inimicitiam  [quod  Deus  a-jcrtat) 
commutaretur  ,  om?ies  utriufque  Imperii  Subditi 
in  fluviis ,  terra ,  (^r  mari  exiflentes  tempeflive 
certiores  favt ,  ut  acceptis  ,  folutifve  débit is  cum 
fuis  bonis  fahi  y  ^  i-aco  lûmes  ad  confinia  ex  ire 
*valeant. 

XIX.   Mer  ca  for  es   Per/îa?2i  ,   qui   ex  imp^ris 


4J^  Recueil  Htjlorique  d'j^Eies^ 
Cafrreo^  Regio  per  Vanubium  ad  Confinia  Otto:: 
manniea  pervenire  intendunt ,  folutis  femel ,  ^ 
more  conjueto  ultra  impojïtionem  Refitie  dt6iam 
in  Telonio  Ottomannica'  quinque  per  centum ,  ac^ 
ceptaque  à  Teloniariis  foluti  veStigalis  Jyngra- 
pha  y  ulterioris  pertorii  folutioni  nulîibi  fubja^ 
ceant  y  Jîmiliter  illiy  qui  ex  Terfià  perOttoman' 
nie  a  Confinia  adDitiones  Cafareo-Regias  commea-- 
te  cupiunt  y  folutis  in  Ponte  EuxinOj  vel  inDa- 
nubio  femel  quinque  per  centum  iterata  veéUga^ 
lis  folutione  non  moleftentur , 

XX.    Pr^fentis   hujusce  Commercii  Traêtatus 
Articuli  ah  utriufque  Partis  Commiffariis  Plent^ 
poteîitiay   ç^  Majidatis  inflrucîis  ^   manihus  ^  fi^ 
gillifque  propriis  fignati ,  3-  corroborati  impojU^ 
rum  fa?iiie  ^   ^  religiofe  obfer'ventur  ^  ac  iifdem 
€r  71  ullum  Mandatum  ab  utroque  Imperio  ema- 
7îa7idum  ullo   modo  prajudicetur ,    pradiSiumque 
Traôîatum  à  Ma]eftatihus  utriufque  Imper atorïs 
intra  fpatium   triginta  dïeruvi  à  die  Jubfcriptio^ 
7iis   ratihabitum   iri  Jefe  infallibiliter   obligant  ^ 
atque  prœflituros   compromittunt  prafati    Corn- 
?ntjfarii  :  ut  demu77i  Commercii  conditionis  vigin^ 
ti  hifce  Articulis  co7icluf^  ^    utrinque  acceptât  a  y 
débit 0  y  fummoque  cum  refpeBu  inviolat^e  obfer-^ 
ve7itur  :    ft   quidem    Dominus   Deputatus  Otto^ 
mannicus  'vi  concejfa  eide7n  facultatis   Imper ata^ 
ria  Infirume7ztum  Turcico  Jermone  exaratum  y  ^ 
fubfcriptum   legitimum  ^    'validum   mihi    exbi- 
huit  y   Ego  quoque  vi  Mandat i y   ^  Plenipoten^ 
tia  me  a  y  7nanu  y   SigiUoque  proprio  fubjcriptuniy 
^  fignatum   banc   Commercii  Traôiatum  in  la- 
îhio  îdiomate  tanquam    legitimum  y     ^   vali- 
dum  'vicifjîm  Injirumentum   extradidi.      Dabun- 
tur  propè    Paffarovicium    die    Vigefima   Septi- 

wa. 


NégocUt'wns ^  Mémoires  ^  Traitez,]  457 
ma  Juin  y  Anno  millefimo  feptingenîefimo  decirm 
x)6iavo, 

(L.  S.) 

ANSELMUS  FRANCISCUS 
DE  FLEISCHMANN. 

Traité  de  Paix  entre  la  Republique  de  Ve- 
nife  &  la  Haute  Porte  conclu  à  PafTaro- 
witz  fous  la  Médiation  de  la  Grande-Bre- 
tagne &  des  Etats-Généraux  des  Provin- 
ces-Unies, le  21.  Juillet  17 18. 

In  Nomine  SANcTissiMiE.  Trinitatis- 

QUandoquldem  Deus  Omnipoteng  indulfit, 
.  inter  Sereniffimum,  &  Potentiffimum  Sul- 
tanum  Ahmed  Han ,  Ottomannorum ,  Afue ,  ^ 
Gracia  Imperatorem  :  ac  Serenifïimam  Rempu- 
hlicam  Venetam  Bellum  émergera  ;  Divina  quo- 
que  Mifericordia  dignita  eft ,  Belligerantium  A- 
nimis  Confilia  Pacis  infpirare.  Quem  in  finem 
folennem  SereniflTimi,  ac  Potentiffimi  Princi- 
pis,  Georgït  ^  Brit anniarum  Régis  \  nec  non  Prie- 
potentium  Dominorum,  Beîgii  Fœderati  Sta- 
tuum  Mediationis  fervor  conduxit  ;  Adeoquc 
pr-c^fatus  Rex  Excellenti{rimum5&  Illuftriffimum 
Dominum,  Robertum  Sutton^  Equitem  Aura- 
tum:  prxdiài  Domini,Belgii  Fœderati  Status  Ex- 
cellentilTimum,  &  IlluftrilTimum  Dominum,  Ja- 
cobumCollyers  ^  Comitem  ^  Plenipotentiarios ,  lui- 
mani  Sanguinis  EfFufioni ,  Stragibus ,  &  Defola- 
rionibus  tôt  innocentium  Subditorum  finem 
factures ,  atque  priftinam  Concordiam ,  &  Ami- 
Ee  5  ci- 


4^8  Recueil  Hiftorique  d*^Bes , 
citiam  redintegraturos ,  delegaverunt.  Cum  igi- 
tur  didla  Mediatio  utrique  Partium  acceptasse 
Congreirus  folemnis  in  Confinibus ,  ad  Fûjfaro^ 
<witz  in  Regno  Service ,  fueric  deftinatus  ;  Excel- 
lentiffimi  &  Illuftriffimi  Domini ,  Ibrahim  Effi?!- 
di  3  fecundus  aâualis  Camerse  Pr^efès  :  &  Mehe^ 
medj  ter  tins  Caméra  Vrafes^  fulgid'^  Portée  Pleni- 
potentiarii  ;  ac  Excellentiffimus  ^  ôc  Uluftrifïimus 
Dominus  Carolus  Ruzzhii^  Eques  ^  Trocurator  ^ 
C^  Plenipotentiarius  extraoràïnarius  Heipublide 
VenetiS  ^  comparuerunt  j  atque,  poft  fréquentes 
Congreiïus,  interveniente  Officio^ôc  Opéra  fa- 
lutari  diârorum  Dominorum  Mediatoruni ,  qui 
lingulari  Prudentia,  &  Induftiia  fuum  Munus 
adimpleverunt.  Ope  Divina ,  tandem  fequen- 
tes  Articules  invicem  pcpigerunt. 

ARTICULUS  PRIMUS, 

Munitnentum  Imofchi  ,  in  Erzegovina ,  in 
Dalmatia  &  Albania  autem  Tifco'vatz, ,  Ster?iiz-' 
%a  5  U7iifia  ,  Turris  Froloch  ^  Erxano  &  alia 
Propugnacula^Aggeres,  Arces,  Loca  item  oc- 
clufa  3  6w  aperta ,  quje  in  manus  Reipubliccis  Ve^ 
netse  cefferunt ,  in  ejufdem  pofïèlîione  denuo 
permaneant,  atque^  ut  Fines  fint  depofiti  &  Limi- 
tes feparati ,  ab  uno  ad  alterum  diccorum  Loco- 
rum  Terminum  linea  ducetur.  Itaque  qux  intef 
memoratam  lineam,  verlùs  Dominium  Vene-- 
tum  5  redla  verfus  Mare  exiftunt ,  in  poffefïione 
ReipubliciTS  permanent  ;  qux  verô  extra  hanc  li- 
neam ,  Excelfo  Imperio  rémanent  ;  quemadmo- 
dum  in  Tradatu  Tacis  Carlovicenjif  eft  defini- 
tum.  Munimentis  Reipublicx  reltitutis ,  &  in 
prcfata  linea  j  rcctà  verilis  Mare,  juxta  ac  in 

fronte 


NegecUtîons^  Memotres  &  Traitez,,  4^9 

fronte  lineae ,  five  femi-circulo ,  Partis  utriufquc 
Commiffariis ,  pro  exigentia ,  unius  horx,  fpatium 
Terrse  adfignabitur.  Si  in  vicinia  memoratse  li- 
nece ,  aut  extra  eandem ,  reperiatur  Munimentiim 
Excelfi  Imperii ,  eidem ,  cum  omnibus  Terris  re- 
trorfis ,  remanet  ;  in  fronte  pariter  per  lineam  femi 
circularem  unius  horas  fpatium  Terrae ,  infra  cir- 
culum;  adjudicabitur. 

II.  Quemadmodum  in  Tradatu  Pacis  Car- 
lovicenlis  padtum  eft  :  Territorium  &  Diftri6tus 
Dominorum  Ragufanorum  cum  Territorio,  & 
Diffcrido  Excelfi  Imperii  continuantur;  Eaque 
propter  Locus  PopovOj  cum  fuis  pagis  ^Z^r/wf, 
Ottavo^  ôc  Suhziyh.  Republica  Veneta  occupa- 
tus  3  cum  omnibus  ibidem  exiftentibus ,  &  com- 
municationi  nominati  Territorii  obftantibus  , 
Excelfo  Imperio ,  quo  modo  ftatu  invenitur ,  re- 
ftituitur,  fimiliter  à  parte  Arcis  Novse,  &  Rifanse, 
communio  Terras  Ragufanae  cum  Excelfo  Im- 
perio neutiquam  interrumpetur. 

III.  In  Archipelago  fitx ,  &  Reipublica^  Ve- 
netas  ablatse  Infulx  de  Cw^o,  eidem  reddunturj 
ôc  odoginta  dies  poft  fignatum  Pacis  Inftru- 
mentum,  evacuantur,  ac  in  poflelTionem  refli- 
tuuntur. 

IV.  Munimcntum  Butrinto^  Preveja^  ècVo-^ 
nizza  m  Ora  Archipelagi ,  ac  poteftate  Reipubli- 
ex  Veiiet'X,  Tenore  Fundamcnti  :  Uti  Poflidetis, 
in  ejufdem  Reipublicx  PoITellionc  denuo  com- 
morantur^  atque  ab  utriufque  Partis  Commif- 
fariis  xqualiter  dividendis  Finibus  unius  horde 
fpatium  Terrx  adfignabitur ,  cum  pofitione  Li- 
mitum,  &  Terminorum. 

V.  Ab  utraque  Parte  Finibus  in  Dalmatia, 
Erzegovina,  Albania  ^  &  Archipelago  difcerncn- 

Ec  4.  dis 


440  Reçtieil  Hifioriqfie  d*^5ia  , 

àis  Commiflarii  periti ,  probi ,  benevoli ,  &  paci- 
ficideftinabuntur  ;  qui ,  poft  très  menfes ,  à  figna- 
to  Inftrumento ,  Congrefïùm  cum  pacifico ,  ac 
modefto  Comitatu ,  sequalique  numéro ,  iii  lo* 
co  compétente  aufpicabuntur  &  omnem  operam 
navabunt  Finibus  utrinque  ftatuendis  :  yt  bimef- 
tri  fpatio ,  aut  citius ,  fi  poffibile  fuerit ,  Munia  fua 
cxequantur. 

VI.  Quanto  magis  folida  Amicitia ,  &  Quies 
inter  Subditos  concilianda ,  tanto  acrius  funt  ab- 
ominandi,  qui  reprobo  genio  6c  ingenio,  ipfo 
etiam  Pacis  tempore,  latrociniis,  ac  hoftilibus 
machinationibus  Tranquillitatem  Finium  difr 
turbant;  quam  ob  caufam  ejufmodi  exlegibusà 
neutra  Parte  tutamen ,  aut  prsefidium  prieften- 
dum,  (ed  indagandi,  perfequeridi ,  &  tradendi 
funt,  ut  aliis  in  Exemplum,  mérita  pœna  affi-r 
■  ciantur  ;  Quin  &  impofterum  prohibitum  fit , 
fimiles  nefarios  adjuvare. 

Vil.  Quoniam  dilîidia ,  seque  Mari  5  ac  Terra^ 
remittunt,  &  mutua  benevolentia  renafcitur, 
hujus  almae  Pacis  notitia  Finium  prsefedtis  inii-i 
.  nuanda  eft  j  idçirco  pro  Bofnia ,  Albania,  &  Dal- 
inatia  terminus  triginta  dierum:pro  aliis^utpo^ 
te  Infula  Candia ,  aliifque  Finibus  tempus  qua-f 
draginta  dierum  ftatutum  eft  ;  intra  quod  tempus 
ab  Excelfo  Imperio ,  ficut  à  Repubîica  Veneta^ 
quantum  obfervari  poterit,  nec  minimum,  his 
Articulis  contrarium  ,  patrandum.  Cxterum 
Subditi?  vera ,  &  univerfalis  conceditur  Amnef-^ 
tia  omnium ,  flagrante  Bello  5  commiflbrum  Fa- 
einorum ,  etiam  quorumcumque ,  quorum  nemo 
jam  5  vel  impofterum ,  arguemr ,  aut  caftigabitur, 
VIII.  Difpofitis  jam  Finibus 5  Limitibus,  & 
Termiriis,  in  pofTefïipnem  adjudicatis,  omni4 


im- 


Négociations  y  JHémoires  ^  Traitez,,  441 
impofterum  rata ,  fanâ:a  &  inviolata  obfervan- 
tor  5  &  Il  quis  Fines  violare,  feu  terminum  tranf- 
gredi  praefumpferit  j  vel ,  fi  etiam  Superiores  hu- 
JLifmodi  Tranlgreffores  debito  fupplicio  puni- 
re  fuperfcderint,  tam  illi  ipfi  quàm  deliquentes 
feverè  puniantur.  Cafu>  Commiflàriis  difïiculta- 
tes  émergèrent  ^  fuper  quibus  œquè  convenire 
non  pofl'ent ,  ab  utraque  parte  fincere  cauiàe 
notio  intimanda ,  ut  fublidio  &  officio  Csefarrd  , 
Anglici  &  Hollandici  5  Dominorum  Legatorum, 
apud  Fulgidam  Portam  commorantium ,  diffe- 
rentix  rite ,  amicèque  componantiir  j  neque  lias, 
vel  limiles  ob  caufas  inimicitiae  exercendas,  ne- 
que  Subditorum  concordia  Ixdenda, neque  Ha- 
bilita Pax  cum  Excelfo  Imperio  infringenda. 

IX.  Mancipia  5  belli  tempore  capta ,&:  in  car- 
ceres  conjecta ,  intuitu  almse  Pacis,  in  fîduciam  li- 
bertatis  conftituentur  :  ac ,  cûrp  pietatem  &  cle- 
mentiam  Imperatoriam  decedeat ,  eadem  in  mife- 
riarum  fqualore  retinerijCunda  Mancipia  publica, 
fpatio  unius  &  fexaginta  dierum ,  à  iignato  Inftru- 
mento ,  in  plenamlibertatem  invicem  afTerantur  ,* 
interea ,  ulque  tempus  eorum  redemptionis  afïul- 
ferit,  Plcnipotcntiarii  utriufque  partis  fedulam  eu- 
ram  gerent^quatenus  intérim  bénévole  habcantur. 

X.  Immuniratibus,  à  Sultanis  quondam  Na-»- 
tioni  Francorum  concedis ,  congruenter ,  Hi  Ri- 
tus  fuos  3  ubicunque  Ecclelias  liias  &  Cœnobia 
habucrint,  exeicitare  &;  frequentare  poterunt^ 
&5  fi  qux  reftaurari  indiguerint,  vigore  Cxfa- 
rei  Mandati  ,  &  -xquitatis  ,  refarciri  poterunt. 
Nullus  etiam  in  hoc  ipfo  illos  impediet  pecunia- 
rum  exaâiione ,  aut  alio  praetextu  contrajuftitiam, 
&  cxcelfam  capitulationcm  aitligct^  Illi  inlliper 
Jcrufalcm  3   aliaque  Loca  facra  adiré  ôc  redire, 

Ee  j  abiquG 


44  ^  Reeneil  Hiftorique  d*^5ies  , 

abfque  omni  impedimento ,  poterunt. 

XL  Si  quis  ex  Venetis  in  Dominatu  Ottoman- 
nico  cum  aliquo  commercatus  effet ,  qui  folutio- 
ne  alium  fraudaret  &  fugeret ,  quandoque  de  ex- 
celfo  Mandate  foret  repertus ,  Merces  proprieta- 
rio  reftituantur  :  ac  fi'quis  ex  excelfo  Imperio  cum 
Veneto  mercatus  effet ,  qui  etiam  folutionis  lo- 
co  aufugiffet,  &  idem  inveniretur,  reperta  pa- 
ricer  reftituantur.  Si  quoque  aliquis  ex  Imperio 
Ottomannico  débita  contraheret,  vel  aliâ  ra- 
tione  culpam  incurreret,  &  effugeret,  nullus 
alius  innocens  retentabitur  ;  neque  Venetiam, 
loco  illius  5  poftulabuntur.  Quaïido  talis  in  Do- 
minium  Venetum  tranlmigraviffet ,  &  ^  ii  débita 
probanda  contraxiffet ,  haec  eadem  recupera- 
buntur,  &  creditori  redhibebuntur ,  atque,  li 
<[uis  pœnam  meruiffet  ,  ille  juxta  gravitatem 
fceleris  puniatur  :  pari  etiam  talOj  à  parte  ex- 
celfi  Imperiij  procedendum. 

XII  Licitum  fit  utrinque  recepta  Munimen- 
ta  refarcire,  reparare,  munire,  non  autem  no- 
va Munimina  ad  Fines  exftruere,  neque  diruta 
à  Venetis  Propugnacula  reftaurarc.  In  finitimis 
Terrse  firmse ,  ubi  expedit ,  fas  efto ,  Oppida  & 
Pagos  undique  moliri ,  pro  excolendâ  mutuâ 
Neceffitate  &  Amicitiâj  &,  émergente  aliquâ 
Differentiâ,  Finium  Prsefedi  congreffi,  cau- 
fam  diflidii  utraque  ex  parte ,  omni  juftitiâ  & 
concordiâ  décident. 

XIII.  Si  Mercator  ex  Veneto  in  Dominatum 
Ottomannicum  pervenerit ,  ob  ^salienumnon 
prematur ,  aut  retineatur.  Nemo  etiam  Merca- 
torum  Venetorum ,  fi  Burfiam ,  vel  alium  ad  lo- 
cum  proficifci  voluerit  ^  fine  falvo  condudo  fui 
BafU^  illuc  perniittatur  j  fi  aliqui  pervicaces  abs 

in- 


Négociations  y  2ï^ émoir es  ^  Traitez..  445 
indultu  eo  penetrare  vellent,  Subajji  Bailo  afïî- 
ftat  y  illoque  abire  non  permittat.  Servi  Nauti- 
ci  Navium  Venetarum  ad  Servitia  Ottomanni- 
ca  nequaquam  coganrur  ,  fed ,  quo  venerunc 
curfu,  Navibus  fuis  remeare  poterunt;  neque 
ab  illis,  qui  negotii  gratiâ  vel  Venetiasveniunt, 
vel  inde  redcunr,  five  conjugati  fint,  five  c^li- 
bes  5  quamdiu  in  Statu  Ottomannico  non  ftabi- 
liuntur,  &  redire  cogitant,  ita  dictum,  Carazo 
exigatur  ;  Si  inter  Venetum ,  aliumque  Chriftia- 
nuni  Tributarium  litigiumenaiceretur,&  in  fla- 
grante dilceptatione  Tcftimonia  Veneta  produ- 
cerentur ,  Adverfarius  autem ,  prxtexendo  5  hos 
ejuideni  Incolaeus  Chriftianos  elle  debere ,  TeA 
timonia  Chritianorum  Venetorum  recufaret^ôc 
ita  nioleitus  effet  j  neceflarium  eft ,  quoniamoin- 
nés  Chriftiani  unius  Religionis  funt,  ut,  cûm 
ipforutn  lites  contra  alios  Chriflrianos  intendun- 
tur ,  adigantur ,  Teftimonia  perhibere ,  &  eadem, 
undecunque  fuerint ,  afliimi  :  &  pro  xquitate  ra- 
ta habcri  debent.  Si  quis  Mercator  Venetus  ia 
Dominatu  Ottomannico  itineri  accindus,  in 
pago  aliquo  invaderetur,  rébus  fuis  fpoliaretur, 
vel  agrelïïi  trucidaretur ,  &  omniapelïumirent, 
6c  3  11  ad  h:cc  ipfius  hcredes  vel  curatores  ad- 
venircnt ,  caufa  coram juftitia  ôxauditur ,  &  exer- 
cutioni  mandecur.  Si  quis  Mercatorem  Veneto- 
rum, ob  negotia  in  Dominatuai  Ottomannicum 
venilfet ,  &z  commercio  fuo  inimoratus ,  n:orie- 
tur ,  conftituti  Prsefedi  le  ejus  facultatibus  non 
immi{ceant,led  -.cadem  illius  Bailo  tradantur. 

XIV.  Relpublica  poterit  ex  placito  tuo  mit- 
tere  Bailum ,  qui  cum  Familiâ  fuâ  Ii  voluerit , 
Conflantinopoli  circiter  Triennio  habitare  :  & 
adhuc  ante  cvolutum  Triennium  diiccdere  pote^ 


444  Recueil  Hijlorlque  (tAEle s  ^ 
rit j  fî  fortaflls  cum  Familâ  venire  nollet^id  fine  ea- 
dem  facere ,  &,  pro  exigentiâ  negotiorum  fuorum 
iterum  ante  Triennium  migrare ,  atque  alter  in  ip- 
fius  munus  fuccedere  poterit  ^  hique  ufitato  hono- 
re obfervantur.  Ubi  diffidium^non  Rempublicam 
Venetam ,  fed  folum  Bailum  concernens ,  emerfif- 
fet,  illud  memorato  modo  expediatur:  ad  Negotia 
verôjà  Republicâ  illi  non  tradita  &  commiffâjnon 
adftringatur^  qualiacunque  etiam  haec  Negotia 
fuerint ,  dictas  Bailus  obligabitur ,  intégré  eadem 
Senatui  Veneto  exponercjfe  proindè  Refponfum, 
cum  commiflione ,  facultate ,  ceu  proteftate ,  de- 
fuper  emanaverit,  idem,  praetextu  alio,  contra 
Prxfcriptum  Facultatem  ^Capitulationem  Impc- 
rialem  5  nequaquam  vexetur^fed  in  quiète  reUn- 
quatur.  Pro  omnibus ,  qux  Baili ,  Confules,Inter- 
pretes  -,  eorumque  Domeftici ,  donandi  gratiâ^aere 
proprio  coëmerint ,  aut  etiam  pro  eorum  vi6tu  & 
amidu^nulium  Tributum ,  Baz ,  Reft^  Cafabi ,  & 
MeJJètaria  nuncupatum,  pollulabitur.  Confules 
Veneti  illorum  ipforum  Mercatorum  Ncgocia- 
tionibus  deftinati ,  ad  illas  Scalas ,  ubi  commorati 
funt,  polTunt  defcendere,  atque  hi  illius  Nationis 
funto.  Et  quando  mutare  placuerit  illos  Confules , 
qui  in  Scalis  Imper  ii  Ottomannici  refident ,  atque 
alios  idoneos  in  vices  illorum  tranfmittere ,  idip- 
fum  nullus  impediet.  Sin  autem  quis  cum  Confu- 
libus  5  à  Natione  Venetâ  pro  ope  ôc  operâ  Venc- 
torum  Mercatorum  conftitutis ,  litigaret,  illis  ma- 
nus  injici  non  poterunt ,  neque  illorum  domus  ob- 
ferari ,  fed  diffidia,  contra  Confules  &  Interprêtes 
enafcentia ,  à  Fulgidâ  Porta  exaudiantur. 

XV.  Subditi  utriufque  Dominii ,  tam  Terra 
quàm  Mari,  in  perenni  quiète,  fecuritate,  ac 
omni  procul  impedimento ,  negotiari  poterunt. 

Vene- 


Négociations  y  Mémoires  é' Traitez,.  44^ 
Venetorum  juxta ,  ac  aliorum  Principum  Chri-» 
ftianorum  Subditi,  Dominorum  Venetorum  Na- 
vibus  vedti ,  incolumes  ac  fecuri  venire  &  redire 
poflint,  fine  moleftiâ,  metuque  Mancipatûs  j  qua- 
propter  contra  Milites  Algerinos ,  Tunetanos  , 
TripolitanoSj  aliosque  proteftandum  ^illisque  infi- 
nuandum ,  ut  Capitulationibus  Ccefareis^  &  aimas 
Paci  contrarium  nihil  comittartt  ^  quod  ipfume- 
tiam  maritimi  Littoris  ad  Arcem  Dulcinenfem 
Accolis  mandandum  eft ,  ne  Piraticam  exerceant, 
&  5  ne  damnum  Mercatorum  Navibus  inferatur  , 
illifque  omnis  aflultus  impediatur,  atque  omnis 
moleftia  tollatur  j  Trirèmes  ex  illorum  manibiis 
cxtorqucantur ,  cum  fevero  jufïli ,  impofterurrt 
alias  non  ccdificandi ,  hoc  paéto ,  ut  ab  illis ,  qui 
deinccps  contra  Capitulationes  Cîsfareas ,  aima- 
que  Pacem  Naves  Mercatorum  deprxdari  prx- 
fumpferint,  Facultates,  Merces,  aliaque  omnia 
direpta  proprio  Domino  reftituantur,  damnum 
refarciatur,  &  Mancipia  in  libertatem  alîeran- 
tur  j  quin  etiam  ejulhiodi  ncfarii  homincs ,  quem- 
admodum  Juftitia  poitulat ,  ad  exemplum  alio- 
rum, quàm  feveriflimc  puniantur:  ôc  infuper 
Not'cE  Impériales, &  Excella  Mandata  ,  quon- 
dam  à  Regnantibus  Sultanis  hac  fuper  re  con- 
cefla ,  à  parte  Caefareâ  ab  integro  renoventur , 
confirmentur ,  &  ex  tenore  fuo  adimpleantur. 

XVI.  Quando  Finibus ,  ab  homicidia ,  aliaf- 
ve  caufaSjDiffidia  &  Inimicitiie  orirentur ,  Ar- 
bitratu  Prîefedtorum  Finium illorum, Iccundùm 
xquitatem  decidendum  eft ,  &  difcordiis ,  quo- 
modocunque  exortis,  obviandum^  ne  opus  lit 
querelas  ad  fulgidam  Portam  &  Senatum  Vene- 
tum  déferre.  Summa  proinde  induftria  impen- 
denda,  ut  cauix  in  Loco  decidancur  :  Partes  norr 

con- 


44^         'Recueil  Hiflor^ue  d*j^£ies , 
confundantur^  &  û  nullo  hoc  modo  difcordiae^ 
pofTent  componi ,  hac  fuper  re  onini  infegrita- 
te  référendum. 

XVII.  Si  Mercatores  Veneti  ex  venditione,  vel 
emptione^aut  mutuo  accepte  negationeôcSyn-; 
graphâ ,  aliâve juftâ  ratione  débita ,  opem  juftitisç^ 
repofcunt,  &  auxilium  Mubasfir^  vel  Superinten-% 
dentis ,  exigunt ,  ex  nummis  exaàis  Muhasfir  vel. 
Zous  ^  Tributum^in  Foris  folvi  folitum ,  penda- 
tur  :  fclicet  duos  Af^ros  pro  cento  >  nec  plus  ex 
fummâ  poftulare  liceat.  Négocia  tores ,  Con  fuies. 
Interprètes ,  &  aliiSubditi  Reipublic^ ,  ejufdem- 
que  fubjedce  Provincix  in  Negotiationibus  fuis  , 
fub  Excelfo  Imperio  exercendis ,  in  emendo ,  vel 
vendendo,  commodando  ^  merces  procurando, 
Tabules  debitorum,  aliifquequibufcunquejuftis 
petitionibus  Cadt  accédant  :  contradum  Proto- 
collo  inferi  faciant ,  &  Coreto ,  vel  aliam  validana 
Scripturam  recipiant  ^  & ,  oriente ,  difcordà ,  Co~ 
retG ,  Scriptura ,  &  Protocollum  conferenda  funr, 
&  conformitate  horum  procedendum  ;  fin  horum 
nihil  effet  producendum,  cequitas  tan?  en  exigeret, 
Querelas  difcernere^Judices  eafdem,vigoreJu- 
ftiti-x ,  intégré  &  -^qualiter  excipiant  :  Teftimonia 
addudla  decenti  fedulitate  examinent  &fcruten- 
tur  :  utrum  à  m.endacibus ,  improbis  ^iniquis,  & 
facinoribus  obnoxiis  non  perhibeantur  ^  ncc  per- 
fbnx  fimili  crimine ,  Teilimonii  perhibendis  ré- 
pugnante 5  infâmes  audiantur ,  ne  iniquitas  &  in- 
juria committatur  ;  neque  ctiam  fuper  his  iniquis , 
fubdolis  &  corruptis  Teftirnoniis  Sententia  pro- 
nunciari  poteft  :  &  fi  qux  fententia  prolata  foret , 
non  obtineatjUt  nullo  modoinjuftitiafubfequa- 
tur.  Quod  fi  aliquis  Venetorum  Mercatorum  vel 
Nauclerorum  in  Excelfo  Imperio  Turca  fieret,  & 

na- 


Negocîattorts]  Mémoires  ç^  Traitez^,  44^ 
navigia  ac  merces  ibidem  non  efîent  illorum  pro- 
pria 3  fed juftitià  indagante ,  ad  Mercatores  Vene- 
tos  5  vel  exiftentes  fub  Doniinio  Veneto  Subditos 
pertinerent ,  à  nullo  vexentur ,  nec  exigantur ,  fed 
Venetus  Baiius  ^  aut  Confules  navigia  &  merces  è 
manibus  eorum  rccipiant ,  ne  pênes  illos  réma- 
nent ,  quod  aliis ,  ex  jure  &  ratione ,  competit. 

XVIII.  Cûm  inter  duos  Venetos  lis  exorietur , 
illorum  Baili ,  more  folito,  &  abfque  impedimen- 
to  5  illos  audiant  j  &  fi  quis  cum  diâo  Bai/o  in  urbe 
Conftantinopolitano  diflideret,  apud  Fulgidam 
Portam ,  in  Divano  Imperialii ,  caufa  exaudiatur. 
Si  vero  Sukanus  foris  moretur,  vertentes  cum 
Bailo]itQs  à  Praeteclo ,  cuftodiie  Urbis  Conftanti- 
nopolitanae  deftinato ,  ac  Judice  iimul  audiantur  ; 
& ,  fi  quis  diifidium ,  vel  petitum ,  negociationem 
Venetorum  Mercatorum  concernens ,  haberet  j 
Cadi  accédât  ;  & ,  abfente  Veneto  Interprète,  Ca- 
dt  illarum  querelas  excipere  non  liceat.  Verum  ta- 
men  litigantes  nullam  difficultatera  caulabunt, 
obtendendo ,  Interpretem  non  adefle ,  fed  cbliga- 
buntur  eofdem  adducere  ;  fi  autem  Interpres  ma- 
gni  momenti  negotiis  effet  occupatus ,  ufque  ad 
ejus  redioim  exfpeclandum  eft.  Baili^  niii  légitima 
Inftrumenta  adfuerint ,  ob  alia  nomina  non  com- 
pellantur ,  ncc  ad  folvendum  cogantur ,  aft ,  fi  de- 
bitores  fe  fubducerent  -,  creditores  illos  inveftiga- 
re  poterunt ,  ubi  approbante  Judice ,  vel  Pnefec- 
to  Jus  fuum  poftulare  pofiimf.fi  debitor  autem 
in  oras  ReipublicîC  Venctae  fubje(5lasdiffagerit, 
Baiius  caufam  ad  Rempublicam  devolvet ,  ut  di- 
ligenti  animadverfione  Actor  fua  récupérer. 

XIX.  Mujulmanni  ex  Barbariâ  ,  &  aliis  eX 
Regionibus  Mercatores ,  qui  terra  marique  ne- 
gotiantes ,    Dominum   Venctum  contingent  , 

con- 


;448  Recueil  Hijîorl^ue  d*j4Eles  l 

çonfueto  Mercium  vedtigali  foluto ,  non  impe*. 
diantur  nec  damno  afficiantur ,  fed  in  Domina- 
tum  Ottomannicum ,  prout  jubet,  venire  &  redi- 
re valeant.  Venetae  pariter ,  ac  aliae  Naves ,  quae 
in  Sinum  Adrias  pénétrant,  negotiorumquecau^ 
fâ  Venetiis  appellunt  &  remeant ,  neutiquam  im- 
pediantur ,  aut  laedantur  ^  fi  alioquin  aliis  non  of- 
fecerint.  Naves  Venetae,  fecundûm  vêtus  Te- 
lonii  inflitutum,  Conftantinopoli  pefquifitae  , 
ubi  ad  Fretum  Caftellorum  pervenerint,  juxta 
vêtus  vcdigalis  Edidum ,  rurfus  perquirantur , 
&  tune  indulgeatur  vêla  pandere  ^  neque  fas  fit 
eaidem  Gallipoli  amplius  explorare:  attamen, 
fecundûm  veterem  ve6tigalis  canonem  ,  dun- 
taxat  ante  oram  Caftellorum  denuo  luftrentur, 
tum  velis  iter  profequantur. 

XX.  Si  mancipium ,  Venetiis  fugitivum ,  iri 
Dominatum  Ottomannicum  tranfgrederetur,  & 
Turca  fieret.  Domino,  ipfum  aSecuto,  mille 
Afpri  folvantur  :  fi  autem  non  Dominus ,  fed 
èjufdem  Procurator  veniret ,  eidem  pariter  mille 
Afpri  folvantur ,  verûm ,  fî  Mancipium  fit  adhuc 
Chriftjanum ,  in  quo  ftatu  reperitur ,  reftituatur. 
V 2in  modo  y  {iMufilmannus  ex  Dominatu  Otto- 
mannico  in  Dominium  Venetum  rransfugeret , 
fidemque  fuam  celafTet,  in  eodem  ftatu  refti- 
tuatur;  fed  fi  Chriftianus  fadus  effet,  ejufdem 
Domino,  vel  Procuratori  mille  Afiri  folvantur. 
Bi  Rémiges  Piratarum  Barbarorum  ad  Vene- 
torum  Infulas,  aliafque  eorum  Ditiones  Noves 
âppellerent,  eorundem  incolas  in  fervitutem  a- 
digerent,  eofdemque  in  Romeliam,Natoliam, 
Barbariam ,  ôc  alias  in  Terras  abdudos ,  venun- 
darent ,  vel  etiam  fuis  ufibus  adhiberentj  &  fi  ejuf- 
modi  Mancipium  in  fervitute  etiam  cujufcuiv 
que  invenireturpfine  controverfiâ  >  ex  illiusma- 

nibus 


NégûCÎaHom ^  Mémoires  ^Traitez,,  /^^(^ 
hibus  eripiatur,  &  Reipublicae  Bai/o,vcl  Locum- 
tenenti,aut  Procuratori  tradacur:  Piratxquoque 
coërceantur,  &  fevere  puniantur  j  fed  fi  illud 
Mancipium  Mujulmannus  fadtas  effet ,  in  liber- 
tatem  reftituatur.  Si  contra  Excelfas  Capitua- 
tiones ,  &  almam  Pacem  Subditi  Veneti ,  ab  ali- 
quibus  in  fervitutem  redadti,  de  manu  in  manum 
traducerenturjôc  anfam  difcordiae  prasberentjilli 
imprimis  Veneti,  tempore  Pacis  in  fervitutem 
abaifti,  ubicumque  exltiterint,  (i  Mufulmanni 
fa(fti  faerint,  libercntur  :  ôc  fi  in  fide  fua  perfe* 
veraverinc,  Vigore  Praefentis  Tradtatus ,  Baih 
VenetOjvel  alteri  deftinato ,  tradantur.  Er,quia 
Decreto  Imperiali  cautum  eft  :  neimpofterum 
didi  Veneti ,  contra  Inftrumentum  almae  Pacis, 
in  fervitutem  abigantur ,  nefarii  ,  qui  illos  in 
fervitutem  abduduri  effent ,  absque  ulla  difS- 
cultate  ,  aut  prastctxtu  puniantur  j  que,  ficuc 
prius,  Summa  Mandati  Cœfarei  adimpleatur. 

XXI.  Moreantiquo:  videlicet  àtriumphara 
per  Excelfum  Imperium  Arabia, Alexandriam  ex 
Cairo  Duae  Claffes  mercatorise  :  &  totidemad 
Scalas  Tripolitanas  Sorix ,  &  Barutti ,  Damafco 
fubjedlas,  Merces^Facultatesque  fuas  opportuns 
tranfportare  potcrunt;  ncc  ftaro  tempore  retar 
dabantur.Prseterea  memoratseduse  Claffes  cum 
grandiori  numéro,  mmoribus,  vel  majoribus 
Navigiis, juxta  receptam  mercandi  confuetudi- 
nem,fine  reprobatione,valeant  Negotia  fua  pro- 
fequi.  Adhaec  in  fcalis  Conftantinonoli ,  Baruttij, 
Tripoli ,  aliisque  Locis  novata  contra  confuc- 
tum  Tributa  tam  à  Mercibus,  quamPecuniis 
fubleventur  j  &  Stylo  antiquo  procedatur,  neque 
permittatur, contra  vêtus  Vedtigalisinftitutum 
alieni  tcedium  facefcere,  nec  didtae  Claffes  mer- 
catoriae ,  aliaequc  Naves ,  nec  Mercaiorcs ,  nec 

Tome  IL  F  f  Mer- 


j^^o  Recueil  Hifiorîque  d'AEles , 
Merces ,  contra  more  m  veterem ,  à  BailiSy  vel  a*^ 
liis  quibufcunque  aggraventur  ;  /quin  publica  Se- 
curitate  gaudeant,^:  ab  omni  Impetu  fint  tuti. 
Quum  Bcllo confedo 3 & Pace,  ImperanteSul- 
tanoSeîim  Han ,  redintegrata  ^ter  centum  mille 
Cechinorum  Summa  intra  Triennium  dependen- 
da  5  intègre  effet  foluta ,  prout  affervatis  JEmxïo 
Imperiali  Tabellis  infertum^Ôc  ideôTemporibus 
Sultanorum,  Seliman  Han,  SelimHan,  Amu- 
rad  Han ,  IVîehen>ed  Han ,  Ahmed  Han^nec  non 
eorum  Nepotum,  Sultan  Osman  Han,  &  Amu- 
rad  Han,  Conditionesjôc  Pa6la  fuper  memoratis 
Cechinis  plene  elTent  adimpleta,  idExcelfisCa- 
pitulationibus ,  à  prgefato  Parente defunâro  con- 
ceffis,  de  novo  non  includebatur:  neque  idicirco 
moleiliajaut  tumultus  caufabantur  jat  Mandata  > 
à  memoratis  defundtis  emiffa ,  confirmabantur. 
QuandoquidemRefpublicaVeneta  nec  confilio, 
nec  fadfco  Inimicis  Excelû  Imperii  Terra,  vel 
Mari  alîiftit  haec  almaPaxjugiterobfervabitur. 

XXII.  Quoniam  folemnia  Reiigionis  Sacra 
fecundum  transaétas  Capitulationcs  obfervan- 
tur ,  Legato  Veneto  fit  integrum ,  de  hoc  ulte- 
riora  apud  Solium  Impériale  proponere  j  & , 
exceptis  Articulis,fenfui  praefentis  Inftrumenti 
contrariis ,  quod  in  Traâatu  Pacis  Carlovicenfis 
fancitum ,  confolidabitur. 

XXIII  Sanzachiy  BeiySuhaffiiyZlïiwe  in  Excôl- 
fo  Imperio  officiis  Praefedti ,  Provinciis ,  Muni- 
mentis ,  oppidis ,  &  Incolis  Reipublicae  Venetse 
nullum  damnum  inférant ,  fi  quis  ex  fubditis  Ma- 
jeftatis  Imperialis  Bai/is ,  vel  Exercitu,  praediéiis 
provinciis,  munimentis,oppidis,&  Incolis  detri- 
mentum  allaturus  effet ,  Èxcelfo  JufiTurefarcia- 
tur,  &  Rei  puniantur.  Mercatores,  &  alii  Reipu- 
blic0e  Venet»  fubje<^i  Mari,vel  Terra  Excelfum 

Impe- 


Négociathns]  Mémoires  c^  Traitez,  4ft 

împerium  ingreffi,  fuis  Claffibus,  Navigiis,  aîiis* 
que  Lembis  in  Portum  Conflantinopoli ,  Gala  - 
t3£,  ac  in  Arabia  Alexandrie ,  in  Cairum ,  &  Sca- 
tioncs,  Oftiaque  intra  Gallipolim  5nonexino 
pinaco,  fed falutatis,  & annuentibus  Caftellorum 
Praefeàis,  invehancurinifi  Tempsftatum,vel  Pi- 
ratarum  Injuria,  ôcproculaliis  Lictoribusjaâ:a- 
ti,  appellere  impellantur,  tali  Cafu  hucfubire 
poterunt ,  fed  fi  fiei  i  potuerit ,  prius  renuncient , 
nec  in  procindtu  jCltra  Facukatem,  progredian- 
turjimo  Transgreflores  puniantur,Senata  Vene- 
to inculpato.  Si  Naves,  Copias,  vel  Claffis  Otto- 
mannica  Venetis  occurreret,  mutuam  Amici- 
riam  commonftrabit,nullumquepariet  Difpen- 
dium;  pariter  Clalîi ,  Copiis,  &  Navibus  Excclfi 
Imperii ,  cum  facukate  Caéfarea  velifîcantibus , 
obliquabuntur  Vêla ,  Ôc  ligna  humanitatis  exhi- 
hcbumur;  fi  illorum  NavibuSjPecoribusjHomi- 
nibus,  Mercibus  incommodum  caufareturjto- 
tum  refundetur.  Eodem  modo,  riNavigia,& 
Claflis  Navibus  ex  inftrudunauticoimperiali* 
vel  mercatoriojobviarcntjiineomni  Injuria, pa- 
cifiée prsetervehanturifi  verô  NavibuSjHomini- 
bus ,  Mercibus,  auc  Pecoribus  detrimentum  il- 
latum  foret,  reparetur.  Si  forte  in  Piratarum  Na- 
ves offenderent ,  &  hi  Venetos,  deinde  Vidto- 
resadorirentur ,  exceptis  in  conflidtu  occifis ,  re- 
liqua  Mancipia  non  trucidentur,  fed  (al va  ad 
fuigidam  Portam  adducanrur ,  ut , ad  alioi  um  E- 
xemplum,acerrime  puniantur.  Si  Naves  claffis 
Caefarcx  Excelfi  [mperii  verlusoram ,  ad  Vene- 
tos non  pertincntem  ,  ratione  Belli  tenderet, 
ClaflTis  Veneta  intra  terminos  quietis,  &  ami- 
citix  refidat ,  absque  omni  motu ,  ac  rubfidio ,  ex 
quo  Clallis  Caefarca detrimentum  Ci^piat.  Mul- 
IQ  minus  VenetiNavcs,  Excclfo  ImperioinimL- 
F  f  X  c*s , 


'452r  Remeil  Hiflorique  d*  jicles , 
cas  5  intra  fuas  recipiant ,  nec  ullo  praetextu  tue- 
antur  j  fi  quis  autem  hoc  .Mandatum  Impériale 
violaverit ,  in  flagrant!,  aliisad  Exemplum,  cafti- 
getur  j  vagabundos  aliarum  quoque  Provincia- 
rum  PontoneS5Remigantes5aliasque  NavesSe- 
reniffima  Refpublica  Veneta  in  fuis  Propugna- 
culis,  Munimentis,  &  Portubusnonprotegat, 
fed,  fipoffibilefit,  comprehendatj&linemora 
puniat.  Mandatum  Impériale,  Piratas  concer- 
nens,  imperante  Sultano  Amurad  Han  conces- 
fum ,  &  régnante  Pâtre  moderni  Sultani  renova- 
tum,  fi  recognofcatur  5  ratumhabeatur. 

XXIV.  Si Navis  Veneta,  itineri in Domina- 
tum  Ottomannicum  accinda ,  ob  Tempeftatem 
ISlaufragium  pateretur,  HomJnes  fuperllites  om- 
nes  libertâti  relinquantur ,  Ôc  facultates  falvarae 
Domino  proprioconfignentur5necà  Prsefeéli?, 
illorumque  Domefticis ,  vel  aliis  infeftentur  ;  fi- 
miiiter ,  fi  Navis  Ottomannica ,  domum  redux , 
Venetis  contrariis  peffum  iret,fuperfl:ites  à  V^ene- 
tis  non  incommodabuntur ,  ôc  opes  illorum,  fine 
Difficultate ,  vel  Litigio,  Domino  proprio  refti- 
tuentur.  Quibus  ex  Locis  Excelfi  Imperii  Rémi- 
ges, Celoces,  aliaeque  Naves,  abfentc  Nauclero  , 
folvunt,  idonea  documenta  à  Dominis  didarum 
Navium  conférant,  quod  non  cogitent  in  Sta- 
tum  Venetum  excurrere ,  ac  Damnum  inferre, 
ôCjfi  fine  Documentis  exhibitis  excurrerint,Rei 
exiftimabuntur,&  taies  feveriffime punientur ; 
ubi  jam  autem,  exhibitis  Documentis,  Damnum 
intuliflent,  illud  ex  eorum  chirographo  refar- 
ciatur.Pari  rationeNavesVenet3e,quae,fine  Nau- 
clero evagantes,  Documentis  exhibitis,  Ditioni 
Ottomannicae  incommodum  crearcnt,  ex  oppi- 
gnoratione  illud  compenfent  ^  verum ,  fi,  finehis 
Documentis,  veia  facerentj  tanquam Rei judi- 

centur 


Négociations^  Mémoires  &  Traitez,.  455 

centur  ac  puniantur.  Quod  fi  Tributarius^vel  O- 
perarius,  ex  Excelfo  lmperioprofugus,Muni- 
mentum  vel  PropugnaculumVenetum  inhabita- 
re  velletjnon  alïtimatur/ed  citra  difficultatem  in 
ftata  quG  conftaretjperfonae  delegatae  tradaturjli 
infuper  ille  homicidia  &  latrocinia  perpetrafler, 
praedam  exiflentem  reponatjquodipfumetiam 
Excelfo  Imperio  incumbic  :  ut  ,  quando  quis 
ibidero  aliquem  occidîflèt,  vel  rpoliaviiret,illc 
îes  dircptasjm  quoftatu  invenirencur,  rcftituar. 
XXV.  Quoniam  Negotiaiio  fruâius  efl:  almse 
Pacis  5  &  culrura  Statuum  ac  Provinciarum^Ve- 
ncci  Terra  Marique  in  Dominatum  Occomanni- 
cum  Conftandnopolim,  Suiirnam ,  inCyprum  , 
Tripolimin  Soria,  Alexandriam  in  Cairo,  Alep- 
pum  aliafque  ad  Scalaspriftinâ  quiète  proficilci 
poterunt  j  à  contributis,  fecundûm  aliarum  Por- 
tée an^icarumNationu  m  confuetudinem,  proil- 
lararum  eiatarumque  MerciumVedtigali,  tribus 
^fpris  pro  cento ,  majori  Tributo,  vel  no  vis  gra- 
viorlbus  Expenfis  non  onerabuntur ,  &  quando- 
quidemdebitum  Tributum  Monetain  Domina- 
tu  Ottomannico  &  iîlrario  Imperiali  ufirara,  ex- 
folverint,  prxtextu  moris  veteris,  &  fraudulenta 
ad  modernam  Monetam  additione  non  afflida- 
buntur.  Quando  facpius  memorati  Mercarores 
ad  aliquamScalamappulinfenrjmercium  fuarum 
partem  ibidem  exoneraturi ,  Portitores  duntaxat 
exdepofitarum  Mercium  parte  ve6tigalexigant, 
nec  cogant  cundasMercesexonerare.SiMerces 
ex  una  Navi  in  aliam  vellent  trnnfportare,  ad 
Scalas  alias  traduduri  5  nullusobGftat5nccPor- 
titor ,  niû  illorum  Merces  exponerentur ,  Tribu- 
tum exigatj  vel  eafdem  exonerare  compellat. 
Vcdtigalium  Praefedlijqui  Mercatoribus  difficiles 
âdvcntantium  Navigiorum  Merces  pluris  taxa- 
it f  3  turi 


454         Recueil  Hiftortque  d'jiBes , 
tari  efTentjloco  Vedtigalis^tot  merces  absque 
poftulatâpecuniâaccipiant.VenetoeNaves  redu- 
ces pro  sere  anchorario  trecentos  -^rer,  aliis  a- 
micorum  Principum  Nationibuspendifolitos, 
fine  majore  Tributo  exigendo  perfolvant.    Si 
Tributum  tranfportatarum  ad  Scalas  Mercium 
femel  roiiitum,^:  Syngrapha  folutionis  allata^ 
Merces  auteminhisScalis  noridum  fuillent  dis- 
tradl'xôc  alio  forent  traiisferendae ,  nullus  in  his 
aliisque  Scalis  répugner  ;  nec  ultime  in  loco  Tri- 
butum novum  exigatur.  Portitores  accepte  Vec- 
tigali  neminem  retardent  aut  impcdiantjled  Tes- 
feram  vedigalem  reddant  j  quae  Teflera  in  Telo- 
niis  aliarum  Scalarum  exhibita  tantum  vaiebit , 
ut  novum  Tributum  exigere  non  valeant  j  atque 
fi  aliis  in  Scalis  5  ubi  Mejjetarïa  repofcitur,  ean- 
dem  iecundum  vcterera  Vedigalis  Normam 
folverinc  5 contra  Iblicum  jnonaggraventur.  Ve- 
netique  ac  alii  Mercatores  amici,nec  nonEx- 
celfo  Imperio  déférentes  qualefcunque  ex  omni- 
bus Tributo  fubjedis  MercibuSjinNavibus  Ve- 
netorum  reporitas,6c  fub  Apluftris  Divi  Mant 
advcctasjfi  Mercatores  illi,  ut  didum  >  quales- 
cunque  intra  termines  fe  contineant  >  fuis  Bailis 
ôc  Confulibus  Tributum  cottnnoy  didtum  confula- 
iOy  citra  ullius  oppoiitionem  perfolvant. In  qua- 
libet  Scala  Veneta5ubiante  hocBellum  T^/Zi^r- 
dar  Bofniïe  morabantur  ad  recipiendum  ex  tran- 
fportatis  hue  illucque  Mercibus  à  Mercatori- 
bus  Tributum  &  Vcdigal ,  eodem  modo  taies 
£w7;»i  refidebunt  ;  qui  juxta  veterem  polhiîan- 
di  normam  Tributa  denuô  récipient-    Eaque 
propter  Mercatores  Veneti,ob  expreffumfuprà 
Tenorem  ?  fecuri  &  incolumes  negotiari  pote- 
runt;ablquc  eo^quod  contra  jus  &  aequum  ab  ali- 
que  incommcdabuntur  vel  perturbabuntur:  quin 

imo 


^négociations  ^  Mémoires  &  Traitez.,  45  j 

tnè  jpotius  protegantur  &  defendantur  ;  Quod 
ipfum  durante  almâPaceinterSerenilïimum  ôc 
Pocentiflîmum  Mufulmannorum  Imperatorem, 
ac  Sereniflîmam  Rempublicam  Venetam ,  per 
ejus  univerfum  Impcrium  5 jugi  Devotione  per- 
pedm  ftabiliatur. 

XXVI.  Poftquam  igiturhae  Paâiiones  &  con- 
fummati  Articuli,quemadmodum  in  prxfentia- 
rum  continentur ,  utraque  ex  Parte  fuerint  con- 
firmati  &  corroborât!;  ftatutum  eft^  intra  tri- 
ginta  dies  à  fignato  Inftrumento  (aut  prius  etiam) 
Literas  Pacem  ratam  habentes  pr^eilolari ,  cas- 
demque  per  rnanus  prasFacorum  Dominorum 
Mediatorum  Britanniarum  &  Hollandiae  reci- 
pere,  abfque  eo^quod  ullo  modo  Padta  u  trin- 
que habilita  poffint  akerari. 

Quum  fuper  omnibus  hisArticulis,  ratas  Ca- 

pitulariones  complexis,  pro  invioldca  illorum 

Obrervatione ,  ac  Confîrmatione  didi  I.egati 

PlenipotentiariiOttomannici  Inftrumentum ,  in 

eorum  Idiomate  fideliter  confignatum ,  iigilla- 

tum  &  fubfcriptumjtradidiflent;  Legatus  Pie- 

nipotentiarius  Sereniffimse  Reipublicse  Venetse, 

vigore  Poteftatis  fuae  hoc  Inftrumentum ,  pari 

fide  (igillatum  reddidit.  Adum  fub  Tentorio, 

ad  Paiïàrovitz,  XXI. Jul.  MDCCXVIII. 

(L.5.)  Carolus  Ruzzi  N  T,  E^r/é-x, 

Trocurator  -i  "Legatus  'Plenipoten' 

tiarius  Extraordhmius. 

Nos  Robertus  Sutton ,  Eques  Auratus,  ex 
parte  Sereniflimi  6c  Potentiffimi  Domini,  Geor- 
gii,  Magnx  Britanniae  Régis:  &  Jacobus  Co- 
rnes Collyers ,  ex  parte  Praspotentium  Domino- 
rum Fœderati  Belgii  Ordinum  Generalium,Le- 
gati  Mediatores  >  hxc  prsemifTa  coram  Nobis ,  & 
Ff  4  fub 


45^  Recueil  Hifiorîque  d*^Begl 
fub  Diredione  noftra  ita  aâ:a ,  conclufa ,  &  fir? 
mata  efTe,  vigore  publie!  Maneris  noftri,  pa- 
riter  fubfcriptione  noflrâ)  &  Sigillorum  nos- 
trorum  appofitione  atteftamur  Ôc  firmamusj 
Anno  &  die  5  ut  fuprà. 

(L.S.)  RoBERTUs      (L.S.)  Jac.  Cornes 

SUTTON.  COLLYERS, 


Declaratio  Fœderis  Sacri  Caefareo-Polom- 
co-Veneti  à  Dominis  Legatis  Caefareis, 
Dominis  Legatis  Qttomannicis  ,  apud 
ipfam  Pacis  fubfcnptionem  coram  Do- 
roinis  Legatis  Mediatoribus  Anglo-Ea-? 
tavis  fada  &  confignata, 

ETiamfi  aliunde  manifeftum  fit,  &  Portam 
Ottomannicam  non  minus  quàm  alias  Po- 
tentias  latere  non  ponTit ,  fœdus  perpetuum  indil^ 
folubilcjôc  taleinterSacramSuam  Majeftatem  , 
Roraanorum  Imperatorem,  Respublicasque  Pc- 
lonam  &  Venetâm  intercédera ,  ut  fi  unus  vel  al- 
tcr  feparatim ,  aut  omnes  horum  confœderato- 
rum  fimul  ab  Imperio  Ottomannico  quocun-^ 
que  modo  Se  tempore  bello  petiti  &  lacefljiti 
forent  5  omnibus  ôcfingulis  pro  corn  muni  defen- 
fione  terra  marique  in  arma  concurrere ,  &  mu- 
tua  fibi  auxilia  ferre fâs  fit,  fubfcriptis  tamenaltè 
fat«  Sacrée  Caefare»  Legatis  Plenipotentiariis  vi 
mandati  fpecialis  hac  conclufse  PafTarovicienfis 
pacis  occafione  incubuit,  coram  Portse  Otto- 
rnannicae  Legatis  etiam  Plenipotentiariis,  ficuÊ 
Se  Sereniffimi  ôc  Potentiffimi  Magnae  Britanniae 

Regisj 


Nég6cUtioHS  y  Mémoires  &  Traitez,*    457 

Régis  ,nec  non  aUè  Potentium  Sratiium  Gène- 
ralium  unicanim  Belgii  Provinciarum  ad  Me- 
diationem  praefentibus  Miniftris  fœdus  hoc 
quàm  foIemnilTimè  declarare,  &  ita  hisce  de- 
claratum  eflè  voluerunt  ^  Exhibicum  fub  Tento- 
rioadPaflarovicium  vigefimâ  prima  menfisju- 
lii,  Anno  millefimo  f.'ptingeniefimo  decimo 
oâavo. 

Damianus  Hugo,  CoMES      Mcchaelde 

DE    VlRMONT.  TaLMANN, 

[L.S.)  (L.S.) 

Nos  Robertus  Sutton ,  Eques  auratus ,  ex  par*» 
te  Sereninimi&  Pocentilîimi  Domini  Georgii, 
Magnae  Britannix  Regis,  &c  Jacobus  Cornes  Co- 
lyers  ex  partealtèPotenriumDominorum  Fœ- 
derati  Belgii  Ordinum  Generalium  Legati  Me- 
diatores,  hancpraerniffim  declarationem  ab  II- 
luflriffirais  &  ExcellendATimis  Domino  Damia- 
no  Hugone, Comité  de  VirmonCjôc  Domino 
Michaële  de  Talmann ,  Legatis  Extraordina- 
nariis&PlenipocentiariisCaBfareisiExcellcntiiïi- 
mis  Dominis,  Ibrahim  Agaôc  Mechmed  Aga, 
Miniftris  Plenipotentiariis  Sereniffimi  Ôc  Poten- 
tiffimi  Ottomannici  Impcratoris  coram  nobis 
f^dlam  &  e\traditam,atque  de  his  accepcatam 
effc,  ac  infuper  promi(ïum ,  fe  eam  fimul  cuni 
Tradatu  induciarum  liveTreugas  ad  Fulgidam 
Portam  tranfminTuros,  pro  munere  noftro  publi- 
co  5  rubfcriptione  &  lîgillorum  appolicione  roga- 
p6c  requilîti  atteftamar,  Anno  ôc  die  utfupra, 

Robertus  Sutton.       Jacobus  Cornes. 

(L.S.)  COLLYERS. 

(L.S.) 
Ff  5  Tmté 


45  8       Recueil  Htflori^ue  d^ASlest 

Traité  d'Alliance  entre  TEmpéreur  des 
Romains,  comme  Souverain  des  Pais 
Héréditaires  ,  &  les  Rois  de  la  Gr. 
Bret.  &  de  Pologne,  comme  Eledeurs 
de  Hanovre  &  de  Saxe,  conclu  à  Vien- 
ne,le  9.  Janv.  1719. 

In  Nomine  Sanctissim^e  et  In- 

DIVIDUiE  TrINITATIS. 

QXfandoqtàdem  Sua  Sacra  Cajarea  Regia  Ca^ 
tholica  MajefiaSy  tanquam  Regnornm  ^  Di^ 
tionumque  juarum  hareditariarvm  DominuSy  ^ 
Sua  Regia  Majejias  Magna  Britannia ,  tanquam 
'Eledor  Brunjvico  -  LiUnehurgenJîs  ^  iUmque  Sua 
Regia  Majeflas  Pelonia ,  tanquam  Eleêtor  Saxo^ 
nia  j  folo  atque  untco  mutua  defenjionis ,  ac  cou- 
fèrvandarum  Frovinciarum  Ditionumque  fuarum 
intuitu-i  tum  Pacem  ^  Tranquillitatem  Imperii^ 
ejufdem  conflitutiones  juxta  infttam  pr/efentemque 
ttniufcujufque    Status   in  Jmperio  obligationem  , 
tuendi  ftudio  du&i  i  ar&iorii  inter  fe  conjunéiiê^ 
ms  (ér  confœderationis  facienda ,  cogitationesfuf- 
ceperunt^  <^  hune  infinem  mandatis  fuit  infiru* 
xerunt ,   Jciîicet  Sua  Cafarea   Regia  Majeftas^ 
Celfijjtmum  Principem  ac   'Dominum  ,    Eugenium 
Sabaudia-i  e^  Fedemontium  Principem  y  ConJîlU 
jiuîico  Bellici  Prapdem  ^  fuumque  laocum  tenen^ 
îem  Généraient 'y  Satri  Romani  Imper ii    Campi^ 
Marefchallum^  ac  Belgii  Auftriaci  tum  plena  po^ 
tefiate  Guhernatorem  ^  Aurei  Velleris  Equitem-y 
Nec  non  lUufirijJïmum  ^  Exceîlentijfimum ,  Sa- 
cri  Romani  Imerii  hareditarium  thejaurarium  ^ 

Fhi^ 


Négociations^  Mémoires cfr Traitez,.  459 
Thilippum  Ludovicum  Comitem  à  Sintz.endorff'y 
Uberum    Baronem  in  Ernfihrum  ,    Dominum  in 
Gefœll-,  Juperiori  Seiovizy  <&c.    Burggravium  à 
Keineck  j  Supremum  hareditarium    Enjîferum  ac 
Fraciforem  in  fuperiori  é^  i>jferiori  Aujiriâ ,  ha-^ 
redit arium  Vimernam  in  Aujiriâ  ad  Anajum^ 
Aurei  Velleris  Equitem^  Sacra  defarea  ^  Ca- 
tholica  Maj^fiatis  Camer arium  ûtlualem-^Qonji" 
liarium  inttmum  ,   ç^  Auîte  Canceilartum  ;    ac 
Regia  Sua  Majejîas  Magna  Britannue  quà  Dux 
^  Sacri  bornant  Imperii  Eicéior  BrunJvico-hU' 
neburgenfis  ,     iUuflrem    Dominum  ,    Francifcum 
Ludovicum  de  Fefme ,  S.   Saphorini  Dynafiam  j 
fedejiris  militite  ait  e fat  a  Maje[îaîis  fude  laocum- 
tenentem  Generalem  ^  ejujdcmque  ad  Auîam  de^ 
Jaream  JMtnifirum'^  Regia  deyr/Um  Sua  Majcflas 
Folonia  tanquam  Dux  é^  Sacri  Romani  Imperii 
Ele^or  Saxonia ,   illuftrijjimum  é^  excellent ijjt^ 
mum   Dominum  5  yacobum  Henricum ,  Sacri  Ro- 
mani Imperii  Comitcm  de  Flemming ,  Magni  Du^ 
catûs  Léithuania  Siabu/i   Frafe£ium  ,  in  Exer- 
citu  Regni  Folonia  mihtia  Autoramenti  exoticiy 
Gêner alem ,  altefata  Sua  Regia  Majeftatis  Pêlo- 
nia  ér  EleHoris  Saxonia  Campi-Marefchallum , 
Direéiorem  Conclavjs    Secretioris  ,    C^  Confilia- 
rium  intimum  ,  Co7ifilti  mil: tarif  Frafidem ,  ^^- 
redit arium  in  Fomtrama  ulteriori ,  <éf  Frineipa^ 
tu  Caminenjî  Marefchaîlum  ,   Ordinis  Melitenfs 
depgnaium   Commendatorem  ,   Ordinum  Aquila 
alha^  Ekphantiy  ^  S.  Andréa  Ee^uitem ^Do- 
minum  Cafirenjern  in  Martentin  ^  Bœck^  Dy- 
naflamin  Burgfeheidingen ,  Berckicht  érNebra'y 
Diéïi  modo   Mmiftri  Plenipotentiarii  poft  excujjat 
trutinatafque  hinc  inde  comwijjî  negotii  rationes , 
loco  atque  die  in  j'y  à  (criptis  m  fequentes  faderis 
defenfivi  leges  convenerunt, 

ARTI. 


4<^o       R^cPieîl  Hijiartque  d'A^îes, 

ARTIC^ULUS    PRIMUS. 

SU  amïcitta  firma ,  ver  a  atque  fncera  inter 
partes  contrahentes  fupra  nominatas ,  eac^ue  ita 
JanBè  ferioque  colatur ,  ut  unaquaque  earum  ad 
alterïus  honorent ,  utilitatem  <^  commoda  promo- 
*venda ,  non  confilia  folùm  operamque  omnem  con-' 
ferre ,  verum  etïam ,  uhi  occafio  pojhulaverit ,  ad 
prohibenda  incommoda  ,  pericuîa  atque  damna -^ 
éy  ad  depellendas  ah  invicem  hoftiles  injurias  éf 
infiltus  auxîliis  opportunif  et*  necejjariis  concuf" 
rere  teneantur. 

II.  Sancitur  çè*  ftahilitur  inprimis  hujus  fœ" 
deris  conventione^  mutua  defenjio  Ditionum  ac 
Trovinciarum  hareditariarum ,  qua  ad  Fadsra- 
tos  in  Imperio  Romano  Germanico  fpeBant  y  nec 
non  confervatio  Circulorumy  in  quihus  diSia  Di' 
tiones  ér  Frovincia  fit  a  funt ,  ita ,  ut  fi  conti- 
gerit  5  unum  vel  alterum  Faderatorum  in  iis  hof- 
iilîter  invadiy  adeoque  unum  vel  alterum  è  Cir- 
cuUs  modo  indigitatiSy  turbis  bellicis  inquiet ari  y 
reliqui  Faderati^  parti  impetit  a  ^  in  iis  ditionim 
bus  aut  Circula  y  ubi  ha  ditiones  fita  funt  ynumC" 
rum  copiarum^  inferius  determinatum  ,  fubfidio 
mittere  obfiriBi  fint  ,  ^  quidem  ita  prompte , 
lit  auxiliares  ifta  copi^  eveniente  cafu  ^flatim  abf- 
que  ulîa  mora ,  fimulac  requifita  fuerint ,  iter  ad 

fuccurrendum  accelerare  ^^  diverfionem  hoflibuSy 
fi  eorum  Regiones  fint  fuis  *vicina ,  ad  optionem 
partis  oppugnata  facere  debe^nt. 

III.  Sujiententur  autem  copia  hoc  modo  in 
fubfdittm  mijfa ,  fiipendiis  jumptibufque  mitten- 
fiumy  exceptis  equorum  pabuliSy  fœno  avenâque  y 
ptpote  qua  gratis  prabebuntur  in  fuis  Ditionibus 
^h  €0  F  adorât  or  um  cui  auxiliatum  venerunty  qui 


Négociations  y  Mémoires  é' Traitez,»  ^6i 
cutabït  ètiam ,  ut  copiée  auxiliatrices  panem  pari 
pretio  5  quo  proprius  miles ,  fia  tamen  fibi  pecu- 
nia ,  comparare  pojjint  j  §lualihet  portionum  equo' 
rum ,  quas  rationes  vocant  ,  confiftit  fèx  libris 
avena ,  ^  decem  libris  fœni  ^pond.  Vienn.  ^  dé- 
ficiente avena  copia  ,  in  ejus  locum  quantitas 
Mmidia  in  frumento  vel  hordeo  exhibeatur;  ubi 
vero  necejjè  fuerit  extra  territoria  Fœderatorum 
in  alienis  Provinciis  operationes  bellicas  profequi , 
tune  quilibet  pars  Juis  copiis  de  pane ,  avena  yfœ- 
no  aliifque  necejfariis  omni  melïori  quo  poterit 
modo  ipfd  pro/piciat, 

IV.  &}jiod  fi  aceiderit ,   duo:  Fœderatorum  in 
Juis  Ditionibus  eodem    tempore  fiimul  infefiari^ 

tune  ambo  Juper  difpofitione  opérât ionum  milita- 
rium  5  atque  Juper  uju  auxiliorum ,  à  parte  extra 
periculum  confiitutay  mittêndorum^  in  commune 
conjulent  ^flatuentque ,  diBis  auxiliis  intérim  iter 
ad  Jubveniendum  fine  ulla  retardatione  ingre» 
dientibus  ^  profequentibus. 

V.  Etiam  partes  contrahentes  ultra  numerum 
infrà  Articula  XL  definttum ,  ad  ajfiflendum parti 
injefiata  jplures  copias  Jubmittere  non  teneantur  ^ 
nihilomiiius  tamen  obfiriéîa  erunt  ,  quicquid 
praterea  ipfis  virium  fuppetit,  adhibere  diverten» 
do  hofliy  quantum  fieri  poterit  y  in  ejus  Ditioni- 
hus  y  fi  quas  habet  y  ftu  ita  opportunoy  ut  facile 
in  eas  penetrari  pojjit  :  liberum  autem  efio  parti 
requirenti ,  fi  ita  è  re  vifum  fuerit ,  minorum 
tjuoque  fuppetiarum  numerum  quam  qui  ex  pra" 
fient is  faderis  confiitutione  deberetur  ,  ciere  atque 

evocare. 

VI.  Conventumpratereaefl ,  ut  fi  forte  Sua  îm^ 
perialis  Regio-Cath.  Majeftas ,  per  aliquam  ex  Po- 
tendis  Septentrionalibus  y  durante  hujus  fœderis 
?iexu  inHungaria  hofiiliter  impeter etur^  hoc  quo^ 

qui 


4^2  Recueil  Hifiorlcfue  d*^a% 
que  cafu  eveniejite ,  reliqui  Tœderati  eidem  ausd^ 
iiis  hoc  fœdere.  conftituth^fuccurrere  fataganty  hac 
îamen  ohjervatâ  rejlriêîione  y  ut  copia  Su/e  Ma- 
jeftatis  Èriianniie  m  Hungariam  ufque  progredi 
nullo  modo  teiieantut  ,  jed  interea  3  dum  ihi  res 
agitur  y  folummodo  ad  tuendum  Trovincias  S. 
CaJ,  Majeflatis  Germankas ,  ad  diftrahendas  vi- 
res ûggreJJùTîs  m  ejus  DitîonibuSy  f  qua  forent  y 
in  vicimâ  Frovinciarum  Teutonkarum  B-égts 
Magna  Britannia  exhibeantur. 

Vil.  §uo.d  jirtkulo  fecundo  hujus  TraSiaiés 
d'îfpofitum  efiy  ut  Ji  Provincia  Germ^mca  unins 
ex  partihui  pacijcentibus  hofliltbus.  armis  preme- 
rentur  ,  reluqua  dua.  partes  cum  tanto  copïarum 
numéro  ,  quantum  pràfens  Fo^deris  lnftrumeit-> 
tum  prajcribît  ,  aà  juppetïas  ferendas  oicurrere 
de  béant ,  id  ita  efl  ivteUïgendmn ,  nifiér  ipje  qua- 
que  in  fuis  Ditiomhus  Germa/nkis  ^  Hunga* 
riâ  infejlaretur.  "Etenvn  ji  omnes  très  uno 
eodemque  tempère  pariter  invadi  contingerety 
tune  omnes  etiam  Jimul  collatis  in  médium  ^ 
conjilîîs  ^  armis  yeâ^qua  bonos  Fœderatos  de->t 
cet  fide  atque  fincentjit&y  pro  neajJttatiSy  cof»^ 
munique  utilitatjs.  ratione^  comurrere  &  agere  t^ 
nebuntur. 

yilL  Hoc  fœ dus  comphMetur  é*  ajpcurabit 
eSiam  tam  Regni  Po/ouic/  tuitionem  atque  confet'> 
tjationem ,  quàm  ipfus  voloni^  Régis  affertionem 
^  manutefitionem  in  Throno  fuo  contra  quofun-* 
tjue  5  qui  aut  c/am  ant  pafam ,  direSiè  lel  indi" 
re£iè  iîlum  turbave-,  aut  moleflare  prafument  ^tn 
quteià  pojfejJîOT2e  Regni  fui  y  Magiîique  D^catits 
Lithaniay  cum  omjiibi  s  eorum  a^meocis  ^  de^ 
pendentiis  y  à  quibus  ne  rriinimum  quidefr  wvelli 
permiîtatur.  hi  hujic  jinem  ^  ad  ajJtjteTidum 
Kegi  Regnoque  Fvltmia  ,   ulJ  Ttecejfttas  pcfinla-^ 

verit  t 


Négociations^^  Mémoires  &  Traitez, y  4^5 
^Virit ,  adhibebuntur  aquè  auxiliares  copia  infe^ 
rth  Articula  XI,  determinata ,  hac  tamén  itU 
dem  refervatâ  modificatione ,  ut  Régis  Magna 
Britannia  miles  non  nifi  facienda  diverfoni  m 
provinciis  aggrejforis  ,  fi  quas  Ditionibus  Regi^ 
Majeftatis  Britannia  in  Germaniâ  fropinquas 
habet ,  inferviat ,  vel  etiafn  tutandis ,  ad  Reg. 
Majeftatis  Poloxia  rejuipionemy  provindi/s  ejui 
Saxo»,  y  eo  caju^  fi  forte  copia  Saxoma  fuermf  y 
à  Regno  Polûniœ  ad  opem ,  contra  hôfles  in  P«- 
loniâ  j  aut  in  Magno  Ducatu  L.ithuantaferen^ 
dam  y  armaque  fungenda  >  juftâ  requifitione  aC" 
cerfita. 

IX.  Cism  itaque  hujus  fogderis  rejpeéiu  ad  Pa* 
hniam ,  non  alia  fit  intentio  »  quàm  ut  fahis  «*• 
trinque  ^  Regia  Majeftatis  (^  pnblica  libertatis 
jurihus  ,   tum  Polonia  Reg^um  5  magnufque  Li^ 
thuania    Ducat  us  in  ftatu  integro   illibatoque 
tontra  omnem  oppreJfto?iem  conjer'vetur  5  tum  Re- 
gia Sua  Majeftas  yUti  articula  précédente  pravi* 
fum  efty    inquiéta  ac  imperturbaîâ  poffejftone  ^ 
fruittone  diéîi  fui  Regniy  7fmgnique  Ducatûs  Li' 
thuania  ,    cum  omnibus  annexis  (^  dependentiis 
wanuteneatur  ,   contra  injurias ,  vexationes  aut 
mole ft tas  quafcujzque  ,  five  aperto  Marte  ^  vi 
extinfecus  adhibitâ  inferantur ,  fiveper  clandedi" 
nas  machinationes  faéiionefque  exterarum  PoSen-» 
tiarum    fuggeftionibus     aut  jecretis   adminiculis 
fuftultas    intententur.    Diéia  Sua  Regia  MajeS' 
tas  ex  abundanti  déclarât  polliceturque  ^  fe  Regni 
fui  magnique  Ducatûs  Lithuania  Ordines  liber^ 
tate  omnimodâ ,  quâ  gaudere  debent ,  omnibufque 
juis  juribus  ^  privilegiis  fine  uJ/â  infra^ione  U' 
tiy  fruij  minime  impedituram  veque  obftituraw  y 
quin  Sua  Cajarea  Majeftas  é^  Magna  Britannia 
Rex  fe  hujus  dedarationis  fponfores  erga  Rem- 

publi' 


^6^         Recueil  Hiftorique  d'^EléSl 
fublieam  C07îfiituant  j  f,den.c^ne  fttam^  n\hi\omnU 
710  à  Rege  Folonia  adverfus  Regvi  conflitutiones 
immunitatefque  (ommijjnm   tri ,   cuvt  guarantia 
yinculo  interponant. 

X.  Vhiffim  Rpx  Regnuvique  Polonia ,  teftando 
ûffeHuï  jiudioque  reciproco  ,  communem  fœderis 
eaufam  quovis  pojjibili  modo  aajuvare  tenebuntur  , 
ex  fuâ  quoque  parte  copiarum  vumerum  arîuulo 
Jequenti  definiîum  ^  jijlere  5  eoque  ad  obtinendum 
fœderis  fcopum  ubique  concurrere'^  Et  quidem  CO' 
pia  ha  Volonica  pracipuè  inferviant  intercluden- 
do  tr  an  fît  ni  quibupvis  €Xte\  is  copiis  ,  qua  pet 
Voloniam  aut  magnum  Ducatum  Lithuania  ver-* 
jtts  aut  contra  Imperium  jVel contra  triumFœde^ 
ratorum  DitioneSy  comprehenfa  Hungariâ ,  ventre 
prafumferint '^  Si  vero  Rex  Po/onia  ad  prohi- 
hendum  ifliufmodi  tranfitum ,  diBas  Regni  copias 
non  fujfeéïuras  judicaverit  ,  ac  ideo  nomine  Rei^ 
publica  <^fub  ejus  Sigillo  ajjîflenttam  Fœderato- 
rum  requifiverit  ,  tune  Jmperator  ^  Magna 
Britannia  Rex ,  juxta  hujus  Fœderis  leges  auxi/id 
Jîne  mora  Jubmittent.  ^uod  fi  Imperatoris  aut 
Régis  Magna  Britanma  Ditionihus  hoc  Fœdere 
comprehenfis  y  hoflilis  aggrcffio  contigertt  ,  Resi 
Folonia^  quantum  feri  poterit .,  hofltbus  è  Polo» 
nia  quoque  diverfiomm  facere  fataget  ^  aut  parti 
lacejjîta  i  fi  ab  ea  requiretur,  fuhfidiarum  Polo* 
nica  militia  ratam  Juppé  dit  abit. 

XI.  Conferet  hutc  Faderi  Juftivendo  Sua  C^- 
farea  Majeflas  oéio  mtUe  Equties  ,  ^  totidem 
pedites  :  Rex  Magna  Britanma ,  tanquam  Blec^ 
tor  Brunjvici  duo  milia  Ejuitum\j  ^  jex  milita 
peditum  »  p  Ditionibus  Cajareis  fuccurendum 
fuerit'y  fi  autem  provinciis  Saxoniàs,  non  nifibis 
mille  Equités  ,  (^  quatuor  mille  pedites ,  Rex 
Volomfi^  tanquam  Eleéior  Saxonia  ^  bis  mille 

Equî* 


Négociations ,  Mémoires  &  Traitez.^  4<^5 
Equités ,  ^  quatuor  tnille  pedites  :  De  ceter» 
Sua  Majeflas  Folonica  nomine  Regio  (^  Regm  , 
duo  milita  Defultoriorum  Equitum^  ^  quatuor 
mil  lia  peditum ,  mi  litige  or  dinar  i  a ,  cum  quatuor 
millibus  ex  militia  equefiri  nationali  contribuet, 

XII.  Si  €onti7igat  occajîone hujus  Eœderis ^<^ 
durante  ejus  nexu ,  générale  in  Septentrione  beU 
lum  exardefcere^  partes  pacijcentes  totis  viribus 
fe  invîcem  jwvare  :  rnutuamque  fibi  operam  ad 

depellenda?/i  vim  hojiiu?n  omni  meliori  modo  ferre 
teneantur.  Tune  etiarn  pro  re  natâ  fuper  loco 
modoque  conjujtgendarum  copiarum  ^  itemque  fu-^ 
per  gubernatione  duSiuque  générait  exercitùs 
comrnunis ,  tum  fuper  provid€7ido  eidein  commea- 
tu  c^  annonâ  ^  ^  denique  fuper  infiituendis  exe^ 
que?idifque  operationibus  hellicis  inter  fs  convs* 
îiient. 

XIII.  Duret  <^'  fubfftat  prafens  hoc  fœdus 
ufque  ad  omnimodam  foIida?/jqt/e  rnotuum  in  Sep*- 
tentrione  pacificatioyiern ,  qna:  ipfa  tainen  non  alio 

fieri  débet  patio ,  nif  adhibitâ  pr^cautione  ^  ne 
quidin  eaprafentis  hujus  Tra^atus fiipulatio-ni^ 
bus  atquecontento  contrariuvi  admittaîur. 

XIV'  Ad  hujus  ftederis  merè  defenjivi  focieta-' 
tem  alia  quoquepotentit£ ,  prafertim  omjies  Impe^ 
rit  Principes  atque  Status ,  ^  fpecialiter  Or  aines 
Générales  uniti  Belgii  i?tvitentur. 

Xy.  Ratihabebitur  hoc  fœdus  ab  om7iibus  Fœ^ 
deratis  ,  ^  ratificatio?ium  tabula:  exhibebuntur  , 
^x parte  quidem  C^efarej^  Majeftatis ,  expartibus 
itidem  Magna  Britanni^e ,  Folojiiaque  Regum , 
tanquam  Bruvfvici  ^  Saxo?iia  Eledorum ,  intra 
duorum  menfium  fpatiu?n ,  aut  citius  f  feri  po- 
terit.  Cum  Rege  verb  Rolonia  qua  tali  ^  ^ 
çwn  Rolonits  Regno  ad  minimum  intra  très  mer^ 

To^ne  II.  G  g  y#;^ 


4^^        Recueil  Hijiorlque  d*AUes  9 

J^es  ^  pro  ingrejfu  in  hujus  fœderis  focietatem  de- 
clarando  ^  paêiaconficientur  ^  (^  in  forma  ex  mo-^ 
Te  Regni  ujitata  ratifie ahuntur  ;  In  quorum  fi^ 
dem  fuprà  memorati  Miniflri  Tlenipotentiarii 
prafens  Inflrumentum  tribus  exemplaribus  ejuf 

^  dem  tenoris  expeditum  ^  manihus  propriis  fub" 
fcripferunt  ^  fgillijque  appojitis  muniverunt,  Ac^ 
tum  Viennas  die  quint  a  menjîs  Januarït  anni  miU 
lejîmi  Jeptingentejimi  decimi  noni. 

EuGENius  vonSavoyen.  F.  L.  de    Pesme 
(L.5.)  D.  S.  Sphorin. 

(L.5.) 

pHiL.  LuD  Graf  von         Graf  von  Flem- 

SlNZENDORF.  MING. 

(L  S.)  (L.S.) 

Traité  de  PMx  entre  la  Suéde  ^  la  Grande- 
Bretagne  5  conclu  à  Stockholm  le  J  Novem' 
bre  1719. 

Au  Nom  de  la  Sainte  TriniteV 

S  Avoir  faifons  par  les  préfcntes;  Comme 
1er  troubles  du  Nord  commencez  hors 
du  St.  Empire  Romain,  ont  auffi  infedé  avec  le 
tems  quelques  Provinces  dépendantes  de  ce 
même  Empire,  &  dans  la  fuite  pénétrezjuf- 
ques  dans  le  Cercle  de  la  Baffe-Saxe ,  ce  qui 
a  été  caufe  que  le  très-Illuftre  &  très  Puif- 
fant  Prince  ôc  Seigneur  George  Roi,  de  la 
Grande  Bretagne  ,  de  France  &  d'Irlande, 
Défenfeur  de  la  Foi  Duc  de  Brunfwick  & 

Lune- 


Négociations^  Mémoire: &  Traitez,*  ^6'J 
Lunebourg,  Archi-Trelorier  &  Ele6teur  du 
St.  Empire  Romain  ,  comme  Duc  &  Electeur 
de  Brunfwick  &  Lunebourg  s'eft  trouvé  en- 
velopé  dans  cette  guerre  ?  la  très-Illuftre  & 
très-Puifïànte  PrincefTe  ,  Ulricque  Eleonore, 
Reine  de  Suéde,  àcs  Goths  6c  des  Vandales, 
Grande  DachelTe  de  Finlande,  Ducheile  de 
Scanie,  Eftonie,  Livonie,  Carelie,  Bremen 
Verden,  Settin,  Pomeranie,  Caffubic  &  de 
Wandalie,  PrinccfTe  de  Rugen,  Dame  d'In- 
grie  &  de  Wifmar ,  Comtefle  Palatine  du  Rhin 
&  dans  la  Bavière,  DuchefTe  de  Juliers,  Cie- 
ves  &  Bcrg,  Landgrave  &  PrincelTe  hérédi- 
taire de  HefTe,  PrincefTe  de  Hirfchfeld,  Com- 
telTe  de  Catzeneliebogen ,  Dietz  5  Ziegenhain  > 
Nidda  &  Schaumbourg,  &c.  >  aufli-bien  que 
fadite  Majefté  Britannique  d'une  intention 
Chrétienne  &  louable  ,  ont  confideré  par 
quelles  mefures  on  pourroit  non  feulement 
prévenir  de  plus  grands  malheurs,  &  la  ruine 
dts  Pals  &  Peuples  eau  fée  par  une  telle  guer- 
re j  mais  fur  tout  6c  principalement  rétablir 
la  paix  ^  le  repos  entre  Icursdires  Majeltcz , 
affermir  6c  renouveller  la  bonne  harmonie  ôc 
intelligence  mutuelle  entre  les  deux  Partis  ; 
pour  cette  fin  le  très-illuftre  6c  très-PuifTinc 
Prince  6c  Seigneur  Louïs  XV.,  Roi  très- 
Chrétien  de  France  6c  de  Navarre,  avoit em- 
ployé fes  bons  offices  6c  fa  Médiation  par  le 
Noble  Seigneur  Jaques  de  Campredon  fort 
Miniftre  Rclîdent  à  là  Cour  Suedoife ,  àc  dé- 
jà convenu  d'un  Traité  de  Paix  Préliminaire 
entre  lefdites  Majcftez  conclu  à  Stockholm 
le  ii  Juillet  de  Tannée  courante;  dans  lequel 
il  a  été  flipulé  que  la  paisf^  feroit  formelleniçnt 
G  g  2  con- 


4^8  Recueil  Hiflorîque  etj^Eies  ; 
conclue  entre  eux  fur  le  pied  dudit  Traité? 
&  qu'il  en  feroit  expédié  un  Inftrument  de 
Paix  folcmnel.  Pour  la  perfedion  &  Tavan- 
cement  d'une  œuvre  fi  deGréeôc  falurairc,  les 
Miniftres  Plénipotentiaires  de  part  &  d'autre , 
pourvus  de  pleinpouvoirs  fuffifans,  font,  au 
nom  de  Dieu,  entré  en  conférence  :  favoir, 
de  la  part  de  Sa  Majefté  Suedoifc  ,  le  Sr. 
Comte  Guftave  Cronhielm  ,  Sénateur  de  Sa 
Majefté  &  du  Royaume  ,  Préfident  de  la 
Chancelerie  Royale  &  Chancelier  de  l'Aca- 
démie d'Upfal  ;  le  Sr.  Comte  Charles  Gufta- 
ve Ducker,  Sénateur  de  Sa  Majefté  &  du 
Royaume  ,  Veld  -  Maréchal  &  Confeiller  de 
Guerre,  leSr.  Comte  Guftave  Adam  Taube, 
Sénateur  de  Sa  Majefté  &  du  Royaume,  6c 
Gouverneur  de  Stockholm  j  le  Sr.  Comte 
Magnus  de  la  Gardie ,  Sénateur  de  Sa  Majefté 
&  du  Royaume,  &  Préfident  du  Collège  de 
Commerce;  &  le  Sr.  Baron  Daniel  Nicolas 
de  Hopken  ;  Secrétaire  d'Etat  de  Sa  Majefté 
Suedoife ,  &  de  la  part  de  Sa  Majefté  Britan- 
nique, comme  Duc  &  Eledeur  de  Brunfwyck 
&  Lunebourg,  fon  Miniftre  Plénipotentiaire 
&  Colonel,  Sr.  Adolphe  Frédéric  de  Baffe- 
witz  ,  ayant  convenu  ôc  conclu  entr'eux  ks 
Articles  fuivans. 

ARTICLE   PREMIER. 

Il  fera  établi  &  confirmé  par  les  prefentes 
une  Paix  &  amitié  durable  lïncere  entre  Sa 
Majefté  Suedoife  &  le  Royaume  de  Suéde 
d'une  partj  &  Sa  Majefté  Britannique  auflt 
comme  Duc  &  Electeur  de  Brunfwyck  & 

Lune- 


NégûCÎattons ,  Mémoires  (^  Traitez,,  /!^6^ 

Luncbourg,  &  fa  Maifon  Ducale  &  Electo- 
rale d'autre  part  ;  &  Tune  &  l'autre  feront 
fincerement  &  conftamment  tout  ce  qui  dé- 
pendra d*Elles  pour  ferrer  autant  qu'il  fera 
poffible  le  nœud  de  l'union  &  de  la  confiance 
entre  eux,  &  toutes  les  hoftilltez  &  Tadivité 
des  armes  d'une  partie  contre  l'autre,  cefTc- 
ront  entièrement  dH  à  préfent. 

H.  11  y  aura  auffi  des  deux  cotez  un  oubli 
&  amniftie  perpétuelle  de  tout  ce  que  l'une 
aura  commis  hoftilement  contre  l'autre,  de 
quelque  manière  que  ce  foit,  enforte  qu'au- 
cune adion  de  l'une  ou  l'autre  part,  ou  de 
leurs  Sujets,  ne  feront  relevées  ou  vangées, 
mais  toutes  feront  abolies  par  ces  préfentes, 
&  mifes  en  oubli  pour  jamais. 

m.  Comme  Sa  Majefté  Suedoife,  en  ver- 
tu du  Traité  de  Paix  Préliminaire  avec  Sa 
Majefté  Britannique,  comme  Duc  &  Elec- 
teur de  Brunfwick  &  Lunebourg ,  conclu 
le  ij  Juillet,  171 9.,  au  commencement  du- 
quel Elle  avoit  déjà  cédé,  ainfi  qu'elle  cède 
encore  en  vertu  de  c^s  prefentes  pour  foi ,  le 
Royaume  de  Suede>  ôcfesSuccefTeurs  &  De- 
ccndans ,  à  Sa  Majefté  Britannique  ,  comme 
Duc  &  Electeur  de  Brunfwyck  Ôc  Lunebourg 
êc  fes  SuccefTeurs  à  la  Régence,  à  perpétui- 
té, les  Duchez  de  Bremen  Ôc  Vcràenplerfo  ju- 
re, avec  [çs  Droits  &  tout  ce  qui  en  dépend, 
de  la  même  manière  que  ces  Duchez ,  en 
confequence  de  l'inftrument  de  la  Paix  d'Of- 
nabruck  du  i|  Odtobre  16+8.  Article  X  ont 
été  entre  autres  apropriez,  &  comme  les  Rois 
&  le  Royaume  de  Suéde  ont  depuis  ce  tems- 
Jà  poflcdc,  pofTsdcnt,  dû  ou  pu  pofTeder  lef- 
G  g  3  dits 


'/^•jo  Recueil  Hiftorîque  ctj^Ues^ 

dits  Duchcz  avec  les  Droits  ,  Annexes  & 
Aparrenânces  ,  fans  aucune  exception  ,  ôc 
principi:leraent  le  Jus  pignoris  du  Baillage  6c 
de  la  Ville  de  Wilshaufen ,  avec  les  JJroits 
&  tout  ce  qui  en  dépend?  qui  étoit  déjà, en- 
tre les  rnains  de  l'Eledteur  deBrunrwiekj  de 
manière  pourtant ,  qu'aucune  prétenfion  ne 
fera  faite  contre  Sa  Majefté  ou  le  Royaume 
de  Suéde  pour  les  engageniens  y  attachez  ^  ni 
pour.le.prefent,  ni  à  l'avenir;  tout  enfemble 
&  en  particulier ,  dès  à  prefent  Ôc  pour  jamais , 
avec  les.  mêmes  Droits  que  Sa  Majefté  Sue- 
doife  &  jfes  Predecefîeurs  à  la  Régence,  auffî- 
bien  que  le  Royaume  de  Suéde  les  avoient 
poiTedez.,  fans  aucune  diminution  ou  referve; 
de  même  fans  exception  de  tous  les  Droits 
dedans  ou  dehors,  pour  les  garder  &  pofTeder 
en  propriété,  fans  aucune  difpute,  enipéche- 
ment  ou  interruption  de  la  p:irt  de  Sa  iMajefté 
Suedoife  ou  de  (ts  SuccelTcurs  :  cédant  &  re- 
nonçant par  ces  prefentes  en  faveur  de  faditc 
îvlajefté  Britannique;  comme  Duc  &  Elec- 
teur de  Brunfwick  &  Luncbourg,  6c  de  fcs 
Héritiers  à  perpétuité,  à  tous  les  Droits  qu'elle 
avoit  à  prétendre  fur  les  Duchez  de  Brcmen 
6c  de  Verden ,  ou  avoit  eu ,  ou  d'une  manière  ou 
d'autre  devroit  avoir,  généralement 6c fpeciale- 
ment ,  foit  pour  le  Direéîorittm  dans  le  Cercle 
de  la  BâfTc  Saxe ,  feffion  ôc  fuffi-age  dans  les 
Diètes  de  l'Empire  6c  des  Cercles,  ou  autre- 
ment de  quelque  nom  que  ce  foit.  Remet- 
tant dé  la  même  manière  par  ces  prefentes 
aux  Sujets  6c  habitans  defdits  Duchcz  tous  leur 
fermens  6c  obligations*  dont  ils  avoient  été 
liçz  à  fa  Majefté  6c  au  Royaume  de  Sué- 
de # 


Négociations  ^  Mémoires  ^  Traitez,,  471 

de,  &  les  renvoyant  par  celles  ci  à  Sa  Ma- 
jefté  de  la  Grande  Bretagne,  comme  Duc  & 
Electeur  de  Brunfwick  &  Lunebourg,  &  à 
fes  Héritiers,  comme  préfcntement  leur  fcul 
&  perpétuel  Souverain  6c  Seigneur^  de  mê- 
me le  Chapitre  d'Hambourg  &  celui  de  Bre- 
men,  &  les  perfonnes  apartenantcs  à  Ce  Cha* 
pitre  ,  Sujets,  Gens  de  Fief,  Fermiers  & 
Tributaires  ,  tant  dans  la  Ville  de  Bremen  . 
que  ceux  qui  fe  trouvent  dans  les  nommez 
quatre  Gohen  de  Bremen  >  &  toutes  autres  pla- 
ces qui  s'y  trouvent ,  feront ,  en  vertu  de  ces 
préfentes,  délivrées  de  leursdits  Serraens  & 
engagemens  faits  à  la  Couronne  &  au  Royau- 
me de  Suéde,  &  renvoyées  à  Sa  Majefté  Bri- 
tannique comme  Duc  ôc  Eledeur  de  Bruns*» 
wick  &  Lunebourg  &  à  fes  Héritiers. 

Sa  Majefté  Suedoife  pour  foi  &  {qs  Succef^ 
feurs  renonce  encore,  en  vertu  de  ces  pré- 
fentes, aux  Jura  Feudi,  Icfdits  Elle  &  fes 
PrédecefTeurs  5  à  caufe  des  Duchez-  de  Bremen 
6c  Verden,  avoient  acquis  des  Empereurs  ôc 
du  Saint  Empire,  &  joui"  jufqu'à  préfent,  ôC 
tranfporté  lefdits  Droits  de  Fief  femblablemenc 
à  Sa  Majefté  Britannique  ôc  ks  Héritiers. 
.  Au  refte,  les  Archives  ôc  Documens  qui 
concernent  les  Duchez  de  Bremen  ôc  Verden  , 
feront  le  plutôt  poflible,  bonâfide^  remis  en- 
tre les  mains  de  ceux  qui  feront  nommez  ôc 
autoriicz  par  Sa  Majefté  Britannique,  pour  les 
recevoir. 

IV.  Sa  Majefté  Britannique,  comme  Duc 

ôcEledteur  de  Brunfwyck  ôc  Lunebourg,  tant 

pour  Elle  que  pour  fes  Héritiers ,  promet  ôc 

s'engage  de  fon  côté  aux  Etats,  Sujets  ôc  tous 

G  g  4  les 


^yi      'Recueil  HiftorîqHe  d'Aâes^ 

les  Habitans  tant  du  Pais,  que  dans  les  Vil- 
les defdits  Duchez  de  Bremen  &  Verden  ,  ÔC 
tout  ce  qui  en  dépend  ou  poura  dépendre, 
pcrfonne  exceptée,  Ôc  ainfi  à  chacun  d'eux,  de 
maintenir  &  défendre  leurs  Libettez  bien  ac- 
quises ,  Biens ,  Droits  &  Privilèges  en  général 
&  en  particulier ,  de  la  manière  que  \M\ts 
Etats,  fujèts  &  Habitans  en  ont  joui  ôc  les 
ont  polTédez .  &  cela  de  la  manière  qu'ils  leur 
ont  été  accordez  par  la  Paix  de  VVeftphalie , 
auflî-bien  que  le  libre  exercice  (\e.s  deux  Reli- 
gions conformément  à  la  Confeffion  d'Augs- 
bourg,  les  leur  laiflant  en  tout  tems  librement 
Ôc  inviolablement. 

Et  en  cas  que  l'un  ou  l'autre  ne  foit  pas 
encore  efFedlivement  confirmé  dans  les  Ex- 
pedatives  de  certains  Canonicats  du  Chapitre 
d'Hambourg  conférez  par  les  Rois  précédens 
de  Suéde,  ou  achetez  d'autres,  de  telles  Ex- 
pectatives, félon  les  Droits  &  leur  origine  ref- 
reront  en  leur  entier ,  enforte  néanmoins  qu'à 
l'avenir  quand  une  vacance  arrivera  perfonne 
ne  fera  préférée  a  ceux  qui  en  font  Porteurs. 

V.  D'autant  que  la  Redudion  &  liquida* 
tion  établie  par  tout  de  la  part  de  la  précéden- 
te Régence  de  Suéde  aiant  donné  lieu  à  plu- 
fieurs  Griefs  des  Sujets  6c  Habitans  ;  le  feu  Roi 
de  Suéde  deglorieufe  Mémoire,  félon  la  ju- 
ftice  delà  caufe,  s'étoit  déterminé  de  donner 
une  adurance  par  des  Lettres  Patentes,  qu'en 
cas  Que  quelqu'un  des  Sujets  pût  prouver  que 
quelques  biens,  qui  lui  apartenoient  avec  ju- 
ilice,  lui  avoient  été  ôtez,  leur  droit  feroit 
confervê»  en  conféquence  de  quoi  plufieurs 
avoient  été  rçmis  en  pofTefûon  de  leurs  biens 

préce- 


Négociations  ^  Mémoires  cr  Trottez,»  473 
précedens  conteftez  ou  fequeftrez  en  vertu 
de  ladite  Redudtion  ou  de  quelqu'autre  pré- 
texre,  ce  droit  leur  avoit  été  depuis  de  nou- 
veau confirmé  par  les  Etats  par  la  conclulion 
de  leur  dernière  airembiee  du  30.de  Mai  der- 
nier. 

Ainfi  il  eft  convenu  &  ftipulé  par  les  pré- 
fentes encre  les  deux  Hauts  Contraâians ,  que 
la  ceiïion  faire  par  l'Article  III.  fufdit  du  pré- 
sent Traité,  des  Duchez  de  Bremen  ôc  Verden  , 
ne  portera  aucun  préjudice  aux  droits  6c  ju- 
ives prétentions  des  Sujets  ôc  Habicans  dcfdits 
Duchez  ou  leurs  Héritiers  demeurans  intra 
"jel  extra  terriîorium  ^  qu'ils  ont  dans  cette  oc- 
calion  ,  mais  feront  maintenus  par  Sa  Maje- 
fté  Britannique  ,  comme  E'eûeur  de  Brunf- 
wick  &  Lunebourg,  dans  leur  effet  Ôcadtivité 
entière,  de  la  même  manière  qu'elles  fe  trou- 
vent à  préfent  envers  Sa  MajeftéSuedoife,  & 
qu'elles  pourroicnc  être  vérifiées  à  préfent  ou 
à  l'avenir. 

V[.  de  même,  en  vertu  de  ce  qui  efl:  fli- 
pulé  par  l'Article  II.  concernant  l'Amniftie, 
les  Biens,  Maifons  &  Propriétés,  de  quelques 
fortes  qu'ils  fuflent,  qui  avoient  été  arrêtez,  à 
caufe  de  la  Guerre,  leront  rendus  &  reftituez 
aux  Propriétaires  légitimes,  foit  qu'ils  demeu- 
rent intra  vel  extra  Territorium. 

yiL  Néanmoins  toutes  les  Négociations 
cfFedtivcment  faites  dans  lefdits  Duchez  6z 
durant  la  Régence  Suedoife  publtco nomme  ^yài^ 
qu'à  ce  que  de  la  part  de  Sa  Majefté  Danoife 
lefdits  Duchez  ont  été  envahis  ,  à  caufe  des 
dettes  &  ufiifruits ,  qui  ont  été  levez  &  por- 
tez dans  la  CaifTe  Royale,  &  les  immilîions 
Gg  5  faites 


474  Recueil  Hiftorique  d'Acles , 
faites  par  ladite  Régence  j  relieront  efFedlive- 
mcnt  dans  leur  encier.de  manière  que  les  Cré- 
diteurs ^  Porteurs  d'Obligations  légitimes  en 
conféquence  de  leurs  avances  faites,  &  les  Hi- 
poteques  véritablement  cédez  ,  jouiront  à^s 
Contra(fls  qu'ils  ont  entre  leurs  mains  &  des 
cngagemens  y  compris  ,  jufqu'à  ce  que,  en 
vertu  de  leurs  Contradts  elles  feront  entière- 
ment expirées,  &  que  leurs  avances  fei-onttout 
à  fait  payées  :  alors  les  Biens  &  Maifons  fituées 
ou  apartenantes  auxdits  Duchez ,  engagées  aux- 
dits  Créditeurs,  tomberont  en  propriété  à  Sa 
JVîâjeflé  Britannique ,  comme  Duc  &  Eledeur 
de  Brunfwick  &  Lunebourg  &  à  fes  Succef- 
feurs ,  ôc  feront  incorporez  à  fa  Chambre.  Mais 
tout  ce  qui  a  été  négocié  fur  les  Obligations  Ôc 
la  Garantie  des  Etats,  les  Etats  feront  tenus da 
le  payer. 

VIII.  Sa  Majefté  Britannique  promet  par 
Qts  préfentes ,  non  feulement  comme  Roi  , 
mais  aulïi  comme  Duc  &  Eleéteur  de  Brunf- 
wick &  Lunebourg,  de  rcnouveller  préfente- 
ment  avec  Sa  JVlajeilé  &  le  Royaume  de  Sué- 
de les  étroites  Alliances  &  les  A  mitiez  ci  de- 
vant établies  avec  les  PrédecefTeurs  de  Sa  JVIa- 
jefté  &  le  Royaume  de  Suéde,  auiïi  bien  que 
les  Garanties,  qui  fur  le  fondement  du  Traité 
de  Paix  conclu  entre  les  Alliez  du  Nord ,  ou 
par  celui  que  l'on  pourra  encore  conclure  , 
pourront  être  apiiquez  au  profit  de  la  Maifon 
Ducale  de  Holflein-Gottorp,  &  les  régler  fe» 
Ion  les  Conjondures  préfences. 

De  plus  Sa  Majefté  Britannique  ,  comme 
Duc  à  Eleéleur  de  Brunfwick,  s'engage  de 
faire  payer  à  Hambourg  à  Sa  Majefté  Suedoi- 


Négociations^  Mémoires clr Traitez,,    475 

fe,  ou  fur  fes  affignations  &  quittances  la  fom- 
me  d\m  million  de  Rixdaldres  en  nouvelles  & 
valables  pièces  de  fimples  ôc  doubles  marcs, 
ou  Drittels  ,  félon  l'alloi  de  Leipfig  de  l'an 
1690.  dont  le  marc  d'argent  fin  rendoic  dou- 
ze Daldres  courant:  Et  que  la  difpofition  a 
été  faite,  qu'un  tiers  de  ladite  fomme  ,  Tavoir 
33  3  33  j.  Rixdaldres,  fera  payé  à  Hambourg  à 
Sa  Majefté  Suedoifc  fur  fes  quitances ,  &  ce- 
la avant  la  fignature  de  cet  Inftrumenr  de 
Paix  j  qui  demeurera  ainfi  en  fon  effet;  & 
le  reftc  dudit  million  de  Rixdaldres  ,  fera 
5.  ou  6.  Semaines  de  tems  après  l'échange 
des  Ratifications  de  ce  Traité  de  Paix  ,promp- 
tement  &  fans  manquement  payé  à  Hamboijrg 
en  une  fois  fur  les  Affignations  &  Quittances 
convenables. 

IX.  Le  Traité  de  Weftphalie ,  en  tant  qu'il 
n'eft  pas  changé  par  celui-ci,  ou  autrement, 
ou  pourra  être  changé  par  les  Traitez  du  Nord 
qui  pourront  encore  être  conclus,  refteradans 
fa  force  &  effet  entier  ,  &  les  deux  Hauts 
Contradlans  s'engagent ,  chacun  de  fon  côté , 
d'employer  tout  ce  qui  pourra  être  jugé  nécef- 
faire  pour  l'obfervacîon  de  ladite  Paix  de  Weft- 
phalie. 

X.  Lés  deux  Hauts  Contraftans  fe  refervent 
par  ceci,  de  demander  &  d'accepter  h  Garan- 
tie de  Sa  Majefté  Impériale ,  ôc  félon  les  cir- 
conftances  ,  d'autres  Puiflinces ,  pour  cette 
Paix. 

XI.  Les  Ratifications  de  cette  Paix  feront 
expédiées  au  plûtard  dans  deux  mois  &  échan- 
gées l'une  contre  l'autre  ici  à  Stockholm. 

XII.  En  foi  d«  ce  quedeflus,  deux  Exem- 

plaires 


4  7  <^  I^€€Heil  Hifiorique  d'y4[les , 
piaires  d'une  même  teneur  ont  été  expédiez, 
lelqueîs  ont  été  lignez  &  fcellez  par  les  Mi- 
nières Piénipotenciaires  des  deux  Hauts'  Con- 
trAdtans  dont  l'un  a  écé  rendu  à  chaque  Partie. 
Fait  à  Stockholm  le  20  Novembre  1719. 

(L.  S.)  Gustave  Cron-    (L.  S.)  Adolph 

HîELM.  FrieDRIC 

(L.  S.)  Cbarl  Gustave  van  Bas- 

DUCKER.  SEWITZ. 

(L.  S)  Gustave   Adam 

Taube. 
(L.  S.)  M.  oE  la  Gar- 

die. 
{L.  S.)  D.  N.   V.  Hop- 

KEN. 

Traité  d'Alliance  entre  les  Couronnes  de 
Suéde  &  de  la  Grande-Bretagne ,  con- 
clu à  Stockholm  le  21.  Janvier  1720. 

f\Uandoquîdem  SerenîJJîvîa  ér  TotentiJJtma 
J^^  Fr inceps  <^'  Domina  Ulrica  Eleonora  ^  Sue^ 
corum^  Gothorum  c^  Vandalornm  'Regina  <^c. 
7tec  non  Serenijjimus  ^  TotentiJJîmus  Frinceps 
^'  Donii?jus  Georgius  ^  Magna  Britannia  ^  Fran- 
cis (^  îiyher?it£e  Rex  ^  Fidei  Defenfor^  Dux 
Bru?ipuice7ifis  ér  Lunehurgenfis  ^  S.  R.  I.  Arc^ 
hithefaurarius  <^  Eleéïor .  pro  intimiori  mutuo 
amicitia  <^  Çincera  necejjitudinis  ajjertione  ma^ 
jorique  conjirmatione  atque  pro  adaugenda  ^ 
pro  mo'uenda  jnemoratorum  Regum  eorumque  Re- 
gnorum  <^  Su  h  dit  or  um  falute  ^  fecuritate  con- 
fultum  fore  exifiimaverunt  y  ut  anteriora  ïnter 

in- 


Négociations  ,  Mémoires  ^  Traitez,,  ^jj 
inclyta  Sueci^  e^  Magna  Britaniiia  Régna  ^ 
ahe  cojnynemoratOYurn  Regu?n  Vrtedecejfores  Reges 
inita  fœdera  ,  imprimis  verb  illudy  quod  i?iter 
Regiam  Suam  Majeflatem  Sueci^e  tuiu  temporis 
regnantem  beat  a  gloriofifftmisque  mernorioi  Caro- 
lum  XII.  (^  Regiam  Majeflatem  Mag7ia  Britan^ 
nia  ïtidem  beat  a  gloriofljjirn.^que  mernoria  tune 
regnantem  Guliehnurn  III.  Haga  Comitum  anno 
1 700.  in  oBodecim  annos  aEîum  anno  \  7 1 6.proxi~ 
me  elapfo  expiravtt ,  nuncper  Mediationem  (^fuh 
Guarantia  Sua  Regia  Majeflatis  ChriftianiJJima 
qua  ad  hac  negotia  Do?ni?ium  de  Campredon  M:~ 
niflrum  Suum  Refldentem  Rlenipotentiarium  e/Te 
*voluit  ^  mandatis  fuis  ad  hoc  muniri  curavit 
reajfumerentur  y  emendarentur  ^  renovarentur 
prafenti^ue  rerumflatui  accommodarentur  (^  ap^ 
plicarentur ,  Sacra  Regia  Majeftas  Suecia  itaque 
falutari  huic  operi  perficiendo  légitime  confiitue- 
re  atque  fufficienti  mandato  inflruere  voluit  II- 
lufirijjimujn  ^  ExcellentiJJimum  Comitem.^  DO" 
minum  Carolum  Guflavum  à  Ducker ,  Suum  Re^ 
gnique  Senatorem ,  fupremum  Campi  MarefchaU 
lum  <^  Conjiliarium  bellicum ,  nec  non  Illuftrif' 
Jtmum  e^  Excellentiffimum  Comitem^  Dorninum 
Guflavum  Adamum  de  Taube  ^  Suum  Regniqut 
Senatorem ,  fupremum  Campi  Marefchallum  ^ 
fupremum  Gubernatorem  Holmia  :  ïtidem  Illuf- 
trijflmum  ç^  Excellentiffimum  Comitem^  Do^ni'- 
num  Magnum  de  la  Gardie ,  Suum  Regnique  Se^ 
natorem  <^  Rrafidem  Collegii  Commerciorum 
ut  (^  Illuflrifflmum  ér  Excelleiitifflynum  Comi^ 
tem ,  Dominum  yoanneyn  de  L,elie?ifledt ,  Suum 
Regnique  Seiiatorem  ^  Cancellaria  Confdiariujn 
denique  Illuflrem  liberu?n  Baronem  Danielem 
NicolauTo  de  Hapken  y  Status  Sut  Secret arium  ; 


47  s  Recueil  HiJiorit^He  d*udBes , 

Sacra  Regia  Majefias  Britanni^  auteîfillluflrip- 
fimum  ^  Excellentijjimum  Dominum  Joannem 
Lord  Carteret ,  Baronen  de  Haunes  in  Frovin^ 
cia  Bedfordienji  y  unum  ex  Cubiculi  Sui  Primo^ 
rihus  3  Guhernatorem  Trovincia  Devonienjïs 
^  Legatum  Suum  e xtraor dinar ium  (^  Vlenïpo^ 
tentiarium  ad  Aulam  Sacra  Regia  Majeftatis 
Suecia ,  c^ui  congre jji  hic  Holmia ,  exhibitis  u^ 
trinque  <^commutatis  rite  Mandat  or  um  for  mu* 
lis  ^  'variijque  ea  de  eau  fa  inf:itutis  colloquiis 
pofl  accuratam  pro  iiegotii  gravitate  rerum  cog" 
nitionem  <^  difquiftionem  co?ivenerunt  é^'  confen^ 
fer  uni ,  ut  pro  hafi  <S"  fundamento  récitèrent fœ^^ 
dera  anno  i66<:,.die  i  Mart.  Holmia ^  ^- anno 
1700.  die  6.  J-an.  Haga  Cornitum  conclu  fa  ^  ita 
tamen^  ut  de  Us  ^  qua  ad  utriufque  regnorum 
^  fuhditorum  Comniercia  fpeBant  ^  atque  pra^ 
diéii  non  modo  anno  166  s  .fed  etiam  anno  1 700. 
initî  fœderis partem  co?ificiunt ,  quam  primum  ^ 
abfque  ullo  temporis  dijpendio  Holmia  ab  utriuf^ 
que  partis  Commijfariis  negotiatio  infiituidebeat  ^ 
quod  autem  mutuam  concernit  amicitiam ,  honam 
correfpondentiam  ç^  fecuritatem  ,  pradi^a  an» 
nis  1665.  <é^  1700.  inita  fœdera  prafenti  hocce 
confirma?itur  omnino  ç^  corrobora^itur  ^  abhibitis 
additionibus  ^  immutationibus  quibufdam  ,  ut 
prafenti  rerum  ftatui  tanto  magis  accommodât  a 
(^  applicabilia  redderentur  ^  prout  ïd  artiçulis 
fequentihns fufius  expoftum^  cautum  <^ftatutum 
ejfe  patebit. 

ARTICULUS   PRIMUS. 

Sit  iîiter  Sacram  Regiam  Suecia  Majeftatem 
E'jufque  hiçredes  é*  Succejfores  Re^es  ab  una  & 

SacUPi 


NégocUtîom  i  Mémoires  &  Traitez,.     479 

Sacram  Regiam  Magna  BritanniiS  Majeflatem 
Ejujque  haredes  (^r  fucceffores  Reges  ah  altéra 
parte ,  atque  univerfa  ^  Ji?igula  utriufque  Re^ 
gna^  Ditiones  y  Frovincias  ^  Infulas  ^  Terlras^, 
ColoniaSj  Urbes  ^  oppida^  Vopulos  ^  Cives  achi^ 
colas  atque  adeb  omnino  Suhditos  q^  Vafal- 
los  5  tani  eos  ^  qui  nunc  funt ,  tmn  etiam ,  qui  in 
poflerum  erunt ,  tavi  in  Europa ,  quam  extra  ean^ 
de7n  ubivis  locorum  ^  tam  terra  quam  piari  é^ 
aquis  dulcibus  fincera  <^  co?i flans  i?i  perpetuum 
amicitia ,  f,£dus  <&  hona  correfpondentia ,  ita  ut 
neque  ipfi  fîbi  invicem'vel  alter  alterius  Regnis  ^ 
Provinciis,  Colo?iiis  ubicunque  fltis  (^  fubditis 
ullurn  incomviodum  i?zferant ,  neque  hoc  ab  aliis 
péri  permittant ,  multo  minus  confentiant ,  fedfe 
invicem  fîncero  affeBu  onmi  benevolentia  ^  mu- 
tuo  amore  compleBantur. 

II.  Te7iebitur proinde  uterque  Confœderatorum 
Eorumquc  Haredes  <^  Succejjores  iitcrementum 
jTîutuum  (^  honorem  owni  fludio  curare  ^  prO" 
ynovere  ^pericula ,  confpiratiams  a^  machinât  ione s, 
hofliles  y  quainpriviuvi  Çcilicct  innotueri7iî  y  matu^ 
rè  indicare  ^  detegere  ^  iiJUemque  quantum  in 
illis  fuerit  y  obflare  ^  nec  no?t  pro  avertendis  <^ 
impediejidis  iifdem  confllia  uirefque  fociare  ^  im- 
fendere^  quapropter  alicui  Confœderatorum  non 
iicebit  vel  per  Je  vel  per  alios  quofcunque  agere^ 
traôtare  aut  conari  qui dquam  alterius  incommoda 
*vel  etiam  damna  Terrarum  aut  J-urium  alterius 
qualiumcunque  ubivis  loci  flve  mari  Jîve  terra  : 
hofles  epis ,  flve  rebelles  ^  i?Timicos  in  Coyifœde- 
ratidamnumnullatenusfovebit  y  neque  rehellium 
^  proditorum  quenquam  i?i  ditiones  fuas  recipiet 
4iut  admittet ,  multo  minus  conflilium ,  auxilium  Ç^ 
favoremillis  pr^eflahit  veltale  quidperfubditospe- 

pulo^ 


480  Recueil  Hifloricjue  d*u4SleSj 

fulos  aut  incolas fuos prafl art  Jînet  aut  permittet. 

III.  Rebelles  verojam  nominatos  fpeciatim  quod 
attinet  j  quicumque  ah  alterutro  Confœderatorum 
fer  litteras  Confœderato  fuo  mijfas  pro  rebelle  ^ 
perduelle  declaratus  fuerit ,  is  etiam  à  Confœde- 
ratorum illo^  cui  lit  ter  a  ifla  mijfa  fuerint  ^pro 
tali  jtatim  reput abitur  c^  contra  illum  omnia  , 
qu^e  per  hoc  fœ dus  in  alterius  rebelles  (é-  perduel- 
les  fiatuta  J'unt y  ejfeéîui  dahuntur. 

IV.  Ac  quo  majori  cunfrudu  pradiSfa  amici- 
tia  é^  bona  correfpondentia  in  utriujque  altijjimè 
viemoratorum  JLegum  Eorumque  Regnorum  <^ 
fubditorum  uîilitatem ,  nec  non  Religionis  Frotef- 

tantis  protedîonera  in  dies  melius  excoli  ac  eo- 
rundem  fecuritati  magis  magifque  prnfpki  ac  ca- 
fveri  pojjît ,  utrinque  convenit  ^  ut  Serenijflmi  ^ 
Fotentijjimi  Reges ,  Regnaque  Suecia  ^  Magna 
Britanni^Jpeciali  fœdere  defenjivo  quam  arSiiJJt- 
me  neSlerentur  ^  queviadmodurn  hijce  pr^fentihus 
ar^iJJiTno  conflrijzguntur fœdere ,  ac  invicem  obli- 
gantur  ad  viutuampraflandam  defenfonem  ;  tam 
fuorum  regnorum  -,  ditionem  ^  pro'vinciarum  ^fta- 
tuum  3  fubditorum ,  pojfejjtonum ,  quam  furium 
^  libertatis  navigationis  (&  Commerciorum  cum 
in  mariBalthico  Mfreto  Orifundico fue  Codano 
turn  in  rnaxi  feptentrionali  Deucaledonica  ^  occi" 
4entaliBritannicofreto  vulgo  Ganali  diéHo^quin  ^ 
Trivilegiorum  M prarogativarum  alterutri  Con- 
fœderatorum tam  expuBis  ^  receptis  co?ifuetudi' 
nihus  y  quam  Gentium  <^  Hareditario  Jure  corn'- 
petentium  contra  quofcunque  invafor es  ^  ^ggxejfo^ 
tes  ^  terra  velmari  turbatores  in  Europa  ^prout 
infra  hoc  fpecialius  declaratum  eft. 

V.  Si  itaquecontingat  y  Reges  Suam  Majefta^ 
tem  Bjuf<^ue  Héoredes  ^  Succejfores  Reges  Re* 

pium^ue 


Négoctatlons  ^  Mémoires  &  Traitez*  4St 
guumque  Suecia  ah  aliquo  Rege  ^  Frt?zcipe  ^  Sta^ 
tUj  Repuhlica ,  Rebelle  uno  velpluribus  aut  quibuj^ 
vis  per fonts  vialevolïs  ^  uno  velpluribus  inEuro^ 
pa  invadi ,  infefiari  aut  turbari  in  Regnis  ,  Di- 
tiojiibus  é^  Provinciis  y  hzfulis  ^  Do7mniis  tam 
intra  quam  extra  régna  ut  ér  in  G er mania  ad 
Reges  Reg7iaque  Sueci^e  nunc  fpc^antihus  ^   ?iec 
non  inpojfejjionibus  (^  prarogativis^privilegiis  ^ 
yuribus  juis  independentibus  vel  alio  quocunque 
modo  in  liber tate  navigationis  (^  co?nmercioruin 
inpradiSiis  maribus  érfretis  impediri  ^  molefiia 
affici^  tenebitur  Sacra  Regia  Majeflas  Magna  Bri- 
tannice  Ejufqtte  H^eredes   ^   Succejfores  Reges 
pravia  légitima  requifitione   SereniJJîma  RegitS 
Ejufque  Haredibus  ^  SucceJJbribus  Regibus  Re- 
gnifque  Suecia  contra  ejujmodi  aggrejfores  ^  turba- 
tores  c^  rebelles  exercitu  fex  mille  peditibus  con^ 
fiante  auxilio  ejje  ^   ea  conditione  <^  modo  ^  uti 
infra  deter7?ii?tatum  efl. 

Vl.Similiter ficontt7igat  ^  Regia7n  Majeflatem 
Ejufque  Hieredes  ^  Succejfores  Reges  Regnum^ 
que  Magna  Britannia  ab  aliquo  Rege ,  Principe  , 
Statu j  Re public a^  Rebelle  uno  velpluribus  velqui- 
hufjis  Rerfonis  malevolis  una  velpluribus  in  Eu' 
ropa  invadi j  infeflari  aut  turbari  in  R^gfiiSyDitio- 
nibus  ^  Rrovinciis  ^  hzfulis  ^  Dowiuiis  ad  Reges 
Regnaque  Magna  Brita7mia  7iuncpertinentibu5  , 
ut  (^  i7i  Juribus  inde  depsndejitibus  vcl  alio  quo^ 
cu'fique  7nodo  in  libertaîe  7iavigationis  (jr  Co7nmer-' 
ûorum  in  pradi^is  maribus  (^fre.'is  impediri  ^ 
molefiia  affici  ^  te^icbitur  Sacra  Rcgia  Majeflas 
Suecia  Ejufjue  Haredes  (^  Succeffores  Reges  Reg- 
naque  Suecia  contra  taies  aggrejfores  <^  rebelles 
Serciii^yfîO  Régi  Magna  Brita7inia  Ejufque  Ha^ 
redibus  c^  Succejforibus  Regibus pofllcgiti?f/am  re^ 
quiftionc7n  (^  denuîi<iatio}iem  exercitu  fex  mille 
Tome  II.  H  h  pe~ 


^8l      Recueil  Hiftorîque  ctAEles^ 
pditum  auxilîo  ejje^  €a  conditîone  ^modo^  ut 
hifra  fpecialius  determinahitur . 

VII.  Ift^  veroy  qua  in  pofterumjic  dejîderari 
poterunt  copia  auxiliares ,  quarto  poffaUavi  re- 
quijitionem  menfe ,  citiusfi  id  jieri  nequeat ,  fub- 
mittendte  omninb  erunt  in  locum  aditu  ^portu 
commodum  ^  ^  ah  eOj  qui  eas  dejîderaverit  mit^ 
tenti  prius  indicatum  ^  pranominatum^  iftius 
^uero  auxilii  praparationem  nedum  mijjîonem  ip-^ 
Jam  nihilo  retardabunt  ^  multb  minus  in  totum 

tollent  arnica  illa  officia^  quapro  amicahili  compojt^ 
tione  obtinenda  Confœderato  requijîto  ,  vigore  hu- 
jusfœderispriùs  tentanda  incubant'^  miffa  quoque 
^pofiquamjamappulerunt  copiajumtibus  mitten- 
tis  alentur  ^ fuftentabuntur ,  donec  pax  obtenta 
fuerit  j  vel  quoufque  requirenti  vifafuerint  necef- 
farta  .^  ita  tamen^  ut  requirens  intérim  in  terris  fuis 
provideaty  ut  auxiliares  copia  nonfecus  ac propria 
jufio  pretio  commeatum  ^  catera  ad  *vi&um  ^ 
4tmiBum  neeejfaria  hahere  pojjtnt. 

VIII.  Fœderato  auxilium  requirenti  liberum 
efio  eligere^  utrum  fupra  nominatum  exercitum 
'vel  totum  vel  partem  ejufdem  tantummodo  ha- 
here *velity  refduamvero  inapparatu  beUi^mu- 
nitione^  comme atu  ^  navibus  rebufque  qua  ad 
earundem  inftruêiionem  requiruntur  ^  ea  tamen 
4sfimatione  inita ,  ut  pro  fingulis  mille  pediti^ 
bus  quolibet  Menfe  ufque  ad  finem  belli  quatuor 
milita  imperialium  Thâlerorum  computentur^  qiht 
de  re  utriufque  partis  Commijfarii fine  cuniiatio- 
ne  bonafide  convenient. 

IX.  ^odf  periculum  ohftiterit  y  quo  minus  co- 
pia auxiliares  abfque  impeckmento  ad  illum  lo- 
cum^ in  quo  requirenti  neeejfaria  fuerint  ^perveu^ 
unt^  operamfuam  Confœderari  fmulimpendere  te- 
nehuntur ,  ut  tranfitus  illis  tutior faciligrque fiât  ^ 


Négociations',  Mémoires  é*  Traitez,,  485 
nec  non  requifito  lïcïtum  fit  ^  proprium  aliquem 
Ducem  cop  lis  fuis  praficere  ^  eademcfue^  quatenm 
ratio  helli  tulerit ,  in  uno  eodemque  agminejunHa 
permaneant  j  quod  ita  intelligendum  ef  y  ne  ad 
locaprocul  interfe  remota  diftrahantur.  Defigna- 
tus  autem  auxiliarum  copiarum  Dux  requiren- 
tis  imper io  militari  aut  ejufdem  Trafeêîo  générait 
tn  operationihus  hellicis fubfit  y  omniaque  ea  ^  qua 
didium  militia^  modum  agendi  ç^  alios  quofcun- 
que  eventus  concernunt ,  ita  conflituantur ,  quem- 
admodum  in  bello  ^  auxiliorum  prafiatione  ple^ 
rumque  ufu  venir e  folet ,  quod  etiam  in  illo  cafu 
locum  hahebit ,  p  forte  naves  loco  <é*  'vice  mi- 
litige  terreftris  fihninifirari  contingerit ,  qu^e 
tanquam  auxiliares  vexii/a  requirentis  gerere 
tenebuntur. 

X.  Si  vero  acciderit ,  utpro  magnitudine  pericu^ 
li  copia  déterminât  a  non  fuffecerint  ^  utpote  fi 
agrejfor  forte  alterius  cujufdam  fui  fœderati 
auxiliis  adjutusfuerity  velpropriis  viribus  velfuc- 
cejjibus  uni  Confœderatorumfuperior  ^  pragravis 
evaferity  tune  alter  Confœderatorum  major ibus 
quantifque  à  re  ejfepoterit ,  qua  terra ,  qua  mari 
viribus ,  nec  non  fubfidiis  pecu7ziariis  parti  l^efiC 
opprejfaque  quantocius  fubvenire  te?iebitur ,  ita 
tameity  ut  exi fente  illo  cafu  de  modo  ^  Jiatura^ 
tempore  hujus  auxiliiferendifecu?idum  exigentiam 
rci  tranfigatur.  Cuynque  jamdudiim  uigente  ad" 
huCj  quodanno  1700.  conclu fum  fuit  ^fœdere^à  va-- 
riis  Poteflatibus  vicinis  infeftariRegnum  Suecia 
contigerity  ^  illudbellum  abhuc  dur  et ,  hiiic  etiam 
Sacra  Regia  Magna  Brita?inia  Majeftas  tam  ex 
fœderejamnoyninato  quam  vigorepr<efe77tis  hujus 
feobligatamagnofcit  y  Sacra  Regia  Majeflati<^ 
Reg?io  Suecia  adea  ulteriora  prafianda  auxilia^ 
qua  infrafiîpulata  funt, 

H  h  2  XI.  Et 


484         Recueil  Hiflorlqfie  etj4Eles  ; 

XI.  Etîicetpro  prafenti  hocce  bellofeptentrio- 
nali  ex  voto  Sua  Regia  Majeflatis  Suecia  corn- 
fonendo  amicahilis  omms  ^iaadhuc  tentetur  ^fuc~ 
cèjfus  tarnen  votis  non  refpondeat  ^  hifce  Sacra  Ré- 
gi a  Majefias  Magna  Brittajini^jam  déclarât  <^ 
Ce  ohftrifîgit ,  quodejufjnodi  arnica  reconciliationis 
îentaminihtts  tempus  amplius  incajfumfihi  efflue- 
re  non  patietur ,  fed  fortem  Fhalangem  na'vium 
hellicarum  vulgo  Squadron  diBam  proximo  vere 
tempefiive  Reg7iO  Suecia  in  fuhjidium  Jît  expe^ 
ditura  fub  mandatis  ^  difpofitio?ie  Sacra  Re- 
gia  Majeflatis  Suecia  in  conjun6îione  cum  ejus 
7tavihus  hellicis  aàuram^  ut  Czaari  Mofcovia  in 
Sueciam  invaflones  repellantur  <^  jufta  pacis  le- 
ges  atque  conditiones  quam  citijjtmè  ah  eo  ohtine- 
antur  ^  ovines  autem  operationes  jun&is  viribus 
peragejida  inConfllio  bellico  cumRrafe6iis  copia- 
rum  7iavalium  utriufque  Corona pravio  habita  or- 
dinar  i  (^  difponi  debent.  Impoflerum  vero  ^  ante- 
quam  auxiliares  copia  mittentur^  'vim  <ér  hijuriam 
pajfus  cmnalteroConfœderatorum  communie  ah  it  ^ 
f^  tune  quidem  uterque  Confœderatorum  operam 
navabit^  ut  invafor  aut  turbator  amicabili  ratio7ie 
inducatur  à  ui  <^  injuria  abflinere ,  ne  ad  arma 
*venire  necejJHV2  jit  j  quod  Ji  vero  ealadentemoc- 
eupavsrit  pertinacia ,  ut  Jiullis  amicabilibus  ra- 
îîonibus  adaqua  praflanda  defcendere  velit ,  at- 
que  ita  injuriatus  <^  la  fus  Confœderatus  viola- 
tionemÇibî  illatam  vi  ^  armis  prcpulfare^  ac  ulte- 
riorem  turbationem  impedire  coa^us  fuerit ,  tum 
demum  copia  prafata  Jl7ie  procraflinatiojze  mit- 
tantur  ^  necprius  defiflatur ,  quam parti  lafaper 
omniafatisfaèîum  fuerit ,  ille  Qtiam^  quam  iîijuriis 
extorquet  juflam  defenjîonem  y  pro  aggrejfore  ha- 
hendus  erit. 

XJI.  Licitftm  quoque  eritutrique  Confœderato- 
rum^ 


Négociations ,  Mémoires  ^  Traitez..  48  5 
Tum  5  Eorumque  fubditis  nanjes  fuas  bellicas  aliqiie 
armât  a  navigia  in  alterius  portus  fubducere  ^ibi 
hybernare ,  morari ,  illorurnque  immunitatibus  ^ 
privilegiis  frui  é^  gaudere ,  modo  in  ipjis  porfu- 
hus  'vel  eorum  ingrefju  illi ,  qui  communes  hojies 
non  fu?it  3  7îon  infeflentur  ^  aut  per  hoc  cum  ijs 
omnis  commcrciorum  ufusad  diêios  portus  turbe^ 
tur  5  multo  miiius  in  totum  tollatur.  Mutuo  quo~ 
que  Regiarum  Majeflatum  Confcederatarumcon- 
jenfu  efi  determinatum ,  de  navigatione  ^  com^ 
merclis  negotiationem  peculiarem  pro  mutuo  «- 
triufque  Nationis  commodo  ^  emolumento  Hol- 
mioi  qnamprimum  ç^ Çine  ulla  mora  infiituendain 
effe  3  interea  temporis  ^  ufque  dum  ea  fuum  for~ 
îiatur  €Jfed:um^  inter  utrumque  Confœderatorum 
pa&um  conventumque  efi ,  quod  utrumque  mutua 
C^  intégra  confiahit  navigationis  ^  Commercio- 
Yum  libertas  in  omnimodis  mercimoniis  ^  merci- 
buspcr  univerjas  '^  fingulas  eorum  ditiones^  domi- 
nia  (^  territoria  in  Europafita^  ita  ut  licitumfue" 
rit  eorundem  fubdits  invicem  terra  aut  mari  altér- 
ât iufque  régna  ^  provïncias  ^    infula  ^   oppida^ 
urbes  vicojque  libère  <^  tutb  ingredi  ibique  com- 
7norari  ^  re?n   Marcatoriam  exercere  in  omni^ 
me  dis  niercibus  <^  mercimoniis  ^  quoruyn  introitus 
exitufque  non  fpeciatim  per   leges   c^  ftatuta 
utriujque  Regni  inter dicwntur  (^' prohibentur  ^  ea 
lege  tamen ,    ut  ifia  commerciorurn  libertas  non 
extendatur  ad  ullaalia  loca  ^  quam  ad portus  il- 
Ijs  maritimos  hucufque  in  cxtera  cujufvis  geutis 
commercium  conceffos  j  in  quibus  di6iis  portubus  , 
oppidis^  urbibus  locij'que  Uberum  licitumque  fem- 
per  erit  utriufque  Confœderatorum  fubditis  non 
jolum  ibidem  commorari  ^    degere  <^  domicilia 
habere  ,  quamdiu  libuerit ,  citra  ullam  molefiiam  , 
gravaPte'fi^  cmcitionem  aut  temporis  pr a fiiiitio- 
H  h  3  nem  ^ 


48 <^        Recueil  Hifiorique  d*ASles  9 

nem^  *veruvi  etiam  femetipfos  cum  fuis  bonis 
mercibus  autfacultatibus  quihujvis  illinc  transfert 
re  ^(^  alibi  Je  fuetfqu.e  diôias  facultates  recipere , 
quocunque  verfum  ipjls  placuevit  ^  yiullo  adhibi- 
to  incomjnodo  y  mora  aut  quolîbctcu72qùe  impedi' 
vtento  y  quovis  fub  pratextu ,  nifi  in  £sre  aliéna 
fuerint  y  <^  ',ufla ac  légitima  débita  contraxerint , 
neque  tributa  ulla  aut  onera  cujufcunque  generis 
aut  fub  quocunque  titulo  di6iifubditifohere  tene- 
bufitur  y  dum  mutuo  vianferint  in  alterutriufque 
Coyifa^deratorum  dïtïonibus  .<^  territoriis  y  qu<e 
Gens  amicifjimafolverc  non  te?ietur ,  ^  quo  omni 
meliori  modoprafatorum  fubditoruvi  res  mercato^ 
ria  confirmetur  <^  adangeatur  y  ^  commercium 
inter  utrumque  regnum  reciprocè  promoveatur  , 
àiBiFœderati  fe  mutuo  obflringu7tt  <&  ex  alteru^ 
ira  parte  fpondent  y  quodmerces  ér  opificia  utriuf- 
^ue  nationis  nuUa alia onera  <^ 'ueôiigaliamajora 
impoferumfol'vanty  quavi  qua  nuncftabilttafunt , 
eaque  immunit atetajn  diugaudeant  y  donecomnia 
hac  negotia  ad  mutuum  commercium  fpeBanti a 
fpeciali  Conventione  aut  TraSîatu  confejlim  con-^ 
eludendo  in  ufum  (é^  utilitatem  utriufque  natiO" 
nis  femper  deinde  obfevwando  clarius  atque  fir^ 
mius  fint  decifay  neque  licitum  refpeBivis  erit 
utriufque  Cojifœderatorum  fubditis  majora  viTU 
dicare  ^  exigere  pretia  pro  ponderandis  ^ 
menfuranàis  mercibus  ç^  bonis  ab  ipfis  impar^ 
tandis  export andifque  y  quam  qu<e  ah  utriufque  y 
Regni  urbibus  y  indigenis  ç^  civibus  exigufitur , 
C^  folvuntur.  Porro  convéntum  <é*  pTO  régula 
ge?ieraliftat  ut  urne  fi  inter  diSlos  Fœderatos  yquod 
omnes  (^finguli  Forum  fubditi  in  ditionibus  ter- 
ritoriifque  hinc  iiide  For  umdem  imper  io  fub  je  Bis 
pari  ad  rmnimupzfavore  in  omnibus  ^  ex  omni 
occafone  gaudebunt  y  <è*  Hfdefn  privilegiiSy  li- 
ber ta- 


Négoclatîons  ^  Adémolres  cr  Traitez.,  487 
hertatibus  ^  immunitatibus  utentur  ac  fruen* 
îur  5  quîbus  fubditi  cujujvis  a  Iterius  Principis 
auc  Status  vel  amkijfimi  utuntur  ^  fruimtur  ^ 
laudentque  aiit  impofterum  uti ,  frui  aut  gaudere 
fojjint. 

XlIIj  Vigore  artkulorum  quarti  e^  quinti 
TraSiatûs de  anno  x-joo.debuerunt amba  CoYon<t 
recipTOcè  ea  prafiare  auxilia  qua  ibidem Jiiptilata 
funt\  conditîonibus  tamen  articula  16.  ejufdem 
JVaéiatus  paBis ,  fcilicet  ut  ji  requijiîus  conjœde- 
ratus  fuerit  ipfe  bello  implicatus  jive  contra  fuos 
proprios  Jî've  confœderati  kofles  j  hoc  cafu  non  tan" 
ùim  auxilia  requirenti  pra]tare  n^n  ohligaretur  , 
durante  hoc  bello  ^  l'erum  eûam  auxiliaris  copias 
ionfœderato  vifœderis  mijfas  revocare  poterit  pra^ 
via  trium  menfium  Jîgnificatione  :  cîivt  autem  ac- 
àderity  ut  Sacra  Regia  Majejlas  Magme  Bri- 
tamiia  ipfa  bello  adverfus  Coronam  G  allia  impli- 
cata  fuerit  ufque  ad  annum  praterlapfum  1 7 1 3 . 
quo  Traéîatus  Ultrajeéiénjis  bellum  pace  comniu- 
tavit  ^  &  ideb  nec  potuity  nec  debuit  obflriSîa 
ejfe  Jubjidia  Corona  Suecia  promiffa  prabere  ^  Jî- 
quidem  tamen  ab  eo  ad  hune  ufque  temporis  arti" 
culum  bellum  Eegni  Suecia  duravit ,  eamque  ob 
Caufam  Suecia  fubfidia  ^  qu:e  re fiant  ^  poflulat  ^ 
fubditi  autem  Sacra  Regia  Majellatis  Magna 
Britannia  juflam  compe7ifationempro  iiavibus(^ 
mercibus  fuis  ab  armatoribus  <^  navibus  Suecicis 
interceptis  y  pofieaque  Fifo  adfcïiptis  expofcunt: 
pariter  quoque  fubditi  Sacra  Regia  Majefatis 
Suecia  pro  na'vibus  Ô"  mercibus  fuis  ab  armatori- 
bus (S'  nauibus  Magna  Britannia  interceptis 
compenfationem  poflulant ,  ea  propter  à  partibus 
pacifcentibus  conventu?n  efi  ^  Commijfarios  ùtrin^ 
que  quamprimum  eltgendoi  ^  qui  examinent  ^  &  ^ 
uti  njocanty  liquidationem  inj}ituu?it  fuper  hinc 

inde 


488  Recueil  HiJîoriâiHe  d' jAEles  i 

inde  interceptis  (^oblatis  hifce  navihus  ^  mèr^ 
eihuSy  ut  appareat  y  cjUécnam  pars  alteri  debeat 
idque  quod  jlc  debetur^  tam  ratione  unius  quant 
alterius  harum  pr^tenjîonum  termino  à  Commif- 
fariis  infiituto  rite  perfolvatur.  ^ 

XW.  ^ua  autem  navihus  confœderati  fui  ab 
altero  co?ifœderatorum  in  fuis  portibus  concejf^ 
prarogativa initio  Articuli  \i.  recenfentur ^  al' 
terius  bojlibus  nullatenus  indulgebunîur  y  quem^ 
admodum  nec permit tetur ,  ut fubditi  alterutriuf- 
que  confœderatorum  hofiibus  alterius  in  confœde- 
rati incommodum  ^  detrimentum  operam  juam 
addicant  y  illifque  quoquo  modo  ^  qua  terra  qua 
mdri ,  ut  milites  vel  ut  nauta  injerviant ,  ideoque 
id  iis  quàm  feverijjivtè  interdicatur. 

XV.  Frafens  fœdus  inter  Sereniffimos  Sueci/s 
^  Magna  Brittania  Régis  initam  neutri  fœde- 
ratorum  in  fuis  Regalibus ,  Juribus  (^  Dominio 
marium  ,  nejîipe  Sacra  Begia  Majefiatis  Suecia 
in  Maris  B  ait  ici  q^  Sacra  Regia  Majefatis  Ma» 
gna  Britannia  in  Marium ,  qua  vulge  Britanni-^ 
€a  dicuntur  3  Dominio  quicquam  derogabit ,  Jed 
uterque  Confœderatorum  fupradi£ia  omnia  cum 
omnibus ,  qua  inde  dépendent ,  fuut  nunc  ^  an-' 
teay  ita  ^  in  poflerum  retinebit  ^  iifque  libère 
C^  fin?  alla  contradîdioue  fruetur  ;  quo  quidem 
fupradiéiorum  omniurd  fruitio  utri^ique  intelligi 
débet  y  Jalvo  hocce'prafenti  fœdere. 

XVI.  Poftquam  diéîo  modo  requifitus  auxilia 
fniferit  y  vel  ex  fœderum  legibus  obligationi  fua 
fatisfecerit  y  necejfe  efi  ^  ut  eidem  ejufque  fecuri- 

tati  njicîffim  profpiciatur  ^  ac  proinde  utrinque 
convenit  y  ut  confœderato  etiam  fuppetias  aîteri 
confœderato  ad  hujus  requifitionem  ferenti  ^  in 
îerminis  auxiliatoris  omnino  permanfjje  detur , 
nec  ob  prafitum  auxilium  bello  ipjemet  involutus. 

fue- 


Négociations  y  Mémoires  é"  Traitez,,  4^9 
fuerit  5  nihilominus  fine  inclufione  e^  fecuritate 
ejufdem  nuilus  TraBatus  Facis  vel  Induciarum 
iniriy  ivjmo  ne  fijpe^^jio  quidem  armorum  diU" 
turyia  vel  alteri  fœderatorum  noxia  feri  pojjit. 
§^od  Ji  verb  oh  latas  fuppetias  cum  aggrejjbre  vel 
alto  quocunque  aperto  bello  implicetur ,  tune  neu- 
ter  fine  alterius  confejifu  <^  confilio  ^  neque  ad 
praliminares  neque  ad  principales  cum  hofie  uel 
hoflîbus  Traêiatus  deÇcendat ,  fed  omnia  mutuâ. 
opéra  y  communie atione  ç^  confilio  agantur  cf- 
traEientur  ^  donec  utrique  confœderato  de  fuffi^ 
lienti  fecuritate  ^  fatisfaBione  débita  ex  corn- 
muni  confenfu  plenifjimè  cautum  fuerit ,  pr^pri^ 
mis  ei  confœderatorum ,  qui  prius  bello  immixtus 
fuerit  5  neutiquam  lice  bit  hélium  pace  mut  are  , 
antequam  alter  co?ifœderatorum  ^qui  vi  fœderis 
confœderato  fuo  auxilium  tulit  per  omnia  ah  hofle 
indemnis  prafietur ,  ac  ad  minimurn  in  prifii^ 
num  Juum  fatum  ^  quo  ante  bellum  inchoatum 
gravifus  efl ,  aut  jure  gaudere  debuit ,  fiquidem 
fiât  us  ^  conditio  ejus  per  hoflem  ^  indeper  in- 
fecutum  bellum  diminutionem  aliquam  acceperit  ^ 
pleniffimè  reftituatur. 

XVII.  Suprà  diêtis  de  auxilio  ad  requiftio- 
nem  confœderati  ipjî  ferendo  hac  conditio  per  ex- 
prejfum  appofita  efl  ^  ^t  fi  pofi  requifitionemfac- 
tam  contingat ,  alterum  confœderatorum  Regum 
requifitum  'vel  ipfum  bello  contra  communem  hof- 
tem  implicari  'vel  ah  alio  vicino  Rege ,  Principe 
*vel  Statu  in  propriis  Regnis  ac  Frovinciis  infef- 
tari ,  ita  ut  requifittts  illam  infeflationempro  ve- 
ro  bello  habeat ,  cui  avertendo  requirens  ipfe  alias 
*rjigore  hujus  fœderis  adauxilia  ferenda  obligare^ 
tur ,  tune  alter  cojifœderatorum  t aliter  infeflatus  ^ 
p.  qua  copia  Auxiliares  ad  requifitionem  alterius 
Tome  IL  îi  con^ 


490         Recueil  Hiflorique  à^AEhes  9 
confœderati  ante  invafionemmijfefuerint^pra^ 
*viâ  trium  vîenjiuni  jîgnijicatione  eafdem  ad^ro» 
priavi  Regni  fui  Regnorumque  fuorum  defenf-O" 
nem  revocareproterit ,  ^  durante  illà  invajiojiey 
quâpremitur  ^promijfa  auxiliaprafiare  non  tene- 
bitur  ^  ut  ante  hac  accidit  ^flagrante  eo  beîlo.tùt 
annos  gefio  inter  Coronam  Magna  Britannia  ^ 
'Regem  Chriflianijjimum  ^  ^  quamvis  pradiéium 
illud  fadus  anni  1700.,  quodpro  baji  hujus  te--' 
nebitur ,  fub  hac  conditions  initum  fuit ,  ^  hoc 
etiam  nunc  temporis  conclu fum  ifiufmodi  inpofte-m 
rum  explicare  débet ^  nihiliominus Sacra SuaRe^ 
gia  Majeflas  Magna  Britannia  ^  ut  clarijjima 
fua  in  Coronam  Suecia  amicitia  monument  a  ap^ 
pareant  j  pro  hac  vice  fe  obfiringit  y  ut  prafens 
inter  Coronas  Magna  Britannia  ^  Hijpaniarum 
bellum  nullo  modo  adferat  impedimentum  ^  qu9 
minus  Sua  Regia  Majefias  Suecia  auxilia  Traita^ 
tu  hoc  flipulata  reipfaobtineat  ^  iifdemque  frua^ 
tur  ^  fublevetur  ufque  ad pacem féliciter  reflaur 
randam^  fcilicet  fubfidiis  ^  Phalange  ?iavium 
bellicarum  articulis  8.  ^  \i. promijfarumufyuç 
ad  pacem  cum  Czaaro  Mofcovia  reftauratam  ^fed 
fubfdiis  tant  km  y   quàndiu  bellum  cum  Coron  à 
Dania  durahit  ^  fi  nempe  prateromnem  fpemil" 
lud  bellum  ultra  pacem  cum  Czaaro  extendere^ 
tur,     Econtrà  abfiringit  Sacra  Regia  Majefias 
Suecia  fe  nullas  admijfuram  conditiones ,  qua  ipjt 
à  Rege  Hifpania  vel  directe  vel  indireBè  pote- 
Y  mit  proponi  aut  offerri  ^quatenus  illa  conditiones 
aliquod  prajudicium  njel  damnum  caufa  ,   quiR 
contra  Hifpa?ùam  agitur  <^  plurium  annorum 
bello  fuflinetur ,  inferre  pot  erunt.  Forrofe  obligat 
dida  Sacra  Majefias  Suecia  pro  fe  fuifque  hare~ 
dibus  (^  fuccejforibus  ad  manutenendam  ^gua- 

ran- 


Négociations ,  Mémoires  ^  Traitez.'  49  \ 
vafttîgiandam  fuccefjionem  in  'Regno  Magnée  Bri^ 
tannin  y  quemadmodum  eaftabilita  efi  in  Domo 
Sua  yfajeftatis  'Britannica  modo  régnant is  ^prout 
etiam  ad  defendendas  U7iiverfas  Ditiones  ^  Fro^ 
'vincias  à  Sua  Majeftate  pojjejfas  y  nuUumque  ajy- 
lum  aut  refugiu?n  in  ullo  fuorum  Dominiorum  lo- 
co  dahit  aut  concedet  perfona  ejufque  defcendùn^ 
tibus  y  fi  qui  ei  obt ingant  y  qui  vi'vente  Jacobo  IL 
Principis  U  allia ,  é'  pofl  ejus  excejfum  Uegiu7?i 
Magna  Britannia  titulum  adfunijlt  yproviittens. 
pariter  pro  Je  fuifque  haredibus  &  fuccejjoribus  , 
nullum  fe  diéia  perfona  ejufve  defcendentibus  di- 
reSiè  'uel  i?idire6iè  terra  marive  prabiturum  ejfe 
auxîliuniy  conjilium  aut  opem  quamcumque  yfive 
in  are  ,  arviis  y  apparatu  militari  y  ?iavibus  y  mi^ 
lite  y  nautis  y  jîve  alio  quocunque  demum  modo  y 
idem  obfernjaturam  intuitu  eorum ,  quibus  à  di6iâ 
perfona  ejufque  defcendentibus  forte  mandatum 
aut  commijfum  foret  y  Regivien  Sua  Ma^eftatis 
Britannica  aut  tranquillitatem  Regni  fui  y  fve 
bello  aperto  y  Jivè  clandeflinis  conffirationibus  y 
fufcitandoque  feditiones  <^  rebelliones  aut  pira- 
ticam  contra  Subditos  Sua  Majeflatis  Britannica 
exercendo  turbareyquo proflrenio  cafu  Sacra  Maje^ 
fias  Suecia  promittit  y  fe  minime per77iijfuram ,  ut 
ejufmodi  piratis  ullam  in  portubus  Rcgni  fui  de^ 
tur  receptaculum.  De7iique  Sua  Majeflas  Sueci- 
ca  obflringît  fe ,  quod  nullain  unquam  prote^io^ 
nem  vel  afylum  77/  ullo  fuoru7n  Do7ni7iiorum  loco 
il  lis  Régi  a  Mag7ta  Tiritaimia  Majeflatis  fubditis 
dabit  y  qui  a6iu  tum  fimt  vel  aliqua7ido  fucrmt 
déclarât i  rebelles ,  (^  cafu  quo  ejufviodi  forte  in 
fuis  Regnis  y  Ditionibus  qj'  Rro'vi7iciis  exiflcre7ît^ 
eos  è  -finibus  fuis  intra  o6io  di€ru77i  fpathnn  ab  171- 
tcrpellatione  Regia  exire  jubebit  :  quod  h  ctia?n 
li  2  ''        Sa- 


49  i  Recueil  Hiftorlque  i^AElesl 
Sacrum  'Regîam  Majefiatem  Britannicam  tnaîî^ 
qua  parte  hoftiliter  invadi  acciderit ,  Sua  Regia 
Majefias  Suecia  in  eum  cajhn  fe  ohjiringit  ad 
fubmittenda  auxiliafuper  déterminât  a ,  idemfac^ 
tura  ejus  defcendentibus ,  fi  quando  eos  in  fuccef- 
fione  Regni  Magna  Britannia  turbari  contin- 
get'y  ^  quemadmodum  Vrotefiantium  Reiigioni 
commercioque  Regnorum  Suecia  ^  Afagna  Bri~ 
tannia  totiqueOrbi  Chriftiano  maxime  intereft  ^ 
ne  Mare  Balthicum  fub  arbitrio  fit  Czaari  Mofi- 
covite ,  ideo ,  fijam  diElus  Czaarus  recufet pacem 
cum  Sueciâ  inire  ér  ea  reflituere  qua  requirun^ 
fur  ad  eam  fecuritatem  Regni  Suecia  eamque  li-~ 
hertatem  commercii  in  Mari  Baîthico  reflaur an- 
dam  5  qualis  ntraque  ante  prafiens  hocce  bellum 
fuit  5  in  hoc  cafiu  obftri?igit  fe  Sacra  Regia  Ma- 
jeflas  Magna  Britannia  non  folum  ad  ea  auxilia 
praftanda  qua  in  hocprafe?iti  TraBatu  exprejfa 
funt ,  nimtrum  tit  pradiélus  finis  armis  obtenea- 
tur  :  verùm  etiam  promittit  omnem  operam  om- 
niaque  officia  apudVœderatos fuos  adbibituram^  ut 
fuhfidiis  Sueciam  adjugent ,  (^  ita  ad  Czaarum 
coércendum  Corona  Suecia  média  fuppeditent. 

XVni.  Et  quamvis  Fœderati  auxilia  fibi  in- 
*vicem  mittere  modofuperius  di6îo  teneantur  ^  ifia 
obligatio  tamen  neutiquam  eo  extendi  débet  ^  ut 
proptereaomnisprotinusamicitia  ^  mutuus  corn- 
merciorum  ufus  cum  alterius  Fœderati  hoftibus 
eorumque  jubditis  omnino  tollendus  ^  interdicen- 
dus  veniat ,  nam  ext fiente  tali  cafu ,  quod  unus 
confœderatorum  ^  etiam  fi  auxilia  requifitus  tule- 
rit  j  bello  ipfe  non  fuerit  immixtus  ^  ejus  fub  dit  i s 
ac  incolis  cum  hofiibus  illius  Vœderati  qui  in  bello 
verfatur ,  commercia  ^y  navigationes  libéra  erunt 
licitumque  omnino  erit  ^  mer  ces  ipfis  quafcunque 

ad- 


Negociattom^  A^moi/es  cfr  Traitez,^,   495 

4tehehere ,  us  tantummodo  exceptis ,  qua  expreffe 
vêtit  a  y  vulgo  contrabandae  diéia ,  ^  communi 
omnium  nationum  confenfu  taies  déclarât  a  junt. 
.  XIX.  ^andoquidem  amha  fummè  memoratie 
Jlegia  Majeftates  hoc  ipfi  profit entur ,  fe  equidem 
quihufdatnpaBis  ç^fœderibus  y  quàS  antehac  cuvt 
aliisinita  funt  y  adhuc  obftringi  ^  eaque  etiamex 
prafcripto  eorundem  paBorum  'velle  débita  modo 
jjervare  y  fedtamen  nullus  omnino  paBis  éf  inibi 
comprehenfis  articulis  ^  claujulis  hoc  tempore  te-^ 
neri ,  quaprafens  hocfœdus  ullo  modo  ullove  fub 
pratextu  infirmare  S'impedire  valeant  aut  de^ 
béant  y  ita^  quomagis  reciproca  Fœderatorumfi- 
des  ^  perjeverantia  in  bac  focietate  appareat  , 
animique  fubditorum  ^  amicorum  confirmentur  , 
utraque  fummè  commémorât  a  Regi^  Majeftates 
fi  invicem  obligant  ^  déclarant ,  fi  omnibus  ^ 
fingulis  hujusfœderis  articulis  fincerè  e^  bonafide 
Jtaturas ,   neque  de  genuino  &  communi pr a dic^ 
torum  articulorum  finfu  fiib  ullo  commodi^  avti^ 
citia ,  priorisfœderis ,  paéfi  (^promij/iprietexttf 
*vel  alio  quovis  colore  vellatum  unguem  difeejfu" 
raSyfidomniay  qua  inhocfaderepromifirunt  ^ 
prout  res  <^  negotia poftulabunt  yperfi  vel  Minifi 
tros  <^  fubditos  fuos  executioni  promtijjtmè  (^ple- 
nijjtmè ,  prout  exprejfts  verbis  ftipulata  funt , 
adeoque  cum  effeftu  mandaturas  ^  idque  fine  ullâ 
limitatione ,  exceptio?te  vel  excufatione ,  exceptis 
ïîs  excufationibus  y  qu<e  in  pracedentibus  hujus 
fœderis  articulis  exprimuntur, 

XX.  Durabit  hoc  fœdus  defenfivum  îji  oSfode- 
cim  annos ,  ante  quorum  lapfmn  confœderati  Re- 
ges  de  hujus  plenar ta  continuatione  denub  tra£iare 
poterunt  yji  utrique  fuerit  vifuîn. 

XXI.  ^emadmodum  h^ec  pa6ia  vi  acceptât j: 

li  3  po- 


^04  -^^«^««'^  Hiflorique  d*^6ies  , 
poteftàfts  &  mandatoYum utrinqué  eontU^aflmt''^ 
if  a  eadéfn  ah  utraque  Sacra  Eegia  Majejiafe  Sue^ 
cia  &  Magna  hritannia  in  débita  ^  fotenn^ 
forma  opprobari  ér  rata  haberi  ^  eorumqUe  Ratifia 
cationîs  Jnfirumenta  Holmia  intra  trium  menjium 
fpatîum  à  tempore  hujus  fubftriptioms  numeran* 
dorum  vel  citius^fi  ita  fieri  poterit  ^  exhiber i^ 
permutari  debent. 

In  majorent  ofnniun  fùprà  diSiorutff  certitudi^ 
TTem  ac  robuf  Traéiatus  hujus  bina  exemplaria 
confeHa  funt  ^  quorum  unujfi  fiprà  di&!i  Saér^^ 
l^egia  Xajefiatis  Regnique  Sùecia  Sénat  ares  ^ 
Secretarhts  Status ,  altefum  njerbfupra  diBusSa-^* 
cra  Begia  'ajefiatîs  ^'agnae  PritaT^nia  Legatuf 
jExtraordinarius  ^  Plenipotentiari^s  y  ùmnesif^ 
eum  finem  fpeciali  facultate  inftruéfiy  Holmia^ 
fubfcripferunt  e^  fuis  figillis  firmarunt^  idquè 
uno  eodemque  die  y  nimirum  die  21.  Januarii^, 
auno  1720. 

ABe  de  Garantie  al' égard  dtt  Dttché  de  Stef' 
'Wjck  ,  donné  par  le  Roi  de  la  Grande-BrC" 
tagne  apt  Roi  de Danmmarc y  le  zCjuil' 
let  1710. 

>TOus  George ,  par  la  Grâce  de  Dieu  Roi  de 
q  France  delà  Grande  Bretagne &d'IrlaiT* 
de,  Défenfeur  de  la  Foi,  Duc  de  Brunfwig  & 
Liin?bourg,  Archi-Théforier  ôc  Electeur  du 
St.  Empirîe  Romain,  &c.  A  tous  &  chaeurT 
que  ces  prélentes  verront.  Salut.  t)'autanc 
qu'enrre  Nous  &  Notre  cher  Frère  le  Roi  de 
Dannemarc  par  une  Convention  faite  le  x6. 
Octobre  de  l'année  pafïee,  il  a  été  ftipulé, 
qu'après  l'Armiflice  &  la  Paix  faite  entre  Sa- 

dite 


Négociations ,  Mémoires  ^Traitez,»  49 f^ 
dite  M^jefté  &  le  Roi  &  de  la  Couronne  deSue- 
de>  la  Promeflè  &  la  Garantie  ,  que  noia 
avons  faites  à  l'égard  de  la  pofTeffion  &  jouïf* 
hncc  paifible  du  Duché  de  Slefwig  au  Roi  dd 
Dannèmarc,  fera  continuée,  &  comttie  paf 
Taidc  de  Dieu  la  Paix  efFedivement  s'en  eft 
fùivie,  Notre  Miniftre  auprès  du  dit  Roi,  a 
figné  un  Adte  ou  Inftrument  de  laditie  pro- 
meflè de  garantie,  de  la  manière  qu'il  fuit  ci'» 
après  de  mot  à  mot. 

Après  que  Sa  Majefté  le  Roi  de  la  Gran- 
de Bretagne  eut  conclu^  une  Convention  avec 
le  Roi  de  Dannemarek  fignée  le  30.  Odobré 
de  Tannée  paflee,  dans  la  vue  de  rétablir  lé 
repos  dans  le  Nord ,    dans  laquelle  elle  avoit 
promife  la  Gar>>ntie  du  Duché  de  Slefwick) 
tant  que  la  fufpenfion  d^Armes  entre  les  deui 
Couronnes  de  Dannemai  ek  &  de  Suéde  dure- 
roit,   avec  la  condition  exprefle  ,   qu*en  cas 
que  fous  la  béncdidion  divine,    la  Paix  pût 
ccre  conclue,  entre  lefditcs  Couronnes, encore 
avant  l'expiration  de  l'Armiftice,   la  Garantie 
demeurerdit    ferme   pour   toujours.      Mais  â 
préfent  que  cette  Négociation  importante,  ï 
l'égard  des  grandes  difficultex ,  qui  s'y  étoient 
ttouvées,  même  celle  du  terme  ftipulé  pouf 
la  fufpenîion  d'Armes,  laquelle  finiflbic  le  28. 
Avril  de  l'annnée  préfente  ,  a  été  prorogée  ; 
fur  cela  donc  les  deux  M^jeftez  de  Danne- 
marek &  de  Suéde  font  convenues  d'un  Ar- 
miftice   aux  mêmes  conditions    que   le  pre- 
mier :  Et  qu'avant    l'expiration  de  cette  luf- 
penfjon  d'Armes,  la  Paix  fi  nécefl.ire  pour  le 
repos  de  l'Europe,  aulTî  bien  que   pour  la  fu- 
reté de  la  Religion  Proteftante,  fous  la   Mé- 
diation die  Leurs  Majeftez  de  la  Grande-Breta^ 
li  +  gnc 


^^  Rtcueîl  Hifioriqueif  AEies  ; 
gae  &  Très  Chrétienne,  ayant  été  portée  à 
tine  fin  heureufe  (en  vertu  de  cette  Paix  la  Ga- 
rantie du  Duché  de  Slefwick,  félon  le  con- 
tenu de  la  Convention  &  la  PromefTe  faite 
par  Sa  Majefté  Britannique  du  30.  Odtobre 
de  Tannée  psITée  fera  &  reliera  continuée)  & 
Sa  Majellé  de  Dannemarck ,  pour  rendre  cet- 
te Convention  plus  parfaite,  demande  encore 
une  plus  ample  élucidation  :  Ainû  Sa  Majef- 
té Britannique  promet  &  s'oblige  ,  pour  foi  , 
fes  Héritiers  &  SuccefTeurs,  à  Sa  Majefté  le 
Roi  de  Dannemarc ,  fes  Héritiers  &  Succef- 
fcur  ,  de  lui  garantir  &  conferver  dans  une 
pofTeffion  continuelle  &  paifible  la  partie  du 
Duché  de  Slefwick,  laquelle  Sa  Majefté  Da- 
noife  a  entre  les  mains ,  ôc  de  la  défendre  le 
mieux  poflible  contre  tous  &  chacun  qui  ta- 
cheroit  de  la  troubler ,  foit  directement  ou  in- 
diredement,  le  tout  en  vertu  du  Traité  conclu 
en  17 15»  avec  Sa  Majefté  Britannique,  com- 
me Eledeur  de  Brunfwick  &  Lunebourg , 
auffi-bien  que  de  ladite  Convention  faite  le  50. 
Octobre  de  Tannée  pafTée ,  dans  un  Adte  fé- 
paré  pour  la  continuation.  En  foi  de  quoi  je 
foufiïgné  Miniftre  Plénipotentiaire  ai  figné  ce 
préfent  Ade  &  apofémon  Cachet,  &  promis 
<ie  procurer  la  Ratification  de  tout  ceci  dans 
le  tems  de  quatre  femaines  ,  ou  plutôt,  s'il 
cft  poiTible.  Fait  à  Friedrichsbourg  le  23. 
Juillet  1720. 

{Signé,) 

(L.S.)  P  OLWARTH. 

TABLE 


TABLE 


DES 


PIECES 


Contenues  dans  ce  Tome  IL 


0 


Ctroy  de  la  Compagnie  d'Oflende  dti  i^. 
Décembre  1722.  5 

DifTertatio  de  Jurequod  com petit  Societatî 
privilegiatae  Fœderati  Belgii ,  &c.  adver- 
fus  incolas  Belgii  Auftriaci.  45" 

Reprépntations  du  Roid  Efpagne  ati  Rot  de  U 
Grande-Bretagne  contre  la  Compagnie  d'O- 
flende y  le  26.  ^vril  1724.  j6 

Articles  I^,  &  I^L  du  Traité  de  Munfter,    79 

Article  X.  &  XXX L  du  Traité d' Utreck,    8 1 

Extrait  des  Articles  L  ç^  XXVL  dn  Traité  de 
la  Barrière.  8i 

Remontrance  des  trois  Etats  de  Brahant  à  Sa 
AI ajefié  Impériale  ^  Catholique  an  fujet  de 
roaroy  de  la  Comp,  d'Oflende.  84 

Traité  de  Paix  emre  l'Empereur  Charles  Vh 

& 


,     TABLE    DES    PIEGES. 

(j*  le  Roi  d*Efpagfte  Philipfe  V,k  tienne  U 

30.  jivril  1725.  iio 

Trahé  de  Paix  entre  V Empire  &  le  Roid'Efi 

pagne,  125 

Traité  de  Commerce  entre  l'Empereur  ^  le  Roi 

d'EJpagne.  127 

Traité  d*  Mliance  défenfive  entre  V  Empereur 

^  le  Roi  d*Efpagne,  178 

Traité  d*  Alliance  défenfive  d'Hanovre  du  5 . 

'  Sept.  1725.  189 

JUdimoire  de  la  Compagnie  des  Indes  Occident 

taies  préfenté  a  Leurs  Hautes  Puijfances 

contre  la  Comp,  d'Oflende.  199 

«il  des  Indes  Orientales  pré' 

femé  à  Leurs  Hautes  Puijfances  contre  la 

Comp.  d'Oflende,  205 

idémoire  de  Air,  vander  Meer  au  Roi  d'E» 

fpagne  contre  les  Traitez,  de  Vienne,    214 

invitation  des  Alliez,  de  Hanovre  a  L,H,P. 

\   \  5 .  OBobre  \jz6,  225 

Jidemoire  du  Comte  de  Konigfegg^Erps  a  L* 

.   H,  P.  du  I .  Decemb,  1725.  i  $  i 

Ééponje  de  L,  H.  P,  à  ce  Mémoire.        255 

Mémoire  du  Comte  de  Konigfegg  Erps  k  L, 

H,  P,  du  12.  Decemb,  1 7  2 5 •  ^^^ 

tjlempouvoir  de  V  Empereur  au  Comte  de  Ko* 

Beponfe  de  L.  //.  P,  au  précèdent  Mémoire 

du  Comte  de  Konigfegg,  241 

Mémoire  du  Comte  de  Konigfegg-Erps  du 

zo. 


TABLE    DES   PIEGER 
20.  Decemh.  1725.  2^^ 

— —  du  même  du  iA^,Jawv^  iji6.  24(5 
'  ^«  Secrétaire  Oliver  a  L.  H.  P.  dfi 

Billet  de  Mr.Orandayn  a  Mr.  vander  Meer* 

25a 

*- dfi  Dhc  de  Ripperda  a  Mr.  vander 

Meer.  .^ 

Refilmion  des  Etats  Générai^x  fur  trots  Mé- 
moires du  Comte  de  Komgfegg^Erps  du 

Reponfe  de  L.  H.  P.  au  Mémoire  de  M. 

Olivet,  2  ^ 

Mémoire  du  Comte  de  Konigfegg^Erps  k  L. 

H,  P.  du  24.  Janv,  ijz6.  262, 

•* ■  du  Secrétaire   Oliver  à  L.  fl.  J^ 

du  6,  Fev.ijK^,  2^g 

Lettre  du  Roi  d'Efpagne  a  L.  H.  P.  du  25; 

J^nv.  ijz^6,  j/^ 

Premtere  Lettre  d'un  Membre  de  la  Province 

de  ,   .   ,   ,  à  un  autre  Membre  de  la  mè- 

me  Province,  2^, 

Seconde  Lettre  ^  ^c.  282 

Troi/iéme  Lettre ,  ç^c.  289 

Quatrième  Lettre ,  ç^c.  29^ 

Reflexions  pour  une  Reprefentatton  contre  le 

Traité  de  Hanovre  du  5.  Septemb.  1-25.' 

Remarques   des   Anglois  fur  ces  Reflexknsl 


TABLE  DES   PIECES. 

jândjfe  du  Traité  àe  Hanovre.  ^  510 

Remarques  fur  Ijinaljfe  dn  Traité  de  Ha* 

novre»  558 

Suplement. 
Traité  de  Paix  entre  l' Empereur  &  la  ^orte 

du  21.  Juillet  1 7 1 8.  411 

*  de  Commerce*  /\.i6 

■  de  Paix  entre  la  République  de  Ve^ 

^    nife  ^  la  Porte.  4  3;  7 

VA  d^  Alliance  entre  V  Empereur  ^  les 

.»  -Rois  de  la  Gr,  Bretagne  ^  de  Pologne , du 
;.  5.  Janv.  1719.  458 

fi'  '  '  de  Paix  entre  la  Suéde  ^  la  Grande 
,.  Bret»  conclu  a  Stokjpolmle  20.  Nov.  17 19. 
r  4^5 

■*!        I  d^ Alliance  conclu  a  Stockholm  entre 

la  Gr,  Bretagne  &  l^  Suéde  le  11,  Janv. 

1720.  47(5 

A^e  de  Garantie  pour  le  Duché  de  Slefivick» 

4P4 

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Cleaned  &  Oiled 


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