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Full text of "Répertoire universel et raisonné de jurisprudence civile, criminelle, canonique et bénéficiale : ouvrage de plusieurs jurisconsultes v.13"

1^ 

A 










i 






REPERTOIRE 

UNIVERSE LET RAISONNE 

DE JURISPRUDENCE 

CIVILE, CRIMINELLE, 

CANONIQUE ET BENEFICIALE; 

OVVRAGE DE PLUSIEURS JURIS C O NS UL TE S: 

Mis en ordre & public par M. GUYOT, ecuyer, ancien 

magiftrat. 

Nouvelle edition corrigee , & augment ee tant des lois nouvelles que des arrets 
rendus en matiere importante par les parlemens & les autres cours du 
royaume , depuis Sedition precedents. 



TOME TREIZIME. 




A PARIS, 

Chez VISSE, Libraire , rue de laHarpe, pr^s de la rue Serpente 
Et chez les principaux Libraires des provinces de France. 



M. DCC. LXXXIV. 

Avec approbation & privilege du Roi, 



BIB- ^ 



LISTE ALPHABETIQUE 

Jarifconfuhes qul ont coopere avec lEditeur a la compo/itlon 



de. cct ouvrage. 
MESSIEURS 



.SSELIN , avocat en parlernene. 
BERTHELOT , docteur en droit , agrege de 
la faculte des droits de Paris , 6c cenfeur 
royal. 
BERTHOLIO.( 1 abbe), avocat au parlement 

de Paris. 

BOUCHER D ARGIS , avocat au parlement de 
Paris , Sc confeiller au confeil fotiverain 
de Bouillon. 

BOUCHER D ARGIS , confeiller au chatelet de 
Paris, de 1 acadeinie royale des fciences , 
belles-lettres & arts de Rouen, &c. 
BOYSSOU , avocat au parlemenc de Paris. 
BUGNIATRE , avocat en parlement. 
DAREAU, avocat en parlement, de la fociete 

luteraire de Clermont-Ferrand. 
DE CORAIL DE SAINTE Foi > avocat au par 
lement de Touloufe. 

DE LA CROIX, avocat au parlement de Paris. 
D MIRBECK, avocat aux confeils , & fecre- 
taire du roi > maifon &c couronne de 
France. 

DE POLVEREL, avocat au parlement de Paris. 
DE ROGEVILLE, confeiller au parlement de 

Nancy. 
DESESS ARTS , avocat Sc membre de plufieurs 

academies. 

DE VOZELLE , avocat au parlement de Paris. 
Du CAURROI DE LA CROIX , lieurenaut- 

general du bailliage d Eu. 
ELIE DE BEAUMONT, avocat au parlement 
de Paris, & inrendam des finances de 
monfeigneur COMTF. D ARTOLS, fitre du 
roi. 

FRANCOIS DE NEUFCHATEAU , dodteur en 

droit, procureur-general du roi au confeil 

fouverain du Cap-Francois, des academies 

de Dijon, Lyon , Marfeilfe, Nancy, &c. 

GARAT , avocar au parlement de Paris. 



GARRAN DE COULON, avocat au parlement 

de Paris. 
GILBERT DE MARETTE, avocat au parlemenc 

de Bretagne. 
GUENARD DE LISLE , confeiller au bailliage 

& fiege prefidial de Chaumont en Bafligny. 
HtNRioN Dt PENSEY, avocat au parlemeat 

de Paris. 
HENRION DE SAINT - AMAND , avocat aux 

confeils du roi. 
HEMRIQUEZ , avocat & procureur - fifcal de 

S. A. S. monfeigneur le prince de Conde, 

a Dun. 

HENRY, avocat au pademenc de Paris. 
LACRETELLE , avocat au parlement de Paris. 
LAFORET, avocat au parlement de Paris. 
LAMBERT, avocat & {ecretaire des commarr- 

demeirs de S. A. S. monfeigneur le prince 

de Conde, 
LANJUIN^IS , avocat & docteur regent sn 

droit des facultes de Rennes. 
LAUBRI (Tabbe), avocat au parlement de 

Paris . 

LHUILLIER , avocat en parlement. 
MERLIN , avocat au parlemenr de Flan d res , 

: fecretaire du roi , maifon &: coiuronne 
de France. 

MINIER , avocat au parlement de Paris. 
MONTIGNY, avocat au parlement de Paris. 
MOUROT _, avocat & profeffeur du droit 

franccis dans 1 univerfitc de Pau. 
Pi ALES , avocat au parlement de Paris. 
REMY (l abbe),avocac au parlement de Paris. 
ROUBAUD, avocat en parlement. 
SANSON DUPERRON , Hvocat aux confeils du 

roi. 

SEUR , avocat au parlement de Bordeaux. 
TREILHARD , avocat au parlement de Paris; 
, avocat au parlement de Paris* 







E R T O I RE 

UNIVERSE L ET RAISONNE 

DE JURISPRUDENCE 

CIVILE,CRIMINELLE, 

CANONIOUE ET BENEFICIAL E. 

^~ 



PA TUP, AGE. 

L ATURAGE. C eft ce qui fert a nourrir les 

beftiaux. 

Les regies a obferver pour 1 exercice du droit de 
Paturage dans les forets du roi , font determinees 
par le litre 19 de Tordonnance des eaux & forets 
du mois d aout 1669. 

Suivant Tarticle premier, il n y a que les com- 
munautes ou habitans denommes dans 1 etat arrete 
au confeil , qui puiftent envoyer leurs beftiaux 
paturer dans les forets du roi , & ceux a qui ce droit 
eft accorde ne peuvent en ufer que dans les endroits 
que les ofticiers dcs eaux & forets ont declares de- 
fenfahles. Ces endroits font ceux ou le bois eft 
affez fort pour que le betail ne puiffe pas 1 endom- 
mager. 

L ordonnance n a point fixe le temps auquel les 
taillis doivent etre declares defenfables. Cela de 
pend tout a la fois de la nature du fol & de 1 efpece 
des bois qui y croiffent. Un reglement de la mai- 
trife des eaux & forets d Orleans du 20 Janvier 
1710, a fixe ce temps a cinq ans pour les betes au- 



PATURAGE. 

mailles , & a trois ans pour les chevaux. 

Le meme reglement a defendu aux habitans qui 
ont droit de Paturage dans la foret d Orleans , d en- 
voyer paitre leurs beftiaux dans les endroits incen- 
dies depuis dix ans. 

Les habitans , qui ont droit de Paturage, doivent 
declarer le nombre des beftiaux qu ils pofledent, & 
cette declaration doit etre enregiftree au grtffe de 
la maitrife. C eft ce qui refulte de 1 article 2 du titrc 
cite. 

L article 3 veut que les ofRciers aflignent a cha- 
quecommunaute ufagere une contree particuliere, 
la plus cominode qu il foit pofiible, ou les beftiaux 
de cette communaiiit; puiflent etre menes & gardes 
feparement , fans melange d autres troupeaux. Cette 
loi doit etre executee fous peine de confifcation des 
beftiaux , & d amende arbitraire centre les patres 
contrevenans, 8t de privation de leurs charges con- 
tre les officiers ou gardes qui viendroient a per- 
mettre le contraire. II eft d ailleurs defendu aux 
officiers, fous peine de concufllon, de percevoir 

Aij 



4 PATURAGE. 

aucun droit pour les permiflions relatives a 1 exer- 
cice du droit de Paturage. 

La declaration des contrees dont on vient de 
parler , & de la liberte d y envoyer paitre le betail , 
doit, fuivant 1 article 4 , etre publiee aux prones 
des meiTes des paroiftes ufageres, 1 un des diman- 
ches du mois de fevrier de chaque anne , a la dili 
gence du procureur du roi (i) ; 6k il doit en meme- 
temps etre fait defenfe aux ufagers. d envoyer leurs 
beftiaux paitre en d aurres lieux,a peine confifca- 
tion & de privation de leurs ufages. 

Le droit de Paturage n e peut etre exerce que par 
les poflefteurs des fiets & maifons defignes dans les 
etats drefles par les commiffaires reformateurs ou 
les grands maitres des eatix 6k forets , & confor- 
jnement a ee que ces ofHciers out regie pour le 
nombre des beftiaux , eu egard a la poffibilite des 
forets. C eft ce qui refulte de 1 article 5. 

Tous les beftiaux , porte 1 article 6 , appartenans 
w aux ufagers d une meme paroifle ou hameau 
j> ayant droit d ufage, feront marques d une meme 
=> marque, dont 1 empreinte fera mife an greffe , 
avant que de les pouvoir envoyer au Paturage, 
w & chacun jour aftembles en un lieu qui fera 
?> deftine pour chacun bourg , village ou hameau , 
> en un feul troupeau, & conduit par un feul 
3) cHemin , qui fera defigrie par les omciers de la 
tt maitrife, le plus commode & le mieux defendu, 
fans qu il foit permis de changer & prendre une 
w autre route en allant & retournant, a peine de 
9> confifcation des beftiaux , amende arbitraire con- 
tre.les proprietaires des beftiaux, 6k de punition 
exemplaire centre les patres & gardes . 

L article 7 veut que les particuliers mettent au 
cou de leurs beftiaux des clochettes dont le fon 
puifte avertir des lieiix ou ils font, afin qu en cas 
de degat les patres y conrent , & que les gardes fe 
faifilfent des betes trourees en dommage hors des 
cantons defignes 6k declares defenfables* 

Aucun habitant ne peut mener fes beftiaux a 
garde feparee , ni les envoyer dans la foret par fa 
femme , fes enfans ou fes domeftiques, a peine de 
dix livres d amende pour la premiere contraven 
tion , de confifcation pour la feconde , & de pri 
vation du droit de Paturage pour la troifieme : cette 
regie doit etre obfervee par toutes fortes de per- 
fonnes indiftinftement, meme par les feigneurs 
ecclefiaftiques & les gentilshommes qui jouiflent du 
droit dontil s agit, commehabitans, nonobftant les 
droits de troupeau a part , 6k toute coutume eu 

r (i) Cette formalite n eft plus necefTiire depuis 1 cdic du 
mois d avtil J6)\ , & la declaration du 16 decembre 1598. 
Ces lois ont etabli que les cuies ou leurs vicaires , & les au- 
ires ecclcliaftiaues, ne feroienc plus obliges de public: au 
prone, ni pendant le fervice divin , les ailes de julHce &: 
autres qui concernent les affaires du roi ou 1 interet particu- 
]ier de fes fujetj: aind les publications faites par les huilTiers 
ou fergens , font aujourd hui fuffifantes , & tiennent lieu de 

f eJJes <jui devQicat puccden^ueat fe fai(G 



PATURAGE. 

poflefilon contraire. Telles font les difpofitions de 
1 article 8. 

Les patres & gardes doivent etre choifis & nom- 
mes annuellement a la diligence des procureurs 
d oftice on fyndics de chaque paroi/Te, par les ha- 
bitans aflembles en prefence du juge des lieux , qui 
doit en delivrer acle fans frais , ou en prefence 
d un notaire. Cela eft ainfi regie par 1 anicle y , qui 
declare , en outre , la communaute refponfable des 
patres qu elle a choifis. 

Un particulier ufager ne pent prefer ni fon nom 
ni fa maifon aux habitans des paroiffes voifmes , 
pour y retircr leurs beftiaux ; & r dans le cas de 
contravention a cette defenfe, les beftiaux doivent 
etre confifques , ck 1 ufager condamne a une amende 
de cinquanrc livres pour la premiere fois, & prive 
de fon droit de Paturage en cas de recidive. C eft ce 
qui refulte de 1 article 10. 

L article 1 1 defend a toutes fortes de perfonnes 
d envoyer leurs beftiaux en Paturage, fous pretexte 
de baux ou conges des officiers receveurs ou ^tt- 
miers du domaine, meme des engagiftes ou ufii- 
fruitiers, a peine de confifcation des beftiaux trou- 
ves en Paturage , ck de cent livres d amende. 

11 eft pareillement dafendu par Tanicle 13,3 tout 
ufager de mener ou envoyer paitre dans les forets, 
ni meme dans le voifmage, aucune chevre ou bete 
a laine , a peine de confiscation de ces betes , & de 
ttois livres d amende pour chacune. Les bergers ou 
gardes de ces fortes de betes , doivent , d ailleurs , 
etre condamnes a dix livres d ameude pour la pre 
miere fois, ck a etre fouettes & bannis du report 
de la maitrife , en cas de recidive. Les proprietaires 
des beftiaux font declares refponfables civilement 
descondamnntions pronencees centre les bergers. 

Ces difpofitions rigoureufes font fondees fur ce 
que les animaux , dont il s agit , caufent aux bois un 
dommage certain. 

Suivant 1 article 1 4 , les habitans des maifons ufe- 
geres ne doirenc jouir du droit de Paturage que 
pour les beftiaux qu ils ont nourris , 6k non pour 
ceux dont ils font trafic 6k commerce , a peine 
d amende &. de confifcation (i). 

(l) Ltt abus qui sYroienr I nrrodxtrs rtLnivtment d I txercict 
des droits de PAturege .panagt, &Y. en difTirfntes mcitrifis d 
deforcement de Paris , eytat excite le ^tle dts pr^cureurs du. 
roi de ces maitrifes , le grand malsre d<s ezux 6" for la de ce 
diparrement rtndit fur leur requijition , le 50 msrs 1718, une 
ordoHnence gtnirale quil importc de fairr conr.ultri , attendi*. 
qu elle peutfervir de mod.de pour en rtndre de pareilles dans 
les antrts de ptrremens , auttint que les cirronflances- locales 
peuvent le permettre. Ellceontientlcsvhigt-tiuitarticUsJuit>ens. 

AKTICLE i. Nous, ayant egard a la remontrance &: re- 
quifuion deldits procureurs da roi, ordonnons cjue les or- 
donnances &c reglemens concernant les droits de Paturages , 
panages & glandees , feront executes felon leur forme & 
teneui .- !k en confequence , avons fair &: faiions inhibitions 
3cdefenfes a tous feigneurs particulars &: comni-inautcs , tanr 
c-cclcdafticjues que lai cs , dont les droits de Paturages, pana 
ges & glandces ont etc liquidcs en argent, & a tous autres x 
de quelque qualite &: condition qu ils foienc, qui n ont au- 
cun droit d ufagc , d envoyer paitie aueuns belliaux daaj 



PATURAGE. 

Obfervez que la prohibition portee par cet arti 
cle , ne s etead pas aux bertiaux qu un ufager tient 

les toiets, bois & buiflbns du roi, meme dans ceux tenus 
pai -indivis, ufufruit, apanage & engagemtnt, a peine de 
pcite de ieuis droits , conlilcation deidits beltiaux , & d a 
mende aroiiraire pout la premiere fois , & de plus grande 
ien cai de r^cidive. 

i. Ordonnons que les heritiers d une maifon ufagere ne 
fiourronc jouir que d un feul dtoit d ufage , a 1 effet de quoi 
Jedit ulage lera loti entr eux, comme bonleur femblera, done 
fera mis aite au greiFe de la maiuife, a peine de perte dudit 
droit & d amende arbitraire. 

j. Faifons dcfenfes a tous ceux qui ont droit de Patu- 
lages dans lefdites forces , bois 8c bullions , d y envoyer pai- 
re aucuns beltiaux , qu apres avoir obtenu notre ordonnance 
fur 1 avis des ofticieis des maitrifes , portant delignation de 
cantons dcfenfables , qui ne pourront ctre au-deflous de 
1 age de fept ans dans les taillis, &: de vingt cinq dans Jes 
revenus de futaye. 

4. Ordoanons qu en execution des ordonnances qui fe- 
lont par nous annuellement rendues fur 1 avis des ofticiers , 
leidits orriciers feiont tenus d alligner a cha-jue paroilFe, ha- 
meau , village ou communaute ulagere , une comae parti- 
euiicre , la plus commode qu il fe pourra , en laquelle T " 
Jieux d-.fcnlables feuiement , lefdits ufagers pourront en 
voyer paiire levrs belliaux , qui feronc gardes feparement , 
fans melanges de ceux des autres ulagers , a peine de conhf- 
cation & d amende arbitraire comre les patres , &: d interdic- 
iion centre les orhciers Sc gardes qui pennettroicnt ou foi;f- 
friroient le contraire , &: feronc toijtes les delivtances faites 
lans frais n-i droics , a peine de concullion. 

5. Ordonnons parcillemem que la d-.livrance des conti ^es 
& de la Jiberte d y envoyer en Paturage , fera publiee au 
prone des uielles des paroifles des lieux ufagers , 1 un des 
diinanchcs du moi* de Lvrier de chaque a-nnee,ou a Tillue 
defdites melTes, par le fergent a garde, a la diligence du 
procureur du roi; &: fera le certihcat du cure, ou proccs- 
verbal du fergent a garde , mis & regiltre au gierle dc la 
maittife , a la meme diligence, fans frais ni dioits. 

6. Faifons defenfes ^ tous ufagers d eavoyer pa-itre leurs 
beltiaux en d aucres cantons ou triages defdites forets &: baif- 
fons , a peine de contifcation &: d amende arbirraire, msme 
de privation de leurs ufages en cas de recrdive. 

7. Enjoignons a tens Jefdits ufagers de comparoir aux af- 
fifes de la makrife de leur reflort , par leurs fyndics ou niar- 
guilliers , pour y entendre la leftuce des reglemens qui les 
concetnent, &: doaner aux otliciers nouvelles declarations 
des habitans par Icfquels les maifons ufagerts feront poll e- 
dees, les changemens lurvenus en icelles, bien &: dument 
certifies &: lignes pat les cures, orficiers &: principanx hahi- 
lans defdits lieux , comme aulfi la declaration des beltiaux de 
chacun ulager , a ft ine , fame de ladite comparution , de 
dix livres d amende comre chacun deldirs fyndics ou mar 
guilliers, ou folidaircmenc avec lefdits ufagers, & fetont 
Jefdits marguilliers reajourncs & pouifuivis jufcju a ce qu ils 
aient fatisfait, 

8. Faifons defenfes aux officiers defdites ma?rrifes d em- 
ployer ni foufFrir qu il foit employe dans les roles des ufa 
gers , les noms d aucuns des d.-failians auxdites afli es , ni 
aufli aucuns de ceux qui fe trouveront avoir ete condamnes 
auxdites amendes , ou autres, pour dclits commis dans lei- 
Jits bois, & y mettre aucuns beltiaux au Paturage , qu au 
prealable^il ne leus foit apparu du paycmcnt defdices amen 
des, a pcine par lefdits otiiciers &: fergens a garde d en re- 
pondre en leurs noms. 

?. Ordonnoni que fi aucuns ufagers & fermiers des fer 
mes ufagcics , condamnes en des amendes non payees, fe 
trouvent avoir eu- employes fur lefdics roles, &: leurs bef- 
liaux mis en Paturage pour la pa-fence annce, leurs noms, 
fame de payemea; t fwont rayei defdi^ jolw trgis jours 



PATURAGE. j 

a cheptel. Le parlement 1 a ainfi jiige par deux arrets 
des 24 juillec 1628 & 13 jinn. 1722. 

aprcs un liniple commandement de payer leurs conJamna- 
tions ri amcnde , &: qu d ia requete du procutcur du roi il 
fera inceflammem , par k fergent collecteur, precede a la 
failie& vemede Jeurs vaches & de leurs iuivans , jufqu a con 
currence des fornmes concre eux prononcees , i: des frais qui 
:e trouverom avoir etc fairs pour y parvenir, lefquelles va- 
ches le patre fera tenu , & par corps , de reprefenter, fans 
qu il foit befoin d autre jugement , a pcine centre lefdics 
orticie.s &: fergent-colieiSeur , d en tepondre en leurs noms 
& centre ledit patre, de trence livres d amende, &: de pa- 
reille lommc de trente livres par I tvalution de chacime 
dcKlites vaches non reprtfentees , defquelles fommcs les ha- 
bitans demeuretont loiidairement refponfables. 

10. Permettons aux pauvras habitans ufagers, de prendre 
a raoitic ou a loua^e des autres ufagers , & non d autres , 
jufques au nombre de deux vaches &: deux fuivans de deux 
ans , pour etre inifes avec les autres au Paturage. 

11. Failons dcfenfes a tous proptietaires de beftiaux d en 
louer, donnera moitic, ou vendre a credit a aucuns defdits 
pauvres ufagers , qu au prealatle ils aient pris des cenificats 
qui leur feront delivres fans frais pat les fergens-collecteurs , 
qu il ne Jeur Cera du aucurve amende par Jefdiw ufagers, j, 
peine centre lefdits proprraaires de beltiaux, de payer en 
leurs norm les amendes auxquelles lcfdk pauvies ulagcrs 
ie trouveronc avoir etc condamnes a.y jour deldits marches 
ou stmodiadon. 

Ii. Pour siirete defdites amendes, les beftiaux qui au- 
ront etc ainii amodies eu vendus, feiont faitis .i la requite 
du proeureur du ri, & , fa-ute de payemenc dans les tiois 
jours apres la ligniHcarion faite de ladite faille aux propiic- 
taires , ils feront vendus en la forme ordinaire par le fergciu- 
colleueur au plus prochain jour de marche , & le prix en 
provenant , employ:- au payemenc d iGellcs amendes &: dot 
crais , ii tant 1 moment , fmon J excedent teltiaie audit 
propticiaire ; laquelle verfte fera faire nonobftaiu toucei 
oppofitions , revendications &: failies quelconques , m zme 
de la. pact de ceux q^ui auroient prete leurs denieis pour 
le* acquvrir. 

i}. Les propru-iaires feulementdes maifons ufa geres pOur- 
:ont jouir defdits ufages & Paturages , a raifon d un feul 
u lager & d un feul feu pour chaque maifon , fans que les 
co proprittaires ou locataires d icelles puilTer.t ufer d auciuw 
Je ces droits, ni , fous ce pretexte, envoyer leurs beftiaux 
dans lefdites forces : faifons dcfenfes auxdits ofiiciers de le 
ourhir, ni meme que leurs noms foient employes dans les 
rokfc des ufagers pour lefdics Paturages , a pehie centre lef 
dits locataires 8c co-propri6taires , de conlifcation &: de trente 
hvres d ameude , & comre les officials dc lauiaitrife, d a- 
raende arbitraire. 

14-Failbas pareillement dcfenfes a tous lefdits u f a>-er 
ioit qu ils foienc prcprietaires de fiefs, fermes , ou deplu^ 
neurs maifons , d envoyer paitre plus de deu vaches & leurp 
.uwans de deux ans pour chacun ufiger, avec un- rauiea 
pour toute la paroifle ou- hamcau, fans a-ucu-ns ehevaux , 
poulins, moutons, brebis ni chcvtet, a peinc <ie confifca* 
uon & d amende arbitraire pour la premiere fois ; &: e n as 
de recidive , de perte de leur droit d ufage , cent livres d a 
mende, & d etre refponfables des abrouciflemens, 

15. Ordonnons que les gardes ou patres feront choilis k 
nommes annuellemem a la diligence du prociweur d offi 
fyadic ou marguillier de chacune pareifS:, ou principal hj^ 
bitant d un hameau, & par les habitans aflembles en- pre- 
fcnce du- juge des licux , qui en delivrera atte fans frais, 
ou du notaire, ou cabellion , &c que la communaute fera 
dans . edit aftt; fa foumillion de Jenieurer folidairenieut ref- 
ponfable de eelui qu ell-eaura clioill, dent fera mis une expc- 
jirion au gtefte de la maitrifc, & fermcTit piece par feldirs 
avaat c^ Jcfdits bclliaus entreat dans J eSues forw 



6 PATURAGE. 

Ce que nous avons die juf.jifa prtfent ne s ap- 
plique qu a 1 exercice on clroit tie Paturage dans )es 

fc bullions , a peine de cinquance livres d amende folidaire- 
ment centre Icfditl haSitans. 

1 6. Tous les belliaux de chaque paroilTe on vilhge fe- 
ront gardes par un ieul pAtre , qui ne pousra Jes conduirc 
dans JeUites forets & bullions , qu a^K-s qu iJs aurcmt c.u 
marques d une marque differenie pour chacun defditi villa 
ges ; que rempreinte en aura etc mife au g re fie de la inai 
Bii.e , iic gu iJs en aurom pvis le certificat du grerfier , &: 
Jcelui teprefentc an garde du canton , a peine de confif 
cation & d amcnde arbicraire centre Jcldus patret pou: 1- 
premie.c roh, & ds punit-.on coiporellc pour la feconde. 

Iy. LclditJ beiiiaux feiont afTcniblcs, en chacun village 
ou hameau , en un meme lieu , & conduits chaque jour en 
iroupeaux , par un ieiiJ chemin qui fera dcligne par ki 
ortkieis de la maurife, fans qu il puifte cue chuv^: ni en 
ctte pris un autre , foit pour allec ou revcnir. Comme auiu 
iaifons defenfes de marquer d aucres fie plus grand noi;jb:c 
le bcftiaux que ceux qui aurom etc employes dans les 
loles ; Sc a cet effet , enjoignor.s aux gardes d en picnJie 
le compte de huitaine en huiraine par r^colemcnt , &: d en 
faire mention fur leurs regiftres, le tout a peine de con- 
iifcadon des beltiaux , amende arbitraire centre Jes pro- 
prKtaiies , tc de punition exemplaire centre Jes panes &: 
gardes. 

18. Enjoignons a tous lefdits ufager* dc mettre au cou de 
Jeurs beiiiaux des fonneries , done le fon puifie avertir du 
Jisu ou ils pourront cchapper U. faite deg.it, afin que les 
pa leurs y courent , & que Jes gardes le faifilfent des bete; 
ecartpes fie trouvees en dommage hors Jes cantons dclign^L 
&. publics defenl ables ( a peine, contre leidits ufagtrs, dc 
*rois livtes d amendc pour chacunc b.c, & dc plus grande 
<n cas de recidive. 

19. raifons dtfenfes a tous lefdits ufagecs de mener leurs 
fceftiaux , a garde ll-parce , dans les forcrs , bois 5; buil 
tons, par leurs femmes , entans ou Jometriques , a peine 
de dix livres d amende pouc la premiere fois , confifcation 
pour la fecontle , 6c pour la uoiiieme , de privation du droit 
a ufage. 

ao, Faifons dcfepfes a tous particuliers de priter leurs 
Horns & maifons aux marchands des vilies , bourgs & pa- 
roiflis voilincs , pour y re;iier leuis beltiaux, a j^eine de 
confiscation defdits beltiaux , &: de cinquante livres d a 
mende pour la premu-re fois contie 1 ulager, &: dc demeurer , 
<n cas de recidive , priv^ de tout ufage. 

II. Faifons pareilleuient det enfss a tous lefdits particu 
liers d envoyer leurs belliaux en Paturage, fous prltexrc de 
baux ou conges d aucunt orders , seceveurs ou feuniers des 
domaines , meme des engagilles, propdetaires par inciivis , 
ou ufufruitiers, i peine de conSfcation des beltiaux trouves 
n Piturages , &: de ceijt livrcs d amende. 

zi. Ordonnons qu oii il y a de jeunes ventesde fi.taye ou 
de laillis Je long des routes ou chemins , ou les belli lux 
pallent pour aller es lieux dsl tincs au Pdturage, lefdits offi- 
ciers tiendiont la main a ce qu il foit faic des foffej fufflfam- 
mcnt larges & profonds , ou les ancient feronc entretenns 
aux dcpens defdits ufjgers par contribution. 

ij. I 7 aifons defenfes aux habitant des paroiffes ufageres , 
Jt|a tcutes perfonnes ayant droit de panage dans les fisrets , 
bois &: bullions du roi , &: en ceux de* ecc!clia.lit]ucs , com- 
munautes & particulars , d y mener ou envoyer betes a laine 
ou clievres , ni meme dans les Ian Jes , bruyeres , places vaines 
&: vjgues , aux rixes defdites forets , bois & builTons , a 
peine de conhfcation des beftiaux , & de tris livres d amende 
contie les proprictaires pout chacune bete ; de dix livres 
centre les bergers pcur la premiere fois , qui feront fu. litjcs 
<c bannis du relTort de la maittife en cas dc recidive ; &: les 
m.iitres demeureront civilement reijponlables de leurs ber- 



PATURAGE. 

fotets. A 1 egard du clroit d envoyer paitre les bef- 
tinnx dans les autres lieux, il fe regie ordinaire- 
ment par des ufages locaux. II y a , par cxemple , 
des communautes ou les habitans ne peuvent jar 
mais faire pairre leurs betes a laine dans les com- 
munaux, parce qu ils font uniquement deftines au 
Patnrage des chevaux, des boeufs & des vaches : 
dans d auties paroiffes, les betes a laine ne peuvent 
paitre dans les communaux , que depuis la faint 
Jean jufqu au premier mars. 

La coutume d Amiens interdit le Paturage dan* 
les pres aux betes a laine , & celle de Tours le 
leur permet. 

11 eft defendu, par- tout , de mener les cochons 
paitre dans les vignes &. dans les pres ; on ne pent 
les envoyer que dans les jacheres ex dans les terres 
en friche. 

Le piocureur general du roi , au parlement de 
Paris , ayant etc informe qu il fe cornmettoit dans 
teaucoup de paroi/Tes fituees fous le reflort de 
la lenechauiiee deSaumur, des delits occafionnes 
par la multiplicite des moutons & brebis que 



14. Comme auJli a tous lefditi ufagers de mener on en 
voyer en i atutage d autres btfliaux que ceux de leur nourri- 
ture , &: non ceux dont ils font crafic & commerce, a peine 
d amende arbitraire & dc confilcation. 

It. Faifons en outre d^fenfes a tous lefdits ufagers de 
vendre leurs droits d ufage feparement de leurs maifons u far 
geres , & a toutes perfonnes de Jesacheter, ni d envofer, 
fous pretexte de plulieurs acquifitions , paitre plus de deux 
vaches 8c leurs fuivans de deux ans , a peine d amende arbi 
tiaire. Dcclarons nuls tous conrrars a ce contrahes , Ji aucuas 
ont ec; faits. 

25. Lefdiis ufagers fe conformeront au furplus a tout ce 
qui eft poi tii par les reglemens gcneraux de r k formation & 
ordonnance des eaux & foret de 1639, & feront en eon- 
fcquence tenus de fe fourvoir, dc regne en rcgne , pour ob- 
tenir des lettces de continuation de Jcurs ufages; Jeur en,oi- 
gnons de tapporter lefdits ufages, & d etre, en cas de con 
travention, pourfuivis comme delinquaas, fuivant la rigueui 
des ordonnances. 

3.7. Enjoignons pateillement auxdits officiers & gardes de 
tenir bon & hdcle rcgillre des declarations , pour ncus les re- 
ptefenter lors de nos vilites : leur faiions djfenfes de permet- 
tre ni fouffiir autres Paturages &: panages dans lefdites fo 
rets , bois &: buillbns , meme ceux rixcs par les volumes de 
reformations , fans nouvelles lettres de confirmation , a peine 
de privation de leurs charges , &: de repondre en leuis noras 
de tous les abroutiflemens & delits qui fe trouveront avoir cte 
commis par lefdits ufagers. 

18. Ordonnons qn a la poutfuite & diligence de chaque 
procureut du roi , il fera inceflamment informe comre les 
proprietaites des maifons & fermes riveiaines defd ccs fo;3 s, 
bois &: buiffons, & leurs fermiers qui ont mis &: fait mettte 
en Paturage grand nombre de btftiai.x & tire terre pour tui- 
Jeries, marnes ou aurres contraventions , pour etre jugcs au 
liege de chaque maurife, fuivant la rigueur des oidonnan- 
ces , a peine , par lefdits procureurs du roi , d en repondre 
en leijrs noms. Et fera noire prefente ordonnance rcgiitree 
es greffes defdites maitrifes, lue, publicc &: afficliL-e par- 
tout ou befoin fera; & icelle exjcutee nonobftant oppolr- 
tions ou appellation* quelconques , & fans prejudice d i- 
celles. Uonne a Paris , en notre hotel, ce 30 mars 17 iS. 
Signe LE FEVRE OE /.A FAIU^RE. Et par moudit feigneur. 



P ATURAGE. 

beaucoup d habitans envoyoient paturcr dans la 
campagne au-drla du nombre fixe par Ics regie- 
meas, fuivi-nt Idquds on ne pent avoir, par ar- 
pe.it qu une bete a laine & fon fuivant ; qu on me- 
no u les betes a bine dans les vignes ou dans les 
lois; que d autres habitans avoient chez eux beau- 
coup de vaches ck dcs chevanx qu ils envoyoient 
dans la campagne a la pamrefur differens heritages, 
cfuoiqu ils ne duli ent les conduire que dans les en- 
droits oil H y a des communaux , 6k dans les vaines 
pattires , dupuis le temp, ou la moiffon eft faite , 
jufqu nu temps ou les terres font enfemencees ; que 
d autres habitans avoient des pores & dcs oies qu ils 
lailTbient vaguer, foil dans les pres & fainfoins, ou 
clans les terres enfemencees, &c. 

Ce magiftrat, pour faire cetfer ces abus, a pre- 
iente a la cour une requete fur laquelle a etc rendu , 
le 9 mai 1777 , un arret ainfi concu: 

La cour ordonne que les habitans des paroifles 
j> fmiees dansl ctenduedu relTbrt delaicnechauflee 
de Saumur, ne pourront avoir qu une bete a laine 
j> & fon fuivant par arpent de terre labourable , 
> leur fait defenfes d en avoir une plus grande 
quantite , cc a tous autres habitans qui ne font 
valoir aucunes terres, d en envoyer paitre dans 
la campagne , fous quclque pretexte que ce piiulc 
v> etre , a peine centre les contrevenans de dix 
livres d amende , & de faifie & confiscation des 
betes a laine qui feroient trouvees dans la cam- 
pagne ; fait defenfes , fous les memcs peines , de 
w raener paitre lefdites betes a laine & les vaches , 
chevaux & beftiaux , foit dans les vignes, foit 
i dans les bois : ordonne que ceux qui n ont au- 
j> cunepature, ne pourront conduire leurs che- 
> vaux , vaches & beftiaux , paitre que dans les 
r> communes qui peuyent etre dans les paroifles ou 
dans les vaines pamres , dans la campagne , de- 
puts que la moiffon eft faite jtifqu au temps cu 
w les terres font enfemencees ; fait atifli defenfes 
> de mener paitre , foit dans les pres & fainfoins , 
ou dans les vignes 6k terres enfemencees , a 
j> 1 exception des f ermiers 6k proprietaires , lorfque 
la recolte & les vendanges font faites , les pores , 
j> oies & autres betes volatiles ; fait defenfes a 
3> toutes perfonnes , cxcepte aux proprietaires & 
i> fermiers, d alier dans les bles pour y arracher 
j des herbes lorfqu ils commencent a epier , d al- 
> ler dans les vignes , d y pratiquer des fentiers 
> a pied & a cheval , d y laifler vaguer Jeurs chiens , 
ni d y commettre aucun autre delit en fa^on 
quelconque , a compter du premier mai de cha- 
j> que annee , jufqu apres la vendange faite : en- 
> joint a ceux qui font commis a la garde dcs bef- 
n tiaux , de veiilerattentivement a ce qu il ne foit 
commis aucuns dommages , foit aux arbres & 
haies , foit dans les terres qui font enfemen- 
i cees , le tout fous peine de dix livres d amende 
> contre chacun des contrevenans , & meme de 
t> plus grande peine fi le cas y echet ; de laquelle 
amende les psres & meres a I egard de leurs en- 



PATURAGE. 7 

fsns , & les maitres & maitrcfles a 1 egard de 
leurs domeftiques , feront civilement g.rans & 
refponfables , & fauf au fvuplus les elicits 3c 
aftions de.ceux auxquels il auroit pu avoir etc 
fail quelques dommages ; fait defenfes a toutes 
perfonnes de glaner dans les champs avant que 
les blesaient etc enleves , ni avant le lever ni 
apres le coucher du folcil , de grapper dans les 
vignes avant que la vendange ne foit faite , fous 
peine de trois livres d amende contre chacun des 
contrevenans , & de plus grande peine fuivant 
1 exigence des cas : enjoint aux fyndics des pa- 
roiffes & aux gai des-meiTicrs , de veillcr, clia- 
cun a leur egard , a ce qu il ne foit contrevenu a 
I execationdu prefent arret ;&, en cas de con- 
travention , d en donner avis fur-le-champ aux 
officiers de juftice des lieux & au fubftitut du 
procureur general du roi en la fenechandce de 
Saumur , pour y etre pourvu ainfi qu il appar- 
tiendra : enjoint aux officiers de la fenechauffee 
de Saumur , de veiller a rexecution du prefent 
arret , 6k au fubftitut du procureur general du 
roi audit ficge , de certifier le procurcar general 
du roi de fon execution r &c. . 

II a etc rendu par le meme parlement , le 12 
novembre 1778 , tin autre arret de regletnent done 
voici le difpofi .if : 

La cour fait defenfes a tous proprieraires , fer- 
miets , cultivateurs , journaliers ck habitans d<s 
la campagne , de mener paitre en aucun temp* 
les boucs 6k chevres dans les vignes, bois & 
i> buiflbns , 6k dans les jardins , prairies 6k vergers 
5? appartenans aux proprietaires defdits boms c 
> chavres, qne lefdits jardins, prairies & vergers n<g 
n foient enclos de murs ou de haies, a peine 
)> de 1 amende de trois livres par chacune bete , & 
des dommages interets envers ceux qui en au.- 
j> ront fouflert des dommages ; ordonne qe ceux 
qui meneront paitre lefdits faoucs ck chevres dans 
)> les campagnes & terres non enfemencees , fe- 
n ront terms de les tenir attachees avec une cord.e 
> fans pouvoir les laill er approcher des vignes 
3) haies ou arbres, m des terres enfemencees, fous 
n peine d amende 6k de telle autre peine qu il ap- 
parriendra ; ordonne que les pcres ex inert s , 
a 1 egard de leurs enfans, 6k les maitres Si. mai- 
trefles a 1 egard de leurs domeftiques, ferouc 
6k demeureront ga^ans 6k refponfables desamen- 
des 6k dommages 6k interets qui feront pronoa- 
j ces pour raifon des contraventions an prefeat 
arret , 6k des degats qui atiront ete cccafionnes 
>i par les boucs 6k chevres ; enjoint :ui fabftitirts 
du procureur general du roi , dan5 ks baila a^es 
n 6k fenechauiTees , & aux ofrkiers des hiftrces tlss 
Heux , de tentr la main a 1 execution du pre- 
fent arret , 6k de pourfnivre les contrevenans 
par les voics (!e droit , ainfj qu ii app;irtiendra; 
enjoim pareiilement aux fycdics 6k gardes-inci 
5 fiers dcs paroiffes, Je denoncer ks contreve- 
M nans? & aux oiHciers & cavaliers de mar<kbaux 



* PATURAGE. 

f:es de prefer main-forte pour 1 execution cfudit 
arrer , Sic. . 

Le procureur general tin roi ayant etc informe 
que dans plufieurs pa. rifles les difpofnions de cet 
arret ne s executoient point, a caufe que d un cote 
les fyndics des parodies ne denoncoient pas les 
contrevenans ; & que d un autre cote, lorfque les 
huiffiers fe prefenroient pour conftater les contra 
ventions , ils etoient expofes a etre maltraites par 
les habitans des campagnes ; & qu enfin la plupart 
des officiers des juftices fubalternes ne faifoient 
aucune pourfuite centre les contrevenans , dans 
la crainte que les frais ne fuflent trop onereux 
au domaine des juftices ; ce magiftrat a prefente 
un requifitoire pour qu il pint au parlement de 
faire ce(Ter ces abus ; en confequence , cette cour 
arendu, le 30 avril 1781 , un nouvel arret , 
par lequel, en ordonnant 1 execution de celui du 
12 novetnbre 1778 , elle a enjoint aux officiers 
des juflices des lieux de pourfuivre les contreve 
nans par les voies de droit , ainfi qu il appartien- 
droit ; elle a pareillement enjoint aux fyndics & 
gardes-mefliers des paroiffes, de denoncer les con 
trevenans aux fubftituts du procureur-general , dans 
les fieges royaux , & aux procureurs-fifcaux des 
juftices fubalternes ; elle a aufll ordonne que faute 
par les fyndics & gardes-mefliers de fnire ces de- 
nonciations , ils demeureroient gara ns & refpon- 
iables en leur propre c prive nom , de la peine 
de 1 amende ; & qe faute par les officiers des 
juftices fubalternes de faire les pourfuites conve- 
nables centre les contrevenans , il y feroit pourvu 
a la requete des fubftituts du procureur-general 
des fieges royaux , oil ces juftices relevent , ck 
aux frais du domaine des memes juftices ; elle a 
d ailleurs autorife les fubftituts du procureur-ge 
neral du roi, & les procureurs-fifcaux, a envoyer 
des huiffiers dans les campagnes, pour y conftater 
les contraventions ; & elle a fait defenfe aux ha 
bitans des campagnes & a tous autres , d infulter 
ou maltraiter les huifllers , fous peine d etre pour- 
iuivis extraordinairement ; enfin elle a ordonne 
que fon arret feroit imprime , public & affiche 
par tout ou befoin feroit , & que lefture en 
feroit faite , au moins une fois chaque annee , a 
la porte des eglifes des paroiffes , un jour de di- 
jnanche ou de fete, a 1 ifllie de la mefte paroiftiale , 
a la requete des fubftituts du precureur-general 
dans les fieges royaux , & des procureurs-fifcaux 
dans les fieges fubalternes. 

Les lieux ou chaque habitant d une communaute 
pent faire paturer fon betail , font les heritages qui 
ibnt depouilles de fruits & qui ne font point en- 
toures de murs ni de haies. 

Va me .pature , porte 1 article 5 du chapitre 3 de 
la coutume de Nevers, doit etre entcndue en chemln 
fres & prairies depouilles , terres , kois ff autres he 
ritages non clos ni fermis , excepte toutefois ou & 
QH&nd Ufdits heritages font de de fenfc par la coutume. 

On ne peut point acqucrir fans titre & par la 



PATURAGE. 

poiTtflion , le droit de pafler dans le Condi 
d autrui pour conduire du betail au Paturage. Tel eft 
Je droit commun , & c eft ce que decident formellc- 
ment plufieurs coutumes (i). 

Les ordonnances defendent tres - expreflement 
de faire paitre le betail la nuit , parce qu il peut 
s ecarter & caufer du dommage dans les heritages 
cultives. 

Voye^ fordonnance des eaux 6" forets du mois 
cfaout 1669, 6* les commtntateurs ; la pratique des . 
terriers ; le traite du gouvernemcnt des biens des com" 
munautes habitans , &c. Voyez auffi les articles 
PARCOURS, MESUS, BERGER , BESTIAUX, &c. 

PAVfc.. II fe dit , tant des materiaux dont on fe 
fert pour paver , que du lieu qui eft pave. 

La police a obferver dans les atteliers des pa- 
veurs , & la confervation de letirs ouVrages , ont 
e;e 1 objet d une ordonnance que le bureau des fi 
nances de la generalite de Paris a rendue le 2 
aout 1774 , & qui contient les difpofitions fui- 
vantes : 

ARTICLE i. Faifons defenfes a tous ouvriers 
& compagnons paveurs qui feront employes a 
la reparation du Pave de Paris & des routes en- 
tretenues par ordre du roi , & pareilJemem a 
tous carriers employes a fabriquer du Pave pour 
les entrepreneurs du Pave de Paris & des ponts 
& chauflees , de defemparer les atteliers , & de 
pafler au fervice, foit des particuliers , foit de 
quelqu autre entrepreneur , fans un conge par 
ecrit de celui des entrepreneurs pour lequel its 
auront ete employes , a peine de cinquante livres 
d amende contre chacun , conformement aux or- 
donnances des 2.5 fevrier 8c 4 juillet 1669. 

2. Defendous aux ouvriers , manoeuvres & 
compagnons paveurs , & pareillement aux ou- 
vriers employes dans les carrieres de Pave , d a- 
> bandonner leurs atteliers , & de quitter hors des 
temps des repos, les ouvrages commences , fous 
pretexte de mecontentement , a peine de quinze 
livres d amende chacun , au paiement de laquellc 
ils feront contraints meme par corps ; leur de- 
fendons d exciter aucun trouble dans lefdits at- 
tellers, d ameuter les ouvriers pour abandonner 
les ouvrages, d injurier de paroles, menaces, 
voies de fait ou autrement , les entrepreneurs, 
leurs commis ou autres prepofes fur les atte- 
liers a la conduite de leurs ouvrages, a peine 
i> de cinquante livres d amende chacun , & autres 
peines meme affliflives , fuivant 1 exigence des 



(i)L article 15 du titre 14 de la coutume de Lorraine^ 
porte , qu aucun pour aller , venir , paflet , repaffer , on 
wener ion berail vain paturer en 1 htriiage d autrui, Jorf- 
w qu il n elt en garde ou defenfe , n acquicrt droit ni pof- 
o fcilion de fervitude , de piflage ou vain Paturage, & 
n empeche que le feigneur, cenonobftant, n en puirte faire 
profit, fi ce n eft qu il confte de ti:re , ou que depuis la, 
contradiaion du feigneur, il y cut prefcription de trentc 



a as *>, 



PA VI 

cas ; fauf neanmoins auxdits ouvriers k fe pour 
s voir devant ODUS centre lefdits entrepreneurs , 
leurs commis & prepofes , dans les cas oil ils 
auroient quelque demande ou plainte a former , 
relativement a leurfdits ouvrages. 

3. Renouvelons les defenfes faites aux ma- 
> nocuvres & compagnons paveurs , aux voituriers 
& a toutes perlbnnes , d enlever aucuns Paves 
> des rues , cliemins & atteliers, fables ou autres 
matcriaux deftines aux ouvrages publics , ou mis 
en ceuvre , a peine, centre les contrcvenans, 
d etre , pour la premiere fois , attaches au carcan , 
& en cas de recidive , condamnes aux galeres ; 
> faifons defenfes a toutes perfonnes de recevoir 
w ou receler en leurs maifons , meme d acheter 
w aucuns dcfdits Paves ou autres materiaux voles, 
j> a peine de mille livres d amende, letoutainfi 
n qu il ei\ pone par le reglement du 4 aout 173 i , 
t> & par les ordonnances des 29 mars 17^4, & 
> 30 avril 1772. 

4. Reiterons pareillement les defenfes faites 
> a toutes perfonnes, de quelque rang & qualite 
> qu elles puiffent etre , de troubler les paveurs 
dans leurs atreliers , foil dans Paris , foit fur les 
>> routes ; d arracher les pieux & barrieres erablis 
> pour la (firete de leurs ouvrages , d endoinmager 
> leurs barartleaux , d entreprendre d y paffer avec 
> voitures , d injurier ck maltrairer lefdits paveurs 
& ouvriers, a peine de trois cents Jivres d a- 
t mende , ck de plus grande il le cas y edict, 
meme affliclive , conformement auxordonnances 
des 14 fevrier 1670, 29 mars 1754 , ck 30 avrii 
1772. 

5. Faifons defenfes a tous carriers travaillans 
Ji pour les entrepreneurs du Pave de Paris 6k des 
n ponts & chauflees , de vendre le Pave qu ilsau- 
rontfac,onne, a d autres qu auxdits entrepreneurs, 
5> a peine de cinquante livres d amende , au paie- 
ment de laquelle , & pour furete des deniers qui 
auroient ete avances auxdits carriers par lefdits 
entrepreneurs , ils feront contraints par corps 
par le premier huiffier ou fergent fur ce requis. 
Ordonnons que le Pave qui aura ete livre a d au- 
J> tres qu auxdirs entrepreneurs, enfemble les che- 
vaux & harnois, feront faifis a la diligence def- 
> dits entrepreneurs , pour enfuite etre pourvu 
ainfi qu il appartiendra , fur la confifcation des 
> chofes faifies , conformement a 1 ordonnance du 
4 juillet 1669. 

6. Defendons a tous carriers travaillans pour 
> le Pave de Paris ou des ponts & chauflees , de 
J> fabriquer pour les entrepreneurs aucuns Paves de 
> gres tendre ou d autres roches que celles qui leur 
5) nuront ere indiquees par les infpecleurs du Pave 
de Paris & des ponts Si chauflees; leur defes- 
dons de fabriquer du Pave de moindre echan- 
i> tillon que de fept a huit pouces en tous fens , 
j> a peine de confifcation du Pave d echantillon 
proliibe , de cent livres d amende centre chacun 
w des carriers en contravention , pour la premiere 
Tomt X ill, 



P A V . 9 

fois, & en cas de recidive, d emprifonnement 
n de leur perfonne ; & de fix mille Hvres d amende 
centre les entrepreneurs qui auront tait fabriquer 
ledit Pave , conformement a 1 arret du confeil 
du premier jutllet 1687. 

5> 7. Detenclons a toutes perfonnes, de qulque 
11 rang & qualite qu elles puiflent etre , de faire 
v faire faire aucune tranchee ou ouverture quci- 
conque , foit dans le Pave de Paris & de fes 
>i faubourgs , foit dans le Pave ou dans les ac- 
n cotemens , revers & glacis des routes royales , 
traverfes des villes & villages , & fur tous che- 
mins entretenus par ordre de fa majefte , pour 
quelque caufe que ce puifle etre , tellesquevi- 
fitcs & reparations des tuyaux de fontaines , re- 
gards, conduites d eaux, apportion d etaies , rac- 
cordemens de feuils & bornes , ou autres quel- 
conques , fans en avoir pris la permiflion des 
fieurs treloriers de France & commiflaires du 
> Pave de Paris & des ponts 6c chauffees , a peine 
>i de cent livres d amende, tant contre les parti- 
ii culiers qui auront fait faire lefdites fouilles , que 
contre les plombiers , fomemers , masons ck 
> charpentiers qui y auront travaille fans avoif 
>i pris lefdites permiffions ; au paiement defquelles 
amendes ils (eront contraints meme par corps, 
conformement aux ordonnances des 3 i mai 1666, 
25 fevrier 1669 , & 29 mars 1754 ; & ne pour- 
ront lefdites fouilles , tranchees & raccordemens 
de Paves, etre combles & retablis que par les 
entrepreneurs du Pave de Paris St des ponts & 
chauflees , & ce aux depens des particuliers pour 
>i qui lefdites fouilles & raccordemens de Paves 
auront ete faits. 

8. Pour aflfurer Texecution de notre prefente 
ordonnance , ainfi que les edits, arrets, regle- 
mens 8c autres ordonnances rendus en matiere 
>i de voierie , autorifons tous lieutenans, brigadiers 
i & cavaliers de marechauflees , & fergens dn guet 
dans Paris, a verifier, en faifant leurs rondes 
> & tournees , les contraventions auxdits rtgle- 
mens; a s informer des noms &. demeures des 
M contrevenans , les denoncer , foit aux fieurs com- 
ii miflaires du Pave de Paris & des ponts & chauf- 
fees, foit aux infpecleurs generaux, foit au pro- 
i> cureur du roi , pour, fur lefdites denonciations 
les delinquans etre alfignes pardevant nous , a 
la requete du procureur du roi ; mime arreter 
les delinquans qui feront pris fur le fait , & 
ainfi qu il eft prefcrit par les ordonnances pour 
les cas de flagrant delit ; a la charge par lefdits 
olliciers ck cavaliers de marechauffee , de drefler 
leur proces-verbal fommaire , 6k de le remettre 
dans ie jour , au procureur du roi , pour lef- 
dits delinquans etre afllgnes fur le champ par- 
devanc nous, i la requete du procureur du Roi. 
Le tie scles amcndcs qni feront prononcees contre 
les contrevenans , appartiendra auxdiiS officiers 
M & cavalurs c e marechaufiees , le tout confor- 
n raement ck en execution de 1 arret du cocfeil du 

B 



io PAVfc. 

17 juin 1721 , du reglement du 4 aout 1731 
ordon nances des 23 aout 1743 , 19 mars 1754 
M & 30 avril 1772. 

9. Et pour que perfonne n en puifTe pretendre 
caufe d ignorance , ordonnons que la prefente 
ordonnance fera imprimee & affichee par-tout ou 
> beibin fera , notamment dans la ville , fauxbourgs 
& banlieue de Paris , & dans les villes , bourgs 
& villages , grands chemins & autres endroits 
j> de cette generalite, meme publiee dans les villes 
a la diligence des maires & echevins; & dans les 
bourgs & villages par les fyndics des paroifles , 
n le dirnanche le plus prochain , au (onir de la 
mefie paroifliale , dont Us feront tenus de certi- 
fier dans le mois 1 un defdits fieurs commivTaires, 
chacun dans leur departement, ou le procureur 
3> du roi , a ce que perfonne n en ignore : &. fera la 
r> prefente ordonnance executee , nonobflantoppo- 
> fitions on empechemens quelconques , pour lef- 
3) quels ne fera differe , fauf 1 appel au confeil. 
35 Fait , &c. . 

PAVILLON. C eft une efpece de banniere ou 
d etendard qui varie felon les pays , & qu on arbore 
au haut des mats ou fur le baton de 1 arrie re , pour 
faire connoitrc la qualite des commandans des vaif- 
leaux , & la nation a laquelle ils appartiennent. 

Le roi ayant confidere que la couleur blanche 
avoit etc de tout temps la marque diflinclive de 
la nation franqoife , & que les Pavilions bleus , ou 
blancs & bleus, qui, felon 1 ordonnance du 25 
mars i76<; , devoient etre les marques de comman- 
dcment des chefs de fes armees , efcadres & divi- 
fions , relativement au nombre des vauTeaux dont 
elles e.oient compofets, les mettoient dans le cas 
de ne pas etre reconciles comme fran$oifes par les 
flortes & ciradelles maritimes des autres puiffances; 
fa m.ijefte a juge necefiaire de pourvoir aux moyens 
de prevenir des meprifes qui aui oient pu compro- 
me;tre Thonneur de fon Pavilion, & donner lieu a 
plnfieurs autres inconveniens : en confequence , 
clle a rendu , le 19 novembre 1776 , une ordon- 
nance qui conticnt les difpofitions fuivantes : 

n ARTICLE i. Dans quelque occafion quecefoit, 
y> & de quelque nombre de batimens que foient 
> compofees les armees, efcadres & c ivificrs , la 
Y> marque de commandement du chef qui fera a leur 
a tete , ne pourra jamais etre que tome blanche. 

^. Le feul vaifleau que montera I amira! en per- 
>> fonne , portera au grand mat un Pavilion carre 
blanc, avec 1 eciuTon de Frmce au milieu, ck 
5) d^ux ancres en fautoir derricre Tcciiilbn. 

3. Un vice-amiral , commandant en chef une 
armes, portera un Pavilion carre blanc au grand 
)> mat. 

>> 4. Un lieutenant general , foit qu il commande 
en chef une efcacire . cu qu il foit employs en 
fa qualite fov.s 1 amiral ou foiis un vice-amiral , 
portcra un Pavillorl carre blanc an mat de mi- 
n Line. 
j; 5. Un chef d efcadre, foit qu il co^unaude en 



> 



n 



PAVILLON. 

chef une efcadre , ou qu il foit employe dans 
une armee ou efcadre en fa qualite, ions un 
officier general d un grade fupeneur , portera un 
Pavilion carre blanc au mat d artimon. 
n 6- Un capitaine de vaifTeau, commandant en 
chef une divifion , de quelque nombre de bati- 
mens qu eile foit compofee , portera un guidoa 
blanc au grand mat , place comme un pavilion. 
7. Un officier de la marine du roi, dont le grade 
fera au-deffous de celui de capitaine de vaifleau , 
& qui aura fous fes ordres plus d un batiment 
de fa majefte , portera au grand mat un guidon 
blanc envergue , flottant comme flamme. 
8. Tout vaiffeau, fregate u autre batiment 
appartenant a fa majefte, etant feul, quelque 
grade qu ait 1 officier qui le commande , ne por- 
tera qu une flamme blanche au grand mar. 
33 9. Tons les vanTeaux , fregates & autres batt- 
mcns appajrtenans a fa majerte , minis par fon 
ordre , on fortuitement fous le commandement 
d un officier general , capitaine de vaiffeau ou 
autre officier de fa marine , a la mer ou dans les 
rades, porteront tous, fous le Pavilion ou gui- 
don de celui qui comrrnndera, une flamme blan- 
che au grand mat ; cette flamme ne devant etre 
confideree que comme la marque fpeciale diftinc- 
tive de tout batiment appartenant a fa majefte. 
10. Dans les grandes armees , oil il eft efTentiel 
que les trois corps principaux ou efcadres qui 
les compofent, aient des marques de comman- 
dement qui les cliftinguent entr eux , le general 
de 1 armec , qui , dans 1 ordre de baraille , fe trou- 
va au centre du premier corps ou efcadre ap- 
pcle efcadre blanche, portera un Pavilion carre- 
blanc au grand n at. 

n. L ofricier ger oral , quel que foit fon grade, 
commandant, fous ie* ordres du general, le fc- 
cond corps Oil efcadre appelee efcadre blanche & 
bltat , portera un Pavilion carre, mi - parti blanc 
& bleu, au grand m<:r. 

5) 12. L officier general , quel que foit fon grade , 
commandant fous les crdres du general , le troi- 
fisme corps ou efcadre appelee efcadre bUuc , 
portera nn Pavilion carve bleu au grand mat. 
15. Chacun des trois corps de I armee etant 
partage en trois divifion;, les officiers g -neraux 
qui feiont a la tete des feconclcs divifions de 
chacun de ces trois corps, poiteront au mat ds 
mifains le Pavilion carre de la couleur ^e leur 
efcadrc. 

it 14. Les officiers c ".era x qui feront a la tete 
des troifiemes oivifio: :s dc ;!iaque corps, porte- 
ront au mat d artimon le Pavilion carre de la 
couleur de leur efcadrc. 

5) 15. S il y a o autres officicrs gJ Hans 

I armee qui ne commandeiu r.i corps ; on, 

ils porteront au grand i- ; c on dehicou- 

leur de 1 efcadre a 1 He ils .cront .inches. 
T> 1 6. Les cajjitaines dcs vaiireaux &. autres oin- 
clers commandant ks batimens de 1 armte , pot- 












t> 
v 







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n 




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PAViLLON. 

teront les flarames de la concur de leur efcadrc 
au mat qui uidique la divn ion dont ils ferom. 
17. Si dans une armee il n y a pas auunr 
d citiciers generatix qu il en faudrcir poi>ren met- 
trc a la tete des trois e (cad res & de leurs divi- 
fions, les cspiraines des vaifieaux de I araiee a 
qui on donncra ces commnndemens , porteront , 
au lieu de Pavilions orres , au mat qui indiquera 
la divifion qui fera a leurs ordres, des guidons 
de la coulcur de 1 efcadre dans laquelle ils feront 
employes en cette qualitc. 
1 8. Les Pavilions mi-parti blancs & bleus, & 
tout bleus, ne feront employes que dans les 
grandes armees, dont la force exigera ces mar- 
ques de diflinclions d efcadres & de divifions 
particulieres ; & dans les efcadres moins nom- 
b re i) fes , il ne fera, aurant qu il fera poflible, 
employe que la couletir blanche, pour en mar- 
quer les divifions. 

n 19. Si le general de 1 armee en faifoit un deta- 
chement auquel il donnat une million particu- 
liere qui Ten feparat , le commandant de ce corps 
fepare, s il portoit dans 1 armee un Pavilion de 
divif;on mi - parri-btauc & bleu , ou tout bleu , 
le quittera pendant le temps de fa feparation , 
peur poner le Pavilion blanc de fon grade , & 
tons les vaifTeaux a fes ordres en uferont de 
meme, & ils ne remettront les marques de dif- 
tinclion qu ils portoient dans Tarmee , que lorf- 
qu ils 1 auront rejointe. 

n 20. Nonobftant la difpofition generale des Pa- 
villons affccles aux grades desofficiers generaux , 
portcs par les articles 3 , 4 & 5 , fa majefte fe re- 
ferve de donner des ordres particuliers fur les 
Pavilions qu elle voudra ^ue les commandans de 
fes armees on efcadres, portent, felon la force 
defdites armees ou efcadres , ou les circonftan- 
ces de leur deftination. 

a i . Si le general eft oblige de changer dc vaif- 
feau par la fuite du combat , ou dans qnelque 
autre circonftance , il portera fon Pavilion fur 
cehii des vaifleaux de 1 armee qa iljugera a pro- 
pos de choifir. 

22. En cas de mort du general , ou d abfence 
par maladie, ou autrernem, le Pavilion qui lui 
etoit afTe Re demeurera arborl an meme mat pen- 
dant le refte cle la campagne , fous le comman- 
dement de Tofficier general ou autre qui com- 
mandera Tarmee , foit qu il pa(Te fur le vaifleau 
que le general a laiffe vacant, foit qu il prefere 
de conferver fon propre vaifTeau , fur lequel , 
en ce cas, le Pavilion fera porte , & la meme 
chofe fera ^ obfervee pour les autres Pavilions 
dans les memes circonftances. 
23. Deux efcadres ou divifions fe rencontrant 
a la mer ou dans les rades , ft leurs commandans 
portent des marques de commandernem a la 
meme place , le commandant moins ancien chan- 
gera la marque du fien en prenant celle de dif- 



P A V I L L O N. i v 

tinflion iinme iiateinenr iiu ineure a I autrc, tant 
5> qu ils reiieront enfemble. 

II en fera ufo de jHenie, fi un DfHcier general 
> fe trouv e ensployc dans une cfcadre , fons Je 
commandemeru d i;n autre officier general du 
nicrne giade. 

" 24. Four confer , er a la fiamme blanche au 
grand mar, qui caraclciife fpecinlement rout b.i- 
timent appartenant a fa majefie , le refpecl & hi 
preeminiince qui lui eft due , les feuls batimers 
appartenans a fa majefle & armes pour fon fer- 
vice , aurom le droit de la porter a la mer , dans 
les ports &i rades du royaume, & dans les rades 
etrangeres. 

j> 24. Un ofHcier de la marine royale, comman- 
dant un batiment de guerre ou de commerce , 
meme quand il appartiendroit a fa majefle, s il 
n eft pas arme dlreclement pour fon fei vice a fa 
folde, ne pourra jouir, pendant tout le temps 
qu il aura ce commandement particulier , d au- 
cune des marques de diftinftion ck prerogatives 
j> attachecs a la marine royale, & qui la caracleri- 
fern ; & , quel que foit fon grade, il n en portera 
jamais la marque. 

a 26. Dans les grandes rades de commerce ,-aux 
colonies frantjoifes , ou chez 1 et ranger , ou il fe 
trouve tcujotiri beaucoup de batimens marchands 
fran^oisrafiembles , I anciencapitaine marchand, 
> charge de la police des batimens de fa na .ion , en 
)> 1 abfence des baiimens du roi , ne pottera qu au 
mat de .mifaine la flamme blanche deAiuee a le 
faire reconnoitre , & il 1 amenerades qu un b i- 
ment de fa majcfte voudra mouiller dans cesti 
rade. 

j 27. Il fera permis , pendant la guerre , aux bi- 
> timens armes en courfe pour le particulier , de 
w mettre la il tinme blanche au grand mat, mats itu- 
lenient quand ils feront a la mer , & dans les cir- 
conftances ou ils croiront cette marque de dif- 
tinclion necefTaire au fucces de leur manoeuvre. 
n Dans tous les cas, ils 1 ameneront devant tout 
batiment de fa majefle. 

28. Le feul general , commandant en chef i ui-- 
mee ou efcadre, portera un Pavilion b!.ir,c i 
1 avant de fon canot , pour le ciiitinguer des au- 
tres oirlciers generaux & des Capitaincs de Vi,:- 
>> feau, qui nc le porteront qu a la poupe. 

29. Le general commandant 1 armee ou eft. - 
u dre , portera fon Pavilion de difliniiion au mat 
de fon canot ; St fi 1 armee eft parragee en trois 
corps, dont chacun ait fa couleur, les comman- 
dans des fecond & ttoiueme corps , porteront 
egalement, au mat de leur canot , leur Pavilion 
de diftin&ion, pour erre reconnus des vaifleaux 
de 1 armee. 

30. Les officiers generaux, qni ne commande- 
ront aucun corps dans larmee , les capitaines 
chefs de divifions , & les autres caprtaines com- 
mandans , povteront au mat de leur cannot un 

B,; 



12 PAVILLON. 

guidon ou flamme, felon qu il eft attribnealeur 
3> grade ou a leur divifion. 

31. Les canotsde 1 amiral, ou, en fon abfence, 
du vice-amiral , porteront , lorfqu ils y feront 
j> embarques en perfonne , leur Pavilion en avant, 
> foit dans le port , foit en rade ou a la mer ; mais 
i> les autres oniciers generaux ameneront leur Pa- 
j> villon d avant en rentrant dans le port , s ils ne 
commandent qu en rade, ou en entrant en rade, 
s ils ne commandent que dans le port, 8t qu il 
j> y ait iin officier general en rade. 

32. Les Pavilions depoupe & de beaupre fe- 
> ront toujours blancs , foit pendant la navigation, 
j> foit pendant le combat , quelle que foit ia cou- 
leur des Pavilions , guidons ou flammes de dif- 
tinftion que les vaifleaux porteront. 

33 Les Pavilions de commandement mis an 
haut des mats , auront de guindant un tiers de 
la longueur du maitre-bau du vaifleau fur lequel 
3> ils feront arbores , &. un tiers plus de battant 
> que de guindant. 

34.Les guidons auront de guindant ou enver- 
9> gure deux neuviemes du maitre-bau , 8c de len 
to gueur les deux tiers du maitre-bau du vaifleau 
fur lequel ils feront arbores; ils feront fendus 
j>dans les deux tiers de leur longueur, & tcrmi- 
> nes en pointe. Les flammes auront un neuvieme 
du maitre-bau d envergure , & de longueur une 
fois le maitre-bau , & un tiers en fus. 

>> 35. Le general de Tarmee ou efcadre, & tous 
les oniciers generaux, porteront trois fanaux a la 
> poupe de leur vaiifenu. Le general portera de 
5) plus un fanal dans la grande hune ; & fi Tarmee 
3> eft partagee en trois corps, les commandans 
des fecond & troifieme corps porteront auiTi un 
fanal dans la grande hune. 

Tous les autres vaiffeaux de 1 armee & autres 
batimens a la fuite, ne porteront qu nn fanal a 
ji la poupe. 

>j 36. Le vaiffeau amiral , dans les ports deBreft, 
j> Toulon & Rochcfort , & dans les autres ports 
j> de fa ma efte , portera un Pavilion carre blanc 
au grand mar. 

"37. Les pavois feront, pour les feuls v.iif- 
feaux , fregates 6k autres bntimens de fa majetle, 
de couleur blsue , bordcs de blanc & femes de 
wfleurs-de lys jaunes. 

38. Veut fa majefte que tout ce qui eft pref- 
crit par la prefente ordonnance foit execute fe 
at Ion fa forme & teneur , derogeant en ce a toiues 
v ordonnances contrairesa icelie . 

PAULETTE. Ceft le nom qu on donnoit au- 
treiois au d;oit qu on appelle aujourd hui^/2/2Uf/ou 
ceriUeme denier. Voyez ANNUEL. 

PAUVRE. C eft celui qui eft dans le befoin. 

Quelque egale qu on fuppofe avoir e:e dans Tori- 
gine la fortune des citoyens d un ctat quelcon- 
que , il etoit impOii;ble que cette egalite iubfiftat 
long-temps. Un peuple qui commence a fe for 
mer, fait des conquetes; il fe partage les terns 



PAUVRE. 

qu il a ufurpees fur des voifms ; il les cultive 
la guerre, & fe trouve pour 1 inftant a labri de !a 
miiere. Mais bientxit la negligence, la parefle , le 
defaut d economie , la difiipation , viennent ravir 
aunepartie de ces conquerans les biens dont ils 
ont depouille letirs ennemis. Forces de vendre ces 
mcmes terres qu ils avoient acquif.es lesarmesala 
main , ils fe trouvent rednits en pen de temps a la 
condition meme des vaincus , n ayant plus de ref- 
fources pour vivre , que leur travail 8c leur indut- 
irie. Voila la fource primitive de 1 inegalite des 
fortunes, des conditions, & par conf>;quent de 
1 indigence. 

D apres ce principe , il ne reftoit aux chefs des 
empires & des republiques, d autre parti a pren- 
dre , que de chercher les moyens de pout voir a 
la fubdftance des citoyens furvemis apres le par- 
tage des terres conquifes , ou dechus de ce partage 
par leur inconduite. Audi en ont-ils tous fait urt 
point capital de leur adminiftration , en s efTor- 
9un de taire naitre le commerce &. les arts , aux- 
quels fe devouoient par befoin ceux qui n avoienr 
point dans 1 eiat de proprietes en biens fonds ; ou 
en employant a la guerre , a la culture des champs , 
aux travaux publics , ceux dont les bras pouvoient 
etre miles a la patrie, & en procurant d autres 
moyens de fubfifter h ceux que leur age ou leur 
inhrmite rendoicnt incapables de travailler. Le 
commerce , les arts , [ agriculture , paroificxent des 
resources tellement afleclees au peuple , c eft-a- 
dire a la clafle la plus pauvre , que les citoyens 
ai(es & pOiTefleurs de terres ou dc dignites , dcdai- 
gnerent long temps de s en occuper , regardant ces 
objets comme indignes d eux. 11 n y a pas deux 
fiecles que ce prejuge fubiiftoit encore en France 
dans tome fa force , foit que notre noblefle eut un 
mepris reel pour ces profefiions , qu elle plagoit 
inriniment au-dellous du metier de la guerre , foic 
qu elle ie fit un point d honneur de les abandon- 
ner a ceux qui n avoient pas d autres moyens pour 
vivre. 

Dans tous les mis bien regies , les Pauvres 
font 1 objtt de Inattention fpeciale du gouverne- 
ment. La France, a cet egard , nele cede a ancun. 
Dans tous les temps , on y a vu emaner du trone 
& des cours , interpretces de fes volontes , les or 
donnances & les reglemens les plus fages en fa- 
veur des Pauvres ; mais , par malheur , on n a pas 
toujours veille aflez foigneufement a leur execu 
tion. Selon 1 efprit de toutes ces ordonnances & 
de ces reglemens , les Pauvres d un endroit queU 
conque doivent etre nourris par les habitans du 
lieu , tant laiques qu ecclefiaftiques , lefquels font 
invites a fe cotifer volontairement pour cet effet, 
finon ils font impofes par la loi du fouverain , a 
une taxe proportionnee a leurs facultes. 

Un arrct du parlement de Paris de 1533 > or- 
donne que les chapitres & couvens de religicux 
qui font dans cette ville, contribueront pour la 
taxe des Pauvres, finon qu ils y feront contraiiiti 



PAUVRE. 

parlafaifie de leur temporel. Cet arret fe tronve 
dans les preuves des libertes , torn. ^ , chap. 3 5 , 
nomb. 52.- 

Le parlement de Dijon declara par un arret du 
7 juillet 1599, que ks ecclefiaftiques etoient im- 
pofables pour la nourriture des Pauvres. Le clerge 
a toujours reconnu cette jurifprudence par 1 em- 
prefTenient qu il a temoigne dans toutes les occa- 
fions pour fubvenir aux befoins des pauvres de 
J etat. On pent voir les reglemens qu il s eft traces 
lui-meme fur ce point dans les mernoires du clerge , 
premiere edition, torn. 3 , part. 3 , tit. 4, c. 2. 

Le parlement de Touloufe , par un arret du mois 
de juillet 1592, fixa pour fon diftriclla part que 
chaque beneficier ecclefiaftique & regulier devoit 
fournir fur le revenu de fon benefice pour 1 en- 
iretien & le foulagement des Pauvres ; il ordonna 
par cet arret , que la fixieme partie du revenu des 
iveches , prieures , cures & autres benefices , meme 
ceux des religieux , les decimes d*dui:es , feroit 
employee & diflribuee aux vrais Pauvres , fins 
dol & ians fraude , par le timlaire du benefice ou 
fon reprelenrant , en prefence du feigneur juridic 
tionnel & conful du lieu, & du cure ou de fon 
vicaire. Le meme arret ordonna que ceux qui re 
fuferoient ou qui diffcreroient de s y conformcr , 
faroient contraints, par la faifie de leiirs fruits, a 
payer les fommes auxquelles ils auroient etecotiics. 

Ce ne font pas les feuls ecclefiaftiques & reli 
gieux beneiiders que la loi ailiijettit a la taxe pour 
les pauvres ; les laics , de quelque rang & condi 
tion qu ils foient, n en font pas plus difpenfes. Un 
arret du parlement de Bretagne du i6avrili57O, 
ordonne que les prefidens & confeillers qui ont 
maifon en ville, payeront comme les autres habi- 
tans , de ce que liberalement ils fe voudront co- 
tifer pour les Pauvres. 

Nous ne finirions pas fi nous voulions rappor- 
ter tons les arrets rendus par les tribunaux fupe- 
rieurs du royaume en faveur des Pauvres , ainfi 
que les ordonnances de nos rois lur le meme fujet. 
Une des plus fages & des plus effentielles de ces 
dernieres, eft la declaration du 22 mai i586,re- 
giftree an parlement le 23 du meme mois , & par 
laquelle les habitaris de chaque ville du royaume 
font tenus de nourrir &. entretenir les Pauvres qui 
font dans leur ville , fans que ces Pauvres puif- 
fent fc tranfporter d un lieu dans un autre pour y 
exercer le metier honteux de inendians. 

Toutes ces difpofitions prouvent les drorts in- 
conteftables que les pauvres ont a la bienfaifance 
de leurs concitoyens , & comme hommes , & 
comme membres du meme etat. Les fecours que 
le gouvernement s efforce de leur procurer , font 
line dette facree qu il acquitte. II faut convenir 
neanmoins que cette dette n-e Toblige pas es;ale- 
ment envers tous .les individus qu il voit recluits 
a 1 etat de pauvrete. II en eft qu il ne peut regar- 
der que comme des membres imniles &: a charge 
merae a la patric , tels font ceux que- la pareife oa 



PAUVRE. i? 

. le libertinage dcvouent a une vie errante 6V. va- 
gabondc, qui les transforme bicnu>t en federats. 
Nous avons rapporte ailleurs les lois f<iges que Id 
juftice a ponies contre eux. Voyez MENJIAKT. 
Mais autant les Pauvres de c.. C clerniere chffe pa- 
roiilent meriier ranimadverlion du gouvernement , 
autant les autres , qu on nomme les vrais Pauvres , & 
qui ne fe trouvent dans cet etat d indigence que jnr 
des revers de fortune , des maladies , des ir.firrm- 
tes naturelles , ou par le manque abfolu de tra 
vail , font digues de fes foins &. de fon attention. 

Pour fe faire une idee des resources prodigieu- 
fes que les Pauvres trouvent en France , & dans 
la capitale en particulier, il n y a qu a jeter lev 
yetix fur les etabliffemens fans nombreque la ptete 
& la juftice y ont criges en leur faveur. 

Un des plus vaftes ck. des plus utilcs de ces eta- 
blillemens, eft fans comretlit Yhotel-dieu. On y re- 



indirtinclemem tous les Pauvres malades hois 
d etat de fe faire foigner chez eux , de quelque 
pays & de quelque religion qu ils foient. On s y 
charge de meme de routes les femmes groiTu; , 
a qui leur pauvrete ne permet pas de fc fair;, d 
vrer chez elles & de fe procurer les fecours fi ne- 
ceflaires a leur fituation. On y admet encore tous 
les enfans , fruits malhcureux de la foiblefTe 
du libcrtinage, que leurs parens abandonnent en 
naiiiaiu, foit par indigence, fait pour la aver ks 
reftes d un trifte honneur qu ils n ont pas crai:u 
d immoler. 

A cote de I hotel-dieu , on peut placer rhophai 
general 8l bicctre , deux maifons de charite & de 




t orce tout enfemble, dans lefqueiles une i 
de Pauvres des deux fexes trouvent des retiaites- 
particulieres , moycnnant une penfton ruodkjue , 
qui par-tout ailleurs ne leur fuifiroit pas pour vi- 
vre; I hopital immenfe des petite* nuifons , celiii 
de la. tnnlti , celui des quince vingts . des ir>curjylcj r 
Ians parler d une foule de inaifons d hommes ^c dc 
nlles fpecialement confacrees au fervice des Pau 
vres malades, ou a donner des afiles aux orphe- 
lins, 6k Thofpitalite aux paflagers indigens> tans 
parler des hopkaux paiticuliers qu on projcttcr 
cl attacher a tiiacune des parohres de Paris , pro- 
jet qui commence de}4 a s executer , & qiii vrui- 
femblablement amen-era ujie aiirainifiiation nou- 
velle&plus fage des biens deflines auxPauv.. 
car, il faut le dire a la gloire de uotre fiecb , u- 
mai&on ne s eft tant occupe des moyens de oau- 
nir 1 indigence du royaume ; jamais !e miniftire n a 
rt<ju rant de plain & de memoires fur ce fujot, 
Toutes nos academies invirent a 1 envi les plu- 
mes ^es gens de lettres & des favans a s exercei 
fur cette matiere, fi propre a iaire briller leur clo- 
queaci; & leur fenfibilite. Neus avons deja. ks 
idles des droits & des devoirs des vrais Pauvres -lc 
tableau de la. bienfaijttnce & ds Fhumanhe; Vaml de. 
ceux (pit ncrt ont point ; ouvrages di^nes d etre ase- 



On peut raettre encore au noBre des erabilf- 



14 



, V VRE. 



iens vi lz- *ux Paur.cs, le ni !e Mte! Jss 

-f , dcftine a ofi rir vine retraite honorable 

[ue Ics !:. pour la de- 

e c e letat icndent incapable, de gagner bur 

v.e ; la fupci be maifon de jdint iyr , cuverte a 

finftrtiflion & a i entretien des joi;nes demoifelks 

dc condition dont les parens font hors d etat, par 

le defaut de fortune, de Icur procurer une educa 

tion convenable a leur naiffance ; le bel etabliffe- 

juant de Vecole roy-ile milltjire. 

Ajoutons a toutes ces reflources les fecours abon- 
dans verfes fur les Pauvres par les mains du grand 
aumonier de France , par celles des princes , des 
eveques , des citoyens riches, des cures , des reli- 
gieux, des villes, des communaute;; les amendes 
que leur confacrent les tribunaux , les bourfes e:a- 
blies pour eux dans les colleges , les inftruflions 
qu on leur offre giattiitement , &. une infinite d au- 
tres etabliflemf ns que nous pattens fous filence. 

II y ade plus a Paris un bureau , connu fous le 
tirre &z grand bureau des Pauvres de la. ville & faux~ 
bi-urfis de Pans, etabii poisr la perception d une 
taxe impofee en taveur des Pauvres fur tons les ha- 
\ <: ms domiciles dans certe capitals. Ce bureau eft 
t^inpofc de M. le procureur general , aui y prefide 
l:s affemblees par lui-memeou parl undefes fubf- 
tituts , des commii Taires des Pauvres repartis dans 
-line des pnroilTes de Paris, dti greffier, des huif- 
iiers , des diftributeurs & des vergers. 

Les commiffaires des Pauvres des paroifles de 
Paris doivent ctre nommes chacjue annee par les 
cures , les mnrguilliers , les anciens commiflaires 
des Pauvres 8c les notables paroifticns , dans une 
tifTemblec que chaque cure eft tenu d annoncer au 
prone le dimanche ou autre fete qui precede celle 
de noel : ccux qui font ai:;fi nommes doivent fe 
prefemcr a la premiere affemblee du bureau des 
Pauvres , pour y prefer ferment & recevoir les 
roles , a peine d y etre contraints par etablilTement 
de garnifon , jufqu au payement de cinq cens livres 
au profit de; Pauvres. lans repetition. C eft ce qui 
rcfulte de divers arrets , &. fingulierement d un du 
1 5 mars 1709. 

Les contentions qui s elevem an fujet de la no- 
jninstion des cemmiiTaires des Pauvres da Paris , 
doivent erre portees au grand bureau des Pauvres , 
qui a, relativement a cet objet, ainfi qu a la re- 
cette que font ces commifiaires, une juridi&ion 
dans b.queUe il a ete maintenu par arret du confeil 
du 29 juillet 175^. 

Dans la plupart des paroifles de province oil il 
v a des revenus deftines a foulager les Pauvres , 
radminiflration en eft confiee a des compagnies 
ou bureaux de charitc, qui font ordinairement com- 
pofes du cure , d un certain nombre de femmes , 
appelees dames ou demoifdles da Pauvres , dont 
line fait les fonftions de treforiere , & d un rece- 
veur des Pauvres , qu on nomme queiquefois 
procureur de chariti. 

Siiivant un arret de reglemcnt readu le 25 fe- 



PAUVRE, 

vrier 17(33 , pour Nugem-fiir-Marne , les dames 
des Pauvres doivent ctre choifies par les tlames qi:i 
compofcnt raflemblee de charite. 

Le procureur de charite doit etre elu, dans une 
aflicmblee generale des habitans , pour deux ou 
trois -ans , & on peut le continuer. II doit etre 
dune probite &fol\abiiite reconnues, favoir lire 
Cx ccnre , & render fur les lieux. II a le droit d af- 
fifter a toutes les aflemblees generales & parti- 
culieres , mais fans y avoir voix deliberative : il 
ne dou delivrer aucune fcmme qu en vertu des 
deliberations des ailemblees generales & particu- 
lieres , ck il peut etre deftitue par 1 aflemblee ge 
nerale. C eft ce qui refulte des articles 43 & 44 
du reglement qu on vient de citer , & des arti 
cles 3 , 4 tic 13 de 1 arret de reglement rcndu 
pour la paroifle de faint Chamont, le 8 mars 1764. 

Divers arrets du parlement de Paris , 6t ent re 
autres un du 14 fevrier 1761 , pour la paroifle 
de faint Germain-1 Auxerrois , un autre du 4 mars 
1763 , pour la paroiffe faint Barthelemt , & un 
autre du 7 feptembre 1764, pour la paroifle de 
faint Nicolas-des-champs , ont ordonne que quand 
il auroit ete remis entre les mains du cure quel- 
ques fommes de deniers pour etre diftribuees par 
lui feul,ou qu il auroit etc donne d autres fom 
mes par a6te aux Pauvres de la paroiiTe, fous la 
condition impofee par les donateurs , que la dif- 
tribution en feroit faite par le cure , il pourroit 
feul taire cette diftribution felon fa difcretion , 
prudence & fidelite, fans etre tenu d en rendre 
aucun compte : a 1 egard des revenus fixes qui ont 
etc doanes ou legues aux Pauvres de ces paroiffes , 
avec condition fpecialc de la part des donateurs 
ou teftateurs , que la diflribution s cn fera par le 
cure 6- fes fuccejjeurs en la cure , ou autres termes 
equipollens, les m^mes arrets veulent que le tni- 
forier charge de la recette de ces revcnus , les re- 
mette a ces cures fur leurs fimples quittances , 
pour la diftribution en etre pareillement faite par 
eux, felon leur difcretion , prudence & fidelite , 
& fans etre tenus d en rendre aucun compte : mais 
fi ces revenus avoient etc legues ou donnes aux 
Pauvres de la paroifle , fous la fimple condition 
que la diftribution s en feroit par les mains du 
cure, fans aucune mention ou vocation de fes fuc- 
cefleurs , cette condition n auroit d eftet que pour 
le temps pendant lequel le cure en place , lors de 
Tacle portant legs ou donation , conferveroit fa 
cure ; & fes fuccefleurs ne pourroient pas , fui- 
vant les memes arrets , exiger que la diftribution 
de ces revenus leur fut confiee : ils rentreroient 
alors dans la maiTe commune de ceux dont la dif 
tribution doit etre reg .ee par I affemblee des da 
mes de charite. 

L article 52 de 1 arrct de reglement rendu le 
25 fevrier 1763 , pour Nogem-fur-Marnc , veut 
que les quetes qui ont lieu en faveur des Pauvres 
pendant les offices divins, fe faflent fuivant 1 u- 
fage de la paroifle , & que le produit en foit re* 



PAUVRE. 

mis fur le champ , en pretence clu cure , au pro- 
cureur de charite , qui doit 1 enregiftrer fur un 
journal rftftine * fervir de pieces juftincatives de 
cette recette ; a l egard de ce qui pcut etre donr.e 
en chanvre , fil , ou autre chofe en nature , il doit 
e tre remis, fuivant le meme reglement, a la tre- 
foriere , pour en etre rendu co.mpte dans une af- 
femblee particuliere. 

L article 53 veut que , lors de chaque affemblee 
de charite , il foit remis par le procureur de cha 
rite, entre les mains de la trefonere , une fomme 
de dealers telle que I aflemblee I aura reglee , pour 
etre employee aux befoins urgens qui peuventfur- 
venir, de laquelle fortune la trefonere doi: ren- 
dre compte en detail a 1 alTemblee fuivame. 

Dans les lieux ou il n y a point de treforier 
des Pauvres ni de procureur de charire , les de- 
niers neceflTaires pour les befoins urgens des Pau 
vres , doivent etre remis a la treforiere par le 
marguillier en exercice, ou autre perfonne char- 
gee de la recette des aumones & biens des Pauvres. 

Dans toutes les aflemblees de charite , le cure 
doit avoir la premiere place, & reciieillir les fuf- 
f rages , a la piuralite defquels doivent fe faire 
les deliberations; 8c en cas de partage d epinions, 
il a la voix preponclerante : fi le curs eft a.bfenr, 
c efi 1 ancien marguillier qui doit prefider , & les 
autres perfonnes n ont aucun rang entr elles. Ceft 
ce qu ont regie deux arrets rendus le ^ avril 
1737 & Je 7 feptembre 1764 , pour les paroi/Tes 
de faint Jean-en-Greve & de faint Nicolas-des- 
champs. 

I! faut , fuivant les m^mes arrets , que les de 
liberations des aftemblees de" charite foient inf- 
crites de fuite fur un regiftre & fans aucun blanc , 
ainfi que les noms des perfonnes qui y ont affifte, 
lefqueiles doivent figner ces deliberations ; & fi 
quelqus-uns He ceux qui ont affifte au commen 
cement des deliberations fe font retires avant la 
fin de I aflemblee, les deliberations de ceuv qui 
font reftes jufqu a la fin , doivent etre executees 
comme fi tons les avoient fignees. 

Les diftributions des charites doivent etre faites 
fur des mandemens fignes du cure Si. de deuxou 
trois perfonnes du nombre de celles qui ont affifte 
a I aflemblee ; a 1 efTet de quoi il doit etre nomrne, 
tons les trois inois , une des perfonnes qui ont 
droit de fe trouver aux affemblees , pour, con- 
jo;nten:ent avec le cure, figner les billets ou man- 
demens qu il pent etre convenable de delivrer 
dans 1 intervalle des aflemblees. Ces billets ou 
mandemens doivent contenir le nom du Pauvre 
qui doit etre affifte, & la fomme ou la quantite 
tie viande , pain, ou autre chofe qu c.i doit lui 
donner. Les manclemens en argent doivent etre 
tires direSement fur le tieiorier ou procureur de 
la charite; niais les mandemens en denrees peu- 
vent erre tires fur le boucher ou fur tout aurre 
ttiarchand choiu par 1 aiTemblee pour les ionrnir 
aux Pduvres, C eA ce qui tefuke c!c rani 



5 



PAUVRE. M 

de 1 arret de regleraent, rendu pour Nogent-fur- 
Marne, le 15 fevrier 1763. Voye^aufli i arrct de 
reglement rendu pour la paroijfe de Montargis le 2$ 
fevrier 1736. 

Suivant 1 article 18 de I arrct de regleraent , ren 
du le 8 mars 1764 , pour la paroiiTe de la ville 
de faint diamond, il ne doit etre entrepris ni fou- 
tenu aucun proces , ni fait aucun emploi ou rern- 
ploi des deniers appartenans aux Pauvres, ni fait 
aucun emprunt, ni aucune acquifuion , dans le 
cas oil elie feroit permife , fans une deliberation 
au prealable, prife dans une aiTemblee geacrale : 
mais les deliberations prifes dans les aiiembletS 
particulieres , font futrifantes pour faire les poisr- 
fuites relatives au recouvrement des revenus or- 
dinaires des Pauvres , ainfi que pour tous les ? 
relatifs a 1 acceptation & dcliviance des iegs ou 
liberalites f.iits a la charite , & pour faire paffer de> 
litres nouvels aux debiteurs des rentes. 

Les titres , contrats & papiers concerrrnnt les 
biens & revenus des Pauvres, ainfi que les re- 
giflres des deliberations , antres que ceux des de 
liberations courantes, doivent etre mis dans uric; 
aimoire , & il doit en etre fait un inventaire <i 
du cure , des marguiiliers 6i du treforier des i 
vres ; enfemble un recolement chaque annee,( U 
doivent etre ajoutes les nouveaux comptes & au- 
tres" titres de lannee courante, lequel doit etre fi- 
gne par les memes perfonnes : il faut d ailleurs 
qu il y ait deux exemplaires de chaque invenraire 
& recolement , dont Tun doit etre renferme dans 
I armoire , & 1 autre remis au treforier. Cela eft 
ainfi preterit par divers arrets de reglement rendus 
pour differentes paroifles. 

f oyes^ les lois cities d.ins cet article , & les mots 
MISERICORDS, MENDIANT, VAGABOND, HOPI- 
TAL , &c. ( Cet article e/l de MM. R.... &> <?...) 

PAYEMENT. C eft ce qui fe donne pour ac- 
quitter une dette, une obligation, 

Pour qvfun Payement foit valable , il faut que 
la perfonne qni le fait ait le droit de difpofer de 
la chofe donnee en Payement : d ou il fuit , qu im 
Payement n eft pas valable quand il eft fair par quel- 
qu un qui n eft pas proprietaire de la chofe donnee 
en Payement , on qui n eft pas capable de 1 alie- 
nsr. Cependant fi le Payement fait par la perfonna 
incapable , etoit une fomme d argent ou quelque 
chofe qui ie confumat par Tufage , comme du ble, 
du vin , &c. , la confommation que le creancier 
en auroit faite de bonne foi , v:;lideroit le Paye 
ment. 

Au refle, il n eft pas nece ^ire , pour que le 
debiteur foitfieiibere de fon obligation , que ce foit 
lui ou fon commiffionnaiie qui paye le creancier : 
toute perfonne pent faire ce Payement, meme mal- 
tre le debiteur, Si 1 obligation n en eft pas moins 
eteinte. C eft ce que decide la loi 39 , ff. dt n- 

. (0- 



i Obfuvci c< ?:r, L | .1 ne s jppiinu* etv 



16 PAVEMENT. 

Mais on demande fi le creancicr eft oblige de 
recevoir le Payemeut, lorfquil mi eft offerr par 
n erranger qui n a aucun pouvoir pour gerer les 
affaires du debiteur, ni aucun interet a acquitter 
la dette. 

La loi 72 , par. 2 , D. dc folnt. decide que les 
offres de payer qu une perionne quelconque fait 
au creancier an nom & a 1 infu du debiteur, conf- 
tituent ce creancier en demeure. Et 1 article 3 du 
titre 5 de Tordonnance du commerce du mois de 
mars 1673 , portc , quV cas de prou t d une lettre 
dc change , elle ponrni are acqititiee par tout autrc 
qut celui fur qui tile aura etc tiree , & quau moyen 
du Payement , it demeunra fubroge en tous Les drolls 
du porteur de la Ifttrt , quoiqifU n en ait point de 
trjujport ffubrogathn ni ordre. 

II relulte de ces decifions, que les ofires de payer 
faites au creancier, par 1 etranger dont on a pnrle, 
lout valables & conftituent le creancier en de- 
mcure , quand le debiteur a interet a ce Payement; 
comme dans le cas oil les offres font faites pour 
arniter les pourfuites commcncees , on pour faire 
cefler le cours des interets,ou pour eteindre les 
hypotheques. Mais fi les offres de payer ne pio- 
curoient aucun avamage au debiteur , & ne pro- 
duifoient d autre eflet que de lui faire changer de 
creancier , elies pom roient etre refufees , fans 
que, par ce refus , le creancier fut conflitue en 
tiemeure. 

II fautaufli, pour la validite d un Payement, 
qn il foit fait au creancier ou a quelqu un qui ait 
pouvoir de lui ou qualite pour recevoir. 

II fuitde cette deci/ion , que quand un crean 
cier a laiffe plufieurs heriticrs , on ne peut valable- 
ment payer a chncun que la portion qui lui appar- 
tient dans la creance, a rnoins que fes coheritiers 
Tit 1 aient autorife a recevoir pour eux. 

Lorfqu un creancier a cede fa creance par vente , 
donation ou autrement , le ceffionnaire devient le 
creancier , par la fignification qu il fait de fon titre 
deceffion au debiteur, ou par 1 acceptation volon- 
tairc que celui-ci fait du tranfport. Ainfi apres cette 
fignification ou acceptation , le debiteur ne peut 
plus payer valablement 1 ancicn creancier. 

Quelquefois on repute pour creancier veritable, 
eelui qui ne 1 eft qu en apparence , & le Payement 
qu on lui fait ne laifle pas d etre valable. Suppofez, 
par exemple , que Pierre pofieile une terre de la- 
i^uelle dependent des mouvanccs feodales & ceo- 
luelles; vous payez valablement entre fes mains 
les cens & autrcs droits feigncnriaux , quoique je 
fois le veritable proprietaire de la terre : ainfi , 



general qu aux obligations de dormer qu<rlcj .;e choCc , pa<-ce 
ju il n importe nullcmenc au creancier que cc foit Pierre ou 
Paul qui lui donac lachofe due, pourvu qu on la lui donne 
e&"e<fliveincnt : mais il n en ell pas de ineme a 1 cgard d une 
obligation qui confifte a faire qtidque cho!e. S iJ s agit par 
exeaiple , d un ouvrac;e qu un artilte dont je confidere le ta 
lent , t> ft oblige de faire , Ion obligation ne pourra pas $ a,C- 
par uu autie , a moics ^ue je n y couieuts. 



PAVEMENT. 

lorfqtie je me la ferai fait rendre , je ne pourrai pas 
vous demandcr ces droits. La raifon en eft, que 
tout pofTefleur etant de droic repute proprietaire 
de la chofe qu il poflede , tant que le veritable pro 
prietaire ne le prefente pas, la bonne foi du debi 
teur doit rcndrc valablt; le Payement qu il a fait 
au poiTefteur , qu il a du confiderer comme le crean 
cier legitime. 

II fain encore, pour la validite du Payement, 
que le creancier, ou ceux qui le repre fentent , 
foient des gens capables d adminiftrer leur bien. 
Ainfi , dans le cas ou le creancier feroit un mineur, 
un intcrdit ou une femme fous puiffance de mari , 
le Payement qui lui feroit fait n eteindroit pas la 
dette. 

Le Payement fait a celui que le creancier a 
charge de recevoir pour lui, etant repute fait au 
creancier lui-meme , il faut en conclure qu il im- 
porte peu au debiteur, que celui qui a le pouvoir 
d un creancier capable d adminiftrer fon bien, foit 
un mineur, un religieux , ou une fcmme fous 
puiflance de mari ; le Payement n en eft pas moins 
valable, parce que c eft la perfonne de celui qui 
a donne le pouvoir, qui doit etre confideree, 6c 
non celle qui a re<ju le pouvoir. 

Lorfqu un creancier a donne pouvoir a une per 
fonne de recevoir pour lui, tanclis qu il feroit ab- 
fent , ou diirant un certain temps, le Payement 
fait a cette perfonne apres 1 expiration du temps, 
ou depuis le retour du creancier , ne feroit pas va 
lable , parce que le pouvoir de recevoir nc fubfifte- 
roit plus. 

II en feroit de meme fi le creancier avoit revo- 
que le pouvoir par lui donne : mais il faudroit pour 
que le Payement fait depuis la revocation ne fut 
pas valable, que le debiteur cut eu connoiffance de 
de cette revocation, ou qu elle lui cut ete fignifiee. 

Le titre de creance dont un huiftler eft por 
teur pour le mettre a execution , equivaut a ua 
pouvoir de recevoir la creance : ainfi la quittance 
que cet huiflier donne au debiteur, a le meme efVet 
que fi le creancier la lui avoit donnee. 

Mais il en eft differemment du procureur ad 
litcs , que le creancier a charge d inrenter une ac 
tion contre fon debiteur : cette commiffion ne ren- 
ferme pas le pouvoir de recevoir le Payement de 
la creance. 

Lorfqu on paye a une perfonne alaquelle la loi 
donne qualire pour recevoir ce qui eft du nu crcan- 
cier , le pay em en t eft valable. Ainfi le tuteur recoit 
valablement ce qui eft du a fes mineurs , le curateur 
ce qui eft du a 1 interdit , le mari ce qui eft du 3 fa 
femme, a moins qu elle ne foit feparee de biens ; 
un receveur d hopital , ce qui eft du a 1 hopital , Sec. , 
& le debiteur qui paye entre les mains de ces 
perfonnes,eft parfaitement libere , quand meme 
elles deviendroient infolvables. On ne fuit pas par- 
mi nous la loi 25 , cod de adm. tut. , qui exigeoit le 
dcctet du jugc , pour que le dei>iteur qui payoit au 

tuteur 



PAYEMENT. 

hiteur fut a convert , en cas d inlblvabilite de ce 
dernier. 

La raifon de parente ou d alliance n eft pas une 
raifon fuffifame pour recevoir ce qui eft du au 
creancier. Ainfi le debiteur ne pent pas valable- 
ment payer au rlls ce qu il doit au pero , ni au mari 
ce qu il doit a la femme feparee de biens d avec lui. 

Qtielquefois on ftipule dans un acle que le Paye- 
jnent auquel on s oblige , pourra fe faire a une per 
fonne tierce qu on indique , comme au creancier 
meme. En ce cas le Payement fait a cette perfonne 
libere incontefiablement le debiteur. 

Les tierces perfonnes, entreles mains defquelles 
n autorife le debiteur a payer , font ordinairement 
des creanciers du creancier qui les defigne. Par 
exemple , je vous vends une maifon pyur trenre 
mille livres, (bus la condition que vous en payerez 
a mon acquit dix mille livres a Pierre , & vingt 
inille livres a Paul , qui font mes creanciers de 
pareilles fommes. 

Quelquefois neanmoins la perfonne tierce , qui 
eft autorifee a recevoir le Payement , eft un man- 
dataire ou un donatnire. 

Vindication de la perfonne tierce, autorifee a 
recevoir le Payement, pent fe faire pour un lieu, 
ou pour nn temps differens du lieu ou du temps 
auxque s la chofe doit etre payee au creancier me 
me. Nous pouvons, par exemple , ftipuler que je 
vous payerai chez vous a Bordeaux, ou chez votre 
banquier a Lyon. Nous pouvons aufli convenir que 
fi je ne vous paye pas a la foire de Beaucaire , 
je pay^rai apres cette foire entre les mains d une 
tdle perfenne. 

Quoique regulierement le payement ne foit 
valable qu autant qu il eft fait a la perfonne in- 
diquee par la convention , cependant fi le ven- 
deur ftiptile en vendant un heritage, que le prix 
en fera paye a un tel , fon creancier, 1 acquereur 
pourra valablernent payer, non feulement a la per 
fonne meme du creancier, mais encore a fes h-eri- 
tiers ou autres qui ont (accede a fa creance. La 
raifon en eft . que , dans ce cas , c eft bien rnoins la 
perfonne incliquee, que fa qualitc de creancier qui 
a etc confideree, par 1 interet que le vendeur avoit 
que la dette s acquittat r & par celui qu avoit 1 ac- 
quereur d etre fubroge a 1 hypotheque du creancier. 

Si la perfonne indiquee venoit a changer d etat 
depuis 1 indication , & qu elle viat , par exeinple , 
a etra privee de la vie civile, ou a etre interdite , 
ou a patter fous la puiflance d un mari , le debiteur 
oe pourroit plus payer valablement entre fes mains. 
Cctte decifion eft fendee fur ce qu oa ne prefume 
pas que le creancier auroit indique cette perfonne, 
s il cut prevu les cas dont on vient de parler. 

Suivant le droit des novelles , le debiteur qui de- 
voit une fbmme, 6k qui n avoit ni argent ni meu- 
bles a vendre, pouvoit obliger fon creancier a re 
cevoir des immeubles en Payement , conformement 
k I eftimation qui en feroit fatte, fi mieux n aimoit 
k creancier trouver des gens qui vouluffent acquc- 



PAYEMENT. 17 

rir ces irwmeubles; mais cette difpofition du dv>it 
romain n eft pas fuivie en France ; nous y teno;i 
pour rnaxime , qu un debiteur ne peut obliger fes 
creanciers a recevoir en payement autre chofe que 
ce qu il leur doit. Voyez cependant ce que nouj 
avons dit a 1 article COLLOCATION , relativement 
a la Provence. 

Le debiteur ne peut pas non plus obliger fen 
creancier a recevoir par parties le Payement de fa 
creance, d oii il fuit, que la confignation d une 
partie de la fomme due n arreteroit pas le cours des 
interets, meme pour la partie confignee. 

II ne fuffit meme pas au debiteur d offrir la fom 
me principale , lerfqu elle produit des interets , il 
faut encore ju il offre ces interets , fmon le crean- 
cicr peut refufer le Payement. 

Obfervcz neanmoins , que quelquefois le juge 
ordonne, en confideration de la pauvrete du de 
biteur , qae la fomme due fera divifee en un certain 
nombre de Payemens : c eft aufli ce que les par 
ties flipulent fouvent par la convention. Dans ce 
cas, la fomme qui doit compofer chnque Paye 
ment eft determinee , ou elle ne 1 eft pas : fi ellc 
n eft pas determinee , on decide que les parties ont 
entendu que les Payemens feroient eganx enrr eux. 
C eft pourquoi fi la convention porte que vous me 
payerez douze mille francs en fix payemens, cha- 
que payement fera neceflairement de deux mille 
francs; mais vous pourrez faire deux ou trois Paye 
mens a la fois , fi vous le jugez a propos. 

La regie fuivant laquelle le debiteur ne peut pas 
obliger le creancier de recevoir fon Piyement par 
partie, foufTre une exception dans le cas oij il y a 
conteftation fur la quantitc de ce qui eft du. Par 
exemple , par le compte que je rends de la geftion 
que j ai faite dune arlaire commune, je me recorr- 
uois debiteur de dix mille francs feulement enver.i 
mes aflbcies : ceux-ci pretendent au contraire que 
je leur dois quinze mille francs. La loi 31 , ff.de 
nb. cred. , veut qu en ce cas je puiffe obliger mes 
creanciers de recevoir le Payement de la fomme 
que j ai declare leur devoir, fauf a payer le furplus, 
fi cela eft ainfi ordonne par le jugement qui dcci- 
dera la conteftation. 

La regie dont il s agit fouiTre une feconde ex 
ception dans le cas de la compenfaiion , atrendu que 
le creancier eft oblige de compenferla fomme qii il 
doit, avec celle qui lui eft due, quoique cette der- 
niere foit plus cnfiderable que 1 atitre. 

Si vous ^tes debiteur de plufieurs ciettes envers 
le meme creancier , vous pouvez 1 obliger de rece 
voir le Payement dune dette, quoique vous n of- 
friez pas de payer lesauires. 

C eft en conicquence de cette regie , que Dir- 
moulin decide qu un emphithoote , qui, felon fen 
bail, pent etre prive de fon droit s il ceffe per- 
dant troisannees le Payement de la redevance an- 
nuelle , evitera cette peine , en offr^nt le Paye me nt 
d une annec avant I expiration de la troifieme. 

Lorfqu une dejis eft d un corps certain ^ 

C 



et=r- 



i8 PAYEMENT, 

mine, elle pent etre valablement payee en quel- 
que etat que la chofe foit, pourvu que , fi elle a 
ete deterioree depuis la convention , ce n ait ete ni 
par le fait du debireur , ni par fa fame, ni par celle 
des gens dont il doit repondre. 

Mais il en feroit differemment fi la dette etoit 
Ttm corps indetermine. Si, par exemple, je me 
fiiis oblige de vous donner un mouton de mon 
troupeau , &. que depuis la convention un de mes 
tnoutons foit devenu galeux , |je ne pourrai pas 
acquitter la dette avec celui-ci ; il faudra que je 
vous en delivre un qui foit fain. 

Lerfqu une obligation a ete contraclee fans ter- 
me , le creancier peut aufli-tot euexiger le Pave 
ment ; mais lorfqu elle renferme un terme , le Paye- 
ment n en peut etre exige avant 1 expiration du 
terme. 

Le terme differe de la condition, en ce que la 
condition fupend 1 engagement que doit former la 
convention : le terme an contraire , ne fufpend 
pas 1 engagement , il en differe feulement 1 exe- 
cution. Celui qui a promis fous condition , n eft 
pas debiteur avant I echeance de la condition rily 
a feulement efperance qu il pourra 1 etre. C eft potir- 
quoi s il venoit payer pat erreur avant la condi 
tion , il feroit fonde a repcter ce qu il auroit paye , 
comme cliofe non due. 

Mais il en eft autremem de celui qai doit a UH 
certain terme; il ne pevu rien repeter , parce qu il 
n a paye que ce qu il devoir effeclivement. 

Obfervez cependant que quoiqu en general le 
Payement fait avant le terme ibit valable, il y a 
neanmoins des exceptions a cette regie , quand il 
paroit par les circonfhnces, que le temps du P.iye- 
ment a ete limite eu faveur dn creancier aufll bien 
qu en faveur du debiteur. Par exemple, un teftateur 
legue une fomme de dix mille francs a un mineur , 
& pour empecher que le tuteur de ce mineur ne 
la diilipe , il ordonne qu elle ne fera payee qu a la 
wajorite du legataire : il eft certain que fi le debi 
teur du legs vienta payer In fomme auparavant, il 
ie rend -a refponfabfe de 1 infolvabilite du mineur. 

Com ire le terme que le creancier accorde au 
debiteur , eft cenfe avoir pour fondenient la folva- 
bilire de ce dernier, il faut en conclure , i...qne 
s il vieru : ; f-.r-ie taillite , & que le prix de fes meu- 
bles fe diftribue , le crearjcier peut demander fon 
Pavement, quoique le terme de la dette ne foit 
pas echu. 

Remarquez a ce fujet , que fi de deux debiteiirs 
folidaires, il y en a un qui faffe faillite, le crean- 
ciev peut bien exiger de celui-ci le Payement de fa 
dette avant le teme ; mais il ne feroit pas fonde a 
tairs pr.yer celui qui eft clemeure folvable. Ce der 
nier r.c pen; merne pas etre oblige de donner cau- 
i ih-tt la place de fon codcbiteur en faillire. Anne 
Robert rappone un arret du 29 fevrier 1592 , qui 
Va n;iHi j-^ge.. Cette decifion eft fondee fur ce que 
ia witiite n etant pas le fait du debiteur qni eft de- 
e folvable , elle ne pent pus lui prejutiicier , 



PAYEMENT. 

en I obligeant a plus que ne porte la ccnvcnriorr. 
C efl le cas d expliquer la msxime y nemo ex alte- 
rius fatto pragravari debtl. 

2. Le creancier hypothecate , qui a forme Op- 
pofition au decret des immeubles de fon debiteur, 
Si. qui fe trouve en ordre d etre utilcment collo- 
que , peut aufli exigcr le Payement de fa creance, 
quoique le ternae de credit ne foit point ecoule. La 
raifon en eft , que fon hypotheque venant a s etein- 
dre , 1 erFet du terme de credit doit ceffer. 

Quand la convention defigne un lieu pour y 
payer la dette , ce lieu eft cenfe determin pour 
i utilite du creancier comme pour celle du debi 
teur ; ainfi le Payement ne peut pas fe faire ailleurs 
centre le gre de 1 une ou de 1 autre des parties. 
C eft ce qui refulte de la loi 9 ,.jf. de to quod cent 
loco. 

Si par la convention il n y a aucun lieu defignd 
pour payer , & que la dette foit d un corps cer 
tain , le Payement doit fe faire au lieu oil eft la 
chofe. Suppofez, par exemple , que vous m ayer 
vendu le bled qui eft dans les greaiers de votre 
metairie , c eft-la ou je dois vous en faire le Paye 
ment, & que vous devez me le livrer. 

Si pofterieurement a notre convention , vous 
aviez tranfporte le ble dont il s agit dans un lieu 
d oii 1 enlevement me feroit devenu plus difpen- 
dieux , je ferois fonde a exiger de vous , par forme 
de dommages & interets , ce que j anrois paye pour 
cet enlevement , au-dla de ce qu il m en auroit 
come , A k ble fut refte au lieu ou il etit dans le 
temps de la convention. 

Mais oil fera le lieu du Payement fi la derte eft 
d une chofe inrJeterminee , comme fi vous etiez 
oblige de me livrer deux chevaux , un tonnenu de 
vin, une paire de flambeaux , &c. ? L indetermi- 
nation de la chofe empechant qu on ne puifle afli- 
jner un lieu oil elle foit , il eft clair que le lieu du. 
Payement ne peut pas etre celui ou elle eft ; il fau 
dra done la payer au lieu ou elle fera demandee , 
c eft-a-dire, au domicile du debiteur. 

Cette decifion eft fondee fur ce qu une conven 
tion dans laquelle les parties ne fe font pas expli- 
quees , doit s interpreter en faveur du debiteur, 
plutot qu en faveur du creancier ^d ou il fuit , que 
le lieu du Payement n ayant pas ete defigne , il 
doit etre celui qui eft le moins onereux au debiteur. 

Obfervez neanmoins que la jurifprudence qu on 
vient d etablir , fouffre une exception lorfque le 
creancier & le debiteur reiiderjt a peu dediflance 
1 un deVautre, par exemple , dans lamemeville, 
& que la chofe due confifte dans une fomme d ar- 
gent ou dans quelque eifet qui peut etre porte 
fans frnis chez le creancier : en ce cas , ^le Paye 
ment doit fe faire chez le creancier i c eft l!avis. 
tie Dumoulin. 

Si par la convention on ftiptile que la chofe due 
fera payee au domicile du creancier qui etoit alor* 
dsns la meme ville que celui du ciebiteur , & que 
pofterieurement le creancier vienne a. fixer fa rcli- 



PAVEMENT. 

clence dans vme autre ville , le debiteur Cera fonde 
a demander que , pour recevoir Ton Payement , 
k creancier elite un domicile dans la ville oil il de- 
m:uroit , lorfque la convention eft intervenue ; 6k 
faute par 1m d elire ce domicile, le debiteur doit 
etre autorife a configner la chofe due. Cette de- 
cifion ei\ fondee fur ce que la translation du do 
micile du creancier ne doit point etre onereufe 
au debiteur. 

Lorfque le debiteur qi fe libere , vent une 
quittance pardevant nouires , il doit en payer les 
frais. 

Il arrive Convent que par Keffet d un feul Paye 
ment, plufieurs obligations de differentes perfon- 
nes fe trouvent acquittees ; comme quand un de 
biteur paye par 1 ordre de fon creancier a un au- 
tre , envers qiii ce creancier etoit oblige : mais 
<juoiqu il ne paroi/Te en pareil cas qu un feul Paye- 
ment, il s en fair, dans la verite , aurant qu il fe 
trouve de dettes payees : en effet , il en eft de 
meme que fi chacun de ceux qui fe trouvent payes 
& qui payent a d autres par ce feul Payement , 
recevoit des mains de fon debiteur ce qui lui eft 
<Ju, 6k le mettoit entre celles de fon creancier. 

II pent auffi arriver qu un meme Payement ac- 
quitte en un inftant deux obligations d une merae 
perfonne envers un meme creancier: par exemple , 
li un teftateur, creancier d un mineur qui peut fe 
faire relever, lui fait un legs fous la condition qu il 
payera la dette a I heritier , le Payement que fera 
le legataire acquittera fa dette , 6k remplira la con 
dition impofee pour le legs. 

Un debiteur qui paye volontairement une dette 
qu il auroit pu faire declarer nulle en juftice , mais 
que 1 equite naturelle rendoit legitime, ne pent 
revenir centre cette approbation. Ainfi un mineur 
devenu majeur , qui paye une dette contra&ee du- 
rant fa minorite , n eft pas fonde a repeter ce qu il 
A paye. II en eft de meme d une femme qui ayant 
contrafle une dette fans I autorifation de fon mari , 
la paye lorfqu elle eft veuve. 

On execute dans le commerce une fentence des 
juges-confuls de Paris du 9 Janvier 1730, fuivant 
laquelle les Payemens de fommes un peu confi- 
derables doivent fe faire en facs de douze cents 
livres , de mille livres ou de fix cents livres. 

On jugedV.illeurs dans tous les tribunaux , que 
celui qui paye douze cents livres dans un fac , peut 
exiger fix fous pour le fac, cinq fous fi le Paye 
ment eft de milLe livres , 6k trois fous s il eft de fix 
cents livres. 

Par arret du premier aout 1738 , le confeil av.oit 
regie que ceux qui fcroient des Payemens au def- 
fus de quatre cents livres , ne pourroient obliger 
le creancier de recevoir plus d un quarantieme en 
fous ; mais , par un autre arret du 21 Janvier 1781 , 
le confeil a ordonne que les fous ne fe delivre- 
roient plus dans les Payemens que pour les ap 
points qui ne pourroient etre payes en ecus. 

Des lettres-patentes du 1 1 decembre 1774 , en- 



PAYEMENT. 19 

re^iflrees a la cour des monnoies le 6 f^vrier 1775 , 
ont pareillement ordonne que les pieces de fix fous, 
douze fous & vingt-quatre fous , ne pourroient en- 
trer dans les Payemens que pour appoints ck en e 
peces decouvertes. 

Par arret du 28 avtil 1781 , la cour des mon- 
noies a fait defenfe a tout particulier de refufer 
en payement , & de donner 6k recevoir , fous quel- 
que pretexte que ce put etre , les pieces de deux 
fous pour une valeur moindre que celle portee 
par I edit d oftobre 1738, lorfqu il paroitroit fur 
ces pieces , de 1 an on de 1 autre cote , des vefti- 
tiges de Tempreinte qu elles avoient re^tie , a peine 
contre les contrevenans d etre pourfuivis extraor- 
dinairement, & punis comme billonneurs , fuivant 
la rigueur des ordonnanccs. 

PAVEMENT, fe dit aufli, en matiere de com 
merce , de certains termes fixes & arretes , dans 
lefquels les marchands , negocians & banquiers , 
doirent acquitter leurs^dettes ou renouveler leurs 
billets. 

Jl y a a Lyon quatre Payemens , de meme que 
quatre foires franches ; favoir , 

Le Payement des rois , qui commence le pre 
mier de mars , & dure tout le mois. 

Le Payement de paques , qui commence le pre 
mier juin , & dure tout le mois. 

Le Payement d aout , qui commence le premier 
feptembre , ck dure tout le mois. 

Et le Payement de touflaint , qui commence ail 
premier decembre , ck dure pareillement tout le 
mois. 

Suivant le reglement de la place des changes 
de la ville de Lyon, du 2 juin 1667, 1 ouver- 
ture de chaque Payement doit fe faire le premier 
jour non ferie , de chacun des quatre Payemens , 
fur les deux heures de relevee , par une aflem- 
blee des principaux negocians de la place , tant 
fran^ois qu etrangers , en pretence du prevot des 
marchands , ou en fow abfence , du plus anciea 
echevin 

C eft de cette aflernblee qtiecommencentles ao 
ceptations des lettres de change payables dans le 
Payement; ce qui continue jufqu au fixieme du 
mois incluuvernent , apres quoi les porteurs de 
lettres peuvent les faire protefter , fawte d accepta- 
tion , pendant le refte du mois. 

Le troifieme jour non ferie du meme mois , 
on etablit le prix des changes de la place avec les 
etrangers , dans une aflemblee qui fe fait en pre- 
fence du prevot des marchands; 6k le fixieme jour 
.non ferie , on fait 1 entree 6k rouverture du bilan 
& virement des parties ; ce qui continue jufqu au 
dernier du mois inclufivement , apres lequel il ne 
fe rait phis d ecriuires ni de virement des par 
ties ; 6k s il s en faifoit quelques-uns , ils feroient 
de mil effet. 

Les lettres de change acceptees , payables en 
Payement, ck qui n onr point ete payees avant le 
dernier du mois inclufivement, doivent etre payees 

Cij 



ie PAYEURS DES GAGES. 

fn argent comptant , ou proteftees dans les trois 
jours imvans , entre lefquels les fetes nefont point 
comprifes. 

Voyez les lois clviles de Domat ; It journal des 
audiences , 6- celui du palais les etuvrcs dt Henrys , 
6- celles de Pothier ; Its centuries de It Prejlre; les 
arr-is de Papon ; la jurifprudenct de Guypape ; les 
arrets de Mjynard ; Carondas en fes reponfes , &e. 
Voyez auffi les articles IMPUTATION , GARAN- 
TIE, NOVATION, COMPENSATION, CHANGE, 
PROTJET, PRESCRIPTION, ARRERAGES , OFFRES 
REELLES , SUBROGATION , CAUTION , &c. 

PAYEURS DES GAGES. On donne ce titre a 
I olficier charge de payer a tous les membres d une 
cour fouveraine , les gages attribues a chacun de 
leurs offices. Us font eux-rnemes partie du corps 
auqucl cette fonclion les attache , & ils jouiflem de 
tous les droits , honneurs , preeminences & prero 
gatives qui appartiennent aux principaux officiers, 
rotamment de la noblefle au premier degre, du 
droit de commitimus, &c. LesPayeurs des gages du 
parlement font preceder ce titre de celui de trefo- 
ritrs. 

Le roi ayant reconnn que le fervice des offi- 
ciers attaches a la chambre des comptes pour payer 
les gages de fes wembres , quoiqiie partaj;s entie 
plulieurs, pouvoit le faire par un feiil , & que le 
prix des finances de leiir charge avoir etc porte 
a une fomme fi confiderable, qu il n y avoit plus 
de proportion entr elle & les emolumens qui y 
avoient etc fixes, fa majefte les a tous fupprimes, 
pour ne recreer qu un feul & unique office de 
receveiir & Payeur d-es gages , dont la finance plus 
moderee mit le titulaire en etat de remplir moins 
onereufement les fon<3ions de fa charge. 

Un edit du mois de juillet 1775 , enregiftre a 
la chambre des comptes de Paris , a accorde au 
fieur Bertrand Dufrefne , <c 1 agrement de la charge 
de Payeur des gages de cette cour , en 1 au- 
torifant a en faire 1 exerciee, a compter de la 
meme annee , & en lui accordant les hon- 
neurs & privileges dont jouiflbient les titubi- 
j> res des offices fupprimes. 

Par 1 article 4 du meme edit , la finance de 
cette office tfi fixee a la fortime de cent cinquante 
mllle livres. 

Par 1 article ? , le roi attribue au titulaire , pre- 
miererrrent, u fept mille cinq cents livres de gages , 
fur le pied de cinq pour cent ; fecondemenr , 
cinq mille livres de droit d exercice, lefquels 
11 gages & drcitsd e^erctce font fujets au dixieme 
d amortifTement etabli par Pedit du mois de de- 
cembre 1764 , & doivent ^tre employes dans 
les etats des gages des officiers de la chambr* 
M des comptes ; troifiemement enfin , le roi ac- 
w corde annuellement au meme titulaire quiaze 
cents livres d augmentation de droit d exercice , 
pour tenir lieu de frais de bareau & autres frais 
3> de comptabilite, lefajwels ne peuvent, en u- 
cuu temps etre fu;ets k la retemie do dixieme , 



PAYEURS DES GAGES. 

ni a ancune autre retenue quelconque . 

Les fonds deftines au payement des gages font 
aflignes fur les fcrmes generates , 8c payes par 1 ad- 
judicataire. 

Les ritulaires de la charge de Payeur des gages , 
doivent rendre le compte de leurs exercices a la 
chambre des comptes. 

Une declaration du rei du 15 aout 1777, pout 
prevenir toute difficulte relativement aux privile 
ges & au rang du Payeur des gages de la chambre 
c!es comptes , porte exprtflement , que le titulaire 
dc cette charge jouira de la nobleffc au premier 
degre , & la tranfmettra a fes defcendaos s il meurt 
dans Texercice de fa charge, ou s il a obtenu des 
lettres d honoraire apres vingt ans d exercice , de 
meme que les Payeurs des gages, des cours de par 
lement & des cours des aides. A 1 egard du rang 
qu il doit occuper, la meme declaration veut qu il 
foit repute etre du corps , & faire partie des offi 
ciers de la chambre, qu il y ait entree aux jours de 
ceremonies feulement , qu il y affifle en robe de taf- 
K fetas ou moire noire, & qu il prenne place cntre 
les greffiers enchef & les kuifners >. {Anicledc 
M. DE LA- CROIX, avocat au parlement ). 

PAYEURS DES RENTES. Les Payeurs des 
rentes font des officiers etablis pour payer unites 
les rentes , foit perpetuelles , foit viageres , dues 
par le roi : leur origine remonte a 1 annee 1576. 

Les edits de creatiou de leurs offices , leur don- 
nem la a qualue des confeillers du roi , treforiers 
receveurs generaux & Payeurs des rentes da 
I hcVtel-de-vilte de Paris, receveurs des confi- 
gnations , depofitaires de debets de quittances 
commUlaires aux rentes faifies reellement , & 
greffiers des feuilles & immatricules . Ces edits 
leur accordant difFerens privildges & exemptions , 
& notamment ceux des receveurs generaux des 
finances , qui font les memes que ceux qu on a 
attribues aux fficiers des bureaux des finances : 
ces privileges font enonces dans la declaration du 
roi du 28 Janvier 1576 , & les edits d avril i 594 , 
mai i6o8,& 5 avril 1707, auxquels les difFerens 
edits de creation fe referent. 

Le grand interet qn ont prefque tons Ics ordres 
de citoyens dans les rentes dues par le roi , exige 
que nous donnions un detailun peu circonftanci6 
des fonclions de ees officiers. 

Les Payeurs des rentes font tenus de faire leurs 
payemens a bureau ouvert a Thotel-de-ville , fous 
les yeux de MM. les prevot des raarchands 8c 
echevins , ji ges en premiere inftance de routes les 
difficultes qui peuvent furvenir non-feulement aa 
moment du payement, mais airerieiireient ou 
pofterieurementa icehii, defquels jngemens 1 appel 
fe releve an parlement. Le payemenr , canform^^- 
ment a 1 ordonnance de 1672 r doit etre precede 
de 1 appel des rentiers ^ni onr du fournir leur quit- 
taiice an Payeur au moins huitaine aapararant , 6c 
set appei doit etre fait par ordre 



PAYEURS DES RENTES. 

cette obligation de la pan des rentiers de foarnir 
leurs quittances & leurs pieces au Payeur huit 
jours avant le payement , paroit au premier coup- 
d oeil injuAe & fujerte a des inconveniens ; mais 
elle eft abfolumenc necetfaire pour les interets du 
roi , & par fuire pour ceux du Payeur , qui ne doit 
acquitter que ce que le roi doit , & qui n en doit 
faire le payement qu a ceux qui ont reellement 
droit de 1 exiger. Cette remife de quittances ante- 
rieiirement au payement , ne peut d ailleurs en- 
trainer aucun abus , parce que le Payeur ne peut 
pas etre libere par la feule quittance" des rentiers, 
mais feulement par la reunion de la quittance & 
du control* , qui conflate que le payement a etc 
cffeclue. La preuve du controle eft de nature a etre 
admife feule en cas de defaut de quittance , fi par 
cas fortuit le Payeur le trouvoit hors d etat de re- 
prefenter les acquits des rentiers a 1 appui de fon 
compte. 

La forme du controle des payemens de 1 hotel- 
de-ville , eft peut-etre la feule qui fubfifte en fi 
nance , fans abas; la feule oil le controleur ait 
vrainient des foncr.ions utiles au roi , au public & 
au Payeur. D apres fon inftitution , le controleur 
a/fifte toujours en perfonne aux payemens ; il tient 
regiftre de tous les rentiers qui repondent, exa 
mine fi ceux qui fe prefentent aux payemens font 
les proprietaires des rentes, porteurs des contrats 
ou des procurations & pouvoir des rentiers ; alors 
il Recharge les parties aux noms de ceux qu il trouve 
dans le cas de toucher , & le Payeur en fait le paye 
ment effedif. C eft lui qui eft veritablement le juge 
du payement , dont il donne fon certificat au 
Payeur, au pied d un double regiftre d appel tenu 
par le Payeur ; & cet ofEcier, a la fin dc chaque 
payement , fournit au bureau de la ville & a Tad- 
miniftration , un extrait de ce meme regiftre , con- 
tenant ie total du payement qui a ete fait : par ce 
moyen 1 adminiftration a jour par jour le bordereau 
de la caiffe des P.iyeurs des rentes. 

Ce regiftre de controle a UH autre grand avamage 
pour le public, c eft qu en vertu d un extrait du 
controle , il pent obtenir la contrainte par corps 
centre un receveur infidele & retentionnaire. 

LesPayeurs des rentes n etient point dans 1 ori- 
gine receveurs des confignations , mais bien depo- 
fitaires des debets de quittances , ce qui devoit 
opererle meme effet: mais dans unbefoin tid erar, 
le gouvernement imagina de creer un receveur des 
confignations ; cet office fut a peine cree par edit 
Je feptembre 1625 H u il ^ llt fupprimi & uni pour 
tonjours aux offices de Payeurs des rentes, d abord 
par arret du confeil du 3 juin 1626, & enfin par 
edit de juillet de la meme annee. 

Ces titres de receveu*s des confignations , depo- 
fitaires de debets , fubfiftent encore a 1 avama^e du 
public de 1 etat feulement , parce qu au moyen 
de ce que ces titres ne font point exerces par d att- 
tres officiers, la plenitude des foods faits parle rof, 
fat en eutier a 1 acquit des rentiers , & tous les 



PAYEURS DES RENTES. 21 

debets des quittances , qui , fuivant differens edits, 
devoient plus ou moins long-temps refter entre les 
mains des Payeurs, avant d etre par eux reverfesau 
trefor royal , doivent fervir journellemcnt au paye 
ment des arrerages courans & des remplacemens 
reclames par les rentiers, qui n ont plus a attendre 
qu il foit ordonne un fonds nouveau pour ces rem 
placemens. 

Ce nouvel ordre de finance, qui ote tout fowp- 
^on fur 1 emploi que les Payeurs pouvoient faire 
de leurs debets , a ete fixe par 1 article 8 de 1 edit 
de mai 1772, qui ordonne, en derogeant aux dif- 
pofitions de 1 ordonnance de 1669 , pour la prefen- 
tation jdes comptes , que les trente Payeurs referves 
par ledit edit , ne feront plus tenus de prefenter leurs 
comptes , quaprcs que les etats d-e diftribution dts ren 
tes auront ete arreces au confeil , lefauels etats ne con- 
tiendront , a compter de annee 1771 , que les fommet 
ijui auront et effirftivcment payees par lefdits Payeurs, 
fur chacun de leurs exercices. 

Un arret du parlement de Paris, rendu contra- 
di<9oirement le 16 juin I777,portant reglemcnr, 
mainticnt les Payeurs des rentes de rhotel-de-ville 
de Paris dans leur qualitedc feuls receveurs des con 
fignations , commiffaires aux rentes faiftes reellemsnt , 
dcpofuaires des dibits de quittances , 6- de feuls Jcqucf- 
tres des arrerages de rentes furl hotel-de-ville ; ordonne 
en outre que , confonnewent a. I Article 10 -ie I" edit da. 
nois de fevrier 1716, concernant la police aefdites 
rentes ., toute^ fignificjtiont d arrets ,jugemtns & fen- 
tences a faire , 6- toutes alienations a donner aux 
Payeurs defdites rentes , pour raifon egalcment defdites 
rentes , feront vfes & paraphes par les Payturs d icelles , 
qiia cet effet , tous huijfiers , porteurs defdites ajfi^na- 
tions Gr Significations , feront tenus de laiffer les origif 
naux & copies defdits exploits de ftgnifications 6- ajjl- 
gnations , auxdits Payeurs defdites rentes , pour les 
reprendre dans vingt-quattc heures , vife s 6- paraphes , 
le toi.t a ptint de nulliie. 

La qualite de commitfaires aux faifies reelles des 
rentes , n a point ete conferee expreiTement aux 
Payeurs des rentes , lors de leurs premieres crea 
tions ; on voitcependaHt qu ellc avoit toujours ete 
cenfee comprife dans celle de depofitaires des de- 
bets de quittances : car le roi ayanr , par edit de fe 
vrier 1626 , cree en titre d office des officiers com. 
midaires receveurs des deniers des faifies reelles , 
donna, le 24 mars 1627, tine declaration qui fixe 
les objets auxquels lefdits officiers pourrem etre 
etablis^commiffaires, & determine ceux qui feront 
exceptes de leurs commiflions , du nombre def- 
quels font les rentes fur la ville. 

L edit de creation des commiflaires anx faifie* 
reelles des jutifdiaions de la ville de Paris , de de- 
cembre 1639, leur donnoit Ie droit d etre etablis 
commiflaires aux rentes faifies reellement ; mais , 
fur la reclamation du bureau de la ville , le roi , par- 
edit de fevrier 1641 , revoqua ce titre a Tegard! 
des commifTaires aux faifies reelles, & Ie confera 
aux Payeurs des rentes , pour etre par eux exerce 



ii PAYEURS DES RENTES. 

comme lefdits commifiaires avoient droit de le faire , 
aux termes de 1 edit de leur creation : le roi fe deter- 
mina d autantplus volontiers a conferer ce titreaux 
Payeurs des rentes , qu il fupprimoit , d apreslems 
offres , un droit de douze deniers pour livre , qui 
etoit attribueaux commiflaires aux faifies reelles fur 
les rentes faifies reellement. 

Depuis cet edit de fevrier 1642, la fonflion de 
commiflaires aux faifles-reelles a etc confirmee aux 
Payeurs des rentes par tons les edits de creation de 
leurs offices ; & toutes ies fois qu elle a ete atta- 
quee , ce qui a ete rare , elle a etc confirmee , tant 
par les tribunaux ordinaires , que par le confeil. 
On fe contentera de citer 1 arret rendu contradic- 
toirement au confeil , avec le fieur Forcadel , 
commiflaire aux faifies reelles , le premier avril 
1704, qui fait defenfe audit Forcadel de s immif- 
cer-en la recette des arrerages de rentes , & d ap- 
porter aucun trouble aux Payeurs ; les edits d aout 
1707 , feptembre 1711, juin 1714 , & fevrier 
1716 , confirment exprefTement cette qualite. L en- 
regiftrement de la faifie reelle chez le Paycur , im 
mobilife les arrerages , de maniere qu ils font dars 
le cas d etre cliftribues par ordre d hypocheque , 
apres 1 orclre fait ou ordonne en juftice. 

Enfin les Payeurs des rentes font greffiers des 
feuilles & immatricules. L edit de juillet 1637 leur 
attribue , en cette qualite , trois livres pourl imma- 
triculedes rentes de cent livres & au-deflus , trente 
fous pour celles qui font au-defibus , vingt fous pour 
1 enregiftrement de cbaque faifie , & dix fous pour 
chaque main-levee. Tons les edits de creation pof- 
terieurs rappellent on confirment ces qualites aux 
Payeurs des rentes, & les attributions delditsdroits. 

L edit de fevrier 1642 , eft le premier qui ait 
erige en titre d office , des commis principaux des 
Payeurs , avec pouvoir de faire les payemens , 
figner les vifa des faifies &autres aftes , a la charge, 
par les Payeurs qui jugeroient a propos de leur 
laiffer lefdites fonftions , d etre garants de leurs 
geftions. Comme cet edit donnoit la perrruflion aux 
Payeurs d unir & incorporer ces offices aux leurs , 
il y a grande apparence que cette reunion a ete 
faite. Audi tons les edits pofterieurs creent les 
Payeurs avec cette nouvelle qualite , d ou refulte 
le droit qu ils ont de fe faire fuppleer, dans les 
cas forces , par leurs commis , dont ils font tou- 
jours garans. 

Les anciens reglemens avoient ftatue , pour la 
commodite du public, que les Payeurs des rentes 
donneroient chaque femaine une matinee pour 
donner au public les eclaircjftemens qu il pourroit 
defirer re .ativement a fes rentes : cet etabliifeinent 
fubfifte dans toute fa vigueur. 

Le defir de fatisfaire de plus en plus le public , 
a donne lien de former en 1761 un autre erabliffe- 
ir.em , c eft celui du comit des Payeurs des rentes. 
Ce comite , compofe d anciens officiers de la com- 
pagnie, fe tient tous les jeudis de chaque femaine. 



PAYEURS DES RENTES. 

Toutes les plaintes que le public pent avoir a 
former , toutes les queftions qu il pent avoir a faire 
refoudre , font traitecs , entendues & difcutees ; & 
ce tribunal imerieur , qui n a aucune autorite coac- 
tive peut faire executer fes decifions , eft nean- 
moins , par la confideration qu il s eft acquife de 
la part de tons les Payeurs & du public , 1 oracle 
qui decide fans frais de tout ce qui eft journelle- 
mentfoumisa foil jugement. 

Avant (ie finir cet article , il faut dire que les 
Payeurs des rentes jouiffent encore d un privilege 
qui leur eft particulier ; c eft celui de ne pouvoir 
etre contraints en leurs perfonnes , ou biens pour 
le fait des rentes dont ils font Payeurs ; mais qu ils 
peuvent 1 etre feulement en leurs bureaux al hotel- 
de ville. L edit d avril 1671 , qui en joint a tons 
huiffiers poneurs d arrets, jugemens ou fentences 
qui condamnent les Payeurs des rentes a vider 
leurs mains des arrerages d icelles, de fe rendre a 
I hotel de ville aux jours ordinaires des payemens, 
pour executtr les condamnation? & receroir les ar- 
tei ages des Payeurs , ordonne que lefdits huifliers 
poneurs de contraintes feront tenus de les commu- 
niquer huitainc auparavant aux Payeurs , & de leur 
en laiffer copie , & qu en cas de refus du Payeur , il 
lui fera donne affignarton pardevant les prevot des 
marchands ck echevins , pour etre la caufe jugec 
fur le-champ. 

L ordonnance de 1672 , chap. 3 i , article 5 , re- 
nouvelle les difpofitions de cet edit. Une multitude 
d arrets, foit anterieurs , foit pofterieursa ces edits 
& ordonnances , 1 ont ainfi juge. Un arret de re- 
glement du 10 mars 1746 , fignifie a toutes les 
communautes d huifliers de cette ville , ordonne 
1 execution defdits edits & ordonnances , enjoint 
au bureau de la ville de tenir la main a Texecutioa 
de 1 arret Sides reglemens concernant lepayement 
des rentes; & en cas de contravention , rebellion 
& violence , pennet de faire emprifonner les con- 
trevenans , a la premiere requifition du Payeur re- 
fufaat. 

Ce n eft pas fans quelque fondement que les 
Payeurs des rentes font perfuades qu ils etoient au- 
trefois nvembres du corps de ville, & qu en confd- 
quence ils avoient droit d y fieger , lorfqu il s agif- 
foit des affaires relatives aux rentes ou a leurs 
charges ; c eft , fuivant toute apparence , a ce titre 
que le doyen d entr eux recevoit autrefois annuel- 
lement , de la part de la ville, une certaine quan- 
tite de livres de bougies & de jetons. Ils ont laifle 
enfevclir fous le temps ces prerogatives , & il fe* 
roit peut-etre difficile de les faire revivre. 

Le nombre des rentiers augmentant infenfiblc- 
ment , il fallut augmenter graduellement celui des 
officiers prepofes a leur payement. En 1719, ils 
etoient portes au nombre de 79. 

Ces ofHciers ayant ete enveloppes dans la prof- 
cription generale qi frappa alors tous les offices 
de la finance, furem fupprimes. Le papier mon- 
noie , qui etoit fubftitu6 aux contrats , rendoit efr 



PAYEURS DES RENTES. 

fedlivement leur fervice inutile ; mais les chofes 
ayam ete retablies en 172 > OQ en crea alors 
douze , & a mefure que les liquidations des crean- 
ces fur la ville s avanc,oient , on en augmenra le 
nombre jufqu a cinquante , nombre auquel ils ont 
ete fixes pendant trente-huit ans. 

Les quatre pour cent de 1758, occafionnerent 
une creation de dixPayeurs des rentes; en 1760, 
on leur en ajouta quatre. Enfin 1 edit du mois de 
jilin 1768 , qui ordonnoitla converfion en contrats 
de tous les effets au porteur , crea dix nouveaux 
cfficiers pour en faire le payement ; ce qui en re- 
wit le nombre a foixante-quatorze. 

Mais en 1772 , premiere opoque de tous les ora- 
ges qui ont fondu fuccefTivement fur routes les 
parties de la comptabilite, les Payeurs des rentes , 
par une fuppreflion de quarante-quatre d entr eux , 
fe font trouve reduits a treme; & tel eft le nom 
bre oil ils font aujourd hui. 

Pour donner un appenju rapide des fecours quc 
ces officiers ont donnes a 1 etat , on fe contentera 
de dire qu en 1720, leur finance etoit de cent cin 
quante mille livres , a quoi turent ajoutees fuccef- 
vement, en 1725 , fept mille livres, en 1728 qua- 
rante mille livres , en 1734 cinq mille deux cents 
livres en 1735 quarante mille livres , en 1743 f l ua " 
rante quatre mille huit cents livres, en 1759 vingt- 
cinq miHe livres, en 1760 vingt-cinq mille livres , 
en 1770 vingt-cinq mille livres ,& enfin en 1770 
cent foixante-qiiinze mille livres. 

Les gages des offices de Payeurs ont ete de 
tout temps de cinq pour cent fans retcnue, avec 
attribution de i Si demi , connu fous le nom de ta 
xations. Les edits que nous n avons fait qu indi- 
quer, s accordent tous dans cette fixation de reve 
nus. Si , a 1 epoque de 1764, ce privilege a paru 
recevoir quelque atteinte relativement a la non re- 
tenue d impofitions royales fur leurs gages, 1 in- 
demnite proportionnelle qui leur en fut pay<-e pen 
dant plufieurs annees fucceffives, prouve que { edit 
de decembre 1764, n etoit qu un arrangement de 
finance , pour eviter le trop grand nombre de re 
clamations. 

Les charges des Payeurs des rentes ayant tou- 
jours ete polledees par des citoyens honnetes & 
qui jouiflent de la confideration que donne une 
fortune legitimement acquife, elles ont toujours 
ete recherchees, ck c eft-la une des raifons du prix 
enorme aquel elles fe font toujours vcndues. 

Un edit de Janvier 1634 porte,. qu en cas de 
rachat & amortifTement des rentes , extinctions 
& fuccefiions defdits offices ou autrement, ne 
n pourront lefdits receveurs etre rembourfes fur 
le prix de la finance defdits offices , ains fur le 
prix courant, fuivant les dernieres ventes & ac- 
quifuions qiii en auront ete faites par eux ou 
leurs confreres , par central cu compromis paf- 
fes devant notaires fans fraude , ou fur le pied 
du courant de la veme d iceux y 6V. de cs qu ifs 
aurout pa ye pour jouir cle ce que deflus , & de 



PAYEURS DES RENTES. 13 

leurs frais & loyaux couts , depens , dommages 
& Lnterets w. 

Get edit, qui, loin d etre rcvoque par aucune 
loi fubfequente , fe trouve au contraire confirme 
par ceux de mars 1660, & de juin 1714, a fait 
la bafe de 1 enregiftrement de la fuppreflion des 
Payeurs des rentes en 1772. On petit ajouter qu il 
a ete invoque avec fucces par ces otficiers fuppri- 
mes ; c eft a la juftice & a Tevidence de leurs re- 
prefentations , qu eft due Tindemnite qu ils ont d a- 
bord obtenue du miniftre meme auteur de leur 
deftruflion , par un interet dans les domaines ; in- 
demnite qui a ete enfuite remplacee par un contrat 
fur les aides & gabelles. 

La comptabilite des Payeurs des rentes eft en 
core un objet qui a fubi bien des variations , qu il 
n ert pas inutile au moins d indiquer. 

Long-temps ils turent depofitaires pendant vingj 
ans des fomrnes qui n etoient pas reclamees , ck 
ce n etoit que la deuxieme annie qu ils portoient 
au trefor royal le montant de ces fommes , qu oa 
appeloit dibits. Les befoins de la finance ayant 
eveille J attention du miniflre fur cct objet, ces 
vingt annees furent reduites a fept ; en 1770, 
on reftreignit ces fept annees a quatre. Eniin , 1 e- 
dit de 1772 abolicentieiemem les debets. Get edit , 
qu on peut regarder comme un chef - d oeuvre , 
quant a la partie de la comptabilite , a fervi de mo- 
dele a la plupart de ceux qui 1 ont fuivi. Les Payeurs 
des rentes ont done ete les premiers de totis les of 
ficiers des finances qui ont ete reduits a des taxa- 
rions fixes pour tout emolument. 

Une atitre difpofirion de cctte nouvelle comp 
tabilite confine en ce qu-e-ies fonds ne font jamais 
completes fur un exercice, qu apres fa cloture en- 
tiere , quant a la depenfe. D apres HIT tel plan , 
point d excedent ni de deficit de fonds du fait des 
Payeurs des rentes-, leurs comptes font toujours- 
juges partant quittes. Quoique ce nouvcl ordre de 
chofes paroifTe tarir la fource des benefices qu on 
atttibuoh autrefais a ces charges , il n en eft pas 
moins pricieux pour les titulaires. i, II les lave 
de tout foup9n envers le public, de recourir a 
des fubtilites pour retarder des paycmens. 2". 
Comptables de no:^. feulement , ils font de fait 
moins comptables qu aucun treforier. La chambre 
des comptes a mis le dernier fceau a cette ve- 
rite p-ar fon arret du 20 fevrier 1779 > it cruel 
porte , qu en cas d excedent de fonds fur *au- 
cuns des comptes des Payeurs des rentes , ces 
officiers , au lieu d en porter le monrant au 
u trefor royal , comme ils le faifoienr ci-devant , 
en feront reprife dans un.desexercices liiivans 

Paycrtxnf des rtntes* 

Err vairr on voudroit remonter plus haiir que 
1672, pour decouvrir d une maniere certsine la 
forme fous laquelie fe faifoient les payenrens de 
la ville f a dcf.j-ut d autre guide, 1 ord onnance qui 
gone cette date ,. nous iu/U iiit iialfifa-mment de ii 



i 4 PAYEURS DES RENTES. 

marche qui etoit alors obfervee. 

En effet, elle nous apprend, chapitre 31, i*. 
que les rentes ne fe payoient pas par ordre al- 
phabetique : a. qu elles s acquittoient tons les 
trois mois : 3. par une confequence neceflaire , 
que les parties de rente etoient alors tres-peu 
nombreufcs. 

L ordonnance de 1671 , en introduifant de nou- 
velles formes , commandees par I accroiflemem 
des rentiers , en lailTbit fubfifter d anciennes qui 
n ont pu fe foutenir long-temps ; elle permet , par 
exemplc , article 6 , a tous ceux qui etoient char 
ges de mandats fous feing-prive des rentiers, de 
recevoir leurs rentes ; cette difpofition de faveur 
nc pouvoit avoir lieu, qu autant que le petit nom- 
bre des rentiers permettoit an Payeur de connoi- 
tre les fignatures de chaque individu , mais aujour- 
d hui il n eft plus permis a aucun particulier de 
s immifcer dans des recettes de rentes, qu il nc 
foit muni J un contrat ou piece equivalents , ou 
d un pouvoir devant notaire, & avec minute. 

Les Payeurs rcnfermos a la ville dans 1 exer- 
cice unique de leur charge , qui eft d y d<;livrer 
des deniers , n y font plus juges des pieces, comme 
ils le font dans leurs bureaux particuliers de celles 
qui leur font prefentees a 1 appui de quittances, 
Les conrroleurs font feuls charges de cet examen , 
& ils foat cautions par-la de la validite des Paye- 
mens. 

Quelques perfonnes, preflees de toucher leurs 
revenus , ont fouvent nuirmure contre la marche 
des payerpens de la ville , 6k f font plaints qu elle 
fut fi pefante ; mais elles en excufcroient fans 
doute la lenteur , fi elles faifoient reflexion que 
fi cet ordre de chofe eft incommode pour quel- 
qu un , il l eft prefque autant pour le Payeur 
que pour le rentier ; que cette multiplicite de 
formes aflure 1 interet du roi & celui des par 
ticuliers. 

Et en effet, un Payeur qui a requ la veille une 
fomme quelconque, ne pent fe difpenfer d en faire 
emploi le lendemain feus les yeux du public & du 
miniftre lui-msme, qui en a le bordereau auffi-tot 
apres le payement. C eft par-la que le mim ftre , 
fuivant de 1 oeil jour par jour la conduite de cha 
que Payeur, eft certain en meme-temps de 1 em- 
ploi des deniers & fur la forme & fur le fond. 

Le public eft aufli tranquille fur la maniere dont 
fa rente eft acqnittee ; il eft stir qu une rente ne peut 
etre payee qu au rentier lui-meme ou a celui qu il a 
Charge de la recevoir. 

D apres ces reflexions, ne doit-il pas paroitre tres- 
etonnant que , fous un miniftere aufli eclaire que le 
notre, on voie encore quelques treforiers payer 
dans des bureaux particuliers & fans le concours 
d un controleur : on fremit , quand on penfe ai?x 
defordres qu une difpofition f\ legere pwurroit au- 
torifer. En efiet , une quittance fournie d avance 
ne pouvant jamais faire prefiimer un payement , 
peut empccher un treloricr, juge 



PAYEURS DES RENTES. 

fa propre caufe , d etablir des teuilles de payemens i 
& de le creerdes decharges a fon gre ? Ea vain on 
inculperoit fes regiftres ; ce contioleur , que per- 
fonne ne voit , que perfonne ne connoit , eft a 
toute heure fous la main & aux ordres de fon tre- 
foricr. Celui-ci peut done en tirer en tout temps 
tous les fecours qu il feroit dans le cas de lui de- 
mander. 

Une declaration du roi a fait difparoitre des paye- 
mens un fujet de mecontement qui renaiffoit cha 
que foisque les rentiers recevoient leur argent. Le 
roi , en banniflant de toutes les caillcs Tabus de 
payer un quarantieme en facs de fous, fur lefqueis 
Jes particuliers perdoient un fixieme par la fraude 
qui avoit alters ces facs , a donne le premier 1 exera- 
ple de cette reforme , en interdifanr a fes Payeurs 
des rentes la faculte de pafler des facs de fous 
dans leur payement , & en ne les autorifanta don- 
ner cette monnoie que pour conapleter la fomme 
& faire les appoints. 

L ordre dc la diftribution des fonds eft , comme 
on le voit, pone an plus hautdegre de perfection. 
La police relative aux difficuhes qui peuvent s ele- 
ver entre les Payeurs & les rentiers , n eft pas 
moins digne d eloges. II exifte, comme nous 1 a- 
vons deja dit , un tribunal interieur parmi ces 
ofh cieis , ou toutes les caufes de rcfus qu on y de- 
nonce, font examinees, reflechies & balancees 
avec la plus ferieufe attention ; la decifion de cette 
efpece de juridi6lion, facree peur la compagniedes 
Payeurs des rentes , eft fuivie par tous fes diffe- 
rens membres avec la plus grande deference pour 
rimpartialite de leurs confreres. Mais fi la decifion 
de ce tribunal , qui ne peut s ecarter des formes 
revues , ne paroit pas jufte aux parties intereflees ; 
elles ont leur recours au bureau de la ville. Le 
rentier y prefente une requete ; fur le rapport , le 
procureur du roi conclut par un /bit ctmmunique au 
Payeur , pour que celui-ci deduife fes raifons. Le 
payeur , qui ne demande qu une decharge , expofe, 
dans fa reponfc figncc , les motifs de foo refus , en 
concluant ordinairement qu il s cn rapporte a la 
prudence du bureSu. Si la Ville prononce que la 
partie peut etre payee, le Payeur y adhere avec 
d autant plus d emprefTernent , que la fentence lui 
prociuit une decharge fumYante , 6c qu il n a point 
d autre objet k defircr. 

Voyt{ le recueil imprime fous le litre de controle des 
rentes , 6c les mots RrjfTE PERPETUELLES & VIA- 
GHRES, SAISIES , &c. (Cec article tjl M. U LA 
CHOIX t avocat M ptrlemint}. 

PAYS RD1MES. On appelle ainfi, en matiere 
degabelie, les provinces qui ont etc adinifes au 
rachat des dioits de gabelles. 

Les habitans du Pcitou , de la Saintonge des 
rilles & gouvernemcnt de la Rochelle , de 1 Angou- 
mois, du baut & bas Limofin , de la haute 6k. bafle 
Marche, du Peri^ord , & ties enclaves 6k anciens 
refibrts de ces pays , offrirent a Henri II une 

fomme 



PAYS RDIMS. 

fomme de quatre cent cinquante mille livres pour 
obtenir la fuppreiHon de la gabelle etablie par 
Francois premier , ainfi que des greniers & maga- 
fins a (el, & des ofrkiers qui avoient ete crees & 
inftitues a ce fujet : ils fe foumettoienta rembourfer 
les finances que le roi avoit revues pour ces offi 
ces , & feppltoient le roi de retablir les chofes 
dans leur ancien etat , qui etoit le payeinent du 
quart & demi-quart fur le fel , qu ils s engageoient 
de porrer chaque annee jufqu a la concurrence de 
quatre-vingt mille livres. 

Ces oilres furent acceptees par un edit donne 
a Amiens an mois de feptembre 1549. Les droits 
fur le fel furent reduits au quart & demi-quart , 
fuivant 1 ancienne forme : les greniers a fel , ainfi 
que les officiers qt;i y avoient ete prepofes, furent 
fupprimes; ces provinces furent chargees clu rem- 
bourfement de ces officiers en deux termes fixes 
par 1 edit , & les quatre cent cinquants milie livres 
dedarees payables, favoir, les deux tiers par les 
gens du tiers etat , & 1 autre tiers par les gens d e- 
glHe& les nobles , par egale portion. Les etats fu 
rent charges en outre , fuivant leurs offtes , de 
faire valoir le quart & demi-quart , jufqu a concur 
rence de la fomme de quatre-vmgt mille livres de 
deniers clairs ex. n^t , & toirts charges deduites , 
& autoriks a faire un bail general on des baux 
particuliers pour une , deux on trois ann-.es , a 
comnunctir du premier Janvier fuivant. 

Les droits de quart & demi-quart , quint & 
ckmi-quint , que lauToit fiibfifter cet edit , furent 
depuis rachetes & eimeremem eteints par un edit 
du mois de decembre 15 , 3. 

Les pays compris dans cet edit , font le Poitou 
& ancien re/Tort , la Saintonge , les villes & gou- 
vernement de la Rochelle, Marennes , Oleron , 
Allevert , Hieres , Rhe & autres iles adjacentes , 
1 Angoumois , le haut & has Limofm, la haute & 
baffe Marche ,le pays de Combrailles , Francaleu , 
le Perigord , la fenechauflee de Guienne & le pays 
Bordelois, y compris Soulac , l At,enois , Baza- 
dois , Quercy , Condomois , le$ Landes , Arma- 
gnac, Felenzac , Comminges , Saint-Giron , les 
vigueries de Riviere & Verdun , & autres pays & 
lieux qui fe fburniflbiem de fel dans les marais fa- 
lans de Poitou , Saintonge , Guienne , & des iles 
adjacentes. 

Tons ces differens Pays font rappeles clans 1 edit , 
ou comine fujets au drcit de quart & derni , ou 
comme devant retirer du profit & des avamages de 
ion abolition. 

Iljsaroit par le preambule de 1 edit, que Henri II , 
preiie par la neceffite des conjonSures , avoit fait 
propofer aux-etats de differens Pays , de racheter 
cet impot fur le pied du denier douze du produit 
de la ferme qui en fubfiftoit alors. Les fyndics 
& deputes de ces etats , manis de procurations fuf- 
fifantes , s etoient rendus a Poitiers au jour qui avoit 
ete indique, oil, d apres leurs inflrncliofls & en 
prefence des commiflatres du roi, ils avoient de- 
Tome XIII. 



PAYS RE DIMES. 15 

mande d etre admis a ce rachat , comme aufll utile 
que profitable a leurs Pays. 

Le roi , acceptant kurs offres , leur vend & 
tranfpone, par central perpetuel & irrevocable, 
fes droits de quart & demi-quart de fel , s engage 
pour lui & fes fucceffenrs a ne les point retablir ; 
vent que la perception en ceffe , n commencer du 
premier Janvier fuivant, & qu a 1 avenir les habi- 
tans de ces pays puiffent franchement & librement 
vendre , debiter, troqtier & echanger , diflribuer 
ck tranfporter par mer , par riviere & par terre , & 
dans tous les endroits defdits Pays , iles & marais 
falans , le fel, ainfi que bon leur femblera , fans 
qu ils puiffent etre inquietes ni troubles par quel- 
ques perfonnesque ce foit, pour raifon dudit quart 
ck demi. 

Le prix de cette vente & ceffion eft fixe par 
1 edit a un million cent quatre-vingt-quatorze mille 
livres , fur le pied du denier douze du produit 
de la ferine , d apres la liquidation qui en a ete 
faite. 

II eft dit que dans cette fomme ne fera point 
comprife celle de neuf mille fix cens livres pour 
la compofmon de la province d Auvergne. 

L cdit contient des defenfes, fous peine de con- 
fifcation de corps & de biens, de tranfporter le 
iel des Pays decharges du quart &demi , dans ceux 
ou la gabelle a cours ; & interdit , pour prevenir les 
verfcinens, les magnfms &: depots de fel dans la 
lieue limitrophe des Pays de gabelle , en exceptant 
neanmoms les villes clofes defditj Pays reclimes , 
qui pourroient (e trouver dans cette diflancc. 

On vient de voir que 1 edit de r 5 <; 3 enonce que 
dans la fomme fixee pour le rachat de la gabelle, 
n etoit point comprife celle de neuf mille fix cens 
livres pour la compofition de la province d Au 
vergne : il paroit que cette province , a 1 exception 
d une partie de la haute Auvergne , qui etoit des 
g.ibelles du Languedoc , avoit ete admife a payer , 
pour tenir lieu de la gabelle , un equivalent ou 
fomme annuelle , qui avoit d abord ete fixee a neuf 
mille fix cens livres : differens edits & lettres-pa- 
tentes de Charles VII & de Charles VIII , & entre 
autres 1 edit du 14 o&obre 1493 , avoient fixe les 
rivieres d Alagnon & de Jourdanne, comme de 
vant fervir de limites dans les montagnes d Au 
vergne pour regler les paroiiles qui devoient etre 
arTujetties a fe fervir du fel de Lnnguedoc , & cclles 
qui avoient la liberte de fe fervir du fel de Guienne 
& de Poitou. 

Francois premier ayant ordonne le retabliiTe- 
ment des greniers a fel en Auvergne , Henri II, 
par difierens edits , & emr autres "par des letti es- 
patentes du mois d oftobre 1557 , permit aux ha- 
bitans de la partie de 1 Auvergne , etant hors de la 
gabelle tie Languedoc, de prendre , cii bon leur 
fembleroit, le fel dont ils auroient befoin , fans 
payer aucuii droit de gabelle, moyennant une 
fomme tie quatorze mille quatre cens livres , que 
les gens du tiers etat du pays s obligerent de payer 



16 PAYS REDIMES. 

aniuicllmeiH au rot par forme d equivalent. 

Cet equivalent a ete impofe avec la taille , Si 
diftingue long temps par un article fepare; il eft 
aujourd liui confondu avec le principal de la taille. 

11 s agit maimenant de faire connoitre la police 
a laquelle les provinces dont il s agit ont ete affu- 
jetties dans les parties qui avoifment les pays de 
gabelles. 

Il a ere etabli des depots auxquels ont ete affec- 
tees un nombre da parciffes des Pays redimes , 
dont les habitans font obliges de fe fournir chez 
les marehands de fel autorifes & foumis a des re 
gies , qui ont pour objet de reflreindre la confom- 
jnation des reffortiffans a des quantites proportion- 
nees a leur famiile & dcterminees par 1 ordonnan 
ce , afin de pourvoir aux inconveniens d une com 
munication inevitable avec les pays de gabelles. 

Le titre 16 de 1 ordonnance de 1680, determine 
les lieux ou ces depots feront etablis, en fixe les 
arrondiffemens &. la confommation des habitans 
des paroiffes qui y font fujettes , a raifon d un mi- 
not par an pour fept perfonnes , tant pour le pot 
& la faliere que pour les groffes falaifons , a peine 
de confifcation de 1 excedent , & de deux cens li 
vres d amende ; il defend de faire aucun amas de 
fel dans 1 etendue de ces paroiffes , a peine decon- 
iifcation & de quinze cens livres d amende pour 
la premiere fois , & en cas de recidive , d etre punis 
comme faux-faunieis. 

Ouoique les differentes difpofitions de ce titre 
de 1 ordonnance de 1680 , euffent regie la police 
& Tadminiftrauon de ces depots, il s y etoit ce- 
pendant gliffe differens abus, foit par une interpre 
tation vicieufe de quelques-uns des articles de 1 or 
donnance, foit par le relachement qui s etoit in- 
troduit dans fon execution : cela determina le 
roi a expliquer, par une declaration du 22 novem- 
JKC 1722 , les articles qui pouvoient avoir quelque 
bfcurite, & a affurer, d une manure convenable, 
la regie de ces depots, en ajoutant de nouvelles 
precautions a celles qui avoient dejaete prifes par 

1 ordonnance. 

La declaration annulle & revoque tomes les per 
miffions qui avoient ete donnees jufqu a cette epo- 
<iue, aux reffortiffans des Pays redimes, pour ame- 
ner du fel au depot; elle ordonne qu il en fera donne 
de nouvelles. 

Elle defend aux juges des depots d en accorder 
a 1 avenir fmon a des perfonnes folvables , domici- 
liees & connues pour telles, & du confentement 
du fermier ou des commis aux depots par lui pre- 
pofes , a peine d interdiclion. 

Elle enjoint aux juges de ne donner les permif 
fions que jufqu au nombre neceffaire & fuffifant 
pour le fervice & fourniffement des depotS ( , & ce 
\ raifon de la confommation qui s y fait annee com 
mune , & de cinq cens boiffeatix ou cent foixante- 
dix-fept minots, mefare de Paris, pffiur chaquo 
fournifleur, derogeant a cet egard a 1 article 7 du 
titre 16 de 1 erdonnanee dc i^8Q , q,ui permsttou 



PAYS RfeDlMfeS. 

d amener aux depots telle quantite que bon leirr 
fembleroit , a ceux qui s etoient fait infcrire au 
greffe du depot , & en prenant {implement du coin- 
mis, des pa/Tavans contenant le lieu de leur de- 
meure, le nom des marais ou falorges oil ils leve- 
roient le fel , & le temps dans lequel ils le feroien* 
arriver au depot. 

Les nouvelles permiffions doivent etre accordees 
aux particuliers deja infcrits aux greffes des depots , 
eu egard a leur conduite & a leurs facultes. 

Ceux dont les permiffions n auront pas ete re* 
nouvelees en coniequcnce de. la declaration, ne 
pourront a 1 avenir s immifcer a nmener dii fel aux 
depots , a peine de deux cens livres d amende pour 
la premiere fois, &, en cas de recidive, d etre 
pourfuivis comme faux fauniers, 

La declaration revoque aulli les permiffions qui 
avoient ete accordees jufqu alors aux marchands 
pour revendre au peuple las l"ds des depots; ellfi 
enjoint aux juges d en reciuire la quantite au nom 
bre neceffaire , dans la meme proportion que celle 
qui eft prefcrite ci-deilus pour les fourniffeurs , & 
du contentement du fermier ou de fes commis. 

Elle defend, fous les mcjnes peines que celles 
qu on a prononccs.s contre les fourniffeurs, aux 
marchands qui^n auront pas ete infcrits de nouveau 
augreife, de s immifcer , a 1 avenir, a revendre 
du fel au peuple. 

Elle enjoint aux collefleurs des tallies des paroif 
fes fiijextesaux depots, auxconfuls, maires,fyi> 
dies des villes franches, abonnees 6i tariSees , qri 
y reflbruffent , de dclivrer aux commis aux depots , 
des roles de denombri-ment de tous les reflbrtif- 
fans, dans le mois de fevrier de chaque annee, 
a peine de quarante livres d amende, conforme- 
ment a 1 article 17 du titre 16 de 1 ordonnance ds 
1680. 

Ces roles doivent contenir le denombrement des 
chefs de famiile , de leurs enfans & domeftiques ~ r 
&, par un article fepare, le denombrement des 
chapitres , communautes rdgulieres , eccUfiaftiques , 
nobles, officiers d epee & de judicature, ainfi qu?i 
les collecleurs , maires &fyndics ; ils ne doivent 
point y comprcndue les mendians &autres non do- 
micilies dans le reflbrt ties depots , ni augmenter Is 
nombre des perfonnes dont chaque familleeft com.- 
pofee, a peine de iix livres d amende pour chaque 
perfonne augmentee. 

La declaration enjoint a tous les refTortiffans des 
depots, de prendre du fel aux depot.- dans le ref- 
fort defquels ils font domicilies ;8f. elle leur defend , 
fous quelque prerexte que ce foit , d aller aux fa 
lorges, ni meme aux depots plus proches des lieux 
de leur demeure, prendre le fei necefiaire a leur 
confommation , a peine de cent cinquame livres 
d amende, & en cas de recidive, d etre punis com 
me faux-fauniers. 

Les habitans des paroifles du reflbrt des depots , 
lorfqu ils ont a y lever le fel de leur provifion, font 
terms de fe faire connoitre aux commis, & de leur 



PAYS RDIMS. 

reprefenter les certificats des cures , pour juftifier 
de leur domicile dans les reports dcs paroifies fu- 
jettes aux depots , relativement aux roles dans lef- 
quels ils font compris ; il eft fait defenfe aux cu 
res , a peine de vingt livres d arnende & de faifie 
de leur teinporel , de donner des certificats a d au- 
tres perfonnes 6k fous des noms fuppofes. 

La declaration defend aux com mis aux depots de 
delivrer a 1 avenir aux reflbrtiiTans de ces depots, 
fous quelque pretexte que ce puifle etre , aucun 
paflavant , foit pour aller aux falorgcs , foit en d au- 
ties depots que ceux dont ils reflortiftent , pren- 
dre du fel pour leur confommation, derogeam a 
ret egard a 1 article 18 du titre 16 del odonnance 
de 1680. 

Elle veut que les formalites 6k conditions pref- 
crites par 1 article 7 du meme titre de 1 ordon- 
nance, pour ceux auxquels il fera permis d ame- 
ner du fel aux depots , foient executees felon leur 
forme & teneur. 

Pour obvier aux inconveniens qni refultoient 
de la difierente contenance des mefures qui etoient 
en ufage aux depots , cketablir a cet egard 1 unifor- 
mite & la relation entre ces mefures & tomes 
celjes des Pays dc gabelle , la declaration ordonne 
cu a commencer au premier Janvier fuivant, le 
boifleau des depots demeurera fixe au quart de 
mi not , mefure de Paris : elle defend a tous four- 
nifleurs, minotiers, revendeurs 6k autres , de fe 
fervir d une autre mefure , a peine de deux cens 
livres d amende : enjoint au fermier de compter 
a 1 avenir de la recette & depenfe en fel, faites 
aux depots , felon la maniere ufitee dans les greniers 
ties gabelles de France , par muids , fetiers , mi- 
nots & quarts de minot. 

Enfin , elle defend 1 ufage qui s etoit abufive- 
nent introduit dans plufieurs des bureaux de la 
recette des droits de la traite de Charente , d y 
mefurer les fels a pelle forcee ; elle ordonne qu ils 
feront mefures a pelle renverfee , ainfi & de meme 
qu ils le font 6k le doivent etre aux depots, a peine 
de deux cens livres d amende, 6k dc plus erande 
s il y echer. 

PEACE. C eft un droit qu on pergoit pour le paf- 
fage des^voitures,beftiaux, marchandifes & den- 
rees , meme pour celui des hommes qui pafTenr des 
rivieres on qui traverfent certains chemins , ou des 
places , poms , chauffees, &c. 

En general, les droits de Peage appartiennent 
au roi 6k ne peuvent etre leves qu au profit de 
fa majefte ou des engagiftes des domaines , ou de 
ceux auxquels ils ont etc accordes a titre d infeo- 
dation ou d oftroi. Les feigncurshaiirs-jufliciers ne 
peuvent les exiger fans conceflion exprefle , ou du 
moins s ils n ont en leur faveur une pofleffion im- 
memoriale. 

Ces droits font quelquefois prejudiciables au 
commerce: neanmoins differens feigneurs fe font 
immifces fans titre a les faire percevoir a leur 
profit; mais le fouverain a pris des precautions 



PA-GE. 17 

povr r^nrimer ces ufurpations : la declaration de 
Le\ is X(V dn 31 Janvier 1663, contenant regle- 
glem.ent pour la levee des droits de Peage, >ant 
par eau que par terre , dans tout le royaume , 6k 
1 ordonnance du mois d aout i66^,concernant les 
eaux 6k forets, cleterminenr ceux de ces droiis qui 
doivent etre percus , 6k la maniere de les regir. 

Cette derniere loi n a admis que les Peages 5c 
droits etablis avnntcent annees par litres legitimes, 
dont la poffeflion n avoit point etc imerrompne; 
6k pour connoitre les Peages qui ne doivent pas 
fubfifter , il a ete ordonne que les feigneurs 6k 
proprietaires ecclefiaftiques ou laiques, de quelque 
qualite qu ils fu/Tent , juftifieroient de leur droit 6k 
pofleffion. 

11 a meme ete etabli , par arret du confeil du 29 
aout 1724, un bureau compofe de confeillers d e 
tat & de maitres des requetes , pour examiner les 
titres de ceux qui fe pretendoient proprietaires de 
droits de Peage. 

L execution de cet arret a pofterieurement ete 
ordonnee par d autres arrets du confeil des 24 avril 
1725 6k 4 mars 1727. 

C eft en conformite de ces reglemens , que deux 
arrets du confeil des 1 5 aout 6k 20 feptembre 1759 
ont fait defenfe aux reprefcntans de M. de Bullion 
d Efclimont, prevot de Paris, de percevoir aucun 
droit de Peage fur les voitures , betes de fomme , 
beftiaux, denrees 6k marchandifes paflant clans Te- 
tendue des feigneuries de Mareil 6k Montain- 
ville , a peine contr eux de reftitotion des fo mines 
qui auroient etc exigees , 6k d une amende arbi- 
traire au profit du roi , 6k centre les ferrriers ou 
receveurs , d etre pourfuivis extraordinairement 
comme concuflionnaires , 6k d etre punis comme 
tels, fuivant la rigueur des ordonnances. 

Deux autres arrets du 12 avril 1764 , ont auffi 
fupp*ime les droits de Peage que 1 abbaye royale 
de Maubuiflbn 6k M. le Pelletier de Montme ! 
lant pretendoient leur appartenir au lieu de la Cha- 
pelle en Serval 6k a Plailly. 

Ces fuppreffions , 6k plufieurs autres qui ont t te 
prononcees jufqu a ce jour, font des preuves des 
ufurpations qui avoient eu lieu au pre ; udice du 
commerce. 

Un nouvel arret rendu par le roi en fon con 
feil le 15 aout 1779, annonce que I intention de 
fa majefte eft de fupprimer , lorfque les circonf- 
tances le lui permettront , les Peages etablis fur 
les grandes routes 6k fur les rivieres navigable , 
a la referve feulement de ceux qui font etablis 
fur les canaux ou fur les rivieres qui ne font na- 
vigables que par le rnoyen d eclufes ou d autres 
ouvrages d art, 6k qui exigent un entretien jour- 
nalier (i). 

(I) Comme cet arret n ejl pas moini intertffant dans fts mo 
tifs que dansfis difpofirians , nous aliens Icrapporteren ent ur. 

Le roi s accupant avec interne des moyens de t ienfaifance 
envers fes peuylei , que le retour de lapaix pcur a lui procu 
rer . croit devoir orJonncr & 1 avanceles iecbeich-;s ^:les CIA- 

Dij 



PEACE. 

Au refte, les feigneurs &. autres pamcnliers qui 
font valablement autorifes a jouir des droits de Pea- 



vaux propres a feconder 1 execution de fes defTeins. Entre les 
principaux objecs dc ce genre qui en: fixe fon attention , fa 
iiiajeite A focterncnta corur de djiivre: la nation de ces no;n- 
l-ireux P6ages etabiis a-li rois & fur les granJes routes , &: fur 
Jes rivieres navigables. Elle eft inftruite que cette perception 
arrive & fatigue le commerce ; que , n ecant point riiglee par 
des tarifs uniformes , leur complication &: leur diverhte exi- 
geoient une veritable etude de la part des maichands 5: des 
voitutiers ; que cependant des dirticultes s clevoienc fans 
celle , Sc qu il ctoit mane une infinite dc petites vexations 
que 1 adminifhation gcnerale la plus attentive nc pouvoit 
n i furveilier nipunir; que tous ces droits curln, nis , pour 
]a plupart , de* malheurs &: de la confuiion des anciens 
temps , formoient autant d obftacles a la facilite des cchan- 
ges , ce puiflant encouragement dc 1 a-griculture & de i in- 
duftrie. 

Sa majefte fur-tout a cte frappce de Ja partie confiderable 
de ces Jroits dont la navigation des rivieres ell Uucliargie , 
&: qui fouvent ont contraint le commerce a prefl-ie" les 
routes de cerre. Cetabus d adminiftracion a patu a fa ma;ei .i 
d autant plus important , que fon exces ne tendroit a rien 
moins qu i rcnd;e inuiiles cette diveriitii &: cet:e heureuie 
diihibution des rivieres i ii propres a cor>r,ibuer eflentielie- 
nu iu a !a ptofperitc du royaunv; , bientair prccieux de la na 
ture , dont le gouvernement doit d autant plus faciliter la 
iouilVance , cjn il prcfenic 1 avantage ineitimable de miriagcr 
Jes grandes rou;es , de dimiuuer la niceflite des coivces ou 
des comiibu r ions q ii les reniplacent , & d arrCter les proga-s 
le ci noujbre exceflifd animaux de tranfpoit , qui panagent 
avct I ll o mine les fruits de la tenc. 

Sa majellc , pour ne pas ttcndre trop loin les rembeurfe- 
siens qu elle auroit a faire , ne comprend point dans les 
Veages qu elle a detain de fupprimer , ceux etabiis fur !es 
canaux ou fur les parties de nviercs qui ne font navigables 
que pai des eclufes oa d autres ouvrages d art , puifque cc 
ioncd.es navigation^ , pour ainfi dire , acquifes & conlecv es 
an ptix d une induftrie, dont la retribution , bien loin d etre 
i:n faciirice onereux pour le commerce , ell la juiter;com- 
penfe d une entreprife utile a. 1 etat. 

Sa majefte a vu avec fati:faiftion , que tous les autres Pc-a- 

5s , quoiqj inliiiimen: multiplies, ne formoient pas unpro- 

aliez confidirable j pour qu il ne flic aife de le rempla- 

par quelque autrc tevenu beaucoup moins a charge a fes 

pei:;-!cs ; c etoit uicme undcs foulagemens jue fa majetie fe 

it Je leur accorder en entier, li la guerre n etoit pas 

venue confumer Je fruit de fes (bins &: de ion economic. 

Quoi <]u il en foi: , comme c e(t encore un veritable bien- 
fait d adminifttation , que de changer k \- de niodHer les im- 
qui nuifcnfa 1 etac &: conaarient la ricbeils puMique , 
fa mijetK- vea: coonoitre exactenient quelle ell la. parcie de 
es dent la fupprefiion donnerok ouverture a des rem- 
bourfcrncns ou a des indesQn;:.-s .S; conime cette liquio aiioa 
cxigedu temps poor etre faite avec foia , fa majcltc a juivi a 
piopos de prefaire : des-a-prefeni , le travail neceiTiire a cet 
ega;d , afin qu ati moment ou Is paix permcccra i exccurion 
cles projcts gcneraux ^ amelioration que !a gierre tieiu uii- 
fencius , le roi puifie , en aboliffant tous les Peages , faiie 
mircbcr d un pas cgal fa ju Slice envers les particuliers, &: 
fa bien aifance envers 1 etat. A quoi voLilanc pourvoir : ou i 
le rappcrt -, le toi e:ant en fon ccnfeil , a orjonne & ordonne 
ce qui fill " : 

ART. I. Tous lei proprir nires des droits dc Peaces qui 
fo at per^us fur les rivieres in-igables d: U ur nature , - 

outes & chemin? du royaume , a ticre d engsgement ou 
pin-irnonia!ement , fcront tcnus dVnvover inceilammest au 

i; , le? cr.gagl. "t* dioirs , unt 

en forme Je leuv comu; d engigemtm j fie les 



PEACE. 

ge, font pour 1 ordinaire obliges d tntretenir en bon 
etac les ponts , chemins <Sc paflages : c efl ce qui 
relulte de differentes lois, & particulierement de 
1 article 107 de i ordonnance d Orleans, Sc de 1 ar- 
ticle 5 du titre 29 de I ordonnance des eaux & fo- 
rets du mois d aout 1669. 

Dans les lieux oil fe fait la perception des droits 
de Peage , foit au profit du roi ou des engagifles,, 
foit pour des feigneurs ou autres particuliers, il 
doit y avoir en evidence cles tarifs ou pancartes en 
bonne forme , afin que les redeyables puilTent fe 
convaincre qu on n exige d eux que ce qui eft 
legitimement du. 

C eft ce qui refulte , tant de la declaration du 31 
Janvier 1663 , quede 1 article 7 du titre 29 de I or 
donnance qu on vientclcciter.C eft encore ce qui 
a ete ordonne par un arrit du confeil du 6 jutliet 
1776, rendu contre le nomme Monneron cc fa 
femme , regifTeurs des droits de Peage qui fe le- 
vent au bourg de Tain en Dauphine (i). 

a titre patrimonial, 1 arret du confeil rendu fur I avi: Hes 
lieurs comfnillaires du bureau des Plages, qui les a mainte- 
n us dans le droit de percevoir Jefdits Peages , ainli qiie les 
derniers baux a ferme defdits droits , s ils font afFermes , oa 
les regilh es des receues des dix dernieres annees , fi lefdits 
droits ont ete rcgis. 

i, les engagiites & proprietaires devront joindre aux fu r - 
dites pieces, un etat des charges dont iVs font tenus , a n\ on 
defdiis Peages ix des travaux faits a leurs depens aux ponrs , 
chauffees & cbemins , a 1 entretien dcfquels ils font obliges ; 
auquel etai fera joint un certiHcat du fieur intendan r de la 
gcneralice , qui conftate qu ils ont fatisfait exaftement a la 
loi qui leur etuit prefcrite a cet egird. 

j. Il fera precede a la fixarion de ladite indemnite par le 
roi en fon confeil , fur 1 avis des fieuts commriraires que fa 
majelK- commettra a cet effer. 

4. Sa raajefte fereferve de faire connoitre fes intentions 
fur Ja maniere de pourvoir au pavement des fommes aind 
liquidees par 1 arret qui ordonnera la fi:pp; eflion de tous Jes 
Peages; Cc jufques-la fa majeile veut que tous ces droits con- 
tinitent a etre payes exadcuaent , & comme par le pafle , a 
qui il appartie: t. 

5. N entend point fa majefti- comprendre dans les difpoil- 
tions des articfes i , 2 & 3 , les Peages etabiis fur Ics canaiix 
ou fur les rivieres qui ne font navigables que par le moyen 
d eclufes ou d autres ouvrages d att, & qui exigent un entre-, 
tien &: un feivice journalier. 

G. Enjoint fa majefte aux lieurs in ten dam &: commiffaires 
dcpa;tis dans les difFerentes generalkcs du royaume , de tenir 
la maia i 1 execution du prcfent arret , qui fera Iu , public 
& affiche pat-tout oii befoin fera. Fait au confeil d etat da 
roi, fa majefte y etaat , tenu a Vetfailles le 15 aoiit 1773. 
Signe, AMELOT. 

(i) Void cet arret: 

Le roi ayan; ete informc que le nomme GafparJ Monne 
ron &: fa femrne , regifleurs du Peage qui fe leve au lieu de 
Tain en Dauphine , &: de celui qui fe perqoit fous la deno 
mination de la grande gabelle de Romans , ont perc,u mal- 
a-piopos dirlerentes fommes de divers voiuuiers , fous pre- 
tex te qu i s n avoient point paye tout ou partie des droics 
dont la perception leur eft confiee ; fa majefte auroit juge 
devoir rcprimer les vexations de ceux qui font prepcfes a la 
levee de ces forres de droits ; en confequence , ei e a donne 
les orJres r.eceffaires pour que les faits imputes auxdits Mon 
neron Sc fa femme fufient conftates. Il refulte d une in- 
ii foniiwaire ? fsite fur les Jieux les 13 fc 3 1 nui 



PEACE. 

line doit etre perqu aucun droit de Peage, de 
pendant de la ferine des domaines , pour les mar- 

nier , que le 25 novembre puc.dent , ledit Monneron & fa 
femme out, par menaces de faifies, forci le noinnii Roure 
Perkard , voitutier, cooduifant une charrettc chargee d a- 
mandes , de payer une fomme de deux cent feize livres , 
quoiqu en pafTjm au bureau il cut paye trois fous pour le 
Ivage , quc h rcgiflcufe avoit rec,us fans icclama;ion ; que 
le 10 mars fuirant , Je inane Monaeron &: fa tenure onr 
e.\igi quatrc-vingt feize livres du nomm? EfpritVidas , doaiel- 
tique d Antoine Niinat , habitant a Cabanc , quoique ledit 
Vid^s cut PJ/C dans le bureau ce qui lui avoit etj dtBUnde : 
enrln, quc le premier avril dernier , le mime regitfeur & la 
femme , apiis avoi- re^u quatre fous lix deniers des noium s 
Lazard fie Couturier, conduifant deux charrettes chargees de 
douze pieces dc vin pour M. le comte d Artois , les ont fait 
fuivre jufqu a -S aint Vallierpar des huiffiers efcortxs de cava 
liers de marechiuflce , & ont exige d eux , pnr [accommo 
dement, une fomme de cem loixame huit livres , &: vingi 
livres pour Je; frais , quoiqu ils n euflent pas ere rctufans de 
payer, &: qu il nc fiit vcritablemeut du que neuf fous par voi- 
ture: il rclulte paieilleaicnt de ladite information , que iedit 
Monneron 6: fa femme affedent de laifler paffer les voitu 
ricrs , en fe contentaat de recevoir ce qu ils donnent pour 
I acquitdii Peage, atin d avoir occaiion de les mettre aeon 
tribucion lorfqu ils ont pa 111- , qu ils expofcnt les pancartes 
nans un lieu (i eleve . qu il elt prefque importible de les 
lire, ce qui elt coatraire a la difpoiltion des K-glenjens in- 
tervenus fur la police desPcages. A quoi voulant pourvoir : 
vu I inform.uion faite les -9 &: 5 1 mai dernier, & I avis du 
Ceur intendanc &: coraniillaire dcparti en la gil-ncralite tie 
Dauphinc , ou i le iapporr du lieur de Clugny , confeiller or 
dinaire au confeil royal , controleur general des finances ; le 
roi etant en conl eil , a condamn; 3c conJamne ledit Mon 
neron &: fa femme, rcgiffeurs defdits Ptages de Tain , fo!i- 
dairemenc & par corps , a rendre &: reltituer aux nommes 
Pierre Lazard , vciturierde Chau.-l en f.anguedoc , & a jeaii 
Couturier, aulfi voiturier a Nimes , la fomme etc cent foi 
xantc-h :t livres d une part, &: vingt livres de 1 autre , par 
eux exig.-e par pretendu accommociement, fous la deduction 
toutefois de la foinnne de treize fous fix deniers reltante .1 
payer pout les droits de Peage dus an bureau etabli a Tain : 
condamne pareillcrment fa majelle lefdits Monneron & f.i 
femme, foliJairemetit 8c par corps, a rendre & reftiuier au 
nomni i- Peticird, voiiurier d Aix, la fmwe de cent quarante- 
^uatte livicfs d une par: , & celle de foixautc-iionze livrts 
d autre, induna;nt exigees par ledit Monneron 5c fa femme , 
dudit Pericard; les ccndamne ega emerit & par corps a rencir; 
&c reflitucr au norame Efprit \idas, domeflique iia nommi- 
Minat , habitant de Cabane , la fomme de 9$ Hvres d une 
part,& 4 Jivres 16 fous d autre , pareiUement exigees aul- 
i , jpos dudit Vidas. Condamne en outre lefdits Monneron 
&c fa temnae , folulairement Jk par corps , d uns amende de 
cent livres , laquel e fera , fur les orJres du fieur incendano 
commiiTaire depart! en la ginitilite ie !^>auphine , employee 
aux reparations du chemin de Tain a Saim-Vallier : & cepcn- 
dant ordonna fa.maje::c que la i)c-c)ara;ion du 31 janvierjjfi^j , 
ddsiientenregiftree, fera exccutee felon fa forme &: teneur; 
en confcquence , que les proprietaires ou fermier. 1 ; des Peaces 
de Tain feront tenu; , fur-le-champ & fans delai , de fairc 
infcrirele tarif defdits Peages en grofles lettres & bien iiii- 
bles , Jan? n tableau J airair" ou ter bl.inc , qu ils affieberont 
au lieu ou la levee s er, doit faire , a telle hauteur &: eniroit 
qu ils puiff: nt ct^ lus par les roarchamls , voiturers S< paf 
fans, Je! qi!e!i feront d.-i-h.s^^. 1 ; Jefdits droirs aux jours que 
Jefdits table lux De feront pas expofes, conformenaent a 1 arti- 
cle 3 de ladit; declaration^ Enjoint fa mijeite audit Ikur iii- 
tendantSc conimiflaire depari en la province de Daupliinc , 
de tenir la iii-iin iTexccutioa du prefent arret, qui fera sm- 
friiae ? public &: a/Sche aux nh dei J. fc Monneron & {"A 



PEACE. i j 

chaiidifes qui pa/Tent, tant par can que par terre, 
pour le compte du roi , ou pour le fervice dc fa 
rnajefte. Cela eft ainfi regie par les baux qui ont etc 
pa(fcs a Fauconnet , a Charriere , a Carlier , a For- 
ceville , &c. adjudicaraires des fcrjzies. 

DCS arrets du confeil des 19 fevrier & 25 
aout 1695 , ont ^ A lt dsfenfe aux fermiers des do- 
maines, receveurs des droits de Peage , travers , 
octrois, entrees des villcs , & tons auties, de 
fail e payer aucun droit , fous quelque pretexte 
que ce fut , aux adjudicataires des bois du roi , 
iorfqu ils feroient conduire & debiter eux-memes 
les bois. 

Cctce exemption pour les bois du roi n etant ac- 
cordee qu aux adjudicataires qui les font conduire 
Si debiter pour leur compte , un arret du confeil 
du 10 oclobra 1716, a prefcrit dirFerentes forma- 
lites pour empecher les fraudes (i). 

Par un autre arret du confeil du zj fcptembre 
1719 , les munitions de guerre & de bouclie , defti- 
nees a etre tranfponees aux armees de France , on 
dans les arfenaux & places fortes , les bois , les 
attirails & agrets pour les vaifleaux , ports & arfe- 



femme, dans Ics bourgj de Tain &: de Saint-Vallier , <ians 
les villes , fut la route de Lyon en Provence, &: ailleurs ou 
befoin fera. Fait au confeil d etat du roi , fa niajef re y erant , 
tcnu a Marly le fix juillet mil fept cent foixante-lei^e. Si^tii, 
SAINT-GEPMAIN. 

(ij Get arr-t a cte rendu fur unc contdtauon clevce i 
Saint-Quentin ; rnais il ne lairTe pas de fervir de re^le pour 
les autres provinces, 6c retention en a etc orJonnec dans 
la generalice de Rouen, par une otdonnance de Piutendaiu 
du H juin 174-;. 11 porte , quc les adjuuicatairesdes bois da 
roi ne payeront aucuns droits d entree , ottois , PJagcs , 
travers & aurres , pour tons les bois provenans de leurs 
ventes , Jorfqu ils les feront ccuduire & dtbitcr , iour 
leur compte, en. la ville de Saint-Quentin Sc aiicres lieux ; 
que lefditj adjudicataires ou Jeurs coramis &: j,2vdcs-ven- 
" tes , feront tenus de m.irquer de leur marceau deux buches 
fur chacun des chaiiocs &: autres voitures de bois qu ils fc- 
ront conduire &: debiter pout leur compte; de donner i 
chacun des voituriers & conduileurs de leurs boi;, un cer- 
lihcat figne d eux , qui contiendra ]es nornj , i urnonis Sc 
dcmeures defdits voicuriers , Its quantite & quaEtcdesboit 
qu ils auront charges , & le jour de leur depart des f\ -(!-; 
&: ventes qui y fe.on: aufli d enonuueei ; que lefdits v,.-icu- 
M rters & condufteuTi remettront IcfJics ccniiic.-.is aux bu- 
reaux des entrees &: ofttois de !adi:e vil/c, & que Ics mir- 
chands adjudicataires ou leurs fadteurs & T,-i!e-ventes 
leiont tenus d enregiPircr lefdits certihcats fur des requires 
M qu iis au-ronta cet cffet cotw & paraphe* par le maurc par- 
ticulier ou le lieutenant de la maitrife ou radjudicaiion 
sii a etc faite, /e tout a peine de trek cens livres tl ifnende 
centre les contrevenans. Fait fa awjeftc defenfes a "touj 
marchands 5c blanchilFeurs de toiles, & a tous au.-res ds 
a fefervirdu nom des a*fudiatair dt fes bois, pour fairt 
entrer dans la-ire v ; lle ceux done ils auront befnin fc 
a aux adjudicataires de prc tet leurs norns a cet effer , a neine 
*> de rauj depens , dommzges &: intcrcrs , & de piteilJe 
amende de trcis cens livres, fauf rout;fois !or!que lefihs 
marchauJjSc blanchHTeurs de toilcs feront adjudKau ; rcs 
>> des bois dc fa majefte; auquel ca.s iJs jouironr, pour & tfn 
de leurs adjudicatieas , des metres privileges & exemptions 
^us ceux qui fout accords, iux autres adjnJicacaJccs ..% 



PAGE. 

naux de ia marine , ont aufli etc affranchis de tout 
droit de Peage. 

Les bles, grains , farines & legumes , verts 
on fees , font pareillement exempts de droits de 
Piage , paiTage , pomonnage , travers , coutu- 
nis , &de tout autre droit generalemem quelcon- 
que , tant par eau que par terre , foit pour les 
droits appartenant a des viJles & cornmunautes , 
ou a des feigneurs ecclefiaftiques ou laiques, ou 
autres perfonnes fans exception. C eft ce qui re- 
fulte d un arret du confeil du 10 novembre 

(0- 

Une ordonnance rendue le 18 mars 1713 par 

le bureau des finances de la generalite de Paris , 
a defendu aux voituriers par eau ou par terre , 
de patter & repafler les travers & Peages, fans 
payer fur le champ & fans delai , les droits qui font 
dus ; & en cas de refus , il eft permis au fermier 
des domaines , fes procureurs & commis , de faire 
contraindre les debiteurs au payement, tant par 
jfaifie & arret des chevaux , chariots , coches , ca* 
ToiTes , harnois , & autres chofes fujettes auxdits 
droits , que par autres voies dues & raifonnablcs , 
comme pour denicrs royaux. 

Par fentence du prevot des marchands & des 
cchevins de Paris, du 3 oftobre 1720, les fieurs 
Freret , voituriers par eau , & leur contre-maitre , 

( i ) Cet arrrr eft ainfi confu : 

Le roi etant informe que , centre fes intentions, les pro- 
ptietaires des droi;sde Peage , paffage , pontonnage, travers 
&: autres, dans le royatime , font percevoir ces droits furies 
bit s , grains , tarines & legume* verts ou fees : & fa majafte 
voulant y pourvoir&: faire comnoitre fes intentions; ouY !e 
rapport, &c. , le roi ctant en Ion confeil, a otdonne 6c oc- 
lnne qu a Pavenir les bles , grains , farines &: leguwes verts 
ou fees , feroni exemps , dans toute Pecendue da royaume , 
des droics de Pcage , paffage , pontonnage , travers , coutu- 
jpes , &: de tous autres dtoits genGralement quelconques , 
tant par eau que par terre , foit que lefdits droits appartien- 
nent a des villes & communauces , ou & des feigneurs eccle- 
aftiques ou la i cs , ou autres perfonnes fans exception; en 
confluence, fait fa majefte trcs-exprefles inhibitions & de- 
fenfes aux receveurs , commis & autres prepofes a la percep 
tion defdits droits ,d en exiger aucun fur lef Jits bles , grains , 
farines &: legumes , vens ou fees , nonobftanttous arrets , re- 
Clemens, tarifs ou pancaites a ce centraires , auxquels fa ma 
jefte a dcrogc &: djroge par le prefent atret? le tout a peine 
cuntre lefdits receveurs, commis & autres prepofes a la per 
ception defdits droitt, de reilitution du quadruple, meme 
d etre pourfuivis exttaordinai.ement comme concufliennaires , 
&r punis comme tcls fuivantla rigueur des ordonnances. Fait 
en outre fa majefte main-levee pure &: fimple de toutes les 
faifiesqui pourroient avoir ets faites a cette occafion , faute 
de payement des droirs fur lefdits bles , grains, farines & 
legumes verts ou fees. Enjointaux fieurs intendans & com- 
miflaires dcpartis dans les provinces 8c gcneralites du royau- 
MC, dc tenir la main a 1 executiDn du prefent arret , lequel 
feralu, public & afEche par-tout oii befoin fera, & execute 
nonobftanttotes oppofitions ou autres empechernens gene 
ralement cjuelconcjuss , pour lefquels ne fera ditFete , & dont , 
fi aucuns intervicnnent , fa majefte fe referve & a fon con 
feil la connoiflance , icelle interdifant a routes fes cours & 
autres juges. Fait au confeil d etat du roi , fa majefte y etant, 
tenu a Fonuinebleau Je JO noycnibre 175?. Signe, PHELY 



PtAGE. 

ont ete condamnes folidairement au payement de 
1 excedent des droits dus pour des marchandifes 
qu ils avoient fait pafferdans un bateau au Peage 
d Ande y , &a 300 liv. d amende pour la fauffe 
declaration , conformement a un arret du confeil 
du 29 aout 1682. 

La declaration de 1663 veut que les commis & 
prepofes a la perception des Peages donnent des 
quittances des fommes qui leur ont ete payees 
quand le droit excede cinq fous. 

Si un fermier des droits de Peage laittbit paf- 
fer les voituriers fans leur demander ces droirs, 
& fans faire conftater du refus de les acquitter , 
il ne feroit pas fonde a fuivre ces voituriers & 
a exiger d eux quelque fomme que ce fut par 
accommodement. C eft ce qui refulte d un arret 
rendu au confeil , le 17 oftobre 1779 c ntr e 
le ncmme Robuftel , fermier du Peage de Mo- 
ret (i). 



(l) Void ctt arrtt : 

Le roi ayant etc informe que les ferrruers des Peages de 
Ponthierry &: de Moret , font dam 1 ufage abufifde laifler 
paffer les voituriers fans leur demander les droits de Peages , 
& qu enfuite , fous prctexte qu ils n ont point acquitte lef 
dits droits, quoique rien ne conftate leur refus , ils les fui- 
vent accompagniis d nuilliers &: de cavaliers de aiarechauflee , 
&: en exigent , fous le nom d accomraodcment , des fommes 
conliderables ; que le fieur Robuftel, fermier de Moret, 
exige de cette maniere , le n Janvier dernier , des domefti- 
ques du lieut de Marfangy, capitaine reform; a la fuitc du 
regiment;Dauphin, cavalerie, une fomme de 40 livres -, qu il 
n a point ete dtelle proce;-verbal du pietendu refus fait pae 
lefdits voituriers; que cette formilitc ell d autant plus efTea- 
tielle, qu elle fcule peut etre Je bafe des pourfuitej du fer 
mier; que tolerer un tel abus , feroit autorifer les fermiers 
des Peages a laiffer paffer les voituriers , pour fe procurer le 
pretexte de courir apres eux, & en exiger a main armee de* 
fommes confiderables. A quoi voulant pourvoir , vu Ja quit 
tance du nomme Robuftel , dudit jour 1 1 Janvier dernier , 8c 
1 avis du lieur intenJanc& commiflaire departi en la genera- 
lite de Paris : ou / le rapoort du fieur Moreau de Beaumont , 
confeiller d etat ordinaire au confeil royal des finances; le 
roi etant en fon confeil , a condamne & condamne par corps 
le nommc Robuftel, fermier du Peage dc Motet , a rendre 
&: retlituer. Etienne Gazet , domeftique du fieur dc Mar- 
rangy, la fomme de 40 livres par lui re^ue dudit Gazet par 
accommodement. Fait fa majeite d^fenfes , tant audit Ro 
buftel qu au fermier. de Ponthierry , de fuivre lefdiis voitu 
riers ou rien exiger d eux par accommodemenr, fans avoir 
fait conftater du refus fait par les voitu:iers de payer le* 
dtoits dus : kur enjoint de faire , dans huitaine , etablir un 
poteau a la porte <iu bureau de perception , auquel poteau 
fera attachee la pancarte ou tarif defdits droits infcrits dan* 
un tableau d airain ou de fer-blanc , en carafteies tres-lifi- 
bles, &a telle hauteur qu ils puiflent etre Jus par les mar 
chands & voituriers & paffans, lefquels feront dilpenfts d ac- 
quitter lefdits droits aux jours ou lefdits tableaux ne feton: 
pas expofcs, conformement a Particle 5 de la declaration du 
3 1 Janvier 1661. Enjoint fa majefte aux fieuts inteodant & 
cenamiffaire deparri en la generalite de Paris , de tenir la 
main a 1 execution du prefent arret, qui fera imprime, pu 
blic & afriche a Moret &: a Ponthierry , & dans tous le* 
lieux de ladite generalite ou les Peages font etablis. Fait au 
confeil d eut du roi, fa majefte y eunc , tenu a Marly ]e if 
c&obre ^779. Si^uc, AMElol. 



P A G E. 

Peage de Peronne. 

On permit dans les bureaux des cinq groffes 
fermes,depuis le pontd Arches pres de Meiieres , 
jufques & compris les poits Si bureaux de Calais 
& S. Valery, un droit connu fous la denomina 
tion de Pi.tge de Peronne ; ce droit eft etabli fur 
un ancien tarif qui eft depofe au bureau des fi 
nances d Amiens , & qui forme le titre le plus an 
cien que Ton connoiffe a cet egard. 

La perception de ce droit etoit tombee dans une 
telle confufion , qu elle fe faifoit dans quelques 
bureaux d une maniere toute difterente , & qu elle 
etoit entie rement abandonnee dans d autres. 

Par une declaration du roi du 5 j:mvier 1723 , 
il fut ordonne qp a compter du jour de la pu 
blication de cette declaration , le droit de 1 an- 
cien Peage de Peronne, enfemble le parifis , fou 
& fix deniers pour livre , feroient & demeureroient 
fixes a un feul droit uniforme de deux pour cent 
pefant , poids de marc , & que ce droit feroit perc,u 
fur tomes fortes de marchandifes & denrees indif- 
tinftement , qui entreroient dans 1 etendue des cinq 
groffes ferrnes, ou qui en fortiroient , depuis le 
pont d Arches pres de Mezieres, jufques & com 
pris les ports & bureaux de Calais & S. Valery , 
a 1 exception neanmoins des beftiaux , bois , char- 
bons & grains de toutes efpeces, qui en feroient 
exempts. 

Depuis, & fur les reprefentations qui furent 
faites , foit fur 1 exces du droir , relativement a 
certaines marchandifes , foit fur les difficultes 
qu entrainoit la perception , telle qu elle avoit lieu , 
il fut donne , le 5 decembre 1724, une nouvelle 
declaration par laquelle le droit de Peage de Pe 
ronne a ete fixe a raifon de fix deniers pour livre 
des droits du tarif de 1664, & aux f lis pour livre 
de ces fix deniers , rant qne ces fous auroicnt lieu ; 
les fels voitures de Calais, Boulogne & Etaples , 
dans I Artois , la Flandre & autres provinces du 
pays conquis , pour 1 ufage des rafineries , ont ete 
decharges de ce droit. 

Sa majefte en a pareillement afTranchi les mar 
chandifes & denrees qui entrent par mer dans les 
ports de Calais , S. Valery & autres , ou qui fortent 
de ces ports, & n y a aflujetti que celles qui font voi- 
turees par terre,ou par les rivieres ou canaux qui 
entrent dans les cinq groffes fermes , on qui en for 
tent par les bureaux de la meme etendue. C eft d a- 
pres cette declaration que fe fait la perception, du 
droii de Peage de Peronne. 

Peage royal Alx, 

On pergoit fur toutes les marchandifes qni paf- 
fent dans la ville & territoire d Aix, un droit conrru 
fous la denomination de Peage royal d Aix, 6k qui 
avoit ete etabli par les comtes de Provence plu- 
fisurs fiecles avant que cette province cut ete 
reunie a la c<uronne ; il en efl deja fait mention 



P t A G E. 3 i 

dans les lettres de Berenger, comte de Provence , 
de 1137. 

Charles , comte de Provence, ayamfonde , dans 
la ville d Aix , le monaftere de Notre - Dame de 
Nazareth , qui fe nomme acluellement Saint-Bar- 
thelemi , ordonna-, par fon teftament , qu il feroit 
remis par le treforier general du pays , chaque an- 
nee, 325 livres des deniers du Peage d Aix , entre 
les mains du prieur de ce monaftere , qui en retien- 
droit une partie pour le couvent , & diftribueroit 
le furplus aux religieux mcndiansdela ville d Aix , 
pour la retribution des obits , meffes & prieres por- 
tees par le meme tetlament. 

Les officiers de la cour fouveraine & les habi^ 
tans dela ville d Aix, furent les premiers exemptes 
de ce Peage par des lettres - patentes de 1294 , 
1318, & 1387. 

Les habitans de Toulon, Colmar, Beauvezet , 
Martigues & autres endroits , le furent enfuite pa 
reillement, ainfi que plufieurs marchands & arti- 
fans , comme merciers , vcrriers & autres , tant 
strangers que proven^aux. 

Toutes ces exemptions reduifirent le Peage en 
queftion a un fi foidle objet, qu il n etoit plus fuffi- 
fant pour acquitter les 325 livres dont il I etoit an- 
nuellement charge. Le prieur du monaftere , qui 
n en pouvoit plus etre paye , obtint, en 1402 , de 
nouvelles lettres-patentes, pour faire de nouveau 
publier le Peage , dont la perception avoit ete plu 
fieurs fois abandonnee , & pour 1 affermer & en 
recevoir le prix. 

En 1559 , le prieur & les religieux de Nazareth 
le tranfporterent aux confuls de la ville d Aix , qui 
font procureurs du pays, moyennant un-e penfion 
annuelle de trois cents livres : 1 objet des confuls 
etoit, felon les apparences , de liberer la province 
de ce Peage , paifqu on ne voit point que la per 
ception en ait ete continuee jufqu en 1685 , que 
les fcrmiersdu domains en demanderent la reunion , 
comme n ayant pu etre aliene aux confuls d Aix 
par les religieux de Nazareth, auxquelsla propriete 
n en appartenoit pas , & qui n en avoient qu une 
firnple rente a prendre fur le produit. 

Cette reunion fut prononcee par un jugement 
des commifTaires du domaine en Provence, du 9 
juillet 1686 , en execution duquel la levee de ce 
droit de Peage a ete retablie : le jugement de 
reunion en declare exemps les habitans de la ville 
d Aix. 

II ordonne que levee en fera faite fur une an- 
cienne pancarte depofee dans les archives de Pro 
vence , & que les taxes feront evaluees au quadru 
ple , a caufe de la difference des monnoics ancien- 
nes aux monnoies courantes. 

Ce tarif ou pancarte ne rappelle qu T un petit nom- 
bre de marchandifes , & porte , par une claufe 
finale , qu a 1 egard de celles qui n y font point 
comprifes , on en recevra les droits a proportion 
des autres ; & comme rien n indique fur quel pied 
les marchandifes contenues dans cette pancarte; 



3* PEACE. 

ont ete taxees , il refulte feuvent de cette derniere 
claiife des difficult^ dans la perception. 

Pc age de Pont-fur-Yonne. 

On nppelle ainfi un drcit d aide , dont on ne peut 
fixer 1 origine avec precifion. II faifoit ancienne- 
ment partie d un o&roi accorde a la ville de Sens 
pour le payement de la taille & des dettes de cctte 
ville: il tut compris dans le bail du 25 feptembre 
1630 , pour etre leve avec d autres droits de Peage 
au profit du. roi ; 6k en confequence de ce bail , la 
perception qui s en faifoit a Sens , fe fit a Pont-fur- 
Yonne : la moitie en fut accordee clcpuis a la prin- 
ceife de Melckelbourg , 6k enfuite rcunie au do- 
raaine. 

Ce Peage ne fe perc,oit qu a raifon de quatre 
fous par muid de VIR , au lieu de huit fous dix de- 
niers qui fe payoient anciennement : on ignore le 
temps 6k le motif de cette reduction. 

11 le leve fur tons les vins qui patient defTus 6k 
deiTous le Pont-fur-Yonne , a 1 exception de ceux 
m;i font defines pour les habitans de la ville de 
Sens. 

PCHE. II fe dit tant de 1 aclion que du droit de 
pccher. 

Dans Forigine , la peche etoit permife a tout le 
jnonde par le droit des gens , tant dans la mer que 
dans les fleuves, les rivieres, les etangs 6k autres 
ainas d eau ; mais le droit civil ayant diftingue ce 
que chacun poiTedoit en propriete , il fallut etablir 
des regies pour la Peche. Les unes concernent la 
Peche des rivieres , 6k les autres Peche maritime : 
nous parlerons de ces deux fortes de Peches fuc- 
ceflivement. 

De la Peche des rivierts. 

Comme les fleuves & les rivieres navigables 
appartiennent au roi, fa majefte y a feule le droit 
de Peche, a moins que quelque particulier n ait 
litre ou pofleffion valable pour jouir de ce droit. 
C eft ce qui refulte de 1 article 41 du titre 27 de 
1 ordonnance des eaux 6k forets ( i ). 

A I egard des rivieres non navigables , les fei- 
gneurs du territoire ou elles coulent, y peuvent 
exercer le droit de Peche. Dans la plupart des pays 
de droit ecrit 6k dans difTerentes coutumes , telles 
que Bourbonnois , Anjoii , Tours , la Peche eft at- 
tribuee au feigneur haut-jufticier , a 1 exclufion du 
feigneur de fief: mais dans les coutumes qui n ont 
point de pareilles difpofitions , on rcgnrde le droit 
de Peche comme un droit de fief donr doit jouir le 
feigneur feoclal du cours d eau , quoique la juftice 

(i) Dedarons , porte etc article, la propiiete e tous les 
flruves &. rivieres portanc bateaux de Jeur fond , fans artifice 
& ouvragcs dc mains , dans notre royaureie & tertes de not;e 
obeillance , faire pirtie du domaine de notre couronne , 
nonobllant tous titres & pofle/hcns ccntraires , fauf Jes tiroits 
de Peches , moulins , bacs, & autres ufajes que Jes panicu- 
liers peuvent y avoir par titr$ &: pofiieflions valables , aux- 
^uels Us I eroiu maintenus. 



PECHE. 

appartienne a un autre feigneur. 

Aux refte , les loix qui concernertt le droit de 
Peche s appliquent egalement a la Peche qui i e fait 
dans les rivieres navigables , & dans celles qui ne 
le font pas. 

Suivant ces lois, il n eft permis a perfonne de 
pecher dans une riviere ou un ruiileau quelconquc , 
fans la permiffion expreiTe de celui a qui appartient 
le cours d eau , fmon il doit etre prononce , pour 
la premiere fois , centre chaque contrevenant , cin- 
quante livres d amende , outre la conlifcation du 
poiffon 6k des inftrumens de Peche ; tk en cas de 
recidive , 1 amende doit etre de cent livres outre la 
confifcation. II peut rneme etre prononce une puni- 
tion plus fevere felon les circonflances. C eft ce 
qui refulte de 1 article premier du titre 3 i de 1 or 
donnance des eaux & forets du mois d aout 1669. 

La police generale fur les rivieres 6k les ruiiTeaux, 
appartenant atix roi. par rapport a la confervation 
du poiflbn , a laquelle le public a interet , il faut en 
conclure qus les officiers des maitrifes des eaux Sc 
forets ont infpeclion 6k juridiilion fur les rivieres 
feigneuriales , pour raifon de la Peche , de me me 
que fur les fleuves 6k rivieres navigables. C eft ce 
qui eft etabli par differentes lois , & fingulierement 
par deux arrets du confcil des 27 novembre 1701 
6k 8 mars 1740. 

Le premier a fait defenfe a toute perfonne de 
pecher avec des engins prohibes par les ordon- 
nances , tant dans les rivieres navigables 6k flotta- 
bles , que dans les autres dont la propriete meme 
appartient a des feigneurs particuliers , ck a enjoint 
ma grands maitres des eaux & forets d"y veiller chacun 
en droit foi. 

Le fecond a cafle une fentence rendue par le juge 
de Montignac contre un garde de la maitrife d An- 
gouleme , parce qu il avoit averti des gens qui p- 
choient dans la riviere de Charente , de fe confor- 
mera 1 ordonnance , ce que le procureur fifcal avoit 
pris pour trouble dans les droits du feigneur , 6k c. 
Et il a eie fait defenfe au meme juge de rendre a 
1 avenir de pareilles fentences , fous peine de nul- 
lite , de caffation de procedures , 6k de tous depess, 
dommages 6k interets. 

Lorfque , par une conceflion particuliere , un 
feigneur jouit du droit de Peche fur une riviere 
navigable , fes officiers ne peuvent pas prendre 
connoiflance des epaves qui fe trouvent fur cette 
riviere , ni des delits que les pecheurs pewvent y 
commettre : les officiers des maitrifes font feuls 
competens pour connoitre de ces objets. Cela eft 
ainfi regie par 1 article 3 du titre premier , 6k par 
1 article 22 du titre 31 de 1 ordonnance des eaux 
6k forets. 

Lorfqn une riviere ou un ruiffeau coule entre 
deux feigneuries , chaque feigneur peut exercer le 
di oit de peche depuis le rivage qui lui appartient , 
jufqu au milieu du lit de la riviere. Divers arrets, 
cites par Guyot dans fon traite des fiefs , 6k en 
tre autres un du 7 avril 1745 , rcndu entre les 

feigneurs 



P E C H E. 

feigneurs de Coucre 6k ceiui de Montreuil , 1 ont 
ainfi juge. 

Suivant les articles i 8c i du titre 3 i de 1 ordon 
nance des eaux & forets , il n y a que les maitres pe 
cheurs rec,us pnr les officiers dcs maitrifes , qui 
puiiTent pecher fur les fleuves 6k rivieres naviga- 
bles ; & aucun ne peut^etre re<ju qu il n ait au 
moins 1 age de vingt ans. 

On auroit pu croire ces difpofnions abrogees a 
Paris par 1 edit du raois d aout 1776, qui amis 
1 etat de pecheur au rang des profeliions que cha- 
cun pent exercer libremem , fans autre formalite 
que celle d en faire declaration devant le lieute 
nant general de police : mais le procureur du roi 
au fiege general de la table de niarbre du palais a 
Paris , a remontre qu il etoit de Ton devoir de re- 
qucrir qu il Cut tenuau greffe dela maiirife des eaux 
& forets de Paris , un regiflre pour y infcrire fans 
frais tons ceux qui voudroient faire le metier de 
pecheur, & de demander I exccution des orden- 
nances & reglernens concernant cet etat , afin que 
ceux qui votidroient profiter de la liberte que le 
roi avoit accordee , ne puflent point, par un abus 
exceflif ex fans bomes , porter trouble au bien pu 
blic , ckfcnuire aeux memes , en depeuplant les 
rivieres , qui nourriffent les homines un tiers de 
1 annee , 6k form en t un revenu-confiderable pour le 
fouverain Si pour fes fujets. 

n L article premier du titre 31 de 1 ordonnance 
de j 660, efl-il dit dans le requifitoire dont il s (ie;it , 
defendant a toutes perfonnes , aiitres que les 
maitres picheurs re^us es fieges des maitrifes , 
de pecher fur les fleuves & rivieres navigables , 
fous les peines y portees , ne femble point 
> aboli par 1 edit qui rend libre la profcfTion des 
pecheurs a verge 6k a engin : toute la difference 
confide a fe faire infcrire , au lieu de fe faire 
recevoir , ce qui emrainoit la preftation d un 
j> ferment. Cet article & Particle 20 du meme titre 
31 doiveiu done avoir leur execution , fous la 
fcule obligation de fe faire infcrire a la maitrife 
de Paris , fans y payer aucun droit , 6k a la charge 
par le greffier de hdite maitrife , d envoyer tous 
les trois mois au fieur lieutenant general de po- 
lice les roles de ceux qui auront fait leur decla- 
j> ration. L article 2 du meme titre, qui defend 
d etre re<ju maitre pecheur fans avoir au moins 
1 age de vingt ans , ne paroit pas contreditpar 
>> le nouvel edit , qui permet d admettre aux mai- 
3 trifes a vingt ans ; mais ce meme edit permettant , 
> par 1 article 10, aux filles & femmes de fe faire 
admettre dans les difTerentes profeffions , & per- 
mettant auflfi, par 1 article 12, de les admettre 
r> aux maitrifes des 1 age de dix-huit ans , on pour- 
it roit en induire que les filles & femnaes pour- 
roient , a 1 age de diz-huit ans, fe faire infcrire 
> fur les regiftrcs des pecheurs , 6k, en cette qua- 
lite , parcourir les rivieres; que le precureur-ge- 
neral du roi , egalement effraye du defordre qui 
Tome XllL 



PECHE. 3? 

pourroit s enfuivre pour les bcnnes mocufs, & 
du danger qu il y auroit que le fexe , de com- 
plexion trop foible, s expofant a conduire les 1 
bateaux necefiaires a la Peche , ne fut bientot ia 
viclime de fon indifcretion ; pour eviter que les 
filles 6k femmes ne foient noyees par le defaut 
de forces & d experience dans 1 art des travaux 
fur les rivieres, croit qu il eft de fon minifteie 
de conclure a I execution de 1 article 9 de 1 edit 
du mois de fevrier 1776, qui avoit commence 
d introduire la liberte de tous les arts , articte au- 
quel il n a pas etc deroge , 6k qui porte, que i 
ceux dts ans metiers dont les travaux peuvenc 
occafionner des dangers notables , foil au public , 
foil aux particuliers , continueront d etre aj/ujettfs 
aux reglemens de police faits ou a faire pour preve- 
nir ces dangers , & de requerir , fous le bon plai- 
fir du roi , 1 obfervation des anciennes ordon-* 
nances concernant la profeflion de pecheurs, qui 
ne reftera praticable qu aux hommes de vingt ans 
au moins , fans que les filles 6k femmes puiflent 
fe faire infcrire pour 1 exercer , jufqu a ce que fa 
majefle ait manifefte fur ce fujet fes intentions 
plus particulieres. Que le maintien des autres 
articles de 1 ordonnance de 1669 , concernant la 
police de la Peche , eft d une neceffite fi eflen- 
tielle pour obvier au depeuplement, foit en ce 
q^ls prefcrivent la marque des filets a reciuTon 
des armes du roi, dont le coin eft garde par fes 
ordres dans les maitrifes , foit en ce qu ils defen- 
dent une infinite de filets deftruleurs , cornme 
rramails , eperviers , cliquettes c^antres inven- 
tes pour le depeuplement ; que la cour a , dans 
tous les temps , rappele 1 execution de ces lois , 
notamment par fon arret du 21 oclobre 1762, 
qui contient en abrcge les difpofitions de 1 or- 
donnance ; que toutes perfonnes doivent done 
etre afTujetties a s y conformer , a peine , contre 
les contrevenans, d encourir les peines 6k amen- 
des telles que de droit ; mais que 1 experience 
faifant connoitre que les lois les plus fages font 
bientot 6k toujours violees , s il n y a des gardes 
charges de les faire obferver 6k de contauer les 
contraventions , il eft necefTaire d y pourvoir. 
Que jufqu a ce moment les gardes ont etc de 
deux efpeces. II y avoit les jures ik maitres des 
deux communautes , que les pecheurs etoient 
tenus d elire tous les ans , en comparoiiTant aux 
afTifes tenues tous les ans par les maitres des eaux 
6k forets , aux termes des articles i a du titre 12, 
3 6k ao du titre 3 1 de Tordonnance de 1669. II y 
avoit aufll des infpefteurs 6k fergens prepofes fur 
les rivieres , dont M. le grand-maitre du depar- 
tement de Paris avoit fait nouvelle nomination 
par fon ordonnance du 28 avril 1761 , en con- 
fequence de 1 article 2.3 du titre de la Peche de 
1 ordonnance de 1669. Que cependant 1 etat de 
pecheur erant declare libre par le dernier edit, 
n y ayant plus ni maitres de connmunaiue , ni 
jures , dans I inftant naem ou le nombre des pe- 



34 PEC HE. 

M cheurs va fe multiplier a Pinfini , il penfoit de- 
y> voir requerir que , conformement a 1 article 23 
du titre de la Piche de Pordonnance de 1669 , 
les mfpefteurs 6k gardes nommespar M.le grand- 
maitre , continueront a faire exaclement les fonc- 
s> tions de leurs offices, 6k qu en outre, dans le nom- 
> bre des pecheurs prefentes & admis , feront choi- 
> fis annuelleruent , lors de la tenue des affifes, des 
fyndics ck adjoints reconnus dignes de confiance 
par leurs probite 6k bonnes moeurs , a Peffet de 
voiller a Pexecuiion de tous les reglemens. Que 
Ion ininiftere ne fe bornera pas a reclamer Pexe- 
cation des feuls articles de police fur tes rivieres , 
)> fon devoir le follicite encore a conferver les 
droitsjfacres 6k iraalienables r du domaine. Les pe- 
cheurs a verge 6k a engin, font aftreints de temps 
immemorial a payer un droit de domwine, mn- 
tant a 6 fous 3 deniers, lors de chacune des affi- 
j> fes que les maitres des eaux & forets doivent 
j> tenir dans tome Petendue de leur maitrife ; ce 
> droit doit ette per<ju par le receveur des amen- 
des de la maitrife , qui efttenu d en compterau 
profit du roi , ainfi que des autres deniers de fa 
w recette. La perception de ce meme droit eft con- 
j> firmee par arret du confeil du 2 decembre 1738. 
Le dernier edit accordant la liberte de la Peche , 
la multitude d hommes qui va s y livrer, priten- 
j dra fans doute que le roi ne faifant pas de reTerve 
de fon droit de domaine , ils n y feront pns a Tii- 
r> jettis ; que cependant, le roi n en ayant pas fait 
la remife , fes droits ne doivent fourFrir aucune 
M atteinte , & le procureur-general ne pent fe dif- 
> penfer de conclure a ce que tons ceux qui vou- 
j> dront jouir de la liberte de la Peche accorctee par 
les edits, foient tenus , lors de leur declaration 
en la maitrife particuliere des eaux & forets de 
>> Paris , & de leur infcription fur les regiftres a 
ce dertines, d y faire en meme-temps la foumif- 
fion d acquitter , lors de la tenue des affifes , le 
> droit de domaine , montant a 6 fous 3 deniers, fi 
n le roi le reqniert >. 

Sur ce requiiitoire eft intervenu , le 3 feptembre 
1776 , un arret ainfi concu : 

Les juges ordonnes par le roi pour juger en 
3 dernier refibrt & fans appel, les proces de re- 
j> formation des eaux & forets de France , ati fiege 
5> general de la table de marbre du palais a Paris, 
}> erdonnent que les ordonnances, arrets & regle- 
snens fur le rait de la Peche 6k police des rivieres , 
v & notamment les titres 12 6k 31 de Pordonnance 
3> de 1669 , concernant les afiifes 6k la Peche ; les 
articles 17 6k 18 du titre 25 , concernant les pe- 
n cheries des gens de main-morte; Particle 5 du 
y> titre 26 , concernant la Peche des particuliers ; 
les ordonnances du grand-maitre des eaux & 
o> forets, des 28 avril 6k 1 1 juin 1761 ; Parret de 



la cour du 21 oftobre 1762 , 6k Particle 9 de 
Pedit du mois de fevrier dernier, fur les arts 6k 
metiers ^enfemble les ordonnances 6k reglemens 
conceroant Ja perception & 1 iaalienabilke des 



PECHE. 

droits du domaine , feront executes ; en conl<2> 
quence : 

ARTICLE i. Tous ceux qui voudront etre ad- 
mis a pecher dans la riviere de Seine 6k autres 
y affluentes , feront teinis , pour profitcr de la 
liberte accqrdee par les edits, de faire leur de- 
claration devant le maitre particulier de la mai- 
trife des eaux 6k forets de Paris , ou fon lieu- 
11 tenant , laquelle declaration fera re^ue fans au- 
cuns droits ni frais , fera infcrite fur un regiftsc 
qui fera tenu a cet effet au grefFe de ladite mai- 
trife , 6k contiendra les noms , fur-noins , ages 
6k demeures de ceux qui fe prefenteront , & 
leur foumiilion de payer, fi le roi le reqniert, 
lors de la tenue des ailifes , entre les mains du 
recevetir des amendes dc ladite manrife , le droit 
de domaine de fix fous trois deniers chaque fois , 
a peine , a dofaut de fe faire infcrire , d etre pu- 
11 nis comme d.Jl:nquans , ck a dtfaut de compa- 
11 roitrc anx affiles , de trois livres d amende , 6k 
de fix livres en cas de recidive ; defquelles de- 
clarations 6k inscriptions le grefEer de la mai- 
triie fera tenu d envoyer tous les trois mois, an 
lieutenant de police , le role general. 

2. Les homines de vingt ans au moins pour- 
11 ront fun s fe faire infcrire pour la profeffion de 
pecheur. 

3. Dans le nombre des pecheurs prefentes 
6k admis, feront choifis annuellernent , lors de 
la tenue des affifes , des fyndics 6k adjoints, 
n qui feront tenus de veiller a { execution de tous 
les reglemens. 

11 4. Les gardes 6k infpecleurs nommes par he 
grand maitre en avril 1761, ou ceux qui leur 
ontfi.icce.de, ou qu il nommera par la fuite en 
nombre fuPnfant , conformement a Particle 23 
du titre 3 i de Pordonnance de 166^ , veille- 
11 ront avec les fyndics 6k adjoints , conjointe- 
ment ou feparement , fur les pecheurs, a ce 
qu ils ne contreviennent a aiicun- reglement ; 6k, 
s ils ctoient trouves pechant en temps de frai , 
> faifons prohibees , ou jetant dans les rivieres 
aucune chaux , noix voraique , coque de levant, 
momie ou autres drogues ovi appdts , comme 
nulfi dans le cas ou ils employeroient des filets 
n non marques aux armes du roi , ou des filets pro- 
hibes , comme gille, tram ail , furet , epervier s 
chalon , fabre , cliquette ou autres inventes au 
)> depeuplement des rivieres, lefdits gardes, inf- 
pefleurs , fyndics 6k adjoints , faifiront lefdits 
filets , 6k les depoferont au greffe de la maitrife, 
11 avec leurs proces - verbaux , qn ils affirmeront 
11 veritables , 6k affigneront les c elinquans en la- 
dire martrife , an premier jour, pour y rcpondre; 
5? leur font defenfes de recevoir aucune fomme 
de qui que ce foit, ni de compofer avec les de- 
11 linquans , fous tell* peine quM nppartiendra.,. 
n fauf a leur tLtre acljnge leurs frais 6k f;ilarres le- 
gitimes, lors du jugctuent qui imerviendra fut 
n les proces-verbaux. 



PECHE. 

<;. Toutes les epaves qui feront pechees fe- 
ront garees fur la terre , & les pecheurs en don- 
neront avis aux gardes , fyndics & adjoints , 
qui les donneront en garde a perfonnes folva- 
> bles , lefqueiles s en chargeront fur le proces- 
verbal qui en fera drefle, & le fubftitut du pro- 
cureur general du roi en la maitrife de Paris , 
fera term de faire faire les publications & d en 
requerir la vente , conformement aux articles 16 
& 17 du titre 3 1 de 1 ordonnance de 1669 , dans 
j> le temps, les delais Sc en la maniere qui y eft 
y> ordonnee. 

6. Toutes perfonnes infcrites fur les regiftres 
des pecheurs, & tous autres qui entreprendront 
de pecher fur fleuves ou rivieres navigables , 
n feront tenus de repondre aux affignations qui 
ne pourront Icur etre donnees que pardevant 
> les orficiers de la maitrife , exclufivement a tous 
autres juges , meme des feigneurs , conforme- 
ment a 1 article 22 du titre 3 i de 1 ordonnance 
. de 1669 ; & fi lefdits pscheurs font trouves cou- 
pables,ils feront condamnis fuivant la ngueur 
des ordonnances , fauf 1 appel en la cour. 

7. Enjoignent a tous huiffiers , archers ou 
gardes de ports qui (eront requis , conforme- 
ment a 1 article 28 du titre de 1 ordonnance de 
> 1669 ,de preter main forte auxdits gardes , inf- 
w pecleurs, fyndics & adjoints, moyennant fa- 
laires raifonnables <(. 

Comme celui qui eft proprietaire d un moulin 
1 eft auiTi de 1 eau du canal , a moins qu il n y ait 
titre au contraire , la jurifprudence a etabli que 
le droit de Peche dans ce canal appartenoit a un 
tel proprietaire Hcnris rapporte deux arrets des 
15 decembre 1668, & 15 juillet 1656, qui 1 ont 
ainfi juge. 

L article 4 du titre 31 de Tordonnance des eaux 
& forets , defend aux pecheurs de pecher aux jours 
de dimanche Sc de fete , fous peine de quarante 
livres d amende. 

Et 1 article 5 leur defend pareillement de pe 
cher , en quelque temps que ce foit , avant le 
lever & aptes le coucher du foleil : rnais cette 
defenfe n a pas lieu pour la Peche qui fe fait 
aux arches des poms ,, aux moulins & aux gardes; 
on pent pecher dans ces endroits la nuit comme 
le jour , excepte les fetes & dimanches & ie temps 
du frai. 

Un arret du confeil du 21 mars 1676, a auffi 
permis de pecher au grand filet la nuit dans la 
riviere de Loire. 

Lavticle 6 du titre cite defend aux pecheurs de 
pecher dans le temps du frai , arm d empecher le 
depeuplcment des rivieres. Ce temps eft depuis 
le premier fevrier jufqu au 15 mars, dans los ri 
vieres cii la truite abonde fur les autres poiflbns (i); 

(O Ce; difpofitiont ont M changed re urvemcnt d quelqaes 
rivieres } par une declaration du 14 celt 1773,5111 fji ainfi 



P E C H E. 3 f 

Be depuis Ie premier avril jufqu au premier juin 
dans les autres rivieres. Chaque contrevenant doit 
etre condamne a vingt livres d amende & a un 
mois de prifon pour la premiere fois ; a quarante 
livres d amende & a deux mois de prifon en cas 
de recidive , & au carcan , au fouet & au bannif- 
fement du reflbrt de la maitrife pendant cinq an- 
nees pour la troifieme fois. 

L nrticle 7 excepte de la prohibition dont on 
vient de parler , la Peche aux faumons , aux alofes 



1-ouis , &c. Salut. L otdonHancc donnee au rnois d aout 



1669 , fur le fait des eaux &: forces : contenant un reglemene 
general de police pour la i cche , il n a pas cci poflib e d y in- 
firer des dilpolitions parctailieres &. proprcs d cliaque pays & 
a chaque riviere ; maisil ell de nGtte juftice d en eten Jre t 
changer ou inodiHet , iuivant 1 exigence des cas, les difpol;- 
tions dont 1 exccution Htccraie feroit contraire aux vucs mc- 
mes du bien public .jui Jes ont di&ees. L article 6 du titre de 
la Peche de cette ordonuance , porte , que les pecheurs ne 
pourront pecher pendant le temps de frai ; favoir, aux rivie 
res ou li truite aboade fur tous les autres poiflbns , depuis le 
premier fevrier jufqu a la mi mars ; cette fixation, pour le 
temps de frai , ne nous a point paru devoir ecre unifot mc 
pour toutes les rivieres, atrenJu que nous fctmmes informe* 
que la trui-.c , qui abonde J.ins les rivieres qui fe rendeat 
dans h Manche, &: notamment dins celles d Eaunc, de Be- 
ti line oa N euf Chatel , d Arques , de Scie &T de Saune , 
commence a rcmonter dans ci-s rivieres &: a y dcpoler le frai 
des le 1 5 decembte ; cepenc ant les proprietaires de peche- 
ries les plus veilings de Ja nier , autorifes par les dil polltione 
di- Ldite otdonnance , le^jennent exaclement fermees juf- 
qu au premier fevrier, &^Knpechent pat ce moyen la truite 
de reraoatcr &c de frayer dans ces rivieres , ce qui prive tie cc 
poiUbn les auttes propriciaires de ces riv/ c-res ; defuant fairs 
ceiier cet inconvenient, ncus avons rifolu de faire coanoitte 
ncs intentions a ce iujet. A ces caules , & aut:es a ce nous 
motwant , de 1 avis de notre confeil & de noire certaine 
iciecce , pleine puiflance & autorite royale, nous avons, pat 
ces prefentes iignces de noire main , dit , de-dare & oidonne , 
aifons , dcclarons & ordounons , voulons Sc HOUS plait co 
qui fuit : 

ART, i.Toutes les pccheries ctablies fur les petites rf- 
vieies d E.une, de Rcthune on Neuf-Chatel , d Arquss, de 
Scie &: de Saune, demeureroru ouvcrtes depuis le 1 5 dccern- 
bre dc chaque annee , jufqu au premier fevrier fuivant , vou 
lons en confequencp que Jes vannos qui donnent d.ins c 
pecheries , foient exac^ement fernues pendant ce temps. 

z. L une defdites vannes qui font au-delFus de ces pechc- 
iies,&: donnent dans I arriere fofle des mou ins a volets oa 
a aubes , litu6s Air lefdites ri\ ieres , fera & demeurera tou- 
jours ouvcrtc pendant letiit temps , pour que la truite ait ua 
libre pailage ; ne pourra ntamnoins cette difpoluion avoic 
lieu a 1 cgatd des moulins a auges , dont les meuniers au- 
ront , comme par le paffe , la libecte de tenir leurs vanncs 
fcrmces. 

3. Faifons trcs-exprefles iahibicions 5: defenfes a toutee 
perfonnes, d interpofcr dansaucun endroit defciites rivi:res , 
dtsg illes, ratdkrs , hlers &: auires engins, de quelque ef- 
pke que ce foit , qui puiiTVnt empecher la truire de remontec 
libtcmenc dans toute 1 ctendue defdites rivieres, &: d y frayer. 

4. Dcfcndons pareillement , fous les peines portces pac 
1 ariicle 10 du tine o e la Peche de 1 ordonnance des eaux &: 
forers du inois d aout I66j , a tous p;chturs de pecher dans 
lefdites rivictes depuis Icdit jouc i^ decemln e de chaque aa- 
ni-e , jufqu au premier fevrier fuivant inclulivement , non- 
obftant ce qui eft pone par ledit auicle , auquel nous avons 
dcrogc & dcrogeon 1 ; pour ce regani feulcnient.. Si donnens 
en nunJement , fee. 



36 PECHE, 

& aux lamproies , laquelle peut avoir l!e en tout 
temps. 

II eft defendu , par 1 article 18 , a toutes fortes 
de perfonnes d aller fur les mares , etangs & 
foffes , Iprfqu ils font glaces ; d en rompre la gla 
ce , 6k d y porter des flambeaux on d autres feux , 
pour y prendre dti poiflbn, a peine d etre punies 
comme pour vol. 

11 y a difterentes communautes a qui le droit de 
Peche appartient dans les rivieres dont leur ter- 
ritoire eft arrofe ; mais il eft clair que ce droit ne 
pourroit e tre exerc fans abas par chaque habi 
tant : c eft pourquoi 1 article 17 du titre 25 de 1 or- 
tlonnance des eaux Si forets , a r-.gle que la part 
des habitans dans la Peche feroit , apres les publi 
cations convenables , donnee par adjudication de- 
vant le juge des lieux , en prefcnce de la partie 
publique & du fyndic dela paroiffe , au plus of- 
frant 6k dernier enchermeur , 6k que le prix de 
1 adjudication feroit employe aux reparations de 
1 egUfe , ou a d autres befoins de la communaute. 

L article fuivant defend a tout habitant , autre 
que les adjudicataires , qui ne peuvent etre que 
deux dans chaque parouTe , de pecher en aucuqe 
maniere , meme a la ligne , a la main on au panicr , 
dans les rivieres , etangs , fofles , marais ck peclie- 
ries communes , nonobftant toute coutume & pof- 
feffion contraires , a peine de trente livres d a- 
mende 6k un mois de prifon pour la premiere fois, 
& de cent livres d amende avec banniiTement de la 
paroifTe en cas de recidive. 

L article 10 du titre ji defend expreflement aux 
pdcheurs de faire barrer les rivieres pour pecher , 6k 
cle fe fervir des engins condamnes par les ancien- 
nes ordonnances (i), ainfi que de ceux qui font 
appeles gilles , tramail , furet t epervier , chalon , 
fabre, dont elles n ost pas fair mention , 6k de tout 
autre qui pourroit etre invente pour le depeuple- 
ment des rivieres , fous peine de cent livres d a 
mende pour la premiere fois , ck de punition, cor- 
porelle en cas de recidive. 

n Leur defendons en outre, porte Particle n, 
>? de bouiller avec bouilles (2.) ou rabots , tant 
fous les chevrins , racines , faules, oziers , ter- 
ji riers & arches, qu en autres lieux, ou de met- 
j> tre iignes avec efchets 6k amorces vives ; en- 
fembk de porter chaifnes 6k clairons en leurs ba- 
;> telets , 6k d aller a la fare, ou de pefcher dans 
y> les noues avec filets , & d y bouiller pour pren- 
w dre le poifTon 6k le fray qui a pu eftre port par 



( i ) Ces engins font le has , rebouer ou robotin , & tous les 
auues has qucls qu ils foicnt ; !e panier , IVcliffe , Je chifFre 
garni de valois , l amede , le pluterois , la truble a bois , Ja 
iiourache, la cbatte , le marche-pied , le cliquet, /a rouaille 
JVchiquier , 1 epervier , la ramce , le fagot, la nafle pelce , l.i 
jor.chee , Ja ligne de long a menus hanaeqons, la brjye , I.i 
chaulTe & le boucec eipez. 

(:.) Bouillcr ave; bouillss , fignie ren-iucr la vafe avec de 
lons;ues perches, pyut en fiire fonir le poilFon qui s y e ft 
ewe. 



PECHE. 

le debordement des rivieres , fous quelque 
texte , en quelque temps & maniere que ce foit ,. 
a peine de cinquante livres d amende contre les 
contrevenans , & d eftre bannis des rivieres pour 
)> trois ans , & de treis cents livres contre les maif- 
tres particuliers ou leurs lieutenans , qui en au- 
ront donne la permffion . 

Les pecheurs doivent, fuivant 1 article 12, re- 
jeter clans la riviere les truites , carpes , barbeaux , 
biemes , meuniers , qu ils ont pris , & qui ont 
moins de fix ponces entre 1 ceil ck la queue; & les 
tanches , perches & gardens qui en ont moins de 
cinq , a peine de cent livres d amende , tk de con- 
fifcation contre les pecheurs ou marchands qui en 
auront vendu ou achete. 

L article 13 defend aux pecheurs de fe fervir 
d aucun engin ou harnois , meme de ceux dont 1 u- 
fage eft permis par les ordonnances , ava::t qu ils 
aient ete fee-lies des annes du roi , gravts fur un 
fceau de plomb , avec le noai de la maiirife a 1 en- 
tour , fous peine de confifcation & de vingt livres. 
d amende. La loi veut qu ilfoit tenu regiftre des har- 
nois qui ont ete icelles , du jour auquel ils 1 ont ete ,. 
& du nom du pecheur a qui i s appartiennent. 
L article dont il s agit avoit ordonne que les of- 
ficiers ne pourroient percevoir a cet egard aucun 
falaire ; mais un edit du mois de mars 1708 a dero- 
ge a cette difpofition , 6k a permis a ces officiers de 
percevoir cinq fous pour la marque des grands fi 
lets , quatre fous pour celle des moyens, 6k trois 
fous pour celle des petits. 

Pour 1 execution des articles de 1 ordonnance 
dont nous venons de parler, un arret du confeil 
du 22 novembre 1735, a enjoint a toutes fortes 
cle perfonnes indiflinclement , de montrer aux of 
ficiers des maitrifes , lorfqu ils 1 exigeront , les poif- 
fons qu elles auront peches 6k les filets dont elles 
fe feront fervies. 

En cas de contravention , il doit etre drefle pro- 
ces-verbal de la quantite & de la qualite du poiffon 
qui n eft pas de la longueur prefcrite, 6k des engins 
defendus; enfuite les delinquans doivent etre afli- 
gnes a. comparoir au premier jour d audience , pour 
repondre. 

Si les officiers des maitrifes jugent que les engins 
ou harnois faifis font prohibes , ils doivent les faire 
bruler a 1 iflue de leur audience, au-devant de la 
porte de leur auditoire, 6k condamner les contre 
venans aux peines ck amendes prononcees par 1 or- 
donnance, fans pouvoir les moderer, a peine de 
fufpenfion de leurs charges pendant un an. Arti 
cle 2 5 du titre 3 i . 

11 eft defendu, par 1 article 14 > a tomes fortes 
de perfonnes de Jeter dans les rivieres aucune 
chaux , noix vomique , coque de levant, 6k au 
tres drogues ou appats , a peine de punition cor- 
porclle. 

Divers arrets du confeil ont pareillement de 
fendu de faire rouir du cb^nvre ck du lin dajis ks 



PECHE, 

rivieres , parce que ces fubflances attirent le poil- 
fon & le font mourir. 

L article 1 5 defend a tous mariniers , contre- 
maitres,gouverneurs & autres compagnons de ri 
viere , conduifant leurs bateaux, flettes ou nacel 
les , d avoir engins a pecher, meme ceux qui font 
permis , a peine de confifcation & de cent livres 
d amende. 

La declaration du roi du n juin 1709, & 1 or- 
donnance militaire du 25 juin 1759 , ont attribue 
aux officiers des etats-majors des places, la Peche 
des fofles qui en dependent. 

De U Peche dans la province de Lorraine. 

L ordonnance de 1669 n eft pas connue en Lor- 
raine. On y fuit, relativement a la Peche, les dif- 
pofitions du titre 5 du reglsment general des eaux 
& forets , donne par le due Leopold au mois de 
rovembre 1707; voici ce qu il porte : 

j> ARTICLE i. La Peche de nos rivieres & ruif- 
feaux fera adjugee , ainfi que du paiTe , par-de- 
vant les olKciers de nos gruries ( i ) , lefquels 
veilleront a I execution de nos reglemens fur ce 
fait. 

2. Defendons a tous pecheurs de pecher les 
jours de fetes 8c dimanches, St gcneralement 
pendant towte 1 annee , depuis le foleil couche 
jufqu au foleil leve. 

> Defendons pareillement de pecher pendant 
les mois du frai , a peine de cinquante livres 
> d amende. 

4. Le temps de referve dans les rivieres & 
ruifleaux oii la truite abonde , fera depuis le pre- 
mier du mois de norembie jufqu au 15 Janvier 
( 2 ) ; & pour les autre* rivieres &l ruifleaux, les 
mois d avril & de mai. 

5. L amende ordinaire , fur le fait de la Peche , 
n fera de vingt-cinq livres pour les delits & mefus 
qui feront commisde jour, &dn double pour ceux 
qui feront commis de nuit ; & fi quelques-uns 
etoient trouves jetant dans nos eaux, de la chaiix, 
) noix-vomique , coqite de levant, ou autres dro- 
gucs ou appats , ils feront condamnes a cent li- 
vres d amende pour la premiere fois , & punis 
corporellement en cas de recidive. 

6. Voulons que dans chacune de nos gruries 
> il y ait un coin portant 1 empreinte de nos armes, 
avec le nom de ladite grurie, duquel coin feront 
fcelles en plomb tous les engiiw & harnois des 

(i) Les officiers des gruries des dues de Lorraine , font 
aujourd rmi reprefenres par les officiers des maurifes ciui ont 
etc etablies dans cette province depuis qu elle a etc cedee a la 
France. 

(i) L artkte 4d une declaration du $T Janvier 1714, fer- 
rant de fupplcment au regiement general des eaux & forets 
de Lorraine , a ordonn-c que le temps deJa referve on la de 
fenfe de pecher dans les riviere* & ruiftaau: : oii la truite 
abonde , feroit proroge jufqu au premier fevrier. Etl artide 4 
du titre } de 1 edit du moisde Janvier 1-2? , a voulu que cette 
prorogation s ccendn ju r qu su premier ours dc ch-ujue antitc. i 



PEC HE. 37 

pecheurs , dont les mailles des filets , pour les 
grandes rivieres , auronr fix polices de circonfe- 
rence, & pour les petites , oil les truites abon- 
dent, auront au moins quatre pouces, & feront 
ajuftes fur ce pied avec les monies des gruries. 
Dtfendons de fe fervir d aucuns qui ne foienf 
fcelles , a peinc de confifcation & de vingt-cinq 
livres d amende ( i ) . 

L article 7 avoit pour objet le rempoiflbnnement 
des etangs du fouverain , & enjoignoit aux ofhciers 
des gruries d y tenir la main. Aujourd hui ces 
erangs font partie dc la fer/nc ou regie des do- 
maines de Lorraine. 

8. Si les communautes de nos domaines fe 
n trouvent proprictaires de quelques erangs , ri- 
j> vieres , ruiffeaux ou droits de Peche , elles fe- 
ront lailfees a ferme , apres publications faites 
pardcvant les officiers de nos grimes , dans les 
lieux de leur refidence , finon pardevant les 
niaires & gens de juftice des lieux , aux plus of- 
frans & derniers encherifleurs , au profit de la 
comraunaute, fans que les particuliers, autres 
>- que les adjudicatair.es , puiflent pecher ou ex- 
ploiter leurs droits , & fans que les adjudica- 
taires puiflent s affocier ea plus grand nombre 
que de trois. 

9. Les communautes ou particuliers qui nuront 
; droit d abreuver leurs beftiaux, ou deles mener 
vain-paturer dans les etangs, feront tenus en 
prohibition de les y mener pendant les mois de 
mai & de feptembre , a peine de cinquante livres 
d amende , & dornmages 6k interets envers les 
proprietaires ou fermiers. 

10. Et d autant que 1 experience fait connoitre 
que les chanvres , que la plupart des particu- 
liers , par un ufage abufif , inettent dans les ri- 
vieres & ruifleaux poiffenneux , font tres-pre- 
> judiciables aux poiflbns , defendons a toutes for- 
i tes de perfonnes d y en mettre a 1 avenir , fous 
quelque pretexte que ce puifle etre, a peine de 
dix livres d amende pour la premiere fois , du 
double pour la feconde , & de plus grande peine 
i> en cas de recidive ; leur permettons neanmoins 
de faire rouir ou mouiller leurs chanvres dans 
> les layes reculees & bords des rivieres naviga- 
jj bles , pourvu qu ils ne nuifent pas a la navi- 
gation. 

i> n. Tons ceux qui ont droit de pecher dans 
les rivieres & ruifleaux , ferom tenus d ebferver 
& faire obfervev notre prefent reglement par 
leurs domeAiqiies ou pecheurs auxquels ils les 
auront affermes , a peine de privation de leurs 
droits. 

12. Les memes peines, aracndes & confifca- 



( i) L article 4! de 1 eoit duduc Leopold , cu 1430111 17X1 
&: 1 artic e 5 de la dtdacation de ce prince du ji janviep 
1714 , ont ordonne que ces diTpofitioaa fcroier*t extcucees 
dans les hantes-juftices des vaflaus , de izienae que dans ks 
du fouveuir, 



38 PECHE. 

t .ons ci-deflus crdonnees pour nos eaux 6k fo- 
j> rets , auront lieu pour les eaux & forers des com- 
35 mv.nautes , feigneurs Sc particuliers , Iclquels fe- 
> ront obferver le prefent reglement par leiirs offi- 
j> cieis, foietiers ou bucherons, dans les coupes, 
>j viclange 6k balivages de leurs bois. 

13. Voiilons au furplus que les ordonnances, 
donnees par neus ou par les dues nos predecef- 
j> feurs , fur le fait des eaux 6k forets , chaffes ou 
Peches , foient fuivies 6k executees en ce qu elles 
j> ne fe trouverom contraires aux prefemes , le tout 
>> nibanmoins fans deroger aux privileges & concef- 
j> ceiiicns qui peuvent avoir ete obreuus par quel- 
rjues communautes ou particuliers, qui auront 
31 tte par nous confirmes . 

L articlc 43 de 1 cdit du 1430111 1721 , adefendu 
aiix fcrmiers des rivieres , tant du prince que des 
hauts-juiciers, de faire barrer ces rivieres pour la 
Peche , a peine de cinq ccns livres d amende , 6k de 
pareille fornme dc dommages intercts, fans que les 
hrrts -lufliciers , cenfuaires ou donataires , puflent 
accorder aucune perraiflion contraire. 

Et 1 article 2 .dc la declaration du 31 Janvier 
1724 , a defcndu a toutes perfonnes de detourner 
le cours des rivieres 6k des ruifleaux, tombant im- 
insdiaternent dans les rivieres de Lorraine , ni d.; 
les couper par des digues 6k retenues , pour y pe- 
cher ; a peine de cinquante livres d amende pour 
la premiere fois , 6k du double en cas de recidive , 
outre les dommages 6k interets , felon 1 exigence 
du ens. 

L article 3 de cette declaration defend, fous les 
jr.emes peines , de pecher, vendre ni dabiter aucune 
truite ni ombre, qui n ait au moins fix pouces en 
volV-s , 6k neuf pouces en barrels entre la tete & 
la queue , ni des ecreviiTes , qui n aient au moins 
deux pouces entre la tte 6k la queue. 

Par 1 article 6 , les officiers des gruries font auto- 
rifes a vifiter , quand bon leur femble, les rivieres, 
ruiffeaux 6k pecheries de leur reflbrt ; 6k meme , en 
cas de negligence de la part des officiers des vaf- 
faux , ils peuvent erendre leurs vifites dans les hau- 
tes jufiices contigiies a leurs gruries , ck doivent 
veiller a ce que les reglemens concernant le moule 
ck la marque des filets , engins ou harnois fervant 
a la Peche , foient exaftement obferves par tout : 
la meme loi veut que ces officiers faififient les filets, 
engins on harnois qui ne font pas conformes aux 
reg lemens , qu ils en dreflent leurs proces-verbaux, 
<Sc qa apres les pourfuites 6k jugemens neceflaires, 
ces filets , engins ou harnois, foient brules au de- 
vant de la porte de I auditoire. 

L article 7 autorife pareillement les officiers du 
prince 6k ceux des hauts-jufiiciers , a vifiter les re- 
fervoirs de poiffon , huches, paniers 6k boutiques 
des marchands , foit dans les places des marches , 
ibit ailleurs , pour reconnoitre fi leurs poiiTons font 
de la qualite prefcrite par les ordonnances, 6k en 
cas de contravention , les frdfir & confifquer , avec 
condemnation d amende felon ies c 



PECHE. 

L articks 8, vein que les gardes-P^ches jouiflent 
des mernes gages, droits , franchifes& exemptions 
que ceuxdont jouiflent les gardes des fovets. 

Toutes les difpofitions que noss venons de rap- 
porter, ont ete renouvelees & confirmees par 1 edit 
du due Leopold du mois de Janvier 1719. 

De In Peche maritime. 

Par 1 article premier du titre premier du livre y 
de 1 ordon nance du mois d aout 1681 , le roi a de 
clare la Piclie de la mcr libre a tous fes fujets, & 
leur a permis de la faire, tant en pleine mer que fur 
les greves, avec les filets 6k engins autorifes par 
cette ordonnance. 

L article 2 , veut que les particuliers qui iront 
faire la Peche des monies , hartngs 6k maquereaux , 
fur les cotes d Angleterre , en Amerique, 6k en ge 
neral dans toutes les mers ou elie peut fe faire , 
prennent un conge de 1 amiral pour chaque voyage, 
Mais ceux qui font la Peche du poifibn frais avec 
bateaux portant mats, voiles & gouvernail , ne 
font obliges , fuivant 1 article 3 , qu a prefenter un 
fcul conge chaque annee , 6k ils font difpcnfes de 
faire aucun rapport a leur retour a moins qu ils 
n aient trouve quelques debris , vu quelque flotte, 
ou fait quelque rencontre confiderable a la mer. En 
pareil cas, ils font tenus de faire leur declaration 
aux officiers de 1 amiraute, qui doivent la recevoir 
fans frais.. La meme regie a lieu a 1 egard des pe- 
cheurs dont parle 1 article 2. 

L exception que le legiflatcur a faire en faveur 
des pecheurs de poiflbn frais , eft fondee fur ce que 
les voyages qu ils font en mer font fort courts ,& 
que c eut ete furcharger ces fortes de pe cheurs , fi 
on les cut aflreints a prendre un conge de 1 amiral 
pour chaque voyage. 

Le meilleur moyen J ameliorer la Peche 6k d en 
corriger les abu#, etant d empecher qu on ne peche 
le frai 6k les poifions du premier age , It, fouverain 
a jugc qu on ne pouvoit mieux remplir ces objets , 
qu en reglant la maille 6k 1 ufage des filets ou en- 
gins qui peuvent etre employes a la Peche. 

C eft d apres ces vues , que le legiflateur ayant ^ 
par 1 article premier du ritre 2 du livre 5 de 1 or- 
donnance citee , autorife les pecheurs a fe fervir 
des rets ou filets appeles folles , a Ordonne par 1 ar 
ticle 2 , que ces folles auroient leurs mailles de 
cinq pouces en carre , 6k qu elles ne pourroient 
etrelaiHees a la mer plus de deux jours , a peine 
de confiscation 6k de vingt-cinq livres d amende. 

11 faut d ailleurs , fuivant 1 article 3 , que ceux 
qui pechent avec des folles foient toujours fur leurs 
filets tant qu il-s font a la mer, pour les vifiter de 
temps en temps 6k de maree a autre , a moins qu ils 
n en foient einpeches par la tempete ou par les 
ennemis. 

Ces difpofitions font fondees fur ce que ces filets 
etant deftines a pecher les plus gros poiflbns, tels 
que les efturgeons , les marfouins , 6kc. ils font 
cxtremement forts , & pourroient par confequeat 



PECHE. 

eaufer du dommage aux petits batimens de mer 
qui viendroient a les aborder , fi les pecheurs n e- 
t oient pas prefens, pour avertir les navigateurs 
d eviter cet aborclage. 

L ufage du filet appele dreige etoit autorift par 
Tarticle 4 , qui en avoir regie les dimeniipns ; mais 
dans la fuite on s en fervit d une maniere fi abu- 
five , qe le frai du poiflon s y trouvoit pris lans 
pouvoir echapper. Cela fit un tel prejudice a la 
Peclie maritime, qu il s eleva un cri univerlel a 
ce fujet fur toutes les coies du ponant. 

Pour remedier a ce mal , 8c retaWir la, Peche du 
poiiTbn de mer , le roi donna la declaration du 23 
avril 1726 , qui fur enregiftree au parlement le 18 
mai fuivanr. Cctte loi ht dcfenfe d employer ^a 
1 avenir pour la Peche maritime, les filets appeles 
tirciges, & tout autre filet trainant, except^ pour 
la Peche de Thuitre , & elle fupprima 1 ulage des 
bateaux fans quilles , mats, voiles, ni gouvernail, 
pour faire la Peche en mer , le long des cotes & 
aux embouchures des rivieres ( i ). 

( i ) Vu\ci cet e dcdaratien. 

Louis, &:c. Salut. L attention que nous avons a procurer 
1 abondance dans notre royaume , nous a determine a faire 
rechercher d ou provitnt la diiette du poifibn de mer: il a 
ete reconnu qu elle nc peut etre attribute ([u a la pratique do 
la Peche avec le filet nomme dreige cu drogue, lequcl trai- 
ant fur les fonds avec rapiditc , gratcc & laboure tous ceux 
fin- lefquels il pafTe , dc nianicre qu il dcr.icine & enlcve le; 
herbes qui fervent dabri &: de icduit aux poiffons , rompt les 
Jits de leur frai , fait pctir ceux du premier age , fait fuir tous 
ceux qu il n arrete point, ou les cloigne li confidcrablement , 
que les pecheurs font obliges ile les allir chcrcher au large ; 
oil la 1 ccl.e fe fait avec 1 de plus g os rifques &: a plus grands 
frais. Il n clt pa; poflibL- d elperer de trouver les cotes it la 
mer qui les avoiline , poilTonneufes , tant que la Peche fera 
faite avec ua pareil tilet & avec les rilets~trainins dont les pe 
cheurs fe fervent. Le mauvais ufage de la Peche avec la dreige 
a cte reconnu depuis tres-long temps , aufli-bien que celui 
des rets tramans ; ils furent defendus par edit du mois de 
mars 1 5X4, a peine de piinition corporelle ; & il n y avoir 
alors que deux feuls bateaux toleres pour faire la Peche avec 
Ja dicige , pour nos bouche & mailbn. Les reprefe-ntations 
des intereffcs aux Peches , plus touches dc leur inceret parti- 
culier que de 1 avantage du bien public , rirent changer de fi 
fages difpolitions ; il ell a prefumer que ces interefl^s expo- 
ferent diffiremnient la maniere don: fe fait la Peche avec la 
dreige , de ce qu elle etoit effeftivement , puifque , quoi- 
qu elle fe fafle avec un rets tramant, elle fat pemiife parl or- 
donnance du mois d aotlt i <JS \ , pendant que cctte me me or- 
donnance defend la P3che avec toutes fortes de rets trainans , 
a peine de punition corpore le. II y eut d a oord un grand 
nombre di bateaux cui furent employes a faire la Peche avec 
Ja dreige ; la quaniite de poilTon diminua conl derat lenient ; 
& les pecheurs dreigeuts furent obliges d eu>:-m:mes de fe 
jiduirc a un moindre nDmbre de bateaux, connoiflant , mais 
uop tard , que s iis continuoient , ils detruiroient abfolument 
le fond de la Peche. L ufage des petits bateaux plats , fans 
quiL es , man, voiles ni gouvernail, n eft pas rnoins perni- 
cieux a la multiplication des poitTonsSc a Pempoillbnncmenr 
des cores , que la pratique de la dreige , parce que les pe 
cheurs riverains fe fervent de ces fortes de petits bateaux , 
cju i!s appellentpfcofi eatpicoteurs, pouralkr trainer aux bords 
des fables , le long des gre/es , & aux embouchures des ri 
vieres , des feines, traines, collerets, dranets &: auttes fetn- 
s ci f ;css de ;:u dcfendus pai I ti^douaance dst u;gij 



PECHE. 39 

Le roi ayant ete informe que la Peche du poif- 
foa nomine blanche on blanquct , caufoit la def- 

d aout 16 !, ce qui Jctruit abfolumeot le fiai du poifTon. 
Ces pecheurs courenc aulK dc grands rifques dans ces penes 
bateaux , & ils perilTent au moindre vent qui Ics y furpiend , 
qu;ind ils fe trouvent un peu eloigncs de li cote. Tcures ces 
railbns nous ont determines a dcfendre la Peche ivec la 
dreige, en nous refervaut neanmoins la raculte. de JailTec 
fubulter quelques bateaux pour fairc cette Peche pour le fer- 
vice de nos tables , dans des tenps & dans des licux ou ellc 
nj peut faire aucun tort au frai du poillba ni ai:x poiGbns 
du premier age , le nombte defquels bateaux fera diminuc 
ainli qu il fera riglc par ces-prefentes , en force qu ils feionc 
cous fupj,dines apres 5c careme de Pannee 17)4 expire. Nous 
avons tcfolu aulli d interdire Pufage de ces petits bateaux , 
connus fous le ncin de picsts ou dcpicoteurs , &: de renouve- 
ler , fous des peines plus feverei , les dcfenles faites par les 
ordonnances, dele letvir de rets tralnans , de quelcjue efpecc 
&: fous qcielque nom que ce puifle etre ; nous eilifr.ons ces 
difpolJtions nccellaires pour cmpecher les Pecbes abuiives. A 
ces caufes , Sc autres a ce nous mouvartt , de notre cettaine: 
Icience , pleiacpuillance &: autorite royale , nous avons die , 
declare Si ordonnc , &: par ces pvefentes lignies de notre 
main , difons , declarons , voulons &: nous plajc ce qui fuit : 

ART. i. Defendons a toutes perfonnes , de quclque qualit-i 
cV: condition qu ellespuillent etre , de faire faire la P^ne du 
poiflon avec rets, filets ou crameaux nommes dn. gc: ou dre- 
gues , a. peine de confifcation des bateaux , rers, filers &poif* 
fons , & de ceat livres d amende centre le mairre , & iceliii 
declare d.-chu de fa qualite de maitre , fans poavoir en fairs 
aucune fonftion a 1 avenir, ni rneme d etre rec.u pilote ,pilote 
lamaneur ou locman ; & ea cas de recidive , de crois ans dc 
gal a re. 

V article i & lesfulvins cenccrnent ce qui devoic ecri ctyrvs 
reletivement &ux pirmijjlons que le roi s ccoit reftrve d accorder 
iiu pourvoyeur dcja maifon j afqu en I 7 j 4 , pour pecker etcc la 
dreigc. 

17. Ordonnons a tous casitaines, maitres &: patrons, qui 
auronc vu praciquer la Peche avec la dreige , d en faire men 
tion dans leurs rapports aux officiers de I amiraute , en mai^ 
quant le parage &: le (ignzlement dj hate;u pecheur. 

lS. OrJonnons aulli a tous pecheurs faifant la Pcihe du 
poiflbn frais , de tafre leurs declarations aux oSciers de I amr- 
raute, des bateaux dreigeurs porteurs de ro; permiflions , 
qu ils peurront trourer faire la Peche avec la dreige dans les 
quatre lieues du bord des cotes , &: des auties bateaux qu ils 
pourroienr avoir vu ptatiquer la mem e Peche , fans etre por 
teurs denos permifHons , laqtielle declaration fera recue fans 
frais ; & taut fur icelle que fur celles des capitaine", mahres 
&: patrons, fetont les dclinquans pourfuivis a la re^uete &c 
diligence de nos procureurs Jans ies (leges de J*Arniraute. 

19. Faifons difcnfes a toutes perfonncsde trainer a la mer; 
le long des cotes & aux embouchures des rivieres , des feincs, 
coKerets, trames, dranets , draignaux , dravenets c autres 
femblables filets &: inllrumens trainnrts, fous les pein:s por- 
tees par Particle premier des prcfentes. 

10. Defendons , fous les mcmes peines , aux pecheurs quJ 
fe fervent des rets , nommes picots , de trainer leurs f.Jets ,i 
l.i nier pour fair? la pcche , ni de fe fervir, pour battre Peau , 
piquer &: brouiller ies fonds , de perches ferrces & pointues r 
de cablieres , pierres , boulets , chaines de fer & tous autres 
inftrumens. 

11. Faifons au/Ii defenfes a rorrs pecheirrs & aircres , foul 
leg menies peines , de fe fetvir de muleticres & de tramauat 
derivaas a la marce , tant avec bateau que fansbareau, ea 
qttelqtie temps & fous quelque, prctextc que ce puifle etre ; 
coiume aufli de fairs la Peche de !a petite tralne, dreige 
dragrrs > nominee cauche on cb^ufle , Sc. celle dels dieige 
on drague , annce & monies de fer. 

Zi. Les pecb SUES , & toss amres, d ^uel<jne <iua!iM & 



40 P E C H E. 

trillion du frai du poiiTon, & dti polffon du pre 
mier age, en ce que ce blanquet n ayant pas plus 

condition qu ils foient , <jui au.onc dts tramaux ^our la 
d eige , Jes muleritrej , des tramaux deriv.ins, des cbaufies ou 
cauches, des facs fetvant.i la dreige ou drague armicde fer, 
des feines, collerets , corjrs , traines , dranets , draignaux , 
iravenets, & routes autres efpeces de rets, tilers , engias &: 
infirumens trainans, connus fous quelque denomination que 
ce faitT; etre , feront tenus de les demoncer &r Je les employer 
a d autres ufages,dans le terrned un mois , du jour de I en- 
regiftrement des prcfentes au fiege de 1 amirautc de leur ref- 
fott , a peine , apresledit temps pafle , dc cent livres d amende 
& de conf.fcation defdits rets , filets & inftrumens, que nous 
ordonnons etre brules publiquemcnt , & les armures de fer 
conhlquces &: brifees. 

2;. IX-fendons en confequence aux marchands fabricateurs 
de rets, inurcfljs aux Peches, maitres & compagnons p3- 
cheurs , &: a toutcs fortes de perfonnes , de quelque qualite 
& condition qu elles puiflent etre , de faiie ou t abriquer , 
vendre ou garder chez eux aucuns tramaux de dreige , tra- 
iaux >: mulfticrei Jcrivani , chauflcs ou cauches, facs fer- 
vans j la drdge ou drague anntrc de fer , &: routes autres 
cfpikes de reis , engins & inHrumens dcfendus par Taru cle 
precedent, a peine de confifcauon d iceux , 6c dc trois cents 
livres d .irnende , le tiers applicable au denonciateur. 

14. Enjoignons aux officfers de I amiuuti: , chacun dans 
leur refioit , de faire , un mois apres J enregiitremenc des 
prefenres , tine exalte perquiiiticn des tramaux de drtige , 
dcs muleti jrcs dcrivans ,dci facs , cauches ou chauiTcs, pour 
]a dreige armee de fer , des feines , collerets , traines , dra 
nets , draignaux & draveneis , de toutes autres efpecesde rets, 
cngins &: inftrumens defcndui par nos ordonnnaces & par 
ccs prcfertcs , <]ui pourroient fe trouver , tanc dans Jes nui- 
fbns des feLneurs que des autres riverains de la mer , privi- 
Ugics 6c non privilcgies , qui pourront etre foup<;onncs d .i 
voii des tilets dcfendus , & de continuer la meme recherche 
de uo:s mois en tcis mois , n peine ^ interdiction de leurs 
charges, & d en drefler des proces-verbaux , qu ils ousen- 
vcrront quin/.iine apres la confeflicn d iceux. 

L rtrticlc lo du litre Jo de la deelaranpn du i 8 mars 7:7, 
501 eft rcipportc t ci-aprls , a moAific ces difpofttlons rtl&tlre- 
mint aux vifites , qu il a reduites a deuxchnqve anne e. 

15. Otc o -,nons aux oflficiers des clafTes, lorfqu ils feront 
leuts revues dans les paroifles de leurs quartiers,de faire en 
jneme-terrps la vilit* des rets, filets , engins &; inftruaiens 
dcs pccheurs i &: s ils en trouvent d abullfs dc dcfendus par 
les ordonnances &: par ces prcfentcs , d en donner avis ano- 
tte procureur au ficge dc 1 amiraute du reflbrt , paur pour 
fuivre les dclinquans. 

16 Faifons defenfes a tout pccheurs qui fontia Peche a la 
mer , le Icng des cotes , &: aux embouchures des rivieres , de 
fe fervir de bateaux fans quilles , mats , voiles ni gouver 
nails , a peine de confifcation defJits bateaux, Jes hkt; &: 
yoilTors qui s y trouveiont , de cent livres d amende centre 
le ::u t:e , & d etre dcchu de fa qi alite de maitre , fans pou- 
-vcir jamais en faire aucanes fondioni a 1 avenir , ni etre rec,u 
pilote, pilote lamaneur ou locman ; en confcquence , defen- 
dons la construction des bateaux plats , connus fous le nom 
de pr cots ou picoteurs , & autres femblables , i peine de 
<:onhication defdits bateaux, de cent livres d amende centre 
le charpenrier conftra&eur , & d etre dechu pcur toujours de 
fa maittife : accordons ncanmoins aux pecheurs le terme de 
irois mois , du jour de h publication des pafentes , pour fe 
pourvoirde bateaux ayanr quilles & portant mats, voiles &: 
gouvernaih, &: voulons qu apres leJit temps , tous les ba 
teaux j.lats, nommcs piccts ou picoteurs , & autres fembla- 
bles, foient confifques &: depeces , & les proptu-taires d iceux 
condamnes a cent livies d amende. 

17. Enjoignons a nos procureurs dans les atnirautcs , de 
avis aux ofSciets dct claflss ? <ls maitrcj qua } pour 



PECHE. 

de frois ponces tk demi de long , un demi pouce & 
quelques lignes de largeur , &" environ trois lignes 
d epaiifeur, ies pecheurs , pour faire cette Peche, 
etoient obliges de fe fervir d tm filet vtilgairement 
appele favancau , qu ils poulfoient devant eux en 



contravention aux prcfentes, feront declares dechusde leur 
qoalice! de maitres, & fur ledir. avis, vou!ons que lefdits offi- 
ciers des chiles let rayentdu regillre des maitres, les portent 
futcelui dcs mate ots , & les commandent en cette qualite 
pour iervir fur nos vaiiTeaux. 

2.8, 1-ailons dufenfes auxpecheurs & ^ tous autres , fous 
les peines ponces par le premier article des prefentes , de pe- 
cher ni faire pecher avec quelque forte de rilets, inltiumcns 
&: engins que ce loic , ni de quelque maniere que ce puiflfc 
etre , aucun frai de poiflbn connu fous les noms de blanche- 
melie , noenufle , faumonelle , guildre , mannc , femence , & 
fous quelque autre riom Sc denomination que ce puifle etre , 
d en ialer ni d en vendre , fous qudque prctexte & pout 
quelque ufage que ce foit. 

29. Defendons a tous marchands chaffe-marces, marayeurs , 
poiffonniers , vendeurs &: tegrattiers de poiflons , d acheter 
ni d expofer en vcire aucun frai de poiflbn , a peine de 
ciuquante livres d amende. 

jo. !- aifons d .fenfes auili a toutes fottes de perfonnes, de 
quelque qualite & condition qu elles puifTent etre , d enlever 
ou tairc enlever du iiai dc poilTcn , foit pour nourtir Je* 
pores , volailles & autres animaux , futaer & engraiifer les 
tenes &: le pied des arbies , & pour tout autte ufage que ce 
puilT* etre, a peine de confifcation des chevaux & harnois , 
de cinq cents livres d amende poutr !a premiere fois , & de 
punition corporelle en cas de recidive. 

}1. Dcclarons comprendre fous le nom de fr.ii ie poiflbn ," 
tous Ies petits poifTons nouvellemet eclos , &: qui n auronc 
pas trois pouces de longueur au snoins entre 1 ocil &: la queue. 
) i. Permettons ncaumoins aux Pecheurs , flc a tous autres , 
de dtfouir des fables qui reftent a fee de bafle mer , les poif- 
lons qui s enfablent , pour fervir d appat a leurs Peches , teller 
que font les eguilles ,-cquillej, Jan^ons&: autres poifTons de 
femblable efpcce, te!s qu ils puifTent etre. 

5 j. Defendons a toutes perfonnes , de quelque qualite & 
condition que ce foit , de jeter dans les eau* de la met , le 
Iog des cotet , &: aux embouchures des rivieres , dans lot 
msrieiSc les cungs falcs , aucunes chaux , noix vomiques , 
noixde cypres , coques de levant , momie, mule & aurrcs 
drogues, pour feivir d appat & Cinpoifonner le poiflbn , a 
peine de trois cents livres d amende pour la premiere fois ,&: 
de mi lie livres en cas de recidive. 

34. Les contraventions aux snides ci-devant des prcfen 
tes, fetont pourfnivies a la requcte de ros procureurs dans 
les amiraurt-s, & ies fenrences qui en inrervicndront centre 
les dehnquans , feront exitutces pour les conclamnations 
d amende , nwuobflant 1 appel & fans prejudice d icelui , juf- 
qu i concurrence de trois cents livres , lans qu il puifle etre 
accotdi de defenfes , mca,ie lorfque 1 amende fera plus forte , 
que ju qu i concurrence de ce qui excedera la fomme dc 
trois cemts livres. 

j< . Ceux qui ag^elleront defdites fentences , feront tenus 
de faire tlatuerfuc leurappcl ou de le mettre en etat d etre 
juge definitivement dans un an , du jour &: date d icelui ; 
lioon 5c a faute de ce faite , ledit temps pafle , ladite fcn- 
tence fortira fon plein & enticr efFet , 8t 1 amende fera diftri- 
buee conformcraenr a ladire fentence , & le depofitaire d i- 
celle bien & valahlemeut decharge. 

$6. La Pcche de 1 huitre continuera d etre faite avec la 
dreigt armee de fer , de la meme mauiere & ainfi qu il s eft 
pratique jufqu a prt-fent. 

La declaration dentil s agit srlenni avfurplus que Vordon- 
de itSifcra executetcn ce qu dlcn y apas derogc. 

raclant 



PECHE. 

raclam les fonds ; ce qui leur ftifoit prendrc quan- 
tite de frai de poiffon , a caufe du peu d etendue 
des mailles de ce filet; fa majefle , pour faire cef- 
fer cet abus , donna une declaration le a feptembre 
6 qui defendit la Peche dont il s agit , ious 



IT 



peine, centre les contrevenans , de conritcation 
des rets, filets poiiTons , & de cent livres da- 
mende pour la premiere fois ; & , en cas de recidi- 
ve , de trois ans de galeres. 

La confervation du frai du poiflbn a encore 
donne lieu a la declaration du 24 decembre 1726 
( i ), qui a ajoute de nouvelles difpofitions a celles 

(i) Void c tte hi : 

Louis , ire. Saint. Un des moyens les plus certains pout 
parvenir a retaMir 1 abond.ince de la Peche du poillcn dc mer, 
cunt d empecher la destruction du frai & des poilfons du 
piemier age , nous auiions , par notre declaration du 15 avril 
dernier, defendu IV.age Ac tous las rilets trainans .i Ja mcr , 
fur les bords des cot.rs cc aux embouchures oles rivieres . parce 
que 1 opera ioa de ess tilets qui grat;ent & labourent les 
fonds fur lefquels ils trainent .darnit necefliirement le frai ; 
nous aurions auii , par les articles : 8 , 19 &: 3 o de cette mcme 
declaration , fait dctenfes de pccher ai faire pecher , ex;>ofer 
en vence ni acheter , enlever on faire enlever aueun frai de 
poifibn connu fous quelque nom & denomination que ce 
puiflc etre , pour quelque ufage que ce foir ; nous aurions 
encore , par notre declaration du i feptembre dernier , de- 
fendu la Peche dupoilibi\, nomine blanche ou blanquet, qui 
Me pouvoit fe faire fans prendre & faire peri- en nrjme temps 
beacoup cie f ai , qui fe trouve toujours confondj avec cetce 
blanche; &ctant inform; que , nonobftant ces dilpolirion s , 
les pecheurs contir.ucnt de taire Ja Peche du frai du poiflen , 
& qu il s en vend publiquemenc dans plufieurs villes de notre 
royaume , nous avons refolu de renouveler ks drfenfes que 
nout avons faites a cet egard , &; d impofer des peines plus 
feveres centre ctux c,ui y contrevicndront. A ces caufes &: 
autres ace nous mouvjnt,de notre ceitaine fcience, pleine 
puiflancc& autoiite toyale , nous avons die , declare &: or- 
donnc , & par ces pteleiues figaees de notre main , diions , 
icclaront & ordcnnons , voulons 8c nous plait ce qui fuit : 

ART. i. Faiions defenfes aux pecheurs , faifant Jeurs Peches 
a lamer, & a tous autres,de pecher ou faire pecher avec 
quclques foites de filets , inftrumens &: engins que ce foit , 
lii de quelqne manicre que ce puiffe etre , le poiflbn nomme 
fcUnche ou blanquet , ni aucun frai de poiflbn connu fotis 
]es noms de blanche, inelic , menufTe , faumonelle,guildre , 
snaane, femence, & fous quelque autre nom &: denomina 
tion que ce puifle etre , d en faler ni d en vendre , fous 
quelque prctexte &: pour quelque ufa^e que ce foit , a peine 
At confifcation des bateaux , rets, filets , engins , inltruniens 
& poilfons , &c de cent Jivres d amende centre ]e mucre, & 
Scelui diclare dechu de fa qualite de mattre , fans pouvoir 
"jamais en faire aucunesfondtions , ni etrereqa pilotc , pilote 
Jamansurou locman , & en cas de recidive , de trois ans de 
jalcre. 

2. Faifons pareiHement defenfes, fous les memes peines , 
aux pcheurf riverains, tendeurs de bade eau , &a tous au- 
ires faifant leurs Peches le long des cotes & aux embouchu 
res des rivieres , de pecher ou faire pecher, faler ou vcndre 
Jedit poiflen nomaic blanche ou blanquet , ni aucun frai de 
poiflbn. 

j. Defendons audi , fous les memes peines, a touspecheurs , 
fermiers des pares 8c d autrei pecheries exclutives , de pecher 
ou faire pecher dans 1 enceinte defdits paves ou pccheries 
exdulivcs , de faler ni vendre ledic poilTon nomrae blanche 
on blancjuer , ni aucun fiai de poilTon , de quelque nature 
ju il foir. 

4. Ordonnons que Jes pares fie autres pccbeties cxdufives 
Tome XIII, 



PECHE. 4 l 

qtie contenoient fur cctte ma/ Jro les declarations 
des 23 avril & z (eptembre pre :edcns., 

ou il .TJra ete yeJu deux ibi^ >. .udit j-oillou , r.our.iie blanche 
ou blanquet, ou <Ju f/ai de poiilun , feront detiijits , ia.is 
pouvoir etre retablis par la fuite , pour qitclqee cau. e & fous 
quslque prctexte que ce foit , &: que les propriecaitcs d iceux 
foient privesdu droit de p.irc& <lc pecheiic exclulivc. 

5. l-*aifons defenfes a toutcs peri oimss , de quelqye qualite 
& condition qu clles puiflent ^tre, d enlcver pu faire enlever 
le poiflbn nommj blanche ou blanquet, ni aucun frai de 
poiflbn , fcit pour nourrir les pores , volaille* 5c autres ani- 
maux , fumer & engraifl.ec les tetres &: le pied des arbres , c 
poui tout auue ufage que ce puiffe cue , a peine de confifca- 
ticn des chevaux cv harnois , & de cinq cent* livres d amende 
pout la premiere fois , 5c de punition corporelle en cas dc 
recidive. 

6. Defendons i tous marchands , chide - marces , ma- 
rayeurs , poidcnniers , vendcurs , regrattiers de pcifTon , &: i 
rous autrei , enfemble d tous receveurs , commis & autres 
charges de la vente dupoillbu forain &c ctranger, d acheterni 
expcler en vente le poiflbn nomme blanche ou blanquet > 
ni aucun f:ai de poiflbn ,d peine de faille &c confilcaticn, 
&: dc cinqusnte livres d amende pour Ja premiere foil, &: de 
punition corporelle en cas de recidive. 

7. Ucdarons lesperes, meres & chefs de families, ref- 
ponfables Jes amendrs encourues par Jeurt enfans &: autre* 
qui demeuieront encore avec eux , &: les maltres de celles 
auxquelles leurs valets & domeiliques auront ete condamnes 
pour contravention aux prefentes. 

8. Dans le cas ou la pefne des galeres eft cidonnce centre 
les hoaimes , Ja peine du fouet & du banniflement a temps 
ou a perpetuite (era ordonnce contre Jesfemmes, les filles 6c 
les veuves , fuivant la qualite du delir. 

5. DccUrons ccniprendce fous le nom de frai de piiffbn , 
tous les petits poiflbns nouvellement eclos , &: qui n auront 
paj trois pouces de longueur au moins entre I ceil & Ja 
queue. Ptrmettons neanmoins aux pecheurs fc a tous autres , 
dc defouir des fables qui rellent a fee de balfc mer, let poif- 
fons qui s en-ab. eBt , pour fervir d appat a leurs Peches , tcls 
que font les eguillcs, lan^ons & auties poiflcns de ftiufeU- 
ble efpece. 

10. Ordennons aux officiers des amirautes , chacun dans 
leur reiTort , de vciller exadement ^ ce qu il ne foit point 
pcche du poiflon nomme blanche ou blanquet, ni aucun (rai 
de poilfon ; qu il n cn foit point aiirti debatque fuc Jes gre- 
ves, quais , ports; &: fetent les dclinquans pourfuivit a la 
requete &: diligence de no;rc procureur a Jeur fiege. 

1 1. Enjoignons a nos procureurs dans les amirautec , de 
donner avis aux oSciers des clafTes, des maitres qui , pour 
contravention aux prefentes , feront declares dechus de Jeur 
qualite de maitrc ; &: fur ledit avis , voulons que lefdits offi- 
ciers des clafles les rayent du regiftre des maitres , les por 
tent furcelui des matelots, &: les comruandent en cettc qua- 
lite pour fervir fur nos vaifleaux. 

i ;. Orclennons a tous les officiers cbargts de Ja police dans 
les villes de notre royaume , d empechcr la vente &: le tranf- 
port du poiflon nomine blanche on blanquer , &: du trai de 
poiflbn , dans les lieux & endroics qui font de leur compe 
tence , & feront les (Jelinquans pourfuivis a la requcte &: dili 
gence de notre procureur .i leur fiege. 

ij.Leur enjoigncns d informer notre procureur du Gege 
dc I aminute dans laquclle ledit poiflbn nomme blanche ou 
blanquet, ou Jc frai de poiflbn aura etc pcchc , du nom des 
pecheurs qui 1 auront vendu auxdits marchands, chafle ma- 
ices, marayeurs , poiflonniers , vendeurs & regrattiers de 
poiflbn. 

i.j. Les fentences quiinterviendrontcortre les dclinquani, 
feronc executees pour les condemnations d amendes , non- 
obltant 1 appel & lans prejudice d icelui, jufqu a concurrence 
de troii cents livies , fans qu il puifle etre accoide de dct en- 



41 PEC HE, 

L artide $ j dii titre cite, avoir perm s de (site 
la piche cles vives avec des niaiiles de treize lignes 
.M csrre , depuis le 15 fevrier jufqu au 15 avril 
. inent : imis com me 1 inrention du roi avoit 
ere d? n acccrder cette permiffion que pendant le 
carime , la majefte a rendu en fon confeil, le 24 
nsars 1687, un arrit par lequel , en interpretnnt 
rarticlc clont il s agir , elle a ordonne qu a 1 avenir 
cette Peche commenceroit deux jours avant le ca- 
rerne, 6k dureroit jufqu a la veille de paques ; 6k 
elle a fait defenfe a tout pecheur de commencer 
cctte Peche plmot , & de la continuer plus t.ird , 
a peine de confifcation des bateaux , clialoupes & 
dquipnges, & de cent livres d amende. 

Les picheurs qui veulent peclier pendant la nuit , 
doivent , fuivant 1 arricle 6 , montrer trois diffe- 
rentes fois un feu dans le temps qu ils mettent 
leurs filets a la mer, a peine de cinquante livres 
d amende , 6k d etre condames a rcparer les dom- 
rnages refultans du defaut d obfervation de cette 
regie. 

Remarquez qua fi les filets etoicnt places dans 
des lieux perilleMX , il ne fauclroit point allumer de 
feux, parcequ alors ceferoient des feux trompeurs, 
qui donneroient lieu aux peines prononcees par 
1 article 45 du titre des naufrages. 

L article 9 defend aux pecheurs qui arrivent a 
la mer , de Jeter leurs rilets dans un endroit oil Us 
puiffent nuire a ceux qui fe trouvent les premiers 
lur le lieu de la Peche , ou qui 1 ont deja commen- 
cec, a peine de tons dipens, domrnagesck interets, 
& de cinquante livres d amende. 

Les memes peines doivent etre prononcees, fui 
vant 1 article 10, centre tons les pecheurs qui , fe 
trouvant dans une flotte de pecheurs , quittent leur 
rang pour fe placer ailleurs , apres que les pecheurs 
de la flotte ont mis leurs filets a la uier. 

II eft permis , par 1 article 1 1 , de faire la Peche 
de la fardine avec des filets ayant des mailles de 
ouatre lignes en quarre. La raifon qui a fait auto- 
rifer des filets dont la maille eft fi pen etendue, eft 
que les fardines ne f e melentguere avec les autres 
poifibns, k qu elles fe raffemblent de maniere 
qu on en trouve des amas confiderables. 

L article ia defend aux pecheurs d employer de 
la re fur e pour attirer la fardine , & a tout marchand 
d en vendre avant qu clle n ait etc vifitee & trouvee 
bonne , a peine de trois cens livres d amende. 

II eft defendu , par 1 article i 3 , de faire la Peche 
du gangui & du bregin , & celle du marquefeque 

fcs , meme lorfque / amende fera plus forte , que jufqu a 
concurrence de ce qui cxcctlera ladice 1 o.nme Je trois cems 
livies. 

15. Ceux qui appeHerom defdiies fentences feronr tenus 
t,e faire (Uu:er fur leut app:J , ou de !c mettre en cut d etre 
jogc di.Knicivement dans uu an da jour & Jate d icelui ; fmon 
l{ a fau:e de ce faire , ledic temps pafie , ladite fentence for- 
tiia Ton pldn 8f entier efFet, & i amenJe fera diftribBce corr- 
a ladire fcnsencc , 8c ic tlcpofluire d icelle bkn & 
nt dichar^c, Si donnons en 



PEG HE. 

ou du nonnat, pendant les mois de iriars , avril & 
mai, a peine de confifcation des filets & bateaux, 
& de cinquante livres d amende. 

L article 14 ptononce les memes peines contre 
ceux qui pechent durant les memes mois, avec bou- 
l:ers, d deux cens brafles pres des embouchures des 
etangs & des rivieres. 

L article 15 defend d ailleurs aux pecheurs qui 
fe fervent d engins appeles fichures , de prendre les 
poiuons enfermes dans les baftides ou autres filets 
tcndus dans les etangs fales , a peine de puaition 
corporelle. 

La meme loi doit etre appliquee aux pecheur* 
qui prennent du poiflon dans des filets tendus ail 
leurs que dans les citings fales , & avec des engins 
autres que ceux qui font appeles fichures. En effet, 
ils commettem un vol dans 1 un comme dans 1 au- 
tre cas. 

II doit y avoir au grefle de chaque fiege d ami- 
raute un modele ces mailles de chaque efpece de 
filet , dont les pecheurs , qui demeurent dans 1 eten- 
due de chaque juridiclion , peuvent fe fervir pour 
faire leur Peche, tant en mer que fur les greves. 
L article 16 enjoint aux procureurs du roi de faire 
ibigneufement executer cette regie , a peine de re- 
pondre des contraventions en leur nom. 

Les articles i , 2 & j du titre 3 du rnsme livra 
5 de 1 ordonnar.ce de la marine, permettent de 
tendre fur les greves de la mer & aux embouchures 
cles rivieres uavigables , les filets appeles hauts & 
bas pares , ravoirs , courtines , & venets , 6k reglent 
la forme des mailles de ces filets , ainfi que la ma 
niere dont ils doivent etre tendus. 

Ces articles ont depuis ete interpretes par la de 
claration du 18 mars 1727, qui a prefcrit la maniere 
d en ufer , 6k. les peines qui doivent etre pronon* 
cees dans le cas de contravention ( i ). 

t i) Cctte declaration eft d nuranr plus imyort^nre d con* 
nchre , qu cllt a inttrfrttf m rtiuuvtli laplvparr de: difpoji- 
lions dt Vordonnance concerning la Peche, & fu elle ftirrot d 
cct tgerd le dernier eta: de la jurifprudence ; ainfi nous allont 
lii rjpporter en entier. 

Louis , & c. Salut: nous avons, par netrc declaration du 
:j avril dernier, inrerdic 1 ufage des rilets & inltrumens trai- 
nans , &: par celle du 24 c ecen.bre auMi dernier , nous avons 
defendu la Peche, le tranfport &: la vente du frai de poiflon 
demer: nous n avons tendu ces declarations que pour con- 
ferver le frai du poilTon & fe poilTon du prerniei age , i rcfFct 
dc procurer 1 afeondancedu poifion de mer, & de rendre le 
cotes de notre royauine aufli poiffbnneufes qu elles 1 etoient 
par fe pade ; rnais comme il pourroit etre comrais des abus 
par rapport aux Peches penuifes a la cote , qui detrurreienr le 
frai du poifTbn du premier age , nous avons tefolu de regler 
la forme dans- laquelle elles pourronc etre faices , !i grandeur 
des mailles des filers qui y leroient employes , &: la maniere 
dont ils feronc etahlis. A ces caufes & autres a ce nos mou- 
v^nt , de 1 avis de notre confeil , & de nocre eeitaine fci?aee , 
pleine puifTance &; autorite royale , nous, interprctant en 
tant que de befoin 1 ordocnance du mois d^aoiit ift i , avons 
dit , declirc & onlonn , difons , declarers & ordi nnons , 
voulons &: nous plaic, que IA Pcche far les boids dc la mer 
foil & d<rnfure libre & commune .; tous nos fujct; , qui pour- 
rcatla faire & p.-aiiqueraveclesrec, nleu, engiaiS: inltia- 



PECHF. 

Par 1 article 4 , U roi ordonna que les pares , dans 
kfquels il emroit des pierres ou du bois , leroient 

mens pcrmis parces prefentes; & en confequence, leur per- 
iwettons de faire a la cote , dans les bayes & aux embouchures 
des rui:res , les pecheries dont la police fera ci aprcs reglce , 
me me d y piatiqucr Ics nouvdlei pechems qu ils posrruient 
inventer, pourvu qu ils fe conferment, pour celles dont les 
filets feront monies lur des pieux, piquets ou piochons, i la 
police qui fera reglje pour les bas pares ; &: pour celles qui 
feront pratiquces avec des filets rlottis , a la police qui fera 
reglce par les tentes de bille eau , le tout a peine, centre 
les contrevenans , de confifcation des rets, filets, engins , 
infttumens, pieux , piquets ou piochons, & de vingt-cinq 
livres d amende pour la premiere fo s, de pareille confifca- 
rion,Scde cinquante livres d amende en cas de rccidive. 

TITRE PREMIER. 
Des hauts fares, 

ARTICLE I. Les mailles des filets fervant tux pecheries 
nomnvlei hauts pares ou etangs , etales, hautes pentieres , 
hauts etaliers, palis, marfaVquts & harangui:res, feront d un 
pouce oude ncuf lignes en carre, cV le diet fera tendu en 
telle forte , que le bas ne touche point aux fables , & qu il 
en foit eloigne de trois pouces au moins. 

i. Les perches fur leiquelles les filets defdites pcchsries 
feront tendus , auront au p 1 us quinze pieds dc hauteur hors 
des fables, feront cloignees Ics unes des au:res dehuit pieds 
au rao ns , : plantccs en droite ligne d un botu a terre, & 
di I . .utre a la mer ; pcrmettons neamnoins aux pecheurs de 
faire , aux extremites de la ligne du cote de la mer , une ef- . 
pcce de demi-enceinte ou crochet , qui fera formce avec de 
pare:! les perches, & garnie d un fetnblable filet. 

5. Oidonnons a tous ceux qui pratiqueront lefdites pcche- 
iies,de les eloigner les unes des autres de fix brafles au 
moins. 

4, Les rets entre roches , traverlis & muleticres , feront 
cenfi. r du genre des hauts pa;cs,& comme te!s, nous per- 
metton; a ceux qui les voudront pratiquer , de les former 
avec des perches de quinre pieds de haut , &: des filets ayant 
Jes mailles d un pouce ou neuf Jignes de haut au moins en 
cane , a condition de fe conformer , pour le furplus , a la 
police etib ie pour Its hauts pares. 

5. Faifons dcfenles aux pecheurs & a tou autres, de fe 
fervit des hlets des hauts pares pour garnir aucune autre pe- 
cherie que ce foit. 

6. Les difpofitions contenues aux articles du prefent titre 
feront executes , a peine , contte les contrevenans, de con- 
ffcation des filets &: des perches fur lefquelles ils feront ten 
dus , &: de vingt-cinq livres d amende pour la premiere fois , 
de p.ireiHe confifcation & de cinquante livres d amende en 
cas de u-cidive. 

6, Declarons ne permcttre les p:cheries contenus au pre- 
icnt titre, avec les filets y mentionnes , dont les mailles 
font au-Ueflous de deux pouces en carre , que parce qu il ne 
* y peut prendre que des poiflbns paflagers a la cote , tels 
que font les harengs , celans, fardines, maquereaux , fan- 
fonnets , rablots , bars , mulcts, lieux , ecolins dc furmulets , 
qui fc mailleju danilefdits filets. 

TITRE II. 
Des bes pares. 

ARTICLE I. Let filets fervans aux pecheries, nommes bas 
paves , ou tournees , foutees , fourefles , couttines , bas eta- 
Jiers & venets, auront les mailles de deux pouces au moins 
en carre , & ils feront attaches a des pieux , piquets ou pio 
chons plantcs a cet etFet dans les fables fur lefquels le filet 
fera tendu , fans qu il y puille ctre enfoui. 

i. Let pieux , piquets ou piochons qui foraieront 



P E C H E. 43 

demolis , * lit refervc tie ceux qui avoient tti kat;s 
avant i annee 154^- Les poflefleurs de ceux-ci one 

pecheries, auront au plus quatre pica; ^e hauteur hois dej 
fables ; ils pourront erre plantes en cquerre , fcr 2 cbeval , 
demi-cercleou crochet, & feront eloignc les uns des autrei 
d une brafle au moins. 

j. L ouverture ou embouchure dc< pecheries qji feronc 
formees en equerre , fer a cheval &: en demi cercle , nc pDiHta, 
etre que de cinquanre brafles au plus. 

4. Lefdites pecheries formees en equerre ne pourroi? ( avoir 
les atles , pannes , brafTes ou cotes , que de einquante brafTci 
de long, Sc celles formees en fer a cheval Sc en demi-cercJe 
ou crochet, ne pourront avoir que cent brafles de contour; 
en forte que pour la garniture de chacune defdites pecheries , 
il ne puifle etre employe que cent brafles de filets. 

5.Ordonnons aux pecheurs , & a tous autres qui planie- 
ront les pieux , piquets ou piochons de leuts pecheries en 
forme d equerre , de les placer en ligne droite , \ our ne for 
mer qu un feul angle dans le fond de la pechetie. 

6. Lefdites pikheries ne pourront etre etablies qu a la dif- 
tance de vingt brafles les uties des autres ; il pourra nean- 
moins en etre place d autres au-deiTus &: au-deflous des pe 
cheries deji etablies , poutvu qu elles foient fur la meme 
ligne , allant de la cote a !a mer , &: a la diftance de dix braf- 
fcs au moins de Tangle ou du fond de la pccherie qui en fera 
la plus pvoprc. 

7. Toutes lefdites pecheries , foit qu elles foient place;? 
Ics unes au-defTus des autres , ou qu elles le foient a cote , 
feront cenfecs du genre des bas pares , & , comme telles , ne 
pourront ctre ruontees que d un filet ayant Jes roailles de 
deux pouces en catte , qui ne pourra etre enfoui dans le fable. 

8. Il pourta etre mis au fonddeldirespecheries^des guideaux, 
benatres , verveux & autres inftrumens denommes au titre V 
des prefentes , pourvu qu ils foient faits dans la forme qui jr 
fera prefcrite. 

9. Les difpolitions contenws aux articles du prefent titre 
feront executces, apeinc, cornicles contrevenans , de con- 
fifcation des filets &: des pieux , piquets ou piochons fur Jef- 
quels ils feront tendus , &: de vingr-sinq livres d amende pour 
la premiere fois , de pareille confiscation , & de cinquante 
livres d amende en cai de racidive. 

TITRE III. 
Des pares dc filets couverti & non couvert;. 

ARTICLE, i. Les rets fervant a la pcchetie des pares cfe- 
filets, foit couverts ou non couverts , qui font aufli connus 
fous le tiom de perd temps , auront les mailles de la crulle , 
de 1 enceinte & de la couvenure , de deux pouces au moin 
en carre. 

i. Ils feront attaches fur de pieux , piquets ou piochons 
qui ne pourront ctre clevis que de quatre pieds au-iefliis des 
fables , &: feront tendus de msniere que le bas n y foit point 
enfoui. 

3. Les pieux , piquets ou piochons, tant de 1 enceinte que 
de la chaffe du pare, feront eloignes au moins d unc braflc 
les uns des autres. 

4. La longueur de la chaffe qui aboutit i 1 embouchurc 
du pare , ne pourra etre que de trente brafles aj plus. 

). Les difpolitions contenues aux articles du prefent titre 
feront executees , a peine , centre les contrevenans , de con- 
fifcation des filets &des pieux , piquets ou piochons fur lef- 
quels ils feront tendus , &: de vingt-cinq livres d amen de pour 
la premiere fois , dc pareille confifcation , &: dc cinquante 
livies d amende en cas de recidive. 

TITRE IV. 
Des 



I, Les fileis fetvar,s ux pechenes, 

Fij 



44 PECHE. 

etc maintenus dans leur jouiflance , a la change 3e 
fe conformer , pour la conftru6lioii , mix regies que 



ra/oirs limples , ouiec. <ntre 1 eau, auront les mailles de 
pouces au niuins c;i c.ucc , & ceux fervans aux ravoirs ou 
tets ciitre 1 eau ti-aiiaslles, auront les mai les de la toile, 
nspe , Hue ou ret du milieu, de deux pouces auiTi en carrs 
au moins , J/ celles ties tra;iieaux ou hameaux qui font des 
deux c6^s, feront d<; neuf pouces au rnoins en carre. 

t. Lefdifs i.iets feront attaches a des pieux , piquets ou 
piochons, Sc ils y feront rendus de manicre que le bas , qui 
fera retroufic, foitcloignedu fable de fix pouces au moins. 

?. Les pieux , piquets ou piochons qui formcront lefdites 
pcb.eries, auront au plus quatre pieds de hauteur hors des 
fables; ih feront cloignct d une btaffe au mcins les uns des 
autres , & plantts en droite ligoe. 

4. Chacune defdites pecheries fera eloignee 1 une de 1 autre 
die dix braffes au moins. 

<,. Les difpolitions coctenues aux articles du prcfent tifc 
feront extcuteiS , a peine contre les conttevenans , de con 
fifcation des filets & des pieux, piquets ou piochcns fur lef- 
tjuels ils feront tendus , & de viugt-cinq livres d amenue 
pour la premiere fois, & de pareille confilcation 5c de cin 
quante livre d amende en cas de recidire. 

T I T R E V 

Dt la. pi chtrit nommtt guid emix d bi etslitr , (3 dt celles 
ntmmees lendtrt b" vervtux, (f autres pec/ieriej no* flittc e.f , 
montces fur piquets- 

ARTICLE I. Les filets qui ferviront airx pecheries nom 
inees guideaux a bas etaliers , & guideaux volans , aux be- 
natres volans , baches , chauffes , facs , gonnes , tonnes &: 
nalTes ; aux vcrveux , clirets , entonnoirs & tonnelles vo- 
fans , & aux autres pfcherics non flottees , montees fur pi 
quets , auront les mailles de deux pouces en carre au moins. 

7. Les filets qui fetviront a la pecherie des guideaux a bas 
eialiers , ou guideaux volans >. feront faits en forme de chauf 
fes , & feront pofes entte deux pieux , piquets ou piochons , 
qui ne pourront ftre eleves plus de quatre pieds au-deiTus 
des fables, & il fera obfervc une dillance d une brafle au 
plus de 1 un a 1 autre pieu , piquet cm piochon. 

I. Les tilets qui formeront la pecherie des benatrcs ro- 
lans, baches, chauffes, facj , gonnes , tonnes & nafles , fe 
ront faits dams la meme forme que ceux des guideaux a 
bas etaliers ,& attaches a unchaflisen carrure de bois, qui 
iera pareillement pofe entre deux pieux , piquets on pio- 
thons cloign^-s d une brafle au plus Tun de 1 autre > & qui 
Be pourront aulli ttce eleves plus de quatte pieds au-defl"us 
des fables. 

4. Les filets qui fervironr i la pscherie ctes verveux , cli 
rets .entonnoirs &: tonnelles volans, feront faits en forme 
d entonnoir , dont 1 entrce fera amarree fur un demi cercle 
de bois , qui fera arrcte par une traverfe de corde , & le 
refte du filet fera tenu ouvert par plufieurs cercles de bois 
<ji fercnt eloigncs de deux pieds au moins les uns cfes au- 
ires ; Jefdits filets ainli formes , feront pofes entre deux 
pieux , piquets ou piochons, qui ne- pourront auifi etre cle- 
ve* plus de quatre pieds au-deflus des fables, Sc qui feront 
eJoignes 1 un de 1 autre de deux braffes au plus, 

). Les pccheties ci-deffus notnmces , ne pourrom etre 
cue de dix brafles de long au plus; il en pourra etre etabli 
4 autres au-deflus 8f au-deflbus , pourvu qu elles foient eloi- 
enees les unes des autres de quinze braffes au moin. . 

6. Les filets & inftrumens fervans aux pecheries inention- 
ees au prefent litre , pourrcnt etre places a 1 ouverture ou 
gouts des boucbons ou pares de clayonnagcs , depnis !e pre 
mier odiobre jufqu au dernier avril. 

7. Lefdirs filets & inflrumenspourront auflj etre places au 
fend des bas pares pendant toute 1 annee. 

It Les difpofiiions contenuei aux atcicles 4u pttfunt titre 



prtfcrivent les articles fuivans. 
Les pares de pierre doivenr, fiiivant i article ? , 

feront executees, a peine., contre les contrevenans , de coniii* 
cation des filets &: inltrumens , &; des pieux , piquets ou pio- 
chons fur lefquels ils feront tendus , &: de vingt cinq livres 
d amende pout la premiere fois , de pareillc conhfcstion , Sc 
de cinquante livres d amende en cs de recidive. 

9. Les pecbeurs , & tous aurres qui vouJiont piatiquer 
les autres pecherics non flottees , monrees fur picux , pi 
quets cu piochorts , connus fou? tel nom c denomination 
que ce ptiifTe etre , fercnt tcnus d obferver la police rcglcc 
par le prcfent titre , pour la inailie des (ileu , la hauteur 
des pieux, piquets ou piociions, leur eloignement de ! ua 
,i 1 autre , & Ja dillancc de chaque pecherie. , fous les peiae*. 
y ponces. 

T I T R E VI. 

(Des Hwtmts. 

ARTICLE i. Les mailles des rets qui fonneront les facs 
des haveners, connus auffi loos les noras de havets , havaux , 
bichettes , grandes faveneUes & fanonceaux , feront de quiaze 
ligncs au moins en caire , 4 peine de confutation des rets 
&: filets, &; de vingt cinq iivres d amende pour la premiere 
fois , de parcille confi. cation, ft: de cinquante livres d a 
mende en cas de reeidivc. 

2. Lefdits filets feroiu monies fur deux perches croifees , 
qui auront chacune douze ou quinzc pieds de long , & qui 
leront tenues cuvettes par une traverfe de bois qui fera pla- 
cee proche 1 endroit ou. lefdites perches feront croifees ; 1 ou- 
vertyrc du filet ne pourra avoir que quinze pieds de large 
au plus , & la corde qui fera mife au bout defdites deux 
perches, pour foutenir ledit filet, ne pourra etre chargte 
que d un quarteron de plcmb par brafle, Jc tout a peine de 
pareillcs ameudes & confirmations. 

3. Faifons defenfes , fous les menies peines , a ceux qui 
fe ferviront dudit inltrument , de le poufler ni uainct devant 
eux fur les foiids ou ils feront la Pechc. 

TiTRE VII- 

Du boutcttx cu lent de qukurs, & autret inflramens qui (itvcttl 
pour la. Peche des chevrettts (y felicots. 

ARTICLE i. Le ret qui formera le fac ctu bouteux otf 
bout de quieure , connu aulli fous le nom de buhauticrs ^ 
faunets, faures , lanets , paniers , ruches, ruchers , chapeaa 
fatKerelles & grenadiers , aura la maillc U fix, lignes aa 
moins en carrc. 

z. II feta attache fur une fourche ou fur un cercle , fan* 
qu il puiffe y etre mis,au lieu du filet, de la toile ou fac 
a tamis , fous pretexte de prendre des puces & des faute- 
relles de uier. 

j.La. travetfe de cet inftrumenr fera formce d un baton 
rond cu d une corde qni ne pourra eire chargce que d un 
quarteron de plomb au plus. 

4. LCJ pecheurs &: tous autres ne pourront fe fervir dudk 
inftrument pour faire la Peche pendant Jes niois de mars , 
avril , mai , juin , juiller & aout. 

j. Les articles ci-de(Tus fetont executes , a peine , corure 
les contrevenans , de confifcation des filets & iniiruaiens fie 
de vingt cinq livres d amende pour la premiere fois , <}e 
pareillc confifcation & de punition coiporelle en cas de 
recidive. 

f. Sera ncanmoins permis aux pecheurs &r a tous autres de 
faire la peche dei chevrettes & folicots pendant tome J an- 
nee , avec chaudieres & autres inllrumens itJemairM fur las 
fonds & einre les rociiers , pourvu. que les mailles Jes filer* 
qui fetont attaches auxJirs inftiumeus aientau moms iix li- 
gne? erv carrc , a peine , contre les contrevenans , de confif 
cation des filets & inflrumens, & de vingt-cinq livres d a 
r la renucrc fois, de parille conhi cation & dft 



PEC HE. 

etre conftruits de pierres , rangees en forme de de- 
mi-cercle , &. elevees a la hauteur de quatre pieds 

cinquame livres d amende en cas de recidive. 

7. Leur peimettons aufli de fe fervic de clajres , paniers , 
boutaqucs, nafTes, caziers & autres ferublables engi ns for 
mes d ofiers a jour, pour faire la Peche des crables , ho- 
mards, rocailles Sc poifTons a croutc , a condition que les 
verges fcrom efolgnces les unes des autres de douze lignes 
an moins, a peinf , centre les contrevenam , de parcillc 
amende & confifcation. 

TlTRK VIII. 

Du carrta.it. 

ARTICLE I. Le filet du carreau, connu au/Ti fous let noms 
de hunier &: echi jutet , aura les mailles de fin. lignes en 
carre au moins, a peine dc confifcarion & de vingc cinq 
livres d amende pour la premiere fois , if pareille confifca- 
lion , &: de punition corporeile en cas de rccidive. 

i. Faifons defenies, fous les memes peines, aux pcclieurs 
&a tous autres , de t aire la Pechc avec ledit filer, pendant 
Jes mois de revrier , wars, *vril , mai , juin, juiliet, aout 
6c feptembre. 

T I T R E IX. 

Des rt:s & flits fattc i , & tinted la l<*Jfe tan. 

ARTICLE i. Pourront etra tendus a la cote Sc a la bafTe 
eau les filets nommcs folles , denii tolles , grandes Sc petites 
canieres , grandes & petites pantieres , grands &: petits rieux , 
cibaudieres , lix doigcs , mailles toyales , Iclques , berce litres , 
bauilieres, Hues flottees , muletieres, tets i croc, rets en- 
tre roches , rravcrJs, maquereaucieres , trameaux, & rouj 
autres icts de pied rlotte, poutvu que la maille foit dc la 
grandeur ci apte< prefcrite, 

i. Les mailles des folles auront cinq pouces en carre au 
moins , & celles des denii- folles , graadei canieres , grandes 
pentieres & grands rieux , auront a moins trois pouces 
en carre. 

3. Les mailles des petites canieres, petites penrieret , 
petits rieux, cibaudk-res , fix doigts , maillet royalcs, lef- 
<jues , bcrtelicres , haurTieres , flues rloctees , muletieres, rets 
a croc, rets erttre roshes , traverfis, maquercauderes^ tra- 
meaux , & cons autres rets de pied rlotti , qui fe tendcnt 
fur les fables & grcves, connus fous tels ticms & deno 
minations que ce puifle ctre , aucoru au moins deux pouces 
cn carre. 

4. Les trameaux fedcntaires , & toures autres efpeces de 
rets iramaillcs, auront les mailles d la toile , nape, flue, 
feuiJlure , curet du milieu, dc deux pouces au moins en 
carre; Jes mailles des trameaux au humeaux , des deux 
eotes , feronr de ueuf pouces auili en carre , & le bas 
dudit filet ne pourra are garni que de pierres 0.1 de torques 
4c pa tile. 

f. Les articles contenus au prefent titre feront executes, 
a peine, centre les cont. evenans , de coafifcation & de 
vingt cinq Jivret d amende pour la ptemiere fois-, de [>a- 
leille confifcation , & de cinquame livres d amende en cas 
de recidive- 

T I T K E X. 

De la police commune d toutes Us Ptckes a pied bf tentts 
a. la bajjt eau. 

ARTICLE j. FaTfons defenfei a tous ceux qui feront la 
Pcche a la cote avec des rets , filets , engins & inllrumens 
montes fur penfws ,. piquets, pieux r,u piochons , de \ti ten- 
dre dans le p.iflage ordinaire des vaifleaux, ni a deux cents 
braffes pres , a peine de Caifie &: confifcation des rets, fi 
lets , engins , inllruraens , perches, piquets , pfeux ou pio- 
*hons, de cin-cjiiante livces d amende ,, & de reparation des 
jcrt & domniages q^ue ces pecheiieiauroiciH caufes, 



PECHE. 

au plus , fans chaux , ciment ni magonnerie, & ils 
doivent avoir dans He fond , du cote de la mer , 

z. Faifons pareillement defenfes a coutes perfnncs de 
trainer a la cote, darts les bayes , &c aux embouchures des 
rivieres , aucun des filet* & inftrurtiens denommes dans 
ces prefentes, ni aucun autre, fous quelque denomination 
que ce foic, &: pour quelque caufe & fous quelque prc- 
tcxte que ce puifle erre , a peine de confifcation des hlets 
8c inftrumens , & de cem litres d amende pour la premiere 
fois , de pareille confifcation & de trois ans de galere en 
cas de rtcidive. 

j. Defendons aufli a routes perfonnes, fous Ies memet 
peines, de fe ferrir pour battre 1 eau , piqucr & brouiller 
ies fonds , de perches ferrces 3c pointues , de cablicres , pierres, 
boulets, cbames de fer, &c tons autres initrumcns. 

4. Defendons pareiltemcnt a touces perfonnes de faire a. 
la baffe eau, foit i pied ou a cheval, la Peche avec des 
herfes, rateaux , & autres femblabies engins & inltrumcos 
qui grattent &: brouillent les fonds , i peine de coniifcau oa 
des chevaux , harnois 8c inltrumens , & de cent livres d a 
mende pour la ptemiete fois , de pareille confiscation, i: de 
trois ans de galeres en caj de rccidive. 

j. II j aura toujours au greffe de chique fiege d amf- 
raute , un modele des raailles d chique efpece de filers 
dont les pecheurs de pied, riverains &: tendeurs de baffe 
eau, demeuraBS dans I etendite de la juridictioa, f fervi- 
ront pour faice la Peche a la cote , dans Ies baies &: em 
bouchures des rivieres. Enjoignons i nos procureurs des 
amirautes de tcnir foigneufement la main a 1 execurion du 
prefent article } a peine de repondre des contraveations en 
lent nora. 

(.] Les pecheurs 8c cous autres qui auronr des filets pour 
les pecheries denommees dans les prefenres, dont Jes mailles 
ne feront pas de la proportion qui j eft marquee, feronc 
tenus de les demoater , & de les employer a d autres ufages , 
dans le terme d un mois de la date de I enregifirement def- 
dires prefentes, au fiege de 1 amiraute de leur refibrt, i 
peine, apres letiit te;nps paffe, de cent livres d amende 8c 
de confifcation dcfdits fTlets, que nous ordonncns etre btii- 
les publrquement. 

7. Defendons awx marchands fabricateurs des rets & R<+ 
lets, & a tous autres, de faire ou fibriquer , vendre on 
garder chez eux a.ucuns filets propres pour lefdites peche 
ries, dont les mailles fcront d un calibre moindre qu il 
n ert porte par les prefentes, apeiae de confifcation d iceux 
& de rtois cents livres d amende , le tiers applicable ati 
dcnonciateur. 

8. Enjoignons aux officiets de Tamiraute , chacun dans 
leurreffort, de faire, un mois apres I enregiftrement des 
prefentes, une exaite perquilition de rous les filets propres 
pour les pecheries de pied & rentes de baffe eau , dont les 
mailles ne feront pas de la proportion reglee par ces pri- 
fentes , tant dans les maifons des pecheurs , que dns celles 
des autres riverains de 7a mer , privrlegies , qui pourrom ecre 
foup<^onnes d avoir des filets defendus, & d en diefTes des 
proces-verbaux qu ils nous enverront quinzain* apres !*. 
tenfeftin d iceux. 

9. Voulons que lefdits officiers de Tamiraute , chacur* 
dans leur reflbrr, fafTent dans les mois de mars & de fep- 
tembre de chaque annee , a peine d interdidtion de feurs: 
charges, une vifite exalte des rets, filers, engint &c inf- 
ttumens des pecheriss e.^clufives , &: de celles qui font libres 
6: permifes par ces prefenres, i I efFet de faite exccater le* 
difpofitions portces par lefdites prefentes, par notre dech- 
ra;iou du 1-3 avrif dernier , &: par Its ordonnances. dei rot* 
nos prejecefleurs. 

le. Voulons ai>m" qu il* faffenren merae ceraps viiire fit 
petquifition chez tous les riverains de la met, privilegKj oia 
non priviltgiej, qui pourronc etre foup^onnes d a.-voir des 
defendus , & que de chaq^ue vifite j,u. ils ferons ilsY 



PECHE. 

une otrvcrture de deux pieds cle Inrgeur, qui tie 
peut etre fermee que d une grille de bois , ayant 

fentdes proces-verbaux iju ils nous enverront quinzaine apies 
la confeaion d iceux; a 1 eiFet de quoi nous les avons dif- 
penfes & diipenfons des quatre vifites auxquelles i!s etoient 
tenus par chaque annec, par I artiele 14 de notre declara 
tion du 23 aviil dernier. 

n. Ordonnons aux officiers des daflcs , lorfqu ils feronc 
}a revue des gens de met dans les patoifles de leu s quar- 
ticrs , de faire en meme temps la vifite ds peche.ies ex- 
clufwes , & de celles qui font libies &: permifes par ces 
prefentes, enfemble des rets , filets , engins & inftrumens 
des riverains , pecheurs de pied <2c tendeurs de baffe eau 
& s il s en trouve d abufifs &: dcfendu; par nos ordonnan- 
ces & par ces prefentes, d en donner avis a notre procureur 
au fiege de I amiraute da reffott, pour pourfuivie les de- 
linquans. 

li. Faifons dcfenfes aux fcigrieurs des fiefs voifins de la 
mer, &a tous aurres, de lever aucun droit en denk:s ou 
en efpeces fur les pecheries de pied & rentes dc bafTe eau , 
& de s attribucr aucune etendue de cotes 8c de greves, pour 
j pecher a 1 exdufion d autres, finon en vertu d aveux & de 
nombremcns rendus en nos chimbres des comptes, avunt 1 an- 
nee 1544, ou de conceflion en bonne forme, a peine de 
teftitmion du quadruple de ce qu ils auront exige, & de quinze 
cents livres d amende. 

Ij. Defendons en confcquence aux propricraires & fer- 
miers des pecheries exclulives , confervces , de troubler ni 
inquieter les pecheurs de pied, riverains, tendeurs de ba(Te 
ea .i . & tous autres , qui tendront leurs rets , filets, engins 
& inftrumens , tant Hones que non Hottes , d dix brafles 
du fond defdites pecheries exclulives , a peine d amende ar- 
bitraire, ni d exiger del Jits pecheurs aucune chofe , a peine 
de concuffiun. 

14. Faifons difenfes a tous gouverneurs, officiers & fol 
dats des ties & des forts , villes &: chateaux conlkuits fur )e 
i/age de la mer, d apporter aucun obftacle a la Peche dans 
lc voifinage de leurs places, & d exiger des pecheurs argent 
cu poiffon pour la leur permettre, a peine , contre Jes offi- 
eiers , ds perte de leucs emplois, & contre les foldats , de 
punition corporelle. 

i?. Dcclarons lei petes , meres & chefs de famille, ref 
ponfables des amendes encourues par leurs enfans & autres 
qui demeureront encore avec eux, & les maitres, de celles 
auxquelles leurs valets & domeftiqucs auronc etc condam- 
nes pour contravention aux prefentes. 

16. Dans le cas ou la peine des galeres eft ordonnee contre 
les Iiomm?s, la peine du fouet & du banniflement , a temps 
BU a perpituite, fera ordonn:e contre les females, les filles 
& let veuves , fuivant la qu.tlite du delit. 

TITRE XI. 
Dts amendes. 

ARTICLE I. Les contraventions aux articles des pr-fentes 
feront pourfuivies i la requete de nos procureurs dans les 
amirautes , &: les fentences qui interviendront contre les de- 
linquam , feront executces , pour les condamnations d amen- 
des, nonobftant 1 appel & fans prejudice d icelui , jufqu a 
concurrence de trois cents livres, fans qu il puifTe tre ac- 
orde de defenfe, meme lorfque 1 ansendefera plus forte, que 
jufqu a concurrence de ce qui excedera ladite forume de rrois 
cents livres. 

i. Ceux qui appelleront defdites fentenres feront tenus de 
faire ftatuer fur leur appel , ou de ie metrre en ctat d etre 
>uge definitivement dans un an du jour & date d icelui ; finon 
& a faute de ce faire, ledit temps pa He , ladite fentence for- 
tira fon plein &: entier eftet 5 & I ameade feia dilhibuce con- 
formement a ladite fentenee, & Je dil-polltaire d icelle bien 
8c valablement decbarge. - 



PECHE. 

des trons, en forme de mailles, d un ponceau 
moins en carre t depuis la faint Renii jufqua pa- 
ques , & de deux pouces en carre depuis piques 
jufqu a la faint Remi. 

L article 6 concerne la conftruflion des pares ap- 
peles bouchots. Voyez le mot BOUCHOT. 

Et pour les pares de bois & de filets, porte 
I artiele 7, ils feront faits de fimples clayes d un 
pied & demi de hauteur > auxquelles feront atta- 
ches des filets ayant les mailles d un pouce en 
carre , & les clayes auront dans le fond , du cote 
de la mer , une ouverture aufli de deux pieds , 
qui ne pourra erre fermee que d un filet , dont 
les mailles feront de deux pouces en carre , de- 
puis pdques jufqu a la faint Remi , & d un pouce 
au moins depuis la faint Remi jufqu a paques. 

L article 8 fait defenfe a tout particular , de 
quelque qnalite qu il foit , de batir a 1 avenir furies 
greves de la mer aucun pare dans la conftruftion 
duquel il entre du bois ou de la pierre , a peine de 
trois cens livres d amende, & de demolition du 
pare aux frais du cortrevenant. 

II eft audi fait defenfe , par I artiele 9 , aux fei- 
gneurs des fiefs voifins de la mer 8c a tous autres , 
de lever aucun dioit en deniers ou en efpeces fur 
les pares ou pecheries , & fur les Peches qui fe font 
en mer ou fur les greves, & de s attribuer aucune 
etendue de mer pour y pecher , a 1 exclufion d au 
tres , a moins que ce ne foit en vertu d aveux & 
denombremens rec^is a la chafijbre des comptes du 
reflbrt , avant 1 annee 1544, ou de conceffion en 
bonne forme , a peine de restitution du quadruple 
de ce qu ils auront cxige , & de quinze cens livres 
d amende. 

L article] 10 fait pareillement defenfe aux gou 
verneurs, officiers 6V foldats des iles & des forts , 
villes & chateaux conftruits fur le rivage de la mer, 
d apporter aucun obftacle a la Peche dans le voi 
finage de leurs places, & d exiger des pecheurs, 
argent ou poiffon pour le leur permettre , a peine 
contre les officiers de perte de leurs emplois , & 
contre les foldats de punition corporelle. 

Ces difpofitions ont etc renouvelees par I artiele 
14 du titre 10 de la declaration dn iS mars 1717. 
L article 12 du titre cite de 1 ordonnance, avoit 
prefcrit ce que devoient obferver ceux qui font la 
Peche avec les guideaux ; mais le titre 5 de la de 
claration dont on vient de parler, a etabli de nou- 
velles regies a cet egard. 

Les peres & les meres font refponfables des 
amendes encourues par leurs enfans , lorfqu ils de- 
meurent avec eux , & les maitres font pareillement 
refponfables de celles qu encourent leurs valets 8c 

Le contenu en nqfdites prefentes fera execute dans not 
provinces de Flandres , pays conquis & reconquis, Boulon- 
nois, Picatdie & Normandie. 

Seroutau furplus 1 o donnancedu mois d aout I58j , con- 
cernant la Peche , & la declaration du 2j avril dernier , execu- 
rees felon leut forme & teneur , en ce qu il n y eft derogc pac 
ces prefentes. Si donnons en iruadement, &c. 



PECHE. 

domeftiques , pour raifon des contraventions qu ils 
coinmettent relativemem a la Peche. Ceft ce qui 
refulte de diflereates lois. 

Lv;s officiers de 1 amiraiite font autorifes par 1 ar 
ticle 20 du titre cite de 1 ordonnance de la marine , 
a appliquer le tiers desaraendesau payement des 
fraia taits pour parvenir aux condamnations. 

Les regies qui doivent etre fuivies au fujet de la 
Peche des moules , font etablies par la declaration 
du 18 decembre 1728, enregiftree au parlement 
le 5 fevrier 1729 ( i). 

(i;Ctre /oi c/r uivijcc tn qu.itre litres , done neuJ allom 
rapporttr ies difpojitions. 

TITRE PREMIER. 

Dt la Peche dtf moulei fur les moulidrcs qui dfcouvrtnt de 

baffe mer. 

ARTJCLE r. Les pccheurs, &: tons autres, fe ferviront , 
pour cueillir les moules qui feront en t-tat d etre pechces 
lur leJ moulieres qui decouvrent de bafTe mer , de cou- 
teaux de fer de deux pouces de large au plus , & qui 
ae pourront avoir que fept pouces de long, y compris le 
manche. 

2. Leur dilfendons de fe fervir d aucun autre inftrumenr, 
foit de bois ou de fer, pour faire ladite cueillette, &i pour 
anachet let moules des rochers ou elles peuvent ctre at 1 - 
tachces. 

3. Us ne pourront fairc ladite cueillette fans avoir ote 
leurs chauflates , exceptc pendant les inois de novembre , 
dtcembre, Janvier, fevrier &: mars. 

4 Leur faikn, dJenles de cueillir des moulei qui aient 
moms dc qu^nzc lr;nes de long, a la rderve de celles qui 
ccoilll-ni (u. l.s iiiOL litres de Luc, Lyon &: d Hermanville , 
ami ante it yllcr.uin , qui pouirom etre cueillies a douze 
lignes de longiicur. 

5. Ltur ta;,i..ns pareillecnent defenles d arracher les moules 
en groflcs poignccs , ni le trai des moules, & de racier le 
fond dti riculisres avec couteaux ou autres inllrumens de 
bois ou d,- . -c , 

6. Les difpotuions contenues aux articles du prefent titre 
feront cxL-cuu-es , i ptine , centre les contrevenans , de con 
fifcatiou des moules &: in trumens , & de vingt cinq livres 
d iniende pour la premiere fois , de pa eille conlifcaiicn ij. 
de cinquante livu* d amende en CAS de rccidive, 

T I T R E II 

De la Pccle des moules fur les mou .ilret qui n: decauvrtnt 

point. 

ARTICLE i. LtrpeVIirurt ,& touiautret, fe ferviront (le 
ratcaux de bois , ga.nis de dents de fer , pour faire la Peche 
des raoule 1 . fur es moulijrci qui ne decouvrent point ; leui 
faifons dLfenl\s dc fe fervif, pour laJite Peche , d aucun autie 

iiiiLfununt. 

i. Tl ffa obfe;ve une di^ancc de quir.ze lignes entre cha- 
tune des d.-nts defdits vsteaux. 

5. Le !i(pofi:ions contenues aux articles dti prefcnr litre 
feront execute t-s , a peine, contre les comrevenans dc con- 
<.fcaii n d^s moules & inftrumens , & de vingt cinq livres 
d amende pour la premiere fois , de pareille confifcation, & 
dc cinquante livies d amende en cas de recidive. 
TITRE III. 

J)e la fo ic commune a la Pcihe des moults fur les man- 
litres fui dccouvrtnt de bafle mer, & fur celles qui ne di- 
co .ivrem: p^in r . 

AKTI~LE i. Les pecheurs, &: rous autrcj, ne pourront 
dV-jigcr claas ies moulures , a pcics dc conf.icaricn cks ba< 



P E C H E. 47 

L article premier du titre 4 du 1 ivre > dc 1 ordon- 
nance de 1681 , defend a routes Torres de perfonnes 
de pofer en mer des madragues ou filets a pecher 
des thons , & d y conftruire des bordigues fans une 
permiffioii expreiTe du roi, a peine de confiscation 
& de 3000 liv. d amende. 

Ceux qui onr obtenti des permiffions de cette 
nature, font obliges, fuivant 1 article 2 , de les fairc 
enregiftrer au greffe de 1 amiraute du dtftri&ou il$ 
doivcnt faire leur Peche. 

L article 3 enjoint aux proprictaires des madra 
gues , de mettre fur les extremites les plus avan- 

teaux & inftrumens, enfemble des moulej qui auront eie pc 
clues; & de cinquante livres d amende centre le maitrepour 
la premiere fois , de pareille confifcation 8c de deux cent* 
livres d amende en cas de recidive. 

i. II ne (. ourra etre fait aucun depot de oules dans des 
refervoirs ou paves , a peine de confifcation des moules , & c! e 
trois cents livres d amende centre ceux a qui lefdites moules 
appartiendront , & rnoitK de Fan-nude , ainfi que de la con- 
filcation , appartiendra au denondateur. 

3. Faifons defenfes a routes perfonnes de jetter fur les 
moulicres aucunes immondices de quelque nature qu ellc* 
puiflent ctre , ni le left des vaifleaux , a peine de trois 
cents livres d auende, dont la moitie apparticndra au de- 
nonciateur. 

4. Donnons pouvoir aux officiers des amirautes , dans It 
reflort defquels il fe ti ouvera des moulieres en partie dcttuitet, 
d interdire la Peche fur lefdices moulieres pendant le temps 
& dans les faifons qu ils eltimeront convenables pour patve- 
nir a les etablir. 

f. Leur donnons aufli pouvoir d interdire la Peche des 
moules fur les moulizres nouvellement decouvertes ou qui 
pourront 1 etre dans la fuite , pendant le temps & dans les 
iailbns qu ils eftimeront necefTaires pour que les moules puif- 
fent fe former &: acquerir leur grofleur nacmeile. 

6. Voulons que les moules qui auront etc pechees dans le* 
temps defendus par Its oificiers de< amiiautes , foient con T- 
quces , & que ceux qui les auront p chces foient condan::ies 
a vingt-cinq livres d amende pour la premiere foii } 6c en 
cas de recidive , a cinquante livres d amcnJv. 

T 1 T R E IV. 

Dti amende*. 

ARTICLE i. Les contraventions aux articles des prefemes 
feront poutfuivies a la rcquete de nos procureurs danj les 
amirau.ts, &: les fentences qui interviendront contre les dc- 
linqua^s, feront executes pour les condamnations d amende T 
nonobftant 1 appel & fans pre/udice d icelui , fans qu il puilFc 
ctie accaide de defenfes. 

i. Ceux qui appelleront defdites fentences, feront tenus 
de faire flatuer fur leur appel ou de le mettre en ctat d e 
tre jfige definitivement dans un an du jour & date d i 
celui , finon & a faute de ce faire , Jedit temps paile, 
lefdites fentences fortiront leur plein & entier effet , &c 
les amendes feront diftribuees eonformement auxdites fen 
tences , Sc les depofitaires d icelles bien ic valablemenc 
decharges. 

3. Deslarons les peres & meres & les chefs de famille 
refponfables des amendes encourues par Jeurs enfans, 8c 
autres, qui demeureront encore avec eux , & les maitres , 
de celtes auxqtielles leurs valets & domeftiques auront ete 
condamms pour contravention aux prefentes. 

J.e contenu en nofdites prefentes fera execute dans nos 
provinces de FlandreJ, pays conquis & reconquis, Boa- 
lonnois , Picardie 5c Normandie. Si donnons en nunde*- 
ment 2cc. 



43 



PECHE. 



cees en mer, des hoitins, bouecs ou gavucaux, 
pour avertir les navignteurs, n peine de repondre 
clc- clommages & interets auxquels ils auront donne 
lieu en y manquant, & de privation de leur droit 
de pecherie. 

Il eft difsndu fous les memes peines , par 1 arti 
cle 4 , de placer aucune madrague ou bordigue , 
tlans les ports ou autres lieux , ou ces filets puiflent 
nuire a la navigation , & d y laiffer en levant les 
mndragucs , les pierres ou baudes qui y etoient at- 
tachees. 

Ces autres lieux dont parle 1 ordonnance , s en- 
tendcnt non - feulement des avenues des ports, 
mais encore de tout endroit qui n eft pas eloigne 
de deux cens brafTes du paffage ordinaire des vaif- 
feaux. C cft ce qui refulte de Particle premier du 
titre 10 de la declaration du 18 mars 1727, rap- 
portee ci-devant. 

Ainfi , quand la permifllon du roi auroit defigne 
l emplacement des madragues &. bordigues , la de 
molition de ces pecheries neferoit pas moins ine 
vitable , fi clles nuifoient a la navigation, parce 
qu alors on fuppoferoit que la permiffion n a ete 
obtenue que par furprife ;&, d un autre cote, les 
proprietaires des madragues & bordigues ne fe 
roient pas moins refpenfables du dommage ar 
rive aux vaifleaux , quand meme ils fe feroient 
conformed a 1 article 3 , attendu que cette loi nc 
conccrne que les etabliiTemens faits dans les en- 
droits convenables & non prohibes. 

Les capitaines des madragues ne peuvent, fui 
vant 1 article 5 , oter la liberte aux autres pecheurs 
de tendre des thonnaires ou combrieres , & de pe- 
cher dans le voifinagede la madrague , pourvu qu ils 
ne 1 approchent pas plus pres que de deux milles 
du cote du levant , & d abord des thons. 

Les propvietaires & fermiers des bordigues font 
tenus , par Tarticle 6 , d en curer annuell^ment les 
forTes & canaux , en forte qu il y ait en tout temps 
quatre pieds d eau au moins, a peine de 3obJiv. 
d ameude, & d y etre mis des ouvriers a leurs 
frajs. 

On conceit que ces difpofitions ont pour objet 
la surete &: la facilite de la navigation. Nous nefai- 
fons cette remarque qu a caufe que 1 auteur du com- 
jnentaire de 1 ordonnance de la marine, imprime 
en 1757, a dit, ridiculement, que la loi que nous 
venons de mpporter avoit ete raite craintc que la 
4or digues contrattant Vodeur du poiffon qui de foi efl 
tres-puant , panic uliertmcnt quand il tfl vleux peche , 
n empuantlftnt fair du voifinage. 

L article 7 fait defenfeaufTi , a peine de 300 livres 
d aracnde , aux memes proprietaires Si fermiers de 
fermer leurs bordigues , depuis le premier mars 
pfqu au dernier juin, & il enjoint aux officicrs de 
l amirauti de les faire ouvrir pendant ce temps, a 
peine de fufpenfion de leurs charges. 

L objet de cette defenfe a ete la confervation du 
frai que les poilTons depofent ordinairement dans 
Ics m^is derna.rsp avtil,o}ai &juin, QA a voulu 



PECHE. 

que le petit poiflon pi A it s echnpper. 

Les proprietaires ou fermiers des bordignes ne 
peuvent , fuivant 1 article 8 , pretendre aucun de- 
dommagement centre le marinier dont le bateau a 
aborde leurs bordigues, ainoins qu ils ne juftifient 
que 1 abordage a ete fait par fa faute ou malice. 

Le titre 5 du livre 5 de 1 ordonnance de la ma 
rine de 1681 , a pour objet la peche du hareng. 

L arricle premier veut que les mailles des rets 
ou aplets deftines a la peche du hareng , aient un. 
pouce en carre, fans que les pecheurs puilfent y 
en employer d autres , ni fe fervir des memes filers 
pourd autres Peches, ;i peine de 50 livres d aruende 
& de confifcation des filets. 

Lorfqu un equipage met fes filers a la mer pour 
faiie la Peche du hareng, il doit, fuivant 1 article 
^ , les jeter dans une diftance de cent braffes au 
raoins des autres bateaux , & avoir deux feux kauts , 
1 un fur 1 avant & 1 autre fur 1 arriere de fon bail 
ment, fous pnreille peine de 50 livres d aruende , 
& de reparation des pertes , dommages & interets 
nifultans des abordages qui pourroient arriver a dc- 
taut de feu. 

Chaque equipage , apres fes filets jetes a la mer ^ 
eft oblige, fous les memes peines, de garderim 
feu fur 1 arriere de fon bateau , & d aller a la derive , 
le meme bord au vent que les autres pecheurs. C eft 
ce que prefcrit 1 article 3. 

L article 4 enjoint, fous pareilles peines, aux 
maitres de barques , qui pendant la nuit veulent 
s arreter & jeter 1 ancre , de fe rendre fi loin du lieu 
ou fe fait la Peche, qu il n en puiffe arriver aucun 
dommage aux barques & bateaux qui font a la 
derive. 

Lorfqu un equipage eft force , par quelque acci 
dent , de ceiTer fa Peche ou de mouiller 1 ancre, 
il eft tenu , fuivant 1 article 5 ,de montrer un feu 
par trois differentes fois ; la premiere quand il com 
mence a lever fes filets, la feconde quand ils font 
a moitie leves , & la troifieme apres les avoir en- 
tierement tires ; & alors il doit jeter fon feu a la 



mer. 



Si les filets font arretes a la mer, 1 equipage ne 
doit point jeter fon troifieme feu ; il eft au centraire 
oblige d en montrer un quatrieme, 6k d en garder 
deux jufqu a ce que les filets foient degages. Telles 
font les difpofitions de 1 article 6. 

L article 7 defend, a peine de punition corpo- 
relle, a tout pecheur, de montrer des feux fans 
neceflite , ni autrement que cemme le prefcrivent 
les articles precedens. 

Si la plus grande partie des pecheurs d une flotte 
cefte de pecher & mouiller 1 ancre, 1 article 8 veut 
que les autres pecheurs falTent de meme, a peine 
de reparation de tout le dommage , 8t d amende 
arbitraire. 

La Peche des harengs fe fait avantageufement en 
amomne , vers 1 equinoxe : elle doit finir k noel , 
parce que le hareng ayant alors fraye , eft de mau- 
vaife qualite, & que la quamite qu on CH prend 

fait 



P E C H E. 

fait tort a la Peche qu on en a faite dans la bonne 
faifon. C .ft pour cela , ainli que pour faire ce/Ter 
Tabus ou eroient les pechetirs d acheter du hareng 
aborddts va:(Teauxerrangers, qu a eterendu 1 arret 
du confeildu 24111315 1^87, portant defenfe a tout 
pecheur de faire la Peche du hareng apres le mois 
de decembre pafle, Sc d en acheter d aucun vaifleau 
etran^er , a pcine de 500 livres d amcnde , de con- 
fifcation du hareng , des equipages & vaiffeaux , & 
d autres psines , le cas echeant ( i ). 

Comme la Pecha du hareng eft difficile en temps 
de guerre , le roi acco.de quelquefois la permifiion 
de prolonger certe Peche jufqu au 15 mars: mais 
cette derogation a la ioi n eft jamais que momen 
ta nee. 

Le titre 6 du livre cite concerne la partie des 
jnorues. 

L article premier porte , que : quand les fujets 
> du roi iront faire la Peche des monies aux cotes 
de lile de Terre-Neuve , le premier qui arrivera 
on enverra fa chaloupe an havre appele du 
petit maure, aura le choix, & prendra 1 etendue 
du galet qui lui fera nl-ceAVire , & fflettra au 
lieu die I ecAjJaul da cr. C, une affiche f gnie de 
lui , contenant le jour de fon arrivee & le nom 
du havre qu il aura choifi . 

Les avaruages que la legiflateur a accordes au 
mattre du navire qui arrive le premier , doivent na- 
turellement exciter chaque maitre a devancer les 



(i) Get arrit efl ainl 
Mir ce qui a etc repie ente an roi , fa majefte ctanr en 
fon confeil , que la Peche des harengs fe faifant tous ies 
ans pir les pecheurs framjoi:, tant de Dieppe que des au- 
_ tres ports de Normandie &c Picardie , laque le commence a 
Ja faint Denis &c doit finir a uo :l , jufques auju-.l temps 
Jes hareng? qui fe pechenc font de bonne qualice pour ap 
profiler ?-; et. e vendus & dcbiccs par rout le royai-imc; cet 
ulage avoit ete pratique ce tous temps , fars qu on cut eti- 
trcpri 1 ; de faire ladite Peche au deli dudit temps , (1 ce n elt 
depuis environ fix ans que lefdits pecheurs one entrepris de 
ConciQuer Iliite Peche aprcs nocl , dans lequel temps ie ha- 
rcngayaut rraye , de/ient de miuvaife qualice ; ce qui ruine 
enticement lefditts cotes, par la quantite iju on en prend 
& les Peches qu on fait en bonne faifon pr ur le vi! prix 
auqucl on !c vend , comine audi quede; parti. uliers , centre 
lis prohibitions exprelles portees par I tucionnance du moit 
de juillet \o^i , titre des droits d abord de confommation , 
acherent du hareng a bord des vaifffaux etran^ers , ce qui 
caufe u n grand prejudice au commerce , par le melange cju ils 
en font , &: au debit de celui dc la premiere Peche , qui 
fe fait dam Ja bonne taifon. Auxquds abus etant ncceffaiie 
de remt^ier , fa majefte etant en fon conlei! , a fait & fair 
Kes-exprellcj inhibitions A: deferdes a tous pecheurs &: au- 
ires perfonnes , de que que qualite <k condition qti elles 
foient , d aUer ni d envoyef a la Peche c u haveng apres le 
ir.pis de deceml-re pafle , ni d en acl et:r d bord d aucun 
vaifleau. etraager, en quelque faifon que ce foit , a peine 
de cinq cents livres d amende , coru ifcation du haieng, 
des equipages & vaifTeaux , Sc autres ptines , s il y cchet. 
Enjoint aux orders de 1 amiiaute de tenir la main a I exe 
ctition du prcient arret , a peine d en rcppncire en leurs 
propres & privcs noms. Fait au confeil d etat du roi , fa 
majefte y etanc, tenu a Verfail es, Ie vingrquanieme jout 
de mars mil fix cents quaue-vincr-fcpt. Signs 

Tom, XIII. 



PECHE. 49 

nutres. C etoit autrefois le capitaine qui cnvoyoir 
k- premier fa elialoupe au liavre du petit m;,itre 
qu on reputoit devoir jouir de ces avantages. H 
arrivoit de-la , que quoique les capitaines euffent 
encore plufieurs lieues a fnire poi4r atteindre le bur, 
ils mettoient a 1 envi leurs chaloupes a la mer avec 
leurs meilleurs matelots , & que ceux ci foi^ant 
de voiles & de rames pour an iver les premiers, il 
en refultoit fouvcnt la perte de plufieurs chalou 
pes & de leurs equipages : pour rcmedier a cet 
abus , le roi rendif , le 8 mars 1702 , line ordon- 
nance qui fit defenfe a tout capitaine, allant a la 
Peche de la morue, d envoyer fa chalonpe a terre 
avant d avoir mouille 1 ancre , a peine de mille li 
vres d amende pour la premiere fois , & de puni- 
tion corporelle en cas de recidive ( i ). 

La meme loi a regie que ce feroit a 1 avenir Ie 
capitaine du premier navire qui mouilleroit 1 an- 
cre fur les cotes ou fe feroit la Peche, qui feroit 
le maitre du choix du galet , & jouiroit des prero 
gatives & privileges que 1 ordonnance de 1681 a 
attribues au premier arrive. 

II eft dit par 1 article 2 , que : tous les mai- 
tres qui arriveront enfnire, feront tenus d aller 
w ou envoyer fucceffivement a 1 echafaucl du croc, 
& d ecrire far la meme affiche le jour de leur 
arrivee , le nombre de leurs marelots , & les 
havres ou galets qu ils auront choifis a propor- 
tion de la grandeur de leur vai fTeau & de leur 
)i equipage . 

II n y avoit fans doute point de meilleur expe 
dient que de regler que le choix du galet appar- 
tiendroit a celui qui arriveroit Je premier, & Aic- 
cefTivement aux autres , a mefure qu ils arrive- 
roient, a la charge neanniuins d envoyer a 1 echa- 

( i) Cette ordoananre ejt conpuc ain.fi .- 

Sa majelle a regie par fon ordonnance du mois d aout 
I^oi , livre f , irre 6 , que quand i ;s lujets iioient f.ii:e Ij 
Peche de la morue aux cotes de J fle (ie Terre Ntuve, le 
premier qui a rivera ou enverra fa chaloupe , aura le choix 
de crendre 1 etendue du galet qui lui fera neccfiaire ; nmis 
ayarit etc infonme qu il eft arrive depuis que les capitaines 
de vaiffeaux , par le defir d avoir ce choix, dciathoieiu de 
fort loin Jcurs chaloupes , ce qui en a fait perdre pluhcurj 
avec leurs equipages, & elHmant nccefTaiie de rtmc-dier i 
un abus d une ii dangereufe conlequence, fa majeile a fait 
tres-expreiles inhibition 5>: dtfenfes aux capita nes qui coin- 
manderonr les vailTeaux de fes fujeu qui feront cnvcyis 
a la cote de Terrc N?uve pout y faire la Piiche de b :,,o- 
rue , d envoyer leurs chalot pe? z terre avant d avoir mouille, 
a peine de mille livres d amende pour la premiere fois , & de 
punition coiporelle en cas de recidive, &: a ordonne &: or- 
donne que ce fera a Ta/enir le maitre du p eniier naviie 
cfii mouillera 1 ancre fur les cotes de ladite ile , qui aura 
le choix & prendra 1 etendue du galet qui lui fera ntrcefGire , 
fa majefte lui autibuant pour le furplus routes Ics preroga 
tives & Privileges accordls par ladite ordonnance de i?8i , 
a celui dont la chaloupe aborderoic la premiere a ladite cote. 
Enjoint fa majeite au gouverneur & autres ofF.c ers com- 
mandans pour ion fervice dans ladi;e tie, de retiir la main 
a 1 execution de ladite ordonnance, &: aux officiers de 1 a- 
miraute de la faire publier &: arKcb.er , afin que les capi 
taines defdits b4iimens n en praendent caufe d ignorance. 



50 P E C H E. 

feud du croo, ecrire fur 1 affiche ou taVleau le jour 
de leur a 1 rivee , avec declaration des havres ou 
galets qu ils auroiem choifis. 

Mai comme le remps de faire cette declaration 
n e oit pas fixe , il s elevoit frequemment entre les 
pecheurs des comeftations qui etoient aflez fou- 
v^nt fuivies de la demolition & du pillage des 
icba&uds. 

Pour empecher a 1 avenir de pareils defordres , 
il a etc rendu au confeil d etat , le 3 mars 1684 , 
un arret qui a ordonne que les capitaines , mai- 
t, es Si officiers des vaifleaux franc^ois , qui iroient 
pccher aux cotes de Terre-Neuve , feroient tenus 
de faire la declaration dont il s agit , une heure 
apres leur arrivee ( i ). 

(i) Voici etc arri: : 

Le roi s etant fait reprefenter , en fon confeil , 1 arret 
rendu en la cour de parlement de Bretagne, le I? mais 
1 061 , par lequel hdite cour auroit ordonne que les ar 
ticles contenus en la. deliberation de la communaute de 
Saint Malo, du 31 dccembre i46i . pottant que tous les vaif- 
feaux qui arriveronr a la cote du Chapeau Rouge , en 1 i e 
de Terre-Neuve, pour y pccher , feront obliges , dans vingt- 
ijuatre heures aprcs leur arrivee , de choilii le havrc oil ils 
voudront faire leur Peche 8c fc cherie, &: que difenfes fe- 
roiert faitesa toutes perfonnes d abatcrc ni deiuolir les ccha- 
fauds , ni fc faiiir d aucune chofe fervant a la iite Peche , ap- 
partenant a d autres, enfemhle les articles contenus en 1 etat 
du 7 avril i 661. , contenant le nombre d hommeJ que chaque 
galet ou havre peut contenir commodcmenr , feroient execu 
tes , avec dl-fenies a tous proprietnires de vaifleau , capitaines , 
jiilotes & autrcs , d y contrevenir , a peine de cinq cents livrcs 
^ amende, applicible a 1 hcpitaf de la ville de Saint-Mulo ; 
autre arret de ladite cour du 14 avtil !68i , par laquelle ellc 
auroit ordonne qu en executant les precedens amts , les capi- 
t.iincs , ma trcs &: officiers des vaiffcaux dJcJareroient par 
ecru , au/li-tot Icur arrivee , ou auplus uid une hence apres , 
les havres dc g.ilets ou ils voudroient faire leur 1 cche & fe- 
chcrie , felen le rang & ordre de leur ari e; , & que 1 a- 
inende de cinq cents livres , portce par 1 arret du S fevricr 
j;;i , l>;roit payee par les capitaines , in a i ere s &C autres o !i- 
ciers qui auroient ccntrevenu feulement j & fa majefte erant 
iiformce, que quoiq-.ie lefdits arrets du pirlement de Breta 
gne fcient conformes a 1 ordonnance de la marine du mois 
d aout 1^8 ( , neanmoins ils for.t prefq.ue demeuies fans exe 
cution , & plufieurs nfgocians de la ville Je Saint-Malo &: au- 
ttes du royaume , refafent d y obcir; de forte que I annee der- 
niereilya eu pluficurs conteftations entre les capitaines & 
maitres de navirf s pour le choix des havres &c galet? T & p-ef- 
que tons lesechafauds du Chapeau Rouge ont etc rotnpuj. A 
quoi voular.t pourvoir, fa majeftc etant en fon confeil , a or- 
cniic &c ordonne, que conformement a 1 ordonnance de la 
marine du rr,o ; s d avril i6$i, &: aux arrets du pnrlement de 
Bretagne , des 15 mars \66^ &: 14 avril i63i , qui feront exe 
cutes felon Itur forme & teneur, les capitaines , maitres & 
ofticiers des vaifleaux fran^ois qui iror.t pecher aux cotes dc 
Terreneuvc, feront teuus L J C declarer psr ecrit, une heure 
iprci leur arrivee , les havres ou galets <;u ils auroient choifis 
pour faire leur Peche & fecherie, fJon leur rang & ordre de 
Jeurartivee, avec dcfenfes d y contrevenic ni demolic au- 
tuns echatauds , loges ou autres ouvrages fervant a . a lite Pe 
che , a peine r!c einq censs livres d cmende , applicah e aux 
hopitaux des iieux d oii ks vaifTeaux (eronr partis, Ja^nelle 
ffera payee par les capitaines , ma r L-S & autres officiers q i 
u:ont concrevenu. Fait an conleil J ttat u roi , fa majefte y 
flam , tenu a Verfaiiles le troiiicme jour de mars raij fix cent 
quaue-vingt qiuftc. Signs , COLBERT. 



PECHE. 

L artlcle ) veut que le capitaine arrive le pre 
mier fade garder Tafriche par un des homines de 
fon equipage, qu il doit fakerefter fur le lieu juf- 
qu a ce que tous les maitres y aient ecrit leur decla 
ration : quand cela eft fait , 1 affiche doit etre re- 
inife au capitaine arrive le premier. Elle fert a 
prouver les contraventions de ceux qui entrepren- 
nent fur les poftes des autres. 

II eft defendu , par Tarticle 4 , a tous les maitres 
oumariniers,de s erablir dansun havre ou dcs ac- 
commoder d un galet avant d avoir fait la decla 
ration dont on vient de parler, & de troublerau- 
cun maitre dans le choix qu il aura fait , a peine dc 
500 livres d amende. 

L article ^ regie ce que doivent obfcrver les 
fujets du roi qui vont faire la Peche des morues 
dans la haye du Canada. II doit y etre obferve la 
meme police que ceile que 1 article premier apref- 
crite relativement a ceux qui vont feire cette Peche 
aux cotes del ile de Terre-Neuve. C eft le premier 
arrive dans cette baye avec fon vaifleau , qui eft le 
maitre du galet pour y prendre la place qui lui eft 
neceflaire , memfe pour y marquer fucceifivement 
aux pecheurs qui viennent apres lui , celles dont ils 
ont befoin , eu egard a la grandeur de leurs vaif- 
feaux & au nombre des gens dont ils font equipes. 

II eft defendu par 1 article 6, au gouverneur ou 
capitaine de la cote , depuis le cap des Rofiers juf- 
qu au cap d E poir , 5i a tout autre , fous peine de 
defobeiffance, de troubler , dans le choix & la dif- 
tribution des places fur le galet, le maitre qui eft 
arrive le premier dans la baye. 

II eft auffi defendu , fous peine de 500 livres 
d amende , aux maitres & equipages des vaifleaux 
qui an ivent , tant aux cotes de Terre-Neuve qu a 
la baye du Canada , de jcter le left dans les havres , 
de s emparer des fels & htiiles qui s y trouvent , & 
de rompre , tranfporter on bruler les echafauds. 

Ces chofes doivcnt appartenir aax maitres qui 
ont choifi les havres ou galets fur lefqnels elles ont 
ete laifiees. C eft ce qui reftilte de 1 article 7. 

II eft pareillement defendu par Tarticle 8 , aux 
maitres & equipages des vaiffeaux , de s emparer 
des chaloupesechouees furle galet, ou laiifies dans 
la petite riviere de la baye des morues , fans un 
pouvoir fpecial des proprietaires de ces chaloupes , 
a peine d en payer le prix,& de 5 olives d amende. 

Cependant , fi les proprietaires des chaloupes 
n en faifoient aucun ufage & n en avoiem pas dif- 
pofe , le capitaine le premier arrive pourroir, fui- 
vant I nrticle 9 , permettre aux pecheurs qui en au 
roient befoin , de s en fervir pour faire leur Peche , 
a condition d en payer , a leur retour , les loyers 
aux proprietaires. 

Le pecheur qui a ete antorifea fe fervir Je quel- 
ques chaloupes , doit mettre entre les mains du 
maitre qui ie lui a pei rnis , on en fon abfence , en 
tre celles du capitaine etabii fur le galet voifin , un 
etat contenant le nonabre cie ces chaloupes, avec 
fa fonmiflion d en payer le loyer , meroe de les 



PECHE. 

remetrre au proptletaire , s il arrive la cote , ou a 
<eux en faveur de qui il aura juge a propos d en 
difpofer. C eft ce qui refulte de 1 article 10. 

Ce pecheur eft d ailleurs oblige , fuivant 1 article 
n , de remettre en lieu de surete , apres fa Peche , 
les chaloupes dont il s eft fervi ; ce qu il doit jufti- 
fier par le certificat du capitaine qui lui a permis de 
faire ufage de ces chaloupes , ou par celui d un 
aurre capitaine qui foit encore a la cote. 

On demande fileproprietaire des chaloupes etant 
inconriu , le loyer du par celui qui s en ell fervi , 
doit etre confidere & partage comme line epave ? 
Il faut repondre que non. Ce loyer doit etre mis 
dans la clafle des fels & des huiles , dont parle 
1 article 7 , & qui appartiennent aux maitres qui ont 
choifi les galets ou ces fubftances fe font trouvees. 

^article u enjoint au capitaine du premier na- 
vire arrive aux cotes de Terre Neuve ou dans la 
baye du Canada , de drefler proces-verbal de toi> 
tes les contraventions a 1 ordonnance, de le figner 
& faire figner par les officiers de fon equipage , & 
de le mettre a fon retour entre les mains des juges 
de I amiraute , pour y etre pourvu. 

Ii eft defendu par 1 article 12, aux maitres des 
ravires qui font la Peche des morues fur le bane de 
Terre-Neuve ou dans la baye du Canada , de faire 
voile pendant la nuit, a peine de payer le dom- 
iage qu ils pourroient caufer s ils venoienta abor- 
der quelques vaifleaux , de 1 500 livres d amende & 
de punition corporelle , s il arrivoit perte d homme 
dans 1 abotdage. 

Pour prevenir le danger du feu, le roi rendit, le 
2.3 juillet 1737, line ordonnance par laquelle il de- 
fendir aux gens de mer de 1 equipage des navires 
deftines pour la Peche de la morue , d embarquer 
des paillafles & d autres meubles 011 il y cut de la 
paille, du foin ou d autres herbes feches, a peine 
de cinquante livres d amende , dont moitie appli 
cable au denonciateur. Cefut un navire brule dans 
la rade de Saint-Malo , par le moyen d une pail- 
lafie ou le feu avoit pris , qui donna lieu a cette or 
donnance. 

Par 1 article premier du ritrc 7 du livre cite, le 
roi a declare poiflbns royaux , les dauphins , les 
efturgeons , ( les faumons & les truites , & qu en 
cette qualite ils appartenoient a fa majefte lorf- 
qu ils etoient trouves echoues fur le bord de la mer. 

Et , fuivant 1 article 2 , les baleines , marfouins , 
veaux de mer ,thons , fouffleurs & autres poi/Tons a 
lard , echoues & trouves fur les greves de la mer , 
doivent etre partages comme epaves. 

Mais lorfque les poiflbns royaux ou a lard ont 
etc piis en pleine mer, 1 article 3 les attribue anx 
gens qui les ontpeches , fans que les receveurs du 
roi, ni les feigneurs particuliers & leurs fermiers , 
puiflent y pretendre aucun droit , fous quelque 
prerexte que ce foit. 

Enconformite de 1 article premier du litre 8 du 
meme livre 5 , il doit y avoir au greffede chaque 
amiraute une lifle des pecheurs ages de 18 ans & 



PECHE. p 

au-defTus , qui vont a la mer , dans laquelle doivent 
etre fpecifies le nom , 1 age & la deir.eure de cha 
que pecheur, & la qualite de la Peche dont il fe 
mele. 

L article 2 veut que le premier jour de carcme 
de chaque annee , les deux plus anciens maitres pe 
cheurs de chaque paroifTe envoyent au greffe du 
fiege de I amiraute, dans le reffbrt duquel ils refi- 
dent , un role de tons ceux de leur paroiffe , de 
1 age de 12 ans & au-deflus , qui fe melent d aller 
a la mer pour pecher, a peine de dix livres d a 
mende folidaire contre les anciens mairres. 

Cette loi ne s execute plus dans la plupart des 
amirautes , a caufe fairs doute que 1 objet s en 
trouve rempli par Pobligation oil font tous les mai 
tres des batimens pecheurs , de prendre chaque 
annee un conge de 1 amiral de France. En effet , 
comme il eft defendu par les reglemens , aux dif- 
tributeurs des conges de 1 amiral, d en delivier a 
aucun maitre de batiment de mer, qu il n ait de- 
pofe au grefFe de I amiraute un double de fon role 
d equipage , il arrive dela que Ton connoit a 1 ami 
raute , non-feulement tous les pecheurs & leurs 
matelots de 1 age de 18 ans & au-defius, mais en 
core les jeunes gens qui fervent avec eux en qualite 
de moufles. 

Les pecheurs de chaque port ou pa roi He ou ily 
a huit maitres &au-defl~us, doivent, fuivant 1 arti 
cle 4 , elire annuellement 1 un d entre eux pour 
garde jure de leur communaute : ce garde doit 
preter ferment pardevant les officiers de 1 amiraute , 
vifiter journellement les filets & faire rapport aux 
officiers des abus & contraventions a 1 ordonnance , 
a peine d amende arbitraire. 

Lorfqu il y a moins de huit maitres dans une pa- 
roifle , ils font tenus d en convoquer des paroi/Tes 
voifmes , ou de fe joindre avec eux pour proceder 
a l ele<Sion du jure, qui doit etre faite fans frais, 
prefens ni feftins , a peine de vingt livres d amende 
contre chaque contrevenant. Telles font les difpo- 
fitions de 1 article y. 

L article 6 veut que dans les lieux ou il y a des 
prud hommes, les pecheurs s airemblent annuelle 
ment pour les elire pardevant les officiers de 1 ami- 
rautc, qui doivent recevoir le ferment des elus , 
& entendre fans frais les comptes des deniers de 
leur communaute. 

II y a a Marfeille des particularites remarqtiables , 
relativement aux quatre prud hommes que les pe 
cheurs elifent annuellement entre eux. Auftitot que 
ces prud hommes ont prete ferment , ils font leurs 
juges fouverains pour tout ce qui concerne la po 
lice de la Peche. 

Ces juges exercent leur juridiftion d une maniere 
aufii finguliere que fommaire. C eft le dimanche , a 
deux heures de relevee , qu ils donnent audience. 
Le pecheur qui a quelque plainte on demande a 
former contre fon confrere, au fujet de la Peche 
lui fait donncr aflignation par le garde de la com- 

Gij 



5i PECHE. 

ir.nname, & met pour-cela deux foils dans ne 

bcite. 

Le dimanche fuivant, le defendeur, avant de 
plaider, met aufli deux fous dans cette boite, & 
ce font-b toutes les epices des juges. Enfuite les 
deux parties , fans etre affiftees ni d avocat ni de 
procnreur , difent leurs raifons , & les prud hom 
mes prononcent en confequence un jugement qui 
doit s executer fur-le-champ , fmon le garde va 
faifir la barque & les filets de la partie condamnee , 
cui ne pent obtenir main-levee , qu en payunt la 
lonime ou 1 amende enoncee dans la condamnation. 

Si 1 execution d un jugement rendu par les pru 
d hommes, etoit empechee par voie de fait , le 
fous-viguier feroit tenu de faire lever 1 obftacle 
par fes fergens fur la requifition des prud hommes , 
a [ einc de 900 livres d amende. 

Cette fingiiliere juridiftion a ete etablie en 14^ 
par le roi Rene , comte de Provence. Elle a depuis 
ete confirmee par differentes kttres-patemes des 
rois Louis XIP, F;an<;oisl, Henri II , Charles IX, 
Louis XIII , Louis XIV & Louis XV , & enfin par 
un arret du confeil du i6mai 1738(1). 

Cet arret a ete rendu au fiijet du refus que les 
pecheurs Catalans , frequentans les mers de Mar- 
feille , avoient fait de reconnoitre la juridiclion 
ties prtid hommes , en s adrelTant a I amiratite dc 
Aiarfeille , & fur 1 appel au parlement d Aix, pour 



(i) Voiciceruil pone-. 

Le ix i .tant en Ion ccnfeil, faifant droit fur Is tout, fans 
aroir c gird a la (entenee de I arnirautc Je .Maifeille du 9 de- 
cen:lr,e I - } <; , q ie fa majelte a caffcc , rtvequce & annull.e , 
8: a tout ce qui s en eft enfuivi, a maintenu &: confirme Its 
jimd hcmmes elus en la maniere accoutumte par la comma- 
nautj des patters pecheurs de la ville de Marfeille, &: ce , 
fuivai.t& conforrncment a leurs. titrcs ,dans It u roit de con 
noitre feuls, Hans 1 iitendue des mers de Marfeilie , de la po 
lice de Ja Peche , &: de juger fouverainement , fans forme ni 
f iMiie dr proccx&r fans ccriturei , ni appeler avocacs ou pro- 
eureLKs , les contiaventions a l.i Jite police , par qutlqucs pc 
cheurs , foit Francois oa etrangers , fre^ujntans Icldites mers , 
<]u elles IOKIH coiinnifes , &; tous les dificrens qui pcuvem 
naicre a 1 occ.nion de ladi e profeflion eruic icfdits pccheuts. 
Fait fa majefte dcfenfej aux officiers del amirautc de Mar 
feille, &: a routes fes cours &: juges , de prendre connoillance 
de Jaditc police &: defditsdilFcrends , &: a COLS pecheurs de fc 
pourvoir, pcur rai:or>. d iceux ailleurs que pardevant lefdics 
prud hornmes , i pcine de n.illrte , c.ifa ion de procedures, 
quiri.; cents livres d amende , &: cfe tous dcpens , doaima^e. 
& inu-rc.cs. Qrdonne fa majeflo qu 1 arre: de fon confeil du 
f mars 1 718 y portant homologarion dc Ja dilibtration piii 
par les prud-hommes dtfdirj patrons pecheurs d: la ville uc 
>!arltilie , du i dcccmlire 1715, pour 1 impoiition de Ja demi 
pare, &: celui du 13 dcceiulire 1715, ccnccrnsnt . a levee de 
laJite imuolition , feront executes felon leur forme & teneur: 
&: en confequence, que les pecheurs caub.ns frequenrans 
lefcir^s mersi, Kront &: dcineurcront afTujettis , de nicme qia: 
les autres pecheurs strangers , tant qu ils vienitont a Marfeiile 
5f en Provence , le proclui: de leurs Peches au payement dj 
)a rlcmi pa-rt , de la i:,ar:i:rc &: ainfi qxi jl ell porte par l^fdirs 
anc**, ik fur le u;p!us des dfirardcs ik eotueiiadons des pai- 
Hes , fa ma-jertc ks a mile- hors de cour &: dc proces. l- ait iu 
con cri d- i-rat du roi, fi ir/jjelte yetant , tenu a V crfailles le 



KUI l/jS, Signs p 



I- EAW>, 



PECHE. 

etre difpenfes de contrihuer anx charges de la 
communauti des pecheu/s : 1 arret cite a cafie 8c 
annulle la fentence rendue par 1 ami-rautf le 9 de- 
cembre 17^5, & tout ce qui s tn etoit (uivi , & a 
maintenu les prud homines dans leur droit de ]u- 
ridiclion fouveraine, avec defenfe a tons juges de 
connoitre des cau(c c fouraifes a leur dccifion , a 
peine de nullite, de 1500 livres d amende , & de 
tous depens , doinmagcs & inrerets^ 

Obfervez neanmeins 1. que k- droit accordeaux 
prud liommej pecheuis de connoitre descomraven- 
tions commiies par les pecheurs centre la police 
de la Peche, n empeche pas que le procureur du 
roi de I amiraute ne puifTe pourfuivre les contreve- 
nans , non feulement au criminel , lorfqu il y a lieu 
d inftruire une procedure extrnordina ne , mais en 
core par adlion civile , lorfque la contravention n a 
pas etc deferee aux prud homines , ou qu iis ne 
1 ont pas punic. 

2,". Que le droit qu ont les prtid hommes de con- 
Hoitre des conteflations qui s eievent entre les pe> 
cheurs au fujet de leur profeffion , ne les avrran- 
chit ni de la juridiclion de 1 amiiaiue , ni de celles- 
des juges ordinnires , dans les affaires independan- 
tes de leur profcfiion. 

3. Que ce droit des psud hommes n empeche 
pas qii ils nc foient , ainfi que tons les pecheurs , 
fujcts a la police de I amiraure , (oit pour la vifite 
de leurs filets & la confiscation de ceux qui fe trou- 
vent prohibes , foit pour les contraventions qu iis. 
peuvent commettre centre les ordonr.ances & re- 
glemens concernant la Peche. 

P oye^ , avec Us lots cities dans cet article , les a if- 
fi-ens commentalrts publies fur Tordonnance des tuux 
frforets du mots d uout 1669 & fur cdh d^ Li marint 
da mo is d aoiit 1681. Voyez uufli les articles de 
BOUCHOT , GARDE-PECHE , RAPPORT , POISSON , 

BOUEE , &C. 

P^CULAT. C eft un ci irne qui eft devenu tres- 
commnn en France ,quoiqu on e foit etforce de le- 
profcrire par les ordonnsnccs les plus feveres ( i ). 
Tout dcpofjraire, tout receveur de deniers di; roi 
qui fe permet d en difpofer, foit pou.r fes aiTaireS 
perfonnelles, foit pour fubvenir sr, befoin d unau- 
tre, fe rend coupable de ce crime , Sc s expofe a 
une peine tres-ngoureufe, L argent qu iia rec.u , & 
dont il eflle gardien , doit etre pour lui fi facre, qu if 
n y a aucun cas oil il foit excufable de s en etre 
fervi. Le bcfoin le phis preffant ne pent jamais Yy 
autorifer : mais il eft bien plus coupable, lorfque , 
tourmenti par le defir de s enrichir , il a la tenierite 
d employer ces fonds qui appartiennent a 1 etat , 
pour des entreprifes qui lui fort perfonnelles , ou 
pour en retirer un intJret quelconque. 

En vain chercheroit-il a pallier fon infidelite , en 
difant qu il a line fortune conficlt rable qui repond 
des empriints fairs a fa cailfe ; i! rr tn .1 pas moins- 
prevarique & trshi la confiauce du iouvcrain , dont 

^) II viciu <ia wot Fjcufst^s , ^uaji pttunic tllatio* 



PtCULAT. 

11 reqoit des gages pfiur reunir , pour conferver 
fcrupuleufement les deniers dont il eft depoiitaire , 
jufqu au moment oil il recevra des ordonnances 
tirees fur lui par le chef auquel il doit rendre fcs 
comptes. Et en effet , qui lui a allure que demain , 
qifau|ourd hui , une operation imprevue n exigera 
pas qu on retire de fes mains tout 1 argent qui lui a 
ete conrie ? Comment pourra-t-il raflembler, dans 
un moment, tor.tes les efpeces qu il s eft pennis de 
difperfer ? II pr.r!e de fa fortume , qui ell, dit-il , 
une surete pour 1 etat centre les banqueroutes & 
les pertes qu il pourroit effuyer ; mais ii fa fuperbe 
habitation alloit devenir la proie desflammes, fi 
des proces alloient Jeter del incertitude fur fes pof- 
feffions , faudroit-il que 1 ctat fiu vidlime de fes 
malheurs eu des jugemens dont il auroit a fe 
plaindre ? 

Enfin, s il eft contre la probite d expofer des 
fonds qui nc nous appartiennent pas, fans 1 aveu 
de celui qui nous les a connes . il eft bien plus mal 
encore de le faire contre fa volonte expreiTe , 6c 
lorfque nous fommes payes pour n en pas laiiTer 
echapper une parceHe fans Ton ordre. 

Le treforier public doit confiderer fa caiffe com- 
me une fortc reiTe dont chaque ecu eft un prifon- 
nier mis fous fa garde. 

La loi Julia, chez les Romains, comprenoit , 
fous le noni de Peculat , deux crimes qui, a nos 
yetix , font bien differens ; le vol des d^niers publics , 
& celui det chafes faintts. Peut-etre penfoit on que 
Targent de la rcpubliqi:e etoit auifi facre que ce qui 
etoit deftine au cnlte divin 6k awx ceremonies reli- 
gieufes , 6k que celui qui touchoit a 1 un oua Tautre, 
commettoit egalemcnt un facrilege. 

La peine du Peculat a beaucoup varie chez ce 
penple l^giilareur. Par la conftimrion des cmperewrs 
Grjtlcn & V dlentlnien , les officiers qui , dans la 
fontSion de leurs charges, diroboient les d^niers 
publics , devoient etre degrades de leurs offices , 6k 
reduits a la condinon des derniers du peuple , fans 
pouvoir jamais afpirer a aucune dignite. 

Par les lois i 6k 2 du code Theodofien , les ma- 
giftrats ou gouverneurs de province & receveurs 
qwi avoienr fouflrait les deniers publics, on favo 
rite la fouftra&ion faite par d autres pendant leur 
administration . etoient condamnes au banniiiement, 
aux mines , 6k meme a la mort. L ul f . TheoJof. de 
crimine Pectllatus , ubi nomine capitalis pancc ulti- 
mum fuppticium intelligitur, quia ubi dicitttr eos feve- 
Tijjima aniniiidverfione co:rciti. 

Apses la mort de Theodofe le Grand , fon petit- 
fils ajouta : u que ceux qui auroient aide de leur mi- 
3) niflere les officiers , pour derober les deniers pu- 
blics, encourroient la meme peine qu eux ; 6k 
qii a 1 egard des fimples citoyens romains qui 
r> n atiroier.t pas ete en fituation de commettreai:- 
cun ahi s de pouvoir , ils feroient feulement con- 
r r amnesa ta Jeporutivn (c eft-a-dire, rlechus du 
n droi: ^c ciroyen romain ) $c a la coafifcation de 



PfcCULAT. 53 

* leursbiens , s ilsetoient convaincus d avoir vole 
les deniers publics . 

Par une loi de Leon, furnomme le Philofophe, 
la peine capitalc pour le Peculat fut abfolument 
abrogee. Tous les coupables furent indiftinitement 
dechus du droit de citoyen romain , 6k condamnes 
a la rtfiitution du double. 

Dans ce temps, ou le plus beau titre que 1 hom-. 
me put porter etoit celui de citoyen romain , com- 
bien la privation de ce titre devoir etrc une peinc 
affreufe 1 

On avoit d abord fait une diftinclion entre celui 
qui deroboit les deniers d uae ville , 6k le coupable 
qui voloit ceux de letat : la raifon qu on en don- 
noit etoit , quia pecuma civitatis propric publica. non 
efl. Par la fuite on a fenti que les interetsparticuliers 
de toutes les villes qui forment un empire , ne peu- 
vent pas etre divifes de I interet public , & il a ete 
decide, par les conftitutions des empereurs , que 
ces deux fortes de Peculats feroient punis de meme. 

Tcutes ces variations, toutes ces modifications 
prouvent I embarras oil font les legiflateurs les plus 
higes de trouver le juftc point de punirien centre 
le ctime qu ils veulent arreter; ils commencent par 
lui oppofer la crainte de 1 indigence , de In capti- 
vite , 1 image des fupplices , & 1 efTioi de la mort. 
La multitude des coupables, groffie par 1 interet , 
leur fait fentir enfuire I inipuiuance de ces chati- 
mens. La necelTite de detruke ou de faire gemir 
tant de criminals , ajoiue encore au malheur que 
produit le crime. On eflaye alors des moyens plus 
moderes 6k plus relatifs au delit. Un receveur des 
deniers publics fe permet d y toucher , ou pour 
eblouir fes concitoyens pur fon luxe, ou pour 
grofTir fa fortune. En le faifant defcendre dans la 
clafle inferieure , a celle des fimples citoyens , en le 
condamnant a reftituer le double de ce qu il a de- 
robe , il eft puni , & dans fon orgeuil, & dans fa 
cupidite ; voila done le verirable degre de juilice 
faifi. La loi n a point repandu Je fang du coupable, 
parce qn il n en a point verfe. La rcpubliqne a 
perdu un citoyen ; mais elle ne peut pas le re- 
gretter , puifqu il trahifloit fa confmnce & immo- 
loit rimeret general a fon interet particulier. Le 
citoyen rfeft plus , mais 1 homme refte au milieu de 
ceux qui le font encore , pour leur fervir d exem- 
plc, & leur prouver que Tamour de 1 argent , nit 
lieu de conduire a la fuperiorite & a Topulence, 
fait fouvent defcendre celui qui s y livre a 1 abaiiTe- 
ment & a la pauvrete. 

On rencontre dans nos ordonnances fur la pu- 
nition du Peculat , la meme inftabilite que dans lei 
decifions des empereurs. La plus ancienne qui ait 
paru en France fur ce crime, eft du mois de juiu 
1532; elle porte : que tons financiers, de q-uefr 
37 que etat ou qualitc qu ils foienr, qui fe trouve- 
rent avoir falfifie acquits, quittances ,compres 
&. roles , fount penJus . 

Par Tarttcle 6 q.ui fuit , le roi entend que Tar- 
n ent de fes finances ne foil employe a autre 



PECULAT. 

chofe , fi ce n eft a fes affaires ; & par ainfi , eft-il 
ajoute , s il fe trouve quelqu un maniant fes fi- 
nances , qui prete fes deniers , les billonne , les 
bailie a ufure , les incite en marchandife , les 
applique a fon profit particulier, ou les conver- 
tifle en autre chofe que les commiflions , les or- 
* donnances & leurs offices portent, ils foient pu 
tt nis d: la. meme peine que ci-defjus n. 

Cette ordonnance, qui ne fut point executee, 
parce qu elle avoit feulement ete adreflee a la cham 
bre des comptes , & n avoit point ete enregiftree 
au parlement, manquoit de cette equite fagement 
graduee , qui carafterife les bonnes lois. Punir ega- 
iement de la peine de mort le treforier qtii a prete 
1 argent du roi a ufure , & celui ,qui 1 a prete fans 
interet ; celui qui a falfific des quittances ou des 
comptes , & celui qui a fait de 1 argent du roi un 
ufage different de 1 ordre porte en fes commiffions, 
c etoit contondre un interet fordide , avec unebien- 
faifance temeraire , le crime de faux avec la fimple 
defobeiffance ; & il y a pourtant des differences 
bien fenfibles entre ces diverfes prevarications . 

En 1545, Francois premier publia une feconde 
ordonnance enregiftree au parlement & a la cham 
bre des comptes : celle-ci porte : que le crime de 
Peculat (era puni par la confifcation de corps Sc 
de biens; que fi le delintfuant eft noble, il fera 
prive de noblefle lui & fes defcendans . 

Cetis loi , moins fevere que la premiere, feroit 
peut-etre encore plus equitable, fi la confifcation 
de corps ne devoit avoir lieu que dans le cas oil 
celle de biens ne fuffiroit pas pour payer ce que 
le coupable auroit detourne, & ( amende pronon- 
cee contre lui ; alors fa perfonne feroit faifie com 
me la caution , comme le gage de 1 etat. 

Quant a la degradation de noblefle , toucher a 
Targent d un autre eft une a&ian fi baffe, fi vile , 
que celui qui 1 a commife doit avoir abfolument 
term pour lui I eclat de la nobleffe que fes ancetres 
lui avoienttranfmife ;il ne pourroit plus que desho- 
norer 1 ordre auquel il fe vantoit d appartenir. Mais 
dans un etat ou la noblefle eft acquife a 1 enfant au 
moment ou il a re<ju le jour.d un noble , peut-etre 
n eft-il pas jufte qiu cet enfant foil tout-a-coup de- 
pouille d un bien dont il etoit deja en pofleffion , 
parce que fon pere a prevarique. II nous femble que 
tout enfant ne noble ne doit ceffer de 1 etre que pour 
fon propre fait. Ce ne devroit done etre que du 
jour oil un coupable auroit ete degrade lui Si fes 
defcendans , qu il ne lui feroit plus poffiblc de don- 
ner le jour a des gemilshommes , parce que , de ce 
moment , la fource de nobleffe auroit ete tarie 
en lui. 

Il feroit trop long d analyfer ici les ordonnances 
de Charles IX & de Loui* XIII fur le Peculat. La 
premiere paroit avoir plus gradue les peines fur la 
qualite du coupable 6k fur les circonftancesqui ca- 
r.;&erifoient fon infidelite ; la feconde ne fait que 
renouveler ce que les autres ont prononce. 

En. 1791 , parut , coatre le Peculat, une decla- 



PfeCULAT. 

ration d une feverite effravame , & pour les 
pables , & meme pour les juges : elle declare you- 
loir que les accuies reconnus coupables de Pecu- 
> lat foient punis de mart, fans que les juges puif- 
fent moderer cette peine, a peinc d interdiftion 
> & de repondre en leurs noms des dommages & 
interets . 

La preuve que 1 effet des lois n eft pas , a beau- 
coup pres , en raifon de leur rigueur , c eft qu en 
1716 le< infidelites, les depredations que comniet- 
toient les treforiers, les caifliers , les gens de finan 
ces, s etoient multipliees a un tel point, malgre 
cette ordonnance de 1701, qu on crut neceffaire 
de creer une chambre , appelee la chambre de juf- 
tice , comme fi toutes les autres n euflent ete que des 
chambres d indulgence. Ce fut une efpece de flam 
beau, a la lueur duquel on nevoyoit plus que des 
coupables tremblans, des families alarmees. L cffroi 
fut fi univerfel, qu il fallut, pour raflurer les ef- 
prits ,convertir, par une declaration du 18 feptem- 
bre 1716, en peines pecuniaires, les peines capitales 
ou affliclives que Tedit du moisde mars precedent 
avoit permis aux juges d infliger. 

En 1717 , cette chambre fut fupprimee, & une 
amnidie generate ramena la fecurite dans 1 ame de 
tous les comptables. 

Depuis I aneantiffement de la chambre de juftice, 
les cours fouveraines ont rendu plufieurs jugemens 
fur des accufations de Peculat ; les coupables ont 
ete condamnes , les uns a 1 amende honorable , 
d autres au baniffement. 

Centre quelques-uns , la peine des galeres limi- 
tees , ou rneme des galeres a perpetuiie, a ete pro- 
noncee ; ce qui annonce combien 1 inftabiliti de la 
loi, fur un meme point, fait regner d incertitude 
& d arbitraire dans les decifions les plus importan- 
tes , & qui doivent etre les plus invariables. 

Les criminalizes , qui rangent dans la clafle des 
coupables de Peculat , ceux qui donnent ou qui 
rec,oivent de 1 argent pour ne pas prefler les comp- 
tables , font trop feveres : mais il feroit bien plus 
injuftc de juger comme tels , indiflinflement , tous 
ceux qui font des omijjions ifaux ou doubles emplois , 
fauffes reprifes , comme le pretend le dernier editeur 
de la collection de jurifyrudence, a moins d avoir 
la preuve que ces omiflions ou doubles emplois ne 
proviennent pas de 1 oubli, mais de la fraude; ce 
qui eft prefqu impoflibie a conftater. 

Une ordonnance du 14 juin 1531 , condamnoit 
ceux qui avoient gagne beaucoup d argent au jeu 
avec les receveurs des deniers du roi , a rendje cet 
argent , & a lj peine du double. Quelque fage que fut 
cette loi, il etoit difficile de 1 executer, a moins 
que le gain n eut ete fair par les menus perfonnes 
dans un delai tres-court , & dans un lieu ou 1 etat 
de ceux qui fc raflemblent pour jouer fut connu 
de tous. 

Une autre declaration qui feroit encore d ime 
execution difficile, c eft celle qui conclamne les 
perfonnes f ui ont rc$u de U main des comptablet dtt 



PtCULAT. 

Jtniers qifils nignorent pas appanenir au rol , <J les 

rtndre avec le quadruple. Comment convaincre un 

homme qu il favoit que Targent dont un comptable 

lui a fait prefent ne lui appartenoir pas, & appar- 

tenoit au roi ? Aujourd hui les heritiers oudonatai- 

res des treforiers , financiers , redevables envers le 

roi , font feulement condamnes a reftituer jufqu a 

concurrence de ce qui eft du par celui qui les a en- 

richisde denie/s qui nelui appartenoient pas. Cette 

jurifprudence eft plus equitable, en ce qu elle n o- 

blige les donataires a rapporter que ce qu ils n au- 

roient jamais touche , fi le donateur cut ete irrepro- 

chable dans fes fonc"tions. 

Par une declaration du 7 fevrier 1708 , rendue 
centre les collecleurs des tallies , il eft dit : <{ue 
ceux qui , ayant touche aux deniers de leur col 
lefte , ne les rapportsront pas dans la qumzune 
y> du jour que la verification aura etc faite , feront 
condamnes au carcan & au fouet , & meme aux 
galeres, lorfque le divertilTement fsra cle plus 
dc cent cinquante livres, dans les paroifles im- 
pofees a cinq ecus livres , ou de pl-us de trois 
j> cens livres , dans les paroiffes impofees a plus 
u de cinq cens livres . 

En ne confiant cette recette qu a des habitans 
qui aient en fonds de terre au moins la valeur de 
la fomme a laquelle cette recette peut monter , 
il fereit poflible de les contenir par la crainte de 
payer une forte amende, & de voir leurs heritages 
confifques au profit du roi. 

En employant des malheureux qui n ont que 
leur liberte & leur perfonne, on fe met dans la 
neceflite , pour ne pas laifler le crime impuni, de 
prononcer des pemes corporelles. L impuHTance 
de punir urilement pour 1 etat , rend cruel envers 
le coupable indigent. Sa faute & fon malheur pro- 
viennent fouvent de ce qu on a trop expofe fa mi- 
sere a la tentation de fe foulager aux depens de la 
jufUce; 6k. alors il eft puni , moins pour avoir ete 
criminel , que pour n avoir pas eu le courage de 
la vertu. 

L article 8 de 1 ordonnance de 1670 , fait en 
faveur des accufes du crime de Peculat, une ex 
ception partrtuliere ; il permet aux juges de leur 
accorder un cor.ftil apres leur interrogatolm, II n eft 
pas aife de deviner pourquoi ce fecours , qui fera 
fans doure un jour accorde indiftin^ement a tons 
les accufes , parce que la raifon & 1 humanire le 
follicitent pour eux , a paru au legiflateur ne de 
voir etre tolere que pour ceux qui femblent en 
avoir le moins befoin. En effet, perfonne ne fut 
mieux qu un caiflier, qu un receveur , s il a effecli- 
vemcnt touche Targent dont il eft charge en re- 
cerre , & qncl emploi il en a fait. 

Le crime de Peculat , fuivant le fentiment de 
pluiunirs auteurs , ne fe prefcrit que par vingt ans. 
D autres , tcls que Corbin en (es loix de France , 
vculent que ce crime fe prefcrive par cinq ans : 
il faudroit au moins diftnguer celui qiri iaiiTe des 
ttaces par ecrit , de celui qui , s etant inanifefie feu- 



PCULAf. 55 

lement par des actions paffageres,ne peut plusfe 
prouver que par temoins. 

II eft d une belle legiflation d abreger les follici- 
tudes dcs citoyens , & de ne pas fufpendre fur leur 
tete , pendant le cours de leur vie , la crainte d une 
accufadon criminelle & le danger d une peine ca- 
pitale ou infamante. 

Suivant 1 edit du mois de mars 1716 , l a$irt 
civile pour le Peculat s etei d jufqu a trente ans. 

Lacombe , dans fon traite des matieres criml- 
nelles , & Theveneau dans fon commemaire fur 
les ordonnances , font d avis que trois temoins, 
depofant de trois faits finguliers , valent , dans une 
information fur le crime de Peculat , autant qu mi 
temoignage cntier : mais ces diftinclions fubtiles 
font toujours dangereufes a adopter. Lorfqu il s a- 
git d infliger a un accufe une peine qui lui fafle 
perdre 1 honneur ou la vie , la juftice ne doit 
pas varier fur la force des preuves , de quelquc 
crime qu il foit qucftion. Si elle exige dix temoins 
de fairs particuliers fur 1 accufation de 1 ufure , qui 
fe commet toujours fecretement, pourquoi fe con- 
tenteroit-elle de trois fur 1 accufation du Peculat , 
qui eft un crime moins obfcur ? 

II ne faut pas croire que le crime de Peculat 
foit exclufivement attache a la claiTe des treforiers 
ou des financiers ; il s ecend fur tous ceux qui , par 
leurs places, ont , ou a recevoir ou a diftribuer 
les deniers du prince. L hiftoire nous apprend qu il 
s eft trouve , parmi les hommes du plus haut rang , 
des coupables de Peculat , 6k qne 1 elevation de 
leurs dignites , I eminence de leurs places , ne les 
ont pas mis a 1 abri du cliatiment. En 1539, 1 a- 
miral Chabot , accufe & convaincu d avoir div;rti 
les deniers royaux , fut , par arret rendu centre lui, 
definite de tous honnturs , condamne a, famcnde 9 
& rele gue. 

Quatre ans apres , le chancelier Payee , fur 
1 accufation du menie crime , fut condamne a 
une amende de cent mille francs, a etre de- 
n grade de fa charge , & au banniffement pour 
cinq ans . 

Par arret du parlement de Teuloufe , le mare- 
chal de Bie^, convaincu d avoir detoume , a foa 
profit , une partie des deniers deftines a la folde 
de fa compagnie des gendarmes, & a la paye de 
la garnifon de Fronfac , fut declare indigne de fes 
charges, condamne a de fi^tes reftitimons, def- 
titue de fon grade de marechal de France pour 
cinq ans , & banni de la cour . 

On peur mettre an nombre des illuftres rjccufes- 
qui furent punis pour crime de Peculat , le mare 
chal de Miiiillac, auqirel le cardinal de Richelieu- 
fit faire fon proces, & qui, par un jugein^n: qui? 
rendirent des commin aires trop devoues an car 
dinal , fut dec.ipite en 1632. 

Tout Ic monde fait quelle fut la punition du 
celebre Fouqutt , convaincu d avoir , dans fa place 
de furintendant des finances, employe les dsnieis 
de 1 etat k fe taire des creatures , a eclipfev, par ia 



56 PECULAT. 

magnificence , par la pompe de fes fetes , tous les 
courtifans de fon fiecle. 

Ainfi done un mini.ftre qui feroit convaincu d a- 
voir grofl i fa fortune, ou donne a fa reprefenta- 
tion plus d eclat avec une partie de Fargent confa- 
cre a fon departement; un gouverneur de pro 
vince qui fe feroit degrade jufqu a garder pour lui 
les fonds que la juftice du roi auroit deftines a 
recompenfer la valeur Ou a foulager la nobleft~e 
indigente ; un intendant qui auroit eu la temerite 
de difpofer a fon gre, 6k pour fon interet per- 
fonnel,des dealers confacres a des travaux pu 
blics, a la surete des voyageurs , ou a des em- 
plois dc charite , courroient le rifque d etre pour- 
fuivis comme coupables du crime de Peculat , 
& de fuccomber fous des condamnations fletrif- 
fantes. 

Mais comme les prevarications , les abus de 
confiance dont nous venons de parler , pourroient 
avoir des confluences plus on moins funeftes , 
partir de motifs plus excufables les uns que les 
autres , il ne feroit pas jufte qu ils fuflenr punis 
de meme ; 6k c eft cependant-la malheureufement 
un des inconveniens auxquels expofent la pau- 
vrete de notre langue , ou le laconifine des lgif- 
lateurs , qui , en defignant fous un meme nom des 
delits tres-diflerens, ont mis les juges , efclaves 
de la loi , dans la neceiTite de prononcer centre 
eux indiitinflement la mme peine. Notre legifla- 
tion criminelle pjche foKvent tout a la fois , 6k par 
une dirfufion obfcure & contradiftoire, 6k par une 
precifion barbare. 

Quoi qn il en foit, la difficulte de conflater le 
crime de Peculat, FadrefTe de ceux qui le com- 
mettent , le credit de ceux qui font nccufes , ren- 
drcr.t to-jjours ce crime auiTi frequent qu impuni. 

La reforme recente de tant de caifuers ou tre- 
foriers fuperflus , a coupe bien des branches au 
Peculat, & detruit une partie de fes racines. Une 
adminiftration des finances bien eclairee , qui fuit 
le cours de la recette , fubdivifee en une multi 
tude de canaux prefque invifibles , fi atrentive- 
ment que 1 interet n en puiiTe affoiblir ni detourner 
aucun , & qui apres Favoir attire dans un meme re- 
fervoir , prefide a fa diftribution , de maniere qu elle 
retourne a fa fource , en vivifiant tous les lieux 
qu elle baigne fur fon pafiage ; une telle adminif- 
tration previent plus d infidelites , plus d abus de 
confiance , que la meilleure loi fur le Peculat n en 
pourroit punir ou arreter. ( Article de M. DE LA 
CROTX, avacat au parlement. ) 

PfiCULE (EN MATIERE ECCLESIASTIQUE ). On 
appeioit autrefois Pccule des clercs , toutes lesxpar- 
cnes cue faifoient les ecclefiaftiques fur les reve- 
rus de leurs benefices, & ce Pecule appartenoit 
a Feglife , dans le temps de la compilation des 
decretales : c eft la remarque du redafleur des lois 
ecclsHkiftiques : ils ne pouvoient en diipofer, foit 
ntre-vifs , foit par teftament. Un concile , dont 
ia decifion eft rapportee fous cc titre, decide que 



P ^ C U L E. 

les clercs qui font des acquifuions fous des noms 
empruntes , pour empecher de connoirre leurs 
epargnes, commettent un crime pareil a celui de 
Judas, qui , charge des aumones qu on failbit a 
Jefus-Chrift & a les apfitres, en vola une partie. 
Les biens de I eglife n ont pas cefie d etre ce 
qu ils etoient autrefois , le parnmoine des pauvres 
& de Feglife ; & les beneficiers font toujours 
obliges de les employer aux ufages auxquals ils 
font deftines ; mais ils ne fe reglent a cet egard 
que par le for interieur ; on ne leur prefcrit d au- 
tre loi que leur conference , & on n examine 
point, dans les bencficiers qui ont la capacite de 
difpofer , d ou leur viennent les biens dont ils 
difpofenr, foit entre-vits , foir par te/lament. Dans 
le temps que le Pecule des clercs , fans diftirrc- 
tion , appartenoit de droit a Feglife qu ils avoient 
defter vie , on prefumoit que toutes les acqrifi- 
tions faites par les ecclefiaftiques qui n avoient 
pas de biens de patrimoine dans le temps qu ils 
etoient entres en pofteffion , etoient un effet de 
leur Pecule. 

En general, on peut dire que le Pecule a ton- 
jours ete en horreur dans Feglife ; & aux yeux 
de la morale , le beneficier qui amafle trouve peu 
d excufe. Sur de ne pas manquer des chofes ne- 
ceffaires a la vie, chaque jour lui offre alTez d oc- 
cafions pour employer fon fuperflu a faire le bien. 
Le chapirre 1 1 , monachl de flatu mon.ichorum , re- 
nouvele par le concile de Trente (Seff! 25 , ch. 1 1) , 
prive de la fepulture parmi leurs freres , ceux de* 
religieux , qui, au mepris des canoss , amaiTene 
un Pecule. On pourroit citer une foule d autori- 
tes , d ou il refulte que c eft une temerite aux reli- 
gieux de foutenir que le Pecule ne detruit point 
le vreu de paurrete, & qu il n en eft qu une modi 
fication que Feglife tolere &autorife. On pent con- 
fulter a cet egard van Efpen , de vitio pecuLiritatis. 
Tout religieux , dit la Combe , dans fon recueil 
de jurifprudence canonique, tel obftine qu il foit , 
s il n eft perfuade , au moins fera convaincu en 
lifant cet ouvrage , combien ce mal eft grand , Sc 
combien il eft contraire a toutes les loix de 1 e- 
glife ck a fes propres vosux , de la contravention 
defquels rien ne peut mettre en furet de confcience 
un religieux qui amafte un Pecule. 

Cependant Feglife s etant relachee de fon an- 
cienne rigueur, tout ceci powrroit etre regarde 
cornme une declamation ; fes anatliemes ne frap- 
pent bien reellement que les bsneficiers, qui, 
comme nous Favons obfsrve d abord, acquierenr , 
fous des noir.s empruntes , des biens des deniers 
de Feglife, 6k en changent la deftination en fraude 
des lois. 

Cette matiere embratTe fept diftinclions : la pre 
miere concerne le Pecule du religieux abbe; la fe- 
conde,le Pecule du chanoine regulier qui deftert 
dans les eglifes earned rales ou les collegiales , les 
prebendes afieclees a Fabbaye ; la troifieme , le 
Pecule des religieux- cures ; cette forte de Pecule 

eft 



1>CUL. 

fi^| plus partJcullerement defignee fous le ncm de 
Cote mortt ; on en a traite fous ce mot ; la qua- 
trieme , le Pecule du religieux vivant & mourant en 
communaute ;la cinquieme , le Pecule du religieux 
de 1 ancienne obfervance de Cluny ; la fixleme , le 
Pecule du religieux transfere ; la feptieme , le Pe 
cule du religetix fugitif. 

On examine enlime le pouvoir du religieux 
dans la difpofinon de fon Pecule , & ce a quoifont 
renusceux qui fuccecl&nt au Pecule. 

Les benediclins de la congregation de Saint- 
Maur, de Saint-Vannes & de Cluny reformes , 
nen pofledent pas, parce que les offices clauftraux 
ont tous ete fupprimes chez eux , & reunis aux 
menfes conventuelles en faver de la reforme, 
Le Pecule fubfifte encore dans le grand ordre de 
Saint Benoit & d^ns la congregation de Cluny , 
parmi tesnon-rcformes, & meme dans 1 ordre de 
Saint-Auguftin , a moins que cela n ait ete regie 
autrement par des concordats. 

I- 

Le Pecule d un religieux abbe apparriem a la 
communaute dont il eft abbe , par clroit d accroiffe- 
ment. Ceci eft fonde fur la propriete folidaire en- 
ire labbe& les religieux. 

Duperrai , dans fon traite du partage des fruits , 
a recueilli 1 arret du 11 fevrier I7o6,rendu au 
parlement de Paris, qui femble avoir fixe la jurif- 
prudence a cet egard. Cet arret adiuge a 1 abbaye 
de faint Leger de SoirTons, le Pecule de M. Bour- 
lon , qui en etoit abbe , au prejudice de fes heririers. 

On cite plufieurs arre.s plus anciens. Un du 4 
aoiit 1654 , rapporte au journal des audiences, a 
admis des diftinclions. Cet arret deboute 1 abbe 
commendataire de la fucceffion du Pecule delaiffe 
par le prieur de Saint-Pierre-le Moutier, & adjnge 
aux religieux & au couvent les meubles fervans a 
1 eglife & dt;ftines au fervice divin , cnfemble la bi- 
bliotheque;&au prieur fiiccefTeur, les meubles meu- 
blans. Cet arret ordonne que defcriprion fera faite 
du furplus du Pecule , a to diligence du fubilitut du 
procureur genet al a Saint Pier: e-le Moutier , pour 
etre vendu au plus offrant & dernier encherideur , 
& les denitfrs de la vente adjuges , moitie aux pau- 
vres du lieu , 1 autre moitie a Ihotel-dieu de Paris. 



Le Pecule du chanoine regulier qui deiTert dans 

les eglifes cathedrales ou les collcgiales , les pre- 

bendes affeclees a leurs abbayes , appartienr an mo- 

naflere dont il a ete tire & dans lequel il fair fa 

demeure; c eft ce qu ordonne Tarret du 30 aoiit 

1714, rendii en Lveur du inonaHere de faint 

Quentin de Beauvais , contre le chspitre de Nefle , 

concernant le Pecule de fiere Francois de Lallouete. 

Cette jurirprudence eft tondoe fur ce que ces pre- 

bendes font partie de la dot des religieux 6k de 

ieur fubfiftance : on a trouve \i\i\c en ce cas que le 

dianoine defiervant n eaayant pas coufomme tous 

Tome XU1. 



PCUL. 

fruits , la partie qu il avoit laifle-e retourrat 
fa mort su monaftere, comme le refidu d une 
part d un bien qu ils pofledoienr en commun. 

, III. 

On a obferve au mot COTE MORTK , que le Pe 
cule du religieux cure appartient aux pauvres & a 
la fabrique de faparoifle, pour etre diflribue fur 
1 avis de 1 eveque. On y a rapporte I arret qui a con- 
facre cette jurifprudence , 6c ceux qui y font con 
tra ires. 

On a eu foin de remarquer a ce mot, que la ju 
rifprudence du parlement eft diflerente dc celie du 
grand confeil, qui adjuge le Pecule du religieux 
cure au monaftere oil il eft profes. 

. IV. 

A 1 egard du religieux qui eft toujours refle foir- 
mis a ia regie , on a forme des diftinclions , foit par 
rappOrt aux difFerens monafteres qui potivoient 
avoir droit a fa fiicccfllon , foit par rapport 
biens dont fon Pecule pouvoil provenir. 

Un religieux qui , apres avoir vecu fous V 
fance de fes fuperieurs , meurt dans le monaftere 
oil il a fait profeflion , laifle fon rnonaflere beritier 
de fon Pecule : ce point ne- petit etre contefte ; OH 
ne diftingue pas meme d ou ce Pecule eft proventi : 
que ce foit des revenus du monaftere ou des fonc- 
tions du religieux, ou de la liberalite des fideles t 
il importe peu ; c eft toujours pour le monaftere 
qu il a acquis ; c eft au monaftere a en heriter. C eft 
dans ce casque s applique clans toute fon etendue 
la maxime , quidquid acquirit monachus , acquirit 
monafterio. 

Et lorfqu il y a un abbe commendataire , il con- 
court avec les religieux , & le partage fe fait a rai- 
fon dc ce que chacun percoit des fruits. Cette jn- 
rifprudence eft univerfelle dans toutle royaume. 

Lorfque 1 abbe eft cardinal , il ne fouffre pas de 
concurrence ; il exclut les religieux. Ainfi juge par 
un arret du 2 decembre 1 546 , en faveur du cardi 
nal deFerrare, abbe de Chaftis. 

Augenrd , dans fes arrets notables , propofe la* 
queftion de favoir a qui le Pecule du religieux qui 
a poflede quelque benefice dependant d un monaf 
tere autre que celui dans lequel il eft decede,doit 
appartenir. II decide en cc cas que le Pecule doit 
appartenirau monaftere du bend-f Ce. 

Cette queftion s eft prefentee au grand confeil , 
& 1 opinion de* ce juri/confulte n a point ete ftu- 
vie ; le Pecule a etc adjuge au monaftere auquel le; 
religieux etoit lie par fa profefiion. L airet a ete 
rendu le 19 Janvier 1748, fur les conclufions de 
M.l avocat general de Tourny , en faveur des re- 
ligieux de faint Nicolas de la Chefnce , contre les 
religieux du PleiTis Grimout. 

V - 

Nous venons de pofer en principe que les abbes 
commendatsires partagent le Pecule du reiigieuji 

H 



PCULE. 

avec la communaute , a proportion des fruits qu il s 
perc,oivent. Les religieux de 1 ancienne obfervance 
de Cluny ont une jurifprudence qui leur eft parti- 
culiere. Le Pecule apparent en]j entier a la com- 
rr.unaute , a 1 exclufion des abbes 8f prieurs com- 
mendataires. Ainfi juge par arret du grand confeil 
clu 22 aout 1735 confe le prieur cominendataire 
de Lihons. Sur quoi il faut obfcrver que cette ju- 
rifpi udence eft conforme a 1 ancienne : on cite deux 
arras tin parlement de Paris , 1 un du 23 mars 1 516 , 
1 a inr-e du 27 avril 1553 , qui refufent la concur 
rence a 1 abbe cojnmendataire. 

. V I. 

Augeard agite encore la queflion de favoir a qni 
nppartient le Pecule du religieux qui a etc transferor 
il diftingue fi la translation s eft faite du confeute- 
nient de fes fuperieurs ; il decide, en ce cas , 
qu etant affranchi de la puilfance de fon premier 
monaftere , & etant entre fous celle du fecond , 
c eft a celui-ci que fon Pecule doit appartenir ; il 
exceptc le cas oil 1 ancien monaftere pourroit juf- 
tifier que ce Pecule auroit etc amafTe dans le temps 
qu il vivoit dans ce momftere , comme fi Ton troi:- 
voit une obligation datee du temps que le reli 
gieux etoit clans fon premier monaftere. On ne fe 
regie pas par la diftin&ion qu il introduit; elle eft 
pen judicieufe. I.e religieux etant ferf , ce qu il 
poflede eft un aaeToire de ce qu il eft; fon Pecule 
line la condition de fa perfonne , & doit apparte 
nir au monaftere fous la domination duquel il a 
pa (To. 

Void ce que la jurifprudence a admis a ce fujet. 
La tranllation d un monaftere a un autre fait per- 
dre au premier le droit qu il avoit au Pecule , lorf- 
que le bref de translation a e;e fuivi de noviciat & 
de nouveSle profeffion ; mais lorfqu il n y a point 
eu de nouvelle profeffion , par exempie , quand <M 
eft transfere dans un ordre moins auftere du rr 
ordre , le grand confeil adjuge le Pecule aux an- 
ciens fuperieurs clu religieux transfere. Ainfi ju<>c 
par arret du famsdt n mai 1748, fur les cpnclu- 
f:cns de M. Favocat general de Tourni. 

Dans Tefpece de cet arret, dom Eftevenon pro 
fes dans la congregation de faint Maur, apres avoir 
jippftafic , obtient un bref de tranllation dans 1 an 
cien orclre :-!e faint Bench ; 1 abbe de Nanteuil lui 
accorde un benevol ; & quoique le bref fulmin * 
:L a ui charge dt falre miviciatjfr profejjiori , il 
P en fait point , il vit publiquement dans la vie de 
b^neJictin non reforme , pendant fc-pt ans , fr.ns 
nvicune reclamation de fes anciens fuperieurs dt. la 
congregation de faint Maiir ; a la fin de 1747 , il 
meurt : 1 arret adjuge fon Pecule a la congregation 
de faint Maur. 

VII. 



Le mo-nafterc eft prive du Pecule du r 

A;. H i:ir , iorfqu il a ete 1-ong-rtmps hers du couvtn; ; 
le Picule apparticiu, e ce cas , au fife, II en feroit 



PfeCULE. 

autrement (i ce religieux decedoit dans rintervalle 
des pourfuites de fon fuperieur , pour 1 obliger a 
renrrer dans fon monaftere. Tel eft 1 efprit de ar- 
rcts qu on pourroit citer crn-re le pri: cipe. Aime 
de la Croix, capucin , avoit quitte (on convent & 
s en etoit alle a Rome, ou il avoit fait profeffion 
dans Thopital du faint Efprit : fon inconftance 
1 ayant rappele en France , il y avoit vecu comme 
feculier,& y avoit amaite des biens. Afamorr, 
par arret du parlemem du n fevrier 1702 , le do- 
nataire du roi fut declare non-recevab e dans fon 
appel comme d abus, ck les religieux du faint Ef 
prit non recevables dans leur demande; & au fur- 
plus , il fut dit que le roi feroit informe de la qua- 
lite d Aime de la Croix , qui avoit clu etre confi- 
dere comme capucin jufqu a fa rnort , pour favoir 
a qui les biens devoient appartenir ; le 8 mai 1702 , 
eft intervenn arret du confeil , par lequel le roi 
declare que fa volonte eft que les biens du defunt 
foient partages entre le donataire du roi , 6c 1 hopi- 
tal general de Paris par moitie. 

Du pouvoir du nligieuxfcrfon PJcule. 

Le religieux n a aucun pouvoir pour difpofer de 
fon Pecule ; il n en jouit que pour lui-meme : il 
n en pent difpofer ni entre-vifs ni par teftamenr. 
La riguetir de cette loi fourTre peu d exceptions. 
D abord elle n en fouffre aucune pour la partie du 
Pecule qui confifte en immeubles ; & , quant a la 
partie des meubles , on diftingue le religieux qui 
pofTede un benefice hors de fon monaftere ; celui- 
ci peut en difpofer de fon vivant , mais il faut que 
la tradition en foit faite avant fa mort , & par le Lit 
du donareur. C eft dans cet efprit qu a ete rendu 
1 arret d audience du 14 mai 1587. Dans 1 efpece 
de cet arret , frere Jean Poncel , religieux profes 
de faint Pierre de Melun , & depuis cure de fairt 
Pierre- des-Arcis a Paris , dofteur en theologie , & 
connu par une vafte erudition , avoit forme une 
bibliotheque qu il legua , & dont il fit la delivrance 
de fon vivant a M. Herve. Cette difpofnion fut at- 
taquee apres fa mort par le prieur de 1 abbaye ou 
il avoit fait fes vceux ; elle fut rmimenre par I arrer. 

Le religieux en genera? ne peut difpofer que des 
criofes modiques ; toute difpofition , meme entre- 
vifs, & meme d effets mobiliers, feroit declaree nulle 
fi elle etoit a titre univerfel ; e .le feroit cenfee faite 
en fraude des lois ; c eft ce qui faifoit la difKculte 
de la matiere dans 1 arret cite. La bibliotheque du 
cure de faint Pierre-des-Arcis cut prt etre regardee 
comme une difpofition a titre univerfel. 

II fnnt tenir pour maxime certaine qn il n eut 
pu en aucune forte en difpofer par teftamertt. 

Les profes de 1 ordre de Malte jouifTent de quel- 
que adoucifTement. Suivant leurs ftatuts , approu- 
ves du pnpe & amorifes par le roi, ilspeuvent, 
avec la pcrmilfion du grand-maitre, tefter de la 
fixieme partie de leur argent 6k de leurs biens meu- 
bles , les dettes preatablement acquittees , dsdu^h 
ex ejujmjdi b-onis omnibus debut* fr & t aluno , lain 



PEGU LE, 

communis arani ordinis , tjti.im aljjrum ac creditis 
qu integre relcrv^.itur ipfe atano. 

Cette dilpofition a rec,u fa fanlion par un arret 
du 28 Janvier 1604, au u J et ^ u teftament de Juve 
nal de Lannoy , chevalier de Malte , fait avec la 
permiffioa clu grand- inaitre , en faveur de fes pa- 
rens , d une fomme de douze mille livres ; on 
nomma des commiflaires pour proceder a la liqui 
dation du Pecule , & cependant on adjugea fix 
mille livres de provifion aux legataires. 

Des obligations de aux a qui appartient le Pecule. 

Ceux a qui appartient la depouille d un religieux 
na font pas heritiers , mais fuccefleurs ; des-lors ils 
ne peuvent etre condamnes qu en cette qualite au 
payement des dettes 8c jufqu a concurrence des 
biens qua ad eos ^ervemrunt ; & com me ils ne font 
pas faifis de droit par la coutnme , 1 abbe ou le 
convent doivent fe bonier a demander a jouir de 
te!s biens & heritages , comme etant de la fnccef- 
fion d un tel religieux decede , avec defenfe de les 
troubler dans la pofTeffion & la jouifiance de ce r . 
biens , avec reftitution des fruits depuis 1 indue de 
tention. S il s agit de meubles , il faut en demander 
la reftitution. 



, traite des donations , par tie pre- 
m er: ; U quatriemc tome da mimoires du clfrge ; 
Efpen de vitio pecularitatis ; It re ceuil de s arret j de 
Brillvn ; U chapitre quod dei timorem , aux. decre- 
tales de ftatu monach. ; Bardet , liv. 7, chap. 22; 
Chopin de polit. fac. liv. 2 , tit. 8 ; Hrodeaii jur 
Louet , lettre R ; Pinfon de peculio clericorum ; Du- 
perni , trait: du panagt des fruits ; Bingi de pecu 
lio Monachorum ; Fevret , Buyer, Augeard ; I; re- 
cued de jurifprudence canonique de Lacombs , 6- M. de 
Hericourt , 6-c. Voyez auiti CoTE-MORTE , MORT 
CIVILE, RBLIGIEUX ET VOEUX. 

PHCULE (DROIT CIVIL). Les auteurs varient 
fur 1 origine de ce mot; M. Cujas croit qu il eft 
gaulois : quel que foit le merite de ce jurifcon- 
fulte , 1 opinion contraire a prevalu. On !e derive 
a pecunia. 6 pecoribus , parce que tout le bien con- 
fiftoit autrefois en argent & en beftiaux. 

Lorfqu on ne confulte que les hiftoriens , Tori- 
gine derome paroitfabuleufe : c eft de la legislation 
que cette origine , fi difTerente de ce degre d ele 
vation oil elle parvint , meme fous fes confuls , 
rec,oit la croyance que fon hiftoire ne peut infpirer. 
Si elle cut ete fondeeparun peuple , c eft-a-dire, 
par un afTemblage d hommes des deux fexes & de 
de tout age , fa legiflation n eut pas ete aufli injufte 
envers les fils de famille ; il fe fut trouve parmi 
ceux-ci des homines faits , qui auroient revendique 
les droirs de la nature; les meres elles-memes au- 
roient prevenu cette rigueur, qui ne leur laiflbit 
voir que des efclaves dans leurs enfans : les fils de 
famille , parvenus a la virilite , auroient voulu avoir 
quel que chofe a eux , & c eft ce qu ils n avoient pas. 
Dans le berceau de la republique , tout fils de fa 
mille , fans diftm&ion , ne pouvoit rien poffeder 



PECULE. 59 

en propre : ce qu il acqueroit par fon indufirie on 
par (on travail , appartenoit a fon perc. Le premier 
adouciiTement que re^ut cette loi , fut en faveur des 
gens de guerre : il eft a croire que des liommes 
qui s etoient expofes a tous les perils , & qui fou- 
vent avoient vcrfe leur fang , n abandonnoient pas 
volontiers le butin qui en etoit le prix. Le fils de 
famille cut clone la liberte de difpofer a fa volonte 
de ce butin ; c eft ce que Ton connoit dans la legifta- 
tion romaine fous le nom de I <cuL caflrcnfe ; on ne 
connut que cette forte de Fecu!e fous les confuls. 
Sous les empereurs, on admit le Pecule quafi caf- 
trtnfe : telles font les deux fortes de Pecule du fils 
de famille. 

On voit aflez ce qu on doit entendre par Pecule 
cjftren/e : le Pecule quafi caftnnfe ne fut pas le me 
me fous tous les empereuri. Sous les empereurs 
idolatres , il s entendit de ce qu un fils de famille 
acqueroit au barreau &. dans les charges civiles, 
ou dans le palais au fervice du prince ; & fous les 
empereurs Chretiens, il s entendit auffi des epargnes 
d un fils de famille qui pofledoit un benefice. 

( Hac ratiu/ie Pecuiiurn triplex vuigb diftinguitur , 
togaturn fcilicet , palatinum , & ecclefiafticum ). 

Le Pecule eft encore adventice & profeftice. 

Le Pecule adv ntice , eft ce qu un fils de famille 
s eft procure par fon induftrie 6c fon travail , ou 
ce qu il a recu de la liberalite de fes amis ; il eft 
encore des biens qui lui fontechusdu core marer- 
nel, & en general tout ce qu il fe procure fans le 
fecours de (on pere. 

Le Pecule prof:flice , eft celui qui precede des 
biens dont un j.ere conhc Tadniiniftration a fon 
fils pour les faire profiler. 

Le fils de famille obtint le droit de difpofer 
en pleine propriete du Pecule caflraifc 6- quaji 
caftreafe, 

Les peres eurent beacoup de pe me a fe relacher 
fur le Pecule adventice ; cette diftinclion fut intro- 
duite fous Conftantin : ce fut cet empereur qui en 
adjugea partie aux enfans ; il leur donna la pro 
priete des biens qui leer etoient echus du cote ma- 
ternel, lalflant 1 ufufruit aux peres Ses fuccefteurs 
etendirent par degre le droir des fils de fcmille fur 
les biens adventices , jufqu a Juftinien . qui abol^t 
toute diftinclion. Cet emperereur voulur que le fils 
de famille poffedat fans partage tout ce qu il fe pro- 
curoit fans le fecours de fon pere , dont le droit 
fur ces biens fut borne a 1 ufufriiit. 

A Tegard du Pecule profeflice, Juftinien n ap- 
porta aucun changement a 1 ancien droit : la pro 
priete & Pufiifruit ne ceflerent janiais d en appat- 
tenir au pere ; le fils de famille n en cut que la fnn- 
ple adminiftration. 

Voila quel fut le Pecule a Rome fous les confuls 
& fous les empereurs. 

Dans nos provinces de droit ecrit , on fuit les 
diftinftiows qui furent infoduites fous les dcrniers 
empereurs : le pere y acquiert par fon fils le Pe 
cule profe&ice en pleine propriete & jouiiTance , 

Hij 



P^D^RASTIE. 

il y acqaiert aufli ordinairement 1 ufufruit des biens 
adventices. 

A 1 egard du Pecule caftrenfe & quafi caftrenfe, 
les enfans en difpofent avec une entiere liberte^ 
le pere n y a aucune efpece de rlroit. 

Le droit de la puiffancepaternelle n eft point re- 
eonnu dans les provinces oil les coutumes ont pre- 
valu : le pere n y acquiert rien par fes enfans ; Ie 
Pecule ck les lois qui le regiflent y font ignores. 

Quant au Pecule des efchves , le droit romain 
n en reconnoiffoit que d une forte; ilfe bornoit aux 
chofes dont leurs maitres leur permettoient de jouir 
4k de difpofer. 

Voye^ le corps du droit civil, /. !>-5>^de 
coll. /Mfl. T. T. C. de caftr. omnium palarin. pecul. 
/. i , C. Theod. de mat. bon. L. 6 , C. eod. /. 1 1 > 
tit. 9 , de lib. in poteft. LA traduflion des inftiiuies 
de M. de Ferriere , cS-c. Voyez auffi PUISSANCE 
PATERNELLE. 

( Cet article eft de M. MONTlGNY, avocat au 
pgrlement ). 

PfeD^RASTIE. La nature bienfaifante a voulu 
que les deux fexcs , entraines par line impulsion 
commune , femiflenr le befoin irrefiftible de fe reu- 
nir , qus ce befoin fut un p!aifir, & meme la fource 
de la reproduction humaiwe. Conqoit-on le delire 
d un femimem contraire ? il exifte cependant , & 
il exifte avec des differences ; il s eft perpetue juf- 
qu a nous d age en age;& ce vice opereroit in- 
failliblement raneantifTement de la fociete en- 
tiere , s il etoit po01ble que la contngion devint 
generale. L hiftoire facree nous attefte que le ciel 
puait , par un embrafement univerfel ck miracu- 
leux , deux villes entieres livrees a ces exces hon- 
teux. Laccdemone elle - meme , qui le croiroit I 
Lacedemone, 1 une des villes les phis celebres de 
3 ancienne Grece, 1 emule d Athenes , la patrie de 
tant de grands hommes , etoit tellement fouiliee 
de ce crime, qua Lycurgue, fon legiflateur, fe 
crut oblige d otdonner que les femmes y marche- 
roient nues , pour rappeler les homines au fenti- 
mcnt de la nature. 

Les crimes contr eile font de plufieurs efpeces : 
on diftingue la Pederaftie cu la fodcmie , la raaflur- 
bation. & la beftialitc. 

La Pederaftie ou la fodomie , eft le crime de tout 
fcomir.e avec un homme , de toute femme avec une 
fenime ; meme d un honame avec une femme, lorf- 
^ue , par une debauche inconcevable, ils ne fe fer 
vent point des voies ordinaires de la generation. 

La befiialite, le plus revoltant 6k le plusdegou- 
tant de tous les crimes contre les mceurs , eft-celui 
qui fe commet par la copulation d un homme avec 
vice bete , cu d une bete avec une femrne. 

Ln masturbation , eft le libertinage folitaire de- 
out homme. ou de toute femnre. Voyez 



Nous ne rraiterons dans cet article que de la Pe- 
La loi cuin vir 3.1 , au cod, di Adult, , 



PfiDfeRASTIE. 

nonce que ceux qui fe rendront coupables de 
deraftie, feront purris des peirres les plus graves. 
Cum vlr nub it in farnin.im viris pondlurjm , quid 
cupiatur ! Ubi fexus pcrdtdit locum I iibijcelus eft id 
quod non proficit fcirc \ ubi Venus mutJtur in alterara 
forirum \ ubi at:wr qvaritur , n-cc videtur 1. Jubemus 
infurgcrc leges , arm-Jri jura gl idio uitore , ut txquijitit 
panis fubdantur infames qui j tint vet futuri funt rei. 

Le commentateur de cette loi obferve , avec rai- 
fon : Lex i(lj, trjftjt dt quodam turpijfimo ftupro , 5 
eft mateila hujus legi-s Mrpijfima r lama: per ueganti* 
verl/a tr.idita eft : quod l^udubiiiter fecit imperator. 

L incertiuide des p.eines applicable* a ce crime a. 
ete fixee par notre juiifprudence, qui remonte a 
cet egard jufqu aux. etabliiTemens de Saint Louis: 
on en trouve la preuve dans le chapitre 83, depu- 
nis ni(fcre.ant & herits. Se aucuns eft foup$oncus de bou- 
grtrie (l},la joutiffi It doit prendre. & envoyer a i e vef~- 
que , 6-yt il en efloit prove^ , Cenle devroit ardoir, G> 
tuit fe mei,hlc Juni au baron 6 1 cji telle manure doit. 
s en ouvre.r d homme hcrite , parcoi it en fou prave^ , & 
tuit fi mciible funt au bdran. ou du prince. 

On trouve dans Papon un arret qu il ne date 
point , mais qui f ut execute un premier fevrier (2) ,. 
parleqnel Nicolas Dado.n de NulFi Saint-Front, qui 
avoit ete recleur de 1 univerfite ds Paris pen dc 
temps auparavant, fut condamne , pour fodomie, 
a ctre pendti & briile avec fon proces. 

Deux femmes, fuivant ie merne aineur, fe: 
corrompnnt Tune 1 autre Cnfemble fans maftes^. 
font puniffablcs a la mort , & eft ce delit bou- 

j> grerie centre nature Et de ce fiirent ac- 

cufees Frangoife de 1 Eftage & Catherine de la 
Maniere , centre elles y cut temoins , mais pour 
autanr qn ils efloient valablement reproches on 
) ne put les condamner a la mort , & feulement 
M pour la gravite du de!i^ furent prinfes les defpo- 
fitions pour indices, & fur ce le/dites femmos 
)> condamnees a la quefHon par le fenechal da. 
Landes . 

Par arrct du 7 juin 1750 , Bruneau Lenoir 8c Jean 
Diot ont ete condamnes a etre brules pour crime 
du mcme genre. 

Par arret- rendu a la chambre des vacations du 
parlement de Paris le 10 oclobre 1783 : Jacques-. 
Francois Pafclial a ete declare duement atteint Sc 
convaincu de s etre livre avix exces de la debau- 
)> che la plus- criminelle, envers un commiffion- 
naire age de quatorzeans, qu il avoit atiir.i dans- 
fa chambre ; 8c irrite par fa refinance, de l av*ir 
afTafllne en lui portant un grand nombra de coups 
de couteau , tant fur la tete que fur les reins 6c 



(,i) On fait que ce moc groffier , derive d uji aucre encore 
plos tamilier a. li populace , vienrde Bulgare;!es Bulgares- 
etoicnc, dit-ot\, livrcs plus fju aucun autre peupls a la Ibdo- 
mie , dels on appeloit Pulgate towt homme qui s en rendoic 
coupable , & ce mot de Baig4rc defigure elt aajuurd hai 3,,.. 

(i) Yid. Piion , HV..I, u r, 7, p. 



PDRASTIE. 

dans le dos , lefquels coups ont mis & mettent 
encore la vie dudit commiffionaire en danger. 
> Povir reparation dequoi ledit Jacques Francois 
5> Pafchal a ete condamne a faire amende hono- 
rable an devant de la principale porte de 1 eglife 
de Paris , oil il feroit conduit par I executeur de 
la haute juftice , dans un tombereau , nuds pieds , 
nue tete & en cliemife , tenant en fes mains une 
torche ardente du poids de deux livres , ayant 
la corde au col , 6k ecriteau devant &. derricre 
portant ces mots : Debauche centre n.iture & aff.tf- 
Jin ; & la , etant a genoux , dire & declarer , a 
5) haute & intelligible , c. &c. ; de la mene , dans 
> le meme tombereau , en la place de grevj pour 
y avoir les bras , cuifies , &c. rosnpus vifs , &c. 
de fuite j-te dans un bucher ardent , & fes cen- 
dres jetees an vent, fes biens contitqucs, &.c. . 
( Article ae M. BOUCHER r> Acis ,cvufeiller au 
chaitlet , membre de I acadimlt de Rouen , 6*c. 

PDON. Coureur a pied. 

Le tirre 10 de 1 ordonnance du roi du Z} avril 
1780 , portant reglement fur le fervice aux batte 
ries, corps-de garde d obferv^tion & fignaux eta- 
blis fur les cotes , contient fur les Pedons &. le 
pcdonage , les difpofnions iuivantes : 

ARTICLE i. Sa majefti ayant regie par 1 article 
5*69 de 1 ordonnance du 2.3 decembre 1778, que 
j> les compagnies des canonniirs poftiches , ou 
compagnies du guet, feroient affiijetties en temps 
de guerre au fervice du petlonnage , ou a fournir 
leshomrnes neceflaires pour porter dun lieu ou 
d un poAe a un autre , les lettres & paquets des 
y> officiers commandant fur les cores, lefdites com- 
pagnies du guet feront incefiammem formees 
dans routes les paroifles garde-cotes des provin- 
ces maritimes , de la merae maniere &ainfi qu il 
eft prefcrit par les articles 66 , 67 & 68 de ladite 
> ordonnance. 

5^ 2. Les capitaines des compagnies du guet fe- 
r rent charges de diriger le fervice du pedonage ; 
& dans le eas oil 1-efdits capitaines n auroient pas 
leur domicile dans le bourg ou le village oil de- 
> vront pafier les lenres & paquets , le lieutenant , 
ou un des lieutenans , s il y en a plufieurs dans 
> le bourg ou village , rscevra & fera partir lefdi- 
tes lettres & paquets. 

3. Co mine il fe trouve dans 1 etendue des pa- 
roides , des lieux principaux qui en dependent , 
> tels que les annexes , <5ont les habitans doivent 
wetre compris dans les compagnies du guet defdi- 
tes paroi/Tes, il fera etabli dans chacune des an- 
nexes , quelle qu en {bit la denomination , un 
lieutenant, pour etre charge de diriger & furveil- 
r> ler le fervice du pedonage. 

4. Les gens maries ou gargons, deputs I age 
n de dlx-hnit ans jufqu a foixante , qui auront leur 
r domicile dsns les. booirgs , villages 8t annexes ou. 
n ferout etablis les,capitaines ou. lieutenans , feront 
x affefles au fesrvice du pedonage de preference aux 
auties. habkans i & dins k cas- ow le&Iiis lieux nc 



)ON. 6 1 

feroient pas afiez peuples pour fournir le nombre 
de Pedons fufKfant pour remplir le fervice, on 
y aflujettira ceux qui demeureront le phis a por- 
tee. 11 fera tenu par chaque capitaine on lieutenant 
du guet , un role exacl du nombre des habitans 
de chnque paroifle , conformement a ce qui eft 
explique dans le prelent article. 
5. Chaque capitaine ou lieutenant choifira 
parmi les habitans le> plus proches de fon domi 
cile , deux homines imelligens , qu il etablira let- 
gens du guet. 

6. Le role des habitans fujets au pedonage 
etant arrete, le capitaine ou lieutenant dn guet 
en commandera tous les dimanches a 1 iflue de 
la grand meflfe , deux au moins & fix au plus, fui- 
vant les circonftances , pour faire le fervice pen 
dant la femaine, a commencer le lundi matin; il 
fuivra exadement le tour de role pour comman 
der ce fervice , & fera relever de femaine en 
iemaine les Pedons qui auront ete commandes 
qu_iid meme ils n auroient pas marche. 
7. Des que les lettres & paquets feront remis 
ou apportes au capitaine ou lieutenant du guet, il 
notera fur lefdites lettres ou paquets, 1 hcure de 
I arrivee , & chargera un des fergens de les porter 
a celui des Pedons de femaine qui fera a marcher. 
Le iergent dira au Pedon le nom. du lieu & du. 
correfpondant auquel le uaquet devra etre porte , 
&. il viendra rendre compte du depart au capi 
taine ou lieutenant de la compagnie. 
8. Les capitaines du guet , quL tiendront des 
roles exacts & dctaiiles du nombre des habitans 
de leur paroiife , dcpuis dix-huit ans jufqu a foi- 
xante, &. qui dirigcront eux-memes le fervice 
du pedonage avcc [ attention &i 1 exaclitude qu il 
exige, fuivant ce qui vient d etre dit, jouiront 
des exemptions ci-apres : 

i. Ils feront exempts du tirage pour le rentf 
placement des. compagnies de canonniers-g.irde- 
coies : 

2. Ils jouiront de la meme exemption pour 
un de leurs enfans, a leur choix , on pour un 
valet , en cas qu ils n aient point d enfans : 
3. Ils ne pourront etre commandes pour les 
applaniflemens , foflbyemens & autres ouvmges 
preparatoires de grands chemins-, q,ui fe font 
ordinairement en comraun par les paroifles ; &: 
feront difpenfes de rravailler a Icur tacfie pen 
dant la campagne : 

4. Us feront egalement difpenfes aes travnux 
auxquels les compagnies du guet font tenues pour 
ks reparations des retranchernens de la core, 
ainfi que des chemins q-ui y cond uiient & com- 
muniquent aux batteries ;. maisils contirrueronc 
d etre employes a rarmement & defarmemenr 
defducs batteries, qui dbivent etre executes par 
les paroifles garde-cotes. 

Ceux delclits cnpitaitres qui tiemdi ont des ro 
les exacls & detailies-de la population de leurs 
jjaroifles, ruais qui lie dirigeront pas 



P E D O N. 

mes le ferviee du pedonage , jouiront des 
j exemptions enoncees ci-defiiis , a 1 exception cie 
la troifieme. 

: 9. Les lieutenans du guet qui dirigeront le 
ferviee du pedonnage , jouiront de toures les 
" exemptions de 1 article precedent , a 1 exception 
> dela feconde , & ils feront de plus exempts du 
ferviee aux corps de-garde d obfervation ck fi- 
gnaux de la cote. 

Les fergens jouiront de la quatrieme exemp- 
tion; ils feront pareillement exempts du ferviee 
aux corps-de-garde d obfervation & fignaux , & 
ne feront renus qu a recevoir les lettres & pa- 
quets des capitaines ou lieutenans , pour les re- 
j> mettre aux Pedons qui devront les porter. 

n Les habitans qui feront infcrits fur le role des 
j> Pedons , jouiront desmemes exemptions que les 
fergens , & feront tenus a porter les lettres & 
paquets , comme il a etc explique. 

10. Toutes les lettres & paquets qni feront 
> portes par les Pedons, feront contre-fignes du 
nom de celui qui les enverra, & qui marquera 
1 heure a laquelle il les fera partir, Si le lieu ou 
il les enverra. 

ii. Le capitaine ou lieutenant du guet de 
chaque paroiffe, tiendra un crat des lettres & 
paquets , dans lequel fcront marques le nom dc 
i> ceux qui les auront contre-figncs , & les lieux ou 
ils auront paffe, ok il 1 enverra tons les rnois au 
capitaine en chef de la divifion. 

12. Aucun olticier , de quclque grade qu il 
puiffe etre , ne pourra faire marcher les Pe- 
dns pour des objets etrangers an ferviee , cette 
> correfpondance n etant etablie que pour faire 
> paffer promptement les uouvclles de la mer 
aux ofiiciers faper ieurs, & leurs ordres dans 
les cas imprevus , &. qui exigent de la celerite : 
}> Veut fa majefte que dans les cas tres-preffes, 
&. lorfque le mauvais temps, la difficulte des 
D chemins ou I eloignement des lieux paroitront 
1 exiger , il foit fourni des chevaux aux Pedons 
par les paroiffes garde-cotes , fur la demande 
v qui en fera faite aux maires ou fyndics def- 
M dites paroiffes, par les capitaines ou lieutenants 
du ftuet. 

PEINE. C eft la punition d un crime. 

Les peines qu on inflige aux coupables font 
appelees capitales , quand elles font perdre la vie 
ou qu elles privent pour toujours de la liberte 
ou. du droit de citoyen. Telles font la mort na- 
turelle , les galeres perpetuelles , le banniffement 
a perpetuite hors du royaume , & la prifon per- 
petueile. 

On appelle Peines affllfllves , celles qui ne 
font point capitales , mais qui affligent le corps 
ou le privent de fa liberte. Telles font les ga 
leres a temps , le fouet , la fletriffure , le carcan 
& le pilori. 

Et Ton appelle Peines Infomantes , celles qui 
deshonorent le coupable & le rendent infame. 



PEINE. 

Telles font 1 amende honorable, le 

a temps , le blame , & 1 amende en maticre cri- 

minelle. 

II y a encore d autres punitions qui ne font 
ni afflidives ni inhimantes : telles font I admo- 
nition , 1 aumone , les injonclions d etre plus cir- 
confpecl, ike. 

Les Peines dont on vient de parlor font celles 
que les tribunaux ordinaires ont coutume de pro- 
nonc;r felon les ctrconftances. 

II y a en outre les Peines que prononcent les 
confeils de guerre , & que pour ceite raifon on 
appelle Peines militaires : telles font la condam- 
nation a avoir la tete caflee , a paffer par les ba 
guettes , &c. 

II y a auffi des Peines particulieres , etablies con- 
tre les efclaves des colonies; telles que celles d a 
voir les oreilles & le jarret coupes. 

Enfin , il y a des Peines que les juges d eglife 
peuvent prononcer , &. qu on appelle I J eine; ca- 
nonlques. 

Ces peines font de deux fortes ; les unes font 
purement fpirituelles, comme 1 excommunication , 
la degradation , la depofition , la { ufpenfe Si 1 in- 
terdit ; c eft ce qu on appelle cenfures ecclefiafti- 
ques, dont la premiere, qui eft 1 excommunica- 
tion , peut etre prononcee egalement centre Its 
laics & contre les ecclefiaftiques , ainfi que 1 inter- 
dit ; an lieu que la depofition, la degradation, Sc 
la fufpenfe, ne peuvent tomber que fur les eccle- 
fir.ftiques. Les autres Peines canoniques partici- 
pent du temporel , comme le jeune , les prieres , 
& la retraite dans un feminaire. 

Outre ces Peines , il y en a encore d autres que 
les inges d eglife peuvent prononcer contre les ec- 
clefiaftiques, mais non a L excltofien de tons les autres 
juges : telles font la privation du benefice , la repa 
ration honorable, la prifon dans un monaftere , 
la privation pour un temps de rang dans Tegliie , 
la privation de voix deliberative en chapitre, la 
privation des distributions ou d une partie du re- 
venu du benefice, I aumone , ckc. 

C eft une belle chofe que les lemons que donne 
Montefquieu aux legiflateurs dans le chapitre 4 du 
livre ii de 1 efprit des lois. Cefl , dit ce fublime 
philofophe, le tnomphe de la. libirte , loifque les lois 
crimlndles tirent chaque Pemc de la nature particu- 
here du crime. 

Et pour faire connoitre la Peine qui devroit 
etre infligee pour chaque crime , il divife les cri 
mes en quatre claffes : il met dans la premiere , 
ceux qui choquent la religion; dans la feconde, 
ceux qui bleffent les mosurs ; dans la troifieme , 
ceux qui troublent la tranquillite ; & dans la qua 
trieme, ceux qui attaqaent la furete des citoyens. 

Montefquieu ne met dans la claffe des crimes 
qui intereffent la religion , que ceux qui 1 attaquent 
direclement , comme font tous les facrileges fim- 
plos : Car, ajoute-t-il , les crimes qui en troa- 
i bleat Texercice , font de la nature de ceux qui 



PEINE. 

* choqucnt la tranquillite des citoyens ou leur fu- 
rete, & doivent etre renvoyes a ces clafles. 

Pour que la Peine des facrileges fimples foit 
tiree de la nature de la chofe, elle doit confifter 
dans la privation de tous les avantages que donne 
la religion ; 1 expulfion hors des temples; la -jri- 
vation de la fociete des fideles , pour un temps 
> ou pour toujours ; la fuite de leur prefeoce , les 
execrations, les conjurations. 

Dans les chofes qui troublent la tranquillite 
ou la furete de 1 etat , les actions cachees font 
du reflbrt de la juftice humaine. Mais dans 
> celles qui bleftent la divinite , la ou il n y a 
point d aclion publique, il n y a point de ma- 
tiere de crime : tout s y pafle entre 1 homme 
& Dieu , qui fait la mefure & le temps de fes 
vengeances. 

M La feconde clafle, continue 1 auteur cite, eft 
i) des crimes qui font contre les mceurs. Telles 
i> font la violation de la continence publique ou 
particuliere, c eft-a-dire , de la police fur la ma- 
> niere dont on doit jouir des plaifirs attaches a 
1 ufage des fens & a 1 union des corps ; les 
Peines de ces crimes doivent encore etre tirees 
de la nature de la chofe ; la privation des avan- 
tages que la fociete a attaches a la purcte des 
mceurs , les amendes , la home , la contrainte 
de fe cacher , 1 infamie publique , 1 expulfion 
hors de la ville & de la fociete, enrin toutes les 
M Peines qui font de Ja juridiclion correclionnelle , 
fuffifent pour reprimer la temerite des deux 
r> fexes. En effet , ces chofes font moins fondees 
M fur la mechancete que fur Toubli ou le mepris 
de foi-meme. 

II n eft ici que/lion que des crimes qui in- 
tereffent uniquement les mceurs, non de ceux 
qui choquent auffi la furete publique , tels que 
)> I enlevement 6k le viol , qui font de la quameme 
M cfpece. 

Les crimes cle la troif-eme clafle font ceux 
w qui choquent la tranquillite des citoyens ; & les 
Peines eu doivent etre tirees de la nature de la 
chofe , & fe rapporter a cette tranquillite ; com- 
me la privation , 1 exil , les corrections & autres 
Peines qui ramenent les efprits inquiets & les 
M font rentrer dans 1 ordre etabli >>. 

Montefquieu reftreint les crimes contre la tran- 
qmilite , r.ux chofes qui conriennent une limple le- 
fion de police : car celles qlii , trou olant la tran- 
tuullitJ , attaquent en-meme temps la furete , doi 
vent etre mifes dans la quatrieme cla(Te. 

Les Peines de ces derniers crimes , ajoute 
ce philofophe, font ca qu on appe/lle des fup- 
plices. C eit une efpece de taillon , qui fait que 
la fociete refufe la (Tirete a un citoyen qui 
>< en a prive ou qui en a voulu priver un aiHre. 
>> Cette Peine eft tlree de la nature de la chofe, 
y> puifee dans la raifon , & dans les fources du 
bien & du mal. Un citoyen merite la mort, 
it lorfqu il a viole la furete an point qu il a ote 



PEINE. 63 

la vie, ou qu il a entrepris de 1 oter. Cette 
Peine de mort eft comme le remede de la lo- 
j> ciete malade . 

Rien de plus judcieux fans doute que cette ap 
plication de la Peine de mort. Cependant un au- 
teur dont 1 onvrage a ete loue a uutrance , meme 
par des gens de merite , a efiaye d etablir que 
quelque crime qu eut commis un citoyen, il n L-- 
toit ni utile ni necerTaire de le condamner a morr. 
Il a de plus pretendu que la Peine de mort n c- 
toit appuyee fur aucun droit. On voit bien que 
1 ouvrage dont je parle ici eft le fameux traite des 
delits&.des Peines attribueau marquis deBeccark. 
Examinons fi la do .lrine de cct auteur doit etre prc- 
feree a ceilc de Monteiquien , & a cells des plus 
grands legiflateurs de toutes les nations & de tor.? 
ies fiecles , qui ont cru devoir loumettre a )a 
Peine dont il s agit , une certaine claffe de cri- 
mineis. 

Le druit que les hommes s artribuent d egorger l>:. 
ftmblables , dit M. le marquis de Beccaria , nefl ce;~ 
tainement pas celtti dune rt fulteri la fouverainete & 
les ioix , elles ne font que la Jcrnrne des portions dt 
liberte de chaque pjiticutier , Us plus pctites que cha- 
cun ait pu cider. Elles reprifentent la volontt gsnc" 
rale, qui. ejl Faffemllflgt de toutes les voLnte s pa:- 
ticulltres. Or, qui jamais a voulu donner a v.v autn s 
hommes It droit de lui 6:er la vie ? Comment , dart 
les plus petits fjcnfices de la liberte de ch icun , p. ut 
fe trouver cumpris celui de la vie , le plus grand de 
ti>us les b:tns ? Et fi cela e toit , comment ce principe 
s accordcruit-d avec la maxime qui defend le fuicide ? 
Ou I homme pent difpofer de fa prupre vie , ou il n a 
pu donner a d autres un droit quil ria\-oit pas 
lui-meme. 

Voila ce que 1 auteur cite appelle une de monf- 
tranon , que U Peine de mort n^l appuyee fur au 
cun drsit. 

Mats cette pretendue demonftration ne feroit- 
elle pas plutot une fuite de raifonnemens vicieux 
dans les principes , & abfurdes dans les confe- 
querices? C elt ce qu il convient d exaroioer. 

Ii a fallu pour la confervstion de 1 efpece hu- 
maine , que quand une fociete s eft trouvee com- 
poioe d un certain nombre d hommes , chaque in- 
dividu fe depouillat i de fa force & de fa liberte, 
pour former une fomme de forces qui , n a^iiTant 
que par le moyen d un feul mobile, protegear le 
plus puiflamment qu il feroit poflllile, la perfonae 
& les biens de chaque aflocie. 

Le mobile qui fait agir ainfi les forces reunies eft 
lefouverain: d ou il fuit , que la fouverainete re- 
prefente la volonti generale , qui eft , comme 1 ob- 
fttxe M. le marquis de Beccaria, Cajfimblage- ett 
tomes Us vuhnus ^aniculieres. 

Mais dire que chaque individu s eft referv6 une 
portion de fa Hbene ou de fa volonte, c eft iiu 
paradoxe infoutena/le. II eft evident que dans ce 
cas , il n y auroit plus de contrat focial , ou du 
moins i uniou des membres de la fociete feroit Im- 



64 P E I N E. 

parfaite. En effet, s il reftoit quelques droits aux 
patticuliers , comme il n y auroit aucun juge com- 
IIHIH qui put prononcer entr eux & le public , 1 e- 
tat de nature fubhfleroit , & 1 aflbciation devien- 
droit necefTairement illufoire. 

II faut done, pour la perfeclion du contrat fo- 
cial , que chaque adocie fe donne fans referve avec 
tous fes droits a la communaute. 

De ce principe inconteftable derive la confe- 
quence , que le fouvcrain a pu le^itimement eta- 
blir la Peine de mort , lorfqu il a cru que linteret 
de !a foci .te 1 exigeoit. 

Pretendre d ailleurs , comme le fait M. le mar 
quis de Beccaria , que la Peine de mort n cft m 
utile ni neceiTaire, c eft affecter de meconnoitre 
cette puiflante loi a laquelle la nature a foumis 
1 homme , en 1 obligeant de s occuper fans celle 
des moyens de conlerver fa vie. En eftet , la vie 
eft , comme le reraarqiu M le marquis de Bec 
caria lui-meme , le plus grand de tons les biens. 
La crainte de la perdre doit done etre la plus 
grandc de toutes les craintes , & par conlVquent 
le plus grand obftacle qui puifle em^Lchcr un 
fcelerat de commetire un crime qui enrraine la 
Peine de mort. Cctte Peine eft done utile ; die 
eft done neceflaire pour le maintien de 1 ordrc. 

Qifun homme foit livre a une hv.ine atroce , 
& qu il foit fur de conferver fa vie en poignar- 
dant fon ennemi , fa paflion lui fera commet.re 
ce crime, parce que les paffions , tout avciigles 
qu elles font, ne laiflent pas de calculer : or , le 
refultat du calcul en cas parcil , eft qu on fait plus 
de dommnge a fon ennemi qu on ne pent en re 
cevoir foi meme , ce qui fulfil pour determiner 
la Ii.Vme. 

M. le marquis de Beccaria cite, pour appuyer 
fa do&rine , 1 exemple de I imperatrice de R,uflie , 
Elizabeth , fous le regne de laquelle on n a puni 
de mort aucun criminel : mais fi une pitie ex 
ceffive a determine certe princefle a faire ftibir 
de moindres Peines aux grands criminals , elle 
n a du moins nbroge la Peine de mort par au- 
cunc loi : aufli fous 1 imperatrice qui occi:pe au- 
jburd hui le trone, & que 1 Europe a deja placee 
au rang des grands Iiommes , on puuit de mort , 
fans dim culte , tous les criminels dignes de cette 
Peine. 

M. le marquis de Beccaria fe fonde encore fur ; 
ce que , felon hit , [ experience de tous les fitdes 
prouve que la Peine de mort n a jam.iis ernpeche les 
fcelerats determines de nu ire a la fociiti. 

Mais ne peut on pas demander ou bnt les mo- 
numens qui etabiifient cette experience ? Ne fe- 
roit-il pas au co ntraired^montre , fi Ion avoit une 
confenion exacle de tons les fcelerars , que la 
crainte du dernier fupplice a fettle empeche qu ils 
ne commiffent une infinite de crimes ? 

C eft d apres les allegations qu on vient de rap- 
porter de M. le marquis de Beccaria, qu il fe flane 
d avoir plaide & gegne la cauft de I humanite, Mais 



PEINE. 

on peut lui dire avec plus de verite , qu il a plaidfi 
la caufe de la fcelerateffe , Si qu heureufement il 
1 a perdue. 

II ne faut toutefois pas imaginer que je veuillc 
faire ici 1 apologie des lois de fang : je crois au con- 
traire qu on n a pas toujours fait une jufte applica 
tion de la Peine de mort. II me femble , par exem- 
ple, que le vol , de quelque efpece qu il foit, ne 
devroit jamais etre puni de mort. Peut-etre qu il fe 
commettroit quelques vols de plus ; mais,a coup 
fur, il le commettroit beaucoup moins d afTaffmats. 
En effet, fi Ton ne condamnoit amort les voleurs 
de grand chemin que quand ils ont aflafline , ils 
n aliairmeroient jamais ; ils fe contenteroient de 
voler : mais comme un voleur de cette efpece, qui 
ne fait que voler , eft puni auffi feverement que 
cclui qui vole & affafline en meme-temps, il doit 
naturellement raifonner de la maniere fuivante : 

Si je vole ce paflant fans le tuer , & que je fois 
j> couvaincu du vol , je ferai rompu vif. Si je tue 
ce paflant en meme-temps que je le volerai , je 
D n aurai pas a craindre un fupplice plus cruel j 
11 il m eft done plus avantageux de tuer ceux que 
je vole , que de les voler fans les tuer , puif- 
11 qu cn les tuant je rends mon crime plus diffi- 
cile a dicoiiYiir . 

II en ftroit b.en differemment fi on ne punifloit 
du dernier lupplice que les voleurs aflaffins , & 
que les galeres pcrperneiles furtent la peine des au- 
ires vols qualities. Alors la crainte de rifquer fa 
prnpre vie eloigneroit du voleur toute idee d af- 
laffiner. On ne commct point le crime pour le 
commettre , mais pour en prohter. 

La pei:ie que Tordonnance de 1670 avoit eta- 
blie, comme plus ngoureufe apres le dernier fup 
plice, etoit :a .jiuftwn, avec la rejerve des preuves 
en Uur ent ur : mais elle eft aujourd hui abrogee , 
comme on le vera a Tarticle QUESTION. 

Viennent enUiite les galeres perpetuelles , le 
banniflement perpetuel, les galeres a temps, le 
fouct , 1 amende honorable , ck le bannifiement a 
temps. Article \^ du litre z-^. 

II n y a que le miniftere public qui puiiTe con- 
clure a des Heines afflidlives ou infamantes contre 
les accufes : un particulier ne peut demamler que 
la reparation civile ou les dommages & imerets 
qui lui font dus. 

Cette regie revolt neanmoins une exception en 
matiere d altultere ; le mari peut conclure, con 
tre fa femme, a la Peine deVMtfuafifue, Voyez 
ADULTFRE. 

Lorfqu une procedure a ete civilifee , le juge ne 
peut plus prononcer de Peine affliclive , a moins 
que la partie publique ne vienne contre le juge- 
ment de civilifation par tierce opposition ou par 
la vcie d appel, ou que la partie civile n interjette 
appel de ce meme jugement. 

Voyt{ au furplus ce que nous difons en purldnt de 
chaque crime G> de chaque Peine en particulier. 

PEINE CONTRACTUELLE. On emend par 

ptiru 



PEINE CONTRACTUEILE. 

pelnt en matiere de contrats , une claufc par la- 
qnelle on s engage a quelque chofe en cas d inexe- 
cution de la promefle qu on a taite. 

En quels cas eft-il permis on defendu denipuler 
dcs Peine} ? Quels font les criers qui en refultent ? 



ou- 



Quelles font les circonfbnces qni y donnent 
verture ? Ces fortes d obligations font - ellcs di- 
vifibles ou indivifibles? Telles font les queftions 
que cette matiere nous ofFre a difcuter. 

1. De la. validite ou nuliite des flipulatlons 
, , J f 

penaies. 

Une obligation penale eft toujours acceftbire a 
tine obligation primitive ; ainfi , d apres le principe , 
qu un acceflbire ne peut fubfifter fans la chofe 
principale ( i ) , la premiere condition requife pour 
la validite d une claiife de cctrc efpece, eft que 
I obli^ation primitive foit elle-meme valable. 

La loi 69 , D. de vsrbvriiin oAligationitus , nous 
en fournii un exeniple. Un particulier avoit promis 
a un autre de lui reprefenter un efclave qu il igno- 
roit etre mort, fmon, de lui payer une certaine 
fomme par forme de Peine. L obligution principale 
etoit evidemment nulle , puifqu elle portoit fur 
\me chofe impoffible : & c eft pourquoi Ulpien 
a decide que la ftipulation penale ne pcuvoit pas 
valoir ( 2 ). 

La loi 61 du meme titre contient une decifion 
femblable : On ne peut , dit-elle , faire une fli- 
pulation en cette forme : fe vous n; minflinu^ pas 
n votre he ritier , vous me donnere^ idle famine , parce 
3j que cela eft contre les bonnes mceurs ". 

Si cependant la nuliite de 1 obligation principale 
ne provient que du defaut d interet de celui en fa- 
veur duquel elle eft ftipulee , la claufe penale, qui y 
eftajoutee , ! doit avoir Con erfet ; c eft ce que declare 
le . 18, aux inftitutes de inutilibus (lipulationibus. 
> On ne peut ftipuler pour autrui ( ce font les ter- 
> mes de ce texte ) ; & lorfqlfon veut le faire , il 
M eft eiTentiel de mettre la claufe qu en cas d inexe- 
> cution de la ftipulation , il y aura une peine au 
profit de celui qui ftipule , quoiqu il n ait point 
d interet a la chofe . Cette exception eft fondee 
fur une raifon rres-fjinple : L obligarion principale, 
j> dit Pothier, n eft nulle en ce cas que parce qne 
> le debiteury peut impunement contievenir ; ce- 
kit envers qui elle a ete contradlee n ayant alors 
mils dommages-interets a ptetendre en casd in- 
> execution : Tobligation penale, qui y eft ajoii- 
tee , purg ce vice , en empecharii le clibiteur 
d y pouvoir contrevenir impunement . 

Par la meme raifon , quoiqu on ne puifl"e pas pro- 
mettre direflement la fait tl autrui , en peut ajouter 
wne peine a une obligation de cette efpece , parce 

* 
(i) Cum principalts caufa non conGllir, nee ea quiJem qi:x 

fcquuntuv locum cbtinent. L. 12.9 , parcg. i , D. de re^ulis 
/urn. 

(i) Si homo inortiuis fifli non pored , nsc pcena tei impoili- 
tilis comniictetut , quemacimcsium fi ciuis Siichiun itj 
dsrc rtipulatos , fi datus ngn effe: , pccnam fticulecur. 
Toms XIII. 



PEINE CONTRACTUELLE. 65 

la claufe penale fait voir qu cn n a pas eu (im 
plement 1 intention c!e promettre le fait d un tiers, 
mais qu on a voulu fe conftituer fa caution & s en 
porter fort , ce qui renferme une promeffe pour (pi 
& non pour autrui. C eft ce que decident exprefie- 
nient le . 21 du titre cite, & la loi 38 , . i , D. 
de vsrborum obiirationibitt, C eft auffi ce qu a ;wg4 
un arret du parlement de Bretagne du 12 jaiivicr 
1621 , rapporte par Frain. Le parent d un chsnoine 
de Saint-Malo qui avoit offenfe fon eveque , avoit 
promis a celui ci que le chanoine ne paroitroit pas 
dans la ville pendant quatre raois , & s etoit oblige 
de payer , en cas de contravention , une fomme de 
tvois cens livres. Le chanoine ayant rompu la pro- 
meffe que fon parent avoit faite pour lui, la con 
vention fut jugee valable 6cla peine encourue. 

La feconde condition , neceffaire pour la validiti 
d une claufe pjnale , eft qu il n y ait rien d impof- 
fible ni de contraire aux lois ou aux bonnes mceurs , 
dan:, la preftation de la chofe qui en eft 1 objet ; 
mais le detuut de cette condition n annulle que 
1 obligation penale , parce que le principal ne de 
pend pas de 1 accefloire & pent fubfifter fans lui. 
La loi 92 , D. de veiborum ubli^ationibus ^ en con 
tient une decifion exprefte * - Si on s eft oblige, 
M dit-elle, de vous reprefenter quelqu un , ou de 
j) donnerun hyppocentaure, en cas qu on ne puiffe 
ou qu on ne veuille pas le faire , ce fera la meme 
chofe que fi on n avoiccontracle cjue 1 obligation 
de reprefenter . La loi 126, ,3 du meme ti 
tre, porte egalement, que dans cette hypqthefe , 
detratfa /ecundaflipulaiioac, prior manet uiilis. 

La troifieme condition , eft que 1 obligation prin 
cipale ne foit pas de nature a faire rejeter les c^aufes 
qui emportent quelque peine. Ainfi lorfqu il eft quef- 
tion d argentou d autrcs chofes qui fe confomment 
par 1 ufage, & que le contrat n eft point un de ccux 
qui produifent des interets ou en legitiment la fti 
pulation , on ne peut ftipuler une peine en cas de 
defaut ou de retard du payement ; cela degenere- 
roit en ufure. 

Mais , par la raifon contraire , il eft permis d in- 
ferer des claufes penales dans toutes les prorneftes 
de deniersou de chofes fungible* qui admettem les 
ftipulations d interets : par cxemple, on pent ftipu- 
Ic-r les interets des fommes que des debiteurs s obli- 
gent de payer par des tranfadions , parce que ces 
interets font partie du prix des defiftemens qui font 
accordcs , 3d que, fuivant la loi 20, C. de tr.in/a-:- 
tio.-iuus, les transactions ont la meme force que les 
ju^tniens : dela vient, qu en la caufe d entre les 
> feigneurs de Chateauroux , du Bcuchage & de 
35 Loue,plaidee folemnellement , le lundi dernier 
clecembre i 573 , Marion & Chopin plaidans , la 
11 fupulation faite par tranfa&ion de payer par Icdij 
u fieur de Chateauroux dix mille livres dans un an , 
5> &, a faute de payer , s obliger an doublement & 
ttercement de ladite fomme , a ete confirmee par 
u arrer , Bi ledit fieur de Chaieauroux co.ndanjne a 
i) payer ladite fomme dans deux mois , alias , des a 



66 PEINE CONIRACTUELLE. 

prefent condamne an double de ladite fomme. 
Ce qui etoit de particulier , c eft que ledit fieur 
de Loue , pojr n avoir re<ju ladite fomme de dix 
mlile livres au jour convenu , tomboit en de 
grands imerets, & ne fut re^ue Toffre dudit fei- 
gneur de Chateauroux , de payer audit fieur de 
Lone les imerets de ladite fomme de dix mille 
livres 3U denier douze . Ainfi s exprime M. 
Louet , lettre P , . 4 ; & Brodeau ajoute , que le 
>> meme a ete juge par arret de mercredi 19 avril 
1575 , a la grand chambre . 

On pent flipuler les interets d une dot on d une 
penfion de religieufe: on peut done aufli convcnir 
d une peine pour le cas ou le payement , foit de la 
dot , foit de la penfion, viendroit a manquer . II 
a etc juge , dit M. Louet , que la peine de cinq 
i> fous par jour , a fame de payement de dix ecus 
par an , dus pour la penfion d une religieufe de 
j) Fontevraud , etoit bonne & valable , & le fieur de 
Melhgny , frere de la religieufe , condamne a 
payer ladite peine pour 1 avenir, & neanmoins , 
d autant que les arrerages du pafle fe montoient 
j> a une grande fomme de deniers , la conr, pour 
j> aucunes caufes , les a mcderes a cent ecus, a mon 
rapport, en la cinquieme des enquetes , en avril 
if 88 . 

Brodeau fait mention d un arret femblable , rendu 
le 3 aout 1574 , pour la peine de cinq fous pour 
chacune femaine , appofee a un bail emphyteoti- 
j> que , an cas que le preneur fur en dcmeure de 
payer la peniion nu jour prefix . 

C eft ce qui a encore ete juge , fuivant le meme 
auteur, par arrets des 6 feptembre 1570, premier 
feptembre 1571,3 decembre 1 588 , au fujet de la 
peine de trois fous par jour, appofee a des renics 
de fondation & de liberalite. 

II faut cependant obferverqu on nc jugeroit plus 
aujourd hui avec tant de rigueur ; en connnnant les 
peines ajoiuees , foit a des tranfaclions , foit a des 
conftitutions dotates , foit a tons autres ades dans 
lefquels il eft permis de ftiouler des interets , on 
ne manquero t pas de les reduire au taux des in 
terets legitimes. Voyez 1 article INTERETS , partie 
6 , & la loi 1 3 , . 26,D. de attionibus empt. 

Les promefTesde mariage n admettent pas de fti- 
pulations penales. Ainfi le decide la loi 134,0. de 
verborum oblidiiombus , con^ue en ces termes : 
j> Titia , qui avoit tin fils d un premier mari , a 
j> epoufc en fecondes noces Gains Seius, qui nvoit 
j> une fille d une autre femme , & il a ete ftipule par 
j> le contrat de mariage , que la fille de Gains Seius 
51 feroit mariee au fils de Titia , a peine de payer par 
3> celle des parties qui y mettroit obftacle , une 
fomme d argent convenue. Gains Sei us etant 
T) venu a mourir pendant le mariage , fa fille n a 
M pas voulu epoufer le fils de celle-ci. On a de- 
5> mandefi les heritiers de Gains Seius etoient re- 
nus de payer la peine, & il a ete decide que non , 
parce qu elie avoit ete ftipulee centre les bonnes 
; car iJ feroit indecent qtie ie nosud des 



PEINE CONTRACTUELLE. 

maringestut ferre par la crainte des peines . 

Le chapitre 26 , de fponfatibus , aux decretales , 
decide la meme chofe ; voici comme il eft con^u ; 
c eft le pape Gregoire IX qui parle : La femnie 
>> Gemma nous a expofe que fa fille s etant mariee 
a C. B. de Alferio , 1 a mife en juftice pour la 
faire condainner a la peine qui a ete ftipulce en- 
)) tre fon fils & la fille de Gemma, lors des han^ail- 
les contradees entre ceux-ci , dans un temps ou 
ils n avoient pas encore atteint leur feptieme an- 
nee ; comme les manages doivent etre libres , & 
que par cette raifon toute convention penale qui 
y a rapport doit etre rejetee , nous vous man- 
dons que fi la chofe eftainfi que nous 1 a expofec 
Gemma, vous forciez B. par les cenfures eccle- 
5) fiaftiques , a fe defifter de fes pourfuiies centre 
cette femme . 

La decifion de ces textes a ete adoptee par plu- 
fieurs arrets. Ecoutons d abord M. Louet : Deux, 
ayant , 1 un un fils , 1 autre ne fille , defirant con- 
n ferver leurs maifons proche 1 une de 1 autre , 
contraclent enfemble & promettent que leurs en- 
fans venus en age nubile fe marieront enfemble : 
&. pour furete de ce , la mere de la fille fe depart 
de Tenchere par elle faite d une certaine fortie de 
leur maifon , 8i le pere du fils en demeure adju- 
dicataire , dil confentement de la mere de la fille , 
en faveur dudit mariage ; il y a flipulation de 
dommages ck interets contre celui qui contre- 
viendra auxdites promeffes de mariage , & d ac- 
complir de fa part le mariage : par arret du 9 mars 
1606 , les panics ont ete mifes hors de cour , & 
neanmoins celui qui avoit la terre , condamne a 
retroceder, autrement es dommages & interets 
)> procedans a caufe de ce , 

Brodeau dit en fes notes fnr cet arret , qii il y 
en a plufieurs autres femblables remarques par 
Chenu en fes queflions, centuries, queftions 
43 , 44 , 45 & 48 ; Bacquet , au traite des droits 
j de juftice , chapitre 21 , n. 319 ; M. le Pretre , 
centutie i , chapitre 68 ; M. Fremin, en fes dc- 
cidons du parlement de Metz, livre 2, deci- 
fion 3 . 

Deghewiet , en fes inftitutions au droit helgf- 
que , apres avoir dit que la promefle de certaine 
fomme a defaut d epoufer , quoique par ecrit, eft 
5> nulle >j , ajoute que " le parlement de Flandres en 
> a ainfi decide par arret de 1700 en faveur du fieur 
Cardon, & que les rr.a ieurs & echevins de Tour- 
nai en jugerent de meme parfentence du 13 fe- 
vrier 1704 r>. 

Cette jtirifprudence n eft cependant pas fans con- 
tradicleurs. L empereur Leon a tente d abolir par fa 
novelle 18, les lois de Juftifiien, qui defendentles 
ftipulations penales dans les promefles de manage , 
fcV cette novelle a ete recaie dans plufieurs endroits ; 
Voet , celebre jurifconfnlte hoIlandoiSjaffurequ elle 
eft adoptee dans fon pays ; necjite hoc Ipfurn a noflrh 
moribus elienurn tfl , &. Zypaeus , canonifte d An- 
vers, foutient qu elle devroit 1 etre par-tout, n 



PEINE CONTRACTUELLE. 

effct , on ne peut diffimuler qu elle ne foit plus con- 
forme aux pvincipes de notre droit , que n y font 
les lois qu elle abroge. Les Romains lailToient aux 
fiances une liberte entiere de refilier leurs proinefTes 
de mariage , alii defponfattz renun.cia.re condftioni & 
nubere alii nonprahibcntur ; ce font les termes de la 
i_>i i , C. de fponfalibus. Parmi nous , au contraire , 
les fiancailles produifem une adlion veritable 6k ef- 
feclive ; les juges d eglife font autorifes fuivant les 
canons a les faire executer par la voie des cenfures ; 
& fi les tribunaux feculiers fe bornent a condam- 
ner les parties qui en refufent raccomplifiement , 
aux dommages-interets occafionnes parleur retrac 
tation , c eft parce que Texperience a prouve que 
les mariages forces ont toujours de facheufes fuites , 
& il n y a pas un juge qui , en pronon^ant de h 
forte , ne reconnoifle Tobligation de droit & dc 
confcience qui refulte desfianqailles. D apres cela , 
il femble qu on auroit du abandonner fur ce point 
Jes lois romaines, & regnrder comme valablei rou 
tes les ftipulations penales qui tendent a empecher 
des refiliemens en cette matiere. Mais la decretile 
du pape Gregoire IX , rapportee ci-deflus , a ferine 
les yeux aux jurifconfultes ; & quoiqu elle fut don- 
nee ftirun cas tout a fait particulier, car la pro- 
me/Te de mariage dont elle patle avoit ete faite en- 
tre des enfans mineurs de fept ans, ils n ont pas 
laiffe de la regarder comme gencnile , & cette doc 
trine , une fois affermie par un concert unanime 
d autorites , a fait fans peine dans les triburteux les 
progres qu atteftent les decifions que nous venons 
de retracer. 

Mais cette erreur a enfin ete devoilee & prof- 
crite. Des le 28 mars 1638 , le parlement de Paris , 
en confirmam une femence du chatelet, condam- 
na, fuivant le temoignage de Brodeau, Fran- 
9ois le Secq au payement de la fomme entiere de 
douze mille livres de peine fHpulee par le contrat 
de mariage qu il n avoit pas voulu executer (i). 
Par un autre arret du 9 mars 1643 es enfans ik 
heritiers de celui qui avoit promis epoufer une 
fille dans quatre ans , & en cas qu il vint a dece- 
deravant ce temps, lui faire payer par fes heri- 
tiers la fomme de quatre mille livres , furent con- 
damnes a lui payer cette fomme, avec les inte- 
rets du jour de la demande , la cour ayant juge 
> que cette fomme etoit due par forme de domma- 
ges & interets pour 1 inexecution du mariage . 

On peut ajouter a ces arrets tous ceux qui ont 
reduit les peines ftipulees par les promefles de ma 
riage, a la jufte mefure des dommages-interets re- 
fultans de 1 inexecution ; car cette reduftion eft 
une preuve de leur legitimite , & on verra ci-aprcs 
que toutes les efpeces de ftipulations penales y font 
fujettes. 

> L auteur des conferences de Paris fait mention 
<Tun arret du n juillet 1711 , qui reduit a deux 



(i) Badetdate cetarrecdu 28 mars 15351, 



PEINE CGNrRACTUHLLE, 67 

inille livres un dedit demille ecus, rtipule par une 
promefle de mariage. 

Le journal des audiences notis en fournit un au- 
tre du 29 aout 1713 , qui reduit a cinq cents livres 
une ftipulation penale de la mthne fomine que la 
precedence. 

Bafnage , fur 1 article 369 de la coutume de Nor- 
mandie , en rapporte un dti parlement de Rowen , 
qui confirme cette jurifprudence. Une fille nom- 
mee Loudier pourfuivoit un fils de famille , pour 
1 epoufer ou lui payer trois mille livres fuivant 
fa promeiTe ; le fils , & le pere qui etoit interve- 
nant , foutenoient que cette promefle etoit nulJe , 
& meme qu elle avoit ete faite par un mineur, & 
que d ailieurs la fille s etant abandonnee a ce jeune 
garden , cette promelfe n etoit , a vrai dire , 
qu ur.e taxe & une compofition qu elle avoit faite 
de fonhonneur, cc qui la rendoit honteufe & 
nulle. Neanmoins , par arret du 10 mai 1662 , on 
lui adjugea deux mille livres pour tous intercts , 
doinmagcs & depens . 

. II. Desejfifts que produifent les conventions pen ale s 
lor fqu el les font valables. 

L objet d une Peine contra&uelle , efl d aflurer 
1 execution de 1 obligation principale. 

Ainfi la ftipulation de la peine n eteim ni ne re- 
fout 1 obligation principale, & on ne doit pas pre- 
fumer que les parties aient eu I intemion de fondre 
celle-ci dans celle-la. C efl ce que porte exprefie- 
ment la loi 112 , . 2, D. de verborum obligationibus. 

Delail refulte, que quand il y a ouverture a la 
peine par le defaut d accompli/Temenr de 1 obli^a- 
tion principale , le creancier peut , ati lieu de de- 
mander la premiere , pourfuivre 1 execution de la 
feconde. C efl la difpofition du texte que nous ve- 
nons de cicer , & de la loi 28 , D. de attionibus erupt. 

Si , en ftipulant une certaine fomme en ens d i- 
nexccution d une obligation, les parties avoient 
temoigne clairement vouloir qu il ne fiit plus du 
autre chofe que la fomme , des que le debiteur 
auroit ete mis en demeure de remplir fa premiere 
promefle, une telle convention ne feroit pas une 
ftipulation penale, maisune obligation a -.iff, prinpale 
que la premiere , & faite par forme de novation de 
celle-ci. C eft Tefpece de la decifion de la loi 44 , 
. dernier, D. de ohligaiionibus & actionibus. 

Quoique Tobligation penale ne porte f>ar el!e- 
meme aucune atteinte a 1 obligation principale , 
cependant , comme 1 une n eft que compenfatoire 
des dommage-interets produits par I lnexccution da 
1 autre, le creancier ne pent pas exiger les deux a 
la fois ; il faut qu il fe comente de la peine ou de 
la chofe. Mais fi la peine ne 1 indemnife pas fuffi- 
famment , il peut , apres 1 avoir re9ue , demander 
le furplus des dommages-interets qu il a foufferts 
par 1 inexecution de 1 obligation principale. Les lois 
28 , D. de t ifiion:tus empt. ,41 6k 42 , pro ficio , le 
dccident cxprefTement ainfi. 

Pothier fait fur ces textes une obfervarion izn- 



PEINE CONTRACTUELLE. 

. a Le juge ne doit pas e.tre facile a ecouter 
v le creancier, qui pretend que la peine qu il a 
i> perdue ne le ciedommage pas fufnf;miment do 
j> i inexecution de la convention ; car les parties 
ayant , par la fixation de la peine, regie & fixe 
*? elles-memes les dommages & interets qui rcfulte- 
> roiemde I inexecution de la convention, lecrean- 
cier, en demandant de plus gros dommages & 
interets , fcnible revenir centre une eftimation 
qu il a faite lui-meme, en quoi il ne paroit pas 
i) recevable, a moins qu il n ait la prcuve a la main 
v quele dommage par lui foufiert excede la fomme 
convenne , commc dans cette efpeee : fi un mar- 
chand m a pveti fa voiture, a condition queje 
la lui rendrois un certain jour auquel il en auroit 
befoin pour mener fes marchandifes a une cer- 
taine foire , a. peine de trente livres faute de la 
M lui rendre au jour indique; ce marchand , a qui 
5> j ai promis de la rendre , pent ne fe pas con- 
tenter de cette fomme dc trente livres , s il a la 
)> preure a la main qu il a ete oblige d en loner une 
pour cinquante livres, & que le prix commun 
j> des voitures pour aller a cette foire, etoit de la 
>i fomme de cinquante livres dansle temps auquel 
> je lui devois rendre la fienn . 

Lti regie qui empeche le crenncier d exiger tout- 
a-la-fcis Is principal & la peine, admet deux ex 
ceptions. L^prcnnere , eft loi fqu il eft dit expreiTc- 
inent , que, fame par le debiteur d accomplir fon 
obligation dans un certain temps, la peine fera en- 
courue & exigible, fans prejudice de 1 obligation 
principale, rato mansntt pztfo ,comnie s exprime la 
loi 1 6 , D. de trtinfaflicnibus. La feconde eft lorfqu il 
paroit que la peine eft ftipulse pour reparation des 
ilornmages-imercts que doit fouffrir le creancier , 
non de rinexecution abfolue de 1 obligation y rnais 
du fimple retard de fon accomplirTemenr. 

La clanfe pcnale n ote pas a celui qui l a ftipulee , 
les exceptions & les fins de non-reccvoir qui peu- 
ventrefnl ter pourliu du fond de I engngeinerrt prin 
cipal. La loi 10 , . i , D. dc patti.*, declare for- 
rr.elkjr.ent qu ii pent encore les fairevaloir, mais 
qr.e d:-:fjs ce ens il eu tenu de renoncera la. claufe 
ptnai j ; ce qui doit s en.iendre avec Iss deux excep 
tions qne nons venons de remarquer. 

Pothier nous donne un example de cetta deci- 

fion, Si je fuis convenu avec un mineur devcnu 

11 niajeur, qu il ne reviendroic poijit contrela venre 

d un heritage qu il m a faite en majorite ,& que 

j aie ftipule de lui , par forme de peine, una 

j> certaine fomme en cas qu il contrevint a la con- 

j> vention ;s" il vient par la iuite a m affigner en en- 

terinement de lettres de refcifion centre cette 

>> alienation, la cbufe pennle iriferee dans notre 

n tr?itc, n empechera pas que je ne puifTe oppofer 

v centre fa demande la fin de non-recevoir qui 

D reflate de 1 engagement principal qu il a courraOe 

tl?r;s notre traitc , de ne point revenir contre 

^> cstte alienation. Mais comme celui q-ui a ilipuli 

v b pcme ne peut pas perccvoir & la peine & ce 



PEINE CONTRACTUELLE. 

qui eft renferme dans 1 engagement principal , ft 
)> j life de la fin de non-rccevoir, & que je le faffe- 
declarer non-recevable , jc ne poun-ai plus ex-.ger 
de lui la peine que j ai ftipulee; &, vice versa t 
fi j ai exige de lui la peine , je ne pourrai pas 
ufer de la fin dc non-rtcevoir . 

Nous avons dit qu on ne peut a. la fois , dans- 
1 efpece dont ii s agit, oppofer la fin c!e non-rece 
voir & fe fairs payer la peine; mais ceb. n eft-il 
point coutraire a hi la loi 122 , . 6 , D. de ver 
ier urn oblig&tloi.ibus \ Pothiec rcpond que non , S{ 
fait clairement difparoitre cette antinomic. Lorf- 
" que j ai eu convention fous une certaine peine,. 
avec vous devenu majeur, que vous ne revien- 
> driez pas contrela vente d un heritage qu* vous 
m aviez faite en minoritc , 1 objec de cette con- 
vention a ete de me procurer la liberation d une 
aciion refcifoire que vous aviez efFe&ivement 
contre inoi ; c cft pourquoi , lorfqu en vous op- 
pofant la fin de non-recevoir qui refulte de cette 
convention, & en vous faifant en confequence 
declarer non recevable dans votre aciion , jc me 
fuis procure la liberation de cette aciion , je n 
pcux plus vous demander la peine ; autrement, 
j aurois tout-a-la-fois & la chofc Si. la peine ; ce. 
) qui ne peut pas etre : telle efi 1 efpece de la loi 
10 , . i , D. de pattis. Celle de la loi 122 eft 
)> tres-diffcrentc :. apres un partage qui eft par lui- 
> raeme valable & non fujet a rucune aciion ref- 
)> cifoire, dans la crainte d effuyer un proces , 
quoique mal fonde, nous fommes convenus for.s 
une certaine peine de ne pas revenir contre ; 
Tobjet de cette convention n eft pas , comme 
j) dans 1 efpece precedente, de me procurer la L- 
> bcration de qi:elque aciion refcifoire que vous 
eufllez contre ce part.ge , puifque vous n cn. 
aviez a-ucune; le feul objet de cette convention 
eft de ne pas effuyer un proces; c eft pourquoi , 
r> fi vous m en avici faitun , quoique j aie ohte.nu 
: le conge de votre demande , il y nura lieu a la 
)> peine; car la feule chofe qui faifoit 1 ohjet de 
; notre convention , etant de ne pns effuyer un 
proces , qiioique mal fowde , m en ayant f.iit 
u eifuyer un , il eft vrai de ciire que vous m avez 
prive de ce qui faifoit 1 objet de cette conven- 
> tion , d v oii il fuit qu il y a lieu a la peine ?>. 

On demande fi le juge peut moderer Si reduire 
a de juftes bornes la peine a laquslle un debiteur 
s eft foumis en cas de contravention a fon engage 
ment. La negative ne fouffre dans le droit romain 
aucun dome raifonnable, II eft vrai que la loi uni 
que ^ C. de fc iientiis qua pro eo quod intcrcfl pra~ 
fenintur , defend de porter les dommages interets 
au-dela du double de la fomme principale ; mais 
certe defenfe ne concerne que Tindemnue judi- 
ciaire , & n a aucun rapport aT indemnite conven- 
tionnelle. II y a d ailleurs une tres-grande difference 
de 1 une a 1 autre. Tout horame qui contrafte une 
obligation principale ne s impofe que fecondaire- 
cslle des Uommages-interets qui 



PEINE CONTRACTUELLE. 

fulter de rinexccuiion cle ion engagement; & i\ 
n eft pas probable qu il ait entendu s obliger inde- 
fimment a ces dommages-interets , mais feulemem 
jufqifa concurrence de la fomme a laquelie iis pa- 
roiflbient devoir rnonter. On ne pent pas dire ia 
memo chofe de 1 indemnite conventionnelle. Les 
lois defendem de fe livrer aux preemptions , lorf- 
qu on a des preuves claires de la volonte qu il 
s agit d execmer : ainfi, quelque excctHve qae ibit 
Ja fomme ftipulee par forme de peine , le debiteur 
ne peut pas difconvenir de s y etre oblige, & c eft 
a lui a s imputer (on imprudence ou (a legerete. 
Le . 20 , aux inftitutes deinuiilibus ftipulationibus , 
&. laloi 38, . I7,D. de verb.irum obllgationibus , 
forrifient cette opinion , en decidnnt que dans u-ne 
claufe penile il ne faut pas confiderer 1 inte rer de 
celui qtii i a flipulee, mais feulement la quamite de 
la fomme qui en eft 1 ofajet : ptsnarn cum c^uls jlipu- 
latur, non infpichur quid inter fit ejus , fed qua fit 
quantitas in csnditionejlipulationis. La loi 56 > D. de 
eviflionibus ) n eft pas moins pofitive ; elie eta4)lit 
nsttement qu on peut dans un contrat de venteiK- 
puler la reftitution du triple ou dn quadruple du 
prix en cas d eviclion. 

Quelque folides que foient ces raifons , tous les 
auteurs modcrnes enfeignent , & une foule d ar- 
rets ont decide que la peine conventionnelle pent , 
lorfqu elle eft exceffive , etre reduite Si mod-tit-e 
par le juge. Voici les motifs d equite fur lefyuels 
Puthicr fonde cetre jurifprudence : Lorfqu un de- 
31 biteur fe fouinet a une peine exceifive , en cas 
r> d inexecution de 1 obligation primitive qn ilcon- 
j> trade , il y a lieu de prefumer que c eil la fainTe 
conh ance qu il a qu il ne mn-nquera pas a cette 
obligation primitive, qui le porte a fe foumet- 
tre a une peine aufii excefftve ; qn il croii 
" s engager a rien en -s y Ibumettant , & qu il eft 
"dans ia dil poStion de re s y pns ibiimettre, s il 
croyoit que le cas de cette peine put arriver ; 
> qu ainft le confentement qu il donne a Tobliga- 
tion d une p;ine au(n excefTive , etant un con- 
ftnrement fonde fur une erreur & fur une ii!u- 
*> fion qu il fe fait, n eft pas un confentemen-t vairi- 
ble ; c eft pourquoi ces peines exceiTives doivent 
j) erre rJ-duites a In valeur -vraifemblable a laquelle 
peuvent rnonter au plus haut L s dommages & 
interets du creancier, refultans de rinexeciuion 
3> de 1 obligation primitive . Potlner ne fait ici que 
tepeter ce qu avoient dit avant lui Dumoulin , de to 
quod ihtertft , n. 159; le prefident Favre en fon 
code , livre 7 , titre 23 , dccifion 2 ;Groeneweghen 
f.ir !a loi unique, C- de fentcmiis qua pro eo tjucd 
i-.ttreft ; Vanheuwen , cenfura foicn/is , pa-rtre i , 
livre 4 , diapitre 15 ; Voetfbr le digefte , de ver- 
bonan obli^r.ionibus ; Carondas , livre 6, rcponfe 
59 ; Sociiuis, torn, i , confeil -133 , Maranta , 
idi/piu.j , : -6. 

Cette dodrine a etc, comrae nous Pavons dit, 
approuvee par les arrets. Papon. en rspjiortc un du 
30 mars $ 5,25 , parlecjuel ila. etc juge , que- fi ua 



PEINE CONTRACTUI .LE. 9 

pleige ou debiteur promet de payer, faire rati" 
j tier , ou autre chofe , a peine de cinq cents livres 
dans certain temps , & ce neantnoins ne pent la 
u hute de ce tant importer au creancier , il ne doit 
demanded plus contre le defendeur que 1 interdt 
que ce lui eft . 

Le laeme arretiAe nous retrace une autre efpece 
dans laquelle on a encore fuivi 1 opinion des au 
teurs cites, a Deux gentilshomraes tranfigent fur la 
preference des banes Sc honrenrs dans leurpa^ 
ro;<?e, & promettcnt faire ratitier leurs frmmes , 
)> a peine de cent livres. L un fau ratifier fa femme ; 
N 1 autrc ne peut: convecu pour la peine ,iife de- 
" fend, i*. fur ce qu il n a pu , 2. fur 1 exces de 
la peine. II y eft condamne. II appcU*. Par arret 
<le Paris , il eft condamne, a taute de faii e rati- 
;> her , es do-m mages Si interests . 

Nous trouvons dnns Dufait un arret du parle- 
rnent de Bretagne qui juge de inene. Un particulier 
avoit promis de faire ratifier une tranfaclio-fl fons 
peine de cent ecus ; n ayant pu r^mplir fa pro- 
niefle , il fut attaque pour le payement de la peine. 
Apres avoir etc condamne fucceffivement au fiege 
deDinan & au prefidial de Rennes , il.ofctint, le 
7 aout 1^65 , .un arret qui infurna lesxknix fenten- 
ces , & le condamna a tels domrn-ages & inte.-ets 
que de raifon , moderes & arbitrcs a vln^t-cinq 

t *J T. 

kvres. 

Cette jurifprudence eft aufli re<jue au grand con- 
leil de Malines, temoin 1 arret 186 du recueil de 
M. Dulaury ; void Jes rermes de ce rnagiftrat: Au 
v prac.es eurre les fssiirs de Loyens & de Tilly , ce 
dernier conclut a une peine de fix cents florins , 
. ilipulee par cet tain contrat a fon profit , au cas que 
le fisur de Loyens , fa partie , n entretint pas 1 ac- 
wcord dom ils etoieirt convents outre & par-def- 
v Jus la proraefle infcree au jpnejne .contrat de re- 
foudre rous interets en pareil cas de contraven- 
tion. Ilfuttenu au grand .conlsil & jugi par a:- 
ret du ay jiiin 1618 , que ladite .peine netoit pas 
due , quoiqne Is fieur de Loyens cut difomefbit 
folemnellement le contr.it alU-gue^puifqu en icelci 
il y avoit ftipulation d interets e.\preffe ; d amant 
que par 1 ufance generale la Peine co.iventic-r- 
nelle n eft pas due y outre la portee de Tintcret 
legitime >?. 

Nous avons fous Its yetix deux arrets du confeil 
fouverain de Mons , dont Fun prejuge & 1 autre 
decide definitivement la merne chofe que les pre 
cede ns: ils ontete rendus les 6 mars lyi^St i<j 
novembre 1715 , au rapport de M. Tahon , entr 
la veuve Jean k-Dru 6c le fieur Vanderkefkove 
avocat a Gand. 

Les jug.es ne doivent pas exercer indifcretement 
Ia faculte que ces arrets leur donnent de reduire 
la Peine contrafluelle a ia jufle indemniie ; iis 
ne doivent le faire que qua nd 1 exces de Tun- 3 
fur 1 aiure eft evident & palpable ; en -toute 
autre circonftance , on fetoit ua plus grand imi 
en jctant les parties daas b& cmijarras & 



70 PE1NE CONTRACTUELLE. 

frais d une liquidation de dommages-imerets 
qu en condamnant celle qui a enfreim fa pro- 
meffe , au payement d une peine excefiive. On 
trouve dans Papon , livre 12 , titre 9 , n. 4 , 
un arret fans date , qui a refufe , fur ce fon- 
dement , la reduction d une peine qu on preten- 
doit trop conliderable. 

Un autre cas oil, fuivant quelques-uns des an- 
teurs cites ci-deilus , le juge ne doit pas moderer la 
peine, eft lorfqu elle n eft pas ftipulee au profit de 
l un des contraclans, mais d un tiers. M. Dulaury 
dit que cette efpece a ete propofee au grand confeil 
de Malines, lors de 1 arret du 27 juin 1618 , & que 
la cour inclina a ce que telle peine appofee au 
i> profit d un tiers , eft due ; & fur ce fujet, ajoute- 
t-il , fut rappele que les peres cordeliers avoient 
autrefois obtenu payement d une peine a eux 
appliquee en eas de contravention a un certain 
contrat . 

. III. En qucl cas y a-t-ll ouverture aux P tines 
cotitrattudles ? 

Four trailer cette queftion avec ordre , il faut la 
confiderer & par rapport a 1 obligation de ne pas 
faire , & relativement a la piomefle de faire on de 
donner quelque chofe. 

II n y a guere de difficulte fur la premiere hy- 
pothefe. II eft evident que la peine eft due aufli- 
tot que celui qui s etoit engage a ne pas faire quel 
que chofe , a fait ce dent il devoir s abftenir. 

La feule queftion qu n puifTe clever la-defTus , 
eft s il faut que I a&e qui donne ouverture a I o- 
bligation penale ait eu fon efFet , ou fi la feule ten 
tative fuffit pour rendre la peine exigible. On ne 
peutrefoudre cette queflion que par 1 intention des 
parties , & il faut juger de cette intention par I ob- 
jet du contrat. 

J ai ftipule avec vous , fous une certaine peine , 
que vous ne loueriez voire raaifon, voifine de la 
mienne , a aucun ouvrier travillant du marteau ; 
nonobflant cette convention , vous faites un bail 
a un ferrurier , mais ce bail demeure fans exe 
cution : puis-je vous demander la peine a laquelle 
vous vous etes fouinis? Non , parce que le feul 
objet que je me fuis propofe en traitant avec 
vous , a ete d empecher que votre maifon ne fut 
habitee par des otivriers qui m auroient incom 
mode par leurs travaux bruyans , & que le bail 
n ayant pas eu d execution , n a pu me caufer au- 
cune incommodite. 

C eft fur la meme raifon qu eft fondee la loi 
6, D. de fervis exportandis , dans laquelle Papinien 
decide que lorfqu en vendant un efclave , il a ete 
convenu , fous une certaine peine , que 1 acheteur 
ne 1 afTranchiroit point , un affranchiffement nul 
qui en eft fait parcelui-ci, ne donne pas ouver 
ture a la claufe penale. 

La loi 112, .6, D, de verborum obligationi- 
b.us , nous offre une efpece & line decifion toute 
differente ; nous 1 avons analyfee dans le paragra- 



PEINE CONTRACTUELLE. 

phe precedent ; & il en refulte , que la feule ten 
tative , quand meme elle feroit inf ruclueufe , fuf- 
fit pour donner lieu a la peine , lorfqu il paroit par 
la nature du contrat ou autrement , que 1 intention 
des parties a ete , en ftipulant celle-ci , de fe mettre 
a 1 abri de celle-la. 

Lorfque la promefTe a laquelle on a ajoute une 
claufe penale , eft de donner ou de faire quel 
que chofe , la peine eft encourue des que le de- 
biteur a ete mis en demeure de remplir fon obli 
gation ; la loi i z2 , g. 2. , D. de verbjrum obliga- 
tionibus , lui permet meme de purger fon retard 
jufqu a la conteftation en caufe ; quaro an fi Flavii 
Hermetis hares a Claudii luzrede pctnam fuprjfcrip- 
um petere voluerit , Claudii hares libcrtatcm Stic/19 
preflare pojjit ut paena liberetur : rejpondic pojfjc. 

Cette refolution n avoit cependant lieu , dans 
le droit romain , que quand 1 obligation etoit 
pure & fimple ; fi les parties ctoient conve- 
nues d un terme , la Peine avoit lieu de plein 
droit aufli-tot que ce termc etoit ecoule ; il ne fal- 
loit pas d interpellation pour la rendre exigible, 
& le debiteur ne s en exemptoit pas , en offrant , 
apres 1 expiration du temps convenu , de fatisfaire 
a 1 obligation principale. C eft ce que portent la 
loi 23 , D. de obLigatiombui & aElionibus ; la loi 23 , 
D. de receptis qui arbitrium receperunt ; la loi 38 , 
. 17 , D. de verborum obligationibus ; la loi 24 , 
. 4 , D. locati. 

Les jurifconfultes remains etoient fi attaches a 
ce principe, qu ils regardoient la Peine comme 
encourue de plein droit , lors meme que le de 
biteur etoit mort avant 1 expiration du terme , & 
que , par le defaut de fes heritiers de prendre qua- 
lite , il ne fe trouvoit perfonne qui put etre confti- 
tue en demeure. La loi 77, D. de verborum obliga- 
tionibus , le decide ainfi. 

Ces jurifconfultes alloient plus loin encore ; la 
loi 113 du titre que nous venons de citer,porte, 
que quand 1 obligation a laquelle on a ajoute une 
claufe penale , confifte a faire , dans tin terme de- 
figne, un ouvrage dont la conftruftion exige un 
certain temps, la peine eft due meme avant 1 expi 
ration du terme , auflitot qu il eft certain que 1 ou- 
vrage ne pent etre fait dans 1 intervalle regie entre 
les parties , en forte que la prorogation du terme 
qui feroit depuis accordee au debiteur, ne le d- 
chargeroit pas de la peine encourue auparavant. 

Dans nos mosurs , le feul laps de temps ne fuffit 
pas regulierement pour conftituer une perfonne en 
demeure , ni confequemment pour donner ouver 
ture a la Peine contraftuelle ; il faut de plus que le 
debiteur foit imerpelle judiciairemem de remplir 
fon obligation. Voyez les articles COMMINATOIRE , 
DEMEURE, CLAUSE PENALE, & 1 arret du 3ide- 
cembre 1573 , rapporte ci-devant, paragraphe i. 

La loi 122 , . 3 , D. de verborum obligation} us , 
decide qu il n y a point lieu a la peine , lorfque le 
creancier a lui-meme ete caufe que le debiteur n a 
pu s acquitter de fon obligation. 



PE1NE CONTRA CTUELLE. 

%. IV. Les obligations penales font-dies divifibles ou 
indivifibks ? 

Cette queftion en renferme trois : le debiteur 
peut il, en s acquittant d une partie de fon obliga 
tion , eviter tine partie de la peine a laquelle U^s eft 
foumis en cas d inexecution ? C eft la premiere. 
Lorfque le debiteur eft decode , la contravention 
d un de fes heritiers donne-t-elle lieu a la peine 
pour le total & a !n charge de tous les autres ? Ceft 
la feconcle. Lorfqu au contraire c eft le creancier 
qui eft mort , la contravention envers un de fes he 
ritiers fait-elle .re -mir toute la peine , & les au 
tres heritiers peuvent-ils 1 exiger? C eft latroifieme^ 

PREMIERE QUESTION. L acquirement d nne panic de 
1 obligation foujlrait-elle le debiteur a une panic de 
la peine ? 

Un debiteur ne peut forcer fon creancier n rece- 
voir une partie de ce qu il lui doit ; ainfi 1 oftre 
d un payement partiel n a pas d elle-meme la verm 
cVeviter a celui qui la fait, une partie quelconque 
de la peine ftipulee pour le cas d inexecution. 

Mais fi le creancier a recu volontairement une 
partie de fa dette , pourra-t-il, en cas de defaut de 
payement de ce qui refte , exiger la totalite de la 
peine ? La loi 9 , . I , // qtiis cautionibus in judicio , 
repond , qu encore qu a raifonner felon la fubtilite 
du droit, il pui/Te paroitre que la peine doit avoir 
lieu pour le total , neanmoins 1 equite detrunde 
que cette peine foit reduiteproportionnement a ce 
qui refte a acquitter de 1 obligation principals. On 
lent la raifon de cette decifion : la peine, comme 
nous 1 avons deja dit , n eft cenfee promife que 
pour dedommnger le creancier de 1 inexecution de 
1 obligatioa principale, & le crenncier ne peut re- 
cevoir 1 une 8c 1 autre. Ainfi , lorfque 1 obligation 
principale eft acquittee jufqu a concurrence d une 
ccrtaine partie , on ne peut plus exiger la peine 
pour cette partie ; autrement ce feroit cumiiler 
deux chofes que les lois & les principes empechenr 
d admettre enfemble fans une convention exprefle. 

Cette decifion eft indiftinclement vraie a 1 egard 
des obligations dont les objets font diviilbles ; mais 
elle eft regulierement fauffe par rapport a celles qui 
out des objets indivifiblcs. 

On dit rcgulicrfment , car. Pothier remarque deux 
cas ou les obligations de cette derniere efpece font 
fujettes fur ce point a la meme regie que celles de 
la premiere. Voici coTime s explique cet auteur. 

" i. Quoique 1 exercice d une fervitude pre- 
diale foit quelque chofe d indivifible , & qu en 
j> confequence 1 obligation que contracle le pofTef- 
feur de 1 heritage fervant , de fouftrir Fexercice 
H de la fervitude, foit une obligation indivifible , 
n neanmoins fi cette fervitude eft limitee a une cer- 
taine fin pour laquelle elle a ete conftituee , la- 
11 quell e fin fe termine a quelque chofe de divifi- 
j>ble, la peine fe divifera fi cette fin a ete rempb e 
pour partie , & n aura lieu que pour la partie 



PEINE CONTRACT UELLE. 71 

pour laquelle elle n aura pas ete remplie. Ceci va 

s cclaircir par un exemple. J ai un heritage qui a 

un droit de fervitude fur le votre , lequel droit 

confifte en ce que les poflelTeurs de Theritage fer- 

11 vant font obliges, an temps des vendanges , de 

fouffrir que mes gens tranfportent ma vendange 

par cet heritage , a peine de cent ecus en cas de 

y> trouble fait a mon droit de fervitude. Dans cette 

efpece,fi, apres avoir laifle pafler la moitie de 

ma vendange , vous avez empeche le tranfport du 

furpluspar votre heritage, votis n avez encouru 

la peine de cent ecus que pour moitie ; car quoi- 

que la fervitude de pafiage foit indivifible,&que 

1 obligation de fouffrir 1 exercice de cette fervi- 

tude foit 1 obligation de quelque chofe d indivifi- 

ble, neanmoins comme cette fervitude eft limitee 

a une fin , qui eft le tranfport de ma vendange , 

> & que ma vendange eft quelque chofe de divifi- 

ble , on ne peut difconvenir que j ai joui en partie 

de la fin pour laquelle la fervitude a ete impofee , 

& que vous m en avez laifie jouir en me laiflant 

tranfporter par votre heritage la moitie de ma 

vendange ; je ne pourrai done demander que la 

moitie de la peine, car je ne peux pas percevoir 

la peine pour le total , & jouir en partie de 1 uti- 

lit>i de mon droit de fervitude ; je ne peux pas 

avoir tout a-la-fois 1 un 6k 1 autre. C eft ce qu en- 

5> feigne Dumoulin dans 1 efpece que nous venons 

) de rapporter, ijuia , dit-il , fixe ferviius de fe indi- 

vidua dividuatur ex accicienti & ex fine dividuo..,. 

)> & debit judicari fecundum regulam dividuorum. 

1. Nos principes resolvent encore quelque 
"application, meme a 1 egard des obligations indi- 
y> vifibles , dans 1 efpece fuivante & autres fembla- 
bles : Vous vous etes engage , par un trair.e , fous 
une certaine peine , a me faire conftituer un drort 
de fervitude de paffage fur un heritage dont vous 
n avez 1 ufufruit, & qui eft voifin du mien , en 
vous faifant fort des proprictaires. Trois des pro- 
prietaires ratifient ; un feul refufe d impofer la 
fervitude; la peine, a la verite, m eft due en err- 
r> tier , car le refus d un feul proprietaire d impo- 
fer la fervitude , empeche qu elle ne foit aucune- 
)) mcnt impofee, nonobftant la ratification des trois 
autres , un droit de fervitude ne pouvant etre im 
pofe pour partie , & ne pouvant par confe- 
quent etre ioipofe que par tous les proprietaires. 
Mais comme cette ratification , quoiqu elle foit 
entierement inutile pour impoferun droit reside 
fervitude fur 1 heritage, a neanmoins un effet qui 
57 confifte a obliger perfonnellement cetix qui ont 
ratifi i a me laHTer pafTer , je ne peux exiger toute 
la peine , qu en me defiftant de mon droit , qui 
> refuhe de cette obligation ; autrement je ne pour- 
) rai exiger qu une partie de la peine, ne ponvant 
i> pas percevoir toute la peine , & en meme-temps 
percevoir quelque chofe de 1 obligation princi- 
pale (i) . 



Drs; oulin , do di )i<Jt.c C? \rMiviii:i-,^\\ j 



PEINE CONTRAcf UELLE. 

La maxime que la peine n eft due qu a propor 
tion de la part pour laquelle 1 obligation principale 
n a pas etc executee, s appliqiie meme au cas oil la 
peine confifteroit dans quelque chofe d indivifible. 
Je vous ai prete cent Iouis , a condition que vous 
me les rendriez dans un an , & il a ere convenu , 
entre nous , qu a defaut de payerwent , vous m ac- 
corderiez pour mes cent Iouis un droit de vue fur 
votre maifon , voiflne de la mienn?. J ai rec^i de 
vous cinquante Iouis , mais le furphis n a pas etc 
paye au terme ftipule : dans cette circonftance , il 
eftclair, d un cote , que je ne peux pas exiger la 
peine en totalite , puifque 1 ebligation principale 
eft executee en partie , & de 1 autre cote , que la 
peine ne pent etre demanclee pour une partie feu- 
lement , parce qu elle confifte dans un droit de fer- 
vitude , qu on ne peut divifer fans le detruire. II 
faut done concilier ces deux principes 1 un avec 
l autre , 6k c eft ce que fera le juge en m ordon- 
mnt, lorfque je demanderai a jouirdela fervitude , 
de vous payer la moitie de 1 eilimation qui en fcra 
faite par experts (i). 

SECONDS QUESTION. La contravention <Tun feul 
he ritier di roblige donne-t-clle oiivcrture a la peine 
pour le total & contre tons les autrcs rentiers } 

II faut, pour refoudre cette queftion dans tonte 
fon etendue , diftinguer fi 1 obligation contradee 
ious une claufe penale , eft indiviiible ou non. 

Lorfque cette obligation eft indivifible, la con 
travention qu y fait un feul des heritiers du debi- 
teur , donne lieu a toute la peine , non-feulement 
centre celui qui 1 a ftipulce , mais meme contre 
toui fes coheritiers. Par exemple, quelqu un s cft 
oblige de me laifTer paffer fur fon heritage contigu 
a ma maifon, a peine de dix livres de dommages- 
interets en cas d empechement : un de fes heritiers 
me ferme le paffagc fans la participation & contre 
le gre des autres ; la peine entiere eft encourue 
contre chaquc heritter, parce que Fobjet de 1 obli- 
{jation etant indivifible , la contravention qui y a 
etc faite par l un des heritiers , porte fur toute 1 o 
bligation , & que par confequent elle doit faire 
encourir la peins par tous les repvefentans de ce 
lui qui 1 a ftipulee. C eft la difpofirion cxpreffe de 
la loi 4 , . i , D. de vetbornm oblioationibus , & de 
la loi 85 , .3 du meme titre. 

Mais le creancier pem-il demander la peine en 
tiere a chacun des heritiers ? Le premier des textes 
que nous venos de citer , declare qu ils n en font 
tenus que proportionnement a leur portion heredt- 
taire: ab omnibus h<zrcdibus pccnam committi pro por- 
tisne hetnditari*. Si cependant Faction etoit dirigee 
contre celui des heritiers qui a fait la contraven 
tion , elle feroit folidaire a fa charge , par deux 
raifons qu en donne Pothier. La premiere eft , 
qu etant tenu d acquitter fes coheritiers des parts 
> dont ils font tenus de la peine , le creancier doit 

(i) Dumoulin, a 1 endcoit cite , n. jif , 



PEINE CONTRACTUELLE. 

ft etre admis , pour eviter le circuit d aclions , a ftrt 
demander la peine , non-feulement pour fa parr, 
" mais pour celle de fes coheticiers , dont il eft 
tcnu de les acquitter , & par confequent pour le 
total 11. La feconde eft tiree de la loi 9 , D. depa- 
I ni. J> 11 eft decidi par ce texte , que 1 heritier en 
11 panic du depofitaire qui , par fon fait , a caufe la 
perte de la chofe donnee en depot au defunt, eft 
tenu pour le total des dommages & interets en- 
" vers celui qui 1 a donnee en depot, parce que, 
quoique 1 obligation principale de reftituer la 
chofe depofee , foit une obligation divifible , Fo- 
" bligation acceffoire de la preftation de la bonne 
foi pour la confervation de la chofe depofee ,eft 
une obligation indivifible, dont chacun des heri- 
tiers du depofitaire eft tenu pour le total , & qui 
le rend debiteur pour le total des dommages & 
interets du creancier, lorfqu il y contrcvient. Si 
un heriijer pour partie , qui contrevient par fon 
fait a une obligation indivifible du defunt , eft 
debiteur pour le total des dommages & interets , 
il doit 1 etre auffi pour le total de la peine, puif- 
que la peine tient lieu des dommages & interets , 
& n en eft que la liquidation convenue par ies 
parties elles-memes . 

Lorfque Fobrligation a laquelle eft ajoutee une 
claufe penale , porte fur un fait divifible , il fem- 
ble, d apres la loi 4, . i , D. de verborum oblis,itlo- 
nibui , que celui des heritiers du debiteur qui y con 
trevient , encourt feul la peine, jufqu a concur 
rence de fa portion hereditaire. Si de eo caiitum Jit 
quod dh ijionem recipiat , \eluti ampliuf non agi , eum 
hxredem qui adverfus ea facit , pro portions fud /olum 
pcenam committere. 

Mais le . 4 de la loi 5 du meme titre paroit 
contraire a cette decifion. II porte, que qur.nd un 
des heritiers du debiteur a (atisfait a 1 obligation 
pour la part dont il etoit tenu , il ne laiffe pas d cn- 
courir la peine , fi fon coheritier n y fatisfait pas 
egalement pour la fietine, fauf a lui d cxercer fon 
recours contre ce dernier :// (ortem promijeris , fi 
ea foluta non efja , poznam , tiiarr-Ji unus ex haredi- 
I us tuis portionem fuam ex forte folvcrit , ni/tilomi- 
niis patnam commictet , donee portio coh&redis Joli d- 

tur fed a cohtzrede ei fatis fieri debet , nee enim 

aliud in his ftipulaiionibus fine injuria ftipulatori 
cortftitui potefl. 

De toutes les manieres de concilier ces deux 
textes, il n en eft point de plus fatisfaifante que 
celle qui eft propofce p;>r Pothier , d apres Cujas & 
Dumoulin. Lorfque 1 obligation, dit-il , eft indivi* 
i fible tarn folutione quarn obligation: , lorfque Fin- 
tention des parties , en ajoutam la claufe penale, 
a etc fimplement d afiiircr Fexecution de 1 obli- 
gation , & non d empecher que ie psyement ne 
M put s en faire par parties par les difierens heritiers 
du debiteur , lur-tout lorfque le fait qui fait Tob- 
jet de 1 obligation primitive, eft tel que k-s dif- 
> ferens heritiers du c ebiteur ne peuvent 1 accom- 
?> plir awremem que chacun pour la part dont il 

eft 



> 
> 



j> 
> 
35 
^ 





PEINE CONTRACTUELLE. 

eft heritier , en ce cas , la loi 4 , . J , doit avoir 
lieu ; celui des heritiers du dcbiteur qui contre- 
vient a 1 obligation , doit feul encourir la peine , 
& pour la part feulement dont il eft hiritier. 
Le fait rapporre dans ce texte , amplius non agi 
( de fe defifter d une aclion ) , eft de ces faits di- 
vifibles tain folutione quam obligatione , & qui , 
par la nature des chofes , ne peuvent s accom- 
plir par les differens heritiers de celui qui a con- 
tracTJ 1 engagement, que pour la part dont cha- 
cun eft heriner ; car aucun de ces heririers ne 
fuccedant que pour fa part au droit & a la pre- 
tention que le defunt s eft engage de ne pas exer- 
cer, chacun des heritiers ne pent que pour fa 
part contrevenir a Cet engagement , on I exa- 
cuter, en renouvelant on ne renouvelant pas 
cette prevention pour la part qu il y a. 
55 Au contraire , lorfquc 1 obiigation eft divifi- 
ble , a la verite quoad obligationem , mais indi- 
vifible quoa d folutionem , Sf que 1 intention des 
parties a ete , en ajoutant la claufe penal; , que 
le payement ne put fe faire que pour le total , 
& non par parties ; en ce cas , chacun des heri- 
tiers , en fatisfaifant pour fa part a 1 obligation 
primitive, n evitera pas d encourir la peine ;& 
c eft ace cas qu on doit reftreindrelaloi 5 , . 4 55. 
Voici un exemple de cette dccifion 55 : Un ne- 
gociant a ftipule avec fon debiteur une certaine 
fomme par forme de Peine , au cas que la fom- 
me principale a lui due ne lui rut pas remife 
dans un certain lieu, au temps d une certaine 
foire ; les offres que 1 un des heritiers feroit de 
lui remettre fa part de la fomme , ne doivent 
pas empecher que la peine ne foit due pour le 
total , far.te d offrir le total , parce que le ne- 
godant ne pouvant faire les affaires qu il a a la 
foire, qu avec le total de la fomme qui lui eft 
due, Timentien des parties a ete , en ftipnlant 
la peine, qu elle fut encourue pour le total, faute 
du payement du total de la fomme due , & no- 
nobilant le payement partiel qui en feroit fait ; 
car ce pnyement partiel ne pent reparer , meme 
pour partie , le tort que le creancier fouffre du 
retard du payement du furplus , & c eft pour 
la reparation de ce tort que la peine a ete ftipu- 
lee. Obfervez aufll que, dans 1 efpece de la loi 
* 5 ; 4 > l a peine eft ftipulee pour le retard de 
1 execution, & non pour 1 execution ; c eft pour- 
55 quoi le creancier doit recevoir le principal & 
r> la peine s?. 

TROISIEME QUESTION. La contravention faitt en- 
vers run da heritiers da cr i under ^ donne-t die ou- 
vcrture a Li peine pour le total & centre chacun de 
fes cohiritiers I 

La negative ne fourTre aucun doute, non-feule- 
ment lorfque 1 obligation eft divifible, mais encore 
lorfqu elle eft indivifible : c eft ce qui refill te de 
la loi 2 , . dernier , D. de verborum obligationibus , 
dont voici 1 efpece. Vous vous etes oblige par une 
XIII. 



PEINE CONTRACTUELLE. 73 

tranfaclion de me laiffer pafier, moi & mes Ivl-ri- 
tiers par votre pare , fous peine de douze livres 
en cas de contravention a votre promeffe : j ai 
laifle quatre heritiers , dont trois ont toujours tou- 
ve 1 entree du pare libre , & 1 autre a eprouve de 
votre part des empechemens qui la lui ont inter- 
dite : on demande fi la peine eft encourue pour 
le total au profit de tous les heritiers. Paul re- 
pond qu il en devroit etre akrfi , felon la fubtilite 
du droit , puifqu il s agit de contravention a une 
obligation indivifible ; & c eft en effet de cette 
forte qu Ulpien refout la queftion dans la loi 3 , 
. i , du titre cite. Cependant Paul decide que 1 e- 
quite doit prevaloir en ce cas a la rigueur des prin- 
cipes, & que la Peine ne doit etre adjugee qu A 
celui des heritiers qui a efluye rempechement , 
& feulement jufqu a concurrence de fa portion 
hereditaire. Sijlipulatar dccefferit , qui jlipulatus eric 
fibi hxredi^ue fuo agere licere , 6* unus ex hceredibiu 
ejus prohibeatur , fe pcena fa adjefla , in foliditm 
committetuT ; fed qui non funt prokibiti . doli excep. 
done Jummovcbuntur. La raifon en eft , dit Po- 
5> thier , que 1 equite ne permet pas que les trois 
5 heritiers a qui le debiteur a accorde 1 entree de 
fon pare , puifTent ert meme temps percevoir 
55 tout le fruit de 1 execution de I obligation , & 
percevoir la peine ftipulee pour 1 inexecution de 
cette obligation, & qu ils puifient fe plaindre 
55 de la contravention que le debiteur a faite a 
55 fon obligation envers leur co-heritier, a laquelle 
55 contravention ils n ont aucun interet. Non de- 
)> bet aliquis habere fimul implernentum obligation!* 
& panam contraventionis , & poena qua. jubrogd- 
5> tur loco ejus , quod intere/l non debet committi his 
)> qui non funt prokibiti , & quorum nulla intereft co- 
hxredem ipforum effe prohibitum . 

Voye^ le traite des obligations de Potkier ; Voet 
fur le digefte , titre de verborum obligationibus ; 
les contravenes de Fachini , &c. & les articles CON- 
TRAT , OBLIGATION , CLAUSE PZNALE , COM* 
MINATOIRE, &c. (Article de M. MERLIN , avo- 
cat au parlement de Flandrcs. ) 

PEINE SERVIE. La coutume de Cambrefis ap- 
pelle obligation par Peine fervie , tout afte pafla 
devant des perfonrtes publiques & par lequel le 
debiteur foumet fa perfonne & fes biens aux exe 
cutions de la juftice, fous peine de foixante ibus 
cambrefiens , qui font trente patarcls de Flanclres. 

Pour mettre a execution un acle de cette ef- 
pece , on s adrefie a 1 ofiicier du lieu qui remplit 
les fondlions de haut-jufticier , parce que, fuivant 
1 article 7 du titre 22 de la coutume , maticre de 
commanditntnt concemc la, haute juftice ; on lui fert 
la Peine , ou , en d autres termes , on lui paye 
trente patards, & il donne commiffion a 1 un de 
fes fergens d executer le debiteur. 

L anicle 45 du titre 25 porte , que cette exe 
cution fe fait ordinaireinent en la cite centre 
5> manans, par apprehenfion de la perfonne oblt- 
gee par Peine fervie ; inais centre forains ou 



74 PEINE SER VIE. 

hors de la cite , fe pent faire , tant par r.pprilien- 
(ion d:j !a perfonne que par des biens mcubles . 
OT voit par ces termes , que la coutumc ne per- 
niet pas de faifir les meubles des bourgeois ; en 
diet , dit M. Desjaunaux dans fon commentaire , 
ils ne font jamais fujets aux executions des fai- 
Ties & arrets, fi ce n eft par clain de dega^?- 
ment pour falaires 6k journees de domefliques 
ou artifans (article 4 de ce titre) , ou lorkuie 
> le debiteur les a fpecialemeiit hypotheques par 
obligation pafflie devant echevins (article ^4 ) , 
: on enfin dans les caufes piivilegiees de louages ; 
rentes, ckc. )> 

La coutume , dit encore le meme commen 
taire fur 1 article i du titre cite , en a ainfi dif- 
pofe par rapport aux bourgeois , parce qu elle a 
cftime que la home & la crainte de la prifon les 
" engageroient , plus puuTamment que tout autre 
motif , a fatisfaire prompteraent leuis crean- 
ciers . 

L article 46 du meme titre declare , confonne- 
mentaux principes du droit commun, que contre 
> I heritier ou heritiers de la perfonne obligee , 
->> le creancier ne pent faire proceder par voie d exe- 
cution, par Peine fervie , mais doit proceder par 
clain on firaple action . 

L article 47 porte , qifune obligation paflee 
pardevant le bailli , prevdt , chatelain & juftice , 
n eft executoire par Peine fervie , finon en la 
feigneurie oil elle eft pallee . 

L article <$o decide, d apres le meme principe , 
qu une "obligation paflee hors du pays de cam- 
brefis, ne vaut en icelui que pour cedule , & 
n eft executoire par Peine fervie 11. 

Deux arrets du parlemcnt de Flandres des 30 
juillet 1705 , 6k 27 mars 1711 , rendus Tun an rap 
port de M. Hanecart, 1 autre au rapport de M. 
Pancouques , ont juge , fuivarit M. Desjaunaux , 
qu un fimple archer de marechauffee ne pen: 
decliner la juridicYion du juge ordinaire , & biery 
moins prendre a partie a Cambrai le prevor de 
5> la ville, pour avoir accorde commiflion execu- 
toire contre lui , fur un titre ou il s etoit foumis 
y> a fon office fous obligation de Peine fervie j>. 

Voyez les articles EXECUTION , CLATN , OBLI 
GATION , GRAND , &c. ( Article de M. MERLIN , 

avocat au pjrltment de Flandres. ) 

PEINE TESTAMENTAIRE. II arrive fouvent 
qu un tellareur prononce des pcines contre les he- 
ritiers ou leg:itaires , pour le cas oil ils n execute- 
roient p^s fes dernieres volontes. 

Les difpofutons penales peuvent avoir trois 
objets : elles torment, ou une liberalite , ou une 
revocation de liberalite , ou une tranflation de li 
beralite. 

Si le teftateur dit : Je defends a mon heritier 
de donner fa fille en mirage a Titius ; 6k s il la 
lui donne , je veux qu il pny.e mille ecus a Sem- 
pronuis 11 , c eft un Ies penal. 

Mais s il dit : u Je rcvoque le legs que j ai fait 



PEINE TESTAMENTAIRE. 

> a Titius, au cas qu il donne fa fille en manage 
a Sempronius , c eft une revocation penale. 

Si enrin il difpofe de cette maniere : Je legue 
a Caius cent ecus , ck s il donne fa fille en ma- 
riage a Sempronius, je donne les memes cent 
ecus a Titius , c eft une revocation penale. 

On doit appliquer les memes exemples aux inf- 
titutions d heritiers, aux fideicommis , Si a toute 
autre liberalite teftamentaire. 

Les difpofitions penales ont beaucoup d affinite 
avec les difpofitions conditionnelles ; on remar- 
que la meme forme dans les unes 6k dans les au-" 
trcs , 6k meme , a parler exactemenr , celles-ci ne 
different de celles-la que dans les principes du droit 
anciea. La loi 2 , D. de his qua panx, dinfJ relin- 
quuntur , nous donne une regie pour Ics difccr- 
ner. La queftion de favoir , dh-elle r fi une difpo- 
fition eft penale ou conditionnelle , eft un point 
de fait qui depend de la volonte du teftateur, pee- 
nam a conditione voluntas teflatoris feparat. Mais 
cette regie eft fi vague , qu a peine en tireroit on 
quelques traits de lumiere , fi elle etoit ifolee. Go- 
defroy la developpe en ces termes : Lorfque la dif- 
pofition eft faite en haine de Theritier , eile eft pe 
nale; lorfqu ella tend a gratiiier le legataire , elle 
eft conditionnelle. 5/ odio hctred u id appofetum eft , 
pczna ejl : fi in f.ivorem legatani , cond itio. Cujas 
s explique a peu-pres de meme. Un legs eft penal , 
dit-il , lorfqu il n eft point fait par affeclion pour 
le legataire, mais dans la vue de punir Tlieritier. 
Legatum rclinqu uur paina caufa , quod non rdinqui- 
tur legatarii gratia . fid in odium & pcei.irn haredi.i* 
Cette theorie c.". calquee fur la definition du le& 
penal , telle qu on la ttouve dans les fragniens 
d Ulpien , titre 24 , . 16 : pcena. autem caufa. legaiur 
quod coercenJi hxrcdis caufa. relinquirur , ut facial tjui- 
dem aut non facial, non ut If gat urn pertineat ; 6k cette 
definition a etc adoptee par 1 empereur Juftinien en 
fes inftitutes, . 36 , de legjtis ; voici les termes de 
ce legiilateur : On legue par forme de Peine , 
quand on legue pour punir fon herit ; er , en cas 
qu il fade ou bie-n qu il ne farTe pas quelque 
D chofe ;. comme fi Ton dit : Je veux que mon heri- 
tier , Sil donne fa fill: en manage a Titius , ou ail 
contraire f sil ne donne pas fa fille en mariage j 
Titius, paye dix ecus d or a Scius. Ou s il dit : Je 
veux que mon heriiier , s il aliene Stychus , OU au 
contraire, s il ne L aliene pas, donne dix ecus d or 
a Titius >>. 

L empereur Antonin le Pieux fut le premier qui 
defendit les difpofitions penales; primus conftitu u 
ne pcenx caufa legatum maneret , dit Capitolin dans 
la vie de ce prince. Cette loi fut confirmee par fes 
fuccefleurs , comme on le voit elans la loi 2 , D. 
de his qua. pczna caufa relinquuniur , & dans les frag- 
mens d Ulpien, titre 24, . 16 , 6k titre 25 , . 13 ; 
6k elle etoit fi etroitement obfervce , dit 1 empe- 
reur Juftinien a 1 endroit cite , qu il etoit ftatue 
par plufieurs ordonnances , que le prince meme 
ne pouvoit pas recevoir un legs de cette nature, 



PEINE TESTAMiiNTAIRE. 

qui lui auroit ete tait : quoique dans les tefta- 
mens militaires la volente du teftateur tut en 
toutes chofes executee poadluellement , les legs 
de cette efpece qu on y laiftbit, n en etoient pas 
plus valables. On avoit meme regie que la li- 
vt berte ne pouvoit etre leguee par torme de Peine ; 
n Sc Sabinus etoit d avis qu on ne pouvoit pas fe 
fervir de cette voie pour ajouter un co-heritier 
>; a un heritier deja inftitue , comme fi quelqu un 
difoit ; que Titius foit mon heritier ^ 6" s"il donne fa 
v filic en. mjriagt a Scius , que Seius Jolt auj/i mon 
he ruier ; car il n importoit pas de quelle ma- 
mere ou punit un heritier, ou en le condam- 
t nant a tournir un legs, ou en lui donnant un 
M co-heritier . 

Cette jurifprudence n avoit aucun motif raifon- 
nable ; elle etoit meme diredement oppofee a la li- 
berte indefinis que la loi des douze tables avoit ac- 
cordee a tout pere de famille de difpofer a Ton gre 
de tous fes biensjcar l impofuion des Peines dc- 
voit faire partie de cette liberte. Auftl a-t-elle ete 
abrogee par Juftinien. Ce fcrupule , dit-il dans 
v le texte deja cite , nous a deplu , & nous avons 
geniralement ordonne que tous les legs qui fe- 
roient raits ou revoques , ou transferes par forme 
de Peine, ne feroient pas differens des aune,, 
& que la confeclion , revocation ou tranflation 
> qui en feroit faite , auroit tout fon effet , a 
moins que les conditions fuiTent impoflibles , ou 
i> defendues par les lois , ou contraires a la pu- 
n deur & a la decence ; car la religion dans la- 
quelle nous vivons , ne permet pas que c.s 
fortes de legs foient valables . L abrogation 
dont parle ici Juftinien eft confignee dans la loi i , 
C. de his qu<z pccnce, nomine , portJe en 528. 

Les redafteurs du journal du palais font au fujet 
d un arret du premier aout 1676, une diflertation 
pour prouver que cette loi ne doit pas etre fuivie 
dans les pays coutumiers du royaume. Ils foutien- 
nent d abord que la conftitution d Antonin etoit 
fondee fur un principe tres-jufte. Les legs , di- 
fent-ils , font des bienfaits introduits dans la fo- 
ciete civile pour gratifier & honorer nos amis; 
ce feroit done abufer du motif de leur inftitu- 
tion , que de les faire fervir de Peine ; 6k de 
> meme qu une convention eft nulle quand elie 
M eft contre la nature du contrat que les parties 
veulent pafler, auffi un legs eft nul, lorfque , 
contre la nature des bienfaits, le teftateur ne 
legue pas dans I imentian de gratifier & d ho- 
norer le legataire , mais dans le deflein d impo- 
fer une Peine a un autre qu il veut pimir . . . . 
II eft contre la nature du legs d y meler 1 amer- 
tume de la Peine a la douceur du bienfait, & 
i il eft impoffible de faire qu un legs foithono- 
rable au legataire , quand il eft injurieux a ce- 
lui qui, par maniere de punirion, e(l oblige d en 
i> faire delivrance. La bienlcance ne foiinre pas ce 
melange; car dans ces fortes de legs la Peine 
> prevalant , & etant le premier motif qui a en- 



PEINE TESTAMENT AIR E. 75 

gage le teftateur iidonner, cette Peine efface 
tout le nierite 6c tout I honneur du bienfait . 
Ces auteurs ajoutent que la loi d Antonin doit 
1 emporter parmi nous fur celle de Juftinien , parce 
que les Gaules faifoienr panic de 1 empire loifque 
l.i premiere fut portee , ck en etoient detachees au 
temps de la promulgation de la feconde. Enfin , 
11s pretendent que leur fyfteme a ete adopte par 
1 arret meme dont ils rendent compte ; en voici 
1 efpece : M. Tab be de Flecelles , confeiller an par- 
lement de Paris , avoit choifi pour fes legataires 
univerfels , Nicolas de Flecelles fon frere, & fes 
enfans; & il avoit legue a la dame dU Coudray 
fa mere, une fomme de douze mille livres, fous 
la condition qu elle ne pourroit demander ni fa 
part dans les propres , ni les dix mille cinq ceus 
livres qu il etoit oblige de lui reftituer; & la claufe 
exprefle , qu en cas qu elle en fie la demande,il 
la privoit , en faveur de 1 hotel dieu de Paris, de 
fon legs de douze mille livres. La dame du Cou 
dray trouva plus d avantage a fe porter heritiere , 
qu a prendre la qualite de legataire ; en confe- 
quence,elle fe fit payer les dix mille cinq cens 
livres que le teflateur lui avoit interdit d exiger; 
alors les adminiilrateurs de 1 hotel-dieu firent la 
demande du legs de donze mille livic; , qu ils fou- 
tinrent leur etre transfere ; mais par 1 arret cite du 
premier aout 1676 , les parties ont ete mifcs hors 
de cour & de proces. 

Tout cela eft fpecieux , mais peu decifif. i. Les 
raifons par lefquelles on cherche.a juftifler la confti- 
tution d Antonin, font plus dignes de la fubtilue 
des Papinien & des Scaevola , qu afforties a cette 
fimplicite fi jufte & ft naturelle, dont 1 empereur 
Juftinien nous a donne tant d exemples, & quo notrc 
jurifprudence a perfection nee. Un grand principe , 
qu il ne faut jamais perdre de vue , eft que 1 inten- 
tion du teftateur fait la loi aux heritiers & aux lega 
taires qu ils s eft choifis : il a le droit de leur im- 
pofer telles conditions qu il lui plait ; fuus quoque 
harts fub omni conditione hares potefl inflitui , dit la 
loi 4 , de htzredibus injlituendis ; fa volonte , qui fait 
leur titre, s etend avec la meme force fur le don & 
fur la condition. Produits 1 un & 1 autre par la me 
me caufe , ils font indivisibles ; ils ne peuvent fub- 
fifter Tun fans 1 autre, & au defaut d execution 
de la condition , le don s eclipfe & s evanouit. En 
vain pretendroit-on analyfer fes motifs , il n en doit 
compte qu a liri-meme ; des qu ils font fubordon- 
nes a la decence & a la religion, peu importe qu ils 
confiftent dans une jufte bienveillance pour un le 
gataire , ou dans une precaution quelquefois necef- 
faire centre fa negligence a remplir les difpofitions 
dont il eft charge. 

a. Quoique du temps de 1 empereur Juftinien 
r> (c eft Furgole qui parle ), les Francois euflent 
leurs rois qui etoient independans de 1 empire 
j> Grec , il eft egalement vrai que le droit de Julli- 
5 nien a ete adopte comme raifon ecrite,dans la 
France coutumiere. Voila pourquoi on ne fe re- 

Kij 



PEINE TESTAMENTAIRE. 

gle plus en France par les loix renfermees dans 
le cede Theodofien , mais par celles de Juftinien, 
pour les cas qui ne font pas decides, par les cou- 
3> tumes & par les principes du droit franc,ois >. 

3- L arret du premier aout 1676 ne juge pas 
jue la loi d Antonin doit Temporter en France fur 
celle de Jufiinien..Les redatfeurs du journal du pa- 
lais cpnviennent eux-memes quedeux raifons par- 
ticulieres ont pu motiver la nullite qu il prononce 
tlu legs transfers par forme de peine a 1 hotel-dieu 
de Paris. D abord il eft certain , difent-ils, que la 
constitution par laquelle Juftinien a autoriie les 
Peines teftamentaires, ne fe doit entendre que des 
*s oil les Peines tombent fur ceuxqui ont contre- 
venu a la volonte du teftateur ( i ). Or la Peine 
cjont il s agiffoit dans le teftamem de M. 1 abbede 
Flecelles , ne tomboit pas fur la dame du. Coudray, 
mais fur lep legataires univerfels , qui n etoient 
coupables d aucune contravention. En fecond lieu , 
il eft de principe, ajoutent les memes auteurs, que 
1 intention: du teftateur doit toujours prevaloir aux 
expreffions dont il 1 a revetue : or,quelle a ete 
1 intention de M. 1 abbe de Flecelles ? II n eft pas 
difficile de la connoitre ; elle refulte de la claufe 
meme dont les adminiftrnteurs de I hotel-dieu de- 
mandent 1 execution. En eflet , s il veut obliger 
la dame du Coudray a fe contenter de 12000 liv. , 
c eft en faveur de. fes legataires univerfels ,. & 
pour faire leur condition plus avanrageiife ; voila 
fon vrai & unique motif. Mais fi la claufe penale 
eioit executee, il arriveroit tout le contraire ; fes 

(i) Balde , fur la loi i, C. it hi s qua pan*, nomine, traite 
Ja queftion de faveir fi celui qui n a point corurcvenu. peut 
ctrepuni par.Je teftateur 6; porter la peine d une contraven 
tion qui procide du fait d un tiers. II proppfc a ce fujet deux 
cas qu il it-Tout pour la negative, 

Voici le premier. Un tellateur ordonne que fes executeurs 
teftamenraires lui feront haiic une chapelle dans uncertain 
emps , &:, a faute de cefaire , il veut que fon 1 e.iiier paye 
par forme de peine miile ecus a une t glife ou a un h^pital. 

rcs le dcces du teP.aceur , les extcuteuis lajflent paller le 
ptcfcrit, ians faire batir la chjpelle. On dunande la 
a 1 heritier : queftipn de favoirs il en eft tenu. Walde 
d que non , parcc q .ie p&na rente culf* autores , ty non 
elios. C eft la rai/bn qu il en rend. 

Dans le fecond cas, un teita^ur inftitue le fils de Ticiu$ 
pour fon herider , mais avec cette clau e , que fi ce fils c-toit 
nouble dans la jouiflance de I hetedite , il revoquoit fou inlH- 
tution &: nomnicit un autrea fa place. Le teftateur deccde ; 
Titius, qui avcic des pictentions dc fon chef fur lafucct-fikm , 
fe pouivoit centre fon his , &: par ce uioyen le trouble dans 
la pofTdlion des bicns du defunt. On deirunde , par forme 
de peine , que le fils (bit prive de I hcreditc : Balde decide 
qu onn y elt pas fondc. Si te^ntur fjtciut me haredtm , 6" ju- 
bent quod partr mcus non me molefti: , 6" in cafu moliflix me 
privet k&reditatc , ejufmodl privatio non valet. En general , dit 
Je tiiJme dodeur , aut pa-na iaiiicitur inobtdinti } &.vahc\ 
ant cbtdicnti adfaElum inobedientis , b"^ny_n valet. 

Telles font les autorites Utr lcf-juelle$ Irs redr,5tegr du 
journal du pa ais fondenr leur prcreruiu principe , que les 
difpclnions pcna es font fans ttFe; loifque les pimes ne to>:i- 
fcent pas diteficmer.t fur ceux qui or t eofreint les intention? 
lu tciiatewr. ^5ais ou verra dans un infant <jue cette after- 
til <VE;raire sux fciiics 



PEINE TESTA MENTAIRE. 

legntaires univerfels feroient tenus de payer a 1 ho* 
tel-dieu une fomme de 12000 livres , ck ils ne fe 
roient pas pour cela decharges des pretentious de 
la dame du Coudray, qui moment a des fommes- 
confiderables. Ainfile teftateur n eft pas prefume 
avoir voulu furcharger , ou plutot punir ceux qui 
n ont point contrevenu a fa volonte. 

Quoique ces raifons fuffifent pourecarter I appli- 
cation qifon voudroit faire de 1 arret dont il s agit,. 
au fyftemedes rcdacleurs du journal du palais,ce- 
pendant il faut, pour maintenir les principes dans 
la purete du droit , faire voir qu elles-font i une 8c 
1 autre denuees de. tome efpece de fondement. 

i. Pourquoi un teftateur ne pourroit-il pas faire 
de li contravention d un tiers a fa volonte, l objet r 
d une claufe privative ? Qu importe qu au lieu de 
difpofer en cette forme , j injlitue Sempronius (i 
Caius monte au capitole, il emploie une autre tour- 
nure , tk dife : Je veux que Caius monte an cjpitole 9 , 
s il ne le fait pas , au lieu de Sempronius que fai 
inftitue , j "inftitu e Titius ? Ces deuxformules revien- 
nent certainement au meme; or, la condition eft 
valable dans la premiere , comme on 1 a vu an irot 
INSTITUTION ; pourquoi la claufe privative feroit- 
elle nulle dans la feconde ? 

2. On ne doit jamais elever de doate fur 1 in.- 
tention d un teftateur, lorfqtiefes paroles font claii 
res. M. 1 abbs do Flecelles , en appelant 1 hotel die:i 
au legs de 12000 livres par lui hilFe a la dame du 
Coudray , avoit temoigne. bien manifeftement qua 
(on intention n etoit pas de faire accroitre ce legs a 
fes legataires univerfels ; d appes-cela, il eioir fort 
indifferent que la Peine prononcee par le tcftatei:r 
contre la dame du Coudray, tournat au profit oi> 
au defavantage de ceux qu il avoit eu intention c e 
favorifer a fon prejudice ; fes exprcflions ne pre- 
fentoient aucune equivoque , & c etoit le cas ds 
dire , flat pro raiione vohintas. 

II n ed done pas poffible qwe 1 arret du premier 
a^ut 1676 ait ete rendu fur. les motifs que lui pre- 
tent les auteurs ruii lerapportent. Nousindiquerons 
dans la- fin te do cet article la raifon qui en a etc la 
veritable fondement ; il nous fuffit ici_d avoir prour 
ve qiul n a point profcrit la loi par laquelle Jufti-i 
nien a aiitoriili les teftateurs a. difpofer par forme 
de peine. 

Encore une fois , les difpofuions penales n ont. 
rien que de valable, de legitime & de conforme 
aux principes de notrejurifprudence ; mais cette 
regie admet les memes exceptions , que celle qui 
autorife un teftateur a difpofer fous telles condi-^ 
tions qu il trouve a propos. Comme on rejette dans 
les difpofitions conditionnelles tout ce qui eft ou 
impoflible , ou contraire aux bonnes mo2ius , ou. 
di-fendu par les loix, il faut pareillesnent rejetet 
& regarder comme non ecrites les claufes penales , 
qui ont psur obj.-t des faits au-delTus de la capacity 
de 1 hornme , deshonnefes on piobibes. 

Il y a cependant une difference fur cette ma-, 
tierc.enu e la.difpofiti.on conditionneile & la claufe- 



PEINE TESTAMENTAIKE. 

penale. Lorfqu ime cendition eft impoffible ou con- 
traire, foit aux bonnes mceurs, foit aux lois , le 
legs ou Vinftitution que le teftateur en avoit affefle 
ne laiiTe pas d etre valable : mais q.uand le fait , qui 
fert de fondcrrrent a la Peine, eft marque au coin 
de rimpofilbilite de droit ou de fait, la claufe pe 
nale ne produit aucun effet en faveur de celui pour 
qui elle etoit faite , & la chofe demeure a 1 heritier 
en legataire contre qui le tefiateur|avoit voulu fe- 
vir. La raifon de cette difference eft tres-fenfible : 
dans le cas d un legs ou d une inftitution fimpie- 
ment conditionnt: j llt:, c eft le legataire ou 1 heritier 
inftitue , qui eft 1 objet principal & meme unique 
de la liberalite du teflateur ; confequemment c eft a 
lui que deit profiler le legs ou I inflitution dechar- 
gee par la !oi d une condition impoflible ou deshon- 
nete. Dans le cas d une difpofition peuale , celui 
qui eft defigne pour en recueillir 1 effet, n eft pas 
le veritable objet de la liberalite; il ne doit en 
profiler qu en cas de contravention de la part de 
eelui que le teffoteur a voulu gratifier principale- 
Hient ; & comme il n y a point de contravention 
lorfque la loi difpenfe de raccompliiTemem du fait 
Ordonne par 1 horame, il faut neceflairement que 
la Peine demeure fans effet. C eft auffi ce que I em- 
pcreur Jufiinien a decide de la maniere la moins 
equivoque ( i ). 

C eft done a ce point que fe reduifent toutes les 
difficuites relatives aux difuofnions penales. Le fait 
fur lequel roule la Peine eft-il licite & poffible, ou 
ne l eft-il pas ? Dans la premiere hypothefe , la dif 
pofition eft valable ; dans la feconde , elle eft nulle 
& confiderec comme non ecrite. 

Ceci s eclaircira par des exemples : commengons 
par les difpofitions licites. Un teftateur defend a 
Ion heritier de marier fa fille a Cains , & lui or- 
donne , en cas de contravention a cette defenfe, 
de payer cent ecus a Sempronius. Si 1 heririer ne 
refpefle pas la volonte du defunt, Stdonne fa fille 
en manage a la perfonne prohibee, Sempronius 
pourra le forcer a lui compter les cent ecus. On fe 
rappelle que c tft un des exemples ailegues dans le 
. 36, I. di leg.nis , rapporte ci-deffus. 

Un teftateur a,des biens dans une coutume qni 
en;interdit la difpofition, foit en tout , foit jufqu a 
concurrence d une certaine quotite; il Jegue ces 
biens a un etranger , & en casque fon heritier ne 
veuille pas confentir a 1 execution de ce legs , il 
declare le priver , en faveur du legataire , de tout 
ce qu il laifle de difponible, II femble d jbord que 
c^tte claufe ne pent avoir aucun effet, puifque la 
Peiae qu elle renferme tombe fur un fait proliibe ; 
& il y a dans Chopin , de prhilegiis niftlcorim , liv. 
3, chap, 7, un arret du 23 dccembre i 570, qui 1 a 
aiiifi decide, Cependant on juge aujourd hui dans 
tous les tribunaux, qu elle doir etre executee , & 



.:uod li alic|Uid taccre vcl legibus iiu.T^utum , ve! ali.is 
proafo mn s vd eciam impoffiiiile jufTus aiiquis eo:um fuetic; 
tune fine ul o damno , etiam negledo tellatous -ptaicepto > 
fctyabiuit. L. j , C. de his qua yxna-namins. . 



PEINE TESTAMENTAIRE. 77 

qne fi Theritier ne s y conforme pas , il perd tous 
les biens iibres du teilateur. Parmi les arrets qu on 
trouve a ce fujet dans les dificrens recueib , nous 
en remarquons un que Ricard rapporte en ces ter- 
mes : M- e Charles Defmarets , avocat a la cour, 
faifant fon teftament, avoir difpofedefespropres 
au profit de Magdeleine Defmarets fa ioeur , 
quoique la coutume ne lui permit ^d en leguer 
que 1 e quint; mais il avoit dsnne par le meme 
j teftament a fes autres prefomptifs heritiers , fes 
meubles & acquets , dont il avoit la liberte de 
difpofer au profit de telles perfonnes que bon lui 
fembloit; & prevoyant que cesderniers legatai- 1 
res , qui etoient habiles a lui fucceder , pour- 
n roient eluder fa difpofition en renonijantaux legs- 
qtii leur avoient etc faits , & en fe portant heri- 
tiers, en laquelle qualite ilsprendrcienttoujotirs 
les memcs biens qui feroient rentrcs dans la fuc- 
j> ceffion , Sc pourroient encore demander la re-~ 
M dudion des propres , il ordonna qu en cas que le- 
)> legs qu il avoit fait de fes propres a Magdeleine, 
flit contefte par les autres, il rvoqueit les legs^ 
qu il avoit faits a leur profit; & vouloit que tout 
ce dont il pouvoit difpofer apparent en ce cas a- 
Magdeleine; ce qui fut contefte par les autres ,. 
qui precendoient que cette difpoution etant pe- 
nale , elle nc devoit pas avoir d eflct ; neanmoins 
elle fut confirmee par arret du 23 aout 1662,. 
conformement aux conclufions de M. I avocnt* 
general Talon . 

On a vu a 1 article CLAUSE-PRIVATIVE, que. 
les chartres generates adoptent expreffement cett* 
decifion. Mais fin- quoi eft - elle fondee ? Eft-cc,- 
comme le pretendent Ricard & M. l avocat-ge- 
neral Joly de Fleury dans fon plaidoyer du 2,8 
aout 1708, rapporte au journal des audiences ,, 
eft^ce parce que la peine -eft prononcee par forme 
d alternative , & que 1 alteniative eft legitime ?. 
Non fans dome : une difpofuion qui feroit ilHcite 
par elle-meme, n en feroit pas [plus valable pour 
etre con9iie en forme d alternative. II faut done 
dire avec Fiirgole , que la claufe dont il s agic 
doir avoir fon execution, parce qu on n eft pas- 
dans le. cas auue difpofitlon verkablement pi- 
nale dans le fens de la loi ; car, comrne ncus. 
1 avons obferve plus haut,,la di-fpofition penale 
eft celle qui n a pas pour objet de gratiiier le 
n legataire , raais qui a pour but de pun tr rbci itier : 
w- or, .dans le cas propofe, le but du teffnteureft 
de gratifier le legataire, & non de purrir Fhe ri- 
tier; par confcquem les difpofitions font condi- 
tionnelles fimplemenr, & non penales ; elles doi- 
>r vent done etre efEcaces 3 comme le foroit im: 
legs con^u en ces ternies yJc tigue a toa femntt, 
dix muids de bli par an, 6-y? man herhierne paye. 
pas cettt quantiu ,jt:veux qitil lui donne cent ecm*. 
L. i , D. de far. a UgaU. On doit dire la me me. 
chofe dans tous les- autres ess oil . ia condition, 
K porte fur dcs biens non difponibles , convmc far 
, leJ>ien d aut/ui , lorfqu il paroit par la dippfltion,. 



7 3 PEINE TESTAMENTAIRE. 

que 1 objet du teftateur a etc de gratifier le lega- 
taire , ut legtium pertineac , felon les expreffions 
d Ulpien dans fes fragmens , titre 24 , . 16 , & 
n non pour punir 1 heritier , car c eft la veritable 
regie pour diftinguer les difpofuions penales , 
de celles qui font fimplement conditionnelles , 
comme le prouve le parTage d Ulpien que nous 
venons de citer . 

Mais s il paroiflbit par les expreffions du tefta- 
teur , que fon principal motif, en difpofant par 
clauie privative des biens auxquels la loi lui de 
fend de toucher, cut ete de punir fon heritier d une 
refinance legitime a fa volonte , la difpofition fe- 
roit nulle & la Peine fans effet. C eft par cette rai- 
fon que 1 arret deja cite du premier aout 1676 a 
deboute les adminiftrateurs de 1 hotel-dieu de leur 
demande en pavement d un legs de laooolivres 
que M. 1 abbe de Flecelles avoit fait a la dame du 
Coudray , fous la condition de ne rien demander 
de fa portion des propres , & qifil avoit transfere 
a I hotel-dieu an cas de contravention i fa volonte 
de la part de fa legataire. La loi prohibitive des 
> difpofitions penales , dit Furgole , n a pas ete 
totalement abrogee ; fon eflet a ete conferve , 
routes les fois que la condition, fervant de fon- 
dement a la difpofition penale, porte fur un fait 
prohibe par la loi. On eft done dans le cas de la 
j> nullite , lorftjue le teftateur veut , par une efpece 
d arrogance ou d orgueil , s elever au-defius de 
la puiuance de la loi , 6k afiujettir a fa difpofition 
des biens que la loi en a fouftraits . 

Du principe que toute claufe penale , dont le 
fondement eft une condition impoftible ou illi- 
cite , eft encore foumife a toute la rigueur de la 
loi d Antonin , refultem plufieurs decifions tres- 
intereflantes. 

Un particulier fait un teftament dans lequel il 
omet quelques formalites , ckvoulant empecher fes 
heritiers de fare valoir ce defaut , il dit : Je veux 
j> que men teftament foit execute tel qu il eft ; 6k 
fi quelqu un de mes fuccefleurs legitimes en de- 
mande la nullite, j inftitue pour heritier un tel 
hopital. Cette difpofition ne fera d aucun effet , 
parce que c eft une contravention a la loi , que 
de vouloir tefter centre les formalites qu elle a 
i prefcrites , & que , fuivant la loi 55, D. de le- 
gatls i. nemo potefl in teftamemo fuo cavere ne 
legts in fuo tcftanifnto locum kakeant, C eft aufli ce 
que decide expreftement M. Joly de Fleury dans 
fon plaidoyer du 28 aout 1708 : Comme les hom- 
mes , dit il , ne peuvent empecher par des voies 
indire&es que les lois n aient leur efFet, on n a 
> jamais eu egard auxpeines appofees dans les tef- 
tamens , quand elles ont eu pour objet d eluder 
ii la diipofition de la loi. Ainfi, quand un teftateur 
> veut, par une peine, fuppleer aux formalites 
d un teftament , on ne peut y avoir egard , at- 
i> tendu que ces formalites font de droit public >. 

Un teftateur ordonne a fon heritier d accepter 
fa fucceflion , purement & fimplement , Sc veut 



PEINE TESTAMENTAIRE. 

qu en cas de recours de fa part au benefice d in- 
ventaire, il foit prive de 1 heredite. Cette clauie 
penale , dit Furgole , ^ fera inefficace , parce que 
1 inventaire elt un benefice de la loi que le tefta- 
teur ne peut pas prohiber . C eft en efFet ce 
qui a ete juge in terminis par arret rendu au parle- 
ment de Touloufe le 15 Janvier 1672, & rapporte 
au journal du palais. Mais il en feroit autrement 
dans les Pays-Bas , au moins pour les fucceflions 
collaterales; car, aux termes de 1 edit perpetuelde 
161 1 , article 35 , advenant qu aucun , parordon- 
nance de derniere volonte , & es lieux ou les 
n biens font difponibles , defende a fon heritier 
d accepter fon hoirie fous le fufdit benefice , telle 
defenfe eft valide, pourvu que tel heritier ne 
foit de fes defcendans . 

Par la rneme raifon , a fi un mari , dit Furgole, 
dans la vue d affurer a fa feconde femme une li- 
beralite fujette au retranchement de la loi hac 
edlflali ( ou de 1 edit des fecondes noces) , revo- 
quoit les liberalites faites a fes enfans oua quel- 
qu un d eux , ou les tranfportoit a d autres , en 
w cas que la liberalite faite a la femme flit attaquee, 
M une telle difpofition penale devroit etre rejetec, 
comme contrairea la difpofition dela loi . 

Un mari veut avantager fa femme dans une cou- 
tume qui defend toute donation entre conjoints; il 
lui fait un legs , 6k , pour en affurer 1 execution , 
il declare qu au cas que ces heritiers viennent a le 
contefter, il appartiendra aux pauvres, a un hopi 
tal , ou a un particulier qu il defigne. Une telle 
difpofition, dit encore Furgole, fera nulle 6k 
M confideree comme non ecrite , parce que le fait , 
duquel elle depend, eft prohibe par loi ou la 
coutume . C eft ce qtii a ete juge par deux ar- 
rets , Tun du parlement de Dijon , du 1 1 mai 1587, 
rapporte par Bouvot ; 6k 1 autre du parlement de Pa 
ris , du 17 aout 1708, infere dans le journal des 
audiences. Le dernier a ete rendu , au rapport de 
M. le Meunier , dans une inftance concernant le 
teftam ent de M. deThierfault , confcillerau grand 
confeil. 

Une novice fait un legs au monaftere dans lequel 
elle fe difpofe a faire profedion, 6k ordonne que 
les pauvres recueilleront ce legs, fi fes heritiers le 
conteftent. Par arret du parlement de Dijon , du 17 
mars 1664 , la difpofition a ete declaree nulle , 6k 
la chofe leguee adjugee aux heritiers. 

Un pere charge de trois enfans legitimes 6k de 
quatre batards , avoit fait des donations emre-vifs 
a ceux-ci 6k a fa concubine ; par fon teftament, il 
leur fait de nouvelles liberalites ; 6k , apres avoir 
mftitue un de fes fils legitimes heritier univerfel , 
avec charge de fubftitution , il s exprime ainfi r Pro- 
hibant ek defendant a mondit heritier de mettre 
r ou donner auctin empechement a mefdits enfans 
naurels 6k a leur mere, en ce que depend def- 
M dites donations 6k legats , foit en petitoire ou en 
pofteftoire , en quelqae maniere que ce foit, di- 
reflement ou indire&ement ; c au cas qu aucune 



PEINE TESTAMENTAIRE. 

contreverfe , querelle ou empechement leur foit 
M mis par mondit heritier , je veux qu il demcure 
w inftitue en fa legitime feulement, & que le fur- 
i> plus de mes biens retourne nux fubftimes A;f- 
nommes , felon 1 ordre de ladite fubftitution . 
Apres la mort du teftateur , 1 heritier forme un pro 
ces pour faire annuller les donations & les legs 
faits aux batards & a leur mere ; & par une tran- 
faclion , ces liberalites font confiderablement re- 
duites. Uafte figne, celui qui etoit appelele pre 
mier a la fubftitution en demanda 1 ouverture , fur 
le fondement de la contravention commife par 
Theritier a la defenfe du teftateur : mais comme 
cette defenfe portoit fur un fait prohibe par les lois 
generales du royaume , il intervint au parlement 
de Dole, arret du 10 decembre 1602 , qui le de- 
bouta de fes conclufions, & le condamna aux de- 
pens. Cette efpece fe trouve dans M. Grivel , de- 
cifion 87. 

On pourrcit oppofer a toutes ces decifions la loi 
55 , D. de conditlonibus 6* demonftratiombus ; mais 
ce feroit fans fondement ; en voici 1 efpece : Un 
teftateur legue un fonds a Maevius , fous la condi 
tion de donner cent ecus a Callimaque. Celui-ci fe 
trouve incapable de recevoir aucune liberalite tefla- 
mentaire ; neanmoins le legataire du fonds doit ac- 
complir la condition & compter la fomme a Calli 
maque , pour pouvoir profiler du legs , parce qu il 
ne s agit pas d une condition penale , mais de ce 
qu on appelle mortis causa capio . C eft la raifon 
qu en donne Furgole. 

Le meme auteur explique tres-bien quel doit 
etre TefTet de la charge ou condition de ne point 
troubler un legataire ou coheritier , a peine d etre 
prive de ce qu on a re^u du teftateur. Cet effet , 
dit-il, doit etre regie par les principes que nous 
avons etablis. La condition a t-elle un mauvais 
motif, a-t-elle pour fondement .un fait prohibe 
par la loi , ou contraire aux bonnes mocurs ? il 
n faut la rejeter fans balancer. Mais au contraire 
a-t elle un motif jufte , raifonnable, ou un fait 
qui n a rien de contraire aux lois ni aux bonnes 
5> moeurs , il faut I executer, & lui faire operer 
tout 1 effet que le teftateur y a attache , & de la 
maniere qu il 1 a ordonne , parce qu une telle 
u condition n affefte pas moins la liberalite a la- 
quelle elle eft attachee , que les autres efpeces 
de conditions auxquelles la loi fair operer leur 
effet de plein droit ; que la charge ou condition 
v de ne point troubler fait partie des difpofitions 
y> penales, dont I eflence confifte dans la defenfe 
ou Tinjoi 6Uon de faire , coercendi h&redis causa 
q ib m,j*is aliquid facial aut non faci.it , . 3-5 , I. 
j> de legatis , & qus , felon le meme texte , ces 
fortes de difpofitions , foit qu elles tendent a 
laifter, ou a revoquer,ou a transferer , ne dif- 
ferent en rien des autres difpofitions non pena- 
w les , nih d diflare ,i coeteris lega -is conflitulmus , 
vel in dando , vel in adimcndo , vel in trans 
it f trend o . 



PEINE TESTAMENTAIRE. 79 

II faut cependant convenir que dans la pratique 
on ne donne guere d efifet a ces fortes de claufes. 
Paul de Caftres , Balde, Surdus , Stockmans , Voet, 
Ricard & une foule d autres auteurs les regardeiit 
comme purement comminatoires ; en forte que 
nan- feulement les peines qu elles etabliflent ne 
font pas encourues de plein droit par la contra 
vention , rnais ne fe prononcent que dans les cas 
innniment rares ou les proces fufcites par ceux a 
qui le teftateur avoit defendu d en clever , font 
trouves n avoir d autre bale qu un efprit de calom- 
nie 6c de vexation. C eft ce qui a ete juge par uri 
arret du 28 aout 1708, rapporte an journal des 
audiences. M. Etienne Braquet , ancien avocat au 
parlement de Paris, avoit legue a chacun de MM. le 
Fcvre, fes deux neveux , 25000 livres , a la charge 
de ne rien prendre fur fes propres , & de renon- 
cer a fa fucceffion : au cas que I un ou 1 autre 
voulut y prendre part ou former quelqu astre pre- 
tention fur fes biens , il ordonnoit qu i .s fuflent 
reduits tons deux aux quatre quints , & il revo- 
quoit le legs a eux fait de 25000 livres , s ils in- 
quietoient fes executeurs teftamentaires, ou inten- 
toient aucune demande , foit contr eux , foit centre 
fa fuccefllon. Les deux legataires ayant contefteies 
difpofitions du defunt , les adminiftrateurs de plu- 
fieurs hopitaux , qui etoient ini Utues legataires uni- 
verfsls , demanderent qu ils fuflent prives deleurs 
legs ; mais la caufe ponee a 1 audience de la grand - 
chambre, M. Joly de Fleury , avocat general , a 
dit : On a agite la queftion de favoir fUes peines 
devoient etre feulemem comminatoires, & on 
voit que c eft le fentiment de Ricard. En effec, 
" il femble que les teftamens n ennt autre chofe 
que 1 execurion de la volonte des teftateurs , il 
ne faut pas leur donner plus d etendue que cefte 
volonte, quoique les terrnes foient contraires. 
Or, queJle eft la volonte de M c Etienne Bra- 
quet? Que fes deux neveux aient 50000 livres, 
& que les legataires univerfels aient le refte ; s il-a 
revoque en cas dt contention , c etoir nne me- 
nace pour empecher qu ils ne conteftaffent; ce 
n eioit pas qu il cut intention de donner davan- 
tage aux legataires univerfels ; ainfi cettepeine 
ne doit pas avoir lieu au profit des hopitaux, qui 
ne doivent pas etre fi favorables dans ces fortes 
de peines : s il y avoit vexation , cela feroit bon ; 
mais ici il n y en a point, par confequent ils 
)> ne peuvent rien pretendre de plus que leur legs n. 
L arret cite a adopte ces conclufions. 

M. Pollet nous retrace deux arrets femblables 
du parlement de Flandres; voici comme il s ex- 
prime : Pour aflurer Texecution de fes dernieres 
vplontes, on prend ordinairement la precaution. 
d impofer la peine de privation a ceux des heri- 
tiers qui entreprendront de les debattre. Cette 
precaution eft aujourd hui fans effet : 1 heritier 
qui fe pourvoit en jiiftice contre la difpofmon 
du defunt, n encourt pas la peine de la pf- 
ration , a moins que la pourfwte ne puiffe iu-e 



PEINE TESTAMENTAIRE. 

j accufee d une calomnie toute evideme. II a ete 
ainfi juge au rapport de M. Mtiyffart , par re- 
j> tenium du 17 avril 1681 , & par arret rendu au 
j> rapport de M. Cordouan , le 31 Janvier 1701 11. 
Nous avons dit qu on exceptoit de cette jurif- 
prudence, le cas ou les pourfuites de celui a qui 
le teftareur avoir defendu d en faire aucune , dege- 
nerenr en calomnie & en vexation evideme : alors , 
tlit Ricard , la cour adjuge de femblables Peines, 
>> particulierement lorfqu elles font modiques , 
comme faifant fonftion de dommages-imerets.... 
3> M e Raoul Ricard , mon pere , etoit neveu d une 
tcmme qui avoit des magiftrats fouverains pour 
)> habiles a lui fucceder ; faifant fon teftament , 
s> elle reconnoit les obligations qu elle avoit a mon 
pere & fait quelques difpofitions en fa faveur , 
avec cette precaution , qu en prevoyant le credit 
> & 1 autorite de fes hcritiers , & qifils ne maa- 
> queroient pas de contefter ce legs , elle declara 
qu nu cas que mon pere fut traverfe dans la de- 
37 livrance & jouifTance de fon legs par fes heri- 
tiers , il cut , outre fon legs principal , une rente 
de cent livres par chacun an. En confequence de 
*t quoi ce teftament ayant ete traverfe avec routes 
> les vexations imaginables, mon pere prefenta 
?> incidemmcnt fa requete, a ce qu en confirmnnt 
a> le teftament, la peine y contenue fut pareille- 
mem adjugee ; ce qui fut fait, en l un &. 1 autre 
chef, par Tarret qui intervint le 25 rnars 1622 . 

Ce que cer arret a juge par forme d exception , 
devroit avoir lieu dans tous les cas , fi on s attachoit 
plus aux vrais principes qu a 1 autorite des jurifcon- 
fultes mordernes, trop favorables aux proces. En 
effet, dit Furgole: le droit remain attribue aux 
3 difpofitions penales , lorfqu elles ont pour fon- 
ji fondement un fair honnete , licite & poffible, 
3) le meme effet qu aux autres difpofitions non pe- 
nales , qui tendent a laiffer , ou a oter , ou a trans- 
s> ferer.... Ou peur done etre la raifon qui puilTe 
faire ccnfiderer comme comminatoire la condi- 
j> tion attachee a la difpofuicn penale , tandis que 
at les conditions attachees aux autres liberalites non 
y> penales operent leur eftet de plein droit , & que 
> la loi ne met aucune difference entre les difpo- 
m fnions penales & celles qui font fimplerr.entcon- 
3> ditionnelles?.... La contravention doit done ope- 
3) rer fon effet de plein droit, parce que la loi 1 y 
3> a attache , & que c eft par elle qu on doit fe re- 
3> gler , & non par des confideration arbitrages, 
3> qui font des injuftices reclles & des contraven- 
tions , non-feulment a la loi, mais encore a la 
3> volonte du teftateur, qui n a fait ni voulu faire 
la liberalite, que fous la condition qu il a impo- 
s> fee ; que cette condition affecle la liberalite & en 
3> fait partie , & que c eft contre toute forte de 
M droit de feparer la charge, de la liberalite a la- 
si quelle elle eft attachee ( i ) . 



(0 Neguc euua ferendus eft qui lucruui quidctn ampJec- 



PEINE TESTAMENTAIRE. 

On demande a qui doit appartenir ce qu! eft 
ote par forme de Peine, lorfque le teftateur n en 
a pas fair lui-rneme la deftination ? S il s agit d une 
partie de 1 heredite, elle doit appartenir au co- 
heritier de celui a. qui elle eft otee ; cela refultc 
de la loi 69, D. de legatis. 2". S il eft queftion de 
1 heredite emiere , elle fera devolue aux fuccef- 
feurs ab inteftdt. Quant au legs ou fidcicommis dont 
le legaraireou fideicommiflaire eft prive pour avoir 
contrevenu a la volonte du reftateur, il doit de- 
meurer ou revenir a 1 heritier qui en a fait ou qui 
en devoir faire la delivrance. 

Lorfque la peine a ete impofee en confideration 
d une certaine perfonne, comroe lorfque le tefta- 
tetir a dit : Je prive mon h^ritier de ma fuccef- 
fion , s il ne traite pas bien ma femme , la 
chofe otee doit-elle appartenir aux heritiers legi- 
times , ou a la perfonne en faveur de qui la condi 
tion acre impofee? Dumoulin , fur la loi commo- 
dijjiaie, D. de liberit & pofthumis , n. 48, embrace 
ce dernier parti. II fonde fon opinion fur la loi ay , 
C. dc legatis ; la loi 5 , . i , D. de his qua, ut indi- 
gnis aujeruntur; la loi i , C. de ratiociniis optrum pu- 
blicorum ; la loi derniere , D. de titigiojis ; la loi y , 

C. de fun <!> hgitimis hczredibui , & la loi 2 , . pen. 

D. de collatione konorum , textes dont il tire certe 
regie, que quand 1 indignite ou la privation eft in- 
fligee en confiderntion de quelque perfonne, c eft 
a celle-ci que doit appartenir [ emolument. Mais 
Bartole & Julius Clarvis ont penfe que Theredite 
ne pouvoit etre reclamee dans 1 efpece propolee , 
que par les heritiers du fang; & cette opinion, 
dit Furgole , paroit la feule vraie, parce que la 
privation infligee par le teftateur ne pent jamais 
produire une difpofition ni une translation ; c eft 
une pure negation, incapable detranfporterl he- 
redite a la perfonne, en contemplation de b- 
quelle la Peine eft infligee : on ne doit point 
donner de 1 e.xtenfion nux difpofitions, ni au- 
cun autre efTet que celui que le teftateur y a 
11 attache. Si 1 objet du teftateur etoit de faire paf- 
n fer 1 heredite a la perfonne qui a occafionne la 
defenfe , il devoit faire en fa faveur un tranf- 
porr de riieredite; & s il ne le fait pas , lorfqtfil 
" prive 1 heritier de 1 herediri qu il lui avoit def- 
tinee , il laifte fes biens fous la difpofition de 
la loi qui les defere aux fuccefleurs ab intcflat , 
des qu il n y a point de teftament capable dc 
les deferer efficacement a 1 heritier ; du refte f 
les textes dont Dumoulin a vouhi tiver fa re- 
gle , font hypothetiques , ils ne reglent que des 
cas particuliers , qu on ne pent pas tirer a confe- 
quence . 



titur, onus autein ei annexuin contemnit. L. i , [ar. 4 , C. 
de csducis tfllendis. 

Neque enim debet circumveniri teftantium voluntaj. L, 
)i , D. de coniliticn .bus & 1 demonftrctienibus. 

Difponac tinufquifquc fuper fuis ut dignum eft , & fit lex 
ejus voluntas. Nivelk 21, chap ure i. 



P E I N T U R E. 

Ricard , traits des donations , f>arl;e 3 J 
chapitre 12 ; Voet , ad pande&as , livre 54 , w 6 ; 
Furgole, traits des teftarnens , chapitre n ; les jour- 
nzux du p^lais 6> des audiences ; les arrets de MM. 
Poilet , Grivd (f Stochnuns , 6-c. Voyez auffi les 
articles LEGS, LEGATAIRE , INSTITUTION D HE- 
RITIER, CLAUSE PENALE, CLAUSE PRIVATIVE, 
RENVOI , TESTAMENT , ckc. ( Article de M. MER- 
2.1 ff , avocat au parUment de tlandres, ) 

PEINTURE. Ceft Tart de reprefenter la nature 
en relief fur une furface plate , en y trac.ant 1 i- 
mage de tons les objets avec les couleurs qtii leur 
font- convenables. 

II y a a Paris deux corps de Peinture : Tun , ce- 
lebre 6k diftingue , eft I academie royale de Pein 
ture 6k de fculpture , 6k J autre la communaute des 
peintres fculpteurs. 

La Peinture 6k la fcuipture , qui font partie des 
arts liberaux , concourent non feulement a la gloire 
nationale par des monumens qui confervent la me- 
moire des aclions vertueufes 6k des grands hom 
ines ; mais ces arts contribuent encore a 1 avan- 
tagc , ainfi qu a la perfeclion de la plupart des 
arts d induftrie , & a rendre plufieurs branches 
de commerce plus etendues 6k plus floriffantes. 
O eft par ces motifs, que , tranfportes d ltalie en 
France par Francois premier, ils ont depuis etc 
fmgulierement proteges par les fucceffeurs de ce 
prince. L interet que le roi prend a ce que ces 
arts fe perfcclionnent de plus en plus, a deter 
mine fa majefte a accorder a ceux qui les culti- 
vent , des difiindions 6k des encouragemens par- 
ticuliers. Elle a pour cet effet donne la declara 
tion du 15 mars 1777, que le parleinent a enre- 
giflree le 2 feprembre de la meme annee , 6k qui 
contient les difpofitions fuivantes. 

ARTICLE i.Les arts de Peinture 6V de fculp- 
3> ture feront 6k contiueront d etre libres , tant 
> dans notre bonne ville de Paris que dans tome 
w I etendue de notre royaume , lorfqu ils feront 
exerces d une maniere entierement liberalc , 
> ainfi qu il fera explique par les deux articles ci- 
" apres. Vonlons qu a cet egard ils foient parfai- 
tement affimiles avec les lettres , les fcience*s 
& les autres arts liberaux , fpecialement 1 archi- 
j telurc ; en forte que ceux qui voudront exer- 
) cer de cette maniere les fufdits arts , ne puiflent, 
> fous quelque pretexte que ce foit , etre trou- 
j> bles ni inquietes par aucun corps de comtnu- 
j> naute ou maitrife. 

>> 2. Ne feront reputes exercer iiberalement les 
arts de Peinture & de fculpture , que ceux qui 
s adonneront , fans aucun melange de com- 
3) merce, a quelqu un des genres qui exigent, 
u pour y reulTir , une connoilTnnce approfondie 
3) du deflin & une etude reflechie de la nature , 
3> tels que la Peinture & la fculpture des fujets 
j hiftonques , celle du portrait , le payfage , les 
3) fleurs, la miniature, & les autres genres def- 
w dits arts qui font fufceptibles d un degre de ta- 
Teme XUL 



PEINTURE. 81: 

lent capable de meriter a celui qui le poflede; 
radmilTion a I academie royale de Peinture & 
de fculpture. 

3. A 1 egard de ceux qui , independatnment 
de 1 exercice de ces arts , ou fans les exercer 
perfonnellement , voudront tenir boutique ou- 
verte , faire commerce de tableaux , defiins , 
fculptures , qui nc feroient pas leur ouvrage ; 
debiter des couleurs , dorures 6>c autres accef- 
foires des arts de Peinture & de fculpture ; qui 
s immifceroient enfin , foit direflement , fok 
indiredement dans rentremafe de Peinture on 
fculptnre de batimens ou d autres ouvrages de 
ce genre, fufceptibles d etre apprecies 6k payes 
au toife , ils feront tenus de fe faire recevoir 
dans la communaute des peintres-fculpteurs, eta- 
blie par notre edit du mois d aout 177^ , 6k de 
fe confcrmer aux difpofitions de cet edit. 
5) 4. Dans la vue de donner a notre academie de 
Peinture 6k de fculpture etablie a Paris, une mar- 
que fpeciale de notre protection , nous ordon- 
nons qu a 1 avenir, 6k dans toute 1 etendue de 
notre royaume , elle foit diftinguee de toute au- 
tre academie des memes arts , qui pourra etre 
dorenavant etablie , tant par I nonneur d etre 
fous notre proteclion immediate, que par le titre 
d academie royale de Peinture 6k de fculpture 
premiere 6k principale. Voulons qu elle foit re- 
gardee comme la mere 6k 1 appui de toutes celles 
qui feront dans la fuite etablies pour 1 exercice 
des Peinture , fculpture 6k arts en dependans , & 
qu elle foit leur guide en tout ce qui concernera 
la culture 6k 1 enfeignement defdits arts. 
5. Les peintres 6k fculpteurs admis dans no- 
tre academie royale de Peinture & de fculp- 
ture etablie a Paris , pourront feuls prendrc 
le titre de peintres ck fculpteurs du roi ; de- 
fendons a tout autre artifte de fe donner la fuf- 
dite qualite. 

6. Renouvelons, en tant que befoin , les dif- 
pofitions des lettres-patentes du mois de no- 
vembre 1676 , concernant retabliOement des 
academies de Peinture 6k de fculpture dans les 
principals villes de notre royaume ; voiilons 
en confequence , que le direcleur 6k ordonna- 
teur general de nos batimens , jardins , arts , aca- 
demies 6k manufactures royales , comme charge. 
fpecialement par nous du foin de veillerau pro- 
gres defdits arts , foit le chef 6k le protcileur 
unique des academies qui feront a 1 avenir era- 
blies dans notre royaume pour pratiquer 8c en- 
feigner les arts de Peinture 6k de fculpture, & 
autres en dependans ; qu il leur donne , amo- 
rife ou confirme leurs fiatuts 6k reglemens, fans 
qiyl foit befoin a cet efiet d autre acle de notre 
volonte. 

7. Comme le moyen le plus fur de faire prof- 
perer lefdits arts , eft 1 unite 6k la communica- 
tion des principes, lefquels doivent etre plus furs, 
plus connus ex. plus fixes dans notre academie 



Si PETNTURE. 

> royale premiere 6k principale de Peinture & de 
fculpture, que par-tout ailleurs , foit a caufe de 
la tradition des lumieres des artiftes celebres 
qu elle a produits , foit a caufe de 1 avantage 
qu ont la plupart de ceux qui la compofent , d a- 
voir^ete, fous nos aufpices, former leur gout 
par I etu le des beaux monumens de 1 Italie, 6k 
d eire plus frequemment employes a de grands 
ouvrages , nous avons fait 6k faifons exprefTes 
inhibitions 6k defenfes a toutes perfonnes de 
quelque qualita 6k condition qu elles foient , 
detablir des exeacices publics defdits arts de 
Peinture 6k de fculpture , de pofer le modele , 
n faire montre ou donner des lemons en public , 
toucliant le fait defdits arts , qu en ladite aca- 
d^mie royale ou dans les lieux par elle choifis 6k 
accorcles , 6k fous fa conduite ou avec fa per- 
mifiion. 

y> 8. La reputation 6k la gloire meritees par d ex- 
cellens ouvrages , etant le but principal qve 
doivent fe propofer les artiftes de notre aca- 
demie royale , afin de prevenir le tort qu ils re- 
eevroient , fi Ton faifoit paroitre fous leur nom 
11 des ouvrages qui n en feroient pas , ou fi Ton 
defiguroit a leur infu ceux qui en feroient , 
>> nous avons juge a propos de renouveler les d*- 
> fenfes faites a cet egard a tons graveurs Si au- 
> tres , de faire paroitre aucune cftampe fous le 
> nom d aucun des membres de ladite academie, 
fans fa permifiion , ou , a fon defaut, celle de 
1 academie ; comme auffi defendonsa tons gra- 
n veurs , de graver ou contrefaire les ouvrages 
des graveurs de ladite academie , 6k d en ven- 
dre cks exemplaires contrefaits, en telle ma- 
niere 6k fous tel pretexte que ce puiffe etre, a 
peine , centre chacun des contrevenans , d a- 
mende telle qu il fera vu appartenir , 6k de con- 
M fifcation , tant des exemplaires contrefaits , que 
M des planches gravees, 6k autres uftenfiles qui 
n auront fervi a les contrefaire 6k imprimer, ainfj 
q-je dtf tons depens , dommnges 6k interets ; fai- 
n fons pnreillement , 6k fous les memes peines , 
tres-expreffes inhibitions 6k defenfes a tons fculp- 
3; teurs, 6k autres de quelque qualke 6k concli- 
tion , 6k fous quelque pretexte que ce puiffe etre , 
de mouler, expoferen vente , ni donner au pu- 
Mic aticun des ouvrages des fculpteurs de notre 
nc. dem .e royale de Peinture 6k de fculpture , 
n ni copie d iceiix , fans la permiffion de leur au- 
teur, ou , a fon defaut, celle de 1 academie. 

9. Notre intention etant de mettre notredite 
n academie royale , premiere 6k principale , de 
Peinturo & de fculpture de Paris , en etat de 
3> f.ibven r aux frais qu entraine neceffairement 
)j 1 entrciien cle fon ecole , nous lui avons fait 6k 
3> faifons don de la fomme de dix mille livres par 
5> chucun an , pour etre lefdtts dcniers employes 
;> au payement des honoraires des profeffeurs qui 
;> yaque-ont a enfcigiier lefdits arts de Peinture 6i 
de fculpture , & des officiers qui ia defferveut , 



P E I N T U R E. 

acelui des modeles & autres frais qu il convien- 
dra faire pour 1 augmentation & entretien de la- 
dite academie; de laquelle fomme de dix mille 
livres emploi fera fait annuellement dans 1 etat 
de nos b.ltimens. 

10. Pour que ceux qui compofent ladite aca- 
demie royale aient moyen de v^quer a leurs 
fonclions d enfeignement avec tome 1 attention 
6k 1 affiduite poflibles, nous les dechargeons a 
prefent 6k pour 1 avenir , jufqu au nombre de 
trente , de toute tutelle , curatelle , guet & garde , 
favoir, le directeur , le chancelier , les quatre 
re^ieurs , les douze profeffeurs , les huit confei .- 
lets, le treforier, le fecrctaire 6k les deux qui 
rempliront les principales places de ladite aca- 
d-cmie , felon leur rang d anciennete ; comme 
aufii nous avons accorde 6k accordons auxa .ts 
trente le droit de committunus , pardevant les 
maitres des requetes ordinaires de notre hotel, 
ou aux requetes du palais a Paris , a leur choix, 
tout ainfi qu en jouifrent ceux de notre acade- 
mie fran^oife & les officiers commenfaux de 
notre inailbn. 

ii. AHn que ceux qui fe vouent a etudicr 
les arts de Peinture 6k de iculpture, fous la di- 
reclion de ladite academic royale , jouiffent de 
la tranquillite necelTaire pour cultiver leurs dif- 
pofitions , nous les avons exemptes 6k exemp- 
tons a 1 avenir de toute milice ck enrolement 
pendant le temps qu ils. feront etudians a ladite 
academie , 6k comme tels infcrits fur la lifle 
qu elle tient de fes eleves. 
1 2. Pour donner enfin a notre academie royale 
de Peinture 6k de fculpture une forme plus nV 
ble 6k plus con.brme aux vues de fon etabliite- 
ment, nous nous fommes fait reprefenter fes 
divers reglemens 6k ftatuts , defquels nous avons 
fait former un reglement generalen quarantear- 
tides (i) , lequel nous avons arrete 6k fait atta- 



(I) Void ce 

ARTICLE i. L acaJcmie roylede Peintute & de fculpture 
etant delance a raflemblir dans fon Kin les arciftes t]ui , par 
les taltns les plus diibngu s , mtri e r ont d y etre admis , feia 
la ftulea laijuel e fa majette accordeta a 1 avenit- fa protec 
tion immediate, tile aura feule le drcit de fe qualifier Acadc- 
mit royale , principale 6 1 premiers, & elle recevra les ordrei 
du roi par le d<redeut & oid L nnateur general de fes bati- 
nicns, jaidins , ans , academies it manufactures locales. 

L. le nombre de? u ets qui corapof^oiu 1 academie fera il- 
Jimite, & leur adoption dtpendia toujoursdu vceu de 1 aca- 
den.ie, determine par le jugenK nt qu elle fera dans le cas de 
po.ttr far les lalens d s ! ujets qui fe prcfenterom ; maii fon 
adminirtvationfera repr.f-entce par UB direfteur , un chance 
lier, quatre refteu s deux adjoints a rctteurs , feize hono- 
laires , dor;t huit anuieuis &: huit afli-.cics libres , douze pro- 
fclleurs de Peinture &. de fculf ture, lix aJjoiutsa profeffeui s, 
un profeffeur de Geometric pour donner des leqons d archi- 
eJure &: de pcrfpedi/e, un profefleur d anatomie, huit con- 
feillers , un treforier & un lecrctaire hirtoriographe. Tous 
ces diiftrens titres 5^ grades , a 1 exceplion des feize honorai- 
ies&des profcireurs de gcometiie & d anatomie , ne pour- 
cwnfaes ^u a dj fujws dcji luembres de l acadt j - 



PEINTURE. 

cher (bus le contre feel de la prefente declara- 
tion, & fuivant lequel nous entendons que la- 

mie , &c par voic d ele -lion. 

j . Les titres d honoraires cant amateurs qu aflbcies libres , 
font Jeitinis & leronc confers , par voie d eleition , a des 
perfonnes qui , fans exercet les arts comme les acarlrmiciens 
piopremint dits , feront di tinjuces par leurs connoilljnces 
d.ins la rh^-orie des ans & de letirs parties accefTuires , par leur 
gout pour ces mcmesarts, i leur amour pour lqr progres , 
en -in, par une intelligence en matisre d affaire s , qui puifie 
rendre leur Hirveillance ucile pour le maintien & la conler- 
vjtion des drci;s & des intents de 1 academie. La voix delibe 
rative , conjoiatement avec les officiers de i acadcmie ( hors 
les cas ou elle fera coiiimc.ns a tous les academiciens , comme 
an jugement des grands pri.v , ou dans des objets de delibcra- 
ticn pour lefque!s I acadcnie a coutume ou jugeroit a propos 
d admettre leurs voix ) , n appaniendra neanmoins qu aux 
hiiit honoraires amareurs; maii nul ne pourra p.irveni a ce 
titre qu apres avoir palTj par h clafie des honoraires afTodts 
lihres , &c ce fera roujours le p us ancien de cette dalle qui 
pafle-a de pleindroit, &: fans qu il fait befoin d eleition , a 
celle d honoraire amateur , quani il y aura une place vacante. 
A 1 egard des p;ofe.(Teurs de gtomu-ie &d ana:omie , ils fe 
ront a la nomination du diredeur&r ordonnaceur general de 
nos barimens. 

4. I! ne pourra etre pourvu a toui les titres, grades & em 
pleis compofant I adminilcratioa de 1 academie , queduis une 
aiTemblee gea-rale de ladite ad.ninirtration , a la pluraiirc dis 
fuffiages recueillis par fcrutins. Pour proceder a ces elections , 
il fera fait une convocation gcncrale de ladite adminiftration , 
d aptes laquellel aflembleefera formee de ceux dc fes meai- 
bres qui auront pu s y tendre , &: pour le moins au nombte 
de quatorze. 

f. Les cle^ions, meme de fimples acad micienj , ct.int fai- 
tes, 1 acad.jmie les fera connoitre au direiteur Sc orclonna 
leur general de nos batimens , ahn qu il nous en fade Ton 
rapport , que nous les confirmions , 8c que , par ce moyen , 
nojs connoiffions tous les artiiles qui compofent nocie aca- 
d.-mie; &: ces eleiiions ne pourtont avoir l;ur effe: qu apres 
ni tre confirmation. 

6. Le diredeur fera change tous les tro s sn?, 4 moins que 
1 academie ne juge convenablc de le contiauer pour trois au- 
ttesannees i eulement; &: , a chaque mutation, il nous en 
fera fait r.ipport par le direileur &c ordonnateur general de 
nos batiiuens , pour avoir notre confirmation. Dans le cas 
cependant oii le direiteur de 1 academie fe trouveroit ecre 
notre premier Peintre , 1 academie pourra ie continuer tant 
& auffi Jong-remps qu elle le jugera a propos. 

7. Nul ne pourra etre chancelier qu il n ait cte re&eur 
afin qu il foit connu etre capable de la lite charge ; il aura la 
garde desfceauxde 1 academie, pour en fceller les aftes , 
wectre le v\ja fur les expeditions , &c la place fera a vie. 

8. Le fceau de 1 acaJemie aura d un cote 1 image du roi, 
& de 1 iuire les nouvelles armes que nous accordons i notre 
acad.mie ; favoir, Mimrvt , &: pour exergue : Libertas artibat 
reftituta. 

9. Il y aura qu.ure refteurs perpetuels choirs J entre lej 
profefleurs, 1 un defquels prffidera par quanier en 1 abfence 
du diredeur , &: fera obferver 1 ordre ^fans Tacademie. En cas 
de deces de I un defdits re&eurs , la place fera remplie pat u.i 
des deux ajjoints a refteurs , fuivant fon rang. Le re&eur de 
qua tier f.-ra obligj de fe trouver tous les famedis en ladite 
academic , pour , conjointement avec le profefTejr en mo ; J , 
pourvoir a routes les affaires d icelle , vaquer a la correction 
des el:ves , &r rendre compte a la derniere a(Tembl:e du mois , 
dei affaires furvenues & de la conduite des elevcs. En cas 
d abfence du reck ur,fon adjoint, qui aura fait lei fonclions , 
re:evra les lionoraires Hudit recteiir pour le remps ou il auta 
fait les fonotions de redeur. 

10. Le diredeur &: les reaeurs j jgtiont IOBS les differendj 



PEINTURE. 85 

dite academic fe rcgifie a 1 avenir ; derogeant 
a toute autre difpofition contraire , & confir- 

qu