1^
A
i
REPERTOIRE
UNIVERSE LET RAISONNE
DE JURISPRUDENCE
CIVILE, CRIMINELLE,
CANONIQUE ET BENEFICIALE;
OVVRAGE DE PLUSIEURS JURIS C O NS UL TE S:
Mis en ordre & public par M. GUYOT, ecuyer, ancien
magiftrat.
Nouvelle edition corrigee , & augment ee tant des lois nouvelles que des arrets
rendus en matiere importante par les parlemens & les autres cours du
royaume , depuis Sedition precedents.
TOME TREIZIME.
A PARIS,
Chez VISSE, Libraire , rue de laHarpe, pr^s de la rue Serpente
Et chez les principaux Libraires des provinces de France.
M. DCC. LXXXIV.
Avec approbation & privilege du Roi,
BIB- ^
LISTE ALPHABETIQUE
Jarifconfuhes qul ont coopere avec lEditeur a la compo/itlon
de. cct ouvrage.
MESSIEURS
.SSELIN , avocat en parlernene.
BERTHELOT , docteur en droit , agrege de
la faculte des droits de Paris , 6c cenfeur
royal.
BERTHOLIO.( 1 abbe), avocat au parlement
de Paris.
BOUCHER D ARGIS , avocat au parlement de
Paris , Sc confeiller au confeil fotiverain
de Bouillon.
BOUCHER D ARGIS , confeiller au chatelet de
Paris, de 1 acadeinie royale des fciences ,
belles-lettres & arts de Rouen, &c.
BOYSSOU , avocat au parlemenc de Paris.
BUGNIATRE , avocat en parlement.
DAREAU, avocat en parlement, de la fociete
luteraire de Clermont-Ferrand.
DE CORAIL DE SAINTE Foi > avocat au par
lement de Touloufe.
DE LA CROIX, avocat au parlement de Paris.
D MIRBECK, avocat aux confeils , & fecre-
taire du roi > maifon &c couronne de
France.
DE POLVEREL, avocat au parlement de Paris.
DE ROGEVILLE, confeiller au parlement de
Nancy.
DESESS ARTS , avocat Sc membre de plufieurs
academies.
DE VOZELLE , avocat au parlement de Paris.
Du CAURROI DE LA CROIX , lieurenaut-
general du bailliage d Eu.
ELIE DE BEAUMONT, avocat au parlement
de Paris, & inrendam des finances de
monfeigneur COMTF. D ARTOLS, fitre du
roi.
FRANCOIS DE NEUFCHATEAU , dodteur en
droit, procureur-general du roi au confeil
fouverain du Cap-Francois, des academies
de Dijon, Lyon , Marfeilfe, Nancy, &c.
GARAT , avocar au parlement de Paris.
GARRAN DE COULON, avocat au parlement
de Paris.
GILBERT DE MARETTE, avocat au parlemenc
de Bretagne.
GUENARD DE LISLE , confeiller au bailliage
& fiege prefidial de Chaumont en Bafligny.
HtNRioN Dt PENSEY, avocat au parlemeat
de Paris.
HENRION DE SAINT - AMAND , avocat aux
confeils du roi.
HEMRIQUEZ , avocat & procureur - fifcal de
S. A. S. monfeigneur le prince de Conde,
a Dun.
HENRY, avocat au pademenc de Paris.
LACRETELLE , avocat au parlement de Paris.
LAFORET, avocat au parlement de Paris.
LAMBERT, avocat & {ecretaire des commarr-
demeirs de S. A. S. monfeigneur le prince
de Conde,
LANJUIN^IS , avocat & docteur regent sn
droit des facultes de Rennes.
LAUBRI (Tabbe), avocat au parlement de
Paris .
LHUILLIER , avocat en parlement.
MERLIN , avocat au parlemenr de Flan d res ,
: fecretaire du roi , maifon &: coiuronne
de France.
MINIER , avocat au parlement de Paris.
MONTIGNY, avocat au parlement de Paris.
MOUROT _, avocat & profeffeur du droit
franccis dans 1 univerfitc de Pau.
Pi ALES , avocat au parlement de Paris.
REMY (l abbe),avocac au parlement de Paris.
ROUBAUD, avocat en parlement.
SANSON DUPERRON , Hvocat aux confeils du
roi.
SEUR , avocat au parlement de Bordeaux.
TREILHARD , avocat au parlement de Paris;
, avocat au parlement de Paris*
E R T O I RE
UNIVERSE L ET RAISONNE
DE JURISPRUDENCE
CIVILE,CRIMINELLE,
CANONIOUE ET BENEFICIAL E.
^~
PA TUP, AGE.
L ATURAGE. C eft ce qui fert a nourrir les
beftiaux.
Les regies a obferver pour 1 exercice du droit de
Paturage dans les forets du roi , font determinees
par le litre 19 de Tordonnance des eaux & forets
du mois d aout 1669.
Suivant Tarticle premier, il n y a que les com-
munautes ou habitans denommes dans 1 etat arrete
au confeil , qui puiftent envoyer leurs beftiaux
paturer dans les forets du roi , & ceux a qui ce droit
eft accorde ne peuvent en ufer que dans les endroits
que les ofticiers dcs eaux & forets ont declares de-
fenfahles. Ces endroits font ceux ou le bois eft
affez fort pour que le betail ne puiffe pas 1 endom-
mager.
L ordonnance n a point fixe le temps auquel les
taillis doivent etre declares defenfables. Cela de
pend tout a la fois de la nature du fol & de 1 efpece
des bois qui y croiffent. Un reglement de la mai-
trife des eaux & forets d Orleans du 20 Janvier
1710, a fixe ce temps a cinq ans pour les betes au-
PATURAGE.
mailles , & a trois ans pour les chevaux.
Le meme reglement a defendu aux habitans qui
ont droit de Paturage dans la foret d Orleans , d en-
voyer paitre leurs beftiaux dans les endroits incen-
dies depuis dix ans.
Les habitans , qui ont droit de Paturage, doivent
declarer le nombre des beftiaux qu ils pofledent, &
cette declaration doit etre enregiftree au grtffe de
la maitrife. C eft ce qui refulte de 1 article 2 du titrc
cite.
L article 3 veut que les ofRciers aflignent a cha-
quecommunaute ufagere une contree particuliere,
la plus cominode qu il foit pofiible, ou les beftiaux
de cette communaiiit; puiflent etre menes & gardes
feparement , fans melange d autres troupeaux. Cette
loi doit etre executee fous peine de confifcation des
beftiaux , & d amende arbitraire centre les patres
contrevenans, 8t de privation de leurs charges con-
tre les officiers ou gardes qui viendroient a per-
mettre le contraire. II eft d ailleurs defendu aux
officiers, fous peine de concufllon, de percevoir
Aij
4 PATURAGE.
aucun droit pour les permiflions relatives a 1 exer-
cice du droit de Paturage.
La declaration des contrees dont on vient de
parler , & de la liberte d y envoyer paitre le betail ,
doit, fuivant 1 article 4 , etre publiee aux prones
des meiTes des paroiftes ufageres, 1 un des diman-
ches du mois de fevrier de chaque anne , a la dili
gence du procureur du roi (i) ; 6k il doit en meme-
temps etre fait defenfe aux ufagers. d envoyer leurs
beftiaux paitre en d aurres lieux,a peine confifca-
tion & de privation de leurs ufages.
Le droit de Paturage n e peut etre exerce que par
les poflefteurs des fiets & maifons defignes dans les
etats drefles par les commiffaires reformateurs ou
les grands maitres des eatix 6k forets , & confor-
jnement a ee que ces ofHciers out regie pour le
nombre des beftiaux , eu egard a la poffibilite des
forets. C eft ce qui refulte de 1 article 5.
Tous les beftiaux , porte 1 article 6 , appartenans
w aux ufagers d une meme paroifle ou hameau
j> ayant droit d ufage, feront marques d une meme
=> marque, dont 1 empreinte fera mife an greffe ,
avant que de les pouvoir envoyer au Paturage,
w & chacun jour aftembles en un lieu qui fera
?> deftine pour chacun bourg , village ou hameau ,
> en un feul troupeau, & conduit par un feul
3) cHemin , qui fera defigrie par les omciers de la
tt maitrife, le plus commode & le mieux defendu,
fans qu il foit permis de changer & prendre une
w autre route en allant & retournant, a peine de
9> confifcation des beftiaux , amende arbitraire con-
tre.les proprietaires des beftiaux, 6k de punition
exemplaire centre les patres & gardes .
L article 7 veut que les particuliers mettent au
cou de leurs beftiaux des clochettes dont le fon
puifte avertir des lieiix ou ils font, afin qu en cas
de degat les patres y conrent , & que les gardes fe
faifilfent des betes trourees en dommage hors des
cantons defignes 6k declares defenfables*
Aucun habitant ne peut mener fes beftiaux a
garde feparee , ni les envoyer dans la foret par fa
femme , fes enfans ou fes domeftiques, a peine de
dix livres d amende pour la premiere contraven
tion , de confifcation pour la feconde , & de pri
vation du droit de Paturage pour la troifieme : cette
regie doit etre obfervee par toutes fortes de per-
fonnes indiftinftement, meme par les feigneurs
ecclefiaftiques & les gentilshommes qui jouiflent du
droit dontil s agit, commehabitans, nonobftant les
droits de troupeau a part , 6k toute coutume eu
r (i) Cette formalite n eft plus necefTiire depuis 1 cdic du
mois d avtil J6)\ , & la declaration du 16 decembre 1598.
Ces lois ont etabli que les cuies ou leurs vicaires , & les au-
ires ecclcliaftiaues, ne feroienc plus obliges de public: au
prone, ni pendant le fervice divin , les ailes de julHce &:
autres qui concernent les affaires du roi ou 1 interet particu-
]ier de fes fujetj: aind les publications faites par les huilTiers
ou fergens , font aujourd hui fuffifantes , & tiennent lieu de
f eJJes <jui devQicat puccden^ueat fe fai(G
PATURAGE.
poflefilon contraire. Telles font les difpofitions de
1 article 8.
Les patres & gardes doivent etre choifis & nom-
mes annuellement a la diligence des procureurs
d oftice on fyndics de chaque paroi/Te, par les ha-
bitans aflembles en prefence du juge des lieux , qui
doit en delivrer acle fans frais , ou en prefence
d un notaire. Cela eft ainfi regie par 1 anicle y , qui
declare , en outre , la communaute refponfable des
patres qu elle a choifis.
Un particulier ufager ne pent prefer ni fon nom
ni fa maifon aux habitans des paroiffes voifmes ,
pour y retircr leurs beftiaux ; & r dans le cas de
contravention a cette defenfe, les beftiaux doivent
etre confifques , ck 1 ufager condamne a une amende
de cinquanrc livres pour la premiere fois, & prive
de fon droit de Paturage en cas de recidive. C eft ce
qui refulte de 1 article 10.
L article 1 1 defend a toutes fortes de perfonnes
d envoyer leurs beftiaux en Paturage, fous pretexte
de baux ou conges des officiers receveurs ou ^tt-
miers du domaine, meme des engagiftes ou ufii-
fruitiers, a peine de confifcation des beftiaux trou-
ves en Paturage , ck de cent livres d amende.
11 eft pareillement dafendu par Tanicle 13,3 tout
ufager de mener ou envoyer paitre dans les forets,
ni meme dans le voifmage, aucune chevre ou bete
a laine , a peine de confiscation de ces betes , & de
ttois livres d amende pour chacune. Les bergers ou
gardes de ces fortes de betes , doivent , d ailleurs ,
etre condamnes a dix livres d ameude pour la pre
miere fois, ck a etre fouettes & bannis du report
de la maitrife , en cas de recidive. Les proprietaires
des beftiaux font declares refponfables civilement
descondamnntions pronencees centre les bergers.
Ces difpofitions rigoureufes font fondees fur ce
que les animaux , dont il s agit , caufent aux bois un
dommage certain.
Suivant 1 article 1 4 , les habitans des maifons ufe-
geres ne doirenc jouir du droit de Paturage que
pour les beftiaux qu ils ont nourris , 6k non pour
ceux dont ils font trafic 6k commerce , a peine
d amende &. de confifcation (i).
(l) Ltt abus qui sYroienr I nrrodxtrs rtLnivtment d I txercict
des droits de PAturege .panagt, &Y. en difTirfntes mcitrifis d
deforcement de Paris , eytat excite le ^tle dts pr^cureurs du.
roi de ces maitrifes , le grand malsre d<s ezux 6" for la de ce
diparrement rtndit fur leur requijition , le 50 msrs 1718, une
ordoHnence gtnirale quil importc de fairr conr.ultri , attendi*.
qu elle peutfervir de mod.de pour en rtndre de pareilles dans
les antrts de ptrremens , auttint que les cirronflances- locales
peuvent le permettre. Ellceontientlcsvhigt-tiuitarticUsJuit>ens.
AKTICLE i. Nous, ayant egard a la remontrance &: re-
quifuion deldits procureurs da roi, ordonnons cjue les or-
donnances &c reglemens concernant les droits de Paturages ,
panages & glandees , feront executes felon leur forme &
teneui .- !k en confequence , avons fair &: faiions inhibitions
3cdefenfes a tous feigneurs particulars &: comni-inautcs , tanr
c-cclcdafticjues que lai cs , dont les droits de Paturages, pana
ges & glandces ont etc liquidcs en argent, & a tous autres x
de quelque qualite &: condition qu ils foienc, qui n ont au-
cun droit d ufagc , d envoyer paitie aueuns belliaux daaj
PATURAGE.
Obfervez que la prohibition portee par cet arti
cle , ne s etead pas aux bertiaux qu un ufager tient
les toiets, bois & buiflbns du roi, meme dans ceux tenus
pai -indivis, ufufruit, apanage & engagemtnt, a peine de
pcite de ieuis droits , conlilcation deidits beltiaux , & d a
mende aroiiraire pout la premiere fois , & de plus grande
ien cai de r^cidive.
i. Ordonnons que les heritiers d une maifon ufagere ne
fiourronc jouir que d un feul dtoit d ufage , a 1 effet de quoi
Jedit ulage lera loti entr eux, comme bonleur femblera, done
fera mis aite au greiFe de la maiuife, a peine de perte dudit
droit & d amende arbitraire.
j. Faifons dcfenfes a tous ceux qui ont droit de Patu-
lages dans lefdites forces , bois 8c bullions , d y envoyer pai-
re aucuns beltiaux , qu apres avoir obtenu notre ordonnance
fur 1 avis des ofticieis des maitrifes , portant delignation de
cantons dcfenfables , qui ne pourront ctre au-deflous de
1 age de fept ans dans les taillis, &: de vingt cinq dans Jes
revenus de futaye.
4. Ordoanons qu en execution des ordonnances qui fe-
lont par nous annuellement rendues fur 1 avis des ofticiers ,
leidits orriciers feiont tenus d alligner a cha-jue paroilFe, ha-
meau , village ou communaute ulagere , une comae parti-
euiicre , la plus commode qu il fe pourra , en laquelle T "
Jieux d-.fcnlables feuiement , lefdits ufagers pourront en
voyer paiire levrs belliaux , qui feronc gardes feparement ,
fans melanges de ceux des autres ulagers , a peine de conhf-
cation & d amende arbitraire comre les patres , &: d interdic-
iion centre les orhciers Sc gardes qui pennettroicnt ou foi;f-
friroient le contraire , &: feronc toijtes les delivtances faites
lans frais n-i droics , a peine de concullion.
5. Ordonnons parcillemem que la d-.livrance des conti ^es
& de la Jiberte d y envoyer en Paturage , fera publiee au
prone des uielles des paroifles des lieux ufagers , 1 un des
diinanchcs du moi* de Lvrier de chaque a-nnee,ou a Tillue
defdites melTes, par le fergent a garde, a la diligence du
procureur du roi; &: fera le certihcat du cure, ou proccs-
verbal du fergent a garde , mis & regiltre au gierle dc la
maittife , a la meme diligence, fans frais ni dioits.
6. Faifons defenfes ^ tous ufagers d eavoyer pa-itre leurs
beltiaux en d aucres cantons ou triages defdites forets &: baif-
fons , a peine de contifcation &: d amende arbirraire, msme
de privation de leurs ufages en cas de recrdive.
7. Enjoignons a tens Jefdits ufagers de comparoir aux af-
fifes de la makrife de leur reflort , par leurs fyndics ou niar-
guilliers , pour y entendre la leftuce des reglemens qui les
concetnent, &: doaner aux otliciers nouvelles declarations
des habitans par Icfquels les maifons ufagerts feront poll e-
dees, les changemens lurvenus en icelles, bien &: dument
certifies &: lignes pat les cures, orficiers &: principanx hahi-
lans defdits lieux , comme aulfi la declaration des beltiaux de
chacun ulager , a ft ine , fame de ladite comparution , de
dix livres d amende comre chacun deldirs fyndics ou mar
guilliers, ou folidaircmenc avec lefdits ufagers, & fetont
Jefdits marguilliers reajourncs & pouifuivis jufcju a ce qu ils
aient fatisfait,
8. Faifons defenfes aux officiers defdites ma?rrifes d em-
ployer ni foufFrir qu il foit employe dans les roles des ufa
gers , les noms d aucuns des d.-failians auxdites afli es , ni
aufli aucuns de ceux qui fe trouveront avoir ete condamnes
auxdites amendes , ou autres, pour dclits commis dans lei-
Jits bois, & y mettre aucuns beltiaux au Paturage , qu au
prealable^il ne leus foit apparu du paycmcnt defdices amen
des, a pcine par lefdits otiiciers &: fergens a garde d en re-
pondre en leurs noms.
?. Ordonnoni que fi aucuns ufagers & fermiers des fer
mes ufagcics , condamnes en des amendes non payees, fe
trouvent avoir eu- employes fur lefdics roles, &: leurs bef-
liaux mis en Paturage pour la pa-fence annce, leurs noms,
fame de payemea; t fwont rayei defdi^ jolw trgis jours
PATURAGE. j
a cheptel. Le parlement 1 a ainfi jiige par deux arrets
des 24 juillec 1628 & 13 jinn. 1722.
aprcs un liniple commandement de payer leurs conJamna-
tions ri amcnde , &: qu d ia requete du procutcur du roi il
fera inceflammem , par k fergent collecteur, precede a la
failie& vemede Jeurs vaches & de leurs iuivans , jufqu a con
currence des fornmes concre eux prononcees , i: des frais qui
:e trouverom avoir etc fairs pour y parvenir, lefquelles va-
ches le patre fera tenu , & par corps , de reprefenter, fans
qu il foit befoin d autre jugement , a pcine centre lefdics
orticie.s &: fergent-colieiSeur , d en tepondre en leurs noms
& centre ledit patre, de trence livres d amende, &: de pa-
reille lommc de trente livres par I tvalution de chacime
dcKlites vaches non reprtfentees , defquelles fommcs les ha-
bitans demeuretont loiidairement refponfables.
10. Permettons aux pauvras habitans ufagers, de prendre
a raoitic ou a loua^e des autres ufagers , & non d autres ,
jufques au nombre de deux vaches &: deux fuivans de deux
ans , pour etre inifes avec les autres au Paturage.
11. Failons dcfenfes a tous proptietaires de beftiaux d en
louer, donnera moitic, ou vendre a credit a aucuns defdits
pauvres ufagers , qu au prealatle ils aient pris des cenificats
qui leur feront delivres fans frais pat les fergens-collecteurs ,
qu il ne Jeur Cera du aucurve amende par Jefdiw ufagers, j,
peine centre lefdits proprraaires de beltiaux, de payer en
leurs norm les amendes auxquelles lcfdk pauvies ulagcrs
ie trouveronc avoir etc condamnes a.y jour deldits marches
ou stmodiadon.
Ii. Pour siirete defdites amendes, les beftiaux qui au-
ront etc ainii amodies eu vendus, feiont faitis .i la requite
du proeureur du ri, & , fa-ute de payemenc dans les tiois
jours apres la ligniHcarion faite de ladite faille aux propiic-
taires , ils feront vendus en la forme ordinaire par le fergciu-
colleueur au plus prochain jour de marche , & le prix en
provenant , employ:- au payemenc d iGellcs amendes &: dot
crais , ii tant 1 moment , fmon J excedent teltiaie audit
propticiaire ; laquelle verfte fera faire nonobftaiu toucei
oppofitions , revendications &: failies quelconques , m zme
de la. pact de ceux q^ui auroient prete leurs denieis pour
le* acquvrir.
i}. Les propru-iaires feulementdes maifons ufa geres pOur-
:ont jouir defdits ufages & Paturages , a raifon d un feul
u lager & d un feul feu pour chaque maifon , fans que les
co proprittaires ou locataires d icelles puilTer.t ufer d auciuw
Je ces droits, ni , fous ce pretexte, envoyer leurs beftiaux
dans lefdites forces : faifons dcfenfes auxdits ofiiciers de le
ourhir, ni meme que leurs noms foient employes dans les
rokfc des ufagers pour lefdics Paturages , a pehie centre lef
dits locataires 8c co-propri6taires , de conlifcation &: de trente
hvres d ameude , & comre les officials dc lauiaitrife, d a-
raende arbitraire.
14-Failbas pareillement dcfenfes a tous lefdits u f a>-er
ioit qu ils foienc prcprietaires de fiefs, fermes , ou deplu^
neurs maifons , d envoyer paitre plus de deu vaches & leurp
.uwans de deux ans pour chacun ufiger, avec un- rauiea
pour toute la paroifle ou- hamcau, fans a-ucu-ns ehevaux ,
poulins, moutons, brebis ni chcvtet, a peinc <ie confifca*
uon & d amende arbitraire pour la premiere fois ; &: e n as
de recidive , de perte de leur droit d ufage , cent livres d a
mende, & d etre refponfables des abrouciflemens,
15. Ordonnons que les gardes ou patres feront choilis k
nommes annuellemem a la diligence du prociweur d offi
fyadic ou marguillier de chacune pareifS:, ou principal hj^
bitant d un hameau, & par les habitans aflembles en- pre-
fcnce du- juge des licux , qui en delivrera atte fans frais,
ou du notaire, ou cabellion , &c que la communaute fera
dans . edit aftt; fa foumillion de Jenieurer folidairenieut ref-
ponfable de eelui qu ell-eaura clioill, dent fera mis une expc-
jirion au gtefte de la maitrifc, & fermcTit piece par feldirs
avaat c^ Jcfdits bclliaus entreat dans J eSues forw
6 PATURAGE.
Ce que nous avons die juf.jifa prtfent ne s ap-
plique qu a 1 exercice on clroit tie Paturage dans )es
fc bullions , a peine de cinquance livres d amende folidaire-
ment centre Icfditl haSitans.
1 6. Tous les belliaux de chaque paroilTe on vilhge fe-
ront gardes par un ieul pAtre , qui ne pousra Jes conduirc
dans JeUites forets & bullions , qu a^K-s qu iJs aurcmt c.u
marques d une marque differenie pour chacun defditi villa
ges ; que rempreinte en aura etc mife au g re fie de la inai
Bii.e , iic gu iJs en aurom pvis le certificat du grerfier , &:
Jcelui teprefentc an garde du canton , a peine de confif
cation & d amcnde arbicraire centre Jcldus patret pou: 1-
premie.c roh, & ds punit-.on coiporellc pour la feconde.
Iy. LclditJ beiiiaux feiont afTcniblcs, en chacun village
ou hameau , en un meme lieu , & conduits chaque jour en
iroupeaux , par un ieiiJ chemin qui fera dcligne par ki
ortkieis de la maurife, fans qu il puifte cue chuv^: ni en
ctte pris un autre , foit pour allec ou revcnir. Comme auiu
iaifons defenfes de marquer d aucres fie plus grand noi;jb:c
le bcftiaux que ceux qui aurom etc employes dans les
loles ; Sc a cet effet , enjoignor.s aux gardes d en picnJie
le compte de huitaine en huiraine par r^colemcnt , &: d en
faire mention fur leurs regiftres, le tout a peine de con-
iifcadon des beltiaux , amende arbitraire centre Jes pro-
prKtaiies , tc de punition exemplaire centre Jes panes &:
gardes.
18. Enjoignons a tous lefdits ufager* dc mettre au cou de
Jeurs beiiiaux des fonneries , done le fon puifie avertir du
Jisu ou ils pourront cchapper U. faite deg.it, afin que les
pa leurs y courent , & que Jes gardes le faifilfent des bete;
ecartpes fie trouvees en dommage hors Jes cantons dclign^L
&. publics defenl ables ( a peine, contre leidits ufagtrs, dc
*rois livtes d amendc pour chacunc b.c, & dc plus grande
<n cas de recidive.
19. raifons dtfenfes a tous lefdits ufagecs de mener leurs
fceftiaux , a garde ll-parce , dans les forcrs , bois 5; buil
tons, par leurs femmes , entans ou Jometriques , a peine
de dix livres d amende pouc la premiere fois , confifcation
pour la fecontle , 6c pour la uoiiieme , de privation du droit
a ufage.
ao, Faifons dcfepfes a tous particuliers de priter leurs
Horns & maifons aux marchands des vilies , bourgs & pa-
roiflis voilincs , pour y re;iier leuis beltiaux, a j^eine de
confiscation defdits beltiaux , &: de cinquante livres d a
mende pour la premu-re fois contie 1 ulager, &: dc demeurer ,
<n cas de recidive , priv^ de tout ufage.
II. Faifons pareilleuient det enfss a tous lefdits particu
liers d envoyer leurs belliaux en Paturage, fous prltexrc de
baux ou conges d aucunt orders , seceveurs ou feuniers des
domaines , meme des engagilles, propdetaires par inciivis ,
ou ufufruitiers, i peine de conSfcation des beltiaux trouves
n Piturages , &: de ceijt livrcs d amende.
zi. Ordonnons qu oii il y a de jeunes ventesde fi.taye ou
de laillis Je long des routes ou chemins , ou les belli lux
pallent pour aller es lieux dsl tincs au Pdturage, lefdits offi-
ciers tiendiont la main a ce qu il foit faic des foffej fufflfam-
mcnt larges & profonds , ou les ancient feronc entretenns
aux dcpens defdits ufjgers par contribution.
ij. I 7 aifons defenfes aux habitant des paroiffes ufageres ,
Jt|a tcutes perfonnes ayant droit de panage dans les fisrets ,
bois &: bullions du roi , &: en ceux de* ecc!clia.lit]ucs , com-
munautes & particulars , d y mener ou envoyer betes a laine
ou clievres , ni meme dans les Ian Jes , bruyeres , places vaines
&: vjgues , aux rixes defdites forets , bois & builTons , a
peine de conhfcation des beftiaux , & de tris livres d amende
contie les proprictaires pout chacune bete ; de dix livres
centre les bergers pcur la premiere fois , qui feront fu. litjcs
<c bannis du relTort de la maittife en cas dc recidive ; &: les
m.iitres demeureront civilement reijponlables de leurs ber-
PATURAGE.
fotets. A 1 egard du clroit d envoyer paitre les bef-
tinnx dans les autres lieux, il fe regie ordinaire-
ment par des ufages locaux. II y a , par cxemple ,
des communautes ou les habitans ne peuvent jar
mais faire pairre leurs betes a laine dans les com-
munaux, parce qu ils font uniquement deftines au
Patnrage des chevaux, des boeufs & des vaches :
dans d auties paroiffes, les betes a laine ne peuvent
paitre dans les communaux , que depuis la faint
Jean jufqu au premier mars.
La coutume d Amiens interdit le Paturage dan*
les pres aux betes a laine , & celle de Tours le
leur permet.
11 eft defendu, par- tout , de mener les cochons
paitre dans les vignes &. dans les pres ; on ne pent
les envoyer que dans les jacheres ex dans les terres
en friche.
Le piocureur general du roi , au parlement de
Paris , ayant etc informe qu il fe cornmettoit dans
teaucoup de paroi/Tes fituees fous le reflort de
la lenechauiiee deSaumur, des delits occafionnes
par la multiplicite des moutons & brebis que
14. Comme auJli a tous lefditi ufagers de mener on en
voyer en i atutage d autres btfliaux que ceux de leur nourri-
ture , &: non ceux dont ils font crafic & commerce, a peine
d amende arbitraire & dc confilcation.
It. Faifons en outre d^fenfes a tous lefdits ufagers de
vendre leurs droits d ufage feparement de leurs maifons u far
geres , & a toutes perfonnes de Jesacheter, ni d envofer,
fous pretexte de plulieurs acquifitions , paitre plus de deux
vaches 8c leurs fuivans de deux ans , a peine d amende arbi
tiaire. Dcclarons nuls tous conrrars a ce contrahes , Ji aucuas
ont ec; faits.
25. Lefdiis ufagers fe conformeront au furplus a tout ce
qui eft poi tii par les reglemens gcneraux de r k formation &
ordonnance des eaux & foret de 1639, & feront en eon-
fcquence tenus de fe fourvoir, dc regne en rcgne , pour ob-
tenir des lettces de continuation de Jcurs ufages; Jeur en,oi-
gnons de tapporter lefdits ufages, & d etre, en cas de con
travention, pourfuivis comme delinquaas, fuivant la rigueui
des ordonnances.
3.7. Enjoignons pateillement auxdits officiers & gardes de
tenir bon & hdcle rcgillre des declarations , pour ncus les re-
ptefenter lors de nos vilites : leur faiions djfenfes de permet-
tre ni fouffiir autres Paturages &: panages dans lefdites fo
rets , bois &: buillbns , meme ceux rixcs par les volumes de
reformations , fans nouvelles lettres de confirmation , a peine
de privation de leurs charges , &: de repondre en leuis noras
de tous les abroutiflemens & delits qui fe trouveront avoir cte
commis par lefdits ufagers.
18. Ordonnons qn a la poutfuite & diligence de chaque
procureut du roi , il fera inceflamment informe comre les
proprietaites des maifons & fermes riveiaines defd ccs fo;3 s,
bois &: buiffons, & leurs fermiers qui ont mis &: fait mettte
en Paturage grand nombre de btftiai.x & tire terre pour tui-
Jeries, marnes ou aurres contraventions , pour etre jugcs au
liege de chaque maurife, fuivant la rigueur des oidonnan-
ces , a peine , par lefdits procureurs du roi , d en repondre
en leijrs noms. Et fera noire prefente ordonnance rcgiitree
es greffes defdites maitrifes, lue, publicc &: afficliL-e par-
tout ou befoin fera; & icelle exjcutee nonobftant oppolr-
tions ou appellation* quelconques , & fans prejudice d i-
celles. Uonne a Paris , en notre hotel, ce 30 mars 17 iS.
Signe LE FEVRE OE /.A FAIU^RE. Et par moudit feigneur.
P ATURAGE.
beaucoup d habitans envoyoient paturcr dans la
campagne au-drla du nombre fixe par Ics regie-
meas, fuivi-nt Idquds on ne pent avoir, par ar-
pe.it qu une bete a laine & fon fuivant ; qu on me-
no u les betes a bine dans les vignes ou dans les
lois; que d autres habitans avoient chez eux beau-
coup de vaches ck dcs chevanx qu ils envoyoient
dans la campagne a la pamrefur differens heritages,
cfuoiqu ils ne duli ent les conduire que dans les en-
droits oil H y a des communaux , 6k dans les vaines
pattires , dupuis le temp, ou la moiffon eft faite ,
jufqu nu temps ou les terres font enfemencees ; que
d autres habitans avoient des pores & dcs oies qu ils
lailTbient vaguer, foil dans les pres & fainfoins, ou
clans les terres enfemencees, &c.
Ce magiftrat, pour faire cetfer ces abus, a pre-
iente a la cour une requete fur laquelle a etc rendu ,
le 9 mai 1777 , un arret ainfi concu:
La cour ordonne que les habitans des paroifles
j> fmiees dansl ctenduedu relTbrt delaicnechauflee
de Saumur, ne pourront avoir qu une bete a laine
j> & fon fuivant par arpent de terre labourable ,
> leur fait defenfes d en avoir une plus grande
quantite , cc a tous autres habitans qui ne font
valoir aucunes terres, d en envoyer paitre dans
la campagne , fous quclque pretexte que ce piiulc
v> etre , a peine centre les contrevenans de dix
livres d amende , & de faifie & confiscation des
betes a laine qui feroient trouvees dans la cam-
pagne ; fait defenfes , fous les memcs peines , de
w raener paitre lefdites betes a laine & les vaches ,
chevaux & beftiaux , foit dans les vignes, foit
i dans les bois : ordonne que ceux qui n ont au-
j> cunepature, ne pourront conduire leurs che-
> vaux , vaches & beftiaux , paitre que dans les
r> communes qui peuyent etre dans les paroifles ou
dans les vaines pamres , dans la campagne , de-
puts que la moiffon eft faite jtifqu au temps cu
w les terres font enfemencees ; fait atifli defenfes
> de mener paitre , foit dans les pres & fainfoins ,
ou dans les vignes 6k terres enfemencees , a
j> 1 exception des f ermiers 6k proprietaires , lorfque
la recolte & les vendanges font faites , les pores ,
j> oies & autres betes volatiles ; fait defenfes a
3> toutes perfonnes , cxcepte aux proprietaires &
i> fermiers, d alier dans les bles pour y arracher
j des herbes lorfqu ils commencent a epier , d al-
> ler dans les vignes , d y pratiquer des fentiers
> a pied & a cheval , d y laifler vaguer Jeurs chiens ,
ni d y commettre aucun autre delit en fa^on
quelconque , a compter du premier mai de cha-
j> que annee , jufqu apres la vendange faite : en-
> joint a ceux qui font commis a la garde dcs bef-
n tiaux , de veiilerattentivement a ce qu il ne foit
commis aucuns dommages , foit aux arbres &
haies , foit dans les terres qui font enfemen-
i cees , le tout fous peine de dix livres d amende
> contre chacun des contrevenans , & meme de
t> plus grande peine fi le cas y echet ; de laquelle
amende les psres & meres a I egard de leurs en-
PATURAGE. 7
fsns , & les maitres & maitrcfles a 1 egard de
leurs domeftiques , feront civilement g.rans &
refponfables , & fauf au fvuplus les elicits 3c
aftions de.ceux auxquels il auroit pu avoir etc
fail quelques dommages ; fait defenfes a toutes
perfonnes de glaner dans les champs avant que
les blesaient etc enleves , ni avant le lever ni
apres le coucher du folcil , de grapper dans les
vignes avant que la vendange ne foit faite , fous
peine de trois livres d amende contre chacun des
contrevenans , & de plus grande peine fuivant
1 exigence des cas : enjoint aux fyndics des pa-
roiffes & aux gai des-meiTicrs , de veillcr, clia-
cun a leur egard , a ce qu il ne foit contrevenu a
I execationdu prefent arret ;&, en cas de con-
travention , d en donner avis fur-le-champ aux
officiers de juftice des lieux & au fubftitut du
procureur general du roi en la fenechandce de
Saumur , pour y etre pourvu ainfi qu il appar-
tiendra : enjoint aux officiers de la fenechauffee
de Saumur , de veiller a rexecution du prefent
arret , 6k au fubftitut du procureur general du
roi audit ficge , de certifier le procurcar general
du roi de fon execution r &c. .
II a etc rendu par le meme parlement , le 12
novembre 1778 , tin autre arret de regletnent done
voici le difpofi .if :
La cour fait defenfes a tous proprieraires , fer-
miets , cultivateurs , journaliers ck habitans d<s
la campagne , de mener paitre en aucun temp*
les boucs 6k chevres dans les vignes, bois &
i> buiflbns , 6k dans les jardins , prairies 6k vergers
5? appartenans aux proprietaires defdits boms c
> chavres, qne lefdits jardins, prairies & vergers n<g
n foient enclos de murs ou de haies, a peine
)> de 1 amende de trois livres par chacune bete , &
des dommages interets envers ceux qui en au.-
j> ront fouflert des dommages ; ordonne qe ceux
qui meneront paitre lefdits faoucs ck chevres dans
)> les campagnes & terres non enfemencees , fe-
n ront terms de les tenir attachees avec une cord.e
> fans pouvoir les laill er approcher des vignes
3) haies ou arbres, m des terres enfemencees, fous
n peine d amende 6k de telle autre peine qu il ap-
parriendra ; ordonne que les pcres ex inert s ,
a 1 egard de leurs enfans, 6k les maitres Si. mai-
trefles a 1 egard de leurs domeftiques, ferouc
6k demeureront ga^ans 6k refponfables desamen-
des 6k dommages 6k interets qui feront pronoa-
j ces pour raifon des contraventions an prefeat
arret , 6k des degats qui atiront ete cccafionnes
>i par les boucs 6k chevres ; enjoint :ui fabftitirts
du procureur general du roi , dan5 ks baila a^es
n 6k fenechauiTees , & aux ofrkiers des hiftrces tlss
Heux , de tentr la main a 1 execution du pre-
fent arret , 6k de pourfnivre les contrevenans
par les voics (!e droit , ainfj qu ii app;irtiendra;
enjoim pareiilement aux fycdics 6k gardes-inci
5 fiers dcs paroiffes, Je denoncer ks contreve-
M nans? & aux oiHciers & cavaliers de mar<kbaux
* PATURAGE.
f:es de prefer main-forte pour 1 execution cfudit
arrer , Sic. .
Le procureur general tin roi ayant etc informe
que dans plufieurs pa. rifles les difpofnions de cet
arret ne s executoient point, a caufe que d un cote
les fyndics des parodies ne denoncoient pas les
contrevenans ; & que d un autre cote, lorfque les
huiffiers fe prefenroient pour conftater les contra
ventions , ils etoient expofes a etre maltraites par
les habitans des campagnes ; & qu enfin la plupart
des officiers des juftices fubalternes ne faifoient
aucune pourfuite centre les contrevenans , dans
la crainte que les frais ne fuflent trop onereux
au domaine des juftices ; ce magiftrat a prefente
un requifitoire pour qu il pint au parlement de
faire ce(Ter ces abus ; en confequence , cette cour
arendu, le 30 avril 1781 , un nouvel arret ,
par lequel, en ordonnant 1 execution de celui du
12 novetnbre 1778 , elle a enjoint aux officiers
des juflices des lieux de pourfuivre les contreve
nans par les voies de droit , ainfi qu il appartien-
droit ; elle a pareillement enjoint aux fyndics &
gardes-mefliers des paroiffes, de denoncer les con
trevenans aux fubftituts du procureur-general , dans
les fieges royaux , & aux procureurs-fifcaux des
juftices fubalternes ; elle a aufll ordonne que faute
par les fyndics & gardes-mefliers de fnire ces de-
nonciations , ils demeureroient gara ns & refpon-
iables en leur propre c prive nom , de la peine
de 1 amende ; & qe faute par les officiers des
juftices fubalternes de faire les pourfuites conve-
nables centre les contrevenans , il y feroit pourvu
a la requete des fubftituts du procureur-general
des fieges royaux , oil ces juftices relevent , ck
aux frais du domaine des memes juftices ; elle a
d ailleurs autorife les fubftituts du procureur-ge
neral du roi, & les procureurs-fifcaux, a envoyer
des huiffiers dans les campagnes, pour y conftater
les contraventions ; & elle a fait defenfe aux ha
bitans des campagnes & a tous autres , d infulter
ou maltraiter les huifllers , fous peine d etre pour-
iuivis extraordinairement ; enfin elle a ordonne
que fon arret feroit imprime , public & affiche
par tout ou befoin feroit , & que lefture en
feroit faite , au moins une fois chaque annee , a
la porte des eglifes des paroiffes , un jour de di-
jnanche ou de fete, a 1 ifllie de la mefte paroiftiale ,
a la requete des fubftituts du precureur-general
dans les fieges royaux , & des procureurs-fifcaux
dans les fieges fubalternes.
Les lieux ou chaque habitant d une communaute
pent faire paturer fon betail , font les heritages qui
ibnt depouilles de fruits & qui ne font point en-
toures de murs ni de haies.
Va me .pature , porte 1 article 5 du chapitre 3 de
la coutume de Nevers, doit etre entcndue en chemln
fres & prairies depouilles , terres , kois ff autres he
ritages non clos ni fermis , excepte toutefois ou &
QH&nd Ufdits heritages font de de fenfc par la coutume.
On ne peut point acqucrir fans titre & par la
PATURAGE.
poiTtflion , le droit de pafler dans le Condi
d autrui pour conduire du betail au Paturage. Tel eft
Je droit commun , & c eft ce que decident formellc-
ment plufieurs coutumes (i).
Les ordonnances defendent tres - expreflement
de faire paitre le betail la nuit , parce qu il peut
s ecarter & caufer du dommage dans les heritages
cultives.
Voye^ fordonnance des eaux 6" forets du mois
cfaout 1669, 6* les commtntateurs ; la pratique des .
terriers ; le traite du gouvernemcnt des biens des com"
munautes habitans , &c. Voyez auffi les articles
PARCOURS, MESUS, BERGER , BESTIAUX, &c.
PAVfc.. II fe dit , tant des materiaux dont on fe
fert pour paver , que du lieu qui eft pave.
La police a obferver dans les atteliers des pa-
veurs , & la confervation de letirs ouVrages , ont
e;e 1 objet d une ordonnance que le bureau des fi
nances de la generalite de Paris a rendue le 2
aout 1774 , & qui contient les difpofitions fui-
vantes :
ARTICLE i. Faifons defenfes a tous ouvriers
& compagnons paveurs qui feront employes a
la reparation du Pave de Paris & des routes en-
tretenues par ordre du roi , & pareilJemem a
tous carriers employes a fabriquer du Pave pour
les entrepreneurs du Pave de Paris & des ponts
& chauflees , de defemparer les atteliers , & de
pafler au fervice, foit des particuliers , foit de
quelqu autre entrepreneur , fans un conge par
ecrit de celui des entrepreneurs pour lequel its
auront ete employes , a peine de cinquante livres
d amende contre chacun , conformement aux or-
donnances des 2.5 fevrier 8c 4 juillet 1669.
2. Defendous aux ouvriers , manoeuvres &
compagnons paveurs , & pareillement aux ou-
vriers employes dans les carrieres de Pave , d a-
> bandonner leurs atteliers , & de quitter hors des
temps des repos, les ouvrages commences , fous
pretexte de mecontentement , a peine de quinze
livres d amende chacun , au paiement de laquellc
ils feront contraints meme par corps ; leur de-
fendons d exciter aucun trouble dans lefdits at-
tellers, d ameuter les ouvriers pour abandonner
les ouvrages, d injurier de paroles, menaces,
voies de fait ou autrement , les entrepreneurs,
leurs commis ou autres prepofes fur les atte-
liers a la conduite de leurs ouvrages, a peine
i> de cinquante livres d amende chacun , & autres
peines meme affliflives , fuivant 1 exigence des
(i)L article 15 du titre 14 de la coutume de Lorraine^
porte , qu aucun pour aller , venir , paflet , repaffer , on
wener ion berail vain paturer en 1 htriiage d autrui, Jorf-
w qu il n elt en garde ou defenfe , n acquicrt droit ni pof-
o fcilion de fervitude , de piflage ou vain Paturage, &
n empeche que le feigneur, cenonobftant, n en puirte faire
profit, fi ce n eft qu il confte de ti:re , ou que depuis la,
contradiaion du feigneur, il y cut prefcription de trentc
a as *>,
PA VI
cas ; fauf neanmoins auxdits ouvriers k fe pour
s voir devant ODUS centre lefdits entrepreneurs ,
leurs commis & prepofes , dans les cas oil ils
auroient quelque demande ou plainte a former ,
relativement a leurfdits ouvrages.
3. Renouvelons les defenfes faites aux ma-
> nocuvres & compagnons paveurs , aux voituriers
& a toutes perlbnnes , d enlever aucuns Paves
> des rues , cliemins & atteliers, fables ou autres
matcriaux deftines aux ouvrages publics , ou mis
en ceuvre , a peine, centre les contrcvenans,
d etre , pour la premiere fois , attaches au carcan ,
& en cas de recidive , condamnes aux galeres ;
> faifons defenfes a toutes perfonnes de recevoir
w ou receler en leurs maifons , meme d acheter
w aucuns dcfdits Paves ou autres materiaux voles,
j> a peine de mille livres d amende, letoutainfi
n qu il ei\ pone par le reglement du 4 aout 173 i ,
t> & par les ordonnances des 29 mars 17^4, &
> 30 avril 1772.
4. Reiterons pareillement les defenfes faites
> a toutes perfonnes, de quelque rang & qualite
> qu elles puiffent etre , de troubler les paveurs
dans leurs atreliers , foil dans Paris , foit fur les
>> routes ; d arracher les pieux & barrieres erablis
> pour la (firete de leurs ouvrages , d endoinmager
> leurs barartleaux , d entreprendre d y paffer avec
> voitures , d injurier ck maltrairer lefdits paveurs
& ouvriers, a peine de trois cents Jivres d a-
t mende , ck de plus grande il le cas y edict,
meme affliclive , conformement auxordonnances
des 14 fevrier 1670, 29 mars 1754 , ck 30 avrii
1772.
5. Faifons defenfes a tous carriers travaillans
Ji pour les entrepreneurs du Pave de Paris 6k des
n ponts & chauflees , de vendre le Pave qu ilsau-
rontfac,onne, a d autres qu auxdits entrepreneurs,
5> a peine de cinquante livres d amende , au paie-
ment de laquelle , & pour furete des deniers qui
auroient ete avances auxdits carriers par lefdits
entrepreneurs , ils feront contraints par corps
par le premier huiffier ou fergent fur ce requis.
Ordonnons que le Pave qui aura ete livre a d au-
J> tres qu auxdirs entrepreneurs, enfemble les che-
vaux & harnois, feront faifis a la diligence def-
> dits entrepreneurs , pour enfuite etre pourvu
ainfi qu il appartiendra , fur la confifcation des
> chofes faifies , conformement a 1 ordonnance du
4 juillet 1669.
6. Defendons a tous carriers travaillans pour
> le Pave de Paris ou des ponts & chauflees , de
J> fabriquer pour les entrepreneurs aucuns Paves de
> gres tendre ou d autres roches que celles qui leur
5) nuront ere indiquees par les infpecleurs du Pave
de Paris & des ponts Si chauflees; leur defes-
dons de fabriquer du Pave de moindre echan-
i> tillon que de fept a huit pouces en tous fens ,
j> a peine de confifcation du Pave d echantillon
proliibe , de cent livres d amende centre chacun
w des carriers en contravention , pour la premiere
Tomt X ill,
P A V . 9
fois, & en cas de recidive, d emprifonnement
n de leur perfonne ; & de fix mille Hvres d amende
centre les entrepreneurs qui auront tait fabriquer
ledit Pave , conformement a 1 arret du confeil
du premier jutllet 1687.
5> 7. Detenclons a toutes perfonnes, de qulque
11 rang & qualite qu elles puiflent etre , de faire
v faire faire aucune tranchee ou ouverture quci-
conque , foit dans le Pave de Paris & de fes
>i faubourgs , foit dans le Pave ou dans les ac-
n cotemens , revers & glacis des routes royales ,
traverfes des villes & villages , & fur tous che-
mins entretenus par ordre de fa majefte , pour
quelque caufe que ce puifle etre , tellesquevi-
fitcs & reparations des tuyaux de fontaines , re-
gards, conduites d eaux, apportion d etaies , rac-
cordemens de feuils & bornes , ou autres quel-
conques , fans en avoir pris la permiflion des
fieurs treloriers de France & commiflaires du
> Pave de Paris & des ponts 6c chauffees , a peine
>i de cent livres d amende, tant contre les parti-
ii culiers qui auront fait faire lefdites fouilles , que
contre les plombiers , fomemers , masons ck
> charpentiers qui y auront travaille fans avoif
>i pris lefdites permiffions ; au paiement defquelles
amendes ils (eront contraints meme par corps,
conformement aux ordonnances des 3 i mai 1666,
25 fevrier 1669 , & 29 mars 1754 ; & ne pour-
ront lefdites fouilles , tranchees & raccordemens
de Paves, etre combles & retablis que par les
entrepreneurs du Pave de Paris St des ponts &
chauflees , & ce aux depens des particuliers pour
>i qui lefdites fouilles & raccordemens de Paves
auront ete faits.
8. Pour aflfurer Texecution de notre prefente
ordonnance , ainfi que les edits, arrets, regle-
mens 8c autres ordonnances rendus en matiere
>i de voierie , autorifons tous lieutenans, brigadiers
i & cavaliers de marechauflees , & fergens dn guet
dans Paris, a verifier, en faifant leurs rondes
> & tournees , les contraventions auxdits rtgle-
mens; a s informer des noms &. demeures des
M contrevenans , les denoncer , foit aux fieurs com-
ii miflaires du Pave de Paris & des ponts & chauf-
fees, foit aux infpecleurs generaux, foit au pro-
i> cureur du roi , pour, fur lefdites denonciations
les delinquans etre alfignes pardevant nous , a
la requete du procureur du roi ; mime arreter
les delinquans qui feront pris fur le fait , &
ainfi qu il eft prefcrit par les ordonnances pour
les cas de flagrant delit ; a la charge par lefdits
olliciers ck cavaliers de marechauffee , de drefler
leur proces-verbal fommaire , 6k de le remettre
dans ie jour , au procureur du roi , pour lef-
dits delinquans etre afllgnes fur le champ par-
devanc nous, i la requete du procureur du Roi.
Le tie scles amcndcs qni feront prononcees contre
les contrevenans , appartiendra auxdiiS officiers
M & cavalurs c e marechaufiees , le tout confor-
n raement ck en execution de 1 arret du cocfeil du
B
io PAVfc.
17 juin 1721 , du reglement du 4 aout 1731
ordon nances des 23 aout 1743 , 19 mars 1754
M & 30 avril 1772.
9. Et pour que perfonne n en puifTe pretendre
caufe d ignorance , ordonnons que la prefente
ordonnance fera imprimee & affichee par-tout ou
> beibin fera , notamment dans la ville , fauxbourgs
& banlieue de Paris , & dans les villes , bourgs
& villages , grands chemins & autres endroits
j> de cette generalite, meme publiee dans les villes
a la diligence des maires & echevins; & dans les
bourgs & villages par les fyndics des paroifles ,
n le dirnanche le plus prochain , au (onir de la
mefie paroifliale , dont Us feront tenus de certi-
fier dans le mois 1 un defdits fieurs commivTaires,
chacun dans leur departement, ou le procureur
3> du roi , a ce que perfonne n en ignore : &. fera la
r> prefente ordonnance executee , nonobflantoppo-
> fitions on empechemens quelconques , pour lef-
3) quels ne fera differe , fauf 1 appel au confeil.
35 Fait , &c. .
PAVILLON. C eft une efpece de banniere ou
d etendard qui varie felon les pays , & qu on arbore
au haut des mats ou fur le baton de 1 arrie re , pour
faire connoitrc la qualite des commandans des vaif-
leaux , & la nation a laquelle ils appartiennent.
Le roi ayant confidere que la couleur blanche
avoit etc de tout temps la marque diflinclive de
la nation franqoife , & que les Pavilions bleus , ou
blancs & bleus, qui, felon 1 ordonnance du 25
mars i76<; , devoient etre les marques de comman-
dcment des chefs de fes armees , efcadres & divi-
fions , relativement au nombre des vauTeaux dont
elles e.oient compofets, les mettoient dans le cas
de ne pas etre reconciles comme fran$oifes par les
flortes & ciradelles maritimes des autres puiffances;
fa m.ijefte a juge necefiaire de pourvoir aux moyens
de prevenir des meprifes qui aui oient pu compro-
me;tre Thonneur de fon Pavilion, & donner lieu a
plnfieurs autres inconveniens : en confequence ,
clle a rendu , le 19 novembre 1776 , une ordon-
nance qui conticnt les difpofitions fuivantes :
n ARTICLE i. Dans quelque occafion quecefoit,
y> & de quelque nombre de batimens que foient
> compofees les armees, efcadres & c ivificrs , la
Y> marque de commandement du chef qui fera a leur
a tete , ne pourra jamais etre que tome blanche.
^. Le feul vaifleau que montera I amira! en per-
>> fonne , portera au grand mat un Pavilion carre
blanc, avec 1 eciuTon de Frmce au milieu, ck
5) d^ux ancres en fautoir derricre Tcciiilbn.
3. Un vice-amiral , commandant en chef une
armes, portera un Pavilion carre blanc au grand
)> mat.
>> 4. Un lieutenant general , foit qu il commande
en chef une efcacire . cu qu il foit employs en
fa qualite fov.s 1 amiral ou foiis un vice-amiral ,
portcra un Pavillorl carre blanc an mat de mi-
n Line.
j; 5. Un chef d efcadre, foit qu il co^unaude en
>
n
PAVILLON.
chef une efcadre , ou qu il foit employe dans
une armee ou efcadre en fa qualite, ions un
officier general d un grade fupeneur , portera un
Pavilion carre blanc au mat d artimon.
n 6- Un capitaine de vaifTeau, commandant en
chef une divifion , de quelque nombre de bati-
mens qu eile foit compofee , portera un guidoa
blanc au grand mat , place comme un pavilion.
7. Un officier de la marine du roi, dont le grade
fera au-deffous de celui de capitaine de vaifleau ,
& qui aura fous fes ordres plus d un batiment
de fa majefte , portera au grand mat un guidon
blanc envergue , flottant comme flamme.
8. Tout vaiffeau, fregate u autre batiment
appartenant a fa majefte, etant feul, quelque
grade qu ait 1 officier qui le commande , ne por-
tera qu une flamme blanche au grand mar.
33 9. Tons les vanTeaux , fregates & autres batt-
mcns appajrtenans a fa majerte , minis par fon
ordre , on fortuitement fous le commandement
d un officier general , capitaine de vaiffeau ou
autre officier de fa marine , a la mer ou dans les
rades, porteront tous, fous le Pavilion ou gui-
don de celui qui comrrnndera, une flamme blan-
che au grand mat ; cette flamme ne devant etre
confideree que comme la marque fpeciale diftinc-
tive de tout batiment appartenant a fa majefte.
10. Dans les grandes armees , oil il eft efTentiel
que les trois corps principaux ou efcadres qui
les compofent, aient des marques de comman-
dement qui les cliftinguent entr eux , le general
de 1 armec , qui , dans 1 ordre de baraille , fe trou-
va au centre du premier corps ou efcadre ap-
pcle efcadre blanche, portera un Pavilion carre-
blanc au grand n at.
n. L ofricier ger oral , quel que foit fon grade,
commandant, fous ie* ordres du general, le fc-
cond corps Oil efcadre appelee efcadre blanche &
bltat , portera un Pavilion carre, mi - parti blanc
& bleu, au grand m<:r.
5) 12. L officier general , quel que foit fon grade ,
commandant fous les crdres du general , le troi-
fisme corps ou efcadre appelee efcadre bUuc ,
portera nn Pavilion carve bleu au grand mat.
15. Chacun des trois corps de I armee etant
partage en trois divifion;, les officiers g -neraux
qui feiont a la tete des feconclcs divifions de
chacun de ces trois corps, poiteront au mat ds
mifains le Pavilion carre de la couleur ^e leur
efcadrc.
it 14. Les officiers c ".era x qui feront a la tete
des troifiemes oivifio: :s dc ;!iaque corps, porte-
ront au mat d artimon le Pavilion carre de la
couleur de leur efcadrc.
5) 15. S il y a o autres officicrs gJ Hans
I armee qui ne commandeiu r.i corps ; on,
ils porteront au grand i- ; c on dehicou-
leur de 1 efcadre a 1 He ils .cront .inches.
T> 1 6. Les cajjitaines dcs vaiireaux &. autres oin-
clers commandant ks batimens de 1 armte , pot-
t>
v
>
r>
n
>
w
>
>
PAViLLON.
teront les flarames de la concur de leur efcadrc
au mat qui uidique la divn ion dont ils ferom.
17. Si dans une armee il n y a pas auunr
d citiciers generatix qu il en faudrcir poi>ren met-
trc a la tete des trois e (cad res & de leurs divi-
fions, les cspiraines des vaifieaux de I araiee a
qui on donncra ces commnndemens , porteront ,
au lieu de Pavilions orres , au mat qui indiquera
la divifion qui fera a leurs ordres, des guidons
de la coulcur de 1 efcadre dans laquelle ils feront
employes en cette qualitc.
1 8. Les Pavilions mi-parti blancs & bleus, &
tout bleus, ne feront employes que dans les
grandes armees, dont la force exigera ces mar-
ques de diflinclions d efcadres & de divifions
particulieres ; & dans les efcadres moins nom-
b re i) fes , il ne fera, aurant qu il fera poflible,
employe que la couletir blanche, pour en mar-
quer les divifions.
n 19. Si le general de 1 armee en faifoit un deta-
chement auquel il donnat une million particu-
liere qui Ten feparat , le commandant de ce corps
fepare, s il portoit dans 1 armee un Pavilion de
divif;on mi - parri-btauc & bleu , ou tout bleu ,
le quittera pendant le temps de fa feparation ,
peur poner le Pavilion blanc de fon grade , &
tons les vaifTeaux a fes ordres en uferont de
meme, & ils ne remettront les marques de dif-
tinclion qu ils portoient dans Tarmee , que lorf-
qu ils 1 auront rejointe.
n 20. Nonobftant la difpofition generale des Pa-
villons affccles aux grades desofficiers generaux ,
portcs par les articles 3 , 4 & 5 , fa majefte fe re-
ferve de donner des ordres particuliers fur les
Pavilions qu elle voudra ^ue les commandans de
fes armees on efcadres, portent, felon la force
defdites armees ou efcadres , ou les circonftan-
ces de leur deftination.
a i . Si le general eft oblige de changer dc vaif-
feau par la fuite du combat , ou dans qnelque
autre circonftance , il portera fon Pavilion fur
cehii des vaifleaux de 1 armee qa iljugera a pro-
pos de choifir.
22. En cas de mort du general , ou d abfence
par maladie, ou autrernem, le Pavilion qui lui
etoit afTe Re demeurera arborl an meme mat pen-
dant le refte cle la campagne , fous le comman-
dement de Tofficier general ou autre qui com-
mandera Tarmee , foit qu il pa(Te fur le vaifleau
que le general a laiffe vacant, foit qu il prefere
de conferver fon propre vaifTeau , fur lequel ,
en ce cas, le Pavilion fera porte , & la meme
chofe fera ^ obfervee pour les autres Pavilions
dans les memes circonftances.
23. Deux efcadres ou divifions fe rencontrant
a la mer ou dans les rades , ft leurs commandans
portent des marques de commandernem a la
meme place , le commandant moins ancien chan-
gera la marque du fien en prenant celle de dif-
P A V I L L O N. i v
tinflion iinme iiateinenr iiu ineure a I autrc, tant
5> qu ils reiieront enfemble.
II en fera ufo de jHenie, fi un DfHcier general
> fe trouv e ensployc dans une cfcadre , fons Je
commandemeru d i;n autre officier general du
nicrne giade.
" 24. Four confer , er a la fiamme blanche au
grand mar, qui caraclciife fpecinlement rout b.i-
timent appartenant a fa majefie , le refpecl & hi
preeminiince qui lui eft due , les feuls batimers
appartenans a fa majefle & armes pour fon fer-
vice , aurom le droit de la porter a la mer , dans
les ports &i rades du royaume, & dans les rades
etrangeres.
j> 24. Un ofHcier de la marine royale, comman-
dant un batiment de guerre ou de commerce ,
meme quand il appartiendroit a fa majefle, s il
n eft pas arme dlreclement pour fon fei vice a fa
folde, ne pourra jouir, pendant tout le temps
qu il aura ce commandement particulier , d au-
cune des marques de diftinftion ck prerogatives
j> attachecs a la marine royale, & qui la caracleri-
fern ; & , quel que foit fon grade, il n en portera
jamais la marque.
a 26. Dans les grandes rades de commerce ,-aux
colonies frantjoifes , ou chez 1 et ranger , ou il fe
trouve tcujotiri beaucoup de batimens marchands
fran^oisrafiembles , I anciencapitaine marchand,
> charge de la police des batimens de fa na .ion , en
)> 1 abfence des baiimens du roi , ne pottera qu au
mat de .mifaine la flamme blanche deAiuee a le
faire reconnoitre , & il 1 amenerades qu un b i-
ment de fa majcfte voudra mouiller dans cesti
rade.
j 27. Il fera permis , pendant la guerre , aux bi-
> timens armes en courfe pour le particulier , de
w mettre la il tinme blanche au grand mat, mats itu-
lenient quand ils feront a la mer , & dans les cir-
conftances ou ils croiront cette marque de dif-
tinclion necefTaire au fucces de leur manoeuvre.
n Dans tous les cas, ils 1 ameneront devant tout
batiment de fa majefle.
28. Le feul general , commandant en chef i ui--
mee ou efcadre, portera un Pavilion b!.ir,c i
1 avant de fon canot , pour le ciiitinguer des au-
tres oirlciers generaux & des Capitaincs de Vi,:-
>> feau, qui nc le porteront qu a la poupe.
29. Le general commandant 1 armee ou eft. -
u dre , portera fon Pavilion de difliniiion au mat
de fon canot ; St fi 1 armee eft parragee en trois
corps, dont chacun ait fa couleur, les comman-
dans des fecond & ttoiueme corps , porteront
egalement, au mat de leur canot , leur Pavilion
de diftin&ion, pour erre reconnus des vaifleaux
de 1 armee.
30. Les officiers generaux, qni ne commande-
ront aucun corps dans larmee , les capitaines
chefs de divifions , & les autres caprtaines com-
mandans , povteront au mat de leur cannot un
B,;
12 PAVILLON.
guidon ou flamme, felon qu il eft attribnealeur
3> grade ou a leur divifion.
31. Les canotsde 1 amiral, ou, en fon abfence,
du vice-amiral , porteront , lorfqu ils y feront
j> embarques en perfonne , leur Pavilion en avant,
> foit dans le port , foit en rade ou a la mer ; mais
i> les autres oniciers generaux ameneront leur Pa-
j> villon d avant en rentrant dans le port , s ils ne
commandent qu en rade, ou en entrant en rade,
s ils ne commandent que dans le port, 8t qu il
j> y ait iin officier general en rade.
32. Les Pavilions depoupe & de beaupre fe-
> ront toujours blancs , foit pendant la navigation,
j> foit pendant le combat , quelle que foit ia cou-
leur des Pavilions , guidons ou flammes de dif-
tinftion que les vaifleaux porteront.
33 Les Pavilions de commandement mis an
haut des mats , auront de guindant un tiers de
la longueur du maitre-bau du vaifleau fur lequel
3> ils feront arbores , &. un tiers plus de battant
> que de guindant.
34.Les guidons auront de guindant ou enver-
9> gure deux neuviemes du maitre-bau , 8c de len
to gueur les deux tiers du maitre-bau du vaifleau
fur lequel ils feront arbores; ils feront fendus
j>dans les deux tiers de leur longueur, & tcrmi-
> nes en pointe. Les flammes auront un neuvieme
du maitre-bau d envergure , & de longueur une
fois le maitre-bau , & un tiers en fus.
>> 35. Le general de Tarmee ou efcadre, & tous
les oniciers generaux, porteront trois fanaux a la
> poupe de leur vaiifenu. Le general portera de
5) plus un fanal dans la grande hune ; & fi Tarmee
3> eft partagee en trois corps, les commandans
des fecond & troifieme corps porteront auiTi un
fanal dans la grande hune.
Tous les autres vaiffeaux de 1 armee & autres
batimens a la fuite, ne porteront qu nn fanal a
ji la poupe.
>j 36. Le vaiffeau amiral , dans les ports deBreft,
j> Toulon & Rochcfort , & dans les autres ports
j> de fa ma efte , portera un Pavilion carre blanc
au grand mar.
"37. Les pavois feront, pour les feuls v.iif-
feaux , fregates 6k autres bntimens de fa majetle,
de couleur blsue , bordcs de blanc & femes de
wfleurs-de lys jaunes.
38. Veut fa majefte que tout ce qui eft pref-
crit par la prefente ordonnance foit execute fe
at Ion fa forme & teneur , derogeant en ce a toiues
v ordonnances contrairesa icelie .
PAULETTE. Ceft le nom qu on donnoit au-
treiois au d;oit qu on appelle aujourd hui^/2/2Uf/ou
ceriUeme denier. Voyez ANNUEL.
PAUVRE. C eft celui qui eft dans le befoin.
Quelque egale qu on fuppofe avoir e:e dans Tori-
gine la fortune des citoyens d un ctat quelcon-
que , il etoit impOii;ble que cette egalite iubfiftat
long-temps. Un peuple qui commence a fe for
mer, fait des conquetes; il fe partage les terns
PAUVRE.
qu il a ufurpees fur des voifms ; il les cultive
la guerre, & fe trouve pour 1 inftant a labri de !a
miiere. Mais bientxit la negligence, la parefle , le
defaut d economie , la difiipation , viennent ravir
aunepartie de ces conquerans les biens dont ils
ont depouille letirs ennemis. Forces de vendre ces
mcmes terres qu ils avoient acquif.es lesarmesala
main , ils fe trouvent rednits en pen de temps a la
condition meme des vaincus , n ayant plus de ref-
fources pour vivre , que leur travail 8c leur indut-
irie. Voila la fource primitive de 1 inegalite des
fortunes, des conditions, & par conf>;quent de
1 indigence.
D apres ce principe , il ne reftoit aux chefs des
empires & des republiques, d autre parti a pren-
dre , que de chercher les moyens de pout voir a
la fubdftance des citoyens furvemis apres le par-
tage des terres conquifes , ou dechus de ce partage
par leur inconduite. Audi en ont-ils tous fait urt
point capital de leur adminiftration , en s efTor-
9un de taire naitre le commerce &. les arts , aux-
quels fe devouoient par befoin ceux qui n avoienr
point dans 1 eiat de proprietes en biens fonds ; ou
en employant a la guerre , a la culture des champs ,
aux travaux publics , ceux dont les bras pouvoient
etre miles a la patrie, & en procurant d autres
moyens de fubfifter h ceux que leur age ou leur
inhrmite rendoicnt incapables de travailler. Le
commerce , les arts , [ agriculture , paroificxent des
resources tellement afleclees au peuple , c eft-a-
dire a la clafle la plus pauvre , que les citoyens
ai(es & pOiTefleurs de terres ou dc dignites , dcdai-
gnerent long temps de s en occuper , regardant ces
objets comme indignes d eux. 11 n y a pas deux
fiecles que ce prejuge fubiiftoit encore en France
dans tome fa force , foit que notre noblefle eut un
mepris reel pour ces profefiions , qu elle plagoit
inriniment au-dellous du metier de la guerre , foic
qu elle ie fit un point d honneur de les abandon-
ner a ceux qui n avoient pas d autres moyens pour
vivre.
Dans tous les mis bien regies , les Pauvres
font 1 objtt de Inattention fpeciale du gouverne-
ment. La France, a cet egard , nele cede a ancun.
Dans tous les temps , on y a vu emaner du trone
& des cours , interpretces de fes volontes , les or
donnances & les reglemens les plus fages en fa-
veur des Pauvres ; mais , par malheur , on n a pas
toujours veille aflez foigneufement a leur execu
tion. Selon 1 efprit de toutes ces ordonnances &
de ces reglemens , les Pauvres d un endroit queU
conque doivent etre nourris par les habitans du
lieu , tant laiques qu ecclefiaftiques , lefquels font
invites a fe cotifer volontairement pour cet effet,
finon ils font impofes par la loi du fouverain , a
une taxe proportionnee a leurs facultes.
Un arrct du parlement de Paris de 1533 > or-
donne que les chapitres & couvens de religicux
qui font dans cette ville, contribueront pour la
taxe des Pauvres, finon qu ils y feront contraiiiti
PAUVRE.
parlafaifie de leur temporel. Cet arret fe tronve
dans les preuves des libertes , torn. ^ , chap. 3 5 ,
nomb. 52.-
Le parlement de Dijon declara par un arret du
7 juillet 1599, que ks ecclefiaftiques etoient im-
pofables pour la nourriture des Pauvres. Le clerge
a toujours reconnu cette jurifprudence par 1 em-
prefTenient qu il a temoigne dans toutes les occa-
fions pour fubvenir aux befoins des pauvres de
J etat. On pent voir les reglemens qu il s eft traces
lui-meme fur ce point dans les mernoires du clerge ,
premiere edition, torn. 3 , part. 3 , tit. 4, c. 2.
Le parlement de Touloufe , par un arret du mois
de juillet 1592, fixa pour fon diftriclla part que
chaque beneficier ecclefiaftique & regulier devoit
fournir fur le revenu de fon benefice pour 1 en-
iretien & le foulagement des Pauvres ; il ordonna
par cet arret , que la fixieme partie du revenu des
iveches , prieures , cures & autres benefices , meme
ceux des religieux , les decimes d*dui:es , feroit
employee & diflribuee aux vrais Pauvres , fins
dol & ians fraude , par le timlaire du benefice ou
fon reprelenrant , en prefence du feigneur juridic
tionnel & conful du lieu, & du cure ou de fon
vicaire. Le meme arret ordonna que ceux qui re
fuferoient ou qui diffcreroient de s y conformcr ,
faroient contraints, par la faifie de leiirs fruits, a
payer les fommes auxquelles ils auroient etecotiics.
Ce ne font pas les feuls ecclefiaftiques & reli
gieux beneiiders que la loi ailiijettit a la taxe pour
les pauvres ; les laics , de quelque rang & condi
tion qu ils foient, n en font pas plus difpenfes. Un
arret du parlement de Bretagne du i6avrili57O,
ordonne que les prefidens & confeillers qui ont
maifon en ville, payeront comme les autres habi-
tans , de ce que liberalement ils fe voudront co-
tifer pour les Pauvres.
Nous ne finirions pas fi nous voulions rappor-
ter tons les arrets rendus par les tribunaux fupe-
rieurs du royaume en faveur des Pauvres , ainfi
que les ordonnances de nos rois lur le meme fujet.
Une des plus fages & des plus effentielles de ces
dernieres, eft la declaration du 22 mai i586,re-
giftree an parlement le 23 du meme mois , & par
laquelle les habitaris de chaque ville du royaume
font tenus de nourrir &. entretenir les Pauvres qui
font dans leur ville , fans que ces Pauvres puif-
fent fc tranfporter d un lieu dans un autre pour y
exercer le metier honteux de inendians.
Toutes ces difpofitions prouvent les drorts in-
conteftables que les pauvres ont a la bienfaifance
de leurs concitoyens , & comme hommes , &
comme membres du meme etat. Les fecours que
le gouvernement s efforce de leur procurer , font
line dette facree qu il acquitte. II faut convenir
neanmoins que cette dette n-e Toblige pas es;ale-
ment envers tous .les individus qu il voit recluits
a 1 etat de pauvrete. II en eft qu il ne peut regar-
der que comme des membres imniles &: a charge
merae a la patric , tels font ceux que- la pareife oa
PAUVRE. i?
. le libertinage dcvouent a une vie errante 6V. va-
gabondc, qui les transforme bicnu>t en federats.
Nous avons rapporte ailleurs les lois f<iges que Id
juftice a ponies contre eux. Voyez MENJIAKT.
Mais autant les Pauvres de c.. C clerniere chffe pa-
roiilent meriier ranimadverlion du gouvernement ,
autant les autres , qu on nomme les vrais Pauvres , &
qui ne fe trouvent dans cet etat d indigence que jnr
des revers de fortune , des maladies , des ir.firrm-
tes naturelles , ou par le manque abfolu de tra
vail , font digues de fes foins &. de fon attention.
Pour fe faire une idee des resources prodigieu-
fes que les Pauvres trouvent en France , & dans
la capitale en particulier, il n y a qu a jeter lev
yetix fur les etabliffemens fans nombreque la ptete
& la juftice y ont criges en leur faveur.
Un des plus vaftes ck. des plus utilcs de ces eta-
blillemens, eft fans comretlit Yhotel-dieu. On y re-
indirtinclemem tous les Pauvres malades hois
d etat de fe faire foigner chez eux , de quelque
pays & de quelque religion qu ils foient. On s y
charge de meme de routes les femmes groiTu; ,
a qui leur pauvrete ne permet pas de fc fair;, d
vrer chez elles & de fe procurer les fecours fi ne-
ceflaires a leur fituation. On y admet encore tous
les enfans , fruits malhcureux de la foiblefTe
du libcrtinage, que leurs parens abandonnent en
naiiiaiu, foit par indigence, fait pour la aver ks
reftes d un trifte honneur qu ils n ont pas crai:u
d immoler.
A cote de I hotel-dieu , on peut placer rhophai
general 8l bicctre , deux maifons de charite & de
t orce tout enfemble, dans lefqueiles une i
de Pauvres des deux fexes trouvent des retiaites-
particulieres , moycnnant une penfton ruodkjue ,
qui par-tout ailleurs ne leur fuifiroit pas pour vi-
vre; I hopital immenfe des petite* nuifons , celiii
de la. tnnlti , celui des quince vingts . des ir>curjylcj r
Ians parler d une foule de inaifons d hommes ^c dc
nlles fpecialement confacrees au fervice des Pau
vres malades, ou a donner des afiles aux orphe-
lins, 6k Thofpitalite aux paflagers indigens> tans
parler des hopkaux paiticuliers qu on projcttcr
cl attacher a tiiacune des parohres de Paris , pro-
jet qui commence de}4 a s executer , & qiii vrui-
femblablement amen-era ujie aiirainifiiation nou-
velle&plus fage des biens deflines auxPauv..
car, il faut le dire a la gloire de uotre fiecb , u-
mai&on ne s eft tant occupe des moyens de oau-
nir 1 indigence du royaume ; jamais !e miniftire n a
rt<ju rant de plain & de memoires fur ce fujot,
Toutes nos academies invirent a 1 envi les plu-
mes ^es gens de lettres & des favans a s exercei
fur cette matiere, fi propre a iaire briller leur clo-
queaci; & leur fenfibilite. Neus avons deja. ks
idles des droits & des devoirs des vrais Pauvres -lc
tableau de la. bienfaijttnce & ds Fhumanhe; Vaml de.
ceux (pit ncrt ont point ; ouvrages di^nes d etre ase-
On peut raettre encore au noBre des erabilf-
14
, V VRE.
iens vi lz- *ux Paur.cs, le ni !e Mte! Jss
-f , dcftine a ofi rir vine retraite honorable
[ue Ics !:. pour la de-
e c e letat icndent incapable, de gagner bur
v.e ; la fupci be maifon de jdint iyr , cuverte a
finftrtiflion & a i entretien des joi;nes demoifelks
dc condition dont les parens font hors d etat, par
le defaut de fortune, de Icur procurer une educa
tion convenable a leur naiffance ; le bel etabliffe-
juant de Vecole roy-ile milltjire.
Ajoutons a toutes ces reflources les fecours abon-
dans verfes fur les Pauvres par les mains du grand
aumonier de France , par celles des princes , des
eveques , des citoyens riches, des cures , des reli-
gieux, des villes, des communaute;; les amendes
que leur confacrent les tribunaux , les bourfes e:a-
blies pour eux dans les colleges , les inftruflions
qu on leur offre giattiitement , &. une infinite d au-
tres etabliflemf ns que nous pattens fous filence.
II y ade plus a Paris un bureau , connu fous le
tirre &z grand bureau des Pauvres de la. ville & faux~
bi-urfis de Pans, etabii poisr la perception d une
taxe impofee en taveur des Pauvres fur tons les ha-
\ <: ms domiciles dans certe capitals. Ce bureau eft
t^inpofc de M. le procureur general , aui y prefide
l:s affemblees par lui-memeou parl undefes fubf-
tituts , des commii Taires des Pauvres repartis dans
-line des pnroilTes de Paris, dti greffier, des huif-
iiers , des diftributeurs & des vergers.
Les commiffaires des Pauvres des paroifles de
Paris doivent ctre nommes chacjue annee par les
cures , les mnrguilliers , les anciens commiflaires
des Pauvres 8c les notables paroifticns , dans une
tifTemblec que chaque cure eft tenu d annoncer au
prone le dimanche ou autre fete qui precede celle
de noel : ccux qui font ai:;fi nommes doivent fe
prefemcr a la premiere affemblee du bureau des
Pauvres , pour y prefer ferment & recevoir les
roles , a peine d y etre contraints par etablilTement
de garnifon , jufqu au payement de cinq cens livres
au profit de; Pauvres. lans repetition. C eft ce qui
rcfulte de divers arrets , &. fingulierement d un du
1 5 mars 1709.
Les contentions qui s elevem an fujet de la no-
jninstion des cemmiiTaires des Pauvres da Paris ,
doivent erre portees au grand bureau des Pauvres ,
qui a, relativement a cet objet, ainfi qu a la re-
cette que font ces commifiaires, une juridi&ion
dans b.queUe il a ete maintenu par arret du confeil
du 29 juillet 175^.
Dans la plupart des paroifles de province oil il
v a des revenus deftines a foulager les Pauvres ,
radminiflration en eft confiee a des compagnies
ou bureaux de charitc, qui font ordinairement com-
pofes du cure , d un certain nombre de femmes ,
appelees dames ou demoifdles da Pauvres , dont
line fait les fonftions de treforiere , & d un rece-
veur des Pauvres , qu on nomme queiquefois
procureur de chariti.
Siiivant un arret de reglemcnt readu le 25 fe-
PAUVRE,
vrier 17(33 , pour Nugem-fiir-Marne , les dames
des Pauvres doivent ctre choifies par les tlames qi:i
compofcnt raflemblee de charite.
Le procureur de charite doit etre elu, dans une
aflicmblee generale des habitans , pour deux ou
trois -ans , & on peut le continuer. II doit etre
dune probite &fol\abiiite reconnues, favoir lire
Cx ccnre , & render fur les lieux. II a le droit d af-
fifter a toutes les aflemblees generales & parti-
culieres , mais fans y avoir voix deliberative : il
ne dou delivrer aucune fcmme qu en vertu des
deliberations des ailemblees generales & particu-
lieres , ck il peut etre deftitue par 1 aflemblee ge
nerale. C eft ce qui refulte des articles 43 & 44
du reglement qu on vient de citer , & des arti
cles 3 , 4 tic 13 de 1 arret de reglement rcndu
pour la paroifle de faint Chamont, le 8 mars 1764.
Divers arrets du parlement de Paris , 6t ent re
autres un du 14 fevrier 1761 , pour la paroifle
de faint Germain-1 Auxerrois , un autre du 4 mars
1763 , pour la paroiffe faint Barthelemt , & un
autre du 7 feptembre 1764, pour la paroifle de
faint Nicolas-des-champs , ont ordonne que quand
il auroit ete remis entre les mains du cure quel-
ques fommes de deniers pour etre diftribuees par
lui feul,ou qu il auroit etc donne d autres fom
mes par a6te aux Pauvres de la paroiiTe, fous la
condition impofee par les donateurs , que la dif-
tribution en feroit faite par le cure , il pourroit
feul taire cette diftribution felon fa difcretion ,
prudence & fidelite, fans etre tenu d en rendre
aucun compte : a 1 egard des revenus fixes qui ont
etc doanes ou legues aux Pauvres de ces paroiffes ,
avec condition fpecialc de la part des donateurs
ou teftateurs , que la diflribution s cn fera par le
cure 6- fes fuccejjeurs en la cure , ou autres termes
equipollens, les m^mes arrets veulent que le tni-
forier charge de la recette de ces revcnus , les re-
mette a ces cures fur leurs fimples quittances ,
pour la diftribution en etre pareillement faite par
eux, felon leur difcretion , prudence & fidelite ,
& fans etre tenus d en rendre aucun compte : mais
fi ces revenus avoient etc legues ou donnes aux
Pauvres de la paroifle , fous la fimple condition
que la diftribution s en feroit par les mains du
cure, fans aucune mention ou vocation de fes fuc-
cefleurs , cette condition n auroit d eftet que pour
le temps pendant lequel le cure en place , lors de
Tacle portant legs ou donation , conferveroit fa
cure ; & fes fuccefleurs ne pourroient pas , fui-
vant les memes arrets , exiger que la diftribution
de ces revenus leur fut confiee : ils rentreroient
alors dans la maiTe commune de ceux dont la dif
tribution doit etre reg .ee par I affemblee des da
mes de charite.
L article 52 de 1 arrct de reglement rendu le
25 fevrier 1763 , pour Nogem-fur-Marnc , veut
que les quetes qui ont lieu en faveur des Pauvres
pendant les offices divins, fe faflent fuivant 1 u-
fage de la paroifle , & que le produit en foit re*
PAUVRE.
mis fur le champ , en pretence clu cure , au pro-
cureur de charite , qui doit 1 enregiftrer fur un
journal rftftine * fervir de pieces juftincatives de
cette recette ; a l egard de ce qui pcut etre donr.e
en chanvre , fil , ou autre chofe en nature , il doit
e tre remis, fuivant le meme reglement, a la tre-
foriere , pour en etre rendu co.mpte dans une af-
femblee particuliere.
L article 53 veut que , lors de chaque affemblee
de charite , il foit remis par le procureur de cha
rite, entre les mains de la trefonere , une fomme
de dealers telle que I aflemblee I aura reglee , pour
etre employee aux befoins urgens qui peuventfur-
venir, de laquelle fortune la trefonere doi: ren-
dre compte en detail a 1 alTemblee fuivame.
Dans les lieux ou il n y a point de treforier
des Pauvres ni de procureur de charire , les de-
niers neceflTaires pour les befoins urgens des Pau
vres , doivent etre remis a la treforiere par le
marguillier en exercice, ou autre perfonne char-
gee de la recette des aumones & biens des Pauvres.
Dans toutes les aflemblees de charite , le cure
doit avoir la premiere place, & reciieillir les fuf-
f rages , a la piuralite defquels doivent fe faire
les deliberations; 8c en cas de partage d epinions,
il a la voix preponclerante : fi le curs eft a.bfenr,
c efi 1 ancien marguillier qui doit prefider , & les
autres perfonnes n ont aucun rang entr elles. Ceft
ce qu ont regie deux arrets rendus le ^ avril
1737 & Je 7 feptembre 1764 , pour les paroi/Tes
de faint Jean-en-Greve & de faint Nicolas-des-
champs.
I! faut , fuivant les m^mes arrets , que les de
liberations des aftemblees de" charite foient inf-
crites de fuite fur un regiftre & fans aucun blanc ,
ainfi que les noms des perfonnes qui y ont affifte,
lefqueiles doivent figner ces deliberations ; & fi
quelqus-uns He ceux qui ont affifte au commen
cement des deliberations fe font retires avant la
fin de I aflemblee, les deliberations de ceuv qui
font reftes jufqu a la fin , doivent etre executees
comme fi tons les avoient fignees.
Les diftributions des charites doivent etre faites
fur des mandemens fignes du cure Si. de deuxou
trois perfonnes du nombre de celles qui ont affifte
a I aflemblee ; a 1 efTet de quoi il doit etre nomrne,
tons les trois inois , une des perfonnes qui ont
droit de fe trouver aux affemblees , pour, con-
jo;nten:ent avec le cure, figner les billets ou man-
demens qu il pent etre convenable de delivrer
dans 1 intervalle des aflemblees. Ces billets ou
mandemens doivent contenir le nom du Pauvre
qui doit etre affifte, & la fomme ou la quantite
tie viande , pain, ou autre chofe qu c.i doit lui
donner. Les manclemens en argent doivent etre
tires direSement fur le tieiorier ou procureur de
la charite; niais les mandemens en denrees peu-
vent erre tires fur le boucher ou fur tout aurre
ttiarchand choiu par 1 aiTemblee pour les ionrnir
aux Pduvres, C eA ce qui tefuke c!c rani
5
PAUVRE. M
de 1 arret de regleraent, rendu pour Nogent-fur-
Marne, le 15 fevrier 1763. Voye^aufli i arrct de
reglement rendu pour la paroijfe de Montargis le 2$
fevrier 1736.
Suivant 1 article 18 de I arrct de regleraent , ren
du le 8 mars 1764 , pour la paroiiTe de la ville
de faint diamond, il ne doit etre entrepris ni fou-
tenu aucun proces , ni fait aucun emploi ou rern-
ploi des deniers appartenans aux Pauvres, ni fait
aucun emprunt, ni aucune acquifuion , dans le
cas oil elie feroit permife , fans une deliberation
au prealable, prife dans une aiTemblee geacrale :
mais les deliberations prifes dans les aiiembletS
particulieres , font futrifantes pour faire les poisr-
fuites relatives au recouvrement des revenus or-
dinaires des Pauvres , ainfi que pour tous les ?
relatifs a 1 acceptation & dcliviance des iegs ou
liberalites f.iits a la charite , & pour faire paffer de>
litres nouvels aux debiteurs des rentes.
Les titres , contrats & papiers concerrrnnt les
biens & revenus des Pauvres, ainfi que les re-
giflres des deliberations , antres que ceux des de
liberations courantes, doivent etre mis dans uric;
aimoire , & il doit en etre fait un inventaire <i
du cure , des marguiiliers 6i du treforier des i
vres ; enfemble un recolement chaque annee,( U
doivent etre ajoutes les nouveaux comptes & au-
tres" titres de lannee courante, lequel doit etre fi-
gne par les memes perfonnes : il faut d ailleurs
qu il y ait deux exemplaires de chaque invenraire
& recolement , dont Tun doit etre renferme dans
I armoire , & 1 autre remis au treforier. Cela eft
ainfi preterit par divers arrets de reglement rendus
pour differentes paroifles.
f oyes^ les lois cities d.ins cet article , & les mots
MISERICORDS, MENDIANT, VAGABOND, HOPI-
TAL , &c. ( Cet article e/l de MM. R.... &&gt; <?...)
PAYEMENT. C eft ce qui fe donne pour ac-
quitter une dette, une obligation,
Pour qvfun Payement foit valable , il faut que
la perfonne qni le fait ait le droit de difpofer de
la chofe donnee en Payement : d ou il fuit , qu im
Payement n eft pas valable quand il eft fair par quel-
qu un qui n eft pas proprietaire de la chofe donnee
en Payement , on qui n eft pas capable de 1 alie-
nsr. Cependant fi le Payement fait par la perfonna
incapable , etoit une fomme d argent ou quelque
chofe qui ie confumat par Tufage , comme du ble,
du vin , &c. , la confommation que le creancier
en auroit faite de bonne foi , v:;lideroit le Paye
ment.
Au refle, il n eft pas nece ^ire , pour que le
debiteur foitfieiibere de fon obligation , que ce foit
lui ou fon commiffionnaiie qui paye le creancier :
toute perfonne pent faire ce Payement, meme mal-
tre le debiteur, Si 1 obligation n en eft pas moins
eteinte. C eft ce que decide la loi 39 , ff. dt n-
. (0-
i Obfuvci c< ?:r, L | .1 ne s jppiinu* etv
16 PAVEMENT.
Mais on demande fi le creancicr eft oblige de
recevoir le Payemeut, lorfquil mi eft offerr par
n erranger qui n a aucun pouvoir pour gerer les
affaires du debiteur, ni aucun interet a acquitter
la dette.
La loi 72 , par. 2 , D. dc folnt. decide que les
offres de payer qu une perionne quelconque fait
au creancier an nom & a 1 infu du debiteur, conf-
tituent ce creancier en demeure. Et 1 article 3 du
titre 5 de Tordonnance du commerce du mois de
mars 1673 , portc , quV cas de prou t d une lettre
dc change , elle ponrni are acqititiee par tout autrc
qut celui fur qui tile aura etc tiree , & quau moyen
du Payement , it demeunra fubroge en tous Les drolls
du porteur de la Ifttrt , quoiqifU n en ait point de
trjujport ffubrogathn ni ordre.
II relulte de ces decifions, que les ofires de payer
faites au creancier, par 1 etranger dont on a pnrle,
lout valables & conftituent le creancier en de-
mcure , quand le debiteur a interet a ce Payement;
comme dans le cas oil les offres font faites pour
arniter les pourfuites commcncees , on pour faire
cefler le cours des interets,ou pour eteindre les
hypotheques. Mais fi les offres de payer ne pio-
curoient aucun avamage au debiteur , & ne pro-
duifoient d autre eflet que de lui faire changer de
creancier , elies pom roient etre refufees , fans
que, par ce refus , le creancier fut conflitue en
tiemeure.
II fautaufli, pour la validite d un Payement,
qn il foit fait au creancier ou a quelqu un qui ait
pouvoir de lui ou qualite pour recevoir.
II fuitde cette deci/ion , que quand un crean
cier a laiffe plufieurs heriticrs , on ne peut valable-
ment payer a chncun que la portion qui lui appar-
tient dans la creance, a rnoins que fes coheritiers
Tit 1 aient autorife a recevoir pour eux.
Lorfqu un creancier a cede fa creance par vente ,
donation ou autrement , le ceffionnaire devient le
creancier , par la fignification qu il fait de fon titre
deceffion au debiteur, ou par 1 acceptation volon-
tairc que celui-ci fait du tranfport. Ainfi apres cette
fignification ou acceptation , le debiteur ne peut
plus payer valablement 1 ancicn creancier.
Quelquefois on repute pour creancier veritable,
eelui qui ne 1 eft qu en apparence , & le Payement
qu on lui fait ne laifle pas d etre valable. Suppofez,
par exemple , que Pierre pofieile une terre de la-
i^uelle dependent des mouvanccs feodales & ceo-
luelles; vous payez valablement entre fes mains
les cens & autrcs droits feigncnriaux , quoique je
fois le veritable proprietaire de la terre : ainfi ,
general qu aux obligations de dormer qu<rlcj .;e choCc , pa<-ce
ju il n importe nullcmenc au creancier que cc foit Pierre ou
Paul qui lui donac lachofe due, pourvu qu on la lui donne
e&"e<fliveincnt : mais il n en ell pas de ineme a 1 cgard d une
obligation qui confifte a faire qtidque cho!e. S iJ s agit par
exeaiple , d un ouvrac;e qu un artilte dont je confidere le ta
lent , t> ft oblige de faire , Ion obligation ne pourra pas $ a,C-
par uu autie , a moics ^ue je n y couieuts.
PAVEMENT.
lorfqtie je me la ferai fait rendre , je ne pourrai pas
vous demandcr ces droits. La raifon en eft, que
tout pofTefleur etant de droic repute proprietaire
de la chofe qu il poflede , tant que le veritable pro
prietaire ne le prefente pas, la bonne foi du debi
teur doit rcndrc valablt; le Payement qu il a fait
au poiTefteur , qu il a du confiderer comme le crean
cier legitime.
II fain encore, pour la validite du Payement,
que le creancier, ou ceux qui le repre fentent ,
foient des gens capables d adminiftrer leur bien.
Ainfi , dans le cas ou le creancier feroit un mineur,
un intcrdit ou une femme fous puiffance de mari ,
le Payement qui lui feroit fait n eteindroit pas la
dette.
Le Payement fait a celui que le creancier a
charge de recevoir pour lui, etant repute fait au
creancier lui-meme , il faut en conclure qu il im-
porte peu au debiteur, que celui qui a le pouvoir
d un creancier capable d adminiftrer fon bien, foit
un mineur, un religieux , ou une fcmme fous
puiflance de mari ; le Payement n en eft pas moins
valable, parce que c eft la perfonne de celui qui
a donne le pouvoir, qui doit etre confideree, 6c
non celle qui a re<ju le pouvoir.
Lorfqu un creancier a donne pouvoir a une per
fonne de recevoir pour lui, tanclis qu il feroit ab-
fent , ou diirant un certain temps, le Payement
fait a cette perfonne apres 1 expiration du temps,
ou depuis le retour du creancier , ne feroit pas va
lable , parce que le pouvoir de recevoir nc fubfifte-
roit plus.
II en feroit de meme fi le creancier avoit revo-
que le pouvoir par lui donne : mais il faudroit pour
que le Payement fait depuis la revocation ne fut
pas valable, que le debiteur cut eu connoiffance de
de cette revocation, ou qu elle lui cut ete fignifiee.
Le titre de creance dont un huiftler eft por
teur pour le mettre a execution , equivaut a ua
pouvoir de recevoir la creance : ainfi la quittance
que cet huiflier donne au debiteur, a le meme efVet
que fi le creancier la lui avoit donnee.
Mais il en eft differemment du procureur ad
litcs , que le creancier a charge d inrenter une ac
tion contre fon debiteur : cette commiffion ne ren-
ferme pas le pouvoir de recevoir le Payement de
la creance.
Lorfqu on paye a une perfonne alaquelle la loi
donne qualire pour recevoir ce qui eft du nu crcan-
cier , le pay em en t eft valable. Ainfi le tuteur recoit
valablement ce qui eft du a fes mineurs , le curateur
ce qui eft du a 1 interdit , le mari ce qui eft du 3 fa
femme, a moins qu elle ne foit feparee de biens ;
un receveur d hopital , ce qui eft du a 1 hopital , Sec. ,
& le debiteur qui paye entre les mains de ces
perfonnes,eft parfaitement libere , quand meme
elles deviendroient infolvables. On ne fuit pas par-
mi nous la loi 25 , cod de adm. tut. , qui exigeoit le
dcctet du jugc , pour que le dei>iteur qui payoit au
tuteur
PAYEMENT.
hiteur fut a convert , en cas d inlblvabilite de ce
dernier.
La raifon de parente ou d alliance n eft pas une
raifon fuffifame pour recevoir ce qui eft du au
creancier. Ainfi le debiteur ne pent pas valable-
ment payer au rlls ce qu il doit au pero , ni au mari
ce qu il doit a la femme feparee de biens d avec lui.
Qtielquefois on ftipule dans un acle que le Paye-
jnent auquel on s oblige , pourra fe faire a une per
fonne tierce qu on indique , comme au creancier
meme. En ce cas le Payement fait a cette perfonne
libere incontefiablement le debiteur.
Les tierces perfonnes, entreles mains defquelles
n autorife le debiteur a payer , font ordinairement
des creanciers du creancier qui les defigne. Par
exemple , je vous vends une maifon pyur trenre
mille livres, (bus la condition que vous en payerez
a mon acquit dix mille livres a Pierre , & vingt
inille livres a Paul , qui font mes creanciers de
pareilles fommes.
Quelquefois neanmoins la perfonne tierce , qui
eft autorifee a recevoir le Payement , eft un man-
dataire ou un donatnire.
Vindication de la perfonne tierce, autorifee a
recevoir le Payement, pent fe faire pour un lieu,
ou pour nn temps differens du lieu ou du temps
auxque s la chofe doit etre payee au creancier me
me. Nous pouvons, par exemple , ftipuler que je
vous payerai chez vous a Bordeaux, ou chez votre
banquier a Lyon. Nous pouvons aufli convenir que
fi je ne vous paye pas a la foire de Beaucaire ,
je pay^rai apres cette foire entre les mains d une
tdle perfenne.
Quoique regulierement le payement ne foit
valable qu autant qu il eft fait a la perfonne in-
diquee par la convention , cependant fi le ven-
deur ftiptile en vendant un heritage, que le prix
en fera paye a un tel , fon creancier, 1 acquereur
pourra valablernent payer, non feulement a la per
fonne meme du creancier, mais encore a fes h-eri-
tiers ou autres qui ont (accede a fa creance. La
raifon en eft . que , dans ce cas , c eft bien rnoins la
perfonne incliquee, que fa qualitc de creancier qui
a etc confideree, par 1 interet que le vendeur avoit
que la dette s acquittat r & par celui qu avoit 1 ac-
quereur d etre fubroge a 1 hypotheque du creancier.
Si la perfonne indiquee venoit a changer d etat
depuis 1 indication , & qu elle viat , par exeinple ,
a etra privee de la vie civile, ou a etre interdite ,
ou a patter fous la puiflance d un mari , le debiteur
oe pourroit plus payer valablement entre fes mains.
Cctte decifion eft fendee fur ce qu oa ne prefume
pas que le creancier auroit indique cette perfonne,
s il cut prevu les cas dont on vient de parler.
Suivant le droit des novelles , le debiteur qui de-
voit une fbmme, 6k qui n avoit ni argent ni meu-
bles a vendre, pouvoit obliger fon creancier a re
cevoir des immeubles en Payement , conformement
k I eftimation qui en feroit fatte, fi mieux n aimoit
k creancier trouver des gens qui vouluffent acquc-
PAYEMENT. 17
rir ces irwmeubles; mais cette difpofition du dv>it
romain n eft pas fuivie en France ; nous y teno;i
pour rnaxime , qu un debiteur ne peut obliger fes
creanciers a recevoir en payement autre chofe que
ce qu il leur doit. Voyez cependant ce que nouj
avons dit a 1 article COLLOCATION , relativement
a la Provence.
Le debiteur ne peut pas non plus obliger fen
creancier a recevoir par parties le Payement de fa
creance, d oii il fuit, que la confignation d une
partie de la fomme due n arreteroit pas le cours des
interets, meme pour la partie confignee.
II ne fuffit meme pas au debiteur d offrir la fom
me principale , lerfqu elle produit des interets , il
faut encore ju il offre ces interets , fmon le crean-
cicr peut refufer le Payement.
Obfervcz neanmoins , que quelquefois le juge
ordonne, en confideration de la pauvrete du de
biteur , qae la fomme due fera divifee en un certain
nombre de Payemens : c eft aufli ce que les par
ties flipulent fouvent par la convention. Dans ce
cas, la fomme qui doit compofer chnque Paye
ment eft determinee , ou elle ne 1 eft pas : fi ellc
n eft pas determinee , on decide que les parties ont
entendu que les Payemens feroient eganx enrr eux.
C eft pourquoi fi la convention porte que vous me
payerez douze mille francs en fix payemens, cha-
que payement fera neceflairement de deux mille
francs; mais vous pourrez faire deux ou trois Paye
mens a la fois , fi vous le jugez a propos.
La regie fuivant laquelle le debiteur ne peut pas
obliger le creancier de recevoir fon Piyement par
partie, foufTre une exception dans le cas oij il y a
conteftation fur la quantitc de ce qui eft du. Par
exemple , par le compte que je rends de la geftion
que j ai faite dune arlaire commune, je me recorr-
uois debiteur de dix mille francs feulement enver.i
mes aflbcies : ceux-ci pretendent au contraire que
je leur dois quinze mille francs. La loi 31 , ff.de
nb. cred. , veut qu en ce cas je puiffe obliger mes
creanciers de recevoir le Payement de la fomme
que j ai declare leur devoir, fauf a payer le furplus,
fi cela eft ainfi ordonne par le jugement qui dcci-
dera la conteftation.
La regie dont il s agit fouiTre une feconde ex
ception dans le cas de la compenfaiion , atrendu que
le creancier eft oblige de compenferla fomme qii il
doit, avec celle qui lui eft due, quoique cette der-
niere foit plus cnfiderable que 1 atitre.
Si vous ^tes debiteur de plufieurs ciettes envers
le meme creancier , vous pouvez 1 obliger de rece
voir le Payement dune dette, quoique vous n of-
friez pas de payer lesauires.
C eft en conicquence de cette regie , que Dir-
moulin decide qu un emphithoote , qui, felon fen
bail, pent etre prive de fon droit s il ceffe per-
dant troisannees le Payement de la redevance an-
nuelle , evitera cette peine , en offr^nt le Paye me nt
d une annec avant I expiration de la troifieme.
Lorfqu une dejis eft d un corps certain ^
C
et=r-
i8 PAYEMENT,
mine, elle pent etre valablement payee en quel-
que etat que la chofe foit, pourvu que , fi elle a
ete deterioree depuis la convention , ce n ait ete ni
par le fait du debireur , ni par fa fame, ni par celle
des gens dont il doit repondre.
Mais il en feroit differemment fi la dette etoit
Ttm corps indetermine. Si, par exemple, je me
fiiis oblige de vous donner un mouton de mon
troupeau , &. que depuis la convention un de mes
tnoutons foit devenu galeux , |je ne pourrai pas
acquitter la dette avec celui-ci ; il faudra que je
vous en delivre un qui foit fain.
Lerfqu une obligation a ete contraclee fans ter-
me , le creancier peut aufli-tot euexiger le Pave
ment ; mais lorfqu elle renferme un terme , le Paye-
ment n en peut etre exige avant 1 expiration du
terme.
Le terme differe de la condition, en ce que la
condition fupend 1 engagement que doit former la
convention : le terme an contraire , ne fufpend
pas 1 engagement , il en differe feulement 1 exe-
cution. Celui qui a promis fous condition , n eft
pas debiteur avant I echeance de la condition rily
a feulement efperance qu il pourra 1 etre. C eft potir-
quoi s il venoit payer pat erreur avant la condi
tion , il feroit fonde a repcter ce qu il auroit paye ,
comme cliofe non due.
Mais il en eft autremem de celui qai doit a UH
certain terme; il ne pevu rien repeter , parce qu il
n a paye que ce qu il devoir effeclivement.
Obfervez cependant que quoiqu en general le
Payement fait avant le terme ibit valable, il y a
neanmoins des exceptions a cette regie , quand il
paroit par les circonfhnces, que le temps du P.iye-
ment a ete limite eu faveur dn creancier aufll bien
qu en faveur du debiteur. Par exemple, un teftateur
legue une fomme de dix mille francs a un mineur ,
& pour empecher que le tuteur de ce mineur ne
la diilipe , il ordonne qu elle ne fera payee qu a la
wajorite du legataire : il eft certain que fi le debi
teur du legs vienta payer In fomme auparavant, il
ie rend -a refponfabfe de 1 infolvabilite du mineur.
Com ire le terme que le creancier accorde au
debiteur , eft cenfe avoir pour fondenient la folva-
bilire de ce dernier, il faut en conclure , i...qne
s il vieru : ; f-.r-ie taillite , & que le prix de fes meu-
bles fe diftribue , le crearjcier peut demander fon
Pavement, quoique le terme de la dette ne foit
pas echu.
Remarquez a ce fujet , que fi de deux debiteiirs
folidaires, il y en a un qui faffe faillite, le crean-
ciev peut bien exiger de celui-ci le Payement de fa
dette avant le teme ; mais il ne feroit pas fonde a
tairs pr.yer celui qui eft clemeure folvable. Ce der
nier r.c pen; merne pas etre oblige de donner cau-
i ih-tt la place de fon codcbiteur en faillire. Anne
Robert rappone un arret du 29 fevrier 1592 , qui
Va n;iHi j-^ge.. Cette decifion eft fondee fur ce que
ia witiite n etant pas le fait du debiteur qni eft de-
e folvable , elle ne pent pus lui prejutiicier ,
PAYEMENT.
en I obligeant a plus que ne porte la ccnvcnriorr.
C efl le cas d expliquer la msxime y nemo ex alte-
rius fatto pragravari debtl.
2. Le creancier hypothecate , qui a forme Op-
pofition au decret des immeubles de fon debiteur,
Si. qui fe trouve en ordre d etre utilcment collo-
que , peut aufli exigcr le Payement de fa creance,
quoique le ternae de credit ne foit point ecoule. La
raifon en eft , que fon hypotheque venant a s etein-
dre , 1 erFet du terme de credit doit ceffer.
Quand la convention defigne un lieu pour y
payer la dette , ce lieu eft cenfe determin pour
i utilite du creancier comme pour celle du debi
teur ; ainfi le Payement ne peut pas fe faire ailleurs
centre le gre de 1 une ou de 1 autre des parties.
C eft ce qui refulte de la loi 9 ,.jf. de to quod cent
loco.
Si par la convention il n y a aucun lieu defignd
pour payer , & que la dette foit d un corps cer
tain , le Payement doit fe faire au lieu oil eft la
chofe. Suppofez, par exemple , que vous m ayer
vendu le bled qui eft dans les greaiers de votre
metairie , c eft-la ou je dois vous en faire le Paye
ment, & que vous devez me le livrer.
Si pofterieurement a notre convention , vous
aviez tranfporte le ble dont il s agit dans un lieu
d oii 1 enlevement me feroit devenu plus difpen-
dieux , je ferois fonde a exiger de vous , par forme
de dommages & interets , ce que j anrois paye pour
cet enlevement , au-dla de ce qu il m en auroit
come , A k ble fut refte au lieu ou il etit dans le
temps de la convention.
Mais oil fera le lieu du Payement fi la derte eft
d une chofe inrJeterminee , comme fi vous etiez
oblige de me livrer deux chevaux , un tonnenu de
vin, une paire de flambeaux , &c. ? L indetermi-
nation de la chofe empechant qu on ne puifle afli-
jner un lieu oil elle foit , il eft clair que le lieu du.
Payement ne peut pas etre celui ou elle eft ; il fau
dra done la payer au lieu ou elle fera demandee ,
c eft-a-dire, au domicile du debiteur.
Cette decifion eft fondee fur ce qu une conven
tion dans laquelle les parties ne fe font pas expli-
quees , doit s interpreter en faveur du debiteur,
plutot qu en faveur du creancier ^d ou il fuit , que
le lieu du Payement n ayant pas ete defigne , il
doit etre celui qui eft le moins onereux au debiteur.
Obfervez neanmoins que la jurifprudence qu on
vient d etablir , fouffre une exception lorfque le
creancier & le debiteur reiiderjt a peu dediflance
1 un deVautre, par exemple , dans lamemeville,
& que la chofe due confifte dans une fomme d ar-
gent ou dans quelque eifet qui peut etre porte
fans frnis chez le creancier : en ce cas , ^le Paye
ment doit fe faire chez le creancier i c eft l!avis.
tie Dumoulin.
Si par la convention on ftiptile que la chofe due
fera payee au domicile du creancier qui etoit alor*
dsns la meme ville que celui du ciebiteur , & que
pofterieurement le creancier vienne a. fixer fa rcli-
PAVEMENT.
clence dans vme autre ville , le debiteur Cera fonde
a demander que , pour recevoir Ton Payement ,
k creancier elite un domicile dans la ville oil il de-
m:uroit , lorfque la convention eft intervenue ; 6k
faute par 1m d elire ce domicile, le debiteur doit
etre autorife a configner la chofe due. Cette de-
cifion ei\ fondee fur ce que la translation du do
micile du creancier ne doit point etre onereufe
au debiteur.
Lorfque le debiteur qi fe libere , vent une
quittance pardevant nouires , il doit en payer les
frais.
Il arrive Convent que par Keffet d un feul Paye
ment, plufieurs obligations de differentes perfon-
nes fe trouvent acquittees ; comme quand un de
biteur paye par 1 ordre de fon creancier a un au-
tre , envers qiii ce creancier etoit oblige : mais
<juoiqu il ne paroi/Te en pareil cas qu un feul Paye-
ment, il s en fair, dans la verite , aurant qu il fe
trouve de dettes payees : en effet , il en eft de
meme que fi chacun de ceux qui fe trouvent payes
& qui payent a d autres par ce feul Payement ,
recevoit des mains de fon debiteur ce qui lui eft
<Ju, 6k le mettoit entre celles de fon creancier.
II pent auffi arriver qu un meme Payement ac-
quitte en un inftant deux obligations d une merae
perfonne envers un meme creancier: par exemple ,
li un teftateur, creancier d un mineur qui peut fe
faire relever, lui fait un legs fous la condition qu il
payera la dette a I heritier , le Payement que fera
le legataire acquittera fa dette , 6k remplira la con
dition impofee pour le legs.
Un debiteur qui paye volontairement une dette
qu il auroit pu faire declarer nulle en juftice , mais
que 1 equite naturelle rendoit legitime, ne pent
revenir centre cette approbation. Ainfi un mineur
devenu majeur , qui paye une dette contra&ee du-
rant fa minorite , n eft pas fonde a repeter ce qu il
A paye. II en eft de meme d une femme qui ayant
contrafle une dette fans I autorifation de fon mari ,
la paye lorfqu elle eft veuve.
On execute dans le commerce une fentence des
juges-confuls de Paris du 9 Janvier 1730, fuivant
laquelle les Payemens de fommes un peu confi-
derables doivent fe faire en facs de douze cents
livres , de mille livres ou de fix cents livres.
On jugedV.illeurs dans tous les tribunaux , que
celui qui paye douze cents livres dans un fac , peut
exiger fix fous pour le fac, cinq fous fi le Paye
ment eft de milLe livres , 6k trois fous s il eft de fix
cents livres.
Par arret du premier aout 1738 , le confeil av.oit
regie que ceux qui fcroient des Payemens au def-
fus de quatre cents livres , ne pourroient obliger
le creancier de recevoir plus d un quarantieme en
fous ; mais , par un autre arret du 21 Janvier 1781 ,
le confeil a ordonne que les fous ne fe delivre-
roient plus dans les Payemens que pour les ap
points qui ne pourroient etre payes en ecus.
Des lettres-patentes du 1 1 decembre 1774 , en-
PAYEMENT. 19
re^iflrees a la cour des monnoies le 6 f^vrier 1775 ,
ont pareillement ordonne que les pieces de fix fous,
douze fous & vingt-quatre fous , ne pourroient en-
trer dans les Payemens que pour appoints ck en e
peces decouvertes.
Par arret du 28 avtil 1781 , la cour des mon-
noies a fait defenfe a tout particulier de refufer
en payement , & de donner 6k recevoir , fous quel-
que pretexte que ce put etre , les pieces de deux
fous pour une valeur moindre que celle portee
par I edit d oftobre 1738, lorfqu il paroitroit fur
ces pieces , de 1 an on de 1 autre cote , des vefti-
tiges de Tempreinte qu elles avoient re^tie , a peine
contre les contrevenans d etre pourfuivis extraor-
dinairement, & punis comme billonneurs , fuivant
la rigueur des ordonnanccs.
PAVEMENT, fe dit aufli, en matiere de com
merce , de certains termes fixes & arretes , dans
lefquels les marchands , negocians & banquiers ,
doirent acquitter leurs^dettes ou renouveler leurs
billets.
Jl y a a Lyon quatre Payemens , de meme que
quatre foires franches ; favoir ,
Le Payement des rois , qui commence le pre
mier de mars , & dure tout le mois.
Le Payement de paques , qui commence le pre
mier juin , & dure tout le mois.
Le Payement d aout , qui commence le premier
feptembre , ck dure tout le mois.
Et le Payement de touflaint , qui commence ail
premier decembre , ck dure pareillement tout le
mois.
Suivant le reglement de la place des changes
de la ville de Lyon, du 2 juin 1667, 1 ouver-
ture de chaque Payement doit fe faire le premier
jour non ferie , de chacun des quatre Payemens ,
fur les deux heures de relevee , par une aflem-
blee des principaux negocians de la place , tant
fran^ois qu etrangers , en pretence du prevot des
marchands , ou en fow abfence , du plus anciea
echevin
C eft de cette aflernblee qtiecommencentles ao
ceptations des lettres de change payables dans le
Payement; ce qui continue jufqu au fixieme du
mois incluuvernent , apres quoi les porteurs de
lettres peuvent les faire protefter , fawte d accepta-
tion , pendant le refte du mois.
Le troifieme jour non ferie du meme mois ,
on etablit le prix des changes de la place avec les
etrangers , dans une aflemblee qui fe fait en pre-
fence du prevot des marchands; 6k le fixieme jour
.non ferie , on fait 1 entree 6k rouverture du bilan
& virement des parties ; ce qui continue jufqu au
dernier du mois inclufivement , apres lequel il ne
fe rait phis d ecriuires ni de virement des par
ties ; 6k s il s en faifoit quelques-uns , ils feroient
de mil effet.
Les lettres de change acceptees , payables en
Payement, ck qui n onr point ete payees avant le
dernier du mois inclufivement, doivent etre payees
Cij
ie PAYEURS DES GAGES.
fn argent comptant , ou proteftees dans les trois
jours imvans , entre lefquels les fetes nefont point
comprifes.
Voyez les lois clviles de Domat ; It journal des
audiences , 6- celui du palais les etuvrcs dt Henrys ,
6- celles de Pothier ; Its centuries de It Prejlre; les
arr-is de Papon ; la jurifprudenct de Guypape ; les
arrets de Mjynard ; Carondas en fes reponfes , &e.
Voyez auffi les articles IMPUTATION , GARAN-
TIE, NOVATION, COMPENSATION, CHANGE,
PROTJET, PRESCRIPTION, ARRERAGES , OFFRES
REELLES , SUBROGATION , CAUTION , &c.
PAYEURS DES GAGES. On donne ce titre a
I olficier charge de payer a tous les membres d une
cour fouveraine , les gages attribues a chacun de
leurs offices. Us font eux-rnemes partie du corps
auqucl cette fonclion les attache , & ils jouiflem de
tous les droits , honneurs , preeminences & prero
gatives qui appartiennent aux principaux officiers,
rotamment de la noblefle au premier degre, du
droit de commitimus, &c. LesPayeurs des gages du
parlement font preceder ce titre de celui de trefo-
ritrs.
Le roi ayant reconnn que le fervice des offi-
ciers attaches a la chambre des comptes pour payer
les gages de fes wembres , quoiqiie partaj;s entie
plulieurs, pouvoit le faire par un feiil , & que le
prix des finances de leiir charge avoir etc porte
a une fomme fi confiderable, qu il n y avoit plus
de proportion entr elle & les emolumens qui y
avoient etc fixes, fa majefte les a tous fupprimes,
pour ne recreer qu un feul & unique office de
receveiir & Payeur d-es gages , dont la finance plus
moderee mit le titulaire en etat de remplir moins
onereufement les fon<3ions de fa charge.
Un edit du mois de juillet 1775 , enregiftre a
la chambre des comptes de Paris , a accorde au
fieur Bertrand Dufrefne , <c 1 agrement de la charge
de Payeur des gages de cette cour , en 1 au-
torifant a en faire 1 exerciee, a compter de la
meme annee , & en lui accordant les hon-
neurs & privileges dont jouiflbient les titubi-
j> res des offices fupprimes.
Par 1 article 4 du meme edit , la finance de
cette office tfi fixee a la fortime de cent cinquante
mllle livres.
Par 1 article ? , le roi attribue au titulaire , pre-
miererrrent, u fept mille cinq cents livres de gages ,
fur le pied de cinq pour cent ; fecondemenr ,
cinq mille livres de droit d exercice, lefquels
11 gages & drcitsd e^erctce font fujets au dixieme
d amortifTement etabli par Pedit du mois de de-
cembre 1764 , & doivent ^tre employes dans
les etats des gages des officiers de la chambr*
M des comptes ; troifiemement enfin , le roi ac-
w corde annuellement au meme titulaire quiaze
cents livres d augmentation de droit d exercice ,
pour tenir lieu de frais de bareau & autres frais
3> de comptabilite, lefajwels ne peuvent, en u-
cuu temps etre fu;ets k la retemie do dixieme ,
PAYEURS DES GAGES.
ni a ancune autre retenue quelconque .
Les fonds deftines au payement des gages font
aflignes fur les fcrmes generates , 8c payes par 1 ad-
judicataire.
Les ritulaires de la charge de Payeur des gages ,
doivent rendre le compte de leurs exercices a la
chambre des comptes.
Une declaration du rei du 15 aout 1777, pout
prevenir toute difficulte relativement aux privile
ges & au rang du Payeur des gages de la chambre
c!es comptes , porte exprtflement , que le titulaire
dc cette charge jouira de la nobleffc au premier
degre , & la tranfmettra a fes defcendaos s il meurt
dans Texercice de fa charge, ou s il a obtenu des
lettres d honoraire apres vingt ans d exercice , de
meme que les Payeurs des gages, des cours de par
lement & des cours des aides. A 1 egard du rang
qu il doit occuper, la meme declaration veut qu il
foit repute etre du corps , & faire partie des offi
ciers de la chambre, qu il y ait entree aux jours de
ceremonies feulement , qu il y affifle en robe de taf-
K fetas ou moire noire, & qu il prenne place cntre
les greffiers enchef & les kuifners >. {Anicledc
M. DE LA- CROIX, avocat au parlement ).
PAYEURS DES RENTES. Les Payeurs des
rentes font des officiers etablis pour payer unites
les rentes , foit perpetuelles , foit viageres , dues
par le roi : leur origine remonte a 1 annee 1576.
Les edits de creatiou de leurs offices , leur don-
nem la a qualue des confeillers du roi , treforiers
receveurs generaux & Payeurs des rentes da
I hcVtel-de-vilte de Paris, receveurs des confi-
gnations , depofitaires de debets de quittances
commUlaires aux rentes faifies reellement , &
greffiers des feuilles & immatricules . Ces edits
leur accordant difFerens privildges & exemptions ,
& notamment ceux des receveurs generaux des
finances , qui font les memes que ceux qu on a
attribues aux fficiers des bureaux des finances :
ces privileges font enonces dans la declaration du
roi du 28 Janvier 1576 , & les edits d avril i 594 ,
mai i6o8,& 5 avril 1707, auxquels les difFerens
edits de creation fe referent.
Le grand interet qn ont prefque tons Ics ordres
de citoyens dans les rentes dues par le roi , exige
que nous donnions un detailun peu circonftanci6
des fonclions de ees officiers.
Les Payeurs des rentes font tenus de faire leurs
payemens a bureau ouvert a Thotel-de-ville , fous
les yeux de MM. les prevot des raarchands 8c
echevins , ji ges en premiere inftance de routes les
difficultes qui peuvent furvenir non-feulement aa
moment du payement, mais airerieiireient ou
pofterieurementa icehii, defquels jngemens 1 appel
fe releve an parlement. Le payemenr , canform^^-
ment a 1 ordonnance de 1672 r doit etre precede
de 1 appel des rentiers ^ni onr du fournir leur quit-
taiice an Payeur au moins huitaine aapararant , 6c
set appei doit etre fait par ordre
PAYEURS DES RENTES.
cette obligation de la pan des rentiers de foarnir
leurs quittances & leurs pieces au Payeur huit
jours avant le payement , paroit au premier coup-
d oeil injuAe & fujerte a des inconveniens ; mais
elle eft abfolumenc necetfaire pour les interets du
roi , & par fuire pour ceux du Payeur , qui ne doit
acquitter que ce que le roi doit , & qui n en doit
faire le payement qu a ceux qui ont reellement
droit de 1 exiger. Cette remife de quittances ante-
rieiirement au payement , ne peut d ailleurs en-
trainer aucun abus , parce que le Payeur ne peut
pas etre libere par la feule quittance" des rentiers,
mais feulement par la reunion de la quittance &
du control* , qui conflate que le payement a etc
cffeclue. La preuve du controle eft de nature a etre
admife feule en cas de defaut de quittance , fi par
cas fortuit le Payeur le trouvoit hors d etat de re-
prefenter les acquits des rentiers a 1 appui de fon
compte.
La forme du controle des payemens de 1 hotel-
de-ville , eft peut-etre la feule qui fubfifte en fi
nance , fans abas; la feule oil le controleur ait
vrainient des foncr.ions utiles au roi , au public &
au Payeur. D apres fon inftitution , le controleur
a/fifte toujours en perfonne aux payemens ; il tient
regiftre de tous les rentiers qui repondent, exa
mine fi ceux qui fe prefentent aux payemens font
les proprietaires des rentes, porteurs des contrats
ou des procurations & pouvoir des rentiers ; alors
il Recharge les parties aux noms de ceux qu il trouve
dans le cas de toucher , & le Payeur en fait le paye
ment effedif. C eft lui qui eft veritablement le juge
du payement , dont il donne fon certificat au
Payeur, au pied d un double regiftre d appel tenu
par le Payeur ; & cet ofEcier, a la fin dc chaque
payement , fournit au bureau de la ville & a Tad-
miniftration , un extrait de ce meme regiftre , con-
tenant ie total du payement qui a ete fait : par ce
moyen 1 adminiftration a jour par jour le bordereau
de la caiffe des P.iyeurs des rentes.
Ce regiftre de controle a UH autre grand avamage
pour le public, c eft qu en vertu d un extrait du
controle , il pent obtenir la contrainte par corps
centre un receveur infidele & retentionnaire.
LesPayeurs des rentes n etient point dans 1 ori-
gine receveurs des confignations , mais bien depo-
fitaires des debets de quittances , ce qui devoit
opererle meme effet: mais dans unbefoin tid erar,
le gouvernement imagina de creer un receveur des
confignations ; cet office fut a peine cree par edit
Je feptembre 1625 H u il ^ llt fupprimi & uni pour
tonjours aux offices de Payeurs des rentes, d abord
par arret du confeil du 3 juin 1626, & enfin par
edit de juillet de la meme annee.
Ces titres de receveu*s des confignations , depo-
fitaires de debets , fubfiftent encore a 1 avama^e du
public de 1 etat feulement , parce qu au moyen
de ce que ces titres ne font point exerces par d att-
tres officiers, la plenitude des foods faits parle rof,
fat en eutier a 1 acquit des rentiers , & tous les
PAYEURS DES RENTES. 21
debets des quittances , qui , fuivant differens edits,
devoient plus ou moins long-temps refter entre les
mains des Payeurs, avant d etre par eux reverfesau
trefor royal , doivent fervir journellemcnt au paye
ment des arrerages courans & des remplacemens
reclames par les rentiers, qui n ont plus a attendre
qu il foit ordonne un fonds nouveau pour ces rem
placemens.
Ce nouvel ordre de finance, qui ote tout fowp-
^on fur 1 emploi que les Payeurs pouvoient faire
de leurs debets , a ete fixe par 1 article 8 de 1 edit
de mai 1772, qui ordonne, en derogeant aux dif-
pofitions de 1 ordonnance de 1669 , pour la prefen-
tation jdes comptes , que les trente Payeurs referves
par ledit edit , ne feront plus tenus de prefenter leurs
comptes , quaprcs que les etats d-e diftribution dts ren
tes auront ete arreces au confeil , lefauels etats ne con-
tiendront , a compter de annee 1771 , que les fommet
ijui auront et effirftivcment payees par lefdits Payeurs,
fur chacun de leurs exercices.
Un arret du parlement de Paris, rendu contra-
di<9oirement le 16 juin I777,portant reglemcnr,
mainticnt les Payeurs des rentes de rhotel-de-ville
de Paris dans leur qualitedc feuls receveurs des con
fignations , commiffaires aux rentes faiftes reellemsnt ,
dcpofuaires des dibits de quittances , 6- de feuls Jcqucf-
tres des arrerages de rentes furl hotel-de-ville ; ordonne
en outre que , confonnewent a. I Article 10 -ie I" edit da.
nois de fevrier 1716, concernant la police aefdites
rentes ., toute^ fignificjtiont d arrets ,jugemtns & fen-
tences a faire , 6- toutes alienations a donner aux
Payeurs defdites rentes , pour raifon egalcment defdites
rentes , feront vfes & paraphes par les Payturs d icelles ,
qiia cet effet , tous huijfiers , porteurs defdites ajfi^na-
tions Gr Significations , feront tenus de laiffer les origif
naux & copies defdits exploits de ftgnifications 6- ajjl-
gnations , auxdits Payeurs defdites rentes , pour les
reprendre dans vingt-quattc heures , vife s 6- paraphes ,
le toi.t a ptint de nulliie.
La qualite de commitfaires aux faifies reelles des
rentes , n a point ete conferee expreiTement aux
Payeurs des rentes , lors de leurs premieres crea
tions ; on voitcependaHt qu ellc avoit toujours ete
cenfee comprife dans celle de depofitaires des de-
bets de quittances : car le roi ayanr , par edit de fe
vrier 1626 , cree en titre d office des officiers com.
midaires receveurs des deniers des faifies reelles ,
donna, le 24 mars 1627, tine declaration qui fixe
les objets auxquels lefdits officiers pourrem etre
etablis^commiffaires, & determine ceux qui feront
exceptes de leurs commiflions , du nombre def-
quels font les rentes fur la ville.
L edit de creation des commiflaires anx faifie*
reelles des jutifdiaions de la ville de Paris , de de-
cembre 1639, leur donnoit Ie droit d etre etablis
commiflaires aux rentes faifies reellement ; mais ,
fur la reclamation du bureau de la ville , le roi , par-
edit de fevrier 1641 , revoqua ce titre a Tegard!
des commifTaires aux faifies reelles, & Ie confera
aux Payeurs des rentes , pour etre par eux exerce
ii PAYEURS DES RENTES.
comme lefdits commifiaires avoient droit de le faire ,
aux termes de 1 edit de leur creation : le roi fe deter-
mina d autantplus volontiers a conferer ce titreaux
Payeurs des rentes , qu il fupprimoit , d apreslems
offres , un droit de douze deniers pour livre , qui
etoit attribueaux commiflaires aux faifies reelles fur
les rentes faifies reellement.
Depuis cet edit de fevrier 1642, la fonflion de
commiflaires aux faifles-reelles a etc confirmee aux
Payeurs des rentes par tons les edits de creation de
leurs offices ; & toutes ies fois qu elle a ete atta-
quee , ce qui a ete rare , elle a etc confirmee , tant
par les tribunaux ordinaires , que par le confeil.
On fe contentera de citer 1 arret rendu contradic-
toirement au confeil , avec le fieur Forcadel ,
commiflaire aux faifies reelles , le premier avril
1704, qui fait defenfe audit Forcadel de s immif-
cer-en la recette des arrerages de rentes , & d ap-
porter aucun trouble aux Payeurs ; les edits d aout
1707 , feptembre 1711, juin 1714 , & fevrier
1716 , confirment exprefTement cette qualite. L en-
regiftrement de la faifie reelle chez le Paycur , im
mobilife les arrerages , de maniere qu ils font dars
le cas d etre cliftribues par ordre d hypocheque ,
apres 1 orclre fait ou ordonne en juftice.
Enfin les Payeurs des rentes font greffiers des
feuilles & immatricules. L edit de juillet 1637 leur
attribue , en cette qualite , trois livres pourl imma-
triculedes rentes de cent livres & au-deflus , trente
fous pour celles qui font au-defibus , vingt fous pour
1 enregiftrement de cbaque faifie , & dix fous pour
chaque main-levee. Tons les edits de creation pof-
terieurs rappellent on confirment ces qualites aux
Payeurs des rentes, & les attributions delditsdroits.
L edit de fevrier 1642 , eft le premier qui ait
erige en titre d office , des commis principaux des
Payeurs , avec pouvoir de faire les payemens ,
figner les vifa des faifies &autres aftes , a la charge,
par les Payeurs qui jugeroient a propos de leur
laiffer lefdites fonftions , d etre garants de leurs
geftions. Comme cet edit donnoit la perrruflion aux
Payeurs d unir & incorporer ces offices aux leurs ,
il y a grande apparence que cette reunion a ete
faite. Audi tons les edits pofterieurs creent les
Payeurs avec cette nouvelle qualite , d ou refulte
le droit qu ils ont de fe faire fuppleer, dans les
cas forces , par leurs commis , dont ils font tou-
jours garans.
Les anciens reglemens avoient ftatue , pour la
commodite du public, que les Payeurs des rentes
donneroient chaque femaine une matinee pour
donner au public les eclaircjftemens qu il pourroit
defirer re .ativement a fes rentes : cet etabliifeinent
fubfifte dans toute fa vigueur.
Le defir de fatisfaire de plus en plus le public ,
a donne lien de former en 1761 un autre erabliffe-
ir.em , c eft celui du comit des Payeurs des rentes.
Ce comite , compofe d anciens officiers de la com-
pagnie, fe tient tous les jeudis de chaque femaine.
PAYEURS DES RENTES.
Toutes les plaintes que le public pent avoir a
former , toutes les queftions qu il pent avoir a faire
refoudre , font traitecs , entendues & difcutees ; &
ce tribunal imerieur , qui n a aucune autorite coac-
tive peut faire executer fes decifions , eft nean-
moins , par la confideration qu il s eft acquife de
la part de tons les Payeurs & du public , 1 oracle
qui decide fans frais de tout ce qui eft journelle-
mentfoumisa foil jugement.
Avant (ie finir cet article , il faut dire que les
Payeurs des rentes jouiffent encore d un privilege
qui leur eft particulier ; c eft celui de ne pouvoir
etre contraints en leurs perfonnes , ou biens pour
le fait des rentes dont ils font Payeurs ; mais qu ils
peuvent 1 etre feulement en leurs bureaux al hotel-
de ville. L edit d avril 1671 , qui en joint a tons
huiffiers poneurs d arrets, jugemens ou fentences
qui condamnent les Payeurs des rentes a vider
leurs mains des arrerages d icelles, de fe rendre a
I hotel de ville aux jours ordinaires des payemens,
pour executtr les condamnation? & receroir les ar-
tei ages des Payeurs , ordonne que lefdits huifliers
poneurs de contraintes feront tenus de les commu-
niquer huitainc auparavant aux Payeurs , & de leur
en laiffer copie , & qu en cas de refus du Payeur , il
lui fera donne affignarton pardevant les prevot des
marchands ck echevins , pour etre la caufe jugec
fur le-champ.
L ordonnance de 1672 , chap. 3 i , article 5 , re-
nouvelle les difpofitions de cet edit. Une multitude
d arrets, foit anterieurs , foit pofterieursa ces edits
& ordonnances , 1 ont ainfi juge. Un arret de re-
glement du 10 mars 1746 , fignifie a toutes les
communautes d huifliers de cette ville , ordonne
1 execution defdits edits & ordonnances , enjoint
au bureau de la ville de tenir la main a Texecutioa
de 1 arret Sides reglemens concernant lepayement
des rentes; & en cas de contravention , rebellion
& violence , pennet de faire emprifonner les con-
trevenans , a la premiere requifition du Payeur re-
fufaat.
Ce n eft pas fans quelque fondement que les
Payeurs des rentes font perfuades qu ils etoient au-
trefois nvembres du corps de ville, & qu en confd-
quence ils avoient droit d y fieger , lorfqu il s agif-
foit des affaires relatives aux rentes ou a leurs
charges ; c eft , fuivant toute apparence , a ce titre
que le doyen d entr eux recevoit autrefois annuel-
lement , de la part de la ville, une certaine quan-
tite de livres de bougies & de jetons. Ils ont laifle
enfevclir fous le temps ces prerogatives , & il fe*
roit peut-etre difficile de les faire revivre.
Le nombre des rentiers augmentant infenfiblc-
ment , il fallut augmenter graduellement celui des
officiers prepofes a leur payement. En 1719, ils
etoient portes au nombre de 79.
Ces ofHciers ayant ete enveloppes dans la prof-
cription generale qi frappa alors tous les offices
de la finance, furem fupprimes. Le papier mon-
noie , qui etoit fubftitu6 aux contrats , rendoit efr
PAYEURS DES RENTES.
fedlivement leur fervice inutile ; mais les chofes
ayam ete retablies en 172 > OQ en crea alors
douze , & a mefure que les liquidations des crean-
ces fur la ville s avanc,oient , on en augmenra le
nombre jufqu a cinquante , nombre auquel ils ont
ete fixes pendant trente-huit ans.
Les quatre pour cent de 1758, occafionnerent
une creation de dixPayeurs des rentes; en 1760,
on leur en ajouta quatre. Enfin 1 edit du mois de
jilin 1768 , qui ordonnoitla converfion en contrats
de tous les effets au porteur , crea dix nouveaux
cfficiers pour en faire le payement ; ce qui en re-
wit le nombre a foixante-quatorze.
Mais en 1772 , premiere opoque de tous les ora-
ges qui ont fondu fuccefTivement fur routes les
parties de la comptabilite, les Payeurs des rentes ,
par une fuppreflion de quarante-quatre d entr eux ,
fe font trouve reduits a treme; & tel eft le nom
bre oil ils font aujourd hui.
Pour donner un appenju rapide des fecours quc
ces officiers ont donnes a 1 etat , on fe contentera
de dire qu en 1720, leur finance etoit de cent cin
quante mille livres , a quoi turent ajoutees fuccef-
vement, en 1725 , fept mille livres, en 1728 qua-
rante mille livres , en 1734 cinq mille deux cents
livres en 1735 quarante mille livres , en 1743 f l ua "
rante quatre mille huit cents livres, en 1759 vingt-
cinq miHe livres, en 1760 vingt-cinq mille livres ,
en 1770 vingt-cinq mille livres ,& enfin en 1770
cent foixante-qiiinze mille livres.
Les gages des offices de Payeurs ont ete de
tout temps de cinq pour cent fans retcnue, avec
attribution de i Si demi , connu fous le nom de ta
xations. Les edits que nous n avons fait qu indi-
quer, s accordent tous dans cette fixation de reve
nus. Si , a 1 epoque de 1764, ce privilege a paru
recevoir quelque atteinte relativement a la non re-
tenue d impofitions royales fur leurs gages, 1 in-
demnite proportionnelle qui leur en fut pay<-e pen
dant plufieurs annees fucceffives, prouve que { edit
de decembre 1764, n etoit qu un arrangement de
finance , pour eviter le trop grand nombre de re
clamations.
Les charges des Payeurs des rentes ayant tou-
jours ete polledees par des citoyens honnetes &
qui jouiflent de la confideration que donne une
fortune legitimement acquife, elles ont toujours
ete recherchees, ck c eft-la une des raifons du prix
enorme aquel elles fe font toujours vcndues.
Un edit de Janvier 1634 porte,. qu en cas de
rachat & amortifTement des rentes , extinctions
& fuccefiions defdits offices ou autrement, ne
n pourront lefdits receveurs etre rembourfes fur
le prix de la finance defdits offices , ains fur le
prix courant, fuivant les dernieres ventes & ac-
quifuions qiii en auront ete faites par eux ou
leurs confreres , par central cu compromis paf-
fes devant notaires fans fraude , ou fur le pied
du courant de la veme d iceux y 6V. de cs qu ifs
aurout pa ye pour jouir cle ce que deflus , & de
PAYEURS DES RENTES. 13
leurs frais & loyaux couts , depens , dommages
& Lnterets w.
Get edit, qui, loin d etre rcvoque par aucune
loi fubfequente , fe trouve au contraire confirme
par ceux de mars 1660, & de juin 1714, a fait
la bafe de 1 enregiftrement de la fuppreflion des
Payeurs des rentes en 1772. On petit ajouter qu il
a ete invoque avec fucces par ces otficiers fuppri-
mes ; c eft a la juftice & a Tevidence de leurs re-
prefentations , qu eft due Tindemnite qu ils ont d a-
bord obtenue du miniftre meme auteur de leur
deftruflion , par un interet dans les domaines ; in-
demnite qui a ete enfuite remplacee par un contrat
fur les aides & gabelles.
La comptabilite des Payeurs des rentes eft en
core un objet qui a fubi bien des variations , qu il
n ert pas inutile au moins d indiquer.
Long-temps ils turent depofitaires pendant vingj
ans des fomrnes qui n etoient pas reclamees , ck
ce n etoit que la deuxieme annie qu ils portoient
au trefor royal le montant de ces fommes , qu oa
appeloit dibits. Les befoins de la finance ayant
eveille J attention du miniflre fur cct objet, ces
vingt annees furent reduites a fept ; en 1770,
on reftreignit ces fept annees a quatre. Eniin , 1 e-
dit de 1772 abolicentieiemem les debets. Get edit ,
qu on peut regarder comme un chef - d oeuvre ,
quant a la partie de la comptabilite , a fervi de mo-
dele a la plupart de ceux qui 1 ont fuivi. Les Payeurs
des rentes ont done ete les premiers de totis les of
ficiers des finances qui ont ete reduits a des taxa-
rions fixes pour tout emolument.
Une atitre difpofirion de cctte nouvelle comp
tabilite confine en ce qu-e-ies fonds ne font jamais
completes fur un exercice, qu apres fa cloture en-
tiere , quant a la depenfe. D apres HIT tel plan ,
point d excedent ni de deficit de fonds du fait des
Payeurs des rentes-, leurs comptes font toujours-
juges partant quittes. Quoique ce nouvcl ordre de
chofes paroifTe tarir la fource des benefices qu on
atttibuoh autrefais a ces charges , il n en eft pas
moins pricieux pour les titulaires. i, II les lave
de tout foup9n envers le public, de recourir a
des fubtilites pour retarder des paycmens. 2".
Comptables de no:^. feulement , ils font de fait
moins comptables qu aucun treforier. La chambre
des comptes a mis le dernier fceau a cette ve-
rite p-ar fon arret du 20 fevrier 1779 > it cruel
porte , qu en cas d excedent de fonds fur *au-
cuns des comptes des Payeurs des rentes , ces
officiers , au lieu d en porter le monrant au
u trefor royal , comme ils le faifoienr ci-devant ,
en feront reprife dans un.desexercices liiivans
Paycrtxnf des rtntes*
Err vairr on voudroit remonter plus haiir que
1672, pour decouvrir d une maniere certsine la
forme fous laquelie fe faifoient les payenrens de
la ville f a dcf.j-ut d autre guide, 1 ord onnance qui
gone cette date ,. nous iu/U iiit iialfifa-mment de ii
i 4 PAYEURS DES RENTES.
marche qui etoit alors obfervee.
En effet, elle nous apprend, chapitre 31, i*.
que les rentes ne fe payoient pas par ordre al-
phabetique : a. qu elles s acquittoient tons les
trois mois : 3. par une confequence neceflaire ,
que les parties de rente etoient alors tres-peu
nombreufcs.
L ordonnance de 1671 , en introduifant de nou-
velles formes , commandees par I accroiflemem
des rentiers , en lailTbit fubfifter d anciennes qui
n ont pu fe foutenir long-temps ; elle permet , par
exemplc , article 6 , a tous ceux qui etoient char
ges de mandats fous feing-prive des rentiers, de
recevoir leurs rentes ; cette difpofition de faveur
nc pouvoit avoir lieu, qu autant que le petit nom-
bre des rentiers permettoit an Payeur de connoi-
tre les fignatures de chaque individu , mais aujour-
d hui il n eft plus permis a aucun particulier de
s immifcer dans des recettes de rentes, qu il nc
foit muni J un contrat ou piece equivalents , ou
d un pouvoir devant notaire, & avec minute.
Les Payeurs rcnfermos a la ville dans 1 exer-
cice unique de leur charge , qui eft d y d<;livrer
des deniers , n y font plus juges des pieces, comme
ils le font dans leurs bureaux particuliers de celles
qui leur font prefentees a 1 appui de quittances,
Les conrroleurs font feuls charges de cet examen ,
& ils foat cautions par-la de la validite des Paye-
mens.
Quelques perfonnes, preflees de toucher leurs
revenus , ont fouvent nuirmure contre la marche
des payerpens de la ville , 6k f font plaints qu elle
fut fi pefante ; mais elles en excufcroient fans
doute la lenteur , fi elles faifoient reflexion que
fi cet ordre de chofe eft incommode pour quel-
qu un , il l eft prefque autant pour le Payeur
que pour le rentier ; que cette multiplicite de
formes aflure 1 interet du roi & celui des par
ticuliers.
Et en effet, un Payeur qui a requ la veille une
fomme quelconque, ne pent fe difpenfer d en faire
emploi le lendemain feus les yeux du public & du
miniftre lui-msme, qui en a le bordereau auffi-tot
apres le payement. C eft par-la que le mim ftre ,
fuivant de 1 oeil jour par jour la conduite de cha
que Payeur, eft certain en meme-temps de 1 em-
ploi des deniers & fur la forme & fur le fond.
Le public eft aufli tranquille fur la maniere dont
fa rente eft acqnittee ; il eft stir qu une rente ne peut
etre payee qu au rentier lui-meme ou a celui qu il a
Charge de la recevoir.
D apres ces reflexions, ne doit-il pas paroitre tres-
etonnant que , fous un miniftere aufli eclaire que le
notre, on voie encore quelques treforiers payer
dans des bureaux particuliers & fans le concours
d un controleur : on fremit , quand on penfe ai?x
defordres qu une difpofition f\ legere pwurroit au-
torifer. En efiet , une quittance fournie d avance
ne pouvant jamais faire prefiimer un payement ,
peut empccher un treloricr, juge
PAYEURS DES RENTES.
fa propre caufe , d etablir des teuilles de payemens i
& de le creerdes decharges a fon gre ? Ea vain on
inculperoit fes regiftres ; ce contioleur , que per-
fonne ne voit , que perfonne ne connoit , eft a
toute heure fous la main & aux ordres de fon tre-
foricr. Celui-ci peut done en tirer en tout temps
tous les fecours qu il feroit dans le cas de lui de-
mander.
Une declaration du roi a fait difparoitre des paye-
mens un fujet de mecontement qui renaiffoit cha
que foisque les rentiers recevoient leur argent. Le
roi , en banniflant de toutes les caillcs Tabus de
payer un quarantieme en facs de fous, fur lefqueis
Jes particuliers perdoient un fixieme par la fraude
qui avoit alters ces facs , a donne le premier 1 exera-
ple de cette reforme , en interdifanr a fes Payeurs
des rentes la faculte de pafler des facs de fous
dans leur payement , & en ne les autorifanta don-
ner cette monnoie que pour conapleter la fomme
& faire les appoints.
L ordre dc la diftribution des fonds eft , comme
on le voit, pone an plus hautdegre de perfection.
La police relative aux difficuhes qui peuvent s ele-
ver entre les Payeurs & les rentiers , n eft pas
moins digne d eloges. II exifte, comme nous 1 a-
vons deja dit , un tribunal interieur parmi ces
ofh cieis , ou toutes les caufes de rcfus qu on y de-
nonce, font examinees, reflechies & balancees
avec la plus ferieufe attention ; la decifion de cette
efpece de juridi6lion, facree peur la compagniedes
Payeurs des rentes , eft fuivie par tous fes diffe-
rens membres avec la plus grande deference pour
rimpartialite de leurs confreres. Mais fi la decifion
de ce tribunal , qui ne peut s ecarter des formes
revues , ne paroit pas jufte aux parties intereflees ;
elles ont leur recours au bureau de la ville. Le
rentier y prefente une requete ; fur le rapport , le
procureur du roi conclut par un /bit ctmmunique au
Payeur , pour que celui-ci deduife fes raifons. Le
payeur , qui ne demande qu une decharge , expofe,
dans fa reponfc figncc , les motifs de foo refus , en
concluant ordinairement qu il s cn rapporte a la
prudence du bureSu. Si la Ville prononce que la
partie peut etre payee, le Payeur y adhere avec
d autant plus d emprefTernent , que la fentence lui
prociuit une decharge fumYante , 6c qu il n a point
d autre objet k defircr.
Voyt{ le recueil imprime fous le litre de controle des
rentes , 6c les mots RrjfTE PERPETUELLES & VIA-
GHRES, SAISIES , &c. (Cec article tjl M. U LA
CHOIX t avocat M ptrlemint}.
PAYS RD1MES. On appelle ainfi, en matiere
degabelie, les provinces qui ont etc adinifes au
rachat des dioits de gabelles.
Les habitans du Pcitou , de la Saintonge des
rilles & gouvernemcnt de la Rochelle , de 1 Angou-
mois, du baut & bas Limofin , de la haute 6k. bafle
Marche, du Peri^ord , & ties enclaves 6k anciens
refibrts de ces pays , offrirent a Henri II une
fomme
PAYS RDIMS.
fomme de quatre cent cinquante mille livres pour
obtenir la fuppreiHon de la gabelle etablie par
Francois premier , ainfi que des greniers & maga-
fins a (el, & des ofrkiers qui avoient ete crees &
inftitues a ce fujet : ils fe foumettoienta rembourfer
les finances que le roi avoit revues pour ces offi
ces , & feppltoient le roi de retablir les chofes
dans leur ancien etat , qui etoit le payeinent du
quart & demi-quart fur le fel , qu ils s engageoient
de porrer chaque annee jufqu a la concurrence de
quatre-vingt mille livres.
Ces oilres furent acceptees par un edit donne
a Amiens an mois de feptembre 1549. Les droits
fur le fel furent reduits au quart & demi-quart ,
fuivant 1 ancienne forme : les greniers a fel , ainfi
que les officiers qt;i y avoient ete prepofes, furent
fupprimes; ces provinces furent chargees clu rem-
bourfement de ces officiers en deux termes fixes
par 1 edit , & les quatre cent cinquants milie livres
dedarees payables, favoir, les deux tiers par les
gens du tiers etat , & 1 autre tiers par les gens d e-
glHe& les nobles , par egale portion. Les etats fu
rent charges en outre , fuivant leurs offtes , de
faire valoir le quart & demi-quart , jufqu a concur
rence de la fomme de quatre-vmgt mille livres de
deniers clairs ex. n^t , & toirts charges deduites ,
& autoriks a faire un bail general on des baux
particuliers pour une , deux on trois ann-.es , a
comnunctir du premier Janvier fuivant.
Les droits de quart & demi-quart , quint &
ckmi-quint , que lauToit fiibfifter cet edit , furent
depuis rachetes & eimeremem eteints par un edit
du mois de decembre 15 , 3.
Les pays compris dans cet edit , font le Poitou
& ancien re/Tort , la Saintonge , les villes & gou-
vernement de la Rochelle, Marennes , Oleron ,
Allevert , Hieres , Rhe & autres iles adjacentes ,
1 Angoumois , le haut & has Limofm, la haute &
baffe Marche ,le pays de Combrailles , Francaleu ,
le Perigord , la fenechauflee de Guienne & le pays
Bordelois, y compris Soulac , l At,enois , Baza-
dois , Quercy , Condomois , le$ Landes , Arma-
gnac, Felenzac , Comminges , Saint-Giron , les
vigueries de Riviere & Verdun , & autres pays &
lieux qui fe fburniflbiem de fel dans les marais fa-
lans de Poitou , Saintonge , Guienne , & des iles
adjacentes.
Tons ces differens Pays font rappeles clans 1 edit ,
ou comine fujets au drcit de quart & derni , ou
comme devant retirer du profit & des avamages de
ion abolition.
Iljsaroit par le preambule de 1 edit, que Henri II ,
preiie par la neceffite des conjonSures , avoit fait
propofer aux-etats de differens Pays , de racheter
cet impot fur le pied du denier douze du produit
de la ferme qui en fubfiftoit alors. Les fyndics
& deputes de ces etats , manis de procurations fuf-
fifantes , s etoient rendus a Poitiers au jour qui avoit
ete indique, oil, d apres leurs inflrncliofls & en
prefence des commiflatres du roi, ils avoient de-
Tome XIII.
PAYS RE DIMES. 15
mande d etre admis a ce rachat , comme aufll utile
que profitable a leurs Pays.
Le roi , acceptant kurs offres , leur vend &
tranfpone, par central perpetuel & irrevocable,
fes droits de quart & demi-quart de fel , s engage
pour lui & fes fucceffenrs a ne les point retablir ;
vent que la perception en ceffe , n commencer du
premier Janvier fuivant, & qu a 1 avenir les habi-
tans de ces pays puiffent franchement & librement
vendre , debiter, troqtier & echanger , diflribuer
ck tranfporter par mer , par riviere & par terre , &
dans tous les endroits defdits Pays , iles & marais
falans , le fel, ainfi que bon leur femblera , fans
qu ils puiffent etre inquietes ni troubles par quel-
ques perfonnesque ce foit, pour raifon dudit quart
ck demi.
Le prix de cette vente & ceffion eft fixe par
1 edit a un million cent quatre-vingt-quatorze mille
livres , fur le pied du denier douze du produit
de la ferine , d apres la liquidation qui en a ete
faite.
II eft dit que dans cette fomme ne fera point
comprife celle de neuf mille fix cens livres pour
la compofmon de la province d Auvergne.
L cdit contient des defenfes, fous peine de con-
fifcation de corps & de biens, de tranfporter le
iel des Pays decharges du quart &demi , dans ceux
ou la gabelle a cours ; & interdit , pour prevenir les
verfcinens, les magnfms &: depots de fel dans la
lieue limitrophe des Pays de gabelle , en exceptant
neanmoms les villes clofes defditj Pays reclimes ,
qui pourroient (e trouver dans cette diflancc.
On vient de voir que 1 edit de r 5 <; 3 enonce que
dans la fomme fixee pour le rachat de la gabelle,
n etoit point comprife celle de neuf mille fix cens
livres pour la compofition de la province d Au
vergne : il paroit que cette province , a 1 exception
d une partie de la haute Auvergne , qui etoit des
g.ibelles du Languedoc , avoit ete admife a payer ,
pour tenir lieu de la gabelle , un equivalent ou
fomme annuelle , qui avoit d abord ete fixee a neuf
mille fix cens livres : differens edits & lettres-pa-
tentes de Charles VII & de Charles VIII , & entre
autres 1 edit du 14 o&obre 1493 , avoient fixe les
rivieres d Alagnon & de Jourdanne, comme de
vant fervir de limites dans les montagnes d Au
vergne pour regler les paroiiles qui devoient etre
arTujetties a fe fervir du fel de Lnnguedoc , & cclles
qui avoient la liberte de fe fervir du fel de Guienne
& de Poitou.
Francois premier ayant ordonne le retabliiTe-
ment des greniers a fel en Auvergne , Henri II,
par difierens edits , & emr autres "par des letti es-
patentes du mois d oftobre 1557 , permit aux ha-
bitans de la partie de 1 Auvergne , etant hors de la
gabelle tie Languedoc, de prendre , cii bon leur
fembleroit, le fel dont ils auroient befoin , fans
payer aucuii droit de gabelle, moyennant une
fomme tie quatorze mille quatre cens livres , que
les gens du tiers etat du pays s obligerent de payer
16 PAYS REDIMES.
aniuicllmeiH au rot par forme d equivalent.
Cet equivalent a ete impofe avec la taille , Si
diftingue long temps par un article fepare; il eft
aujourd liui confondu avec le principal de la taille.
11 s agit maimenant de faire connoitre la police
a laquelle les provinces dont il s agit ont ete affu-
jetties dans les parties qui avoifment les pays de
gabelles.
Il a ere etabli des depots auxquels ont ete affec-
tees un nombre da parciffes des Pays redimes ,
dont les habitans font obliges de fe fournir chez
les marehands de fel autorifes & foumis a des re
gies , qui ont pour objet de reflreindre la confom-
jnation des reffortiffans a des quantites proportion-
nees a leur famiile & dcterminees par 1 ordonnan
ce , afin de pourvoir aux inconveniens d une com
munication inevitable avec les pays de gabelles.
Le titre 16 de 1 ordonnance de 1680, determine
les lieux ou ces depots feront etablis, en fixe les
arrondiffemens &. la confommation des habitans
des paroiffes qui y font fujettes , a raifon d un mi-
not par an pour fept perfonnes , tant pour le pot
& la faliere que pour les groffes falaifons , a peine
de confifcation de 1 excedent , & de deux cens li
vres d amende ; il defend de faire aucun amas de
fel dans 1 etendue de ces paroiffes , a peine decon-
iifcation & de quinze cens livres d amende pour
la premiere fois , & en cas de recidive , d etre punis
comme faux-faunieis.
Ouoique les differentes difpofitions de ce titre
de 1 ordonnance de 1680 , euffent regie la police
& Tadminiftrauon de ces depots, il s y etoit ce-
pendant gliffe differens abus, foit par une interpre
tation vicieufe de quelques-uns des articles de 1 or
donnance, foit par le relachement qui s etoit in-
troduit dans fon execution : cela determina le
roi a expliquer, par une declaration du 22 novem-
JKC 1722 , les articles qui pouvoient avoir quelque
bfcurite, & a affurer, d une manure convenable,
la regie de ces depots, en ajoutant de nouvelles
precautions a celles qui avoient dejaete prifes par
1 ordonnance.
La declaration annulle & revoque tomes les per
miffions qui avoient ete donnees jufqu a cette epo-
<iue, aux reffortiffans des Pays redimes, pour ame-
ner du fel au depot; elle ordonne qu il en fera donne
de nouvelles.
Elle defend aux juges des depots d en accorder
a 1 avenir fmon a des perfonnes folvables , domici-
liees & connues pour telles, & du confentement
du fermier ou des commis aux depots par lui pre-
pofes , a peine d interdiclion.
Elle enjoint aux juges de ne donner les permif
fions que jufqu au nombre neceffaire & fuffifant
pour le fervice & fourniffement des depotS ( , & ce
\ raifon de la confommation qui s y fait annee com
mune , & de cinq cens boiffeatix ou cent foixante-
dix-fept minots, mefare de Paris, pffiur chaquo
fournifleur, derogeant a cet egard a 1 article 7 du
titre 16 de 1 erdonnanee dc i^8Q , q,ui permsttou
PAYS RfeDlMfeS.
d amener aux depots telle quantite que bon leirr
fembleroit , a ceux qui s etoient fait infcrire au
greffe du depot , & en prenant {implement du coin-
mis, des pa/Tavans contenant le lieu de leur de-
meure, le nom des marais ou falorges oil ils leve-
roient le fel , & le temps dans lequel ils le feroien*
arriver au depot.
Les nouvelles permiffions doivent etre accordees
aux particuliers deja infcrits aux greffes des depots ,
eu egard a leur conduite & a leurs facultes.
Ceux dont les permiffions n auront pas ete re*
nouvelees en coniequcnce de. la declaration, ne
pourront a 1 avenir s immifcer a nmener dii fel aux
depots , a peine de deux cens livres d amende pour
la premiere fois, &, en cas de recidive, d etre
pourfuivis comme faux fauniers,
La declaration revoque aulli les permiffions qui
avoient ete accordees jufqu alors aux marchands
pour revendre au peuple las l"ds des depots; ellfi
enjoint aux juges d en reciuire la quantite au nom
bre neceffaire , dans la meme proportion que celle
qui eft prefcrite ci-deilus pour les fourniffeurs , &
du contentement du fermier ou de fes commis.
Elle defend, fous les mcjnes peines que celles
qu on a prononccs.s contre les fourniffeurs, aux
marchands qui^n auront pas ete infcrits de nouveau
augreife, de s immifcer , a 1 avenir, a revendre
du fel au peuple.
Elle enjoint aux collefleurs des tallies des paroif
fes fiijextesaux depots, auxconfuls, maires,fyi>
dies des villes franches, abonnees 6i tariSees , qri
y reflbruffent , de dclivrer aux commis aux depots ,
des roles de denombri-ment de tous les reflbrtif-
fans, dans le mois de fevrier de chaque annee,
a peine de quarante livres d amende, conforme-
ment a 1 article 17 du titre 16 de 1 ordonnance ds
1680.
Ces roles doivent contenir le denombrement des
chefs de famiile , de leurs enfans & domeftiques ~ r
&, par un article fepare, le denombrement des
chapitres , communautes rdgulieres , eccUfiaftiques ,
nobles, officiers d epee & de judicature, ainfi qu?i
les collecleurs , maires &fyndics ; ils ne doivent
point y comprcndue les mendians &autres non do-
micilies dans le reflbrt ties depots , ni augmenter Is
nombre des perfonnes dont chaque familleeft com.-
pofee, a peine de iix livres d amende pour chaque
perfonne augmentee.
La declaration enjoint a tous les refTortiffans des
depots, de prendre du fel aux depot.- dans le ref-
fort defquels ils font domicilies ;8f. elle leur defend ,
fous quelque prerexte que ce foit , d aller aux fa
lorges, ni meme aux depots plus proches des lieux
de leur demeure, prendre le fei necefiaire a leur
confommation , a peine de cent cinquame livres
d amende, & en cas de recidive, d etre punis com
me faux-fauniers.
Les habitans des paroifles du reflbrt des depots ,
lorfqu ils ont a y lever le fel de leur provifion, font
terms de fe faire connoitre aux commis, & de leur
PAYS RDIMS.
reprefenter les certificats des cures , pour juftifier
de leur domicile dans les reports dcs paroifies fu-
jettes aux depots , relativement aux roles dans lef-
quels ils font compris ; il eft fait defenfe aux cu
res , a peine de vingt livres d arnende & de faifie
de leur teinporel , de donner des certificats a d au-
tres perfonnes 6k fous des noms fuppofes.
La declaration defend aux com mis aux depots de
delivrer a 1 avenir aux reflbrtiiTans de ces depots,
fous quelque pretexte que ce puifle etre , aucun
paflavant , foit pour aller aux falorgcs , foit en d au-
ties depots que ceux dont ils reflortiftent , pren-
dre du fel pour leur confommation, derogeam a
ret egard a 1 article 18 du titre 16 del odonnance
de 1680.
Elle veut que les formalites 6k conditions pref-
crites par 1 article 7 du meme titre de 1 ordon-
nance, pour ceux auxquels il fera permis d ame-
ner du fel aux depots , foient executees felon leur
forme & teneur.
Pour obvier aux inconveniens qni refultoient
de la difierente contenance des mefures qui etoient
en ufage aux depots , cketablir a cet egard 1 unifor-
mite & la relation entre ces mefures & tomes
celjes des Pays dc gabelle , la declaration ordonne
cu a commencer au premier Janvier fuivant, le
boifleau des depots demeurera fixe au quart de
mi not , mefure de Paris : elle defend a tous four-
nifleurs, minotiers, revendeurs 6k autres , de fe
fervir d une autre mefure , a peine de deux cens
livres d amende : enjoint au fermier de compter
a 1 avenir de la recette & depenfe en fel, faites
aux depots , felon la maniere ufitee dans les greniers
ties gabelles de France , par muids , fetiers , mi-
nots & quarts de minot.
Enfin , elle defend 1 ufage qui s etoit abufive-
nent introduit dans plufieurs des bureaux de la
recette des droits de la traite de Charente , d y
mefurer les fels a pelle forcee ; elle ordonne qu ils
feront mefures a pelle renverfee , ainfi & de meme
qu ils le font 6k le doivent etre aux depots, a peine
de deux cens livres d amende, 6k dc plus erande
s il y echer.
PEACE. C eft un droit qu on pergoit pour le paf-
fage des^voitures,beftiaux, marchandifes & den-
rees , meme pour celui des hommes qui pafTenr des
rivieres on qui traverfent certains chemins , ou des
places , poms , chauffees, &c.
En general, les droits de Peage appartiennent
au roi 6k ne peuvent etre leves qu au profit de
fa majefte ou des engagiftes des domaines , ou de
ceux auxquels ils ont etc accordes a titre d infeo-
dation ou d oftroi. Les feigncurshaiirs-jufliciers ne
peuvent les exiger fans conceflion exprefle , ou du
moins s ils n ont en leur faveur une pofleffion im-
memoriale.
Ces droits font quelquefois prejudiciables au
commerce: neanmoins differens feigneurs fe font
immifces fans titre a les faire percevoir a leur
profit; mais le fouverain a pris des precautions
PA-GE. 17
povr r^nrimer ces ufurpations : la declaration de
Le\ is X(V dn 31 Janvier 1663, contenant regle-
glem.ent pour la levee des droits de Peage, >ant
par eau que par terre , dans tout le royaume , 6k
1 ordonnance du mois d aout i66^,concernant les
eaux 6k forets, cleterminenr ceux de ces droiis qui
doivent etre percus , 6k la maniere de les regir.
Cette derniere loi n a admis que les Peages 5c
droits etablis avnntcent annees par litres legitimes,
dont la poffeflion n avoit point etc imerrompne;
6k pour connoitre les Peages qui ne doivent pas
fubfifter , il a ete ordonne que les feigneurs 6k
proprietaires ecclefiaftiques ou laiques, de quelque
qualite qu ils fu/Tent , juftifieroient de leur droit 6k
pofleffion.
11 a meme ete etabli , par arret du confeil du 29
aout 1724, un bureau compofe de confeillers d e
tat & de maitres des requetes , pour examiner les
titres de ceux qui fe pretendoient proprietaires de
droits de Peage.
L execution de cet arret a pofterieurement ete
ordonnee par d autres arrets du confeil des 24 avril
1725 6k 4 mars 1727.
C eft en conformite de ces reglemens , que deux
arrets du confeil des 1 5 aout 6k 20 feptembre 1759
ont fait defenfe aux reprefcntans de M. de Bullion
d Efclimont, prevot de Paris, de percevoir aucun
droit de Peage fur les voitures , betes de fomme ,
beftiaux, denrees 6k marchandifes paflant clans Te-
tendue des feigneuries de Mareil 6k Montain-
ville , a peine contr eux de reftitotion des fo mines
qui auroient etc exigees , 6k d une amende arbi-
traire au profit du roi , 6k centre les ferrriers ou
receveurs , d etre pourfuivis extraordinairement
comme concuflionnaires , 6k d etre punis comme
tels, fuivant la rigueur des ordonnances.
Deux autres arrets du 12 avril 1764 , ont auffi
fupp*ime les droits de Peage que 1 abbaye royale
de Maubuiflbn 6k M. le Pelletier de Montme !
lant pretendoient leur appartenir au lieu de la Cha-
pelle en Serval 6k a Plailly.
Ces fuppreffions , 6k plufieurs autres qui ont t te
prononcees jufqu a ce jour, font des preuves des
ufurpations qui avoient eu lieu au pre ; udice du
commerce.
Un nouvel arret rendu par le roi en fon con
feil le 15 aout 1779, annonce que I intention de
fa majefte eft de fupprimer , lorfque les circonf-
tances le lui permettront , les Peages etablis fur
les grandes routes 6k fur les rivieres navigable ,
a la referve feulement de ceux qui font etablis
fur les canaux ou fur les rivieres qui ne font na-
vigables que par le rnoyen d eclufes ou d autres
ouvrages d art, 6k qui exigent un entretien jour-
nalier (i).
(I) Comme cet arret n ejl pas moini intertffant dans fts mo
tifs que dansfis difpofirians , nous aliens Icrapporteren ent ur.
Le roi s accupant avec interne des moyens de t ienfaifance
envers fes peuylei , que le retour de lapaix pcur a lui procu
rer . croit devoir orJonncr & 1 avanceles iecbeich-;s ^:les CIA-
Dij
PEACE.
Au refte, les feigneurs &. autres pamcnliers qui
font valablement autorifes a jouir des droits de Pea-
vaux propres a feconder 1 execution de fes defTeins. Entre les
principaux objecs dc ce genre qui en: fixe fon attention , fa
iiiajeite A focterncnta corur de djiivre: la nation de ces no;n-
l-ireux P6ages etabiis a-li rois & fur les granJes routes , &: fur
Jes rivieres navigables. Elle eft inftruite que cette perception
arrive & fatigue le commerce ; que , n ecant point riiglee par
des tarifs uniformes , leur complication &: leur diverhte exi-
geoient une veritable etude de la part des maichands 5: des
voitutiers ; que cependant des dirticultes s clevoienc fans
celle , Sc qu il ctoit mane une infinite dc petites vexations
que 1 adminifhation gcnerale la plus attentive nc pouvoit
n i furveilier nipunir; que tous ces droits curln, nis , pour
]a plupart , de* malheurs &: de la confuiion des anciens
temps , formoient autant d obftacles a la facilite des cchan-
ges , ce puiflant encouragement dc 1 a-griculture & de i in-
duftrie.
Sa majefte fur-tout a cte frappce de Ja partie confiderable
de ces Jroits dont la navigation des rivieres ell Uucliargie ,
&: qui fouvent ont contraint le commerce a prefl-ie" les
routes de cerre. Cetabus d adminiftracion a patu a fa ma;ei .i
d autant plus important , que fon exces ne tendroit a rien
moins qu i rcnd;e inuiiles cette diveriitii &: cet:e heureuie
diihibution des rivieres i ii propres a cor>r,ibuer eflentielie-
nu iu a !a ptofperitc du royaunv; , bientair prccieux de la na
ture , dont le gouvernement doit d autant plus faciliter la
iouilVance , cjn il prcfenic 1 avantage ineitimable de miriagcr
Jes grandes rou;es , de dimiuuer la niceflite des coivces ou
des comiibu r ions q ii les reniplacent , & d arrCter les proga-s
le ci noujbre exceflifd animaux de tranfpoit , qui panagent
avct I ll o mine les fruits de la tenc.
Sa majellc , pour ne pas ttcndre trop loin les rembeurfe-
siens qu elle auroit a faire , ne comprend point dans les
Veages qu elle a detain de fupprimer , ceux etabiis fur !es
canaux ou fur les parties de nviercs qui ne font navigables
que pai des eclufes oa d autres ouvrages d art , puifque cc
ioncd.es navigation^ , pour ainfi dire , acquifes & conlecv es
an ptix d une induftrie, dont la retribution , bien loin d etre
i:n faciirice onereux pour le commerce , ell la juiter;com-
penfe d une entreprife utile a. 1 etat.
Sa majefte a vu avec fati:faiftion , que tous les autres Pc-a-
5s , quoiqj inliiiimen: multiplies, ne formoient pas unpro-
aliez confidirable j pour qu il ne flic aife de le rempla-
par quelque autrc tevenu beaucoup moins a charge a fes
pei:;-!cs ; c etoit uicme undcs foulagemens jue fa majetie fe
it Je leur accorder en entier, li la guerre n etoit pas
venue confumer Je fruit de fes (bins &: de ion economic.
Quoi <]u il en foi: , comme c e(t encore un veritable bien-
fait d adminifttation , que de changer k \- de niodHer les im-
qui nuifcnfa 1 etac &: conaarient la ricbeils puMique ,
fa mijetK- vea: coonoitre exactenient quelle ell la. parcie de
es dent la fupprefiion donnerok ouverture a des rem-
bourfcrncns ou a des indesQn;:.-s .S; conime cette liquio aiioa
cxigedu temps poor etre faite avec foia , fa majcltc a juivi a
piopos de prefaire : des-a-prefeni , le travail neceiTiire a cet
ega;d , afin qu ati moment ou Is paix permcccra i exccurion
cles projcts gcneraux ^ amelioration que !a gierre tieiu uii-
fencius , le roi puifie , en aboliffant tous les Peages , faiie
mircbcr d un pas cgal fa ju Slice envers les particuliers, &:
fa bien aifance envers 1 etat. A quoi voLilanc pourvoir : ou i
le rappcrt -, le toi e:ant en fon ccnfeil , a orjonne & ordonne
ce qui fill " :
ART. I. Tous lei proprir nires des droits dc Peaces qui
fo at per^us fur les rivieres in-igables d: U ur nature , -
outes & chemin? du royaume , a ticre d engsgement ou
pin-irnonia!ement , fcront tcnus dVnvover inceilammest au
i; , le? cr.gagl. "t* dioirs , unt
en forme Je leuv comu; d engigemtm j fie les
PEACE.
ge, font pour 1 ordinaire obliges d tntretenir en bon
etac les ponts , chemins <Sc paflages : c efl ce qui
relulte de differentes lois, & particulierement de
1 article 107 de i ordonnance d Orleans, Sc de 1 ar-
ticle 5 du titre 29 de I ordonnance des eaux & fo-
rets du mois d aout 1669.
Dans les lieux oil fe fait la perception des droits
de Peage , foit au profit du roi ou des engagifles,,
foit pour des feigneurs ou autres particuliers, il
doit y avoir en evidence cles tarifs ou pancartes en
bonne forme , afin que les redeyables puilTent fe
convaincre qu on n exige d eux que ce qui eft
legitimement du.
C eft ce qui refulte , tant de la declaration du 31
Janvier 1663 , quede 1 article 7 du titre 29 de I or
donnance qu on vientclcciter.C eft encore ce qui
a ete ordonne par un arrit du confeil du 6 jutliet
1776, rendu contre le nomme Monneron cc fa
femme , regifTeurs des droits de Peage qui fe le-
vent au bourg de Tain en Dauphine (i).
a titre patrimonial, 1 arret du confeil rendu fur I avi: Hes
lieurs comfnillaires du bureau des Plages, qui les a mainte-
n us dans le droit de percevoir Jefdits Peages , ainli qiie les
derniers baux a ferme defdits droits , s ils font afFermes , oa
les regilh es des receues des dix dernieres annees , fi lefdits
droits ont ete rcgis.
i, les engagiites & proprietaires devront joindre aux fu r -
dites pieces, un etat des charges dont iVs font tenus , a n\ on
defdiis Peages ix des travaux faits a leurs depens aux ponrs ,
chauffees & cbemins , a 1 entretien dcfquels ils font obliges ;
auquel etai fera joint un certiHcat du fieur intendan r de la
gcneralice , qui conftate qu ils ont fatisfait exaftement a la
loi qui leur etuit prefcrite a cet egird.
j. Il fera precede a la fixarion de ladite indemnite par le
roi en fon confeil , fur 1 avis des fieuts commriraires que fa
majelK- commettra a cet effer.
4. Sa raajefte fereferve de faire connoitre fes intentions
fur Ja maniere de pourvoir au pavement des fommes aind
liquidees par 1 arret qui ordonnera la fi:pp; eflion de tous Jes
Peages; Cc jufques-la fa majeile veut que tous ces droits con-
tinitent a etre payes exadcuaent , & comme par le pafle , a
qui il appartie: t.
5. N entend point fa majefti- comprendre dans les difpoil-
tions des articfes i , 2 & 3 , les Peages etabiis fur Ics canaiix
ou fur les rivieres qui ne font navigables que par le moyen
d eclufes ou d autres ouvrages d att, & qui exigent un entre-,
tien &: un feivice journalier.
G. Enjoint fa majefte aux lieurs in ten dam &: commiffaires
dcpa;tis dans les difFerentes generalkcs du royaume , de tenir
la maia i 1 execution du prcfent arret , qui fera Iu , public
& affiche pat-tout oii befoin fera. Fait au confeil d etat da
roi, fa majefte y etaat , tenu a Vetfailles le 15 aoiit 1773.
Signe, AMELOT.
(i) Void cet arret:
Le roi ayan; ete informc que le nomme GafparJ Monne
ron &: fa femrne , regifleurs du Peage qui fe leve au lieu de
Tain en Dauphine , &: de celui qui fe perqoit fous la deno
mination de la grande gabelle de Romans , ont perc,u mal-
a-piopos dirlerentes fommes de divers voiuuiers , fous pre-
tex te qu i s n avoient point paye tout ou partie des droics
dont la perception leur eft confiee ; fa majefte auroit juge
devoir rcprimer les vexations de ceux qui font prepcfes a la
levee de ces forres de droits ; en confequence , ei e a donne
les orJres r.eceffaires pour que les faits imputes auxdits Mon
neron Sc fa femme fufient conftates. Il refulte d une in-
ii foniiwaire ? fsite fur les Jieux les 13 fc 3 1 nui
PEACE.
line doit etre perqu aucun droit de Peage, de
pendant de la ferine des domaines , pour les mar-
nier , que le 25 novembre puc.dent , ledit Monneron & fa
femme out, par menaces de faifies, forci le noinnii Roure
Perkard , voitutier, cooduifant une charrettc chargee d a-
mandes , de payer une fomme de deux cent feize livres ,
quoiqu en pafTjm au bureau il cut paye trois fous pour le
Ivage , quc h rcgiflcufe avoit rec,us fans icclama;ion ; que
le 10 mars fuirant , Je inane Monaeron &: fa tenure onr
e.\igi quatrc-vingt feize livres du nomm? EfpritVidas , doaiel-
tique d Antoine Niinat , habitant a Cabanc , quoique ledit
Vid^s cut PJ/C dans le bureau ce qui lui avoit etj dtBUnde :
enrln, quc le premier avril dernier , le mime regitfeur & la
femme , apiis avoi- re^u quatre fous lix deniers des noium s
Lazard fie Couturier, conduifant deux charrettes chargees de
douze pieces dc vin pour M. le comte d Artois , les ont fait
fuivre jufqu a -S aint Vallierpar des huiffiers efcortxs de cava
liers de marechiuflce , & ont exige d eux , pnr [accommo
dement, une fomme de cem loixame huit livres , &: vingi
livres pour Je; frais , quoiqu ils n euflent pas ere rctufans de
payer, &: qu il nc fiit vcritablemeut du que neuf fous par voi-
ture: il rclulte paieilleaicnt de ladite information , que iedit
Monneron 6: fa femme affedent de laifler paffer les voitu
ricrs , en fe contentaat de recevoir ce qu ils donnent pour
I acquitdii Peage, atin d avoir occaiion de les mettre aeon
tribucion lorfqu ils ont pa 111- , qu ils expofcnt les pancartes
nans un lieu (i eleve . qu il elt prefque importible de les
lire, ce qui elt coatraire a la difpoiltion des K-glenjens in-
tervenus fur la police desPcages. A quoi voulant pourvoir :
vu I inform.uion faite les -9 &: 5 1 mai dernier, & I avis du
Ceur intendanc &: coraniillaire dcparti en la gil-ncralite tie
Dauphinc , ou i le iapporr du lieur de Clugny , confeiller or
dinaire au confeil royal , controleur general des finances ; le
roi etant en conl eil , a condamn; 3c conJamne ledit Mon
neron &: fa femme, rcgiffeurs defdits Ptages de Tain , fo!i-
dairemenc & par corps , a rendre &: reltituer aux nommes
Pierre Lazard , vciturierde Chau.-l en f.anguedoc , & a jeaii
Couturier, aulfi voiturier a Nimes , la fomme etc cent foi
xantc-h :t livres d une part, &: vingt livres de 1 autre , par
eux exig.-e par pretendu accommociement, fous la deduction
toutefois de la foinnne de treize fous fix deniers reltante .1
payer pout les droits de Peage dus an bureau etabli a Tain :
condamne pareillcrment fa majelle lefdits Monneron & f.i
femme, foliJairemetit 8c par corps, a rendre & reftiuier au
nomni i- Peticird, voiiurier d Aix, la fmwe de cent quarante-
^uatte livicfs d une par: , & celle de foixautc-iionze livrts
d autre, induna;nt exigees par ledit Monneron 5c fa femme ,
dudit Pericard; les ccndamne ega emerit & par corps a rencir;
&c reflitucr au norame Efprit \idas, domeflique iia nommi-
Minat , habitant de Cabane , la fomme de 9$ Hvres d une
part,& 4 Jivres 16 fous d autre , pareiUement exigees aul-
i , jpos dudit Vidas. Condamne en outre lefdits Monneron
&c fa temnae , folulairement Jk par corps , d uns amende de
cent livres , laquel e fera , fur les orJres du fieur incendano
commiiTaire depart! en la ginitilite ie !^>auphine , employee
aux reparations du chemin de Tain a Saim-Vallier : & cepcn-
dant ordonna fa.maje::c que la i)c-c)ara;ion du 31 janvierjjfi^j ,
ddsiientenregiftree, fera exccutee felon fa forme &: teneur;
en confcquence , que les proprietaires ou fermier. 1 ; des Peaces
de Tain feront tenu; , fur-le-champ & fans delai , de fairc
infcrirele tarif defdits Peages en grofles lettres & bien iiii-
bles , Jan? n tableau J airair" ou ter bl.inc , qu ils affieberont
au lieu ou la levee s er, doit faire , a telle hauteur &: eniroit
qu ils puiff: nt ct^ lus par les roarchamls , voiturers S< paf
fans, Je! qi!e!i feront d.-i-h.s^^. 1 ; Jefdits droirs aux jours que
Jefdits table lux De feront pas expofes, conformenaent a 1 arti-
cle 3 de ladit; declaration^ Enjoint fa mijeite audit Ikur iii-
tendantSc conimiflaire depari en la province de Daupliinc ,
de tenir la iii-iin iTexccutioa du prefent arret, qui fera sm-
friiae ? public &: a/Sche aux nh dei J. fc Monneron & {"A
PEACE. i j
chaiidifes qui pa/Tent, tant par can que par terre,
pour le compte du roi , ou pour le fervice dc fa
rnajefte. Cela eft ainfi regie par les baux qui ont etc
pa(fcs a Fauconnet , a Charriere , a Carlier , a For-
ceville , &c. adjudicaraires des fcrjzies.
DCS arrets du confeil des 19 fevrier & 25
aout 1695 , ont ^ A lt dsfenfe aux fermiers des do-
maines, receveurs des droits de Peage , travers ,
octrois, entrees des villcs , & tons auties, de
fail e payer aucun droit , fous quelque pretexte
que ce fut , aux adjudicataires des bois du roi ,
iorfqu ils feroient conduire & debiter eux-memes
les bois.
Cctce exemption pour les bois du roi n etant ac-
cordee qu aux adjudicataires qui les font conduire
Si debiter pour leur compte , un arret du confeil
du 10 oclobra 1716, a prefcrit dirFerentes forma-
lites pour empecher les fraudes (i).
Par un autre arret du confeil du zj fcptembre
1719 , les munitions de guerre & de bouclie , defti-
nees a etre tranfponees aux armees de France , on
dans les arfenaux & places fortes , les bois , les
attirails & agrets pour les vaifleaux , ports & arfe-
femme, dans Ics bourgj de Tain &: de Saint-Vallier , <ians
les villes , fut la route de Lyon en Provence, &: ailleurs ou
befoin fera. Fait au confeil d etat du roi , fa niajef re y erant ,
tcnu a Marly le fix juillet mil fept cent foixante-lei^e. Si^tii,
SAINT-GEPMAIN.
(ij Get arr-t a cte rendu fur unc contdtauon clevce i
Saint-Quentin ; rnais il ne lairTe pas de fervir de re^le pour
les autres provinces, 6c retention en a etc orJonnec dans
la generalice de Rouen, par une otdonnance de Piutendaiu
du H juin 174-;. 11 porte , quc les adjuuicatairesdes bois da
roi ne payeront aucuns droits d entree , ottois , PJagcs ,
travers & aurres , pour tons les bois provenans de leurs
ventes , Jorfqu ils les feront ccuduire & dtbitcr , iour
leur compte, en. la ville de Saint-Quentin Sc aiicres lieux ;
que lefditj adjudicataires ou Jeurs coramis &: j,2vdcs-ven-
" tes , feront tenus de m.irquer de leur marceau deux buches
fur chacun des chaiiocs &: autres voitures de bois qu ils fc-
ront conduire &: debiter pout leur compte; de donner i
chacun des voituriers & conduileurs de leurs boi;, un cer-
lihcat figne d eux , qui contiendra ]es nornj , i urnonis Sc
dcmeures defdits voicuriers , Its quantite & quaEtcdesboit
qu ils auront charges , & le jour de leur depart des f\ -(!-;
&: ventes qui y fe.on: aufli d enonuueei ; que lefdits v,.-icu-
M rters & condufteuTi remettront IcfJics ccniiic.-.is aux bu-
reaux des entrees &: ofttois de !adi:e vil/c, & que Ics mir-
chands adjudicataires ou leurs fadteurs & T,-i!e-ventes
leiont tenus d enregiPircr lefdits certihcats fur des requires
M qu iis au-ronta cet cffet cotw & paraphe* par le maurc par-
ticulier ou le lieutenant de la maitrife ou radjudicaiion
sii a etc faite, /e tout a peine de trek cens livres tl ifnende
centre les contrevenans. Fait fa awjeftc defenfes a "touj
marchands 5c blanchilFeurs de toiles, & a tous au.-res ds
a fefervirdu nom des a*fudiatair dt fes bois, pour fairt
entrer dans la-ire v ; lle ceux done ils auront befnin fc
a aux adjudicataires de prc tet leurs norns a cet effer , a neine
*> de rauj depens , dommzges &: intcrcrs , & de piteilJe
amende de trcis cens livres, fauf rout;fois !or!que lefihs
marchauJjSc blanchHTeurs de toilcs feront adjudKau ; rcs
>> des bois dc fa majefte; auquel ca.s iJs jouironr, pour & tfn
de leurs adjudicatieas , des metres privileges & exemptions
^us ceux qui fout accords, iux autres adjnJicacaJccs ..%
PAGE.
naux de ia marine , ont aufli etc affranchis de tout
droit de Peage.
Les bles, grains , farines & legumes , verts
on fees , font pareillement exempts de droits de
Piage , paiTage , pomonnage , travers , coutu-
nis , &de tout autre droit generalemem quelcon-
que , tant par eau que par terre , foit pour les
droits appartenant a des viJles & cornmunautes ,
ou a des feigneurs ecclefiaftiques ou laiques, ou
autres perfonnes fans exception. C eft ce qui re-
fulte d un arret du confeil du 10 novembre
(0-
Une ordonnance rendue le 18 mars 1713 par
le bureau des finances de la generalite de Paris ,
a defendu aux voituriers par eau ou par terre ,
de patter & repafler les travers & Peages, fans
payer fur le champ & fans delai , les droits qui font
dus ; & en cas de refus , il eft permis au fermier
des domaines , fes procureurs & commis , de faire
contraindre les debiteurs au payement, tant par
jfaifie & arret des chevaux , chariots , coches , ca*
ToiTes , harnois , & autres chofes fujettes auxdits
droits , que par autres voies dues & raifonnablcs ,
comme pour denicrs royaux.
Par fentence du prevot des marchands & des
cchevins de Paris, du 3 oftobre 1720, les fieurs
Freret , voituriers par eau , & leur contre-maitre ,
( i ) Cet arrrr eft ainfi confu :
Le roi etant informe que , centre fes intentions, les pro-
ptietaires des droi;sde Peage , paffage , pontonnage, travers
&: autres, dans le royatime , font percevoir ces droits furies
bit s , grains , tarines & legume* verts ou fees : & fa majafte
voulant y pourvoir&: faire comnoitre fes intentions; ouY !e
rapport, &c. , le roi ctant en Ion confeil, a otdonne 6c oc-
lnne qu a Pavenir les bles , grains , farines &: leguwes verts
ou fees , feroni exemps , dans toute Pecendue da royaume ,
des droics de Pcage , paffage , pontonnage , travers , coutu-
jpes , &: de tous autres dtoits genGralement quelconques ,
tant par eau que par terre , foit que lefdits droits appartien-
nent a des villes & communauces , ou & des feigneurs eccle-
aftiques ou la i cs , ou autres perfonnes fans exception; en
confluence, fait fa majefte trcs-exprefles inhibitions & de-
fenfes aux receveurs , commis & autres prepofes a la percep
tion defdits droits ,d en exiger aucun fur lef Jits bles , grains ,
farines &: legumes , vens ou fees , nonobftanttous arrets , re-
Clemens, tarifs ou pancaites a ce centraires , auxquels fa ma
jefte a dcrogc &: djroge par le prefent atret? le tout a peine
cuntre lefdits receveurs, commis & autres prepofes a la per
ception defdits droitt, de reilitution du quadruple, meme
d etre pourfuivis exttaordinai.ement comme concufliennaires ,
&r punis comme tcls fuivantla rigueur des ordonnances. Fait
en outre fa majefte main-levee pure &: fimple de toutes les
faifiesqui pourroient avoir ets faites a cette occafion , faute
de payement des droirs fur lefdits bles , grains, farines &
legumes verts ou fees. Enjointaux fieurs intendans & com-
miflaires dcpartis dans les provinces 8c gcneralites du royau-
MC, dc tenir la main a 1 executiDn du prefent arret , lequel
feralu, public & afEche par-tout oii befoin fera, & execute
nonobftanttotes oppofitions ou autres empechernens gene
ralement cjuelconcjuss , pour lefquels ne fera ditFete , & dont ,
fi aucuns intervicnnent , fa majefte fe referve & a fon con
feil la connoiflance , icelle interdifant a routes fes cours &
autres juges. Fait au confeil d etat du roi , fa majefte y etant,
tenu a Fonuinebleau Je JO noycnibre 175?. Signe, PHELY
PtAGE.
ont ete condamnes folidairement au payement de
1 excedent des droits dus pour des marchandifes
qu ils avoient fait pafferdans un bateau au Peage
d Ande y , &a 300 liv. d amende pour la fauffe
declaration , conformement a un arret du confeil
du 29 aout 1682.
La declaration de 1663 veut que les commis &
prepofes a la perception des Peages donnent des
quittances des fommes qui leur ont ete payees
quand le droit excede cinq fous.
Si un fermier des droits de Peage laittbit paf-
fer les voituriers fans leur demander ces droirs,
& fans faire conftater du refus de les acquitter ,
il ne feroit pas fonde a fuivre ces voituriers &
a exiger d eux quelque fomme que ce fut par
accommodement. C eft ce qui refulte d un arret
rendu au confeil , le 17 oftobre 1779 c ntr e
le ncmme Robuftel , fermier du Peage de Mo-
ret (i).
(l) Void ctt arrtt :
Le roi ayant etc informe que les ferrruers des Peages de
Ponthierry &: de Moret , font dam 1 ufage abufifde laifler
paffer les voituriers fans leur demander les droits de Peages ,
& qu enfuite , fous prctexte qu ils n ont point acquitte lef
dits droits, quoique rien ne conftate leur refus , ils les fui-
vent accompagniis d nuilliers &: de cavaliers de aiarechauflee ,
&: en exigent , fous le nom d accomraodcment , des fommes
conliderables ; que le fieur Robuftel, fermier de Moret,
exige de cette maniere , le n Janvier dernier , des domefti-
ques du lieut de Marfangy, capitaine reform; a la fuitc du
regiment;Dauphin, cavalerie, une fomme de 40 livres -, qu il
n a point ete dtelle proce;-verbal du pietendu refus fait pae
lefdits voituriers; que cette formilitc ell d autant plus efTea-
tielle, qu elle fcule peut etre Je bafe des pourfuitej du fer
mier; que tolerer un tel abus , feroit autorifer les fermiers
des Peages a laiffer paffer les voituriers , pour fe procurer le
pretexte de courir apres eux, & en exiger a main armee de*
fommes confiderables. A quoi voulant pourvoir , vu Ja quit
tance du nomme Robuftel , dudit jour 1 1 Janvier dernier , 8c
1 avis du lieur intenJanc& commiflaire departi en la genera-
lite de Paris : ou / le rapoort du fieur Moreau de Beaumont ,
confeiller d etat ordinaire au confeil royal des finances; le
roi etant en fon confeil , a condamne & condamne par corps
le nommc Robuftel, fermier du Peage dc Motet , a rendre
&: retlituer. Etienne Gazet , domeftique du fieur dc Mar-
rangy, la fomme de 40 livres par lui re^ue dudit Gazet par
accommodement. Fait fa majeite d^fenfes , tant audit Ro
buftel qu au fermier. de Ponthierry , de fuivre lefdiis voitu
riers ou rien exiger d eux par accommodemenr, fans avoir
fait conftater du refus fait par les voitu:iers de payer le*
dtoits dus : kur enjoint de faire , dans huitaine , etablir un
poteau a la porte <iu bureau de perception , auquel poteau
fera attachee la pancarte ou tarif defdits droits infcrits dan*
un tableau d airain ou de fer-blanc , en carafteies tres-lifi-
bles, &a telle hauteur qu ils puiflent etre Jus par les mar
chands & voituriers & paffans, lefquels feront dilpenfts d ac-
quitter lefdits droits aux jours ou lefdits tableaux ne feton:
pas expofcs, conformement a Particle 5 de la declaration du
3 1 Janvier 1661. Enjoint fa majefte aux fieuts inteodant &
cenamiffaire deparri en la generalite de Paris , de tenir la
main a 1 execution du prefent arret, qui fera imprime, pu
blic & afriche a Moret &: a Ponthierry , & dans tous le*
lieux de ladite generalite ou les Peages font etablis. Fait au
confeil d eut du roi, fa majefte y eunc , tenu a Marly ]e if
c&obre ^779. Si^uc, AMElol.
P A G E.
Peage de Peronne.
On permit dans les bureaux des cinq groffes
fermes,depuis le pontd Arches pres de Meiieres ,
jufques & compris les poits Si bureaux de Calais
& S. Valery, un droit connu fous la denomina
tion de Pi.tge de Peronne ; ce droit eft etabli fur
un ancien tarif qui eft depofe au bureau des fi
nances d Amiens , & qui forme le titre le plus an
cien que Ton connoiffe a cet egard.
La perception de ce droit etoit tombee dans une
telle confufion , qu elle fe faifoit dans quelques
bureaux d une maniere toute difterente , & qu elle
etoit entie rement abandonnee dans d autres.
Par une declaration du roi du 5 j:mvier 1723 ,
il fut ordonne qp a compter du jour de la pu
blication de cette declaration , le droit de 1 an-
cien Peage de Peronne, enfemble le parifis , fou
& fix deniers pour livre , feroient & demeureroient
fixes a un feul droit uniforme de deux pour cent
pefant , poids de marc , & que ce droit feroit perc,u
fur tomes fortes de marchandifes & denrees indif-
tinftement , qui entreroient dans 1 etendue des cinq
groffes ferrnes, ou qui en fortiroient , depuis le
pont d Arches pres de Mezieres, jufques & com
pris les ports & bureaux de Calais & S. Valery ,
a 1 exception neanmoins des beftiaux , bois , char-
bons & grains de toutes efpeces, qui en feroient
exempts.
Depuis, & fur les reprefentations qui furent
faites , foit fur 1 exces du droir , relativement a
certaines marchandifes , foit fur les difficultes
qu entrainoit la perception , telle qu elle avoit lieu ,
il fut donne , le 5 decembre 1724, une nouvelle
declaration par laquelle le droit de Peage de Pe
ronne a ete fixe a raifon de fix deniers pour livre
des droits du tarif de 1664, & aux f lis pour livre
de ces fix deniers , rant qne ces fous auroicnt lieu ;
les fels voitures de Calais, Boulogne & Etaples ,
dans I Artois , la Flandre & autres provinces du
pays conquis , pour 1 ufage des rafineries , ont ete
decharges de ce droit.
Sa majefte en a pareillement afTranchi les mar
chandifes & denrees qui entrent par mer dans les
ports de Calais , S. Valery & autres , ou qui fortent
de ces ports, & n y a aflujetti que celles qui font voi-
turees par terre,ou par les rivieres ou canaux qui
entrent dans les cinq groffes fermes , on qui en for
tent par les bureaux de la meme etendue. C eft d a-
pres cette declaration que fe fait la perception, du
droii de Peage de Peronne.
Peage royal Alx,
On pergoit fur toutes les marchandifes qni paf-
fent dans la ville & territoire d Aix, un droit conrru
fous la denomination de Peage royal d Aix, 6k qui
avoit ete etabli par les comtes de Provence plu-
fisurs fiecles avant que cette province cut ete
reunie a la c<uronne ; il en efl deja fait mention
P t A G E. 3 i
dans les lettres de Berenger, comte de Provence ,
de 1137.
Charles , comte de Provence, ayamfonde , dans
la ville d Aix , le monaftere de Notre - Dame de
Nazareth , qui fe nomme acluellement Saint-Bar-
thelemi , ordonna-, par fon teftament , qu il feroit
remis par le treforier general du pays , chaque an-
nee, 325 livres des deniers du Peage d Aix , entre
les mains du prieur de ce monaftere , qui en retien-
droit une partie pour le couvent , & diftribueroit
le furplus aux religieux mcndiansdela ville d Aix ,
pour la retribution des obits , meffes & prieres por-
tees par le meme tetlament.
Les officiers de la cour fouveraine & les habi^
tans dela ville d Aix, furent les premiers exemptes
de ce Peage par des lettres - patentes de 1294 ,
1318, & 1387.
Les habitans de Toulon, Colmar, Beauvezet ,
Martigues & autres endroits , le furent enfuite pa
reillement, ainfi que plufieurs marchands & arti-
fans , comme merciers , vcrriers & autres , tant
strangers que proven^aux.
Toutes ces exemptions reduifirent le Peage en
queftion a un fi foidle objet, qu il n etoit plus fuffi-
fant pour acquitter les 325 livres dont il I etoit an-
nuellement charge. Le prieur du monaftere , qui
n en pouvoit plus etre paye , obtint, en 1402 , de
nouvelles lettres-patentes, pour faire de nouveau
publier le Peage , dont la perception avoit ete plu
fieurs fois abandonnee , & pour 1 affermer & en
recevoir le prix.
En 1559 , le prieur & les religieux de Nazareth
le tranfporterent aux confuls de la ville d Aix , qui
font procureurs du pays, moyennant un-e penfion
annuelle de trois cents livres : 1 objet des confuls
etoit, felon les apparences , de liberer la province
de ce Peage , paifqu on ne voit point que la per
ception en ait ete continuee jufqu en 1685 , que
les fcrmiersdu domains en demanderent la reunion ,
comme n ayant pu etre aliene aux confuls d Aix
par les religieux de Nazareth, auxquelsla propriete
n en appartenoit pas , & qui n en avoient qu une
firnple rente a prendre fur le produit.
Cette reunion fut prononcee par un jugement
des commifTaires du domaine en Provence, du 9
juillet 1686 , en execution duquel la levee de ce
droit de Peage a ete retablie : le jugement de
reunion en declare exemps les habitans de la ville
d Aix.
II ordonne que levee en fera faite fur une an-
cienne pancarte depofee dans les archives de Pro
vence , & que les taxes feront evaluees au quadru
ple , a caufe de la difference des monnoics ancien-
nes aux monnoies courantes.
Ce tarif ou pancarte ne rappelle qu T un petit nom-
bre de marchandifes , & porte , par une claufe
finale , qu a 1 egard de celles qui n y font point
comprifes , on en recevra les droits a proportion
des autres ; & comme rien n indique fur quel pied
les marchandifes contenues dans cette pancarte;
3* PEACE.
ont ete taxees , il refulte feuvent de cette derniere
claiife des difficult^ dans la perception.
Pc age de Pont-fur-Yonne.
On nppelle ainfi un drcit d aide , dont on ne peut
fixer 1 origine avec precifion. II faifoit ancienne-
ment partie d un o&roi accorde a la ville de Sens
pour le payement de la taille & des dettes de cctte
ville: il tut compris dans le bail du 25 feptembre
1630 , pour etre leve avec d autres droits de Peage
au profit du. roi ; 6k en confequence de ce bail , la
perception qui s en faifoit a Sens , fe fit a Pont-fur-
Yonne : la moitie en fut accordee clcpuis a la prin-
ceife de Melckelbourg , 6k enfuite rcunie au do-
raaine.
Ce Peage ne fe perc,oit qu a raifon de quatre
fous par muid de VIR , au lieu de huit fous dix de-
niers qui fe payoient anciennement : on ignore le
temps 6k le motif de cette reduction.
11 le leve fur tons les vins qui patient defTus 6k
deiTous le Pont-fur-Yonne , a 1 exception de ceux
m;i font defines pour les habitans de la ville de
Sens.
PCHE. II fe dit tant de 1 aclion que du droit de
pccher.
Dans Forigine , la peche etoit permife a tout le
jnonde par le droit des gens , tant dans la mer que
dans les fleuves, les rivieres, les etangs 6k autres
ainas d eau ; mais le droit civil ayant diftingue ce
que chacun poiTedoit en propriete , il fallut etablir
des regies pour la Peche. Les unes concernent la
Peche des rivieres , 6k les autres Peche maritime :
nous parlerons de ces deux fortes de Peches fuc-
ceflivement.
De la Peche des rivierts.
Comme les fleuves & les rivieres navigables
appartiennent au roi, fa majefte y a feule le droit
de Peche, a moins que quelque particulier n ait
litre ou pofleffion valable pour jouir de ce droit.
C eft ce qui refulte de 1 article 41 du titre 27 de
1 ordonnance des eaux 6k forets ( i ).
A I egard des rivieres non navigables , les fei-
gneurs du territoire ou elles coulent, y peuvent
exercer le droit de Peche. Dans la plupart des pays
de droit ecrit 6k dans difTerentes coutumes , telles
que Bourbonnois , Anjoii , Tours , la Peche eft at-
tribuee au feigneur haut-jufticier , a 1 exclufion du
feigneur de fief: mais dans les coutumes qui n ont
point de pareilles difpofitions , on rcgnrde le droit
de Peche comme un droit de fief donr doit jouir le
feigneur feoclal du cours d eau , quoique la juftice
(i) Dedarons , porte etc article, la propiiete e tous les
flruves &. rivieres portanc bateaux de Jeur fond , fans artifice
& ouvragcs dc mains , dans notre royaureie & tertes de not;e
obeillance , faire pirtie du domaine de notre couronne ,
nonobllant tous titres & pofle/hcns ccntraires , fauf Jes tiroits
de Peches , moulins , bacs, & autres ufajes que Jes panicu-
liers peuvent y avoir par titr$ &: pofiieflions valables , aux-
^uels Us I eroiu maintenus.
PECHE.
appartienne a un autre feigneur.
Aux refte , les loix qui concernertt le droit de
Peche s appliquent egalement a la Peche qui i e fait
dans les rivieres navigables , & dans celles qui ne
le font pas.
Suivant ces lois, il n eft permis a perfonne de
pecher dans une riviere ou un ruiileau quelconquc ,
fans la permiffion expreiTe de celui a qui appartient
le cours d eau , fmon il doit etre prononce , pour
la premiere fois , centre chaque contrevenant , cin-
quante livres d amende , outre la conlifcation du
poiffon 6k des inftrumens de Peche ; tk en cas de
recidive , 1 amende doit etre de cent livres outre la
confifcation. II peut rneme etre prononce une puni-
tion plus fevere felon les circonflances. C eft ce
qui refulte de 1 article premier du titre 3 i de 1 or
donnance des eaux & forets du mois d aout 1669.
La police generale fur les rivieres 6k les ruiiTeaux,
appartenant atix roi. par rapport a la confervation
du poiflbn , a laquelle le public a interet , il faut en
conclure qus les officiers des maitrifes des eaux Sc
forets ont infpeclion 6k juridiilion fur les rivieres
feigneuriales , pour raifon de la Peche , de me me
que fur les fleuves 6k rivieres navigables. C eft ce
qui eft etabli par differentes lois , & fingulierement
par deux arrets du confcil des 27 novembre 1701
6k 8 mars 1740.
Le premier a fait defenfe a toute perfonne de
pecher avec des engins prohibes par les ordon-
nances , tant dans les rivieres navigables 6k flotta-
bles , que dans les autres dont la propriete meme
appartient a des feigneurs particuliers , ck a enjoint
ma grands maitres des eaux & forets d"y veiller chacun
en droit foi.
Le fecond a cafle une fentence rendue par le juge
de Montignac contre un garde de la maitrife d An-
gouleme , parce qu il avoit averti des gens qui p-
choient dans la riviere de Charente , de fe confor-
mera 1 ordonnance , ce que le procureur fifcal avoit
pris pour trouble dans les droits du feigneur , 6k c.
Et il a eie fait defenfe au meme juge de rendre a
1 avenir de pareilles fentences , fous peine de nul-
lite , de caffation de procedures , 6k de tous depess,
dommages 6k interets.
Lorfque , par une conceflion particuliere , un
feigneur jouit du droit de Peche fur une riviere
navigable , fes officiers ne peuvent pas prendre
connoiflance des epaves qui fe trouvent fur cette
riviere , ni des delits que les pecheurs pewvent y
commettre : les officiers des maitrifes font feuls
competens pour connoitre de ces objets. Cela eft
ainfi regie par 1 article 3 du titre premier , 6k par
1 article 22 du titre 31 de 1 ordonnance des eaux
6k forets.
Lorfqn une riviere ou un ruiffeau coule entre
deux feigneuries , chaque feigneur peut exercer le
di oit de peche depuis le rivage qui lui appartient ,
jufqu au milieu du lit de la riviere. Divers arrets,
cites par Guyot dans fon traite des fiefs , 6k en
tre autres un du 7 avril 1745 , rcndu entre les
feigneurs
P E C H E.
feigneurs de Coucre 6k ceiui de Montreuil , 1 ont
ainfi juge.
Suivant les articles i 8c i du titre 3 i de 1 ordon
nance des eaux & forets , il n y a que les maitres pe
cheurs rec,us pnr les officiers dcs maitrifes , qui
puiiTent pecher fur les fleuves 6k rivieres naviga-
bles ; & aucun ne peut^etre re<ju qu il n ait au
moins 1 age de vingt ans.
On auroit pu croire ces difpofnions abrogees a
Paris par 1 edit du raois d aout 1776, qui amis
1 etat de pecheur au rang des profeliions que cha-
cun pent exercer libremem , fans autre formalite
que celle d en faire declaration devant le lieute
nant general de police : mais le procureur du roi
au fiege general de la table de niarbre du palais a
Paris , a remontre qu il etoit de Ton devoir de re-
qucrir qu il Cut tenuau greffe dela maiirife des eaux
& forets de Paris , un regiflre pour y infcrire fans
frais tons ceux qui voudroient faire le metier de
pecheur, & de demander I exccution des orden-
nances & reglernens concernant cet etat , afin que
ceux qui votidroient profiter de la liberte que le
roi avoit accordee , ne puflent point, par un abus
exceflif ex fans bomes , porter trouble au bien pu
blic , ckfcnuire aeux memes , en depeuplant les
rivieres , qui nourriffent les homines un tiers de
1 annee , 6k form en t un revenu-confiderable pour le
fouverain Si pour fes fujets.
n L article premier du titre 31 de 1 ordonnance
de j 660, efl-il dit dans le requifitoire dont il s (ie;it ,
defendant a toutes perfonnes , aiitres que les
maitres picheurs re^us es fieges des maitrifes ,
de pecher fur les fleuves & rivieres navigables ,
fous les peines y portees , ne femble point
> aboli par 1 edit qui rend libre la profcfTion des
pecheurs a verge 6k a engin : toute la difference
confide a fe faire infcrire , au lieu de fe faire
recevoir , ce qui emrainoit la preftation d un
j> ferment. Cet article & Particle 20 du meme titre
31 doiveiu done avoir leur execution , fous la
fcule obligation de fe faire infcrire a la maitrife
de Paris , fans y payer aucun droit , 6k a la charge
par le greffier de hdite maitrife , d envoyer tous
les trois mois au fieur lieutenant general de po-
lice les roles de ceux qui auront fait leur decla-
j> ration. L article 2 du meme titre, qui defend
d etre re<ju maitre pecheur fans avoir au moins
1 age de vingt ans , ne paroit pas contreditpar
>> le nouvel edit , qui permet d admettre aux mai-
3 trifes a vingt ans ; mais ce meme edit permettant ,
> par 1 article 10, aux filles & femmes de fe faire
admettre dans les difTerentes profeffions , & per-
mettant auflfi, par 1 article 12, de les admettre
r> aux maitrifes des 1 age de dix-huit ans , on pour-
it roit en induire que les filles & femnaes pour-
roient , a 1 age de diz-huit ans, fe faire infcrire
> fur les regiftrcs des pecheurs , 6k, en cette qua-
lite , parcourir les rivieres; que le precureur-ge-
neral du roi , egalement effraye du defordre qui
Tome XllL
PECHE. 3?
pourroit s enfuivre pour les bcnnes mocufs, &
du danger qu il y auroit que le fexe , de com-
plexion trop foible, s expofant a conduire les 1
bateaux necefiaires a la Peche , ne fut bientot ia
viclime de fon indifcretion ; pour eviter que les
filles 6k femmes ne foient noyees par le defaut
de forces & d experience dans 1 art des travaux
fur les rivieres, croit qu il eft de fon minifteie
de conclure a I execution de 1 article 9 de 1 edit
du mois de fevrier 1776, qui avoit commence
d introduire la liberte de tous les arts , articte au-
quel il n a pas etc deroge , 6k qui porte, que i
ceux dts ans metiers dont les travaux peuvenc
occafionner des dangers notables , foil au public ,
foil aux particuliers , continueront d etre aj/ujettfs
aux reglemens de police faits ou a faire pour preve-
nir ces dangers , & de requerir , fous le bon plai-
fir du roi , 1 obfervation des anciennes ordon-*
nances concernant la profeflion de pecheurs, qui
ne reftera praticable qu aux hommes de vingt ans
au moins , fans que les filles 6k femmes puiflent
fe faire infcrire pour 1 exercer , jufqu a ce que fa
majefle ait manifefte fur ce fujet fes intentions
plus particulieres. Que le maintien des autres
articles de 1 ordonnance de 1669 , concernant la
police de la Peche , eft d une neceffite fi eflen-
tielle pour obvier au depeuplement, foit en ce
q^ls prefcrivent la marque des filets a reciuTon
des armes du roi, dont le coin eft garde par fes
ordres dans les maitrifes , foit en ce qu ils defen-
dent une infinite de filets deftruleurs , cornme
rramails , eperviers , cliquettes c^antres inven-
tes pour le depeuplement ; que la cour a , dans
tous les temps , rappele 1 execution de ces lois ,
notamment par fon arret du 21 oclobre 1762,
qui contient en abrcge les difpofitions de 1 or-
donnance ; que toutes perfonnes doivent done
etre afTujetties a s y conformer , a peine , contre
les contrevenans, d encourir les peines 6k amen-
des telles que de droit ; mais que 1 experience
faifant connoitre que les lois les plus fages font
bientot 6k toujours violees , s il n y a des gardes
charges de les faire obferver 6k de contauer les
contraventions , il eft necefTaire d y pourvoir.
Que jufqu a ce moment les gardes ont etc de
deux efpeces. II y avoit les jures ik maitres des
deux communautes , que les pecheurs etoient
tenus d elire tous les ans , en comparoiiTant aux
afTifes tenues tous les ans par les maitres des eaux
6k forets , aux termes des articles i a du titre 12,
3 6k ao du titre 3 1 de Tordonnance de 1669. II y
avoit aufll des infpefteurs 6k fergens prepofes fur
les rivieres , dont M. le grand-maitre du depar-
tement de Paris avoit fait nouvelle nomination
par fon ordonnance du 28 avril 1761 , en con-
fequence de 1 article 2.3 du titre de la Peche de
1 ordonnance de 1669. Que cependant 1 etat de
pecheur erant declare libre par le dernier edit,
n y ayant plus ni maitres de connmunaiue , ni
jures , dans I inftant naem ou le nombre des pe-
34 PEC HE.
M cheurs va fe multiplier a Pinfini , il penfoit de-
y> voir requerir que , conformement a 1 article 23
du titre de la Piche de Pordonnance de 1669 ,
les mfpefteurs 6k gardes nommespar M.le grand-
maitre , continueront a faire exaclement les fonc-
s> tions de leurs offices, 6k qu en outre, dans le nom-
> bre des pecheurs prefentes & admis , feront choi-
> fis annuelleruent , lors de la tenue des affifes, des
fyndics ck adjoints reconnus dignes de confiance
par leurs probite 6k bonnes moeurs , a Peffet de
voiller a Pexecuiion de tous les reglemens. Que
Ion ininiftere ne fe bornera pas a reclamer Pexe-
cation des feuls articles de police fur tes rivieres ,
)> fon devoir le follicite encore a conferver les
droitsjfacres 6k iraalienables r du domaine. Les pe-
cheurs a verge 6k a engin, font aftreints de temps
immemorial a payer un droit de domwine, mn-
tant a 6 fous 3 deniers, lors de chacune des affi-
j> fes que les maitres des eaux & forets doivent
j> tenir dans tome Petendue de leur maitrife ; ce
> droit doit ette per<ju par le receveur des amen-
des de la maitrife , qui efttenu d en compterau
profit du roi , ainfi que des autres deniers de fa
w recette. La perception de ce meme droit eft con-
j> firmee par arret du confeil du 2 decembre 1738.
Le dernier edit accordant la liberte de la Peche ,
la multitude d hommes qui va s y livrer, priten-
j dra fans doute que le roi ne faifant pas de reTerve
de fon droit de domaine , ils n y feront pns a Tii-
r> jettis ; que cependant, le roi n en ayant pas fait
la remife , fes droits ne doivent fourFrir aucune
M atteinte , & le procureur-general ne pent fe dif-
> penfer de conclure a ce que tons ceux qui vou-
j> dront jouir de la liberte de la Peche accorctee par
les edits, foient tenus , lors de leur declaration
en la maitrife particuliere des eaux & forets de
>> Paris , & de leur infcription fur les regiftres a
ce dertines, d y faire en meme-temps la foumif-
fion d acquitter , lors de la tenue des affifes , le
> droit de domaine , montant a 6 fous 3 deniers, fi
n le roi le reqniert >.
Sur ce requiiitoire eft intervenu , le 3 feptembre
1776 , un arret ainfi concu :
Les juges ordonnes par le roi pour juger en
3 dernier refibrt & fans appel, les proces de re-
j> formation des eaux & forets de France , ati fiege
5> general de la table de marbre du palais a Paris,
}> erdonnent que les ordonnances, arrets & regle-
snens fur le rait de la Peche 6k police des rivieres ,
v & notamment les titres 12 6k 31 de Pordonnance
3> de 1669 , concernant les afiifes 6k la Peche ; les
articles 17 6k 18 du titre 25 , concernant les pe-
n cheries des gens de main-morte; Particle 5 du
y> titre 26 , concernant la Peche des particuliers ;
les ordonnances du grand-maitre des eaux &
o> forets, des 28 avril 6k 1 1 juin 1761 ; Parret de
la cour du 21 oftobre 1762 , 6k Particle 9 de
Pedit du mois de fevrier dernier, fur les arts 6k
metiers ^enfemble les ordonnances 6k reglemens
conceroant Ja perception & 1 iaalienabilke des
PECHE.
droits du domaine , feront executes ; en conl<2>
quence :
ARTICLE i. Tous ceux qui voudront etre ad-
mis a pecher dans la riviere de Seine 6k autres
y affluentes , feront teinis , pour profitcr de la
liberte accqrdee par les edits, de faire leur de-
claration devant le maitre particulier de la mai-
trife des eaux 6k forets de Paris , ou fon lieu-
11 tenant , laquelle declaration fera re^ue fans au-
cuns droits ni frais , fera infcrite fur un regiftsc
qui fera tenu a cet effet au grefFe de ladite mai-
trife , 6k contiendra les noms , fur-noins , ages
6k demeures de ceux qui fe prefenteront , &
leur foumiilion de payer, fi le roi le reqniert,
lors de la tenue des ailifes , entre les mains du
recevetir des amendes dc ladite manrife , le droit
de domaine de fix fous trois deniers chaque fois ,
a peine , a dofaut de fe faire infcrire , d etre pu-
11 nis comme d.Jl:nquans , ck a dtfaut de compa-
11 roitrc anx affiles , de trois livres d amende , 6k
de fix livres en cas de recidive ; defquelles de-
clarations 6k inscriptions le grefEer de la mai-
triie fera tenu d envoyer tous les trois mois, an
lieutenant de police , le role general.
2. Les homines de vingt ans au moins pour-
11 ront fun s fe faire infcrire pour la profeffion de
pecheur.
3. Dans le nombre des pecheurs prefentes
6k admis, feront choifis annuellernent , lors de
la tenue des affifes , des fyndics 6k adjoints,
n qui feront tenus de veiller a { execution de tous
les reglemens.
11 4. Les gardes 6k infpecleurs nommes par he
grand maitre en avril 1761, ou ceux qui leur
ontfi.icce.de, ou qu il nommera par la fuite en
nombre fuPnfant , conformement a Particle 23
du titre 3 i de Pordonnance de 166^ , veille-
11 ront avec les fyndics 6k adjoints , conjointe-
ment ou feparement , fur les pecheurs, a ce
qu ils ne contreviennent a aiicun- reglement ; 6k,
s ils ctoient trouves pechant en temps de frai ,
> faifons prohibees , ou jetant dans les rivieres
aucune chaux , noix voraique , coque de levant,
momie ou autres drogues ovi appdts , comme
nulfi dans le cas ou ils employeroient des filets
n non marques aux armes du roi , ou des filets pro-
hibes , comme gille, tram ail , furet , epervier s
chalon , fabre , cliquette ou autres inventes au
)> depeuplement des rivieres, lefdits gardes, inf-
pefleurs , fyndics 6k adjoints , faifiront lefdits
filets , 6k les depoferont au greffe de la maitrife,
11 avec leurs proces - verbaux , qn ils affirmeront
11 veritables , 6k affigneront les c elinquans en la-
dire martrife , an premier jour, pour y rcpondre;
5? leur font defenfes de recevoir aucune fomme
de qui que ce foit, ni de compofer avec les de-
11 linquans , fous tell* peine quM nppartiendra.,.
n fauf a leur tLtre acljnge leurs frais 6k f;ilarres le-
gitimes, lors du jugctuent qui imerviendra fut
n les proces-verbaux.
PECHE.
<;. Toutes les epaves qui feront pechees fe-
ront garees fur la terre , & les pecheurs en don-
neront avis aux gardes , fyndics & adjoints ,
qui les donneront en garde a perfonnes folva-
> bles , lefqueiles s en chargeront fur le proces-
verbal qui en fera drefle, & le fubftitut du pro-
cureur general du roi en la maitrife de Paris ,
fera term de faire faire les publications & d en
requerir la vente , conformement aux articles 16
& 17 du titre 3 1 de 1 ordonnance de 1669 , dans
j> le temps, les delais Sc en la maniere qui y eft
y> ordonnee.
6. Toutes perfonnes infcrites fur les regiftres
des pecheurs, & tous autres qui entreprendront
de pecher fur fleuves ou rivieres navigables ,
n feront tenus de repondre aux affignations qui
ne pourront Icur etre donnees que pardevant
> les orficiers de la maitrife , exclufivement a tous
autres juges , meme des feigneurs , conforme-
ment a 1 article 22 du titre 3 i de 1 ordonnance
. de 1669 ; & fi lefdits pscheurs font trouves cou-
pables,ils feront condamnis fuivant la ngueur
des ordonnances , fauf 1 appel en la cour.
7. Enjoignent a tous huiffiers , archers ou
gardes de ports qui (eront requis , conforme-
ment a 1 article 28 du titre de 1 ordonnance de
> 1669 ,de preter main forte auxdits gardes , inf-
w pecleurs, fyndics & adjoints, moyennant fa-
laires raifonnables <(.
Comme celui qui eft proprietaire d un moulin
1 eft auiTi de 1 eau du canal , a moins qu il n y ait
titre au contraire , la jurifprudence a etabli que
le droit de Peche dans ce canal appartenoit a un
tel proprietaire Hcnris rapporte deux arrets des
15 decembre 1668, & 15 juillet 1656, qui 1 ont
ainfi juge.
L article 4 du titre 31 de Tordonnance des eaux
& forets , defend aux pecheurs de pecher aux jours
de dimanche Sc de fete , fous peine de quarante
livres d amende.
Et 1 article 5 leur defend pareillement de pe
cher , en quelque temps que ce foit , avant le
lever & aptes le coucher du foleil : rnais cette
defenfe n a pas lieu pour la Peche qui fe fait
aux arches des poms ,, aux moulins & aux gardes;
on pent pecher dans ces endroits la nuit comme
le jour , excepte les fetes & dimanches & ie temps
du frai.
Un arret du confeil du 21 mars 1676, a auffi
permis de pecher au grand filet la nuit dans la
riviere de Loire.
Lavticle 6 du titre cite defend aux pecheurs de
pecher dans le temps du frai , arm d empecher le
depeuplcment des rivieres. Ce temps eft depuis
le premier fevrier jufqu au 15 mars, dans los ri
vieres cii la truite abonde fur les autres poiflbns (i);
(O Ce; difpofitiont ont M changed re urvemcnt d quelqaes
rivieres } par une declaration du 14 celt 1773,5111 fji ainfi
P E C H E. 3 f
Be depuis Ie premier avril jufqu au premier juin
dans les autres rivieres. Chaque contrevenant doit
etre condamne a vingt livres d amende & a un
mois de prifon pour la premiere fois ; a quarante
livres d amende & a deux mois de prifon en cas
de recidive , & au carcan , au fouet & au bannif-
fement du reflbrt de la maitrife pendant cinq an-
nees pour la troifieme fois.
L nrticle 7 excepte de la prohibition dont on
vient de parler , la Peche aux faumons , aux alofes
1-ouis , &c. Salut. L otdonHancc donnee au rnois d aout
1669 , fur le fait des eaux &: forces : contenant un reglemene
general de police pour la i cche , il n a pas cci poflib e d y in-
firer des dilpolitions parctailieres &. proprcs d cliaque pays &
a chaque riviere ; maisil ell de nGtte juftice d en eten Jre t
changer ou inodiHet , iuivant 1 exigence des cas, les difpol;-
tions dont 1 exccution Htccraie feroit contraire aux vucs mc-
mes du bien public .jui Jes ont di&ees. L article 6 du titre de
la Peche de cette ordonuance , porte , que les pecheurs ne
pourront pecher pendant le temps de frai ; favoir, aux rivie
res ou li truite aboade fur tous les autres poiflbns , depuis le
premier fevrier jufqu a la mi mars ; cette fixation, pour le
temps de frai , ne nous a point paru devoir ecre unifot mc
pour toutes les rivieres, atrenJu que nous fctmmes informe*
que la trui-.c , qui abonde J.ins les rivieres qui fe rendeat
dans h Manche, &: notamment dins celles d Eaunc, de Be-
ti line oa N euf Chatel , d Arques , de Scie &T de Saune ,
commence a rcmonter dans ci-s rivieres &: a y dcpoler le frai
des le 1 5 decembte ; cepenc ant les proprietaires de peche-
ries les plus veilings de Ja nier , autorifes par les dil polltione
di- Ldite otdonnance , le^jennent exaclement fermees juf-
qu au premier fevrier, &^Knpechent pat ce moyen la truite
de reraoatcr &c de frayer dans ces rivieres , ce qui prive tie cc
poiUbn les auttes propriciaires de ces riv/ c-res ; defuant fairs
ceiier cet inconvenient, ncus avons rifolu de faire coanoitte
ncs intentions a ce iujet. A ces caules , & aut:es a ce nous
motwant , de 1 avis de notre confeil & de noire certaine
iciecce , pleine puiflance & autorite royale, nous avons, pat
ces prefentes iignces de noire main , dit , de-dare & oidonne ,
aifons , dcclarons & ordounons , voulons Sc HOUS plait co
qui fuit :
ART, i.Toutes les pccheries ctablies fur les petites rf-
vieies d E.une, de Rcthune on Neuf-Chatel , d Arquss, de
Scie &: de Saune, demeureroru ouvcrtes depuis le 1 5 dccern-
bre dc chaque annee , jufqu au premier fevrier fuivant , vou
lons en confequencp que Jes vannos qui donnent d.ins c
pecheries , foient exac^ement fernues pendant ce temps.
z. L une defdites vannes qui font au-delFus de ces pechc-
iies,&: donnent dans I arriere fofle des mou ins a volets oa
a aubes , litu6s Air lefdites ri\ ieres , fera & demeurera tou-
jours ouvcrtc pendant letiit temps , pour que la truite ait ua
libre pailage ; ne pourra ntamnoins cette difpoluion avoic
lieu a 1 cgatd des moulins a auges , dont les meuniers au-
ront , comme par le paffe , la libecte de tenir leurs vanncs
fcrmces.
3. Faifons trcs-exprefles iahibicions 5: defenfes a toutee
perfonnes, d interpofcr dansaucun endroit defciites rivi:res ,
dtsg illes, ratdkrs , hlers &: auires engins, de quelque ef-
pke que ce foit , qui puiiTVnt empecher la truire de remontec
libtcmenc dans toute 1 ctendue defdites rivieres, &: d y frayer.
4. Dcfcndons pareillement , fous les peines portces pac
1 ariicle 10 du tine o e la Peche de 1 ordonnance des eaux &:
forers du inois d aout I66j , a tous p;chturs de pecher dans
lefdites rivictes depuis Icdit jouc i^ decemln e de chaque aa-
ni-e , jufqu au premier fevrier fuivant inclulivement , non-
obftant ce qui eft pone par ledit auicle , auquel nous avons
dcrogc & dcrogeon 1 ; pour ce regani feulcnient.. Si donnens
en nunJement , fee.
36 PECHE,
& aux lamproies , laquelle peut avoir l!e en tout
temps.
II eft defendu , par 1 article 18 , a toutes fortes
de perfonnes d aller fur les mares , etangs &
foffes , Iprfqu ils font glaces ; d en rompre la gla
ce , 6k d y porter des flambeaux on d autres feux ,
pour y prendre dti poiflbn, a peine d etre punies
comme pour vol.
11 y a difterentes communautes a qui le droit de
Peche appartient dans les rivieres dont leur ter-
ritoire eft arrofe ; mais il eft clair que ce droit ne
pourroit e tre exerc fans abas par chaque habi
tant : c eft pourquoi 1 article 17 du titre 25 de 1 or-
tlonnance des eaux Si forets , a r-.gle que la part
des habitans dans la Peche feroit , apres les publi
cations convenables , donnee par adjudication de-
vant le juge des lieux , en prefcnce de la partie
publique & du fyndic dela paroiffe , au plus of-
frant 6k dernier enchermeur , 6k que le prix de
1 adjudication feroit employe aux reparations de
1 egUfe , ou a d autres befoins de la communaute.
L article fuivant defend a tout habitant , autre
que les adjudicataires , qui ne peuvent etre que
deux dans chaque parouTe , de pecher en aucuqe
maniere , meme a la ligne , a la main on au panicr ,
dans les rivieres , etangs , fofles , marais ck peclie-
ries communes , nonobftant toute coutume & pof-
feffion contraires , a peine de trente livres d a-
mende 6k un mois de prifon pour la premiere fois,
& de cent livres d amende avec banniiTement de la
paroifTe en cas de recidive.
L article 10 du titre ji defend expreflement aux
pdcheurs de faire barrer les rivieres pour pecher , 6k
cle fe fervir des engins condamnes par les ancien-
nes ordonnances (i), ainfi que de ceux qui font
appeles gilles , tramail , furet t epervier , chalon ,
fabre, dont elles n ost pas fair mention , 6k de tout
autre qui pourroit etre invente pour le depeuple-
ment des rivieres , fous peine de cent livres d a
mende pour la premiere fois , ck de punition, cor-
porelle en cas de recidive.
n Leur defendons en outre, porte Particle n,
>? de bouiller avec bouilles (2.) ou rabots , tant
fous les chevrins , racines , faules, oziers , ter-
ji riers & arches, qu en autres lieux, ou de met-
j> tre iignes avec efchets 6k amorces vives ; en-
fembk de porter chaifnes 6k clairons en leurs ba-
;> telets , 6k d aller a la fare, ou de pefcher dans
y> les noues avec filets , & d y bouiller pour pren-
w dre le poifTon 6k le fray qui a pu eftre port par
( i ) Ces engins font le has , rebouer ou robotin , & tous les
auues has qucls qu ils foicnt ; !e panier , IVcliffe , Je chifFre
garni de valois , l amede , le pluterois , la truble a bois , Ja
iiourache, la cbatte , le marche-pied , le cliquet, /a rouaille
JVchiquier , 1 epervier , la ramce , le fagot, la nafle pelce , l.i
jor.chee , Ja ligne de long a menus hanaeqons, la brjye , I.i
chaulTe & le boucec eipez.
(:.) Bouillcr ave; bouillss , fignie ren-iucr la vafe avec de
lons;ues perches, pyut en fiire fonir le poilFon qui s y e ft
ewe.
PECHE.
le debordement des rivieres , fous quelque
texte , en quelque temps & maniere que ce foit ,.
a peine de cinquante livres d amende contre les
contrevenans , & d eftre bannis des rivieres pour
)> trois ans , & de treis cents livres contre les maif-
tres particuliers ou leurs lieutenans , qui en au-
ront donne la permffion .
Les pecheurs doivent, fuivant 1 article 12, re-
jeter clans la riviere les truites , carpes , barbeaux ,
biemes , meuniers , qu ils ont pris , & qui ont
moins de fix ponces entre 1 ceil ck la queue; & les
tanches , perches & gardens qui en ont moins de
cinq , a peine de cent livres d amende , tk de con-
fifcation contre les pecheurs ou marchands qui en
auront vendu ou achete.
L article 13 defend aux pecheurs de fe fervir
d aucun engin ou harnois , meme de ceux dont 1 u-
fage eft permis par les ordonnances , ava::t qu ils
aient ete fee-lies des annes du roi , gravts fur un
fceau de plomb , avec le noai de la maiirife a 1 en-
tour , fous peine de confifcation & de vingt livres.
d amende. La loi veut qu ilfoit tenu regiftre des har-
nois qui ont ete icelles , du jour auquel ils 1 ont ete ,.
& du nom du pecheur a qui i s appartiennent.
L article dont il s agit avoit ordonne que les of-
ficiers ne pourroient percevoir a cet egard aucun
falaire ; mais un edit du mois de mars 1708 a dero-
ge a cette difpofition , 6k a permis a ces officiers de
percevoir cinq fous pour la marque des grands fi
lets , quatre fous pour celle des moyens, 6k trois
fous pour celle des petits.
Pour 1 execution des articles de 1 ordonnance
dont nous venons de parler, un arret du confeil
du 22 novembre 1735, a enjoint a toutes fortes
cle perfonnes indiflinclement , de montrer aux of
ficiers des maitrifes , lorfqu ils 1 exigeront , les poif-
fons qu elles auront peches 6k les filets dont elles
fe feront fervies.
En cas de contravention , il doit etre drefle pro-
ces-verbal de la quantite & de la qualite du poiffon
qui n eft pas de la longueur prefcrite, 6k des engins
defendus; enfuite les delinquans doivent etre afli-
gnes a. comparoir au premier jour d audience , pour
repondre.
Si les officiers des maitrifes jugent que les engins
ou harnois faifis font prohibes , ils doivent les faire
bruler a 1 iflue de leur audience, au-devant de la
porte de leur auditoire, 6k condamner les contre
venans aux peines ck amendes prononcees par 1 or-
donnance, fans pouvoir les moderer, a peine de
fufpenfion de leurs charges pendant un an. Arti
cle 2 5 du titre 3 i .
11 eft defendu, par 1 article 14 > a tomes fortes
de perfonnes de Jeter dans les rivieres aucune
chaux , noix vomique , coque de levant, 6k au
tres drogues ou appats , a peine de punition cor-
porclle.
Divers arrets du confeil ont pareillement de
fendu de faire rouir du cb^nvre ck du lin dajis ks
PECHE,
rivieres , parce que ces fubflances attirent le poil-
fon & le font mourir.
L article 1 5 defend a tous mariniers , contre-
maitres,gouverneurs & autres compagnons de ri
viere , conduifant leurs bateaux, flettes ou nacel
les , d avoir engins a pecher, meme ceux qui font
permis , a peine de confifcation & de cent livres
d amende.
La declaration du roi du n juin 1709, & 1 or-
donnance militaire du 25 juin 1759 , ont attribue
aux officiers des etats-majors des places, la Peche
des fofles qui en dependent.
De U Peche dans la province de Lorraine.
L ordonnance de 1669 n eft pas connue en Lor-
raine. On y fuit, relativement a la Peche, les dif-
pofitions du titre 5 du reglsment general des eaux
& forets , donne par le due Leopold au mois de
rovembre 1707; voici ce qu il porte :
j> ARTICLE i. La Peche de nos rivieres & ruif-
feaux fera adjugee , ainfi que du paiTe , par-de-
vant les olKciers de nos gruries ( i ) , lefquels
veilleront a I execution de nos reglemens fur ce
fait.
2. Defendons a tous pecheurs de pecher les
jours de fetes 8c dimanches, St gcneralement
pendant towte 1 annee , depuis le foleil couche
jufqu au foleil leve.
> Defendons pareillement de pecher pendant
les mois du frai , a peine de cinquante livres
> d amende.
4. Le temps de referve dans les rivieres &
ruifleaux oii la truite abonde , fera depuis le pre-
mier du mois de norembie jufqu au 15 Janvier
( 2 ) ; & pour les autre* rivieres &l ruifleaux, les
mois d avril & de mai.
5. L amende ordinaire , fur le fait de la Peche ,
n fera de vingt-cinq livres pour les delits & mefus
qui feront commisde jour, &dn double pour ceux
qui feront commis de nuit ; & fi quelques-uns
etoient trouves jetant dans nos eaux, de la chaiix,
) noix-vomique , coqite de levant, ou autres dro-
gucs ou appats , ils feront condamnes a cent li-
vres d amende pour la premiere fois , & punis
corporellement en cas de recidive.
6. Voulons que dans chacune de nos gruries
> il y ait un coin portant 1 empreinte de nos armes,
avec le nom de ladite grurie, duquel coin feront
fcelles en plomb tous les engiiw & harnois des
(i) Les officiers des gruries des dues de Lorraine , font
aujourd rmi reprefenres par les officiers des maurifes ciui ont
etc etablies dans cette province depuis qu elle a etc cedee a la
France.
(i) L artkte 4d une declaration du $T Janvier 1714, fer-
rant de fupplcment au regiement general des eaux & forets
de Lorraine , a ordonn-c que le temps deJa referve on la de
fenfe de pecher dans les riviere* & ruiftaau: : oii la truite
abonde , feroit proroge jufqu au premier fevrier. Etl artide 4
du titre } de 1 edit du moisde Janvier 1-2? , a voulu que cette
prorogation s ccendn ju r qu su premier ours dc ch-ujue antitc. i
PEC HE. 37
pecheurs , dont les mailles des filets , pour les
grandes rivieres , auronr fix polices de circonfe-
rence, & pour les petites , oil les truites abon-
dent, auront au moins quatre pouces, & feront
ajuftes fur ce pied avec les monies des gruries.
Dtfendons de fe fervir d aucuns qui ne foienf
fcelles , a peinc de confifcation & de vingt-cinq
livres d amende ( i ) .
L article 7 avoit pour objet le rempoiflbnnement
des etangs du fouverain , & enjoignoit aux ofhciers
des gruries d y tenir la main. Aujourd hui ces
erangs font partie dc la fer/nc ou regie des do-
maines de Lorraine.
8. Si les communautes de nos domaines fe
n trouvent proprictaires de quelques erangs , ri-
j> vieres , ruiffeaux ou droits de Peche , elles fe-
ront lailfees a ferme , apres publications faites
pardcvant les officiers de nos grimes , dans les
lieux de leur refidence , finon pardevant les
niaires & gens de juftice des lieux , aux plus of-
frans & derniers encherifleurs , au profit de la
comraunaute, fans que les particuliers, autres
>- que les adjudicatair.es , puiflent pecher ou ex-
ploiter leurs droits , & fans que les adjudica-
taires puiflent s affocier ea plus grand nombre
que de trois.
9. Les communautes ou particuliers qui nuront
; droit d abreuver leurs beftiaux, ou deles mener
vain-paturer dans les etangs, feront tenus en
prohibition de les y mener pendant les mois de
mai & de feptembre , a peine de cinquante livres
d amende , & dornmages 6k interets envers les
proprietaires ou fermiers.
10. Et d autant que 1 experience fait connoitre
que les chanvres , que la plupart des particu-
liers , par un ufage abufif , inettent dans les ri-
vieres & ruifleaux poiffenneux , font tres-pre-
> judiciables aux poiflbns , defendons a toutes for-
i tes de perfonnes d y en mettre a 1 avenir , fous
quelque pretexte que ce puifle etre, a peine de
dix livres d amende pour la premiere fois , du
double pour la feconde , & de plus grande peine
i> en cas de recidive ; leur permettons neanmoins
de faire rouir ou mouiller leurs chanvres dans
> les layes reculees & bords des rivieres naviga-
jj bles , pourvu qu ils ne nuifent pas a la navi-
gation.
i> n. Tons ceux qui ont droit de pecher dans
les rivieres & ruifleaux , ferom tenus d ebferver
& faire obfervev notre prefent reglement par
leurs domeAiqiies ou pecheurs auxquels ils les
auront affermes , a peine de privation de leurs
droits.
12. Les memes peines, aracndes & confifca-
( i) L article 4! de 1 eoit duduc Leopold , cu 1430111 17X1
&: 1 artic e 5 de la dtdacation de ce prince du ji janviep
1714 , ont ordonne que ces diTpofitioaa fcroier*t extcucees
dans les hantes-juftices des vaflaus , de izienae que dans ks
du fouveuir,
38 PECHE.
t .ons ci-deflus crdonnees pour nos eaux 6k fo-
j> rets , auront lieu pour les eaux & forers des com-
35 mv.nautes , feigneurs Sc particuliers , Iclquels fe-
> ront obferver le prefent reglement par leiirs offi-
j> cieis, foietiers ou bucherons, dans les coupes,
>j viclange 6k balivages de leurs bois.
13. Voiilons au furplus que les ordonnances,
donnees par neus ou par les dues nos predecef-
j> feurs , fur le fait des eaux 6k forets , chaffes ou
Peches , foient fuivies 6k executees en ce qu elles
j> ne fe trouverom contraires aux prefemes , le tout
>> nibanmoins fans deroger aux privileges & concef-
j> ceiiicns qui peuvent avoir ete obreuus par quel-
rjues communautes ou particuliers, qui auront
31 tte par nous confirmes .
L articlc 43 de 1 cdit du 1430111 1721 , adefendu
aiix fcrmiers des rivieres , tant du prince que des
hauts-juiciers, de faire barrer ces rivieres pour la
Peche , a peine de cinq ccns livres d amende , 6k de
pareille fornme dc dommages intercts, fans que les
hrrts -lufliciers , cenfuaires ou donataires , puflent
accorder aucune perraiflion contraire.
Et 1 article 2 .dc la declaration du 31 Janvier
1724 , a defcndu a toutes perfonnes de detourner
le cours des rivieres 6k des ruifleaux, tombant im-
insdiaternent dans les rivieres de Lorraine , ni d.;
les couper par des digues 6k retenues , pour y pe-
cher ; a peine de cinquante livres d amende pour
la premiere fois , 6k du double en cas de recidive ,
outre les dommages 6k interets , felon 1 exigence
du ens.
L article 3 de cette declaration defend, fous les
jr.emes peines , de pecher, vendre ni dabiter aucune
truite ni ombre, qui n ait au moins fix pouces en
volV-s , 6k neuf pouces en barrels entre la tete &
la queue , ni des ecreviiTes , qui n aient au moins
deux pouces entre la tte 6k la queue.
Par 1 article 6 , les officiers des gruries font auto-
rifes a vifiter , quand bon leur femble, les rivieres,
ruiffeaux 6k pecheries de leur reflbrt ; 6k meme , en
cas de negligence de la part des officiers des vaf-
faux , ils peuvent erendre leurs vifites dans les hau-
tes jufiices contigiies a leurs gruries , ck doivent
veiller a ce que les reglemens concernant le moule
ck la marque des filets , engins ou harnois fervant
a la Peche , foient exaftement obferves par tout :
la meme loi veut que ces officiers faififient les filets,
engins on harnois qui ne font pas conformes aux
reg lemens , qu ils en dreflent leurs proces-verbaux,
<Sc qa apres les pourfuites 6k jugemens neceflaires,
ces filets , engins ou harnois, foient brules au de-
vant de la porte de I auditoire.
L article 7 autorife pareillement les officiers du
prince 6k ceux des hauts-jufiiciers , a vifiter les re-
fervoirs de poiffon , huches, paniers 6k boutiques
des marchands , foit dans les places des marches ,
ibit ailleurs , pour reconnoitre fi leurs poiiTons font
de la qualite prefcrite par les ordonnances, 6k en
cas de contravention , les frdfir & confifquer , avec
condemnation d amende felon ies c
PECHE.
L articks 8, vein que les gardes-P^ches jouiflent
des mernes gages, droits , franchifes& exemptions
que ceuxdont jouiflent les gardes des fovets.
Toutes les difpofitions que noss venons de rap-
porter, ont ete renouvelees & confirmees par 1 edit
du due Leopold du mois de Janvier 1719.
De In Peche maritime.
Par 1 article premier du titre premier du livre y
de 1 ordon nance du mois d aout 1681 , le roi a de
clare la Piclie de la mcr libre a tous fes fujets, &
leur a permis de la faire, tant en pleine mer que fur
les greves, avec les filets 6k engins autorifes par
cette ordonnance.
L article 2 , veut que les particuliers qui iront
faire la Peche des monies , hartngs 6k maquereaux ,
fur les cotes d Angleterre , en Amerique, 6k en ge
neral dans toutes les mers ou elie peut fe faire ,
prennent un conge de 1 amiral pour chaque voyage,
Mais ceux qui font la Peche du poifibn frais avec
bateaux portant mats, voiles & gouvernail , ne
font obliges , fuivant 1 article 3 , qu a prefenter un
fcul conge chaque annee , 6k ils font difpcnfes de
faire aucun rapport a leur retour a moins qu ils
n aient trouve quelques debris , vu quelque flotte,
ou fait quelque rencontre confiderable a la mer. En
pareil cas, ils font tenus de faire leur declaration
aux officiers de 1 amiraute, qui doivent la recevoir
fans frais.. La meme regie a lieu a 1 egard des pe-
cheurs dont parle 1 article 2.
L exception que le legiflatcur a faire en faveur
des pecheurs de poiflbn frais , eft fondee fur ce que
les voyages qu ils font en mer font fort courts ,&
que c eut ete furcharger ces fortes de pe cheurs , fi
on les cut aflreints a prendre un conge de 1 amiral
pour chaque voyage.
Le meilleur moyen J ameliorer la Peche 6k d en
corriger les abu#, etant d empecher qu on ne peche
le frai 6k les poifions du premier age , It, fouverain
a jugc qu on ne pouvoit mieux remplir ces objets ,
qu en reglant la maille 6k 1 ufage des filets ou en-
gins qui peuvent etre employes a la Peche.
C eft d apres ces vues , que le legiflateur ayant ^
par 1 article premier du ritre 2 du livre 5 de 1 or-
donnance citee , autorife les pecheurs a fe fervir
des rets ou filets appeles folles , a Ordonne par 1 ar
ticle 2 , que ces folles auroient leurs mailles de
cinq pouces en carre , 6k qu elles ne pourroient
etrelaiHees a la mer plus de deux jours , a peine
de confiscation 6k de vingt-cinq livres d amende.
11 faut d ailleurs , fuivant 1 article 3 , que ceux
qui pechent avec des folles foient toujours fur leurs
filets tant qu il-s font a la mer, pour les vifiter de
temps en temps 6k de maree a autre , a moins qu ils
n en foient einpeches par la tempete ou par les
ennemis.
Ces difpofitions font fondees fur ce que ces filets
etant deftines a pecher les plus gros poiflbns, tels
que les efturgeons , les marfouins , 6kc. ils font
cxtremement forts , & pourroient par confequeat
PECHE.
eaufer du dommage aux petits batimens de mer
qui viendroient a les aborder , fi les pecheurs n e-
t oient pas prefens, pour avertir les navigateurs
d eviter cet aborclage.
L ufage du filet appele dreige etoit autorift par
Tarticle 4 , qui en avoir regie les dimeniipns ; mais
dans la fuite on s en fervit d une maniere fi abu-
five , qe le frai du poiflon s y trouvoit pris lans
pouvoir echapper. Cela fit un tel prejudice a la
Peclie maritime, qu il s eleva un cri univerlel a
ce fujet fur toutes les coies du ponant.
Pour remedier a ce mal , 8c retaWir la, Peche du
poiiTbn de mer , le roi donna la declaration du 23
avril 1726 , qui fur enregiftree au parlement le 18
mai fuivanr. Cctte loi ht dcfenfe d employer ^a
1 avenir pour la Peche maritime, les filets appeles
tirciges, & tout autre filet trainant, except^ pour
la Peche de Thuitre , & elle fupprima 1 ulage des
bateaux fans quilles , mats, voiles, ni gouvernail,
pour faire la Peche en mer , le long des cotes &
aux embouchures des rivieres ( i ).
( i ) Vu\ci cet e dcdaratien.
Louis, &:c. Salut. L attention que nous avons a procurer
1 abondance dans notre royaume , nous a determine a faire
rechercher d ou provitnt la diiette du poifibn de mer: il a
ete reconnu qu elle nc peut etre attribute ([u a la pratique do
la Peche avec le filet nomme dreige cu drogue, lequcl trai-
ant fur les fonds avec rapiditc , gratcc & laboure tous ceux
fin- lefquels il pafTe , dc nianicre qu il dcr.icine & enlcve le;
herbes qui fervent dabri &: de icduit aux poiffons , rompt les
Jits de leur frai , fait pctir ceux du premier age , fait fuir tous
ceux qu il n arrete point, ou les cloigne li confidcrablement ,
que les pecheurs font obliges ile les allir chcrcher au large ;
oil la 1 ccl.e fe fait avec 1 de plus g os rifques &: a plus grands
frais. Il n clt pa; poflibL- d elperer de trouver les cotes it la
mer qui les avoiline , poilTonneufes , tant que la Peche fera
faite avec ua pareil tilet & avec les rilets~trainins dont les pe
cheurs fe fervent. Le mauvais ufage de la Peche avec la dreige
a cte reconnu depuis tres-long temps , aufli-bien que celui
des rets tramans ; ils furent defendus par edit du mois de
mars 1 5X4, a peine de piinition corporelle ; & il n y avoir
alors que deux feuls bateaux toleres pour faire la Peche avec
Ja dicige , pour nos bouche & mailbn. Les reprefe-ntations
des intereffcs aux Peches , plus touches dc leur inceret parti-
culier que de 1 avantage du bien public , rirent changer de fi
fages difpolitions ; il ell a prefumer que ces interefl^s expo-
ferent diffiremnient la maniere don: fe fait la Peche avec la
dreige , de ce qu elle etoit effeftivement , puifque , quoi-
qu elle fe fafle avec un rets tramant, elle fat pemiife parl or-
donnance du mois d aotlt i <JS \ , pendant que cctte me me or-
donnance defend la P3che avec toutes fortes de rets trainans ,
a peine de punition corpore le. II y eut d a oord un grand
nombre di bateaux cui furent employes a faire la Peche avec
Ja dreige ; la quaniite de poilTon diminua conl derat lenient ;
& les pecheurs dreigeuts furent obliges d eu>:-m:mes de fe
jiduirc a un moindre nDmbre de bateaux, connoiflant , mais
uop tard , que s iis continuoient , ils detruiroient abfolument
le fond de la Peche. L ufage des petits bateaux plats , fans
quiL es , man, voiles ni gouvernail, n eft pas rnoins perni-
cieux a la multiplication des poitTonsSc a Pempoillbnncmenr
des cores , que la pratique de la dreige , parce que les pe
cheurs riverains fe fervent de ces fortes de petits bateaux ,
cju i!s appellentpfcofi eatpicoteurs, pouralkr trainer aux bords
des fables , le long des gre/es , & aux embouchures des ri
vieres , des feines, traines, collerets, dranets &: auttes fetn-
s ci f ;css de ;:u dcfendus pai I ti^douaance dst u;gij
PECHE. 39
Le roi ayant ete informe que la Peche du poif-
foa nomine blanche on blanquct , caufoit la def-
d aout 16 !, ce qui Jctruit abfolumeot le fiai du poifTon.
Ces pecheurs courenc aulK dc grands rifques dans ces penes
bateaux , & ils perilTent au moindre vent qui Ics y furpiend ,
qu;ind ils fe trouvent un peu eloigncs de li cote. Tcures ces
railbns nous ont determines a dcfendre la Peche ivec la
dreige, en nous refervaut neanmoins la raculte. de JailTec
fubulter quelques bateaux pour fairc cette Peche pour le fer-
vice de nos tables , dans des tenps & dans des licux ou ellc
nj peut faire aucun tort au frai du poillba ni ai:x poiGbns
du premier age , le nombte defquels bateaux fera diminuc
ainli qu il fera riglc par ces-prefentes , en force qu ils feionc
cous fupj,dines apres 5c careme de Pannee 17)4 expire. Nous
avons tcfolu aulli d interdire Pufage de ces petits bateaux ,
connus fous le ncin de picsts ou dcpicoteurs , &: de renouve-
ler , fous des peines plus feverei , les dcfenles faites par les
ordonnances, dele letvir de rets tralnans , de quelcjue efpecc
&: fous qcielque nom que ce puifle etre ; nous eilifr.ons ces
difpolJtions nccellaires pour cmpecher les Pecbes abuiives. A
ces caufes , Sc autres a ce nous mouvartt , de notre cettaine:
Icience , pleiacpuillance &: autorite royale , nous avons die ,
declare Si ordonnc , &: par ces pvefentes lignies de notre
main , difons , declarons , voulons &: nous plajc ce qui fuit :
ART. i. Defendons a toutes perfonnes , de quclque qualit-i
cV: condition qu ellespuillent etre , de faire faire la P^ne du
poiflon avec rets, filets ou crameaux nommes dn. gc: ou dre-
gues , a. peine de confifcation des bateaux , rers, filers &poif*
fons , & de ceat livres d amende centre le mairre , & iceliii
declare d.-chu de fa qualite de maitre , fans poavoir en fairs
aucune fonftion a 1 avenir, ni rneme d etre rec.u pilote ,pilote
lamaneur ou locman ; & ea cas de recidive , de crois ans dc
gal a re.
V article i & lesfulvins cenccrnent ce qui devoic ecri ctyrvs
reletivement &ux pirmijjlons que le roi s ccoit reftrve d accorder
iiu pourvoyeur dcja maifon j afqu en I 7 j 4 , pour pecker etcc la
dreigc.
17. Ordonnons a tous casitaines, maitres &: patrons, qui
auronc vu praciquer la Peche avec la dreige , d en faire men
tion dans leurs rapports aux officiers de I amiraute , en mai^
quant le parage &: le (ignzlement dj hate;u pecheur.
lS. OrJonnons aulli a tous pecheurs faifant la Pcihe du
poiflbn frais , de tafre leurs declarations aux oSciers de I amr-
raute, des bateaux dreigeurs porteurs de ro; permiflions ,
qu ils peurront trourer faire la Peche avec la dreige dans les
quatre lieues du bord des cotes , &: des auties bateaux qu ils
pourroienr avoir vu ptatiquer la mem e Peche , fans etre por
teurs denos permifHons , laqtielle declaration fera recue fans
frais ; & taut fur icelle que fur celles des capitaine", mahres
&: patrons, fetont les dclinquans pourfuivis a la re^uete &c
diligence de nos procureurs Jans ies (leges de J*Arniraute.
19. Faifons difcnfes a toutes perfonncsde trainer a la mer;
le long des cotes & aux embouchures des rivieres , des feincs,
coKerets, trames, dranets , draignaux , dravenets c autres
femblables filets &: inllrumens trainnrts, fous les pein:s por-
tees par Particle premier des prcfentes.
10. Defendons , fous les mcmes peines , aux pecheurs quJ
fe fervent des rets , nommes picots , de trainer leurs f.Jets ,i
l.i nier pour fair? la pcche , ni de fe fervir, pour battre Peau ,
piquer &: brouiller ies fonds , de perches ferrces & pointues r
de cablieres , pierres , boulets , chaines de fer & tous autres
inftrumens.
11. Faifons au/Ii defenfes a rorrs pecheirrs & aircres , foul
leg menies peines , de fe fetvir de muleticres & de tramauat
derivaas a la marce , tant avec bateau que fansbareau, ea
qttelqtie temps & fous quelque, prctextc que ce puifle etre ;
coiume aufli de fairs la Peche de !a petite tralne, dreige
dragrrs > nominee cauche on cb^ufle , Sc. celle dels dieige
on drague , annce & monies de fer.
Zi. Les pecb SUES , & toss amres, d ^uel<jne <iua!iM &
40 P E C H E.
trillion du frai du poiiTon, & dti polffon du pre
mier age, en ce que ce blanquet n ayant pas plus
condition qu ils foient , <jui au.onc dts tramaux ^our la
d eige , Jes muleritrej , des tramaux deriv.ins, des cbaufies ou
cauches, des facs fetvant.i la dreige ou drague armicde fer,
des feines, collerets , corjrs , traines , dranets , draignaux ,
iravenets, & routes autres efpeces de rets, tilers , engias &:
infirumens trainans, connus fous quelque denomination que
ce faitT; etre , feront tenus de les demoncer &r Je les employer
a d autres ufages,dans le terrned un mois , du jour de I en-
regiftrement des prcfentes au fiege de 1 amirautc de leur ref-
fott , a peine , apresledit temps pafle , dc cent livres d amende
& de conf.fcation defdits rets , filets & inftrumens, que nous
ordonnons etre brules publiquemcnt , & les armures de fer
conhlquces &: brifees.
2;. IX-fendons en confequence aux marchands fabricateurs
de rets, inurcfljs aux Peches, maitres & compagnons p3-
cheurs , &: a toutcs fortes de perfonnes , de quelque qualite
& condition qu elles puiflent etre , de faiie ou t abriquer ,
vendre ou garder chez eux aucuns tramaux de dreige , tra-
iaux >: mulfticrei Jcrivani , chauflcs ou cauches, facs fer-
vans j la drdge ou drague anntrc de fer , &: routes autres
cfpikes de reis , engins & inHrumens dcfendus par Taru cle
precedent, a peine de confifcauon d iceux , 6c dc trois cents
livres d .irnende , le tiers applicable au denonciateur.
14. Enjoignons aux officfers de I amiuuti: , chacun dans
leur refioit , de faire , un mois apres J enregiitremenc des
prefenres , tine exalte perquiiiticn des tramaux de drtige ,
dcs muleti jrcs dcrivans ,dci facs , cauches ou chauiTcs, pour
]a dreige armee de fer , des feines , collerets , traines , dra
nets , draignaux & draveneis , de toutes autres efpecesde rets,
cngins &: inftrumens defcndui par nos ordonnnaces & par
ccs prcfertcs , <]ui pourroient fe trouver , tanc dans Jes nui-
fbns des feLneurs que des autres riverains de la mer , privi-
Ugics 6c non privilcgies , qui pourront etre foup<;onncs d .i
voii des tilets dcfendus , & de continuer la meme recherche
de uo:s mois en tcis mois , n peine ^ interdiction de leurs
charges, & d en drefler des proces-verbaux , qu ils ousen-
vcrront quin/.iine apres la confeflicn d iceux.
L rtrticlc lo du litre Jo de la deelaranpn du i 8 mars 7:7,
501 eft rcipportc t ci-aprls , a moAific ces difpofttlons rtl&tlre-
mint aux vifites , qu il a reduites a deuxchnqve anne e.
15. Otc o -,nons aux oflficiers des clafTes, lorfqu ils feront
leuts revues dans les paroifles de leurs quartiers,de faire en
jneme-terrps la vilit* des rets, filets , engins &; inftruaiens
dcs pccheurs i &: s ils en trouvent d abullfs dc dcfendus par
les ordonnances &: par ces prcfentcs , d en donner avis ano-
tte procureur au ficge dc 1 amiraute du reflbrt , paur pour
fuivre les dclinquans.
16 Faifons defenfes a tout pccheurs qui fontia Peche a la
mer , le Icng des cotes , &: aux embouchures des rivieres , de
fe fervir de bateaux fans quilles , mats , voiles ni gouver
nails , a peine de confifcation defJits bateaux, Jes hkt; &:
yoilTors qui s y trouveiont , de cent livres d amende centre
le ::u t:e , & d etre dcchu de fa qi alite de maitre , fans pou-
-vcir jamais en faire aucanes fondioni a 1 avenir , ni etre rec,u
pilote, pilote lamaneur ou locman ; en confcquence , defen-
dons la construction des bateaux plats , connus fous le nom
de pr cots ou picoteurs , & autres femblables , i peine de
<:onhication defdits bateaux, de cent livres d amende centre
le charpenrier conftra&eur , & d etre dechu pcur toujours de
fa maittife : accordons ncanmoins aux pecheurs le terme de
irois mois , du jour de h publication des pafentes , pour fe
pourvoirde bateaux ayanr quilles & portant mats, voiles &:
gouvernaih, &: voulons qu apres leJit temps , tous les ba
teaux j.lats, nommcs piccts ou picoteurs , & autres fembla-
bles, foient confifques &: depeces , & les proptu-taires d iceux
condamnes a cent livies d amende.
17. Enjoignons a nos procureurs dans les atnirautcs , de
avis aux ofSciets dct claflss ? <ls maitrcj qua } pour
PECHE.
de frois ponces tk demi de long , un demi pouce &
quelques lignes de largeur , &" environ trois lignes
d epaiifeur, ies pecheurs , pour faire cette Peche,
etoient obliges de fe fervir d tm filet vtilgairement
appele favancau , qu ils poulfoient devant eux en
contravention aux prcfentes, feront declares dechusde leur
qoalice! de maitres, & fur ledir. avis, vou!ons que lefdits offi-
ciers des chiles let rayentdu regillre des maitres, les portent
futcelui dcs mate ots , & les commandent en cette qualite
pour iervir fur nos vaiiTeaux.
2.8, 1-ailons dufenfes auxpecheurs & ^ tous autres , fous
les peines ponces par le premier article des prefentes , de pe-
cher ni faire pecher avec quelque forte de rilets, inltiumcns
&: engins que ce loic , ni de quelque maniere que ce puiflfc
etre , aucun frai de poiflbn connu fous les noms de blanche-
melie , noenufle , faumonelle , guildre , mannc , femence , &
fous quelque autre riom Sc denomination que ce puifle etre ,
d en ialer ni d en vendre , fous qudque prctexte & pout
quelque ufage que ce foit.
29. Defendons a tous marchands chaffe-marces, marayeurs ,
poiffonniers , vendeurs &: tegrattiers de poiflons , d acheter
ni d expofer en vcire aucun frai de poiflbn , a peine de
ciuquante livres d amende.
jo. !- aifons d .fenfes auili a toutes fottes de perfonnes, de
quelque qualite & condition qu elles puifTent etre , d enlever
ou tairc enlever du iiai dc poilTcn , foit pour nourtir Je*
pores , volailles & autres animaux , futaer & engraiifer les
tenes &: le pied des arbies , & pour tout autte ufage que ce
puilT* etre, a peine de confifcation des chevaux & harnois ,
de cinq cents livres d amende poutr !a premiere fois , & de
punition corporelle en cas de recidive.
}1. Dcclarons comprendre fous le nom de fr.ii ie poiflbn ,"
tous Ies petits poifTons nouvellemet eclos , &: qui n auronc
pas trois pouces de longueur au snoins entre 1 ocil &: la queue.
) i. Permettons ncaumoins aux Pecheurs , flc a tous autres ,
de dtfouir des fables qui reftent a fee de bafle mer , les poif-
lons qui s enfablent , pour fervir d appat a leurs Peches , teller
que font les eguilles ,-cquillej, Jan^ons&: autres poifTons de
femblable efpcce, te!s qu ils puifTent etre.
5 j. Defendons a toutes perfonnes , de quelque qualite &
condition que ce foit , de jeter dans les eau* de la met , le
Iog des cotet , &: aux embouchures des rivieres , dans lot
msrieiSc les cungs falcs , aucunes chaux , noix vomiques ,
noixde cypres , coques de levant , momie, mule & aurrcs
drogues, pour feivir d appat & Cinpoifonner le poiflbn , a
peine de trois cents livres d amende pour la premiere fois ,&:
de mi lie livres en cas de recidive.
34. Les contraventions aux snides ci-devant des prcfen
tes, fetont pourfnivies a la requcte de ros procureurs dans
les amiraurt-s, & ies fenrences qui en inrervicndront centre
les dehnquans , feront exitutces pour les conclamnations
d amende , nwuobflant 1 appel & fans prejudice d icelui , juf-
qu i concurrence de trois cents livres , lans qu il puifle etre
accotdi de defenfes , mca,ie lorfque 1 amende fera plus forte ,
que ju qu i concurrence de ce qui excedera la fomme dc
trois cemts livres.
j< . Ceux qui ag^elleront defdites fentences , feront tenus
de faire tlatuerfuc leurappcl ou de le mettre en etat d etre
juge definitivement dans un an , du jour &: date d icelui ;
lioon 5c a faute de ce faite , ledit temps pafle , ladite fcn-
tence fortira fon plein & enticr efFet , 8t 1 amende fera diftri-
buee conformcraenr a ladire fentence , & le depofitaire d i-
celle bien & valahlemeut decharge.
$6. La Pcche de 1 huitre continuera d etre faite avec la
dreigt armee de fer , de la meme mauiere & ainfi qu il s eft
pratique jufqu a prt-fent.
La declaration dentil s agit srlenni avfurplus que Vordon-
de itSifcra executetcn ce qu dlcn y apas derogc.
raclant
PECHE.
raclam les fonds ; ce qui leur ftifoit prendrc quan-
tite de frai de poiffon , a caufe du peu d etendue
des mailles de ce filet; fa majefle , pour faire cef-
fer cet abus , donna une declaration le a feptembre
6 qui defendit la Peche dont il s agit , ious
IT
peine, centre les contrevenans , de conritcation
des rets, filets poiiTons , & de cent livres da-
mende pour la premiere fois ; & , en cas de recidi-
ve , de trois ans de galeres.
La confervation du frai du poiflbn a encore
donne lieu a la declaration du 24 decembre 1726
( i ), qui a ajoute de nouvelles difpofitions a celles
(i) Void c tte hi :
Louis , ire. Saint. Un des moyens les plus certains pout
parvenir a retaMir 1 abond.ince de la Peche du poillcn dc mer,
cunt d empecher la destruction du frai & des poilfons du
piemier age , nous auiions , par notre declaration du 15 avril
dernier, defendu IV.age Ac tous las rilets trainans .i Ja mcr ,
fur les bords des cot.rs cc aux embouchures oles rivieres . parce
que 1 opera ioa de ess tilets qui grat;ent & labourent les
fonds fur lefquels ils trainent .darnit necefliirement le frai ;
nous aurions auii , par les articles : 8 , 19 &: 3 o de cette mcme
declaration , fait dctenfes de pccher ai faire pecher , ex;>ofer
en vence ni acheter , enlever on faire enlever aueun frai de
poifibn connu fous quelque nom & denomination que ce
puiflc etre , pour quelque ufage que ce foir ; nous aurions
encore , par notre declaration du i feptembre dernier , de-
fendu la Peche dupoilibi\, nomine blanche ou blanquet, qui
Me pouvoit fe faire fans prendre & faire peri- en nrjme temps
beacoup cie f ai , qui fe trouve toujours confondj avec cetce
blanche; &ctant inform; que , nonobftant ces dilpolirion s ,
les pecheurs contir.ucnt de taire Ja Peche du frai du poiflen ,
& qu il s en vend publiquemenc dans plufieurs villes de notre
royaume , nous avons refolu de renouveler ks drfenfes que
nout avons faites a cet egard , &; d impofer des peines plus
feveres centre ctux c,ui y contrevicndront. A ces caufes &:
autres ace nous mouvjnt,de notre ceitaine fcience, pleine
puiflancc& autoiite toyale , nous avons die , declare &: or-
donnc , & par ces pteleiues figaees de notre main , diions ,
icclaront & ordcnnons , voulons 8c nous plait ce qui fuit :
ART. i. Faiions defenfes aux pecheurs , faifant Jeurs Peches
a lamer, & a tous autres,de pecher ou faire pecher avec
quclques foites de filets , inftrumens &: engins que ce foit ,
lii de quelqne manicre que ce puiffe etre , le poiflbn nomme
fcUnche ou blanquet , ni aucun frai de poiflbn connu fotis
]es noms de blanche, inelic , menufTe , faumonelle,guildre ,
snaane, femence, & fous quelque autre nom &: denomina
tion que ce puifle etre , d en faler ni d en vendre , fous
quelque prctexte &: pour quelque ufa^e que ce foit , a peine
At confifcation des bateaux , rets, filets , engins , inltruniens
& poilfons , &c de cent Jivres d amende centre ]e mucre, &
Scelui diclare dechu de fa qualite de mattre , fans pouvoir
"jamais en faire aucunesfondtions , ni etrereqa pilotc , pilote
Jamansurou locman , & en cas de recidive , de trois ans de
jalcre.
2. Faifons pareiHement defenfes, fous les memes peines ,
aux pcheurf riverains, tendeurs de bade eau , &a tous au-
ires faifant leurs Peches le long des cotes & aux embouchu
res des rivieres , de pecher ou faire pecher, faler ou vcndre
Jedit poiflen nomaic blanche ou blanquet , ni aucun frai de
poiflbn.
j. Defendons audi , fous les memes peines, a touspecheurs ,
fermiers des pares 8c d autrei pecheries exclutives , de pecher
ou faire pecher dans 1 enceinte defdits paves ou pccheries
exdulivcs , de faler ni vendre ledic poilTon nomrae blanche
on blancjuer , ni aucun fiai de poilTon , de quelque nature
ju il foir.
4. Ordonnons que Jes pares fie autres pccbeties cxdufives
Tome XIII,
PECHE. 4 l
qtie contenoient fur cctte ma/ Jro les declarations
des 23 avril & z (eptembre pre :edcns.,
ou il .TJra ete yeJu deux ibi^ >. .udit j-oillou , r.our.iie blanche
ou blanquet, ou <Ju f/ai de poiilun , feront detiijits , ia.is
pouvoir etre retablis par la fuite , pour qitclqee cau. e & fous
quslque prctexte que ce foit , &: que les propriecaitcs d iceux
foient privesdu droit de p.irc& <lc pecheiic exclulivc.
5. l-*aifons defenfes a toutcs peri oimss , de quelqye qualite
& condition qu clles puiflent ^tre, d enlcver pu faire enlever
le poiflbn nommj blanche ou blanquet, ni aucun frai de
poiflbn , fcit pour nourrir les pores , volaille* 5c autres ani-
maux , fumer & engraifl.ec les tetres &: le pied des arbres , c
poui tout auue ufage que ce puiffe cue , a peine de confifca-
ticn des chevaux cv harnois , & de cinq cent* livres d amende
pout la premiere fois , 5c de punition corporelle en cas dc
recidive.
6. Defendons i tous marchands , chide - marces , ma-
rayeurs , poidcnniers , vendcurs , regrattiers de pcifTon , &: i
rous autrei , enfemble d tous receveurs , commis & autres
charges de la vente dupoillbu forain &c ctranger, d acheterni
expcler en vente le poiflbn nomme blanche ou blanquet >
ni aucun f:ai de poiflbn ,d peine de faille &c confilcaticn,
&: dc cinqusnte livres d amende pour Ja premiere foil, &: de
punition corporelle en cas de recidive.
7. Ucdarons lesperes, meres & chefs de families, ref-
ponfables Jes amendrs encourues par Jeurt enfans &: autre*
qui demeuieront encore avec eux , &: les maltres de celles
auxquelles leurs valets & domeiliques auront ete condamnes
pour contravention aux prefentes.
8. Dans le cas ou la pefne des galeres eft cidonnce centre
les hoaimes , Ja peine du fouet & du banniflement a temps
ou a perpetuite (era ordonnce contre Jesfemmes, les filles 6c
les veuves , fuivant la qualite du delir.
5. DccUrons ccniprendce fous le nom de frai de piiffbn ,
tous les petits poiflbns nouvellement eclos , &: qui n auront
paj trois pouces de longueur au moins entre I ceil & Ja
queue. Ptrmettons neanmoins aux pecheurs fc a tous autres ,
dc defouir des fables qui rellent a fee de balfc mer, let poif-
fons qui s en-ab. eBt , pour fervir d appat a leurs Peches , tcls
que font les eguillcs, lan^ons & auties poiflcns de ftiufeU-
ble efpece.
10. Ordennons aux officiers des amirautes , chacun dans
leur reiTort , de vciller exadement ^ ce qu il ne foit point
pcche du poiflon nomme blanche ou blanquet, ni aucun (rai
de poilfon ; qu il n cn foit point aiirti debatque fuc Jes gre-
ves, quais , ports; &: fetent les dclinquans pourfuivit a la
requete &: diligence de no;rc procureur a Jeur fiege.
1 1. Enjoignons a nos procureurs dans les amirautec , de
donner avis aux oSciers des clafTes, des maitres qui , pour
contravention aux prefentes , feront declares dechus de Jeur
qualite de maitrc ; &: fur ledit avis , voulons que lefdits offi-
ciers des clafles les rayent du regiftre des maitres , les por
tent furcelui des matelots, &: les comruandent en cettc qua-
lite pour fervir fur nos vaifleaux.
i ;. Orclennons a tous les officiers cbargts de Ja police dans
les villes de notre royaume , d empechcr la vente &: le tranf-
port du poiflon nomine blanche on blanquer , &: du trai de
poiflbn , dans les lieux & endroics qui font de leur compe
tence , & feront les (Jelinquans pourfuivis a la requcte &: dili
gence de notre procureur .i leur fiege.
ij.Leur enjoigncns d informer notre procureur du Gege
dc I aminute dans laquclle ledit poiflbn nomme blanche ou
blanquet, ou Jc frai de poiflbn aura etc pcchc , du nom des
pecheurs qui 1 auront vendu auxdits marchands, chafle ma-
ices, marayeurs , poiflonniers , vendeurs & regrattiers de
poiflbn.
i.j. Les fentences quiinterviendrontcortre les dclinquani,
feronc executees pour les condemnations d amendes , non-
obltant 1 appel & lans prejudice d icelui, jufqu a concurrence
de troii cents livies , fans qu il puifle etre accoide de dct en-
41 PEC HE,
L artide $ j dii titre cite, avoir perm s de (site
la piche cles vives avec des niaiiles de treize lignes
.M csrre , depuis le 15 fevrier jufqu au 15 avril
. inent : imis com me 1 inrention du roi avoit
ere d? n acccrder cette permiffion que pendant le
carime , la majefte a rendu en fon confeil, le 24
nsars 1687, un arrit par lequel , en interpretnnt
rarticlc clont il s agir , elle a ordonne qu a 1 avenir
cette Peche commenceroit deux jours avant le ca-
rerne, 6k dureroit jufqu a la veille de paques ; 6k
elle a fait defenfe a tout pecheur de commencer
cctte Peche plmot , & de la continuer plus t.ird ,
a peine de confifcation des bateaux , clialoupes &
dquipnges, & de cent livres d amende.
Les picheurs qui veulent peclier pendant la nuit ,
doivent , fuivant 1 arricle 6 , montrer trois diffe-
rentes fois un feu dans le temps qu ils mettent
leurs filets a la mer, a peine de cinquante livres
d amende , 6k d etre condames a rcparer les dom-
rnages refultans du defaut d obfervation de cette
regie.
Remarquez qua fi les filets etoicnt places dans
des lieux perilleMX , il ne fauclroit point allumer de
feux, parcequ alors ceferoient des feux trompeurs,
qui donneroient lieu aux peines prononcees par
1 article 45 du titre des naufrages.
L article 9 defend aux pecheurs qui arrivent a
la mer , de Jeter leurs rilets dans un endroit oil Us
puiffent nuire a ceux qui fe trouvent les premiers
lur le lieu de la Peche , ou qui 1 ont deja commen-
cec, a peine de tons dipens, domrnagesck interets,
& de cinquante livres d amende.
Les memes peines doivent etre prononcees, fui
vant 1 article 10, centre tons les pecheurs qui , fe
trouvant dans une flotte de pecheurs , quittent leur
rang pour fe placer ailleurs , apres que les pecheurs
de la flotte ont mis leurs filets a la uier.
II eft permis , par 1 article 1 1 , de faire la Peche
de la fardine avec des filets ayant des mailles de
ouatre lignes en quarre. La raifon qui a fait auto-
rifer des filets dont la maille eft fi pen etendue, eft
que les fardines ne f e melentguere avec les autres
poifibns, k qu elles fe raffemblent de maniere
qu on en trouve des amas confiderables.
L article ia defend aux pecheurs d employer de
la re fur e pour attirer la fardine , & a tout marchand
d en vendre avant qu clle n ait etc vifitee & trouvee
bonne , a peine de trois cens livres d amende.
II eft defendu , par 1 article i 3 , de faire la Peche
du gangui & du bregin , & celle du marquefeque
fcs , meme lorfque / amende fera plus forte , que jufqu a
concurrence de ce qui cxcctlera ladice 1 o.nme Je trois cems
livies.
15. Ceux qui appeHerom defdiies fentences feronr tenus
t,e faire (Uu:er fur leut app:J , ou de !c mettre en cut d etre
jogc di.Knicivement dans uu an da jour & Jate d icelui ; fmon
l{ a fau:e de ce faire , ledic temps pafie , ladite fentence for-
tiia Ton pldn 8f entier efFet, & i amenJe fera diftribBce corr-
a ladire fcnsencc , 8c ic tlcpofluire d icelle bkn &
nt dichar^c, Si donnons en
PEG HE.
ou du nonnat, pendant les mois de iriars , avril &
mai, a peine de confifcation des filets & bateaux,
& de cinquante livres d amende.
L article 14 ptononce les memes peines contre
ceux qui pechent durant les memes mois, avec bou-
l:ers, d deux cens brafles pres des embouchures des
etangs & des rivieres.
L article 15 defend d ailleurs aux pecheurs qui
fe fervent d engins appeles fichures , de prendre les
poiuons enfermes dans les baftides ou autres filets
tcndus dans les etangs fales , a peine de puaition
corporelle.
La meme loi doit etre appliquee aux pecheur*
qui prennent du poiflon dans des filets tendus ail
leurs que dans les citings fales , & avec des engins
autres que ceux qui font appeles fichures. En effet,
ils commettem un vol dans 1 un comme dans 1 au-
tre cas.
II doit y avoir au grefle de chaque fiege d ami-
raute un modele ces mailles de chaque efpece de
filet , dont les pecheurs , qui demeurent dans 1 eten-
due de chaque juridiclion , peuvent fe fervir pour
faire leur Peche, tant en mer que fur les greves.
L article 16 enjoint aux procureurs du roi de faire
ibigneufement executer cette regie , a peine de re-
pondre des contraventions en leur nom.
Les articles i , 2 & j du titre 3 du rnsme livra
5 de 1 ordonnar.ce de la marine, permettent de
tendre fur les greves de la mer & aux embouchures
cles rivieres uavigables , les filets appeles hauts &
bas pares , ravoirs , courtines , & venets , 6k reglent
la forme des mailles de ces filets , ainfi que la ma
niere dont ils doivent etre tendus.
Ces articles ont depuis ete interpretes par la de
claration du 18 mars 1727, qui a prefcrit la maniere
d en ufer , 6k. les peines qui doivent etre pronon*
cees dans le cas de contravention ( i ).
t i) Cctte declaration eft d nuranr plus imyort^nre d con*
nchre , qu cllt a inttrfrttf m rtiuuvtli laplvparr de: difpoji-
lions dt Vordonnance concerning la Peche, & fu elle ftirrot d
cct tgerd le dernier eta: de la jurifprudence ; ainfi nous allont
lii rjpporter en entier.
Louis , & c. Salut: nous avons, par netrc declaration du
:j avril dernier, inrerdic 1 ufage des rilets & inltrumens trai-
nans , &: par celle du 24 c ecen.bre auMi dernier , nous avons
defendu la Peche, le tranfport &: la vente du frai de poiflon
demer: nous n avons tendu ces declarations que pour con-
ferver le frai du poilTon & fe poilTon du prerniei age , i rcfFct
dc procurer 1 afeondancedu poifion de mer, & de rendre le
cotes de notre royauine aufli poiffbnneufes qu elles 1 etoient
par fe pade ; rnais comme il pourroit etre comrais des abus
par rapport aux Peches penuifes a la cote , qui detrurreienr le
frai du poifTbn du premier age , nous avons tefolu de regler
la forme dans- laquelle elles pourronc etre faices , !i grandeur
des mailles des filers qui y leroient employes , &: la maniere
dont ils feronc etahlis. A ces caufes & autres a ce nos mou-
v^nt , de 1 avis de notre confeil , & de nocre eeitaine fci?aee ,
pleine puifTance &; autorite royale , nous, interprctant en
tant que de befoin 1 ordocnance du mois d^aoiit ift i , avons
dit , declirc & onlonn , difons , declarers & ordi nnons ,
voulons &: nous plaic, que IA Pcche far les boids dc la mer
foil & d<rnfure libre & commune .; tous nos fujct; , qui pour-
rcatla faire & p.-aiiqueraveclesrec, nleu, engiaiS: inltia-
PECHF.
Par 1 article 4 , U roi ordonna que les pares , dans
kfquels il emroit des pierres ou du bois , leroient
mens pcrmis parces prefentes; & en confequence, leur per-
iwettons de faire a la cote , dans les bayes & aux embouchures
des rui:res , les pecheries dont la police fera ci aprcs reglce ,
me me d y piatiqucr Ics nouvdlei pechems qu ils posrruient
inventer, pourvu qu ils fe conferment, pour celles dont les
filets feront monies lur des pieux, piquets ou piochons, i la
police qui fera reglje pour les bas pares ; &: pour celles qui
feront pratiquces avec des filets rlottis , a la police qui fera
reglce par les tentes de bille eau , le tout a peine, centre
les contrevenans , de confifcation des rets, filets, engins ,
infttumens, pieux , piquets ou piochons, & de vingt-cinq
livres d amende pour la premiere fo s, de pareille confifca-
rion,Scde cinquante livres d amende en cas de rccidive.
TITRE PREMIER.
Des hauts fares,
ARTICLE I. Les mailles des filets fervant tux pecheries
nomnvlei hauts pares ou etangs , etales, hautes pentieres ,
hauts etaliers, palis, marfaVquts & harangui:res, feront d un
pouce oude ncuf lignes en carre, cV le diet fera tendu en
telle forte , que le bas ne touche point aux fables , & qu il
en foit eloigne de trois pouces au moins.
i. Les perches fur leiquelles les filets defdites pcchsries
feront tendus , auront au p 1 us quinze pieds dc hauteur hors
des fables, feront cloignees Ics unes des au:res dehuit pieds
au rao ns , : plantccs en droite ligne d un botu a terre, &
di I . .utre a la mer ; pcrmettons neamnoins aux pecheurs de
faire , aux extremites de la ligne du cote de la mer , une ef- .
pcce de demi-enceinte ou crochet , qui fera formce avec de
pare:! les perches, & garnie d un fetnblable filet.
5. Oidonnons a tous ceux qui pratiqueront lefdites pcche-
iies,de les eloigner les unes des autres de fix brafles au
moins.
4, Les rets entre roches , traverlis & muleticres , feront
cenfi. r du genre des hauts pa;cs,& comme te!s, nous per-
metton; a ceux qui les voudront pratiquer , de les former
avec des perches de quinre pieds de haut , &: des filets ayant
Jes mailles d un pouce ou neuf Jignes de haut au moins en
cane , a condition de fe conformer , pour le furplus , a la
police etib ie pour Its hauts pares.
5. Faifons dcfenles aux pecheurs & a tou autres, de fe
fervit des hlets des hauts pares pour garnir aucune autre pe-
cherie que ce foit.
6. Les difpofitions contenues aux articles du prefent titre
feront executes , a peine , contte les contrevenans, de con-
ffcation des filets &: des perches fur lefquelles ils feront ten
dus , &: de vingt-cinq livres d amende pour la premiere fois ,
de p.ireiHe confifcation & de cinquante livres d amende en
cas de u-cidive.
6, Declarons ne permcttre les p:cheries contenus au pre-
icnt titre, avec les filets y mentionnes , dont les mailles
font au-Ueflous de deux pouces en carre , que parce qu il ne
* y peut prendre que des poiflbns paflagers a la cote , tels
que font les harengs , celans, fardines, maquereaux , fan-
fonnets , rablots , bars , mulcts, lieux , ecolins dc furmulets ,
qui fc mailleju danilefdits filets.
TITRE II.
Des bes pares.
ARTICLE I. Let filets fervans aux pecheries, nommes bas
paves , ou tournees , foutees , fourefles , couttines , bas eta-
Jiers & venets, auront les mailles de deux pouces au moins
en carre , & ils feront attaches a des pieux , piquets ou pio
chons plantcs a cet etFet dans les fables fur lefquels le filet
fera tendu , fans qu il y puille ctre enfoui.
i. Let pieux , piquets ou piochons qui foraieront
P E C H E. 43
demolis , * lit refervc tie ceux qui avoient tti kat;s
avant i annee 154^- Les poflefleurs de ceux-ci one
pecheries, auront au plus quatre pica; ^e hauteur hois dej
fables ; ils pourront erre plantes en cquerre , fcr 2 cbeval ,
demi-cercleou crochet, & feront eloignc les uns des autrei
d une brafle au moins.
j. L ouverture ou embouchure dc< pecheries qji feronc
formees en equerre , fer a cheval &: en demi cercle , nc pDiHta,
etre que de cinquanre brafles au plus.
4. Lefdites pecheries formees en equerre ne pourroi? ( avoir
les atles , pannes , brafTes ou cotes , que de einquante brafTci
de long, Sc celles formees en fer a cheval Sc en demi-cercJe
ou crochet, ne pourront avoir que cent brafles de contour;
en forte que pour la garniture de chacune defdites pecheries ,
il ne puifle etre employe que cent brafles de filets.
5.Ordonnons aux pecheurs , & a tous autres qui planie-
ront les pieux , piquets ou piochons de leuts pecheries en
forme d equerre , de les placer en ligne droite , \ our ne for
mer qu un feul angle dans le fond de la pechetie.
6. Lefdites pikheries ne pourront etre etablies qu a la dif-
tance de vingt brafles les uties des autres ; il pourra nean-
moins en etre place d autres au-deiTus &: au-deflous des pe
cheries deji etablies , poutvu qu elles foient fur la meme
ligne , allant de la cote a !a mer , &: a la diftance de dix braf-
fcs au moins de Tangle ou du fond de la pccherie qui en fera
la plus pvoprc.
7. Toutes lefdites pecheries , foit qu elles foient place;?
Ics unes au-defTus des autres , ou qu elles le foient a cote ,
feront cenfecs du genre des bas pares , & , comme telles , ne
pourront ctre ruontees que d un filet ayant Jes roailles de
deux pouces en catte , qui ne pourra etre enfoui dans le fable.
8. Il pourta etre mis au fonddeldirespecheries^des guideaux,
benatres , verveux & autres inftrumens denommes au titre V
des prefentes , pourvu qu ils foient faits dans la forme qui jr
fera prefcrite.
9. Les difpolitions contenws aux articles du prefent titre
feront executces, apeinc, cornicles contrevenans , de con-
fifcation des filets &: des pieux , piquets ou piochons fur Jef-
quels ils feront tendus , &: de vingr-sinq livres d amende pour
la premiere fois , de pareille confiscation , & de cinquante
livres d amende en cai de racidive.
TITRE III.
Des pares dc filets couverti & non couvert;.
ARTICLE, i. Les rets fervant a la pcchetie des pares cfe-
filets, foit couverts ou non couverts , qui font aufli connus
fous le tiom de perd temps , auront les mailles de la crulle ,
de 1 enceinte & de la couvenure , de deux pouces au moin
en carre.
i. Ils feront attaches fur de pieux , piquets ou piochons
qui ne pourront ctre clevis que de quatre pieds au-iefliis des
fables , &: feront tendus de msniere que le bas n y foit point
enfoui.
3. Les pieux , piquets ou piochons, tant de 1 enceinte que
de la chaffe du pare, feront eloignes au moins d unc braflc
les uns des autres.
4. La longueur de la chaffe qui aboutit i 1 embouchurc
du pare , ne pourra etre que de trente brafles aj plus.
). Les difpolitions contenues aux articles du prefent titre
feront executees , a peine , centre les contrevenans , de con-
fifcation des filets &des pieux , piquets ou piochons fur lef-
quels ils feront tendus , &: de vingt-cinq livres d amen de pour
la premiere fois , dc pareille confifcation , &: dc cinquante
livies d amende en cas de recidive.
TITRE IV.
Des
I, Les fileis fetvar,s ux pechenes,
Fij
44 PECHE.
etc maintenus dans leur jouiflance , a la change 3e
fe conformer , pour la conftru6lioii , mix regies que
ra/oirs limples , ouiec. <ntre 1 eau, auront les mailles de
pouces au niuins c;i c.ucc , & ceux fervans aux ravoirs ou
tets ciitre 1 eau ti-aiiaslles, auront les mai les de la toile,
nspe , Hue ou ret du milieu, de deux pouces auiTi en carrs
au moins , J/ celles ties tra;iieaux ou hameaux qui font des
deux c6^s, feront d<; neuf pouces au rnoins en carre.
t. Lefdifs i.iets feront attaches a des pieux , piquets ou
piochons, Sc ils y feront rendus de manicre que le bas , qui
fera retroufic, foitcloignedu fable de fix pouces au moins.
?. Les pieux , piquets ou piochons qui formcront lefdites
pcb.eries, auront au plus quatre pieds de hauteur hors des
fables; ih feront cloignct d une btaffe au mcins les uns des
autres , & plantts en droite ligoe.
4. Chacune defdites pecheries fera eloignee 1 une de 1 autre
die dix braffes au moins.
<,. Les difpolitions coctenues aux articles du prcfent tifc
feront extcuteiS , a peine contre les conttevenans , de con
fifcation des filets & des pieux, piquets ou piochcns fur lef-
tjuels ils feront tendus , & de viugt-cinq livres d amenue
pour la premiere fois, & de pareille confilcation 5c de cin
quante livre d amende en cas de recidire.
T I T R E V
Dt la. pi chtrit nommtt guid emix d bi etslitr , (3 dt celles
ntmmees lendtrt b" vervtux, (f autres pec/ieriej no* flittc e.f ,
montces fur piquets-
ARTICLE I. Les filets qui ferviront airx pecheries nom
inees guideaux a bas etaliers , & guideaux volans , aux be-
natres volans , baches , chauffes , facs , gonnes , tonnes &:
nalTes ; aux vcrveux , clirets , entonnoirs & tonnelles vo-
fans , & aux autres pfcherics non flottees , montees fur pi
quets , auront les mailles de deux pouces en carre au moins.
7. Les filets qui fetviront a la pecherie des guideaux a bas
eialiers , ou guideaux volans >. feront faits en forme de chauf
fes , & feront pofes entte deux pieux , piquets ou piochons ,
qui ne pourront ftre eleves plus de quatre pieds au-deiTus
des fables, & il fera obfervc une dillance d une brafle au
plus de 1 un a 1 autre pieu , piquet cm piochon.
I. Les tilets qui formeront la pecherie des benatrcs ro-
lans, baches, chauffes, facj , gonnes , tonnes & nafles , fe
ront faits dams la meme forme que ceux des guideaux a
bas etaliers ,& attaches a unchaflisen carrure de bois, qui
iera pareillement pofe entre deux pieux , piquets on pio-
thons cloign^-s d une brafle au plus Tun de 1 autre > & qui
Be pourront aulli ttce eleves plus de quatte pieds au-defl"us
des fables.
4. Les filets qui fervironr i la pscherie ctes verveux , cli
rets .entonnoirs &: tonnelles volans, feront faits en forme
d entonnoir , dont 1 entrce fera amarree fur un demi cercle
de bois , qui fera arrcte par une traverfe de corde , & le
refte du filet fera tenu ouvert par plufieurs cercles de bois
<ji fercnt eloigncs de deux pieds au moins les uns cfes au-
ires ; Jefdits filets ainli formes , feront pofes entre deux
pieux , piquets ou piochons, qui ne- pourront auifi etre cle-
ve* plus de quatre pieds au-deflus des fables, Sc qui feront
eJoignes 1 un de 1 autre de deux braffes au plus,
). Les pccheties ci-deffus notnmces , ne pourrom etre
cue de dix brafles de long au plus; il en pourra etre etabli
4 autres au-deflus 8f au-deflbus , pourvu qu elles foient eloi-
enees les unes des autres de quinze braffes au moin. .
6. Les filets & inftrumens fervans aux pecheries inention-
ees au prefent litre , pourrcnt etre places a 1 ouverture ou
gouts des boucbons ou pares de clayonnagcs , depnis !e pre
mier odiobre jufqu au dernier avril.
7. Lefdirs filets & inflrumenspourront auflj etre places au
fend des bas pares pendant toute 1 annee.
It Les difpofiiions contenuei aux atcicles 4u pttfunt titre
prtfcrivent les articles fuivans.
Les pares de pierre doivenr, fiiivant i article ? ,
feront executees, a peine., contre les contrevenans , de coniii*
cation des filets &: inltrumens , &; des pieux , piquets ou pio-
chons fur lefquels ils feront tendus , &: de vingt cinq livres
d amende pout la premiere fois , de pareillc conhfcstion , Sc
de cinquante livres d amende en cs de recidive.
9. Les pecbeurs , & tous aurres qui vouJiont piatiquer
les autres pecherics non flottees , monrees fur picux , pi
quets cu piochorts , connus fou? tel nom c denomination
que ce ptiifTe etre , fercnt tcnus d obferver la police rcglcc
par le prcfent titre , pour la inailie des (ileu , la hauteur
des pieux, piquets ou piociions, leur eloignement de ! ua
,i 1 autre , & Ja dillancc de chaque pecherie. , fous les peiae*.
y ponces.
T I T R E VI.
(Des Hwtmts.
ARTICLE i. Les mailles des rets qui fonneront les facs
des haveners, connus auffi loos les noras de havets , havaux ,
bichettes , grandes faveneUes & fanonceaux , feront de quiaze
ligncs au moins en caire , 4 peine de confutation des rets
&: filets, &; de vingt cinq iivres d amende pour la premiere
fois , de parcille confi. cation, ft: de cinquante livres d a
mende en cas de reeidivc.
2. Lefdits filets feroiu monies fur deux perches croifees ,
qui auront chacune douze ou quinzc pieds de long , & qui
leront tenues cuvettes par une traverfe de bois qui fera pla-
cee proche 1 endroit ou. lefdites perches feront croifees ; 1 ou-
vertyrc du filet ne pourra avoir que quinze pieds de large
au plus , & la corde qui fera mife au bout defdites deux
perches, pour foutenir ledit filet, ne pourra etre chargte
que d un quarteron de plcmb par brafle, Jc tout a peine de
pareillcs ameudes & confirmations.
3. Faifons defenfes , fous les menies peines , a ceux qui
fe ferviront dudit inltrument , de le poufler ni uainct devant
eux fur les foiids ou ils feront la Pechc.
TiTRE VII-
Du boutcttx cu lent de qukurs, & autret inflramens qui (itvcttl
pour la. Peche des chevrettts (y felicots.
ARTICLE i. Le ret qui formera le fac ctu bouteux otf
bout de quieure , connu aulli fous le nom de buhauticrs ^
faunets, faures , lanets , paniers , ruches, ruchers , chapeaa
fatKerelles & grenadiers , aura la maillc U fix, lignes aa
moins en carrc.
z. II feta attache fur une fourche ou fur un cercle , fan*
qu il puiffe y etre mis,au lieu du filet, de la toile ou fac
a tamis , fous pretexte de prendre des puces & des faute-
relles de uier.
j.La. travetfe de cet inftrumenr fera formce d un baton
rond cu d une corde qni ne pourra eire chargce que d un
quarteron de plomb au plus.
4. LCJ pecheurs &: tous autres ne pourront fe fervir dudk
inftrument pour faire la Peche pendant Jes niois de mars ,
avril , mai , juin , juiller & aout.
j. Les articles ci-de(Tus fetont executes , a peine , corure
les contrevenans , de confifcation des filets & iniiruaiens fie
de vingt cinq livres d amende pour la premiere fois , <}e
pareillc confifcation & de punition coiporelle en cas de
recidive.
f. Sera ncanmoins permis aux pecheurs &r a tous autres de
faire la peche dei chevrettes & folicots pendant tome J an-
nee , avec chaudieres & autres inllrumens itJemairM fur las
fonds & einre les rociiers , pourvu. que les mailles Jes filer*
qui fetont attaches auxJirs inftiumeus aientau moms iix li-
gne? erv carrc , a peine , contre les contrevenans , de confif
cation des filets & inflrumens, & de vingt-cinq livres d a
r la renucrc fois, de parille conhi cation & dft
PEC HE.
etre conftruits de pierres , rangees en forme de de-
mi-cercle , &. elevees a la hauteur de quatre pieds
cinquame livres d amende en cas de recidive.
7. Leur peimettons aufli de fe fervic de clajres , paniers ,
boutaqucs, nafTes, caziers & autres ferublables engi ns for
mes d ofiers a jour, pour faire la Peche des crables , ho-
mards, rocailles Sc poifTons a croutc , a condition que les
verges fcrom efolgnces les unes des autres de douze lignes
an moins, a peinf , centre les contrevenam , de parcillc
amende & confifcation.
TlTRK VIII.
Du carrta.it.
ARTICLE I. Le filet du carreau, connu au/Ti fous let noms
de hunier &: echi jutet , aura les mailles de fin. lignes en
carre au moins, a peine dc confifcarion & de vingc cinq
livres d amende pour la premiere fois , if pareille confifca-
lion , &: de punition corporeile en cas de rccidive.
i. Faifons defenies, fous les memes peines, aux pcclieurs
&a tous autres , de t aire la Pechc avec ledit filer, pendant
Jes mois de revrier , wars, *vril , mai , juin, juiliet, aout
6c feptembre.
T I T R E IX.
Des rt:s & flits fattc i , & tinted la l<*Jfe tan.
ARTICLE i. Pourront etra tendus a la cote Sc a la bafTe
eau les filets nommcs folles , denii tolles , grandes Sc petites
canieres , grandes & petites pantieres , grands &: petits rieux ,
cibaudieres , lix doigcs , mailles toyales , Iclques , berce litres ,
bauilieres, Hues flottees , muletieres, tets i croc, rets en-
tre roches , rravcrJs, maquereaucieres , trameaux, & rouj
autres icts de pied rlotte, poutvu que la maille foit dc la
grandeur ci apte< prefcrite,
i. Les mailles des folles auront cinq pouces en carre au
moins , & celles des denii- folles , graadei canieres , grandes
pentieres & grands rieux , auront a moins trois pouces
en carre.
3. Les mailles des petites canieres, petites penrieret ,
petits rieux, cibaudk-res , fix doigts , maillet royalcs, lef-
<jues , bcrtelicres , haurTieres , flues rloctees , muletieres, rets
a croc, rets erttre roshes , traverfis, maquercauderes^ tra-
meaux , & cons autres rets de pied rlotti , qui fe tendcnt
fur les fables & grcves, connus fous tels ticms & deno
minations que ce puifle ctre , aucoru au moins deux pouces
cn carre.
4. Les trameaux fedcntaires , & toures autres efpeces de
rets iramaillcs, auront les mailles d la toile , nape, flue,
feuiJlure , curet du milieu, dc deux pouces au moins en
carre; Jes mailles des trameaux au humeaux , des deux
eotes , feronr de ueuf pouces auili en carre , & le bas
dudit filet ne pourra are garni que de pierres 0.1 de torques
4c pa tile.
f. Les articles contenus au prefent titre feront executes,
a peine, centre les cont. evenans , de coafifcation & de
vingt cinq Jivret d amende pour la ptemiere fois-, de [>a-
leille confifcation , & de cinquame livres d amende en cas
de recidive-
T I T K E X.
De la police commune d toutes Us Ptckes a pied bf tentts
a. la bajjt eau.
ARTICLE j. FaTfons defenfei a tous ceux qui feront la
Pcche a la cote avec des rets , filets , engins & inllrumens
montes fur penfws ,. piquets, pieux r,u piochons , de \ti ten-
dre dans le p.iflage ordinaire des vaifleaux, ni a deux cents
braffes pres , a peine de Caifie &: confifcation des rets, fi
lets , engins , inllruraens , perches, piquets , pfeux ou pio-
*hons, de cin-cjiiante livces d amende ,, & de reparation des
jcrt & domniages q^ue ces pecheiieiauroiciH caufes,
PECHE.
au plus , fans chaux , ciment ni magonnerie, & ils
doivent avoir dans He fond , du cote de la mer ,
z. Faifons pareillement defenfes a coutes perfnncs de
trainer a la cote, darts les bayes , &c aux embouchures des
rivieres , aucun des filet* & inftrurtiens denommes dans
ces prefentes, ni aucun autre, fous quelque denomination
que ce foic, &: pour quelque caufe & fous quelque prc-
tcxte que ce puifle erre , a peine de confifcation des hlets
8c inftrumens , & de cem litres d amende pour la premiere
fois , de pareille confifcation & de trois ans de galere en
cas de rtcidive.
j. Defendons aufli a routes perfonnes, fous Ies memet
peines, de fe ferrir pour battre 1 eau , piqucr & brouiller
ies fonds , de perches ferrces 3c pointues , de cablicres , pierres,
boulets, cbames de fer, &c tons autres initrumcns.
4. Defendons pareiltemcnt a touces perfonnes de faire a.
la baffe eau, foit i pied ou a cheval, la Peche avec des
herfes, rateaux , & autres femblabies engins & inltrumcos
qui grattent &: brouillent les fonds , i peine de coniifcau oa
des chevaux , harnois 8c inltrumens , & de cent livres d a
mende pour la ptemiete fois , de pareille confiscation, i: de
trois ans de galeres en caj de rccidive.
j. II j aura toujours au greffe de chique fiege d amf-
raute , un modele des raailles d chique efpece de filers
dont les pecheurs de pied, riverains &: tendeurs de baffe
eau, demeuraBS dans I etendite de la juridictioa, f fervi-
ront pour faice la Peche a la cote , dans Ies baies &: em
bouchures des rivieres. Enjoignons i nos procureurs des
amirautes de tcnir foigneufement la main a 1 execurion du
prefent article } a peine de repondre des contraveations en
lent nora.
(.] Les pecheurs 8c cous autres qui auronr des filets pour
les pecheries denommees dans les prefenres, dont Jes mailles
ne feront pas de la proportion qui j eft marquee, feronc
tenus de les demoater , & de les employer a d autres ufages ,
dans le terme d un mois de la date de I enregifirement def-
dires prefentes, au fiege de 1 amiraute de leur refibrt, i
peine, apres letiit te;nps paffe, de cent livres d amende 8c
de confifcation dcfdits fTlets, que nous ordonncns etre btii-
les publrquement.
7. Defendons awx marchands fabricateurs des rets & R<+
lets, & a tous autres, de faire ou fibriquer , vendre on
garder chez eux a.ucuns filets propres pour lefdites peche
ries, dont les mailles fcront d un calibre moindre qu il
n ert porte par les prefentes, apeiae de confifcation d iceux
& de rtois cents livres d amende , le tiers applicable ati
dcnonciateur.
8. Enjoignons aux officiets de Tamiraute , chacun dans
leurreffort, de faire, un mois apres I enregiftrement des
prefentes, une exaite perquilition de rous les filets propres
pour les pecheries de pied & rentes de baffe eau , dont les
mailles ne feront pas de la proportion reglee par ces pri-
fentes , tant dans les maifons des pecheurs , que dns celles
des autres riverains de 7a mer , privrlegies , qui pourrom ecre
foup<^onnes d avoir des filets defendus, & d en diefTes des
proces-verbaux qu ils nous enverront quinzain* apres !*.
tenfeftin d iceux.
9. Voulons que lefdits officiers de Tamiraute , chacur*
dans leur reflbrr, fafTent dans les mois de mars & de fep-
tembre de chaque annee , a peine d interdidtion de feurs:
charges, une vifite exalte des rets, filers, engint &c inf-
ttumens des pecheriss e.^clufives , &: de celles qui font libres
6: permifes par ces prefenres, i I efFet de faite exccater le*
difpofitions portces par lefdites prefentes, par notre dech-
ra;iou du 1-3 avrif dernier , &: par Its ordonnances. dei rot*
nos prejecefleurs.
le. Voulons ai>m" qu il* faffenren merae ceraps viiire fit
petquifition chez tous les riverains de la met, privilegKj oia
non priviltgiej, qui pourronc etre foup^onnes d a.-voir des
defendus , & que de chaq^ue vifite j,u. ils ferons ilsY
PECHE.
une otrvcrture de deux pieds cle Inrgeur, qui tie
peut etre fermee que d une grille de bois , ayant
fentdes proces-verbaux iju ils nous enverront quinzaine apies
la confeaion d iceux; a 1 eiFet de quoi nous les avons dif-
penfes & diipenfons des quatre vifites auxquelles i!s etoient
tenus par chaque annec, par I artiele 14 de notre declara
tion du 23 aviil dernier.
n. Ordonnons aux officiers des daflcs , lorfqu ils feronc
}a revue des gens de met dans les patoifles de leu s quar-
ticrs , de faire en meme temps la vifite ds peche.ies ex-
clufwes , & de celles qui font libies &: permifes par ces
prefentes, enfemble des rets , filets , engins & inftrumens
des riverains , pecheurs de pied <2c tendeurs de baffe eau
& s il s en trouve d abufifs &: dcfendu; par nos ordonnan-
ces & par ces prefentes, d en donner avis a notre procureur
au fiege de I amiraute da reffott, pour pourfuivie les de-
linquans.
li. Faifons dcfenfes aux fcigrieurs des fiefs voifins de la
mer, &a tous aurres, de lever aucun droit en denk:s ou
en efpeces fur les pecheries de pied & rentes dc bafTe eau ,
& de s attribucr aucune etendue de cotes 8c de greves, pour
j pecher a 1 exdufion d autres, finon en vertu d aveux & de
nombremcns rendus en nos chimbres des comptes, avunt 1 an-
nee 1544, ou de conceflion en bonne forme, a peine de
teftitmion du quadruple de ce qu ils auront exige, & de quinze
cents livres d amende.
Ij. Defendons en confcquence aux propricraires & fer-
miers des pecheries exclulives , confervces , de troubler ni
inquieter les pecheurs de pied, riverains, tendeurs de ba(Te
ea .i . & tous autres , qui tendront leurs rets , filets, engins
& inftrumens , tant Hones que non Hottes , d dix brafles
du fond defdites pecheries exclulives , a peine d amende ar-
bitraire, ni d exiger del Jits pecheurs aucune chofe , a peine
de concuffiun.
14. Faifons difenfes a tous gouverneurs, officiers & fol
dats des ties & des forts , villes &: chateaux conlkuits fur )e
i/age de la mer, d apporter aucun obftacle a la Peche dans
lc voifinage de leurs places, & d exiger des pecheurs argent
cu poiffon pour la leur permettre, a peine , contre Jes offi-
eiers , ds perte de leucs emplois, & contre les foldats , de
punition corporelle.
i?. Dcclarons lei petes , meres & chefs de famille, ref
ponfables des amendes encourues par leurs enfans & autres
qui demeureront encore avec eux, & les maitres, de celles
auxquelles leurs valets & domeftiqucs auronc etc condam-
nes pour contravention aux prefentes.
16. Dans le cas ou la peine des galeres eft ordonnee contre
les Iiomm?s, la peine du fouet & du banniflement , a temps
BU a perpituite, fera ordonn:e contre les females, les filles
& let veuves , fuivant la qu.tlite du delit.
TITRE XI.
Dts amendes.
ARTICLE I. Les contraventions aux articles des pr-fentes
feront pourfuivies i la requete de nos procureurs dans les
amirautes , &: les fentences qui interviendront contre les de-
linquam , feront executces , pour les condamnations d amen-
des, nonobftant 1 appel & fans prejudice d icelui , jufqu a
concurrence de trois cents livres, fans qu il puifTe tre ac-
orde de defenfe, meme lorfque 1 ansendefera plus forte, que
jufqu a concurrence de ce qui excedera ladite forume de rrois
cents livres.
i. Ceux qui appelleront defdites fentenres feront tenus de
faire ftatuer fur leur appel , ou de ie metrre en ctat d etre
>uge definitivement dans un an du jour & date d icelui ; finon
& a faute de ce faire, ledit temps pa He , ladite fentence for-
tira fon plein &: entier eftet 5 & I ameade feia dilhibuce con-
formement a ladite fentenee, & Je dil-polltaire d icelle bien
8c valablement decbarge. -
PECHE.
des trons, en forme de mailles, d un ponceau
moins en carre t depuis la faint Renii jufqua pa-
ques , & de deux pouces en carre depuis piques
jufqu a la faint Remi.
L article 6 concerne la conftruflion des pares ap-
peles bouchots. Voyez le mot BOUCHOT.
Et pour les pares de bois & de filets, porte
I artiele 7, ils feront faits de fimples clayes d un
pied & demi de hauteur > auxquelles feront atta-
ches des filets ayant les mailles d un pouce en
carre , & les clayes auront dans le fond , du cote
de la mer , une ouverture aufli de deux pieds ,
qui ne pourra erre fermee que d un filet , dont
les mailles feront de deux pouces en carre , de-
puis pdques jufqu a la faint Remi , & d un pouce
au moins depuis la faint Remi jufqu a paques.
L article 8 fait defenfe a tout particular , de
quelque qnalite qu il foit , de batir a 1 avenir furies
greves de la mer aucun pare dans la conftruftion
duquel il entre du bois ou de la pierre , a peine de
trois cens livres d amende, & de demolition du
pare aux frais du cortrevenant.
II eft audi fait defenfe , par I artiele 9 , aux fei-
gneurs des fiefs voifins de la mer 8c a tous autres ,
de lever aucun dioit en deniers ou en efpeces fur
les pares ou pecheries , & fur les Peches qui fe font
en mer ou fur les greves, & de s attribuer aucune
etendue de mer pour y pecher , a 1 exclufion d au
tres , a moins que ce ne foit en vertu d aveux &
denombremens rec^is a la chafijbre des comptes du
reflbrt , avant 1 annee 1544, ou de conceffion en
bonne forme , a peine de restitution du quadruple
de ce qu ils auront cxige , & de quinze cens livres
d amende.
L article] 10 fait pareillement defenfe aux gou
verneurs, officiers 6V foldats des iles & des forts ,
villes & chateaux conftruits fur le rivage de la mer,
d apporter aucun obftacle a la Peche dans le voi
finage de leurs places, & d exiger des pecheurs,
argent ou poiffon pour le leur permettre , a peine
contre les officiers de perte de leurs emplois , &
contre les foldats de punition corporelle.
Ces difpofitions ont etc renouvelees par I artiele
14 du titre 10 de la declaration dn iS mars 1717.
L article 12 du titre cite de 1 ordonnance, avoit
prefcrit ce que devoient obferver ceux qui font la
Peche avec les guideaux ; mais le titre 5 de la de
claration dont on vient de parler, a etabli de nou-
velles regies a cet egard.
Les peres & les meres font refponfables des
amendes encourues par leurs enfans , lorfqu ils de-
meurent avec eux , & les maitres font pareillement
refponfables de celles qu encourent leurs valets 8c
Le contenu en nqfdites prefentes fera execute dans not
provinces de Flandres , pays conquis & reconquis, Boulon-
nois, Picatdie & Normandie.
Seroutau furplus 1 o donnancedu mois d aout I58j , con-
cernant la Peche , & la declaration du 2j avril dernier , execu-
rees felon leut forme & teneur , en ce qu il n y eft derogc pac
ces prefentes. Si donnons en iruadement, &c.
PECHE.
domeftiques , pour raifon des contraventions qu ils
coinmettent relativemem a la Peche. Ceft ce qui
refulte de diflereates lois.
Lv;s officiers de 1 amiraiite font autorifes par 1 ar
ticle 20 du titre cite de 1 ordonnance de la marine ,
a appliquer le tiers desaraendesau payement des
fraia taits pour parvenir aux condamnations.
Les regies qui doivent etre fuivies au fujet de la
Peche des moules , font etablies par la declaration
du 18 decembre 1728, enregiftree au parlement
le 5 fevrier 1729 ( i).
(i;Ctre /oi c/r uivijcc tn qu.itre litres , done neuJ allom
rapporttr ies difpojitions.
TITRE PREMIER.
Dt la Peche dtf moulei fur les moulidrcs qui dfcouvrtnt de
baffe mer.
ARTJCLE r. Les pccheurs, &: tons autres, fe ferviront ,
pour cueillir les moules qui feront en t-tat d etre pechces
lur leJ moulieres qui decouvrent de bafTe mer , de cou-
teaux de fer de deux pouces de large au plus , & qui
ae pourront avoir que fept pouces de long, y compris le
manche.
2. Leur dilfendons de fe fervir d aucun autre inftrumenr,
foit de bois ou de fer, pour faire ladite cueillette, &i pour
anachet let moules des rochers ou elles peuvent ctre at 1 -
tachces.
3. Us ne pourront fairc ladite cueillette fans avoir ote
leurs chauflates , exceptc pendant les inois de novembre ,
dtcembre, Janvier, fevrier &: mars.
4 Leur faikn, dJenles de cueillir des moulei qui aient
moms dc qu^nzc lr;nes de long, a la rderve de celles qui
ccoilll-ni (u. l.s iiiOL litres de Luc, Lyon &: d Hermanville ,
ami ante it yllcr.uin , qui pouirom etre cueillies a douze
lignes de longiicur.
5. Ltur ta;,i..ns pareillecnent defenles d arracher les moules
en groflcs poignccs , ni le trai des moules, & de racier le
fond dti riculisres avec couteaux ou autres inllrumens de
bois ou d,- . -c ,
6. Les difpotuions contenues aux articles du prefent titre
feront cxL-cuu-es , i ptine , centre les contrevenans , de con
fifcatiou des moules &: in trumens , & de vingt cinq livres
d iniende pour la premiere fois , de pa eille conlifcaiicn ij.
de cinquante livu* d amende en CAS de rccidive,
T I T R E II
De la Pccle des moules fur les mou .ilret qui n: decauvrtnt
point.
ARTICLE i. LtrpeVIirurt ,& touiautret, fe ferviront (le
ratcaux de bois , ga.nis de dents de fer , pour faire la Peche
des raoule 1 . fur es moulijrci qui ne decouvrent point ; leui
faifons dLfenl\s dc fe fervif, pour laJite Peche , d aucun autie
iiiiLfununt.
i. Tl ffa obfe;ve une di^ancc de quir.ze lignes entre cha-
tune des d.-nts defdits vsteaux.
5. Le !i(pofi:ions contenues aux articles dti prefcnr litre
feront execute t-s , a peine, contre les comrevenans dc con-
<.fcaii n d^s moules & inftrumens , & de vingt cinq livres
d amende pour la premiere fois , de pareille confifcation, &
dc cinquante livies d amende en cas de recidive.
TITRE III.
J)e la fo ic commune a la Pcihe des moults fur les man-
litres fui dccouvrtnt de bafle mer, & fur celles qui ne di-
co .ivrem: p^in r .
AKTI~LE i. Les pecheurs, &: rous autrcj, ne pourront
dV-jigcr claas ies moulures , a pcics dc conf.icaricn cks ba<
P E C H E. 47
L article premier du titre 4 du 1 ivre > dc 1 ordon-
nance de 1681 , defend a routes Torres de perfonnes
de pofer en mer des madragues ou filets a pecher
des thons , & d y conftruire des bordigues fans une
permiffioii expreiTe du roi, a peine de confiscation
& de 3000 liv. d amende.
Ceux qui onr obtenti des permiffions de cette
nature, font obliges, fuivant 1 article 2 , de les fairc
enregiftrer au greffe de 1 amiraute du dtftri&ou il$
doivcnt faire leur Peche.
L article 3 enjoint aux proprictaires des madra
gues , de mettre fur les extremites les plus avan-
teaux & inftrumens, enfemble des moulej qui auront eie pc
clues; & de cinquante livres d amende centre le maitrepour
la premiere fois , de pareille confifcation 8c de deux cent*
livres d amende en cas de recidive.
i. II ne (. ourra etre fait aucun depot de oules dans des
refervoirs ou paves , a peine de confifcation des moules , & c! e
trois cents livres d amende centre ceux a qui lefdites moules
appartiendront , & rnoitK de Fan-nude , ainfi que de la con-
filcation , appartiendra au denondateur.
3. Faifons defenfes a routes perfonnes de jetter fur les
moulicres aucunes immondices de quelque nature qu ellc*
puiflent ctre , ni le left des vaifleaux , a peine de trois
cents livres d auende, dont la moitie apparticndra au de-
nonciateur.
4. Donnons pouvoir aux officiers des amirautes , dans It
reflort defquels il fe ti ouvera des moulieres en partie dcttuitet,
d interdire la Peche fur lefdices moulieres pendant le temps
& dans les faifons qu ils eltimeront convenables pour patve-
nir a les etablir.
f. Leur donnons aufli pouvoir d interdire la Peche des
moules fur les moulizres nouvellement decouvertes ou qui
pourront 1 etre dans la fuite , pendant le temps & dans les
iailbns qu ils eftimeront necefTaires pour que les moules puif-
fent fe former &: acquerir leur grofleur nacmeile.
6. Voulons que les moules qui auront etc pechees dans le*
temps defendus par Its oificiers de< amiiautes , foient con T-
quces , & que ceux qui les auront p chces foient condan::ies
a vingt-cinq livres d amende pour la premiere foii } 6c en
cas de recidive , a cinquante livres d amcnJv.
T 1 T R E IV.
Dti amende*.
ARTICLE i. Les contraventions aux articles des prefemes
feront poutfuivies a la rcquete de nos procureurs danj les
amirau.ts, &: les fentences qui interviendront contre les dc-
linqua^s, feront executes pour les condamnations d amende T
nonobftant 1 appel & fans pre/udice d icelui , fans qu il puilFc
ctie accaide de defenfes.
i. Ceux qui appelleront defdites fentences, feront tenus
de faire flatuer fur leur appel ou de le mettre en ctat d e
tre jfige definitivement dans un an du jour & date d i
celui , finon & a faute de ce faire , Jedit temps paile,
lefdites fentences fortiront leur plein & entier effet , &c
les amendes feront diftribuees eonformement auxdites fen
tences , Sc les depofitaires d icelles bien ic valablemenc
decharges.
3. Deslarons les peres & meres & les chefs de famille
refponfables des amendes encourues par Jeurs enfans, 8c
autres, qui demeureront encore avec eux , & les maitres ,
de celtes auxqtielles leurs valets & domeftiques auront ete
condamms pour contravention aux prefentes.
J.e contenu en nofdites prefentes fera execute dans nos
provinces de FlandreJ, pays conquis & reconquis, Boa-
lonnois , Picardie 5c Normandie. Si donnons en nunde*-
ment 2cc.
43
PECHE.
cees en mer, des hoitins, bouecs ou gavucaux,
pour avertir les navignteurs, n peine de repondre
clc- clommages & interets auxquels ils auront donne
lieu en y manquant, & de privation de leur droit
de pecherie.
Il eft difsndu fous les memes peines , par 1 arti
cle 4 , de placer aucune madrague ou bordigue ,
tlans les ports ou autres lieux , ou ces filets puiflent
nuire a la navigation , & d y laiffer en levant les
mndragucs , les pierres ou baudes qui y etoient at-
tachees.
Ces autres lieux dont parle 1 ordonnance , s en-
tendcnt non - feulement des avenues des ports,
mais encore de tout endroit qui n eft pas eloigne
de deux cens brafTes du paffage ordinaire des vaif-
feaux. C cft ce qui refulte de Particle premier du
titre 10 de la declaration du 18 mars 1727, rap-
portee ci-devant.
Ainfi , quand la permifllon du roi auroit defigne
l emplacement des madragues &. bordigues , la de
molition de ces pecheries neferoit pas moins ine
vitable , fi clles nuifoient a la navigation, parce
qu alors on fuppoferoit que la permiffion n a ete
obtenue que par furprife ;&, d un autre cote, les
proprietaires des madragues & bordigues ne fe
roient pas moins refpenfables du dommage ar
rive aux vaifleaux , quand meme ils fe feroient
conformed a 1 article 3 , attendu que cette loi nc
conccrne que les etabliiTemens faits dans les en-
droits convenables & non prohibes.
Les capitaines des madragues ne peuvent, fui
vant 1 article 5 , oter la liberte aux autres pecheurs
de tendre des thonnaires ou combrieres , & de pe-
cher dans le voifinagede la madrague , pourvu qu ils
ne 1 approchent pas plus pres que de deux milles
du cote du levant , & d abord des thons.
Les propvietaires & fermiers des bordigues font
tenus , par Tarticle 6 , d en curer annuell^ment les
forTes & canaux , en forte qu il y ait en tout temps
quatre pieds d eau au moins, a peine de 3obJiv.
d ameude, & d y etre mis des ouvriers a leurs
frajs.
On conceit que ces difpofitions ont pour objet
la surete &: la facilite de la navigation. Nous nefai-
fons cette remarque qu a caufe que 1 auteur du com-
jnentaire de 1 ordonnance de la marine, imprime
en 1757, a dit, ridiculement, que la loi que nous
venons de mpporter avoit ete raite craintc que la
4or digues contrattant Vodeur du poiffon qui de foi efl
tres-puant , panic uliertmcnt quand il tfl vleux peche ,
n empuantlftnt fair du voifinage.
L article 7 fait defenfeaufTi , a peine de 300 livres
d aracnde , aux memes proprietaires Si fermiers de
fermer leurs bordigues , depuis le premier mars
pfqu au dernier juin, & il enjoint aux officicrs de
l amirauti de les faire ouvrir pendant ce temps, a
peine de fufpenfion de leurs charges.
L objet de cette defenfe a ete la confervation du
frai que les poilTons depofent ordinairement dans
Ics m^is derna.rsp avtil,o}ai &juin, QA a voulu
PECHE.
que le petit poiflon pi A it s echnpper.
Les proprietaires ou fermiers des bordignes ne
peuvent , fuivant 1 article 8 , pretendre aucun de-
dommagement centre le marinier dont le bateau a
aborde leurs bordigues, ainoins qu ils ne juftifient
que 1 abordage a ete fait par fa faute ou malice.
Le titre 5 du livre 5 de 1 ordonnance de la ma
rine de 1681 , a pour objet la peche du hareng.
L arricle premier veut que les mailles des rets
ou aplets deftines a la peche du hareng , aient un.
pouce en carre, fans que les pecheurs puilfent y
en employer d autres , ni fe fervir des memes filers
pourd autres Peches, ;i peine de 50 livres d aruende
& de confifcation des filets.
Lorfqu un equipage met fes filers a la mer pour
faiie la Peche du hareng, il doit, fuivant 1 article
^ , les jeter dans une diftance de cent braffes au
raoins des autres bateaux , & avoir deux feux kauts ,
1 un fur 1 avant & 1 autre fur 1 arriere de fon bail
ment, fous pnreille peine de 50 livres d aruende ,
& de reparation des pertes , dommages & interets
nifultans des abordages qui pourroient arriver a dc-
taut de feu.
Chaque equipage , apres fes filets jetes a la mer ^
eft oblige, fous les memes peines, de garderim
feu fur 1 arriere de fon bateau , & d aller a la derive ,
le meme bord au vent que les autres pecheurs. C eft
ce que prefcrit 1 article 3.
L article 4 enjoint, fous pareilles peines, aux
maitres de barques , qui pendant la nuit veulent
s arreter & jeter 1 ancre , de fe rendre fi loin du lieu
ou fe fait la Peche, qu il n en puiffe arriver aucun
dommage aux barques & bateaux qui font a la
derive.
Lorfqu un equipage eft force , par quelque acci
dent , de ceiTer fa Peche ou de mouiller 1 ancre,
il eft tenu , fuivant 1 article 5 ,de montrer un feu
par trois differentes fois ; la premiere quand il com
mence a lever fes filets, la feconde quand ils font
a moitie leves , & la troifieme apres les avoir en-
tierement tires ; & alors il doit jeter fon feu a la
mer.
Si les filets font arretes a la mer, 1 equipage ne
doit point jeter fon troifieme feu ; il eft au centraire
oblige d en montrer un quatrieme, 6k d en garder
deux jufqu a ce que les filets foient degages. Telles
font les difpofitions de 1 article 6.
L article 7 defend, a peine de punition corpo-
relle, a tout pecheur, de montrer des feux fans
neceflite , ni autrement que cemme le prefcrivent
les articles precedens.
Si la plus grande partie des pecheurs d une flotte
cefte de pecher & mouiller 1 ancre, 1 article 8 veut
que les autres pecheurs falTent de meme, a peine
de reparation de tout le dommage , 8t d amende
arbitraire.
La Peche des harengs fe fait avantageufement en
amomne , vers 1 equinoxe : elle doit finir k noel ,
parce que le hareng ayant alors fraye , eft de mau-
vaife qualite, & que la quamite qu on CH prend
fait
P E C H E.
fait tort a la Peche qu on en a faite dans la bonne
faifon. C .ft pour cela , ainli que pour faire ce/Ter
Tabus ou eroient les pechetirs d acheter du hareng
aborddts va:(Teauxerrangers, qu a eterendu 1 arret
du confeildu 24111315 1^87, portant defenfe a tout
pecheur de faire la Peche du hareng apres le mois
de decembre pafle, Sc d en acheter d aucun vaifleau
etran^er , a pcine de 500 livres d amcnde , de con-
fifcation du hareng , des equipages & vaiffeaux , &
d autres psines , le cas echeant ( i ).
Comme la Pecha du hareng eft difficile en temps
de guerre , le roi acco.de quelquefois la permifiion
de prolonger certe Peche jufqu au 15 mars: mais
cette derogation a la ioi n eft jamais que momen
ta nee.
Le titre 6 du livre cite concerne la partie des
jnorues.
L article premier porte , que : quand les fujets
> du roi iront faire la Peche des monies aux cotes
de lile de Terre-Neuve , le premier qui arrivera
on enverra fa chaloupe an havre appele du
petit maure, aura le choix, & prendra 1 etendue
du galet qui lui fera nl-ceAVire , & fflettra au
lieu die I ecAjJaul da cr. C, une affiche f gnie de
lui , contenant le jour de fon arrivee & le nom
du havre qu il aura choifi .
Les avaruages que la legiflateur a accordes au
mattre du navire qui arrive le premier , doivent na-
turellement exciter chaque maitre a devancer les
(i) Get arrit efl ainl
Mir ce qui a etc repie ente an roi , fa majefte ctanr en
fon confeil , que la Peche des harengs fe faifant tous ies
ans pir les pecheurs framjoi:, tant de Dieppe que des au-
_ tres ports de Normandie &c Picardie , laque le commence a
Ja faint Denis &c doit finir a uo :l , jufques auju-.l temps
Jes hareng? qui fe pechenc font de bonne qualice pour ap
profiler ?-; et. e vendus & dcbiccs par rout le royai-imc; cet
ulage avoit ete pratique ce tous temps , fars qu on cut eti-
trcpri 1 ; de faire ladite Peche au deli dudit temps , (1 ce n elt
depuis environ fix ans que lefdits pecheurs one entrepris de
ConciQuer Iliite Peche aprcs nocl , dans lequel temps ie ha-
rcngayaut rraye , de/ient de miuvaife qualice ; ce qui ruine
enticement lefditts cotes, par la quantite iju on en prend
& les Peches qu on fait en bonne faifon pr ur le vi! prix
auqucl on !c vend , comine audi quede; parti. uliers , centre
lis prohibitions exprelles portees par I tucionnance du moit
de juillet \o^i , titre des droits d abord de confommation ,
acherent du hareng a bord des vaifffaux etran^ers , ce qui
caufe u n grand prejudice au commerce , par le melange cju ils
en font , &: au debit de celui dc la premiere Peche , qui
fe fait dam Ja bonne taifon. Auxquds abus etant ncceffaiie
de remt^ier , fa majefte etant en fon conlei! , a fait & fair
Kes-exprellcj inhibitions A: deferdes a tous pecheurs &: au-
ires perfonnes , de que que qualite <k condition qti elles
foient , d aUer ni d envoyef a la Peche c u haveng apres le
ir.pis de deceml-re pafle , ni d en acl et:r d bord d aucun
vaifleau. etraager, en quelque faifon que ce foit , a peine
de cinq cents livres d amende , coru ifcation du haieng,
des equipages & vaifTeaux , Sc autres ptines , s il y cchet.
Enjoint aux orders de 1 amiiaute de tenir la main a I exe
ctition du prcient arret , a peine d en rcppncire en leurs
propres & privcs noms. Fait au confeil d etat du roi , fa
majefte y etanc, tenu a Verfail es, Ie vingrquanieme jout
de mars mil fix cents quaue-vincr-fcpt. Signs
Tom, XIII.
PECHE. 49
nutres. C etoit autrefois le capitaine qui cnvoyoir
k- premier fa elialoupe au liavre du petit m;,itre
qu on reputoit devoir jouir de ces avantages. H
arrivoit de-la , que quoique les capitaines euffent
encore plufieurs lieues a fnire poi4r atteindre le bur,
ils mettoient a 1 envi leurs chaloupes a la mer avec
leurs meilleurs matelots , & que ceux ci foi^ant
de voiles & de rames pour an iver les premiers, il
en refultoit fouvcnt la perte de plufieurs chalou
pes & de leurs equipages : pour rcmedier a cet
abus , le roi rendif , le 8 mars 1702 , line ordon-
nance qui fit defenfe a tout capitaine, allant a la
Peche de la morue, d envoyer fa chalonpe a terre
avant d avoir mouille 1 ancre , a peine de mille li
vres d amende pour la premiere fois , & de puni-
tion corporelle en cas de recidive ( i ).
La meme loi a regie que ce feroit a 1 avenir Ie
capitaine du premier navire qui mouilleroit 1 an-
cre fur les cotes ou fe feroit la Peche, qui feroit
le maitre du choix du galet , & jouiroit des prero
gatives & privileges que 1 ordonnance de 1681 a
attribues au premier arrive.
II eft dit par 1 article 2 , que : tous les mai-
tres qui arriveront enfnire, feront tenus d aller
w ou envoyer fucceffivement a 1 echafaucl du croc,
& d ecrire far la meme affiche le jour de leur
arrivee , le nombre de leurs marelots , & les
havres ou galets qu ils auront choifis a propor-
tion de la grandeur de leur vai fTeau & de leur
)i equipage .
II n y avoit fans doute point de meilleur expe
dient que de regler que le choix du galet appar-
tiendroit a celui qui arriveroit Je premier, & Aic-
cefTivement aux autres , a mefure qu ils arrive-
roient, a la charge neanniuins d envoyer a 1 echa-
( i) Cette ordoananre ejt conpuc ain.fi .-
Sa majelle a regie par fon ordonnance du mois d aout
I^oi , livre f , irre 6 , que quand i ;s lujets iioient f.ii:e Ij
Peche de la morue aux cotes de J fle (ie Terre Ntuve, le
premier qui a rivera ou enverra fa chaloupe , aura le choix
de crendre 1 etendue du galet qui lui fera neccfiaire ; nmis
ayarit etc infonme qu il eft arrive depuis que les capitaines
de vaiffeaux , par le defir d avoir ce choix, dciathoieiu de
fort loin Jcurs chaloupes , ce qui en a fait perdre pluhcurj
avec leurs equipages, & elHmant nccefTaiie de rtmc-dier i
un abus d une ii dangereufe conlequence, fa majeile a fait
tres-expreiles inhibition 5>: dtfenfes aux capita nes qui coin-
manderonr les vailTeaux de fes fujeu qui feront cnvcyis
a la cote de Terrc N?uve pout y faire la Piiche de b :,,o-
rue , d envoyer leurs chalot pe? z terre avant d avoir mouille,
a peine de mille livres d amende pour la premiere fois , & de
punition coiporelle en cas de recidive, &: a ordonne &: or-
donne que ce fera a Ta/enir le maitre du p eniier naviie
cfii mouillera 1 ancre fur les cotes de ladite ile , qui aura
le choix & prendra 1 etendue du galet qui lui fera ntrcefGire ,
fa majefte lui autibuant pour le furplus routes Ics preroga
tives & Privileges accordls par ladite ordonnance de i?8i ,
a celui dont la chaloupe aborderoic la premiere a ladite cote.
Enjoint fa majeite au gouverneur & autres ofF.c ers com-
mandans pour ion fervice dans ladi;e tie, de retiir la main
a 1 execution de ladite ordonnance, &: aux officiers de 1 a-
miraute de la faire publier &: arKcb.er , afin que les capi
taines defdits b4iimens n en praendent caufe d ignorance.
50 P E C H E.
feud du croo, ecrire fur 1 affiche ou taVleau le jour
de leur a 1 rivee , avec declaration des havres ou
galets qu ils auroiem choifis.
Mai comme le remps de faire cette declaration
n e oit pas fixe , il s elevoit frequemment entre les
pecheurs des comeftations qui etoient aflez fou-
v^nt fuivies de la demolition & du pillage des
icba&uds.
Pour empecher a 1 avenir de pareils defordres ,
il a etc rendu au confeil d etat , le 3 mars 1684 ,
un arret qui a ordonne que les capitaines , mai-
t, es Si officiers des vaifleaux franc^ois , qui iroient
pccher aux cotes de Terre-Neuve , feroient tenus
de faire la declaration dont il s agit , une heure
apres leur arrivee ( i ).
(i) Voici etc arri: :
Le roi s etant fait reprefenter , en fon confeil , 1 arret
rendu en la cour de parlement de Bretagne, le I? mais
1 061 , par lequel hdite cour auroit ordonne que les ar
ticles contenus en la. deliberation de la communaute de
Saint Malo, du 31 dccembre i46i . pottant que tous les vaif-
feaux qui arriveronr a la cote du Chapeau Rouge , en 1 i e
de Terre-Neuve, pour y pccher , feront obliges , dans vingt-
ijuatre heures aprcs leur arrivee , de choilii le havrc oil ils
voudront faire leur Peche 8c fc cherie, &: que difenfes fe-
roiert faitesa toutes perfonnes d abatcrc ni deiuolir les ccha-
fauds , ni fc faiiir d aucune chofe fervant a la iite Peche , ap-
partenant a d autres, enfemhle les articles contenus en 1 etat
du 7 avril i 661. , contenant le nombre d hommeJ que chaque
galet ou havre peut contenir commodcmenr , feroient execu
tes , avec dl-fenies a tous proprietnires de vaifleau , capitaines ,
jiilotes & autrcs , d y contrevenir , a peine de cinq cents livrcs
^ amende, applicible a 1 hcpitaf de la ville de Saint-Mulo ;
autre arret de ladite cour du 14 avtil !68i , par laquelle ellc
auroit ordonne qu en executant les precedens amts , les capi-
t.iincs , ma trcs &: officiers des vaiffcaux dJcJareroient par
ecru , au/li-tot Icur arrivee , ou auplus uid une hence apres ,
les havres dc g.ilets ou ils voudroient faire leur 1 cche & fe-
chcrie , felen le rang & ordre de leur ari e; , & que 1 a-
inende de cinq cents livres , portce par 1 arret du S fevricr
j;;i , l>;roit payee par les capitaines , in a i ere s &C autres o !i-
ciers qui auroient ccntrevenu feulement j & fa majefte erant
iiformce, que quoiq-.ie lefdits arrets du pirlement de Breta
gne fcient conformes a 1 ordonnance de la marine du mois
d aout 1^8 ( , neanmoins ils for.t prefq.ue demeuies fans exe
cution , & plufieurs nfgocians de la ville Je Saint-Malo &: au-
ttes du royaume , refafent d y obcir; de forte que I annee der-
niereilya eu pluficurs conteftations entre les capitaines &
maitres de navirf s pour le choix des havres &c galet? T & p-ef-
que tons lesechafauds du Chapeau Rouge ont etc rotnpuj. A
quoi voular.t pourvoir, fa majeftc etant en fon confeil , a or-
cniic &c ordonne, que conformement a 1 ordonnance de la
marine du rr,o ; s d avril i6$i, &: aux arrets du pnrlement de
Bretagne , des 15 mars \66^ &: 14 avril i63i , qui feront exe
cutes felon Itur forme & teneur, les capitaines , maitres &
ofticiers des vaifleaux fran^ois qui iror.t pecher aux cotes dc
Terreneuvc, feront teuus L J C declarer psr ecrit, une heure
iprci leur arrivee , les havres ou galets <;u ils auroient choifis
pour faire leur Peche & fecherie, fJon leur rang & ordre de
Jeurartivee, avec dcfenfes d y contrevenic ni demolic au-
tuns echatauds , loges ou autres ouvrages fervant a . a lite Pe
che , a peine r!c einq censs livres d cmende , applicah e aux
hopitaux des iieux d oii ks vaifTeaux (eronr partis, Ja^nelle
ffera payee par les capitaines , ma r L-S & autres officiers q i
u:ont concrevenu. Fait an conleil J ttat u roi , fa majefte y
flam , tenu a Verfaiiles le troiiicme jour de mars raij fix cent
quaue-vingt qiuftc. Signs , COLBERT.
PECHE.
L artlcle ) veut que le capitaine arrive le pre
mier fade garder Tafriche par un des homines de
fon equipage, qu il doit fakerefter fur le lieu juf-
qu a ce que tous les maitres y aient ecrit leur decla
ration : quand cela eft fait , 1 affiche doit etre re-
inife au capitaine arrive le premier. Elle fert a
prouver les contraventions de ceux qui entrepren-
nent fur les poftes des autres.
II eft defendu , par Tarticle 4 , a tous les maitres
oumariniers,de s erablir dansun havre ou dcs ac-
commoder d un galet avant d avoir fait la decla
ration dont on vient de parler, & de troublerau-
cun maitre dans le choix qu il aura fait , a peine dc
500 livres d amende.
L article ^ regie ce que doivent obfcrver les
fujets du roi qui vont faire la Peche des morues
dans la haye du Canada. II doit y etre obferve la
meme police que ceile que 1 article premier apref-
crite relativement a ceux qui vont feire cette Peche
aux cotes del ile de Terre-Neuve. C eft le premier
arrive dans cette baye avec fon vaifleau , qui eft le
maitre du galet pour y prendre la place qui lui eft
neceflaire , memfe pour y marquer fucceifivement
aux pecheurs qui viennent apres lui , celles dont ils
ont befoin , eu egard a la grandeur de leurs vaif-
feaux & au nombre des gens dont ils font equipes.
II eft defendu par 1 article 6, au gouverneur ou
capitaine de la cote , depuis le cap des Rofiers juf-
qu au cap d E poir , 5i a tout autre , fous peine de
defobeiffance, de troubler , dans le choix & la dif-
tribution des places fur le galet, le maitre qui eft
arrive le premier dans la baye.
II eft auffi defendu , fous peine de 500 livres
d amende , aux maitres & equipages des vaifleaux
qui an ivent , tant aux cotes de Terre-Neuve qu a
la baye du Canada , de jcter le left dans les havres ,
de s emparer des fels & htiiles qui s y trouvent , &
de rompre , tranfporter on bruler les echafauds.
Ces chofes doivcnt appartenir aax maitres qui
ont choifi les havres ou galets fur lefqnels elles ont
ete laifiees. C eft ce qui reftilte de 1 article 7.
II eft pareillement defendu par Tarticle 8 , aux
maitres & equipages des vaiffeaux , de s emparer
des chaloupesechouees furle galet, ou laiifies dans
la petite riviere de la baye des morues , fans un
pouvoir fpecial des proprietaires de ces chaloupes ,
a peine d en payer le prix,& de 5 olives d amende.
Cependant , fi les proprietaires des chaloupes
n en faifoient aucun ufage & n en avoiem pas dif-
pofe , le capitaine le premier arrive pourroir, fui-
vant I nrticle 9 , permettre aux pecheurs qui en au
roient befoin , de s en fervir pour faire leur Peche ,
a condition d en payer , a leur retour , les loyers
aux proprietaires.
Le pecheur qui a ete antorifea fe fervir Je quel-
ques chaloupes , doit mettre entre les mains du
maitre qui ie lui a pei rnis , on en fon abfence , en
tre celles du capitaine etabii fur le galet voifin , un
etat contenant le nonabre cie ces chaloupes, avec
fa fonmiflion d en payer le loyer , meroe de les
PECHE.
remetrre au proptletaire , s il arrive la cote , ou a
<eux en faveur de qui il aura juge a propos d en
difpofer. C eft ce qui refulte de 1 article 10.
Ce pecheur eft d ailleurs oblige , fuivant 1 article
n , de remettre en lieu de surete , apres fa Peche ,
les chaloupes dont il s eft fervi ; ce qu il doit jufti-
fier par le certificat du capitaine qui lui a permis de
faire ufage de ces chaloupes , ou par celui d un
aurre capitaine qui foit encore a la cote.
On demande fileproprietaire des chaloupes etant
inconriu , le loyer du par celui qui s en ell fervi ,
doit etre confidere & partage comme line epave ?
Il faut repondre que non. Ce loyer doit etre mis
dans la clafle des fels & des huiles , dont parle
1 article 7 , & qui appartiennent aux maitres qui ont
choifi les galets ou ces fubftances fe font trouvees.
^article u enjoint au capitaine du premier na-
vire arrive aux cotes de Terre Neuve ou dans la
baye du Canada , de drefler proces-verbal de toi>
tes les contraventions a 1 ordonnance, de le figner
& faire figner par les officiers de fon equipage , &
de le mettre a fon retour entre les mains des juges
de I amiraute , pour y etre pourvu.
Ii eft defendu par 1 article 12, aux maitres des
ravires qui font la Peche des morues fur le bane de
Terre-Neuve ou dans la baye du Canada , de faire
voile pendant la nuit, a peine de payer le dom-
iage qu ils pourroient caufer s ils venoienta abor-
der quelques vaifleaux , de 1 500 livres d amende &
de punition corporelle , s il arrivoit perte d homme
dans 1 abotdage.
Pour prevenir le danger du feu, le roi rendit, le
2.3 juillet 1737, line ordonnance par laquelle il de-
fendir aux gens de mer de 1 equipage des navires
deftines pour la Peche de la morue , d embarquer
des paillafles & d autres meubles 011 il y cut de la
paille, du foin ou d autres herbes feches, a peine
de cinquante livres d amende , dont moitie appli
cable au denonciateur. Cefut un navire brule dans
la rade de Saint-Malo , par le moyen d une pail-
lafie ou le feu avoit pris , qui donna lieu a cette or
donnance.
Par 1 article premier du ritrc 7 du livre cite, le
roi a declare poiflbns royaux , les dauphins , les
efturgeons , ( les faumons & les truites , & qu en
cette qualite ils appartenoient a fa majefte lorf-
qu ils etoient trouves echoues fur le bord de la mer.
Et , fuivant 1 article 2 , les baleines , marfouins ,
veaux de mer ,thons , fouffleurs & autres poi/Tons a
lard , echoues & trouves fur les greves de la mer ,
doivent etre partages comme epaves.
Mais lorfque les poiflbns royaux ou a lard ont
etc piis en pleine mer, 1 article 3 les attribue anx
gens qui les ontpeches , fans que les receveurs du
roi, ni les feigneurs particuliers & leurs fermiers ,
puiflent y pretendre aucun droit , fous quelque
prerexte que ce foit.
Enconformite de 1 article premier du litre 8 du
meme livre 5 , il doit y avoir au greffede chaque
amiraute une lifle des pecheurs ages de 18 ans &
PECHE. p
au-defTus , qui vont a la mer , dans laquelle doivent
etre fpecifies le nom , 1 age & la deir.eure de cha
que pecheur, & la qualite de la Peche dont il fe
mele.
L article 2 veut que le premier jour de carcme
de chaque annee , les deux plus anciens maitres pe
cheurs de chaque paroifTe envoyent au greffe du
fiege de I amiraute, dans le reffbrt duquel ils refi-
dent , un role de tons ceux de leur paroiffe , de
1 age de 12 ans & au-deflus , qui fe melent d aller
a la mer pour pecher, a peine de dix livres d a
mende folidaire contre les anciens mairres.
Cette loi ne s execute plus dans la plupart des
amirautes , a caufe fairs doute que 1 objet s en
trouve rempli par Pobligation oil font tous les mai
tres des batimens pecheurs , de prendre chaque
annee un conge de 1 amiral de France. En effet ,
comme il eft defendu par les reglemens , aux dif-
tributeurs des conges de 1 amiral, d en delivier a
aucun maitre de batiment de mer, qu il n ait de-
pofe au grefFe de I amiraute un double de fon role
d equipage , il arrive dela que Ton connoit a 1 ami
raute , non-feulement tous les pecheurs & leurs
matelots de 1 age de 18 ans & au-defius, mais en
core les jeunes gens qui fervent avec eux en qualite
de moufles.
Les pecheurs de chaque port ou pa roi He ou ily
a huit maitres &au-defl~us, doivent, fuivant 1 arti
cle 4 , elire annuellement 1 un d entre eux pour
garde jure de leur communaute : ce garde doit
preter ferment pardevant les officiers de 1 amiraute ,
vifiter journellement les filets & faire rapport aux
officiers des abus & contraventions a 1 ordonnance ,
a peine d amende arbitraire.
Lorfqu il y a moins de huit maitres dans une pa-
roifle , ils font tenus d en convoquer des paroi/Tes
voifmes , ou de fe joindre avec eux pour proceder
a l ele<Sion du jure, qui doit etre faite fans frais,
prefens ni feftins , a peine de vingt livres d amende
contre chaque contrevenant. Telles font les difpo-
fitions de 1 article y.
L article 6 veut que dans les lieux ou il y a des
prud hommes, les pecheurs s airemblent annuelle
ment pour les elire pardevant les officiers de 1 ami-
rautc, qui doivent recevoir le ferment des elus ,
& entendre fans frais les comptes des deniers de
leur communaute.
II y a a Marfeille des particularites remarqtiables ,
relativement aux quatre prud hommes que les pe
cheurs elifent annuellement entre eux. Auftitot que
ces prud hommes ont prete ferment , ils font leurs
juges fouverains pour tout ce qui concerne la po
lice de la Peche.
Ces juges exercent leur juridiftion d une maniere
aufii finguliere que fommaire. C eft le dimanche , a
deux heures de relevee , qu ils donnent audience.
Le pecheur qui a quelque plainte on demande a
former contre fon confrere, au fujet de la Peche
lui fait donncr aflignation par le garde de la com-
Gij
5i PECHE.
ir.nname, & met pour-cela deux foils dans ne
bcite.
Le dimanche fuivant, le defendeur, avant de
plaider, met aufli deux fous dans cette boite, &
ce font-b toutes les epices des juges. Enfuite les
deux parties , fans etre affiftees ni d avocat ni de
procnreur , difent leurs raifons , & les prud hom
mes prononcent en confequence un jugement qui
doit s executer fur-le-champ , fmon le garde va
faifir la barque & les filets de la partie condamnee ,
cui ne pent obtenir main-levee , qu en payunt la
lonime ou 1 amende enoncee dans la condamnation.
Si 1 execution d un jugement rendu par les pru
d hommes, etoit empechee par voie de fait , le
fous-viguier feroit tenu de faire lever 1 obftacle
par fes fergens fur la requifition des prud hommes ,
a [ einc de 900 livres d amende.
Cette fingiiliere juridiftion a ete etablie en 14^
par le roi Rene , comte de Provence. Elle a depuis
ete confirmee par differentes kttres-patemes des
rois Louis XIP, F;an<;oisl, Henri II , Charles IX,
Louis XIII , Louis XIV & Louis XV , & enfin par
un arret du confeil du i6mai 1738(1).
Cet arret a ete rendu au fiijet du refus que les
pecheurs Catalans , frequentans les mers de Mar-
feille , avoient fait de reconnoitre la juridiclion
ties prtid hommes , en s adrelTant a I amiratite dc
Aiarfeille , & fur 1 appel au parlement d Aix, pour
(i) Voiciceruil pone-.
Le ix i .tant en Ion ccnfeil, faifant droit fur Is tout, fans
aroir c gird a la (entenee de I arnirautc Je .Maifeille du 9 de-
cen:lr,e I - } <; , q ie fa majelte a caffcc , rtvequce & annull.e ,
8: a tout ce qui s en eft enfuivi, a maintenu &: confirme Its
jimd hcmmes elus en la maniere accoutumte par la comma-
nautj des patters pecheurs de la ville de Marfeille, &: ce ,
fuivai.t& conforrncment a leurs. titrcs ,dans It u roit de con
noitre feuls, Hans 1 iitendue des mers de Marfeilie , de la po
lice de Ja Peche , &: de juger fouverainement , fans forme ni
f iMiie dr proccx&r fans ccriturei , ni appeler avocacs ou pro-
eureLKs , les contiaventions a l.i Jite police , par qutlqucs pc
cheurs , foit Francois oa etrangers , fre^ujntans Icldites mers ,
<]u elles IOKIH coiinnifes , &; tous les dificrens qui pcuvem
naicre a 1 occ.nion de ladi e profeflion eruic icfdits pccheuts.
Fait fa majefte dcfenfej aux officiers del amirautc de Mar
feille, &: a routes fes cours &: juges , de prendre connoillance
de Jaditc police &: defditsdilFcrends , &: a COLS pecheurs de fc
pourvoir, pcur rai:or>. d iceux ailleurs que pardevant lefdics
prud hornmes , i pcine de n.illrte , c.ifa ion de procedures,
quiri.; cents livres d amende , &: cfe tous dcpens , doaima^e.
& inu-rc.cs. Qrdonne fa majeflo qu 1 arre: de fon confeil du
f mars 1 718 y portant homologarion dc Ja dilibtration piii
par les prud-hommes dtfdirj patrons pecheurs d: la ville uc
>!arltilie , du i dcccmlire 1715, pour 1 impoiition de Ja demi
pare, &: celui du 13 dcceiulire 1715, ccnccrnsnt . a levee de
laJite imuolition , feront executes felon leur forme & teneur:
&: en confequence, que les pecheurs caub.ns frequenrans
lefcir^s mersi, Kront &: dcineurcront afTujettis , de nicme qia:
les autres pecheurs strangers , tant qu ils vienitont a Marfeiile
5f en Provence , le proclui: de leurs Peches au payement dj
)a rlcmi pa-rt , de la i:,ar:i:rc &: ainfi qxi jl ell porte par l^fdirs
anc**, ik fur le u;p!us des dfirardcs ik eotueiiadons des pai-
Hes , fa ma-jertc ks a mile- hors de cour &: dc proces. l- ait iu
con cri d- i-rat du roi, fi ir/jjelte yetant , tenu a V crfailles le
KUI l/jS, Signs p
I- EAW>,
PECHE.
etre difpenfes de contrihuer anx charges de la
communauti des pecheu/s : 1 arret cite a cafie 8c
annulle la fentence rendue par 1 ami-rautf le 9 de-
cembre 17^5, & tout ce qui s tn etoit (uivi , & a
maintenu les prud homines dans leur droit de ]u-
ridiclion fouveraine, avec defenfe a tons juges de
connoitre des cau(c c fouraifes a leur dccifion , a
peine de nullite, de 1500 livres d amende , & de
tous depens , doinmagcs & inrerets^
Obfervez neanmeins 1. que k- droit accordeaux
prud liommej pecheuis de connoitre descomraven-
tions commiies par les pecheurs centre la police
de la Peche, n empeche pas que le procureur du
roi de I amiraute ne puifTe pourfuivre les contreve-
nans , non feulement au criminel , lorfqu il y a lieu
d inftruire une procedure extrnordina ne , mais en
core par adlion civile , lorfque la contravention n a
pas etc deferee aux prud homines , ou qu iis ne
1 ont pas punic.
2,". Que le droit qu ont les prtid hommes de con-
Hoitre des conteflations qui s eievent entre les pe>
cheurs au fujet de leur profeffion , ne les avrran-
chit ni de la juridiclion de 1 amiiaiue , ni de celles-
des juges ordinnires , dans les affaires independan-
tes de leur profcfiion.
3. Que ce droit des psud hommes n empeche
pas qii ils nc foient , ainfi que tons les pecheurs ,
fujcts a la police de I amiraure , (oit pour la vifite
de leurs filets & la confiscation de ceux qui fe trou-
vent prohibes , foit pour les contraventions qu iis.
peuvent commettre centre les ordonr.ances & re-
glemens concernant la Peche.
P oye^ , avec Us lots cities dans cet article , les a if-
fi-ens commentalrts publies fur Tordonnance des tuux
frforets du mots d uout 1669 & fur cdh d^ Li marint
da mo is d aoiit 1681. Voyez uufli les articles de
BOUCHOT , GARDE-PECHE , RAPPORT , POISSON ,
BOUEE , &C.
P^CULAT. C eft un ci irne qui eft devenu tres-
commnn en France ,quoiqu on e foit etforce de le-
profcrire par les ordonnsnccs les plus feveres ( i ).
Tout dcpofjraire, tout receveur de deniers di; roi
qui fe permet d en difpofer, foit pou.r fes aiTaireS
perfonnelles, foit pour fubvenir sr, befoin d unau-
tre, fe rend coupable de ce crime , Sc s expofe a
une peine tres-ngoureufe, L argent qu iia rec.u , &
dont il eflle gardien , doit etre pour lui fi facre, qu if
n y a aucun cas oil il foit excufable de s en etre
fervi. Le bcfoin le phis preffant ne pent jamais Yy
autorifer : mais il eft bien plus coupable, lorfque ,
tourmenti par le defir de s enrichir , il a la tenierite
d employer ces fonds qui appartiennent a 1 etat ,
pour des entreprifes qui lui fort perfonnelles , ou
pour en retirer un intJret quelconque.
En vain chercheroit-il a pallier fon infidelite , en
difant qu il a line fortune conficlt rable qui repond
des empriints fairs a fa cailfe ; i! rr tn .1 pas moins-
prevarique & trshi la confiauce du iouvcrain , dont
^) II viciu <ia wot Fjcufst^s , ^uaji pttunic tllatio*
PtCULAT.
11 reqoit des gages pfiur reunir , pour conferver
fcrupuleufement les deniers dont il eft depoiitaire ,
jufqu au moment oil il recevra des ordonnances
tirees fur lui par le chef auquel il doit rendre fcs
comptes. Et en effet , qui lui a allure que demain ,
qifau|ourd hui , une operation imprevue n exigera
pas qu on retire de fes mains tout 1 argent qui lui a
ete conrie ? Comment pourra-t-il raflembler, dans
un moment, tor.tes les efpeces qu il s eft pennis de
difperfer ? II pr.r!e de fa fortume , qui ell, dit-il ,
une surete pour 1 etat centre les banqueroutes &
les pertes qu il pourroit effuyer ; mais ii fa fuperbe
habitation alloit devenir la proie desflammes, fi
des proces alloient Jeter del incertitude fur fes pof-
feffions , faudroit-il que 1 ctat fiu vidlime de fes
malheurs eu des jugemens dont il auroit a fe
plaindre ?
Enfin, s il eft contre la probite d expofer des
fonds qui nc nous appartiennent pas, fans 1 aveu
de celui qui nous les a connes . il eft bien plus mal
encore de le faire contre fa volonte expreiTe , 6c
lorfque nous fommes payes pour n en pas laiiTer
echapper une parceHe fans Ton ordre.
Le treforier public doit confiderer fa caiffe com-
me une fortc reiTe dont chaque ecu eft un prifon-
nier mis fous fa garde.
La loi Julia, chez les Romains, comprenoit ,
fous le noni de Peculat , deux crimes qui, a nos
yetix , font bien differens ; le vol des d^niers publics ,
& celui det chafes faintts. Peut-etre penfoit on que
Targent de la rcpubliqi:e etoit auifi facre que ce qui
etoit deftine au cnlte divin 6k awx ceremonies reli-
gieufes , 6k que celui qui touchoit a 1 un oua Tautre,
commettoit egalemcnt un facrilege.
La peine du Peculat a beaucoup varie chez ce
penple l^giilareur. Par la conftimrion des cmperewrs
Grjtlcn & V dlentlnien , les officiers qui , dans la
fontSion de leurs charges, diroboient les d^niers
publics , devoient etre degrades de leurs offices , 6k
reduits a la condinon des derniers du peuple , fans
pouvoir jamais afpirer a aucune dignite.
Par les lois i 6k 2 du code Theodofien , les ma-
giftrats ou gouverneurs de province & receveurs
qwi avoienr fouflrait les deniers publics, on favo
rite la fouftra&ion faite par d autres pendant leur
administration . etoient condamnes au banniiiement,
aux mines , 6k meme a la mort. L ul f . TheoJof. de
crimine Pectllatus , ubi nomine capitalis pancc ulti-
mum fuppticium intelligitur, quia ubi dicitttr eos feve-
Tijjima aniniiidverfione co:rciti.
Apses la mort de Theodofe le Grand , fon petit-
fils ajouta : u que ceux qui auroient aide de leur mi-
3) niflere les officiers , pour derober les deniers pu-
blics, encourroient la meme peine qu eux ; 6k
qii a 1 egard des fimples citoyens romains qui
r> n atiroier.t pas ete en fituation de commettreai:-
cun ahi s de pouvoir , ils feroient feulement con-
r r amnesa ta Jeporutivn (c eft-a-dire, rlechus du
n droi: ^c ciroyen romain ) $c a la coafifcation de
PfcCULAT. 53
* leursbiens , s ilsetoient convaincus d avoir vole
les deniers publics .
Par une loi de Leon, furnomme le Philofophe,
la peine capitalc pour le Peculat fut abfolument
abrogee. Tous les coupables furent indiftinitement
dechus du droit de citoyen romain , 6k condamnes
a la rtfiitution du double.
Dans ce temps, ou le plus beau titre que 1 hom-.
me put porter etoit celui de citoyen romain , com-
bien la privation de ce titre devoir etrc une peinc
affreufe 1
On avoit d abord fait une diftinclion entre celui
qui deroboit les deniers d uae ville , 6k le coupable
qui voloit ceux de letat : la raifon qu on en don-
noit etoit , quia pecuma civitatis propric publica. non
efl. Par la fuite on a fenti que les interetsparticuliers
de toutes les villes qui forment un empire , ne peu-
vent pas etre divifes de I interet public , & il a ete
decide, par les conftitutions des empereurs , que
ces deux fortes de Peculats feroient punis de meme.
Tcutes ces variations, toutes ces modifications
prouvent I embarras oil font les legiflateurs les plus
higes de trouver le juftc point de punirien centre
le ctime qu ils veulent arreter; ils commencent par
lui oppofer la crainte de 1 indigence , de In capti-
vite , 1 image des fupplices , & 1 efTioi de la mort.
La multitude des coupables, groffie par 1 interet ,
leur fait fentir enfuire I inipuiuance de ces chati-
mens. La necelTite de detruke ou de faire gemir
tant de criminals , ajoiue encore au malheur que
produit le crime. On eflaye alors des moyens plus
moderes 6k plus relatifs au delit. Un receveur des
deniers publics fe permet d y toucher , ou pour
eblouir fes concitoyens pur fon luxe, ou pour
grofTir fa fortune. En le faifant defcendre dans la
clafle inferieure , a celle des fimples citoyens , en le
condamnant a reftituer le double de ce qu il a de-
robe , il eft puni , & dans fon orgeuil, & dans fa
cupidite ; voila done le verirable degre de juilice
faifi. La loi n a point repandu Je fang du coupable,
parce qn il n en a point verfe. La rcpubliqne a
perdu un citoyen ; mais elle ne peut pas le re-
gretter , puifqu il trahifloit fa confmnce & immo-
loit rimeret general a fon interet particulier. Le
citoyen rfeft plus , mais 1 homme refte au milieu de
ceux qui le font encore , pour leur fervir d exem-
plc, & leur prouver que Tamour de 1 argent , nit
lieu de conduire a la fuperiorite & a Topulence,
fait fouvent defcendre celui qui s y livre a 1 abaiiTe-
ment & a la pauvrete.
On rencontre dans nos ordonnances fur la pu-
nition du Peculat , la meme inftabilite que dans lei
decifions des empereurs. La plus ancienne qui ait
paru en France fur ce crime, eft du mois de juiu
1532; elle porte : que tons financiers, de q-uefr
37 que etat ou qualitc qu ils foienr, qui fe trouve-
rent avoir falfifie acquits, quittances ,compres
&. roles , fount penJus .
Par Tarttcle 6 q.ui fuit , le roi entend que Tar-
n ent de fes finances ne foil employe a autre
PECULAT.
chofe , fi ce n eft a fes affaires ; & par ainfi , eft-il
ajoute , s il fe trouve quelqu un maniant fes fi-
nances , qui prete fes deniers , les billonne , les
bailie a ufure , les incite en marchandife , les
applique a fon profit particulier, ou les conver-
tifle en autre chofe que les commiflions , les or-
* donnances & leurs offices portent, ils foient pu
tt nis d: la. meme peine que ci-defjus n.
Cette ordonnance, qui ne fut point executee,
parce qu elle avoit feulement ete adreflee a la cham
bre des comptes , & n avoit point ete enregiftree
au parlement, manquoit de cette equite fagement
graduee , qui carafterife les bonnes lois. Punir ega-
iement de la peine de mort le treforier qtii a prete
1 argent du roi a ufure , & celui ,qui 1 a prete fans
interet ; celui qui a falfific des quittances ou des
comptes , & celui qui a fait de 1 argent du roi un
ufage different de 1 ordre porte en fes commiffions,
c etoit contondre un interet fordide , avec unebien-
faifance temeraire , le crime de faux avec la fimple
defobeiffance ; & il y a pourtant des differences
bien fenfibles entre ces diverfes prevarications .
En 1545, Francois premier publia une feconde
ordonnance enregiftree au parlement & a la cham
bre des comptes : celle-ci porte : que le crime de
Peculat (era puni par la confifcation de corps Sc
de biens; que fi le delintfuant eft noble, il fera
prive de noblefle lui & fes defcendans .
Cetis loi , moins fevere que la premiere, feroit
peut-etre encore plus equitable, fi la confifcation
de corps ne devoit avoir lieu que dans le cas oil
celle de biens ne fuffiroit pas pour payer ce que
le coupable auroit detourne, & ( amende pronon-
cee contre lui ; alors fa perfonne feroit faifie com
me la caution , comme le gage de 1 etat.
Quant a la degradation de noblefle , toucher a
Targent d un autre eft une a&ian fi baffe, fi vile ,
que celui qui 1 a commife doit avoir abfolument
term pour lui I eclat de la nobleffe que fes ancetres
lui avoienttranfmife ;il ne pourroit plus que desho-
norer 1 ordre auquel il fe vantoit d appartenir. Mais
dans un etat ou la noblefle eft acquife a 1 enfant au
moment ou il a re<ju le jour.d un noble , peut-etre
n eft-il pas jufte qiu cet enfant foil tout-a-coup de-
pouille d un bien dont il etoit deja en pofleffion ,
parce que fon pere a prevarique. II nous femble que
tout enfant ne noble ne doit ceffer de 1 etre que pour
fon propre fait. Ce ne devroit done etre que du
jour oil un coupable auroit ete degrade lui Si fes
defcendans , qu il ne lui feroit plus poffiblc de don-
ner le jour a des gemilshommes , parce que , de ce
moment , la fource de nobleffe auroit ete tarie
en lui.
Il feroit trop long d analyfer ici les ordonnances
de Charles IX & de Loui* XIII fur le Peculat. La
premiere paroit avoir plus gradue les peines fur la
qualite du coupable 6k fur les circonftancesqui ca-
r.;&erifoient fon infidelite ; la feconde ne fait que
renouveler ce que les autres ont prononce.
En. 1791 , parut , coatre le Peculat, une decla-
PfeCULAT.
ration d une feverite effravame , & pour les
pables , & meme pour les juges : elle declare you-
loir que les accuies reconnus coupables de Pecu-
> lat foient punis de mart, fans que les juges puif-
fent moderer cette peine, a peinc d interdiftion
> & de repondre en leurs noms des dommages &
interets .
La preuve que 1 effet des lois n eft pas , a beau-
coup pres , en raifon de leur rigueur , c eft qu en
1716 le< infidelites, les depredations que comniet-
toient les treforiers, les caifliers , les gens de finan
ces, s etoient multipliees a un tel point, malgre
cette ordonnance de 1701, qu on crut neceffaire
de creer une chambre , appelee la chambre de juf-
tice , comme fi toutes les autres n euflent ete que des
chambres d indulgence. Ce fut une efpece de flam
beau, a la lueur duquel on nevoyoit plus que des
coupables tremblans, des families alarmees. L cffroi
fut fi univerfel, qu il fallut, pour raflurer les ef-
prits ,convertir, par une declaration du 18 feptem-
bre 1716, en peines pecuniaires, les peines capitales
ou affliclives que Tedit du moisde mars precedent
avoit permis aux juges d infliger.
En 1717 , cette chambre fut fupprimee, & une
amnidie generate ramena la fecurite dans 1 ame de
tous les comptables.
Depuis I aneantiffement de la chambre de juftice,
les cours fouveraines ont rendu plufieurs jugemens
fur des accufations de Peculat ; les coupables ont
ete condamnes , les uns a 1 amende honorable ,
d autres au baniffement.
Centre quelques-uns , la peine des galeres limi-
tees , ou rneme des galeres a perpetuiie, a ete pro-
noncee ; ce qui annonce combien 1 inftabiliti de la
loi, fur un meme point, fait regner d incertitude
& d arbitraire dans les decifions les plus importan-
tes , & qui doivent etre les plus invariables.
Les criminalizes , qui rangent dans la clafle des
coupables de Peculat , ceux qui donnent ou qui
rec,oivent de 1 argent pour ne pas prefler les comp-
tables , font trop feveres : mais il feroit bien plus
injuftc de juger comme tels , indiflinflement , tous
ceux qui font des omijjions ifaux ou doubles emplois ,
fauffes reprifes , comme le pretend le dernier editeur
de la collection de jurifyrudence, a moins d avoir
la preuve que ces omiflions ou doubles emplois ne
proviennent pas de 1 oubli, mais de la fraude; ce
qui eft prefqu impoflibie a conftater.
Une ordonnance du 14 juin 1531 , condamnoit
ceux qui avoient gagne beaucoup d argent au jeu
avec les receveurs des deniers du roi , a rendje cet
argent , & a lj peine du double. Quelque fage que fut
cette loi, il etoit difficile de 1 executer, a moins
que le gain n eut ete fair par les menus perfonnes
dans un delai tres-court , & dans un lieu ou 1 etat
de ceux qui fc raflemblent pour jouer fut connu
de tous.
Une autre declaration qui feroit encore d ime
execution difficile, c eft celle qui conclamne les
perfonnes f ui ont rc$u de U main des comptablet dtt
PtCULAT.
Jtniers qifils nignorent pas appanenir au rol , <J les
rtndre avec le quadruple. Comment convaincre un
homme qu il favoit que Targent dont un comptable
lui a fait prefent ne lui appartenoir pas, & appar-
tenoit au roi ? Aujourd hui les heritiers oudonatai-
res des treforiers , financiers , redevables envers le
roi , font feulement condamnes a reftituer jufqu a
concurrence de ce qui eft du par celui qui les a en-
richisde denie/s qui nelui appartenoient pas. Cette
jurifprudence eft plus equitable, en ce qu elle n o-
blige les donataires a rapporter que ce qu ils n au-
roient jamais touche , fi le donateur cut ete irrepro-
chable dans fes fonc"tions.
Par une declaration du 7 fevrier 1708 , rendue
centre les collecleurs des tallies , il eft dit : <{ue
ceux qui , ayant touche aux deniers de leur col
lefte , ne les rapportsront pas dans la qumzune
y> du jour que la verification aura etc faite , feront
condamnes au carcan & au fouet , & meme aux
galeres, lorfque le divertilTement fsra cle plus
dc cent cinquante livres, dans les paroifles im-
pofees a cinq ecus livres , ou de pl-us de trois
j> cens livres , dans les paroiffes impofees a plus
u de cinq cens livres .
En ne confiant cette recette qu a des habitans
qui aient en fonds de terre au moins la valeur de
la fomme a laquelle cette recette peut monter ,
il fereit poflible de les contenir par la crainte de
payer une forte amende, & de voir leurs heritages
confifques au profit du roi.
En employant des malheureux qui n ont que
leur liberte & leur perfonne, on fe met dans la
neceflite , pour ne pas laifler le crime impuni, de
prononcer des pemes corporelles. L impuHTance
de punir urilement pour 1 etat , rend cruel envers
le coupable indigent. Sa faute & fon malheur pro-
viennent fouvent de ce qu on a trop expofe fa mi-
sere a la tentation de fe foulager aux depens de la
jufUce; 6k. alors il eft puni , moins pour avoir ete
criminel , que pour n avoir pas eu le courage de
la vertu.
L article 8 de 1 ordonnance de 1670 , fait en
faveur des accufes du crime de Peculat, une ex
ception partrtuliere ; il permet aux juges de leur
accorder un cor.ftil apres leur interrogatolm, II n eft
pas aife de deviner pourquoi ce fecours , qui fera
fans doure un jour accorde indiftin^ement a tons
les accufes , parce que la raifon & 1 humanire le
follicitent pour eux , a paru au legiflateur ne de
voir etre tolere que pour ceux qui femblent en
avoir le moins befoin. En effet, perfonne ne fut
mieux qu un caiflier, qu un receveur , s il a effecli-
vemcnt touche Targent dont il eft charge en re-
cerre , & qncl emploi il en a fait.
Le crime de Peculat , fuivant le fentiment de
pluiunirs auteurs , ne fe prefcrit que par vingt ans.
D autres , tcls que Corbin en (es loix de France ,
vculent que ce crime fe prefcrive par cinq ans :
il faudroit au moins diftnguer celui qiri iaiiTe des
ttaces par ecrit , de celui qui , s etant inanifefie feu-
PCULAf. 55
lement par des actions paffageres,ne peut plusfe
prouver que par temoins.
II eft d une belle legiflation d abreger les follici-
tudes dcs citoyens , & de ne pas fufpendre fur leur
tete , pendant le cours de leur vie , la crainte d une
accufadon criminelle & le danger d une peine ca-
pitale ou infamante.
Suivant 1 edit du mois de mars 1716 , l a$irt
civile pour le Peculat s etei d jufqu a trente ans.
Lacombe , dans fon traite des matieres criml-
nelles , & Theveneau dans fon commemaire fur
les ordonnances , font d avis que trois temoins,
depofant de trois faits finguliers , valent , dans une
information fur le crime de Peculat , autant qu mi
temoignage cntier : mais ces diftinclions fubtiles
font toujours dangereufes a adopter. Lorfqu il s a-
git d infliger a un accufe une peine qui lui fafle
perdre 1 honneur ou la vie , la juftice ne doit
pas varier fur la force des preuves , de quelquc
crime qu il foit qucftion. Si elle exige dix temoins
de fairs particuliers fur 1 accufation de 1 ufure , qui
fe commet toujours fecretement, pourquoi fe con-
tenteroit-elle de trois fur 1 accufation du Peculat ,
qui eft un crime moins obfcur ?
II ne faut pas croire que le crime de Peculat
foit exclufivement attache a la claiTe des treforiers
ou des financiers ; il s ecend fur tous ceux qui , par
leurs places, ont , ou a recevoir ou a diftribuer
les deniers du prince. L hiftoire nous apprend qu il
s eft trouve , parmi les hommes du plus haut rang ,
des coupables de Peculat , 6k qne 1 elevation de
leurs dignites , I eminence de leurs places , ne les
ont pas mis a 1 abri du cliatiment. En 1539, 1 a-
miral Chabot , accufe & convaincu d avoir div;rti
les deniers royaux , fut , par arret rendu centre lui,
definite de tous honnturs , condamne a, famcnde 9
& rele gue.
Quatre ans apres , le chancelier Payee , fur
1 accufation du menie crime , fut condamne a
une amende de cent mille francs, a etre de-
n grade de fa charge , & au banniffement pour
cinq ans .
Par arret du parlement de Teuloufe , le mare-
chal de Bie^, convaincu d avoir detoume , a foa
profit , une partie des deniers deftines a la folde
de fa compagnie des gendarmes, & a la paye de
la garnifon de Fronfac , fut declare indigne de fes
charges, condamne a de fi^tes reftitimons, def-
titue de fon grade de marechal de France pour
cinq ans , & banni de la cour .
On peur mettre an nombre des illuftres rjccufes-
qui furent punis pour crime de Peculat , le mare
chal de Miiiillac, auqirel le cardinal de Richelieu-
fit faire fon proces, & qui, par un jugein^n: qui?
rendirent des commin aires trop devoues an car
dinal , fut dec.ipite en 1632.
Tout Ic monde fait quelle fut la punition du
celebre Fouqutt , convaincu d avoir , dans fa place
de furintendant des finances, employe les dsnieis
de 1 etat k fe taire des creatures , a eclipfev, par ia
56 PECULAT.
magnificence , par la pompe de fes fetes , tous les
courtifans de fon fiecle.
Ainfi done un mini.ftre qui feroit convaincu d a-
voir grofl i fa fortune, ou donne a fa reprefenta-
tion plus d eclat avec une partie de Fargent confa-
cre a fon departement; un gouverneur de pro
vince qui fe feroit degrade jufqu a garder pour lui
les fonds que la juftice du roi auroit deftines a
recompenfer la valeur Ou a foulager la nobleft~e
indigente ; un intendant qui auroit eu la temerite
de difpofer a fon gre, 6k pour fon interet per-
fonnel,des dealers confacres a des travaux pu
blics, a la surete des voyageurs , ou a des em-
plois dc charite , courroient le rifque d etre pour-
fuivis comme coupables du crime de Peculat ,
& de fuccomber fous des condamnations fletrif-
fantes.
Mais comme les prevarications , les abus de
confiance dont nous venons de parler , pourroient
avoir des confluences plus on moins funeftes ,
partir de motifs plus excufables les uns que les
autres , il ne feroit pas jufte qu ils fuflenr punis
de meme ; 6k c eft cependant-la malheureufement
un des inconveniens auxquels expofent la pau-
vrete de notre langue , ou le laconifine des lgif-
lateurs , qui , en defignant fous un meme nom des
delits tres-diflerens, ont mis les juges , efclaves
de la loi , dans la neceiTite de prononcer centre
eux indiitinflement la mme peine. Notre legifla-
tion criminelle pjche foKvent tout a la fois , 6k par
une dirfufion obfcure & contradiftoire, 6k par une
precifion barbare.
Quoi qn il en foit, la difficulte de conflater le
crime de Peculat, FadrefTe de ceux qui le com-
mettent , le credit de ceux qui font nccufes , ren-
drcr.t to-jjours ce crime auiTi frequent qu impuni.
La reforme recente de tant de caifuers ou tre-
foriers fuperflus , a coupe bien des branches au
Peculat, & detruit une partie de fes racines. Une
adminiftration des finances bien eclairee , qui fuit
le cours de la recette , fubdivifee en une multi
tude de canaux prefque invifibles , fi atrentive-
ment que 1 interet n en puiiTe affoiblir ni detourner
aucun , & qui apres Favoir attire dans un meme re-
fervoir , prefide a fa diftribution , de maniere qu elle
retourne a fa fource , en vivifiant tous les lieux
qu elle baigne fur fon pafiage ; une telle adminif-
tration previent plus d infidelites , plus d abus de
confiance , que la meilleure loi fur le Peculat n en
pourroit punir ou arreter. ( Article de M. DE LA
CROTX, avacat au parlement. )
PfiCULE (EN MATIERE ECCLESIASTIQUE ). On
appeioit autrefois Pccule des clercs , toutes lesxpar-
cnes cue faifoient les ecclefiaftiques fur les reve-
rus de leurs benefices, & ce Pecule appartenoit
a Feglife , dans le temps de la compilation des
decretales : c eft la remarque du redafleur des lois
ecclsHkiftiques : ils ne pouvoient en diipofer, foit
ntre-vifs , foit par teftament. Un concile , dont
ia decifion eft rapportee fous cc titre, decide que
P ^ C U L E.
les clercs qui font des acquifuions fous des noms
empruntes , pour empecher de connoirre leurs
epargnes, commettent un crime pareil a celui de
Judas, qui , charge des aumones qu on failbit a
Jefus-Chrift & a les apfitres, en vola une partie.
Les biens de I eglife n ont pas cefie d etre ce
qu ils etoient autrefois , le parnmoine des pauvres
& de Feglife ; & les beneficiers font toujours
obliges de les employer aux ufages auxquals ils
font deftines ; mais ils ne fe reglent a cet egard
que par le for interieur ; on ne leur prefcrit d au-
tre loi que leur conference , & on n examine
point, dans les bencficiers qui ont la capacite de
difpofer , d ou leur viennent les biens dont ils
difpofenr, foit entre-vits , foir par te/lament. Dans
le temps que le Pecule des clercs , fans diftirrc-
tion , appartenoit de droit a Feglife qu ils avoient
defter vie , on prefumoit que toutes les acqrifi-
tions faites par les ecclefiaftiques qui n avoient
pas de biens de patrimoine dans le temps qu ils
etoient entres en pofteffion , etoient un effet de
leur Pecule.
En general, on peut dire que le Pecule a ton-
jours ete en horreur dans Feglife ; & aux yeux
de la morale , le beneficier qui amafle trouve peu
d excufe. Sur de ne pas manquer des chofes ne-
ceffaires a la vie, chaque jour lui offre alTez d oc-
cafions pour employer fon fuperflu a faire le bien.
Le chapirre 1 1 , monachl de flatu mon.ichorum , re-
nouvele par le concile de Trente (Seff! 25 , ch. 1 1) ,
prive de la fepulture parmi leurs freres , ceux de*
religieux , qui, au mepris des canoss , amaiTene
un Pecule. On pourroit citer une foule d autori-
tes , d ou il refulte que c eft une temerite aux reli-
gieux de foutenir que le Pecule ne detruit point
le vreu de paurrete, & qu il n en eft qu une modi
fication que Feglife tolere &autorife. On pent con-
fulter a cet egard van Efpen , de vitio pecuLiritatis.
Tout religieux , dit la Combe , dans fon recueil
de jurifprudence canonique, tel obftine qu il foit ,
s il n eft perfuade , au moins fera convaincu en
lifant cet ouvrage , combien ce mal eft grand , Sc
combien il eft contraire a toutes les loix de 1 e-
glife ck a fes propres vosux , de la contravention
defquels rien ne peut mettre en furet de confcience
un religieux qui amafte un Pecule.
Cependant Feglife s etant relachee de fon an-
cienne rigueur, tout ceci powrroit etre regarde
cornme une declamation ; fes anatliemes ne frap-
pent bien reellement que les bsneficiers, qui,
comme nous Favons obfsrve d abord, acquierenr ,
fous des noir.s empruntes , des biens des deniers
de Feglife, 6k en changent la deftination en fraude
des lois.
Cette matiere embratTe fept diftinclions : la pre
miere concerne le Pecule du religieux abbe; la fe-
conde,le Pecule du chanoine regulier qui deftert
dans les eglifes earned rales ou les collegiales , les
prebendes afieclees a Fabbaye ; la troifieme , le
Pecule des religieux- cures ; cette forte de Pecule
eft
1>CUL.
fi^| plus partJcullerement defignee fous le ncm de
Cote mortt ; on en a traite fous ce mot ; la qua-
trieme , le Pecule du religieux vivant & mourant en
communaute ;la cinquieme , le Pecule du religieux
de 1 ancienne obfervance de Cluny ; la fixleme , le
Pecule du religieux transfere ; la feptieme , le Pe
cule du religetix fugitif.
On examine enlime le pouvoir du religieux
dans la difpofinon de fon Pecule , & ce a quoifont
renusceux qui fuccecl&nt au Pecule.
Les benediclins de la congregation de Saint-
Maur, de Saint-Vannes & de Cluny reformes ,
nen pofledent pas, parce que les offices clauftraux
ont tous ete fupprimes chez eux , & reunis aux
menfes conventuelles en faver de la reforme,
Le Pecule fubfifte encore dans le grand ordre de
Saint Benoit & d^ns la congregation de Cluny ,
parmi tesnon-rcformes, & meme dans 1 ordre de
Saint-Auguftin , a moins que cela n ait ete regie
autrement par des concordats.
I-
Le Pecule d un religieux abbe apparriem a la
communaute dont il eft abbe , par clroit d accroiffe-
ment. Ceci eft fonde fur la propriete folidaire en-
ire labbe& les religieux.
Duperrai , dans fon traite du partage des fruits ,
a recueilli 1 arret du 11 fevrier I7o6,rendu au
parlement de Paris, qui femble avoir fixe la jurif-
prudence a cet egard. Cet arret adiuge a 1 abbaye
de faint Leger de SoirTons, le Pecule de M. Bour-
lon , qui en etoit abbe , au prejudice de fes heririers.
On cite plufieurs arre.s plus anciens. Un du 4
aoiit 1654 , rapporte au journal des audiences, a
admis des diftinclions. Cet arret deboute 1 abbe
commendataire de la fucceffion du Pecule delaiffe
par le prieur de Saint-Pierre-le Moutier, & adjnge
aux religieux & au couvent les meubles fervans a
1 eglife & dt;ftines au fervice divin , cnfemble la bi-
bliotheque;&au prieur fiiccefTeur, les meubles meu-
blans. Cet arret ordonne que defcriprion fera faite
du furplus du Pecule , a to diligence du fubilitut du
procureur genet al a Saint Pier: e-le Moutier , pour
etre vendu au plus offrant & dernier encherideur ,
& les denitfrs de la vente adjuges , moitie aux pau-
vres du lieu , 1 autre moitie a Ihotel-dieu de Paris.
Le Pecule du chanoine regulier qui deiTert dans
les eglifes cathedrales ou les collcgiales , les pre-
bendes affeclees a leurs abbayes , appartienr an mo-
naflere dont il a ete tire & dans lequel il fair fa
demeure; c eft ce qu ordonne Tarret du 30 aoiit
1714, rendii en Lveur du inonaHere de faint
Quentin de Beauvais , contre le chspitre de Nefle ,
concernant le Pecule de fiere Francois de Lallouete.
Cette jurirprudence eft tondoe fur ce que ces pre-
bendes font partie de la dot des religieux 6k de
ieur fubfiftance : on a trouve \i\i\c en ce cas que le
dianoine defiervant n eaayant pas coufomme tous
Tome XU1.
PCUL.
fruits , la partie qu il avoit laifle-e retourrat
fa mort su monaftere, comme le refidu d une
part d un bien qu ils pofledoienr en commun.
, III.
On a obferve au mot COTE MORTK , que le Pe
cule du religieux cure appartient aux pauvres & a
la fabrique de faparoifle, pour etre diflribue fur
1 avis de 1 eveque. On y a rapporte I arret qui a con-
facre cette jurifprudence , 6c ceux qui y font con
tra ires.
On a eu foin de remarquer a ce mot, que la ju
rifprudence du parlement eft diflerente dc celie du
grand confeil, qui adjuge le Pecule du religieux
cure au monaftere oil il eft profes.
. IV.
A 1 egard du religieux qui eft toujours refle foir-
mis a ia regie , on a forme des diftinclions , foit par
rappOrt aux difFerens monafteres qui potivoient
avoir droit a fa fiicccfllon , foit par rapport
biens dont fon Pecule pouvoil provenir.
Un religieux qui , apres avoir vecu fous V
fance de fes fuperieurs , meurt dans le monaftere
oil il a fait profeflion , laifle fon rnonaflere beritier
de fon Pecule : ce point ne- petit etre contefte ; OH
ne diftingue pas meme d ou ce Pecule eft proventi :
que ce foit des revenus du monaftere ou des fonc-
tions du religieux, ou de la liberalite des fideles t
il importe peu ; c eft toujours pour le monaftere
qu il a acquis ; c eft au monaftere a en heriter. C eft
dans ce casque s applique clans toute fon etendue
la maxime , quidquid acquirit monachus , acquirit
monafterio.
Et lorfqu il y a un abbe commendataire , il con-
court avec les religieux , & le partage fe fait a rai-
fon dc ce que chacun percoit des fruits. Cette jn-
rifprudence eft univerfelle dans toutle royaume.
Lorfque 1 abbe eft cardinal , il ne fouffre pas de
concurrence ; il exclut les religieux. Ainfi juge par
un arret du 2 decembre 1 546 , en faveur du cardi
nal deFerrare, abbe de Chaftis.
Augenrd , dans fes arrets notables , propofe la*
queftion de favoir a qui le Pecule du religieux qui
a poflede quelque benefice dependant d un monaf
tere autre que celui dans lequel il eft decede,doit
appartenir. II decide en cc cas que le Pecule doit
appartenirau monaftere du bend-f Ce.
Cette queftion s eft prefentee au grand confeil ,
& 1 opinion de* ce juri/confulte n a point ete ftu-
vie ; le Pecule a etc adjuge au monaftere auquel le;
religieux etoit lie par fa profefiion. L airet a ete
rendu le 19 Janvier 1748, fur les conclufions de
M.l avocat general de Tourny , en faveur des re-
ligieux de faint Nicolas de la Chefnce , contre les
religieux du PleiTis Grimout.
V -
Nous venons de pofer en principe que les abbes
commendatsires partagent le Pecule du reiigieuji
H
PCULE.
avec la communaute , a proportion des fruits qu il s
perc,oivent. Les religieux de 1 ancienne obfervance
de Cluny ont une jurifprudence qui leur eft parti-
culiere. Le Pecule apparent en]j entier a la com-
rr.unaute , a 1 exclufion des abbes 8f prieurs com-
mendataires. Ainfi juge par arret du grand confeil
clu 22 aout 1735 confe le prieur cominendataire
de Lihons. Sur quoi il faut obfcrver que cette ju-
rifpi udence eft conforme a 1 ancienne : on cite deux
arras tin parlement de Paris , 1 un du 23 mars 1 516 ,
1 a inr-e du 27 avril 1553 , qui refufent la concur
rence a 1 abbe cojnmendataire.
. V I.
Augeard agite encore la queflion de favoir a qni
nppartient le Pecule du religieux qui a etc transferor
il diftingue fi la translation s eft faite du confeute-
nient de fes fuperieurs ; il decide, en ce cas ,
qu etant affranchi de la puilfance de fon premier
monaftere , & etant entre fous celle du fecond ,
c eft a celui-ci que fon Pecule doit appartenir ; il
exceptc le cas oil 1 ancien monaftere pourroit juf-
tifier que ce Pecule auroit etc amafTe dans le temps
qu il vivoit dans ce momftere , comme fi Ton troi:-
voit une obligation datee du temps que le reli
gieux etoit clans fon premier monaftere. On ne fe
regie pas par la diftin&ion qu il introduit; elle eft
pen judicieufe. I.e religieux etant ferf , ce qu il
poflede eft un aaeToire de ce qu il eft; fon Pecule
line la condition de fa perfonne , & doit apparte
nir au monaftere fous la domination duquel il a
pa (To.
Void ce que la jurifprudence a admis a ce fujet.
La tranllation d un monaftere a un autre fait per-
dre au premier le droit qu il avoit au Pecule , lorf-
que le bref de translation a e;e fuivi de noviciat &
de nouveSle profeffion ; mais lorfqu il n y a point
eu de nouvelle profeffion , par exempie , quand <M
eft transfere dans un ordre moins auftere du rr
ordre , le grand confeil adjuge le Pecule aux an-
ciens fuperieurs clu religieux transfere. Ainfi ju<>c
par arret du famsdt n mai 1748, fur les cpnclu-
f:cns de M. Favocat general de Tourni.
Dans Tefpece de cet arret, dom Eftevenon pro
fes dans la congregation de faint Maur, apres avoir
jippftafic , obtient un bref de tranllation dans 1 an
cien orclre :-!e faint Bench ; 1 abbe de Nanteuil lui
accorde un benevol ; & quoique le bref fulmin *
:L a ui charge dt falre miviciatjfr profejjiori , il
P en fait point , il vit publiquement dans la vie de
b^neJictin non reforme , pendant fc-pt ans , fr.ns
nvicune reclamation de fes anciens fuperieurs dt. la
congregation de faint Maiir ; a la fin de 1747 , il
meurt : 1 arret adjuge fon Pecule a la congregation
de faint Maur.
VII.
Le mo-nafterc eft prive du Pecule du r
A;. H i:ir , iorfqu il a ete 1-ong-rtmps hers du couvtn; ;
le Picule apparticiu, e ce cas , au fife, II en feroit
PfeCULE.
autrement (i ce religieux decedoit dans rintervalle
des pourfuites de fon fuperieur , pour 1 obliger a
renrrer dans fon monaftere. Tel eft 1 efprit de ar-
rcts qu on pourroit citer crn-re le pri: cipe. Aime
de la Croix, capucin , avoit quitte (on convent &
s en etoit alle a Rome, ou il avoit fait profeffion
dans Thopital du faint Efprit : fon inconftance
1 ayant rappele en France , il y avoit vecu comme
feculier,& y avoit amaite des biens. Afamorr,
par arret du parlemem du n fevrier 1702 , le do-
nataire du roi fut declare non-recevab e dans fon
appel comme d abus, ck les religieux du faint Ef
prit non recevables dans leur demande; & au fur-
plus , il fut dit que le roi feroit informe de la qua-
lite d Aime de la Croix , qui avoit clu etre confi-
dere comme capucin jufqu a fa rnort , pour favoir
a qui les biens devoient appartenir ; le 8 mai 1702 ,
eft intervenn arret du confeil , par lequel le roi
declare que fa volonte eft que les biens du defunt
foient partages entre le donataire du roi , 6c 1 hopi-
tal general de Paris par moitie.
Du pouvoir du nligieuxfcrfon PJcule.
Le religieux n a aucun pouvoir pour difpofer de
fon Pecule ; il n en jouit que pour lui-meme : il
n en pent difpofer ni entre-vifs ni par teftamenr.
La riguetir de cette loi fourTre peu d exceptions.
D abord elle n en fouffre aucune pour la partie du
Pecule qui confifte en immeubles ; & , quant a la
partie des meubles , on diftingue le religieux qui
pofTede un benefice hors de fon monaftere ; celui-
ci peut en difpofer de fon vivant , mais il faut que
la tradition en foit faite avant fa mort , & par le Lit
du donareur. C eft dans cet efprit qu a ete rendu
1 arret d audience du 14 mai 1587. Dans 1 efpece
de cet arret , frere Jean Poncel , religieux profes
de faint Pierre de Melun , & depuis cure de fairt
Pierre- des-Arcis a Paris , dofteur en theologie , &
connu par une vafte erudition , avoit forme une
bibliotheque qu il legua , & dont il fit la delivrance
de fon vivant a M. Herve. Cette difpofnion fut at-
taquee apres fa mort par le prieur de 1 abbaye ou
il avoit fait fes vceux ; elle fut rmimenre par I arrer.
Le religieux en genera? ne peut difpofer que des
criofes modiques ; toute difpofition , meme entre-
vifs, & meme d effets mobiliers, feroit declaree nulle
fi elle etoit a titre univerfel ; e .le feroit cenfee faite
en fraude des lois ; c eft ce qui faifoit la difKculte
de la matiere dans 1 arret cite. La bibliotheque du
cure de faint Pierre-des-Arcis cut prt etre regardee
comme une difpofition a titre univerfel.
II fnnt tenir pour maxime certaine qn il n eut
pu en aucune forte en difpofer par teftamertt.
Les profes de 1 ordre de Malte jouifTent de quel-
que adoucifTement. Suivant leurs ftatuts , approu-
ves du pnpe & amorifes par le roi, ilspeuvent,
avec la pcrmilfion du grand-maitre, tefter de la
fixieme partie de leur argent 6k de leurs biens meu-
bles , les dettes preatablement acquittees , dsdu^h
ex ejujmjdi b-onis omnibus debut* fr & t aluno , lain
PEGU LE,
communis arani ordinis , tjti.im aljjrum ac creditis
qu integre relcrv^.itur ipfe atano.
Cette dilpofition a rec,u fa fanlion par un arret
du 28 Janvier 1604, au u J et ^ u teftament de Juve
nal de Lannoy , chevalier de Malte , fait avec la
permiffioa clu grand- inaitre , en faveur de fes pa-
rens , d une fomme de douze mille livres ; on
nomma des commiflaires pour proceder a la liqui
dation du Pecule , & cependant on adjugea fix
mille livres de provifion aux legataires.
Des obligations de aux a qui appartient le Pecule.
Ceux a qui appartient la depouille d un religieux
na font pas heritiers , mais fuccefleurs ; des-lors ils
ne peuvent etre condamnes qu en cette qualite au
payement des dettes 8c jufqu a concurrence des
biens qua ad eos ^ervemrunt ; & com me ils ne font
pas faifis de droit par la coutnme , 1 abbe ou le
convent doivent fe bonier a demander a jouir de
te!s biens & heritages , comme etant de la fnccef-
fion d un tel religieux decede , avec defenfe de les
troubler dans la pofTeffion & la jouifiance de ce r .
biens , avec reftitution des fruits depuis 1 indue de
tention. S il s agit de meubles , il faut en demander
la reftitution.
, traite des donations , par tie pre-
m er: ; U quatriemc tome da mimoires du clfrge ;
Efpen de vitio pecularitatis ; It re ceuil de s arret j de
Brillvn ; U chapitre quod dei timorem , aux. decre-
tales de ftatu monach. ; Bardet , liv. 7, chap. 22;
Chopin de polit. fac. liv. 2 , tit. 8 ; Hrodeaii jur
Louet , lettre R ; Pinfon de peculio clericorum ; Du-
perni , trait: du panagt des fruits ; Bingi de pecu
lio Monachorum ; Fevret , Buyer, Augeard ; I; re-
cued de jurifprudence canonique de Lacombs , 6- M. de
Hericourt , 6-c. Voyez auiti CoTE-MORTE , MORT
CIVILE, RBLIGIEUX ET VOEUX.
PHCULE (DROIT CIVIL). Les auteurs varient
fur 1 origine de ce mot; M. Cujas croit qu il eft
gaulois : quel que foit le merite de ce jurifcon-
fulte , 1 opinion contraire a prevalu. On !e derive
a pecunia. 6 pecoribus , parce que tout le bien con-
fiftoit autrefois en argent & en beftiaux.
Lorfqu on ne confulte que les hiftoriens , Tori-
gine derome paroitfabuleufe : c eft de la legislation
que cette origine , fi difTerente de ce degre d ele
vation oil elle parvint , meme fous fes confuls ,
rec,oit la croyance que fon hiftoire ne peut infpirer.
Si elle cut ete fondeeparun peuple , c eft-a-dire,
par un afTemblage d hommes des deux fexes & de
de tout age , fa legiflation n eut pas ete aufli injufte
envers les fils de famille ; il fe fut trouve parmi
ceux-ci des homines faits , qui auroient revendique
les droirs de la nature; les meres elles-memes au-
roient prevenu cette rigueur, qui ne leur laiflbit
voir que des efclaves dans leurs enfans : les fils de
famille , parvenus a la virilite , auroient voulu avoir
quel que chofe a eux , & c eft ce qu ils n avoient pas.
Dans le berceau de la republique , tout fils de fa
mille , fans diftm&ion , ne pouvoit rien poffeder
PECULE. 59
en propre : ce qu il acqueroit par fon indufirie on
par (on travail , appartenoit a fon perc. Le premier
adouciiTement que re^ut cette loi , fut en faveur des
gens de guerre : il eft a croire que des liommes
qui s etoient expofes a tous les perils , & qui fou-
vent avoient vcrfe leur fang , n abandonnoient pas
volontiers le butin qui en etoit le prix. Le fils de
famille cut clone la liberte de difpofer a fa volonte
de ce butin ; c eft ce que Ton connoit dans la legifta-
tion romaine fous le nom de I <cuL caflrcnfe ; on ne
connut que cette forte de Fecu!e fous les confuls.
Sous les empereurs, on admit le Pecule quafi caf-
trtnfe : telles font les deux fortes de Pecule du fils
de famille.
On voit aflez ce qu on doit entendre par Pecule
cjftren/e : le Pecule quafi caftnnfe ne fut pas le me
me fous tous les empereuri. Sous les empereurs
idolatres , il s entendit de ce qu un fils de famille
acqueroit au barreau &. dans les charges civiles,
ou dans le palais au fervice du prince ; & fous les
empereurs Chretiens, il s entendit auffi des epargnes
d un fils de famille qui pofledoit un benefice.
( Hac ratiu/ie Pecuiiurn triplex vuigb diftinguitur ,
togaturn fcilicet , palatinum , & ecclefiafticum ).
Le Pecule eft encore adventice & profeftice.
Le Pecule adv ntice , eft ce qu un fils de famille
s eft procure par fon induftrie 6c fon travail , ou
ce qu il a recu de la liberalite de fes amis ; il eft
encore des biens qui lui fontechusdu core marer-
nel, & en general tout ce qu il fe procure fans le
fecours de (on pere.
Le Pecule prof:flice , eft celui qui precede des
biens dont un j.ere conhc Tadniiniftration a fon
fils pour les faire profiler.
Le fils de famille obtint le droit de difpofer
en pleine propriete du Pecule caflraifc 6- quaji
caftreafe,
Les peres eurent beacoup de pe me a fe relacher
fur le Pecule adventice ; cette diftinclion fut intro-
duite fous Conftantin : ce fut cet empereur qui en
adjugea partie aux enfans ; il leur donna la pro
priete des biens qui leer etoient echus du cote ma-
ternel, lalflant 1 ufufruit aux peres Ses fuccefteurs
etendirent par degre le droir des fils de fcmille fur
les biens adventices , jufqu a Juftinien . qui abol^t
toute diftinclion. Cet emperereur voulur que le fils
de famille poffedat fans partage tout ce qu il fe pro-
curoit fans le fecours de fon pere , dont le droit
fur ces biens fut borne a 1 ufufriiit.
A Tegard du Pecule profeflice, Juftinien n ap-
porta aucun changement a 1 ancien droit : la pro
priete & Pufiifruit ne ceflerent janiais d en appat-
tenir au pere ; le fils de famille n en cut que la fnn-
ple adminiftration.
Voila quel fut le Pecule a Rome fous les confuls
& fous les empereurs.
Dans nos provinces de droit ecrit , on fuit les
diftinftiows qui furent infoduites fous les dcrniers
empereurs : le pere y acquiert par fon fils le Pe
cule profe&ice en pleine propriete & jouiiTance ,
Hij
P^D^RASTIE.
il y acqaiert aufli ordinairement 1 ufufruit des biens
adventices.
A 1 egard du Pecule caftrenfe & quafi caftrenfe,
les enfans en difpofent avec une entiere liberte^
le pere n y a aucune efpece de rlroit.
Le droit de la puiffancepaternelle n eft point re-
eonnu dans les provinces oil les coutumes ont pre-
valu : le pere n y acquiert rien par fes enfans ; Ie
Pecule ck les lois qui le regiflent y font ignores.
Quant au Pecule des efchves , le droit romain
n en reconnoiffoit que d une forte; ilfe bornoit aux
chofes dont leurs maitres leur permettoient de jouir
4k de difpofer.
Voye^ le corps du droit civil, /. !>-5>^de
coll. /Mfl. T. T. C. de caftr. omnium palarin. pecul.
/. i , C. Theod. de mat. bon. L. 6 , C. eod. /. 1 1 >
tit. 9 , de lib. in poteft. LA traduflion des inftiiuies
de M. de Ferriere , cS-c. Voyez auffi PUISSANCE
PATERNELLE.
( Cet article eft de M. MONTlGNY, avocat au
pgrlement ).
PfeD^RASTIE. La nature bienfaifante a voulu
que les deux fexcs , entraines par line impulsion
commune , femiflenr le befoin irrefiftible de fe reu-
nir , qus ce befoin fut un p!aifir, & meme la fource
de la reproduction humaiwe. Conqoit-on le delire
d un femimem contraire ? il exifte cependant , &
il exifte avec des differences ; il s eft perpetue juf-
qu a nous d age en age;& ce vice opereroit in-
failliblement raneantifTement de la fociete en-
tiere , s il etoit po01ble que la contngion devint
generale. L hiftoire facree nous attefte que le ciel
puait , par un embrafement univerfel ck miracu-
leux , deux villes entieres livrees a ces exces hon-
teux. Laccdemone elle - meme , qui le croiroit I
Lacedemone, 1 une des villes les phis celebres de
3 ancienne Grece, 1 emule d Athenes , la patrie de
tant de grands hommes , etoit tellement fouiliee
de ce crime, qua Lycurgue, fon legiflateur, fe
crut oblige d otdonner que les femmes y marche-
roient nues , pour rappeler les homines au fenti-
mcnt de la nature.
Les crimes contr eile font de plufieurs efpeces :
on diftingue la Pederaftie cu la fodcmie , la raaflur-
bation. & la beftialitc.
La Pederaftie ou la fodomie , eft le crime de tout
fcomir.e avec un homme , de toute femme avec une
fenime ; meme d un honame avec une femme, lorf-
^ue , par une debauche inconcevable, ils ne fe fer
vent point des voies ordinaires de la generation.
La befiialite, le plus revoltant 6k le plusdegou-
tant de tous les crimes contre les mceurs , eft-celui
qui fe commet par la copulation d un homme avec
vice bete , cu d une bete avec une femrne.
Ln masturbation , eft le libertinage folitaire de-
out homme. ou de toute femnre. Voyez
Nous ne rraiterons dans cet article que de la Pe-
La loi cuin vir 3.1 , au cod, di Adult, ,
PfiDfeRASTIE.
nonce que ceux qui fe rendront coupables de
deraftie, feront purris des peirres les plus graves.
Cum vlr nub it in farnin.im viris pondlurjm , quid
cupiatur ! Ubi fexus pcrdtdit locum I iibijcelus eft id
quod non proficit fcirc \ ubi Venus mutJtur in alterara
forirum \ ubi at:wr qvaritur , n-cc videtur 1. Jubemus
infurgcrc leges , arm-Jri jura gl idio uitore , ut txquijitit
panis fubdantur infames qui j tint vet futuri funt rei.
Le commentateur de cette loi obferve , avec rai-
fon : Lex i(lj, trjftjt dt quodam turpijfimo ftupro , 5
eft mateila hujus legi-s Mrpijfima r lama: per ueganti*
verl/a tr.idita eft : quod l^udubiiiter fecit imperator.
L incertiuide des p.eines applicable* a ce crime a.
ete fixee par notre juiifprudence, qui remonte a
cet egard jufqu aux. etabliiTemens de Saint Louis:
on en trouve la preuve dans le chapitre 83, depu-
nis ni(fcre.ant & herits. Se aucuns eft foup$oncus de bou-
grtrie (l},la joutiffi It doit prendre. & envoyer a i e vef~-
que , 6-yt il en efloit prove^ , Cenle devroit ardoir, G>
tuit fe mei,hlc Juni au baron 6 1 cji telle manure doit.
s en ouvre.r d homme hcrite , parcoi it en fou prave^ , &
tuit fi mciible funt au bdran. ou du prince.
On trouve dans Papon un arret qu il ne date
point , mais qui f ut execute un premier fevrier (2) ,.
parleqnel Nicolas Dado.n de NulFi Saint-Front, qui
avoit ete recleur de 1 univerfite ds Paris pen dc
temps auparavant, fut condamne , pour fodomie,
a ctre pendti & briile avec fon proces.
Deux femmes, fuivant ie merne aineur, fe:
corrompnnt Tune 1 autre Cnfemble fans maftes^.
font puniffablcs a la mort , & eft ce delit bou-
j> grerie centre nature Et de ce fiirent ac-
cufees Frangoife de 1 Eftage & Catherine de la
Maniere , centre elles y cut temoins , mais pour
autanr qn ils efloient valablement reproches on
) ne put les condamner a la mort , & feulement
M pour la gravite du de!i^ furent prinfes les defpo-
fitions pour indices, & fur ce le/dites femmos
)> condamnees a la quefHon par le fenechal da.
Landes .
Par arrct du 7 juin 1750 , Bruneau Lenoir 8c Jean
Diot ont ete condamnes a etre brules pour crime
du mcme genre.
Par arret- rendu a la chambre des vacations du
parlement de Paris le 10 oclobre 1783 : Jacques-.
Francois Pafclial a ete declare duement atteint Sc
convaincu de s etre livre avix exces de la debau-
)> che la plus- criminelle, envers un commiffion-
naire age de quatorzeans, qu il avoit atiir.i dans-
fa chambre ; 8c irrite par fa refinance, de l av*ir
afTafllne en lui portant un grand nombra de coups
de couteau , tant fur la tete que fur les reins 6c
(,i) On fait que ce moc groffier , derive d uji aucre encore
plos tamilier a. li populace , vienrde Bulgare;!es Bulgares-
etoicnc, dit-ot\, livrcs plus fju aucun autre peupls a la Ibdo-
mie , dels on appeloit Pulgate towt homme qui s en rendoic
coupable , & ce mot de Baig4rc defigure elt aajuurd hai 3,,..
(i) Yid. Piion , HV..I, u r, 7, p.
PDRASTIE.
dans le dos , lefquels coups ont mis & mettent
encore la vie dudit commiffionaire en danger.
> Povir reparation dequoi ledit Jacques Francois
5> Pafchal a ete condamne a faire amende hono-
rable an devant de la principale porte de 1 eglife
de Paris , oil il feroit conduit par I executeur de
la haute juftice , dans un tombereau , nuds pieds ,
nue tete & en cliemife , tenant en fes mains une
torche ardente du poids de deux livres , ayant
la corde au col , 6k ecriteau devant &. derricre
portant ces mots : Debauche centre n.iture & aff.tf-
Jin ; & la , etant a genoux , dire & declarer , a
5) haute & intelligible , c. &c. ; de la mene , dans
> le meme tombereau , en la place de grevj pour
y avoir les bras , cuifies , &c. rosnpus vifs , &c.
de fuite j-te dans un bucher ardent , & fes cen-
dres jetees an vent, fes biens contitqucs, &.c. .
( Article ae M. BOUCHER r> Acis ,cvufeiller au
chaitlet , membre de I acadimlt de Rouen , 6*c.
PDON. Coureur a pied.
Le tirre 10 de 1 ordonnance du roi du Z} avril
1780 , portant reglement fur le fervice aux batte
ries, corps-de garde d obferv^tion & fignaux eta-
blis fur les cotes , contient fur les Pedons &. le
pcdonage , les difpofnions iuivantes :
ARTICLE i. Sa majefti ayant regie par 1 article
5*69 de 1 ordonnance du 2.3 decembre 1778, que
j> les compagnies des canonniirs poftiches , ou
compagnies du guet, feroient affiijetties en temps
de guerre au fervice du petlonnage , ou a fournir
leshomrnes neceflaires pour porter dun lieu ou
d un poAe a un autre , les lettres & paquets des
y> officiers commandant fur les cores, lefdites com-
pagnies du guet feront incefiammem formees
dans routes les paroifles garde-cotes des provin-
ces maritimes , de la merae maniere &ainfi qu il
eft prefcrit par les articles 66 , 67 & 68 de ladite
> ordonnance.
5^ 2. Les capitaines des compagnies du guet fe-
r rent charges de diriger le fervice du pedonage ;
& dans le eas oil 1-efdits capitaines n auroient pas
leur domicile dans le bourg ou le village oil de-
> vront pafier les lenres & paquets , le lieutenant ,
ou un des lieutenans , s il y en a plufieurs dans
> le bourg ou village , rscevra & fera partir lefdi-
tes lettres & paquets.
3. Co mine il fe trouve dans 1 etendue des pa-
roides , des lieux principaux qui en dependent ,
> tels que les annexes , <5ont les habitans doivent
wetre compris dans les compagnies du guet defdi-
tes paroi/Tes, il fera etabli dans chacune des an-
nexes , quelle qu en {bit la denomination , un
lieutenant, pour etre charge de diriger & furveil-
r> ler le fervice du pedonage.
4. Les gens maries ou gargons, deputs I age
n de dlx-hnit ans jufqu a foixante , qui auront leur
r domicile dsns les. booirgs , villages 8t annexes ou.
n ferout etablis les,capitaines ou. lieutenans , feront
x affefles au fesrvice du pedonage de preference aux
auties. habkans i & dins k cas- ow le&Iiis lieux nc
)ON. 6 1
feroient pas afiez peuples pour fournir le nombre
de Pedons fufKfant pour remplir le fervice, on
y aflujettira ceux qui demeureront le phis a por-
tee. 11 fera tenu par chaque capitaine on lieutenant
du guet , un role exacl du nombre des habitans
de chnque paroifle , conformement a ce qui eft
explique dans le prelent article.
5. Chaque capitaine ou lieutenant choifira
parmi les habitans le> plus proches de fon domi
cile , deux homines imelligens , qu il etablira let-
gens du guet.
6. Le role des habitans fujets au pedonage
etant arrete, le capitaine ou lieutenant dn guet
en commandera tous les dimanches a 1 iflue de
la grand meflfe , deux au moins & fix au plus, fui-
vant les circonftances , pour faire le fervice pen
dant la femaine, a commencer le lundi matin; il
fuivra exadement le tour de role pour comman
der ce fervice , & fera relever de femaine en
iemaine les Pedons qui auront ete commandes
qu_iid meme ils n auroient pas marche.
7. Des que les lettres & paquets feront remis
ou apportes au capitaine ou lieutenant du guet, il
notera fur lefdites lettres ou paquets, 1 hcure de
I arrivee , & chargera un des fergens de les porter
a celui des Pedons de femaine qui fera a marcher.
Le iergent dira au Pedon le nom. du lieu & du.
correfpondant auquel le uaquet devra etre porte ,
&. il viendra rendre compte du depart au capi
taine ou lieutenant de la compagnie.
8. Les capitaines du guet , quL tiendront des
roles exacts & dctaiiles du nombre des habitans
de leur paroiife , dcpuis dix-huit ans jufqu a foi-
xante, &. qui dirigcront eux-memes le fervice
du pedonage avcc [ attention &i 1 exaclitude qu il
exige, fuivant ce qui vient d etre dit, jouiront
des exemptions ci-apres :
i. Ils feront exempts du tirage pour le rentf
placement des. compagnies de canonniers-g.irde-
coies :
2. Ils jouiront de la meme exemption pour
un de leurs enfans, a leur choix , on pour un
valet , en cas qu ils n aient point d enfans :
3. Ils ne pourront etre commandes pour les
applaniflemens , foflbyemens & autres ouvmges
preparatoires de grands chemins-, q,ui fe font
ordinairement en comraun par les paroifles ; &:
feront difpenfes de rravailler a Icur tacfie pen
dant la campagne :
4. Us feront egalement difpenfes aes travnux
auxquels les compagnies du guet font tenues pour
ks reparations des retranchernens de la core,
ainfi que des chemins q-ui y cond uiient & com-
muniquent aux batteries ;. maisils contirrueronc
d etre employes a rarmement & defarmemenr
defducs batteries, qui dbivent etre executes par
les paroifles garde-cotes.
Ceux delclits cnpitaitres qui tiemdi ont des ro
les exacls & detailies-de la population de leurs
jjaroifles, ruais qui lie dirigeront pas
P E D O N.
mes le ferviee du pedonage , jouiront des
j exemptions enoncees ci-defiiis , a 1 exception cie
la troifieme.
: 9. Les lieutenans du guet qui dirigeront le
ferviee du pedonnage , jouiront de toures les
" exemptions de 1 article precedent , a 1 exception
> dela feconde , & ils feront de plus exempts du
ferviee aux corps de-garde d obfervation ck fi-
gnaux de la cote.
Les fergens jouiront de la quatrieme exemp-
tion; ils feront pareillement exempts du ferviee
aux corps-de-garde d obfervation & fignaux , &
ne feront renus qu a recevoir les lettres & pa-
quets des capitaines ou lieutenans , pour les re-
j> mettre aux Pedons qui devront les porter.
n Les habitans qui feront infcrits fur le role des
j> Pedons , jouiront desmemes exemptions que les
fergens , & feront tenus a porter les lettres &
paquets , comme il a etc explique.
10. Toutes les lettres & paquets qni feront
> portes par les Pedons, feront contre-fignes du
nom de celui qui les enverra, & qui marquera
1 heure a laquelle il les fera partir, Si le lieu ou
il les enverra.
ii. Le capitaine ou lieutenant du guet de
chaque paroiffe, tiendra un crat des lettres &
paquets , dans lequel fcront marques le nom dc
i> ceux qui les auront contre-figncs , & les lieux ou
ils auront paffe, ok il 1 enverra tons les rnois au
capitaine en chef de la divifion.
12. Aucun olticier , de quclque grade qu il
puiffe etre , ne pourra faire marcher les Pe-
dns pour des objets etrangers an ferviee , cette
> correfpondance n etant etablie que pour faire
> paffer promptement les uouvclles de la mer
aux ofiiciers faper ieurs, & leurs ordres dans
les cas imprevus , &. qui exigent de la celerite :
}> Veut fa majefte que dans les cas tres-preffes,
&. lorfque le mauvais temps, la difficulte des
D chemins ou I eloignement des lieux paroitront
1 exiger , il foit fourni des chevaux aux Pedons
par les paroiffes garde-cotes , fur la demande
v qui en fera faite aux maires ou fyndics def-
M dites paroiffes, par les capitaines ou lieutenants
du ftuet.
PEINE. C eft la punition d un crime.
Les peines qu on inflige aux coupables font
appelees capitales , quand elles font perdre la vie
ou qu elles privent pour toujours de la liberte
ou. du droit de citoyen. Telles font la mort na-
turelle , les galeres perpetuelles , le banniffement
a perpetuite hors du royaume , & la prifon per-
petueile.
On appelle Peines affllfllves , celles qui ne
font point capitales , mais qui affligent le corps
ou le privent de fa liberte. Telles font les ga
leres a temps , le fouet , la fletriffure , le carcan
& le pilori.
Et Ton appelle Peines Infomantes , celles qui
deshonorent le coupable & le rendent infame.
PEINE.
Telles font 1 amende honorable, le
a temps , le blame , & 1 amende en maticre cri-
minelle.
II y a encore d autres punitions qui ne font
ni afflidives ni inhimantes : telles font I admo-
nition , 1 aumone , les injonclions d etre plus cir-
confpecl, ike.
Les Peines dont on vient de parlor font celles
que les tribunaux ordinaires ont coutume de pro-
nonc;r felon les ctrconftances.
II y a en outre les Peines que prononcent les
confeils de guerre , & que pour ceite raifon on
appelle Peines militaires : telles font la condam-
nation a avoir la tete caflee , a paffer par les ba
guettes , &c.
II y a auffi des Peines particulieres , etablies con-
tre les efclaves des colonies; telles que celles d a
voir les oreilles & le jarret coupes.
Enfin , il y a des Peines que les juges d eglife
peuvent prononcer , &. qu on appelle I J eine; ca-
nonlques.
Ces peines font de deux fortes ; les unes font
purement fpirituelles, comme 1 excommunication ,
la degradation , la depofition , la { ufpenfe Si 1 in-
terdit ; c eft ce qu on appelle cenfures ecclefiafti-
ques, dont la premiere, qui eft 1 excommunica-
tion , peut etre prononcee egalement centre Its
laics & contre les ecclefiaftiques , ainfi que 1 inter-
dit ; an lieu que la depofition, la degradation, Sc
la fufpenfe, ne peuvent tomber que fur les eccle-
fir.ftiques. Les autres Peines canoniques partici-
pent du temporel , comme le jeune , les prieres ,
& la retraite dans un feminaire.
Outre ces Peines , il y en a encore d autres que
les inges d eglife peuvent prononcer contre les ec-
clefiaftiques, mais non a L excltofien de tons les autres
juges : telles font la privation du benefice , la repa
ration honorable, la prifon dans un monaftere ,
la privation pour un temps de rang dans Tegliie ,
la privation de voix deliberative en chapitre, la
privation des distributions ou d une partie du re-
venu du benefice, I aumone , ckc.
C eft une belle chofe que les lemons que donne
Montefquieu aux legiflateurs dans le chapitre 4 du
livre ii de 1 efprit des lois. Cefl , dit ce fublime
philofophe, le tnomphe de la. libirte , loifque les lois
crimlndles tirent chaque Pemc de la nature particu-
here du crime.
Et pour faire connoitre la Peine qui devroit
etre infligee pour chaque crime , il divife les cri
mes en quatre claffes : il met dans la premiere ,
ceux qui choquent la religion; dans la feconde,
ceux qui bleffent les mosurs ; dans la troifieme ,
ceux qui troublent la tranquillite ; & dans la qua
trieme, ceux qui attaqaent la furete des citoyens.
Montefquieu ne met dans la claffe des crimes
qui intereffent la religion , que ceux qui 1 attaquent
direclement , comme font tous les facrileges fim-
plos : Car, ajoute-t-il , les crimes qui en troa-
i bleat Texercice , font de la nature de ceux qui
PEINE.
* choqucnt la tranquillite des citoyens ou leur fu-
rete, & doivent etre renvoyes a ces clafles.
Pour que la Peine des facrileges fimples foit
tiree de la nature de la chofe, elle doit confifter
dans la privation de tous les avantages que donne
la religion ; 1 expulfion hors des temples; la -jri-
vation de la fociete des fideles , pour un temps
> ou pour toujours ; la fuite de leur prefeoce , les
execrations, les conjurations.
Dans les chofes qui troublent la tranquillite
ou la furete de 1 etat , les actions cachees font
du reflbrt de la juftice humaine. Mais dans
> celles qui bleftent la divinite , la ou il n y a
point d aclion publique, il n y a point de ma-
tiere de crime : tout s y pafle entre 1 homme
& Dieu , qui fait la mefure & le temps de fes
vengeances.
M La feconde clafle, continue 1 auteur cite, eft
i) des crimes qui font contre les mceurs. Telles
i> font la violation de la continence publique ou
particuliere, c eft-a-dire , de la police fur la ma-
> niere dont on doit jouir des plaifirs attaches a
1 ufage des fens & a 1 union des corps ; les
Peines de ces crimes doivent encore etre tirees
de la nature de la chofe ; la privation des avan-
tages que la fociete a attaches a la purcte des
mceurs , les amendes , la home , la contrainte
de fe cacher , 1 infamie publique , 1 expulfion
hors de la ville & de la fociete, enrin toutes les
M Peines qui font de Ja juridiclion correclionnelle ,
fuffifent pour reprimer la temerite des deux
r> fexes. En effet , ces chofes font moins fondees
M fur la mechancete que fur Toubli ou le mepris
de foi-meme.
II n eft ici que/lion que des crimes qui in-
tereffent uniquement les mceurs, non de ceux
qui choquent auffi la furete publique , tels que
)> I enlevement 6k le viol , qui font de la quameme
M cfpece.
Les crimes cle la troif-eme clafle font ceux
w qui choquent la tranquillite des citoyens ; & les
Peines eu doivent etre tirees de la nature de la
chofe , & fe rapporter a cette tranquillite ; com-
me la privation , 1 exil , les corrections & autres
Peines qui ramenent les efprits inquiets & les
M font rentrer dans 1 ordre etabli >>.
Montefquieu reftreint les crimes contre la tran-
qmilite , r.ux chofes qui conriennent une limple le-
fion de police : car celles qlii , trou olant la tran-
tuullitJ , attaquent en-meme temps la furete , doi
vent etre mifes dans la quatrieme cla(Te.
Les Peines de ces derniers crimes , ajoute
ce philofophe, font ca qu on appe/lle des fup-
plices. C eit une efpece de taillon , qui fait que
la fociete refufe la (Tirete a un citoyen qui
>< en a prive ou qui en a voulu priver un aiHre.
>> Cette Peine eft tlree de la nature de la chofe,
y> puifee dans la raifon , & dans les fources du
bien & du mal. Un citoyen merite la mort,
it lorfqu il a viole la furete an point qu il a ote
PEINE. 63
la vie, ou qu il a entrepris de 1 oter. Cette
Peine de mort eft comme le remede de la lo-
j> ciete malade .
Rien de plus judcieux fans doute que cette ap
plication de la Peine de mort. Cependant un au-
teur dont 1 onvrage a ete loue a uutrance , meme
par des gens de merite , a efiaye d etablir que
quelque crime qu eut commis un citoyen, il n L--
toit ni utile ni necerTaire de le condamner a morr.
Il a de plus pretendu que la Peine de mort n c-
toit appuyee fur aucun droit. On voit bien que
1 ouvrage dont je parle ici eft le fameux traite des
delits&.des Peines attribueau marquis deBeccark.
Examinons fi la do .lrine de cct auteur doit etre prc-
feree a ceilc de Monteiquien , & a cells des plus
grands legiflateurs de toutes les nations & de tor.?
ies fiecles , qui ont cru devoir loumettre a )a
Peine dont il s agit , une certaine claffe de cri-
mineis.
Le druit que les hommes s artribuent d egorger l>:.
ftmblables , dit M. le marquis de Beccaria , nefl ce;~
tainement pas celtti dune rt fulteri la fouverainete &
les ioix , elles ne font que la Jcrnrne des portions dt
liberte de chaque pjiticutier , Us plus pctites que cha-
cun ait pu cider. Elles reprifentent la volontt gsnc"
rale, qui. ejl Faffemllflgt de toutes les voLnte s pa:-
ticulltres. Or, qui jamais a voulu donner a v.v autn s
hommes It droit de lui 6:er la vie ? Comment , dart
les plus petits fjcnfices de la liberte de ch icun , p. ut
fe trouver cumpris celui de la vie , le plus grand de
ti>us les b:tns ? Et fi cela e toit , comment ce principe
s accordcruit-d avec la maxime qui defend le fuicide ?
Ou I homme pent difpofer de fa prupre vie , ou il n a
pu donner a d autres un droit quil ria\-oit pas
lui-meme.
Voila ce que 1 auteur cite appelle une de monf-
tranon , que U Peine de mort n^l appuyee fur au
cun drsit.
Mats cette pretendue demonftration ne feroit-
elle pas plutot une fuite de raifonnemens vicieux
dans les principes , & abfurdes dans les confe-
querices? C elt ce qu il convient d exaroioer.
Ii a fallu pour la confervstion de 1 efpece hu-
maine , que quand une fociete s eft trouvee com-
poioe d un certain nombre d hommes , chaque in-
dividu fe depouillat i de fa force & de fa liberte,
pour former une fomme de forces qui , n a^iiTant
que par le moyen d un feul mobile, protegear le
plus puiflamment qu il feroit poflllile, la perfonae
& les biens de chaque aflocie.
Le mobile qui fait agir ainfi les forces reunies eft
lefouverain: d ou il fuit , que la fouverainete re-
prefente la volonti generale , qui eft , comme 1 ob-
fttxe M. le marquis de Beccaria, Cajfimblage- ett
tomes Us vuhnus ^aniculieres.
Mais dire que chaque individu s eft referv6 une
portion de fa Hbene ou de fa volonte, c eft iiu
paradoxe infoutena/le. II eft evident que dans ce
cas , il n y auroit plus de contrat focial , ou du
moins i uniou des membres de la fociete feroit Im-
64 P E I N E.
parfaite. En effet, s il reftoit quelques droits aux
patticuliers , comme il n y auroit aucun juge com-
IIHIH qui put prononcer entr eux & le public , 1 e-
tat de nature fubhfleroit , & 1 aflbciation devien-
droit necefTairement illufoire.
II faut done, pour la perfeclion du contrat fo-
cial , que chaque adocie fe donne fans referve avec
tous fes droits a la communaute.
De ce principe inconteftable derive la confe-
quence , que le fouvcrain a pu le^itimement eta-
blir la Peine de mort , lorfqu il a cru que linteret
de !a foci .te 1 exigeoit.
Pretendre d ailleurs , comme le fait M. le mar
quis de Beccaria , que la Peine de mort n cft m
utile ni neceiTaire, c eft affecter de meconnoitre
cette puiflante loi a laquelle la nature a foumis
1 homme , en 1 obligeant de s occuper fans celle
des moyens de conlerver fa vie. En eftet , la vie
eft , comme le reraarqiu M le marquis de Bec
caria lui-meme , le plus grand de tons les biens.
La crainte de la perdre doit done etre la plus
grandc de toutes les craintes , & par conlVquent
le plus grand obftacle qui puifle em^Lchcr un
fcelerat de commetire un crime qui enrraine la
Peine de mort. Cctte Peine eft done utile ; die
eft done neceflaire pour le maintien de 1 ordrc.
Qifun homme foit livre a une hv.ine atroce ,
& qu il foit fur de conferver fa vie en poignar-
dant fon ennemi , fa paflion lui fera commet.re
ce crime, parce que les paffions , tout avciigles
qu elles font, ne laiflent pas de calculer : or , le
refultat du calcul en cas parcil , eft qu on fait plus
de dommnge a fon ennemi qu on ne pent en re
cevoir foi meme , ce qui fulfil pour determiner
la Ii.Vme.
M. le marquis de Beccaria cite, pour appuyer
fa do&rine , 1 exemple de I imperatrice de R,uflie ,
Elizabeth , fous le regne de laquelle on n a puni
de mort aucun criminel : mais fi une pitie ex
ceffive a determine certe princefle a faire ftibir
de moindres Peines aux grands criminals , elle
n a du moins nbroge la Peine de mort par au-
cunc loi : aufli fous 1 imperatrice qui occi:pe au-
jburd hui le trone, & que 1 Europe a deja placee
au rang des grands Iiommes , on puuit de mort ,
fans dim culte , tous les criminels dignes de cette
Peine.
M. le marquis de Beccaria fe fonde encore fur ;
ce que , felon hit , [ experience de tous les fitdes
prouve que la Peine de mort n a jam.iis ernpeche les
fcelerats determines de nu ire a la fociiti.
Mais ne peut on pas demander ou bnt les mo-
numens qui etabiifient cette experience ? Ne fe-
roit-il pas au co ntraired^montre , fi Ion avoit une
confenion exacle de tons les fcelerars , que la
crainte du dernier fupplice a fettle empeche qu ils
ne commiffent une infinite de crimes ?
C eft d apres les allegations qu on vient de rap-
porter de M. le marquis de Beccaria, qu il fe flane
d avoir plaide & gegne la cauft de I humanite, Mais
PEINE.
on peut lui dire avec plus de verite , qu il a plaidfi
la caufe de la fcelerateffe , Si qu heureufement il
1 a perdue.
II ne faut toutefois pas imaginer que je veuillc
faire ici 1 apologie des lois de fang : je crois au con-
traire qu on n a pas toujours fait une jufte applica
tion de la Peine de mort. II me femble , par exem-
ple, que le vol , de quelque efpece qu il foit, ne
devroit jamais etre puni de mort. Peut-etre qu il fe
commettroit quelques vols de plus ; mais,a coup
fur, il le commettroit beaucoup moins d afTaffmats.
En effet, fi Ton ne condamnoit amort les voleurs
de grand chemin que quand ils ont aflafline , ils
n aliairmeroient jamais ; ils fe contenteroient de
voler : mais comme un voleur de cette efpece, qui
ne fait que voler , eft puni auffi feverement que
cclui qui vole & affafline en meme-temps, il doit
naturellement raifonner de la maniere fuivante :
Si je vole ce paflant fans le tuer , & que je fois
j> couvaincu du vol , je ferai rompu vif. Si je tue
ce paflant en meme-temps que je le volerai , je
D n aurai pas a craindre un fupplice plus cruel j
11 il m eft done plus avantageux de tuer ceux que
je vole , que de les voler fans les tuer , puif-
11 qu cn les tuant je rends mon crime plus diffi-
cile a dicoiiYiir .
II en ftroit b.en differemment fi on ne punifloit
du dernier lupplice que les voleurs aflaffins , &
que les galeres pcrperneiles furtent la peine des au-
ires vols qualities. Alors la crainte de rifquer fa
prnpre vie eloigneroit du voleur toute idee d af-
laffiner. On ne commct point le crime pour le
commettre , mais pour en prohter.
La pei:ie que Tordonnance de 1670 avoit eta-
blie, comme plus ngoureufe apres le dernier fup
plice, etoit :a .jiuftwn, avec la rejerve des preuves
en Uur ent ur : mais elle eft aujourd hui abrogee ,
comme on le vera a Tarticle QUESTION.
Viennent enUiite les galeres perpetuelles , le
banniflement perpetuel, les galeres a temps, le
fouct , 1 amende honorable , ck le bannifiement a
temps. Article \^ du litre z-^.
II n y a que le miniftere public qui puiiTe con-
clure a des Heines afflidlives ou infamantes contre
les accufes : un particulier ne peut demamler que
la reparation civile ou les dommages & imerets
qui lui font dus.
Cette regie revolt neanmoins une exception en
matiere d altultere ; le mari peut conclure, con
tre fa femme, a la Peine deVMtfuafifue, Voyez
ADULTFRE.
Lorfqu une procedure a ete civilifee , le juge ne
peut plus prononcer de Peine affliclive , a moins
que la partie publique ne vienne contre le juge-
ment de civilifation par tierce opposition ou par
la vcie d appel, ou que la partie civile n interjette
appel de ce meme jugement.
Voyt{ au furplus ce que nous difons en purldnt de
chaque crime G> de chaque Peine en particulier.
PEINE CONTRACTUELLE. On emend par
ptiru
PEINE CONTRACTUEILE.
pelnt en matiere de contrats , une claufc par la-
qnelle on s engage a quelque chofe en cas d inexe-
cution de la promefle qu on a taite.
En quels cas eft-il permis on defendu denipuler
dcs Peine} ? Quels font les criers qui en refultent ?
ou-
Quelles font les circonfbnces qni y donnent
verture ? Ces fortes d obligations font - ellcs di-
vifibles ou indivifibles? Telles font les queftions
que cette matiere nous ofFre a difcuter.
1. De la. validite ou nuliite des flipulatlons
, , J f
penaies.
Une obligation penale eft toujours acceftbire a
tine obligation primitive ; ainfi , d apres le principe ,
qu un acceflbire ne peut fubfifter fans la chofe
principale ( i ) , la premiere condition requife pour
la validite d une claiife de cctrc efpece, eft que
I obli^ation primitive foit elle-meme valable.
La loi 69 , D. de vsrbvriiin oAligationitus , nous
en fournii un exeniple. Un particulier avoit promis
a un autre de lui reprefenter un efclave qu il igno-
roit etre mort, fmon, de lui payer une certaine
fomme par forme de Peine. L obligution principale
etoit evidemment nulle , puifqu elle portoit fur
\me chofe impoffible : & c eft pourquoi Ulpien
a decide que la ftipulation penale ne pcuvoit pas
valoir ( 2 ).
La loi 61 du meme titre contient une decifion
femblable : On ne peut , dit-elle , faire une fli-
pulation en cette forme : fe vous n; minflinu^ pas
n votre he ritier , vous me donnere^ idle famine , parce
3j que cela eft contre les bonnes mceurs ".
Si cependant la nuliite de 1 obligation principale
ne provient que du defaut d interet de celui en fa-
veur duquel elle eft ftipulee , la claufe penale, qui y
eftajoutee , ! doit avoir Con erfet ; c eft ce que declare
le . 18, aux inftitutes de inutilibus (lipulationibus.
> On ne peut ftipuler pour autrui ( ce font les ter-
> mes de ce texte ) ; & lorfqlfon veut le faire , il
M eft eiTentiel de mettre la claufe qu en cas d inexe-
> cution de la ftipulation , il y aura une peine au
profit de celui qui ftipule , quoiqu il n ait point
d interet a la chofe . Cette exception eft fondee
fur une raifon rres-fjinple : L obligarion principale,
j> dit Pothier, n eft nulle en ce cas que parce qne
> le debiteury peut impunement contievenir ; ce-
kit envers qui elle a ete contradlee n ayant alors
mils dommages-interets a ptetendre en casd in-
> execution : Tobligation penale, qui y eft ajoii-
tee , purg ce vice , en empecharii le clibiteur
d y pouvoir contrevenir impunement .
Par la meme raifon , quoiqu on ne puifl"e pas pro-
mettre direflement la fait tl autrui , en peut ajouter
wne peine a une obligation de cette efpece , parce
*
(i) Cum principalts caufa non conGllir, nee ea quiJem qi:x
fcquuntuv locum cbtinent. L. 12.9 , parcg. i , D. de re^ulis
/urn.
(i) Si homo inortiuis fifli non pored , nsc pcena tei impoili-
tilis comniictetut , quemacimcsium fi ciuis Siichiun itj
dsrc rtipulatos , fi datus ngn effe: , pccnam fticulecur.
Toms XIII.
PEINE CONTRACTUELLE. 65
la claufe penale fait voir qu cn n a pas eu (im
plement 1 intention c!e promettre le fait d un tiers,
mais qu on a voulu fe conftituer fa caution & s en
porter fort , ce qui renferme une promeffe pour (pi
& non pour autrui. C eft ce que decident exprefie-
nient le . 21 du titre cite, & la loi 38 , . i , D.
de vsrborum obiirationibitt, C eft auffi ce qu a ;wg4
un arret du parlement de Bretagne du 12 jaiivicr
1621 , rapporte par Frain. Le parent d un chsnoine
de Saint-Malo qui avoit offenfe fon eveque , avoit
promis a celui ci que le chanoine ne paroitroit pas
dans la ville pendant quatre raois , & s etoit oblige
de payer , en cas de contravention , une fomme de
tvois cens livres. Le chanoine ayant rompu la pro-
meffe que fon parent avoit faite pour lui, la con
vention fut jugee valable 6cla peine encourue.
La feconde condition , neceffaire pour la validiti
d une claufe pjnale , eft qu il n y ait rien d impof-
fible ni de contraire aux lois ou aux bonnes mceurs ,
dan:, la preftation de la chofe qui en eft 1 objet ;
mais le detuut de cette condition n annulle que
1 obligation penale , parce que le principal ne de
pend pas de 1 accefloire & pent fubfifter fans lui.
La loi 92 , D. de veiborum ubli^ationibus ^ en con
tient une decifion exprefte * - Si on s eft oblige,
M dit-elle, de vous reprefenter quelqu un , ou de
j) donnerun hyppocentaure, en cas qu on ne puiffe
ou qu on ne veuille pas le faire , ce fera la meme
chofe que fi on n avoiccontracle cjue 1 obligation
de reprefenter . La loi 126, ,3 du meme ti
tre, porte egalement, que dans cette hypqthefe ,
detratfa /ecundaflipulaiioac, prior manet uiilis.
La troifieme condition , eft que 1 obligation prin
cipale ne foit pas de nature a faire rejeter les c^aufes
qui emportent quelque peine. Ainfi lorfqu il eft quef-
tion d argentou d autrcs chofes qui fe confomment
par 1 ufage, & que le contrat n eft point un de ccux
qui produifent des interets ou en legitiment la fti
pulation , on ne peut ftipuler une peine en cas de
defaut ou de retard du payement ; cela degenere-
roit en ufure.
Mais , par la raifon contraire , il eft permis d in-
ferer des claufes penales dans toutes les prorneftes
de deniersou de chofes fungible* qui admettem les
ftipulations d interets : par cxemple, on pent ftipu-
Ic-r les interets des fommes que des debiteurs s obli-
gent de payer par des tranfadions , parce que ces
interets font partie du prix des defiftemens qui font
accordcs , 3d que, fuivant la loi 20, C. de tr.in/a-:-
tio.-iuus, les transactions ont la meme force que les
ju^tniens : dela vient, qu en la caufe d entre les
> feigneurs de Chateauroux , du Bcuchage & de
35 Loue,plaidee folemnellement , le lundi dernier
clecembre i 573 , Marion & Chopin plaidans , la
11 fupulation faite par tranfa&ion de payer par Icdij
u fieur de Chateauroux dix mille livres dans un an ,
5> &, a faute de payer , s obliger an doublement &
ttercement de ladite fomme , a ete confirmee par
u arrer , Bi ledit fieur de Chaieauroux co.ndanjne a
i) payer ladite fomme dans deux mois , alias , des a
66 PEINE CONIRACTUELLE.
prefent condamne an double de ladite fomme.
Ce qui etoit de particulier , c eft que ledit fieur
de Loue , pojr n avoir re<ju ladite fomme de dix
mlile livres au jour convenu , tomboit en de
grands imerets, & ne fut re^ue Toffre dudit fei-
gneur de Chateauroux , de payer audit fieur de
Lone les imerets de ladite fomme de dix mille
livres 3U denier douze . Ainfi s exprime M.
Louet , lettre P , . 4 ; & Brodeau ajoute , que le
>> meme a ete juge par arret de mercredi 19 avril
1575 , a la grand chambre .
On pent flipuler les interets d une dot on d une
penfion de religieufe: on peut done aufli convcnir
d une peine pour le cas ou le payement , foit de la
dot , foit de la penfion, viendroit a manquer . II
a etc juge , dit M. Louet , que la peine de cinq
i> fous par jour , a fame de payement de dix ecus
par an , dus pour la penfion d une religieufe de
j) Fontevraud , etoit bonne & valable , & le fieur de
Melhgny , frere de la religieufe , condamne a
payer ladite peine pour 1 avenir, & neanmoins ,
d autant que les arrerages du pafle fe montoient
j> a une grande fomme de deniers , la conr, pour
j> aucunes caufes , les a mcderes a cent ecus, a mon
rapport, en la cinquieme des enquetes , en avril
if 88 .
Brodeau fait mention d un arret femblable , rendu
le 3 aout 1574 , pour la peine de cinq fous pour
chacune femaine , appofee a un bail emphyteoti-
j> que , an cas que le preneur fur en dcmeure de
payer la peniion nu jour prefix .
C eft ce qui a encore ete juge , fuivant le meme
auteur, par arrets des 6 feptembre 1570, premier
feptembre 1571,3 decembre 1 588 , au fujet de la
peine de trois fous par jour, appofee a des renics
de fondation & de liberalite.
II faut cependant obferverqu on nc jugeroit plus
aujourd hui avec tant de rigueur ; en connnnant les
peines ajoiuees , foit a des tranfaclions , foit a des
conftitutions dotates , foit a tons autres ades dans
lefquels il eft permis de ftiouler des interets , on
ne manquero t pas de les reduire au taux des in
terets legitimes. Voyez 1 article INTERETS , partie
6 , & la loi 1 3 , . 26,D. de attionibus empt.
Les promefTesde mariage n admettent pas de fti-
pulations penales. Ainfi le decide la loi 134,0. de
verborum oblidiiombus , con^ue en ces termes :
j> Titia , qui avoit tin fils d un premier mari , a
j> epoufc en fecondes noces Gains Seius, qui nvoit
j> une fille d une autre femme , & il a ete ftipule par
j> le contrat de mariage , que la fille de Gains Seius
51 feroit mariee au fils de Titia , a peine de payer par
3> celle des parties qui y mettroit obftacle , une
fomme d argent convenue. Gains Sei us etant
T) venu a mourir pendant le mariage , fa fille n a
M pas voulu epoufer le fils de celle-ci. On a de-
5> mandefi les heritiers de Gains Seius etoient re-
nus de payer la peine, & il a ete decide que non ,
parce qu elie avoit ete ftipulee centre les bonnes
; car iJ feroit indecent qtie ie nosud des
PEINE CONTRACTUELLE.
maringestut ferre par la crainte des peines .
Le chapitre 26 , de fponfatibus , aux decretales ,
decide la meme chofe ; voici comme il eft con^u ;
c eft le pape Gregoire IX qui parle : La femnie
>> Gemma nous a expofe que fa fille s etant mariee
a C. B. de Alferio , 1 a mife en juftice pour la
faire condainner a la peine qui a ete ftipulce en-
)) tre fon fils & la fille de Gemma, lors des han^ail-
les contradees entre ceux-ci , dans un temps ou
ils n avoient pas encore atteint leur feptieme an-
nee ; comme les manages doivent etre libres , &
que par cette raifon toute convention penale qui
y a rapport doit etre rejetee , nous vous man-
dons que fi la chofe eftainfi que nous 1 a expofec
Gemma, vous forciez B. par les cenfures eccle-
5) fiaftiques , a fe defifter de fes pourfuiies centre
cette femme .
La decifion de ces textes a ete adoptee par plu-
fieurs arrets. Ecoutons d abord M. Louet : Deux,
ayant , 1 un un fils , 1 autre ne fille , defirant con-
n ferver leurs maifons proche 1 une de 1 autre ,
contraclent enfemble & promettent que leurs en-
fans venus en age nubile fe marieront enfemble :
&. pour furete de ce , la mere de la fille fe depart
de Tenchere par elle faite d une certaine fortie de
leur maifon , 8i le pere du fils en demeure adju-
dicataire , dil confentement de la mere de la fille ,
en faveur dudit mariage ; il y a flipulation de
dommages ck interets contre celui qui contre-
viendra auxdites promeffes de mariage , & d ac-
complir de fa part le mariage : par arret du 9 mars
1606 , les panics ont ete mifes hors de cour , &
neanmoins celui qui avoit la terre , condamne a
retroceder, autrement es dommages & interets
)> procedans a caufe de ce ,
Brodeau dit en fes notes fnr cet arret , qii il y
en a plufieurs autres femblables remarques par
Chenu en fes queflions, centuries, queftions
43 , 44 , 45 & 48 ; Bacquet , au traite des droits
j de juftice , chapitre 21 , n. 319 ; M. le Pretre ,
centutie i , chapitre 68 ; M. Fremin, en fes dc-
cidons du parlement de Metz, livre 2, deci-
fion 3 .
Deghewiet , en fes inftitutions au droit helgf-
que , apres avoir dit que la promefle de certaine
fomme a defaut d epoufer , quoique par ecrit, eft
5> nulle >j , ajoute que " le parlement de Flandres en
> a ainfi decide par arret de 1700 en faveur du fieur
Cardon, & que les rr.a ieurs & echevins de Tour-
nai en jugerent de meme parfentence du 13 fe-
vrier 1704 r>.
Cette jtirifprudence n eft cependant pas fans con-
tradicleurs. L empereur Leon a tente d abolir par fa
novelle 18, les lois de Juftifiien, qui defendentles
ftipulations penales dans les promefles de manage ,
fcV cette novelle a ete recaie dans plufieurs endroits ;
Voet , celebre jurifconfnlte hoIlandoiSjaffurequ elle
eft adoptee dans fon pays ; necjite hoc Ipfurn a noflrh
moribus elienurn tfl , &. Zypaeus , canonifte d An-
vers, foutient qu elle devroit 1 etre par-tout, n
PEINE CONTRACTUELLE.
effct , on ne peut diffimuler qu elle ne foit plus con-
forme aux pvincipes de notre droit , que n y font
les lois qu elle abroge. Les Romains lailToient aux
fiances une liberte entiere de refilier leurs proinefTes
de mariage , alii defponfattz renun.cia.re condftioni &
nubere alii nonprahibcntur ; ce font les termes de la
i_>i i , C. de fponfalibus. Parmi nous , au contraire ,
les fiancailles produifem une adlion veritable 6k ef-
feclive ; les juges d eglife font autorifes fuivant les
canons a les faire executer par la voie des cenfures ;
& fi les tribunaux feculiers fe bornent a condam-
ner les parties qui en refufent raccomplifiement ,
aux dommages-interets occafionnes parleur retrac
tation , c eft parce que Texperience a prouve que
les mariages forces ont toujours de facheufes fuites ,
& il n y a pas un juge qui , en pronon^ant de h
forte , ne reconnoifle Tobligation de droit & dc
confcience qui refulte desfianqailles. D apres cela ,
il femble qu on auroit du abandonner fur ce point
Jes lois romaines, & regnrder comme valablei rou
tes les ftipulations penales qui tendent a empecher
des refiliemens en cette matiere. Mais la decretile
du pape Gregoire IX , rapportee ci-deflus , a ferine
les yeux aux jurifconfultes ; & quoiqu elle fut don-
nee ftirun cas tout a fait particulier, car la pro-
me/Te de mariage dont elle patle avoit ete faite en-
tre des enfans mineurs de fept ans, ils n ont pas
laiffe de la regarder comme gencnile , & cette doc
trine , une fois affermie par un concert unanime
d autorites , a fait fans peine dans les triburteux les
progres qu atteftent les decifions que nous venons
de retracer.
Mais cette erreur a enfin ete devoilee & prof-
crite. Des le 28 mars 1638 , le parlement de Paris ,
en confirmam une femence du chatelet, condam-
na, fuivant le temoignage de Brodeau, Fran-
9ois le Secq au payement de la fomme entiere de
douze mille livres de peine fHpulee par le contrat
de mariage qu il n avoit pas voulu executer (i).
Par un autre arret du 9 mars 1643 es enfans ik
heritiers de celui qui avoit promis epoufer une
fille dans quatre ans , & en cas qu il vint a dece-
deravant ce temps, lui faire payer par fes heri-
tiers la fomme de quatre mille livres , furent con-
damnes a lui payer cette fomme, avec les inte-
rets du jour de la demande , la cour ayant juge
> que cette fomme etoit due par forme de domma-
ges & interets pour 1 inexecution du mariage .
On peut ajouter a ces arrets tous ceux qui ont
reduit les peines ftipulees par les promefles de ma
riage, a la jufte mefure des dommages-interets re-
fultans de 1 inexecution ; car cette reduftion eft
une preuve de leur legitimite , & on verra ci-aprcs
que toutes les efpeces de ftipulations penales y font
fujettes.
> L auteur des conferences de Paris fait mention
<Tun arret du n juillet 1711 , qui reduit a deux
(i) Badetdate cetarrecdu 28 mars 15351,
PEINE CGNrRACTUHLLE, 67
inille livres un dedit demille ecus, rtipule par une
promefle de mariage.
Le journal des audiences notis en fournit un au-
tre du 29 aout 1713 , qui reduit a cinq cents livres
une ftipulation penale de la mthne fomine que la
precedence.
Bafnage , fur 1 article 369 de la coutume de Nor-
mandie , en rapporte un dti parlement de Rowen ,
qui confirme cette jurifprudence. Une fille nom-
mee Loudier pourfuivoit un fils de famille , pour
1 epoufer ou lui payer trois mille livres fuivant
fa promeiTe ; le fils , & le pere qui etoit interve-
nant , foutenoient que cette promefle etoit nulJe ,
& meme qu elle avoit ete faite par un mineur, &
que d ailieurs la fille s etant abandonnee a ce jeune
garden , cette promelfe n etoit , a vrai dire ,
qu ur.e taxe & une compofition qu elle avoit faite
de fonhonneur, cc qui la rendoit honteufe &
nulle. Neanmoins , par arret du 10 mai 1662 , on
lui adjugea deux mille livres pour tous intercts ,
doinmagcs & depens .
. II. Desejfifts que produifent les conventions pen ale s
lor fqu el les font valables.
L objet d une Peine contra&uelle , efl d aflurer
1 execution de 1 obligation principale.
Ainfi la ftipulation de la peine n eteim ni ne re-
fout 1 obligation principale, & on ne doit pas pre-
fumer que les parties aient eu I intemion de fondre
celle-ci dans celle-la. C efl ce que porte exprefie-
ment la loi 112 , . 2, D. de verborum obligationibus.
Delail refulte, que quand il y a ouverture a la
peine par le defaut d accompli/Temenr de 1 obli^a-
tion principale , le creancier peut , ati lieu de de-
mander la premiere , pourfuivre 1 execution de la
feconde. C efl la difpofition du texte que nous ve-
nons de cicer , & de la loi 28 , D. de attionibus erupt.
Si , en ftipulant une certaine fomme en ens d i-
nexccution d une obligation, les parties avoient
temoigne clairement vouloir qu il ne fiit plus du
autre chofe que la fomme , des que le debiteur
auroit ete mis en demeure de remplir fa premiere
promefle, une telle convention ne feroit pas une
ftipulation penale, maisune obligation a -.iff, prinpale
que la premiere , & faite par forme de novation de
celle-ci. C eft Tefpece de la decifion de la loi 44 ,
. dernier, D. de ohligaiionibus & actionibus.
Quoique Tobligation penale ne porte f>ar el!e-
meme aucune atteinte a 1 obligation principale ,
cependant , comme 1 une n eft que compenfatoire
des dommage-interets produits par I lnexccution da
1 autre, le creancier ne pent pas exiger les deux a
la fois ; il faut qu il fe comente de la peine ou de
la chofe. Mais fi la peine ne 1 indemnife pas fuffi-
famment , il peut , apres 1 avoir re9ue , demander
le furplus des dommages-interets qu il a foufferts
par 1 inexecution de 1 obligation principale. Les lois
28 , D. de t ifiion:tus empt. ,41 6k 42 , pro ficio , le
dccident cxprefTement ainfi.
Pothier fait fur ces textes une obfervarion izn-
PEINE CONTRACTUELLE.
. a Le juge ne doit pas e.tre facile a ecouter
v le creancier, qui pretend que la peine qu il a
i> perdue ne le ciedommage pas fufnf;miment do
j> i inexecution de la convention ; car les parties
ayant , par la fixation de la peine, regie & fixe
*? elles-memes les dommages & interets qui rcfulte-
> roiemde I inexecution de la convention, lecrean-
cier, en demandant de plus gros dommages &
interets , fcnible revenir centre une eftimation
qu il a faite lui-meme, en quoi il ne paroit pas
i) recevable, a moins qu il n ait la prcuve a la main
v quele dommage par lui foufiert excede la fomme
convenne , commc dans cette efpeee : fi un mar-
chand m a pveti fa voiture, a condition queje
la lui rendrois un certain jour auquel il en auroit
befoin pour mener fes marchandifes a une cer-
taine foire , a. peine de trente livres faute de la
M lui rendre au jour indique; ce marchand , a qui
5> j ai promis de la rendre , pent ne fe pas con-
tenter de cette fomme dc trente livres , s il a la
)> preure a la main qu il a ete oblige d en loner une
pour cinquante livres, & que le prix commun
j> des voitures pour aller a cette foire, etoit de la
>i fomme de cinquante livres dansle temps auquel
> je lui devois rendre la fienn .
Lti regie qui empeche le crenncier d exiger tout-
a-la-fcis Is principal & la peine, admet deux ex
ceptions. L^prcnnere , eft loi fqu il eft dit expreiTc-
inent , que, fame par le debiteur d accomplir fon
obligation dans un certain temps, la peine fera en-
courue & exigible, fans prejudice de 1 obligation
principale, rato mansntt pztfo ,comnie s exprime la
loi 1 6 , D. de trtinfaflicnibus. La feconde eft lorfqu il
paroit que la peine eft ftipulse pour reparation des
ilornmages-imercts que doit fouffrir le creancier ,
non de rinexecution abfolue de 1 obligation y rnais
du fimple retard de fon accomplirTemenr.
La clanfe pcnale n ote pas a celui qui l a ftipulee ,
les exceptions & les fins de non-reccvoir qui peu-
ventrefnl ter pourliu du fond de I engngeinerrt prin
cipal. La loi 10 , . i , D. dc patti.*, declare for-
rr.elkjr.ent qu ii pent encore les fairevaloir, mais
qr.e d:-:fjs ce ens il eu tenu de renoncera la. claufe
ptnai j ; ce qui doit s en.iendre avec Iss deux excep
tions qne nons venons de remarquer.
Pothier nous donne un example de cetta deci-
fion, Si je fuis convenu avec un mineur devcnu
11 niajeur, qu il ne reviendroic poijit contrela venre
d un heritage qu il m a faite en majorite ,& que
j aie ftipule de lui , par forme de peine, una
j> certaine fomme en cas qu il contrevint a la con-
j> vention ;s" il vient par la iuite a m affigner en en-
terinement de lettres de refcifion centre cette
>> alienation, la cbufe pennle iriferee dans notre
n tr?itc, n empechera pas que je ne puifTe oppofer
v centre fa demande la fin de non-recevoir qui
D reflate de 1 engagement principal qu il a courraOe
tl?r;s notre traitc , de ne point revenir contre
^> cstte alienation. Mais comme celui q-ui a ilipuli
v b pcme ne peut pas perccvoir & la peine & ce
PEINE CONTRACTUELLE.
qui eft renferme dans 1 engagement principal , ft
)> j life de la fin de non-rccevoir, & que je le faffe-
declarer non-recevable , jc ne poun-ai plus ex-.ger
de lui la peine que j ai ftipulee; &, vice versa t
fi j ai exige de lui la peine , je ne pourrai pas
ufer de la fin dc non-rtcevoir .
Nous avons dit qu on ne peut a. la fois , dans-
1 efpece dont ii s agit, oppofer la fin c!e non-rece
voir & fe fairs payer la peine; mais ceb. n eft-il
point coutraire a hi la loi 122 , . 6 , D. de ver
ier urn oblig&tloi.ibus \ Pothiec rcpond que non , S{
fait clairement difparoitre cette antinomic. Lorf-
" que j ai eu convention fous une certaine peine,.
avec vous devenu majeur, que vous ne revien-
> driez pas contrela vente d un heritage qu* vous
m aviez faite en minoritc , 1 objec de cette con-
vention a ete de me procurer la liberation d une
aciion refcifoire que vous aviez efFe&ivement
contre inoi ; c cft pourquoi , lorfqu en vous op-
pofant la fin de non-recevoir qui refulte de cette
convention, & en vous faifant en confequence
declarer non recevable dans votre aciion , jc me
fuis procure la liberation de cette aciion , je n
pcux plus vous demander la peine ; autrement,
j aurois tout-a-la-fois & la chofc Si. la peine ; ce.
) qui ne peut pas etre : telle efi 1 efpece de la loi
10 , . i , D. de pattis. Celle de la loi 122 eft
)> tres-diffcrentc :. apres un partage qui eft par lui-
> raeme valable & non fujet a rucune aciion ref-
)> cifoire, dans la crainte d effuyer un proces ,
quoique mal fonde, nous fommes convenus for.s
une certaine peine de ne pas revenir contre ;
Tobjet de cette convention n eft pas , comme
j) dans 1 efpece precedente, de me procurer la L-
> bcration de qi:elque aciion refcifoire que vous
eufllez contre ce part.ge , puifque vous n cn.
aviez a-ucune; le feul objet de cette convention
eft de ne pas effuyer un proces; c eft pourquoi ,
r> fi vous m en avici faitun , quoique j aie ohte.nu
: le conge de votre demande , il y nura lieu a la
)> peine; car la feule chofe qui faifoit 1 ohjet de
; notre convention , etant de ne pns effuyer un
proces , qiioique mal fowde , m en ayant f.iit
u eifuyer un , il eft vrai de ciire que vous m avez
prive de ce qui faifoit 1 objet de cette conven-
> tion , d v oii il fuit qu il y a lieu a la peine ?>.
On demande fi le juge peut moderer Si reduire
a de juftes bornes la peine a laquslle un debiteur
s eft foumis en cas de contravention a fon engage
ment. La negative ne fouffre dans le droit romain
aucun dome raifonnable, II eft vrai que la loi uni
que ^ C. de fc iientiis qua pro eo quod intcrcfl pra~
fenintur , defend de porter les dommages interets
au-dela du double de la fomme principale ; mais
certe defenfe ne concerne que Tindemnue judi-
ciaire , & n a aucun rapport aT indemnite conven-
tionnelle. II y a d ailleurs une tres-grande difference
de 1 une a 1 autre. Tout horame qui contrafte une
obligation principale ne s impofe que fecondaire-
cslle des Uommages-interets qui
PEINE CONTRACTUELLE.
fulter de rinexccuiion cle ion engagement; & i\
n eft pas probable qu il ait entendu s obliger inde-
fimment a ces dommages-interets , mais feulemem
jufqifa concurrence de la fomme a laquelie iis pa-
roiflbient devoir rnonter. On ne pent pas dire ia
memo chofe de 1 indemnite conventionnelle. Les
lois defendem de fe livrer aux preemptions , lorf-
qu on a des preuves claires de la volonte qu il
s agit d execmer : ainfi, quelque excctHve qae ibit
Ja fomme ftipulee par forme de peine , le debiteur
ne peut pas difconvenir de s y etre oblige, & c eft
a lui a s imputer (on imprudence ou (a legerete.
Le . 20 , aux inftitutes deinuiilibus ftipulationibus ,
&. laloi 38, . I7,D. de verb.irum obllgationibus ,
forrifient cette opinion , en decidnnt que dans u-ne
claufe penile il ne faut pas confiderer 1 inte rer de
celui qtii i a flipulee, mais feulement la quamite de
la fomme qui en eft 1 ofajet : ptsnarn cum c^uls jlipu-
latur, non infpichur quid inter fit ejus , fed qua fit
quantitas in csnditionejlipulationis. La loi 56 > D. de
eviflionibus ) n eft pas moins pofitive ; elie eta4)lit
nsttement qu on peut dans un contrat de venteiK-
puler la reftitution du triple ou dn quadruple du
prix en cas d eviclion.
Quelque folides que foient ces raifons , tous les
auteurs modcrnes enfeignent , & une foule d ar-
rets ont decide que la peine conventionnelle pent ,
lorfqu elle eft exceffive , etre reduite Si mod-tit-e
par le juge. Voici les motifs d equite fur lefyuels
Puthicr fonde cetre jurifprudence : Lorfqu un de-
31 biteur fe fouinet a une peine exceifive , en cas
r> d inexecution de 1 obligation primitive qn ilcon-
j> trade , il y a lieu de prefumer que c eil la fainTe
conh ance qu il a qu il ne mn-nquera pas a cette
obligation primitive, qui le porte a fe foumet-
tre a une peine aufii excefftve ; qn il croii
" s engager a rien en -s y Ibumettant , & qu il eft
"dans ia dil poStion de re s y pns ibiimettre, s il
croyoit que le cas de cette peine put arriver ;
> qu ainft le confentement qu il donne a Tobliga-
tion d une p;ine au(n excefTive , etant un con-
ftnrement fonde fur une erreur & fur une ii!u-
*> fion qu il fe fait, n eft pas un confentemen-t vairi-
ble ; c eft pourquoi ces peines exceiTives doivent
j) erre rJ-duites a In valeur -vraifemblable a laquelle
peuvent rnonter au plus haut L s dommages &
interets du creancier, refultans de rinexeciuion
3> de 1 obligation primitive . Potlner ne fait ici que
tepeter ce qu avoient dit avant lui Dumoulin , de to
quod ihtertft , n. 159; le prefident Favre en fon
code , livre 7 , titre 23 , dccifion 2 ;Groeneweghen
f.ir !a loi unique, C- de fentcmiis qua pro eo tjucd
i-.ttreft ; Vanheuwen , cenfura foicn/is , pa-rtre i ,
livre 4 , diapitre 15 ; Voetfbr le digefte , de ver-
bonan obli^r.ionibus ; Carondas , livre 6, rcponfe
59 ; Sociiuis, torn, i , confeil -133 , Maranta ,
idi/piu.j , : -6.
Cette dodrine a etc, comrae nous Pavons dit,
approuvee par les arrets. Papon. en rspjiortc un du
30 mars $ 5,25 , parlecjuel ila. etc juge , que- fi ua
PEINE CONTRACTUI .LE. 9
pleige ou debiteur promet de payer, faire rati"
j tier , ou autre chofe , a peine de cinq cents livres
dans certain temps , & ce neantnoins ne pent la
u hute de ce tant importer au creancier , il ne doit
demanded plus contre le defendeur que 1 interdt
que ce lui eft .
Le laeme arretiAe nous retrace une autre efpece
dans laquelle on a encore fuivi 1 opinion des au
teurs cites, a Deux gentilshomraes tranfigent fur la
preference des banes Sc honrenrs dans leurpa^
ro;<?e, & promettcnt faire ratitier leurs frmmes ,
)> a peine de cent livres. L un fau ratifier fa femme ;
N 1 autrc ne peut: convecu pour la peine ,iife de-
" fend, i*. fur ce qu il n a pu , 2. fur 1 exces de
la peine. II y eft condamne. II appcU*. Par arret
<le Paris , il eft condamne, a taute de faii e rati-
;> her , es do-m mages Si interests .
Nous trouvons dnns Dufait un arret du parle-
rnent de Bretagne qui juge de inene. Un particulier
avoit promis de faire ratifier une tranfaclio-fl fons
peine de cent ecus ; n ayant pu r^mplir fa pro-
niefle , il fut attaque pour le payement de la peine.
Apres avoir etc condamne fucceffivement au fiege
deDinan & au prefidial de Rennes , il.ofctint, le
7 aout 1^65 , .un arret qui infurna lesxknix fenten-
ces , & le condamna a tels domrn-ages & inte.-ets
que de raifon , moderes & arbitrcs a vln^t-cinq
t *J T.
kvres.
Cette jurifprudence eft aufli re<jue au grand con-
leil de Malines, temoin 1 arret 186 du recueil de
M. Dulaury ; void Jes rermes de ce rnagiftrat: Au
v prac.es eurre les fssiirs de Loyens & de Tilly , ce
dernier conclut a une peine de fix cents florins ,
. ilipulee par cet tain contrat a fon profit , au cas que
le fisur de Loyens , fa partie , n entretint pas 1 ac-
wcord dom ils etoieirt convents outre & par-def-
v Jus la proraefle infcree au jpnejne .contrat de re-
foudre rous interets en pareil cas de contraven-
tion. Ilfuttenu au grand .conlsil & jugi par a:-
ret du ay jiiin 1618 , que ladite .peine netoit pas
due , quoiqne Is fieur de Loyens cut difomefbit
folemnellement le contr.it alU-gue^puifqu en icelci
il y avoit ftipulation d interets e.\preffe ; d amant
que par 1 ufance generale la Peine co.iventic-r-
nelle n eft pas due y outre la portee de Tintcret
legitime >?.
Nous avons fous Its yetix deux arrets du confeil
fouverain de Mons , dont Fun prejuge & 1 autre
decide definitivement la merne chofe que les pre
cede ns: ils ontete rendus les 6 mars lyi^St i<j
novembre 1715 , au rapport de M. Tahon , entr
la veuve Jean k-Dru 6c le fieur Vanderkefkove
avocat a Gand.
Les jug.es ne doivent pas exercer indifcretement
Ia faculte que ces arrets leur donnent de reduire
la Peine contrafluelle a ia jufle indemniie ; iis
ne doivent le faire que qua nd 1 exces de Tun- 3
fur 1 aiure eft evident & palpable ; en -toute
autre circonftance , on fetoit ua plus grand imi
en jctant les parties daas b& cmijarras &
70 PE1NE CONTRACTUELLE.
frais d une liquidation de dommages-imerets
qu en condamnant celle qui a enfreim fa pro-
meffe , au payement d une peine excefiive. On
trouve dans Papon , livre 12 , titre 9 , n. 4 ,
un arret fans date , qui a refufe , fur ce fon-
dement , la reduction d une peine qu on preten-
doit trop conliderable.
Un autre cas oil, fuivant quelques-uns des an-
teurs cites ci-deilus , le juge ne doit pas moderer la
peine, eft lorfqu elle n eft pas ftipulee au profit de
l un des contraclans, mais d un tiers. M. Dulaury
dit que cette efpece a ete propofee au grand confeil
de Malines, lors de 1 arret du 27 juin 1618 , & que
la cour inclina a ce que telle peine appofee au
i> profit d un tiers , eft due ; & fur ce fujet, ajoute-
t-il , fut rappele que les peres cordeliers avoient
autrefois obtenu payement d une peine a eux
appliquee en eas de contravention a un certain
contrat .
. III. En qucl cas y a-t-ll ouverture aux P tines
cotitrattudles ?
Four trailer cette queftion avec ordre , il faut la
confiderer & par rapport a 1 obligation de ne pas
faire , & relativement a la piomefle de faire on de
donner quelque chofe.
II n y a guere de difficulte fur la premiere hy-
pothefe. II eft evident que la peine eft due aufli-
tot que celui qui s etoit engage a ne pas faire quel
que chofe , a fait ce dent il devoir s abftenir.
La feule queftion qu n puifTe clever la-defTus ,
eft s il faut que I a&e qui donne ouverture a I o-
bligation penale ait eu fon efFet , ou fi la feule ten
tative fuffit pour rendre la peine exigible. On ne
peutrefoudre cette queflion que par 1 intention des
parties , & il faut juger de cette intention par I ob-
jet du contrat.
J ai ftipule avec vous , fous une certaine peine ,
que vous ne loueriez voire raaifon, voifine de la
mienne , a aucun ouvrier travillant du marteau ;
nonobflant cette convention , vous faites un bail
a un ferrurier , mais ce bail demeure fans exe
cution : puis-je vous demander la peine a laquelle
vous vous etes fouinis? Non , parce que le feul
objet que je me fuis propofe en traitant avec
vous , a ete d empecher que votre maifon ne fut
habitee par des otivriers qui m auroient incom
mode par leurs travaux bruyans , & que le bail
n ayant pas eu d execution , n a pu me caufer au-
cune incommodite.
C eft fur la meme raifon qu eft fondee la loi
6, D. de fervis exportandis , dans laquelle Papinien
decide que lorfqu en vendant un efclave , il a ete
convenu , fous une certaine peine , que 1 acheteur
ne 1 afTranchiroit point , un affranchiffement nul
qui en eft fait parcelui-ci, ne donne pas ouver
ture a la claufe penale.
La loi 112, .6, D, de verborum obligationi-
b.us , nous offre une efpece & line decifion toute
differente ; nous 1 avons analyfee dans le paragra-
PEINE CONTRACTUELLE.
phe precedent ; & il en refulte , que la feule ten
tative , quand meme elle feroit inf ruclueufe , fuf-
fit pour donner lieu a la peine , lorfqu il paroit par
la nature du contrat ou autrement , que 1 intention
des parties a ete , en ftipulant celle-ci , de fe mettre
a 1 abri de celle-la.
Lorfque la promefTe a laquelle on a ajoute une
claufe penale , eft de donner ou de faire quel
que chofe , la peine eft encourue des que le de-
biteur a ete mis en demeure de remplir fon obli
gation ; la loi i z2 , g. 2. , D. de verbjrum obliga-
tionibus , lui permet meme de purger fon retard
jufqu a la conteftation en caufe ; quaro an fi Flavii
Hermetis hares a Claudii luzrede pctnam fuprjfcrip-
um petere voluerit , Claudii hares libcrtatcm Stic/19
preflare pojjit ut paena liberetur : rejpondic pojfjc.
Cette refolution n avoit cependant lieu , dans
le droit romain , que quand 1 obligation etoit
pure & fimple ; fi les parties ctoient conve-
nues d un terme , la Peine avoit lieu de plein
droit aufli-tot que ce termc etoit ecoule ; il ne fal-
loit pas d interpellation pour la rendre exigible,
& le debiteur ne s en exemptoit pas , en offrant ,
apres 1 expiration du temps convenu , de fatisfaire
a 1 obligation principale. C eft ce que portent la
loi 23 , D. de obLigatiombui & aElionibus ; la loi 23 ,
D. de receptis qui arbitrium receperunt ; la loi 38 ,
. 17 , D. de verborum obligationibus ; la loi 24 ,
. 4 , D. locati.
Les jurifconfultes remains etoient fi attaches a
ce principe, qu ils regardoient la Peine comme
encourue de plein droit , lors meme que le de
biteur etoit mort avant 1 expiration du terme , &
que , par le defaut de fes heritiers de prendre qua-
lite , il ne fe trouvoit perfonne qui put etre confti-
tue en demeure. La loi 77, D. de verborum obliga-
tionibus , le decide ainfi.
Ces jurifconfultes alloient plus loin encore ; la
loi 113 du titre que nous venons de citer,porte,
que quand 1 obligation a laquelle on a ajoute une
claufe penale , confifte a faire , dans tin terme de-
figne, un ouvrage dont la conftruftion exige un
certain temps, la peine eft due meme avant 1 expi
ration du terme , auflitot qu il eft certain que 1 ou-
vrage ne pent etre fait dans 1 intervalle regie entre
les parties , en forte que la prorogation du terme
qui feroit depuis accordee au debiteur, ne le d-
chargeroit pas de la peine encourue auparavant.
Dans nos mosurs , le feul laps de temps ne fuffit
pas regulierement pour conftituer une perfonne en
demeure , ni confequemment pour donner ouver
ture a la Peine contraftuelle ; il faut de plus que le
debiteur foit imerpelle judiciairemem de remplir
fon obligation. Voyez les articles COMMINATOIRE ,
DEMEURE, CLAUSE PENALE, & 1 arret du 3ide-
cembre 1573 , rapporte ci-devant, paragraphe i.
La loi 122 , . 3 , D. de verborum obligation} us ,
decide qu il n y a point lieu a la peine , lorfque le
creancier a lui-meme ete caufe que le debiteur n a
pu s acquitter de fon obligation.
PE1NE CONTRA CTUELLE.
%. IV. Les obligations penales font-dies divifibles ou
indivifibks ?
Cette queftion en renferme trois : le debiteur
peut il, en s acquittant d une partie de fon obliga
tion , eviter tine partie de la peine a laquelle U^s eft
foumis en cas d inexecution ? C eft la premiere.
Lorfque le debiteur eft decode , la contravention
d un de fes heritiers donne-t-elle lieu a la peine
pour le total & a !n charge de tous les autres ? Ceft
la feconcle. Lorfqu au contraire c eft le creancier
qui eft mort , la contravention envers un de fes he
ritiers fait-elle .re -mir toute la peine , & les au
tres heritiers peuvent-ils 1 exiger? C eft latroifieme^
PREMIERE QUESTION. L acquirement d nne panic de
1 obligation foujlrait-elle le debiteur a une panic de
la peine ?
Un debiteur ne peut forcer fon creancier n rece-
voir une partie de ce qu il lui doit ; ainfi 1 oftre
d un payement partiel n a pas d elle-meme la verm
cVeviter a celui qui la fait, une partie quelconque
de la peine ftipulee pour le cas d inexecution.
Mais fi le creancier a recu volontairement une
partie de fa dette , pourra-t-il, en cas de defaut de
payement de ce qui refte , exiger la totalite de la
peine ? La loi 9 , . I , // qtiis cautionibus in judicio ,
repond , qu encore qu a raifonner felon la fubtilite
du droit, il pui/Te paroitre que la peine doit avoir
lieu pour le total , neanmoins 1 equite detrunde
que cette peine foit reduiteproportionnement a ce
qui refte a acquitter de 1 obligation principals. On
lent la raifon de cette decifion : la peine, comme
nous 1 avons deja dit , n eft cenfee promife que
pour dedommnger le creancier de 1 inexecution de
1 obligatioa principale, & le crenncier ne peut re-
cevoir 1 une 8c 1 autre. Ainfi , lorfque 1 obligation
principale eft acquittee jufqu a concurrence d une
ccrtaine partie , on ne peut plus exiger la peine
pour cette partie ; autrement ce feroit cumiiler
deux chofes que les lois & les principes empechenr
d admettre enfemble fans une convention exprefle.
Cette decifion eft indiftinclement vraie a 1 egard
des obligations dont les objets font diviilbles ; mais
elle eft regulierement fauffe par rapport a celles qui
out des objets indivifiblcs.
On dit rcgulicrfment , car. Pothier remarque deux
cas ou les obligations de cette derniere efpece font
fujettes fur ce point a la meme regie que celles de
la premiere. Voici coTime s explique cet auteur.
" i. Quoique 1 exercice d une fervitude pre-
diale foit quelque chofe d indivifible , & qu en
j> confequence 1 obligation que contracle le pofTef-
feur de 1 heritage fervant , de fouftrir Fexercice
H de la fervitude, foit une obligation indivifible ,
n neanmoins fi cette fervitude eft limitee a une cer-
taine fin pour laquelle elle a ete conftituee , la-
11 quell e fin fe termine a quelque chofe de divifi-
j>ble, la peine fe divifera fi cette fin a ete rempb e
pour partie , & n aura lieu que pour la partie
PEINE CONTRACT UELLE. 71
pour laquelle elle n aura pas ete remplie. Ceci va
s cclaircir par un exemple. J ai un heritage qui a
un droit de fervitude fur le votre , lequel droit
confifte en ce que les poflelTeurs de Theritage fer-
11 vant font obliges, an temps des vendanges , de
fouffrir que mes gens tranfportent ma vendange
par cet heritage , a peine de cent ecus en cas de
y> trouble fait a mon droit de fervitude. Dans cette
efpece,fi, apres avoir laifle pafler la moitie de
ma vendange , vous avez empeche le tranfport du
furpluspar votre heritage, votis n avez encouru
la peine de cent ecus que pour moitie ; car quoi-
que la fervitude de pafiage foit indivifible,&que
1 obligation de fouffrir 1 exercice de cette fervi-
tude foit 1 obligation de quelque chofe d indivifi-
ble, neanmoins comme cette fervitude eft limitee
a une fin , qui eft le tranfport de ma vendange ,
> & que ma vendange eft quelque chofe de divifi-
ble , on ne peut difconvenir que j ai joui en partie
de la fin pour laquelle la fervitude a ete impofee ,
& que vous m en avez laifie jouir en me laiflant
tranfporter par votre heritage la moitie de ma
vendange ; je ne pourrai done demander que la
moitie de la peine, car je ne peux pas percevoir
la peine pour le total , & jouir en partie de 1 uti-
lit>i de mon droit de fervitude ; je ne peux pas
avoir tout a-la-fois 1 un 6k 1 autre. C eft ce qu en-
5> feigne Dumoulin dans 1 efpece que nous venons
) de rapporter, ijuia , dit-il , fixe ferviius de fe indi-
vidua dividuatur ex accicienti & ex fine dividuo..,.
)> & debit judicari fecundum regulam dividuorum.
1. Nos principes resolvent encore quelque
"application, meme a 1 egard des obligations indi-
y> vifibles , dans 1 efpece fuivante & autres fembla-
bles : Vous vous etes engage , par un trair.e , fous
une certaine peine , a me faire conftituer un drort
de fervitude de paffage fur un heritage dont vous
n avez 1 ufufruit, & qui eft voifin du mien , en
vous faifant fort des proprictaires. Trois des pro-
prietaires ratifient ; un feul refufe d impofer la
fervitude; la peine, a la verite, m eft due en err-
r> tier , car le refus d un feul proprietaire d impo-
fer la fervitude , empeche qu elle ne foit aucune-
)) mcnt impofee, nonobftant la ratification des trois
autres , un droit de fervitude ne pouvant etre im
pofe pour partie , & ne pouvant par confe-
quent etre ioipofe que par tous les proprietaires.
Mais comme cette ratification , quoiqu elle foit
entierement inutile pour impoferun droit reside
fervitude fur 1 heritage, a neanmoins un effet qui
57 confifte a obliger perfonnellement cetix qui ont
ratifi i a me laHTer pafTer , je ne peux exiger toute
la peine , qu en me defiftant de mon droit , qui
> refuhe de cette obligation ; autrement je ne pour-
) rai exiger qu une partie de la peine, ne ponvant
i> pas percevoir toute la peine , & en meme-temps
percevoir quelque chofe de 1 obligation princi-
pale (i) .
Drs; oulin , do di )i<Jt.c C? \rMiviii:i-,^\\ j
PEINE CONTRAcf UELLE.
La maxime que la peine n eft due qu a propor
tion de la part pour laquelle 1 obligation principale
n a pas etc executee, s appliqiie meme au cas oil la
peine confifteroit dans quelque chofe d indivifible.
Je vous ai prete cent Iouis , a condition que vous
me les rendriez dans un an , & il a ere convenu ,
entre nous , qu a defaut de payerwent , vous m ac-
corderiez pour mes cent Iouis un droit de vue fur
votre maifon , voiflne de la mienn?. J ai rec^i de
vous cinquante Iouis , mais le furphis n a pas etc
paye au terme ftipule : dans cette circonftance , il
eftclair, d un cote , que je ne peux pas exiger la
peine en totalite , puifque 1 ebligation principale
eft executee en partie , & de 1 autre cote , que la
peine ne pent etre demanclee pour une partie feu-
lement , parce qu elle confifte dans un droit de fer-
vitude , qu on ne peut divifer fans le detruire. II
faut done concilier ces deux principes 1 un avec
l autre , 6k c eft ce que fera le juge en m ordon-
mnt, lorfque je demanderai a jouirdela fervitude ,
de vous payer la moitie de 1 eilimation qui en fcra
faite par experts (i).
SECONDS QUESTION. La contravention <Tun feul
he ritier di roblige donne-t-clle oiivcrture a la peine
pour le total & contre tons les autrcs rentiers }
II faut, pour refoudre cette queftion dans tonte
fon etendue , diftinguer fi 1 obligation contradee
ious une claufe penale , eft indiviiible ou non.
Lorfque cette obligation eft indivifible, la con
travention qu y fait un feul des heritiers du debi-
teur , donne lieu a toute la peine , non-feulement
centre celui qui 1 a ftipulce , mais meme contre
toui fes coheritiers. Par exemple, quelqu un s cft
oblige de me laifTer paffer fur fon heritage contigu
a ma maifon, a peine de dix livres de dommages-
interets en cas d empechement : un de fes heritiers
me ferme le paffagc fans la participation & contre
le gre des autres ; la peine entiere eft encourue
contre chaquc heritter, parce que Fobjet de 1 obli-
{jation etant indivifible , la contravention qui y a
etc faite par l un des heritiers , porte fur toute 1 o
bligation , & que par confequent elle doit faire
encourir la peins par tous les repvefentans de ce
lui qui 1 a ftipulee. C eft la difpofirion cxpreffe de
la loi 4 , . i , D. de vetbornm oblioationibus , & de
la loi 85 , .3 du meme titre.
Mais le creancier pem-il demander la peine en
tiere a chacun des heritiers ? Le premier des textes
que nous venos de citer , declare qu ils n en font
tenus que proportionnement a leur portion heredt-
taire: ab omnibus h<zrcdibus pccnam committi pro por-
tisne hetnditari*. Si cependant Faction etoit dirigee
contre celui des heritiers qui a fait la contraven
tion , elle feroit folidaire a fa charge , par deux
raifons qu en donne Pothier. La premiere eft ,
qu etant tenu d acquitter fes coheritiers des parts
> dont ils font tenus de la peine , le creancier doit
(i) Dumoulin, a 1 endcoit cite , n. jif ,
PEINE CONTRACTUELLE.
ft etre admis , pour eviter le circuit d aclions , a ftrt
demander la peine , non-feulement pour fa parr,
" mais pour celle de fes coheticiers , dont il eft
tcnu de les acquitter , & par confequent pour le
total 11. La feconde eft tiree de la loi 9 , D. depa-
I ni. J> 11 eft decidi par ce texte , que 1 heritier en
11 panic du depofitaire qui , par fon fait , a caufe la
perte de la chofe donnee en depot au defunt, eft
tenu pour le total des dommages & interets en-
" vers celui qui 1 a donnee en depot, parce que,
quoique 1 obligation principale de reftituer la
chofe depofee , foit une obligation divifible , Fo-
" bligation acceffoire de la preftation de la bonne
foi pour la confervation de la chofe depofee ,eft
une obligation indivifible, dont chacun des heri-
tiers du depofitaire eft tenu pour le total , & qui
le rend debiteur pour le total des dommages &
interets du creancier, lorfqu il y contrcvient. Si
un heriijer pour partie , qui contrevient par fon
fait a une obligation indivifible du defunt , eft
debiteur pour le total des dommages & interets ,
il doit 1 etre auffi pour le total de la peine, puif-
que la peine tient lieu des dommages & interets ,
& n en eft que la liquidation convenue par ies
parties elles-memes .
Lorfque Fobrligation a laquelle eft ajoutee une
claufe penale , porte fur un fait divifible , il fem-
ble, d apres la loi 4, . i , D. de verborum oblis,itlo-
nibui , que celui des heritiers du debiteur qui y con
trevient , encourt feul la peine, jufqu a concur
rence de fa portion hereditaire. Si de eo caiitum Jit
quod dh ijionem recipiat , \eluti ampliuf non agi , eum
hxredem qui adverfus ea facit , pro portions fud /olum
pcenam committere.
Mais le . 4 de la loi 5 du meme titre paroit
contraire a cette decifion. II porte, que qur.nd un
des heritiers du debiteur a (atisfait a 1 obligation
pour la part dont il etoit tenu , il ne laiffe pas d cn-
courir la peine , fi fon coheritier n y fatisfait pas
egalement pour la fietine, fauf a lui d cxercer fon
recours contre ce dernier :// (ortem promijeris , fi
ea foluta non efja , poznam , tiiarr-Ji unus ex haredi-
I us tuis portionem fuam ex forte folvcrit , ni/tilomi-
niis patnam commictet , donee portio coh&redis Joli d-
tur fed a cohtzrede ei fatis fieri debet , nee enim
aliud in his ftipulaiionibus fine injuria ftipulatori
cortftitui potefl.
De toutes les manieres de concilier ces deux
textes, il n en eft point de plus fatisfaifante que
celle qui eft propofce p;>r Pothier , d apres Cujas &
Dumoulin. Lorfque 1 obligation, dit-il , eft indivi*
i fible tarn folutione quarn obligation: , lorfque Fin-
tention des parties , en ajoutam la claufe penale,
a etc fimplement d afiiircr Fexecution de 1 obli-
gation , & non d empecher que ie psyement ne
M put s en faire par parties par les difierens heritiers
du debiteur , lur-tout lorfque le fait qui fait Tob-
jet de 1 obligation primitive, eft tel que k-s dif-
> ferens heritiers du c ebiteur ne peuvent 1 accom-
?> plir awremem que chacun pour la part dont il
eft
>
>
j>
>
35
^
PEINE CONTRACTUELLE.
eft heritier , en ce cas , la loi 4 , . J , doit avoir
lieu ; celui des heritiers du dcbiteur qui contre-
vient a 1 obligation , doit feul encourir la peine ,
& pour la part feulement dont il eft hiritier.
Le fait rapporre dans ce texte , amplius non agi
( de fe defifter d une aclion ) , eft de ces faits di-
vifibles tain folutione quam obligatione , & qui ,
par la nature des chofes , ne peuvent s accom-
plir par les differens heritiers de celui qui a con-
tracTJ 1 engagement, que pour la part dont cha-
cun eft heriner ; car aucun de ces heririers ne
fuccedant que pour fa part au droit & a la pre-
tention que le defunt s eft engage de ne pas exer-
cer, chacun des heritiers ne pent que pour fa
part contrevenir a Cet engagement , on I exa-
cuter, en renouvelant on ne renouvelant pas
cette prevention pour la part qu il y a.
55 Au contraire , lorfquc 1 obiigation eft divifi-
ble , a la verite quoad obligationem , mais indi-
vifible quoa d folutionem , Sf que 1 intention des
parties a ete , en ajoutant la claufe penal; , que
le payement ne put fe faire que pour le total ,
& non par parties ; en ce cas , chacun des heri-
tiers , en fatisfaifant pour fa part a 1 obligation
primitive, n evitera pas d encourir la peine ;&
c eft ace cas qu on doit reftreindrelaloi 5 , . 4 55.
Voici un exemple de cette dccifion 55 : Un ne-
gociant a ftipule avec fon debiteur une certaine
fomme par forme de Peine , au cas que la fom-
me principale a lui due ne lui rut pas remife
dans un certain lieu, au temps d une certaine
foire ; les offres que 1 un des heritiers feroit de
lui remettre fa part de la fomme , ne doivent
pas empecher que la peine ne foit due pour le
total , far.te d offrir le total , parce que le ne-
godant ne pouvant faire les affaires qu il a a la
foire, qu avec le total de la fomme qui lui eft
due, Timentien des parties a ete , en ftipnlant
la peine, qu elle fut encourue pour le total, faute
du payement du total de la fomme due , & no-
nobilant le payement partiel qui en feroit fait ;
car ce pnyement partiel ne pent reparer , meme
pour partie , le tort que le creancier fouffre du
retard du payement du furplus , & c eft pour
la reparation de ce tort que la peine a ete ftipu-
lee. Obfervez aufll que, dans 1 efpece de la loi
* 5 ; 4 > l a peine eft ftipulee pour le retard de
1 execution, & non pour 1 execution ; c eft pour-
55 quoi le creancier doit recevoir le principal &
r> la peine s?.
TROISIEME QUESTION. La contravention faitt en-
vers run da heritiers da cr i under ^ donne-t die ou-
vcrture a Li peine pour le total & centre chacun de
fes cohiritiers I
La negative ne fourTre aucun doute, non-feule-
ment lorfque 1 obligation eft divifible, mais encore
lorfqu elle eft indivifible : c eft ce qui refill te de
la loi 2 , . dernier , D. de verborum obligationibus ,
dont voici 1 efpece. Vous vous etes oblige par une
XIII.
PEINE CONTRACTUELLE. 73
tranfaclion de me laiffer pafier, moi & mes Ivl-ri-
tiers par votre pare , fous peine de douze livres
en cas de contravention a votre promeffe : j ai
laifle quatre heritiers , dont trois ont toujours tou-
ve 1 entree du pare libre , & 1 autre a eprouve de
votre part des empechemens qui la lui ont inter-
dite : on demande fi la peine eft encourue pour
le total au profit de tous les heritiers. Paul re-
pond qu il en devroit etre akrfi , felon la fubtilite
du droit , puifqu il s agit de contravention a une
obligation indivifible ; & c eft en effet de cette
forte qu Ulpien refout la queftion dans la loi 3 ,
. i , du titre cite. Cependant Paul decide que 1 e-
quite doit prevaloir en ce cas a la rigueur des prin-
cipes, & que la Peine ne doit etre adjugee qu A
celui des heritiers qui a efluye rempechement ,
& feulement jufqu a concurrence de fa portion
hereditaire. Sijlipulatar dccefferit , qui jlipulatus eric
fibi hxredi^ue fuo agere licere , 6* unus ex hceredibiu
ejus prohibeatur , fe pcena fa adjefla , in foliditm
committetuT ; fed qui non funt prokibiti . doli excep.
done Jummovcbuntur. La raifon en eft , dit Po-
5> thier , que 1 equite ne permet pas que les trois
5 heritiers a qui le debiteur a accorde 1 entree de
fon pare , puifTent ert meme temps percevoir
55 tout le fruit de 1 execution de I obligation , &
percevoir la peine ftipulee pour 1 inexecution de
cette obligation, & qu ils puifient fe plaindre
55 de la contravention que le debiteur a faite a
55 fon obligation envers leur co-heritier, a laquelle
55 contravention ils n ont aucun interet. Non de-
)> bet aliquis habere fimul implernentum obligation!*
& panam contraventionis , & poena qua. jubrogd-
5> tur loco ejus , quod intere/l non debet committi his
)> qui non funt prokibiti , & quorum nulla intereft co-
hxredem ipforum effe prohibitum .
Voye^ le traite des obligations de Potkier ; Voet
fur le digefte , titre de verborum obligationibus ;
les contravenes de Fachini , &c. & les articles CON-
TRAT , OBLIGATION , CLAUSE PZNALE , COM*
MINATOIRE, &c. (Article de M. MERLIN , avo-
cat au parlement de Flandrcs. )
PEINE SERVIE. La coutume de Cambrefis ap-
pelle obligation par Peine fervie , tout afte pafla
devant des perfonrtes publiques & par lequel le
debiteur foumet fa perfonne & fes biens aux exe
cutions de la juftice, fous peine de foixante ibus
cambrefiens , qui font trente patarcls de Flanclres.
Pour mettre a execution un acle de cette ef-
pece , on s adrefie a 1 ofiicier du lieu qui remplit
les fondlions de haut-jufticier , parce que, fuivant
1 article 7 du titre 22 de la coutume , maticre de
commanditntnt concemc la, haute juftice ; on lui fert
la Peine , ou , en d autres termes , on lui paye
trente patards, & il donne commiffion a 1 un de
fes fergens d executer le debiteur.
L anicle 45 du titre 25 porte , que cette exe
cution fe fait ordinaireinent en la cite centre
5> manans, par apprehenfion de la perfonne oblt-
gee par Peine fervie ; inais centre forains ou
74 PEINE SER VIE.
hors de la cite , fe pent faire , tant par r.pprilien-
(ion d:j !a perfonne que par des biens mcubles .
OT voit par ces termes , que la coutumc ne per-
niet pas de faifir les meubles des bourgeois ; en
diet , dit M. Desjaunaux dans fon commentaire ,
ils ne font jamais fujets aux executions des fai-
Ties & arrets, fi ce n eft par clain de dega^?-
ment pour falaires 6k journees de domefliques
ou artifans (article 4 de ce titre) , ou lorkuie
> le debiteur les a fpecialemeiit hypotheques par
obligation pafflie devant echevins (article ^4 ) ,
: on enfin dans les caufes piivilegiees de louages ;
rentes, ckc. )>
La coutume , dit encore le meme commen
taire fur 1 article i du titre cite , en a ainfi dif-
pofe par rapport aux bourgeois , parce qu elle a
cftime que la home & la crainte de la prifon les
" engageroient , plus puuTamment que tout autre
motif , a fatisfaire prompteraent leuis crean-
ciers .
L article 46 du meme titre declare , confonne-
mentaux principes du droit commun, que contre
> I heritier ou heritiers de la perfonne obligee ,
->> le creancier ne pent faire proceder par voie d exe-
cution, par Peine fervie , mais doit proceder par
clain on firaple action .
L article 47 porte , qifune obligation paflee
pardevant le bailli , prevdt , chatelain & juftice ,
n eft executoire par Peine fervie , finon en la
feigneurie oil elle eft pallee .
L article <$o decide, d apres le meme principe ,
qu une "obligation paflee hors du pays de cam-
brefis, ne vaut en icelui que pour cedule , &
n eft executoire par Peine fervie 11.
Deux arrets du parlemcnt de Flandres des 30
juillet 1705 , 6k 27 mars 1711 , rendus Tun an rap
port de M. Hanecart, 1 autre au rapport de M.
Pancouques , ont juge , fuivarit M. Desjaunaux ,
qu un fimple archer de marechauffee ne pen:
decliner la juridicYion du juge ordinaire , & biery
moins prendre a partie a Cambrai le prevor de
5> la ville, pour avoir accorde commiflion execu-
toire contre lui , fur un titre ou il s etoit foumis
y> a fon office fous obligation de Peine fervie j>.
Voyez les articles EXECUTION , CLATN , OBLI
GATION , GRAND , &c. ( Article de M. MERLIN ,
avocat au pjrltment de Flandres. )
PEINE TESTAMENTAIRE. II arrive fouvent
qu un tellareur prononce des pcines contre les he-
ritiers ou leg:itaires , pour le cas oil ils n execute-
roient p^s fes dernieres volontes.
Les difpofutons penales peuvent avoir trois
objets : elles torment, ou une liberalite , ou une
revocation de liberalite , ou une tranflation de li
beralite.
Si le teftateur dit : Je defends a mon heritier
de donner fa fille en mirage a Titius ; 6k s il la
lui donne , je veux qu il pny.e mille ecus a Sem-
pronuis 11 , c eft un Ies penal.
Mais s il dit : u Je rcvoque le legs que j ai fait
PEINE TESTAMENTAIRE.
> a Titius, au cas qu il donne fa fille en manage
a Sempronius , c eft une revocation penale.
Si enrin il difpofe de cette maniere : Je legue
a Caius cent ecus , ck s il donne fa fille en ma-
riage a Sempronius, je donne les memes cent
ecus a Titius , c eft une revocation penale.
On doit appliquer les memes exemples aux inf-
titutions d heritiers, aux fideicommis , Si a toute
autre liberalite teftamentaire.
Les difpofitions penales ont beaucoup d affinite
avec les difpofitions conditionnelles ; on remar-
que la meme forme dans les unes 6k dans les au-"
trcs , 6k meme , a parler exactemenr , celles-ci ne
different de celles-la que dans les principes du droit
anciea. La loi 2 , D. de his qua panx, dinfJ relin-
quuntur , nous donne une regie pour Ics difccr-
ner. La queftion de favoir , dh-elle r fi une difpo-
fition eft penale ou conditionnelle , eft un point
de fait qui depend de la volonte du teftateur, pee-
nam a conditione voluntas teflatoris feparat. Mais
cette regie eft fi vague , qu a peine en tireroit on
quelques traits de lumiere , fi elle etoit ifolee. Go-
defroy la developpe en ces termes : Lorfque la dif-
pofition eft faite en haine de Theritier , eile eft pe
nale; lorfqu ella tend a gratiiier le legataire , elle
eft conditionnelle. 5/ odio hctred u id appofetum eft ,
pczna ejl : fi in f.ivorem legatani , cond itio. Cujas
s explique a peu-pres de meme. Un legs eft penal ,
dit-il , lorfqu il n eft point fait par affeclion pour
le legataire, mais dans la vue de punir Tlieritier.
Legatum rclinqu uur paina caufa , quod non rdinqui-
tur legatarii gratia . fid in odium & pcei.irn haredi.i*
Cette theorie c.". calquee fur la definition du le&
penal , telle qu on la ttouve dans les fragniens
d Ulpien , titre 24 , . 16 : pcena. autem caufa. legaiur
quod coercenJi hxrcdis caufa. relinquirur , ut facial tjui-
dem aut non facial, non ut If gat urn pertineat ; 6k cette
definition a etc adoptee par 1 empereur Juftinien en
fes inftitutes, . 36 , de legjtis ; voici les termes de
ce legiilateur : On legue par forme de Peine ,
quand on legue pour punir fon herit ; er , en cas
qu il fade ou bie-n qu il ne farTe pas quelque
D chofe ;. comme fi Ton dit : Je veux que mon heri-
tier , Sil donne fa fill: en manage a Titius , ou ail
contraire f sil ne donne pas fa fille en mariage j
Titius, paye dix ecus d or a Scius. Ou s il dit : Je
veux que mon heriiier , s il aliene Stychus , OU au
contraire, s il ne L aliene pas, donne dix ecus d or
a Titius >>.
L empereur Antonin le Pieux fut le premier qui
defendit les difpofitions penales; primus conftitu u
ne pcenx caufa legatum maneret , dit Capitolin dans
la vie de ce prince. Cette loi fut confirmee par fes
fuccefleurs , comme on le voit elans la loi 2 , D.
de his qua. pczna caufa relinquuniur , & dans les frag-
mens d Ulpien, titre 24, . 16 , 6k titre 25 , . 13 ;
6k elle etoit fi etroitement obfervce , dit 1 empe-
reur Juftinien a 1 endroit cite , qu il etoit ftatue
par plufieurs ordonnances , que le prince meme
ne pouvoit pas recevoir un legs de cette nature,
PEINE TESTAMiiNTAIRE.
qui lui auroit ete tait : quoique dans les tefta-
mens militaires la volente du teftateur tut en
toutes chofes executee poadluellement , les legs
de cette efpece qu on y laiftbit, n en etoient pas
plus valables. On avoit meme regie que la li-
vt berte ne pouvoit etre leguee par torme de Peine ;
n Sc Sabinus etoit d avis qu on ne pouvoit pas fe
fervir de cette voie pour ajouter un co-heritier
>; a un heritier deja inftitue , comme fi quelqu un
difoit ; que Titius foit mon heritier ^ 6" s"il donne fa
v filic en. mjriagt a Scius , que Seius Jolt auj/i mon
he ruier ; car il n importoit pas de quelle ma-
mere ou punit un heritier, ou en le condam-
t nant a tournir un legs, ou en lui donnant un
M co-heritier .
Cette jurifprudence n avoit aucun motif raifon-
nable ; elle etoit meme diredement oppofee a la li-
berte indefinis que la loi des douze tables avoit ac-
cordee a tout pere de famille de difpofer a Ton gre
de tous fes biensjcar l impofuion des Peines dc-
voit faire partie de cette liberte. Auftl a-t-elle ete
abrogee par Juftinien. Ce fcrupule , dit-il dans
v le texte deja cite , nous a deplu , & nous avons
geniralement ordonne que tous les legs qui fe-
roient raits ou revoques , ou transferes par forme
de Peine, ne feroient pas differens des aune,,
& que la confeclion , revocation ou tranflation
> qui en feroit faite , auroit tout fon effet , a
moins que les conditions fuiTent impoflibles , ou
i> defendues par les lois , ou contraires a la pu-
n deur & a la decence ; car la religion dans la-
quelle nous vivons , ne permet pas que c.s
fortes de legs foient valables . L abrogation
dont parle ici Juftinien eft confignee dans la loi i ,
C. de his qu<z pccnce, nomine , portJe en 528.
Les redafteurs du journal du palais font au fujet
d un arret du premier aout 1676, une diflertation
pour prouver que cette loi ne doit pas etre fuivie
dans les pays coutumiers du royaume. Ils foutien-
nent d abord que la conftitution d Antonin etoit
fondee fur un principe tres-jufte. Les legs , di-
fent-ils , font des bienfaits introduits dans la fo-
ciete civile pour gratifier & honorer nos amis;
ce feroit done abufer du motif de leur inftitu-
tion , que de les faire fervir de Peine ; 6k de
> meme qu une convention eft nulle quand elie
M eft contre la nature du contrat que les parties
veulent pafler, auffi un legs eft nul, lorfque ,
contre la nature des bienfaits, le teftateur ne
legue pas dans I imentian de gratifier & d ho-
norer le legataire , mais dans le deflein d impo-
fer une Peine a un autre qu il veut pimir . . . .
II eft contre la nature du legs d y meler 1 amer-
tume de la Peine a la douceur du bienfait, &
i il eft impoffible de faire qu un legs foithono-
rable au legataire , quand il eft injurieux a ce-
lui qui, par maniere de punirion, e(l oblige d en
i> faire delivrance. La bienlcance ne foiinre pas ce
melange; car dans ces fortes de legs la Peine
> prevalant , & etant le premier motif qui a en-
PEINE TESTAMENT AIR E. 75
gage le teftateur iidonner, cette Peine efface
tout le nierite 6c tout I honneur du bienfait .
Ces auteurs ajoutent que la loi d Antonin doit
1 emporter parmi nous fur celle de Juftinien , parce
que les Gaules faifoienr panic de 1 empire loifque
l.i premiere fut portee , ck en etoient detachees au
temps de la promulgation de la feconde. Enfin ,
11s pretendent que leur fyfteme a ete adopte par
1 arret meme dont ils rendent compte ; en voici
1 efpece : M. Tab be de Flecelles , confeiller an par-
lement de Paris , avoit choifi pour fes legataires
univerfels , Nicolas de Flecelles fon frere, & fes
enfans; & il avoit legue a la dame dU Coudray
fa mere, une fomme de douze mille livres, fous
la condition qu elle ne pourroit demander ni fa
part dans les propres , ni les dix mille cinq ceus
livres qu il etoit oblige de lui reftituer; & la claufe
exprefle , qu en cas qu elle en fie la demande,il
la privoit , en faveur de 1 hotel dieu de Paris, de
fon legs de douze mille livres. La dame du Cou
dray trouva plus d avantage a fe porter heritiere ,
qu a prendre la qualite de legataire ; en confe-
quence,elle fe fit payer les dix mille cinq cens
livres que le teflateur lui avoit interdit d exiger;
alors les adminiilrateurs de 1 hotel-dieu firent la
demande du legs de donze mille livic; , qu ils fou-
tinrent leur etre transfere ; mais par 1 arret cite du
premier aout 1676 , les parties ont ete mifcs hors
de cour & de proces.
Tout cela eft fpecieux , mais peu decifif. i. Les
raifons par lefquelles on cherche.a juftifler la confti-
tution d Antonin, font plus dignes de la fubtilue
des Papinien & des Scaevola , qu afforties a cette
fimplicite fi jufte & ft naturelle, dont 1 empereur
Juftinien nous a donne tant d exemples, & quo notrc
jurifprudence a perfection nee. Un grand principe ,
qu il ne faut jamais perdre de vue , eft que 1 inten-
tion du teftateur fait la loi aux heritiers & aux lega
taires qu ils s eft choifis : il a le droit de leur im-
pofer telles conditions qu il lui plait ; fuus quoque
harts fub omni conditione hares potefl inflitui , dit la
loi 4 , de htzredibus injlituendis ; fa volonte , qui fait
leur titre, s etend avec la meme force fur le don &
fur la condition. Produits 1 un & 1 autre par la me
me caufe , ils font indivisibles ; ils ne peuvent fub-
fifter Tun fans 1 autre, & au defaut d execution
de la condition , le don s eclipfe & s evanouit. En
vain pretendroit-on analyfer fes motifs , il n en doit
compte qu a liri-meme ; des qu ils font fubordon-
nes a la decence & a la religion, peu importe qu ils
confiftent dans une jufte bienveillance pour un le
gataire , ou dans une precaution quelquefois necef-
faire centre fa negligence a remplir les difpofitions
dont il eft charge.
a. Quoique du temps de 1 empereur Juftinien
r> (c eft Furgole qui parle ), les Francois euflent
leurs rois qui etoient independans de 1 empire
j> Grec , il eft egalement vrai que le droit de Julli-
5 nien a ete adopte comme raifon ecrite,dans la
France coutumiere. Voila pourquoi on ne fe re-
Kij
PEINE TESTAMENTAIRE.
gle plus en France par les loix renfermees dans
le cede Theodofien , mais par celles de Juftinien,
pour les cas qui ne font pas decides, par les cou-
3> tumes & par les principes du droit franc,ois >.
3- L arret du premier aout 1676 ne juge pas
jue la loi d Antonin doit Temporter en France fur
celle de Jufiinien..Les redatfeurs du journal du pa-
lais cpnviennent eux-memes quedeux raifons par-
ticulieres ont pu motiver la nullite qu il prononce
tlu legs transfers par forme de peine a 1 hotel-dieu
de Paris. D abord il eft certain , difent-ils, que la
constitution par laquelle Juftinien a autoriie les
Peines teftamentaires, ne fe doit entendre que des
*s oil les Peines tombent fur ceuxqui ont contre-
venu a la volonte du teftateur ( i ). Or la Peine
cjont il s agiffoit dans le teftamem de M. 1 abbede
Flecelles , ne tomboit pas fur la dame du. Coudray,
mais fur lep legataires univerfels , qui n etoient
coupables d aucune contravention. En fecond lieu ,
il eft de principe, ajoutent les memes auteurs, que
1 intention: du teftateur doit toujours prevaloir aux
expreffions dont il 1 a revetue : or,quelle a ete
1 intention de M. 1 abbe de Flecelles ? II n eft pas
difficile de la connoitre ; elle refulte de la claufe
meme dont les adminiftrnteurs de I hotel-dieu de-
mandent 1 execution. En eflet , s il veut obliger
la dame du Coudray a fe contenter de 12000 liv. ,
c eft en faveur de. fes legataires univerfels ,. &
pour faire leur condition plus avanrageiife ; voila
fon vrai & unique motif. Mais fi la claufe penale
eioit executee, il arriveroit tout le contraire ; fes
(i) Balde , fur la loi i, C. it hi s qua pan*, nomine, traite
Ja queftion de faveir fi celui qui n a point corurcvenu. peut
ctrepuni par.Je teftateur 6; porter la peine d une contraven
tion qui procide du fait d un tiers. II proppfc a ce fujet deux
cas qu il it-Tout pour la negative,
Voici le premier. Un tellateur ordonne que fes executeurs
teftamenraires lui feront haiic une chapelle dans uncertain
emps , &:, a faute de cefaire , il veut que fon 1 e.iiier paye
par forme de peine miile ecus a une t glife ou a un h^pital.
rcs le dcces du teP.aceur , les extcuteuis lajflent paller le
ptcfcrit, ians faire batir la chjpelle. On dunande la
a 1 heritier : queftipn de favoirs il en eft tenu. Walde
d que non , parcc q .ie p&na rente culf* autores , ty non
elios. C eft la rai/bn qu il en rend.
Dans le fecond cas, un teita^ur inftitue le fils de Ticiu$
pour fon herider , mais avec cette clau e , que fi ce fils c-toit
nouble dans la jouiflance de I hetedite , il revoquoit fou inlH-
tution &: nomnicit un autrea fa place. Le teftateur deccde ;
Titius, qui avcic des pictentions dc fon chef fur lafucct-fikm ,
fe pouivoit centre fon his , &: par ce uioyen le trouble dans
la pofTdlion des bicns du defunt. On deirunde , par forme
de peine , que le fils (bit prive de I hcreditc : Balde decide
qu onn y elt pas fondc. Si te^ntur fjtciut me haredtm , 6" ju-
bent quod partr mcus non me molefti: , 6" in cafu moliflix me
privet k&reditatc , ejufmodl privatio non valet. En general , dit
Je tiiJme dodeur , aut pa-na iaiiicitur inobtdinti } &.vahc\
ant cbtdicnti adfaElum inobedientis , b"^ny_n valet.
Telles font les autorites Utr lcf-juelle$ Irs redr,5tegr du
journal du pa ais fondenr leur prcreruiu principe , que les
difpclnions pcna es font fans ttFe; loifque les pimes ne to>:i-
fcent pas diteficmer.t fur ceux qui or t eofreint les intention?
lu tciiatewr. ^5ais ou verra dans un infant <jue cette after-
til <VE;raire sux fciiics
PEINE TESTA MENTAIRE.
legntaires univerfels feroient tenus de payer a 1 ho*
tel-dieu une fomme de 12000 livres , ck ils ne fe
roient pas pour cela decharges des pretentious de
la dame du Coudray, qui moment a des fommes-
confiderables. Ainfile teftateur n eft pas prefume
avoir voulu furcharger , ou plutot punir ceux qui
n ont point contrevenu a fa volonte.
Quoique ces raifons fuffifent pourecarter I appli-
cation qifon voudroit faire de 1 arret dont il s agit,.
au fyftemedes rcdacleurs du journal du palais,ce-
pendant il faut, pour maintenir les principes dans
la purete du droit , faire voir qu elles-font i une 8c
1 autre denuees de. tome efpece de fondement.
i. Pourquoi un teftateur ne pourroit-il pas faire
de li contravention d un tiers a fa volonte, l objet r
d une claufe privative ? Qu importe qu au lieu de
difpofer en cette forme , j injlitue Sempronius (i
Caius monte au capitole, il emploie une autre tour-
nure , tk dife : Je veux que Caius monte an cjpitole 9 ,
s il ne le fait pas , au lieu de Sempronius que fai
inftitue , j "inftitu e Titius ? Ces deuxformules revien-
nent certainement au meme; or, la condition eft
valable dans la premiere , comme on 1 a vu an irot
INSTITUTION ; pourquoi la claufe privative feroit-
elle nulle dans la feconde ?
2. On ne doit jamais elever de doate fur 1 in.-
tention d un teftateur, lorfqtiefes paroles font claii
res. M. 1 abbs do Flecelles , en appelant 1 hotel die:i
au legs de 12000 livres par lui hilFe a la dame du
Coudray , avoit temoigne. bien manifeftement qua
(on intention n etoit pas de faire accroitre ce legs a
fes legataires univerfels ; d appes-cela, il eioir fort
indifferent que la Peine prononcee par le tcftatei:r
contre la dame du Coudray, tournat au profit oi>
au defavantage de ceux qu il avoit eu intention c e
favorifer a fon prejudice ; fes exprcflions ne pre-
fentoient aucune equivoque , & c etoit le cas ds
dire , flat pro raiione vohintas.
II n ed done pas poffible qwe 1 arret du premier
a^ut 1676 ait ete rendu fur. les motifs que lui pre-
tent les auteurs ruii lerapportent. Nousindiquerons
dans la- fin te do cet article la raifon qui en a etc la
veritable fondement ; il nous fuffit ici_d avoir prour
ve qiul n a point profcrit la loi par laquelle Jufti-i
nien a aiitoriili les teftateurs a. difpofer par forme
de peine.
Encore une fois , les difpofuions penales n ont.
rien que de valable, de legitime & de conforme
aux principes de notrejurifprudence ; mais cette
regie admet les memes exceptions , que celle qui
autorife un teftateur a difpofer fous telles condi-^
tions qu il trouve a propos. Comme on rejette dans
les difpofitions conditionnelles tout ce qui eft ou
impoflible , ou contraire aux bonnes mo2ius , ou.
di-fendu par les loix, il faut pareillesnent rejetet
& regarder comme non ecrites les claufes penales ,
qui ont psur obj.-t des faits au-delTus de la capacity
de 1 hornme , deshonnefes on piobibes.
Il y a cependant une difference fur cette ma-,
tierc.enu e la.difpofiti.on conditionneile & la claufe-
PEINE TESTAMENTAIKE.
penale. Lorfqu ime cendition eft impoffible ou con-
traire, foit aux bonnes mceurs, foit aux lois , le
legs ou Vinftitution que le teftateur en avoit affefle
ne laiiTe pas d etre valable : mais q.uand le fait , qui
fert de fondcrrrent a la Peine, eft marque au coin
de rimpofilbilite de droit ou de fait, la claufe pe
nale ne produit aucun effet en faveur de celui pour
qui elle etoit faite , & la chofe demeure a 1 heritier
en legataire contre qui le tefiateur|avoit voulu fe-
vir. La raifon de cette difference eft tres-fenfible :
dans le cas d un legs ou d une inftitution fimpie-
ment conditionnt: j llt:, c eft le legataire ou 1 heritier
inftitue , qui eft 1 objet principal & meme unique
de la liberalite du teflateur ; confequemment c eft a
lui que deit profiler le legs ou I inflitution dechar-
gee par la !oi d une condition impoflible ou deshon-
nete. Dans le cas d une difpofition peuale , celui
qui eft defigne pour en recueillir 1 effet, n eft pas
le veritable objet de la liberalite; il ne doit en
profiler qu en cas de contravention de la part de
eelui que le teffoteur a voulu gratifier principale-
Hient ; & comme il n y a point de contravention
lorfque la loi difpenfe de raccompliiTemem du fait
Ordonne par 1 horame, il faut neceflairement que
la Peine demeure fans effet. C eft auffi ce que I em-
pcreur Jufiinien a decide de la maniere la moins
equivoque ( i ).
C eft done a ce point que fe reduifent toutes les
difficuites relatives aux difuofnions penales. Le fait
fur lequel roule la Peine eft-il licite & poffible, ou
ne l eft-il pas ? Dans la premiere hypothefe , la dif
pofition eft valable ; dans la feconde , elle eft nulle
& confiderec comme non ecrite.
Ceci s eclaircira par des exemples : commengons
par les difpofitions licites. Un teftateur defend a
Ion heritier de marier fa fille a Cains , & lui or-
donne , en cas de contravention a cette defenfe,
de payer cent ecus a Sempronius. Si 1 heririer ne
refpefle pas la volonte du defunt, Stdonne fa fille
en manage a la perfonne prohibee, Sempronius
pourra le forcer a lui compter les cent ecus. On fe
rappelle que c tft un des exemples ailegues dans le
. 36, I. di leg.nis , rapporte ci-deffus.
Un teftateur a,des biens dans une coutume qni
en;interdit la difpofition, foit en tout , foit jufqu a
concurrence d une certaine quotite; il Jegue ces
biens a un etranger , & en casque fon heritier ne
veuille pas confentir a 1 execution de ce legs , il
declare le priver , en faveur du legataire , de tout
ce qu il laifle de difponible, II femble d jbord que
c^tte claufe ne pent avoir aucun effet, puifque la
Peiae qu elle renferme tombe fur un fait proliibe ;
& il y a dans Chopin , de prhilegiis niftlcorim , liv.
3, chap, 7, un arret du 23 dccembre i 570, qui 1 a
aiiifi decide, Cependant on juge aujourd hui dans
tous les tribunaux, qu elle doir etre executee , &
.:uod li alic|Uid taccre vcl legibus iiu.T^utum , ve! ali.is
proafo mn s vd eciam impoffiiiile jufTus aiiquis eo:um fuetic;
tune fine ul o damno , etiam negledo tellatous -ptaicepto >
fctyabiuit. L. j , C. de his qua yxna-namins. .
PEINE TESTAMENTAIRE. 77
qne fi Theritier ne s y conforme pas , il perd tous
les biens iibres du teilateur. Parmi les arrets qu on
trouve a ce fujet dans les dificrens recueib , nous
en remarquons un que Ricard rapporte en ces ter-
mes : M- e Charles Defmarets , avocat a la cour,
faifant fon teftament, avoir difpofedefespropres
au profit de Magdeleine Defmarets fa ioeur ,
quoique la coutume ne lui permit ^d en leguer
que 1 e quint; mais il avoit dsnne par le meme
j teftament a fes autres prefomptifs heritiers , fes
meubles & acquets , dont il avoit la liberte de
difpofer au profit de telles perfonnes que bon lui
fembloit; & prevoyant que cesderniers legatai- 1
res , qui etoient habiles a lui fucceder , pour-
n roient eluder fa difpofition en renonijantaux legs-
qtii leur avoient etc faits , & en fe portant heri-
tiers, en laquelle qualite ilsprendrcienttoujotirs
les memcs biens qui feroient rentrcs dans la fuc-
j> ceffion , Sc pourroient encore demander la re-~
M dudion des propres , il ordonna qu en cas que le-
)> legs qu il avoit fait de fes propres a Magdeleine,
flit contefte par les autres, il rvoqueit les legs^
qu il avoit faits a leur profit; & vouloit que tout
ce dont il pouvoit difpofer apparent en ce cas a-
Magdeleine; ce qui fut contefte par les autres ,.
qui precendoient que cette difpoution etant pe-
nale , elle nc devoit pas avoir d eflct ; neanmoins
elle fut confirmee par arret du 23 aout 1662,.
conformement aux conclufions de M. I avocnt*
general Talon .
On a vu a 1 article CLAUSE-PRIVATIVE, que.
les chartres generates adoptent expreffement cett*
decifion. Mais fin- quoi eft - elle fondee ? Eft-cc,-
comme le pretendent Ricard & M. l avocat-ge-
neral Joly de Fleury dans fon plaidoyer du 2,8
aout 1708, rapporte au journal des audiences ,,
eft^ce parce que la peine -eft prononcee par forme
d alternative , & que 1 alteniative eft legitime ?.
Non fans dome : une difpofuion qui feroit ilHcite
par elle-meme, n en feroit pas [plus valable pour
etre con9iie en forme d alternative. II faut done
dire avec Fiirgole , que la claufe dont il s agic
doir avoir fon execution, parce qu on n eft pas-
dans le. cas auue difpofitlon verkablement pi-
nale dans le fens de la loi ; car, comrne ncus.
1 avons obferve plus haut,,la di-fpofition penale
eft celle qui n a pas pour objet de gratiiier le
n legataire , raais qui a pour but de pun tr rbci itier :
w- or, .dans le cas propofe, le but du teffnteureft
de gratifier le legataire, & non de purrir Fhe ri-
tier; par confcquem les difpofitions font condi-
tionnelles fimplemenr, & non penales ; elles doi-
>r vent done etre efEcaces 3 comme le foroit im:
legs con^u en ces ternies yJc tigue a toa femntt,
dix muids de bli par an, 6-y? man herhierne paye.
pas cettt quantiu ,jt:veux qitil lui donne cent ecm*.
L. i , D. de far. a UgaU. On doit dire la me me.
chofe dans tous les- autres ess oil . ia condition,
K porte fur dcs biens non difponibles , convmc far
, leJ>ien d aut/ui , lorfqu il paroit par la dippfltion,.
7 3 PEINE TESTAMENTAIRE.
que 1 objet du teftateur a etc de gratifier le lega-
taire , ut legtium pertineac , felon les expreffions
d Ulpien dans fes fragmens , titre 24 , . 16 , &
n non pour punir 1 heritier , car c eft la veritable
regie pour diftinguer les difpofuions penales ,
de celles qui font fimplement conditionnelles ,
comme le prouve le parTage d Ulpien que nous
venons de citer .
Mais s il paroiflbit par les expreffions du tefta-
teur , que fon principal motif, en difpofant par
clauie privative des biens auxquels la loi lui de
fend de toucher, cut ete de punir fon heritier d une
refinance legitime a fa volonte , la difpofition fe-
roit nulle & la Peine fans effet. C eft par cette rai-
fon que 1 arret deja cite du premier aout 1676 a
deboute les adminiftrateurs de 1 hotel-dieu de leur
demande en pavement d un legs de laooolivres
que M. 1 abbe de Flecelles avoit fait a la dame du
Coudray , fous la condition de ne rien demander
de fa portion des propres , & qifil avoit transfere
a I hotel-dieu an cas de contravention i fa volonte
de la part de fa legataire. La loi prohibitive des
> difpofitions penales , dit Furgole , n a pas ete
totalement abrogee ; fon eflet a ete conferve ,
routes les fois que la condition, fervant de fon-
dement a la difpofition penale, porte fur un fait
prohibe par la loi. On eft done dans le cas de la
j> nullite , lorftjue le teftateur veut , par une efpece
d arrogance ou d orgueil , s elever au-defius de
la puiuance de la loi , 6k afiujettir a fa difpofition
des biens que la loi en a fouftraits .
Du principe que toute claufe penale , dont le
fondement eft une condition impoftible ou illi-
cite , eft encore foumife a toute la rigueur de la
loi d Antonin , refultem plufieurs decifions tres-
intereflantes.
Un particulier fait un teftament dans lequel il
omet quelques formalites , ckvoulant empecher fes
heritiers de fare valoir ce defaut , il dit : Je veux
j> que men teftament foit execute tel qu il eft ; 6k
fi quelqu un de mes fuccefleurs legitimes en de-
mande la nullite, j inftitue pour heritier un tel
hopital. Cette difpofition ne fera d aucun effet ,
parce que c eft une contravention a la loi , que
de vouloir tefter centre les formalites qu elle a
i prefcrites , & que , fuivant la loi 55, D. de le-
gatls i. nemo potefl in teftamemo fuo cavere ne
legts in fuo tcftanifnto locum kakeant, C eft aufli ce
que decide expreftement M. Joly de Fleury dans
fon plaidoyer du 28 aout 1708 : Comme les hom-
mes , dit il , ne peuvent empecher par des voies
indire&es que les lois n aient leur efFet, on n a
> jamais eu egard auxpeines appofees dans les tef-
tamens , quand elles ont eu pour objet d eluder
ii la diipofition de la loi. Ainfi, quand un teftateur
> veut, par une peine, fuppleer aux formalites
d un teftament , on ne peut y avoir egard , at-
i> tendu que ces formalites font de droit public >.
Un teftateur ordonne a fon heritier d accepter
fa fucceflion , purement & fimplement , Sc veut
PEINE TESTAMENTAIRE.
qu en cas de recours de fa part au benefice d in-
ventaire, il foit prive de 1 heredite. Cette clauie
penale , dit Furgole , ^ fera inefficace , parce que
1 inventaire elt un benefice de la loi que le tefta-
teur ne peut pas prohiber . C eft en efFet ce
qui a ete juge in terminis par arret rendu au parle-
ment de Touloufe le 15 Janvier 1672, & rapporte
au journal du palais. Mais il en feroit autrement
dans les Pays-Bas , au moins pour les fucceflions
collaterales; car, aux termes de 1 edit perpetuelde
161 1 , article 35 , advenant qu aucun , parordon-
nance de derniere volonte , & es lieux ou les
n biens font difponibles , defende a fon heritier
d accepter fon hoirie fous le fufdit benefice , telle
defenfe eft valide, pourvu que tel heritier ne
foit de fes defcendans .
Par la rneme raifon , a fi un mari , dit Furgole,
dans la vue d affurer a fa feconde femme une li-
beralite fujette au retranchement de la loi hac
edlflali ( ou de 1 edit des fecondes noces) , revo-
quoit les liberalites faites a fes enfans oua quel-
qu un d eux , ou les tranfportoit a d autres , en
w cas que la liberalite faite a la femme flit attaquee,
M une telle difpofition penale devroit etre rejetec,
comme contrairea la difpofition dela loi .
Un mari veut avantager fa femme dans une cou-
tume qui defend toute donation entre conjoints; il
lui fait un legs , 6k , pour en affurer 1 execution ,
il declare qu au cas que ces heritiers viennent a le
contefter, il appartiendra aux pauvres, a un hopi
tal , ou a un particulier qu il defigne. Une telle
difpofition, dit encore Furgole, fera nulle 6k
M confideree comme non ecrite , parce que le fait ,
duquel elle depend, eft prohibe par loi ou la
coutume . C eft ce qtii a ete juge par deux ar-
rets , Tun du parlement de Dijon , du 1 1 mai 1587,
rapporte par Bouvot ; 6k 1 autre du parlement de Pa
ris , du 17 aout 1708, infere dans le journal des
audiences. Le dernier a ete rendu , au rapport de
M. le Meunier , dans une inftance concernant le
teftam ent de M. deThierfault , confcillerau grand
confeil.
Une novice fait un legs au monaftere dans lequel
elle fe difpofe a faire profedion, 6k ordonne que
les pauvres recueilleront ce legs, fi fes heritiers le
conteftent. Par arret du parlement de Dijon , du 17
mars 1664 , la difpofition a ete declaree nulle , 6k
la chofe leguee adjugee aux heritiers.
Un pere charge de trois enfans legitimes 6k de
quatre batards , avoit fait des donations emre-vifs
a ceux-ci 6k a fa concubine ; par fon teftament, il
leur fait de nouvelles liberalites ; 6k , apres avoir
mftitue un de fes fils legitimes heritier univerfel ,
avec charge de fubftitution , il s exprime ainfi r Pro-
hibant ek defendant a mondit heritier de mettre
r ou donner auctin empechement a mefdits enfans
naurels 6k a leur mere, en ce que depend def-
M dites donations 6k legats , foit en petitoire ou en
pofteftoire , en quelqae maniere que ce foit, di-
reflement ou indire&ement ; c au cas qu aucune
PEINE TESTAMENTAIRE.
contreverfe , querelle ou empechement leur foit
M mis par mondit heritier , je veux qu il demcure
w inftitue en fa legitime feulement, & que le fur-
i> plus de mes biens retourne nux fubftimes A;f-
nommes , felon 1 ordre de ladite fubftitution .
Apres la mort du teftateur , 1 heritier forme un pro
ces pour faire annuller les donations & les legs
faits aux batards & a leur mere ; & par une tran-
faclion , ces liberalites font confiderablement re-
duites. Uafte figne, celui qui etoit appelele pre
mier a la fubftitution en demanda 1 ouverture , fur
le fondement de la contravention commife par
Theritier a la defenfe du teftateur : mais comme
cette defenfe portoit fur un fait prohibe par les lois
generales du royaume , il intervint au parlement
de Dole, arret du 10 decembre 1602 , qui le de-
bouta de fes conclufions, & le condamna aux de-
pens. Cette efpece fe trouve dans M. Grivel , de-
cifion 87.
On pourrcit oppofer a toutes ces decifions la loi
55 , D. de conditlonibus 6* demonftratiombus ; mais
ce feroit fans fondement ; en voici 1 efpece : Un
teftateur legue un fonds a Maevius , fous la condi
tion de donner cent ecus a Callimaque. Celui-ci fe
trouve incapable de recevoir aucune liberalite tefla-
mentaire ; neanmoins le legataire du fonds doit ac-
complir la condition & compter la fomme a Calli
maque , pour pouvoir profiler du legs , parce qu il
ne s agit pas d une condition penale , mais de ce
qu on appelle mortis causa capio . C eft la raifon
qu en donne Furgole.
Le meme auteur explique tres-bien quel doit
etre TefTet de la charge ou condition de ne point
troubler un legataire ou coheritier , a peine d etre
prive de ce qu on a re^u du teftateur. Cet effet ,
dit-il, doit etre regie par les principes que nous
avons etablis. La condition a t-elle un mauvais
motif, a-t-elle pour fondement .un fait prohibe
par la loi , ou contraire aux bonnes mocurs ? il
n faut la rejeter fans balancer. Mais au contraire
a-t elle un motif jufte , raifonnable, ou un fait
qui n a rien de contraire aux lois ni aux bonnes
5> moeurs , il faut I executer, & lui faire operer
tout 1 effet que le teftateur y a attache , & de la
maniere qu il 1 a ordonne , parce qu une telle
u condition n affefte pas moins la liberalite a la-
quelle elle eft attachee , que les autres efpeces
de conditions auxquelles la loi fair operer leur
effet de plein droit ; que la charge ou condition
v de ne point troubler fait partie des difpofitions
y> penales, dont I eflence confifte dans la defenfe
ou Tinjoi 6Uon de faire , coercendi h&redis causa
q ib m,j*is aliquid facial aut non faci.it , . 3-5 , I.
j> de legatis , & qus , felon le meme texte , ces
fortes de difpofitions , foit qu elles tendent a
laifter, ou a revoquer,ou a transferer , ne dif-
ferent en rien des autres difpofitions non pena-
w les , nih d diflare ,i coeteris lega -is conflitulmus ,
vel in dando , vel in adimcndo , vel in trans
it f trend o .
PEINE TESTAMENTAIRE. 79
II faut cependant convenir que dans la pratique
on ne donne guere d efifet a ces fortes de claufes.
Paul de Caftres , Balde, Surdus , Stockmans , Voet,
Ricard & une foule d autres auteurs les regardeiit
comme purement comminatoires ; en forte que
nan- feulement les peines qu elles etabliflent ne
font pas encourues de plein droit par la contra
vention , rnais ne fe prononcent que dans les cas
innniment rares ou les proces fufcites par ceux a
qui le teftateur avoit defendu d en clever , font
trouves n avoir d autre bale qu un efprit de calom-
nie 6c de vexation. C eft ce qui a ete juge par uri
arret du 28 aout 1708, rapporte an journal des
audiences. M. Etienne Braquet , ancien avocat au
parlement de Paris, avoit legue a chacun de MM. le
Fcvre, fes deux neveux , 25000 livres , a la charge
de ne rien prendre fur fes propres , & de renon-
cer a fa fucceffion : au cas que I un ou 1 autre
voulut y prendre part ou former quelqu astre pre-
tention fur fes biens , il ordonnoit qu i .s fuflent
reduits tons deux aux quatre quints , & il revo-
quoit le legs a eux fait de 25000 livres , s ils in-
quietoient fes executeurs teftamentaires, ou inten-
toient aucune demande , foit contr eux , foit centre
fa fuccefllon. Les deux legataires ayant contefteies
difpofitions du defunt , les adminiftrateurs de plu-
fieurs hopitaux , qui etoient ini Utues legataires uni-
verfsls , demanderent qu ils fuflent prives deleurs
legs ; mais la caufe ponee a 1 audience de la grand -
chambre, M. Joly de Fleury , avocat general , a
dit : On a agite la queftion de favoir fUes peines
devoient etre feulemem comminatoires, & on
voit que c eft le fentiment de Ricard. En effec,
" il femble que les teftamens n ennt autre chofe
que 1 execurion de la volonte des teftateurs , il
ne faut pas leur donner plus d etendue que cefte
volonte, quoique les terrnes foient contraires.
Or, queJle eft la volonte de M c Etienne Bra-
quet? Que fes deux neveux aient 50000 livres,
& que les legataires univerfels aient le refte ; s il-a
revoque en cas dt contention , c etoir nne me-
nace pour empecher qu ils ne conteftaffent; ce
n eioit pas qu il cut intention de donner davan-
tage aux legataires univerfels ; ainfi cettepeine
ne doit pas avoir lieu au profit des hopitaux, qui
ne doivent pas etre fi favorables dans ces fortes
de peines : s il y avoit vexation , cela feroit bon ;
mais ici il n y en a point, par confequent ils
)> ne peuvent rien pretendre de plus que leur legs n.
L arret cite a adopte ces conclufions.
M. Pollet nous retrace deux arrets femblables
du parlement de Flandres; voici comme il s ex-
prime : Pour aflurer Texecution de fes dernieres
vplontes, on prend ordinairement la precaution.
d impofer la peine de privation a ceux des heri-
tiers qui entreprendront de les debattre. Cette
precaution eft aujourd hui fans effet : 1 heritier
qui fe pourvoit en jiiftice contre la difpofmon
du defunt, n encourt pas la peine de la pf-
ration , a moins que la pourfwte ne puiffe iu-e
PEINE TESTAMENTAIRE.
j accufee d une calomnie toute evideme. II a ete
ainfi juge au rapport de M. Mtiyffart , par re-
j> tenium du 17 avril 1681 , & par arret rendu au
j> rapport de M. Cordouan , le 31 Janvier 1701 11.
Nous avons dit qu on exceptoit de cette jurif-
prudence, le cas ou les pourfuites de celui a qui
le teftareur avoir defendu d en faire aucune , dege-
nerenr en calomnie & en vexation evideme : alors ,
tlit Ricard , la cour adjuge de femblables Peines,
>> particulierement lorfqu elles font modiques ,
comme faifant fonftion de dommages-imerets....
3> M e Raoul Ricard , mon pere , etoit neveu d une
tcmme qui avoit des magiftrats fouverains pour
)> habiles a lui fucceder ; faifant fon teftament ,
s> elle reconnoit les obligations qu elle avoit a mon
pere & fait quelques difpofitions en fa faveur ,
avec cette precaution , qu en prevoyant le credit
> & 1 autorite de fes hcritiers , & qifils ne maa-
> queroient pas de contefter ce legs , elle declara
qu nu cas que mon pere fut traverfe dans la de-
37 livrance & jouifTance de fon legs par fes heri-
tiers , il cut , outre fon legs principal , une rente
de cent livres par chacun an. En confequence de
*t quoi ce teftament ayant ete traverfe avec routes
> les vexations imaginables, mon pere prefenta
?> incidemmcnt fa requete, a ce qu en confirmnnt
a> le teftament, la peine y contenue fut pareille-
mem adjugee ; ce qui fut fait, en l un &. 1 autre
chef, par Tarret qui intervint le 25 rnars 1622 .
Ce que cer arret a juge par forme d exception ,
devroit avoir lieu dans tous les cas , fi on s attachoit
plus aux vrais principes qu a 1 autorite des jurifcon-
fultes mordernes, trop favorables aux proces. En
effet, dit Furgole: le droit remain attribue aux
3 difpofitions penales , lorfqu elles ont pour fon-
ji fondement un fair honnete , licite & poffible,
3) le meme effet qu aux autres difpofitions non pe-
nales , qui tendent a laiffer , ou a oter , ou a trans-
s> ferer.... Ou peur done etre la raifon qui puilTe
faire ccnfiderer comme comminatoire la condi-
j> tion attachee a la difpofuicn penale , tandis que
at les conditions attachees aux autres liberalites non
y> penales operent leur eftet de plein droit , & que
> la loi ne met aucune difference entre les difpo-
m fnions penales & celles qui font fimplerr.entcon-
3> ditionnelles?.... La contravention doit done ope-
3) rer fon effet de plein droit, parce que la loi 1 y
3> a attache , & que c eft par elle qu on doit fe re-
3> gler , & non par des confideration arbitrages,
3> qui font des injuftices reclles & des contraven-
tions , non-feulment a la loi, mais encore a la
3> volonte du teftateur, qui n a fait ni voulu faire
la liberalite, que fous la condition qu il a impo-
s> fee ; que cette condition affecle la liberalite & en
3> fait partie , & que c eft contre toute forte de
M droit de feparer la charge, de la liberalite a la-
si quelle elle eft attachee ( i ) .
(0 Neguc euua ferendus eft qui lucruui quidctn ampJec-
PEINE TESTAMENTAIRE.
On demande a qui doit appartenir ce qu! eft
ote par forme de Peine, lorfque le teftateur n en
a pas fair lui-rneme la deftination ? S il s agit d une
partie de 1 heredite, elle doit appartenir au co-
heritier de celui a. qui elle eft otee ; cela refultc
de la loi 69, D. de legatis. 2". S il eft queftion de
1 heredite emiere , elle fera devolue aux fuccef-
feurs ab inteftdt. Quant au legs ou fidcicommis dont
le legaraireou fideicommiflaire eft prive pour avoir
contrevenu a la volonte du reftateur, il doit de-
meurer ou revenir a 1 heritier qui en a fait ou qui
en devoir faire la delivrance.
Lorfque la peine a ete impofee en confideration
d une certaine perfonne, comroe lorfque le tefta-
tetir a dit : Je prive mon h^ritier de ma fuccef-
fion , s il ne traite pas bien ma femme , la
chofe otee doit-elle appartenir aux heritiers legi-
times , ou a la perfonne en faveur de qui la condi
tion acre impofee? Dumoulin , fur la loi commo-
dijjiaie, D. de liberit & pofthumis , n. 48, embrace
ce dernier parti. II fonde fon opinion fur la loi ay ,
C. dc legatis ; la loi 5 , . i , D. de his qua, ut indi-
gnis aujeruntur; la loi i , C. de ratiociniis optrum pu-
blicorum ; la loi derniere , D. de titigiojis ; la loi y ,
C. de fun <!> hgitimis hczredibui , & la loi 2 , . pen.
D. de collatione konorum , textes dont il tire certe
regie, que quand 1 indignite ou la privation eft in-
fligee en confiderntion de quelque perfonne, c eft
a celle-ci que doit appartenir [ emolument. Mais
Bartole & Julius Clarvis ont penfe que Theredite
ne pouvoit etre reclamee dans 1 efpece propolee ,
que par les heritiers du fang; & cette opinion,
dit Furgole , paroit la feule vraie, parce que la
privation infligee par le teftateur ne pent jamais
produire une difpofition ni une translation ; c eft
une pure negation, incapable detranfporterl he-
redite a la perfonne, en contemplation de b-
quelle la Peine eft infligee : on ne doit point
donner de 1 e.xtenfion nux difpofitions, ni au-
cun autre efTet que celui que le teftateur y a
11 attache. Si 1 objet du teftateur etoit de faire paf-
n fer 1 heredite a la perfonne qui a occafionne la
defenfe , il devoit faire en fa faveur un tranf-
porr de riieredite; & s il ne le fait pas , lorfqtfil
" prive 1 heritier de 1 herediri qu il lui avoit def-
tinee , il laifte fes biens fous la difpofition de
la loi qui les defere aux fuccefleurs ab intcflat ,
des qu il n y a point de teftament capable dc
les deferer efficacement a 1 heritier ; du refte f
les textes dont Dumoulin a vouhi tiver fa re-
gle , font hypothetiques , ils ne reglent que des
cas particuliers , qu on ne pent pas tirer a confe-
quence .
titur, onus autein ei annexuin contemnit. L. i , [ar. 4 , C.
de csducis tfllendis.
Neque enim debet circumveniri teftantium voluntaj. L,
)i , D. de coniliticn .bus & 1 demonftrctienibus.
Difponac tinufquifquc fuper fuis ut dignum eft , & fit lex
ejus voluntas. Nivelk 21, chap ure i.
P E I N T U R E.
Ricard , traits des donations , f>arl;e 3 J
chapitre 12 ; Voet , ad pande&as , livre 54 , w 6 ;
Furgole, traits des teftarnens , chapitre n ; les jour-
nzux du p^lais 6> des audiences ; les arrets de MM.
Poilet , Grivd (f Stochnuns , 6-c. Voyez auffi les
articles LEGS, LEGATAIRE , INSTITUTION D HE-
RITIER, CLAUSE PENALE, CLAUSE PRIVATIVE,
RENVOI , TESTAMENT , ckc. ( Article de M. MER-
2.1 ff , avocat au parUment de tlandres, )
PEINTURE. Ceft Tart de reprefenter la nature
en relief fur une furface plate , en y trac.ant 1 i-
mage de tons les objets avec les couleurs qtii leur
font- convenables.
II y a a Paris deux corps de Peinture : Tun , ce-
lebre 6k diftingue , eft I academie royale de Pein
ture 6k de fculpture , 6k J autre la communaute des
peintres fculpteurs.
La Peinture 6k la fcuipture , qui font partie des
arts liberaux , concourent non feulement a la gloire
nationale par des monumens qui confervent la me-
moire des aclions vertueufes 6k des grands hom
ines ; mais ces arts contribuent encore a 1 avan-
tagc , ainfi qu a la perfeclion de la plupart des
arts d induftrie , & a rendre plufieurs branches
de commerce plus etendues 6k plus floriffantes.
O eft par ces motifs, que , tranfportes d ltalie en
France par Francois premier, ils ont depuis etc
fmgulierement proteges par les fucceffeurs de ce
prince. L interet que le roi prend a ce que ces
arts fe perfcclionnent de plus en plus, a deter
mine fa majefte a accorder a ceux qui les culti-
vent , des difiindions 6k des encouragemens par-
ticuliers. Elle a pour cet effet donne la declara
tion du 15 mars 1777, que le parleinent a enre-
giflree le 2 feprembre de la meme annee , 6k qui
contient les difpofitions fuivantes.
ARTICLE i.Les arts de Peinture 6V de fculp-
3> ture feront 6k contiueront d etre libres , tant
> dans notre bonne ville de Paris que dans tome
w I etendue de notre royaume , lorfqu ils feront
exerces d une maniere entierement liberalc ,
> ainfi qu il fera explique par les deux articles ci-
" apres. Vonlons qu a cet egard ils foient parfai-
tement affimiles avec les lettres , les fcience*s
& les autres arts liberaux , fpecialement 1 archi-
j telurc ; en forte que ceux qui voudront exer-
) cer de cette maniere les fufdits arts , ne puiflent,
> fous quelque pretexte que ce foit , etre trou-
j> bles ni inquietes par aucun corps de comtnu-
j> naute ou maitrife.
>> 2. Ne feront reputes exercer iiberalement les
arts de Peinture & de fculpture , que ceux qui
s adonneront , fans aucun melange de com-
3) merce, a quelqu un des genres qui exigent,
u pour y reulTir , une connoilTnnce approfondie
3) du deflin & une etude reflechie de la nature ,
3> tels que la Peinture & la fculpture des fujets
j hiftonques , celle du portrait , le payfage , les
3) fleurs, la miniature, & les autres genres def-
w dits arts qui font fufceptibles d un degre de ta-
Teme XUL
PEINTURE. 81:
lent capable de meriter a celui qui le poflede;
radmilTion a I academie royale de Peinture &
de fculpture.
3. A 1 egard de ceux qui , independatnment
de 1 exercice de ces arts , ou fans les exercer
perfonnellement , voudront tenir boutique ou-
verte , faire commerce de tableaux , defiins ,
fculptures , qui nc feroient pas leur ouvrage ;
debiter des couleurs , dorures 6>c autres accef-
foires des arts de Peinture & de fculpture ; qui
s immifceroient enfin , foit direflement , fok
indiredement dans rentremafe de Peinture on
fculptnre de batimens ou d autres ouvrages de
ce genre, fufceptibles d etre apprecies 6k payes
au toife , ils feront tenus de fe faire recevoir
dans la communaute des peintres-fculpteurs, eta-
blie par notre edit du mois d aout 177^ , 6k de
fe confcrmer aux difpofitions de cet edit.
5) 4. Dans la vue de donner a notre academie de
Peinture 6k de fculpture etablie a Paris, une mar-
que fpeciale de notre protection , nous ordon-
nons qu a 1 avenir, 6k dans toute 1 etendue de
notre royaume , elle foit diftinguee de toute au-
tre academie des memes arts , qui pourra etre
dorenavant etablie , tant par I nonneur d etre
fous notre proteclion immediate, que par le titre
d academie royale de Peinture 6k de fculpture
premiere 6k principale. Voulons qu elle foit re-
gardee comme la mere 6k 1 appui de toutes celles
qui feront dans la fuite etablies pour 1 exercice
des Peinture , fculpture 6k arts en dependans , &
qu elle foit leur guide en tout ce qui concernera
la culture 6k 1 enfeignement defdits arts.
5. Les peintres 6k fculpteurs admis dans no-
tre academie royale de Peinture & de fculp-
ture etablie a Paris , pourront feuls prendrc
le titre de peintres ck fculpteurs du roi ; de-
fendons a tout autre artifte de fe donner la fuf-
dite qualite.
6. Renouvelons, en tant que befoin , les dif-
pofitions des lettres-patentes du mois de no-
vembre 1676 , concernant retabliOement des
academies de Peinture 6k de fculpture dans les
principals villes de notre royaume ; voiilons
en confequence , que le direcleur 6k ordonna-
teur general de nos batimens , jardins , arts , aca-
demies 6k manufactures royales , comme charge.
fpecialement par nous du foin de veillerau pro-
gres defdits arts , foit le chef 6k le protcileur
unique des academies qui feront a 1 avenir era-
blies dans notre royaume pour pratiquer 8c en-
feigner les arts de Peinture 6k de fculpture, &
autres en dependans ; qu il leur donne , amo-
rife ou confirme leurs fiatuts 6k reglemens, fans
qiyl foit befoin a cet efiet d autre acle de notre
volonte.
7. Comme le moyen le plus fur de faire prof-
perer lefdits arts , eft 1 unite 6k la communica-
tion des principes, lefquels doivent etre plus furs,
plus connus ex. plus fixes dans notre academie
Si PETNTURE.
> royale premiere 6k principale de Peinture & de
fculpture, que par-tout ailleurs , foit a caufe de
la tradition des lumieres des artiftes celebres
qu elle a produits , foit a caufe de 1 avantage
qu ont la plupart de ceux qui la compofent , d a-
voir^ete, fous nos aufpices, former leur gout
par I etu le des beaux monumens de 1 Italie, 6k
d eire plus frequemment employes a de grands
ouvrages , nous avons fait 6k faifons exprefTes
inhibitions 6k defenfes a toutes perfonnes de
quelque qualita 6k condition qu elles foient ,
detablir des exeacices publics defdits arts de
Peinture 6k de fculpture , de pofer le modele ,
n faire montre ou donner des lemons en public ,
toucliant le fait defdits arts , qu en ladite aca-
d^mie royale ou dans les lieux par elle choifis 6k
accorcles , 6k fous fa conduite ou avec fa per-
mifiion.
y> 8. La reputation 6k la gloire meritees par d ex-
cellens ouvrages , etant le but principal qve
doivent fe propofer les artiftes de notre aca-
demie royale , afin de prevenir le tort qu ils re-
eevroient , fi Ton faifoit paroitre fous leur nom
11 des ouvrages qui n en feroient pas , ou fi Ton
defiguroit a leur infu ceux qui en feroient ,
>> nous avons juge a propos de renouveler les d*-
> fenfes faites a cet egard a tons graveurs Si au-
> tres , de faire paroitre aucune cftampe fous le
> nom d aucun des membres de ladite academie,
fans fa permifiion , ou , a fon defaut, celle de
1 academie ; comme auffi defendonsa tons gra-
n veurs , de graver ou contrefaire les ouvrages
des graveurs de ladite academie , 6k d en ven-
dre cks exemplaires contrefaits, en telle ma-
niere 6k fous tel pretexte que ce puiffe etre, a
peine , centre chacun des contrevenans , d a-
mende telle qu il fera vu appartenir , 6k de con-
M fifcation , tant des exemplaires contrefaits , que
M des planches gravees, 6k autres uftenfiles qui
n auront fervi a les contrefaire 6k imprimer, ainfj
q-je dtf tons depens , dommnges 6k interets ; fai-
n fons pnreillement , 6k fous les memes peines ,
tres-expreffes inhibitions 6k defenfes a tons fculp-
3; teurs, 6k autres de quelque qualke 6k concli-
tion , 6k fous quelque pretexte que ce puiffe etre ,
de mouler, expoferen vente , ni donner au pu-
Mic aticun des ouvrages des fculpteurs de notre
nc. dem .e royale de Peinture 6k de fculpture ,
n ni copie d iceiix , fans la permiffion de leur au-
teur, ou , a fon defaut, celle de 1 academie.
9. Notre intention etant de mettre notredite
n academie royale , premiere 6k principale , de
Peinturo & de fculpture de Paris , en etat de
3> f.ibven r aux frais qu entraine neceffairement
)j 1 entrciien cle fon ecole , nous lui avons fait 6k
3> faifons don de la fomme de dix mille livres par
5> chucun an , pour etre lefdtts dcniers employes
;> au payement des honoraires des profeffeurs qui
;> yaque-ont a enfcigiier lefdits arts de Peinture 6i
de fculpture , & des officiers qui ia defferveut ,
P E I N T U R E.
acelui des modeles & autres frais qu il convien-
dra faire pour 1 augmentation & entretien de la-
dite academie; de laquelle fomme de dix mille
livres emploi fera fait annuellement dans 1 etat
de nos b.ltimens.
10. Pour que ceux qui compofent ladite aca-
demie royale aient moyen de v^quer a leurs
fonclions d enfeignement avec tome 1 attention
6k 1 affiduite poflibles, nous les dechargeons a
prefent 6k pour 1 avenir , jufqu au nombre de
trente , de toute tutelle , curatelle , guet & garde ,
favoir, le directeur , le chancelier , les quatre
re^ieurs , les douze profeffeurs , les huit confei .-
lets, le treforier, le fecrctaire 6k les deux qui
rempliront les principales places de ladite aca-
d-cmie , felon leur rang d anciennete ; comme
aufii nous avons accorde 6k accordons auxa .ts
trente le droit de committunus , pardevant les
maitres des requetes ordinaires de notre hotel,
ou aux requetes du palais a Paris , a leur choix,
tout ainfi qu en jouifrent ceux de notre acade-
mie fran^oife & les officiers commenfaux de
notre inailbn.
ii. AHn que ceux qui fe vouent a etudicr
les arts de Peinture 6k de iculpture, fous la di-
reclion de ladite academic royale , jouiffent de
la tranquillite necelTaire pour cultiver leurs dif-
pofitions , nous les avons exemptes 6k exemp-
tons a 1 avenir de toute milice ck enrolement
pendant le temps qu ils. feront etudians a ladite
academie , 6k comme tels infcrits fur la lifle
qu elle tient de fes eleves.
1 2. Pour donner enfin a notre academie royale
de Peinture 6k de fculpture une forme plus nV
ble 6k plus con.brme aux vues de fon etabliite-
ment, nous nous fommes fait reprefenter fes
divers reglemens 6k ftatuts , defquels nous avons
fait former un reglement generalen quarantear-
tides (i) , lequel nous avons arrete 6k fait atta-
(I) Void ce
ARTICLE i. L acaJcmie roylede Peintute & de fculpture
etant delance a raflemblir dans fon Kin les arciftes t]ui , par
les taltns les plus diibngu s , mtri e r ont d y etre admis , feia
la ftulea laijuel e fa majette accordeta a 1 avenit- fa protec
tion immediate, tile aura feule le drcit de fe qualifier Acadc-
mit royale , principale 6 1 premiers, & elle recevra les ordrei
du roi par le d<redeut & oid L nnateur general de fes bati-
nicns, jaidins , ans , academies it manufactures locales.
L. le nombre de? u ets qui corapof^oiu 1 academie fera il-
Jimite, & leur adoption dtpendia toujoursdu vceu de 1 aca-
den.ie, determine par le jugenK nt qu elle fera dans le cas de
po.ttr far les lalens d s ! ujets qui fe prcfenterom ; maii fon
adminirtvationfera repr.f-entce par UB direfteur , un chance
lier, quatre refteu s deux adjoints a rctteurs , feize hono-
laires , dor;t huit anuieuis &: huit afli-.cics libres , douze pro-
fclleurs de Peinture &. de fculf ture, lix aJjoiutsa profeffeui s,
un profeffeur de Geometric pour donner des leqons d archi-
eJure &: de pcrfpedi/e, un profefleur d anatomie, huit con-
feillers , un treforier & un lecrctaire hirtoriographe. Tous
ces diiftrens titres 5^ grades , a 1 exceplion des feize honorai-
ies&des profcireurs de gcometiie & d anatomie , ne pour-
cwnfaes ^u a dj fujws dcji luembres de l acadt j -
PEINTURE.
cher (bus le contre feel de la prefente declara-
tion, & fuivant lequel nous entendons que la-
mie , &c par voic d ele -lion.
j . Les titres d honoraires cant amateurs qu aflbcies libres ,
font Jeitinis & leronc confers , par voie d eleition , a des
perfonnes qui , fans exercet les arts comme les acarlrmiciens
piopremint dits , feront di tinjuces par leurs connoilljnces
d.ins la rh^-orie des ans & de letirs parties accefTuires , par leur
gout pour ces mcmesarts, i leur amour pour lqr progres ,
en -in, par une intelligence en matisre d affaire s , qui puifie
rendre leur Hirveillance ucile pour le maintien & la conler-
vjtion des drci;s & des intents de 1 academie. La voix delibe
rative , conjoiatement avec les officiers de i acadcmie ( hors
les cas ou elle fera coiiimc.ns a tous les academiciens , comme
an jugement des grands pri.v , ou dans des objets de delibcra-
ticn pour lefque!s I acadcnie a coutume ou jugeroit a propos
d admettre leurs voix ) , n appaniendra neanmoins qu aux
hiiit honoraires amareurs; maii nul ne pourra p.irveni a ce
titre qu apres avoir palTj par h clafie des honoraires afTodts
lihres , &c ce fera roujours le p us ancien de cette dalle qui
pafle-a de pleindroit, &: fans qu il fait befoin d eleition , a
celle d honoraire amateur , quani il y aura une place vacante.
A 1 egard des p;ofe.(Teurs de gtomu-ie &d ana:omie , ils fe
ront a la nomination du diredeur&r ordonnaceur general de
nos barimens.
4. I! ne pourra etre pourvu a toui les titres, grades & em
pleis compofant I adminilcratioa de 1 academie , queduis une
aiTemblee gea-rale de ladite ad.ninirtration , a la pluraiirc dis
fuffiages recueillis par fcrutins. Pour proceder a ces elections ,
il fera fait une convocation gcncrale de ladite adminiftration ,
d aptes laquellel aflembleefera formee de ceux dc fes meai-
bres qui auront pu s y tendre , &: pour le moins au nombte
de quatorze.
f. Les cle^ions, meme de fimples acad micienj , ct.int fai-
tes, 1 acad.jmie les fera connoitre au direiteur Sc orclonna
leur general de nos batimens , ahn qu il nous en fade Ton
rapport , que nous les confirmions , 8c que , par ce moyen ,
nojs connoiffions tous les artiiles qui compofent nocie aca-
d.-mie; &: ces eleiiions ne pourtont avoir l;ur effe: qu apres
ni tre confirmation.
6. Le diredeur fera change tous les tro s sn?, 4 moins que
1 academie ne juge convenablc de le contiauer pour trois au-
ttesannees i eulement; &: , a chaque mutation, il nous en
fera fait r.ipport par le direileur &c ordonnateur general de
nos batiiuens , pour avoir notre confirmation. Dans le cas
cependant oii le direiteur de 1 academie fe trouveroit ecre
notre premier Peintre , 1 academie pourra ie continuer tant
& auffi Jong-remps qu elle le jugera a propos.
7. Nul ne pourra etre chancelier qu il n ait cte re&eur
afin qu il foit connu etre capable de la lite charge ; il aura la
garde desfceauxde 1 academie, pour en fceller les aftes ,
wectre le v\ja fur les expeditions , &c la place fera a vie.
8. Le fceau de 1 acaJemie aura d un cote 1 image du roi,
& de 1 iuire les nouvelles armes que nous accordons i notre
acad.mie ; favoir, Mimrvt , &: pour exergue : Libertas artibat
reftituta.
9. Il y aura qu.ure refteurs perpetuels choirs J entre lej
profefleurs, 1 un defquels prffidera par quanier en 1 abfence
du diredeur , &: fera obferver 1 ordre ^fans Tacademie. En cas
de deces de I un defdits re&eurs , la place fera remplie pat u.i
des deux ajjoints a refteurs , fuivant fon rang. Le re&eur de
qua tier f.-ra obligj de fe trouver tous les famedis en ladite
academic , pour , conjointement avec le profefTejr en mo ; J ,
pourvoir a routes les affaires d icelle , vaquer a la correction
des el:ves , &r rendre compte a la derniere a(Tembl:e du mois ,
dei affaires furvenues & de la conduite des elevcs. En cas
d abfence du reck ur,fon adjoint, qui aura fait lei fonclions ,
re:evra les lionoraires Hudit recteiir pour le remps ou il auta
fait les fonotions de redeur.
10. Le diredeur &: les reaeurs j jgtiont IOBS les differendj
PEINTURE. 85
dite academic fe rcgifie a 1 avenir ; derogeant
a toute autre difpofition contraire , & confir-
qu