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REVUE
DE
LÉGISLATION
ANCIENNE ET MODERNE
FRANÇALSE ET ÉTRANGÈRE
PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DB MM.
Ëdonard LABOULATE
Membre de FInstitat ,
Profiisseiir de lôgislatioii comparée ta Collège de France ,
Engène DE ROZIÈRE,
Meabre de l'Institot . inspecteur général
des Archives,
Panl GIDE,
Profeiseor à la Faculté de droit de Paris,
Rodolphe DARESTE,
Avocat an conseil d'Etat et à la Coor de
cassation ,
Gnstave BOISSONADE ,
Agrégé à la Facalté de droit de Paris.
ANN E 1872.
PARIS
ERNEST THORIN, ÉDITEUR
7 , RUE DB MÉDICIS . 7
1872
A NOS LECTEURS.
Les cruels événements des années 1870 et 1871
nous ont forcés d'interrompre notre publication. Pen-
dant plus de six mois, la moitié de nos collabora-
teurs a été enfermée dans Paris et privée de toute
communication avec le reste de la France, tandis
que l'autre moitié était dispersée dans les départe-
ments ou présente sur les champs de bataille. Tout
ce que nous avons pu faire a été de remplir nos en-
gagements vis-à-vis de nos souscripteurs de 1870,
en publiant dans les derniers mois de 1871 les deux
livraisons qui leur étaient encore dues.
Nous reprenons aujourd'hui le cours de nos tra-
vaux, et nous avons la ferme espérance qu'aucun
nouveau deuil public ne viendra les interrompre.
Nos forces se sont d'ailleurs doublées par l'acces-
sion de deux savants professeurs, MM. Gide et
Boissonade , qui , par amitié pour les personnes et
par dévouement pour la science, ont bien voulu
consentir à partager avec nous la direction de la
Revue. Nos deux nouveaux collègues sont connus
de tous nos lecteurs par leur enseignement à la Fa-
culté de Droit de Paris, par leurs succès dans les
6 A NOS LECTEURS.
concours académiques, par la collaboration qu'ils
nous avaient depuis longtemps accordée, et chacun
appréciera comme nous le profit que notre recueil
doit tirer de leur codirection.
Nous nous sommes particulièrement préoccupés
de développer la partie de la Revue qui laissait peut-
être le plus à désirer, la partie bibliographique. En
dehors de la Bibliographie proprement dite, dans
laquelle nous continuerons à donner l'analyse criti-
que d'un certain nombre d'ouvrages, chacune de
nos livraisons contiendra à Favenir l'indication dies
nouvelles pubiications relatives à la science du droit
ainsi que le dépouillement des recueils périodiques,
français ou étrangers, avec lesquels nous sommes
en rapports:
Nos efforts tendront de plus en plus à répandre
datis le public la connaissance des législations an-
ciennes et celle des législations étrangères. Cette
dduble étude emprunte aux événements contempo-
rains un intérêt qtf aucun esprit' sérieux ne saurait
méconûaître ; elle devient pour la jeunesse française
Utie impérieuse nécessité. Depuis dix-huit ans bien-
tôt que nous sommes entrés dans cette voie, nous
avons recueilli les plus honorables sympathies ; nous
en exprimons ici toute notre gratitude , et nous en
sollicitons avec confiance la continuation.
La Direction.
î'évrier 1872.
t .
: /.
REVUE DE LÉGISLATION
ANCIBIIHB ft MODERNE
FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
LA TABLE DE CLES "
INSCRIPTION DE L'aN 46 APRÈS J.-C. CONCERNANT LE DROIT DE CTït
ROMAINE DES ANÀUNI , DES TULLIA33ES ET DBS SINDUNI.
Le 29 avril 1869, il fot découvert dans le Tyrol, aux
envii^oQs de des , cheMieu de la vallée de Noa {val
4i Non^ Notuma^ Anauma)^ à peu de distance, a»
nordr^uest de Trente » une table de bronze portant
une inscription latine dont l'importance fut immédia-*
tement signalée dans les journaux et revues de Tlta-
lie, puis de l'Allemagne (1). C'est d'après ces recueils
(1) La découverte de la Table fut d'abord annoncée dians un journal
de Trente, la Voce cattolicay du !•' mai 1869 (n» 53); puis dans une
autre feuille de la même ville, il Trentmo, du 5 mai (n" 101). Peu après,
M. Filippo Serafini, directeur de VÀrckivio giuridico, y publia le pro-
cès verbal de la découverte (Bologne , juin 1869 , t. III . fasc. 3.
p. 360-364). Le même Archivio donna, en août 1869 (t. III, fasc. 5,
p. 559-591), la Tavola Cleiiana, studi archeologici , de M. Francesco
Schupfer, professeur de droit romain à T Université de Padoue.
£d Allemagne, M. Théodore Mommsen publia le texte de cette in*-
scription dans deux Revues : 1« dans l'Hermès, Zeitschrift fur clos-
sische Philologie, t. IV, l" cahier, p. 99-120, Berlin, 1869 ; 2» dans la
ZeiUchnft ftîr MechtsgeschicMe , t. IX. 1" cahier, p. 179^181, Wen
miur, t869.
363153
8 LA TABLE DE CLES.
que je reproduis ci-après le procès verbal de la dé-
couverte, tel qu'il a été dressé par l'aulonté locale,
puis le texte de l'inscription dont je donnerai la tra-
duction en français. J'y ajouterai quelques observa-
tions dont la meilleure partie est empruntée aux sa-
vantes études de MM. Schupfer et Th. Mommsen.
Je n'ai pas la prétention de traiter ni même d'in-
diquer toutes les questions de droit, d'histoire , de
géographie antique, d'épigraphie , de philologie qui
peuvent se rattacher à celte inscription. Je connais
trop mon incompétence dans toutes ou presque toutes
ces sciences. J'ai voulu seulement livrer à une revue
française les matériaux que je voyais dans les recueils
publiés à l'étranger.
La table de des, tabula Clesiana ou tabula Anauncn-
sis, coctient un édit de Claude, par lequel cet empereur
concéda le droit de cité romaine à trois peuples des
environs de Trente : les Anauni, les Tulliasses et les
Sinduni. Le nom de ces deux derniers peuples appa-
raît pour la première fois. Il en est de même de ce-
lui des Bergalei, dont l'inscriplion mentionne une
vieille querelle avec les gens de Gôme. L'édit se pré-
sente comme rendu à la suite d'une nunciatio ou de-
latio ad fi,scum. Il signale une étroite union entre [e ■
municipe de Trente, d'une part, et les Anauni, les fui-
liasses et les Sinduni, d'autre part : cette étroite union
est présentée comme un des principaux motifs qui dé-
terminent l'empereur à la concession du droit de cité.
La table de Clés est loin d'avoir l'importance des
tables d'Héraclée, de Malaga et de Saîpensa ; elle n'est
cependant pas sans intérêt, soit pour l'histoire géné-
rale de Rome, soit en particulier pour celle du pays
Trente. Elle n'opère pas, sans doute, de révolution de
LA TABLE DE CLES. '9
dans no8 connaissances juridiques et historiques ,
mais ello les complète et les rectifie utilement en
plusieurs points; elle conflrtne le fait déjà connu,
mais peu éclairci , des unions formées entre certains
municipes des confins de l'Ilalie et les peuples qui les
avoisinaient. Elle apporte quelques éléments nou-
veaux à la géographie antique. Enfin, elle permet de
remplir dans les fasles consulaires, pour Tannée 46
après J.-C, une lacune que l'on avait déjà signalée
mais que l'on n'avait pas encore pu combler.
Voici le procès-verhal de la découverte tel qu'il a été
dressé sur les lieux par l'autorité municipale de Cies :
<t Dans la maison du siear Jacques Moggio, à Clés,
le 30 avril 1869, en présence de...
» Pendant la matinée d'hier 29, le bruit se répan-
dit dans cette bourgade qu'en un champ appartenant
aux époux Jacques et Marie Moggio, de des, situé au
nord de la nouvelle filature du sieur Moggio , au lieu
dit les Champs-Noirs, il avait été trouvé, par des ou-
vriers occupés à creuser une fosse à chaux, une pièce
métallique portant une inscription latine.
« Les CLamps-Nûirs , ainsi appelés à cause de la
couleur du terrain, étant renomoaés dans le pays pour
d'autres découvertes d'objets antiques qui y avaient
déjà été faites, l'autorité municipale jugea opportun
d'examiner le fait de près, pour que, dans le cas où
la pièce serait importante, elle ne fut pas perdue ou ne
passât point en d'autres mains.
» Le sieur J. Moggio, qui la gardait avec un soin ja-
loux, la mit gracieusement à la disposition de ladite
autorité, qui, convaincue, dès le premier coup d'œil,
de l'importance archéologique et historique de la
10 LA TABLE Dl CLBS.
pièce, résolut de dresser de la découverte ua acte
public et digne de foi.
» Les Champs-Noirs sont on sol cultivé et cultiva-
ble, situé au nord de Clés, le lon^ des habitations et
de l'étendue d'un arpent. Us forment une surface
plane au pied d'une collioe qui, du côlé du couchant,
s'élève en penle douce vers le mont Faè,
> Les Champs-Noirs sont composés d'un lerreau
uniforme, noir, rempli d'ossements humains rompus
en très-menus morceaux par le travail de la charrue
pendant des siècles. Ce terreau a une épaisseur qui
varie de cinquante centimètres à un métré et demi;
il est souple et les diverses substances qu'il contient
peuvent être l'objet d'analyses intéressantes ; elles
renferment, avec de petits morceaux d'ossements, des
débris de vases de terre cuite et do brique.
> Les ossements sont très-fl-a^iles ; ils se brisent
sous une légère prçs&îon des doigts et paraissent
brûlés. Ou ne rencontre pas de trace de charbon.
> Le terreau noir repose tout entier sur un terrain
crétacé supérieur composé d'argile trés-consistante et
humide appelée par les géologues inarna anauniense.
La craie n'est nullement mêlée au terreau , la char-
rue ne pénétrant jamais à une assez grande profondeur.
* Aux Champs-Noirs , renommés parmi les habi-
tants de ces contrées, se rattachent les traditions sui-
vantes :
> 1° Une grande bataille y aurait eu lieu, et les
corps, brûlés ensuite, composeraient le terreau.
* 2" Un chef des temps anciens y aurait fait por-
ter tous les cadavres de la vallée pour être brûlés en
l'honneur de Saturne.
> 3* Un temple y aurait été élevé à Saturne ; Gles
14 TAIi^ JD|f GUIS, U
était dédié II ce dieu; on y a troi]\vô des autels qui en
font mention; dans les P&iiodi i^torioi de Maffei {Ron
veretOy 1805), p* 140, on lit que le 20 septembre 1804,
on trouva aux Champs-Noirs Tinscription suivante :
1 M. PROPE
1 RTIYS. TERTI
^ E. M. P. Q. F. SAT.
> DON. P. V. S (2).
» Et en 1868, un autre autel, actuellement en pos-
session du même sieur Jacques Moggio :
» SATURNO SACr.
» L. PAPIRIDS. L.
» OPVS (3).
(2) V. OrcUi , n- 482, et Henzen , p. 85 : M. PROPE | RTIV8.
TERTI I E. M. P. Q. F. SAT. DON. P. V. S ; ce que M. Mommsen
lit ainsi d'après Henzen : Jf. Propertius Terli(us] et M. P{roperti%u)
Q(uafius?) fiUiuM) SaHumo) d(m{ufn) p(osuerurU) v(oto) s(oluto). Cest
dans un temple de Saturne, le principal sans doute du pays, occupant
l'emplacement môme des Cbamps-Noirs , qu'il lui paraît vraisemblable
qu'aurait été placée la table de Cles, monument important pour les
habitants de ces yallëes dont elle réglait la condition juridique. Les
inscriptions consacrées à Saturne sont d'ailleors assez rares, en géné-
ral, tandis qu'elles sont relativement fréquentes dans la vallée de Non ;
on en a trouvé trois à Cles (v.. outre les deux ici rapportées . Orelli,
n* 4915). une à Romeno, Orelli , n* 48!, et une à Trente , en 1868 , que
M. Mommsen reproduit ainsi : D(eo) s{ancto) Satumo ex vo((o) 'C<(<iu-
dius) Vietorinus si^num) cum hasepro sal{uu) sua 8{uorumque) omn{ium)
l{atiu) l{ibens) merito. Il en conclut qu'il y avait dans ce pays, comme
en Afrique , un ancien culte épicborien , c'est-à-dire local , avec des
noms romains. (Cp. Littré, DieHonnaire de la langue française, au mot
Bjnehorien.
(3) La Voce eaUoUca rapporte ainsi cette inscription :
8ATVRN0 SACR.
L. PAPIRIVS. L.
1. agath OPVS
a. 8. L m.
iï LA TABLE DE CLE3.
» La pièce ou table, objet principal de ce docu-
ment, fut trouvée à 7 b. du matin, le 29 du courant,
par l'ouvrier Pau!, flis de feu Jean Fioretta, de Clcs,
qui creusait une foase à cbaux avec deux autres ou-
vriers J.-B., fils d'Ignace Pancheri , et Jean , fils de
feu L. Durini, sous lasurveiJlance de Léonard, fils du
sieur Jacques Moggio, propriétaire du champ.
» On la trouva au fond de la fosse presque achevée,
placée horizonlalemeut, les caractères tournés en bas,
à une profondeur de 65 ceolimétres de la superficie.
Prés de la table il y avait deux pointes rouillées de
javelot, un couteau de sacrificateur et d'autres petits
objets d'argent.
» La table est une pièce de métal carrée, bauto de
50 centimètres, large de 38, d'une épaisseur uniforme
de 5 millimètres. Elle pèse 7 kilogrammes et 140
grammes. Elle est d'une couleur cendrêe-verdâtre ;
fouillée au burin par derrière, elle présente un métal
rougeâtre qui a l'apparence du cuivre. Sur la face an-
térieure, à un centimètre du bord, elle présente tout
autour une moulure peu profonde à gueule renver-
sée (4), et aux quatre angles du contour est percé
un" trou rond de 5 millimètres de diamètre.
» Sa surface est remplie de grains , mais assez
polie; sa couleur la fait ressembler, au premier aspect,
à la matière qui compose les creusets de platine.
» L'inscription qui couvre toute la table remplit
l'espace auquel sert de bordure la moulure à gueule
(4) Le texte italien porte un incavo poco profonde a gota rovescia ;
il désigne sans doute ainsi la moulure appelée talon on gneuie renver-
sée, que les Romains appelaient cymatijim {lato seTisu, le ctpnatium
itricto tensu étant la moulure que noua appelons talon r
gueule droite).
1
LA TABLE DE CLES. 13
renversée. Cette inscription est très-nette , en lettres
latines de la grandeur de 7 millimètres » à Texcep-
tion des lettres de la première et de la cinquième li-
gnes qui sont plus grandes et d'une hauteur d'un
centimètre et demi ; elles sont creusées au burin en
style romain.
> Les lettres sont au nombre de 1590| disposées en
trente-sept lignes.
> L'inscription peut être lue par tout le monde ;
elle est de la teneur suivante (v. ci-après).
> L'exactitude du présent acte ayant été vérifiée
par tous les comparantSi il fut clos avec l'observation
que la table resterait entre les mains des époux Mog-
gio , qui déclarèrent leur volonté de la conserver et
prirent l'engagement de ne pas l'aliéner sans avertir
Vantorité municipale de Clés. > — (Suivent les si-
gnatures).
Aux renseignements donnés par ce procès-verbal >
j'ajoute les suivants, extraits de la Voce caUoUca^ qui
les complètent eu les modifient en quelques points :
La table pèse 12 livres 3 quarts viennoises , elle est
d'un métal qui n'a pas encore pu être analysé, com-r
posée en grande partie de cuivre avec un peu d'ar-
gent. Elle semble avoir souffert l'action du feu , mais
faiblement^ car elle est très-bien conservée..^ On ne
l'a nullement endommagée en la découvrant ; U y a
cependant au milieu une dépression très-ancienne
provenant d'un coup qu'elle a reçu^ soit directement,
soit de sa chute sur un coup dur. Il n'y a d'ailleurs
aucune trace, ni d'incendie, ni de charbon^ nid'alluf
vion, le terreau noir, d'une épaisseur de deux ou trois
pieds, r^ppsant wx ua terrain <)rétacé très-çoosistapt..
L'inscription est restée tellement nette que Voxx aper-
r 1
' f* LA TABLE BE CLeS. 1
çoit encore l'ondulation de l'instrument dans les
creux des lettres. Il n'y a ni corrections ni cassures;
le temps n'en a pas détruit une ligne.
Voici le texte de l'inscription publié par M, Fran»,
cesco Schupfer, d'après le fac-similé qui lui fut com-
muniqué par le comte Matteo Thunn : ^.
1 M ■ IVNIO ■ SILANO ■ Q • SVLPICIO
CAMERINO • COS
2 IDIBVS ■ MARtIS ■ B&ls ' IN ■ PRAETORIO ' EDICTVM
3 TI ■ CLAVDI ■ CAESARIS ' AVQV6TI ■ GERMANICI
PROPOSITVM • PVIT - ID
4 QVOD ■ INFRA ' SCRIPTVM ' EST
& TI ■ CLAVDIVS ■ CAESAR ■ ÂVGVSTVS
GERMANICVS - PONT
6 MAXIM ■ TRIB ' POTEST ■ VI ' IMP ■ XI " P • P - COS
DEaiGNATVS ■ IIII ■ dIcIT
7 CVM ■ EX ■ VETERIBVS ■ CONTROVERSiS * PETEKTIBV8
ALIQVAMDIV ■ ETIAM
8 TEMPOEIBVS ■ TI ' CAESARIS ' PATRVI ' MEI ' AD
QVAS ■ ORDINANDAS
PINARIVM • APOLLINAREM * MISERAT ■ QVAE ■ TANTTM
MODO
iO INTER ' COMENSES ■ ESSENT ' QVAMTVM • MEMORIA
REFERO ■ ET
11 BERGALEOS ' ISQVE ' PRIMVM ■ APSENTiA ■ PERTISACI
PATRVl ■ MEI
15 DEINDE ■ ETIAM ■ OAI ■ PRINCIPATV ■ QVOD ■ AB ' EO
NON • EXIGEBATVR
13 REFERRE ' NON ■ STVLTE ■ «VIDEM ' NEGLEXSERIT
ET ■ POSTEAC '
LA TABLE DE CLES. 15
14 DETVLBRIT ' CAMVRIVS ' STATVTVS ' AD ' MB * AGROS
PLBROSQVE
15 ET • SALTVS * MEI * HTRIS ' BSSE ' IN * RBM * PRAESBN-
TBM • mIsI
16 PLANTAM ' XVLIYM * AMIOVM * ET ' COMITBM ' MBVM
QVl
17 CVM ' ADHIBITIs * PROCVRATORIBVS * MBIs ' QVISQVB
IN • ALIA
18 REGIONB ' QVIQVE * IN ' ViCINIA ' ERANT ' SVM ' MA '
CVRA ' INQVI
19 SIBRIT • ET • COGNOVERIT * CETERA ' QVIDEM ' VT
MIHI • DEMONS
20 TRATA ' COMMENTARIO * FACTO ' AB • IpSO * SVNT
STATVAT • PRONVN
W TIETQVE • IPSI • PERMITTO
22 QVOD • AD ' CONDICIONEM ' ANAVNORVM * ET ' TVL-
LIASSIVM • ET • SINDUNO
23 RVM • PERTINET * QVORVM ' PARTBM • DELATOR
ATTRIBVTAM ' TRIDBN
^4 TINIs • PARTBM ' NEADTRIBVTAM ' QVIDEM ' ARGVISSB
dIcitvr
25 tam • et • si • animadverto ' non * nimivm ' pirmam
id • genvs • homi
26 nvm • habere * civitatis ' romanae ' originbm
tamen • cum ' longa
27 vsvrpatione ' in * possessionem * eivs ' fvissb
DICATVR • ET • ITA * PERMIX
28 TVM ' CVM ' TRIDENTInIS * VT ' dIdVCI " AB ' IS * SINE
GRAVI • SPLENDI ' MUNICIPl
29 INIVRIA • NON • POSSIT ' PATIOR * EOS ' IN ' EO * IVRE
IN • QVO • ESSE • SE * EXiSTIMA
30 VERVNT • PERMANERE ' BENEFICIO * MEO * EO
QVIDEM ' LIBBNTIVS * QVOD
16 LA TABLE DE CLES.
M PLBRIsQVE • ex • EO • GENERE * HOMINVM * BTIAM
MILITARE • IN * PRAETORIO
32 MBO • dICUNTVR ' QVIDAM * VBRO * ORBINES ' QVOQV^
DVXISSE
33 NON • NYLLI • COLLECtI * IN * DECVRIAS * lU^l^AB
RES • IVDICARE
34 QVOD • BENEFICIVM * IS * ITA * TRIBVO ' VT * QVAB-
CVMQVE • TANQVAM
36 CiVBS • ROMANI ' GBSSBRVNT ' EGERVNTQVE ' AVT
INTER • SB • AVT * CVM
36 TRIDBNTInIS * ALISVE • RATAM * ESSE • IVBBAT
NOMINAQVE * EA
37 QVAE ' HABVERVNT ' ANTEA * TANQVAM * CIVEjJ
ROMANI • ITA • HABERE * Is * PERMITTAM
Je reproduis ce texte en le ponctuant et en y faU
sant les corrections indiquées par M. Mommsen :
1 H. Junio Silano Q. Sulpicio Camerino cos.
2 idibus Martis, Bais in praetorio edictum
3 Ti Glaudi Gsesaris Augusti Germanici propositun»
fuit id
4 quod infra scriptum est
5 Ti Ciaudius Gœsar Augustus Germanicus pont.
6 maxim., trib. potest. VI, imp. XI, p. p. cos. desl-
gnatus IIII dicit
7 Gum ex veteribus controversis pe[nd]entibus ali-
quamdiu , etiam
8 temporibus Ti Gassaris patrui mei , ad quas ordi-
nandas
9 Pinarium Apollinarem miserat , quas tantum modo
10 in ter Gomenses essent (quantum memoria refero) et
il Bergaleos , isque primum apsentia pertinaci patnji
mei.
LA TABLE DE CLES. 17
12 deinde etiam Gai priocipato , quod ab eo non exi-
gebatur
13 referre (non stulte quidem) neglexserit, et posteac
14 detulerit Camurius Statuius ad me agros plerosque
15 et saltus mei juris esse : in rem praesentem misi
16 Plantam Julium amicum et comitem meum qui
17 cum adhibitis procuratoribus meis qu[i]que in alia
18 regione quique in vicinia erant, summa cura inqui-
19 sierit et cognoverit, cetera quidem, ut mihi démons-
20 trata commentario facto ab ipso sunt , statuât
pronun-
21 tietque ipsi permitto.
22 Quod ad condicionem Anaunorum et TuUiassium
et Sinduno-
23 rum pertinety quorum partem delator attributam
Triden-
24 tinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur,
25 tametsi animadverto non nimium flrmam id
genus homi-
26 num hàbere civitatis rdmaose originem : tamen,
cum longa
27 usurpatione in possessionem ejus fuisse dicatur et
ita permix-
28 tum cum Tridentinis ut diduci ab is sine gravi
splendi[di] municipi
29 injuria non possit, patior eos in eo jure in quo
esse se existima*
30 verunt, permanere beneficio meo, eo quidem liben-
tins , quod
31 pler[i]que ex eo génère hominum etiam militare
in praetorio
32 nieo dicuntur^ quidam vero ordines quoque âuxisse,
33 non nuUi [ajllecti in decurias Romse res judicare;
2
18 LA TABLE DE CLES.
34quod beneflciumisitatribuOjUtquaecumque tanquam
35 cives romani gesserunt egeruntque aut inter se
aut cum
36 Tridentinis alisve, rat[a] esse jubea[m], nomina-
que ea,
37 quae habuerunt autea tanquam cives romani , ita
habere is permillam.
Le texte ainsi corrigé me conduit à la traduction
suivante :
1-4 Sous le consulat de M. Junius Silanus et de Q. Sul-
picius Camerinus, le 15 mars, à Baïes, fut publié dans
la villa impériale un édit de Tibère Claude César
Auguste Germanicus, portant ce qui suit:
5-6 Tibère Claude César Auguste Germanicus, grand
pontife, dans la sixième année de sa puissance tribu-
nitienne, salué onze fois imperator, pèr^ de la patrie,
désigné pour son quatrième consulat, dit :
7-11 « Attendu que pour mettre fin à d'anciennes
contestations , restées pendantes depuis* plusieurs
années et non encore terminées de son temps, Tibère
César, mon oncle, avait envoyé Pinarius Apollinaire,
le chargeant seulement de régler le différend qu'a-
vaient ensemble (autant qu'il m'en souvient) les gens
de Côme et les Bergalei ;
11-13 ï> Que d'abord, par suite de l'absence obstinée
de mon oncle, puis, sous le principat deGaius(Caligula),
par le motif (assurément très-plausible) qu'il n'en
était pas requis, Pinarius Apollinaire ne s'occupa
point de faire son rapport;
13-15 ïQue plus tard, Camurius Statulus porta à ma
connaissance qu'il y avait dans le pays plusieurs
champs et des bois qui m'appartenaient ;
LA TABL£ DE CLES. 19
15-19 » J'envoyai sur les lieux Julius Planta, mon ami
et mon compagnon, pour qu'avec l'aide de mes pro-
cureurs, tant de ceux qui étaient dans d'autres régions
que de ceux qui se trouvaient dans les environs, il fit
toutes recherches avec le plus grand soin et connût
de l'affaire;
19-21 » Vu le mémoire qu'il m'a présenté, je lui
donne pouvoir de statuer et de prononcer sur les
autres questions (que celles sur lesquelles il est statué
ci-après).
22-33 » En ce qui concerne la condition des Anauni,
des TuUiasses et des Sinduni , dont le délateur est dit
avoir prouvé qu'une partie a été attribuée à Trente et
qu'une autre partie n'a pas été attribuée, bien que je
n'ignore pas le peu de solidité de l'origine de leur droit
de cité romaine , cependant , en raison de l'usage pro-
longé d'où résulte pour eux la possession de ce droit ,
en raison aussi des liens qui les unissent si étroitement
à Trente, qu'ils ne pourraient en être séparés sans
grave domluagepour ce brillant municipe , je consens
que le droit qu'ils ont cru avoir leur soit maintenu ;
c'est un bénéfice que je leur concède d'autant plus
volontiers, que plusieurs d'entre eux passent pour
avoir servi parmi mes prétoriens, d'autres même
pour avoir été centurions et quelques-uns pour avoir
été admis dans les décuries et, par suite, pour avoir
jugé à Rome des procès ;
34-37 > Je leur accorde ce bénéfice de telle manière
que je ratifie tout ce qu'ils ont fait ou conclu comme
citoyens romains, soit entre eux, soit avec les Trentins
ou avec d'autres, et que je leur permets de continuer
à prendre les noms qu'ils ont portés jusqu!à présent
en quaUté de citoyens romains. >
20 LA TABLE DE CLES.
Je suivrai l'ordre du texte dans les observations
dont je l'accompagne.
Ligne 1'® : M. Junio Silcmo. — Le nom de ce consul,
joint aux autres indications qui le suivent , fixe la
date du présent édit, d'une manière certaine, à Tan
46 après J.-C, ou 799 de Rome: les fastes consulai-
res portent, en effet , M. Junius Silanus en cette an-
née 46 et Claude, comme consul pour la quatrième
fois, en Tannée suivante. Il existe deux autres inscrip-
tions de la même année, où Claude est également dési-
gné : trib. potest, F/, imp. XI , Cos. des. IIII (5).
M. Junius Silanus était déjà assez généralement
admis comme le consul qui avait ouvert l'année 46
avec Valérius Asiaticus, celui-ci consul pour la seconde
fois. Il y avait pourtant des fastes qui portaient d'a-
bord avec ce dernier M. Valérius Messala, ajoutant
M. Junius Silanus comme subrogé. Lehmann (6), au
lieu de Junius Silanus, place un Âquilius, attribuant
à l'an 46 les consuls de Tan 125, Asiaticus II et
Aquili{nus) ; sa méprise a été relevée par Momm-
sen (7).
Q. Sulpicius Camerinus est désormais à ajouter aux
fastes consulaires ; son nom y comble une lacune qne
l'on avait déjà signalée pour cette année 46. On savait,
en effet , que Valérius Asiaticus avait abdiqué le
consulat , sans connaître d'ailleurs les motifs de sa
résolution qui avait donné beaucoup à dire (8). Notre
(5) L'une, trouvée à ToU, est dans Orelli, n*" 708; Henzen l'a recti-
fiée, p. 67. — L'autre, rapportée par GiovaneUi dans ses Beitràge zur
geschichte Tirols und Vorarlbergs, I, p. l, est dans Henzen, n" 5400.
(6) Claudius und Nero, I, 260.
(7) Hermès', p. 104, note 4.
(8) Dion Cassius, LX , 27. — Voulut-il se soustraire aux énormes
LA TABLE DE CLES. 21
table nous apprend le nom du consul qui Ta rem-
placé : ce Q. Sulpicius Gamérinus, probablement le
fils de celui que nous voyons consul , en 762 ( 9 ans
après J.-C), avec G. Poppéus Sabinus, est mentionné
dans les actes des Arvales, comme Arvale, en 57, 58,
59 et 60; proconsul en Afrique, il fut accusé , pour vio-
lences plus que pour concussions, et absous par Néron
en 58; plus tard, il fut mis à mort, sous Néron (9).
Son prénom n'était pas connu jusqu'à présent.
Si notre table fixe les noms des consuls en charge
aux ides de mars, de manière à les mettre désormais
hors de doute et à écarter les diverses suppositions
qui avaient été faites pour le premier semestre de
Fan 46, il n'en est pas de même pour le second se*
mestre. Les uns pensent qu'au 1" juillet nos deux
consuls furent remplacés par P. Suillius Rufus et
P. Ostorius Scapula (10); quelques-uns, au lieu de
Suillius 'Rufus, admettent Velléius Rufas avec Osto-
rius Scapula; d'autres pensent que Silanus, parent
dépenses des jeux du Cirque? cela parut peu vraisemblable, car il était
fort riche ; craignit-il l'envie que pourrait faire naître son second
consulat? c'est le motif qu'il donna. Ce qui est certain, c'est qu'il en-
courut l'inimitié de Claude; c'est à lui que s'adressent, dans les fameu-
ses tables de Lyon, les termes de mépris dont Claude se sert et le re-
proche d'avoir introduit le consulat dans sa famille avant que sa
colonie (il était de Vienne) eût obtenu le privilège de cilc romain»*:
illud palcBstricum prvdiginm quod ante in domum consnlatum intxilit
quam colonia sua solidum* ciiitatis romanœ bcneficium consccuta sit.
V. seconde table Claudienne, lignes 15-lG, etComarmond, Description
du musée lapidaire de Lyon, p. 38, Lyon, 1840, in-i". — Tacite, Anna-
les, XI. l, 2 et 3, raconte comment Messaline et Claude firent périr
plus tard Valérius Asiaticus.
(,9) Marini, Ait., p. 99 ; Uenzen, dans Vllermèi, t. 11, p. 4i. — Tacite.
Ann.*Xlll, 52. — Dion Cassius. LXUl, 18. Pline le Jeune, epi^t. I, 5.
(10) Schupfer, ioc. cit., p. 588.
<i'
22 LÀ TABLE DE CLES.
d'Auguste, resta en charge toute l'année et qu'au
!•' juillet Gamérinus seul fut remplacé par Velléius
Tutor (H). II est intéressant de se fixer sur ce point,
le sénatus-consulte Velléien ayant été proposé, nous
ditUlpien (12), parMarcus Silanus et Velléius Tutor.
J'ai déjà émis (13) l'opinion, admise par Schulting et
beaucoup d'autres, que la date la plus probable de
ce sénatus consulte était l'année 46, et je continue à
le croire ; il serait ainsi de la même année que notre
table de des, qui ne contient rien de contraire à cette
supposition (14).
Ligne 2 : Idibus Martis Bais. — L'usage du beau
monde romain était de passer en Gampanie les pre-
miers mois du printemps (15); il n'est donc pas
surprenant de voir l'empereur à Baies au 15 mars.
(11) Mominsen, loc. cit., p. 105, note 2.
(12) Ulpien, 1.2, § l.Dig., ad senatusconsultum VeUeianUm, XVI, 2.
(13) Dans mon étude sur le sénatus-consulte Velléien ^ p. 12-13,
Paris, 1860.
(14) M. Mommsen avait dëjà rapporté le sénatus-consulte Velléien à
Tan 46, avant de connaître l'cdit dont nous nous occupons, v. note 2
du titre Ad spnaltiscons^tltum Telleianvm , dans sa savante édition du
Digeste, Berlin, Weidmann . 1869. Tl maintient cette opinion dans
VHermês, uhi supra , et insiste sur l'impossibilité de concilier le texte
d'UIpicn , d'après lequel le sénatus-consulte Velléien est contempo-
rain de Claude ou postérieur, avec l'opinion de Borghesi (0pp. V, 204),
qui le rapporte à l'an 27, sous Tibère, oU furent consuls L Silanus et
C. Velléius Tutor. — Il semble , du reste , que sa note du Digeste
doive désormais être rectifiée en deux poyits, d'après notre table : ce
n'est plus dans le premier, mais dans le second semestre de 46, que
doit se placer le sénatus-consulte Velléien. — Velléius Tutor a succédé
non à Valérius Asiaticus, mais au successeur de celui-ci, c'est-à-dire
à notre Q. Sulpicius Gamérinus.
(15) Mommsen, loc. cit., p. 105, note 5, où se trouve cité ce passage
du scoliaste, p. 334, sur Cicéron. in P. Clod., 4, 1 : Consuetudo erat
muUis meunte vemo ad aquarum qvœ sunt in Campania velut f&fnenta
luhria convenir e.
LA TABLE DE GLES. 23
Ligne 2 : In practorio, — J*ai traduit ce mot par
villa impériale et non par prétoire : la cjrconstanco
que c'est à Baïes que notre édit fut rendu, non-seu-
lement autorise , mais me semble nécessiter cette
traduction. On sait que plusieurs textes, tant des
historiens (16) que des jurisconsultes (17), emploient
le mot prœtorlum pour désigner une maison de cam-
pagne, et surtout les villas des grands. Il est à remar-
quer que l'exemple que nous en fournit notre texte
est un des plus anciens où il soit pris en ce sens (18).
Ligne 2 : Edictum. — La disposition se présente de
(16) Suétone, Tibère, 39 : Paucos postdies juxta Terracinam in prato-
riOf cui Speluncœ nomen est, incarnante eo... — Tacite désignant le
même lieu l'appelle « villa » : Vescébantur in villa cui vacabulum Spe-
luncœ... — V. Forcellini, Lexicon, v» prœtorium, x\° 7.
(17) Neratîus, 1. 2, pr. Dig., De servit, prœd. rusticor., VIII, 3 : Rus-
ticorum prœdiorum servitutes siint... officere praetorio vicini.., vel
praetorium habere licere; -Papinicn, 1. 91, § 1, De legatis, 3°, XXXII :
Prœdia mea... cum prœtorio do. — Ulpien, dans plusieurs fragments et
notanmient dans la 1. 198 , De verborum signifiât. , L. 16 : Urbana
preedia, omnia œdifieia accipimus^ non solum ea , qum sunt in oppidis,
sed et si forte stabula sunt... vel pr^diovio voluptati tantum deservientia.
' — V. Dircksen, Manuale lat. font, juris. civ. Rom., v" prœtorium, § 3.
(18) C'est la remarque île M. Mommscn : Doch dur f te sich Kaum ein
éHieres Beispiel... finden, y. loc. cit., p. 105, note 6, où il renvoie à
Becker, Gallus, 3, 38, et cite, comme le plus ancien exemple après
le nôtre, à sa connaissance, celui des Sylves de Stace, 1 , 3, 25^ ~
Gomment expliquer cette locution, déjà sans doute en usage avant l'em-
pire ? C'est ce qui lui semble encore obscur : on peut admettre selon lui
que sa plus ancienne signification se rattache à l'idée de quartier gé-
néral (Haupt quartier), et que. dans le sens de maison de ca^n pagne, elle a
désigné de préférence, surtout dans les premiers temps, les vilias im-
périales. Celles-ci , se trouvant réunies au quartier de la garde qui
escortait l'empereur, auront d'abord été comprises sous le nom de
prcetorium^ qui désignait ce quartier ; ce nom s'étendit ensuite abusi-
vemâDt des villas de l'empereur aux villas somptueuses et magnifiques
des particaliers.
24 LA TABLE DE CLES.
la manière la plus nette dans la forme d'un edichLm
principis. Claude aimait à se servir de cette forme et alla
jusqu'à publier vingt édits dans un seul jour (19).
C'était d'ailleurs ici la forme qui convenait à l'objet
de la disposition ; la forme du rescrit eût été moins
appropriée à la concession en masse qu'il faisait du
droit de cité romaine à trois peuples. La fable de
Salpensa, chap. 22 et 23 (20), nous fournit un exem-
ple analogue (21); nous y voyons qu'antérieurement
à la loi municipale (22) dont la table de Salpensa
nous donne des fragments, des concessions de droit
de cité romaine avaient été faites par des édits de
Vespasien, de Titus et de Domitien.
Ligne 3 : Proposltum fuit. — M. Mommsen (23) fait
remarquer : 1** remploi de ce propositum fuit au lieu
de propositum est, les édits ne restant publiquement
exposés que pendant un certain espace de temps; 2® la
(19) Suétone, Clatide, 16 : Uno die viginti edicta proposuit.
(ÎO) Plusieurs recueils contiennent le texte de cette table et de celle de
Malaga ; dans les Juris romani antiqui monumenta , tout récemment
publiés par M. Ch. Giraud, Paris, Cotillon, 1872, in-12, elles occupent
les n*** XI et XII des Leges, p. 171-186. — On sait les intéressants dé-
bats, si profitables à la science, auxquels a donné lieu l'authenticité de
ces tables, contestée, d'abord en 1855 par M. Laboulaye, Revue histo^
rique, t. 1", p. 529-578 , puis, en 1866, par M. Asher, même revue, t. XII,
p. 113-135 ; soutenue, d'abord en 1856 par M. Ch. Giraud, Journal gêné-
rai de l'instruction publique (février à septembre), puis, séparément, les
tables de Salpensa et de JfaZa^a, Paris, 1856, 187 p. in-S^, et en 1866, par
le même, dans la Revue historique, t. XII. p. 305-334, 433-459 (réponse
à M. Asher), et par M. L. Arndts, dans la Zeitschrift fur Rechtsgeschichte,
t. VI. p. 393-417.
(21) Mommsen. loc. cit. y p. 106.
(22) Ch. Giraud, les tables de Salpensa et de Malaga, p. 33. — Selon
le savant auteur, ces lois municipales sont ce que nous avons appelé
coutum£s dans notre ancien droit français.
(23) Loc, cit.f p. 106, note 2*
LA TABLE DE CLES. 25
disposition d'un autre édit du même Claude (24), portant
que, pendant trente jours au moins, Tédit qu'il vient
de rendre restera publiquement exposé dans toutes
les communes de l'empire.
Ligne 5 : Germanicus. — Ce nom est habituelle-
ment donné à Claude dans les inscriptions. Il le te-
nait de son père Drusus à qui le sénat l'avait donné
pour lui et pour sa postérité (25).
Ligne 6 : Imperator XL — Ce mot , dans le sens
où il est pris ici , est un de ceux qu'il ne faut pas
traduire. Il ne désigne pas le pouvoir impérial de
Claude , qui , en 46 , n'était arrivé à l'empire que
depuis six ans. C'est par les années de sa puissance
tribunitienne que Claude compte celles de son règne.
Imperaùor , pris ici dans l'ancienne signification qu'il
avait pendant la République , désigne le titre d'hon-
neur décerné à un général par ses soldats après une
victoire. Imperator XI , que l'on retrouve dans les
autres inscriptions de la même année (26) , signifie
qu'il avait été onze fois salué imperator. Il le fut
jusqu'à vingt-sept fois (37) ; c'est beaucoup pour un
empereur que l'on sait avoir été peu belliqueux ;
mais il se faisait donner ce titre à la suite de victoi-
res remportées par ses lieutenants , et il le reçut
plusieurs fois pour les victoires en Bretagne , con-
trairement à l'usage (28) : on ne pouvait auparavant
le recevoir qu'une fois pour la même guerre.
(24) Rapporté par Josèphe, Antiquités judaïques, XIX, 5, 3.
(25) Suétone, Claude, 1.
(26) Suétone, Ci^aude, l?,dit de Claude: Prœnomine imperatoris absti-
nuit; il prenait au moins ce titre dans ses cdits.
(27) Gruter, Corpus inscript,, t. I, p. CLXXVl, n" 2.
• 28) Hapà xà Trdxpia, DionCassius, liv. LX, n« 21.
26 LA TABLE DE CLES.
Ligne 6 : consul designatus III I, — Notre table
nous montre que, dès le 15 mars 46, les consuls
pour Tannée suivante étaient déjà désignés. M Momm-
sen (29) remarque que ce fait est en désaccord avec
les déductions que Ton avait pu tirer d'ailleurs (30).
Est-ce une exception , dont pourrait assez facilement
rendre compte la circonstance qu'il s'agissait alors du
consulat de l'empereur, ou existe-t-il fréquemment
des* cas de cette espèce? C'est ce que l'état actuel de
ses recherches ne lui permet pas de décider.
Ligne 6 : dicit. — Quatre autres exemples de la
même forme sont cités par M. Mommsen (31),
Ligne 7 : ex veteribus controversiis pendentibus ali-
qu<imdlu. — Le texte porte peientibus ; j'admets la
correction proposée par M. Mommsen.
M. Schupfer (32), tout en reconnaissant que le mot
peienUbus présente des difficultés d'interprétation ,
veut, au contraire, expliquer le texte sans y rien
changer. Il écarte l'explication qui, rapportant pe^en
tibus à controversiis y donnerait le sens do conirover^
ses qui demandent une solution, sens en lui-même
satisfaisant, mais que la langue latine ne permet pas
d'adopter, parce que, d'une part, elle n'attribue pas,
en général, d'activité aux choses inanimées, et que,
d'autre part , il serait étrange que le verbe petere ne
(Î9) Hermès, loc. cit., p. 105, note 4.
(30) Même revue, Hermès, t. III, p. 92.
{'^{) Hermès, loc. cit., p. 106, note 1 : 1° édit du triumvir M. Antoine,
dans les Gromatici, p. 240 : 31. Antonius... dicit -, 2" édit de Diocléticn :
De pretiis rerum venalitim : imperatores... dictint-, 3* édit de Claude
lui-même, concernant les Juifs, dans Josèphe, Antiq. judaïques, XIX,
b, 2 et 3 : Tiêspio; K).au8ioç... Xé^ei ; 4" édit du préfet d'Egypte :
Tiêépio; loûXio; 'A)i$avSpo; >éYei. Cp. Henzen, n" 6428.
(32) ArchiviOf loc, cit,, p. 561, note.
LA TABLE DE CLES. 27
fat pas suivi d'un régime qui exprimât l'objet de la
demande. Il préférerait voir là un ablatif absolu et
sous-entendre aliquibus; mais il convient qu'il serait
étrange de trouver petentibus sans substantif; on
pourrait penser , il est vrai , que le texte de l'édit
portait originairement petentibus aliquibus^ qui , dans
les mains d'un graveur ignorant, serait devenu jje-
tentibus aliquamdiu; mais il faudrait changer le texte.
Pour n'y rien changer, M. Schupfer considère pHen^
tibus comme le régime indirect de referre , placé à la
13* ligne. C'est sans doute le meilleur parti à prendre
pour expliquer le texte tel qu'il est ; mais la correc-
tion proposée par M. Mommsen me semble préférable.
Quel était l'objet de ces anciennes contestations
entre les gens des Côme et les Bergalei? On ne peut
faire que des conjectures à cet égard. M. Mommsen (33)
pense qu'elles étaient de la même nature que celles
dont parle la suite de notre édit , c'est-à-dire qu*il
s'agissait d'une affaire fiscale , engagée après une
num^ciatio ou delatio ad fiscum. Quel était le rapport
de ces anciennes contestations avec la condition des
trois peuples auxquels le droit de cité est accordé dans
la fin de Tédit? Quelque partie du territoire occupé
par ces trois peuples était-elle disputée entre Côrao
et les Bergalei ? C'est ce que nous ne savons pas. Il
pourrait se faire que ce rapport fut très-éloigné , ou
même qu'il n'y eût aucun rapport entre les affaires
dont parle Claude en commençant et celles sur les-
quelles il statue en finissant; car on connaît la manie
de Claude de reprendre les événements de très-haut.
On le voit dans les tables de Lyon , alors qu'il s'agit
(33) Hermès, loc. cté., p. 108.
28 LA TABLE DU CLES.
de coDférer aux Gaulois de son temps la qualité de
citoyens romains et d'en faire entrer quelques-uns
au sénat , remonter aux temps les plus anciens de la
République et même des Rois.
Ligne 9 : Pinarium Àpollinarem. — C'est la pre-
mière fois qu'apparaît le nom de ce personnage.
Ligne 11 : Bergaleos, — Ce peuple n'avait pas en-
core été mentionné jusqu'à présent. Où faut-il placer
ces Bergalei? Il est naturel de présumer qu'ils habi-
taient la vallée qui porto encore aujourd'hui leur
nom , légèrement modifié , savoir : la vallée de Ber-
gell. Val Bregaglia (34). Cette vallée, qui conduit par
le Majola dans l'Engadine supérieure, s'ouvre direc-
tement à Test de Chiavenna , à une faible distance au
(34) C'est l'opinion adoptée par M. Schupfer, Archimo, loc. cit., p.
589, et par M. Mommsen, dans le ZeiUchrift fur ReehtsgeschicMe, t. IX,
p. 181, où il déclare l'adopter d'après ce que lui en ont dit ses amis
fVattenbach et Kiepert. U avait signalé dans l'Hermès, p. 112, note 2,
non pour en admettre, mais , au contraire, pour en exclure l'identité
avec les Bergalei, d'une part, les Beruenses, Berua ou Beria, et d'autre
part les habitants de Bergame. — C'est à Bergame que j'avais
songé à première vue, surtout alors que, préoccupé des rapports qui
me semblaient devoir exister entre le commencement et la fin de
l'édit, je me représentais le territoire des Anauni, des TuUiasses et des
Sinduni, comme disputé d'abord entre Côme et les Bergalei, et réuni
définitivement à Trente. Bergame, dans cette hypothèse, conviendrait
beaucoup mieux que la vallée de Bergell. Mais je n'ai point tardé à
me convaincre que Bergame ( en latin Bergomum , et ses habitants ,
Bergomates; on trouve aussi quelquefois Pergamum, Pergamis et
Bergamis ) était philologiquement trop éloigné des Bergalei et qu'il
n'était nullement nécessaire de supposer que leur querelle avec Côme
eût porté sur le pays des Anauni, des TuUiasses et des Sinduni. —
On trouvera un rapport suffisant entre le commencement et la fin de
l'édit en supposant , par exemple, ce qui semble assez vraisemblable,
que les Bergalei étaient une population alpestre attribuée au municipe
de Côme , attribution dont nous nous occuperons ci-dessous à propoâ
cies relations de nos trois peuples avec le municipe de Trente,
LA TABLE DE CLES. 29
xord du lac de Gôme ; on comprend aisément qu'il
pouvait y avoir des contestations entre Côme et les
Bergalei ainsi placés.
Ligne 11 : apsentia pertinaci patrui met. — J'avais
d'abord traduit par absence prolongée; j'ai préféré
absence obstinée , qui me paraît rendre la vraie pen-
sée de Claude. L'absence de Tibère , qui , après avoir
quitté Rome pour la Gampanie, refusa si opiniâtre-
ment d'y rentrer malgré les sollicitations du sénat ,
se moquant de ceux qui étaient assez simples pour
croire au bruit, sans cesse répandu, de son refour,
peut bien expliquer une épithète désobligeante. Rien
n'était d'ailleurs plus conforme aux goûts de Claude
que d'en employer une. Dans la table de Lyon , il
aime à flétrir Valérius Asialicus; dans l'édit concer-
nant les Juifs , à rappeler la déraison et la folie fu-
rieuse de son prédécesseur immédiat, Caligula (35).
Ligne 13 : non stulte quidem neglexserit, — Dans
cette naïve réflexion, M. Mommsen (36) voit une nou-
velle preuve que notre édit porte bien le cachet de
Claude , qu'il est vraiment l'œuvre originale de cet
empereur connu pour sa sottise. On se rappelle le
jugement que porte Suétone sur les écrits de Claude :
ComposuU,,, magis inepte quam ineleganter (37).
Ligne 13 : posteac, — Forme singulière pour post-
hacj sur laquelle M. Mommsen (38) appelle l'atten-
tion , se demandant si ce serait une fantaisie gram-
maticale de Claude.
Ligne 14 : delulerit Camurius Slalutus. Nous avons
(35) Hermès, loe. cit., p. 107.
(36) Uhi s^ra,
(^7) Suétone, Claude, 41.
(38) Hermès, p. 104, note 2.
30 LA TABLE D£ CLES.
ici un exemple d'une delatio ou nunciatio ad fiscum;
c est à la suite de cette délation que notre édit a été
porté, mais ce n'est pas sur elle qu'il statue, comme
nous aurons occasion de le montrer ci-dessou8> Le
fait de ces délations est bien connu : les historiens
parlent assez souvent du fléau des délateurs , et les
jurisconsultes connaissent les cas où le droit du fisc
était ouvert. Mais la procédure de ces délations n'est
guère connue , et notre table ne nous apprend rien
à cet égard , ce qui ne doit pas d'ailleurs nous
surprendre , puisque ce n'est pas sur la délation
même que statue notre édit. — Ce Gamurius Statu-
tus, inconnu jusqu'à présent, profita probablement
du passage de Claude par la Haute-Italie pour lui
faire sa délation; on sait, en effet, que Claude tra-
versa ce pays , dans l'été de l'année 44 , à son retour
de Bretagne (39).
Ligne 15 : in rem prsesentem. — Sur les lieux (40).
Ligne 16 : Plantam Julium amicum et comitem
meum. — Le nom de Julius Planta semble également
apparaître ici pour la première fois (41). Claude
l'appelle amicus et cornes; ce n'est point une re-
dondance. Ces dçux expressions ne sont pas synony-
mes : cornes désigne une sorte de fonction dont
l'exercice se rattachait d'abord à un voyage déter-
(39) Mommsen, Hermès, p. 110.
(40) V. Forcellini, Lexicoriy v° prœsens, n' 7.
(41) Mommsen, p. 110, note 2, ne le croit pas le même que celui de
l'inscription de Balbura, en Pisidie (Lebas et Waddington, Asie «it-
neure^ n« 1225, je n'ai pu vérifier cette citation) où est mentionné
un ...us Planta, qui serait plutôt le Pompéius Planta, préfet d'Egypte
au commencement du règne de Trajan. il cite un L. Avillius Planta,
que mentionne une inscription de la ville de Rome, de l'an 90 d'après
Fabretti, n« 274, de l'an 158 d'après Hùbner.
LA TABLE DE CLES. 31
miné de Fempereur; amious se réfère à un rapport
personnel avec le prince. Tout cornes est bien amicus,
mais tout amicus n*est pas comes (42). Notre Julius
Planta était sans doute un des comifes de Claude
pour l'expédition de Bretagne.
Ligne 17 : oum adhibUis procuratoribus meis. — Ces
proeuratores peuvent être (43), d'une part, le procur-
rotor de la province de Rhètie , gui était limitrophe
do pays dont il s'agit dans l'édit, et, d'un autre
côté , les administrateurs des domaines impériaux
dans les différents territoires de l'Italie , comme
étaient, par exemple, le procurator privatarum re-
çionis Ariminensium (44) , et le procurator For mis
fundis Caietx (45).
Ligne 17 : quisque. — C'est le mot que porte l'in-
scription. M. Schupfer, âdèle à son principe de ne
pas corriger le texte, y voit un idiotisme et traduit
par ciascuno in diverso passe , chacun dans un pays
différent (46). J'ai adopté la correction proposée par
M. Mommsen , qui cite (47) comme exemple de con-
struction semblable ce passage de Velléius Palercu-
lus : Junctis eœercitibus quique sub Csesare fuerant qui-
que ad eum vénérant (48).
L^'gne 18 : regione. — Règio dans le sens de terri-
toire d*une ville , pertica , territorium, est employé
(4Î) V. dans ÏHermét. t. IV. p. 120-131. un autre article de M. Th.
Mommsen, les Comités Augutti des premiers temps de l'Empire.
(43) Mommsen. Hermès, p. 108, note 1.
(44) Henzen, n» 6519.
(45)Orelli.n- 2951.
(46) Archivio, p. 562 et 587.
(il) Hermès, p. 103, note I.
(48) VelIeius Paterculus, II. 113.
32 LA TABLE DE CLEà.
rarement en Italie , et fréquemment dans les provin-
ces de l'Orient. Notre édit se sert sans doute à des-
sein de cette expression , qui peut s'appliquer à des
divisions territoriales d'étendue très-différente (49).
Ligne 19 : cognoverit. — Ce mot est pris ici dans
son sens propre , désignant la cognilio eœWaordinariay
dans laquelle le magistrat connaît lui-même de l'af-
faire , par opposition à la procédure ordinaire , con-
sistant en la délivrance d'une formule par le magis-
trat , avec renvoi devant un juge. L'instance à
laquelle donnait lieu la delatio ou nunciatio ad fis-
cum , c'est-à-dire celle qui , dans notre espèce , était
soumise à la décision de Julius Planta, était non pas
un procès en revendication , mais une conPi^aoersia
de locis piLblicis sive populi romani sive colontarum
municipiorumve. La contestation était engagée entre
les possesseurs, la ville et l'Etat. Il en eût été au-
trement si la propriété eût été contestée entre l'em-
pereur et les particuliers, cas auquel on aurait dû
employer la procédure ordinaire en revendication ,
au moins jusqu'à l'innovation, d'ailleurs détestable,
apportée par Claude lui-même en 53, et consistant à
donner juridiction aux procuratores rei privatse prin^
cipis (50).
Ligne 19 : cetera. — Les choses dont doit connaî-
tre Julius Planta et sur lesquelles il reçoit mission de
statuer, conformément au Commentarium qu'il a pré-
senté, sont les choses autres que 'la condition person-
nelle des Ânauni , des Tulliasses et des Sinduni.
Sur ce dernier point, c'est l'empereur lui-même qui
(49) Mommsen, Hermès, p. 108, note 1.
(50) Mommsen, p. 109, notes 2 et 3, et p. 110.
LA TABLE DE CLES. 33
va statuer. Ces autres choses sont les questions fisca-
les et territoriales auxquelles notre édit est complè-
tement étranger.
Lignes 19-20 : demoas^trata. — M. Mommsen (51)
appelle l'attention sur la séparation de ce mot.
Ligne 22 : Anaunorn/m. — Le nom de ce peuple
est connu pour être celui des anciens habitants de la
vallée actuelle de Non (52). On retrouve évidemment
le nom ancien Anaimia^ Naunia^ dans le nom mo-
derne Val di Non.
Ligne 22 : Tulliassium. — Les Tulliasses (53) appa-
raissent au contraire pour la première fois. Où les
placer? M. Schupfer (54), sans trop de confiance d'ail-
leurs , indique la possibilité des trois situations sui-
vantes : 1® le long de la chaîne de l'Adula; ce se-
raient ainsi les anciens habitants de la Yalteline ,
voisins de la vallée de Sole et ainsi des Anauni par
le val Furva, le col du Moltoss et la vallée de Peio (55);
2<> dans le défilé de Telia ou Tœll , situé entre le val
(51) Mommsen, p. 104, note 3, où il renvoie aux remarques faites sur
le fragment de Tite-Live de Vérone, p. 165, 208.
(52) Mommsen, p. 111, notes 3 et 4 : Ptolémée, 3, 1, 32, cite, entre les
Cenomans et les Insubres. les Bechuni, à l'ouest des Vénètes, avec
les localités Vannia, Carraca, Brelena, Ànaunion; sauf ce dernier,
tous les autres noms sont inconnus. — Saint Augustin , epist. 139, a,
mentionne la catisa clericorum Ànaunensium qui, occisi a Gentilibus,
nune martyres honorantur, Sisinnius, Martyrius et Alexander; trois
manuscrits portent Anannensium ; deux, Anahsensium, les autres,
Anaunensium. Migne, Sancti August, op., t. II, p. 536.
(53) On peut rapprocher de cette forme celle de Castellani Vervasses
d'une inscription (Orelli, n° 2424) trouvée à Vervô, dans notre Val di
Non: Mommsen, Hermès, p. 112, note 1.
(54) ArchiviOf p. 590.
(55) Conjecture , dit M. Schupfer, déjà émise par le comte Matteo
Thunn, dans le Trentino, II, 137.
3
34 LA TABLE DE CLES.
Marano et le val Venosta , Tœll ayant pour lui une
plus grande ressemblance de nom avec un voisinage
plus rapproché de Trente, et , en outre, le fait qu'on
y a découvert une inscription romaine de la même
année 46 (56); 3® daqs le valSugana, du côté opposé
de Trente, c'est-à-dire à Test, entre Trente et Feltre ,
vallée où l'on trouve divers noms qui semblent rap-
peler les Tulliasses, Telvana , Telve , Telve di So-
pra , Telvagola. Un quatrième emplacement a été
proposé par M. Mommsen, d'après Wattenbach et
Kiepert (57) : c'est celui de Dolas , dans la vallée de la
Sarca, à l'ouest de Trente, entre Stenico et Gastel-
Doblino. Cette dernière hypothèse paraît la plus
plausible (58).
Lignes 22-23 : Sindunorum. — Voilà le troisième
nom de peuple que notre table fait sortir de l'oubli (59).
(56) Orelli, n" 708 : mais Telonii, nom latin du lieu dans l'inscription ,
est assez éloigné de TtdUoêses.
(57) Zeitschrift fur RecïUsgeschichte , t. IX, p. 181.
(58) Il ne semble pas y avoir de rapprochement à faire entre nos
Tulliasses et le nom latin de la ville française de Toul , près Nancy.
Ce nom est, le plus souvent, Tullum et non Tullium. Les monnaies
frappées à Toul portent Tullo. On trouve pourtant Tullium dans quel-
ques éditions de Ptolémée , Il , 9 , et dans la table de Peutinger ou
théodosienne , B, a.
(59) Constatons cependant ici que le nom de Sindunum se trouve
déjà dans un chroniqueur du dixième siècle , Flodoard ou Frodoard ,
auteur d'une Histoire de l'Eglise de Reims. On lit ce qui suit au livre I*'
de cette Histoire , chapitre VIII , intitulé De sancto Oriculo et sorori-
bus ejus : a Sub eadem Vandalorum vel Hunnorum persecutione ,
quidam Dei servus, Oriculus nomine, Deo vacabat, cum sorocibus ejus
Oricula et Basilica , in hoc eodem episcopatu Remensi, in pago Dul-
cumensi, vico Sinduno. » V. t. I", p. 51, de l'édition de Flodoard
donnée par M. Lejeune, Reims, 1854, in-8". Cp. dans la Collection
des Mémoires reUtifs à l'Histoire de France de M. Guizot , t. V, p. 25
(la traduction française seulement de Frodoard). MM. Lejeune , Ches-
LA TABLE D£ CLES. 35
Le pays qu'ils occupaient n'est pas moins difScile
à déterminer que celui des Tulliasses. M. Mommsen
ne propose aucune conjecture à cet égard. M. Schup-
fer (60) pense qu'on pourrait les chercher dans la val-
lée de Giudicaria, à l'ouest de Trente, et les prendre
pour le même peuple que les Stoni. On retrouverait
les traces de leur nom dans les localités actuelles de
Stenlco et de Storo. Dans cette hypothèse , les Sin-
duni auraient été très-voisins des Tulliasses , si l'on
place ces derniers dans la vallée de la Sarca , et, avec
les Anauni, ils auraient précisément occupé les trois
principales vallées qui sont les plus rapprochées de
Trente au sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest. Ces
deux conjectures se fortifient l'une l'autre, et con-
duisent à un résultat qui , dans son ensemble , est fort
acceptable.
Lignes 23-24 : Quorum partem delator adtributam
Tridentinis partem ne adtributam quidem arguisse dici-
tur. — Tout délateur devait faire sa preuve , c'est-à-
dire prouver que le bien qu'il dénonçait était bien de
la classe de ceux qui pouvaient être revendiqués par
le fisc comme caduca , vacantia ou ereptoria. S'il
réussissait à faire cette preuve , il recevait une ré-
compense en argent; s'il échouait, il subissait une
peine. Dans l'espèce, notre Gamurius Slatutus avait-il
en partie échoué, en partie réussi? C'est ce que l'on
ne peut affirmer. Sans doute , en tant qu'une partie
du territoire des Anauni, des Tulliasses et des Sin-
duni était attribuée à Trente, le fisc n'y avait pas
neau et Guizot s'accordent à traduire Sindunum in pago Dulcumensi
par Senuc en Dormois (canton de Grandpré, Ardennes). C'est là qu'on
honore encore aujourd'hui les reliques de saint Oricle.
i,60) ÀrchiviOy p. 570; note 5, et p. 590.
36 LA TABLE DE CLES.
droit, l'état romain ayant renoncé à son droit en fa-
veur de la ville de Trente (61). Mais, d'une part, il
pouvait se faire que les termes de la délation fussent
conçus de manière à ne porter que sur la partie non
attribuée à Trente; d'un autre côté, la controversia
de locis publicis pouvait s'étendre des réclamations
faites par l'état romain à celles des communes de-
mandant aux particuliers la restitution de territoires
communaux (62). Que faut-il entendre par cette attri-
bution à Trente? Quels en étaient la nature et les
effets? C'est un point sur lequel je reviendrai tout à
l'heure, sur les mots ita permixtum , etc.. afin de
réunir dans une même observation les questions re-
latives à l'histoire de Trente et de nos trois peuples.
Les mots partem ne adtributam doivent auparavant
m'occuper un instant. En ce qui concerne cette par-
tie de territoire non attribuée à Trente , le délateur
avait affirmé avec raison qu'elle appartenait au fisc;
car elle avait été conquise en guerre et il n'avait point
été pris de disposition à son égard. L'empereur pou-
vait , soit abandonner ces fonds {agros et saltus), soit
les reprendre , soit les frapper d'impôts. Que flt-il?
Nous ne le savons pas; notre table ne contient pas
de décision à ce sujet, car celle qu'elle renferme
concernant le droit personnel des possesseurs , qui
deviennent citoyens romains, est entièrement dis-
tincte des décisions à intervenir quant au droit terri-
torial appUcable à leur pays (63).
Ligne 26-27 : Cum longa usurpatione. — La qualité
de citoyen romain pouvait s'acquérir de diverses ma-
(61) Mommsen, Hermès, p. 114.
(62) Ibid. et p. 115.
(63) Mommsen, p. 115.
LA TABLE DE CLES. 37
xières: par concession , soit à des individus, soit en
masse à des villes ou à des contrées, émanant du
peuple, du sénat ou d'un magistrat spécialement auto-
risé à cet efifet , et plus tard de l'empereur. Mais elle
ne pouvait pas s'acquérir par le long usage : ce n'était
pas matière à usucapion.
Lignes 27-29 : Et ita permiœtum cum Tridentinis ut
diduci àb is sine gravi splendidi (64) municipii injuria
non possit. — Plaçons ici quelques observations sur
l'histoire de Trente , sur celle de nos trois peuples et
sur leur union avec Trente.
L'origine de Trente est fort controversée : rhéto-
étrusque selon les uns, celtique selon les autres.
M. Schupfer (65) admet l'origine étrusque; mais il
ajoute que les Gaulois s'élant emparés de Brescia , de-
vinrent maîtres aussi de Trente, et qu'il se fit entre
eux et les anciens habitants étrusques une fusion
dont on peut chercher à découvrir les traces dans le
dialecte actuel du pays de Trente (66). Il en conclut
(64) Le texte porte ^{«ndt, qu'expliquerait suffisamment le besoin de
retrancher une syllabe d'une ligne assez chargée. Peut-être y a-t il
simplement une négligence du graveur.
(65) ArehiviOj p. 573 et suiv. — Il cite comme partisans de l'origine
rhéto-étrusque : Mûller, Etrusker, 1, 163 ; Niebuhr, RœmischeGesehicliie,
p. 118; Mommsen, Nordetruskische Alphabete; Daumer, Zur tirol. AUer-
thumskunde-, Steub, Urhewohner Rhatiens et Bhàtische Etnologie; Gio-
vanelli, spécialement dans son ouvrage: Trento,città de' Rezi e colonia
romana , 1825 ; comme partisans de l'origine celtique : Léo , Ferien^
ttunden et Geschichte des d. Reichs; Hol tzmann, iTelton und Germanen;
Roschmann, Bella romana in Rhœtia, ms.; Zeuss, die Deutschen und
die Nctchbarstàmme ; Dietenhsich, Celtica ; Koch, die Alpenetrusker ;
Stofella et Martini.
(66) Entre autres particularités Vu est peut-être plus marqué encore
dans le dialecte trentin que dans celui de la Ix>mbardie *. sur ce point
et sur d'autres , M. Schupfer, p. 573, note 2, renvoie au journal 11
Trentino, 2? année, n*** 116, 117, snxSaggio sopra i dialeui volgari del
38 LA TABLE DE CLES.
que Trente fut conquis par les Romains avec le reste
de la Gaule Cisalpine, dont cette ville fit désornaais
partie , dès Tannée 532 de Rome , et par conséquent
avant la première guerre rhétique. Un siècle après,
Trente obtint le droit municipal des Latins par la loi
Pompéia, de 665, puis, en 705, la cité romaine, re-
çut l'application de la loi Rubria et de la loi Julia
municipalis, et fut compris dans la tribu Papiria (67),
faisant corps désormais avec l'Italie et séparé du reste
de la Rhétie, son origine. C'est donc à tort que beau-
coup de livres et d'atlas placent dans la Rhétie Trente,
qui doit au contraire être placé dans l'Italie, ainsi
que son territoire qui formait la limite septentrionale
de ritalie au temps de l'Empire (68).
Quelle fut la situation de Trente sous la domina-
tion romaine? Fut-ce un municipe ou une colonie , ou
successivement l'un et l'autre , ou enfin tout à la fois
un municipe et une colonie?
Le titre de municipe lui est expressément donné
dans deux inscriptions, dans notre table de Clés , de
la manière la plus formelle, et dans une inscription
sépulcrale rapportée par Spon (69). Il résulte encore,
Tirolo Ualiano de Schneller, Rovereto, 1865, et au Vocaholario d'Az-
zolini, Venezia, 1856.
(67) Selon Giovanelli ; dans la tribu Fabia, selon Stofella ; Schupfer,
p. 575, note 1. — Mommsen, Hermès, p. 116, note 4, se prononce pour
la tribu Papiria.
(68) Mommsen, Hermès, p. 110 et p. lU, note l : Ptolémée, 3, 1.31 :
Justin, 20, 5, 8, et surtout Phlégon. fr. 53 : ànb tïoXêw; Tpiôévrou xf);
'IxaXCat;. Pline, il est vrai , appelle Trente Bhœticum oppidum (HisU
nat.y III, 19), mais c'est par allusion à l'ancienne nationalité de ses
habitants, car il mentionne Trente avec Vérone, Mantoue, Vicence,
Padoue, Crémone, Brescia, dans la dixième région, tandis qu'il place
es Rhétiens parmi les peuples alpestres.
(69) M. Schupfer, Archivio, p. 568, note 2, la reproduit ainsi : Dis
LA TABLE D£ CLES. 39
selon quelques-uns , mais avec moins de certitude ,
de trois inscriptions dont il n'existe que des frag-
ments, et qui font mention de décurions et d'un
duumvir de la ville de Trente (70). Par contre, deux
autres inscriptions lui donnent formellement le titre
de colonie (71).
On sait qu'il est toujours assez difficile de préciser
la condition des municipes et des colonies , soit que
l'on veuille en saisir les traits généraux, soit que
l'on veuille en étudier Tapplication spéciale à l'his-
toire de telle localité en particulier. La condition gé-
nérale des municipes et des diverses espèces de co-
lonies a subi, suivant les époques, d'importantes
modifications (72). Quant aux différentes villes en par-
ticulier, la difficulté résultant déjà des transformations
générales s'augmente en raison des changements qu'a
pu subir la condition spéciale de chacune. Il y a des
exemples de municipes qui deviennent colonies, de
colonies qui deviennent municipes , de villes qui refu-
Manib. Saer. — C. Veranio. Verano — Coh. VIL Et. Pr — Municip.
Tridentin. — Mis. Honesta — Missione T. F. I.
(70) L'une mentionne un Valérius, décmion à Brescia, à Vérone et
à Trente (Orelli, n" 37 i 4) ; l'autre un decurionum decretum, et la troi-
sième, un M. Cornélius, duumvir de la ville de Trente (Schupfer,
p. 568, note 3). — Celles-ci ne sont point décisives , car les inscriptions
mentionnent des décurions et des duuravirs de villes connues pour
être des colonies : V. Orelli, n" 4020 (Lyon) ; n» 'i029 {Àugusta prœto-
rin, Aoste); n» 1108, {Colonia Agrippina, Cologne). Cp. Waltor, Ge-
schichte des rom. Rcclts, t. 1«', § 298, note 95. — Dans Orelli, n» 4823,
on voit dessex. vir. Aug, Brix{iœ) et Trident(i).
(71) V. l'une dans Orelli, n»» 2183 et 3905: C. Valerio. C F. Pap.
Mariano... Tridcnti... patrono colon. Cp. Henzen, n® fi863 ; — l'autre,
dans Uenzen, n° 6517: L gàblnio... patrono. col. Trident.
(72) V. Walter, Geschichle des rom. Rechts, t. l«^ g§ 199, 200 ; 204 et
suiv.; 229, 230 ; 242 et suiv. ; 283 et suiv.
40 LA TABLE DE CLES.
sent l'un ou l'autre de ces changements, et quelquefois,
dans une même ville , de partis se heurtant pour obte-
nir ou garder l'un ou l'autre (73). Il faut ajouter que
ces mots ont été pris dans plusieurs sens , et qu'il est
quelquefois malaisé de saisir le véritable, qu'enfin ils
étaient souvent employés abusivement pour désigner
des localités auxquelles il n'auraient pas dû s'appli-
quer. Aulu-Gelle (74) nous apprend que do son temps
on prodiguait les mois municipes , municipia, croyant
savoir ce que l'on disait, alors qu'il n'en était rien,
ignorant la différence qui les distingue des colonies,
commettant même l'erreur de croire meilleure la con-
dition de ces dernières. Il signale le trait qui est resté
le plus assuré dans toute cette matière, savoir, que
les municipes avaient plus d'indépendance et les co-
lonies plus d'éclat , à cause de leurs rapports plus
intimes avec Rome dont elles étaient des rejetons (75).
En ce qui concerne Trente en particulier, il semble
impossible de lui contester le titre de municipe, au.
moins pour l'époque de Claude, depuis notre table qui
met ce point hors de doute. On ne peut admettre que
dans un acte oflBciel de la nature de celui qu'elle
(73) Ch. Giraud, Histoire du droit romain^ p. 109.
(74) Nuits attiqueSf liv. XVI, ch. 13 : « Municipes et municipia verba
sunt dicta facilia et usu obvia ; et neutiquam reperias, qui haec dicat,
quin scire se plane putet, quid dicat : sed profecto aliud est, atque
aliter dicitur : quotus enim fere nostnim est , qui cum ex colonia po-
puli romani sit, non et se municipem esse, et populares suos mu-
nicipes sibi esse dicat ? Quod est a ratione et a veritate longe aver-
sum. »
(75) Aulu-Gelle, ibid. : « Quae tamen conditio, cum sit magis obnoxia
et minus libéra, potior tamen et praestabilior existimatur, propter am-
plitudinem majeslatemque populi romani, cujus istse colonise quasi
effigies parvae simulacraque esse qusedam videntur. »
LA TABLE D£ CLES. ' 41
Tious rapporte le mot municipe ait été pris dans un
sens impropre. Depuis quand ce titre lui apparte-
nait-il? jusqu'à quelle époque Trente continua-t-il à
en jouir?
Sur le premier point , il semble naturel de penser
que Trente jouit successivement du droit municipal
de communauté latine, tel que l'avait le reste de
l'Italie , depuis la loi Pompéia de 665 , puis du droit
municipal joint à la cité romaine , après la conces-
sion que César fit de cette dernière à toute la Gaule
Transpadane ^76).
Sur le second point, sa qualité de colonie ne pou-
vant pas être révoquée en doute, il s'agit de savoir,
comment Trente a pu devenir colonie, dans l'intervalle
qui sépare le règne de Claude de ceux de Marc-Aurèle
et de Septime Sévère, aux temps desquels se rappor-
tent les inscriptions où lui est donnée cette qualifica-
tion. Il se pourrait que Trente, préférant à l'indépen-
dance cet éclat dont parle Aulu-Gelle , eût demandé
à changer sa situation de municipe en celle de colonie.
Il se pourrait aussi que cette ville fût devenue colonie
autrement que sur sa demande, et que sa position
géographique, à l'extrémité de l'Italie, près des
montagnards Rhétiens, et sur la route de la Germanie,
y eût fait envoyer une colonie (77). La question se
(76) Cp. Schupfer, Archivio, p. 575-6; Mommsen, Hermh,p. 111,
113.
(77) M. Schupfer, Archivio, p. 577-8, admet, d'après Giovanelli,
qu'Auguste, qui fit partir de Rome vingt-huit colonies dont cinq sont
inconnues, envoya une de celles-ci à Trente, qui serait la coUmia
Angusta Ehœtorumy que Panvinius (liv. III) affirme avoir trouvée siu*
une antique pierre et Golzius (ch. 18) sur une monnaie de Tibère.
Cette hypothèse est peu admissible : elle concorde mal en particulier
avec notre table, qui appelle Trente, municipe , bien qu'elle soit d'une
42 * LA TABLE DE CLES.
présente alors de savoir si son titre de municipe fut
absorbé par celui de colonie ou s'ils subsistèrent Tun
à côté de l'autre, Trente renfermant dans son sein à
la fois des municipes et des coloni, avec une adnoiinis-
tration séparée pour ces deux classes de citoyens (78).
M. Mommsen se contente de dire que rien ne
s'oppose à ce que l'on admette que , de Claude à
Sévère, Trente soit devenu colonie, soit en réalité,
soit au moins de nom (79), sans émettre d'ailleurs de
conjecture sur la manière dont cette transformation a
pu s'opérer ou sur les effets qu'elle a pu produire.
D'après M. Schupfer, Trente aurait renfermé tout
ensemble des municipes et des coloni avec une admi-
nistration distincte pour les uns et pour les autres.
Ce ne serait pas d'ailleurs l'unique exemple de cette
situation particulière ; on la retrouverait également à
Pompéi •, et nous aurions sur ce dernier point le témoi-
gnage de Gicéron (80).
époque postérieure à la prétendue deditctio à Trente de la coUmiaAugusta
Bhœtorum. — Mommsen, Hermès, p. 110, note 4, rejette cette conjec-
ture émise aussi par Zumpt, Comm, epigr., I, 403, et dit qu'on ne doit
pas môme y songer un instant : ... nicht hloss pervers, sondern ûber-
haupt nicht einmal denkbar. Tacite, Cermanic, 41, mentionne bien une
splendidissima Bhœtiœ provinciœ colonia, mais il ne la nomme pas.
Serait-ce Augsbourg, colonia Augusta Vindeliconim, qu'il désigne?
Aurait-il étendu abusivement le nom de Rhétie à la Vindélicie? Exis-
terait-il dans ces contrées des traces de colonies romaines ailleurs qu'à
Augsbourg ou à Trente ? Ces questions ne sauraient ôtre résolues pour
le moment.
(78) Peut-être, en songeant à la lutte qui existait parfois entre deux
partis d'une môme ville, pourrait-on supposer que l'un obtint de de-
venir colonie, l'autre demeurant municipe. Cette hypothèse ne semble
guère probable.
u9) Hermès, p. lll.
(80) V. Ârchivio, p. 577, 579. M. Schupfer cite h l'appui le plaidoyer
de Gicéron pro Cluentio sans indiquer le passage qui concernerait
LA TABLE DE CLES. 43
Cette hypothèse n'est pas inadmissible , mais elle
n'est pas établie. Alors même que Pompéi eût été à
la fois municipe et colonie , cela ne prouverait pas
que cette condition exceptionnelle fût aussi celle de
Trente. Il est vrai toutefois que la condition supposée
à la ville de Trente deviendrait par là moins invrai-
semblable. Mais Pompéi fut-il vraiment municipe et
colonie tout à la fois? Sa qualité de colonie est bien
établie ; le témoignage de Gicéron, dans son plaidoyer
pour P. Sylla , est corroboré par plusieurs inscrip-
tions (81). Il n'en est pas de même de son titre de
municipe, en faveur duquel on peut sans doute invo-
quer un passage de Pline (82), mais il faut remarquer
qu'aucune inscription ne le lui donne expressément (83),
et que Gicéron lui-mçme, dans le passage précité,
s'abstient de l,e lui donner. Il se borne à qualifier de
Pompeiani les habitants anciens de Pompéi par oppo-
sition aux coloni : il ne leur donne pas , alors que
c'en eût été si bien le cas, le nom de municipes qu'il
Pompéi. Ce n'est point dans le pro Cluentio , mais dans son discours
pro L. Sylla, que Gicéron parle (n*» 21) de la colonie établie à Pompéi
pour punir cette ville d'avoir pris parti contre Sylla le dictateur et
des difficultés qui s'étaient élevées de ambulatione et de suffragiis en-
tre les nouveaux et les anciens habitants.
(81) V. dans le Corpus inscriptionum latinarum de Berlin , t. IV
( Inscriptiones parietariœ Pompeianœ, édit, par Zangemeister, Berlin,
Reimer, 1871), entre autres inscriptions celles qui portent les n**' 768,
1094 . U77, 1185 et 1749.
(82) ïHstor. natur.. If, 52, 2. Parlant de certains effets prodigieux
de la foudre, Pline raconte le fait suivant : Pompeiano ex municipio
M, Herennius Decurio sereno die fulmine ictus est.
(83) Il est fait sans doute, dans certaines inscriptions (v. entre autres
Orelli, n«' 2530, 3975), mention de décurions ou d'autres magistrats de
Pompéi. Mais nous avons déjà remarqué que les noms de ces magis-
tratures se trouvent employés à propos de villes bien connues pour
être des colonies (v. note 70 cî-dessus). •
44 LA TÂBL£ DE CLES.
emploie d'ailleurs sans difficulté lorsque roccasion
s'en présente (84).
Si nous passons maintenant aux Ânauni, aux Tul-
liasses et aux Sinduni, nous trouvons une grande
obscurité sur leur origine probablement commune,
peut-être différente, et sur leur histoire soit avant ,
soit même depuis leur soumission à la domination
romaine. L'époque de cette soumission n'est point
elle-même bien certaine. Il est vraisemblable qu'elle
remonte au temps de la République , tant par le mo-
tif que le versant méridional des Alpes était alors en
général soumis aux Romains, que par cette autre raison
que, dans l'inscription deTorbia, où sont énumérées
les populations soumises pendant le règne d'Auguste,
celles de notre table ne sont pas mentionnées (85).
On peut admettre aussi que nos trois peuples faisaient
partie des Exiganei dont parle Pline (86) en compre-
nant sous celte expression collective toutes les popu-
lations qui occupaient les versants des Alpes au-des-
sus deBrescia , de Vérone et de Vicence (87).
Arrivons à l'union de nos peuples avec Trente, à
ce mélange {permiœtum) tel qu'on ne pouvait les en
séparer sine gravi splendidi municipii injuria. Le mot
qui semble propre pour désigner cette union de
peuples alpestres avec des municipes ou des colonies
(84) V. p. ex. pro Cluentio , 8.
(85) Pline, Hwt. natur., 111,20; Monwnentd'Àncyre, p. 132.—
Mommsen, p. 112.
(86) Hist. natur., m, 20: Verso deinde Italiampectore Alpium Latini
juris Eugan^œ gentes, quarum oppida XXXIV enumerat Calo : ex lis
Trumpilini (aujourd'hui le Val Trompia, au nord de Brescia)... dein
Camuni (aujourd'hui le Val Camonica, au nord du lac d'Iseo), com-'
pluresqiie similes finitimis attributi municipiis,
(87) Mommsen, Hermès, p. Il 4.
LA TABLE DE CLES. 45
voisines est celui d'attribution. Employé par Pline à
deux reprises (88) , il était probablement déjà celui
dont se servait la loi Pompéia, de 665 de Rome, con-
cernant la Gaule Transpadane ; on le retrouve, sous
Antonin le Pieux , dans la grande inscription de
Trieste (89) ; notre table le répète deux fois, comme le
mot consacré.
En quoi consistait précisément cette attribution? Quels
en étaient les effets? Le peuple attribué au municipe
suivait-il la condition de ce dernier? C'est ce que
pense M. Schupfer (90) ; il admet que les peuples
alpestres attribués devinrent Latins par l'effet de la
concession de la Latinité que la loi Pompéia fit aux
Transpadans; et que pour nos Anauni, Tulliasses et
Sinduni, ceux d'entre eux qui étaient attribués à
Trente acquirent, en même temps que Trente, la cité
romaine; il ne restait en dehors que ceux d'entre eux
qui n'étaient pas attribués, et c'est à ces derniers que
notre édit concède le droit de cité.
Tel n'est point l'avis de M. Mommsen (91). Il pense
que les populations alpestres attribuées ne partageaient
pas la condition juridique des municipes auxquels elles
étaient attribuées; qu'elles formaient des communau-
tés dépendantes, ayant un droit inférieur à celui de ces
(88)ffts{. natur.f 111,20; d'abord dans le passage cité, note 86; puis
dans le suivant, où, après une longue cnumératipn de villes et de peu-
ples, il dit : Non sunt adjectœ**. civitates,., attributs municipiis
LRGE POMPBIA.
(89) Orelli , n' 4040, et en raison des nombreuses corrections à faire
au texte publié par Orelli, reproduite en entier, et en fac-similé, Hen-
zen , n* 7168, p. 444, lignés 17-19 : Cami Catalique attributi a divo
Augusto rei puUicœ nosiroR.
(90) Archivio, p 579-580.
(91) Hermès, p. 112-114.
46 LA TABLE DE CLES.
municipes, et se trouvant, vis-à-vis de ces derniers,
dans une situation que Ton peut présumer analogue
à celle où se trouvaient les Promncim vis-à-vis de
Rome. Nos Anauni et autres n'étaient ainsi pas plus
citoyens de Trente que les Gamuni ne l'étaient de
Brescia ou que les Syracusains ne Tétaient de Rome.
Sans doute, ils payaient à Trente des impôts, comme
le montre l'inscription de Trieste pour une situation
semblable (92), mais lorsque Trente acquit la latinité,
ils restèrent de purs pérégrins, et lorsque Trente
acquit ensuite le droit de cité romaine, ils ne devin-
rent nullement par cela seul citoyens romains; on
peut seulement croire que, faisant' un pas aussi de
leur côté , ils acquirent 'la Latinité soit au moment
même où Trente obtenait le droit de cité, soit posté-
rieurement. C'est, en effet, comme Latins que les
Euganei sont désignés par Pline (93).
D'ailleurs, la condition des peuples attribués n'était
sans doute pas partout identique dans les détails,
quoique soumise à certaines règles générales commu-
nes à tous. Pour nos trois peuples, il y avait cela de
particulier, que leur attribution n'était que partielle.
(92) V. les n" précités, Orelli, 4040, et Henzen, 7168 (p. 444-445) :
erant tantum in reditu pecuniario. Mommsen, p. 1 13, note 3, rapproche
de ce passage celui d'une inscription de 637 de Rome, concernant la
ville de Gônes, Corpus inscript. lalinar,^ de Berlin, t. I, n" 199, p. 72.
Bien que Gênes fût alors, non une colonie latine, mais une ville péré-
grine fédérée, le rapprochement peut être fait avec sûreté. On y voit
jes villages dépendant de Gênes lui fournir un revenu annuel.
(93) Ce n'est pas une raison pour croire que les Anauni, les TuUiasses
et les Sinduni, certainement citoyens romains du temps de Pline , ne
puissent pas être compris dans l'expression générique d'Euganei:
ceux-ci comptant trente-quatre villes, d'après Caton, la situation
exceptionnelle de nos trois peuples citoyens n'empêche pas de les
appeler Latins, quand on veut les désigner tous ensemble.
LA TABLE DE CLES. 47
Notre table ne permet pas de doute à cet égard.
Gomment entendre ce partage dans rattribution au
municipesî Quels pouvaient en être les causes et les
effets? Etait-ce une situation exceptionnelle de nos
trois peuples, ou une situation fréquente? Sur ces
points et sur beaucoup d'autres, notre table soulève
des questions que l'état actuel des sources de l'histoire
ne permet pas de résoudre. Elles seront sans doute
éclairées par la publication qui reste encore à faire
des inscriptions latines , et notamment par celle des
inscriptions des contrées alpestres.
Lignes 29-30 : patior eos.,. beneficio meo, — Claude
ne fut pas toujours aussi tolérant : il réprima parfois
l'usurpation de la qualité 3e citoyens romains, qu'il
alla jusqu'à punir de la mort (94) ; d'autres fois il pro-
digua cette qualité , dont Messaline et ses affranchis
faisaient marché public (95). Dans notre espèce , la
concession s'explique par la longue possession , sans
doute de bonne foi , dont les Anauni et consorts
avaient joui , et par leur intime union avec Trente.
Toutefois, ces deux circonstances ne créaient , à vrai
dire , aucun droit en leur faveur ; c'est bien un bé-
néfice que l'empereur peut dire qu'il leur accorde.
Ligne 31 : plerique, — Correction évidente, au
lieu de plerisque.
Ligne 31 : militare in prœtorio, — Deux autres
inscriptions de la vallée do Non mentionnent le ser-
vice parmi les prétoriens (96). Ce service semble , à
(94) Suétone, Claude, 25 : Civitatem romanam usurpantes in Campo
Esquilino securi percussit.
(95) Dion Cassius, LX, 17.
(96) Mommsen, Hermès, p. 116, note 4, les reproduit ainsi (il déclîfre
les avoir vues) : l'une, de Rev5 : L. Scantius Pap, Crescens, veteranus
48 LA TABLE DE CLES.
celle époque, avoir été exclusivement réservé aux Ita-
liens (97).
Ligne 32 : ordines quoque duœisse. — D'après l'en-
semble du texte , c'est au grade de centurion dans les
prétoriens, et non dans les légions, qu'il parait être
fait allusion (98).
Ligne 33 : allecti in decurias Romœ res judicare. —
La correction allecti j au Heu de collecti du texte,
proposée par Mommsen , ne semble pas pouvoir faire
de difficultés. — Les décuries de juges , d'abord au
nombre de trois , avaient été portées à celui de qua-
tre par Auguste (99), puis de cinq par Galigula (100).
Non- seulement la qualité de citoyen romain était
nécessaire pour être porté sur ces listes de juges ,
mais encore celle d'Italien , du moins sous Au-
guste (101). Ce dernier point fut changé peu après
Auguste et l'était déjà avant Claude, car ce prince,
au témoignage de Suétone, raya de la liste des juges
un personnage , d'ailleurs considérable , originaire de
Grèce , et qui n'entendait pas le latin (102). Mais quoi-
que le droit de figurer parmi les juges à Rome eût
été étendu aux citoyens romains autres que les Ita-
speculator prœ{orii) {centuria) lusti sihiet Pontiœ Cusedœ uxsori; —
L'autre, de Vervô (Maffei. V, 91): C. V{alerius) Quintinus, filius C.
V{alen) Firmi veterani chortis llll pra{etoriœ\ Kaninia Quarti filia
Teda matre (sic), vivus fecit sibi,
(97) Mommsen, p. 1 17-120, donne ici des indications sur le recrute-
ment en Italie et dans les provinces.
(98) Mommsen, p. 117, note 1.
(99) Suétone, Octave, Z1.
(100) Suétone, Caligula, 16.
(lOl)Pline, Hist, natur,, XXXIII, 1 : Nondum provinciis ad hoc munus
admissis.
(102) Suétone, Claude, 16: Claude lui fit même perdre sa qualité de
citoyen ; in peregrinitatem redegit.
LA TABLE DE CLES. 49
liens, en fait cie furent toujours ces derniers qui
furent portés sur les listes ; on ne trouve que quatre
juges dans les inscriptions de la Gaule Narbonnaise
(de Herzog) ; dans les inscriptions de Lyon (de Bois-
sieu), il n'y en a pas un ; et dans celles d'Espagne
(de Hûbner), on n'en voit que six d'origine espagnole
assurée ou vraisemblable (103). La mention de notre
table, en ce qui concerne' à ce sujet les Anauni , les
Tulliasses et les Sinduni , peut donc , jointe à celle
qui concerne le service parmi les prétoriens, être
invoquée comme une preuve que ces peuples , et à
plus forte raison la ville de Trente, étaient consi-
dérés comme faisant partie de l'Italie et non comme
des provinciaux de Rhétie.
Lignes 34-35 : quœcumque tanquam cives romani
gesserunt egeruntque. — Allusion à tous les actes
juris civilis proprement dits, par exemple à la man^
cipatio (à moins qu'ils n'eussent déjà le commercium,
comme Latins ou comme pérégrins favorisés) (104), à
la stipulation , dans la forme dari spondes , au testa-
ment, et au mariage, en tant que produisant tous les
effets du droit civil et , notamment , la puissance
paternelle (105).
Lignes 34 et 37 : tanquam. — M. Mommsen signale
comme remarquable cette manière dont est écrit le
mot tanquam (106).
Ligne 36 : rata esse jubeam. — Au lieu de ratam
esse jubeat que porte le texte : c'est encore une cor-
rection qui ne saurait faire difficulté.
(103) Mommsen, Hermès, p. 117, note 4.
(104) Cp. Ulpien, XIX, 4.
(105) Mommsen, p. 116.
(106) V. p. 104.
50 LA TABLE DE GLES.
Lignes 36-37 : nominaque ea quœ habuerunt... ita
habere. — Un non-citoyen ne pouvait prendre un
nom romain ; Claude lui-même le défendit (107). Les
noms de ces contrées donnent lieu à des questions
diflBciles que M. Mommsen déclare ne pouvoir trailei*
que lorsque les inscriptions des pays alpestres auront
été publiées. On y trouve , à côté de noms purement
pérégrins , des noms romains revêtus d'une forme
pérégrine; quant aux inscriptions propres à la vallée
de Non , elles présentent presque sans exception des
noms purement romains; il en est ainsi notamment
de celle dont l'époque est certainement postérieure à
Claude (108) , ce qui concorde parfaitement avec les
dispositions de noire table (109).
Il me semble superflu , après les observations qui
précèdent, de montrer l'importance de la table de
Clés et l'intérêt des questions qu'elle permet de tran-
cher ou qu'elle soulève.
Dirons-nous, pour finir, un mot de son authenti-
cité? Elle ne paraît pas pouvoir être contestée. Tout
concourt à l'établir, au point de vue de la forme
comme à celui du fond. Ce qu'elle nous apprend est
conforme aux données de l'histoire générale et de
l'histoire du droit qu'elle confirme , complète ou rec-
tifie , sans les bouleverser. La langue que l'on y
(107) Suétone, Claude, 2ù:Peregrinœ conditionis homines vetuit usuV''
pare romana nominal duntaxat gentilitia.
(108) Orelli, n« 4915 (de l'an 103 ou 104).
(109) Mommsen, p. 115>116 : licite plusieurs de ces noms d'après des
inscriptions qu'il a vues lui-même à Trente, aux environs de Trente
et dans le Val di Non.
LA TABLE DE CLES. 51
trouve est bien celle du temps ; la compesition et
le style portent d'une manière évidente le cachet de
Claude, dont on revoit une fois de plus, surtout dans
la première partie de son édit, qui était sans doute
aussi plus particulièrement son œuvre , ses phrases
enchevêtrées , sa manie de placer le sujet principal
dans une proposition incidente, et ses constructions
de phrases irrégulières où incohérentes (110).
Au point de vue épigraphique , il faut noter : la
bonne distribution de Tinscription (111), l'absence
totale d'abréviations dans le corps de la disposition ,
(on trouve seulement, dans l'intitulé de l'édit, lessigles
ordinaires), l'emploi de belles capitales rustiques,
et enfin, pour me servir de l'expression de M. Schup-
fer, la maestria de la gravure (112). Cette gravure est
si bonne et si régulière, que M. Mommsen (113) ne
croit pas qu'elle ait été faite sur les lieux que l'édit
concernait, comme cela arrivait souvent, c'est-à-dire
dans le pays de Trente , mais bien à Rome même ou
en Gampanie , et par un des meilleurs graveurs du
temps. Aussi trouve-t-il que les fautes de gravure
y sont en nombre relativement surprenant. Elles sont
cependant peu de chose , eu égard aux fautes énor-
mes et. innombrables dont sont ordinairement rem-
plies les inscriptions , et s'il est vrai , comme l'a dit
un savant maître , que c Tabsence même de toute
(110) Cp. Mommsen, Hermès, p. 106-107.
(111) Le nombre de lignes finissant par des mots coupés est de 8 sur
37 ; c'est une proportion moindre que dans la table de Malaga, où il y
en a 157 sur 350, mais plus forte que celle qu'indique M. Asher,
Revue historique^ t. XII. 1866, p. 126«
(112) Arc/itt7io,p. 586.
(m) Hermès, ip. 104.
52 LA TABLE DE CLES.
incorrection serait une singularité (114), i> c'est une
singularité que ne présente pas notre table.
Ernest Dubois ,
Professeur à la Faculté de droit de Nanc/.
(It4) Ch. Giraud. la lex Malaeitana {Revue historié, t. XII, 1866,
p. 333) : Gp., *aMT les fautes de gravure anciennes ou même modernes.
Les tables de Saiftensa et de Malaga, du même auteur, 1856, p. 17-18,
58-59. /
COLLÈGE DE FRANCE.
COURS D'HISTOIRE DES LÉGISLATIONS
COMPARÉES.
Ijeçon d'ouverture.
( 16 décembre 1871.)
Messieurs ,
Ce qui distingue l'enseignement du Collège de
France de celui des Facultés , c'est que , n'étant lié
par aucun programme et ne poursuivant aucun but
professionnel , il peut s'étendre en toute liberté dans
le champ des spéculations scientifiques. Mais cette
iodépendance, qui fait sa dignité, lui impose des de-
voirs de l'ordre le plus élevé. Or, dans le temps où
nous sommes , après les douloureuses épreuves que
nous avons subies , le premier de tous les devoirs ,
celui qui oblige le savant aussi bien que le soldat ,
c'est l'amour, c'est le culte de la patrie. Comme ces
familles éprouvées par le malheur, dont les membres
se groupent autour du même foyer et trouvent leur
consolation à s'entretenir de ceux qu'ils ont aimés et
perdus , les Français d'aujourd'hui ne doivent con-
naître d'autre préoccupation que celle de leur pays ,
d'autre sujet d'entretien que ses grandeurs passées ,
ses revers et ses espérances. Cette année , Messieurs ,
il ne pouvait entrer dans ma pensée de vous parler
d'autre chose que de la France.
54 COURS d'histoire
A Dieu ne plaise que je veuille transformer cette
chaire en une tribune politique! Chaque institution
doit garder son caractère, et, bien que nous ne puis-
sions nous désintéresser des questions si complexes
et si graves qui agitent nos contemporains, ce serait
faire acte de mauvais citoyen que de les introduire
dans ce sanctuaire consacré à l'étude de l'histoire et
des lois. Mais , dans l'œuvre de reconstruction maté-
rielle et morale que notre génération doit accomplir,
la science a sa place marquée , et peut-être son rôle
ne sera-t-il pas le moins grand. La connaissance du
passé doit être pour le présent et pour l'avenir une
mine féconde d'enseignements. En remontant aux ori-
gines de notre nation , en constatant la part qu'ont
eue dans sa formation les races diverses qui ont oc-
cupé notre sol , en étudiant les principes dont elles
ont déposé le germe dans son sein , nous arriverons
à dégager notre caractère national , notre génie pro-
pre, source première et permanente de notre force
et de nos faiblesses. Nous suivrons sa trace dans le
long enfantement , dans l'épanouissement , dans les
transformations successives des institutions par les-
quelles il s'est manifesté. Nous étudierons son déve-
loppement dans la création des pouvoirs publics,
dans la constitution de la famille , dans l'organisation
de la propriété , dans les relations quotidiennes de la
vie juridique , dans les moyens d'information et dans
la double sanction du droit civil et du droit pénal.
Nous arriverons enfin au moment solennel où la
vieille société française brise son enveloppe séculaire ,
et là, sur le seuil de ce nouveau monde auquel nous
appartenons, nous verrons le génie de la France ,
toujours fidèle à ses instincts de progrès , répudier
DES LÉGISLATIONS COMPARJÉBS. 55
les iostitutions que le temps a condamnées , et choi-
sir avec une heureuse audace, parmi les débris du
passé , ce qui peut servir à constituer l'avenir.
Cependant nous n'aurions rempli qu'une partie de
la tâche , et nous nous écarterions du but pour lequel
cette chaire a été créée , si nous bornions notre exa-
men aux seules institutions de la nation française.
Dans tous les États formés du démembrement de
l'Empire romain , les mêmes éléments de civilisation
se rencontrent, et le développement juridique pro-
cède des mêmes origines. L'élément romain , l'élé-
ment germanique et l'élément chrétien ont contribué
à la formation du droit en Espagne, en Italie, en
Allemagne, même en Angleterre, aussi bien qu'en
France. Ce qui a fait Toriginalité de chaque État,
c'est la mesure dans laquelle ces trois éléments s'y
sont combinés, et surtout le fonds primordial sur
lequel ils sont venus se greffer. Il importe donc d'étu-
dier la marche de ces législations diverses ; de déter-
miner l'action qu'ont exercée sur chacune d'elles les
variétés de sol , de races et de climat ; de montrer,
en un mot, par suite de quel travail intérieur, des
principes analogues , qui semblent pendanl plusieurs
siècles obéir à la même impulsion , ont fini par pro-
duire des institutions opposées. Loin d'être une œuvre
de pure curiosité, cette comparaison nous révélera,
plus sûrement qu'aucune autre élude , les véritables
traits de notre individualité. Elle nous fera con-
naître ce qui nous rapproche des autres nations et
ce qui nous en éloigne, ce que nous avons gardé du
fonds commun et ce que nous en avons rejeté , ce
qui était de- nature à fleurir sur notre sol et ce qui
devait s'y dessécher. S'il est vrai que la connaissance
56 COURS d'histoike
de notre ancien droit puisse être utile aux politiques
et les garantir contre l'illusion des théories abstrai-
tes , il n*est pas moins certain que la comparaison de
ce droit avec les législations étrangères peut les pré-
server de ces velléités imprudentes d'imitation, dont
les meilleurs esprits ne sont pas toujours exempts.
C'est ainsi , Messieurs , que y sans sortir du domaine
exclusif de la science , l'histoire du droit français
peut devenir une œuvre patriotique , et c'est pour ce
motif qu'aucun sujet ne m'a paru plus capable d'in-
téresser vos esprits , plus digne de répondre à vos
légitimes préoccupations. La voie m'était tracée par
le maître éminent que j'ai l'honneur de remplacer.
Pendant plus de vingt ans , M. Laboulaye a successi-
vement exposé dans cette chaire les théories politi-
ques d'Aristote et celles de Montesquieu, le mécanisme
de la constitution romaine et l'organisation des États-
Unis d'Amérique , les origines de nos institutions na-
tionales et leur état à la veille de la Révolution.
Jamais il n'a séparé la connaissance des faits des en-
seignements que la société peut y puiser, et ses le-
çons , applaudies par les générations qui vous ont
précédés, ne s'adressaient pas moins aux citoyens
qu'aux jurisconsultes. Aujourd'hui qu'il sent le be-
soin de prendre du repos, pouvais-je mieux faire que
de suivre ses traditions?
Un de ses contemporains, qui , malgré sa fin pré-
maturée, a laissé dans la science un souvenir ineffa-
çable, et dont le nom s'est en quelque sorte identifié
comme le sien avec l'étude historique du droit , Henri
Klimrath, écrivait au début de sa carrière que « l'his-
» toire du droit françaia est un problème immense ,
j> qu'on ne peut espérer résoudre qu'en appelant à
DES LÉGISLATIONS COAtPARÉES. 57
> son aide ce puissant secours donné à la faiblesse
i> humaine : la division du travail (1). » Et quelques
années plus tard, revenant sur le même sujet, il écri-
vait encore que < des périodes bien faites sont la
> première condition , condition aussi difficile qu'in-
> dispensable , de la méthode historique appliquée à
» l'étude du droit (2). » — Cette proposition est au-
jourd'hui passée à l'état d'axiome et n'a plus besoin
d'être démontrée. Bien que l'histoire de France en
général , et l'histoire du droit français en particulier,
forme un tout dont les parties s'enchaînent, et qu'à
travers leurs modifications successives nos institu-
tions politiques et civiles offrent un merveilleux ca-
ractère d'unité , la route est trop longue pour être
parcourue d'un trait , et la tentative qu'on ferait de
grouper dans un seul et même tableau les difTérentes
phases de notre vie juridique ne produirait dans l'es-
prit des auditeurs ou des lecteurs que fatigue et con-
fusion. Il faut des points d'arrêt; la difficulté est de
les bien choisir.
Les sociétés ne sont point des corps inertes, des
agrégations de matériaux , qu'on puisse décomposer,
partager et classer avec une rigueur mathéiçatique. Ce
sont, comme le corps humain lui-même, des êtres orga-
nisés, vivants, complexes; elles ont comme lui leur
enfance, leur jeunesse, leur maturité et leur déclin.
Leur travail intérieur est lent , quelquefois insensi-
ble ; mais il ne s'arrête jamais. Quand nous croyons
surprendre une de leurs évolutions caractéristiques ,
(1) Klimrath, Programme d'une histoire du droit français (ap. Tra-
vaux sur l'histoire du droit français , 1 , 100).
(2) Klimrath , Histoire du droit public et privé de la France ( ibidem ,
I. 185).
58 couKS d'histoire
nous ne tardons pas à reconnaître que le fait qui nous
frappe a de lointaines racines dans le passé , et qu'au
moment même où nous l'apercevons, il tend déjà à
disparaître pour faire place à de nouveaux faits qui
commencent à poindre à l'horizon. Cette vérité n'est
pas moins frappante dans l'histoire des législations
que dans celle des sociétés elles-mêmes , car le droit
d'une nation n'est en somme que l'expression de son
état social. Gomme tous les produits de l'activité hu-
maine, le droit est soumis à la loi du mouvement;
mais sa marche se règle sur le progrès des mœurs;
ses transformations n'ont rien de brusque ; il faut les
voir à distance pour en mesurer retendue. Pendant
une longue suite de siècles , depuis la conquête de la
Gaule par les Francs jusqu'à la réunion de l'Assem-
blée constituante , nos institutions nationales offrent
le spectacle d'un développement continu , auquel la
variété des détails n'enlève rien de son unité. Les
royautés barbares font place aux seigneuries féodales ,
les seigneuries sont battues en brèche par l'émancipa-
tion des communes, celles-ci viennent à leur tour
s'incliner sous le niveau du pouvoir monarchique ; le
Parlement succède au tribunal du palais, les bail-
liages et les sénéchaussées aux assemblées du mal-
lum; la preuve par enquête se substitue au serment
des conjurateurs, la recommandation germanique se
change en vasselage et les antiques devoirs des fiefs
en prestations pécuniaires. Qui' pourrait dire l'époque
précise de toutes ces nouveautés? Si nous comparons
le point d'arrivée au point de départ, nous constatons
ifn changement complet ; mais si nous cherchons à
déterminer l'âge dos institutions les plus récentes ,
nous reconnaissons qu'elles se rattachent si étroite-
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 59
ment à celles qui les ont précédées qu'il devient pres-
que impossible de marquer l'instant de leur sépara-
tion. Nous nous trouvons en présence d'une série de
faits et d'institutions, qui sont comme les anneaux
d'une chaîne sans soudure, et notre embarras ressem-
ble un peu à celui des ethnographes, lorsqu'en face
de cette multitude de races superposées et comme
accumulées sur le globe ils essaient de les grouper
par familles, afin de mieux déterminer leurs origines,
leurs caractères et leurs migrations. Vous ne serez
donc pas surpris qu'avant d'arrêter le partage de ce
cours en un certain nombre de périodes, j'aie éprouvé
quelques hésitations ; et quoique je vous propose de
suivre les divisions qui sont le plus généralement
adoptées, je sens tout d'abord le besoin de les jus-
tifler.
L'histoire du droit français ne commence à vrai dire
qu'au moment où les éléments qui l'ont formé se
trouvent en présence sur le sol de la Gaule. Mais il
serait puéril de prétendre expliquer leur fusion sans
avoir préalablement indiqué leurs caractères distinctifs
et leurs destinées antérieures.
Et d'abord il est incontestable que lé fonds sur lequel
ces éléments se sont rencontrés a exercé une grande
influence sur leur transformation. Quels étaient, avant
la conquête romaine, les peuples qui occupaient le
territoire compris entre le Rhin , les Alpes, la Médi-
terranée , les Pyrénées et l'Océan ? Quelles étaient
leurs origines , leurs aptitudes, leurs religions, leurs
mœurs et leurs lois ? La réponse à ces questions
ne sera pas toujours facile et manquera nécessaire-
ment de précision. Les anciens habitants de la
Gaule n'ont pas laissé de monuments de leur his-
60 COURS d'histoire
toire , et le peu que nous savons de leur civilisation ,
nous le devons surtout au témoignage , souvent par-
tial, de leur vainqueur. Nous n'en recueillerons pas
moins avec une sorte de piété filiale les notions épar-
ses que l'antiquité nous a transmises à leur sujet, et
nous chercherons, en les combinant, à restituer le
génie de ces races primitives d'où descendent les
trois quarts d'entre nous. C'est leur tradition , sans
cesse modifiée, mais toujours vivante, qui forme l'es-
sence du caractère français, et nous leur devons, avec
le sang qui coule dans nos veines, cette mobilité
d'impressions, cette impatience de la règle, cette ou-
verture d'esprit et cette générosité , qui nous distin-
guent des autres nations.
La conquête romaine a laissé sur les vaincus une
empreinte ineffaçable. Déchirée par les factions inté-
rieures, épuisée par ses défaites successives, la Gaule
s'abandonna facilement aux douceurs de la paix et de
la prospérité matérielle que les Romains lui donnè-
rent en échange de son indépendance. Le partage du
territoire en provinces, dont le nombre fut successi-
vement porté de six jusqu'à dix-sept, brisa les an-
ciennes divisions par clans , tribus et confédérations.
La religion druidique , dont on redoutait le caractère
national, fut anéantie par la persécution, et les der-
niers vestiges de son enseignement allèrent se perdre
dans les superstitions populaires. La langue latine de-
vint obligatoire dans tous les actes delà vie publique
et finit par pénétrer jusqu'aux dernières couches de
la population. Les nobles gaulois entrèrent au Sénat;
les jeunes gens furent incorporés dans les légions; le
régime intérieur des villes reproduisit celui de la cité
victorieuse; le droit civil de Rome, mitigé par les édits
DES LÉaiSLATIONS COMPARÉES. Gl
des magitrats et dépouillé par les constitutions im-
périales de son formalisme exclusif, remplaça gra-
duellement les coutumes gauloises. Quand le droit de
cité eut été conféré à tous les sujets de l'Empire, on
put dire de la Gaule entière ce que Pline écrivait de la
Narbonnaise : Italia vertus quant provincia ! — Nous
ne saurions avoir la prétention d'étudier dans son
ensemble cette organisation , qui passe à bon droit
pour la conception la plus savante du génie adminis-
tratif. Encore moins pourrons-nous entrer dans les
détails de ce droit civil qui a mérité d'être appelé la
raison écrite. Mais il est impossible que nous n'en
prenions pas une idée générale , car si nos instincts
sont gaulois , nos traditions de gouvernement sont
essentiellement romaines, et c'est du droit privé des
Romains que procèdent la plupart des règles de nos
contrats.
Rien ne ressemble moins à la forte discipline du
régime impérial que la fougue aventureuse des na-
tions germaniques qui occupèrent la Gaule dans le
cours du cinquième siècle. Nos historiens les plus
éminents sont divisés sur le jugement qu'on doit por-
ter des Germains. Les uns ne voient en eux que des
barbares avides et féroces , dont le triomphe fut un
malheur pour l'humanité, et qui n'ont fait qu'ajouter
de nouveaux vices à ceux de la société corrompue
qu'ils avaient renversée (1). D'autres, plus modérés et
peut-être plus équitables, sans exprimer pour la gros-
sièreté de leurs mœurs et la brutalité de leurs con-
voitises une admiration qu'on ne saurait guère éprou-
ver de ce côté du Rhin , leur ont cependant attribué
(1) Guérard, Polyptique de l'abhé Irmiiwn, 199 et suiv.
62 COURS d'histoire
rintroduction dans le monde d'un principe inconnu
de l'antiquité : le principe de la liberté individuelle ,
dans lequel nos sociétés modernes ont puisé le germe
de la liberté politique (1). Nous n'avons pas à nous
prononcer, pour le moment du moins, sur le mérite
relatif de ces théories. Mais il est un fait certain, c'est
que les Germains ont enlevé la Gaule à la domination
romaine; c'est qu'ils ont substitué la variété des lois
personnelles à l'uniformité d'un droit territorial; c'est
qu'ils ont remplacé les devoirs du citoyen envers
l'Etat par un système d'obligations entre particuliers
et préparé ainsi l'avénemènt d'une nouvelle forme de
société ; c'est enfin qu'ils ont introduit dans le droit
civil, notamment dans l'organisation de la famille,
dans la constitution de la propriété, dans l'ordre des
successions , des principes contraires aux principes
romains, et dont l'esprit s'est perpétué jusqu'à nous.
Gela suffit pour que nous ayons besoin de connaître
leur origine , leur caractère , leurs traditions domes-
tiques et leurs coutumes nationales.
Quand les Germains s'emparèrent de la Gaule, la
société romaine avait déjà subi l'influence du Chris-
tianisme. A peine délivrée des persécutions et revêtue
par Constantin d'un caractère officiel , l'Eglise s'était
en effet mêlée au gouvernement, et depuis Théodose
les constitutions impériales n'avaient guère fait que
reproduire ou sanctionner ses décisions. Son action
ne s'était pas exercée seulement sur la direction géné-
rale des affaires ; elle avait modifié la capacité civile
et politique des personnes et s'était étendue jusqu'aux
relations de famille. La chute de l'Empire d'Occident
(l) Guizot, Histoire de la civilisation en France, 7* leçon.
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 63
accrut d'autant plus son importance, qu'au milieu de
cette dissolution générale elle avait seule conservé le
sentiment de la discipline , et que sa forte organisa-
tion se trouva seule capable de protéger les vaincus
et d'assouplir les vainqueurs. Elle domina les Méro-
vingiens, elle fut l'alliée Adèle de Gharlemagne, elle
dicta les Capitulaires de ses successeurs , elle prit au
sein du monde féodal une place égale à celle des
plus hauts suzerains. Les principaux actes de la vie
juridique furent successivement pénétrés de son es-
prit ou réglés par ses lois. Elle prit les esclaves sous
sa protection, multiplia les modes d'affranchissement,
rendit au mariage sa dignité, tempéra la puissance
paternelle , garantit les dernières volontés des mou-
rants, fît prédominer la bonne foi dans les contrats ,
poursuivit l'usure jusqu'à défendre le prêt à intérêt,
combattit les vengeances privées par l'extension du
droit d'asile , adoucit les rigueurs du droit pénal et
s'efforça de substituer une procédure rationnelle au
système aveugle du duel judiciaire et des ordalies.
La lutte de l'esprit chrétien contre la dureté des tra-
ditions païennes et la barbarie des mœurs germani-
ques fut aussi longue que glorieuse. Au cinquième
siècle, le triomphe était loin d'être complet; mais déjà
l'Eglise avait étendu sa hiérarchie sur toutes les pro-
vinces de la Gaule, et les conciles d'Arles, d'Orange,
de Tours, de Vaison, travaillaient aux fondements de
ce merveilleux édifice qui s'appellera le droit canoni-
que. Nous en ferons plus tard l'objet d'une étude
particulière; mais, puisqu'il se rencontre à l'origine
même de nos institutions, nous devons dès le début
signaler son influence.
Le tableau des traditions gauloises, des institutions
64 cot:rs d'histoire
romaines, des coutumes germaniques et des règles
primitives du droit ecclésiastique s'offre donc à nous
comme l'introduction naturelle et nécessaire de l'his-
toire du droit français. Ce tableau doit être rapide et
toucher seulement aux faits principaux; ce sera le
sujet de nos premiers entretiens.
Placées face à face sur le sol gaulois, les institutions
romaines et les coutumes germaniques semblent
d'abord répugner à tout travail de fusion. Elles se
maintiennent côte à côte , sans rien perdre de leur
caractère individuel. Les vainqueurs ne se contentent
pas de l'exercice du pouvoir et des dépouilles du fisc
impérial; ils s'attribuent sur les vaincus une supé-
riorité juridique ; leur vie, leur honneur, leur fortune,
sont entourés 'de garanties plus efflcaces ; mais les
vaincus gardent sans contestation la jouissance de
leur droit civil , et quelques-uns des rois barbares
poussent le respect de leur autonomie jusqu'à se faire
leurs propres législateurs. Vainement les provinces
morcelées par les partages des princes mérovingiens
viennent-elles à plusieurs reprises se réunir entre les
mains du même souverain ; vainement Gharlemagne,
au faîte de la gloire et de la puissance, tente-t-il avec
l'appui du clergé de restaurer l'Empire d'Occident et
d'imposer à tous ses sujets un gouvernement uniforme;
les lois particulières de chaque peuple restent debout,
le grand empereur lui-même est obligé de les con-
firmer. Cependant le mélange des populations et la
fréquence des rapports juridiques finissent par triom-
pher de leur résistance ; tandis que la séparation est
officiellement maintenue, la pratique de tous les jours
prépare insensiblement la fusion. A dater de la mort
de Gharlemagne, les événements politiques et les mo-
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 65
diflcations du droit suivent une marche parallèle.
D'une part , les successeurs de Louis le Débonnaire ,
par leurs dissensions, leurs guerres fratricides et leurs
crimes, consomment la ruine de leur propre famille ;
les anciennes distinctions de races s'altèrent et s'efEa-
cent, et la communauté des intérêts donne naissance
à de nouvelles nationalités, qui se manifestent bien-
tôt par la création de nouveaux Etats; le pouvoir
central s'affaiblit et disparait ; les ducs , les comtes ,
les évêques , les abbés , les propriétaires d'alleux et
les simples vassaux s'en partagent les débris; les
droits régaliens se confondent avec les redevances des
tenanciers, et de leur mélange nait une infinie variété
de devoirs réciproques et de prestations particulières.
D'autre part, les lois personnelles font place aux cou-
tumes locales ; l'homme cesse d'appartenir à une na-
tion , il relève d'une seigneurie et suit la loi de la
terre qu'il habite; le jour où cette transformation
s'achève, le régime féodal est fondé. C'est une des
évolutions les plus caractéristiques de nos institutions;
sa longue élaboration forme une période complète de
leur histoire , et son apogée marque un des points
d'arrêt que nous nous sommes proposé d'établir.
Les temps qui suivent sont peut-être les plus
obscurs de nos annales. Le peuple des campagnes est
réduit au servage, celui des villes a perdu toute indé-
pendance et toute culture. La société semble plongée
dans le silence et la nuit. Mais bientôt le jour com-
mence à renaître. Les premiers Capétiens relèvent avec
autant de patience que d'habileté l'édifice du pouvoir
royal. Les croisades ouvrent un champ plus vaste à
l'esprit d'aventure; elles donnent aux ambitions guer-
lières un but plus élevé , et rétablissent entre les
1872 — REVUE DE LÉGfSLATION. 5
66 COURS d'histoire
peuples des communications fermées depuis long-
temps. Philippe-Auguste réprime les excès de la féo-
dalité et lui impose une discipline jusqu'alors incon-
nue. Saint Louis continue son œuvre avec le double
prestige d'un grand caractère et d'une grande vertu.
Philippe le Bel arrête les entreprises du pouvoir spi-
rituel. Les premiers Valois combattent pour la défense
du sol , et le triomphe de leur dynastie se confond
avec celui de l'indépendance nationale. Cette longue
période n'est pas moins féconde en mouvements juri-
diques qu'en faits de guerre ou de diplomatie. Le droit
féodal est porté par les Normands en Angleterre et par
les croisés en Syrie ; il y pousse de profondes racines,
et s'y développe avec une vigueur, une logique, une
pureté d'alliage, qui lui ont toujours manqué dans la
mère-patrie. L'émancipation des communes ébranle le
pouvoir des seigneurs ; l'institution des grands baillia-
ges, l'organisation définitive du Parlement, la multi-
plication des cas royaux et l'introduction des appels
commencent la ruine de leurs juridictions. En même
temps la servitude disparaît des campagnes et fait
place à la mainmorte; les habitants des villes, enri-
chis par le commerce, aspirent à former un corps po-
litique, et siègent à côté de la noblesse et du clergé
dans les Etats généraux ; la propriété s'affranchit et
la féodalité se résout en un vaste système de fiscalité.
Enfin , tandis qu'une puissante école de légistes re-
met en honneur les textes du droit romain, s'en em-
pare et souvent les torture au profit de la royauté ,
une foule de praticiens se livre à l'étude des usages
locaux, les recueille, les transcrit, les commente; on
ne s'élève pas encore à la conception d'un droit uni-
que, mais partout, dans chaque province , dans cha-
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 67
que ville, on demande un droit fixe, débarrassé des
incertitudes de la tradition, indépendant du caprice
des juges ; et c'est pour répondre à ce vœu général
que Charles VII, au lendemain de ses victoires sur les
Anglais, prescrit dans tout son royaume la rédaction
officielle des coutumes. L'ordonnance de Montils-lès-
Tours ne se rattache à aucune transformation politi-
que ; elle ne rappelle ni Tavénement d'une dynastie
ni la chute d'un empire, mais elle a profoildément
modifié la nature des sources juridiques; elle a fermé
l'ère de la tradition et substitué l'action législative à
l'autorité de la coutume. L'importance de cette révo-
lution la désignait naturellement comme le point d'ar-
rêt de notre seconde période.
Deux grands faits , dont l'un était la conséquence
de l'autre, la marche de la royauté vers l'absolutisme
et la marche du droit vers l'unité , caractérisent la
période suivante. Louis XI, Henri IV, Richelieu,
Louis XIV, sont les ouvriers de la même œuvre , et
c'est en vain que les révoltes des seigneurs, les guer-
res de religion, la Ligue, les conspirations et la Fronde
tentent d'en arrêter le cours. Ce qui restait des grands
fiefs est réuni au domaine de la couronne ; les seigneurs
rebelles et les noms redoutés sont dépouillés, proscrits,
ou viennent se fondre dans la noblesse de cour ; les
privilèges des communes s'amoindrissent et s'étei-
gnent; au-dessus de ces débris la royauté s'élève et
plane, désormais sans rivaux et sans contre-poids.
Cependant la société gagne en sécurité, en discipline,
en bien-être , ce qu'elle perd de son ancienne indé-
pendance. La justice, les finances, l'armée, !e com-
merce, la marine, reçoivent une organisation régu-
lière et permanente, qui contraste avec la mobilité des
68 COURS d'histoire
institations da moyen âge et leur capricieuse variété.
Le même esprit préside aux réformes du droit privé.
Depuis la rédaction ofâcielle des coutumes, le droit
féodal ne régissait plus qu'un petit nombre de ma-
tières ; au seizième siècle» les coutumes elle-mêmes
sont battues en brèche : état civil , mariage » hypothè-
ques, donations, testaments, substitutions, on leur
enlève tout ce qui parait susceptible d'être généralisé.
L'unité de législation est devenue le rêve de tous les
grands esprits ; L'Hôpital , Dumoulin , Golbert , Lamoi-
gnon, Daguesseau, en proclament l'excellence; ils y
marchent avec une résolution mêlée de prudence,
car la route est semée d'obstacles; l'attachement
passionné du midi pour les principes du droit romain,
la diversité des usages dans les provinces du centre et
du nord , la jurisprudence multiple des Parlements
et leur attitude ombrageuse en face de toute idée de
réforme sont autant de barrières qu'il faut abaisser ou
franchir. Qui peut dire ce que le triomphe définitif eût
encore coûté de temps et d'efforts, si la Révolution,
brisant du même coup l'existence des provinces et la
résistance des Parlements, n'était venue &ire en
quelques heures l'ouvrage de tout un siècle I Cette
profonde et terrible secousse emporte les derniers
vestiges du moyen âge et marque la fin de notre troi-
sième période.
Je parlerai brièvement de l'époque suivante, dont
le développement s'est en quelque sorte opéré sous
nos yeux. Si l'on ne regarde que le côté politique,
le changement peut sembler complet. Principes, insti-
tutions, langage, la forme comme le fond , tout est
nouveau. La rupture avec le passé est éclatante, et
dans rélaboration de ces constitutions éphémères,
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 69
que leurs auteurs renversent plus rapidement encore
qu'ils ne les ont édifiées, le législateur prétend s'ins-
pirer uniquement des lumières de la raison et des
droits du citoyen. Mais le droit civil répugne à ces trans-
formations radicales. La Révolution avait aboli les pri-
vilèges de la bourgeoisie comme ceux de la noblesse,
les prérogatives des corporations ouvrières comme
celles des cours de justice; elle avait courbé la société
tout entière sous le même niveau et rendu possible
cette unité de législation, que les jurisconsultes de la
monarchie avaient entrevue et préparée ; mais il ne
dépendait pas d'elle, quelque énergique et absolue
que fut son action, d'improviser entre les hommes
un nouveau système de relations juridiques. Les im-
mortels auteurs de nos Godes ne s'y sont pas mépris.
Ils connaissaient la puissance des traditions et la
vanité des utopies ; ils savaient que le véritable pro-
grès consiste à réformer et non pas à détruire ; ils
comprenaient, selon leur propre expression, que les
Codes des peuples se font avec le temps j mais qu'à
proprement parler on ne les fait pas (1) , et c'est en
donnant à leur œuvre le caractère d'une habile et sage
transaction qu'ils ont doté la France de cet ensemble
de lois , admirable malgré ses imperfections , que
TEurope s'est empressée d'imiter, et que nous légue-
rons, je l'espère, à nos arrière-neveux.
Telles sont , Messieurs , les étapes de la route qui
s'ouvre devant nous. L'établissement du régime féo-
dal, la rédaction officielle des coutumes, la Révolution
de 1789 et la promulgation des Codes sont autant
de points culminants auxquels nous devons successi-
' (i) Discours préliminaira.
70 COURS d'histoirb des législations GOICPÀRÉES.
vement aboutir. Mais un cadre aussi vaste ne peut
être rempli dans le cours d'une année. Je vous propose
donc de nous borner à Tétude de la première période,
et Dieu veuille que nos forces ne soient pas inférieu-
res à la tâche ! Je n'ose pas vous promettre que tous
nos entretiens offriront le même intérêt. Le sujet que
j'ai choisi nous permettra de fréquentes excursions
dans le domaine de l'histoire ; mais souvent aussi
nous serons condamnés à des recherches minutieuses,
à des discussions de textes , à des comparaisons de
manuscrits, dont je ne saurais vous cacher l'aridité.
J'espère que vous me suivrez au travers de ces ronces;
c'est à ce prix seulement que nous obtiendrons la
connaissance exacte de la vérité, en dehors de laquelle
il n'existe que des systèmes artificiels ou préconçus,
souvent puérils, quelquefois dangereux, toujours indi-
gnes de la science et du but que nous poursuivons.
Bien que je ne sois plus à l'âge des illusions, j'ai con-
servé dans l'efficacité de la science une foi inaltéra-
ble, que nos récents malheurs viennent encore d'af-
fermir. C'est par elle que nous avions grandi , c'e^t
par elle que nous avions conquis une place éminente
entre les nations, c'est par elle que nous nous relè-
verons et que nous reprendrons dans le monde le
rôle que la Providence nous avait assigné.
Travaillons donc et cultivons la science, puisque
c'est un moyen de servir notre pays !
Eugène de Rozière.
DEBUTS
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE,
COMME INSTITUTION PRATIQUE ET COMME SCIENCE.
I
C'est comme un dicton assez vulgairement reçu ,
que l'exercice de la médecine judiciaire devant les
juridictions aurait en quelque sorte son origine : en
Allemagne, dans la constitution criminelle de Gharles-
Qaint, la Caroline^ et chez nous, dans V Ordonnance
criminelle de Louis XIV. Il y a là méprise , ou du
moins exagération singulière de la pensée.
La Caroline, votée dans la Diète de Ratisbonne, en
1532 , comme loi de l'Empire , a été le premier Code
criminel commun à tous les Etats d'Allemagne, et il
n'y en a pas eu d'autre depuis lors ayant ce caractère.
L'Ordonnance criminelle de Louis XIV, de 1670, a été
aussi le premier Code de procédure criminelle de no-
tre ancienne monarchie commun à tout le royaume.
L'une et l'autre , en ce qui concerne les visitations
et expertises par médecins ou chirurgiens , et l'avis à
prendre d'eux sur les points que leur art peut servir
à vérifier, n'ont fait que se conformer, en les géné-
ralisant , aux très-vieilles pratiques coutumières ob-
servées antérieurement par les diverses juridictions (1).
(l) Sept ans avant la promulgation de la Caroline , dans un pays
soumis également alors à l'autorité de Charles-Quint , le royaume do
72 DÉBUTS
La Caroline contient même à ce sujet très-peu de
chose. Ainsi, dans les articles relatifs aux crimes de
viol, d'infanticide, d'avortement , d'empoisonnement,
ou à la démence de l'accusé (art. 37, 119, 130, 131 ,
133, 179), il n'est rien dit des vérifications et rap-
ports par gens de Tart, bien que ces rapports y soient
dans la plupart des cas indispensables , et qu'il soit
constant que , bien longtemps auparavant, les juges
allemands y avaient recours : quel besoin de le dire ,
puisque c'était dans la pratique traditionnelle? Nous
ne trouvons mentionnée cette intervention des sages-
femmes , médecins ou chirurgiens , que dans quatre
articles que nous donnons en note (1). C'est donc
Naples , un ddit de la Grand-Cour , sanctionné par le vice-roi , daté
de 1525 (Prag., 27, g 29 et 34 : De offic. Magistri Justitiarii), imposa au
juge l'obligation de faire constater la matérialité, en d'autres termes le
corps du délit, par une expertise scientifique. Disposition générale,
pour toute expertise, médicale ou autre ; et spéciale quant à la néces-
site sine quâ non de prouver le corps du délit : point de droit modifié
dans la procédure criminelle moderne, surtout en jugement parjurés.
(Voir sur ce point de droit, et sur cet édit napolitain, Niccola. Nicolini,
Procedura pénale, II® part., n" 507 et suiv.)
(1) La Caroline. Art. 35 : « Si une fille est soupçonnée d'être clan-
destinement accouchée d'un enfant et de l'avoir tué, on doit, avant
tout, s'informer si elle a été vue dans un état très-apparent de gros-
sesse, et si ensuite, cette grossesse ayant diminué, elle est devenue pâle
et faible. Si ces sortes de signes et indices se rencontrent , et que la
personne soit telle qu'on la puisse soupçonner, il convient d'aller plus
loin et de la faire visiter en particulier , secrètement , par d'honnêtes
matrones expérimentées. Si cette visite confirme la suspicion, et que
néanmoins elle ne veuille avouer le délit, on pourra la soumettre à la
question par torture. »
Art. 36 : a Mais lorsque, l'enfant ayant été tué depuis peu de temps,
la mère n'aura point encore perdu son lait, on pourra traire le lait de
la mamelle, et s'il est bon et parfait, ce sera une forte et évidente pré-
somption pour passer à la torture. Cependant, comme certains méde-
cins enseignent qu'il peut arriver quelquefois que le lait, par des cau«
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 73
exagérer les faits que d'attribuer aux dispositions de
la Caroline une sorte de révolution ou d'initiation im-
pulsive dans la médecine judiciaire.
A plus forte raison faut-il en dire autant chez nous
de l'Ordonnance criminelle de Louis XIV, qui est
d'une époque beaucoup plus récente , et qui se mon-
tre plus explicite dans ses dispositions (1).
Il serait déplacé d'énumérer ici les nombreux do-
ses naturelles, survienne à une fille qui n'a jamais été enceinte, si un
pareil fait est invoqué comme moyen de défense , il faudra en faire
faire par les sages-femmes une plus ample vérification. »
Art. 147 : a Si quelqu'un ayant été frappé ou blessé, meurt au bout
de quelque temps, de manière qu'il soit douteux si ce sont ou non les
coups ou blessures objet de ^raccusation qui ont occasionné cette
mort, chaque partie, suivant ce qui a été dit au sujet des preuves, sera
aidmise à fournir des témoignages pertinents et concluants ; mais sur-
tout, qu'on y entende des chirurgiens expérimentés en ces sortes de
choses, et les personnes qui sauront comment le mort s'était comporté
postérieurement aux coups ou blessures reçus, en indiquant combien
de temps il a survécu. Les juges, pour ces sortes de jugements, doi-
vent requérir et prendre l'avis des jurisconsultes, en la forme indiquée
à la fin de cette constitution. »
Art, 149 : ff Afin que dans les cas susdits on ait moins à recourir,
une fois l'inhumation faite , à l'examen et à l'appréciation de ces
lésions et de la cause des blessures , le juge , accompagné de deux
assesseurs, du greffier, et d'un ou plusieurs chirurgiens, si on peut les
avoir, lesquels prêteront préalablement serment à cet eflfet, devra procé-
der diligemment à l'inspection du cadavre avant qu'il soit enterré , et
faire noter et consigner très-exactement toutes les blessures , coups,
marques de traits ou contusions qui s'y trouveront, chacun suivant ce
qu'on en pourra connaître. »
(U existe plusieurs traductions latines de la Caroline, et \me traduc-
tion française, faite à l'usage des Conseils de guerre des troupes suis-
ses. Paris, 1734, 1 vol. in-4'*).
(1) Ordonnance criminelle du mois d'août 1670. Tir. V. Des Bap'
porti des Médecins et Chirurgiens-, art. 1 : a Les personnes] blessées
pourront se faire visiter par Médecins et Chirurgiens qui affirmeront
leur rapport véritable : ce qui aura lieu à Tégard des personnes qui
74 DÉBUTS
cuments antérieurs à ces deux ordonnances; nous
nous bornerons à quelques-uns des plus anciens.
Feu M. Marnier, bibliothécaire de TOrdre des avo-
cats , a publié en 1839, d'après un manuscrit de la
bibliothèque Sainte-Geneviève, de très-vieux établis-
sements , coutumes , assises et arrêts de Normandie
dont la date se place de 1207 à 1245.
agiront pour ceux qui seront décédez; et sera le rapport joint au
procès. »
Art. 2 : a Pourront néantmoins les Juges ordonner une seconde vi-
site par Médecins ou Chirurgiens nommés d'office, lesquels prêteront
le serment, dont sera expédié acte, et après leur visite, en dresseront
et signeront sur-le-champ leur rapport pour être remis au Greffe et
joint au procès. »
Art. 3 : t Voulons qu'à tous les rapports qui seront ordonnez en
Justice, assiste au moins un des chirurgiens commis de nostre premier
Médecin, es lieux oU il y en a, à peine de nullité des rapports.
TiT. XI. Des excuses oii exoines des accusés. Art. 2 : « La procuration
(donnée par l'accusé pour faire présenter à Justice son excuse de ne
pouvoir comparaître à raison de maladie) ne sera point reçue sans rap-
port d'un Médecin de Faculté approuvée, qui déclarera la qualité et les
accidents de la maladie ou blessure, et que l'accusé ne peut se mettre
en chemin sans péril de sa vie, dont la vérité sera attestée par serment
du Médecin, par-devant le Juge du lieu; dont sera dressé procès
verbal, qui sera aussi joint à la procuration.
TiT. XIII, Des prisons f etc. Art. 21 : « Enjoignons aux geôliers et
guichetiers de visiter les prisonniers enfermez dans les cachots , au
moins une fois chacun jour ; et de donner avis à nos procureurs, et à
ceux des Seigneurs , de ceux qui seront malades , pour estre visitez
par les Médecins et Chirurgiens ordinaires des prisons , s'il y en a ,
sinon par ceux qui seront nommez par le Juge, pour estre, s'il est
besoin, transferez dans les chambres; et après leur convalescence,
seront renfermez dans les cachots. »
TiT. XXV. Des Sentences, Jugements et Arrêts. Art. 23 : « Si quelque
femme, devant ou après avoir esté condamnée à mort, paroist ou dé-
clare estre enceinte, les Juges ordonneront qu'elle sera visitée par
Matrones, qui seront nommées d'office, et qui feront leur rapport dans
la forme prescrite au titre des experts, par nostre ordonnance du mois
d'avril 1667. Et si elle se trouve enceinte , l'exécution sera différée
jusqu'après son accouchement. »
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 75
On y lit que si une personne citée devant la Jus-
tice invoque une Essoine (sort^ d'excuse) tirée d'une
naaladie de langor : « celle langor sera veue par léaus
hommes , savoir mon (afin de savoir) se cil qui gist
en son lit se faint que il soit malades ; > règle répé-
tée ailleurs : < Et lors sera il veuz par léaus hom-
mes se il est détenuz par maladie de langor. >
On y lit encore que si une fille se plaint d'avoir
été prise par force : < la Justice fera veoir la mes-
chine e sa bleccure par preude famés e léaus qui sa-
chent quenoistre se elle a esté prise à force. »
Enfin , on y lit cette notice d'un jugement de
l'échiquier tenu au temps de la Saint-Michel, à Fa-
laise , en 1217 : < Il fut jugié que la contesse d'Alen-
çon qui estoit grosse d'emfant devoit estre veue, e
que li roy la devoit fere garder par persones conve-
nables (1). »
Ces vieux documents sont en accord avec la très-
ancienne coutume que nous possédons sous le nom
de Grand Coustumier du pays et duché de Normandie ,
laquelle remonte à peu près à la même époque , mais
dans une rédaction évidemment rajeunie. Nous y
lisons qu'il y avait diverses sortes de Vues^ c'est-à-
dire de visites et vérifications, notamment : « Veue
d'homme en langueur, veue de mesfait, veue d'homme
occis, et veue de femme despucelée (2). i»
Que ces hommes Uaus ou que ces preudes-femmes
(t) Établissements et coutumes, Assises et arrêts de t Echiquier di Nof*
mandie au treizième siècle (1207 à 1245), par M. Marnibr. Paris, 1839,
1 vol. in-8% pages 30, 31, 34, 35 et 132.
(2) La très-ancienne coutume citée ici se trouve dans le Coutumiet
général de Richbbourg , au tome IV. U faut y lire les chapitres 40, Ptf
langueur; 41, De gésir^ de femmes; 66, De veues, p. 19, 20 et 27«
76 DÉBUTS
dussent être des médecins , chirurgiens ou sages-
femmes de profession , rien ne le dit dans ces textes,
non plus que dans ceux des vieux établissements de
Normandie : sauf au bailli à faire entrer quelques
personnes de cette qualité parmi celles qu'il devait
convoquer, ainsi que cela se pratique usuellement en
Angleterre , dans l'enquête du coroner.
Mais voici, du même temps, les Assises et Bons
usages du Royaume de Jérusalem , dans lesquels , tou-
jours à propos de Yexoine ou excuse tirée de mala-
die, blessure ou infirmité, il est question en détail de
la visite que doit en faire faire le seigneur. Ici, outre
trois de ses hommes que le seigneur doit envoyer
comme représentant la Cour, figurent en plus un
Fisicien ou Miege (mire, médecin) et un Serorgien; si
le cas est médical, le Miege doit voir le malade , « et
taster son pos (pouls) et veir son orine ; » si le cas
est chirurgical , il faut « mostrer la blessure au Se-
rorgien. » Leur avis est donné sous la foi du ser-
ment (1). Ce texte est bien connu; il est cité dans les
(1) a Le Seignor doit mander lors ché celui trois de ses homes comme
court, et un Fisicien et un Serorgien... Celui des trois homes qui est
là en leuc du Seignor 11 doit dire , mostrés vos essoignes à cestui
Miege , et il le doit faire , et cestui Miege le doit veir et taster son
pos , et veir son orine , e se est chose que le Serorgien doit conoistre,
il doit mostre sa blessure en la présence de trois de ces homes que le
Seignor aura envoyé ; et se le Miege dis par son serement de que il est
tenus que il est essoignes , l'on ne le peut à plus mener tout com il
demora en son hostel , et dira que il est essoignes ; mais se le Fisicien
ou le Serorgien ne conoist en lui aucune chose ou dehait pourquoi il
doit demorer d'aller à court il doit aller et faire droit. (Assises de la
Haute Cour, chap. 223. ) — Il faut lire les Assises de Jérusalem , tant
celles de la haute Cour que celles de la Cour des bourgeois, dans la
belle et savante édition qu'en a donnée, en 1842 , M. Bedgnot. 2 vol,
in-foUpf
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 77
divers aperçus sur Thistoire de la médecine légale ^
mais sans que la portée en soit suffisamment indi-^
quée#
Messire Jean d'Ibeltn , comte de Japhe et d'Âsca-^
Ion, seigneur de Rames et de Baruth, gui est le
compilateur de la partie des Assises où se trouve le
passage que nous venons de citer^ est mort en 1266,
et son Recueil a été par lui compilé vers 1250. Nous
sommes donc toujours, par ces divers monuments,
au sein de la même époque , le commencement du
treizième siècle. On sait que toutes les chevaleriesde
la chrétienté, avec leurs hommes, étaient représen-
tées parmi les Croisés, et que les Assises et usages
du nouveau royaume se déduisirent de ceux généra-
lement répandus alors en Europe, mais surtout en
France. On peut donc prendre ce qui s'y trouve dit
touchant ces visites de médecins et chirurgiens
comme un usage commun de ces temps.
Il ne faut pas s'étonner de la grande importance
que tous ces vieux textes et ces anciens coutumiers
attachent à l'exoine ou excuse de ne pouvoir se pré-
senter à la Cour. Il s'agissait le plus souvent de
jugement par la bataille : manière de plaider qui exi-
geait toute la vigueur de chaque partie. Outre le
déshonneur de paraître fuir le combat, celui qui fai-
sait défaut perdait sa cause.
Sans quitter le courant de ce treizième siècle, au
mois de mai 1278 , des lettres-patentes de Philippe
le Hardi nous offrent la preuve qu'il existait déjà ,
pour les vérifications judiciaires', des chirurgiens as-
sermentés soit envers le Roi , soit envers le Maire et
les citoyens de certaines villes : Per dictum Cirurgi-
corum , ad hoc Nobis et dictis Majori et civibus jx(/rato-
78 DÉBUTS
rum. » Il s'agit , dans ces lettres-patentes, de la viile
de Rouen (1).
Devant le Ghastelet de Paris , < ung des grans au^
ditoires du Royaume , » l'existence de pareils chirur-
giens du roi, assermentés, ayant une supériorité
hiérarchique sur les autres chirurgiens jurés de Paris ,
se présente comme liée aux origines de cette juridic-
tion. Philippe le Bel , dans une ordonnance du mois
de novembre 1311, où est rapporté le nom de celui
qui occupait alors cet office (Maître Jean Pitardi), les
appelle ses bien-aimés chirurgiens jurés en son
Ghastelet de Paris (2), et cette mention est reproduite
par le roi Jean II, en avril 1352, avec l'indication,
cette fois, de deux chirurgiens investis de ce titre
(Maîtres Pierre Fromondi et Robert de Lingonis) :
€ Per dilectos Magistros Cirurgicos nostros juratos
Gastelleti nostri Parisiensis (3). »
Nous avons un exemple du fonctionnement de ces
chirurgiens jurés au Ghâtelet , dans la notice d'un ju-
gement, que M. le conseiller Desmaze a extrait du
registre criminel de cette juridiction, à la date du
14 septembre 1390 ; « sur quoi, oy maistre Jehan le
Conte , cirurgien juré du roy, qui dist que la playe
faite audit feu Griquetot, en la teste, fu d'une hache,
si comme il croit en sa conscience... etc. (4) »La date
(1) Lettres-patentes de Philippe le Hardy, du mois de mai 1278
(ordonnances royales, édition du Louvre, tom. 2, p. 415 et 416.) —
Ces lettres patentes furent confirmées et publiées de nouveau par le
roi Philippe en décembre 1309, et par Jean II en avril 1350.
(2) Ordonnances royales, édition du Louvre, tom. I, p. 490*
(3) Ihid. tom. II, p. 497. C'est, quand au fonds, la reproduction de
l'ordonnance précédente.
(4) Le Châtelet de Paris, par M. Ch. Desmaze , p. 163. — Paris, 1863,
1 vol. in-8.
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 79
de cet exemple n'est pas très -éloignée , comme on
le voit, de celle des ordonnances de Philippe le Bel
et de Jean II, que nous venons de citer.
Nous ne pousserons pas plus loin la démonstra-
tion ; il demeure constant , par les monuments eux-
mêmes, que devant nos plus anciennes juridictions ,
au temps même des jugements par les épreuves de
Teau ou du feu ou par le combat, les médecins, chi-
rurgiens, sages-femmes, suivant l'occurrence, étaient
appelés à donner à la Justice leur avis sous la foi du
serment. Qu'on fasse, quant aux Allemands, des re-
cherches analogues dans les vieux coutumiers de leurs
diverses localités, dans leurs Miroirs de Saxe et de
Souabe , et l'on verra , ce que n'ignorent pas leurs
savants jurisconsultes , que bien avant leur Caroline
il en était de même chez eux.
II
C'est une opinion généralement répandue aussi
qu'à l'Allemagne on doit, en quelque sorte, la créa-
tion , la construction en science à part , de la méde-
cine légale, soit dans l'ordre politique et administra-
tif, soit dans l'ordre judiciaire. Voilà qui demande
aussi à être rectifié. Malgré le nombre et l'importance
des travaux de l'Allemagne en ce genre , qui lui don-
nent une prépondérance marquée durant le cours du
dix-septième siècle et dans la première moitié du
dix-huitième, il convient de rendre à l'Italie et à
d'autres nations européennes ce qui leur appar-
tient.
Pour bien reconnaître la marche progressive de la
médecine légale, soit politique soit judiciaire, il faut
80 DÉBUTS
employer un procédé tout autre cpie celui qui est or-
dinairement suivi. Il faut chercher cette marche, non
pas , dés le premier abord , dans les traités ou ouvra-
ges généraux, mais dans les dissertations, publica-
tions spéciales et monographies. Ce sont les matériaux
gui se ramassent avant la construction de Tédifice ,
et même qui continuent ensuite à être apportés en-
core pour le perfectionnement de cette construction.
En suivant cette méthode , et se bornant pour point
de départ à l'époque où les œuvres commencent à se
produire par Timprimerie , on verra se poser succes-
sivement , s'étudier, s'amplifier, et se reprendre sans
cesse, en augmentant de nombre, les divers problè-
mes dont la solution constitue l'ensemble de la
science médico-légale. Nous pouvons certifier, pour
avoir parcouru , classé et apprécié en détail les plus
remarquables de ces œuvres diverses, qu'il est peu
de questions du domaine de cette science qui*, depuis
le quinzième siècle jusqu'au temps actuel , n'y aient
été entrevues , discutées , résolues à diverses fois ,
suivant les erreurs ou les connaissances acquises de
chaque époque , en progressant de jour en jour. Nous
tenons pour certain que l'histoire de la médecine lé-
gale , en ses origines , en ses progrès , en son dé-
veloppement comme art et comme science , est là ,
beaucoup plus que dans les traités généraux qui ne
viennent que plus tard.
Or, soit qu'on veuille prendre les commencements
de cette histoire dans les monographies ou disserta-
tions spéciales , soit qu'on arrive aux premiers traités
qui se produisent avec une certaine généralité , c'est
l'Italie qui se présente , dès le quinzième et le sei-
zième siècle , en initiative et en exemple. La France
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 81
et rAUemagne y prennent leur part , mais à la suite
de ritalie.
Si nous nous attachons aux œuvres ou dissertations
spéciales dans Tordre de la médecine politique ou
administrative, nous trouvons au quinzième siècle
une publication à Rome (en 1490) sur Tofflce des per-
sonnes appelées à soigner les malades et sur leurs
devoirs suivant les diverses maladies. Déjà , au siècle
précédent , notre fameux médecin et chirurgien Gui
de Ghauliac , formé aux écoles de Montpellier et de
Bologne , médecin successivement des trois papes
Clément VI, Innocent VI et Urbain V à Avignon ,
avait compris dans ses écrits, composés en 1363, et
devenus plus tard si célèbres, un traité sur la peste,
à propos de ce terrible fléau qui dévasta l'Europe en
1347 et 1360; mais son œuvre n'a été imprimée que
plus de cent ans après, à Venise en 1490 et à Ber-
game en 1498 (1). Autant en est-il arrivé du traité
sur la peste , écrit à propos des mêmes événements,
en y ajoutant les recrudescences de 1375 et de 1382,
par Raymond Ghalin de Vinario, docteur, comme Gui
de Ghauliac, de la Faculté de Montpellier et, comme
lui , médecin dans la ville papale , à Avignon. Ce
(1) Gui db Ghauliac: Chirurgiœ tractatus septem^ Venise, 1490, in-
fol. ; Bergame, 1498, et plusieurs autres éditions, avec quelques modi-
fications de titres. — Traduction française du Liber singularis , par
Jbhan Ganappe, Lyon, 1542. — Traduction complète, sous ce titre : la
Grande chirurgie, par Laurens Joubert, de 1578, imprimée depuis très-
souvent. — Gest dans le deuxième traité de sa grande chirurgie. Des
apostèmeSy exitures et pustules, que Gui de Ghauliac a inséré sa descrip-
tion de la peste avec ses conseils à ce sujet. Nous renvoyons sur cet
auteur à une étude intéressante de M. Follin, professeur à la Faculté
d« médecine de Paris, dans les Conférences historiques faites en 1865,
p. 173 et suiv. *
1872 » RBVUB DE LÉGISLATION. 6
82 DÉBUTS
dernier traité n'a été imprimé que plus de cent
soixante années après qu'il avait été composé (en
1552, Lyon, in-16).
Au seizième siècle, une douzaine environ de publi-
cations : sur les qualités des eaux de fontaine ou de
citerne, à Bologne (1541) ; sur l'art gymnastique, à
Venise (1587); sur les conditions de salubrité de l'air
romain, à Rome (1599) ; sur les épidémies, notam-
ment sur la peste , les moyens de s'en préserver et
les devoirs des magistrats en pareil temps (1582 à
(1599), sujet tant de fois repris en Italie, en Allema-
gne et dans les autres pays. Les œuvres d'Ambroise
Paré, notre grand chirurgien du seizième siècle, mé-
decin des rois Henri II , François II , Charles IX et
Henri III, œuvres dont la première édition complète
a eu lieu en 1575, nous offrent divers livres où sont
traités ces sujets et d'autres analogues, de la dépen-
dance de la médecine politique : les infections véné-
rienne, la lèpre ou ladrerie, les venins et morsures de
chiens enragés, la peste (1).
Au dix-septième siècle, les problèmes précédents
se reprennent , se développent et il s'en ajoute de
nouveaux, en des publications bien plus nombreuses :
salubrité de l'air et des localités ; soins concernant les
boissons, les vêtements ; influence des divers métiers
ou professions sur la santé ; soins à donner aux as-
phyxiés ; privilèges des femmes enceintes ; régime à
appliquer aux nouveau-nés, et choix de bonnes
nourrices; droits et privilèges des malades, principa-
lement des pauvres, et établissements hospitaliers;
(l) Ambroisb Paré, aux livres 16, 22, 23 et 24 de ses Œuvres, dans
rédition par J. F. Malgaignb, 1840 et 1841 , 3 vol. in-4.
DE LA MÉDECINE LEGALE EN EUROPE. 83
règlements à établir quant à la médecine; à la chi-
rurgie , à la pharmacie , aux sages-femmes et aux
médicaments. C'est durant le cours de ce dix-septième
siècle seulement que l'Allemagne commence , pour
les travaux de ce genre , à se mettre à la tête des
autres nations.
Nous remarquons, dès ces mêmes temps, deux écrits
publiés : à Leyde en 1636, à Plaisance en 1654, con-
tre l'usage d'enterrer les morts dans les églises (1) ;
et une thèse, en 1670, sur la question des morts ap-
parentes (2).
Déjà cette question avait été touchée, au siècle pré-
cédent, par Ambroise Paré, à propos des femmes frap-
pées de crises hystériques (3). C'est à un cas pareil
que Paré rapporte l'histoire, qui courait alors, comme
survenue en 1563, ou l'année même de sa mort, en
1564, au célèbre et courageux anatomiste belge, Ve-
sale, à qui la science du corps humain {De corporis
humani fabrica libri VII, 1543) fut tant redevable. On
prétendait qu'au second coup de scalpel porté par Vesale
à la femme morte en apparence dont il commençait
à faire l'autopsie , — une autre version plus répan-
due dit à un gentilhomme, — le patient remua, quel-
ques-uns ajoutaient même qu'on vit son cœur palpiter,
et les spectateurs épouvantés reconnurent qu'il était
(1) A. RiVETus : Epistola in qua mos cadavera mortuorum in templis
sepelievidi redarguitur, Lugd. Batav., 1636. — D. P. Fr. Passerinds.
De pollutionihus ecclesiarum. Placentiœ, 1654.
(2) J, Nettnagel pr. , Th. Kirchmaibr : De hominibus apparenter
mortuis. Viteb., 1670.
(3) Ambroise Paré : Ses Œuvres^ édition de M. Malgaigne, liv. 18,
ch. 54. Les signes pour connoUtre si une femme est morte ou non, par
une suffocation de matrice.
84 DEBUTS
vivant. Le fait qui donna lieu à ces imputations, à la
réalité desquelles on ne croit plus guère aujourd'hui,
se passait en Espagne; Yesale avait bravé bien des
malédictions et des accusations d'impiété , en dissé-
quant des cadavres dans les Pays-Bas, à Paris (au
cimetière des Innocents, dit-on, et à la butte de
Montfaucon), en Italie, en Espagne, partout où il avait
porté et cherché son savoir. Bien qu'il eût été premier
médecin de Charles-Quint , et qu'il le fut encore de
Philippe II, rinquisition d'Espagne s'empara, quel
qu'il fût, de cet événement pour lui faire son procès,
et Philippe II obtint avec peine que sa condamnation
se bornât au pèlerinage de la Terre-Sainte. Ce fut au
retour de ce pèlerinage que Vesale périt, le 15 octo-
bre 1564, sur les côtes de l'île de Zante, où la tem-
pête l'avait jeté. Mais ce qui fut écrit de mieux, pour
l'époque , sur ce problème des signes de la mort, et
traité comme ex professa, se trouve dans le chapitre
spécial que Fortunato Fedeli , médecin sicilien , sur
lequel nous aurons à revenir plus amplement, y con-
sacra dans son livre de 1598 (1). Ainsi, de bonne
heure , se produisit avec sensation , et fut explorée
dans la pratique médicale , cette question des morts
apparentes qui devait, plus tard, être l'objet de sa-
vantes controverses , d'investigations suivies, et don -
ner naissance à certains règlements publics.
Au dix-huitième et au dix-neuvième siècle, l'abon-
dance de ces publications spéciales relatives à la mé-
decine politique et administrative devient considéra-
ble. Les sujets abordés aux siècles précédents sont
(1) FoRTUNATus FiDBLis, Uv. 4, ch. 1 : a Quibus indwits mortui sunt
deprehendendi. •
DS LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 85
traités avec plus de détails , sous des aspects multi-
ples, par des écrivains nombreux, suivant le profit à
retirer, d'année en année, du progrès scientifique; de
nouveaux sujets apparaissent, sont mis à l'étude, en-
trent en application. Qui s'attacherait à grouper ces
monographies, si variées, si multipliées, en les ran-
geant méthodiquement , sous des divisions com-
munes, d'après leur titre, se trouverait avoir tracé le
plan, sinon complet, du moins très-étendu déjà,
très-détaillé, d'un véritable traité de médecine politi-
que. Les énumérer serait impossible ici. Nous no résis-
terons pas à signaler celle publiée en Allemagne, dès
Tannée 1709, par Kœlling, sur l'obligation pour les
mères de nourrir de leur propre lait leurs enfants (1),
doctrine commune de tout temps aux médecins in-
struits : J.-J. Rousseau n'était pas encore né, son
Emile ne devait paraître que cinquante-trois ans
après. La voix de la science a besoin quelquefois
d'un souffle de passion et d'éloquence pour pénétrer
dans les "ïnasses et pour y faire naître un engoue-
ment.
Des réflexions analogues à celles qui précèdent
s'appliquent au progrès d© la médecine judiciaire,
dont les problèmes , souvent liés par des principes
communs à ceux de la médecine politique , s'en sé-
parent néanmoins dans la plupart des cas, ne serait-ce
que par le but.
Nous remarquons que c'est en Italie que débutent,
dès le quinzième siècle, les publications médicales
sur les poisons , par deux traités d'un certain déve-
(1) J. Pr. Kœlling : De ohligatione matrum proprio lacté alendi
Uberos. Leipzig, 1709.
R6 DÉBUTS
loppement, imprimés tous les deux à YeDise (1) en
la même année (1492). Cette étude se continue, au
siècle suivant, en Italie et en Allemagne; Ambroise
Paré, en France (1575), y a consacré un livre spécial,
dans des proportions restreintes ; Fortunato Fedeli,
en Sicile (1598), en traite, dans son œuvre, partica-
lièrement au point de vue médico-légal. Tels sont
les premiers pas de cette toxicologie judiciaire que
nous voyons arrivée aujourd'hui, pour éclairer la jus-
tice criminelle, à des résultats pratiques si remarqua-
bles (2).
Cest en Espagne et en Angleterre que nous avons
rencontré les premières études imprimées sur ce
sujet médico-légal, tant exploré depuis et plus encore
de nos jours, la folie et les mille variétés d'altérations
mentales dont l'homme peut être frappé (3).
Si nous voulions suivre le détail des questions
dont la médecine judiciaire s'est préoccupée alors,
nous pourrions signaler, dès le seizième siècle, des pu-
blications nombreuses sur la classification des âges ,
sur la stérilité de la femme^ l'impuissance de l'homme,
les signes de la virginité, les signes de la grossesse ,
ceux de l'accouchement , la durée de la gestation ,
les parts irréguliers ou monstrueux, les môles, les
(1) F. PoNZETTi : De venenis lib. III, et Santés de Andoynis, De vene-
nis lib. VU. Venise, 1492. — Plusieurs éditions de ces deux ouvrages
à Rome et à Bàle.
(2)HiER.C\RDANcs:Dc venenis lib. lU, Pavie, 1563. — Ambroise Paré,
liv. 19 : Traittant des venins et morsures des chiens enragez, et autres
morsures et piqueures de bestes vénéneuses, 1575. — Fortunato Fedeu :
liv. 3, ch. 5 : a Utrum assumpto veneno , an potius interno corporis
vitiOj quispiam interierit. » Panormi, 1595.
(3) A. Vasqdez : De la melancholia, Espagne, 1583. — T. Bright :
Treatize on melancholy, Londres, 1586.
DB LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 87
hermaphrodites, les obsessions , possessions on con-
irentions démoniaques, les philtres, les sortilèges, les
simulations de maladies ou d'infirmités, les contusions
ou plaies , les morts accidentelles ou par violences,
ou par d'autres sortes de crimes. De ces diverses
questions il en est qui resteront toujours et sur les-
quelles la justice aura souvent besoin de demander
des lumières aux sciences médicales. Il en est d'au-
tres, et, en outre, sur plusieurs d'entre elles, il cou-
rait des opinions qui ne tenaient qu'à l'infériorité des
connaissances, à l'amour du merveilleux, aux crédu-
lités et aux superstitions de ces temps. En lisant ce
qui a été écrit d'étrange dans ce genre parles auteurs
les plus renommés, par les médecins les plus accré-
dités, par notre prince de chirurgie Ambroise Paré,
par exemple, on reste confondu : obligé de reconnaî-
tre que le génie humain lui-même paie tribut à son
siècle, et que, s' affranchissant par certains points, il
partage toujours, par de nombreux côtés, les croyan-
ces, les erreurs et les passions du milieu dans lequel il
vit. Croirait-on qu'au dix-huitième siècle encore, dans
les Pandectes médico-légales de Valentinus, recueil
qui a eu tant d'autorité en Allemagne , on trouve, en
certain nombre, des réponses rendues quelquefois à
l'unanimité par de savantes facultés allemandes de
théologie ou de médecine, sur la puissance de nuire
qu'ont les démons, les sorciers et les sorcières ; sur
les moyens qu'ils emploient, les maladies qu'ils don-
nent et les signes de sorcellerie ; sur la réalité du
sabbat, sur ce que le diable a le pouvoir d'y faire et
sur les apparences qu'il peut produire! Ces réponses
datent, il est vrai, du dix-septième siècle (1652, 1653,
1666, 1688), mais c'est bien au dix-huitième siècle
88 DÉBUTS
que Yalentinus les rapporte comme autorités, sans
trouver à y contredire (1). Croirait-on qu'aux appro-
ches de notre Révolution de 89, après que notre phi-
losophie du dix-huitième siècle avait battu en brèche
tant de préjugés , on imprimait encore dans un des
manuels de médecine et de chirurgie légales qui ob-
tint le plus de vogue en Allemagne, celui de Plenck
(1781), les définitions et classifications méthodiques,
scolastiquement traditionnelles , de la démonie et de
la magie y divisées : la première en quatre espèces,
vera^ simulata^ imaginaria, imputata; et la seconde en
cinq espèces : vera, simulata, artificialiSj imaginaria,
imputata, avec description des signes médico-légaux
de chacune de ces espèces {signa demoniœ^ signa ma^
gix) (2) ! L'auteur n'y croyait guère lui-même {diu nimis
creditum est) ; il s'en déchargeait sur les théologiens
(a theologis quxri débet) ; mais la leçon classique cou-
rait dans les universités allemandes. Gœthe, curieux
de tous les enseignements, a pu entendre de ces cho-
ses dans son université de Leipzig (1768), et de tels
souvenirs ne sont pas étrangers, peut-être, à la con-
ception de son Faust (1790).
ni
Si des dissertations ou des monographies sur des
spécialités de la médecine légale nous passons à des
(l)MiCHÂEL. Bernard Valentinus : Corpus juris medicolegale ; Pan-
dectœ, p. 101, 104. 285 et 287. Francfort, 1822, in-fol.— La première
édition de ces Pandectes et de 1701 et la seconde de 1711.
(2) Joseph-Jacob Plenck : Elementa medicinœ et chirurgiœ forensis.
Vienne, 1781, in-8 ; deuxième édition, 1786; traduit du latin en alle-
mand, trois éditions successives, 1782, 1788, 1802. — Voir p. 137 et
suiy. de la deuxième édition.
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 89
œavres plus étendues, embrassaût une certaine géné-
ralité, et donnant une certaine coordination à ces
matériaux, nous trouverons encore, par ordre de date,
la France et Tltalie , mais celle-ci avec une incontes-
table supériorité ; TAllemagne en ces œuvres généra-
les ne vient qu'un siècle plus tard.
La première forme sous laquelle ces œuvres plus
étendues se présentent est celle de traités sur les rap-
ports à faire par les médecins aux autorités adminis-
tratives ou judiciaires.
Nous ne citerons que pour mémoire la Pratique
criminelle de Jehan Milles (1541) et celle de Damhou-
dére (1551), parce que c'est exclusivement au point
de vue des formes juridiques, et non au point de vue
des notions médicales, que le sujet y est indiqué,
d'ailleurs fort étroitement.
Jehan Milles, le premier en date , était , sous Fran -
çois P', lieutenant des eaux et forêts à la table de
marbre à Paris , et avocat au Parlement. Sa pratique
criminelle, publiée pour la première fois en 1541, a
eu beaucoup de vogue et plusieurs éditions successi-
ves, devenues fort rares aujourd'hui. Notre bibliothè-
que nationale possède le premier exemplaire sur vé-
lin, offert par l'auteur à François I®'. Dès le troisième
chapitre , il traite brièvement des rapports médicaux
et chirurgicaux , mais seulement à l'occasion des ho-
micides et des blessures. Dans le chapitre suivant, il
donne l'exemple d'une renunciatio faite par un méde-
cin et par un chirurgien, ce que les ignorants, dit-il,
appellent rapportum (1). Ce rapport est intéressant :
(1) JoAN. MxLL^us : Praxis criminis persequendi, Paris, édit. de
l^i, in-12. — Voir p. 34 et 35 à 38 sous cette rubrique : a Mediciet
chirurgici rmuntiaHo ; inepti rapportum iiominant. »
90 DÉBUTS
d'abord par sa date (11 octobre 1540), ensuite par
son objet , l'examen de trois cadavres de personnes
homicidées dans Paris , avec la description des bles-
sures , les uuQS mortelles , les autres non ; enfin ,
par les notes dont Jehan Milles entoure ce rapport ,
dans toutes les marges , afin d'exposer les règles de
pratique juridique qui s'y réfèrent.
Damhoudère , célèbre jurisconsulte de Bruges, pu-
bliait en 1551 la première édition de sa Pratique cri-
minelle , texte latin ; il en donnait Tannée suivante
une traduction en français , faite par lui-même ; de
très-nombreuses éditions ont eu lieu depuis. Les pa-
ragraphes 10 à 28 du chapitre 77 y sont consacrés aux
rapports des médecins et chirurgiens en cas d'homi-
cides ou de blessures , suivant les lois et les coutu-
mes observées dans les Flandres. Ce ne sont pas des
préceptes de médecine et de chirurgie qui s'y trou-
vent, mais seulement des règles de pratique judiciaire
à ce sujet (1).
Il faut , pour se trouver véritablement dans la mé-
decine ou dans la chirurgie légales , en venir aux
traités , sur les rapports d'Ambroise Paré en France
(1575), de B. Godronchi et de Fortunato Fedeli en
Italie (1597 et 1598). Ces deux ouvrages italiens em-
brassent beaucoup plus l'ensemble et pénètrent beau-
coup plus dans les détails de la médecine légale que
leur titre ne le ferait supposer.
Le traité d'Ambroise Paré est fait principalement
au point de vue chirurgical ; il forme le vingt-sep-
(1) JossE Damhoudère : Practica rerum criminalium. — Indépen-
damment de la traduction française faite par Damhoudère lui-môme,
il en a été publié une autre (Paris, 1555), accommodée aux ordonnan-
ces, statuts et coustumes de France»
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 91
tième et dernier livre des œuvres du maître (1) :
€ Il reste à présent, i» y dit Ambroise Paré, t à
instruire le jeune chirurgien à bien faire rapport en
justice lorsqu'il y sera appelé. » Ge^ traité est fort
concis : dix pages in-folio seulement dans les ancien-
nes éditions. — Le premier chapitre : ^ D'homicides
ou blessures, » est consacré à décrire, pour chaque
organe important, en trois ou quatre lignes, le plus
souvent en deux , les signes auxquels on reconnaît
que cet organe est vulnéré , et le pronostic à en tirer.
Il se termine par cinq modèles de rapports : l'un con-
cluant à mort; l'autre douteux de la mort; le troi-
sième , de mehain ou impotence ; le quatrième, d'un
homme blessé de plusieurs coups et en diverses par-
ties du corps; le cinquième, d'un corps mort. —
Dans le second chapitre se continue la série des mo-
dèles de rapports , dont le nombre fut augmenté par
Ambroise Paré dans la seconde et dans la troisième
édition de ce traité : Rapports de lésion à Tépine dor-
sale ou à la moelle épinière; au ventre d'une femme
grosse ; de mort par la foudre , par la vapeur et fumée
de charbon ; d'enfant étouffé au lit de sa nourrice ;
de lépreux; d'appréciation si les blessures que porte
un cadavre ont été faites, ou si ce cadavre a été jeté
à l'eau ou pendu après la mort; de virginité, sur
laquelle Ambroise Paré déclare la recherche fort in-
certaine , dans un sens comme dans l'autre , et re-
commande une extrême réserve; d'impuissance , chez
l'homme ou chez la femme, dans lequel Ambroise
(l) Ambroise Paré : Ses Œuvres, vingtième livre (dans l'édition de
Malgaigme) : « Traittant des rapports, et du moyen d'embaumer les corps
morts. y>
92 dAbuts
Paré attaque brièvemeiit , mais scientifiquement ,
l'épreuve du congrès.
Ce sont les premiers pas dans ce genre de livres ,
et les premiers pas faits par un mailre; voilà pour-
qnoi il convient de les marquer. On n'y trouve pas
la trace des superstitions et crédulités de l'époque ,
qu'Ambroise Paré a partagées, ou dont il a subi la
domination en d'autres parties de son œuvre-
Baptiste Codronchi, à qui la science médicale doit
plusieurs autres écrits estimés , était médecin k Imola ;
il signe quelquefois ses rapports médicaux : « Moi ,
le plus humble des médecins et philosophes d'Imola
{Ego, B. Codronchi, medicorum et phiiosophorum
Imolensium minlmus). Son livre sur la méthode de
donner témoignage eu justice , dans certains cas défé-
rés aux médecins, a été imprimé en Allemagne , en
1597 (1); nous ignorons s'il y en avait eu ou non
quelque édition antérieure en Italie, mais l'affirmative
est probable. Bien qu'il ait été dit avec raison que
les médecins appelés à faire rapport ne sont pas, à
proprement parler, des témoins , et que leur ofQce
est plutôt jugement que témoignage : < Medici non
suni proprie testes , sed est magis judicium quam testi-
monium, » Codronchi emploie, dans son titre, cette
expression : methodus testif.candi , mais c'est dans le
sens de donner son avis, faire son rapport. La pre-
mière partie , ou pour mieux dire la presque totalité
du livre est consacrée , non pas à des règles de
forme , mais à des règles et à des observations , en
(t) Bàpt. CoDKONCHi, pbilosophuB et med[cus Imolenais : MethoAut
ualijieawii, in quibusdam casibus meikis oblatis. Cet ouvrage se trouve
imprima à la suite du traité De i?()iîiocisduméme auteur, Franctort,
DE LA ACÉDEGINE U^ÂLE EN EUROPE. 93
général très-judicieuses , sur les appréciations scien-
tifiques à donner, suivant les faits, parles médecins.
On y trouve , passées en revue , sous le rapport mé-
dico-légal , les principales questions soulevées à pro-
pos ée» maladies ou blessures, des morte subites ,
des empoisonnements, de la puberté, de la virgi*
nité, de la grossesse, de l'accouchement, de l'im-
puissance chez l'homme ou chez la femme ^ de la
légitimité ou illégitimité du part suivant Tépoque de
lu naissance , de la ressemblance ou dissemblance de
Tenfant aux parents , et de la difficulté de soigner
convenablement les prisonniers , en cas de maladies
graves, dans les prisons où ils sont enfermés. Ce
n'est qu'à la fin du livre que se trouvent , quant à la
forme, quelques modèles de rapports donnés par C!o-
dronchi , dans sa pratique , ou seul , ou conjointe-
ment avec d'autres médecins ou chirurgiens. Cet
ouvrage a été le digne précurseur, en Italie , de ce-
lui plus important qui va suivre : le traité de Fortu-
nato Fedeli , médecin sicilien , sur les rapports mé-
dicaux (1).
Celui-ci a joui , en son temps , à très-bon droit ,
d'un grand crédit. Il a été imprimé nombre de fois ,
au seizième et au dix-septième siècle, à Palerme, à
Venise et à Leipzig. Peut-être n'est-il pas connu,
historiquement aujourd'hui , parmi nous , autant qu'il
(l) FoRTDNATDS FiDELis : De relatiouibus medicorum lihri /F, in qui^
bus ea omnia, quœ in forensihus ac publicis causis, Medici re ferre so-
ient, plenissime traduntur. Palerme, 1598. (Je n'ai pas cette première
édition sous les yeux ; est-elle de 1595 ou de 1598? Je n'ai pu éclaircir
le fait ; les indications bibliographiques à ce sujet sont contradictoi-
res.) — Seconde édition, Palerme, 1602, 1 vol. in-4 -, suivie de plu-
sieurs autres, Palerme, 1605, Venise, 1617 et 1621 ; Leipzig, 1674 et
1679.
94 DÉBUTS
mériterait de l'être. Il a paru pour la première fois à
Palerme , au moment où le seizième siècle était près
de finir^ en 1598 ; la bibliothèque de la Faculté de
médecine de Paris en possède la seconde édition , qui
est de 1602. Si le titre de l'ouvrage, Des rapports mé-
dicavx y semble moins promettre au preniier abord ,
le sous-titre , annonçant que toutes les choses sur les-
quelles les médecins ont coutume de faire des rap-
ports , tant dans les causes juridiques que dans les
causes publiques, y seront pleinement exposées, en
indique l'étendue. Des quatre livres dont il se com-
pose , le premier, qui présente , avec des développe-
ments fort intéressants , ce qui concerne la salubrité
des lieux, le changement de lieu, les pestilences,
les soins à donner par les magistrats , dans l'intérêt
des cités , en fait d*aliments et de boissons de divers
genres, peut s'appeler avec justesse un traité d'hy-
giène publique et privée. C'est le premier de cette
sorte que nous connaissions dans la bibliographie
de ces temps. Nous pouvons dire également des
trois autres livres , qu'ils ont été un vrai traité de
médecine judiciaire. L'auleur a connu les œuvres,
alors récentes, d'Ambroise Paré, et il en a profité,
comme de celles de ses autres devanciers ; mais il a
donné au plan qu'il s'est tracé plus d'ampleur et plus
d'enchaînement. L'exposition y est très-claire, la
portée élevée, la méthode et l'allure très-scientifi-
ques. L'auteur ne crée pas , mais il résume et rassem-
ble très-exactement, avec intérêt, ce qui se savait
ou ce qui se croyait à son époque. Hippocrate , Ga-
lien , Avicenne , sont d'ailleurs ses principales auto-
rités. C'est à coup sûr, comme œuvre d'ensemble ,
le travail le plus large du seizième siècle , en fait de
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 95
médeciDe légale. Il fait honneur à l'école sicilienne
d'où il est sorti ; école qui continue à se distinguer de
nos jours , particulièrement en l'Université de Ga-
tane , dans les sciences et dans les lettres.
Voici, à propos de Fortunato Fedeli et de TAllenaa-
gne, une singularité bibliographique qu'il est bon de
feire remarquer. On trouve dans les catalogues de
livres allemands sur la médecine légale , vers la fin
du dix-septième siècle, un traité de Thomas Reine-
sius, imprimé à Leipzig en 1679 sous le titre de
Schola jwreconsultorum medica (1). En commençant à
lire cet ouvrage, j'ai été fort étonné d'y reconnaître
dés le début celui de Fortunato Fedeli, paru en Sicile
quatre-vingt-quatre ans auparavant; et me mettant à
les collationner, je me suis convaincu que, sauf quel-
ques variantes insignifiantes dans le numérotage ou
les rubriques des titres ou chapitres , il n'y a là que
la reproduction identique, sans notes, additions ni
retranchements quelconques^ du traité de Fortunato
Fedeli , dont le nom n'est prononcé nulle part dans
ce volume. Cette apparence d'un plagiat si considé-
rable ne doit pas être imputée à Reinesius, qui était
mort lors de cette publication. Le libraire-éditeur
nous apprend qu'il a acheté de ses deniers cet ouvrage
inédit de Reinesius, qu'il le livre à l'impression , avec
la préface de l'auteur , comme extrêmement utile , et
que si le succès répond à son attente, il imprimera
aussi les autres écrits laissés par Reinesius. Il est per<
mis de conjecturer , d'après la préface de Reinesius ,
(1) Schola Jureconsultorum medica, Relationum libris aliquot com-
prehensa , quibus Principia medicinae in jus transsumta ex professe
examinantur, AutoreD. Thoma Reinesio, olim Archiat, Poliat, atque
Consule Attenb. Leipzig. 1679, 1 vol. in-12.
96 DÉBUTS
que le projet de ce savant était de publier , soud le
titre de Schola jureconsultorum medica , le traité de
Fortuoato Fedeli sur les rapports , dont il ne mon''
tionne cependant ni l'intitulé connu ni le nom d'au-
teur, en Taugmentant de notes et observations recueil-
lies par lui-même dans une pratique de cinquante
années, et que le libraire aura édité , comme étant du
médecin allemand ^ le traité sicilien, en laissant de
côté les notes et les observations. A cette conjecture
très -probable, il faudrait ajouter encore, pour inno-
center le libraire, que la copie de l'ouvrage de For-
tunato Fedeli, possédée par Reinesius, était, non pas
imprimée, mais manuscrite. Quoiqu'il en soit, nous
avons vu avec satisfaction que , dans sa Bibliothèque
médicale, Haller, bibliographe si consciencieux, ne
s'y est point mépris , ni les savants allemands non
plus. Haller reporte à l'article de Fortunatus Fedeli
le livre attribué à Reinesius, avec cette annotation :
€ cum spurio titulo. ^
Rome nous parait , peu de temps après l'intéressante
publication de Fortunato Fedeli, présenter, en fait de
médecine légale, le foyer d'un travail qui prend une
extension plus grande et un caractère de discussion
plus pratique , excité par le nombre et l'importance
des affaires soumises aux juridictions de la papauté,
et par-dessus tout à celle du tribunal supérieur de la
Rota. Farinacci (mort en 1618, âgé de soixante-quatre
ans) y avait mis successivement au jour ses volumi-
neux écrits sur le droit, et particulièrement sur le
droit criminel. Geloni y donne sa chirurgie judiciaire
en 1606 (1) ; Paul Zachias son premier livre de Quxs^
(1) Gbloni : Chirurgia forensis. Rome, 1606.
DE LA MÉOECINB LÉGALE EN EUROPE. 97
tiones médico-légales, en 1621 , recueil qui s'y con-
tinue, en dix livres, jusqu'en 1658, année précédant
celle de la mort de l'auteur (1). En même temps pa-
raissait aussi, dans la même ville ^ dans la même
année (1621), sous le même titre {Quœstiones medico'
légales), un autre ouvrage d'un autre médecin romain,
Zaccagnini. Mais l'œuvre de Zacchias a effacé et fait
oublier celle-ci (2).
Les éditions des Qusestiones medico-legales de Zac-
chias se sont multipliées en Italie , en Allemagne et
en France, emportant partout une très-grande auto-
rité. Zacchias a donné, en outre, en langue italienne,
sur des sujets de cette nature, un certain nombre
de productions détachées, dont la réputation s'est
moins étendue. Il a, le premier, ouvert l'usage de
rassembler et de publier en un corps plus ou moins
méthodique un certain ensemble de décisions médico-
légales émanées d'autorités importantes. Farinacci
venait de le faire pour les décisions de la Rota rela-
tives à diverses branches du droit {Decisiones Rotœ
Romanœ) : Zacchias le fait, en 1658, pour celles de
ces décisions qui se rapportent à des difficultés médico-
légales, sous le titre de Centuria (3) ; et douze ans
plus tard, Ammann imite, à son tour, Zacchias en
(1) Paul Zâcchus : Quœstiones médico-légales. Rome, de 1621 à 1658.
— Nous indiquerons comme édition complète, publiée après la mort
de Zacchias, par les soins de son neveu, celle de Lyon, 1561 , 2 vol.
in-fol.
(2) Cet auteur, d'un nom analogue, dans la môme ville, dans la môme
année , sous le môme titre, existe-t-il véritablement, ou n'y a-t-il là
qu'une confusion de bibliographe ? Je n'ai pu mettre la main sur cet
ouvrage.
(3) P. ZACcmAS : Decisionum Sacrœ Rotœ Romanœ Centuria : faisant
partie du livre X des Qttœstiones médico-légales. Cette partie n'a paru
qu'en 1658^
1872 * BBVUB DE LÉ6XSLATI0K. 7
98 DÉBUTS
Allemagne, en prenant le mênae titre Centima pour
les décisions de la Faculté de Leipzig (1).
Si l'on parcourt seulement la table des neuf pre-
miers livres des quxstiones medico-legales àQZdiCchÂBJ&t
avec la rubrique de chaque titre , on verra s'y dessi-
ner , dans un ordre non pas toujours fortement lié,
mais équivalent pour le moins à celui de bien d'au-
tres traités postérieurs, l'ensemble des problèmes que
présentait alors au médecin légiste l'application du
droit canonique, du droit civil et du droit criminel,
plus quelques points du domaine de la médecine
politique. Indépendamment des sujets qui conservent
aujourd'hui, comme ils le conserveront toujours, leur
intérêt, toute la casuistique subtile des canonistes
touchant le mariage et le devoir conjugal , les ques-
tions des miracles, des jeûnes, du carême, des offices
divins, des stigmates, des sorciers , de l'irrégularité
ecclésiastique, de la claustration monacale, y tien-
nent, sous le rapport médical, leur bonne part. On
sent le milieu dans lequel se meut Zacchias. Les er-
reurs et les superstitions de son époque pèsent sur
lui ; quoique parfois son esprit supérieur parvienne à
s'en abstraire, ou travaille à louvoyer habilement en-
tre elles. Néanmoins son érudition très-étendue, mais
dont il fait usage avec moins de prodigalité qu'on
n'avait coutume de le faire alors , sa finesse d'obser-
vation et sa longue expérience pratique, font de l'étude
de son livre une étude fort instructive historiquement,
et même encore, sur beaucoup de points , instructive
pour le temps actuel.
(l) P. Ammànn : Medicina critiqua, seu Centuria easuum in FacuUate
Lipsiensi resolutorum. Exford, 1670.
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 99
En somme, de même que l'œuvre capitale de mé-
decine judiciaire, au seizième siècle, est venue de
ritalie, dans le livre de Fortunato Fedeli : de même
en est-il encore ainsi au dix-septième siècle , dans
celui de Zacchias. La première de ces œuvres , exposé
concis, élégant et bien ordonnancé des principes gé-
néraux de la médecine légale telle que le savoir
d'alors pouvait l'offrir, donnant pour chacun de ces
principes l'indication préliminaire des occasions qui
en motivent l'étude; et construisant ainsi élémen-
tairement le premier ensemble de la science. L'autre :
répertoire abondant et judicieux des questions mé-
dico-légales soulevées et agitées devant les juridic-
tions et des solutions qu'il y faut donner; fait pour
devenir usuel dans la pratique. Voilà pourquoi les
esprits délicats et spéculatifs pourront préférer le pre-
mier ouvrage; tandis que pour le courant des affai-
res, d'année en année, pendant près de deux siècles,
on a eu recours fréquemment au second.
L'Allemagne jusque-là s'était préparée par des étu-
des, par une pratique et par des publications spéciales
très-nombreuses, concourant ainsi à l'avenir de la
science ; mais les premiers traités généraux qu'on y re-
marque, ceux de Bohn et de Behrens, dans un cadre
très-élémentaire, n'y datent que de la fin du dix-
septième siècle (1). C'est le dix-huitième siècle qui est
véritablement l'époque de l'activité prodigieuse de
l'Allemagne en tous les genres de travaux relatifs à la
médecine judiciaire. Productions spéciales; — grandes
(1) tT. Bohn : Medicinœ forensis spécimen, publié en trois parties à
Leipzig, 1690 et 1691. — C. B. Bbhrens : Medicus legalis, Francibrt p.t
Leipzig, 1696.
(00 DÉBUTS
Collections de décisions émanées des Universités ou
des autorités en crédit, sur les cas qui se sont présen-
tés à résoudre ; Commentaires médicaux sur certai-
nes lois romaines ou sur la constitution criminelle de
Charles-Quint, la Caroline; — Annales, Répertoires
ou Archives périodiques; — Enseignement public
dans les Universités; — Traités élémentaires ou dé-
veloppés; — enfin Bibliographie : toutes ces formes
de culture ou d'application de la science ou de l'art
médico-judiciaire se présentent en Irés-grande abon-
dance en Allemagne au dix-huitiéme siècle.
11 y a là, au milieu d'acquisitions pour la science ,
bien des publications vieillies, bien de traditionnelles
erreurs, bien d'étranges explications, et des croyances
encore, devant la justice et devant la médecine, à des
causes surnaturelles: ancienne atmosphère allemande
retardataire à se dissiper, II faut arriver au milieu du
dix-huitième siècle pour voir les obscurités suran-
nées se fondre à uo nouveau jour. A partir de cette
époque, indépendamment de l'Allemagne, la France,
l'Italie, foyer primitif, l'Angleterre, les Etats-Unis
d'Amérique et plusieurs savants ou praticiens de na-
tionalités diverses ont pris une part plus active et di-
gne d'attention à !a culture moderne de ces études
qu'ils ont fait progresser. Combien, dans le cours du
aiécle actuel , dont plus des deux tiers déjà se sont
écoulés , ne s'est-il pas développé, dans la science et
dans la législation, de causes qui ont dû exercer une
influence puissante sur la marche de la médecine
légale I D'une part, la physique rénovée, la chimie
pour ainsi dire créée, les moyens d'exploration mul-
tipliés et perfectionnés, l'anatomie poussée jusque dans
l'étiifïe et la mise au jour des parties du corps hu-
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 101
main tenues pour impalpables ou invisibles, la chi-
mie organique pénétrant dans les mystères de la com-
position intime des diverses parties de ce corps, la
physiologie révélée en plusieurs de ses lois vitales
les plus secrètes. D'autre part, les institutions judi^
ciaires transformées, en attendant de plus amples
transformations, dans presque tous les Etats, surtout
en ce qui concerne les actions tenues pour punissa-
bles, les peines à appliquer, et la procédure pénale
à suivre : voilà les principaux éléments de perfection-
nement , et, en certains points, de transformation,
à son tour, de la médecine judiciaire de notre épo-
que , comme science et comme art pratique.
Ortoij^n ,
Professeur de législation pénale comparée à la
Faculté de droit de Paris.
NÉCROLOGIE.
M. C.-A. Pellat.— M. R. de Fresquet.— M. D. Pilette.
L'enseignement public du Droit romain, en France, a
fait récemment deux pertes sensibles : à Paris , celle de
M. Pellat, doyen honoraire et doyen d'âge ; à Aix, celle
de M. de Fresquet, élève du premier et trop jeune pour
avoir obtenu lui-même aucun de ces deux décanats.
L'enseignement privé de ce même Droit a perdu aussi
l'un de ses plus dignes représentants, en la personne de
M. Pilette.
I
M. Pellat, né à Grenoble , en 1793, était déjà licencié
es lettres, en 1812, à dix-neuf ans ; en 1820, il fut nommé,
au concours, professeur-suppléant à la Faculté de droit de
Grenoble ; mais la suppression momentanée de cette
Faculté le priva bientôt des fonctions qu'il y occupait ;
il ne rentra dans l'enseignement public qu'en 1827, époque
à laquelle il obtint une suppléance à Paris et bientôt après,
en 1829, la chaire de Pandectes dont il est resté titulaire
jusqu'à sa mort , après avoir rempli les fonctions de
doyen pendant près de vingt années.
L'enseignement de M. Pellat était simple en la forme,
et d'une science profonde, riche de détails et toujours
d'une grande clarté, ne dédaignant pas les aperçus ingé-
nieux, mais, avant tout, d'une rigoureuse exactitude.
M. Pellat, dans son enseignement oral comme dans
ses ouvrages, préférait la méthode exégétique et analyti-
que : sa modestie répugnait aux formes ambitieuses de
la synthèse et des systèmes. Dans son cours de Pandectes
où il expliquait chaque année un ou plusieurs titres im-
portants de la compilation de Justinien, il suivait simple-
ment Tordre (on pourrait bien dire le désordre) des
NÉCROLOGIE. 103
fragments qui la composent ; mais toutes les théories qui
86 reocontraient sur son chemin étaient savamment
exposées, toutes les allusions étaient expliquées, et cette
variété de sujets rendait la leçon aussi attrayante que
profitable. C*est ainsi qu*en 1850 nous eûmes la bonne for-
tune de suivre, pendant un semestre, le cours de M. Pel-
lat : le maître expliquait le titre De usufructu^ assez peu
attrayant par lui-même, et dans ce court espace de temps,
nous apprîmes plus de Droit romain, et avec moins d*ef-
forts, que, pendant un temps bien plus considérable, nous
n'en avions appris dans les ouvrages les plus estimés ; ce
qui surtout nous fut le plus utile, c'est que nous y puisâ-
mes Tamour et Tadmiration de cette belle jurisprudence
romaine , sans laquelle il est impossible d'être tout à fait
jurisconsulte. Nous aimions à rappeler quelquefois cette
circonstance à notre vénéré maître, alors qu'il nous hono-
rait du titre bienveillant de collègue ; nous ne prévoyions
pas alors qu'un jour viendrait où nous lui paierions pu-
bliquement ce juste tribut d'éloges et de reconnaissance.
Les ouvrages de M. Pellat ont le mérite de son enseigne-
ment ; presque tous d'ailleurs sont la reproduction plus
condensée de ses cours de Pandectes. En voici la nomen-
clature :
I* La première publication qui commença sa réputation
de romaniste fut un Exposé des principes généraux du
Droit romain , sur la Propriété et ses principaux démem-
brements, et particulièrement sur l'Usufruit (Paris, 1837,
in-8'). Cet ouvrage eut une deuxième édition, en 1850,
augmentée de la traduction et du commentaire du
livre VI, titres 1-3, des Pandectes ( de Rei vindicatione ,
de Publiciana in rem actions, si Ager vectigalis petatur).
II. Les Textes sur la dot, traduits et commentés (Paris,
1847 et 1853, in-8'*), ont eu également deux éditions; on
y trouve le commentaire du titre VI des Regulx d'Ulpien
et du titre De jure dotium, au Digeste (XXIII, 3).
III. Textes choisis des Pandectes, sur l* Usufruit et Us
104 NÉCROLOGIE.
Obligations, traduits et commentés (Paris, 1859, deuxième
édition, 1866, iu-8*>).
IV. Traduction des Institutes de Gaius (Paris, 1844,
in-8). M. Pellat, à son cours, avait expliqué Gaius en
entier ; il avait promis le commentaire de ce précieux
ouvrage qui, depuis 1816, a éclairé tant de points du Droit
romain restés obscurs pour Cujas et Pothier ; mais cette
promesse que les collègues et les anciens élèves de
M. Pellat lui rappelèrent souvent, sans avoir été oubliée
par lui , est restée sans effet , au grand regret de tous les
amis du Droit romain : M. Pellat pouvait, mieux que
personne, restituer la physionomie tout entière de cette
époque classique du Droit dont Gaius fut une des gloires.
V , VI , VII. M. Pellat était très-versé dans la littéra-
ture juridique étrangère, il aimait et cultivait la linguisti-
que et la faisait servir à ses études favorites ; il lisait, dans
les originaux, les jurisconsultes allemands, anglais, ita-
liens, portugais, espagnols et grecs modernes. Il a donné
la traduction de plusieurs ouvrages allemands estimés :
1° Précis d'un cours du Droit privé des Romains, par Th.
MarezoU (Paris, 1839 ; deuxième édition, 1852, in-8®) ;
2© Traité succinct du droit de Gage et d'Hypothèque chez les
Romains, de Fréd.-Ad. Schilling, suivi de la traduction
du livre XX et du livre XIII, titre 7, des Pandectes
(Paris, 1840, in-8**) ; 3^ Cours d'Introduction générale à
V étude du droit, ou Encyclopédie juridique ^ par N. Falck
(Paris, 1841, in-8^). M. Pellat disait modestement qu'il
avait seulement fait sortir de l'allemand ces utiles ouvra-
ges; mais nous pouvons dire, avec autant de vérité, qu'il
les avait fait entrer dans le français.
VIII. Antérieurement, M. Pellat avait donné une
édition du traité des Successions de Chabot de l'Allier
(Paris, 1832, trois volumes in-8^).
IX. Il avait donné deux articles à la Thémis (t.IX et X),
un article à la Revue de Droit français et étranger, de Fœlix
(t. XIII), un article à la Revue de législation, de Wolowski
NÉCROLOGIE. 105
(t. IV), un autre à la Revue historique de Droit (t. IX).
X. Il a publié, enfin, un Manuale juris synopticum ou
Recueil des textes fondamentaux de renseignement du
Droit romain , à Tusage des professeurs et des élèves ;
cet opuscule a eu cinq éditions (Paris, 1854-1870, in-i2).
Quoiqu'il ne s'occupât extérieurement que du Droit
romain , M. Pellat ne restait pas étranger à des études
fort différentes et d'un intérêt plus actuel et plus natio-
nal ; ainsi , il était membre de la Société d'économie
politique dont il présidait quelquefois les réunions men-
suelles. Il n'y prenait la parole qu'autant qu'on l'en pres-
sait, et ceux qui ne l'auraient connu que comme roma-
niste auraient été fort surpris de le voir au courant des
questions économiques autant qu'un économiste de pro-
fession. Il n'était pas toujours, dans ces matières, partisan
des solutions les plus libérales ; son graud âge au moins
ne l'entraînait à aucune des préventions dont se défen-
dent si peu tant d'esprits qui n'en ont pas toujours une
si bonne excuse.
A la Société d'économie politique, M. Pellat a pris part
à la discussion sur les opérations de Bourse, où il a par-
faitement déterminé les différences entre les opérations
sérieuses et les jeux et paris (v. J. des Economistes ^
1861, deuxième série, t. XXX, p. 175) ; il n'a pas admis
le principe de la liberté absolue des Banques d'émission
{ibid.^ 1863, t. XL, p. 331), mais dans l'Enquête officielle
sur le prêt à intérêt, il s'est prononcé nettement pour la
liberté du prêt et par les meilleures raisons qui aient été
données en faveur de cette liberté nécessaire (v. Revue
critique de législation, t. XXXIII, p. 96 et suiv.).
M. Pellat était , depuis 1858, membre de l'Institut
(Académie des sciences morales et politiques). Dans le
touchant tribut de regrets qu'il a payé à notre ancien
doyen, au nom de l'illustre compagnie, M. P. Janet disait
que son regretté confrère était souvent consulté 4)ar la
Commission du Dictionnaire ; M. Pellat, en effet, avait
i06 NÉCROLOGIE.
une grande lecture : il connaissait très-bien nos anciens
auteurs et son goût était aussi sûr que sa mémoire était
fidèle.
Si la longue existence de M. Pellat, passée en dehors
de tout rôle politique, fut exempte des amertumes et dés
déceptions qu'entraîne toujours le soin des affaires publi-
que, elle fut traversée par des malheurs privés bien autre-
ment sensibles : M. Pellat se vit successivement enlever
une fille, dans la fleur de la jeunesse, et un fils qui , sous
sa direction, se préparait à suivre la carrière de l'ensei-
gnement du Droit ; il perdit sa belle-fille peu d'années
après ; un petite-fille qui faisait le charme de sa vieillesse
lui fut ravie en 1869, et, l'année suivante, il eut encore
la douleur de perdre sa digne femme. Il fallut à M. Pel-
lat une gi'ande fermeté d'âme pour résister à tant d'épreu-
ves. Il ne s'en relevait qu'en revenant à ses livres et à ses
fonctions où il cherchait l'oubli de ses douleurs.
Après tant de deuils cruels, M. Pellat ne pouvait guère
tenir à la vie ; aussi le vîmes-nous , avec moins de sur-
prise que d'admiration , affronter , deux fois en quelques
mois, avec un calme stoïque, les dangers d'un bombarde-
ment. Pendant le siège de Paris , il ne quitta pas sa de-
meure à l'Ecole de droit, quoique le Panthéon fût le point
de mire des obus prussiens, et il y était encore, sans avoir
songé un seul instant à quitter Paris, quand les insurgés
furent attaqués dans cette même position , alors que les
canons de nos libérateurs étaient aussi dangereux pour
lui que les criminelles entreprises des insurgés.
M. Pellat est mort à soixante et dix-neuf ans, le 14 no-
vembre 1871; il était docteur depuis plus de cinquante ans.
S'il eût appartenu à une Université allemande, il aurait
certadaemeat eu l'honneur d'un jubilé universitaire.
II
Nous ne pouvons parler aussi longuement du regretta-
NÉCROLOGIE. 107
Me M. de Fresquet. Son enseignement du droit romain
à la Faculté d' Aix ne manquait ni d'éclat ni de solidité ;
mais n'ayant pas eu l'avantage de pouvoir l'apprécier par
nous-même , nous nous bornerons à parler de l'écrivain-
jurisconsulte que les lecteurs de la Revue historique ont
eu d'ailleurs l'avantage de connaître par plusieurs travaux
recommandables .
L'ouvrage capital de M. de Fresquet est un Traité élémen-
taire de droit romain^ dédié à M. Pellat (Paris, 1857, 2 vol.
in-8°). Cet ouvrage rompt avec les traditions et les for-
mes habituelles des commentateurs des Institutes de Jus-
tinien : il en présente les titres et les paragraphes dans
un ordre logique et systématique; il contient aussi un
grand nombre de théories complémentaires, dont les Ins-
titutes ne disent rien ou qui n'y sont qu'indiquées sans
développements. Telles sont, au livre P% les fiançailles,
les redempti ah hostihus; au livre II, les donations entre
époux, le testameut inter liberos, l'accroissement entre
héritiers , la théorie du rapport et celle de la séparation
des patrimoines ; au livre III, la théorie des privilèges, du
mandat ad litem^ des contrats innommés, de l'obligation
naturelle , des obligations divisibles et indivisibles , des
restitutions in integrum , la théorie de l'erreur de fait et
de l'erreur de droit; enfin les preuves des obligations et
de leur extinction; au livre IV, les voies de recours et
d'exécution des jugements.
Malgré ses excellentes qualités, cet ouvrage n'a pas eu
tout le succès qu'il méritait : il dérangeait les habitudes
des jeunes étudiants, il les forçait à étudier, parmi les ma-
tières réglementairement exigées pour les examens, des
théories qui leur semblaient un luxe, et la difficulté pour
eux de séparer ce qui était obligatoire de ce qui leur pa-
raissait ^facultatif les a trop souvent conduits à négliger
l'ouvrage en entier ; ajoutons que les nombreuses divi-
sions et subdivisions de l'ouvrage sont un peu fatigantes.
L'auteur aurait pu aisément parer à ce double inconvé-
108 NÉCROLOGIE.
nient , en séparant davantage les matières principales et
obligatoires des théories complémentaires et facultatives.
M. de Fresquet a donné dans la Revue historique des
travaux étendus et fort estimables : Du tribunal de famille
chez les Romains (t. I) ; De la Manus en droit romain (t. II);
De Vorigine politique et de l'importance de la distinction des
res mancipi et nec mancipi dans Vancien droit romain
{t. III); De l'expropriation pour cause d'utilité publique.,,
à Rome et à Constantinople , jusqu'à Justinien (t. IV).
Il a publié encore ; De la puissance paternelle à Rome
(Aix, 1861, in-8**) ; De la preuve en droit romain (Aix, 1862,
in-8o) ; Précis de l'histoire des sources du droit français^ de-
puis les Gaulois jusqu'à nos jours (Paris, 1861, in-12);
Etudes sur les statuts de Marseille au treizième siècle (Aix,
1865, in-8o) ; Précis du cours de droit commercial marili/m^
qu'il avait professé à Marseille ; enfin , en collaboration
avec M. Boussais : Des travaux publics, de {agriculture
et du commerce en France,
M. de Fresquet appartenait à l'enseignement public
depuis 1846, époque à laquelle, après un concours très-
brillant ,il fut nommé professeur-suppléant à la Faculté de
Rennes ; il avait obtenu, au concours également, en 1851,
la chaire de droit romain de la Faculté d'Aix qu'il avait
permutée depuis trois ans contre celle de droit commercial.
III
M. D. Pilette était, comme romaniste, avantageuse-
ment connu des lecteurs de la Revue historique , par trois
Etudes approfondies : sur la Compensation (t, VII) , sur le
Concubinat (t. XI), sur les Contrats innommés (t. XIII). Son
enseignement particulier, très-recherché, rappelait celui
des privat-docenten d'outre-Rhin. M. Accarias a donné
une excellente appréciation du mérite et du caractère de
M. Pilette, dans la Revue critique^ 2« série, 1872, t. P^
G. BOISSONADE.
BIBLIOGRAPHIE.
Db la procédure civile et des actions chez les Romains , par F.-L.
DE Keller ; traduit de rallemand et précédé d'une introduction par
Charles Capmas , professeur à la Faculté de droit de Dijon. 1 vol.
in-8*. — Paris , Ernest Thorin, 1870; prix : 9 fr.
En traduisant dans notre langue le chef-d'œuvre de
KeUer, M. Charles Capmas vient de rendre à renseigne-
ment du Droit un service dont nous ne saurions trop le
remercier. Aucun ouvrage, dans la riche littérature juri-
dique de nos voisins, ne méritait mieux Thonneur d'une
traduction française. Le Traité des actions de Keller a sa
place marquée à côté des célèbres ouvrages de Savigny,
je dis à côté et non pas au-dessous. Non moins savant que
son illustre maître, non moins ingénieux et sagace dans
la restitution et l'interprétation des sources, Keller a su
jEaire ce que Savigny n'a jamais essayé, un manuel pour
des élèves. Le Traité des actions est un livre élémentaire,
non pas peut-être dans le sens vulgaire, mais dans le vrai
sens de ce mot. Le livre élémentaire, en effet, est celui
qui abrège et simplifie, non pas en éludant les difficultés
et en glissant à la surface du sujet, mais au contraire en
pénétrant jusqu'au fond, jusqu'à ces principes essentiels
où tout converge et d'où tout découle. Tel est l'ouvrage de
Keller. C'est en même temps un manuel et un livre de
science ; rien n'y est développé, mais rien n'y est omis ;
les simples élèves pourront l'aborder sans effroi, les maî-
tres et les plus savants des maîtres pourront s'instruire
en le lisant.
L'œuvre de M. Capmas est d'autant plus méritoire que
Keller n'est point aisé à traduire. Inférieur à son maître
comme écrivain, il n'a rien de cette lucidité, de cette net-
teté toute française, qui rendait les écrits de Savigny si
110 BIBLIOGRAPHIE.
bien faits pour passer dans notre langue. Le style de Rel-
ier et sa manière même de penser sont exclusivement
germaniques. Il procède par longues phrases, chargées
d'incises, de notes, de parenthèses, et dans lesquelles il
semble qu'il prenne à tâche de réunir et d'accumuler le
plus grand nombre d'idées possible. Pour traduire un
écrivain semblable, on est réduit à choisir entre deux
procédés également périlleux. Si l'on transforme le style
et la manière de l'auteur pour l'adapter à nos habitudes
d'esprit et à nos goûts, l'on s'expose, en changeant son
style , à altérer sa pensée. Si on laisse à l'auteur sa phy-
sionomie germanique, l'on s'expose à effaroucher le lec-
teur français. De ces deux dangers , M. Capmas a pensé
sans doute que le second était le moindre ; car sa traduc-
tion, d'unefldélité parfaite, à ce qu'il nous a semblé, d'une-
exactitude scrupuleuse et parfois presque littérale, ne laisse
pas que d'être un peu fatigante et difficile à la première
lecture. Mais nous ne saurions trop engager le lecteur
studieux à ne pas se laisser rebuter par les quelques heu-
res de fatigue qui l'attendent, et nous pouvons lui donner
l'assurance que, s'il a le courage de poursuivre sa lecture
jusqu'au bout, il sera amplement récompensé de sa peine.
P. G.
Traité des servitudes, ou confrontation da droit français avec les
lois romaines concernant les droits d'usage et les services fonciers ,
par M. Gavini de Campile, président de chambre à la Cour de Mont-
pellier, tomes I à III. — Paris , 1853-1869; prix : 18 fr.
La théorie des servitudes présente, dans ses détails
comme dans son ensemble, bien des problèmes que la
science n'a pas encore pu résoudre. Rapprocher sur ce
point le droit romain et le droit français et les éclairer
l'un par l'autre, tel est le but que M. Gavini s'est proposé,
en publiant le grand ouvrage que nous annonçons. Le
but était excellent et l'entreprise fort méritoire. Malheu-
BIBLIOGRAPHIE. 1 1 1
reusement nous ne pouvons féliciter l'auteur que de ses
bonnes intentions. Pour pouvoir comparer le droit fran-
çais et le droit romain, la première condition c'est de
les connaître l'un et l'autre. Or une courte citation suf-
fira pour donner la mesure des connaissances de notre
auteur, en ce qui concerne la législation romaine :
c Chez les Romains, cette distinction (des servitudes
urbaines et rurales) était importante à cause des privilèges
qui se rattachaient aux propriétés urbaines. Les proprié-
tés de la cité étaient res mancipii^ id est res qux sunt in
nostro jure et potestate subjectâs. Elles ne pouvaient appar-
tenir qu'aux citoyens romains, tandis que celles qui
étaient situées dans les campagnes, en dehors du territoire
romain , étaient res non mancipii , quâs scilicet in nullius
• sunt mancipiOy du droit des gens, pouvant appartenir aux
étrangers de même qu'aux citoyens romains, ou n'appar-
tenir à personne. Les unes étaient prescriptibles, les autres
ne l'étaient point (1). »
Après une semblable citation, que pouvons-nous ajou-
ter ? Un ouvrage qui est a principalement fondé sur le
Droit romain (2), » et où le Droit romain est travesti de
cette façon, est évidemment au-dessous de la critique. Le
seul conseil que nous puissions donner à l'auteur , pour
son prochain Traité des prescriptions qu'il nous annonce,
c'est de ne plus nous y parler du Droit romain.
P. G.
Saggio di giurisprudbnza agraria , testo et comento délie leggi vi-
genti che si riferiscono air agricoltura (Essai db législation rurale,
texte et commentaire des lois en vigueur qui intéressent Tagricul-
ture), per Aronnb Rabbbno. — Turin et Naples , 1870.
De toutes les législations modernes, c'est celle de l'Italie
(1) Tome m, p. 125, 125.
(2) Tome I, Introd,, p. i.
112 BIBLIOGRAPHIE.
qui s*est le plus préoccupée des intérêts et des besoins de
Tagriculture ; et si jamais nos législateurs reprennent le
travail malheureusement interrompu de la codification
de nos lois rurales, ils pourront trouver dans les lois de
Victor-Emmanuel de précieux renseignements. Aussi
nous a-t-il paru utile de signaler au public français un
ouvrage où ces renseignements sont pour la plupart réu-
nis. Le livre de M. Aronne Rabbeno contient en effet :
1® le texte de tous les articles du nouveau Gode civil
italien relatifs à la propriété, aux servitudes, aux baux à
ferme et à l'emphytéose, avec un commentaire succinct
de chaque article ; 2** le texte des lois les plus récentes
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur les
mines, sur le rachat des redevances perpétuelles, sur le
crédit foncier et sur le crédit agricole ; 3« l'exposé som- •
maire de la jurisprudence sur toutes ces matières ; 4» des
extraits ou des analyses de divers ouvrages sur le droit
rural.
On devine, à ces indications, que le livre de M. Rab- *
beno s'adresse aux praticiens plutôt qu'aux savants, et
qu'il ne se distingue ni par l'originalité ni par la mé-
thode. C'est moins un traité qu'une compilation, un
recueil de documents. Mais ces documents sont à la fois
très-peu connus et très-utiles à connaître, et nous croyons
devoir en recommander l'étude aux jurisconsultes fran-
çais.
P. G.
CHRONIQUE.
1. Par décrets du Président de la République, M. l'abbé
Blampignon , aumônier du lycée de Vanves, est chargé
du cours de droit ecclésiastique à la Faculté de théologie
de Paris, en remplacement de M. Bourret, promu à Tévê-
ché de Rodez; — M. Laurin (François- Auguste-Henri),
agrégé, est nommé professeur de droit commercial à la
Faculté de droit d'Aix, en remplacement de M. de Fres-
quet, décédé. — M. Destrais, professeur de procédure
civile et de législation criminelle à la Faculté de droit
de Strasbourg, est nommé, en la même qualité, à la Fa-
culté de droit de Nancy. — M. Thézard (Léopold), agrégé,
est nommé professeur de procédure civile et de législa-
tion criminelle à la Faculté de Poitiers.
II. Un arrêté du Ministre de Tlnstruction publique, en
date du l*"" février 1872, a chargé une commission « de
« rechercher et de proposer des mesures propres à réor-
« ganiser renseignement du droit en France. » Cette
commission est ainsi composée :
MM. les Ministres de la Justice et de l'Instruction pu-
blique, présidents; M. Giraud, de Tlnstitut, Inspecteur
général des Facultés de droit, vice-président ;
^MM. Batbie, Bertauld et Humbert, députés, profes-
seurs des Facultés de Paris, Caen et Toulouse;
M. Laboulaye, député, membre de l'Institut, professeur
au Collège de France ;
M. Leblond, député, ancien procureur général;
M. Laborie, président de chambre à la Cour de cassa-
tion;
M. Renouard, membre de l'Institut, procureur général
à la Cour de cassation ;
1872 — REVUE DE LÂQtôLATIOIf, 8
114 CHRONIQUE.
M. Faustiu-Hélie , membre de Tlnstitut, président de
chambre à la Cour de cassation ;
M. Paul Pont, membre de l'Institut, conseiller à la
Cour de cassation ;
M. Rau, conseiller à la Cour de cassation, ancien pro-
fesseur de la Faculté de Strasbourg ;
M. Petitjean, procureur général à la Cour des comptes ;
MM. Aucoc et Hérold, conseillers d'Etat ;
M. Alexandre, président de chambre à la Cour de Paris ;
M. Colmet D'Aage, doyen de la Faculté de Paris ;
M. Demolombe, doyen de la Faculté de Caen ;
M. Valette, membre de l'Institut, professeur à la Fa-
culté de Paris ;
M. Du verger, professeur à la même Faculté ;
M. Rousse, bâtonnier des avocats du barreau de Paris ;
M. DuMesnil, directeur de l'enseignement supérieur;
M. Accarias, agrégé à la Faculté de Paris, secrétaire ;
MM. Léon Cohn et Jules Cambon, attachés au cabinet
du Ministre de l'Instruction publique ; Des Cilleuls, sous-
chef de bureau au même ministère, secrétaires-adjoints.
III. L'école libre des sciences politiques, fondée sur
l'initiative de M. E. Boutmy, a commencé ses cours depuis
l'année 1872, rue deTAbbaye, 17. Pour cette année, il
n'y aura que cinq cours : géographie et ethnographie,
par M. H. Gaidoz ; histoire diplomatique , par A. Sorel ;
histoire des doctrines économiques depuis Ad. Smith ,
par M. A. Dunoyer ; histoire des progrès agricoles, in-
dustriels et commerciaux, depuis le dernier siècle, par
M. E. Levasseur ; histoire militaire, par M. Leroy-Beaulipu.
IV. Des cours libres de droit et d'économie politique,
à l'usage des commerçants et des industriels, ont lieu éga-
lement au Tribunal de commerce, depuis le 22 janvier.
Ces cours durent deux ans. Ils ont pour objet : le Code
de commerce, par M. Bufnoir, professeur à la Faculté de
^roit; le droit civil , dans ses rapports avec le commerce
CHRONIQUE. 115
et l'industrie, par M. Golmet de Santerre, professeur à la
même Faculté ; réconomie politique , dans ses rapports
avec la législation civile, par M. Glasson, professeur-
agrégé à la même Faculté; l'économie politique, dans ses
applications à la législation commerciale et industrielle,
par M. Léveillé, professeur-agrégé, maître des requêtes
au Conseil d'Etat ; enfin, le droit public et les rapports de
l'administration avec le commerce et l'industrie , par
M. Aucoc, conseiller d'Etat. Les inscriptions sont reçues
à la librairie Guillaumin.
V. Des conférences publiques et gratuites ont eu lieu les
dimanches, pendant le mois de février, à la Faculté de
droit : M. Ortolan, professeur, a exposé Les pénalités dans
L'Enfer du Dante ; M. G. Boissonade , agrégé , a étudié
Lafontaine économiste^ M. Bonnier, professeur, a présenté
l'histoire et la législation du Secret des lettres ; la quatrième
conférence, qui devait avoir pour objet la Propriété des
noms de famille^ a été remise par indisposition de M. De-
mante.
VI. Un concours s'est ouvert le 1®"^ mars, à la Faculté
de droit de Paris, pour huit places d'agrégés dans Tordre
du droit. Les concurrents sont au nombre de trente-huit.
Les membres du jury sont : MM. Giraud, membre de
l'Institut, inspecteur général des Facultés de droit, pré-
sident; MM. Massé et Hau, conseillers à la Gourde cas-
sation; M. Bédarrides, avocat général à la même Cour;
M. Jalabert, doyen de la Faculté de droit de Nancy ;
MM. Bonnier et Machelard, professeurs à la Faculté de
droit de Paris.
VII. La vente des livres composant la bibliothèque de
feu,M. Pellataura lieu le 16 avril et les jours suivants.
Le catalogue se distribue chez M. E. Thorin, éditeur.
PUBLICATIONS NOUVELLES.
FRANCE.
AUBERTIN. Commentais de la nouvelle loi sur Tenregistre-
ment et le timbre. In-12 {Paris, Dclamotte). 2 »
AUCX3C (L.). Des règlements d'administration publique et de
rintcrvention du Conseil d'Etat dans la rédaction de ces règle-
ments. In-8", 12 pag. {Paris, Cotillon et fils).
Extrait de la Revue critique de législation et de jurinrudenee.
BABEAU (Alb.). Le Parlement de Paris à Troyes en 1787. In-8»
(Paris, Dumoulin). 3 »
BARBOUX (IL). Jurisprudence du Conseil des prises pendant
la guerre de 1870-71, avec notes et commentaires. In-8° {Paris,
Jotheron, liaeretC^). 4 »
BEAUGÉ (L.). Manuel de législation et d'administration mili-
taires, etc. 3" édit. Petit in-H^ {Paris, chez Dumaine) . 8 »
BÉDARRIDE (J). Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur
les sociétés en commandites par actions, anonymes et coopé-
ratives. 2 vol. in-8o (Pam, Thorin). 16 w .
BENOIT. Guide des propriétaires, cultivateurs et maquignons
pour la vent(^ du cheval, etc., suivi de la loi du 20 mai 1838 sur
les vices rédhibitoires. In-12 , 32 pag. {Lyon , imp. Jevain et
Bourgeon).
BERNARD (M. -P.). De la réparation des erreurs judiciaires.
In-8*' {Paris, Cotillon et fils).
BLANCHE (A.). Etudes pratiques sur le Code pénal. 6« Etude :
Livre III, tit. 2, chapitre 2. Vols, banqueroutes, escroqueries,
etc. In-8° {Paris, Cosse). 8 50
BOEUF. Résumé de répétitions écrites sur le droit pénal (Code
pénal et code d'instruction criminelle). 3« édit. In- 18 {Paris,
Dauvin frères) . 4 50
BOISSON ADE (G.). De la mauvaise foi en matière de trans-
cription hypothécaire. Broch. in-S® {Paris, Marecsq aîné). 1 50
— L'Economie jiolitique et la jeunesse des écoles. Broch.
in-8o 1872, {Paris, Guillaumin). 1 »
— Lafontaine économiste , conférence {Paris , Guillaumin) ,
in-18, 1872. » 50
BORÉLY. De la justice et des juges, projet de réforme judi-
ciaii*e. Mémoire pour servir à l'histoire d'un régime consti-
tutionnel. 2 vol. m-8° {Paris, Germer-Baillière).
BOURGADE. Loi du 23 août 1871 sur les nouveaux droits
d'enregistrement et de timbre, etc. In-8° , 20 pag. {Paris,
Muzard). 1 »
CÉLIÈRE8. Commentaire de la loi du 10 août 1871 relative à
l'organisation et aux attributions des conseils généraux. 2« édit.
In-8® (Paris, Muzard). 5 »
PUBLICATIONS NOUVELLES. 117
CONTEN'CIN (A.). Cîode annoté de la garde nationale sédentaiitî
^mobilisée. In-12 (Pam. r/wrm). 2 »
WQUIL.LIEXTE. De Torganisation judiciaire. Discours deren-
trée. In -8©, 62 pag. (Amiens, imp. Glorieux et C^).
DEMANTE (A.-M.) et COLMET DE 8ANTERRE. Cours analy-
tique cie code civil. Tome VI (art. 1387-1581). In-8° {Paris,
Pion). 7 50
DEMA>^Tï: (Gabriel). Explication de la loi du 23 août 1871 sur
''^ÇJ^Ristrement et le timbi'e {Paris, Cotillon et fils), in-8o. 4 »
DEbH.eVlRES (G.). De Timpùt des voitures et des chevaux. Loi
du U\ sept. 1871. Supplément au commentaire de 1863. In-8«
D^BA.XitLE. De l'organisation judiciaire en Prusse. Gr. in-8o
Jf'T^'Z^ Thorin) 3 50
n!r^ (Adr.). Des conseils généraux de départements.
yT^î^nisation . attributions , commissions départementales ; loi
H" ^Oaoùt 1871. In-8o (Paris, Maresq ain^. 2 50
DITL^XJC (G.). Mémorial du ministère public, ou répertoire
«P^^îib. et abrégé de jurisprurlence , de doctrine, de législa-
Jîjjrà , etc. 2 vol. in-8" (Paris, Cosse). 16 »
*'^"-^XJD-GIIiAUD. Voies rurales publiques et privées , et
^^*'^"* îtudes rurales de passage. 2« édit. , refondue et augmentée.
p/"r*^* (Paris, Thorin). 6 »
^^^ AKD(Alb.). Des preuves de la filiation légitime. Gr. in-8o
Vlr- C)T. Le premier président Gi*enier, sa vie et ses travaux.
o^^^<'^ur8 de rentrée. In-8o, 51 pag. (Riom, imp. Joitvet).
j^>- -AIL (Edm.). De la preuve judiciaire en mat. criminelle.
d/' ^^cours de rentrée. In-S», 72 pag. (Monipellier , imp. Martel).
Y '^^^' Mémoires d'un avocat au parlement de Paris , député à
p^^-ssembléc législative (E.-A. Hua), publ. par son i)etit-fils
jg^^ — M.-François de Saint-Maur. In-8<> (Paris, lih. Palme).
r^,^RD. Guide théorique et pratique des contribuables en ma-
^i^^^rc de coutributions directes. ll« édit. In-18 Jésus (Paris,
j(^ç^ Dujoont). 1 50
_^^8EAU (J.-B.). Traité du crédit foncier, suivi d'un traité du
^^ tx^dit agricole et du crédit foncier colonial , etc. 2® édit. , i*evue
^^t augin. par l'auteur, avec la collaboration de M. Michot.
l^ ^voLin-S^ (Paris, Cosse). 16 »
"^NSEL (Ch.). Commentaire de la loi du 25 août 1871 sur le
1^ timbre! et Tenregistrement. In-8° (Paris, Cosse). 3 »
'^•AUDE (F.-N.) Manuel du droit indou, applicable dans les éta-
blissements français de l'Inde, 2« édit.; corrigée et augmentée.
-^ 1 vol. in-8<», imprimé h Pondichérv (Paris, Thorin). 4 50
^E BERQUIER, (J.) Liî barreau moderne, 2« édit. In-18 Jésus
>^ (Paris Germer-Baillière). 3 50
l^EMOYNE. La loi militaire italienne. In-8o. 31 pag. (Paris,
Dumaine).
XjOIS, décrets, ordonnances , et règlements relatifs au ministère
et à l'administration générale des cultes. In-8°, 46 pag. (Paris,
imp. et lib. Pion).
MACHELARD(E.). Observations sur les Responsa prudentium.
In-8°, 30 pag. (Paris, Thorin). 1 »
118 PUBLICATIONS NOUVELLES.
MARC (Am.). Recueil de jurisi)rudence sur les tarifs différen-
tiels appliqués aux transports par chemins de fer ; publ. par A.
Pincl. ln-4° (Paris, imp. Chaix).
MICHAUX (Al.). Dictionnaire des délais fixés par les lois en
matière civile, de procédure, de commerce et autres. In- 4®, 44
pag. (Paris, Le Boucher jeune) ,
MÔURLON. Répétitions écrites sur le code de procédure civile
4« édit., gr. in-8° (Paris, Maresq aîiié). 10 »
QUERRY (A.). Droit musulman. Recueil de lois concernant les
musulmans Schyites. Tome I, gr. in-8° (Paris, Maisonneuve) .
RAMBAUD (J.-L.). Manuel de droit romain, ou questionnaire
nouveau et complet sur les Institutes de Justinien et de Gaius
etc. Tome II (cours de 2« année). In-32 (Paris, Durand et Pedone
LaurieJ) . 5 »
RAVELET (A.). Code manuel de la presse, comprenant toutes
les lois sur Timprimerie , la librairie, la presse périodique,
Taffichage, etc. 2« édit. In-18 (Paris, Didot). 2 »
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and Equity. By a Barrister. In-4" {London, Butlerworths). 14 *>
MAG CARTIIY (J.). Prohibitory législation in the United Sta-
tes, in-8". 3 50
L'abondance des matières nous force à renvoyer au prochain nu-
méro l'analyse des Revues et quelques autres publications.
TOULOUSE. — IMP. A. CHAUVIK ET FILS*
'|L^
DU CARACTÈRE DE LA DOT
'■•^'^
EN DROIT ROMAIN.
Qu'était-ce que la dot chez les Romains? La ques-
tion n'est pas nouvelle et peut , au premier abord,
sembler oiseuse ; car on en trouve la réponse , non-
seulement dans tous les traités de droit romain, mais
dans tous les traités de droit français. S'il est, en
effets dans nos codes, une institution vraiment ro-
maine par son origine et par sa nature , c'est à coup
sûr le régime dotal. N*est-il pas naturel d'en conclure
que la dot chez les Romains n*était pas autre chose
que ce qu'elle est aujourd'hui chez nous?
C'est précisément cette idée si répandue que je
voudrais combattre. Je voudrais faire au sujet de la
dot ce que j'ai déjà fait ici même sur un sujet diffé-
rent (1), mettre en regard et en opposition la loi ro-
maine et la loi modern€u et montrer que le même mot
correspond; dans les deux législations,. à deux idées
profondément différentes.
Cette différence, j'en conviens, n'apparaît pas à pre-
mière vue. Si vous demandez comment la dot doit se
définir, les interprètes du droit romain et les commen-
tateurs de nos codes vous feront les uns et les autres
exactement la même réponse : la dot est ce que la
femme apporte au mari pour subvenir aux charges
du mariage (2). Si vous demandez aux uns comme
(1) Voyez le tome I*' de cette Revue, p. 113 et suiv., p. 672 et suiv.
(2) Cpr. L. 76, D., De J. P., XXIII, 3; Code civil, art. 1540.
, 1872 — RBVUB DB LéOISLATION. 9
122 DU CARACTÈRE DE LA DOT
aux autres en quoi ces charges peuvent consister , ils
s'accorderont encore pour vous lépoudre que ces -
charges coosistent dans l'entretien de la femme et
des enfants. Jusqu'ici tout parait identique dans les
deux législations; mais cette identité, je le répète,
n'est que dans les mots et non dans les choses.
Lorsqu'on dit aujourd'hui que la dot est établie
dans l'intérêt des enfants et pour subvenir à leur en-
tretien, on répète un vieil adage qui fut exact et qui
ne l'est plus. Aujourd'hui les enfants ont exacte-
ment les mêmes droits sur les biens de leur père et
sur ceux de leur mère, et il leur importe assez peu
par conséquent que la fortune de la maison soit pla-
cée dans les mains de l'un ou dans celles de l'au-
tre (1). Qu'il y ait une dot ou qu'il n'y en ait pas,
que la femme en se mariant apporte ses biens au
mari ou les garde pour elle, les enfants qui naîtront
du mariage n'en seront ni plus riches ni plus pau-
vres. Si donc une dot est remise au mari , ce n'est
pas pour que les enfants soient plus richement en-
tretenus, c'est pour que le soin de leur entretien et
l'administration du ménage , au lieu de se diviser
entre les deux époux, se concentre dans les mains du
mari et n'appartienne qu'à lui seul. Tel est aujourd'hui
l'unique but, l'unique destination de la dot, et en
voici les conséquences : cette destination n'étant que
temporaire et cessant avec le mariage , il en résulte
que la dot n'est qu'une sorte de dépôt temporaire
entre les mains du mari, que le mari n'en devient
(1) Je fais abatroction, pour le mom
que présente rmaliéQabiUtiS de la dot :
ne sont pas toujours inidiâaables.
i , 'dt J'iDtérét tout spëcia.1
I sait que les biens dotaux
EN DROIT ROMAIN. 123
point propriétaire , et qu'il doit la rendre dés que le
mariage a cessé.
Il en était tout autrement dans l'ancienne Rome.
Pour comprendre ce qu'était la dot à cette époque, il
faut se rappeler d'abord ce qu'était la famille : ce
mot de famille avait dans l'antiquité un tout autre
sens qu'aujourd'hui. On appartenait à la même fa-
mille , non pas parce qu'on était d'un même sang ,
mais parce qu'on avait le même nom et les mêmes
dieux, et il en résultait que nul ne pouvait apparte-
nir à la fois à deux familles différentes. Or un enfant
porte le nom de son père et non pas celui de sa mère.
L'enfant appartenait donc exclusivement à son père,
et, au point de vue légal ^ il n'était pour sa mère
qu'un étranger. En réservant le cas de la conventio m
manum , dont l'examen viendra plus tard , l'on peut
dire qu'il n'existait aucun lien de parenté civile entre
des enfants et leur mère (1). Une mère ne pouvait donc
laislser.ses biens à ses enfants, ni par testament, car
elle ne pouvait tester , ni ab intestat , puisque elle et
ses enfants appartenaient à deux familles différentes.
Pouvait-elle du moins leur faire des donations? Pas
davantage, du moins tant que vivait le mari ; car, sou-
mis à la puissance paternelle, les enfants ne pouvaient
avoir de biens personnels; leurs biens et ceux de
leur père ne formaient .qu'un seul patrimoine dont le
père était le maître. La femme n'avait donc qu'un seul
moyen de faire parvenir ses biens jusqu'aux enfants :
(1) Ce qui montre bien qu'aux yeux des jurisconsultes romains la
parenté de la mère n'était qu'une parenté naturelle et non civile, c'est
que , lorsque plus tard des droits de succession furent établis entre
la mère et ses enfants (voyez infra y p. 125), ces droits furent les mê-
mes à l'égard des enfonts naturels (ipum) qu'à l'égard des légitimes.
124 DU CAHACTÈHE DE LA DOT
c'était de les apporter au mari , c'est-k-dire de les
constituer en dot. C'est alors qu'on pouvait dii'e, avec
bien plus de vérité que de nos jours : la dot est des-
tinée à pourvoir à l'élablisseinent des enfants et à
leur entretien. Ce n'était point là, comme aujourd'hui,
une destination temporaire et limitée à la durée du
mariage ; la dot ne devait jamais être restituée, puis-
qu'elle n'eût pu retourcer à la femme ou aux héritiers
de la femme sans être par là même perdue pour les
enfants. Aussi était-elle acquise au mari en pleine
propriété. La dot était un don, c'est le sens primitif
du mot (1) , c'est-à-dire que la femme l'abandonnait
au mari sans réserve et sans retour.
L'on voit par !à que de tout temps les lois sur la
dot ont découlé, comme une conséquence naturelle,
des lois sur l'organisation de la famille, et que deux
organisations domestiques aussi diverses que celle
des Romains et la nôtre devaient nécessairement con-
duire à deux régimes dotaux bien différents. Cette
différence, nous pouvons maintenant l'exprimer en
deux mots. Oui sans doute, de nos jours comme
au temps des Romains , il est vrai de dire que la
dot est destinée à subvenir aux charges du mariage;
mais la différence consiste en ceci : c'est que chez
nous ces charges et cette destination sont temporai-
res, à Rome elles étaient perpétuelles. C'est là l'idée
que les jurisconsultes romains eux-mêmes ont for-
mulée dans cet adage traditionnel, inscrit en tète du
(l) a Dotem monifestum est ex Grœco esse : oam SiSivai dicitur
apud eos dare. n Festus, h. v. — k Dos si auptiftniin causa data.; taœc
grfecÈ îcarîïii , ita enim hoc Siculi, Ab eodem donom. n Varron , De
Ungua latina . V, 175. — a Dos est donum puellarum oubentium. »
Âcroa , id UoraL Corn-, III , 24 , v. 19.
EN DROIT ROMAIN. 125
titre De jure dotium comme un principe fondamental :
« Dolis causa perpétua est (1). »
C'est ce caractère de perpétuité de la dot , si étran-
ger à nos idées et à nos mœurs, que je vais, dans
ces quelques pages , essayer de mettre en lumière.
Je vais, en parcourant les diverses périodes de la
législation romaine, étudier tour à tour les origines
de ce principe, son développement et son déclin, et
montrer ainsi par quelle série de modifications pro*
gressives la dot primitive a fini par devenir la dot
moderne. .
En effet, la maxime dotis causa perpétua estVidk
qu'une vérité historique, et au temps même où l'écri-
vait le jurisconsulte Paul qui nous Ta transmise, elle
avait déjà presque cessé d'être vraie. A celte époque,
de grands changements s'étaient accomplis dans l'or-
ganisation de la famille. Sous l'influence des Anto-
nins, la loi s'était humanisée. La mère avait peu à
peu reconquis au sein de la famille la place qui lui
était due : elle succédait à ses enfants et ses enfants
lui succédaient (2). Dès lors, l'ancien principe de la
perpétuité de la dot avait perdu sa raison d'être et
n'était plus, pour ainsi dire, qu'un anachronisme: Du
jour où les enfants avaient obtenu sur les biens de
leur mère les mêmes droits que sur ceux de leur
père, peu leur importait que la dot, lors du divorce,
restât à leur père ou retournât à leur mère ; peu leur
importait même qu'il y eût une dot ou qu'il n'y en
eût point. La dot n'avait plus pour but d'assurer
(1) L. 1 , D.. De jr. D.. XXIII, 3.
(2) 8c. Tertyllien , rendu sous Antonin le Pieux ou sous Hadrien.
— 8c. Orphitien , rendu sous Marc-AurMe.
126 DU CARACTÈRE DE LA DOT
Tavenir des enfants; elle n'avait plus une comsa per^
petua y et la maxime dotis causa perpétua est n'était
plus dès lors qu'une formule traditionnelle, que Ton
conservait encore pour l'honneur des principes, mais
qui, ne répondant plus à aucun besoin pratique, ne
pouvait tarder à disparaître et à tomber en oubli.
Ce changement progressif dans la destination et la
nature de la dot , suite naturelle des changements
survenus dans l'organisation de la famille , a échappé
trop souvent à l'attention des interprètes. Quand ils
ont cherché à définir la dot et à en déterminer le
vrai caractère, ils ont trop souvent affirmé, comme
une vérité absolue, ce qui n'est vrai que pour telle ou
telle période de la législation romaine. De là bien dés
malentendus, bien des divergences; de là deux théo-
ries nettement opposées que l'on peut formuler ainsi.
Dans le premier de ces systèmes , la dot est essen-
tiellement temporaire , et , de même qu'il ne p^ut y
avoir de dot quand il n'y a pas de mariage, il ne
peut plus y avoir de dot quand le mariage n'existe
plus. La dot n'est pas donnée au mari , elle lui est
prêtée; il en est de la datio dotis comme du mutuum:
elle implique pour l'acquéreur l'obligation de rendre.
Cette obligation , de rendre la dot à la fin du mariage ,
est donc une obligation re , ex contractu , fondée sur
les principes généraux du droit. Le mari se trouve
donc soumis , dès que le mariage est dissous , non-
seulement à une action dotale particulière , mais en-
core à l'action générale , à la condictio , en vertu de ce
principe : « Constat id posse condici... quod redit ad
non justam causam (1). i» Telle est la doctrine du
(1) L. 12 3, D., De c(ynd, sine c, XII, 7.
EN DROIT ROMAIN. 127
grand jurisconsulte Doneau, et de tous ceux qui,
comme lui, ont cherché le sens des lois romaines
dans la raison naturelle plutôt que dans l'histoire (1).
Dans le système opposé, la dot est de sa nature
perpétuelle : fonder une famille , et une famille qui
se perpétue , tel est le but du mariage (2), et par
conséquent le but de la dot. Cette dot , le mari Tac-
> quiert , non poui^ lui seul , mais pour la famille dont
il est le représentant et le chef; il l'acquiert donc
pour toujours, et la femme n'est pas plus créancière,
en principe, des biens dotaux qu'elle n'en est pro-
priétaire. Qu'est-ce alors que l'action rei uxoriœ qui lui
est donnée? Une exception, une anomalie, une sorte
de secours alimentaire octroyé par faveur à la veuve
ou à l'épouse injustement répudiée ; l'origine, la cause
de cette action n'est point dans la datio dotis, mais
dans le fait de la répudiation ou du veuvage. Cette
doctrine est toute récente : je la rencontre dans deux
publications étrangères qui, encore pï*esque inconnues
en France , méritent , j.e crois , M'y être signalées : les
(1) Donèau classe la dot , dans son système , apf es les quatre con-
trats re, et s'exprime ainsi : « Etiam dotis restituendse obligatio re
contrahitur, eodem plane modo quo in mutuo... » L. XIV, c. IV, n. 1;
cpr. n. 13 et c. V, n. 1. — Le chef de l'école historique allemande,
Savigny, paraît lui-même se rattacher .à cette doctrine , lorsqu'il ac-
corde à la femme t le choix entre une eondictio et l'action rei uxoriœ
qui est de bonne foi. » System, t. V, app. XIV, n. 5 , in fine. Voyez
aussi Puchta. Instit, t. III , g 292, note «. Notons dès à présent que
cette assertion ne s'appuie sur aucun texte ; le seul qu'allègue Savi-
gny (L. 67 , D., De J. D., XXIII, 3) ne peut fournir qu'un argument
a contrario sans importance.
(2) C'est ce qu'indique la formule sacramentelle : a liberorum quse-
rendorum causa uxorem ducere. » Ulpien, III, 3 ; Aulu-Grelle, IV, 3 ;
Valère-Maxime , VII, 7. 4.
128 DU CARACTÈRE DE LA DOT
traités sur la dot de MM. BBchmann et Gzyhlarz (1).
Il est facile, je crois , après les explications qui
précèdent, de démêler, dans chacun de ces deux sys-
tèmes , la part de vérité qu'il contient. Le second est
l'expression exacte de ce qu'était la dot à son ôrîgîùe ;
le premier est la représentation non moins fidèle de ce
que la dot était devenue sous Justinien. La distance
entre ces deux systèmes, si éloignés l'un de Fautre,
donne la mesure du progrès accompli par la loi ro-.
maine^ Nous allons suivre ce progrès et assister suc-
cessivement aux transformations que le régime dotal a
subies, d'abord sous la république, puis sous Tempire.
I
Les plus anciens documents que nous possédions
sur les usages et les mœurs de la société romaine
nous représentent la dot comme l'accessoire ordinaire
et presque nécessaire du mariage. Les dots étaient
souvent fort considérables (2) , et , quelque pauvre
qu'il fût, un père se serait cru déshonoré s'il n'eût
doté sa fille (3). Ce trait de mœurs, fort remar-
(1) Bechmann , Das rœmische Dotakecht, 1863-1867; Czyhlarz, Da$
rcemische Dotalrecht» 1870. M. Bechmann est professeur à Erlangen et
M. Czyhiarz professeur à Prague. — Voyez aussi le compte rendu du
livre de M. Bechmann par M. de Scheurl, Kritische Vierteljahrschrift,
t. VI, p. 1; t. XI. p. 105, 266 et 321.
(2) Caton , Suasio legis Voconiœ , éd. Jordan . p. 54.
(3) Plaute , Trinummus, act. III, se. 1, v. Il ; se. 2, v. 63 :
Flagitiam qaidem hercle Ûet nisi dos dabitur Tirgini.
Sed ut inops infemis ne sim ; ne mihi banc famam diffeniit
Me gennanam meam sororem in concnbinalnm tibi
Sic sine dote dédisse magis qoam in matrimoniom .
Afranius, v. 159(Ribbeck, Comicorumrel.,^» 157).
EN DROIT ROMAIN. 129
qaable dans u&e société encore rude et grossière ,
peut aisément s'expliquer. L'on sait que, sous la loi
des XII Tables , les femmes avaient les mêmes droits
de succession que les hommes (1), et par coâséquent
étaient aussi riches qu'eux ; or, si les richesses se
partageaient également entre les deux sexes , il fal-
lait bien que les charges domestiques se partageas-
sent de même ; et comme la loi mettait les enfants
dans la dépendance et à la 'charge exclusive de
leur père (2) , la femme ne pouvait contribuer à
cette charge qu'indirectement, en abandonnant à
son mari la totalité ou du moins une partie de ses
biens.
Cet apport s'effectuait dl trois manières bien diffé-
rentes dans trois hypothèses que je vais examiner
successivement.
1<* Je supposerai d'abord que la femme, au moment
du mariage , était indépendante {siii juris), maîtresse
de sa fortune , et qu'elle passait en se mariant in ma--
num mariti. En ce cas, tous ses biens tombaient
forcément dans le patrimoine du mari. Ce n'était pas
là une dot proprement dite , puisque la dot ^n'est
qu'un don volontaire, tandis que ici l'acquisition
pour la mari n'était qu'une conséquence, et une con-
séquence ibrcée, de la conventio ïn manu/m. Mais
c'était tout au moins un équivalent de la dot, et l'on
pouvait même , en s'attachant moins à la nature de
l'acte qu'à ses effets, y voir une sorte de dot tacite.
C'est dans ce sens que Cicéron a pu dire avec exacti-
tude : « Quum mulier viro in manum convenit,
(1) 2 3 , J., Deagn. suce, III, 2.
(2) Voyez supra, p. 123.
130 DU GARAâTÂRE DE LA DOT
omnia quse mulieris fuerunt, viri flunt doits no-
mine (1). »
2® Mais les femmes se mariaient jeunes dans l'an-
cienne Rome (2). Il arrivait donc le plus souvent
que , au moment de la conventio in manum , la
femme se trouvait encore sous la puissance de son
père y et par conséquent n'avait point de biens per-
sonnels. En ce cas^ c'était au père à fournir la dot ;
les mœurs, nous l'avons vu, lui en faisaient un de-
voir, et ce devoir était ici d'autant plus impérieux »
que la femme , en se soumettant à la manus^ renon-
çait par là même à tous ses droits sur la succession
paternelle (3). En dotant sa fille, le père ne faisait
que la dédommager de ce iacrifice , sans faire tort à
ses autres enfants. Ici nous rencontrons, il faut le
remarquer, non plus l'équivalent d'une dot, mais
une dot proprement dite , c'est-à-dire une libéralité
faite au mari au nom de la femme et en vue du ma-
riage. C'est même probablement dans ces circonstan-
ces que la dot a trouvé sa plus ancienne application.
3® Enfin l'on peut supposer que le mariage avait
lieu sans conventio in manv/m : l'on sait que déjà
sous les XII Tables il en pouvait être ainsi. En ce
cas, le mariage n'entrainait pour le mari aucune
acquisition légale , et par conséquent le besoin d'une
(1) Topiques f 4.
(2) Aux environs de quatorze ans. Epictète, Manuel, 40: Fried-
laender , Sittengesch. Boms , t. I, p. 386 (2* édition).
(3) La dot était considérée comme remplaçant pour la fille ses droits
de sua. Aussi, quand plus tard on admit que la fille pourrait conser-
ver ses droits de sua tout en recevant une dot , eut-on soin de corri-
ger ce cumul de deux droits primitivement incompatibles , par la eol^
latio doHs.
EN DROIT ROMAIN. 131
dot proprement dite se faisait également sentir, soit
que la femme en se mariant eût des biens person-
nels , soit qu'elle fut encore sous la puissance de son
père. La dot était habituellement fournie parla femme
elle-même dans }e premier cas et par le père dans le
second.
Ce qu'il importe surtout 3e remarquer, c'est que ,
dans ces trois~hypothèses , si les moyens étaient dif-
férents, le but était toujours le même. Ce but^ c'était
de procurer au mari un enrichissement qui compen-
sât pour lui les charges du mariage. Dans les trois
cas , les biens qu'il acquérait avaient la même desti-
nation et devaient, par conséquent , être régis parla
même loi. Dans les trois cA, il les acquérait sans
restriction et sans réserve et , de quelque façon que
le mariage vint à se dissoudre , il n'avait pas à les
restituer. C'est sur ce dernier point que je dois m'ar-
rêter un instant.
<
€ On rapporte , » dit Aulu-Gelle , « que , durant
» les cinq premiers siècles de la fondation de Rome ,
» îl n'existait, à Rome et dans tout le Latium, ni
> actions di stipulations rei uœorise, sans doute parce
> qu'il n'en était pas besoin , les mariages n'étant point
> alors rompus par des divorces. Servius Sulpicius dit
» aussi , dans son livre sur la dot , que la nécessité des
> stipulations rei uxoriœ ne se fit sentir que lorsque
> Spurius Carvilius... répudia sa femme (1). » Il se-
rait difficile de récuser ce témoignage ; il s'appuie ,
on le voit, sur l'autorité. d'un des plus savants et des
plus anciens jurisconsultes de Rome^ auteur d'un
traité spécial sur la dot. Il trouve d'ailleurs sa conflr-
(1) Nêctes au., IV, 3 ; cf. XVII, 21.
132
DU C\HACTÈRE DE LA DOT
mation daos un passage de Denys d'Halicatnasse.
X Romulus, B nous dit l'auteur des Antiquités romai-
nes , t n'avait douné au.cune action à la femoie con-
» tre son mari , ni établi aucune loi pour la restitu-
» lion de la dot (I). > Ce renseignement est moins
précis que celui d'Aulu-Gelle; mais les deux histo-
riens s'accordent tout au moins pour attester ce fait
capital : c'est qu'il s'est écoulé tout une période du-
rant laquelle l'institution de la dot existait déjà,
tandis que l'action en restitution de dot n'existait
point encore,
A cette première preuve j'en puis ajouter une se-^
conde. L'absence de toute action dotale, dans les
premiers siècles de Romff, n'est pas seulement un fait
historique , c'est encore une conséquence logique de
l'état général des lois et des mœurs à celte époque.
Aujourd'hui, sans doute, une loi qui dispenserait le
mari et ses héritiers de rendre la dot serait ausri
inique qu'irrationnelle. Mais qu'on veuille bien con-
sidérer un instant ce qu'était !a famille romaine dans
les premiers siècles , et l'on reconnaîtra qu'une Itri
semblable n'avait rien qui put blesser ni l'équité ni
la raison. Nous avons , ici encore, trois hypothèses à
distinguer, car le mariage pouvait se dissoudre
trois manières différentes :
1° Par la mort de la femme. En ce cas , n'étaît-i
pas raisonnable que le mari gardât la dot, puisqu'il]
: les enfants, à qui la dot élail
destinée? Ces enfants , je l'ai déjà dit, ne pouvaient]
succéder qu'à leur père et non à leur mère , et ni
pouvaient, par conséquent, recueillir ud jour II
,, U. 35.
EN DROIT ROMAIN. 133
biens dotaux , que si ces biens restaient dans le patri-
moine paternel (1). Le mariage, il est vrai, pouvait
être stérile, bien que ce fût sans doute un cas assez
rare dans les premiers siècles de Rome. Mais alors
même n'était-il pas juste de préférer aux héritiers de
la femme, qui ne pouvaient être que des collatéraux,
celui à qui la femme était restée unie jusqu'à sa mort
par le plus intime et le plus sacré de tous les liens?
2^ Le mariage pouvait encore prendre fin par le
prédécès du mari , et en ce cas la loi romaine , qui
refusait à la veuve la reprise de sa dot^ peut paraître
à première vue difficile à justifier. Pour la compren-
dre , il faut distinguer d'abord s'il y avait eu ou non
conventio in manum entre les époux.
Si la femme était in manu , elle avait sur les biens
du mari exactement les mêmes droits qu'une fille
sur les biens de son père. Elle succédait donc au
mari pour une part d'enfant, ou, à défaut d'enfant,
pour le tout (2), et, dans ce patrimoine du mari au-
quel elle succédait , elle retrouvait les biens dotaux
qui s'y étaient confondus. La dot continuait ainsi à
remplir, même après le mariage , sa double destina-
tion , qui est de fournir à l'entretien de la femme et
des enfants, et, par cette heureuse combinaison, tous
les intérêts domestiques se trouvaient satisfaits à la
fois.
Mais, si la femme n'était pas in manu , sa position
était bien différente : elle n'avait aucun droit sur la
succession du mari prédécédé , et une fille richement
dotée eût pu ainsi se trouver sans ressource au jour
(1) Voyez ttipra , p. 123.
(2) Gaïus , I, 111 • U, 139, 159 : UI, 3.
134 DU CARACTÈRE DE LA DOT
du veuvage (1) , si la loi n'eût été ici corrigée par
les mœurs. D'abord il était d'usage que le mari , dans
son testament, laissât à sa veuve, ou sa dot , ou du
moins un legs qui la mit à Tabri du besoin : Tédit de
alteruPro et l'importance du prœlegatum doHs dans l'an-
cienne jurisprudence romaine (2) attestent la généra-
lité de cet usage. De plus , en supposant même que
la dot, à défaut d'attribution testamentaire, passe
aux héritiers du mari, n'oublions pas que ces héri-
tiers ne seront autres ; le plus souvent, que les en&nts
issus du mariage : or ces enfants seront tenus de
nourrir et d'entretenir leur mère. Cette obligation,
il est vrai , ne leur est imposée que par les mœurs et
non par les lois ; mais il en est de même de Tobliga-
tion pour le mari de nourrir sa femme ; la femme a
donc, vis-à-vis de ses enfants, les mêmes droits qu'elle
avait vis-à-vis de son mari lui-même, en sorte que la
dissolution du mariage n'empire point sa condition (3).
3<* Nous pouvons supposer enfin que le mariage
vient à se rompre, non par le décès de l'un des
époux , mais par le divorce. Le divorce était rare sans
doute durant cette première période , mais il n'était
pas sans exemple , et s'il est douteux que la femme
fût jamais autorisée à se séparer de son mari , il est
certain que le mari pouvait , en certains cas , répu-
dier sa femme (4). Dans ces cas exceptionnels, l'épouse
(1) Remarquez toutefois que , en Tabsence de conventio in manum ,
la femme conservait ses droits de succession dans sa famiUe d'orî-
gine.
(2) Voyez le titre De dote prœl, D.. XXXIII, 4, et laL. 1, D., De
leg.prœst., XXXVII, 5.
(3) Bechmann, op. cit., î, | 15.
(4) Valër^-Maxime , II, 9, 2 (éd. Eempf, p. -228).
EN DROIT HUMAIN. 135
répudiée eût été assurément fort mal venue à traduire
son mari en justice pour réclamer sa dot. Car toute
femme répudiée était par là même réputée coupable.
La répudiation , dans les mœurs romaines , n'était pas
un acte arbitraire : c'était un véritable jugement , que
le mari ne pouvait rendre qu'en s'enlourant d'un con-
seil de proches et d'amis (1). C'est probablement ce
tribunal domestique qui statuait sur le sort de la
femme et, suivant les circonstances, lui accordait
ou lui^déniait , en tout ou en partie , la restitution des
biens dotaux. Quelle qu'elle fût, cette décision était
juste f ou du moins présumée telle , puisqu'elle con-
stituait un jugement et un jugement sans appel.
Ce régime dotal primitif, tel que je viens de l'expo-
ser , présente , je le reconnais , une grave lacune :
c'est Tabsence de toute garantie contre les abus de
pouvoir du mari. Le mari, maître absolu de la dot,
pouvait la détourner de sa destination dans des vues
égoïstes et coupables et en dépouiller à jamais sa
femme et ses enfants. Mais ce n'était là qu'une con-
séquence naturelle de l'autorité domestique^ telle
qu'on la concevait alors. Comment le chef de famille
n'aurait^il pas eu des droits absolus sur les biens ,
puisqu'il avait un pouvoir absolu sur les personnes?
Gomment lui eût-on interdit de dépouiller ses en-
fants ou sa femme , puisqu'on lui permettait de les
punir de mort? Le pouvoir du paterfamilias était le
plus ancien, et par conséquent le plus sacré, le plus
absolu des pouvoirs. Le mauvais époux ou le mauvais
(1) Valère-Maxime {loc, cit,) rapporte que L. Antonius fut chassé
du Sénat pour avoir répudié sa femme nullo amicorum in consilium
adhibito.
436 DU CARACTÈIIE DE LA DOT
père n'était justiciable d'aucun autre tribunal que
celui de l'opinion publique, et cette responsabilité
n'était point illusoire; car les mœurs à cette époque
étaient assez sévères pour tenir lieu de lois, et un
chef de famille qui eût abusé de sa puissance n'eût
point échappé à la note infamante du censeur.
Je puis résumer en quelques mots tous les déve-
loppements qui précédent. Il s'est écoulé une pre-
mière période dans la législation romaine durant
laquelle l'institution de la dot était d'un usage gé-
néral, tandis que toute action en restitution de dot
était encore inconnue. Ainsi l'idée de dot et l'idée de
restitution, qui aujourd'hui nous semblent insépara-
bles, se présentent au début comme tout à fait indé-
pendantes l'une de l'autre. L'action rei iiœorim , loin
d'être la conséquence logique et nécessaire de l'insti-
tution dotale, ne doit son origine qu'à des circons-
tances extérieures et, jusqu'à un certain point, aecî- -
dentelles, que je vais maintenant exposer.
La date où devrait se placer, d'après Aulu-
Geile (1), l'origine de l'action rei uœorise, est par elle-
même assez significative : c'est vers le milieu du
sixième siècle de Rome. A cette époque , les mœurs
simples et sévères dont je parlais tout à l'heure com-
mençaient à se corrompre ; le luxe et la mollesse pé-
nétraient dans Rome avec les riches dépouilles de
Garthage (2), La censure devenait impuissante, les
divorces se multipliaient, le mariage n'était parfois.
(1) Voyez mpra, p. 131,
(2) SalluBte, Hîst. fragm., I, 3. Les lois Oppia, Voconia, le sëaa-
tiu-coaaulte dus Bacchanales, également provoqués par la corruption
des mœura, suivireat de près l'apparitioD de l'acliou rei uxoriff.
. . ^N mOlT. ROMAIN. ,137
qiji'un hpntç|Lijc trafic : le mari gardait la dot et répu-
diait, la fe™°?^r,P9iï*r remédier à de tels abus, il fal-
lait porter atteinte à l'autorité sacrée du chef de fa-
mille, et imposer au mari qui répudierait sa femme
Tphligatipii de rendre la dot. Ce n'étaient pas seule-
ment l'équité et l'humanité qui exigeaient impjérieu-
îsemeiiit cette réforme, c'était encore l'intérêt de l'État,
c II injipp]|te à la république, i^ disaient les juriscon-
sultes rpma.ins (1) , c que les femmes aient des dots
et qu'elles les conseryent , car c'est pour leurs dots
qu'on les épousé. > C'est sous l'influence de cette
i^axime, inconnue assurément aux Romaips des prè-
lAier^ siècles (5) , que s'introduisit dans la jurispru-
(}ence l'pbligs^tiçn de restituer la dot. Cette obligation
était, u^ile pour faire obstacle aux divorces et conso-
lj,4er,les mariages :,à défaut de liçn moral, c'était un
lien d'intérêt qui unissait les deux époux; et si ce
frein était impuissant , du moins la femme répudiée
troqvait-elle dans la dot qui lui était rendue les
naoyens de contractqjr une nouvelle union. C'est ainsi
(^u'ayeç^e changement des mcBurs la dot changea de
nature; elle deyint une institution d'ordre public,
ayapt la double utilité de pousser au mariage et de
détourner du divorce, et c'est pour approprier le ré-
gime dotal à ces besoins nouveaux que l'action rei
uœoriœ fut instituée.
. i
<l)L.l,D.,PeJ.X>., XXIII,3; L. 1,D., Sol. ma^r., XXIV,, 3 ; I^*
J$. D„ Z>c.rfft. aunce.iH^. poM., XLII, 5.
(2) Dans les premiers siècles . les seconds mariages , loin d'être en-
couragés , étaient réprouvés par les mœurs. La qualification d'uni'
viria était un titre d'honneur pour une femme. Orelli, I, 2742 ; II ,
4530. Vo/.ez les textes nombreux cités par Marqùârdt, Rœm. PrivàlaU
iêirifi., notes 190 et sVO; Priedlaéùder, Sittengesch., I, p. 857 (2* édit.).
1872 — BBVUB DE LEGISLATION. 10
138 DU CARACTÈRE DE LA DOT
Oette grande réforme juridique, comme tontes les
réformes à Rome, ue s'accomplit qu'avec lentenr.
Nous allons en suivre les progrès pas à pas, en mon-
trant comment la nouvelle action dotale fut successi-
vement appliquée à chacun des trois cas de dissoln-
tion du mariage.
C'est pour le cas du divorce , si nous en croyons
Aulu-Gelle, que l'action rei uœoriœ fut d'abord intro-
duite. Ce ne fut pas une loi formelle qui l'établit ,
mais la pratique et l'usage. Tout porte à croire, en
effet, que la restitution conventionnelle de la dot pré-
céda la restitution légale. Lorsque les premiers cas de
divorce scandaleux se produisirent , l'on imagina,
nous dit le jurisconsulte Sulpicius (1) , d'exiger dn
mari , au moment où if recevait la dot , la promesse ,
formelle d'en rendre quelque chose en cas de di-
vorce. Les termes dans lesquels cette promesse était
habituellement conçue nous sont rapportés dans un
curieux passage de Boëce , emprunté sans doute à
quelque ancien jurisconsulte, c Dos interdum, > nous
dit le commentateur de Cicéron , c his conditionibus
» dari solebat ^ ut^ si inter virum uœoremque divor^ -
» tium contigisset , quod melius œquius esset apud vi^
» rum manerety reliquum doits restitueretur uxori (2). >
Pour s'acquitter d'une promesse ainsi formulée, le
mari n'avait qu'à se conformer à l'ancien usage : il
devait réunir, lors du divorce, un conseil de parents
et d'amis, qui déterminaient, suivant l'équité et les
convenances {quod melius œquius esset) , la partie de
(1) Dans Aulu-Qelle, IV, 3. Voyez supra , p. 131.
(2) *Boëce, ad Cicer. Topic, XVII. 66; (éd. OreUi , p. 378). Bech-
mann, op. cit,, p. 72 et suiv.
EN imOIT ROMAIN. 139
la dot que le mari pouvait garder et celle qu'il devait
rendre. De cette espèce d'arbitrage à l'action rei uxorix
il n'y avait qu'un pas : il ne restait plus qu'à sous-
entendre cette convention de restitution quand les
parties Pavaient omise. C'est ce que fit la jurispru-
dence , et la restitution conventionnelle de la dot se
transforma ainsi en restitution légale, sans que d'ail-
leurs le caractère essentiel en fût changé : ce fut tou-
jours une sorte d'arbitrage^ de règlement de famille,
qui n'avait d'autres lois que Tusage, les convenances
et l'équité. Telle fut l'origine de l'action rei uxoriaBj
tel fut son caractère primitif (i).
Introduit d'abord en faveur de l'épouse divorcée ,
le bénéfice de l'action dotale ne tarda pas à être éga-
lement octroyé à la veuve (2). Ici encore cette action
se rattachait à un antique usage. Les anciennes
mœurs , je l'ai déjà dit , faisaient un devoir au mari
de laisser dans son testament quelques biens à sa
veuve. Si le mari avait manqué à ce devoir, l'équité
exigeait qu'on ne laissât pas la veuve sans res-
source, et c'est pour cela que l'action rei uœoriœ lui
fut accordée. Ce qui semble bien indiquer que cette
action n'était ici que subsidiaire, qu'elle n'était admise
(1) « Vir cum divortium fecit, mulieri judex pro censore est , im-
perium quod videtur habet ; si quid perverse tœtreque factum est • a
muliere, multatur. » Caton , De dote, éd. Jordan, p. 68. Rudorff,
Rcem. Rechtsgesch. , II, p. 381.
(2) Il est remarquable qu'Ulpien , traitant de la dot {Fragm., VI) ,
ne parle nullement d'action rei uxoriœ en cas de mort du mari, ce qui,
joint à d'autres indices qu'il serait trop long de mentionner ici, a fait
conjecturer à M. Bechmann (I, p. 59 et suiv.), qu'il n'y avait en ce cas
qu'une action m iÂXoriœ utilis. Quoi qu'il en soit , cette action exis-
tait déjà au temps des Gracques. L. 66 pr,, D., Sol. matr.» XXiV, 3,
Cpr. Czyhlarz , op. cit,, p. 42, note 1.
>140 DU CARACTËnE DE LA DOT
que pour suppléer au défaut ou à l'insuffisance de
dispositions testamentaires du mari , c'est l'ancien
édit (fe alterutra , d'après lequel la veuve, héritière
ou légataire de son époux, devait opter entre la dis-
position testamentaire et l'action rei uxorUe , et ne -
pouvait accepter la première sans se priver par là
même du droit d'intenter la seconde (1).
Les mêmes considérations d'équité ne se présen-
taient plus quand c'était la mort de la femme qui
mettait fin au mariage. Aussi dans ce cas les an-
ciens principes furent-ils maintenus, et l'action rei
uxorix, accordée comme une faveur personnelle à
l'épouse divorcée- ou à la veuve, n'appartint jamais
aux héritiers de la femme prédécédée. Mais il est une
autre personne qui parut digne de la même faveur :
ce fut le père de la femme , lorsqu'il avait lui-môme
fourni la dot. Cette extension nouvelle de l'action
dotale pouvait se justifier à deux points de vue :
d'abord au point de vue de l'équité : i II eût été
bien dur pour le père , » disent naïvement les juris-
conaultes romains, « de perdre à la fois son argent
et sa fîUe (2) ; » — ensuite au point de vue de l'in-
térêt social : la dot, on l'a déjà vu, était devenue
une institution d'utilité publique; il importait que le
père dotât sa fille, et le législateur, qui devait un
peu plus tard l'y contraindre, commença par l'y en-
courager, en lui faisant espérer que la dot qu'il don-
nait lui reviendrait un jour. Toutefois, celle espèce de
retour da la dot n'avait lieu que dans certains cas :
(1) Bechmann, op. cil.. I , p. 58 et suiv., II. p. W2.
(2) L. €, D., De J. D., XXIII, 3, Cette action eiistail déji ai
de Servitu Sulpicius. L. 79, D., eod. t.
U lalluMiq^Uia lo rm^ciage eût pris fin p^ la: xaor.t de
r:éipous9,<l) ; U fallait de plus que ce mariage fût
resté stérile : s'il y avait des enfants, Ti^stion du
père était réduite ou. même exclue. Je n'entre
ppint ici dans les détails ; tout ce que je tiens à
constater, c^est que l'action, rei uocorisB^ dans cette
dei^niére application comme dauis les précédentes»
a'eat. présentée r par les jurisconsultes romains eux*-
n;^ê]2ie3 9 que comme une exception et une anomalie,
qu'ils^ ich^rchent à justifier» non par des raisons de
droit, mais par des considérations d'équité.
J'ai une dernière remarque à ajouter. Dans les
divers' cas de dissolution du mariage que je viens de
passer en revue , je n'ai pas jdistingué si la femme
était ou non in manu mariti. C'est que , au point de
vue de l'action dotale , le seul qui doive nous occu-
per , la circonstance d'une conoentio m manum me
semUe à pqu près indifTérente. Je heurte ici, je le
sa^s , J'opii^ÎQn commune : l'on considère, en géné-^;.
TBl^.Asi cqnventio in manum comme absolument in-
compatible avec l'existence d'une dot et d'une action^
dotale ; mais, si je ne me trompe, cette opix^ion n'est
qu'une suite de l'erreur fondamentale que je cherche
précisément à combattre dans cette dissertation* Si la
doj;, jcemiftQ on le croit trop souvent , n'éta.it qu'qjtte
sqr^îei de prêt fait au mai^'i, si le mari devenait débi-
teur (le la dplt en.pp devenanjt propriétaire , assuré-
ment la conventio in manum rendrait toute dot et
toute action dotale impossible ; car il est bien impos-
sible qu'une femme in manu mariti soit créancière
(l) Ulpien, VI, 4. J'expliquerai plus loin pourquoi Ton refusait
l'action au père en cas de divorce. Voyez infra , p. 157.
142 DU GARAGTÈHE DE LA DOT
de son mari. Mais s'il est vrai tout au coûtraire (et
je crois l'avoir prouvé) que la dot' romaine fût, non
pas un prêt, mais un don fait à toujours, s'il est vrai
que l'action rei uxorix ne fût qu'une sorte de secoors
personnel accordé à la veuve ou à l'épouse divorcée ,
et par conséquent ne prît naissance qu'au jour du
divorce ou du veuvage , qu'importe alors la eonven-
tio in manum ? Elle ne pouvait faire obstacle A l'ac-
tion rei uœoriœ , puisque , au moment où cette action
prenait naissance, la manus avait déjà pris fin (1).
Je vais plus loin : si l'action rei vœoriaB peut s'ap-
pliquer au mariage avec manus ^ je dis qu'elle doit s'y
appliquer ; car tous les motifs qui l'ont fait établir
existent également en ce cas et avec la même puis-
sance. Que la femme ait été^ ou non in manu , n'y
a-Vil pas le même intérêt public à ce qu'elle puisse
se remarier? qu'elle ait été ou non in manu^ n'y
a-t-il pas la même équité à la secourir quand le
divorce la laisse seule et sans ressource (2) î ou , s'il
y a une différence , la femme qui a le plus besoin
d'être secourue n'est-elle pas précisément celle que
la conventio in manum a privée de sa famille et de
tous ses biens? Enfin, que la femme ait été ou non
in manu y son père n'a-t-il pas exactement le même
intérêt à reprendre la dot qu'il avait fournie? Gar-
dons-nous d'introduire une distinction subtile dans
une matière où tout se traite œquius melius, et de
(1) Bechmann, op, cit., I, p. 105.
(2) Le cas oU la femme in manu devient veuve est plus douteux :
en ce cas , si le mari Ta exhérédée , a-t-elle l'action rei uxoriœ , ou la
querela inofficiosi testammti, ou le choix entre les deux actions
d'après Tédit de aUerutro ? — 11 serait téméraire , en l'absence de
texte , de trancher la question.
EN DROIT ROMAIN. 143
dénier, dans des cas où l'équité la réclame ; une ac-
tion qui se règle sur la seule équité. Loin d'autoriser ,
cette distinction^ les textes la repoussent. Si les juris-
consultes romains 9 si précis dans leur terminologie,
ont préféré à la dénomination si naturelle d'action
dotale celle d'action rei uœoriœ , c'est sans doute
parce que cette action s'appliquait , non-seulement à
la dot proprement dite , mais -encore aux biens qui
passaient au xnari par l'effet de la conventio in moh
num (1). Dans les deux cas, il y avait res uxoria;
dans le$ deux cas , suivant le mot de Cicéron ^ il y
avait acquisition dotis nomine (2) , et , ce qui prouve
mieux encore que ces deux cas étaient régis en gé-
néral par les mêmes lois^ c'est que Paul n'hésite
pas à conclure de l'un à l'autre par un argument
d'analogie (3).
J'ai insisté sur cette analogie , car elle me fournit
un argument décisif pour la thèse que je soutiens.
En effet, personne n'hésite à reconnaître q^ie , en cas
de conventio in manum , la res uœoria est acquise au
mari à titre définitif et perpétuel, et que cette acqui-
sition n'implique par elle-même aucune obligation
de rendre. Or, si la dot proprement dite est régie par
les mêmes lois , que faudra-t-il en conclure ? C'est
que la dot, elle aussi , est acquise au mari définitive-
ment et à toujours ; c'est que la dot est perpétuelle ,
et que l'obligation de la rendre ne peut être qu'une
dérogation aux principes et une anomalie.
(1) Czyhlarz, op. ciu, p. 41, note 17.
(2) Tofpiqrus, 4.
(3) a ... Omnia in dotem... dari posse , argumento esse in manum
conventionem. » Fragm. Tatic, 115.
144 DU CARACTÈRE DE LA DOT
II
■ i
. i :
Si j'ai retenu si longtemps le lecteur sût rorigiilô
de Taction dotale, c'est que cette origine n'est pas uh
simple objet de curiosité historique : elle peut âëltilé'
nous faire comprendre le caractère tout particulier de<
cette action et nous donner la clé des nombreuse^
difficultés qu'elle présente.
Le ôàractère exceptionnel de l'action reinx&i^mAp^
parait tout d'abord dans sa formule même : cette fôf-'
mule, nous disent les juriscodsultes de Tère dassî-'^
que , était « in bonum et aequum concepta (1), > et Gi'-'
céron nous apprend qu'elle contenait ces expressîbns
particulières : c quid agquius melius erit (2). » Avec nii
formulaire aussi précis que celui du préteur rofflfilti,-^
Ton peut être sûr qu'à une particularité si remai^ua-
ble dans la rédaction de la formule devaient corl^*^'
pondre quelques particularités importantes: daiis lia-
nature même de l'action. C'est la recherche dexeë'
particularités qui va jhire l'objet de ce paragraphe] •<
Il faut tout d'abord, dans cette recherche^ se mettre
ea garde contre une erreur fo^t dangereuse. Lfod<
pourrait être tenté de confondre la clause quid œquius^
melius erit^ avec une autre clause bien plus fréquent^?
daoa les formules de procédure, la clause e^ fidehxmay
et de considérer comme identiques les actions into^*
num et œqimi^i concepts et les actions, de bonHe faiî^
Il est même un texte des Institutes qui pourrait en-
• \
(1) L. 8^ D., De eap.min,^ 1V> 5.
(2) Topiques, 17, et Boëce ,ad h.k (fupra, p. 138). Val. Probus, ¥1, •.
9 : a M. A, Ë. : melius œquius erit. »
' ËM DROITE ROMAIN. ' i^
traiiaier à tiette oônfasion : Justinien, en abrogeant
Taotion m ikvoriœ, déclare qu'elle était au nombre
des actions de bonne foi (1). Mais s'il en était ainsi
daiis ' la jurisprudence byzantine, il est difficile à
(smte qu'il en fût de même au temps de la pure ju**
rispradétice classique (2); car nous ne rencontronis
Vàittàonrei \urorisB, ni dans l'énumération des actions
de bonne foi que nous donne Cicéron , ni dans celle
que nous a laissée Oafus (3). C'est qu'en effet les ac-
tions in bomm etmqwm, oonceptm étaient placées en
dehors des cadres réguliers et des classifications du'
droit commun : elles formaient, dans une sphère à=
part, un petit groupe d'actions exceptionnelles , ano-
males, que Cujas a le premier , je crois , révélé à la
90îence (4). ta doctrine de ce grand maitre , élargie'
et complétée dé nos jours par Savigny (5) , peut se
rééiltùer daasi les points suivants.
'nll n'y a que quatre actions que les textes nous indi-
(|mnt cioùime étant m bonum etmquum concepts^ : l'action
7^ tiax?nàrv faction d'injures, et enfin deux autres ao-r
tioïis qui ne sont guère que des applications spéciales
I . ;
(2) D'après Savigny (System, t. II, 2 71, notegi), Taction ret uxoriœ
aurait été en même temps action de bonne foi et.actio in bonum et
œ^uiri conçéptç^ , ces deux qualités étaat Indépendattos Tune de
l'autre mais non pas- incompatibles". Je croirais plus volontiers que
cettie /aâtion n^d pris pl^ce dans le cercle des actions de boane foi
qufà l'^oque où ^n caractère exceptionnel tendait à s'eflàoer, c'estf^
à-dire au déclin de la jurisprudence classique. Vc^ez infra, p. 160.
.{^ Cicéroû i Be o/jftc., ni; 17 ; Gaïus, IV, 62. .L'absence de: l'action
m uxoria dans Ténumération die Oioén)ii est d'a^Hant plus signifiea- '
tive qu'il venait de parier de cette action (fuelques lignes auparavant.
(4^ Qujas- A Olverv., XXII, 14; Comm. a4 L. 9, de cap, unin. (Paul,
ikij#dt6l«) (éd. Fabrot. t. V. col. 169 et sqq.).
(5) Savigny , System, t. II, {J 71-73.
146 DU CARACTÈRE DE LA DOT
de Taction d'injures : raclion sepulchri violatiet raa—
tion de effusis{l). Ces quatre actions présentent, comin0
traits distinctifs , les deux particularités que voici :
1^ Le juge y jouit d'une latitude exceptionnelle. Cette
latitude est ici bien plus grande que dans les actions
arbitraires ou dans les actions de bonne foi. Dans ces
actions, le juge devait se régler, pour Testimation du
litige, sur les usages du commerce ; dans l'action in
bonum eiœquum concepta^ il faisait cette estimation au
gré de son appréciation personnelle, c quanti bonum
aequum ei videbatur (2). » Comme le remarque fort
bien Savigny, c dans les actions de bonne foi , deux
juges intelligents devaient arriver, sur le même li-
tige, à deux estimations identiques; au contraire,
dans les actions in ;&ont/m etœquumconceptae, deux ju-
ges également honnêtes et clairvoyants pouvaient ar-
river à deux estimations très-différentes (3). > — 2® La
seconde particularité , que les textes nous présentent
comme étant étroitement liée à la première (4), c'est
que ces actions sont individuelles : j'entends par là
qu'elles sont attachées, non à la personnalité juridi-
que de l'ayant droit, mais à son individualité physi-
que ; d'où résultent ces deux anomalies : d'un côté
(1) 1» L. 8, D.. De ca/p. min., IV, 5. — 2« LL. 11 § 1, 18pr.. D., De
injur,, XLVII, 10; L. 34 pr,, D., De 0. et. A., XLIV, 7. — S» L. 10.
D., De sep. viol, XLVII, 12. — 4« LL. 1 pr„ 5 8 5. D., De hU qui
e/f . , IX, 3. Cette dernière action n'est in honum et œquum que si c'est
un homme libre qui a été atteint.
(2) L. 1 pr., D., De his qui eff., IX, 3; L. 42, D., De œd. éd., XXI,
1 ; L. 3 pr., D., De sep. viol., XLVII, 12.
^3) Savigny, System, t. II, p. 93, 94, éd. française, p. 92.
(4) L. 8, D., De capl min., IV, 5 : «... De dote actio. quia in ho-
num et œquum concepta est^ nihilominus durât etiam post capitis de*
minutionem. »
EN DROIT ROMAIN. 147
ces actions ne se perdent point par la mort civile^
c'est-à-dire par la capitis deminutio (1), qui fait perdre
en général tous les droits; de l'autre, elles ^se perdent
par la mort naturelle et ne se transmettent point aux
héritiers. — Ce caractère dHndividualité, avec la dou-
ble conséquence qui en découle, se retrouve égale-
ment dans quelques autres actions qui présentent une
grande analogie avec les actions in bonwm et œquum
conceptœ et qui peuvent se ranger dans leur groupe :
ce sont notamment les actions alimentaires et hque^
rela inofficiosi testamenti (2).
Telle est la théorie de Cujas et de Savigny. Il est
peut-être bien téméraire d'y vouloir ajouter quelque
chose ; il me semble cependant qu'elle laisse quelque
chose à désirer. Cujas et Savigny ont constaté et dé-
crit le phénomène , mais ils n'en ont pas donné
l'explication. Ils ne nous ont pas expliqué comment
les jurisconsultes romains ont pu être amenés à
réunir , dans un groupe à part , des actions aussi di-
verses en apparence que l'action dotale, l'action d'in-
jures, la querela testamenti (3). Quel peut donc être
le caractère commun qui distingue et sépare ces quel-
ques actions de toutes les autres ? À cette question
difficile, voici, ce me semble, la réponse qu'on peut
proposer.
(1) Gela est vrai en général pourlla minima et la média capitis dem.»
quelquefois même pour la capitis dem. maxima. Savigny, loc. cit.,
8 71, p. 9i,
(2) Savigny, loc. cit., 2 72, A., D.; J 73 . G.
(3) Savigny se borne à dire « qu'il faut se garder ici de trop géné-
raliser , et que tout ce que ces actions ont de commun , c'est qu'elles
sont d'une nature moins juridique que les actions ordinaires. » Loc.
eU., i 71.
liât DU C&IUCXËnE UB- IK DOT
Le oaraotère distinctif el esseûtiel de ces acUon»,i
c'eBt qu'elles ne Boot pas , à propremeot parler, des.
actions péoutùaires. Voici ce que j'entends par là.
Toutes les actions, en droit romain, sont pécuoiair^
res dans leur objet, puisqu'elles tendent toutes à uoei
condamnation qui consiste, comme on sait, en unûC
somme d'argent et ne peut consister en autre cbose.k
Mais elles ne sont pas toutes [lécuniaires dans leury
principe et dans leur cause , et l'on peut à cet^
égard les diviser en deux espèces fort différentes.,
Les unes , et c'est de beaucoup le plus grand nom-
bra, sont pécuniaires à la fois par la cause d'où elles
dérivent et par l'objet où elles tendent : si elles ont
pour objet une somme d'argent, elles ont également
pour cause une perle d'argent, je veux dire une al^.
teinte quelconque portée au patrimoine; c'est en uaj
mol une pure question d'argent qui se débat entre iea\
plaideurs. Mais en dehors du patrimoine , en defaorti
du cercle des intérêts pécuniaires, l'homme a encore
d'autres iatéréls et d'autres biens à défendre : ilt
a son corps et sa vie (l) , il a son honneur, il a|
des intérêts moraux que la loi garantit (3); s'il est|
lésé dans ces intérêts et qu'une action lui soit don-,
née, cette action prendra naissance en dehors âuri
patrimoine, eile n'en fera point partie, et elle présea-.
tera ce caractère bizarre qu'elle ne sera point pécu-
niaire dans son origine et dans son principe, bien quA,
(I) D DomiDUs membrorum auonim nemo vidatur. ■ L. 15. B. a4l2
Àquil-, IX. ï,
(!) Jo n'ai p«s jt menboiuier ici les droite àe fsmilla (d'agiutt , da
«uw), quint Boni [tas garantU par des aeliont proprement dîLea, ^
qui, tournis d'silleurs II des luis réguJlires, n'ont r'tea de commua
■ivec les «ctioni anomotft dont jo m'occupe ici.
u BIf DROIT 'J101U.1N. ^tWè
tendant comme toutes 'les autres à lïne somme 'd'ar-
gent^ elie soit pécuniaire dans son résultat et dans sa
'fin. Ces actiOQÇ^i particulières formaient un groupe
à^art dans la jurisprudence romaine, et c'est là pré-
.cisémeni lé groupe des actions in bonum et œqumn
eonceptœ. L'on peut dire de toutes ces actions ce
qm'Ulpien dit de Tune d'elles : < Non est damnum
pecuniarium, nam ex bono et aequo actio oritur (1). >
Par là s'expliquent tout naturellement les deux
sparticularités que ces actions présentent et que je si-
--gnalais tout à Theure. Il est aisé de comprendre que,
dans ces actions, le juge jouisse d'une latitude excep-
tionnelle et bien plus grande que dans les actions de
ibçnne foi : car, daus les actions de bonne foi, il
s'agit d'estimer un préjudice pécuniaire, il s'agit
d'évaluer des choses vénales , dont la valeur est fixée
.par les usages du commerce et par le cours du mar-
ché; au contraire, dans les actions in ionum e^ œqutmi
,^concept3Sf il s'agit surtout d'apprécier un préjudice
moral; De même , il est tout naturel que des actions
de cette nature soient des actions individuelles : puis-
(l) L. 5 8 5, D., De hU qui c/f., IX, 3. Cf. L. 20 J 5, D., De adq, her.,
^XXIZ, 2 ; L. 18 8, D.. Si quid in fr. patr., XXXVIII. 5; L, 28, D.,
Deinjur., XLVII. 10; LL. 6, 10. D., De sep. vioL, XLVII, 12. Ce
mdme caractère exira^écuniaire se retrouve dans les autres actions
:qgkd je signalais plus haut (p. 147) comme se rapprochant de l'action in
Ppnum et œquum concepta. Ainsi quand j'attaque comme inofficieux
le festament d'un de mes proches, mon action est sans doute pécu-
niaire dans son but , puisque c'est une hérédité que j'ai en vue ; mais
elle ne l'est point dans son principe , car je n'ai sur cette hérédité au-
cun droit de propriété ni de créance : ce n'est pas un intérêt pécu-
niaire que j'invoque , c'est Vofficium , c'est le devoir de famille mé-
copnu par le testateur. L. 22. D., De inoff, UsU, V. 2; L. 1 | 8, D.,
Si quid in fr. patr., XXXVUI, 5.
150 DU CARACTÈRE DE LA DOT
qu'elles ne font pas partie du patrimoine , elles ne
pourront pas faire partie de l'héritage ni par consé-
quent se transmettre aux héritiers (1) ; de plus , elles
ne se perdront pas avec le patrimoine , elles ne se-
ront point atteintes par la minor capitis minutio :
elles pourront appartenir même à celui gui n'a pas
de patrimoine et qui est incapable d'en avoir , par
exemple au âls de famille (2). Toutefois, pour don-
ner une idée complète du caractère complexe et*am-
bigu de ces actions , il me reste un dernier trait à
ajouter : j'ai déjà dit que , si ces actions ne sont pas
pécuniaires par leur origine, elles le sont par leur
résultat final ; il en résulte que , bien qu'ayant pris
naissance en dehors du patrimoine ; elles finiront par
y entrer le jour où, étant portées- en justice, elles
se rapprocheront de leur fin , qui est une condamna-
tion en argent ; à dater de ce moment , elles devien-
dront transmissibles et seront traitées , à tous égards ,
comme des droits pécuniaires. < In bonis nostris non
computatur, » dit Ulpien en parlant de l'action d'in-
j ures , € antequam litem contestemur (3) . »
(1) L. 5 g 5, D., De his qui eff., IX, 3 : « Quod in corpore libero
damai datur, jure hereditario transire ad successores non débet, quasi
non sit damnum pecuniarium . . .» L. 10, D., De sep. mol., XL VII, 12.
(2) L. 17 §§ 10-22. D., De injur., XLVII, 10; L. 8, D., De procur.,
III; 3 ; remarquez le rapprochement établi par ce texte entre Taction
d'injures et l'action rei uxoriœ. — On peut encore signaler dans ces ac-
tions une troisième particularité. De ce qu'elles ne sont pas pécuniai-
res , il résulte que leur abandon n'est pas considéré comme une alié-
nation, ni leur perte comme un appauvrissement. Voyez les textes
cités plus haut, p. 149.
(3) L. 28, cf. L. 13, D., De injur., XLVII, 10. Le moment oU l'action
devient pécuniaire est en général celui de la Utiscontestatio , parfois
aussi celui de la prceparatio Utis (LL. 6 g 2, 7, D.. De inoff. test., V, 2)
ou de la mora. Voyez tn/ra, p. 155.
EN DROIT ROMAIN. I5l
Il s'agit maintenant d'appliquer ces idées générales
à l'objet particulier de cette étude, et de montrer
que l'action rei uxoriœ^ tout comme l'action d'injures
ou l'action sepulchri violati , est , dans son principe ,
une action extra-pécuniaire , c qu8e in bonis non com-
putatur. D
Pour connaître là nature de l'action dotale , il faut
d'abord connaître la nature du droit qu'a la femme
sur la dot. Je vais donc rechercher quel est ce droit ,
d'abord pendant la durée du mariage , ensuite quand
le mariage est dissous (1).
Sur le premier point , les jurisconsultes romains
s'expriment en des termes vagues* et ambigus qui
contrastent singulièrement avec leur précision habi-
tuelle, c Quamvis in bonis mariti dos sit, » disent-ils ,
« mulieris tamen est... Emolumenti potestatem (ejus)
» esse creditur. — In ejus bonis esse dos intelligitur.
» — Mulier habet dotem. — Dos ipsius filise proprium
9 patrimonium est (2). » La femme a-t-elle donc sur
les biens dotaux un droi^ de propriété? Non assuré-
ment; car les textes les plus formels nous déclarent
que le seul propriétaire de la dot c'est le mari (3).
(1) Dans cette recherche j'ai mis à profit, en les combinant et les
modifiant, les idées ingénieuses , mais divergentes, émises par Savi-
gny {System,, II, | 72 , C) , Bechmann (op, cit,, I , i 20) et Czyhlarz
(op. cit. , p. 45;.
(2) L. 75, D., De J.D., XXIII, 3; L.71, D., De eviet., XXI, 2; L. 4,
D., De eoU. h<m., XXXVII, 6-, L. 43 § l. D., De adm. m., XXVI, 7 ;
L. 3 { 5, D.y De minor,, IV, 4. Il faut remarquer sur cette dernière loi
que le mot patrimonium en latin n'a point le sens précis et technique
du mot ptUrimoine en français. Ce qui le prouve bien, c'est que ce
mot s'applique ici à une filiafamilias , c'est-à-dire à une personne in-
capable d'avoir un patrimoine proprement dit.
(3) Gaïus, II, 63 ; L. 24, D., De act rer. amoL, XXV, 2.
AS^ DU CARACTEnB DB LA DOT
Ait-elle du moins sur ces Liens un droit derépéti'
tioD et de créance , comme celui qu'a le préteur su*
le bien qu'il a prétéî S'il en était ainsi , les juriscon
suites romains avaient, pour désigner ce droit, \mm
expression technique qui ne pouvait manquer de bb
rencontrer sous leur plume : ohligatio. Or il est forf
remarquable qu'ils ont constamment évité d'em-
ployer ce mot, et que, lorsqu'ils nous présentent un
tableau général des diverses causes d'oblîgatJon , la
constitution de dot n'y figure jamais (1). Qu'cBt-ce
donc que ce droit sur la dot, qu'on ne peut désigoeii,
dans la plus précise de toutes les langues juridiques,
que par des expressions vagues et détournées î Evi-
-detnment ce n'est pas un droit formel et précis; ce
n'est pas un droil pécuniaire. Ce qui le prouve, c'est
I que la femme conserve ce droit bien qu'elle perde
son patrimoine (2), c'est qu'elle possède ce droit bien
qu'elle n'ait pas de patrimoine et soit incapable d'en
avoir : < Dosipsius /îto/bmi/ms proprium patrimo-
nium est. > C'est donc un droit en dehors du patrjh
moine, c'est un avantage de fait plutôt qu'un droit
.prpprement dit, et un avantage moral plutôt que pé-
cuniaire. Voici , en effet , en quoi cet avantage con-
siste : c'est grâce à sa dot que ia femme s'est mariée ,
'et! c'est la conservation de cette dot qui assure le
(1)LL. 1-5; D,, Di0.eU..XLIV, 7:GaïQB, III. 88 Bqij. ;J., III,
13;} Ssqq.BecliniaDn, opi cit., I, p. 151 et suif., cpr. cependant L. 19,
ïi.. De ].!}.. XXIII. 3. Ce qui semble bieniprouver que Is crétacé de
la femme n'a pas pour c^igine In àalio dolis et n'existe pas eni;ored.u-
rant le mariafçe , c'est que cette cràince pent âtre augmenta par éta
pactes intervenus cotulanfe malrimonin. L. 1, D., fie vet.. dotv, XXIII,
4 ; et. L. T I 5, D., Dt pacl.. II, U. Bechmann, n,.p, 391.
{2} L. 5Î l.D..fie6itn. danwi., XLVIII, 20,
Es bROÏT ROBCAIN. 153
maintien du mariage et prévient le divorce (1) ; or le
mariage , c'est le consortium omnis vitse, c'est la com-
mùnicatio divini et humant juris (2), c'est-à-dire que
la femme participe , dans le mariage , non-seulement
à Taisance ou aux richesses de son mari , mais à ses
distinctions sociales , à ses privilèges , à ses dignités ,
et tous ces avantages matériels et moraux^ c'est en
définitive à sa dot qu'elle les doit.
Supposons maintenant que tous ces avantages
soient ravis à la femme et lui soient ravis injuste-
ment : son mari Ta répudiée sans juste cause , ou il
est mort sans lui laisser de legs. Il y a là pour la
femme un préjudice, mais non pas un préjudice pé-
cuniaire; ce n'est pas son patrimoine qui est atteint ,
car les avantages dont elle est privée étaient en de-
hors de son patrimoine. Ce préjudice est essentielle-
ment personnel : il consiste surtout , aux yeux des
jurisconsultes romains (3), en ce que la femme va se
trouver, faute de dot , dans l'impossibilité de se rema-
rier et de retrouver, dans une nouvelle union, les avan-
tages de fait qu'elle a perdus. Or, si tel est le préjudice
qui donne naissance à l'action rei uxorise, n'est-on pas
forcé d'en conclure que cette action prend naissance
en dehors du patrimoine i et par conséquent n'en fait
pas partie? Ce qui le prouve, d'ailleurs, c'est que
cette action appartient même à la filiafamiliaSf qui ne
peut avoir de patrimoine , ou à la femme dont le pa-
trimoine a été confisqué (4). Cette action est donc de
(1) Voyez supra, p. 137.
(2) L. 1, D. . De B. N., XXIII, 2.
(3) Voyez supra, p. 137.
(4) L. 34 g 6, D., De soUii., XLVI, 3 ; L. 5 g l, D., De bon. damn.,
XLVin, 20.
1872. — RBYUS DB iMjSUkTlOK. 11
1
L
t^ DU CAHACTÈKB D8 ti, DOT
mêmB nature que l'action d'injures et les seî
semblables ; cQmrae ces actions , elto est pécuoiaire
dans son objet, puisqu'elle a pour objet les biens
dotaux; mais, comine ces actions aussi, elle n'est
point pécuniaire dans son origine et dans son prin-
cipe ; f in bonis non compulatur. >
De là, les deux conséquences que j'ai déjà signa-
lées et que je vais maintenant examiner de plus prèa :
1° l'action rei uxoris est essentiel lement persionïwlle
à la femme; 2" le juge de l'action rei uxorix jouit de
pouvoirs exceptionnels.
I. L'action rei uxorix est essentiellement persoo-
aelle parce qu'elle est, comme l'action d'injures , la
réparation d'un préjudice essentiellement personnel;
il n'y a lésion, il n'y a action, que si la femme se
sent lésée et si elle juge à propos d'agir. N'est-ce pas ,
en effet, à elle seule qu'il appartient de juger si la
dot pourra ou non lui être utile pour se remarier uii
jour? En cas de divorce, n'est-ce pas elle seule qui
peut apprécier s'il convient ou non de porter en jus-
tice des récriminations irritantes et des débats scan-
daleux? Enfin, si elle devient veuve, n'est-ce paiS ejj-
core elle seule qui doit opter entre la reprise de sa
dot ou la continuation de la vie commune auprès de
ses enfants dans la maison de son 'mari? Aussi
l'action rei wx-oriss dépend-elle exclusivement de la
volonté personnelle de la femme. Nul ne pourra l'in-
tenter à sa place, pas même ses héritiers, pas même
son père. Ces deux règles importantes exigent quel-
ques mots d'explication.
1" L'action rei uxorix n'appartient point aux héri-
tiers de la femme : elle est intransmissible , ou du
moins elle ne devient transmissible que du, jqftp çù
EN DHOIT ROMAIN. t55
vXh devient pécuniaire » où elle entre dans le patri-
même de la femme. Si l'on appliquait ici les règles
de Faction dMnjures , il faudrait décider que Taction
ne devient pécuniaire et transmissible que lorsqu'elle
est portée en justice, lorsqu'il y a lis contestata (1).
Mais les jurisconsultes romains, considérant sans
doute que des poursuites judiciaires contre le mari ou
ses héritiers pourraient répugner à la femme, ont
admis que ces poursuites pourraient être remplacées
par une simple mise en demeure (2). Cet effet de la
mise en demeure , quelque exceptionnel qu'il soit ,
n*est cependant qu'une extension assez rationnelle des
principes généraux ; les principes veulent , en effet ,
que tout préjudice résultant de la mora soit réparé ,
et que les parties soient remises dans le même état
que si , au moment même de la mise en demeure , il
y avait eu paiement effectif; or, s'il y avait eu paie-
ment , restitution des biens dotaux , ces biens seraient
entrés dans le patrimoine de la femme et auraient
passé à ses héritiers.
2** L'action rei uxorix n'appartiept pas non plus
au pèrç de la femme, si celle-ci est sous la puissance
paternelle, ou du moins le père ne peut intenter
cette action que si la fille y consent. La filiafamilias
a dQflc smr la dqt ^u, étroit qui lui est propre : il y
a, disent les textes, une sorte de communio doHs en-
tre le père et la fille (3). Que faut-il entendre par là?
(1) LL. 13, 28, D., Deinjur., XLVII, 10. Pour la querela inof^cioH
iêstamenti, il suffit qu'il y ait lis prœparata, L. 7, D. , De inoff. test., V, î.
(2) Ulpien, VI, 7; Ffogm. Faite, 112.
(8) LL. 3, 22 J 1. 0-» Sol. matr.y XXIV, 3 : « Dos communis est
patris et ftlise. » — L. 34 § 6, D., De solut., XLVI, 3 : a In causam do-
is particeps et quasi socia obligationis patri filia est. »
156 DU CARACTÈRE DE LA DOT
Quelle est au juste , dans cette communia , la part
de la fille et celle du père? Sur ce point délicat, la
doctrine des jurisconsultes romains peut se résumer,
je crois , dans les trois régies que voici.
Tant que le droit de la femme sur la dot n'a pas
été réalisé et transformé par là en valeur pécuniaire,
tant qu'il n'y a pas eu paiement , novation , déléga-
tion, litis contestatio ou acte équivalent, ce droit
sur la dot appartient à la fille et rien qu'à la fille.
Ce qui le prouve , c'est que , si la fille , antérieure-
ment à l'un de ces actes , vient à sortir de la patria
potestas , l'action rei uxoriœ suivra la fille : le père
n'aura plus rien à y voir (i).
Dès que le droit sur la dot se réalise et se conver-
tit en un droit pécuniaire, il entre dans le patrimoine
du père de famille et n'appartient plus qu'à lui seul.
Ce qui le prouve, c'est que, si ce patrimoine est
ensuite confisqué, l'action rei uxorias est comprise
dans la confiscation (2). ^
(1) LL. 42 pr., 66 g 2, D.. SoL matr., XXIV, 3; L. 14 pr., D., ad
L Fak., XXXV, 2; LL. 8, 9, D., De cap, min,, IV, 5. Si la fiUe vient
à mourir avant que la dot ait été restituée ou réclamée, le père sur-
vivant aura Tactiou rei uxoriœ pour la dot profectice . tout comme si
sa fille était morte constante matrimonio, L. 25, D., Ratam rem, XL VI,
8; Cujas, ad h. l {0pp., 1. 1, col. 1405, éd. Fabrot.)
(2) L. 10 g 1, D., De bon. damn., XLVIII, 20. On pourrait opposer
la L. 31 I 2, D., Sol. matr., XXIV, 3, d'après laquelle, si le père vient
à mourir après avoir intenté Taction rei uxoriœ, T action judicaH ap-
partiendra à la fille et non aux héritiers du père ; mais tout s'explique
si Ton remarque que, dans l'espèce de cette loi , ce n*est pas le père
qui agit , mais un procurator : or on sait que la litis contestatio enga-
gée avec le procurator ne consommait pas le droit du dominus litis ;
donc la litis contestatio, dans notre espèce, n'a point consommé et réa-
lisé le droit de la femme sur la dot, et la femme est devenue suijuris
par la mort de son père avant la réalisation de ce droit. Cpr. Czyh-
larz, op. eU,f p. 307.
EN DROIT ROMAIN. 157
. L'acte par lequel le droit sur la dot se convertît en
argent et passe de la tête de la fille sur celle du
père , ne peut s'accomplir que de leur consentement
à tous deux; car il les intéresse également l'un et
l'autre (1): C'est en ce sens que les textes disent :
> Dos est communis patris et fllise. » Elle leur est
commune en ce qu'ils ne peuvent la réaliser et en
disposer qu'en agissant en commun.
Cette communia dotis, qui exprime si bien la nature
mixte et complexe de l'action rei uœoriœ , présentait
en môme temps, au point de vue pratique, de pré-
cieux avantages. Dans l'ancien droit romain , le père
avait le droit , en vertu de sa puissance paternelle ,
de prononcer le divorce entre sa fille et son gen-
dre (2); or il était à craindre qu'un père cupide
n'abusât de son droit et ne rompit une union heureuse
et bien assortie dans le seul but de se faire rendre
et de s'approprier la dot. Un tel abus* était intoléra-
ble : la République était intéressée à consolider les
mariages; il ne fallait pas que les pères de famille
fussent intéressés à les dissoudre. Aussi décida-t-on
que, si le père pouvait prononcer le divorce sans
Taveu de sa fille, il ne pourrait du moins redeman-
der la dot sans son aveu. Plus tard , sous les Ânto-
nins , le législateur , faisant un pas de plus dans la
même voie et portant une nouvelle atteinte à l'auto-
rité paternelle dans l'intérêt des mariages, décida que
le consentement de la fille serait nécessaire pour le
(1) LL. 2 ?g 1 et 2, 3. 22 § 5, 66 jj 2, D., Sol. matr., XXIV, 3 ;
JL 10 î 1, D., De bon, damn., XLVIII, 20.
(2) Ennius, Tragœd,, v. 155 sqq. (éd. Vahlen, p. 108) ; Afranius,
V. 82 sqq. (éd. Rlbbeck, Comie. fragm,, p. 147),
158 DD CARACTÈRE DE LA DOT
divorce aussi bien que pour la répétition de la
dot (1).
IL L'action rei uxorix n*étant pas la sanction d'un
droit pécuniaire, il en résulte , en second lieu» que
son objet est indéterminé et dépend, dans une large
mesure, de la libre appréciation du juge. Cet objets ce
n*est pas précisément la dot , c'est une portion indé-
terminée de la dot , la portion qui paraîtra équitaUe
au juge , € quod aequius melius est apud virum liôn
manere (2). >
Pour déterminer cette portion de la dot , le juge
disposait à l'origine d'un pouvoir sans limites. Q
n'avait d'autres régies à suivre que l'équité , les con-
venances, les bonnes mœurs, c Après le divorce, »
disait Gaton, c le juge fait l'ofiBce de censeur; il
statue comme bon lui semble (3). > Mais Ton ne
tarda pas à sentir les dangers d'un tel arbitraire : la
restitution de la dot, je l'ai déjà dit, prit peu à peu le
caractère d'une institution d'intérêt public, et déis
lors on ne pouvait plus la laisser à la discrétion de
juges qui n'étaient que de simples particuliers. Le
législateur intervint , et une loi , restée inconnue (4),
fixa, par des règles précises, la portion de biens
dotaux que le mari pourrait retenir. C'est là ce que
les jurisconsultes ont appelé les retentiones eœ dote ,
(1) LL. 1 g 5, 2, D.. De lib. exhib., XLIII, 30 ; Paul, Sent., V, 6. 2 15.
p) Boêce, loc. cit. {supra, p. 138) : a ...ut quod ex dote judica-
tum fùisset melius aequius esse ut apud virum maneret, id vir sibi re-
tineret ; quod vero non esset aequius melius apud virum manere , id
uxor post divortium reciperet. »
(3) \0ye2 ce texte supra^p. 139, note 1.
(4) La loi Mœnia, d'après M. Voigt. Die I. Mcenia de dote v. Jahre
568 der Stadt» Voyez à ce sujet le compte rendu que j'ai publié de cet
écrit dans la Revue critique d'histoire et de littérature^ n" du 25 avril 1S68
ŒN DROIT HOHACll. I^
institutioti assez compliquée et dont le cat^ctère tout
spécial est parfois mal compris.
Aux yeuJc dé certains interprètes, les retentiones ne
salaient, du lùoins pour la plupart, qu'une applica-^
tion particulière des principes généraux sur la com<>-
pensation : le mari serait débiteur envers la femme
de la dot tout entière, et n'en pourrait déduire que
ce dotit la femme serait débitrice envers lui. Mais ce
qui prouve bien que la compensation et les retentio-
nes sont deux choses fort différentes , c'est que Jus-
tinien , qui n'a point aboli la compensation , même
en matière dotale (1) s a aboli les retentiones qui , te-
nant à la nature de l'action rei uœoriœ^ devaient dis-
paraître avec elle (2). Qu'est-ce, en effet, que ces
retentiohes? C'est la détermination légale du quid
aequius melius est ex dote reddi. En les établissant,
la loi n'a fait que marquer d'une façon plus précise
la limite naturelle où s'arrêtait le droit de la femme ,
droit qui, n'ayant pour fondement que l'équité, de-
vait avoir aussi l'équité pour mesure. Si donc le mari
retenait une partie de la dot, ce n'était point en vertu
de quelque créance qu'il aurait eue contre la femme,
c'était en vertu de l'ancien principe qui lui conférait
sur la dot un droit perpétuel , principe dont on ne
voulait se départir que dans la mesure exigée par
l'équité. Tel était le caractère, non-seulement des
retentiones propter liberos, mais aussi , je crois, de la
retentio propter impensas : en améliorant le bien do-
<i) il en est fait mention dans plusieurs textes ( LL. 7 -{ 5, 15 g 1 ,
66 81» D., Soi, matr., XXIV, 3; L. 1, C. lier. amot,Y,n), d'autant
ptoB significatifs qne le mot cofhpensatio n'est probablement qu'une in-
terpolation des compilateurs. Demburg, Compensation,'^. 167 {V éd.).
(2) L. im. i 5, C, De act, rei mor., V, 13.
160 DU CARACTÈRE DE LA DOT
tal , qui était son bien propre , le mari faisait sa pro*
pre affaire et non celle de sa femme ; il n'acqaérait
donc aucune créance contre celle-ci (1). Il est deux
autres cas, j'en conviens {retentio propter res doncOoi
et amotas)^ où la loi donnait au mari , à côté du droit
de rétention , une action ; mais il est fort probable
que CCS deux actions sont de date plus récente que
les retentiones auxquelles elles correspondent (2) ; car
une fois ces actions introduites , les rétentions cor-
respondantes perdirent à peu près toute utilité prati-
que, si bien que Justinien, en les supprimant, ne
supprima que < de vains mots (3) , » et ne changea
presque rien au fond même de la législation.
Ainsi nous retrouvons encore dans les retentiones
ex dote l'idée primitive de la perpétuité de la dot.
Mais nous la retrouvons déjà altérée et amoindrie.
Indiquer quelles parties de la dot le mari peut rete-
nir, n'est-ce pas supposer qu'en principe il doit ren-
dre la dot tout entière? Et en effet, bien que la
restitution de la dot eût continué à n'être en théorie
que l'exception , en fait elle était peu à peu devenue
la règle. Cette règle dut paraître surtout juste et rai-
sonnable le jour où les enfants, succédant à leur
mère comme à leur père , n'eurent plus aucun inté-
rêt à ce que leur père retînt la dot (4). Dès ce jour,
la retentio dotiSj n'étant plus que dans l'intérêt per-
sonnel du mari; fut pour lui un gain, un lucrmn^.
(1) Bechmann, op, cit., II, p. 258 ; Czyhlarz, op. cit., p. 346.
(2) Arg. a % 302, Fragm. Vatic-, LL. 1, 2, 8, D.,Deact. rer, am„
XXV, 2. Quanta Vactio de moribuSt ce n'était probablement à Torigine
qu'un prœjudicium. Keller, Instit., p. 186.
(3) L. tiVi. § 5, C, De rei tixor. act., Y, 13 : « Taceat in ea retentio-
num verbositas. . . »
(4) Voyez supra, p. 125.
EN DROIT ROMAIN. 161
et c'est ainsi que les jurisconsultes romains la quali-
fièrent : < Dotem lucratur ; lucrum ex dote reti-
net (1). > S'exprimer ainsi, c'était faire entendre que
cette rétention avait cessé d'être équitable et qu'elle
devait être abolie. Elle le fut en effet; l'action rei
uxori3e fit placô à une action nouvelle , et Ton va
voir comment cette transformation du régime dotal
se prépara et s'accomplit.
L'action rei uœoridB devait finir comme elle avait
commencé : c'était, on s'en souvient, l'usage des
cautiones dotis qui lui avait donné naissance (2) ; c'est
ce même usage qui devaît amener sa fin. En effet ,
malgrér l'introduction de l'action rei uxoriae^ ces cau^
tiones n'avaient pas cessé d*étre fort utiles et par
suite fort pratiquées. La femme ne stipulait plus sans
doute suivant l'ancienne formule : t Quidquid sequius
melius est ex dote reddi ; » elle stipulait tout simple-
ment < la restitution de la dot à la dissolution du
mariage (3) , » et par là elle se procurait une action
bien plus avantageuse que l'action rei uxorise^ car
c'était une action pécuniaire , transmissible , exempte
de toutes restrictions et retenues, en un mot une
condictio ; l'action de la femme , en ce cas , était la
même que celle d'un préteur , et l'on peut dire que
les biens dotaux n'étaient plus clonn^, indAs prêtés d^x
mari. Telles étaient les modifications profondes que
la çauHo dotis faisait subir au régime dotal tel que
l'avait réglé l'ancienne loi, et ces modifications ré-
(1) LL. 16, 20 ? 1. 30 1 1, D., De relig., XI, 7; L. 10 § 1, D., Sol
matr., XXIV, 3 ; L. 11 § 4, D., Q. faUo tut.. XXVII, 6; L. 2, D., De
doteprœl.. XXXIII, 4 ; L. Il J 3. D.. ad L. J. du adulU. XL VIII, 5.
(2) Voyez supra, p. 138.
(3) Bechmann, op. ciê.f I, p. 116 et suiv.
MS DU CAHAQTÏIRB fiS LA DOT
pondaient aux changements qui se produisaient, sous
l'empire , dans l'état général de la société romaine.
Je rappelais tout à l'heure que, depuis le sénatus-
consulte Orphitien , l'utilité de la dot se limitait à la
durée du mariage (1), et l'on sait combien cette du-
rée était courte dans un temps où , suivant l'expres-
sion d'un ancien , c l'on ne se mariait que pour
divorcer (2). » Il est évident qu'à cette époque la
destination de la dot avait cessé , en fait sinon en
droit , d'être perpétuelle ; il est évident que la femme ,
en apportant ses biens au mari, entendait , non les
lui abandonner, mais les lui prêter. Il est donc pro-
bable que la clause de stipulation, si usitée d'ailleurs
dans toute espèce de contrat , finit par devenir une
clause habituelle dans tous les contrats de mariage,
et cette clause répondait si bien k l'intention vraisem-
blalite des parties et à leurs véritables intérêts, que
Justinien crut devoir la sous-entendre lorsqu'elle
n'était pas formellement exprimée (3). Ainsi disparut
l'ancienne action rei uxorix ; en la remplaçant par
une condictio , Justinien ne fit que suivre l'usage , et
quelque importante que fût en théorie cette réforme
qui rendait la dot temporaire et faisait de la daiio dotis
un simple prêt, il est fort probable qu'en pratique
elle passa presque inaperçue.
Mais le législateur ne pouvait s'arrêter là : cette
première réforme dans le régime dota! en entraînait
une seconde, plus importante encore , et qui va faire
l'objet de la dernière partie de cette dissertation.
(1) Voyez ïupro, p. 1Ï5 et p. 160,
(2) TertiOiieQ, Apolog., G.
(3) L. un-î l.C, De reiaxor. acl.. V, 13 : « ...Quasi omnibus do-
taUbua instrumeatis a prudeatiBSiiitU viris confectla. . . >•
SN imOIT ÉOKâlN. 1(8
m
L'ancienne mlsixime dotis causa perpePua est , dont
toute cette étade n'eât que Texplication ef le com-
mentaire , va nous occuper encore à un nouveau
point devue^ De i^ette maxime découlaient, à Tori-
gine i deux conséquences bien distinctes : la femme ,
ayant abandonné ses biens dotaux, non pour un
teûi{K8 tiïais pour toujours , il en résultait qu'elle
n'avait plus sur ces biens, ni aucun droit de pro-
priété , ni aucun droit de créance. Une double réforme
était donc nécessaire pour que le régime dotal devint •
ce qu'il est aujourd'hui : il fallait que la femme de-
vint créancière des biens dotaux , il fallait qu'elle en
devint propriétaire.
On vient de voir comment la première de ces deux
réformes s'est progressivement accomplie. D'abord
est venue une action exceptionnelle et extra-pécu-
niaire , l'action rei uxoriœ; puis une action régulière ,
l'action ex stipulatu. Dès lors , la daUo dotis est deve*-
nue une sorte de prêt , et la femme n'a perdu la pro-
priété des biens dotaux que pour acquérir sur ces
biens un droit de créance.
Cette première réforme contenait en germe la se-
conde. Une fois constitué débiteur des biens dotaux ,
le mm devait cesser d'en être propriétaire : c'était
une nécessité logique , car il est illogique et contra-
dictoire de considérer comme ayant un droit de pro-
priété, c'est-à-dire un droit perpétuel, celui qui n'a
reçu des biens que pour un temps et sous l'obligation
de les rendre. En d'autres termes, déclarer le mari
débiteur des biens dotaux , c'était abroger l'ancien -
tM DU CARACTÈRE DE LA DOT
principe de la perpétuité de la dot , et dès Iofb les
deux conséqueQces de co principe devaient tomber
l'une après l'autre.
Ainsi le voulait la logique , mais la logique et les
lois positives ne vont pas toujours d'accord , et il
faut bien convenir qu'ici la jurisprudence romaine
n'a pas osé suivre la logique jusqu'au bout. Elle s'est
arrêtée à moitié chemin , balancée entre deux influen-
ces contraires. D'un côté, c'étaient les antiques tra-
ditions de Rome, qui voulaient que le palerfamilitu
fût maitre de la dot comme il était maître de la fa-
mille. D'autre ;jarl, c'était l'exemple des Grecs dont
les lois , appliquées par les magistrats romains eux-
mêmes dans les provinces grecques de l'empire , at-
tribuaient la propriété de la dot , non pas au mari ,
mais à la femme (!); c'était dans Rome même la
transformation de l'aocienae coustitutiOD de la fa-
mille, qui nécessitait une transformation correspon-'
dante de l'ancien régime dotal. Ce conflit d'influences
opposées se dénoua par une de ces transactions dont
la jurisprudence romaine offre tant d'exemples : les
anciens principes furent maintenus en théorie , lia-
furent amendés ou éludés dans l'application. Le droit'
de la femme sur la dot resta, en principe , un simple
droit de créance; mais ce droit de créance fut ren-
(1) On en a la preuve dans VéàH de Tiberius Julius Alexander, gou-
Terneur d'Egypte, do Tan 68 (J 5, Hainel, CorpiM Ugum, p. 269) j
u . . .Comme les bïeas dotaux n'opparfifnnent potnf au mari qui les i^,
reçus , le diïin Auguste et mes prëd^cesseurs ont ordonna que le fisc,
créancier du mari, rendit ces biens àla femme. — Tiiî [lèv yàp irpoixoct
àUaxpïa; aùno; xii,D{i t£v iiÏTif otuv àvSpûiv , xnl 6 Bei; Ze&iTri( £xÊ)iiU-
OEï xai of ïjrap/oi in loû çiaKou t«îî ti*'""Î'^ àTtoSiSouCai.., Boch-
maon, op. cU., I, p. 111 et saiv. ; cpr. Caillemer, La restitution de ta
ûot d AlhÈnes, p. 10 et saiv.
BN DROIT ROMAIN. 166
forcé de tant de privilèges et de garanties qu'il finit par
équivaloir, en fait , à un droit de propriété. L'on va
voir comment ce système complexe et bizarre, ébau-
ché d'abord par la jurisprudence classique , a ensuite
trouvé son expression complète dans les lois de Jus-
tinien.
I. Depuis le commencement de l'empire , depuis le
moment où la corruption des mœurs rendit la con-
servation des 'dots à la fois plus difficile et plus
nécessaire, le but constant que poursuivit la jurispru-
dence romaine , ce fut de garantir la femme , créan-
cière des biens dotaux , contre tous les risques aux-
quels un droit d& créance est naturellement exposé.
Chacun sait combien un droit de créance est fra-
gile; il dépend de la solvabilité d'un débiteur, qui
peut à chaque instant se rendre insolvable, et cela
de deux manières différentes : soit en aliénant ses
biens, soit en contractant de nouvelles dettes. La
femme, créancière de la dot, se trouvait exposée à ce
double danger; aussi le législateur eut-il soin d'éta-
blir pour elle une double garantie : d'un côté , la loi
Julia empêcha le mari de dissiper la dot par des alié-
nations ; de l'autre , un privilège attaché à la créance
dotale empêcha le mari de dissiper la dot en faisant
des dettes. Ces deux mesures, qui se complétaient l'une
l'autre, exigent chacune quelques mots d'explication.
La loi Julia de aduUeriiSy portée sous Auguste (1),
défendit au mari d'aliéner ou d'hypothéquer les biens
dotaux les plus précieux, c'est-à-dire les immeubles.
C'était déjà une réforme importante , mais dont il ne
(l)Paai, Sent., II» 215. { 2; L. 1, D., ad I. J. ie aduU.,
XLV11I,5.
166 DU CAnACTËRB DE LA DOT
faut pas cependant exagérer la portée. Remarquez
que le législateur adressait la défeose d'aliéuer au
mari et non à la femme (1) , ce qui montre bien
qa'à ses yeux le mari était toujours le seul proprié-
taire de la dot. La femme restait donc réduite à une
simple créance, à une simple action personnelle, et
l'inaliéuabilité du fonds dotal n'était qu'une garantie
et qu'un accessoire de cette action (2). Ici cependaut
une objection se présente : on rencontre quelques
textes qui semblent accorder à la femme le droit de
revendiquer, après le mariage , te fonds dotal indû-
ment vendu par le mari (3). Gomment peut-elle le
revendiquer si elle n'en est pas propriétaire? Voici
l'explication bien simple de cette diÊGcuIlé. Le mari,
qui s'était indûment dessaisi du fonds dotal , avût
une action en revendication pour le reprendre , et
cette actioD coostituait elle-même une valeur dotale,
que la femme pouvait se faire restituer avec les au-
tres biens dotaux. Si le mari se refusait à faire cette
cession de bonne grâce , il est probable que le magis-
trat, comme dans d'autres cas analogues, ne tenait
pas compte de ce refus, et autorisait la femme à in-
tenter la revendication utiliter, comme si cette action
lui avait été cédée. Mais que la cession fût réelle ou
fictive, toujours est-il que la femme revendiquait
comme cessionnaire , c'est-à-dire comme représentant ,
(1) Gaius, II. 63. .
(î) !.. 3 g I. D., De fando dot. , XXIII, 5 : ■ Totieg non potol ali^
oari fuadus quotïcs mulieri actia de dote competU aut omntmodo coiQ- '
p^itara est. ■
(3) La loi 77 î 5, D., De L., 2°, XXXI, suppose dvidemmeat une ac-
tioa Intentée par la. femme contre le tiers iicquéi'eiir du fonds dotal. ;
Beohmana, op. cit., II, p. 461. Voyez aussi L. 13 g 3, D., De funio dot.,
et Dauuuigeat, Du [ondi dotal, p- 332.
oomme preeufeur londé du mari. Elle revendiquait
en dmut , non pas : < Ce fonds est à moi , » mais :
€ Ge fonds est à mon ipari. » Voilà comment elle re-
Tendiquail, bien qa^elle ne fdt point propriétaire ;
oette revendication n'hélait pour elle qu'une sftretè et
un accessoire de sa créance^ à peu près comme une
action hypothécaire (1); de même qu'un créancier qui
aurait hypothèque sur l'objet même de sa créance ,
la femme pouvait suivre , entre quelques mains qu'il
passât» le fonds qui lui était dû.
Mais quelque utile que fût cette première réforme ,
elle ét^tit encore insuffisante. Il ne suffisait pas de
protéger la femme contre les tiers acquéreurs et les
créanciers hypothécaires du mari : il fallait la proté-
ger encore contre les créanciers chirographaires , car
autrement ceux-ci seraient! venus concourir avec la
femme sur le fonds dotal lui-même , et auraient ainsi
détourné à leur profit le bénéfice de la loi Julia qui
a'^ayait point été faite pour eux. La femme obtint
donc pouif sa créance dotale un privilège , c'est-à-dire
un droit de préférence à rencontre des autres créan-
ciers chirographaires du mari. Ce privilège présent-
tait une particularité fort remarquable. On sait que ,
en droit rooiain , les privilèges n'impliquaient aucun
droili réel ;- aussi portaient-ils ^ non sur tel ou tel bien
du débiteur, mais sur l'ensemble de son patrimoine,
▲tt contraire , le privilège de la femme , tout en por-
tait sur tous les biens du mari, frappait , ce semble,
plus spécifi^ement et avec plus de force les biens do*
taux et les biens acquis avec des deniers dotaux (2).
(1) Jhariag , JaMûoker- fSm m HoginiMt . t. I, p. 130.
%aaQ^ L'aq^oQ dotalci s'exevçaik de, peeulto contre le pk«
168 DU GARACTÈRE DB LA DOT
Les textes, sur ce point, sont trop obscurs et trop ra-
res pour qu'il soit permis de rien préciser. Mais ce
qu'il y a de certain , c'est que ce privilège, quelle
qu'en fût l'énergie, ne pouvait être, comme tous les
privilèges, que Taccessoire d'un simple droit de
créance.
On doit comprendre maintenant comment ces deux
mesures de protection se complétaient l'une l'autre,
et comment^ à elles deux, elles prêtaient à la créance
dotale toute la solidité d'un droit réel. Grâce à sa
revendication utile, la femme était protégée contre
les aliénations du mari; grâce à son privilège, elle
n'avait plus à craindre les dettes que le mari pour-
rait contracter. Elle avait à la fois droit de suite et
droit de préférence. Elle avait , en un mot , presque
tous Iqs avantages de la propriété , et cependant elle
n'était point propriétaire , car sa revendication utile
tout comme son privilège n'étaient, nous le répé-
tons, que des moyens de faire valoir sa créance, des
accessoires de sa créance; elle n'était donc que créan-
cière , et le seu] propriétaire de la dot , c'était tou-
jours le mari.
II. Tels étaient les principes sous l'ancienne juris-
prudence, tels ils sont encore sous Justinien. Les ré-
formes de ce prince à cet égard n ont pas , si je les
comprends bien, toute l'importance que bien des in-
terprètes leur attribuent. Ces réformes portent, non
sur le droit même de la femme , mais sur les acces-
soires de ce droit : ces accessoires, tels que privilô-
du mari, la femme était préférée au père, mais sur les res dotales seu-
lement. L. 22 i 13, D., Sol. matr., XXIV, 3 ; cpr. la loi 54, D., DeJ.D.,
XXIII, 3 , et les interprétations divergentes de Pellat, Textes sur la
dot, p. 241 ; Bechmaon, op, cit,, II, p. 465 , Ozyhlarz, op. cit,, p. 409*
EN DROIT ROMAIN. 469
ges et hypothèques , se renforcent et se multiplient ;
mais le droit principal lui-même reste ce qu'il a tou-
jours été, un simple droit de créance.
Ces réformes sont au nombre de trois : en Tan 529,
la loi 30, G., De jure dotium (V. 12), renforce le pri-
vilège de la femme dont j'ai parlé tout à l'heure; en
l'an 530, la loi unique, G., Derei uxorùe actione (V. 13)
confère à la femme une hypothèque légale ; en l'an
531, la loi 12, G., Qui potioris {Ylll, 18), unit l'hypo-
thèque au privilège et en fait une hypothèque privi-
légiée. Or un privilège , une hypothèque, une hypo-
thèque privilégiée, ne sont et ne peuvent être que
des accessoires d'un droit de créance, et c'est là,
comme je vais le prouver, tout ce que ces trois lois
ont établi.
A. — Je dis d'abord que la loi 30, G. , De jure dotium^
ne fait qu'étendre et compléter le privilège de la
femme. Voici ce que ce privilège avait d'incomplet :
n'étant qu'un simple droit personnel , il ne pouvait
être opposé qu'aux créanciers chirographaires du
mari, non à ses créanciers hypothécaires. Sans doute,
si la dot consistait en immeubles , la femme n'avait
rien à redouter, car son privilège alors se trouvait
complété par la loi Julia, qui défendait d'hypothé-
quer le fonds dotal. Mais si la dot était mobilière et
que le mari eût hypothéqué les meubles dotaux , la
femme n'était plus protégée , ni par la loi Julia, qui
ne pouvait s'appliquer aux meubles , ni par son pri-
vilège, qui ne pouvait s'opposer aux créanciers hypo-
thécaires. Il y avait donc là une lacune dans le système
de garanties établi par la loi, et c'est cette lacune
que vient combler notre loi 30 :
« lu rébus dotalibus, sive mobilibus, sive immobilibus,
4872. — RBYUB DE LÉaiSLÀTION. 12
170 DU CARACTÈRE DE LA DOT
seu se moventibus , si tamen exstant, sive sestimatse sive
insestimatœ sint , mulierem in bis vindicandis omnem
habere post dissolutum matrimonium prserogatiyam jiibe-
mus ; et neminem creditorum mariti qui anteriores sunt
posse sibi potiorem causam in bis per bypothecam vin-
dicare ; cum eaedem res et ab initio uxoris fuerint et
naturaliter in ejus permanserint dominio; non enim,
quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium
mariti videatur fieri , ideo rei veritas deleta vel confusa
est; volumus itague eam in rem actionem in hujusmodi
rébus quasi propriis habere , et bypothecariam omnibus
anteriorem possidere ; ut sive ex naturali jure ejusdem
mulieris res esse intelligantur, sive secundum legum
subtilitatem ad mariti substantiam pervenisse videantur,
per utramque viam, sive in rem sive bypothecariam, ai
plenissime consulatur. »
Dans ce texte difficile, il faut, je crois, distinguer tout
d*abord deux parties bien différentes : la première ,
qui finit aux mots per hypothecam vindicare , contient
ce que j'appellerai le dispositif de la loi ; la seconde,
qui commence aux mots quum eaedem res^ n'en con-
tient que les motifs.
La première partie , prise en elle-même et isolée
de la seconde, ne présente pas, ce me semble, de gran-
des difficultés d'interprétation. Le droit conféré à la
femme y est bien nettement défini : c'est une praero--
gativa (1) , c'est-à-dire une simple priorité de rang.
Cette prérogative ne s'exerce que sur les biens qui
sont encore dans le patrimoine du mari , et non sur
(l) « Praerogativa in vindicandis. . . » Sur le sens très-élastique du
mot vindicare, cpr. LL. 24, D., De tut. dat, XXVI, 5 ; 1 § 10, D., De
mag conv. , XXVII, 8 ; 7, D., De légation., L, 7; et Brisson. De verb:
tign,, h, v.
EN DROIT ROMAIN. 171
les biens aliénés (1) ; elle ne s'exerce que contre les
créanciers chirographaires ou hypothécaires du mari
et non contre les tiers-détenteurs (2). Il n'y a là bien
évidemment qu'un droit de préférence , un privilège,
et jusqu'ici nous ne voyons apparaître pour la femme
ni droit d'hypothèque ni droit de propriété.
Or, ce que Justinien n'a point accordé à la femme
dans la première partie de cette loi , il ne le lui a
point accordé non plus dans la seconde ; car cette
seconde partie, si je la comprends bien , a pour but,
non d'ajouter quelque chose à la première, mais seu*
lement de la motiver et de la justifier. Justinien, on
le sait, s'est toujours complu dans ces amplifications
plus pompeuses que solides, où, quittant le rôle du
législateur pour prendre celui de l'interprète, il
exalte les mérites de ses lois. Notre loi 30 avait grand
besoin d'une apologie de ce genre : donner à un pri-
vilège le pas sur des hypothèques , c'était une nou-
veauté sans précédent, et qui, au point de vue doc-
trinal, soutenait difficilement la critique : car n'était-il
pas étraoge et contradictoire de voir la femme l'em-
porter -sur tous les créanciers hypothécaires , sans
avoir elle-même ni hypothèque ni aucun droit réel ?
Justinien s'efforce d'expliquer cette anomalie de la
façon suivante : < Sans doute , si l'on se place au
point de vue légal et qu'on raisonne subtilement, il
faut dire que le mari est seul propriétaire de la dot
(1) « ...In rébus.. . si tamen exstant, » Les motsre&* e^stantes, dans
la langue du Code, sont opposés aux mots « res dissipatœ vel con-
sumtse » (L. 12 g 1, C, Qui pot., VIII, 18), a res alienatœ vel con-
siuntse. » L. 6 5 3, C, De sec, nupt., V, 9. — Czyhlarz, op. cit., p. 413.
(2) <c ...Neminem creditorum mariti qui anteriores sunt posse sibi
potiorem causam, . . »
172 DU CARACTÈRE DE LA DOT
( < legum subtilitate^, transi lus in patrimonium mariti
videlur fieri ; » ) mais si l'on se place au point de
vue pratique, si Ton regarde à la réalité des choses
{rei Veritas), l'on reconnaîtra que la dot, établie dans
l'intérêt de la femme , n*a jamais cessé en fait de lui
appartenir. On peut donc considérer la femme comme
ayant conservé sur les biens dotaux une sorte de do-
maine, non pas légal , mais naturel et de fait ( < ras
naturaliter in ejus permanserunt dominio , :> ) et lui
permettre de prélever ces biens sur la masse comme
s'ils étaient restés sa propriété (< volumus eam in rem
actionem in hujusmodi rébus quasi propriis babere. »)
Cette fiction est assurément fort légitime, puisqu'elle
n'est, comme toutes les autres fictions romaines,
qu'un détour pour échapper à la subtilité du droit et
revenir à l'équité. L'on peut encore , par une autre
voie détournée, arriver au même but : Ton peut con-
sidérer la femme comme ayant sur les biens dotaux
une hypothèque antérieure à toutes les autres. Peu
importe à laquelle de ces deux fictions on ait recours,
peu importe que l'on qualifie l'action dotale de re-
vendication ou d'action hypothécaire. Ce qu'il faut ,
c'est que^ par une voie ou par l'autre, l'on arrive à
procurer à la femme une complète sécurité; « par
utramque viam , sive in rem sive hypothecariam , ai
plenissime consulatur (1). j>
Cette interprétation de la loi 30 s'écarte , j'en con-
viens, de l'opinion commune. D'après la plupart des
(l) Je n'analyse pas la fin de la loi 30, qui s'écarte de l'objet de cette
étude. Je remarquerai seulement que le mot usucapio ici, tout comme
le mot vindicare au commencement, n'est point pris dans son sens
technique et habituel. Cujas , ad L. 12, D., De fundo dot, {0pp., t. lY,
p. II, col. 675).
EN DROIT ROMAIN. 173
interprètes, la seconde partie de cette loi contien-
drait, non pas de simples considérations théori-
ques , mais des dispositions positives , par lesquelles
Justinien, bouleversant de fond en comble les an-
ciens principes , conférerait à la femme , sur les
biens dotaux, et un véritable droit d'hypothèque et
un véritable droit de propriété. Ces deux assertions
me paraissent aussi inadmissibles l'une que l'autre.
Ce n'est point une véritable hypothèque que la
loi 30 donne à la femme. Cette hypothèque , la
femme ne l'a obtenue qu'un an plus tard , par la loi
unique De rei uœoriœ actione (1) , qui , loin de se ré-
férer à la loi 30, présente l'hypothèque de la femme
comme une création sans précédent. Si Justinien eût
voulu créer cette hypothèque légale lorsqu'il rédi-
geait la loi 30, il ne se fut pas contenté, pour annon-
cer une innovation de cette importance , de glisser
dans une phrase diffuse le mot hypothecaria.
Si ce n'est pas une hypothèque que la loi 30 donne
à la femme , sera-ce la propriété des biens dotaux ?
Pour le prétendre, il faudrait soutenir de deux choses
l'une : ou que les biens dotaux n'ont jamais été la
propriété du mari , ou qu'ils ont de plein droit cessé
de l'être à la jBn du mariage ; or ces deux thèses me
semblent, l'une comme l'autre, bien difficiles à défen-
dre. Dira-t-on, en s'attachant à quelques expressions
équivoques de la loi 30, que la dot n'est jamais réelle-
ment entrée dans le patrimoine du mari ? Mais ce serait
s'inscrire en faux contre cent textes formels du Digeste»
des Institutes et du Code (2). Essaiera-t-on alors de-sou-
(1) Enrani30.Laloi30.C.,DeJ.D.estdel'an529.Czylharz, op. sit.,
p. 418.
(%) Voyez Pr., /., q, alien. licet, II, 8 ; L. 23, C. D« J. D., V, 12, etc.
174 DU CARACTÈRE DE LA DOT
tenir que la propriété du mari sur la dot n'est qu'une
propriété résoluble et qui fait retour à I9 femme sitôt
que le mariage se dissout? Mais les textes comme les
principes repoussent une telle interprétation. Les tex-
tes : notre loi parle , non d'un domaine que la
femme recouvre, mais d'un domaine qu'elle conserve :
€ Eaedem res et ab initio uxoris fuerunt , et naturali-
ter in ejus permansertmt dominio. » — Les princi-
pes : c'est , en effet , un principe élémentaire que le
droit de propriété , étant de son essence un droit
absolu, est par là même un droit perpétuel. On peut
concevoir une propriété conditionnelle , on ne peut
concevoir une propriété temporaire. Si vous me
transférez votre bien sous cette clause qu'il cessera
de m'appartenir si je meurs avant vous, j'acquiers
par là une propriété conditionnelle , car il est possi-
ble que je vous survive et qu'ainsi votre bien me
reste à toujours, et c'est parce que mon droit a des
chances de durer toujours qu'on peut le considérer
dès à présent comme un droit de propriété; mais si
vous me cédez votre bien pour cinq ans ou pour un
terme quelconque, ce n'est point la propriété que
vous me cédez : le bien n'a pas cessé de vous appartenir,
puisque vous ne vous en êtes dessaisi un instant
qu'avec la certitude de le reprendre. Or la dissolu-
tion du mariage n'est pas une condition mais un
terme , puisqu'elle ne peut manquer d'arriver tôt ou
tard. Dire que le mari est propriétaire de la dot ,
mais seulement tant que dure le mariage, c'est dire
qu'il est propriétaire ad tempus, ce qui est une contra-
diction et un non-sens.
Ce n'est pas tout : les objections se multiplient à
mesure qu'on examine de plus prés le texte de la
EN DROIT ROMAIN. 175
loi 30. Dès les premières lignes de ce texte, Justi-
nien a soin de rejeter catégoriquement toute distinc-
tion entre les meubles et les immeubles , entre les
choses estimées et non estimées (1). Prétendrait-on
que la femme peut revendiquer jusqu'aux meubles
dotaux, jusqu'aux biens dotaux estimés? Ce serait
effacer toutes les distinctions de la loi Julia, que
Justinien a expressément confirmées (3) ; ce serait
mettre à néant le contrat d'estimation que Justinien a
expressément consacré (3). Evidemment, si la femme
n'a qu'un seul et même droit sur les choses estimées
ou non estimées, ce ne peut être qu'un droit de
créance et non un droit de propriété.
Ce n'est donc pas, on le voit, cette fameuse loi 30
qui ^ abrogé l'ancien principe et transporté du mari
à la femme la propriété des biens dotaux. Ce ne sont
pas non plus les deux autres lois ultérieures. Quel-
ques mots suffiront pour le prouver.
'B. — La loi 30 présentait , on vient de le voir, une
singulière anomalie : elle accordait à la femme la
préférence sur les créanciers hypothécaires , sans lui
accorder une véritable hypothèque. La loi un., G., De
rei ux. act.y V, 13 , vint faire disparaître cette bizar-
rerie, en conférant à la femme une hypothèque ta-
cite. Grâce à cette hypothèque, qui portait sur les
meubles dotaux comme sur les immeubles, la femme
put suivre le meuble dotal aliéné par le mari et agir
contre le tiers acquéreur. Mais il ne faut pas se mé-
(1) L. 30, C, DeJ, D. : f In rébus dotalibus sive mobilibus sive im-
mobilibus seu se moventibus... sive œstimatse sive insestimatse sint... »
(î) L. wn., § 15, G., De rei uxor, act., V, 13.
(3) L. im., i 9, C, eod. Ht,
176 DU CARACTÈRE DE LA DOT
prendre sur le caractère de cette action : ce n'était
point une revendication, c'était une simple action
hypothécaire , et il en résulte que le tiers détenteur
pouvait écarter la femme , soit en lui opposant le
bénéfice de discussion , soit en lui payant la valeur
qui lui était due. On pourrait cependant me faire ici
une objection spécieuse : si le tiers détenteur, pouf-
rait-on dire , jouit en principe de Toption de payer
ou de délaisser , cette option ne peut plus se conce-
voir lorsque la chose à payer et la chose à délaisser
ne sont qu'une seule et même chose , c'est-à-dire
lorsque le créancier a hypothèque sur la chose même
qui lui est due. Or c'est précisément ce q\ii a lieu
ici : la femme qui poursuit hypothécairement le
meuble dotal poursuit la chose même qui lui est
due; le tiers détenteur ne peut donc se soustraire à
une restitution en nature; il ne peut payer qu'enî
délaissant , et l'action hypothécaire dirigée contre lui
a toute l'énergie d*une revendication. — Je réponds
à cela que Justinien , en soumettant les meubles do-
taux à l'hypothèque de la femme , n'a point entendu
défendre au mari de les aliéner, puisque ,' dans la loi
même qui établit cette hypothèque , il a expressé-
ment confirmé l'ancienne loi Julia. Or, si l'aliénation
du meuble dotal est valable à rencontre de la femme,
il en résulte qu'elle prive la femme du droit de ré-
clamer ce meuble en nature et qu'elle transforme sa
créance en une créance d'argent. La femme peut
donc être désintéressée et écartée, soit par le tiers
acquéreur du meuble dotal , soit aussi par le créan-
cier qui, ayant hypothèque sur ce meuble, exercerait
contre elle le jus of(firrendi. Nous pouvons donc con-
clure que le droit d'hypothèque de la femme sur les
BN DROIT ROBCAIN.> 177*
biens dotaux n'a rien gui ressemble à un droit de
propriété.
C. -i- La femme , en vertu de son privilège , avait
le pas sur tous les créanciers chirographaires du
mari ; en vertu de son hypothèque , elle n'avait le
pas que sur les créanciers hypothécaires postérieurs
au naariage. Pour lui donner également la préférence
sur les créanciers hypothécaires plus anciens , Justi-
fliea n'avait qu'à unir ensemble le privilège et l'hy-
pothèque. C'est ce qu'il fit dans la loi 12, G., Qui po-
tioi^es, VIII, 18. Je ne m'arrête pas sur cette loi, qui,
au point de vue spécial de cette étude, ne présente
que peu d'intérêt. D'ailleurs , il est temps d'en finir.
Nous n'avons plus maintenant qu'à jeter un der-
nier regard d'ensemble sur la longue route que nous
avons parcourue. Quelque longue qu'elle ait été ,
elle ne nous a pas encore conduits au but. Les nom-
breuses réformes qui en marquent comme les étapes
aaccessives n'ont toutes été que des demi-réformes ,
et le principe suranné dotis causa perpétua est^ qui
avait été notre point de départ , nous le retrouvons
encore en arrivant au terme. Sous Justinien encore ,
on peut dire : la dot est perpétuelle , puisque le mari
*^uiert sur elle un droit perpétuel , le droit de pro-
priété. Mais si le principe est resté , toutes ses appli-
^Wons ont été si bien atténuées ou éludées , qu'il a
presque entièrement disparu de la pratique et qu'il
^^t lo regard pénétrant du théoricien pour le décou-
vrir. Aussi, durant -ces longs siècles d'ignorance qui
Suivirent l'invasion des Barbares, ce principe abstrait
^* 3ubtil devait tomber en oubli , et la femme de-
^^it devenir en droit ce qu'elle élait déjà en fait ,
Propriétaire de la dot. Ainsi disparut le dernier
178 DU GABAGTÈRE DE LA DOT EN DROIT ROMAIN.
vestige de rancien principe dos perpétua est. Ainsi
s'acheva cette lente évolution législative qui, com-
mencée aux temps à demi fabuleux de Carvilius Ruga,
ne devait trouver son terme que dans la jurisprudence
de nos pays de droit écrit.
Paul Gide,
Professeur à la Faculté de droit de Paris.
UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION
POUR CAUSE d'utilité PUBUQUE
/ SOUS LOUIS XIV ET LOUIS XV.
Après la conquête de la Flandre en 1668 , un des
premiers soins du roi Louis XIV fut de faire réparer
et augmenter les fortifications des places qu'il venait
de prendre. L'enceinte de la ville de Lille fut immé-
diatement agrandie sous la direction de Vauban , et,
peu d'années après , les travaux étaient entièrement
terminés.
On n'avait pas, à cette époque, de loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique. Le gouverne-
ment commençait par prendre les terrains dont il avait
besoin , sauf à indemniser ultérieurement les pro-
priétaires. Comment se réglait cette indemnité?
C'est ce .que nous apprennent les pièces suivantes
conservées ^ux archives du département du Nord
(Papiers de l'intendance de Lille). Elles nous font
connaître une procédure administrative qui n'est
décrite nulle part.
Remarquons d'abord qu'en 1720, c'est-à-dire cin-
quante-deux ans après l'expropriation , les proprié-
taires n'avaient encore rien reçu de l'indemnité qui
leur était due. Ce retard provenait d'abord des
guerres continuelles qui avaient rempli le règne
de Louis XIV et des embarras financiers que ces
guerres avaient amenés. Il provenait aussi de la
résistance des Etats de Flandre à la charge desquels
180 PROCÉDURE D*EXPR(M»RIATION
le roi voulait mettre la dépense et qui s'efforçaient
de se soustraire aa fardeau.
Enfin TEtat s'occupa de payer ses dettes. Dès 1706,
le travail de liquidation avait été entrepris, mais il
n'était pas encore terminé en 1720. A cette époque ,
une instruction fut rédigée au conseil du roi et en-
voyée à tous les intendants pour leur tracer la
marche à suivre dans la liquidation des indemnités.
Nous croyons utile de donner intégralement le texte
de cette instruction :
Instruction concernant ce que Von doit observer en dressant
les procès-verbaux d'estimation des héritages qui ont été
ou seront compris dans les fortifications.
€ Le Roi voulant pourvoir au dédommagement des pro-
priétaires des maisons et héritages qui ont été compris
dans les fortifications des places jusques à présent ,
et qui n*ont point encore été remboursés , Tintention de
S. M. est que MM. les intendants prennent des mesures
pour en fidre faire les procès-verbaui ;
» Que , pour cet Qffet , ils obligent les ingénieurs de
faire des plans justes, sur lesquels ils observeront de mar-
quer , soit par des lignes , soit par des couleurs différen-
tes, retendue des ouvrages et de leurs glacis , et les mai-
sons ou héritages qui auront été pris ;
» Qu'ils nomment des experts pour le Roi , qui , con-
jointement avec les ingénieurs et d'autres experts choisis
parles propriétaires, dresseront des procès-verbaux de
l'étendue, de la consistance et de la valeur des héritages
ou maisons. Si les propriétaires faisaient difficulté d'en
choisir, il en sera nommé d'office par MM. les intendants,
lesquels observeront de faire quoter les maisons ou héri»
tages , dans les procès-verbaux , des mêmes chiffres oia
numéros qu'ils auront été marqués sur les plans.
POÙtl 'CAtréÈE D*UTILltÉ PUBtlOTJB. 181
» Ils expliqueront, dans ces procès-verbaux , si la tota-
lité des maisons ou héritages est comprise dans les ou-
vrages et glacis , ou s'il n^ en a qu'une partie , et si l'on
peut laisser aux propriétaires ce qui est hors de l'étendue
des ouvrages et glacis, ce qui reste dehors pouvant être si
petit que le propriétaire n'en pourrait faire aucun usage.
» Suivant l'ordonnance, lès glacis ne doivent avoir
que quinze toises d'étendue. Néanmoins, la nature des
ouvrages ou du terrain peut quelquefois obliger à leur en
donner davantage. En ce cas , on peut laisser aux pro-
priétaires la jouissance de ce qui est au delà des quinze
toises , le Roi s'étant expliqué plusieurs fois que son in-
tention n'est pas que les officiers majors en jouissent au
delà de cette étendue; mais l'on doit observer que si,
pour former les glacis, on avait été obligé de recharger
le fonds des héritages de cailloux, gravier, ou autre chose
qui pût empêcher de les cultiver, en ce cas il serait juste
de rembourser les propriétaires , ou, du moins, de les
dédommager de la détérioration.
* , L'on doit aussi observer la même chose, en cas que-
l'on fût obligé d'enlever le bon terrain au delà des glacis
pour en former la pente , en sorte qu'il ne restât que du
roc , gravier ou terrain infructueux.
» L'on ne doit employer, dans les procès-verbaux d'es-
timation , que les fonds actuellement compris dans les
ouvrages et les maisons actuellement démolies et dont
les propriétaires sont dépossédés, observant de marquer
précisément la date de leur dépossession pour régler les
intérêts qui leur sont dus pour la non-jouissance.
» Lorsque les procès-verbaux seront achevés avec les
plans relatifs , il sera nécessaire que MM. les intendants
vérifient, autant qu'il leur sera possible, si les estimations
auront été bien faites ; qu'ils se fassent même rapporter
tous les titres qui pourront justifier la propriété et la va-
leur des héritages ou des maisons, et qu'ils se donnent la
^ine de marquer leur avis par apostille sur chaque article.
182 PROCÉDURE d'expropriation
» L'on observera de joindre aux plans et procès-verbaux
un bordereau par colonnes , sur la première desquelles
l'on marquera le numéro de la maison ou héritage', sur
la seconde le nom du propriétaire , sur la troisième l'esti-
mation du fonds, sur la quatrième les intérêts dus depuis
la dépossession , et sur la cinquième le total tant du capi-
tal que des intérêts, jusques à la clôture des procès-
verbaux.
» L'on observera aussi de faire tous les ans de sembla-
bles procès-verbaux lorsqu'il aura été pris de nouveau
quelques héritages , parce qu'en différant davantage on
perd lès idées de la nature des fonds et de la valeur des
maisons que l'on fait démolir. »
Conformément à cette instruction, l'intendant de
Flandre, M. Méliand, prit l'ordonnance suivante:
Antoine François Méliand, chevalier, conseiller du Roi en ses
Conseils, maître des requêtes honoraire de son hôtel, inten-
dant de justice^ police et finances en Flandres,
« L'intention du Roi étant de pourvoir au dédommage-
ment des propriétaires des maisons et héritages qui ont
été compris dans les fortifications des places de notre dé-
partement, depuis qu'elles sont sous sa domination et
qui n'ont point encore été remboursés , nous ordonnons
ce qui ensuit :
» Les propriétaires qui prétendent des dédommage-
ments seront avertis , par des affiches qui seront apposées
par les soins de nos subdélégués , du temps dans lequel
on travaillera aux plans desdites maisons et héritages et à
l'estimation de leur valeur.
» L'ingénieur en chef ou l'un des autres ingénieurs de
chaque place lèvera le plan des dehors de ladite place ,
dans lequel il observera de marquer, par des lignes ou
des couleurs différentes, l'étendue des ouvrages et de
POUR CAUSE d'utilité PUBLIQUE. 183
leurs glacis , et les maisons ou héritages qui auront été
pris pour les fortifications.
» Les maisons ou héritages de chaque propriétaire se-
ront marqués sur le plan par des numéros.
» Il sera fait sur chaque plan une table qui contiendra
les mêmes numéros, avec les noms des propriétaires et le
nombre des mesures de terre , bonniers , mencaudées ou
rasières dont chaque héritage sera composé.
» Lesdits plans nous seront envoyés par l'ingénieur
qui les aura levés et par nous remis à nos subdélégués ,
par-devant lesquels les propriétaires représenteront les
titres de la propriété desdits héritages , desquels il sera
dressé procès-verbal, ensemble de l'étendue, de la consis-
tance et de la valeur des héritages ou maisons, dont l'es-
timation sera faite sur lesdits titres autant que faire se
pourra, et, à leur défaut, par des experts nommés par nos
dits subdélégués pour le Roi , et par lesdits propriétaires ,
et en cas qu'ils fissent refus de les nommer, ils le seront
d'office par nos dits subdélégués.
» Les héritages et maisons seront compris dans lesdits
procès-verbaux sous les mêmes chiffres ou numéros qui
auront été marqués sur les plans.
» Lesdits procès-verbaux expliqueront si la totalité des
maisons ou héritages est comprise dans les ouvrages ou
glacis, ou s'il n'y en a qu'une partie, et, en ce, cas, quelle
sera l'étendue de ladite partie.
» On n'emploiera dans lesdits procès-verbaux que les
fonds actuellement compris dans les ouvrages et les mai-
sons actuellement démolies, et dont les propriétaires sont
dépossédés , observant de marquer précisément la date de
la dépossession pour régler les intérêts qui leur sont dus
pour la non-jouissance.
» On joindra aux plans et procès-verbaux un bordereau
séparé par colonnes , sur la première desquelles on mar-
quera le numéro des maisons ou héritages, sur la seconde
le nom des propriétaires , sur la troisième l'estimation du
irviriitni!;» tiiraiiur.ina. l'fS «eueaiisir ji ]iJ fx!eLi7
irAT.vi ^ ir«r*îé iiL UioïkiT iioirismif liîs tes î*«r-
'/r^x^:^\ l^i-rJ* Vcrr^ ^: iitri^irrîs f*:£fr:: dédommagés
<r>v„.<?^ >-i:.; :ï-i»::.i-L:U ri^ l^s Eiass el magistrats
^éK U *♦...* ^: ';:-4'^ll^Li^ îe Lil>. uco: !es peuples sont
;;*^^ <:;- ». -:>l^ -t: \^/^t^ i:t::ii e: de lenrs personnes au
tSèfr>^.i 'î«?^'llUîft forLiâ'iiitioris . sùj.^ortent cette dépense
«ij Va k Jjvre et a proponion des revenus desdits Etats
«rt //i^j^j-^trats de la ville et chàtellenie de Lille. »
Apnfft ce préambule, Tarrèt ordonne que la somme
t//tale sera payée par les Etats, et poursuit en ces
« Kl afin de donner moyen auxdits Etats et magistrats
An la ville et châtellenie de Lille d'acquitter plus âuùle*
POUR CAUSE d'utilité PUBLIQUE. 185
•
ment les susdites sommes... veut S. M. qu'en cas ^qu'ils
ne soient pas présentement en. état d'y satisfaire en tout
ou en partie , ils soient tenus de payer l'intérêt auxdits
particuliers de la somme qui leur doit revenir à chacun
de la susdite estimation, et ce an denier cinquante, jus-
qu'à leur entier paiement du capital de leur dû, à l'ex-
ception néanmoins de la somme de 3,591 florins, 1 denier,
pour les frais faits pour l'arpentage et estimation desdites
terres, que lesdits Etats et magistrats seront tenus de
payer comptant , pour être distribuée auxdits experts et
autres personnes nommées dans ledit procès-verbal d'es-
timation qui ont été employées à ce travail ; et S. M.,
étant informée que le nombre des terres incorporées dans
les fortifications desdites ville , citadelle et fort Saint-Sau-
veur de Lille excède celui des parties qui ont été compri-
ses dans le présent procès-verbal , les particuliers qui en
sont propriétaires n'en ayant fait aucune demande jusqu'à
présent , quoiqu'il y ait eu des affiches mises et apposées
dans les lieux ordinaires et accoutumés de la ville de
Lille en différents temps, depuis vingt-cinq ans ou en-
viron , S. M. a déclaré et déclare les propriétaires dudit
excédant déchus de toutes prétentions à ce sujet. »
Les Etats de Flandre formèrent opposition à cet
arrêt, et le 22 mai 1731, le Conseil statuant sur cette
opposition déchargea partiellement les Etats et porta que
les expropriés seraient payés sans aucun intérêt pour
le passé. Quant aux intérêts à venir , ils étaient fixés
à 2 pour 100 à partir de l'arrêt, mais seulement sur la
somme de 47,924 florins mise à la charge des Etats.
Les expropriés furent payés en 1732 , après avoir
consenti la remise d'un tiers sur les estimations afin
de recevoir les deux tiers comptant avec intérêts à
2 pour 100 à partir du 22 mai 1731. Les sommes à
distribuer avaient été consignées entre les mains du
1872. — RBYUB DB LÉGISLATION. 13
PHOCÉDURE B EXPROPRIATION
dépositaire de la ville de Lille. Elles fanent payéell
aux ayaot droit, à l'expiration d'un ccrlain délai Bx<
par uoe afQcbe qui mettait tous intéressés en demeure
de former opposition à la distribution et délivranci
des deniers.
Ainsi, entre la prise de possession par l'Etat et 1<
paiement de l'indemnité, il s'était écoulé soixante-
quatre ans !
Les frais, comme on l'a vu, élaient considérables.
Ils comprenaient une somme de 1500 tlorîns altouéq
au subciélégné pour avoir commencé le travail eu
i706 etl'avoircontinué par intervalles jusqu'en 1729,
plus une somme de 800 florins pour le greffler do
subdélégué. Ces fonclioûnaires représentaient alors cï
que nous appelons aujourd'hui le sous-préfet et son'
secrétaire. Ils n'étaient que les délégués de l'inten-
dant, et, comme ils n'avaient aucun traitement
était obligé de leur allouer des honoraires pour les
travaux dont ils étaient chargés. Au surplus, voici 1^
pièce elle-même in-exlenso :
n Etat de répartition de la somme de 3,591 florins , ré-
glée par arrêt du Conseil du 23 mai 1730, pour tous fraii
faits à l'occasion du procès-verbal du 30 avril 172!) , poux
fixer aux créanciers l'indemnité qui leur est due à raison
dateurs terres et héritages entrés dans les l'urtiftcationi
depuis la conquête de Lille , en IC67, et suivant le tois<
général de tout ce qui est incorporé , laquelle somme dotl
être payée par les Etats et magistrats des ville et ctiAlcU
lenie de Lille aux personnes ci-après nommées, suivant
le règlement de M. l'inteudant :
« lo Aux héritiers du sieur Jacques-Ail rien d'Haffren-
guea, vivant subdèlègué , pour avoir commencé le travail
en 1706 et l'avoir continué par intervalle jubijugs et com-
ï»OUR CAUSE d'utilité PUBLIQUB.
187
pris 1722, leur sont dus la somme de cinq cents florins,
ci 500 florins.
» 2o Au sieur d'Haffrengues, à présent sub-
délégué, pour avoir repris ce travail en 1723,
l'avoir continué et l'avoir achevé conformé-
ment à son procès-verbal du 30 avril 1729 ,
lui est due la somme de mille florins, ci. . 1000
» 3° Au sieur Dassoii ville , greffier , pour •
avoir travaillé à cette grande opération, sous
les ordres desdits sieurs d'Haffrengues, pen-
dant tout le temps qu'a commencé et fini
cette affaire , lui est due la somme de huit
cents florins , ci 800
» 4° Audit sieur Dassonville , pour le dé-
dommager d'un commis qu'il déclare avoir
payé pendant le temps du travail, deux
cents florins, ci 200
» 5** Au sieur Grandel , arpenteur et ex-
pert nommé d'office , pour avoir procédé ,
avec le sieur Leleu , à l'estimation des ter-
res , héritages et bâtiments , lui est due ,
suivant son état , la somme de deux cent
douze florins, ci 212
» 6** Au sieur Leleu ou à ses héritiers, vi-
vant arpenteur et expert, aussi nommé d'of-
fice, pour avoir procédé avec ledit Grandel
à ladite estimation des mêmes terres , héri-
tages et bâtiments, lui est due la somme de
deux cent douze florins, ci. . 212
* 7** Au sieur Bovart, commis du sieur
Gittard, ingénieur en chef, pour avoir, sur
ses ordres, travaillé au plan qui comprend
les terres entrées dans les fortifications,
celles à dédommager et celles qui n'ont
point été réclamées ,. lui est due la somme
de quatre cents florins , ci 400
188 PROGÉDURB d'expropriation D*UTILITé PUBLIQUE.
» 8® Au sieur Devynter, pour avoir copié
ledit plan de toutes les fortifications de la
ville, citadelle et fort Saint-Sauveur, lui est
due la somme de cent florins, ci 100
» 9® Au sieur Frommezelle, commis, pour
avoir travaillé, sous les yeux desdits sieurs
d'Hafîrengues et Dassonville , à copier les
tnémoires et états , et avoir été assidu au
travail lorsqu'il a été question de consom-
mer Touvrage, lui est dû cent soixante-sept
florins, ci 167
» Total 3591 florins.
» Julien-Louis Bidé , chevalier, seigneur de la Grand-
ville , conseiller du roi en ses Conseils , maître des re-
quêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police
et finances en Flandre :
» Vu les arrêts du Conseil des 23 mai 1730 et '22 mai
1731 , qui ordonne aux Etats et magistrats de la ville et
châtellenie dq Lille de payer comptant la somme dé
3,591 florins, pour, tous frais faiti? à Toccasion du travail
des arpenteurs et Testimation des experts au sujet des hé-
ritages entrés dans les fortifications et à ceux qui ont été
employés à vaquer audit travail, suivant le procès-verbal
du 30 avril 1726 et suivant ce qui serait par nous réglé;
» Vu aussi le présent état de répartition ,
» Nous ordonnons aux Etats et magistrats de la ville et
châtellenie de Lille de payer comptant et sans délai,
aux personnes y dénommées , les sommes portées à cha-
que article qui les regarde , dont le total se monte à ladite
somme de 3,591 florins portée par lesdits arrêts , et , ledit
état valablement acquitté , la dépense d'icelui sera passée
et allouée dans leur compte.
» Fait à Lille le 12 décembre 1731. Signé Bidé db la
Grandville. »
R. Dareste.
U COMMISSION INTEBMÉDUmE
DB
L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOllBAINE
1787 — 1790
c La plopart de ceux mAma qui en France parlent
9 contre la centralisation ne tenlent point an fond la
» détruire : les nns, parce qu'ils tiennent le pon? oir ;
» les antres, parce qu'ils comptent le posséder...
» Pour obtenir et garder la décentralisation, le pen-
» pie ne doit compter que sur ses propres efforts ; et
f si lui-même n'a pas le goût de la chose, le mal est
» sans remède. »
(A. DB TocûuiviLLB , Notct d'il» voyage
m Angleterre,)
1
Les Assemblées provinciales établies en 1787 dans
tous les pays d'élection , à Timitation de ce qui avait
lieu pour les pays d'états, ont trouvé dans M. Léonce
de Lavergne un historien habile et consciencieux.
Plusieurs articles publiés par lui dans la Revue des
Deux- Mondes en 1861-62 , et depuis réunis en volu-
mes, ont sérieusement appelé l'attention publique sur
cette tentative de décentralisation, essayée parla mo-
narchie aux abois et sur laquelle les historiens de no-
tre Révolution n'avaient jusque-là que peu ou point
insisté;
n est permis de penser que l'idée de ce livre a été
suggérée à M. de Lavergne par un remarquable cha-
pitre de Touvrage de M. de Tocqueville sur l'an-
cien régime et la Révolution, intitulé : Comment
y/ne grande révolution administrative avait précédé
tM lA :03C3C55IDX LNTEajCDLilHE
ia r'^:0'.nr*cn' pO'.^iyijue ^ er des conséquences que cela
eut C
k. m.
M. ie LiT-frr-r ; :«- je^^e *:eiinit:ve plus favorable-
men: rie ne .' r* i.: :a.: jïI. :e Ticquevflle, et il donne,
par rèai»:as. :z ij^rii ^-::erîl de ce que furent les
A5seiiiJi.ees :r: • ^ j: L-s. ^LiH-furecsoment ces Assem-
blées ze se :t:i ;fz- :: iiie :o:5, a la fin de 1787,
et JTisru'i . fU-. is-id'fz: ii rrc.me départemental,
aa ZLilieu i: .'•• . :c "e v::t absolument fonction-
ner jie Its i::z5s::2f izv.-rzi.-diaires, élues par
chaque A5èe:i.-l-f r: i-rsi-ii^es iitord simplement à
les surcLeer tii iiz" l\z:erv'illr des sessions. Il ré-
sulte de Il z'ir f --r ilie r'-r idciizistratif se trouva
devoli rix •'.'nz: ss. :zs z'.frziTt;. lires: or, on cher-
cherait viizezirz- j^r : '.r iizs 1: livr^' de M. de La-
ver-ize. :-. :ir.f i r'::z-r ir :ts Commissions. IL^
sera-t Ji^us:;: -^ ' -. :i :i.:i iz r-eyroche, car un Ira —
y-ail d'ezsezilif. ::z:z:f .-izi tuU s'éîait proposé
n'est guer^ r«:ss :if :i: s;.: iis Assemblées provin-
ciales. d:z: i:s :::•.. s-. -:*:a-.:\ :zt été imprimés
tandis :ur :e;.\ ;. s 'i-ziz: ssi:-s iztermôdiaires, re
tes manisc:.:s. > r. :i::r^ i:;. uri'î:,:: enfouis dan
les arciivrs .:: :i:::-i /iiM.ru i'iztezdaace, quan-
ils z'oct ras - :. .i::: 5 ir ii^ t;:z::s ou par les ho
mes. Ce re z z i :: * . ; ■: . r r : y - ". f . . -: s C-: mm: ssîo ns inle
mediaires cz: >l ;/. s ;:.:: zz v-::i*ai!e r«Me , aujou
d'hji ez:cre ::z: i: :z:.z: .iz::^, mais auquel
nouvelie 1:! d: . .i:..z:::.:i -:, -. .: :rrazt une institut!
aza-ogzc, virz: ;.:zz:: zz :z:.:t: d actualité quiju
■Tu'ici lai ivi.: :\.: z^:iz*. Vz: rizie générale ne
: Es l^t: ."ïTr:-:!.-- M ..' >^- - 1; ;-..T.-i:c iriit déjà pot»
*X2 Zu:'- ré' 7a::'-' r! ■ -r^ ■ ■ : ' r ^^j LLT.n* Aussi un re:
DE l'assemblée provinciale de touraine. 191
rait possible qu'au prix de déplacements longs et dis-
pendieux auxquels il ne m'appartient pas de me
livrer; mais j'ai pensé que les esprits réfléchis aime-
raient à assister aux différentes phases de Texistence
de l'une de ces Commissions intermédiaires ayant
fonctionné au centre de la France.
D'ailleurs, je suis très-fondé à croire, d'après les
excursions que j'ai pu faire en dehors du domaine
choisi par moi, que les choses se passèrent à peu près
partout de même, et qu'il est permis de dire au lec-
teur, en cette circonstance, ab uno disce omnes.
La première pensée de ce travail remonte à plu-
sieurs années , à l'époque où l'illustre ^tuteur de la
Démocratie en Amérique achevait de réunir dans les
archives d'Indre-et-Loire , dont la garde m'était dès
lors confiée, les matériaux de son beau livre, malheu-
reusement demeuré inachevé, sur l'ancien régime et
la Révolution. Je ne me rappelle pas, sans une vérita-
ble émotion, cette année 1854, pendant laquelle il me
fut donné de jouir, presque ichaque jour, du précieux
et fortifiant commerce de ce grand et noble écrivain,
chez qui aux lumières les plus brillantes de l'esprit
et aux- plus viriles qualités de l'âme se trouvaient
jointes les mœurs les plus douces et les plus char-
mantes. Déjà il était atteint de la redoutable maladie
qui devait, quelques années plus tard, le ravir avant
Tâge à la France qu'il honorait par ses talents et par son
caractère et à laquelle il aurait pu encore rendre d'inap-
préciables services. Qui de nous, en effet, en ces
jours troublés et pleins d'angoisses que nous traver-
sons, ne regrette profondément que Tocqueville ne
soit pas là pour prêter à la régénération de la patrie
le précieux concours de sa merveilleuse intelligence
192 LA COMMISSION INTERMÉDIÂIRB
des choses politiques et de cette haute moralité qui
lui avait valu l'estime et le respect de tous les partis 7
Au cours de son travail, je fus assez heureux pour
lui fournir de nombreux matériaux tirés des archives
de l'intendance de Tours ; ainsi, du reste, qu'il a bien
voulu le reconnaître dans sa préface, ainsi surtout
qu'il n'a pas hésité à me le témoigner au lendemain
même de la publication de son livre par une lettre
trop bienveillante et trop honorable pour ne pas m'être
infiniment précieuse.
Je ne m'épargnais point à lui chercher des docu-
ments dans le chaos non encore débrouillé des archi-
ves de notre intendance , et comme récompense de
mes peines, il m'élait donné de voir fonctionqer pour
ainsi dire à découvert ce rare et grand esprit, d'assis-
ter aux différentes opératioios de sa pensée depuis
l'établissement du plan et de la charpente de son li-
.vre, jusqu'à ce qu'il appelait lui-même la partie or-
nementale et qui, pour être sobre et sévère, n'en était
pas moins toujours très-soignée.
C'est donc en faisant des recherches à son intention
que la vue des nombreux documents que je possé-
dais sur ce qu'on pourrait appeler les prodromes de
la Révolution en Touraine, me donna la pensée d'une
étude sur ce point de notre histoire ; il voulut bien
m'y encourager lui-même ; mais sa mort, arrivée peu
de temps après , d'autres travaux survenus depuis,
m'en firent différer l'exécution d'année en année.
Aujourd'hui, je ne veux traiter qu'un coin de ce
vaste suj^t, me bornant à la partie que je crois la
plus neuve et qui est relative au rôle joué par la
Commission intermédiaire de l'Assemblée provin-
ciale. En ce qui concerne cette dernière , je suppose.
DE l'assemblée provinciale DE TOURÂINE. 193
que mon lecteur a connaissance du livre de M. deLa-
vergne sur la matière , et je me borne aux indica-
tions les plus essentielles.
On a pensé, du reste, que dans une question- aussi
nouvelle il importait tout d'abord de bien établir et
de bien caractériser les faits et que le meilleur moyen
d'y arriver était de laisser le plus possible la parole
aux textes eux-mêmes.
I
La généralité de Tours était la plus grande de tou-
tes celles des pays d'élection. Elle comprenait trois
provinces : la Touraine, le Maine et l'Anjou; seize
élections et seize cents vingt et une paroisses; sa
superficie était de i,34'2 lieues anciennes, et sa po-
pulation d'environ 1,250,000 habitants. Lorsqu'en 1787
Louis XVI se décida à étendre au royaume tout en-
tier l'institution des Assemblées provinciales, déjà
essayée depuis 1778 dans le Berry et la haute
Guyenne , et à en doter chaque généralité , la gran-
deur de celle-ci et les différences très-sensibles qu'of-
fraient les trois provinces qui la composaient, suggé-
rèrent au législateur Tidée d'y créer deux Assemblées :
une Assemblée générale formée des représentants des
trois-ordres : clergé, noblesse et tiers-état de toute la
généralité et trois Assemblées provinciales offrant la
même composition pour la Touraine , le Maine et
l'Anjou. La première eut pour président l'archevêque
de Tours , M. de Gonzié , et la seconde , la seule qui
nous^ intéresse ici, M. le duc de Luynes, grand sei-
gneur, éclairé et libéral, dont le duché-pairie avait
8on siège à quelques lieues de Tours et s'étendait ^UÇ"
194 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
qu'aux portes de la ville. Chaque Assemblée eut sa
Commission intermédiaire qui fonctionna séparément
jusqu'à la disparition de Tinstitution ; mais co n'était
là vraisemblablement qu'un état provisoire, et d'ail-
leurs, dans la pratique, c'est l'Assemblée provinciale
qui a la part vraiment effective ; la générale n'est guère
qu'un agent de transmission par lequel doivent passer
les décisions de l'autorité supérieure. C'est donc la
première seulement qui va faire l'objet de cette
étude.
L'Assemblée provinciale de Touraine ne se réunit,
à proprement parler, qu'une seule fois, du 29 octobre
au 6 novembre 118*1, car on ne saurait compter polir
beaucoup la session préliminaire du 6 au 14 octobre.
On peut voir, par ses procès-verbaux imprimés (1),
que le principal résultat de ses délibérations fut la
division de la Touraine en huit districts et Torganisa-
tion de sa Commission intermédiaire et des bureaux de
districts appelés à fonctionner sous la direction de
cette" dernière. Sur les questions d'impôts et de tra-
vaux publics , tout se borna à des rapports et à des
discours qui ne manquent pas d'une certaine hardiesse,
bien qu'on s'aperçoive que l'Assemblée n'a pas un
sentiment très-net de l'étendue de ses pouvoirs. L'élec-
tion de la Commission intermédiaire eut lieu dans la
séance du 12 octobre 1787. Les membres élus furent
pour le clergé M. l'abbé Dufrementel, chanoine de
Saint-Martin, prévôt d'Anjou et vicaire général du
diocèse ; pour la noblesse , M. le comte de la Motte-
Baracé, propriétaire du château du Coudray-Montpen-
sier ; pour les villes et paroisses, MM. Barbet, avocat,
(1) A Tours , chez Vauquer, en 1787 , iii-4°.
^
DE l'assemblée provinciale de touraine. 195
lieutenant du maire à Tours , et Delaunay, également
avocat et plus tard député à la Convention nationale.
A ces membres furent adjoints les deux procureurs
syndics de l'Assemblée provinciale , M. l'abbé Dela-
vau, chanoine et procureur de Saint-Martin, et M. Mi-
gnon , procureur du roi au bureau des finances de
Tours. C'étaient tous des hommes distingués par leurs
lumières et leur dévouement à la chose publique,
surtout M. l'abbé Dufrementel , président de la Com-
mission, fils d'un jurisconsulte éminentdela province,
d'abord lui-même destiné au barreau et très-versé
dans tout ce qui touchait aux coutumes et à l'his-
toire locale , ainsi que le prouve la part prépondé-
rante prise par lui pendant plusieurs années à la ré-
daction de VAlmanach historique de Touraine.
Le clergé, comme on voit, était largement repré-
senté dans la Commission , un de ses membres avait
la présidence en vertu d'un article de l'édit de créa-
tion portant que lorsque le président d'une Assemblée
appartiendrait à la noblesse , celui de la Comnîission
intermédiaire serait choisi dans le clergé, et vice-versa.
Quant au tiers-état, il était bel et bien exclu des fonc-
tions présidentielles. On ne voit guère figurer sur
cette liste qu'un seul grand propriétaire , M. le comte
de la Motte-Baracé, qui, du reste, ne prit qu'une part
assez restreinte aux travaux de la Commission et ne
signe que très-rarement le registre des délibérations.
Cependant la pensée de Necker avait été d'attacher,
par cette institution, les principaux propriétaires à
leur province en leur donnant un rôle actif dans les
affaires locales (1). Mais il ne faut pas oublier que le
(1) Rapport adressé aa roi par Necker , en 1778.
196 LA COMMISSION INTERBCÉOIAIAB
clergé doit être , à cette époque , compté au nombre
des propriétaires du sol, et aujourd'hui même, il se-
rait peut-être difficile de former dans beaucoup de dé-
partements une réunion d'hommes de la valeur de
ceux que l'Assemblée provinciale de Touraine avait
pu choisir dans son propre sein.
Dans la séance du 13 octobre, à la suite d'un rap-
port de M. l'abbé de Baraudin sur les opérations dont
la Commission intermédiaire doit être chargée , TÂô-
semblée provinciale arrête un plan général qui coni-
prend à peu près toutes les matières concernant les
impositions, l'administration des municipalités, la
voirie, la navigation des rivières et canaux, le com-
merce, l'agriculture, l'assistance publique. D'après
l'édit du Roi, de juin 1787, complété parle règlement
du 12 août de la même année sur les fonctions des
Assemblées générales et provinciales créées dans les
généralités de Tours et d'Aquitaine , toutes ces ma-
tières rentraient dans les attributions de l'Assemblée
provinciale, dont la Commission intermédiaire était le
représentant direct et permanent. La délégation faite
par chaque Assemblée à sa Commission pouvait être ,
sans, doute, plus ou moins étendue; cependant la
partie principale et essentielle découlait forcément de
la nature même de l'institution , et plusieurs points
avaient été décidés par les règlements et instructions
remis au nom du Roi à l'Assemblée par l'intendant ,
toujours demeuré dans la généralité le représentant
de l'autorité suprême, bien que ses pouvoirs eussent
éprouvé une sensible diminution. Celui de Tours
était, depuis 1783, M. d'Aine, maître des requêtes au
Conseil d'Etat , qui avait précédemment occupé les
intendances de Pau et de Limoges. Beau-frère du ce-
DE L*ÀSSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOURAIEN. 197
lèbre baron d'Holbach et membre de l'Académie de
Berlin , c'était un homme instruit et lettré, ainsi que
le prouvent ses traductions des églogues de Pope et
de YEconomie de la vie humaine, de Robert Dodsley.
Comme administrateur , il ne paraît pas s'être élevé
au-dessus'du médiocre, et était assurément fort in-
férieur à M. Ducluzel , auquel il avait succédé.
^ Il nous sera sans doute permis d'entrer ici dans
quelques détails, en considération de l'obscurité qui
règne encore sur l'état de l'administration française à
la veille même de la Révolution. En effet, nous pos-
sédons des notions assez précises et assez complètes
sur l'organisation politique et civile des Romains et
des Grecs, voire même des Egyptiens; mais nous
ignorons le plus souvent sous quel régime ont vécu
nos grands-pères.
Les trois principales branches de l'administration
dont la surveillance et la direction furent confiées à
la Commission intermédiaire sont :
1® L'assiolte et la perception des impôts ;
2^ La tutelle des municipalités;
3® Les ponts et chaussées.
Avant 1787, ces différentes parties du service admi-
nistratif étaient entièrement sous l'autorité de l'in-
tendant, et voipi comment s'exerçait cette autorité.
Parmi les impôts, fort nombreux sous l'ancien ré-
gime, les principaux étaient la taille et les vingtiè-
mes, auxquels on peut joindre la capitation et la
corvée en argent, calculée au marc la livre de la
taille.
La taille remontait au moyen âge. Ayant été éta-
blie dans un temps où la noblesse tout entière devait
le service militaire , elle ne portait que sur les rotu-
198 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
riers. Le montant, pour chaque élection, était arrêté
au Conseil et notifié par lettres du Roi à l'intendant,
qui , aidé des élus , en faisait la répartition entre les
communautés de chaque élection de sa généralité.
L'établissement de la quote-part de chaque contri-
buable appartenait à des asséeurs qui, depuis le
commencement du dix-septième siècle, étaient les
mêmes que les collecteurs. Ces derniers , qui sont
élus par la communauté et pris parmi les habitants,
répartissent l'impôt sans autre règle que leurs appré-
ciations, le rôle des années précédentes ne faisant
pas loi. On comprend que, dans ce système,. la fa-
veur , la crainte de charger un successeur , tout con-
tribue à accabler le pauvre , qui n'a pas d'appui et
qui se fait d'autant plus pauvre que , s'il paie bien et
facilement une année, il court risque d'être augmenté
Tannée suivante. Aussi l'impôt rentre-t-il mal et fort
lentement. Mais les collecteurs sont responsables du
recouvrement des deniers et même conlraignables
par corps , ce qui constitue une charge véritablement
écrasante contre laquelle s'élèvent de toutes parts
des réclamations aussi vives qu'infructueuses.
Les vingtièmes, établis à la fin du dix-septième
siècle, frappent la noblesse comme la roture, et en
cela ils diffèrent de la taille. Les rôles sont dressés
par les contrôleurs , sous l'autorité du directeur des
vingtièmes, lui-même soumis à l'intendant; mais il
n'existe point de matrices, et l'opération n'a d'autres
bases que les rôles précédents et les déclarations des
particuliers. L'intendant juge toutes les réclamations
concernant la taille et les vingtièmes , et il en est de
même pour la capitation , qui était un impôt person-
nel, devant^ en principe, peser sur tous les citoyens,
DE l'assemblée provinciale DE TOURAINE. 199
répartis en vingt-deux classes d'après leur fortune
présumée , mais qui , dans la pratique , donnait lieu
à de monstrueuses faveurs et inégalités.
Jusqu'au dix-septième siècle , les communautés qui
ne possédaient pas de Corps de ville, c'est-à-dire
toutes les communautés rurales , avaient pour magis-
trats les juges* seigneuriaux, et pour comptable un
syndic nommé par les habitants et leur rendant ses
comptes. Les contestations , lorsqu'il en survenait ,
étaient tranchées par le juge. Dès leur création, les
intendants, soutenus par le pouvoir royal, entre-
prennent d'enlever cette tutelle à l'autorité judiciaire,
et, après une lutte prolongée, ils y parviennent com-
plètement vers le milieu du dix-huitième siècle. De-
puis cette époque , c'est l'intendant ou son subdélé-
gué qui arrête les comptes communaux , préside aux
adjudications des biens , connaît des contestations
relatives aux nominations des syndics et même les
nomme d'office et sans élection. C'est lui qui autorise
et surveille les réparations des églises et des presby-
tères ; nul procès , emprunt ou aliénation de biens ne
peut avoir lieu sans son autorisation. La tutelle est
dès lors pleine et entière, comme on voit , et depuis
on n'a pas su faire plus.
Les choses se passèrent à peu près de la même
façon pour les ponts et chaussées. Ce service, d'abord
abandonné aux officiers de justice, baillis, pré^
vôts, etc., avait été attribué, par une ordonnance
de 1508 , aux trésoriers de France , puis, en 1599 ,
au gifand-voyer , et , après la suppression de cette
charge, il était revenu, en 1626, aux trésoriers de
France; mais ils n'en jouirent pas longtemps, car
les intendants , par des usurpations successives , arri-
200 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
vèrenl à ne leur laisser que la partie du contentieux
Au dix-huitième siècle , c'est donc l'intendant qu:
dirige tout le service , sous la surveillance d.u con-
trôleur général des finances, puis du directeur géné-
ral des ponts et chaussées. C'est à cette époque qu'ap-
partiennent tous nos grands travaux, si on excepte
les levées, qui avaient une administration à part
embrassant le cours d'un fleuve. Il existait bien au-
paravant des voies de communication , dont quel-
ques-unes remontaient aux Romains, ou même plus
haut; mais ce n'étaient pas là de véritables routes
régulièrement construites et entretenues.
En 4787, lors de l'entrée en fonctions de la Com-
mission intermédiaire, notre viabilité, trop lontemps
négligée, avait déjà fait de grands progrès, grâce à
l'énergique impulsion des intendants et à l'habile
direction des ingénieurs en chef des ponts et chaus-
sées. D'après un état conservé dans les archives
d'Indre-et-Loire , les routes alors en construction et
dont plusieurs se trouvaient fort avancées, étaient au
nombre de quatorze , savoir :
Deux routes de première classe : Paris en Espagne
par Orléans et Tours ; Paris en Espagne par Chartres.
Cinq routes de deuxième classe : Tours en Berry
par Loches; Blois au Blanc par Montrésor; Tours en
Normandie par Château-du-Loir; Tours à Rennes par
Château-la-Valliôre ; Tours à Rouen par La Ghartre.
Sept routes de troisième classe : Tours à Bourges
par Véretz ; Tours à Saumur par Ballan ; Chinon à
Châtellerault par Champigny ; Châtellerault à Preuilly
par La Guerche ; Amboise aux Montils par Mosnes ;
Loches à Preuilly par Charnizay ; Tours à Saumur par
Bourgueil. (C. 163.)
•
•
DE L*ASSEMBLléE PROVINCIALE DE TOURAINE. 201
Ces quatorze voies forment comme le premier ca-
nevas de ce magnifique réseau de toutes nationales
et départementales qui fait du département d'In-
dre-et-Loire l'un des mieux percés de la France
entière.
Telle était, à la fin de 1787, l'action de l'intendant
sur ces différentes branches du service administratif
dont elles constituent la portion la plus essentielle.
Voyons quelle part fut faite dans chacune d'elles à
TAssembléé provinciale ou à sa Commission intermé-
' diaire.
En ce qui concerne les impôts , le département
de 1788 ayant été déjà fait par l'intendant, tout ce
qui est ou peut être la suite de cette opération : la
confection et l'arrêté des rôles des vingtièmes, les
demandes en décharge et modération de la capitation
pour cause d'incendie, grêle, inondation ou surtaxe ,
sont du ressort de la Commission intermédiaire. Dans
les questions de surtaxe , la Commission ne statue
qu'en première instance; si sa décision n'est pas ac-
ceptée par le réclamant, l'affaire devenant contentieuse
est portée devant l'intendant qui décide, sauf recours
au Conseil. Mais il était bien rare que l'intendant se
montrât plus large que la Commission dans l'appli-
cation des lois fiscales, et l'on peut dire, qu'en fait,
cette juridiction, aujourd'hui attribuée aux Conseils
de préfecture, passa tout entière aux mains des Com-
missions intermédiaires, ainsi qu'il résulte de lettres
écrites par le contrôleur général en septembre 1789.
Cette matière, du reste, fut réservée à la Commission
générale, sans doute pour justifier son maintien, car
nous ne lui voyons point remplir d'autres fonctions
effectives.
1872. — REVUB DB LÉGISLATION, 14
202 LA COMMISS[O.N ISTEii:
Quant à la tutelle des couimuties, oUe appartienl
désormais à la Commission provinciale. C'est cvlli
dernière qui décide , au moins en premier ressort
toutes les questions relatives à la conslilution dei
municipalités et à la nomination des syndics, qui vé-
riGe leurs comptes et riiparlil enire elles les sommes
portées dans l'étal des travaux à faire dans la pro-
vince, état dont la proposition lui appartient, main
dont l'exécution ne peut ê!re autorisée que par arrêt
du Conseil. De plus, et ce n'est point là le moindre di
ses privilèges, pondant l'absence de l'assemblée pro-
vinciale, la Commission procède seule à t'adjudica-
lion, direction et réception des travaux exôciifés sui
les fonds de U province, et les'dépenses de cette na-
ture ne doivent être acquittées que sur ses mandais.
Les agents des ponts et chaussées se Irouvonl entiè-
rement placés sous ses ordres. L'instruction remise pat
M. d'Aine le 12 novembre 1787 est formeUo n cet
égard : « Les Assemblées et leurs Commissions, i
lisons-nous dans la cinquième partie, c auront 8oui
> leurs ordres immédiats les ingénieurs, inspecteurs
> et élèves des ponts et chaussées. Elles leur prescri'
» ronl ce qu'elles jugeront convenable pour la rédac-
> tion des projels k exécuter et pour la suite et exé-
> cution de ces iravaux. EUps rendront compte de
> leurs services au contrôleur général des Qnances,
» et les graliflcalious qui devront leur être accordées:
> seront réglées sur leurs propositions. » Tous leS'
comptes de la province doivent être rendus devant la
Commission , et aloi's, mais alors seulement, elle est
présidée par l'intendaut, qui a voix prépondérante.
Enfin les Assemblées provinciales et leurs Commis-
sions pouvaient correspondre cuire elles el adresser
DE L* ASSEMBLÉE FROTI>XIALB DE TOURAINE. 203
aa gouvernement toutes les propositions et mémoi-
res qu'elles jugeraient utiles à la province (1).
Ce simple résumé des attributions de la C!ommis-
sion intermédiaire provinciale suffit pour montrer
qu'elle était la cheville ouvrière du système de décen-
tralisation essayé vers la fin de la monarchie, et qu'on
se trompe en répétant, après M. de Lavergne, qu'elle
avait pour but de surveiller l'intendant et non de le
remplacer. Le remplacement est bien réellement dans
la lettre et dans l'esprit des édits et des instructions
dn Roi. Nous trouvons, il est vrai, au-dessus d'elle
ia Commission intermédiaire générale; mais cette
dernière n'es? , à proprement parler , qu'un agent de
transmission. Dans la séance de l'Assemblée générale
dn 23 novembre 1787, iB bureau de la comptabilité
et des -règlements en avait même proposé la suppres-
sion , comme étant tout à la fois onéreuse et inutile.
Elle ne pouvait être chargée que des objets communs
aux trois provinces; or, disait le rapporteur, ces ob-
jets sont : 1" Les grandes routes qui c traversent
» toute la généralité, et il n'y en a pas à faire dans
» le moment actuel ; 2^ les canaux qui seraient dans
» le même cas, et il ne s'en trouve pas non plus. »
Quant anx Commissions établies dans chaque district,
elles n*ont, pour ainsi dire, pas de vie propre, et
jouent vis-à-vis la Commission provinciale à peu près
ioiméme rôle que les sous- préfectures vis-à-vis des
préfectures, surtout dans notre généralité où les as-
semblées de district ne furent jamais établies.
Une faut pas oublier d'fiûUeurs que l'Assemblée pro-
(1) Edit du mois de juin. Règlements du 18 juillet et du 12 août
17V7, pastim.
204 LA COMMISSION INTEnXÉDIAIRÉ' I
vinciale ne fut plus convoquée après 1787,' et que ses
attributions passèrent toutes enlre les mains de la
Commission intermédiaire, dont le rôle était, comme
on le voit, bien autrement considérable que ceiui de
la CommissiûQ permanente du Conseil général, créée
par la loi départementale du 10 août 1871. Sans
doute cette dernière institution a été calquée' sur la
première , mais le législateur de 1871 n'a point osé
aller aussi loin que celai de 1787 dans la voie de la
décenlralisalion.
Même en supposant, comme on dut le faire d'abord,
la réunion périodique de l'Assemblée provinciale, les
fonctions dévolues à la Commission inlermédiairc par
leur variété, leur multiplicité et leur caractère perma-
nent, prenaient presque tout le temps de ses membres
et exigeaient impérieusement leur séjour constant
dans la capitale de la province. Aussi, malgré la pé-
nurie des finances, n'hésita-t-on pas à leur allouer
une indemnité, ce que n'a pas cru devoir faire la loi
de 1871. Le montant de cette indemnité fui fixé par
chaque Assemblée provinciale et différait pour les
trois provinces composant la généralité de Tours. Les
membres de la Commission de Touraine reçoivent
chacun 1,000 livres plus 1,000 livres allouées à M. le
comte de la Motte-lîaracé pour frais de déplacement,
comme n'ayant pas son domicile à Tours. Les deux
procureurs syndics de l'Assemblée, qui sont attachés
à la Commission, reçoivent chacun 4,000 livres. Ces
frais, déjà assez considérables, ne sont pas les seuls
auxquels il faille pourvoir ; l'étendue de la correspon-
dance et la muitrplicité des écritures à faire chaque
jour exigent des employés dont le nombre , d'abord
fort reslreint, ira croissant d'année en année, à me-
DE l'aSSEMBJUÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. S!05
sure qbe s'étendront les besoins du service. A Tori-
gine, il n'y eut qu'un secrétaire^ aux appointements
de 2,500 livres, y compris le traitement d'un com-
mis» assisté de deux huissiers ou garçons de bureau.
Dans la séance du 31 octobre 1787, l'Assemblée
provinciale avait décidé que la Commission intermé-
diaire ferait usage d^ registres suivants :
1® D'un registre pour y inscrire ses délibérations ;
2® D'un registre à deux colonnes pour consigner
dans l'une la date et l'extrait des lettres, mémoires et
pièces qui seront envoyés à ladite Commission, et
dans l'autre la date et l'extrait des réponses.
3® D'un autre registre où seront copiées toutes les
lettres ministérielles et autres relatives à son adminis-
tration ;
4® D'un registre où seront transcrites les lettres
écrites par M. le président , au nom de l'Assemblée,
et celles de sa Commission et des procureurs syndics.
Ces registres sont encore aujourd'hui, à l'exception
du troisième, conservés dans les archives d'Indre-et-
Loire, ainsi qu'un grand nombre de lettres et de piè-
ces de toute nature concernant la gestion de la Ck)m-
mission intermédiaire. Grâce à ces documents et sur-
tout au registre des délibérations , tenu avec le plus
graad soin, il est possible de suivre , pour ainsi dire,
jour par jour les opérations de la Commission inter-
médiaire.
Elue, ainsi que nous l'avons dit, dans la séance du
12 octobre , c'est-à-dire pendant la session prélimi-
naire de l'Assemblée pro\'inciale , elle dut préparer
les questions à soumettre aux délibérations de l'As-
semblée complète, ouverte le 29 octobre. Il su£St de
parcourir la ]o2g^e énumération msérée dans le pro-
206 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
ces- verbal de la séance du 11 octobre, pour juger de
rétendue ou mieux de TinciDQensité d'une pareille
tâche. Ces travaux durent nécessairement donner lieu
à plusieurs réunions qui n'ont point laissé de traces
officielles, car le registre des délibérations s'ouvre
par la séance du 3 décembre , qualifiée de première
séance; elle se tinta l'hôtel de M. Dufrementel, lieu
provisoirement adopté pour les réunions.
L'existence si courte de la Commission intermé-
diaire offre cependant deux phases bien distinctes :
dans la première, qui s'étend jusqu'au milieu de 1789,
elle lutte contre le mauvais vouloir de l'intendance,
pour se faire mettre en possession des attributions
qu'elle tient de l'édit de 1787 ; au terme de cette pé-
riode, elle nous apparaît dans le plein et entier exer-
cice de tous ses pouvoirs; Tintendance a cédé enfin,
et si elle ne met pas un grand zèle à seconder les ef-
forts de la Commission, du moins elle ne lui fait plus
d'opposition formelle. La seconde phase s'ouvre dès
le mois de septembre 1789, à l'époque où la crise ali-
mentaire a acquis une intensité telle que les pouvoirs
anciens reconnaissent eux-mêmes leur impuissance
pour y parer. On voit dès lors l'influence et l'action
de l'Assemblée grandir et dépasser de beaucoup les
limites que lui avait assignées le législateur de 1787.
Cette dernière période est la plus agitée et la plus in-
téressante; elle dut être aussi à tous égards la plus
pénible pour les membres, qui s'aperçoivent chaque
jour combien ils sont insuffisamment armés en vue
d'une telle lutte et combien les moyens dont ils dis-
posent sont inférieurs aux difficultés qu'il leur faudrait
surmonter.
Dès le début , la Commission fixe nettement le
DE l'assemblée provinciale de touraine. 207
point de départ de ses opérations. En réponse à une
réclamation des habitants de Cinq-Mars, formant op-
position à une ordonnance de l'intendant, relative à
la reconstruction du presbytère , elle déclare que cet
acte d'administration étant antérieur à l'établissement
, de l'Assemblée provinciale, elle ni sa Commission
intermédiaire ne peuvent en connaître. Dés le début
également , c'est-à-dire dans la séance du 22 fé-
vrier. 1788, la Commission charge les procureurs 'syn-
dics de demander à l'intendant un état des fonds ap-
partenant à la province pour les ponts et chaussées,
un autre des accessoires de la taille pour les dépenses
à faire dans la .même province, un dernier, des fonds
libres de la capitation, avec distinction des frais de
bureau de l'intendance et autres qui doivent conti-
nuer à dépendre de l'intendant (1).
Telles étaient les ressources financières mises à la
disposition de la Commission intermédiaire , et l'on
comprend qu'elle ait désiré tout d'abord en connaître
le montant ; mais elle ne semble point avoir reçu une
prompte satisfaction. Ce fut probablement la pre-
mière difficulté avec l'intendance, qui sut faire traîner
Taffaire jusqu'à la fin de l'année.
Une autre ne tarda pas à surgir avec les ponts et
chaussées , tant chacun des anciens pouvoirs locaux
montrait peu de bonne volonté pour faciliter à la
nouvelle venue l'accomplissement de la mission que
lui avait confiée le législateur. Le 14 mars 1788, sur
une délibération de la municipalité de Verrue, deman-
dant qu'il soit fait des réparations à son église, la
Commission dééide que le sieur Aubert, sous-ingé-
- (1) Archives d'Indre-et-Loire, C. 736.
-i-
208 LA COMMISSION INTERBIÉOIAIRE
nieur, visitera ladite église^ fera un état des répara-
tions les plus urgentes , avec distinction du chœur e
des chapelles d'avec la nef, gui seule est à la chargi
des habitants, et dressera en présence de la munici
palité, dûment convoquée, un procès-verbal qui se
transmis à la Commission pour par elle être délibér^^è
ce qu'il appartiendra.
Cette injonction d'avoir à visiter les lieux et dres — --
ser procès-verbal de leur état , faite par la Commis
sion à un ingénieur, était parfaitement légale et con
forme aax instructions émanées de l'autorité royale^^ -6
elle-même ; mais le sieur Aubert refusa d'y obtem — -^"
pérer, et nous voyons, le 13 juin suivant, la Com
mission arrêter : « que les procureurs syndics son
» priés de faire expliquer M. de Montrocher, ingénieu
» en chef, sur le refus apparent du sieur Aubert, de
» dresser le devis des réparations de l'église de Ver-
» rue, pour, sur ledit refus constaté, être pris par
» la Commission tel parti qu'elle avisera. » {Loc. cit.^
ibid.).
L'ingénieur en chef soutint son subordonné. Le
Î9 août, la Commission décidait d'écrire, à M. le
contrôleur général pour lui donner avis du refus des
ingénieurs de vaquer aux opératioris relatives aux
constructions et réparations des églises et presbytè-
res, et lui demander de nouvelles instructions à ce
sujet. Mais ces instructions ne vinrent pas vite , car ,
le 12 juin de l'anmée suivante , la Commission récla-
mait le droit, qui lui fut vraisemblablement accordé^
de nommer des experts de son choix pour visiter les
églises et presbytères à réparer.
"Non-seulement la Commission procédait à l'adju-
dication et à la réception des travaux sur les routes
DE l'assemblée pi^ovinciale dk touraine: 209
qu'on pourrait appeler provinciales , elle avait encore
la nomination et la'révocation des conducteurs de ces
travaux. Elle étendait son action et sa surveillance
'Sur les parties de routes comprises dans les limites de
la province, même lorsque leur tracé se prolongeait
au delà de ces limites. Ainsi, le 28 mars 1788, sur
les réclamations de la municipalité d'Azay-sur-Gher ,
se plaignant de ce que les travaux de la route de
Tours à Bourges n'en sont point où ils doivent être ,
elle décide que « les procureurs syndics se feront
> rendre compte, par l'ingénieur en chef de la géné-
» ralité , des objets sur lesquels portent les réclama-
i> tions de l'assemblée municipale d'Azay, pour en
> faire leur rapport le plus tôt possible. i> {Loc. cit.,
ibid.).
Le 25 avril , sur la demande de plusieurs munici-
palités , elle arrête que « les procureurs syndics aver-
* tiront Messieurs les ingénieurs de ne procéder à la
> réception et à Tentoisage des pieçres à fournir par
» les adjudicataires , ainsi qu'à la réception de tous
M autres ouvrages dont ceux-ci sont tenus , sans y
» appeler Messieurs des bureaux de district et les
> syndics des n^unicipalités qui auront intérêt aux-
> dites réceptions. i> {Ibid,).
C'était aller un peu loin peut-être ; mais il se pra-
tiquait en ces matières de graves abus qui entraî-
naient le gaspillage des fonds du Roi et de la province
et la stagnation des travaux.
Nous avons dit que la Commission intermédiaire
avait co qu'on a appelé depuis la tutelle des commu-
nes; c'est donc à elle que sent adressées les récla-
mations concernant l'organisation et le fonctionne^
(nent de3 municipalités; c'est elle qui tranche leç
210 LA aoMiiiasio.v i.ntehmédiaihe
conflits qui peuvent s'élever entre les assemblées et
leurs syndics. Il arrivait assez fréquemment qu'à côté
de ces magistrats, produits de la nouvelle organisa-
lion municipale, se maintenaient et se perpétuaient
les anciens syndics paroissiaux. Dn étal de choses si
anormal et si préjudiciable à la bonne gestion des
inlêrèls des localités était non-seulement toléré, mais
encouragé par l'intendant, qui continuait à entretenir
des rapports avec ses anciens agents. Le 21 novem-
bre 1788, la Commission répond au contrôleur gé-
néral, qui l'avait interrogée à ce sujet, c que les
> anciens syndics paroissiaux n'ayanl pas encore été
B nommément supprimés, M. l'intendant a conservé
» jusqu'à présent l'usage de leur adresser ses or-
» dres, B Des instructions formelles furent sans doute
envoyées de Versailles à l'intendant , et nous \e
voyoDS, un peu plus tard , donner l'ordre à l'anciea
syndic paroissial de Ligniéres de cesser ses fonctions
et de rendre compte de sa gestion financière à la
nouvelle municipalité.
Ce maintien prolongé des anciens syndics parois-
siaux est une preuve de la mauvaise volonté avec
laquelle les intendants se prêtèrent généralement à
la transformation administrative opérée par l'établis-
sement des Assemblées provinciales. Il ne pouvait
guère en être différemment dés qu'on les laissait
subsister avec des fonctions si amoindries de ce
qu'elles étaient auparavant, dés qu'après leur avoir
ôté le droit de tout faire, on leur imposait le devoir
d'aider et de surveiller l'Assemblée qui les dépossé-
dait de leurs pouvoirs. Eussent-iis été animés du pa-
triotisme et du désintéressement nécessaires pour
accepter franchement leur nouvelle situation, que
DE l'assemblée provinciale de touraine. 2111
leurs bureaux n'auraient cessé de lutter pied à pied
pour maintenir les anciens errements et conserver la
part d'influence qu'ils avaient eue jusque-là dans les
affaires , et qui , pour être ni définie ni accompagnée
de responsabilité, n'en était pas moins, comme il
arrive toujours, très-réelle et très-effective.
L'intendance de Tours résista non moins que les
autres , et la Commission intermédiaire comptait déjà
une année d'existence qu'elle n'était pas encore en
possession des attributions que le législateur lui avait
conférées. Gomme les textes étaient formels en fa-
veur de ses justes prétentions, la lutte ne put être
que sourde et détournée ; aussi a-t-elle laissé peu de
traces officielles, bien que nous ayons eu déjà l'oc-
casion d'en signaler quelques-unes. Mais, à la fin de
l'année 1788, nous rencontrons des documents qui
nous révèlent la véritable situation des choses. De ce
,nombre est une lettre écrite, le 31 octobre, par la
Commission intermédiaire provinciale au directeur
général des finances, et que nous croyons devoir
reproduire en entier.
« Monsieur,
> Puisque les circonstances ne permettent pas la
» convocation, qui devait avoir lieu cette année, des
3 Assemblées provinciales , et qu'à ce moyen les
B Commissions intermédiaires se trouvent privées des
> lumières et instructions qu'elles en auraient reçues
3 pour l'administration des objets importants qui
> leur sont confiés , elles ne peuvent mieux faire
» que de recourir à vous, Monsieur, pour les obte-
» nir. La Commission intermédiaire de cette pro-
t vince a plus particulièrement besoin que tout au-
tli LA OOMMISSIOX INTERMËDUIHE
> tre que vous vouliez bien lui prescrire la conduite
» qu'elle doit tenir relativement aux fonctions qu'elle
» auFa désormais à remplir. Le zélé dont olle est
> animée et que vous l'engagez. Monsieur, à meltie
» en activité, restera toujours infructueux jusqu'à ce
» qu'il plaise à Sa Majesté lui confier, ainsi qu'à cel-
» les des provinces d'Anjou et du Maine, placée!
» également dans la généralité de Tours, l'adminis-
» tration de toutes les parties remises depuis long-
» temps entre les mains des autres Assemblées pro-
> vinciales du royaume. L'adjudication des travaux
• des roules entretenues par les fonds repi'ésentatife
n de la corvée et la répartition de celte imposition,
» sont jusqu'ici les seuls objets dont il nous ait été
» permis de nous occuper. La distribution des fonds
» et ateliers de charité, l'adjudication diea ouvrage»
» d'art des pouls et chaussées, les décharges et mo-
» dérations de capitatiou , la confection des rôles dea
s vingtièmes , enfin le déparlement des impositions
> pour l'année prochaine 1789 , objets remis et con-î
• fiés à l'administration des autres provinces depuis
» l'établissement des Assemblées provinciales, sont
» encore restés en entier, dans cette généralité, en-
» tre les mains de l'ancienne administration. N'ayant
• d'ailleurs eu jusqu'ici aucun renseignement sur
» tous ces objets, nous craignons beaucoup de n'élre
» pas en état de nous en occuper aussi utilemeol
> que nous le désirerions lorsqu'ils nous seroo^
> remis.
» Daignez donc, Monsieur, accorder à cette pro-
» viuce , ainsi qu'à celles d'Anjou et du Maine , li
« même faveur dont jouissent toutes celles da
t royaume. Nous redoublerons d'efforts et de zèli^
DE L* ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. 213
» pour répondre à la <îonfiance dont nous sommes
* honorés , eft la récompense la plus flatteuse de nos
> travaux sera de pouvoir obtenir Tapprobatioû et le
» su!^age de l'administrateur juste et éclairé qui dai-
9 gnera les diriger.
» Nous sommes avec respect , les députés , etc.
» Signé : L'abbé Dufrementel; Delaunay; l'abbé
» Delavau , procureur syndic ; Mignon , procureur
> syndic. » (Loc. oit.^ 739.)
Cette lettre , dans laquelle nous croyons reconnaî-
tre le style de M. l'abbé Dufrementel, n'était pas la
première tentative faite auprès de l'autorité supé-
rieure par la Commission , lasse sans doute de lutter
çur place , et qui ne pouvait plus compter sur le con-
cours de l'Assemblée provinciale , dont la réunion
était remise indéfiniment. Quelques semaines aupa-
ravant, écrivant à M. le duc de Luynes , président de
l'Assemblée provinciale, alors à Versailles, elle le
priait d'appuyer ses réclamations sur le même sujet
auprès du Directeur général , et terminait ainsi :
X Chef de l'administration de cette province , per-
» sonne ne peut mieux que vous , Monsieur le duc ,
» faire sentir au ministre la nécessité et la justice de
> la faire jouir des mêmes avantages accordés aux
» autres provinces du royaume. Les fonctions que
» nous réclamons sont une suite nécessaire de l'éta-
» blissement des Assemblées provinciales; vous sen-
1 tirez sûrement comme nous, Monsieur le duc,
1 combien il est mortifiant qu'elles restent aussi
■ > longtemps et aussi entièrement dans les mains de
> Tancienne administration. > {Ibid., 742.)
La réclamation du 31 octobre est signée non--seu-
214 LA GOMlVdSSipN iNTEAMÉDIAIRfi
lenient de M. Dufrementel , président de la Commis-
sion , mais encore de MM. Mignon et Delavau , pro-
cureurs syndics. Ces derniers, voyant que le ministre
ne se pressait pas de répondre, saisirent, le 28 no-
vembre , l'occasion d'une déclaration du Roi concep-
nant la levée des impositions de 1789 , pour revenir
à la charge avec plus d'insistance et demander, plus
épergiquement, que la Commission dont ils faisaient
partie fût mise enfin en possession des droits dont
jouissaient les autres Assemblées du royaume.
Voici , d'après les syndics , quels étaient ces droits :
« Tout ce qui est ou peut être la suite du dépar-
» tement des impositions (déjà fait pour cette année
» par l'intendant) ; la confection et l'arrêté des rôles
> des vingtièmes ; les demandes en décharge et mo-
> dération de capitation ; la distribution des fonds et
> ateliers de charité; l'adjudication des travaux des
> routes ; celle des ouvrages d'art des ponts et chaus^
> sées , et celles même des turcies et levées pour les
» provinces de Touraine et Anjou, dans l'étendue
» desquelles cette partie d'ouvrages publics est fort
> conséquente et s'exécute avec les fonds pris sur
B les impositions ; la disposition des fonds libres et
> variables provenant de l'impôt de la capitation, au
» marc la livre et en proportion de ce que chacune des
» trois provinces en paye, sous la réserve de la somme
» qu'il plaira à M. le Directeur général fixer pour les
;» frais des bureaux de M. l'intendant, auxquels les
> trois provinces doivent contribuer ; enfin , la con-
1» naissance et l'administration de tout ce qui est re-
> latif aux impositions foncières et personnelles , et
i> dépenses généralement quelconques propres aux-
> dites provinces ; tous ces différents objets doivent
DE l'assemblée provinciale de touraine. 215
>. être dès ce moment confiés aux Commissions in-
> termédiaires provinciales de la généralité de Tours. 9
{Ibid., 739.)
On voit , par cette énumération , que l'intendance
de Tours se sigqala dans la voie de la résistance , et
fut une des dernières à<obé(r aux prescriptions du lé-
gislateur de 1787. Mais cette résistance devait avoir
un terme ; vers le milieu de Tannée 1789 elle semble
cesser complètement, et cela presque au moment de
la rentrée de Necker aux affaires. A l'occasion de ce
dernier événement, la Commission crut devoir adres-
ser au ministre, alors au faite de la popularité, une
lettre de félicitations ainsi conçue :
« Permettez-nous de vous exprimer toute la joie
3 que nous inspire l'heureux événement qui vous a
» rendu au vœu de la nation. Ce bonheur, commun
» à tous les citoyens , doit être encore plus vivement
» senti par nous , puisque les fonctions qui nous sont
» confiées nous attachent d'une manièi^eplus particu-
3 lière à la gloire du Roi et au bien de la chose pu-
3 blique. Daignez agréer, Monsieur, comme l'hom-
» mage le plus pur que nous puissions rendre à vos
» vertus , la vive satisfaction que nous éprouvons en
» vous voyant de nouveau chargé de ces grands in-
3 térêts. » {Ibid.)
Ce langage est caractéristique de l'époque : Necker
recevait de toutes parts des adresses analogues , et il
faut convenir qu'il y avait de quoi gâter un homme
même^ moins vaniteux et moins rempli de l'idée de
son propre mérite.
Avant la rentrée de Necker, la Commission avait
bien obtenu d'être chargée de la distribution des
fonds de charité alloués à la province , mais il ne
INTERMÉDIAtHE
s'agissait là que d'une modique somme de 9,100 li-
vres. Malgré ses vives et légitimes iDstances , la Com-
mission n'avait pu obtenir une plus grosse part dans
les 110,000 livres accordées à la généralité tout en-
tière; et elle ne jouissait point du droit de répartir
l'impôt , car nous lisons dans une lettre du mois
d'août au ministre : * Nous devoDS'Vous faire obser-
n ver que, n'ayant pas le département des imposî-
» lions, nous manquons, sur l'objet de votre ques-
n lion, des lumières que nous aurait procurées une
» relation plus directe et plus constante avec les con-
B Iribuables. » [Ibid.).
Dès le mois d'octobre suivant, c'est-à-dire peu de
temps après le retour de Nccker, noua voyons cette
même Commission , chargée de la répartition de l'im-
pôt dans la province, adresser à ce sujet au contrô-
leur général, et même aux députés à l'Assemblée
nationale, de nombreuses questions et observations;
une foule de docuœenls nous la montrent dès lors
dans le plein exercice de ses fonctions. Parmi ces do-
cuments, nous en rencontrons un que nous croyons
devoir citer comme exemple de la façon dont les re-
ceveurs des tailles agissaient envers les malheureux
collecteurs. C'est une lettre adressée aux collecteurs
de la Chapelle-aux-Naux par le sieur Beaassanl ,
huissier porte-rôles, faisant pour le sieur Barré, rece-
veur des tailles à Tours.
a Je vous préviens. Messieurs , de ne pas manquer,
» sous peine de prison , dès le lendemain et jour
B suivant de la saint Barnabe , de faire saisir tous les
» prenant fruits qui sont dans votre paroisse , à moins
» d'en recevoir le montant en entier; je vous pré-
» viens aussi, sous les mêmes peines, de m'appor-
DE l'assemblée PROyiNCtALÉ DÉ TOURAINE. 217
> ter à la fin du mois , où au plus tard au commen-
» cernent de juillet, vostre rosle et la copie des
> saisies que vous aurez fait faire, afin de justifier
9 parla de ce que vous aurez fait ou non; et sera le
B présent avertissement publié à l'église, afin que
1, personne n'en ignore. Fait au bureau de la re-
B cette des tailles, rue de la Scellerie, à Tours, ce
)> prétoier juin mil sept cent quatre-vingt-neuf,
» signé Beaussant , faisant pour M. Barré. > {Ibid.^
755.)
La municipalité de la Ghapelle-aux-Naux , en trans-
mettant copie de cette curieuse pièce , prie la Com-
mission provinciale de procurer à ladite municipalité
raison de la conduite indécente, malhonnête et im-
périeuse de l'agent du bureau de la recette des tail-
les , et de faire à ce même bureau défense de ne plus
dorénavant adresser ses demandes et réquisitions aux
collecteurs et porte-rôles des municipalités , mais
bien à ces Assemblées elles-mêmes.
La correspondance avec le ministre devient de
jour en jour plus fréquente, surtout vers la fin de
1789, lorsqu'il s'agit d'établir les rôles de 1790 et
ceux de supplément des privilégiés, pour les six der-
niers mois de 1789. La taxe des ci-devant privilégiés ,
désormais soumis à la loi commune , donne lieu à
une foule de questions délicates , à la solution des-
quelles la Commission s'efforce toujours d'apporter
un esprit de droiture et d'équité qui l'honore singu-
lièrement. Le département des impositions pour 1790
était terminé, dans les six élections de la province ,
à la fin de novembre 1789, et l'on voit que, pour le
faire, des membres de la Commission s' taient trans-
portés dans chaque thef-lieu , où ils avaient été aidés
1872. — REVUB DB LÉGISLATION, 15
218 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
dans leurs opérations par les membres du bureau de
district et les officiers de l'élection.
Mais il ne suffisait pas de répartir l'impôt entre les
élections et même entre les municipalités, il fallait
encore , il fallait surtout, avant d'en arriver à la per-
ception, établir les rôles individuels. Or, cette opéra-
tion, toujours remplie de difficultés, en offrait bien da-
vantage à une époque de rénovation générale,, où tout
était à créer, les principes et l'application, et où l'igno-
rance était encore si grande dans les campagnes que
l'on voit des paroisses où le syndic et le greffier sont
les seuls habitants sachant lire et écrire. Il faut donc
tout diriger et contrôler avec l'aide des commissions
de districts. H en résulte une immense correspon-
dance. Les nombreuses charges qui pesaient encore
sur la propriété, telles que les rentes, donnaient lieu
à des difficultés multipliées. Les municipalités et les
particuliers accablent la Commission d'observations
et de réclamations, et celle-ci est parfois obligée de
recourir aux lumières, non-seulement du ministre,
mais encore du Comité des finances de l'Assemblée
ijationale qui envoient des solutions et des éclaircis-
sements. Mais le décret de l'Assemblée, du 17 dé-
cembre 1789, — portant que dans les provinces
de taille personnelle ou mixte , et la Touraine était
dans ce cas, tous les taillables devront être imposés,
comme les ci-devant privilégiés , au rôle du lieu de
la situation de leurs biens et non à celui de leur do-
micile, — vint mettre le comble aux difficultés de la
répartition. Comment, en eS'et, dans un court délai,
pourvoir à la réfection des rôles qu'on avait déjà eu
tant de peine à établir? Plusieurs communautés,
usant d'une faculté insérée dans le décret, maintin-
DE L ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. 219
rent les rôles déjà dressés. Quant aux autres , qui opé-
rèrent très-inégalement et très-lentement, leurs
efforts' n'aboutirent qu'à une déception pour les po-
pulations ; car celles-ci s'étaient imaginé que les
ci-devant privilégiés , étant appelés à prendre leur
part des charges publiques, les non privilégiés se
trouveraient dégrevés d'autant. En présence d'un ré-
sultat contraire à leurs espérances, l'irritation des
esprits acquit une nouvelle intensité que venait en-
core augmenter la cherté des subsistances et la mi-
sère générale, fruit ordinaire de la stagnation du
commerce et de l'industrie qui ne manque jamais de
se produire aux époques de trouble et d'agitation.
La Commission, cependant, met tout en œuvre
pour hâter la confection des rôles de 1790, mais les
prescriptions et même les ordres ministériels font
peu d'impression sur les syndics et les corps muni-
cipaux qui , en janvier, paraissent vouloir laisser ce
travail à ceux qui doivent les remplacer bientôt ; ils
se plaignent tous de n'être pas suffisamment dédom-
magés de leurs peines, et, ce qui n'aide guère à exci-
ter leur zèle , ils sentent parfaitement que les moyens
coercitifs font défaut à ceux qui les pressent si vive-
ment. La Commission , qui comprend bien la situa-
tion , écrit le 16 janvier 1790 au contrôleur général :
€ Au surplus , Monsieur, nous pouvons vous assurer
» que nous n'épargnerons rien de ce qui dépendra
» de nous pour répondre à vos désirs ; mais nous de-
» vous vous observer encore , à ce sujet , que pour
> que notre zèle produisît plus d'effet, il serait à dé-
> sirer qu'il y eût une loi qui fixât le temps que les
> municipalités pourraient employer pour faire leurs
» rôles, et qui statuât sur la manière dont il serait
220 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
1 procédé contre celles qui seraient en retard. >
{Ibid.\ 99.)
Mais ce n'était pas seulement la confection des
rôles de 1790 qui éprouvait de fâcheux retards : le
recouvrement des impôts de 1789 ne marchait pas
mieux, et présentait, au mois de décembre, un arriéré
notablement plus considérable qu'à la fin de 1788.
Dans une lettre du 4 mars 1790, la Commission
donne quatre raisons de cette différence.
1° Le département des impôts de 1789 a eu lieu
plus tard que les années précédentes ;
2** La rigueur de l'hiver de 1789 a ruiné la plupart
des récoltes ;
3° La cherté des denrées de première nécessité a
épuisé les facultés des contribuables ;
4"* <r L'idée qui s'était répandue parmi les habitants
» des campagnes , à la suite de la révolution du mois
» de juillet (prise de la Bastille), qu'ils ne devaient
ï'plus payer les anciens impôts et l'état d'inaction
» où l'esprit de résistance produit par cette fausse
> idée a retenu pendant trois mois les collecteurs de
> plusieurs paroisses. t> (G. 759.)
Aux causes de retard, dans la rentrée des contri-
butions énumérées par la Commission, on doit ajouter
le renouvellement des municipalités , qui eut lieu au
commencement de 1790, juste au milieu de l'établis-
sement des rôles dont plusieurs étaient recommencés
pour la troisième fois. Il faut convenir, du reste, que
cette opération, telle qu'elle était prescrite parle dé-
cret du 17 décembre 1789, offrait de grandes difficul-
tés. Dans un but fort louable, l'Assemblée nationale
avait voulu substituer la taille réelle à la taille per-
sonnelle, beaucoup plus défectueuse et seule appli-
DE L'ASSSMBXiÉË PROVINCIAUX DE TQURAINE. 221
quée dans notre généralité; mais une telle subs-
titution supposait nécessaireoQent un cadastre qui
n'existait pas dans nos provinces. Aussi est-ce en
vain que le contrôleur général , après avoir écrit aux
membres de la Commission qu'ils ne peuvent appor-
ter trop d'activité à tout ce qui intéresse le recouvre-
ment et que ce doit être là , dans ce moment, Tobjet
capital de leurs soins, se fait envoyer périodique-
ment un état des rôles terminés ; en vain, que la
Commission adresse, dès les premiers jours de mars ,
une circulaire très -pressante aux municipalités nou-
vellement installées; au mois de juin les rôles ne
sont pas encore achevés , et ils auraient dû être en
recouvrement depuis le mois de janvier! On peut
juger des obstacles de toute nature que rencontrait
l'exécution de cette mesure par ce qui s'était passé à
Luynes après le renouvellement de la municipalité.
Le maire de cette petite ville écrit, le 20 avril , que
les anciens officiers municipaux , au lieu de satisfaire
aux ordres qu'ils ont reçus de la Commission, de re-
mettre à la nouvelle municipalité le rôle des impôts ,
le tableau des citoyens actifs et autres renseignements .
qui leur ont été demandés, ont fait ibrûler le rôle, ce
qui retardera le travail de six mois. Et les faits
de ce genre ne sont pas très-rares !
L'action de la Commission parait cependant
aussi étendue que le comportent les édits, et si
elle n'est pas toujours efficace , il faut surtout attri-
buer ce fait , non pas au défaut de zèle de ses mem-
bres , mais bien , ainsi qu'ils le font eux-mêmes obser-
ver dans une lettre du 20 avril 1790, < au peu
> d'autorité d'une administration dont les pouvoirs,
>. .iofiniment bornés , sont au moment de finir. > Il
S22 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
s'agissait de la contribution patriotique, nouvel impôt
qui était venu se joindre à tous les autres dont la
rentrée était déjà fort difficile. Evalué au quart du
revenu, et d'abord facultatif, il ne tarde pas à de-
venir obligatoire, et, par des causes qu'il nous est
difficile de discerner, il est mieux acquitté dans les
campagnes que dans les villes. Cette. action n'a fait
que croître également en ce qui concerne les travaux
publics et la tutelle des communes , deux parties , du
reste, où elle avait beaucoup moins à faire pour at-
teindre les limites fixées par la loi. La Commission
est même chargée de trancher les contestations rela-
tives à la délimitation des communes , et cela en
dernier ressort, car la solution des difficultés de cette
nature était d'abord remise à une municipalité tierce.
Mais nous voyons, au mois d'avril 1790, les commu-
nes de Savonnières et de Berthenay récuser, conoime
complètement illettrée, la municipalité de Ballan ,
qui avait été désignée par la Commission , et celle-ci
déléguer un de ses procureurs syndics pour, sur son
rapport, statuer définitivement (C. 737).
Les procureurs syndics apparaissent, en effet, sou-
vent comme chargés de la partie executive des attri-
butions de la Commission intermédiaire , mais rien
n'est bien réglé à cet égard ; l'idée de la séparation du
pouvoir exécutif et du pouvoir délibératif, d'une as-
semblée arrêtant une mesure et d'un fonctionnaire
chargé seul de l'exécution ; cette idée , qui nous pa-
raît si simple , était étrangère même aux esprits les
pluséminents de l'ancien régime. On peut dire, avec
de Tocqueville, que c'est là la seule grande décou-
verte , en matière d'administration publique , qui
appartienne à notre siècle; mais çlJe est capitale. At-
'1
DE L*ASSEICBLÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. 223
tachés d'abord à rAssemblée provinciale et choisis
P*^ elle, les procureurs syndics doivent, d'après les
iMlructîons , concourir à Taccomplissement des déci-
sions prises par TAssemblée et dont l'exécution est
enflée à la Commission intermédiaire. Ils ont voix
délibérative dans' cette dernière, mais ils n'ont à eux
deux qu'une seule voix , qui est prépondérante en cas
départage; si leurs opinions diffèrent, leurs voix se
détruisent et ne sont point comptées, et c'est la voix
du président qui devient prépondérante. Ils écrivent
toujours en nom collectif, même lorsqu'un seul d'en-
tre eux serait appelé à signer. Enfin , ils ne peuvent
intervenir dans aucune affaire sans une délibération
de la Commission , avec laquelle ils doivent toujours
agir de concert.
Cette institution, un peu singulière, qui venait
comme doubler la Commission intermédiaire, et avait,
ainsi qu'elle, le notable défaut d'être, quoiqu'à
un moindre degré, un pouvoir collectif, était sans
doute destinée à grandir. Si les Assemblées provin-
ciales avaient duré , il est probable que c'est à elle
que serait échue la plus large part dans l'héritage
des intendants, appelés à disparaître un jour. Les
fonctions de ces derniers semblent dès lors bornées à
l'inspection de l'administration de la justice, à la le-
vée des milices et à tout ce qui touche aux mouve-
ments et aux fournitures des troupes, aux soins des
hôpitaux et des établissements royaux d'agriculture
et d'industrie, à la surveillance des travaux exécutés
par les ponts et chaussées pour le compte du Roi, et
enfin à la police , pour l'exercice de laquelle la ma-
réchaussée demeure toujours sous leurs ordres. Ce-
pendant la Commission est appelée à donner son avis
224 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE, ETC.
au ministre sur les mesures jugées nécessaires par
le prévôt général pour maintenir, pendant l'hiver, où
Ton va entrer et que tout annonce devoir être des
plus difficiles , la sûreté des routes et le bon ordre
dans les marchés.
Ch.-L. Grandmaison,
Archiviste d'Indre-et-Loire , correspondant da ministère
de l'instractioB publique.
{La fin au prochain numéro.)
BIBLIOGRAPHIE.
L'espace nous manque pour donner aujourd'hui à n(jp
lecteurs, comme nous Taurioils voulu, une revue critique
des plu^ récents travaux des jurisconsultes allemands.
Mais nous ne voulons pas tarder davantage à annoncer
tout au moins, sauf à y revenir plus tard, quelques publi-
cations qui nous paraissent importantes à connaître.
Pour le droit romain , nous signalerons , en premier
lieu, la continuation du commentaire de Gluck , sur les
Pandectes : g,près une interruption de quinze ans, cette
œuvre immense vient d'être reprise en même temps par
trois collaborateurs et de s'enrichir de quatre nouveaux
volume^ : deux, sur les titres De legatis ^ par M. Arndts,
de Vienne ; un, sur le titre de bonorum possessionibus^ par
M. Leist, d'iéna; enfin le quatrième sur le titre De operis
novi nunciationey par M, Burckhard, d'iéna.
Parmi les monographies, nous avons distingué l'étudQ
approfondie de M. Fitting, de Halle, suf le Peculium cas-
trense, et les deux dissertations ingénieuses que M . Jheringj,
de Vienne, et M. de Scheurl, d'Erlangen, viennent de con-
sacrer aux Effets de la condition et du terme dans les actes
juridiq^ue^ (1).
Citons encore quelques ouvrages sur les antiquités rp-
maines^ qui ne sont pas moins intéressantes pour les ju-
risconsultes que pour les historiens : le troisième volume
des Rœmische Alterthûmer^ de M. Lange, qui contient l'hiç-
tpire du droit public de Rome, depuis les Gracques jus-
qu'à Octave ; le premier volume du Rœmisches Staatsrechty
(i) Jhering, Passive WirkMn^fmder Bisciite (Jahrhucher fur dif dog-r
matik, t. X). — Scbeurl, Zur Lehre von dm Nébehbestimmungen
^H Bechtsgesihaften,
226 BIBLIOGRAPHIE.
de M. Mommsen, qui expose rorganisation des pouvoirs
publics {die Magistratur) dans rancienne Rome ; enfin le
troisième volume par lequel M. Friedlaender vient de
compléter ses intéressantes études sur les mœurs romai-
nes sous l'empire {Darstellungen aus der Sittengeschichte
Roms),
Si de l'antiquité nous passons au moyen âge, nous ren«
controns deux ouvrages d'un intérêt tout particulier pour
les jurisconsultes français. C'est YHistoire du droit des
Francs {die Frœnkische Reich-und Gerichtsverfassung) , par
M. R. Sohm, et l'étude du môme auteur sur La procédure
d'après la loi salique.
Parmi les nombreux écrits relatifs au droit moderne,
nous nous bornerons à en citer deux : 1° le Traité de droit
public prussieîi, par M. Schulze, de Breslau (!•' volume,
en deux parties) : c'est un exposé lumineux et complet de
l'organisation politique et administrative de la Prusse ;
2^ le Régime hypothécaire allerfiand (deutsches Hypotheken-
recht), par MM. de Meibom , Anschùtz, etc. f c'est une
collection de traités spéciaux sur les divers régimes hypo-
thécaires des différents Etats d'Allemagne (1) ; on y trou-
vera de précieux documents pour des études de législation
comparée.
Terminons cette liste par la mention d'un ouvrage en-
cyclopédique. M. de Holtzendorff vient de compléter son
Encyclopédie du droit par un Rechtslexicon , ou Répertoire
alphabétique^ en deux volumes; chaque article contient
une bibliographie, une exposition historique et dogmati-
que et un rapprochement de la loi romaine et de la loi .
allemande avec les autres lois modernes, notamment avecs
la loi française.
(1) n n'a paru jusqu'ici que deux volumes, relatifs au droit hypo-
thécaire du Hanovre et du Mecklembourg.
CHRONIQUE.
I. — Par arrêtés du ministre de rinstruction publique,
en date du 10 janvier 1872, MM. Batbie , Labbé , Caille-
mer, Humbert, Lecavelier, Pison, professeurs de Fa-
cultés de droit , ont été nommés officiers de l'instruction
publique ; — MM. Gérardiu , Dubois , Jourdan , Talon ,
professeurs de ^Facultés de droit, et MM. de Mas-Latrie et
Quicherat, professeurs à l'Ecole des Chartes, ont été nom-
més officiers d'Académie.
— Par décret du président de la République, en date
du 7 mars , M. Heimburger, ancien professeur à la Fa-
culté de droit de Strasbourg, admis à faire valoir ses
droits à la retraite, est nommé professeur honoraire des
Facultés de droit.
— Par décret, en date du 15 mars, M. Gérardin, agrégé
près la Faculté de droit de Paris, est nommé professeur
de droit romain, en remplacement de M. Pellat, décédé.
— Par arrêté ministériel, en date du 15 mars, M. Lyon-
Caen, agrégé près la Faculté de droit de Nancy, est
nommé agrégé près la Faculté de droit de Paris.
II. — La commission pour la réforme de l'enseigne-
ment supérieur du droit poursuit activement ses travaux :
elle s'est divisée en trois sous-commissions et a nommé ,
pour son rapporteur, M. Ed. Laboulaye.
III. — Les cours du 2® semestre de l'Ecole libre des
sciences politiques ont commencé le 13 avril. M. Paul
Jannet y fera l'histoire des théories de réforme sociale
depuis 1789. Des conférences y ont été faites, par M. L.
Léger sur la crise autrichienne et la Bohême, les J8 et 25
avril; par M. Ed. Laboulaye, sur la Constitution améri-
SS8 CHRONIQUE.
caine, les 21 et 28 avril ; celle de M. Ed. Sayous, sur la
questioa hoDgroise aura lieu les 8 et 9 mai, à i beures.
IV. — Le premier congrès juridique italien doit
réunir à Rome , au Capitole , le 15 mai prochain, sous la
présidence de M. Giuseppe Mai-chetti, avocat. Les Tlùtm
qui serout soumises à la dîacussiou, portent prïncipal&t
ment sur la réforme du droit (général, l'abolilion de la
peine de mort, l'amélioration de la procédure civile et crty
miaelle, reiercice de la proleesiou d'avocat, etc. Les ja>
risconsultes italieus y sont seuls invités; mais les juria-
consultas étrangers y serout admis. Le congrès dur^j
environ quinze jours.
V. — L'Académie de Reims dont les circonstances (H
interrompu les travaux, croit répondre au vœu des UonH
mes d'étude en renvoyant à une époque plus reculés la
questions qu'elle avait annoncées , peu de Jours avant l
guerre, pour les années 1871 et 11^72. Elle les remet <u
concours aujourd'hui avec quelques modiQcatioQS. Nouj
ne signalons à nos lecteurs que le sujet concernant la lé-
gûlatlon :
> De la législation rurale en 1790. Progrès dont elltt
» était susceptible et ce qu'il serait utile d'eu cooservor. n
Le prix consisU en une médaille d'or dB SOQ franc*.
Les mémoires devront être envoyés k Reims avant Is
15 mars 1873.
L'Académie des sciences morales et politiques, dans !
séance du 4 mai, vient de décerner le prix Uordin
U. G. Boissonade, dans le concours sur les Droits du e&n-
joinl survivant.
PUBLICATIONS NOUVELLES.
. THÈSES DE DOCTORAT
SOUTENUES OEVAHT LÀ FACULTÉ DE DROIT DE PARIS PENDANT
LES MOIS DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS 1872.
1. Des risques en matière de contrats synallaffmatiques, en
droit romain et en droit français, par M. Ch. Carpentier.
2. Du salariat, du louage de service et d'industrie, en droit
romain et en droit français, par M. A. E. Droz.
3. Du gage, en droit romain et en droit français , par M. h, Jul-
LEMIER.
4. Du fonds dotal en droit romain; de l'hypothèque légale de la
femme en droit français , par M. P. Stoïcesco.
5. De la novation endroit romain; des feontre-lettres en droit
français, par M. L.-M.-C. Kcehler.
6. De l'obligation littérale en droit romain ; des écritures privées
en droit français , par M. M. Chipon.
7. De la séparation des patrimoines , du bénéfice d'abstention
et du bénéfice d'inventaire en droit romain ; du bénéfice d'in-
ventaire en droit français, par M. L.-F.-G. Maury.
8. Du mandat en droit romain ; du domaine congéable en droit
français , par M. R. Le Cerf.
f .
RECUEILS PÉRIODIQUES.
1° France.
Revue 'critique de législation et de jurisprudence.
(Nouvelle série.)
N® de janvier 1872. — Examen de la jurisprudence de la Cour
de Cassation, par M. Serrigny. — Des règlements d'administra-
tion publique, par M. Léon Aucoc. — Des assurances sur la vie
au point de vue fiscal, par M. Deloynes. — Examen critique et
sommaire de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, par M. Pierre
DB LA Gorge. — Bibliographie, par M. G. Debacq.
N» de février 1872. — Examen doctrinal de la législation, par
M. Gabriel Demante. — Observations sur l'organisation judi-
ciaire en Fra^nce, par M. Séliqman. — Organisation judiciaire en
Espagne, par M. Gabriel Debacq. — La parole et la forme dans
l'ancienne procédure française, par M. Henri Brunner, reproduit
en français par M. Hecquet de Roquemont. — Nécrologie ;
230 PUBLICATIONS NOUVELLES.
M. Delpech , par M. Gabriel Demante. — Bibliographie , pai
M. Lyon-Caen.
No de mars 1872. — Examen doctrinal de la diffamation dans
les délibérations des conseils municipaux, par M. Burin deî
RoziERS. — Histoire et critique des règles sur la preuve de h
filiation naturelle en droit français et étranger, par M. P. Barbt.
— Des assurances sur la vie , au point de vue fiscal , pan
M. P. Deloynes. — La parole et la forme dans Tancienne pro-
cédure française (suite), par M. H. Brunner , traduit par M. H. db
RoQUKMONT. — Bibliographie, par MM. G. Boissonade et Lyox-
Caen.
Revue pratique de droit français.
(Année 1871) (1).
N^ des l«'et 15 mai 1871. — De la responsabilité des compa-
gnies d'assurances, relativement aux incendies occ^asionnés par
la guerre , par M. Jessionesse. — L'ivrognerie (suite) , |)ar
M. MuTEAU. — Observation pratique sur les art. 750 et 751 de la
loi sur la procédure de l'ordre, par M. Léon Dayras.
N° des 1" et 15 juin 1871. — Question de congé née de Tin-
vestissement de Paris, par M. Jessionesse. — Théorie des fautes
en droit français, par M. Haumont. — L'ivrognerie (suite et fin),
par M. MuTEAU. — Rentrée de la conférence des avocats. — Né-
crologie : M. de Vangerow, M. Pellat. — Bulletin bibliogra-
phique.
No des l®"" juillet et !«•• août 1871. — De la transmission de la
propriété pai' actes entre-vifs, par M. Hureaux. — Projets de loi
sur l'organisation judiciaire, par M. Eyssautier. — Examen de la
jurisprudence, par M. C. Guyho. — Conférence des avocats,
par M. Demasure. — Bulletin bibliographique.
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris).
(3« année.)
N» L Dec. 1871. — Séance de rentrée : élection des membres
du bureau et du conseil de direction. — Des principales dispo-
sitions de la loi anglaise concernant la condition civile et les
biens des femmes mariées , par M. Al. Ribot.
N" U. Janv. 1872. — De l'influence de la dernière guerre sur
le progrès du droit des gens , par M. G. Griolet. — Etude de
législation comparée , sur la durée du mandat et le mode de
renouvellement des chambres législatives , par M. F. Hérold.
No m. Fév. 1872. — Du rôle de la statistique dans les études
de législation comparée , par M. Aucoc. — Compte rendu des
derniers travaux du parlement italien , par M. Barboux. — Etude
(1) La publication de la Revue pratique ayant été interrompue pai
les événements, nous donnoDS ici le sommaire des trois dernièrea
livraisons. Cet important recueil ne tardera pas du reste à reprendre
sa périodicité régulière.
PUBLICATIONS NOUVELLES. 231
sur la condition des étrangers en Angleterre, par M. Edm.
Bertrand.
No IV. Mars 1872. — Compte rendu de plusieurs ouvrages
de M. Pierantoni , par M. du Èuit. — Analyse de la loi muni-
cipale de Stockholm, par M. d'Olivecrona. — Compte rendu
des travaux du parlement anglais , par M. Al. Ribot. — Etude
sur la législation du mariage en Prusse , par M. Gonse. — Statuts
de la Société. — Liste des membres.
2'' Belgique.
Revue de droit international et de législation comparée
(4« année. — 1872.)
( Gand. )
N® I. — Les principes naturels du droit de la guerre (/«' art.),
par M. H. Brocher. — Les questions modernes chez les anciens,
par M. Pradier-Fodéré. — La législation autrichienne de 1870 ,
par M. A. Geyer. — Etude de législation comparée sur les do-
nations (j2« art.) , par M. Camille Re. — Etude sur l'institution
du jury en Russie (5« art. ), par M. L. Wladimirow. — Quel-
ques mots sur la phase nouvelle du différend anglo -américain ,
par M. G. Rolin-Jacquemyns. — Chronique de législation com-
Sarée (1870) , par M. T.-M.-C. Asher. — Bulletin de jurispru-
ence internationale. — Bibliographie : comptes rendus de vingt-
deux pubUcations nouvelles. — Juristentag allemand de 1871. —
Dixième réunion annuelle du Juristenverein suisse. — Congrès
Sénitentiaire de Londres (juin 1872). — Congrès juridique italien
e Rome (mai 1872).
30 ItaUe.
Archivio giuridico (vol. Vin, fasc. 4-6).
(Publié à Bologne par M. Fil. Serafini) (1).
N® de janvier 1872. — Le vicende del diritto internazionale pri-
vato nella storia delPumanità , par M. Buscemi. — Del prezzo nel
contratto di compra e vendita, par M. Pedrazzi. — Studii sui po-
teri esui diritti ai famiglia, par M. Pizzamiglio. — Se l'art. mO
cod. proc. civ. e gli art. 252 e 253 reg. gen. giud. sieno applica-
bili nei procedimenti sommari avanti i Tribunali in grado di ap-
piello e le Corti, par M. Scotti. — Rivista générale délia giuris-
prudenza civile e commerciale del regno, par M. Serafini. —
Kelazione sul bilancio del Ministère di Grazia, Giustizia e Culti
par Tanno 1872, par M. Messedaglia. — Bibliografia.
N® de février 1872. — Dell'eprore nella persona come impedi-
mento nel matrimonio, par M. Buniva. — Délia pena di morte,
(1) Les auteurs et éditeurs français qui désireront qu'il soit rendu
compte, de leurs publications dans V Archivio giuridico , pourront les
adresser à M. E. Dubois, professeur à la Faculté de Nancy , directe-
ment ou par l'intermédiaire de M. Thorin, éditeur.
232 PUBLICATIONS NOUVELLES.
par M. Brus A. — Esame critico sugli scritti del professor Vidari,
Far M. CARNAZZA-PutiLisi. — L'art. 190 del cod. di proc. civ. e
art. 2128 del cod. civile, par M. Levi. — Sulla nozione délia
contumacia, par M. Beogiato. — Délia organizzazione amminis-
trativa ed in ispecie di quella dello Stato, par M. Tango. — Rivista
générale délia giurisprudenza civile e commerciale del regno, par
M. Serafini. — La riforma del giuri secondo i recenti progetti
dilegge, par M. Serafini. — Bibliografia.
No de mars 1872. — Effetto délia c^ndizione di vedovanza sulla
quota di riserva del conjuge superstite , par M. Frugoni. — Di
alcuni appuuti fatti ail' interpretazione dell' art. 67 c. civ. , par
M. SiLVA. — Appendice alla memoria prccedente , par M. Hjjc.
— Dell' appello incidente, par M. Cuzzeri. — Délia giurisdizione
lasciata ai Tribunali di torza istanza per le leggi transitorie del
regno e dclla competenza délia Corte di cassazione rispetto aile
sentenze dai mcdesimi pronunciate , par M. Maltini. — La uni-
ficazione délie leggi commerciali nella Svizzera , par M. VroARi.
— Bibliografia. — Tesi del primo Congresso giuridico italiano.
Epliemeris epigraphica.
(1872, i^^ année. — Publiée à Rome et à Berlin par MM. Henzcn
et de Rossi, Th. Mommsen et Wilmanns).
Cette revue, rédigée entièrement en latin, est destinée à fournir,
par la publication des inscriptions récemment découvertes , un
du droit romain.
4^" Allemagne.
Kritische Vierteljahrschrift fur Gesetz gebung und Rechtswissen-
schaft.
(Publiée à Munich, par MM. Brinz et Pœzl. — Yol. XIV.)
No de janvier-mars 1872. — Comptes rendus des ouvrages
ftuivants : Noch etivas iiber die Successionsordnung des deutschen
Bechts, de M. Wasserschleben (1870), par M. Lewis ; Handbuch des
deutschen Privât) echts, de M. StoblDe (T. I, 1871), par M. Maurer ;
— Continuation du Commentaire de Gluck sur les Pandectes (en
allemand), de M. Arndts (T. XL VI, \^ et 2® Ïivr.—De legatis et
fideicommissis), par M. Brinz. — Etudes critiques sur la procé-
dure criminelle, par M. Ortloff. — Notices bibliographiques.
Jahrbucher fur die Dogmatik des heutigen rœmischen und deutschen
Privatr echts.
(Publié à léna, par MM. Jhering et Unger. — Vol. XII.)
No de janvier-mars 1872. — Zur Lehre vom Rechtssubjeckt, par
M. Becker.
TOULOUSE* -^ IMPRlMBRIB A. CHAUVIN ET VOS»
RECBERCHES HISTORIQUES
SUR
LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT
BN FRANCE, AU MOTEN AGE,
D'APRàS LÀ. LÉGISLATION , LES FORMULES ET LES CHARTES
DS CETTE ÉPOQUE.
PRÉLIMINAIRES.
Dès la plus haute antiquité, on a senti la nécessité
d'assurer la conservation des actes et d'en garantir
Tauthenticité par rétablissement de formalités léga-
les. L'une des plus anciennes et des plus usitées est
l'Enregistrement (1), qui consiste dans l'insertion des '
actes , dans des registres spéciaux , au moyen d'une
transcription littérale ou analytique.
On comprend qu'une institution de cette nature ne
puisse exister que dans un milieu social jouissant
d'une organisation administrative suffisamment com-
plète , et pouvant disposer de procédés graphiques
relativement perfectionnés. Aussi , parmi les anciens
peuples, ne rencontre-t-on l'Enregistrement en usage
que chez les plus civilisés : les Grecs (2) , les Egyp-
(1) Nous comprenons dans la dénomination d'E'Mregistrement les
deux formalités aujourd'hui distinctement désignées par les termes :
Enregistrement y Transcription.
(2) V. Stobée, Serm. XLII, Ilepl v6tiwv xal lOvcov. — Revue de législa-
tion (mcienne et moderne , année 1870 , p. 277 et suiv. , et p. 646 et
suiv.
1872. -» REVUE DE LÉGISLATION. 16
234 RECHERCHES HISTORIQUES
tiens (3)y et surtout les Romains (4). Quant an^ Gau-
lois, tant qu'ils vécurent sous le gouvernement de
leurs druides , ils ne connurent guère de formalités
juridiques autres que les mythes ou symboles fami-
liers aux théocraties (5); mais, lorsque , placés sous
la domination de Rome , ils furent dotés du régime
municipal romain , ils virent alors se propager dans
leurs cités l'application des formalités de la nouvelle
procédure romaine. Parmi ces formalités se trouvait
l'Enregistrement..
On ne saurait désigner avec précision l'époque à
laquelle les Romains commencèrent à faire transcrire
leurs actes sur des registres publics ; ce qui est cer-
tain , c'est que , sous les premiers empereurs , il
existait des archives ouvertes aux actes d'intérêt
privé (6). Ces archives, d'abord appelées tabuUepu-
blicw (7) , tabulœ commuries municipum (8) ou corn-
mentarii publici (9), prirent plus lard le nom de
gesta (10) onacta, La formalité était dénommée : reci-
(3) V. A. Peyron, Papyrigrœci Taurinensis musœi , Taurini, 1826,
para l\ p. 3Î. 148, 151. 15*2. — Letronne, Journal des saranis, axL iSZl ,
p. 614-6^2. et au IS'28 . p. 102 à 111. — Notices et extraits, 1865,
t. XVIII. 'î* jxirtie. papyr. 5« de l'an 114 av. J.-C. ; papyr. ih* et
\y bis ae l'an l'20 av. J.-C. et papyr. 62« post. à 170 av. J.-C.
(4^ V. Connidi parerga, l. IV. p. 437 et suiv. — Grupen, De forma
tOHficiifHiii aolii apud Rontanos.
{h^ V. Oiraud, Essai sur l'histi^ire du droit français au moyen âge,
chap. !•».
v6} l^ul. S*nt^nt. . l. IV. tit. 0. } l*'. — Ulpien, l. 9, i^.Deoffeio
ffoc^msulis; Di^,. l. XLVllI. t. 19.
^7) O.-G. HautK^lvl. Antiquité Aom.« pa«rim.
^8) l^mxe de MiA^gii, Kub. 63 et 67.
^9) FrvHiton . Eyist. f / ad amicos,
(10) Il est curieux de uocer, eu passant, que le terme gestm, emplojré
pêT 1<M KvMiuùu^ pour dè«x^u«r l'iusertioa des actes dans des
SUR LA FORMALITÉ DE L^ENREGtlSTREMENT. 235
taPio y publicMio ^ pour les testaments, et insinuatio
pour tous les actes en général (11).
Dans l'origine, l'Enregistrement était purement
facultatif, sauf toutefois pour les testaments (12). « On
y avait volontairement recours pour un grand nom-
bre d'actes, tels que la vente, l'échange, le paie-
ment , la tradition , etc. ; afin sans doute d'en conser-
ver la mémoire, car un acte privé pouvait être
aisément égaré au dénié (13). t> L'enregistrement avait
pour efifet de prévenir ces éventualités fâcheuses;
d'abord , il conservait le texte des actes (14) ; ensuite,
il donnait à ces actes un caractère probant (15) qu'ils
n'avaient pas par eux-mêmes chez les Romains (16)
comme cela est aujourd'hui en France. Plus tard ,
au commencement du quatrième siècle , l'enregistre-
mentj sous le nom à^insiniuition, devint obligatoire
publics , est précisément la racine du mot français exprimant la même
formalité : de gesta est venu regestum (V. Vopiscus, Regesla scrtbo-
rum, et Ducange, v" Regestum), puis regislratum (V. Cujas, Ohservat.^
lib. XXV, cap. 17), dont on a fait en français enregistrer.
(11) On rencontre ces diverses dénominations dans plusieurs textes
remontant au troisième siècle : Fragm. Vatic, g 112, de Paul; ibid.,
U266»et268. deran224;Ck)d. Just. VI, 32, 1. 1", de l'an 224 et
1. 2« de l'an 226 : tbid., VI, 23, 2, de l'an 257.
(12) Paul, Sentent., IV, tit. 6, g^ 1, 2, 3.
(13) Savigny , Hist. du droit romain au moy^n âge. trad. Guenoux ,
eh. n, { 27.
(14) o In archium redigatur ut si quando exemplum ejus intercide-
rit, sit undè peti possit. w Paul , SenterU., IV, 6, § !•'.
(15) « Gesta quae sunt translata in publica monumenta habere volu-
mus perpetuam firmitatem. » Cod. Just. , VU , 52, 6. — a Insinuent
instrumenta et profiteantur sub gestis monumentorum ipsi contraben-
tes, qoatenus priventur nequitia et corruptione et falsitatibus. »
Novelle 73, cap. 7, § Si quis.
(16) « Instrumenta non fieri ut res valeat sed ut facilius probari
posât. » Cajas, Paratitia in Codicem, IV, 22.
236 RjeCIISR(ȣS HI970JU(nil8
pour les donations d'une cortaine ixupei^tAiio^y ncA
plus dans un but de oonservation ou d'authentica-
tion, mais comme mesure de publidté j(i7).
Les e^ta ou registres publics des Romaias n'étaient
pas ouverts aux actes civils seuls : on y transcrivait
l'interrogatoire des inculpés (18) et y déposait les piè-
ces à conviction (19); les adoptions y étaient insé-
rées (20), ainsi que les récusations de juges (21), les
constitutions de procureurs (22) et l'exception non
numeratœ pecuniœ (23). On y consignait encore les
plaintes contre les exacteurs (24), les déclarations par
lesquelles les mariniers reconnaissaient avoir reçu en
bon état les vivres destinés à la capitale (25), et aussi
celles que faisaient les évéques des sommes versées
entre leurs mains pour le rachat des captifs (26) ; en-»
fin , les constitutions impériales y étaient transcris
tes (27).
A la multiplicité des objets auxquels s'appliquait
la formalité des acta dans la législation romaine , cor-
respondait parfaitement la variété des attributions des
magistrats ou fonctionnaires romains , lesquels cumn-
(17) V. Fragm. Vatic. , g 249 , une Constitution de ConstaniâQ U
Grand, de Tan 316. Conf. Savigny, Traité de droit romain , t IV.
p. 205, i 165.
(18) Cod, Théod., IX, 2, 1. 5 et 6. — V. Baluze, MisoellanBek. t. II
p. 81 et suiv., deux interrogatoires des années 314 et 320.
(19) Saint Augustin, lettre 171.
(20) Cod. Théod., V, 1, 2, irUerpret,
(21) Cod. Just., III, 1, 18.
(22) Fragm. Vat., g 317.
(23) Cod. Just., IV, 30, 14.
(24) Cod. Th.. XI, 8, 3.
(25) Cod. Just., XI. 22, J.
(26) Ibid., I. 3. 28.
^ (27) Ibid., m, J9, 4.
SUR LA F0BflU24TÉ B£ L'i&IfAIG«I8TREMENT. 837
laieùt les pouvoirs civils, judiciaires et administra-
tifs.
À Rome et à Constantiûople, la formalité deTEnre-
gistrement s'accomplissait dans les bureaux du ma-
gister censûs (28) : officium censuale (29), censualis ap-^
paritio (30).
Dans les chefe-lieux de province (31), c'était sous
les ordres du gouverneur que se pratiquait l'Enre-
gistrement, par le ministère d'un actuarius ou àb
actiSy assisté d'adjutores (32).
Enfin , dans les autres cités (33) , la rédaction des
gesta était attribuée au corps municipal (34) , sous la
présidence du defensor civitatis (35) , en présence de.
trois principales (36) , et par les soins d'un excep^
tor (37), appelé plus tard amanuensis (38).
Il n'entre pas dans notre plan de reproduire ou
d'analyser les textes légaux régissant la matière de
l'Enregistrement en droit romain (39) ; on trouvera ,
(28) Cod. Théod., IV, 4, 4.
(29) îbid,
(30) Cod. Just.. VI, 23, 23.
(31) En (5aule , ces provinces étaient au nombre de dix-sept, au
commencement du cinquième siècle.
(32) Pancirol , iVoii^ dignit, cap. XIV, imp. Orient, de actis; imp,
Occid, offic. prœf. prœt. Gall.
(33) On en comptait environ 115 en Gaule, au quatrième siècle.
(34) Cod. Théod*, XII, 1, 151.
(35) Ces attributions appartenaient précédemment au curator. C. Th.,
VIII, 12, 8.
(36) C. Th., XII. 1,151.
(37) Ibid.
(38) Form. Sirm., form. 3" infra, note 72.
(39) V. , outre les ouvrages déjà cités de Conrad et de Grupen , la
thèse pour le doctorat de M. Chrétien : Etude sur Vinsinuatim en
droit roïïMin , étc*
238 RECHERCHES HISTORIQUES
cités en note, ceux qui sont contenus au code Théo-
dosien (40). Quant à ceux qui sont postérieurs à la
rédaction de ce code , c'est-à-dire à Tan 438, nous
les négligeons ici , parce qu'ils n*ont pas été connus
à l'époque et dans le pays dont nous nous occupons.
Nous nous abstenons aussi d'insister sur l'application
du code Théodosien en Gaule sous la domination ro-
maine : ce fait est surabondamment établi dans les
écrits d'éminents jurisconsultes, et d'ailleurs n*est
pas contesté. On peut donc considérer l'ensemble des
dispositions du code Théodosien , relatives à l'Enre-
gistrement , comme attestant la mise en pratique de
cette formalité dans la Gaule romaine. Mentionnons,
à l'appui de cette assertion, un document concluant:
nous entendons parler d'un vieux manuscrit déposé
à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et formé des
débris d'un registre qui, au quatrième siècle (41),
était destiné à recevoir les enregistrements d'actes:
« ce qui le prouve, j> disent les auteurs de la Nou-
velle Diplomatique, « c'est qu'il y est fait une men-
tion fréquente de testaments, d'actes, de chartes,
d'enregistrements, de procureurs chargés de les de-
mander, de signatures , de peines du quadruple , de
prise de possession, etc. (42). »
Signalons, en terminant ces préliminaires, trois
chartes constatant l'usage de l'Enregistrement en Ita-
lie avant la chute de l'Empire d'Occident : la pre-
(40) Cod. Th.. m, 5. 11. 1, 3. 8. - IV, 4, 4. — V, 1, 2. — VIII, 12,
11. 1, 3, 5, 6, 8. - IX, 2, 11. 5, 6. - XI, 8, 3. - XII. 1, 151. — XV,
14, 9.
(41) Giraud. op. cit., t. I. p. 234.
(42) Nouveau traité de diplomatique, vol. I, p. 513 à 515, note.
SUR LA FORMALITÉ DE l'ENREGISTREBŒNT. 239
mière (43) est une transmission d'immeubles, la se-
conde (44) et. la troisième (45) sont deux donations.
CHAPITRE PREMIER.
DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT DANS LA
GAULE FRANQUE.
Lorsqu'au cinquième siècle, la Gaule passa de la
domination romaine au pouvoir des Barbares, cette
révolution politique ne produisit pas de modifications
sensibles dans le gouvernement intérieur des cités
gauloises. Les conquérants barbares se fixèrent géné-
ralement dans les campagnes , sur des hauteurs , se
groupant autour d'un chef dans une enceinte fortifiée.
Les villes conservèrent leur population presque sans
mélange , leurs magistrats et aussi leurs formes de
procéder en matière civile et judiciaire (46).
Il y eut donc dès lors , sur le sol gaulois , deux ra-
ces qui demeurèrent longtemps distinctes : les anciens
(43) a Petimus laudabilitatem vestram... ut gesta... compétent! offi-
cie... ex more. Aurelius Virinus magistratus dixit : Ut petistis, gesta
YObis edentur ex more... Si quid aliud est agendum, inter acta desi-
gnetur.*. Rogamus ut jubeatis a polipticis publicis nomen prioris
domini suspendi, et nostri dominii adscribi. Gesta quoque allegatio-
nis... adque traditionis nobis cum vestra subscribtione edi jubete. »
Quatrième siècle. V. Terrasson, VeUr. jurisp. rom. monumenta, p. 63.
(44) a Hanc autem scripturam donationis^.. gestis allegari propria
voluntate mandavi. » An 471. V. Mabillon, De re diplom., p. 462.
(45) a Quam si gestis municipalibus allegare voluerint... liberam
tribui ex more licentiam allegandi. » Maffei, Istoria diplomatica ^
p. 144.
(46) Cet état de choses est pleinement mis hors de doute par les*
travaux historiques de MM. Guizot : Hist. de la civil, en France,
lec. 8* î etRaynouard : Hist, du droit municip, en France.
240 RSGHKRGHES HIST0RIQUB3
Gallo^Romains , el les Germains nouveaux venus.
Ceux-ci gardèrent leurs coutumes nationales» parmi
lesquelles on ne voit rien qui se rattache à l'Enre-
gistrement (47); les Gallo-Romains^ de leur côté,
continuèrent à observer la loi romaine qui , on le
sait , prescrivait la formalité des gesta. Et , pour que
cette dernière particularité ne paraisse pas anormale,
ou bien être un fait exceptionnellement spécial à la
Gaule franque , nous citons en note des preuves
établissant qu'il en a été de même , à la même épo-
que, en Italie, pendant Toccupation des Hérules {48)
Qt des Ostrogoths (49) ; dans l'exarchat de Ra-
venne (50), dans la Pentapole (51) et à Rome (52) ; ainsi
(47) Il existe bien une ancienne charte, citée par Ducange (v* AUi-
gare) , qui , parlant de la fonnalité des acta , porte : « Secundum
legem Salicam ; » mais ces expressions ne doivent être considérées
que comme une inexactitude de langage, et, partant, restent sans
poids pour le sujet que nous étudions.
(48) Donation d'Odoacre, roi des Hérules, en 489, présentant triple
mention des acta. V. Marini, I papiri diplomatici, p. 128 et 129.
(49) Edict. Theodor. , art. 52. — Canciani , Barbar, kg, (trUiq. ,
t. I , «p. 8.
(50) Donation de l'an 491 ; v. Mabillon. De re dipl, append,, p. 89. -^
Vente de 504 ; Marini, I papiri diplomatici , p. 171 et 172. — Donation
de 523; Maffei, Istoria diplom., p. 149, et Marini, p. 132. — Vente de
540; Terrasson, Veter. jurisp. rom. manumenta , p. 71. — Vente de
541 ; Marini, p. 179. — Vente de 551 ; Marini , p. 182. — Ouverture
de trois testaments en 552 ; Notiv. diplomatique, t. I1I> p. 631 et 706.
— Donation de 553; Marini, p. 133. — Inventaire de 564; Marini,
p. 124 et 126. — Décharge de 564; Mabillon, Suppl, p. 73. — Vente
de 591; Marini, p. 188, et Maffei, p. 165. — Donation du sixième ou
septième siècle; Marini, p. 139. — Vente vers 619; Marini, p. 190.
— Vente entre 612 et 712 ; Maffei , p. 14.
(51) Donation h Rimini du sixième siècle; Marini, p. 145.
^(52) Nomination de tuteur, à Rieti , en 557; Marini. p. 121, 123. —
Donation, à Rome, du cinquième siècle; Marini, p. 141 et 142. —
Donation , à Rome, de 587 ; Marini, p. 138. — Liber diumus roman.
SUR LA F&BMAhlTl^ DE L*B)mB€^Ifl7REBf£NT. 241
qu'en Espagne sous la domination wisigothîque (5i^«
Quant à la permanence de l'Enregistrement dans
la Gaule franque, dont nous avons spécialement à
nous occuper, nous rétablirons dans les trois para*-
graphes suivaats, en puisant nos preuves dans la
législation, les formules et les chartes de Tépoque
galio-franque.
La législation.
«
On sait que les Barbares qui , au cinquième siècle ,
envahirent la Gaule appartenaient à trois nations dif-
férentes : les Bourguignons qui s'établirent à l'Est ,
les Wisigoths qui occupèrent le Midi , et les Francs
qui, venant par le Nord, absorbèrent bientôt les
deux autres peuples.
Les Wisigotbs, plus civilisés que les autres enva-
hisseurs f ne tardèrent pas à s'occuper de la législa-
tion devant régir le pays par eux conquis. Outre le
recueil de lois concernant les personnes d'origine
gothique , ils rédigèrent un Gode destiné aux sujets
Gallo-Romains. Ce code, publié à Aire en Gascogne,
en 506, sous le règne d'Alaric II , reproduit la juris-
prudence théodosienne; on le désigne sous les noms
de Lecû romana , Breviarium Aniani ou Alaricior-
ntêm.
' Les Bourguignons , eux aussi , firent rédiger, entre
ponHf,, édit. Rozière. — Epistolœ Gregorii (590-604), Ub. 2, eplst. 9;
lib. 10, epist. 12^; lib. 12. epist. 10.
(53) Form, Wisigoih,, édit, Jlozièrç. p. 17 et 20.
242 RECHERCHES HISTORIQUES
517 et 534, un Code spécial aux sujets Gallo-Romains
de leur royaume. On y rencontre une mention expresse
de l'Enregistrement (54). Ce Code, connu aujourd'hui
sous le nom de Papiani responsum^ ne tarda pas à
être remplacé par le Brevia/rium des Wisigoths.
Les Francs n'entreprirent aucune compilation de ce
genre; mais ils laissèrent aux Gallo-Romains la libre
pratique de la loi romaine , ainsi que l'atteste cette
ordonnance de Clotaire P', en 560 : « Inter Romanos
negotia causarurn romanis legibus prœcipimus termi-
nari, j> Ceux-ci adoptèrent le Breviariurrij et cette
adoption fut ratifiée par les rois francs, puisque Ton
trouve au commonitorium ou préambule d'une édi-
tion du Breviarium^ une sorte de sanction émanée de
Charlemagne, la vingtième année de son règne (55).
Voilà donc le Breviarivm régissant la population
gallo-romaine de l'empire franc. Or, comme cette
compilation reproduit le Code Théodosien, il s'ensuit
que celui-ci était appliqué dans la Gaule franque.
Des difficultés n'auraient pas manqué de surgir, par
suite des modifications que le temps et les circon-
stances avaient introduites , et dont les rédacteurs
du Brevia/rium n'avaient pas tenu compte dans
leur compilation , si le texte légal n'eût été ac-
compagné d'une sorte de correction. Ce travail fut
fait par ordre d'Alaric II et publié sous le nom d'in-
terpretatio. Ce commentaire de la loi romaine fut
bientôt seul cité, et les copistes en vinrent à ne
transcrire que celui-ci ; en un mot, l'interpretatio finit
(54) Papiani responsum, tit. 24 : « Gesta autem secundura locorum
eonsuetudinem fieri placuit ; nec înterest apud quem defensorem fue-
rint celebrata. »
(55) Canciani, Barbar, leg. antiq,, t IV, p. 50.
SUR LA FOBMAUTé DE L*£MREGISTREBfENT. 243
par supplanter le texte légal lui-même. C'est donc
dans Vinterpretatio du Breviarium qu'il faut chercher
là trace des vicissitudes subies par les institutions et
les lois romaines chez les Gallo-Francs.
L'Enregistrement y fait l'objet de mentions frér
quentes (56), mais n'y offre pas de divergences essen-
tielles au fond, entre cette nouvelle rédaction et l'an-
cien texte Théodosien. La plus sensible modification
consiste dans la dévolution aux curies ou municipa-
lités des attributions précédemment confiées aux
présides romains (57). Le mode de procéder pour la
rédaction des gesta municipalia est resté le même ; la
constitution de 396 (58) est toujours en vigueur : on
exige encore la présence de trois membres de la mu-
nicipalité , sous la présidence du juge ou défenseur
de la cité, avec l'assistance de Vexceptor ou greflBer.
Le Breviarium maintient implicitement cette consti-
tution, puisqu'il la fait suivre de la remarque sui-
vante : « Hœc lex interpretalione non indiget. »
Les divers manuscrits qui nous ont conservé le
texte de Vinterpretatio ne présentent pas des leçons
identiques ; mais les différences que l'on y rencontre
ne sont guère que des variantes de style ; néanmoins,
ces copies, ayant été faites pour des usages particu-
liers , à diverses époques et dans différentes contrées ,
on doit en conclure que dans ces contrées, et à ces
époques , les dispositions renfermées dans Vinter-^
pretatio étaient en vigueur. Haenel a publié cinq de
(56) V. les interprét. des Const. suiv. du Cod. Th. : III> 5,1.—
ni, 5, 3. - m, 5, 8. - IV, 4, 4. ^ V, l, î. - VIII, 12, l.
(57) V. les interprét. des Const. suiv. du Cod. Th. : IV, 4, 4.^ — V, .
1,2.— VIII, 12, 1.
(58) Cod. Th., XII, 1, 151.
244 ABGHBRCHES HISTOUKRO»
ces manuscrits qui sont originaires de la Gaule (59) :
i^ Epitome ab Mgidio édita ^ rédigé probablement
dans la Gaule méridionale au commencement du hui-
tième siècle (60) ;
2<> Epitome codicis Guelpherbitani , rédigé entre 754
et 769 (61) ;
3® Epitome monachi^ rédigé par un moine ayant
vécu au huitième siècle (62) ;
4® Scintilla , sive epitome codicis regii pa/risiensis ,
suppl. lat. 215, rédigé près la Loire avant 838, et
peut-être au huitième siècle, probablement par un
moine ou un prêtre (63) ;
5*^ Epitome codicis Lugdunensis , rédigé à Lyon ,
vraisemblablement à la fln du neuvième siècle ou au
commencement du dixième (64).
Rappelons encore le texte original de Y interpréta-
tio publié à Aire en Gascogne, ainsi qu^l a été dit
plus haut (65).
Voilà pour la législation d'origine romaine : de son
côté , la législation franque ne faisait aucun obstacle
(59) V. G. Hœnel, Lex Romana Wisigothorum , Lipsise, 1849, gr.
ia-4<*. Ces manascrits ne sont pas les seuls qui existent. Nous en con-
naissons un , entre autres (Bibliothèque de Clermont, manusc. n" t75),
d'une écriture du onzième siècle. L'Enregistrement y est mentionné
dans les interprétations des Constit. suivantes : III, 5,1. 1 et 1. 8. —
VIII, 12, 1. —IV, 4, 4. - XII. i, 151.
(60) V. Constit. III, 5, l. - III, 5, 3. — III, 5, 8. — IV, 4, 4. -
XII, 1. 151.
(61) V. Constit. III, 5, 1. 1 et 3. -IV. 4, 4. — VIII, 12, 1. — XH,
i, 151.
(62) V. Constit. III, 5, 1. 1 . 3 et 8. - IV, 4, 4w - VIII. 12, 1. -
XII. 1. 151.
(63) Idem,
(64) IV, 4, 4. - XII, 1, 151.
(65) V. ci-dessuSj note 56.
SUR LA WÛBmMSrà DB Jb'SHUOflSKrREMENT. >St5
À. robservatio0 de la loi romaine an matière d'Eure*
gkrtremeot; puisque , outre les^ dispositions générales
é»aiiant de Qotaire et de Gharlemagne que nous
avon» déjà citées » il existe im oapitulaire de Louiê
le Débonnaire ftasant mention expresse de Tinsertion
awL'acia des donations et autres aliénations (66).
Des assertions et preuves contenues dans ce § 1*'
il résulte : <iue la législation romaine en vigueur dans
la Gaule franque atteste la pratique de la formalité
de l'Enregistrement dans diverses parties de ce pays ,
jusqu'au neuvième siècle.
§2.
Les formules.
Après avoir vu l'Enregistrement prescrit par la lé*
gislation, nous allons assister à la mise en action de
oette formalité, dans les formules de l'époque gallo-
franque (67). On sait que ces formules ne sont, pour
la plupart, que la reproduction de véritables actes an-
térieurement rédigés , dans lesquels on a pratiqué la
(06) a Magistratus autem qui eadem instrumenta (aliénations de
biens d'hôpitaux) admiserunt, et officiâtes qui operam dederunt ut et
^irkonum^ntis intimentur donationes vel ceterae alienationes actis inter^
f>€nientihui , confirmentur, non solum magistratu sed etiam dignitate
^t facuUa.tibus cédant. » ^ Gap. l%td. pii, h 2, cap. 20. •*- Baluze, I,
«a. 746.
(67) Les formules sont si bien la mise en, tietion de la législation du
^reviarium, que la plupart de celles qui nous sont parvenues étaient
'placées, dans H^ manuscrits o£i elles ont été découvertes, à la suite du
^tflxte du BrevtarxunL Telles sont les formules de Sirmond, les formulœ
^trunmenêfii dû Baluse , les formules angevines du manuscrit de Wein<-
l^arten et autres.
246 RKGHERGHES HISTORIQUfiS
suppression des noms propres pour y substituer soit
les pronoms ille , illa , soit les adverbes tunc^ ibi ,
correspondant aux mots français tel temps j tel lieu^
telle personne (68). Par suite de cette particularité , les
formufes acquièrent une portée considérable ; les for-
malités qu'elles révèlent , elles en établissent la prati-
que, non-seulement pour l'époque contemporaine à
la rédaction du formulaire , mais encore pour une pé-
riode précédente, puisqu'elles reproduisent des -actes
antérieurs ; et aussi pour un certain nombre d'années
subséquentes, puisqu'elles sont destinées à servir de
modèle à des actes postérieurs.
Notre revue parmi les recueils de formules aura
lieu par ordre chronologique ; c'est-à-dire en suivant
la série des dates attribuées à ces recueils.
I. La priorité , en adoptant les conjectures de M. de
Hubé (69) , doit être accordée au recueillit de Sir-
mond (70). Les formules 1 , 2 , 3 (M. de Hubé en
fait remonter la rédaction à l'époque gallo-romaine),
présentent l'ensemble d'une opération d'enregistre-
ment : la première est le texte d'une donation pieuse;
la seconde est le mandat donné par l'auteur de la
donation à l'effet de faire enregistrer cet acte ; enfin ,
la troisième est le procès-verbal d'enregistrement.
Dans la donation , il n'est pas fait mention de la
(68) Ces suppressions et substitutions n'ayant pas toujours. eu lietl
d'une façon complète, il est resté, dans les divers recueils de formules,
des indications qui sont de précieuses révélations topographiques et
chronologiques.
(69) Hevue de législ. anc. et mod., année 1870, p. 154 et 155.
(70) Formules extraites par Sirmond d'un manuscrit de l'église de
Langres , et publiées par Bignon en 1613 , avec le sous-titre de :
FormuUB veteres secundum Isgem romanam.
SUR LA FORMALITÉ DE L*ENRS&ISTREMENT. 247
formalité , quoiqu'il soit constant , d'après les deux
formules suivantes, que cette donation devait y être
assujétie.
Le mandat (71) a la forme d'une requête amicale ,
d'une demande de service ^ et contient une invitation
au mandataire de rendre compte de l'exécution du
mandat à lui confié.
Le procès-verbal d'enregistrement (72) nous ap-
prend comment on procédait , sous la forme de dialo-
(71) Form» Sirm. II. — a Magnifico fratri illo , ego ille, fifius illius.
Rogosupplico atque tuse caritati iniungo ut ad vicem meam civitatem
illam adeas, et donationem illam, quam ego partibus illius de locis
nostris ùuucupantibus illis , sitas in pago illo, per mea légitima stru-
menta confirmayi, gestis municipalibus cum curia publlca et defen-
soreiacias alligare Vel prosequere, et de ipsa prosecutione mihi reddas
certiorem.'et quicquid exinde egeris gesserisve, ratum me in omnibus
esse cognoscas. Quod mandatum, ut pleniorem obtineat vigorem,
manu propria anbter firmavi et bonorum virorum roborandum de-
crevi. » E. de Rozière, Becueil général des formules, form. CCLXIII, 2 î.
(72) Form. Sirmorkd. III. — « Cum conventu Turon,us civitate ad-
fuisset , adstante yenerabile viro illo defensore , una cum honoratis
principalibus suis, venerabilis vir ille dixit : Rogo te , venerabilis vir
ille defensor, ut mihi codîces publicos patere jubeatis, quia inluster
yir ille per hoc mandatum ad me speravit ut donationem ill^. quem
de rébus suis proprietariis , de locis nuncupantibus illis , sitis in
pago illo, partibus illius, per sua légitima strumenta confirmavit, ges-
tis municipalibus cum curia pubiica et defensore prosequere et alli-
gare debercm. Ecce ipsam donationem, jubete eam recitare. Venera-
bilis vir ille defensor et ordo curiae dixerunt : codices publici te
patefaciant, et ille amanuensls hanc donationem accipiat vel recitetur.
Qui statim accipiens per ordinem eam recita vit. Jam dictus prosecu-
tor dixit : Et quia pelitionibus meis laudabilitas vestra per ordinem
implere dignata est, rogo ut pubiica monumenta suscipiat, et patefac-*
Us codicibus , gesta , cum a vobis fuerit subscripta , mihi nobilitas
Vestra , ut mos est , tradi praecipiat. Venerabilis vir ille defensor et
cSrdo ciiriae dixerunt : Gesta, cum a nobis" fuerit subscripta, et a vene.
ï^abili viro illo amanuense édita , tibi tradatur ex more , ut facilius
fj^uod superius insertum est diuturno tempore maneat incpnvulsa. »
Heeuèil de Rozière , form. CCLXIII , § 1 •
24S RBCRERCHES Hl^TOfllOUBS
gue, à l'application de la formalité. Le mandataire a
présente devant les magistrats municipaax de Towa ,
c'est-à-dire devant le dcfemor et les principales; \)
demande, en énonçant ses pouvoirs, qu'on ouvre
à son intention les registres municipaux, aSn qu'il
puisse y faire insérer la donation par lui présentée aux
magistrats; ceux-ci y consenleut et ordonnent an
greffier, ainanuensis, de prendre l'acte et d'en donner
lecture. Cela tait, la partie demande qn'il soit pro-
cédé à l'insertion de l'acte dans les registres de la
cité , et requiert qu'il lui soit fait délivrance de l'cspô-
dition d'usage. La cérémonie, car c'en est une, se
termine par les ordres ad hoc qne donne le défensetir
au greffier. '
Le recueil de Sirmond renferme deux autres for- — ,
mules faisant mention de l'Enregistrement ; ce sont : ^
la 17*, donation entre époux (73), et la ÏO", procara— ^
tion d'une femme â son mari (74).
II. Les formules augevines (75), remontAnt au com- .m
mencement du sixième siècle , contiennent, ell e -sjj
aussi , une série d'actes constituant l'ensemble d'un ^r-
opération d'enregistrement. Ces actes, au nombre d .Ml
quatre , composent la formule n" 1 du recueil : l^Vi
premier est le procès-verbal de l'enregistrement acrs-
compli à Angers; le second , le mandat pour requ^ —
(13) Fom. Sirm. XVII : << Donatio it
gettis sit Blli^ata... Scripturam oeccsM
d» Rolièrc, form. CCXLV.
(7*) Farm. Sim. XX : ■
publics. UlDIOSMt. g«Sti9
t CCCLXXXV,
(75) Publiée» p«r Mabillon ; De re dtplom., app. p. Tî. et Àn^UtU,
l'**lit,, t. 4. — Un meilleur teile a éW donné par M. E. de Rotiire
PvU, 1M€.
ram oecesse est liUiUs allignrj. n Hieuli
Hoc mandahini cSvitate illa cnm cuilt
nuQicipslibuB tsciua alliglre. • Km. Etoi.,
SUR LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT. 249
rir cette formalité; le troisième , le texte de la dona-
tion ..enregistrée (76); et le quatrième contient les
remercîments adressés par l'impétrant aux magistrats
qui , obtempérant à sa requête , ont procédé à la for-
malité (77).
Les formules 40 (78) et 51 (79) du même recueil
mentionnent aussi la formalité de l'Enregistrement.
m. Le recueil de Baluze (80), désigné par Walter
sous le nom de Formulse Arvernenses , et plus com-
munément : Baluzianœ minores, renferme plusieurs
formules qui nous présentent l'Enregistrement s' ap-
pliquant à des cas autres que ceux déjà exposés.
C'est d'abord uqe plainte {planctiiria) de deux
époux habitant la cité d'Auvergne (Glermont-Ferrand),
portée devant la curie de cette ville, pour obtenir ré-
paration de titres perdus à la suite des ravages exer-
cés par les Francs dans cette contrée (81). Vient en-
suite le procès-verbal d'enregistrement (s'e^^a) de la
plainte ci-dessus mentionnée , lequel est accompagné
des remercîments des parties plaignantes (82).
(76) Ce procès verbal, ce mandat et cette donation ne nous appren-
nent rien que les formules de Sirmond précitées ne nous aient déjà
£ait connaître; aussi nous négligeons de reproduire ces trois actes. 1\
n'en est pas de même du quatrième qui les accompagne.
j[77) Form. Andegav. I, § 4 : « Post haec curia ait : Se adhuc aliquid
abis ex hac causa aut agere debias, dici tu in présente. Illi prosecutor
dixit : Gratias agem magnitudine vestrae quod dotem sua scripta,
quem prosequio , gestis municipalibus, ut abuit karctas. vestra , ale-
gasse me it fecisse vobis ex more conscripse. » Bec. Roz., f. CCLX, § 3.
(78) a... Et hec cartole textum firmior obteniat effectum, gestis
municipalis sit oblegatum... » Rec. Roz., f. OCXLVII.
(79) ■... Juratum mandatum, tamquam gestibus oblecatus... » Rec.
Roz..f. CCCLXXXVIII.
(80) Baluzii, Miscellan., t. 6, p. 546 et seqq.
(81) Expédition de Thierry I«' en 532, ou de Pépin en 761.
(82) Gesta. — « Undeego te, vir laudabilis illu defensore, meo nec
1872 — RRVUB DE LÉGISLATION. 17
250 RECHERCHES HISTORIQUES
Une autre formule du même recueil est, elle aussi,
originaire de la cité d'Auvergne ; mais ne présente
aucun indice textuel qui permette de lui assigner une
date fixe; néanmoins, en la rapprochant de la précé-
dente, on est autorisé, tant au point de vue diploma-
tique que sous le rapport juridique, à les considérer
comme contemporaines. Cette formule est divisée en
deux parties : la première est une procuration géné-
rale donnée par une mère à son fils , la seconde est
le procès-verbal d'insertion de cette procuration dans
les registres publics de la cité (83).
non et vos honorati , que curas puplicas agitis adsidue , oportet me
curise in hoc contestaciuncula seu planctuaria per triduum partibus
foris puplicis apensa vestris subscriptionibus vel signaculis subter
faciatis adfirmare, ut, quomodo mihi neccssarium fuerit, causella
meas aut in presentia dominorufn vel judicibus adversariorum meorum
revocent in propinquietas. Pro hocque contra banc contestatiuncula
seu plancturia deponcre percuravimus, ut quando volueritis et malue-
ritis vol mihi necessarium fuerit , ut mos est , gestis municipalibus
eam faciatis ablegare cum petitiones nostras. Maximas vobis ex hoc
gratias agere valeamus. » Baluzii , Mise, ut supra, et Bec. Roz.,
CCCCIII, g 2.
(83) « Hic hahet gesta. — Arvernis, aput vir laudabile ilio defensore
vel curia pubplica ipsius civitatis , illa femina illa ait : Queso vobis ,
obtinent defensor vel curia publica ipsius civifatis , ut tu mihi quod-
dicis pubplicis prosequcre prgecipiatis ; abeo que gestarum alegacio
cupio roborare. Memorias defensore dixit : Pateant tibi quoddicis ,
perpubplicas quae obtas. Quia illa femina per hanc mandatum mihi
iniunxit propter sollemnitatem lex scripturas adfirmatum ,. ut ad
vobis arseri deberim , et hsec mandatum , que in filius suus iilus et
illu, utsubta sua vice , cosscribere vel adfirmare rogaverim de omnes
causas satis, sunt quod tectus superîor abeatur scriptum, gestis mu-
nicipalibus adligare adque firmare deberet. Jam dictus defensor et
o^'do curie dixerunt : Et bec mandatum, quod adferes, deberet nobis
ostendit ad relegendum. Tune unus ex naturius ipso mandato in pu-
plico recitavit. Prefatus defensor dixit : Haec gesta, quomodo est
scripta, nostros manibus roborata , quicquit exinde dicere vel nume-
rare vis, res illa aut nihil aliut ago. Hœc gesta , quomodo est scripta ,
SUR LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTREMENT. 251
IV. La collection de formules la plus complète et
la plus répandue est celle du moine Marculfe, qui
vécut sur le territoire de Paris au milieu du sep-
tième siècle {Si}. Celles d'entre ces formules qui ont
trait à l'Enregistrement sont au nombre de quatre :
la 3% la 17% la 37« et la 38« du livre II.
La 3® est une donation dans laquelle l'intention de
recourir à l'Enregistrement est exprimée (85); la 17*
présente le texte d'un testament relatant les forma-
lités d'ouverture décrites par Paul {Sentent. , lib. IV,
tit. 6.) (86) ; les 37* et 38® forment ensemble un pro-
cès-verbal d'enregistrement applicable à la fois aux
donations et aux testaments (87).
vestris manibus roborata, mihi sine mora tradatur. Ille defensor cum
suis curialibus yel subscriptionibus manibus ipsa gesta tradiderunt
vel consignaverunt. » Baluzii, Miscellan., 1. VI, t. 6, p. 547, et Rec.
Roz., f. CCCLXXXIV, § 2. .
(84) Cette collection a été publiée la même année , 1613 , et séparé-
ment par deux éditeurs , Bignon (Paris , in-8o) et Lindenbrog (Franc-
fort, in-4«). Nous suivrons le numérotage de Bignon, en signalant
les correspondances avec l'édit. de Lindenbrog.
(85) <(... Praesentem vero donationem ne quicquam auri talium
vilitate gestis municipalibus alligari curavimus , et omnino decerni-
mus, ne alicjuando in eam ob hoc causam quisquam valeat reperire. »
— Lindenbrog, form. 13 , écrit : «e Nequicquam curialium vili-
tate, etc.. » — Bec. Roz., f. CCXV. Nous aurons à revenir sur cette
divergence de leçons. V. ci-après, note 107.
(86) « Testamentum nostrum condedimus, quem illius notario scri-
bendum commisimus , ut , quomodo dies légitimas ; post transitum
nostrum advenerit , recognitis segillis , inciso lino , ut romane legis
decrevit auctoritas, per.illustris viros illos, quos in hanc pagina tes-
tament! nostri legatarios instituemus, gestis reipublice municipalibus
titulis eorum prosecutione ab ipsis muniatur. » — Lindenbrog ,
form. 71 et 72 identiques. — Rec. Roz., f. CXXIX.
(87) Les form. 37 et 38 de Marculfe, correspondant h la 73« de Lin-
denbrog, sont analogues aux formules 2 et 3 du Recueil de Sirmond.
V. ci-dessus , notes 71 et 72. Avant Bignon , Cujas , dans ses Inter-
RECHERCHES HISTORIQUES 1
Au recueil de Marculfe proprement dit se joint a :^
appendice de cinquante-huit autres formules , parnc^^
lesquelles quatre se rattachent à notre sujet, ce sont -
1® la 25* qui est une procuration (88) ; 2** la 53* coo- —
sistant en un mandat semblable à celui faisant Yohy
de la 2® formule de Sirmond déjà citée (89) ; 3®, 1
54« présentant le procès- verbal d'enregistrement d'ui
institution d'héritier (90) ; 4^ la 55® intitulée : EpU
tola, laquelle est le compte rendu par le mandatai]
du mandat à lui confié pour procéder à Tenregistr
ment (91).
V. M. Pardessus a publié dans la Bibliothèque
l'école des Chartes (92) plusieurs formules in<
quatre d'entre elles nous intéressent, ce sont : la 1 «
qui est le procès-verbal d'enregistrement d'un ^cr^te
cessionis aut dotis (93) ; la 2% qui est le mandat po ar
•prêt. Pauli Sentent,, lib. IV, tit. VI, avait publié cette formule, r
quelques variantes.
(88) « Et taliter obtineat firmitate quasi gestibus fuisset
tum... » Hec. Roz.. f. CCCLXXXVII.
(89) Form. 53 de Marculf.. append., corresp. à la 2* de Sinnood
Bec. Roz., f. CCLXI, § l.
(90) Form. 54 de Marculf., append., correspondant à la 3* de
mond. — Rec. Roz., f. CCLXI, g 2.
(91) tt Efïtstola. — Magniûco ainico raeo illi ego ille.
juxta injunctione tua. ut per tuum mandatum mihi rogasti, ad ilb
civitate, ad illo defcnsorc vcl curia publica ipsius civitatis ae^^œs-
sisse, et ha2C cartola, quein infantes tuos, quod naturalis sant « /o
légitima hcrcditate secundum lege instituisse, sicut in ipsam CÊ^jrtok
tam de rcbus quam et de ipsa munera ad ipsius ^infantes conscribcirp-
tur, gestis municipalibus juxta more et consuetudinem allegass6£«t;^
Armasse cognoscas, et de persocutio celebrata , quod mihi roguti^
rescribere vei prosequere mihi pigrum non fuit, stipulatioue sabniii. i
Rec. Roz., f. CCLXI, § 3.
(92) Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. 4, p. 14 et suiv.
(93) Correspondant h la form. 3 de Sirmond ci-dessus reprodirite. -
Rec. Roz., f. CCLXI V, g 1.
SUR LA FORMALITÉ DE L*£NRE(^ISTREMENT. 253
requérir la formalité (94); la 11% présentant le mo-
dèle d'un semblable mandat (95) ; enfin, la 14® consis-
tant en un procès-verbal d'enregistrement identique
à celui faisant l'objet de la formule l®^. Ces deux
dernières formules concernent la cité de Bourges et
remontent à l'époque mérovingienne.
VI. M. Eugène de Rozière, parmi les nombreuses
formules inédites qu'il a publiées , produit (96) un
(94) Correspondant à la form. 2 de Sirmond ci-dessus reproduite. —
Rec. Roz., f. CCLXIV, § 2.
(95) Ead. observ. Rec. Roz., f. CCLXI.
(96) a 2 !«'. Sine Ruhrica... » (C'est le texte de la donation faisant
l'objet des §§ suivants.) — Rec. Roz., f. CCXXI.
« 2 ^^' Mandatum. Dilecto amico meo illo, ego ille. Rogo adquo
iniungo caritati tuaj pcr hanc mandatum meum solemniter roboratum
ut adeas ad vice mea Bitoricas in civitate, et epistola cessionis , quem
in dilecta sponsa mea illa de rébus proprietatis mois conscriberae vel
adfirmarse rogavi, sicut mos et lex est , apud honoratis ipsius civitate
alegarse adque adfirmarœ facias ; et quicquid exinde aîgeris vel gesse-
ris, apud me in omnibus ratum , aptum adque definitum esse cognus-
cas, et de cselebrata prosecutione mihi rescriberae non tardaris, sttpu-
latione subnixa. » Rec. Roz., f. CCLXII, g 2.
« 8 III. Gesta cum rescripto. In nomine Domini , quod fccit mensus
ille, dies tantus, in anno trigesimo quarto, régnante domno nostro
Caralo rege , et ex co Christo propitio sumpsit imperium V anno
incoante, gesta liabita apud laudabilae viro illo defensore et illo dia-
cono adque professorœ vel curia publica honoratis ipsius civitatis
trium curialium. Magnificus vir ille dixit : queso vos obtimae defen-
sor, vel vos, ordo curii, uti mihi codicis publicaj paiera; prœcipiatis ,
que abeo que gestorum alegatione cupio roborarae. Defensor et ordo
curii dixerunt : patent tibi codices publici, prosequcrre que obtas.
Magnificus vir ille dixit : dilectus amicus meus ille pcr suum man-
datum solemniter roboratum mihi injunxit ut ad laudabilitate vestra
Bitorictts in civitate accedere deberim, et epistola cessionis, quem de
rébus proprietatis suas in dilecta sponsa sua illa adfirmavit, prose-
querse vel alligarœ deberim. Defensor et ordo curii dixerunt : epistola
vel mandata, quem te habere dicis, nobis ad relegcndum ostcndaî. Tum
unus ex nolarius ille epistola cessionis vel mandatum in publico
recitavit. Quo recensitus, defensor et ordo curii dixerunt : epistola velt
254 RKCHE E HISTORIQUES
exemple complet de l'accomplissement de la forma-
lité d'Enregistrement : il est daté de Bourges, an 805,
et se divise en 4 §§ :. le premier § est le texte d'une
donation anténuptiale , faisant l'objet des formalités
représentées par les trois §§ suivants r le second S est
le mandat pour requérir la formalité; le troisièmes est
le procès-verbal d'Enregistrement, et le quatrième §,
sous le nom de rescriptum, présente le compte rendu
de l'exécution du mandat sus-mentionné. Ce docu-
ment présente réunies en un seul corps les données
que nous avons trouvées éparses dans les autres for-
mules citées.
Les formules que nous venons de reproduire ou
d'analyser nous permettent donc, en utilisant les in-
dications topographiques et chronologiques qu'elles
présentent , d'affirmer que la formalité de l'Enregis-
trement a été en vigueur sur divers points de la
Gaule franque, pendant les sixième , septième, hui-
tième et neuvième siècles. /
mandatum , sicut est conscriptus , nostris subscriptionibus , qualiter
lex est et raos est , tibi alegarac adque adfirmarae non tardaris ; quid
adhuc amplius vis? Magnificus vir ille dixit : nihil aliud peto mâgni-
tadine vestra , nisi ut ipsa epistola vel mandatum una cum gesta ,
quomodo vestris subscriptionibus roboratum fuerit, mihi ex more tra-
datur, qualiter diuturno tempore maneat inconvulsum. • Rec, Rozr,
f. CCLXII.
« J IV. Rescripto. Dilecto amico meo magnifico viro illo, ego iUe
amicus tuus. Cognuscas juxta injunctionem tuam Bitoricas in civitate
adiisse , et epistolam illam , quem in dilecta sponsam tuam de rébus
propriis tui conscriberœ vel adfirmarsB rogasti , sicut mos et lex est ,
gestis municipalibus apud laudabilitatem honorati ipsius civitatis ale-
garae adque adfirmarae decrevi , et de celebrata prosecutionem tibi
rescriberse non tardaris, stipulatione adnixa. » Rec. Roz., CCLXII, { 3.
SUR LA FORMALITÉ DE l'eNR£(}I8TREHENT. 255
§111.
1
Les Chartes,
Au § 1" de ce chapitre, nous avons vu l'Enregis-
trement prescrit par la législation , dans la Gaulo
franque ; au § 2® , nous avons assisté à la mise en
action de cette formalité ; dans le § qui va suivre ,
nous prendrons sur le fait la pratique de cette insti-
tution dans les diverses chartes privées que nous
allons citer par ordre chronologique.
Un testament fait auMans^ en 615, rappelle les ter-
mes de la 17® formule de Marculfe relatifs à la for-
malité (97).
Un acte de même nature et de même provenance,
daté de l'an 642, se rapporte aussi à cette 17® for-
mule (98).
Autre testament fait à Orléans^ en 667, mentionnant
expressément la formalité d'Enregistrement (99).
Mêmes renseignements fournis par le testament du
comte Wolfang, de l'an 709 (100).
Les archives des cités de Rouen, Bayeuœ et Paris
sont désignées, par le premier chroniqueur de Saint-
Vandrille, comme renfermant l'insertion de divers
actes dont plusieurs remontent jusqu'au temps de
Charles Martel (101).
(97) Pardessus, Diplom., Chart., t. 1, p. 197-
(98) Ihid,
(99) Ihid., p. 508.
(100) Balazii, Miscellan., t. 4, p. 403.
(101) Quicherat , De l'enregistrement des contrats à la curie ; Bihl. de
l'Ecole des Chartes, V* série, t. 1, p. 440 et suiv.
256 RECHERCHES HISTORIQUES
En 721, à Sémur en Bourgogne, l'abbé Widerad
reproduit dans son testament le passage sus-nien-
tionné de la 17' fornaule de Marculfe (102).
Un document plus considérable nous a été trans-
mis par D. Marténe (103). Il consiste dans une série
de quatre pièces relatives à une donation faite à An-
gers en 804 par un personnage nommé Harwich :
la première pièce est le texte de la donation elle-
même; on y lit ce passage : « Praesente vero dona-
tione nequaquam aicgrialium vilitati gestis municipal
libus aligarie curavi, et omnino decrevi, ne aliquando
ab hac causa quisquis valeat reperire (104); > la
deuxième est Tacte de tradition de Timmeuble faisant
l'objet de la donation; la troisième est le mandat
pour requérir Tenregistrement (105) ; et la quatrième
est le procès-verbal même de l'enregistrement qui
eut lieu à Angers (106). On y remarque une analogie
sensible avec la première de^ formules angevi-
nes (107).
*
(102) Pardessus, Diplomata, Chartœ , etc.
(103) D. Martcne, Veterum scriptortim amplissima collectiOf t. l*',
col. 54 à 59.
(104) Ce passage se rencontre dans une autre charte de l'an 523 :
Doublet, Hist. de labhaye de Saint-Denis , liv. 3, p. 738.
(105) Conforme à la form. 2" de Sirmond ci-dessus reproduite.
(106) Conforme à la form. 3° de Sirmond ci-dessus reproduite.
(107) L'existence de ce procès verbal d'enregistrement paraît con-
tradictoire avec le passage de la donation que nous avons cité. En
effet, dans la donation , le rédacteur de l'acte semble manifester l'in-
tention de se dispenser de la formalité : « Nequaquam augrialium
vilitati gestis municipaliî^us allegarie curavi ; » et cependant nous pos-
sédons le procès verba\ d'enregistrement aux Gesta municipalia. Mais
nous'ipensons que la contradiction n'existe pas : pour en faire cesser
l'apparence, il suffit de^donner ici à l'adverbe latin nequaquam le sens
de la préposition française malgré, en l'appliquant , non pas au verbe
curavi dont il est séparé, mais bien aux substantifs augrialium vilUati
SUR LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTREMENT. 257
Avant de clore ce chapitre , résumons-en la sub-
stance en disant que la législation, les formules d'actes
et les chartes de l'époque gallo-franque attestent
expressément la persistance de la formalité àe l'en-
registrement dans le Languedoc , la Gascogne , le
Lyonnais , l'Auvergne , TAnjou , TIle-de-France , la
Touraine, le Berry, le Maine, l'Orléanais, la Norman-
die, la Lorraine et la Bourgogne, pendant une période
qui l'accompagnent immédiatement. Si l'on persiste à maintenir l'exis-
tence de la contradiction , on en trouvera l'explication dans l'ouvrage
précité de M. Quicherat : « Il est prouvé par assez d'exemples , »
dit-il , « que les tabellions du neuvième et du dixième siècle ne com-
prenaient pas les formules dont ils se servaient ; celui dont Harwich
a emprunté le ministère, bien que grossoyant la procuration du man-
dataire qui allait porter la donation à la curie , a rédigé néanmoins
cette donation suivant la formule qui servait à justifier la non-inter-
vention des curiales. »
Pour l'intelligence des deux termes augrialium vilitati, il est néces-
saire de les rapprocher d'un passage de la 3* formule de Marculfe
(Lindenbrog, f. 13') , à laquelle ils paraissent avoir été empruntés. Le
texte de Bignon porte au passage en question : « Prsesentem vero
donationem ne quicquam auri talium vilitate gestis municipalibus
alligari curavimus ne aliquando in eam ob hoc causam quisquam
valeat reperire. » Le texte donné par Lindenbrog (form. 13) substitue
à auri talium vilitate les mots : curialium vilitate. Ces deux leçons ont
trait chacune à une disposition de la loi romaine en matière d'enre-
gistrement. La première se rapporte à la Const. 8, liv. 3, tit. 5*, du
Code Tbéodosien, laquelle exempte de la formalité les donations d'une
valeur inférieure à 200 solidi (3000 fr. environ). Le passage pourrait
se traduire : « Malgré l'exiguïté de telle valeur, nous désirons que la
donation soit insérée aux registres municipaux , afin que jamais per-
sonne ne puisse y trouver un vice de forme à ce sujet. » La leçon de
Lindenbrog rappelle une disposition de la C -nst. 8*. liv. 8, tit. 12, du
Code Théodosicn, laquelle transfère aux defensores les attributions des
euratoret en matière d'enregistrement , « à cause , » dit le législateur ,
« de l'avilissement de ces derniers , « eorum vilitate. • La traduction
du passage discuté serait alors celle-ci : « Malgré l'avilissement des
curiales, nous,., etc.. » Quelle que soit celle des deux versions que
l'on préfère , la contradiction se trouve écartée.
258 RECHERCHES HISTORIQUES, ETC.
comprenant les sixième, septième, huitième et neu-a
vième siècles.
La conclusion qui précède donnerait une idéss
inexacte de l'application, dans la Gaule franque, del
formalité de l'Enregistrement, si elle présentait cett -
institution comme y ayant fonctionné d'une faço^
absolument régulière et universelle : une pareille
uniformité dans un milieu aussi hétérogène, parm
des usages aussi disparates , eût été anormale ; auss
n'a-t-elle pas existé. De très-nombreuses chartes (108
contemporaines des documents que nous avons citée
pour établir la persistance de l'Enregistrement parmS
les Gallo-Romains de l'empire franc , ne présenteni
aucune trace de cette formalité ; plusieurs même (109)1
semblent attester la désuétude simultanée de cette
institution parmi les mêmes populations et aux mê-
mes époques. Ces chartes et autres (Jocuments, quii
semblent , par une apparente contradiction , se dé-
truire réciproquement, acquièrent, au contraire, par
cela même un caractère frappant de véracité , parce»
qu'ils se trouvent exactement en rapport avec l'état
de confusion et' de diversité qui a régné dans le»
milieu social où ils ont pris naissance.
Francisque Renaud.
(La fin au prochain numéro.)
(108) V. la Collection des cartulaires de France, et Pardessus ;
Diplomata, Chartœ, etc.
(109) Charte de saint Germain , évêque de Paris , dont il sera ques-
tion au chap. suiv.; et aussi form. 13 de Lindenbrog, donation d'Har-
wich de 804 et autre charte de 823 , dont nous avons parlé plus haut
et que nous ne rappelons ici que sous la réserve expresse de l'inter-
prétation par nous faite du passage que nous leur avons emprunté.
LES ÉCOLES DE DROIT
IX FRAXCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE
Faire l'histoire de nos anciennes Universités , c'est
fairo celle da mouvement intellectuel de la France.
L'Université de Paris a eu ses hislorions , t rhistoire
de l^enseignement public dans nos anciennes Univer-
sités provinciales est encore presque tout entière à
écrire. > Ces paroles, que j'emprunte à ÎIM. Beaune
el d'Arbaumont, ne sont plus vraies pour la Franche-
*-^Œfé, grâce aux savantes et patientes recherches
Qu'ils ont mises.en œuvre dans le beau livre qu'ils
vieoi^gnl de publier sur les Universités franc-comtoi-
ses (4j^ L'histoire de celle de Dole, la plus fameuse,
^oauchée jusqu'à la fin du seizième siècle par l'un de
jf f membres , Louis Gollut ;2) , traitée avec plus
^t^ndue par Labbey de Billy ^3), qui avait sous
^ ^eux un manuscrit de Dunod, était restée ina-
.. ^"V-ée. Le troisième volume, destiné aux pièces jus-
^^^^tives, n'a pas paru, et le second contient plutôt
1^ y La médaille d'or, décernée par l'Institut aux deux auteurs, rôvé-
d^ ^tassez le mérite de leur œu^Tc qui a pour titre : Les Université s
^^^ "^ manche-Comté, Gray^DôU, Besançon, par Henri Beaune, substitut
Xw procureur général à la Cour impériale de Dijon et J. dArbau-
3^^ ^^t, secrétaire de la Conunission des antiquités de la GOte-dOr. Di-
* 1870, 1 vol. grand in-8».
1) Les mémoires historiques de la République séquanaise |>ar Lovs
^lut. Dôle. 1592. in-fol. ; Arbois, 1846. in-4^
^ j^^^) Histoire de fUnirersité du comté de Bourgogne, Besançon. 1814-
^5, 2 vol. in-4*.
260 LES ÉCOLES DE DROIT
un nobiliaire de Franche-Comté qu'une histoire de'
son Université. Si , comme le disent modestement
MM. Beaune et d'Arbaumont, leur travail n'a eu pour
objet que de rectifier et de compléter celui de Labbey
de Billy, ils ont dépassé de beaucoup leur but en
nous donnant une histoire originale et bien complète
de l'Université de Dôle. Celle de Besançon ne devait
pas les arrêter aussi longtemps , car elle venait de
trouver un éloquent et chaleureux champion dans un
autre écrivain, M. l'avocat général Estignard (1), dont
nous analyserons aussi le travail , en y ajoutant ce
que nos renseignements personnels ont pu nous
apprendre sur la Faculté de droit de Dijon , la der-
nière créée, qui s'enorgueillit de compter au nombre
de ses meilleurs élèves les auteurs que la magistra-
ture s'est empressée de lui enlever.
I
UNIVERSITÉ DE GRAY.
Les renseignements précis sur l'Université franc-
comtoise ne datent que du treizième siècle. Le droit
était-il enseigné auparavant aux écoles romaines de
Besançon, illustrées par Titianus et Ausone? Un pas-
sage de Rutilius Numatianus ferait penser que non,
puisqu'il dit en parlant de Palladius, né et élevé dans
les Gaules : Facundus juvenis nuperabarvis Missiis Ro-
mam discere jura fori (2). L'était-il aux écoles capitu-
laires do la même ville qui florissaient au temps de
(1) La Faculté de droit et l'école centrale à Besançon^ par A. Est!--
gnard, substitut du^procureur général. Paris et Besançon, 1867, in-S».
(2) Itiner.f I, 209-210 ; dans les poetœ latini minores.
i
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOaNE. 261
saint Louis? On peut le penser, puisque , au trivium
et au quad/rivium (1) qui y étaient enseignés , se joi-
gnait d'ordinaire l'étude du droit civil et canonique.
Quoi qu'il en soit, la date de la fondation de la pre-
mière Université franc-comtoise remonte aux lettres
patentes d'Othon IV , comte palatin de Bourgogne ,
données à Paris le mardi avant la fête de la Made-
leine de l'an 1287.
L'Université , studium générale in omni scientia ,
était établie à Gray. Les franchises les plus large'S
estaient accordées non-seulement aux professeurs et
aux étudiants , mais aux scribes , libraires , relieurs ,
parcheminiers , apothicaires, appariteurs ou bedeaux,
serviteurs même de l'Université. Le comte ordonne
aux baillis de les défendre de tout trouble et vexa-
tion , de veiller à ce que le prix des logements et des
vivres ne soit pas trop élevé , de recevoir avec hon-
neur les professeurs et étudiants venant de l'étranger
et de les traiter avec tous les soins possibles. Une
bulle de Nicolas IV autorisa l'érection de l'Université
de Gray.
Que devint cette Université? Ici le;^ renseignements
nous manquent complètement. Les guerres incessan-
tes , les désastres que subit la ville de Gray brûlée
trois fois, la peste, les pillages en chassèrent-ils les
étudiants et les professeurs, comme le pense Gollut,
ou l'Université, bien qu'établie, n'y fonctionna-t-elle
jamais? C'est bien ce qui semble résulter de la bulle
de Martin V, qui la rétablit à Dôle en 1422. Locum
(1) Cassiodore, leur inventeur, nous apprend que le trivium com-
prenait la grammaire, la rhétorique et la dialectique, le quadrivium ,
rarithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie.
8(2 LES ÉCOLES DE DROIT
de Grayaco diclSE diocesis in qua olim fœlièis rei
tUmis Nicotaus papa quartus , prxdecessor noster per
suas litteras studium générale nundum tamen ibi in-
cœpTUM vigere et esse concessU. L'envoi des enfants
des grandes maisons du pays aux Universités d'Italie,
la fondation du collège de Bourgogne, à Paris , pour
entretenir vingt pauvres étudiants franc-comtois, par
Jeanue, fille d'Othon, la cession de la Franche-Comté
à la France , réalisée par son mariage avec le fils de
Philippe ie Be! , depuis Philippe V , rendent très-
vraisemblable cette opinion.
La culture du droit n'en était pas moins trés-vivace
en Franche-Comté, Longtemps avant Othon IV, les
comtes palatins de Bourgogne avaient des conseillers
prenant le titre de professores legum. Nous le trou-
vons dans des pièces authentiques dès 1226. Othon IV
le donne à son exécuteur testamentaire en 1293; il
se retrouve au siècle suivant dans un grand nombre
de pièces.
UMVEB3ITÉ DE DÔLE.
Si les documents nous manquent pour l'Université
de Gray, les patientes et laborieuses recherches de
MM. Beaune et d'Ârbaumont ne nous laissent rien à
désirer à cet égard pour celle de Dôle. Dés l'an 1420,
le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, envoie à
Rome Robert do Baubigny , docteur en décret , et
Jehan Jobert, avec mission d'obtenir du pape les
bulles et privilèges nécessaires pour l'établissement
d'une Université dans ses Etats de Bourgogne. La
bulle fut accordée le 21 novembre 1422. Les Etats,
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOaNE. 263
immédiatement assemblés , votent € libéralement de
> leur bonne volonté , pleinement et gracieusement ,
>• sans aulcune induction ou contraincte , mais tant
> seulement pour la grande et singulière affection
> qu'ilz ont eue et ont au faict des dictes Universités
> et estude » (lettres patentes de Philippe le Bon, du
22 juin 1423) la somme de 9,693 livres. Pour avoir
rUniversité , la ville de Dôle fit offrir secrètement au
duc de contribuer de ses propres deniers à Térection
de l'Université , dans le cas où elle obtiendrait la
préférence sur Gray. L'argument fut décisif, et le
22 juin 1423 le bon duc annonçait à ses peuples que
l'Université des deux Bourgognes serait fixée à Dôle,
siège du Parlement et d'un bailliage, déjà peuplée de
clercs et d'hommes de loi. Des lettres furent adres-
sées aux villes de Fribourg, Berne, Lausanne, Con-
stance, Heidelberg, Cologne, Bâle, Utrecht, Worms,
Trêves , Strasbourg , Metz , Nancy , Toul , etc. , pour
convier élèves et professeurs. Au 13 novembre 1423,
€ l'estude général des facultez de théologie , de droit
> canon et civil , de médecine et des arts était mis sus
> et constitué. » (Lettres patentes de Philippe le Bon.)
Conformément à l'usage général et à l'exemple des
Universités étrangères , les étudiants élurent leur
recteur, un procureur général et un conseiller pour
chaque Faculté, lesquels devaient composer le Conseil
avec les régents. Le recteur fut chargé de dresser,
avec l'aide de plusieurs adjoints, les statuts de TUni-
versité, qui furent soumis à l'assemblée générale,
approuvés par le duc et confirmés par l'archevêque
de Besançon, délégué du saint-siège.
Arrêtons-nous un instant sur l'organisation de l'Uni-
versité franc-comtoise.
pS64 LES ÉCOLES DE DROIT
« Depuis l'iostitulion ou restitution de l'Uni-versitê,
» faicle par le bon duc Philippe, > dit GoiIut(liv, II,
ch. xLvii) , « furent iastitués deux seigneurs qui en
» domeureroient conservateurs : l'un pour le spirl-
» luel, qui fut le révérendissime archevesque âe
» Besançon; et l'autre séculier, qui fut le bailly de
» Dô!e, et leurs successeurs en leurs charges tl'ac-
» chevesché et de bailliage. Le premier demeura
» chancelier perpétuel de l'Université, et l'autre par-
» ticipe à la jurisdiction avec le magnifique recteur,
» eo crimes méritans correction corporelle.
B Mais pour dresser l'estal de cesta dame que ie
« prince appelle sa fille , l'on institua une famille
> composée presque à la roïale; car, oultre les rec-
» teurs , professeurs, escholiers et docteurs gradués
> en icelle , l'on luy donat ses distributeurs, comma
» maistre d'hostel, ses chapelains, ses secrétaires, sa
» thrésoriers, ses bedeaux, ses massiers, ses laguM»
» ses sergents et vergiers, ses imprimeurs, ses li-
» braires , ses papetiers , ses parcheminiers , ses tapÎB'"
» siers , et autres officiers en tel nombre , que ^
» grandeur des maisons grandes peut requérir. »
< L'Université de Dôlc n'est pas un corps qui e
B seigne : c'est une société qui étudie. Son gouV<
» nement est un gouvernement représentatif ;
» élèves y votent leurs lois, élisent leurs juges, 1(3
» administrateurs et leurs chefs. L'Université, c?'
» eux-mêmes. Quand elle prend la parole, elle s'
» prime ainsi : les recteurs, docteurs, régents, s
» pùts et écoliers. L'assemblée générale, congre^
» Universilatis, qui réunit les profess
> étudiants dans une délibération commune , cC^
» prend tous les écoliers inscrits sur les registre^
EN FBASCHK -COMTÉ ET EN nOIIRGOGNE. -265
■ I^Alma mater. Ce sont eux qui voteront les statuts
* rédigiis par le roctcar de leur choix e! par les
* statutarii qu'ils avaient désiginSs. Elle approuve et
» ratifie toutes les décisions qui intéressent le corps
» «n général , la réforme de ses lois, la nomination
* de ses principaux officiers. Ou lui présente les nou-
* veaux élus ; c'est dans son sein qu'ils prêtent ser-
* meQf. Le principe de l'autorité réside donc, àl'ori-
* gîne, dans les écoliers eux-mêmes, qui forment la
* majorité des membres de l'Université. »
MM. Beaune et d'Arbaumont, auxquels j'emprunte
*ïe^ ligues, font remarquer avec raison l'affinilâ de
*^^tte organisation avec celle de l'écolo de Bologne.
liS recteur et le vice-recteur ont seuls le droit
*i**ssembler l'Université. A leur défaut, cependant,
*^ plus ancien licencié étranger â ville de Dôle et le
t**~«>curenr giJnéral de l'Universilé pouvaient la convo-
*ÏVier. Charles-Quint, en 1531, modifia cette disposi-
*-*<iD , sur la demande des officiers . écoliers et autres
^■Vippôts, en substituant au licencié le plus ancien
V^Tofesseur, mais pour l'assemblée du collège seule-
*:*3eDt.
Il fallait, en effet, distinguer l'assemblée générale
^e l'Université entière de celle du collège de l'Unî-
"X'ersité. La première, a cette époque, n'avait plus
^uére lieu que pour les cérémonies et actes publics :
prestation de serment du recteur et des autres offi-
ciers , promotion des licenciés et des docteurs , ré-
ception des professeurs, pour accorder les dispenses
sollicitées par les étudiants qui n'avaient pas accompli
le temps ordioaire des études, pour statuer souvorai-
nemeut sur les appels des sentences en second res-
sort, rendues par le collège des Facultés, deux fois
187Î — MBVÏE DB LÉeiSLiTlOK. IS
jac iXL . h Jt SaiiJ .-v'-iics.^ -h: le lendemain de 1^
-bu:! —Lui . Mm: iirûr Ji isisip» ies statuts, afin qu6
j#i2*:-iaj* X ^T iin:i:jT»- ]* t^hZ** de la Saint-Thomas 9
0** LtJiHJEîii^ Df: jk ?'5IJS2!*c^ et de la Toussaint •
j#:»ir *fL'.*aif:T» in>t jfî!;:ii iuTth^ par an doctear en droit
îaiu:r: . srr jt :ir£iiLter: îitsjr'iniû* Fsrmîier credimus et
jiLJ r tJ.r'tiiiif-niiirjicL- tfî.'P^if^ fr 4?L'Gicfii&tij ordinariis
i.'àti VM yj::iisrj:.àn.i: -pifr, jcor is cérémooies funè—
ici* - :£2** rfLipfîEi s:ûî£li**î< •rîrl-iijrês dans la cha-
j»r.t :-t l'7i-Ticsi± lî. :, r -ît 51 des statuts).
LTi Tr-rslir t^ULi flfTLT-î^crje lar un Conseil por—
iti.: It i*:z: ft s^Le^rf . ~ $»r -rcajosaft du rectear,
de* ir::'i5firrTTç, ce? ~rf-"5 jerscnnês. du procu-
Tzzz ztziTsl ce ITiiiTfTïL:^ fr exfrcice , de rancien
T^-i'.rr-zi rt fr TiLii-f:!: irci: iTïc: ^êcéral, des élu-
dlii'f i»:':lt-5 :•- tïtel: r>:îCfz:r-: • îgés de plus d^
T-jirî ins 13 ^Tifits; dfs l::>r2r::es et bacheliers en
thiiiOr.r . i- prco-re-r z^irt^ziier el du conseiller
de chiT^e Fâcrl:^: en^, d:3 scribe ou notaire de
ITLiv^rsité.
Le cillêge es* coiivo^iiê p»tr le lecteur ou le vice-
rec!e::r, et. â scn refus, r^âr le plus ancien docteur
on îe [rc^rjreursvnera". Il sîaîue sur toutes les affai-
res ia*eressaaS le cc-rr-s e! sur les appels des déci-
sions disciplinaires recdi^es par le recteur, sauf à dé-
férer la sentence à i' assemblée générale de TUniversité
(eh. 53 et 20 des statuts).
A toute société il faut un chef. Le chef de l'Univer-
sité était le recteur : Rector magni ficus. Mais dans la
vieille école franc-comtoise , les idées n'étaient pas
celles d*aujourd*hui. Nous étonnerons certainement
bien des lecteurs en leur apprenant que le recteur qui
avait juridiction, qui marchait en grande pompe à la
ES rnANCHE-COMTÉ ET EN BOlinflOfiNE. 267 '
léte de rOniversité vêtu do la robe d'écarlale et d'her-
miae, précédé de ses bedeau:ï à la masse d'argent,
de Ses huissiurs à la vsrge verte, suivi d'une foulo
épaisse de professeurs et d'étudiaats. ayant ie pas sur
les évèques et rang à côté du premier président du
Parlement , fut pendant deux siècles un simple étu-
diant élevé à cclto dignité par ses condisciples.
Le recteur, aux termes des stafuts, devait être uni-
que, velul unius mystici corporis capvt eristens. La
personne morale de rUniversilé ne peut avoir qu'une
této. Pour assurer sa complète indépendance, le rec-
teur ne peut élre ni religieux , ni clerc, ni moine, ni
Dàlois. ni marié, ni professeur; il devait éire enfant
lêgilîme et d'une bouu'J famille, licencié, maître es
arts Ou bachelier en droit et âgé de plus de vingt-cinq
Ws. Il ne pouvait pas être de la ville de Dôle à
<^uae desconllils que sou droit de juridiction pouvait
*'p© surgir avec la magistrature municipale; il ne de-
^*it pas être marié, pour concentrer tous ses soins
*^ fion activité sur ses fonctions, qui auraient aussi
^^*Sorbé, au détriment de leurs leçons, le temps des
r*'oru3seurs : uC ipsi daclores Uberius valeant inhisquw
oprio incu3nbuntofjiciQ. {Ch. 12, des slaluls.)
Aucun émolument n'étant attaché à la charge du
^^clorat, qui exigeait une assez grande représentation
-\ (les dépenses à i'avenanl , on devait prendre la
^*cteur dans une bonne famille : salis locupletem et
^^witem, disent encore les statuts. Aussi voyons-nous
^gu ter sur la liste des recteurs beaucoup d'étrangers
■ «pparlenant aux plus grandes familles d'Allemagne,
«lus Pays-ëas, etc. Les provinces de Francbe-Comlé
et de Bourgogne y retrouvent aussi d'illustres noms.
Le recteur était tenu de donner uo ou plusieurs repas
268 LES ÉCOLES DE DROIT
annuels. Le somptueux menu de l'un d*
été conservé par MM. Beaune et d'Arbaun
p. Lviii. L'étudiant ne peut décliner The
lui font ses condisciples, nisi evidenUsHmc
ramento allegaverit causam, (Ch. 12, des s
Le respect du vote et le désir d'en a?
berté sont poussés aux dernières limiter
site, convoquée par le bedeau général, sr
la présidence du recteur en exercice qui r
sion par un discours : eœhortando attentiv
singulos quatenus virum commendabilem r
ad rectoris officitim eligant qui propter sif
rite debeat omnia capita inclinare, (Ibid.).
suite , sur les Evangiles , le serment d
juraturosquodomni remoto favore, odiove
affectione illicita, procèdent fideliter et
in propria rectoris electione celebra/nda *
propitiumy utilem et idoneum adillum ofp
(Ibid,) Puis il désigne les scrutateurs
se rendent avec eux sans désemparer d;
conclave dont ils ne peuvent sortir av
l'élection. Le recteur en exercice, qui
dérante en cas de partage, peut seul j
salle. L'élu jure , entre les mains dt
seur, de maintenir l'honneur et la dise
de faire observer les statuts, etc. (Gh.
On le revêt de la robe écarlate et i.
bordé d'hermine, et il est conduit,, w
duSy à la cathédrale où un Te Deum et
des cloches à toute volée. Professai
précédés des bedeaux avec leurs mat
ges, le reconduisent à sa demeure.
Ce mode de nomination du chef •
EN FBANCHE-COMTÊ KT EN BOril(iOC..NE. 269
vorsilé franc-comtoise, puisé dans une sage et virile
iiborté, était un des moyens les plus efficaces d'ému-
lation on donnant en perspective, à ceux que leur
travail et loure bonnes mœurs en rendaient dignes,
'a plus enviable des récompenses. On y devenait
faomme en mémo temps que savant. Aussi, voyona-
nous tous les recteurs sortant de l'Université occuper
IQS emplois les plus élevés; presque tous les profes-
seurs de la Faculté de droit avaient été recteurs,
Les fonctions de recteur consistaient à recevoir les
soroienla de tous les officiers et suppôts de l'Univer-
Sitft. C'était enlre ses mains que le bailli de DôIe et le
•^Qservateiir îles privilèges apostoliques juraient de
défendre les franchises du corps, d'assurer l'exécution
*'® ses sentences, de rendre prompte justice à ses
Oi ambres et de traiter fraternellement les écoliers. Il
"'^«it la garde du sceau, la présidence de toutes les
^-*lennités, assemblées et actes universitaires, le pas
*i r les évéques , côte à côte avec le chef du Parle-
^"^tfnl dans les solennités pubUijnes. Pour les affaires
^* %i l'Université, il était le chef d'un gouvernement con-
^%:ilulionnel; son conseil était le collège de l'Univer-
^îlé; le procureur général de l'Université requérait,
" « recteur ouvrait la délibération, proposait; le con-
^Mîil décidait ; l'assemblée générale avait le dernier
VboI. et il faisait exécuter la délibération.
Son pouvoir le plus considérable résidait dans le
firoit de juridiction , qui embrassait le civil et le cri-
minel et s'étendait sur tous les membres de l'Univer-
sité, à l'exception des deux conservateurs et des éco-
liers clercs soumis à la juridiction ecclésiastique. Sa
juridiction ne pouvait même être déclinée par un dé-
fendeur élranger à l'Université. Elle s'exerçait som-
570 LES ÉCOLES I»E DROIT
maircmcDt sine strepitu et figura judicii. En matière ^
civile, sonjugeinenlétait susceptible d'appel devant le .^j
collège, la dùcisîon de l'assemblée gôoérale rendait ^^
l'arrôl dèflnitir. Exclusive au civil, sauf le droit d'ap-— ^^~_
pel , la juridiction dti rL'cteur était plus limitée s*-»,^,,
criminel. Il réprimait seul les délits dont la peine n'en-.«::^^_
traînait pas effusion de sang, mais il ne pouvait eon .
naître des autres qu'avec l'assistance du bailli i
DôIe.
Ce mode de gouvernement de l'Université, auqa*
elle lenail êncrgiquemcnt, comme nous allons le Toi^«
ne donnait lieu à aucun abus, ne provoquait aucur .
plainte. Rien n'y fut changé par les ducs de la sccon j
maison de Bourgogne, par Philippe le Beau, qui cm
firma les privilèges de l'Univorsilé, par Charles VKT II
uu instant possesseur du comté de Bourgogne,
même par Char) es -Qui ut, qui la fit briller d'un ne:
veau lustre. Mais, si peu rcJoulable que fût ce vesH
des vieilles libertés franc- comtoises, i! ne put Irou .
grâce devant son flis , dont le sombre duc d'Al~
gouverneur de la Franche-Comté et des Pays h — hs,
outrepassa encore les ordres en mellant aux me
des professeurs seuls l'éleclion du recteur, qui
pouvait plus être pris parmi les étudiants. (Ord. dt» i4
déc. 1570 cl du 18 mai 1571.)
Ce fut le signal d'une révolution dans l'UnivereîC-*-
Lorsque les professeurs se rendirent au conclave po^W'
la nouvelle élection, un étudiant, au nom de loua b^^
condisei|)Ies, leur sîgnifla • qu'ils vouloient et on*^
■ tendoiont que la dignité rectorale fiit donnée Ann^*
o do leur compaignie^ » puis, des paroles passan *^
aux actes, les étudiants brisent les bancs des sallcV^
de cours et barricadent avec leurs débris la porte d(^ '
EN FllA^CHE- COMTÉ ET BN BOURC.O;iNE. 27 t
i mile du conclave pour en empêcher l'entri^e. Les
iTofesseurs n'osèrenl et ne purent passiT oulre. Lg
eDdomaio, avant l'aube, les cloches rcunîsscDt les
iludianls en assemliléo géoLTale; les professeurs sont
DBuUés ot frappés, malgré tous les GlTor'iS du recteur
m exercice , qui o'olaît pas un tltudiant ; sa robo
ïst lacérée ; un jouue baron aHemand, Gonzal il'Hoës,
sst aoclamé comme son successeur, et Jean de Menou
comme procureur général ; l'ancien recteur est coa-
Irvinl de recevoir le serment des nouveaux élus; rec-
teurs et professeurs sont forcés de les suivre à l'église
dont les portes sont clouées pour les cm,[)écher de
«orlir. On élouiïa le bruit de cette insurrection pour
110 pas atlirer les foudres du duc d'Albe, et les étu-
liaols apaises recoururent au roi pour demander lo
lÉlablissement de l'ancienne forme d'élection. Phi-
Ippe II rétablit les statuts primitifs sur rôligibililè,
bais en réservant l'élection aux professeurs et offi-
liers de l'Université; le recteur était toujours pris
>araii les étudiants, mais n'était plus élu par eux. Il
Ulul se coDtenler, non sans murmures.
' Ce fut pour l'Université le commencement d'une
décadence qui no fit que s'accroître. Ses adversaires
l'attribuaient à ce quo le rectorat était dans la main
d'un étudiant, erreur et calomnie relevées par les con-
seillers au Parlement coufessant c que les esleux au
> dict office, quoyque jeunes escholiers, s'étaient lou-
k jours conduicls et portés en la dicte charge avec
> tant de prudence et de modestie que de leur sou-
» venance , il n'estoit survenu à leur regard aulcun
> desordre ni aucune chose indigne de la dicte dignité
> rectorale, • (Lettre des couseillurs Garoier et Fellc-
lol au gouverneur des Pays-Bas.)
272 LES ÉCOLES FIE DROIT
Néaamoinsles archiducs Alberl et Isabelle, poi
seurs du comté, réalisèrent le chaDgemcnt à moitié
exéculé par Philippe II. On ne put plus élire qu'un
professeur; le vice-recteur et le procureur généra
restèrent seuls & l'élection des étudiants, qui les cbor
sissalent parmi eux. L'ordonnauce est du 14 scplei
bre 1616.
ConQrmé en 1617 et 1618, ce nouveau règlemei
qui dovail:, dans la pensée de ses auteurs, raviver L^E7(
études, convertit la décadence de l'Université en d ■r^^,
sorlion, La paix ne fut plus troublée, mais elle rég j - n j
dans la solitude. La ville, qui en soulîrail beaucouv p,
supplia l'archiduchesse Isabelle de rendre le rec(i> «/
aus ûtudinnts ; les Etats du comtô firent la mémo
demande : « No se trouver convenir pour le pro-
senl-, f fut toute la niponse que reçurent leurs re— "^
quêtes.
Avant de continuer l'histoire des péripéties par la-
quelle passa l'Université franc-cominiso, quelques
mots sur d'autres officiers do celte Université.
Le procureur général ouvrait les thèses, remplissait
les fonctions du aiinistère public dans Ips poursuites
dirigées devant le recteur et dans les assemlilées,
partageait avec lui le produit des amendes et soute-
nait, avec les deux avocats de la compagnie,- les pro-
cès qu'elle pouvait avoir devant la juridiction de
droit commun.
Les conditions d'élection et d'éligibilité étaient les
moraes que pour le recteur.
Chaque Faculté avait en oulre son procureur parti'
ctilier ou son syndic pour la représenter, nommi
aussi par l'élection ; ils faisaient partie du collège.
Trois autres officiers, les distribuleurs, avaient l'x
BN FHAUCHE-COMTÉ ET EN BOUBGOliNE. 373
_ nislratjoo des deniers do l'Cniversilé. D'abord à la
pDinioation du prince ou de son refirésenlant , l'une
le ces charges fut plus tard laissiio A la municipalité
le Dôle pour établir un contrôle plus efficace.
[i Pria ordinairement dans les corps les plus illustres
le l8 province , très-souvent dans la magistrature,
purs fonctions, étendues successivement par le sou-
iferain et par les empinlemenls, (înirenl par leur attri-
fuer une ialluence considérable, pour ne pas dire une
iprém»tie, sur le corps enseignant. Philippe le Beau,
ID 1503, leur attribua le droit do présenter les pro-
■Bseurs k l'agrément du souverain ; Marguerite d'Au-
liche leur conOa la surveillance des cours et Char-
IB- Quiiit le droit de nommer des suppléants
kidoioes, » en attendant le remplacement des pro-
iBseurs dans les chaires vacantes. Ils obtinrent leur
Btrée au Conseil , l'assistance aux examens et tbè-
les ordûonances relatives à l'Université leur
aient adressées pour être mises à exécution. Ils re-
fevaient les provisions des professeurs, leur faisaient
é 1er serment, les installaient. Un agent spécial, le
formateur, les informait tous les quinze jours do
lexacUtude des professeurs qu'ils pouvaient, en cas
nrrégularité dans leurs leçons, priver d'une partie
leurs gages. Ils s'attribuèrent, comme consê-
tueaco, le droit de les interdire en cas de défaut pro-
; ils ne pouvaient sortir de Dôle plus do huit
purs sans leur permission écrite. Plus tard on leur
pjoignil , pour le choix des professeurs , le premier
jsident du Parlement. L'édit de 1617 réduisit sur
t point leurs attributions en mettant les chaires an
bncours dont ils fixaient l'ouverture en indiquant les
^urs et heures, et l'ordre dans lequel auraient lieu les
273 LES ÉCDLEH DE DROIT
Néanmoins les archiducs Albert et Isabêue, posses-
seurs du comté , réalisèrent le changement à moitié
exécuté par Philippe II. On ne put plus élire qu'un
professeur; le vice-recteur et le procureur général
restèrent seuls à l'élection des étudiants, qui les choi-
sissaient parmi eux. L'ordonnance est du 14 septena-
bre 1616.
Confirmé en 1017 et 1618, ce nouveau règlement,
qui devait, dans la pensée de ses auteurs, raviver les
éludes, convertit la décadence de l'Université en dé-
sertion. La paix ne fui plus troublée, mais elle régna
dans la solitude. La ville, qui en souffrait beaucoup,
supplia l'archiduchesse Isabelle de rendre le rectorat
aux étudiants ; les Etats du comté firent Ta mêms
demande : « Ne se trouver convenir pour le pré-
sent, > fut toute la réponse que reçurent leurs re-
quêtes.
Avant de continuer l'histoire des péripéties par la-
quelle passa l'Université franc-comtoise , quelques
mots sur d'autres officiers de cette Université.
Le procureur général ouvrait les thèses, remplissait
les fonctions du ministère public dans les poursuites
dirigées devant le recteur et dans les assemblées,
partageait avec lui le produit des amendes et soute-
nait, avec les deux avocats de la compagnie; les pro-
cès qu'elle pouvait avoir devant la juridiction de
droit commun.
Les conditions d'élection et d'éligibilité étaient les
mêmes que pour le recteur.
Chaque Faculté avait on outre son procureur parti-
culier ou son syndic pour la représenter, nommés
aussi par l'élection ; ils faisaient partie du collège.
Trois autres officiers, lesdislributeurs, avaient l'ad-
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 273
ministration des deniers de l'Université. D'abord à la
nomination du prince ou de son représentant , l'une
de ces charges fut plus tard laissée à la municipalité
de Dôle pour établir un contrôle plus efficace.
Pris ordinairement dans les corps les plus illustres
de la province , très-souvent dans la magistrature,
leurs fonctions, étendues successivement par le sou-
verain et par les empiétements, finirent par leur attri-
buer une influence considérable, pour ne pas dire une
suprématie, sur le corps enseignant. Philippe le Beau,
en 1503, leur attribua le droit de présenter les pro-
fesseurs à l'agrément du souverain ; Marguerite d'Au-
triche leur confia la surveillance des cours et Char-
les-Quint le droit de nommer des suppléants
« idoines, » en attendant le remplacement des pro-
fesseurs dans les chaires vacantes. Ils obtinrent leur
entrée au Conseil , l'assistance aux examens et thè-
ses; les ordonnances relatives à l'Université leur
étaient adressées pour être mises à exécution. Ils re-
cevaient les provisions des professeurs, leur faisaient
prêter serment, les installaient. Un agent spécial, le
Normateur f les informait tous les quinze jours de
l'exactitude des professeurs qu'ils pouvaient, en cas
d'irrégularité dans leurs leçons, priver d'une partie
de leurs gages. Ils s'attribuèrent, comme consé-
quex|ce, le droit de les interdire en cas de défaut pro-
longé; ils ne pouvaient sortir de Dôle plus de huit
jours sans leur permission éôrite. Plus tard on leur
adjoignit, pour le choix des professeurs, le premier
président du Parlement. L'édit de 1617 réduisit sur
ce point leurs attributions en mettant les chaires au
concours dont ils fixaient l'ouverture en indiquant les
jours et heures, et l'ordre dans lequel auraient lieu les
i
274 LES ÉCOLES DE DROIT
épreuves. Ils étaient juges de droit avec le premier
président et le doyen de la Faculté à laquelle appar-
tenait la chaire vacante. Les distributeurs gouver-
naient en quelque sorte l'Université, y représentaient
le pouvoir royal.
Un receveur général était chargé de percevoir les
deniers de l'Université d'en dresser un compte an-
nuel qu'il soumettait aux distributeurs'.
Le maintien de l'ordre était confié au bedeau gé-
néral de l'Université ; chaque Faculté avait de plus
un bedeau particulier. Tous les matins le bedeau gé-
néral allait chez le recteur prendre ses instructions,
le précédait dans les cérémonies , une masse d'argent
ou une verge verte à la main, indiquant à chacun sa
place dans les cérémonies, examens et actes publics,
publiait par affiches les jours et heures auxquels ils
devaient avoir lieu, etc., etc. Les bedeaux particu-
liers remplissaient les fonctions de nos appariteurs
dans chaque Faculté.
Le secrétaire était chargé de transcrire les délibéra-
tions, d'expédier les diplômes, d'écrire et de contre-
signer les mandements et cédules du recteur. Il en-
tonnait les chants aux messes et aux autres offices
iiniversitaires. ^ . •
Le sonneur de l'Université , custos campanx , an-
nonçait les cours et actes publics; les sonneries
étaient réglées ppur les différents exercices et devaient
durer une demi-heure.
A l'Université était attachée une corporation spé-
ciale qui fournissait aux écoliers les livres nécessaires.
On comprend son importance avant l'invention de
l'imprimerie.
Le parcheminier devait avoir en tout temps une
EN FRANCHE-COMTÉ BT EN BOURGOGNE. 275
provision suffisante de parchemin , les libraires tenir
en montre les textes du droit canon et du droit civil
avec les commentaires des plus fameux docteurs ainsi
que les meilleurs livres sur la théologie, les arts, la
médecine et la grammaire. Ils prêtaient serment, en-
tre les mains du recteur, de taxer et vendre leurs li-
vres, loyalement sans dol ni fraude, et d'afficher le
prix de chaque volume sous peine d'être privés de
leur privilège.
L'invention de l'imprimerie et la Réforme firent
modifier ces règlements. Les libraires et imprimeurs
durent jurer qu'ils ne mettraient pas en circulation
des ouvrages suspects d'hérésie. La Faculté de théo-
logie de Louvain, par ordre de Charles-Quint, donné
le 15 août 1546, dressa un index des livres dontla
lecture ne convenait pas. Leur impression, leur sim-
ple débit étaient punis de peines arbitraires. Phi-
lippe II et le duc d'Albe devaient faire mieux encore.
En 1570 le nouvel index expurgatorius ^ remanié par
les docteurs de Louvain, atteignit 104 pages in-4®.
Les infractions étaient punies de la confiscation de
corps et de biens.
L'Université et surtout le Parlement de Dôle te-
naient rigoureusement la mâîn à l'exécution de ces
édits, qui faillirent leur mettre la Suisse protestante
sur les bras à propos de deux étudiants, le marquis de
, Bade et Edouard Meyer, de Bâle, reryJus prudemment
à leurs familles.
A l'origine , les professeurs étaient choisis par le
collège, ou du moins proposés par lui à l'agrément
du souverain. Les étudiants , nous le savons, domi-
naient dans le collège. A côté des régents officiels,
le collège pouvait en élire d'autres sans la sanc-
276 LES ÉCOLES DE DROIT
tien royale, pourvu qu'il ne leur attribuât aucun
salaire fixe sur la dotation de l'Université. C'étaient
des professeurs libres préparés, par de longs exer-
cices, à recueillir la succession des professeurs offi-
ciels. L'archiduc Philippe, en 1603, transporta aux
distributeurs le droit de choisir les professeurs, et les
cours libres cessèrenj, pendant un assez long temps;
rUniversité fut abandonnée; la ville en accusa, à la
barre du Parlement , l'incurie des fonctionnaires qui
pourvoyaient aux lectures vacantes, « sans respect de
> ceux quisuntles mieulx duitz au service publique i
(Registres de la ville).
Lorsque le* gouvernement de la province passa aux -
mains de l'archiduc Albert, un cri général longtemps
comprimé s'éleva : « Les chaires au concours ! » et le
régime du concours fut inauguré en 1617. Les distri-
buteurs annonçaient au loin la vacance de la chaire ,
fixaient le jour de l'ouverture du concours ; les su-
jets étaient tirés au sort par chaque candidat auquel
vingt-quatre heures de préparation étaient accordées.
Les juges étaient : le doyen de la Faculté à laquelle
appartenait la chaire vacante, les trois distributeurs ,
le premier présideut du Parlement. Après une haran-
gue d'une demi-heure au moins, sur un sujet de son
choix, puis une leçon d'une heure sur la matière qui
lui était désignée par le sort, ses antagonistes l'argu-
mentaient sur le même sujet. Les juges dressaient
par ordre de mérite une liste de trois candidats, et
l'adressaient au souverain , qui nommait ordinaire-
ment le premier.
Lés professeurs tous désormais nommés au concours
se divisaient en deux catégories :
Les professeurs promoteurs ou du grand banc , et
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 277
les professeurs du petit banc. Les professeurs du grand
banc étaient : à la Faculté de droit, les deux profes-
seurs de droit canon chargés d'expliquer le décret et
les décrétâtes; les deux professeurs de droit civil
chargés de l'enseignement des Pandectes et du Gode.'
Les professeurs des Insti tûtes, des rubriques, des
règles du droit, du droit criminel, étaient du petit
banc. Les professeurs promoteurs jouirent seuls, jus-
qu'en 1680, du droit de présenter aux examens, de
présider aux thèses et de toucher les émoluments
des degrés ; les professeurs du petit banc touchaient
des gages moins forts et ne pouvaient arriver au
grand banc sans un nouveau concours. Ceux du grand
banc siégeaient aux cérémonies sur un banc plus
élevé que celui des autres.
En sus des professeurs ordinaires, l'Université de
Dôle faisait venir de l'étranger, à grands frais, un
professeur extraordinaire ou supernuméraire choisi
parmi les jurisconsultes les plus distingués de TEu-
rope. Ces professeurs , qui ont jeté un grand lustre
sur l'Université de Dôle , feront l'objet d'une étude
particulière quand nous arriverons à l'examen de
renseignement qui y était donné. Avant d'y arriver ,
occupons-nous des étudiants.
Les leçons étaient publiques ; mais pour faire par-
tie de l'Université , jouir de ses privilèges et pouvoir
y prendre des grades , il fallait , après serment prêté
entre les mains du recteur, de l'honorer, de lui obéir
et d'observer fidèlement les statuts , se faire inscrire
sur les registres. Les inscriptions étaient gratuites à
Dôle ; un modique droit de 8 blancs était dû pour le
certificat scolaire.
Les étudiants se divisaient en deux classes : les
272 LES ÉCOLES DE DROIT
Néanmoins les archiducs Albert et ^
seurs du comté , réalisèrent le cha^
exécuté par Philippe IL On ne
professeur; le vice-recteur e'
restèrent seuls à Télection f'
sissaient parmi eux. L'or
bre 1616. - ' ^ ^
Confirmé en 16 P .^ ' -^
qui devait, dans l
études, convertit la Uc
sertion. La paix no fut plu^
dans la solitude. La ville, qui t.
supplia l'archiduchesse Isabelle de ic
aux étudiants ; les Etats du comté flreiu
demande : « No se trouver convenir pour it
sent, i> fut toute la réponse que reçurent leurs '^
quêtes.
Avant de continuer l'histoire des péripéties par \^
quelle passa l'Université franc-comtoise, quelque^ ^
mots sur d'autres officiers de cette Université.
Le procureur général ouvrait les thèses, remplissait
les fonctions du ministère public dans les poursuitw^
dirigées devant le recteur et dans les assemblées,
partageait avec lui le produit des amendes et soute-
nait, avec les deux avocats de la compagnie; les pro-
cès qu'elle pouvait avoir devant la juridiction de
droit commun.
Les conditions d'-élection et d'éligibilité étaient les
mêmes que pour le recteur.
Chaque Faculté avait en outre son procureur parti-
culier ou son syndic pour la représenter, nommés
aussi par l'élection ; ils faisaient partie du collège.
Trois autres officiers, les distributeurs, avaient Tad-
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 279
VAlma mater finit par devenir grande, sur ce dernier
point surtout.
Philippe le Bon avait richement doté son Univer-
sité , qu'il appelait sa fille. Outre l'aide de 9,693 li-
vres, votée par les Etats de la province, il lui avait
assigné des revenus assez forts sur les salines du
Comté; les habitants de Dole s'étaient engagés à lui
faire une somme égale , sans compter le droit de
rouage dont la ville frappait, au profit de TUniver-
sité, les voitures étrangères, à leur entrée dans ses
murs; les libéralités privées s'y joignant, avaient
permis d'ofi'rir des, gages fort élevés aux premiers
professeurs ; ils équivalaient à 11 ou 12,000 fr. de
notre monnaie. Malheureusement , cette prospérité
financière ne fut pas de longue durée; les dons se
ralentirent, et il fallut des procès pour obtenir ce qui
était légitimement dû. Les officiers de la saunerie ,
ceux de la chambre des comptes, brouillés avec
l'Université pour une question de préséance , y met-
taient un mauvais vouloir que l'autorité des ducs put
seule briser. Le belliqueux et fastueux successeur de
Philippe , Charles le Téméraire r n'acquitta pas le
legs de 10,000 livres fait par son père à l'Université
que le pillage et l'incendie de la ville de Dole par
les Français, en 1479, acheva de ruiner. En y réta-
blissant, le 22 avril 1484, les cours que Louis XI,
animé contre les Dôlois à cause de leur résistance ,
avait successivement transportés à Besançon et à Po-
ligny, Charles VIII fit payer l'arriéré à partir de 1476.
Cet argent fut employé à reconstruire les bâtiments
de l'Université brûlés par les soldats de son père.
L'incendie, ayant consumé la plupart des titres de
créance , rendit les recouvrements difficiles , et les
LES ÉCOLES DE DROIT
professeurs seraient restés sans salaire , si le roi de
France el la municipalilé de Dôle n'avaient pris leurs
gages à leur charge personnelle. L'Université , péni-
blement relevée, vraisemblabiemenl aussi, par la gé-
nérosité privée, dut vivre de ses propres efforts jus-
qu'aux octrois de Cliarles-Quint , qui la fit briller de
son plus grand lustre.
Le premier ministre et unique confident de ce
prince, le Franc-Comtois Nicolas Perreiiol, père du
cardinal de Grandvrlle , ancien et très-remarquable
élève de l'Université do Dôle, y passant en 1540,
accueillit les doléances de ses anciens condisciples,
au nombre desquels se trouvait encore le recteur. Il
promit un secours extraordinaire , à condition que la
ville ferait 300 fr. par an. A peine de retour auprès
de l'Empereur, il lui fait signer des lettres patentes
accordant une allocation de 400 fr. Cette subvention,
continuée et accrue jusqu'à 800 fr. , finit par se con-
fondre avec les recettes de l'Université. Nous n'avons
pas de pièces qui nous donnent exactement le chiffre
du traitement des professeurs ordinaires de l'Université
de Dôle à cette époque. H se composait du revenu de
sa dotation et des droits perçus sur les promotions
aux grades. Il ne nous reste que deux documents :
un édit de Philippe II, de 1570, qui augmente de
3,000 fr. comtois par an la dot de l'Univorsité, et le
règlement fait le 18 mai de l'année suivante par le
duc d'Albe , pour répartir cette somme entre les di-
vers professeurs. Nous y prenons ce qui a trait à la
Faculté de droit :
200 fr. au professeur principal en droit canon ;
100 fr. au moins principal (l'Université décida que
celui-ci aurait aussi 200 fr.) ; 600fr.au
EN FRANGHE-GOMTÉ ET EN BOURGOONE. 281
étranger de droit civil, outre les gages que lui
fait la ville de Dôle ; 200 fr. à chacun des professeurs
anciens de droit civil (celui des Pandectes et celui
du Gode); 200 fr. au premier professeur d'Institutes;
200 fr. au professeur de droit criminel.
Ces sommes ne représentent qu'une augmentation
du traitement qui, pour le reste, se composait des
anciens salaires et des émoluments des promotions;
or, nous ne connaissons pas le chifiFre de ces anciens
salaires. Les émoluments des promotions , fixés par
les anciens statuts à une très-faible somme, avaient
fini par s'élever au point de faire prendre les grades
par un certain nombre d'étudiants dans les autres
Universités. Charles-Quint , dans ses lettres patentes
du 8 mai 1531, remit « la modération desdictz fraiz
> à la discrétion desdictz docteurs régentz avec le
» recteur, selon le mérite de celluy qui se vouldrait
» graduer. ]»
Les chiffres suivants nous soiît donnés par une
autre pièce qui a pour titre :
L' Estât des lectures de nostre mère r Université des--
servies en Van mil cinq cens nouante et trois et aul-
Près suyqantes jusques en l'an mil cinq cens nouante
neufz icelle incluse,, et des gaiges ordinaires desdictes
lectures.
Pour la première lecture du droit civil et les deux
lectures du droit canon, 320 fr. par an à chaque
professeur; pour la seconde lecture du droit civil,
300 fr, ; au premier professeur institutaire, 200 fr. ;
au second professeur institutaire , 124 fr. ; au pro-
fesseur de la lecture criminelle, 100 fr. ; à la lecture
des règles de droit , 50 fr. ; au professeur commis à
riuterprétation des termes de droit , 72 fr. ; au pro-
1872 — REVUE DE LÉGISLATION. 19
282 LES ÉCOLES DE Dnor
fess6ur commis à la lecture dea « Ihopicqiiea legs-
les, » 50 fr. ; au professeur étranger extraordinaire,
600 fr.
Ce deraîer chiffre ne représente que la portion des
gages du professeur étranger mise à la charge de la
dotation de l'Université ; il en louchait de beaucoup
plus élevées, comme nous allons le voir, la ville de
Dôle prenant quelquefois jusqu'à épuisement sur la
subvention qu'elle faisait à l'Universilé, en dehors de
la dotation si fortement déjà entamée par lui. La
crainte de le voir quitter l'Université , à laquelle il
ne tenait que par l'argent, lui faisait payer réguliè-
rement ses gages, quand les autres professeurs les
attendaient plusieurs auuées et souvent en vain. Re-
marquons qu'il n'est ici question que des gagea ordi-
naires , qui semblent ne devoir, pour tous comme
pour le professeur étranger, représenter que ce qui
était pris sur la dotation de l'Université ; il faut y
ajouter les émoluments des promotions et le produit
de pensions et bénéfices qui venaient quelquefois
augmenter le budget universitaire. Ainsi, sous le
règne de Philippe II, le pape avait' autorisé l'école à.
prendre 600 fr. sur l'abbaye de Mont-Benoit.
Si BOUS comparons la condition des régents de
Dôle avec celle des autres écoles, notamment de
celle de Bourges, la première et la mieux constituée
à cette époque, nous la trouvons à peu prés égale.
En 1550, Duaren , premier professeur et doyen de
l'école de Bourges , louchait 920 livres. Ce traite-
ment élevé lui avait été donné pour le rappeler ; la
plus grande partie des élèves avait quitté l'école
avec lui. De Thon le met à la tête des professeurs de
colle époque. Cujas, à son premier professorat de
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 283
Bourges , ne touchait que ^00 livres. On sait que le
chiffre de ses appointements, était pour beaucoup
-dans ses nombreuses migrations : -ils augmentaient
avec sa réputation ; quand elle fut à son apogée ,
Bourges, pour se l'attacher définitivement, lui fit un
traitetnent de 2,000 livres et le logea gratuitement
(lettre de Gujas au président de Saint-Jorry , 25 mars
1578. Berriat Saint-Prix, Hist., p. 504):
Beaudouin avait 350 livres, Doneau 230, Bouguier
100; Rabyre et Levescat, professeurs de droit canon,
le premier 140, le second 160 livres; Leconte, pour
la lecture des Institutes, 45 livres. En 1556, les ga-
ges de Doneau furent portés à 300 livres , ceux de
Bouguier à 150;- ceux de Louis Roussard , lecteur
d'Inslitutes , n'étaient que de 50 livres.
A Orléans, Edmond Mérilie, au dix-septième siè-
cle , avait 500 livres de gages , traitement supérieur
à celui de ses collègues. Nous verrons, à cette épo-
que, la Faculté de Dôle donner 1,800 livres à Tun
de ses régents.
Les Universités allemandes traitaient moins bien
leurs professeurs. En 1556, l'Académie de Prusse
offrait à Hotman le chiffre exceptionnel de 500 flo-
rins ; celle de Marbourg, 400 florins; à Genève, sa
chaire lui rapportait 800 fr.
A Heidelberg, en 1572, Doneau ne recevait que
200 florins, huit mesures et demie de froment et
une voiture de vin , comme premier professeur. Plus
tard , en 1579, l'Université de Leyde l'enleva à
l'Electeur palatin, au prix de 1,000 florins (Eysell.,
Doneau). .
C'est en Italie que les honoraires des professeurs
étaient le plus élevés : Balde avait 1,200 florins en
284 LES ÉCOLES DE DROIT
1397, à Pavie; Jason , 2,250, en 1492; Menoch,
6,000 livres, en 1589. Alciat, qui finit par avoir
1,350 écus d'or à Ferrare , n'en touchait que 600 à
Bourges, lorsqu'il y fut appelé, en 1528, comme
professeur extraordinaire.
Dôle aussi avait ses professeurs extraordinaires,
dont il est temps de parler.
La Faculté de droit y avait une chaire spéciale
destinée à un professeur étranger. Gollut a tort d'en
attribuer la création à Charles-Quint, qui n'en fut
que le restaurateur. C'est le duc Philippe le Bon
qui, pour donner le plus grand lustre à sa chère
fille , créa cette chaire extraordinaire destinée aux
plus savants docteurs que l'Italie et l'école de Bolo-
gne en particulier étaient alors en possession de
fournir. Nous la verrons plus tard occupée aussi par
des jurisconsultes d'Allemagne et des Pays-Bas. Les
Universités se disputaient les jurisconsultes de grand
renom, qui, de leur côté, se laissaient volontiers
mettre aux enchères. Celle de Dôle y dépensa jusqu'à
son dernier écu.
Le premier de ces professeurs étrangers, ramené à
Dôle, en 1452, par Humbert d'Orchamps, député à
cet effet en Italie, est Anselme de Marenches (Maren-
chi), originaire de Montréal, podestat d'Ivrée en
Piémont , qui avait professé le droit avec *éclat à
Turin. Il consentit à faire pendant deux ans, à Dôle,
un cours de droit civil, moyennant 200 florins sa-
voyards par an. Pour ne pas laisser échapper un tel
docteur, le député de Philippe le Bon lui fit , après
serment prêté sur les Evangiles, donner par-devant
notaire une hypothèque sur tous ses biens. A l'expi-
rsttion 'de des deux années d'enseignement, l'Uni ver-
EN FRANCHE- comté' ET EN BOURGOGNE. 285
site de Bâle lui ayant offert 250 florins d'or, il me-
naça de quitter Dôle. Pour le retenir, Philippe le Bon
le pourvut d'une chaire ordinaire de droit civil avec
son ancien traitement, le choisit pour conseiller et
maître des requêtes, et lui fit épouser, pour Ty fixer,
une jeune fille d'une noble famille de Dôle, Etiennette
de Ghassey, dont le père, Jacques de Ghassey, maître
des requêtes et très-habile jurisconsulte, avait été
l'un des rédacteurs de la Goutume du Gomté. De
Marenches ne quitta plus Dôle; ses descendants occu-
pèrent des chaires à l'Université et des sièges au
Parlement. La famille de Marenches , qui devint une
des plus considérables de la Franche-Gomlé par ses
alliances, a fourni à la magistrature , à la diploma-
tie , à l'armée , à la chambre des comptes, etc. , une
longue série de sujets distingués (Labbey de Billy ,
t. I, p. 318-327). Son successeur dans la chaire ex-
traordinaire, Pierre Fabry ou Febvre, devint lieute-
nant général au bailliage de Dôle , puis conseiller au
Parlement; il avait épousé la belle-sœur du chance-
lier de Grandvelle. Jean Vignod , qui le remplaça
vers 1505, n'a pas laissé de trace dans la province,
où il ne séjourna guère qu'une année. Il n'en est pas
de même d'Arborio ou Alborio de Gattinara (Mercu-
rin d'Arbois), qui lui succéda vers 1506. Mercurin
d'Arbois, né à Verceil en 1465, avait une grande ré-
putation comme jurisconsulte, lorsqu'il fut appelé à
l'Université de Dôle, dans laquelle il n'enseigna pas
longtemps. Il était réservé aux plus hautes dignités.
Marguerite d'Autriche, gouvernante de Franche-
Comté et des Pays-Bas, veuve de Philibert III, duc
de Savoie , dont il était le conseiller , reconnut le
talent avec lequel il l'avait servie pour le recouvre-
I
L
286 LES ÉCOLES DE DROIT
ment de son douaire , en le nommant premier prési-
dent du Parlement de Dôle , en 1508. Chef du Con-
seil de l'archiduchesse, ambassadeur de l'empereur
Maximilien auprès de Louis SU, comte de Gattinara,
il négocia le traité de Cambrai. Betiré auprès de
l'Empereur, qui le nomma son ambassadeur prèa
du duc de Savoie, après la mort de Maximilien, il
passa en Espagne, où il devint chancelier de Charles-
Quint et dressa, en cette qualité, les articles du
traité de Cambrai et ceux de la pacification entre
Clément YII et Charies-Quînt. Devenu veuf, le pape
le créa cardinal en 1529. Au mois de décembre de la
même année, il conclut à Bologne, entre le pape,
l'Empereur, la république de Venise et le duc de
Milan, un traité pour la défense de l'Italie, que le
cardinal do Grandvelle cite oonime un chef-d'œuvre "
de politique. C'est à lui que la maison de Grandvelle
dut sa fortune. Son chef, Nicolas Perrenot , père du
cardinal, avait été à Dàle l'élève, et l'élève (rès-
remarqué, d'Alborio. Poussé par lui, il lui succéda
auprès de Charles-Quint, qui continua sa faveur à
son flis, le fameux cardinal de Grandvelle, son pre-
mier et son plus grand ministre.
Après Alborio, la chaire extraordinaire du droit
civil resta longtemps vacante faute d'argent. Nicolas
Perrenot ayant, comme nous l'avons vu, obtenu de
Charles-Quint une subvention spéciale, y fixa l'une
des étoiles de l'école de Bologne, le fameux docteur
Belloni , palrice de Casai, élève de Ruinus , des deux
Socins et d'Alciat, son promoteur au doctorat. Pro-
fesseur à Pavie , appelé par les villes de Valence et
de Plaisance, dans lesquelles il enseigna avec beau-
coup d'éclat , sa réputation était à son apogée quand
EN FRANCHE- COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 287
il vint à Dôle, sur les instancfes de Nicolas Perrenot,
en 1541, aux gages de 1,000 fr. Il y composa quatre-
vingt-huit consultations {consilia)^ réunies et im-
primées, en 1544, en un volume qu'il dédia au
chancelier. Il laissa encore Supputationum lib. IV ,
et des notes sur le droit. Honoré par l'Empereur
d'une charge de sénateur à Milan , en 1547 , il quitta
Dôlè. Ses adieux à ses élèves sont consignés au re-
gistre de l'Université , à laquelle il fît don de sa
chausse, qui dut être, par la suite, portée par les
vice-recteurs.
Son départ laissa vide encore «ne fois cette chaire
qu'il venait d'illustrer. L'Université fit vainement
tous ses efforts pour y attirer François Alciat, qui
avait succédé à son oncle André dans sa chaire à
Pavie. Pendant quatre ans , elle fouilla sans succès
les écoles d'Italie, et il ne fallut rien moins que la
haute influence du c^^rdinal dé Grandvelle , qui gou-
vernait alors la Franche-Comté et les Pays-Bas, pour
décider un éminent jurisconsulte de ce dernier pays,
qui professait à Bourges, Etienne Stratius (Van der
Straten), à venir, en 1551, recueillir la sucession de
Belloni. Un traité valable pour dix ans lui assurait
900 florins par an, plus ses frais de déplacement.
La joie causée par son arrivée fut si grande , que
le corps de ville se joignit à l'Université pour le
conduire processionnellement à la messe de Saint-
Georges. Sa parole nette , décidée ,' littéraire , le plaça
immédiatement à la tête de l'école. Préoccupé mal-
heureusement des événements politiques et religieux
qui. s'accomplissaient dans son pays, il multiplia les
€ fériés, faultes et cessations de lectures, » si bien
que la ville finit par lui intenter un procès qu'il per-.
k
288 LES ÉCOLES DE DROIT
dit, CD 1555. Trois ans après, i! élait appelé au Con-
seil de Brabant. Dévoué au prince d'Orange , aux
comles d'Eyuionl cl de Horn , il revint prudemmenl
à Dôle contracter un nouvel cnf^agement pour dix
années.
Pendant qu'il soutenait son procès contre la ville,
un autre jurisconsulte dont la renommée remplissait ,
alors la France et l'Allemagne, Dcmoiilin, vint à
Dôle et parut à l'Université franc -comtoise avec un
tel éclat, qu'il fallut un concours de circonslances
extraordinaires , dans sa vie si agitée , pour rendre i
inutiles les efforts et les sacrifices de toute nature
faits pour l'y retenir-
Obligé de quitter la France , où son Commentaire '
sur l'Edit des jielites dates, composé en 1551 et pu- '
blié en 1552, lui avait suscité de trop puissants en-
nemis, Dumoulin se réfugia chez le jeune landgrave
de Hesse, Guillaume, pour lequel il avait donné à Pa-
ris plusieurs consultations {Consit. 18 et s.), et auquel
il fil rendre , par la chambre impériale de Spire, les
villes, seigneuries, domaines et châteaux dont il avait
été dépossédé. Revenu en France pour plaider lui-
même sa cause devant le roi, il y trouva une cabale
si puissante, pour me servir des expressions de l'au-
teur de sa biographie, placée en tête de ses œuvres,
que sa maison fut mise pour la seconde fois au
pillage et qu'il dut reprendre le chemin de l'Alle-
magne , où les princes et les cités se le disputaient à
l'cuvi. Passant par Genève, oia il avait envoyé ses
livres , et par Neufchâlol , où il présida un synode ,
il arriva au mois de septembre 1553 dans la ville
libre de Strasbourg, où il avait été appelé en qualité
do conseiller et de professeur de droit de la Repu-
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 289
blique , sur les instances de Jacques Slurm , l'un de
ses principaux magistrats. Auguste, duc de Saxe,
Frédéric, comte palatin du Rhin, Henri-Othon-
Christophe , duc de Wurtemberg , et Guillaume ,
landgrave de Hesse , lui offraient les emplois les plus
honorables aux plus brillantes conditions. Le sénat
de Strasbourg, touché de son attachement, lui fit
donner des chevaux pour aller visiter ces princes
réunis à Heilbronn. Il refuse de nouveau Toffre que
lui fait Christophe de Wurtemberg d'une chaire à
Tubingue-, se rend à Gassel avec le landgrave , qui lui
donne des cavaliers et de l'argent pour aller chez
l'Electeur de Saxe; celui-ci lui offre une chaire à
Leipzig , qu'il refuse de même. De retour à Cassel ,
le landgrave le prie de se rendre à Marbourg pour
traiter de ses affaires avec ses conseillers (au nombre
desquels se trouvait le célèbre Oldendorp), qui met-
tent tout en œuvre pour lui faire accepter une chaire
à Marbourg , avec le titre de conseiller et des émolu-
ments énormes. Fidèle à sa parole, Dumoulin ren-
tre à Strasbourg, où il obtient du sénat, après le
décès, de Jacques Sturm , l'autorisation d'accepter
telle condition que bon lui semblerait. Le duc de
Wurtemberg était l'allié du roi de France ; Dumou-
lin, comptant sur son appui, accueillit la proposi-
tion de ce prince , qui lui conféra la charge de con-
seiller et de premier professeur en droit à l'Université
de Tubingue, à de magnifiques conditions. François
Baudouin , qui avait travaillé longtemps dans le ca-
binet de Dumoulin, à Paris, et ne touchait à Bour-
ges que d'assez minces émoluments, le remplaça à
Strasbourg , refusant , par respect pour le maître ,
ou mu peut-être par un autre sentiment , d'aller
390 LES Ët:OLES DE DHOl
' enseigner à côté de lui à Tubingue, où ii avaitéte
aussi appelé. Les leçons de Dumoulin à Tubingue
porlèreut sur les six premiers livres dii Code et le
tilre du Digeste De verborum obligationibus (1). Elles,
furent précédées d'un magnifique discours prononcé
par Dumoulin devant le Sénat, l'Universito et une.
foule d'audifeurs (2). Les plus grandes maisons d'Al-
lemagne profitèrent de son séjour pour lui demander
des consultations qu'il donna en grand nombre. Ses
leçons étaient tellement suivies , que les maisons
particulières ne pouvant suflire à loger ses auditeurs,
beaucoup d'entre eux furent obligés de rester dan*
les bôtelleries. Arrivé en Wurtemberg, à la fia de
l'année 1553, il profila des congés de Noël pour faire
un voyage à Bâlo , où l'attendait une réception ma-
gnifique. Son respect pour la parole donnée au duo;
de Wurîemberg lui fit refuser une chaire aux plog^
briiianles conditions. L'augmentation de ses gages-,
les plus élevés de l'Allemagne, l'argent que lui rap-
portaient ses consultations excitèrent la jalousie da:
ses collègues, qui voyaiout avec peine un étranger à'
leur tête. Pour en avoir raison, ils l'attaquèrent parle'
côté le plus vulnérable, dans un temps de susceptibi-
lités religieuses : ils le firent passer pour uhiquiste,
La protection du duc de Wurtemberg , qui lui or-,
donna de cootinner ses leçons malgré tout, ne put.
(l) Les leçons qu'il fît sur le Code se trouyeut dana l'éditian de sej^
Œutrw donnée en 16SI, t. 111, p. nU ai suiv. Celles sur te titre Dti
Y. 0. au commencement du mdme volauio.
(S) De dignilate. potestate et usu legum civiliara et imperiSiuttti 4^
prwcflkntia sacrm theologiœ el utriusqtie diflerentia, cotiveniailia, cor-^
ntplione et rcstiliitione-, de jiolcitale, officia el'dilferentia prineipît wh
magUtralus et ministH eccksiœ. (En tête du 5" vol. dii ses Œuvm.)
BN>FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 291
faire cesser les tourments et les ennuis que lui cau-
saient ses adversaires pour lui rendre le séjour de
Tubingue insupportable. Ils n'y réussirent que trop.
Désirant avant tout rentrer en France, il avait inté-
ressé à sa cause les princes allemands alliés du roi
et ses protecteurs. Son ami, le connétable Anne de
Montmorency, plaidait aussi chaudement sa cause
auprès du roi qu'il finit par déterminer. Dumoulin ,
à la réception de cette bonne nouvelle, espérant ren-
trer en France , refusa la belle position qui lui était
offerte à l'Université de Fribourg en Brisgau , où il
^devait prendre la chaire vacante par la mort du célè-
bre Zasius. Parti de Tubingue au mois de mai 1555,
il se rendit avec ses livres à Strasbourg. Mandé par
Guillaume de Hesse pour son procès avec les princes
d'Orange et de Nassau , il laisse ses livres à Stras-
bourg, repasse le Rhin, gagne son procès devant la
chambre impériale de Spire et va à Gassel rendre ses
devoirs au père de Guillaume, TElecteur Philippe, y
donne au landgrave une consultation pour une autre
affaire {Consil. 23) , séjourne deux mois à la cour, où
les plus grands honneurs lui sont rendus, part en
compagnie du fils du landgrave et de son gendre,
Wolffgang de Bavière, qui conduisaient leur sœur,
fiancée au comte de Montbéliard , à Richwiller, où
elle devait être mariée. Il leur donne une autre con-
sultation pour le landgrave {Consil. 24), et, après
les noces, ils retournent tous ensemble à Strasbourg,
où, à la prière des professeurs et des étudiants, il
fait quelques leçons et prend le chemin de France en
passant par Montbéliard.
Le comte Georges , le nouveau marié , avait mal-
heureusement des affaires aussi embarrassées que
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/'/j/Kr, U VifutiofirAi ^Jafj.s J'inlUuîé de ses leçons :
f Novu*, %Uif'/'.riih'ii analylicus intellectuslegis,elc...
M y '/'«t I» i/Pifin^rr'; rl"f^ Quinqut ioUnnet leetUmtt doUina, t. III de
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 293
» Lex... nativôB suœ luci et perspicuilati contrariis
> omnibus sublatis , post mulla tandem saecula res-
> tituta... Lex... vero et nativo suo sensui restituta,
« inveteratis erroribus profligatis et contra recentem
> mutilationemredintegrata... Lex... novo et sincero
> întellectu explicata et multarum quaestionum inde
> dependentium tam in theoria quam in praxi quoti-
> diana analytica decisio. »
On peut penser quel effet devaient produire de
pareilles annonces affichées dans la ville peuplée de
gens « avides de Tétude des lois, ^ pour me servir de
l'expression du maître , qui leur offrait une si xiche
nourriture intellectuelle.
La manière dont Dumoulin entendait ces lois était
nouvelle sans doute, répondait presque toujours à un
besoin pratique dans notre jurisprudence, besoin qui
a fini par se traduire en articles dans nos codes ; mais
rendait-il toujours la véritable pensée des juriscon-
sultes romains? Il est quelquefois permis d'en dou-
ter. L'esprit ingénieux et subtil de Dumoulin faisait ,
lorsqu'il le fallait, plier les textes pour les adapter à
un système préconçu, qui, il faut le reconnaître, tem-
pérait la rigueur logique du droit romain par des so-
lutions basées sur lajustice et l'équité dont l'influence
fut si grande sur notre jurisprudence. Les jurisconsul-
tes romains parlaient par la bouche de Gujas , Du-
moulin les faisait parler par la sienne.
Le texte qu'il choisit pour sujet de sa première le-
çon à Dôle était la loi 76, D., De solutionibus , à pro-
pos de laquelle il établit la théorie de la subrogation
légale au profit de ceux qui ont payé la dette d'autrui
eœ ^nécessitâtes théorie raisonnable, fondée en équité,
qui a fini par passer dans Tarticle 1251 du Gode ci-
est appuyée d'une argumenlalion Irèa-vigoureuseipii
devait emporter ses auditeurs.
Il prit pour texte de sa seconde leçon, les lois 62^
D., Ad legem Faicidiam, et 16, De legat'ts ii", sur les-^
quelles il élablil les effets de la solidarité tels qa'ilâ
existent aujourd'hui , tant au point de vue de l'obli-
gatiou et de la créance directe qu'à celui des recours
auxquels donne lieu la solidarité après le paiement
entre les cocréanciers et les codébiteurs (art. 1197-
1216, C. civ.).
La troisième leçon, dans laquelle il fait preuve de,
connaissances historiques très-étendues, porte sur 1«|
loi 45, D., De wdgari et pupillari subsUtutione. Il y
traite de la capacité des enfants naturels en matière
de succession , de la légilimalion , de l'adoption ; il
ne voit dans l'espèce do cette loi qu'une substitutîoD
vulgaire, et il donne à ce propos les règles d'inter-
prétation des actes de dernière volonté.
Ces trois leçons furent faites au mois de novembre
1555, à une dizaine de jours d'intervalle. Il retourni
ensuite à Montbéiiard, fit don à !a comtesse des.
présents qu'il avait reçus à Dôle, où il revint, après
quinze jours, avec les agents du comte, décidé, pour'
des raisons qu'il tait, à ne plus revenir à Montbé-
iiard (1). Son retour à Dôle eut lieu le 6 janvier 1556; .
rUûiversité, le recteur, les professeurs et une dépu-
tation du Parlement allèrent à sa rencontre jusqu'à
une lieue de la ville, malgré la mauvaise saison. Dés
le 9 janvier, il fit sa quatrième leçon sur la loi 39,
(\) Autohiogr., à la fin du commentaire sur le titre III de l'ancienne
le de Paris, p. 840 du t. I, de l'édit de 16S1 .
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 295
D., Famili3B erciscundae. Il y traite de l'indignité et de
Faction récursoire de Théritier pour dépenses faites
à l'occasion de la succession , tançant vertement
Haloander pour une correction faite par lui à cette
loi et dans beaucoup d'autres, qu'il traite, dit-il, en
littérateur et non en jurisconsulte.
Ces leçons sur des sujets détachés, qu'il expose avec
la plus grande profondeur, en donnant d'autres solu-
tions que celles données avant lui, n'étaient que la
préface et comme un avant-goùt du cours qu'il allait
faire d'une manière suivie sur le titre De verborum
obligationibuSy annoncé par des afiBches apposées dans
toute la ville, lorsque le comte de Montbéliard,
toujours embarrassé de procès épineux, usa, pour
ramener auprès de lui un conseiller dont il avait tant
besoin, d'un inqualifiable procédé. Seâ agents allèrent
trouver à Dôle le recteur, le procureur général du
Parlement, le corps de ville et les principaux citoyens,
en les priant de vouloir bien céder Dumoulin à leur
maître pour huit jours seulement, jurant de le leur
rendre après ce délai avec ses livres et ses bagages
restés à Montbéliard. Les Dôlois consentirent sur de
telles promesses, et les hésitations de Dumoulin, qui
entrevoyait les projets du comte, dont il jugeait la
cause mauvaise , finirent par céder devant le désir
de ramener ses livres et manuscrits. Arrivés sur le
territoire de Montbéliard, les hommes d'armes du
comte qui l'escortaient changèrent d'attitude : Du-
moulin était leur prisonnier. Amené devant le comte
Georges comme un criminel, il répond, à la somma-
tion qu'il lui fait de rentrer à son service , que sa
conscience est pure , qu'il ne prostituera jamais sa
science et son talent au soutien de mauvaises causes.
29(î LES ÉCOLES DE DROIT
• C'est cequi m'a valu, > ajoute-t-il, > là répui
n d'honnètelé dont je jouis en France, où l'on sait
• très-bien que je n'ai jamais été l'avocat des plai-
» dours mais celui de la vérité; jamais il ne s'est
» rencontré grand ni prince qui exigecilde moi autre
» chose que la justice et la vérité et ne me remerciât
n de mes conseils lors même qu'ils contrariaient "ses
> désirs. » {Loc. cit.)
Enfermé dans le donjon de Mon tbéliard de peur qu'il
ne prît la fuile, transféré ensuite dans la forteresse
de Blamont, où il Qt en cachette sa vingt-cinquième
consultation , il eut recours à la chambre impériale
de Spire , qui avait pu l'apprécier ; mais le comte
empêcha son appel d'y parvenir. A la nouvelle de
cet odieux attentat, la femme de Dumoulin, qui
l'attendait à Paris, monte à cheval et pari, malgré
une fièvre aigùe, pour Monthéliard avec sa petite fllle,
presque encore au berceau. A son arrivée, les hom-
mes du comle lui disent que Dumoulin chasse avec
leur maître dans la montagne, mais elle apprend bien
vite la triste vérité , remonte à cheval , court à Blamont
où Don-seulement l'approche de la forteresse, mais
le séjour dans lo village lui sont interdits. Epuisée
par la fièvre, après être restée deux heures à cheval
à contempler la forteresse qui lui cachait son mari ,
fondant en larmes, elle reprend le chemin de Mont-
héliard, où ses cris, son désespoir attendrissent tous
les cœurs. Son inébranlable résolution de poursuivre
l'appel devant la chambre impériale hautement mani-
fesfée, finit, en se répandant de proche en proche,
par y donner l'éveil, et le petit tyran de Monthéliard
allait avoir à compter avec elle, lorsque, pour éviter
un arrêt dont l'issue n'était pas douteuse, il s'em-
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 297
pressa bien vile d'aller lui-raêine ouvrir le cachot de
son captif, Accompagcê d'un évangile et d'un notaire
il demande à Dumoulin l'oubli du passé, la promesse
résider dans le comLé pendant deux ans et le
nt de son appel devant la chambre impé-
riale. Dumoulin accorda la première et la dernière
demande, mais refusa ia seconde. Revenu auprès de
sa femmeàMontbéliard, il réussit, après douze jours,
à tromper la vigilance de ses gardes, profitant d'un
jour de foire pour s'échapper avec sa fille et sa femme
sous le déguisement d'un valet qui avait l'air de les
accompagner. Ayant eu soin de se faire suivre d'un
cavalier dont il prit la monture, il avait une journée
d'avance sur les gardes du comte lorsqu'ils s'aperçu-
rent, sur la fin du jour, do sa fuite. Leurs poursuites
furent inutiles; il arriva à Dôle où il fut reçu comme
un ressuscité, sicut redivivum exceptum. Sou retour
fut une fête publique. Les Etats du comté, alors
assemblés à Dôle, se joignirent au recteur et à l'Uni-
versité, pour le supplier de demeurer quelques jours
parmi eux et de faire une dernière leçon avant de
retourner à Paris où il avait hâte de revoir ses fils.
Dumoulin ne put résister aux supplications d'une
province où il était si bien accueilli et qui pouvait
lui faire rendre ses livres restés aux mains du perfide
comte de Montbéliard. Il résolut donc de séjourner
quelque temps à DAIe et renvoya à Paris sa fiile et sa
femme. Il ne devait plus la revoir.
Ce fut le 12 juin 1556 qu'il remonta en chaire de-
"vant les députés des trois ordres, le Parlement,
( l'Université et une foule immense. Il prit pour texte
la loi 5, D., Pro donato , dont il donna encore une
«xplication nouvelle toujours appuyée sur l'équité et
18T2 — RBVOB DB lÈGlSLATlOM. ÎO
298 LES licOLES DE DROIT
les besoins de la pratique, « Non enimsuffieit, » dit-il
au o" 3, € leges io superficie seu in abstracio qua-
• drare et asquas videri sed (ut perpétue dico) œqui-
• tas exarainanda est pcnès usum in efTeclu praclico,
» in concroto ut îta loquar, » et de cette loi, en ap-
parence inutile dans notre jurisprudence française,
puisqu'il y est question d'un esclave affranchi par
celui qui n'en était pas le maître, mais en voie seu-
lement de l'usucaper , il lire , relativement aux
litres putatifs appliqués aux immeubles, aux ren-
tes, etc., des conséquences pratiques très- nombreuses
que son génie seul pouvait en faire sortir, auxquelles
personne n'avait songé avant lui.
Après cette leçon , Dumoulin , cédant aux plus
pressantes sollicitations, commença le cours qu'il
avait annoncé au mois de janvier précédent sur le
titre De verborum obligationibus, et, à propos des lois
2, 3, 4 et 5 de ce titre, développa des théories sur
l'indivisibilité dont il fit plus tard la base de son
Extricatio labyrinthi dividui et iridividui comme il
nous l'apprend lui-même, au n" 3 de ce traité:
€ Sunt autem quatuor alife et ad hune tractatum
» non necessarife divisiones stipulationum ut latius
ï docui in lectioDG Dolana, anno 1556. » Il nous en
avait déjà averti, du reste , dans l'intitulé de l'expli-
cation de la rubrique et des premières lois du titre
De verborum obligationibus qui précède V Exlricaticf
labyrinthi dividui et individui (1). -
Ses élèves, pour le récompenser de son travail et
de son assiduité à ses leçons, et lui procurer un dé-
(l) T. III de ses ffiuwes, p. 5 de l'ëdititm de 1681 et bous l'art. XCV
de la coutume île Paria, t. I. p. 841.
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN DOtIflGOGNE. 299
3 conduisirent à leurs frais à Salins, visi-
ter les salines du comlé. Phili|)pe II, qui venait de
succéder à Charles-Quint, aurait envoyé, au dire do
Dumoulin lui-même (T. 1, ibid.), des agenis qui,
après avoir suivi ses leçons, l'iovitèreat à dîner et
lui deniandèrent la promesse de rester à l'Université
de Dôle ou de prendre la première chaire de Lou-
vain, aux plus belles conditions. Sur son refus mo-
tivé par le désir qu'il avait de rentrer en France, et
malgré la demande de prolongation de séjour faite
à Bruxelles, au nom de la ville et de l'Université de
Dôle, son expulsion de la Franche-Comté fut résolue
parla roi, qui fit transmettre la réponse suivante au
Parlement :
« A nos très-chiers et féaulx, les président et gens
> tenant notre cour de Parlement à Dôle,
ï Le Roy.
» Très-chiers et féaulx, estant dernièrement devant
» nous, à Bruxelles, les députés des Estais de Bour-
1 goigne, nous fut présentée requeste de la part
> des habltans de Dôle et ceux de l'Université illec,
» afin de permettre à ung maistre Charles de Molin,
» docteur natif de France qui s'estoit retiré au dict
» Dôle de povoir lire ordinairement en ladicte Uni-
» versité, ce que par aulcunes considérations refu-
> sasmes et ordonnaames que l'on regardas! de le
» faire gracieusement retirer, pour ce que non sem-
» ble sa résidence bien convenable au dict Dôle,
» et toutes fois ce nonobstant avons entendu qu'il y
» fust encoires lisant ordinairement et puhlicquément
» au monastère de Morteau. Et n'entendant ni ne
> veuUant le permettre , mesmes pour estre ses
■ ouvres assez suspectz et sa doctrine non trop con-
300 LES li:COLES DE DROIT
> venable à l'iiistiliitiua des jeunes gens, avec ce
» qu'il est eslrangier comme dict est, nous vous
» ordonnons et en chargeons de, incontinent et sans
» délay, regarder de le faire retirer le plus gracieu-
> sèment et sans scandale ny démonstrance d'aulcuo
> seulement que faire pourrez, sans y faillir pour
» cause ny occasion quelle quelle soit.
» A tout très-chiers et féaulx, notre Seigneur
> vous ait en sa garde.
• De Gand, ce XII d'oct. 1556.
B Phle. b
Cette réponse et l'ardeur religieuse de Philippe II
ont fait penser aux auteurs de l'Histoire de l'Université
de Franche-Comté qu'il n'offrit jamais à Dumoulin, mal-
gré son assertion (t. l, p. 841) une chaire à Louvain ;
mais il est permis de penser que le dissimulé monar-
que le fit pour attirer à lui et mettre dans ses intérêts
un homme aussi utile aux princes que l'avait été
Dumoulin, et que n'ayant pu y réussir il colora son
ordre d'expulsion do motifs religieux et politiques
qu'il dit lui-même tenir des chefs du Parlement (ibid.).
Ceux-ci ne se pressant pas de faire exécuter les ordres
du roi , le 13 décembre 1556 , un capitaine cerne avec
ses gens le logis de Dumoulin et lui intime l'ordre
de partir dans trois jours. En vain invoque-t-il sa
qualité d'étranger, le traité de neutralité de 1522 entre
la Bourgogne et la Franche-Comté ; sa nationalité
lui est précisément donnée comme motif de son
expulsion. Il demanda vainement huit jours; le capi-
taine répondit que s'il ne partait dans les trois jours
il l'enlèverait de force. L'enthousiasme produit par
les leçons de Dumoulin peut seul justifier la tempête
IK-COMTÉ ET EN BOLTUIOCNE. 301
que souleva cet ordre brutal. Recourant d'abord aux
moyens légaux, les étudiants se rendent chez les
principaux membres du Parlement et à l'hôtel du
Mayeur. Le recteur lui-même, en grand costume, se
rend le lendemain au palais pour implorer l'iaterven-
tion du Parlement. Les magistrats répondent que l'or-
dre du roi était tel qu'ils devraient partir eux-mêmes
s'il leur avait été enjoint en cette forme. Furieux, les
étudiants se précipitent dans les salles de l'Univer-
sité, brisent les bancs, saccagent les auditoires, vont
chercher des échelles, montent sur les toits et
allaient démolir ies bâtiments, si Dumoulin ne les
eût calmés en leur promettant une leçon pour le
lendemain , dans son propre logis. I! la leur fit en
costume de voyage, petasaliis et ocreatus, sur les
lois 13, 10, 28,1)., DeUberiseiposthumis; 14, D,, De
- injusto, rupt-o et irrita facto testamento, et 3, G., De
inoffÎDioso testamento. A la fin de la leçon, tous les
yeux étaient mouillés de larmes et toutes les mains
tendues vers lui. On peut voir, k \s. sm\.e des Quinque
lectiones Dolanse (t. 3, p. 418), les compliments et
les adieux touchants qui lui furent adressés. Les
regrets que causa son départ y sont exprimés en vers
grecs et latins avec une magnifique attestation du
recteur, des professeurs et de l'Université sur son
talent , sa conduite et son intégrité. Slratius, qui pas-
sait pour avoir sourdement intrigué à Bruxelles
contre un rival qui l'éclipsait, fit, pour se défendre,
une élégie en vers qui fut placardée dans toute la
ville [ibid., p. 430).
Les sénateurs de la ville libre de Besançon, qui
assistaient à sa dernière Iiîçon , lui offrirent inconti-
nent de se retirer dans leur cité, lui promettant, avec
302 LES ÉCOLES DE DROIT
dea appoinlements énormes, ce à quoi il tenait le
plus, la restitution de ses livres et manuscrits qu'ils
lui feraient faire par le comte de Montbéliard. Celte
dernière offre le fit revenir sur la résolution qu'il
avait prise de regagner de suite la France par Dijon,
et les chevaux, à la bifurcation des deux routes, furent
dirigés sur celle de Besançon où il arriva accompa-
gné d'un grand nombre d'ecclésiastiques, de docteurs,
d'avocats , d'étudiants et d'habitants de Dôle. La
bienvenue lui fut souhaitée par le sénateur Humbert
Jeautet, qui le complimenta au nom de la ville et
l'installa dans une fort belle maison près des écoles
de Grandvelie, où il devait faire ses leçons. La ville,
qui cherchait â enlever l'Université à celle de Dôle,
lui offrait deux mille écus d'or, gage inouï pour le
temps, faisait venir un imprimeur pour lui et lui
assurait la restitution de ses livres restés à Montbé-
liard, Dumoulin ne voulut accepter que celle dernière
promesse, qui fut réalisée, malgré les^bautes neiges,
un peu avant Noël, par un citoyen de Besançon
dépêché à cet effet avec des lettres qui empêchaient
toute résistance.
Le 5 janvier 1557, Dumoulin fît afficher dans la
ville l'ouverture de ses leçons, qui devaient commen-
cer quatre jours après, par l'explication de la loi 122,
D., De verbofum obligaHonibus , comme continuation
de celles de Dôle. Le 6, il reçoit de Paris la nouvelle
de la mort de sa femme, si dévouée, à laquelle un étu-
diant était allé apprendre la résolution de Dumoulin
de venir à Besançon.
Laissons-le parler lui-même :
« Ipsâ die Epiphanite , sero tepens , nuncius venit
» de obitu uxoris ; dolorem compressi et dissimulavi
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 303
p ut potui, triduo sequenli lecturus, ut etiam intérim
p sarcinasicomponerem. Jam enim ornatae erant scho-
• IsB illse amplissimae, née potuissem tam amantissi-
» mos et bene mérites cives et senatores illudere ;
» ultra mille auditorem numerabantur, ultra sesqui-
» horam legebam. Sabbati nona januarii cum cœpis-
p sem a pulpito descendere rursus ascendi, nuncia illa
p luctuosissima detexi. Non paucis excussae sunt la-
p crymae , descendentem circumdedit frequens sena-
p tus > (t. I, p. 842).
Dumoulin regagnant Paris, fut accompagne, jus-
ju'aux limites du territoire de Besançon , par une
Qombreuse députation de citoyens : « Omnia ôfferen-
p tes si ad eos reverti possem. »
Il eut bien fait, hélas ! d'y revenir. On sait que le
reste de sa vie fut traversé par des persécutions plus
nombreuses encore et plus cruelles que celles qu'il
avait éprouvées (1). Elles hâtèrent sa mort, arrivée le
27 décembre 1566, à Paris où il était né en 1500. Son
expulsion de Dôle eut pour effet de nous priver d'un
commentaire sur la coutume de Franche-Comté qui
n*avaît pas eu d'interprète avant lui. Il l'avait com-
mencé, à la prière du Parlement, comme il nous
rapprend lui-même dans la première des très-cour-
tes notes qu'il a laissées sur cette coutume (2). La
perfidie du comte de Monlbéliard, qui les avait dé-
truits ou gardés , nous fait encore regretter la perte
des ouvrages suivants restés chez lui en manuscrit.
1** Un traité De muneribus et honoribus; 2<> de nouvel-
(1) On peut en voir le récit dans sa biographie placée en tôte de ses
Œuvres. Brodeau en est Tauteur.
(^) Not^ aà consu^tudines gallicas^ t. II, p. 713.
k
304 LE8 ÉCOtEH LE DROIT
les Explications sur un cerlaia nombre do lois des
Pandecles et du Code ; 3° un Traité De substitutionibus ;
i" un Traité De patranatu; o" Novi intellectus in jus
canonicum, ; 6° Praxis decadis et oenturiœ ; l" Anno-
tations analytiques sur les six tomes des Consultations
de Slephtmiis Bertrandi ; 8° uq Traité De aciionibus,
qu'il dit lui avoir été pris à sa sortie de Dôle a quo-
dam sacrilego, cum aliis a se elaboratis. Il ne s'aper-
çut de ces pertes, qu'il mentionne en plusieurs en-
droits de ses ouvrages , qu'en faisant le recensement
de ses manuscrits, après son retour à Paris.
Je me suis arrêté longtemps sur le passage de Du-
moulin à l'Université de Dôle , parce que ce grand
jurisconsulte n'a pas été assez étudié comme profes-
seur. C'est le cùlé le plus brillant de son immense
talent. L'enthousiasme que ses leçons firent éclater
dans la vieille Université franc- comtoise nous donne
la mesure de l'ardeur scientifique qui y était dé-
ployée. Faites dans une méthode toute différente do
celle qui avait cours alors, elles charment encore au-
jourd'hui et entraînent le lecteur. Une argumentation
nerveuse où le bon sens le dispute à l'équité, la net-
teté des déductions claires et pratiques y remplace les
subtilités, les arguties, les antinomies et les conci-
liations de la glose et des Eartolistes, qui dominaient
alors en maiiros, à Dôle surtout, puisque nous trou-
vons encore, en 1571, longtemps après le départ de
Dumoulin, un article du règlement pour la répar-
tition de la dot de l'Université qui les impose offi-
cieliement , au moins à l'un des deux professeurs
ordinaires de droit civil, en ces termes : « Aux deux
» professeurs ordinaires anciens (ceux des Pandecles et
> du Code), se attribueront à cbascun deux cents ûancs,
EN FRANGHË-GOMTÉ ET EN BOURGOGNE. 305
» des quels Tua sera tenu de lire le texte et la glose
» avec Bartole. >
J'ai insisté encore pour détruire l'erreur trop com-
mune de ceux qui ne voient dans Dumoulin qu'un
jurisconsulte coutumier, le premier il est vrai. Il était
versé dans la profonde connaissance de toutes les
parties du droit ainsi que l'attestent ses ouvrages, au-
tant dans celle du droit romain que dans celle du
droit français; il suffit, pour s'en convaincre, de
lire ce qu'il nous a laissé sur le droit romain et
ses leçons en particulier. Seulement, tous ses efforts
tendaient à faire sortir du droit romain , dans les
matières auxquelles les coutumes n'avaient pas tou-
ché, un droit français, un droit pratique, applica-
ble , que l'esprit patient et méthodique de Pothier
a si bien su extraire des œuvres de son devancier,
pour lui donner un corps et le faire passer dans nos
codes modernes. Si Pothier peut être appelé le père
du Code civil, à coup sûr, Dumoulin en est l'aïeul.
Revenons à notre Université de Dôle et terminons
ce que nous avons à dire sur la chaire du professeur
étranger.
Après Dumoulin, après Stratius qui quitta définiti-
vement Dôle en 1566, le cardinal de Grandvelle, tout-
puissant à la cour de Philippe II, au milieu des dé-
tails infinis de la politique qu'il dirige, a toujours un
œil ouvert sur ses compatriotes et bons amis les Francs-
Comtois. Sa sollicitude pour l'Université de Dôle, où
il a été élevé , le porte à rechercher partout les pro-
fesseurs les plus habiles pour l'illustrer. Il augmen-
tera leurs gages, s'il le faut, de sa propre bourse. Lors-
que Stratius quitta Dôle pour faire son premier voyage
dans les Pays-Bas, Grandvelle fit tous ses efforts
306 LES ËGOLKS DK DBOIT
pour le remplacer par François Alcial, qui professail
alors à Pavie, en lui offrant, en sus d'un ônorme
traitemeni, cent écus par an sur sa propre cassetle.
Alciat demandait encore d'autres avantages qui lui
auraient été accordés ; mais le gouvernement milanais
ne voulut point le c6dcr, craignant « la playe que l'on
n feroist en TEstat de Milan d'endommager i'estude
» de Pavye (1). »
Le cardinal engage donc le conseil de la ville de
Dôle à faire venir le docteur Plantio, qui avait déjà
fait à l'Université de cette ville des leçons assez goû-
tées. Celui-ci se fit encore plus prier que le précé-
dent, et finit par ne pas venir, malgré ses promesses.
On sait que Stratius reprit sa chaire. Enfin, après son
départ définitif en 1566 , Graodvelle découvre à Fri-
bourg en Brisgau un docteur padouan , Jérôme Olzi-
niani, qu'il enlève aux Allemands pour l'expédier à
ses bons amis de Dôlc, bientôt obligés de lui augmen-
ter SCS gages, qui primitivement élaientde 550 écus,
« ayant des qualitez telles que l'Universiléen reçoipt
> fruict (2). » Nommé peu de temps après, conseiller
d'Etat en Flandre , Olziniani n'a laissé que des con-
sultations en assez grand nombre.
■ Barthélémy Cynus, dit Gampanus, autre jurîscon-'
suite italien, lui succéda, au traitement de 600 écus
d'or cl fut remplacé, en 1572 , par Michel Velpach.
Jean Ramus, originaire des Pays-Bas, professeur de
Pandectes à Louvain, puis à Ingolstadt (3), et, après'
(1) Lettre du cardinal de Grandvelle au conseil de la ville de DOlo
du 31 mars lôGO.
(2) Lettre de Grandvolie du 19 août 1569.
(3) Le Dom de Ramai était Jean Tack, né le 2S février 1535 à Ter*
Goés {Zélande); il est mort le la novembre 1578 à DOle. Docteur ds'
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 307
l^i , Scipion Giardini, occupèrent celte chaire, que la
^^ort du cardinal de Grandvelle , les troubles politi-
Quos et le désordre des finances laissèrent vacante à
PO'i-tir de 1593. Ce n'est qu'en 1619, qu'elle trouva un
^ôi^jaier titulaire , grâce à Tèntremise d'André Trévis,
P^Omier médecin des archiducs, qui y envoya Bernar-
^iïi Tornielli. Son traitement était de 1800 livres. Il
^Ourut de la peste qui ravagea Dole en 1637 , et
^* eut pas de successeur.
ViLLEQUEZ ,
Professeur à la Faculté de droit de Dijon.
Lûuvain, il y occupa d'abord la chaire d'Institutes, enseigna ensuite à
Douai, fut rappelé à Louvain par les Etats de Brabant, pour y pren-
dre la chaire de Pandectes, passa à Ingolstadt d'où les archiducs l'en-
voyèrent à Dôle. Il a laissé, outre quelques ouvrages littéraires '
JEconomia seu dispositio regularum utriusque juris , Louvain, 1557,
in-12; Commentarius ad Ht, Il » De tutelis^ ihid,, 1557; Commentarii
methodici, ibid,, in-4% publiés en 1641.
{La suite au prochain numéro.)
L'ACTE D'ABJURATION
DE FRANÇOIS BA.UDDIN.
Parmi les romanistes de la grande école, il en esl
peu de plus connus que Bauduin. Sa vie a été
contée par Nicûron , Paquot, Heîneccius, Jugler;
M. Haag , dans la France protestante, et, en dernier
lieu, M. Rahlenbeek dans la Biographie nationale
belge, lui ont consacré des notices importantes
sont rectifiées plusieurs erreurs et quelques injustiiJ
ces. Ses querelles religieuses, sa versatilité en i
tière confessionnelle, sos nombreuses eonversionfli-^
l'ont fait juger sévèrement durant sa vie et apré
mort. Nous pouvons aujourd'hui nous montrer plai
indulgents pour un savant de la Renaissance, d'ha-
meur vive, doué d'esprit et de goût, hostile à tout
fanatisme, et que sa destinée ballottait entre la Genèvrf
de Calvin et les Pays-Bas du duc d'Albe. Il n'est paa
donné h chacun d'être croyant comme Hotman on
Dumoulin, ni d'être réservé comme Gujas. On con-
naît d'ailleurs le dicton : bonus jurisconsultus , rnaliu,
chrisUanûs, qui a servi de texte à une ou deux dou*
zaines de dissertations au siècle dernier.
Le procès-verbal de la dernière abjuration de Bau-
duin me parait offrir quelque intérêt, tant par i
teneur que par les noms qu'on y voit figurer. Je le
transcris sur l'original, en parchemin, conservé auic
archives générales du royaume à Bruxelles, en res-
pectant l'orthographe et quelques lapsus calami, mais
l'acte d'abjuration de FRANÇOIS BAUDUIN. 309
non pas la ponctualion , ni l'eniploi fantaisiste des
majuscules et minuscules.
Universis et singulis Christi fideli^)us présentes litte-
ras iuspecturis, lecturis, et legi audituris, Judocus a Ra-
vesteyn de Tileto, sacrae théologie professer, preposi-
tus Ecclesie coUegiate béate Marie virginis oppidi
Walcuriensis Leodiensis diocesis, Lovanii eiusdem dio-
cesis residens ac heretice pravitatis. Inquisitor genera-
lis, salutem in domino cum agnitione veritatis. Nove-
ritis quod die date presentium comparuit personaliter
coram nobis, in notarii publiai testiumque subscripto-
ruin presentia, celeberrimus utriusque juris doctor
Dominus et Magrster Franciscus Balduinus attrebaten-
sis, qui post salubrem ac brevem exhortationem per nos
sibi factam , ad unitatem sancte sedis apostolice pura
et minime simulata mente venire desiderans, jusjuran-
dum, quod solemni more et exordinatione sancte sedis
apostolice prestare soient qui studii gratia ad celeberri-
mam achademiam Lovaniensem sese conferunt, prompte
et spontanea voluntate personaliter prestitit sub ac ver-
borum forma : Juro ego Franciscus Balduinus, quod
EX ANIMO DBTESTOR UNI VERSA MaRTINI LuTERI ET ALIO-
RUM QUORUMLIBET .JIERETICORUM DOGMATA , QUATENUS
DOGTRINIS VBTERIS ET CATHOLICE AC ROMANE ECGLESIE
ADVERSANTUR , ET QUOD , SEQUAR ET RETINEBO VETEREM
ECCLESIE Romane fidem, sub unigis summi pastoris Ro-
mani PONTiFiGis obedientia. Quosiquidcm jurameuto per
prefatum Dominum Franciscum in manibus nostris so-
lempniterpr.estito, eundem Dominum Franciscum tam-
quam verum catholicum ad gremium sancte Romane
ecclesie et communionem fidelium sacramentorumque
ecclesiasticorum participationem recipimus , ipsumque
pro tali ab omnibus Christi fidelibus recipi et admitti
volumus et mandamus. In quorum omnium et singu-
lorum fidem et testimonium premissorum présentes
U COMMISSION INTERMÉDIAIRE
DK
L'ASSEMBLEE PROVINCIALE DE TOIJRAINE.
1787 — 1 790
(Suite Qt fin.)
Il
Jusqu'à présent nous n'avons assisté qu'au fonc-
tionoement normal de la commission intermédiaire:
nous l'avons seulement vue se mouvoir dans les justet
limites tracées par le législateur de 1787, Cependant,
dès 1789, avaient surgi de redoutables complications
que celui-ci n'avait pas prévues; au contact et sous
la pression des événements, la Commission avait été
appelée à jouer un rôle qui ne lui était pas destiné
et pour lequel elle n'était pas sul
c'est co rAle que nous allons étudier,
On n'ignore point quelle surexcitalîoD jet^eoi
dans les esprits, déjà si animés, les rigueurs du terrible
hiver de 1789 et ies effroyables misères qui en furent
la conséquence; mais on ne sait peut-être pas assez ;
quel point celte surexcitation se manifesta, non-seu-
lement dans les grands centres de population, mais
encore dans les moindres localités. Qu'on veuille bien
relire ce chapitre admirable , quoique seulement
LA COMMISSION INTERBCÉDIAIRE , ETC. 313
ébauché» du livre destiné à faire suite à Y Ancien
Régime^ et dans lequel Tocqueville montre le paysan
français appelé à prendre part à la rédaction des
cahiers de doléanceSi quittant, après l'affreux hiver
de 1789, c son foyer à peine allumé, laissant une
» demeure froide et nue, une famille affamée et
• transie, pour aller chercher avec ses pareils ce qu'il
» avait à redire à- sa condition. » L'on comprendra
alors quel effet dut produire sur ces masses, profon-
dément ignorantes autant que misérables , Thorrible
spectre de la famine. Ce ne sont de toutes parts que
troubles sur les marchés, arrestations sur les routes
de charrettes chargées de grainS; pillages des greniers
particuliers et même envahissement à main armée
par les populations voisines, des paroisses où la
récolte avait été moins mauvaise. Et ce trouble
effroyable éclate dans les diverses provinces du
royaume à un moment où toutes les têtes sont mon-
tées et en proie à un véritable délire de théories
philosophiques et politiques, où toutes les passions
et toutes les haines sont surexcitées au dernier degré,
où les idées de résignation religieuse font presque
complètement défaut, où. le pouvoir central et les
pouvoirs locaux, ayant eux -mêmes perdu toute con-
fiance dans les principes et les méthodes qui jusque-là
ont fait leuff force, essaient de se rajeunir par une
transformation générale I Qu'on s'étonne, après cela,
de la rapidité et de la violence avec laquelle éclata la
Révolution française !
Dans notre province, la cherté commence à atteindre
des proportions inquiétantes dès le mois de décembre
1788. À cette époque, M. Genty, premier commis dé
Tintendance et subdélégué général, place sous les
1872. — RBVDB DB LÉGISLATION. 21
314 LA COMMISSION IJNTERMÉOIAIBS
yeux de M. d'Aioe la correspondance des subdélégués»
relative à la cherté des grains. On y voit qu'il existe
encore dans le pays des réserves considérables, mais
que de tous les côtés on se jette sur la généralité
pour en tirer des subsistances. M. d'Aine écnt en
marge, d'un ton dégagé : c En examinant ces lettres,
» je ne vois de la peur et une cherté un peu alar-
» mante qu'à Tours et à Angers; i» Cependant il ter-
mine en disant : c Réflexion faite, comme en pareille
» matière il n'y a ni un moment à perdre ni une
» précaution à omettre , je hasarde à M. Necker la
» proposition! ci-jointe de suspendre le droit de
> minage > (C. 93).
La crise alimentaire sévissant dans toute Tétendoe
du royaume, le parlement de Paris, toutes chambres
assemblées et les Pairs y séant, rendait le 18 de ce
même mois de décembre, un arrêt concernant l'ap-
provisionnement et la police des marchés, suivi, le
il janvier 1789, d'un autre arrêt du Conseil du Roi,
accordant des primes pour encourager l'importation
en France des blés et farines venant des différents
ports de l'Europe. Ces mesures des grands corps de
l'Etat, destinées à conjurer et à amoindrir le danger
qu'on redoute, ont aussi l'inconvénient de le rendre
plus sensible et d'exciter les terreurs des uns et les
spéculations des autres. Au mois de février, cepen-*
dant, les alarmes semblent se calmer un peu, mais
elles recommencent en mars, suivant ainsi les oscil-
lations de rhiver si rigoureux et si terrible qui fut
comme l'avant-coureur de la Révolution française.
C'était le moment où les électeurs allaient affluer à
Tours, pour procéder à la nomination des députés
aux Etats généraux, fixée au 16 mars. M. d'Aine se
DE l'assemblée provinciale de TOUHAINE. 315
préoccupe de l'alimentalioD de la ville pour cette épo-
que, et avec grande raison, car tous les rapports nous
montrent que rapprovisionnetnent de presque chaque
marché du mercredi et du samedi est subordonné à
l'arrivéG de bateaux remontant de Saumiir et de la
basse Loire. Ces préoccupations, du reste, n'empêchent
pas M. d'Aine de faire bonne contenance en face du
miDistére, et le 14 mars il écrit à M. de Villedeuil, à
Versailles : « Les avis que vous a donnés M. de
» Bezenval, d'une fermentation à Tours, au sujet des
» grains, telle qu'elle lui paraît annoncer la révolte,
> sont fondés sur des rapports trés-exagérés, faits par
» des personnes qui ne voient pas de près l'admi-
> nistration * (G. 98). Puis il attribue l'absence de
grains sur le Qiarché à la chute du potit de Tours,
dont quatre arches avaient été emportées, le 25 jan-
vier, par une débâcle de glaces, et il pense qu'il suf-
fira d'engager quelques négociants à faire venir des
blés de Saumur, pour déterminer les propriétaires à
vider leurs greniers, qui sont, dit-il, abondamment
pourvus.
Peu dejours après, cependant, le Savril, M. d'Aine,
qui semble avoir vu s'évanouir bien rapidement ses
dernières illusions, s'adresse aux officiers du bailliage
de Tours, et leur demande de rendre une ordonnance
pour dissiper les attroupements et assurer le libre
commerce des marchés. Sa lettre débute par cette
sombre et énergique peinture de la situation.
t La fermentation occasionnée dans cette ville
> (de Tours) par la cherté des grains, devenue géné-
» raie dans le royaume, les attroupements journaliers
» qui se forment à la vue des convois de grains qui
* passent sur la Loire, les excès auxquels se porte la
316 LA GOMBnSSION INTBRMÉDIAIBB
> population effrénée dans les marchés où ceux qui
> apportent les grains ne sont plus les maîtres de les
> vendre aux prix courants, les voies de fait dont le
» sieur Girard, seul commerçant de grains qu'il y ait
> ici, est journellement menacé, les juges eux-mêmes
> insultés par cette populace que l'impunité enhar-
» dit^ sont des circonstances bien dignes d'exciter
> en ce moment l'attention de votre ministère, pour
> arrêter des désordres publics que chaque jour voit
> accroître i (C. 98).
Il y a loin de ce tableau à ce qu'écrivait !!• d'Aine
quelques semaines auparavant. C'est que, dans ce
court intervalle, les symptômes du mal, d'abord à
peine entrevus par l'intendant trop peu clairvoyant,
ont éclaté tout à coup. En vain la ville de Tours se
fait autoriser à emprunter 180,000 livres destinées à
des achats de grains, en vain le prévôt général de la
maréchaussée, M. d'Escrimes, homme énergique et
résolu, ainsi que le témoigne toute sa correspondance,
se voyant à bout d'efforts, va jusqu'à proposer des
mesures attentatoires à la liberté du commerce, dont
le ministre recommande le respect dans presque
toutes ses dépêches , la situation s'assombrit de plus
en plus. La misère est au comble, et dans une lettre
de M. de Montaran , du 23 avril, nous voyons les
habitants de Montrichard, ne pouvant pas même se
procurer de l'avoine pour en faire du pain, obligés de
se nourrir avec du son bouilli et des racines, ce qui
occasionne la mort de plusieurs d'entre eux (G. 99).
Enfin, le désordre prend de telles proportions que les
magistrats chargés de veiller au maintien de la liberté
commerciale ne craignent pas de se mettre, pour
ainsi dire, à la tête des violateurs de la loi, les uns
DE l'a3SEMBLÉE PUOVINCIALE DE TOUHAINE. 317
en arrèlaDt les grains destinés aux villes voisines, les
autres en défeodant de les vendre ailleurs que sur les
marchés de leur juridiction. A Tours même, sous
les yeux pour ainsi dire de l'intendant, le lieutenant
de police fait décharger et vendre, à prix réduit, deux
bateaux de grains remonlant la Loire, en destination
d'Orléans [Ibid).
Un passage d'une lettre de M. d'Aine à M. Necker,
du 15 avril 1789, fait connaître, même avant ces der-
niers et déplorables événements , quel compte il
croyait pouvoir faire sur le concours des magistra-
tures locales; après avoir exposé que l'inquiétude des
peuples de la généralité sur la disette dont ils se
croient menacés est porlée à son comble, surtout
dans la province de Touraine, qui, sous un extérieur
brillant, en est la partie la plus pauvre et la moins
industrieuse; après avoir montré les villes de Saints-
Maure et d'Amboise en état de révolte, la première
surtout, où une multitude acharnée a résisté à la
force armée et déclare qu'elle mettra plutôt le feu à
la ville que de laisser sortir ses grains, l'intendant
continue ainsi :
« Quelques exemples seraient nécessaires et en
» imposeraient à ceux qui excitent ces révoltes ; l'ap-
» parence seule de la sévérité en a arrêté en dernier
> lieu une assez grave à la Ferté-Bernard. Mais la
n variété des principes des juges de tcus ces petits
> lieux, leur mollesse, leur habitude de céder à la
» crainte et aux considérations particulières, leur
» ignorance même, assez souvent, toutes ces circon-
» stances rendent leurs démarches incertaines et
» contradictoires les unes aux autres, par là peu
» importantes. Il serait très-nécessaire, Monsieur, que
318 LA COMMISSION INTBRMÉDIAIBE
» VOUS fissiez donner par arrêt du Cionseil» coaimeil
s*est pratiqué souvent en pareil cas, une attribution
générale au prévôt/ pour instruire et procéder pré-
vôtalement au jugement de tous ceux qui exciteront
des émeutes dans les marchés ou hors des mar*
chés, relativement aux grains. Rien ne serait pins
propre à arrêter ces mouvements, et c'est de la plas
grande importance dans ce moment où Ton vient
plus que jamais d'exalter toutes les têtes et où Ton
a vu des personnages, des noms les plus comblés
de faveurs et de dignités, se faire dans les pro-
vinces les missionnaires du système d'insubordi-
nation la plus absolue, système qu'il est si aisé de
propager parmi des gens affamés et qui ont peu à
perdre » (G. 99).
Les vœux de l'intendant furent réalisés en ce qui
concernait les attributions à donner aux officiers de
maréchaussée; le 16 mai, le prévôt général ou ses
lieutenants sont autorisés à arrêter et à juger prévô-
talement et sans appel les émeutiers, et iquelques-uns
de ces derniers sont condamnés à cinq et à dix ans de
galères. Mais ce retour aux anciens errements ne
devait point calmer une crise sans cesse aggravée par
de nouvelles souffrances. La récolte approche, cepen-
dant, et les apparences sont d'abord assez belles;
mais des pluies continuelles surviennent et menacent
d'en compromettre le succès en même temps qu'elles
nuisent beaucoup au transport des grains. Le 21 juillet
M. Jahan, subdélégué, .raconte à l'intendant deux
émeutes arrivées à Richelieu, l'une à l'occasion de
blés vendus à des blatiers de Touraine dont le peuple
empêche l'enlèvement, l'autre à propos de faux sel
confisqué par les gens des gabelles et pillé par la
DE l'assemblée provinciale de touraine. 319
populace. € Il semble,» dit-il, «que le goût des émeutes
3 populaires veuille s'étendre en tout sens.- Il est
> bien à craindre que le funeste exemple donné par
> la capitale ne devienne bientôt le signal de mal-
> heurs généraux, tant je vois les têtes en fermen-
3 tation ï (C. 99). -
Lors du pillage du sel, les émeutiers s'écrient :
cNous sommes le Tiers État, par conséquent les plus
forts : chassons ces gabeloux. » C'est la première fois
que j'entends proférer un cri de couleur politique
dans une émeute. On était alors au lendemain de la
prise de la Bastille ; huit jours après , le même
M. Jahan annonce la formation d'un comité de seize
membres et d'une garde bourgeoise pour maintenir
Tordre sur le marché, et surtout, pour préserver la
ville contre une troupe de brigands, que personne n'a
vue, à ce qu'il semble, mais qu'on assure infester les
petites villes du Poitou dans le voisinage {Ibid,). Voilà,
pris sur le fait, l'un des procédés qui furent employés,
vers cette époque, pour armer partout les populations.
On leur assurait qu'à quelques lieues de là se trou-
vai^ent des troupes de brigands contre lesquels elles
allaient avoir à se défendre.
La municipalité de Ghinon écrit le 21 juillet qu'elle
est dans un très-grand embarras et craint les suites
de la crise qui se présente : plus de blé dans la ville;
les menaces commencent à succéder aux cris; d'autre
part, la jeunesse a pris une cocarde et force à la
prendre ceux qui refusent de le faire. La lettre se
termine par une demande de troupes pour assurer le
bon ordre. L'intendant répond ; « Les choses étant
> ici dans le même état que chez vous, il m'est
> impossible de vous procurer un secours permanent,
320 hk COMMISSION INTEEMÉOUIRI
> ni même de dégarnir les lieux où la présence des
» troupes est infiniment nécessaire » (C. 99),
Le 29 juillet, le subdélégué de cette même ville de
Chinon écrit à son supérieur à Tours : c Tous les
» citoyens ont pris les armes, ont formé des compa-
> gnies, des corps de garde ; ils envoient des déta-
» chements dans les campagnes pour enlever le blé
» et le faire voiturer à Chinon, pour y être vendu
» trente sous le boisseau à la commune. On a chanté
» un Te Deum, fait un feu de joie, etc. Je jreste à ma
9 campagne, aune demi-lieue de la ville ; j'examine
» tout et ne dis rien. On ne connaît plus ^d'autorité,
9 de subordination. Chacun veut être le maître. Je
9 crois qu'il est de la prudente politique de ne point
» contrarier le peuple, de laisser dormir les lois pen*
» dant quelque temps; le calme reviendra peut-
» être » {Ibid,). Assurément voilà un fonctionnaire
qui ne se compromettra pas; mais comptez donc sur de
pareilles gens, et ils étaient nombreux, pour faire tête
à l'orage qui déjà éclate de toutes parts!
L'intendancCi du reste, n'est guère plus disposée à
résister : dans sa réponse, elle feint de ûe voir en
tout ceci que de simples mesures de précautions pour
assurer l'ordre et la tranquillité, et se borne à dire
« que dans la circonstance, il y aurait de l'inconvé-
1 nient à porter ces précautions au delà de celles qui
> peuvent calmer le peuple, en avisant aux moyens
1 capables de lui procurer ses subsistances > (Ibid).
Evidemment, on n'avait pas voulu comprendre, et
il serait difficile de rencontrer un aveu plus complet,
quoique indirect, de l'impuissance de l'administration
supérieure.
La cour de Versailles ne tarda pas, sans doute, &
DE l'assemblée provinciale de TOURAINE. 321
*ïr pleine conscience de cet état de choses, car, en
^^tembre et octobre, nous trouvons deux lettres, la
EOtnière de M. de Montaran, la seconde de M. Necker
Cti-même, et contenant l'une et l'autre l'invitation à
R^ d'Aine de se concerter, pour remédier au mal, avec
n commission intermédiaire. Nous sommes ainsi
Mmené à l'objet spécial de cette étude historique, et
.'on nous pardonnera peut-être les développements
\ae nous avons cm devoir accorder à cette question
i subsistances, si importante, si capitale, et cepen-
tant si généralement négligée dans les origines de
notre Révolution.
L'invitation de M. de Montaran et de M. Necker
dut sembler peu flatteuse à M. d'Aine qui, dans une
lettre à ce même M., de Montaran, datée du 8 avril
1789, où il montre la gêne de la circulation ajoutée à
la misère et portant partout le désespoir, s'exprime
^DBi sur le compte des assemblées de sa généralité :
« Le temps atTreux ne permet ni les travaux de
» campagne ni les travaux publics; j'ai préparé l'ac-
' tivité de ceux qui me concernent, pour le premier
' moment qui permettra de s'y livrer; mais il fau-
• drait, en ce genre, des ressources étendues, et je n'en
> ai point. Nos assemblées, que leurs formes particu-
lières ont rendues inconsistantes et presque sans
» fonctions, ont eu, dès leur origine, le détail des
I chemins; la conversion de la corvée en argent pro-
> duit 850,000 livres par an ; c'est là un bel atelier
■ de charité, et entre mes luains, en 178?, ii avait
I produit une quantité d'ouvrages supérieure à ce que
l'ia corvée en nature en donnait en quatre ans, et
I les Assemblées n'ont jusqu'à présent été dans le
' cas de faire payer que trente quatre mille livres;
322 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
1 VOUS jugez par là de ce que devieut entre leur»
» mains cette immense ressource et son objet. Cette
» année, elles ont obtenu la disposition des ateliers
» de charité sans que j'aie été consulté; il a fallu les
1 subdiviser entre les trois provinces, en proportion
» du principal de leur taille, il en est résulté que la
9 Touraine, qui manque absolument aujourd'hui, n'a
1 presque rien ; et, d'ailleurs, cette ressource entre
» les mains d'hommes inexercés et étrangers à tous
D les autres détails de l'administration, ne sera, par
> sa distribution, d'aucune utilité à l'objet présent »
(G. 99).
M. d'Aine donne ici en passant la vraie cause qui a
empêché les Assemblées provinciales et leurs com-
missions de produire le bien qu'on pouvait en espé-
rer. Leurs me'mbres étaient trop étrangers aux détails
de l'administration; et lui, l'intendant, qui les possé-
dait à fond, tous ces détails, et qui aurait dû faire
concourir au bien public cette connaissance supé-
rieure acquise par une longue expérience, ne rem-
ployait trop souvent qu'à gêner les mouvements de
ceux qu'il regardait comme destinés à le remplacer
un jour.
L'intendant n'est plus en effet ce personnage omni-
potent qui tient tout dans ses mains et agit non-
-seulement sans contrôle, mais encore sans conseil,
comme dit Tocqueville. A côté de lui vient de naître
un nouveau pouvoir, favorisé par le mouvement géné-
ral de l'opinion publique, plus en rapport avec les
populations et vers lequel se tournent instinctivement
tous les regards : l'Assemblée provinciale représentée
par sa Commission intermédiaire. Au milieu de la
crise des subsistances qui va sans cesse s'aggravant ,
. DE l'assemblée provinciale de touraine. 323
cette Commission se trouve acquérir malgré elle une
influence à laquelle malheureusement rien ne l'avait
préparée.
C'est à elle qu'au mois d'août s'adresse la com-
mane de Neuvy-le-Roi, pour demander que les
diverses ^municipalités se concertent pour maintenir
Tordre au milieu des troubles suscités par la cherté
des blés; c'est à elle qu'à la même époque les habi-
tants de Luzay se plaignent de l'invasion à main
armée de leur commune par ceux de l'Ile-Bouchard,
pour y rechercher des blés. La Commission paraît
n'entrer qu'avec une grande hésitation dans la voie
qui lui est ouverte : à la première demande elle se
contente de donner son adhésion, sans rien de plus,
et aux habitants de Luzay elle fait la singulière
réponse < que ces actes de violence ayant été un mal-
» heur général, le parti le plus prudent paraissait
» être de les dissimuler et de n'en pas poursuivre la
* réparation, qui serait aussi difficile que dange-
> reuse * (C. 736). Il semble qu'on doive reconnaîre
ici la plume de l'abbé Dufrementel, président de la
Commission, esprit étendu et varié, mais que son
caractère rendait peu propre à tenir tête à de sem-
blables orages. Il était mieux dans son rôle, lorsqu'au
mois d'octobre suivant il adressait à toutes les villes
et .municipalités de la province une circulaire pour
hâter la rentrée des impôts, au paiement desquels les
populations, en proie à la misère, se montraient fort
rebelles. On doit voir là encore une preuve de l'exten-
sion sensible de l'action de la nouvelle Assemblée,
car un pareil acte était bien du ressort de l'intendant
de justice, police et finances de la généralité. Il sem-
ble d'ailleurs que vers cette époque, c'est-à-dire à la
1
:OMMISS10:4 interuédiai»e
fin de 1789, M. d'Aioe, en bute, comme lous ses col"
lègues, à ranimatlversiou des populations, ait jug^
prudent iJe quitter Tours, et de se retirtT à Pari»j
laissant la charge et les périls de l' administration l
BOD subdêlêgué général M. Genty, homme intelligen
et laborieux et depuis longtemps chargé do dirl^CK
les bureaux de rintendance, mais auquel inanquaienr
le prestige et l'autoritô nécessaires au milieu dee
graves circonstances où l'on se trouvait.
Cependant la Commission intermédiaire, qui, àl
fin d'octobre, avait transféré le lieu de ses sâancea
de l'hôtel de ville au nouveau palais de justice non
encore occupé, était chaque jour forcée d'étendre l»
cercle de ses attributions. Mais . pouvoir délibérants- ai
et surtout pouvoir collectif, elle se sent impuis8anL9~ jtt
pour soutenir une pareille lutte ; il lui arrive souvei^r' <ii|
de répondre aux réclamations qu'on lui adrusE*.^sf,
qu'elle est incompétente et qu'elle espère que ''* -i"
semblée nationale réglera la matière. Elle sait q"- uu
les décisions qu'elle pourrait prendre manquoraii^^Laiiil
complètement de sanction; elle n'a ni comniandems
ni juridiction. Au sujet des réclamations de la {
roisse de la Riche, contre un arrêté du comité
Tours défendant de vendre des denrées ailleurs qn
marché, et persistant dans sa défense, elle se b(^
à prescrire aux procureurs syndics d'informer
Comité t que s'il n'était pas fait droit aux r<^ad]i«l
> tions de la Commission, celle-ci, qui est chargea da f
I veiller au bien général de la province, no pouiTïit
» se dispenser d'en informer le gouvememenl
(G. 736).
Dans le mois de janvier 1790, ce même Comii
de Tours, effrayé des proportions que prennciil t«
, DE l'assemblée PnOVINCLiLE DE TODRAINË, 325
inquiétudes et l'agilation populaires, s'adresse, à son
tour, à la Commission dont tout à l'heuro il mécon-
naissait les injonctions, pour la prier d'ordonner aux
municipalités de la province de faire faire par les
habilants la déclaration des blés qu'ils peuvent
avoir dans leurs greniers. Mais celle-ci, toujours pru-
dente et désireuse de ne point se commettre, décide
c qu'attendu la prochaine réunion des assemblées
> administratives, il n'y a lieu à délibérer, et s'en
> réfère aux lois existantes » {ibid.].
Car c'est là encore une des principales causes de la
fiiiblesse de la Commission : non-seulement elle re-
connaît qu'elle n'a pas été créée pour le rôle que les
événements l'appelleraient à jouer, mais encore elle
sait que ce rôle, quoi qu'elle fasse, touche à sa fin, ce
qui est bien de nature à lui enlever tout courage et
toute décision véritable. Il lui arrive cependant par-
fois, sous la pression des événements, de prescrire
des mesures énergiques. Vers la fin du mois de jan-
vier 1790, les habilants de ChâteaurenauU ayant arrêté
âe force et déchargé une charrette de blé appartenant
au sieur Poussai», meunier à Authon, la Commission
décide qu'il sera écrit à la municipalité de Cbâteau-
arenauit, « pour, sur la vériflcation des faits, faire
» restituer à Poussain ledit blc et même requérir
3 raain-forle en cas île nécessité, pour assurer dans
> cette circonslance et toule autre semblable, la libre
■ circulation des grains et farines » {Ibid.).
Des fait analogues s'ôlant passés à Charentilly, elle
va jusqu'à charger le syndic de prendre les mesures
nécessaires, au risque de répondre personnellement
des suites de cette affaire. A l'occasion de menaces
et de voies de fait exercées par les habitants contre
326 LA COMMISSION IWTBRMÉDUIRK
les curés d'Artannes et de Louans, les syndics sont
chargés d'écrire aux muoicipalités do veiller à la
sûreté des curés, comme de tous les citoyens, et, en
cas de besoin, de requérir main-forte des municipalités
voisines , de la maréchaussée et des troupes réglées.
Mais, trop souvent, les corps municipaux , soit fai-
blesse, soit complicité; refusaient d'intervenir, comme
nous le voyons au mois de mars, à Saint-Gyr-du-6ault.
Les embarras suscités par la rareté des subsis-
tances et la cherté des grains ne sont pas , du reste,
les seuls auxquels la Commission soit appelée à faire
face. La contrebande du âel avait pris des propor-
tions énormes dans toute la partie méridionale de la
Touraine voisine du Poitou , lequel faisait partie des
provinces dites rédimées, où le sel ne valait que six
à huit livres le quintal, tandis que la Touraine, appar-
tenant aux grandes gabelles, le payait soixante livres.
Les contrebandiers formés en troupes nombreuses et
bien armées, et d'ailleurs soutenus par les popula-
tions, livraient aux agents du fisc de véritables com-
bats, dans lesquels ces derniers n'avaient pas toujours
le dessus. La Commission déclare au ministre, en
janvier 1790, qu'il est impossible de s'opposer à cette
contrebande, que les forces sont insuffisantes, et que
les municipalités ne se prêtent pas à la répression.
€ D'ailleurs, > ajoute-t-ello , < depuis un certain
» temps, le pouvoir municipal de presque toutes les
» villes de notre province se trouve maîtrisé par des
> Comités où le peuple a la plus grande prépondé-
> rance, au point que, témoin des délibérations, il
> les a toujours forcées ï> (G. 739). On peut juger,
par ce que nous avons vu depuis, de l'action profon-
dément désorganisatrice de ces Comités.
DE l'assemblée provinciale de touraine. 327
La garde nationale, nouvellement créée, apporte,
elle aussi, son contingent au désordre. Dès le mois
d'avril 1790, en vertu d'une décision d'un prétendu
Comité d'officiers de- Ghinon, cinq ou six citoyens
sont, avec l'assentiment de la municipalité, mis et
gardés chez eux en état d'arrestation, sous prétexte
de propos injurieux proférés par eux contre la milice
nationale, et cette arrestation est maintenue, malgré
les réclamations et protestations du district. La Com-
mission, saisie de l'affaire par le bureau de Chinon,
après de longs considérants sur l'inconstitutionnalitô
d'un pareil acte, qui porte atteinte aux droits de
l'homme et du citoyen, blâme fortement la munici-
palité de Chinon et décide que * l'Assemblée nationale
1 sera suppliée de vouloir bien statuer ou renvoyer
* pardevant le tribunal qu'il lui plaira » (C. 737).
Bientôt éclate au mois de mai, dans les paroisses
de Rochecorbon et de Vouvray, une véritable insur-
rection, à l'occasion des impôts établissurles simples
closiers; la Commission, à laquelle les moyens de
répression manquent complètement, ne trouve rien
de mieux à faire que d'écrire au contrôleur général,
pour provoquer un décret de l'Assemblée nationale
propre à arrêter les progrès de cette effervescence qui
menace de se communiquer à d'autres communes.
De toutes les parties de la France on avait alors les
yeux tournés vers l'Assemblée nationale; c'était d'elle
qu'on attendait le salut, oubliant trop, comme on en
fit la triste et cruelle expérience, que, dans d'aussi
terribles moments, ce n'est pas le tout que de prendre
des décisions et de promulguer des lois, il faut
encore, il faut surtout avoir la volonté et la force de
les faire exécuter.
nmirm^s "assors i m ^Lannnimiaa utavni-
fiam. ^P9 inn«^is k ^a atEsmsiaaiL. pcoirvciit, qa'tt
mll-r'i le -'-^ntiipniffir r^t?rii, ^Ce êtnl le aed
v.ii'^iir i'i«3L ^nca iiirri. ta zmiiis reoMna pirle
îu» inafi ifiamn. aji^ -^it— ^n ans êtomianent,
^ 3iH9ir? ne «la irr.«iii $-Kwnf, le Juieto ppcr ^o^
riaisL'ica le 9» jur^sait -k sisaisLter cTaiiiiéeei
«in^^ .1^ iroiDi» îe 9s -«nxnLfrv^Su Aa mois de mai
:T9«; !^ ^ersTonei !#> :?ainte les nuyins de quatre
.':âi*& if» hiir»aa, -îiirr^ '.esq^els' le tmsl se trome
r<r,ïir:; ;r»9pe scmnir? ians xse ppdeetiue de noi
jo:.*?. r-*^'iia:/ia:iee l7^'^. Jdsârasd'adminîstnition
f^tut^n.: •»ieT'^ 1 1^.?^ L i Sw. dont les impressioiis
itv.rz^rL'.. 1 -îsc Tni. :ine zniute partie. Ao mois de
j^:l..*t la G-m^iastcc irrite a 13.364 I. 3 s. 2 d.
T-î'-i.': 24rjrf*l :•» ■:»» ziêci-^s frais, poor les six pre*-
Sîiiers :ncis ie 1T9>), y œcnprls ceax des sept bureaux
Elle «'iidrese ro^zr le paiement de ces dépenses an
eor.tr^il'^ar général, et chajae fois il loi &ot oom-
baftre : :ed a pied les rêdactioas que le miuistie ne
inanqr:e jamais d'opérer tout d*abord, car ce pouvoir,
doDt tous les corps de la province invoquent l'appui
dans leurs embarras, n'avait ni budget ni forces effec-
tives à sa disposition; et il £aat voir là, sans doute,
la principale cause de §00 impuissance, malgré sa
bonne volonté, qui était grande, et ses lumières qui,
nj/;me en administration, étaient moins méprisables
que M. d'Aine veut bien le prétendre.
lie moment était proche d'ailleurs où les membres
de la (Jommission allaient être déchargés de la lourde
tâche que les circonstances leur avaient imposée. Dès
lo 20 avril 1790, l'Assemblée nationale rendait un
w^
DE l'assemblée provinciale de TOURAINE. 329
décret sur la formation des nouvelles administrations
départementales et la remise qui devait leur être faite
des papiers et dùcumenls de toute nature; et, le
5 juillet, une lettre du contrôleur général informe la
Commission qu'elle aura à remettre à ta future admi-
Dislration départementale les papiers déposés dans
ses archives. Le 13 ut le 17 cependant, c'est encore
elle qui procède à l'enregistrement et à l'envoi dans
tous les districts des lettres patentes du roi ; mais
dès le 26, elle cesse d'exercer tous pouvoirs sur les
communauLés des districts de Richelieu et de Loudua
réunies au département de la Vienne, et, le 29, une
lettre du procureur général syndic du département
d'Indre-et-Loire annonce que l'administration dndit
département est coosliluée et en élat de recevoir, des
mains de la Commission, les papiers concernant sa
gestion. Enfin, le 30, M. Dufrementel, président, et
M. Delaveau, procureur syndic, informent leurs col-
lègues que le département, se regardant comme
constitué, entend transmettre avec son attache, aux
districts et municipalités, les lettres patentes arrivées
la veille. Sur quoi , la Commission , bien que n'ayant
point reçu de Versailles d'instructions positives ,
déclare, par esprit de conciliation, cesser toutes fonc-
tions, arrête à 1,045 1. 13 s. 8 d. les frais de son
administration pendant le présent mois de juillet, et
demande pour ses employés le trimestre courant
comme gratification. Une dernière séance a lieu le
4 août et le registre des délibérations de la Commis-
sion est clos et arrêté ce môme jour. -
Ainsi devait disparaître , sans même qu'on ait pris à
Versailles le scinde lui doiiner congé, la Commission
intermédiaire de l'Assemblée provinciale de Tonraine.
330 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRS
Du 3 décembre 1787 au 4 août 1790, elle avait tenu
trois cent vingt séances, ce qui donne une moyeniie
de près de trois séances par semaine. Les analyses que
nous en possédons et qui remplissent deux volumes
in-folio sont très bien faites. Dans un style clair et
précis, elles exposent nettement les différentes affai-
res traitées, ainsi que les solutions auxquelles elles
ont donné lieu. La rédaction n'est pas indigne de
rbomme vraiment distingué que la Commission avait
eu la bonne fortune de s* attacher comme secrétaire
greffier. C'était du reste un littérateur : Pierre-Lucien-
Joseph Dreux, qui, après avoir travaillé pendant
quelques années à T-fi^pn^ des journaiiXj publiée
Liège, était devenu secrétaire de M. de Vergennes,
ministre des affaires étrangères. Aux approches de
la Révolution, rentré à Tours, sa ville natale, il y
remplit, outre les fonctions de secrétaire de la Com-
mission intermédiaire, celles de bibliothécaire de la
ville, et y publia quelques courts ouvrages de poésie
et de littérature qui font regretter qu'il n'ait pas écrit
davantage.
Tel fut le rôle joué par les Commissions intermé-
diaires, rôle dont on parle à peine aujourd'hui.
Cependant, comme le remarque excellemment M. de
Tocqueville, « cette rénovation soudaine et in^mense
> de toutes les règles et de toutes les habitudes
* administratives qui précéda chez nous la révolu-
> tion politique, était déjà l'une des plus grandes
» perturbations qui se soient jamais rencontrées dans
> l'histoire d'un grand peuple. Cette première révo-
» lution exerça une influence prodigieuse sur la
> seconde et fit de celle-ci un événement différent
> de tous ceux de la même espèce qui avaient eu
i PnOvmciALE DE TOOnAINB. 331
> Heu jusque-là dans le monde ou de ceux qui y ont
» eu lieu depuis, i
" Il est donc cerlain que la création des Assemblées
provinciales, en démantelant, pour ainsi dire, la
vieille société, au moment même où elle allait avoir
à subir les assauts de la Révolution, a rendu le suc-
cès de celle-ci plus prompt et plus terrible ; cepen-
dant il y avait là une véritable tentative de réaction
contre la centralisation excessive et énervante où l'ad-
ministration française était déjà parvenue à la fin de
l'ancien régime. A ce titre on aurait lieu de s'étonner
qu'elle ait été jugée si sévèrement par de Tocqueville
qui a passé sa vie à combattre les excès de la centra-
lisation, si l'on ne prenait garde que son btàrae porte
ici non pas sur l'idùe ellc-mérae, mais sur le moment
choisi pour en faire l'application. Ceux qui ont voulu
se faire une arme de l'opinion du grand publiciste ont
trop oublié cette distinction essentielle. Dans une note
du troisième chapitre inédit du livre de l'Ancien régime
et la Réuolution, il a pourtant écrit lui-même, en
parlant de l'Édil qui établissait les Assemblées pro-
vinciales : « Je ne juge pas la valeuj- du changemeni.
» Je dis seulement qu'il s'agissait du renversement
> immédiat et radical de toutes les institutions
» anciennes, et que, si le Parlement et le roi s'en-
> gageaient ensemble aussi résolument dans cette
» voie, c'est qu'ils ne voyaient ni l'un ni l'autre où
. » ils allaient. Ils se donnaient la main dans les ténè-
» bres. »
Il est permis do penser, d'ailleurs, qu'en traçant
ces lignes, de Tocqueville, qui a si bien démontré que,
même avant 1789, la nation française était déjà de-
venue la plus démocratique de l'Europe , n'avait
332 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
point oublié ce passage du livre de la Démocratie en
Amérique, où il dit ceci : < Je crois les institutions
9 provinciales utiles à tous les peuples ; mais aucun
» ne me semble avoir un besoin plus réel de ces
» institutions que celui dont l'état social est démo-
> cratique. >
Assurément , il y avait là un essai de gouverne-
ment du pays par lui-même, dont la pensée émise
par Fénelon avait été dans la suite développée par
Turgot et par Nccker, et qui, appliquée plus tôt et
dans des temps moins agités , aurait pu avoir les
résultats les plus heureux. Mais il en est toujours
ainsi en France : tant que le pays reste tranquille i
la surface et que la machine gouvernementale paraît
en état de fonctionner encore, on traite de rêveurs
et de brouillons ceux qui réclament les réformes
même les plus légitimes ; on ne se décide à en
essayer Tapplication que dans les moments de crise.
Alors, comme le temps presse, que le sol tremble
déjà, que les ouvriers sont d'ailleurs mal préparés,
on abat d'un côté sans édifier de l'autre rien qui
puisse servir et durer. Les éternels ennemis de toute
réforme, toujours très-nombreux dans une vieille
société, triomphent et profitent de l'événement pour
ramener les esprits à l'ancienne routine dont ils
n'essaieront de sortir que par suite d'une nouvelle
commotion , et Ton marche ainsi de secousse en se-
cousse, jusqu'à ce que la machine, enfin usée, finisse
par se détraquer complètement.
En terminant cette étude, tout esprit réfléchi et
préoccupé des véritables intérêts du pays se deman
dera naturellement ce qu'il doit penser de l'avenir
réservé aux Commissions départementales, évidem-
DE l'assemblée provinciale de touraine. 333
ment calquées sur les Commissions intermédiaires ,
et si le législateur de 1871 ^st en droit d'espérer un
meilleur résultat que celui de 1787 ? Assurément
les temps ne sont guère plus favorables aujourd'hui
qu'ils ne Tétaient à la jBn du siècle dernier pour faire
une semblable expérience, et l'on peut répondre
tout d'abord que le sort de la nouvelle institution est
entièrement subordonné à la marche générale des
affaires. Cependant, comme, en 1871 , on a été du.
premier coup bien moins loin qu'en 1787, comme on
a porté sur les anciens rouages administratifs une
main plus discrète et plus réservée, il est permis d'es-
pérer que le succès sera plus heureux , surtout si
Ton a soin, dans chaque département, de ne confier
les nouveaux pouvoirs qu'à des hommes également
prudents, capables, et dévoués au bien public. Tout
dépend de là, en effet, car, en cette circonstance où il
s'agit de résoudre le problème, si difficile et si déli-
cat, de la coexistence d'un pouvoir administratif élu
et d'un pouvoir administratif nommé, la mécanique
des lois doit être comptée pour peu de chose. L'in-
stitution ne vaudra que par les hommes qui la met-
tront en œuvre. Mais, il ne faut pas s'y méprendre,
il y a là un germe fécond , et si les circonstances le
fevorisent,il est susceptible d'atteindre un dévelop-
pement que n'ont peut-être pas prévu tous ceux qui
l'ont introduit dans la législation française.
Ch. L. Grandmaison,
Archiviste d'Indre-et-Loire, correspondant da Ministère
de rinslmction publique.
BIBLIOGRAPHIE.
KixoXàou Iapiic6>ou <Tv<mQ(Aa -rii; èv "EXXaSi l<Jxuou<nic icoivixîic vo|io8w(aç.
— Nicolas Saripolos , Traité do droit pénal km vigueur bu GRto;
5 vol. in-8'. — Athènes . 1868-1871.
Nous annonçons avec empressement la publication de
ce grand ouvrage de M. Saripolos, professeur à l'Univer-
sité d'Athènes. L'auteur y fait connaître particulièrement
le droit pénal hellénique, mais en le comparant perpé-
tuellement avBc le droit des autres pays de l'Europe et
surtout avec le droit français. Très-versé dans notre lit-
térature comme dans celles de l'Angleterre, de l'Italie et
de l'Allemagne, connaissant à fond les anciennes langues
classiques, philosophe, historien, économiste, il a élevé
un véritable monument à la science du droit pénal.
Le premier volume se compose d'une introduction phi-
losophique et historique. Dans l'introduction philosophi-
que, nous trouvons les chapitres suivants : Notions préli-
minaires sur Dieu et l'homme, égalité, liberté, sociabiUté,
propriété, gouvernement, mariage, contrats, société,
Eglise. L'introduction historique est divisée ainsi qu'il
suit : Peuples d'Orient, Hébreux, Grecs, Rome, Barbares,
moyen âge, temps qui ont suivi la prise de Constantino-
pie , les résurrections. Nous recommandons surtout le
long et intéressant chapitre sur l'ancienne Grèce (80
pages). C'est un travail complet et original.
Le second volume comprend la partie générale. Il traite
du but de la législation pénale, du droit de punir, du
délit , de la peine. Il examine les différentes théories de
la peine, le système des peines, l'application de la loi
pénale. Il examine ensuite le fait punissable, par rapport
à son auteur et à la personne atteinte, l'influence du
BIBLIOGRAPHIE. 335
temps, du lieu et des moyens, Texécutiôn et la cessation
de la peine, l'action civile, et enfin les délits militaires.
Le troisième volume contient toute la partie spéciale du
droit pénal, d'après le code pénal hellénique de 1834.
Enfin les deux derniers volumes, publiés en 1871, con-
tiennentla théorie et l'exposition de la procédure criminelle.
L'ouvrage n'est pas seulement théorique. L'auteur lui a
donné un caractère pratique, en recueillant avec soin
toute la jurisprudence de l'aréopage d'Athènes.
La langue dans laquelle écrit M. Saripolos diffère peu
de l'ancien grec classique. C'est à peu près la langue de
Plutarque, avec quelques néologismes ou gallicismes
inévitables. Il est donc permis d'espérer que l'ouvrage
trouvera des lecteurs en France. Ceux qui voudront entre-
prendre cette étude ne perdront pas leur temps.
R. D.
Ck>ims DB DROIT ADMINISTRATIF , 3* édition , par M. Th. Docrocq , pro-
fesseur à la Faculté de droit de Poitiers ; 1 fort vol. in-8". — Paris,
Thorin, 1869; prix: 10 fr.
Précis db droit administratif, par M. P. de Loynes, avocat, profes-
seur à la Faculté de droit de Douai ; l vol. in-l2. — Paris , Co-
tiUon , 1872 ; prix : 5 fr.
Nous avons déjà fait connaître dans la Revue historique^
les deux premières éditions de l'ouvrage de M. Ducrocq,
publiées en 1862 et 1864. La troisième édition est fort
augmentée. Elle contient l'analyse de toutes les lois pu-
bliées jusqu'à la fin de 1868. Quelques-unes de ces lois
sont très-importantes, par exemple celles de 1865 sur les
conseils de préfecture et les associations syndicales, celle
de 1866 sur les conseils généraux , celle de 1867 sur les
conseils municipaux, celle de 1868 sur le recrutement de
l'armée. L'auteur a continué à indiquer d'une manière
brève mais suffisamment précise, les principales règles
336 BIBLIOGRAPHIB.
posées par la jurisprudence du Conseil d*Etat sur chaqoe
matière.
Depuis 1868, la législation administrative est déjà biea
changée et une quatrième édition deviendra bientôt néces-
saire; ce sera, peut-être, Toccasion démarquer plus nette-
ment la distinction entre le droit public et constitutionnel
et le droit administratif proprement dit, qui constitue une
sorte d'intermédiaire entre le droit public et le droit privé.
Nous savons bien qu'il existe, pour renseignement du droit
administratif dans les Facultés de droit, un programme
officiel que les professeurs sont tenus de remplir ; mais il
est permis d'espérer que ce programme, comme beaucoup
d'autres, sera purement et simplement supprimé par la
commission qui vient d'être instituée pour la réorganisa-
tion des études juridiques. Il est probable d'ailleurs que
les cours spéciaux de droit public et constitutionnel se-
ront prochainement rétablis en province comme ils le
sont déjà à Paris. C'est un motif de plus, pour insister
sur la distinction à observer entre deux matières qui se
touchent souvent mais qui ne se confondent jamais.
L'ouvrage de M. de Loynes, publié en 1872, porte la
trace des changements survenus depuis ces dernières
années. 11 contient, par exemple, le règlement de l'Assem-
blée nationale et la loi du 10 août 1871, sur les conseils
généraux. Il traite des nouveaux impôts votés en 1871 et
ne traite plus de la garantie constitutionnelle des agents
du gouvernement , abrogée par le décret du 19 septembre
1870. L'ouvrage, rédigé en forme de programme, contient,
sous une fornae très-brève, une grande quantité de notions
utiles, et résume très-exactement la jurisprudence du
Conseil d'Etat.
On peut regretter que ces excellents ouvrages ne don-
nent pas^ en quelques pages une bibliographie complète
et raisonnée du droit administratif. Rien ne serait plus
utile que de faire connaître aux étudiants, dès le début,
les principaux livres qui ont été écrits sur toutes les ma-
BIBLIOGRAPHIE. 237
tières du cours et qui peuvent être utilement consultés au
besoin. C'est epcore une amélioration à introduire, et
nous serions heureux de la voir adoptée.
R. D.
Jurisprudence du conseil des prises pendant la. guerre de 1870-t87i,
avec notes et commentaires , par Henri BARBOrx , avocat à la Cour
d'appel de Paris. — Paris et Londres , Sotheran , Baer et C«, 1872 ;
in-*i2. — 4 fr.
Parmi les nombreuses publications, souvent violentes
et passionnées, qu'a inspirées la guerre de 1870, nous
sommes heureux de distinguer et de signaler à nos lec-
teurs un livre écrit dont un but exclusivement scientifi-
que. M. Barboux a su trouver, dans la triste histoire de
ces dernières années , des documents fort précieux pour
l'étude du droit des gens. Il a recueilli les principales
décisions que le Conseil des prises vient de rendre pendant
la dernière guerre. Ces décisions sont d'autant plus inté-
ressantes à connaître, qu'on y trouve pour la première fois
appliqués et mis en œuvre les principes si importants pro-
clamés par le Congrès de Paris de 1856. En groupant ces
sentences dans un ordre méthodique , l'auteur en a dé-
gagé la solution des questions les plus importantes et les
plus variées : quelle est la compétence du Conseil des
prises , quand commence le droit de prise, où peut-il
s'exercer , enfin quels sont les bâtiments et les marchan-
dises sujets à capture? C'est, comme on le voit, un exposé
sommaire, mais à peu près complet, de la matière des
prises maritimes , exposé d'autant plus instructif que
les pièces justificatives y tiennent la plus grande place,
et que l'auteur se borne le plus souvent à reproduire et à
faire parler les documents officiels.
P. G.
338 BIBLIOGRAPHIE.
QOBSTIOlfl ATTOALI DI LBGISLAZIO.HB B GIIJRISPROOBNZA RURALB , piT
M. Aronkf. Raubfno — Turin . Home et Naples, 1872.
Ce volume n'est que la suite elle complément d'un pre-
mier volume du môme auteur sur le droit rural , dont
nous avons récemment rendu compte (1). Il se divise en
six parties : la première, sur les diverses coutumes rura^
les des provinces italiennes ; la seconde, sur la législa-
tion des mines, en Italie et dans les autres pays de TEu-
rope ; la troisième, sur les syndicats pour les digues ; la
quatrième, sur certains droits des propriétaires riverains;
la cinquième, sur la pêche et la chasse ; la dernière, sur
les dîmes, qui, bien que déclarées rachetables par la loi
de 1864, sont encore restées en usage dans quelques pro-
vinces de ritalie. A chaque partie sont annexés, comme
pièces justificatives, les textes législatifs et les arrêts les
plus importants^ P. G.
Thêorib db l'expropriation pour cadsb d'utilité pubuqub , avec une
introduction , par René Bannt de Réct, docteur en droit , premier
commis de la Direction des domaines de la Seine ; 1 vol. ia-8". —
Paris, Durand et Pedone-Lauriel ; prix : 4 fr. 50.
Il a déjà été beaucoup écrit sur l'expropriation pour
cause d'utilité publique, mais en forme de guides, de
manuels et de traités, où l'élément pratique ne laisse
guère de place à l'élément scientifique et critique. Il man-
quait un livre où la philosophie du droit apparût, et où
les idées générales, planant au-dessus des espèces, fussent
revêtues d'une formule précise. C'est ce livre que M. de
Récy offre au public et qui a le double à-propos de com-
bler une lacune et de venir à sou heure.
Dans l'étude historique, Fauteur s'attache à démontrer,
avec autant d'érudition que de sagacité, que chez les
(l) Voyez supra, p. 111 et suiv.
BIBLIOGRAPHIE. 339
Romains, et malgré la quantité prodigieuse de travaux
publics qu'ils entreprirent, l'expropriation était incon-
nue (1), tandis que son existence apparaît dans notre
ancien droit dès Philippe le Bel et se suit sans interruption
jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme.
Passant ensuite à la législation moderne, il définit
l'utilité publique et collective, s'occupe des personnes qui
ont qualité pour exproprier, des formes dans lesquelles
Texpropriation doit être prononcée , çt enfin , de l'étude
des droits conférés à l'Etat sur l'immeuble exproprié.
Chemin faisant, il fait leur procès à la jurisprudence et
aux commentateurs , avec une indépendance qui ne
s'écarte jamais de la mesure et avec un rare bonheur d'ex-
pressions. Il indique, le premier, les côtés faibles de la
loi si habilement exploités sous l'Empire, et principale-
ment les cessions amiables qui permettent à l'expropriant
de s'emparer d'un immeuble, au moyen d'un traité passé
avec le propriétaire apparent , et d'écarter ainsi la salu-
taire intervention de l'autorité judiciaire^ A ce propos, il
nous révèle ce fait étrange et sans précédent, croyons-
nous, d'un article introduit dans la loi par surprise et
contre la volonté expresse des deux Chambres.
Soit qu'il réfute les opinions des auteurs lorsqu'elles
sont contraires aux siennes, soit qu'il s'appuie sur celles
qui lui sont favorables, M. de Récy procède toujours avec
une argumentation serrée, nette et précise ; la sévérité et
l'élévation des principes qu'il invoque assurent le succès
de ses raisonnements et rendent ses discussions, même les
plus délicates, aussi attrayantes qu'utiles.
En résumé, cette œuvre est de celles dont on peut dire
qu'elle honore à la fois et son auteur et l'administration à
laquelle il appartient. A*. V.
(1) V. cependant, dans la Revue historique (t. VI. p. 97 et s.), l'in-
téressante Etude de M. R. de Fresquet, sur l'Expropriation pour cause
d'utilité publique chez les Romains.
340 BIBLIOGRAPHIE.
RÉFORME ET LIBERTÉ DB l'BNSBIONRMENT SUPÉRIEUR , ET EN PARTICULIR
DE l'enseignement DU DuoiT , par M. Ë. Dubois, professeur à la Fa-
culté de droit de Nancy ; broch. ia-8*. — Paris, Cotillon et fils,
1871; prix: 2fr.
On s'occupe beaucoup de renseignement , en France ,
depuis un an; on désire, avant tout, répandre univer-
sellement renseignement primaire ; quelques améliora-
tions sont demandées pour renseignement secondaire;
quant à renseignement supérieur, chacun reconnaît qu'il
doit être étendu dans son objet, pour ceux qui aspirent
à le recevoir, et réformé dans le sens de la liberté , pour
ceux qui le donnent.
Indépendamment de la Commission ministérielle qui
étudie les réformes réclamées pour l'enseignement supé-
rieur (dans notre avant-dernier numéro nous avons donné
la composition de cette commission) ; sans compter non
plus les travaux particuliers auxquels se livrent plusieurs
Facultés, dans le même sens, travaux qui d'ailleurs n'ap-
partiennent pas à la publicité , il se fait de louables efforts
individuels pour porter la lumière sur cette épineuse ques-
tion qui divise les meilleurs esprits.
Nous nous bornons à signaler aujourd'hui un article de
M. Naquet , publié par la Revue critique (numéro de mai)
et l'ouvrage plus complet de M. Dubois.
Ce qui caractérise surtout la réforme proposée par
M. Dubois, c'est le mode aussi hardi qu'ingénieux par
lequel il arrive à nous donner, tout à la fois, la liberté et
le développement progressif de l'enseignement supérieur,
sans recourir à la création d'Universités libres , ni même
de chaires nouvelles proprement dites dans les établisse-
ments de l'Etat.
Dans les Facultés actuellement existantes , des- profes-
seurs libres seraient admis {habilités)^ sous de légitimes
conditions, à professer, à côté des professeurs ordinaires,
BIBLIOGRAPHIE. 341
soit des matières déjà enseignées, soit des matières négli-
gées jusqu'ici, mais considérées comme un complément
utile des études juridiques , quand il ne leur est pas in-
dispensable. Les professeurs libres habilités rappelleraient
les privat-docenten de T Allemagne ; mais, à la différence de
ces derniers , ils feraient partie du corps universitaire et
participeraient à sa vie propre. Il y aurait, en outre, des
professeurs libres non habilités; ainsi serait constituée
la liberlé d'enseigner.
Comme conséquence de cette première réforme, les
cours , tant ordinaires qu'extraordinaires , seraient rétri-
bués parles étudiants, comme cela a lieu en Allemagne
et en Italie. Ceux-ci n'y trouveraient pas une charge nou-
velle , bien au contraire : étant déchargés des frais , fort
lourds, d'inscriptions, d'examens et de diplômes, ils au- '
raient , en somme , moins de sacrifices à supporter. Les
professeurs libres, tant habilités que non habilités, parti-
ciperaient aux examens , dans une mesure équitablement
déterminée, avec les professeurs ordinaires de l'Etat.
M. Dubois résout encore , avec le système des cours ré-
tribués par les étudiants, la question si délicate des ma-
tières facultatives d'enseignement. Jusqu'ici on a hésité
entre les deux extrêmes : ou les imposer à tous les étu-
diants, ou en priver ceux même qui en ont besoin;
c'est le système actuellement suivi. Désormais , le milieu
est trouvé : ceux-là seuls seront gratifiés des cours facul-
tatifs qui en auront besoin et qui les rétribueront. Jamais,
on peut le croire , les professeurs spéciaux de notariat ou
de comptabilité publique , par exemple , ne manqueront
aux élèves qui s'inscriront pour ces cours : c'est ce que
M. Dubois appelle 'd'une façon piquante la liberté d'ap^
prendre. Ainsi les étudiants joindraient à la connaissance
des matières obligatoires et communes pour tous, les con-
naissances spéciales qui leur sont nécessaires , suivant la
carrière à laquelle ils se destinent ; tel , qui songe aux
consulats ou aux légations , s'inscrira à des cours spéciaux
342 BIBLIOGRAPHIE.
et facultatifs de droit international public et privé et de
législation comparée ; tel autre , qui se destine à Tadoii-
nistration, étudiera le droit constitutionnel, le droit pu-
blic et ecclésiastique, tel autre encore, le droit rural ou le
droit industriel.
Les matières facultatives seront Tobjet d^ezamens facul-
tatifs également , avec mentions spéciales sur les diplô-
mes ordinaires de licence ou de doctorat.
^économie politique, bien entendu , a sa place dans
la belle et sage République universitaire de M. Dubois.
Cependant, il nous parait la lui faire trop étroite et pres-
que perdue dans la cohorte de branches d'études acces-
soires et facultatives : c^est à tous et non à quelques-uns
que s'adresse et doit s'imposer cette belle science qui dé-
crit les phénomènes de la production et de la distribu-
tion des richesses , et , remontant des effets aux causes,
signale l'influence des lois sur la prospérité publique et la
parfaite harmonie des intérêts privés se mouvant dans leur
liberté. L'Economie politique n'est l'objet encore de tant
de préventions que par l'ignorance volontaire où se com-
plaisent à son égard la plupart de ses détracteurs. On peut
alŒirmer, sans crainte , qu'aucun de ceux qui l'ont sérieu-
sement étudiée n'a manqué d'être frappé de la beauté et
de Futilité des vérités qu'elle enseigne. Elle est d'ailleurs
d'autant plus nécessaire aujourd'hui à nos jeunes légistes
qu'un grand nombre d'entre eux, dans notre pays de
suffrage universel et d'égalité politique , aspire à devenir
et sont , en effet, destinés à être un jour nos législateurs.
Le problème si difficile de la collation des grades est
heureusement résolu par M. Dubois , avec son système
de professeurs libres adjoints aux professeurs de l'Etat.
Notre savant collègue entre aussi dans des détails es-
sentiels sur les examens et les moyens de les rendre plus
probants. Nous regrettons seulement qu'il ne demande
pas pour chaque examen une dissertation écrite qui serait
une épreuve sérieuse, si même on n'en faisait une épreuve
BIBLIOGRAPHIE. 343
d'élimination ; les objections qu'on a élevées contre cette
épreuve et qui arrêtent M. Dubois nous semblent peu
gênantes. Dans les examens des lettres , elles jouent un
rôle considérable et on ne s'est pas arrêté devant quelques
difficultés d'exécution. Nous sommes ici entièrement
de l'avis de M. Naquet dont les conclusions, à cet égard,
sont diamétralement opposées à celles de M. Dubois.
Sous le bénéfice de ces réserves , nous adhérons plei-
nement au système si heureusement imaginé et si habi-
lement coordonné par M. Dubois; aussi voudrions-nous
■ voir tous ceux qui travaillent à la solution de la réforme
■projetée , étudier et méditer son important travail.
6. BOISSONADE,
Elogb du Président Bonjean , par M. Herzog. — Paris, Dbntu , 1872.
M. Herzog est un jeune étudiant en droit de première
année. Nous avions entendu son éloge de l'infortuné ma-
gistrat au Cercle catholique du Luxembourg , et l'excel-
lente impression que nous en avions éprouvée s'est con-
firmée à la lecture de ce remarquable discours.
Le style du jeune étudiant est élevé , sans l'emphase
naturelle à son âge; les enseignements qu'il tire, pour
son jeune auditoire, de cette vie laborieuse du savant ma.
gistrat dont les débuts furent difficiles , sont digues
d'une plume autorisée par l'âge et l'expérience ; mais il
est vraiment éloquent quand il retrace la captivité deve-
nue volontaire du prisonnier qui pouvait fuir, et la mor
chrétienne autantque stoïque de cette noble victime dut
devoir.
Quand on voit dans notre pays , dans ce Paris même ,
tant calomnié, un grand nombre de jeunes gens s'asso-
cier ainsi pour le travail et les nobles efforts, on peut,
sans optimisme , espérer beaucoup pour notre relèvement
xnoraT. G. B.
CHRONIQUE.
I. L^Âcadémie des sciences morales et politiques, sorb
rapport de M. Kenouard , au nom des deux sections de
législation et de morale, vient de mettre au concours le
sujet suivant :
« Exposer, avec la clarté nécessaire pour être fadle-
» ment compris par tous , les règles fondamentales do
» droit français , montrer les rapports de ce droit avec les
» principes de la morale et avec Tutilité générale; insister
» sur ce qui intéresse la famille , la propriété , le travail,
» la foi des contrats , ainsi que sur Tobéissance due aux
» lois et aux pouvoirs institués , pour garantir à la société
» et à chacun de ses membres la sécurité et la liberté. •
Le prix consistera en une somme de 5,500 fr. , dont
2,500 offerts par l'Académie des sciences morales sur les
fonds du prix Bordin, 1,500 par M. le ministre de Fin-
struction publique , et 1,500 au nom de Y Œuvre des fa-
milles^ par M. le maire du IV® arrondissement , à qui est
due rinitiative de la proposition.
Les mémoires devront être remis , en la forme ordi-
naire, le 31 décembre 1873.
IL L'Académie de législation de Toulouse propose
sujets de prix suivants, pour les concours de 1873 (délai
de rigueur, 30 ayril) :
« 1** Du pouvoir réglementaire des maires en matière
» de police municipale ;
» 2** Etude sur la vie et les travaux de Proudhon,
» doyen de la Faculté de droit de Dijon. »
Chaque prix consistera en une médaille d'or de 500 fr.
Il n'est rien innové en ce qui concerne les concours
CHRONIQUE. 345
ordinaires annuels, savoir : le concours général entre les
ravaux libres sur une coutume ou une institution juridi-
jue; le «concours spécial pour des travaux libres^ entre les
auréats universitaires, ayant obtenu des prix .depuis
moins de cinq ans , aux concours de licence ou de docto-
rat, dans l'une des Facultés de droit de France ou dans
les Universités étrangères ; enfin, le concours pour le prix
du Ministre de l'Instruction publique , entre les mémoires
ayant obtenu une première médaille aux concours entre
les docteurs de chaque Faculté.
Les délais prorogés pour les concours de 1871 et 1872
sont expirés depuis le 31 mai.
m. Le Congrès de jurisconsultes qui devait avoir lieu à
Borne le 15 mai dernier a été ajourné au 5 octobre pro-
chain; répoque des vacances judiciaires et scolaires a
paru plus favorable pour la réunion d'un grand nombre
de jurisconsultes.
Nous tiendrons nos lecteurs au courant des résultats de
cette manifestation du mouvement juridique de Tltalie.
|g7^ _ EBVDS DB lioiSLàTIOM.
Il
PUBLICATIONS NOUVELLES.
THÈSES DE DOCTORAT
SOUTENUES DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS PENDANT
LES MOIS D* AVRIL ET MAI 1872.
i. De roccupation en droit romain; de la chasse en droit fran-
çais , par M. EspiVEXT de la Villes boisnet.
2. De IVxtinction du ga^e, de riiypothëque et du privilège en
droit romain et en droit français , par M. G.-A. Guilmoto.
3. De la condition des étrangei*s en droit romain et en droit
français, par M. Ë.-A. IIéglat.
4. De la procuratio in rem suam en droit romain; des titres
au porteur en droit français, par M. P.-G. Devin.
5. Du bénéûce d'inventaire en droit romain et en droit français,
par M. L. Dubarle.
6. Des intérêts en droit romain ; du prêt à intérêt en droit fran-
çais, par M. G. Bexoit.
7. De la dette alimentaire et du legs d'aliments en droit romain
et en droit français, par M. E. Carteron.
8. De l'action ad exhibendum en droit romain ; de la législation
sur les droits d'auteur en droit français, par M. Abel Flourbns.
9. De Vaddictio in diem et de la lex commissoria en droit romain;
des retraits en droit français , par M. £. Grenier.
10. Des effets de la condition en droit romain et en droit fran-
çais, par M. S.-Ch. Szachowski.
il. Des biens des municipes en droit romain; des biens com-
munaux en droit français, par M. G. Souchard.
12. De la manusct des incapacités spéciales aux femmes en droit
romain ; de la capacité de la femme mariée en droit français,
par M. P. JossEAU.
13. De la condition des aliénés en droit romain et en droit fran-
çais, par M. H. Lallemant.
RECUEILS PÉRIODIQUES,
lo France.
Revue critique de législation et de jurisprudence.
N® d'avril 1872. — Note de la rédaction. — Examen doctrinal :
De la délimitation du domaine public, par M. E. Reverchon. —
Un dernier mot sur la succession on ligne directe et le droit de
tester , par M. Ancelot. — De la réforme des conseils de pré-
fecture, pai* M. L. Milcent. — Premier congi^ès juridique itaUen,
PUBLICATIONS NOUVELLES. 3i7
par M. E. Dubois. — Bibliographie, par MM. G-. Debacq et de
ÎIesbecq.
N» de mai. — Examen doctrinal : De la délimitation du do-
maine public , réponse à M. Reverchon , par M. E. Laferrière.
De la surveillance légale, par M. S. Migneret. -r- De l'ensei-
fnement du droit, par M. Naquet. — Bibliographie, par M. G.
Debacq.
Revue pratique de droit français.
No d'août-septembre 1871. — Examen du projet de loi sur la
i*éorganisation du Conseil d'Etat, par M. de Pistoye. — Publicité
des contrats pécuniaires de mariage , d'après la loi du 10 juillet
d850, par M. de Folleville. — Examen de la jurisprudence, par
!M. GuYHO. — Conférence des avocats, par M. Demasure.
N® d'octobre-novembre 1871. — Le sourd-muet peut-il tester
par acte public? par M. Merville. — De la transmissibilité de
la propriété par actes entre-vifs (suite), par M. Bureaux. — De
la aéclaration de fiiillite , comme élément du procôs criminel de
'banqueroute, par M. Bouniceau-Gesmon. — De l'effet produit par
l'état de faillite et par le concordat , quant ;\ l'exercice des ac-
tions personnelles, par M. Domenget. — Examen de la juris-
prudence civile , par M. de Folleville. '— Examen de la juris-
prudence criminelle, par M. Guyho.
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris).
N® V. Avril 1872. — Analyse par M. Lehmann, d'nn projet de
loi sur le jury en Italie. — Compte rendu par M. Démarest des
derniers travaux législatifs en Allemagne. — Etude par M. Hu-
bert Valleroux , sur la législation anglaise relative aux Trades
unions. — Procès- verbaux iie la commission chargée d'étudier
la législation relative aux aliénés.
2« Italie.
Archivio giuridico (Vol. IX, fasc. 1 et 2).
N<> V. Aprile 1872. — Ceneri : Proposta di conciliazione tra
laL. 5, §5, elaL. 7, § 4, D., Ds donat. intervir. etux. — Cecchi :
Origine e natura délia loggc délie XII Tavole. — Errera : La
Ubcrtà dellc assicm-azioni marittime. — Beggiato : L'art. 50
délie disposizioni transitorie per l'applicazione délia logislazione
italiana nellc provincie Venete c di Mantova. — Pizzamiglio :
Considerazioni sui progetti di legge prcsentati clal ministre
de Falco sull' ordinamento giudiziario c sul giurè. — Leyi :
Délia incompetenza dei giudici conciliatori. — Maierlm : L'art.
190 del codice di proced. civ. e l'art. 2158delcod. civ. — Caumo:
Trc documenti. — Serafini : Rivista générale délia giurispru-
-dcnza civile e commerciale del regno. — E. Dubois : Revista
del movimento giuridico in Francia. — Bibliografia.
348 PUBLICATIONS NOUVELLES.
N" VI. Mafrffio. — C.vsoRvTi : Rivista di alcuni risultati délia
piustizia pcnajp in Italia in'i l."^7l. — Napodano : Se le oppo-
si/ioiii allô s(Mit<'nz<' cofiturnuriali sicno sufçgettc a perenzione.
— ViDAin : La scntcnza di'I (> tnai'zo 1872 dolld Corte di cassa-
zioiK» scdfiitc in Torino. — Piuozzi : Sovra un manoscritto in^
dito (li statut i d(*l G<)llo*2:i() d(*i dottori dcllo studio di Parma. —
SiiRAFi.M : Uivista générale délia giurisprudcnza civile e com-
nier(!iale del regno. — Ex<jel : Necrologia di Pieti'o Maestri. —
Bibiiograiia.
S"" Danemark.
Depuis l'année 1871 , le gouvernement danois fait paraître un
Bull tin des lois ofïiciel et une Gazette ministérielle , contenant, l'un
et l'autre, le>» textes de toutes les lois, ordonnances, décisions mi-
nistérielles ou circulaij'es, accompagnés de renseignements sta-
tistiijues sur les diverses institutions du royaume.
Comme publication sj)éciale dans le domaine de la jurispru-
dence , nous citerons celle que dirige M. Algreen-Ussing , et
qui i)orte le titre de Lois et Ordonnattces (Love eg Anordninger).
Le Journal de la Haute-Cour (Hœiesterests ïidende) contient
un compte-rendu détaillé de tous les arrêts rendus par la Cour
supérieure , avec leurs considérants , ainsi que les oécisions et
sentences des cours inférieures et une analyse abrégée de chaque
cas.
La Gazette hebdomadaire juridique (Juridisk Ugeskrift) et la
Gazette hebdomadaire de procédure (Ugeskrift for Retswœsen)
rendent également compte des causesjudiciaires les plus remar-
quables.
Comme ouvrage d'un intérêt général , quoique principalement
appliqué au Danemark , il faut citer le Traité de l'exécution etdi
l'efichère, par le professeur Nellemann.
(Athenaum).'
En vente : Table des quinze années (1855 à 1869) de la Rem
historique de droit français et étranger. — Paris, 1872, Durand et
Pedone-Lauriel, in-8*», prix : 3 francs.
Erratum. — A la page 228 , ligne 7«, au lieu de droit général,
lisez : droit pénal.
TOULOUSE. — IMP. A. CHAUVIN BT FILSI.
W)
LES ÉCOLES DE DROIT
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE.
A partir de 1570, la Faculté de Droit de Dôle,
ieux pourvue que presque toutes les autres, comp-
tait onze professeurs titulaires : Deux canonistés qui
expliquaient le Décret et les Décrétales dans la leçon
du matin, \es Ctémentines dans celle de l'après-midi;
deux professeurs de droit civil, l'un pour les Pandec-
tes, l'autre pour le Code et les Novelles. Deux profes-
seurs à! InslUutes , l'un pour le droit canonique , l'au-
tre pour le droit civil ; un pour les règles du droit ;
un pour les thopicques légales; un pour l'interprétation
des termes du droit; un pour la législation crimi-
nelle; enfla , le professeur étranger , qui choisissait ,
comme il l'entendait , le sujet de ses leçons.
Ajoutons que le zèle des professeurs les portait à
faire, en dehors des leçons ordinaires, des leçons
■extraordinaires fort goûtées des élèves.
De simples docteurs faisaient aussi des leçons (1).
Le 12 mai 1617, Tarchiduc Albert, en fixant défini-
tivement la dot de l'Université à 3,300 francs, sup-
prima un certain nombre de chaires dans toutes les
(l) Il n'est pas sana intérêt de rapproclier cette liberté d'enaeigne-
ment de celle que demande M. Dubois , profeaaear b Nancy ( V. la
livraison précédente, p. 3iO).
1872. ■ BEVDB DB LàGISLÀTIOM. îi
350 LES ÉCOLES DE DROIT
Facultés, et particulièrement dans celle des arts,
pour augmenter le traitement des professeurs.
Les chaires de la Faculté de droit furent réduites à
six avec les traitements suivants :
1'® chaire de droit canon, 400 fr. ; 2« chaire, id.,
300 fr. ; 1" chaire de droit civil (Pandectes), 400 fr.;
2e chaire (Code), 300 fr.; 3® chaire (Institutes), 250 fr.;
4e chaire (Rubriques et Règles du droit), 260 fr.; une
septième chaire fut ajoutée en 1653, celle du droit
coutumier.
C'est à l'Université de Dôle que le droit français fut
pour la première fois officiellement enseigné (1). Le
plus remarquable des professeurs de cette époque,
Claude-François Talbert , dont le nom a été si hono-
rablement porté à l'Université et au Parlement où
nous retrouverons ses descendants , fut , par lettres
patentes du 4 mars 1653, institué, pa/r forme d'essayi
professeur de la leçon quotidienne de la coutume de
Bourgogne pour trois ans. Son succès fut tel , que la
chaire de la Coutume resta définitivement acquise à
l'Université de Dôle. Nous la retrouverons transfor-
mée en chaire de droit français après la réunion dclft
Franche-Comté à la France.
Les grades à l'Université de Dôle se conféraient de
la manière suivante : l'aspirant au baccalauréat su-
bissait deux épreuves , l'examen et la proposition ou
thèse. Pour l'examen , il devait réciter libro closo les
textes qui lui étaient assignés. Il était ensuite inter-
rogé sur ces textes par le président de l'examen;
puis , argumenté deux fois par chacun des autres pro-
(1) On sait que renseignement du droit français dans nos Facultés
ne date que de Tédit de 1679.
E-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 351
ffesseurs. S'il était admis , il devait , deux' mois après ,
lous peine de nullité, faire sa proposition , c'est-à-
ire soutenir une thèse publiquement , dans la
•chaire de l'auditoire de la Faculté, contre tout ve-
inant, en présence du recteur et de deux professeurs
au moins; personne ne pouvait sortir de l'auditoire
que l'acte ne fût achevé.
La licence se conférait de la même manière , mais
avec plus de solennité. Les argumentations étaient
suivies d'une harangue publique. Les épreuves qui ne
pouvaient être subies qu'après la production d'un
certificat d'assiduité aux leçons devaient durer au
moins denx heures.
Le grade de docteur, qui donnait le privilège d'en-
seigner, était conféré avec plus de solennité encore.
Le récipiendaire, après l'examen et la thèse, devait
dans les trois mois à partir de l'examen, s'il était
■jugé suffisant, se rendre processionnellement , pré-
cédé de hautbois, avec le recteur, le collège et les
étudiants, dans le grand auditoire de la Faculté où il
faisait sa harangue et sa leçon , répondait aux ques-
tions des paranymphes ; puis , offrait à l'assemblée ,
par la main des bedeaux , des dragées et des vins
fins, surtout du vin de Beaune, dans des coupes d'ar-
gent. Tàm de bono vino Belnensi quàm specialibus va-
Tiis et optimis largissime assumpturi, disent les statuts,
ch. XLIV. Puis le cortège se dirigeait à l'église Notre-
Dame, où te candidafentendait l'allocution dû vice-
chancelier qui lui conférait les insignes'de son grade.
On chantait une grand'messe, et la journée se ter-
minait par un somptueux repas aux frais du nouveau
docteur.
Les professeurs devaient aussi, après leur instal-
352 LES ÉCOLES DE DROIT
lation, donner de grands repas. Juste Lipse» tout
Flamand qu'il était , faillit périr, à l'issue d'un de ces
repas, des trop nombreuses libations dont il avait
fallu arroser sa harangue (i). Les repas s'étant éten-
dus du doctorat et de la licence au baccalauréat ^ et
les étudiants reçus y laissant jusqu'à leur dernier
sou, procuré souvent par la mise en gage de leurs
livres, l'Université crut devoir intervenir, non pour
la licence et le doctorat, ce qui parut impossible,
les statuts étant formels, mais pour le baccalauréat,
à moins que le nouveau bachelier ne trouvât des
compagnons disposés à payer leur écot, <i cas auquel, i
disent les statuts, ch. XLIII, c chacun pourra boire
tant qu'il voudra. >
Outre la Faculté de droit, l'Université de Dôle pos-
sédait une Faculté de théologie , une Faculté de mé*
decine et une Faculté des arts. On enseignait dans
cette dernière la logique , la physique , la métaphysi-
que, la morale, la littérature latine, la littérature
grecque , l'hébreu et l'histoire. Nous aurons occasion
de signaler quelques professeurs remarquables dans
ces Facultés.
Commençons par la Faculté de droit qui resta à
Dôle jusqu'à sa translation à Besançon en 1691 y en
laissant de côté les professeurs extraordinaires étran-
gers, dont nous avons déjà esquissé la biographie.
Les premiers professeurs de la Faculté de droit fu-
rent :
Gilles du Tartre, abbé de Ferrières, professeur en
décrets (1423), d'une illustre famille du comté de
Bourgogne.
(1) Bayle , y» Juste Lipsb.
EN rHANCHE-COMTÉ ET E.N BOURGOGNE. 353
Richard Bervisse, professeur en droit civil (14?3) ;
Jean de Maldeghcm, recteur magnifique en 1429,
professeur en droit civil en 1432, d'une des plus
anciennes et des plus nobles familles de Flandre,
conseiller du duc Philippe le Bon.
Girard Wurry, professeur en droit civil, conseiller
au Parlement, maître des requêtes de Philippe le Bon,
qui le désigna pour commissaire-rédacteur de la cou-
tume du comté de Bourgogne, puis conseiller au
Parlement; Etienne Bazan , qui fut fait conseiller au
Parlement en 1435; — Matthieu de Nanterre; —
Jean Lemaire; — Guillaume Crapillet; — Philippe
de Foucherans; — Jean Colombet ; — Raymond
Marlian, professeurs en droit canon.
Antoine de Roche, prieur de la Gharité-stir-Loire
et de Morteau , grand-prieur de Gluny, occupa, à
partir de 1460, une des chaires de droit canon pen-
dant trente ans. Ses leçons étaient tellement suivies,
son savoir si grand et son éloquence telle , dit un
autour contemporain , qu'il était obligé de faire ses
cours dans l'église de Saint-Georges, qui ne «pouvait
contenir tous ses auditeurs dont bon nombre l'écou-
taient depuis le parvis. C'est lui qui fonda à Dô!e le
collège de Gluny pour les religieux de son ordre qui
venaient y étudier. Il était né à Poligny et avait reçu
P tous ses grades à l'Université de Dole.
Hippolyte Chaudet, d'une ancienne famille patri-
cienne de Besançon , a laissé la réputation d'un célè-
bre jurisconsulte. Recteur magnifique en 1435, pro-
fesseur en 1460, il devint co-gouverneur de Besançon,
conseiller et maître des requêtes du duc de Bourgo-
gne.
Jean de Salives, d'une famille noble du comté de
35i LES ÉCOLES DE DROIT
Bourgogne, à la tète duquel elle comptait un lieute-
nant général au commencement du quinzième siède,
enseigna à Dôle au milieu du même siècle; il est
qualifié de c seigneur en lois et es droits. >
Pierre de Clerval, Etienne de Lavangeot, ensei-
gnaient, l'un vers 1465, l'autre en 1486. Le dernier
était conseiller au Parlement.
Jean de la Magdeleine avait remplacé Antoine de
Roche dans la chaire de droit canon. Conseiller clerc
au Parlement, il fut nommé professeur vers 1490.
Christophe de Chaillot, d'une famille noble du
Dauphiné, nommé professeur de droit civil le 3 avril
1492 , conseiller au Parlement le 31 décembre 1524.
Fixée définitivement en Franche-Comté, sa famille a
fourni de nombreux sujets à l'Université, à la magis-
trature et à l'armée ; l'un deux est mort président à
la Cour royale de Besançon.
Jean de la Roche , professeur en droit canon vers
1496.
Louis de Marenches , seigneur de Saint-Aubin , fils
d'Anselme , premier professeur extraordinaire , ensei-
gnait le droit civil à Dôle vers 1496. Nommé avocat
général au Parlement en 1508, il n'en continua pas
moins ses leçons. 11 fut, en 1517, nommé maître des
requêtes et conseiller d'Etat , puis commis la même
année , par l'archiduchesse Marguerite , pour aller
réformer la justice en Bresse. Ce fut lui que Charles-
Quint chargea, en 1522, de négocier le traité de
neutralité entre le duché et le comté de Bourgogne
avec le roi de France. Un de ses descendants est au-
jourd'hui sur les bancs de l'école de Dijon.
Jean d'Huy enseignait aussi à la fin du quinzième
siècle; Louis Wurry, fils tle Gérard, vers 1504; Louis
■COMTÉ ET EN BOUHGOrrNE. 355
MoDgeot de Boisset professait vers le même temps.
Cette famille, qui possédait la prévôté de Viry et la
seigneurie de Percy , reparaîtra souvent dans les fas-
tes de l'Université. Louis, nommé plus tard conseiller
au Parlement, occupait une chaire de droit civil;
son fils Claude enseignait en même temps le droit
canon en 1504. Celui-ci, doyen de l'église collégiale
dePoligny, conseiller clerc au Parlement, abbé de
Faverney et de Noire-Dame de Tournai , grand ar-
chidiacre d'Arras, maître des requêtes de Charles-
Quint, chef du Conseil do l'archiduchesse Marguerite,
, fut employé à diverses négociations.
Jeao Lemoine, archidiacre de Cluny , professeur
en droit cauon (1512), avocat géDéral, puis conseiller
au Parlement. — Jean Bouhelier, en 1515 ; — Piquart,
en 1516. — Jean de Saint-Mauris, seigneur de Mont=
barrey, professeur en droit civil en 1519 , est un des
hommes les plus remarquables de l'Université et de
la province de Franche- Comté, à laquelle sa famille,
qui existe encore , a fourni tant d'hommes éminents.
Successivement conseiller au Parlement de Dôle ,
conseiller d'Etat, président du Conseil des finances
en Flandre et ambassadeur de Gharlos-Quint en
France, il y fit imprimer k Paris , pendant son séjour
en 1548, sou traité De restiivtionibusinintegrum. Les
grandes occupations que lui donnaient les chaires
dont il était revêtu l'empêchèrent de publier d'autres
traités que la renommée qu'il s'était acquise dans
l'enseignement du droit nous fait regretter : Qtiem
setas nostra vidit professione juris clarissiinuin , evul-
gatis civilis scientix ac legwm scriptis plenis eruditio-
nis ac elegantise. Ex qiio iibcrrimo fonte longe plura
sperabantur, nisi tam curx publier et inmctissimi Ca-
35C LES ÉCOLES DE DROIT
roH V imperatoris varise legationum dignationes dtiti-
nuissent (1). Aussi versé dans le droit public que
dans le droit civil , ainsi que l'attestent ses impor-
tants manuscrits conservés à la bibliothèque publique
de Besançon , Jean de Saint-Mauris mourut en 1555.
Etienne Nicod de Poligny (1520) ; — Quentin Le-
veau, sieur de Landon, professeur en droit civil en
1520, conseiller au Parlement en 1537; — Jean
Thouvenel , de Dôle; — Guy Mollin; — Jean Huot,
de Dôle. Le barreau de cette ville a encore aujour-
d'hui à sa tète un des descendants de ce dernier,
ancien député et maire. — Claude- Vincent de Poli-
gny, professeur, en 1524; — Pierre Leveau, profes-
seur en droit civil, en 1528; — Jean Lallemand^ en
1530; — Pierre Gauvain de Poligny, prieur de Saint-
Morand et do Port , professeur de droit canon , en
1531 ; — Pierre Phœnix de Lure, professeur en droit
canon , a eu pour élève Gilbert Cousin. In hoc urbe
{Dôlana)y dit ce dernier dans son Histoire du comté de
Bourgogne , studii mei fundamenta feci sub Petro Phœ-
nice , hodie multo sane senatore venerando. Il fut, en
effet, nommé conseiller au Parlement en 1556.
Charles Grandjean, seigneur de Romain, enseigna
le droit civil à Dôle pendant vingt ans, avant d'exer-
cer la charge d'avocat fiscal au Parlement^ dont il
fut pourvu en 1556. Conseiller au Parlement, puis
membre du Conseil privé de Flandre, en 1561 , il
revint en Franche-Comté en 1567.
Guillaume de Boisset passa d'une chaire de droit
canon à celle de théologie, en 1545; — Nicolas Fau-
(1) Préface des traités de Claude Chiflet, dans le Trésor d'Ottoi,
t. V, p. 676.
ES FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 357
che, professeur de droit civil , né à Morleau , reçut ,
comme recleur, le compilaient de Dumoulin à ■ la
première leçon qu'il fit à Dôle ; — Claude Musy, de
Morteau aussi, professeur en droit civil en 1549,
conseiller au Parlement en 1573 ; — Pierre Vauchard,
de Dôle, professeur en droit civil , conseiller au Par-
lement en 1550; — Jean Février de Poligny; —
Guillaume de Saint-Mauris; — Pierre Leveau (1556);
— Louis de Saint-Mauris (1558); — Nicolas Chu-
pin ; — Antoine de la Marre d'Auxonne; ce dernier
fit une lecture extraordinaire des Institutes en 156S,
— Louis de Boisset , professeur en droit civil en
1556, conseiller au Parlement en 1563. On trouve
une consultation de lui dans celles de Dumoulin ;
c'est la trente-troisième.
Pierre Cécile de Salins, aussi de famille noble,
enseignait depuis longtemps quand il fut pourvu, en
1584, d'une charge de conseiller.
Etienne Fauche, frère de Nicolas, professeur en
droit civil, puis conseiller au Parlement en 1564; —
Jean Richardot , professeur en droit civil en 1569.
Celte famille noble a fourni plusieurs membres aux
cours souveraines.
,, Mongeot de Boisset, professeur en droit civil, 1570;
Jean de Marenches de Iji^le , professeur en droit
canon; — Pierre Vibrand-Âlta , pourvu en 1570 de
la seconde chaire d'Institutes nouvel ib'.'ïisit créée.
Claude Chiflet_, d'une des plus iUusIres familles de
rFranche-Comté , de laquelle on a dit que « ïJpn ne
lui était inconnu dans toutes les branches des scien-"
Nulle autre n'a fourni autant d'écrivains dans
tous les genres , mais principalement dans l'histoire
le droit. Voltaire (Siècle de Louis XIV} la elle
358 LES ÉCOLES DE DROIT
coanne un phénomène littéraire. Il ne connaissait
pourtant que les ouvrages de six de ses membres.
Labboy de Billy en compte cent huit , qu'il énumère
par leurs titres (i). Claude Chiflet, le plus éminent
des professeurs de TUniversité de Dôle , était fils de
Laurent Ghiflet, ancien recteur de cette Université,
avocat fiscal à Besançon , député de cette ville aux
diètes de Worms et de Spire, comte palatin, conseiller
aulique et conseiller au Parlement de Dôle (2). Seize
quartiers de noblesse illustraient cette famille , qui
avait encore un premier président à la tête de la Cour
royale de Besançon, en 1830. Les Ghiflet étaient
seigneurs d'Orchamps et de Palante.
Glaude , né à Besançon en 1541, était allé termi-
ner son éducation juridique sous Gujas, à Tapogée
de son talent. Le meilleur élève était devenu le
meilleur ami du maître qui a pu dire de lui aux ma-
gistrats de Besançon , en déclinant l'offre qu'ils lui
faisaient de la première chaire de l'Université qu'ils
voulaient fonder dans leur ville : Habetis alterum me
Claudium Chifletum. C'est de lui que Gujas avait eu
la communication du fameux manuscrit des Sentences
de Paul , à l'aide duquel il a pu restituer un grand
nombre de passages qui ont pris place dans nos édi-
tions modernes (3).
Pourvu en 1570 de la chaire de droit criminel à
l'Université de Dôle, chaire qu'il échangea bientôt
contre celle de droit civil , Ghiflet mourut à trente--
(1) Histoire de l'Université du comté de Bourgogne, 1. 1, p. 240 et s.
(2) Laurent Chillet a laissé : Sylloge variorum tractatuum de palaiiis
principum viis puhlicis et nundinis,
(3) Cujac, Ohserv., lib. XXI, cap. XIIT étal.
EN FRÂNGHE-GOMTÉ ET EN BOURGOGNE. 359
neuf ans, le 15 novembre 1580, après dix ans d'un
enseignement qui rendit à jamais regrettable la perte
d*un pareil professeur ; Tam a sermonis elegantia
quam a tradendi facilitate in disputando partibus juris
omnium difficillimis et diffusissimis , quod nescio an
ullus antea^ quam arte ipse docuerity nemo certe scio
pari similique vel elegantiori via atque ordine prosecu-
his est (1).
On voit, en effet, dans le peu qui nous est resté
des leçons de Chiflet, qu'à la différence de Cujas, il
procédait par la méthode synthétique. Ce sont des
traités complets sur chacune des matières qu'il expo-
sait, parfaitement divisés et coordonnés, qui n'ont
pas encore été dépassés , si toutefois ils ont été éga-
lés. La netteté, la précision, l'élégance de la forme
y sont alliées à la science la plus profonde : Noster
Claudius in academia Dôlana jv/risprudentiam magno
a/aditorwm numéro sed majore gloria docuit , omnem^
que politiorem litteraturam felici connubio cum ea con-
junœit (2).
Les autres professeurs et ses anciens élèves arra-
chèrent plutôt qu'ils n'obtinrent de son frère la
publication de quelques-uns des manuscrits qui con-
tenaient la substance de ses leçons (3). C'est surtout
aux prières de Jean Morelot, l'un de ses meilleurs
élèves, qui, ayant fidèlement recueilli ses leçons,
offrit de revoir les manuscrits et d'en suivre l'impres-
sion, que nous devons les traités suivants, seuls
(1) Préface de Jean Morelot , élève de Chiflet , en tôte de ses traités
dans le Trésor d'Otton , t. V. p. 677.
(2) Préface d'Otton. Ihid., p. xix.
(3) Dédicace de son frère à Jacques de Saint-Mauris dans le Trésor
d'Otton . t. V. p. 676.
360 LES ÉGOLKS DE DROIT
publiés à Lyon en 1584 , puis insérés dans le Tréscf
d'Otton (t. V, p. 678 et s.).
1® Tracta tus de substUuHonibus ^ en clix-hoit cha-
pitres.
2* De Portionibus legiUmis , liber singularis : Ghiflel
y établit très-catégoriquement la nature de la légi-
time en combattant cette fausse maxime passée avant
lui à l'état d'axiome et reproduite encore aujourd'hui
par quelques interprètes du Code civil : Légitima est
pars bonorum non pars hereditatis , et en tire très-
habilement les conséquences dans le chapitre XII.
3® De jure fideicommissorum libri IV : La mort
surprit le professeur quand il allait terminer la qua-
trième partie , en déterminant les effets de la fusion
du second chef du sénatus-consulte Pégasien dans le
Trébellien.
4® De secundo capite legis Aquiliœ^ nova et accura-
tissima disquisitio : Pour Ghiflet, un jurisconsulte ne
devait rien ignorer ni laisser sans étude dans les
antiquités du droit comme dans le droit en vigueur.
Il essaie donc , après tant d'autres , de résoudre le
problème que laissaient à la sagacité des interprètes
le § 12 aux Institutes, De lege Aquilia^ et la loi 27,
§ 4; D. , ylcZ legem Aquiliam ^ seuls textes dans les-
quels il soit question du second chapitre de la loi
Aquilla tombé en désuétude , sans autre explication
sur ce qu'il contenait. Ghiflet n'a deviné que la moi-
tié de la vérité que Gaïus est venu nous révéler en
entier {Comm. III, S§ 215, 216). Il n'y avait pas de
dommage matériel causé corpori , dit Ghiflet, et Tac-
tion de la loi Aquilia donnée pour le cas quelle pré-
voyait a dû être remplacée par une autre action.
Voilà ce qui était vrai ; mais Ghiflet ne pouvait pen-
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 361
Ber à l'adstipulatio, dont le mécanisme el les effets
ne nous sont bien connus que depuis la découverte de
Gaïus. Rattachant le second chapitre de la loi Aquilia
su premier, il pense qu'il statuait de servo corrupto ,
cas prévu plus tard dans l'édit du préteur, qui don-
nait une action au double (L. 1, D., De servo corrupto).
Chiflet avait laissé beaucoup d'autres travaux ma-
nuscrits, notamment : 1° Libri cogilationum juris ci-
viiis. « Plenidoctwrum et lectissimarum observationum, >
dit Morelot , auquel il les avait légués; 2" Ad insti-
tutiones Justiniani illustres noise simulque ad titulos
D. de VerbortiTn signijicaUone et de Regulis juris. Le
légataire reconnaissant voulait les publier, ainsi que
d'autres qui n'ont jamais vu le jour.
Aussi versé dans l'étude de l'histoire et des anti-
quités que dans l'élude du droit, Chiflel avait laissé
sur ces branches de la science d'assez nombreux tra-
vaux. Deux ont été publiés par son neveu , Jean-Jac-
ques Chiflet : [" De Ammiani Marcellini vita et libris
rerum geslarum , idem status retpublicas romanm sub
Constantino magno et filUs (Louvain, 1627, in-S") ;
S" De Nwnismate antiquo (Louvain, 1628, in-S").
La famille Chiflet compte douze auteurs qui ont
écrit sur toutes les branches des sciences. Jean-Jac-
ques seul , celui dont nous venons de parler, a publié
trente-deux ouvrages presque tous historiques. L'un
d'eux , qui a pour litre : Yesonlio- civitas imperialis
lUiera, Sequanorum metropolis, est aujourd'hui encore
très-recherché.
Nous retrouverons des Chiflet à l'Université, dans
la nomenclature des professeurs que nous allons con-
tinuer :
Guillaume Petit, de Pontarlier, professeur de droit
362 LES ÉCOLES DE DROIT
canoD ; — Jean-Raptistc Alix , (l*une fomille noble
de Salins; — Philippe Merceret, de Poligny, seigneur
de Pont, d'abord lieutenant général à Salins, pro-
fessa ensuite le droit canon et fut pourvu d'une
charge de conseiller au Parlement en 1583; le roi y
ajouta, en 1589, celle de trésorier de ses chartes.
Guillaume Morand , professeur en droit canon , te-
nait un fief à la Loye ; — Jean Doroz, de Poligny,
docteur en théologie et en droit canon, emporta dans
un brillant concours sur le célèbre Prudent de Saint-
Hauris, la chaire de droit canon, dans laquelle il
enseigna avec un grand succès à partir de 1564. Dis-
tributeur et vice-chancelier de l'Université en 1582,
ses talents le firent demander pour suffragant par
Ferdinand de llye , archevêque de Besançon. Ses
bulles, sous le titre d'évéque de Nicopolis, sont da
mois d'août 1585. L'archiduc Albert lui ayant donné
l'abbaye de Faverney, avec obligation d'en remettre
les bâtiments en bon état, il obtint, en outre, sur
un assez mauvais jeu de mots qui plut à Tarchiduc ,
le prieuré de Chaux, puis celui de Clerval-sur-Ie-
Doubs , où il avait fait ses études. Nommé en 1600 à
l'évéché de Lausanne , il rentra après quelque temps
dans son prieuré , où il finit ses jours en 1607. Ses
frères et ses neveux , anoblis par Philippe II , furent
la tige d'une famille qui donna des sujets distingués
à l'Université et à la magistrature , notamment les
deux derniers procureurs généraux du Parlement de
Franche-Comté.
Claude Nandoillet , deChamplitte, professeur d'Ins-
titutes ; — Pierre Patel de Saint-Claude , profes-
seur en droit criminel ; — Thiebaud Bourgeois , de
Dôle , aussi professeur en droit criminel en 1580 ; —
EN FilANCKE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 363
Adrien Perrot , professeur d'Institutes , puis de droit
canon ; — Pierre Poulliier , seigneur de Saône et
Mamirole, près Besançon, professeur d'Institutes en
1583 , passa depuis à la chaire de droit canon. Il était
en même temps conseiller au Parlement; Ses provi-
sions sont du 14 décembre 1593; — Jean Colard,
professeur d'Institutes, passa dans la seconde chaire
de droit canon en Iù93 ; — Humbert Saulget, de
Pontarlier ; — Claude Boubelier, second professeur
de droit civil en 1587; — Jean Jacquard, premier
professeur des Institutes dans la même année; —
Jean Ozanne , qui occupa la chaire de droit criminel
en 1590, puis celle d'Institutes; —Mathieu Javel ;
— Jean Craius , de Dôle , professeur de droit crimi-
nel; — Claude Brun , de Poligny ; — Anatole Doroz,
seigneur de Cramant, professeur de ihopieques légales
en 1592, passa depuis dans l'une des deux chaires
de droit civil; — Pierre Vauchard, seigneur de Fale-
tans, fils de Pierre Vauchard, plus haut mentionné,
occupait en 1593 la seconde chaire des Institutes;
il eut plus tard la première chaire de droit civil, dans
laquelle il était encore en 1627; — Claude Javel,
noble et sage messire dans les actes, nohilis et ma-
gnifiaus dans son diplôme de docteur , commis à la
lecture des termes du droit en 1593, professeur de
droit civil en 1597; — Pierre Galiot , de Besançon,
professeur en droit canon en 1598; — Jacques Duzin,
de Dôle, commis à la lecture des Rubriques en 1597,
occupa depuis une des chaires de droit civil ; — Ni-
colas Grivelet; — François Pouthier devait avoir une
grande réputation, si l'on en juge par ses gages
quatre fois supérieurs à ceux de ses collègues les
plus rétribués. Soq traité avec la ville, du 18 janvier
364 LES ÉCOLES DE DROIT
1606, les porte à 1,300 fr. ; ils furent plus tanl éle-
vés à 1,800. li occupait , quoique ué dans le pays, la
chaire du professeur élranger.
Jean Grivel , seigneur de Perrigny , de la Muire,
de FoDlaine, etc., d'une des plus aucienaes et des
plus nobles familles de Franche -Comté. Ses talents
le firent bien vile appeler au Parlement, puis'aa
Conseil privé du roi, à Bruxelles, où il était ausù
maître des requêtes. Les grands services qu'il rendit
dans ces charges à l'archiduc Albert, gouverneur des
Pays-Bas et de la Franche-Gomlé, les travaux qu'elles
lui imposaient, ne l'empêchèrent pas de publier la
recueil le plus précieux que nous ayons sur la juris-
prudence du Parlement de Franche -Comté. Il a pour
titre : Decisiones celeberrimi senatiis Dolani (1 vol.
in-fol. Anvers, 1618; Genève, 1622 et 1660; Dijon^
1731). On se tromperait beaucoup en comparant
Grivel à nos arrétistcs. Il commence, sur chaque'
question, par poser nettement les principes , en dé-
duit logiquement les conséquences, et termine en
citant l'arrêt du Parlement. Son livre , plein de doc-
trine, est on modèle du genre. Chargé particulière-
ment des affaires du comté de Bourgogne , il eut la.
procuration de l'archiduchesse Isabelle, pour y rece-
voir le serment des membres des Etats. Sa positioa
au Conseil privé le retenait à Bruxelles , où il est.
mort le 14 octobre 1624; il était né le 15 mars 1560
à Lons-le-Saulnier. Il a laissé encore en manuscrit
les Decisiones consilii privati, dont il a défendu la
publication par son testament.
Claude Clerc de Luseuil enseigna le droit jusqu'à
sa nomination à une charge de conseiller au Parle-
ment en 1618; — François de Ghaillot, institué pro-
EN FRAICHE- COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 365
fesseur des règles du droit civil et du droit canon en
1607, des lastitutes canoniques en 1608, de droit
criminel , de la première chaire des InstiLutes du
droit civil en 1613, et enfin d'une des chaires de
droit civil, mourut doyen de la Faculté à un âgo
très-avancé.
Xouis Perrin , professeur on droit civil (1607) ; —
'Charles-Louis d'Amondans, de Besaoçon (1608); —
Pierre Suchault, de DôIq ; — Jean Guignet, de Mou-
thier Haute-Pierre ; — François de Billy,
Biaise Jacquot, d'une noble famille , qui possédait
les seigneuries dn Vernois, de Rosey, d'Ânde-
larre, etc., représentée aujourd'hui par M. le mar-
quis d'Andolarre, député de la Haule-Saône, desservit
pendant six ans la lecture des rubriques et d'autres
sans avoir, dit-il, tiré une maille do ses gages. Entré
au conseil du duc d'Arscbot, il passa à l'Université
de Pont-ii-Monsson. Dn grand nombre des membres
de cette famille , possessionnée en Bourgogne et en
rranche-Comlû , se sont distingués dans la magistra-
ture et l'arméo. Biaise a laissé plusieurs ouvrages de
droit et de poésie, qui l'avaient fait appeler * les dé-
lices des Muses. »
MoDgeot Mairot de Pesmes, petit-fils par sa mère
de Mongeot de Boisset, desservait la lecture du droit
criminel, lorsqu'elle fut sup[iriœée en" 1617. If était
professeur des Institules, lorsqu'il passa à la seconde
chaire de droit canon en 1634. La peste l'enleva avec
plusieurs de ses collègues en5l637. Constant Chiflet
fut remplacé dans la chaire de droit canon par le pré-
cédent.
Luc Ghosal , de Dole (1021); — François Vauehard,
seigneur de Falelans , fils de Pierre, mentionné plus
1872 — RKVDB DE LÈGISLITION. 25
366 LEa ÉCOLES DE DROIT
haut, enseignait depuis longtemps les Institutes, lors-
qu'il fut nommé, ea 1642, à la seconde chaire de
droit canoQ. Sans postérité , il institua l'Université sa
légataire universelle.
Hugues-Etienne de Chaillot, professeur des ru
briques on 1648, continua d'enseigner, tout en exer-
çant la charge d'avocat général au Parlement, dont il
fnt pourvu en 1666. — Claude Jaquelin.
Claude- François Talbert était professeur de droit ci-
vil lorsqu'il fut chargé de la leçon de la Coutume de
Bourgogne en 1653. C'est à tort que MM. fieaune et
d'Arbaumontlui attribuent le traité de la Main-morte.
C'est la thèse que son fils, appelé aussi Claude-Frauçois,
soutint sous sa présidence et son décanat en 1667,
ainsi que cela résulte du titre de cette thèse même
que Je mets sous les yeux du lecteur. Elle a eu deux
fois les honneurs de la réimpression , et est restée la
meilleur traité sur la matière avant celui de Dunod,
€ De manv mohtva servisqve liber.e dvrgvndlb
» disputatio quam favente Dec optimo maxime ac
> prœside clarissimo consultissimoq. ; Dno D. Clav-
» Dio Ffl. Talbeht, i. V, D. In Academia Dolanajuris
» Gœsarei necnon Burgundici primario professore , at-
« quedecano, amantissimo parente suo , propugnan-
» dam suscipiet nobilis Clavdivs Frangiscvs Talbeht
» Dolanus; in publico Audilorio : diebus 6 et 7 de-
» cembris 1667 horis pomeridianis. Ad dûctoratv3 .
> LAVREAM, in utroque jure consequendam ex man-
» data magnifici domini D. Recloris. t
H Claude-François Talbert fils s'illustra au barreau,
> où personne n'écrivait et ne plaidait plus correcte-
> ment et plus solidement que lui ni avec plus d'élo-
> quence : son mérite le ât élever à une charge de .
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 367
» conseiller au Parlement de Besançon, en 1689,
» avant que la vénalité ne fût établie dans la pro-
» vince. Il fut député à la Cour par sa compagnie
> qui lui marquait ainsi son estime pour les afifaires
> les plus importantes. » (Dunod.)
^Jean-Claude Bolet, professeur des Institutes en
1654. — Etienne d'Agay de Poligny, avait passé deux
ans chez le célèbre président de Ghambéry , Antoine
Favre , après avoir reçu le bonnet de docteur à Rome.
Professeur de droit canon en 1654, des rubriques
en 1655, il était en même temps procureur général
au Parlement et exerçait concurremment ces fonc-
tions.
Louis Ghappuis , de Poligny, second professeur de
droit civil. — François Lemaire le remplaça en 1654.
— Guy-François GhiQet, fils de Constant, professeur
de droit canon en 1626. — Jean-fiaptiste Borrey
(1660). — Claude-Antoine Guillot (1660). — Pierre-
Louis Chaillot , seigneur de Ghoisey, professeur de
droit civil en 1673, fut fait, le premier, conseiller au
Parlement de Besauçon, après la conquête de la
Franche-Comté par Louis XIV.
Claude-Antoine Geule , professeur en 1675. — Henri
de Charnage, après avoir desservi la lecture des ru-
briques momentanément, fut pourvu d'une chaire en
1677.
Ermenfroid de Marenches , professeur de droit ca-
non en 1677. — Jean-François Maréchal de Longe-
ville, seigneur dudit lieu , professeur des Institutes
en 1678, passa en 1689 à la chaire de droit civil. Sa
famille , originaire de Lons-le-Saulnier, encore subsis-
tante, remonte à Pierre Maréchal, secrétaire de Char-
les le Téméraire.
366 LES ÉCOLES DB DROIT
Noos relrouveroDScesiinrniers profesBeure à Besan-
çon, après la translalioii lic l'Universilù de Dôle dans
cette ville eu 1091. Conslalous , avant il'y arriver,
que dans la lougue liste des professeurs de rUiiiver-
siiâ de Dôle qui a subsisli^ pendant près de trois siè-
cles, de 1423 à 1691, nous ae rencontrons que des
hommes nés dans la province de Franche-Comté.
Presque tous appartenaient aux meilleures familles d(
la noblesse du pays et avaient été dans leur jeu
nesse élevés à la dignité du rectorat par leurs con-
disciples. Presque tous aussi , avant la réunion delà
Franclie-Comté à la France, reçurent des souverains
qui régnaient sur celte province la récompense de
leurs travaux, au Parlement, ou dans des emplois
plus élevés encore; nulle charge n'y était vénale. On
ne peut, à ce point de vue, s'empêcher de faire une
comparaisûa qui n'est pas à l'avautage des souve-
rains qui gouvernaient la France.
Comme les meilleures Universilés françaises ses
voisines, l'Universilé de Dôle a eu, aux mêmes épo-
ques et pour les mêmes causes, ses jours de gran-
deur et de décadence. Avant le seizième siècle, lo
foyer scientifique est en Italie; la Glose et Bartole
dominent en maîtres au Palais et à l'Ecole, à Dôle
comme ailleurs. On y crée une chaire spéciale ,
extraordinaire pour ces fameux docteurs italiens que
l'on faisait venir au prix des plus grands sacrifices.
L'école de Bourges elle-même, que nous prendrons
pour point de comparaison , parce qu'elle a été un
jour la [iremiére du monde , n'avait encore rien pro-
duit. Dôle avait ses docteurs italiens , longtemps
avant qu'Alciat ne vint à Bourges allumer le flambeau
qui a éclairé la grande école française du seizième siè-
ES FRANCHE-COMTÉ ET E> BOURfiOfiNE. 369
de (i). Duaren , son tjlève, avait formé Doneau qui,
avec Baron, Cujas, Leconte , Baudouin , Hotmann ,
portèrent si haut, au milieu du seizième siècle, la
i-èputation de la nouvelle Béryte, dont les doctrines
étaient importées à Dôle par Slratius , appelé de Bour-
ges en 1551.
Au seizième siècle , Dôle eut Jean de Saint-Mau-
ris , Slratius , Dumoulin , ChJflet , ce dernier ne le cé-
dant à aucun autre , au dire de son maître lui-même ,
" de Cujas. Il suffit, pour s'eo convaincre, de lire le
peu qui nous reste de ses leçons (2),
Au dix-septième siècle, le niveau des études subit,
à Dôle comme en France, un abaissement marqué qui
tient à deux causes : aux dissensions religieuses qui .
firent, dans la dernière moitié du seizième siècle,
émigrer à l'étranger presque tous nos grands juris-
consultes partisans de la Réforme, pour lesquels la
catholique Université de Dôle reste hermétiquement
fermée comme celle de Louvain sa sœur. Philippe II
n'était-il pas sur le trône d'Espagne, et le duc d'Albe,
son lieutenant en Franche-Comlè et dans les Flan-
dres? Ce fut l'iàge d'or des Universités d'Allemagne et
des villes libres qui s'empressèrent d'accueillir et
d'attirer nos professeurs. Elles s'enrichirent de tout
ce que les nôtres perdaient, perte que Louis XIV
rendit à jamais irréparable par la révocation de l'édit
(1) Âlcial Qc fut a^elé à Boaittes qu'en 1538; il avait enseigna à
Avignon, de la lia de 1518 h lâîS. Anselme de Marenches, le premier
doctanr îUlian qui occii|i3 la chûrc extraordinaire h. Dûle . y fit ses
premières leçjns en l 'ib'l. Coras et Ferrier. le maître de Cujas. avaient
étudid en Italie : là premier enseigna ï Toulouse de lâUâ h IHh , le
second à peu prîts eu même temps.
(î) Dans le Triior d'Otton, t. "V. p. 678 et s.
370 LES ÉCOLES DE DROIT
de Nantes. Dumoulin, Doneau, Baudouin, Hotmann,
François Pithou, Denis et Jacques Godefroy , le pre-
mier jurisconsulte de son siècle, les lumières de
Técolc française en un mot, répandirent leur plus
vif éclat dans les Universités de Genève, Bâle , Stras-
bourg , Ileidelberg , Tubingue, Aldtorft, Leyde. Ils y
formèrent d'excellents élèves qui propagèrent leurs
doctrines en les améliorant. C'est là que furent élevés
à la science de magniûqucs monuments que nous
venons presque de découvrir. Doneau, le rival de
Cujas, est inconnu dans sa patrie, où ses œuvres
n'ont été explorées et appréciées que dans ces der-
niers temps. Les meilleurs élèves de Cujas , qui, seul
des grands jurisconsultes de Bourges, reste en France/
grâce à ce que je me contenterai d'appeler sa pru-
dence , vont rejoindre pour la plupart dans les écoles
allemandes et hollandaises ses anciens collègues. Le
sceptre du droit est tenu en Hollande par Vinnius,
les deux Vor^t, Grolius, Noodl, Westenberg, Schul-
ting, Bynkcrshoeck , auxquels succèdent Everard
Otton , Meermann , Otto Reitz, Rucker, Wieling, de
Trotz, Woorda, les Gannegieler, etc.; en Allema-
gne, par Cisn^r, Freher, Van Giffen, Scipion Gentilis,
élèves de Cujas et de Doneau, Lovenklaw, Vigelius,
Vulteius, Harprecht, Treutler, Bachovius, Meier,
Carpsow, Straucliius , Schiller, Lauterbach, Thoma-
sius, Brunnemann , Slryck , Gundling, Leysér, Bœh-
mer, Heinneccius , le plus célèbre de tous, surtout
pour l'histoire du droit, si négligée alors en France;
elle trouve encore d'excellents interprètes dans Struve,
Brunquell, Nettelbladt, Bach.
Nous en omettons beaucoup, pour arriver au com-
mencement de notre siècle qui étendit considérable-
EN FBASCKE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 371
ment en Allemagne le champ dans lequel Jea Hau-
boldt, les Hugo, les Savigny, les Thibaut, etc., et
leurs élèves , lui ont maintenu la première place,
La seconde cause de la décadence de l'étude du
droit romain , seul enseigné avec le droit canonique
daas nos écoles pendant si longtemps, gît dans la
tendance très-marquée qui se fait jour à partir de la
fin du seizième siècle vers l'étude et l'élaboration du
droit français. Dumoulin, Loysel , Coquille, avaient
largement ouvert cette voie dans laquelle s'engagè-
rent à l'envi leurs successeurs au dix-septiéme siècle.
Les plus éminents au barreau , dans la magistrature
et à l'école, prennent celte direction qu'ils continuent
à suivre dans le siècle suivant. Est-il besoin de citer
ici tousnosgrands jurisconsultes français, de Dumou-
lin à Pothier? La liste ea serait interminable. Le droit
français a gagné tout le terrain perdu par le droit ro-
main, qui n'est plus étudié ni invoqué qu'au soutien
du premier dans lequel il est en quelque sorte fu-
sionné. Nulle pari le droit national ne fut l'objet
d'une culture aussi active , animée par la réformation
des Coutumes et la promulgation des grandes Ordon-
nances dues à L'Hospital, à Lamoignon, à Pussort, à
d'Âguesseau.
C'est à Dole, on se le rappelle, que le droit fran-
çais fut pour la première fois enseigné. Les tendances
pratiques des professeurs de celte Université nous se-
raient asstz aîlestées par les nombreuses consultations
qu'ils donnaient et les positions qu'ils occupaient au
Parlement comme avocats, conseillers ou membres du
parquet, si elles ne nous étaient directement affir-
mées dans la préface des Traités de Chîflet , qui restait
attaché aux pures doctrines du droit romain. Void
372 LES ÉCOLES DE DROIT
co que nous dit son frère , dans sa dédicace à Jacques
de Saint-Mauris : Memini sxpius audivisse fratremre-
fercniem mirari se in tanta jurisconsulttyrum sequani-
corum fœcunditnte ne xinum quidem hac usque ausitm
imitari (allusion aux Traités publiés par Jean de
Saint-Mauris sur le droit romain); id vero non quia
se assequi pnsse diffiderent ^ siiperstmt enim non pauci
qui ingenium habent in numerato , sed quoniam hic
sœculi nostri mnrbus est^ nt prœclara ingénia ^ nata
privatis commodls, foro ac litihus incumbunt eiiam
usque ad invidiam posteritatis (1).
En Franche-Comté, comme en France, la rédac-
tion officielle des coutumes fut le point de départ
d'une étude très-active du droit national. Dôle vit
éclore le premier travail sur le droit coutumier, ou
plutôt sur les coutumes officiellement rédigées. Celles
du duché et du comté de Bourgogne le furent en
1459; nous avons renconirc des professeurs de Dôle
parmi leurs mlacfeurs. A peine furent-elles publiées
que Tun des promiers'et des meilleurs élèves do cette
Université, Pierre Bonféal, que son mérite fît élever
par le bon duc Philippe aux charges de conseiller au
Parlement, de conseiller d'Eta! et de maître des re-
quêtes, enrichit celle du duché de notes et remar-
ques, considérablement augmentées après sa mort,
qui arriva en 1493; par Barlhélemy Ghasseneuz, en-
core sur les bancs de la même école, où il eut pour
maîlre Anselme de Marenches, vers 1495, ainsi qu'il
nous l'apprend lui-même dans son grand commen-
taire sur la coutume du duché de Bourgogne. Et in
propriis terminis legi clarissimum doctorem et praBcep-
(1) Trésor d'Otton, t. V, p. 676.
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 373
torem meum dominum Anselmum de Marenchiis ita de
cidisse et prsedictam consuetudinem ita intellexisse in
authentic. in successione C, de suis et legit. he-
red. (1). On voit que, dès cette époque, les profes-
seurs de Dôle rapprochaient dans leurs explications
les textes du droit romain de ceux de la coutume (2).
Un autre élève de Dôle , Jean Joffriot , avait aussi
écrit dans cette ville sur la coutume du duché, à la fin
du quinzième siècle (3). On ne compte pas moins de
dix-huit commentateurs de cette coutume, depuis
Chasseneuz jusqu'au président Bouhier. Nous devons
une notice spéciale à Chasseneuz, l'un des élèves les
plus célèbres de l'Université de Dôle , le plus répandu
(1) Chassenœus, in consuet. duc. Burgund., Rubr. VII , g 10, gl. 1,
n» 51 , in fine.
(2) Les premiers commentateurs des coutumes en France sont
Nicolas Boycr, Pierre d'Engleberme et Jean Sainson. Boyer (Boerius),
successivement avocat à Montpellier , à Bourges , oîi il enseigna le
droit , conseiller au grand conseil , président du parlement de Bor-
deaux, publia son commentaire sur la coutume de Bourges en 1508.
On lui doit aussi les dccisiones Burdegalenscs supérieures à son com-
mentaire.
lia date de la première publication des commentaires de Pierre
d'Engleberme (Pyrrhus Englcbermeus) sur la coutume d'Orléans où il
était professeur et eut Dumoulin pour élève, ne m'est pas connue, non
plus que celle du commentaire de Sainson cur celle de Tours-, mais ils
parurent avant 1518, époque à laquelle Chasseneuz en eut connais-
sance comme nous allons le voir. Ces trois commentaires furent réunis
en 1543, par le fameux imprimeur Galiot Dupré dans un seul volume
que je possède , où il ne donne pas la date des premières éditions que
je n'ai pu trouver.
(3). a Volui videre consuetudines magistri Joannis Joffriot qui ea^
scripsit Dolœ; sunt xviij anni. (Chassenœus, Ad cons. duc. Burgund.
Tit. des droits appartenant à gens mariez , Rubr. IIII , J 10 , v" des^
ceindre, n" T, in fine.) Cet écrivain a échappé au si exact président
Bouhier dans son histoire des commentateiu*s de la coutume de Boui:-^
fogne. .
374 LES ÉCOLES DE DROIT
de ces commentateurs que Bouhier seul a pu faire I
oublier M). *
Barthélémy de Chasseneuz (Bartholomœus a Chas-
senaîo" (2), seigneur de Prélay, est né à Issy-rEvêque, •
bourg du baillage d'Âutun , en 1477 selon les uns,
eu 1480 selon les autres. Ce qu'il y a de certain ,
c'est qu'il eut pour maîtres, à Dôle , Anselme de Ha-
rencbes en droit civil et Jean de la Magdeleine en
droit canon ; ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, en
leur décernant de grands éloges 3). Or, si l'époque à
laquelle ce dernier professeur commença à enseigner
n'est pas bien certaine , celle à laquelle l'enseigne-
ment du premier cessa est nettement déterminée par
sa mort arrivée le 19 mai 1497.
Chasseneuz commença sur les bancs de l'école ses
travaux sur la coutume de Bourgogne en ajoutant ses
notes à celles de Bonféal ; c'est ce qu'il appelle dans
son nouveau commentaire : antiquas consuetudines
meas , dont ses condisciples avaient faif d'assez nom-
breuses copies. Elles furent, à son insu, publiées par
deux d'entre eux, Jean Thierry et Hugues Descousu,
sous ce titre : « Les coustumes de Bourgongne, etc..
(1) Nous ne dirons rien ici du président Bouhier dont les œuvres
sont dans les mains de tous ceux qui s'occupent sérieusement d'his-
toire du droit. On y trouve un assez grand nombre des prétendues
découvertes modernes. La seule édition à consulter est la dernière ,
arrêtée malheureusement par la Révolution (Dijon, 1787-89, 3 vol.
inrfol.).
(2) Il faut se garder de confondre notre auteur avec Chassanœus
(Alexandcr), Alexandre de la Chassagne, avocat au parlement de Paris,
mort en 1630. connu par un commentaire sur les rescrits d' Alexandre
Sévère , et par ses paratitles sur les Institutes et les Décrétales.
(3) Au passage cité plus haut, il faut ajouter : Catalog. gloriœ mundi,
pars 10 ; consil. 7, in fine ; consil. 67, n" 24.
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 375
> avec les postilles de droit écrit interprétant lesdites
» coustumes, par maître Hugues Descousu, docteur
> ès-droits * (Lyon, 1516). Chasseneuz, qui en fait
en 'maints endroits (1) le reproche le plus amer à ses'
plagiaires , établit sa paternité en appelant à témoins
un grand nombre de ses autres condisciples qui en
possédaient des copies.
Ce ne fut qu'après avoir perfectionné ses études
sous les meilleurs maîtres (à Poitiers, sous Jacques
le Brail et Thomas Gusenier; à Turin , sous Thomas
Parpalea et Claude Seyssel ; à Pavie , où il prit le
bonnet de docteur, sous Jason Maynus, Philippe
Dèce, François et Roch de Curte, Charles Ruinus),
qu'il travailla sur un nouveau plan à la coutume de
Bourgogne.
Très-jeune encore, il avait été assesseur du juge
ae Milan , tenu alors pour le roi de France par Char-
les d'Amboise, dont il devint maître des requêtes.
Chargé d'affaires auprès du pape Jules II, il en ob-
tint le chapeau de cardinal pour Louis d'Amboise ,
frère de son protecteur. Revenu dans sa patrie en
1506, il s'y maria, fut nommé maître des requêtes
honoraire avec promesse d'une charge de conseiller
au grand Conseil, espérance qui s'évanouit par la
mort du chancelier Guy de Rochefort qui avait su
l'apprécier. Il exerçait la profession d'avocat en Bour-
gogne avec une telle distinction , que Guy de Mo-
reau, l'un des plus savants magistrats de ce temps,
le choisit pour son substitut dans la charge d'avocat
(1) Comment, ad conntet, Burgund., Rubr. IX, | 2 , V*' Par quelque
laps de temps, n' Il ; Rubr. IV, | 7, V" Des pltis prochains parents,
dans les éditions gothiques.
376 LES ÉCOLES DE DROIT
du roi aux bailliages d'Autun et d'ÂDcenis, et, peu
de tem[)s après, lui résigna cet office le 21 août
1508. Fixé à Àutun , il commença, sans s'arrêter
aux notes qu'il avait faites dans sa jeunesse, à tra-
vailler sur un nouveau plan à son grand commen-
taire sur la coutume de Bourgogne, sans avoir vo
d'autres commentaires de la même nature , car il ne
connut ceux de Boyer, d'Engleberme et de Sainson,
auxquels leurs auteurs travaillaient en même temps
que lui, qu'en 1518 (1), c'est-à-dire trois ans après
avoir obtenu le privilège pour faire imprimer le
sien , dont la première édition fut donnée à Lyon
en 1517.
L'ouvrage de Ghasseneuz , qui laisse bien loin der-
rière lui les précédents , bien qu'on y retrouve aussi
la méthode des docteurs ultramontains , à laquelle
Dumoulin et d'Argentré lui-même n'ont pas pu se
soustraire tout en les critiquant , ce dernier surtout
avec boauconp d'amertume , est celui de tous les
commentaires des coutumes qui a eu le plus grand
nombre d'éditions. On en compte plus de vingt, de
1517 à 1649. Dumoulin le revit soigneusement et
l'enrichit de notes qui se trouvent dans le tome II
de ses œuvres, p. 1077 et suivantes de l'édition de
1681. Pontanus, de Thou et Loyseau lui donnent
(1) Il en profita pour les éditions qui suivirent, ainsi qu'il nous
l'apprend lui-môme. « Hoc anno Domini 1519 me existente in oppido
» Issiaci episcopi qui est locus meœnativitatis, ubime retraxeram propUr
» aliam pestem hoc anno regnantem in prœdicta civitate Heduen , non
» mdlas additiones ad meas consuetudines ex dictis Boërii^ Sansonii et
» Pyrrhi quousque in anno 1518 non viderem feci secundum quod videri
» potest in illiî » (Comment, ad cons. duc. Burg., Hubr: IIII , § 2,
no 19).
EN FKANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 377
les plus grands éloges; mais lien n'en adeste mieux
la valeur que le Irès-grand nombre d'éditions qui
«D ont été faites. Il a pour titre ; Bartkol. a Chasse-
ftœo jurisconsulti clarissitni commentarii in consueiu-
àines dvcalus Burgundis fereque lotiiis Gallix. Ceux
qui ont écrit après lui le citent trés-fréquemmeut.
tiasseoeuz a publié en second lieu un volume de
consultations, Consilia, dont la premiérn édition a
lété donnée à Lyon en 1531, en un volume in-folio.
Pendant qu'il travaillait à soi] commentaire sur la
eoutumc, ayant eu occasion d'examiner des ques-
lËons i-le préséance qui s'étaient élevées entre certains
officiers, i! approfondit la matière et en fit un traité
Al materia pra-lationis et prxcedentiiE diversorum et
pêne omnium statuum, qu'il voulait insérer dans le
même volume que son commentaire; mais le travail
s'augmenta tellemeot qu'il fallut en faire un Tolume
A part; il parut à Lyon en 1529, sous le titre de
£atalogus glorix mundi. Une autre édition en a été
donnée à Francfort en 1579.
Chasseneuz avait fait un commentaire sur le Con-
cordat et d'autres ouvrages qui n'ont pas vu le jour.
Trés-apprécié par François 1«', qu'il avait eu l'hon-
neur de haranguer au nom de la ville, à son passage
àAutun, en 1521, le roi lui ât dire de suivre la
cour, avec offre d'une place de conseiller au grand
Conseil, qui n'était pas alors sédentaire. Chasseneuz,
craigoaut d'être arrêté dans ses travaux par ses péré-
gnuations, refusa et fut peu de temps après honoré
par le Parlement de Dijon d'uue présentation pour
une charge de conseiller. François 1" l'appela au
Parlement de Paris , où il fut pourvu d'une charge
de conseiller, le 3 août 1531. Un an après, il était
378 LES ÉCOLES DE DROIT
■ïnis k la tête du Parlement de Provence, en août
1532. Mandé par le roi , qui se trouvait en Bourgo-
gne, il rédigea la fameuse ordonnance donnée à
l8-8ur-TiIle , en octobre 1535, pour la réformatîon
de la justice. Invoqbée souvent comme raison écrite,
cette Ordoonanco, qui contient vingt et un chapitres
sur l'organisalion judiciaire, la procédure civile et
criminelle , est un des plus beaux monuments de
notre ancien droit; c'est un véritable Code qui suffi-
rait seul à la gloire de sou auteur. Elle a servi de
base à l'ordonnance de 1667, à laquelle les-rédao
leurs de notre Code de procédure civile ont tant
emprunté.
Ce fut sous la présidence de Chasseneuz, et malgré
ses efforts, que fut rendu le trop célèbre arrêt con-
tre les habitants de Cabriéres et de Mérindol , dont il
empêcha l'exécution tant qu'il vécut. Il mourut en
1541, empoisonné, dit-on, par les fanatiques, qui
firent après lui si cruellement mettre cet arrêt 4s
exécution.
Le commentaire de Chasseneuz ouvrit l'ère d'uoft
série de travaux sur le droit bourguignon et franc-
comtois. On peut voir, dans le premier volume dft
président Bouhier , la série des jurisconsultes bour-
guignons, qui prirent la coutume du duché comme
objectif. Pour nous en tenir à la Franche-Comté
nous rencontrons d'abord un des membres de cette
famille de Saint-Mauris, si féconde en jurisconsultes»-'
qui publie en 1577 ; La pratique et style judiciaire
du comté de Bourgogne , par Prudent de Saint-UauriS^
C'est un volume in-4''qui servait de guide au palai*;'
On le rencontre dans toutes les anciennes Biblioth'è-!-,
ques de Franche -Corn té.
EN FHANCHE-COMTÉ ET EN BOUECOGNE. 379
En suivant l'ordre chronologique , nous Irouvoira
un commentaire latin de la coutume de Franche-
Comté , donné en 1604 par Henri Boguet, grand jugo
à Saint-Claude. Il a pour titre : In consuetudines gé-
nérales comitatiis Burgiindis observationes , refenintur
et explicanlur plerxgue alix aliarum provinciarum
consuetudines his simites , puhlîé d'abord à Lyon, en
i604, in-4'', et ensuite à Besançon, en 1725.
On sait que Dumouîin , à la demande des Etats de
Franche-Comté , avait entrepris un commentaire sur
la même coutume, mais que son expulsion de Dôle
l'empêcha de ia donner, La similitude de la coutume
du comté avec celle du duché de Bourgogne , qui
avait été si amplement commentée par Chasseneuz
et fut depuis l'objet de si nombreux travaux, expli-
que le petit nombre de ceux qui ont été publiés sur
celle du comte, inoinH compiètc que l'autre, qui lui
servait de correctif et de complément, Boguet en fait
déjà la remarque dans sa préface.
Après le commentaire de cet auteur assez médio-
cre , viennent les décisions de Grivel , publiées en
1618 à Anvers, à Genève en 1632 et 1660, à Dijon
en 1731, en un volume in-foiio. Nous les connaissons
déjà; c'est l'œuvre d'un véritable jurisconsulte, d'un
éminent professeur et magistrat.
Les souverains de Franche-Comté avaient rendu un
grand nombre d'ordonnances et d'édîts très-remar-
quables qui, avec la coutume , faisaient le fond du
droit de cette province. Au commencement du dix-
septième siècle , les états de Franche-Comté chargè-
rent l'un des conseillers les plus instruits du Parle-
ment, Jean Petremand, sur les ordres de l'archiduc
Albert, gouverneur du pays, d'un travail qui avait
380 LES ÉCOLES DE DROIT
assez d'analogie avec celui de TribooieD. PetremâDd
y mit beaucoup plus de méthode, partagea son œa-
vrc en neuf livres , dans lesquels viennent se ranger
très-logiquement toutes les parties du droit touchées
dans les ordonnances qu'il est très-curieux de com-
parer avec celles des rois de France , bien souveot à
l'avantage des premières.
Les trois premiers livres ont trait à l'organisation
judiciaire. Il est question; dans le premier, delajo-
ridiction supérieure, de celle du Parlement; dans le
second, des juridictions inférieures; dans le troi-
sième , des avocats et officiers auxiliaires de la jus-
tice , procureurs , notaires.
La procédure civile fait l'objet du quatrième livre,
la procédure criminelle et le droit pénal celui du cin-
' quième.
Les quatre derniers embrassent toutes les parties
du droit administratif comprenant l'état ecclésiasti-
r
que , la police en temps de paix, la police en temps
de guerre, le domaine et les droits du prince. Le
droit privé, qui a pour base la coutume, est traité en
supplément.
Ce livre, qui a pour titre : Recueil des ordonnances
et édits de la Franche-Comté de- Bowrgogne j fait par
messire Jean Petremand, docteurès droits, conseil-
ler en la Cour souveraine du Parlement de Dôle , édité
à Dôle en 1619, en un volume in-folio, devint le code
de la Franche-Comté. En 1664 , le premier président
Jobelot y donna , sur le même plan , une suite com*
posée avec les édits et ordonnances rendus depuis
1619, que Ton trouve ordinairement réunie avec le
recueil de Petremand ; des tables analytiques très-
soignées et très-amples permettent d'y faire rapide-
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 381
Hxaeiit les recherches. Les ordonnances reçues en
' Franche-Comté depuis la conquête ont été recueil-
lies et classées en six volumes in-folio , par un autre
jurisconsulte franc-comtois, Droz, père de l'académi-
cien (Besançon , 1771, 1778).
' Revenons à Dôle. Trois autres membres du Parle-
ment ont laissé sur le droit de Franche-Comté des re-
cueils manuscrits dont il a été tiré beaucoup de
copies.
Le premier est Jacques Terrier, de Vesoul ; pourvu
' d'une charge de conseiller au Parlement le 7 mai 1638,
mort doyen de la compagnie le 7 mai 1658. Il a laissé
' des notes sur le droit civil et la coutume, et un re-
■ cueil d'arrêts augmentés par son fils et son petit-fils,
aussi conseillers au Parlement.
Le second est le fameux président Jean Boyvin (ou
|, Boivin), de Dôle, auquel nous devons la relation si
curieuse du siège de cette ville dont il dirigeait la
i' défense en 1636. Oo avait déjà vu sur les bancs de
I l'école le futur premier président raetire bien facile-
,, ment la main à l'épée, 11 se couvrit ici de gloire en
résistant, avec l'aide des seules compagnies de la mi-
lice bourgeoise commandées par des magistrats et des
( professeurs de l'Université et de cinq compagnies du
1 régiment de Laverne , au prince de Condé et au mar-
( quis de "Viileroi, à la tète de 28,000 hommes, ohli-
I gés , après deux mois , de lever le siège devant une
j des plus belles défenses que l'histoire puisse enregis-
trer. La ville de Dôle lui fit frapper une médaille d'or
' avec cette devise : Justitix et armis; et au revers :
Nobiti Joanni Boivin de Dôla bene mérita.
Il n'est pas d'hommes, » dit de lui Labbey de
Billy, « qui eurent un mérite aussi distingué que le
382 LES ÉCOLES DE DROIT
> président Boivin. Il était savant au plus haut degré
> en théologie , en droit canon , en droit civil , en
> médecine. Il savait parfaitement les langues et les
» arts ; il avait un esprit universel , et Ton peut dire
» que jamais savant n'a été si illustre. » c U ne
» manquait pas , » ajoute Dunod , a une occasion de
» disputer aux thèses de TUniversité, sans croire
> pour autant déroger à sa dignité en continuant d'y
» argumenter lorsqu'il fut président. »
L'archiduc Albert le chargea de plusieurs missions
délicates conjointement avec saint François de Sales,
évéque de Genève. Ses notées sur la coutume de Franr
che-Comté étaient fort estimées; son opinion dirigeait
ses collègues; il fixa la jurisprudence sur bien des
points importants. Il a laissé aussi des notes sur le
droit civil , des traités sur les mathématiques et les
fortifications. Les seuls de ses manuscrits qui aient été
imprimés sont la relation du siège de DôIe en 1637,
et ses remarques sur la pratique de Saint-Mauris.
Jean Boivin, seigneur de Parcey, né à Dôle en
1575, y est mort le 13 septembre 1650.
Un autre président du même Parlement , Jean Fer-
dinand Jobelot, que nous connaissons déjà, a laissé
aussi des notes sur la coutume et un recueil d'arrêts
mis comme les précédents à contribution par Dunod.
La thèse de Talbert,. véritable traité sur la main-
morte, soutenue en 1667, nous fait assez voir quoi
terrain ayait gagné le droit national à Técole de Dôle^-
Dunod a , plus tard , traité plus^amplement le mémi
sujet. Nous apprécierons les œuvres de Dunod e
faisant l'histoire de l'Université de Besançon à 1
quelle il appartient; terminons ce que nous avons ?
dire de celle de Dôle, en signalant les professeu
EN rnANCHE-COMTÉ ET EN bouhgogse. 383
remarquables des autrea FacQltés qui la composaient
avec la Faculté de droit.
Dans la Faculté de théologie, deux noms dominent'
les autres : Corneille Agrippa et Antoine Lulle.
Henri-Cornélius Agrippa de Nettesbeim , né à Co-
logne le 14 septembre 1486, est bien l'un .des hom-
jnes les plus singuliers de ce seizième siècle si riche
en hommes extraordinaires. Théologien, jurisconsulte,
médecin, polyglotte, philosophe hermétique, astro-
logue , Corneille Agrippa avait commencé par être
eoldat. Il servit pendant sept ans en Italie dans les
armées de Maximilien I"'' dont il devint le secrétaire.
Capitaine sous Antoine de Lève , il quitta le service
et vint en Franche- Comté. Favori de l'archiduchesse
Marguerite, qui gouvernait ce pays, et en l'honneur
de laquelle il avait fait un traité de Y Eircellence des
femmes, il en fut récompensé par une chaire de théo-
logie à l'Université de Dôle où il ouvrit son cours
avec tant de retentissement, que le Parlement tout
entier désertait ses audiences pour venir l'entendre.
Il ne craignit pas de commenter publiquement le
traitera verbo mirifico de Reuchlin, qui excitait alors
de violentes tempêtes en Allemagne. Il n'en fallait
pas tant pour le faire accuser d'hérésie. Obligé de
prendre la fuite pendant la nuit , il se réfugia en An-
gleterre où il fit pendant quelque temps des leçons à
iljOiidres. De là, il revient enseigner la théologie à
Cologne, siège comme théologien à un concile tenu
b Pise , commente à Pavie les écrits d'Hermès Trismé-
gîste et professe à Turin en 1515. Trois ans après, il
remplit à Metz les fonctions de syndic et d'avocat gé-
_jiéral, y est fait chevalier de l'Empire. Obligé de
'quitter la ville pour avoir défendu une jeune tille
384 LES ÉCOLES DE DROIT
accusée de sorcellerie et combattu l'opimon volgairs
qui donnait trois époux à sainte Anne, il vient, après
avoir séjourné à Genève et à Fribourg , exercer la mé-
decine à Lyon en 1524, devient médecin de Louisa
de Savoie, mère de François I". tombe en disgrâce
pour avoir refusé de prédire à cette princesse , par des
moyens astrologiques, le cours futur des événements
en France, quitte Lyon, se rend à Anvers où, en
1528, il se voit appelé à la fois par le roi d'Angle-
terre, dont il était le correspondant avec le Pape, par
le chancelier de l'Empereur et par Marguerite d'Au-
triche, gouvernante des Pays-Bas. et s'attache à celte
p^ncesse, qui le fait nommer historiographe de
Charles-Quint. Il écrivit comme tel l'histoire du gou-
vernement de Obaries-Quint , et prononça l'or^son
funèbre de Marguerite à la mort de celte princesse.
Son ouvrage sur la Vanité des sciences lui attira de
nombreux ennemis , et sa Philosophie occulte le fit
accuser de magie. Réduit de nouveau à prendre la
fuite, en proie à la misère, il alla mourir en 1535 à
Lyon, dans un hôpital.
Antoine Lulle, né à Majorque, appelé à une chaire
de théologie à Dôle, fut, comme son prédécesseur,
suspecté d'hérésie, et dut , pour se justifier, solliciter
. de ses collègues de l'Université une attestation d'or^
thodoxie que ceux-ci se hâtèrent de lui accorder dans
les termes les plus honorables en 1566. Vicaire gé-
néral de Besançon et gouverneur de Claude de la
Baume, nommé archevêque de'Besançon à seize ans,
il administra pendant neuf ans le diocèse en son nom
et fit publier les statuts de son église. Aussi versé
dans la rhétorique que dans la théologie, Antoine
Lulle a laissé de savantes notes sur les psaumes et
EN FRANCHE-COMTli ET EN BOURGOONE. 385
trois autres ouvrages gui ont pour titre : Progymnas-
tica rhetorka (Bâ!e , 1550-51; Lyon, 1572, in-8');
BasiUi magni de exercttatione grammatica cum m eo-
dem prxpcvraiione (Bâle, 1553, in-8°); De oratione li-
bri VU {Bêle, 1558, in-fol.).
Les professeurs de la Faculté de médecine qui ont
laissé des ouvrages sont : Jean Heberling, professeur
en 1492 : Lectio declarativa super epidemiœ morbo,
traité sur la peste. Jean Morisot, né à Bôle, fut l'un
des professeurs les plus distingués de son temps; ses
connaissances étaient aussi étendues dans les lettres
que dans la médecine. Il a publié : Cioeronis paradoxa
cum grœca interpretatione (Bàle , 1547, in-S") ; Hippo-
cratis aphorismorum genuina lectio cum interpretatione
(Bâle, 1547, in-S"); CoUoquiQrvmlihriIV{Bk\%, 1550};
Horx auocessiva;. Il a laissé, en outre, quarante-cinq
ouvrages mannscrits.
Joachim Gamérarius (Lîebhart), d'une famille célè-
bre en Allemagne, médecin et botaniste distingué,
né à Nuremberg le 15 janvier 1566, mourut doyen de
l'école de médecine de sa ville natale, après avoir
enseigné à DôIe.
Jacques Dornet de Poligny, professeur en 1621, a
publié en 1629 une Méthode pour se préserver et gué-
rir de la peste. Elle ne l'empêcha pas d'être emporté
par cette maladie qui ravagea horriblement Dôle en
1637, après le siège dont nous avons parlé. Son col-
lègue Laurent mourut aussi victime de son zèle.
Dans la Faculté des arts , le premier qui enseigna
le grec et l'hébreu à Dôle est Hugues-Babel de Poli-
gny, l'ami d'Erasme et de Bucer. 11 fut précepteur du
cardinal de Grandvelle et avait déjà professé m cotle-
gio trilingui, à Louvain , où il Qnit ses jours. Il était
380 LES ÉCOLES DE DROIT
à Dôle vers 1520. Il a laissé : Dialectica, Rhetorioa et
des poëmes, inédits.
Nous ne dirons rien de Juste Lipse , dont le nom
est trop connu. Il professait à Dôle vers 1571.
Terminons par Louis Gollut, notre célèbre histo-
rien franc-comtois, auquel nous devons une grande
partie des documents relatifs à l'Université de Dôle
dont il fut Tun des plus illustres re|)résentants au
seizième siècle.
Né en 1535, à Pesmes "(aujourd'hui chef-lieu de
canton dans la Haute-Saône), GoUut fut amené, en-
core en bas âge, à Dôle, par sa mère qui y était née.
L'Université franc-comtoise était alors dans toute
sa splendeur. Les succès qu'obtint le jeune élève,
l'aménité de son caractère , lui conquirent bien vite
l'affection de ses professeurs et de ses condisciples,
parmi lesquels se trouvait Claude de la Baume, coad-
juteur du cardinal Pierre de la Baume, son oncle, dès
l'âge de sept ans. Â. la mort du cardinal, le chapitre
de Besançon, refusant de mettre Claude en possession
de rarchevêché de son oncle, celui-ci partit pour
Rome accompagné d'Antoine Lulle que nous connais-
'sons et de son ami GoUut qui profita de son séjour en
Italie pour se perfectionner dans l'étude des antiqui-
tés et des langues anciennes. Après un séjour de
quelques années à Rome et dans les principales villes
d'Italie, Gollut passa en Espagne avec l'intention d'y
étudier la langue et l'histoire de cette nation à la-
quelle était alors attachée la Franche-Comté où
il revint après quelque temps. Rentré à l'Uni-
versité de Dôle, il y fit ses études de droit, y prit le
bonnet de docteur et exerçait avec distinction la pro-
fession d'avocat, sans négliger la culture des lettres ,
lorsque Philippe II, iostruit de son mérite, l'appela à
la chaire de littérature latine qu'il créa en 1570. Plus
tard il fut spécialement préposé à la lecture des his-
toires.
Lié avec'les personnages les plus distingués de la
ville, il épousa la fille du vicomte mayeur Etienne
Vurry, de cette famille qui donna tant de membres
distingués à la magistrature et à l'Université. Lui-
même fut élu vicomte mayeur et mourut dans
l'exercice de cette charge, le 22 octobre 1595.
Il a laissé : 1° Gymnasii Dolani grammatica latina,
1572, dédié à son ami Claude de la Baume-Mootrevel,
cardinal-archevêque de Besançon ; 2° Paroles mémo-
rables de quelques grands personnages .entre lesquelles
sont plusieurs mots joyeux et rustiques (1589, in-12,
excessivement rare) ; 3° son œuvre capitale : Les mé-
moires historiques de (a république Séquanaise ei des
princes de la Franche-Comté de Bourgogne {Dôle, 1592,
in-fol.; Arbois, 1844-46, gr, in-8°, avecnoteset éclair-
cissements de Ch. Duvernois et des tables méthodi-
ques, uo glossaire et une notice biographique, par
E. BouBson de Mairel).
Les mémoires de GoUut sont un des plus beaux
monuments historiques de l'époque; ils comprennent,
non-seulement l'histoire de la Franche-Comté , mais
de tous les événements qui s'y rattachent, en France,
en Allemagne et en Espagne. Le nombre des docu-
ments que l'auteur a dû compulser à une époque où
il y en avait très-peu d'imprimés est considérable. Il
parcourut d'abord la province, pour voir de ses pro-
pres yeux tous les lieux dont il devait parler, s'adressa
aux villes, aux maisons religieuses, aux grandes fa-
I milles du pays dont les archives lui furent ouvertes.
38d LES ÉGOLIS DE DROIT EN FRANCHE-COMTÉ, ETC.
On peut constater encore aujourd'hui Tadniirable vé-
rité de ses descriptions. Son livre est écrit avec une
bonne foi , une candeur, une simplicité, une naïveté
qui entraînent le lecteur. Nous devons remercier ses
nouveaux éditeurs d'avoir conservé intacts son vieux
style et son orthographe , qui donnent un grand charme
à ses écrits.
Son histoire s'arrête à la fin du règne de Charles-
Quint. 11 a laissé en manuscrit la Vie de Philippe //,
roi d'Espagne. Il est bien à regretter que ce morceau
d'histoire des événements qui s'étaient passés sous
ses yeux n'ait pas été publié ; car ce manuscrit ainsi
que les suivants ne nous sont pas parvenus. Ils ont
péri dans l'émeute nocturne du 10 au 11 juin 1668,
où fut pillée, ainsi que celles des principaux citoyens
de Dôle soupçonnés d'avoir pactisé avec la France, la
maison du petit-fils de notre auteur, dont la riche et
précieuse bibliothèque fut jetée par les fenêtres, foulée
aux pieds et dispersée.. Elle contenait encore en ma-
nuscrit : i^ Un dictionnaire des personnes et des choses
nommées dans l'histoire depuis cinq cents ans; 2® De vi-
terumphilosophorumfamiliis^successionibus et regulis;
3® syntagma et institutiones mconomix litterariae^ re-
rumque politicarum et militarium; 4® Commentaires
sur Pomponius Mêla.
Deux rues portent aujourd'hui le nom de Gollut :
l'une à Pesmes , son pays natal ; l'autre à Dôle, son
pays d'adoption.
ViLLEQUEZ ,
Professeur à la Faculté de droit de Dijon.
{Prochainement^ r Université de Besançon),
RECHERCHES HISTORIQUES
LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT
BN PRAMCB, AU MOYEN AGE,
D'iLpnis LA. LËGISLttlON , 1.E3 FORUIILBS ET LES CBÀRTBS
DB OBTTB ÂFOgUK.
I
DÉSUÉTUDE ^ d'aBOHD PROGRESSIVE , PUIS COMPUiTE , DE
l'enregistrement en FRANCE AU MOYEN AGE.
Nous avDDS dit, eo tête du chapitre I", que la
domiDation romame avait, en se retirant du territoire
gaulois, laissé en plein fonclionnemeut le régime
municipal romain : c'est au maintien de cette orga-
nisation régulière qu'est due la permanence , dans
les cités gallo-franques, de la formalité de l'Enregis-
trement. Cette institution , faisant partie de l'ensem-
ble des formes administratives et juridiques du régime
municipal, dut subir et subit en effet les mêmes
vicissitudes que ce système d'administration. Or,
voici ce que nous apprend l'histoire générale. A l'épo-
que de l'invasion germanique , laquelle n'avait pas ,
nous l'avons déjà dit , sensiblement pénétré dans les
cités, succèdent d'autres temps et d'autres mœurs,
390 RECHERCHES HISTORIQUES
D*UQ côté, les incursions des Normands et des Sarra-
sins, exerçant de préférence leurs pilles dans les
cités opulentes , anciens municipes romains pour la
plupart; puis les réquisitions d'argent et d'otages ,
tristes représailles qu'entraînaient d'interminables
guerres civiles ; enfin , les dévastations incessantes
des troupes de bandits qui infestaient le pays» toutes
ces éventualités alarmantes rendirent le séjour des
villes dangereux : les citadins se rapprochèrent *des
châteaux forts bâtis en pleine campagne, sur des
hauteurs d'où l'on pouvait découvrir l'arrivée de
troupes ennemies. Bientôt , autour des châteaux, se
formèrent des bourgs qui devinrent de véritables
villes^ peuplées au détriment des anciennes cités.
Mais, dans cette migration, la population gallo-
romaine n'emporta pas avec elle son antique organi-
sation municipale ; si jadis elle l'avait conservée dans
les cités d'origine romaine , après l'invasion barbare,
c'est que tous les éléments qui la composaient étaient
restés compacts et le personnel tout installé^, tandis
qu'aucune de ces conditions n'existait dans le mou-
vement isolé y successif, désordonné, qui transporta
dans les nouvelles villes une partie de la population
des anciennes cités , où , entre autres services , celui
de l'Enregistrement se trouva désorganisé. Cette for-
malité perdit aussi, dès le neuvième siècle, une partie
de son utilité, par suite de deux capitulaires de Ghar-
lemagne , ordonnant la création d'offices de notaires
dans chaque localité (110), auprès des évêques, com-
(110) tt Ut missi nos tri scabinios , adyocatos , notarios , per singula
loca eligant; et eorum nomina quando revers! fuerint, secum scripta
déférant. » Caplt., ann. 803 , | 3. Baluz., I, p. 393.
SUR LA FORMALITÉ DE L'ENHEGISTREMENT. 391
tes et abbés (lll). L'origine officielle de ces créa-
tions donna aux actes des nouveaux notaires un
certain caractère d'authenticité, moins nettement dé-
terminé , il est vrai , qu'il le fnt plus fard , en 1270,'
par un édit de saint Louis, mais qui ne laissa pas de
diminuer dans une certaine mesure l'opportunité de
l'Enregistrement.
A ces faits viennent se joindre des causes d'un
ordre plus élevé : nous vouîons parler de l'influence
de la société ecclésiastique sur le sort des institutions
civiles de la Gaule franque.
On peut dire que, lors de la substitution de la
domination barbare à celle des Romains en Gaule , il
se fit, de l'autorité romaine disparue, en quelque
sorte deux parts : l'une, toute matérielle, acquise
aux conquérants germains; l'autre, morale, écbue à
l'Eglise. Noua plaçons dans le ressort de celte der-
nière les principes du régime municipal romain
qui avait, dans l'origine, le caractère d'un bienfait,
d'une faveur accordée aux cités ayant bien mérité de
Rome. 11 est un fait avéré , c'est qne , dans la Gaule
franque , la paroisse finit par prendre la place du
municipe (11'2), et que les évéques héritèrent des
attributions des anciens defensores (113), parmi les-
>t abba . et aingulî comités, aiium
. g 3. Baluï., I, p. 421,
, in-12 , p. 19 et 36. A. Thierry,
(in)« Ut UQUsquisque episcopus ei
notarium babeant. i> Cspit., ac
(112) Guizot, Essaii, cdit. I
lettre XX'.
(113} Formule pour un cas semblable à celui de la 1" des Fom.
Arvern. (note 1, p. 13j, c'eat-k-dïre , plainte pour perte de titres,
1 pluH adressée à la ciirîe, mais à l'évéque : n Ideo supplice te,
-rir apostoltce , civitatis iltius pontife::, domiue episcope cum tuis va-
oerabjlibus abbatibus vel vos qui do parte publica curam Tel soUici-
192 RBGHBRGHES HISTORIQUES
quelles était , on se le rappelle , rEnregistrement des
actes. Ce déplacement [d'attributions eut sur le sort
de rEnregistrement une sensible influence ; le docu-
ment que nous allons citer en donnera un exemple.
Dés le sixième siècle j saint Germain , évéque de
Paris , avait obtenu des c rois et princes francs > la
dispense de s'assujétir à la formalité de l'Enregistre-
ment. Cette prérogative ne lui fut pas accordée d'une
façon bien restreinte, puisque, en 566, il la conférait
au personnel desservant la basilique de Sainte-Croix
et de Saint- Vincent, aujourd'hui Saint-Germain-des-
Prés (114). Cette dispense ne se présente, il est vrai,
qu'avec le caractère d'une exception. Nous n'hésitons
pas néanmoins à adopter l'opinion émise par M. J.
Quicherat, dans une monographie sur notre su-
jet (115) : c II faut considérer le cas présent comme
le premier pas qui conduira plus tard les autres mo-
nastères au même genre d'affranchissement. On ne
peut douter , en effet , qu'un exemple aussi solennel
n'ait eu des imitateurs, et que plus d'une abbaye
n'ait revendiqué l'avantage d'un privilège pareil à
celui de Saint-Vincent, :> Pour corriger ce que cette
tudinem habendi positi estis... » Y. form. Y, de Pardessus» Btbi. de
l'Ecole des chartes , t. lY.
(114) « Decrevi etiam per banc cartulam immunitatis et cessionis
meam basilicam superius nuacupatam sine gestorum obligatione
manere. Et quia id anteà consuetudo non fuit et modo a regibus et
principibus [mihi] est concessum, voluntatem pietatis vestrss in hoc
scripto pretermittere nolui , sed in omnibus per vos roborari et con-
firmari exposco, ut deinceps ratum permaneat -[actum] Pa[risius
civitate] sub die duodecima [calendarum septemjbris [anno quinto]
d[omini] Çhariber[ti régis]. » Quicherat, Bibl, de l'Ecole des chartes,
26* année, YI* série, t. !•', p. 442.
(115) Y. Quicherat, De l'enregistrement des contrats à la curie : Bibl.
de l'Ecok des chartes , Y* série , t. 1", p. 440 et suiv.
8TIK LA PORMALITi DE L'ENREGISTREMENT. 393
assertion peut avoir de trop absolu , l'auteur ajoute,
et nous le faisons expressément avec lui : « Sans
doute cela n"a pas été universel, > Les nombreuses
preuves produites au chapitre précédent pour établir
l'application de l'Enregistrement dans la Gaule fran-
q_ue jusqu'au neuvième siècle attestent combien cette
I restriction de M. Quicherat était légitime et même
nécessaire.
Si, passant de cet exemple considérable, il est
^ vrai , par l'appréciation qu'on en peut faire , mais
isolé et exceptionnel en lui-même , nous portons no-
tre étude dans les spbères plus vastes de l'histoire
générale , et si nous étudions l'influence qu'ont pu
exercer les usages religieux du moyen âge sur les
formalités juridiques de celle époque, nous obtien-
drons des données , sinon plus précises , du moins
plus universelles.
On sait qu'au moyen âge la portion lettrée de la
population appartenait presque exclusivement au
clergé et aux corporations religieuses. C'étaient ordi-
nairement les prêtres et les moines qui rédigeaient
les actes ; il élait même enjoint aux curés de sur-
veiller la confection des testaments (116) , voire d'en
faire pour les morts (117), Les actes, une fois rédi-
gés sous la surveillance de l'autorité ecclésiastique et
avec le concours d'un de ses membres, il fallait,
pour accomplir la formalité de l'Enregistrement, re-
conrir à cette même autorité , puisqu'elle seule dis-
(116) Concil. Tolosan. de 1228 : a Cum vero aliquia voluerit condere
teatEunentum , bœc faciat sub teatimonio aui preabyteri, vel olteriua
ecclesiasticje peraonœ. n D'Achery, Spicikg., t. 1, p. 711.
(117) ffouiKau traité de diplomafiqne , t. V, p. 566.
394 hecherches HisTOniQtt&s
posait de l'instructioQ nécessaire au fonctionnement^
de cette iDstitutico. Il arriva doQC que le même per-
sonnel procédait à la formalité intrinsèque de la ré-
daction des actes et à la formalité extrinsèque de Jeur
authentication par l'Enregistrement; c'est-à-dire que
la rédaction des actes et le contrôle de cette même
rédaction se trouvaient conGés aux mêmes mains :
incompatibilité qui dut nécessairement contribuer à
la désuétude de rEuregislrement. D'ailleurs, si let-
trés qu'aient pu être les membres du clergé au
moyen âge , il est certain qu'ils connaissaient mieux
les textes des livres saints que les dispositions de la
loi romaine, et qu'ils pratiquaient plus volontiers les
rites religieux que les formalités purement juridiques.
Cela est si vrai , que l'on rencontre , dans de nom-
breuses chartes et formules de l'époque , non pas
seulement des citations empruntées aux Godes, mais
des passages extraits des saintes Ecritures. Et l'on ne
s'en tenait pas aux emprunts de textes : rimitatloa
des formes bibliques était entrée dans la pratique.^
On voit, dans l'Ancien Testament, Booz établir les
conditions de son mariage avec Ruth , eu public,
aux portes de la ville (U8). Au moyen âge, ce n'eal
pas aux portes de la ville que se concluaient les
affaires, mais aux portes des églises , au milieu des
fidèles assemblés pour les saints offices.
On rencontre aussi , dans l'Ancien Testament »
l'usage des serments, imprécations et anathèmes (119).
Cette dernière sorte de garantie donnée aux actes,
au moyen de menaces solennelles de peines corpo-
(118) Ruth, ch, IV.
(119) Geahse . ch. XXIV et ch. XXI, g 44 h 53.
STJB LA FOaMALITJÏ DE l'ENREGISTREMEKT. 395
relies dans cette vie et infernales dans l'autre, était
très-fréquente au moyen âge.
A côté de ces réminisceuces bibliques , on rencon-
tre dans la rédaction des actes de ce temps d'autres
formalités extrinsèques plus conformes à la brutalité
de la portion guerroyante de la population. Pour le
châtelain et pour ceux qui vivaient autour de lui,
quelle était l'autorité des archives publiques? Un
coup de main pouvait les supprimer ; eux voulaient
des garanties plus positives , plus matérielles : ils
faisaient intervenir dans leurs transactions des per-
sonnages puissants , qui pouvaient par la force assu-
rer l'exécution des dispositions au-dessous desquelles
ils avaient apposé l'empreinte de leur gantelet préa-
lablement enduit d'encre. D'autres fois, pour s'assu-
rer un témoignage durable , on faisait comparaître à
la confection des actes, déjeunes enfants, dans la
mémoire desquels on gravait le souvenir des conven-
tions stipulées, soit au moyen de cadeaux , soit , au
au contraire, par une action manuelle sur la joue ou
aux oreilles (120).
Nous voilà en dehors de notre sujet : c'est que ,
parmi les milliers de chartes que renferment les car-
tulaires, les collections de bénédictins et autres re-
cueils d'anciens titres de l'époque qui nous occupe ,
nous n'avons rien trouvé qui s'y rattachât davantage.
Nous avons d'ailleurs pensé, en maintenant les di-
gressions qui précédent, faire mieux sentir combien,
au milieu des usages primitifs ou barbares des
dixième , onzième et douzième siècles , le savant et
(120) Guérord , Cartulaire de Saint-Père de Chartres ; Prolég. .
ii il5,218.
39C RECHERCHES HISTOKtQUZS
régalier système de formalités romaines était impos-
sible. Aussi n'existait-il plus.
Si les coDsidéralions qui précèdent ne paraisseol
pas assez précises, nous allons les corroborer pardet
preuves coDcIuantes.
D'abord, une donation de Tan 945, faite dans le''
Rouergue, coBtient cette maxime, présentée d'une
façon seotentieuse qui lui donne une portée utile i
constater : Cessio tota sufficit sine gestorwn allega-
tione (121).
Au siècle suivant, en 103?, l'auteur d'une dona-
tion à on monastère du diocèse d'Apt exprime nne
maxime qui, dans le fond, est identique à la pré-
cédente, quoique exprimée en d'autres termes (123).
Enfin , un acte de vente consenti à Marseille , au
onzième siècle, porte que l'ancienne législation pres-
crivant la formalité de l'Euregistrement n'est plus taS-
vigueur (123).
Nous pouvons maintenant, en extrayant la sub-
stance des deux chapitres qui précèdent, formuler 1»
conclusion suivante : La formalité de l'Enregistre-
ment, importée dans la Gaule par les Romains, y
subit d'abord une désuétude croissante entre le
sixième et le neuvième siècle, par suite de la désor-
ganisation progressive du régime municipal romain,
(121) Balaie, flirt, âuv., i. 11, preuves, ann. 945.
(!!!) ■ Tempos legis isliiis doiutioms causa non sine gestomm Ul'
Ij&catione TBlebat , Donc rem poEt haac legem aec qualibet donatio
*aler* potesC ai geslia fuerit alligats. n Ducange , Clou. . V AUigM.
(123) ■ Ànte lempus legis istiua , donatioues qtioque valuerunt , td
gettis non fuerint coUigate. Poat«a entm quam legea esse cepermd;
Eaacti Dei instituiores samerunl ut venditio Grma et stabiiis sit omni
lempore. ■ Carmloirw Je Frantt ■ Carlul. de laint Victor de Mal-
»eiU». t. I, p. 81.
son LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT. 397
et aou3 l'influence de l'application des formes fami-
lières au clergé de l'époque ; elle y fut complètement
inusitée , du dixième au douzième siècle , par l'effet
de la généralisation des conséquenceB produites par
ces deux causes.
LA FORMALITE DE L ENREGISTREMENT EN FRANCE , DU
DOUZIÈME AU SEIZIÈME SIÈCLE.
En étudiant l'histoire de l'Enregistrement dans la
Gaule franque, noua avons dû tenir compte du ca-
ractère tout personnel de la législation régissant ce
pays, et nous y avons vu l'Enregistrement observé
par les Gallo-Romains , tandis qu'il était inusité chez
ICB Francs , Goths et Bourguignons d'origine gernaa-
DÎque. Pour la période que nous allons parcourir
dans le présont chapitre, il y a aussi lieu de faire
une distinction , non plus par rapport aux person-
nes , mais par rapport au territoire. De personnel , le
droit était devenu local : coutumier au nord, romain
au midi.
Dans les coutumes de la France septentrionale ,
nous ne rencontrons rien qui se rattache à l'Enregis-
trenaent (124). 11 faut en conclure que cette forma-
(124) Deux seuletnent d'entre les anciennes coutumes font mention
de la formalité de l'EDregistrement aous le nom d'iasinuation ; ce
sont: 1° lis coutumes d'Auvergne rédigées en 1510; 2° celles du
Bourbonnais rddigeeB d'abord en 1500 . puis en 1521 . Ces deux pro-
TioGCI , intermâdiairea entre le Nord et te Midi . avaient d'abord ob-
servé les nsages du Midi : mais les coutumes du Nord y ajant pré-
valu par la suite , il fallut , pour (aire cesser toute indécision, statuer
1872 — RBVCB DE LËOISLAIION. 27
398 RECHERCHES HISTORIQUES
lité n'y fut pas mise eo pratique. Néanmoins , nous
ne pouvons omettre de citer une intéressante excep-
tion que nous présente la commune d'Amiens :
c L'expérience ramenant aux traditions de la carie
> romaine y l'échevinage sentit la nécessité de fiure
> insérer dans des registres spéciaux les actes... >
On lit à ce sujet , dans le registre aux délibérations
de 1438 à 1440, l'ordonnance suivante : c Messei-
> gneurs à grant et meure délibération et d'one vo*
> lonté et consentement , ont ordonné qae dores-
> énavant bail à cens, vendicions. . . , etc., dont par
> cy-devant étaient faictes lettres que on nommait
> chirographes , et dont par long et ancien temps on
> avait usé en ladite ville , seront enregistrées en un
:» registre en parchemin, tout au net , qui sera signé
> du clerc de la ville ; et d'an en an , ledit registre
> sera renouvelé en chacune mairie , et seront les-
> dites lettres séellées du séel aux causes de ladite
> ville, et signées dudit clerc pour les parties qui
> avoir les verront; mais néanmoins toutes leschi-
> rographes qui par cy-devant ont été faictes de-
> mourront avec leur valeur et vertu. > Les registres
aux contrats, commencés en 1441, s'étendent jusqu'à
Tannée 1621, et forment une série de 144 volumes.
Les actes qui y sont contenus sont des ventes, des
renonciations , des donations , des contrats de ma-
riage , des accords , des partages de successions , des
transports, des assignations de cens, et d'autres
expressément que Tinsinuatioa n'était pas requise. Cest ce qui &it
Tobjet des article 51, chap. IV, des Coutumes d'Auvergne, et article 3,
tit. IV, des Coutumes du Bourbonnais, édit. de 1500, art. 218, ch. XIλ
édit. 1521.
^
sua LA FORMALITÉ DE l' ENREGISTRE MENT. 399
conventions relatives à des intérêts privés (125).
Ce cas, tout isolé qu'il soit, n'en est pas moins
important à signaler, parce qu'il permet de conjec-
turer que de semblables mesures ont pu être prises
dans d'autres villes de la France septentrionale, dont
les archives ne nous sont pas parvenues ou n'ont pas
encore été fouillées.
Quoi qu'il en soit , la désuétude de l'Enregistre-
ment dans les provinces septentrionales de la France,
du neuvième au seizième siècle, est la règle que nous
devons considérer comme générale.
Dans la France méridionale, au contraire, c'est la
pratique de cette formalité qui fut de droit com-
mun depuis le douzième siècle. Ce fait est dû à la
résurrection du droit romain dans le midi de la
France, dès le onzième siècle, et surtout au douzième,
pendant lequel il fut publiquement enseigné à Mont-
pellier. Mais ce n'est plus le code Théodosîen qui fit
loi : ce fut le code de Justinien. Les divergences de
ces deux législations dans leurs dispositions relatives
à l'Enregistrement ne sont pas considérables (126) :
elles consistent dans l'exemption de la formalité ac-
cordée par Justinien à certaines donations particuliè-
res , et notamment dans l'élévation au chiffre de
500 soUdi de la valeur minimum au-dessous de
(115) Doniiments inidits rur l'HUi.de France. Hkt. du tien-état, pu
Ang. Thierry, t. I. p. 842.
(126) Voici la Domenclature de celles des iwiisHtutiona relatives à
l'enregistrement que le code de iTustimea renferme en plus de celles
contenues au rode Théodosîen. Cod. Juat., I, 2, 19 ; — V, 3, 20; V,
iï, 31 -, V. 16, 55 ; - VI. 23, 23 ; - VII. 5Ï, 6 ; — VIIJ. 54, H. 30.
31, 32, 34, 36i — VUl, 57, 4, — Nov. 15, 52, 119, IH, el Leonia
const. &0.
400 RECHERCHES HISTORIQUES
laquelle la formalité d'insinuation n'était pas requise
pour les donations (Cod. Just., YIII| 54, 36).
Un changement plus important à signaler se pré-
sente dans cette réapparition de l'Enregistrement dans
la France méridionale : c'est la restriction de cette
formalité aux donations et aux testaments ; tandis
que » sous la législation romaine , elle s'appliquait ,
comme on a dû le voir dans nos préliminaires, à
toutes sortes d'actes , avec cette distinction que l'En-
registrement était obligatoire pour les donations et
les testaments , et facultatif pour les autres actes. De
la faculté de se dispenser de l'Enregistrement naquit
en France la désuétude de cette formalité pour les
actes autres que les donations et testaments dans les
provinces méridionales, et pour tous les actes en
général dans les pays coutumiers du Nord.
Les preuves de l'application de l'Enregistrement
aux donations et testaments, du douzième au sei-
zième siècle, dans la France méridionale, ne sont
pas rares. Nous allons citer par ordre chronologique
celles que nous connaissons.
En 1172, donation du comté de Melgueil, par la
comtesse Beatrix, au comte de Toulouse : c ... Prae-
fatam donationem conflrmarique et prsesentibus actis
inseri insinuarique faciens... conventiones praesentis
pagince insinuatas . . . (127). i
En 1211 , donation par Trencavel à Simon de Mont-
fort : c ... c Conflteor etiam donationem istani actis
fuisse insinuatam»,. (128). >
En 1212 , donation par Roscelin , vicomte de Mar-
(127) Hist. gén, du Languedoc, t. III . preuves , col. 128, 129.
(128) Md., col. 231.
SUR LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTREMENT. 401
seille : « ... Renuntians... omnibus legibus insuper-
que donationem absque insinuatione factam cessant ,
in hoc quod excedit summam quingentonini aureo-
rum... (129). »
Le même passage est reproduit ^ dans une cession
de 1214, par Ronselin à Tabbé de Saint- Victor, de
Marseille» moyennant 100 livres déléguées aux créan-
ciers du cédant (130).
En 1230, donation, par les habitants de Marseille
au comte de Toulouse, du vicomte de Marseille :
c ... Donamus donatione simplici in ter vivos facta et
actis solemniter m^int/a^a. . . (131). >
A propos de la ville de Marseille , que concernent
les trois actes qui viennent d'être mentionnés, nous
signalerons un chapitre des statuts da cette ville, por-
tant : « UltimsB voluntates sic scriptœ sine aliâ insi-
nuatione probentur per ipsum publicum instrumen-
torum... » (132).
Les statuts de la ville d'Api sont plus explicites :
ils contiennent une sentence arbitrale de Tan 1252,
mettant dans les attributions du seigneur de Simiana ,
à l'exclusion des consuls de la ville , <r insinuatio
testamentorum et publicatio testium et testamento-
rum (133). i>
Trois chartes relatives à l'histoire de la maison
d'Auvergne , l'une de 1268 (134) , la seconde de
(129) Dqcuments inédits, Cartulaire de saint Victor, t. II, p. 305.
(ISO) ïbid., p. 455.
(131) Hist. gén. du Languedoc , t. III , preuves.
(132) Statuts de Marseille, lih. II, cap, 16. (Rev. de législ^ année 1870,
p. 40.)
(133) Statuts d'Apt, Giraud, Hist. du droit franc,, t. II, p. 128.
(134) Baliize, Hist. Àuv., t. II, preuves, p. 329 à 332.
402 RECHERCHES HISTORIQUES
1273 (135; , la troisième de 1275 (136), renferment
des dispositions analogues à celle précitée de la do-
nation de Roscelin, vicomte de Marseille^ en 1212.
Le quatorzième siècle nous offre aussi des témoi-
gnages de l'application de l'insinuation dans la France
méridionale.
Les statuts donnés à la Provence, en 1306, par le
roi Robert, fixent le salaire quç peut exiger Tinsi-
nuateur en cas de déplacement (137).
Deux chartes, l'une de 1307 (188), l'autre de
1309 (139)^ présentent la disposition relative à l'insi-
nuation que nous avons signalée dans la donation de
Roscelin et trois autres titres.
Une donation de Pierre de Maurice, rédigée à Riom,
en Auvergne, l'année 1311 (140), révèle la connais-
sance des règles édictées par la loi Justinienne en
matière d'insinuation (141).
(135) Baluze, Hist. Auv„ t. II, preuves, p. 277.
(136) Md„ p. 128.
(137) « ... Ne judex aliquis pro... donationls insinuatione,,. quando
propterea principalem locirni vicariae non habeat exire , quodcumqufi
recipiat... Ubi vero haberet extra locum propterea se conferre, quin-
que solidos recipiat ut prescribitur et non aliter. » Giraud , Hist. d»
droit franc. t t. II, p. 70.
(138) Baluze , Hist. Auv.^ t. II, preuves, p. 131.
(139) Ducange, Gloss., y^ Insinuatio,
(140) t ...Petrus Mauricii... donavit... cum trwtnMa«ton« qua conve-
nit prius facta... Et quia... valor ipsarum rerum longe exceditquan-
titatem ultra quam donationes sine insmuaticme factse de jure non
valent , feterunt sibi ad invicem prout supra et secundum modum et
formam supra expressos de praedictis rébus donatis tôt et tam varias
donationes particulariter quod nulla earum in suis summa excédât le*
gitimam quantitatem. Renuntians... et juri dicenti donationem ulti*
certain summam sine insinuatione non valere. • Baluze , Hist. A^^-f
t. Il, preuves, p. 139, 141, 143.
(141) Cod. Just., VIII, 54. 34. § 3.
SOB LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTHEMENT. 403
Citons enSn une donation de l'an 1380, présentant
le même passage qne celui ci-dessus mentionné de
la donation du vicomte Roscelin et autres char-
tes (142).
Au quinzième siècle, on voit l'insinuation servant
de matière à la législation et à la jurisprudence.
En 1456, Louis XI, encore dauphin, prescrivit
l'insinuation des donations dans le Daupbiné : « In-
sinuari et publicari faciant et illa ibidem registrari ;
De quisquam ignorantiam prEetendere possit, et, lap-
sis duobus mensibus post insinuationem earumdem,
pro lege observent (143). »
Deux arréis émanant de la même province sont
relatifs à l'insinuation : l'un est de 1433 et l'autre de
1461 (144).
Ponr terminer, nous rappellerons que l'insinuation
faisait l'objet des études des jurisconsultes du temps :
Guy-Pape traite à fond cette matière dans ses Deci-
siones Delphinales (145).
Il est donc certain que , pendant les douzième ,
treizième, quatorzième et quinzième siècles, la for-
malité de l'Enregistrement fut appliquée , sous le
nom d'insinuation, aux actes de libéralité, dans la
France méridionale , comme conséquence de l'obser-
vation du droit romain.
Au seizième siècle, ce n'est plus seulement dans
la France méridionale, ni comme emprunt à la lé-
gislation romaine, que l'Enregistrement est en usage
(i«) Baluze, Bisl. Avv.. l. II, preuves, p. 174,
(143) StatKia DelphinaUa, in-4° goOiique. absqveanno, f. !2 r°.
(144) Jurisprudence de Ciiy-Pope, par Nicolas Chorier, lïv. 4,'aect. 3,
art. 2.
(145) GuidonU Papa decûionei, quœst. 325, 350, 610.
404 lŒCHSRCUSS SUR L*ENRBÔI8TRS1[ENT.
en France. Cette institution entre dans la législation
française : sous le nom d'insinuation pour les dona-
tions (146) , et sous celui de contrôle pour les autres
actes (147). Elle y subsiste sous ces deux dénomina-
tions jusqu'à la Révolution , pendant laquelle elle
fut réorganisée sur les bases aujourd'hui en vigueur»
et divisée en deux formalités distinctement désignées
par les termes : Enregistrement (148), Transcrip-
tion (149).
Mais au seizième siècle s'arrête le champ des re-
cherches historiques que nous avons entrepris de
parcourir. Si nous avons réussi à établir que : la
formalité de C Enregistrement , introduite en Gaule par
les Romains , y persista parmi les Gallo^Francs , dw-
parut pendant les dixième et onzième siècles^ pour
renaître au douzième dans la France méridùmale^
nous croirons avoir atteint notre but; ce qui nous
encouragera à poursuivre la publication de nos re-
cherches sur l'Enregistrement, étudié toujours au
point de vue historique, mais considéré sous d'au-
tres faces ou pris à d'autres époques.
Francisque Renaud.
(146) Ordonnance de François I•^ août 1539, art. 132.
(147) Edit de Henri III. juillet 1581, et mieux, édit de Louis XIV.
mars 1693.
(148) Loi des 5-19 décembre 1790.
(149) Loi du 11 brumaire an VII, et art. 939 du code civil.
mmm juridiqui m i'epoux mwANi.
AMÉLIORATIONS PROPOSÉES {a).
... L'histoire nous a montré quels furent les droits
de l'époux survivant dans les priudpales législations
de l'antiquité. Nous avons assisté à leurs transforma-
tions, à leurs développements et à leurs vicissitudes
dans l'ancienne France jusqu'à la Révolution. Le
droit actuel nous les a présentés considérablement
amoindris, sans qu'on puisse expliquer cette rigueur
autrement que par une méprise législative (1). Dans
toutes les législations étrangères que nous avons par-
ts) Nous donnons ici les Conclruions du Mémoire de M. G. Bois-
Boaaâe , récemment couronné par l'Académie des sciences morales
et politiques, et encore inédit. (Note de la Direction.)
(1) Il s'agit do la méprise incroyable de Treilhard.
Dans Iaséancedu9 nivOseanXI, au Conseil d'Etat, Maleville ayant
feit observer que le projet était trop peu fayorable à l'époux et qu'il eût
été bon de donner à celui-ci «n gain de eurvio analogue au douaire
ou k la quarte du conjoint pauvre qu'admettait l'ancienne jurispru-
dence, Treilhard répondit que déjà le conjoint était appelé à l'usu~
fruit du tiers des biens, en vertu de l'article 65 (v. Fenet, t. XII,
p. 38). Il y avait là une singulière inadvertance ; l'article 40 (et non
l'article 55) devenu l'art. 754, accorde l'usufruit du sitifeme des biens
(et non pas du tiers) au survivant des père et mère sur les biens de
leur infant décédé ; mais il n'y est pas question d'ua droit de succes-
sion réciproque des conjoints. Treilhard avait confondu la mère avec
'épouie, te pÈre avec le mari , et personne, au Conseil d'Etat, ne r&.
Jeva cette étrange distraction I
406 DE LK CONDITION JURIDIQUE
courues, il n'en est pas uue qui ne soit plus favora-
ble que la nôtre à Tépoux survivant.
Il nous reste à voir comment notre loi pourrait être
modifiée en fiaveur 'du conjoint, sans lésion des droits
de la famille ; comment on pourrait faire à Tépoux
uifeplaceà côté des successeurs légitimes et naturels,
lui donner même la première de ces qualités , sans
détruire la sagesse de notre Gode ni l'heureuse har-
monie de ses dispositions.
Il faut reprendre ici l'œuvre de nos législateurs
de 1804, puisque, rejetant, à l'égard du conjoint, les
utiles leçons de l'histoire , ils ont , sans aucune rai-
son plausible , abandonné ce sage esprit de transac-
tion dont ils s'étaient toujours inspirés et qui les avait
si bien guidés dans la loi des successions (1). En
n'appelant le conjoint à la succession du prédécédé
qu'à défaut de tous parents légitimes ou naturels, ils
ont méconnu tout à la fois les principes de l'équité
naturelle, les conséquences normales d'une affection
présumée et les devoirs nécessaires qui naissent de
la plus complète communauté d'existence. '
Ils ont manqué à l'équité naturelle ; car, si la vie
conjugale est le partage des félicités que donne seul
l'amour légitinle, elle est aussi, comme la déânissait
Portalis lui-même, c la société de l'homme et delà
i> femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce et
1 pour s'aider, par des secours mutuels , à porter le
(1) Portalis disait lui-même, dans le Discours préliminaire sïïc ^^
Code civil : « Nous avons fait une transaction entre le droit écrit et
» les coutumes , toutes les fois qu'il nous a été possible de concilier
» leurs dispositions... Il est utile* de conserver tout ce qu'il n'est pa*
» nécessaire de détruire; les lois doivent ménager les habitudes)
» quand ces habitudes ne sont pas des vices ». (Fenet, 1. 1, p. 481)<
DE l'époux SDRVIVANT. 407
'» poids de la vie et pour partager leur commune des-
> tinée (1). > Il était doue juste qu'au moment où
la mort rompt le lien qui de deux existences n'en
avait fait qu'une seule, aJors que la douleur la plus
respectable brise le cœur du survivant, celui-ci ne fût
pas encore, par surcroit d'épreuves , exposé aux pri-
vations, et en proie aux difficultés de la vie matérielle,
et cela, à un âge, souvent, où il nepeut plus espérer
se créer de nouvelles ressources par le travail.
Ils ont méconnu les conséquences naturelles d'une
affection présumée , d'une affection qu'il n'est pas
permis de mettre en doute, tant qu'une séparation
de corps n'est pas survenue entre les époux, et, en
cela, nos législateurs ont été bien inconséquents
avec eux-mêmes; car tout leur système successoral
est plutôt fondé sur l'affection présumée du défunt
pour ses proches que sur les devoirs du saug lui-
même; ils l'ont souvent répété dans les discussions,
et cependant ce principe, au sujet duquel d'ailleurs
on peut faire des réserves, c'est dans le cas même où
il était le plus certainement applicable qu'ils l'ont
déserté (2).
Enfin, ils ont privé d'une légitime et suprême
sanction les devoirs réciproques qui naissent d'une
existence commune et indivisible. La mort, il est
vrai, délie le survivant de ses trois devoirs de fidé-
(1) Fenet, I. IX, p, 140.
(2) Noua u'expliiiQons pas tant par ialfection prùvmée que par Is
' devoir àe fatnilU les droits de succession légitime, La Juatificstioa dâ
cette îdde ae trouvera dans notre Bistoire de la RéseTte Mrédilairt,
honorés . eg 1867, des suffrages de l'Âcadémia des sciences morales ,
r et dont l'impression , déjli fort avancée , avait été auspcudue par les
événements et par la composition du présent Mémoire.
408 DE LA CONDITION JURIDIQUB
lilé, de secours et d'assistance, parce qu'en même
temps, elle affranchit le prémourant des sentiments
et des besoins qui étaient la source de ses droits;
mais elle ne délie pas celui-ci du devoir de secown
qu'après lui ses héritiers et sa succession peuvel:it
remplir : pour le survivant, le besoin demeure et
s'aggravera avec l'âge; dés lors le droit ne s'éteint
pas pour lui (1).
Dira-t-on que la loi a fait assez pour les époux en
levant les anciennes prohibitions de se donner entre-
vifs que nous avons rencontrées dans l'ancien droit,
et en maintenant pour eux la faculté de tester l'un
en faveur de l'autre (2)7 Mais la loi aussi a permis aux
parents de donner à leurs enfants, soit entre-vifs
soit par testament, et cependant elle a pourvu au
cas où ils ne l'auraient pas fait ; elle a fait un testa-
ment pour les parents que la mort peut surprendre.
Disons mieux , elle a reconnu aux enfants un droit
qu'ils tiennent de la nature , plus encore que de la
volonté de leurs parents , et c'est parce que ce droit
ne peut leur être arbitrairement enlevé, c'est parce
qu'il leur est réservé que nous ne considérons pas
l'affection présumée du défunt comme une explica-
tion suffisante du droit héréditaire. Mais, pour ne
parler que des héritiers auxquels une réserve n'est
pas assurée , des héritiers que le testateur peut, i
son gré, instituer ou déshériter, la loi attend-elle,
pour les investir des biens du défunt, que celui-ci
(1) Quelques tentatives avaient été faites dans la doctrine pour iiQ^
poser aux héritiers l'obligation de la dette alimentaire envers le con-
joint (Maleville, II, p. 254; Deltincourt, I, p. 26, note 9) ; mais la
jurisprudence n'a pas cru pouvoir entrer dans cette voie.
(2) M. Troplong, Donations, t. II , n» 765.
t 1
DE L EPOUX SURVIVANT. 403
ait manifosté ses intentions généreuses en leur fa-
veur, par un legs ou par une donation? Pour ceux-là,
assurément, la vocation héréditaire s'explique suffl-
sammeut par l'affection présumée-
Mais alors, ne fallait-il pas, à bien plus forte raison,
présumer l'affection chez ceux qui se so7it choisis ^out
vivre indissolublement de la même vie, et qui ont
appelé sur leur union la consécration de la loi, la
proleclion de la société et la bénédiction du ciel? Le
lien qui les unit n'est-il pas aussi étroit, aussi légal ,
et aussi naturel que le lien du sang? N'est-il pas lui-
même un autre lien du sang, le premier lieu natu-
rel, le lien type de la famille, celui dont les autres ne
sont que la dérivation ? Le mariage étant la source de
toute parenté et de toute consanguinité, comment ne
serait-il pas lui-même la première parenté, la pre-
mière consanguinité? La souche peut-elle avoir une
autre nature que la branche, le rameau et le fruit?
Quand Bien a créé la femme , il l'a tirée du premier
homme et il a voulu qu'elle fût « les os de ses os et
la chair de sa chair » (Genèse, II, 23, 24); aussi ne
devons-nous pas voir une simple Sgure de pensée ou
de langage dans cette touchante parole du Christ
condamnant le divorce : Homo adbxrebit nxori sus et
erunt duo in carne una [Matth., XIX, 5).
Les législateurs de l'antiquité ont été mieux inspi-
rés que le nôtre, quand ils ont voulu définir la société
conjugale. L'Inde , avec sa poétique sagesse, dit, par
la bouche de Manon : « le mari ne fait qu'une même
personne avec l'épouse • {IX, 45) ; Rome, malgré sa
rudesse première, voit dans la femme soumise à la
fnanus t la Qlle de son man s ; et quand un juris-
tioiisalte romain définit si heureusement le mariage
410 DE LA CONDITION JURIDIQUE
païen : Consortium omnis vitœ , divini et humanijwii
communicatio (Dig., XXIII, 2, 1), que doit être dès
lors le mariage chrétieD?
S'il est vrai que la moralité d'un peuple se mesure
au degré de respect qu'il professe pour la femme, on
peut dire que la sagesse d'une législation se mesure
au degré de protection qu'elle accorde au mariage.
La nôtre , heureusement , a protégé le mariage à
d'autres égards, notamment dans sa liberté, dans sa
dignité et dans sa stabilité ; mais il lui faut réparer ,
au plus tôt, quant au droit hérédiraire , une erreur
qui jette de l'ombre sur toute son œuvre.
Il ne faut plus qu'on ait le triste spectacle d'une
malheureuse veuve ou d'un mari accablé par la dou-
leur, obligés de quitter une maison où la mort avait
déjà fait le vide , mais où tout leur rappelait de fidè-
les et religieux souvenirs d'un bonheur évanoui.
ne faut plus que d'avides collatéraux, que des enfants
même , trop souvent égoïstes et ingrats , puissent leur
ravir les débris d'un patrimoine qu'ils s'étaient mu-
tuellement autorisés à considérer comme appartenant
à l'un autant qu'à l'autre. II ne faut plus qu'ils se voient
disputer jusqu'à ces modestes objets de travail ou
d'agrément auxquels un usage journalier donne une
touchante valeur d'affection, comme si quelque
chose de la personnalité de l'être regretté s'y était
mystérieusement incorporé. Il ne faut plus enfin
qu'un nouveau satirique puisse dire de nous , et avec
plus de raison qu'autrefois , ce que déjà La Bruyère
disait pour son temps (ch. XI) : c Géronte meurt de
> caducité et sans avoir fait ce testament qu'il proje-
1 tait depuis longtemps/ Dix tètes viennent ab inies-
> tat partager sa succession. Il ne vivait que par
DE l'Époux subvivant. 411
■ soins d'Astérie sa femme, jeuoe encore. Il ne lui
» laisse pas assez de biens [lour pouvoir se passer
» pour vivre d'un autre vieillard ! »
Non-seulement la faculté laissée aux époux de se
faire des libéralités dans une assez large mesure n'est
pas un palliatif sufSsant des rigueurs de la loi , mais
les régimes matrimoniaux eux-mêmes, fût-ce celui
de la communauté, ne pourraient être considérés
comme ayant cet avantage.
D'abord , le régime exclusif de communauté , la sé-
paration de biens , le régime dotal , s'opposant à
toute communication durable de la fortune de l'époux
plus riche à l'époux plus pauvre , ne peuvent aucu-
nement servir de correctif à la loi. Ils en sont même
une aggravation, car, tant que dure le mariage, l'ai-
sance, le bien-êtrCj l'opulence même, pourront exis-
ter dans la maison ; l'affection ou l'amour-propre de
celui qui est plus riche empêchera celui qui est plus
pauvre de souffrir de son indigence ; mais quand
viendra le moment de la séparation suprême, c'est
alors qu'il lui faudra déchoir et qu'il se trouvera infi-
niment plus dépourvu que s'il avait toujours vécu
dans les privations. Tout le monde a pu voir de ces
amers contrastes, et nul n'a manqué alors de porter
sur la loi le sévère jugement dont nous voudrions
qu'elle fût bientôt préservée.
La communauté de biens elle-même, avons-noua
dit, n'est pas non plus un correctif suffisant de la
loi. D'abord, il y a bien des variétés possibles dans
la communauté : si elle est réduite aux acquêts, les
capitaux restent séparés; or, il peut arriver souvent
que les acquêts aient été peu importants par eux-
mêmes, ou que des accidents , commerciaux ou au-
41S DB LA CONBITION njBIDtQIIE
très, les aient emportés. S'il y a commuDauté des ca-
pitaux mobiliers, comme dans la communauté légale,
les mêmes événements ont pu se produire , et tandis
que l'un des époux, le prédécédé par exemple, pou-
vait avoir une fortune immobilière considérable, res-
tée propre, l'autre peut se trouver encore dénué de
toute ressource^ tors de la dissolution du mariage.
Pour que les conventions matrimoniales diminuent
les inconvénients de la loi, il faut donc et qu'il y ait
communauté, et que la communauté soit étendue
quant aux biens, et enfin qu'elle ait prospéré. Or,
□'était-il pas convenable et juste que la loi fût pré-
voyante pour les époux , comme elle l'a été pour la
famille, en général , et qu'elle tendit à les préserver
des hasards de la fortune, au lieu de les y laisser ei-
k.
AUéguera-t-on, enfin, pour défendre la loi actuelle,
que si le mariage a donné des enfants, l'époux survi-
vant n'est pas dénué de tout secours légal, puisque
ses enfants lui devront une pension alimentaire s'il
est dans le besoin)
Mais on reconnaîtrait , en cela , que le secours est
limité à une situation qui, toute fréquente qu'elle
poisse être, n'est pas constante ; ensuite, on perdrait
de vue les dangers possibles de l'insolvabilité ulté-
rieure des enfants ; enfin , on ne songerait pas com-
bien il est pénible à un père ou à une mère de rece-
voir des secours alimentaires de ceux qui leur doivent
l'être et qui l'oublient trop souvent : Meliusestvi
filii tui te rogent quàm te respicere in manus eoruw
(Ecclésiastique, XXXIII, 22).
En 1851, une proposition fut faite à l'Assemblée
législative , dans le sens que nous indiquons, mais
DE l'Époux survivant.* 413
elle n'aboutit pas à un résultat définitif. Elle était
d'ailleurs conçue, dans un esprit assez étroit et fort
peu logique, et il est en quelque ^orte permis, de se
réjouir qu'elle ne soit pas demeurée l'œuvre d'une
assemblée républicaine,
MM. Bourzat, Bac^ Ceyras, Clément, Durieu et au-
tres, demandaient que le survivant indigent fût appelé
à une part d'enfant en usufruit, au maximum d'un
quart, en face de descendants, et à un quart en pro-
priété dans tous les autres cas. La portion héréditaire
de l'époux devait avoir le caractère de réserve pour
l'usufruit.
On pouvait discuter la quotité comme insuffisante
ou trop considérable : là n'était pas le côté criticable
de la proposition (on a vu , d'ailleurs , au livre IV ,
que cette quotité est , en somme , celle qui domine
dans toutes les législations des deux mondes) ; mais
le droit héréditaire demandé pour l'époux devait êtfe
subordonné à la qualité d'indigent. Le mot , d'abord ,
était malsonnant; sous ce rapport, la quarte du con-
joint pawvre de Justinien et des pays de droit écrit
était mieux dénommée ; mais, ce qui est plus grave,
c'est que , sous un régime républicain qui devait
être jaloux de l'égalité civile , on créait une distinc-
tion juridique fondée sur l'état de la fortune. Vou-
lait-on seulement secourir l'indigence? Alors il fallait
simplement reconnaître à l'époux survivant un droit
à une pension alimentaire sur la succession, avec toute
latitude laissée aux tribunaux, pour la constatation du
besoin et pour la détermination du droit et de sa quo-
tité ; il ne fallait pas, surtout, permettre que ce droit
alimentaire pût entamer la propriété des biens héré-
ditaires.
1872 ^ REVUB DB LéOISLATION. 28
414 DE LA CONDITION JURIDIQUE
Dans ces termes, la proposition, contraire aux
principes généraux du droit moderne, ne pouvait
réussir dans une Assemblée où siégeaient d'éminents
jurisconsultes. Elle ne pouvait satisfaire davantage
ceux qui, se plaçant à un point de vue plus élevé et
plus général, demandaient que Tépoux fût honoré
pour lui-même et non assisté comme indigent.
La commission, par l'organe de M. Victor Lefranc (1),
présentait un projet moins favorable encore à Tépoux,
mais plus logique. Elle proposait, en faveur de
répoux qui serait dans le besoin^ une pension alimen-
taire à prendre sur la succession du prédécédé. Ces ali-
ments ne devaient jamais dépasser Vusufruii des biens
de la portion disponible. Des précautions étaient prises
pour en garantir le paiement, notamment une de-
mande en séparation des paPrimoines simplifiée.
Comme mesure transitoire, comme acheminement
à une condition meilleure de Tépoux, cette loi aurait
pu être un bien ; mais peut-être aussi aurait-elle eu
pour effet de retarder indéfinitivement une proclama-
tion plus large et plus digne des droits et des devoirs
qui naissent du mariage.
Quoi qu'il en soit, le projet n'ayant pas abouti, nous
devons examiner et résoudre dans leur ensemble les
diverses questions que soulève ce problème légis-
latif, en revenant même sur les droits déjà législa-
tivement réglés,' en matière d'œuvres littéraires et
artistiques.
En négligeant quelques points de détail qui ne peu-
vent présenter de difficultés, nous rencontrons ainsi
douze questions qui portent sur les principes même '*
(1) V. Revue de législation, 1851 , t. XLI, p. 332 et s.
DE l'Époux survivant. 415
1® Le droit légal de l'époux survivant devrait-il
être variable suivant la nature des conventions ma-
trimoniales ?
2® La loi devrait-elle distinguer entre la veuve et le
mari survivant?
3® Le droit du survivant devrait-il consister dans
une pension alimentaire fondée sur sa pauvreté , ou
dans une part héréditaire fondée sur sa qualité
d'époux 1
4® Si le survivant était appelé à une part hérédi-
taire , cette part devrait-elle consister en pleine pro-
priété ou seulement en usufruit? Faudrait-il , à cet
égard , distinguer entre les diverses classes d* héritiers
avec lesquels l'époux serait en concours?
5*> L'usufruit du conjoint pourrait-t-il porter sur la
réserve des enfants ou des descendants, ou bien
grèverait-t-il seulement la. portion disponible?
6® La part héréditaire de l'époux devrait-elle avoir
le caractère d'une réserve ou pourrait-elle être dimi-
nuée ou supprimée par les dispositions gratuites du
prédécédé, ou même par une simple exhérédation ?
7® Le survivant devrait-il être tenu de demander
Venvoi en possession, ou pourrait-il avoir la saisine de
droit?
8® Devrait-il y avoir rapport ou imputation sur le
droit héréditaire, des dons et legs faits au survivant
par le prédécédé, ou bien , tout avantage résultant de
la volonté du défunt devrait-il être considéré comme
préciputaire f
9" Le droit du survivant sur les œuvres littéraires et
artistiqvfes du défunt devrait-il être révisé ?
10® Même question sur la pension des veuves d'of-
ficiers et de fonctionnaires ?
416 DE LA CONDITION JURIDIQUE
11« Quelle devrait être, sur le droit légal de survie,
riofluence de la séparation de corps f
12* Quel devrait être Teffet d'un nouveau ma/riage
du survivant?
Nous nous expliquerons, en terminant, sur le con-
cours du conjoint avec les parents naturels et sur la
détermination légale de la portion disponible entre
époux.
Quelques-unes de ces questions sont implicitement
résolues par nos critiques de la proposition Bourzat
et du projet de la commission législative de 1851.
Nous les reprendrons cependant toutes, sauf à nous
référer à ce qui est déjà acquis à la cause de l'époux.
I. Le droit légal du conjoint survivant devrait-il être
modifié en raison des conventions matrimoniales f
Quand on considère, comme déjà nous l'avons fait
plus haut, rinfînie variété des conventions matrimo-
niales, quand on voit qu'un grand nombre d'entre
elles maintiennent la séparation des fortunes, que la
communauté elle-même peut n'assurer que des avan-
tages très-problématiques au survivant, on est amené
à reconnaître que la loi nouvelle manquerait à son
but élevé , si elle subordonnait la concession d'un
droit de survie à la nature et aux effets des con-
"Ventions matrimoniales. Mais une raison qui pour
nous est péremptoire , c'est que les conventions
matrimoniales, même la communauté la plus éten-
due, ont, aux yeux de la loi, le caractère d'acte
onéreux , d'acte commutatif, où chacun est réputé
avoij* apporté autant que l'autre : le mari souvent ne
possède que sa profession, son industrie , son travail;
la femme apporte des capitaux disponibles ; ou bien
DE l'Époux survivant. 417
le mari apporte des capitaux et la femme est sans dot ;
mais, par sa prévoyance, par ses sages conseils, par
une vigilance de chaque jour, elle conserve laborieu-
sement ce que le mari a gagné facilement peut-être
et compromettrait plus facilement encore. Les vertus
domestiques de la femme conlribuentr plus sûrement
au bonheur et à -la prospérité de la famille que la
fiévreuse activité ou Timpatiente ambition du mari.
Le nouveau droit héréditaire du conjoint devrait donc
être indépendant des conventions matrimoniales.
IL La loi devrait -elle distinguer entre la veuve et le
ma/ri suroivant?
Chaque fois que Ton s'afflige de la dureté ou de Tin-
différence de notre loi actuelle à l'égard de l'époux
survivant, on est plus sensible, assurément, à la con-
dition qu'elle fait à la veuve qu'aux privations qu'en
éprouvera l'homme veuf : on sait bien que la société
civile, telle qu'elle est organisée, présente à l'homme
plus de ressources qu'à la femme , plus d'occasions
pour lui d'employer fructueusement son intelligence
et son activité. Mais, là encore, on tombe facilement
dans l'exagération : le mari veuf sera souvent âgé ; il
pourra être infirme; il lui sera souvent impossible et
toujours très-pénible de changer ses conditions
d'existence, de quitter la maison qu'il habitait, de se
séparer des objets qui lui étaient chers, plus, encore
pour l'usage commun que pour leur valeur propre.
Et , pour prendre la question de plus haut , les
devoirs qu'impose le mariage ne sont-ils pas égaux?
Ceux même du mari ne sont-ils pas plus difficiles et
plus lourds? Dès qu'il s'agit autant de justice que de
dignité, nous ne comprendrions pas qu'on fit une
il8 DE LA CONDITION JUKIDIQUE
distinction entre le veuf et la veuve. Justinien l'avait
compris avant nous; car après avoir établi d'abord la
quarte du conjoint pauvre en faveur de la veuve
seulement, il ne tarda pas, éclairé sans doute par
les faits et sollicité par le sentiment public, à étendre
sa disposition à Thomme veuf.
III. Le droit du survivant devrait-il consister en une
pension alimentaire fondée sur sa pauvreté^ ou da/ns
une part héréditaire fondée su/r sa seule qualité d*épouxf
Nous avons suffisamment démontré que le mariage
crée entre les conjoints une véritable parenté , natu-
relle autant que civile , qu'il est la première consan-
guinité , et qu'à ce titre il est le principe d'un droit
non moins formel et non moins sacré que celui des
enfants. Nous verrons cependant que l'assimilation
ne peut pas être poussée à l'extrême ; mais ce serait
méconnaître la nature du lien conjugal et sa dignité
que de fonder le droit de survie sur. la pauvreté ou
l'indigence, et non sur la seule qualité 'd'époux. Le
droit des enfants et des autres parents n'est pas su-
bordonné à leurs besoins : il est fixe , général et ab-
solu; celui de l'époux ne saurait être variable , per-
sonnel et relatif, comme une pension alimentaire.
IV. Si le survivant était appelé à une véritable part
héréditaire , cette part devrait-elle consister en pleine
propriété ou seulement en usufruit? Faudrait-il , à cet
égard ^ distinguer entre les diverses classes d'héritiers
a/oec lesquels V époux serait en concours?
C'est ici que nous rencontrons les plus sérieuses
raisons de douter , et ce n'est qu'après de mûres ré-
flexions que nous avons pris un parti.
En proclamant bien haut que le mariage crée une
DE l'iSpoux survivant. 419
véritable parenté, en disaot que le lien du mariage
n'est pas moins naturel qu'il n'est civil, nous n'en-
tendions pas pousser l'idée jusqu'à ses dernières con-
séquences , et la logique ne l'exige pas non plus.
Ces deux questions et les suivantes vont nous donner
occasion de constater des différences qui s'imposent
par la nature des choses.
-Notre législation n'admet plus le divorce ; mais
on sait que beaucoup de pays , fort sages d'ailleurs,
l'ont reçu ; chez nous, le rétablissement en a souvent
été demandé; nous n'aurions garde de nous associer
à ce vœu, mais nul ne pourrait af^rmerque le divorce
ne sera pas un jour rétabli , au moins pour des causes
graves et exceptionnelles. Si donc le mariage cessait
d'être indissoluble de sa nature, s'il arrivait à n'avoir
ce caractère que dans le vœu de la loi et dans celui
des époux au moment de la célébration , il aérait
bien impossible de l'assimiler entièrement à la parenté
ordinaire. La parenté est indestructible et inamissî-
ble; le mariage ne le serait plus. En fait, nous avons
la séparation de corps qui affaiblit et relâche le lien
conjugal sans le rompre; un mariage peut même,
bien que contracté de bonne foi, T'Ire annulé en jus-
tice pour cause d'empêchement dirimant. La parenté
ne comporte aucune destruction ni modiftcatîon.
La parenté diffère encore du mariage dans sa na-
ture extensive, transmissible, et en quelque sorte
perpétuelle. Le mariage, au contraire, même indis-
soluble, est un lien personnel, intransmissible et
viager. La conséquence , quant aux droits pécuniai-
res , sera facile h déduire.
Les biens, une fois dans les mains des parents, des
héritiers ordinaires, devront y être en propriété pleine
420 DE LA CONDITION JURIDIQUE
et entière, disponible et transmissible » suivant la
règle commune, et, dans le vœu de la loi, ce sera
encore en faveur des parents ultérieurs et à rinfini.
Dans les mains de Tépoux , au contraire, ils devront
avoir le caractère viager du lien même qui rattachait
au défunt. Nous demandons que la mort du prédécédé,
qui frappe déjà le survivant dans son cœur, ne puisse
l'atteindre aussi gravement dans ses intérêts; mais^i
ces deux mains que le mariage a unies semblent
n'être pas encore entièrement séparées quand Tune
est déjà dans la tombe , il est certain que lorsque la
mort aura frappé une seconde fois , il ne restera plus
rien du mariage , à moins qu'une famille n'en soit
issue. Il est donc juste et nécessaire que les biens
du premier mourant , un instant retenus par le sur-
vivant , retournent intégralement à la famille qui les
aurait recueillis naturellement si l'ordre des décès
avait été interverti.
Voilà pourquoi, quelles que soient nos sympathies
pour la cause du survivant, nous ne pourrions nous
laisser aller jusqu'à souhaiter pour lui une part de
propriété, et cela, non-seulement lorsqu'il y a des
enfants du mariage, mais aussi , et surtout, lorsqu'il
n'y en a pas.
Une considération nous touche particulièrement
dans ce dernier cas : quand le mariage a été con-
tracté dans des èonditions . normales , c'est-à-dire
quand il n'y a pas disproportion d'âge entre les
époux , lorsque , en outre , le mariage n'est pas dis-
sous par la mort prématurée de l'un d'eux, le sur-
vivant n'est pas appelé à fournir une carrière bien
longue après le décès du prémourant ; il nous sem-
blerait donc très -regrettable pour la famille de CQ-
t. l'ÉPOUS SUHPIVAfrr.
P lui-oi , et en I
421
et
contraire A toute raison
propre
à toute justice , que Iti survivant Iraosmit
famille des biens auxquels elle n'a aucun titre anté-
rieur, lies biens que le hasard de l'ordre des décèa
peut seul lui apporter. Le contraire pourrait induire
les deux familles à l'odieux votum morùis.
Sous ce rapport , nous nous séparons profondément
de la plupart des défenseurs du mariage el des droits
du survivant. Sans doute, nous mettons l'époux au
même rang que les enfants ; nous le mettons même
au-dessus de ceux-ci , parce que c'est de notre con-
joint que Dieu , suivant la belle expression d'un
poëte :
Noua permet de tirer les âmes de nos fîls. n
(E. Augier. Gabrielle.)
Nous le mettons de même au-dessus de nos pa-
rents ; car si nous leur sommes redevables de la vie,
Dieu a voulu aussi que l'homme quittât son père et
sa mère pour s'attacher à son époux : Relinquei homo
palrem sutim et malrem et adhsrebU uxori svx (Gen.,
II, 24; Matlh.,XIX, 5). A bien plus forte raison,
donncroDs-nous la préférence à l'époux sur les colla-
téraux les plus proches autant que sur les plus éloi-
gnés. Mais nous entendons aussi que si la famille est
sacrifiée aux droits légitimes de l'époux , elle ne le
soit pas à la famille de celui-ci. Il faut avoir les yeux
non-seulement sur le présent et sur l'époux survi-
vant , mais sur l'avenir, au delà de la tombe et vers
la famille du prédécédé. Il faut que le dépouillement
de celle-ci ne profite qu'à l'époux et non à ses pro-
pres parents que le défunt ue connaissait pas et
auxquels aucun lieu , ni moral ni civil , ne le rat-
tachait.
423 DE LA CONDITION JURIDIQUE
Qu'importe qu'il n'ait pas non plus coanu peut-
être ses propres collatéraux ! Ceux-ci ont un auteur
commun avec lui ; c'est un lien sacré que Thomme
peut bien méconnaître dans sa liberté, auquel il
peut préférer d'autres liens, ceux de l'amitié^ ceux
de la reconnaissance, celui du mariage surtout; mais
ce n'est pas à la loi de faire ainsi arbitrairement la
part des affections de l'homme : elle a le droit et le
devoir de mettre l'époux au premier rang , au même
rang que les enfants , parce qu'elle a fait elle-même
du mariage le plus fort et le plus respectable des'
liens ; mais son pouvoir s'arrête aux bornes mêmes
du mariage ; il s'arrête, sinon dés que la chaîne d'union
est brisée , au moins quand les deux anneaux en
ont disparu.
C'est à tort d'ailleurs , selon nous , qu'on répète
que le législateur moderne a rejeté tout à fait l'an-
cien système qui tendait à la conservation des biens
dans les familles. Il Y ^ là une exagération habi-
tuelle qui devient une erreur. Sans doute, le Code
de 1804, confirmant l'œuvre de la Révolution, a
aboli les substitutions, les majorais et le retrait ligna-
ger , parce que ces institutions , féodales par leur
origine, entravant la circulation des biens et créant
de choquantes inégalités dans la famille , produi-
saient des effets désastreux dans l'ordre moral et
économique ; sans doute aussi , il a défendu la re-
cherche de l'origine des biens, soit paternels, soit
maternels , parce que cette recherche engendrait des
procès ruineux , et surtout parce qu'elle avait pour
effet de donner aux collatéraux les plus éloignés
d'une ligne les mêmes droits qu'aux parents les plus
proches de l'autre ; mais le législateur moderne n a
DE l'Époux survivant. 423
nullement méconnu le droit naturel de la famille à
recueillir un jour, fut-ce après de longues années et
après plusieurs générations, les biens qu'avait amas-
sés , par le travail et par l'épargne , l'auteur com-
mun qui songeait aux siens plus qu'à lui-même : sux
posteritati consuluit , disait le jurisconsulte romain.
C'est donc répondre aux. vœux les plus respecta-
bles et les plus sacrés de l'homme que de ne pas
détourner de son cours naturel la dévolution hérédi-
taire des biens. Ainsi , la loi ne devra jamais donner
à l'époux survivant aucune portion héréditaire en
pleine propriété des biens du prédécédé , tant qu'il
existera des parents légitimes ou naturels (pour ces
derniers , nous y reviendrons bientôt) ; son droit ne
pourra consister qu'en un simple usufruit. Mais, sans
hésiter cette fois, nous lui concéderions une part
d'autant plus considérable qu'il se trouverait en face
de parents plus éloignés.
Ici , cependant , une nouvelle difBculté se présente :
>
V. VusufruH de Vépoux pourra-t^il porter sur la
réserve des enfants ou des ascendantSy ou seulement sur
la portion disponible f
Sans doute, s'il n'y a pas eu de dispositions entre-
vifs ou testamentaires diminuant la succession ab in-
testat , rusufruit de la portion disponible suffira au
survivant ; elle sera , en face d'enfants , suivant leur
nombre, d'une moitié, d'un tiers ou d'un quart, au
minimum , et nous ne proposons ni d'y ajouter ni
d*en rien retrancher, suivant les cas. C'est plus que
BB demandait 1^ proposition Bourzat , c'est plus que
n'accordent la plupart des législations étrangères ;
mais ce n'est pas excessif. En face d'ascendants , ce
424 DE LA CONDITION JUKIDIQUE
serait une moitié ou trois quarts en usufruit , suivant
qu'il y aurait des ascendaDts dans les deux lignes ou
dans une seule. En face de tous autres parents Don
réservataires y l'époux aurait l'usufruit total de la
succession; ce n*est qu'à sa mort que les biens rede-
viendraient libres dans les mains des parents.
""Mais ici, un siogulier conflit entre deux usufruits
menace de se présenter : dans le cas où la succession
est dévolue pour une moitié au survivant des père et
mère, et, pour l'autre, aux collatéraux autres que
frères et sœurs ou descendants d'eux , le Gode civil
accorde au père ou à la mère survivant l'usufruit du
tiers des biens auxquels il ne succède pas (art. 753-
754). Faudra- t-il admettre le conjoint survivant à
prendre tout l'usufruit de cette moitié des biens, ou
ne lui en laisser que les deux tiers non recueillis par
le père ou la mère? — Nous n'avons pas de scrupu-
les à admettre ici le conjoint survivant à l'usufruit
entier de cette moitié : d'abord, c'est une portion
disponible ; ensuite , la loi qui a préféré le père ou la
mère à des collatéraux éloignés ne le préférera pas
au conjoint, du moment qu'elle voudra réparer ses
omissions à l'égard de celui-ci ; enfin, ce sera mettre
la vérité à la place de l'illusion de Treilhard qui
avait cru, et fait croire un instant au Conseil d'Etat,
que le bénéfice de l'article 754 s'adressait à l'époux
survivant (1). *
Mais si le prémourant avait disposé, autrement
qu'en faveur de son conjoint , de tout ou partie des
biens disponibles , nous ne permettrions pas au sur-
vivant de prendre son usufruit sur les biens destinés
(l) Cet alinéa n'était pas dans le Mémoire original.
DE l'Époux survivant, 425
. aux réservataires. Alors se présenterait !a question
annoncée, et à laquelle nous arrivons, à savoir, si
l'époux pourra faire réduire les libéralités pour recou-
vrer tout ou partie de son usufruit.
VI. La part héréditaire de l'époux survivant devrait-
elle avairle caractère d'une réserve, ou pourrait-elle être
diminuée ou supprimée par les dispositions gratuites
du prédécédé , ou même par une simple exhérédation ?
Ici encore nous devons nous garder de l'exagéra-
tion de nos principes, et, au risque d'être de nouveau
en désaccord avec les défenseurs de l'époux , nous
refusons une résci-ve au survivant,
La réserve des enfants est vivement critiquée de
nos jours, et nous n'avons garde de nous joindre
à ceux qui réclament la liberté absolue de tester,
dans des vues écoaoïniques fort contestables et qui
dissimulent mal des aspirations nobiliaires et rétrogra-
des. Nous n'avons donc que des sympathies pour le
principe de la réserve des enfants et des ascendants (1).
Mais l'époux , quoi qu'on puisse dire et quoi que
nous ayons dit noua-méme , l'époux ne peut être
entièrement assimilé à l'enfant. Ce dernier, en rece-
vant la vie de ses parents , a acquis un droit à con-
server celte existence qu'ils lui ont donnée, et ceux-ci
manquent à un devoir naturel et légal de premier
ordre, si , pouvant lui donner l'aisance , ils le jettent
dans le monde sans ressources et livré à tous les
hasards de la mauvaise fortune et aux funestes in-
fluences de la misère.
L'époux, au contraire, a été enfant lui-même : il
(1) On le V€
meotioiuiée.
! dîna notre Hisloîre de la Réserve hiridilaire déjà
426 DE LA CONDITION JURIDIQUE
a eu le bénéfice de la réserve héréditaire dans sa
famille; il n'est pas entré isolé et sans autre appui
dans la famille de son conjoint; la responsabilité de
ce dernier est donc moindre , et nous pouvons ainsi,
en toute sûreté, nier l'assimilation absolue à laquelle
on voudrait nous entraîner.
Avec notre solution , sans droit de réserve pour
répoux, le mariage conservera toute sa dignité : les
dangers de captation en seront écartés ; les mariages
disproportionnés d'âge et de fortune ne seront pas sus-
pectés de spéculation et de convoitise; on ne verra
pas surgir, comme dans la Rome impériale, une
nouvelle classe d'hérédipètes ; on n'aura pas l'aiEfli-
geant spectacle d'un contraste matrimonial gui , don-
nant du ridicule au plus âgé des époux , imprimerait
un caractère odieux au plus jeune ; enfin , dans le
cas où l'affection et un dévouement sincère déter-
mineront une semblable union , les cœurs délicats
n'auront pas à redouter du monde un jugement
aussi injuste que sévère.
N'oublions pas non plus que si les devoirs des
époux l'un envers l'autre sont plus étroits et plus
complexes que ceux des enfants envers leurs parents,
ils sont par là même d'une observation plus difficile.
Or, la séparation de corps est une sanction légale
très-rigoureuse, un remède extrême, autant et peut-
être plus funeste que le mal ; il faut donc laisser à
l'époux offensé dans son honneur , blessé dans 3es
sentiments, ou simplement négligé dans ses peines,
un pouvoir de sanction libre et discrète, dont il n'est
responsable que devant Dieu et devant sa conscience.
Pour dépouiller le survivant de son droit hérédi-
taire, nous exigerions que l'époux prédécédé eût
DE l'Époux sunvivANT. 427
, par donation ou par Icstament, en faveur de
ses héritiers ou d'un étranger, delà portion d'usufruit
destinée par la loi au survivant. Une simple décla-
ration de volonté dans le sens de l'exclusion de l'époux
ne suffirait pas ; ce serait rétablir dans nos lois ci-
■vUes un mode d'exhédération qui en a été banni.
Nous ne voudrions donc pas de réserve pour
l'époux : il devrait respecter les volontés de son
conjoint, se soumettre au châtiment, s'il l'a mérité,
et accepter l'injustice avec résignation, si l'égarement
seul a dicté son exclusion. Ainsi l'époux n'exercerait
son droit que sur les biens restés disponibles dans la
succession , sans faire réduire les libéralités de son
conjoint, ni entamer la réserve légale , soit des en-
fants soit des ascendants. D'ailleurs , il ne serait pas
toujours dénué de secours dans la famille du prêdé-
cédé ; car s'il y avait des enfants communs, ceux-c'
lui devraient des aliments, s'il était dans le besoin;
les ascendants même dans ce cas seraient tenus envers
lui delà mémo obligation (art. 206, 207). Cen'estqu'à
défaut d'enfants communs que l'époux resterait ex-
posé aux privations dont nous voulons le préserver;
mais cette perspective inquiétante ne serait-elle pas
encore une salutaire invitation à l'époux de mériter-,
par son zélé et son dévouement à ses devoirs , la re-
connaissance et la tendresse de celui duquel dépend
son bien-être ou son indigence? Dans notre temps
malheureux , travaillé par un mal secret qui menace
de désorganiser rapidement la société si laborieuse-
ment constituée , il faut sauver l'arche de la famille.
Si l'intérêt ne doit pas être témérairement appelé
comme auxiliaire de la loi , il ne faut pas non plus
qu'une immunité nouvelle menace d'affaiblir entre les
428 DE LA CONDITION JURIDIQUE
époux le sentiment et le respect de leurs devoirs.
Les autres questions seront d'unesolutioD plusfiocile.
VU. Le suiDivant devrait-il être tenu de demander Fen'
voien possession, ou pourrait-il avoir la saisine légalef
Ici , il s'agit surtout d'une question de dignité et
de convenance , et nullement d'une mesure à garder
dans la détermination des droits respectifs derépoDx
et de la famille. Nous n'hésitons donc pas à proposer
la saisine légale en faveur de l'époux.
Ce ne serait pas , à nos yeux , une objection sé-
rieuse que celle qu'on prétendrait tirer de la nature
viagère de son droit. L'usufruit de l'époux devant
être universel ou à titre universel, suivant les cas,
n'a rien d'incompatible avec la saisine légale, et
nous ferons même remarquer que ce ne serait pas la
première application que la saisine recevrait en mar
tière d'usufruit. D'abord l'usufruit héréditaire du sur-
vivant des père et mère sur le tiers des biens de l'en-
fant recueillis par les collatéraux de l'autre ligne
(G. civ. , art. 753-754) donne incontestablement la
saisine (art. 724). Il en est de même de l'usufruit
que recueilleraient les héritiers légitimes, si le défunt
avait disposé en faveur d'un étranger de la nue pro-
priété de tous ses biens. En outre , et tout en res-
pectant de sérieux dissentiments , nous reconnaissons
volontiers la saisine au profit du légataire universel
d'usufruit (1). Mais ce cas nouveau de saisine légale
en matière d'usufruit eût-il dû être le premier et res-
ter seul , cela ne nous eût pas arrêté.
Nous l'avons dit, c'est une question de dignité pour
(l) Cf. art. 610 et 612 , 1006 et 1008 du Code civil avec l'art. 931 du
Code de procédure civile.
Dfi l'Époux survivant. 429
Tépoux survivant. Si la saisine repose sur l'idée tou-
chante d'une continuation du domaine entre le défunt
et ses héritiers {le mort saisit le vif), dans quel cas
cette continuation sera-t-ellè plus naturelle qu'entre
époux , lorsque la loi nouvelle aura justement pour
'objet de maintenir en faveur du survivant, dans la
mesure du possible , les bienfaits et les avantages de
l'existence antérieure , menacée d'être bouleversée
par la mort ?
* Nous ne nous arrêterons pas à l'objection qu'on
ne manquera pas de nous faire, à savoir, que l'époux,
même avec un rang meilleur dans la succession , ne
sera toujours qu'un successeur irrégulier, et que la
loi refuse la saisine d'une manière générale, à tous
les successeurs de celte qualité. L'époux a tous les ti-
tres à une exception favorable à cet égard; mais bien
plus , s'il faut, à tout prix, maintenir l'harmonie du
Code et ne donner la saisine qu'aux héritiers légiti-
mes , nous n'avons aucun scrupule à proposer que
désormais l'époux soit placé au nombre des héritiers
légitimes. Les parents légitimes , en effet , sont ceux
qui se rattachent à nous , de près ou de loin , par le
lien du mariage : nos enfants sont légitimes , moins
parce qu'ils sont de notre sang {hoirs de notre corps,
,comme disaient nos anciennes coutumes) , que parce
-qu'ils sont issus de notre conjoint légitime; or, la
déduction rigoureuse qui nous a amené à réconnaître
une véritable parenté entre les époux , nous amène
encore à reconnaître que c'est une parenté légitime :
comment la source de toute légitimité ne serait-elle
psÉs elle-même la légitimité? * (1)
(l) Cet alinéa n'était pas dans le Mémoire original ; mais la logique
et la justice commandent cette dernière conséquence du principe posé.
187'i — REVUE DE LEGISLATION. ^^
I JDUDIQUE
, l'époox sun-ivact restera ou eii-
nt eo possessioQ des bieos du défunt,
poar ; exercer sou droit d'usufruit, dans la mesure
preicrîie pu la loi : il o'aara à demander cette pos-
ioo DÎ aux bérîtiers ni au tribunal. Nous ne dis-
tinguerions pas si son usufruit est universel ou à titre
DQîversel, saivant les cas qui ont été fixés ; dans la se-
eoade hypothèse, la saisine sera partielle et indivise,
ce qui ne répugne pas a sa nature, car les héritiers lé-
gitimes sont eux-mêmes saisis pour des parts indivises.
L'époux survivant sera tenu de faire bon et fidèle
ÎQvenlaire, comme tout usufruitier. Devrait-il donner
caution? Nous l'y astreindrions, pour les valeurs mo-
bilières soumises au quasi-usufruit, pour les valeurs
de portefeuille et autres susceptibles d'être compro-
mises; les valeurs au porteur, industrielles ou sur
l'Etat, seraient transférées aux noms respectifs de
l'usufruitier et des nus propriétaires. Pour les im-
meubles, il en serait fait des états, et le caulionne-
ment pourrait n'être exigé à l'égard de cette nature
de biens qu'en cas de danger d'abus de jouissance et
sous l'appréciation du tribunal. Le survivant pourrait
toujours être dispensé de faire inventaire et de don-
ner caution par une disposition expresse du de cujut,
conformément au droit commun.
Si l'époux succédait à la propriété , au défiiut de
parents, nous le dispenserions, non seulement de la
demande d'envoi en possession, mais encore des for-
malités prescrites par les articles 769 et 771.
VIII. Devrait~il y avoir rapport, ou imputation sw It
droit héréditaire , des dons et legs faits au swrvivant par
, le conjoint prédécédé ?
DE LÉPOOX SURVIVANT.
431
Si l'on considère que le nouveau droit qu'il s'agit
d'accorder à l'époux, ou mieux de lui reconnaître
comme droit naturel , n'a d'autre but que de lui as-
surer une existence honorable et en rapport avec la
situation antérieure que lui avait donnée le mariage,
il est clair que le but de la loi est atteint et son vœu
accompli, par une voie bien préférable encore, quand
le survivant tient ses avantages de la volonté expresse
du prédécédé. L'initiative spontanée prise par celui-ci
aura d'ailleurs des avantages sérieux pour le survi-
vant : d'abord, elle pourra lui conférer un droit de
propriété, au lieu d'un simple droit d'usufruit; en
outre , si la libéralité a été faite par le contrat de ma-
riage, elle sera plus ou moins irrévocable, suivant'
qu'elle aura pour objet des biens présenis ou des
biens à venir; l'époux donataire sera donc préservé ,
en tout ou en partie , des accidents ultérieurs de la
mauvaise fortune du donateur ou des changements de
sa volonté : si elle a été faite par donation pendant le
mariage, elle denieurera révocable, il est vrai, mais
elle échappera encore aux accidents de fortune du
donateur; si enfin elle a été faite par testament,
sans avoir les deux avantages précédents, elle aura
toujours celui de pouvoir comprendre des objets dé-
terminés en pleine propriété, dans la mesure de la
portion disponible entre époux (art. 1094 et 1098).
Si nous n'avions à cœur d'apporter le moins possi-
ble de dérogations au droit commun, dans les dispo-
sitions nouvelles que nous proposons, nous voudrions
que les dons et legs en propriété faits au conjoint
fussent, de plein droit, dispensés d'imputation et de
rapport : ce serait, selon nous, une trés-sage interpré-
tation de la volonté du défunt ; car il est peu probable
432 DE LA CONDITION JURIDIQUE
qu'il ne considère désormais que comme un simple
avancement d'hoirie une donation ou un legs consis-
tant en propriété, alors que le droit héréditaire de
l'époux ne consiste qu'en usufruit. Mais, laissant à
d'autres le soin d'aller plus loin que nous , nous ac-
ceptons pour l'époux donataire l'obligation du rap-
port , en nature ou en moins prenant , comme consé-
quence de la qualité d'héritier légitime que nous lui
reconnaissons : il restera toujours un double remède
à cette rigoureuse obligation : ce sera le droit pour
l'époux de renoncer à son usufruit héréditaire, pour
s'en tenir au don ou au legs qui lui a été fait (art.
845), et, pour le disposant , la faculté de dispenser
son conjoint du rapport, par une déclaration expresse
(art. 919).
IX. Le droit du survivant sur les œuvres littéraires
et artistiques du prédécédé doit- il être révisé?
La loi du 14 juillet 1866, sur les droits des ayant-
cause des auteurs , est un progrès à bien des égards ;
mais elle est encore défectueuse , et elle pourrait être
mieux mise en harmonie avec l'ensemble des dispo-
sitions du Gode civil sur les régimes matrimoniaux.
En donnant au survivant un droit intégral aux pré-
rogatives d'une œuvre de l'esprit , quel que suit leré^
gime matrimonial ^ la loi de 1866 a réalisé, dans une
matière spéciale , l'amélioration que nous poursuivons
pour tous les biens des époux. S'ils ont adopté l'un
des régimes exclusifs de communauté, la loi donne au
survivant, sur ce bien incorporel, un droit de jouis-
sance semblable à celui que nons voudrions lui voir
donner, dans tous les cas, sur tous les autres biens;
mais s'il y a communauté , soit légale , soit conven-
DE l'Époux survivant. |i33
tionnelle, soit de capitaux, soit d'acquêts, le survivant
aurad'abord sa part de propriété pleine, entière et Irans-
missible dans les droits d'auteur, en vertu des conven-
tions matrimoniales, et c'est sur la part des héritiers
. de l'autre époux seulement qu'il aura un simple droit '
de jouissance viagère. C'est à tort qu'on a prétendu (1)
que la loi nouvelle ôtait à l'époux sa part de propriété,
en lui donnant la jouissance totale ; elle lui réserve
formellement les eiTets avantageux du régime de
communauté. De même, s'il était intervenu entre les
époux communs en biens une convention qui appe-
lât le survivant à la totalité des acquêts de commu-
nauté, et que l'rp.uvre littéraire, ayant été composée
pendant le mariage , fût ainsi un acquêt, la conven-
tion n'aurait pas un caractère de libéralité , elle serait à
l'abri de la réduction (art. 1525); il en serait de même
encore si le droit de survie était donné par l'auteur à
titre de préciput (art. 1516); le droit conventionnel
de l'époux ne change pas de nature avec la loi de
1866 : ii ne devient pas un avantage gratuit et, par
conséquent, ne sera pas réductible, La loi de 1866
est formelle , car elle accorde un droit nouveau au
conjoint, « indépendamment des droits qui peuvent
» résulter en sa faveur du régime de la communauté. »
Le droit de jouissance littéraire du survivant n'est
considéré comme gratuit el réductible que lorsqu'il
résulte directement de la loi nouvelle. 11 est déjà for*
singulier qu'un avantage légal soit réductible comme
une libéralité de l'homme ; en tous cas , il semble bien
que c'est par inadvertance que la loi, voulant sauve-
(1) M, Flinioux. Légialation el jiirisjirudence sx
e( arlHltf|u«, p. G8( Paria et Bruxelles, 1867. i
■ la pyapriété Ittd'roir*
434 DE LA CONDITION JLRIDIQUE
garder la réserve des ascendants contre les nouveaux
avantages du conjoint survivant, a visé l'article 9I5|
au lieu des articles 1094 et 1098.
On pourrait critiquer davantage , dans la loi de
180C, la déchéance prononcée contre l'époux remarié.
Nouslarepousseronsd'une manière générale (v. infrà,
XII* question).
Il serait bon aussi d'expliquer clairement que le
droit du survivant est viager et non limité absolumeat
à cinquante ans, comme celui des héritiers : le rapport
de la commission a laissé des doutes à ce sujet (1).
En somme, il y aurait peu de choses à modifier
dans la loi de 1866 qui a eu le mérite réel d'ouvrir la
voie à la réforme que nous récIamoDB.
X. Les lois des 1 1 e( 18 avril 1831, sur les pensions
des vemes d'officiers, et la loi du 9 juin 1853, sur les
pensions des veuves de fonctionnaires civils, sont-
elles en harmonie avec la réforme proposée^
En réalité, ces lois seraient déjà sufQsamment con-
cordantes avec les dispositions que nous proposons.
S'il doit subsister des différences, elles tiennent à la
nature particulière des pensions de l'Etat. Il serait s '
peine nécessaire de dire que les veuves d'officiers et
de fonctionnaires auraient, quel que soit le régime
matrimonial, la jouissance d'une partie de la pen-
sion, telle qu'elle est fixée par les lois spéciales, et
que cette jouissance ne pourrait leur être enlevée pat
les dispositions du prédécédé, ni être sujette à la ré-
serve des héritiers. C'est, au fond, l'économie et l'es-
prit de ces lois.
(11 V. DnIIoz, Bfc. pér..
â
DE l'époux survivant. 435
Le motif de ces différences est facile à saisir : le
principe du droit des fonctionnaires à une pension de
retraite est double : il est, fout à la fois, dans la re-
tenue opérée sur le traitement et dans ta libéralité de
l'Etat qui récompense d'honorables et utiles services,
d'abord dans la personne du fonctionnaire lui-même,
lorsqu'il est astreint au repos par l'ège ou les infir-
mités, et ensuite dans la personne de sa femme sur-
vivante. La retenue ayant nui aux deux époux, il est
juste que la pension qu'elle représente en partie pro-
fite à tous deux ; quanta la libéralité de l'Etat, ce n'est
pas un droit entré dans le patrimoine propre du
fonctionnaire, pour y suivre la loi commune des trans-
missions : c'est une sécurité pour l'avenir, garantie à
lui et à sa veuve ; celle-ci tient son droit de l'Etat et
non de son mari.
XI. Quelle devra être , sur le droil nouveau du con~
joint, Vinjluence de la séparation de corps ?
Lors de la présentation du projet de Code civil au
conseil d'Etat, le conjoint n'était exclu de son droit
de succession , si peu favorable d'ailleurs, ni par le
divorce ni par la séparation de corps. Dans la discus-
sion, Maleville, Treilhard et Berlier, demandèrent que
les époux divorcés ou séparés de corps ne se_ succé-
dassent pas; Tronchet et Bigol-Préameneu, d'abord
opposés à cette exclusion, s'y rallièrent bientôt, et
l'article fut renvoyé au comité de rédaction pour être
modifié en ce sens. Cependant ou n'était pas d'ac-
cord sur le point de savoir si l'exclusion serait réci-
proque ou si elle n'atteindrait que l'époux coupable.
Dans la rédaction définitive, l'article n'enleva qu'aux
époux divorcés le droit de succession réciproque : il
436 DE LA CONDITION JURIDIQUE
ne s'expliqua pas sur la séparation de corps; en sorte
que le droit fut conservé aussi bien pour l'époux cou-
pable que pour Tépoux offensé (1).
Aujourd'hui^ nous n'hésitons pas à proposer la dis**
tinclion ({ue les lois spéciales précitées et la plupart
des législations étrangères ont rendue traditionnelle:
le droit légal de survie sera perdu pour Tépoux cm"
tre lequel la séparation de corps aura été prononcée
par jugement devenu inattaquable; mais il subsistera
intégralement pour l'époux offensé. Dans tous les '
cas, la réconciliation opérée avant la dissolution du
mariage rendra tous ses droits à l'époux condamné.
XII. Quel sera U effet (ïun nouveau mariage de l'époux
survivant?
Nous croyons que les secondes noces ne doivent
pas être punies, parce qu'elles sont l'exercice d'un
droit reconnu par la loi elle-même.
Quand il s'agit de droits inconciliables ou incompa-
tibles avec un nouveau lien , nous comprenons des
déchéances; par exemple, quand il s agit de la tutelle
des enfants du premier lit , la loi a sagement fait de
Tenlever à la mère remariée, si le conseil de famille ■
ne juge pas à propos de la maintenir dans la tutelle
(art. 396); elle est peut-être un peu sévère, quand
elle refuse à la belle-mére remariée les aliments qui
lui seraie^nt dus par ses gendre et belle-fille (art. 206),
et quand elle enlève à la mère qui a convolé l'usu-
fruit des biens de ses enfants mineurs (art. 386).
Mais ici, il ne s'agit ni de la protection des enfants
mineurs , ni d'une pension alimentaire due par des
(l) Fenet, t. XII, pp. 36-38 et 116.
DE l'époux aUEVIVANT. 437
alliés, ni même de la jouissance du patrimoine des
enfaals mioeurs : il s'agit d'un droit que le survivant
tiendra de la loi et de la volonté tacite du prédécédé.
Nous n'admettrions donc pas celle cause de déchéance
du nouvel usufruit tiéréditaire et nous l'effacerions de
la loi de 1866 où elle se trouve. Nous ne consenti-
rions même pas à ce que le préraouran t put, par une
disposition formelle, enlever l'usufruit à son conjoint,
pour le cas où il se remarierait, car on sait quelles
objections rencontrent déjà les dispositions de l'homme
qui tendent à restreindre la liberté du mariage. Mais
les enfants du premieriit seraient protégés autrement
contre les conséquences de la nouvelle union : il se-
rait formellement observé que les droits du nouveau
conjoinl, lorsque ie survivant remarié aurait des en-
fants du premieriit, seraient restreints à l'usufruit de
la portion disponible établie par l'article 1098.
Nous n'avons rien dit jusqu'ici de la position à
faire à l'époux survivant , en face des enfants natu-
rels reconnus par le prédéeédé. Elle pourrait ét-re fa-
cilement déterminée par analogie. L'époux, bien en-
tendu , ne serait pas primé dans son usufruit par les
enfants naturels, ni par aucun parent de celle qualité,
puisqu'il ne léserait pas même par les enfants, ni par
les autres parenlsJégilimes- Les parents naturels exer-
ceraient leurs droits sur la succession, conformément
aux articles 756 et suivants, sans préjudice des droits
de l'époux ; il en résullerail qu'au lieu de l'exclure,
ils se trouveraient en concours avec lui, mats sar
l'usufruit seulement; car nous maintiendrons la régie
que l'époux ne peut prendre aucune portion hérédi-
taire en propriété, tant qu'il existe des parents, fiis-
438 DE LA CONDFTION lURlDIOUK
sent-ils seulement des parents naturels. Hais , bien
entendu aussi, à défaut de parents de l'une ou l'autre
qualité, l'époux prendrait, à l'exclusion de l'Etat, la
totalité des biens en propriété, et, par les raisons qui
précédent, il ne viendrait pas comme successeur irrégu-
lier : il serait saisi comme parent légitime.
Nous n'avons pas posé non plus de question au
sujet de la portion qui doit être déclarée disponible
atix mains des époux en faveur l'un de l'autre. Nous
demanderons cependant, à cet égard, une déclaration
du législateur : pour les uns^lle sera une modifica-
tion généralement réclamée, et pour d'autres, comme
pour nous, elle ne sera qu'une simple interprétatioa
législative.
On pressent facilement, par ce que noua avons
dit au livre III, quelle est l'interprétation législa-
tive que nous réclamons. Nous avons soutenu , sur
l'article 1094, contre les plus graves et les plus res-
pectables autorilés, que la quotité disponible entre
époux, souvent supérieure à la quotité disponible or-
dinaire, lui est toujours au moins égale. Cependant
nous appellerions de tous nos vœux une loi interpré-
tative dont l'occasion serait toute naturelle ici et qui
consacrerait pour les époux le droit primordial de se
donner autant l'un à l'autre qu'ils peuvent donner i
un étranger. De celle façon, on n'aurait pas à combi-
ner deux portions disponibles de nature et d'étendue
différentes; une source inépuisable de controverses
et de procès serait tarie, et la liquidation des succes-
sions serait simplifiée, à la grande satisfaction de
ceux qui cherchent la simplicité amie des lois.
Nous ne demanderions pas, du reste, une modifica-
DE l'Époux eorviv.uiit. 439
tioQ réclamée par beaucoup de jurisconsultes au sujet
du disponible entre époux, lorsqo'il ne reste que des
ascendants : la loi, dans ce cas, permet de donner au
conjoint l'usufruit de la réserve des ascendants, qui se
trouvent ainsi réduits à une nue propriété, sans avoir
aucune chance sérieuse, vu leur flge , de recouvrer
l'usufruit pour eux-mêmes. On a dit que la loi aurait
plus sagement fait de donner l'usufruit aux ascendants
et la nue propriété au conjoint. Nous ne sommes pas
de cet avis ; la loi a préféré, avec raison, laisser aux
ascendants une nue propriété qui reste ainsi dans la
famille du défunt, tandis que, donnée à l'époux, elle
en fût à jamais sortie. L'ascendant d'ailleurs n'éprouve
aucune déception à être privé de cet usufruit qu'il
n'avait pas eu du vivant de l'époux décédé; le survi-
vant, au contraire, a un droit naturel à le conserver (1).
Nous pensons qu'on nous pardonnera de résumer
en la forme d'un Projet de loi les considérations qui
précédent ; non que nous ayons la prétention de nous
comparer au législateur, mais uniquement pour dé-
montrer que l'innovation proposée ne troublerait pas
l'harmonie de notre loi successorale et pourrait y être
facilement introduite.
Déjà plusieurs lois nouvelles ont modifié le Code civil
et y ont même été directement insérées ; telle est la loi
du 10 juillet 1850, due à l'initiative de M. Valette, sur la
publicité des contrats de mnrwtje, modifiant les articles
75 et 76, 1391 et 1394; telle est encore la loi du 6
décembre 1850, proposée par M. Demante, sur le dé-
saveu de paternité, en cas de séparation de corps, mo-
(1) V., en ce sens, M. Col met de Santerre, t. IV. p, 5Î0-5!I.
440 DE LA CONDITION JURIDIQUE
diflant Tarticle 313. Cependant ce n'est pas par une
rédaction nouvelle des articles du Code civil que nous
proposons de procéder : s*il s'agissait seulement de
compléter l'article 767, la substitution d'un nouvel
article, si long qu'il dût être, serait préférable ; mais
il faudrait encore toucher aux articles 769 à 772 pour
en retrancher la mention du conjoint, du moment
que nous Ip dispensons de demander l'envoi en pos-
session ; il faudrait également retoucher l'article 1094
et enfin remanier le texte de la loi du 14 juillet 1866.
Pour toutes ces raisons , nous préférons une loi spé-
ciale qui prendrait place à côté du Code civil, en res-
pectant sa rédaction primitive.
Quoi qu'il en soit de la forme de l'innovation,
nous estimons que c'est en corrigeant ainsi notre loi
civile fondamentale , sans témérité y mais aussi sans
scrupules exagérés, qu'on lui assurera la gloire de sur-
vivre à toutes nos révolutions politiques.
PROJET DE LOI
Sur les droits du conjoint survivant (1).
Article i*'.
L'article 767 du Code civil est abrogé.
Les droits de succession du conjoint survivant
sont réglés comme il suit :
(l) Une proposition législative a été faite récemment à l'Assemblée
nationale, par M. J.-J. Delsol , sur les Droits de l'époux sumtjarU (V.
Joum. off. du 7 juin 1872 , p. 3822) ; elle a été prise en considération
dans la séance du 14 juin (V. le Rapport sommaire, Joum. off. du
27 juin, p. 4326).
Notre Mémoire, remis à l'Académie des sciences morales le 31 dé-
DE l'.ÉPOUÏ SL'EVITANT, 441
i" Si le défunt laisse ilus Iiériliers à réserve , le
conjoint a l'usufruit de la portion disponible;
2" A défaut d'héritiers à réserve, le conjoint a
l'usufruit de tous les biens ;
3° A défaut de successeurs légitimes ou naturels ,
les biens de la succession appartiennent en pleine
propriété au conjoint survivant;
4» Le conjoint survivant est considéré comme hé-
ritier légitime et saisi de plein droit de l'osufruit ou
de la propriété, suivant les cas précités;
cembre 1871 , a donc Été composé eu dehors de toute influence du
projet de loi du M. Delsol.
Nos idëes ae rencontrent avec celles de la proposition de l'honora-
ble député sur les trois points suivants :
1° L'usufruit du conjoint survivant n'a pas le caractère d'une i*â-
2° Il eal réduit à une pan d'enfanl le moias prenant, au mairïniuin
d'un quart , lorsqu'il y a des eiifaots d'un précédent mariage ;
3° Il n'a pas lieu pour le conjoint conire lequel la séparation de
corps a été prononcée.
Hais le projet de M, Delsol diOëre du nuire sur plusieurs autres
points très-p'Bves :
l" L'usufruit du conjoint, en présence d' enfants, est d'une part
d'eafant l^itiiae, au luinimum d'un quart, et d'une moitié en face
d'ascendants ou de collatéraux jusqu'au sixième degré ; il peut 4ouc
iâninuer la riierve des enfanta ou des ascendants ;
2* L'usufruit du conjoint cesse par un subséquent mariage r
3° Le conjoint est appelé à la moitié des biens en propriHi, ai les
parents légitimes sont au delï du aixiëme degré.
Le projet de M. Delsol ne s'explique pas sut le rapport, sur la gai-
Bfae, sur le concours de l'usufruit du survivant des père et mère avec
celai de l'époux , ni sur le droit de propriété littéraire. Il ne contient
aucune modification ni interprétation de la quotité disponible entre
M. le professeur Valette, qui avait été l'un de nos juges h l'Institut.
B bien voulu revoir notre Projet de loi et noua éclairer de ses con-
seils- Notre responsabilité reste entière ; mais les encouragements
d'un tel maître nous ûtent toute crainte d'avoir été téméraire.
44i DE LA CONDinON JtIUlMQDE
!i* Les droits du conjoinl survivant peuveot lai
être enlevés, en tout ou en partie, par les donations
enlre-vifâ ou testameutaires du prémourant;
6'' i.Q conjoint est tenu du rapport envers les au-
tres bériliers, et il a le droit de l'exiger d'eux, con-
formément au droit commun ;
7* S'il existe, lors de l'ouverture de la succession,
UD jugement de séparation de corps, passé en Torce
de chose jugée, l'époux contre lequel il a été pro-
noncé est privé de tout droit héréditaire, soit ea
propriété, soit en usufruit.
8" Le conjoint survivant qui a convolé en secon-
des noces , ne perd pas ses droits héréditaires, soit
en usufruit, soit en propriété; mais s'il laisse à son
décës des enfants du précèdent mariage , son nouveau
conjoint n'exercera lui-même son droit héréditaire
que dans la mesure d'une part d'enfant le moins
prenant, en usufruit; sans que cette disposition
puisse, en aucun cas, excéder le quart de la suc-
cession.
Article 2.
Les articles 770 à 772 cessent de s'appliquer an
conjoint survivant.
Article 3.
L'usufruit accordé au survivant des père et mère,
par l'article 754, ne peut être exercé en concours
avec celui du conjoint survivant.
ARTiaE 4.
Les dispositions entre-vifs ou teslameotaires d'oA
DE h'tPQfVt SURVIVANT. 443
époux 60 favear de Taulre peuvent comprendre
la moitié des biens en pleine propriété , quand le
disposant ne laisse qu'un enfant légitime, et le tiers,
quand il en laisse deux. L'article 1094, 2^ al., con-
tinuera à s'appliquer, lorsque le défunt laissera trois
enfants ou plus.
ARTICLE 5.
Le droit de jouissance du conjoint sur les œu-
vres littéraires et artistiques du défunt, peut
excéder les cinquante années fixées par la loi du
14 juillet 1866 et dure toute la vie du survivant.
Il ne cesse pas si le survivant contracte un nou-
veau mariage.
Il ne s'exerce pas au préjudice de la réserve des
héritiers telle qu'elle est fixée par les articles
913 et 914, 1094 et 1098 du Code civil, et par l'ar-
ticle 4 de la présente loi.
Article 6.
11 n'est rien innové en ce qui concerne la portion
attribuée aux veuves, par les lois spéciales , sur les
pensions civiles et militaires de leur mari décédé.
G. BOISSONADE,
Professeur-agrégé à la Faculté de droit de Paris.
BIBLIOGRAPHIE.
Db Francisco Balouijco jurisconsulto BjrsQOB studiis iREincis atqoi
pouTicis. DisserUUio hislorica, par J. Heveling. (Bonn, t871.)
Cette apologie de Bauduia , œuvre inaugurale d'un
jeune historien de Bonn, élève de M. Kampschulte , ne
nous a été communiquée qu'après la composition des
quelques lignes consacrées par nous à l'abjuration du
célèbre jurisconsulte d'Arras, dans la dernière livraison
de cette Revue,
M. Heveling s'élève avec force contre l'accusation de
légèreté, de versalité en matière religieuse , portée contre
Bauduin , par François Hotman d'abord , et souvent re-
produite depuis.
D'un esprit non moias religieux que libéral , Bauduin
a constamment cherché à modérer, à concilier, à pacifier.
De là son admiration pour le concile de Nicée , son désir
de reconstituer l'Eglise des premiers siècles, déjà mani-
festé dans la leçon d'ouverture de Strasbourg, dans le
Minucius Félix, dans le Constantin. Le séjour d'Heidel-
berg fortifia cette tendance irénique. On la retrouve dans
les lettres de Bauduin à Georges Cassander, comme dans
sa correspondance avec d'autres modérés, tels que Pierre
Martyr et Mélanchthon. C'est dans le même esprit qu'il
prit part aux réunions de Francfort et au colloque de
Worms; que, de retour en France, il prépara le colloque
dePoissy, soit la plume à la main, soit par des leçons très-
suivies sur les constitutions impériales relatives à l'Eglise
et à la religion. On sait qu'il s'efforça d'attirer à Poissy
les théologiens d'Allemagne , et qu'il s'associa au groupe
tolérant que formaient Paul de Foix , Charles d'Espence,
le chancelier de l'Hospital, et que protégeait le roi de
DIBLIOORAPllIE. 445
Navarre. Alors éclata l'iiidigaalion de Calvin et de Théo-
dore de Bèze. On sait comment elle s'exhala, dans des
pamphlets bien connus , auxquels Baudnin et ses amis
répoudireut sur le même ton , et qui, somme toute, ne
font guère honneur aux réformateurs genevois. Dès 1562,
la rupture fut complote. Bauduin n'en resta pas moins
jusqu'à la fin conciliateur et tolérant.
Ce qui donne une valeur particulière à la thèse de
M. Heveling, c'est qu'il apporte une quantité considéra-
ble de pièces à l'appui , sur lesquelles les écrivains calvi-
nistes et ceuï qui les copient passent en général un peu
légèrement. Il a conscieucieusement utilisé diverses pu-
blications modernes, telles que la Vie de Bèze par
M. Baum, celle de Calvin par StaeWliu , les écrits de
Hautz sur l'Université de Heidelberg. Mais il a surtout
puisé aux sources mêmes , c'est-à-dire dans les lettres de
Bauduiu , de ses amis et de ses ennemis , dans leurs
brochures polémiques, dans les ouvrages et opuscules de
l'époque , ainsi que dans les Ârmna de Languet , et ,
avant tout, dans les écrits de Bauduiu lui-même.
Nous n'aUongerons pas cet aperçu d'une étude qui n'a
pas pour objet le jurisconsulte , mais le politique chrétien
et le théologien libéral, défenseur de la liberté de conscience.
Notre but n'était d'ailleurs pas de donner un compte
rendu ni uu jugement, mais seulement quelques indi-
cations destinées à provoquer, en France , une apprécia-
lion plus équitable de l'homme qui aimait à répéter :
» Sine histoTta cxcam esse jurisprudentiam , » et qui a dit
aussi {Schola Argentina, Heineccius, 1, 1688) : a Jurispru-
. dentiam vei'o , si loia -profana sil , vix nomsn suum lueri
salis posse, seiUio. »
A. RiVIBR.
446 BIBLIOGRAPHIE.
LA DUR&K PEHSISTARTB DE L'ERSBMBLB DU DrOIT OYIL FEAUÇAB, I
(!<DANT ET DEPUIS LA RÉVOLUTION DE 1789, pSUT M. VALKm.
De
PENDANT
membre de l'Institut , professeur à la Faculté de droit de Paris*
(Extrait de la collection Vergé. 1872).
M. Valette, dans ua Mémoire très-substantiel, lo à
r Académie des sciences morales , a démontré que c'est
une grande erreur chez nous (et c'est une erreur fort
répandue) de croire que « la Révolution a tout boule-
versé et tout refait dans notre p^ys , et que nos Godes
sont de véritables créations du législateur moderne. >
Le savant professeur établit que, dans les parties les
plus importantes de la science du droit, « dans celles qui
réglementent nos intérêts les plus immédiats et sont,
pour ainsi dire , le fond même de notre vie , il y a iin
fait très-digne d'attention : c'est la persistance de la plupart
des règles fondamentales ou secondaires, après tant d'évé-
nements qui paraissaient devoir bouleverser la société, i
Telles sont les règles concernant l'état et la capacité des
personnes, le domicile, le mariage, la paternité et la
filiation , les tutelles et curatelles , la propriété et les
charges qui les grèvent , les successions même et les do-
nations entre-vifs ou testamentaires, la vente, ainsi que
les autres contrats et les obligations qui en découlent.
Les changements que notre grande Révolution a iûtro- ^
duits dans ces matières, M. Valette les ramène à deux
grands principes dirigeants dont l'influence a été bien
plus considérable encore dans les matières de droit public,
à savoir : l'égalité des personnes et des biens devant la loi,
la séparation aussi complète que possible des pouvoirs
spirituel et temporel.
C'est avec infiniment de raison que M. Valette n'attri-
bue pas à la Révolution tout le mérite de notre unité de
législation : la Révolution, sans doute, a eu l'honneur de
la réaliser , mais l'idée primitive et les premiers essais en
remontent bien au delà de 89 ; l'unité de législation a
été l'objet constant des efforts de la royauté ^ et les nom-
BIBLIOGRAPHIE. 447
I bi'euses OrdoiiuaDces gûi onl précédé dos Codes en sontla
la preuve : Ordonnances royaux courent par toute laFrance.
M. Valette a mis un soin tout particulier à suivre daus
les trois projets de Cambacérès et dans celui de Jacque-
minot les transformations diverses par lesquelles ont
passé, à cette époque, les principales matières du droit
civil- Les projets de Cambacérès , comme le caractère
Qexible de leur auteur, se plient et se transforment avec la ,
marche des événements : on y voit d'abord des divergen-
ces très-accentuées avec notre ancien droit, et, à cet
égard, Cambacérès promet à la Convention plus encore
qu'il ne tient; puis, peu à peu, à mesure que le calme
rentre dans les Assemblées et l'équilibre dans les tendan-
'ces de l'esprit public , on arrive , par une suite de sages
transactions, aux lois civiles du Consulat, à l'œuvre
de Portails et de ses dignes collaborateurs, dont nous
sentons les bienfaits depuis soixante ans, qui comporte
des améliorations sans doute [quelques-unes déjà sont
dues à notre savaut professeur Uii-même) , mais à laquelle
on ne doit toucher qu'avec une prudence extrême et un
véritable respect. G. B.
EaSilS ET OONTBQVBHSEa QE DROLT P(lAT[QnB , par M. BonNICEAO-GeSlIQN,
Bubstitutdu procureur de la République 4. Bordeaux (Paris, Marescq
ùné. 18T2, 1 vol. in-8'; 7 fr.).
Le livre de M. Boiuiiceau-Gesmon est un recueil d'arti-
cles de la Rev\ie praligue. On y trouve : 1° une étude sur
la Reversibililè des rentes viagères, au point de vue de la loi
de frimaire an VII , sur l'enregistrement ; 2° une longue
et savante polémique entre l'auteur et le regrettable
M. Mourlon , sur la portée de l'article 8 de la loi du
23 mars 1855, dans le cas où rbyimtbêque de la femme
est transmise à un enfant mineur en tutelle de son père.
Il y a là un conflit de principes également respectables :
l'enfant comme héritier de sa mère , serait soumis à la
M. >|/y-;-.>ri --^ ;rc*:»T-:,: /aiil*^ijrs reprodoi
^Oiis^^ «• coLT*rj,ài: diris nne uouvelle t
!>- To. j.'ij^ -;•; M. îio:^:ji«'^au-Gesmon s
Ci^-ï '3.*^--;'Ha:j'>jjr îi-*-iiJi»}re5saiites et li
* j7 »''\ h'i^''H'.<ih\iA' < \r'\\*: (Us dommctge.
a^tn'i^t ('\ iijr l*-s ^ii/<<.\ du Golfe de Gascag
UiJOiJi' ioit cnneuses se sont élevées sur
M. [Ujunirtiàu-^îa^inon soumet à un cont
i«s»d*V'iMOiis judiciaires auxquelles elles
r«r r.'vr^TiTj'f Donnkr itblic : la sunculancede
M. % 411*1 Li DE Hirroî». aw^ai jjonéral à Rem
tâîi^. Kl).
M. Nadault de BufYon est un migi
{•levé ; il a toute autorité e: tov::^ eipé
la surveillance de la iiaulo j^oli.^e. 11 s
contre celle ^^Mialito accessoire, qui, i
daninê apK'S qu'il a suN la f«eine fîrioc
mépris de ses semblaMes , à 1 isoleaiei]
par là, presque fatalemen:. le pous>
méfaits dont le moindre es: la rupture »
Lo travail de M. X. de B»f:on est i
cumeuU lrè*-ulilos à cousi:l:er . et il
néglige quand le lêpsîa:eur abordei
parties de notre droit p^nal qui appelle
te# réformes.
BIBLIOGRAPHIE. 449
Droit des gens. — Les questions modernes chez les anciens , Étude sur
Polybe, par M. Pra^dier-Fodérè , professeur de droit public à
Paris (Gand, Doosselaere, 1872, br. in-8°).
La question de l'Alabama, par le même (Paris, Amyot. 1872).
M. Pradier-Fodéré occupe un rang distingué parmi
les jurisconsultes qui s'occupent du droit public. Dans le
premier des opuscules que nous annonçons, Tauteur dé-
montre que, chez les anciens, il s'est trouvé des voix cou-
rageuses pour condamner les violences inutiles, les des-
tructions de propriétés privées, les rigueurs psychologiques^
qui n'ont d'autre objet que d'intimider l'ennemi, sans
avoir pour justification le but d'affaiblir sa résistance
militaire.
L'étude de M. Pradier-Fodéré sur Polybe, insérée dans
la Revue de droit international de Belgique, a été une utile
contre-parlie aux singulières apologies que certains faits
de guerre ont inspirées à quelques écrivains de la même
Revue.
La question de VAlabama est aujourd'hui tranchée , à
la grande satisfaction des parties litigantes et des deux
continents. La sagesse de deux grandes nations a su pré-
venir un nouveau conflit, une véritable conflagration,
en confiant le règlement de leur différend à un tribunal
arbitral. Les arbitres n'ont pas seulement été choisis par
les parties en cause , mais encore par des puissances neu-
tres, le Brésil, l'Italie et la Suisse, et c'était un juste
hommage rendu à la plus sage des républiques modernes
que de placer à Genève le siège de ce triJDunal arbitral.
Il y a là deux symptômes rassurants pour l'avenir: Le
droit des gens , si tristement méconnu pendant la der-
nière guerre , tend à reprendre sa légitime influence , et
les nations semblent comprendre qu'elles ont d'autres
moyen? que la guerre et ses ravages pour faire triompher
leurs justes réclamations.
G. BOISSONADE.
CHRONIQUE.
I. Par arrêté de M. le Ministre de riastruction publi-
que et à la suite du concours ouvert à Paris, le i^ mars,
pour huit places d'agrégés des Facultés de droit, ont été
nommés en cette qualité :
M. Vigneaux (Paul- Emile), à Bordeaux ;
M. Villey Œdmond), à Nancy ;
M. Blondel (Haymond), à Nancy ;
M. de Labroùe de Vareilles-Sommières (Marie-Ga-
briel-André), à Douai ;
M. Pailhé (Henri-Didier-Emmanuel), à Grenoble ;
M. Marandout ( Arthur-Alphonse), à Grenoble ;
M. Parenteau-Dubeugnon (Edouard), à Dijon ;
M. Gautier (Fabien- Alfred), à Aix.
II. On sait que la commission ministérielle, instituée
pour préparer les réformes de renseignement du droit,
s'était divisée en trois sous-commissions chargées d'exa-
miner : Tune, la composition et le recrutement du per-
sonnel des Facultés de droit , l'autre les matières à
enseigner, la troisième le règlement des études et la
collation des grades. Le travail des sous-commissions est
terminé et le rapport dé chacune est déposé. Les trois
sous-comniissions se réunissent en ce moment pour arrê-
ter en commun le projet de réformes si impatiemment
attendu.
III. La distribution des prix de la Faculté de droit de
Paris, qui n'avait pu se faire l'an dernier, a eu lieu le
i®** août, pour les deux années scolaires. L'espace nous
manque pour reproduire le discours très-applaudi du
doyen ; nous donnons seulement les noms des lauréats.
Pour 1871 : droit romain, l" prix, M. Houdoy; droit fran-
çais , 1*^'' prix , M. Houdoy ; 2« prix , M. de Royer ; men-
tion, M. Jobbé-Duval. Pour 1872 : droit romain, 1«' prix,
M. Thaller; 2® prix, M. Merklen (tous deux natifs d'Al-
sace) ; 1" mention , M. Rongé; 2« mention, M.^Langlois;
droit français : l®** prix, M. Halopé; 2® prix, M. Lamou-
roux ; mention , M. Chevallier. Il n'a pas été décerné de
prix de doctorat.
PUBLICATIONS NOUVELLES.
THÈSES DE DOCTORAT
SOUTENUES DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS EN JUIN ET
JUILLET 1872.
#
1 . De la Collatio bonorum et de la Collatio dotis en droit romain ;
du Rapport à succession en droit français , par M. E. Mou-
tard-Martin.
2. Des Municipia en droit romain ; des Biens communaux en
droit français, par M. V. du Bled.
3. De la maxime : Nemo cum alterius damno^ locupletior fieri
débet, en droit romain; de l'Action en répétition de Tindû et
de quelques actions analogues en droit français , par M. Gr.
Rau.
4. Du Prêt à intérêt en droit romain ; des Rentes perpétuelles en
droit français , par M. L. BorviN.
5. Du Colonat en droit romain ; des Retraits en droit français ,
par M. B. Terrât.
6. Etudes sur la propriété et l'usage des Eaux qui ne font pas
partie du domaine public , en droit romain et on droit fran-
çais , par M. A. Berthould.
7. Du Droit d'association en matière religieuse, par M. Ch. G-ide.
8. Du Contrat de société en droit romain; de l'Appel des juge-
ments rendus par les tribunaux civils et de commerce, par
M. J.-A. Bordeaux.
9. De la Collatio bojiorum et de la Collatio dotis en droit ro-
main; des Rapports à succession en droit français, par M. A.
ESMEIN.
10. Des Obligations résultant de la paternité et de la maternité
(et de la preuve de la filiation), en droit romain et en droit
français , par M. A. Mastenot.
11. Du Mariage et de ses effets quant aux personnes en droit
romain ; du Paiement avec subrogation en droit français , par
M. Cl. Bosquet.
12. De l'Action Paulicnne en droit romain et en droit français ,
par M. Gazanchon de Chavannes. \
13. Des Actions noxales en droit romain ; des Exceptions à la
règle de l'irrévocabilité des donations entre-vifs en droit fran-
çais, par M. G. Pérouse.
14. De VAcceptilatio et du Pactiim de nonpetendo en droit romain ;
des Moyens d'acquérii* ou de recouvrer la qualité de Français,
par M. A. Desmyttère.
15. Du Pécule castrons en droit romain ; du Retour légal au pro-
fit de l'ascendant donateur, par M. Chardon de Chênemoireau.
■ 452 PUBLICATIONS N0UVEU.E8.
RECUEILS PÉRIODIQUES,
l» France.
Revue critique de législalion et de Juriaprudenct.
N" de mai IST^. — Abandon du navire et du fr^t, pnr M.
GoNBB. — Etudo sui- la reforme des articles 331 et iihda Code
civil , par M. Duvenacv. — De la réparation des iloininaaee rtu-
Bés par les invasions, par M. P, Colubt. — La parole et U
forme dans l'aiiciennc procfldure française , par M. H. Baussn,
trâd. par M, H. de Rooubmo.vt (suite)'. — Bibliographie,
N" de juin. — Du i-émêré pxercé jiar un ccssionnaire , W
M, R. Làudè. — Etude sur le projet de lui priante par M. Iw-
sol. sur Ii's droits di^ l'ùpoux survivant, par M. Duvbiioït, —
La parole et la forme dans l'anciPone procédure fmnçaisO; fa
M.Bbunner, trad. [lar M. H, de Uoquebont (fin).
RBVJte pratique de âroil pratwaix.
N'do novembre-décembre 1871. — D'une chambre haute. fW
M. C, GuïHû. — Essai sur la vente de la chose d'aalrul.pir
M, D, DB FoLLEviLLE. — Servitudes : vue, [jortt* d'acëïB.ife-
tant.c du voisin , par M. L. D^vn^s. — Examen de la Juriipru-
dcnce civile , jwr M. C. Gl'yho.
liultttindê ta Société de t^gislalion irumparfr [Paris).
N" \\ \l.ii i>;t; Diyc'usaion sur le travail de M. HnbM-
VnlIiT ,■,:,-; Traden unions. ~ Commnnicatlnii dt'
M. liM -l'^desjurtscûusulteRullemuidaraltn.
— Niiii.- iiii M I M. Il 11 sur im projet de loi relatif Aronet»-
aation jiulKinm' en Italie. — Analyse par M. Sluoiai du Code
rivil de la Louisiane,
N" ■VTl. Juiu 1872. — Expos.'- par M, Deiiacq des diMgï-
luenta introihiits dans l'organisalion judiciaire ra Bspa^iK. —
Etude |iar M.C, GuYHosur rorRaniaalion d'une derlsi^mc fihwn-
bre lùgialativo, — Communication par M. B\nnoL^ sur UCoif
de pfocéduro civile du Canada.
2' Beljriqne.
Wfuue de (iruii inlei- national (Bruxelles)
N» n. 1872, 4' nnnf'e, — Cm, Bhocher : Th&arie du Anil W-
tern;itional nrivi- (',1° art,), — D- H.-,T, BmmmNfi : La lêgisUli»
bon);roiso depuis tA48, prdc^ée d'un roup d'cQÏI i^troapeetifA''
l'histoire du di-oïl liouernis. — Ii. ne Mosri.uo ; ExarafiD cdH*
(pie du Code eivil de Mexico. — G, Itou» Jaeqi'emyss : \mM-
vention île Gcnf-ve. — Ed. Clunet ; Bulletio de JurispnxbtK^
inlernalioualc. — Notices diverses. — Correspondance,
PUBLICATIONS NOUVELLES. 453
3*» Italie.
Archivio giuridico (Vol. IX, f. 3).
N*» de juin 1872. — Morpurgo : SuUa condizione giuridica
dei forestieri in Italia nei secoli dimezzo. — Ferraris : La costi-
tuzione dell' impero germanico. — Manfredini : Délia deten-
zione preventiva. — Bibliografia giuridica. — BuUettino.
4"" Allemagne.
Zeitschrift fur Rechtsgeschichte.
(Publiée à Weimar par MM. Rudorff, Bruns, Roth et Bœhlau.
— Vol. X.)
N® de janvier-mai 1872. — Ueber einige Rechtsquellen der vor-
justinianischen Kaiser zeit, par M. Fitting. — Ueber ein Rechts-
huch des obern Elsasses, par M. Rudorff. — Ueber Ursprung und
Wesen der Leibeigenschaft in Mecklenburg , par M. Bcehlau. — Zur
Geschichte des ehelichen Gûterrechts in Deutschland, par M. Schroe-
DER. — Zur Geschichte der Compensation, i^av M. Eisele.
Kritische Vierteljahrschrift fur Gesetzgebung und Rechtswissen-
schaft. (Vol. XIV, 2e fasc.)
No d'avril-juin 1872. — Zur Literatur des Strafrechts , par
M. Geyer. — Reitrœgc zur Kritik der Organisirung des Vorverfah-
rens im Strafprocesz , par M. Ortloff. — Gibt es noch Exceptio-
nen ? (compte rendu de l'écrit de M. Eisele : Die matérielle Grund-
lage der Exceptio) , par M. Brinz. — Zur Lehre von der Mora
(compte rendu de l'ouvrage de M. Kniep : Die Mora des Schuld-
ners), par M. Esmarch. — Kirche und Staat in Nordamerika , par
M. Bluntschli. — ReichS'Und LandeS'Strafrecht (compte rendu de
l'écrit de M. Heinze : Das Verhxltniss des Reichsstrafrechts zu dem
Landesstrafrecht) , par M. de Bar. — Notices bibliographiques.
Jahrbiicher fur die Dogmatik des heutigen rœmischen und deutschen
Privatrechts . (Vol. XII, 2® fasc.)
N*> de mai- août 1872. — Die Auflassung des deutschen Rechts
(Étude historique sur le transfert de la propriété foncière et la
transcription), par M. Stobbe. — Eigenthum an der Gesammtsa-
che , par M. Unger.
454 PUBLICATIONS NOUYEIXBa.
FRANCE.
AMIAHLE (L.). Des origines du barreau. Discours prononcé le
i'I mars 187*2 dans la s(:ancc de rassemblée générale de Vas-
s()(ûation du barreau de Gonstantinople. In-8<^, 41 pag. (Cons-
tantinoplf\ tyj)ogr. et lithogr. centrales, Paris, Thorin).
BLANCHE (Aut). Etudes sur les contraventions de police
(Code» pénal , art. 464 à 484), in-S» {Paris, Cosse et C^^). 8 50
— Etu<les pratiques sm* le Code pénal, 7" étude. In-8<* (Paris,
Cosse et ('•«). 8 50
BOITAUI) ET a)LMET DAAGE. Leçons de procédure civile,
ll« édit. 2 vol. in-8o (Paris, Cotillon et fils). 17 »
BOUNICEAU-GESMON. Essais et controverses de droit prati-
(|ue, in-S» (Paris, Marescq). 7 »
CALVO (Ch.). Le droit international théorique et pratique,
précédé d'un exposé historique des progrès de la science du
droit. '1^ édit., tome I, gr. in-8° (Paris, Guillaumin). 15 »
CAUPENTIER (Ch.). Etudes de législations comparées. Le
droit païen et le droit chrétien. Tome V, in-l2 (Paris, Thorin).
3 »
CHABROL (P.). Essai sur les attributions des conseils géné-
raux, loi du 10 août 1871, in-S^ (Paris, Thorin). 2 »
CHARRIER (F.). Code pratique, ou le Code civil expliqué dans
ses rap|)orts avec le Code de procédure. Tome I, in-8*» (Paris,
Marescq). — L'ouvrace formera 2 vol. — Prix des 2 vol. 15 »
CRAMETZ (J.). Etuclc sur le divorce roniain et la séparation
de corps, suivie d'un (îssai contre le rétablissement du divorce.
In-8o, 216 \ni^. (Àbbeville, imp Briez).
DEMOLCJMBE (C). Traité des donations entre-vifs et des tes-
taments. 4'^ édit., tomes I et IV, 2 vol. in-8° (Paris, Hachette).
Chaque volume, 8 »
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in-8" (Paris, Hachette). 8 »
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etc., in-8" (Pam, />/o;i). 10 »
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7 50
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criminelle poui' l'état de la Louisiane et p
d'Amérique. Précédé d'une préface par l
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2 TOI. in-8° (Paris. Guillaumin), id »
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gens modernes , le droit public et le droit criminel des pays
civilisés. 2 vol. in-S" (Paris. Cosse et C"). 16 "
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l'usage de tout le monde. 1 vol. in-S" (Par.., ._,.
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W^ BA9TINÉ (L.), Exposé des principes relatifs aux droits d'en-
registrement , de timbre, de transcription et d'hypothèque.
. 2» édition. 1 vol. in-S" (Bruxelles). 8 «
f JAMME (R.) et CHAUVIN (V.), Commentaire de la loi sm- !a
milice, comprenant le texte de la loi , l'interprétation raison-
née de chacun de ses articles, etc. in-8" {Liégt).
L'«]>rig« ronsen i llvriiions. Lei 4 immiirte om pun.
456 PUBLICATIONS NOUVELLES.
LArREN*T (Ch). Etudos sur les délits de presse. 1 vol. in-8
(Bruxellex). 6 »
LAURENT (F.). Prinrii)os do droit civil, tomes V et VI, in-8»
(lintTfllcs, Brnylant-Cnristoph'). — Prix du volume. 9 »
RIVIEK (Alpli.). Intrôdiicrton historique au droit romain, pre-
111 ioiv partie. Iii-S" (Bruxelles, Devaux). 3 75
ROrsSEL (Ad.). Encyclopédie du droit, 2« édition. 1 vol. in-8
(Bruxelles) . 9 »
VAN WE'ITER (P.). Cours élémentaire de droit romain, con-
toiiant la léfçislation de Justinien avec l'histoire tant externe
nu'inttTiu» du droit romain. 2 vol. gr. in-8® (Gand, Hoste). 28 »
WILLEMS (P.). L(» droit public romain, depuis Torigine de
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WYVEKENS (Hipp.). Code des lois électorales en vigueur en
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TOULOUSE. •— IMPRIMERIE A. CHAUVIN ET FILS.
V •
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER.
l.Nous nous proposons de rechercher quels sont les
draits du propriétaire à l'égard de ceux qui ont été
possesseurs de son bien et ont cessé de l'être. Peut-il
réclamer d'eux une indemnité? Peut-il se faire trans-
mettre le prix ou la créance du prix moyennant lequel
le possesseur aurait cédé la chose? Les moyeos que
' la législation offre au propriétaire de poursuivre et
d'atteindre entre les maius des tiers la chose dont il
a été iDJustement dépouillé Oot attiré principalement
l'attention des jurisconsultes. Mais si la chose se
trouve, par un motif quelconque, hors de l'atteinte de
la revendication, le propriétaire peut-il s'en prendre
à ceux qui ont dérouté sa poursuite , ou peut-il se
faire attribuer la valeur provenue de la disposition
gui a été faite de sa chose sans droit? Cette question
mérite également d'être étudiée, et nous voulons, en
l'absence d'un texte précis dans nos Godes , en de-
mander la solution aux Romains. Tantde déprédations
-ont été commises de nos jours sous le prétexte de la
guerre étrangère ou civile, que celte recherche a un
caractère d'actualité.
2. Un possesseur peut cesser de posséder uns
chose qui ne lui appartient pas, dans des circonstan-
ces distinctes qu'il convient d'examiner successive-
ment.
1S7Ï — BSVDB DE LàoiSLATION. 31
462 DE L ACTION A EXBHCEn
Il est do mauvaise foi. il sait n'être pas propl
au moment où il abandonne la possession.
Ou bien , il est de bonne foi et se croit autorisé
disposer en maître de la cbose.
D'un autre côté, la chose peut on non subsistur i
cire susfL'^jltbl'î de revendication après la disposilioi
ou l'abandon qu'on a fait le possesseur.
Nous attribuons une intluence décisive à la boan
ou mauvaise foi qui existe au moment ou la posses-i
sioQ cesse, et non à la bonne ou mauvaise foi qui t
existé à l'origine de la possession. La bonne foi anlé'
rit-ure qui a disparu ne doit pas exonérer le possoS'
seur des conséquences de l'acte qu'il accomplit ds
mauvaise foi. Sans doute, celui qui est entré debonot
foi en possession et qui découvre ensuite n'^lfs
pas propriétaire, peut, d'après notre loi , continuer t
prescrire; il est donc, paraîl-il , excusable aux yew
du législateur de ne pas restituer la chose au proprié-
taire. Ce qui est excusable en lui c'est rinerlie.L'lnon
pas l'acte par lequel il -disposerait sciemment de U
chose d'autrui.
i t-
Du possesseur de mauvaise foi.
3. Les Romains ont posé un principe d'une tollfl
équité qije nous ne devons pas hésiter à rinlroduirt
dans notre jurisprudence malgré le silence des IfiXtH
législatifs : Celui qui cesse de mauvaise foi et parilol
de posséder une chose, on d'autres termes, celni quii
saclian t n'être pas propriétaire, cesse de posséder, soi'
en dtMriiisant la chose, soit en la Iransmellant à un
tiers, est ri.3|ionsable do ce fait comme d'un délit eH"
VOIS te propriétaire.
CONTRE CELUI QUI , PilR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 463
Aucune action spéciale n'a été introduite en droit
romain , contre ce délit. L'action en revendication
étendue a paru suffire à sa répression. Le dol ne
saurait être invoqué en droit par celui qui Ta commis;
il ne saurait améliorer la condition de celui qui s'en
est rendu cou|iable. Le possesseur qui a frauduleuse-
ment cessé de posséder peut être traité comme s'il
possédait encore. Ainsi s'explique et se motive que
l'action en revendication soit donnée contre lui.
Qui dolo desierit possidere^ pro possidente damnaPur :
quia pro possessione dolusest {Psiulyl. 131, au Dig., De
(Uv. reg.juriSf liv. L, lit. 17).
Parem esse conditionem oportet ejus qui quidpossideat^
vel habeat, atque ejus cujus dolo malo factum sit quo
minus possideret vel haberet {J]\p,y 1. 150, Dig., ibid.).
SenipeTy qui dolo fecit quominus haberet, pro eo ha-
bendus est ac si haberet (Ulp., 1. 157, § 1, Dig., ibid,).
4. Ce principe, posé pour le sénatus-consulte Ju-
ventien à l'égard de la pétition d'hérédité, action
réelle relative à une masse de biens, à une collection
(voici le texte du sénatus-consulte sur ce point :
Item eos qui bona invasissent , cum scirent ad se non
pertinere , etiamsi ante litem contestatam fecerint quo
minus possédèrent , perinde condemnandos quasi possi-
derent (1. 20, § 6, Dig., De hered. petit. ^ lib. V, tit. 3),
a été étendu à la revendication , action réelle relative
à un bien particulier, individuellement considéré. Paul
nous l'apprend en ces termes : Sed et is qui ante litem
contestatam^ dolo desiit possidere , tenetur in rem ac-
tione : idque ex senatus-consulto colligi potesty quo eau-
tum est {ut diœimus) ut dolus prœteritus in hereditatis
petitionem veniat. Cum enim in hereditatis petitione ,
qu3B et ipsa in rem est^ dolus prœteritus fertur^ non es^
464 DE L* ACTION A EXERCER
/
absnrdum per consequentias ^ et in speciali in rem ao-
tione dolum prœteritum deduci (1. 27, S 3, Dig., De rei
vind.^ VI, 1). ^
Le même principe doit être considéré comme ap-
plicable à toutes les actions réelles , et sert à proté-
ger tous ceux qui ont des droits réely'sur la chose.
On doit même le généraliser davantage et l'appliquer
à toutes les actions, réelles ou personnelles , dirigées
contre un tiers en tant que possesseur ou déten-
teur.
Nous le trouvons appliqué dans les sources à l'action
ad exhibendum (1. 9, pr., et § 2, Dig., Adexhib.jlïb. X,
tit. 4), aux actions noxales (1. 24, Dig., lib. IX, tit. 4 :
le maître est tenu parce qu'il a l'esclave en sa puis-
sance) , à l'action rerum amotarum quand elle est
dirigée, non contre la femme mariée qui a détourné,
mais contre le père de cette femme , après la mort
de sa fille : le père est poursuivi en tant qu'ayant
profité du détournement (1. 3, 1. 4, Dig., Rerum amot.,
lib. XXV, tit. 2), à l'action De peculio (1. 21 , pr.,
Dig., XV, 1 : le maître peut révoquer la concession
du pécule, mais non au détriment des créanciers à qui
le pécule a servi de gage ; à plus forte raison ne peut-il
pas retirer subrepticement un bien qui a fait parti du
pécule) , aux actions naissant des interdits ne quid
in loco puhlico (1. 2, § 42, Dig. , lib. XLIII , tit. 8),
et quod vi aut clam (1. 15, § 10 , Dig. , ibid , tit. 24).
5. Nous ne devons pas hésiter à l'appliquer à l'ac-
tion hypothécaire, à l'action Paulienne, à l'action quoi
metus causa.
Ces dernières applications auraient encore de Tuli-
lité aujourd'hui.
Un homme insolvable fait une donation à un tiers
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 465
de bonne foi. Celui-ci découvre ensuite la fraude dont
il a le bénéfice ; il vend à une autre personne le bien
donné ; il est responsable envers les créanciers ar-
més de l'action Paulienne.
Des menaces m'ont déterminé à céder mon bien.
Le premier acquéreur qui a été , nous le supposons,
l'auteur de la violence, transmet à un second qui, de
bonne foi , au moment où il acquiert , découvre en-
suite le vice qui infecte Torigine de sa propriété. Il
s'empresse de céder le bien à un tiers. Il se rend
envers moi responsable des conséquences.
6, Les Romains réalisaient l'application du principe
que nous étudions , en maintenant la revendication
contre l'ex-possesseur, grâce à cette fiction que le
dol tient lieu de possession.
Nous devons, à l'exemple de Poth\ev{De lapropniété
n*** 306 et 376), transporter dans notre jurisprudence
la théorie romaine, et nous dirons avec M. Bureaux :
€ Quoique nous n'ayons plus en France un système
>^ d'actions basé sur des formules et que par suite
9 beaucoup de distinctions admises à fteme n'aient
9 plus pour nous l'intérêt qu'elles avaient autrefois,
» nous n'en devons pas moins conserver cette théo-
9 rie du flcùus possessor au fond des choses, comme
» reposant sur l'équité et comme étant en parfaite
» harmonie avec les dispositions du code Napoléon. »
{Droit des successions^ t. III, n® 94.)
Si l'on tient à se dégager d'une fiction que noire
législateur n'a pas consacrée, l'action accordée au pro-
priétaire sera une action personnelle en dommages et
intérêts, résultant d'un délit civil. Elle se rattachera
à l'arL 1382 du Code civil.
N'oublions pas pourtant la fiction dont se servaient
466 DB l'action a exercer
les Romains ; elle est ingénieuse et féconde. Le de-
mandeur doit établir son droit de propriété, comme
dans l'action en revendication ; plus généralement
encore, le demandeur doit justifier de son droit comme
il serait tenu de le faire s'il agissait contre un vérita-
ble possesseur. D'un autre côté , pour déterniiner la
condamnation, le juge devra souvent, sinon toujours,
se référer à ce qu'il déciderait contre le défendeur si
ce dernier possédait encore. Enfin un tribunal a jugé
(et l'utilité pratique recommande cette décision) que
la revendication contre un possesseur supposé peut
immédiatement être convertie en action en domma-
ges-intérêts dès qu'il est démontré que le défendeur
a de mauvaise foi cessé de posséder, quoique le tri-
bunal compétent pour une action réelle, à raison de
la situation de la chose, ne le fût pas pour une action
personnelle, à raison du domicile du défendeur (Cass.
Belg., 5 fév. 1841, Paricrisie, 1841, 1, 236).
7. Signalons une autre différence entre les deux lé-
gislations. La revendication , dirigée contre celui qui
avait cessé de posséder pardol , prenait en droit ro-
main un caractère pénal ; la condamnation se moti-
vait contre le défendeur, non par un enrichissement
injuste , mais par un délit. Suivant les règles du droit
romain ,, cette action, étant pénale à l'égard du dé-
fendeur, ne pouvait pas être intentée pour le tout
contre les héritiers de l'auteur du délit. Elle ne
s'exerçait utilement contre ces derniers que s'ils se
trouvaient enrichis par suite du délit, et seulement
jusqu'à concurrence de cet enrichissement ; dans
cette mesure , en effet , elle perdait son caractère pé-
nal.
Julien renseigne (1. 52, Dig., De rei vind,, VI, 1) :
CONTRE CELUI QUI , PAU DOL , A CESSÉ DE POSSÉDEH. 467
Cum autem fundi possessor anie titem conlestatam âolo
malo fundum possidere desiit , heredes ejus in rem
quidem aciionem suscipere cogendi non sv/nt; sed in
factum aclio adversus eos reddi debebit, per qua/m resti-
tuere cogantur, quanta locupleles ex ea re faoii fuerunt.
Selon nos principes modernes, l'action, quoiqu'elle
dérive d'un délit , se donne pour le tout contre les
héritiers, parce qu'elle a pour but la réparation du
dommage causé , et uon pas l'application d'une peine
proprement dite, d'une amende.
8. Pour que le délit et la responsabilité existent,
il suffit que le possesseur ait disposé volontairement
de la chose, sachant n'en être pas propriétaire; il
n'est pas nécessaire que le possesseur se soit vu me-
nacé d'une revendication imminente dont il ait voulu
détourner ou paralyser l'effet. Le délit consiste dans
le feit d'avoir cessé de posséder par dol et non dans
le fait d'avoir aliéné judicii mutandi causa. Il y a dol,
non pas seulement de la part de celui qui par ma-
lice , pour se soustraire à l'action du propriétaire , se
dessaisit de la possession , mais encore de la part de
quiconque , sachant n'être pas propriétaire , dispose
en maître de la chose. Rappelons-nous la loi ro-
maine déjà citée : Eos qui bona invasissenl cum soi-
rent ad se non pertinero etiamsi ante iHem conlestatam
fecerint guo minus possiderent condemnandos , etc.
(L. 20, S 6; Dig., V, 3.)
La pensée du législateur apparaît avec toute sa
largeur dans cette traduction de M. Pellat :
Le sénatus-consultc établit que « ceux qui , s'étant
» emparés de biens héréditaires qu'ils savaient ne
* pas leur appartenir, auraient cessé de les posséder,
> même avant la litiscontestalion , siTaieiit rniiilnm-
-tes DK L ACTION A BXERCGB
* nés comme s'ils possùdaient » {De la propriélè,
p. 234).
Lo dol consiste dans la conscience de n'étro pas
propriétaire au moment où l'on fait acte de propriété
sur la chose.
9. Nous avons supposé que le possesseur mettait
Sa à sa possession , soit en détruisant la chose, soit
en la transférant à une autre personne : Si quis ho-
minem quem possidebat occiderit , sive ad alium tran-
stulerit possessionem, sive ita rem corruperil ne fiaberi
possit,... tenebitur, quia dolo fecit quo minus possideret
(1. 9,pr., Ulp., Dig., Ad eœhib., X, 4).
Que décider, si le possesseur de mauvaise foi a
simplement abandonné la chose, si eam pro dere-
licto habuerit, la livrant en fait au premier occupant?
Notre règle est-elle encore applicable ? La raison de
douter, c'est que lo possesseur semble rentrer dang
l'ordre, quand il abdique une possession illégitime;
il renonce aux conséquences de son usurpation. Mais
cela n'est pas exact. Celui qui a pris sans droit pos-
session de la chose d'autrui doit, non pas seulement
mettre fin à son usurpation, mais réparer le tort causé
au propriétaire par son action illicite. Les textes ro-
mains nous prouvent que celui qui cesse de posséder
est responsable , alors même qu'il ne transfère pas
à un autre. Gela n'est-il pas compris dans le sens
large de ces mots : Dolo feott quo minus possideret?
N'est-ce pas l'hypothèse décrite dans le fragment
suivant d'Ulpien ; Siatius nanctus possessionem qiKirn
ego dolo malo amiseram (1. 13, S 14, Dig., V, 3). Le
verbe amitiere n'exprime pas une transmission.
Au surplus, des distinctions sont possibles, et
tout se ramène à l'examen du dommage éprouvé par
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 469
le propriétaire. Il y a, croyons-nous, délit. Mais le
délit n'entraînera pas toujours de préjudice.
Plusieurs espèces s'offrent à l'esprit. Par exemple :
le possesseur s'est emparé indûment de la chose, il
Ta transportée d'un lieu dans un autre , et il l'aban-
donne dans des conditions telles, que le propriétaire
n'est pas , par suite des faits de ce déprédateur dés-
espéré plutôt que repentant, en mesure de recou-
vrer la chose et de prévenir toute nouvelle usurpa-
tion. Le possesseur est responsable. Cette hypothèse
est particulière aux meubles. Ou bien le ' possesseur
de mauvaise foi se voit menacé d'une revendication
à laquelle il ne peut échapper, il prévient le procès ,
il abandonne la chose, dans des conditions telles
que le propriétaire peut facilement en prendre pos-
session avant toute autre personne. Le possesseur
n'est plus responsable , son abandon équivaut à une
restitution ; il ne peut plus être condamné que pour
des raisons accessoires, détériorations ou perceptions
de fruits ; cette hypothèse sera plus fréquente en ma-
tière d'immeubles.
10. Nous avons parlé en général de l'acte par le-
quel le possesseur a disposé de la chose au proQt
d'un tiers; nous avons supposé une vente, un acte
dans lequel le possesseur spécule encore sur la pos-
session indue qu'il ne doit pas et qu'il ne veut pas
retenir. Mais que décider si le possesseur, étant
rayant cause de celui qui a injustement dépouillé le
propriétaire, se borne à restituer la chose à son au-
teur? Précisons l'hypothèse. Un voleur ou usurpateur
vend la chose volée à un tiers qui la reçoit de mau-
vaise foi ou qui découvre ensuite l'avoir reçue a non
domino. Ce dernier, pour se mettre à l'abri de toute
470 DE L* ACTION A BZBRGBR
recherche et de tout dommage, exige de son auteur
la résolution du contrat, opère une restitution de la
chose , recouvre le prix payé , sans adresser aucun
avertissement au propriétaire dont il a su détenir le
bico. Â-t-il agi selon les règles de la justice?
Go possesseur, ayant acquis à titre onéreux , était
autorisé à veiller à son intérêt ; il n'était pas tenu de
se dessaisir de la chose sans s'assurer la restitution
du prix. Il n'a pas voulu nuire; il n'a pas voulu réa- *
liser un bénéfice ; il a voulu n'être pas en perte.
D'un autre côté , de quoi se plaindrait le 'proprié-
taire , puisque la chose est revenue aux mains qui la
détenaient antérieurement , et d'où elle n'aurait dû
sortir que pour rentrer dans les siennes?
Nous croyons cependant que l'acheteur dont nous
parlons, et à plus forte raison un ayant cause à titre
gratuit , doit , s'il découvre quel est le propriétaire ,
prévenir ce dernier do la situation actuelle de sa
chose , afin que celui-ci puisse faire valoir et recon-
naître son droit.
Celui qui est en possession de la chose d'autrui a
commis un acte illicite au détriment du propriétaire.
A-t-il agi de mauvaise foi? il doit réparer le tort qu'il
a sciemment causé. A-t-il agi par ignorance? il doit
manifester, faire apparaître avec évidence sa bonne
foi, en s'exposant, en s'offrant de lui-même à la re-
vendication du propriétaire dont un acte de sa part
a violé le droit.
11. Le législateur a prévu et réglé notre dernière
hypothèse , mais dans le cas particulier où c'est à
titre de dépôt que la chose a passé des mains d'un
voleur aux mains d'un ayant cause. Sa solution est
conforme à la nôtre.
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 471
L'article 1938 du Gode civil dispose : « Sile dépo-
> sitaire découvre que la' chose a été volée et quel
> en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à
> celui-ci le dépôt qui lui à été fait , avec sommafion
> de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant.
> Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige
» de réclamer le dépôt, le dépositaire est valable-
» ment déchargé par la tradition qu'il en fait à celui
*> duquel il Ta reçu. »
Cette disposition dérive d'une loi romaine extraite
des ouvrages de Tryphoninus (lib. 9, Disputatio-
num.,.) Latro spolia qiiœ mihi àbstulit , posuit apud
Seium inscium de malitiâ deponentis : utrum latroni -
an mihi restituer e Seins debeot ? Siper se dantem acci-
pientefnque intuemur^ hxc est bona fides ut commissam
rem recipiat is qui dédit; si totius rei œquitatem {quœ
ex omnibus personis quœ negotio isto continguntur,
impletur)y mihi reddenda sunt cui facto scelestissimo
ixdempta sunt; et probo hano esse justitiam quœ suum
cuique ita tribuit ut non distrahatur àb ullius personœ
justiore repetitione. Quod si ego ad petenda ea non
veniam, nihilominus ei restituenda sunt qui deposuit^
quamvis maie quxsita deposuit (L. 31, § 1, Dig., Z)e-
pos., XVI, 3).
Pothier, qui trouve avec raison cette loi fort belle,
en a déduit que le dépositaire devait donner avis au
propriétaire, que la chose était entre ses mains ( Du
dépôt j n« 50). Le jurisconsulte romain sous-enlend ,
sans l'exprimer, que tel est son devoir.
La matière du dépôt est, à tant d'égards, régie par
des dispositions exceptionnelles, que l'on serait tenté
de ne pas généraliser celle que nous venons de citer.
Néanmoins» nous pensons que l'extension se justifie
472 DE L ACTION A EXERCER
par un argument à fortiori. Si quelqu'un peut se con-
sidérer comme Valter ego de son auteur, si quelqu'un
doit préférer les intérêts de son auteur à ceux d'on
tiers, c'est surtout le dépositaire. L'acheteur est plus
indépendant. Ce dernier est bien fondé à séparer sa
cause de celle de son auteur, à dégager clairement sa
bonne foi d'une situation illicite dans laquelle il
s'est placé tout au moins imprudemment. Il ne le
peut qu'en facilitant l'action de celui qui se prétend
propriétaire, et en permettant au droit, à la violation
duquel il s'est associé par ses actes, de se mani-
fester.
12. Le bien litigieux peut avoir passé successive-
ment entre les mains de plusieurs possesseurs de
mauvaise foi. Ils sont tous solidairement responsables
envers le propriétaire. Ils sont tenus de la solidarité
qui incombe aux coauteurs d'un délit civil : Et si per
multos ambulavit possessio , omnes tenebuntur (L. 25 ,
S 8, Ulp., Dig.,lib. V, lit. 1).
13. Celui qui , de mauvaise foi, a cessé de posséder,
est poursuivi comme s'il possédait encore. Il est con-
damné à la réparation du dommage éprouvé par le
demandeur. Ici , comme dans tout autre procès, la
condamnation est mesurée sur l'intérêt du deman-
deur. Dans notre instance , c'est l'intérêt qu'a le
demandeur à ce que le défendeur n'ait pas cessé de
posséder.
Que le défendeur ait ou non retiré un bénéfice
de la disposition qu'il. a faite, cela importe peu. La
cause de la condamnation qu'il encourt est dans son
acte de mauvaise foi et non dans son enrichissement
injuste.
14. En droit romain, la mauvaise foi du défendeur
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 473
était punie par la délation au demandeur du serment
(ui litem œ^timandam. Le demandeur appréciait lui-
même, sous la foi du serment, le montant de son inté-
rêt, le tort qu'il éprouvait de ce que le défendeur
avait cessé de posséder.
Notre loi n'admet plus ce mode d'appréciation des
dommages et intérêts, et le juge devra estimer,
d'après les documents fournis par le demandeur, le
montant de l'indemnité due à celui-ci.
15. Le défendeur peut avoir cessé de posséder, soit
en détruisant ou spécifiant la chose, soit en la trans-
mettant.
Dans le premier cas, la condamnation sera, croyons-
nous, adéquate à celle qui serait prononcée contre
un possesseur actuel. La phrase condemnandum quasi
possideret est d'une vérité absolue.
16. La dernière hypothèse exige un examen spé-
cial et suscite une difficulté sérieuse.
Une première question s'élève : la chose a été alié-
née ; elle a pu être suivie entre les mains d'un nou-
' veau possesseur. Mais au moment où le propriétaire
veut agir contre le possessor fictus, l'action en reven-
dication est éteinte à l'égard du nouveau ou dernier
possesseur.
Les causes qui mettent fin à l'action en revendica-
tion éteindront-elles l'action en dommages-intérêts
contre le fictus possessor?
17. Parlons d'abord de là perte fortuite de la
chose. Cet événement , qui fait obstacle à l'exercice
ultérieur de l'action en revendication, laisscrt-il au
propriétaire le droit de demander indemnité à un
possesseur intermédiaire ? Ce dernier doit procurer la
chose ; aussi échappe-t-il à toute condamnation en
474 DE L* ACTION A EXERCER^
faisant intervenir le possesseur actuel. Il doit m
corps certain ; n'est-il pas libéré par la perte fortuite
de ce corps certain? Celui qui a cessé de posséder
par dol est débiteur d'une chose individuellement
déterminée et non d'une quantité, d'une valeur. Cela
est vrai, nous l'accordons ; mais il est tenu, en vertu
d'un fait délictueux ; il est donc de plein droit en
demeure, et il répond des pertes fortuites dotit la
chose n'aurait pas été frappée chez le créancier. Le
juge devra rechercher si, en fait, la chose aurait éga-
lement péri chez le créancier.
18. La prescription accomplie au profit du nouveau
possesseur suscite une question du même genre et
plus délicate.
La prescription derrière laquelle se retranche le
possesseur actuel peut être la prescription de trente
ans, ou celle de dix ou vingt ans.
Si trente ans se sont écoulés depuis qu'un tiers
est entré en possession de la chose, le propriétaire,
qui ne peut plus revendiquer la chose contre le pos-
sesseur actuel , qui ne peut pas demander de dom-
mages-intérêts à ce possesseur, ce dernier fât-il de
mauvaise foi, ne peut pas non plus, croyons-nous,
réclamer d'indemnité de ceux qui ont intermédiaire-
ment possédé cette chose et l'ont transmise de mau-
vaise foi. Celui qui a cessé de posséder est poursuivi
comme s'il possédait encore, dans la théorie romaine;
il doit être fondé à se prévaloir des moyens de dé-
fense qui lui compéteraient s'il était demeuré en pos-
session. Il doit procurer la restitution de la chose au
propriétaire encore en mesure de triompher dans la
revendication. La loi suppose que trente ans suffisent
au propriétaire, pour se livrer aux investigations
CONTRE CELUI Qui , PAR DOL , A. CESSÉ DE POSSÉDER. 475
nécessaires à l'exercice de son droit; il devait dans
ce délai attaquer ou le possesseur actuel ou l'ancien
possesseur coupablededol. Il n'importe que trente ans
ne soient pas écoulés depuis le fait délictueux qui,
en déplaçant la chose, a introduit une complication
nouvelle dans la poursuite du propriétaire. Trente
ans, ce délai trés-prolongé embrasse toutes les éven-
tualité, et doit terminer toute contestation.
Celui qui a cessé de posséder par dol n'aurait pu
prescrire acquisitivement que par trente ans. Il a trans-
mis la chose à un tiers de honne foi, qui, ayant juste
titre, a pu prescrire par dix ou vingt ans. Le posses-
seur actuel est protégé par la prescription. La reven-
dication est éteinte. L'action en dommages-întérèta
Burvit-elleî Nous le croyons, et telle est la solution
consacrée par la Cour de cassation de Belgique (arrêt
précité, du 5 fév. 1841).
Le moyen de prescription, éfant fondé sur la bonne
foi du tiers acquéreur, est personnel à celui-ci. Celui
qui a cessé de posséder par dol est responsable des
obstacles nouveaux que son fait a suscités à l'action
du propriétaire. Or, c'est lui qui , en fournissant à un
; tiers de bonne foi un juste titre, a déterminé une
abréviation dans le temps de la prescription. Il doit
réparer ce tort spécial que son acte de mauvaise foi
cause au propriétaire.
19. Revenons à l'hypothèse où la chose existe en-
core et est susceptible de revendication. Le proprié-
taire a deux adversaires à poursuivre : le possesseur
réel et celui à qui sa mauvaise foi tient lieu de pos-
Le propriétaire a deux actions: l'une en restitution
de la chose ; l'autre en dommages et intérêts.
476 DE l'action a ezergbr
Le propriétaire a un choix libre entre ces deux
actions : il peut attaquer celui qui a cessé de possé-
der, en laissant tranquille le possesseur actuel. Le
fîctus possessor n*est pas autorisé à détourner l'ac-
tion dirigée contre lui , en disant au propriétaire :
c La chose existe encore ; suivez-la dans les mains du
nouveau possesseur ; c'est la possession réelle qui
doit attirer la revendication plutôt qu'une possession
fictive ; si vous réussissez à vous faire rendre votre
bien, je ne vous aurai causé aucun dommage , je
ne vous devrai aucune indemnité. » La faculté qu'a
le propriétaire d'agir contre le possesseur actuel ne
l'empêche pas de préférer l'ancien possesseur et de
lui demander tout ce que celui-ci devrait payer à
défaut de restitution, s'il possédait encore, c'est-
à-dire l'estimation de l'intérêt du demandeur.
20. Cependant, si l'ancien possesseur actionné
fait intervenir dans le débat le possesseur actuel,
lequel s'offre comme défendeur à la revendica-
tion, le propriétaire devra suivre le procès trans-
formé en revendication véritable contre ce nouvel
adversaire. Obtient-il de ce dernier la restitution
de la chose et de ses accessoires ? Il n'a pas à se
plaindre du déplacement de la chose, ou du change-
ment de possession, quelque peu honnête qu'il ait
été; il n'éprouve aucun préjudice. L'ex-possesseur
est absous : Item si quis dolo fecerit quo minus pos-
sideat , hereditatis petitione tenebitur. Sed si alius
ncmctus possessionem quam ego dolo malo amiseram,
pa/ratus sii judicium pati, Marcellus, lib. 4, Digestorum,
tractât f ne forte evanescit adversus eum qui desiit possi^
dere litis œstimatio ? Et magis evanescere ait^ nisi
petentis interest. Certè^ inquit, si rem paratus sit resti-
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 477
tuere, indvtiitatum erit, evanescere... (L. 13, § 14,
Ulp., Dig., De kered. petit., lib. V, tit. 3).
21. Mais, supposons que le possesseur actuel
n'opèro pas une restitulion intégrale et qu'il soit
exposé à des condamnations pécuniaires, soil à rai-
son du refus de restituer, soit à raison de dégrada-
tions commises, soit à raison de fruits indûment
perçus, nous croyons que ces condamnations doivent
être prononcées solidairement contre l'ancien et le
nouveau possesseur. L'ancien possesseur doit couvrir
le propriétaire du danger de ne pas être indemnisé
par le possesseur actuel des pertes subies.
Il est évident qu'à raison des fruits par lui perçus,
ou pour des dégradations commises, l'ancien posses-
seur peut être passible des condamnations qui le
concernent seul et auxquelles l'intervention du
nouveau possesseur ae doit eo aucun cas le sous-
traire.
22. Il résulte de ce qui précède que si le proprié-
taire agit de son plein gré, tout d'abord, contre le
possesseur actuel, et qu'il soit entièrement satisfait
par ce défendeur, son action contre l'ancien posses-
seur est éteinte.
Faut- il en conclure qu'entre ces deux actions, l'une
contre le possesseur réel , l'autre contre le posses-
seur fictif, le propriétaire ait simplement l'option et
que l'exercice heureux de l'une éteigne l'autre ; qu'il
ne puisse, en d'autres termes, cumuler les bénéfices
de deux condamnations ?
Ce qui est vrai, quand le propriétaire a débuté par
l'attaque contre le possesseur réel, est-il également
vrai dans l'hypothèse inverse î
Le propriétaire qui a obtenu condamnation et qui
tS72 — BSVDS DE LâOISUIlOH. 31
478 DE l'action a EXERCEE
a réussi à faire exécuter la condamnation pécuniaire
obtenue contre un ex-possesseur, peut-il agir en
revendication contre le détenteur actuel ultérieure-
ment découvert? Les Romains lui en accordent la
faculté. Cela résulte de plusieurs fragments insérés au
Digeste, l'un d*Ulpien : Sed si is qui dolo desiit, arUe
conveniatur ^ eum qui possidet non liberabit (loi 13
précitée, § 14, Dig., V. 1). La même décision nous est
présentée par Paul, sous un autre aspect. Le proprié-
taire qui est indemnisé par Tex-possesseur de mau-
vaise foi n*est pas tenu de céder à celui-ci son action
en revendication. Il demeure propriétaire. Is qui dolo
fecit quominus possideret^ hoc quoque nomine pu/nit/wr^
quod aotor cavere ei non débet , actiones^ quas ejus m
nomine habeat^ se ei prœstahtrum (1. 69, Paul, Dig., De
reivend.j VI, 1). Si l'on fait observer que le propriétaire
conserve son droit de propriété et son action en re-
vendication, c'est que ce droit et cette action sont
efficaces.
23. Gomment expliquer cette solution t
La somme d'argent que le propriétaire a reçue de
l'ancien possesseur est une indemnité et non pas
une amende. Car, lorsque il a recouvré la chose, il
n'a plus rien à exiger de l'ex-possesseur ; il est in-
demne, ayant ce qui lui appartient ; il n'a plus droit
à une indemnité. Toutefois, cette indemnité repré-
sente, non pas la privation définitive de la chose, la
perte certaine de la chose pour le propriétaire, mais
la crainte, la chance de ne pas la retrouver et recoa-
vrer.
Cette éventualité de dommage donne lieu à une
réparation en argent actuelle, définitive, quels que
soient les événements ultérieurs. Les dommages-
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 479
intérêts peuvent s'élever presque jusqu'à la valeur
de la chose ; car la chance du recouvrement de cette
chose est probablement trés-faible , puisque le pos-
sesseur fictif, malgré son vif intérêt, s'il est, comme
nous devons le supposer, solvable, n'a pas pu retrou-
ver et faire comparaître le possesseur actuel , n'a pas
pu ressaisir la chose et la faire rentrer en la posses-
sion du demandeur.
La chose se découvre ensuite; le propriétaire la
revendique et se la fait restituer, il n'en garde pas
moins l'indemnité corrélative à la chance qu'il a
courue, par suite de la mauvaise foi d'aulrui, de ne
jamais la récupérer.
Mais si la chose a été déjà recouvrée par le proprié-
taire, il ne peut plus se plaindre du délit commis par
celui qui a cessé de posséder par dol, car il n'en
éprouve aucun dommage.
Yoilà les motifs par lesquels se justifient les deux
décisions, en apparence contradictoires, des lois romai-
24, Cette solution rencontre deux sortes d'adver-
'saires. Son exactitude ou sa certitude sont contestées
au point de vue des sources du droit romain.
Si elle est romaine, elle n'est pas, dit-on, équita-
ble et ne doit pas être transportée dans notre juris-
prudence moderne.
25. Des interprètes du droit romain ont essayé de
la combattre en invoquant le texte suivant :
De illo videndum, utrum adversus eum tantum gui
dolo fecit quominus in potestate haberet, acUo locum
habeat noxalis , si ex dolo ejus accident ut cesset
noxalia actio, forte si servo suo fugam mandavit, an
et possit niliilominus cuin aiio agi? Quod accidit , cum
480 DE l'action a xzercbr
alienatxis manumissusve est. Quod est verius : in quo
casu electio est actoris , cum quo velit agere. Julianus
autem ait de eo qui manumisit , si paratus sit defen-
dere se manumissus , exceptionem dandam ei qui ma-
numisit. Hoc et Labeo (Paulus, L. 24, Dig. , De nox,
act., IX, 4).
Idem est et si novûs dominus servi judicium patiatur
(L. 25, Gaius, ibid.).
Electio vero alterum liberavit; id enim prmtor inPro-
duxit , ne eluderetwr actor : non ut etiam luorum face"
rety ideoque exceptione a sequenti su/m/movebitur (L. 26.
Paulus, ibid,).
Lorsqu'un esclave a commis un délit, le maître qui
Ta en sa puissance est poursuivi et condamné, à
moins qu*il ne cède l'esclave délinquant à la per-
sonne lésée. Un maître, pour dérouter la poursuite,
aliène l'esclave ou l'affranchit; il cesse par dol de
l'avoir en sa puissance. Il est tenu des actions nées
du délit. Le nouveau maître ou l'affranchi Test éga-
lement. La personne lésée a deux actions ; mais elle
n'a que le choix entre elles; elle n'a, tout au moins,
ces deux actions que pour arriver à un résultat sim-
ple. Si elle a obtenu de l'un des deux défendeurs le
montant des condamnations que le délit peut faire
encourir à un unique délinquant , elle est satisfaite et
ne peut plus agir.
26. L'objection est sérieuse. On répond, en géné-
ral , que la matière des délits a des règles spéciales,
que la poursuite contre le maître, à raison du délit
commis par son esclave, est très-rigoureuse, et que les
Romains ont atténué cette rigueur en accordant à la
personne lésée le choix et non le cumul des actions.
Cette réponse est acceptable lorsque l'esclave a passé
CONTRE CELUI QUI, PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDEH. 481
BOUS la puissance du nouveau naailre, exposé, comme
le précédent, aux actions pénales nées d'un délit
qui leur est étranger. Mais , quand l'esclave délin-
quant est devenu libre, la décision qui exonère cet
affranchi des conséquences de son délit, parce que
son précédent maître a été condamné et a payé une
indemnité à raison d'un dol personnel à celui-ci, of-
fre l'exemple d'une mansuétude difficile à justifier.
27. Il est plus aisé à comprendre que des juriscon-
sultes aient traité la possession fictive attribuée à
à celui qui a cessé de posséder par dol comme une
réalité , et considéré l'action intentée contre le fictus
possessor comme atteignant des résultais identiques à
ceux qu'atteindrait l'action contre le possesseur réel.
Partant de cette idée simple , ils auront reconnu à
ces deux actions une unité d'objet, une solidarité de
nature qui oe permettait pas d'exercer l'une quaad
l'autre avait touché le but et satisfait le deman-
deur.
Cette manière de voir s'accorde avec la rédaction
de beaucoup de textes. Celui qui a cessé de posséder
par dol est condamné comme s'il possédait. L'idée
que la condamoalion se proportionne, non à la
valeur de la chose , mais au danger que court la
demandeur de ne pouvoir pas ressaisir la chose à
travers ses mutations , n'est indiquée dans aucun
fragment avec netteté.
L'opinion qui donne à la revendication contre le
/iotus possessor le même effet qu'à la revendication
contre le possesseur réel est simple ; elle a une appa-
rence d'équité. Pourquoi ne pas l'attribuera Paul,
puisqu'elle s'accorde parfaitement avec un fragment
émané de lui?
482 DE l'action a exercer
Nous ne sommes pas arrêté par cette remarque :
Paul , l'auteur de notre loi , est aussi l'auteur d'un
passage que l'on invoque à l'appui de l'opinion con-
traire, la loi 69, Dig., De rei vind. Mais on force
peut-être le sens de ce passage. Paul décide que le
propriétaire indemnisé par le fictiis possessor ne lui cé-
dera pas son action en revendication ; il n'exprime pas
que le propriétaire, déjà indemnisé, pourra exercer
utilement son action contre le possesseur réel. La pre-
mière solution peut se soutenir sans la seconde. Une
simple analogie le démontrera. Plusieurs tuteurs ont
commis ensemble un acte frauduleux au détriment du
pupille. Ce dernier, indemnisé par l'un , n'est pas
tenu de céder son action contre les autres, et cepen-
dant il ne l'exercerait pas lui-même avec efficacité.
Le refus de cession se motive uniquement par l'indi-
gnité de celui qui, en payant; subit les conséquen-
ces de son dol.
28. Un autre texte est invoqué dans le même sens
et contre la doctrine émise par Ulpien dans la loi 13,
§14, Dig., De petit, hered.
Ce texte est d'Ulpien lui-même :
Illicite post senatusconsulturn pupilli vel adolescentis
prxdio venumdato , si eo nomine apud judicem tutelx
vel utilis actionis xslimatio facta est, eaque soluta^
vindicatio prœdii ex œquitate inhihetur (L. 10, Ul-
pianus , Dig., De rébus eorum qui sub tutela vel cwra
sunt, XXVII, 9).
L'argument tiré de ce texte peut , à notre avis ,
être plus facilement réfuté. L'immeuble d'un pupille
a été vendu sans observer le sénatus-consulte d'après
lequel la vente doit être précédée d'un décret du
magistrat. Le tuteur est responsable; il indemnise
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSft DE POSSltDEH.
le pupille. Celui-ci peut-il en outre revendiquer l'im-
meuble contre l'acheteur? Non , répond lllpien.
29. L'hypotbése est très- différente de la nôtre. Le
tuteur est responsable envers le pupille; mais il n'a
peut-être pas agi par dol. Il a commis une faute dans
l'exercice de sa fonction de tuteur; il est tenu quasi
ex contractu. Il a fait sortir irrégulièrement un bien
du patrimoine du pupille. L'ex-pupille, qui peut in-
contestablement ratiBer l'acte fait eu son nom et dans
son intérêt, quoique irrégulièrement, accorde impli-
citement cette ratiflcation, lorsqu'il se fait payer par
le tuteur la valeur du bien irrégulièrement aliéné. La
confirmation serait évidente si l'ex-pupille recevait
exactement ou faisait entrer en compte le prix de la
vente. La ratification n'est pas moins réelle quand le
pupille exige le prix parce qu'il y avait lieu d'aliéner,
et une valeur complémentaire parce que l'aliénation
a été faite à de mauvaises conditions. La somme que
verse l'cx-tuteur à l'ex-pupille représente la valeur
qui n'est plus sous forme d'immeublo dans le patri-
moine de ce dernier, et à la conservation de laquelle
le premier était préposé. Elle ne peut pas, comme
dans notre espèce, être référée uniquement à la chance
de ne pas recouvrer une chose qui circule, de posses-
seur en possesseur, en des mains suspectes.
30. Doneau a donné une plus grande importance
à la loi citée d'Ulpien (loi 10, Dig., 27, 9), dans la
consiruetion de notre théorie. Il soutient que, si le
propriétaire qui a poursuivi avec succès le fictuspos-
sessor peut encore agir en revendicalion contre le
possesseur actuel (décision do la loi 13, S 14, Dig.,
5, 3), c'est uniqiiemeul lorsque ce possesseur n'a au-
cun lien do droit avec le précédent, et non pas lors-
484 DE l'action a bxeecbr
que le possesseur actuel est l'ayant cause de celui qui
a cessé de posséder par dol (arg. de la loi 10^ Dig.,
27, 9). L'ayant cause peut invoquer les mêmes excep-
tions que son auteur ; le possesseur actuel peut donc
repousser le propriétaire qui a épuisé son action
contre le fictus possessor duquel il tient la possession.
31. Nous n'adhérons pas à ce raisonnement/ Gom-
ment le possesseur actuel pourrait-il se prévaloir
d'une condamnation subie par son auteur à raison
d'un délit personnel à celui-ci? L'action en revendi-
cation s'exerce contre' le possesseur actuel sans au-
cune considération de la manière dont il est entré en
possession. Le fait actuel de la possession expose à
la poursuite du propriétaire , indépendamment de son
origine , indépendamment de la qualité de successeur,
acheteur ou donataire , que le possesseur peut avoir
relativement au précédent possesseur. De deux cho-
ses l'une : ou le droit de propriété est invalidé parce
que le propriétaire a reçu des dommages-intérêts , et
alors il l'est à l'égard de toute personne intéressée ;
ou il ne Test pas, et alors il s'exerce avec efficacité
contre tout détenteur. Celui qui a cessé de posséder
par dol , s'il est attaqué d'abord par le propriétaire ,
et ensuite en garantie par son ayant cause évincé, su-
bira une double condamnation ^our un même fait.
Rien de plus juste. Ce fait renferme deux délits et
blesse deux personnes. Ce fait est accompli de mau-
vaise foi et au détriment du propriétaire qui rencon-
tre plus de difficulté dans le recouvrement de son
bien , et au détriment de l'acheteur ou ayant cause
qui reçoit a non domino , et débourse pour acquérir
un prix ou un équivalent.
En résumé nous croyons que Paul etUlpien étaient
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 485
en dissentiment. Paul traitait les deux revendications,
Tune contre le possessor fiptus^ l'autre contre le pos-
sesseur réel , comme ayant un même but , un même
objet. L'exercice utile et efficace de l'une fait obs-
tacle à l'exercice de l'autre.
Ulpien , estimant que celui qui a cessé de posséder
par dol doit, non pas restituer la chose ou sa valeur,
mais plutôt réparer le dommage que son fait dolosif
cause au propriétaire, décidait que la réparation en
argent de ce tort n'enlevait pas au propriétaire le
droit de reprendre la chose elle-même, s'il parvenait
à découvrir le possesseur actuel. Telle était certaine-
ment l'opinion de ce jurisconsulte ; car, si l'on a pu
citer des textes en réalité ou en apparence contraires,
on n'a pas pu donner de la loi 13 précitée une inter-
prétation différente.
32. Nous arrivons ainsi à notre seconde question :
laquelle de ces deux opinions doit prévaloir aujour-f
d'hui? Comme le Code est muet, la question posée
revient à celle-ci : Laquelle de ces deux opinions est
préférable en doctrine rationnelle? ou s'harmonise le
mieux avec les principes de notre législation ?
Une objection se dresse immédiatement contre le
cumul des actions et des condamnations. Pour le
propriétaire, reprendre son bien en nature, quand il a
déjà touché une valeur en argent, c'est réaliser un
bénéfice. Le droit moderne , à la différence du droit
romain, s'il accorde la réparation des dommages
causés, répugne à ce que la victime d'un délit fasse un
gain sur l'auteur du fait délictueux. Comment tolé-
rer que le propriétaire qui aura d'abord exigé du fictus
possessor une indemnité égale peut-être à la valeur
entière de la chose , revendique cette chose contre le
486 DE L ACTION A EXERCER
possesseur réel, se la fasse restituer, conserve et cu-
mule la chose et sa valeur.
L'esprit de notre législation résiste aux peines d'in-
térêt privé y aux amendes tournant au profit de la
personne lésée. Ce principe est bon et sage. Il en
résulte que les dommages-intérêts alloués à la per-
sonne victime d*un délit doivent être mesurés exac-
tement sur le préjudice qu'elle a éprouvé. Ce prin-
cipe est-il violé dans la décision proposée par
Ulpien ?
Les lois romaines admettaient que la personne lésée
par un délit eût le bénéfice de l'amende, de la peine pé-
cuniaire infligée au coupable; mais elles distinguaient
nettement ce qui était réparation d'un dommage et
ce qui était un bénéfice pour la victime. Le critérium
est très-caractéristique lorsqu'il y a plusieurs délin-
quants ou plusieurs défendeurs. L'amende se multi-
plie par le nombre des délinquants. L'indemnité d'une
perte ne s'obtient qu'une fois. Or, dans Thypothése
qui nous occupe, la condamnation pécuniaire du/fc-
tus possessor n'a pas dans la pensée d'Ulpien le carac-
tère d'une amende et n'est pas destinée à procurer
un gain au demandeur ; car elle ne doit plus être pro-
noncée si le demandeur a déjà obtenu la restitution
de sa chose.
Donc Ulpien a regardé la condamnation contre l'an-
cien possesseur, non paà comme une peine, mais
comme une indemnité.
33. L'appréciation faite par Ulpien de la nature de
la condamnation que peut «ncourir celui qui a cessé
de posséder par dol est-elle exacte?
L'objet de cette condamnation peut-il être consi-
déré comme une indemnité, et cette indemnité comme
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 487
n'étant pas identiquement la valeur de la chose dont
le propriétaire a été privé pendant un temps et qu'il
récupère ensuite?
Celui qui a cessé de posséder par dol est actionné.
Il ne sait lui-même ce que la chose est devenue. Il a
. donc , par sa mauvaise foi , mis le propriétaire en
grand danger de perdre son bien. Ce danger n'est pas
la privation définitive de la chose , n'équivaut pas à
la perte; mais ne constitue-t-il pas un mal, un dom-
mage? Oui. Appelle-t-il une réparation? Oui. Que le
juge estime en argent ce dommage et alloue une in-
demnité au propriétaire , la justice le veut. L'estima-
tion exacte et certaine est presque impossible ; car
elle a pour objet l'inconnu. Les Romains échappaient
à la difficulté, en confiant au demandeur lui-même ,
sous la foi du serment, l'appréciation du dommage.
. La difficulté était éludée, mais non résolue. Le juge
n*aura qu'un élément, un maximum, la valeur de la
chose, et encore ce maximum n'est-il exact que lors-
que avec de l'argent on peut se procurer une chose
absolument semblable à celle dont le demandeur est
actuellement privé.
34. Si le juge analysait ainsi les motifs de sa
sentence : La chose litigieuse vaut tant; j'estime à
un tiers, un quart, un cinquième de cette valeur, la
chance que court le demandeur de ne jamais recou-
vrer sa chose ; je condamne le défendeur à la valeur
de la chose, moins une somme représentant la chance
de sa découverte ultérieure. La décision ainsi rendue
ne réserveraif-elle pas, sans objection possible, au pro-
priétaire, le droit de revendiquer son bien (Entre le
possesseur actuel?
Hais comme la chance peut être extrêmement fai-^
488 DE L*AGTION A EXERCER
ble, la fraction à retrancher peot aller en diminuant
presque à l'infini. Une seule conclusion pratique est
acceptable : la liberté du juge dans l'appréciation dn
préjudice , dans l'estimation des donàmages-intéréts.
Il est deux observations qu'il ne faut pas perdre
de vue.
Si celui qui a cessé de posséder par dol ignore ce
que la chose est devenue, il est extrêmement proba-
ble que le propriétaire ne la retrouvera jamais.
Si l'ancien possesseur connaît le possesseur actuel,
il faut le contraindre à dénoncer celui-ci par une con-
damnation sérieuse , afin que la fraude concertée en-
tre eux ne se consomme pas au détriment Clu pro-
priétaire.
D'ailleurs, notre difficulté sera presque toujours
voilée. Le juge alloue des dommages-intérêts en
bloc. Indépendamment de la valeur de la chose dont
on est privé et dont on a la crainte d'être à jamais
privé, des éléments accessoires d'indemnité existent;
les recherches ont pu entraîner des pertes de temps
et d'argent : on ne saura jamais, dans la somme totale
allouée par le juge, pour quel chiffre figure la chance
de ne pas retrouver la "chose.
Laissons donc au juge une liberté sans réserve pour
la réparation d'un dommage qui n'est pas niable.
Il est d'autres hypothèses où l'appréciation du
préjudice est difficile et arbitraire. Ce n'a jamais été
considéré comme une raison do refuser des domma-
ges-intérêts. Un dommage moral , une atteinte à
l'honneur, à la considération se convertit en argent:
n'est-c^pas d'une façon un peu arbitraire où conjec-
turale ?
35. Une indemnité est due dans notre hypothèse, et
CONTRE CELUI QUI , PAR DOL, A CESSÉ DR POSSÉDER. 489
déjà pour ce fait seul, d'avoii', de mauvaise foi, rendu
la poursuite de la chose plus difficultueuse et le
recouvre meut plus improbable; cela est, croyons-
nous, incontestable. Quelle autre solution proposer,
pour que le propriétaire soit indemnisé du mal qu'il
souffre sans avoir la chance d'être enrichi ?
Dira-t-on que le propriétaire recevra une indemnité
égale à la valeur de la chose, à la charge de la ren-
dre s'il recouvre la chose elle-même ?
Recevoir une somme d'argent, sous l'obligation de
la rendre à une époque indéterminée, c'est être placé
dans une situation mauvaise. Tout emploi, tout pla-
cement expose à un danger. Peu de personnes accep-
teront un tel dédommagement.
Ce n'est pas ainsi que la justice procède. Une per-
sonne a été blessée par imprudence ou de mauvaise
foi. Sa santé générale est gravement atteinte. Les mé-
decins estiment qu'elle ne recouvrera pas la faculté de
travailler. Des dommages-intérêts sont accordés. Une
guérisoD inattendue se produit. Cette personne devra-
t-elle rendre l'indemnité reçue? Non certainement.
36. Une autre solution plus séduisante est celle-ci :
Le propriétaire sera indemnisé , comme si la chose
était définitivement perdue pour lui; mais il cédera
son action en revendication.
Nous comprenons très-bien qu'un propriétaire, pour
obtenir une indemnité plus large et plus complète,
n'attachant aucun prix à la possession de la chose
elle-même, consente à cet arrangement. 11 fera cesser
ainsi les hésitations, les scrupules du juge.
Mais que le propriétaire soit forcé de se dé(Touiller
de son droit, s'il veut obtenir réparation du tort que
lui cause la méchanceté de ceux qui se sont emparés
480 DE l'action a exercer
de sa chose et l'ont fait circuler de maio en i
jusqu'à la faire disparaître, c'est ce que notre raisoi
répugne à admettre. Dans certaines bypothose» u«
serait d'ane injustice révoltante.
Un amateur a un objet d'art très-prédetu; a
savant a un exemplaire d'un livre Irès-rare, enridi
peut-être d'aunotalioDii manuscrites. Un fils , ui
ami, a un objet quelconque, d'une valeur médiocd
peut-être, mais qui lui rappelle toute l'existenoS
passée de ceux qu'il a perdus. Il veut conserver II
droit de revendiquer cet objet si jamais il le retrouvij
Aucune somme d'argent ne tiendra lieu pour lui Si
la chose elle-même ; et parce qu'il ne veut pas et»
sommer lui-même le dépouillement dont il aâtétl
victime, parce qu'il ne veut pas céder son droit dfi
propriété, il ne serait pas écouté de la justice qaasii
il réclamerait des dommages-intérêts contre ceuxqal
ont pris, ou sciemment transmis à d'autres, ce bien:
d'une valeur inestimable pour lui , et qui ont ai
causé un si grand trouble dans son existence !
Paul , lui-même, rappelons-le, ne croyait paa jutlt
que celui qui avait cessé de posséder par dol etqin
était condamné comme tel, pût exiger U cessioa <lt
l'action en revendication.
Quand un voleur n'a plus la chose qa'U a t
traite et que cette chose a disparu, est-ce qu'on béiitt
à le condamner a di^s dommages-intérêts I Et-tf
qui! la personne volée est tenue de céder son droitda
propriété t Celui qui a cessé de posséder pariloli
commis un délit comme le voleur.
L'objet retrouvé, le propriétaire aura la chose otei
outre des dommages-intérêts; d sera plus ricliSt
Un semblable lésuital se rencontre ailleurs ot >»
CONTRE CELUI QUI, PAR DOL, A CESSÉ DE POSSÉDER. 491
pjBu*ait pas choquant. Une transaction se conclut et
m
termine un procès. Il est convenu que si la transac-
tion est violée et le procès ranimé, une somme d'ar-
gent sera payée par la partie qui manquera de foi à
Tautre et que néanmoins le procès sera arrêté en
vertu de la transaction et les choses maintenues dans
Télat fixé par la transaction. La partie qui reçoit
celte somme d'argent ne devient-elle pas plus riche?
Oui, cela n'est pas injuste: pourquoi? Parce que cette
somme est l'indemnité du trouble et non pas l'équi-
valent de l'avantë^e que lui assure la transaction. Il
on est de même dans notre espèce ; les dommages-
intérêts que réclame le propriétaire sont la répara-
tion, l'indemnité du trouble, de l'inquiétude, des
ennuis, de la privation actuelle de la chose et de
la crainte, de la chance que, cette privation ne soit
perpétuelle.
37. Nous soutenons cette thèse avec d^ autant plus
d*ardeur que nous sommes convaincu que notre ma-
gistrature accorde trop parcimonieusement des dom-
mages-intérêts. Beaucoup de prétentions justes sont
abandonnées par des hommes d'expérience, persuadés
que le demandeur, même en triomphant, est presque
toujours en perte. Quant la mauvaise foi du défen-
deur est démontrée, nous voudrions que des dom-
mages-intérêts considérables vinssent compenser, pour
la personne qui a souffert d'une violation du droit,
les perplexités, les contrariétés morales, les démar-
ches pénibles, les pertes de temps et de repos et ce
trouble profond que cause à une âme délicate la
lutte contre la mauvaise foi.
Labbé ,
Professeur à la Faculté de droit de Paris.
ËTUDE HISTORIQUE
SUR LA CAPACITÉ CIVILE DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES
ET RELIGIEUX (*).
I
Les premières associations formées à Rome avaient
un caractère religieux. D'après le témoignage de Cicé-
ron , des collegia ou sodalitates s'étaient constitués,
pour la première fois, sous la questure de Gaton l'An-
cien , lorsqu'on introduisit en Italie les mystères de
la grande déesse, mère des dieux (1) : ailleurs, il fait
mention du collège de Jupiter Capitolin et de celui de
Mercure (2).
La célébration des fêtes d'une de ces associations,
consacrée au culte de Bacchus , servit de prétexte à
des désordres qui amenèrent des mesures répres-
sives.
Les dispositions prises alors n'eurent pas, du reste,
l'importance que quelques historiens ou légistes ont
voulu y attacher. Le sénatus-consulte rendu à cette
occasion , qui a été retrouvé au dix-septième siècle,
inscrit sur une table de bronze, se borne à dissoudre
les sociétés de bacchanales alors existantes, et à dé-
(*) Ce chapitre fait partie de Tlntroduction d'un Traité du eorUrôU
administratif qui sera publié ultérieurement.
(1) De senectute, 13.
(2) Ep, ad Q. fratrem , II , 5.
ÉTUDE HISTORIQUE, ETC. ^ 493
clarer que, pour en former à l'avenir, il faudrait avoir
l'autorisation du préteur urbain... de bacanalibus quei
FOIDERATEI ESENT ITA EXDEICENDUM CENSUERE NEI
QUIS EORUM BACANAL HABUISSE VELET SEI QUES ESENT
QUEIS SIBEI DEICERENT NECESUS ESE BACANAL HABERE
EEIS UTEI AD PR. URBANUM [vENIRENT] (3).
Sous le consulat de Sylla et de Marins , des consi-
dérations d'un autre ordre firent supprimer la plu-
part des associations religieuses et des corporations
auxquelles elles avaient donné naissance. Bientôt ré-
tablies, puis de nouveau supprimées ^ elles ne tardent
pas à se reconstituer, et elles sont réglementées sous
TEmpire, où les jurisconsultes leur appliquent quel-
ques-unes des régies des lTaip(at grecques qui leur
avaient servi de modèles (4).
Les réunions religieuses sont permises : « Religio-
9 nis causa coire non prohibentur (5) ; » mais on ne
peut faire partie que d'une seule association : « non
licet amplius quam unum coUegium habere (6). >
Ces associations et leurs réunions ou assemblées
sont également permises aux individus appartenant
aux nations soumises par Rome , aux Barbares, ainsi
qu'aux Juifs, dont on respecte les pratiques religieu-
ses (7).
(3) Tit. Liv., Ann., I. XXXIX. — Math. Egizi, Se, expl, Neapoli,
1729. — Nouv. traité de dipl, II, p. 547, pi. XXIV, n" 5. — Juris
romani antiqui vestigia , fragmenta , monumentay p. 187; éd. Car.
Giraud, Parisiis, 1872.
(4) Asconius Pedianus in Pison.
(5) Dig., XL VII, 22. Fr. 1, 8 1, Marcianua,
(6) Ibid.
(7) Dig., L., 2, Fr. 3, § 3, Ulp. — Sous le consulat de Paul Emile
un sénatus-consulte avait ordonné la destruction des temples d'Isis et
de Sërapis.
1872 — RBVUJB DE LEGISLATION* 33
494 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILE
Les associations et corporations ne pouvaient, da
reste , se former et se réunir sans une autorisation
donnée par le Sénat ou par le Prince (8) : sinon, ils
constituaient un collegium illicit'wm frappé par les
lois pénales (9). Le collegium i//icitum était, en outre,
incapable d'acquérir valablement. Le séiiatus-consulte,
qui, au temps de Marc-Aurèle, avait permis de faire
des legs aux collegia, ne s'appliquait, d'après l'inter-
prétation des jurisconsultes^ adoptée parles empereurs,
qu'aux associations ou corporations autorisées à se
réunir : c Si corpori cui licet coire tegatum sit (10). >
Oo avait étendu aux collegia liciia la théorie philo-
sophique qui, assimilant les communautés au corps
humain dont toutes les parties se renouvellent in-
cessamment .sans modifier l'identité de l'individu,
admettait l'existence des personnes morales ou civi-
les (11), contrairement à l'ancienne doctrine qui con-
sidérait les municipes eux-mêmes comme des corps
incertains (12). De cette personnalité civile de l'asso-
ciation dûment autorisée on concluait qu'elle pouvait
avoir des biens communs , une caisse commune , et
un représentant, agent ou syndic (13). Ce droit
d'acquérir et de disposer n'était subordonné à aucune
autorisation particulière : il découlait de l'acte qui
conférait la vie civile à l'association.
(8) Dig., m, 4, Fr. 1. Gaius; - XLVII, 22, Fr. 3, } 1, Marc.
(9) Ibid., Fr. 2.
(10) Dig. XXXIV, 5, Fr. 20 , Paul. — Cîonst. Diocl. et Max.
(11) Dig., V, 1, Fr. 76, Alfenus.
(12)Ulp., Reg,, t. 22, J 5.
(13) Dig.. m, 4. Fr. 1. } 1, Gaius; Fr. 2, Ulp.
DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 495
II
On ne pouvait instituer héritiers les dieux ni les
prêtres des dieux qu'un sénatus-consulte ou une con-
stitution impériale n'avait pas autorisés à recevoir des
libéralités (14). L'Eglise chrétienne, pendant les trois
premiers siècles de son existence, formait, à ce point
de vue, un collegium illiciium , incapable d'acquérir
valablement. Mais l'Empire avait dû accepter certai-
nes associations pour l'ensevelissement des morts ,
qui sous le nom modeste de Tenuiorum collegia,
s'étaient formées à Rome et propagées dans les pro-
vinces. Moyennant le paiement d'une faible cotisa-
tion annuelle, les associés avaient leurs funérailles
assurées dans un cimetière qu'ils possédaient en com-
mun. Les premiers chrétiens s'organisèrent en tenuio^
nm\> collegia y et jusqu'au milieu du troisième siècle
ces confréries possédèrent paisiblement et publique-
ment leurs cimetières. La loi qui prohibait le culte des
chrétiens ne leur refusait pas le droit de sépulture :
elle protégeait même leurs tombeaux, qui apparte-
naient légalement au collegium (14 bis),
La corporation des chrétiens, corpus christianorumh^
possédait encore, de fait, quelques autres immeubles.
Le premier acte des empereurs qui les relève de l'in-
capacité d'acquérir, l'édit de Licinius, de l'an 313, or-
donne de restituer à leur corporation et à leurs assem-
(14) Ulp., Bcflf., t. 21, § 6.
(14 his) Roma sottoranea cristiana, d&l cav. Cr.-B. de Rossi, 1. 1. — >
Cf. Journal des savants, art. de M. Vitet, 1866, p. 41-42; — Revue
archéologique , nouv. sér., X, 28. (Testament gallo-romain trouvé par
KiessUng , restitué par Mommsen.)
496 ÉTTJDX HI8T0RIQUB SUR LA (UPAC^TÉ ÇHTILE
blées, corpori et conventiculis^ les lieux où ils avaient
rhabitude de se réunir, et les autres lieux qui leur
appartenaient en commun (15).
Quelques années après (331), Constantin , désirant
assurer le respect des dernières volontés, déclare que
chacun pourra disposer, comme il le jugera convena-
ble, au profit de l'Eglise catholique (16). 11 fut cepen-
dant interdit, en 370, aux ecclésiastiques de recevoir
par le testament des veuves, diaconesses ou autres fem-
mes vouées à la vie religieuse (17). Mais une consti-
tution de Yalentinien et de Marcien (455) leva cette
prohibition et déclara que ces veuves, diaconesses,
vierges consacrées à Dieu, ou femmes vouées à la vie
religieuse, sous quelque désignation que ce fut, pour-
raient laisser tout ou partie de leurs biens par testa-
ment ou codicille, aux églises et sanctuaires sous
l'invocation des martyrs , au clergé , aux moines ou
aux pauvres (18).
Théodose et Yalentinien avaient même décidé que
les églises ou les monastères recueilleraient les biens
des évéques, prêtres, diacres, diaconesses, sous-dia-
cres, clercs, moines et saintes femmes adonnées à la
vie religieuse qui mourraient sans laisser de testa-
ment ni d'héritiers légitimes (19). Cette disposition
(15) « Quoniam eidem christiani non ea loca tantum ad quœ cùave-
nire consueverunt , sed alla etiam habuisse noscuntur ad jus corporis
eorum, id est, ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia, ea
omnia eisdem christianis, id est, corpori et conventiculis eorum reddi
jubebis » (Ed. de Licinius , 313. — Lactant. , De morte persec, c. 48.
— Cf. Mamachius , Del diritto délia Chiese di acquistare e possedere ,
1. 2,c. 2, ?. 8.
(16)C. Th., XVI, 2, 4; -C. Just.. 1.2. l.
(17) C. Th., XVI, 2, 20 (370).
(18) C. Just.. I. 2, 13 (455).
(19) C. Th.. V. 3, 1 (434).
DEd ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 497
fut insérée dans la loi romaine des Wisigoths , plus
connue sous le nom de Bréviaire d'AIaric ou d'Anien,
compilation presque exclusivement suivie en Gaule,
sous les deux premières races, par l'Eglise et les des-
cendants des Gallo-Romains qui vivaient encore sub
legs romana (20). Justinien alla bien plus loin en dé-
clarant que tous les biens de ceux qui entreraient en
religion les suivraient au monastère et qu'ils ne
pourraient plus en disposer, oux lorai xupio; aùxwv (21).
Le même empereur permit aussi d'instituer héri-
tiers Dieu ou les saints ; dans le cas de doute
sur les intentions du testateur , l'acceptation devait
être faite par l'église du lieu de son domicile (22). Il
supprima encore la réserve établie , par la loi Falci-
die, au profit des héritiers institués, lorsque les libéra-
lités seraient pieuses ou charitables (23). Les empe-
reurs avaient, en outre, attribué à l'Eglise chrétienne
une partie des biens et revenus affectés aux temples
païens (24), ainsi que des subventions sur le trésor
public (25).
Par application des principes généraux qui régissaient
tous les collegia , l'acceptation des libéralités pieuses
faites aux Eglises, au clergé ou aux monastères, n'exi-
geait aucune autorisation. L'approbation de l'évêque
suffisait pour conférer à l'établissement l'existence
civile, avec tous les droits qui y étaient attachés (26).
(20) Lex Romana Wisigoth,, éd. Hânel, C. Th., V, 3, l.
(21) Nov.îV, 5 , restreinte par la nov. LXXVI , c. 1.
(22) Nov. CXXXI , 9.
(23) C. Just.. 1 , 3. 49 , 88 2 et 7. - Nov. CXXXI. 12.
(24)0. Th.. XVI, 10, 20(415).
(25)C. Just., 1,2. 12(451).
(26) Cf. Laisné-Deshayes , Du régime légal des communautés reli^
498 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILB
Les empereurs n'interveoaienl que pour interdire les
acquisitions onéreuses à TEglise c Damnosas possessio-
ncs > (27). Les aliénations, au contraire, sont prohi-
bées d'une manière générale , et on entend par
aliénation, les ventes, donations, échanges et emphy-
théoses perpétuels. Cette prohibition, qui ne s'appli-
quait d'abord qu'à Constantinople (28), fut étendue à
tout l'Empire par Justinien (29), et on la trouve pres-
que littéralement reproduite dans un des canons d'un
très-ancien concile de SenIis,d'où elle passa dans les
Décrétâtes (30).
III
Ces dispositions des lois romaines se trouvent re-
produites et confirmées dans les coutumes germani-
ques, les éditsdes rois mérovingiens et les capitulai-
res carolingiens.
« Si quelque homme libre , > disent les lois des
Alamans et des Bawarois (I, 1), « veut donner son
9 bien à l'Eglise, que nul ne se permette de Tempè-
3 cher, ni duc , ni comte , ni aucune personne. »
La loi des Wisigoths déclare également que tout ce
qui a été donné à l'Eglise par les princes ou les fidè-
gieuses en France, 1* éd., p. 14. — A. Trochon , Du régime Ugai des
communautés religieuses, p. 16.
Notre travail est à rimpression, au moment oii nous recevons l'ex-
cellente thèse pour le doctorat de M. Charles Gide : Du droit d'associa-
lion en matière religieuse (Paris, 1872, gr. in-8").
(27)Nov. Just., VU, 12.
(28) C. Just., 1 , 2 , 14 (470).
(29) Nov. Just., VII, 12; CXX, 7, § 1, 10.
(30) Burchard, 1. III. Décret., c. 144; Decr, Greg. IX, III. 13, 5.
DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 499
les lui appartient irrévocablement et à perpétuité en
vertu de la loi (1. 5, t. I, 1).
Une constitution du roi Chlotaire de Tan 560 défend
de disputer aux églises les biens qui leur sont laissés
par testament (31). Cette disposition est reproduite
dans les Capitulaires de Charlemagne, qui interdisent
de retenir, soustraire et aliéner les biens aumônes
aux églises , aux monastères ou aux hospices (32).
€ Nous savons , » déclarait l'assemblée générale te-
nue à Worms en 803 , « nous savons que lés biens
» de l'Eglise sont consacrés à Dieu , qu'ils sont les
1 offrandes des fidèles et le prix des péchés. Si quel-
1 qu'un donc enlève aux églises ce qui a été donné
» par les fidèles et consacré à Dieu , il commet sans
» nul doute un sacrilège (33). » Ces biens sont pla-
cés sous l'autorité de l'évêque , et il lui appartient
d'en déterminer l'emploi (34). Dans le règlement De
vita et conversatione monachorum ^ délibéré en 817, à
Aix-la-Chapelle, par un grand nombre d'abbés et
de moines , et approuvé la même année par Louis le
Débonnaire, il fut enjoint (art. 49) de donner aux
pauvres la dîme de ce qui serait aumône, soit à
l'Eglrse soit aux frères de chaque monastère (35). Les
désordres qui se produisent à la fin du neuvième siè-
cle obligent à renouveler les anciennes prescriptioUj^
(31) 2 10 : « Ut oblationes defunctoram ecclesiis députa tse nullorum
competitionibus auferantur , praesenti constitutione prsestamus. »
(32) « Ne cui liceat res vel facultates ecclesiis aut monasteriis , ve^
xenodochiis, pro quacumque eleemosyna delegatas retentare, alienare,
atque subtrahere. » (3* cap. de 814, c. 9).
(33) Cap. 803 , c. 8 : Petitio popuU ad Imperatorem. (Bal., 1 . 407.)
(34) Cap. 814. 3. § 11.
(35) Bal., 1 . 585.
500 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPAGITi dYILE
et ordonner qu'on laisse jouir en pai^ les évéques et
les abbés des biens qui appartiennent aux églises et
abbayes (36).
Les empereurs carolingiens avaient même assuré
une certaine quantité de terres aux églises qui
n'étaient point dotées (37). Tous les biens que les
évéques avaient acquis, après leur ordination, en leur
nom; ou au nom d'un tiers , à titre gratuit ou à ti-
tre onéreux , étaient dévolus à leur église : ils ne
pouvaient disposer librement que des biens qui leur
appartenaient avant leur entrée dans les ordres (38).
Au commencement de son règne, Louis le Débon-
naire maintenait encore le principe des coutumes
germaniques qui interdisait l'aliénation des propres
au préjudice des enfants et proches parents, et il
était défendu aux ecclésiastiques de recevoir des li-
béralités qui porteraient ainsi atteinte aux droits de
copropriété de la famille (39). Mais, trois ans plus
tard , dans le capitulaire d'Aix-la-Chapelle de l'an
819, il déclare que si quelqu'un veut faire une dona-
tion pour le salut de son âme à un lieu saint , et qu'il
en ait fait tradition légitime en présence de témoins,
l'héritier ne pourra exercer aucune répétition. Si l'on
a disposé d'un bien qui est encore indivis, le cohé-
ritier sera forcé par le comte ou le Missus de partager
avec l'Eglise , à qui le défunt a voulu faire parvenir
ce qui lui revenait dans la succession. Mais les Francs
qui doivent au fisc royal un cens sur leurs biens ne
(36) Cap. Lad, Reflf., Il, 2; III, 7 (879).
(37) Cap. Hlotariiy IV, 1.
(38) Cap. Karl. Magni, a. 794, c. 39. — Cap. Lib. V, c. 327. — Hincm.,
ep. 7, c. 35.
(39) Cap, Hludow. tmp., 816 , c. 7.
DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 501
peuvent les donner à l'Eglise sans la permission du
Roi : c Ut respublica quod de illis habere débet non
perdat(40). »
Les constitutions des empereurs de Constantinople,
qui prohibaient l'aliénation des biens ecclésiastiques,
n'avaient pas été promulguées en Occident , et au-
cune disposition analogue ne se trouvait dans le code
Théodosien que suivait l'Eglise de France. Mais cette
interdiction d'aliéner fut prononcée , au neuvième
siècle, par les lois ecclésiastiques et par les lois civi-
les. On défendit môme les échanges entre églises,
s'ils n'étaient évidemment avantag3ux : « Ubicunque
» (commutationes inter ecclesias) inutiles et incom-
1 modaB atque irrationabiles factae sunt, dissolvantur,
1 et recipiat unusquisque quod dédit (41). » Il était
enjoint aux Missi dominici de rappeler à tous , dans
leur circonscription , que les prélats ne pouvaient
échanger les biens ecclésiastiques sans l'autorisation
de l'Empereur : « Ut Missi nostri omnibus , per illum
» missaticum denuntient ne commutationes quili-
1 bet PraBlatus... rerum ecclesiasticarum sine licen-
9 tia et consensu nostro facere praesumat (42). » A
plus forte raison ne pouvaient-ils les aliéner à prix
d'argent ou à titre gratuit.
On suivait donc , sous les deux premières races d^
nos rois, les mêmes règles que sous les empereurs
chrétiens : l'Eglise, toujours régie par le droit ro-
main , peut acquérir et posséder en toute liberté ;
(40) Cap. Kar. Calvi , XXXVI , 28 (864).
(41) 2« cap. attribué à l'an 814, c. 1. — Cap. 829, c. 5. — Cap. 5 ,
c. 110. — Conc, Meld., c. 17 et 18 (845).
(42) Cap. Kar, Calvi ,, XII {in syn. apud Suession. civit.).
502 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILB
l'autorisatioD du pouvoir civil n'est exigée que pour
les aliénations. Aussi Eusèbe de Laurière a-t-il pu
dire : c C'est un fait constant et connu de tout le
> monde , que sous nos Roys de la première et de la
> seconde race, l'Eglise acqueroit librement des
» fonds, et que nos Roys, qui, par piété, favori-
> saient ces acquisitions , lui accordoient des lettres
> de garde , ou de protection qui étoient nommées
> Emunitates dans la moyenne et la basse lati-
> nité (43). i»
IV
Le régime féodal , qui naît sous les derniers caro-
lingiens, absorbe la souveraineté dans la suzeraineté,
en attribuant les droits régaliens aux détenteurs du
sol , et il ne laisse au Roi que la première place dans
cette vaste hiérarchie des personnes et des terres qui
caractérise surtout cette époque. L'Eglise elle-même
ne peut échapper à cette organisation , ni éviter de
prendre un rang dans cette hiérarchie qui enchaîne
tout ce qui possède. Elle devient tour à tour suzeraine
et vassale; comme suzeraine, elle jouit de tous les
droits seigneuriaux; comme vassale, elle devrait
remplir tous les devoirs féodaux , et elle se trouve
assujétie, pour les biens qu'elle acquiert, aux obli-
gations imposées à tous les possesseurs de fiefs qui
ne peuvent acquitter la charge essentielle de la con-
cession féodale , le service militaire et le service ju-
diciaire , servitium in campo et in curie.
(43) Ord, des Roys de France, I , préface, n» 63. — Dissertation sur
l'origine du droit d* amortissement.
DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 503
Aux premier^ temps de cette période où le sol est
morcelé en une infinité de petits Etats , la société ne
s'organise qn'en vue de l'attaque ou de la défense ,
et celui-là seul a qualité pour tenir un fief qui est en
état de porter Tépée. Les mineurs , les femmes , les
roturiers, les églises, les abbayes et autres personnes
morales, ne peuvent desservir le fief comme il con-
vient, competenter : ils sont donc incapables d'acqué-
rir et posséder des fiefs.
Indépendamment des services féodaux qu'on était
en droit d'exiger de tout possesseur de fiefs et qui
consistaient surtout dans le service militaire et le
service de cour ou de justice , le suzerain percevait
encore des droits importants à chaque mutation de
vassal : droits de reliefs lorsque la mutation se fai-
sait à titre gratuit; droits de quint, lorsque la muta-
tion se faisait par aliénation et acquisition à titre
onéreux ; sur les censives, ou concessions roturières,
il percevait la relevoison ou te double cens, en cas de
mutation à titre gratuit , et les leds et ventes dans les
mutations à titre onéreux. ^
Les immeubles concédés aux personnes morales ne
pouvaient éprouver les mutations de propriétaires ,
puisque le concessionnaire ne mourait point , et que
les aliénations lui étaient interdites. Les suzerains su-
bissaient donc un grave dommage lorsque quelques-
uns de leurs fiefs passaient entre les mains des égli-
ses et des abbayes; le nombre de leurs hommes
d'armes était amoindri , et ils perdaient le revenu
considérable que ces fiefs leur auraient produit à
chaque transmission par succession , donation ou
vente.
Pour remédier à ces inconvénients , on admit que
504 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILE
lorsque les gens de main-morte acquerraient un fief,
ils pourraient fournir au seigneur un homme dont la
mort donnerait ouverture aux droits de relief. Ce re-
présentant, qu'ils choisissaient à leur gré, était appelé:
vicnrius , vicaire , homme vivant et mourant. Le sei-
gneur pouvait saisir le fief si , dans les quarante jours
du décès de ce représentant , les gens de main-morte
négligeaient de lui on présenter un autre pour re-
nouveler la foi et hommage (44).
Cette ûctiou , qui soumettait l'Eglise à toutes les
charges de la féodalité, n'entra point dans la pratique
générale .du royaume, où s'introduisit de bonne
heure l'usage de Y amortissemsnt ^ c'est-à-dire de
l'extinction ou remise des droits et profits féodaux,
consentie, soit gratuitement, soit moyennant finance.
Cette dérogation aux règles féodales paraît dater du
commencement du douzième siècle. On lit, en effet,
dans une charte d'Hugues, vicomte de Ghâteaudun,
donnée en 1159, que d'après un usage récent^ ex
modernorum iisuy il n'est pas permis aux églises de
tenir sans amortissement ce qui leur a été donné:
El largilasine admortisatione tenere. Dans cette charte,
le vicomte de Ghâteaudun et quelques autres sei-
gneurs, se disposant à partir pour la croisade, décla-
rent amortir tout ce que les moines de Tiron ont
acquis et pourront acquérir à Tavenir par achat, don,
ou aumône, et ils renoncent, en conséquence,' à
tous les droits féodaux qu'ils auraient pu exercer sur
les biens (45).
Les aliénations consenties au profit des églises
(44) B. Guérard , Cart. de S. Père de Chartres , I , cxxxviii.
(45) Chopin, De legibus Andium, art. 37.
DBS ÉTADLlSSEMESTa ECCLÉSIASTIQUES. 505
étaient surtout préjudiciables au seigneur et au fief
de qui la terre relevait immédiatement. Ce fief domi-
nant se trouvait appauvri , « abrégé n de tous les
services et devoirs que n'acquittait plus à son profit
]a fief servant. Mais cet amoindrissement , ou abrège-
ment, lésait encore les droits et inléréis du suzerain,
ou des suzerains hiérarchique m ont superposés au-
sus du seigneur immédiat. — leur vassal ou ar-
rière-vassal, — dont le flef était pour eux, à des
:ré3 plus ou moins éloignés , un arrière-fief. En
remontant ainsi, de degré en degré, la hiérarchie
féodale, on arrivait nécessairement au Roi, archi-su-
zerain, souverain fieffeitx du royaume, qui se trou-
■vait toujours atteint par ces concessions.
D'après les règles féodales, fout abrègement de
flef emportait, au profit du suzerain qui n'y avait
pas donné son consentement, la faculté d'exercer la
commise, c'est-à-dire de reprendre le fief que son
vassal n'avait pas maintenu dans son intégrité. Nul
seigneur ne pouvait donc diminuer, abréger son flef,
et, par suite, le céder, en tout ou partie, à des per-
sonnes morales ou gens de main-morle, sans le con-
sentement du suzerain, sous peine de dévolution ou
retour à ce suzerain de la partie abrégée dans le
même état où elle se trouvait avant la concession. Si
le suzerain immédiat approuvait ce qui avait été fait
par son vassal, il diminuait son propre flef, et se
trouvait par suite exposé à la commise au profit du
seigneur de qui il relevait lui-même, el celte reprise
du fief abrégé pouvait être ainsi exercée, de seigneur
en seigneur, jusqu'au roi : < Se aucuns avoit doué à
» aucune Religion, ou à aucune Abaïe, une pièce de
> terre, li Sires, en qui fief ce seroit , ne le soufferroit
506 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVI
» pas par droit, aîns le porroît bien prendre i
> main (46). »
Cet ancîGD usage, que rappelle la compîUtîa
connue sous le nom d' Etablissements de saint LouH
c'est autre que l'application du droit de commiM
qui s'exerçait dans tous les cas où la âef n'était p
réguliéremenl desservi.
Les jurisconsultes s'appliquèrent à empêcher cet
dévolution, et ils 6rent admettre que les églises â
abbayes à qui un Qef était donné pourraient dema
der au suzerain un délai d'an et jour, pour Iransmc
tre (à prix d'argent) ce fief à un tiers capable dfl1
desservir : * Cil à qui l'aumosne aura esté donéo, '
• doit venirau Seigneur, et li doit dire en lelo u
> niere : Sire, ce nous a esté donné en aumosne, m
• il vousiilesl, nous le tenrons.etse il ne vous plert,'
> nous l'osterons de nostre main dedans terme srA-
ï nant , si leur doit li Sires esgarder qu'ils la doi-
• vent osier dedans l'an et li jour de leur main, <
s se ils ne l'oslorent, li Sires la porroit preadns
» son demaine (47). »
Mais, on évitait celte reprise du Qef par les sua-
rains, en généralisant la pratique de l'amorlisse^enl.
et on décidait que les églises et les abbayes poumiMt
conserver les immeubles qu'elles auraient acqiBB*
titre gratuit ou à titre onéreux, à la condition délai'
amortir complètement , c'est-à-dire d'indenuittr
tous les seigneurs médiats, en remontant dodogcâoi;
degré jusqu'au Roi.
Ces droits n'étaient rigoureusement exigiblcB qo*
(46) Etabl. illU de S. louù.l. î. c. lia.
(47) Ibwl. — Bcaumonoir. XII. 5.
DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 507
sur les fiefs et les censives ; on les étendit même aux
terres libres, aux alleux qu'on s'efforçait toujours
d'assimiler aux fiefs.
La royauté, sous Philippe III, adopte et consacre
cette jurisprudence, pour les églises, les abbayes et
les non-nobles, ou roturiers, innobiles , mais elle
réduit à trois le nombre maximum des seigneurs
médiats qu'il faudra indemniser. L'ordonnance de
1275 défend aux officiers de la couronne d'inquiéter
les églises au sujet de leurs acquisitions quand elles
auront été amorties par trois seigneurs médiats, sans
compter celui qui aurait donné ou vendu sa terreaux
églises. Elles sont, en outre, dispensées de mettre
hors de leurs mains les immeubles qu'elles posséde-
raient sans autorisation depuis vingt-neuf années,
dans les fiefs et arrière-fiefs du Roi , pourvu qu'elles
paient en argent la valeur des fruits d'une à trois an-
nées, selon qu'il s'agit de fiefs ou d'alleux, d'acquisi-
tions à titre gratuit ou à titre onéreux (48).
Sous Philippe le Bel , ces droits furent portés à la
valeur de deux à six années, suivant les cas (49); mais
il déclarait ne pas vouloir réclamer, pour le présent,
le paiement du droit sur les acquêts faits par l'Eglise
dans les fiefs, arrière-fiefs et censives, où elle aurait
droit de justice. Il faisait, en outre, remise pour le
présent et pour l'avenir du droit d'amortissement de
toutes les acquisitions opérées par les ecclésiastiques
qui paieraient le décime pour la guerre de Flan-
dre (50).
(48) OraL, 1.303.
(49) Ord. de 1291 , ibid., 1 , 322.
(50) Lettres du 15 août 1303 ; Ond., 1 . 382.
508 ÉTUDE HISTORIQUE SUH Li\ CAPACITé CTVILE
Celte imposition du décime, qui fit souvent accor-
der exeDQption du droit d'auiortisseniRnt, avait 6tt
introduite pour acquitter les dettes des croisades. Lt
première taxe de ce genre, dont les textes aujourd'hui
connus fassent mention, fui Icvo>j par Louis VII (51).
Au mois de mars 1188, une as-suinblée des grands et
du cltrgé décida qu'on lèverait, pour la croisade
qu'allait entreprendre Philippe-Auguste, le dixième
des revenus de tous ceux qui ne prendraient point
part à l'expédition, ecclésiastiques ou laïques: ce
fut la dime saladine. Le concile de Latran, tenu ea
1315, sous Innocent III , décida cucore que tous les
clercs paieraient pour la Terre-Sainte la viogtiâow
partie de trois années de leurs revenus. Ces imposi-
tioDS furent bientôt levées pour toute expédition mi-
litaire, et elles devinrent très- fréquentes à partir da
treizième eiécle.
Sous les successeurs de Philippe le Bel. le tard
des droits d'amorlissemcnt et le nombre d'année^pu
lequel onpent le prescrire éprouvent quelques varia-
tions qui n'en modiûent ni le caractère ni les coodl-
lions essentielles.
On s'est borné à élever le chiffre de l'indemnité (5!)i
et à soumettre à l'amortissement les acquisiliou
même faites par les gens, d'église dans l'étendue de
leurs justices (53).
Philippe III avait été obligé de reconnaître i
quelques-uns des grands vassaux le droit l^aIHO^
tir, et dans l'article 1" de l'ordonnance de 1275, ît
(51) V. Iroi» pièces, op. Ducliesne : Hiu. Ft. tcript.. IV,*Î3.
(iî)Ord. 18)uil. 1836(1. ISTIîÎSqov. U28ill.Z3).
(53)Ord.l3iWï, 13a8(U.Ï3); tSaoï. 13?0(V. au).
DES iTABLISSEKENTS ECCLÉBIASTIQUHB. !
avait interdit aux offlciurs royaux d'inquiéter
églises rsialivemeLt aux acquisitions qu'elles auraient
fautes dans les terres des barons qui étaient de tout
temps en possession du droit d'amortir.
Sous Charles V seulement, la royaulé put revendi-
,quer le droit exclusif d'amortir en tout le royaume (54).
Ce roi prescrivit, en outre, que It^s lettres d'amortisse-
ment seraient vérifiées et enregistrées en la Chambre
des comptes (55). En vertu de cette attribution de
juridiction, cette Chambre fit un règlement ordon-
nant de saisir les biens donnés aux églises dès qu'il
se serait écoulé une année depuis la publication des
ordonnances royales, qui , à des intervalles plus ou
moins éloignés, réclamaient les droits d'amortissement
pour les nouveaux acquêts, d'où le droit d'amortisse-
ment était encore appelé droit de nouvel acquêt (56).
Ce sursis d'un au pour l'acquit de ces droits devint
une disposition générale, en vertu des règlemenls
ïoyaux qui portèrent à quarante et un an et un jour,
le temps nécessaire pour prescrire le droit d'amortis-
sement (57).
Le procureur général des Aydes avait été commis
sur le fait des nouvelles acquisitions opérées par les
gens de main-morte : la perception des droits étaU
réglée par des commissaires ou réformateurs géné-
raux dont « les griefs, dommages, vexations, extor-
» sions et exactions indues, a étaient l'objet des
plaintes très-vives (58). Les réclamations s'élevaient
\
(51) iQstr. du 3 mai 1372 (V, m).
(55) Ord. 21 fëï. 137Î. 18 mai 1373 (V. 594. Glî).
(56) Règl. 11 Kv. 1375.
(57) R6gl. de Ch. VI de 1384, 12 tév. 1385. - Lettres du 12 juillet
|1370(IÏ.G9Ï; Vn, 143; VIII, 171).
1872 — BBTUB DR LËojSL&nON. 34
510 ÉTUDE HISTORIQUE SUA LA CAPACITÉ CIVILE
surtout à l'occasluD des cxemptioas ei décharges qui
étaient temporairement accordées aux gens d'églîie
payant les décidies. Ces exemptions étaîeot souvent
méconnues par les commissaires, et à diverses repri>
ses, sur la plaînlo des intéressés, les rois durent
renouveler cette concession d'immunités (59).
A partir de François I"'{60), ils avaient quelquefois
réclamé une déclaration de tous les biens tenus en
flef ou censive par les gens de main-morte, etda
tous les amortissements que ceux-ci avaient pu obte-
nir antérieurement : le tout devait être examiné [HT
la commission ou Chambre des amortissements, éta-
blie prés la Chambre des comptes, et on procédail
ensuite par voie d'amorlissemeut général.
Ces droits d'amortissement donnèrent encore lien,
pendant le dix-septiémo siècle, à des difQcuIlésqui
amenèrent l'imporlanle déclaration du 19avrill639(6l).
Dans cet acte, la royauté expose la théorie ël les
régies générales de l'amortissement : ce sont eflcore
les principes du treizième siècle, que Loysel avait
résumés au seizième, dans les deux maximes suivan-
tes (57 et 58) :
€ Gens d'église, de communauté et morte-maiOi
I peuvent acquérir au flef. seigneurie et censive iTm-
> irui ; mais ils sont contraignables d'en vuider leutl
* mains dans l'an et jour du commandement i eui
> fait, après l'exhibition du contrat. >
(âS) Ultres de Charles VI , 6 sept. 13gi,2scpl. U9G . ^ ocC lUt,
• 6 mars 1413 (VU, 442; IX. 49!; X, ÏOâ).
(aS) V. êdiC de Ueori III , mari t5Tâ. — Roussenu de la Combt,
Jurûpr. ean., pii-ces jusllf., p. 9u.
(fiO) Lettres patentes du 6 sopt. I5Î0, tbid., p. SO.
(61) NeronetGirui'd, ] , S91.
DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 511
Après l'ao, il n'y peuvent être t contraints, mais
i. > sont tenus en payer indemnité au seigneur et
> prendre amortissement du Roi. «
On n'admet plus, toutefois, la prescription de qua-
rante et un an. La recherche des droits d'amortisse-
ment devait comprendre tous les biens acquis depuis
l'an 1520.
Un petit nombre de gens de main-morte fournirent
leurs déclarations, ou, « sans autre examen,» dit un
arrêt du conseil d'Etat du 6 octobre 1640, * se con-
B tentèrent dédire qu'ilsn'avaientaucunsbiens acquis
> depuis cette époque. »
Par la déclaration du24 du même mois, le Roi con-
sentit àdécharger tous les béuéflciers payaats décimes
de fournir les déclarations de leurs biens non amor-
tis, à ia condition par eux de payer le tiers de la
valeur du revenu en deux ans (62); mais on reconnut
bientôt que * la liquidation du tiers de ce revenu
» serait aussi difficile que l'éclaircissement des acqui-
» sillons. » Aussi, on adopta volontiers un arrange-
ment proposé par l'assemblée générale du clergé,
tenue a Maules, qui offrait une somme de 5,500,000
livres, pour obtenir un amortissement général. Cette
offre fut acceptée en principe par la déclaration du
24 juillet 1641 : le contrat entre le Roi et le clergé fut
passé le 14 août suivant, et i'édit de juillet 1646,
constatant le paiement de la somme promise, accorda
un amortissement général pour tous ecclésiastiques
payant et non payant décimes, communautés séculiè-
res et régulières, monastères, chapelles, fabriques et
toutes autres fondations pieuses généralement quel-
) Nerou et Girard, I,
512 ÈTVÙS BISTOHIQCE SUR U CAPACITE Ctvn,E
conques (63). Celle convention ne comprenait point
les détenteurs de biens ecclésiastiques, < aliénés, oa
» baillés à vie ou à emphy théose , » et dont les gens
de main-morte n'avaient alors que la nue propriélé :
la déclaration du 20 décembre 1658 atteignit les tien
détealeura et leur enjoignit de payer les sommes, <â
> quoi ils seront modérëmenl taxés en notre cob-
» seil (64). B
Les besfiins de l'Elat deviennent de pluB en plus
pressants : CD 1687, en 1700, 1708.1709. onordonDfli
recherche des nouveaux ac<|u^ts et le paiement deedroils
d'amortissement (65). On décide même, dans la déotï*
ration du 7 mars 1700, « qu'il serait plus convenebla
> au bien de l'Elat et À la sûreté des droits du Roi,
> de ne plus laisser écouler un si long espace ai
> temps, sans ordonner la recherche d<.'s nonvcsoi
> acquêts ; que même il sérail avantageux, pour aten-
» rer le recouvrement de ces droits el pour en facili*
» lerlepaiement aux redevables, d'en faire une fwms
» annuelle. »
Toutefois, un arrêt du conseil d'Etat, du 21 janvier
1738, déclara exempts de lous droits d'amortiseemeot
les échanges, acquisitions, dons et logs de terre, mai-
sons et héritages ne produisant aucun revenu, tels que
les logements, bâtiments, jardins, et les libôralitél
faites pour la construction, l'agrandissement ou plus
grandes commodités des églises, chapelles, sacris-
(63) Néron et Girard, II, 16.
(6*) Ibid.. Il , M.
(fia) DécI. dn 1 mus 1700, — Lettres d'vnon. gétiéni, nare IIOI;
IG Juin 170j. — E.lil de mai 1708. - ilftgl.. 31 dfic. IT09. — Ncr. el
Oir.. II. 310 . SGT, 441. - V. aussi décl. du 11 uov. 17Ï*, R«uu. de
la Combe, p. juslif.
DB3 ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQL'ES. 513
ties et autres lieux consacrés au service divio (65 bis].
Les lettres patentes du 19 juin 1746 exemptèrent
encore de tous droits d'amortissement pour les biens
acquis jusqu'en 1700, tous les gens de main-morte
payant ou non payant décimes qui auraient contribué
aux dons gratuits accordés au Roi depuis rannée
1641 (66).
Les derniers actes relatifs au droit d'amortissement
sont l'édil d'aolit 1749, et la déclaration interpréta-
tive de cet édil, du 20 juillet 1762 (67); mais ces
dispositions ont pour base des principes nouveaux
qui sont encore en vigueur, et réclament, par suite ,
quelques développements.
Pendant la période féodale, de même que sous les
deux premières races, les églises et communautés
n'ont besoin d'aucune autorisation pour acquérir à
titre gratuit ou à titre onéreux. Le seigneur féodal, le
Hoi ou ses délégués n'interviennent pas au moment de
l'acquisition ou de la donation : ils ne réclament que
l'application des principes généraux qui régissent les
fiefs et les censives, on exigeant une indemnité pour
les services non accomplis, et pour les droits de mu-
tation qu'ils perdent lorsque les terres de leur mou-
vance passent entre les mains de personnes morales.
Les jurisconsultes ont encore essayé de maintenir
l'ancienne règle qui constituait une réserve au profit
•
{65 bis) Rouaa. de la Combu, p, 539.
514 ÉTUDE HISTORIQI]S BDB liA
dos héritiers, en fixant la gnolité âssnnnmfr
quéts et au cinquième des propre ^« jlsa» ie i
vent éludé ces restrictions, eL iaisHir -insnesnr
les actes de disposition Jes futnsF iierns»
taires; souveot encore, on s*es: dl9:leI»^ ib js3
concourir aux libéralités pieuses nr imuriiuiia m
dépassaient la quotité disponibit' ^ ±m ^jBEsr m
moins exécutées.
Au dix-seij'ieaie siècle, la ro-ramt. XLTtrrtfOK ip j
féols.1:'^ dcL* ei> conserve les dmr^^ îîi:é«. n«ir«
cr::re 5.*vî.rz iir^e i»:'-jr n'avoir iiin? i. ramner rec
rEçl-5»r ri li r^-^ ercK-nter sans pf!r:- L» dTsuns ru
Sr :r:iii.5rfi: fitr^ I? :]• rsé sécnlifïrfr h .vtaajr:^
g^il.-rr. Ir drTflirTtfnri.* de Tespr-^ iiHrifmiinrîBr». ^
bi-ei :: 1^^ zziTz'S.i^ erlre jansenis'iftE^ fr miiliEses
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L"crcci:i:*i,;)c fOrlèEiis de iaiïTisr :SttI . je fedar
ratz-n d- 15 ett-I 15T! , -'ordoniiEiiat m Kiirs à
nii: IcT.-. /fil; ir Mrl-z de Î5S0, jf* -ei-s dî ie-
rkc ifiv. li î-fii-tTi-t'ic 5e zi^bt^ Itcr . i:»» rfîa::à
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Ji^ *>i^ <*» *«» «*^i.**s^ —
l^mmnmuic
DES TABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 515
rel des églises faites sans les solennités requises par
les ordonnances et dispositions canoniques.
Les Décrétales avaient , en effet, réitéré les ancien-
nes défenses d'aliéner les biens de l'Eglise sans l'au-
torisation de Tévêque et l'observation de certaines
formalités (69). L'édit de Charles IX, de janvier 1563,
avait aussi maintenu pour l'autorité royale , le droit
d'intervenir dans ces aliénations (70).
L'édit du 21 novembre 1629 alla beaucoup plus
loin : il défendit de faire aucun établissement de mo-
nastères , même des ordres ci-devant reçus et établis
dans le royaume sans l'expresse permission du Roi ,
par lettres scellées du grand sceau, afin qu'il pût ju-
ger de l'utilité d'iceux (71). Cet édit fut confirmé et
aggravé par la déclaration du 7 juin 1659. Le Roi dé-
fend qu'on établisse des communautés religieuses,
séminaires ou confréries, sans sa permission donnée
par lettres patentes, enregistrées aux parlements : Il
réclame, indépendamment de l'approbation de l'évêque
diocésain, le consentement des villes auxquelles il
enjoint de ne* pas souffrir aucun desdits établisse-
ments, sans avoir vu au préalable les lettres patentes
d'autorisation. Il était, en outre, prescrit aux baillis
et sénéchaux de se transporter dans toutes les com-
munautés établies depuis moins de dix ans et de
faire commandement de se séparer incessamment à
toutes celles qui ne pourraient produire des lettres
patentes (72)..
(69) Décr. Grég. IX , III . 13 ; Clém.. IIJ . 4 ; Extr. comm., eod. Ut,
(70) Rouss. de la Combe , p. 80.
(71) Mém, du Cl., éd. in-4o, IV, 470.
(72) Rouss. de la Ck)mbe , p. 126.
2:6 ÉTUDB HI8T0RU)ini SUR LA CAPACITÉ «VILE
L'édit de décembre 1666 rappela les formalités né-
cessaires pour l'établissement des maisons ou com-
munautés régulières et séculières et décleira les
communautés qui n'auraient pas remplir ces condi^
tions c incapables d*ester en jugement , de récemr
» aucuns dons et legs de tneithles ei immeubles^ et de
» tous autres effets civils ; comme aussi folies dis^-^
> positions tacites ou expresses faites en leurs &veur
» nulles et de nul effet ; et les choses par elles àc-
» quises, ou données, confisquées aux bôpitaûxgè^
> néraux des lieux. > On n'entendait pas comprendre»
dans cette déclaration , les séminaires des diocèses
que les archevêques et évêques devaient instituer et
doter en la forme qui leur semblerait la plus con-:
venable (73).
Les communautés ne peuvent donc plus désormais
recevoir de dons et legs si leur établissement n'a été^
régulièrement autorisé. .Cette nécessité d'une auto-
risation administrative, pour être capable de recevoir
des libéralités, fut étendue aux établissements de cha-
rité par l'ordonnance d^e février 1731, sur les dona-
tions (art. 8). La même ordonnance, confirmant une
jurisprudence déjà ancienne (74), exigea une accepta-
tion expresse par le donataire, même pour les dota-
tions faites en faveur de l'Eglise ou pour causes pies
(art. 5).
VI
L'autorisation du Roi n'est exigée , par ces dispo-
sitions nouvelles, que pour la formation des établis-
(73) Rouss. de la Combe, p. 133.
(74) Thib.-Lefèvre, Donations, LI. LU.
DES, ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 517
sements de gens de main-morte : lorsque les com-
mttnautés sont régulièrement établies, elles ont^ par
eela même , toute la capacité civile qui leur est né-
cfiÈsaire pour acquérir à titre gratuit ou à titre oné-
Feiix (75).
Celte capacité leur fut enlevée par Fédit du mois
d'août 1749, modifié ou complété dans quelques-unes
de ses dispositions par l'édit de juillet 1762, et la dé-
Ghuration du 24 août 1780.
■ Le préambule rappelle la défense de former de
nouveaux établissements de gens de main-morte
,sans autorisation du Roi, et notamment l'édit de dé-
cembre 1666. « Il est d'ailleurs un genre de biens,
» tels que les fiefs et les censives, dont les établis-
» sements, même les plus autorisés, pouvoient être
» iîontraints à vider leurs mains.., et ils ne pouvoient
» s'affranchir de cette obligation qu'en obtenant des
n lettres d'amortissement... mais ce qui sembloit de-
» voir arrêter les progrès de leurs acquisitions, a
B servi au contraire à l'augmenter, contre l'intention
» .du législateur, par l'usage qui s'est introduit de re-
» cevoir d'eux, sans aucun examen, le droit d'amor-
» tissement.
- • Pour concilier autant qu'il' est possible l'intérêt
» des familles avec la faveur des établissements véri-
> tablement utiles au public, > on interdit de nou-
veau de former aucun nouvel établissement ecclésias-
tique, religieux ou charitable, si ce n'est en vertu
-de la permission expresse du Roi , portée en ses let-
tres patentes, enregistrées aux parlements ou conseils
(75) Bourjon, Droit commun, 1. I, t. 4, ch. \*', sect. !'•, n» 5.
mcêXà^îUm,, I, 609 et B. — Com-Delisle, Don,y art. 910, n« 2.
518 ÉTUDB HISTORIQUE 8UR LA CAPACITÉ CIVILB
supérieurs (art. f ). Aucune disposition ne peut
même être faite par acte de dernière volonté^ pour
fonder un nouvel établissement ou au profit de per-
sonnes qui seraient chargées de le former (art. 2).
Conformément aux traditions de notre ancienne ju-
risprudence, le rédacteur de l'ordonnance redoute
plus les testaments que les donations.
Défense est faite à tous les gens de main-môrte
d'acquérir, recevoir ni posséder, à l'avenir, des im-
meubles , si ce n'est après avoir obtenu des lettres
patentes dûment enregistrées (art. 14).
Il est aussi défendu , à toutes personnes, de faire à
l'avenir aucune disposition de dernière volonté pour
donner des immeubles aux gens de main-morte (arti-
cle 17).
Mais ceux-ci peuvent acquérir et recevoir, sans let-
tres patentes, les rentes constituées sur l'Etat, le
clergé, les diocèses, villes ou communautés (art. 18),
et il ne peut être donné et acquis tjue des rentes de
cette nature , pour l'exécution des fondations insti-
tuées par des dispositions de dernière volonté (art. 19)
qui auraient pour objet la célébration de services re-
ligieux , la création de vicariats ou chapellenies, la
fondation de lits ou places dans les hôpitaux et autres
établissements de charité, les distributions aux pau-
vres et aux prisonniers, les mariages de pauvres fil-
les, la subsistance d'étudiants, ou de pauvres ecclé-
siastiques ou séculiers , les écoles de charité , et
généralement toutes fondations ayant pour objet des
œuvres de religion et de charité , et ne tendant pas à
établir un nouveau corps, collège ou communauté.
Il n'est point nécessaire, en pareil cas, d'obtenir des
lettres patentes ; il suffit de faire homologuer les actes
DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 519
OU dispositions aux parlements et conseils supérieurs
(art. 3; déclar. du 20 juillet 1762, art. 3).
Dans les cas où il était nécessaire d'obtenir des let-
tres patentes, elles ne devaient être accordées qu'après
examen de la. nature et valeur des biens , comme
aussi de l'utilité et des inconvénients de l'acquisition
-que les gens de main-morte voudraient en faire, ou
de la fondation à laquelle ils seraient destinés (art. 20),
ce qui se faisait par enquête de commodo et incommodoy
et communication à toutes personnes jugées intéres-
sées, lesquelles pouvaient former opposition (art. 21).
Il était défendu à tous notaires , tabellions ou au-
tres officiers de passer aucun contrat de vente ,
échange, donation, cession ou transport d'immeu-
bles , ni aucune constitution de rente sur des parti-
culiers au profit de gens de main-morte ou pour
Texécution de fondations, qu'après qu'il leur serait
apparu des lettres patentes et de l'arrêt d'enregistre-
ment dont il devait être fait mention expresse dans
les. actes, à peine de nullité, d'interdiction contre
lesdits notaires et tabellions , des dommages-intérêts
des parties, et d'une amende arbitrée selon l'exi-
gence des cas (art. 22). L'arrêt du Parlement du
27 novembre 1786 ordonna en outre aux notaires et
autres personnes ayant connaissance des legs pieux
d'en donner avis aux membres du ministère public.
L'édit de 1749 ne statuait pas seulement pour
l'avenir, il s'appliquait « à tous les établissements qui
» auraient été faits depuis les lettres patentes en forme
» d'édit du mois de décembre 1666 , ou dans les
» trente années précédentes » (art. 15). Son effet ré-
troactif venait donc atteindre des établissements fon-
dés depuis plus d'un siècle I
520 ÉTUDB HISTORIQUE SDR LA XULPA!C1TÈ QITILS
VII
Les actes qu'on vient d'analyser ont introduit dand
notre législation des principes tout nouveaux : néces^
site d'une permission expresse pour la formation de
tout établissement ecclésiastique , religieux ou chari*
table; nécessité d'une permission expresse également
délivrée par lettres patentes pour autoriser ces éta*»
blissements à recevoir, acquérir et posséder des im«
meubles ; mais pour les fondations pieuses et charita*
blés qui n'entraînent pas la formation d'un corps ba
communauté, et pour les acquisitions et libéralités en
rentes constituées sur l'Etat, le clergé ou les villes,
une permission par lettres patentes n'est point néces-
saire , il suffit d'une homologation des parlements et
conseils supérieurs.
La jurisprudence de ces cours souveraines iuix^
duisit une nouvelle restriction aux libéralités pieuses
et charitables, le droit de réduction. A aucune épo-
que, même en 1749, les rédacteurs des ordonnances
et édits royaux n'ont pensé que la faculté d'autoriser
l'acceptation intégrale d'une libéralité pouvait impli-
quer le droit de l'autoriser pour partie seulement. Lô
dernier régime auquel sont soumises les libéralités
pieuses et charitables , n'admet pas de moyen terme
entre l'autorisation et le rejet. Aussi la faculté de ré-
duction n'a-t-olle jamais été considérée comme un
droit dérivant du pouvoir d'approuver ou d'annuler les
dispositions testamentaires que le souverain s'était
attribué au dix-huitième siècle. L'intérêt des famille»
n'est également pour rien dans l'introduction du
droit de réduire. La réduction n'a d'autre origine
DIS ÉTABLISSEMENTS EGGliiSUSTIQUSS. 52 1
qoe quelques arrêts qui déclaraient les gens de maîn-
morte incapables d'être institués héritiers , ou de re-
eevoir des dispositions universelles , et transformaient
le legs \miver<sel en un \eg'&particiAlier, ou , dans le
cas de confirmation du testament, ordonnaient une
éiatrâction au profit des héritiers frustrés de la succes-
sion. Cette jurisprudence , qui paraît avoir été intro-
duite par le conseil souverain de l'Artois , était très-
contestée. Le Parlement de Paris n'avait pas, sur ce
point, d'opinions arrêtées : tantôt il validait les actes
de disposition , tantôt il les annulait purement et
simplement, tantôt les confirmait, mais en attri-
buant, à titre de transaction , une part aux héritiers
légitimes (76).
La loi du 24 mai 1825 a adopté, pour partie , la
doctrine contraire aux dispositions universelles, en
déclarant les communautés religieuses de femmes
mcapables de recevoir des legs universels, pu à titre
UBiversel. Mais le droit exceptionnel de réduction ne
se trouve point écrit dans la législation moderne : ce
n'est encore aujourd'hui qu'une règle de pratique et
de jurisprudence. On ne saurait douter que la Cour
de cassation ne reconnaisse un jour que cette restric>-
tion de la quotité disponible par mesure administra-
tive est illégale , ou, tout au moins, qu'elle ne déclare
qo^'on ne peut, sans violer tous les principes, transfor-
mer cette mesure administrative en un droit couitre
lequel la volonté du testateur demeurerait impuis-
sante (77).
(76) Ricard, î>on,, III* p., s. xm , n* 614. — Guyot , B^).. v« ImtiL
^hérUier, p. 335 et s. — Durand de Maillane, Dict., v» Legs. — P. fier-
té Etiude twhledroU de rédHetion, p. 67 et s. — Trôchon, p. 136 et s
(77) P. Bernard, p. 86.
522 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILE
La peDsée de transaction qui a inspiré cette juris-
prudence peut, sans doute, s'expliquer par des con-
sidérations d*équité. La faculté de réduire permet
souvent de ne pas user du droit absolu de refus que
donne l'article 910 ; mais le respect de la loi doit
passer au-dessus de ces considérations, et il est inad-
missible qu'on puisse refaire les testaments sans une
autorisation expresse du législateur.
VIII
Les légistes n*avâient cessé de travailler à transformer
la suzeraineté féodale du Roi en une souveraineté
absolue sur toutes personnes et sur toutes choses.
En 1561 , le chancelier L'Hôpital contestait , devant
les états d'Orléans, le droit de propriété de l'Eglise:
€ Se souviennent les gens d'église qu'ils ne sont
» qu'administrateurs et qu'ils rendront compte (78).i
Le propriétaire, c'était le Roi qui commençait à
personnifier l'Etat , et Louis XIV n'hésitera pas à dire
à son fils : « Vous devez être persuadé que les Rois
> ont naturellement la disposition pleine et entière
> de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par
> les gens d'église que par les séculiers, pour en
> user en tous temps comme de sages économes,
> c'est-à-dire suivant le besoin général de leur
» Etat (79). »
Certains théologiens étaient d'ailleurs, tout prêts à
dissiper les derniers scrupules du Roi. En 1710, lors-
qu'il hésitait à lever « le furieux impôt du dixième,
(78) Cf. C. Dareste , Histoire de V administration en France , I, ^«
. (79) Œuvres de Louis J/F, 1 , 57.
DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 523
» on lui apporta une consultation des plus habiles
> docteurs de la Sorbonne,qui décidait nettement que
» tous les biens de ses sujets étaient à lui en propre,
» et que quand il les prenoit, il ne prenoit que ce
» qui lui appartenoit (80). »
Cette doctrine, qui fut aussi enseignée par quelques
prédicateurs de la Réforme, fit des progrès assez rapi-
des pour être formulée par le législateur, deux siècles
plus tard.
Le décret des 2-4 novembre 1789 consacre , en
effet , la théorie de L'Hôpital , lorsqu'il déclare tous
les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation,
à la charge de pourvoir d'une manière convenable
aux frais du culte et à l'entretien de ses ministres.
On ne se borna pas à enlever à l'église des biens dont
la propriété ne lui était pas moins garantie par les
autorisations administratives que par les contrats de
droit civil. La loi du 3 ventôse an III (21 fév. 1795),
sur l'exercice des cultes, voulut empêcher la recon-
stitution du patrimoine ecclésiastique, en décidant qu'il
ne pourrait être formé aucune dotation perpétuelle
ou viagère pour acquitter les dépenses des cultes, et
nous retrouvons des préoccupations analogues dans
la première des lois qui ait tenté de régler, au dix-
neuvième siècle, les rapports de l'Eglise et de
rEtat (81).
Adolphe Tardup ,
Docteur en droit , professeur à l'Ecole des Chartes.
' (80) Mém. de Saint-Simon, éd. Chéruel, in-i8 . t. V, p. 363.
(81) Loi du 18 germ. an X, art. 73 et 74.
UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN i789.
La commune de Mouchio, en Flandre, voulait rebt
tir son église, et ne pouvait faire cette dépense sia
autorisation. Elait-ce à l'autorité judiciaire ou h l'i
torité administrative qu'il a[)partenût de statuer en
pareil cas? On verra dans le mémoire de l'inteodiat
les principales raisons alléguées de part et d'autre.
Nous n'bésitons pas n penser que l'intendant avail
raison. Quoi qu'il en soit, les gens de Moucbîn s'adres-
sèrent à la fois à la gouvernance de Lille, qui reprAr
sentait alors te tribunal de première instance, elio
Bubdélégué, c'est-à-dire au sous-préfet. L'affaire abou-
tit à la fois à un arrêt du parlcmeot do Douai el à une
ordonnance de l'intendant qui prescrivirent, chsow
de leur côté, l'adjudication des travaux.
Le conflit était évident. Pour le vider, l'intendaDl
de Lille prit la voie ordinaire. Il adressa au Conseil
d'Etat, par l'entremise du contrôleur général dei
finances , l'arrêt du parlement de Douai et un tui'
moire dans lequel il exposait les priacipes de la coed-
pélence en pareille matière . et les moyens de cassa-
tion. L'arrêt fut, en effet, cassé par le Roi en Consol
d'Etat, le â juillet 1789. Ou remarquera que cet arrêt
du Conseil est très-soigneusement motivé. La iw
□'exigeait pasdemolifs.mais depuis quelques aonéM
l'usage de motiver les arréls se répandait Jb plu» ea
plus-
L'arrêt du Conseil fut envoyé à l'inteadant le
UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. S25
24 août 1789, mais l'intendant répondit le 8 septem-
bre, en expliquant que les circonstances ne permet-
taient plus d'en faire usage. En effet, le conflit avait
été élevé sous Tancien régime, et on était déjà en pleine
Révolution. On se résigna donc à attendre, et peu de
temps après, les parlements, les intendants, et le con-
seil d'Etat avaient également disparu.
Les pièces que Ton va lire (1) font très-bien com-
prendre la procédure suivie, en même temps que la
question de droit soulevée par le conflit; c'est une
page de Thistoire de notre droit administratif.
R. Dareste.
Lettre de l'intendant Esmangart à M. Neoker,
Du 18 mars 1789.
€ Monsieur, je viens d'être informé que le Parlement
de Flandres avait rendu un arrêt, portant défense d'exé-
cuter une ordonnance par laquelle j'ai autorisé les gens
de loi de la paroisse de Mouchin , dans la châtellenie de
Lille, à procéder à Tadjudication des ouvrages relatifs à
la reconstruction de Téglise de cette paroisse. Je crois
devoir vous déférer cet arrêt, dont les dispositions portent
une atteinte formelle à Tautorité du conseil , et ne pour-
raient subsister sans qu'il en résultât dé grands inconvé-
nients , surtout pour les communautés dont les intérêts
se trouveraient compromis, si les juges ordinaires pre-
naient connaissance des objets de l'espèce de celui sur
lequel j'ai statué. Je vais, Monsieur, vous rendre compte
de ce qui s'est passé à l'occasion de l'affaire qui a donné
(1) Elles sont tirées des archives départementales de Lille, fonds de
Ifintendance de Flandre.
1872 — REVUS DE LÂGISLAXION. - 35
S26 €31 pmocsorRK i» cosnrt ex 1789.
lieu à VMiréi du Parlement de Flandres, dont j*ai IImmi-
neurde tous faire passer un exemplaire.
» L*EgLise de la paroisse de Môochin était dans le cas
d^étre recoostniite ; les gens de loi de cette paroisse étant
veuus oousulter mou suMéléguér sur les formalités qu'ils
devaient suivre pour procéder à cette reconstmction, il
leur dit qu'ils devaient se pourvoir par-devant moi et
former une demande , à TefTet d*élre autorisés à furecette
dépense, qu'ils devaient rapporter un plan de FEglise à
rebdcir. un devis estimatif des ouvrages, et une délibéra-
tiou des Odbitauts de la paroisse qui constatât leur voea
pour cette re\:oustrucàan. Les gens de loi ayant demandé
à mou siit^elèguê s'il était à propos qu'ils se pourvus-
sent pax-^ievaut les ofliciers de la gouvernance de UDe,
qui sont les juges ordinaires du territoire (l'app^ de lems
sentences va directement au Parlement de Dooai) , moQ
suMélegué observa qu il s'agissait de faire une dépensai
la charge de la communauté et qu'elle ne pourrait anv
lieu que d'après Tautorisation dn Conseil oo cdkda
commissaire départi dans la province.
» Cependant « les oâiciers de la gonvemance xnieA
déjà pris connaissance de cette affaire. Les gais et U
Tavaient Laissé ignorer à mon subdélégaé. Ces ofikiezs
avaient rendu, le 13 août 1TS9, une sentence qui, ea
approuvant les plans et devis dressés poor la reconstro^
tiou de l'Eglise paroissiale de Mouchin, ordcmnait qaH
serait procède^ en présence du commissaire par eox
députe, à l'adjudication des ouTragesw
» Les oËâciers de ce szége, instruits que les gais àt^
de Mouciiin s'étaient adressés à mon subdélégné^ et ipi
leur avait conseillé de se pourvoir par-devant ma p<*ff
tore autoriser cette reconstruction . regardèrent cet»
conduire comme une entreprise sur les droits de fcof
juridioûoa. N'ayaiii pas été bien informés des Mis, i^
prétendirent que mon subdêlégué avait mis oppaôtâon ^
rexécution de leur sentence et qu'il avait ménoie wda
UNE~PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 527
prendre connaissaoce de cette affaire. Ils en portèreat
des plaintes à M. le procureur général du Parlement de
Flandres, et ensuite à M. le garde des sceaux.
» M. le^ procureur général m'en écriyit. Il m'observa
que l'opposition qu'on lui avait assuré que mon subdélé-
gué avait mise à l'exécutipn de la sentence de la gouver-
nance était une entreprise faite sur les droits des tribu-
naux du ressort, que l'objet dont il s'ugissait était par sa
nature de la compétence exclusive des juges ordinaires ;
d'après cette observation, ce magistrat me fit connaître
que le Parlement au nom duquel il m'écrivait était
persuadé que je donnerais attention à sa réclamation
qu'il prétendait être fondée sur les titres les plus forniels
et sur un usage qui jusqu'alors n'avait point été con-
testé.
. » Ma réponse fut simple et conforme aux principes.
J'observai d'abord, à M. le procureur général , que les
faits n'étaient pas tels qu'on les lui avait annoncés, que
mon subdélégué n'avait mis aucune opposition à l'exécu-
tion de la sentence de la gouvernance dont il n'avait eu
connaissance, ainsi que moi , que par ce qu'il m'en avait
mandé. Mais j'ajoutai que quels que pussent être les
motifs de cette sentence, je ne pouvais convenir que l'objet
dont il était question fût de la compétence des juges
ordinaires. J'observai à M. le procureur général que dès
qu'une communauté se trouvait dans le cas d'entrepren-
dre une reconstruction ou une réparation de bâtiments
un peu considérable, elle ne pouvait le faire et qu'aucunes
de celles de la châtellenie ne l'avaient fait qu'après avoir
demandé et obtenu l'autorisation de l'intendant de la pro-
vince; que c'était un usage constant, qu'il était fondé sur
les dispositions des règlements qui ne permettent aux
administrateurs des biens des communautés de faire au-
cune dépense sans y avoir été autorisés par le Conseil ou
par le commissaire départi dans la province. D'après
cela, je mandai à M. le procureur général que je ne pou-
p
528 UNE PROCÉnURE DE COBFLIT Et* 1789.
vais qu'approuver la réponse de mon subdëlègué, non
celle ([u'oQ lui avait alLribuée, mais celle que je lui assu-
rai qu'il avait faite aui gens de loi de Mouchiu, lorsqu'ils
étaient venus le consulter sur la conduite qu'ils avaienl
à tenir relativement à la reconstructioa de leur église.
> J'ajoutai que l' observât! oi% de ce Bubdélëguë, fondée
sur les règlements, était d'autant plus juale, qu'il élail
présumable que pour parvenir à la reconstruction de eeltt
église, les geus de loi seraient obligés de faire un em-
prunt ou de proposer une imposition sur les habitants d»
leur paroisse, et que l'un ou l'autre de ces moyens De
pourrait être employé qu'après avoir été approuvé par le
conseil ou par l'intendant de la province, sous le ixia
plaisir du Roi.
> M. le garde des sceaux, à qui, comme je viens
d'avoir i'houneur de voua le dire, MM. les oTUciera â« la
gouvernance adressèrent les mêmes représentations, von-
lui bien me cousuUer sur leur objet. Je lui rendis compte
des faits tels qu'ils s'étaîeat passés, j'établis leê munis
principes, et je lui préseutai les mêmes réflexion» que
celles que contenait ma réponse à M. le procureur g4*
nôral.
» Après avoir fait conualtre à ce magistrat les motilB
sur lequel» j'établissais ma compétence en pareille m>*
tière, j'avais lieu de croire que le Parlement, lorsqu'il
lui transmettrait mes observations, les trouverait fondé»
sur les principes et que M. le procureur général défen-
drait auï officiers de la gouvernance de prendre conoai»
sauce de cette affaire et de donner suite ù la seutence
qu'ils avaient rendue incompèlemment.
B Cependant, les gens de loi de Mouchin me préaentb-
rent uue requête à l'effet d'être aulûrisôs à adjuger les
ouvrages relatifs à la reconstruction de leur église parûiï-
siale. Après avoir pris les éclaircissements nécessaires, cl
après m'^tre assuré que les formalités prescrites avaient
été remplies, j'ai rendu, le 13 janvier dernier, une ordon-
UNB PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. _ 529
I
- /
nance par laquelle j'ai accordé l'autorisation demandée*
» C'est à l'occasion de cette ordonnance, que M. le pro-
cureur général du Parlement de Flandres a donné un
réquisitoire tendant à ce qu'il fût fait défense d'obtem-
pérer à ses dispositions, et que le Parlement a rendu un
arrêt qui porte cette défende. 11 a été imprimé et affiché
. avec le réquisitoire sur lequel il est intervenu.
» Comme ce réquisitoire fait connaître les motifs qui
ont déterminé M. le procureur général à déférer mon
ordonnance au Parlement et que l'arrêt n'a pu être rendu
que sur ces motifs, permettez que je vous présente les
observations dont ils me paraissent susceptibles :
» Les faits énoncés dans ce réquisitoire sont contraires
à ceux que je viens de vous exposer en ce qui a rapport
aux discours qu'on a fait tenir à mon subdélégué, et à
l'opposition que les gens de loi ont supposé qu'il avait
mise à l'exécution du jugement de la gouvernance. Vous
avez vu, Monsieur, par le compte que je vous ai rendu
des circonstances de cette affaire, après les avoir vérifiées,
que ce subdélégué s'^st borné à une simple observation
qui était fondée, mais qu'il n'a apporté aucun obstacle à
l'exécution de l'ordonnance rendue par la gouvernance.
Au surplus, ce fait devient indifférent en lui-jnême, puis-
que les gens de loi de Mouchin se sont pourvus par-devant
moi , et que c'est sur leur propre demande que j'ai statué
sur cette affaire. Ce n'est plus la prétendue opposition de
ce subdélégué , mais mon ordonnance qu'on attaque
comme ayant été rendue incompétemment.
» M. le procureur général a observé que cette ordon-
nance présenterait une véritable entreprise sur les juridic-
tions ordinaires du ressort , et par suite sur la juridiction
de la Cour ; que l'érection ou rétablissement des églises
n'auraient jamais été de la compétence des commissaires
départis dans les provinces qui n'ont aucune autorité sur
l'administration des biens des églises et autres fonda-
tiooâ pieuses ; que les églises et leurffi)iens seraient régis
séparément et distinctemenl des biens patrimoniaui des
communautés; que la Cour aurait toujours eu la grande
malu sur les églises et leurs revenus; que plusieurs de
ses an-éts reudus eu difTérents temps, et selon tes cir-
constances, eu ordonnant l'exécution ài}s placards )u-
raieut réglé la forme de régir lilte espèce de biens; que
les comples de cette administration ont toujours été ren-
dus par-devant les oMciers de justice ordinaires, à l'In-
tervention et sous la surveillance de la partie publique;
qu'on ne saurait citer aucun règlement qui attrilmit pri-
vativement au commissaire départi la connaisBance des
biens des fabriiines des églises, et par conséquent des
églises mêmes; que les registres de la Cour fourmille-
raient au contraire d'arrêts qui ont prononcé sur l'an
et Bur l'antre. ■ Ce sont les propres termes du réquist-
toii'e.
V Les principes sur lesquels M. le procureur gâoAnd
a prétend» mon incompétence relaUvement A U n-
construction des églises des paroisses du ressort du par*
lemeut de Flandres, quelque exacts qu'ils soient, me
semblent absolument inapplicables à l'espèce préseale. D
n'était question icide biens d'églises, ni debiens de fabri-
ques, ni de fondations pieuses. Il ne s'agissait que d'une
simple reconstruction des bdtiments-de l'église paroissiale
de Mouchin dont la dépense devait être supportée parlée
habitants ; il fiillait pourvoir aux frais que cette recoQ-
Gtruction exigeait et à l'exécution des formalités afc«saai-
res pour constater l'objet de cette dépense el en atsuKT'
l'emploi. Si elle n'avaitdft être supportée que par la fabri-
que, ou, cl son défaut, par le décimateur, et que la oommii-''
nauté n'y eût contribué pour rien, je conviens que daii>><
ce cas l'autorisation du commissaire départi u'eCtt pas M
nécessaire el qu'il n'appartenait qu'aux juges orâlnaîM
de connaître de la mauière dont il aurait été pourvu kl>'
dépense de la reconstruction, soit par la tabriqtie, soit pV'
le décimateur, soit par l'une et par l'autre, eu ce cu dlB-
UNB PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 531
suffisance des fonds de la fabrique. C'est dans ce cas seu-
lement que Tautorité des juges ordinaires pouvait inter-
venir, à Texclusion de celle du commissaire départi, et les
principes sur lesquels le réquisitoire de M. le pro-
cureur général a été motivé se seraient dans ce cas trou-
vés applicables à l'affaire dopt il s'agit, si l'intendant avait
voulu en prendre connaissance. Mais ils ne peuvent s'y
adapter en aucune manière. La dépense de la construction
devait être supportée par la communauté. 11 fallait qu'elle
fût acquittée sur les revenus ordinaires, ou. par la voie de
l'imposition ou par celle d'un emprunt. Elle ne pouvait
faire usage d'aucun de ces trois moyens sans avoir de-
mandé l'autorisation du commissaire départi. 11 doit seul,
surveiller et régler l'emploi des revenus des biens com-
munaux, autoHser ou proposer au conseil d'autoriser
les impositions ou les emprunts auxquels on est forcé
d'avoir recours lorsque les revenus des biens patri-
moniaux ne suffisent pas pour acquitter les dépenses ex-
traordinaires, telles que celles que nécessite la reconstruc-
tion d'une église. Jamais les juges ordinaires n'ont connu,
jamais ils n'ont pu connaître de ce qui a rapport à ces sor-
tes de dépenses ni des formalités qui doivent être obser-
vées pour en constater la nécessité et en légitimer l'em-
ploi. 11 en est à cet égard de la reconstruction d'une église
comme de toute autre dépense à la charge d'une commu-
nauté. On ne doit considérer, dans un cas comme dans
l'autre, que la nature de la dépense, la manière d'y pour-
voir, et par qui elle doit être supportée, car il ne s'agit que
d'une dépense de reconstruction, indépendante de l'admi-
nistration des biens de l'église, de la fabrique et de toutes
fondations pieuses. Les habitants étaient seuls tenus de
pourvoir aux frais de reconstruction. Ce n'est que par des
moyens dont l'emploi est soumis à la surveillance du com-
missaire départi qu'ils pouvaient y subvenir. Ainsi, sous
quelque rapport qu'on envisage la nature et les circon-
stances de cette affaire, la connaissance ne pouvait en ap-
532 UNE PRÛCÉDURE DE CONFLIT 8M 1789.
parteair qu'à l'intendant , et k gouvernance était incom-
pëtente pour y statuer.
a II est vrai que lorsqu'il a été question de s'occuper ta
U reconstruction de l'église de Moudiin, il est surveDU
une difflcullé entre le curé qui est décimateur, et let pa-
roissiens, relativement à la somme pour laquelle il devait
contribuer en cette qualité à la dépense de cetle reœa-
Blniclion. La contestation qui s'est élevée à ce sujet & été
portée par-devant la gouvernance. Celle question élut
étrangère à l'administration du commissaire départi et U
gouvernance pouvait seule la juger. D'après la déclar*-
tion, laite par le curé, qu'il abandonnait deux années sur
six de sa dime pour subvenir aux frais de la reconstruc-
tion de l'église, en conséquence de l'option qui lui en avait
été donnée par une sentence de la gouvernance et con-
formément aux placards des anciens souverains, cette Mn-
testation s'est trouvée terminée, et ce tribunal n'avait plus
rien à statuer sur ce qui avait rapport à l'adjiidicatiou <lu
ouvrages et h la manière de pourvoir à la dépense. Par
l'abandon que le curé avait fait d'une portion de sa dlme,
ses obligations étaient remplies et c'était à la communault
à pourvoir comme elle le trouverait convenable aill
moyens de subvenir au.i frais de la reconstruction totale
dont elle devenait seule chargée. Le choix de ses moyeni
et les opérations à faire pour leur exécution devaient dtre
subordonnés à l'autorisation du commissaire départi.
Tout était réglé à l'égard du décimateur. L'inlerveolioa,
des juges ordinaires n'avait plus d'objet et il n'apparte-i
oait qu'à l'administrateur de la province decounaiii-e, mus
l'autorité du Conseil, de ce qui était relatif à l'adjudication
des ouvrages et k la dépensffqu'ils devaient occasionuer,..
puisque c'était à la communauté seule à y pourvoir] et
que c'est en son nom seid qu'a été fonnée la demande
sur laquelle j'ai statué.
■ Il me semble, Monsieur, que ces observations sont.
fondées sur les vrais priacipes de la matière, et qa'sa .
UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 533
distinguant, comme je l'ai fait, Vobjét dont la gouvernance
pouvait connaître et celui qui était de .la compétence de
l'intendant, j'ai déterminé la juste mesure de leurs pou-
voirs respectifs. Le Parlement ne se les est attribués ex-
clusivemeut que parce qu'il a confondu ce qui intéressait
les biens de l'église et de la fabrique avec l'administration
des revenus communaux, qui en est très-indépendante.
» D'après cela, il me parait nécessaire que le Conseil
interpose son autorité pour faire connaître au Parlement
qu'il a outrepassé les bornes de la sienne et je crois que
l'arrêt par lequel il a empêché l'effet de mon ordonnance
doit être cassé. La défense qui y est portée aurait les plus
grands inconvénients. Si les gens de loi de Mouchin
étaient obligés d'y déférer, les autres communautés, en-
traînées par cet exemple et par la crainte de déplaire au
Parlement, si, lorsque le même cas se présentera, elles
s'adressaient au commissaire départi, ne reconnaîtraient
désormais que les juges ordinaires pour inspecteurs de
leurs revenus et pour juges des opérations ainsi que des
contestations auxquelles leur emploi donnerait lieu. Il en
résulterait que ces revenus, qui doivent être appliqués
uniquement à l'acquittement des charges ou au soulage-
ment des communautés , seraient consommés en frais de
procédures, de transports de juges , de procès- verbaux de
visites, d'informations et autres de toute espèce, tandis
que, par la voie du commissaire du Conseil, leur demande
se décide sans aucuns frais, de la manière la plus conforme
à leurs intérêts, ce'que le Conseil, au besoin, peut toujours
vérifier.
» Si à cette compétence expéditive et gratuite on subro-
geait la compétence hérissée de formes et dispendieuse
des juges ordinaires, les contribuables qui voudraient se
^soustraire aux impositions établies pour l'acquit de ces
charges trouveraient le moyen de s'en exempter ou d'en
différer le paiement à la faveur des formes judiciaires et
des délais qui en sont la suite. Les communautés se trou-
534 UNB PROCÉDURE DE CONFLIT BN 1789.
veraient à chaque instant dans rembarras pour remplir
leurs obligations, et leur ruine serait Teffet inévitable de
ce désordre.
» Je crois donc , Monsieur , devoir vous proposer de
faire rendre un arrêt du Conseil qui annule et passe celui
du Parlement de Flandres. Je joins ici le projet de celui
qui me parait devoir être rendu dans la circonstance ac-
tuelle.
» Au surplus, j*ai Thonneur de vous assurer, Monsieur,
comme je Tai mandé dans le temps à M. le procu-
reur général du Parlement de Flandres, lorsque j'ai ré-
pondu à la lettre qu'il m*a écrite sur cette affaire, que je
n'attache personnellement aucune importance à prendre
connaissance d'un pareil objet. Je n'y mets d'autre intérêt
que celui d'empêcher les communautés de se jeter, comme
il n'arrive que trop souvent, dans des dépenses ruineu-
ses, faute de bien calculer leurs moyens, et de ne se dé-
cider que pour l'exécution de plans faits avec intelUgence,
économie et sagesse; mais j*avoue que cet intérêt a beau-
coup d'empire sur moi, et qu'il semble digne de Tatteution
du Conseil. Je dois même vous observer qu'il est d'autant
plus important que la décision que je propose intervienne
promptement, que, d'un jour à l'autre, différentes parois-
ses de cette province me présentent des demandes de tous
points semblables à celle qui intéresse la paroisse de
Mouchiu, et qu'il serait fâcheux que les ordonnances que
je suis dans le cas de rendre sur de telles demandes don-
nassent lieu à de nouveaux conflits de la part des juges
ordinaires avec lesquels il est toujours à désirer que les
administrateurs des provinces ne se trouvent pas com-
promis.
» ESMANGART. »
ARRÊT DU CONSEIL.
« Vu par le Roi , étant en son Conseil , l'ordonnance
rendue par le sieur intendant et commissaire départi pour
UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 535
rexécution des ordres de S. M. dans sa province des
Flandres, le douze janvier dernier, par laquelle il aurait
autorisé les lieutenants et échevins deja paroisse de Mou-
chin, dans la châtellenie de Lille, à procéder à Tadjudi-
cation des ouvrages relatifs à la reconstruction de Téglise
de ladite paroisse , Tarrêt rendu au Parlement de Flan-
dres le 4 février suivant, par lequel défenses ont été faites
d'obtempérer à ladite ordonnance, S. M. a reconnu que
les principes sur lesquels cette défense est fondée sont
inapplicables à la nature et aux circonstances de Taffaire
qui y a donné lieu , elle a jugé que s' agissant d'une re-
construction dont la dépense devait être supportée par la
communauté qu'elle intéressait , et qui ne pouvait être
acquittée que sur ses revenus ordinaires , et, en cas d'in-
suffisance, par la voie d'une imposition ou d'un emprunt,
son commissaire départi dans la province devait seul con-
naître de pareil objet, comme ayant un rapport direct à
radministration des revenus des biens communaux, et que
les officiers de la gouvernance de Lille , qui ont prétendu
avoir seuls le droit de statuer sur ce qui avait rapport aux
réparations des églises et des paroisses de son ressort , et
qui ont pris sur eux d'autoriser l'adjudication des ouvrages
de reconstruction de l'église de Mouchin , étaient incom-
pétents pour en connaître, S. M. a vu avec surprise que
dans le réquisitoire donné par son procureur général et
sur lequel l'arrêt du Parlement du 4 février est intervenu,
ce magistrat avait observé que l'érection ou le rétablisse-
ment des églises n'avaient jamais été de la compétence
dès commissaires départis dans les provinces, qu'il a pré-
senté ce qui s'est passé relativement à la reconstruction
de l'église de Mouchin comme ayant rapport à l'adminis-
tration des biens des églises, des fabriques et au Ires fon-
dations pieuses dont les juges ordinaires ont seuls droit
de connaître, quoiqu'il ne dût pas ignorer que la dépense
relative à la reconstruction des églises fût un objet entiè-
rement séparé et distinct de ce qui intéresse la régie et la
536 UNB PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789.
surveillance des biens et revenus des fabriques et des
fondations pieuses , et que les dépenses de cette nature
ne doivent être supportées par les habitans que lorsqu'el-
les ont été autorisées par les commissaires départis pour
Texécution des ordres de S. M. dans ses provinces, ou par
S. M. elle-même ; qu^ainsi la défense portée par l'arrôl
du Parlement de Flandres est contraire aux principes , à
Tusage , aux intérêts même des communautés , et atten-
tatoire à l'autorité de S. M. , et qu'il est de sa sagesse de
réprimer une pareille entreprise ; à quoi voulant pour-
voir : Ouï le rapport du sieur Lambert , conseiller d'Etat
ordinaire, et au Conseil des dépêches, et au Conseil
royal des finances et du commerce, le Roi étant en son
Conseil, de l'avis des sieurs commissaires du comité con-
tentieux des finances, a cassé et annulé, casse et annule
l'arrêt du Parlement de Flandres du 4 février dernier, et
tout ce qui a pu s'ensuivre ; ordonne S. M. que l'ordon-
nance du sieurintendantetcommissaire départi, du 12jan-
vier précédent, sera exécutée suivant sa forme et teneur,
et que, sans avoir égard à l'ordonnance que les officiers
de la gouvernance de Lille ont rendue le 13 août 1787,
par laquelle ils ont approuvé les plans et devis relatifs à
la reconstruction de l'église paroissiale de Monchin , et en
ont ordonné l'adjudication au moins disant et de tout ce
qui s'en est ensuivi ou a pu s'ensuivre, les lieu tenants et
échevins de ladite paroisse seront tenus de se pourvoir
par devant ledit sieur intendant et commissaire départi
pour être par lui statué ainsi qu'il appartiendra sur les
dispositions ultérieures résultantes de l'exécution de ladite
ordonnance. Fait défense, Sa Majesté, aux officiers de
ladite gouvernance de Lille de connaître de ce qui aura
rapport à la reconstruction de ladite église, ainsi qu'à
l'emploi des sommes destinées à pourvoir à la dépense
qui doit être supportée par la communauté; ordonne,
S. M., que le présent arrêt sera signifié de son exprès
commandement, tant au Parlement de Flandres en la
UMB PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 537
personne de ison procureur général qu^aux officiers de la
gouvernance de Lille et aux lieutenants et écbevins de la
paroisse de Mouchin, et à tous autres qu'il appartiendra,
ei qu'il sera imprimé , publié et affiché partout où besoin
sera. Enjoint, S. M., audit sieur intendant et commis-
saire départi de tenir la main à son exécution.
» Fait au Conseil d'Ëtat du Roi , Sa Majesté y étant,
tenu à Versailles, le 8 juillet 1789. »
Lettre de M. Lambert, conseiller d'Etat, à l'inten-
dant Esmangart.
Paris, 24 août 1T89.
« J'ai reçu , Monsieur, la lettre que vous m'avez fait
Thonneur de m'écrire pour demander la cassation de
l'arrêt du Parlement de Flandres du 4 février dernier,
qui a fait défenses d'exécuter Tordonnance que vous aviez
rendue pour faire procéder à l'adjudication des ouvrages
relatifs à la reconstruction de l'église de Moucbiu. Comme
je n'ai pas voulu prendre sur moi de décider s'il y avait
lieu d'ordonner la cassation , j'en ai renvoyé l'examen au
comité contentieux , qui a pensé qu'on pouvait adopter le
projet d'arrêt que vous m'aviez adressé. J'ai fait expédier
en conséquence cet arrêt que j'ai l'honnenr de vous en-
Toyer avec la commission nécessaire. Je me repose sur
TOtre prudence ordinaire pour en suivre l'exécution sans
que le Parlement puisse s'en plaindre.
» J'ai l'bonneur d'être, avec un sincère attacbement ,
Monsieur, votre très-bumble et très-obéissant serviteur.
» Lambert. »
Lettre de l'intendant au contrôleur général.
8 septembre 1789.
,€ J'ai reçu avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur
de m*écrire le 24 de ce n\ois , 4'arrét du Conseil que vous
538 UNB PROCÉDURE DE GONFUT EN 1789.
avez fait expédier le 8 juillet dernier, par lequel le Roi a
cassé Tarrét du Parleiueut de Flandres du 24 février pré-
cédent, qui a fait défenses d^exécuter Tordonnance que
j'avais rendue pour faire procéder à Texécution des ou-
vrages relatifs à la reconstruction de l'église de Mouchin.
Quoiiiue cet arrêt ait été rendu suivant les principes de
la matière , quoique la compétence du commissaire dé-
parti dans l'affaire dont il s'agit n*ait pu paraître dou-
teuse , et que l'intérêt des communautés sollicite le main-
tien de sou attribution en pareil cas, je pense, Monsieur^
qu'il est prudent et convenable de ne pas faire usage,
dans ce moment , de l'arrêt dont il s'agit. La fermentation
qui, comme vous le savez, règne de toutes parts, les
dispositions où sont les esprits , et la prévention qui s'est
établie contre l'administration et les pouvoirs confiés aux
intendants, doivent les rendre infiniment circonspects sur
l'exercice môme le plus légitime de l'autorité dont ils
sont dépositaires, surtout lorsqu'il s'agit de conflit, et
qu'il peut y avoir plus d'inconvénient que d'avantage à
faire usage de cette autorité. Si l'arrêt de cassation que
vous m'avez fait l'honneur de m' adresser eût été expédié
dans le temps que je l'ai proposé , je n'aurais trouvé au-
cune difficulté à le faire exécuter ; mais dans l'intervalle
de six mois, les circonstances ont bien changé , et ce qui
n'aurait paru dans un temps qu'une chose juste et conve-
nable, serait envisagé aujourd'hui d'une manière bien
différente ; il me semble qu'il vaut mieux s'abstenir de
donner suite à des dispositions qui , quelque utiles qu'el-
les puissent être , donneront peut-être lieu à une certaine
agitation. Au temps où nous sommes, elle ne pourrait
produire qu'un mauvais effet. Je pense donc , Monsieur,
qu'à tous égards il est préférable de ne pas faire usage
d'un arrêt dont je prévois que les dispositions exciteraient
les réclamations les plus vives , et qu'il faut attendre des
circonstances plus favorables pour en suivre l'exécution.
» U me semble suffire, pour le moment , que le Conseil
UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 539
ait reconnu que les principes que j'ai établis dans Taf-
faire dont il s'agit étaient justes, et que sa décision ait
confirmé ma compétence. Il me parait sage de s'en tenir
là et de ménager l'autorité, lorsqu'on prévoit qu'elle agi-
rait inefficacement et qu'elle pourrait être compromise.
D'ailleurs , vous avez vu que dans l'affaire qui a donné
lieu à l'arrêt de cassation , il est question des obligations
dont les décimateurs sont tenus relativement aux répara-
tions des églises , et que la discussion de cette matière
s'est trouvée liée à l'exposé des motifs sur lesquels j'ai
établi la compétence du commissaire départi ; comme
l'Assemblée nationale a manifesté des principes et pris un
arrêté qui changent l'ordre des choses relativement aux
dîmes , il pourrait se faire, qu'en définitif, l'exécution de
l'arrêt du Conseil que vous m'avez fait l'honneur de
m'adresser se trouvât , à quelques égards , en opposition
avec les principes adoptés par l'Assemblée nationale , et
c'est une raison de plus pour en suspendre l'efîet. Je suis
persuadé , Monsieur, que ces observations vous paraîtront
justes , raisonnables et conformes aux circonstances dans
lesquelles nous nous trouvons , et qu'en conséquence vous
approuverez que je me dispense, jusqu'à nouvel ordre, de
faire usage de l'arrêt dont il s'agit. Je suis , etc.
» ESMANGiJlT. »
BIBLIOGRAPHIE.
Drapt-outlinks oy an international codb ( Esquisse d'un codb nr-
TBHNATiONAL ) , par David DnoLET FiBLD. New- York, 1872.
L*étude du droit international, tant privé que public,
a subi , dans ces dernières années, une vive impulsion.
On le doit, soit à des rapports de plus en plus fréquents et
étendus, entre les gouvernements et les peuples, soit aux
luttes colossales qui ont sévi dans les deux hémisphères.
Mélangeant ou broyant les nationaUtés, la paix et la
guerre se sont réunies en un résultat commun ; elles ont
soulevé des questions qu*il est urgent de résoudre : les
usages sur lesquels on s*appuyait généralement en pa-
reille matière n'out-ils pas été profondément ébranlés
par les changements survenus dans le milieu social 1 En
les supposant encore debout , peuvent-ils satisfaire aux
exigences du temps présent î
L'ouvrage don Lie titre est transcrit en tête de cet article
nous paraît un des plus remarquables produits de c-e mou-
vement intellectuel ; c'est, dans tous les cas, un des plus
récents. Nous pensons, en conséquence, faire une chose
utile , en en donnant une connaissance suffisante pour
inspirer le désir de le lire et de Tétudier avec toute l'atten-
tion qu'il mérite.
M. Field nous apprend lui-même qu'il n'a voulu faire
qu'une première ébauche destinée à provoquer l'examen
et à subir une révision complète et rigoureuse. Il ajoute
que l'origine du livre remonte à une réunion de l'Asso-
ciation britannique, pour l'avancement de la science
sociale, tenue à Manchester, dans le mois de septem-
bre 1866. L'auteur y proposa la création d'un comité
chargé de préparer et de soumettre à l'Association
BIBLIOGRAPHIE. 541
resgufsse d'un Gode international qui, soigneusement
révisée et amendée, serait offerte à l'attention des gouver-
nements, dans l'espoir de la voir accepter quelque jour.
Cette ouverture fut accueillie favorablement. Les membres
du comité, qui fut composé de jurisconsultes appartenant
à des nationalités différentes, se répartirent le travail. Ils
devaient se communiquer le résultat de leurs efforts, puis
se réunir de nouveau pour revoir et fondre en une œuvre
commune les dispositions qu'ils auraient ainsi préparées.
Ces commissaires, vivant à une grande distance les uns
des autres, pouvaient difficilement communiquer entre
eux avant de se réunir pour le travail d'ensemble ; l'au-
teur a pensé qu'il était convenable, tant pour lui que pour
ses collègues, de présenter ses vues sur les diverses par-
ties du Code projeté. Il espère que ses collaborateurs sui-
vront son exemple.
C'est une idée qui mérite une bien sincère gratitude,
tant pour ce qu'elle a déjà produit que pour ce qu'elle fait
espérer dans l'avenir. Elle n'est d'ailleurs pas complète-
ment nouvelle ou isolée : on sait que M. Bluntschli a
déjà présenté un travail analogue et que son œuvre fut
elle-même précédée par des instructions adressées aux
armées américaines en campagne et préparées par le
docteur Lieber, sur la demande de M. Santon, ministre
de la guerre, sous la présidence de Lincoln (1).
Nous ignorons ce que l'avenir réserve à ces tentatives,
dans leurs résultats immédiats. Le futur projet aura peut-
être quelque peine à se faire accepter d'une manière
assez générale, dans son ensemble tout au moins. Bien
des règles proposées pourront paraître se trouver en de-
hors de ces principes qui s'imposent par la seule auto-
rité de leur évidence et de leur nécessité.
On peut douter que toutes les parties du droit interna-
{{) Voyez page 8 de la préface de M. Laboulaye mise en tôte du
Droit international codifié de M. BluntschU » traduction Lardy.
1872 — RBVUB DB liEGISLATIOM. 36
542 BIBLIOGRAPHIB.
tional soient également susceptibles d*étre codifiées : on
peut se demander, en particulier, s*il ne conviendrait pas
d*en abandonner certains sujets au libre développement
de la doctrine, pour éviter de les immobiliser dans le
réseau d*un Code admis par convention. Il se pourrait
aussi que des traités partiels dont on chercherait à
augmenter progressivement Timportance , soit quant à
leur portée intrinsèque, soit quant au nombre de leurs
adhérents, parussent pouvoir conduire plus sûrement au
but.
Mais ce qui est certain, c^est que des études aussi bien
faites ne peuvent pas rester sans conséquences utiles. Il
est bon, d'ailleurs, de se proposer un idéal , sauf à ne pas
avoir la prétention dç le réaliser de suite d'une manière
complète. Ou sait aussi qu'en pareille matière l'exemple
est contagieux, et qu'on aurait tort de se décourager au
début.
Suivant ce que M. Field nous apprend, son but n'est
pas seulement de codifier les règles actuelles du droit
international , mais de suggérer les améliorations qui
semblent réclamées par le progrès du temps. Il fallait,
pour cela, réunir tout ce qu'il y a de bon dans les doctri-
nes admises, laisser de côté ce qui paraît suranné et faire
les additions jugées nécessaires.
L'exécution correspond à ce plan : l'ouvrage entier se
composera de deux livres se rapportant, l'un, celui qui a
paru, à l'état de paix , l'autre, qui sera publié plus tard,
à l'état de guerre. Le droit intei'national public et le droit .
international privé sont abordés successivement dans le
premier de ces livres. La première partie, celle qui traite
du droit public, se subdivise en quatre , dont chacune se
répartit en titres, chapitres, sections et articles.
Elle comprend les rubriques suivantes :
1» Relations des nations les unes avec les autres :
2° Relations de chaque nation avec les personnes et
les biens de membres ressortissant aux autres ;
BIBLIOGRAPHIE. 543
3^ Mesures prises eu commuu daus uu intérêt réci-
proque ;
4® Précautions prises en vue de conserver la paix.
Les articles sont généralement précédés ou suivis d'in-
troductions ou de notes qui donnent à l'ouvrage une grande
valeur scientifique.
Nous ne nous arrêterons pas longtemps à ce qui concerne
le droit public. Nous ne pourrions le faire d'une manière
un peu complète, sans nous livrer à des développements
trop étendus. On trouve dans cette partie de l'ouvrage, une
réglementation fort détaillée et soigneusement raisonnée
des différents sujets qui sont généralement considérés
conmie appartenant à cette matière. Tout ce qui tient à la
navigation a donné lieu à de nombreuses dispositions. Les
monnaies, les poids, les mesures, la détermination de la
longitude et la computation du temps ont été l'objet d'une
étude attentive qui est une des parties les plus neuves de
ce livre. On y trouve, en particulier, une foule de docu-
ments préparés ou réunis avec grand soin et fort utiles à
connaître.
Les précautions proposées dans le but de maintenir la
paix doivent être aussi tout particulièrement signalées à
l'attention. On peut se demander si elles sont toutes éga-
lement heureuses et s'il n'en est pas qui puissent présen-
ter quelque danger. En voici, d'ailleurs, les traits princi-
paux :
Chaque nation ne doit pas avoir, en temps de paix, une
armée permanente dont le chiffre dépasse un millième
du nombre des habitants. Elle peut, cependant, con-
struii'e et armer, à sa discrétion, des forteresses et des
vaisseaux de guerre ; organiser, équiper et exercer, pen-
dant un mois seulement, chaque année, tout ou partie de
sa population virile et valide, pour former une milice de
réserve susceptible d'être appelée à un service actif dans
certains cas spécifiés.
On doit considérer comme temps de paix celui pendant
544 BIBLIOGIUPHIE.
lequel l'Autriche, la Frauce, la Grande-Bretagne,
magne, l'Italie, la Russie, l'Kspagae et les Etats-Unis,
sont en paix les uus à l'égard des autres.
Si une nation croit avoir à se plaindre d'une autre, elle
doit lui notifier ses griefs, en indiquer la cause d'une
manière détaillée, puis éuoucer ce qu'elle réclame à titre
de redressement. Une réponse explicita et complète doit
être donnée dans le terme de trois mois ; si les parti»
ainsi mises en présence ne peuvent pas s'accorder, elles
nomment une commission commune composée de ilii
membres. Cette commission s'efforce d'arriver à un arran-
gement et notifie dans les six mois le résultat de ses déli-
bérations & ses commettants. Si ce résultat est négatif ou
s'il n'est pas accepté, il eu est donné connaissance sui
autres Etats qui ont adhéré au Codé. Il se forme alors une
sorte do jury arbitral, pris sur une liste composée de
quatre membres présenté par cbacune des parties neutres
et réduite à sept an moyen de récusations alternative-
ment exercées par les IStats en litige. Les décisions de c«
jury sont définitives.
Chaque nation peut appeler ses milices de réserve & an
service actif pour maintenir sou propre droit , réprimer
les actes d'insurrection dirigés contre son autorité, re-
pousser les invasions et prêter main forte, dans les cas ot
un des Etats qui ont adhéré au Gode commencerait U
guerre en violation des mesures indiquées ci-dessus
comme destinées à conserver la pais.
Le I" janvier de chaque année doit se réunir uni
conférence entre représentants dos Etats adhérents,
discuter les régies du Code et proposer les ameadeoienl
qui parallraienl propres à éviter la guerre, à faciliter 1
rapports réciproques età maintenir la paix.
Le droit international privé de notre époque a pi
naissance dans les temps féodanx; il faut,
quence, rechercher avec soin dans quelle mesure il
convenir de le modifier pour l'approprierau nouveau loîlii
BIBLIOGRAPHIE. 545
social. Les temps modernes ont vu paraître, sur ces ques-
tions, de remarquables ouvrages dont quelques-uns ne
sont peut-être pas suffisamment connus en France-
L'Amérique peut encore, suivant nous, se flatter d'avoir
produit l'œuvre la plus instructive en pareille matière.
Le traité de M. Story, anciennement juge à la Cour su-
prême des Etats-Unis, vaut presque une bibliothèque,
tant l'auteur a pris soin de rappeler par de nombreux
extraits, les anciennes doctrines. La sixième édition, pu-
bliée en 1865, par M. Redfield, est tenue au courant du
droit et des décisions récentes, tant pour l'Angleterre
que pour l'Amérique ; elle ne comprend pas moins de
868 pages, grand in-8**, d'un texte compacte (1),
En Allemagne nous, trouvons, en tête du mouvement,
l'œuvre de M. de Waechter composant une série d'articles
insérés dans les volumes 24 et 25 des Archives de pratique
civile, et contenant une exposition et une critique soi-
gnées des doctrines antérieures. Vers le même temps
M. Schaeffner publiait un ouvrage estimé et bien souvent
cité sous le titre de Développement du droit international
privé (2). Puis parut le huitième volume du Système de
droit romain, de M. de Savigny. Les doctrines qui s'y
trouvent énoncées ont exercé la grande influence géné-
ralement accordée à cet éminent jurisconsulte. On a, sui-
vant nous, trop souvent oublié qu'il s'agit ici d'un traité
de droit positif dont les théories ne doivent pas toujours
s'appliquer à des législations appuyées sur des bases dif-
férentes. L'ouvrage le plus instructif que l'Allemagne ait
produit sur ces questions est dû à M. Bar. C'est un vo-
lume de 616 pages, gr. in-S**. Le droit pénal international
s'y trouve compris. Ce livre se fait remarquer par une
•
grande érudition et par des notes très-riches eu docuinen ts
(1) Commentaries on the conflict of laws , Boston . 1865.
(2) Frankfûrt am Main 1841.
546 BIDMOGRAPHtE.
]irédeux [I). Le droit înleriiaLîonal privé a trouvé aiiMi
acs opposants au delà du niiiu. Le plus absolu de s«5 ad-
versaires Qous parait être M. Pfeiffer, de Tubiiigue, qui
Ijeiise que chaque Tribunal doit se conformer strictemHai,
dans ses jugements, au droit de la localité où il exerce tu
fouctious (3). M. Schmid nous a paru prendre une p«i-
tioaiotermëdiaire entre les deux camps (3).
L'Angleterre a fourni son contingent par l'œuvrera-
marquable de M. Westlake, où l'on trouve un esprit ind^
pendant qui ne repousse pas toute idée étrangère et suUl
de temps en temps l'influence de M. de Savigny [î).
Pour l'Italie, nous ne citerons (jne le Traité dt rfroilin-
lernaiional prhé , de M. Fiore. Ce volume mérita d'to
étudié avec soin, soit par les mérites qui lui sont propre:,
soit parce qu'il a été écrit sous la double înOueuce de
M. do Savigny et du nouveau Gode italien (5).
Nous ne parlerons pas des auteurs frauçais qui doirenl
être sufQsarameat connus des lecteurs de celle Revue,
Quand on lit tous ces ouvrages, on ne peut s'empêcher
d'éprouver un seulimenl d'insécurité. Il serait cerlaine-
ment imprudent de a'endormir sur la foi d'usages insufll-
sanls par eux-mêmes, contestés ou ébranlés, et l'on M
prend à craindre que le temps de la codilïcatioD soit en-
core bien éloigné.
La seconde partie du premier volume de M. Field rtt
beaucoup moins développée que la première. Elle trai»
successivement des droits privés etde l'administraliom'*
la justice; peut-être aurait-il été convenable de raira liu>
partie spéciale de ce dernier sujet qui occupe une positioQ
iotermédiaire entre le droit public et le droit priTË<Ce
(1) i}at mternatiimaU Pri«at-unit Sirafretht . Hannover, 18G1.
(2) Dat'Printip det intrmattonalm PriratrrehU , tàiutt^krd, ISi
(3) Die Bemehatt der GttttMetena , 1603.
(4) Prirate inUmallonat iaw,
(5) Dirîtlo intcrnaiionaU priralo: Firenzo. IS(iO.
BIBLIOGRAPHIE. 547
qui est relatif aux droits privés se répartit en trois titres
intitulés : condition des personnes, propriété et obligations.
L'administration delà justice en a cinq intitulés : pouvoir
judiciaire, procédure, preuve, effets des jugements, Tègles
applicables à quelques sujets particuliers.
La définition générale que Tauteur a donnée du droit
international privé, dans l'article 8, nous semble incom-
plète. Ce droit comprendrait les règles se rapportant aux
relations des membres d'une nation avec ceux d'une
autre.
L'élément purement territorial nous paraît complète-
ment omis; mais ce n'est là qu'une rédaction plus ou
moins critiquable : nous verrons bientôt que, s' appuyant
sur le droit commun de l'Angleterre et des Etats-Unis ,
M. Field accorde une très-grande importance à cet élé-
ment.
C'est là, en effet, que se trouvent les traits les plus carac-
téristiques de ce droit, comparé à celui du continent : ce
que nous a'ppelons généralement statut personnel y est
presque complètement subordonné à l'inflaence que doit
exercer la loi de la situation des biens ou celle de la pas-
sation des actes. C'est là une doctrine dont les conséquen"
ces s'étendent fort, loin , ef toute entente commune por-
tant sur l'ensemble du droit international privé paraît
bien difficile, aussi longtemps qu'on ne se sera pas mis
d'accord sur ce point.
Le principe de liberté personnelle est solennellement
proclamé. L'esclave étranger devient libre dès qu'il ar-
rive sur le territoire d'une nation ou d'un Etat où ce prin-
cipe est admis.
La capacité personnelle est réglée suivant les tendan-
ces que nous avons indiquées ci-dessus. L'auteur, imitant
en cela M. Westlake , propose cependant d'emprunter
au droit prussien une disposition d'après laquelle aucun
acte entre-vifs, émané d'une personne étrangère, ne de-
vrait être déclaré nul pour cause de minorité, si cette per-
548 uiriLiocnAPHiE.
sonne était capable, soit aux termes de la loi deaon donû-
cile , Boit a coiix (le la loi du lieu où l'acte est inlaten».
Cette règle ne serait pas applicable en matière immobi-
lière, au sujet de laquelle il faut s'arrêter stnctenuml k U
loi de la situation.
En principe, lorarpi'il s'agit d'actes entre-vifa se nppor-
tant à des biens mobiliers , c'est la loi du lien de la p:
lion qui doit prévaloir.
Le mariage doit être considéré, comme partout, valable
ou non, tant au fond qu'en la forme, selon qu'il est ou m
couforme à la loi dn lieu de la célébration : c'est Ift le
principe qui doit ôlre généralement suivi lorsqu'il n'a
pas question de la validit,ë d'un divorce prononcé ptàc^
demmenl; il faut ajouter que, malgré celte règle, lenu-
riage ne serait pas reconnu dans les pays dont la lègiiU*
tion le considérerait comme nn crime, par snile i»
circonstances où il serait intervenu. Quelque latitude Mt
accordée, quant à certains effets de l'union entachée dt
bigamie , mais contiïtclée dans un pays qui ronaactîii
celte institution. Les agents diplomaliques peuvent ctil^
brer <i l'étranger le mariage des personnes ressortistant
à l'Etat qu'ils représentent ; c'est par la loi de la sitin-
tion que doit être appréciée la légitimité nécessaire pour
hériter de biens immobiliers.
La propriété devait , à plus forte raison , être ompràntt'
d'nn caractère de territorialité fortement prononeie '
Quand il s'agit d'immeubles, c'est la loi de 11 situaUOB
qui doit régler exclusivement les droits des parties et li
divers modes de les transférei', de les grever de chargeai
ou d'en disposer en quelque manière , soit entre-vifs, i
par testament. La validité et l'effet des actes testamentai»
res ou entre-vifs concernant les biens meubles , sont n
gis en principe par ta loi dn lieu de la passation.
Quant au.i eU'ets du mariage sur les biens mobilied
des époux, on s'arrête avant tout aux conventions qui ual
pn intervenir & cet égard. S'il n'existe pas de parfflllel
BIBLIOGRAPHIE. 549
conventions , c'est la loi du domicile matrimonial qui sert
dérègle, sauf on ce qui concerne les droits de succes-
sion ; mais le changement de ce domicile doit exercer son
influence sur les droits qui sont acquis après.
En l'absence de testament , la succession doit être régie
par la loi du dernier domicile du défunt, en ce qui con-
cerne les biens meubles. C'est la loi de la situation qui
règle exclusivement ce qui tient à la transmission des
immeubles.
L'auteur admet , pour les testaments portant sur des
valeurs mobilières , une règle analogue à celle qu'il a
proposée , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, pour les
actes entre- vifs : un testament doit être valable partout ,
quant à la forme et à l'exécution , s'il l'est aux termes de
la loi du lieu où il est intervenu ou de celle du domicile
que le défunt avait , soit au moment où il procédait à
l'acte , soit à celui de son décès.
Ce qui tient au droit pénal se trouve réparti de la ma-
nière suivante : l'extradition est insérée dans le droit pu-
blic; vient ensuite, vers 3a fin du volume, un chapitre
spécialement consacré au pouvoir judiciaire en matière
répressive.
Les règles spéciales à certains sujets se rapportent au
divorce , à la faillite ou à la déconfiture , aux biens dé-
pendant d'une succession , et aux tribunaux d'amirauté.
Nous ne pousserons pas plus loin cette exposition, ce que
nous avons dit nous semble donner une idée suffisante de
l'ouvrage. Il est bien à craindre que si le projet définitif
ne fait pas de plus larges concessions aux idées admises sur
le continent en matière de droit international privé , il
n'ait de la peine à y trouver des adhésions en grandnombre.
Charles Brocher ,
Professeur i rAcadémie de Genève, membre de la Cour de cassation.
550 BIBLIOGRAPHIE.
ExpLiCATiO!! DE LA I oi DU 23 AOUT 1871 , 8ur renreglstremeiit et le
timbre . par M. Gabriel Dbmantb.
I^ développement du droit de TEnseigaeineat répond
à rtiistoire de nos commotions politiques. Au sortir* d'une
grande guerre , après chaque perturbation sociale , on a
dû, pour reconstituer les finances épuisées, pour rétablir
le crédit ébranlé, proposer des lois-destinées à augmenter
le taux des impôts existants ou à en fonder de nouveaux.
Enseignement fécond pour les peuples, si lés peuples sa-
vaient le comprendre I Ainsi , lorsque la France fut obli-
gée de subir, après une double invasion ,' les désastreux
traités de 1815, le gouvernement pourvut aux nécessités
financières du moment, en faisant adopter la fameuse loi
du 28 avril 1816, qui rétablit indirectement la vénalité
des offices.
Plus tard, la révolution de 1830, en imposant de nou-
velles charges, a rendu nécessaire l'établissement de nou-
veaux droits dont la perception a été consa(5rée par la loi
du budget du 21 avril 1832. La loi du 18 mai et celle du
5 juin 1850, relative au timbre des effets de commerce,
attestent que la révolution de 1848 n'a pas eu d'autre
résultat. Pouvait-il en être autrement, après les malheurs
accumulés dont nos cœurs sont encore émus ? Les exigen-
ces de la Prusse et les frais de la guerre civile avaient
créé des nécessités implacables ; il fallait faire face à une
dette immense. Les ressources actuelles du Trésor n'y
pouvaient suffire. La loi du 23 août 1871, sur l'Enregis-
trement et le Timbre, est encore venue confirmer l'expé-
rience du passé.
On se méprendrait étrangement, si l'on pensait que la
loi nouvelle réalise des réformes radicales, qu'elle change
les bases de notre Droit fiscal ; dans un moment de crise,
où le crédit était afiTaibli, le mouvement industriel arrêté,
les relations commerciales profondément troublées ,
BIBLIOORAPHIB. . 551
•
rinauguration d'un nouveau système d'impôts eût accru
le mal en provoquant l'effroi. Le législateur a préféré
maintenir le système déjà en vigueur, et demander les
ressources dont il avait besoin à une révision plus «évère
des lois fiscales et des tarifs. Tantôt , une lacune laissait
affranchie de tout impôt des contrats qui pourtant profi-
taient dans une large mesure de la protection de l'Etat ;
tantôt, grâce à des vices de rédaction, à des interpréta-
tions restrictives de la jurisprudence, l'immunité de taxe
était assurée à des actes qu'on avait eu sans doute l'inten-
tion de frapper. Tantôt' même, la prévoyance de la loi
était trompée par les dissimulations artificieuses des con-
tribuables et par la faiblesse de ceux qui ont mission de
la faire appliquer. Le législateur de 1871 a fait disparaî-
tre ces lacunes, a corrigé l'imperfection des textes exis-
tants, a assuré l'obéissance à ses préceptes, en exigeant
des fonctionnaires une intervention plus active , et en
sanctionnant sévèrement lès fraudes ou les omissions
dans les déclarations des citoyens. De ces modifications
partielles est sortie la loi du 23 août qui donne à l'Etat
90 millions de ressources nouvelles.
Assurément , nul ne pouvait en présenter le commen-
taire avec plus de compétence que l'auteur de VExposition
raisonnée des principes de r enregistrement. Il est toujours
malaisé de tenter le premier l'interprétation d'une loi
qui vient de naître. Nulle opinion ne s'est encore pro-
duite, nulle décision de la jurisprudence n'est venue si-
gnaler les inconvénients que son application va soulever;
c'est, en quelque sorte, un rôle de créateur qui s'impose à
l'interprète. Mais les connaissances aussi étendues qu'ap-
profondies que M. Gabriel Demante a acquises par un
enseignement consciencieux et solide; l'étude particulière
& laquelle il s'es t livré sur les lois de l'enregistrement, et
qui donne à ses opinions un renom si mérité, diminuaient
aingulièrement pour lui* les difSculés de la tâche, et lui
ont permis de publier sur la loi de 1871 un excellent
552 DIBLIOGIIAPHIB.
cominentairo qui forme le complèineat nécessaire des
Principes de l* Enregistrement publiés parlai en 1862.
L'auteur a très-bien compris que, dans Texplication
d*une loi nouvelle , il fallait donner une large place aux
travaux préparatoires. C'est à leur lumière qu'il a surtout
recours pour fixer le sens des articles; et, afin de per-
mettre au lecteur de contrôler ses affirmations puisées
à cette source, le savant professeur a eu l'heureuse idée
de reproduire en regard l'un de l'autre, d'abord le texte
du projet du gouvernement et celui du projet de la Com-
mission de l'Assemblée nationale , ensuite l'Exposé des
motifs du projet du Gouvernement et le Rapport de la
Commission ; de telle sorte qu'on peut suivre avec la plus
grande facilité les fluctuations qu'a subies l'intention du
législateur, et, par cette comparaison pleine d'intérêt,
mieux saisir celle à laquelle il a voulu définitivement
s'arrêter.
J'ai à peine besoin de faire ressortir le mérite pratique de
l'œuvre M. Demante. Il apparaîtra évident àquiconqueaura
un simple aperçu del'économie de la loi de 1871. A raisoQ
même de son but, le législateur devait toucher à beaucoup
dépeints; il voulait, par des réformes partielles, réaliser
de grandes ressources. Aussi quel n'est pas le nombre,
quelle n'est pas la diversité des matières qu'il a dû modi-
fier ? Les droits de timbre et d'enregistrement augmentés
par l'addition de décimes ; le timbre, qui frappe les capi-
taux circulant dans le commerce et l'industrie sous la
forme d'effets négociables, élevé au double, étendu même
à des valeurs jusqu'à présent affranchies, notamment aux
effets tirés de l'étranger sur l'étranger qui ne font que
transiter en France ; certaines lacunes de la loi fiscale
comblées, en ce qui concerne les valeurs mobilières étran-
gères dont un nombre assez considérable étaient exemptées
des droits de mutation par décès ou donation, en ce qui
concerne aussi les actes d'ouverture de crédit et les con-
trats d'assurances maritimes et contre l'incendie, qui
BIBLIOGRAPHIE. 553
avaient joui jusqu'ici d'une sorte d'immunité ; la percep-
tion des droits exigibles sur les baux à ferme ou à loyers
établie par des dispositions dont la nouveauté aura pour
effet de modifier les habitudes des populations ; les dis-
simulations, qui se produisent si fréquemment dans les
transmissions à titre gratuit et à titre onéreux, prévenues
ou réprimées ; la perception des droits sur les quittances
rendue plus facile et assurée par une sanction sévère ; les
chèques frappés d'un timbre de 10 centimes (1), les droits
perçus par le greffier de la^justice de paix sur les avertis-
sements augmentés dans une large proportion !
Tel est, d'après un coup d'œil rapide, le contenu de la
nouvelle loi , telles sont les dispositions fiscales sur les-
quelles M. Deinantea donné de précises et substantielles
explications. Si le lecteur regrettait parfois une trop
grande sobriété de développements, qu'il veuille ne pas
oublier que l'économie de la loi , en conservant le sys-
tème de notre Droit fiscal, se borne à y introduire une
foule de modifications de détail, et permettait à l'auteur de
laisser subsister dans son commentaire quelques sous-
entendus, de glisser légèrement sur beaucoup de points
qu'éclairaient suffisamment la connaissance des l'ègles
générales. D'ailleurs, M. Demante a trouvé un heureux
correctif à sa concision , par de fréquents renvois à XEx-
'position raisonnée des principes de l'Enregistrement ; et ,
pour faciliter les recherches, il a eu le soin de composer
une table de concordance où sont indiqués tous les numé-
ros de ce savant traité qu'a modifiés ou complétés la loi
nouvelle de 1871.
Et maintenant, dois-je proposer les rares et légères cri-
tiques que m'a suggérées une lecture attentive î Je ne
(1) M. Demante donne (,p. 157 et 3.) les observations par lesqueUes
le rapporteur de la commission a expliqué conmient ce droit de 10 c,
commun à tous les reçus, n'était pas contraire aux promesses d'im-
munité temporaire faite par la loi de 1865.
554 BIBLIOGRAPHIE.
voudrais pas, en les proposant, affaiblir, même dans une
petite mesure , la haute opiuioa qu*oii doit avoir de Fou-
vrage ; mais j*ai peusô que leur peu d^importance ne
ferait que rehausser les solides et précieuses qualités de
Feu semble.
Aiusi, à propos des locations verbales que la loi nou-
velle assnjétit au droit de bail de 20 centimes par
100 francs, dont la jurisprudence, par une benigna juris
interpretatio , les avait auparavant affranchies , le § 7 de
Tarlicle 1 1 dispose :
a Le droit sera exigible lors de l'enregistrement ou de
» la déclaration. Toutefois, si le bail est de plus de trois
» ans et si les parties le requièrent, le montant du droit
» pourra être fractionné en autant de paiements égaui
» qu'il y aura de périodes triennales dans la durée du
» bail. Le paiement des droits afférents à la première
» période sera seul acquitté lors de Tenregistrementou
» de la déclaration, et celui des périodes subséquentes
7> aura lieu dans le premier mois de Tannée qui commeo-
» cera chaque période. La dernière disposition du numéro
» 2 du § 3 de larticle 69, de la loi du 22 frimaire
» an VII , relative aux baux de 3 , 6 ou 9 années , est
» abrogée. »
Avant cette disposition , le droit proportionnel , perçu
lors de l'enregistrement, était calculé sur le prix cumuléde
toutes les années, même quand le bail était divisé en
périodes de 3, 6, 9 années, etc. Cette règle, conforme aux
principes, était sévère et tout ensemble contraire aux
intérêts du trésor : les parties usaient de dissimulatiofls
pour éviter le paiement intégral de l'impôt. Le nouveau
législateur a admis un utile tempérament , en accordant
à la demande des intéressés le fractionnement du droit
en autant de paiements égaux qu'il y aurait de périodes
triennales dans la durée du bail. M. Déniante limite aux
baux à périodes l'étendue de l'innovation, et tient la règle
ancienne pour maintenue relativement aux baux d'une
BIBLIOGRAPHIE. 555
durée fixe excédant trois années, tout en exprimant le
regret qu'on n'ait pas étendu jusqu'à eux le principe du
fi'actionnement triennal {Explication de la loi du 23 août
1871, §76).
Eh bien! je crois que ce regret est superflu ; le législa-
teur n'a pas fait entre les baux à périodes et les baux
d'une durée fixe la distinction que blâme Iç savant pro-
fesseur. D'abord on peut lire attentivement la disposition
de l'article 11 : la distinction critiquée n'apparaît pas dans
ses termes. Mais elle est, en outre, formellement repoussée
par le rapport de la commission : — « La commission a
» décidé, en outre, que, pour les baux de plus de trois ans,
» le paiement du droit d'enregistrement, si les parties le
» requièrent, sera fractionné en autant de paiements
» égaux qu'il y aura de périodes triennales dans la durée
» du bail. Il est bien entendu que , si le nombre des an-
» nées n'est pas exactement divisible par trois, le dernier
» paiement se composera des droits afférents aux années
» qui ne formeraient pas une période triennale entière. »
Il y aurait eu de la partdu législateur une grave inconsé-
quence à n'admettre le fractionnement que pour les baux
à périodes. La rigueur de la loi, toujours subsistante pour
les baux d'une durée fixe, n'eût-elle pas amené les mêmes
dissimulations et les mêmes fraudes ?
Un peu plus loin , M. Demante recherche si le droit de
bail ne frappe pas les locations verbales d'appartements
meublés , et prouve par l'étude des travaux préparatoires
que l'intention formelle du législateur a été de ne pas les
imposer. Seulement, en citant l'extrait du discours du
rapporteur relatif à cet objet, l'auteur, usant d'une indul-
gence peut-être excessive, non-seulement ne critique pas
les inexactitudes qu'on regrette d'y trouver, mais il omet
aussi de relever certaines obscurités de langage qu'il
serait important de relever au point de vue pratique. Je
ne reproduirai pas ce discours, qui est rapporté dans le
commentaire de M. Demante, p. 118: qu'il me suffise
556 BIBLIOGRAPHIE.
de dire que Tune des raisons qui ont paru principales
au rapporteur pour exempter du droit de bail la location
d'appartements meublés, c'est qu'un tel locataire ne paie
pas de cote mobilière I Comme si Tirapôt personnel-mobi-
lier supposait la propriété des meubles meublants;
comme s'il n'était pas un impôt sur le revenu des capi-
taux mobiliers, calculé d'après la valeur locative de
l'habitation occupée par chaque contribuable ; comme s'il
n'était pas dû par toute personne jouissant de ses droits,
indépendamment du caractère de la location (1) I
Ce sont là des critiques bien légères assurément, elle
mérite de l'œuvre n'eu est nullement atteint. Malgré ces
petites imperfections qu'une lecture méticuleuse peut
seule faire apercevoir, le commentaire de M. Demante, où
l'exactitude des solutions s'allie à la simplicité de la forme,
est de la plus grande utilité pour tous ceux qui veulent
connaître les dispositions nouvelles édictées sur le timbre
et l'enregistrement. Seulement, à ce propos, mon savant
et honoré maître me permettra de formuler un vœu. Le
commentaire de la loi du 23 août 1871 appelle un com-
plément nécessaire. Dans cette longue suite de lois d'im-
pôts, que nécessitait l'augmentation démesurée de notre
dette, la loi précitée a été votée l'une des premières.
Depuis cette époque, le droit de l'enregistrement a été
fiiodifié par la loi du 28 février 1872; des perceptions
nouvelles ont été établies sur les valeurs mobilières.
M. Demante répondrait à l'attente générale, et donnerait
satisfaction à de nombreux désirs, en poursuivant ces étu-
des de droit fiscal et en prêtant au public, sur les lois nou-
velles, le concours de son expérience et de ses lumières.
Aug. RiBÉREAU,
Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux.
(l) Chose surprenante, r instruction du directeur général de l'Enre-
gistrement, en date du 25 août 1871, concernant l'exécution de notre
loi, instruction qui porte le n" 2413, reproduit la même erreur (v. 'i V,
n" 1 , Enregistrement des baux.
BIBLIOGKAPHIB. 557
Dei la* reyemdication 011» tiTRES AU PORTEUR , 6X1 cas de perte ou de
yoh et eft oas de faillite. ^ De la jonction des possessions.
Db la puBUCiTé DES CONTRATS DE MARIAGE, d'après la loi du 10 juillet
1850. — Ou COURS FORCÉ DBS BILLETS DE BANQUE, d'après la loi du
12 août 1870 ; par M. Daniel de Folleville, professeur à la Faculté
de droit de Douai (Paris, Marescq sdné, 1871, 1872).
Les travaux que nous annonçons ont été insérés dans
la Revue pratique , où ils ont été justement remarqués.
Les derniers événements , dans lesquels tant de titres au
porteur ont été déttniits ou volés, ont donné un triste
Intéfét d'actualité aux moyens proposés par M. de Folle-
ville pour sauvegarder les intérêts respectifs des proprié-
taires et des porteurs de bonne foi. Une loi récente
(V. /. officiel du 5 juillet) a adopté quelques-unes des idées
émises dès 1869 par M. de FoUeville.
Au cas de faillite , M. de FoUeville s'élève contre une
tendance de la jurisprudence à admettre les revendications
collectives de titres au porteur confiés au failli par plu-
sieurs déposants ou mandants , dont aucun ne peut justi-
fier d'une propriété exclusive , mais alors que la nature
des titres trouvés dans la faillite correspond à celle des
litres réclamés. Nous serions moins opposé que M. de
FoUeville à cette tendance , et nous avons toujours été
très-désireux de voir admettre dans notre droit une théo-
rie romaine analogue qui méritait d'être invoquée dans
ce débat (L. 7, §§ 2 et 3, D., Depositi , XVI, 3).
La loi de 185Q sur la publicité des contrats de mariage
n'avait jamais été commentée aussi complètement que
vient de le faire M. de FoUeville. Nous avions nous-
méme, il y a plusieurs années, songé à faire ce travail
pour la Revue pratique. Cette loi nous paraissait compor-
ter un examen approfondi ; mais une sérieuse divergence
d'interprétation qui s'était élevée au début , ayant bientôt
cessé , en face du rapport si explicite et si décisif de
l'auteur du projet de loi, M. Valette, nous renonçâmes à
1872 — UEVUB DE LÉGISLATION. 37
558 BIBLIOGRAPHIE.
notre étude. M. de Folleville a bien fait de n*avoir pas
nos scrupules ; son travail est encore utile , et il est
d'ailleurs plus développé que celui que nous nous propo-
sions d'entreprendre. Nous aurions aimé seulement qu'il
fit remarquer que cette loi, tout en enlevant les bénéfices
exceptionnels du régime dotal à la femme qui a fausse-
ment déclaré u^avoir pas fait de contrat, h'a porté aucune
atteinte réelle aux immunités de ce régime, attendu qu'au
moment où elle a commis la faute dont il s'agit, elle était
encore libre de changer de régime matrimonial. Nous
ne savons pas non plus ce que M. de Folleville décide-
rait, si la femme ayant, dans un premier engagement
avec un tiers, déclaré avoir fait un contrat de mariage,
faisait ensuite avec ce même tiers une nouvelle conven-
tion, sans renouveler sa déclaration ; conserverait-elle le
bénéfice de sa première déclaration? Nous l'admettrions
volontiers , sans être sûr que tout le monde serait aussi
indulgent pour la femme, surtout si la seconde conven-
tion était faite avec Y héritier du premier contractant.
Au sujet de la loi de 1870, sur le cours forcé des billets
de banque, M. de Folleville établit très-bien , 'contre la
Cour de Douai, que les conventions antérieures, qui im-
posent au débiteur de payer « en or ou en argent et non
autrement, » ne sauraient tenir contre la loi nouvelle,
bien que celle-ci soit , à cet égard , moins explicite que les
décrets analogues de 1789 et 1790. Si les conventions font
loi entre les parties, c'est sous la réserve de l'ordre public.
G. BOISSONADE.
PUBLICATIONS NOUVELLES.
THÈSES DE DOCTORAT
SOUTENUES DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS, FENDANT LE
MOIS DE JUILLET 1872.
1. De l'Accusation en droit romain; de l'Instruction prépara-
toire , de son secret et de sa publicité , en droit français , par
M. E. Bonnier-Ortolan.
2. De la Séparation des patrimoines, en droit romain et en droit
français, par M.. P. Rigot.
3. Du Contrat de gage en droit romain; des Assurances terres-
tres en droit français, par M. E. Marteau.
4. Du Nauticum fœnus en droit romain ; de T Assurance terrestre
contre Tincendie en droit français, par M. G. Deligand.
5. De la Répétition de l'indu, en droit romain et en droit fran-
çais, pai>M. H. Maurin.
6. Des Latini Juniani en droit romain ; des Modes d'assimila-
tion des étrangers aux nationaux, en droit français, par M. E.
MiCHON.
7. De la Garantie d'éviction dans la vente, en droit romain et en
droit français , par M. N. Rident.
8. Dli Domaine du peuple et du Domaine du prince en droit
romain; du Domaine de l'Etat en droit français, par M. Fr.
BONTHOUX.
9. Des Sociétés en droit romain; des Sociétés coopératives en
droit français, par M. E. Roux.
10. De la Lésion, endroit romain et en droit français, par M. E.
PiLAVOINE.
11. De la Transmission entre- vifs de la propriété foncière , en
droit romain et en droit français , par M. L. Laure.
12. Du Testament inofficieux* en droit romain ; du Contrat
d'afii*étement en droit français , par M, Ch. Lugagne-Delpon.
13. Des Adpromissores en droit romain; du Cautionnement con-
ventionnel en matière civile, en droit français, par M. G.
Laneyrib.
RECUEILS PÉRIODIQUES
lo France.
Hevuêlcritique de législation et de jurisprudence.
N« d'août 1872. — De la compensation par voie de déduction,
par M. L. Thézard-. — Rapport présenté à la commission des
études de droit, par G. Accarus. — Les remèdes secrets dans
5G0 PUULICATIO.NS NOUVELLES.
notiv léfjjishition ancienne et moderne , par M. H. Duvergey.
— Biblio^^Mphit^ : De la durée i)ersistante du droit civil français,
(mémoire de M. Valette), par M. C. Accariàs.
Revue pratique du droit français (T. XXXIII).
N» de janvier 1872. — De la preuve testimoniale et des pro-
hibitions dont elle a été l'objet, par M. J. Latreillb. — Essai
sur la vente de la chose d*autrui (suite), par M. D. de Foub-
viLLE. — Bulletin.
N® de février. — De la condition jurique de Tépoux survivant
(améliorations proposées, projet de loi), par M. &. BoissoNADE.
— De la transmission de la propriété par actes entre-vifs (suite),
par M. Bureaux. — Principes du droit public, par M. Tissot;
conar)te-rendu par M. Muteau. — Bibliographie, par M. Naquît.
— Conférence des avocats.
Société de législation comparée (Paris).
No Vni. Juillet 1872. — Comipte rendu de plusieurs ouvrages
sur la lettre de change , par M. (jtressïer. — GommunicatioD sur
les travaux législatifs aux Etats-Unis , par M. {Demongeot. -
Exposé de Torganisation judiciaire de 1* Alsace-Lorraine , par
M. Lederlin.
Annuaire de législation étrangère, publié par la Société de lé-
gislation comparée , contenant la traduction des principales lois
votées dans les pays étrangers, en 1870 et 1871. — PreAière
année. — (Paris, Cotillon et fils , 1872 , gr. in-S»).
2« Italie.
Archivio giuridico (Vol. IX, fasc. 4).
N" de juillet 1872. — Castelli : La magistratura giudiziaria
in Italia e le riforme. — Buscemi : Saggi ai economia politica.
— Serafini : Rivista générale délia giurisprudenza civile et
commerciale del regno. — Buonamici : Sul fundamento délia
protezione giuridica del possesso. Esame critico deir opéra di
Jherin. — Maierini : Rivista délie principali opère tedesche di
diritto commerciale degli ultimi anni. — Manfredini e Feougia:
Bibliografia giuridica. Bulletino.
Archivio giuridico (Vol. IX, fasc. 5).
N<> d'août 1872. — Nocito : Del senato costituito in alta corte
di giustizia. — Bianchi : Studio suU* articolo 842 del codice
civile it£diano. — Regnoli : Studio légale sopra un caso di sos-
tituzione fedecommissaria. — Grossi : Del cosi dette contratto
di colonna. — Bibliografia giuridica. Bullettino.
TOULOUSE. — IMPRIMERIE A. CHAUVIN ET FILS.
LES ÉCOLES DE DROIT
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE.
(raoïsiftia astiole.)
l'université de BESANÇON.
Ville libre impériale, enclavée dans la Franche-
Comté dont Dôle était la capitale, Besançon, l'an-
cienne métropole des Séquanais, qui avait eu de cé-
lèbres écoles au temps de la domination romaine,
enviait a sa rivale son Université, Elle ne l'emporta
définitivement qu'après une lutte de plusieurs siècles,
au prix des plus coûteux et des plus persévérants
efforts, pour succomber à son tour devant Dijon et
continuer une rivalité qui n'est pas encore éteinte. La
Faculté de droit surtout, était l'objet de ses plus
ardentes convoitises. Tant que la maison de Bourgo-
gne qui l'avait placée à Dôle fut debout , les sollici-
tations des Bisontins restèrent sans succès. Après la
morl du dernier des ducs de cette maison , Louis XI,
qui venait d'enlever le duché de Bourgogne à la fille
de Charles le Téméraire, convoitait aussi la Franche-
Comté. Dôle, que son lieutenant Graon n'avait pu
prendre, succomba après une résistance désespérée
dans laquelle périrent presque tous les étudiants, sous
une seconde attaque, dirigée par d'Amboise , qui n'y
tS72 — RBÏIIB DE LÉOISLATION. 38
562 LBS ÉCOLES DE DROIT
entra néanmoins que par la trahison des auxiliaires
allemands (1).
Besançon saisit , en lui ouvrant volontairement ses
portes I Toccasion de demander de nquveau TUniver-
site en échange du gardiennat de la cité offert à
Louis XI, heureux de prouver ainsi le moyen de pa-
nir les Dôlois de leur résistance, en s'attachant les
Bisontins. L'Université est transférée de Dôle à Be-
sançon par lettres patentes du mois de mars 1480, et
le Parlement à Salins. Une solide garnison est mise à
Besançon, qui n'eut que les lettres patentes; car, peu
de temps après , l'Université est donnée à Poligny,
que Coictier, médecin du Roi, originaire de cette
ville , venait de 'se faire donner en fief avec d'autres
lettres patentes en 1483. L'année suivante , Char-
les YIII , révoquant les lettres arrachées à son père
mourant y restitua l'Université aux Dôlois. Besançon
dépendait de l'empire d'Allemagne^ le roi d'Espagne
possédait la Franche-Comté , dont Dôle était la capi-
tale. Charles-Quint ayant réuni sur sa tète la cou-
ronne impériale à celle d'Espagne , il fallut attendre
leur séparation , c'est-à-dire la mort du puissant mo-
narque, pour reprendre les anciens desseins. On était
encore, dans la ville impériale, sous l'impression de
l'enthousiasme qu'y avait excité Dumoulin en 1557.
Des députés sont envoyés à l'empereur Ferdinand.
Mais il fallait lutter contre Grandvelle, ancien élève
de l'Université de Dôle , le prince d'Orange et autres
puissants protecteurs.
Les Dôlois , prévenus des démarches de ceux de
(1) GoUut, Les mémoires historiques delà Républiqtie séquanaise»
Itv. XIII, chap. xm.
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOORCOGNE. 583
-Besançon, députent aussi en toute diligence des re-
présentants au roi d'Espagne et à la gouvernante des
•Pays-Bas. L'Université , le Parlement et le gouver-
neur de Franche-Comté, s'unissent dans la croisade
commune contre Besançon, qui, cependant, l'em-
porte. Ferdinand, le 15 janvier 1564, donne à Vienne
des lettres patentes d'érection d'une Université à Be-
sançon. On y devait enseigner toutes les sciences di-
vines et humaines. A Rome , les difficultés furent
moins grandes qu'à Vienne , et une bulle de Pie V,
en 1567, conarma la création de l'Université.
La ville avait une telle hâte de posséder son Uni-
versité, qu'elle n'attendit pas la bulle pour en jeter
les fondements ; des donations considérables avaient
été faites. La Faculté de droit civil tenait surtout à
cœur. Les gouverneurs réunis aux notables décidèrent
« que l'on s'informerait d'ung docteur fameux et
» homme de bien pour venir lire en ceste cité avec
• un aultre sçavant personaige qui sera choisy pour
» instituaire (1). >
Pierre Lorioz , enfant de la province , élève de
l'Université de DôIe , qui enseignait alors le droit à
Valence avec éclat, parut au sénat bisontin remplir
mieux que tout autre les conditions voulues. 11 est
qualiSé, dans les instructions données au délégué,
qu'il envoie, « d'homme sçavant et des plus fameux
de l'Europe (2). » Stratius , qui brillait alors à Dôle ,
avait été son élève.
(t) Registres de la cité.
(5) Lorioz , que des biographes écrivent Loriot , en traduisant son
DOtn latinisé àe Lorioltus, né à Salins, an commencement du. seizième
I aîËcle, est mort k Grenoble vers 1568. Inconnu ou oublia par tca
] auteoiB français qui ont âcrit la biographie des jurisconsultes, il a
564 Uks icot^ M MiWt
A défaut de Lorioz, la ville avait ^ danis eeé iliêttaè-
tiona au docteur Matherot envoyé à ValenM^ chaigé
son mandataire , f enti^ aultres ^ de d'inforaHir â*àii
^ surnommé Cujaciw , ({ue Ton dit èstM depuis psH
» de temps sorty de l'Université de Bonites et pré^
» seulement retiré à YaleUbe. » Déjà porté vers la
Réforme^ Loriot, qui méditait son passage en Allema-
gne , déclina l'offre des Bisontins qui , au t*etour de
leur délégué , mieux informés du méritq dé Gujas, lui
députèrent son ami le docteuir Malarmey, t ayant
» ad visé pour bonnes et justes considératioils ^ qtte
> pour lire en l'Université , Ton se pasisera de
> M. Lorioz , et sera mabdé tlU atitre doc