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REVUE
DE
LÉGISLATION
ANCIENNE ET MODERNE
FRANÇALSE ET ÉTRANGÈRE
PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DB MM.
Ëdonard LABOULATE
Membre de FInstitat ,
Profiisseiir de lôgislatioii comparée ta Collège de France ,
Engène DE ROZIÈRE,
Meabre de l'Institot . inspecteur général
des Archives,
Panl GIDE,
Profeiseor à la Faculté de droit de Paris,
Rodolphe DARESTE,
Avocat an conseil d'Etat et à la Coor de
cassation ,
Gnstave BOISSONADE ,
Agrégé à la Facalté de droit de Paris.
ANNÉE 1872.
PARIS
ERNEST THORIN, ÉDITEUR
7 , RUE DB MÉDICIS . 7
1872
A NOS LECTEURS.
Les cruels événements des années 1870 et 1871
nous ont forcés d'interrompre notre publication. Pen-
dant plus de six mois, la moitié de nos collabora-
teurs a été enfermée dans Paris et privée de toute
communication avec le reste de la France, tandis
que l'autre moitié était dispersée dans les départe-
ments ou présente sur les champs de bataille. Tout
ce que nous avons pu faire a été de remplir nos en-
gagements vis-à-vis de nos souscripteurs de 1870,
en publiant dans les derniers mois de 1871 les deux
livraisons qui leur étaient encore dues.
Nous reprenons aujourd'hui le cours de nos tra-
vaux, et nous avons la ferme espérance qu'aucun
nouveau deuil public ne viendra les interrompre.
Nos forces se sont d'ailleurs doublées par l'acces-
sion de deux savants professeurs, MM. Gide et
Boissonade , qui , par amitié pour les personnes et
par dévouement pour la science, ont bien voulu
consentir à partager avec nous la direction de la
Revue. Nos deux nouveaux collègues sont connus
de tous nos lecteurs par leur enseignement à la Fa-
culté de Droit de Paris, par leurs succès dans les
6 A NOS LECTEURS.
concours académiques, par la collaboration qu'ils
nous avaient depuis longtemps accordée, et chacun
appréciera comme nous le profit que notre recueil
doit tirer de leur codirection.
Nous nous sommes particulièrement préoccupés
de développer la partie de la Revue qui laissait peut-
être le plus à désirer, la partie bibliographique. En
dehors de la Bibliographie proprement dite, dans
laquelle nous continuerons à donner l'analyse criti-
que d'un certain nombre d'ouvrages, chacune de
nos livraisons contiendra à Favenir l'indication dies
nouvelles pubiications relatives à la science du droit
ainsi que le dépouillement des recueils périodiques,
français ou étrangers, avec lesquels nous sommes
en rapports:
Nos efforts tendront de plus en plus à répandre
datis le public la connaissance des législations an-
ciennes et celle des législations étrangères. Cette
dduble étude emprunte aux événements contempo-
rains un intérêt qtf aucun esprit' sérieux ne saurait
méconûaître ; elle devient pour la jeunesse française
Utie impérieuse nécessité. Depuis dix-huit ans bien-
tôt que nous sommes entrés dans cette voie, nous
avons recueilli les plus honorables sympathies ; nous
en exprimons ici toute notre gratitude , et nous en
sollicitons avec confiance la continuation.
La Direction.
î'évrier 1872.
t .
: /.
REVUE DE LÉGISLATION
ANCIBIIHB ft MODERNE
FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE
LA TABLE DE CLES "
INSCRIPTION DE L'aN 46 APRÈS J.-C. CONCERNANT LE DROIT DE CTït
ROMAINE DES ANÀUNI , DES TULLIA33ES ET DBS SINDUNI.
Le 29 avril 1869, il fot découvert dans le Tyrol, aux
envii^oQs de des , cheMieu de la vallée de Noa {val
4i Non^ Notuma^ Anauma)^ à peu de distance, a»
nordr^uest de Trente » une table de bronze portant
une inscription latine dont l'importance fut immédia-*
tement signalée dans les journaux et revues de Tlta-
lie, puis de l'Allemagne (1). C'est d'après ces recueils
(1) La découverte de la Table fut d'abord annoncée dians un journal
de Trente, la Voce cattolicay du !•' mai 1869 (n» 53); puis dans une
autre feuille de la même ville, il Trentmo, du 5 mai (n" 101). Peu après,
M. Filippo Serafini, directeur de VÀrckivio giuridico, y publia le pro-
cès verbal de la découverte (Bologne , juin 1869 , t. III . fasc. 3.
p. 360-364). Le même Archivio donna, en août 1869 (t. III, fasc. 5,
p. 559-591), la Tavola Cleiiana, studi archeologici , de M. Francesco
Schupfer, professeur de droit romain à T Université de Padoue.
£d Allemagne, M. Théodore Mommsen publia le texte de cette in*-
scription dans deux Revues : 1« dans l'Hermès, Zeitschrift fur clos-
sische Philologie, t. IV, l" cahier, p. 99-120, Berlin, 1869 ; 2» dans la
ZeiUchnft ftîr MechtsgeschicMe , t. IX. 1" cahier, p. 179^181, Wen
miur, t869.
363153
8 LA TABLE DE CLES.
que je reproduis ci-après le procès verbal de la dé-
couverte, tel qu'il a été dressé par l'aulonté locale,
puis le texte de l'inscription dont je donnerai la tra-
duction en français. J'y ajouterai quelques observa-
tions dont la meilleure partie est empruntée aux sa-
vantes études de MM. Schupfer et Th. Mommsen.
Je n'ai pas la prétention de traiter ni même d'in-
diquer toutes les questions de droit, d'histoire , de
géographie antique, d'épigraphie , de philologie qui
peuvent se rattacher à celte inscription. Je connais
trop mon incompétence dans toutes ou presque toutes
ces sciences. J'ai voulu seulement livrer à une revue
française les matériaux que je voyais dans les recueils
publiés à l'étranger.
La table de des, tabula Clesiana ou tabula Anauncn-
sis, coctient un édit de Claude, par lequel cet empereur
concéda le droit de cité romaine à trois peuples des
environs de Trente : les Anauni, les Tulliasses et les
Sinduni. Le nom de ces deux derniers peuples appa-
raît pour la première fois. Il en est de même de ce-
lui des Bergalei, dont l'inscriplion mentionne une
vieille querelle avec les gens de Gôme. L'édit se pré-
sente comme rendu à la suite d'une nunciatio ou de-
latio ad fi,scum. Il signale une étroite union entre [e ■
municipe de Trente, d'une part, et les Anauni, les fui-
liasses et les Sinduni, d'autre part : cette étroite union
est présentée comme un des principaux motifs qui dé-
terminent l'empereur à la concession du droit de cité.
La table de Clés est loin d'avoir l'importance des
tables d'Héraclée, de Malaga et de Saîpensa ; elle n'est
cependant pas sans intérêt, soit pour l'histoire géné-
rale de Rome, soit en particulier pour celle du pays
Trente. Elle n'opère pas, sans doute, de révolution de
LA TABLE DE CLES. '9
dans no8 connaissances juridiques et historiques ,
mais ello les complète et les rectifie utilement en
plusieurs points; elle conflrtne le fait déjà connu,
mais peu éclairci , des unions formées entre certains
municipes des confins de l'Ilalie et les peuples qui les
avoisinaient. Elle apporte quelques éléments nou-
veaux à la géographie antique. Enfin, elle permet de
remplir dans les fasles consulaires, pour Tannée 46
après J.-C, une lacune que l'on avait déjà signalée
mais que l'on n'avait pas encore pu combler.
Voici le procès-verhal de la découverte tel qu'il a été
dressé sur les lieux par l'autorité municipale de Cies :
<t Dans la maison du siear Jacques Moggio, à Clés,
le 30 avril 1869, en présence de...
» Pendant la matinée d'hier 29, le bruit se répan-
dit dans cette bourgade qu'en un champ appartenant
aux époux Jacques et Marie Moggio, de des, situé au
nord de la nouvelle filature du sieur Moggio , au lieu
dit les Champs-Noirs, il avait été trouvé, par des ou-
vriers occupés à creuser une fosse à chaux, une pièce
métallique portant une inscription latine.
« Les CLamps-Nûirs , ainsi appelés à cause de la
couleur du terrain, étant renomoaés dans le pays pour
d'autres découvertes d'objets antiques qui y avaient
déjà été faites, l'autorité municipale jugea opportun
d'examiner le fait de près, pour que, dans le cas où
la pièce serait importante, elle ne fut pas perdue ou ne
passât point en d'autres mains.
» Le sieur J. Moggio, qui la gardait avec un soin ja-
loux, la mit gracieusement à la disposition de ladite
autorité, qui, convaincue, dès le premier coup d'œil,
de l'importance archéologique et historique de la
10 LA TABLE Dl CLBS.
pièce, résolut de dresser de la découverte ua acte
public et digne de foi.
» Les Champs-Noirs sont on sol cultivé et cultiva-
ble, situé au nord de Clés, le lon^ des habitations et
de l'étendue d'un arpent. Us forment une surface
plane au pied d'une collioe qui, du côlé du couchant,
s'élève en penle douce vers le mont Faè,
> Les Champs-Noirs sont composés d'un lerreau
uniforme, noir, rempli d'ossements humains rompus
en très-menus morceaux par le travail de la charrue
pendant des siècles. Ce terreau a une épaisseur qui
varie de cinquante centimètres à un métré et demi;
il est souple et les diverses substances qu'il contient
peuvent être l'objet d'analyses intéressantes ; elles
renferment, avec de petits morceaux d'ossements, des
débris de vases de terre cuite et do brique.
> Les ossements sont très-fl-a^iles ; ils se brisent
sous une légère prçs&îon des doigts et paraissent
brûlés. Ou ne rencontre pas de trace de charbon.
> Le terreau noir repose tout entier sur un terrain
crétacé supérieur composé d'argile trés-consistante et
humide appelée par les géologues inarna anauniense.
La craie n'est nullement mêlée au terreau , la char-
rue ne pénétrant jamais à une assez grande profondeur.
* Aux Champs-Noirs , renommés parmi les habi-
tants de ces contrées, se rattachent les traditions sui-
vantes :
> 1° Une grande bataille y aurait eu lieu, et les
corps, brûlés ensuite, composeraient le terreau.
* 2" Un chef des temps anciens y aurait fait por-
ter tous les cadavres de la vallée pour être brûlés en
l'honneur de Saturne.
> 3* Un temple y aurait été élevé à Saturne ; Gles
14 TAIi^ JD|f GUIS, U
était dédié II ce dieu; on y a troi]\vô des autels qui en
font mention; dans les P&iiodi i^torioi de Maffei {Ron
veretOy 1805), p* 140, on lit que le 20 septembre 1804,
on trouva aux Champs-Noirs Tinscription suivante :
1 M. PROPE
1 RTIYS. TERTI
^ E. M. P. Q. F. SAT.
> DON. P. V. S (2).
» Et en 1868, un autre autel, actuellement en pos-
session du même sieur Jacques Moggio :
» SATURNO SACr.
» L. PAPIRIDS. L.
» OPVS (3).
(2) V. OrcUi , n- 482, et Henzen , p. 85 : M. PROPE | RTIV8.
TERTI I E. M. P. Q. F. SAT. DON. P. V. S ; ce que M. Mommsen
lit ainsi d'après Henzen : Jf. Propertius Terli(us] et M. P{roperti%u)
Q(uafius?) fiUiuM) SaHumo) d(m{ufn) p(osuerurU) v(oto) s(oluto). Cest
dans un temple de Saturne, le principal sans doute du pays, occupant
l'emplacement môme des Cbamps-Noirs , qu'il lui paraît vraisemblable
qu'aurait été placée la table de Cles, monument important pour les
habitants de ces yallëes dont elle réglait la condition juridique. Les
inscriptions consacrées à Saturne sont d'ailleors assez rares, en géné-
ral, tandis qu'elles sont relativement fréquentes dans la vallée de Non ;
on en a trouvé trois à Cles (v.. outre les deux ici rapportées . Orelli,
n* 4915). une à Romeno, Orelli , n* 48!, et une à Trente , en 1868 , que
M. Mommsen reproduit ainsi : D(eo) s{ancto) Satumo ex vo((o) 'C<(<iu-
dius) Vietorinus si^num) cum hasepro sal{uu) sua 8{uorumque) omn{ium)
l{atiu) l{ibens) merito. Il en conclut qu'il y avait dans ce pays, comme
en Afrique , un ancien culte épicborien , c'est-à-dire local , avec des
noms romains. (Cp. Littré, DieHonnaire de la langue française, au mot
Bjnehorien.
(3) La Voce eaUoUca rapporte ainsi cette inscription :
8ATVRN0 SACR.
L. PAPIRIVS. L.
1. agath OPVS
a. 8. L m.
iï LA TABLE DE CLE3.
» La pièce ou table, objet principal de ce docu-
ment, fut trouvée à 7 b. du matin, le 29 du courant,
par l'ouvrier Pau!, flis de feu Jean Fioretta, de Clcs,
qui creusait une foase à cbaux avec deux autres ou-
vriers J.-B., fils d'Ignace Pancheri , et Jean , fils de
feu L. Durini, sous lasurveiJlance de Léonard, fils du
sieur Jacques Moggio, propriétaire du champ.
» On la trouva au fond de la fosse presque achevée,
placée horizonlalemeut, les caractères tournés en bas,
à une profondeur de 65 ceolimétres de la superficie.
Prés de la table il y avait deux pointes rouillées de
javelot, un couteau de sacrificateur et d'autres petits
objets d'argent.
» La table est une pièce de métal carrée, bauto de
50 centimètres, large de 38, d'une épaisseur uniforme
de 5 millimètres. Elle pèse 7 kilogrammes et 140
grammes. Elle est d'une couleur cendrêe-verdâtre ;
fouillée au burin par derrière, elle présente un métal
rougeâtre qui a l'apparence du cuivre. Sur la face an-
térieure, à un centimètre du bord, elle présente tout
autour une moulure peu profonde à gueule renver-
sée (4), et aux quatre angles du contour est percé
un" trou rond de 5 millimètres de diamètre.
» Sa surface est remplie de grains , mais assez
polie; sa couleur la fait ressembler, au premier aspect,
à la matière qui compose les creusets de platine.
» L'inscription qui couvre toute la table remplit
l'espace auquel sert de bordure la moulure à gueule
(4) Le texte italien porte un incavo poco profonde a gota rovescia ;
il désigne sans doute ainsi la moulure appelée talon on gneuie renver-
sée, que les Romains appelaient cymatijim {lato seTisu, le ctpnatium
itricto tensu étant la moulure que noua appelons talon r
gueule droite).
1
LA TABLE DE CLES. 13
renversée. Cette inscription est très-nette , en lettres
latines de la grandeur de 7 millimètres » à Texcep-
tion des lettres de la première et de la cinquième li-
gnes qui sont plus grandes et d'une hauteur d'un
centimètre et demi ; elles sont creusées au burin en
style romain.
> Les lettres sont au nombre de 1590| disposées en
trente-sept lignes.
> L'inscription peut être lue par tout le monde ;
elle est de la teneur suivante (v. ci-après).
> L'exactitude du présent acte ayant été vérifiée
par tous les comparantSi il fut clos avec l'observation
que la table resterait entre les mains des époux Mog-
gio , qui déclarèrent leur volonté de la conserver et
prirent l'engagement de ne pas l'aliéner sans avertir
Vantorité municipale de Clés. > — (Suivent les si-
gnatures).
Aux renseignements donnés par ce procès-verbal >
j'ajoute les suivants, extraits de la Voce caUoUca^ qui
les complètent eu les modifient en quelques points :
La table pèse 12 livres 3 quarts viennoises , elle est
d'un métal qui n'a pas encore pu être analysé, com-r
posée en grande partie de cuivre avec un peu d'ar-
gent. Elle semble avoir souffert l'action du feu , mais
faiblement^ car elle est très-bien conservée..^ On ne
l'a nullement endommagée en la découvrant ; U y a
cependant au milieu une dépression très-ancienne
provenant d'un coup qu'elle a reçu^ soit directement,
soit de sa chute sur un coup dur. Il n'y a d'ailleurs
aucune trace, ni d'incendie, ni de charbon^ nid'alluf
vion, le terreau noir, d'une épaisseur de deux ou trois
pieds, r^ppsant wx ua terrain <)rétacé très-çoosistapt..
L'inscription est restée tellement nette que Voxx aper-
r 1
' f* LA TABLE BE CLeS. 1
çoit encore l'ondulation de l'instrument dans les
creux des lettres. Il n'y a ni corrections ni cassures;
le temps n'en a pas détruit une ligne.
Voici le texte de l'inscription publié par M, Fran»,
cesco Schupfer, d'après le fac-similé qui lui fut com-
muniqué par le comte Matteo Thunn : ^.
1 M ■ IVNIO ■ SILANO ■ Q • SVLPICIO
CAMERINO • COS
2 IDIBVS ■ MARtIS ■ B&ls ' IN ■ PRAETORIO ' EDICTVM
3 TI ■ CLAVDI ■ CAESARIS ' AVQV6TI ■ GERMANICI
PROPOSITVM • PVIT - ID
4 QVOD ■ INFRA ' SCRIPTVM ' EST
& TI ■ CLAVDIVS ■ CAESAR ■ ÂVGVSTVS
GERMANICVS - PONT
6 MAXIM ■ TRIB ' POTEST ■ VI ' IMP ■ XI " P • P - COS
DEaiGNATVS ■ IIII ■ dIcIT
7 CVM ■ EX ■ VETERIBVS ■ CONTROVERSiS * PETEKTIBV8
ALIQVAMDIV ■ ETIAM
8 TEMPOEIBVS ■ TI ' CAESARIS ' PATRVI ' MEI ' AD
QVAS ■ ORDINANDAS
PINARIVM • APOLLINAREM * MISERAT ■ QVAE ■ TANTTM
MODO
iO INTER ' COMENSES ■ ESSENT ' QVAMTVM • MEMORIA
REFERO ■ ET
11 BERGALEOS ' ISQVE ' PRIMVM ■ APSENTiA ■ PERTISACI
PATRVl ■ MEI
15 DEINDE ■ ETIAM ■ OAI ■ PRINCIPATV ■ QVOD ■ AB ' EO
NON • EXIGEBATVR
13 REFERRE ' NON ■ STVLTE ■ «VIDEM ' NEGLEXSERIT
ET ■ POSTEAC '
LA TABLE DE CLES. 15
14 DETVLBRIT ' CAMVRIVS ' STATVTVS ' AD ' MB * AGROS
PLBROSQVE
15 ET • SALTVS * MEI * HTRIS ' BSSE ' IN * RBM * PRAESBN-
TBM • mIsI
16 PLANTAM ' XVLIYM * AMIOVM * ET ' COMITBM ' MBVM
QVl
17 CVM ' ADHIBITIs * PROCVRATORIBVS * MBIs ' QVISQVB
IN • ALIA
18 REGIONB ' QVIQVE * IN ' ViCINIA ' ERANT ' SVM ' MA '
CVRA ' INQVI
19 SIBRIT • ET • COGNOVERIT * CETERA ' QVIDEM ' VT
MIHI • DEMONS
20 TRATA ' COMMENTARIO * FACTO ' AB • IpSO * SVNT
STATVAT • PRONVN
W TIETQVE • IPSI • PERMITTO
22 QVOD • AD ' CONDICIONEM ' ANAVNORVM * ET ' TVL-
LIASSIVM • ET • SINDUNO
23 RVM • PERTINET * QVORVM ' PARTBM • DELATOR
ATTRIBVTAM ' TRIDBN
^4 TINIs • PARTBM ' NEADTRIBVTAM ' QVIDEM ' ARGVISSB
dIcitvr
25 tam • et • si • animadverto ' non * nimivm ' pirmam
id • genvs • homi
26 nvm • habere * civitatis ' romanae ' originbm
tamen • cum ' longa
27 vsvrpatione ' in * possessionem * eivs ' fvissb
DICATVR • ET • ITA * PERMIX
28 TVM ' CVM ' TRIDENTInIS * VT ' dIdVCI " AB ' IS * SINE
GRAVI • SPLENDI ' MUNICIPl
29 INIVRIA • NON • POSSIT ' PATIOR * EOS ' IN ' EO * IVRE
IN • QVO • ESSE • SE * EXiSTIMA
30 VERVNT • PERMANERE ' BENEFICIO * MEO * EO
QVIDEM ' LIBBNTIVS * QVOD
16 LA TABLE DE CLES.
M PLBRIsQVE • ex • EO • GENERE * HOMINVM * BTIAM
MILITARE • IN * PRAETORIO
32 MBO • dICUNTVR ' QVIDAM * VBRO * ORBINES ' QVOQV^
DVXISSE
33 NON • NYLLI • COLLECtI * IN * DECVRIAS * lU^l^AB
RES • IVDICARE
34 QVOD • BENEFICIVM * IS * ITA * TRIBVO ' VT * QVAB-
CVMQVE • TANQVAM
36 CiVBS • ROMANI ' GBSSBRVNT ' EGERVNTQVE ' AVT
INTER • SB • AVT * CVM
36 TRIDBNTInIS * ALISVE • RATAM * ESSE • IVBBAT
NOMINAQVE * EA
37 QVAE ' HABVERVNT ' ANTEA * TANQVAM * CIVEjJ
ROMANI • ITA • HABERE * Is * PERMITTAM
Je reproduis ce texte en le ponctuant et en y faU
sant les corrections indiquées par M. Mommsen :
1 H. Junio Silano Q. Sulpicio Camerino cos.
2 idibus Martis, Bais in praetorio edictum
3 Ti Glaudi Gsesaris Augusti Germanici propositun»
fuit id
4 quod infra scriptum est
5 Ti Ciaudius Gœsar Augustus Germanicus pont.
6 maxim., trib. potest. VI, imp. XI, p. p. cos. desl-
gnatus IIII dicit
7 Gum ex veteribus controversis pe[nd]entibus ali-
quamdiu , etiam
8 temporibus Ti Gassaris patrui mei , ad quas ordi-
nandas
9 Pinarium Apollinarem miserat , quas tantum modo
10 in ter Gomenses essent (quantum memoria refero) et
il Bergaleos , isque primum apsentia pertinaci patnji
mei.
LA TABLE DE CLES. 17
12 deinde etiam Gai priocipato , quod ab eo non exi-
gebatur
13 referre (non stulte quidem) neglexserit, et posteac
14 detulerit Camurius Statuius ad me agros plerosque
15 et saltus mei juris esse : in rem praesentem misi
16 Plantam Julium amicum et comitem meum qui
17 cum adhibitis procuratoribus meis qu[i]que in alia
18 regione quique in vicinia erant, summa cura inqui-
19 sierit et cognoverit, cetera quidem, ut mihi démons-
20 trata commentario facto ab ipso sunt , statuât
pronun-
21 tietque ipsi permitto.
22 Quod ad condicionem Anaunorum et TuUiassium
et Sinduno-
23 rum pertinety quorum partem delator attributam
Triden-
24 tinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur,
25 tametsi animadverto non nimium flrmam id
genus homi-
26 num hàbere civitatis rdmaose originem : tamen,
cum longa
27 usurpatione in possessionem ejus fuisse dicatur et
ita permix-
28 tum cum Tridentinis ut diduci ab is sine gravi
splendi[di] municipi
29 injuria non possit, patior eos in eo jure in quo
esse se existima*
30 verunt, permanere beneficio meo, eo quidem liben-
tins , quod
31 pler[i]que ex eo génère hominum etiam militare
in praetorio
32 nieo dicuntur^ quidam vero ordines quoque âuxisse,
33 non nuUi [ajllecti in decurias Romse res judicare;
2
18 LA TABLE DE CLES.
34quod beneflciumisitatribuOjUtquaecumque tanquam
35 cives romani gesserunt egeruntque aut inter se
aut cum
36 Tridentinis alisve, rat[a] esse jubea[m], nomina-
que ea,
37 quae habuerunt autea tanquam cives romani , ita
habere is permillam.
Le texte ainsi corrigé me conduit à la traduction
suivante :
1-4 Sous le consulat de M. Junius Silanus et de Q. Sul-
picius Camerinus, le 15 mars, à Baïes, fut publié dans
la villa impériale un édit de Tibère Claude César
Auguste Germanicus, portant ce qui suit:
5-6 Tibère Claude César Auguste Germanicus, grand
pontife, dans la sixième année de sa puissance tribu-
nitienne, salué onze fois imperator, pèr^ de la patrie,
désigné pour son quatrième consulat, dit :
7-11 « Attendu que pour mettre fin à d'anciennes
contestations , restées pendantes depuis* plusieurs
années et non encore terminées de son temps, Tibère
César, mon oncle, avait envoyé Pinarius Apollinaire,
le chargeant seulement de régler le différend qu'a-
vaient ensemble (autant qu'il m'en souvient) les gens
de Côme et les Bergalei ;
11-13 ï> Que d'abord, par suite de l'absence obstinée
de mon oncle, puis, sous le principat deGaius(Caligula),
par le motif (assurément très-plausible) qu'il n'en
était pas requis, Pinarius Apollinaire ne s'occupa
point de faire son rapport;
13-15 ïQue plus tard, Camurius Statulus porta à ma
connaissance qu'il y avait dans le pays plusieurs
champs et des bois qui m'appartenaient ;
LA TABL£ DE CLES. 19
15-19 » J'envoyai sur les lieux Julius Planta, mon ami
et mon compagnon, pour qu'avec l'aide de mes pro-
cureurs, tant de ceux qui étaient dans d'autres régions
que de ceux qui se trouvaient dans les environs, il fit
toutes recherches avec le plus grand soin et connût
de l'affaire;
19-21 » Vu le mémoire qu'il m'a présenté, je lui
donne pouvoir de statuer et de prononcer sur les
autres questions (que celles sur lesquelles il est statué
ci-après).
22-33 » En ce qui concerne la condition des Anauni,
des TuUiasses et des Sinduni , dont le délateur est dit
avoir prouvé qu'une partie a été attribuée à Trente et
qu'une autre partie n'a pas été attribuée, bien que je
n'ignore pas le peu de solidité de l'origine de leur droit
de cité romaine , cependant , en raison de l'usage pro-
longé d'où résulte pour eux la possession de ce droit ,
en raison aussi des liens qui les unissent si étroitement
à Trente, qu'ils ne pourraient en être séparés sans
grave domluagepour ce brillant municipe , je consens
que le droit qu'ils ont cru avoir leur soit maintenu ;
c'est un bénéfice que je leur concède d'autant plus
volontiers, que plusieurs d'entre eux passent pour
avoir servi parmi mes prétoriens, d'autres même
pour avoir été centurions et quelques-uns pour avoir
été admis dans les décuries et, par suite, pour avoir
jugé à Rome des procès ;
34-37 > Je leur accorde ce bénéfice de telle manière
que je ratifie tout ce qu'ils ont fait ou conclu comme
citoyens romains, soit entre eux, soit avec les Trentins
ou avec d'autres, et que je leur permets de continuer
à prendre les noms qu'ils ont portés jusqu!à présent
en quaUté de citoyens romains. >
20 LA TABLE DE CLES.
Je suivrai l'ordre du texte dans les observations
dont je l'accompagne.
Ligne 1'® : M. Junio Silcmo. — Le nom de ce consul,
joint aux autres indications qui le suivent , fixe la
date du présent édit, d'une manière certaine, à Tan
46 après J.-C, ou 799 de Rome: les fastes consulai-
res portent, en effet , M. Junius Silanus en cette an-
née 46 et Claude, comme consul pour la quatrième
fois, en Tannée suivante. Il existe deux autres inscrip-
tions de la même année, où Claude est également dési-
gné : trib. potest, F/, imp. XI , Cos. des. IIII (5).
M. Junius Silanus était déjà assez généralement
admis comme le consul qui avait ouvert l'année 46
avec Valérius Asiaticus, celui-ci consul pour la seconde
fois. Il y avait pourtant des fastes qui portaient d'a-
bord avec ce dernier M. Valérius Messala, ajoutant
M. Junius Silanus comme subrogé. Lehmann (6), au
lieu de Junius Silanus, place un Âquilius, attribuant
à l'an 46 les consuls de Tan 125, Asiaticus II et
Aquili{nus) ; sa méprise a été relevée par Momm-
sen (7).
Q. Sulpicius Camerinus est désormais à ajouter aux
fastes consulaires ; son nom y comble une lacune qne
l'on avait déjà signalée pour cette année 46. On savait,
en effet , que Valérius Asiaticus avait abdiqué le
consulat , sans connaître d'ailleurs les motifs de sa
résolution qui avait donné beaucoup à dire (8). Notre
(5) L'une, trouvée à ToU, est dans Orelli, n*" 708; Henzen l'a recti-
fiée, p. 67. — L'autre, rapportée par GiovaneUi dans ses Beitràge zur
geschichte Tirols und Vorarlbergs, I, p. l, est dans Henzen, n" 5400.
(6) Claudius und Nero, I, 260.
(7) Hermès', p. 104, note 4.
(8) Dion Cassius, LX , 27. — Voulut-il se soustraire aux énormes
LA TABLE DE CLES. 21
table nous apprend le nom du consul qui Ta rem-
placé : ce Q. Sulpicius Gamérinus, probablement le
fils de celui que nous voyons consul , en 762 ( 9 ans
après J.-C), avec G. Poppéus Sabinus, est mentionné
dans les actes des Arvales, comme Arvale, en 57, 58,
59 et 60; proconsul en Afrique, il fut accusé , pour vio-
lences plus que pour concussions, et absous par Néron
en 58; plus tard, il fut mis à mort, sous Néron (9).
Son prénom n'était pas connu jusqu'à présent.
Si notre table fixe les noms des consuls en charge
aux ides de mars, de manière à les mettre désormais
hors de doute et à écarter les diverses suppositions
qui avaient été faites pour le premier semestre de
Fan 46, il n'en est pas de même pour le second se*
mestre. Les uns pensent qu'au 1" juillet nos deux
consuls furent remplacés par P. Suillius Rufus et
P. Ostorius Scapula (10); quelques-uns, au lieu de
Suillius 'Rufus, admettent Velléius Rufas avec Osto-
rius Scapula; d'autres pensent que Silanus, parent
dépenses des jeux du Cirque? cela parut peu vraisemblable, car il était
fort riche ; craignit-il l'envie que pourrait faire naître son second
consulat? c'est le motif qu'il donna. Ce qui est certain, c'est qu'il en-
courut l'inimitié de Claude; c'est à lui que s'adressent, dans les fameu-
ses tables de Lyon, les termes de mépris dont Claude se sert et le re-
proche d'avoir introduit le consulat dans sa famille avant que sa
colonie (il était de Vienne) eût obtenu le privilège de cilc romain»*:
illud palcBstricum prvdiginm quod ante in domum consnlatum intxilit
quam colonia sua solidum* ciiitatis romanœ bcneficium consccuta sit.
V. seconde table Claudienne, lignes 15-lG, etComarmond, Description
du musée lapidaire de Lyon, p. 38, Lyon, 1840, in-i". — Tacite, Anna-
les, XI. l, 2 et 3, raconte comment Messaline et Claude firent périr
plus tard Valérius Asiaticus.
(,9) Marini, Ait., p. 99 ; Uenzen, dans Vllermèi, t. 11, p. 4i. — Tacite.
Ann.*Xlll, 52. — Dion Cassius. LXUl, 18. Pline le Jeune, epi^t. I, 5.
(10) Schupfer, ioc. cit., p. 588.
<i'
22 LÀ TABLE DE CLES.
d'Auguste, resta en charge toute l'année et qu'au
!•' juillet Gamérinus seul fut remplacé par Velléius
Tutor (H). II est intéressant de se fixer sur ce point,
le sénatus-consulte Velléien ayant été proposé, nous
ditUlpien (12), parMarcus Silanus et Velléius Tutor.
J'ai déjà émis (13) l'opinion, admise par Schulting et
beaucoup d'autres, que la date la plus probable de
ce sénatus consulte était l'année 46, et je continue à
le croire ; il serait ainsi de la même année que notre
table de des, qui ne contient rien de contraire à cette
supposition (14).
Ligne 2 : Idibus Martis Bais. — L'usage du beau
monde romain était de passer en Gampanie les pre-
miers mois du printemps (15); il n'est donc pas
surprenant de voir l'empereur à Baies au 15 mars.
(11) Mominsen, loc. cit., p. 105, note 2.
(12) Ulpien, 1.2, § l.Dig., ad senatusconsultum VeUeianUm, XVI, 2.
(13) Dans mon étude sur le sénatus-consulte Velléien ^ p. 12-13,
Paris, 1860.
(14) M. Mommsen avait dëjà rapporté le sénatus-consulte Velléien à
Tan 46, avant de connaître l'cdit dont nous nous occupons, v. note 2
du titre Ad spnaltiscons^tltum Telleianvm , dans sa savante édition du
Digeste, Berlin, Weidmann . 1869. Tl maintient cette opinion dans
VHermês, uhi supra , et insiste sur l'impossibilité de concilier le texte
d'UIpicn , d'après lequel le sénatus-consulte Velléien est contempo-
rain de Claude ou postérieur, avec l'opinion de Borghesi (0pp. V, 204),
qui le rapporte à l'an 27, sous Tibère, oU furent consuls L Silanus et
C. Velléius Tutor. — Il semble , du reste , que sa note du Digeste
doive désormais être rectifiée en deux poyits, d'après notre table : ce
n'est plus dans le premier, mais dans le second semestre de 46, que
doit se placer le sénatus-consulte Velléien. — Velléius Tutor a succédé
non à Valérius Asiaticus, mais au successeur de celui-ci, c'est-à-dire
à notre Q. Sulpicius Gamérinus.
(15) Mommsen, loc. cit., p. 105, note 5, où se trouve cité ce passage
du scoliaste, p. 334, sur Cicéron. in P. Clod., 4, 1 : Consuetudo erat
muUis meunte vemo ad aquarum qvœ sunt in Campania velut f&fnenta
luhria convenir e.
LA TABLE DE GLES. 23
Ligne 2 : In practorio, — J*ai traduit ce mot par
villa impériale et non par prétoire : la cjrconstanco
que c'est à Baïes que notre édit fut rendu, non-seu-
lement autorise , mais me semble nécessiter cette
traduction. On sait que plusieurs textes, tant des
historiens (16) que des jurisconsultes (17), emploient
le mot prœtorlum pour désigner une maison de cam-
pagne, et surtout les villas des grands. Il est à remar-
quer que l'exemple que nous en fournit notre texte
est un des plus anciens où il soit pris en ce sens (18).
Ligne 2 : Edictum. — La disposition se présente de
(16) Suétone, Tibère, 39 : Paucos postdies juxta Terracinam in prato-
riOf cui Speluncœ nomen est, incarnante eo... — Tacite désignant le
même lieu l'appelle « villa » : Vescébantur in villa cui vacabulum Spe-
luncœ... — V. Forcellini, Lexicon, v» prœtorium, x\° 7.
(17) Neratîus, 1. 2, pr. Dig., De servit, prœd. rusticor., VIII, 3 : Rus-
ticorum prœdiorum servitutes siint... officere praetorio vicini.., vel
praetorium habere licere; -Papinicn, 1. 91, § 1, De legatis, 3°, XXXII :
Prœdia mea... cum prœtorio do. — Ulpien, dans plusieurs fragments et
notanmient dans la 1. 198 , De verborum signifiât. , L. 16 : Urbana
preedia, omnia œdifieia accipimus^ non solum ea , qum sunt in oppidis,
sed et si forte stabula sunt... vel pr^diovio voluptati tantum deservientia.
' — V. Dircksen, Manuale lat. font, juris. civ. Rom., v" prœtorium, § 3.
(18) C'est la remarque île M. Mommscn : Doch dur f te sich Kaum ein
éHieres Beispiel... finden, y. loc. cit., p. 105, note 6, où il renvoie à
Becker, Gallus, 3, 38, et cite, comme le plus ancien exemple après
le nôtre, à sa connaissance, celui des Sylves de Stace, 1 , 3, 25^ ~
Gomment expliquer cette locution, déjà sans doute en usage avant l'em-
pire ? C'est ce qui lui semble encore obscur : on peut admettre selon lui
que sa plus ancienne signification se rattache à l'idée de quartier gé-
néral (Haupt quartier), et que. dans le sens de maison de ca^n pagne, elle a
désigné de préférence, surtout dans les premiers temps, les vilias im-
périales. Celles-ci , se trouvant réunies au quartier de la garde qui
escortait l'empereur, auront d'abord été comprises sous le nom de
prcetorium^ qui désignait ce quartier ; ce nom s'étendit ensuite abusi-
vemâDt des villas de l'empereur aux villas somptueuses et magnifiques
des particaliers.
24 LA TABLE DE CLES.
la manière la plus nette dans la forme d'un edichLm
principis. Claude aimait à se servir de cette forme et alla
jusqu'à publier vingt édits dans un seul jour (19).
C'était d'ailleurs ici la forme qui convenait à l'objet
de la disposition ; la forme du rescrit eût été moins
appropriée à la concession en masse qu'il faisait du
droit de cité romaine à trois peuples. La fable de
Salpensa, chap. 22 et 23 (20), nous fournit un exem-
ple analogue (21); nous y voyons qu'antérieurement
à la loi municipale (22) dont la table de Salpensa
nous donne des fragments, des concessions de droit
de cité romaine avaient été faites par des édits de
Vespasien, de Titus et de Domitien.
Ligne 3 : Proposltum fuit. — M. Mommsen (23) fait
remarquer : 1** remploi de ce propositum fuit au lieu
de propositum est, les édits ne restant publiquement
exposés que pendant un certain espace de temps; 2® la
(19) Suétone, Clatide, 16 : Uno die viginti edicta proposuit.
(ÎO) Plusieurs recueils contiennent le texte de cette table et de celle de
Malaga ; dans les Juris romani antiqui monumenta , tout récemment
publiés par M. Ch. Giraud, Paris, Cotillon, 1872, in-12, elles occupent
les n*** XI et XII des Leges, p. 171-186. — On sait les intéressants dé-
bats, si profitables à la science, auxquels a donné lieu l'authenticité de
ces tables, contestée, d'abord en 1855 par M. Laboulaye, Revue histo^
rique, t. 1", p. 529-578 , puis, en 1866, par M. Asher, même revue, t. XII,
p. 113-135 ; soutenue, d'abord en 1856 par M. Ch. Giraud, Journal gêné-
rai de l'instruction publique (février à septembre), puis, séparément, les
tables de Salpensa et de JfaZa^a, Paris, 1856, 187 p. in-S^, et en 1866, par
le même, dans la Revue historique, t. XII. p. 305-334, 433-459 (réponse
à M. Asher), et par M. L. Arndts, dans la Zeitschrift fur Rechtsgeschichte,
t. VI. p. 393-417.
(21) Mommsen. loc. cit. y p. 106.
(22) Ch. Giraud, les tables de Salpensa et de Malaga, p. 33. — Selon
le savant auteur, ces lois municipales sont ce que nous avons appelé
coutum£s dans notre ancien droit français.
(23) Loc, cit.f p. 106, note 2*
LA TABLE DE CLES. 25
disposition d'un autre édit du même Claude (24), portant
que, pendant trente jours au moins, Tédit qu'il vient
de rendre restera publiquement exposé dans toutes
les communes de l'empire.
Ligne 5 : Germanicus. — Ce nom est habituelle-
ment donné à Claude dans les inscriptions. Il le te-
nait de son père Drusus à qui le sénat l'avait donné
pour lui et pour sa postérité (25).
Ligne 6 : Imperator XL — Ce mot , dans le sens
où il est pris ici , est un de ceux qu'il ne faut pas
traduire. Il ne désigne pas le pouvoir impérial de
Claude , qui , en 46 , n'était arrivé à l'empire que
depuis six ans. C'est par les années de sa puissance
tribunitienne que Claude compte celles de son règne.
Imperaùor , pris ici dans l'ancienne signification qu'il
avait pendant la République , désigne le titre d'hon-
neur décerné à un général par ses soldats après une
victoire. Imperator XI , que l'on retrouve dans les
autres inscriptions de la même année (26) , signifie
qu'il avait été onze fois salué imperator. Il le fut
jusqu'à vingt-sept fois (37) ; c'est beaucoup pour un
empereur que l'on sait avoir été peu belliqueux ;
mais il se faisait donner ce titre à la suite de victoi-
res remportées par ses lieutenants , et il le reçut
plusieurs fois pour les victoires en Bretagne , con-
trairement à l'usage (28) : on ne pouvait auparavant
le recevoir qu'une fois pour la même guerre.
(24) Rapporté par Josèphe, Antiquités judaïques, XIX, 5, 3.
(25) Suétone, Claude, 1.
(26) Suétone, Ci^aude, l?,dit de Claude: Prœnomine imperatoris absti-
nuit; il prenait au moins ce titre dans ses cdits.
(27) Gruter, Corpus inscript,, t. I, p. CLXXVl, n" 2.
• 28) Hapà xà Trdxpia, DionCassius, liv. LX, n« 21.
26 LA TABLE DE CLES.
Ligne 6 : consul designatus III I, — Notre table
nous montre que, dès le 15 mars 46, les consuls
pour Tannée suivante étaient déjà désignés. M Momm-
sen (29) remarque que ce fait est en désaccord avec
les déductions que Ton avait pu tirer d'ailleurs (30).
Est-ce une exception , dont pourrait assez facilement
rendre compte la circonstance qu'il s'agissait alors du
consulat de l'empereur, ou existe-t-il fréquemment
des* cas de cette espèce? C'est ce que l'état actuel de
ses recherches ne lui permet pas de décider.
Ligne 6 : dicit. — Quatre autres exemples de la
même forme sont cités par M. Mommsen (31),
Ligne 7 : ex veteribus controversiis pendentibus ali-
qu<imdlu. — Le texte porte peientibus ; j'admets la
correction proposée par M. Mommsen.
M. Schupfer (32), tout en reconnaissant que le mot
peienUbus présente des difficultés d'interprétation ,
veut, au contraire, expliquer le texte sans y rien
changer. Il écarte l'explication qui, rapportant pe^en
tibus à controversiis y donnerait le sens do conirover^
ses qui demandent une solution, sens en lui-même
satisfaisant, mais que la langue latine ne permet pas
d'adopter, parce que, d'une part, elle n'attribue pas,
en général, d'activité aux choses inanimées, et que,
d'autre part , il serait étrange que le verbe petere ne
(Î9) Hermès, loc. cit., p. 105, note 4.
(30) Même revue, Hermès, t. III, p. 92.
{'^{) Hermès, loc. cit., p. 106, note 1 : 1° édit du triumvir M. Antoine,
dans les Gromatici, p. 240 : 31. Antonius... dicit -, 2" édit de Diocléticn :
De pretiis rerum venalitim : imperatores... dictint-, 3* édit de Claude
lui-même, concernant les Juifs, dans Josèphe, Antiq. judaïques, XIX,
b, 2 et 3 : Tiêspio; K).au8ioç... Xé^ei ; 4" édit du préfet d'Egypte :
Tiêépio; loûXio; 'A)i$avSpo; >éYei. Cp. Henzen, n" 6428.
(32) ArchiviOf loc, cit,, p. 561, note.
LA TABLE DE CLES. 27
fat pas suivi d'un régime qui exprimât l'objet de la
demande. Il préférerait voir là un ablatif absolu et
sous-entendre aliquibus; mais il convient qu'il serait
étrange de trouver petentibus sans substantif; on
pourrait penser , il est vrai , que le texte de l'édit
portait originairement petentibus aliquibus^ qui , dans
les mains d'un graveur ignorant, serait devenu jje-
tentibus aliquamdiu; mais il faudrait changer le texte.
Pour n'y rien changer, M. Schupfer considère pHen^
tibus comme le régime indirect de referre , placé à la
13* ligne. C'est sans doute le meilleur parti à prendre
pour expliquer le texte tel qu'il est ; mais la correc-
tion proposée par M. Mommsen me semble préférable.
Quel était l'objet de ces anciennes contestations
entre les gens des Côme et les Bergalei? On ne peut
faire que des conjectures à cet égard. M. Mommsen (33)
pense qu'elles étaient de la même nature que celles
dont parle la suite de notre édit , c'est-à-dire qu*il
s'agissait d'une affaire fiscale , engagée après une
num^ciatio ou delatio ad fiscum. Quel était le rapport
de ces anciennes contestations avec la condition des
trois peuples auxquels le droit de cité est accordé dans
la fin de Tédit? Quelque partie du territoire occupé
par ces trois peuples était-elle disputée entre Côrao
et les Bergalei ? C'est ce que nous ne savons pas. Il
pourrait se faire que ce rapport fut très-éloigné , ou
même qu'il n'y eût aucun rapport entre les affaires
dont parle Claude en commençant et celles sur les-
quelles il statue en finissant; car on connaît la manie
de Claude de reprendre les événements de très-haut.
On le voit dans les tables de Lyon , alors qu'il s'agit
(33) Hermès, loc. cté., p. 108.
28 LA TABLE DU CLES.
de coDférer aux Gaulois de son temps la qualité de
citoyens romains et d'en faire entrer quelques-uns
au sénat , remonter aux temps les plus anciens de la
République et même des Rois.
Ligne 9 : Pinarium Àpollinarem. — C'est la pre-
mière fois qu'apparaît le nom de ce personnage.
Ligne 11 : Bergaleos, — Ce peuple n'avait pas en-
core été mentionné jusqu'à présent. Où faut-il placer
ces Bergalei? Il est naturel de présumer qu'ils habi-
taient la vallée qui porto encore aujourd'hui leur
nom , légèrement modifié , savoir : la vallée de Ber-
gell. Val Bregaglia (34). Cette vallée, qui conduit par
le Majola dans l'Engadine supérieure, s'ouvre direc-
tement à Test de Chiavenna , à une faible distance au
(34) C'est l'opinion adoptée par M. Schupfer, Archimo, loc. cit., p.
589, et par M. Mommsen, dans le ZeiUchrift fur ReehtsgeschicMe, t. IX,
p. 181, où il déclare l'adopter d'après ce que lui en ont dit ses amis
fVattenbach et Kiepert. U avait signalé dans l'Hermès, p. 112, note 2,
non pour en admettre, mais , au contraire, pour en exclure l'identité
avec les Bergalei, d'une part, les Beruenses, Berua ou Beria, et d'autre
part les habitants de Bergame. — C'est à Bergame que j'avais
songé à première vue, surtout alors que, préoccupé des rapports qui
me semblaient devoir exister entre le commencement et la fin de
l'édit, je me représentais le territoire des Anauni, des TuUiasses et des
Sinduni, comme disputé d'abord entre Côme et les Bergalei, et réuni
définitivement à Trente. Bergame, dans cette hypothèse, conviendrait
beaucoup mieux que la vallée de Bergell. Mais je n'ai point tardé à
me convaincre que Bergame ( en latin Bergomum , et ses habitants ,
Bergomates; on trouve aussi quelquefois Pergamum, Pergamis et
Bergamis ) était philologiquement trop éloigné des Bergalei et qu'il
n'était nullement nécessaire de supposer que leur querelle avec Côme
eût porté sur le pays des Anauni, des TuUiasses et des Sinduni. —
On trouvera un rapport suffisant entre le commencement et la fin de
l'édit en supposant , par exemple, ce qui semble assez vraisemblable,
que les Bergalei étaient une population alpestre attribuée au municipe
de Côme , attribution dont nous nous occuperons ci-dessous à propoâ
cies relations de nos trois peuples avec le municipe de Trente,
LA TABLE DE CLES. 29
xord du lac de Gôme ; on comprend aisément qu'il
pouvait y avoir des contestations entre Côme et les
Bergalei ainsi placés.
Ligne 11 : apsentia pertinaci patrui met. — J'avais
d'abord traduit par absence prolongée; j'ai préféré
absence obstinée , qui me paraît rendre la vraie pen-
sée de Claude. L'absence de Tibère , qui , après avoir
quitté Rome pour la Gampanie, refusa si opiniâtre-
ment d'y rentrer malgré les sollicitations du sénat ,
se moquant de ceux qui étaient assez simples pour
croire au bruit, sans cesse répandu, de son refour,
peut bien expliquer une épithète désobligeante. Rien
n'était d'ailleurs plus conforme aux goûts de Claude
que d'en employer une. Dans la table de Lyon , il
aime à flétrir Valérius Asialicus; dans l'édit concer-
nant les Juifs , à rappeler la déraison et la folie fu-
rieuse de son prédécesseur immédiat, Caligula (35).
Ligne 13 : non stulte quidem neglexserit, — Dans
cette naïve réflexion, M. Mommsen (36) voit une nou-
velle preuve que notre édit porte bien le cachet de
Claude , qu'il est vraiment l'œuvre originale de cet
empereur connu pour sa sottise. On se rappelle le
jugement que porte Suétone sur les écrits de Claude :
ComposuU,,, magis inepte quam ineleganter (37).
Ligne 13 : posteac, — Forme singulière pour post-
hacj sur laquelle M. Mommsen (38) appelle l'atten-
tion , se demandant si ce serait une fantaisie gram-
maticale de Claude.
Ligne 14 : delulerit Camurius Slalutus. Nous avons
(35) Hermès, loe. cit., p. 107.
(36) Uhi s^ra,
(^7) Suétone, Claude, 41.
(38) Hermès, p. 104, note 2.
30 LA TABLE D£ CLES.
ici un exemple d'une delatio ou nunciatio ad fiscum;
c est à la suite de cette délation que notre édit a été
porté, mais ce n'est pas sur elle qu'il statue, comme
nous aurons occasion de le montrer ci-dessou8> Le
fait de ces délations est bien connu : les historiens
parlent assez souvent du fléau des délateurs , et les
jurisconsultes connaissent les cas où le droit du fisc
était ouvert. Mais la procédure de ces délations n'est
guère connue , et notre table ne nous apprend rien
à cet égard , ce qui ne doit pas d'ailleurs nous
surprendre , puisque ce n'est pas sur la délation
même que statue notre édit. — Ce Gamurius Statu-
tus, inconnu jusqu'à présent, profita probablement
du passage de Claude par la Haute-Italie pour lui
faire sa délation; on sait, en effet, que Claude tra-
versa ce pays , dans l'été de l'année 44 , à son retour
de Bretagne (39).
Ligne 15 : in rem prsesentem. — Sur les lieux (40).
Ligne 16 : Plantam Julium amicum et comitem
meum. — Le nom de Julius Planta semble également
apparaître ici pour la première fois (41). Claude
l'appelle amicus et cornes; ce n'est point une re-
dondance. Ces dçux expressions ne sont pas synony-
mes : cornes désigne une sorte de fonction dont
l'exercice se rattachait d'abord à un voyage déter-
(39) Mommsen, Hermès, p. 110.
(40) V. Forcellini, Lexicoriy v° prœsens, n' 7.
(41) Mommsen, p. 110, note 2, ne le croit pas le même que celui de
l'inscription de Balbura, en Pisidie (Lebas et Waddington, Asie «it-
neure^ n« 1225, je n'ai pu vérifier cette citation) où est mentionné
un ...us Planta, qui serait plutôt le Pompéius Planta, préfet d'Egypte
au commencement du règne de Trajan. il cite un L. Avillius Planta,
que mentionne une inscription de la ville de Rome, de l'an 90 d'après
Fabretti, n« 274, de l'an 158 d'après Hùbner.
LA TABLE DE CLES. 31
miné de Fempereur; amious se réfère à un rapport
personnel avec le prince. Tout cornes est bien amicus,
mais tout amicus n*est pas comes (42). Notre Julius
Planta était sans doute un des comifes de Claude
pour l'expédition de Bretagne.
Ligne 17 : oum adhibUis procuratoribus meis. — Ces
proeuratores peuvent être (43), d'une part, le procur-
rotor de la province de Rhètie , gui était limitrophe
do pays dont il s'agit dans l'édit, et, d'un autre
côté , les administrateurs des domaines impériaux
dans les différents territoires de l'Italie , comme
étaient, par exemple, le procurator privatarum re-
çionis Ariminensium (44) , et le procurator For mis
fundis Caietx (45).
Ligne 17 : quisque. — C'est le mot que porte l'in-
scription. M. Schupfer, âdèle à son principe de ne
pas corriger le texte, y voit un idiotisme et traduit
par ciascuno in diverso passe , chacun dans un pays
différent (46). J'ai adopté la correction proposée par
M. Mommsen , qui cite (47) comme exemple de con-
struction semblable ce passage de Velléius Palercu-
lus : Junctis eœercitibus quique sub Csesare fuerant qui-
que ad eum vénérant (48).
L^'gne 18 : regione. — Règio dans le sens de terri-
toire d*une ville , pertica , territorium, est employé
(4Î) V. dans ÏHermét. t. IV. p. 120-131. un autre article de M. Th.
Mommsen, les Comités Augutti des premiers temps de l'Empire.
(43) Mommsen. Hermès, p. 108, note 1.
(44) Henzen, n» 6519.
(45)Orelli.n- 2951.
(46) Archivio, p. 562 et 587.
(il) Hermès, p. 103, note I.
(48) VelIeius Paterculus, II. 113.
32 LA TABLE DE CLEà.
rarement en Italie , et fréquemment dans les provin-
ces de l'Orient. Notre édit se sert sans doute à des-
sein de cette expression , qui peut s'appliquer à des
divisions territoriales d'étendue très-différente (49).
Ligne 19 : cognoverit. — Ce mot est pris ici dans
son sens propre , désignant la cognilio eœWaordinariay
dans laquelle le magistrat connaît lui-même de l'af-
faire , par opposition à la procédure ordinaire , con-
sistant en la délivrance d'une formule par le magis-
trat , avec renvoi devant un juge. L'instance à
laquelle donnait lieu la delatio ou nunciatio ad fis-
cum , c'est-à-dire celle qui , dans notre espèce , était
soumise à la décision de Julius Planta, était non pas
un procès en revendication , mais une conPi^aoersia
de locis piLblicis sive populi romani sive colontarum
municipiorumve. La contestation était engagée entre
les possesseurs, la ville et l'Etat. Il en eût été au-
trement si la propriété eût été contestée entre l'em-
pereur et les particuliers, cas auquel on aurait dû
employer la procédure ordinaire en revendication ,
au moins jusqu'à l'innovation, d'ailleurs détestable,
apportée par Claude lui-même en 53, et consistant à
donner juridiction aux procuratores rei privatse prin^
cipis (50).
Ligne 19 : cetera. — Les choses dont doit connaî-
tre Julius Planta et sur lesquelles il reçoit mission de
statuer, conformément au Commentarium qu'il a pré-
senté, sont les choses autres que 'la condition person-
nelle des Ânauni , des Tulliasses et des Sinduni.
Sur ce dernier point, c'est l'empereur lui-même qui
(49) Mommsen, Hermès, p. 108, note 1.
(50) Mommsen, p. 109, notes 2 et 3, et p. 110.
LA TABLE DE CLES. 33
va statuer. Ces autres choses sont les questions fisca-
les et territoriales auxquelles notre édit est complè-
tement étranger.
Lignes 19-20 : demoas^trata. — M. Mommsen (51)
appelle l'attention sur la séparation de ce mot.
Ligne 22 : Anaunorn/m. — Le nom de ce peuple
est connu pour être celui des anciens habitants de la
vallée actuelle de Non (52). On retrouve évidemment
le nom ancien Anaimia^ Naunia^ dans le nom mo-
derne Val di Non.
Ligne 22 : Tulliassium. — Les Tulliasses (53) appa-
raissent au contraire pour la première fois. Où les
placer? M. Schupfer (54), sans trop de confiance d'ail-
leurs , indique la possibilité des trois situations sui-
vantes : 1® le long de la chaîne de l'Adula; ce se-
raient ainsi les anciens habitants de la Yalteline ,
voisins de la vallée de Sole et ainsi des Anauni par
le val Furva, le col du Moltoss et la vallée de Peio (55);
2<> dans le défilé de Telia ou Tœll , situé entre le val
(51) Mommsen, p. 104, note 3, où il renvoie aux remarques faites sur
le fragment de Tite-Live de Vérone, p. 165, 208.
(52) Mommsen, p. 111, notes 3 et 4 : Ptolémée, 3, 1, 32, cite, entre les
Cenomans et les Insubres. les Bechuni, à l'ouest des Vénètes, avec
les localités Vannia, Carraca, Brelena, Ànaunion; sauf ce dernier,
tous les autres noms sont inconnus. — Saint Augustin , epist. 139, a,
mentionne la catisa clericorum Ànaunensium qui, occisi a Gentilibus,
nune martyres honorantur, Sisinnius, Martyrius et Alexander; trois
manuscrits portent Anannensium ; deux, Anahsensium, les autres,
Anaunensium. Migne, Sancti August, op., t. II, p. 536.
(53) On peut rapprocher de cette forme celle de Castellani Vervasses
d'une inscription (Orelli, n° 2424) trouvée à Vervô, dans notre Val di
Non: Mommsen, Hermès, p. 112, note 1.
(54) ArchiviOf p. 590.
(55) Conjecture , dit M. Schupfer, déjà émise par le comte Matteo
Thunn, dans le Trentino, II, 137.
3
34 LA TABLE DE CLES.
Marano et le val Venosta , Tœll ayant pour lui une
plus grande ressemblance de nom avec un voisinage
plus rapproché de Trente, et , en outre, le fait qu'on
y a découvert une inscription romaine de la même
année 46 (56); 3® daqs le valSugana, du côté opposé
de Trente, c'est-à-dire à Test, entre Trente et Feltre ,
vallée où l'on trouve divers noms qui semblent rap-
peler les Tulliasses, Telvana , Telve , Telve di So-
pra , Telvagola. Un quatrième emplacement a été
proposé par M. Mommsen, d'après Wattenbach et
Kiepert (57) : c'est celui de Dolas , dans la vallée de la
Sarca, à l'ouest de Trente, entre Stenico et Gastel-
Doblino. Cette dernière hypothèse paraît la plus
plausible (58).
Lignes 22-23 : Sindunorum. — Voilà le troisième
nom de peuple que notre table fait sortir de l'oubli (59).
(56) Orelli, n" 708 : mais Telonii, nom latin du lieu dans l'inscription ,
est assez éloigné de TtdUoêses.
(57) Zeitschrift fur RecïUsgeschichte , t. IX, p. 181.
(58) Il ne semble pas y avoir de rapprochement à faire entre nos
Tulliasses et le nom latin de la ville française de Toul , près Nancy.
Ce nom est, le plus souvent, Tullum et non Tullium. Les monnaies
frappées à Toul portent Tullo. On trouve pourtant Tullium dans quel-
ques éditions de Ptolémée , Il , 9 , et dans la table de Peutinger ou
théodosienne , B, a.
(59) Constatons cependant ici que le nom de Sindunum se trouve
déjà dans un chroniqueur du dixième siècle , Flodoard ou Frodoard ,
auteur d'une Histoire de l'Eglise de Reims. On lit ce qui suit au livre I*'
de cette Histoire , chapitre VIII , intitulé De sancto Oriculo et sorori-
bus ejus : a Sub eadem Vandalorum vel Hunnorum persecutione ,
quidam Dei servus, Oriculus nomine, Deo vacabat, cum sorocibus ejus
Oricula et Basilica , in hoc eodem episcopatu Remensi, in pago Dul-
cumensi, vico Sinduno. » V. t. I", p. 51, de l'édition de Flodoard
donnée par M. Lejeune, Reims, 1854, in-8". Cp. dans la Collection
des Mémoires reUtifs à l'Histoire de France de M. Guizot , t. V, p. 25
(la traduction française seulement de Frodoard). MM. Lejeune , Ches-
LA TABLE D£ CLES. 35
Le pays qu'ils occupaient n'est pas moins difScile
à déterminer que celui des Tulliasses. M. Mommsen
ne propose aucune conjecture à cet égard. M. Schup-
fer (60) pense qu'on pourrait les chercher dans la val-
lée de Giudicaria, à l'ouest de Trente, et les prendre
pour le même peuple que les Stoni. On retrouverait
les traces de leur nom dans les localités actuelles de
Stenlco et de Storo. Dans cette hypothèse , les Sin-
duni auraient été très-voisins des Tulliasses , si l'on
place ces derniers dans la vallée de la Sarca , et, avec
les Anauni, ils auraient précisément occupé les trois
principales vallées qui sont les plus rapprochées de
Trente au sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest. Ces
deux conjectures se fortifient l'une l'autre, et con-
duisent à un résultat qui , dans son ensemble , est fort
acceptable.
Lignes 23-24 : Quorum partem delator adtributam
Tridentinis partem ne adtributam quidem arguisse dici-
tur. — Tout délateur devait faire sa preuve , c'est-à-
dire prouver que le bien qu'il dénonçait était bien de
la classe de ceux qui pouvaient être revendiqués par
le fisc comme caduca , vacantia ou ereptoria. S'il
réussissait à faire cette preuve , il recevait une ré-
compense en argent; s'il échouait, il subissait une
peine. Dans l'espèce, notre Gamurius Slatutus avait-il
en partie échoué, en partie réussi? C'est ce que l'on
ne peut affirmer. Sans doute , en tant qu'une partie
du territoire des Anauni, des Tulliasses et des Sin-
duni était attribuée à Trente, le fisc n'y avait pas
neau et Guizot s'accordent à traduire Sindunum in pago Dulcumensi
par Senuc en Dormois (canton de Grandpré, Ardennes). C'est là qu'on
honore encore aujourd'hui les reliques de saint Oricle.
i,60) ÀrchiviOy p. 570; note 5, et p. 590.
36 LA TABLE DE CLES.
droit, l'état romain ayant renoncé à son droit en fa-
veur de la ville de Trente (61). Mais, d'une part, il
pouvait se faire que les termes de la délation fussent
conçus de manière à ne porter que sur la partie non
attribuée à Trente; d'un autre côté, la controversia
de locis publicis pouvait s'étendre des réclamations
faites par l'état romain à celles des communes de-
mandant aux particuliers la restitution de territoires
communaux (62). Que faut-il entendre par cette attri-
bution à Trente? Quels en étaient la nature et les
effets? C'est un point sur lequel je reviendrai tout à
l'heure, sur les mots ita permixtum , etc.. afin de
réunir dans une même observation les questions re-
latives à l'histoire de Trente et de nos trois peuples.
Les mots partem ne adtributam doivent auparavant
m'occuper un instant. En ce qui concerne cette par-
tie de territoire non attribuée à Trente , le délateur
avait affirmé avec raison qu'elle appartenait au fisc;
car elle avait été conquise en guerre et il n'avait point
été pris de disposition à son égard. L'empereur pou-
vait , soit abandonner ces fonds {agros et saltus), soit
les reprendre , soit les frapper d'impôts. Que flt-il?
Nous ne le savons pas; notre table ne contient pas
de décision à ce sujet, car celle qu'elle renferme
concernant le droit personnel des possesseurs , qui
deviennent citoyens romains, est entièrement dis-
tincte des décisions à intervenir quant au droit terri-
torial appUcable à leur pays (63).
Ligne 26-27 : Cum longa usurpatione. — La qualité
de citoyen romain pouvait s'acquérir de diverses ma-
(61) Mommsen, Hermès, p. 114.
(62) Ibid. et p. 115.
(63) Mommsen, p. 115.
LA TABLE DE CLES. 37
xières: par concession , soit à des individus, soit en
masse à des villes ou à des contrées, émanant du
peuple, du sénat ou d'un magistrat spécialement auto-
risé à cet efifet , et plus tard de l'empereur. Mais elle
ne pouvait pas s'acquérir par le long usage : ce n'était
pas matière à usucapion.
Lignes 27-29 : Et ita permiœtum cum Tridentinis ut
diduci àb is sine gravi splendidi (64) municipii injuria
non possit. — Plaçons ici quelques observations sur
l'histoire de Trente , sur celle de nos trois peuples et
sur leur union avec Trente.
L'origine de Trente est fort controversée : rhéto-
étrusque selon les uns, celtique selon les autres.
M. Schupfer (65) admet l'origine étrusque; mais il
ajoute que les Gaulois s'élant emparés de Brescia , de-
vinrent maîtres aussi de Trente, et qu'il se fit entre
eux et les anciens habitants étrusques une fusion
dont on peut chercher à découvrir les traces dans le
dialecte actuel du pays de Trente (66). Il en conclut
(64) Le texte porte ^{«ndt, qu'expliquerait suffisamment le besoin de
retrancher une syllabe d'une ligne assez chargée. Peut-être y a-t il
simplement une négligence du graveur.
(65) ArehiviOj p. 573 et suiv. — Il cite comme partisans de l'origine
rhéto-étrusque : Mûller, Etrusker, 1, 163 ; Niebuhr, RœmischeGesehicliie,
p. 118; Mommsen, Nordetruskische Alphabete; Daumer, Zur tirol. AUer-
thumskunde-, Steub, Urhewohner Rhatiens et Bhàtische Etnologie; Gio-
vanelli, spécialement dans son ouvrage: Trento,città de' Rezi e colonia
romana , 1825 ; comme partisans de l'origine celtique : Léo , Ferien^
ttunden et Geschichte des d. Reichs; Hol tzmann, iTelton und Germanen;
Roschmann, Bella romana in Rhœtia, ms.; Zeuss, die Deutschen und
die Nctchbarstàmme ; Dietenhsich, Celtica ; Koch, die Alpenetrusker ;
Stofella et Martini.
(66) Entre autres particularités Vu est peut-être plus marqué encore
dans le dialecte trentin que dans celui de la Ix>mbardie *. sur ce point
et sur d'autres , M. Schupfer, p. 573, note 2, renvoie au journal 11
Trentino, 2? année, n*** 116, 117, snxSaggio sopra i dialeui volgari del
38 LA TABLE DE CLES.
que Trente fut conquis par les Romains avec le reste
de la Gaule Cisalpine, dont cette ville fit désornaais
partie , dès Tannée 532 de Rome , et par conséquent
avant la première guerre rhétique. Un siècle après,
Trente obtint le droit municipal des Latins par la loi
Pompéia, de 665, puis, en 705, la cité romaine, re-
çut l'application de la loi Rubria et de la loi Julia
municipalis, et fut compris dans la tribu Papiria (67),
faisant corps désormais avec l'Italie et séparé du reste
de la Rhétie, son origine. C'est donc à tort que beau-
coup de livres et d'atlas placent dans la Rhétie Trente,
qui doit au contraire être placé dans l'Italie, ainsi
que son territoire qui formait la limite septentrionale
de ritalie au temps de l'Empire (68).
Quelle fut la situation de Trente sous la domina-
tion romaine? Fut-ce un municipe ou une colonie , ou
successivement l'un et l'autre , ou enfin tout à la fois
un municipe et une colonie?
Le titre de municipe lui est expressément donné
dans deux inscriptions, dans notre table de Clés , de
la manière la plus formelle, et dans une inscription
sépulcrale rapportée par Spon (69). Il résulte encore,
Tirolo Ualiano de Schneller, Rovereto, 1865, et au Vocaholario d'Az-
zolini, Venezia, 1856.
(67) Selon Giovanelli ; dans la tribu Fabia, selon Stofella ; Schupfer,
p. 575, note 1. — Mommsen, Hermès, p. 116, note 4, se prononce pour
la tribu Papiria.
(68) Mommsen, Hermès, p. 110 et p. lU, note l : Ptolémée, 3, 1.31 :
Justin, 20, 5, 8, et surtout Phlégon. fr. 53 : ànb tïoXêw; Tpiôévrou xf);
'IxaXCat;. Pline, il est vrai , appelle Trente Bhœticum oppidum (HisU
nat.y III, 19), mais c'est par allusion à l'ancienne nationalité de ses
habitants, car il mentionne Trente avec Vérone, Mantoue, Vicence,
Padoue, Crémone, Brescia, dans la dixième région, tandis qu'il place
es Rhétiens parmi les peuples alpestres.
(69) M. Schupfer, Archivio, p. 568, note 2, la reproduit ainsi : Dis
LA TABLE D£ CLES. 39
selon quelques-uns , mais avec moins de certitude ,
de trois inscriptions dont il n'existe que des frag-
ments, et qui font mention de décurions et d'un
duumvir de la ville de Trente (70). Par contre, deux
autres inscriptions lui donnent formellement le titre
de colonie (71).
On sait qu'il est toujours assez difficile de préciser
la condition des municipes et des colonies , soit que
l'on veuille en saisir les traits généraux, soit que
l'on veuille en étudier Tapplication spéciale à l'his-
toire de telle localité en particulier. La condition gé-
nérale des municipes et des diverses espèces de co-
lonies a subi, suivant les époques, d'importantes
modifications (72). Quant aux différentes villes en par-
ticulier, la difficulté résultant déjà des transformations
générales s'augmente en raison des changements qu'a
pu subir la condition spéciale de chacune. Il y a des
exemples de municipes qui deviennent colonies, de
colonies qui deviennent municipes , de villes qui refu-
Manib. Saer. — C. Veranio. Verano — Coh. VIL Et. Pr — Municip.
Tridentin. — Mis. Honesta — Missione T. F. I.
(70) L'une mentionne un Valérius, décmion à Brescia, à Vérone et
à Trente (Orelli, n" 37 i 4) ; l'autre un decurionum decretum, et la troi-
sième, un M. Cornélius, duumvir de la ville de Trente (Schupfer,
p. 568, note 3). — Celles-ci ne sont point décisives , car les inscriptions
mentionnent des décurions et des duuravirs de villes connues pour
être des colonies : V. Orelli, n" 4020 (Lyon) ; n» 'i029 {Àugusta prœto-
rin, Aoste); n» 1108, {Colonia Agrippina, Cologne). Cp. Waltor, Ge-
schichte des rom. Rcclts, t. 1«', § 298, note 95. — Dans Orelli, n» 4823,
on voit dessex. vir. Aug, Brix{iœ) et Trident(i).
(71) V. l'une dans Orelli, n»» 2183 et 3905: C. Valerio. C F. Pap.
Mariano... Tridcnti... patrono colon. Cp. Henzen, n® fi863 ; — l'autre,
dans Uenzen, n° 6517: L gàblnio... patrono. col. Trident.
(72) V. Walter, Geschichle des rom. Rechts, t. l«^ g§ 199, 200 ; 204 et
suiv.; 229, 230 ; 242 et suiv. ; 283 et suiv.
40 LA TABLE DE CLES.
sent l'un ou l'autre de ces changements, et quelquefois,
dans une même ville , de partis se heurtant pour obte-
nir ou garder l'un ou l'autre (73). Il faut ajouter que
ces mots ont été pris dans plusieurs sens , et qu'il est
quelquefois malaisé de saisir le véritable, qu'enfin ils
étaient souvent employés abusivement pour désigner
des localités auxquelles il n'auraient pas dû s'appli-
quer. Aulu-Gelle (74) nous apprend que do son temps
on prodiguait les mois municipes , municipia, croyant
savoir ce que l'on disait, alors qu'il n'en était rien,
ignorant la différence qui les distingue des colonies,
commettant même l'erreur de croire meilleure la con-
dition de ces dernières. Il signale le trait qui est resté
le plus assuré dans toute cette matière, savoir, que
les municipes avaient plus d'indépendance et les co-
lonies plus d'éclat , à cause de leurs rapports plus
intimes avec Rome dont elles étaient des rejetons (75).
En ce qui concerne Trente en particulier, il semble
impossible de lui contester le titre de municipe, au.
moins pour l'époque de Claude, depuis notre table qui
met ce point hors de doute. On ne peut admettre que
dans un acte oflBciel de la nature de celui qu'elle
(73) Ch. Giraud, Histoire du droit romain^ p. 109.
(74) Nuits attiqueSf liv. XVI, ch. 13 : « Municipes et municipia verba
sunt dicta facilia et usu obvia ; et neutiquam reperias, qui haec dicat,
quin scire se plane putet, quid dicat : sed profecto aliud est, atque
aliter dicitur : quotus enim fere nostnim est , qui cum ex colonia po-
puli romani sit, non et se municipem esse, et populares suos mu-
nicipes sibi esse dicat ? Quod est a ratione et a veritate longe aver-
sum. »
(75) Aulu-Gelle, ibid. : « Quae tamen conditio, cum sit magis obnoxia
et minus libéra, potior tamen et praestabilior existimatur, propter am-
plitudinem majeslatemque populi romani, cujus istse colonise quasi
effigies parvae simulacraque esse qusedam videntur. »
LA TABLE D£ CLES. ' 41
Tious rapporte le mot municipe ait été pris dans un
sens impropre. Depuis quand ce titre lui apparte-
nait-il? jusqu'à quelle époque Trente continua-t-il à
en jouir?
Sur le premier point , il semble naturel de penser
que Trente jouit successivement du droit municipal
de communauté latine, tel que l'avait le reste de
l'Italie , depuis la loi Pompéia de 665 , puis du droit
municipal joint à la cité romaine , après la conces-
sion que César fit de cette dernière à toute la Gaule
Transpadane ^76).
Sur le second point, sa qualité de colonie ne pou-
vant pas être révoquée en doute, il s'agit de savoir,
comment Trente a pu devenir colonie, dans l'intervalle
qui sépare le règne de Claude de ceux de Marc-Aurèle
et de Septime Sévère, aux temps desquels se rappor-
tent les inscriptions où lui est donnée cette qualifica-
tion. Il se pourrait que Trente, préférant à l'indépen-
dance cet éclat dont parle Aulu-Gelle , eût demandé
à changer sa situation de municipe en celle de colonie.
Il se pourrait aussi que cette ville fût devenue colonie
autrement que sur sa demande, et que sa position
géographique, à l'extrémité de l'Italie, près des
montagnards Rhétiens, et sur la route de la Germanie,
y eût fait envoyer une colonie (77). La question se
(76) Cp. Schupfer, Archivio, p. 575-6; Mommsen, Hermh,p. 111,
113.
(77) M. Schupfer, Archivio, p. 577-8, admet, d'après Giovanelli,
qu'Auguste, qui fit partir de Rome vingt-huit colonies dont cinq sont
inconnues, envoya une de celles-ci à Trente, qui serait la coUmia
Angusta Ehœtorumy que Panvinius (liv. III) affirme avoir trouvée siu*
une antique pierre et Golzius (ch. 18) sur une monnaie de Tibère.
Cette hypothèse est peu admissible : elle concorde mal en particulier
avec notre table, qui appelle Trente, municipe , bien qu'elle soit d'une
42 * LA TABLE DE CLES.
présente alors de savoir si son titre de municipe fut
absorbé par celui de colonie ou s'ils subsistèrent Tun
à côté de l'autre, Trente renfermant dans son sein à
la fois des municipes et des coloni, avec une adnoiinis-
tration séparée pour ces deux classes de citoyens (78).
M. Mommsen se contente de dire que rien ne
s'oppose à ce que l'on admette que , de Claude à
Sévère, Trente soit devenu colonie, soit en réalité,
soit au moins de nom (79), sans émettre d'ailleurs de
conjecture sur la manière dont cette transformation a
pu s'opérer ou sur les effets qu'elle a pu produire.
D'après M. Schupfer, Trente aurait renfermé tout
ensemble des municipes et des coloni avec une admi-
nistration distincte pour les uns et pour les autres.
Ce ne serait pas d'ailleurs l'unique exemple de cette
situation particulière ; on la retrouverait également à
Pompéi •, et nous aurions sur ce dernier point le témoi-
gnage de Gicéron (80).
époque postérieure à la prétendue deditctio à Trente de la coUmiaAugusta
Bhœtorum. — Mommsen, Hermès, p. 110, note 4, rejette cette conjec-
ture émise aussi par Zumpt, Comm, epigr., I, 403, et dit qu'on ne doit
pas môme y songer un instant : ... nicht hloss pervers, sondern ûber-
haupt nicht einmal denkbar. Tacite, Cermanic, 41, mentionne bien une
splendidissima Bhœtiœ provinciœ colonia, mais il ne la nomme pas.
Serait-ce Augsbourg, colonia Augusta Vindeliconim, qu'il désigne?
Aurait-il étendu abusivement le nom de Rhétie à la Vindélicie? Exis-
terait-il dans ces contrées des traces de colonies romaines ailleurs qu'à
Augsbourg ou à Trente ? Ces questions ne sauraient ôtre résolues pour
le moment.
(78) Peut-être, en songeant à la lutte qui existait parfois entre deux
partis d'une môme ville, pourrait-on supposer que l'un obtint de de-
venir colonie, l'autre demeurant municipe. Cette hypothèse ne semble
guère probable.
u9) Hermès, p. lll.
(80) V. Ârchivio, p. 577, 579. M. Schupfer cite h l'appui le plaidoyer
de Gicéron pro Cluentio sans indiquer le passage qui concernerait
LA TABLE DE CLES. 43
Cette hypothèse n'est pas inadmissible , mais elle
n'est pas établie. Alors même que Pompéi eût été à
la fois municipe et colonie , cela ne prouverait pas
que cette condition exceptionnelle fût aussi celle de
Trente. Il est vrai toutefois que la condition supposée
à la ville de Trente deviendrait par là moins invrai-
semblable. Mais Pompéi fut-il vraiment municipe et
colonie tout à la fois? Sa qualité de colonie est bien
établie ; le témoignage de Gicéron, dans son plaidoyer
pour P. Sylla , est corroboré par plusieurs inscrip-
tions (81). Il n'en est pas de même de son titre de
municipe, en faveur duquel on peut sans doute invo-
quer un passage de Pline (82), mais il faut remarquer
qu'aucune inscription ne le lui donne expressément (83),
et que Gicéron lui-mçme, dans le passage précité,
s'abstient de l,e lui donner. Il se borne à qualifier de
Pompeiani les habitants anciens de Pompéi par oppo-
sition aux coloni : il ne leur donne pas , alors que
c'en eût été si bien le cas, le nom de municipes qu'il
Pompéi. Ce n'est point dans le pro Cluentio , mais dans son discours
pro L. Sylla, que Gicéron parle (n*» 21) de la colonie établie à Pompéi
pour punir cette ville d'avoir pris parti contre Sylla le dictateur et
des difficultés qui s'étaient élevées de ambulatione et de suffragiis en-
tre les nouveaux et les anciens habitants.
(81) V. dans le Corpus inscriptionum latinarum de Berlin , t. IV
( Inscriptiones parietariœ Pompeianœ, édit, par Zangemeister, Berlin,
Reimer, 1871), entre autres inscriptions celles qui portent les n**' 768,
1094 . U77, 1185 et 1749.
(82) ïHstor. natur.. If, 52, 2. Parlant de certains effets prodigieux
de la foudre, Pline raconte le fait suivant : Pompeiano ex municipio
M, Herennius Decurio sereno die fulmine ictus est.
(83) Il est fait sans doute, dans certaines inscriptions (v. entre autres
Orelli, n«' 2530, 3975), mention de décurions ou d'autres magistrats de
Pompéi. Mais nous avons déjà remarqué que les noms de ces magis-
tratures se trouvent employés à propos de villes bien connues pour
être des colonies (v. note 70 cî-dessus). •
44 LA TÂBL£ DE CLES.
emploie d'ailleurs sans difficulté lorsque roccasion
s'en présente (84).
Si nous passons maintenant aux Ânauni, aux Tul-
liasses et aux Sinduni, nous trouvons une grande
obscurité sur leur origine probablement commune,
peut-être différente, et sur leur histoire soit avant ,
soit même depuis leur soumission à la domination
romaine. L'époque de cette soumission n'est point
elle-même bien certaine. Il est vraisemblable qu'elle
remonte au temps de la République , tant par le mo-
tif que le versant méridional des Alpes était alors en
général soumis aux Romains, que par cette autre raison
que, dans l'inscription deTorbia, où sont énumérées
les populations soumises pendant le règne d'Auguste,
celles de notre table ne sont pas mentionnées (85).
On peut admettre aussi que nos trois peuples faisaient
partie des Exiganei dont parle Pline (86) en compre-
nant sous celte expression collective toutes les popu-
lations qui occupaient les versants des Alpes au-des-
sus deBrescia , de Vérone et de Vicence (87).
Arrivons à l'union de nos peuples avec Trente, à
ce mélange {permiœtum) tel qu'on ne pouvait les en
séparer sine gravi splendidi municipii injuria. Le mot
qui semble propre pour désigner cette union de
peuples alpestres avec des municipes ou des colonies
(84) V. p. ex. pro Cluentio , 8.
(85) Pline, Hwt. natur., 111,20; Monwnentd'Àncyre, p. 132.—
Mommsen, p. 112.
(86) Hist. natur., m, 20: Verso deinde Italiampectore Alpium Latini
juris Eugan^œ gentes, quarum oppida XXXIV enumerat Calo : ex lis
Trumpilini (aujourd'hui le Val Trompia, au nord de Brescia)... dein
Camuni (aujourd'hui le Val Camonica, au nord du lac d'Iseo), com-'
pluresqiie similes finitimis attributi municipiis,
(87) Mommsen, Hermès, p. Il 4.
LA TABLE DE CLES. 45
voisines est celui d'attribution. Employé par Pline à
deux reprises (88) , il était probablement déjà celui
dont se servait la loi Pompéia, de 665 de Rome, con-
cernant la Gaule Transpadane ; on le retrouve, sous
Antonin le Pieux , dans la grande inscription de
Trieste (89) ; notre table le répète deux fois, comme le
mot consacré.
En quoi consistait précisément cette attribution? Quels
en étaient les effets? Le peuple attribué au municipe
suivait-il la condition de ce dernier? C'est ce que
pense M. Schupfer (90) ; il admet que les peuples
alpestres attribués devinrent Latins par l'effet de la
concession de la Latinité que la loi Pompéia fit aux
Transpadans; et que pour nos Anauni, Tulliasses et
Sinduni, ceux d'entre eux qui étaient attribués à
Trente acquirent, en même temps que Trente, la cité
romaine; il ne restait en dehors que ceux d'entre eux
qui n'étaient pas attribués, et c'est à ces derniers que
notre édit concède le droit de cité.
Tel n'est point l'avis de M. Mommsen (91). Il pense
que les populations alpestres attribuées ne partageaient
pas la condition juridique des municipes auxquels elles
étaient attribuées; qu'elles formaient des communau-
tés dépendantes, ayant un droit inférieur à celui de ces
(88)ffts{. natur.f 111,20; d'abord dans le passage cité, note 86; puis
dans le suivant, où, après une longue cnumératipn de villes et de peu-
ples, il dit : Non sunt adjectœ**. civitates,., attributs municipiis
LRGE POMPBIA.
(89) Orelli , n' 4040, et en raison des nombreuses corrections à faire
au texte publié par Orelli, reproduite en entier, et en fac-similé, Hen-
zen , n* 7168, p. 444, lignés 17-19 : Cami Catalique attributi a divo
Augusto rei puUicœ nosiroR.
(90) Archivio, p 579-580.
(91) Hermès, p. 112-114.
46 LA TABLE DE CLES.
municipes, et se trouvant, vis-à-vis de ces derniers,
dans une situation que Ton peut présumer analogue
à celle où se trouvaient les Promncim vis-à-vis de
Rome. Nos Anauni et autres n'étaient ainsi pas plus
citoyens de Trente que les Gamuni ne l'étaient de
Brescia ou que les Syracusains ne Tétaient de Rome.
Sans doute, ils payaient à Trente des impôts, comme
le montre l'inscription de Trieste pour une situation
semblable (92), mais lorsque Trente acquit la latinité,
ils restèrent de purs pérégrins, et lorsque Trente
acquit ensuite le droit de cité romaine, ils ne devin-
rent nullement par cela seul citoyens romains; on
peut seulement croire que, faisant' un pas aussi de
leur côté , ils acquirent 'la Latinité soit au moment
même où Trente obtenait le droit de cité, soit posté-
rieurement. C'est, en effet, comme Latins que les
Euganei sont désignés par Pline (93).
D'ailleurs, la condition des peuples attribués n'était
sans doute pas partout identique dans les détails,
quoique soumise à certaines règles générales commu-
nes à tous. Pour nos trois peuples, il y avait cela de
particulier, que leur attribution n'était que partielle.
(92) V. les n" précités, Orelli, 4040, et Henzen, 7168 (p. 444-445) :
erant tantum in reditu pecuniario. Mommsen, p. 1 13, note 3, rapproche
de ce passage celui d'une inscription de 637 de Rome, concernant la
ville de Gônes, Corpus inscript. lalinar,^ de Berlin, t. I, n" 199, p. 72.
Bien que Gênes fût alors, non une colonie latine, mais une ville péré-
grine fédérée, le rapprochement peut être fait avec sûreté. On y voit
jes villages dépendant de Gênes lui fournir un revenu annuel.
(93) Ce n'est pas une raison pour croire que les Anauni, les TuUiasses
et les Sinduni, certainement citoyens romains du temps de Pline , ne
puissent pas être compris dans l'expression générique d'Euganei:
ceux-ci comptant trente-quatre villes, d'après Caton, la situation
exceptionnelle de nos trois peuples citoyens n'empêche pas de les
appeler Latins, quand on veut les désigner tous ensemble.
LA TABLE DE CLES. 47
Notre table ne permet pas de doute à cet égard.
Gomment entendre ce partage dans rattribution au
municipesî Quels pouvaient en être les causes et les
effets? Etait-ce une situation exceptionnelle de nos
trois peuples, ou une situation fréquente? Sur ces
points et sur beaucoup d'autres, notre table soulève
des questions que l'état actuel des sources de l'histoire
ne permet pas de résoudre. Elles seront sans doute
éclairées par la publication qui reste encore à faire
des inscriptions latines , et notamment par celle des
inscriptions des contrées alpestres.
Lignes 29-30 : patior eos.,. beneficio meo, — Claude
ne fut pas toujours aussi tolérant : il réprima parfois
l'usurpation de la qualité 3e citoyens romains, qu'il
alla jusqu'à punir de la mort (94) ; d'autres fois il pro-
digua cette qualité , dont Messaline et ses affranchis
faisaient marché public (95). Dans notre espèce , la
concession s'explique par la longue possession , sans
doute de bonne foi , dont les Anauni et consorts
avaient joui , et par leur intime union avec Trente.
Toutefois, ces deux circonstances ne créaient , à vrai
dire , aucun droit en leur faveur ; c'est bien un bé-
néfice que l'empereur peut dire qu'il leur accorde.
Ligne 31 : plerique, — Correction évidente, au
lieu de plerisque.
Ligne 31 : militare in prœtorio, — Deux autres
inscriptions de la vallée do Non mentionnent le ser-
vice parmi les prétoriens (96). Ce service semble , à
(94) Suétone, Claude, 25 : Civitatem romanam usurpantes in Campo
Esquilino securi percussit.
(95) Dion Cassius, LX, 17.
(96) Mommsen, Hermès, p. 116, note 4, les reproduit ainsi (il déclîfre
les avoir vues) : l'une, de Rev5 : L. Scantius Pap, Crescens, veteranus
48 LA TABLE DE CLES.
celle époque, avoir été exclusivement réservé aux Ita-
liens (97).
Ligne 32 : ordines quoque duœisse. — D'apr s l'en-
semble du texte , c'est au grade de centurion dans les
prétoriens, et non dans les légions, qu'il parait être
fait allusion (98).
Ligne 33 : allecti in decurias Romœ res judicare. —
La correction allecti j au Heu de collecti du texte,
proposée par Mommsen , ne semble pas pouvoir faire
de difficultés. — Les décuries de juges , d'abord au
nombre de trois , avaient été portées à celui de qua-
tre par Auguste (99), puis de cinq par Galigula (100).
Non- seulement la qualité de citoyen romain était
nécessaire pour être porté sur ces listes de juges ,
mais encore celle d'Italien , du moins sous Au-
guste (101). Ce dernier point fut changé peu après
Auguste et l'était déjà avant Claude, car ce prince,
au témoignage de Suétone, raya de la liste des juges
un personnage , d'ailleurs considérable , originaire de
Grèce , et qui n'entendait pas le latin (102). Mais quoi-
que le droit de figurer parmi les juges à Rome eût
été étendu aux citoyens romains autres que les Ita-
speculator prœ{orii) {centuria) lusti sihiet Pontiœ Cusedœ uxsori; —
L'autre, de Vervô (Maffei. V, 91): C. V{alerius) Quintinus, filius C.
V{alen) Firmi veterani chortis llll pra{etoriœ\ Kaninia Quarti filia
Teda matre (sic), vivus fecit sibi,
(97) Mommsen, p. 1 17-120, donne ici des indications sur le recrute-
ment en Italie et dans les provinces.
(98) Mommsen, p. 117, note 1.
(99) Suétone, Octave, Z1.
(100) Suétone, Caligula, 16.
(lOl)Pline, Hist, natur,, XXXIII, 1 : Nondum provinciis ad hoc munus
admissis.
(102) Suétone, Claude, 16: Claude lui fit même perdre sa qualité de
citoyen ; in peregrinitatem redegit.
LA TABLE DE CLES. 49
liens, en fait cie furent toujours ces derniers qui
furent portés sur les listes ; on ne trouve que quatre
juges dans les inscriptions de la Gaule Narbonnaise
(de Herzog) ; dans les inscriptions de Lyon (de Bois-
sieu), il n'y en a pas un ; et dans celles d'Espagne
(de Hûbner), on n'en voit que six d'origine espagnole
assurée ou vraisemblable (103). La mention de notre
table, en ce qui concerne' à ce sujet les Anauni , les
Tulliasses et les Sinduni , peut donc , jointe à celle
qui concerne le service parmi les prétoriens, être
invoquée comme une preuve que ces peuples , et à
plus forte raison la ville de Trente, étaient consi-
dérés comme faisant partie de l'Italie et non comme
des provinciaux de Rhétie.
Lignes 34-35 : quœcumque tanquam cives romani
gesserunt egeruntque. — Allusion à tous les actes
juris civilis proprement dits, par exemple à la man^
cipatio (à moins qu'ils n'eussent déjà le commercium,
comme Latins ou comme pérégrins favorisés) (104), à
la stipulation , dans la forme dari spondes , au testa-
ment, et au mariage, en tant que produisant tous les
effets du droit civil et , notamment , la puissance
paternelle (105).
Lignes 34 et 37 : tanquam. — M. Mommsen signale
comme remarquable cette manière dont est écrit le
mot tanquam (106).
Ligne 36 : rata esse jubeam. — Au lieu de ratam
esse jubeat que porte le texte : c'est encore une cor-
rection qui ne saurait faire difficulté.
(103) Mommsen, Hermès, p. 117, note 4.
(104) Cp. Ulpien, XIX, 4.
(105) Mommsen, p. 116.
(106) V. p. 104.
50 LA TABLE DE GLES.
Lignes 36-37 : nominaque ea quœ habuerunt... ita
habere. — Un non-citoyen ne pouvait prendre un
nom romain ; Claude lui-même le défendit (107). Les
noms de ces contrées donnent lieu à des questions
diflBciles que M. Mommsen déclare ne pouvoir trailei*
que lorsque les inscriptions des pays alpestres auront
été publiées. On y trouve , à côté de noms purement
pérégrins , des noms romains revêtus d'une forme
pérégrine; quant aux inscriptions propres à la vallée
de Non , elles présentent presque sans exception des
noms purement romains; il en est ainsi notamment
de celle dont l'époque est certainement postérieure à
Claude (108) , ce qui concorde parfaitement avec les
dispositions de noire table (109).
Il me semble superflu , après les observations qui
précèdent, de montrer l'importance de la table de
Clés et l'intérêt des questions qu'elle permet de tran-
cher ou qu'elle soulève.
Dirons-nous, pour finir, un mot de son authenti-
cité? Elle ne paraît pas pouvoir être contestée. Tout
concourt à l'établir, au point de vue de la forme
comme à celui du fond. Ce qu'elle nous apprend est
conforme aux données de l'histoire générale et de
l'histoire du droit qu'elle confirme , complète ou rec-
tifie , sans les bouleverser. La langue que l'on y
(107) Suétone, Claude, 2ù:Peregrinœ conditionis homines vetuit usuV''
pare romana nominal duntaxat gentilitia.
(108) Orelli, n« 4915 (de l'an 103 ou 104).
(109) Mommsen, p. 115>116 : licite plusieurs de ces noms d'après des
inscriptions qu'il a vues lui-même à Trente, aux environs de Trente
et dans le Val di Non.
LA TABLE DE CLES. 51
trouve est bien celle du temps ; la compesition et
le style portent d'une manière évidente le cachet de
Claude, dont on revoit une fois de plus, surtout dans
la première partie de son édit, qui était sans doute
aussi plus particulièrement son œuvre , ses phrases
enchevêtrées , sa manie de placer le sujet principal
dans une proposition incidente, et ses constructions
de phrases irrégulières où incohérentes (110).
Au point de vue épigraphique , il faut noter : la
bonne distribution de Tinscription (111), l'absence
totale d'abréviations dans le corps de la disposition ,
(on trouve seulement, dans l'intitulé de l'édit, lessigles
ordinaires), l'emploi de belles capitales rustiques,
et enfin, pour me servir de l'expression de M. Schup-
fer, la maestria de la gravure (112). Cette gravure est
si bonne et si régulière, que M. Mommsen (113) ne
croit pas qu'elle ait été faite sur les lieux que l'édit
concernait, comme cela arrivait souvent, c'est-à-dire
dans le pays de Trente , mais bien à Rome même ou
en Gampanie , et par un des meilleurs graveurs du
temps. Aussi trouve-t-il que les fautes de gravure
y sont en nombre relativement surprenant. Elles sont
cependant peu de chose , eu égard aux fautes énor-
mes et. innombrables dont sont ordinairement rem-
plies les inscriptions , et s'il est vrai , comme l'a dit
un savant maître , que c Tabsence même de toute
(110) Cp. Mommsen, Hermès, p. 106-107.
(111) Le nombre de lignes finissant par des mots coupés est de 8 sur
37 ; c'est une proportion moindre que dans la table de Malaga, où il y
en a 157 sur 350, mais plus forte que celle qu'indique M. Asher,
Revue historique^ t. XII. 1866, p. 126«
(112) Arc/itt7io,p. 586.
(m) Hermès, ip. 104.
52 LA TABLE DE CLES.
incorrection serait une singularité (114), i> c'est une
singularité que ne présente pas notre table.
Ernest Dubois ,
Professeur à la Faculté de droit de Nanc/.
(It4) Ch. Giraud. la lex Malaeitana {Revue historié, t. XII, 1866,
p. 333) : Gp., *aMT les fautes de gravure anciennes ou même modernes.
Les tables de Saiftensa et de Malaga, du même auteur, 1856, p. 17-18,
58-59. /
COLLÈGE DE FRANCE.
COURS D'HISTOIRE DES LÉGISLATIONS
COMPARÉES.
Ijeçon d'ouverture.
( 16 décembre 1871.)
Messieurs ,
Ce qui distingue l'enseignement du Collège de
France de celui des Facultés , c'est que , n'étant lié
par aucun programme et ne poursuivant aucun but
professionnel , il peut s'étendre en toute liberté dans
le champ des spéculations scientifiques. Mais cette
iodépendance, qui fait sa dignité, lui impose des de-
voirs de l'ordre le plus élevé. Or, dans le temps où
nous sommes , après les douloureuses épreuves que
nous avons subies , le premier de tous les devoirs ,
celui qui oblige le savant aussi bien que le soldat ,
c'est l'amour, c'est le culte de la patrie. Comme ces
familles éprouvées par le malheur, dont les membres
se groupent autour du même foyer et trouvent leur
consolation à s'entretenir de ceux qu'ils ont aimés et
perdus , les Français d'aujourd'hui ne doivent con-
naître d'autre préoccupation que celle de leur pays ,
d'autre sujet d'entretien que ses grandeurs passées ,
ses revers et ses espérances. Cette année , Messieurs ,
il ne pouvait entrer dans ma pensée de vous parler
d'autre chose que de la France.
54 COURS d'histoire
A Dieu ne plaise que je veuille transformer cette
chaire en une tribune politique! Chaque institution
doit garder son caractère, et, bien que nous ne puis-
sions nous désintéresser des questions si complexes
et si graves qui agitent nos contemporains, ce serait
faire acte de mauvais citoyen que de les introduire
dans ce sanctuaire consacré à l'étude de l'histoire et
des lois. Mais , dans l'œuvre de reconstruction maté-
rielle et morale que notre génération doit accomplir,
la science a sa place marquée , et peut-être son rôle
ne sera-t-il pas le moins grand. La connaissance du
passé doit être pour le présent et pour l'avenir une
mine féconde d'enseignements. En remontant aux ori-
gines de notre nation , en constatant la part qu'ont
eue dans sa formation les races diverses qui ont oc-
cupé notre sol , en étudiant les principes dont elles
ont déposé le germe dans son sein , nous arriverons
à dégager notre caractère national , notre génie pro-
pre, source première et permanente de notre force
et de nos faiblesses. Nous suivrons sa trace dans le
long enfantement , dans l'épanouissement , dans les
transformations successives des institutions par les-
quelles il s'est manifesté. Nous étudierons son déve-
loppement dans la création des pouvoirs publics,
dans la constitution de la famille , dans l'organisation
de la propriété , dans les relations quotidiennes de la
vie juridique , dans les moyens d'information et dans
la double sanction du droit civil et du droit pénal.
Nous arriverons enfin au moment solennel où la
vieille société française brise son enveloppe séculaire ,
et là, sur le seuil de ce nouveau monde auquel nous
appartenons, nous verrons le génie de la France ,
toujours fidèle à ses instincts de progrès , répudier
DES LÉGISLATIONS COMPARJÉBS. 55
les iostitutions que le temps a condamnées , et choi-
sir avec une heureuse audace, parmi les débris du
passé , ce qui peut servir à constituer l'avenir.
Cependant nous n'aurions rempli qu'une partie de
la tâche , et nous nous écarterions du but pour lequel
cette chaire a été créée , si nous bornions notre exa-
men aux seules institutions de la nation française.
Dans tous les États formés du démembrement de
l'Empire romain , les mêmes éléments de civilisation
se rencontrent, et le développement juridique pro-
cède des mêmes origines. L'élément romain , l'élé-
ment germanique et l'élément chrétien ont contribué
à la formation du droit en Espagne, en Italie, en
Allemagne, même en Angleterre, aussi bien qu'en
France. Ce qui a fait Toriginalité de chaque État,
c'est la mesure dans laquelle ces trois éléments s'y
sont combinés, et surtout le fonds primordial sur
lequel ils sont venus se greffer. Il importe donc d'étu-
dier la marche de ces législations diverses ; de déter-
miner l'action qu'ont exercée sur chacune d'elles les
variétés de sol , de races et de climat ; de montrer,
en un mot, par suite de quel travail intérieur, des
principes analogues , qui semblent pendanl plusieurs
siècles obéir à la même impulsion , ont fini par pro-
duire des institutions opposées. Loin d'être une œuvre
de pure curiosité, cette comparaison nous révélera,
plus sûrement qu'aucune autre élude , les véritables
traits de notre individualité. Elle nous fera con-
naître ce qui nous rapproche des autres nations et
ce qui nous en éloigne, ce que nous avons gardé du
fonds commun et ce que nous en avons rejeté , ce
qui était de- nature à fleurir sur notre sol et ce qui
devait s'y dessécher. S'il est vrai que la connaissance
56 COURS d'histoike
de notre ancien droit puisse être utile aux politiques
et les garantir contre l'illusion des théories abstrai-
tes , il n*est pas moins certain que la comparaison de
ce droit avec les législations étrangères peut les pré-
server de ces velléités imprudentes d'imitation, dont
les meilleurs esprits ne sont pas toujours exempts.
C'est ainsi , Messieurs , que y sans sortir du domaine
exclusif de la science , l'histoire du droit français
peut devenir une œuvre patriotique , et c'est pour ce
motif qu'aucun sujet ne m'a paru plus capable d'in-
téresser vos esprits , plus digne de répondre à vos
légitimes préoccupations. La voie m'était tracée par
le maître éminent que j'ai l'honneur de remplacer.
Pendant plus de vingt ans , M. Laboulaye a successi-
vement exposé dans cette chaire les théories politi-
ques d'Aristote et celles de Montesquieu, le mécanisme
de la constitution romaine et l'organisation des États-
Unis d'Amérique , les origines de nos institutions na-
tionales et leur état à la veille de la Révolution.
Jamais il n'a séparé la connaissance des faits des en-
seignements que la société peut y puiser, et ses le-
çons , applaudies par les générations qui vous ont
précédés, ne s'adressaient pas moins aux citoyens
qu'aux jurisconsultes. Aujourd'hui qu'il sent le be-
soin de prendre du repos, pouvais-je mieux faire que
de suivre ses traditions?
Un de ses contemporains, qui , malgré sa fin pré-
maturée, a laissé dans la science un souvenir ineffa-
çable, et dont le nom s'est en quelque sorte identifié
comme le sien avec l'étude historique du droit , Henri
Klimrath, écrivait au début de sa carrière que « l'his-
» toire du droit françaia est un problème immense ,
j> qu'on ne peut espérer résoudre qu'en appelant à
DES LÉGISLATIONS COAtPARÉES. 57
> son aide ce puissant secours donné à la faiblesse
i> humaine : la division du travail (1). » Et quelques
années plus tard, revenant sur le même sujet, il écri-
vait encore que < des périodes bien faites sont la
> première condition , condition aussi difficile qu'in-
> dispensable , de la méthode historique appliquée à
» l'étude du droit (2). » — Cette proposition est au-
jourd'hui passée à l'état d'axiome et n'a plus besoin
d'être démontrée. Bien que l'histoire de France en
général , et l'histoire du droit français en particulier,
forme un tout dont les parties s'enchaînent, et qu'à
travers leurs modifications successives nos institu-
tions politiques et civiles offrent un merveilleux ca-
ractère d'unité , la route est trop longue pour être
parcourue d'un trait , et la tentative qu'on ferait de
grouper dans un seul et même tableau les difTérentes
phases de notre vie juridique ne produirait dans l'es-
prit des auditeurs ou des lecteurs que fatigue et con-
fusion. Il faut des points d'arrêt; la difficulté est de
les bien choisir.
Les sociétés ne sont point des corps inertes, des
agrégations de matériaux , qu'on puisse décomposer,
partager et classer avec une rigueur mathéiçatique. Ce
sont, comme le corps humain lui-même, des êtres orga-
nisés, vivants, complexes; elles ont comme lui leur
enfance, leur jeunesse, leur maturité et leur déclin.
Leur travail intérieur est lent , quelquefois insensi-
ble ; mais il ne s'arrête jamais. Quand nous croyons
surprendre une de leurs évolutions caractéristiques ,
(1) Klimrath, Programme d'une histoire du droit français (ap. Tra-
vaux sur l'histoire du droit français , 1 , 100).
(2) Klimrath , Histoire du droit public et privé de la France ( ibidem ,
I. 185).
58 couKS d'histoire
nous ne tardons pas à reconnaître que le fait qui nous
frappe a de lointaines racines dans le passé , et qu'au
moment même où nous l'apercevons, il tend déjà à
disparaître pour faire place à de nouveaux faits qui
commencent à poindre à l'horizon. Cette vérité n'est
pas moins frappante dans l'histoire des législations
que dans celle des sociétés elles-mêmes , car le droit
d'une nation n'est en somme que l'expression de son
état social. Gomme tous les produits de l'activité hu-
maine, le droit est soumis à la loi du mouvement;
mais sa marche se règle sur le progrès des mœurs;
ses transformations n'ont rien de brusque ; il faut les
voir à distance pour en mesurer retendue. Pendant
une longue suite de siècles , depuis la conquête de la
Gaule par les Francs jusqu'à la réunion de l'Assem-
blée constituante , nos institutions nationales offrent
le spectacle d'un développement continu , auquel la
variété des détails n'enlève rien de son unité. Les
royautés barbares font place aux seigneuries féodales ,
les seigneuries sont battues en brèche par l'émancipa-
tion des communes, celles-ci viennent à leur tour
s'incliner sous le niveau du pouvoir monarchique ; le
Parlement succède au tribunal du palais, les bail-
liages et les sénéchaussées aux assemblées du mal-
lum; la preuve par enquête se substitue au serment
des conjurateurs, la recommandation germanique se
change en vasselage et les antiques devoirs des fiefs
en prestations pécuniaires. Qui' pourrait dire l'époque
précise de toutes ces nouveautés? Si nous comparons
le point d'arrivée au point de départ, nous constatons
ifn changement complet ; mais si nous cherchons à
déterminer l'âge dos institutions les plus récentes ,
nous reconnaissons qu'elles se rattachent si étroite-
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 59
ment à celles qui les ont précédées qu'il devient pres-
que impossible de marquer l'instant de leur sépara-
tion. Nous nous trouvons en présence d'une série de
faits et d'institutions, qui sont comme les anneaux
d'une chaîne sans soudure, et notre embarras ressem-
ble un peu à celui des ethnographes, lorsqu'en face
de cette multitude de races superposées et comme
accumulées sur le globe ils essaient de les grouper
par familles, afin de mieux déterminer leurs origines,
leurs caractères et leurs migrations. Vous ne serez
donc pas surpris qu'avant d'arrêter le partage de ce
cours en un certain nombre de périodes, j'aie éprouvé
quelques hésitations ; et quoique je vous propose de
suivre les divisions qui sont le plus généralement
adoptées, je sens tout d'abord le besoin de les jus-
tifler.
L'histoire du droit français ne commence à vrai dire
qu'au moment où les éléments qui l'ont formé se
trouvent en présence sur le sol de la Gaule. Mais il
serait puéril de prétendre expliquer leur fusion sans
avoir préalablement indiqué leurs caractères distinctifs
et leurs destinées antérieures.
Et d'abord il est incontestable que lé fonds sur lequel
ces éléments se sont rencontrés a exercé une grande
influence sur leur transformation. Quels étaient, avant
la conquête romaine, les peuples qui occupaient le
territoire compris entre le Rhin , les Alpes, la Médi-
terranée , les Pyrénées et l'Océan ? Quelles étaient
leurs origines , leurs aptitudes, leurs religions, leurs
mœurs et leurs lois ? La réponse à ces questions
ne sera pas toujours facile et manquera nécessaire-
ment de précision. Les anciens habitants de la
Gaule n'ont pas laissé de monuments de leur his-
60 COURS d'histoire
toire , et le peu que nous savons de leur civilisation ,
nous le devons surtout au témoignage , souvent par-
tial, de leur vainqueur. Nous n'en recueillerons pas
moins avec une sorte de piété filiale les notions épar-
ses que l'antiquité nous a transmises à leur sujet, et
nous chercherons, en les combinant, à restituer le
génie de ces races primitives d'où descendent les
trois quarts d'entre nous. C'est leur tradition , sans
cesse modifiée, mais toujours vivante, qui forme l'es-
sence du caractère français, et nous leur devons, avec
le sang qui coule dans nos veines, cette mobilité
d'impressions, cette impatience de la règle, cette ou-
verture d'esprit et cette générosité , qui nous distin-
guent des autres nations.
La conquête romaine a laissé sur les vaincus une
empreinte ineffaçable. Déchirée par les factions inté-
rieures, épuisée par ses défaites successives, la Gaule
s'abandonna facilement aux douceurs de la paix et de
la prospérité matérielle que les Romains lui donnè-
rent en échange de son indépendance. Le partage du
territoire en provinces, dont le nombre fut successi-
vement porté de six jusqu'à dix-sept, brisa les an-
ciennes divisions par clans , tribus et confédérations.
La religion druidique , dont on redoutait le caractère
national, fut anéantie par la persécution, et les der-
niers vestiges de son enseignement allèrent se perdre
dans les superstitions populaires. La langue latine de-
vint obligatoire dans tous les actes delà vie publique
et finit par pénétrer jusqu'aux dernières couches de
la population. Les nobles gaulois entrèrent au Sénat;
les jeunes gens furent incorporés dans les légions; le
régime intérieur des villes reproduisit celui de la cité
victorieuse; le droit civil de Rome, mitigé par les édits
DES LÉaiSLATIONS COMPARÉES. Gl
des magitrats et dépouillé par les constitutions im-
périales de son formalisme exclusif, remplaça gra-
duellement les coutumes gauloises. Quand le droit de
cité eut été conféré à tous les sujets de l'Empire, on
put dire de la Gaule entière ce que Pline écrivait de la
Narbonnaise : Italia vertus quant provincia ! — Nous
ne saurions avoir la prétention d'étudier dans son
ensemble cette organisation , qui passe à bon droit
pour la conception la plus savante du génie adminis-
tratif. Encore moins pourrons-nous entrer dans les
détails de ce droit civil qui a mérité d'être appelé la
raison écrite. Mais il est impossible que nous n'en
prenions pas une idée générale , car si nos instincts
sont gaulois , nos traditions de gouvernement sont
essentiellement romaines, et c'est du droit privé des
Romains que procèdent la plupart des règles de nos
contrats.
Rien ne ressemble moins à la forte discipline du
régime impérial que la fougue aventureuse des na-
tions germaniques qui occupèrent la Gaule dans le
cours du cinquième siècle. Nos historiens les plus
éminents sont divisés sur le jugement qu'on doit por-
ter des Germains. Les uns ne voient en eux que des
barbares avides et féroces , dont le triomphe fut un
malheur pour l'humanité, et qui n'ont fait qu'ajouter
de nouveaux vices à ceux de la société corrompue
qu'ils avaient renversée (1). D'autres, plus modérés et
peut-être plus équitables, sans exprimer pour la gros-
sièreté de leurs mœurs et la brutalité de leurs con-
voitises une admiration qu'on ne saurait guère éprou-
ver de ce côté du Rhin , leur ont cependant attribué
(1) Guérard, Polyptique de l'abhé Irmiiwn, 199 et suiv.
62 COURS d'histoire
rintroduction dans le monde d'un principe inconnu
de l'antiquité : le principe de la liberté individuelle ,
dans lequel nos sociétés modernes ont puisé le germe
de la liberté politique (1). Nous n'avons pas à nous
prononcer, pour le moment du moins, sur le mérite
relatif de ces théories. Mais il est un fait certain, c'est
que les Germains ont enlevé la Gaule à la domination
romaine; c'est qu'ils ont substitué la variété des lois
personnelles à l'uniformité d'un droit territorial; c'est
qu'ils ont remplacé les devoirs du citoyen envers
l'Etat par un système d'obligations entre particuliers
et préparé ainsi l'avénemènt d'une nouvelle forme de
société ; c'est enfin qu'ils ont introduit dans le droit
civil, notamment dans l'organisation de la famille,
dans la constitution de la propriété, dans l'ordre des
successions , des principes contraires aux principes
romains, et dont l'esprit s'est perpétué jusqu'à nous.
Gela suffit pour que nous ayons besoin de connaître
leur origine , leur caractère , leurs traditions domes-
tiques et leurs coutumes nationales.
Quand les Germains s'emparèrent de la Gaule, la
société romaine avait déjà subi l'influence du Chris-
tianisme. A peine délivrée des persécutions et revêtue
par Constantin d'un caractère officiel , l'Eglise s'était
en effet mêlée au gouvernement, et depuis Théodose
les constitutions impériales n'avaient guère fait que
reproduire ou sanctionner ses décisions. Son action
ne s'était pas exercée seulement sur la direction géné-
rale des affaires ; elle avait modifié la capacité civile
et politique des personnes et s'était étendue jusqu'aux
relations de famille. La chute de l'Empire d'Occident
(l) Guizot, Histoire de la civilisation en France, 7* leçon.
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 63
accrut d'autant plus son importance, qu'au milieu de
cette dissolution générale elle avait seule conservé le
sentiment de la discipline , et que sa forte organisa-
tion se trouva seule capable de protéger les vaincus
et d'assouplir les vainqueurs. Elle domina les Méro-
vingiens, elle fut l'alliée Adèle de Gharlemagne, elle
dicta les Capitulaires de ses successeurs , elle prit au
sein du monde féodal une place égale à celle des
plus hauts suzerains. Les principaux actes de la vie
juridique furent successivement pénétrés de son es-
prit ou réglés par ses lois. Elle prit les esclaves sous
sa protection, multiplia les modes d'affranchissement,
rendit au mariage sa dignité, tempéra la puissance
paternelle , garantit les dernières volontés des mou-
rants, fît prédominer la bonne foi dans les contrats ,
poursuivit l'usure jusqu'à défendre le prêt à intérêt,
combattit les vengeances privées par l'extension du
droit d'asile , adoucit les rigueurs du droit pénal et
s'efforça de substituer une procédure rationnelle au
système aveugle du duel judiciaire et des ordalies.
La lutte de l'esprit chrétien contre la dureté des tra-
ditions païennes et la barbarie des mœurs germani-
ques fut aussi longue que glorieuse. Au cinquième
siècle, le triomphe était loin d'être complet; mais déjà
l'Eglise avait étendu sa hiérarchie sur toutes les pro-
vinces de la Gaule, et les conciles d'Arles, d'Orange,
de Tours, de Vaison, travaillaient aux fondements de
ce merveilleux édifice qui s'appellera le droit canoni-
que. Nous en ferons plus tard l'objet d'une étude
particulière; mais, puisqu'il se rencontre à l'origine
même de nos institutions, nous devons dès le début
signaler son influence.
Le tableau des traditions gauloises, des institutions
64 cot:rs d'histoire
romaines, des coutumes germaniques et des règles
primitives du droit ecclésiastique s'offre donc à nous
comme l'introduction naturelle et nécessaire de l'his-
toire du droit français. Ce tableau doit être rapide et
toucher seulement aux faits principaux; ce sera le
sujet de nos premiers entretiens.
Placées face à face sur le sol gaulois, les institutions
romaines et les coutumes germaniques semblent
d'abord répugner à tout travail de fusion. Elles se
maintiennent côte à côte , sans rien perdre de leur
caractère individuel. Les vainqueurs ne se contentent
pas de l'exercice du pouvoir et des dépouilles du fisc
impérial; ils s'attribuent sur les vaincus une supé-
riorité juridique ; leur vie, leur honneur, leur fortune,
sont entourés 'de garanties plus efflcaces ; mais les
vaincus gardent sans contestation la jouissance de
leur droit civil , et quelques-uns des rois barbares
poussent le respect de leur autonomie jusqu'à se faire
leurs propres législateurs. Vainement les provinces
morcelées par les partages des princes mérovingiens
viennent-elles à plusieurs reprises se réunir entre les
mains du même souverain ; vainement Gharlemagne,
au faîte de la gloire et de la puissance, tente-t-il avec
l'appui du clergé de restaurer l'Empire d'Occident et
d'imposer à tous ses sujets un gouvernement uniforme;
les lois particulières de chaque peuple restent debout,
le grand empereur lui-même est obligé de les con-
firmer. Cependant le mélange des populations et la
fréquence des rapports juridiques finissent par triom-
pher de leur résistance ; tandis que la séparation est
officiellement maintenue, la pratique de tous les jours
prépare insensiblement la fusion. A dater de la mort
de Gharlemagne, les événements politiques et les mo-
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 65
diflcations du droit suivent une marche parallèle.
D'une part , les successeurs de Louis le Débonnaire ,
par leurs dissensions, leurs guerres fratricides et leurs
crimes, consomment la ruine de leur propre famille ;
les anciennes distinctions de races s'altèrent et s'efEa-
cent, et la communauté des intérêts donne naissance
à de nouvelles nationalités, qui se manifestent bien-
tôt par la création de nouveaux Etats; le pouvoir
central s'affaiblit et disparait ; les ducs , les comtes ,
les évêques , les abbés , les propriétaires d'alleux et
les simples vassaux s'en partagent les débris; les
droits régaliens se confondent avec les redevances des
tenanciers, et de leur mélange nait une infinie variété
de devoirs réciproques et de prestations particulières.
D'autre part, les lois personnelles font place aux cou-
tumes locales ; l'homme cesse d'appartenir à une na-
tion , il relève d'une seigneurie et suit la loi de la
terre qu'il habite; le jour où cette transformation
s'achève, le régime féodal est fondé. C'est une des
évolutions les plus caractéristiques de nos institutions;
sa longue élaboration forme une période complète de
leur histoire , et son apogée marque un des points
d'arrêt que nous nous sommes proposé d'établir.
Les temps qui suivent sont peut-être les plus
obscurs de nos annales. Le peuple des campagnes est
réduit au servage, celui des villes a perdu toute indé-
pendance et toute culture. La société semble plongée
dans le silence et la nuit. Mais bientôt le jour com-
mence à renaître. Les premiers Capétiens relèvent avec
autant de patience que d'habileté l'édifice du pouvoir
royal. Les croisades ouvrent un champ plus vaste à
l'esprit d'aventure; elles donnent aux ambitions guer-
lières un but plus élevé , et rétablissent entre les
1872 — REVUE DE LÉGfSLATION. 5
66 COURS d'histoire
peuples des communications fermées depuis long-
temps. Philippe-Auguste réprime les excès de la féo-
dalité et lui impose une discipline jusqu'alors incon-
nue. Saint Louis continue son œuvre avec le double
prestige d'un grand caractère et d'une grande vertu.
Philippe le Bel arrête les entreprises du pouvoir spi-
rituel. Les premiers Valois combattent pour la défense
du sol , et le triomphe de leur dynastie se confond
avec celui de l'indépendance nationale. Cette longue
période n'est pas moins féconde en mouvements juri-
diques qu'en faits de guerre ou de diplomatie. Le droit
féodal est porté par les Normands en Angleterre et par
les croisés en Syrie ; il y pousse de profondes racines,
et s'y développe avec une vigueur, une logique, une
pureté d'alliage, qui lui ont toujours manqué dans la
mère-patrie. L'émancipation des communes ébranle le
pouvoir des seigneurs ; l'institution des grands baillia-
ges, l'organisation définitive du Parlement, la multi-
plication des cas royaux et l'introduction des appels
commencent la ruine de leurs juridictions. En même
temps la servitude disparaît des campagnes et fait
place à la mainmorte; les habitants des villes, enri-
chis par le commerce, aspirent à former un corps po-
litique, et siègent à côté de la noblesse et du clergé
dans les Etats généraux ; la propriété s'affranchit et
la féodalité se résout en un vaste système de fiscalité.
Enfin , tandis qu'une puissante école de légistes re-
met en honneur les textes du droit romain, s'en em-
pare et souvent les torture au profit de la royauté ,
une foule de praticiens se livre à l'étude des usages
locaux, les recueille, les transcrit, les commente; on
ne s'élève pas encore à la conception d'un droit uni-
que, mais partout, dans chaque province , dans cha-
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 67
que ville, on demande un droit fixe, débarrassé des
incertitudes de la tradition, indépendant du caprice
des juges ; et c'est pour répondre à ce vœu général
que Charles VII, au lendemain de ses victoires sur les
Anglais, prescrit dans tout son royaume la rédaction
officielle des coutumes. L'ordonnance de Montils-lès-
Tours ne se rattache à aucune transformation politi-
que ; elle ne rappelle ni Tavénement d'une dynastie
ni la chute d'un empire, mais elle a profoildément
modifié la nature des sources juridiques; elle a fermé
l'ère de la tradition et substitué l'action législative à
l'autorité de la coutume. L'importance de cette révo-
lution la désignait naturellement comme le point d'ar-
rêt de notre seconde période.
Deux grands faits , dont l'un était la conséquence
de l'autre, la marche de la royauté vers l'absolutisme
et la marche du droit vers l'unité , caractérisent la
période suivante. Louis XI, Henri IV, Richelieu,
Louis XIV, sont les ouvriers de la même œuvre , et
c'est en vain que les révoltes des seigneurs, les guer-
res de religion, la Ligue, les conspirations et la Fronde
tentent d'en arrêter le cours. Ce qui restait des grands
fiefs est réuni au domaine de la couronne ; les seigneurs
rebelles et les noms redoutés sont dépouillés, proscrits,
ou viennent se fondre dans la noblesse de cour ; les
privilèges des communes s'amoindrissent et s'étei-
gnent; au-dessus de ces débris la royauté s'élève et
plane, désormais sans rivaux et sans contre-poids.
Cependant la société gagne en sécurité, en discipline,
en bien-être , ce qu'elle perd de son ancienne indé-
pendance. La justice, les finances, l'armée, !e com-
merce, la marine, reçoivent une organisation régu-
lière et permanente, qui contraste avec la mobilité des
68 COURS d'histoire
institations da moyen âge et leur capricieuse variété.
Le même esprit préside aux réformes du droit privé.
Depuis la rédaction ofâcielle des coutumes, le droit
féodal ne régissait plus qu'un petit nombre de ma-
tières ; au seizième siècle» les coutumes elle-mêmes
sont battues en brèche : état civil , mariage » hypothè-
ques, donations, testaments, substitutions, on leur
enlève tout ce qui parait susceptible d'être généralisé.
L'unité de législation est devenue le rêve de tous les
grands esprits ; L'Hôpital , Dumoulin , Golbert , Lamoi-
gnon, Daguesseau, en proclament l'excellence; ils y
marchent avec une résolution mêlée de prudence,
car la route est semée d'obstacles; l'attachement
passionné du midi pour les principes du droit romain,
la diversité des usages dans les provinces du centre et
du nord , la jurisprudence multiple des Parlements
et leur attitude ombrageuse en face de toute idée de
réforme sont autant de barrières qu'il faut abaisser ou
franchir. Qui peut dire ce que le triomphe définitif eût
encore coûté de temps et d'efforts, si la Révolution,
brisant du même coup l'existence des provinces et la
résistance des Parlements, n'était venue &ire en
quelques heures l'ouvrage de tout un siècle I Cette
profonde et terrible secousse emporte les derniers
vestiges du moyen âge et marque la fin de notre troi-
sième période.
Je parlerai brièvement de l'époque suivante, dont
le développement s'est en quelque sorte opéré sous
nos yeux. Si l'on ne regarde que le côté politique,
le changement peut sembler complet. Principes, insti-
tutions, langage, la forme comme le fond , tout est
nouveau. La rupture avec le passé est éclatante, et
dans rélaboration de ces constitutions éphémères,
DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 69
que leurs auteurs renversent plus rapidement encore
qu'ils ne les ont édifiées, le législateur prétend s'ins-
pirer uniquement des lumières de la raison et des
droits du citoyen. Mais le droit civil répugne à ces trans-
formations radicales. La Révolution avait aboli les pri-
vilèges de la bourgeoisie comme ceux de la noblesse,
les prérogatives des corporations ouvrières comme
celles des cours de justice; elle avait courbé la société
tout entière sous le même niveau et rendu possible
cette unité de législation, que les jurisconsultes de la
monarchie avaient entrevue et préparée ; mais il ne
dépendait pas d'elle, quelque énergique et absolue
que fut son action, d'improviser entre les hommes
un nouveau système de relations juridiques. Les im-
mortels auteurs de nos Godes ne s'y sont pas mépris.
Ils connaissaient la puissance des traditions et la
vanité des utopies ; ils savaient que le véritable pro-
grès consiste à réformer et non pas à détruire ; ils
comprenaient, selon leur propre expression, que les
Codes des peuples se font avec le temps j mais qu'à
proprement parler on ne les fait pas (1) , et c'est en
donnant à leur œuvre le caractère d'une habile et sage
transaction qu'ils ont doté la France de cet ensemble
de lois , admirable malgré ses imperfections , que
TEurope s'est empressée d'imiter, et que nous légue-
rons, je l'espère, à nos arrière-neveux.
Telles sont , Messieurs , les étapes de la route qui
s'ouvre devant nous. L'établissement du régime féo-
dal, la rédaction officielle des coutumes, la Révolution
de 1789 et la promulgation des Codes sont autant
de points culminants auxquels nous devons successi-
' (i) Discours préliminaira.
70 COURS d'histoirb des législations GOICPÀRÉES.
vement aboutir. Mais un cadre aussi vaste ne peut
être rempli dans le cours d'une année. Je vous propose
donc de nous borner à Tétude de la première période,
et Dieu veuille que nos forces ne soient pas inférieu-
res à la tâche ! Je n'ose pas vous promettre que tous
nos entretiens offriront le même intérêt. Le sujet que
j'ai choisi nous permettra de fréquentes excursions
dans le domaine de l'histoire ; mais souvent aussi
nous serons condamnés à des recherches minutieuses,
à des discussions de textes , à des comparaisons de
manuscrits, dont je ne saurais vous cacher l'aridité.
J'espère que vous me suivrez au travers de ces ronces;
c'est à ce prix seulement que nous obtiendrons la
connaissance exacte de la vérité, en dehors de laquelle
il n'existe que des systèmes artificiels ou préconçus,
souvent puérils, quelquefois dangereux, toujours indi-
gnes de la science et du but que nous poursuivons.
Bien que je ne sois plus à l'âge des illusions, j'ai con-
servé dans l'efficacité de la science une foi inaltéra-
ble, que nos récents malheurs viennent encore d'af-
fermir. C'est par elle que nous avions grandi , c'e^t
par elle que nous avions conquis une place éminente
entre les nations, c'est par elle que nous nous relè-
verons et que nous reprendrons dans le monde le
rôle que la Providence nous avait assigné.
Travaillons donc et cultivons la science, puisque
c'est un moyen de servir notre pays !
Eugène de Rozière.
DEBUTS
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE,
COMME INSTITUTION PRATIQUE ET COMME SCIENCE.
I
C'est comme un dicton assez vulgairement reçu ,
que l'exercice de la médecine judiciaire devant les
juridictions aurait en quelque sorte son origine : en
Allemagne, dans la constitution criminelle de Gharles-
Qaint, la Caroline^ et chez nous, dans V Ordonnance
criminelle de Louis XIV. Il y a là méprise , ou du
moins exagération singulière de la pensée.
La Caroline, votée dans la Diète de Ratisbonne, en
1532 , comme loi de l'Empire , a été le premier Code
criminel commun à tous les Etats d'Allemagne, et il
n'y en a pas eu d'autre depuis lors ayant ce caractère.
L'Ordonnance criminelle de Louis XIV, de 1670, a été
aussi le premier Code de procédure criminelle de no-
tre ancienne monarchie commun à tout le royaume.
L'une et l'autre , en ce qui concerne les visitations
et expertises par médecins ou chirurgiens , et l'avis à
prendre d'eux sur les points que leur art peut servir
à vérifier, n'ont fait que se conformer, en les géné-
ralisant , aux très-vieilles pratiques coutumières ob-
servées antérieurement par les diverses juridictions (1).
(l) Sept ans avant la promulgation de la Caroline , dans un pays
soumis également alors à l'autorité de Charles-Quint , le royaume do
72 DÉBUTS
La Caroline contient même à ce sujet très-peu de
chose. Ainsi, dans les articles relatifs aux crimes de
viol, d'infanticide, d'avortement , d'empoisonnement,
ou à la démence de l'accusé (art. 37, 119, 130, 131 ,
133, 179), il n'est rien dit des vérifications et rap-
ports par gens de Tart, bien que ces rapports y soient
dans la plupart des cas indispensables , et qu'il soit
constant que , bien longtemps auparavant, les juges
allemands y avaient recours : quel besoin de le dire ,
puisque c'était dans la pratique traditionnelle? Nous
ne trouvons mentionnée cette intervention des sages-
femmes , médecins ou chirurgiens , que dans quatre
articles que nous donnons en note (1). C'est donc
Naples , un ddit de la Grand-Cour , sanctionné par le vice-roi , daté
de 1525 (Prag., 27, g 29 et 34 : De offic. Magistri Justitiarii), imposa au
juge l'obligation de faire constater la matérialité, en d'autres termes le
corps du délit, par une expertise scientifique. Disposition générale,
pour toute expertise, médicale ou autre ; et spéciale quant à la néces-
site sine quâ non de prouver le corps du délit : point de droit modifié
dans la procédure criminelle moderne, surtout en jugement parjurés.
(Voir sur ce point de droit, et sur cet édit napolitain, Niccola. Nicolini,
Procedura pénale, II® part., n" 507 et suiv.)
(1) La Caroline. Art. 35 : « Si une fille est soupçonnée d'être clan-
destinement accouchée d'un enfant et de l'avoir tué, on doit, avant
tout, s'informer si elle a été vue dans un état très-apparent de gros-
sesse, et si ensuite, cette grossesse ayant diminué, elle est devenue pâle
et faible. Si ces sortes de signes et indices se rencontrent , et que la
personne soit telle qu'on la puisse soupçonner, il convient d'aller plus
loin et de la faire visiter en particulier , secrètement , par d'honnêtes
matrones expérimentées. Si cette visite confirme la suspicion, et que
néanmoins elle ne veuille avouer le délit, on pourra la soumettre à la
question par torture. »
Art. 36 : a Mais lorsque, l'enfant ayant été tué depuis peu de temps,
la mère n'aura point encore perdu son lait, on pourra traire le lait de
la mamelle, et s'il est bon et parfait, ce sera une forte et évidente pré-
somption pour passer à la torture. Cependant, comme certains méde-
cins enseignent qu'il peut arriver quelquefois que le lait, par des cau«
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 73
exagérer les faits que d'attribuer aux dispositions de
la Caroline une sorte de révolution ou d'initiation im-
pulsive dans la médecine judiciaire.
A plus forte raison faut-il en dire autant chez nous
de l'Ordonnance criminelle de Louis XIV, qui est
d'une époque beaucoup plus récente , et qui se mon-
tre plus explicite dans ses dispositions (1).
Il serait déplacé d'énumérer ici les nombreux do-
ses naturelles, survienne à une fille qui n'a jamais été enceinte, si un
pareil fait est invoqué comme moyen de défense , il faudra en faire
faire par les sages-femmes une plus ample vérification. »
Art. 147 : a Si quelqu'un ayant été frappé ou blessé, meurt au bout
de quelque temps, de manière qu'il soit douteux si ce sont ou non les
coups ou blessures objet de ^raccusation qui ont occasionné cette
mort, chaque partie, suivant ce qui a été dit au sujet des preuves, sera
aidmise à fournir des témoignages pertinents et concluants ; mais sur-
tout, qu'on y entende des chirurgiens expérimentés en ces sortes de
choses, et les personnes qui sauront comment le mort s'était comporté
postérieurement aux coups ou blessures reçus, en indiquant combien
de temps il a survécu. Les juges, pour ces sortes de jugements, doi-
vent requérir et prendre l'avis des jurisconsultes, en la forme indiquée
à la fin de cette constitution. »
Art, 149 : ff Afin que dans les cas susdits on ait moins à recourir,
une fois l'inhumation faite , à l'examen et à l'appréciation de ces
lésions et de la cause des blessures , le juge , accompagné de deux
assesseurs, du greffier, et d'un ou plusieurs chirurgiens, si on peut les
avoir, lesquels prêteront préalablement serment à cet eflfet, devra procé-
der diligemment à l'inspection du cadavre avant qu'il soit enterré , et
faire noter et consigner très-exactement toutes les blessures , coups,
marques de traits ou contusions qui s'y trouveront, chacun suivant ce
qu'on en pourra connaître. »
(U existe plusieurs traductions latines de la Caroline, et \me traduc-
tion française, faite à l'usage des Conseils de guerre des troupes suis-
ses. Paris, 1734, 1 vol. in-4'*).
(1) Ordonnance criminelle du mois d'août 1670. Tir. V. Des Bap'
porti des Médecins et Chirurgiens-, art. 1 : a Les personnes] blessées
pourront se faire visiter par Médecins et Chirurgiens qui affirmeront
leur rapport véritable : ce qui aura lieu à Tégard des personnes qui
74 DÉBUTS
cuments antérieurs à ces deux ordonnances; nous
nous bornerons à quelques-uns des plus anciens.
Feu M. Marnier, bibliothécaire de TOrdre des avo-
cats , a publié en 1839, d'après un manuscrit de la
bibliothèque Sainte-Geneviève, de très-vieux établis-
sements , coutumes , assises et arrêts de Normandie
dont la date se place de 1207 à 1245.
agiront pour ceux qui seront décédez; et sera le rapport joint au
procès. »
Art. 2 : a Pourront néantmoins les Juges ordonner une seconde vi-
site par Médecins ou Chirurgiens nommés d'office, lesquels prêteront
le serment, dont sera expédié acte, et après leur visite, en dresseront
et signeront sur-le-champ leur rapport pour être remis au Greffe et
joint au procès. »
Art. 3 : t Voulons qu'à tous les rapports qui seront ordonnez en
Justice, assiste au moins un des chirurgiens commis de nostre premier
Médecin, es lieux oU il y en a, à peine de nullité des rapports.
TiT. XI. Des excuses oii exoines des accusés. Art. 2 : « La procuration
(donnée par l'accusé pour faire présenter à Justice son excuse de ne
pouvoir comparaître à raison de maladie) ne sera point reçue sans rap-
port d'un Médecin de Faculté approuvée, qui déclarera la qualité et les
accidents de la maladie ou blessure, et que l'accusé ne peut se mettre
en chemin sans péril de sa vie, dont la vérité sera attestée par serment
du Médecin, par-devant le Juge du lieu; dont sera dressé procès
verbal, qui sera aussi joint à la procuration.
TiT. XIII, Des prisons f etc. Art. 21 : « Enjoignons aux geôliers et
guichetiers de visiter les prisonniers enfermez dans les cachots , au
moins une fois chacun jour ; et de donner avis à nos procureurs, et à
ceux des Seigneurs , de ceux qui seront malades , pour estre visitez
par les Médecins et Chirurgiens ordinaires des prisons , s'il y en a ,
sinon par ceux qui seront nommez par le Juge, pour estre, s'il est
besoin, transferez dans les chambres; et après leur convalescence,
seront renfermez dans les cachots. »
TiT. XXV. Des Sentences, Jugements et Arrêts. Art. 23 : « Si quelque
femme, devant ou après avoir esté condamnée à mort, paroist ou dé-
clare estre enceinte, les Juges ordonneront qu'elle sera visitée par
Matrones, qui seront nommées d'office, et qui feront leur rapport dans
la forme prescrite au titre des experts, par nostre ordonnance du mois
d'avril 1667. Et si elle se trouve enceinte , l'exécution sera différée
jusqu'après son accouchement. »
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 75
On y lit que si une personne citée devant la Jus-
tice invoque une Essoine (sort^ d'excuse) tirée d'une
naaladie de langor : « celle langor sera veue par léaus
hommes , savoir mon (afin de savoir) se cil qui gist
en son lit se faint que il soit malades ; > règle répé-
tée ailleurs : < Et lors sera il veuz par léaus hom-
mes se il est détenuz par maladie de langor. >
On y lit encore que si une fille se plaint d'avoir
été prise par force : < la Justice fera veoir la mes-
chine e sa bleccure par preude famés e léaus qui sa-
chent quenoistre se elle a esté prise à force. »
Enfin , on y lit cette notice d'un jugement de
l'échiquier tenu au temps de la Saint-Michel, à Fa-
laise , en 1217 : < Il fut jugié que la contesse d'Alen-
çon qui estoit grosse d'emfant devoit estre veue, e
que li roy la devoit fere garder par persones conve-
nables (1). »
Ces vieux documents sont en accord avec la très-
ancienne coutume que nous possédons sous le nom
de Grand Coustumier du pays et duché de Normandie ,
laquelle remonte à peu près à la même époque , mais
dans une rédaction évidemment rajeunie. Nous y
lisons qu'il y avait diverses sortes de Vues^ c'est-à-
dire de visites et vérifications, notamment : « Veue
d'homme en langueur, veue de mesfait, veue d'homme
occis, et veue de femme despucelée (2). i»
Que ces hommes Uaus ou que ces preudes-femmes
(t) Établissements et coutumes, Assises et arrêts de t Echiquier di Nof*
mandie au treizième siècle (1207 à 1245), par M. Marnibr. Paris, 1839,
1 vol. in-8% pages 30, 31, 34, 35 et 132.
(2) La très-ancienne coutume citée ici se trouve dans le Coutumiet
général de Richbbourg , au tome IV. U faut y lire les chapitres 40, Ptf
langueur; 41, De gésir^ de femmes; 66, De veues, p. 19, 20 et 27«
76 DÉBUTS
dussent être des médecins , chirurgiens ou sages-
femmes de profession , rien ne le dit dans ces textes,
non plus que dans ceux des vieux établissements de
Normandie : sauf au bailli à faire entrer quelques
personnes de cette qualité parmi celles qu'il devait
convoquer, ainsi que cela se pratique usuellement en
Angleterre , dans l'enquête du coroner.
Mais voici, du même temps, les Assises et Bons
usages du Royaume de Jérusalem , dans lesquels , tou-
jours à propos de Yexoine ou excuse tirée de mala-
die, blessure ou infirmité, il est question en détail de
la visite que doit en faire faire le seigneur. Ici, outre
trois de ses hommes que le seigneur doit envoyer
comme représentant la Cour, figurent en plus un
Fisicien ou Miege (mire, médecin) et un Serorgien; si
le cas est médical, le Miege doit voir le malade , « et
taster son pos (pouls) et veir son orine ; » si le cas
est chirurgical , il faut « mostrer la blessure au Se-
rorgien. » Leur avis est donné sous la foi du ser-
ment (1). Ce texte est bien connu; il est cité dans les
(1) a Le Seignor doit mander lors ché celui trois de ses homes comme
court, et un Fisicien et un Serorgien... Celui des trois homes qui est
là en leuc du Seignor 11 doit dire , mostrés vos essoignes à cestui
Miege , et il le doit faire , et cestui Miege le doit veir et taster son
pos , et veir son orine , e se est chose que le Serorgien doit conoistre,
il doit mostre sa blessure en la présence de trois de ces homes que le
Seignor aura envoyé ; et se le Miege dis par son serement de que il est
tenus que il est essoignes , l'on ne le peut à plus mener tout com il
demora en son hostel , et dira que il est essoignes ; mais se le Fisicien
ou le Serorgien ne conoist en lui aucune chose ou dehait pourquoi il
doit demorer d'aller à court il doit aller et faire droit. (Assises de la
Haute Cour, chap. 223. ) — Il faut lire les Assises de Jérusalem , tant
celles de la haute Cour que celles de la Cour des bourgeois, dans la
belle et savante édition qu'en a donnée, en 1842 , M. Bedgnot. 2 vol,
in-foUpf
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 77
divers aperçus sur Thistoire de la médecine légale ^
mais sans que la portée en soit suffisamment indi-^
quée#
Messire Jean d'Ibeltn , comte de Japhe et d'Âsca-^
Ion, seigneur de Rames et de Baruth, gui est le
compilateur de la partie des Assises où se trouve le
passage que nous venons de citer^ est mort en 1266,
et son Recueil a été par lui compilé vers 1250. Nous
sommes donc toujours, par ces divers monuments,
au sein de la même époque , le commencement du
treizième siècle. On sait que toutes les chevaleriesde
la chrétienté, avec leurs hommes, étaient représen-
tées parmi les Croisés, et que les Assises et usages
du nouveau royaume se déduisirent de ceux généra-
lement répandus alors en Europe, mais surtout en
France. On peut donc prendre ce qui s'y trouve dit
touchant ces visites de médecins et chirurgiens
comme un usage commun de ces temps.
Il ne faut pas s'étonner de la grande importance
que tous ces vieux textes et ces anciens coutumiers
attachent à l'exoine ou excuse de ne pouvoir se pré-
senter à la Cour. Il s'agissait le plus souvent de
jugement par la bataille : manière de plaider qui exi-
geait toute la vigueur de chaque partie. Outre le
déshonneur de paraître fuir le combat, celui qui fai-
sait défaut perdait sa cause.
Sans quitter le courant de ce treizième siècle, au
mois de mai 1278 , des lettres-patentes de Philippe
le Hardi nous offrent la preuve qu'il existait déjà ,
pour les vérifications judiciaires', des chirurgiens as-
sermentés soit envers le Roi , soit envers le Maire et
les citoyens de certaines villes : Per dictum Cirurgi-
corum , ad hoc Nobis et dictis Majori et civibus jx(/rato-
78 DÉBUTS
rum. » Il s'agit , dans ces lettres-patentes, de la viile
de Rouen (1).
Devant le Ghastelet de Paris , < ung des grans au^
ditoires du Royaume , » l'existence de pareils chirur-
giens du roi, assermentés, ayant une supériorité
hiérarchique sur les autres chirurgiens jurés de Paris ,
se présente comme liée aux origines de cette juridic-
tion. Philippe le Bel , dans une ordonnance du mois
de novembre 1311, où est rapporté le nom de celui
qui occupait alors cet office (Maître Jean Pitardi), les
appelle ses bien-aimés chirurgiens jurés en son
Ghastelet de Paris (2), et cette mention est reproduite
par le roi Jean II, en avril 1352, avec l'indication,
cette fois, de deux chirurgiens investis de ce titre
(Maîtres Pierre Fromondi et Robert de Lingonis) :
€ Per dilectos Magistros Cirurgicos nostros juratos
Gastelleti nostri Parisiensis (3). »
Nous avons un exemple du fonctionnement de ces
chirurgiens jurés au Ghâtelet , dans la notice d'un ju-
gement, que M. le conseiller Desmaze a extrait du
registre criminel de cette juridiction, à la date du
14 septembre 1390 ; « sur quoi, oy maistre Jehan le
Conte , cirurgien juré du roy, qui dist que la playe
faite audit feu Griquetot, en la teste, fu d'une hache,
si comme il croit en sa conscience... etc. (4) »La date
(1) Lettres-patentes de Philippe le Hardy, du mois de mai 1278
(ordonnances royales, édition du Louvre, tom. 2, p. 415 et 416.) —
Ces lettres patentes furent confirmées et publiées de nouveau par le
roi Philippe en décembre 1309, et par Jean II en avril 1350.
(2) Ordonnances royales, édition du Louvre, tom. I, p. 490*
(3) Ihid. tom. II, p. 497. C'est, quand au fonds, la reproduction de
l'ordonnance précédente.
(4) Le Châtelet de Paris, par M. Ch. Desmaze , p. 163. — Paris, 1863,
1 vol. in-8.
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 79
de cet exemple n'est pas très -éloignée , comme on
le voit, de celle des ordonnances de Philippe le Bel
et de Jean II, que nous venons de citer.
Nous ne pousserons pas plus loin la démonstra-
tion ; il demeure constant , par les monuments eux-
mêmes, que devant nos plus anciennes juridictions ,
au temps même des jugements par les épreuves de
Teau ou du feu ou par le combat, les médecins, chi-
rurgiens, sages-femmes, suivant l'occurrence, étaient
appelés à donner à la Justice leur avis sous la foi du
serment. Qu'on fasse, quant aux Allemands, des re-
cherches analogues dans les vieux coutumiers de leurs
diverses localités, dans leurs Miroirs de Saxe et de
Souabe , et l'on verra , ce que n'ignorent pas leurs
savants jurisconsultes , que bien avant leur Caroline
il en était de même chez eux.
II
C'est une opinion généralement répandue aussi
qu'à l'Allemagne on doit, en quelque sorte, la créa-
tion , la construction en science à part , de la méde-
cine légale, soit dans l'ordre politique et administra-
tif, soit dans l'ordre judiciaire. Voilà qui demande
aussi à être rectifié. Malgré le nombre et l'importance
des travaux de l'Allemagne en ce genre , qui lui don-
nent une prépondérance marquée durant le cours du
dix-septième siècle et dans la première moitié du
dix-huitième, il convient de rendre à l'Italie et à
d'autres nations européennes ce qui leur appar-
tient.
Pour bien reconnaître la marche progressive de la
médecine légale, soit politique soit judiciaire, il faut
80 DÉBUTS
employer un procédé tout autre cpie celui qui est or-
dinairement suivi. Il faut chercher cette marche, non
pas , dés le premier abord , dans les traités ou ouvra-
ges généraux, mais dans les dissertations, publica-
tions spéciales et monographies. Ce sont les matériaux
gui se ramassent avant la construction de Tédifice ,
et même qui continuent ensuite à être apportés en-
core pour le perfectionnement de cette construction.
En suivant cette méthode , et se bornant pour point
de départ à l'époque où les œuvres commencent à se
produire par Timprimerie , on verra se poser succes-
sivement , s'étudier, s'amplifier, et se reprendre sans
cesse, en augmentant de nombre, les divers problè-
mes dont la solution constitue l'ensemble de la
science médico-légale. Nous pouvons certifier, pour
avoir parcouru , classé et apprécié en détail les plus
remarquables de ces œuvres diverses, qu'il est peu
de questions du domaine de cette science qui*, depuis
le quinzième siècle jusqu'au temps actuel , n'y aient
été entrevues , discutées , résolues à diverses fois ,
suivant les erreurs ou les connaissances acquises de
chaque époque , en progressant de jour en jour. Nous
tenons pour certain que l'histoire de la médecine lé-
gale , en ses origines , en ses progrès , en son dé-
veloppement comme art et comme science , est là ,
beaucoup plus que dans les traités généraux qui ne
viennent que plus tard.
Or, soit qu'on veuille prendre les commencements
de cette histoire dans les monographies ou disserta-
tions spéciales , soit qu'on arrive aux premiers traités
qui se produisent avec une certaine généralité , c'est
l'Italie qui se présente , dès le quinzième et le sei-
zième siècle , en initiative et en exemple. La France
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 81
et rAUemagne y prennent leur part , mais à la suite
de ritalie.
Si nous nous attachons aux œuvres ou dissertations
spéciales dans Tordre de la médecine politique ou
administrative, nous trouvons au quinzième siècle
une publication à Rome (en 1490) sur Tofflce des per-
sonnes appelées à soigner les malades et sur leurs
devoirs suivant les diverses maladies. Déjà , au siècle
précédent , notre fameux médecin et chirurgien Gui
de Ghauliac , formé aux écoles de Montpellier et de
Bologne , médecin successivement des trois papes
Clément VI, Innocent VI et Urbain V à Avignon ,
avait compris dans ses écrits, composés en 1363, et
devenus plus tard si célèbres, un traité sur la peste,
à propos de ce terrible fléau qui dévasta l'Europe en
1347 et 1360; mais son œuvre n'a été imprimée que
plus de cent ans après, à Venise en 1490 et à Ber-
game en 1498 (1). Autant en est-il arrivé du traité
sur la peste , écrit à propos des mêmes événements,
en y ajoutant les recrudescences de 1375 et de 1382,
par Raymond Ghalin de Vinario, docteur, comme Gui
de Ghauliac, de la Faculté de Montpellier et, comme
lui , médecin dans la ville papale , à Avignon. Ce
(1) Gui db Ghauliac: Chirurgiœ tractatus septem^ Venise, 1490, in-
fol. ; Bergame, 1498, et plusieurs autres éditions, avec quelques modi-
fications de titres. — Traduction française du Liber singularis , par
Jbhan Ganappe, Lyon, 1542. — Traduction complète, sous ce titre : la
Grande chirurgie, par Laurens Joubert, de 1578, imprimée depuis très-
souvent. — Gest dans le deuxième traité de sa grande chirurgie. Des
apostèmeSy exitures et pustules, que Gui de Ghauliac a inséré sa descrip-
tion de la peste avec ses conseils à ce sujet. Nous renvoyons sur cet
auteur à une étude intéressante de M. Follin, professeur à la Faculté
d« médecine de Paris, dans les Conférences historiques faites en 1865,
p. 173 et suiv. *
1872 » RBVUB DE LÉGISLATION. 6
82 DÉBUTS
dernier traité n'a été imprimé que plus de cent
soixante années après qu'il avait été composé (en
1552, Lyon, in-16).
Au seizième siècle, une douzaine environ de publi-
cations : sur les qualités des eaux de fontaine ou de
citerne, à Bologne (1541) ; sur l'art gymnastique, à
Venise (1587); sur les conditions de salubrité de l'air
romain, à Rome (1599) ; sur les épidémies, notam-
ment sur la peste , les moyens de s'en préserver et
les devoirs des magistrats en pareil temps (1582 à
(1599), sujet tant de fois repris en Italie, en Allema-
gne et dans les autres pays. Les œuvres d'Ambroise
Paré, notre grand chirurgien du seizième siècle, mé-
decin des rois Henri II , François II , Charles IX et
Henri III, œuvres dont la première édition complète
a eu lieu en 1575, nous offrent divers livres où sont
traités ces sujets et d'autres analogues, de la dépen-
dance de la médecine politique : les infections véné-
rienne, la lèpre ou ladrerie, les venins et morsures de
chiens enragés, la peste (1).
Au dix-septième siècle, les problèmes précédents
se reprennent , se développent et il s'en ajoute de
nouveaux, en des publications bien plus nombreuses :
salubrité de l'air et des localités ; soins concernant les
boissons, les vêtements ; influence des divers métiers
ou professions sur la santé ; soins à donner aux as-
phyxiés ; privilèges des femmes enceintes ; régime à
appliquer aux nouveau-nés, et choix de bonnes
nourrices; droits et privilèges des malades, principa-
lement des pauvres, et établissements hospitaliers;
(l) Ambroisb Paré, aux livres 16, 22, 23 et 24 de ses Œuvres, dans
rédition par J. F. Malgaignb, 1840 et 1841 , 3 vol. in-4.
DE LA MÉDECINE LEGALE EN EUROPE. 83
règlements à établir quant à la médecine; à la chi-
rurgie , à la pharmacie , aux sages-femmes et aux
médicaments. C'est durant le cours de ce dix-septième
siècle seulement que l'Allemagne commence , pour
les travaux de ce genre , à se mettre à la tête des
autres nations.
Nous remarquons, dès ces mêmes temps, deux écrits
publiés : à Leyde en 1636, à Plaisance en 1654, con-
tre l'usage d'enterrer les morts dans les églises (1) ;
et une thèse, en 1670, sur la question des morts ap-
parentes (2).
Déjà cette question avait été touchée, au siècle pré-
cédent, par Ambroise Paré, à propos des femmes frap-
pées de crises hystériques (3). C'est à un cas pareil
que Paré rapporte l'histoire, qui courait alors, comme
survenue en 1563, ou l'année même de sa mort, en
1564, au célèbre et courageux anatomiste belge, Ve-
sale, à qui la science du corps humain {De corporis
humani fabrica libri VII, 1543) fut tant redevable. On
prétendait qu'au second coup de scalpel porté par Vesale
à la femme morte en apparence dont il commençait
à faire l'autopsie , — une autre version plus répan-
due dit à un gentilhomme, — le patient remua, quel-
ques-uns ajoutaient même qu'on vit son cœur palpiter,
et les spectateurs épouvantés reconnurent qu'il était
(1) A. RiVETus : Epistola in qua mos cadavera mortuorum in templis
sepelievidi redarguitur, Lugd. Batav., 1636. — D. P. Fr. Passerinds.
De pollutionihus ecclesiarum. Placentiœ, 1654.
(2) J, Nettnagel pr. , Th. Kirchmaibr : De hominibus apparenter
mortuis. Viteb., 1670.
(3) Ambroise Paré : Ses Œuvres^ édition de M. Malgaigne, liv. 18,
ch. 54. Les signes pour connoUtre si une femme est morte ou non, par
une suffocation de matrice.
84 DEBUTS
vivant. Le fait qui donna lieu à ces imputations, à la
réalité desquelles on ne croit plus guère aujourd'hui,
se passait en Espagne; Yesale avait bravé bien des
malédictions et des accusations d'impiété , en dissé-
quant des cadavres dans les Pays-Bas, à Paris (au
cimetière des Innocents, dit-on, et à la butte de
Montfaucon), en Italie, en Espagne, partout o il avait
porté et cherché son savoir. Bien qu'il eût été premier
médecin de Charles-Quint , et qu'il le fut encore de
Philippe II, rinquisition d'Espagne s'empara, quel
qu'il fût, de cet événement pour lui faire son procès,
et Philippe II obtint avec peine que sa condamnation
se bornât au pèlerinage de la Terre-Sainte. Ce fut au
retour de ce pèlerinage que Vesale périt, le 15 octo-
bre 1564, sur les côtes de l'île de Zante, où la tem-
pête l'avait jeté. Mais ce qui fut écrit de mieux, pour
l'époque , sur ce problème des signes de la mort, et
traité comme ex professa, se trouve dans le chapitre
spécial que Fortunato Fedeli , médecin sicilien , sur
lequel nous aurons à revenir plus amplement, y con-
sacra dans son livre de 1598 (1). Ainsi, de bonne
heure , se produisit avec sensation , et fut explorée
dans la pratique médicale , cette question des morts
apparentes qui devait, plus tard, être l'objet de sa-
vantes controverses , d'investigations suivies, et don -
ner naissance à certains règlements publics.
Au dix-huitième et au dix-neuvième siècle, l'abon-
dance de ces publications spéciales relatives à la mé-
decine politique et administrative devient considéra-
ble. Les sujets abordés aux siècles précédents sont
(1) FoRTUNATus FiDBLis, Uv. 4, ch. 1 : a Quibus indwits mortui sunt
deprehendendi. •
DS LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 85
traités avec plus de détails , sous des aspects multi-
ples, par des écrivains nombreux, suivant le profit à
retirer, d'année en année, du progrès scientifique; de
nouveaux sujets apparaissent, sont mis à l'étude, en-
trent en application. Qui s'attacherait à grouper ces
monographies, si variées, si multipliées, en les ran-
geant méthodiquement , sous des divisions com-
munes, d'après leur titre, se trouverait avoir tracé le
plan, sinon complet, du moins très-étendu déjà,
très-détaillé, d'un véritable traité de médecine politi-
que. Les énumérer serait impossible ici. Nous no résis-
terons pas à signaler celle publiée en Allemagne, dès
Tannée 1709, par Kœlling, sur l'obligation pour les
mères de nourrir de leur propre lait leurs enfants (1),
doctrine commune de tout temps aux médecins in-
struits : J.-J. Rousseau n'était pas encore né, son
Emile ne devait paraître que cinquante-trois ans
après. La voix de la science a besoin quelquefois
d'un souffle de passion et d'éloquence pour pénétrer
dans les "ïnasses et pour y faire naître un engoue-
ment.
Des réflexions analogues à celles qui précèdent
s'appliquent au progrès d© la médecine judiciaire,
dont les problèmes , souvent liés par des principes
communs à ceux de la médecine politique , s'en sé-
parent néanmoins dans la plupart des cas, ne serait-ce
que par le but.
Nous remarquons que c'est en Italie que débutent,
dès le quinzième siècle, les publications médicales
sur les poisons , par deux traités d'un certain déve-
(1) J. Pr. Kœlling : De ohligatione matrum proprio lacté alendi
Uberos. Leipzig, 1709.
R6 DÉBUTS
loppement, imprimés tous les deux à YeDise (1) en
la même année (1492). Cette étude se continue, au
siècle suivant, en Italie et en Allemagne; Ambroise
Paré, en France (1575), y a consacré un livre spécial,
dans des proportions restreintes ; Fortunato Fedeli,
en Sicile (1598), en traite, dans son œuvre, partica-
lièrement au point de vue médico-légal. Tels sont
les premiers pas de cette toxicologie judiciaire que
nous voyons arrivée aujourd'hui, pour éclairer la jus-
tice criminelle, à des résultats pratiques si remarqua-
bles (2).
Cest en Espagne et en Angleterre que nous avons
rencontré les premières études imprimées sur ce
sujet médico-légal, tant exploré depuis et plus encore
de nos jours, la folie et les mille variétés d'altérations
mentales dont l'homme peut être frappé (3).
Si nous voulions suivre le détail des questions
dont la médecine judiciaire s'est préoccupée alors,
nous pourrions signaler, dès le seizième siècle, des pu-
blications nombreuses sur la classification des âges ,
sur la stérilité de la femme^ l'impuissance de l'homme,
les signes de la virginité, les signes de la grossesse ,
ceux de l'accouchement , la durée de la gestation ,
les parts irréguliers ou monstrueux, les môles, les
(1) F. PoNZETTi : De venenis lib. III, et Santés de Andoynis, De vene-
nis lib. VU. Venise, 1492. — Plusieurs éditions de ces deux ouvrages
à Rome et à Bàle.
(2)HiER.C\RDANcs:Dc venenis lib. lU, Pavie, 1563. — Ambroise Paré,
liv. 19 : Traittant des venins et morsures des chiens enragez, et autres
morsures et piqueures de bestes vénéneuses, 1575. — Fortunato Fedeu :
liv. 3, ch. 5 : a Utrum assumpto veneno , an potius interno corporis
vitiOj quispiam interierit. » Panormi, 1595.
(3) A. Vasqdez : De la melancholia, Espagne, 1583. — T. Bright :
Treatize on melancholy, Londres, 1586.
DB LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 87
hermaphrodites, les obsessions , possessions on con-
irentions démoniaques, les philtres, les sortilèges, les
simulations de maladies ou d'infirmités, les contusions
ou plaies , les morts accidentelles ou par violences,
ou par d'autres sortes de crimes. De ces diverses
questions il en est qui resteront toujours et sur les-
quelles la justice aura souvent besoin de demander
des lumières aux sciences médicales. Il en est d'au-
tres, et, en outre, sur plusieurs d'entre elles, il cou-
rait des opinions qui ne tenaient qu'à l'infériorité des
connaissances, à l'amour du merveilleux, aux crédu-
lités et aux superstitions de ces temps. En lisant ce
qui a été écrit d'étrange dans ce genre parles auteurs
les plus renommés, par les médecins les plus accré-
dités, par notre prince de chirurgie Ambroise Paré,
par exemple, on reste confondu : obligé de reconnaî-
tre que le génie humain lui-même paie tribut à son
siècle, et que, s' affranchissant par certains points, il
partage toujours, par de nombreux côtés, les croyan-
ces, les erreurs et les passions du milieu dans lequel il
vit. Croirait-on qu'au dix-huitième siècle encore, dans
les Pandectes médico-légales de Valentinus, recueil
qui a eu tant d'autorité en Allemagne , on trouve, en
certain nombre, des réponses rendues quelquefois à
l'unanimité par de savantes facultés allemandes de
théologie ou de médecine, sur la puissance de nuire
qu'ont les démons, les sorciers et les sorcières ; sur
les moyens qu'ils emploient, les maladies qu'ils don-
nent et les signes de sorcellerie ; sur la réalité du
sabbat, sur ce que le diable a le pouvoir d'y faire et
sur les apparences qu'il peut produire! Ces réponses
datent, il est vrai, du dix-septième siècle (1652, 1653,
1666, 1688), mais c'est bien au dix-huitième siècle
88 DÉBUTS
que Yalentinus les rapporte comme autorités, sans
trouver à y contredire (1). Croirait-on qu'aux appro-
ches de notre Révolution de 89, après que notre phi-
losophie du dix-huitième siècle avait battu en brèche
tant de préjugés , on imprimait encore dans un des
manuels de médecine et de chirurgie légales qui ob-
tint le plus de vogue en Allemagne, celui de Plenck
(1781), les définitions et classifications méthodiques,
scolastiquement traditionnelles , de la démonie et de
la magie y divisées : la première en quatre espèces,
vera^ simulata^ imaginaria, imputata; et la seconde en
cinq espèces : vera, simulata, artificialiSj imaginaria,
imputata, avec description des signes médico-légaux
de chacune de ces espèces {signa demoniœ^ signa ma^
gix) (2) ! L'auteur n'y croyait guère lui-même {diu nimis
creditum est) ; il s'en déchargeait sur les théologiens
(a theologis quxri débet) ; mais la leçon classique cou-
rait dans les universités allemandes. Gœthe, curieux
de tous les enseignements, a pu entendre de ces cho-
ses dans son université de Leipzig (1768), et de tels
souvenirs ne sont pas étrangers, peut-être, à la con-
ception de son Faust (1790).
ni
Si des dissertations ou des monographies sur des
spécialités de la médecine légale nous passons à des
(l)MiCHÂEL. Bernard Valentinus : Corpus juris medicolegale ; Pan-
dectœ, p. 101, 104. 285 et 287. Francfort, 1822, in-fol.— La première
édition de ces Pandectes et de 1701 et la seconde de 1711.
(2) Joseph-Jacob Plenck : Elementa medicinœ et chirurgiœ forensis.
Vienne, 1781, in-8 ; deuxième édition, 1786; traduit du latin en alle-
mand, trois éditions successives, 1782, 1788, 1802. — Voir p. 137 et
suiy. de la deuxième édition.
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 89
œavres plus étendues, embrassaût une certaine géné-
ralité, et donnant une certaine coordination à ces
matériaux, nous trouverons encore, par ordre de date,
la France et Tltalie , mais celle-ci avec une incontes-
table supériorité ; TAllemagne en ces œuvres généra-
les ne vient qu'un siècle plus tard.
La première forme sous laquelle ces œuvres plus
étendues se présentent est celle de traités sur les rap-
ports à faire par les médecins aux autorités adminis-
tratives ou judiciaires.
Nous ne citerons que pour mémoire la Pratique
criminelle de Jehan Milles (1541) et celle de Damhou-
dére (1551), parce que c'est exclusivement au point
de vue des formes juridiques, et non au point de vue
des notions médicales, que le sujet y est indiqué,
d'ailleurs fort étroitement.
Jehan Milles, le premier en date , était , sous Fran -
çois P', lieutenant des eaux et forêts à la table de
marbre à Paris , et avocat au Parlement. Sa pratique
criminelle, publiée pour la première fois en 1541, a
eu beaucoup de vogue et plusieurs éditions successi-
ves, devenues fort rares aujourd'hui. Notre bibliothè-
que nationale possède le premier exemplaire sur vé-
lin, offert par l'auteur à François I®'. Dès le troisième
chapitre , il traite brièvement des rapports médicaux
et chirurgicaux , mais seulement à l'occasion des ho-
micides et des blessures. Dans le chapitre suivant, il
donne l'exemple d'une renunciatio faite par un méde-
cin et par un chirurgien, ce que les ignorants, dit-il,
appellent rapportum (1). Ce rapport est intéressant :
(1) JoAN. MxLL^us : Praxis criminis persequendi, Paris, édit. de
l^i, in-12. — Voir p. 34 et 35 à 38 sous cette rubrique : a Mediciet
chirurgici rmuntiaHo ; inepti rapportum iiominant. »
90 DÉBUTS
d'abord par sa date (11 octobre 1540), ensuite par
son objet , l'examen de trois cadavres de personnes
homicidées dans Paris , avec la description des bles-
sures , les uuQS mortelles , les autres non ; enfin ,
par les notes dont Jehan Milles entoure ce rapport ,
dans toutes les marges , afin d'exposer les règles de
pratique juridique qui s'y réfèrent.
Damhoudère , célèbre jurisconsulte de Bruges, pu-
bliait en 1551 la première édition de sa Pratique cri-
minelle , texte latin ; il en donnait Tannée suivante
une traduction en français , faite par lui-même ; de
très-nombreuses éditions ont eu lieu depuis. Les pa-
ragraphes 10 à 28 du chapitre 77 y sont consacrés aux
rapports des médecins et chirurgiens en cas d'homi-
cides ou de blessures , suivant les lois et les coutu-
mes observées dans les Flandres. Ce ne sont pas des
préceptes de médecine et de chirurgie qui s'y trou-
vent, mais seulement des règles de pratique judiciaire
à ce sujet (1).
Il faut , pour se trouver véritablement dans la mé-
decine ou dans la chirurgie légales , en venir aux
traités , sur les rapports d'Ambroise Paré en France
(1575), de B. Godronchi et de Fortunato Fedeli en
Italie (1597 et 1598). Ces deux ouvrages italiens em-
brassent beaucoup plus l'ensemble et pénètrent beau-
coup plus dans les détails de la médecine légale que
leur titre ne le ferait supposer.
Le traité d'Ambroise Paré est fait principalement
au point de vue chirurgical ; il forme le vingt-sep-
(1) JossE Damhoudère : Practica rerum criminalium. — Indépen-
damment de la traduction française faite par Damhoudère lui-môme,
il en a été publié une autre (Paris, 1555), accommodée aux ordonnan-
ces, statuts et coustumes de France»
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 91
tième et dernier livre des œuvres du maître (1) :
€ Il reste à présent, i» y dit Ambroise Paré, t à
instruire le jeune chirurgien à bien faire rapport en
justice lorsqu'il y sera appelé. » Ge^ traité est fort
concis : dix pages in-folio seulement dans les ancien-
nes éditions. — Le premier chapitre : ^ D'homicides
ou blessures, » est consacré à décrire, pour chaque
organe important, en trois ou quatre lignes, le plus
souvent en deux , les signes auxquels on reconnaît
que cet organe est vulnéré , et le pronostic à en tirer.
Il se termine par cinq modèles de rapports : l'un con-
cluant à mort; l'autre douteux de la mort; le troi-
sième , de mehain ou impotence ; le quatrième, d'un
homme blessé de plusieurs coups et en diverses par-
ties du corps; le cinquième, d'un corps mort. —
Dans le second chapitre se continue la série des mo-
dèles de rapports , dont le nombre fut augmenté par
Ambroise Paré dans la seconde et dans la troisième
édition de ce traité : Rapports de lésion à Tépine dor-
sale ou à la moelle épinière; au ventre d'une femme
grosse ; de mort par la foudre , par la vapeur et fumée
de charbon ; d'enfant étouffé au lit de sa nourrice ;
de lépreux; d'appréciation si les blessures que porte
un cadavre ont été faites, ou si ce cadavre a été jeté
à l'eau ou pendu après la mort; de virginité, sur
laquelle Ambroise Paré déclare la recherche fort in-
certaine , dans un sens comme dans l'autre , et re-
commande une extrême réserve; d'impuissance , chez
l'homme ou chez la femme, dans lequel Ambroise
(l) Ambroise Paré : Ses Œuvres, vingtième livre (dans l'édition de
Malgaigme) : « Traittant des rapports, et du moyen d'embaumer les corps
morts. y>
92 dAbuts
Paré attaque brièvemeiit , mais scientifiquement ,
l'épreuve du congrès.
Ce sont les premiers pas dans ce genre de livres ,
et les premiers pas faits par un mailre; voilà pour-
qnoi il convient de les marquer. On n'y trouve pas
la trace des superstitions et crédulités de l'époque ,
qu'Ambroise Paré a partagées, ou dont il a subi la
domination en d'autres parties de son œuvre-
Baptiste Codronchi, à qui la science médicale doit
plusieurs autres écrits estimés , était médecin k Imola ;
il signe quelquefois ses rapports médicaux : « Moi ,
le plus humble des médecins et philosophes d'Imola
{Ego, B. Codronchi, medicorum et phiiosophorum
Imolensium minlmus). Son livre sur la méthode de
donner témoignage eu justice , dans certains cas défé-
rés aux médecins, a été imprimé en Allemagne , en
1597 (1); nous ignorons s'il y en avait eu ou non
quelque édition antérieure en Italie, mais l'affirmative
est probable. Bien qu'il ait été dit avec raison que
les médecins appelés à faire rapport ne sont pas, à
proprement parler, des témoins , et que leur ofQce
est plutôt jugement que témoignage : < Medici non
suni proprie testes , sed est magis judicium quam testi-
monium, » Codronchi emploie, dans son titre, cette
expression : methodus testif.candi , mais c'est dans le
sens de donner son avis, faire son rapport. La pre-
mière partie , ou pour mieux dire la presque totalité
du livre est consacrée , non pas à des règles de
forme , mais à des règles et à des observations , en
(t) Bàpt. CoDKONCHi, pbilosophuB et med[cus Imolenais : MethoAut
ualijieawii, in quibusdam casibus meikis oblatis. Cet ouvrage se trouve
imprima à la suite du traité De i?()iîiocisduméme auteur, Franctort,
DE LA ACÉDEGINE U^ÂLE EN EUROPE. 93
général très-judicieuses , sur les appréciations scien-
tifiques à donner, suivant les faits, parles médecins.
On y trouve , passées en revue , sous le rapport mé-
dico-légal , les principales questions soulevées à pro-
pos ée» maladies ou blessures, des morte subites ,
des empoisonnements, de la puberté, de la virgi*
nité, de la grossesse, de l'accouchement, de l'im-
puissance chez l'homme ou chez la femme ^ de la
légitimité ou illégitimité du part suivant Tépoque de
lu naissance , de la ressemblance ou dissemblance de
Tenfant aux parents , et de la difficulté de soigner
convenablement les prisonniers , en cas de maladies
graves, dans les prisons où ils sont enfermés. Ce
n'est qu'à la fin du livre que se trouvent , quant à la
forme, quelques modèles de rapports donnés par C!o-
dronchi , dans sa pratique , ou seul , ou conjointe-
ment avec d'autres médecins ou chirurgiens. Cet
ouvrage a été le digne précurseur, en Italie , de ce-
lui plus important qui va suivre : le traité de Fortu-
nato Fedeli , médecin sicilien , sur les rapports mé-
dicaux (1).
Celui-ci a joui , en son temps , à très-bon droit ,
d'un grand crédit. Il a été imprimé nombre de fois ,
au seizième et au dix-septième siècle, à Palerme, à
Venise et à Leipzig. Peut-être n'est-il pas connu,
historiquement aujourd'hui , parmi nous , autant qu'il
(l) FoRTDNATDS FiDELis : De relatiouibus medicorum lihri /F, in qui^
bus ea omnia, quœ in forensihus ac publicis causis, Medici re ferre so-
ient, plenissime traduntur. Palerme, 1598. (Je n'ai pas cette première
édition sous les yeux ; est-elle de 1595 ou de 1598? Je n'ai pu éclaircir
le fait ; les indications bibliographiques à ce sujet sont contradictoi-
res.) — Seconde édition, Palerme, 1602, 1 vol. in-4 -, suivie de plu-
sieurs autres, Palerme, 1605, Venise, 1617 et 1621 ; Leipzig, 1674 et
1679.
94 DÉBUTS
mériterait de l'être. Il a paru pour la première fois à
Palerme , au moment où le seizième siècle était près
de finir^ en 1598 ; la bibliothèque de la Faculté de
médecine de Paris en possède la seconde édition , qui
est de 1602. Si le titre de l'ouvrage, Des rapports mé-
dicavx y semble moins promettre au preniier abord ,
le sous-titre , annonçant que toutes les choses sur les-
quelles les médecins ont coutume de faire des rap-
ports , tant dans les causes juridiques que dans les
causes publiques, y seront pleinement exposées, en
indique l'étendue. Des quatre livres dont il se com-
pose , le premier, qui présente , avec des développe-
ments fort intéressants , ce qui concerne la salubrité
des lieux, le changement de lieu, les pestilences,
les soins à donner par les magistrats , dans l'intérêt
des cités , en fait d*aliments et de boissons de divers
genres, peut s'appeler avec justesse un traité d'hy-
giène publique et privée. C'est le premier de cette
sorte que nous connaissions dans la bibliographie
de ces temps. Nous pouvons dire également des
trois autres livres , qu'ils ont été un vrai traité de
médecine judiciaire. L'auleur a connu les œuvres,
alors récentes, d'Ambroise Paré, et il en a profité,
comme de celles de ses autres devanciers ; mais il a
donné au plan qu'il s'est tracé plus d'ampleur et plus
d'enchaînement. L'exposition y est très-claire, la
portée élevée, la méthode et l'allure très-scientifi-
ques. L'auteur ne crée pas , mais il résume et rassem-
ble très-exactement, avec intérêt, ce qui se savait
ou ce qui se croyait à son époque. Hippocrate , Ga-
lien , Avicenne , sont d'ailleurs ses principales auto-
rités. C'est à coup sûr, comme œuvre d'ensemble ,
le travail le plus large du seizième siècle , en fait de
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 95
médeciDe légale. Il fait honneur à l'école sicilienne
d'où il est sorti ; école qui continue à se distinguer de
nos jours , particulièrement en l'Université de Ga-
tane , dans les sciences et dans les lettres.
Voici, à propos de Fortunato Fedeli et de TAllenaa-
gne, une singularité bibliographique qu'il est bon de
feire remarquer. On trouve dans les catalogues de
livres allemands sur la médecine légale , vers la fin
du dix-septième siècle, un traité de Thomas Reine-
sius, imprimé à Leipzig en 1679 sous le titre de
Schola jwreconsultorum medica (1). En commençant à
lire cet ouvrage, j'ai été fort étonné d'y reconnaître
dés le début celui de Fortunato Fedeli, paru en Sicile
quatre-vingt-quatre ans auparavant; et me mettant à
les collationner, je me suis convaincu que, sauf quel-
ques variantes insignifiantes dans le numérotage ou
les rubriques des titres ou chapitres , il n'y a là que
la reproduction identique, sans notes, additions ni
retranchements quelconques^ du traité de Fortunato
Fedeli , dont le nom n'est prononcé nulle part dans
ce volume. Cette apparence d'un plagiat si considé-
rable ne doit pas être imputée à Reinesius, qui était
mort lors de cette publication. Le libraire-éditeur
nous apprend qu'il a acheté de ses deniers cet ouvrage
inédit de Reinesius, qu'il le livre à l'impression , avec
la préface de l'auteur , comme extrêmement utile , et
que si le succès répond à son attente, il imprimera
aussi les autres écrits laissés par Reinesius. Il est per<
mis de conjecturer , d'après la préface de Reinesius ,
(1) Schola Jureconsultorum medica, Relationum libris aliquot com-
prehensa , quibus Principia medicinae in jus transsumta ex professe
examinantur, AutoreD. Thoma Reinesio, olim Archiat, Poliat, atque
Consule Attenb. Leipzig. 1679, 1 vol. in-12.
96 DÉBUTS
que le projet de ce savant était de publier , soud le
titre de Schola jureconsultorum medica , le traité de
Fortuoato Fedeli sur les rapports , dont il ne mon''
tionne cependant ni l'intitulé connu ni le nom d'au-
teur, en Taugmentant de notes et observations recueil-
lies par lui-même dans une pratique de cinquante
années, et que le libraire aura édité , comme étant du
médecin allemand ^ le traité sicilien, en laissant de
côté les notes et les observations. A cette conjecture
très -probable, il faudrait ajouter encore, pour inno-
center le libraire, que la copie de l'ouvrage de For-
tunato Fedeli, possédée par Reinesius, était, non pas
imprimée, mais manuscrite. Quoiqu'il en soit, nous
avons vu avec satisfaction que , dans sa Bibliothèque
médicale, Haller, bibliographe si consciencieux, ne
s'y est point mépris , ni les savants allemands non
plus. Haller reporte à l'article de Fortunatus Fedeli
le livre attribué à Reinesius, avec cette annotation :
€ cum spurio titulo. ^
Rome nous parait , peu de temps après l'intéressante
publication de Fortunato Fedeli, présenter, en fait de
médecine légale, le foyer d'un travail qui prend une
extension plus grande et un caractère de discussion
plus pratique , excité par le nombre et l'importance
des affaires soumises aux juridictions de la papauté,
et par-dessus tout à celle du tribunal supérieur de la
Rota. Farinacci (mort en 1618, âgé de soixante-quatre
ans) y avait mis successivement au jour ses volumi-
neux écrits sur le droit, et particulièrement sur le
droit criminel. Geloni y donne sa chirurgie judiciaire
en 1606 (1) ; Paul Zachias son premier livre de Quxs^
(1) Gbloni : Chirurgia forensis. Rome, 1606.
DE LA MÉOECINB LÉGALE EN EUROPE. 97
tiones médico-légales, en 1621 , recueil qui s'y con-
tinue, en dix livres, jusqu'en 1658, année précédant
celle de la mort de l'auteur (1). En même temps pa-
raissait aussi, dans la même ville ^ dans la même
année (1621), sous le même titre {Quœstiones medico'
légales), un autre ouvrage d'un autre médecin romain,
Zaccagnini. Mais l'œuvre de Zacchias a effacé et fait
oublier celle-ci (2).
Les éditions des Qusestiones medico-legales de Zac-
chias se sont multipliées en Italie , en Allemagne et
en France, emportant partout une très-grande auto-
rité. Zacchias a donné, en outre, en langue italienne,
sur des sujets de cette nature, un certain nombre
de productions détachées, dont la réputation s'est
moins étendue. Il a, le premier, ouvert l'usage de
rassembler et de publier en un corps plus ou moins
méthodique un certain ensemble de décisions médico-
légales émanées d'autorités importantes. Farinacci
venait de le faire pour les décisions de la Rota rela-
tives à diverses branches du droit {Decisiones Rotœ
Romanœ) : Zacchias le fait, en 1658, pour celles de
ces décisions qui se rapportent à des difficultés médico-
légales, sous le titre de Centuria (3) ; et douze ans
plus tard, Ammann imite, à son tour, Zacchias en
(1) Paul Zâcchus : Quœstiones médico-légales. Rome, de 1621 à 1658.
— Nous indiquerons comme édition complète, publiée après la mort
de Zacchias, par les soins de son neveu, celle de Lyon, 1561 , 2 vol.
in-fol.
(2) Cet auteur, d'un nom analogue, dans la môme ville, dans la môme
année , sous le môme titre, existe-t-il véritablement, ou n'y a-t-il là
qu'une confusion de bibliographe ? Je n'ai pu mettre la main sur cet
ouvrage.
(3) P. ZACcmAS : Decisionum Sacrœ Rotœ Romanœ Centuria : faisant
partie du livre X des Qttœstiones médico-légales. Cette partie n'a paru
qu'en 1658^
1872 * BBVUB DE LÉ6XSLATI0K. 7
98 DÉBUTS
Allemagne, en prenant le mênae titre Centima pour
les décisions de la Faculté de Leipzig (1).
Si l'on parcourt seulement la table des neuf pre-
miers livres des quxstiones medico-legales àQZdiCchÂBJ&t
avec la rubrique de chaque titre , on verra s'y dessi-
ner , dans un ordre non pas toujours fortement lié,
mais équivalent pour le moins à celui de bien d'au-
tres traités postérieurs, l'ensemble des problèmes que
présentait alors au médecin légiste l'application du
droit canonique, du droit civil et du droit criminel,
plus quelques points du domaine de la médecine
politique. Indépendamment des sujets qui conservent
aujourd'hui, comme ils le conserveront toujours, leur
intérêt, toute la casuistique subtile des canonistes
touchant le mariage et le devoir conjugal , les ques-
tions des miracles, des jeûnes, du carême, des offices
divins, des stigmates, des sorciers , de l'irrégularité
ecclésiastique, de la claustration monacale, y tien-
nent, sous le rapport médical, leur bonne part. On
sent le milieu dans lequel se meut Zacchias. Les er-
reurs et les superstitions de son époque pèsent sur
lui ; quoique parfois son esprit supérieur parvienne à
s'en abstraire, ou travaille à louvoyer habilement en-
tre elles. Néanmoins son érudition très-étendue, mais
dont il fait usage avec moins de prodigalité qu'on
n'avait coutume de le faire alors , sa finesse d'obser-
vation et sa longue expérience pratique, font de l'étude
de son livre une étude fort instructive historiquement,
et même encore, sur beaucoup de points , instructive
pour le temps actuel.
(l) P. Ammànn : Medicina critiqua, seu Centuria easuum in FacuUate
Lipsiensi resolutorum. Exford, 1670.
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 99
En somme, de même que l'œuvre capitale de mé-
decine judiciaire, au seizième siècle, est venue de
ritalie, dans le livre de Fortunato Fedeli : de même
en est-il encore ainsi au dix-septième siècle , dans
celui de Zacchias. La première de ces œuvres , exposé
concis, élégant et bien ordonnancé des principes gé-
néraux de la médecine légale telle que le savoir
d'alors pouvait l'offrir, donnant pour chacun de ces
principes l'indication préliminaire des occasions qui
en motivent l'étude; et construisant ainsi élémen-
tairement le premier ensemble de la science. L'autre :
répertoire abondant et judicieux des questions mé-
dico-légales soulevées et agitées devant les juridic-
tions et des solutions qu'il y faut donner; fait pour
devenir usuel dans la pratique. Voilà pourquoi les
esprits délicats et spéculatifs pourront préférer le pre-
mier ouvrage; tandis que pour le courant des affai-
res, d'année en année, pendant près de deux siècles,
on a eu recours fréquemment au second.
L'Allemagne jusque-là s'était préparée par des étu-
des, par une pratique et par des publications spéciales
très-nombreuses, concourant ainsi à l'avenir de la
science ; mais les premiers traités généraux qu'on y re-
marque, ceux de Bohn et de Behrens, dans un cadre
très-élémentaire, n'y datent que de la fin du dix-
septième siècle (1). C'est le dix-huitième siècle qui est
véritablement l'époque de l'activité prodigieuse de
l'Allemagne en tous les genres de travaux relatifs à la
médecine judiciaire. Productions spéciales; — grandes
(1) tT. Bohn : Medicinœ forensis spécimen, publié en trois parties à
Leipzig, 1690 et 1691. — C. B. Bbhrens : Medicus legalis, Francibrt p.t
Leipzig, 1696.
(00 DÉBUTS
Collections de décisions émanées des Universités ou
des autorités en crédit, sur les cas qui se sont présen-
tés à résoudre ; Commentaires médicaux sur certai-
nes lois romaines ou sur la constitution criminelle de
Charles-Quint, la Caroline; — Annales, Répertoires
ou Archives périodiques; — Enseignement public
dans les Universités; — Traités élémentaires ou dé-
veloppés; — enfin Bibliographie : toutes ces formes
de culture ou d'application de la science ou de l'art
médico-judiciaire se présentent en Irés-grande abon-
dance en Allemagne au dix-huitiéme siècle.
11 y a là, au milieu d'acquisitions pour la science ,
bien des publications vieillies, bien de traditionnelles
erreurs, bien d'étranges explications, et des croyances
encore, devant la justice et devant la médecine, à des
causes surnaturelles: ancienne atmosphère allemande
retardataire à se dissiper, II faut arriver au milieu du
dix-huitième siècle pour voir les obscurités suran-
nées se fondre à uo nouveau jour. A partir de cette
époque, indépendamment de l'Allemagne, la France,
l'Italie, foyer primitif, l'Angleterre, les Etats-Unis
d'Amérique et plusieurs savants ou praticiens de na-
tionalités diverses ont pris une part plus active et di-
gne d'attention à !a culture moderne de ces études
qu'ils ont fait progresser. Combien, dans le cours du
aiécle actuel , dont plus des deux tiers déjà se sont
écoulés , ne s'est-il pas développé, dans la science et
dans la législation, de causes qui ont dû exercer une
influence puissante sur la marche de la médecine
légale I D'une part, la physique rénovée, la chimie
pour ainsi dire créée, les moyens d'exploration mul-
tipliés et perfectionnés, l'anatomie poussée jusque dans
l'étiifïe et la mise au jour des parties du corps hu-
DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 101
main tenues pour impalpables ou invisibles, la chi-
mie organique pénétrant dans les mystères de la com-
position intime des diverses parties de ce corps, la
physiologie révélée en plusieurs de ses lois vitales
les plus secrètes. D'autre part, les institutions judi^
ciaires transformées, en attendant de plus amples
transformations, dans presque tous les Etats, surtout
en ce qui concerne les actions tenues pour punissa-
bles, les peines à appliquer, et la procédure pénale
à suivre : voilà les principaux éléments de perfection-
nement , et, en certains points, de transformation,
à son tour, de la médecine judiciaire de notre épo-
que , comme science et comme art pratique.
Ortoij^n ,
Professeur de législation pénale comparée à la
Faculté de droit de Paris.
NÉCROLOGIE.
M. C.-A. Pellat.— M. R. de Fresquet.— M. D. Pilette.
L'enseignement public du Droit romain, en France, a
fait récemment deux pertes sensibles : à Paris , celle de
M. Pellat, doyen honoraire et doyen d'âge ; à Aix, celle
de M. de Fresquet, élève du premier et trop jeune pour
avoir obtenu lui-même aucun de ces deux décanats.
L'enseignement privé de ce même Droit a perdu aussi
l'un de ses plus dignes représentants, en la personne de
M. Pilette.
I
M. Pellat, né à Grenoble , en 1793, était déjà licencié
es lettres, en 1812, à dix-neuf ans ; en 1820, il fut nommé,
au concours, professeur-suppléant à la Faculté de droit de
Grenoble ; mais la suppression momentanée de cette
Faculté le priva bientôt des fonctions qu'il y occupait ;
il ne rentra dans l'enseignement public qu'en 1827, époque
à laquelle il obtint une suppléance à Paris et bientôt après,
en 1829, la chaire de Pandectes dont il est resté titulaire
jusqu'à sa mort , après avoir rempli les fonctions de
doyen pendant près de vingt années.
L'enseignement de M. Pellat était simple en la forme,
et d'une science profonde, riche de détails et toujours
d'une grande clarté, ne dédaignant pas les aperçus ingé-
nieux, mais, avant tout, d'une rigoureuse exactitude.
M. Pellat, dans son enseignement oral comme dans
ses ouvrages, préférait la méthode exégétique et analyti-
que : sa modestie répugnait aux formes ambitieuses de
la synthèse et des systèmes. Dans son cours de Pandectes
où il expliquait chaque année un ou plusieurs titres im-
portants de la compilation de Justinien, il suivait simple-
ment Tordre (on pourrait bien dire le désordre) des
NÉCROLOGIE. 103
fragments qui la composent ; mais toutes les théories qui
86 reocontraient sur son chemin étaient savamment
exposées, toutes les allusions étaient expliquées, et cette
variété de sujets rendait la leçon aussi attrayante que
profitable. C*est ainsi qu*en 1850 nous eûmes la bonne for-
tune de suivre, pendant un semestre, le cours de M. Pel-
lat : le maître expliquait le titre De usufructu^ assez peu
attrayant par lui-même, et dans ce court espace de temps,
nous apprîmes plus de Droit romain, et avec moins d*ef-
forts, que, pendant un temps bien plus considérable, nous
n'en avions appris dans les ouvrages les plus estimés ; ce
qui surtout nous fut le plus utile, c'est que nous y puisâ-
mes Tamour et Tadmiration de cette belle jurisprudence
romaine , sans laquelle il est impossible d'être tout à fait
jurisconsulte. Nous aimions à rappeler quelquefois cette
circonstance à notre vénéré maître, alors qu'il nous hono-
rait du titre bienveillant de collègue ; nous ne prévoyions
pas alors qu'un jour viendrait où nous lui paierions pu-
bliquement ce juste tribut d'éloges et de reconnaissance.
Les ouvrages de M. Pellat ont le mérite de son enseigne-
ment ; presque tous d'ailleurs sont la reproduction plus
condensée de ses cours de Pandectes. En voici la nomen-
clature :
I* La première publication qui commença sa réputation
de romaniste fut un Exposé des principes généraux du
Droit romain , sur la Propriété et ses principaux démem-
brements, et particulièrement sur l'Usufruit (Paris, 1837,
in-8'). Cet ouvrage eut une deuxième édition, en 1850,
augmentée de la traduction et du commentaire du
livre VI, titres 1-3, des Pandectes ( de Rei vindicatione ,
de Publiciana in rem actions, si Ager vectigalis petatur).
II. Les Textes sur la dot, traduits et commentés (Paris,
1847 et 1853, in-8'*), ont eu également deux éditions; on
y trouve le commentaire du titre VI des Regulx d'Ulpien
et du titre De jure dotium, au Digeste (XXIII, 3).
III. Textes choisis des Pandectes, sur l* Usufruit et Us
104 NÉCROLOGIE.
Obligations, traduits et commentés (Paris, 1859, deuxième
édition, 1866, iu-8*>).
IV. Traduction des Institutes de Gaius (Paris, 1844,
in-8). M. Pellat, à son cours, avait expliqué Gaius en
entier ; il avait promis le commentaire de ce précieux
ouvrage qui, depuis 1816, a éclairé tant de points du Droit
romain restés obscurs pour Cujas et Pothier ; mais cette
promesse que les collègues et les anciens élèves de
M. Pellat lui rappelèrent souvent, sans avoir été oubliée
par lui , est restée sans effet , au grand regret de tous les
amis du Droit romain : M. Pellat pouvait, mieux que
personne, restituer la physionomie tout entière de cette
époque classique du Droit dont Gaius fut une des gloires.
V , VI , VII. M. Pellat était très-versé dans la littéra-
ture juridique étrangère, il aimait et cultivait la linguisti-
que et la faisait servir à ses études favorites ; il lisait, dans
les originaux, les jurisconsultes allemands, anglais, ita-
liens, portugais, espagnols et grecs modernes. Il a donné
la traduction de plusieurs ouvrages allemands estimés :
1° Précis d'un cours du Droit privé des Romains, par Th.
MarezoU (Paris, 1839 ; deuxième édition, 1852, in-8®) ;
2© Traité succinct du droit de Gage et d'Hypothèque chez les
Romains, de Fréd.-Ad. Schilling, suivi de la traduction
du livre XX et du livre XIII, titre 7, des Pandectes
(Paris, 1840, in-8**) ; 3^ Cours d'Introduction générale à
V étude du droit, ou Encyclopédie juridique ^ par N. Falck
(Paris, 1841, in-8^). M. Pellat disait modestement qu'il
avait seulement fait sortir de l'allemand ces utiles ouvra-
ges; mais nous pouvons dire, avec autant de vérité, qu'il
les avait fait entrer dans le français.
VIII. Antérieurement, M. Pellat avait donné une
édition du traité des Successions de Chabot de l'Allier
(Paris, 1832, trois volumes in-8^).
IX. Il avait donné deux articles à la Thémis (t.IX et X),
un article à la Revue de Droit français et étranger, de Fœlix
(t. XIII), un article à la Revue de législation, de Wolowski
NÉCROLOGIE. 105
(t. IV), un autre à la Revue historique de Droit (t. IX).
X. Il a publié, enfin, un Manuale juris synopticum ou
Recueil des textes fondamentaux de renseignement du
Droit romain , à Tusage des professeurs et des élèves ;
cet opuscule a eu cinq éditions (Paris, 1854-1870, in-i2).
Quoiqu'il ne s'occupât extérieurement que du Droit
romain , M. Pellat ne restait pas étranger à des études
fort différentes et d'un intérêt plus actuel et plus natio-
nal ; ainsi , il était membre de la Société d'économie
politique dont il présidait quelquefois les réunions men-
suelles. Il n'y prenait la parole qu'autant qu'on l'en pres-
sait, et ceux qui ne l'auraient connu que comme roma-
niste auraient été fort surpris de le voir au courant des
questions économiques autant qu'un économiste de pro-
fession. Il n'était pas toujours, dans ces matières, partisan
des solutions les plus libérales ; son graud âge au moins
ne l'entraînait à aucune des préventions dont se défen-
dent si peu tant d'esprits qui n'en ont pas toujours une
si bonne excuse.
A la Société d'économie politique, M. Pellat a pris part
à la discussion sur les opérations de Bourse, où il a par-
faitement déterminé les différences entre les opérations
sérieuses et les jeux et paris (v. J. des Economistes ^
1861, deuxième série, t. XXX, p. 175) ; il n'a pas admis
le principe de la liberté absolue des Banques d'émission
{ibid.^ 1863, t. XL, p. 331), mais dans l'Enquête officielle
sur le prêt à intérêt, il s'est prononcé nettement pour la
liberté du prêt et par les meilleures raisons qui aient été
données en faveur de cette liberté nécessaire (v. Revue
critique de législation, t. XXXIII, p. 96 et suiv.).
M. Pellat était , depuis 1858, membre de l'Institut
(Académie des sciences morales et politiques). Dans le
touchant tribut de regrets qu'il a payé à notre ancien
doyen, au nom de l'illustre compagnie, M. P. Janet disait
que son regretté confrère était souvent consulté 4)ar la
Commission du Dictionnaire ; M. Pellat, en effet, avait
i06 NÉCROLOGIE.
une grande lecture : il connaissait très-bien nos anciens
auteurs et son goût était aussi sûr que sa mémoire était
fidèle.
Si la longue existence de M. Pellat, passée en dehors
de tout rôle politique, fut exempte des amertumes et dés
déceptions qu'entraîne toujours le soin des affaires publi-
que, elle fut traversée par des malheurs privés bien autre-
ment sensibles : M. Pellat se vit successivement enlever
une fille, dans la fleur de la jeunesse, et un fils qui , sous
sa direction, se préparait à suivre la carrière de l'ensei-
gnement du Droit ; il perdit sa belle-fille peu d'années
après ; un petite-fille qui faisait le charme de sa vieillesse
lui fut ravie en 1869, et, l'année suivante, il eut encore
la douleur de perdre sa digne femme. Il fallut à M. Pel-
lat une gi'ande fermeté d'âme pour résister à tant d'épreu-
ves. Il ne s'en relevait qu'en revenant à ses livres et à ses
fonctions où il cherchait l'oubli de ses douleurs.
Après tant de deuils cruels, M. Pellat ne pouvait guère
tenir la vie ; aussi le vîmes-nous , avec moins de sur-
prise que d'admiration , affronter , deux fois en quelques
mois, avec un calme stoïque, les dangers d'un bombarde-
ment. Pendant le siège de Paris , il ne quitta pas sa de-
meure à l'Ecole de droit, quoique le Panthéon fût le point
de mire des obus prussiens, et il y était encore, sans avoir
songé un seul instant à quitter Paris, quand les insurgés
furent attaqués dans cette même position , alors que les
canons de nos libérateurs étaient aussi dangereux pour
lui que les criminelles entreprises des insurgés.
M. Pellat est mort à soixante et dix-neuf ans, le 14 no-
vembre 1871; il était docteur depuis plus de cinquante ans.
S'il eût appartenu à une Université allemande, il aurait
certadaemeat eu l'honneur d'un jubilé universitaire.
II
Nous ne pouvons parler aussi longuement du regretta-
NÉCROLOGIE. 107
Me M. de Fresquet. Son enseignement du droit romain
à la Faculté d' Aix ne manquait ni d'éclat ni de solidité ;
mais n'ayant pas eu l'avantage de pouvoir l'apprécier par
nous-même , nous nous bornerons à parler de l'écrivain-
jurisconsulte que les lecteurs de la Revue historique ont
eu d'ailleurs l'avantage de connaître par plusieurs travaux
recommandables .
L'ouvrage capital de M. de Fresquet est un Traité élémen-
taire de droit romain^ dédié à M. Pellat (Paris, 1857, 2 vol.
in-8°). Cet ouvrage rompt avec les traditions et les for-
mes habituelles des commentateurs des Institutes de Jus-
tinien : il en présente les titres et les paragraphes dans
un ordre logique et systématique; il contient aussi un
grand nombre de théories complémentaires, dont les Ins-
titutes ne disent rien ou qui n'y sont qu'indiquées sans
développements. Telles sont, au livre P% les fiançailles,
les redempti ah hostihus; au livre II, les donations entre
époux, le testameut inter liberos, l'accroissement entre
héritiers , la théorie du rapport et celle de la séparation
des patrimoines ; au livre III, la théorie des privilèges, du
mandat ad litem^ des contrats innommés, de l'obligation
naturelle , des obligations divisibles et indivisibles , des
restitutions in integrum , la théorie de l'erreur de fait et
de l'erreur de droit; enfin les preuves des obligations et
de leur extinction; au livre IV, les voies de recours et
d'exécution des jugements.
Malgré ses excellentes qualités, cet ouvrage n'a pas eu
tout le succès qu'il méritait : il dérangeait les habitudes
des jeunes étudiants, il les forçait à étudier, parmi les ma-
tières réglementairement exigées pour les examens, des
théories qui leur semblaient un luxe, et la difficulté pour
eux de séparer ce qui était obligatoire de ce qui leur pa-
raissait ^facultatif les a trop souvent conduits à négliger
l'ouvrage en entier ; ajoutons que les nombreuses divi-
sions et subdivisions de l'ouvrage sont un peu fatigantes.
L'auteur aurait pu aisément parer à ce double inconvé-
108 NÉCROLOGIE.
nient , en séparant davantage les matières principales et
obligatoires des théories complémentaires et facultatives.
M. de Fresquet a donné dans la Revue historique des
travaux étendus et fort estimables : Du tribunal de famille
chez les Romains (t. I) ; De la Manus en droit romain (t. II);
De Vorigine politique et de l'importance de la distinction des
res mancipi et nec mancipi dans Vancien droit romain
{t. III); De l'expropriation pour cause d'utilité publique.,,
à Rome et à Constantinople , jusqu'à Justinien (t. IV).
Il a publié encore ; De la puissance paternelle à Rome
(Aix, 1861, in-8**) ; De la preuve en droit romain (Aix, 1862,
in-8o) ; Précis de l'histoire des sources du droit français^ de-
puis les Gaulois jusqu'à nos jours (Paris, 1861, in-12);
Etudes sur les statuts de Marseille au treizième siècle (Aix,
1865, in-8o) ; Précis du cours de droit commercial marili/m^
qu'il avait professé à Marseille ; enfin , en collaboration
avec M. Boussais : Des travaux publics, de {agriculture
et du commerce en France,
M. de Fresquet appartenait à l'enseignement public
depuis 1846, époque à laquelle, après un concours très-
brillant ,il fut nommé professeur-suppléant à la Faculté de
Rennes ; il avait obtenu, au concours également, en 1851,
la chaire de droit romain de la Faculté d'Aix qu'il avait
permutée depuis trois ans contre celle de droit commercial.
III
M. D. Pilette était, comme romaniste, avantageuse-
ment connu des lecteurs de la Revue historique , par trois
Etudes approfondies : sur la Compensation (t, VII) , sur le
Concubinat (t. XI), sur les Contrats innommés (t. XIII). Son
enseignement particulier, très-recherché, rappelait celui
des privat-docenten d'outre-Rhin. M. Accarias a donné
une excellente appréciation du mérite et du caractère de
M. Pilette, dans la Revue critique^ 2« série, 1872, t. P^
G. BOISSONADE.
BIBLIOGRAPHIE.
Db la procédure civile et des actions chez les Romains , par F.-L.
DE Keller ; traduit de rallemand et précédé d'une introduction par
Charles Capmas , professeur à la Faculté de droit de Dijon. 1 vol.
in-8*. — Paris , Ernest Thorin, 1870; prix : 9 fr.
En traduisant dans notre langue le chef-d'œuvre de
KeUer, M. Charles Capmas vient de rendre à renseigne-
ment du Droit un service dont nous ne saurions trop le
remercier. Aucun ouvrage, dans la riche littérature juri-
dique de nos voisins, ne méritait mieux Thonneur d'une
traduction française. Le Traité des actions de Keller a sa
place marquée à côté des célèbres ouvrages de Savigny,
je dis à côté et non pas au-dessous. Non moins savant que
son illustre maître, non moins ingénieux et sagace dans
la restitution et l'interprétation des sources, Keller a su
jEaire ce que Savigny n'a jamais essayé, un manuel pour
des élèves. Le Traité des actions est un livre élémentaire,
non pas peut-être dans le sens vulgaire, mais dans le vrai
sens de ce mot. Le livre élémentaire, en effet, est celui
qui abrège et simplifie, non pas en éludant les difficultés
et en glissant à la surface du sujet, mais au contraire en
pénétrant jusqu'au fond, jusqu'à ces principes essentiels
où tout converge et d'où tout découle. Tel est l'ouvrage de
Keller. C'est en même temps un manuel et un livre de
science ; rien n'y est développé, mais rien n'y est omis ;
les simples élèves pourront l'aborder sans effroi, les maî-
tres et les plus savants des maîtres pourront s'instruire
en le lisant.
L'œuvre de M. Capmas est d'autant plus méritoire que
Keller n'est point aisé à traduire. Inférieur à son maître
comme écrivain, il n'a rien de cette lucidité, de cette net-
teté toute française, qui rendait les écrits de Savigny si
110 BIBLIOGRAPHIE.
bien faits pour passer dans notre langue. Le style de Rel-
ier et sa manière même de penser sont exclusivement
germaniques. Il procède par longues phrases, chargées
d'incises, de notes, de parenthèses, et dans lesquelles il
semble qu'il prenne à tâche de réunir et d'accumuler le
plus grand nombre d'idées possible. Pour traduire un
écrivain semblable, on est réduit à choisir entre deux
procédés également périlleux. Si l'on transforme le style
et la manière de l'auteur pour l'adapter à nos habitudes
d'esprit et à nos goûts, l'on s'expose, en changeant son
style , à altérer sa pensée. Si on laisse à l'auteur sa phy-
sionomie germanique, l'on s'expose à effaroucher le lec-
teur français. De ces deux dangers , M. Capmas a pensé
sans doute que le second était le moindre ; car sa traduc-
tion, d'unefldélité parfaite, à ce qu'il nous a semblé, d'une-
exactitude scrupuleuse et parfois presque littérale, ne laisse
pas que d'être un peu fatigante et difficile à la première
lecture. Mais nous ne saurions trop engager le lecteur
studieux à ne pas se laisser rebuter par les quelques heu-
res de fatigue qui l'attendent, et nous pouvons lui donner
l'assurance que, s'il a le courage de poursuivre sa lecture
jusqu'au bout, il sera amplement récompens de sa peine.
P. G.
Traité des servitudes, ou confrontation da droit français avec les
lois romaines concernant les droits d'usage et les services fonciers ,
par M. Gavini de Campile, président de chambre à la Cour de Mont-
pellier, tomes I à III. — Paris , 1853-1869; prix : 18 fr.
La théorie des servitudes présente, dans ses détails
comme dans son ensemble, bien des problèmes que la
science n'a pas encore pu résoudre. Rapprocher sur ce
point le droit romain et le droit français et les éclairer
l'un par l'autre, tel est le but que M. Gavini s'est proposé,
en publiant le grand ouvrage que nous annonçons. Le
but était excellent et l'entreprise fort méritoire. Malheu-
BIBLIOGRAPHIE. 1 1 1
reusement nous ne pouvons féliciter l'auteur que de ses
bonnes intentions. Pour pouvoir comparer le droit fran-
çais et le droit romain, la première condition c'est de
les connaître l'un et l'autre. Or une courte citation suf-
fira pour donner la mesure des connaissances de notre
auteur, en ce qui concerne la législation romaine :
c Chez les Romains, cette distinction (des servitudes
urbaines et rurales) était importante à cause des privilèges
qui se rattachaient aux propriétés urbaines. Les proprié-
tés de la cité étaient res mancipii^ id est res qux sunt in
nostro jure et potestate subjectâs. Elles ne pouvaient appar-
tenir qu'aux citoyens romains, tandis que celles qui
étaient situées dans les campagnes, en dehors du territoire
romain , étaient res non mancipii , quâs scilicet in nullius
• sunt mancipiOy du droit des gens, pouvant appartenir aux
étrangers de même qu'aux citoyens romains, ou n'appar-
tenir à personne. Les unes étaient prescriptibles, les autres
ne l'étaient point (1). »
Après une semblable citation, que pouvons-nous ajou-
ter ? Un ouvrage qui est a principalement fondé sur le
Droit romain (2), » et où le Droit romain est travesti de
cette façon, est évidemment au-dessous de la critique. Le
seul conseil que nous puissions donner à l'auteur , pour
son prochain Traité des prescriptions qu'il nous annonce,
c'est de ne plus nous y parler du Droit romain.
P. G.
Saggio di giurisprudbnza agraria , testo et comento délie leggi vi-
genti che si riferiscono air agricoltura (Essai db législation rurale,
texte et commentaire des lois en vigueur qui intéressent Tagricul-
ture), per Aronnb Rabbbno. — Turin et Naples , 1870.
De toutes les législations modernes, c'est celle de l'Italie
(1) Tome m, p. 125, 125.
(2) Tome I, Introd,, p. i.
112 BIBLIOGRAPHIE.
qui s*est le plus préoccupée des intérêts et des besoins de
Tagriculture ; et si jamais nos législateurs reprennent le
travail malheureusement interrompu de la codification
de nos lois rurales, ils pourront trouver dans les lois de
Victor-Emmanuel de précieux renseignements. Aussi
nous a-t-il paru utile de signaler au public français un
ouvrage où ces renseignements sont pour la plupart réu-
nis. Le livre de M. Aronne Rabbeno contient en effet :
1® le texte de tous les articles du nouveau Gode civil
italien relatifs à la propriété, aux servitudes, aux baux à
ferme et à l'emphytéose, avec un commentaire succinct
de chaque article ; 2** le texte des lois les plus récentes
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur les
mines, sur le rachat des redevances perpétuelles, sur le
crédit foncier et sur le crédit agricole ; 3« l'exposé som- •
maire de la jurisprudence sur toutes ces matières ; 4» des
extraits ou des analyses de divers ouvrages sur le droit
rural.
On devine, à ces indications, que le livre de M. Rab- *
beno s'adresse aux praticiens plutôt qu'aux savants, et
qu'il ne se distingue ni par l'originalité ni par la mé-
thode. C'est moins un traité qu'une compilation, un
recueil de documents. Mais ces documents sont à la fois
très-peu connus et très-utiles à connaître, et nous croyons
devoir en recommander l'étude aux jurisconsultes fran-
çais.
P. G.
CHRONIQUE.
1. Par décrets du Président de la République, M. l'abbé
Blampignon , aumônier du lycée de Vanves, est chargé
du cours de droit ecclésiastique à la Faculté de théologie
de Paris, en remplacement de M. Bourret, promu à Tévê-
ché de Rodez; — M. Laurin (François- Auguste-Henri),
agrégé, est nommé professeur de droit commercial à la
Faculté de droit d'Aix, en remplacement de M. de Fres-
quet, décédé. — M. Destrais, professeur de procédure
civile et de législation criminelle à la Faculté de droit
de Strasbourg, est nommé, en la même qualité, à la Fa-
culté de droit de Nancy. — M. Thézard (Léopold), agrégé,
est nommé professeur de procédure civile et de législa-
tion criminelle à la Faculté de Poitiers.
II. Un arrêté du Ministre de Tlnstruction publique, en
date du l*"" février 1872, a chargé une commission « de
« rechercher et de proposer des mesures propres à réor-
« ganiser renseignement du droit en France. » Cette
commission est ainsi composée :
MM. les Ministres de la Justice et de l'Instruction pu-
blique, présidents; M. Giraud, de Tlnstitut, Inspecteur
général des Facultés de droit, vice-président ;
^MM. Batbie, Bertauld et Humbert, députés, profes-
seurs des Facultés de Paris, Caen et Toulouse;
M. Laboulaye, député, membre de l'Institut, professeur
au Collège de France ;
M. Leblond, député, ancien procureur général;
M. Laborie, président de chambre à la Cour de cassa-
tion;
M. Renouard, membre de l'Institut, procureur général
à la Cour de cassation ;
1872 — REVUE DE LÂQtôLATIOIf, 8
114 CHRONIQUE.
M. Faustiu-Hélie , membre de Tlnstitut, président de
chambre à la Cour de cassation ;
M. Paul Pont, membre de l'Institut, conseiller à la
Cour de cassation ;
M. Rau, conseiller à la Cour de cassation, ancien pro-
fesseur de la Faculté de Strasbourg ;
M. Petitjean, procureur général à la Cour des comptes ;
MM. Aucoc et Hérold, conseillers d'Etat ;
M. Alexandre, président de chambre à la Cour de Paris ;
M. Colmet D'Aage, doyen de la Faculté de Paris ;
M. Demolombe, doyen de la Faculté de Caen ;
M. Valette, membre de l'Institut, professeur à la Fa-
culté de Paris ;
M. Du verger, professeur à la même Faculté ;
M. Rousse, bâtonnier des avocats du barreau de Paris ;
M. DuMesnil, directeur de l'enseignement supérieur;
M. Accarias, agrégé à la Faculté de Paris, secrétaire ;
MM. Léon Cohn et Jules Cambon, attachés au cabinet
du Ministre de l'Instruction publique ; Des Cilleuls, sous-
chef de bureau au même ministère, secrétaires-adjoints.
III. L'école libre des sciences politiques, fondée sur
l'initiative de M. E. Boutmy, a commencé ses cours depuis
l'année 1872, rue deTAbbaye, 17. Pour cette année, il
n'y aura que cinq cours : géographie et ethnographie,
par M. H. Gaidoz ; histoire diplomatique , par A. Sorel ;
histoire des doctrines économiques depuis Ad. Smith ,
par M. A. Dunoyer ; histoire des progrès agricoles, in-
dustriels et commerciaux, depuis le dernier siècle, par
M. E. Levasseur ; histoire militaire, par M. Leroy-Beaulipu.
IV. Des cours libres de droit et d'économie politique,
à l'usage des commerçants et des industriels, ont lieu éga-
lement au Tribunal de commerce, depuis le 22 janvier.
Ces cours durent deux ans. Ils ont pour objet : le Code
de commerce, par M. Bufnoir, professeur à la Faculté de
^roit; le droit civil , dans ses rapports avec le commerce
CHRONIQUE. 115
et l'industrie, par M. Golmet de Santerre, professeur à la
même Faculté ; réconomie politique , dans ses rapports
avec la législation civile, par M. Glasson, professeur-
agrégé à la même Faculté; l'économie politique, dans ses
applications à la législation commerciale et industrielle,
par M. Léveillé, professeur-agrégé, maître des requêtes
au Conseil d'Etat ; enfin, le droit public et les rapports de
l'administration avec le commerce et l'industrie , par
M. Aucoc, conseiller d'Etat. Les inscriptions sont reçues
à la librairie Guillaumin.
V. Des conférences publiques et gratuites ont eu lieu les
dimanches, pendant le mois de février, à la Faculté de
droit : M. Ortolan, professeur, a exposé Les pénalités dans
L'Enfer du Dante ; M. G. Boissonade , agrégé , a étudié
Lafontaine économiste^ M. Bonnier, professeur, a présenté
l'histoire et la législation du Secret des lettres ; la quatrième
conférence, qui devait avoir pour objet la Propriété des
noms de famille^ a été remise par indisposition de M. De-
mante.
VI. Un concours s'est ouvert le 1®"^ mars, à la Faculté
de droit de Paris, pour huit places d'agrégés dans Tordre
du droit. Les concurrents sont au nombre de trente-huit.
Les membres du jury sont : MM. Giraud, membre de
l'Institut, inspecteur général des Facultés de droit, pré-
sident; MM. Massé et Hau, conseillers à la Gourde cas-
sation; M. Bédarrides, avocat général à la même Cour;
M. Jalabert, doyen de la Faculté de droit de Nancy ;
MM. Bonnier et Machelard, professeurs à la Faculté de
droit de Paris.
VII. La vente des livres composant la bibliothèque de
feu,M. Pellataura lieu le 16 avril et les jours suivants.
Le catalogue se distribue chez M. E. Thorin, éditeur.
PUBLICATIONS NOUVELLES.
FRANCE.
AUBERTIN. Commentais de la nouvelle loi sur Tenregistre-
ment et le timbre. In-12 {Paris, Dclamotte). 2 »
AUCX3C (L.). Des règlements d'administration publique et de
rintcrvention du Conseil d'Etat dans la rédaction de ces règle-
ments. In-8", 12 pag. {Paris, Cotillon et fils).
Extrait de la Revue critique de législation et de jurinrudenee.
BABEAU (Alb.). Le Parlement de Paris à Troyes en 1787. In-8»
(Paris, Dumoulin). 3 »
BARBOUX (IL). Jurisprudence du Conseil des prises pendant
la guerre de 1870-71, avec notes et commentaires. In-8° {Paris,
Jotheron, liaeretC^). 4 »
BEAUGÉ (L.). Manuel de législation et d'administration mili-
taires, etc. 3" édit. Petit in-H^ {Paris, chez Dumaine) . 8 »
BÉDARRIDE (J). Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur
les sociétés en commandites par actions, anonymes et coopé-
ratives. 2 vol. in-8o (Pam, Thorin). 16 w .
BENOIT. Guide des propriétaires, cultivateurs et maquignons
pour la vent(^ du cheval, etc., suivi de la loi du 20 mai 1838 sur
les vices rédhibitoires. In-12 , 32 pag. {Lyon , imp. Jevain et
Bourgeon).
BERNARD (M. -P.). De la réparation des erreurs judiciaires.
In-8*' {Paris, Cotillon et fils).
BLANCHE (A.). Etudes pratiques sur le Code pénal. 6« Etude :
Livre III, tit. 2, chapitre 2. Vols, banqueroutes, escroqueries,
etc. In-8° {Paris, Cosse). 8 50
BOEUF. Résumé de répétitions écrites sur le droit pénal (Code
pénal et code d'instruction criminelle). 3« édit. In- 18 {Paris,
Dauvin frères) . 4 50
BOISSON ADE (G.). De la mauvaise foi en matière de trans-
cription hypothécaire. Broch. in-S® {Paris, Marecsq aîné). 1 50
— L'Economie jiolitique et la jeunesse des écoles. Broch.
in-8o 1872, {Paris, Guillaumin). 1 »
— Lafontaine économiste , conférence {Paris , Guillaumin) ,
in-18, 1872. » 50
BORÉLY. De la justice et des juges, projet de réforme judi-
ciaii*e. Mémoire pour servir à l'histoire d'un régime consti-
tutionnel. 2 vol. m-8° {Paris, Germer-Baillière).
BOURGADE. Loi du 23 août 1871 sur les nouveaux droits
d'enregistrement et de timbre, etc. In-8° , 20 pag. {Paris,
Muzard). 1 »
CÉLIÈRE8. Commentaire de la loi du 10 août 1871 relative à
l'organisation et aux attributions des conseils généraux. 2« édit.
In-8® (Paris, Muzard). 5 »
PUBLICATIONS NOUVELLES. 117
CONTEN'CIN (A.). Cîode annoté de la garde nationale sédentaiitî
^mobilisée. In-12 (Pam. r/wrm). 2 »
WQUIL.LIEXTE. De Torganisation judiciaire. Discours deren-
trée. In -8©, 62 pag. (Amiens, imp. Glorieux et C^).
DEMANTE (A.-M.) et COLMET DE 8ANTERRE. Cours analy-
tique cie code civil. Tome VI (art. 1387-1581). In-8° {Paris,
Pion). 7 50
DEMA>^Tï: (Gabriel). Explication de la loi du 23 août 1871 sur
''^ÇJ^Ristrement et le timbi'e {Paris, Cotillon et fils), in-8o. 4 »
DEbH.eVlRES (G.). De Timpùt des voitures et des chevaux. Loi
du U\ sept. 1871. Supplément au commentaire de 1863. In-8«
D^BA.XitLE. De l'organisation judiciaire en Prusse. Gr. in-8o
Jf'T^'Z^ Thorin) 3 50
n!r^ (Adr.). Des conseils généraux de départements.
yT^î^nisation . attributions , commissions départementales ; loi
H" ^Oaoùt 1871. In-8o (Paris, Maresq ain^. 2 50
DITL^XJC (G.). Mémorial du ministère public, ou répertoire
«P^^îib. et abrégé de jurisprurlence , de doctrine, de législa-
Jîjjrà , etc. 2 vol. in-8" (Paris, Cosse). 16 »
*'^"-^XJD-GIIiAUD. Voies rurales publiques et privées , et
^^*'^"* îtudes rurales de passage. 2« édit. , refondue et augmentée.
p/"r*^* (Paris, Thorin). 6 »
^^^ AKD(Alb.). Des preuves de la filiation légitime. Gr. in-8o
Vlr- C)T. Le premier président Gi*enier, sa vie et ses travaux.
o^^^<'^ur8 de rentrée. In-8o, 51 pag. (Riom, imp. Joitvet).
j^>- -AIL (Edm.). De la preuve judiciaire en mat. criminelle.
d/' ^^cours de rentrée. In-S», 72 pag. (Monipellier , imp. Martel).
Y '^^^' Mémoires d'un avocat au parlement de Paris , député à
p^^-ssembléc législative (E.-A. Hua), publ. par son i)etit-fils
jg^^ — M.-François de Saint-Maur. In-8<> (Paris, lih. Palme).
r^,^RD. Guide théorique et pratique des contribuables en ma-
^i^^^rc de coutributions directes. ll« édit. In-18 Jésus (Paris,
j(^ç^ Dujoont). 1 50
_^^8EAU (J.-B.). Traité du crédit foncier, suivi d'un traité du
^^ tx^dit agricole et du crédit foncier colonial , etc. 2® édit. , i*evue
^^t augin. par l'auteur, avec la collaboration de M. Michot.
l^ ^voLin-S^ (Paris, Cosse). 16 »
"^NSEL (Ch.). Commentaire de la loi du 25 août 1871 sur le
1^ timbre! et Tenregistrement. In-8° (Paris, Cosse). 3 »
'^•AUDE (F.-N.) Manuel du droit indou, applicable dans les éta-
blissements français de l'Inde, 2« édit.; corrigée et augmentée.
-^ 1 vol. in-8<», imprimé h Pondichérv (Paris, Thorin). 4 50
^E BERQUIER, (J.) Liî barreau moderne, 2« édit. In-18 Jésus
>^ (Paris Germer-Baillière). 3 50
l^EMOYNE. La loi militaire italienne. In-8o. 31 pag. (Paris,
Dumaine).
XjOIS, décrets, ordonnances , et règlements relatifs au ministère
et à l'administration générale des cultes. In-8°, 46 pag. (Paris,
imp. et lib. Pion).
MACHELARD(E.). Observations sur les Responsa prudentium.
In-8°, 30 pag. (Paris, Thorin). 1 »
118 PUBLICATIONS NOUVELLES.
MARC (Am.). Recueil de jurisi)rudence sur les tarifs différen-
tiels appliqués aux transports par chemins de fer ; publ. par A.
Pincl. ln-4° (Paris, imp. Chaix).
MICHAUX (Al.). Dictionnaire des délais fixés par les lois en
matière civile, de procédure, de commerce et autres. In- 4®, 44
pag. (Paris, Le Boucher jeune) ,
MÔURLON. Répétitions écrites sur le code de procédure civile
4« édit., gr. in-8° (Paris, Maresq aîiié). 10 »
QUERRY (A.). Droit musulman. Recueil de lois concernant les
musulmans Schyites. Tome I, gr. in-8° (Paris, Maisonneuve) .
RAMBAUD (J.-L.). Manuel de droit romain, ou questionnaire
nouveau et complet sur les Institutes de Justinien et de Gaius
etc. Tome II (cours de 2« année). In-32 (Paris, Durand et Pedone
LaurieJ) . 5 »
RAVELET (A.). Code manuel de la presse, comprenant toutes
les lois sur Timprimerie , la librairie, la presse périodique,
Taffichage, etc. 2« édit. In-18 (Paris, Didot). 2 »
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and Equity. By a Barrister. In-4" {London, Butlerworths). 14 *>
MAG CARTIIY (J.). Prohibitory législation in the United Sta-
tes, in-8". 3 50
L'abondance des matières nous force à renvoyer au prochain nu-
méro l'analyse des Revues et quelques autres publications.
TOULOUSE. — IMP. A. CHAUVIK ET FILS*
'|L^
DU CARACTÈRE DE LA DOT
'■•^'^
EN DROIT ROMAIN.
Qu'était-ce que la dot chez les Romains? La ques-
tion n'est pas nouvelle et peut , au premier abord,
sembler oiseuse ; car on en trouve la réponse , non-
seulement dans tous les traités de droit romain, mais
dans tous les traités de droit français. S'il est, en
effets dans nos codes, une institution vraiment ro-
maine par son origine et par sa nature , c'est à coup
sûr le régime dotal. N*est-il pas naturel d'en conclure
que la dot chez les Romains n*était pas autre chose
que ce qu'elle est aujourd'hui chez nous?
C'est précisément cette idée si répandue que je
voudrais combattre. Je voudrais faire au sujet de la
dot ce que j'ai déjà fait ici même sur un sujet diffé-
rent (1), mettre en regard et en opposition la loi ro-
maine et la loi modern€u et montrer que le même mot
correspond; dans les deux législations,. à deux idées
profondément différentes.
Cette différence, j'en conviens, n'apparaît pas à pre-
mière vue. Si vous demandez comment la dot doit se
définir, les interprètes du droit romain et les commen-
tateurs de nos codes vous feront les uns et les autres
exactement la même réponse : la dot est ce que la
femme apporte au mari pour subvenir aux charges
du mariage (2). Si vous demandez aux uns comme
(1) Voyez le tome I*' de cette Revue, p. 113 et suiv., p. 672 et suiv.
(2) Cpr. L. 76, D., De J. P., XXIII, 3; Code civil, art. 1540.
, 1872 — RBVUB DB LéOISLATION. 9
122 DU CARACTÈRE DE LA DOT
aux autres en quoi ces charges peuvent consister , ils
s'accorderont encore pour vous lépoudre que ces -
charges coosistent dans l'entretien de la femme et
des enfants. Jusqu'ici tout parait identique dans les
deux législations; mais cette identité, je le répète,
n'est que dans les mots et non dans les choses.
Lorsqu'on dit aujourd'hui que la dot est établie
dans l'intérêt des enfants et pour subvenir à leur en-
tretien, on répète un vieil adage qui fut exact et qui
ne l'est plus. Aujourd'hui les enfants ont exacte-
ment les mêmes droits sur les biens de leur père et
sur ceux de leur mère, et il leur importe assez peu
par conséquent que la fortune de la maison soit pla-
cée dans les mains de l'un ou dans celles de l'au-
tre (1). Qu'il y ait une dot ou qu'il n'y en ait pas,
que la femme en se mariant apporte ses biens au
mari ou les garde pour elle, les enfants qui naîtront
du mariage n'en seront ni plus riches ni plus pau-
vres. Si donc une dot est remise au mari , ce n'est
pas pour que les enfants soient plus richement en-
tretenus, c'est pour que le soin de leur entretien et
l'administration du ménage , au lieu de se diviser
entre les deux époux, se concentre dans les mains du
mari et n'appartienne qu'à lui seul. Tel est aujourd'hui
l'unique but, l'unique destination de la dot, et en
voici les conséquences : cette destination n'étant que
temporaire et cessant avec le mariage , il en résulte
que la dot n'est qu'une sorte de dépôt temporaire
entre les mains du mari, que le mari n'en devient
(1) Je fais abatroction, pour le mom
que présente rmaliéQabiUtiS de la dot :
ne sont pas toujours inidiâaables.
i , 'dt J'iDtérét tout spëcia.1
I sait que les biens dotaux
EN DROIT ROMAIN. 123
point propriétaire , et qu'il doit la rendre dés que le
mariage a cessé.
Il en était tout autrement dans l'ancienne Rome.
Pour comprendre ce qu'était la dot à cette époque, il
faut se rappeler d'abord ce qu'était la famille : ce
mot de famille avait dans l'antiquité un tout autre
sens qu'aujourd'hui. On appartenait à la même fa-
mille , non pas parce qu'on était d'un même sang ,
mais parce qu'on avait le même nom et les mêmes
dieux, et il en résultait que nul ne pouvait apparte-
nir à la fois à deux familles différentes. Or un enfant
porte le nom de son père et non pas celui de sa mère.
L'enfant appartenait donc exclusivement à son père,
et, au point de vue légal ^ il n'était pour sa mère
qu'un étranger. En réservant le cas de la conventio m
manum , dont l'examen viendra plus tard , l'on peut
dire qu'il n'existait aucun lien de parenté civile entre
des enfants et leur mère (1). Une mère ne pouvait donc
laislser.ses biens à ses enfants, ni par testament, car
elle ne pouvait tester , ni ab intestat , puisque elle et
ses enfants appartenaient à deux familles différentes.
Pouvait-elle du moins leur faire des donations? Pas
davantage, du moins tant que vivait le mari ; car, sou-
mis à la puissance paternelle, les enfants ne pouvaient
avoir de biens personnels; leurs biens et ceux de
leur père ne formaient .qu'un seul patrimoine dont le
père était le maître. La femme n'avait donc qu'un seul
moyen de faire parvenir ses biens jusqu'aux enfants :
(1) Ce qui montre bien qu'aux yeux des jurisconsultes romains la
parenté de la mère n'était qu'une parenté naturelle et non civile, c'est
que , lorsque plus tard des droits de succession furent établis entre
la mère et ses enfants (voyez infra y p. 125), ces droits furent les mê-
mes à l'égard des enfonts naturels (ipum) qu'à l'égard des légitimes.
124 DU CAHACTÈHE DE LA DOT
c'était de les apporter au mari , c'est-k-dire de les
constituer en dot. C'est alors qu'on pouvait dii'e, avec
bien plus de vérité que de nos jours : la dot est des-
tinée à pourvoir à l'élablisseinent des enfants et à
leur entretien. Ce n'était point là, comme aujourd'hui,
une destination temporaire et limitée à la durée du
mariage ; la dot ne devait jamais être restituée, puis-
qu'elle n'eût pu retourcer à la femme ou aux héritiers
de la femme sans être par là même perdue pour les
enfants. Aussi était-elle acquise au mari en pleine
propriété. La dot était un don, c'est le sens primitif
du mot (1) , c'est-à-dire que la femme l'abandonnait
au mari sans réserve et sans retour.
L'on voit par !à que de tout temps les lois sur la
dot ont découlé, comme une conséquence naturelle,
des lois sur l'organisation de la famille, et que deux
organisations domestiques aussi diverses que celle
des Romains et la nôtre devaient nécessairement con-
duire à deux régimes dotaux bien différents. Cette
différence, nous pouvons maintenant l'exprimer en
deux mots. Oui sans doute, de nos jours comme
au temps des Romains , il est vrai de dire que la
dot est destinée à subvenir aux charges du mariage;
mais la différence consiste en ceci : c'est que chez
nous ces charges et cette destination sont temporai-
res, à Rome elles étaient perpétuelles. C'est là l'idée
que les jurisconsultes romains eux-mêmes ont for-
mulée dans cet adage traditionnel, inscrit en tète du
(l) a Dotem monifestum est ex Grœco esse : oam SiSivai dicitur
apud eos dare. n Festus, h. v. — k Dos si auptiftniin causa data.; taœc
grfecÈ îcarîïii , ita enim hoc Siculi, Ab eodem donom. n Varron , De
Ungua latina . V, 175. — a Dos est donum puellarum oubentium. »
Âcroa , id UoraL Corn-, III , 24 , v. 19.
EN DROIT ROMAIN. 125
titre De jure dotium comme un principe fondamental :
« Dolis causa perpétua est (1). »
C'est ce caractère de perpétuité de la dot , si étran-
ger à nos idées et à nos mœurs, que je vais, dans
ces quelques pages , essayer de mettre en lumière.
Je vais, en parcourant les diverses périodes de la
législation romaine, étudier tour à tour les origines
de ce principe, son développement et son déclin, et
montrer ainsi par quelle série de modifications pro*
gressives la dot primitive a fini par devenir la dot
moderne. .
En effet, la maxime dotis causa perpétua estVidk
qu'une vérité historique, et au temps même où l'écri-
vait le jurisconsulte Paul qui nous Ta transmise, elle
avait déjà presque cessé d'être vraie. A celte époque,
de grands changements s'étaient accomplis dans l'or-
ganisation de la famille. Sous l'influence des Anto-
nins, la loi s'était humanisée. La mère avait peu à
peu reconquis au sein de la famille la place qui lui
était due : elle succédait à ses enfants et ses enfants
lui succédaient (2). Dès lors, l'ancien principe de la
perpétuité de la dot avait perdu sa raison d'être et
n'était plus, pour ainsi dire, qu'un anachronisme: Du
jour où les enfants avaient obtenu sur les biens de
leur mère les mêmes droits que sur ceux de leur
père, peu leur importait que la dot, lors du divorce,
restât à leur père ou retournât à leur mère ; peu leur
importait même qu'il y eût une dot ou qu'il n'y en
eût point. La dot n'avait plus pour but d'assurer
(1) L. 1 , D.. De jr. D.. XXIII, 3.
(2) 8c. Tertyllien , rendu sous Antonin le Pieux ou sous Hadrien.
— 8c. Orphitien , rendu sous Marc-AurMe.
126 DU CARACTÈRE DE LA DOT
Tavenir des enfants; elle n'avait plus une comsa per^
petua y et la maxime dotis causa perpétua est n'était
plus dès lors qu'une formule traditionnelle, que Ton
conservait encore pour l'honneur des principes, mais
qui, ne répondant plus à aucun besoin pratique, ne
pouvait tarder à disparaître et à tomber en oubli.
Ce changement progressif dans la destination et la
nature de la dot , suite naturelle des changements
survenus dans l'organisation de la famille , a échappé
trop souvent à l'attention des interprètes. Quand ils
ont cherché à définir la dot et à en déterminer le
vrai caractère, ils ont trop souvent affirmé, comme
une vérité absolue, ce qui n'est vrai que pour telle ou
telle période de la législation romaine. De là bien dés
malentendus, bien des divergences; de là deux théo-
ries nettement opposées que l'on peut formuler ainsi.
Dans le premier de ces systèmes , la dot est essen-
tiellement temporaire , et , de même qu'il ne p^ut y
avoir de dot quand il n'y a pas de mariage, il ne
peut plus y avoir de dot quand le mariage n'existe
plus. La dot n'est pas donnée au mari , elle lui est
prêtée; il en est de la datio dotis comme du mutuum:
elle implique pour l'acquéreur l'obligation de rendre.
Cette obligation , de rendre la dot à la fin du mariage ,
est donc une obligation re , ex contractu , fondée sur
les principes généraux du droit. Le mari se trouve
donc soumis , dès que le mariage est dissous , non-
seulement à une action dotale particulière , mais en-
core à l'action générale , à la condictio , en vertu de ce
principe : « Constat id posse condici... quod redit ad
non justam causam (1). i» Telle est la doctrine du
(1) L. 12 3, D., De c(ynd, sine c, XII, 7.
EN DROIT ROMAIN. 127
grand jurisconsulte Doneau, et de tous ceux qui,
comme lui, ont cherché le sens des lois romaines
dans la raison naturelle plutôt que dans l'histoire (1).
Dans le système opposé, la dot est de sa nature
perpétuelle : fonder une famille , et une famille qui
se perpétue , tel est le but du mariage (2), et par
conséquent le but de la dot. Cette dot , le mari Tac-
> quiert , non poui^ lui seul , mais pour la famille dont
il est le représentant et le chef; il l'acquiert donc
pour toujours, et la femme n'est pas plus créancière,
en principe, des biens dotaux qu'elle n'en est pro-
priétaire. Qu'est-ce alors que l'action rei uxoriœ qui lui
est donnée? Une exception, une anomalie, une sorte
de secours alimentaire octroyé par faveur à la veuve
ou à l'épouse injustement répudiée ; l'origine, la cause
de cette action n'est point dans la datio dotis, mais
dans le fait de la répudiation ou du veuvage. Cette
doctrine est toute récente : je la rencontre dans deux
publications étrangères qui, encore pï*esque inconnues
en France , méritent , j.e crois , M'y être signalées : les
(1) Donèau classe la dot , dans son système , apf es les quatre con-
trats re, et s'exprime ainsi : « Etiam dotis restituendse obligatio re
contrahitur, eodem plane modo quo in mutuo... » L. XIV, c. IV, n. 1;
cpr. n. 13 et c. V, n. 1. — Le chef de l'école historique allemande,
Savigny, paraît lui-même se rattacher .à cette doctrine , lorsqu'il ac-
corde à la femme t le choix entre une eondictio et l'action rei uxoriœ
qui est de bonne foi. » System, t. V, app. XIV, n. 5 , in fine. Voyez
aussi Puchta. Instit, t. III , g 292, note «. Notons dès à présent que
cette assertion ne s'appuie sur aucun texte ; le seul qu'allègue Savi-
gny (L. 67 , D., De J. D., XXIII, 3) ne peut fournir qu'un argument
a contrario sans importance.
(2) C'est ce qu'indique la formule sacramentelle : a liberorum quse-
rendorum causa uxorem ducere. » Ulpien, III, 3 ; Aulu-Grelle, IV, 3 ;
Valère-Maxime , VII, 7. 4.
128 DU CARACTÈRE DE LA DOT
traités sur la dot de MM. BBchmann et Gzyhlarz (1).
Il est facile, je crois , après les explications qui
précèdent, de démêler, dans chacun de ces deux sys-
tèmes , la part de vérité qu'il contient. Le second est
l'expression exacte de ce qu'était la dot à son ôrîgîùe ;
le premier est la représentation non moins fidèle de ce
que la dot était devenue sous Justinien. La distance
entre ces deux systèmes, si éloignés l'un de Fautre,
donne la mesure du progrès accompli par la loi ro-.
maine^ Nous allons suivre ce progrès et assister suc-
cessivement aux transformations que le régime dotal a
subies, d'abord sous la république, puis sous Tempire.
I
Les plus anciens documents que nous possédions
sur les usages et les mœurs de la société romaine
nous représentent la dot comme l'accessoire ordinaire
et presque nécessaire du mariage. Les dots étaient
souvent fort considérables (2) , et , quelque pauvre
qu'il fût, un père se serait cru déshonoré s'il n'eût
doté sa fille (3). Ce trait de mœurs, fort remar-
(1) Bechmann , Das rœmische Dotakecht, 1863-1867; Czyhlarz, Da$
rcemische Dotalrecht» 1870. M. Bechmann est professeur à Erlangen et
M. Czyhiarz professeur à Prague. — Voyez aussi le compte rendu du
livre de M. Bechmann par M. de Scheurl, Kritische Vierteljahrschrift,
t. VI, p. 1; t. XI. p. 105, 266 et 321.
(2) Caton , Suasio legis Voconiœ , éd. Jordan . p. 54.
(3) Plaute , Trinummus, act. III, se. 1, v. Il ; se. 2, v. 63 :
Flagitiam qaidem hercle Ûet nisi dos dabitur Tirgini.
Sed ut inops infemis ne sim ; ne mihi banc famam diffeniit
Me gennanam meam sororem in concnbinalnm tibi
Sic sine dote dédisse magis qoam in matrimoniom .
Afranius, v. 159(Ribbeck, Comicorumrel.,^» 157).
EN DROIT ROMAIN. 129
qaable dans u&e société encore rude et grossière ,
peut aisément s'expliquer. L'on sait que, sous la loi
des XII Tables , les femmes avaient les mêmes droits
de succession que les hommes (1), et par coâséquent
étaient aussi riches qu'eux ; or, si les richesses se
partageaient également entre les deux sexes , il fal-
lait bien que les charges domestiques se partageas-
sent de même ; et comme la loi mettait les enfants
dans la dépendance et à la 'charge exclusive de
leur père (2) , la femme ne pouvait contribuer à
cette charge qu'indirectement, en abandonnant à
son mari la totalité ou du moins une partie de ses
biens.
Cet apport s'effectuait dl trois manières bien diffé-
rentes dans trois hypothèses que je vais examiner
successivement.
1<* Je supposerai d'abord que la femme, au moment
du mariage , était indépendante {siii juris), maîtresse
de sa fortune , et qu'elle passait en se mariant in ma--
num mariti. En ce cas, tous ses biens tombaient
forcément dans le patrimoine du mari. Ce n'était pas
là une dot proprement dite , puisque la dot ^n'est
qu'un don volontaire, tandis que ici l'acquisition
pour la mari n'était qu'une conséquence, et une con-
séquence ibrcée, de la conventio ïn manu/m. Mais
c'était tout au moins un équivalent de la dot, et l'on
pouvait même , en s'attachant moins à la nature de
l'acte qu'à ses effets, y voir une sorte de dot tacite.
C'est dans ce sens que Cicéron a pu dire avec exacti-
tude : « Quum mulier viro in manum convenit,
(1) 2 3 , J., Deagn. suce, III, 2.
(2) Voyez supra, p. 123.
130 DU GARAâTÂRE DE LA DOT
omnia quse mulieris fuerunt, viri flunt doits no-
mine (1). »
2® Mais les femmes se mariaient jeunes dans l'an-
cienne Rome (2). Il arrivait donc le plus souvent
que , au moment de la conventio in manum , la
femme se trouvait encore sous la puissance de son
père y et par conséquent n'avait point de biens per-
sonnels. En ce cas^ c'était au père à fournir la dot ;
les mœurs, nous l'avons vu, lui en faisaient un de-
voir, et ce devoir était ici d'autant plus impérieux »
que la femme , en se soumettant à la manus^ renon-
çait par là même à tous ses droits sur la succession
paternelle (3). En dotant sa fille, le père ne faisait
que la dédommager de ce iacrifice , sans faire tort à
ses autres enfants. Ici nous rencontrons, il faut le
remarquer, non plus l'équivalent d'une dot, mais
une dot proprement dite , c'est-à-dire une libéralité
faite au mari au nom de la femme et en vue du ma-
riage. C'est même probablement dans ces circonstan-
ces que la dot a trouvé sa plus ancienne application.
3® Enfin l'on peut supposer que le mariage avait
lieu sans conventio in manv/m : l'on sait que déjà
sous les XII Tables il en pouvait être ainsi. En ce
cas, le mariage n'entrainait pour le mari aucune
acquisition légale , et par conséquent le besoin d'une
(1) Topiques f 4.
(2) Aux environs de quatorze ans. Epictète, Manuel, 40: Fried-
laender , Sittengesch. Boms , t. I, p. 386 (2* édition).
(3) La dot était considérée comme remplaçant pour la fille ses droits
de sua. Aussi, quand plus tard on admit que la fille pourrait conser-
ver ses droits de sua tout en recevant une dot , eut-on soin de corri-
ger ce cumul de deux droits primitivement incompatibles , par la eol^
latio doHs.
EN DROIT ROMAIN. 131
dot proprement dite se faisait également sentir, soit
que la femme en se mariant eût des biens person-
nels , soit qu'elle fut encore sous la puissance de son
père. La dot était habituellement fournie parla femme
elle-même dans }e premier cas et par le père dans le
second.
Ce qu'il importe surtout 3e remarquer, c'est que ,
dans ces trois~hypothèses , si les moyens étaient dif-
férents, le but était toujours le même. Ce but^ c'était
de procurer au mari un enrichissement qui compen-
sât pour lui les charges du mariage. Dans les trois
cas , les biens qu'il acquérait avaient la même desti-
nation et devaient, par conséquent , être régis parla
même loi. Dans les trois cA, il les acquérait sans
restriction et sans réserve et , de quelque façon que
le mariage vint à se dissoudre , il n'avait pas à les
restituer. C'est sur ce dernier point que je dois m'ar-
rêter un instant.
<
€ On rapporte , » dit Aulu-Gelle , « que , durant
» les cinq premiers siècles de la fondation de Rome ,
» îl n'existait, à Rome et dans tout le Latium, ni
> actions di stipulations rei uœorise, sans doute parce
> qu'il n'en était pas besoin , les mariages n'étant point
> alors rompus par des divorces. Servius Sulpicius dit
» aussi , dans son livre sur la dot , que la nécessité des
> stipulations rei uxoriœ ne se fit sentir que lorsque
> Spurius Carvilius... répudia sa femme (1). » Il se-
rait difficile de récuser ce témoignage ; il s'appuie ,
on le voit, sur l'autorité. d'un des plus savants et des
plus anciens jurisconsultes de Rome^ auteur d'un
traité spécial sur la dot. Il trouve d'ailleurs sa conflr-
(1) Nêctes au., IV, 3 ; cf. XVII, 21.
132
DU C\HACTÈRE DE LA DOT
mation daos un passage de Denys d'Halicatnasse.
X Romulus, B nous dit l'auteur des Antiquités romai-
nes , t n'avait douné au.cune action à la femoie con-
» tre son mari , ni établi aucune loi pour la restitu-
» lion de la dot (I). > Ce renseignement est moins
précis que celui d'Aulu-Gelle; mais les deux histo-
riens s'accordent tout au moins pour attester ce fait
capital : c'est qu'il s'est écoulé tout une période du-
rant laquelle l'institution de la dot existait déjà,
tandis que l'action en restitution de dot n'existait
point encore,
A cette première preuve j'en puis ajouter une se-^
conde. L'absence de toute action dotale, dans les
premiers siècles de Romff, n'est pas seulement un fait
historique , c'est encore une conséquence logique de
l'état général des lois et des mœurs à celte époque.
Aujourd'hui, sans doute, une loi qui dispenserait le
mari et ses héritiers de rendre la dot serait ausri
inique qu'irrationnelle. Mais qu'on veuille bien con-
sidérer un instant ce qu'était !a famille romaine dans
les premiers siècles , et l'on reconnaîtra qu'une Itri
semblable n'avait rien qui put blesser ni l'équité ni
la raison. Nous avons , ici encore, trois hypothèses à
distinguer, car le mariage pouvait se dissoudre
trois manières différentes :
1° Par la mort de la femme. En ce cas , n'étaît-i
pas raisonnable que le mari gardât la dot, puisqu'il]
: les enfants, à qui la dot élail
destinée? Ces enfants , je l'ai déjà dit, ne pouvaient]
succéder qu'à leur père et non à leur mère , et ni
pouvaient, par conséquent, recueillir ud jour II
,, U. 35.
EN DROIT ROMAIN. 133
biens dotaux , que si ces biens restaient dans le patri-
moine paternel (1). Le mariage, il est vrai, pouvait
être stérile, bien que ce fût sans doute un cas assez
rare dans les premiers siècles de Rome. Mais alors
même n'était-il pas juste de préférer aux héritiers de
la femme, qui ne pouvaient être que des collatéraux,
celui à qui la femme était restée unie jusqu'à sa mort
par le plus intime et le plus sacré de tous les liens?
2^ Le mariage pouvait encore prendre fin par le
prédécès du mari , et en ce cas la loi romaine , qui
refusait à la veuve la reprise de sa dot^ peut paraître
à première vue difficile à justifier. Pour la compren-
dre , il faut distinguer d'abord s'il y avait eu ou non
conventio in manum entre les époux.
Si la femme était in manu , elle avait sur les biens
du mari exactement les mêmes droits qu'une fille
sur les biens de son père. Elle succédait donc au
mari pour une part d'enfant, ou, à défaut d'enfant,
pour le tout (2), et, dans ce patrimoine du mari au-
quel elle succédait , elle retrouvait les biens dotaux
qui s'y étaient confondus. La dot continuait ainsi à
remplir, même après le mariage , sa double destina-
tion , qui est de fournir à l'entretien de la femme et
des enfants, et, par cette heureuse combinaison, tous
les intérêts domestiques se trouvaient satisfaits à la
fois.
Mais, si la femme n'était pas in manu , sa position
était bien différente : elle n'avait aucun droit sur la
succession du mari prédécédé , et une fille richement
dotée eût pu ainsi se trouver sans ressource au jour
(1) Voyez ttipra , p. 123.
(2) Gaïus , I, 111 • U, 139, 159 : UI, 3.
134 DU CARACTÈRE DE LA DOT
du veuvage (1) , si la loi n'eût été ici corrigée par
les mœurs. D'abord il était d'usage que le mari , dans
son testament, laissât à sa veuve, ou sa dot , ou du
moins un legs qui la mit à Tabri du besoin : Tédit de
alteruPro et l'importance du prœlegatum doHs dans l'an-
cienne jurisprudence romaine (2) attestent la généra-
lité de cet usage. De plus , en supposant même que
la dot, à défaut d'attribution testamentaire, passe
aux héritiers du mari, n'oublions pas que ces héri-
tiers ne seront autres ; le plus souvent, que les en&nts
issus du mariage : or ces enfants seront tenus de
nourrir et d'entretenir leur mère. Cette obligation,
il est vrai , ne leur est imposée que par les mœurs et
non par les lois ; mais il en est de même de Tobliga-
tion pour le mari de nourrir sa femme ; la femme a
donc, vis-à-vis de ses enfants, les mêmes droits qu'elle
avait vis-à-vis de son mari lui-même, en sorte que la
dissolution du mariage n'empire point sa condition (3).
3<* Nous pouvons supposer enfin que le mariage
vient à se rompre, non par le décès de l'un des
époux , mais par le divorce. Le divorce était rare sans
doute durant cette première période , mais il n'était
pas sans exemple , et s'il est douteux que la femme
fût jamais autorisée à se séparer de son mari , il est
certain que le mari pouvait , en certains cas , répu-
dier sa femme (4). Dans ces cas exceptionnels, l'épouse
(1) Remarquez toutefois que , en Tabsence de conventio in manum ,
la femme conservait ses droits de succession dans sa famiUe d'orî-
gine.
(2) Voyez le titre De dote prœl, D.. XXXIII, 4, et laL. 1, D., De
leg.prœst., XXXVII, 5.
(3) Bechmann, op. cit., î, | 15.
(4) Valër^-Maxime , II, 9, 2 (éd. Eempf, p. -228).
EN DROIT HUMAIN. 135
répudiée eût été assurément fort mal venue à traduire
son mari en justice pour réclamer sa dot. Car toute
femme répudiée était par là même réputée coupable.
La répudiation , dans les mœurs romaines , n'était pas
un acte arbitraire : c'était un véritable jugement , que
le mari ne pouvait rendre qu'en s'enlourant d'un con-
seil de proches et d'amis (1). C'est probablement ce
tribunal domestique qui statuait sur le sort de la
femme et, suivant les circonstances, lui accordait
ou lui^déniait , en tout ou en partie , la restitution des
biens dotaux. Quelle qu'elle fût, cette décision était
juste f ou du moins présumée telle , puisqu'elle con-
stituait un jugement et un jugement sans appel.
Ce régime dotal primitif, tel que je viens de l'expo-
ser , présente , je le reconnais , une grave lacune :
c'est Tabsence de toute garantie contre les abus de
pouvoir du mari. Le mari, maître absolu de la dot,
pouvait la détourner de sa destination dans des vues
égoïstes et coupables et en dépouiller à jamais sa
femme et ses enfants. Mais ce n'était là qu'une con-
séquence naturelle de l'autorité domestique^ telle
qu'on la concevait alors. Comment le chef de famille
n'aurait^il pas eu des droits absolus sur les biens ,
puisqu'il avait un pouvoir absolu sur les personnes?
Gomment lui eût-on interdit de dépouiller ses en-
fants ou sa femme , puisqu'on lui permettait de les
punir de mort? Le pouvoir du paterfamilias était le
plus ancien, et par conséquent le plus sacré, le plus
absolu des pouvoirs. Le mauvais époux ou le mauvais
(1) Valère-Maxime {loc, cit,) rapporte que L. Antonius fut chassé
du Sénat pour avoir répudié sa femme nullo amicorum in consilium
adhibito.
436 DU CARACTÈIIE DE LA DOT
père n'était justiciable d'aucun autre tribunal que
celui de l'opinion publique, et cette responsabilité
n'était point illusoire; car les mœurs à cette époque
étaient assez sévères pour tenir lieu de lois, et un
chef de famille qui eût abusé de sa puissance n'eût
point échappé à la note infamante du censeur.
Je puis résumer en quelques mots tous les déve-
loppements qui précédent. Il s'est écoulé une pre-
mière période dans la législation romaine durant
laquelle l'institution de la dot était d'un usage gé-
néral, tandis que toute action en restitution de dot
était encore inconnue. Ainsi l'idée de dot et l'idée de
restitution, qui aujourd'hui nous semblent insépara-
bles, se présentent au début comme tout à fait indé-
pendantes l'une de l'autre. L'action rei iiœorim , loin
d'être la conséquence logique et nécessaire de l'insti-
tution dotale, ne doit son origine qu'à des circons-
tances extérieures et, jusqu'à un certain point, aecî- -
dentelles, que je vais maintenant exposer.
La date où devrait se placer, d'après Aulu-
Geile (1), l'origine de l'action rei uœorise, est par elle-
même assez significative : c'est vers le milieu du
sixième siècle de Rome. A cette époque , les mœurs
simples et sévères dont je parlais tout à l'heure com-
mençaient à se corrompre ; le luxe et la mollesse pé-
nétraient dans Rome avec les riches dépouilles de
Garthage (2), La censure devenait impuissante, les
divorces se multipliaient, le mariage n'était parfois.
(1) Voyez mpra, p. 131,
(2) SalluBte, Hîst. fragm., I, 3. Les lois Oppia, Voconia, le sëaa-
tiu-coaaulte dus Bacchanales, également provoqués par la corruption
des mœura, suivireat de près l'apparitioD de l'acliou rei uxoriff.
. . ^N mOlT. ROMAIN. ,137
qiji'un hpntç|Lijc trafic : le mari gardait la dot et répu-
diait, la fe™°?^r,P9iï*r remédier à de tels abus, il fal-
lait porter atteinte à l'autorité sacrée du chef de fa-
mille, et imposer au mari qui répudierait sa femme
Tphligatipii de rendre la dot. Ce n'étaient pas seule-
ment l'équité et l'humanité qui exigeaient impjérieu-
îsemeiiit cette réforme, c'était encore l'intérêt de l'État,
c II injipp]|te à la république, i^ disaient les juriscon-
sultes rpma.ins (1) , c que les femmes aient des dots
et qu'elles les conseryent , car c'est pour leurs dots
qu'on les épousé. > C'est sous l'influence de cette
i^axime, inconnue assurément aux Romaips des prè-
lAier^ siècles (5) , que s'introduisit dans la jurispru-
(}ence l'pbligs^tiçn de restituer la dot. Cette obligation
était, u^ile pour faire obstacle aux divorces et conso-
lj,4er,les mariages :,à défaut de liçn moral, c'était un
lien d'intérêt qui unissait les deux époux; et si ce
frein était impuissant , du moins la femme répudiée
troqvait-elle dans la dot qui lui était rendue les
naoyens de contractqjr une nouvelle union. C'est ainsi
(^u'ayeç^e changement des mcBurs la dot changea de
nature; elle deyint une institution d'ordre public,
ayapt la double utilité de pousser au mariage et de
détourner du divorce, et c'est pour approprier le ré-
gime dotal à ces besoins nouveaux que l'action rei
uœoriœ fut instituée.
. i
<l)L.l,D.,PeJ.X>., XXIII,3; L. 1,D., Sol. ma^r., XXIV,, 3 ; I^*
J$. D„ Z>c.rfft. aunce.iH^. poM., XLII, 5.
(2) Dans les premiers siècles . les seconds mariages , loin d'être en-
couragés , étaient réprouvés par les mœurs. La qualification d'uni'
viria était un titre d'honneur pour une femme. Orelli, I, 2742 ; II ,
4530. Vo/.ez les textes nombreux cités par Marqùârdt, Rœm. PrivàlaU
iêirifi., notes 190 et sVO; Priedlaéùder, Sittengesch., I, p. 857 (2* édit.).
1872 — BBVUB DE LEGISLATION. 10
138 DU CARACTÈRE DE LA DOT
Oette grande réforme juridique, comme tontes les
réformes à Rome, ue s'accomplit qu'avec lentenr.
Nous allons en suivre les progrès pas à pas, en mon-
trant comment la nouvelle action dotale fut successi-
vement appliquée à chacun des trois cas de dissoln-
tion du mariage.
C'est pour le cas du divorce , si nous en croyons
Aulu-Gelle, que l'action rei uœoriœ fut d'abord intro-
duite. Ce ne fut pas une loi formelle qui l'établit ,
mais la pratique et l'usage. Tout porte à croire, en
effet, que la restitution conventionnelle de la dot pré-
céda la restitution légale. Lorsque les premiers cas de
divorce scandaleux se produisirent , l'on imagina,
nous dit le jurisconsulte Sulpicius (1) , d'exiger dn
mari , au moment où if recevait la dot , la promesse ,
formelle d'en rendre quelque chose en cas de di-
vorce. Les termes dans lesquels cette promesse était
habituellement conçue nous sont rapportés dans un
curieux passage de Boëce , emprunté sans doute à
quelque ancien jurisconsulte, c Dos interdum, > nous
dit le commentateur de Cicéron , c his conditionibus
» dari solebat ^ ut^ si inter virum uœoremque divor^ -
» tium contigisset , quod melius œquius esset apud vi^
» rum manerety reliquum doits restitueretur uxori (2). >
Pour s'acquitter d'une promesse ainsi formulée, le
mari n'avait qu'à se conformer à l'ancien usage : il
devait réunir, lors du divorce, un conseil de parents
et d'amis, qui déterminaient, suivant l'équité et les
convenances {quod melius œquius esset) , la partie de
(1) Dans Aulu-Qelle, IV, 3. Voyez supra , p. 131.
(2) *Boëce, ad Cicer. Topic, XVII. 66; (éd. OreUi , p. 378). Bech-
mann, op. cit,, p. 72 et suiv.
EN imOIT ROMAIN. 139
la dot que le mari pouvait garder et celle qu'il devait
rendre. De cette espèce d'arbitrage à l'action rei uxorix
il n'y avait qu'un pas : il ne restait plus qu'à sous-
entendre cette convention de restitution quand les
parties Pavaient omise. C'est ce que fit la jurispru-
dence , et la restitution conventionnelle de la dot se
transforma ainsi en restitution légale, sans que d'ail-
leurs le caractère essentiel en fût changé : ce fut tou-
jours une sorte d'arbitrage^ de règlement de famille,
qui n'avait d'autres lois que Tusage, les convenances
et l'équité. Telle fut l'origine de l'action rei uxoriaBj
tel fut son caractère primitif (i).
Introduit d'abord en faveur de l'épouse divorcée ,
le bénéfice de l'action dotale ne tarda pas à être éga-
lement octroyé à la veuve (2). Ici encore cette action
se rattachait à un antique usage. Les anciennes
mœurs , je l'ai déjà dit , faisaient un devoir au mari
de laisser dans son testament quelques biens à sa
veuve. Si le mari avait manqué à ce devoir, l'équité
exigeait qu'on ne laissât pas la veuve sans res-
source, et c'est pour cela que l'action rei uœoriœ lui
fut accordée. Ce qui semble bien indiquer que cette
action n'était ici que subsidiaire, qu'elle n'était admise
(1) « Vir cum divortium fecit, mulieri judex pro censore est , im-
perium quod videtur habet ; si quid perverse tœtreque factum est • a
muliere, multatur. » Caton , De dote, éd. Jordan, p. 68. Rudorff,
Rcem. Rechtsgesch. , II, p. 381.
(2) Il est remarquable qu'Ulpien , traitant de la dot {Fragm., VI) ,
ne parle nullement d'action rei uxoriœ en cas de mort du mari, ce qui,
joint à d'autres indices qu'il serait trop long de mentionner ici, a fait
conjecturer à M. Bechmann (I, p. 59 et suiv.), qu'il n'y avait en ce cas
qu'une action m iÂXoriœ utilis. Quoi qu'il en soit , cette action exis-
tait déjà au temps des Gracques. L. 66 pr,, D., Sol. matr.» XXiV, 3,
Cpr. Czyhlarz , op. cit,, p. 42, note 1.
>140 DU CARACTËnE DE LA DOT
que pour suppléer au défaut ou à l'insuffisance de
dispositions testamentaires du mari , c'est l'ancien
édit (fe alterutra , d'après lequel la veuve, héritière
ou légataire de son époux, devait opter entre la dis-
position testamentaire et l'action rei uxorUe , et ne -
pouvait accepter la première sans se priver par là
même du droit d'intenter la seconde (1).
Les mêmes considérations d'équité ne se présen-
taient plus quand c'était la mort de la femme qui
mettait fin au mariage. Aussi dans ce cas les an-
ciens principes furent-ils maintenus, et l'action rei
uxorix, accordée comme une faveur personnelle à
l'épouse divorcée- ou à la veuve, n'appartint jamais
aux héritiers de la femme prédécédée. Mais il est une
autre personne qui parut digne de la même faveur :
ce fut le père de la femme , lorsqu'il avait lui-môme
fourni la dot. Cette extension nouvelle de l'action
dotale pouvait se justifier à deux points de vue :
d'abord au point de vue de l'équité : i II eût été
bien dur pour le père , » disent naïvement les juris-
conaultes romains, « de perdre à la fois son argent
et sa fîUe (2) ; » — ensuite au point de vue de l'in-
térêt social : la dot, on l'a déjà vu, était devenue
une institution d'utilité publique; il importait que le
père dotât sa fille, et le législateur, qui devait un
peu plus tard l'y contraindre, commença par l'y en-
courager, en lui faisant espérer que la dot qu'il don-
nait lui reviendrait un jour. Toutefois, celle espèce de
retour da la dot n'avait lieu que dans certains cas :
(1) Bechmann, op. cil.. I , p. 58 et suiv., II. p. W2.
(2) L. €, D., De J. D., XXIII, 3, Cette action eiistail déji ai
de Servitu Sulpicius. L. 79, D., eod. t.
U lalluMiq^Uia lo rm^ciage eût pris fin p^ la: xaor.t de
r:éipous9,<l) ; U fallait de plus que ce mariage fût
resté stérile : s'il y avait des enfants, Ti^stion du
père était réduite ou. même exclue. Je n'entre
ppint ici dans les détails ; tout ce que je tiens à
constater, c^est que l'action, rei uocorisB^ dans cette
dei^niére application comme dauis les précédentes»
a'eat. présentée r par les jurisconsultes romains eux*-
n;^ê]2ie3 9 que comme une exception et une anomalie,
qu'ils^ ich^rchent à justifier» non par des raisons de
droit, mais par des considérations d'équité.
J'ai une dernière remarque à ajouter. Dans les
divers' cas de dissolution du mariage que je viens de
passer en revue , je n'ai pas jdistingué si la femme
était ou non in manu mariti. C'est que , au point de
vue de l'action dotale , le seul qui doive nous occu-
per , la circonstance d'une conoentio m manum me
semUe à pqu près indifTérente. Je heurte ici, je le
sa^s , J'opii^ÎQn commune : l'on considère, en géné-^;.
TBl^.Asi cqnventio in manum comme absolument in-
compatible avec l'existence d'une dot et d'une action^
dotale ; mais, si je ne me trompe, cette opix^ion n'est
qu'une suite de l'erreur fondamentale que je cherche
précisément à combattre dans cette dissertation* Si la
doj;, jcemiftQ on le croit trop souvent , n'éta.it qu'qjtte
sqr^îei de prêt fait au mai^'i, si le mari devenait débi-
teur (le la dplt en.pp devenanjt propriétaire , assuré-
ment la conventio in manum rendrait toute dot et
toute action dotale impossible ; car il est bien impos-
sible qu'une femme in manu mariti soit créancière
(l) Ulpien, VI, 4. J'expliquerai plus loin pourquoi Ton refusait
l'action au père en cas de divorce. Voyez infra , p. 157.
142 DU GARAGTÈHE DE LA DOT
de son mari. Mais s'il est vrai tout au coûtraire (et
je crois l'avoir prouvé) que la dot' romaine fût, non
pas un prêt, mais un don fait à toujours, s'il est vrai
que l'action rei uxorix ne fût qu'une sorte de secoors
personnel accordé à la veuve ou à l'épouse divorcée ,
et par conséquent ne prît naissance qu'au jour du
divorce ou du veuvage , qu'importe alors la eonven-
tio in manum ? Elle ne pouvait faire obstacle A l'ac-
tion rei uœoriœ , puisque , au moment où cette action
prenait naissance, la manus avait déjà pris fin (1).
Je vais plus loin : si l'action rei vœoriaB peut s'ap-
pliquer au mariage avec manus ^ je dis qu'elle doit s'y
appliquer ; car tous les motifs qui l'ont fait établir
existent également en ce cas et avec la même puis-
sance. Que la femme ait été^ ou non in manu , n'y
a-Vil pas le même intérêt public à ce qu'elle puisse
se remarier? qu'elle ait été ou non in manu^ n'y
a-t-il pas la même équité à la secourir quand le
divorce la laisse seule et sans ressource (2) î ou , s'il
y a une différence , la femme qui a le plus besoin
d'être secourue n'est-elle pas précisément celle que
la conventio in manum a privée de sa famille et de
tous ses biens? Enfin, que la femme ait été ou non
in manu y son père n'a-t-il pas exactement le même
intérêt à reprendre la dot qu'il avait fournie? Gar-
dons-nous d'introduire une distinction subtile dans
une matière où tout se traite œquius melius, et de
(1) Bechmann, op, cit., I, p. 105.
(2) Le cas oU la femme in manu devient veuve est plus douteux :
en ce cas , si le mari Ta exhérédée , a-t-elle l'action rei uxoriœ , ou la
querela inofficiosi testammti, ou le choix entre les deux actions
d'après Tédit de aUerutro ? — 11 serait téméraire , en l'absence de
texte , de trancher la question.
EN DROIT ROMAIN. 143
dénier, dans des cas où l'équité la réclame ; une ac-
tion qui se règle sur la seule équité. Loin d'autoriser ,
cette distinction^ les textes la repoussent. Si les juris-
consultes romains 9 si précis dans leur terminologie,
ont préféré à la dénomination si naturelle d'action
dotale celle d'action rei uœoriœ , c'est sans doute
parce que cette action s'appliquait , non-seulement à
la dot proprement dite , mais -encore aux biens qui
passaient au xnari par l'effet de la conventio in moh
num (1). Dans les deux cas, il y avait res uxoria;
dans le$ deux cas , suivant le mot de Cicéron ^ il y
avait acquisition dotis nomine (2) , et , ce qui prouve
mieux encore que ces deux cas étaient régis en gé-
néral par les mêmes lois^ c'est que Paul n'hésite
pas à conclure de l'un à l'autre par un argument
d'analogie (3).
J'ai insisté sur cette analogie , car elle me fournit
un argument décisif pour la thèse que je soutiens.
En effet, personne n'hésite à reconnaître q^ie , en cas
de conventio in manum , la res uœoria est acquise au
mari à titre définitif et perpétuel, et que cette acqui-
sition n'implique par elle-même aucune obligation
de rendre. Or, si la dot proprement dite est régie par
les mêmes lois , que faudra-t-il en conclure ? C'est
que la dot, elle aussi , est acquise au mari définitive-
ment et à toujours ; c'est que la dot est perpétuelle ,
et que l'obligation de la rendre ne peut être qu'une
dérogation aux principes et une anomalie.
(1) Czyhlarz, op. ciu, p. 41, note 17.
(2) Tofpiqrus, 4.
(3) a ... Omnia in dotem... dari posse , argumento esse in manum
conventionem. » Fragm. Tatic, 115.
144 DU CARACTÈRE DE LA DOT
II
■ i
. i :
Si j'ai retenu si longtemps le lecteur sût rorigiilô
de Taction dotale, c'est que cette origine n'est pas uh
simple objet de curiosité historique : elle peut âëltilé'
nous faire comprendre le caractère tout particulier de<
cette action et nous donner la clé des nombreuse^
difficultés qu'elle présente.
Le ôàractère exceptionnel de l'action reinx&i^mAp^
parait tout d'abord dans sa formule même : cette fôf-'
mule, nous disent les juriscodsultes de Tère dassî-'^
que , était « in bonum et aequum concepta (1), > et Gi'-'
céron nous apprend qu'elle contenait ces expressîbns
particulières : c quid agquius melius erit (2). » Avec nii
formulaire aussi précis que celui du préteur rofflfilti,-^
Ton peut être sûr qu'à une particularité si remai^ua-
ble dans la rédaction de la formule devaient corl^*^'
pondre quelques particularités importantes: daiis lia-
nature même de l'action. C'est la recherche dexeë'
particularités qui va jhire l'objet de ce paragraphe] •<
Il faut tout d'abord, dans cette recherche^ se mettre
ea garde contre une erreur fo^t dangereuse. Lfod<
pourrait être tenté de confondre la clause quid œquius^
melius erit^ avec une autre clause bien plus fréquent^?
daoa les formules de procédure, la clause e^ fidehxmay
et de considérer comme identiques les actions into^*
num et œqimi^i concepts et les actions, de bonHe faiî^
Il est même un texte des Institutes qui pourrait en-
• \
(1) L. 8^ D., De eap.min,^ 1V> 5.
(2) Topiques, 17, et Boëce ,ad h.k (fupra, p. 138). Val. Probus, ¥1, •.
9 : a M. A, Ë. : melius œquius erit. »
' ËM DROITE ROMAIN. ' i^
traiiaier à tiette oônfasion : Justinien, en abrogeant
Taotion m ikvoriœ, déclare qu'elle était au nombre
des actions de bonne foi (1). Mais s'il en était ainsi
daiis ' la jurisprudence byzantine, il est difficile à
(smte qu'il en fût de même au temps de la pure ju**
rispradétice classique (2); car nous ne rencontronis
Vàittàonrei \urorisB, ni dans l'énumération des actions
de bonne foi que nous donne Cicéron , ni dans celle
que nous a laissée Oafus (3). C'est qu'en effet les ac-
tions in bomm etmqwm, oonceptm étaient placées en
dehors des cadres réguliers et des classifications du'
droit commun : elles formaient, dans une sphère à=
part, un petit groupe d'actions exceptionnelles , ano-
males, que Cujas a le premier , je crois , révélé à la
90îence (4). ta doctrine de ce grand maitre , élargie'
et complétée dé nos jours par Savigny (5) , peut se
rééiltùer daasi les points suivants.
'nll n'y a que quatre actions que les textes nous indi-
(|mnt cioùime étant m bonum etmquum concepts^ : l'action
7^ tiax?nàrv faction d'injures, et enfin deux autres ao-r
tioïis qui ne sont guère que des applications spéciales
I . ;
(2) D'après Savigny (System, t. II, 2 71, notegi), Taction ret uxoriœ
aurait été en même temps action de bonne foi et.actio in bonum et
œ^uiri conçéptç^ , ces deux qualités étaat Indépendattos Tune de
l'autre mais non pas- incompatibles". Je croirais plus volontiers que
cettie /aâtion n^d pris pl^ce dans le cercle des actions de boane foi
qufà l'^oque où ^n caractère exceptionnel tendait à s'eflàoer, c'estf^
à-dire au déclin de la jurisprudence classique. Vc^ez infra, p. 160.
.{^ Cicéroû i Be o/jftc., ni; 17 ; Gaïus, IV, 62. .L'absence de: l'action
m uxoria dans Ténumération die Oioén)ii est d'a^Hant plus signifiea- '
tive qu'il venait de parier de cette action (fuelques lignes auparavant.
(4^ Qujas- A Olverv., XXII, 14; Comm. a4 L. 9, de cap, unin. (Paul,
ikij#dt6l«) (éd. Fabrot. t. V. col. 169 et sqq.).
(5) Savigny , System, t. II, {J 71-73.
146 DU CARACTÈRE DE LA DOT
de Taction d'injures : raclion sepulchri violatiet raa—
tion de effusis{l). Ces quatre actions présentent, comin0
traits distinctifs , les deux particularités que voici :
1^ Le juge y jouit d'une latitude exceptionnelle. Cette
latitude est ici bien plus grande que dans les actions
arbitraires ou dans les actions de bonne foi. Dans ces
actions, le juge devait se régler, pour Testimation du
litige, sur les usages du commerce ; dans l'action in
bonum eiœquum concepta^ il faisait cette estimation au
gré de son appréciation personnelle, c quanti bonum
aequum ei videbatur (2). » Comme le remarque fort
bien Savigny, c dans les actions de bonne foi , deux
juges intelligents devaient arriver, sur le même li-
tige, à deux estimations identiques; au contraire,
dans les actions in ;&ont/m etœquumconceptae, deux ju-
ges également honnêtes et clairvoyants pouvaient ar-
river à deux estimations très-différentes (3). > — 2® La
seconde particularité , que les textes nous présentent
comme étant étroitement liée à la première (4), c'est
que ces actions sont individuelles : j'entends par là
qu'elles sont attachées, non à la personnalité juridi-
que de l'ayant droit, mais à son individualité physi-
que ; d'où résultent ces deux anomalies : d'un côté
(1) 1» L. 8, D.. De ca/p. min., IV, 5. — 2« LL. 11 § 1, 18pr.. D., De
injur,, XLVII, 10; L. 34 pr,, D., De 0. et. A., XLIV, 7. — S» L. 10.
D., De sep. viol, XLVII, 12. — 4« LL. 1 pr„ 5 8 5. D., De hU qui
e/f . , IX, 3. Cette dernière action n'est in honum et œquum que si c'est
un homme libre qui a été atteint.
(2) L. 1 pr., D., De his qui eff., IX, 3; L. 42, D., De œd. éd., XXI,
1 ; L. 3 pr., D., De sep. viol., XLVII, 12.
^3) Savigny, System, t. II, p. 93, 94, éd. française, p. 92.
(4) L. 8, D., De capl min., IV, 5 : «... De dote actio. quia in ho-
num et œquum concepta est^ nihilominus durât etiam post capitis de*
minutionem. »
EN DROIT ROMAIN. 147
ces actions ne se perdent point par la mort civile^
c'est-à-dire par la capitis deminutio (1), qui fait perdre
en général tous les droits; de l'autre, elles ^se perdent
par la mort naturelle et ne se transmettent point aux
héritiers. — Ce caractère dHndividualité, avec la dou-
ble conséquence qui en découle, se retrouve égale-
ment dans quelques autres actions qui présentent une
grande analogie avec les actions in bonwm et œquum
conceptœ et qui peuvent se ranger dans leur groupe :
ce sont notamment les actions alimentaires et hque^
rela inofficiosi testamenti (2).
Telle est la théorie de Cujas et de Savigny. Il est
peut-être bien téméraire d'y vouloir ajouter quelque
chose ; il me semble cependant qu'elle laisse quelque
chose à désirer. Cujas et Savigny ont constaté et dé-
crit le phénomène , mais ils n'en ont pas donné
l'explication. Ils ne nous ont pas expliqué comment
les jurisconsultes romains ont pu être amenés à
réunir , dans un groupe à part , des actions aussi di-
verses en apparence que l'action dotale, l'action d'in-
jures, la querela testamenti (3). Quel peut donc être
le caractère commun qui distingue et sépare ces quel-
ques actions de toutes les autres ? À cette question
difficile, voici, ce me semble, la réponse qu'on peut
proposer.
(1) Gela est vrai en général pourlla minima et la média capitis dem.»
quelquefois même pour la capitis dem. maxima. Savigny, loc. cit.,
8 71, p. 9i,
(2) Savigny, loc. cit., 2 72, A., D.; J 73 . G.
(3) Savigny se borne à dire « qu'il faut se garder ici de trop géné-
raliser , et que tout ce que ces actions ont de commun , c'est qu'elles
sont d'une nature moins juridique que les actions ordinaires. » Loc.
eU., i 71.
liât DU C&IUCXËnE UB- IK DOT
Le oaraotère distinctif el esseûtiel de ces acUon»,i
c'eBt qu'elles ne Boot pas , à propremeot parler, des.
actions péoutùaires. Voici ce que j'entends par là.
Toutes les actions, en droit romain, sont pécuoiair^
res dans leur objet, puisqu'elles tendent toutes à uoei
condamnation qui consiste, comme on sait, en unûC
somme d'argent et ne peut consister en autre cbose.k
Mais elles ne sont pas toutes [lécuniaires dans leury
principe et dans leur cause , et l'on peut à cet^
égard les diviser en deux espèces fort différentes.,
Les unes , et c'est de beaucoup le plus grand nom-
bra, sont pécuniaires à la fois par la cause d'où elles
dérivent et par l'objet où elles tendent : si elles ont
pour objet une somme d'argent, elles ont également
pour cause une perle d'argent, je veux dire une al^.
teinte quelconque portée au patrimoine; c'est en uaj
mol une pure question d'argent qui se débat entre iea\
plaideurs. Mais en dehors du patrimoine , en defaorti
du cercle des intérêts pécuniaires, l'homme a encore
d'autres iatéréls et d'autres biens à défendre : ilt
a son corps et sa vie (l) , il a son honneur, il a|
des intérêts moraux que la loi garantit (3); s'il est|
lésé dans ces intérêts et qu'une action lui soit don-,
née, cette action prendra naissance en dehors âuri
patrimoine, eile n'en fera point partie, et elle présea-.
tera ce caractère bizarre qu'elle ne sera point pécu-
niaire dans son origine et dans son principe, bien quA,
(I) D DomiDUs membrorum auonim nemo vidatur. ■ L. 15. B. a4l2
Àquil-, IX. ï,
(!) Jo n'ai p«s jt menboiuier ici les droite àe fsmilla (d'agiutt , da
«uw), quint Boni [tas garantU par des aeliont proprement dîLea, ^
qui, tournis d'silleurs II des luis réguJlires, n'ont r'tea de commua
■ivec les «ctioni anomotft dont jo m'occupe ici.
u BIf DROIT 'J101U.1N. ^tWè
tendant comme toutes 'les autres à lïne somme 'd'ar-
gent^ elie soit pécuniaire dans son résultat et dans sa
'fin. Ces actiOQÇ^i particulières formaient un groupe
à^art dans la jurisprudence romaine, et c'est là pré-
.cisémeni lé groupe des actions in bonum et œqumn
eonceptœ. L'on peut dire de toutes ces actions ce
qm'Ulpien dit de Tune d'elles : < Non est damnum
pecuniarium, nam ex bono et aequo actio oritur (1). >
Par là s'expliquent tout naturellement les deux
sparticularités que ces actions présentent et que je si-
--gnalais tout à Theure. Il est aisé de comprendre que,
dans ces actions, le juge jouisse d'une latitude excep-
tionnelle et bien plus grande que dans les actions de
ibçnne foi : car, daus les actions de bonne foi, il
s'agit d'estimer un préjudice pécuniaire, il s'agit
d'évaluer des choses vénales , dont la valeur est fixée
.par les usages du commerce et par le cours du mar-
ché; au contraire, dans les actions in ionum e^ œqutmi
,^concept3Sf il s'agit surtout d'apprécier un préjudice
moral; De même , il est tout naturel que des actions
de cette nature soient des actions individuelles : puis-
(l) L. 5 8 5, D., De hU qui c/f., IX, 3. Cf. L. 20 J 5, D., De adq, her.,
^XXIZ, 2 ; L. 18 8, D.. Si quid in fr. patr., XXXVIII. 5; L, 28, D.,
Deinjur., XLVII. 10; LL. 6, 10. D., De sep. vioL, XLVII, 12. Ce
mdme caractère exira^écuniaire se retrouve dans les autres actions
:qgkd je signalais plus haut (p. 147) comme se rapprochant de l'action in
Ppnum et œquum concepta. Ainsi quand j'attaque comme inofficieux
le festament d'un de mes proches, mon action est sans doute pécu-
niaire dans son but , puisque c'est une hérédité que j'ai en vue ; mais
elle ne l'est point dans son principe , car je n'ai sur cette hérédité au-
cun droit de propriété ni de créance : ce n'est pas un intérêt pécu-
niaire que j'invoque , c'est Vofficium , c'est le devoir de famille mé-
copnu par le testateur. L. 22. D., De inoff, UsU, V. 2; L. 1 | 8, D.,
Si quid in fr. patr., XXXVUI, 5.
150 DU CARACTÈRE DE LA DOT
qu'elles ne font pas partie du patrimoine , elles ne
pourront pas faire partie de l'héritage ni par consé-
quent se transmettre aux héritiers (1) ; de plus , elles
ne se perdront pas avec le patrimoine , elles ne se-
ront point atteintes par la minor capitis minutio :
elles pourront appartenir même à celui gui n'a pas
de patrimoine et qui est incapable d'en avoir , par
exemple au âls de famille (2). Toutefois, pour don-
ner une idée complète du caractère complexe et*am-
bigu de ces actions , il me reste un dernier trait à
ajouter : j'ai déjà dit que , si ces actions ne sont pas
pécuniaires par leur origine, elles le sont par leur
résultat final ; il en résulte que , bien qu'ayant pris
naissance en dehors du patrimoine ; elles finiront par
y entrer le jour où, étant portées- en justice, elles
se rapprocheront de leur fin , qui est une condamna-
tion en argent ; à dater de ce moment , elles devien-
dront transmissibles et seront traitées , à tous égards ,
comme des droits pécuniaires. < In bonis nostris non
computatur, » dit Ulpien en parlant de l'action d'in-
j ures , € antequam litem contestemur (3) . »
(1) L. 5 g 5, D., De his qui eff., IX, 3 : « Quod in corpore libero
damai datur, jure hereditario transire ad successores non débet, quasi
non sit damnum pecuniarium . . .» L. 10, D., De sep. mol., XL VII, 12.
(2) L. 17 §§ 10-22. D., De injur., XLVII, 10; L. 8, D., De procur.,
III; 3 ; remarquez le rapprochement établi par ce texte entre Taction
d'injures et l'action rei uxoriœ. — On peut encore signaler dans ces ac-
tions une troisième particularité. De ce qu'elles ne sont pas pécuniai-
res , il résulte que leur abandon n'est pas considéré comme une alié-
nation, ni leur perte comme un appauvrissement. Voyez les textes
cités plus haut, p. 149.
(3) L. 28, cf. L. 13, D., De injur., XLVII, 10. Le moment oU l'action
devient pécuniaire est en général celui de la Utiscontestatio , parfois
aussi celui de la prceparatio Utis (LL. 6 g 2, 7, D.. De inoff. test., V, 2)
ou de la mora. Voyez tn/ra, p. 155.
EN DROIT ROMAIN. I5l
Il s'agit maintenant d'appliquer ces idées générales
à l'objet particulier de cette étude, et de montrer
que l'action rei uxoriœ^ tout comme l'action d'injures
ou l'action sepulchri violati , est , dans son principe ,
une action extra-pécuniaire , c qu8e in bonis non com-
putatur. D
Pour connaître là nature de l'action dotale , il faut
d'abord connaître la nature du droit qu'a la femme
sur la dot. Je vais donc rechercher quel est ce droit ,
d'abord pendant la durée du mariage , ensuite quand
le mariage est dissous (1).
Sur le premier point , les jurisconsultes romains
s'expriment en des termes vagues* et ambigus qui
contrastent singulièrement avec leur précision habi-
tuelle, c Quamvis in bonis mariti dos sit, » disent-ils ,
« mulieris tamen est... Emolumenti potestatem (ejus)
» esse creditur. — In ejus bonis esse dos intelligitur.
» — Mulier habet dotem. — Dos ipsius filise proprium
9 patrimonium est (2). » La femme a-t-elle donc sur
les biens dotaux un droi^ de propriété? Non assuré-
ment; car les textes les plus formels nous déclarent
que le seul propriétaire de la dot c'est le mari (3).
(1) Dans cette recherche j'ai mis à profit, en les combinant et les
modifiant, les idées ingénieuses , mais divergentes, émises par Savi-
gny {System,, II, | 72 , C) , Bechmann (op, cit,, I , i 20) et Czyhlarz
(op. cit. , p. 45;.
(2) L. 75, D., De J.D., XXIII, 3; L.71, D., De eviet., XXI, 2; L. 4,
D., De eoU. h<m., XXXVII, 6-, L. 43 § l. D., De adm. m., XXVI, 7 ;
L. 3 { 5, D.y De minor,, IV, 4. Il faut remarquer sur cette dernière loi
que le mot patrimonium en latin n'a point le sens précis et technique
du mot ptUrimoine en français. Ce qui le prouve bien, c'est que ce
mot s'applique ici à une filiafamilias , c'est-à-dire à une personne in-
capable d'avoir un patrimoine proprement dit.
(3) Gaïus, II, 63 ; L. 24, D., De act rer. amoL, XXV, 2.
AS^ DU CARACTEnB DB LA DOT
Ait-elle du moins sur ces Liens un droit derépéti'
tioD et de créance , comme celui qu'a le préteur su*
le bien qu'il a prétéî S'il en était ainsi , les juriscon
suites romains avaient, pour désigner ce droit, \mm
expression technique qui ne pouvait manquer de bb
rencontrer sous leur plume : ohligatio. Or il est forf
remarquable qu'ils ont constamment évité d'em-
ployer ce mot, et que, lorsqu'ils nous présentent un
tableau général des diverses causes d'oblîgatJon , la
constitution de dot n'y figure jamais (1). Qu'cBt-ce
donc que ce droit sur la dot, qu'on ne peut désigoeii,
dans la plus précise de toutes les langues juridiques,
que par des expressions vagues et détournées î Evi-
-detnment ce n'est pas un droit formel et précis; ce
n'est pas un droil pécuniaire. Ce qui le prouve, c'est
I que la femme conserve ce droit bien qu'elle perde
son patrimoine (2), c'est qu'elle possède ce droit bien
qu'elle n'ait pas de patrimoine et soit incapable d'en
avoir : < Dosipsius /îto/bmi/ms proprium patrimo-
nium est. > C'est donc un droit en dehors du patrjh
moine, c'est un avantage de fait plutôt qu'un droit
.prpprement dit, et un avantage moral plutôt que pé-
cuniaire. Voici , en effet , en quoi cet avantage con-
siste : c'est grâce à sa dot que ia femme s'est mariée ,
'et! c'est la conservation de cette dot qui assure le
(1)LL. 1-5; D,, Di0.eU..XLIV, 7:GaïQB, III. 88 Bqij. ;J., III,
13;} Ssqq.BecliniaDn, opi cit., I, p. 151 et suif., cpr. cependant L. 19,
ïi.. De ].!}.. XXIII. 3. Ce qui semble bieniprouver que Is crétacé de
la femme n'a pas pour c^igine In àalio dolis et n'existe pas eni;ored.u-
rant le mariafçe , c'est que cette cràince pent âtre augmenta par éta
pactes intervenus cotulanfe malrimonin. L. 1, D., fie vet.. dotv, XXIII,
4 ; et. L. T I 5, D., Dt pacl.. II, U. Bechmann, n,.p, 391.
{2} L. 5Î l.D..fie6itn. danwi., XLVIII, 20,
Es bROÏT ROBCAIN. 153
maintien du mariage et prévient le divorce (1) ; or le
mariage , c'est le consortium omnis vitse, c'est la com-
mùnicatio divini et humant juris (2), c'est-à-dire que
la femme participe , dans le mariage , non-seulement
à Taisance ou aux richesses de son mari , mais à ses
distinctions sociales , à ses privilèges , à ses dignités ,
et tous ces avantages matériels et moraux^ c'est en
définitive à sa dot qu'elle les doit.
Supposons maintenant que tous ces avantages
soient ravis à la femme et lui soient ravis injuste-
ment : son mari Ta répudiée sans juste cause , ou il
est mort sans lui laisser de legs. Il y a là pour la
femme un préjudice, mais non pas un préjudice pé-
cuniaire; ce n'est pas son patrimoine qui est atteint ,
car les avantages dont elle est privée étaient en de-
hors de son patrimoine. Ce préjudice est essentielle-
ment personnel : il consiste surtout , aux yeux des
jurisconsultes romains (3), en ce que la femme va se
trouver, faute de dot , dans l'impossibilité de se rema-
rier et de retrouver, dans une nouvelle union, les avan-
tages de fait qu'elle a perdus. Or, si tel est le préjudice
qui donne naissance à l'action rei uxorise, n'est-on pas
forcé d'en conclure que cette action prend naissance
en dehors du patrimoine i et par conséquent n'en fait
pas partie? Ce qui le prouve, d'ailleurs, c'est que
cette action appartient même à la filiafamiliaSf qui ne
peut avoir de patrimoine , ou à la femme dont le pa-
trimoine a été confisqué (4). Cette action est donc de
(1) Voyez supra, p. 137.
(2) L. 1, D. . De B. N., XXIII, 2.
(3) Voyez supra, p. 137.
(4) L. 34 g 6, D., De soUii., XLVI, 3 ; L. 5 g l, D., De bon. damn.,
XLVin, 20.
1872. — RBYUS DB iMjSUkTlOK. 11
1
L
t^ DU CAHACTÈKB D8 ti, DOT
mêmB nature que l'action d'injures et les seî
semblables ; cQmrae ces actions , elto est pécuoiaire
dans son objet, puisqu'elle a pour objet les biens
dotaux; mais, comine ces actions aussi, elle n'est
point pécuniaire dans son origine et dans son prin-
cipe ; f in bonis non compulatur. >
De là, les deux conséquences que j'ai déjà signa-
lées et que je vais maintenant examiner de plus prèa :
1° l'action rei uxoris est essentiel lement persionïwlle
à la femme; 2" le juge de l'action rei uxorix jouit de
pouvoirs exceptionnels.
I. L'action rei uxorix est essentiellement persoo-
aelle parce qu'elle est, comme l'action d'injures , la
réparation d'un préjudice essentiellement personnel;
il n'y a lésion, il n'y a action, que si la femme se
sent lésée et si elle juge à propos d'agir. N'est-ce pas ,
en effet, à elle seule qu'il appartient de juger si la
dot pourra ou non lui être utile pour se remarier uii
jour? En cas de divorce, n'est-ce pas elle seule qui
peut apprécier s'il convient ou non de porter en jus-
tice des récriminations irritantes et des débats scan-
daleux? Enfin, si elle devient veuve, n'est-ce paiS ejj-
core elle seule qui doit opter entre la reprise de sa
dot ou la continuation de la vie commune auprès de
ses enfants dans la maison de son 'mari? Aussi
l'action rei wx-oriss dépend-elle exclusivement de la
volonté personnelle de la femme. Nul ne pourra l'in-
tenter à sa place, pas même ses héritiers, pas même
son père. Ces deux règles importantes exigent quel-
ques mots d'explication.
1" L'action rei uxorix n'appartient point aux héri-
tiers de la femme : elle est intransmissible , ou du
moins elle ne devient transmissible que du, jqftp çù
EN DHOIT ROMAIN. t55
vXh devient pécuniaire » où elle entre dans le patri-
même de la femme. Si l'on appliquait ici les règles
de Faction dMnjures , il faudrait décider que Taction
ne devient pécuniaire et transmissible que lorsqu'elle
est portée en justice, lorsqu'il y a lis contestata (1).
Mais les jurisconsultes romains, considérant sans
doute que des poursuites judiciaires contre le mari ou
ses héritiers pourraient répugner à la femme, ont
admis que ces poursuites pourraient être remplacées
par une simple mise en demeure (2). Cet effet de la
mise en demeure , quelque exceptionnel qu'il soit ,
n*est cependant qu'une extension assez rationnelle des
principes généraux ; les principes veulent , en effet ,
que tout préjudice résultant de la mora soit réparé ,
et que les parties soient remises dans le même état
que si , au moment même de la mise en demeure , il
y avait eu paiement effectif; or, s'il y avait eu paie-
ment , restitution des biens dotaux , ces biens seraient
entrés dans le patrimoine de la femme et auraient
passé à ses héritiers.
2** L'action rei uxorix n'appartiept pas non plus
au pèrç de la femme, si celle-ci est sous la puissance
paternelle, ou du moins le père ne peut intenter
cette action que si la fille y consent. La filiafamilias
a dQflc smr la dqt ^u, étroit qui lui est propre : il y
a, disent les textes, une sorte de communio doHs en-
tre le père et la fille (3). Que faut-il entendre par là?
(1) LL. 13, 28, D., Deinjur., XLVII, 10. Pour la querela inof^cioH
iêstamenti, il suffit qu'il y ait lis prœparata, L. 7, D. , De inoff. test., V, î.
(2) Ulpien, VI, 7; Ffogm. Faite, 112.
(8) LL. 3, 22 J 1. 0-» Sol. matr.y XXIV, 3 : « Dos communis est
patris et ftlise. » — L. 34 § 6, D., De solut., XLVI, 3 : a In causam do-
is particeps et quasi socia obligationis patri filia est. »
156 DU CARACTÈRE DE LA DOT
Quelle est au juste , dans cette communia , la part
de la fille et celle du père? Sur ce point délicat, la
doctrine des jurisconsultes romains peut se résumer,
je crois , dans les trois régies que voici.
Tant que le droit de la femme sur la dot n'a pas
été réalisé et transformé par là en valeur pécuniaire,
tant qu'il n'y a pas eu paiement , novation , déléga-
tion, litis contestatio ou acte équivalent, ce droit
sur la dot appartient à la fille et rien qu'à la fille.
Ce qui le prouve , c'est que , si la fille , antérieure-
ment à l'un de ces actes , vient à sortir de la patria
potestas , l'action rei uxoriœ suivra la fille : le père
n'aura plus rien à y voir (i).
Dès que le droit sur la dot se réalise et se conver-
tit en un droit pécuniaire, il entre dans le patrimoine
du père de famille et n'appartient plus qu'à lui seul.
Ce qui le prouve, c'est que, si ce patrimoine est
ensuite confisqué, l'action rei uxorias est comprise
dans la confiscation (2). ^
(1) LL. 42 pr., 66 g 2, D.. SoL matr., XXIV, 3; L. 14 pr., D., ad
L Fak., XXXV, 2; LL. 8, 9, D., De cap, min,, IV, 5. Si la fiUe vient
à mourir avant que la dot ait été restituée ou réclamée, le père sur-
vivant aura Tactiou rei uxoriœ pour la dot profectice . tout comme si
sa fille était morte constante matrimonio, L. 25, D., Ratam rem, XL VI,
8; Cujas, ad h. l {0pp., 1. 1, col. 1405, éd. Fabrot.)
(2) L. 10 g 1, D., De bon. damn., XLVIII, 20. On pourrait opposer
la L. 31 I 2, D., Sol. matr., XXIV, 3, d'après laquelle, si le père vient
à mourir après avoir intenté Taction rei uxoriœ, T action judicaH ap-
partiendra à la fille et non aux héritiers du père ; mais tout s'explique
si Ton remarque que, dans l'espèce de cette loi , ce n*est pas le père
qui agit , mais un procurator : or on sait que la litis contestatio enga-
gée avec le procurator ne consommait pas le droit du dominus litis ;
donc la litis contestatio, dans notre espèce, n'a point consommé et réa-
lisé le droit de la femme sur la dot, et la femme est devenue suijuris
par la mort de son père avant la réalisation de ce droit. Cpr. Czyh-
larz, op. eU,f p. 307.
EN DROIT ROMAIN. 157
. L'acte par lequel le droit sur la dot se convertît en
argent et passe de la tête de la fille sur celle du
père , ne peut s'accomplir que de leur consentement
à tous deux; car il les intéresse également l'un et
l'autre (1): C'est en ce sens que les textes disent :
> Dos est communis patris et fllise. » Elle leur est
commune en ce qu'ils ne peuvent la réaliser et en
disposer qu'en agissant en commun.
Cette communia dotis, qui exprime si bien la nature
mixte et complexe de l'action rei uœoriœ , présentait
en môme temps, au point de vue pratique, de pré-
cieux avantages. Dans l'ancien droit romain , le père
avait le droit , en vertu de sa puissance paternelle ,
de prononcer le divorce entre sa fille et son gen-
dre (2); or il était à craindre qu'un père cupide
n'abusât de son droit et ne rompit une union heureuse
et bien assortie dans le seul but de se faire rendre
et de s'approprier la dot. Un tel abus* était intoléra-
ble : la République était intéressée à consolider les
mariages; il ne fallait pas que les pères de famille
fussent intéressés à les dissoudre. Aussi décida-t-on
que, si le père pouvait prononcer le divorce sans
Taveu de sa fille, il ne pourrait du moins redeman-
der la dot sans son aveu. Plus tard , sous les Ânto-
nins , le législateur , faisant un pas de plus dans la
même voie et portant une nouvelle atteinte à l'auto-
rité paternelle dans l'intérêt des mariages, décida que
le consentement de la fille serait nécessaire pour le
(1) LL. 2 ?g 1 et 2, 3. 22 § 5, 66 jj 2, D., Sol. matr., XXIV, 3 ;
JL 10 î 1, D., De bon, damn., XLVIII, 20.
(2) Ennius, Tragœd,, v. 155 sqq. (éd. Vahlen, p. 108) ; Afranius,
V. 82 sqq. (éd. Rlbbeck, Comie. fragm,, p. 147),
158 DD CARACTÈRE DE LA DOT
divorce aussi bien que pour la répétition de la
dot (1).
IL L'action rei uxorix n*étant pas la sanction d'un
droit pécuniaire, il en résulte , en second lieu» que
son objet est indéterminé et dépend, dans une large
mesure, de la libre appréciation du juge. Cet objets ce
n*est pas précisément la dot , c'est une portion indé-
terminée de la dot , la portion qui paraîtra équitaUe
au juge , € quod aequius melius est apud virum liôn
manere (2). >
Pour déterminer cette portion de la dot , le juge
disposait à l'origine d'un pouvoir sans limites. Q
n'avait d'autres régies à suivre que l'équité , les con-
venances, les bonnes mœurs, c Après le divorce, »
disait Gaton, c le juge fait l'ofiBce de censeur; il
statue comme bon lui semble (3). > Mais Ton ne
tarda pas à sentir les dangers d'un tel arbitraire : la
restitution de la dot, je l'ai déjà dit, prit peu à peu le
caractère d'une institution d'intérêt public, et déis
lors on ne pouvait plus la laisser à la discrétion de
juges qui n'étaient que de simples particuliers. Le
législateur intervint , et une loi , restée inconnue (4),
fixa, par des règles précises, la portion de biens
dotaux que le mari pourrait retenir. C'est là ce que
les jurisconsultes ont appelé les retentiones eœ dote ,
(1) LL. 1 g 5, 2, D.. De lib. exhib., XLIII, 30 ; Paul, Sent., V, 6. 2 15.
p) Boêce, loc. cit. {supra, p. 138) : a ...ut quod ex dote judica-
tum fùisset melius aequius esse ut apud virum maneret, id vir sibi re-
tineret ; quod vero non esset aequius melius apud virum manere , id
uxor post divortium reciperet. »
(3) \0ye2 ce texte supra^p. 139, note 1.
(4) La loi Mœnia, d'après M. Voigt. Die I. Mcenia de dote v. Jahre
568 der Stadt» Voyez à ce sujet le compte rendu que j'ai publié de cet
écrit dans la Revue critique d'histoire et de littérature^ n" du 25 avril 1S68
ŒN DROIT HOHACll. I^
institutioti assez compliquée et dont le cat^ctère tout
spécial est parfois mal compris.
Aux yeuJc dé certains interprètes, les retentiones ne
salaient, du lùoins pour la plupart, qu'une applica-^
tion particulière des principes généraux sur la com<>-
pensation : le mari serait débiteur envers la femme
de la dot tout entière, et n'en pourrait déduire que
ce dotit la femme serait débitrice envers lui. Mais ce
qui prouve bien que la compensation et les retentio-
nes sont deux choses fort différentes , c'est que Jus-
tinien , qui n'a point aboli la compensation , même
en matière dotale (1) s a aboli les retentiones qui , te-
nant à la nature de l'action rei uœoriœ^ devaient dis-
paraître avec elle (2). Qu'est-ce, en effet, que ces
retentiohes? C'est la détermination légale du quid
aequius melius est ex dote reddi. En les établissant,
la loi n'a fait que marquer d'une façon plus précise
la limite naturelle où s'arrêtait le droit de la femme ,
droit qui, n'ayant pour fondement que l'équité, de-
vait avoir aussi l'équité pour mesure. Si donc le mari
retenait une partie de la dot, ce n'était point en vertu
de quelque créance qu'il aurait eue contre la femme,
c'était en vertu de l'ancien principe qui lui conférait
sur la dot un droit perpétuel , principe dont on ne
voulait se départir que dans la mesure exigée par
l'équité. Tel était le caractère, non-seulement des
retentiones propter liberos, mais aussi , je crois, de la
retentio propter impensas : en améliorant le bien do-
<i) il en est fait mention dans plusieurs textes ( LL. 7 -{ 5, 15 g 1 ,
66 81» D., Soi, matr., XXIV, 3; L. 1, C. lier. amot,Y,n), d'autant
ptoB significatifs qne le mot cofhpensatio n'est probablement qu'une in-
terpolation des compilateurs. Demburg, Compensation,'^. 167 {V éd.).
(2) L. im. i 5, C, De act, rei mor., V, 13.
160 DU CARACTÈRE DE LA DOT
tal , qui était son bien propre , le mari faisait sa pro*
pre affaire et non celle de sa femme ; il n'acqaérait
donc aucune créance contre celle-ci (1). Il est deux
autres cas, j'en conviens {retentio propter res doncOoi
et amotas)^ où la loi donnait au mari , à côté du droit
de rétention , une action ; mais il est fort probable
que CCS deux actions sont de date plus récente que
les retentiones auxquelles elles correspondent (2) ; car
une fois ces actions introduites , les rétentions cor-
respondantes perdirent à peu près toute utilité prati-
que, si bien que Justinien, en les supprimant, ne
supprima que < de vains mots (3) , » et ne changea
presque rien au fond même de la législation.
Ainsi nous retrouvons encore dans les retentiones
ex dote l'idée primitive de la perpétuité de la dot.
Mais nous la retrouvons déjà altérée et amoindrie.
Indiquer quelles parties de la dot le mari peut rete-
nir, n'est-ce pas supposer qu'en principe il doit ren-
dre la dot tout entière? Et en effet, bien que la
restitution de la dot eût continué à n'être en théorie
que l'exception , en fait elle était peu à peu devenue
la règle. Cette règle dut paraître surtout juste et rai-
sonnable le jour où les enfants, succédant à leur
mère comme à leur père , n'eurent plus aucun inté-
rêt à ce que leur père retînt la dot (4). Dès ce jour,
la retentio dotiSj n'étant plus que dans l'intérêt per-
sonnel du mari; fut pour lui un gain, un lucrmn^.
(1) Bechmann, op, cit., II, p. 258 ; Czyhlarz, op. cit., p. 346.
(2) Arg. a % 302, Fragm. Vatic-, LL. 1, 2, 8, D.,Deact. rer, am„
XXV, 2. Quanta Vactio de moribuSt ce n'était probablement à Torigine
qu'un prœjudicium. Keller, Instit., p. 186.
(3) L. tiVi. § 5, C, De rei tixor. act., Y, 13 : « Taceat in ea retentio-
num verbositas. . . »
(4) Voyez supra, p. 125.
EN DROIT ROMAIN. 161
et c'est ainsi que les jurisconsultes romains la quali-
fièrent : < Dotem lucratur ; lucrum ex dote reti-
net (1). > S'exprimer ainsi, c'était faire entendre que
cette rétention avait cessé d'être équitable et qu'elle
devait être abolie. Elle le fut en effet; l'action rei
uxori3e fit placô à une action nouvelle , et Ton va
voir comment cette transformation du régime dotal
se prépara et s'accomplit.
L'action rei uœoridB devait finir comme elle avait
commencé : c'était, on s'en souvient, l'usage des
cautiones dotis qui lui avait donné naissance (2) ; c'est
ce même usage qui devaît amener sa fin. En effet ,
malgrér l'introduction de l'action rei uxoriae^ ces cau^
tiones n'avaient pas cessé d*étre fort utiles et par
suite fort pratiquées. La femme ne stipulait plus sans
doute suivant l'ancienne formule : t Quidquid sequius
melius est ex dote reddi ; » elle stipulait tout simple-
ment < la restitution de la dot à la dissolution du
mariage (3) , » et par là elle se procurait une action
bien plus avantageuse que l'action rei uxorise^ car
c'était une action pécuniaire , transmissible , exempte
de toutes restrictions et retenues, en un mot une
condictio ; l'action de la femme , en ce cas , était la
même que celle d'un préteur , et l'on peut dire que
les biens dotaux n'étaient plus clonn^, indAs prêtés d^x
mari. Telles étaient les modifications profondes que
la çauHo dotis faisait subir au régime dotal tel que
l'avait réglé l'ancienne loi, et ces modifications ré-
(1) LL. 16, 20 ? 1. 30 1 1, D., De relig., XI, 7; L. 10 § 1, D., Sol
matr., XXIV, 3 ; L. 11 § 4, D., Q. faUo tut.. XXVII, 6; L. 2, D., De
doteprœl.. XXXIII, 4 ; L. Il J 3. D.. ad L. J. du adulU. XL VIII, 5.
(2) Voyez supra, p. 138.
(3) Bechmann, op. ciê.f I, p. 116 et suiv.
MS DU CAHAQTÏIRB fiS LA DOT
pondaient aux changements qui se produisaient, sous
l'empire , dans l'état général de la société romaine.
Je rappelais tout à l'heure que, depuis le sénatus-
consulte Orphitien , l'utilité de la dot se limitait à la
durée du mariage (1), et l'on sait combien cette du-
rée était courte dans un temps où , suivant l'expres-
sion d'un ancien , c l'on ne se mariait que pour
divorcer (2). » Il est évident qu'à cette époque la
destination de la dot avait cessé , en fait sinon en
droit , d'être perpétuelle ; il est évident que la femme ,
en apportant ses biens au mari, entendait , non les
lui abandonner, mais les lui prêter. Il est donc pro-
bable que la clause de stipulation, si usitée d'ailleurs
dans toute espèce de contrat , finit par devenir une
clause habituelle dans tous les contrats de mariage,
et cette clause répondait si bien k l'intention vraisem-
blalite des parties et à leurs véritables intérêts, que
Justinien crut devoir la sous-entendre lorsqu'elle
n'était pas formellement exprimée (3). Ainsi disparut
l'ancienne action rei uxorix ; en la remplaçant par
une condictio , Justinien ne fit que suivre l'usage , et
quelque importante que fût en théorie cette réforme
qui rendait la dot temporaire et faisait de la daiio dotis
un simple prêt, il est fort probable qu'en pratique
elle passa presque inaperçue.
Mais le législateur ne pouvait s'arrêter là : cette
première réforme dans le régime dota! en entraînait
une seconde, plus importante encore , et qui va faire
l'objet de la dernière partie de cette dissertation.
(1) Voyez ïupro, p. 1Ï5 et p. 160,
(2) TertiOiieQ, Apolog., G.
(3) L. un-î l.C, De reiaxor. acl.. V, 13 : « ...Quasi omnibus do-
taUbua instrumeatis a prudeatiBSiiitU viris confectla. . . >•
SN imOIT ÉOKâlN. 1(8
m
L'ancienne mlsixime dotis causa perpePua est , dont
toute cette étade n'eât que Texplication ef le com-
mentaire , va nous occuper encore à un nouveau
point devue^ De i^ette maxime découlaient, à Tori-
gine i deux conséquences bien distinctes : la femme ,
ayant abandonné ses biens dotaux, non pour un
teûi{K8 tiïais pour toujours , il en résultait qu'elle
n'avait plus sur ces biens, ni aucun droit de pro-
priété , ni aucun droit de créance. Une double réforme
était donc nécessaire pour que le régime dotal devint •
ce qu'il est aujourd'hui : il fallait que la femme de-
vint créancière des biens dotaux , il fallait qu'elle en
devint propriétaire.
On vient de voir comment la première de ces deux
réformes s'est progressivement accomplie. D'abord
est venue une action exceptionnelle et extra-pécu-
niaire , l'action rei uxoriœ; puis une action régulière ,
l'action ex stipulatu. Dès lors , la daUo dotis est deve*-
nue une sorte de prêt , et la femme n'a perdu la pro-
priété des biens dotaux que pour acquérir sur ces
biens un droit de créance.
Cette première réforme contenait en germe la se-
conde. Une fois constitué débiteur des biens dotaux ,
le mm devait cesser d'en être propriétaire : c'était
une nécessité logique , car il est illogique et contra-
dictoire de considérer comme ayant un droit de pro-
priété, c'est-à-dire un droit perpétuel, celui qui n'a
reçu des biens que pour un temps et sous l'obligation
de les rendre. En d'autres termes, déclarer le mari
débiteur des biens dotaux , c'était abroger l'ancien -
tM DU CARACTÈRE DE LA DOT
principe de la perpétuité de la dot , et dès Iofb les
deux conséqueQces de co principe devaient tomber
l'une après l'autre.
Ainsi le voulait la logique , mais la logique et les
lois positives ne vont pas toujours d'accord , et il
faut bien convenir qu'ici la jurisprudence romaine
n'a pas osé suivre la logique jusqu'au bout. Elle s'est
arrêtée à moitié chemin , balancée entre deux influen-
ces contraires. D'un côté, c'étaient les antiques tra-
ditions de Rome, qui voulaient que le palerfamilitu
fût maitre de la dot comme il était maître de la fa-
mille. D'autre ;jarl, c'était l'exemple des Grecs dont
les lois , appliquées par les magistrats romains eux-
mêmes dans les provinces grecques de l'empire , at-
tribuaient la propriété de la dot , non pas au mari ,
mais à la femme (!); c'était dans Rome même la
transformation de l'aocienae coustitutiOD de la fa-
mille, qui nécessitait une transformation correspon-'
dante de l'ancien régime dotal. Ce conflit d'influences
opposées se dénoua par une de ces transactions dont
la jurisprudence romaine offre tant d'exemples : les
anciens principes furent maintenus en théorie , lia-
furent amendés ou éludés dans l'application. Le droit'
de la femme sur la dot resta, en principe , un simple
droit de créance; mais ce droit de créance fut ren-
(1) On en a la preuve dans VéàH de Tiberius Julius Alexander, gou-
Terneur d'Egypte, do Tan 68 (J 5, Hainel, CorpiM Ugum, p. 269) j
u . . .Comme les bïeas dotaux n'opparfifnnent potnf au mari qui les i^,
reçus , le diïin Auguste et mes prëd^cesseurs ont ordonna que le fisc,
créancier du mari, rendit ces biens àla femme. — Tiiî [lèv yàp irpoixoct
àUaxpïa; aùno; xii,D{i t£v iiÏTif otuv àvSpûiv , xnl 6 Bei; Ze&iTri( £xÊ)iiU-
OEï xai of ïjrap/oi in loû çiaKou t«îî ti*'""Î'^ àTtoSiSouCai.., Boch-
maon, op. cU., I, p. 111 et saiv. ; cpr. Caillemer, La restitution de ta
ûot d AlhÈnes, p. 10 et saiv.
BN DROIT ROMAIN. 166
forcé de tant de privilèges et de garanties qu'il finit par
équivaloir, en fait , à un droit de propriété. L'on va
voir comment ce système complexe et bizarre, ébau-
ché d'abord par la jurisprudence classique , a ensuite
trouvé son expression complète dans les lois de Jus-
tinien.
I. Depuis le commencement de l'empire , depuis le
moment où la corruption des mœurs rendit la con-
servation des 'dots à la fois plus difficile et plus
nécessaire, le but constant que poursuivit la jurispru-
dence romaine , ce fut de garantir la femme , créan-
cière des biens dotaux , contre tous les risques aux-
quels un droit d& créance est naturellement exposé.
Chacun sait combien un droit de créance est fra-
gile; il dépend de la solvabilité d'un débiteur, qui
peut à chaque instant se rendre insolvable, et cela
de deux manières différentes : soit en aliénant ses
biens, soit en contractant de nouvelles dettes. La
femme, créancière de la dot, se trouvait exposée à ce
double danger; aussi le législateur eut-il soin d'éta-
blir pour elle une double garantie : d'un côté , la loi
Julia empêcha le mari de dissiper la dot par des alié-
nations ; de l'autre , un privilège attaché à la créance
dotale empêcha le mari de dissiper la dot en faisant
des dettes. Ces deux mesures, qui se complétaient l'une
l'autre, exigent chacune quelques mots d'explication.
La loi Julia de aduUeriiSy portée sous Auguste (1),
défendit au mari d'aliéner ou d'hypothéquer les biens
dotaux les plus précieux, c'est-à-dire les immeubles.
C'était déjà une réforme importante , mais dont il ne
(l)Paai, Sent., II» 215. { 2; L. 1, D., ad I. J. ie aduU.,
XLV11I,5.
166 DU CAnACTËRB DE LA DOT
faut pas cependant exagérer la portée. Remarquez
que le législateur adressait la défeose d'aliéuer au
mari et non à la femme (1) , ce qui montre bien
qa'à ses yeux le mari était toujours le seul proprié-
taire de la dot. La femme restait donc réduite à une
simple créance, à une simple action personnelle, et
l'inaliéuabilité du fonds dotal n'était qu'une garantie
et qu'un accessoire de cette action (2). Ici cependaut
une objection se présente : on rencontre quelques
textes qui semblent accorder à la femme le droit de
revendiquer, après le mariage , te fonds dotal indû-
ment vendu par le mari (3). Gomment peut-elle le
revendiquer si elle n'en est pas propriétaire? Voici
l'explication bien simple de cette diÊGcuIlé. Le mari,
qui s'était indûment dessaisi du fonds dotal , avût
une action en revendication pour le reprendre , et
cette actioD coostituait elle-même une valeur dotale,
que la femme pouvait se faire restituer avec les au-
tres biens dotaux. Si le mari se refusait à faire cette
cession de bonne grâce , il est probable que le magis-
trat, comme dans d'autres cas analogues, ne tenait
pas compte de ce refus, et autorisait la femme à in-
tenter la revendication utiliter, comme si cette action
lui avait été cédée. Mais que la cession fût réelle ou
fictive, toujours est-il que la femme revendiquait
comme cessionnaire , c'est-à-dire comme représentant ,
(1) Gaius, II. 63. .
(î) !.. 3 g I. D., De fando dot. , XXIII, 5 : ■ Totieg non potol ali^
oari fuadus quotïcs mulieri actia de dote competU aut omntmodo coiQ- '
p^itara est. ■
(3) La loi 77 î 5, D., De L., 2°, XXXI, suppose dvidemmeat une ac-
tioa Intentée par la. femme contre le tiers iicquéi'eiir du fonds dotal. ;
Beohmana, op. cit., II, p. 461. Voyez aussi L. 13 g 3, D., De funio dot.,
et Dauuuigeat, Du [ondi dotal, p- 332.
oomme preeufeur londé du mari. Elle revendiquait
en dmut , non pas : < Ce fonds est à moi , » mais :
€ Ge fonds est à mon ipari. » Voilà comment elle re-
Tendiquail, bien qa^elle ne fdt point propriétaire ;
oette revendication n'hélait pour elle qu'une sftretè et
un accessoire de sa créance^ à peu près comme une
action hypothécaire (1); de même qu'un créancier qui
aurait hypothèque sur l'objet même de sa créance ,
la femme pouvait suivre , entre quelques mains qu'il
passât» le fonds qui lui était dû.
Mais quelque utile que fût cette première réforme ,
elle ét^tit encore insuffisante. Il ne suffisait pas de
protéger la femme contre les tiers acquéreurs et les
créanciers hypothécaires du mari : il fallait la proté-
ger encore contre les créanciers chirographaires , car
autrement ceux-ci seraient! venus concourir avec la
femme sur le fonds dotal lui-même , et auraient ainsi
détourné à leur profit le bénéfice de la loi Julia qui
a'^ayait point été faite pour eux. La femme obtint
donc pouif sa créance dotale un privilège , c'est-à-dire
un droit de préférence à rencontre des autres créan-
ciers chirographaires du mari. Ce privilège présent-
tait une particularité fort remarquable. On sait que ,
en droit rooiain , les privilèges n'impliquaient aucun
droili réel ;- aussi portaient-ils ^ non sur tel ou tel bien
du débiteur, mais sur l'ensemble de son patrimoine,
▲tt contraire , le privilège de la femme , tout en por-
tait sur tous les biens du mari, frappait , ce semble,
plus spécifi^ement et avec plus de force les biens do*
taux et les biens acquis avec des deniers dotaux (2).
(1) Jhariag , JaMûoker- fSm m HoginiMt . t. I, p. 130.
%aaQ^ L'aq^oQ dotalci s'exevçaik de, peeulto contre le pk«
168 DU GARACTÈRE DB LA DOT
Les textes, sur ce point, sont trop obscurs et trop ra-
res pour qu'il soit permis de rien préciser. Mais ce
qu'il y a de certain , c'est que ce privilège, quelle
qu'en fût l'énergie, ne pouvait être, comme tous les
privilèges, que Taccessoire d'un simple droit de
créance.
On doit comprendre maintenant comment ces deux
mesures de protection se complétaient l'une l'autre,
et comment^ à elles deux, elles prêtaient à la créance
dotale toute la solidité d'un droit réel. Grâce à sa
revendication utile, la femme était protégée contre
les aliénations du mari; grâce à son privilège, elle
n'avait plus à craindre les dettes que le mari pour-
rait contracter. Elle avait à la fois droit de suite et
droit de préférence. Elle avait , en un mot , presque
tous Iqs avantages de la propriété , et cependant elle
n'était point propriétaire , car sa revendication utile
tout comme son privilège n'étaient, nous le répé-
tons, que des moyens de faire valoir sa créance, des
accessoires de sa créance; elle n'était donc que créan-
cière , et le seu] propriétaire de la dot , c'était tou-
jours le mari.
II. Tels étaient les principes sous l'ancienne juris-
prudence, tels ils sont encore sous Justinien. Les ré-
formes de ce prince à cet égard n ont pas , si je les
comprends bien, toute l'importance que bien des in-
terprètes leur attribuent. Ces réformes portent, non
sur le droit même de la femme , mais sur les acces-
soires de ce droit : ces accessoires, tels que privilô-
du mari, la femme était préférée au père, mais sur les res dotales seu-
lement. L. 22 i 13, D., Sol. matr., XXIV, 3 ; cpr. la loi 54, D., DeJ.D.,
XXIII, 3 , et les interprétations divergentes de Pellat, Textes sur la
dot, p. 241 ; Bechmaon, op, cit,, II, p. 465 , Ozyhlarz, op. cit,, p. 409*
EN DROIT ROMAIN. 469
ges et hypothèques , se renforcent et se multiplient ;
mais le droit principal lui-même reste ce qu'il a tou-
jours été, un simple droit de créance.
Ces réformes sont au nombre de trois : en Tan 529,
la loi 30, G., De jure dotium (V. 12), renforce le pri-
vilège de la femme dont j'ai parlé tout à l'heure; en
l'an 530, la loi unique, G., Derei uxorùe actione (V. 13)
confère à la femme une hypothèque légale ; en l'an
531, la loi 12, G., Qui potioris {Ylll, 18), unit l'hypo-
thèque au privilège et en fait une hypothèque privi-
légiée. Or un privilège , une hypothèque, une hypo-
thèque privilégiée, ne sont et ne peuvent être que
des accessoires d'un droit de créance, et c'est là,
comme je vais le prouver, tout ce que ces trois lois
ont établi.
A. — Je dis d'abord que la loi 30, G. , De jure dotium^
ne fait qu'étendre et compléter le privilège de la
femme. Voici ce que ce privilège avait d'incomplet :
n'étant qu'un simple droit personnel , il ne pouvait
être opposé qu'aux créanciers chirographaires du
mari, non à ses créanciers hypothécaires. Sans doute,
si la dot consistait en immeubles , la femme n'avait
rien à redouter, car son privilège alors se trouvait
complété par la loi Julia, qui défendait d'hypothé-
quer le fonds dotal. Mais si la dot était mobilière et
que le mari eût hypothéqué les meubles dotaux , la
femme n'était plus protégée , ni par la loi Julia, qui
ne pouvait s'appliquer aux meubles , ni par son pri-
vilège, qui ne pouvait s'opposer aux créanciers hypo-
thécaires. Il y avait donc là une lacune dans le système
de garanties établi par la loi, et c'est cette lacune
que vient combler notre loi 30 :
« lu rébus dotalibus, sive mobilibus, sive immobilibus,
4872. — RBYUB DE LÉaiSLÀTION. 12
170 DU CARACTÈRE DE LA DOT
seu se moventibus , si tamen exstant, sive sestimatse sive
insestimatœ sint , mulierem in bis vindicandis omnem
habere post dissolutum matrimonium prserogatiyam jiibe-
mus ; et neminem creditorum mariti qui anteriores sunt
posse sibi potiorem causam in bis per bypothecam vin-
dicare ; cum eaedem res et ab initio uxoris fuerint et
naturaliter in ejus permanserint dominio; non enim,
quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium
mariti videatur fieri , ideo rei veritas deleta vel confusa
est; volumus itague eam in rem actionem in hujusmodi
rébus quasi propriis habere , et bypothecariam omnibus
anteriorem possidere ; ut sive ex naturali jure ejusdem
mulieris res esse intelligantur, sive secundum legum
subtilitatem ad mariti substantiam pervenisse videantur,
per utramque viam, sive in rem sive bypothecariam, ai
plenissime consulatur. »
Dans ce texte difficile, il faut, je crois, distinguer tout
d*abord deux parties bien différentes : la première ,
qui finit aux mots per hypothecam vindicare , contient
ce que j'appellerai le dispositif de la loi ; la seconde,
qui commence aux mots quum eaedem res^ n'en con-
tient que les motifs.
La première partie , prise en elle-même et isolée
de la seconde, ne présente pas, ce me semble, de gran-
des difficultés d'interprétation. Le droit conféré à la
femme y est bien nettement défini : c'est une praero--
gativa (1) , c'est-à-dire une simple priorité de rang.
Cette prérogative ne s'exerce que sur les biens qui
sont encore dans le patrimoine du mari , et non sur
(l) « Praerogativa in vindicandis. . . » Sur le sens très-élastique du
mot vindicare, cpr. LL. 24, D., De tut. dat, XXVI, 5 ; 1 § 10, D., De
mag conv. , XXVII, 8 ; 7, D., De légation., L, 7; et Brisson. De verb:
tign,, h, v.
EN DROIT ROMAIN. 171
les biens aliénés (1) ; elle ne s'exerce que contre les
créanciers chirographaires ou hypothécaires du mari
et non contre les tiers-détenteurs (2). Il n'y a là bien
évidemment qu'un droit de préférence , un privilège,
et jusqu'ici nous ne voyons apparaître pour la femme
ni droit d'hypothèque ni droit de propriété.
Or, ce que Justinien n'a point accordé à la femme
dans la première partie de cette loi , il ne le lui a
point accordé non plus dans la seconde ; car cette
seconde partie, si je la comprends bien , a pour but,
non d'ajouter quelque chose à la première, mais seu*
lement de la motiver et de la justifier. Justinien, on
le sait, s'est toujours complu dans ces amplifications
plus pompeuses que solides, où, quittant le rôle du
législateur pour prendre celui de l'interprète, il
exalte les mérites de ses lois. Notre loi 30 avait grand
besoin d'une apologie de ce genre : donner à un pri-
vilège le pas sur des hypothèques , c'était une nou-
veauté sans précédent, et qui, au point de vue doc-
trinal, soutenait difficilement la critique : car n'était-il
pas étraoge et contradictoire de voir la femme l'em-
porter -sur tous les créanciers hypothécaires , sans
avoir elle-même ni hypothèque ni aucun droit réel ?
Justinien s'efforce d'expliquer cette anomalie de la
façon suivante : < Sans doute , si l'on se place au
point de vue légal et qu'on raisonne subtilement, il
faut dire que le mari est seul propriétaire de la dot
(1) « ...In rébus.. . si tamen exstant, » Les motsre&* e^stantes, dans
la langue du Code, sont opposés aux mots « res dissipatœ vel con-
sumtse » (L. 12 g 1, C, Qui pot., VIII, 18), a res alienatœ vel con-
siuntse. » L. 6 5 3, C, De sec, nupt., V, 9. — Czyhlarz, op. cit., p. 413.
(2) <c ...Neminem creditorum mariti qui anteriores sunt posse sibi
potiorem causam, . . »
172 DU CARACTÈRE DE LA DOT
( < legum subtilitate^, transi lus in patrimonium mariti
videlur fieri ; » ) mais si l'on se place au point de
vue pratique, si Ton regarde à la réalité des choses
{rei Veritas), l'on reconnaîtra que la dot, établie dans
l'intérêt de la femme , n*a jamais cessé en fait de lui
appartenir. On peut donc considérer la femme comme
ayant conservé sur les biens dotaux une sorte de do-
maine, non pas légal , mais naturel et de fait ( < ras
naturaliter in ejus permanserunt dominio , :> ) et lui
permettre de prélever ces biens sur la masse comme
s'ils étaient restés sa propriété (< volumus eam in rem
actionem in hujusmodi rébus quasi propriis babere. »)
Cette fiction est assurément fort légitime, puisqu'elle
n'est, comme toutes les autres fictions romaines,
qu'un détour pour échapper à la subtilité du droit et
revenir à l'équité. L'on peut encore , par une autre
voie détournée, arriver au même but : Ton peut con-
sidérer la femme comme ayant sur les biens dotaux
une hypothèque antérieure à toutes les autres. Peu
importe à laquelle de ces deux fictions on ait recours,
peu importe que l'on qualifie l'action dotale de re-
vendication ou d'action hypothécaire. Ce qu'il faut ,
c'est que^ par une voie ou par l'autre, l'on arrive à
procurer à la femme une complète sécurité; « par
utramque viam , sive in rem sive hypothecariam , ai
plenissime consulatur (1). j>
Cette interprétation de la loi 30 s'écarte , j'en con-
viens, de l'opinion commune. D'après la plupart des
(l) Je n'analyse pas la fin de la loi 30, qui s'écarte de l'objet de cette
étude. Je remarquerai seulement que le mot usucapio ici, tout comme
le mot vindicare au commencement, n'est point pris dans son sens
technique et habituel. Cujas , ad L. 12, D., De fundo dot, {0pp., t. lY,
p. II, col. 675).
EN DROIT ROMAIN. 173
interprètes, la seconde partie de cette loi contien-
drait, non pas de simples considérations théori-
ques , mais des dispositions positives , par lesquelles
Justinien, bouleversant de fond en comble les an-
ciens principes , conférerait à la femme , sur les
biens dotaux, et un véritable droit d'hypothèque et
un véritable droit de propriété. Ces deux assertions
me paraissent aussi inadmissibles l'une que l'autre.
Ce n'est point une véritable hypothèque que la
loi 30 donne à la femme. Cette hypothèque , la
femme ne l'a obtenue qu'un an plus tard , par la loi
unique De rei uœoriœ actione (1) , qui , loin de se ré-
férer à la loi 30, présente l'hypothèque de la femme
comme une création sans précédent. Si Justinien eût
voulu créer cette hypothèque légale lorsqu'il rédi-
geait la loi 30, il ne se fut pas contenté, pour annon-
cer une innovation de cette importance , de glisser
dans une phrase diffuse le mot hypothecaria.
Si ce n'est pas une hypothèque que la loi 30 donne
à la femme , sera-ce la propriété des biens dotaux ?
Pour le prétendre, il faudrait soutenir de deux choses
l'une : ou que les biens dotaux n'ont jamais été la
propriété du mari , ou qu'ils ont de plein droit cessé
de l'être à la jBn du mariage ; or ces deux thèses me
semblent, l'une comme l'autre, bien difficiles à défen-
dre. Dira-t-on, en s'attachant à quelques expressions
équivoques de la loi 30, que la dot n'est jamais réelle-
ment entrée dans le patrimoine du mari ? Mais ce serait
s'inscrire en faux contre cent textes formels du Digeste»
des Institutes et du Code (2). Essaiera-t-on alors de-sou-
(1) Enrani30.Laloi30.C.,DeJ.D.estdel'an529.Czylharz, op. sit.,
p. 418.
(%) Voyez Pr., /., q, alien. licet, II, 8 ; L. 23, C. D« J. D., V, 12, etc.
174 DU CARACTÈRE DE LA DOT
tenir que la propriété du mari sur la dot n'est qu'une
propriété résoluble et qui fait retour à I9 femme sitôt
que le mariage se dissout? Mais les textes comme les
principes repoussent une telle interprétation. Les tex-
tes : notre loi parle , non d'un domaine que la
femme recouvre, mais d'un domaine qu'elle conserve :
€ Eaedem res et ab initio uxoris fuerunt , et naturali-
ter in ejus permansertmt dominio. » — Les princi-
pes : c'est , en effet , un principe élémentaire que le
droit de propriété , étant de son essence un droit
absolu, est par là même un droit perpétuel. On peut
concevoir une propriété conditionnelle , on ne peut
concevoir une propriété temporaire. Si vous me
transférez votre bien sous cette clause qu'il cessera
de m'appartenir si je meurs avant vous, j'acquiers
par là une propriété conditionnelle , car il est possi-
ble que je vous survive et qu'ainsi votre bien me
reste à toujours, et c'est parce que mon droit a des
chances de durer toujours qu'on peut le considérer
dès à présent comme un droit de propriété; mais si
vous me cédez votre bien pour cinq ans ou pour un
terme quelconque, ce n'est point la propriété que
vous me cédez : le bien n'a pas cessé de vous appartenir,
puisque vous ne vous en êtes dessaisi un instant
qu'avec la certitude de le reprendre. Or la dissolu-
tion du mariage n'est pas une condition mais un
terme , puisqu'elle ne peut manquer d'arriver tôt ou
tard. Dire que le mari est propriétaire de la dot ,
mais seulement tant que dure le mariage, c'est dire
qu'il est propriétaire ad tempus, ce qui est une contra-
diction et un non-sens.
Ce n'est pas tout : les objections se multiplient à
mesure qu'on examine de plus prés le texte de la
EN DROIT ROMAIN. 175
loi 30. Dès les premières lignes de ce texte, Justi-
nien a soin de rejeter catégoriquement toute distinc-
tion entre les meubles et les immeubles , entre les
choses estimées et non estimées (1). Prétendrait-on
que la femme peut revendiquer jusqu'aux meubles
dotaux, jusqu'aux biens dotaux estimés? Ce serait
effacer toutes les distinctions de la loi Julia, que
Justinien a expressément confirmées (3) ; ce serait
mettre à néant le contrat d'estimation que Justinien a
expressément consacré (3). Evidemment, si la femme
n'a qu'un seul et même droit sur les choses estimées
ou non estimées, ce ne peut être qu'un droit de
créance et non un droit de propriété.
Ce n'est donc pas, on le voit, cette fameuse loi 30
qui ^ abrogé l'ancien principe et transporté du mari
à la femme la propriété des biens dotaux. Ce ne sont
pas non plus les deux autres lois ultérieures. Quel-
ques mots suffiront pour le prouver.
'B. — La loi 30 présentait , on vient de le voir, une
singulière anomalie : elle accordait à la femme la
préférence sur les créanciers hypothécaires , sans lui
accorder une véritable hypothèque. La loi un., G., De
rei ux. act.y V, 13 , vint faire disparaître cette bizar-
rerie, en conférant à la femme une hypothèque ta-
cite. Grâce à cette hypothèque, qui portait sur les
meubles dotaux comme sur les immeubles, la femme
put suivre le meuble dotal aliéné par le mari et agir
contre le tiers acquéreur. Mais il ne faut pas se mé-
(1) L. 30, C, DeJ, D. : f In rébus dotalibus sive mobilibus sive im-
mobilibus seu se moventibus... sive œstimatse sive insestimatse sint... »
(î) L. wn., § 15, G., De rei uxor, act., V, 13.
(3) L. im., i 9, C, eod. Ht,
176 DU CARACTÈRE DE LA DOT
prendre sur le caractère de cette action : ce n'était
point une revendication, c'était une simple action
hypothécaire , et il en résulte que le tiers détenteur
pouvait écarter la femme , soit en lui opposant le
bénéfice de discussion , soit en lui payant la valeur
qui lui était due. On pourrait cependant me faire ici
une objection spécieuse : si le tiers détenteur, pouf-
rait-on dire , jouit en principe de Toption de payer
ou de délaisser , cette option ne peut plus se conce-
voir lorsque la chose à payer et la chose à délaisser
ne sont qu'une seule et même chose , c'est-à-dire
lorsque le créancier a hypothèque sur la chose même
qui lui est due. Or c'est précisément ce q\ii a lieu
ici : la femme qui poursuit hypothécairement le
meuble dotal poursuit la chose même qui lui est
due; le tiers détenteur ne peut donc se soustraire à
une restitution en nature; il ne peut payer qu'enî
délaissant , et l'action hypothécaire dirigée contre lui
a toute l'énergie d*une revendication. — Je réponds
à cela que Justinien , en soumettant les meubles do-
taux à l'hypothèque de la femme , n'a point entendu
défendre au mari de les aliéner, puisque ,' dans la loi
même qui établit cette hypothèque , il a expressé-
ment confirmé l'ancienne loi Julia. Or, si l'aliénation
du meuble dotal est valable à rencontre de la femme,
il en résulte qu'elle prive la femme du droit de ré-
clamer ce meuble en nature et qu'elle transforme sa
créance en une créance d'argent. La femme peut
donc être désintéressée et écartée, soit par le tiers
acquéreur du meuble dotal , soit aussi par le créan-
cier qui, ayant hypothèque sur ce meuble, exercerait
contre elle le jus of(firrendi. Nous pouvons donc con-
clure que le droit d'hypothèque de la femme sur les
BN DROIT ROBCAIN.> 177*
biens dotaux n'a rien gui ressemble à un droit de
propriété.
C. -i- La femme , en vertu de son privilège , avait
le pas sur tous les créanciers chirographaires du
mari ; en vertu de son hypothèque , elle n'avait le
pas que sur les créanciers hypothécaires postérieurs
au naariage. Pour lui donner également la préférence
sur les créanciers hypothécaires plus anciens , Justi-
fliea n'avait qu'à unir ensemble le privilège et l'hy-
pothèque. C'est ce qu'il fit dans la loi 12, G., Qui po-
tioi^es, VIII, 18. Je ne m'arrête pas sur cette loi, qui,
au point de vue spécial de cette étude, ne présente
que peu d'intérêt. D'ailleurs , il est temps d'en finir.
Nous n'avons plus maintenant qu'à jeter un der-
nier regard d'ensemble sur la longue route que nous
avons parcourue. Quelque longue qu'elle ait été ,
elle ne nous a pas encore conduits au but. Les nom-
breuses réformes qui en marquent comme les étapes
aaccessives n'ont toutes été que des demi-réformes ,
et le principe suranné dotis causa perpétua est^ qui
avait été notre point de départ , nous le retrouvons
encore en arrivant au terme. Sous Justinien encore ,
on peut dire : la dot est perpétuelle , puisque le mari
*^uiert sur elle un droit perpétuel , le droit de pro-
priété. Mais si le principe est resté , toutes ses appli-
^Wons ont été si bien atténuées ou éludées , qu'il a
presque entièrement disparu de la pratique et qu'il
^^t lo regard pénétrant du théoricien pour le décou-
vrir. Aussi, durant -ces longs siècles d'ignorance qui
Suivirent l'invasion des Barbares, ce principe abstrait
^* 3ubtil devait tomber en oubli , et la femme de-
^^it devenir en droit ce qu'elle élait déjà en fait ,
Propriétaire de la dot. Ainsi disparut le dernier
178 DU GABAGTÈRE DE LA DOT EN DROIT ROMAIN.
vestige de rancien principe dos perpétua est. Ainsi
s'acheva cette lente évolution législative qui, com-
mencée aux temps à demi fabuleux de Carvilius Ruga,
ne devait trouver son terme que dans la jurisprudence
de nos pays de droit écrit.
Paul Gide,
Professeur à la Faculté de droit de Paris.
UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION
POUR CAUSE d'utilité PUBUQUE
/ SOUS LOUIS XIV ET LOUIS XV.
Après la conquête de la Flandre en 1668 , un des
premiers soins du roi Louis XIV fut de faire réparer
et augmenter les fortifications des places qu'il venait
de prendre. L'enceinte de la ville de Lille fut immé-
diatement agrandie sous la direction de Vauban , et,
peu d'années après , les travaux étaient entièrement
terminés.
On n'avait pas, à cette époque, de loi sur l'expro-
priation pour cause d'utilité publique. Le gouverne-
ment commençait par prendre les terrains dont il avait
besoin , sauf à indemniser ultérieurement les pro-
priétaires. Comment se réglait cette indemnité?
C'est ce .que nous apprennent les pièces suivantes
conservées ^ux archives du département du Nord
(Papiers de l'intendance de Lille). Elles nous font
connaître une procédure administrative qui n'est
décrite nulle part.
Remarquons d'abord qu'en 1720, c'est-à-dire cin-
quante-deux ans après l'expropriation , les proprié-
taires n'avaient encore rien reçu de l'indemnité qui
leur était due. Ce retard provenait d'abord des
guerres continuelles qui avaient rempli le règne
de Louis XIV et des embarras financiers que ces
guerres avaient amenés. Il provenait aussi de la
résistance des Etats de Flandre à la charge desquels
180 PROCÉDURE D*EXPR(M»RIATION
le roi voulait mettre la dépense et qui s'efforçaient
de se soustraire aa fardeau.
Enfin TEtat s'occupa de payer ses dettes. Dès 1706,
le travail de liquidation avait été entrepris, mais il
n'était pas encore terminé en 1720. A cette époque ,
une instruction fut rédigée au conseil du roi et en-
voyée à tous les intendants pour leur tracer la
marche à suivre dans la liquidation des indemnités.
Nous croyons utile de donner intégralement le texte
de cette instruction :
Instruction concernant ce que Von doit observer en dressant
les procès-verbaux d'estimation des héritages qui ont été
ou seront compris dans les fortifications.
€ Le Roi voulant pourvoir au dédommagement des pro-
priétaires des maisons et héritages qui ont été compris
dans les fortifications des places jusques à présent ,
et qui n*ont point encore été remboursés , Tintention de
S. M. est que MM. les intendants prennent des mesures
pour en fidre faire les procès-verbaui ;
» Que , pour cet Qffet , ils obligent les ingénieurs de
faire des plans justes, sur lesquels ils observeront de mar-
quer , soit par des lignes , soit par des couleurs différen-
tes, retendue des ouvrages et de leurs glacis , et les mai-
sons ou héritages qui auront été pris ;
» Qu'ils nomment des experts pour le Roi , qui , con-
jointement avec les ingénieurs et d'autres experts choisis
parles propriétaires, dresseront des procès-verbaux de
l'étendue, de la consistance et de la valeur des héritages
ou maisons. Si les propriétaires faisaient difficulté d'en
choisir, il en sera nommé d'office par MM. les intendants,
lesquels observeront de faire quoter les maisons ou héri»
tages , dans les procès-verbaux , des mêmes chiffres oia
numéros qu'ils auront été marqués sur les plans.
POÙtl 'CAtréÈE D*UTILltÉ PUBtlOTJB. 181
» Ils expliqueront, dans ces procès-verbaux , si la tota-
lité des maisons ou héritages est comprise dans les ou-
vrages et glacis , ou s'il n^ en a qu'une partie , et si l'on
peut laisser aux propriétaires ce qui est hors de l'étendue
des ouvrages et glacis, ce qui reste dehors pouvant être si
petit que le propriétaire n'en pourrait faire aucun usage.
» Suivant l'ordonnance, lès glacis ne doivent avoir
que quinze toises d'étendue. Néanmoins, la nature des
ouvrages ou du terrain peut quelquefois obliger à leur en
donner davantage. En ce cas , on peut laisser aux pro-
priétaires la jouissance de ce qui est au delà des quinze
toises , le Roi s'étant expliqué plusieurs fois que son in-
tention n'est pas que les officiers majors en jouissent au
delà de cette étendue; mais l'on doit observer que si,
pour former les glacis, on avait été obligé de recharger
le fonds des héritages de cailloux, gravier, ou autre chose
qui pût empêcher de les cultiver, en ce cas il serait juste
de rembourser les propriétaires , ou, du moins, de les
dédommager de la détérioration.
* , L'on doit aussi observer la même chose, en cas que-
l'on fût obligé d'enlever le bon terrain au delà des glacis
pour en former la pente , en sorte qu'il ne restât que du
roc , gravier ou terrain infructueux.
» L'on ne doit employer, dans les procès-verbaux d'es-
timation , que les fonds actuellement compris dans les
ouvrages et les maisons actuellement démolies et dont
les propriétaires sont dépossédés, observant de marquer
précisément la date de leur dépossession pour régler les
intérêts qui leur sont dus pour la non-jouissance.
» Lorsque les procès-verbaux seront achevés avec les
plans relatifs , il sera nécessaire que MM. les intendants
vérifient, autant qu'il leur sera possible, si les estimations
auront été bien faites ; qu'ils se fassent même rapporter
tous les titres qui pourront justifier la propriété et la va-
leur des héritages ou des maisons, et qu'ils se donnent la
^ine de marquer leur avis par apostille sur chaque article.
182 PROCÉDURE d'expropriation
» L'on observera de joindre aux plans et procès-verbaux
un bordereau par colonnes , sur la première desquelles
l'on marquera le numéro de la maison ou héritage', sur
la seconde le nom du propriétaire , sur la troisième l'esti-
mation du fonds, sur la quatrième les intérêts dus depuis
la dépossession , et sur la cinquième le total tant du capi-
tal que des intérêts, jusques à la clôture des procès-
verbaux.
» L'on observera aussi de faire tous les ans de sembla-
bles procès-verbaux lorsqu'il aura été pris de nouveau
quelques héritages , parce qu'en différant davantage on
perd lès idées de la nature des fonds et de la valeur des
maisons que l'on fait démolir. »
Conformément à cette instruction, l'intendant de
Flandre, M. Méliand, prit l'ordonnance suivante:
Antoine François Méliand, chevalier, conseiller du Roi en ses
Conseils, maître des requêtes honoraire de son hôtel, inten-
dant de justice^ police et finances en Flandres,
« L'intention du Roi étant de pourvoir au dédommage-
ment des propriétaires des maisons et héritages qui ont
été compris dans les fortifications des places de notre dé-
partement, depuis qu'elles sont sous sa domination et
qui n'ont point encore été remboursés , nous ordonnons
ce qui ensuit :
» Les propriétaires qui prétendent des dédommage-
ments seront avertis , par des affiches qui seront apposées
par les soins de nos subdélégués , du temps dans lequel
on travaillera aux plans desdites maisons et héritages et à
l'estimation de leur valeur.
» L'ingénieur en chef ou l'un des autres ingénieurs de
chaque place lèvera le plan des dehors de ladite place ,
dans lequel il observera de marquer, par des lignes ou
des couleurs différentes, l'étendue des ouvrages et de
POUR CAUSE d'utilité PUBLIQUE. 183
leurs glacis , et les maisons ou héritages qui auront été
pris pour les fortifications.
» Les maisons ou héritages de chaque propriétaire se-
ront marqués sur le plan par des numéros.
» Il sera fait sur chaque plan une table qui contiendra
les mêmes numéros, avec les noms des propriétaires et le
nombre des mesures de terre , bonniers , mencaudées ou
rasières dont chaque héritage sera composé.
» Lesdits plans nous seront envoyés par l'ingénieur
qui les aura levés et par nous remis à nos subdélégués ,
par-devant lesquels les propriétaires représenteront les
titres de la propriété desdits héritages , desquels il sera
dressé procès-verbal, ensemble de l'étendue, de la consis-
tance et de la valeur des héritages ou maisons, dont l'es-
timation sera faite sur lesdits titres autant que faire se
pourra, et, à leur défaut, par des experts nommés par nos
dits subdélégués pour le Roi , et par lesdits propriétaires ,
et en cas qu'ils fissent refus de les nommer, ils le seront
d'office par nos dits subdélégués.
» Les héritages et maisons seront compris dans lesdits
procès-verbaux sous les mêmes chiffres ou numéros qui
auront été marqués sur les plans.
» Lesdits procès-verbaux expliqueront si la totalité des
maisons ou héritages est comprise dans les ouvrages ou
glacis, ou s'il n'y en a qu'une partie, et, en ce, cas, quelle
sera l'étendue de ladite partie.
» On n'emploiera dans lesdits procès-verbaux que les
fonds actuellement compris dans les ouvrages et les mai-
sons actuellement démolies, et dont les propriétaires sont
dépossédés , observant de marquer précisément la date de
la dépossession pour régler les intérêts qui leur sont dus
pour la non-jouissance.
» On joindra aux plans et procès-verbaux un bordereau
séparé par colonnes , sur la première desquelles on mar-
quera le numéro des maisons ou héritages, sur la seconde
le nom des propriétaires , sur la troisième l'estimation du
irviriitni!;» tiiraiiur.ina. l'fS «eueaiisir ji ]iJ fx!eLi7
irAT.vi ^ ir«r*îé iiL UioïkiT iioirismif liîs tes î*«r-
'/r^x^:^\ l^i-rJ* Vcrr^ ^: iitri^irrîs f*:£fr:: dédommagés
<r>v„.<?^ >-i:.; :ï-i»::.i-L:U ri^ l^s Eiass el magistrats
^éK U *♦...* ^: ';:-4'^ll^Li^ îe Lil>. uco: !es peuples sont
;;*^^ <:;- ». -:>l^ -t: \^/^t^ i:t::ii e: de lenrs personnes au
tSèfr>^.i 'î«?^'llUîft forLiâ'iiitioris . sùj.^ortent cette dépense
«ij Va k Jjvre et a proponion des revenus desdits Etats
«rt //i^j^j-^trats de la ville et chàtellenie de Lille. »
Apnfft ce préambule, Tarrèt ordonne que la somme
t//tale sera payée par les Etats, et poursuit en ces
« Kl afin de donner moyen auxdits Etats et magistrats
An la ville et châtellenie de Lille d'acquitter plus âuùle*
POUR CAUSE d'utilité PUBLIQUE. 185
•
ment les susdites sommes... veut S. M. qu'en cas ^qu'ils
ne soient pas présentement en. état d'y satisfaire en tout
ou en partie , ils soient tenus de payer l'intérêt auxdits
particuliers de la somme qui leur doit revenir à chacun
de la susdite estimation, et ce an denier cinquante, jus-
qu'à leur entier paiement du capital de leur dû, à l'ex-
ception néanmoins de la somme de 3,591 florins, 1 denier,
pour les frais faits pour l'arpentage et estimation desdites
terres, que lesdits Etats et magistrats seront tenus de
payer comptant , pour être distribuée auxdits experts et
autres personnes nommées dans ledit procès-verbal d'es-
timation qui ont été employées à ce travail ; et S. M.,
étant informée que le nombre des terres incorporées dans
les fortifications desdites ville , citadelle et fort Saint-Sau-
veur de Lille excède celui des parties qui ont été compri-
ses dans le présent procès-verbal , les particuliers qui en
sont propriétaires n'en ayant fait aucune demande jusqu'à
présent , quoiqu'il y ait eu des affiches mises et apposées
dans les lieux ordinaires et accoutumés de la ville de
Lille en différents temps, depuis vingt-cinq ans ou en-
viron , S. M. a déclaré et déclare les propriétaires dudit
excédant déchus de toutes prétentions à ce sujet. »
Les Etats de Flandre formèrent opposition à cet
arrêt, et le 22 mai 1731, le Conseil statuant sur cette
opposition déchargea partiellement les Etats et porta que
les expropriés seraient payés sans aucun intérêt pour
le passé. Quant aux intérêts à venir , ils étaient fixés
à 2 pour 100 à partir de l'arrêt, mais seulement sur la
somme de 47,924 florins mise à la charge des Etats.
Les expropriés furent payés en 1732 , après avoir
consenti la remise d'un tiers sur les estimations afin
de recevoir les deux tiers comptant avec intérêts à
2 pour 100 à partir du 22 mai 1731. Les sommes à
distribuer avaient été consignées entre les mains du
1872. — RBYUB DB LÉGISLATION. 13
PHOCÉDURE B EXPROPRIATION
dépositaire de la ville de Lille. Elles fanent payéell
aux ayaot droit, à l'expiration d'un ccrlain délai Bx<
par uoe afQcbe qui mettait tous intéressés en demeure
de former opposition à la distribution et délivranci
des deniers.
Ainsi, entre la prise de possession par l'Etat et 1<
paiement de l'indemnité, il s'était écoulé soixante-
quatre ans !
Les frais, comme on l'a vu, élaient considérables.
Ils comprenaient une somme de 1500 tlorîns altouéq
au subciélégné pour avoir commencé le travail eu
i706 etl'avoircontinué par intervalles jusqu'en 1729,
plus une somme de 800 florins pour le greffler do
subdélégué. Ces fonclioûnaires représentaient alors cï
que nous appelons aujourd'hui le sous-préfet et son'
secrétaire. Ils n'étaient que les délégués de l'inten-
dant, et, comme ils n'avaient aucun traitement
était obligé de leur allouer des honoraires pour les
travaux dont ils étaient chargés. Au surplus, voici 1^
pièce elle-même in-exlenso :
n Etat de répartition de la somme de 3,591 florins , ré-
glée par arrêt du Conseil du 23 mai 1730, pour tous fraii
faits à l'occasion du procès-verbal du 30 avril 172!) , poux
fixer aux créanciers l'indemnité qui leur est due à raison
dateurs terres et héritages entrés dans les l'urtiftcationi
depuis la conquête de Lille , en IC67, et suivant le tois<
général de tout ce qui est incorporé , laquelle somme dotl
être payée par les Etats et magistrats des ville et ctiAlcU
lenie de Lille aux personnes ci-après nommées, suivant
le règlement de M. l'inteudant :
« lo Aux héritiers du sieur Jacques-Ail rien d'Haffren-
guea, vivant subdèlègué , pour avoir commencé le travail
en 1706 et l'avoir continué par intervalle jubijugs et com-
ï»OUR CAUSE d'utilité PUBLIQUB.
187
pris 1722, leur sont dus la somme de cinq cents florins,
ci 500 florins.
» 2o Au sieur d'Haffrengues, à présent sub-
délégué, pour avoir repris ce travail en 1723,
l'avoir continué et l'avoir achevé conformé-
ment à son procès-verbal du 30 avril 1729 ,
lui est due la somme de mille florins, ci. . 1000
» 3° Au sieur Dassoii ville , greffier , pour •
avoir travaillé à cette grande opération, sous
les ordres desdits sieurs d'Haffrengues, pen-
dant tout le temps qu'a commencé et fini
cette affaire , lui est due la somme de huit
cents florins , ci 800
» 4° Audit sieur Dassonville , pour le dé-
dommager d'un commis qu'il déclare avoir
payé pendant le temps du travail, deux
cents florins, ci 200
» 5** Au sieur Grandel , arpenteur et ex-
pert nommé d'office , pour avoir procédé ,
avec le sieur Leleu , à l'estimation des ter-
res , héritages et bâtiments , lui est due ,
suivant son état , la somme de deux cent
douze florins, ci 212
» 6** Au sieur Leleu ou à ses héritiers, vi-
vant arpenteur et expert, aussi nommé d'of-
fice, pour avoir procédé avec ledit Grandel
à ladite estimation des mêmes terres , héri-
tages et bâtiments, lui est due la somme de
deux cent douze florins, ci. . 212
* 7** Au sieur Bovart, commis du sieur
Gittard, ingénieur en chef, pour avoir, sur
ses ordres, travaillé au plan qui comprend
les terres entrées dans les fortifications,
celles à dédommager et celles qui n'ont
point été réclamées ,. lui est due la somme
de quatre cents florins , ci 400
188 PROGÉDURB d'expropriation D*UTILITé PUBLIQUE.
» 8® Au sieur Devynter, pour avoir copié
ledit plan de toutes les fortifications de la
ville, citadelle et fort Saint-Sauveur, lui est
due la somme de cent florins, ci 100
» 9® Au sieur Frommezelle, commis, pour
avoir travaillé, sous les yeux desdits sieurs
d'Hafîrengues et Dassonville , à copier les
tnémoires et états , et avoir été assidu au
travail lorsqu'il a été question de consom-
mer Touvrage, lui est dû cent soixante-sept
florins, ci 167
» Total 3591 florins.
» Julien-Louis Bidé , chevalier, seigneur de la Grand-
ville , conseiller du roi en ses Conseils , maître des re-
quêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police
et finances en Flandre :
» Vu les arrêts du Conseil des 23 mai 1730 et '22 mai
1731 , qui ordonne aux Etats et magistrats de la ville et
châtellenie dq Lille de payer comptant la somme dé
3,591 florins, pour, tous frais faiti? à Toccasion du travail
des arpenteurs et Testimation des experts au sujet des hé-
ritages entrés dans les fortifications et à ceux qui ont été
employés à vaquer audit travail, suivant le procès-verbal
du 30 avril 1726 et suivant ce qui serait par nous réglé;
» Vu aussi le présent état de répartition ,
» Nous ordonnons aux Etats et magistrats de la ville et
châtellenie de Lille de payer comptant et sans délai,
aux personnes y dénommées , les sommes portées à cha-
que article qui les regarde , dont le total se monte à ladite
somme de 3,591 florins portée par lesdits arrêts , et , ledit
état valablement acquitté , la dépense d'icelui sera passée
et allouée dans leur compte.
» Fait à Lille le 12 décembre 1731. Signé Bidé db la
Grandville. »
R. Dareste.
U COMMISSION INTEBMÉDUmE
DB
L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOllBAINE
1787 — 1790
c La plopart de ceux mAma qui en France parlent
9 contre la centralisation ne tenlent point an fond la
» détruire : les nns, parce qu'ils tiennent le pon? oir ;
» les antres, parce qu'ils comptent le posséder...
» Pour obtenir et garder la décentralisation, le pen-
» pie ne doit compter que sur ses propres efforts ; et
f si lui-même n'a pas le goût de la chose, le mal est
» sans remède. »
(A. DB TocûuiviLLB , Notct d'il» voyage
m Angleterre,)
1
Les Assemblées provinciales établies en 1787 dans
tous les pays d'élection , à Timitation de ce qui avait
lieu pour les pays d'états, ont trouvé dans M. Léonce
de Lavergne un historien habile et consciencieux.
Plusieurs articles publiés par lui dans la Revue des
Deux- Mondes en 1861-62 , et depuis réunis en volu-
mes, ont sérieusement appelé l'attention publique sur
cette tentative de décentralisation, essayée parla mo-
narchie aux abois et sur laquelle les historiens de no-
tre Révolution n'avaient jusque-là que peu ou point
insisté;
n est permis de penser que l'idée de ce livre a été
suggérée à M. de Lavergne par un remarquable cha-
pitre de Touvrage de M. de Tocqueville sur l'an-
cien régime et la Révolution, intitulé : Comment
y/ne grande révolution administrative avait précédé
tM lA :03C3C55IDX LNTEajCDLilHE
ia r'^:0'.nr*cn' pO'.^iyijue ^ er des conséquences que cela
eut C
k. m.
M. ie LiT-frr-r ; :«- je^^e *:eiinit:ve plus favorable-
men: rie ne .' r* i.: :a.: jïI. :e Ticquevflle, et il donne,
par rèai»:as. :z ij^rii ^-::erîl de ce que furent les
A5seiiiJi.ees :r: • ^ j: L-s. ^LiH-furecsoment ces Assem-
blées ze se :t:i ;fz- :: iiie :o:5, a la fin de 1787,
et JTisru'i . fU-. is-id'fz: ii rrc.me départemental,
aa ZLilieu i: .'•• . :c "e v::t absolument fonction-
ner jie Its i::z5s::2f izv.-rzi.-diaires, élues par
chaque A5èe:i.-l-f r: i-rsi-ii^es iitord simplement à
les surcLeer tii iiz" l\z:erv'illr des sessions. Il ré-
sulte de Il z'ir f --r ilie r'-r idciizistratif se trouva
devoli rix •'.'nz: ss. :zs z'.frziTt;. lires: or, on cher-
cherait viizezirz- j^r : '.r iizs 1: livr^' de M. de La-
ver-ize. :-. :ir.f i r'::z-r ir :ts Commissions. IL^
sera-t Ji^us:;: -^ ' -. :i :i.:i iz r-eyroche, car un Ira —
y-ail d'ezsezilif. ::z:z:f .-izi tuU s'éîait proposé
n'est guer^ r«:ss :if :i: s;.: iis Assemblées provin-
ciales. d:z: i:s :::•.. s-. -:*:a-.:\ :zt été imprimés
tandis :ur :e;.\ ;. s 'i-ziz: ssi:-s iztermôdiaires, re
tes manisc:.:s. > r. :i::r^ i:;. uri'î:,:: enfouis dan
les arciivrs .:: :i:::-i /iiM.ru i'iztezdaace, quan-
ils z'oct ras - :. .i::: 5 ir ii^ t;:z::s ou par les ho
mes. Ce re z z i :: * . ; ■: . r r : y - ". f . . -: s C-: mm: ssîo ns inle
mediaires cz: >l ;/. s ;:.:: zz v-::i*ai!e r«Me , aujou
d'hji ez:cre ::z: i: :z:.z: .iz::^, mais auquel
nouvelie 1:! d: . .i:..z:::.:i -:, -. .: :rrazt une institut!
aza-ogzc, virz: ;.:zz:: zz :z:.:t: d actualité quiju
■Tu'ici lai ivi.: :\.: z^:iz*. Vz: rizie générale ne
: Es l^t: ."ïTr:-:!.-- M ..' >^- - 1; ;-..T.-i:c iriit déjà pot»
*X2 Zu:'- ré' 7a::'-' r! ■ -r^ ■ ■ : ' r ^^j LLT.n* Aussi un re:
DE l'assemblée provinciale de touraine. 191
rait possible qu'au prix de déplacements longs et dis-
pendieux auxquels il ne m'appartient pas de me
livrer; mais j'ai pensé que les esprits réfléchis aime-
raient à assister aux différentes phases de Texistence
de l'une de ces Commissions intermédiaires ayant
fonctionné au centre de la France.
D'ailleurs, je suis très-fondé à croire, d'après les
excursions que j'ai pu faire en dehors du domaine
choisi par moi, que les choses se passèrent à peu près
partout de même, et qu'il est permis de dire au lec-
teur, en cette circonstance, ab uno disce omnes.
La première pensée de ce travail remonte à plu-
sieurs années , à l'époque où l'illustre ^tuteur de la
Démocratie en Amérique achevait de réunir dans les
archives d'Indre-et-Loire , dont la garde m'était dès
lors confiée, les matériaux de son beau livre, malheu-
reusement demeuré inachevé, sur l'ancien régime et
la Révolution. Je ne me rappelle pas, sans une vérita-
ble émotion, cette année 1854, pendant laquelle il me
fut donné de jouir, presque ichaque jour, du précieux
et fortifiant commerce de ce grand et noble écrivain,
chez qui aux lumières les plus brillantes de l'esprit
et aux- plus viriles qualités de l'âme se trouvaient
jointes les mœurs les plus douces et les plus char-
mantes. Déjà il était atteint de la redoutable maladie
qui devait, quelques années plus tard, le ravir avant
Tâge à la France qu'il honorait par ses talents et par son
caractère et à laquelle il aurait pu encore rendre d'inap-
préciables services. Qui de nous, en effet, en ces
jours troublés et pleins d'angoisses que nous traver-
sons, ne regrette profondément que Tocqueville ne
soit pas là pour prêter à la régénération de la patrie
le précieux concours de sa merveilleuse intelligence
192 LA COMMISSION INTERMÉDIÂIRB
des choses politiques et de cette haute moralité qui
lui avait valu l'estime et le respect de tous les partis 7
Au cours de son travail, je fus assez heureux pour
lui fournir de nombreux matériaux tirés des archives
de l'intendance de Tours ; ainsi, du reste, qu'il a bien
voulu le reconnaître dans sa préface, ainsi surtout
qu'il n'a pas hésité à me le témoigner au lendemain
même de la publication de son livre par une lettre
trop bienveillante et trop honorable pour ne pas m'être
infiniment précieuse.
Je ne m'épargnais point à lui chercher des docu-
ments dans le chaos non encore débrouillé des archi-
ves de notre intendance , et comme récompense de
mes peines, il m'élait donné de voir fonctionqer pour
ainsi dire à découvert ce rare et grand esprit, d'assis-
ter aux différentes opératioios de sa pensée depuis
l'établissement du plan et de la charpente de son li-
.vre, jusqu'à ce qu'il appelait lui-même la partie or-
nementale et qui, pour être sobre et sévère, n'en était
pas moins toujours très-soignée.
C'est donc en faisant des recherches à son intention
que la vue des nombreux documents que je possé-
dais sur ce qu'on pourrait appeler les prodromes de
la Révolution en Touraine, me donna la pensée d'une
étude sur ce point de notre histoire ; il voulut bien
m'y encourager lui-même ; mais sa mort, arrivée peu
de temps après , d'autres travaux survenus depuis,
m'en firent différer l'exécution d'année en année.
Aujourd'hui, je ne veux traiter qu'un coin de ce
vaste suj^t, me bornant à la partie que je crois la
plus neuve et qui est relative au rôle joué par la
Commission intermédiaire de l'Assemblée provin-
ciale. En ce qui concerne cette dernière , je suppose.
DE l'assemblée provinciale DE TOURÂINE. 193
que mon lecteur a connaissance du livre de M. deLa-
vergne sur la matière , et je me borne aux indica-
tions les plus essentielles.
On a pensé, du reste, que dans une question- aussi
nouvelle il importait tout d'abord de bien établir et
de bien caractériser les faits et que le meilleur moyen
d'y arriver était de laisser le plus possible la parole
aux textes eux-mêmes.
I
La généralité de Tours était la plus grande de tou-
tes celles des pays d'élection. Elle comprenait trois
provinces : la Touraine, le Maine et l'Anjou; seize
élections et seize cents vingt et une paroisses; sa
superficie était de i,34'2 lieues anciennes, et sa po-
pulation d'environ 1,250,000 habitants. Lorsqu'en 1787
Louis XVI se décida à étendre au royaume tout en-
tier l'institution des Assemblées provinciales, déjà
essayée depuis 1778 dans le Berry et la haute
Guyenne , et à en doter chaque généralité , la gran-
deur de celle-ci et les différences très-sensibles qu'of-
fraient les trois provinces qui la composaient, suggé-
rèrent au législateur Tidée d'y créer deux Assemblées :
une Assemblée générale formée des représentants des
trois-ordres : clergé, noblesse et tiers-état de toute la
généralité et trois Assemblées provinciales offrant la
même composition pour la Touraine , le Maine et
l'Anjou. La première eut pour président l'archevêque
de Tours , M. de Gonzié , et la seconde , la seule qui
nous^ intéresse ici, M. le duc de Luynes, grand sei-
gneur, éclairé et libéral, dont le duché-pairie avait
8on siège à quelques lieues de Tours et s'étendait ^UÇ"
194 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
qu'aux portes de la ville. Chaque Assemblée eut sa
Commission intermédiaire qui fonctionna séparément
jusqu'à la disparition de Tinstitution ; mais co n'était
là vraisemblablement qu'un état provisoire, et d'ail-
leurs, dans la pratique, c'est l'Assemblée provinciale
qui a la part vraiment effective ; la générale n'est guère
qu'un agent de transmission par lequel doivent passer
les décisions de l'autorité supérieure. C'est donc la
première seulement qui va faire l'objet de cette
étude.
L'Assemblée provinciale de Touraine ne se réunit,
à proprement parler, qu'une seule fois, du 29 octobre
au 6 novembre 118*1, car on ne saurait compter polir
beaucoup la session préliminaire du 6 au 14 octobre.
On peut voir, par ses procès-verbaux imprimés (1),
que le principal résultat de ses délibérations fut la
division de la Touraine en huit districts et Torganisa-
tion de sa Commission intermédiaire et des bureaux de
districts appelés à fonctionner sous la direction de
cette" dernière. Sur les questions d'impôts et de tra-
vaux publics , tout se borna à des rapports et à des
discours qui ne manquent pas d'une certaine hardiesse,
bien qu'on s'aperçoive que l'Assemblée n'a pas un
sentiment très-net de l'étendue de ses pouvoirs. L'élec-
tion de la Commission intermédiaire eut lieu dans la
séance du 12 octobre 1787. Les membres élus furent
pour le clergé M. l'abbé Dufrementel, chanoine de
Saint-Martin, prévôt d'Anjou et vicaire général du
diocèse ; pour la noblesse , M. le comte de la Motte-
Baracé, propriétaire du château du Coudray-Montpen-
sier ; pour les villes et paroisses, MM. Barbet, avocat,
(1) A Tours , chez Vauquer, en 1787 , iii-4°.
^
DE l'assemblée provinciale de touraine. 195
lieutenant du maire à Tours , et Delaunay, également
avocat et plus tard député à la Convention nationale.
A ces membres furent adjoints les deux procureurs
syndics de l'Assemblée provinciale , M. l'abbé Dela-
vau, chanoine et procureur de Saint-Martin, et M. Mi-
gnon , procureur du roi au bureau des finances de
Tours. C'étaient tous des hommes distingués par leurs
lumières et leur dévouement à la chose publique,
surtout M. l'abbé Dufrementel , président de la Com-
mission, fils d'un jurisconsulte éminentdela province,
d'abord lui-même destiné au barreau et très-versé
dans tout ce qui touchait aux coutumes et à l'his-
toire locale , ainsi que le prouve la part prépondé-
rante prise par lui pendant plusieurs années à la ré-
daction de VAlmanach historique de Touraine.
Le clergé, comme on voit, était largement repré-
senté dans la Commission , un de ses membres avait
la présidence en vertu d'un article de l'édit de créa-
tion portant que lorsque le président d'une Assemblée
appartiendrait à la noblesse , celui de la Comnîission
intermédiaire serait choisi dans le clergé, et vice-versa.
Quant au tiers-état, il était bel et bien exclu des fonc-
tions présidentielles. On ne voit guère figurer sur
cette liste qu'un seul grand propriétaire , M. le comte
de la Motte-Baracé, qui, du reste, ne prit qu'une part
assez restreinte aux travaux de la Commission et ne
signe que très-rarement le registre des délibérations.
Cependant la pensée de Necker avait été d'attacher,
par cette institution, les principaux propriétaires à
leur province en leur donnant un rôle actif dans les
affaires locales (1). Mais il ne faut pas oublier que le
(1) Rapport adressé aa roi par Necker , en 1778.
196 LA COMMISSION INTERBCÉOIAIAB
clergé doit être , à cette époque , compté au nombre
des propriétaires du sol, et aujourd'hui même, il se-
rait peut-être difficile de former dans beaucoup de dé-
partements une réunion d'hommes de la valeur de
ceux que l'Assemblée provinciale de Touraine avait
pu choisir dans son propre sein.
Dans la séance du 13 octobre, à la suite d'un rap-
port de M. l'abbé de Baraudin sur les opérations dont
la Commission intermédiaire doit être chargée , TÂô-
semblée provinciale arrête un plan général qui coni-
prend à peu près toutes les matières concernant les
impositions, l'administration des municipalités, la
voirie, la navigation des rivières et canaux, le com-
merce, l'agriculture, l'assistance publique. D'après
l'édit du Roi, de juin 1787, complété parle règlement
du 12 août de la même année sur les fonctions des
Assemblées générales et provinciales créées dans les
généralités de Tours et d'Aquitaine , toutes ces ma-
tières rentraient dans les attributions de l'Assemblée
provinciale, dont la Commission intermédiaire était le
représentant direct et permanent. La délégation faite
par chaque Assemblée à sa Commission pouvait être ,
sans, doute, plus ou moins étendue; cependant la
partie principale et essentielle découlait forcément de
la nature même de l'institution , et plusieurs points
avaient été décidés par les règlements et instructions
remis au nom du Roi à l'Assemblée par l'intendant ,
toujours demeuré dans la généralité le représentant
de l'autorité suprême, bien que ses pouvoirs eussent
éprouvé une sensible diminution. Celui de Tours
était, depuis 1783, M. d'Aine, maître des requêtes au
Conseil d'Etat , qui avait précédemment occupé les
intendances de Pau et de Limoges. Beau-frère du ce-
DE L*ÀSSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOURAIEN. 197
lèbre baron d'Holbach et membre de l'Académie de
Berlin , c'était un homme instruit et lettré, ainsi que
le prouvent ses traductions des églogues de Pope et
de YEconomie de la vie humaine, de Robert Dodsley.
Comme administrateur , il ne paraît pas s'être élevé
au-dessus'du médiocre, et était assurément fort in-
férieur à M. Ducluzel , auquel il avait succédé.
^ Il nous sera sans doute permis d'entrer ici dans
quelques détails, en considération de l'obscurité qui
règne encore sur l'état de l'administration française à
la veille même de la Révolution. En effet, nous pos-
sédons des notions assez précises et assez complètes
sur l'organisation politique et civile des Romains et
des Grecs, voire même des Egyptiens; mais nous
ignorons le plus souvent sous quel régime ont vécu
nos grands-pères.
Les trois principales branches de l'administration
dont la surveillance et la direction furent confiées à
la Commission intermédiaire sont :
1® L'assiolte et la perception des impôts ;
2^ La tutelle des municipalités;
3® Les ponts et chaussées.
Avant 1787, ces différentes parties du service admi-
nistratif étaient entièrement sous l'autorité de l'in-
tendant, et voipi comment s'exerçait cette autorité.
Parmi les impôts, fort nombreux sous l'ancien ré-
gime, les principaux étaient la taille et les vingtiè-
mes, auxquels on peut joindre la capitation et la
corvée en argent, calculée au marc la livre de la
taille.
La taille remontait au moyen âge. Ayant été éta-
blie dans un temps où la noblesse tout entière devait
le service militaire , elle ne portait que sur les rotu-
198 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
riers. Le montant, pour chaque élection, était arrêté
au Conseil et notifié par lettres du Roi à l'intendant,
qui , aidé des élus , en faisait la répartition entre les
communautés de chaque élection de sa généralité.
L'établissement de la quote-part de chaque contri-
buable appartenait à des asséeurs qui, depuis le
commencement du dix-septième siècle, étaient les
mêmes que les collecteurs. Ces derniers , qui sont
élus par la communauté et pris parmi les habitants,
répartissent l'impôt sans autre règle que leurs appré-
ciations, le rôle des années précédentes ne faisant
pas loi. On comprend que, dans ce système,. la fa-
veur , la crainte de charger un successeur , tout con-
tribue à accabler le pauvre , qui n'a pas d'appui et
qui se fait d'autant plus pauvre que , s'il paie bien et
facilement une année, il court risque d'être augmenté
Tannée suivante. Aussi l'impôt rentre-t-il mal et fort
lentement. Mais les collecteurs sont responsables du
recouvrement des deniers et même conlraignables
par corps , ce qui constitue une charge véritablement
écrasante contre laquelle s'élèvent de toutes parts
des réclamations aussi vives qu'infructueuses.
Les vingtièmes, établis à la fin du dix-septième
siècle, frappent la noblesse comme la roture, et en
cela ils diffèrent de la taille. Les rôles sont dressés
par les contrôleurs , sous l'autorité du directeur des
vingtièmes, lui-même soumis à l'intendant; mais il
n'existe point de matrices, et l'opération n'a d'autres
bases que les rôles précédents et les déclarations des
particuliers. L'intendant juge toutes les réclamations
concernant la taille et les vingtièmes , et il en est de
même pour la capitation , qui était un impôt person-
nel, devant^ en principe, peser sur tous les citoyens,
DE l'assemblée provinciale DE TOURAINE. 199
répartis en vingt-deux classes d'après leur fortune
présumée , mais qui , dans la pratique , donnait lieu
à de monstrueuses faveurs et inégalités.
Jusqu'au dix-septième siècle , les communautés qui
ne possédaient pas de Corps de ville, c'est-à-dire
toutes les communautés rurales , avaient pour magis-
trats les juges* seigneuriaux, et pour comptable un
syndic nommé par les habitants et leur rendant ses
comptes. Les contestations , lorsqu'il en survenait ,
étaient tranchées par le juge. Dès leur création, les
intendants, soutenus par le pouvoir royal, entre-
prennent d'enlever cette tutelle à l'autorité judiciaire,
et, après une lutte prolongée, ils y parviennent com-
plètement vers le milieu du dix-huitième siècle. De-
puis cette époque , c'est l'intendant ou son subdélé-
gué qui arrête les comptes communaux , préside aux
adjudications des biens , connaît des contestations
relatives aux nominations des syndics et même les
nomme d'office et sans élection. C'est lui qui autorise
et surveille les réparations des églises et des presby-
tères ; nul procès , emprunt ou aliénation de biens ne
peut avoir lieu sans son autorisation. La tutelle est
dès lors pleine et entière, comme on voit , et depuis
on n'a pas su faire plus.
Les choses se passèrent à peu près de la même
façon pour les ponts et chaussées. Ce service, d'abord
abandonné aux officiers de justice, baillis, pré^
vôts, etc., avait été attribué, par une ordonnance
de 1508 , aux trésoriers de France , puis, en 1599 ,
au gifand-voyer , et , après la suppression de cette
charge, il était revenu, en 1626, aux trésoriers de
France; mais ils n'en jouirent pas longtemps, car
les intendants , par des usurpations successives , arri-
200 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
vèrenl à ne leur laisser que la partie du contentieux
Au dix-huitième siècle , c'est donc l'intendant qu:
dirige tout le service , sous la surveillance d.u con-
trôleur général des finances, puis du directeur géné-
ral des ponts et chaussées. C'est à cette époque qu'ap-
partiennent tous nos grands travaux, si on excepte
les levées, qui avaient une administration à part
embrassant le cours d'un fleuve. Il existait bien au-
paravant des voies de communication , dont quel-
ques-unes remontaient aux Romains, ou même plus
haut; mais ce n'étaient pas là de véritables routes
régulièrement construites et entretenues.
En 4787, lors de l'entrée en fonctions de la Com-
mission intermédiaire, notre viabilité, trop lontemps
négligée, avait déjà fait de grands progrès, grâce à
l'énergique impulsion des intendants et à l'habile
direction des ingénieurs en chef des ponts et chaus-
sées. D'après un état conservé dans les archives
d'Indre-et-Loire , les routes alors en construction et
dont plusieurs se trouvaient fort avancées, étaient au
nombre de quatorze , savoir :
Deux routes de première classe : Paris en Espagne
par Orléans et Tours ; Paris en Espagne par Chartres.
Cinq routes de deuxième classe : Tours en Berry
par Loches; Blois au Blanc par Montrésor; Tours en
Normandie par Château-du-Loir; Tours à Rennes par
Château-la-Valliôre ; Tours à Rouen par La Ghartre.
Sept routes de troisième classe : Tours à Bourges
par Véretz ; Tours à Saumur par Ballan ; Chinon à
Châtellerault par Champigny ; Châtellerault à Preuilly
par La Guerche ; Amboise aux Montils par Mosnes ;
Loches à Preuilly par Charnizay ; Tours à Saumur par
Bourgueil. (C. 163.)
•
•
DE L*ASSEMBLléE PROVINCIALE DE TOURAINE. 201
Ces quatorze voies forment comme le premier ca-
nevas de ce magnifique réseau de toutes nationales
et départementales qui fait du département d'In-
dre-et-Loire l'un des mieux percés de la France
entière.
Telle était, à la fin de 1787, l'action de l'intendant
sur ces différentes branches du service administratif
dont elles constituent la portion la plus essentielle.
Voyons quelle part fut faite dans chacune d'elles à
TAssembléé provinciale ou à sa Commission intermé-
' diaire.
En ce qui concerne les impôts , le département
de 1788 ayant été déjà fait par l'intendant, tout ce
qui est ou peut être la suite de cette opération : la
confection et l'arrêté des rôles des vingtièmes, les
demandes en décharge et modération de la capitation
pour cause d'incendie, grêle, inondation ou surtaxe ,
sont du ressort de la Commission intermédiaire. Dans
les questions de surtaxe , la Commission ne statue
qu'en première instance; si sa décision n'est pas ac-
ceptée par le réclamant, l'affaire devenant contentieuse
est portée devant l'intendant qui décide, sauf recours
au Conseil. Mais il était bien rare que l'intendant se
montrât plus large que la Commission dans l'appli-
cation des lois fiscales, et l'on peut dire, qu'en fait,
cette juridiction, aujourd'hui attribuée aux Conseils
de préfecture, passa tout entière aux mains des Com-
missions intermédiaires, ainsi qu'il résulte de lettres
écrites par le contrôleur général en septembre 1789.
Cette matière, du reste, fut réservée à la Commission
générale, sans doute pour justifier son maintien, car
nous ne lui voyons point remplir d'autres fonctions
effectives.
1872. — REVUB DB LÉGISLATION, 14
202 LA COMMISS[O.N ISTEii:
Quant à la tutelle des couimuties, oUe appartienl
désormais à la Commission provinciale. C'est cvlli
dernière qui décide , au moins en premier ressort
toutes les questions relatives à la conslilution dei
municipalités et à la nomination des syndics, qui vé-
riGe leurs comptes et riiparlil enire elles les sommes
portées dans l'étal des travaux à faire dans la pro-
vince, état dont la proposition lui appartient, main
dont l'exécution ne peut ê!re autorisée que par arrêt
du Conseil. De plus, et ce n'est point là le moindre di
ses privilèges, pondant l'absence de l'assemblée pro-
vinciale, la Commission procède seule à t'adjudica-
lion, direction et réception des travaux exôciifés sui
les fonds de U province, et les'dépenses de cette na-
ture ne doivent être acquittées que sur ses mandais.
Les agents des ponts et chaussées se Irouvonl entiè-
rement placés sous ses ordres. L'instruction remise pat
M. d'Aine le 12 novembre 1787 est formeUo n cet
égard : « Les Assemblées et leurs Commissions, i
lisons-nous dans la cinquième partie, c auront 8oui
> leurs ordres immédiats les ingénieurs, inspecteurs
> et élèves des ponts et chaussées. Elles leur prescri'
» ronl ce qu'elles jugeront convenable pour la rédac-
> tion des projels k exécuter et pour la suite et exé-
> cution de ces iravaux. EUps rendront compte de
> leurs services au contrôleur général des Qnances,
» et les graliflcalious qui devront leur être accordées:
> seront réglées sur leurs propositions. » Tous leS'
comptes de la province doivent être rendus devant la
Commission , et aloi's, mais alors seulement, elle est
présidée par l'intendaut, qui a voix prépondérante.
Enfin les Assemblées provinciales et leurs Commis-
sions pouvaient correspondre cuire elles el adresser
DE L* ASSEMBLÉE FROTI>XIALB DE TOURAINE. 203
aa gouvernement toutes les propositions et mémoi-
res qu'elles jugeraient utiles à la province (1).
Ce simple résumé des attributions de la C!ommis-
sion intermédiaire provinciale suffit pour montrer
qu'elle était la cheville ouvrière du système de décen-
tralisation essayé vers la fin de la monarchie, et qu'on
se trompe en répétant, après M. de Lavergne, qu'elle
avait pour but de surveiller l'intendant et non de le
remplacer. Le remplacement est bien réellement dans
la lettre et dans l'esprit des édits et des instructions
dn Roi. Nous trouvons, il est vrai, au-dessus d'elle
ia Commission intermédiaire générale; mais cette
dernière n'es? , à proprement parler , qu'un agent de
transmission. Dans la séance de l'Assemblée générale
dn 23 novembre 1787, iB bureau de la comptabilité
et des -règlements en avait même proposé la suppres-
sion , comme étant tout à la fois onéreuse et inutile.
Elle ne pouvait être chargée que des objets communs
aux trois provinces; or, disait le rapporteur, ces ob-
jets sont : 1" Les grandes routes qui c traversent
» toute la généralité, et il n'y en a pas à faire dans
» le moment actuel ; 2^ les canaux qui seraient dans
» le même cas, et il ne s'en trouve pas non plus. »
Quant anx Commissions établies dans chaque district,
elles n*ont, pour ainsi dire, pas de vie propre, et
jouent vis-à-vis la Commission provinciale à peu près
ioiméme rôle que les sous- préfectures vis-à-vis des
préfectures, surtout dans notre généralité où les as-
semblées de district ne furent jamais établies.
Une faut pas oublier d'fiûUeurs que l'Assemblée pro-
(1) Edit du mois de juin. Règlements du 18 juillet et du 12 août
17V7, pastim.
204 LA COMMISSION INTEnXÉDIAIRÉ' I
vinciale ne fut plus convoquée après 1787,' et que ses
attributions passèrent toutes enlre les mains de la
Commission intermédiaire, dont le rôle était, comme
on le voit, bien autrement considérable que ceiui de
la CommissiûQ permanente du Conseil général, créée
par la loi départementale du 10 août 1871. Sans
doute cette dernière institution a été calquée' sur la
première , mais le législateur de 1871 n'a point osé
aller aussi loin que celai de 1787 dans la voie de la
décenlralisalion.
Même en supposant, comme on dut le faire d'abord,
la réunion périodique de l'Assemblée provinciale, les
fonctions dévolues à la Commission inlermédiairc par
leur variété, leur multiplicité et leur caractère perma-
nent, prenaient presque tout le temps de ses membres
et exigeaient impérieusement leur séjour constant
dans la capitale de la province. Aussi, malgré la pé-
nurie des finances, n'hésita-t-on pas à leur allouer
une indemnité, ce que n'a pas cru devoir faire la loi
de 1871. Le montant de cette indemnité fui fixé par
chaque Assemblée provinciale et différait pour les
trois provinces composant la généralité de Tours. Les
membres de la Commission de Touraine reçoivent
chacun 1,000 livres plus 1,000 livres allouées à M. le
comte de la Motte-lîaracé pour frais de déplacement,
comme n'ayant pas son domicile à Tours. Les deux
procureurs syndics de l'Assemblée, qui sont attachés
à la Commission, reçoivent chacun 4,000 livres. Ces
frais, déjà assez considérables, ne sont pas les seuls
auxquels il faille pourvoir ; l'étendue de la correspon-
dance et la muitrplicité des écritures à faire chaque
jour exigent des employés dont le nombre , d'abord
fort reslreint, ira croissant d'année en année, à me-
DE l'aSSEMBJUÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. S!05
sure qbe s'étendront les besoins du service. A Tori-
gine, il n'y eut qu'un secrétaire^ aux appointements
de 2,500 livres, y compris le traitement d'un com-
mis» assisté de deux huissiers ou garçons de bureau.
Dans la séance du 31 octobre 1787, l'Assemblée
provinciale avait décidé que la Commission intermé-
diaire ferait usage d^ registres suivants :
1® D'un registre pour y inscrire ses délibérations ;
2® D'un registre à deux colonnes pour consigner
dans l'une la date et l'extrait des lettres, mémoires et
pièces qui seront envoyés à ladite Commission, et
dans l'autre la date et l'extrait des réponses.
3® D'un autre registre où seront copiées toutes les
lettres ministérielles et autres relatives à son adminis-
tration ;
4® D'un registre où seront transcrites les lettres
écrites par M. le président , au nom de l'Assemblée,
et celles de sa Commission et des procureurs syndics.
Ces registres sont encore aujourd'hui, à l'exception
du troisième, conservés dans les archives d'Indre-et-
Loire, ainsi qu'un grand nombre de lettres et de piè-
ces de toute nature concernant la gestion de la Ck)m-
mission intermédiaire. Grâce à ces documents et sur-
tout au registre des délibérations , tenu avec le plus
graad soin, il est possible de suivre , pour ainsi dire,
jour par jour les opérations de la Commission inter-
médiaire.
Elue, ainsi que nous l'avons dit, dans la séance du
12 octobre , c'est-à-dire pendant la session prélimi-
naire de l'Assemblée pro\'inciale , elle dut préparer
les questions à soumettre aux délibérations de l'As-
semblée complète, ouverte le 29 octobre. Il su£St de
parcourir la ]o2g^e énumération msérée dans le pro-
206 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
ces- verbal de la séance du 11 octobre, pour juger de
rétendue ou mieux de TinciDQensité d'une pareille
tâche. Ces travaux durent nécessairement donner lieu
à plusieurs réunions qui n'ont point laissé de traces
officielles, car le registre des délibérations s'ouvre
par la séance du 3 décembre , qualifiée de première
séance; elle se tinta l'hôtel de M. Dufrementel, lieu
provisoirement adopté pour les réunions.
L'existence si courte de la Commission intermé-
diaire offre cependant deux phases bien distinctes :
dans la première, qui s'étend jusqu'au milieu de 1789,
elle lutte contre le mauvais vouloir de l'intendance,
pour se faire mettre en possession des attributions
qu'elle tient de l'édit de 1787 ; au terme de cette pé-
riode, elle nous apparaît dans le plein et entier exer-
cice de tous ses pouvoirs; Tintendance a cédé enfin,
et si elle ne met pas un grand zèle à seconder les ef-
forts de la Commission, du moins elle ne lui fait plus
d'opposition formelle. La seconde phase s'ouvre dès
le mois de septembre 1789, à l'époque où la crise ali-
mentaire a acquis une intensité telle que les pouvoirs
anciens reconnaissent eux-mêmes leur impuissance
pour y parer. On voit dès lors l'influence et l'action
de l'Assemblée grandir et dépasser de beaucoup les
limites que lui avait assignées le législateur de 1787.
Cette dernière période est la plus agitée et la plus in-
téressante; elle dut être aussi à tous égards la plus
pénible pour les membres, qui s'aperçoivent chaque
jour combien ils sont insuffisamment armés en vue
d'une telle lutte et combien les moyens dont ils dis-
posent sont inférieurs aux difficultés qu'il leur faudrait
surmonter.
Dès le début , la Commission fixe nettement le
DE l'assemblée provinciale de touraine. 207
point de départ de ses opérations. En réponse à une
réclamation des habitants de Cinq-Mars, formant op-
position à une ordonnance de l'intendant, relative à
la reconstruction du presbytère , elle déclare que cet
acte d'administration étant antérieur à l'établissement
, de l'Assemblée provinciale, elle ni sa Commission
intermédiaire ne peuvent en connaître. Dés le début
également , c'est-à-dire dans la séance du 22 fé-
vrier. 1788, la Commission charge les procureurs 'syn-
dics de demander à l'intendant un état des fonds ap-
partenant à la province pour les ponts et chaussées,
un autre des accessoires de la taille pour les dépenses
à faire dans la .même province, un dernier, des fonds
libres de la capitation, avec distinction des frais de
bureau de l'intendance et autres qui doivent conti-
nuer à dépendre de l'intendant (1).
Telles étaient les ressources financières mises à la
disposition de la Commission intermédiaire , et l'on
comprend qu'elle ait désiré tout d'abord en connaître
le montant ; mais elle ne semble point avoir reçu une
prompte satisfaction. Ce fut probablement la pre-
mière difficulté avec l'intendance, qui sut faire traîner
Taffaire jusqu'à la fin de l'année.
Une autre ne tarda pas à surgir avec les ponts et
chaussées , tant chacun des anciens pouvoirs locaux
montrait peu de bonne volonté pour faciliter à la
nouvelle venue l'accomplissement de la mission que
lui avait confiée le législateur. Le 14 mars 1788, sur
une délibération de la municipalité de Verrue, deman-
dant qu'il soit fait des réparations à son église, la
Commission dééide que le sieur Aubert, sous-ingé-
- (1) Archives d'Indre-et-Loire, C. 736.
-i-
208 LA COMMISSION INTERBIÉOIAIRE
nieur, visitera ladite église^ fera un état des répara-
tions les plus urgentes , avec distinction du chœur e
des chapelles d'avec la nef, gui seule est à la chargi
des habitants, et dressera en présence de la munici
palité, dûment convoquée, un procès-verbal qui se
transmis à la Commission pour par elle être délibér^^è
ce qu'il appartiendra.
Cette injonction d'avoir à visiter les lieux et dres — --
ser procès-verbal de leur état , faite par la Commis
sion à un ingénieur, était parfaitement légale et con
forme aax instructions émanées de l'autorité royale^^ -6
elle-même ; mais le sieur Aubert refusa d'y obtem — -^"
pérer, et nous voyons, le 13 juin suivant, la Com
mission arrêter : « que les procureurs syndics son
» priés de faire expliquer M. de Montrocher, ingénieu
» en chef, sur le refus apparent du sieur Aubert, de
» dresser le devis des réparations de l'église de Ver-
» rue, pour, sur ledit refus constaté, être pris par
» la Commission tel parti qu'elle avisera. » {Loc. cit.^
ibid.).
L'ingénieur en chef soutint son subordonné. Le
Î9 août, la Commission décidait d'écrire, à M. le
contrôleur général pour lui donner avis du refus des
ingénieurs de vaquer aux opératioris relatives aux
constructions et réparations des églises et presbytè-
res, et lui demander de nouvelles instructions à ce
sujet. Mais ces instructions ne vinrent pas vite , car ,
le 12 juin de l'anmée suivante , la Commission récla-
mait le droit, qui lui fut vraisemblablement accordé^
de nommer des experts de son choix pour visiter les
églises et presbytères à réparer.
"Non-seulement la Commission procédait à l'adju-
dication et à la réception des travaux sur les routes
DE l'assemblée pi^ovinciale dk touraine: 209
qu'on pourrait appeler provinciales , elle avait encore
la nomination et la'révocation des conducteurs de ces
travaux. Elle étendait son action et sa surveillance
'Sur les parties de routes comprises dans les limites de
la province, même lorsque leur tracé se prolongeait
au delà de ces limites. Ainsi, le 28 mars 1788, sur
les réclamations de la municipalité d'Azay-sur-Gher ,
se plaignant de ce que les travaux de la route de
Tours à Bourges n'en sont point où ils doivent être ,
elle décide que « les procureurs syndics se feront
> rendre compte, par l'ingénieur en chef de la géné-
» ralité , des objets sur lesquels portent les réclama-
i> tions de l'assemblée municipale d'Azay, pour en
> faire leur rapport le plus tôt possible. i> {Loc. cit.,
ibid.).
Le 25 avril , sur la demande de plusieurs munici-
palités , elle arrête que « les procureurs syndics aver-
* tiront Messieurs les ingénieurs de ne procéder à la
> réception et à Tentoisage des pieçres à fournir par
» les adjudicataires , ainsi qu'à la réception de tous
M autres ouvrages dont ceux-ci sont tenus , sans y
» appeler Messieurs des bureaux de district et les
> syndics des n^unicipalités qui auront intérêt aux-
> dites réceptions. i> {Ibid,).
C'était aller un peu loin peut-être ; mais il se pra-
tiquait en ces matières de graves abus qui entraî-
naient le gaspillage des fonds du Roi et de la province
et la stagnation des travaux.
Nous avons dit que la Commission intermédiaire
avait co qu'on a appelé depuis la tutelle des commu-
nes; c'est donc à elle que sent adressées les récla-
mations concernant l'organisation et le fonctionne^
(nent de3 municipalités; c'est elle qui tranche leç
210 LA aoMiiiasio.v i.ntehmédiaihe
conflits qui peuvent s'élever entre les assemblées et
leurs syndics. Il arrivait assez fréquemment qu'à côté
de ces magistrats, produits de la nouvelle organisa-
lion municipale, se maintenaient et se perpétuaient
les anciens syndics paroissiaux. Dn étal de choses si
anormal et si préjudiciable à la bonne gestion des
inlêrèls des localités était non-seulement toléré, mais
encouragé par l'intendant, qui continuait à entretenir
des rapports avec ses anciens agents. Le 21 novem-
bre 1788, la Commission répond au contrôleur gé-
néral, qui l'avait interrogée à ce sujet, c que les
> anciens syndics paroissiaux n'ayanl pas encore été
B nommément supprimés, M. l'intendant a conservé
» jusqu'à présent l'usage de leur adresser ses or-
» dres, B Des instructions formelles furent sans doute
envoyées de Versailles à l'intendant , et nous \e
voyoDS, un peu plus tard , donner l'ordre à l'anciea
syndic paroissial de Ligniéres de cesser ses fonctions
et de rendre compte de sa gestion financière à la
nouvelle municipalité.
Ce maintien prolongé des anciens syndics parois-
siaux est une preuve de la mauvaise volonté avec
laquelle les intendants se prêtèrent généralement à
la transformation administrative opérée par l'établis-
sement des Assemblées provinciales. Il ne pouvait
guère en être différemment dés qu'on les laissait
subsister avec des fonctions si amoindries de ce
qu'elles étaient auparavant, dés qu'après leur avoir
ôté le droit de tout faire, on leur imposait le devoir
d'aider et de surveiller l'Assemblée qui les dépossé-
dait de leurs pouvoirs. Eussent-iis été animés du pa-
triotisme et du désintéressement nécessaires pour
accepter franchement leur nouvelle situation, que
DE l'assemblée provinciale de touraine. 2111
leurs bureaux n'auraient cessé de lutter pied à pied
pour maintenir les anciens errements et conserver la
part d'influence qu'ils avaient eue jusque-là dans les
affaires , et qui , pour être ni définie ni accompagnée
de responsabilité, n'en était pas moins, comme il
arrive toujours, très-réelle et très-effective.
L'intendance de Tours résista non moins que les
autres , et la Commission intermédiaire comptait déjà
une année d'existence qu'elle n'était pas encore en
possession des attributions que le législateur lui avait
conférées. Gomme les textes étaient formels en fa-
veur de ses justes prétentions, la lutte ne put être
que sourde et détournée ; aussi a-t-elle laissé peu de
traces officielles, bien que nous ayons eu déjà l'oc-
casion d'en signaler quelques-unes. Mais, à la fin de
l'année 1788, nous rencontrons des documents qui
nous révèlent la véritable situation des choses. De ce
,nombre est une lettre écrite, le 31 octobre, par la
Commission intermédiaire provinciale au directeur
général des finances, et que nous croyons devoir
reproduire en entier.
« Monsieur,
> Puisque les circonstances ne permettent pas la
» convocation, qui devait avoir lieu cette année, des
3 Assemblées provinciales , et qu'à ce moyen les
B Commissions intermédiaires se trouvent privées des
> lumières et instructions qu'elles en auraient reçues
3 pour l'administration des objets importants qui
> leur sont confiés , elles ne peuvent mieux faire
» que de recourir à vous, Monsieur, pour les obte-
» nir. La Commission intermédiaire de cette pro-
t vince a plus particulièrement besoin que tout au-
tli LA OOMMISSIOX INTERMËDUIHE
> tre que vous vouliez bien lui prescrire la conduite
» qu'elle doit tenir relativement aux fonctions qu'elle
» auFa désormais à remplir. Le zélé dont olle est
> animée et que vous l'engagez. Monsieur, à meltie
» en activité, restera toujours infructueux jusqu'à ce
» qu'il plaise à Sa Majesté lui confier, ainsi qu'à cel-
» les des provinces d'Anjou et du Maine, placée!
» également dans la généralité de Tours, l'adminis-
» tration de toutes les parties remises depuis long-
» temps entre les mains des autres Assemblées pro-
> vinciales du royaume. L'adjudication des travaux
• des roules entretenues par les fonds repi'ésentatife
n de la corvée et la répartition de celte imposition,
» sont jusqu'ici les seuls objets dont il nous ait été
» permis de nous occuper. La distribution des fonds
» et ateliers de charité, l'adjudication diea ouvrage»
» d'art des pouls et chaussées, les décharges et mo-
» dérations de capitatiou , la confection des rôles dea
s vingtièmes , enfin le déparlement des impositions
> pour l'année prochaine 1789 , objets remis et con-î
• fiés à l'administration des autres provinces depuis
» l'établissement des Assemblées provinciales, sont
» encore restés en entier, dans cette généralité, en-
» tre les mains de l'ancienne administration. N'ayant
• d'ailleurs eu jusqu'ici aucun renseignement sur
» tous ces objets, nous craignons beaucoup de n'élre
» pas en état de nous en occuper aussi utilemeol
> que nous le désirerions lorsqu'ils nous seroo^
> remis.
» Daignez donc, Monsieur, accorder à cette pro-
» viuce , ainsi qu'à celles d'Anjou et du Maine , li
« même faveur dont jouissent toutes celles da
t royaume. Nous redoublerons d'efforts et de zèli^
DE L* ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. 213
» pour répondre à la <îonfiance dont nous sommes
* honorés , eft la récompense la plus flatteuse de nos
> travaux sera de pouvoir obtenir Tapprobatioû et le
» su!^age de l'administrateur juste et éclairé qui dai-
9 gnera les diriger.
» Nous sommes avec respect , les députés , etc.
» Signé : L'abbé Dufrementel; Delaunay; l'abbé
» Delavau , procureur syndic ; Mignon , procureur
> syndic. » (Loc. oit.^ 739.)
Cette lettre , dans laquelle nous croyons reconnaî-
tre le style de M. l'abbé Dufrementel, n'était pas la
première tentative faite auprès de l'autorité supé-
rieure par la Commission , lasse sans doute de lutter
çur place , et qui ne pouvait plus compter sur le con-
cours de l'Assemblée provinciale , dont la réunion
était remise indéfiniment. Quelques semaines aupa-
ravant, écrivant à M. le duc de Luynes , président de
l'Assemblée provinciale, alors à Versailles, elle le
priait d'appuyer ses réclamations sur le même sujet
auprès du Directeur général , et terminait ainsi :
X Chef de l'administration de cette province , per-
» sonne ne peut mieux que vous , Monsieur le duc ,
» faire sentir au ministre la nécessité et la justice de
> la faire jouir des mêmes avantages accordés aux
» autres provinces du royaume. Les fonctions que
» nous réclamons sont une suite nécessaire de l'éta-
» blissement des Assemblées provinciales; vous sen-
1 tirez sûrement comme nous, Monsieur le duc,
1 combien il est mortifiant qu'elles restent aussi
■ > longtemps et aussi entièrement dans les mains de
> Tancienne administration. > {Ibid., 742.)
La réclamation du 31 octobre est signée non--seu-
214 LA GOMlVdSSipN iNTEAMÉDIAIRfi
lenient de M. Dufrementel , président de la Commis-
sion , mais encore de MM. Mignon et Delavau , pro-
cureurs syndics. Ces derniers, voyant que le ministre
ne se pressait pas de répondre, saisirent, le 28 no-
vembre , l'occasion d'une déclaration du Roi concep-
nant la levée des impositions de 1789 , pour revenir
à la charge avec plus d'insistance et demander, plus
épergiquement, que la Commission dont ils faisaient
partie fût mise enfin en possession des droits dont
jouissaient les autres Assemblées du royaume.
Voici , d'après les syndics , quels étaient ces droits :
« Tout ce qui est ou peut être la suite du dépar-
» tement des impositions (déjà fait pour cette année
» par l'intendant) ; la confection et l'arrêté des rôles
> des vingtièmes ; les demandes en décharge et mo-
> dération de capitation ; la distribution des fonds et
> ateliers de charité; l'adjudication des travaux des
> routes ; celle des ouvrages d'art des ponts et chaus^
> sées , et celles même des turcies et levées pour les
» provinces de Touraine et Anjou, dans l'étendue
» desquelles cette partie d'ouvrages publics est fort
> conséquente et s'exécute avec les fonds pris sur
B les impositions ; la disposition des fonds libres et
> variables provenant de l'impôt de la capitation, au
» marc la livre et en proportion de ce que chacune des
» trois provinces en paye, sous la réserve de la somme
» qu'il plaira à M. le Directeur général fixer pour les
;» frais des bureaux de M. l'intendant, auxquels les
> trois provinces doivent contribuer ; enfin , la con-
1» naissance et l'administration de tout ce qui est re-
> latif aux impositions foncières et personnelles , et
i> dépenses généralement quelconques propres aux-
> dites provinces ; tous ces différents objets doivent
DE l'assemblée provinciale de touraine. 215
>. être dès ce moment confiés aux Commissions in-
> termédiaires provinciales de la généralité de Tours. 9
{Ibid., 739.)
On voit , par cette énumération , que l'intendance
de Tours se sigqala dans la voie de la résistance , et
fut une des dernières à<obé(r aux prescriptions du lé-
gislateur de 1787. Mais cette résistance devait avoir
un terme ; vers le milieu de Tannée 1789 elle semble
cesser complètement, et cela presque au moment de
la rentrée de Necker aux affaires. A l'occasion de ce
dernier événement, la Commission crut devoir adres-
ser au ministre, alors au faite de la popularité, une
lettre de félicitations ainsi conçue :
« Permettez-nous de vous exprimer toute la joie
3 que nous inspire l'heureux événement qui vous a
» rendu au vœu de la nation. Ce bonheur, commun
» à tous les citoyens , doit être encore plus vivement
» senti par nous , puisque les fonctions qui nous sont
» confiées nous attachent d'une manièi^eplus particu-
3 lière à la gloire du Roi et au bien de la chose pu-
3 blique. Daignez agréer, Monsieur, comme l'hom-
» mage le plus pur que nous puissions rendre à vos
» vertus , la vive satisfaction que nous éprouvons en
» vous voyant de nouveau chargé de ces grands in-
3 térêts. » {Ibid.)
Ce langage est caractéristique de l'époque : Necker
recevait de toutes parts des adresses analogues , et il
faut convenir qu'il y avait de quoi gâter un homme
même^ moins vaniteux et moins rempli de l'idée de
son propre mérite.
Avant la rentrée de Necker, la Commission avait
bien obtenu d'être chargée de la distribution des
fonds de charité alloués à la province , mais il ne
INTERMÉDIAtHE
s'agissait là que d'une modique somme de 9,100 li-
vres. Malgré ses vives et légitimes iDstances , la Com-
mission n'avait pu obtenir une plus grosse part dans
les 110,000 livres accordées à la généralité tout en-
tière; et elle ne jouissait point du droit de répartir
l'impôt , car nous lisons dans une lettre du mois
d'août au ministre : * Nous devoDS'Vous faire obser-
n ver que, n'ayant pas le département des imposî-
» lions, nous manquons, sur l'objet de votre ques-
n lion, des lumières que nous aurait procurées une
» relation plus directe et plus constante avec les con-
B Iribuables. » [Ibid.).
Dès le mois d'octobre suivant, c'est-à-dire peu de
temps après le retour de Nccker, noua voyons cette
même Commission , chargée de la répartition de l'im-
pôt dans la province, adresser à ce sujet au contrô-
leur général, et même aux députés à l'Assemblée
nationale, de nombreuses questions et observations;
une foule de docuœenls nous la montrent dès lors
dans le plein exercice de ses fonctions. Parmi ces do-
cuments, nous en rencontrons un que nous croyons
devoir citer comme exemple de la façon dont les re-
ceveurs des tailles agissaient envers les malheureux
collecteurs. C'est une lettre adressée aux collecteurs
de la Chapelle-aux-Naux par le sieur Beaassanl ,
huissier porte-rôles, faisant pour le sieur Barré, rece-
veur des tailles à Tours.
a Je vous préviens. Messieurs , de ne pas manquer,
» sous peine de prison , dès le lendemain et jour
B suivant de la saint Barnabe , de faire saisir tous les
» prenant fruits qui sont dans votre paroisse , à moins
» d'en recevoir le montant en entier; je vous pré-
» viens aussi, sous les mêmes peines, de m'appor-
DE l'assemblée PROyiNCtALÉ DÉ TOURAINE. 217
> ter à la fin du mois , où au plus tard au commen-
» cernent de juillet, vostre rosle et la copie des
> saisies que vous aurez fait faire, afin de justifier
9 parla de ce que vous aurez fait ou non; et sera le
B présent avertissement publié à l'église, afin que
1, personne n'en ignore. Fait au bureau de la re-
B cette des tailles, rue de la Scellerie, à Tours, ce
)> prétoier juin mil sept cent quatre-vingt-neuf,
» signé Beaussant , faisant pour M. Barré. > {Ibid.^
755.)
La municipalité de la Ghapelle-aux-Naux , en trans-
mettant copie de cette curieuse pièce , prie la Com-
mission provinciale de procurer à ladite municipalité
raison de la conduite indécente, malhonnête et im-
périeuse de l'agent du bureau de la recette des tail-
les , et de faire à ce même bureau défense de ne plus
dorénavant adresser ses demandes et réquisitions aux
collecteurs et porte-rôles des municipalités , mais
bien à ces Assemblées elles-mêmes.
La correspondance avec le ministre devient de
jour en jour plus fréquente, surtout vers la fin de
1789, lorsqu'il s'agit d'établir les rôles de 1790 et
ceux de supplément des privilégiés, pour les six der-
niers mois de 1789. La taxe des ci-devant privilégiés ,
désormais soumis à la loi commune , donne lieu à
une foule de questions délicates , à la solution des-
quelles la Commission s'efforce toujours d'apporter
un esprit de droiture et d'équité qui l'honore singu-
lièrement. Le département des impositions pour 1790
était terminé, dans les six élections de la province ,
à la fin de novembre 1789, et l'on voit que, pour le
faire, des membres de la Commission s'étaient trans-
portés dans chaque thef-lieu , où ils avaient été aidés
1872. — REVUB DB LÉGISLATION, 15
218 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
dans leurs opérations par les membres du bureau de
district et les officiers de l'élection.
Mais il ne suffisait pas de répartir l'impôt entre les
élections et même entre les municipalités, il fallait
encore , il fallait surtout, avant d'en arriver à la per-
ception, établir les rôles individuels. Or, cette opéra-
tion, toujours remplie de difficultés, en offrait bien da-
vantage à une époque de rénovation générale,, où tout
était à créer, les principes et l'application, et où l'igno-
rance était encore si grande dans les campagnes que
l'on voit des paroisses où le syndic et le greffier sont
les seuls habitants sachant lire et écrire. Il faut donc
tout diriger et contrôler avec l'aide des commissions
de districts. H en résulte une immense correspon-
dance. Les nombreuses charges qui pesaient encore
sur la propriété, telles que les rentes, donnaient lieu
à des difficultés multipliées. Les municipalités et les
particuliers accablent la Commission d'observations
et de réclamations, et celle-ci est parfois obligée de
recourir aux lumières, non-seulement du ministre,
mais encore du Comité des finances de l'Assemblée
ijationale qui envoient des solutions et des éclaircis-
sements. Mais le décret de l'Assemblée, du 17 dé-
cembre 1789, — portant que dans les provinces
de taille personnelle ou mixte , et la Touraine était
dans ce cas, tous les taillables devront être imposés,
comme les ci-devant privilégiés , au rôle du lieu de
la situation de leurs biens et non à celui de leur do-
micile, — vint mettre le comble aux difficultés de la
répartition. Comment, en eS'et, dans un court délai,
pourvoir à la réfection des rôles qu'on avait déjà eu
tant de peine à établir? Plusieurs communautés,
usant d'une faculté insérée dans le décret, maintin-
DE L ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. 219
rent les rôles déjà dressés. Quant aux autres , qui opé-
rèrent très-inégalement et très-lentement, leurs
efforts' n'aboutirent qu'à une déception pour les po-
pulations ; car celles-ci s'étaient imaginé que les
ci-devant privilégiés , étant appelés à prendre leur
part des charges publiques, les non privilégiés se
trouveraient dégrevés d'autant. En présence d'un ré-
sultat contraire à leurs espérances, l'irritation des
esprits acquit une nouvelle intensité que venait en-
core augmenter la cherté des subsistances et la mi-
sère générale, fruit ordinaire de la stagnation du
commerce et de l'industrie qui ne manque jamais de
se produire aux époques de trouble et d'agitation.
La Commission, cependant, met tout en œuvre
pour hâter la confection des rôles de 1790, mais les
prescriptions et même les ordres ministériels font
peu d'impression sur les syndics et les corps muni-
cipaux qui , en janvier, paraissent vouloir laisser ce
travail à ceux qui doivent les remplacer bientôt ; ils
se plaignent tous de n'être pas suffisamment dédom-
magés de leurs peines, et, ce qui n'aide guère à exci-
ter leur zèle , ils sentent parfaitement que les moyens
coercitifs font défaut à ceux qui les pressent si vive-
ment. La Commission , qui comprend bien la situa-
tion , écrit le 16 janvier 1790 au contrôleur général :
€ Au surplus , Monsieur, nous pouvons vous assurer
» que nous n'épargnerons rien de ce qui dépendra
» de nous pour répondre à vos désirs ; mais nous de-
» vous vous observer encore , à ce sujet , que pour
> que notre zèle produisît plus d'effet, il serait à dé-
> sirer qu'il y eût une loi qui fixât le temps que les
> municipalités pourraient employer pour faire leurs
» rôles, et qui statuât sur la manière dont il serait
220 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
1 procédé contre celles qui seraient en retard. >
{Ibid.\ 99.)
Mais ce n'était pas seulement la confection des
rôles de 1790 qui éprouvait de fâcheux retards : le
recouvrement des impôts de 1789 ne marchait pas
mieux, et présentait, au mois de décembre, un arriéré
notablement plus considérable qu'à la fin de 1788.
Dans une lettre du 4 mars 1790, la Commission
donne quatre raisons de cette différence.
1° Le département des impôts de 1789 a eu lieu
plus tard que les années précédentes ;
2** La rigueur de l'hiver de 1789 a ruiné la plupart
des récoltes ;
3° La cherté des denrées de première nécessité a
épuisé les facultés des contribuables ;
4"* <r L'idée qui s'était répandue parmi les habitants
» des campagnes , à la suite de la révolution du mois
» de juillet (prise de la Bastille), qu'ils ne devaient
ï'plus payer les anciens impôts et l'état d'inaction
» où l'esprit de résistance produit par cette fausse
> idée a retenu pendant trois mois les collecteurs de
> plusieurs paroisses. t> (G. 759.)
Aux causes de retard, dans la rentrée des contri-
butions énumérées par la Commission, on doit ajouter
le renouvellement des municipalités , qui eut lieu au
commencement de 1790, juste au milieu de l'établis-
sement des rôles dont plusieurs étaient recommencés
pour la troisième fois. Il faut convenir, du reste, que
cette opération, telle qu'elle était prescrite parle dé-
cret du 17 décembre 1789, offrait de grandes difficul-
tés. Dans un but fort louable, l'Assemblée nationale
avait voulu substituer la taille réelle à la taille per-
sonnelle, beaucoup plus défectueuse et seule appli-
DE L'ASSSMBXiÉË PROVINCIAUX DE TQURAINE. 221
quée dans notre généralité; mais une telle subs-
titution supposait nécessaireoQent un cadastre qui
n'existait pas dans nos provinces. Aussi est-ce en
vain que le contrôleur général , après avoir écrit aux
membres de la Commission qu'ils ne peuvent appor-
ter trop d'activité à tout ce qui intéresse le recouvre-
ment et que ce doit être là , dans ce moment, Tobjet
capital de leurs soins, se fait envoyer périodique-
ment un état des rôles terminés ; en vain, que la
Commission adresse, dès les premiers jours de mars ,
une circulaire très -pressante aux municipalités nou-
vellement installées; au mois de juin les rôles ne
sont pas encore achevés , et ils auraient dû être en
recouvrement depuis le mois de janvier! On peut
juger des obstacles de toute nature que rencontrait
l'exécution de cette mesure par ce qui s'était passé à
Luynes après le renouvellement de la municipalité.
Le maire de cette petite ville écrit, le 20 avril , que
les anciens officiers municipaux , au lieu de satisfaire
aux ordres qu'ils ont reçus de la Commission, de re-
mettre à la nouvelle municipalité le rôle des impôts ,
le tableau des citoyens actifs et autres renseignements .
qui leur ont été demandés, ont fait ibrûler le rôle, ce
qui retardera le travail de six mois. Et les faits
de ce genre ne sont pas très-rares !
L'action de la Commission parait cependant
aussi étendue que le comportent les édits, et si
elle n'est pas toujours efficace , il faut surtout attri-
buer ce fait , non pas au défaut de zèle de ses mem-
bres , mais bien , ainsi qu'ils le font eux-mêmes obser-
ver dans une lettre du 20 avril 1790, < au peu
> d'autorité d'une administration dont les pouvoirs,
>. .iofiniment bornés , sont au moment de finir. > Il
S22 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE
s'agissait de la contribution patriotique, nouvel impôt
qui était venu se joindre à tous les autres dont la
rentrée était déjà fort difficile. Evalué au quart du
revenu, et d'abord facultatif, il ne tarde pas à de-
venir obligatoire, et, par des causes qu'il nous est
difficile de discerner, il est mieux acquitté dans les
campagnes que dans les villes. Cette. action n'a fait
que croître également en ce qui concerne les travaux
publics et la tutelle des communes , deux parties , du
reste, où elle avait beaucoup moins à faire pour at-
teindre les limites fixées par la loi. La Commission
est même chargée de trancher les contestations rela-
tives à la délimitation des communes , et cela en
dernier ressort, car la solution des difficultés de cette
nature était d'abord remise à une municipalité tierce.
Mais nous voyons, au mois d'avril 1790, les commu-
nes de Savonnières et de Berthenay récuser, conoime
complètement illettrée, la municipalité de Ballan ,
qui avait été désignée par la Commission , et celle-ci
déléguer un de ses procureurs syndics pour, sur son
rapport, statuer définitivement (C. 737).
Les procureurs syndics apparaissent, en effet, sou-
vent comme chargés de la partie executive des attri-
butions de la Commission intermédiaire , mais rien
n'est bien réglé à cet égard ; l'idée de la séparation du
pouvoir exécutif et du pouvoir délibératif, d'une as-
semblée arrêtant une mesure et d'un fonctionnaire
chargé seul de l'exécution ; cette idée , qui nous pa-
raît si simple , était étrangère même aux esprits les
pluséminents de l'ancien régime. On peut dire, avec
de Tocqueville, que c'est là la seule grande décou-
verte , en matière d'administration publique , qui
appartienne à notre siècle; mais çlJe est capitale. At-
'1
DE L*ASSEICBLÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. 223
tachés d'abord à rAssemblée provinciale et choisis
P*^ elle, les procureurs syndics doivent, d'après les
iMlructîons , concourir à Taccomplissement des déci-
sions prises par TAssemblée et dont l'exécution est
enflée à la Commission intermédiaire. Ils ont voix
délibérative dans' cette dernière, mais ils n'ont à eux
deux qu'une seule voix , qui est prépondérante en cas
départage; si leurs opinions diffèrent, leurs voix se
détruisent et ne sont point comptées, et c'est la voix
du président qui devient prépondérante. Ils écrivent
toujours en nom collectif, même lorsqu'un seul d'en-
tre eux serait appelé à signer. Enfin , ils ne peuvent
intervenir dans aucune affaire sans une délibération
de la Commission , avec laquelle ils doivent toujours
agir de concert.
Cette institution, un peu singulière, qui venait
comme doubler la Commission intermédiaire, et avait,
ainsi qu'elle, le notable défaut d'être, quoiqu'à
un moindre degré, un pouvoir collectif, était sans
doute destinée à grandir. Si les Assemblées provin-
ciales avaient duré , il est probable que c'est à elle
que serait échue la plus large part dans l'héritage
des intendants, appelés à disparaître un jour. Les
fonctions de ces derniers semblent dès lors bornées à
l'inspection de l'administration de la justice, à la le-
vée des milices et à tout ce qui touche aux mouve-
ments et aux fournitures des troupes, aux soins des
hôpitaux et des établissements royaux d'agriculture
et d'industrie, à la surveillance des travaux exécutés
par les ponts et chaussées pour le compte du Roi, et
enfin à la police , pour l'exercice de laquelle la ma-
réchaussée demeure toujours sous leurs ordres. Ce-
pendant la Commission est appelée à donner son avis
224 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE, ETC.
au ministre sur les mesures jugées nécessaires par
le prévôt général pour maintenir, pendant l'hiver, où
Ton va entrer et que tout annonce devoir être des
plus difficiles , la sûreté des routes et le bon ordre
dans les marchés.
Ch.-L. Grandmaison,
Archiviste d'Indre-et-Loire , correspondant da ministère
de l'instractioB publique.
{La fin au prochain numéro.)
BIBLIOGRAPHIE.
L'espace nous manque pour donner aujourd'hui à n(jp
lecteurs, comme nous Taurioils voulu, une revue critique
des plu^ récents travaux des jurisconsultes allemands.
Mais nous ne voulons pas tarder davantage à annoncer
tout au moins, sauf à y revenir plus tard, quelques publi-
cations qui nous paraissent importantes à connaître.
Pour le droit romain , nous signalerons , en premier
lieu, la continuation du commentaire de Gluck , sur les
Pandectes : g,près une interruption de quinze ans, cette
œuvre immense vient d'être reprise en même temps par
trois collaborateurs et de s'enrichir de quatre nouveaux
volume^ : deux, sur les titres De legatis ^ par M. Arndts,
de Vienne ; un, sur le titre de bonorum possessionibus^ par
M. Leist, d'iéna; enfin le quatrième sur le titre De operis
novi nunciationey par M, Burckhard, d'iéna.
Parmi les monographies, nous avons distingué l'étudQ
approfondie de M. Fitting, de Halle, suf le Peculium cas-
trense, et les deux dissertations ingénieuses que M . Jheringj,
de Vienne, et M. de Scheurl, d'Erlangen, viennent de con-
sacrer aux Effets de la condition et du terme dans les actes
juridiq^ue^ (1).
Citons encore quelques ouvrages sur les antiquités rp-
maines^ qui ne sont pas moins intéressantes pour les ju-
risconsultes que pour les historiens : le troisième volume
des Rœmische Alterthûmer^ de M. Lange, qui contient l'hiç-
tpire du droit public de Rome, depuis les Gracques jus-
qu'à Octave ; le premier volume du Rœmisches Staatsrechty
(i) Jhering, Passive WirkMn^fmder Bisciite (Jahrhucher fur dif dog-r
matik, t. X). — Scbeurl, Zur Lehre von dm Nébehbestimmungen
^H Bechtsgesihaften,
226 BIBLIOGRAPHIE.
de M. Mommsen, qui expose rorganisation des pouvoirs
publics {die Magistratur) dans rancienne Rome ; enfin le
troisième volume par lequel M. Friedlaender vient de
compléter ses intéressantes études sur les mœurs romai-
nes sous l'empire {Darstellungen aus der Sittengeschichte
Roms),
Si de l'antiquité nous passons au moyen âge, nous ren«
controns deux ouvrages d'un intérêt tout particulier pour
les jurisconsultes français. C'est YHistoire du droit des
Francs {die Frœnkische Reich-und Gerichtsverfassung) , par
M. R. Sohm, et l'étude du môme auteur sur La procédure
d'après la loi salique.
Parmi les nombreux écrits relatifs au droit moderne,
nous nous bornerons à en citer deux : 1° le Traité de droit
public prussieîi, par M. Schulze, de Breslau (!•' volume,
en deux parties) : c'est un exposé lumineux et complet de
l'organisation politique et administrative de la Prusse ;
2^ le Régime hypothécaire allerfiand (deutsches Hypotheken-
recht), par MM. de Meibom , Anschùtz, etc. f c'est une
collection de traités spéciaux sur les divers régimes hypo-
thécaires des différents Etats d'Allemagne (1) ; on y trou-
vera de précieux documents pour des études de législation
comparée.
Terminons cette liste par la mention d'un ouvrage en-
cyclopédique. M. de Holtzendorff vient de compléter son
Encyclopédie du droit par un Rechtslexicon , ou Répertoire
alphabétique^ en deux volumes; chaque article contient
une bibliographie, une exposition historique et dogmati-
que et un rapprochement de la loi romaine et de la loi .
allemande avec les autres lois modernes, notamment avecs
la loi française.
(1) n n'a paru jusqu'ici que deux volumes, relatifs au droit hypo-
thécaire du Hanovre et du Mecklembourg.
CHRONIQUE.
I. — Par arrêtés du ministre de rinstruction publique,
en date du 10 janvier 1872, MM. Batbie , Labbé , Caille-
mer, Humbert, Lecavelier, Pison, professeurs de Fa-
cultés de droit , ont été nommés officiers de l'instruction
publique ; — MM. Gérardiu , Dubois , Jourdan , Talon ,
professeurs de ^Facultés de droit, et MM. de Mas-Latrie et
Quicherat, professeurs à l'Ecole des Chartes, ont été nom-
més officiers d'Académie.
— Par décret du président de la République, en date
du 7 mars , M. Heimburger, ancien professeur à la Fa-
culté de droit de Strasbourg, admis à faire valoir ses
droits à la retraite, est nommé professeur honoraire des
Facultés de droit.
— Par décret, en date du 15 mars, M. Gérardin, agrégé
près la Faculté de droit de Paris, est nommé professeur
de droit romain, en remplacement de M. Pellat, décédé.
— Par arrêté ministériel, en date du 15 mars, M. Lyon-
Caen, agrégé près la Faculté de droit de Nancy, est
nommé agrégé près la Faculté de droit de Paris.
II. — La commission pour la réforme de l'enseigne-
ment supérieur du droit poursuit activement ses travaux :
elle s'est divisée en trois sous-commissions et a nommé ,
pour son rapporteur, M. Ed. Laboulaye.
III. — Les cours du 2® semestre de l'Ecole libre des
sciences politiques ont commencé le 13 avril. M. Paul
Jannet y fera l'histoire des théories de réforme sociale
depuis 1789. Des conférences y ont été faites, par M. L.
Léger sur la crise autrichienne et la Bohême, les J8 et 25
avril; par M. Ed. Laboulaye, sur la Constitution améri-
SS8 CHRONIQUE.
caine, les 21 et 28 avril ; celle de M. Ed. Sayous, sur la
questioa hoDgroise aura lieu les 8 et 9 mai, à i beures.
IV. — Le premier congrès juridique italien doit
réunir à Rome , au Capitole , le 15 mai prochain, sous la
présidence de M. Giuseppe Mai-chetti, avocat. Les Tlùtm
qui serout soumises à la dîacussiou, portent prïncipal&t
ment sur la réforme du droit (général, l'abolilion de la
peine de mort, l'amélioration de la procédure civile et crty
miaelle, reiercice de la proleesiou d'avocat, etc. Les ja>
risconsultes italieus y sont seuls invités; mais les juria-
consultas étrangers y serout admis. Le congrès dur^j
environ quinze jours.
V. — L'Académie de Reims dont les circonstances (H
interrompu les travaux, croit répondre au vœu des UonH
mes d'étude en renvoyant à une époque plus reculés la
questions qu'elle avait annoncées , peu de Jours avant l
guerre, pour les années 1871 et 11^72. Elle les remet <u
concours aujourd'hui avec quelques modiQcatioQS. Nouj
ne signalons à nos lecteurs que le sujet concernant la lé-
gûlatlon :
> De la législation rurale en 1790. Progrès dont elltt
» était susceptible et ce qu'il serait utile d'eu cooservor. n
Le prix consisU en une médaille d'or dB SOQ franc*.
Les mémoires devront être envoyés k Reims avant Is
15 mars 1873.
L'Académie des sciences morales et politiques, dans !
séance du 4 mai, vient de décerner le prix Uordin
U. G. Boissonade, dans le concours sur les Droits du e&n-
joinl survivant.
PUBLICATIONS NOUVELLES.
. THÈSES DE DOCTORAT
SOUTENUES OEVAHT LÀ FACULTÉ DE DROIT DE PARIS PENDANT
LES MOIS DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS 1872.
1. Des risques en matière de contrats synallaffmatiques, en
droit romain et en droit français, par M. Ch. Carpentier.
2. Du salariat, du louage de service et d'industrie, en droit
romain et en droit français, par M. A. E. Droz.
3. Du gage, en droit romain et en droit français , par M. h, Jul-
LEMIER.
4. Du fonds dotal en droit romain; de l'hypothèque légale de la
femme en droit français , par M. P. Stoïcesco.
5. De la novation endroit romain; des feontre-lettres en droit
français, par M. L.-M.-C. Kcehler.
6. De l'obligation littérale en droit romain ; des écritures privées
en droit français , par M. M. Chipon.
7. De la séparation des patrimoines , du bénéfice d'abstention
et du bénéfice d'inventaire en droit romain ; du bénéfice d'in-
ventaire en droit français, par M. L.-F.-G. Maury.
8. Du mandat en droit romain ; du domaine congéable en droit
français , par M. R. Le Cerf.
f .
RECUEILS PÉRIODIQUES.
1° France.
Revue 'critique de législation et de jurisprudence.
(Nouvelle série.)
N® de janvier 1872. — Examen de la jurisprudence de la Cour
de Cassation, par M. Serrigny. — Des règlements d'administra-
tion publique, par M. Léon Aucoc. — Des assurances sur la vie
au point de vue fiscal, par M. Deloynes. — Examen critique et
sommaire de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, par M. Pierre
DB LA Gorge. — Bibliographie, par M. G. Debacq.
N» de février 1872. — Examen doctrinal de la législation, par
M. Gabriel Demante. — Observations sur l'organisation judi-
ciaire en Fra^nce, par M. Séliqman. — Organisation judiciaire en
Espagne, par M. Gabriel Debacq. — La parole et la forme dans
l'ancienne procédure française, par M. Henri Brunner, reproduit
en français par M. Hecquet de Roquemont. — Nécrologie ;
230 PUBLICATIONS NOUVELLES.
M. Delpech , par M. Gabriel Demante. — Bibliographie , pai
M. Lyon-Caen.
No de mars 1872. — Examen doctrinal de la diffamation dans
les délibérations des conseils municipaux, par M. Burin deî
RoziERS. — Histoire et critique des règles sur la preuve de h
filiation naturelle en droit français et étranger, par M. P. Barbt.
— Des assurances sur la vie , au point de vue fiscal , pan
M. P. Deloynes. — La parole et la forme dans Tancienne pro-
cédure française (suite), par M. H. Brunner , traduit par M. H. db
RoQUKMONT. — Bibliographie, par MM. G. Boissonade et Lyox-
Caen.
Revue pratique de droit français.
(Année 1871) (1).
N^ des l«'et 15 mai 1871. — De la responsabilité des compa-
gnies d'assurances, relativement aux incendies occ^asionnés par
la guerre , par M. Jessionesse. — L'ivrognerie (suite) , |)ar
M. MuTEAU. — Observation pratique sur les art. 750 et 751 de la
loi sur la procédure de l'ordre, par M. Léon Dayras.
N° des 1" et 15 juin 1871. — Question de congé née de Tin-
vestissement de Paris, par M. Jessionesse. — Théorie des fautes
en droit français, par M. Haumont. — L'ivrognerie (suite et fin),
par M. MuTEAU. — Rentrée de la conférence des avocats. — Né-
crologie : M. de Vangerow, M. Pellat. — Bulletin bibliogra-
phique.
No des l®"" juillet et !«•• août 1871. — De la transmission de la
propriété pai' actes entre-vifs, par M. Hureaux. — Projets de loi
sur l'organisation judiciaire, par M. Eyssautier. — Examen de la
jurisprudence, par M. C. Guyho. — Conférence des avocats,
par M. Demasure. — Bulletin bibliographique.
Bulletin de la Société de législation comparée (Paris).
(3« année.)
N» L Dec. 1871. — Séance de rentrée : élection des membres
du bureau et du conseil de direction. — Des principales dispo-
sitions de la loi anglaise concernant la condition civile et les
biens des femmes mariées , par M. Al. Ribot.
N" U. Janv. 1872. — De l'influence de la dernière guerre sur
le progrès du droit des gens , par M. G. Griolet. — Etude de
législation comparée , sur la durée du mandat et le mode de
renouvellement des chambres législatives , par M. F. Hérold.
No m. Fév. 1872. — Du rôle de la statistique dans les études
de législation comparée , par M. Aucoc. — Compte rendu des
derniers travaux du parlement italien , par M. Barboux. — Etude
(1) La publication de la Revue pratique ayant été interrompue pai
les événements, nous donnoDS ici le sommaire des trois dernièrea
livraisons. Cet important recueil ne tardera pas du reste à reprendre
sa périodicité régulière.
PUBLICATIONS NOUVELLES. 231
sur la condition des étrangers en Angleterre, par M. Edm.
Bertrand.
No IV. Mars 1872. — Compte rendu de plusieurs ouvrages
de M. Pierantoni , par M. du Èuit. — Analyse de la loi muni-
cipale de Stockholm, par M. d'Olivecrona. — Compte rendu
des travaux du parlement anglais , par M. Al. Ribot. — Etude
sur la législation du mariage en Prusse , par M. Gonse. — Statuts
de la Société. — Liste des membres.
2'' Belgique.
Revue de droit international et de législation comparée
(4« année. — 1872.)
( Gand. )
N® I. — Les principes naturels du droit de la guerre (/«' art.),
par M. H. Brocher. — Les questions modernes chez les anciens,
par M. Pradier-Fodéré. — La législation autrichienne de 1870 ,
par M. A. Geyer. — Etude de législation comparée sur les do-
nations (j2« art.) , par M. Camille Re. — Etude sur l'institution
du jury en Russie (5« art. ), par M. L. Wladimirow. — Quel-
ques mots sur la phase nouvelle du différend anglo -américain ,
par M. G. Rolin-Jacquemyns. — Chronique de législation com-
Sarée (1870) , par M. T.-M.-C. Asher. — Bulletin de jurispru-
ence internationale. — Bibliographie : comptes rendus de vingt-
deux pubUcations nouvelles. — Juristentag allemand de 1871. —
Dixième réunion annuelle du Juristenverein suisse. — Congrès
Sénitentiaire de Londres (juin 1872). — Congrès juridique italien
e Rome (mai 1872).
30 ItaUe.
Archivio giuridico (vol. Vin, fasc. 4-6).
(Publié à Bologne par M. Fil. Serafini) (1).
N® de janvier 1872. — Le vicende del diritto internazionale pri-
vato nella storia delPumanità , par M. Buscemi. — Del prezzo nel
contratto di compra e vendita, par M. Pedrazzi. — Studii sui po-
teri esui diritti ai famiglia, par M. Pizzamiglio. — Se l'art. mO
cod. proc. civ. e gli art. 252 e 253 reg. gen. giud. sieno applica-
bili nei procedimenti sommari avanti i Tribunali in grado di ap-
piello e le Corti, par M. Scotti. — Rivista générale délia giuris-
prudenza civile e commerciale del regno, par M. Serafini. —
Kelazione sul bilancio del Ministère di Grazia, Giustizia e Culti
par Tanno 1872, par M. Messedaglia. — Bibliografia.
N® de février 1872. — Dell'eprore nella persona come impedi-
mento nel matrimonio, par M. Buniva. — Délia pena di morte,
(1) Les auteurs et éditeurs français qui désireront qu'il soit rendu
compte, de leurs publications dans V Archivio giuridico , pourront les
adresser à M. E. Dubois, professeur à la Faculté de Nancy , directe-
ment ou par l'intermédiaire de M. Thorin, éditeur.
232 PUBLICATIONS NOUVELLES.
par M. Brus A. — Esame critico sugli scritti del professor Vidari,
Far M. CARNAZZA-PutiLisi. — L'art. 190 del cod. di proc. civ. e
art. 2128 del cod. civile, par M. Levi. — Sulla nozione délia
contumacia, par M. Beogiato. — Délia organizzazione amminis-
trativa ed in ispecie di quella dello Stato, par M. Tango. — Rivista
générale délia giurisprudenza civile e commerciale del regno, par
M. Serafini. — La riforma del giuri secondo i recenti progetti
dilegge, par M. Serafini. — Bibliografia.
No de mars 1872. — Effetto délia c^ndizione di vedovanza sulla
quota di riserva del conjuge superstite , par M. Frugoni. — Di
alcuni appuuti fatti ail' interpretazione dell' art. 67 c. civ. , par
M. SiLVA. — Appendice alla memoria prccedente , par M. Hjjc.
— Dell' appello incidente, par M. Cuzzeri. — Délia giurisdizione
lasciata ai Tribunali di torza istanza per le leggi transitorie del
regno e dclla competenza délia Corte di cassazione rispetto aile
sentenze dai mcdesimi pronunciate , par M. Maltini. — La uni-
ficazione délie leggi commerciali nella Svizzera , par M. VroARi.
— Bibliografia. — Tesi del primo Congresso giuridico italiano.
Epliemeris epigraphica.
(1872, i^^ année. — Publiée à Rome et à Berlin par MM. Henzcn
et de Rossi, Th. Mommsen et Wilmanns).
Cette revue, rédigée entièrement en latin, est destinée à fournir,
par la publication des inscriptions récemment découvertes , un
du droit romain.
4^" Allemagne.
Kritische Vierteljahrschrift fur Gesetz gebung und Rechtswissen-
schaft.
(Publiée à Munich, par MM. Brinz et Pœzl. — Yol. XIV.)
No de janvier-mars 1872. — Comptes rendus des ouvrages
ftuivants : Noch etivas iiber die Successionsordnung des deutschen
Bechts, de M. Wasserschleben (1870), par M. Lewis ; Handbuch des
deutschen Privât) echts, de M. StoblDe (T. I, 1871), par M. Maurer ;
— Continuation du Commentaire de Gluck sur les Pandectes (en
allemand), de M. Arndts (T. XL VI, \^ et 2® Ïivr.—De legatis et
fideicommissis), par M. Brinz. — Etudes critiques sur la procé-
dure criminelle, par M. Ortloff. — Notices bibliographiques.
Jahrbucher fur die Dogmatik des heutigen rœmischen und deutschen
Privatr echts.
(Publié à léna, par MM. Jhering et Unger. — Vol. XII.)
No de janvier-mars 1872. — Zur Lehre vom Rechtssubjeckt, par
M. Becker.
TOULOUSE* -^ IMPRlMBRIB A. CHAUVIN ET VOS»
RECBERCHES HISTORIQUES
SUR
LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT
BN FRANCE, AU MOTEN AGE,
D'APRàS LÀ. LÉGISLATION , LES FORMULES ET LES CHARTES
DS CETTE ÉPOQUE.
PRÉLIMINAIRES.
Dès la plus haute antiquité, on a senti la nécessité
d'assurer la conservation des actes et d'en garantir
Tauthenticité par rétablissement de formalités léga-
les. L'une des plus anciennes et des plus usitées est
l'Enregistrement (1), qui consiste dans l'insertion des '
actes , dans des registres spéciaux , au moyen d'une
transcription littérale ou analytique.
On comprend qu'une institution de cette nature ne
puisse exister que dans un milieu social jouissant
d'une organisation administrative suffisamment com-
plète , et pouvant disposer de procédés graphiques
relativement perfectionnés. Aussi , parmi les anciens
peuples, ne rencontre-t-on l'Enregistrement en usage
que chez les plus civilisés : les Grecs (2) , les Egyp-
(1) Nous comprenons dans la dénomination d'E'Mregistrement les
deux formalités aujourd'hui distinctement désignées par les termes :
Enregistrement y Transcription.
(2) V. Stobée, Serm. XLII, Ilepl v6tiwv xal lOvcov. — Revue de législa-
tion (mcienne et moderne , année 1870 , p. 277 et suiv. , et p. 646 et
suiv.
1872. -» REVUE DE LÉGISLATION. 16
234 RECHERCHES HISTORIQUES
tiens (3)y et surtout les Romains (4). Quant an^ Gau-
lois, tant qu'ils vécurent sous le gouvernement de
leurs druides , ils ne connurent guère de formalités
juridiques autres que les mythes ou symboles fami-
liers aux théocraties (5); mais, lorsque , placés sous
la domination de Rome , ils furent dotés du régime
municipal romain , ils virent alors se propager dans
leurs cités l'application des formalités de la nouvelle
procédure romaine. Parmi ces formalités se trouvait
l'Enregistrement..
On ne saurait désigner avec précision l'époque à
laquelle les Romains commencèrent à faire transcrire
leurs actes sur des registres publics ; ce qui est cer-
tain , c'est que , sous les premiers empereurs , il
existait des archives ouvertes aux actes d'intérêt
privé (6). Ces archives, d'abord appelées tabuUepu-
blicw (7) , tabulœ commuries municipum (8) ou corn-
mentarii publici (9), prirent plus lard le nom de
gesta (10) onacta, La formalité était dénommée : reci-
(3) V. A. Peyron, Papyrigrœci Taurinensis musœi , Taurini, 1826,
para l\ p. 3Î. 148, 151. 15*2. — Letronne, Journal des saranis, axL iSZl ,
p. 614-6^2. et au IS'28 . p. 102 à 111. — Notices et extraits, 1865,
t. XVIII. 'î* jxirtie. papyr. 5« de l'an 114 av. J.-C. ; papyr. ih* et
\y bis ae l'an l'20 av. J.-C. et papyr. 62« post. à 170 av. J.-C.
(4^ V. Connidi parerga, l. IV. p. 437 et suiv. — Grupen, De forma
tOHficiifHiii aolii apud Rontanos.
{h^ V. Oiraud, Essai sur l'histi^ire du droit français au moyen âge,
chap. !•».
v6} l^ul. S*nt^nt. . l. IV. tit. 0. } l*'. — Ulpien, l. 9, i^.Deoffeio
ffoc^msulis; Di^,. l. XLVllI. t. 19.
^7) O.-G. HautK^lvl. Antiquité Aom.« pa«rim.
^8) l^mxe de MiA^gii, Kub. 63 et 67.
^9) FrvHiton . Eyist. f / ad amicos,
(10) Il est curieux de uocer, eu passant, que le terme gestm, emplojré
pêT 1<M KvMiuùu^ pour dè«x^u«r l'iusertioa des actes dans des
SUR LA FORMALITÉ DE L^ENREGtlSTREMENT. 235
taPio y publicMio ^ pour les testaments, et insinuatio
pour tous les actes en général (11).
Dans l'origine, l'Enregistrement était purement
facultatif, sauf toutefois pour les testaments (12). « On
y avait volontairement recours pour un grand nom-
bre d'actes, tels que la vente, l'échange, le paie-
ment , la tradition , etc. ; afin sans doute d'en conser-
ver la mémoire, car un acte privé pouvait être
aisément égaré au dénié (13). t> L'enregistrement avait
pour efifet de prévenir ces éventualités fâcheuses;
d'abord , il conservait le texte des actes (14) ; ensuite,
il donnait à ces actes un caractère probant (15) qu'ils
n'avaient pas par eux-mêmes chez les Romains (16)
comme cela est aujourd'hui en France. Plus tard ,
au commencement du quatrième siècle , l'enregistre-
mentj sous le nom à^insiniuition, devint obligatoire
publics , est précisément la racine du mot français exprimant la même
formalité : de gesta est venu regestum (V. Vopiscus, Regesla scrtbo-
rum, et Ducange, v" Regestum), puis regislratum (V. Cujas, Ohservat.^
lib. XXV, cap. 17), dont on a fait en français enregistrer.
(11) On rencontre ces diverses dénominations dans plusieurs textes
remontant au troisième siècle : Fragm. Vatic, g 112, de Paul; ibid.,
U266»et268. deran224;Ck)d. Just. VI, 32, 1. 1", de l'an 224 et
1. 2« de l'an 226 : tbid., VI, 23, 2, de l'an 257.
(12) Paul, Sentent., IV, tit. 6, g^ 1, 2, 3.
(13) Savigny , Hist. du droit romain au moy^n âge. trad. Guenoux ,
eh. n, { 27.
(14) o In archium redigatur ut si quando exemplum ejus intercide-
rit, sit undè peti possit. w Paul , SenterU., IV, 6, § !•'.
(15) « Gesta quae sunt translata in publica monumenta habere volu-
mus perpetuam firmitatem. » Cod. Just. , VU , 52, 6. — a Insinuent
instrumenta et profiteantur sub gestis monumentorum ipsi contraben-
tes, qoatenus priventur nequitia et corruptione et falsitatibus. »
Novelle 73, cap. 7, § Si quis.
(16) « Instrumenta non fieri ut res valeat sed ut facilius probari
posât. » Cajas, Paratitia in Codicem, IV, 22.
236 RjeCIISR(ȣS HI970JU(nil8
pour les donations d'une cortaine ixupei^tAiio^y ncA
plus dans un but de oonservation ou d'authentica-
tion, mais comme mesure de publidté j(i7).
Les e^ta ou registres publics des Romaias n'étaient
pas ouverts aux actes civils seuls : on y transcrivait
l'interrogatoire des inculpés (18) et y déposait les piè-
ces à conviction (19); les adoptions y étaient insé-
rées (20), ainsi que les récusations de juges (21), les
constitutions de procureurs (22) et l'exception non
numeratœ pecuniœ (23). On y consignait encore les
plaintes contre les exacteurs (24), les déclarations par
lesquelles les mariniers reconnaissaient avoir reçu en
bon état les vivres destinés à la capitale (25), et aussi
celles que faisaient les évéques des sommes versées
entre leurs mains pour le rachat des captifs (26) ; en-»
fin , les constitutions impériales y étaient transcris
tes (27).
A la multiplicité des objets auxquels s'appliquait
la formalité des acta dans la législation romaine , cor-
respondait parfaitement la variété des attributions des
magistrats ou fonctionnaires romains , lesquels cumn-
(17) V. Fragm. Vatic. , g 249 , une Constitution de ConstaniâQ U
Grand, de Tan 316. Conf. Savigny, Traité de droit romain , t IV.
p. 205, i 165.
(18) Cod, Théod., IX, 2, 1. 5 et 6. — V. Baluze, MisoellanBek. t. II
p. 81 et suiv., deux interrogatoires des années 314 et 320.
(19) Saint Augustin, lettre 171.
(20) Cod. Théod., V, 1, 2, irUerpret,
(21) Cod. Just., III, 1, 18.
(22) Fragm. Vat., g 317.
(23) Cod. Just., IV, 30, 14.
(24) Cod. Th.. XI, 8, 3.
(25) Cod. Just., XI. 22, J.
(26) Ibid., I. 3. 28.
^ (27) Ibid., m, J9, 4.
SUR LA F0BflU24TÉ B£ L'i&IfAIG«I8TREMENT. 837
laieùt les pouvoirs civils, judiciaires et administra-
tifs.
À Rome et à Constantiûople, la formalité deTEnre-
gistrement s'accomplissait dans les bureaux du ma-
gister censûs (28) : officium censuale (29), censualis ap-^
paritio (30).
Dans les chefe-lieux de province (31), c'était sous
les ordres du gouverneur que se pratiquait l'Enre-
gistrement, par le ministère d'un actuarius ou àb
actiSy assisté d'adjutores (32).
Enfin , dans les autres cités (33) , la rédaction des
gesta était attribuée au corps municipal (34) , sous la
présidence du defensor civitatis (35) , en présence de.
trois principales (36) , et par les soins d'un excep^
tor (37), appelé plus tard amanuensis (38).
Il n'entre pas dans notre plan de reproduire ou
d'analyser les textes légaux régissant la matière de
l'Enregistrement en droit romain (39) ; on trouvera ,
(28) Cod. Théod., IV, 4, 4.
(29) îbid,
(30) Cod. Just.. VI, 23, 23.
(31) En (5aule , ces provinces étaient au nombre de dix-sept, au
commencement du cinquième siècle.
(32) Pancirol , iVoii^ dignit, cap. XIV, imp. Orient, de actis; imp,
Occid, offic. prœf. prœt. Gall.
(33) On en comptait environ 115 en Gaule, au quatrième siècle.
(34) Cod. Théod*, XII, 1, 151.
(35) Ces attributions appartenaient précédemment au curator. C. Th.,
VIII, 12, 8.
(36) C. Th., XII. 1,151.
(37) Ibid.
(38) Form. Sirm., form. 3" infra, note 72.
(39) V. , outre les ouvrages déjà cités de Conrad et de Grupen , la
thèse pour le doctorat de M. Chrétien : Etude sur Vinsinuatim en
droit roïïMin , étc*
238 RECHERCHES HISTORIQUES
cités en note, ceux qui sont contenus au code Théo-
dosien (40). Quant à ceux qui sont postérieurs à la
rédaction de ce code , c'est-à-dire à Tan 438, nous
les négligeons ici , parce qu'ils n*ont pas été connus
à l'époque et dans le pays dont nous nous occupons.
Nous nous abstenons aussi d'insister sur l'application
du code Théodosien en Gaule sous la domination ro-
maine : ce fait est surabondamment établi dans les
écrits d'éminents jurisconsultes, et d'ailleurs n*est
pas contesté. On peut donc considérer l'ensemble des
dispositions du code Théodosien , relatives à l'Enre-
gistrement , comme attestant la mise en pratique de
cette formalité dans la Gaule romaine. Mentionnons,
à l'appui de cette assertion, un document concluant:
nous entendons parler d'un vieux manuscrit déposé
à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et formé des
débris d'un registre qui, au quatrième siècle (41),
était destiné à recevoir les enregistrements d'actes:
« ce qui le prouve, j> disent les auteurs de la Nou-
velle Diplomatique, « c'est qu'il y est fait une men-
tion fréquente de testaments, d'actes, de chartes,
d'enregistrements, de procureurs chargés de les de-
mander, de signatures , de peines du quadruple , de
prise de possession, etc. (42). »
Signalons, en terminant ces préliminaires, trois
chartes constatant l'usage de l'Enregistrement en Ita-
lie avant la chute de l'Empire d'Occident : la pre-
(40) Cod. Th.. m, 5. 11. 1, 3. 8. - IV, 4, 4. — V, 1, 2. — VIII, 12,
11. 1, 3, 5, 6, 8. - IX, 2, 11. 5, 6. - XI, 8, 3. - XII. 1, 151. — XV,
14, 9.
(41) Giraud. op. cit., t. I. p. 234.
(42) Nouveau traité de diplomatique, vol. I, p. 513 à 515, note.
SUR LA FORMALITÉ DE l'ENREGISTREBŒNT. 239
mière (43) est une transmission d'immeubles, la se-
conde (44) et. la troisième (45) sont deux donations.
CHAPITRE PREMIER.
DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT DANS LA
GAULE FRANQUE.
Lorsqu'au cinquième siècle, la Gaule passa de la
domination romaine au pouvoir des Barbares, cette
révolution politique ne produisit pas de modifications
sensibles dans le gouvernement intérieur des cités
gauloises. Les conquérants barbares se fixèrent géné-
ralement dans les campagnes , sur des hauteurs , se
groupant autour d'un chef dans une enceinte fortifiée.
Les villes conservèrent leur population presque sans
mélange , leurs magistrats et aussi leurs formes de
procéder en matière civile et judiciaire (46).
Il y eut donc dès lors , sur le sol gaulois , deux ra-
ces qui demeurèrent longtemps distinctes : les anciens
(43) a Petimus laudabilitatem vestram... ut gesta... compétent! offi-
cie... ex more. Aurelius Virinus magistratus dixit : Ut petistis, gesta
YObis edentur ex more... Si quid aliud est agendum, inter acta desi-
gnetur.*. Rogamus ut jubeatis a polipticis publicis nomen prioris
domini suspendi, et nostri dominii adscribi. Gesta quoque allegatio-
nis... adque traditionis nobis cum vestra subscribtione edi jubete. »
Quatrième siècle. V. Terrasson, VeUr. jurisp. rom. monumenta, p. 63.
(44) a Hanc autem scripturam donationis^.. gestis allegari propria
voluntate mandavi. » An 471. V. Mabillon, De re diplom., p. 462.
(45) a Quam si gestis municipalibus allegare voluerint... liberam
tribui ex more licentiam allegandi. » Maffei, Istoria diplomatica ^
p. 144.
(46) Cet état de choses est pleinement mis hors de doute par les*
travaux historiques de MM. Guizot : Hist. de la civil, en France,
lec. 8* î etRaynouard : Hist, du droit municip, en France.
240 RSGHKRGHES HIST0RIQUB3
Gallo^Romains , el les Germains nouveaux venus.
Ceux-ci gardèrent leurs coutumes nationales» parmi
lesquelles on ne voit rien qui se rattache à l'Enre-
gistrement (47); les Gallo-Romains^ de leur côté,
continuèrent à observer la loi romaine qui , on le
sait , prescrivait la formalité des gesta. Et , pour que
cette dernière particularité ne paraisse pas anormale,
ou bien être un fait exceptionnellement spécial à la
Gaule franque , nous citons en note des preuves
établissant qu'il en a été de même , à la même épo-
que, en Italie, pendant Toccupation des Hérules {48)
Qt des Ostrogoths (49) ; dans l'exarchat de Ra-
venne (50), dans la Pentapole (51) et à Rome (52) ; ainsi
(47) Il existe bien une ancienne charte, citée par Ducange (v* AUi-
gare) , qui , parlant de la fonnalité des acta , porte : « Secundum
legem Salicam ; » mais ces expressions ne doivent être considérées
que comme une inexactitude de langage, et, partant, restent sans
poids pour le sujet que nous étudions.
(48) Donation d'Odoacre, roi des Hérules, en 489, présentant triple
mention des acta. V. Marini, I papiri diplomatici, p. 128 et 129.
(49) Edict. Theodor. , art. 52. — Canciani , Barbar, kg, (trUiq. ,
t. I , «p. 8.
(50) Donation de l'an 491 ; v. Mabillon. De re dipl, append,, p. 89. -^
Vente de 504 ; Marini, I papiri diplomatici , p. 171 et 172. — Donation
de 523; Maffei, Istoria diplom., p. 149, et Marini, p. 132. — Vente de
540; Terrasson, Veter. jurisp. rom. manumenta , p. 71. — Vente de
541 ; Marini, p. 179. — Vente de 551 ; Marini , p. 182. — Ouverture
de trois testaments en 552 ; Notiv. diplomatique, t. I1I> p. 631 et 706.
— Donation de 553; Marini, p. 133. — Inventaire de 564; Marini,
p. 124 et 126. — Décharge de 564; Mabillon, Suppl, p. 73. — Vente
de 591; Marini, p. 188, et Maffei, p. 165. — Donation du sixième ou
septième siècle; Marini, p. 139. — Vente vers 619; Marini, p. 190.
— Vente entre 612 et 712 ; Maffei , p. 14.
(51) Donation h Rimini du sixième siècle; Marini, p. 145.
^(52) Nomination de tuteur, à Rieti , en 557; Marini. p. 121, 123. —
Donation, à Rome, du cinquième siècle; Marini, p. 141 et 142. —
Donation , à Rome, de 587 ; Marini, p. 138. — Liber diumus roman.
SUR LA F&BMAhlTl^ DE L*B)mB€^Ifl7REBf£NT. 241
qu'en Espagne sous la domination wisigothîque (5i^«
Quant à la permanence de l'Enregistrement dans
la Gaule franque, dont nous avons spécialement à
nous occuper, nous rétablirons dans les trois para*-
graphes suivaats, en puisant nos preuves dans la
législation, les formules et les chartes de Tépoque
galio-franque.
La législation.
«
On sait que les Barbares qui , au cinquième siècle ,
envahirent la Gaule appartenaient à trois nations dif-
férentes : les Bourguignons qui s'établirent à l'Est ,
les Wisigoths qui occupèrent le Midi , et les Francs
qui, venant par le Nord, absorbèrent bientôt les
deux autres peuples.
Les Wisigotbs, plus civilisés que les autres enva-
hisseurs f ne tardèrent pas à s'occuper de la législa-
tion devant régir le pays par eux conquis. Outre le
recueil de lois concernant les personnes d'origine
gothique , ils rédigèrent un Gode destiné aux sujets
Gallo-Romains. Ce code, publié à Aire en Gascogne,
en 506, sous le règne d'Alaric II , reproduit la juris-
prudence théodosienne; on le désigne sous les noms
de Lecû romana , Breviarium Aniani ou Alaricior-
ntêm.
' Les Bourguignons , eux aussi , firent rédiger, entre
ponHf,, édit. Rozière. — Epistolœ Gregorii (590-604), Ub. 2, eplst. 9;
lib. 10, epist. 12^; lib. 12. epist. 10.
(53) Form, Wisigoih,, édit, Jlozièrç. p. 17 et 20.
242 RECHERCHES HISTORIQUES
517 et 534, un Code spécial aux sujets Gallo-Romains
de leur royaume. On y rencontre une mention expresse
de l'Enregistrement (54). Ce Code, connu aujourd'hui
sous le nom de Papiani responsum^ ne tarda pas à
être remplacé par le Brevia/rium des Wisigoths.
Les Francs n'entreprirent aucune compilation de ce
genre; mais ils laissèrent aux Gallo-Romains la libre
pratique de la loi romaine , ainsi que l'atteste cette
ordonnance de Clotaire P', en 560 : « Inter Romanos
negotia causarurn romanis legibus prœcipimus termi-
nari, j> Ceux-ci adoptèrent le Breviariurrij et cette
adoption fut ratifiée par les rois francs, puisque Ton
trouve au commonitorium ou préambule d'une édi-
tion du Breviarium^ une sorte de sanction émanée de
Charlemagne, la vingtième année de son règne (55).
Voilà donc le Breviarivm régissant la population
gallo-romaine de l'empire franc. Or, comme cette
compilation reproduit le Code Théodosien, il s'ensuit
que celui-ci était appliqué dans la Gaule franque.
Des difficultés n'auraient pas manqué de surgir, par
suite des modifications que le temps et les circon-
stances avaient introduites , et dont les rédacteurs
du Brevia/rium n'avaient pas tenu compte dans
leur compilation , si le texte légal n'eût été ac-
compagné d'une sorte de correction. Ce travail fut
fait par ordre d'Alaric II et publié sous le nom d'in-
terpretatio. Ce commentaire de la loi romaine fut
bientôt seul cité, et les copistes en vinrent à ne
transcrire que celui-ci ; en un mot, l'interpretatio finit
(54) Papiani responsum, tit. 24 : « Gesta autem secundura locorum
eonsuetudinem fieri placuit ; nec înterest apud quem defensorem fue-
rint celebrata. »
(55) Canciani, Barbar, leg. antiq,, t IV, p. 50.
SUR LA FOBMAUTé DE L*£MREGISTREBfENT. 243
par supplanter le texte légal lui-même. C'est donc
dans Vinterpretatio du Breviarium qu'il faut chercher
là trace des vicissitudes subies par les institutions et
les lois romaines chez les Gallo-Francs.
L'Enregistrement y fait l'objet de mentions frér
quentes (56), mais n'y offre pas de divergences essen-
tielles au fond, entre cette nouvelle rédaction et l'an-
cien texte Théodosien. La plus sensible modification
consiste dans la dévolution aux curies ou municipa-
lités des attributions précédemment confiées aux
présides romains (57). Le mode de procéder pour la
rédaction des gesta municipalia est resté le même ; la
constitution de 396 (58) est toujours en vigueur : on
exige encore la présence de trois membres de la mu-
nicipalité , sous la présidence du juge ou défenseur
de la cité, avec l'assistance de Vexceptor ou greflBer.
Le Breviarium maintient implicitement cette consti-
tution, puisqu'il la fait suivre de la remarque sui-
vante : « Hœc lex interpretalione non indiget. »
Les divers manuscrits qui nous ont conservé le
texte de Vinterpretatio ne présentent pas des leçons
identiques ; mais les différences que l'on y rencontre
ne sont guère que des variantes de style ; néanmoins,
ces copies, ayant été faites pour des usages particu-
liers , à diverses époques et dans différentes contrées ,
on doit en conclure que dans ces contrées, et à ces
époques , les dispositions renfermées dans Vinter-^
pretatio étaient en vigueur. Haenel a publié cinq de
(56) V. les interprét. des Const. suiv. du Cod. Th. : III> 5,1.—
ni, 5, 3. - m, 5, 8. - IV, 4, 4. ^ V, l, î. - VIII, 12, l.
(57) V. les interprét. des Const. suiv. du Cod. Th. : IV, 4, 4.^ — V, .
1,2.— VIII, 12, 1.
(58) Cod. Th., XII, 1, 151.
244 ABGHBRCHES HISTOUKRO»
ces manuscrits qui sont originaires de la Gaule (59) :
i^ Epitome ab Mgidio édita ^ rédigé probablement
dans la Gaule méridionale au commencement du hui-
tième siècle (60) ;
2<> Epitome codicis Guelpherbitani , rédigé entre 754
et 769 (61) ;
3® Epitome monachi^ rédigé par un moine ayant
vécu au huitième siècle (62) ;
4® Scintilla , sive epitome codicis regii pa/risiensis ,
suppl. lat. 215, rédigé près la Loire avant 838, et
peut-être au huitième siècle, probablement par un
moine ou un prêtre (63) ;
5*^ Epitome codicis Lugdunensis , rédigé à Lyon ,
vraisemblablement à la fln du neuvième siècle ou au
commencement du dixième (64).
Rappelons encore le texte original de Y interpréta-
tio publié à Aire en Gascogne, ainsi qu^l a été dit
plus haut (65).
Voilà pour la législation d'origine romaine : de son
côté , la législation franque ne faisait aucun obstacle
(59) V. G. Hœnel, Lex Romana Wisigothorum , Lipsise, 1849, gr.
ia-4<*. Ces manascrits ne sont pas les seuls qui existent. Nous en con-
naissons un , entre autres (Bibliothèque de Clermont, manusc. n" t75),
d'une écriture du onzième siècle. L'Enregistrement y est mentionné
dans les interprétations des Constit. suivantes : III, 5,1. 1 et 1. 8. —
VIII, 12, 1. —IV, 4, 4. - XII. i, 151.
(60) V. Constit. III, 5, l. - III, 5, 3. — III, 5, 8. — IV, 4, 4. -
XII, 1. 151.
(61) V. Constit. III, 5, 1. 1 et 3. -IV. 4, 4. — VIII, 12, 1. — XH,
i, 151.
(62) V. Constit. III, 5, 1. 1 . 3 et 8. - IV, 4, 4w - VIII. 12, 1. -
XII. 1. 151.
(63) Idem,
(64) IV, 4, 4. - XII, 1, 151.
(65) V. ci-dessuSj note 56.
SUR LA WÛBmMSrà DB Jb'SHUOflSKrREMENT. >St5
À. robservatio0 de la loi romaine an matière d'Eure*
gkrtremeot; puisque , outre les^ dispositions générales
é»aiiant de Qotaire et de Gharlemagne que nous
avon» déjà citées » il existe im oapitulaire de Louiê
le Débonnaire ftasant mention expresse de Tinsertion
awL'acia des donations et autres aliénations (66).
Des assertions et preuves contenues dans ce § 1*'
il résulte : <iue la législation romaine en vigueur dans
la Gaule franque atteste la pratique de la formalité
de l'Enregistrement dans diverses parties de ce pays ,
jusqu'au neuvième siècle.
§2.
Les formules.
Après avoir vu l'Enregistrement prescrit par la lé*
gislation, nous allons assister à la mise en action de
oette formalité, dans les formules de l'époque gallo-
franque (67). On sait que ces formules ne sont, pour
la plupart, que la reproduction de véritables actes an-
térieurement rédigés , dans lesquels on a pratiqué la
(06) a Magistratus autem qui eadem instrumenta (aliénations de
biens d'hôpitaux) admiserunt, et officiâtes qui operam dederunt ut et
^irkonum^ntis intimentur donationes vel ceterae alienationes actis inter^
f>€nientihui , confirmentur, non solum magistratu sed etiam dignitate
^t facuUa.tibus cédant. » ^ Gap. l%td. pii, h 2, cap. 20. •*- Baluze, I,
«a. 746.
(67) Les formules sont si bien la mise en, tietion de la législation du
^reviarium, que la plupart de celles qui nous sont parvenues étaient
'placées, dans H^ manuscrits o£i elles ont été découvertes, à la suite du
^tflxte du BrevtarxunL Telles sont les formules de Sirmond, les formulœ
^trunmenêfii dû Baluse , les formules angevines du manuscrit de Wein<-
l^arten et autres.
246 RKGHERGHES HISTORIQUfiS
suppression des noms propres pour y substituer soit
les pronoms ille , illa , soit les adverbes tunc^ ibi ,
correspondant aux mots français tel temps j tel lieu^
telle personne (68). Par suite de cette particularité , les
formufes acquièrent une portée considérable ; les for-
malités qu'elles révèlent , elles en établissent la prati-
que, non-seulement pour l'époque contemporaine à
la rédaction du formulaire , mais encore pour une pé-
riode précédente, puisqu'elles reproduisent des -actes
antérieurs ; et aussi pour un certain nombre d'années
subséquentes, puisqu'elles sont destinées à servir de
modèle à des actes postérieurs.
Notre revue parmi les recueils de formules aura
lieu par ordre chronologique ; c'est-à-dire en suivant
la série des dates attribuées à ces recueils.
I. La priorité , en adoptant les conjectures de M. de
Hubé (69) , doit être accordée au recueillit de Sir-
mond (70). Les formules 1 , 2 , 3 (M. de Hubé en
fait remonter la rédaction à l'époque gallo-romaine),
présentent l'ensemble d'une opération d'enregistre-
ment : la première est le texte d'une donation pieuse;
la seconde est le mandat donné par l'auteur de la
donation à l'effet de faire enregistrer cet acte ; enfin ,
la troisième est le procès-verbal d'enregistrement.
Dans la donation , il n'est pas fait mention de la
(68) Ces suppressions et substitutions n'ayant pas toujours. eu lietl
d'une façon complète, il est resté, dans les divers recueils de formules,
des indications qui sont de précieuses révélations topographiques et
chronologiques.
(69) Hevue de législ. anc. et mod., année 1870, p. 154 et 155.
(70) Formules extraites par Sirmond d'un manuscrit de l'église de
Langres , et publiées par Bignon en 1613 , avec le sous-titre de :
FormuUB veteres secundum Isgem romanam.
SUR LA FORMALITÉ DE L*ENRS&ISTREMENT. 247
formalité , quoiqu'il soit constant , d'après les deux
formules suivantes, que cette donation devait y être
assujétie.
Le mandat (71) a la forme d'une requête amicale ,
d'une demande de service ^ et contient une invitation
au mandataire de rendre compte de l'exécution du
mandat à lui confié.
Le procès-verbal d'enregistrement (72) nous ap-
prend comment on procédait , sous la forme de dialo-
(71) Form» Sirm. II. — a Magnifico fratri illo , ego ille, fifius illius.
Rogosupplico atque tuse caritati iniungo ut ad vicem meam civitatem
illam adeas, et donationem illam, quam ego partibus illius de locis
nostris ùuucupantibus illis , sitas in pago illo, per mea légitima stru-
menta confirmayi, gestis municipalibus cum curia publlca et defen-
soreiacias alligare Vel prosequere, et de ipsa prosecutione mihi reddas
certiorem.'et quicquid exinde egeris gesserisve, ratum me in omnibus
esse cognoscas. Quod mandatum, ut pleniorem obtineat vigorem,
manu propria anbter firmavi et bonorum virorum roborandum de-
crevi. » E. de Rozière, Becueil général des formules, form. CCLXIII, 2 î.
(72) Form. Sirmorkd. III. — « Cum conventu Turon,us civitate ad-
fuisset , adstante yenerabile viro illo defensore , una cum honoratis
principalibus suis, venerabilis vir ille dixit : Rogo te , venerabilis vir
ille defensor, ut mihi codîces publicos patere jubeatis, quia inluster
yir ille per hoc mandatum ad me speravit ut donationem ill^. quem
de rébus suis proprietariis , de locis nuncupantibus illis , sitis in
pago illo, partibus illius, per sua légitima strumenta confirmavit, ges-
tis municipalibus cum curia pubiica et defensore prosequere et alli-
gare debercm. Ecce ipsam donationem, jubete eam recitare. Venera-
bilis vir ille defensor et ordo curiae dixerunt : codices publici te
patefaciant, et ille amanuensls hanc donationem accipiat vel recitetur.
Qui statim accipiens per ordinem eam recita vit. Jam dictus prosecu-
tor dixit : Et quia pelitionibus meis laudabilitas vestra per ordinem
implere dignata est, rogo ut pubiica monumenta suscipiat, et patefac-*
Us codicibus , gesta , cum a vobis fuerit subscripta , mihi nobilitas
Vestra , ut mos est , tradi praecipiat. Venerabilis vir ille defensor et
cSrdo ciiriae dixerunt : Gesta, cum a nobis" fuerit subscripta, et a vene.
ï^abili viro illo amanuense édita , tibi tradatur ex more , ut facilius
fj^uod superius insertum est diuturno tempore maneat incpnvulsa. »
Heeuèil de Rozière , form. CCLXIII , § 1 •
24S RBCRERCHES Hl^TOfllOUBS
gue, à l'application de la formalité. Le mandataire a
présente devant les magistrats municipaax de Towa ,
c'est-à-dire devant le dcfemor et les principales; \)
demande, en énonçant ses pouvoirs, qu'on ouvre
à son intention les registres municipaux, aSn qu'il
puisse y faire insérer la donation par lui présentée aux
magistrats; ceux-ci y consenleut et ordonnent an
greffier, ainanuensis, de prendre l'acte et d'en donner
lecture. Cela tait, la partie demande qn'il soit pro-
cédé à l'insertion de l'acte dans les registres de la
cité , et requiert qu'il lui soit fait délivrance de l'cspô-
dition d'usage. La cérémonie, car c'en est une, se
termine par les ordres ad hoc qne donne le défensetir
au greffier. '
Le recueil de Sirmond renferme deux autres for- — ,
mules faisant mention de l'Enregistrement ; ce sont : ^
la 17*, donation entre époux (73), et la ÏO", procara— ^
tion d'une femme â son mari (74).
II. Les formules augevines (75), remontAnt au com- .m
mencement du sixième siècle , contiennent, ell e -sjj
aussi , une série d'actes constituant l'ensemble d'un ^r-
opération d'enregistrement. Ces actes, au nombre d .Ml
quatre , composent la formule n" 1 du recueil : l^Vi
premier est le procès-verbal de l'enregistrement acrs-
compli à Angers; le second , le mandat pour requ^ —
(13) Fom. Sirm. XVII : << Donatio it
gettis sit Blli^ata... Scripturam oeccsM
d» Rolièrc, form. CCXLV.
(7*) Farm. Sim. XX : ■
publics. UlDIOSMt. g«Sti9
t CCCLXXXV,
(75) Publiée» p«r Mabillon ; De re dtplom., app. p. Tî. et Àn^UtU,
l'**lit,, t. 4. — Un meilleur teile a éW donné par M. E. de Rotiire
PvU, 1M€.
ram oecesse est liUiUs allignrj. n Hieuli
Hoc mandahini cSvitate illa cnm cuilt
nuQicipslibuB tsciua alliglre. • Km. Etoi.,
SUR LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT. 249
rir cette formalité; le troisième , le texte de la dona-
tion ..enregistrée (76); et le quatrième contient les
remercîments adressés par l'impétrant aux magistrats
qui , obtempérant à sa requête , ont procédé à la for-
malité (77).
Les formules 40 (78) et 51 (79) du même recueil
mentionnent aussi la formalité de l'Enregistrement.
m. Le recueil de Baluze (80), désigné par Walter
sous le nom de Formulse Arvernenses , et plus com-
munément : Baluzianœ minores, renferme plusieurs
formules qui nous présentent l'Enregistrement s' ap-
pliquant à des cas autres que ceux déjà exposés.
C'est d'abord uqe plainte {planctiiria) de deux
époux habitant la cité d'Auvergne (Glermont-Ferrand),
portée devant la curie de cette ville, pour obtenir ré-
paration de titres perdus à la suite des ravages exer-
cés par les Francs dans cette contrée (81). Vient en-
suite le procès-verbal d'enregistrement (s'e^^a) de la
plainte ci-dessus mentionnée , lequel est accompagné
des remercîments des parties plaignantes (82).
(76) Ce procès verbal, ce mandat et cette donation ne nous appren-
nent rien que les formules de Sirmond précitées ne nous aient déjà
£ait connaître; aussi nous négligeons de reproduire ces trois actes. 1\
n'en est pas de même du quatrième qui les accompagne.
j[77) Form. Andegav. I, § 4 : « Post haec curia ait : Se adhuc aliquid
abis ex hac causa aut agere debias, dici tu in présente. Illi prosecutor
dixit : Gratias agem magnitudine vestrae quod dotem sua scripta,
quem prosequio , gestis municipalibus, ut abuit karctas. vestra , ale-
gasse me it fecisse vobis ex more conscripse. » Bec. Roz., f. CCLX, § 3.
(78) a... Et hec cartole textum firmior obteniat effectum, gestis
municipalis sit oblegatum... » Rec. Roz., f. OCXLVII.
(79) ■... Juratum mandatum, tamquam gestibus oblecatus... » Rec.
Roz..f. CCCLXXXVIII.
(80) Baluzii, Miscellan., t. 6, p. 546 et seqq.
(81) Expédition de Thierry I«' en 532, ou de Pépin en 761.
(82) Gesta. — « Undeego te, vir laudabilis illu defensore, meo nec
1872 — RRVUB DE LÉGISLATION. 17
250 RECHERCHES HISTORIQUES
Une autre formule du même recueil est, elle aussi,
originaire de la cité d'Auvergne ; mais ne présente
aucun indice textuel qui permette de lui assigner une
date fixe; néanmoins, en la rapprochant de la précé-
dente, on est autorisé, tant au point de vue diploma-
tique que sous le rapport juridique, à les considérer
comme contemporaines. Cette formule est divisée en
deux parties : la première est une procuration géné-
rale donnée par une mère à son fils , la seconde est
le procès-verbal d'insertion de cette procuration dans
les registres publics de la cité (83).
non et vos honorati , que curas puplicas agitis adsidue , oportet me
curise in hoc contestaciuncula seu planctuaria per triduum partibus
foris puplicis apensa vestris subscriptionibus vel signaculis subter
faciatis adfirmare, ut, quomodo mihi neccssarium fuerit, causella
meas aut in presentia dominorufn vel judicibus adversariorum meorum
revocent in propinquietas. Pro hocque contra banc contestatiuncula
seu plancturia deponcre percuravimus, ut quando volueritis et malue-
ritis vol mihi necessarium fuerit , ut mos est , gestis municipalibus
eam faciatis ablegare cum petitiones nostras. Maximas vobis ex hoc
gratias agere valeamus. » Baluzii , Mise, ut supra, et Bec. Roz.,
CCCCIII, g 2.
(83) « Hic hahet gesta. — Arvernis, aput vir laudabile ilio defensore
vel curia pubplica ipsius civitatis , illa femina illa ait : Queso vobis ,
obtinent defensor vel curia publica ipsius civifatis , ut tu mihi quod-
dicis pubplicis prosequcre prgecipiatis ; abeo que gestarum alegacio
cupio roborare. Memorias defensore dixit : Pateant tibi quoddicis ,
perpubplicas quae obtas. Quia illa femina per hanc mandatum mihi
iniunxit propter sollemnitatem lex scripturas adfirmatum ,. ut ad
vobis arseri deberim , et hsec mandatum , que in filius suus iilus et
illu, utsubta sua vice , cosscribere vel adfirmare rogaverim de omnes
causas satis, sunt quod tectus superîor abeatur scriptum, gestis mu-
nicipalibus adligare adque firmare deberet. Jam dictus defensor et
o^'do curie dixerunt : Et bec mandatum, quod adferes, deberet nobis
ostendit ad relegendum. Tune unus ex naturius ipso mandato in pu-
plico recitavit. Prefatus defensor dixit : Haec gesta, quomodo est
scripta, nostros manibus roborata , quicquit exinde dicere vel nume-
rare vis, res illa aut nihil aliut ago. Hœc gesta , quomodo est scripta ,
SUR LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTREMENT. 251
IV. La collection de formules la plus complète et
la plus répandue est celle du moine Marculfe, qui
vécut sur le territoire de Paris au milieu du sep-
tième siècle {Si}. Celles d'entre ces formules qui ont
trait à l'Enregistrement sont au nombre de quatre :
la 3% la 17% la 37« et la 38« du livre II.
La 3® est une donation dans laquelle l'intention de
recourir à l'Enregistrement est exprimée (85); la 17*
présente le texte d'un testament relatant les forma-
lités d'ouverture décrites par Paul {Sentent. , lib. IV,
tit. 6.) (86) ; les 37* et 38® forment ensemble un pro-
cès-verbal d'enregistrement applicable à la fois aux
donations et aux testaments (87).
vestris manibus roborata, mihi sine mora tradatur. Ille defensor cum
suis curialibus yel subscriptionibus manibus ipsa gesta tradiderunt
vel consignaverunt. » Baluzii, Miscellan., 1. VI, t. 6, p. 547, et Rec.
Roz., f. CCCLXXXIV, § 2. .
(84) Cette collection a été publiée la même année , 1613 , et séparé-
ment par deux éditeurs , Bignon (Paris , in-8o) et Lindenbrog (Franc-
fort, in-4«). Nous suivrons le numérotage de Bignon, en signalant
les correspondances avec l'édit. de Lindenbrog.
(85) <(... Praesentem vero donationem ne quicquam auri talium
vilitate gestis municipalibus alligari curavimus , et omnino decerni-
mus, ne alicjuando in eam ob hoc causam quisquam valeat reperire. »
— Lindenbrog, form. 13 , écrit : «e Nequicquam curialium vili-
tate, etc.. » — Bec. Roz., f. CCXV. Nous aurons à revenir sur cette
divergence de leçons. V. ci-après, note 107.
(86) « Testamentum nostrum condedimus, quem illius notario scri-
bendum commisimus , ut , quomodo dies légitimas ; post transitum
nostrum advenerit , recognitis segillis , inciso lino , ut romane legis
decrevit auctoritas, per.illustris viros illos, quos in hanc pagina tes-
tament! nostri legatarios instituemus, gestis reipublice municipalibus
titulis eorum prosecutione ab ipsis muniatur. » — Lindenbrog ,
form. 71 et 72 identiques. — Rec. Roz., f. CXXIX.
(87) Les form. 37 et 38 de Marculfe, correspondant h la 73« de Lin-
denbrog, sont analogues aux formules 2 et 3 du Recueil de Sirmond.
V. ci-dessus , notes 71 et 72. Avant Bignon , Cujas , dans ses Inter-
RECHERCHES HISTORIQUES 1
Au recueil de Marculfe proprement dit se joint a :^
appendice de cinquante-huit autres formules , parnc^^
lesquelles quatre se rattachent à notre sujet, ce sont -
1® la 25* qui est une procuration (88) ; 2** la 53* coo- —
sistant en un mandat semblable à celui faisant Yohy
de la 2® formule de Sirmond déjà citée (89) ; 3®, 1
54« présentant le procès- verbal d'enregistrement d'ui
institution d'héritier (90) ; 4^ la 55® intitulée : EpU
tola, laquelle est le compte rendu par le mandatai]
du mandat à lui confié pour procéder à Tenregistr
ment (91).
V. M. Pardessus a publié dans la Bibliothèque
l'école des Chartes (92) plusieurs formules in<
quatre d'entre elles nous intéressent, ce sont : la 1 «
qui est le procès-verbal d'enregistrement d'un ^cr^te
cessionis aut dotis (93) ; la 2% qui est le mandat po ar
•prêt. Pauli Sentent,, lib. IV, tit. VI, avait publié cette formule, r
quelques variantes.
(88) « Et taliter obtineat firmitate quasi gestibus fuisset
tum... » Hec. Roz.. f. CCCLXXXVII.
(89) Form. 53 de Marculf.. append., corresp. à la 2* de Sinnood
Bec. Roz., f. CCLXI, § l.
(90) Form. 54 de Marculf., append., correspondant à la 3* de
mond. — Rec. Roz., f. CCLXI, g 2.
(91) tt Efïtstola. — Magniûco ainico raeo illi ego ille.
juxta injunctione tua. ut per tuum mandatum mihi rogasti, ad ilb
civitate, ad illo defcnsorc vcl curia publica ipsius civitatis ae^^œs-
sisse, et ha2C cartola, quein infantes tuos, quod naturalis sant « /o
légitima hcrcditate secundum lege instituisse, sicut in ipsam CÊ^jrtok
tam de rcbus quam et de ipsa munera ad ipsius ^infantes conscribcirp-
tur, gestis municipalibus juxta more et consuetudinem allegass6£«t;^
Armasse cognoscas, et de persocutio celebrata , quod mihi roguti^
rescribere vei prosequere mihi pigrum non fuit, stipulatioue sabniii. i
Rec. Roz., f. CCLXI, § 3.
(92) Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. 4, p. 14 et suiv.
(93) Correspondant h la form. 3 de Sirmond ci-dessus reprodirite. -
Rec. Roz., f. CCLXI V, g 1.
SUR LA FORMALITÉ DE L*£NRE(^ISTREMENT. 253
requérir la formalité (94); la 11% présentant le mo-
dèle d'un semblable mandat (95) ; enfin, la 14® consis-
tant en un procès-verbal d'enregistrement identique
à celui faisant l'objet de la formule l®^. Ces deux
dernières formules concernent la cité de Bourges et
remontent à l'époque mérovingienne.
VI. M. Eugène de Rozière, parmi les nombreuses
formules inédites qu'il a publiées , produit (96) un
(94) Correspondant à la form. 2 de Sirmond ci-dessus reproduite. —
Rec. Roz., f. CCLXIV, § 2.
(95) Ead. observ. Rec. Roz., f. CCLXI.
(96) a 2 !«'. Sine Ruhrica... » (C'est le texte de la donation faisant
l'objet des §§ suivants.) — Rec. Roz., f. CCXXI.
« 2 ^^' Mandatum. Dilecto amico meo illo, ego ille. Rogo adquo
iniungo caritati tuaj pcr hanc mandatum meum solemniter roboratum
ut adeas ad vice mea Bitoricas in civitate, et epistola cessionis , quem
in dilecta sponsa mea illa de rébus proprietatis mois conscriberae vel
adfirmarse rogavi, sicut mos et lex est , apud honoratis ipsius civitate
alegarse adque adfirmarœ facias ; et quicquid exinde aîgeris vel gesse-
ris, apud me in omnibus ratum , aptum adque definitum esse cognus-
cas, et de cselebrata prosecutione mihi rescriberae non tardaris, sttpu-
latione subnixa. » Rec. Roz., f. CCLXII, g 2.
« 8 III. Gesta cum rescripto. In nomine Domini , quod fccit mensus
ille, dies tantus, in anno trigesimo quarto, régnante domno nostro
Caralo rege , et ex co Christo propitio sumpsit imperium V anno
incoante, gesta liabita apud laudabilae viro illo defensore et illo dia-
cono adque professorœ vel curia publica honoratis ipsius civitatis
trium curialium. Magnificus vir ille dixit : queso vos obtimae defen-
sor, vel vos, ordo curii, uti mihi codicis publicaj paiera; prœcipiatis ,
que abeo que gestorum alegatione cupio roborarae. Defensor et ordo
curii dixerunt : patent tibi codices publici, prosequcrre que obtas.
Magnificus vir ille dixit : dilectus amicus meus ille pcr suum man-
datum solemniter roboratum mihi injunxit ut ad laudabilitate vestra
Bitorictts in civitate accedere deberim, et epistola cessionis, quem de
rébus proprietatis suas in dilecta sponsa sua illa adfirmavit, prose-
querse vel alligarœ deberim. Defensor et ordo curii dixerunt : epistola
vel mandata, quem te habere dicis, nobis ad relegcndum ostcndaî. Tum
unus ex nolarius ille epistola cessionis vel mandatum in publico
recitavit. Quo recensitus, defensor et ordo curii dixerunt : epistola velt
254 RKCHE E HISTORIQUES
exemple complet de l'accomplissement de la forma-
lité d'Enregistrement : il est daté de Bourges, an 805,
et se divise en 4 §§ :. le premier § est le texte d'une
donation anténuptiale , faisant l'objet des formalités
représentées par les trois §§ suivants r le second S est
le mandat pour requérir la formalité; le troisièmes est
le procès-verbal d'Enregistrement, et le quatrième §,
sous le nom de rescriptum, présente le compte rendu
de l'exécution du mandat sus-mentionné. Ce docu-
ment présente réunies en un seul corps les données
que nous avons trouvées éparses dans les autres for-
mules citées.
Les formules que nous venons de reproduire ou
d'analyser nous permettent donc, en utilisant les in-
dications topographiques et chronologiques qu'elles
présentent , d'affirmer que la formalité de l'Enregis-
trement a été en vigueur sur divers points de la
Gaule franque, pendant les sixième , septième, hui-
tième et neuvième siècles. /
mandatum , sicut est conscriptus , nostris subscriptionibus , qualiter
lex est et raos est , tibi alegarac adque adfirmarae non tardaris ; quid
adhuc amplius vis? Magnificus vir ille dixit : nihil aliud peto mâgni-
tadine vestra , nisi ut ipsa epistola vel mandatum una cum gesta ,
quomodo vestris subscriptionibus roboratum fuerit, mihi ex more tra-
datur, qualiter diuturno tempore maneat inconvulsum. • Rec, Rozr,
f. CCLXII.
« J IV. Rescripto. Dilecto amico meo magnifico viro illo, ego iUe
amicus tuus. Cognuscas juxta injunctionem tuam Bitoricas in civitate
adiisse , et epistolam illam , quem in dilecta sponsam tuam de rébus
propriis tui conscriberœ vel adfirmarsB rogasti , sicut mos et lex est ,
gestis municipalibus apud laudabilitatem honorati ipsius civitatis ale-
garae adque adfirmarae decrevi , et de celebrata prosecutionem tibi
rescriberse non tardaris, stipulatione adnixa. » Rec. Roz., CCLXII, { 3.
SUR LA FORMALITÉ DE l'eNR£(}I8TREHENT. 255
§111.
1
Les Chartes,
Au § 1" de ce chapitre, nous avons vu l'Enregis-
trement prescrit par la législation , dans la Gaulo
franque ; au § 2® , nous avons assisté à la mise en
action de cette formalité ; dans le § qui va suivre ,
nous prendrons sur le fait la pratique de cette insti-
tution dans les diverses chartes privées que nous
allons citer par ordre chronologique.
Un testament fait auMans^ en 615, rappelle les ter-
mes de la 17® formule de Marculfe relatifs à la for-
malité (97).
Un acte de même nature et de même provenance,
daté de l'an 642, se rapporte aussi à cette 17® for-
mule (98).
Autre testament fait à Orléans^ en 667, mentionnant
expressément la formalité d'Enregistrement (99).
Mêmes renseignements fournis par le testament du
comte Wolfang, de l'an 709 (100).
Les archives des cités de Rouen, Bayeuœ et Paris
sont désignées, par le premier chroniqueur de Saint-
Vandrille, comme renfermant l'insertion de divers
actes dont plusieurs remontent jusqu'au temps de
Charles Martel (101).
(97) Pardessus, Diplom., Chart., t. 1, p. 197-
(98) Ihid,
(99) Ihid., p. 508.
(100) Balazii, Miscellan., t. 4, p. 403.
(101) Quicherat , De l'enregistrement des contrats à la curie ; Bihl. de
l'Ecole des Chartes, V* série, t. 1, p. 440 et suiv.
256 RECHERCHES HISTORIQUES
En 721, à Sémur en Bourgogne, l'abbé Widerad
reproduit dans son testament le passage sus-nien-
tionné de la 17' fornaule de Marculfe (102).
Un document plus considérable nous a été trans-
mis par D. Marténe (103). Il consiste dans une série
de quatre pièces relatives à une donation faite à An-
gers en 804 par un personnage nommé Harwich :
la première pièce est le texte de la donation elle-
même; on y lit ce passage : « Praesente vero dona-
tione nequaquam aicgrialium vilitati gestis municipal
libus aligarie curavi, et omnino decrevi, ne aliquando
ab hac causa quisquis valeat reperire (104); > la
deuxième est Tacte de tradition de Timmeuble faisant
l'objet de la donation; la troisième est le mandat
pour requérir Tenregistrement (105) ; et la quatrième
est le procès-verbal même de l'enregistrement qui
eut lieu à Angers (106). On y remarque une analogie
sensible avec la première de^ formules angevi-
nes (107).
*
(102) Pardessus, Diplomata, Chartœ , etc.
(103) D. Martcne, Veterum scriptortim amplissima collectiOf t. l*',
col. 54 à 59.
(104) Ce passage se rencontre dans une autre charte de l'an 523 :
Doublet, Hist. de labhaye de Saint-Denis , liv. 3, p. 738.
(105) Conforme à la form. 2" de Sirmond ci-dessus reproduite.
(106) Conforme à la form. 3° de Sirmond ci-dessus reproduite.
(107) L'existence de ce procès verbal d'enregistrement paraît con-
tradictoire avec le passage de la donation que nous avons cité. En
effet, dans la donation , le rédacteur de l'acte semble manifester l'in-
tention de se dispenser de la formalité : « Nequaquam augrialium
vilitati gestis municipaliî^us allegarie curavi ; » et cependant nous pos-
sédons le procès verba\ d'enregistrement aux Gesta municipalia. Mais
nous'ipensons que la contradiction n'existe pas : pour en faire cesser
l'apparence, il suffit de^donner ici à l'adverbe latin nequaquam le sens
de la préposition française malgré, en l'appliquant , non pas au verbe
curavi dont il est séparé, mais bien aux substantifs augrialium vilUati
SUR LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTREMENT. 257
Avant de clore ce chapitre , résumons-en la sub-
stance en disant que la législation, les formules d'actes
et les chartes de l'époque gallo-franque attestent
expressément la persistance de la formalité àe l'en-
registrement dans le Languedoc , la Gascogne , le
Lyonnais , l'Auvergne , TAnjou , TIle-de-France , la
Touraine, le Berry, le Maine, l'Orléanais, la Norman-
die, la Lorraine et la Bourgogne, pendant une période
qui l'accompagnent immédiatement. Si l'on persiste à maintenir l'exis-
tence de la contradiction , on en trouvera l'explication dans l'ouvrage
précité de M. Quicherat : « Il est prouvé par assez d'exemples , »
dit-il , « que les tabellions du neuvième et du dixième siècle ne com-
prenaient pas les formules dont ils se servaient ; celui dont Harwich
a emprunté le ministère, bien que grossoyant la procuration du man-
dataire qui allait porter la donation à la curie , a rédigé néanmoins
cette donation suivant la formule qui servait à justifier la non-inter-
vention des curiales. »
Pour l'intelligence des deux termes augrialium vilitati, il est néces-
saire de les rapprocher d'un passage de la 3* formule de Marculfe
(Lindenbrog, f. 13') , à laquelle ils paraissent avoir été empruntés. Le
texte de Bignon porte au passage en question : « Prsesentem vero
donationem ne quicquam auri talium vilitate gestis municipalibus
alligari curavimus ne aliquando in eam ob hoc causam quisquam
valeat reperire. » Le texte donné par Lindenbrog (form. 13) substitue
à auri talium vilitate les mots : curialium vilitate. Ces deux leçons ont
trait chacune à une disposition de la loi romaine en matière d'enre-
gistrement. La première se rapporte à la Const. 8, liv. 3, tit. 5*, du
Code Tbéodosien, laquelle exempte de la formalité les donations d'une
valeur inférieure à 200 solidi (3000 fr. environ). Le passage pourrait
se traduire : « Malgré l'exiguïté de telle valeur, nous désirons que la
donation soit insérée aux registres municipaux , afin que jamais per-
sonne ne puisse y trouver un vice de forme à ce sujet. » La leçon de
Lindenbrog rappelle une disposition de la C -nst. 8*. liv. 8, tit. 12, du
Code Théodosicn, laquelle transfère aux defensores les attributions des
euratoret en matière d'enregistrement , « à cause , » dit le législateur ,
« de l'avilissement de ces derniers , « eorum vilitate. • La traduction
du passage discuté serait alors celle-ci : « Malgré l'avilissement des
curiales, nous,., etc.. » Quelle que soit celle des deux versions que
l'on préfère , la contradiction se trouve écartée.
258 RECHERCHES HISTORIQUES, ETC.
comprenant les sixième, septième, huitième et neu-a
vième siècles.
La conclusion qui précède donnerait une idéss
inexacte de l'application, dans la Gaule franque, del
formalité de l'Enregistrement, si elle présentait cett -
institution comme y ayant fonctionné d'une faço^
absolument régulière et universelle : une pareille
uniformité dans un milieu aussi hétérogène, parm
des usages aussi disparates , eût été anormale ; auss
n'a-t-elle pas existé. De très-nombreuses chartes (108
contemporaines des documents que nous avons citée
pour établir la persistance de l'Enregistrement parmS
les Gallo-Romains de l'empire franc , ne présenteni
aucune trace de cette formalité ; plusieurs même (109)1
semblent attester la désuétude simultanée de cette
institution parmi les mêmes populations et aux mê-
mes époques. Ces chartes et autres (Jocuments, quii
semblent , par une apparente contradiction , se dé-
truire réciproquement, acquièrent, au contraire, par
cela même un caractère frappant de véracité , parce»
qu'ils se trouvent exactement en rapport avec l'état
de confusion et' de diversité qui a régné dans le»
milieu social où ils ont pris naissance.
Francisque Renaud.
(La fin au prochain numéro.)
(108) V. la Collection des cartulaires de France, et Pardessus ;
Diplomata, Chartœ, etc.
(109) Charte de saint Germain , évêque de Paris , dont il sera ques-
tion au chap. suiv.; et aussi form. 13 de Lindenbrog, donation d'Har-
wich de 804 et autre charte de 823 , dont nous avons parlé plus haut
et que nous ne rappelons ici que sous la réserve expresse de l'inter-
prétation par nous faite du passage que nous leur avons emprunté.
LES ÉCOLES DE DROIT
IX FRAXCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE
Faire l'histoire de nos anciennes Universités , c'est
fairo celle da mouvement intellectuel de la France.
L'Université de Paris a eu ses hislorions , t rhistoire
de l^enseignement public dans nos anciennes Univer-
sités provinciales est encore presque tout entière à
écrire. > Ces paroles, que j'emprunte à ÎIM. Beaune
el d'Arbaumont, ne sont plus vraies pour la Franche-
*-^Œfé, grâce aux savantes et patientes recherches
Qu'ils ont mises.en œuvre dans le beau livre qu'ils
vieoi^gnl de publier sur les Universités franc-comtoi-
ses (4j^ L'histoire de celle de Dole, la plus fameuse,
^oauchée jusqu'à la fin du seizième siècle par l'un de
jf f membres , Louis Gollut ;2) , traitée avec plus
^t^ndue par Labbey de Billy ^3), qui avait sous
^ ^eux un manuscrit de Dunod, était restée ina-
.. ^"V-ée. Le troisième volume, destiné aux pièces jus-
^^^^tives, n'a pas paru, et le second contient plutôt
1^ y La médaille d'or, décernée par l'Institut aux deux auteurs, rôvé-
d^ ^tassez le mérite de leur œu^Tc qui a pour titre : Les Université s
^^^ "^ manche-Comté, Gray^DôU, Besançon, par Henri Beaune, substitut
Xw procureur général à la Cour impériale de Dijon et J. dArbau-
3^^ ^^t, secrétaire de la Conunission des antiquités de la GOte-dOr. Di-
* 1870, 1 vol. grand in-8».
1) Les mémoires historiques de la République séquanaise |>ar Lovs
^lut. Dôle. 1592. in-fol. ; Arbois, 1846. in-4^
^ j^^^) Histoire de fUnirersité du comté de Bourgogne, Besançon. 1814-
^5, 2 vol. in-4*.
260 LES ÉCOLES DE DROIT
un nobiliaire de Franche-Comté qu'une histoire de'
son Université. Si , comme le disent modestement
MM. Beaune et d'Arbaumont, leur travail n'a eu pour
objet que de rectifier et de compléter celui de Labbey
de Billy, ils ont dépassé de beaucoup leur but en
nous donnant une histoire originale et bien complète
de l'Université de Dôle. Celle de Besançon ne devait
pas les arrêter aussi longtemps , car elle venait de
trouver un éloquent et chaleureux champion dans un
autre écrivain, M. l'avocat général Estignard (1), dont
nous analyserons aussi le travail , en y ajoutant ce
que nos renseignements personnels ont pu nous
apprendre sur la Faculté de droit de Dijon , la der-
nière créée, qui s'enorgueillit de compter au nombre
de ses meilleurs élèves les auteurs que la magistra-
ture s'est empressée de lui enlever.
I
UNIVERSITÉ DE GRAY.
Les renseignements précis sur l'Université franc-
comtoise ne datent que du treizième siècle. Le droit
était-il enseigné auparavant aux écoles romaines de
Besançon, illustrées par Titianus et Ausone? Un pas-
sage de Rutilius Numatianus ferait penser que non,
puisqu'il dit en parlant de Palladius, né et élevé dans
les Gaules : Facundus juvenis nuperabarvis Missiis Ro-
mam discere jura fori (2). L'était-il aux écoles capitu-
laires do la même ville qui florissaient au temps de
(1) La Faculté de droit et l'école centrale à Besançon^ par A. Est!--
gnard, substitut du^procureur général. Paris et Besançon, 1867, in-S».
(2) Itiner.f I, 209-210 ; dans les poetœ latini minores.
i
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOaNE. 261
saint Louis? On peut le penser, puisque , au trivium
et au quad/rivium (1) qui y étaient enseignés , se joi-
gnait d'ordinaire l'étude du droit civil et canonique.
Quoi qu'il en soit, la date de la fondation de la pre-
mière Université franc-comtoise remonte aux lettres
patentes d'Othon IV , comte palatin de Bourgogne ,
données à Paris le mardi avant la fête de la Made-
leine de l'an 1287.
L'Université , studium générale in omni scientia ,
était établie à Gray. Les franchises les plus large'S
estaient accordées non-seulement aux professeurs et
aux étudiants , mais aux scribes , libraires , relieurs ,
parcheminiers , apothicaires, appariteurs ou bedeaux,
serviteurs même de l'Université. Le comte ordonne
aux baillis de les défendre de tout trouble et vexa-
tion , de veiller à ce que le prix des logements et des
vivres ne soit pas trop élevé , de recevoir avec hon-
neur les professeurs et étudiants venant de l'étranger
et de les traiter avec tous les soins possibles. Une
bulle de Nicolas IV autorisa l'érection de l'Université
de Gray.
Que devint cette Université? Ici le;^ renseignements
nous manquent complètement. Les guerres incessan-
tes , les désastres que subit la ville de Gray brûlée
trois fois, la peste, les pillages en chassèrent-ils les
étudiants et les professeurs, comme le pense Gollut,
ou l'Université, bien qu'établie, n'y fonctionna-t-elle
jamais? C'est bien ce qui semble résulter de la bulle
de Martin V, qui la rétablit à Dôle en 1422. Locum
(1) Cassiodore, leur inventeur, nous apprend que le trivium com-
prenait la grammaire, la rhétorique et la dialectique, le quadrivium ,
rarithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie.
8(2 LES ÉCOLES DE DROIT
de Grayaco diclSE diocesis in qua olim fœlièis rei
tUmis Nicotaus papa quartus , prxdecessor noster per
suas litteras studium générale nundum tamen ibi in-
cœpTUM vigere et esse concessU. L'envoi des enfants
des grandes maisons du pays aux Universités d'Italie,
la fondation du collège de Bourgogne, à Paris , pour
entretenir vingt pauvres étudiants franc-comtois, par
Jeanue, fille d'Othon, la cession de la Franche-Comté
à la France , réalisée par son mariage avec le fils de
Philippe ie Be! , depuis Philippe V , rendent très-
vraisemblable cette opinion.
La culture du droit n'en était pas moins trés-vivace
en Franche-Comté, Longtemps avant Othon IV, les
comtes palatins de Bourgogne avaient des conseillers
prenant le titre de professores legum. Nous le trou-
vons dans des pièces authentiques dès 1226. Othon IV
le donne à son exécuteur testamentaire en 1293; il
se retrouve au siècle suivant dans un grand nombre
de pièces.
UMVEB3ITÉ DE DÔLE.
Si les documents nous manquent pour l'Université
de Gray, les patientes et laborieuses recherches de
MM. Beaune et d'Ârbaumont ne nous laissent rien à
désirer à cet égard pour celle de Dôle. Dés l'an 1420,
le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, envoie à
Rome Robert do Baubigny , docteur en décret , et
Jehan Jobert, avec mission d'obtenir du pape les
bulles et privilèges nécessaires pour l'établissement
d'une Université dans ses Etats de Bourgogne. La
bulle fut accordée le 21 novembre 1422. Les Etats,
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOaNE. 263
immédiatement assemblés , votent € libéralement de
> leur bonne volonté , pleinement et gracieusement ,
>• sans aulcune induction ou contraincte , mais tant
> seulement pour la grande et singulière affection
> qu'ilz ont eue et ont au faict des dictes Universités
> et estude » (lettres patentes de Philippe le Bon, du
22 juin 1423) la somme de 9,693 livres. Pour avoir
rUniversité , la ville de Dôle fit offrir secrètement au
duc de contribuer de ses propres deniers à Térection
de l'Université , dans le cas où elle obtiendrait la
préférence sur Gray. L'argument fut décisif, et le
22 juin 1423 le bon duc annonçait à ses peuples que
l'Université des deux Bourgognes serait fixée à Dôle,
siège du Parlement et d'un bailliage, déjà peuplée de
clercs et d'hommes de loi. Des lettres furent adres-
sées aux villes de Fribourg, Berne, Lausanne, Con-
stance, Heidelberg, Cologne, Bâle, Utrecht, Worms,
Trêves , Strasbourg , Metz , Nancy , Toul , etc. , pour
convier élèves et professeurs. Au 13 novembre 1423,
€ l'estude général des facultez de théologie , de droit
> canon et civil , de médecine et des arts était mis sus
> et constitué. » (Lettres patentes de Philippe le Bon.)
Conformément à l'usage général et à l'exemple des
Universités étrangères , les étudiants élurent leur
recteur, un procureur général et un conseiller pour
chaque Faculté, lesquels devaient composer le Conseil
avec les régents. Le recteur fut chargé de dresser,
avec l'aide de plusieurs adjoints, les statuts de TUni-
versité, qui furent soumis à l'assemblée générale,
approuvés par le duc et confirmés par l'archevêque
de Besançon, délégué du saint-siège.
Arrêtons-nous un instant sur l'organisation de l'Uni-
versité franc-comtoise.
pS64 LES ÉCOLES DE DROIT
« Depuis l'iostitulion ou restitution de l'Uni-versitê,
» faicle par le bon duc Philippe, > dit GoiIut(liv, II,
ch. xLvii) , « furent iastitués deux seigneurs qui en
» domeureroient conservateurs : l'un pour le spirl-
» luel, qui fut le révérendissime archevesque âe
» Besançon; et l'autre séculier, qui fut le bailly de
» Dô!e, et leurs successeurs en leurs charges tl'ac-
» chevesché et de bailliage. Le premier demeura
» chancelier perpétuel de l'Université, et l'autre par-
» ticipe à la jurisdiction avec le magnifique recteur,
» eo crimes méritans correction corporelle.
B Mais pour dresser l'estal de cesta dame que ie
« prince appelle sa fille , l'on institua une famille
> composée presque à la roïale; car, oultre les rec-
» teurs , professeurs, escholiers et docteurs gradués
> en icelle , l'on luy donat ses distributeurs, comma
» maistre d'hostel, ses chapelains, ses secrétaires, sa
» thrésoriers, ses bedeaux, ses massiers, ses laguM»
» ses sergents et vergiers, ses imprimeurs, ses li-
» braires , ses papetiers , ses parcheminiers , ses tapÎB'"
» siers , et autres officiers en tel nombre , que ^
» grandeur des maisons grandes peut requérir. »
< L'Université de Dôlc n'est pas un corps qui e
B seigne : c'est une société qui étudie. Son gouV<
» nement est un gouvernement représentatif ;
» élèves y votent leurs lois, élisent leurs juges, 1(3
» administrateurs et leurs chefs. L'Université, c?'
» eux-mêmes. Quand elle prend la parole, elle s'
» prime ainsi : les recteurs, docteurs, régents, s
» pùts et écoliers. L'assemblée générale, congre^
» Universilatis, qui réunit les profess
> étudiants dans une délibération commune , cC^
» prend tous les écoliers inscrits sur les registre^
EN FBASCHK -COMTÉ ET EN nOIIRGOGNE. -265
■ I^Alma mater. Ce sont eux qui voteront les statuts
* rédigiis par le roctcar de leur choix e! par les
* statutarii qu'ils avaient désiginSs. Elle approuve et
» ratifie toutes les décisions qui intéressent le corps
» «n général , la réforme de ses lois, la nomination
* de ses principaux officiers. Ou lui présente les nou-
* veaux élus ; c'est dans son sein qu'ils prêtent ser-
* meQf. Le principe de l'autorité réside donc, àl'ori-
* gîne, dans les écoliers eux-mêmes, qui forment la
* majorité des membres de l'Université. »
MM. Beaune et d'Arbaumont, auxquels j'emprunte
*ïe^ ligues, font remarquer avec raison l'affinilâ de
*^^tte organisation avec celle de l'écolo de Bologne.
liS recteur et le vice-recteur ont seuls le droit
*i**ssembler l'Université. A leur défaut, cependant,
*^ plus ancien licencié étranger â ville de Dôle et le
t**~«>curenr giJnéral de l'Universilé pouvaient la convo-
*ÏVier. Charles-Quint, en 1531, modifia cette disposi-
*-*<iD , sur la demande des officiers . écoliers et autres
^■Vippôts, en substituant au licencié le plus ancien
V^Tofesseur, mais pour l'assemblée du collège seule-
*:*3eDt.
Il fallait, en effet, distinguer l'assemblée générale
^e l'Université entière de celle du collège de l'Unî-
"X'ersité. La première, a cette époque, n'avait plus
^uére lieu que pour les cérémonies et actes publics :
prestation de serment du recteur et des autres offi-
ciers , promotion des licenciés et des docteurs , ré-
ception des professeurs, pour accorder les dispenses
sollicitées par les étudiants qui n'avaient pas accompli
le temps ordioaire des études, pour statuer souvorai-
nemeut sur les appels des sentences en second res-
sort, rendues par le collège des Facultés, deux fois
187Î — MBVÏE DB LÉeiSLiTlOK. IS
jac iXL . h Jt SaiiJ .-v'-iics.^ -h: le lendemain de 1^
-bu:! —Lui . Mm: iirûr Ji isisip» ies statuts, afin qu6
j#i2*:-iaj* X ^T iin:i:jT»- ]* t^hZ** de la Saint-Thomas 9
0** LtJiHJEîii^ Df: jk ?'5IJS2!*c^ et de la Toussaint •
j#:»ir *fL'.*aif:T» in>t jfî!;:ii iuTth^ par an doctear en droit
îaiu:r: . srr jt :ir£iiLter: îitsjr'iniû* Fsrmîier credimus et
jiLJ r tJ.r'tiiiif-niiirjicL- tfî.'P^if^ fr 4?L'Gicfii&tij ordinariis
i.'àti VM yj::iisrj:.àn.i: -pifr, jcor is cérémooies funè—
ici* - :£2** rfLipfîEi s:ûî£li**î< •rîrl-iijrês dans la cha-
j»r.t :-t l'7i-Ticsi± lî. :, r -ît 51 des statuts).
LTi Tr-rslir t^ULi flfTLT-î^crje lar un Conseil por—
iti.: It i*:z: ft s^Le^rf . ~ $»r -rcajosaft du rectear,
de* ir::'i5firrTTç, ce? ~rf-"5 jerscnnês. du procu-
Tzzz ztziTsl ce ITiiiTfTïL:^ fr exfrcice , de rancien
T^-i'.rr-zi rt fr TiLii-f:!: irci: iTïc: ^êcéral, des élu-
dlii'f i»:':lt-5 :•- tïtel: r>:îCfz:r-: • îgés de plus d^
T-jirî ins 13 ^Tifits; dfs l::>r2r::es et bacheliers en
thiiiOr.r . i- prco-re-r z^irt^ziier el du conseiller
de chiT^e Fâcrl:^: en^, d:3 scribe ou notaire de
ITLiv^rsité.
Le cillêge es* coiivo^iiê p»tr le lecteur ou le vice-
rec!e::r, et. â scn refus, r^âr le plus ancien docteur
on îe [rc^rjreursvnera". Il sîaîue sur toutes les affai-
res ia*eressaaS le cc-rr-s e! sur les appels des déci-
sions disciplinaires recdi^es par le recteur, sauf à dé-
férer la sentence à i' assemblée générale de TUniversité
(eh. 53 et 20 des statuts).
A toute société il faut un chef. Le chef de l'Univer-
sité était le recteur : Rector magni ficus. Mais dans la
vieille école franc-comtoise , les idées n'étaient pas
celles d*aujourd*hui. Nous étonnerons certainement
bien des lecteurs en leur apprenant que le recteur qui
avait juridiction, qui marchait en grande pompe à la
ES rnANCHE-COMTÉ ET EN BOlinflOfiNE. 267 '
léte de rOniversité vêtu do la robe d'écarlale et d'her-
miae, précédé de ses bedeau:ï à la masse d'argent,
de Ses huissiurs à la vsrge verte, suivi d'une foulo
épaisse de professeurs et d'étudiaats. ayant ie pas sur
les évèques et rang à côté du premier président du
Parlement , fut pendant deux siècles un simple étu-
diant élevé à cclto dignité par ses condisciples.
Le recteur, aux termes des stafuts, devait être uni-
que, velul unius mystici corporis capvt eristens. La
personne morale de rUniversilé ne peut avoir qu'une
této. Pour assurer sa complète indépendance, le rec-
teur ne peut élre ni religieux , ni clerc, ni moine, ni
Dàlois. ni marié, ni professeur; il devait éire enfant
lêgilîme et d'une bouu'J famille, licencié, maître es
arts Ou bachelier en droit et âgé de plus de vingt-cinq
Ws. Il ne pouvait pas être de la ville de Dôle à
<^uae desconllils que sou droit de juridiction pouvait
*'p© surgir avec la magistrature municipale; il ne de-
^*it pas être marié, pour concentrer tous ses soins
*^ fion activité sur ses fonctions, qui auraient aussi
^^*Sorbé, au détriment de leurs leçons, le temps des
r*'oru3seurs : uC ipsi daclores Uberius valeant inhisquw
oprio incu3nbuntofjiciQ. {Ch. 12, des slaluls.)
Aucun émolument n'étant attaché à la charge du
^^clorat, qui exigeait une assez grande représentation
-\ (les dépenses à i'avenanl , on devait prendre la
^*cteur dans une bonne famille : salis locupletem et
^^witem, disent encore les statuts. Aussi voyons-nous
^gu ter sur la liste des recteurs beaucoup d'étrangers
■ «pparlenant aux plus grandes familles d'Allemagne,
«lus Pays-ëas, etc. Les provinces de Francbe-Comlé
et de Bourgogne y retrouvent aussi d'illustres noms.
Le recteur était tenu de donner uo ou plusieurs repas
268 LES ÉCOLES DE DROIT
annuels. Le somptueux menu de l'un d*
été conservé par MM. Beaune et d'Arbaun
p. Lviii. L'étudiant ne peut décliner The
lui font ses condisciples, nisi evidenUsHmc
ramento allegaverit causam, (Ch. 12, des s
Le respect du vote et le désir d'en a?
berté sont poussés aux dernières limiter
site, convoquée par le bedeau général, sr
la présidence du recteur en exercice qui r
sion par un discours : eœhortando attentiv
singulos quatenus virum commendabilem r
ad rectoris officitim eligant qui propter sif
rite debeat omnia capita inclinare, (Ibid.).
suite , sur les Evangiles , le serment d
juraturosquodomni remoto favore, odiove
affectione illicita, procèdent fideliter et
in propria rectoris electione celebra/nda *
propitiumy utilem et idoneum adillum ofp
(Ibid,) Puis il désigne les scrutateurs
se rendent avec eux sans désemparer d;
conclave dont ils ne peuvent sortir av
l'élection. Le recteur en exercice, qui
dérante en cas de partage, peut seul j
salle. L'élu jure , entre les mains dt
seur, de maintenir l'honneur et la dise
de faire observer les statuts, etc. (Gh.
On le revêt de la robe écarlate et i.
bordé d'hermine, et il est conduit,, w
duSy à la cathédrale où un Te Deum et
des cloches à toute volée. Professai
précédés des bedeaux avec leurs mat
ges, le reconduisent à sa demeure.
Ce mode de nomination du chef •
EN FBANCHE-COMTÊ KT EN BOril(iOC..NE. 269
vorsilé franc-comtoise, puisé dans une sage et virile
iiborté, était un des moyens les plus efficaces d'ému-
lation on donnant en perspective, à ceux que leur
travail et loure bonnes mœurs en rendaient dignes,
'a plus enviable des récompenses. On y devenait
faomme en mémo temps que savant. Aussi, voyona-
nous tous les recteurs sortant de l'Université occuper
IQS emplois les plus élevés; presque tous les profes-
seurs de la Faculté de droit avaient été recteurs,
Les fonctions de recteur consistaient à recevoir les
soroienla de tous les officiers et suppôts de l'Univer-
Sitft. C'était enlre ses mains que le bailli de DôIe et le
•^Qservateiir îles privilèges apostoliques juraient de
défendre les franchises du corps, d'assurer l'exécution
*'® ses sentences, de rendre prompte justice à ses
Oi ambres et de traiter fraternellement les écoliers. Il
"'^«it la garde du sceau, la présidence de toutes les
^-*lennités, assemblées et actes universitaires, le pas
*i r les évéques , côte à côte avec le chef du Parle-
^"^tfnl dans les solennités pubUijnes. Pour les affaires
^* %i l'Université, il était le chef d'un gouvernement con-
^%:ilulionnel; son conseil était le collège de l'Univer-
^îlé; le procureur général de l'Université requérait,
" « recteur ouvrait la délibération, proposait; le con-
^Mîil décidait ; l'assemblée générale avait le dernier
VboI. et il faisait exécuter la délibération.
Son pouvoir le plus considérable résidait dans le
firoit de juridiction , qui embrassait le civil et le cri-
minel et s'étendait sur tous les membres de l'Univer-
sité, à l'exception des deux conservateurs et des éco-
liers clercs soumis à la juridiction ecclésiastique. Sa
juridiction ne pouvait même être déclinée par un dé-
fendeur élranger à l'Université. Elle s'exerçait som-
570 LES ÉCOLES I»E DROIT
maircmcDt sine strepitu et figura judicii. En matière ^
civile, sonjugeinenlétait susceptible d'appel devant le .^j
collège, la dùcisîon de l'assemblée gôoérale rendait ^^
l'arrôl dèflnitir. Exclusive au civil, sauf le droit d'ap-— ^^~_
pel , la juridiction dti rL'cteur était plus limitée s*-»,^,,
criminel. Il réprimait seul les délits dont la peine n'en-.«::^^_
traînait pas effusion de sang, mais il ne pouvait eon .
naître des autres qu'avec l'assistance du bailli i
DôIe.
Ce mode de gouvernement de l'Université, auqa*
elle lenail êncrgiquemcnt, comme nous allons le Toi^«
ne donnait lieu à aucun abus, ne provoquait aucur .
plainte. Rien n'y fut changé par les ducs de la sccon j
maison de Bourgogne, par Philippe le Beau, qui cm
firma les privilèges de l'Univorsilé, par Charles VKT II
uu instant possesseur du comté de Bourgogne,
même par Char) es -Qui ut, qui la fit briller d'un ne:
veau lustre. Mais, si peu rcJoulable que fût ce vesH
des vieilles libertés franc- comtoises, i! ne put Irou .
grâce devant son flis , dont le sombre duc d'Al~
gouverneur de la Franche-Comté et des Pays h — hs,
outrepassa encore les ordres en mellant aux me
des professeurs seuls l'éleclion du recteur, qui
pouvait plus être pris parmi les étudiants. (Ord. dt» i4
déc. 1570 cl du 18 mai 1571.)
Ce fut le signal d'une révolution dans l'UnivereîC-*-
Lorsque les professeurs se rendirent au conclave po^W'
la nouvelle élection, un étudiant, au nom de loua b^^
condisei|)Ies, leur sîgnifla • qu'ils vouloient et on*^
■ tendoiont que la dignité rectorale fiit donnée Ann^*
o do leur compaignie^ » puis, des paroles passan *^
aux actes, les étudiants brisent les bancs des sallcV^
de cours et barricadent avec leurs débris la porte d(^ '
EN FllA^CHE- COMTÉ ET BN BOURC.O;iNE. 27 t
i mile du conclave pour en empêcher l'entri^e. Les
iTofesseurs n'osèrenl et ne purent passiT oulre. Lg
eDdomaio, avant l'aube, les cloches rcunîsscDt les
iludianls en assemliléo géoLTale; les professeurs sont
DBuUés ot frappés, malgré tous les GlTor'iS du recteur
m exercice , qui o'olaît pas un tltudiant ; sa robo
ïst lacérée ; un jouue baron aHemand, Gonzal il'Hoës,
sst aoclamé comme son successeur, et Jean de Menou
comme procureur général ; l'ancien recteur est coa-
Irvinl de recevoir le serment des nouveaux élus; rec-
teurs et professeurs sont forcés de les suivre à l'église
dont les portes sont clouées pour les cm,[)écher de
«orlir. On élouiïa le bruit de cette insurrection pour
110 pas atlirer les foudres du duc d'Albe, et les étu-
liaols apaises recoururent au roi pour demander lo
lÉlablissement de l'ancienne forme d'élection. Phi-
Ippe II rétablit les statuts primitifs sur rôligibililè,
bais en réservant l'élection aux professeurs et offi-
liers de l'Université; le recteur était toujours pris
>araii les étudiants, mais n'était plus élu par eux. Il
Ulul se coDtenler, non sans murmures.
' Ce fut pour l'Université le commencement d'une
décadence qui no fit que s'accroître. Ses adversaires
l'attribuaient à ce quo le rectorat était dans la main
d'un étudiant, erreur et calomnie relevées par les con-
seillers au Parlement coufessant c que les esleux au
> dict office, quoyque jeunes escholiers, s'étaient lou-
k jours conduicls et portés en la dicte charge avec
> tant de prudence et de modestie que de leur sou-
» venance , il n'estoit survenu à leur regard aulcun
> desordre ni aucune chose indigne de la dicte dignité
> rectorale, • (Lettre des couseillurs Garoier et Fellc-
lol au gouverneur des Pays-Bas.)
272 LES ÉCOLES FIE DROIT
Néaamoinsles archiducs Alberl et Isabelle, poi
seurs du comté, réalisèrent le chaDgemcnt à moitié
exéculé par Philippe II. On ne put plus élire qu'un
professeur; le vice-recteur et le procureur généra
restèrent seuls & l'élection des étudiants, qui les cbor
sissalent parmi eux. L'ordonnauce est du 14 scplei
bre 1616.
ConQrmé en 1617 et 1618, ce nouveau règlemei
qui dovail:, dans la pensée de ses auteurs, raviver L^E7(
études, convertit la décadence de l'Université en d ■r^^,
sorlion, La paix ne fut plus troublée, mais elle rég j - n j
dans la solitude. La ville, qui en soulîrail beaucouv p,
supplia l'archiduchesse Isabelle de rendre le rec(i> «/
aus ûtudinnts ; les Etats du comtô firent la mémo
demande : « No se trouver convenir pour le pro-
senl-, f fut toute la niponse que reçurent leurs re— "^
quêtes.
Avant de continuer l'histoire des péripéties par la-
quelle passa l'Université franc-cominiso, quelques
mots sur d'autres officiers do celte Université.
Le procureur général ouvrait les thèses, remplissait
les fonctions du aiinistère public dans Ips poursuites
dirigées devant le recteur et dans les assemlilées,
partageait avec lui le produit des amendes et soute-
nait, avec les deux avocats de la compagnie,- les pro-
cès qu'elle pouvait avoir devant la juridiction de
droit commun.
Les conditions d'élection et d'éligibilité étaient les
moraes que pour le recteur.
Chaque Faculté avait en oulre son procureur parti'
ctilier ou son syndic pour la représenter, nommi
aussi par l'élection ; ils faisaient partie du collège.
Trois autres officiers, les distribuleurs, avaient l'x
BN FHAUCHE-COMTÉ ET EN BOUBGOliNE. 373
_ nislratjoo des deniers do l'Cniversilé. D'abord à la
pDinioation du prince ou de son refirésenlant , l'une
le ces charges fut plus tard laissiio A la municipalité
le Dôle pour établir un contrôle plus efficace.
[i Pria ordinairement dans les corps les plus illustres
le l8 province , très-souvent dans la magistrature,
purs fonctions, étendues successivement par le sou-
iferain et par les empinlemenls, (înirenl par leur attri-
fuer une ialluence considérable, pour ne pas dire une
iprém»tie, sur le corps enseignant. Philippe le Beau,
ID 1503, leur attribua le droit do présenter les pro-
■Bseurs k l'agrément du souverain ; Marguerite d'Au-
liche leur conOa la surveillance des cours et Char-
IB- Quiiit le droit de nommer des suppléants
kidoioes, » en attendant le remplacement des pro-
iBseurs dans les chaires vacantes. Ils obtinrent leur
Btrée au Conseil , l'assistance aux examens et tbè-
les ordûonances relatives à l'Université leur
aient adressées pour être mises à exécution. Ils re-
fevaient les provisions des professeurs, leur faisaient
é 1er serment, les installaient. Un agent spécial, le
formateur, les informait tous les quinze jours do
lexacUtude des professeurs qu'ils pouvaient, en cas
nrrégularité dans leurs leçons, priver d'une partie
leurs gages. Ils s'attribuèrent, comme consê-
tueaco, le droit de les interdire en cas de défaut pro-
; ils ne pouvaient sortir de Dôle plus do huit
purs sans leur permission écrite. Plus tard on leur
pjoignil , pour le choix des professeurs , le premier
jsident du Parlement. L'édit de 1617 réduisit sur
t point leurs attributions en mettant les chaires an
bncours dont ils fixaient l'ouverture en indiquant les
^urs et heures, et l'ordre dans lequel auraient lieu les
273 LES ÉCDLEH DE DROIT
Néanmoins les archiducs Albert et Isabêue, posses-
seurs du comté , réalisèrent le changement à moitié
exécuté par Philippe II. On ne put plus élire qu'un
professeur; le vice-recteur et le procureur général
restèrent seuls à l'élection des étudiants, qui les choi-
sissaient parmi eux. L'ordonnance est du 14 septena-
bre 1616.
Confirmé en 1017 et 1618, ce nouveau règlement,
qui devait, dans la pensée de ses auteurs, raviver les
éludes, convertit la décadence de l'Université en dé-
sertion. La paix ne fui plus troublée, mais elle régna
dans la solitude. La ville, qui en souffrait beaucoup,
supplia l'archiduchesse Isabelle de rendre le rectorat
aux étudiants ; les Etats du comté firent Ta mêms
demande : « Ne se trouver convenir pour le pré-
sent, > fut toute la réponse que reçurent leurs re-
quêtes.
Avant de continuer l'histoire des péripéties par la-
quelle passa l'Université franc-comtoise , quelques
mots sur d'autres officiers de cette Université.
Le procureur général ouvrait les thèses, remplissait
les fonctions du ministère public dans les poursuites
dirigées devant le recteur et dans les assemblées,
partageait avec lui le produit des amendes et soute-
nait, avec les deux avocats de la compagnie; les pro-
cès qu'elle pouvait avoir devant la juridiction de
droit commun.
Les conditions d'élection et d'éligibilité étaient les
mêmes que pour le recteur.
Chaque Faculté avait on outre son procureur parti-
culier ou son syndic pour la représenter, nommés
aussi par l'élection ; ils faisaient partie du collège.
Trois autres officiers, lesdislributeurs, avaient l'ad-
EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 273
ministration des deniers de l'Université. D'abord à la
nomination du prince ou de son représentant , l'une
de ces charges fut plus tard laissée à la municipalité
de Dôle pour établir un contrôle plus efficace.
Pris ordinairement dans les corps les plus illustres
de la province , très-souvent dans la magistrature,
leurs fonctions, étendues successivement par le sou-
verain et par les empiétements, finirent par leur attri-
buer une influence considérable, pour ne pas dire une
suprématie, sur le corps enseignant. Philippe le Beau,
en 1503, leur attribua le droit de présenter les pro-
fesseurs à l'agrément du souverain ; Marguerite d'Au-
triche leur confia la surveillance des cours et Char-
les-Quint le droit de nommer des suppléants
« idoines, » en attendant le remplacement des pro-
fesseurs dans les chaires vacantes. Ils obtinrent leur
entrée au Conseil , l'assistance aux examens et thè-
ses; les ordonnances relatives à l'Université leur
étaient adressées pour être mises à exécution. Ils re-
cevaient les provisions des professeurs, leur faisaient
prêter serment, les installaient. Un agent spécial, le
Normateur f les informait tous les quinze jours de
l'exactitude des professeurs qu'ils pouvaient, en cas
d'irrégularité dans leurs leçons, priver d'une partie
de leurs gages. Ils s'attribuèrent, comme consé-
quex|ce, le droit de les interdire en cas de défaut pro-
longé; ils ne pouvaient sortir de Dôle plus de huit
jours sans leur permission éôrite. Plus tard on leur
adjoignit, pour le choix des professeurs, le premier
président du Parlement. L'édit de 1617 réduisit sur
ce point leurs attributions en mettant les chaires au
concours dont ils fixaient l'ouverture en indiquant les
jours et heures, et l'ordre dans lequel auraient lieu les
i
274 LES ÉCOLES DE DROIT
épreuves. Ils étaient juges de droit avec le premier
président et le doyen de la Faculté à laquelle appar-
tenait la chaire vacante. Les distributeurs gouver-
naient en quelque sorte l'Université, y représentaient
le pouvoir royal.
Un receveur général était chargé de percevoir les
deniers de l'Université d'en dresser un compte an-
nuel qu'il soumettait aux distributeurs'.
Le maintien de l'ordre était confié au bedeau gé-
néral de l'Université ; chaque Faculté avait de plus
un bedeau particulier. Tous les matins le bedeau gé-
néral allait chez le recteur prendre ses instructions,
le précédait dans les cérémonies , une masse d'argent
ou une verge verte à la main, indiquant à chacun sa
place dans les cérémonies, examens et actes publics,
publiait par affiches les jours et heures auxquels ils
devaient avoir lieu, etc., etc. Les bedeaux particu-
liers remplissaient les fonctions de nos appariteurs
dans chaque Faculté.
Le secrétaire était chargé de transcrire les délibéra-
tions, d'expédier les diplômes, d'écrire et de contre-
signer les mandements et cédules du recteur. Il en-
tonnait les chants aux messes et aux autres offices
iiniversitaires. ^ . •
Le sonneur de l'Université , custos campanx , an-
nonçait les cours et actes publics; les sonneries
étaient réglées ppur les différents exercices et devaient
durer une demi-heure.
A l'Université était attachée une corporation spé-
ciale qui fournissait aux écoliers les livres nécessaires.
On comprend son importance avant l'invention de
l'imprimerie.
Le parcheminier devait avoir en tout temps une
EN FRANCHE-COMTÉ BT EN BOURGOGNE. 275
provision suffisante de parchemin , les libraires tenir
en montre les textes du droit canon et du droit civil
avec les commentaires des plus fameux docteurs ainsi
que les meilleurs livres sur la théologie, les arts, la
médecine et la grammaire. Ils prêtaient serment, en-
tre les mains du recteur, de taxer et vendre leurs li-
vres, loyalement sans dol ni fraude, et d'afficher le
prix de chaque volume sous peine d'être privés de
leur privilège.
L'invention de l'imprimerie et la Réforme firent
modifier ces règlements. Les libraires et imprimeurs
durent jurer qu'ils ne mettraient pas en circulation
des ouvrages suspects d'hérésie. La Faculté de théo-
logie de Louvain, par ordre de Charles-Quint, donné
le 15 août 1546, dressa un index des livres dontla
lecture ne convenait pas. Leur impression, leur sim-
ple débit étaient punis de peines arbitraires. Phi-
lippe II et le duc d'Albe devaient faire mieux encore.
En 1570 le nouvel index expurgatorius ^ remanié par
les docteurs de Louvain, atteignit 104 pages in-4®.
Les infractions étaient punies de la confiscation de
corps et de biens.
L'Université et surtout le Parlement de Dôle te-
naient rigoureusement la mâîn à l'exécution de ces
édits, qui faillirent leur mettre la Suisse protestante
sur les bras à propos de deux étudiants, le marquis de
, Bade et Edouard Meyer, de Bâle, reryJus prudemment
à leurs familles.
A l'origine , les professeurs étaient choisis par le
collège, ou du moins proposés par lui à l'agrément
du souverain. Les étudiants , nous le savons, domi-
naient dans le collège. A côté des régents officiels,
le collège pouvait en élire d'autres sans la sanc-
276 LES ÉCOLES DE DROIT
tien royale, pourvu qu'il ne leur attribuât aucun
sala