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Full text of "Revue historique de droit français et étranger"

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Hfcl 



REVUE 



DE 



LÉGISLATION 



ANCIENNE ET MODERNE 



FRANÇALSE ET ÉTRANGÈRE 



PUBLIÉS SOUS LA DIRECTION DB MM. 



Ëdonard LABOULATE 

Membre de FInstitat , 
Profiisseiir de lôgislatioii comparée ta Collège de France , 



Engène DE ROZIÈRE, 

Meabre de l'Institot . inspecteur général 
des Archives, 

Panl GIDE, 

Profeiseor à la Faculté de droit de Paris, 



Rodolphe DARESTE, 

Avocat an conseil d'Etat et à la Coor de 
cassation , 

Gnstave BOISSONADE , 

Agrégé à la Facalté de droit de Paris. 



ANNE 1872. 



PARIS 
ERNEST THORIN, ÉDITEUR 

7 , RUE DB MÉDICIS . 7 



1872 



A NOS LECTEURS. 



Les cruels événements des années 1870 et 1871 
nous ont forcés d'interrompre notre publication. Pen- 
dant plus de six mois, la moitié de nos collabora- 
teurs a été enfermée dans Paris et privée de toute 
communication avec le reste de la France, tandis 
que l'autre moitié était dispersée dans les départe- 
ments ou présente sur les champs de bataille. Tout 
ce que nous avons pu faire a été de remplir nos en- 
gagements vis-à-vis de nos souscripteurs de 1870, 
en publiant dans les derniers mois de 1871 les deux 
livraisons qui leur étaient encore dues. 

Nous reprenons aujourd'hui le cours de nos tra- 
vaux, et nous avons la ferme espérance qu'aucun 
nouveau deuil public ne viendra les interrompre. 

Nos forces se sont d'ailleurs doublées par l'acces- 
sion de deux savants professeurs, MM. Gide et 
Boissonade , qui , par amitié pour les personnes et 
par dévouement pour la science, ont bien voulu 
consentir à partager avec nous la direction de la 
Revue. Nos deux nouveaux collègues sont connus 
de tous nos lecteurs par leur enseignement à la Fa- 
culté de Droit de Paris, par leurs succès dans les 



6 A NOS LECTEURS. 

concours académiques, par la collaboration qu'ils 
nous avaient depuis longtemps accordée, et chacun 
appréciera comme nous le profit que notre recueil 
doit tirer de leur codirection. 

Nous nous sommes particulièrement préoccupés 
de développer la partie de la Revue qui laissait peut- 
être le plus à désirer, la partie bibliographique. En 
dehors de la Bibliographie proprement dite, dans 
laquelle nous continuerons à donner l'analyse criti- 
que d'un certain nombre d'ouvrages, chacune de 
nos livraisons contiendra à Favenir l'indication dies 
nouvelles pubiications relatives à la science du droit 
ainsi que le dépouillement des recueils périodiques, 
français ou étrangers, avec lesquels nous sommes 
en rapports: 

Nos efforts tendront de plus en plus à répandre 
datis le public la connaissance des législations an- 
ciennes et celle des législations étrangères. Cette 
dduble étude emprunte aux événements contempo- 
rains un intérêt qtf aucun esprit' sérieux ne saurait 
méconûaître ; elle devient pour la jeunesse française 
Utie impérieuse nécessité. Depuis dix-huit ans bien- 
tôt que nous sommes entrés dans cette voie, nous 
avons recueilli les plus honorables sympathies ; nous 
en exprimons ici toute notre gratitude , et nous en 
sollicitons avec confiance la continuation. 



La Direction. 



î'évrier 1872. 



t . 



: /. 



REVUE DE LÉGISLATION 



ANCIBIIHB ft MODERNE 



FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE 



LA TABLE DE CLES " 

INSCRIPTION DE L'aN 46 APRÈS J.-C. CONCERNANT LE DROIT DE CTït 
ROMAINE DES ANÀUNI , DES TULLIA33ES ET DBS SINDUNI. 



Le 29 avril 1869, il fot découvert dans le Tyrol, aux 
envii^oQs de des , cheMieu de la vallée de Noa {val 
4i Non^ Notuma^ Anauma)^ à peu de distance, a» 
nordr^uest de Trente » une table de bronze portant 
une inscription latine dont l'importance fut immédia-* 
tement signalée dans les journaux et revues de Tlta- 
lie, puis de l'Allemagne (1). C'est d'après ces recueils 

(1) La découverte de la Table fut d'abord annoncée dians un journal 
de Trente, la Voce cattolicay du !•' mai 1869 (n» 53); puis dans une 
autre feuille de la même ville, il Trentmo, du 5 mai (n" 101). Peu après, 
M. Filippo Serafini, directeur de VÀrckivio giuridico, y publia le pro- 
cès verbal de la découverte (Bologne , juin 1869 , t. III . fasc. 3. 
p. 360-364). Le même Archivio donna, en août 1869 (t. III, fasc. 5, 
p. 559-591), la Tavola Cleiiana, studi archeologici , de M. Francesco 
Schupfer, professeur de droit romain à T Université de Padoue. 

£d Allemagne, M. Théodore Mommsen publia le texte de cette in*- 
scription dans deux Revues : 1« dans l'Hermès, Zeitschrift fur clos- 
sische Philologie, t. IV, l" cahier, p. 99-120, Berlin, 1869 ; 2» dans la 
ZeiUchnft ftîr MechtsgeschicMe , t. IX. 1" cahier, p. 179^181, Wen 
miur, t869. 

363153 



8 LA TABLE DE CLES. 

que je reproduis ci-après le procès verbal de la dé- 
couverte, tel qu'il a été dressé par l'aulonté locale, 
puis le texte de l'inscription dont je donnerai la tra- 
duction en français. J'y ajouterai quelques observa- 
tions dont la meilleure partie est empruntée aux sa- 
vantes études de MM. Schupfer et Th. Mommsen. 

Je n'ai pas la prétention de traiter ni même d'in- 
diquer toutes les questions de droit, d'histoire , de 
géographie antique, d'épigraphie , de philologie qui 
peuvent se rattacher à celte inscription. Je connais 
trop mon incompétence dans toutes ou presque toutes 
ces sciences. J'ai voulu seulement livrer à une revue 
française les matériaux que je voyais dans les recueils 
publiés à l'étranger. 

La table de des, tabula Clesiana ou tabula Anauncn- 
sis, coctient un édit de Claude, par lequel cet empereur 
concéda le droit de cité romaine à trois peuples des 
environs de Trente : les Anauni, les Tulliasses et les 
Sinduni. Le nom de ces deux derniers peuples appa- 
raît pour la première fois. Il en est de même de ce- 
lui des Bergalei, dont l'inscriplion mentionne une 
vieille querelle avec les gens de Gôme. L'édit se pré- 
sente comme rendu à la suite d'une nunciatio ou de- 
latio ad fi,scum. Il signale une étroite union entre [e ■ 
municipe de Trente, d'une part, et les Anauni, les fui- 
liasses et les Sinduni, d'autre part : cette étroite union 
est présentée comme un des principaux motifs qui dé- 
terminent l'empereur à la concession du droit de cité. 

La table de Clés est loin d'avoir l'importance des 
tables d'Héraclée, de Malaga et de Saîpensa ; elle n'est 
cependant pas sans intérêt, soit pour l'histoire géné- 
rale de Rome, soit en particulier pour celle du pays 
Trente. Elle n'opère pas, sans doute, de révolution de 



LA TABLE DE CLES. '9 

dans no8 connaissances juridiques et historiques , 

mais ello les complète et les rectifie utilement en 
plusieurs points; elle conflrtne le fait déjà connu, 
mais peu éclairci , des unions formées entre certains 
municipes des confins de l'Ilalie et les peuples qui les 
avoisinaient. Elle apporte quelques éléments nou- 
veaux à la géographie antique. Enfin, elle permet de 
remplir dans les fasles consulaires, pour Tannée 46 
après J.-C, une lacune que l'on avait déjà signalée 
mais que l'on n'avait pas encore pu combler. 

Voici le procès-verhal de la découverte tel qu'il a été 
dressé sur les lieux par l'autorité municipale de Cies : 

<t Dans la maison du siear Jacques Moggio, à Clés, 
le 30 avril 1869, en présence de... 

» Pendant la matinée d'hier 29, le bruit se répan- 
dit dans cette bourgade qu'en un champ appartenant 
aux époux Jacques et Marie Moggio, de des, situé au 
nord de la nouvelle filature du sieur Moggio , au lieu 
dit les Champs-Noirs, il avait été trouvé, par des ou- 
vriers occupés à creuser une fosse à chaux, une pièce 
métallique portant une inscription latine. 

« Les CLamps-Nûirs , ainsi appelés à cause de la 
couleur du terrain, étant renomoaés dans le pays pour 
d'autres découvertes d'objets antiques qui y avaient 
déjà été faites, l'autorité municipale jugea opportun 
d'examiner le fait de près, pour que, dans le cas où 
la pièce serait importante, elle ne fut pas perdue ou ne 
passât point en d'autres mains. 

» Le sieur J. Moggio, qui la gardait avec un soin ja- 
loux, la mit gracieusement à la disposition de ladite 
autorité, qui, convaincue, dès le premier coup d'œil, 
de l'importance archéologique et historique de la 



10 LA TABLE Dl CLBS. 

pièce, résolut de dresser de la découverte ua acte 
public et digne de foi. 

» Les Champs-Noirs sont on sol cultivé et cultiva- 
ble, situé au nord de Clés, le lon^ des habitations et 
de l'étendue d'un arpent. Us forment une surface 
plane au pied d'une collioe qui, du côlé du couchant, 
s'élève en penle douce vers le mont Faè, 

> Les Champs-Noirs sont composés d'un lerreau 
uniforme, noir, rempli d'ossements humains rompus 
en très-menus morceaux par le travail de la charrue 
pendant des siècles. Ce terreau a une épaisseur qui 
varie de cinquante centimètres à un métré et demi; 
il est souple et les diverses substances qu'il contient 
peuvent être l'objet d'analyses intéressantes ; elles 
renferment, avec de petits morceaux d'ossements, des 
débris de vases de terre cuite et do brique. 

> Les ossements sont très-fl-a^iles ; ils se brisent 
sous une légère prçs&îon des doigts et paraissent 
brûlés. Ou ne rencontre pas de trace de charbon. 

> Le terreau noir repose tout entier sur un terrain 
crétacé supérieur composé d'argile trés-consistante et 
humide appelée par les géologues inarna anauniense. 
La craie n'est nullement mêlée au terreau , la char- 
rue ne pénétrant jamais à une assez grande profondeur. 

* Aux Champs-Noirs , renommés parmi les habi- 
tants de ces contrées, se rattachent les traditions sui- 
vantes : 

> 1° Une grande bataille y aurait eu lieu, et les 
corps, brûlés ensuite, composeraient le terreau. 

* 2" Un chef des temps anciens y aurait fait por- 
ter tous les cadavres de la vallée pour être brûlés en 
l'honneur de Saturne. 

> 3* Un temple y aurait été élevé à Saturne ; Gles 



14 TAIi^ JD|f GUIS, U 

était dédié II ce dieu; on y a troi]\vô des autels qui en 
font mention; dans les P&iiodi i^torioi de Maffei {Ron 
veretOy 1805), p* 140, on lit que le 20 septembre 1804, 
on trouva aux Champs-Noirs Tinscription suivante : 

1 M. PROPE 

1 RTIYS. TERTI 

^ E. M. P. Q. F. SAT. 

> DON. P. V. S (2). 

» Et en 1868, un autre autel, actuellement en pos- 
session du même sieur Jacques Moggio : 

» SATURNO SACr. 

» L. PAPIRIDS. L. 

» OPVS (3). 

(2) V. OrcUi , n- 482, et Henzen , p. 85 : M. PROPE | RTIV8. 
TERTI I E. M. P. Q. F. SAT. DON. P. V. S ; ce que M. Mommsen 
lit ainsi d'après Henzen : Jf. Propertius Terli(us] et M. P{roperti%u) 
Q(uafius?) fiUiuM) SaHumo) d(m{ufn) p(osuerurU) v(oto) s(oluto). Cest 
dans un temple de Saturne, le principal sans doute du pays, occupant 
l'emplacement môme des Cbamps-Noirs , qu'il lui paraît vraisemblable 
qu'aurait été placée la table de Cles, monument important pour les 
habitants de ces yallëes dont elle réglait la condition juridique. Les 
inscriptions consacrées à Saturne sont d'ailleors assez rares, en géné- 
ral, tandis qu'elles sont relativement fréquentes dans la vallée de Non ; 
on en a trouvé trois à Cles (v.. outre les deux ici rapportées . Orelli, 
n* 4915). une à Romeno, Orelli , n* 48!, et une à Trente , en 1868 , que 
M. Mommsen reproduit ainsi : D(eo) s{ancto) Satumo ex vo((o) 'C<(<iu- 
dius) Vietorinus si^num) cum hasepro sal{uu) sua 8{uorumque) omn{ium) 
l{atiu) l{ibens) merito. Il en conclut qu'il y avait dans ce pays, comme 
en Afrique , un ancien culte épicborien , c'est-à-dire local , avec des 
noms romains. (Cp. Littré, DieHonnaire de la langue française, au mot 
Bjnehorien. 

(3) La Voce eaUoUca rapporte ainsi cette inscription : 

8ATVRN0 SACR. 
L. PAPIRIVS. L. 
1. agath OPVS 
a. 8. L m. 



iï LA TABLE DE CLE3. 

» La pièce ou table, objet principal de ce docu- 
ment, fut trouvée à 7 b. du matin, le 29 du courant, 
par l'ouvrier Pau!, flis de feu Jean Fioretta, de Clcs, 
qui creusait une foase à cbaux avec deux autres ou- 
vriers J.-B., fils d'Ignace Pancheri , et Jean , fils de 
feu L. Durini, sous lasurveiJlance de Léonard, fils du 
sieur Jacques Moggio, propriétaire du champ. 

» On la trouva au fond de la fosse presque achevée, 
placée horizonlalemeut, les caractères tournés en bas, 
à une profondeur de 65 ceolimétres de la superficie. 
Prés de la table il y avait deux pointes rouillées de 
javelot, un couteau de sacrificateur et d'autres petits 
objets d'argent. 

» La table est une pièce de métal carrée, bauto de 
50 centimètres, large de 38, d'une épaisseur uniforme 
de 5 millimètres. Elle pèse 7 kilogrammes et 140 
grammes. Elle est d'une couleur cendrêe-verdâtre ; 
fouillée au burin par derrière, elle présente un métal 
rougeâtre qui a l'apparence du cuivre. Sur la face an- 
térieure, à un centimètre du bord, elle présente tout 
autour une moulure peu profonde à gueule renver- 
sée (4), et aux quatre angles du contour est percé 
un" trou rond de 5 millimètres de diamètre. 

» Sa surface est remplie de grains , mais assez 
polie; sa couleur la fait ressembler, au premier aspect, 
à la matière qui compose les creusets de platine. 

» L'inscription qui couvre toute la table remplit 
l'espace auquel sert de bordure la moulure à gueule 

(4) Le texte italien porte un incavo poco profonde a gota rovescia ; 
il désigne sans doute ainsi la moulure appelée talon on gneuie renver- 
sée, que les Romains appelaient cymatijim {lato seTisu, le ctpnatium 
itricto tensu étant la moulure que noua appelons talon r 
gueule droite). 



1 




LA TABLE DE CLES. 13 

renversée. Cette inscription est très-nette , en lettres 
latines de la grandeur de 7 millimètres » à Texcep- 
tion des lettres de la première et de la cinquième li- 
gnes qui sont plus grandes et d'une hauteur d'un 
centimètre et demi ; elles sont creusées au burin en 
style romain. 

> Les lettres sont au nombre de 1590| disposées en 
trente-sept lignes. 

> L'inscription peut être lue par tout le monde ; 
elle est de la teneur suivante (v. ci-après). 

> L'exactitude du présent acte ayant été vérifiée 
par tous les comparantSi il fut clos avec l'observation 
que la table resterait entre les mains des époux Mog- 
gio , qui déclarèrent leur volonté de la conserver et 
prirent l'engagement de ne pas l'aliéner sans avertir 
Vantorité municipale de Clés. > — (Suivent les si- 
gnatures). 

Aux renseignements donnés par ce procès-verbal > 
j'ajoute les suivants, extraits de la Voce caUoUca^ qui 
les complètent eu les modifient en quelques points : 
La table pèse 12 livres 3 quarts viennoises , elle est 
d'un métal qui n'a pas encore pu être analysé, com-r 
posée en grande partie de cuivre avec un peu d'ar- 
gent. Elle semble avoir souffert l'action du feu , mais 
faiblement^ car elle est très-bien conservée..^ On ne 
l'a nullement endommagée en la découvrant ; U y a 
cependant au milieu une dépression très-ancienne 
provenant d'un coup qu'elle a reçu^ soit directement, 
soit de sa chute sur un coup dur. Il n'y a d'ailleurs 
aucune trace, ni d'incendie, ni de charbon^ nid'alluf 
vion, le terreau noir, d'une épaisseur de deux ou trois 
pieds, r^ppsant wx ua terrain <)rétacé très-çoosistapt.. 
L'inscription est restée tellement nette que Voxx aper- 



r 1 

' f* LA TABLE BE CLeS. 1 

çoit encore l'ondulation de l'instrument dans les 
creux des lettres. Il n'y a ni corrections ni cassures; 
le temps n'en a pas détruit une ligne. 



Voici le texte de l'inscription publié par M, Fran», 
cesco Schupfer, d'après le fac-similé qui lui fut com- 
muniqué par le comte Matteo Thunn : ^. 

1 M ■ IVNIO ■ SILANO ■ Q • SVLPICIO 

CAMERINO • COS 

2 IDIBVS ■ MARtIS ■ B&ls ' IN ■ PRAETORIO ' EDICTVM 

3 TI ■ CLAVDI ■ CAESARIS ' AVQV6TI ■ GERMANICI 

PROPOSITVM • PVIT - ID 

4 QVOD ■ INFRA ' SCRIPTVM ' EST 

& TI ■ CLAVDIVS ■ CAESAR ■ ÂVGVSTVS 
GERMANICVS - PONT 

6 MAXIM ■ TRIB ' POTEST ■ VI ' IMP ■ XI " P • P - COS 

DEaiGNATVS ■ IIII ■ dIcIT 

7 CVM ■ EX ■ VETERIBVS ■ CONTROVERSiS * PETEKTIBV8 

ALIQVAMDIV ■ ETIAM 

8 TEMPOEIBVS ■ TI ' CAESARIS ' PATRVI ' MEI ' AD 

QVAS ■ ORDINANDAS 
PINARIVM • APOLLINAREM * MISERAT ■ QVAE ■ TANTTM 

MODO 
iO INTER ' COMENSES ■ ESSENT ' QVAMTVM • MEMORIA 

REFERO ■ ET 
11 BERGALEOS ' ISQVE ' PRIMVM ■ APSENTiA ■ PERTISACI 

PATRVl ■ MEI 
15 DEINDE ■ ETIAM ■ OAI ■ PRINCIPATV ■ QVOD ■ AB ' EO 

NON • EXIGEBATVR 
13 REFERRE ' NON ■ STVLTE ■ «VIDEM ' NEGLEXSERIT 

ET ■ POSTEAC ' 




LA TABLE DE CLES. 15 

14 DETVLBRIT ' CAMVRIVS ' STATVTVS ' AD ' MB * AGROS 

PLBROSQVE 

15 ET • SALTVS * MEI * HTRIS ' BSSE ' IN * RBM * PRAESBN- 

TBM • mIsI 

16 PLANTAM ' XVLIYM * AMIOVM * ET ' COMITBM ' MBVM 

QVl 

17 CVM ' ADHIBITIs * PROCVRATORIBVS * MBIs ' QVISQVB 

IN • ALIA 

18 REGIONB ' QVIQVE * IN ' ViCINIA ' ERANT ' SVM ' MA ' 

CVRA ' INQVI 

19 SIBRIT • ET • COGNOVERIT * CETERA ' QVIDEM ' VT 

MIHI • DEMONS 

20 TRATA ' COMMENTARIO * FACTO ' AB • IpSO * SVNT 

STATVAT • PRONVN 
W TIETQVE • IPSI • PERMITTO 

22 QVOD • AD ' CONDICIONEM ' ANAVNORVM * ET ' TVL- 

LIASSIVM • ET • SINDUNO 

23 RVM • PERTINET * QVORVM ' PARTBM • DELATOR 

ATTRIBVTAM ' TRIDBN 
^4 TINIs • PARTBM ' NEADTRIBVTAM ' QVIDEM ' ARGVISSB 

dIcitvr 

25 tam • et • si • animadverto ' non * nimivm ' pirmam 

id • genvs • homi 

26 nvm • habere * civitatis ' romanae ' originbm 

tamen • cum ' longa 

27 vsvrpatione ' in * possessionem * eivs ' fvissb 

DICATVR • ET • ITA * PERMIX 

28 TVM ' CVM ' TRIDENTInIS * VT ' dIdVCI " AB ' IS * SINE 

GRAVI • SPLENDI ' MUNICIPl 

29 INIVRIA • NON • POSSIT ' PATIOR * EOS ' IN ' EO * IVRE 

IN • QVO • ESSE • SE * EXiSTIMA 

30 VERVNT • PERMANERE ' BENEFICIO * MEO * EO 

QVIDEM ' LIBBNTIVS * QVOD 



16 LA TABLE DE CLES. 

M PLBRIsQVE • ex • EO • GENERE * HOMINVM * BTIAM 
MILITARE • IN * PRAETORIO 

32 MBO • dICUNTVR ' QVIDAM * VBRO * ORBINES ' QVOQV^ 

DVXISSE 

33 NON • NYLLI • COLLECtI * IN * DECVRIAS * lU^l^AB 

RES • IVDICARE 

34 QVOD • BENEFICIVM * IS * ITA * TRIBVO ' VT * QVAB- 

CVMQVE • TANQVAM 
36 CiVBS • ROMANI ' GBSSBRVNT ' EGERVNTQVE ' AVT 
INTER • SB • AVT * CVM 

36 TRIDBNTInIS * ALISVE • RATAM * ESSE • IVBBAT 

NOMINAQVE * EA 

37 QVAE ' HABVERVNT ' ANTEA * TANQVAM * CIVEjJ 

ROMANI • ITA • HABERE * Is * PERMITTAM 

Je reproduis ce texte en le ponctuant et en y faU 
sant les corrections indiquées par M. Mommsen : 

1 H. Junio Silano Q. Sulpicio Camerino cos. 

2 idibus Martis, Bais in praetorio edictum 

3 Ti Glaudi Gsesaris Augusti Germanici propositun» 

fuit id 

4 quod infra scriptum est 

5 Ti Ciaudius Gœsar Augustus Germanicus pont. 

6 maxim., trib. potest. VI, imp. XI, p. p. cos. desl- 

gnatus IIII dicit 

7 Gum ex veteribus controversis pe[nd]entibus ali- 

quamdiu , etiam 

8 temporibus Ti Gassaris patrui mei , ad quas ordi- 

nandas 

9 Pinarium Apollinarem miserat , quas tantum modo 

10 in ter Gomenses essent (quantum memoria refero) et 
il Bergaleos , isque primum apsentia pertinaci patnji 

mei. 



LA TABLE DE CLES. 17 

12 deinde etiam Gai priocipato , quod ab eo non exi- 

gebatur 

13 referre (non stulte quidem) neglexserit, et posteac 

14 detulerit Camurius Statuius ad me agros plerosque 

15 et saltus mei juris esse : in rem praesentem misi 

16 Plantam Julium amicum et comitem meum qui 

17 cum adhibitis procuratoribus meis qu[i]que in alia 

18 regione quique in vicinia erant, summa cura inqui- 

19 sierit et cognoverit, cetera quidem, ut mihi démons- 

20 trata commentario facto ab ipso sunt , statuât 

pronun- 

21 tietque ipsi permitto. 

22 Quod ad condicionem Anaunorum et TuUiassium 

et Sinduno- 

23 rum pertinety quorum partem delator attributam 

Triden- 

24 tinis, partem ne adtributam quidem arguisse dicitur, 

25 tametsi animadverto non nimium flrmam id 

genus homi- 

26 num hàbere civitatis rdmaose originem : tamen, 

cum longa 

27 usurpatione in possessionem ejus fuisse dicatur et 

ita permix- 

28 tum cum Tridentinis ut diduci ab is sine gravi 

splendi[di] municipi 

29 injuria non possit, patior eos in eo jure in quo 

esse se existima* 

30 verunt, permanere beneficio meo, eo quidem liben- 

tins , quod 

31 pler[i]que ex eo génère hominum etiam militare 

in praetorio 

32 nieo dicuntur^ quidam vero ordines quoque âuxisse, 

33 non nuUi [ajllecti in decurias Romse res judicare; 

2 



18 LA TABLE DE CLES. 

34quod beneflciumisitatribuOjUtquaecumque tanquam 

35 cives romani gesserunt egeruntque aut inter se 

aut cum 

36 Tridentinis alisve, rat[a] esse jubea[m], nomina- 

que ea, 

37 quae habuerunt autea tanquam cives romani , ita 

habere is permillam. 

Le texte ainsi corrigé me conduit à la traduction 
suivante : 

1-4 Sous le consulat de M. Junius Silanus et de Q. Sul- 
picius Camerinus, le 15 mars, à Baïes, fut publié dans 
la villa impériale un édit de Tibère Claude César 
Auguste Germanicus, portant ce qui suit: 

5-6 Tibère Claude César Auguste Germanicus, grand 
pontife, dans la sixième année de sa puissance tribu- 
nitienne, salué onze fois imperator, pèr^ de la patrie, 
désigné pour son quatrième consulat, dit : 

7-11 « Attendu que pour mettre fin à d'anciennes 
contestations , restées pendantes depuis* plusieurs 
années et non encore terminées de son temps, Tibère 
César, mon oncle, avait envoyé Pinarius Apollinaire, 
le chargeant seulement de régler le différend qu'a- 
vaient ensemble (autant qu'il m'en souvient) les gens 
de Côme et les Bergalei ; 

11-13 ï> Que d'abord, par suite de l'absence obstinée 
de mon oncle, puis, sous le principat deGaius(Caligula), 
par le motif (assurément très-plausible) qu'il n'en 
était pas requis, Pinarius Apollinaire ne s'occupa 
point de faire son rapport; 

13-15 ïQue plus tard, Camurius Statulus porta à ma 
connaissance qu'il y avait dans le pays plusieurs 
champs et des bois qui m'appartenaient ; 



LA TABL£ DE CLES. 19 

15-19 » J'envoyai sur les lieux Julius Planta, mon ami 
et mon compagnon, pour qu'avec l'aide de mes pro- 
cureurs, tant de ceux qui étaient dans d'autres régions 
que de ceux qui se trouvaient dans les environs, il fit 
toutes recherches avec le plus grand soin et connût 
de l'affaire; 

19-21 » Vu le mémoire qu'il m'a présenté, je lui 
donne pouvoir de statuer et de prononcer sur les 
autres questions (que celles sur lesquelles il est statué 
ci-après). 

22-33 » En ce qui concerne la condition des Anauni, 
des TuUiasses et des Sinduni , dont le délateur est dit 
avoir prouvé qu'une partie a été attribuée à Trente et 
qu'une autre partie n'a pas été attribuée, bien que je 
n'ignore pas le peu de solidité de l'origine de leur droit 
de cité romaine , cependant , en raison de l'usage pro- 
longé d'où résulte pour eux la possession de ce droit , 
en raison aussi des liens qui les unissent si étroitement 
à Trente, qu'ils ne pourraient en être séparés sans 
grave domluagepour ce brillant municipe , je consens 
que le droit qu'ils ont cru avoir leur soit maintenu ; 
c'est un bénéfice que je leur concède d'autant plus 
volontiers, que plusieurs d'entre eux passent pour 
avoir servi parmi mes prétoriens, d'autres même 
pour avoir été centurions et quelques-uns pour avoir 
été admis dans les décuries et, par suite, pour avoir 
jugé à Rome des procès ; 

34-37 > Je leur accorde ce bénéfice de telle manière 
que je ratifie tout ce qu'ils ont fait ou conclu comme 
citoyens romains, soit entre eux, soit avec les Trentins 
ou avec d'autres, et que je leur permets de continuer 
à prendre les noms qu'ils ont portés jusqu!à présent 
en quaUté de citoyens romains. > 



20 LA TABLE DE CLES. 

Je suivrai l'ordre du texte dans les observations 
dont je l'accompagne. 

Ligne 1'® : M. Junio Silcmo. — Le nom de ce consul, 
joint aux autres indications qui le suivent , fixe la 
date du présent édit, d'une manière certaine, à Tan 
46 après J.-C, ou 799 de Rome: les fastes consulai- 
res portent, en effet , M. Junius Silanus en cette an- 
née 46 et Claude, comme consul pour la quatrième 
fois, en Tannée suivante. Il existe deux autres inscrip- 
tions de la même année, où Claude est également dési- 
gné : trib. potest, F/, imp. XI , Cos. des. IIII (5). 

M. Junius Silanus était déjà assez généralement 
admis comme le consul qui avait ouvert l'année 46 
avec Valérius Asiaticus, celui-ci consul pour la seconde 
fois. Il y avait pourtant des fastes qui portaient d'a- 
bord avec ce dernier M. Valérius Messala, ajoutant 
M. Junius Silanus comme subrogé. Lehmann (6), au 
lieu de Junius Silanus, place un Âquilius, attribuant 
à l'an 46 les consuls de Tan 125, Asiaticus II et 
Aquili{nus) ; sa méprise a été relevée par Momm- 
sen (7). 

Q. Sulpicius Camerinus est désormais à ajouter aux 
fastes consulaires ; son nom y comble une lacune qne 
l'on avait déjà signalée pour cette année 46. On savait, 
en effet , que Valérius Asiaticus avait abdiqué le 
consulat , sans connaître d'ailleurs les motifs de sa 
résolution qui avait donné beaucoup à dire (8). Notre 



(5) L'une, trouvée à ToU, est dans Orelli, n*" 708; Henzen l'a recti- 
fiée, p. 67. — L'autre, rapportée par GiovaneUi dans ses Beitràge zur 
geschichte Tirols und Vorarlbergs, I, p. l, est dans Henzen, n" 5400. 

(6) Claudius und Nero, I, 260. 

(7) Hermès', p. 104, note 4. 

(8) Dion Cassius, LX , 27. — Voulut-il se soustraire aux énormes 



LA TABLE DE CLES. 21 

table nous apprend le nom du consul qui Ta rem- 
placé : ce Q. Sulpicius Gamérinus, probablement le 
fils de celui que nous voyons consul , en 762 ( 9 ans 
après J.-C), avec G. Poppéus Sabinus, est mentionné 
dans les actes des Arvales, comme Arvale, en 57, 58, 
59 et 60; proconsul en Afrique, il fut accusé , pour vio- 
lences plus que pour concussions, et absous par Néron 
en 58; plus tard, il fut mis à mort, sous Néron (9). 
Son prénom n'était pas connu jusqu'à présent. 

Si notre table fixe les noms des consuls en charge 
aux ides de mars, de manière à les mettre désormais 
hors de doute et à écarter les diverses suppositions 
qui avaient été faites pour le premier semestre de 
Fan 46, il n'en est pas de même pour le second se* 
mestre. Les uns pensent qu'au 1" juillet nos deux 
consuls furent remplacés par P. Suillius Rufus et 
P. Ostorius Scapula (10); quelques-uns, au lieu de 
Suillius 'Rufus, admettent Velléius Rufas avec Osto- 
rius Scapula; d'autres pensent que Silanus, parent 



dépenses des jeux du Cirque? cela parut peu vraisemblable, car il était 
fort riche ; craignit-il l'envie que pourrait faire naître son second 
consulat? c'est le motif qu'il donna. Ce qui est certain, c'est qu'il en- 
courut l'inimitié de Claude; c'est à lui que s'adressent, dans les fameu- 
ses tables de Lyon, les termes de mépris dont Claude se sert et le re- 
proche d'avoir introduit le consulat dans sa famille avant que sa 
colonie (il était de Vienne) eût obtenu le privilège de cilc romain»*: 
illud palcBstricum prvdiginm quod ante in domum consnlatum intxilit 
quam colonia sua solidum* ciiitatis romanœ bcneficium consccuta sit. 
V. seconde table Claudienne, lignes 15-lG, etComarmond, Description 
du musée lapidaire de Lyon, p. 38, Lyon, 1840, in-i". — Tacite, Anna- 
les, XI. l, 2 et 3, raconte comment Messaline et Claude firent périr 
plus tard Valérius Asiaticus. 

(,9) Marini, Ait., p. 99 ; Uenzen, dans Vllermèi, t. 11, p. 4i. — Tacite. 
Ann.*Xlll, 52. — Dion Cassius. LXUl, 18. Pline le Jeune, epi^t. I, 5. 

(10) Schupfer, ioc. cit., p. 588. 



<i' 



22 LÀ TABLE DE CLES. 

d'Auguste, resta en charge toute l'année et qu'au 
!•' juillet Gamérinus seul fut remplacé par Velléius 
Tutor (H). II est intéressant de se fixer sur ce point, 
le sénatus-consulte Velléien ayant été proposé, nous 
ditUlpien (12), parMarcus Silanus et Velléius Tutor. 
J'ai déjà émis (13) l'opinion, admise par Schulting et 
beaucoup d'autres, que la date la plus probable de 
ce sénatus consulte était l'année 46, et je continue à 
le croire ; il serait ainsi de la même année que notre 
table de des, qui ne contient rien de contraire à cette 
supposition (14). 

Ligne 2 : Idibus Martis Bais. — L'usage du beau 
monde romain était de passer en Gampanie les pre- 
miers mois du printemps (15); il n'est donc pas 
surprenant de voir l'empereur à Baies au 15 mars. 



(11) Mominsen, loc. cit., p. 105, note 2. 

(12) Ulpien, 1.2, § l.Dig., ad senatusconsultum VeUeianUm, XVI, 2. 

(13) Dans mon étude sur le sénatus-consulte Velléien ^ p. 12-13, 
Paris, 1860. 

(14) M. Mommsen avait dëjà rapporté le sénatus-consulte Velléien à 
Tan 46, avant de connaître l'cdit dont nous nous occupons, v. note 2 
du titre Ad spnaltiscons^tltum Telleianvm , dans sa savante édition du 
Digeste, Berlin, Weidmann . 1869. Tl maintient cette opinion dans 
VHermês, uhi supra , et insiste sur l'impossibilité de concilier le texte 
d'UIpicn , d'après lequel le sénatus-consulte Velléien est contempo- 
rain de Claude ou postérieur, avec l'opinion de Borghesi (0pp. V, 204), 
qui le rapporte à l'an 27, sous Tibère, oU furent consuls L Silanus et 
C. Velléius Tutor. — Il semble , du reste , que sa note du Digeste 
doive désormais être rectifiée en deux poyits, d'après notre table : ce 
n'est plus dans le premier, mais dans le second semestre de 46, que 
doit se placer le sénatus-consulte Velléien. — Velléius Tutor a succédé 
non à Valérius Asiaticus, mais au successeur de celui-ci, c'est-à-dire 
à notre Q. Sulpicius Gamérinus. 

(15) Mommsen, loc. cit., p. 105, note 5, où se trouve cité ce passage 
du scoliaste, p. 334, sur Cicéron. in P. Clod., 4, 1 : Consuetudo erat 
muUis meunte vemo ad aquarum qvœ sunt in Campania velut f&fnenta 

luhria convenir e. 



LA TABLE DE GLES. 23 

Ligne 2 : In practorio, — J*ai traduit ce mot par 
villa impériale et non par prétoire : la cjrconstanco 
que c'est à Baïes que notre édit fut rendu, non-seu- 
lement autorise , mais me semble nécessiter cette 
traduction. On sait que plusieurs textes, tant des 
historiens (16) que des jurisconsultes (17), emploient 
le mot prœtorlum pour désigner une maison de cam- 
pagne, et surtout les villas des grands. Il est à remar- 
quer que l'exemple que nous en fournit notre texte 
est un des plus anciens où il soit pris en ce sens (18). 

Ligne 2 : Edictum. — La disposition se présente de 



(16) Suétone, Tibère, 39 : Paucos postdies juxta Terracinam in prato- 
riOf cui Speluncœ nomen est, incarnante eo... — Tacite désignant le 
même lieu l'appelle « villa » : Vescébantur in villa cui vacabulum Spe- 
luncœ... — V. Forcellini, Lexicon, v» prœtorium, x\° 7. 

(17) Neratîus, 1. 2, pr. Dig., De servit, prœd. rusticor., VIII, 3 : Rus- 
ticorum prœdiorum servitutes siint... officere praetorio vicini.., vel 
praetorium habere licere; -Papinicn, 1. 91, § 1, De legatis, 3°, XXXII : 
Prœdia mea... cum prœtorio do. — Ulpien, dans plusieurs fragments et 
notanmient dans la 1. 198 , De verborum signifiât. , L. 16 : Urbana 
preedia, omnia œdifieia accipimus^ non solum ea , qum sunt in oppidis, 
sed et si forte stabula sunt... vel pr^diovio voluptati tantum deservientia. 
' — V. Dircksen, Manuale lat. font, juris. civ. Rom., v" prœtorium, § 3. 

(18) C'est la remarque île M. Mommscn : Doch dur f te sich Kaum ein 
éHieres Beispiel... finden, y. loc. cit., p. 105, note 6, où il renvoie à 
Becker, Gallus, 3, 38, et cite, comme le plus ancien exemple après 
le nôtre, à sa connaissance, celui des Sylves de Stace, 1 , 3, 25^ ~ 
Gomment expliquer cette locution, déjà sans doute en usage avant l'em- 
pire ? C'est ce qui lui semble encore obscur : on peut admettre selon lui 
que sa plus ancienne signification se rattache à l'idée de quartier gé- 
néral (Haupt quartier), et que. dans le sens de maison de ca^n pagne, elle a 
désigné de préférence, surtout dans les premiers temps, les vilias im- 
périales. Celles-ci , se trouvant réunies au quartier de la garde qui 
escortait l'empereur, auront d'abord été comprises sous le nom de 
prcetorium^ qui désignait ce quartier ; ce nom s'étendit ensuite abusi- 
vemâDt des villas de l'empereur aux villas somptueuses et magnifiques 
des particaliers. 



24 LA TABLE DE CLES. 

la manière la plus nette dans la forme d'un edichLm 
principis. Claude aimait à se servir de cette forme et alla 
jusqu'à publier vingt édits dans un seul jour (19). 
C'était d'ailleurs ici la forme qui convenait à l'objet 
de la disposition ; la forme du rescrit eût été moins 
appropriée à la concession en masse qu'il faisait du 
droit de cité romaine à trois peuples. La fable de 
Salpensa, chap. 22 et 23 (20), nous fournit un exem- 
ple analogue (21); nous y voyons qu'antérieurement 
à la loi municipale (22) dont la table de Salpensa 
nous donne des fragments, des concessions de droit 
de cité romaine avaient été faites par des édits de 
Vespasien, de Titus et de Domitien. 

Ligne 3 : Proposltum fuit. — M. Mommsen (23) fait 
remarquer : 1** remploi de ce propositum fuit au lieu 
de propositum est, les édits ne restant publiquement 
exposés que pendant un certain espace de temps; 2® la 



(19) Suétone, Clatide, 16 : Uno die viginti edicta proposuit. 

(ÎO) Plusieurs recueils contiennent le texte de cette table et de celle de 
Malaga ; dans les Juris romani antiqui monumenta , tout récemment 
publiés par M. Ch. Giraud, Paris, Cotillon, 1872, in-12, elles occupent 
les n*** XI et XII des Leges, p. 171-186. — On sait les intéressants dé- 
bats, si profitables à la science, auxquels a donné lieu l'authenticité de 
ces tables, contestée, d'abord en 1855 par M. Laboulaye, Revue histo^ 
rique, t. 1", p. 529-578 , puis, en 1866, par M. Asher, même revue, t. XII, 
p. 113-135 ; soutenue, d'abord en 1856 par M. Ch. Giraud, Journal gêné- 
rai de l'instruction publique (février à septembre), puis, séparément, les 
tables de Salpensa et de JfaZa^a, Paris, 1856, 187 p. in-S^, et en 1866, par 
le même, dans la Revue historique, t. XII. p. 305-334, 433-459 (réponse 
à M. Asher), et par M. L. Arndts, dans la Zeitschrift fur Rechtsgeschichte, 
t. VI. p. 393-417. 

(21) Mommsen. loc. cit. y p. 106. 

(22) Ch. Giraud, les tables de Salpensa et de Malaga, p. 33. — Selon 
le savant auteur, ces lois municipales sont ce que nous avons appelé 
coutum£s dans notre ancien droit français. 

(23) Loc, cit.f p. 106, note 2* 



LA TABLE DE CLES. 25 

disposition d'un autre édit du même Claude (24), portant 
que, pendant trente jours au moins, Tédit qu'il vient 
de rendre restera publiquement exposé dans toutes 
les communes de l'empire. 

Ligne 5 : Germanicus. — Ce nom est habituelle- 
ment donné à Claude dans les inscriptions. Il le te- 
nait de son père Drusus à qui le sénat l'avait donné 
pour lui et pour sa postérité (25). 

Ligne 6 : Imperator XL — Ce mot , dans le sens 
où il est pris ici , est un de ceux qu'il ne faut pas 
traduire. Il ne désigne pas le pouvoir impérial de 
Claude , qui , en 46 , n'était arrivé à l'empire que 
depuis six ans. C'est par les années de sa puissance 
tribunitienne que Claude compte celles de son règne. 
Imperaùor , pris ici dans l'ancienne signification qu'il 
avait pendant la République , désigne le titre d'hon- 
neur décerné à un général par ses soldats après une 
victoire. Imperator XI , que l'on retrouve dans les 
autres inscriptions de la même année (26) , signifie 
qu'il avait été onze fois salué imperator. Il le fut 
jusqu'à vingt-sept fois (37) ; c'est beaucoup pour un 
empereur que l'on sait avoir été peu belliqueux ; 
mais il se faisait donner ce titre à la suite de victoi- 
res remportées par ses lieutenants , et il le reçut 
plusieurs fois pour les victoires en Bretagne , con- 
trairement à l'usage (28) : on ne pouvait auparavant 
le recevoir qu'une fois pour la même guerre. 



(24) Rapporté par Josèphe, Antiquités judaïques, XIX, 5, 3. 

(25) Suétone, Claude, 1. 

(26) Suétone, Ci^aude, l?,dit de Claude: Prœnomine imperatoris absti- 
nuit; il prenait au moins ce titre dans ses cdits. 

(27) Gruter, Corpus inscript,, t. I, p. CLXXVl, n" 2. 
• 28) Hapà xà Trdxpia, DionCassius, liv. LX, n« 21. 



26 LA TABLE DE CLES. 

Ligne 6 : consul designatus III I, — Notre table 
nous montre que, dès le 15 mars 46, les consuls 
pour Tannée suivante étaient déjà désignés. M Momm- 
sen (29) remarque que ce fait est en désaccord avec 
les déductions que Ton avait pu tirer d'ailleurs (30). 
Est-ce une exception , dont pourrait assez facilement 
rendre compte la circonstance qu'il s'agissait alors du 
consulat de l'empereur, ou existe-t-il fréquemment 
des* cas de cette espèce? C'est ce que l'état actuel de 
ses recherches ne lui permet pas de décider. 

Ligne 6 : dicit. — Quatre autres exemples de la 
même forme sont cités par M. Mommsen (31), 

Ligne 7 : ex veteribus controversiis pendentibus ali- 
qu<imdlu. — Le texte porte peientibus ; j'admets la 
correction proposée par M. Mommsen. 

M. Schupfer (32), tout en reconnaissant que le mot 
peienUbus présente des difficultés d'interprétation , 
veut, au contraire, expliquer le texte sans y rien 
changer. Il écarte l'explication qui, rapportant pe^en 
tibus à controversiis y donnerait le sens do conirover^ 
ses qui demandent une solution, sens en lui-même 
satisfaisant, mais que la langue latine ne permet pas 
d'adopter, parce que, d'une part, elle n'attribue pas, 
en général, d'activité aux choses inanimées, et que, 
d'autre part , il serait étrange que le verbe petere ne 

(Î9) Hermès, loc. cit., p. 105, note 4. 

(30) Même revue, Hermès, t. III, p. 92. 

{'^{) Hermès, loc. cit., p. 106, note 1 : 1° édit du triumvir M. Antoine, 
dans les Gromatici, p. 240 : 31. Antonius... dicit -, 2" édit de Diocléticn : 
De pretiis rerum venalitim : imperatores... dictint-, 3* édit de Claude 
lui-même, concernant les Juifs, dans Josèphe, Antiq. judaïques, XIX, 
b, 2 et 3 : Tiêspio; K).au8ioç... Xé^ei ; 4" édit du préfet d'Egypte : 
Tiêépio; loûXio; 'A)i$avSpo; >éYei. Cp. Henzen, n" 6428. 

(32) ArchiviOf loc, cit,, p. 561, note. 



LA TABLE DE CLES. 27 

fat pas suivi d'un régime qui exprimât l'objet de la 
demande. Il préférerait voir là un ablatif absolu et 
sous-entendre aliquibus; mais il convient qu'il serait 
étrange de trouver petentibus sans substantif; on 
pourrait penser , il est vrai , que le texte de l'édit 
portait originairement petentibus aliquibus^ qui , dans 
les mains d'un graveur ignorant, serait devenu jje- 
tentibus aliquamdiu; mais il faudrait changer le texte. 
Pour n'y rien changer, M. Schupfer considère pHen^ 
tibus comme le régime indirect de referre , placé à la 
13* ligne. C'est sans doute le meilleur parti à prendre 
pour expliquer le texte tel qu'il est ; mais la correc- 
tion proposée par M. Mommsen me semble préférable. 
Quel était l'objet de ces anciennes contestations 
entre les gens des Côme et les Bergalei? On ne peut 
faire que des conjectures à cet égard. M. Mommsen (33) 
pense qu'elles étaient de la même nature que celles 
dont parle la suite de notre édit , c'est-à-dire qu*il 
s'agissait d'une affaire fiscale , engagée après une 
num^ciatio ou delatio ad fiscum. Quel était le rapport 
de ces anciennes contestations avec la condition des 
trois peuples auxquels le droit de cité est accordé dans 
la fin de Tédit? Quelque partie du territoire occupé 
par ces trois peuples était-elle disputée entre Côrao 
et les Bergalei ? C'est ce que nous ne savons pas. Il 
pourrait se faire que ce rapport fut très-éloigné , ou 
même qu'il n'y eût aucun rapport entre les affaires 
dont parle Claude en commençant et celles sur les- 
quelles il statue en finissant; car on connaît la manie 
de Claude de reprendre les événements de très-haut. 
On le voit dans les tables de Lyon , alors qu'il s'agit 

(33) Hermès, loc. cté., p. 108. 



28 LA TABLE DU CLES. 

de coDférer aux Gaulois de son temps la qualité de 
citoyens romains et d'en faire entrer quelques-uns 
au sénat , remonter aux temps les plus anciens de la 
République et même des Rois. 

Ligne 9 : Pinarium Àpollinarem. — C'est la pre- 
mière fois qu'apparaît le nom de ce personnage. 

Ligne 11 : Bergaleos, — Ce peuple n'avait pas en- 
core été mentionné jusqu'à présent. Où faut-il placer 
ces Bergalei? Il est naturel de présumer qu'ils habi- 
taient la vallée qui porto encore aujourd'hui leur 
nom , légèrement modifié , savoir : la vallée de Ber- 
gell. Val Bregaglia (34). Cette vallée, qui conduit par 
le Majola dans l'Engadine supérieure, s'ouvre direc- 
tement à Test de Chiavenna , à une faible distance au 



(34) C'est l'opinion adoptée par M. Schupfer, Archimo, loc. cit., p. 
589, et par M. Mommsen, dans le ZeiUchrift fur ReehtsgeschicMe, t. IX, 
p. 181, où il déclare l'adopter d'après ce que lui en ont dit ses amis 
fVattenbach et Kiepert. U avait signalé dans l'Hermès, p. 112, note 2, 
non pour en admettre, mais , au contraire, pour en exclure l'identité 
avec les Bergalei, d'une part, les Beruenses, Berua ou Beria, et d'autre 
part les habitants de Bergame. — C'est à Bergame que j'avais 
songé à première vue, surtout alors que, préoccupé des rapports qui 
me semblaient devoir exister entre le commencement et la fin de 
l'édit, je me représentais le territoire des Anauni, des TuUiasses et des 
Sinduni, comme disputé d'abord entre Côme et les Bergalei, et réuni 
définitivement à Trente. Bergame, dans cette hypothèse, conviendrait 
beaucoup mieux que la vallée de Bergell. Mais je n'ai point tardé à 
me convaincre que Bergame ( en latin Bergomum , et ses habitants , 
Bergomates; on trouve aussi quelquefois Pergamum, Pergamis et 
Bergamis ) était philologiquement trop éloigné des Bergalei et qu'il 
n'était nullement nécessaire de supposer que leur querelle avec Côme 
eût porté sur le pays des Anauni, des TuUiasses et des Sinduni. — 
On trouvera un rapport suffisant entre le commencement et la fin de 
l'édit en supposant , par exemple, ce qui semble assez vraisemblable, 
que les Bergalei étaient une population alpestre attribuée au municipe 
de Côme , attribution dont nous nous occuperons ci-dessous à propoâ 
cies relations de nos trois peuples avec le municipe de Trente, 



LA TABLE DE CLES. 29 

xord du lac de Gôme ; on comprend aisément qu'il 
pouvait y avoir des contestations entre Côme et les 
Bergalei ainsi placés. 

Ligne 11 : apsentia pertinaci patrui met. — J'avais 
d'abord traduit par absence prolongée; j'ai préféré 
absence obstinée , qui me paraît rendre la vraie pen- 
sée de Claude. L'absence de Tibère , qui , après avoir 
quitté Rome pour la Gampanie, refusa si opiniâtre- 
ment d'y rentrer malgré les sollicitations du sénat , 
se moquant de ceux qui étaient assez simples pour 
croire au bruit, sans cesse répandu, de son refour, 
peut bien expliquer une épithète désobligeante. Rien 
n'était d'ailleurs plus conforme aux goûts de Claude 
que d'en employer une. Dans la table de Lyon , il 
aime à flétrir Valérius Asialicus; dans l'édit concer- 
nant les Juifs , à rappeler la déraison et la folie fu- 
rieuse de son prédécesseur immédiat, Caligula (35). 

Ligne 13 : non stulte quidem neglexserit, — Dans 
cette naïve réflexion, M. Mommsen (36) voit une nou- 
velle preuve que notre édit porte bien le cachet de 
Claude , qu'il est vraiment l'œuvre originale de cet 
empereur connu pour sa sottise. On se rappelle le 
jugement que porte Suétone sur les écrits de Claude : 
ComposuU,,, magis inepte quam ineleganter (37). 

Ligne 13 : posteac, — Forme singulière pour post- 
hacj sur laquelle M. Mommsen (38) appelle l'atten- 
tion , se demandant si ce serait une fantaisie gram- 
maticale de Claude. 

Ligne 14 : delulerit Camurius Slalutus. Nous avons 

(35) Hermès, loe. cit., p. 107. 

(36) Uhi s^ra, 

(^7) Suétone, Claude, 41. 
(38) Hermès, p. 104, note 2. 



30 LA TABLE D£ CLES. 

ici un exemple d'une delatio ou nunciatio ad fiscum; 
c est à la suite de cette délation que notre édit a été 
porté, mais ce n'est pas sur elle qu'il statue, comme 
nous aurons occasion de le montrer ci-dessou8> Le 
fait de ces délations est bien connu : les historiens 
parlent assez souvent du fléau des délateurs , et les 
jurisconsultes connaissent les cas où le droit du fisc 
était ouvert. Mais la procédure de ces délations n'est 
guère connue , et notre table ne nous apprend rien 
à cet égard , ce qui ne doit pas d'ailleurs nous 
surprendre , puisque ce n'est pas sur la délation 
même que statue notre édit. — Ce Gamurius Statu- 
tus, inconnu jusqu'à présent, profita probablement 
du passage de Claude par la Haute-Italie pour lui 
faire sa délation; on sait, en effet, que Claude tra- 
versa ce pays , dans l'été de l'année 44 , à son retour 
de Bretagne (39). 

Ligne 15 : in rem prsesentem. — Sur les lieux (40). 

Ligne 16 : Plantam Julium amicum et comitem 
meum. — Le nom de Julius Planta semble également 
apparaître ici pour la première fois (41). Claude 
l'appelle amicus et cornes; ce n'est point une re- 
dondance. Ces dçux expressions ne sont pas synony- 
mes : cornes désigne une sorte de fonction dont 
l'exercice se rattachait d'abord à un voyage déter- 

(39) Mommsen, Hermès, p. 110. 

(40) V. Forcellini, Lexicoriy v° prœsens, n' 7. 

(41) Mommsen, p. 110, note 2, ne le croit pas le même que celui de 
l'inscription de Balbura, en Pisidie (Lebas et Waddington, Asie «it- 
neure^ n« 1225, je n'ai pu vérifier cette citation) où est mentionné 
un ...us Planta, qui serait plutôt le Pompéius Planta, préfet d'Egypte 
au commencement du règne de Trajan. il cite un L. Avillius Planta, 
que mentionne une inscription de la ville de Rome, de l'an 90 d'après 
Fabretti, n« 274, de l'an 158 d'après Hùbner. 



LA TABLE DE CLES. 31 

miné de Fempereur; amious se réfère à un rapport 
personnel avec le prince. Tout cornes est bien amicus, 
mais tout amicus n*est pas comes (42). Notre Julius 
Planta était sans doute un des comifes de Claude 
pour l'expédition de Bretagne. 

Ligne 17 : oum adhibUis procuratoribus meis. — Ces 
proeuratores peuvent être (43), d'une part, le procur- 
rotor de la province de Rhètie , gui était limitrophe 
do pays dont il s'agit dans l'édit, et, d'un autre 
côté , les administrateurs des domaines impériaux 
dans les différents territoires de l'Italie , comme 
étaient, par exemple, le procurator privatarum re- 
çionis Ariminensium (44) , et le procurator For mis 
fundis Caietx (45). 

Ligne 17 : quisque. — C'est le mot que porte l'in- 
scription. M. Schupfer, âdèle à son principe de ne 
pas corriger le texte, y voit un idiotisme et traduit 
par ciascuno in diverso passe , chacun dans un pays 
différent (46). J'ai adopté la correction proposée par 
M. Mommsen , qui cite (47) comme exemple de con- 
struction semblable ce passage de Velléius Palercu- 
lus : Junctis eœercitibus quique sub Csesare fuerant qui- 
que ad eum vénérant (48). 

L^'gne 18 : regione. — Règio dans le sens de terri- 
toire d*une ville , pertica , territorium, est employé 



(4Î) V. dans ÏHermét. t. IV. p. 120-131. un autre article de M. Th. 
Mommsen, les Comités Augutti des premiers temps de l'Empire. 

(43) Mommsen. Hermès, p. 108, note 1. 

(44) Henzen, n» 6519. 
(45)Orelli.n- 2951. 

(46) Archivio, p. 562 et 587. 

(il) Hermès, p. 103, note I. 

(48) VelIeius Paterculus, II. 113. 



32 LA TABLE DE CLEà. 

rarement en Italie , et fréquemment dans les provin- 
ces de l'Orient. Notre édit se sert sans doute à des- 
sein de cette expression , qui peut s'appliquer à des 
divisions territoriales d'étendue très-différente (49). 

Ligne 19 : cognoverit. — Ce mot est pris ici dans 
son sens propre , désignant la cognilio eœWaordinariay 
dans laquelle le magistrat connaît lui-même de l'af- 
faire , par opposition à la procédure ordinaire , con- 
sistant en la délivrance d'une formule par le magis- 
trat , avec renvoi devant un juge. L'instance à 
laquelle donnait lieu la delatio ou nunciatio ad fis- 
cum , c'est-à-dire celle qui , dans notre espèce , était 
soumise à la décision de Julius Planta, était non pas 
un procès en revendication , mais une conPi^aoersia 
de locis piLblicis sive populi romani sive colontarum 
municipiorumve. La contestation était engagée entre 
les possesseurs, la ville et l'Etat. Il en eût été au- 
trement si la propriété eût été contestée entre l'em- 
pereur et les particuliers, cas auquel on aurait dû 
employer la procédure ordinaire en revendication , 
au moins jusqu'à l'innovation, d'ailleurs détestable, 
apportée par Claude lui-même en 53, et consistant à 
donner juridiction aux procuratores rei privatse prin^ 
cipis (50). 

Ligne 19 : cetera. — Les choses dont doit connaî- 
tre Julius Planta et sur lesquelles il reçoit mission de 
statuer, conformément au Commentarium qu'il a pré- 
senté, sont les choses autres que 'la condition person- 
nelle des Ânauni , des Tulliasses et des Sinduni. 
Sur ce dernier point, c'est l'empereur lui-même qui 



(49) Mommsen, Hermès, p. 108, note 1. 

(50) Mommsen, p. 109, notes 2 et 3, et p. 110. 



LA TABLE DE CLES. 33 

va statuer. Ces autres choses sont les questions fisca- 
les et territoriales auxquelles notre édit est complè- 
tement étranger. 

Lignes 19-20 : demoas^trata. — M. Mommsen (51) 
appelle l'attention sur la séparation de ce mot. 

Ligne 22 : Anaunorn/m. — Le nom de ce peuple 
est connu pour être celui des anciens habitants de la 
vallée actuelle de Non (52). On retrouve évidemment 
le nom ancien Anaimia^ Naunia^ dans le nom mo- 
derne Val di Non. 

Ligne 22 : Tulliassium. — Les Tulliasses (53) appa- 
raissent au contraire pour la première fois. Où les 
placer? M. Schupfer (54), sans trop de confiance d'ail- 
leurs , indique la possibilité des trois situations sui- 
vantes : 1® le long de la chaîne de l'Adula; ce se- 
raient ainsi les anciens habitants de la Yalteline , 
voisins de la vallée de Sole et ainsi des Anauni par 
le val Furva, le col du Moltoss et la vallée de Peio (55); 
2<> dans le défilé de Telia ou Tœll , situé entre le val 



(51) Mommsen, p. 104, note 3, où il renvoie aux remarques faites sur 
le fragment de Tite-Live de Vérone, p. 165, 208. 

(52) Mommsen, p. 111, notes 3 et 4 : Ptolémée, 3, 1, 32, cite, entre les 
Cenomans et les Insubres. les Bechuni, à l'ouest des Vénètes, avec 
les localités Vannia, Carraca, Brelena, Ànaunion; sauf ce dernier, 
tous les autres noms sont inconnus. — Saint Augustin , epist. 139, a, 
mentionne la catisa clericorum Ànaunensium qui, occisi a Gentilibus, 
nune martyres honorantur, Sisinnius, Martyrius et Alexander; trois 
manuscrits portent Anannensium ; deux, Anahsensium, les autres, 
Anaunensium. Migne, Sancti August, op., t. II, p. 536. 

(53) On peut rapprocher de cette forme celle de Castellani Vervasses 
d'une inscription (Orelli, n° 2424) trouvée à Vervô, dans notre Val di 
Non: Mommsen, Hermès, p. 112, note 1. 

(54) ArchiviOf p. 590. 

(55) Conjecture , dit M. Schupfer, déjà émise par le comte Matteo 
Thunn, dans le Trentino, II, 137. 

3 



34 LA TABLE DE CLES. 

Marano et le val Venosta , Tœll ayant pour lui une 
plus grande ressemblance de nom avec un voisinage 
plus rapproché de Trente, et , en outre, le fait qu'on 
y a découvert une inscription romaine de la même 
année 46 (56); 3® daqs le valSugana, du côté opposé 
de Trente, c'est-à-dire à Test, entre Trente et Feltre , 
vallée où l'on trouve divers noms qui semblent rap- 
peler les Tulliasses, Telvana , Telve , Telve di So- 
pra , Telvagola. Un quatrième emplacement a été 
proposé par M. Mommsen, d'après Wattenbach et 
Kiepert (57) : c'est celui de Dolas , dans la vallée de la 
Sarca, à l'ouest de Trente, entre Stenico et Gastel- 
Doblino. Cette dernière hypothèse paraît la plus 
plausible (58). 

Lignes 22-23 : Sindunorum. — Voilà le troisième 
nom de peuple que notre table fait sortir de l'oubli (59). 



(56) Orelli, n" 708 : mais Telonii, nom latin du lieu dans l'inscription , 
est assez éloigné de TtdUoêses. 

(57) Zeitschrift fur RecïUsgeschichte , t. IX, p. 181. 

(58) Il ne semble pas y avoir de rapprochement à faire entre nos 
Tulliasses et le nom latin de la ville française de Toul , près Nancy. 
Ce nom est, le plus souvent, Tullum et non Tullium. Les monnaies 
frappées à Toul portent Tullo. On trouve pourtant Tullium dans quel- 
ques éditions de Ptolémée , Il , 9 , et dans la table de Peutinger ou 
théodosienne , B, a. 

(59) Constatons cependant ici que le nom de Sindunum se trouve 
déjà dans un chroniqueur du dixième siècle , Flodoard ou Frodoard , 
auteur d'une Histoire de l'Eglise de Reims. On lit ce qui suit au livre I*' 
de cette Histoire , chapitre VIII , intitulé De sancto Oriculo et sorori- 
bus ejus : a Sub eadem Vandalorum vel Hunnorum persecutione , 
quidam Dei servus, Oriculus nomine, Deo vacabat, cum sorocibus ejus 
Oricula et Basilica , in hoc eodem episcopatu Remensi, in pago Dul- 
cumensi, vico Sinduno. » V. t. I", p. 51, de l'édition de Flodoard 
donnée par M. Lejeune, Reims, 1854, in-8". Cp. dans la Collection 
des Mémoires reUtifs à l'Histoire de France de M. Guizot , t. V, p. 25 
(la traduction française seulement de Frodoard). MM. Lejeune , Ches- 



LA TABLE D£ CLES. 35 

Le pays qu'ils occupaient n'est pas moins difScile 
à déterminer que celui des Tulliasses. M. Mommsen 
ne propose aucune conjecture à cet égard. M. Schup- 
fer (60) pense qu'on pourrait les chercher dans la val- 
lée de Giudicaria, à l'ouest de Trente, et les prendre 
pour le même peuple que les Stoni. On retrouverait 
les traces de leur nom dans les localités actuelles de 
Stenlco et de Storo. Dans cette hypothèse , les Sin- 
duni auraient été très-voisins des Tulliasses , si l'on 
place ces derniers dans la vallée de la Sarca , et, avec 
les Anauni, ils auraient précisément occupé les trois 
principales vallées qui sont les plus rapprochées de 
Trente au sud-ouest, à l'ouest et au nord-ouest. Ces 
deux conjectures se fortifient l'une l'autre, et con- 
duisent à un résultat qui , dans son ensemble , est fort 
acceptable. 

Lignes 23-24 : Quorum partem delator adtributam 
Tridentinis partem ne adtributam quidem arguisse dici- 
tur. — Tout délateur devait faire sa preuve , c'est-à- 
dire prouver que le bien qu'il dénonçait était bien de 
la classe de ceux qui pouvaient être revendiqués par 
le fisc comme caduca , vacantia ou ereptoria. S'il 
réussissait à faire cette preuve , il recevait une ré- 
compense en argent; s'il échouait, il subissait une 
peine. Dans l'espèce, notre Gamurius Slatutus avait-il 
en partie échoué, en partie réussi? C'est ce que l'on 
ne peut affirmer. Sans doute , en tant qu'une partie 
du territoire des Anauni, des Tulliasses et des Sin- 
duni était attribuée à Trente, le fisc n'y avait pas 

neau et Guizot s'accordent à traduire Sindunum in pago Dulcumensi 
par Senuc en Dormois (canton de Grandpré, Ardennes). C'est là qu'on 
honore encore aujourd'hui les reliques de saint Oricle. 
i,60) ÀrchiviOy p. 570; note 5, et p. 590. 



36 LA TABLE DE CLES. 

droit, l'état romain ayant renoncé à son droit en fa- 
veur de la ville de Trente (61). Mais, d'une part, il 
pouvait se faire que les termes de la délation fussent 
conçus de manière à ne porter que sur la partie non 
attribuée à Trente; d'un autre côté, la controversia 
de locis publicis pouvait s'étendre des réclamations 
faites par l'état romain à celles des communes de- 
mandant aux particuliers la restitution de territoires 
communaux (62). Que faut-il entendre par cette attri- 
bution à Trente? Quels en étaient la nature et les 
effets? C'est un point sur lequel je reviendrai tout à 
l'heure, sur les mots ita permixtum , etc.. afin de 
réunir dans une même observation les questions re- 
latives à l'histoire de Trente et de nos trois peuples. 

Les mots partem ne adtributam doivent auparavant 
m'occuper un instant. En ce qui concerne cette par- 
tie de territoire non attribuée à Trente , le délateur 
avait affirmé avec raison qu'elle appartenait au fisc; 
car elle avait été conquise en guerre et il n'avait point 
été pris de disposition à son égard. L'empereur pou- 
vait , soit abandonner ces fonds {agros et saltus), soit 
les reprendre , soit les frapper d'impôts. Que flt-il? 
Nous ne le savons pas; notre table ne contient pas 
de décision à ce sujet, car celle qu'elle renferme 
concernant le droit personnel des possesseurs , qui 
deviennent citoyens romains, est entièrement dis- 
tincte des décisions à intervenir quant au droit terri- 
torial appUcable à leur pays (63). 

Ligne 26-27 : Cum longa usurpatione. — La qualité 
de citoyen romain pouvait s'acquérir de diverses ma- 

(61) Mommsen, Hermès, p. 114. 

(62) Ibid. et p. 115. 

(63) Mommsen, p. 115. 



LA TABLE DE CLES. 37 

xières: par concession , soit à des individus, soit en 
masse à des villes ou à des contrées, émanant du 
peuple, du sénat ou d'un magistrat spécialement auto- 
risé à cet efifet , et plus tard de l'empereur. Mais elle 
ne pouvait pas s'acquérir par le long usage : ce n'était 
pas matière à usucapion. 

Lignes 27-29 : Et ita permiœtum cum Tridentinis ut 
diduci àb is sine gravi splendidi (64) municipii injuria 
non possit. — Plaçons ici quelques observations sur 
l'histoire de Trente , sur celle de nos trois peuples et 
sur leur union avec Trente. 

L'origine de Trente est fort controversée : rhéto- 
étrusque selon les uns, celtique selon les autres. 
M. Schupfer (65) admet l'origine étrusque; mais il 
ajoute que les Gaulois s'élant emparés de Brescia , de- 
vinrent maîtres aussi de Trente, et qu'il se fit entre 
eux et les anciens habitants étrusques une fusion 
dont on peut chercher à découvrir les traces dans le 
dialecte actuel du pays de Trente (66). Il en conclut 

(64) Le texte porte ^{«ndt, qu'expliquerait suffisamment le besoin de 
retrancher une syllabe d'une ligne assez chargée. Peut-être y a-t il 
simplement une négligence du graveur. 

(65) ArehiviOj p. 573 et suiv. — Il cite comme partisans de l'origine 
rhéto-étrusque : Mûller, Etrusker, 1, 163 ; Niebuhr, RœmischeGesehicliie, 
p. 118; Mommsen, Nordetruskische Alphabete; Daumer, Zur tirol. AUer- 
thumskunde-, Steub, Urhewohner Rhatiens et Bhàtische Etnologie; Gio- 
vanelli, spécialement dans son ouvrage: Trento,città de' Rezi e colonia 
romana , 1825 ; comme partisans de l'origine celtique : Léo , Ferien^ 
ttunden et Geschichte des d. Reichs; Hol tzmann, iTelton und Germanen; 
Roschmann, Bella romana in Rhœtia, ms.; Zeuss, die Deutschen und 
die Nctchbarstàmme ; Dietenhsich, Celtica ; Koch, die Alpenetrusker ; 
Stofella et Martini. 

(66) Entre autres particularités Vu est peut-être plus marqué encore 
dans le dialecte trentin que dans celui de la Ix>mbardie *. sur ce point 
et sur d'autres , M. Schupfer, p. 573, note 2, renvoie au journal 11 
Trentino, 2? année, n*** 116, 117, snxSaggio sopra i dialeui volgari del 



38 LA TABLE DE CLES. 

que Trente fut conquis par les Romains avec le reste 
de la Gaule Cisalpine, dont cette ville fit désornaais 
partie , dès Tannée 532 de Rome , et par conséquent 
avant la première guerre rhétique. Un siècle après, 
Trente obtint le droit municipal des Latins par la loi 
Pompéia, de 665, puis, en 705, la cité romaine, re- 
çut l'application de la loi Rubria et de la loi Julia 
municipalis, et fut compris dans la tribu Papiria (67), 
faisant corps désormais avec l'Italie et séparé du reste 
de la Rhétie, son origine. C'est donc à tort que beau- 
coup de livres et d'atlas placent dans la Rhétie Trente, 
qui doit au contraire être placé dans l'Italie, ainsi 
que son territoire qui formait la limite septentrionale 
de ritalie au temps de l'Empire (68). 

Quelle fut la situation de Trente sous la domina- 
tion romaine? Fut-ce un municipe ou une colonie , ou 
successivement l'un et l'autre , ou enfin tout à la fois 
un municipe et une colonie? 

Le titre de municipe lui est expressément donné 
dans deux inscriptions, dans notre table de Clés , de 
la manière la plus formelle, et dans une inscription 
sépulcrale rapportée par Spon (69). Il résulte encore, 

Tirolo Ualiano de Schneller, Rovereto, 1865, et au Vocaholario d'Az- 
zolini, Venezia, 1856. 

(67) Selon Giovanelli ; dans la tribu Fabia, selon Stofella ; Schupfer, 
p. 575, note 1. — Mommsen, Hermès, p. 116, note 4, se prononce pour 
la tribu Papiria. 

(68) Mommsen, Hermès, p. 110 et p. lU, note l : Ptolémée, 3, 1.31 : 
Justin, 20, 5, 8, et surtout Phlégon. fr. 53 : ànb tïoXêw; Tpiôévrou xf); 
'IxaXCat;. Pline, il est vrai , appelle Trente Bhœticum oppidum (HisU 
nat.y III, 19), mais c'est par allusion à l'ancienne nationalité de ses 
habitants, car il mentionne Trente avec Vérone, Mantoue, Vicence, 
Padoue, Crémone, Brescia, dans la dixième région, tandis qu'il place 

es Rhétiens parmi les peuples alpestres. 

(69) M. Schupfer, Archivio, p. 568, note 2, la reproduit ainsi : Dis 



LA TABLE D£ CLES. 39 

selon quelques-uns , mais avec moins de certitude , 
de trois inscriptions dont il n'existe que des frag- 
ments, et qui font mention de décurions et d'un 
duumvir de la ville de Trente (70). Par contre, deux 
autres inscriptions lui donnent formellement le titre 
de colonie (71). 

On sait qu'il est toujours assez difficile de préciser 
la condition des municipes et des colonies , soit que 
l'on veuille en saisir les traits généraux, soit que 
l'on veuille en étudier Tapplication spéciale à l'his- 
toire de telle localité en particulier. La condition gé- 
nérale des municipes et des diverses espèces de co- 
lonies a subi, suivant les époques, d'importantes 
modifications (72). Quant aux différentes villes en par- 
ticulier, la difficulté résultant déjà des transformations 
générales s'augmente en raison des changements qu'a 
pu subir la condition spéciale de chacune. Il y a des 
exemples de municipes qui deviennent colonies, de 
colonies qui deviennent municipes , de villes qui refu- 



Manib. Saer. — C. Veranio. Verano — Coh. VIL Et. Pr — Municip. 
Tridentin. — Mis. Honesta — Missione T. F. I. 

(70) L'une mentionne un Valérius, décmion à Brescia, à Vérone et 
à Trente (Orelli, n" 37 i 4) ; l'autre un decurionum decretum, et la troi- 
sième, un M. Cornélius, duumvir de la ville de Trente (Schupfer, 
p. 568, note 3). — Celles-ci ne sont point décisives , car les inscriptions 
mentionnent des décurions et des duuravirs de villes connues pour 
être des colonies : V. Orelli, n" 4020 (Lyon) ; n» 'i029 {Àugusta prœto- 
rin, Aoste); n» 1108, {Colonia Agrippina, Cologne). Cp. Waltor, Ge- 
schichte des rom. Rcclts, t. 1«', § 298, note 95. — Dans Orelli, n» 4823, 
on voit dessex. vir. Aug, Brix{iœ) et Trident(i). 

(71) V. l'une dans Orelli, n»» 2183 et 3905: C. Valerio. C F. Pap. 
Mariano... Tridcnti... patrono colon. Cp. Henzen, n® fi863 ; — l'autre, 
dans Uenzen, n° 6517: L gàblnio... patrono. col. Trident. 

(72) V. Walter, Geschichle des rom. Rechts, t. l«^ g§ 199, 200 ; 204 et 
suiv.; 229, 230 ; 242 et suiv. ; 283 et suiv. 



40 LA TABLE DE CLES. 

sent l'un ou l'autre de ces changements, et quelquefois, 
dans une même ville , de partis se heurtant pour obte- 
nir ou garder l'un ou l'autre (73). Il faut ajouter que 
ces mots ont été pris dans plusieurs sens , et qu'il est 
quelquefois malaisé de saisir le véritable, qu'enfin ils 
étaient souvent employés abusivement pour désigner 
des localités auxquelles il n'auraient pas dû s'appli- 
quer. Aulu-Gelle (74) nous apprend que do son temps 
on prodiguait les mois municipes , municipia, croyant 
savoir ce que l'on disait, alors qu'il n'en était rien, 
ignorant la différence qui les distingue des colonies, 
commettant même l'erreur de croire meilleure la con- 
dition de ces dernières. Il signale le trait qui est resté 
le plus assuré dans toute cette matière, savoir, que 
les municipes avaient plus d'indépendance et les co- 
lonies plus d'éclat , à cause de leurs rapports plus 
intimes avec Rome dont elles étaient des rejetons (75). 
En ce qui concerne Trente en particulier, il semble 
impossible de lui contester le titre de municipe, au. 
moins pour l'époque de Claude, depuis notre table qui 
met ce point hors de doute. On ne peut admettre que 
dans un acte oflBciel de la nature de celui qu'elle 



(73) Ch. Giraud, Histoire du droit romain^ p. 109. 

(74) Nuits attiqueSf liv. XVI, ch. 13 : « Municipes et municipia verba 
sunt dicta facilia et usu obvia ; et neutiquam reperias, qui haec dicat, 
quin scire se plane putet, quid dicat : sed profecto aliud est, atque 
aliter dicitur : quotus enim fere nostnim est , qui cum ex colonia po- 
puli romani sit, non et se municipem esse, et populares suos mu- 
nicipes sibi esse dicat ? Quod est a ratione et a veritate longe aver- 

sum. » 

(75) Aulu-Gelle, ibid. : « Quae tamen conditio, cum sit magis obnoxia 
et minus libéra, potior tamen et praestabilior existimatur, propter am- 
plitudinem majeslatemque populi romani, cujus istse colonise quasi 
effigies parvae simulacraque esse qusedam videntur. » 



LA TABLE D£ CLES. ' 41 

Tious rapporte le mot municipe ait été pris dans un 
sens impropre. Depuis quand ce titre lui apparte- 
nait-il? jusqu'à quelle époque Trente continua-t-il à 
en jouir? 

Sur le premier point , il semble naturel de penser 
que Trente jouit successivement du droit municipal 
de communauté latine, tel que l'avait le reste de 
l'Italie , depuis la loi Pompéia de 665 , puis du droit 
municipal joint à la cité romaine , après la conces- 
sion que César fit de cette dernière à toute la Gaule 
Transpadane ^76). 

Sur le second point, sa qualité de colonie ne pou- 
vant pas être révoquée en doute, il s'agit de savoir, 
comment Trente a pu devenir colonie, dans l'intervalle 
qui sépare le règne de Claude de ceux de Marc-Aurèle 
et de Septime Sévère, aux temps desquels se rappor- 
tent les inscriptions où lui est donnée cette qualifica- 
tion. Il se pourrait que Trente, préférant à l'indépen- 
dance cet éclat dont parle Aulu-Gelle , eût demandé 
à changer sa situation de municipe en celle de colonie. 
Il se pourrait aussi que cette ville fût devenue colonie 
autrement que sur sa demande, et que sa position 
géographique, à l'extrémité de l'Italie, près des 
montagnards Rhétiens, et sur la route de la Germanie, 
y eût fait envoyer une colonie (77). La question se 

(76) Cp. Schupfer, Archivio, p. 575-6; Mommsen, Hermh,p. 111, 
113. 

(77) M. Schupfer, Archivio, p. 577-8, admet, d'après Giovanelli, 
qu'Auguste, qui fit partir de Rome vingt-huit colonies dont cinq sont 
inconnues, envoya une de celles-ci à Trente, qui serait la coUmia 
Angusta Ehœtorumy que Panvinius (liv. III) affirme avoir trouvée siu* 
une antique pierre et Golzius (ch. 18) sur une monnaie de Tibère. 
Cette hypothèse est peu admissible : elle concorde mal en particulier 
avec notre table, qui appelle Trente, municipe , bien qu'elle soit d'une 



42 * LA TABLE DE CLES. 

présente alors de savoir si son titre de municipe fut 
absorbé par celui de colonie ou s'ils subsistèrent Tun 
à côté de l'autre, Trente renfermant dans son sein à 
la fois des municipes et des coloni, avec une adnoiinis- 
tration séparée pour ces deux classes de citoyens (78). 

M. Mommsen se contente de dire que rien ne 
s'oppose à ce que l'on admette que , de Claude à 
Sévère, Trente soit devenu colonie, soit en réalité, 
soit au moins de nom (79), sans émettre d'ailleurs de 
conjecture sur la manière dont cette transformation a 
pu s'opérer ou sur les effets qu'elle a pu produire. 

D'après M. Schupfer, Trente aurait renfermé tout 
ensemble des municipes et des coloni avec une admi- 
nistration distincte pour les uns et pour les autres. 
Ce ne serait pas d'ailleurs l'unique exemple de cette 
situation particulière ; on la retrouverait également à 
Pompéi •, et nous aurions sur ce dernier point le témoi- 
gnage de Gicéron (80). 

époque postérieure à la prétendue deditctio à Trente de la coUmiaAugusta 
Bhœtorum. — Mommsen, Hermès, p. 110, note 4, rejette cette conjec- 
ture émise aussi par Zumpt, Comm, epigr., I, 403, et dit qu'on ne doit 
pas môme y songer un instant : ... nicht hloss pervers, sondern ûber- 
haupt nicht einmal denkbar. Tacite, Cermanic, 41, mentionne bien une 
splendidissima Bhœtiœ provinciœ colonia, mais il ne la nomme pas. 
Serait-ce Augsbourg, colonia Augusta Vindeliconim, qu'il désigne? 
Aurait-il étendu abusivement le nom de Rhétie à la Vindélicie? Exis- 
terait-il dans ces contrées des traces de colonies romaines ailleurs qu'à 
Augsbourg ou à Trente ? Ces questions ne sauraient ôtre résolues pour 
le moment. 

(78) Peut-être, en songeant à la lutte qui existait parfois entre deux 
partis d'une môme ville, pourrait-on supposer que l'un obtint de de- 
venir colonie, l'autre demeurant municipe. Cette hypothèse ne semble 
guère probable. 

u9) Hermès, p. lll. 

(80) V. Ârchivio, p. 577, 579. M. Schupfer cite h l'appui le plaidoyer 
de Gicéron pro Cluentio sans indiquer le passage qui concernerait 



LA TABLE DE CLES. 43 

Cette hypothèse n'est pas inadmissible , mais elle 
n'est pas établie. Alors même que Pompéi eût été à 
la fois municipe et colonie , cela ne prouverait pas 
que cette condition exceptionnelle fût aussi celle de 
Trente. Il est vrai toutefois que la condition supposée 
à la ville de Trente deviendrait par là moins invrai- 
semblable. Mais Pompéi fut-il vraiment municipe et 
colonie tout à la fois? Sa qualité de colonie est bien 
établie ; le témoignage de Gicéron, dans son plaidoyer 
pour P. Sylla , est corroboré par plusieurs inscrip- 
tions (81). Il n'en est pas de même de son titre de 
municipe, en faveur duquel on peut sans doute invo- 
quer un passage de Pline (82), mais il faut remarquer 
qu'aucune inscription ne le lui donne expressément (83), 
et que Gicéron lui-mçme, dans le passage précité, 
s'abstient de l,e lui donner. Il se borne à qualifier de 
Pompeiani les habitants anciens de Pompéi par oppo- 
sition aux coloni : il ne leur donne pas , alors que 
c'en eût été si bien le cas, le nom de municipes qu'il 

Pompéi. Ce n'est point dans le pro Cluentio , mais dans son discours 
pro L. Sylla, que Gicéron parle (n*» 21) de la colonie établie à Pompéi 
pour punir cette ville d'avoir pris parti contre Sylla le dictateur et 
des difficultés qui s'étaient élevées de ambulatione et de suffragiis en- 
tre les nouveaux et les anciens habitants. 

(81) V. dans le Corpus inscriptionum latinarum de Berlin , t. IV 
( Inscriptiones parietariœ Pompeianœ, édit, par Zangemeister, Berlin, 
Reimer, 1871), entre autres inscriptions celles qui portent les n**' 768, 
1094 . U77, 1185 et 1749. 

(82) ïHstor. natur.. If, 52, 2. Parlant de certains effets prodigieux 
de la foudre, Pline raconte le fait suivant : Pompeiano ex municipio 
M, Herennius Decurio sereno die fulmine ictus est. 

(83) Il est fait sans doute, dans certaines inscriptions (v. entre autres 
Orelli, n«' 2530, 3975), mention de décurions ou d'autres magistrats de 
Pompéi. Mais nous avons déjà remarqué que les noms de ces magis- 
tratures se trouvent employés à propos de villes bien connues pour 
être des colonies (v. note 70 cî-dessus). • 



44 LA TÂBL£ DE CLES. 

emploie d'ailleurs sans difficulté lorsque roccasion 
s'en présente (84). 

Si nous passons maintenant aux Ânauni, aux Tul- 
liasses et aux Sinduni, nous trouvons une grande 
obscurité sur leur origine probablement commune, 
peut-être différente, et sur leur histoire soit avant , 
soit même depuis leur soumission à la domination 
romaine. L'époque de cette soumission n'est point 
elle-même bien certaine. Il est vraisemblable qu'elle 
remonte au temps de la République , tant par le mo- 
tif que le versant méridional des Alpes était alors en 
général soumis aux Romains, que par cette autre raison 
que, dans l'inscription deTorbia, où sont énumérées 
les populations soumises pendant le règne d'Auguste, 
celles de notre table ne sont pas mentionnées (85). 
On peut admettre aussi que nos trois peuples faisaient 
partie des Exiganei dont parle Pline (86) en compre- 
nant sous celte expression collective toutes les popu- 
lations qui occupaient les versants des Alpes au-des- 
sus deBrescia , de Vérone et de Vicence (87). 

Arrivons à l'union de nos peuples avec Trente, à 
ce mélange {permiœtum) tel qu'on ne pouvait les en 
séparer sine gravi splendidi municipii injuria. Le mot 
qui semble propre pour désigner cette union de 
peuples alpestres avec des municipes ou des colonies 

(84) V. p. ex. pro Cluentio , 8. 

(85) Pline, Hwt. natur., 111,20; Monwnentd'Àncyre, p. 132.— 
Mommsen, p. 112. 

(86) Hist. natur., m, 20: Verso deinde Italiampectore Alpium Latini 
juris Eugan^œ gentes, quarum oppida XXXIV enumerat Calo : ex lis 
Trumpilini (aujourd'hui le Val Trompia, au nord de Brescia)... dein 
Camuni (aujourd'hui le Val Camonica, au nord du lac d'Iseo), com-' 
pluresqiie similes finitimis attributi municipiis, 

(87) Mommsen, Hermès, p. Il 4. 



LA TABLE DE CLES. 45 

voisines est celui d'attribution. Employé par Pline à 
deux reprises (88) , il était probablement déjà celui 
dont se servait la loi Pompéia, de 665 de Rome, con- 
cernant la Gaule Transpadane ; on le retrouve, sous 
Antonin le Pieux , dans la grande inscription de 
Trieste (89) ; notre table le répète deux fois, comme le 
mot consacré. 

En quoi consistait précisément cette attribution? Quels 
en étaient les effets? Le peuple attribué au municipe 
suivait-il la condition de ce dernier? C'est ce que 
pense M. Schupfer (90) ; il admet que les peuples 
alpestres attribués devinrent Latins par l'effet de la 
concession de la Latinité que la loi Pompéia fit aux 
Transpadans; et que pour nos Anauni, Tulliasses et 
Sinduni, ceux d'entre eux qui étaient attribués à 
Trente acquirent, en même temps que Trente, la cité 
romaine; il ne restait en dehors que ceux d'entre eux 
qui n'étaient pas attribués, et c'est à ces derniers que 
notre édit concède le droit de cité. 

Tel n'est point l'avis de M. Mommsen (91). Il pense 
que les populations alpestres attribuées ne partageaient 
pas la condition juridique des municipes auxquels elles 
étaient attribuées; qu'elles formaient des communau- 
tés dépendantes, ayant un droit inférieur à celui de ces 



(88)ffts{. natur.f 111,20; d'abord dans le passage cité, note 86; puis 
dans le suivant, où, après une longue cnumératipn de villes et de peu- 
ples, il dit : Non sunt adjectœ**. civitates,., attributs municipiis 

LRGE POMPBIA. 

(89) Orelli , n' 4040, et en raison des nombreuses corrections à faire 
au texte publié par Orelli, reproduite en entier, et en fac-similé, Hen- 
zen , n* 7168, p. 444, lignés 17-19 : Cami Catalique attributi a divo 
Augusto rei puUicœ nosiroR. 

(90) Archivio, p 579-580. 

(91) Hermès, p. 112-114. 



46 LA TABLE DE CLES. 

municipes, et se trouvant, vis-à-vis de ces derniers, 
dans une situation que Ton peut présumer analogue 
à celle où se trouvaient les Promncim vis-à-vis de 
Rome. Nos Anauni et autres n'étaient ainsi pas plus 
citoyens de Trente que les Gamuni ne l'étaient de 
Brescia ou que les Syracusains ne Tétaient de Rome. 
Sans doute, ils payaient à Trente des impôts, comme 
le montre l'inscription de Trieste pour une situation 
semblable (92), mais lorsque Trente acquit la latinité, 
ils restèrent de purs pérégrins, et lorsque Trente 
acquit ensuite le droit de cité romaine, ils ne devin- 
rent nullement par cela seul citoyens romains; on 
peut seulement croire que, faisant' un pas aussi de 
leur côté , ils acquirent 'la Latinité soit au moment 
même où Trente obtenait le droit de cité, soit posté- 
rieurement. C'est, en effet, comme Latins que les 
Euganei sont désignés par Pline (93). 

D'ailleurs, la condition des peuples attribués n'était 
sans doute pas partout identique dans les détails, 
quoique soumise à certaines règles générales commu- 
nes à tous. Pour nos trois peuples, il y avait cela de 
particulier, que leur attribution n'était que partielle. 

(92) V. les n" précités, Orelli, 4040, et Henzen, 7168 (p. 444-445) : 
erant tantum in reditu pecuniario. Mommsen, p. 1 13, note 3, rapproche 
de ce passage celui d'une inscription de 637 de Rome, concernant la 
ville de Gônes, Corpus inscript. lalinar,^ de Berlin, t. I, n" 199, p. 72. 
Bien que Gênes fût alors, non une colonie latine, mais une ville péré- 
grine fédérée, le rapprochement peut être fait avec sûreté. On y voit 
jes villages dépendant de Gênes lui fournir un revenu annuel. 

(93) Ce n'est pas une raison pour croire que les Anauni, les TuUiasses 
et les Sinduni, certainement citoyens romains du temps de Pline , ne 
puissent pas être compris dans l'expression générique d'Euganei: 
ceux-ci comptant trente-quatre villes, d'après Caton, la situation 
exceptionnelle de nos trois peuples citoyens n'empêche pas de les 
appeler Latins, quand on veut les désigner tous ensemble. 



LA TABLE DE CLES. 47 

Notre table ne permet pas de doute à cet égard. 
Gomment entendre ce partage dans rattribution au 
municipesî Quels pouvaient en être les causes et les 
effets? Etait-ce une situation exceptionnelle de nos 
trois peuples, ou une situation fréquente? Sur ces 
points et sur beaucoup d'autres, notre table soulève 
des questions que l'état actuel des sources de l'histoire 
ne permet pas de résoudre. Elles seront sans doute 
éclairées par la publication qui reste encore à faire 
des inscriptions latines , et notamment par celle des 
inscriptions des contrées alpestres. 

Lignes 29-30 : patior eos.,. beneficio meo, — Claude 
ne fut pas toujours aussi tolérant : il réprima parfois 
l'usurpation de la qualité 3e citoyens romains, qu'il 
alla jusqu'à punir de la mort (94) ; d'autres fois il pro- 
digua cette qualité , dont Messaline et ses affranchis 
faisaient marché public (95). Dans notre espèce , la 
concession s'explique par la longue possession , sans 
doute de bonne foi , dont les Anauni et consorts 
avaient joui , et par leur intime union avec Trente. 
Toutefois, ces deux circonstances ne créaient , à vrai 
dire , aucun droit en leur faveur ; c'est bien un bé- 
néfice que l'empereur peut dire qu'il leur accorde. 

Ligne 31 : plerique, — Correction évidente, au 
lieu de plerisque. 

Ligne 31 : militare in prœtorio, — Deux autres 
inscriptions de la vallée do Non mentionnent le ser- 
vice parmi les prétoriens (96). Ce service semble , à 

(94) Suétone, Claude, 25 : Civitatem romanam usurpantes in Campo 
Esquilino securi percussit. 

(95) Dion Cassius, LX, 17. 

(96) Mommsen, Hermès, p. 116, note 4, les reproduit ainsi (il déclîfre 
les avoir vues) : l'une, de Rev5 : L. Scantius Pap, Crescens, veteranus 



48 LA TABLE DE CLES. 

celle époque, avoir été exclusivement réservé aux Ita- 
liens (97). 

Ligne 32 : ordines quoque duœisse. — D'après l'en- 
semble du texte , c'est au grade de centurion dans les 
prétoriens, et non dans les légions, qu'il parait être 
fait allusion (98). 

Ligne 33 : allecti in decurias Romœ res judicare. — 
La correction allecti j au Heu de collecti du texte, 
proposée par Mommsen , ne semble pas pouvoir faire 
de difficultés. — Les décuries de juges , d'abord au 
nombre de trois , avaient été portées à celui de qua- 
tre par Auguste (99), puis de cinq par Galigula (100). 
Non- seulement la qualité de citoyen romain était 
nécessaire pour être porté sur ces listes de juges , 
mais encore celle d'Italien , du moins sous Au- 
guste (101). Ce dernier point fut changé peu après 
Auguste et l'était déjà avant Claude, car ce prince, 
au témoignage de Suétone, raya de la liste des juges 
un personnage , d'ailleurs considérable , originaire de 
Grèce , et qui n'entendait pas le latin (102). Mais quoi- 
que le droit de figurer parmi les juges à Rome eût 
été étendu aux citoyens romains autres que les Ita- 

speculator prœ{orii) {centuria) lusti sihiet Pontiœ Cusedœ uxsori; — 
L'autre, de Vervô (Maffei. V, 91): C. V{alerius) Quintinus, filius C. 
V{alen) Firmi veterani chortis llll pra{etoriœ\ Kaninia Quarti filia 
Teda matre (sic), vivus fecit sibi, 

(97) Mommsen, p. 1 17-120, donne ici des indications sur le recrute- 
ment en Italie et dans les provinces. 

(98) Mommsen, p. 117, note 1. 

(99) Suétone, Octave, Z1. 

(100) Suétone, Caligula, 16. 

(lOl)Pline, Hist, natur,, XXXIII, 1 : Nondum provinciis ad hoc munus 
admissis. 

(102) Suétone, Claude, 16: Claude lui fit même perdre sa qualité de 
citoyen ; in peregrinitatem redegit. 



LA TABLE DE CLES. 49 

liens, en fait cie furent toujours ces derniers qui 
furent portés sur les listes ; on ne trouve que quatre 
juges dans les inscriptions de la Gaule Narbonnaise 
(de Herzog) ; dans les inscriptions de Lyon (de Bois- 
sieu), il n'y en a pas un ; et dans celles d'Espagne 
(de Hûbner), on n'en voit que six d'origine espagnole 
assurée ou vraisemblable (103). La mention de notre 
table, en ce qui concerne' à ce sujet les Anauni , les 
Tulliasses et les Sinduni , peut donc , jointe à celle 
qui concerne le service parmi les prétoriens, être 
invoquée comme une preuve que ces peuples , et à 
plus forte raison la ville de Trente, étaient consi- 
dérés comme faisant partie de l'Italie et non comme 
des provinciaux de Rhétie. 

Lignes 34-35 : quœcumque tanquam cives romani 
gesserunt egeruntque. — Allusion à tous les actes 
juris civilis proprement dits, par exemple à la man^ 
cipatio (à moins qu'ils n'eussent déjà le commercium, 
comme Latins ou comme pérégrins favorisés) (104), à 
la stipulation , dans la forme dari spondes , au testa- 
ment, et au mariage, en tant que produisant tous les 
effets du droit civil et , notamment , la puissance 
paternelle (105). 

Lignes 34 et 37 : tanquam. — M. Mommsen signale 
comme remarquable cette manière dont est écrit le 
mot tanquam (106). 

Ligne 36 : rata esse jubeam. — Au lieu de ratam 
esse jubeat que porte le texte : c'est encore une cor- 
rection qui ne saurait faire difficulté. 

(103) Mommsen, Hermès, p. 117, note 4. 

(104) Cp. Ulpien, XIX, 4. 

(105) Mommsen, p. 116. 

(106) V. p. 104. 



50 LA TABLE DE GLES. 

Lignes 36-37 : nominaque ea quœ habuerunt... ita 
habere. — Un non-citoyen ne pouvait prendre un 
nom romain ; Claude lui-même le défendit (107). Les 
noms de ces contrées donnent lieu à des questions 
diflBciles que M. Mommsen déclare ne pouvoir trailei* 
que lorsque les inscriptions des pays alpestres auront 
été publiées. On y trouve , à côté de noms purement 
pérégrins , des noms romains revêtus d'une forme 
pérégrine; quant aux inscriptions propres à la vallée 
de Non , elles présentent presque sans exception des 
noms purement romains; il en est ainsi notamment 
de celle dont l'époque est certainement postérieure à 
Claude (108) , ce qui concorde parfaitement avec les 
dispositions de noire table (109). 



Il me semble superflu , après les observations qui 
précèdent, de montrer l'importance de la table de 
Clés et l'intérêt des questions qu'elle permet de tran- 
cher ou qu'elle soulève. 

Dirons-nous, pour finir, un mot de son authenti- 
cité? Elle ne paraît pas pouvoir être contestée. Tout 
concourt à l'établir, au point de vue de la forme 
comme à celui du fond. Ce qu'elle nous apprend est 
conforme aux données de l'histoire générale et de 
l'histoire du droit qu'elle confirme , complète ou rec- 
tifie , sans les bouleverser. La langue que l'on y 



(107) Suétone, Claude, 2ù:Peregrinœ conditionis homines vetuit usuV'' 
pare romana nominal duntaxat gentilitia. 

(108) Orelli, n« 4915 (de l'an 103 ou 104). 

(109) Mommsen, p. 115>116 : licite plusieurs de ces noms d'après des 
inscriptions qu'il a vues lui-même à Trente, aux environs de Trente 
et dans le Val di Non. 



LA TABLE DE CLES. 51 

trouve est bien celle du temps ; la compesition et 
le style portent d'une manière évidente le cachet de 
Claude, dont on revoit une fois de plus, surtout dans 
la première partie de son édit, qui était sans doute 
aussi plus particulièrement son œuvre , ses phrases 
enchevêtrées , sa manie de placer le sujet principal 
dans une proposition incidente, et ses constructions 
de phrases irrégulières où incohérentes (110). 

Au point de vue épigraphique , il faut noter : la 
bonne distribution de Tinscription (111), l'absence 
totale d'abréviations dans le corps de la disposition , 
(on trouve seulement, dans l'intitulé de l'édit, lessigles 
ordinaires), l'emploi de belles capitales rustiques, 
et enfin, pour me servir de l'expression de M. Schup- 
fer, la maestria de la gravure (112). Cette gravure est 
si bonne et si régulière, que M. Mommsen (113) ne 
croit pas qu'elle ait été faite sur les lieux que l'édit 
concernait, comme cela arrivait souvent, c'est-à-dire 
dans le pays de Trente , mais bien à Rome même ou 
en Gampanie , et par un des meilleurs graveurs du 
temps. Aussi trouve-t-il que les fautes de gravure 
y sont en nombre relativement surprenant. Elles sont 
cependant peu de chose , eu égard aux fautes énor- 
mes et. innombrables dont sont ordinairement rem- 
plies les inscriptions , et s'il est vrai , comme l'a dit 
un savant maître , que c Tabsence même de toute 



(110) Cp. Mommsen, Hermès, p. 106-107. 

(111) Le nombre de lignes finissant par des mots coupés est de 8 sur 
37 ; c'est une proportion moindre que dans la table de Malaga, où il y 
en a 157 sur 350, mais plus forte que celle qu'indique M. Asher, 
Revue historique^ t. XII. 1866, p. 126« 

(112) Arc/itt7io,p. 586. 
(m) Hermès, ip. 104. 



52 LA TABLE DE CLES. 

incorrection serait une singularité (114), i> c'est une 
singularité que ne présente pas notre table. 

Ernest Dubois , 

Professeur à la Faculté de droit de Nanc/. 



(It4) Ch. Giraud. la lex Malaeitana {Revue historié, t. XII, 1866, 
p. 333) : Gp., *aMT les fautes de gravure anciennes ou même modernes. 
Les tables de Saiftensa et de Malaga, du même auteur, 1856, p. 17-18, 
58-59. / 



COLLÈGE DE FRANCE. 



COURS D'HISTOIRE DES LÉGISLATIONS 

COMPARÉES. 



Ijeçon d'ouverture. 

( 16 décembre 1871.) 



Messieurs , 

Ce qui distingue l'enseignement du Collège de 
France de celui des Facultés , c'est que , n'étant lié 
par aucun programme et ne poursuivant aucun but 
professionnel , il peut s'étendre en toute liberté dans 
le champ des spéculations scientifiques. Mais cette 
iodépendance, qui fait sa dignité, lui impose des de- 
voirs de l'ordre le plus élevé. Or, dans le temps où 
nous sommes , après les douloureuses épreuves que 
nous avons subies , le premier de tous les devoirs , 
celui qui oblige le savant aussi bien que le soldat , 
c'est l'amour, c'est le culte de la patrie. Comme ces 
familles éprouvées par le malheur, dont les membres 
se groupent autour du même foyer et trouvent leur 
consolation à s'entretenir de ceux qu'ils ont aimés et 
perdus , les Français d'aujourd'hui ne doivent con- 
naître d'autre préoccupation que celle de leur pays , 
d'autre sujet d'entretien que ses grandeurs passées , 
ses revers et ses espérances. Cette année , Messieurs , 
il ne pouvait entrer dans ma pensée de vous parler 
d'autre chose que de la France. 



54 COURS d'histoire 

A Dieu ne plaise que je veuille transformer cette 
chaire en une tribune politique! Chaque institution 
doit garder son caractère, et, bien que nous ne puis- 
sions nous désintéresser des questions si complexes 
et si graves qui agitent nos contemporains, ce serait 
faire acte de mauvais citoyen que de les introduire 
dans ce sanctuaire consacré à l'étude de l'histoire et 
des lois. Mais , dans l'œuvre de reconstruction maté- 
rielle et morale que notre génération doit accomplir, 
la science a sa place marquée , et peut-être son rôle 
ne sera-t-il pas le moins grand. La connaissance du 
passé doit être pour le présent et pour l'avenir une 
mine féconde d'enseignements. En remontant aux ori- 
gines de notre nation , en constatant la part qu'ont 
eue dans sa formation les races diverses qui ont oc- 
cupé notre sol , en étudiant les principes dont elles 
ont déposé le germe dans son sein , nous arriverons 
à dégager notre caractère national , notre génie pro- 
pre, source première et permanente de notre force 
et de nos faiblesses. Nous suivrons sa trace dans le 
long enfantement , dans l'épanouissement , dans les 
transformations successives des institutions par les- 
quelles il s'est manifesté. Nous étudierons son déve- 
loppement dans la création des pouvoirs publics, 
dans la constitution de la famille , dans l'organisation 
de la propriété , dans les relations quotidiennes de la 
vie juridique , dans les moyens d'information et dans 
la double sanction du droit civil et du droit pénal. 
Nous arriverons enfin au moment solennel où la 
vieille société française brise son enveloppe séculaire , 
et là, sur le seuil de ce nouveau monde auquel nous 
appartenons, nous verrons le génie de la France , 
toujours fidèle à ses instincts de progrès , répudier 



DES LÉGISLATIONS COMPARJÉBS. 55 

les iostitutions que le temps a condamnées , et choi- 
sir avec une heureuse audace, parmi les débris du 
passé , ce qui peut servir à constituer l'avenir. 

Cependant nous n'aurions rempli qu'une partie de 
la tâche , et nous nous écarterions du but pour lequel 
cette chaire a été créée , si nous bornions notre exa- 
men aux seules institutions de la nation française. 
Dans tous les États formés du démembrement de 
l'Empire romain , les mêmes éléments de civilisation 
se rencontrent, et le développement juridique pro- 
cède des mêmes origines. L'élément romain , l'élé- 
ment germanique et l'élément chrétien ont contribué 
à la formation du droit en Espagne, en Italie, en 
Allemagne, même en Angleterre, aussi bien qu'en 
France. Ce qui a fait Toriginalité de chaque État, 
c'est la mesure dans laquelle ces trois éléments s'y 
sont combinés, et surtout le fonds primordial sur 
lequel ils sont venus se greffer. Il importe donc d'étu- 
dier la marche de ces législations diverses ; de déter- 
miner l'action qu'ont exercée sur chacune d'elles les 
variétés de sol , de races et de climat ; de montrer, 
en un mot, par suite de quel travail intérieur, des 
principes analogues , qui semblent pendanl plusieurs 
siècles obéir à la même impulsion , ont fini par pro- 
duire des institutions opposées. Loin d'être une œuvre 
de pure curiosité, cette comparaison nous révélera, 
plus sûrement qu'aucune autre élude , les véritables 
traits de notre individualité. Elle nous fera con- 
naître ce qui nous rapproche des autres nations et 
ce qui nous en éloigne, ce que nous avons gardé du 
fonds commun et ce que nous en avons rejeté , ce 
qui était de- nature à fleurir sur notre sol et ce qui 
devait s'y dessécher. S'il est vrai que la connaissance 



56 COURS d'histoike 

de notre ancien droit puisse être utile aux politiques 
et les garantir contre l'illusion des théories abstrai- 
tes , il n*est pas moins certain que la comparaison de 
ce droit avec les législations étrangères peut les pré- 
server de ces velléités imprudentes d'imitation, dont 
les meilleurs esprits ne sont pas toujours exempts. 

C'est ainsi , Messieurs , que y sans sortir du domaine 
exclusif de la science , l'histoire du droit français 
peut devenir une œuvre patriotique , et c'est pour ce 
motif qu'aucun sujet ne m'a paru plus capable d'in- 
téresser vos esprits , plus digne de répondre à vos 
légitimes préoccupations. La voie m'était tracée par 
le maître éminent que j'ai l'honneur de remplacer. 
Pendant plus de vingt ans , M. Laboulaye a successi- 
vement exposé dans cette chaire les théories politi- 
ques d'Aristote et celles de Montesquieu, le mécanisme 
de la constitution romaine et l'organisation des États- 
Unis d'Amérique , les origines de nos institutions na- 
tionales et leur état à la veille de la Révolution. 
Jamais il n'a séparé la connaissance des faits des en- 
seignements que la société peut y puiser, et ses le- 
çons , applaudies par les générations qui vous ont 
précédés, ne s'adressaient pas moins aux citoyens 
qu'aux jurisconsultes. Aujourd'hui qu'il sent le be- 
soin de prendre du repos, pouvais-je mieux faire que 
de suivre ses traditions? 

Un de ses contemporains, qui , malgré sa fin pré- 
maturée, a laissé dans la science un souvenir ineffa- 
çable, et dont le nom s'est en quelque sorte identifié 
comme le sien avec l'étude historique du droit , Henri 
Klimrath, écrivait au début de sa carrière que « l'his- 
» toire du droit françaia est un problème immense , 
j> qu'on ne peut espérer résoudre qu'en appelant à 



DES LÉGISLATIONS COAtPARÉES. 57 

> son aide ce puissant secours donné à la faiblesse 
i> humaine : la division du travail (1). » Et quelques 
années plus tard, revenant sur le même sujet, il écri- 
vait encore que < des périodes bien faites sont la 

> première condition , condition aussi difficile qu'in- 

> dispensable , de la méthode historique appliquée à 
» l'étude du droit (2). » — Cette proposition est au- 
jourd'hui passée à l'état d'axiome et n'a plus besoin 
d'être démontrée. Bien que l'histoire de France en 
général , et l'histoire du droit français en particulier, 
forme un tout dont les parties s'enchaînent, et qu'à 
travers leurs modifications successives nos institu- 
tions politiques et civiles offrent un merveilleux ca- 
ractère d'unité , la route est trop longue pour être 
parcourue d'un trait , et la tentative qu'on ferait de 
grouper dans un seul et même tableau les difTérentes 
phases de notre vie juridique ne produirait dans l'es- 
prit des auditeurs ou des lecteurs que fatigue et con- 
fusion. Il faut des points d'arrêt; la difficulté est de 
les bien choisir. 

Les sociétés ne sont point des corps inertes, des 
agrégations de matériaux , qu'on puisse décomposer, 
partager et classer avec une rigueur mathéiçatique. Ce 
sont, comme le corps humain lui-même, des êtres orga- 
nisés, vivants, complexes; elles ont comme lui leur 
enfance, leur jeunesse, leur maturité et leur déclin. 
Leur travail intérieur est lent , quelquefois insensi- 
ble ; mais il ne s'arrête jamais. Quand nous croyons 
surprendre une de leurs évolutions caractéristiques , 

(1) Klimrath, Programme d'une histoire du droit français (ap. Tra- 
vaux sur l'histoire du droit français , 1 , 100). 

(2) Klimrath , Histoire du droit public et privé de la France ( ibidem , 
I. 185). 



58 couKS d'histoire 

nous ne tardons pas à reconnaître que le fait qui nous 
frappe a de lointaines racines dans le passé , et qu'au 
moment même où nous l'apercevons, il tend déjà à 
disparaître pour faire place à de nouveaux faits qui 
commencent à poindre à l'horizon. Cette vérité n'est 
pas moins frappante dans l'histoire des législations 
que dans celle des sociétés elles-mêmes , car le droit 
d'une nation n'est en somme que l'expression de son 
état social. Gomme tous les produits de l'activité hu- 
maine, le droit est soumis à la loi du mouvement; 
mais sa marche se règle sur le progrès des mœurs; 
ses transformations n'ont rien de brusque ; il faut les 
voir à distance pour en mesurer retendue. Pendant 
une longue suite de siècles , depuis la conquête de la 
Gaule par les Francs jusqu'à la réunion de l'Assem- 
blée constituante , nos institutions nationales offrent 
le spectacle d'un développement continu , auquel la 
variété des détails n'enlève rien de son unité. Les 
royautés barbares font place aux seigneuries féodales , 
les seigneuries sont battues en brèche par l'émancipa- 
tion des communes, celles-ci viennent à leur tour 
s'incliner sous le niveau du pouvoir monarchique ; le 
Parlement succède au tribunal du palais, les bail- 
liages et les sénéchaussées aux assemblées du mal- 
lum; la preuve par enquête se substitue au serment 
des conjurateurs, la recommandation germanique se 
change en vasselage et les antiques devoirs des fiefs 
en prestations pécuniaires. Qui' pourrait dire l'époque 
précise de toutes ces nouveautés? Si nous comparons 
le point d'arrivée au point de départ, nous constatons 
ifn changement complet ; mais si nous cherchons à 
déterminer l'âge dos institutions les plus récentes , 
nous reconnaissons qu'elles se rattachent si étroite- 



DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 59 

ment à celles qui les ont précédées qu'il devient pres- 
que impossible de marquer l'instant de leur sépara- 
tion. Nous nous trouvons en présence d'une série de 
faits et d'institutions, qui sont comme les anneaux 
d'une chaîne sans soudure, et notre embarras ressem- 
ble un peu à celui des ethnographes, lorsqu'en face 
de cette multitude de races superposées et comme 
accumulées sur le globe ils essaient de les grouper 
par familles, afin de mieux déterminer leurs origines, 
leurs caractères et leurs migrations. Vous ne serez 
donc pas surpris qu'avant d'arrêter le partage de ce 
cours en un certain nombre de périodes, j'aie éprouvé 
quelques hésitations ; et quoique je vous propose de 
suivre les divisions qui sont le plus généralement 
adoptées, je sens tout d'abord le besoin de les jus- 
tifler. 

L'histoire du droit français ne commence à vrai dire 
qu'au moment où les éléments qui l'ont formé se 
trouvent en présence sur le sol de la Gaule. Mais il 
serait puéril de prétendre expliquer leur fusion sans 
avoir préalablement indiqué leurs caractères distinctifs 
et leurs destinées antérieures. 

Et d'abord il est incontestable que lé fonds sur lequel 
ces éléments se sont rencontrés a exercé une grande 
influence sur leur transformation. Quels étaient, avant 
la conquête romaine, les peuples qui occupaient le 
territoire compris entre le Rhin , les Alpes, la Médi- 
terranée , les Pyrénées et l'Océan ? Quelles étaient 
leurs origines , leurs aptitudes, leurs religions, leurs 
mœurs et leurs lois ? La réponse à ces questions 
ne sera pas toujours facile et manquera nécessaire- 
ment de précision. Les anciens habitants de la 
Gaule n'ont pas laissé de monuments de leur his- 



60 COURS d'histoire 

toire , et le peu que nous savons de leur civilisation , 
nous le devons surtout au témoignage , souvent par- 
tial, de leur vainqueur. Nous n'en recueillerons pas 
moins avec une sorte de piété filiale les notions épar- 
ses que l'antiquité nous a transmises à leur sujet, et 
nous chercherons, en les combinant, à restituer le 
génie de ces races primitives d'où descendent les 
trois quarts d'entre nous. C'est leur tradition , sans 
cesse modifiée, mais toujours vivante, qui forme l'es- 
sence du caractère français, et nous leur devons, avec 
le sang qui coule dans nos veines, cette mobilité 
d'impressions, cette impatience de la règle, cette ou- 
verture d'esprit et cette générosité , qui nous distin- 
guent des autres nations. 

La conquête romaine a laissé sur les vaincus une 
empreinte ineffaçable. Déchirée par les factions inté- 
rieures, épuisée par ses défaites successives, la Gaule 
s'abandonna facilement aux douceurs de la paix et de 
la prospérité matérielle que les Romains lui donnè- 
rent en échange de son indépendance. Le partage du 
territoire en provinces, dont le nombre fut successi- 
vement porté de six jusqu'à dix-sept, brisa les an- 
ciennes divisions par clans , tribus et confédérations. 
La religion druidique , dont on redoutait le caractère 
national, fut anéantie par la persécution, et les der- 
niers vestiges de son enseignement allèrent se perdre 
dans les superstitions populaires. La langue latine de- 
vint obligatoire dans tous les actes delà vie publique 
et finit par pénétrer jusqu'aux dernières couches de 
la population. Les nobles gaulois entrèrent au Sénat; 
les jeunes gens furent incorporés dans les légions; le 
régime intérieur des villes reproduisit celui de la cité 
victorieuse; le droit civil de Rome, mitigé par les édits 



DES LÉaiSLATIONS COMPARÉES. Gl 

des magitrats et dépouillé par les constitutions im- 
périales de son formalisme exclusif, remplaça gra- 
duellement les coutumes gauloises. Quand le droit de 
cité eut été conféré à tous les sujets de l'Empire, on 
put dire de la Gaule entière ce que Pline écrivait de la 
Narbonnaise : Italia vertus quant provincia ! — Nous 
ne saurions avoir la prétention d'étudier dans son 
ensemble cette organisation , qui passe à bon droit 
pour la conception la plus savante du génie adminis- 
tratif. Encore moins pourrons-nous entrer dans les 
détails de ce droit civil qui a mérité d'être appelé la 
raison écrite. Mais il est impossible que nous n'en 
prenions pas une idée générale , car si nos instincts 
sont gaulois , nos traditions de gouvernement sont 
essentiellement romaines, et c'est du droit privé des 
Romains que procèdent la plupart des règles de nos 
contrats. 

Rien ne ressemble moins à la forte discipline du 
régime impérial que la fougue aventureuse des na- 
tions germaniques qui occupèrent la Gaule dans le 
cours du cinquième siècle. Nos historiens les plus 
éminents sont divisés sur le jugement qu'on doit por- 
ter des Germains. Les uns ne voient en eux que des 
barbares avides et féroces , dont le triomphe fut un 
malheur pour l'humanité, et qui n'ont fait qu'ajouter 
de nouveaux vices à ceux de la société corrompue 
qu'ils avaient renversée (1). D'autres, plus modérés et 
peut-être plus équitables, sans exprimer pour la gros- 
sièreté de leurs mœurs et la brutalité de leurs con- 
voitises une admiration qu'on ne saurait guère éprou- 
ver de ce côté du Rhin , leur ont cependant attribué 

(1) Guérard, Polyptique de l'abhé Irmiiwn, 199 et suiv. 



62 COURS d'histoire 

rintroduction dans le monde d'un principe inconnu 
de l'antiquité : le principe de la liberté individuelle , 
dans lequel nos sociétés modernes ont puisé le germe 
de la liberté politique (1). Nous n'avons pas à nous 
prononcer, pour le moment du moins, sur le mérite 
relatif de ces théories. Mais il est un fait certain, c'est 
que les Germains ont enlevé la Gaule à la domination 
romaine; c'est qu'ils ont substitué la variété des lois 
personnelles à l'uniformité d'un droit territorial; c'est 
qu'ils ont remplacé les devoirs du citoyen envers 
l'Etat par un système d'obligations entre particuliers 
et préparé ainsi l'avénemènt d'une nouvelle forme de 
société ; c'est enfin qu'ils ont introduit dans le droit 
civil, notamment dans l'organisation de la famille, 
dans la constitution de la propriété, dans l'ordre des 
successions , des principes contraires aux principes 
romains, et dont l'esprit s'est perpétué jusqu'à nous. 
Gela suffit pour que nous ayons besoin de connaître 
leur origine , leur caractère , leurs traditions domes- 
tiques et leurs coutumes nationales. 

Quand les Germains s'emparèrent de la Gaule, la 
société romaine avait déjà subi l'influence du Chris- 
tianisme. A peine délivrée des persécutions et revêtue 
par Constantin d'un caractère officiel , l'Eglise s'était 
en effet mêlée au gouvernement, et depuis Théodose 
les constitutions impériales n'avaient guère fait que 
reproduire ou sanctionner ses décisions. Son action 
ne s'était pas exercée seulement sur la direction géné- 
rale des affaires ; elle avait modifié la capacité civile 
et politique des personnes et s'était étendue jusqu'aux 
relations de famille. La chute de l'Empire d'Occident 

(l) Guizot, Histoire de la civilisation en France, 7* leçon. 



DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 63 

accrut d'autant plus son importance, qu'au milieu de 
cette dissolution générale elle avait seule conservé le 
sentiment de la discipline , et que sa forte organisa- 
tion se trouva seule capable de protéger les vaincus 
et d'assouplir les vainqueurs. Elle domina les Méro- 
vingiens, elle fut l'alliée Adèle de Gharlemagne, elle 
dicta les Capitulaires de ses successeurs , elle prit au 
sein du monde féodal une place égale à celle des 
plus hauts suzerains. Les principaux actes de la vie 
juridique furent successivement pénétrés de son es- 
prit ou réglés par ses lois. Elle prit les esclaves sous 
sa protection, multiplia les modes d'affranchissement, 
rendit au mariage sa dignité, tempéra la puissance 
paternelle , garantit les dernières volontés des mou- 
rants, fît prédominer la bonne foi dans les contrats , 
poursuivit l'usure jusqu'à défendre le prêt à intérêt, 
combattit les vengeances privées par l'extension du 
droit d'asile , adoucit les rigueurs du droit pénal et 
s'efforça de substituer une procédure rationnelle au 
système aveugle du duel judiciaire et des ordalies. 
La lutte de l'esprit chrétien contre la dureté des tra- 
ditions païennes et la barbarie des mœurs germani- 
ques fut aussi longue que glorieuse. Au cinquième 
siècle, le triomphe était loin d'être complet; mais déjà 
l'Eglise avait étendu sa hiérarchie sur toutes les pro- 
vinces de la Gaule, et les conciles d'Arles, d'Orange, 
de Tours, de Vaison, travaillaient aux fondements de 
ce merveilleux édifice qui s'appellera le droit canoni- 
que. Nous en ferons plus tard l'objet d'une étude 
particulière; mais, puisqu'il se rencontre à l'origine 
même de nos institutions, nous devons dès le début 
signaler son influence. 
Le tableau des traditions gauloises, des institutions 



64 cot:rs d'histoire 

romaines, des coutumes germaniques et des règles 
primitives du droit ecclésiastique s'offre donc à nous 
comme l'introduction naturelle et nécessaire de l'his- 
toire du droit français. Ce tableau doit être rapide et 
toucher seulement aux faits principaux; ce sera le 
sujet de nos premiers entretiens. 

Placées face à face sur le sol gaulois, les institutions 
romaines et les coutumes germaniques semblent 
d'abord répugner à tout travail de fusion. Elles se 
maintiennent côte à côte , sans rien perdre de leur 
caractère individuel. Les vainqueurs ne se contentent 
pas de l'exercice du pouvoir et des dépouilles du fisc 
impérial; ils s'attribuent sur les vaincus une supé- 
riorité juridique ; leur vie, leur honneur, leur fortune, 
sont entourés 'de garanties plus efflcaces ; mais les 
vaincus gardent sans contestation la jouissance de 
leur droit civil , et quelques-uns des rois barbares 
poussent le respect de leur autonomie jusqu'à se faire 
leurs propres législateurs. Vainement les provinces 
morcelées par les partages des princes mérovingiens 
viennent-elles à plusieurs reprises se réunir entre les 
mains du même souverain ; vainement Gharlemagne, 
au faîte de la gloire et de la puissance, tente-t-il avec 
l'appui du clergé de restaurer l'Empire d'Occident et 
d'imposer à tous ses sujets un gouvernement uniforme; 
les lois particulières de chaque peuple restent debout, 
le grand empereur lui-même est obligé de les con- 
firmer. Cependant le mélange des populations et la 
fréquence des rapports juridiques finissent par triom- 
pher de leur résistance ; tandis que la séparation est 
officiellement maintenue, la pratique de tous les jours 
prépare insensiblement la fusion. A dater de la mort 
de Gharlemagne, les événements politiques et les mo- 



DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 65 

diflcations du droit suivent une marche parallèle. 
D'une part , les successeurs de Louis le Débonnaire , 
par leurs dissensions, leurs guerres fratricides et leurs 
crimes, consomment la ruine de leur propre famille ; 
les anciennes distinctions de races s'altèrent et s'efEa- 
cent, et la communauté des intérêts donne naissance 
à de nouvelles nationalités, qui se manifestent bien- 
tôt par la création de nouveaux Etats; le pouvoir 
central s'affaiblit et disparait ; les ducs , les comtes , 
les évêques , les abbés , les propriétaires d'alleux et 
les simples vassaux s'en partagent les débris; les 
droits régaliens se confondent avec les redevances des 
tenanciers, et de leur mélange nait une infinie variété 
de devoirs réciproques et de prestations particulières. 
D'autre part, les lois personnelles font place aux cou- 
tumes locales ; l'homme cesse d'appartenir à une na- 
tion , il relève d'une seigneurie et suit la loi de la 
terre qu'il habite; le jour où cette transformation 
s'achève, le régime féodal est fondé. C'est une des 
évolutions les plus caractéristiques de nos institutions; 
sa longue élaboration forme une période complète de 
leur histoire , et son apogée marque un des points 
d'arrêt que nous nous sommes proposé d'établir. 

Les temps qui suivent sont peut-être les plus 
obscurs de nos annales. Le peuple des campagnes est 
réduit au servage, celui des villes a perdu toute indé- 
pendance et toute culture. La société semble plongée 
dans le silence et la nuit. Mais bientôt le jour com- 
mence à renaître. Les premiers Capétiens relèvent avec 
autant de patience que d'habileté l'édifice du pouvoir 
royal. Les croisades ouvrent un champ plus vaste à 
l'esprit d'aventure; elles donnent aux ambitions guer- 
lières un but plus élevé , et rétablissent entre les 

1872 — REVUE DE LÉGfSLATION. 5 



66 COURS d'histoire 

peuples des communications fermées depuis long- 
temps. Philippe-Auguste réprime les excès de la féo- 
dalité et lui impose une discipline jusqu'alors incon- 
nue. Saint Louis continue son œuvre avec le double 
prestige d'un grand caractère et d'une grande vertu. 
Philippe le Bel arrête les entreprises du pouvoir spi- 
rituel. Les premiers Valois combattent pour la défense 
du sol , et le triomphe de leur dynastie se confond 
avec celui de l'indépendance nationale. Cette longue 
période n'est pas moins féconde en mouvements juri- 
diques qu'en faits de guerre ou de diplomatie. Le droit 
féodal est porté par les Normands en Angleterre et par 
les croisés en Syrie ; il y pousse de profondes racines, 
et s'y développe avec une vigueur, une logique, une 
pureté d'alliage, qui lui ont toujours manqué dans la 
mère-patrie. L'émancipation des communes ébranle le 
pouvoir des seigneurs ; l'institution des grands baillia- 
ges, l'organisation définitive du Parlement, la multi- 
plication des cas royaux et l'introduction des appels 
commencent la ruine de leurs juridictions. En même 
temps la servitude disparaît des campagnes et fait 
place à la mainmorte; les habitants des villes, enri- 
chis par le commerce, aspirent à former un corps po- 
litique, et siègent à côté de la noblesse et du clergé 
dans les Etats généraux ; la propriété s'affranchit et 
la féodalité se résout en un vaste système de fiscalité. 
Enfin , tandis qu'une puissante école de légistes re- 
met en honneur les textes du droit romain, s'en em- 
pare et souvent les torture au profit de la royauté , 
une foule de praticiens se livre à l'étude des usages 
locaux, les recueille, les transcrit, les commente; on 
ne s'élève pas encore à la conception d'un droit uni- 
que, mais partout, dans chaque province , dans cha- 



DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 67 

que ville, on demande un droit fixe, débarrassé des 
incertitudes de la tradition, indépendant du caprice 
des juges ; et c'est pour répondre à ce vœu général 
que Charles VII, au lendemain de ses victoires sur les 
Anglais, prescrit dans tout son royaume la rédaction 
officielle des coutumes. L'ordonnance de Montils-lès- 
Tours ne se rattache à aucune transformation politi- 
que ; elle ne rappelle ni Tavénement d'une dynastie 
ni la chute d'un empire, mais elle a profoildément 
modifié la nature des sources juridiques; elle a fermé 
l'ère de la tradition et substitué l'action législative à 
l'autorité de la coutume. L'importance de cette révo- 
lution la désignait naturellement comme le point d'ar- 
rêt de notre seconde période. 

Deux grands faits , dont l'un était la conséquence 
de l'autre, la marche de la royauté vers l'absolutisme 
et la marche du droit vers l'unité , caractérisent la 
période suivante. Louis XI, Henri IV, Richelieu, 
Louis XIV, sont les ouvriers de la même œuvre , et 
c'est en vain que les révoltes des seigneurs, les guer- 
res de religion, la Ligue, les conspirations et la Fronde 
tentent d'en arrêter le cours. Ce qui restait des grands 
fiefs est réuni au domaine de la couronne ; les seigneurs 
rebelles et les noms redoutés sont dépouillés, proscrits, 
ou viennent se fondre dans la noblesse de cour ; les 
privilèges des communes s'amoindrissent et s'étei- 
gnent; au-dessus de ces débris la royauté s'élève et 
plane, désormais sans rivaux et sans contre-poids. 
Cependant la société gagne en sécurité, en discipline, 
en bien-être , ce qu'elle perd de son ancienne indé- 
pendance. La justice, les finances, l'armée, !e com- 
merce, la marine, reçoivent une organisation régu- 
lière et permanente, qui contraste avec la mobilité des 



68 COURS d'histoire 

institations da moyen âge et leur capricieuse variété. 
Le même esprit préside aux réformes du droit privé. 
Depuis la rédaction ofâcielle des coutumes, le droit 
féodal ne régissait plus qu'un petit nombre de ma- 
tières ; au seizième siècle» les coutumes elle-mêmes 
sont battues en brèche : état civil , mariage » hypothè- 
ques, donations, testaments, substitutions, on leur 
enlève tout ce qui parait susceptible d'être généralisé. 
L'unité de législation est devenue le rêve de tous les 
grands esprits ; L'Hôpital , Dumoulin , Golbert , Lamoi- 
gnon, Daguesseau, en proclament l'excellence; ils y 
marchent avec une résolution mêlée de prudence, 
car la route est semée d'obstacles; l'attachement 
passionné du midi pour les principes du droit romain, 
la diversité des usages dans les provinces du centre et 
du nord , la jurisprudence multiple des Parlements 
et leur attitude ombrageuse en face de toute idée de 
réforme sont autant de barrières qu'il faut abaisser ou 
franchir. Qui peut dire ce que le triomphe définitif eût 
encore coûté de temps et d'efforts, si la Révolution, 
brisant du même coup l'existence des provinces et la 
résistance des Parlements, n'était venue &ire en 
quelques heures l'ouvrage de tout un siècle I Cette 
profonde et terrible secousse emporte les derniers 
vestiges du moyen âge et marque la fin de notre troi- 
sième période. 

Je parlerai brièvement de l'époque suivante, dont 
le développement s'est en quelque sorte opéré sous 
nos yeux. Si l'on ne regarde que le côté politique, 
le changement peut sembler complet. Principes, insti- 
tutions, langage, la forme comme le fond , tout est 
nouveau. La rupture avec le passé est éclatante, et 
dans rélaboration de ces constitutions éphémères, 



DES LÉGISLATIONS COMPARÉES. 69 

que leurs auteurs renversent plus rapidement encore 
qu'ils ne les ont édifiées, le législateur prétend s'ins- 
pirer uniquement des lumières de la raison et des 
droits du citoyen. Mais le droit civil répugne à ces trans- 
formations radicales. La Révolution avait aboli les pri- 
vilèges de la bourgeoisie comme ceux de la noblesse, 
les prérogatives des corporations ouvrières comme 
celles des cours de justice; elle avait courbé la société 
tout entière sous le même niveau et rendu possible 
cette unité de législation, que les jurisconsultes de la 
monarchie avaient entrevue et préparée ; mais il ne 
dépendait pas d'elle, quelque énergique et absolue 
que fut son action, d'improviser entre les hommes 
un nouveau système de relations juridiques. Les im- 
mortels auteurs de nos Godes ne s'y sont pas mépris. 
Ils connaissaient la puissance des traditions et la 
vanité des utopies ; ils savaient que le véritable pro- 
grès consiste à réformer et non pas à détruire ; ils 
comprenaient, selon leur propre expression, que les 
Codes des peuples se font avec le temps j mais qu'à 
proprement parler on ne les fait pas (1) , et c'est en 
donnant à leur œuvre le caractère d'une habile et sage 
transaction qu'ils ont doté la France de cet ensemble 
de lois , admirable malgré ses imperfections , que 
TEurope s'est empressée d'imiter, et que nous légue- 
rons, je l'espère, à nos arrière-neveux. 

Telles sont , Messieurs , les étapes de la route qui 
s'ouvre devant nous. L'établissement du régime féo- 
dal, la rédaction officielle des coutumes, la Révolution 
de 1789 et la promulgation des Codes sont autant 
de points culminants auxquels nous devons successi- 

' (i) Discours préliminaira. 



70 COURS d'histoirb des législations GOICPÀRÉES. 

vement aboutir. Mais un cadre aussi vaste ne peut 
être rempli dans le cours d'une année. Je vous propose 
donc de nous borner à Tétude de la première période, 
et Dieu veuille que nos forces ne soient pas inférieu- 
res à la tâche ! Je n'ose pas vous promettre que tous 
nos entretiens offriront le même intérêt. Le sujet que 
j'ai choisi nous permettra de fréquentes excursions 
dans le domaine de l'histoire ; mais souvent aussi 
nous serons condamnés à des recherches minutieuses, 
à des discussions de textes , à des comparaisons de 
manuscrits, dont je ne saurais vous cacher l'aridité. 
J'espère que vous me suivrez au travers de ces ronces; 
c'est à ce prix seulement que nous obtiendrons la 
connaissance exacte de la vérité, en dehors de laquelle 
il n'existe que des systèmes artificiels ou préconçus, 
souvent puérils, quelquefois dangereux, toujours indi- 
gnes de la science et du but que nous poursuivons. 
Bien que je ne sois plus à l'âge des illusions, j'ai con- 
servé dans l'efficacité de la science une foi inaltéra- 
ble, que nos récents malheurs viennent encore d'af- 
fermir. C'est par elle que nous avions grandi , c'e^t 
par elle que nous avions conquis une place éminente 
entre les nations, c'est par elle que nous nous relè- 
verons et que nous reprendrons dans le monde le 
rôle que la Providence nous avait assigné. 

Travaillons donc et cultivons la science, puisque 
c'est un moyen de servir notre pays ! 

Eugène de Rozière. 



DEBUTS 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE, 



COMME INSTITUTION PRATIQUE ET COMME SCIENCE. 



I 



C'est comme un dicton assez vulgairement reçu , 
que l'exercice de la médecine judiciaire devant les 
juridictions aurait en quelque sorte son origine : en 
Allemagne, dans la constitution criminelle de Gharles- 
Qaint, la Caroline^ et chez nous, dans V Ordonnance 
criminelle de Louis XIV. Il y a là méprise , ou du 
moins exagération singulière de la pensée. 

La Caroline, votée dans la Diète de Ratisbonne, en 
1532 , comme loi de l'Empire , a été le premier Code 
criminel commun à tous les Etats d'Allemagne, et il 
n'y en a pas eu d'autre depuis lors ayant ce caractère. 
L'Ordonnance criminelle de Louis XIV, de 1670, a été 
aussi le premier Code de procédure criminelle de no- 
tre ancienne monarchie commun à tout le royaume. 
L'une et l'autre , en ce qui concerne les visitations 
et expertises par médecins ou chirurgiens , et l'avis à 
prendre d'eux sur les points que leur art peut servir 
à vérifier, n'ont fait que se conformer, en les géné- 
ralisant , aux très-vieilles pratiques coutumières ob- 
servées antérieurement par les diverses juridictions (1). 

(l) Sept ans avant la promulgation de la Caroline , dans un pays 
soumis également alors à l'autorité de Charles-Quint , le royaume do 



72 DÉBUTS 

La Caroline contient même à ce sujet très-peu de 
chose. Ainsi, dans les articles relatifs aux crimes de 
viol, d'infanticide, d'avortement , d'empoisonnement, 
ou à la démence de l'accusé (art. 37, 119, 130, 131 , 
133, 179), il n'est rien dit des vérifications et rap- 
ports par gens de Tart, bien que ces rapports y soient 
dans la plupart des cas indispensables , et qu'il soit 
constant que , bien longtemps auparavant, les juges 
allemands y avaient recours : quel besoin de le dire , 
puisque c'était dans la pratique traditionnelle? Nous 
ne trouvons mentionnée cette intervention des sages- 
femmes , médecins ou chirurgiens , que dans quatre 
articles que nous donnons en note (1). C'est donc 



Naples , un ddit de la Grand-Cour , sanctionné par le vice-roi , daté 
de 1525 (Prag., 27, g 29 et 34 : De offic. Magistri Justitiarii), imposa au 
juge l'obligation de faire constater la matérialité, en d'autres termes le 
corps du délit, par une expertise scientifique. Disposition générale, 
pour toute expertise, médicale ou autre ; et spéciale quant à la néces- 
site sine quâ non de prouver le corps du délit : point de droit modifié 
dans la procédure criminelle moderne, surtout en jugement parjurés. 
(Voir sur ce point de droit, et sur cet édit napolitain, Niccola. Nicolini, 
Procedura pénale, II® part., n" 507 et suiv.) 

(1) La Caroline. Art. 35 : « Si une fille est soupçonnée d'être clan- 
destinement accouchée d'un enfant et de l'avoir tué, on doit, avant 
tout, s'informer si elle a été vue dans un état très-apparent de gros- 
sesse, et si ensuite, cette grossesse ayant diminué, elle est devenue pâle 
et faible. Si ces sortes de signes et indices se rencontrent , et que la 
personne soit telle qu'on la puisse soupçonner, il convient d'aller plus 
loin et de la faire visiter en particulier , secrètement , par d'honnêtes 
matrones expérimentées. Si cette visite confirme la suspicion, et que 
néanmoins elle ne veuille avouer le délit, on pourra la soumettre à la 
question par torture. » 

Art. 36 : a Mais lorsque, l'enfant ayant été tué depuis peu de temps, 
la mère n'aura point encore perdu son lait, on pourra traire le lait de 
la mamelle, et s'il est bon et parfait, ce sera une forte et évidente pré- 
somption pour passer à la torture. Cependant, comme certains méde- 
cins enseignent qu'il peut arriver quelquefois que le lait, par des cau« 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 73 

exagérer les faits que d'attribuer aux dispositions de 
la Caroline une sorte de révolution ou d'initiation im- 
pulsive dans la médecine judiciaire. 

A plus forte raison faut-il en dire autant chez nous 
de l'Ordonnance criminelle de Louis XIV, qui est 
d'une époque beaucoup plus récente , et qui se mon- 
tre plus explicite dans ses dispositions (1). 

Il serait déplacé d'énumérer ici les nombreux do- 



ses naturelles, survienne à une fille qui n'a jamais été enceinte, si un 
pareil fait est invoqué comme moyen de défense , il faudra en faire 
faire par les sages-femmes une plus ample vérification. » 

Art. 147 : a Si quelqu'un ayant été frappé ou blessé, meurt au bout 
de quelque temps, de manière qu'il soit douteux si ce sont ou non les 
coups ou blessures objet de ^raccusation qui ont occasionné cette 
mort, chaque partie, suivant ce qui a été dit au sujet des preuves, sera 
aidmise à fournir des témoignages pertinents et concluants ; mais sur- 
tout, qu'on y entende des chirurgiens expérimentés en ces sortes de 
choses, et les personnes qui sauront comment le mort s'était comporté 
postérieurement aux coups ou blessures reçus, en indiquant combien 
de temps il a survécu. Les juges, pour ces sortes de jugements, doi- 
vent requérir et prendre l'avis des jurisconsultes, en la forme indiquée 
à la fin de cette constitution. » 

Art, 149 : ff Afin que dans les cas susdits on ait moins à recourir, 
une fois l'inhumation faite , à l'examen et à l'appréciation de ces 
lésions et de la cause des blessures , le juge , accompagné de deux 
assesseurs, du greffier, et d'un ou plusieurs chirurgiens, si on peut les 
avoir, lesquels prêteront préalablement serment à cet eflfet, devra procé- 
der diligemment à l'inspection du cadavre avant qu'il soit enterré , et 
faire noter et consigner très-exactement toutes les blessures , coups, 
marques de traits ou contusions qui s'y trouveront, chacun suivant ce 
qu'on en pourra connaître. » 

(U existe plusieurs traductions latines de la Caroline, et \me traduc- 
tion française, faite à l'usage des Conseils de guerre des troupes suis- 
ses. Paris, 1734, 1 vol. in-4'*). 

(1) Ordonnance criminelle du mois d'août 1670. Tir. V. Des Bap' 
porti des Médecins et Chirurgiens-, art. 1 : a Les personnes] blessées 
pourront se faire visiter par Médecins et Chirurgiens qui affirmeront 
leur rapport véritable : ce qui aura lieu à Tégard des personnes qui 



74 DÉBUTS 

cuments antérieurs à ces deux ordonnances; nous 
nous bornerons à quelques-uns des plus anciens. 

Feu M. Marnier, bibliothécaire de TOrdre des avo- 
cats , a publié en 1839, d'après un manuscrit de la 
bibliothèque Sainte-Geneviève, de très-vieux établis- 
sements , coutumes , assises et arrêts de Normandie 
dont la date se place de 1207 à 1245. 

agiront pour ceux qui seront décédez; et sera le rapport joint au 
procès. » 

Art. 2 : a Pourront néantmoins les Juges ordonner une seconde vi- 
site par Médecins ou Chirurgiens nommés d'office, lesquels prêteront 
le serment, dont sera expédié acte, et après leur visite, en dresseront 
et signeront sur-le-champ leur rapport pour être remis au Greffe et 
joint au procès. » 

Art. 3 : t Voulons qu'à tous les rapports qui seront ordonnez en 
Justice, assiste au moins un des chirurgiens commis de nostre premier 
Médecin, es lieux oU il y en a, à peine de nullité des rapports. 

TiT. XI. Des excuses oii exoines des accusés. Art. 2 : « La procuration 
(donnée par l'accusé pour faire présenter à Justice son excuse de ne 
pouvoir comparaître à raison de maladie) ne sera point reçue sans rap- 
port d'un Médecin de Faculté approuvée, qui déclarera la qualité et les 
accidents de la maladie ou blessure, et que l'accusé ne peut se mettre 
en chemin sans péril de sa vie, dont la vérité sera attestée par serment 
du Médecin, par-devant le Juge du lieu; dont sera dressé procès 
verbal, qui sera aussi joint à la procuration. 

TiT. XIII, Des prisons f etc. Art. 21 : « Enjoignons aux geôliers et 
guichetiers de visiter les prisonniers enfermez dans les cachots , au 
moins une fois chacun jour ; et de donner avis à nos procureurs, et à 
ceux des Seigneurs , de ceux qui seront malades , pour estre visitez 
par les Médecins et Chirurgiens ordinaires des prisons , s'il y en a , 
sinon par ceux qui seront nommez par le Juge, pour estre, s'il est 
besoin, transferez dans les chambres; et après leur convalescence, 
seront renfermez dans les cachots. » 

TiT. XXV. Des Sentences, Jugements et Arrêts. Art. 23 : « Si quelque 
femme, devant ou après avoir esté condamnée à mort, paroist ou dé- 
clare estre enceinte, les Juges ordonneront qu'elle sera visitée par 
Matrones, qui seront nommées d'office, et qui feront leur rapport dans 
la forme prescrite au titre des experts, par nostre ordonnance du mois 
d'avril 1667. Et si elle se trouve enceinte , l'exécution sera différée 
jusqu'après son accouchement. » 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 75 

On y lit que si une personne citée devant la Jus- 
tice invoque une Essoine (sort^ d'excuse) tirée d'une 
naaladie de langor : « celle langor sera veue par léaus 
hommes , savoir mon (afin de savoir) se cil qui gist 
en son lit se faint que il soit malades ; > règle répé- 
tée ailleurs : < Et lors sera il veuz par léaus hom- 
mes se il est détenuz par maladie de langor. > 

On y lit encore que si une fille se plaint d'avoir 
été prise par force : < la Justice fera veoir la mes- 
chine e sa bleccure par preude famés e léaus qui sa- 
chent quenoistre se elle a esté prise à force. » 

Enfin , on y lit cette notice d'un jugement de 
l'échiquier tenu au temps de la Saint-Michel, à Fa- 
laise , en 1217 : < Il fut jugié que la contesse d'Alen- 
çon qui estoit grosse d'emfant devoit estre veue, e 
que li roy la devoit fere garder par persones conve- 
nables (1). » 

Ces vieux documents sont en accord avec la très- 
ancienne coutume que nous possédons sous le nom 
de Grand Coustumier du pays et duché de Normandie , 
laquelle remonte à peu près à la même époque , mais 
dans une rédaction évidemment rajeunie. Nous y 
lisons qu'il y avait diverses sortes de Vues^ c'est-à- 
dire de visites et vérifications, notamment : « Veue 
d'homme en langueur, veue de mesfait, veue d'homme 
occis, et veue de femme despucelée (2). i» 

Que ces hommes Uaus ou que ces preudes-femmes 



(t) Établissements et coutumes, Assises et arrêts de t Echiquier di Nof* 
mandie au treizième siècle (1207 à 1245), par M. Marnibr. Paris, 1839, 
1 vol. in-8% pages 30, 31, 34, 35 et 132. 

(2) La très-ancienne coutume citée ici se trouve dans le Coutumiet 
général de Richbbourg , au tome IV. U faut y lire les chapitres 40, Ptf 
langueur; 41, De gésir^ de femmes; 66, De veues, p. 19, 20 et 27« 



76 DÉBUTS 

dussent être des médecins , chirurgiens ou sages- 
femmes de profession , rien ne le dit dans ces textes, 
non plus que dans ceux des vieux établissements de 
Normandie : sauf au bailli à faire entrer quelques 
personnes de cette qualité parmi celles qu'il devait 
convoquer, ainsi que cela se pratique usuellement en 
Angleterre , dans l'enquête du coroner. 

Mais voici, du même temps, les Assises et Bons 
usages du Royaume de Jérusalem , dans lesquels , tou- 
jours à propos de Yexoine ou excuse tirée de mala- 
die, blessure ou infirmité, il est question en détail de 
la visite que doit en faire faire le seigneur. Ici, outre 
trois de ses hommes que le seigneur doit envoyer 
comme représentant la Cour, figurent en plus un 
Fisicien ou Miege (mire, médecin) et un Serorgien; si 
le cas est médical, le Miege doit voir le malade , « et 
taster son pos (pouls) et veir son orine ; » si le cas 
est chirurgical , il faut « mostrer la blessure au Se- 
rorgien. » Leur avis est donné sous la foi du ser- 
ment (1). Ce texte est bien connu; il est cité dans les 



(1) a Le Seignor doit mander lors ché celui trois de ses homes comme 
court, et un Fisicien et un Serorgien... Celui des trois homes qui est 
là en leuc du Seignor 11 doit dire , mostrés vos essoignes à cestui 
Miege , et il le doit faire , et cestui Miege le doit veir et taster son 
pos , et veir son orine , e se est chose que le Serorgien doit conoistre, 
il doit mostre sa blessure en la présence de trois de ces homes que le 
Seignor aura envoyé ; et se le Miege dis par son serement de que il est 
tenus que il est essoignes , l'on ne le peut à plus mener tout com il 
demora en son hostel , et dira que il est essoignes ; mais se le Fisicien 
ou le Serorgien ne conoist en lui aucune chose ou dehait pourquoi il 
doit demorer d'aller à court il doit aller et faire droit. (Assises de la 
Haute Cour, chap. 223. ) — Il faut lire les Assises de Jérusalem , tant 
celles de la haute Cour que celles de la Cour des bourgeois, dans la 
belle et savante édition qu'en a donnée, en 1842 , M. Bedgnot. 2 vol, 
in-foUpf 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 77 

divers aperçus sur Thistoire de la médecine légale ^ 
mais sans que la portée en soit suffisamment indi-^ 
quée# 

Messire Jean d'Ibeltn , comte de Japhe et d'Âsca-^ 
Ion, seigneur de Rames et de Baruth, gui est le 
compilateur de la partie des Assises où se trouve le 
passage que nous venons de citer^ est mort en 1266, 
et son Recueil a été par lui compilé vers 1250. Nous 
sommes donc toujours, par ces divers monuments, 
au sein de la même époque , le commencement du 
treizième siècle. On sait que toutes les chevaleriesde 
la chrétienté, avec leurs hommes, étaient représen- 
tées parmi les Croisés, et que les Assises et usages 
du nouveau royaume se déduisirent de ceux généra- 
lement répandus alors en Europe, mais surtout en 
France. On peut donc prendre ce qui s'y trouve dit 
touchant ces visites de médecins et chirurgiens 
comme un usage commun de ces temps. 

Il ne faut pas s'étonner de la grande importance 
que tous ces vieux textes et ces anciens coutumiers 
attachent à l'exoine ou excuse de ne pouvoir se pré- 
senter à la Cour. Il s'agissait le plus souvent de 
jugement par la bataille : manière de plaider qui exi- 
geait toute la vigueur de chaque partie. Outre le 
déshonneur de paraître fuir le combat, celui qui fai- 
sait défaut perdait sa cause. 

Sans quitter le courant de ce treizième siècle, au 
mois de mai 1278 , des lettres-patentes de Philippe 
le Hardi nous offrent la preuve qu'il existait déjà , 
pour les vérifications judiciaires', des chirurgiens as- 
sermentés soit envers le Roi , soit envers le Maire et 
les citoyens de certaines villes : Per dictum Cirurgi- 
corum , ad hoc Nobis et dictis Majori et civibus jx(/rato- 



78 DÉBUTS 

rum. » Il s'agit , dans ces lettres-patentes, de la viile 
de Rouen (1). 

Devant le Ghastelet de Paris , < ung des grans au^ 
ditoires du Royaume , » l'existence de pareils chirur- 
giens du roi, assermentés, ayant une supériorité 
hiérarchique sur les autres chirurgiens jurés de Paris , 
se présente comme liée aux origines de cette juridic- 
tion. Philippe le Bel , dans une ordonnance du mois 
de novembre 1311, où est rapporté le nom de celui 
qui occupait alors cet office (Maître Jean Pitardi), les 
appelle ses bien-aimés chirurgiens jurés en son 
Ghastelet de Paris (2), et cette mention est reproduite 
par le roi Jean II, en avril 1352, avec l'indication, 
cette fois, de deux chirurgiens investis de ce titre 
(Maîtres Pierre Fromondi et Robert de Lingonis) : 
€ Per dilectos Magistros Cirurgicos nostros juratos 
Gastelleti nostri Parisiensis (3). » 

Nous avons un exemple du fonctionnement de ces 
chirurgiens jurés au Ghâtelet , dans la notice d'un ju- 
gement, que M. le conseiller Desmaze a extrait du 
registre criminel de cette juridiction, à la date du 
14 septembre 1390 ; « sur quoi, oy maistre Jehan le 
Conte , cirurgien juré du roy, qui dist que la playe 
faite audit feu Griquetot, en la teste, fu d'une hache, 
si comme il croit en sa conscience... etc. (4) »La date 

(1) Lettres-patentes de Philippe le Hardy, du mois de mai 1278 
(ordonnances royales, édition du Louvre, tom. 2, p. 415 et 416.) — 
Ces lettres patentes furent confirmées et publiées de nouveau par le 
roi Philippe en décembre 1309, et par Jean II en avril 1350. 

(2) Ordonnances royales, édition du Louvre, tom. I, p. 490* 

(3) Ihid. tom. II, p. 497. C'est, quand au fonds, la reproduction de 
l'ordonnance précédente. 

(4) Le Châtelet de Paris, par M. Ch. Desmaze , p. 163. — Paris, 1863, 
1 vol. in-8. 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 79 

de cet exemple n'est pas très -éloignée , comme on 
le voit, de celle des ordonnances de Philippe le Bel 
et de Jean II, que nous venons de citer. 

Nous ne pousserons pas plus loin la démonstra- 
tion ; il demeure constant , par les monuments eux- 
mêmes, que devant nos plus anciennes juridictions , 
au temps même des jugements par les épreuves de 
Teau ou du feu ou par le combat, les médecins, chi- 
rurgiens, sages-femmes, suivant l'occurrence, étaient 
appelés à donner à la Justice leur avis sous la foi du 
serment. Qu'on fasse, quant aux Allemands, des re- 
cherches analogues dans les vieux coutumiers de leurs 
diverses localités, dans leurs Miroirs de Saxe et de 
Souabe , et l'on verra , ce que n'ignorent pas leurs 
savants jurisconsultes , que bien avant leur Caroline 
il en était de même chez eux. 



II 



C'est une opinion généralement répandue aussi 
qu'à l'Allemagne on doit, en quelque sorte, la créa- 
tion , la construction en science à part , de la méde- 
cine légale, soit dans l'ordre politique et administra- 
tif, soit dans l'ordre judiciaire. Voilà qui demande 
aussi à être rectifié. Malgré le nombre et l'importance 
des travaux de l'Allemagne en ce genre , qui lui don- 
nent une prépondérance marquée durant le cours du 
dix-septième siècle et dans la première moitié du 
dix-huitième, il convient de rendre à l'Italie et à 
d'autres nations européennes ce qui leur appar- 
tient. 

Pour bien reconnaître la marche progressive de la 
médecine légale, soit politique soit judiciaire, il faut 



80 DÉBUTS 

employer un procédé tout autre cpie celui qui est or- 
dinairement suivi. Il faut chercher cette marche, non 
pas , dés le premier abord , dans les traités ou ouvra- 
ges généraux, mais dans les dissertations, publica- 
tions spéciales et monographies. Ce sont les matériaux 
gui se ramassent avant la construction de Tédifice , 
et même qui continuent ensuite à être apportés en- 
core pour le perfectionnement de cette construction. 
En suivant cette méthode , et se bornant pour point 
de départ à l'époque où les œuvres commencent à se 
produire par Timprimerie , on verra se poser succes- 
sivement , s'étudier, s'amplifier, et se reprendre sans 
cesse, en augmentant de nombre, les divers problè- 
mes dont la solution constitue l'ensemble de la 
science médico-légale. Nous pouvons certifier, pour 
avoir parcouru , classé et apprécié en détail les plus 
remarquables de ces œuvres diverses, qu'il est peu 
de questions du domaine de cette science qui*, depuis 
le quinzième siècle jusqu'au temps actuel , n'y aient 
été entrevues , discutées , résolues à diverses fois , 
suivant les erreurs ou les connaissances acquises de 
chaque époque , en progressant de jour en jour. Nous 
tenons pour certain que l'histoire de la médecine lé- 
gale , en ses origines , en ses progrès , en son dé- 
veloppement comme art et comme science , est là , 
beaucoup plus que dans les traités généraux qui ne 
viennent que plus tard. 

Or, soit qu'on veuille prendre les commencements 
de cette histoire dans les monographies ou disserta- 
tions spéciales , soit qu'on arrive aux premiers traités 
qui se produisent avec une certaine généralité , c'est 
l'Italie qui se présente , dès le quinzième et le sei- 
zième siècle , en initiative et en exemple. La France 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 81 

et rAUemagne y prennent leur part , mais à la suite 
de ritalie. 

Si nous nous attachons aux œuvres ou dissertations 
spéciales dans Tordre de la médecine politique ou 
administrative, nous trouvons au quinzième siècle 
une publication à Rome (en 1490) sur Tofflce des per- 
sonnes appelées à soigner les malades et sur leurs 
devoirs suivant les diverses maladies. Déjà , au siècle 
précédent , notre fameux médecin et chirurgien Gui 
de Ghauliac , formé aux écoles de Montpellier et de 
Bologne , médecin successivement des trois papes 
Clément VI, Innocent VI et Urbain V à Avignon , 
avait compris dans ses écrits, composés en 1363, et 
devenus plus tard si célèbres, un traité sur la peste, 
à propos de ce terrible fléau qui dévasta l'Europe en 
1347 et 1360; mais son œuvre n'a été imprimée que 
plus de cent ans après, à Venise en 1490 et à Ber- 
game en 1498 (1). Autant en est-il arrivé du traité 
sur la peste , écrit à propos des mêmes événements, 
en y ajoutant les recrudescences de 1375 et de 1382, 
par Raymond Ghalin de Vinario, docteur, comme Gui 
de Ghauliac, de la Faculté de Montpellier et, comme 
lui , médecin dans la ville papale , à Avignon. Ce 



(1) Gui db Ghauliac: Chirurgiœ tractatus septem^ Venise, 1490, in- 
fol. ; Bergame, 1498, et plusieurs autres éditions, avec quelques modi- 
fications de titres. — Traduction française du Liber singularis , par 
Jbhan Ganappe, Lyon, 1542. — Traduction complète, sous ce titre : la 
Grande chirurgie, par Laurens Joubert, de 1578, imprimée depuis très- 
souvent. — Gest dans le deuxième traité de sa grande chirurgie. Des 
apostèmeSy exitures et pustules, que Gui de Ghauliac a inséré sa descrip- 
tion de la peste avec ses conseils à ce sujet. Nous renvoyons sur cet 
auteur à une étude intéressante de M. Follin, professeur à la Faculté 
d« médecine de Paris, dans les Conférences historiques faites en 1865, 
p. 173 et suiv. * 

1872 » RBVUB DE LÉGISLATION. 6 



82 DÉBUTS 

dernier traité n'a été imprimé que plus de cent 
soixante années après qu'il avait été composé (en 
1552, Lyon, in-16). 

Au seizième siècle, une douzaine environ de publi- 
cations : sur les qualités des eaux de fontaine ou de 
citerne, à Bologne (1541) ; sur l'art gymnastique, à 
Venise (1587); sur les conditions de salubrité de l'air 
romain, à Rome (1599) ; sur les épidémies, notam- 
ment sur la peste , les moyens de s'en préserver et 
les devoirs des magistrats en pareil temps (1582 à 
(1599), sujet tant de fois repris en Italie, en Allema- 
gne et dans les autres pays. Les œuvres d'Ambroise 
Paré, notre grand chirurgien du seizième siècle, mé- 
decin des rois Henri II , François II , Charles IX et 
Henri III, œuvres dont la première édition complète 
a eu lieu en 1575, nous offrent divers livres où sont 
traités ces sujets et d'autres analogues, de la dépen- 
dance de la médecine politique : les infections véné- 
rienne, la lèpre ou ladrerie, les venins et morsures de 
chiens enragés, la peste (1). 

Au dix-septième siècle, les problèmes précédents 
se reprennent , se développent et il s'en ajoute de 
nouveaux, en des publications bien plus nombreuses : 
salubrité de l'air et des localités ; soins concernant les 
boissons, les vêtements ; influence des divers métiers 
ou professions sur la santé ; soins à donner aux as- 
phyxiés ; privilèges des femmes enceintes ; régime à 
appliquer aux nouveau-nés, et choix de bonnes 
nourrices; droits et privilèges des malades, principa- 
lement des pauvres, et établissements hospitaliers; 



(l) Ambroisb Paré, aux livres 16, 22, 23 et 24 de ses Œuvres, dans 
rédition par J. F. Malgaignb, 1840 et 1841 , 3 vol. in-4. 



DE LA MÉDECINE LEGALE EN EUROPE. 83 

règlements à établir quant à la médecine; à la chi- 
rurgie , à la pharmacie , aux sages-femmes et aux 
médicaments. C'est durant le cours de ce dix-septième 
siècle seulement que l'Allemagne commence , pour 
les travaux de ce genre , à se mettre à la tête des 
autres nations. 

Nous remarquons, dès ces mêmes temps, deux écrits 
publiés : à Leyde en 1636, à Plaisance en 1654, con- 
tre l'usage d'enterrer les morts dans les églises (1) ; 
et une thèse, en 1670, sur la question des morts ap- 
parentes (2). 

Déjà cette question avait été touchée, au siècle pré- 
cédent, par Ambroise Paré, à propos des femmes frap- 
pées de crises hystériques (3). C'est à un cas pareil 
que Paré rapporte l'histoire, qui courait alors, comme 
survenue en 1563, ou l'année même de sa mort, en 
1564, au célèbre et courageux anatomiste belge, Ve- 
sale, à qui la science du corps humain {De corporis 
humani fabrica libri VII, 1543) fut tant redevable. On 
prétendait qu'au second coup de scalpel porté par Vesale 
à la femme morte en apparence dont il commençait 
à faire l'autopsie , — une autre version plus répan- 
due dit à un gentilhomme, — le patient remua, quel- 
ques-uns ajoutaient même qu'on vit son cœur palpiter, 
et les spectateurs épouvantés reconnurent qu'il était 



(1) A. RiVETus : Epistola in qua mos cadavera mortuorum in templis 
sepelievidi redarguitur, Lugd. Batav., 1636. — D. P. Fr. Passerinds. 
De pollutionihus ecclesiarum. Placentiœ, 1654. 

(2) J, Nettnagel pr. , Th. Kirchmaibr : De hominibus apparenter 
mortuis. Viteb., 1670. 

(3) Ambroise Paré : Ses Œuvres^ édition de M. Malgaigne, liv. 18, 
ch. 54. Les signes pour connoUtre si une femme est morte ou non, par 
une suffocation de matrice. 



84 DEBUTS 

vivant. Le fait qui donna lieu à ces imputations, à la 
réalité desquelles on ne croit plus guère aujourd'hui, 
se passait en Espagne; Yesale avait bravé bien des 
malédictions et des accusations d'impiété , en dissé- 
quant des cadavres dans les Pays-Bas, à Paris (au 
cimetière des Innocents, dit-on, et à la butte de 
Montfaucon), en Italie, en Espagne, partout où il avait 
porté et cherché son savoir. Bien qu'il eût été premier 
médecin de Charles-Quint , et qu'il le fut encore de 
Philippe II, rinquisition d'Espagne s'empara, quel 
qu'il fût, de cet événement pour lui faire son procès, 
et Philippe II obtint avec peine que sa condamnation 
se bornât au pèlerinage de la Terre-Sainte. Ce fut au 
retour de ce pèlerinage que Vesale périt, le 15 octo- 
bre 1564, sur les côtes de l'île de Zante, où la tem- 
pête l'avait jeté. Mais ce qui fut écrit de mieux, pour 
l'époque , sur ce problème des signes de la mort, et 
traité comme ex professa, se trouve dans le chapitre 
spécial que Fortunato Fedeli , médecin sicilien , sur 
lequel nous aurons à revenir plus amplement, y con- 
sacra dans son livre de 1598 (1). Ainsi, de bonne 
heure , se produisit avec sensation , et fut explorée 
dans la pratique médicale , cette question des morts 
apparentes qui devait, plus tard, être l'objet de sa- 
vantes controverses , d'investigations suivies, et don - 
ner naissance à certains règlements publics. 

Au dix-huitième et au dix-neuvième siècle, l'abon- 
dance de ces publications spéciales relatives à la mé- 
decine politique et administrative devient considéra- 
ble. Les sujets abordés aux siècles précédents sont 



(1) FoRTUNATus FiDBLis, Uv. 4, ch. 1 : a Quibus indwits mortui sunt 
deprehendendi. • 



DS LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 85 

traités avec plus de détails , sous des aspects multi- 
ples, par des écrivains nombreux, suivant le profit à 
retirer, d'année en année, du progrès scientifique; de 
nouveaux sujets apparaissent, sont mis à l'étude, en- 
trent en application. Qui s'attacherait à grouper ces 
monographies, si variées, si multipliées, en les ran- 
geant méthodiquement , sous des divisions com- 
munes, d'après leur titre, se trouverait avoir tracé le 
plan, sinon complet, du moins très-étendu déjà, 
très-détaillé, d'un véritable traité de médecine politi- 
que. Les énumérer serait impossible ici. Nous no résis- 
terons pas à signaler celle publiée en Allemagne, dès 
Tannée 1709, par Kœlling, sur l'obligation pour les 
mères de nourrir de leur propre lait leurs enfants (1), 
doctrine commune de tout temps aux médecins in- 
struits : J.-J. Rousseau n'était pas encore né, son 
Emile ne devait paraître que cinquante-trois ans 
après. La voix de la science a besoin quelquefois 
d'un souffle de passion et d'éloquence pour pénétrer 
dans les "ïnasses et pour y faire naître un engoue- 
ment. 

Des réflexions analogues à celles qui précèdent 
s'appliquent au progrès d© la médecine judiciaire, 
dont les problèmes , souvent liés par des principes 
communs à ceux de la médecine politique , s'en sé- 
parent néanmoins dans la plupart des cas, ne serait-ce 
que par le but. 

Nous remarquons que c'est en Italie que débutent, 
dès le quinzième siècle, les publications médicales 
sur les poisons , par deux traités d'un certain déve- 



(1) J. Pr. Kœlling : De ohligatione matrum proprio lacté alendi 
Uberos. Leipzig, 1709. 



R6 DÉBUTS 

loppement, imprimés tous les deux à YeDise (1) en 
la même année (1492). Cette étude se continue, au 
siècle suivant, en Italie et en Allemagne; Ambroise 
Paré, en France (1575), y a consacré un livre spécial, 
dans des proportions restreintes ; Fortunato Fedeli, 
en Sicile (1598), en traite, dans son œuvre, partica- 
lièrement au point de vue médico-légal. Tels sont 
les premiers pas de cette toxicologie judiciaire que 
nous voyons arrivée aujourd'hui, pour éclairer la jus- 
tice criminelle, à des résultats pratiques si remarqua- 
bles (2). 

Cest en Espagne et en Angleterre que nous avons 
rencontré les premières études imprimées sur ce 
sujet médico-légal, tant exploré depuis et plus encore 
de nos jours, la folie et les mille variétés d'altérations 
mentales dont l'homme peut être frappé (3). 

Si nous voulions suivre le détail des questions 
dont la médecine judiciaire s'est préoccupée alors, 
nous pourrions signaler, dès le seizième siècle, des pu- 
blications nombreuses sur la classification des âges , 
sur la stérilité de la femme^ l'impuissance de l'homme, 
les signes de la virginité, les signes de la grossesse , 
ceux de l'accouchement , la durée de la gestation , 
les parts irréguliers ou monstrueux, les môles, les 



(1) F. PoNZETTi : De venenis lib. III, et Santés de Andoynis, De vene- 
nis lib. VU. Venise, 1492. — Plusieurs éditions de ces deux ouvrages 
à Rome et à Bàle. 

(2)HiER.C\RDANcs:Dc venenis lib. lU, Pavie, 1563. — Ambroise Paré, 
liv. 19 : Traittant des venins et morsures des chiens enragez, et autres 
morsures et piqueures de bestes vénéneuses, 1575. — Fortunato Fedeu : 
liv. 3, ch. 5 : a Utrum assumpto veneno , an potius interno corporis 
vitiOj quispiam interierit. » Panormi, 1595. 

(3) A. Vasqdez : De la melancholia, Espagne, 1583. — T. Bright : 
Treatize on melancholy, Londres, 1586. 



DB LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 87 

hermaphrodites, les obsessions , possessions on con- 
irentions démoniaques, les philtres, les sortilèges, les 
simulations de maladies ou d'infirmités, les contusions 
ou plaies , les morts accidentelles ou par violences, 
ou par d'autres sortes de crimes. De ces diverses 
questions il en est qui resteront toujours et sur les- 
quelles la justice aura souvent besoin de demander 
des lumières aux sciences médicales. Il en est d'au- 
tres, et, en outre, sur plusieurs d'entre elles, il cou- 
rait des opinions qui ne tenaient qu'à l'infériorité des 
connaissances, à l'amour du merveilleux, aux crédu- 
lités et aux superstitions de ces temps. En lisant ce 
qui a été écrit d'étrange dans ce genre parles auteurs 
les plus renommés, par les médecins les plus accré- 
dités, par notre prince de chirurgie Ambroise Paré, 
par exemple, on reste confondu : obligé de reconnaî- 
tre que le génie humain lui-même paie tribut à son 
siècle, et que, s' affranchissant par certains points, il 
partage toujours, par de nombreux côtés, les croyan- 
ces, les erreurs et les passions du milieu dans lequel il 
vit. Croirait-on qu'au dix-huitième siècle encore, dans 
les Pandectes médico-légales de Valentinus, recueil 
qui a eu tant d'autorité en Allemagne , on trouve, en 
certain nombre, des réponses rendues quelquefois à 
l'unanimité par de savantes facultés allemandes de 
théologie ou de médecine, sur la puissance de nuire 
qu'ont les démons, les sorciers et les sorcières ; sur 
les moyens qu'ils emploient, les maladies qu'ils don- 
nent et les signes de sorcellerie ; sur la réalité du 
sabbat, sur ce que le diable a le pouvoir d'y faire et 
sur les apparences qu'il peut produire! Ces réponses 
datent, il est vrai, du dix-septième siècle (1652, 1653, 
1666, 1688), mais c'est bien au dix-huitième siècle 



88 DÉBUTS 

que Yalentinus les rapporte comme autorités, sans 
trouver à y contredire (1). Croirait-on qu'aux appro- 
ches de notre Révolution de 89, après que notre phi- 
losophie du dix-huitième siècle avait battu en brèche 
tant de préjugés , on imprimait encore dans un des 
manuels de médecine et de chirurgie légales qui ob- 
tint le plus de vogue en Allemagne, celui de Plenck 
(1781), les définitions et classifications méthodiques, 
scolastiquement traditionnelles , de la démonie et de 
la magie y divisées : la première en quatre espèces, 
vera^ simulata^ imaginaria, imputata; et la seconde en 
cinq espèces : vera, simulata, artificialiSj imaginaria, 
imputata, avec description des signes médico-légaux 
de chacune de ces espèces {signa demoniœ^ signa ma^ 
gix) (2) ! L'auteur n'y croyait guère lui-même {diu nimis 
creditum est) ; il s'en déchargeait sur les théologiens 
(a theologis quxri débet) ; mais la leçon classique cou- 
rait dans les universités allemandes. Gœthe, curieux 
de tous les enseignements, a pu entendre de ces cho- 
ses dans son université de Leipzig (1768), et de tels 
souvenirs ne sont pas étrangers, peut-être, à la con- 
ception de son Faust (1790). 

ni 

Si des dissertations ou des monographies sur des 
spécialités de la médecine légale nous passons à des 

(l)MiCHÂEL. Bernard Valentinus : Corpus juris medicolegale ; Pan- 
dectœ, p. 101, 104. 285 et 287. Francfort, 1822, in-fol.— La première 
édition de ces Pandectes et de 1701 et la seconde de 1711. 

(2) Joseph-Jacob Plenck : Elementa medicinœ et chirurgiœ forensis. 
Vienne, 1781, in-8 ; deuxième édition, 1786; traduit du latin en alle- 
mand, trois éditions successives, 1782, 1788, 1802. — Voir p. 137 et 
suiy. de la deuxième édition. 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 89 

œavres plus étendues, embrassaût une certaine géné- 
ralité, et donnant une certaine coordination à ces 
matériaux, nous trouverons encore, par ordre de date, 
la France et Tltalie , mais celle-ci avec une incontes- 
table supériorité ; TAllemagne en ces œuvres généra- 
les ne vient qu'un siècle plus tard. 

La première forme sous laquelle ces œuvres plus 
étendues se présentent est celle de traités sur les rap- 
ports à faire par les médecins aux autorités adminis- 
tratives ou judiciaires. 

Nous ne citerons que pour mémoire la Pratique 
criminelle de Jehan Milles (1541) et celle de Damhou- 
dére (1551), parce que c'est exclusivement au point 
de vue des formes juridiques, et non au point de vue 
des notions médicales, que le sujet y est indiqué, 
d'ailleurs fort étroitement. 

Jehan Milles, le premier en date , était , sous Fran - 
çois P', lieutenant des eaux et forêts à la table de 
marbre à Paris , et avocat au Parlement. Sa pratique 
criminelle, publiée pour la première fois en 1541, a 
eu beaucoup de vogue et plusieurs éditions successi- 
ves, devenues fort rares aujourd'hui. Notre bibliothè- 
que nationale possède le premier exemplaire sur vé- 
lin, offert par l'auteur à François I®'. Dès le troisième 
chapitre , il traite brièvement des rapports médicaux 
et chirurgicaux , mais seulement à l'occasion des ho- 
micides et des blessures. Dans le chapitre suivant, il 
donne l'exemple d'une renunciatio faite par un méde- 
cin et par un chirurgien, ce que les ignorants, dit-il, 
appellent rapportum (1). Ce rapport est intéressant : 

(1) JoAN. MxLL^us : Praxis criminis persequendi, Paris, édit. de 
l^i, in-12. — Voir p. 34 et 35 à 38 sous cette rubrique : a Mediciet 
chirurgici rmuntiaHo ; inepti rapportum iiominant. » 



90 DÉBUTS 

d'abord par sa date (11 octobre 1540), ensuite par 
son objet , l'examen de trois cadavres de personnes 
homicidées dans Paris , avec la description des bles- 
sures , les uuQS mortelles , les autres non ; enfin , 
par les notes dont Jehan Milles entoure ce rapport , 
dans toutes les marges , afin d'exposer les règles de 
pratique juridique qui s'y réfèrent. 

Damhoudère , célèbre jurisconsulte de Bruges, pu- 
bliait en 1551 la première édition de sa Pratique cri- 
minelle , texte latin ; il en donnait Tannée suivante 
une traduction en français , faite par lui-même ; de 
très-nombreuses éditions ont eu lieu depuis. Les pa- 
ragraphes 10 à 28 du chapitre 77 y sont consacrés aux 
rapports des médecins et chirurgiens en cas d'homi- 
cides ou de blessures , suivant les lois et les coutu- 
mes observées dans les Flandres. Ce ne sont pas des 
préceptes de médecine et de chirurgie qui s'y trou- 
vent, mais seulement des règles de pratique judiciaire 
à ce sujet (1). 

Il faut , pour se trouver véritablement dans la mé- 
decine ou dans la chirurgie légales , en venir aux 
traités , sur les rapports d'Ambroise Paré en France 
(1575), de B. Godronchi et de Fortunato Fedeli en 
Italie (1597 et 1598). Ces deux ouvrages italiens em- 
brassent beaucoup plus l'ensemble et pénètrent beau- 
coup plus dans les détails de la médecine légale que 
leur titre ne le ferait supposer. 

Le traité d'Ambroise Paré est fait principalement 
au point de vue chirurgical ; il forme le vingt-sep- 

(1) JossE Damhoudère : Practica rerum criminalium. — Indépen- 
damment de la traduction française faite par Damhoudère lui-môme, 
il en a été publié une autre (Paris, 1555), accommodée aux ordonnan- 
ces, statuts et coustumes de France» 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 91 

tième et dernier livre des œuvres du maître (1) : 
€ Il reste à présent, i» y dit Ambroise Paré, t à 
instruire le jeune chirurgien à bien faire rapport en 
justice lorsqu'il y sera appelé. » Ge^ traité est fort 
concis : dix pages in-folio seulement dans les ancien- 
nes éditions. — Le premier chapitre : ^ D'homicides 
ou blessures, » est consacré à décrire, pour chaque 
organe important, en trois ou quatre lignes, le plus 
souvent en deux , les signes auxquels on reconnaît 
que cet organe est vulnéré , et le pronostic à en tirer. 
Il se termine par cinq modèles de rapports : l'un con- 
cluant à mort; l'autre douteux de la mort; le troi- 
sième , de mehain ou impotence ; le quatrième, d'un 
homme blessé de plusieurs coups et en diverses par- 
ties du corps; le cinquième, d'un corps mort. — 
Dans le second chapitre se continue la série des mo- 
dèles de rapports , dont le nombre fut augmenté par 
Ambroise Paré dans la seconde et dans la troisième 
édition de ce traité : Rapports de lésion à Tépine dor- 
sale ou à la moelle épinière; au ventre d'une femme 
grosse ; de mort par la foudre , par la vapeur et fumée 
de charbon ; d'enfant étouffé au lit de sa nourrice ; 
de lépreux; d'appréciation si les blessures que porte 
un cadavre ont été faites, ou si ce cadavre a été jeté 
à l'eau ou pendu après la mort; de virginité, sur 
laquelle Ambroise Paré déclare la recherche fort in- 
certaine , dans un sens comme dans l'autre , et re- 
commande une extrême réserve; d'impuissance , chez 
l'homme ou chez la femme, dans lequel Ambroise 



(l) Ambroise Paré : Ses Œuvres, vingtième livre (dans l'édition de 
Malgaigme) : « Traittant des rapports, et du moyen d'embaumer les corps 
morts. y> 



92 dAbuts 

Paré attaque brièvemeiit , mais scientifiquement , 

l'épreuve du congrès. 

Ce sont les premiers pas dans ce genre de livres , 
et les premiers pas faits par un mailre; voilà pour- 
qnoi il convient de les marquer. On n'y trouve pas 
la trace des superstitions et crédulités de l'époque , 
qu'Ambroise Paré a partagées, ou dont il a subi la 
domination en d'autres parties de son œuvre- 
Baptiste Codronchi, à qui la science médicale doit 
plusieurs autres écrits estimés , était médecin k Imola ; 
il signe quelquefois ses rapports médicaux : « Moi , 
le plus humble des médecins et philosophes d'Imola 
{Ego, B. Codronchi, medicorum et phiiosophorum 
Imolensium minlmus). Son livre sur la méthode de 
donner témoignage eu justice , dans certains cas défé- 
rés aux médecins, a été imprimé en Allemagne , en 
1597 (1); nous ignorons s'il y en avait eu ou non 
quelque édition antérieure en Italie, mais l'affirmative 
est probable. Bien qu'il ait été dit avec raison que 
les médecins appelés à faire rapport ne sont pas, à 
proprement parler, des témoins , et que leur ofQce 
est plutôt jugement que témoignage : < Medici non 
suni proprie testes , sed est magis judicium quam testi- 
monium, » Codronchi emploie, dans son titre, cette 
expression : methodus testif.candi , mais c'est dans le 
sens de donner son avis, faire son rapport. La pre- 
mière partie , ou pour mieux dire la presque totalité 
du livre est consacrée , non pas à des règles de 
forme , mais à des règles et à des observations , en 

(t) Bàpt. CoDKONCHi, pbilosophuB et med[cus Imolenais : MethoAut 
ualijieawii, in quibusdam casibus meikis oblatis. Cet ouvrage se trouve 
imprima à la suite du traité De i?()iîiocisduméme auteur, Franctort, 



DE LA ACÉDEGINE U^ÂLE EN EUROPE. 93 

général très-judicieuses , sur les appréciations scien- 
tifiques à donner, suivant les faits, parles médecins. 
On y trouve , passées en revue , sous le rapport mé- 
dico-légal , les principales questions soulevées à pro- 
pos ée» maladies ou blessures, des morte subites , 
des empoisonnements, de la puberté, de la virgi* 
nité, de la grossesse, de l'accouchement, de l'im- 
puissance chez l'homme ou chez la femme ^ de la 
légitimité ou illégitimité du part suivant Tépoque de 
lu naissance , de la ressemblance ou dissemblance de 
Tenfant aux parents , et de la difficulté de soigner 
convenablement les prisonniers , en cas de maladies 
graves, dans les prisons où ils sont enfermés. Ce 
n'est qu'à la fin du livre que se trouvent , quant à la 
forme, quelques modèles de rapports donnés par C!o- 
dronchi , dans sa pratique , ou seul , ou conjointe- 
ment avec d'autres médecins ou chirurgiens. Cet 
ouvrage a été le digne précurseur, en Italie , de ce- 
lui plus important qui va suivre : le traité de Fortu- 
nato Fedeli , médecin sicilien , sur les rapports mé- 
dicaux (1). 

Celui-ci a joui , en son temps , à très-bon droit , 
d'un grand crédit. Il a été imprimé nombre de fois , 
au seizième et au dix-septième siècle, à Palerme, à 
Venise et à Leipzig. Peut-être n'est-il pas connu, 
historiquement aujourd'hui , parmi nous , autant qu'il 

(l) FoRTDNATDS FiDELis : De relatiouibus medicorum lihri /F, in qui^ 
bus ea omnia, quœ in forensihus ac publicis causis, Medici re ferre so- 
ient, plenissime traduntur. Palerme, 1598. (Je n'ai pas cette première 
édition sous les yeux ; est-elle de 1595 ou de 1598? Je n'ai pu éclaircir 
le fait ; les indications bibliographiques à ce sujet sont contradictoi- 
res.) — Seconde édition, Palerme, 1602, 1 vol. in-4 -, suivie de plu- 
sieurs autres, Palerme, 1605, Venise, 1617 et 1621 ; Leipzig, 1674 et 
1679. 



94 DÉBUTS 

mériterait de l'être. Il a paru pour la première fois à 
Palerme , au moment où le seizième siècle était près 
de finir^ en 1598 ; la bibliothèque de la Faculté de 
médecine de Paris en possède la seconde édition , qui 
est de 1602. Si le titre de l'ouvrage, Des rapports mé- 
dicavx y semble moins promettre au preniier abord , 
le sous-titre , annonçant que toutes les choses sur les- 
quelles les médecins ont coutume de faire des rap- 
ports , tant dans les causes juridiques que dans les 
causes publiques, y seront pleinement exposées, en 
indique l'étendue. Des quatre livres dont il se com- 
pose , le premier, qui présente , avec des développe- 
ments fort intéressants , ce qui concerne la salubrité 
des lieux, le changement de lieu, les pestilences, 
les soins à donner par les magistrats , dans l'intérêt 
des cités , en fait d*aliments et de boissons de divers 
genres, peut s'appeler avec justesse un traité d'hy- 
giène publique et privée. C'est le premier de cette 
sorte que nous connaissions dans la bibliographie 
de ces temps. Nous pouvons dire également des 
trois autres livres , qu'ils ont été un vrai traité de 
médecine judiciaire. L'auleur a connu les œuvres, 
alors récentes, d'Ambroise Paré, et il en a profité, 
comme de celles de ses autres devanciers ; mais il a 
donné au plan qu'il s'est tracé plus d'ampleur et plus 
d'enchaînement. L'exposition y est très-claire, la 
portée élevée, la méthode et l'allure très-scientifi- 
ques. L'auteur ne crée pas , mais il résume et rassem- 
ble très-exactement, avec intérêt, ce qui se savait 
ou ce qui se croyait à son époque. Hippocrate , Ga- 
lien , Avicenne , sont d'ailleurs ses principales auto- 
rités. C'est à coup sûr, comme œuvre d'ensemble , 
le travail le plus large du seizième siècle , en fait de 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 95 

médeciDe légale. Il fait honneur à l'école sicilienne 
d'où il est sorti ; école qui continue à se distinguer de 
nos jours , particulièrement en l'Université de Ga- 
tane , dans les sciences et dans les lettres. 

Voici, à propos de Fortunato Fedeli et de TAllenaa- 
gne, une singularité bibliographique qu'il est bon de 
feire remarquer. On trouve dans les catalogues de 
livres allemands sur la médecine légale , vers la fin 
du dix-septième siècle, un traité de Thomas Reine- 
sius, imprimé à Leipzig en 1679 sous le titre de 
Schola jwreconsultorum medica (1). En commençant à 
lire cet ouvrage, j'ai été fort étonné d'y reconnaître 
dés le début celui de Fortunato Fedeli, paru en Sicile 
quatre-vingt-quatre ans auparavant; et me mettant à 
les collationner, je me suis convaincu que, sauf quel- 
ques variantes insignifiantes dans le numérotage ou 
les rubriques des titres ou chapitres , il n'y a là que 
la reproduction identique, sans notes, additions ni 
retranchements quelconques^ du traité de Fortunato 
Fedeli , dont le nom n'est prononcé nulle part dans 
ce volume. Cette apparence d'un plagiat si considé- 
rable ne doit pas être imputée à Reinesius, qui était 
mort lors de cette publication. Le libraire-éditeur 
nous apprend qu'il a acheté de ses deniers cet ouvrage 
inédit de Reinesius, qu'il le livre à l'impression , avec 
la préface de l'auteur , comme extrêmement utile , et 
que si le succès répond à son attente, il imprimera 
aussi les autres écrits laissés par Reinesius. Il est per< 
mis de conjecturer , d'après la préface de Reinesius , 

(1) Schola Jureconsultorum medica, Relationum libris aliquot com- 
prehensa , quibus Principia medicinae in jus transsumta ex professe 
examinantur, AutoreD. Thoma Reinesio, olim Archiat, Poliat, atque 
Consule Attenb. Leipzig. 1679, 1 vol. in-12. 



96 DÉBUTS 

que le projet de ce savant était de publier , soud le 
titre de Schola jureconsultorum medica , le traité de 
Fortuoato Fedeli sur les rapports , dont il ne mon'' 
tionne cependant ni l'intitulé connu ni le nom d'au- 
teur, en Taugmentant de notes et observations recueil- 
lies par lui-même dans une pratique de cinquante 
années, et que le libraire aura édité , comme étant du 
médecin allemand ^ le traité sicilien, en laissant de 
côté les notes et les observations. A cette conjecture 
très -probable, il faudrait ajouter encore, pour inno- 
center le libraire, que la copie de l'ouvrage de For- 
tunato Fedeli, possédée par Reinesius, était, non pas 
imprimée, mais manuscrite. Quoiqu'il en soit, nous 
avons vu avec satisfaction que , dans sa Bibliothèque 
médicale, Haller, bibliographe si consciencieux, ne 
s'y est point mépris , ni les savants allemands non 
plus. Haller reporte à l'article de Fortunatus Fedeli 
le livre attribué à Reinesius, avec cette annotation : 
€ cum spurio titulo. ^ 

Rome nous parait , peu de temps après l'intéressante 
publication de Fortunato Fedeli, présenter, en fait de 
médecine légale, le foyer d'un travail qui prend une 
extension plus grande et un caractère de discussion 
plus pratique , excité par le nombre et l'importance 
des affaires soumises aux juridictions de la papauté, 
et par-dessus tout à celle du tribunal supérieur de la 
Rota. Farinacci (mort en 1618, âgé de soixante-quatre 
ans) y avait mis successivement au jour ses volumi- 
neux écrits sur le droit, et particulièrement sur le 
droit criminel. Geloni y donne sa chirurgie judiciaire 
en 1606 (1) ; Paul Zachias son premier livre de Quxs^ 

(1) Gbloni : Chirurgia forensis. Rome, 1606. 



DE LA MÉOECINB LÉGALE EN EUROPE. 97 

tiones médico-légales, en 1621 , recueil qui s'y con- 
tinue, en dix livres, jusqu'en 1658, année précédant 
celle de la mort de l'auteur (1). En même temps pa- 
raissait aussi, dans la même ville ^ dans la même 
année (1621), sous le même titre {Quœstiones medico' 
légales), un autre ouvrage d'un autre médecin romain, 
Zaccagnini. Mais l'œuvre de Zacchias a effacé et fait 
oublier celle-ci (2). 

Les éditions des Qusestiones medico-legales de Zac- 
chias se sont multipliées en Italie , en Allemagne et 
en France, emportant partout une très-grande auto- 
rité. Zacchias a donné, en outre, en langue italienne, 
sur des sujets de cette nature, un certain nombre 
de productions détachées, dont la réputation s'est 
moins étendue. Il a, le premier, ouvert l'usage de 
rassembler et de publier en un corps plus ou moins 
méthodique un certain ensemble de décisions médico- 
légales émanées d'autorités importantes. Farinacci 
venait de le faire pour les décisions de la Rota rela- 
tives à diverses branches du droit {Decisiones Rotœ 
Romanœ) : Zacchias le fait, en 1658, pour celles de 
ces décisions qui se rapportent à des difficultés médico- 
légales, sous le titre de Centuria (3) ; et douze ans 
plus tard, Ammann imite, à son tour, Zacchias en 

(1) Paul Zâcchus : Quœstiones médico-légales. Rome, de 1621 à 1658. 
— Nous indiquerons comme édition complète, publiée après la mort 
de Zacchias, par les soins de son neveu, celle de Lyon, 1561 , 2 vol. 
in-fol. 

(2) Cet auteur, d'un nom analogue, dans la môme ville, dans la môme 
année , sous le môme titre, existe-t-il véritablement, ou n'y a-t-il là 
qu'une confusion de bibliographe ? Je n'ai pu mettre la main sur cet 
ouvrage. 

(3) P. ZACcmAS : Decisionum Sacrœ Rotœ Romanœ Centuria : faisant 
partie du livre X des Qttœstiones médico-légales. Cette partie n'a paru 
qu'en 1658^ 

1872 * BBVUB DE LÉ6XSLATI0K. 7 



98 DÉBUTS 

Allemagne, en prenant le mênae titre Centima pour 
les décisions de la Faculté de Leipzig (1). 

Si l'on parcourt seulement la table des neuf pre- 
miers livres des quxstiones medico-legales àQZdiCchÂBJ&t 
avec la rubrique de chaque titre , on verra s'y dessi- 
ner , dans un ordre non pas toujours fortement lié, 
mais équivalent pour le moins à celui de bien d'au- 
tres traités postérieurs, l'ensemble des problèmes que 
présentait alors au médecin légiste l'application du 
droit canonique, du droit civil et du droit criminel, 
plus quelques points du domaine de la médecine 
politique. Indépendamment des sujets qui conservent 
aujourd'hui, comme ils le conserveront toujours, leur 
intérêt, toute la casuistique subtile des canonistes 
touchant le mariage et le devoir conjugal , les ques- 
tions des miracles, des jeûnes, du carême, des offices 
divins, des stigmates, des sorciers , de l'irrégularité 
ecclésiastique, de la claustration monacale, y tien- 
nent, sous le rapport médical, leur bonne part. On 
sent le milieu dans lequel se meut Zacchias. Les er- 
reurs et les superstitions de son époque pèsent sur 
lui ; quoique parfois son esprit supérieur parvienne à 
s'en abstraire, ou travaille à louvoyer habilement en- 
tre elles. Néanmoins son érudition très-étendue, mais 
dont il fait usage avec moins de prodigalité qu'on 
n'avait coutume de le faire alors , sa finesse d'obser- 
vation et sa longue expérience pratique, font de l'étude 
de son livre une étude fort instructive historiquement, 
et même encore, sur beaucoup de points , instructive 
pour le temps actuel. 



(l) P. Ammànn : Medicina critiqua, seu Centuria easuum in FacuUate 
Lipsiensi resolutorum. Exford, 1670. 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 99 

En somme, de même que l'œuvre capitale de mé- 
decine judiciaire, au seizième siècle, est venue de 
ritalie, dans le livre de Fortunato Fedeli : de même 
en est-il encore ainsi au dix-septième siècle , dans 
celui de Zacchias. La première de ces œuvres , exposé 
concis, élégant et bien ordonnancé des principes gé- 
néraux de la médecine légale telle que le savoir 
d'alors pouvait l'offrir, donnant pour chacun de ces 
principes l'indication préliminaire des occasions qui 
en motivent l'étude; et construisant ainsi élémen- 
tairement le premier ensemble de la science. L'autre : 
répertoire abondant et judicieux des questions mé- 
dico-légales soulevées et agitées devant les juridic- 
tions et des solutions qu'il y faut donner; fait pour 
devenir usuel dans la pratique. Voilà pourquoi les 
esprits délicats et spéculatifs pourront préférer le pre- 
mier ouvrage; tandis que pour le courant des affai- 
res, d'année en année, pendant près de deux siècles, 
on a eu recours fréquemment au second. 

L'Allemagne jusque-là s'était préparée par des étu- 
des, par une pratique et par des publications spéciales 
très-nombreuses, concourant ainsi à l'avenir de la 
science ; mais les premiers traités généraux qu'on y re- 
marque, ceux de Bohn et de Behrens, dans un cadre 
très-élémentaire, n'y datent que de la fin du dix- 
septième siècle (1). C'est le dix-huitième siècle qui est 
véritablement l'époque de l'activité prodigieuse de 
l'Allemagne en tous les genres de travaux relatifs à la 
médecine judiciaire. Productions spéciales; — grandes 



(1) tT. Bohn : Medicinœ forensis spécimen, publié en trois parties à 
Leipzig, 1690 et 1691. — C. B. Bbhrens : Medicus legalis, Francibrt p.t 
Leipzig, 1696. 




(00 DÉBUTS 

Collections de décisions émanées des Universités ou 
des autorités en crédit, sur les cas qui se sont présen- 
tés à résoudre ; Commentaires médicaux sur certai- 
nes lois romaines ou sur la constitution criminelle de 
Charles-Quint, la Caroline; — Annales, Répertoires 
ou Archives périodiques; — Enseignement public 
dans les Universités; — Traités élémentaires ou dé- 
veloppés; — enfin Bibliographie : toutes ces formes 
de culture ou d'application de la science ou de l'art 
médico-judiciaire se présentent en Irés-grande abon- 
dance en Allemagne au dix-huitiéme siècle. 

11 y a là, au milieu d'acquisitions pour la science , 
bien des publications vieillies, bien de traditionnelles 
erreurs, bien d'étranges explications, et des croyances 
encore, devant la justice et devant la médecine, à des 
causes surnaturelles: ancienne atmosphère allemande 
retardataire à se dissiper, II faut arriver au milieu du 
dix-huitième siècle pour voir les obscurités suran- 
nées se fondre à uo nouveau jour. A partir de cette 
époque, indépendamment de l'Allemagne, la France, 
l'Italie, foyer primitif, l'Angleterre, les Etats-Unis 
d'Amérique et plusieurs savants ou praticiens de na- 
tionalités diverses ont pris une part plus active et di- 
gne d'attention à !a culture moderne de ces études 
qu'ils ont fait progresser. Combien, dans le cours du 
aiécle actuel , dont plus des deux tiers déjà se sont 
écoulés , ne s'est-il pas développé, dans la science et 
dans la législation, de causes qui ont dû exercer une 
influence puissante sur la marche de la médecine 
légale I D'une part, la physique rénovée, la chimie 
pour ainsi dire créée, les moyens d'exploration mul- 
tipliés et perfectionnés, l'anatomie poussée jusque dans 
l'étiifïe et la mise au jour des parties du corps hu- 



DE LA MÉDECINE LÉGALE EN EUROPE. 101 

main tenues pour impalpables ou invisibles, la chi- 
mie organique pénétrant dans les mystères de la com- 
position intime des diverses parties de ce corps, la 
physiologie révélée en plusieurs de ses lois vitales 
les plus secrètes. D'autre part, les institutions judi^ 
ciaires transformées, en attendant de plus amples 
transformations, dans presque tous les Etats, surtout 
en ce qui concerne les actions tenues pour punissa- 
bles, les peines à appliquer, et la procédure pénale 
à suivre : voilà les principaux éléments de perfection- 
nement , et, en certains points, de transformation, 
à son tour, de la médecine judiciaire de notre épo- 
que , comme science et comme art pratique. 

Ortoij^n , 

Professeur de législation pénale comparée à la 
Faculté de droit de Paris. 



NÉCROLOGIE. 



M. C.-A. Pellat.— M. R. de Fresquet.— M. D. Pilette. 

L'enseignement public du Droit romain, en France, a 
fait récemment deux pertes sensibles : à Paris , celle de 
M. Pellat, doyen honoraire et doyen d'âge ; à Aix, celle 
de M. de Fresquet, élève du premier et trop jeune pour 
avoir obtenu lui-même aucun de ces deux décanats. 

L'enseignement privé de ce même Droit a perdu aussi 
l'un de ses plus dignes représentants, en la personne de 
M. Pilette. 

I 

M. Pellat, né à Grenoble , en 1793, était déjà licencié 
es lettres, en 1812, à dix-neuf ans ; en 1820, il fut nommé, 
au concours, professeur-suppléant à la Faculté de droit de 
Grenoble ; mais la suppression momentanée de cette 
Faculté le priva bientôt des fonctions qu'il y occupait ; 
il ne rentra dans l'enseignement public qu'en 1827, époque 
à laquelle il obtint une suppléance à Paris et bientôt après, 
en 1829, la chaire de Pandectes dont il est resté titulaire 
jusqu'à sa mort , après avoir rempli les fonctions de 
doyen pendant près de vingt années. 

L'enseignement de M. Pellat était simple en la forme, 
et d'une science profonde, riche de détails et toujours 
d'une grande clarté, ne dédaignant pas les aperçus ingé- 
nieux, mais, avant tout, d'une rigoureuse exactitude. 

M. Pellat, dans son enseignement oral comme dans 
ses ouvrages, préférait la méthode exégétique et analyti- 
que : sa modestie répugnait aux formes ambitieuses de 
la synthèse et des systèmes. Dans son cours de Pandectes 
où il expliquait chaque année un ou plusieurs titres im- 
portants de la compilation de Justinien, il suivait simple- 
ment Tordre (on pourrait bien dire le désordre) des 



NÉCROLOGIE. 103 

fragments qui la composent ; mais toutes les théories qui 
86 reocontraient sur son chemin étaient savamment 
exposées, toutes les allusions étaient expliquées, et cette 
variété de sujets rendait la leçon aussi attrayante que 
profitable. C*est ainsi qu*en 1850 nous eûmes la bonne for- 
tune de suivre, pendant un semestre, le cours de M. Pel- 
lat : le maître expliquait le titre De usufructu^ assez peu 
attrayant par lui-même, et dans ce court espace de temps, 
nous apprîmes plus de Droit romain, et avec moins d*ef- 
forts, que, pendant un temps bien plus considérable, nous 
n'en avions appris dans les ouvrages les plus estimés ; ce 
qui surtout nous fut le plus utile, c'est que nous y puisâ- 
mes Tamour et Tadmiration de cette belle jurisprudence 
romaine , sans laquelle il est impossible d'être tout à fait 
jurisconsulte. Nous aimions à rappeler quelquefois cette 
circonstance à notre vénéré maître, alors qu'il nous hono- 
rait du titre bienveillant de collègue ; nous ne prévoyions 
pas alors qu'un jour viendrait où nous lui paierions pu- 
bliquement ce juste tribut d'éloges et de reconnaissance. 

Les ouvrages de M. Pellat ont le mérite de son enseigne- 
ment ; presque tous d'ailleurs sont la reproduction plus 
condensée de ses cours de Pandectes. En voici la nomen- 
clature : 

I* La première publication qui commença sa réputation 
de romaniste fut un Exposé des principes généraux du 
Droit romain , sur la Propriété et ses principaux démem- 
brements, et particulièrement sur l'Usufruit (Paris, 1837, 
in-8'). Cet ouvrage eut une deuxième édition, en 1850, 
augmentée de la traduction et du commentaire du 
livre VI, titres 1-3, des Pandectes ( de Rei vindicatione , 
de Publiciana in rem actions, si Ager vectigalis petatur). 

II. Les Textes sur la dot, traduits et commentés (Paris, 
1847 et 1853, in-8'*), ont eu également deux éditions; on 
y trouve le commentaire du titre VI des Regulx d'Ulpien 
et du titre De jure dotium, au Digeste (XXIII, 3). 

III. Textes choisis des Pandectes, sur l* Usufruit et Us 



104 NÉCROLOGIE. 

Obligations, traduits et commentés (Paris, 1859, deuxième 
édition, 1866, iu-8*>). 

IV. Traduction des Institutes de Gaius (Paris, 1844, 
in-8). M. Pellat, à son cours, avait expliqué Gaius en 
entier ; il avait promis le commentaire de ce précieux 
ouvrage qui, depuis 1816, a éclairé tant de points du Droit 
romain restés obscurs pour Cujas et Pothier ; mais cette 
promesse que les collègues et les anciens élèves de 
M. Pellat lui rappelèrent souvent, sans avoir été oubliée 
par lui , est restée sans effet , au grand regret de tous les 
amis du Droit romain : M. Pellat pouvait, mieux que 
personne, restituer la physionomie tout entière de cette 
époque classique du Droit dont Gaius fut une des gloires. 

V , VI , VII. M. Pellat était très-versé dans la littéra- 
ture juridique étrangère, il aimait et cultivait la linguisti- 
que et la faisait servir à ses études favorites ; il lisait, dans 
les originaux, les jurisconsultes allemands, anglais, ita- 
liens, portugais, espagnols et grecs modernes. Il a donné 
la traduction de plusieurs ouvrages allemands estimés : 
1° Précis d'un cours du Droit privé des Romains, par Th. 
MarezoU (Paris, 1839 ; deuxième édition, 1852, in-8®) ; 
2© Traité succinct du droit de Gage et d'Hypothèque chez les 
Romains, de Fréd.-Ad. Schilling, suivi de la traduction 
du livre XX et du livre XIII, titre 7, des Pandectes 
(Paris, 1840, in-8**) ; 3^ Cours d'Introduction générale à 
V étude du droit, ou Encyclopédie juridique ^ par N. Falck 
(Paris, 1841, in-8^). M. Pellat disait modestement qu'il 
avait seulement fait sortir de l'allemand ces utiles ouvra- 
ges; mais nous pouvons dire, avec autant de vérité, qu'il 
les avait fait entrer dans le français. 

VIII. Antérieurement, M. Pellat avait donné une 
édition du traité des Successions de Chabot de l'Allier 
(Paris, 1832, trois volumes in-8^). 

IX. Il avait donné deux articles à la Thémis (t.IX et X), 
un article à la Revue de Droit français et étranger, de Fœlix 
(t. XIII), un article à la Revue de législation, de Wolowski 



NÉCROLOGIE. 105 

(t. IV), un autre à la Revue historique de Droit (t. IX). 

X. Il a publié, enfin, un Manuale juris synopticum ou 
Recueil des textes fondamentaux de renseignement du 
Droit romain , à Tusage des professeurs et des élèves ; 
cet opuscule a eu cinq éditions (Paris, 1854-1870, in-i2). 

Quoiqu'il ne s'occupât extérieurement que du Droit 
romain , M. Pellat ne restait pas étranger à des études 
fort différentes et d'un intérêt plus actuel et plus natio- 
nal ; ainsi , il était membre de la Société d'économie 
politique dont il présidait quelquefois les réunions men- 
suelles. Il n'y prenait la parole qu'autant qu'on l'en pres- 
sait, et ceux qui ne l'auraient connu que comme roma- 
niste auraient été fort surpris de le voir au courant des 
questions économiques autant qu'un économiste de pro- 
fession. Il n'était pas toujours, dans ces matières, partisan 
des solutions les plus libérales ; son graud âge au moins 
ne l'entraînait à aucune des préventions dont se défen- 
dent si peu tant d'esprits qui n'en ont pas toujours une 
si bonne excuse. 

A la Société d'économie politique, M. Pellat a pris part 
à la discussion sur les opérations de Bourse, où il a par- 
faitement déterminé les différences entre les opérations 
sérieuses et les jeux et paris (v. J. des Economistes ^ 
1861, deuxième série, t. XXX, p. 175) ; il n'a pas admis 
le principe de la liberté absolue des Banques d'émission 
{ibid.^ 1863, t. XL, p. 331), mais dans l'Enquête officielle 
sur le prêt à intérêt, il s'est prononcé nettement pour la 
liberté du prêt et par les meilleures raisons qui aient été 
données en faveur de cette liberté nécessaire (v. Revue 
critique de législation, t. XXXIII, p. 96 et suiv.). 

M. Pellat était , depuis 1858, membre de l'Institut 
(Académie des sciences morales et politiques). Dans le 
touchant tribut de regrets qu'il a payé à notre ancien 
doyen, au nom de l'illustre compagnie, M. P. Janet disait 
que son regretté confrère était souvent consulté 4)ar la 
Commission du Dictionnaire ; M. Pellat, en effet, avait 



i06 NÉCROLOGIE. 

une grande lecture : il connaissait très-bien nos anciens 
auteurs et son goût était aussi sûr que sa mémoire était 
fidèle. 

Si la longue existence de M. Pellat, passée en dehors 
de tout rôle politique, fut exempte des amertumes et dés 
déceptions qu'entraîne toujours le soin des affaires publi- 
que, elle fut traversée par des malheurs privés bien autre- 
ment sensibles : M. Pellat se vit successivement enlever 
une fille, dans la fleur de la jeunesse, et un fils qui , sous 
sa direction, se préparait à suivre la carrière de l'ensei- 
gnement du Droit ; il perdit sa belle-fille peu d'années 
après ; un petite-fille qui faisait le charme de sa vieillesse 
lui fut ravie en 1869, et, l'année suivante, il eut encore 
la douleur de perdre sa digne femme. Il fallut à M. Pel- 
lat une gi'ande fermeté d'âme pour résister à tant d'épreu- 
ves. Il ne s'en relevait qu'en revenant à ses livres et à ses 
fonctions où il cherchait l'oubli de ses douleurs. 

Après tant de deuils cruels, M. Pellat ne pouvait guère 
tenir à la vie ; aussi le vîmes-nous , avec moins de sur- 
prise que d'admiration , affronter , deux fois en quelques 
mois, avec un calme stoïque, les dangers d'un bombarde- 
ment. Pendant le siège de Paris , il ne quitta pas sa de- 
meure à l'Ecole de droit, quoique le Panthéon fût le point 
de mire des obus prussiens, et il y était encore, sans avoir 
songé un seul instant à quitter Paris, quand les insurgés 
furent attaqués dans cette même position , alors que les 
canons de nos libérateurs étaient aussi dangereux pour 
lui que les criminelles entreprises des insurgés. 

M. Pellat est mort à soixante et dix-neuf ans, le 14 no- 
vembre 1871; il était docteur depuis plus de cinquante ans. 
S'il eût appartenu à une Université allemande, il aurait 
certadaemeat eu l'honneur d'un jubilé universitaire. 

II 

Nous ne pouvons parler aussi longuement du regretta- 



NÉCROLOGIE. 107 

Me M. de Fresquet. Son enseignement du droit romain 
à la Faculté d' Aix ne manquait ni d'éclat ni de solidité ; 
mais n'ayant pas eu l'avantage de pouvoir l'apprécier par 
nous-même , nous nous bornerons à parler de l'écrivain- 
jurisconsulte que les lecteurs de la Revue historique ont 
eu d'ailleurs l'avantage de connaître par plusieurs travaux 
recommandables . 

L'ouvrage capital de M. de Fresquet est un Traité élémen- 
taire de droit romain^ dédié à M. Pellat (Paris, 1857, 2 vol. 
in-8°). Cet ouvrage rompt avec les traditions et les for- 
mes habituelles des commentateurs des Institutes de Jus- 
tinien : il en présente les titres et les paragraphes dans 
un ordre logique et systématique; il contient aussi un 
grand nombre de théories complémentaires, dont les Ins- 
titutes ne disent rien ou qui n'y sont qu'indiquées sans 
développements. Telles sont, au livre P% les fiançailles, 
les redempti ah hostihus; au livre II, les donations entre 
époux, le testameut inter liberos, l'accroissement entre 
héritiers , la théorie du rapport et celle de la séparation 
des patrimoines ; au livre III, la théorie des privilèges, du 
mandat ad litem^ des contrats innommés, de l'obligation 
naturelle , des obligations divisibles et indivisibles , des 
restitutions in integrum , la théorie de l'erreur de fait et 
de l'erreur de droit; enfin les preuves des obligations et 
de leur extinction; au livre IV, les voies de recours et 
d'exécution des jugements. 

Malgré ses excellentes qualités, cet ouvrage n'a pas eu 
tout le succès qu'il méritait : il dérangeait les habitudes 
des jeunes étudiants, il les forçait à étudier, parmi les ma- 
tières réglementairement exigées pour les examens, des 
théories qui leur semblaient un luxe, et la difficulté pour 
eux de séparer ce qui était obligatoire de ce qui leur pa- 
raissait ^facultatif les a trop souvent conduits à négliger 
l'ouvrage en entier ; ajoutons que les nombreuses divi- 
sions et subdivisions de l'ouvrage sont un peu fatigantes. 
L'auteur aurait pu aisément parer à ce double inconvé- 



108 NÉCROLOGIE. 

nient , en séparant davantage les matières principales et 
obligatoires des théories complémentaires et facultatives. 

M. de Fresquet a donné dans la Revue historique des 
travaux étendus et fort estimables : Du tribunal de famille 
chez les Romains (t. I) ; De la Manus en droit romain (t. II); 
De Vorigine politique et de l'importance de la distinction des 
res mancipi et nec mancipi dans Vancien droit romain 
{t. III); De l'expropriation pour cause d'utilité publique.,, 
à Rome et à Constantinople , jusqu'à Justinien (t. IV). 

Il a publié encore ; De la puissance paternelle à Rome 
(Aix, 1861, in-8**) ; De la preuve en droit romain (Aix, 1862, 
in-8o) ; Précis de l'histoire des sources du droit français^ de- 
puis les Gaulois jusqu'à nos jours (Paris, 1861, in-12); 
Etudes sur les statuts de Marseille au treizième siècle (Aix, 
1865, in-8o) ; Précis du cours de droit commercial marili/m^ 
qu'il avait professé à Marseille ; enfin , en collaboration 
avec M. Boussais : Des travaux publics, de {agriculture 
et du commerce en France, 

M. de Fresquet appartenait à l'enseignement public 
depuis 1846, époque à laquelle, après un concours très- 
brillant ,il fut nommé professeur-suppléant à la Faculté de 
Rennes ; il avait obtenu, au concours également, en 1851, 
la chaire de droit romain de la Faculté d'Aix qu'il avait 
permutée depuis trois ans contre celle de droit commercial. 

III 

M. D. Pilette était, comme romaniste, avantageuse- 
ment connu des lecteurs de la Revue historique , par trois 
Etudes approfondies : sur la Compensation (t, VII) , sur le 
Concubinat (t. XI), sur les Contrats innommés (t. XIII). Son 
enseignement particulier, très-recherché, rappelait celui 
des privat-docenten d'outre-Rhin. M. Accarias a donné 
une excellente appréciation du mérite et du caractère de 
M. Pilette, dans la Revue critique^ 2« série, 1872, t. P^ 

G. BOISSONADE. 



BIBLIOGRAPHIE. 



Db la procédure civile et des actions chez les Romains , par F.-L. 
DE Keller ; traduit de rallemand et précédé d'une introduction par 
Charles Capmas , professeur à la Faculté de droit de Dijon. 1 vol. 
in-8*. — Paris , Ernest Thorin, 1870; prix : 9 fr. 

En traduisant dans notre langue le chef-d'œuvre de 
KeUer, M. Charles Capmas vient de rendre à renseigne- 
ment du Droit un service dont nous ne saurions trop le 
remercier. Aucun ouvrage, dans la riche littérature juri- 
dique de nos voisins, ne méritait mieux Thonneur d'une 
traduction française. Le Traité des actions de Keller a sa 
place marquée à côté des célèbres ouvrages de Savigny, 
je dis à côté et non pas au-dessous. Non moins savant que 
son illustre maître, non moins ingénieux et sagace dans 
la restitution et l'interprétation des sources, Keller a su 
jEaire ce que Savigny n'a jamais essayé, un manuel pour 
des élèves. Le Traité des actions est un livre élémentaire, 
non pas peut-être dans le sens vulgaire, mais dans le vrai 
sens de ce mot. Le livre élémentaire, en effet, est celui 
qui abrège et simplifie, non pas en éludant les difficultés 
et en glissant à la surface du sujet, mais au contraire en 
pénétrant jusqu'au fond, jusqu'à ces principes essentiels 
où tout converge et d'où tout découle. Tel est l'ouvrage de 
Keller. C'est en même temps un manuel et un livre de 
science ; rien n'y est développé, mais rien n'y est omis ; 
les simples élèves pourront l'aborder sans effroi, les maî- 
tres et les plus savants des maîtres pourront s'instruire 
en le lisant. 

L'œuvre de M. Capmas est d'autant plus méritoire que 
Keller n'est point aisé à traduire. Inférieur à son maître 
comme écrivain, il n'a rien de cette lucidité, de cette net- 
teté toute française, qui rendait les écrits de Savigny si 



110 BIBLIOGRAPHIE. 

bien faits pour passer dans notre langue. Le style de Rel- 
ier et sa manière même de penser sont exclusivement 
germaniques. Il procède par longues phrases, chargées 
d'incises, de notes, de parenthèses, et dans lesquelles il 
semble qu'il prenne à tâche de réunir et d'accumuler le 
plus grand nombre d'idées possible. Pour traduire un 
écrivain semblable, on est réduit à choisir entre deux 
procédés également périlleux. Si l'on transforme le style 
et la manière de l'auteur pour l'adapter à nos habitudes 
d'esprit et à nos goûts, l'on s'expose, en changeant son 
style , à altérer sa pensée. Si on laisse à l'auteur sa phy- 
sionomie germanique, l'on s'expose à effaroucher le lec- 
teur français. De ces deux dangers , M. Capmas a pensé 
sans doute que le second était le moindre ; car sa traduc- 
tion, d'unefldélité parfaite, à ce qu'il nous a semblé, d'une- 
exactitude scrupuleuse et parfois presque littérale, ne laisse 
pas que d'être un peu fatigante et difficile à la première 
lecture. Mais nous ne saurions trop engager le lecteur 
studieux à ne pas se laisser rebuter par les quelques heu- 
res de fatigue qui l'attendent, et nous pouvons lui donner 
l'assurance que, s'il a le courage de poursuivre sa lecture 
jusqu'au bout, il sera amplement récompensé de sa peine. 

P. G. 



Traité des servitudes, ou confrontation da droit français avec les 
lois romaines concernant les droits d'usage et les services fonciers , 
par M. Gavini de Campile, président de chambre à la Cour de Mont- 
pellier, tomes I à III. — Paris , 1853-1869; prix : 18 fr. 

La théorie des servitudes présente, dans ses détails 
comme dans son ensemble, bien des problèmes que la 
science n'a pas encore pu résoudre. Rapprocher sur ce 
point le droit romain et le droit français et les éclairer 
l'un par l'autre, tel est le but que M. Gavini s'est proposé, 
en publiant le grand ouvrage que nous annonçons. Le 
but était excellent et l'entreprise fort méritoire. Malheu- 



BIBLIOGRAPHIE. 1 1 1 

reusement nous ne pouvons féliciter l'auteur que de ses 
bonnes intentions. Pour pouvoir comparer le droit fran- 
çais et le droit romain, la première condition c'est de 
les connaître l'un et l'autre. Or une courte citation suf- 
fira pour donner la mesure des connaissances de notre 
auteur, en ce qui concerne la législation romaine : 

c Chez les Romains, cette distinction (des servitudes 
urbaines et rurales) était importante à cause des privilèges 
qui se rattachaient aux propriétés urbaines. Les proprié- 
tés de la cité étaient res mancipii^ id est res qux sunt in 
nostro jure et potestate subjectâs. Elles ne pouvaient appar- 
tenir qu'aux citoyens romains, tandis que celles qui 
étaient situées dans les campagnes, en dehors du territoire 
romain , étaient res non mancipii , quâs scilicet in nullius 
• sunt mancipiOy du droit des gens, pouvant appartenir aux 
étrangers de même qu'aux citoyens romains, ou n'appar- 
tenir à personne. Les unes étaient prescriptibles, les autres 
ne l'étaient point (1). » 

Après une semblable citation, que pouvons-nous ajou- 
ter ? Un ouvrage qui est a principalement fondé sur le 
Droit romain (2), » et où le Droit romain est travesti de 
cette façon, est évidemment au-dessous de la critique. Le 
seul conseil que nous puissions donner à l'auteur , pour 
son prochain Traité des prescriptions qu'il nous annonce, 
c'est de ne plus nous y parler du Droit romain. 

P. G. 



Saggio di giurisprudbnza agraria , testo et comento délie leggi vi- 
genti che si riferiscono air agricoltura (Essai db législation rurale, 
texte et commentaire des lois en vigueur qui intéressent Tagricul- 
ture), per Aronnb Rabbbno. — Turin et Naples , 1870. 

De toutes les législations modernes, c'est celle de l'Italie 

(1) Tome m, p. 125, 125. 

(2) Tome I, Introd,, p. i. 



112 BIBLIOGRAPHIE. 

qui s*est le plus préoccupée des intérêts et des besoins de 
Tagriculture ; et si jamais nos législateurs reprennent le 
travail malheureusement interrompu de la codification 
de nos lois rurales, ils pourront trouver dans les lois de 
Victor-Emmanuel de précieux renseignements. Aussi 
nous a-t-il paru utile de signaler au public français un 
ouvrage où ces renseignements sont pour la plupart réu- 
nis. Le livre de M. Aronne Rabbeno contient en effet : 
1® le texte de tous les articles du nouveau Gode civil 
italien relatifs à la propriété, aux servitudes, aux baux à 
ferme et à l'emphytéose, avec un commentaire succinct 
de chaque article ; 2** le texte des lois les plus récentes 
sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, sur les 
mines, sur le rachat des redevances perpétuelles, sur le 
crédit foncier et sur le crédit agricole ; 3« l'exposé som- • 
maire de la jurisprudence sur toutes ces matières ; 4» des 
extraits ou des analyses de divers ouvrages sur le droit 
rural. 

On devine, à ces indications, que le livre de M. Rab- * 
beno s'adresse aux praticiens plutôt qu'aux savants, et 
qu'il ne se distingue ni par l'originalité ni par la mé- 
thode. C'est moins un traité qu'une compilation, un 
recueil de documents. Mais ces documents sont à la fois 
très-peu connus et très-utiles à connaître, et nous croyons 
devoir en recommander l'étude aux jurisconsultes fran- 
çais. 

P. G. 



CHRONIQUE. 



1. Par décrets du Président de la République, M. l'abbé 
Blampignon , aumônier du lycée de Vanves, est chargé 
du cours de droit ecclésiastique à la Faculté de théologie 
de Paris, en remplacement de M. Bourret, promu à Tévê- 
ché de Rodez; — M. Laurin (François- Auguste-Henri), 
agrégé, est nommé professeur de droit commercial à la 
Faculté de droit d'Aix, en remplacement de M. de Fres- 
quet, décédé. — M. Destrais, professeur de procédure 
civile et de législation criminelle à la Faculté de droit 
de Strasbourg, est nommé, en la même qualité, à la Fa- 
culté de droit de Nancy. — M. Thézard (Léopold), agrégé, 
est nommé professeur de procédure civile et de législa- 
tion criminelle à la Faculté de Poitiers. 

II. Un arrêté du Ministre de Tlnstruction publique, en 
date du l*"" février 1872, a chargé une commission « de 
« rechercher et de proposer des mesures propres à réor- 
« ganiser renseignement du droit en France. » Cette 
commission est ainsi composée : 

MM. les Ministres de la Justice et de l'Instruction pu- 
blique, présidents; M. Giraud, de Tlnstitut, Inspecteur 
général des Facultés de droit, vice-président ; 
^MM. Batbie, Bertauld et Humbert, députés, profes- 
seurs des Facultés de Paris, Caen et Toulouse; 

M. Laboulaye, député, membre de l'Institut, professeur 
au Collège de France ; 

M. Leblond, député, ancien procureur général; 

M. Laborie, président de chambre à la Cour de cassa- 
tion; 

M. Renouard, membre de l'Institut, procureur général 
à la Cour de cassation ; 

1872 — REVUE DE LÂQtôLATIOIf, 8 



114 CHRONIQUE. 

M. Faustiu-Hélie , membre de Tlnstitut, président de 
chambre à la Cour de cassation ; 

M. Paul Pont, membre de l'Institut, conseiller à la 
Cour de cassation ; 

M. Rau, conseiller à la Cour de cassation, ancien pro- 
fesseur de la Faculté de Strasbourg ; 

M. Petitjean, procureur général à la Cour des comptes ; 

MM. Aucoc et Hérold, conseillers d'Etat ; 

M. Alexandre, président de chambre à la Cour de Paris ; 

M. Colmet D'Aage, doyen de la Faculté de Paris ; 

M. Demolombe, doyen de la Faculté de Caen ; 

M. Valette, membre de l'Institut, professeur à la Fa- 
culté de Paris ; 

M. Du verger, professeur à la même Faculté ; 

M. Rousse, bâtonnier des avocats du barreau de Paris ; 

M. DuMesnil, directeur de l'enseignement supérieur; 

M. Accarias, agrégé à la Faculté de Paris, secrétaire ; 

MM. Léon Cohn et Jules Cambon, attachés au cabinet 
du Ministre de l'Instruction publique ; Des Cilleuls, sous- 
chef de bureau au même ministère, secrétaires-adjoints. 

III. L'école libre des sciences politiques, fondée sur 
l'initiative de M. E. Boutmy, a commencé ses cours depuis 
l'année 1872, rue deTAbbaye, 17. Pour cette année, il 
n'y aura que cinq cours : géographie et ethnographie, 
par M. H. Gaidoz ; histoire diplomatique , par A. Sorel ; 
histoire des doctrines économiques depuis Ad. Smith , 
par M. A. Dunoyer ; histoire des progrès agricoles, in- 
dustriels et commerciaux, depuis le dernier siècle, par 
M. E. Levasseur ; histoire militaire, par M. Leroy-Beaulipu. 

IV. Des cours libres de droit et d'économie politique, 
à l'usage des commerçants et des industriels, ont lieu éga- 
lement au Tribunal de commerce, depuis le 22 janvier. 
Ces cours durent deux ans. Ils ont pour objet : le Code 
de commerce, par M. Bufnoir, professeur à la Faculté de 
^roit; le droit civil , dans ses rapports avec le commerce 



CHRONIQUE. 115 

et l'industrie, par M. Golmet de Santerre, professeur à la 
même Faculté ; réconomie politique , dans ses rapports 
avec la législation civile, par M. Glasson, professeur- 
agrégé à la même Faculté; l'économie politique, dans ses 
applications à la législation commerciale et industrielle, 
par M. Léveillé, professeur-agrégé, maître des requêtes 
au Conseil d'Etat ; enfin, le droit public et les rapports de 
l'administration avec le commerce et l'industrie , par 
M. Aucoc, conseiller d'Etat. Les inscriptions sont reçues 
à la librairie Guillaumin. 

V. Des conférences publiques et gratuites ont eu lieu les 
dimanches, pendant le mois de février, à la Faculté de 
droit : M. Ortolan, professeur, a exposé Les pénalités dans 
L'Enfer du Dante ; M. G. Boissonade , agrégé , a étudié 
Lafontaine économiste^ M. Bonnier, professeur, a présenté 
l'histoire et la législation du Secret des lettres ; la quatrième 
conférence, qui devait avoir pour objet la Propriété des 
noms de famille^ a été remise par indisposition de M. De- 
mante. 

VI. Un concours s'est ouvert le 1®"^ mars, à la Faculté 
de droit de Paris, pour huit places d'agrégés dans Tordre 
du droit. Les concurrents sont au nombre de trente-huit. 
Les membres du jury sont : MM. Giraud, membre de 
l'Institut, inspecteur général des Facultés de droit, pré- 
sident; MM. Massé et Hau, conseillers à la Gourde cas- 
sation; M. Bédarrides, avocat général à la même Cour; 
M. Jalabert, doyen de la Faculté de droit de Nancy ; 
MM. Bonnier et Machelard, professeurs à la Faculté de 
droit de Paris. 

VII. La vente des livres composant la bibliothèque de 
feu,M. Pellataura lieu le 16 avril et les jours suivants. 

Le catalogue se distribue chez M. E. Thorin, éditeur. 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 



FRANCE. 

AUBERTIN. Commentais de la nouvelle loi sur Tenregistre- 
ment et le timbre. In-12 {Paris, Dclamotte). 2 » 

AUCX3C (L.). Des règlements d'administration publique et de 
rintcrvention du Conseil d'Etat dans la rédaction de ces règle- 
ments. In-8", 12 pag. {Paris, Cotillon et fils). 
Extrait de la Revue critique de législation et de jurinrudenee. 

BABEAU (Alb.). Le Parlement de Paris à Troyes en 1787. In-8» 
(Paris, Dumoulin). 3 » 

BARBOUX (IL). Jurisprudence du Conseil des prises pendant 
la guerre de 1870-71, avec notes et commentaires. In-8° {Paris, 
Jotheron, liaeretC^). 4 » 

BEAUGÉ (L.). Manuel de législation et d'administration mili- 
taires, etc. 3" édit. Petit in-H^ {Paris, chez Dumaine) . 8 » 

BÉDARRIDE (J). Commentaire de la loi du 24 juillet 1867 sur 
les sociétés en commandites par actions, anonymes et coopé- 
ratives. 2 vol. in-8o (Pam, Thorin). 16 w . 

BENOIT. Guide des propriétaires, cultivateurs et maquignons 
pour la vent(^ du cheval, etc., suivi de la loi du 20 mai 1838 sur 
les vices rédhibitoires. In-12 , 32 pag. {Lyon , imp. Jevain et 
Bourgeon). 

BERNARD (M. -P.). De la réparation des erreurs judiciaires. 
In-8*' {Paris, Cotillon et fils). 

BLANCHE (A.). Etudes pratiques sur le Code pénal. 6« Etude : 
Livre III, tit. 2, chapitre 2. Vols, banqueroutes, escroqueries, 
etc. In-8° {Paris, Cosse). 8 50 

BOEUF. Résumé de répétitions écrites sur le droit pénal (Code 
pénal et code d'instruction criminelle). 3« édit. In- 18 {Paris, 
Dauvin frères) . 4 50 

BOISSON ADE (G.). De la mauvaise foi en matière de trans- 
cription hypothécaire. Broch. in-S® {Paris, Marecsq aîné). 1 50 

— L'Economie jiolitique et la jeunesse des écoles. Broch. 
in-8o 1872, {Paris, Guillaumin). 1 » 

— Lafontaine économiste , conférence {Paris , Guillaumin) , 
in-18, 1872. » 50 

BORÉLY. De la justice et des juges, projet de réforme judi- 
ciaii*e. Mémoire pour servir à l'histoire d'un régime consti- 
tutionnel. 2 vol. m-8° {Paris, Germer-Baillière). 

BOURGADE. Loi du 23 août 1871 sur les nouveaux droits 
d'enregistrement et de timbre, etc. In-8° , 20 pag. {Paris, 
Muzard). 1 » 

CÉLIÈRE8. Commentaire de la loi du 10 août 1871 relative à 
l'organisation et aux attributions des conseils généraux. 2« édit. 
In-8® (Paris, Muzard). 5 » 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 117 

CONTEN'CIN (A.). Cîode annoté de la garde nationale sédentaiitî 
^mobilisée. In-12 (Pam. r/wrm). 2 » 

WQUIL.LIEXTE. De Torganisation judiciaire. Discours deren- 

trée. In -8©, 62 pag. (Amiens, imp. Glorieux et C^). 
DEMANTE (A.-M.) et COLMET DE 8ANTERRE. Cours analy- 
tique cie code civil. Tome VI (art. 1387-1581). In-8° {Paris, 
Pion). 7 50 

DEMA>^Tï: (Gabriel). Explication de la loi du 23 août 1871 sur 
''^ÇJ^Ristrement et le timbi'e {Paris, Cotillon et fils), in-8o. 4 » 
DEbH.eVlRES (G.). De Timpùt des voitures et des chevaux. Loi 
du U\ sept. 1871. Supplément au commentaire de 1863. In-8« 

D^BA.XitLE. De l'organisation judiciaire en Prusse. Gr. in-8o 
Jf'T^'Z^ Thorin) 3 50 

n!r^ (Adr.). Des conseils généraux de départements. 

yT^î^nisation . attributions , commissions départementales ; loi 

H" ^Oaoùt 1871. In-8o (Paris, Maresq ain^. 2 50 

DITL^XJC (G.). Mémorial du ministère public, ou répertoire 

«P^^îib. et abrégé de jurisprurlence , de doctrine, de législa- 
Jîjjrà , etc. 2 vol. in-8" (Paris, Cosse). 16 » 

*'^"-^XJD-GIIiAUD. Voies rurales publiques et privées , et 

^^*'^"* îtudes rurales de passage. 2« édit. , refondue et augmentée. 
p/"r*^* (Paris, Thorin). 6 » 

^^^ AKD(Alb.). Des preuves de la filiation légitime. Gr. in-8o 

Vlr- C)T. Le premier président Gi*enier, sa vie et ses travaux. 
o^^^<'^ur8 de rentrée. In-8o, 51 pag. (Riom, imp. Joitvet). 

j^>- -AIL (Edm.). De la preuve judiciaire en mat. criminelle. 
d/' ^^cours de rentrée. In-S», 72 pag. (Monipellier , imp. Martel). 
Y '^^^' Mémoires d'un avocat au parlement de Paris , député à 
p^^-ssembléc législative (E.-A. Hua), publ. par son i)etit-fils 
jg^^ — M.-François de Saint-Maur. In-8<> (Paris, lih. Palme). 
r^,^RD. Guide théorique et pratique des contribuables en ma- 
^i^^^rc de coutributions directes. ll« édit. In-18 Jésus (Paris, 
j(^ç^ Dujoont). 1 50 

_^^8EAU (J.-B.). Traité du crédit foncier, suivi d'un traité du 
^^ tx^dit agricole et du crédit foncier colonial , etc. 2® édit. , i*evue 
^^t augin. par l'auteur, avec la collaboration de M. Michot. 
l^ ^voLin-S^ (Paris, Cosse). 16 » 

"^NSEL (Ch.). Commentaire de la loi du 25 août 1871 sur le 
1^ timbre! et Tenregistrement. In-8° (Paris, Cosse). 3 » 

'^•AUDE (F.-N.) Manuel du droit indou, applicable dans les éta- 
blissements français de l'Inde, 2« édit.; corrigée et augmentée. 
-^ 1 vol. in-8<», imprimé h Pondichérv (Paris, Thorin). 4 50 

^E BERQUIER, (J.) Liî barreau moderne, 2« édit. In-18 Jésus 
>^ (Paris Germer-Baillière). 3 50 

l^EMOYNE. La loi militaire italienne. In-8o. 31 pag. (Paris, 

Dumaine). 
XjOIS, décrets, ordonnances , et règlements relatifs au ministère 
et à l'administration générale des cultes. In-8°, 46 pag. (Paris, 
imp. et lib. Pion). 
MACHELARD(E.). Observations sur les Responsa prudentium. 
In-8°, 30 pag. (Paris, Thorin). 1 » 



118 PUBLICATIONS NOUVELLES. 

MARC (Am.). Recueil de jurisi)rudence sur les tarifs différen- 
tiels appliqués aux transports par chemins de fer ; publ. par A. 
Pincl. ln-4° (Paris, imp. Chaix). 

MICHAUX (Al.). Dictionnaire des délais fixés par les lois en 
matière civile, de procédure, de commerce et autres. In- 4®, 44 
pag. (Paris, Le Boucher jeune) , 

MÔURLON. Répétitions écrites sur le code de procédure civile 
4« édit., gr. in-8° (Paris, Maresq aîiié). 10 » 

QUERRY (A.). Droit musulman. Recueil de lois concernant les 
musulmans Schyites. Tome I, gr. in-8° (Paris, Maisonneuve) . 

RAMBAUD (J.-L.). Manuel de droit romain, ou questionnaire 
nouveau et complet sur les Institutes de Justinien et de Gaius 
etc. Tome II (cours de 2« année). In-32 (Paris, Durand et Pedone 
LaurieJ) . 5 » 

RAVELET (A.). Code manuel de la presse, comprenant toutes 
les lois sur Timprimerie , la librairie, la presse périodique, 
Taffichage, etc. 2« édit. In-18 (Paris, Didot). 2 » 

RECUEIL de l'Académie de législation de Toulouse. TomeXIX«. 
année 1870. 1 vol. in-8° (Paris, Thorin). 5 » 

RECUEIL des lois de finances du 4 sept. 1870 au 16 sept. 1871. 
Ministère des finances. In-8°; xl-381 pag. (Paris, imp. nat.). 

REVERCHON. Les décrets du 22 janvier 1852. In-8o , 91 pag. 
(Paris, Douniol). 
(Extrait di Correspondant.) 

RKtAUD. Manuel des Conseils généraux , contenant la loi du 
10 août 1871 . In-8o (Paris, au Journal des communes). 

ROUSSEAU (J.). Le droit des débitants de boissons, hôteliers 
et restaurateurs, expliquant les lois, décrets et règlements 
régissant les débitants et hôteliers , etc. ln-12 (Brest, lib. Rous- 
seau) . 2 » 

R0US8ELIER. De Tindépendance du pouvoir judiciaire et de 
son rôle dans une société démocratique. Discours de rentrée. 
In-8°; 59 pag. (Nîmes, imp. Clavel-BaUivet etC^.). 

SOURD AT. Traité général de la responsabilité , ou de Faction 
en dommages intérêts en dehors des contrats, etc. 2« édit. ; 
2 vol. in-8° (Paris, Cosse). 16 » 

TAULIER (A.). Code de l'organisation et des attributions des 
conseils généraux. ln-S° (Paris, Durand). 2 25 

THÊZARD (L.). Observations sur la peine de mort. In-8*», 24 

pag. (Paris, Thorin). 1 » 

(Extrait de la Revue de législation française et étrangère.) 

TRIPIER. Bulletin de la législation française, donnant immédia- 
tement après leur promulgation, les fois et décrets d'intérêt 
général. Année 1870. In-8o (Paris, lib. Mayer-Odin). 

USAGES locaux du canton de Doué-la-Fontaine (Maine-et- 
Loire). In-18, 6 pag. (Paris, Cosse). 

VALETTE (Ph.). Code manuel du conseiller général de dépar- 
tement, etc. In-18 Jésus (Paris, P. Dupont). 

VERET (du Mesnil). Etude sur les frais de justice criminelle et 
le décret du 18 juin 1811. In-8o (Paris, Durand et Pedone-Lau- 
riel) . 

VERITAS (J.). Réforme du code de procédure civile et des lois 
relatives à Torganisation judiciaire. In-8o, 47 pag. (Paris, Jour- 
nal des Notaires). 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 119 

VIARDOT (J.-Pr.). Des effets de la faillite relativement aux hy- 
pothèques et aux privilèges. 1 vol. in-S» (Paris, Thorin). 4 50 
Mémoire couronné par la Faculté de droit de Caen (médaille d'or). 

— De la transaction en droit romain. 1 vol. gr. in-8° (Paris , Tho- 
rin). 5 50 

VIGNES (E,). Traité des impôts en France, considérés sous le 
rapport du droit, de l'économie politique, etc. 2 vol. 3" édit. 
In-S® (Paris, Guillaumin) . 16 » 

ITALIE. 

BORSARI (L.). Il codice italiano di procedura civile anno- 
tât©, etc. 2« edizione, fascicule XXlV : Formolario, in-R» 
{Torino, Unione tipografico-cditricé) . 1 » 

CA8TAGN0LA (8t.).Lalegislazionc délie socicta commerciali. 
In-8o, 84 pag. Borna, tip. Barbera). 

CRAVOTTO (G. U.). Relazione suir amministrazione délia gius- 
tizia nell'anno giuridico 1870-71. In-8°, 16 pag. (Mondovi, tip. 
Issoglio). 

DEMOLOMBE (C). Gorso di codice civile, 2® edizione. Fasci- 
cules 2 et 3. In -8° (Napoli, Marghieri), chaque fascicule. 1 50 

FIORGENTILI (Fr.). Sulla interpretazionc délia legge transitoria 
30 nov. 1865, par lo svincolo de fedecommessi , etc. In-8°, 
48 pag. (Camerino, tip. Borgarelli). 

LA FEGNA (E.). Codice politico ovvcro statuto fondamentale 
del regno d'Italia, etc. In-8 (Napoli, de Angclis). 8 » 

NAPODANO (L.). Dell' ordinamcnto giudiziario considerato 
nella scienza, nella storia, e nel diritto positive italiano. In-8o, 
48 pag. (iVapo/j, tip. Tortora). 

PEPERE (Fr.). Storia del diritto. Primo période : Diritto dell' 
Oriente. In- 16 (Napoli, lih. Marghieri). 

8ALYAGNI (A.). Considerazioni e proposte sui prowedimenti 
e sulla nuova legge di pubblica sicurezza. In-16 , 60 pag. 
(Torino). 

8ARED0 (G.), Codice civile italiano contenente la correlazione 
degli articoli fra loro, e con quelli degli altri codici e délie leggi 
vigenti, etc. In-8° (Firenze, Pellas). 10 » 

ALLEMAGNE. — AUTRICHE. 

ARNDT8 RITTER V. ARNESBERG. Juristische Encyklopae- 
die und Méthodologie, 5® aufl. Gr. in-8° (Stuttgart, Cotta). 

2 » 

BRENTANO. Législation générale allemande sur le contrat de 
change, et les lois récentes sur les mandats de commerce, la 
contrainte par corps et le timbre des effets de change, avec des 
observations et l'état de la Jurisprudence. Trad. de l'allem. sur 
la 7® édit., revue et augm. par A. Weber. Gr. in-8° (Strasbourg, 
Schauenburg) . 3 » 

GERIACH(Herm.). Lehrbuch der katholischen Kirchenrechts, 
2« aufl. Gr. in-8«> (Paderbom, Schoeningh) . 7 o 



120 PUBLICATIONS NOUVELLES. 

HEUSLER. Der Ursprung der deutschcn Stadtverfassung. 

Gr. in-8 (Weimar Bœhlau). 5 75 

MEYER (Geo.). Btaatsrechtliche Erœrterungen ûber die 

deutscheReichsverfassuiig. Gr. m-8° (Lapx;/^, 5en^). 2 » 
PUCHTA (G. F.). Cursus der Institutionen. '2« vol., gr. in-S» 

(Leipzig, Breitkopfufid HàrteJ). 14 » 

RACCOLTA di leggi ed ordinanze délia monarchia austriaca. 

Vol. VI. Gr. in-i6 (Innsbruck, Wagner). 3 50 

WAHLBERG (W. E.). Criminalistische und nationalœkono- 

mische Gesichtspunkte m. Rucksicht auf das deutsche 

Reichsstrafrecht. Gr. in-S° (Wien, Gerold). 4 50 

WERNZ. Conimontar zûr Processordnung in bûrgerlichen 

Rechtstreitigkeiten f. das Kœnigr Bayern. 9« fasc, in-4*» 

(Alijnchen, OUknhourg). 2 » 

ZRÔDLOWTSKI (Fcrd.). Untersuchungen aus dem œsterreiohi- 

schen Giviireclit m. Bernecksicht. der rœm. Rechts und der 

neueren Gesetzbùclier. Gr. in-S^ (Prag , Dominicus). 5 » 



ANGLETERRE. 

ARNOULD. On tlie law of marine insurance. 2 vol. in-8®. 66 » 

BEETON. Handbook of tbo law rclatinp: to conveyance, travel- 
1ers and Innkeepers. In-12 {London, Ward). 1 50 

BELL (G. J.). Principlcs of tlie law of Scotland, 6« édit., by 
W. Guthrie. In-S^ (Edinburgh,^ Clark). 40 » 

BUTT(J.). A practical treatise on the new law of compensation 
to tenants inireland. Gr. in-8" (Lo/icZo/i, Butter œorUis). 32 » 

GABINET-LAWYER. Ncwedit.,with supplément on the légis- 
lation of 1871. In-i2 {London, Longman). 9 50 

COPINGER(W. A.), Index to précédents in conveyancing and 
to common and commercial forms. Gr. in-8" {London, Stevens 
ami Hayncs). 36 » 

ELMER (J.). Practice in Lunacy, under commissions and inqui- 
sitions, etc., 5® édit. In-8" (Lofidon, Stevens). 27 » 

GLEN(W. G.). Law relatingto public health and local govern- 
ment, etc., G*- édit. In-8° (Lo/idon, Butter worlhs). 40 » 

HALL (J.-E.). A treatise on the law relating to profits à pren- 
dre and rights of common. In-8" {London, Sweei). 20 » 

JEVONS(W.-A.). Légal éducation. In-8", H i^. {London, Butter- 
•wortlis). » 75 

LAW STUDENT and practitioner's common-])lace book of law 
and Equity. By a Barrister. In-4" {London, Butlerworths). 14 *> 

MAG CARTIIY (J.). Prohibitory législation in the United Sta- 
tes, in-8". 3 50 



L'abondance des matières nous force à renvoyer au prochain nu- 
méro l'analyse des Revues et quelques autres publications. 



TOULOUSE. — IMP. A. CHAUVIK ET FILS* 



'|L^ 



DU CARACTÈRE DE LA DOT 



'■•^'^ 



EN DROIT ROMAIN. 



Qu'était-ce que la dot chez les Romains? La ques- 
tion n'est pas nouvelle et peut , au premier abord, 
sembler oiseuse ; car on en trouve la réponse , non- 
seulement dans tous les traités de droit romain, mais 
dans tous les traités de droit français. S'il est, en 
effets dans nos codes, une institution vraiment ro- 
maine par son origine et par sa nature , c'est à coup 
sûr le régime dotal. N*est-il pas naturel d'en conclure 
que la dot chez les Romains n*était pas autre chose 
que ce qu'elle est aujourd'hui chez nous? 

C'est précisément cette idée si répandue que je 
voudrais combattre. Je voudrais faire au sujet de la 
dot ce que j'ai déjà fait ici même sur un sujet diffé- 
rent (1), mettre en regard et en opposition la loi ro- 
maine et la loi modern€u et montrer que le même mot 
correspond; dans les deux législations,. à deux idées 
profondément différentes. 

Cette différence, j'en conviens, n'apparaît pas à pre- 
mière vue. Si vous demandez comment la dot doit se 
définir, les interprètes du droit romain et les commen- 
tateurs de nos codes vous feront les uns et les autres 
exactement la même réponse : la dot est ce que la 
femme apporte au mari pour subvenir aux charges 
du mariage (2). Si vous demandez aux uns comme 

(1) Voyez le tome I*' de cette Revue, p. 113 et suiv., p. 672 et suiv. 

(2) Cpr. L. 76, D., De J. P., XXIII, 3; Code civil, art. 1540. 

, 1872 — RBVUB DB LéOISLATION. 9 



122 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

aux autres en quoi ces charges peuvent consister , ils 
s'accorderont encore pour vous lépoudre que ces - 
charges coosistent dans l'entretien de la femme et 
des enfants. Jusqu'ici tout parait identique dans les 
deux législations; mais cette identité, je le répète, 
n'est que dans les mots et non dans les choses. 

Lorsqu'on dit aujourd'hui que la dot est établie 
dans l'intérêt des enfants et pour subvenir à leur en- 
tretien, on répète un vieil adage qui fut exact et qui 
ne l'est plus. Aujourd'hui les enfants ont exacte- 
ment les mêmes droits sur les biens de leur père et 
sur ceux de leur mère, et il leur importe assez peu 
par conséquent que la fortune de la maison soit pla- 
cée dans les mains de l'un ou dans celles de l'au- 
tre (1). Qu'il y ait une dot ou qu'il n'y en ait pas, 
que la femme en se mariant apporte ses biens au 
mari ou les garde pour elle, les enfants qui naîtront 
du mariage n'en seront ni plus riches ni plus pau- 
vres. Si donc une dot est remise au mari , ce n'est 
pas pour que les enfants soient plus richement en- 
tretenus, c'est pour que le soin de leur entretien et 
l'administration du ménage , au lieu de se diviser 
entre les deux époux, se concentre dans les mains du 
mari et n'appartienne qu'à lui seul. Tel est aujourd'hui 
l'unique but, l'unique destination de la dot, et en 
voici les conséquences : cette destination n'étant que 
temporaire et cessant avec le mariage , il en résulte 
que la dot n'est qu'une sorte de dépôt temporaire 
entre les mains du mari, que le mari n'en devient 



(1) Je fais abatroction, pour le mom 
que présente rmaliéQabiUtiS de la dot : 
ne sont pas toujours inidiâaables. 



i , 'dt J'iDtérét tout spëcia.1 
I sait que les biens dotaux 



EN DROIT ROMAIN. 123 

point propriétaire , et qu'il doit la rendre dés que le 
mariage a cessé. 

Il en était tout autrement dans l'ancienne Rome. 
Pour comprendre ce qu'était la dot à cette époque, il 
faut se rappeler d'abord ce qu'était la famille : ce 
mot de famille avait dans l'antiquité un tout autre 
sens qu'aujourd'hui. On appartenait à la même fa- 
mille , non pas parce qu'on était d'un même sang , 
mais parce qu'on avait le même nom et les mêmes 
dieux, et il en résultait que nul ne pouvait apparte- 
nir à la fois à deux familles différentes. Or un enfant 
porte le nom de son père et non pas celui de sa mère. 
L'enfant appartenait donc exclusivement à son père, 
et, au point de vue légal ^ il n'était pour sa mère 
qu'un étranger. En réservant le cas de la conventio m 
manum , dont l'examen viendra plus tard , l'on peut 
dire qu'il n'existait aucun lien de parenté civile entre 
des enfants et leur mère (1). Une mère ne pouvait donc 
laislser.ses biens à ses enfants, ni par testament, car 
elle ne pouvait tester , ni ab intestat , puisque elle et 
ses enfants appartenaient à deux familles différentes. 
Pouvait-elle du moins leur faire des donations? Pas 
davantage, du moins tant que vivait le mari ; car, sou- 
mis à la puissance paternelle, les enfants ne pouvaient 
avoir de biens personnels; leurs biens et ceux de 
leur père ne formaient .qu'un seul patrimoine dont le 
père était le maître. La femme n'avait donc qu'un seul 
moyen de faire parvenir ses biens jusqu'aux enfants : 

(1) Ce qui montre bien qu'aux yeux des jurisconsultes romains la 
parenté de la mère n'était qu'une parenté naturelle et non civile, c'est 
que , lorsque plus tard des droits de succession furent établis entre 
la mère et ses enfants (voyez infra y p. 125), ces droits furent les mê- 
mes à l'égard des enfonts naturels (ipum) qu'à l'égard des légitimes. 



124 DU CAHACTÈHE DE LA DOT 

c'était de les apporter au mari , c'est-k-dire de les 
constituer en dot. C'est alors qu'on pouvait dii'e, avec 
bien plus de vérité que de nos jours : la dot est des- 
tinée à pourvoir à l'élablisseinent des enfants et à 
leur entretien. Ce n'était point là, comme aujourd'hui, 
une destination temporaire et limitée à la durée du 
mariage ; la dot ne devait jamais être restituée, puis- 
qu'elle n'eût pu retourcer à la femme ou aux héritiers 
de la femme sans être par là même perdue pour les 
enfants. Aussi était-elle acquise au mari en pleine 
propriété. La dot était un don, c'est le sens primitif 
du mot (1) , c'est-à-dire que la femme l'abandonnait 
au mari sans réserve et sans retour. 

L'on voit par !à que de tout temps les lois sur la 
dot ont découlé, comme une conséquence naturelle, 
des lois sur l'organisation de la famille, et que deux 
organisations domestiques aussi diverses que celle 
des Romains et la nôtre devaient nécessairement con- 
duire à deux régimes dotaux bien différents. Cette 
différence, nous pouvons maintenant l'exprimer en 
deux mots. Oui sans doute, de nos jours comme 
au temps des Romains , il est vrai de dire que la 
dot est destinée à subvenir aux charges du mariage; 
mais la différence consiste en ceci : c'est que chez 
nous ces charges et cette destination sont temporai- 
res, à Rome elles étaient perpétuelles. C'est là l'idée 
que les jurisconsultes romains eux-mêmes ont for- 
mulée dans cet adage traditionnel, inscrit en tète du 



(l) a Dotem monifestum est ex Grœco esse : oam SiSivai dicitur 
apud eos dare. n Festus, h. v. — k Dos si auptiftniin causa data.; taœc 
grfecÈ îcarîïii , ita enim hoc Siculi, Ab eodem donom. n Varron , De 
Ungua latina . V, 175. — a Dos est donum puellarum oubentium. » 
Âcroa , id UoraL Corn-, III , 24 , v. 19. 



EN DROIT ROMAIN. 125 

titre De jure dotium comme un principe fondamental : 
« Dolis causa perpétua est (1). » 

C'est ce caractère de perpétuité de la dot , si étran- 
ger à nos idées et à nos mœurs, que je vais, dans 
ces quelques pages , essayer de mettre en lumière. 
Je vais, en parcourant les diverses périodes de la 
législation romaine, étudier tour à tour les origines 
de ce principe, son développement et son déclin, et 
montrer ainsi par quelle série de modifications pro* 
gressives la dot primitive a fini par devenir la dot 
moderne. . 

En effet, la maxime dotis causa perpétua estVidk 
qu'une vérité historique, et au temps même où l'écri- 
vait le jurisconsulte Paul qui nous Ta transmise, elle 
avait déjà presque cessé d'être vraie. A celte époque, 
de grands changements s'étaient accomplis dans l'or- 
ganisation de la famille. Sous l'influence des Anto- 
nins, la loi s'était humanisée. La mère avait peu à 
peu reconquis au sein de la famille la place qui lui 
était due : elle succédait à ses enfants et ses enfants 
lui succédaient (2). Dès lors, l'ancien principe de la 
perpétuité de la dot avait perdu sa raison d'être et 
n'était plus, pour ainsi dire, qu'un anachronisme: Du 
jour où les enfants avaient obtenu sur les biens de 
leur mère les mêmes droits que sur ceux de leur 
père, peu leur importait que la dot, lors du divorce, 
restât à leur père ou retournât à leur mère ; peu leur 
importait même qu'il y eût une dot ou qu'il n'y en 
eût point. La dot n'avait plus pour but d'assurer 



(1) L. 1 , D.. De jr. D.. XXIII, 3. 

(2) 8c. Tertyllien , rendu sous Antonin le Pieux ou sous Hadrien. 
— 8c. Orphitien , rendu sous Marc-AurMe. 



126 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

Tavenir des enfants; elle n'avait plus une comsa per^ 
petua y et la maxime dotis causa perpétua est n'était 
plus dès lors qu'une formule traditionnelle, que Ton 
conservait encore pour l'honneur des principes, mais 
qui, ne répondant plus à aucun besoin pratique, ne 
pouvait tarder à disparaître et à tomber en oubli. 

Ce changement progressif dans la destination et la 
nature de la dot , suite naturelle des changements 
survenus dans l'organisation de la famille , a échappé 
trop souvent à l'attention des interprètes. Quand ils 
ont cherché à définir la dot et à en déterminer le 
vrai caractère, ils ont trop souvent affirmé, comme 
une vérité absolue, ce qui n'est vrai que pour telle ou 
telle période de la législation romaine. De là bien dés 
malentendus, bien des divergences; de là deux théo- 
ries nettement opposées que l'on peut formuler ainsi. 

Dans le premier de ces systèmes , la dot est essen- 
tiellement temporaire , et , de même qu'il ne p^ut y 
avoir de dot quand il n'y a pas de mariage, il ne 
peut plus y avoir de dot quand le mariage n'existe 
plus. La dot n'est pas donnée au mari , elle lui est 
prêtée; il en est de la datio dotis comme du mutuum: 
elle implique pour l'acquéreur l'obligation de rendre. 
Cette obligation , de rendre la dot à la fin du mariage , 
est donc une obligation re , ex contractu , fondée sur 
les principes généraux du droit. Le mari se trouve 
donc soumis , dès que le mariage est dissous , non- 
seulement à une action dotale particulière , mais en- 
core à l'action générale , à la condictio , en vertu de ce 
principe : « Constat id posse condici... quod redit ad 
non justam causam (1). i» Telle est la doctrine du 

(1) L. 12 3, D., De c(ynd, sine c, XII, 7. 



EN DROIT ROMAIN. 127 

grand jurisconsulte Doneau, et de tous ceux qui, 
comme lui, ont cherché le sens des lois romaines 
dans la raison naturelle plutôt que dans l'histoire (1). 
Dans le système opposé, la dot est de sa nature 
perpétuelle : fonder une famille , et une famille qui 
se perpétue , tel est le but du mariage (2), et par 
conséquent le but de la dot. Cette dot , le mari Tac- 
> quiert , non poui^ lui seul , mais pour la famille dont 
il est le représentant et le chef; il l'acquiert donc 
pour toujours, et la femme n'est pas plus créancière, 
en principe, des biens dotaux qu'elle n'en est pro- 
priétaire. Qu'est-ce alors que l'action rei uxoriœ qui lui 
est donnée? Une exception, une anomalie, une sorte 
de secours alimentaire octroyé par faveur à la veuve 
ou à l'épouse injustement répudiée ; l'origine, la cause 
de cette action n'est point dans la datio dotis, mais 
dans le fait de la répudiation ou du veuvage. Cette 
doctrine est toute récente : je la rencontre dans deux 
publications étrangères qui, encore pï*esque inconnues 
en France , méritent , j.e crois , M'y être signalées : les 



(1) Donèau classe la dot , dans son système , apf es les quatre con- 
trats re, et s'exprime ainsi : « Etiam dotis restituendse obligatio re 
contrahitur, eodem plane modo quo in mutuo... » L. XIV, c. IV, n. 1; 
cpr. n. 13 et c. V, n. 1. — Le chef de l'école historique allemande, 
Savigny, paraît lui-même se rattacher .à cette doctrine , lorsqu'il ac- 
corde à la femme t le choix entre une eondictio et l'action rei uxoriœ 
qui est de bonne foi. » System, t. V, app. XIV, n. 5 , in fine. Voyez 
aussi Puchta. Instit, t. III , g 292, note «. Notons dès à présent que 
cette assertion ne s'appuie sur aucun texte ; le seul qu'allègue Savi- 
gny (L. 67 , D., De J. D., XXIII, 3) ne peut fournir qu'un argument 
a contrario sans importance. 

(2) C'est ce qu'indique la formule sacramentelle : a liberorum quse- 
rendorum causa uxorem ducere. » Ulpien, III, 3 ; Aulu-Grelle, IV, 3 ; 
Valère-Maxime , VII, 7. 4. 



128 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

traités sur la dot de MM. BBchmann et Gzyhlarz (1). 
Il est facile, je crois , après les explications qui 
précèdent, de démêler, dans chacun de ces deux sys- 
tèmes , la part de vérité qu'il contient. Le second est 
l'expression exacte de ce qu'était la dot à son ôrîgîùe ; 
le premier est la représentation non moins fidèle de ce 
que la dot était devenue sous Justinien. La distance 
entre ces deux systèmes, si éloignés l'un de Fautre, 
donne la mesure du progrès accompli par la loi ro-. 
maine^ Nous allons suivre ce progrès et assister suc- 
cessivement aux transformations que le régime dotal a 
subies, d'abord sous la république, puis sous Tempire. 



I 



Les plus anciens documents que nous possédions 
sur les usages et les mœurs de la société romaine 
nous représentent la dot comme l'accessoire ordinaire 
et presque nécessaire du mariage. Les dots étaient 
souvent fort considérables (2) , et , quelque pauvre 
qu'il fût, un père se serait cru déshonoré s'il n'eût 
doté sa fille (3). Ce trait de mœurs, fort remar- 

(1) Bechmann , Das rœmische Dotakecht, 1863-1867; Czyhlarz, Da$ 
rcemische Dotalrecht» 1870. M. Bechmann est professeur à Erlangen et 
M. Czyhiarz professeur à Prague. — Voyez aussi le compte rendu du 
livre de M. Bechmann par M. de Scheurl, Kritische Vierteljahrschrift, 
t. VI, p. 1; t. XI. p. 105, 266 et 321. 

(2) Caton , Suasio legis Voconiœ , éd. Jordan . p. 54. 

(3) Plaute , Trinummus, act. III, se. 1, v. Il ; se. 2, v. 63 : 

Flagitiam qaidem hercle Ûet nisi dos dabitur Tirgini. 



Sed ut inops infemis ne sim ; ne mihi banc famam diffeniit 
Me gennanam meam sororem in concnbinalnm tibi 
Sic sine dote dédisse magis qoam in matrimoniom . 
Afranius, v. 159(Ribbeck, Comicorumrel.,^» 157). 



EN DROIT ROMAIN. 129 

qaable dans u&e société encore rude et grossière , 
peut aisément s'expliquer. L'on sait que, sous la loi 
des XII Tables , les femmes avaient les mêmes droits 
de succession que les hommes (1), et par coâséquent 
étaient aussi riches qu'eux ; or, si les richesses se 
partageaient également entre les deux sexes , il fal- 
lait bien que les charges domestiques se partageas- 
sent de même ; et comme la loi mettait les enfants 
dans la dépendance et à la 'charge exclusive de 
leur père (2) , la femme ne pouvait contribuer à 
cette charge qu'indirectement, en abandonnant à 
son mari la totalité ou du moins une partie de ses 
biens. 

Cet apport s'effectuait dl trois manières bien diffé- 
rentes dans trois hypothèses que je vais examiner 
successivement. 

1<* Je supposerai d'abord que la femme, au moment 
du mariage , était indépendante {siii juris), maîtresse 
de sa fortune , et qu'elle passait en se mariant in ma-- 
num mariti. En ce cas, tous ses biens tombaient 
forcément dans le patrimoine du mari. Ce n'était pas 
là une dot proprement dite , puisque la dot ^n'est 
qu'un don volontaire, tandis que ici l'acquisition 
pour la mari n'était qu'une conséquence, et une con- 
séquence ibrcée, de la conventio ïn manu/m. Mais 
c'était tout au moins un équivalent de la dot, et l'on 
pouvait même , en s'attachant moins à la nature de 
l'acte qu'à ses effets, y voir une sorte de dot tacite. 
C'est dans ce sens que Cicéron a pu dire avec exacti- 
tude : « Quum mulier viro in manum convenit, 



(1) 2 3 , J., Deagn. suce, III, 2. 

(2) Voyez supra, p. 123. 



130 DU GARAâTÂRE DE LA DOT 

omnia quse mulieris fuerunt, viri flunt doits no- 
mine (1). » 

2® Mais les femmes se mariaient jeunes dans l'an- 
cienne Rome (2). Il arrivait donc le plus souvent 
que , au moment de la conventio in manum , la 
femme se trouvait encore sous la puissance de son 
père y et par conséquent n'avait point de biens per- 
sonnels. En ce cas^ c'était au père à fournir la dot ; 
les mœurs, nous l'avons vu, lui en faisaient un de- 
voir, et ce devoir était ici d'autant plus impérieux » 
que la femme , en se soumettant à la manus^ renon- 
çait par là même à tous ses droits sur la succession 
paternelle (3). En dotant sa fille, le père ne faisait 
que la dédommager de ce iacrifice , sans faire tort à 
ses autres enfants. Ici nous rencontrons, il faut le 
remarquer, non plus l'équivalent d'une dot, mais 
une dot proprement dite , c'est-à-dire une libéralité 
faite au mari au nom de la femme et en vue du ma- 
riage. C'est même probablement dans ces circonstan- 
ces que la dot a trouvé sa plus ancienne application. 

3® Enfin l'on peut supposer que le mariage avait 
lieu sans conventio in manv/m : l'on sait que déjà 
sous les XII Tables il en pouvait être ainsi. En ce 
cas, le mariage n'entrainait pour le mari aucune 
acquisition légale , et par conséquent le besoin d'une 



(1) Topiques f 4. 

(2) Aux environs de quatorze ans. Epictète, Manuel, 40: Fried- 
laender , Sittengesch. Boms , t. I, p. 386 (2* édition). 

(3) La dot était considérée comme remplaçant pour la fille ses droits 
de sua. Aussi, quand plus tard on admit que la fille pourrait conser- 
ver ses droits de sua tout en recevant une dot , eut-on soin de corri- 
ger ce cumul de deux droits primitivement incompatibles , par la eol^ 
latio doHs. 



EN DROIT ROMAIN. 131 

dot proprement dite se faisait également sentir, soit 
que la femme en se mariant eût des biens person- 
nels , soit qu'elle fut encore sous la puissance de son 
père. La dot était habituellement fournie parla femme 
elle-même dans }e premier cas et par le père dans le 
second. 

Ce qu'il importe surtout 3e remarquer, c'est que , 
dans ces trois~hypothèses , si les moyens étaient dif- 
férents, le but était toujours le même. Ce but^ c'était 
de procurer au mari un enrichissement qui compen- 
sât pour lui les charges du mariage. Dans les trois 
cas , les biens qu'il acquérait avaient la même desti- 
nation et devaient, par conséquent , être régis parla 
même loi. Dans les trois cA, il les acquérait sans 
restriction et sans réserve et , de quelque façon que 
le mariage vint à se dissoudre , il n'avait pas à les 
restituer. C'est sur ce dernier point que je dois m'ar- 

rêter un instant. 

< 

€ On rapporte , » dit Aulu-Gelle , « que , durant 
» les cinq premiers siècles de la fondation de Rome , 
» îl n'existait, à Rome et dans tout le Latium, ni 

> actions di stipulations rei uœorise, sans doute parce 

> qu'il n'en était pas besoin , les mariages n'étant point 

> alors rompus par des divorces. Servius Sulpicius dit 
» aussi , dans son livre sur la dot , que la nécessité des 

> stipulations rei uxoriœ ne se fit sentir que lorsque 

> Spurius Carvilius... répudia sa femme (1). » Il se- 
rait difficile de récuser ce témoignage ; il s'appuie , 
on le voit, sur l'autorité. d'un des plus savants et des 
plus anciens jurisconsultes de Rome^ auteur d'un 
traité spécial sur la dot. Il trouve d'ailleurs sa conflr- 

(1) Nêctes au., IV, 3 ; cf. XVII, 21. 



132 



DU C\HACTÈRE DE LA DOT 



mation daos un passage de Denys d'Halicatnasse. 
X Romulus, B nous dit l'auteur des Antiquités romai- 
nes , t n'avait douné au.cune action à la femoie con- 
» tre son mari , ni établi aucune loi pour la restitu- 
» lion de la dot (I). > Ce renseignement est moins 
précis que celui d'Aulu-Gelle; mais les deux histo- 
riens s'accordent tout au moins pour attester ce fait 
capital : c'est qu'il s'est écoulé tout une période du- 
rant laquelle l'institution de la dot existait déjà, 
tandis que l'action en restitution de dot n'existait 
point encore, 

A cette première preuve j'en puis ajouter une se-^ 
conde. L'absence de toute action dotale, dans les 
premiers siècles de Romff, n'est pas seulement un fait 
historique , c'est encore une conséquence logique de 
l'état général des lois et des mœurs à celte époque. 
Aujourd'hui, sans doute, une loi qui dispenserait le 
mari et ses héritiers de rendre la dot serait ausri 
inique qu'irrationnelle. Mais qu'on veuille bien con- 
sidérer un instant ce qu'était !a famille romaine dans 
les premiers siècles , et l'on reconnaîtra qu'une Itri 
semblable n'avait rien qui put blesser ni l'équité ni 
la raison. Nous avons , ici encore, trois hypothèses à 
distinguer, car le mariage pouvait se dissoudre 
trois manières différentes : 

1° Par la mort de la femme. En ce cas , n'étaît-i 
pas raisonnable que le mari gardât la dot, puisqu'il] 
: les enfants, à qui la dot élail 
destinée? Ces enfants , je l'ai déjà dit, ne pouvaient] 
succéder qu'à leur père et non à leur mère , et ni 
pouvaient, par conséquent, recueillir ud jour II 




,, U. 35. 



EN DROIT ROMAIN. 133 

biens dotaux , que si ces biens restaient dans le patri- 
moine paternel (1). Le mariage, il est vrai, pouvait 
être stérile, bien que ce fût sans doute un cas assez 
rare dans les premiers siècles de Rome. Mais alors 
même n'était-il pas juste de préférer aux héritiers de 
la femme, qui ne pouvaient être que des collatéraux, 
celui à qui la femme était restée unie jusqu'à sa mort 
par le plus intime et le plus sacré de tous les liens? 

2^ Le mariage pouvait encore prendre fin par le 
prédécès du mari , et en ce cas la loi romaine , qui 
refusait à la veuve la reprise de sa dot^ peut paraître 
à première vue difficile à justifier. Pour la compren- 
dre , il faut distinguer d'abord s'il y avait eu ou non 
conventio in manum entre les époux. 

Si la femme était in manu , elle avait sur les biens 
du mari exactement les mêmes droits qu'une fille 
sur les biens de son père. Elle succédait donc au 
mari pour une part d'enfant, ou, à défaut d'enfant, 
pour le tout (2), et, dans ce patrimoine du mari au- 
quel elle succédait , elle retrouvait les biens dotaux 
qui s'y étaient confondus. La dot continuait ainsi à 
remplir, même après le mariage , sa double destina- 
tion , qui est de fournir à l'entretien de la femme et 
des enfants, et, par cette heureuse combinaison, tous 
les intérêts domestiques se trouvaient satisfaits à la 
fois. 

Mais, si la femme n'était pas in manu , sa position 
était bien différente : elle n'avait aucun droit sur la 
succession du mari prédécédé , et une fille richement 
dotée eût pu ainsi se trouver sans ressource au jour 



(1) Voyez ttipra , p. 123. 

(2) Gaïus , I, 111 • U, 139, 159 : UI, 3. 



134 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

du veuvage (1) , si la loi n'eût été ici corrigée par 
les mœurs. D'abord il était d'usage que le mari , dans 
son testament, laissât à sa veuve, ou sa dot , ou du 
moins un legs qui la mit à Tabri du besoin : Tédit de 
alteruPro et l'importance du prœlegatum doHs dans l'an- 
cienne jurisprudence romaine (2) attestent la généra- 
lité de cet usage. De plus , en supposant même que 
la dot, à défaut d'attribution testamentaire, passe 
aux héritiers du mari, n'oublions pas que ces héri- 
tiers ne seront autres ; le plus souvent, que les en&nts 
issus du mariage : or ces enfants seront tenus de 
nourrir et d'entretenir leur mère. Cette obligation, 
il est vrai , ne leur est imposée que par les mœurs et 
non par les lois ; mais il en est de même de Tobliga- 
tion pour le mari de nourrir sa femme ; la femme a 
donc, vis-à-vis de ses enfants, les mêmes droits qu'elle 
avait vis-à-vis de son mari lui-même, en sorte que la 
dissolution du mariage n'empire point sa condition (3). 
3<* Nous pouvons supposer enfin que le mariage 
vient à se rompre, non par le décès de l'un des 
époux , mais par le divorce. Le divorce était rare sans 
doute durant cette première période , mais il n'était 
pas sans exemple , et s'il est douteux que la femme 
fût jamais autorisée à se séparer de son mari , il est 
certain que le mari pouvait , en certains cas , répu- 
dier sa femme (4). Dans ces cas exceptionnels, l'épouse 



(1) Remarquez toutefois que , en Tabsence de conventio in manum , 
la femme conservait ses droits de succession dans sa famiUe d'orî- 
gine. 

(2) Voyez le titre De dote prœl, D.. XXXIII, 4, et laL. 1, D., De 
leg.prœst., XXXVII, 5. 

(3) Bechmann, op. cit., î, | 15. 

(4) Valër^-Maxime , II, 9, 2 (éd. Eempf, p. -228). 



EN DROIT HUMAIN. 135 

répudiée eût été assurément fort mal venue à traduire 
son mari en justice pour réclamer sa dot. Car toute 
femme répudiée était par là même réputée coupable. 
La répudiation , dans les mœurs romaines , n'était pas 
un acte arbitraire : c'était un véritable jugement , que 
le mari ne pouvait rendre qu'en s'enlourant d'un con- 
seil de proches et d'amis (1). C'est probablement ce 
tribunal domestique qui statuait sur le sort de la 
femme et, suivant les circonstances, lui accordait 
ou lui^déniait , en tout ou en partie , la restitution des 
biens dotaux. Quelle qu'elle fût, cette décision était 
juste f ou du moins présumée telle , puisqu'elle con- 
stituait un jugement et un jugement sans appel. 

Ce régime dotal primitif, tel que je viens de l'expo- 
ser , présente , je le reconnais , une grave lacune : 
c'est Tabsence de toute garantie contre les abus de 
pouvoir du mari. Le mari, maître absolu de la dot, 
pouvait la détourner de sa destination dans des vues 
égoïstes et coupables et en dépouiller à jamais sa 
femme et ses enfants. Mais ce n'était là qu'une con- 
séquence naturelle de l'autorité domestique^ telle 
qu'on la concevait alors. Comment le chef de famille 
n'aurait^il pas eu des droits absolus sur les biens , 
puisqu'il avait un pouvoir absolu sur les personnes? 
Gomment lui eût-on interdit de dépouiller ses en- 
fants ou sa femme , puisqu'on lui permettait de les 
punir de mort? Le pouvoir du paterfamilias était le 
plus ancien, et par conséquent le plus sacré, le plus 
absolu des pouvoirs. Le mauvais époux ou le mauvais 



(1) Valère-Maxime {loc, cit,) rapporte que L. Antonius fut chassé 
du Sénat pour avoir répudié sa femme nullo amicorum in consilium 
adhibito. 



436 DU CARACTÈIIE DE LA DOT 

père n'était justiciable d'aucun autre tribunal que 
celui de l'opinion publique, et cette responsabilité 
n'était point illusoire; car les mœurs à cette époque 
étaient assez sévères pour tenir lieu de lois, et un 
chef de famille qui eût abusé de sa puissance n'eût 
point échappé à la note infamante du censeur. 

Je puis résumer en quelques mots tous les déve- 
loppements qui précédent. Il s'est écoulé une pre- 
mière période dans la législation romaine durant 
laquelle l'institution de la dot était d'un usage gé- 
néral, tandis que toute action en restitution de dot 
était encore inconnue. Ainsi l'idée de dot et l'idée de 
restitution, qui aujourd'hui nous semblent insépara- 
bles, se présentent au début comme tout à fait indé- 
pendantes l'une de l'autre. L'action rei iiœorim , loin 
d'être la conséquence logique et nécessaire de l'insti- 
tution dotale, ne doit son origine qu'à des circons- 
tances extérieures et, jusqu'à un certain point, aecî- - 
dentelles, que je vais maintenant exposer. 



La date où devrait se placer, d'après Aulu- 
Geile (1), l'origine de l'action rei uœorise, est par elle- 
même assez significative : c'est vers le milieu du 
sixième siècle de Rome. A cette époque , les mœurs 
simples et sévères dont je parlais tout à l'heure com- 
mençaient à se corrompre ; le luxe et la mollesse pé- 
nétraient dans Rome avec les riches dépouilles de 
Garthage (2), La censure devenait impuissante, les 
divorces se multipliaient, le mariage n'était parfois. 



(1) Voyez mpra, p. 131, 

(2) SalluBte, Hîst. fragm., I, 3. Les lois Oppia, Voconia, le sëaa- 
tiu-coaaulte dus Bacchanales, également provoqués par la corruption 
des mœura, suivireat de près l'apparitioD de l'acliou rei uxoriff. 



. . ^N mOlT. ROMAIN. ,137 

qiji'un hpntç|Lijc trafic : le mari gardait la dot et répu- 
diait, la fe™°?^r,P9iï*r remédier à de tels abus, il fal- 
lait porter atteinte à l'autorité sacrée du chef de fa- 
mille, et imposer au mari qui répudierait sa femme 
Tphligatipii de rendre la dot. Ce n'étaient pas seule- 
ment l'équité et l'humanité qui exigeaient impjérieu- 
îsemeiiit cette réforme, c'était encore l'intérêt de l'État, 
c II injipp]|te à la république, i^ disaient les juriscon- 
sultes rpma.ins (1) , c que les femmes aient des dots 
et qu'elles les conseryent , car c'est pour leurs dots 
qu'on les épousé. > C'est sous l'influence de cette 
i^axime, inconnue assurément aux Romaips des prè- 
lAier^ siècles (5) , que s'introduisit dans la jurispru- 
(}ence l'pbligs^tiçn de restituer la dot. Cette obligation 
était, u^ile pour faire obstacle aux divorces et conso- 
lj,4er,les mariages :,à défaut de liçn moral, c'était un 
lien d'intérêt qui unissait les deux époux; et si ce 
frein était impuissant , du moins la femme répudiée 
troqvait-elle dans la dot qui lui était rendue les 
naoyens de contractqjr une nouvelle union. C'est ainsi 
(^u'ayeç^e changement des mcBurs la dot changea de 
nature; elle deyint une institution d'ordre public, 
ayapt la double utilité de pousser au mariage et de 
détourner du divorce, et c'est pour approprier le ré- 
gime dotal à ces besoins nouveaux que l'action rei 
uœoriœ fut instituée. 



. i 



<l)L.l,D.,PeJ.X>., XXIII,3; L. 1,D., Sol. ma^r., XXIV,, 3 ; I^* 
J$. D„ Z>c.rfft. aunce.iH^. poM., XLII, 5. 

(2) Dans les premiers siècles . les seconds mariages , loin d'être en- 
couragés , étaient réprouvés par les mœurs. La qualification d'uni' 
viria était un titre d'honneur pour une femme. Orelli, I, 2742 ; II , 
4530. Vo/.ez les textes nombreux cités par Marqùârdt, Rœm. PrivàlaU 
iêirifi., notes 190 et sVO; Priedlaéùder, Sittengesch., I, p. 857 (2* édit.). 

1872 — BBVUB DE LEGISLATION. 10 



138 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

Oette grande réforme juridique, comme tontes les 
réformes à Rome, ue s'accomplit qu'avec lentenr. 
Nous allons en suivre les progrès pas à pas, en mon- 
trant comment la nouvelle action dotale fut successi- 
vement appliquée à chacun des trois cas de dissoln- 
tion du mariage. 

C'est pour le cas du divorce , si nous en croyons 
Aulu-Gelle, que l'action rei uœoriœ fut d'abord intro- 
duite. Ce ne fut pas une loi formelle qui l'établit , 
mais la pratique et l'usage. Tout porte à croire, en 
effet, que la restitution conventionnelle de la dot pré- 
céda la restitution légale. Lorsque les premiers cas de 
divorce scandaleux se produisirent , l'on imagina, 
nous dit le jurisconsulte Sulpicius (1) , d'exiger dn 
mari , au moment où if recevait la dot , la promesse , 
formelle d'en rendre quelque chose en cas de di- 
vorce. Les termes dans lesquels cette promesse était 
habituellement conçue nous sont rapportés dans un 
curieux passage de Boëce , emprunté sans doute à 
quelque ancien jurisconsulte, c Dos interdum, > nous 
dit le commentateur de Cicéron , c his conditionibus 
» dari solebat ^ ut^ si inter virum uœoremque divor^ - 
» tium contigisset , quod melius œquius esset apud vi^ 
» rum manerety reliquum doits restitueretur uxori (2). > 

Pour s'acquitter d'une promesse ainsi formulée, le 
mari n'avait qu'à se conformer à l'ancien usage : il 
devait réunir, lors du divorce, un conseil de parents 
et d'amis, qui déterminaient, suivant l'équité et les 
convenances {quod melius œquius esset) , la partie de 



(1) Dans Aulu-Qelle, IV, 3. Voyez supra , p. 131. 

(2) *Boëce, ad Cicer. Topic, XVII. 66; (éd. OreUi , p. 378). Bech- 
mann, op. cit,, p. 72 et suiv. 



EN imOIT ROMAIN. 139 

la dot que le mari pouvait garder et celle qu'il devait 
rendre. De cette espèce d'arbitrage à l'action rei uxorix 
il n'y avait qu'un pas : il ne restait plus qu'à sous- 
entendre cette convention de restitution quand les 
parties Pavaient omise. C'est ce que fit la jurispru- 
dence , et la restitution conventionnelle de la dot se 
transforma ainsi en restitution légale, sans que d'ail- 
leurs le caractère essentiel en fût changé : ce fut tou- 
jours une sorte d'arbitrage^ de règlement de famille, 
qui n'avait d'autres lois que Tusage, les convenances 
et l'équité. Telle fut l'origine de l'action rei uxoriaBj 
tel fut son caractère primitif (i). 

Introduit d'abord en faveur de l'épouse divorcée , 
le bénéfice de l'action dotale ne tarda pas à être éga- 
lement octroyé à la veuve (2). Ici encore cette action 
se rattachait à un antique usage. Les anciennes 
mœurs , je l'ai déjà dit , faisaient un devoir au mari 
de laisser dans son testament quelques biens à sa 
veuve. Si le mari avait manqué à ce devoir, l'équité 
exigeait qu'on ne laissât pas la veuve sans res- 
source, et c'est pour cela que l'action rei uœoriœ lui 
fut accordée. Ce qui semble bien indiquer que cette 
action n'était ici que subsidiaire, qu'elle n'était admise 



(1) « Vir cum divortium fecit, mulieri judex pro censore est , im- 
perium quod videtur habet ; si quid perverse tœtreque factum est • a 
muliere, multatur. » Caton , De dote, éd. Jordan, p. 68. Rudorff, 
Rcem. Rechtsgesch. , II, p. 381. 

(2) Il est remarquable qu'Ulpien , traitant de la dot {Fragm., VI) , 
ne parle nullement d'action rei uxoriœ en cas de mort du mari, ce qui, 
joint à d'autres indices qu'il serait trop long de mentionner ici, a fait 
conjecturer à M. Bechmann (I, p. 59 et suiv.), qu'il n'y avait en ce cas 
qu'une action m iÂXoriœ utilis. Quoi qu'il en soit , cette action exis- 
tait déjà au temps des Gracques. L. 66 pr,, D., Sol. matr.» XXiV, 3, 
Cpr. Czyhlarz , op. cit,, p. 42, note 1. 



>140 DU CARACTËnE DE LA DOT 

que pour suppléer au défaut ou à l'insuffisance de 
dispositions testamentaires du mari , c'est l'ancien 
édit (fe alterutra , d'après lequel la veuve, héritière 
ou légataire de son époux, devait opter entre la dis- 
position testamentaire et l'action rei uxorUe , et ne - 
pouvait accepter la première sans se priver par là 
même du droit d'intenter la seconde (1). 

Les mêmes considérations d'équité ne se présen- 
taient plus quand c'était la mort de la femme qui 
mettait fin au mariage. Aussi dans ce cas les an- 
ciens principes furent-ils maintenus, et l'action rei 
uxorix, accordée comme une faveur personnelle à 
l'épouse divorcée- ou à la veuve, n'appartint jamais 
aux héritiers de la femme prédécédée. Mais il est une 
autre personne qui parut digne de la même faveur : 
ce fut le père de la femme , lorsqu'il avait lui-môme 
fourni la dot. Cette extension nouvelle de l'action 
dotale pouvait se justifier à deux points de vue : 
d'abord au point de vue de l'équité : i II eût été 
bien dur pour le père , » disent naïvement les juris- 
conaultes romains, « de perdre à la fois son argent 
et sa fîUe (2) ; » — ensuite au point de vue de l'in- 
térêt social : la dot, on l'a déjà vu, était devenue 
une institution d'utilité publique; il importait que le 
père dotât sa fille, et le législateur, qui devait un 
peu plus tard l'y contraindre, commença par l'y en- 
courager, en lui faisant espérer que la dot qu'il don- 
nait lui reviendrait un jour. Toutefois, celle espèce de 
retour da la dot n'avait lieu que dans certains cas : 



(1) Bechmann, op. cil.. I , p. 58 et suiv., II. p. W2. 

(2) L. €, D., De J. D., XXIII, 3, Cette action eiistail déji ai 
de Servitu Sulpicius. L. 79, D., eod. t. 



U lalluMiq^Uia lo rm^ciage eût pris fin p^ la: xaor.t de 
r:éipous9,<l) ; U fallait de plus que ce mariage fût 
resté stérile : s'il y avait des enfants, Ti^stion du 
père était réduite ou. même exclue. Je n'entre 
ppint ici dans les détails ; tout ce que je tiens à 
constater, c^est que l'action, rei uocorisB^ dans cette 
dei^niére application comme dauis les précédentes» 
a'eat. présentée r par les jurisconsultes romains eux*- 
n;^ê]2ie3 9 que comme une exception et une anomalie, 
qu'ils^ ich^rchent à justifier» non par des raisons de 
droit, mais par des considérations d'équité. 

J'ai une dernière remarque à ajouter. Dans les 
divers' cas de dissolution du mariage que je viens de 
passer en revue , je n'ai pas jdistingué si la femme 
était ou non in manu mariti. C'est que , au point de 
vue de l'action dotale , le seul qui doive nous occu- 
per , la circonstance d'une conoentio m manum me 
semUe à pqu près indifTérente. Je heurte ici, je le 
sa^s , J'opii^ÎQn commune : l'on considère, en géné-^;. 
TBl^.Asi cqnventio in manum comme absolument in- 
compatible avec l'existence d'une dot et d'une action^ 
dotale ; mais, si je ne me trompe, cette opix^ion n'est 
qu'une suite de l'erreur fondamentale que je cherche 
précisément à combattre dans cette dissertation* Si la 
doj;, jcemiftQ on le croit trop souvent , n'éta.it qu'qjtte 
sqr^îei de prêt fait au mai^'i, si le mari devenait débi- 
teur (le la dplt en.pp devenanjt propriétaire , assuré- 
ment la conventio in manum rendrait toute dot et 
toute action dotale impossible ; car il est bien impos- 
sible qu'une femme in manu mariti soit créancière 

(l) Ulpien, VI, 4. J'expliquerai plus loin pourquoi Ton refusait 
l'action au père en cas de divorce. Voyez infra , p. 157. 



142 DU GARAGTÈHE DE LA DOT 

de son mari. Mais s'il est vrai tout au coûtraire (et 
je crois l'avoir prouvé) que la dot' romaine fût, non 
pas un prêt, mais un don fait à toujours, s'il est vrai 
que l'action rei uxorix ne fût qu'une sorte de secoors 
personnel accordé à la veuve ou à l'épouse divorcée , 
et par conséquent ne prît naissance qu'au jour du 
divorce ou du veuvage , qu'importe alors la eonven- 
tio in manum ? Elle ne pouvait faire obstacle A l'ac- 
tion rei uœoriœ , puisque , au moment où cette action 
prenait naissance, la manus avait déjà pris fin (1). 

Je vais plus loin : si l'action rei vœoriaB peut s'ap- 
pliquer au mariage avec manus ^ je dis qu'elle doit s'y 
appliquer ; car tous les motifs qui l'ont fait établir 
existent également en ce cas et avec la même puis- 
sance. Que la femme ait été^ ou non in manu , n'y 
a-Vil pas le même intérêt public à ce qu'elle puisse 
se remarier? qu'elle ait été ou non in manu^ n'y 
a-t-il pas la même équité à la secourir quand le 
divorce la laisse seule et sans ressource (2) î ou , s'il 
y a une différence , la femme qui a le plus besoin 
d'être secourue n'est-elle pas précisément celle que 
la conventio in manum a privée de sa famille et de 
tous ses biens? Enfin, que la femme ait été ou non 
in manu y son père n'a-t-il pas exactement le même 
intérêt à reprendre la dot qu'il avait fournie? Gar- 
dons-nous d'introduire une distinction subtile dans 
une matière où tout se traite œquius melius, et de 



(1) Bechmann, op, cit., I, p. 105. 

(2) Le cas oU la femme in manu devient veuve est plus douteux : 
en ce cas , si le mari Ta exhérédée , a-t-elle l'action rei uxoriœ , ou la 
querela inofficiosi testammti, ou le choix entre les deux actions 
d'après Tédit de aUerutro ? — 11 serait téméraire , en l'absence de 
texte , de trancher la question. 



EN DROIT ROMAIN. 143 

dénier, dans des cas où l'équité la réclame ; une ac- 
tion qui se règle sur la seule équité. Loin d'autoriser , 
cette distinction^ les textes la repoussent. Si les juris- 
consultes romains 9 si précis dans leur terminologie, 
ont préféré à la dénomination si naturelle d'action 
dotale celle d'action rei uœoriœ , c'est sans doute 
parce que cette action s'appliquait , non-seulement à 
la dot proprement dite , mais -encore aux biens qui 
passaient au xnari par l'effet de la conventio in moh 
num (1). Dans les deux cas, il y avait res uxoria; 
dans le$ deux cas , suivant le mot de Cicéron ^ il y 
avait acquisition dotis nomine (2) , et , ce qui prouve 
mieux encore que ces deux cas étaient régis en gé- 
néral par les mêmes lois^ c'est que Paul n'hésite 
pas à conclure de l'un à l'autre par un argument 
d'analogie (3). 

J'ai insisté sur cette analogie , car elle me fournit 
un argument décisif pour la thèse que je soutiens. 
En effet, personne n'hésite à reconnaître q^ie , en cas 
de conventio in manum , la res uœoria est acquise au 
mari à titre définitif et perpétuel, et que cette acqui- 
sition n'implique par elle-même aucune obligation 
de rendre. Or, si la dot proprement dite est régie par 
les mêmes lois , que faudra-t-il en conclure ? C'est 
que la dot, elle aussi , est acquise au mari définitive- 
ment et à toujours ; c'est que la dot est perpétuelle , 
et que l'obligation de la rendre ne peut être qu'une 
dérogation aux principes et une anomalie. 

(1) Czyhlarz, op. ciu, p. 41, note 17. 

(2) Tofpiqrus, 4. 

(3) a ... Omnia in dotem... dari posse , argumento esse in manum 
conventionem. » Fragm. Tatic, 115. 



144 DU CARACTÈRE DE LA DOT 



II 



■ i 



. i : 



Si j'ai retenu si longtemps le lecteur sût rorigiilô 
de Taction dotale, c'est que cette origine n'est pas uh 
simple objet de curiosité historique : elle peut âëltilé' 
nous faire comprendre le caractère tout particulier de< 
cette action et nous donner la clé des nombreuse^ 
difficultés qu'elle présente. 

Le ôàractère exceptionnel de l'action reinx&i^mAp^ 
parait tout d'abord dans sa formule même : cette fôf-' 
mule, nous disent les juriscodsultes de Tère dassî-'^ 
que , était « in bonum et aequum concepta (1), > et Gi'-' 
céron nous apprend qu'elle contenait ces expressîbns 
particulières : c quid agquius melius erit (2). » Avec nii 
formulaire aussi précis que celui du préteur rofflfilti,-^ 
Ton peut être sûr qu'à une particularité si remai^ua- 
ble dans la rédaction de la formule devaient corl^*^' 
pondre quelques particularités importantes: daiis lia- 
nature même de l'action. C'est la recherche dexeë' 
particularités qui va jhire l'objet de ce paragraphe] •< 

Il faut tout d'abord, dans cette recherche^ se mettre 
ea garde contre une erreur fo^t dangereuse. Lfod< 
pourrait être tenté de confondre la clause quid œquius^ 
melius erit^ avec une autre clause bien plus fréquent^? 
daoa les formules de procédure, la clause e^ fidehxmay 
et de considérer comme identiques les actions into^* 
num et œqimi^i concepts et les actions, de bonHe faiî^ 
Il est même un texte des Institutes qui pourrait en- 



• \ 



(1) L. 8^ D., De eap.min,^ 1V> 5. 

(2) Topiques, 17, et Boëce ,ad h.k (fupra, p. 138). Val. Probus, ¥1, •. 
9 : a M. A, Ë. : melius œquius erit. » 



' ËM DROITE ROMAIN. ' i^ 

traiiaier à tiette oônfasion : Justinien, en abrogeant 
Taotion m ikvoriœ, déclare qu'elle était au nombre 
des actions de bonne foi (1). Mais s'il en était ainsi 
daiis ' la jurisprudence byzantine, il est difficile à 
(smte qu'il en fût de même au temps de la pure ju** 
rispradétice classique (2); car nous ne rencontronis 
Vàittàonrei \urorisB, ni dans l'énumération des actions 
de bonne foi que nous donne Cicéron , ni dans celle 
que nous a laissée Oafus (3). C'est qu'en effet les ac- 
tions in bomm etmqwm, oonceptm étaient placées en 
dehors des cadres réguliers et des classifications du' 
droit commun : elles formaient, dans une sphère à= 
part, un petit groupe d'actions exceptionnelles , ano- 
males, que Cujas a le premier , je crois , révélé à la 
90îence (4). ta doctrine de ce grand maitre , élargie' 
et complétée dé nos jours par Savigny (5) , peut se 
rééiltùer daasi les points suivants. 
'nll n'y a que quatre actions que les textes nous indi- 
(|mnt cioùime étant m bonum etmquum concepts^ : l'action 
7^ tiax?nàrv faction d'injures, et enfin deux autres ao-r 
tioïis qui ne sont guère que des applications spéciales 



I . ; 



(2) D'après Savigny (System, t. II, 2 71, notegi), Taction ret uxoriœ 
aurait été en même temps action de bonne foi et.actio in bonum et 
œ^uiri conçéptç^ , ces deux qualités étaat Indépendattos Tune de 
l'autre mais non pas- incompatibles". Je croirais plus volontiers que 
cettie /aâtion n^d pris pl^ce dans le cercle des actions de boane foi 
qufà l'^oque où ^n caractère exceptionnel tendait à s'eflàoer, c'estf^ 
à-dire au déclin de la jurisprudence classique. Vc^ez infra, p. 160. 

.{^ Cicéroû i Be o/jftc., ni; 17 ; Gaïus, IV, 62. .L'absence de: l'action 
m uxoria dans Ténumération die Oioén)ii est d'a^Hant plus signifiea- ' 
tive qu'il venait de parier de cette action (fuelques lignes auparavant. 

(4^ Qujas- A Olverv., XXII, 14; Comm. a4 L. 9, de cap, unin. (Paul, 
ikij#dt6l«) (éd. Fabrot. t. V. col. 169 et sqq.). 

(5) Savigny , System, t. II, {J 71-73. 



146 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

de Taction d'injures : raclion sepulchri violatiet raa— 
tion de effusis{l). Ces quatre actions présentent, comin0 
traits distinctifs , les deux particularités que voici : 
1^ Le juge y jouit d'une latitude exceptionnelle. Cette 
latitude est ici bien plus grande que dans les actions 
arbitraires ou dans les actions de bonne foi. Dans ces 
actions, le juge devait se régler, pour Testimation du 
litige, sur les usages du commerce ; dans l'action in 
bonum eiœquum concepta^ il faisait cette estimation au 
gré de son appréciation personnelle, c quanti bonum 
aequum ei videbatur (2). » Comme le remarque fort 
bien Savigny, c dans les actions de bonne foi , deux 
juges intelligents devaient arriver, sur le même li- 
tige, à deux estimations identiques; au contraire, 
dans les actions in ;&ont/m etœquumconceptae, deux ju- 
ges également honnêtes et clairvoyants pouvaient ar- 
river à deux estimations très-différentes (3). > — 2® La 
seconde particularité , que les textes nous présentent 
comme étant étroitement liée à la première (4), c'est 
que ces actions sont individuelles : j'entends par là 
qu'elles sont attachées, non à la personnalité juridi- 
que de l'ayant droit, mais à son individualité physi- 
que ; d'où résultent ces deux anomalies : d'un côté 



(1) 1» L. 8, D.. De ca/p. min., IV, 5. — 2« LL. 11 § 1, 18pr.. D., De 
injur,, XLVII, 10; L. 34 pr,, D., De 0. et. A., XLIV, 7. — S» L. 10. 
D., De sep. viol, XLVII, 12. — 4« LL. 1 pr„ 5 8 5. D., De hU qui 
e/f . , IX, 3. Cette dernière action n'est in honum et œquum que si c'est 
un homme libre qui a été atteint. 

(2) L. 1 pr., D., De his qui eff., IX, 3; L. 42, D., De œd. éd., XXI, 
1 ; L. 3 pr., D., De sep. viol., XLVII, 12. 

^3) Savigny, System, t. II, p. 93, 94, éd. française, p. 92. 

(4) L. 8, D., De capl min., IV, 5 : «... De dote actio. quia in ho- 
num et œquum concepta est^ nihilominus durât etiam post capitis de* 
minutionem. » 



EN DROIT ROMAIN. 147 

ces actions ne se perdent point par la mort civile^ 
c'est-à-dire par la capitis deminutio (1), qui fait perdre 
en général tous les droits; de l'autre, elles ^se perdent 
par la mort naturelle et ne se transmettent point aux 
héritiers. — Ce caractère dHndividualité, avec la dou- 
ble conséquence qui en découle, se retrouve égale- 
ment dans quelques autres actions qui présentent une 
grande analogie avec les actions in bonwm et œquum 
conceptœ et qui peuvent se ranger dans leur groupe : 
ce sont notamment les actions alimentaires et hque^ 
rela inofficiosi testamenti (2). 

Telle est la théorie de Cujas et de Savigny. Il est 
peut-être bien téméraire d'y vouloir ajouter quelque 
chose ; il me semble cependant qu'elle laisse quelque 
chose à désirer. Cujas et Savigny ont constaté et dé- 
crit le phénomène , mais ils n'en ont pas donné 
l'explication. Ils ne nous ont pas expliqué comment 
les jurisconsultes romains ont pu être amenés à 
réunir , dans un groupe à part , des actions aussi di- 
verses en apparence que l'action dotale, l'action d'in- 
jures, la querela testamenti (3). Quel peut donc être 
le caractère commun qui distingue et sépare ces quel- 
ques actions de toutes les autres ? À cette question 
difficile, voici, ce me semble, la réponse qu'on peut 
proposer. 



(1) Gela est vrai en général pourlla minima et la média capitis dem.» 
quelquefois même pour la capitis dem. maxima. Savigny, loc. cit., 
8 71, p. 9i, 

(2) Savigny, loc. cit., 2 72, A., D.; J 73 . G. 

(3) Savigny se borne à dire « qu'il faut se garder ici de trop géné- 
raliser , et que tout ce que ces actions ont de commun , c'est qu'elles 
sont d'une nature moins juridique que les actions ordinaires. » Loc. 
eU., i 71. 



liât DU C&IUCXËnE UB- IK DOT 

Le oaraotère distinctif el esseûtiel de ces acUon»,i 
c'eBt qu'elles ne Boot pas , à propremeot parler, des. 
actions péoutùaires. Voici ce que j'entends par là. 

Toutes les actions, en droit romain, sont pécuoiair^ 
res dans leur objet, puisqu'elles tendent toutes à uoei 
condamnation qui consiste, comme on sait, en unûC 
somme d'argent et ne peut consister en autre cbose.k 
Mais elles ne sont pas toutes [lécuniaires dans leury 
principe et dans leur cause , et l'on peut à cet^ 
égard les diviser en deux espèces fort différentes., 
Les unes , et c'est de beaucoup le plus grand nom- 
bra, sont pécuniaires à la fois par la cause d'où elles 
dérivent et par l'objet où elles tendent : si elles ont 
pour objet une somme d'argent, elles ont également 
pour cause une perle d'argent, je veux dire une al^. 
teinte quelconque portée au patrimoine; c'est en uaj 
mol une pure question d'argent qui se débat entre iea\ 
plaideurs. Mais en dehors du patrimoine , en defaorti 
du cercle des intérêts pécuniaires, l'homme a encore 
d'autres iatéréls et d'autres biens à défendre : ilt 
a son corps et sa vie (l) , il a son honneur, il a| 
des intérêts moraux que la loi garantit (3); s'il est| 
lésé dans ces intérêts et qu'une action lui soit don-, 
née, cette action prendra naissance en dehors âuri 
patrimoine, eile n'en fera point partie, et elle présea-. 
tera ce caractère bizarre qu'elle ne sera point pécu- 
niaire dans son origine et dans son principe, bien quA, 



(I) D DomiDUs membrorum auonim nemo vidatur. ■ L. 15. B. a4l2 
Àquil-, IX. ï, 

(!) Jo n'ai p«s jt menboiuier ici les droite àe fsmilla (d'agiutt , da 
«uw), quint Boni [tas garantU par des aeliont proprement dîLea, ^ 
qui, tournis d'silleurs II des luis réguJlires, n'ont r'tea de commua 
■ivec les «ctioni anomotft dont jo m'occupe ici. 



u BIf DROIT 'J101U.1N. ^tWè 

tendant comme toutes 'les autres à lïne somme 'd'ar- 
gent^ elie soit pécuniaire dans son résultat et dans sa 
'fin. Ces actiOQÇ^i particulières formaient un groupe 
à^art dans la jurisprudence romaine, et c'est là pré- 
.cisémeni lé groupe des actions in bonum et œqumn 
eonceptœ. L'on peut dire de toutes ces actions ce 
qm'Ulpien dit de Tune d'elles : < Non est damnum 
pecuniarium, nam ex bono et aequo actio oritur (1). > 
Par là s'expliquent tout naturellement les deux 
sparticularités que ces actions présentent et que je si- 
--gnalais tout à Theure. Il est aisé de comprendre que, 
dans ces actions, le juge jouisse d'une latitude excep- 
tionnelle et bien plus grande que dans les actions de 
ibçnne foi : car, daus les actions de bonne foi, il 
s'agit d'estimer un préjudice pécuniaire, il s'agit 
d'évaluer des choses vénales , dont la valeur est fixée 
.par les usages du commerce et par le cours du mar- 
ché; au contraire, dans les actions in ionum e^ œqutmi 
,^concept3Sf il s'agit surtout d'apprécier un préjudice 
moral; De même , il est tout naturel que des actions 
de cette nature soient des actions individuelles : puis- 



(l) L. 5 8 5, D., De hU qui c/f., IX, 3. Cf. L. 20 J 5, D., De adq, her., 
^XXIZ, 2 ; L. 18 8, D.. Si quid in fr. patr., XXXVIII. 5; L, 28, D., 
Deinjur., XLVII. 10; LL. 6, 10. D., De sep. vioL, XLVII, 12. Ce 
mdme caractère exira^écuniaire se retrouve dans les autres actions 
:qgkd je signalais plus haut (p. 147) comme se rapprochant de l'action in 
Ppnum et œquum concepta. Ainsi quand j'attaque comme inofficieux 
le festament d'un de mes proches, mon action est sans doute pécu- 
niaire dans son but , puisque c'est une hérédité que j'ai en vue ; mais 
elle ne l'est point dans son principe , car je n'ai sur cette hérédité au- 
cun droit de propriété ni de créance : ce n'est pas un intérêt pécu- 
niaire que j'invoque , c'est Vofficium , c'est le devoir de famille mé- 
copnu par le testateur. L. 22. D., De inoff, UsU, V. 2; L. 1 | 8, D., 
Si quid in fr. patr., XXXVUI, 5. 



150 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

qu'elles ne font pas partie du patrimoine , elles ne 
pourront pas faire partie de l'héritage ni par consé- 
quent se transmettre aux héritiers (1) ; de plus , elles 
ne se perdront pas avec le patrimoine , elles ne se- 
ront point atteintes par la minor capitis minutio : 
elles pourront appartenir même à celui gui n'a pas 
de patrimoine et qui est incapable d'en avoir , par 
exemple au âls de famille (2). Toutefois, pour don- 
ner une idée complète du caractère complexe et*am- 
bigu de ces actions , il me reste un dernier trait à 
ajouter : j'ai déjà dit que , si ces actions ne sont pas 
pécuniaires par leur origine, elles le sont par leur 
résultat final ; il en résulte que , bien qu'ayant pris 
naissance en dehors du patrimoine ; elles finiront par 
y entrer le jour où, étant portées- en justice, elles 
se rapprocheront de leur fin , qui est une condamna- 
tion en argent ; à dater de ce moment , elles devien- 
dront transmissibles et seront traitées , à tous égards , 
comme des droits pécuniaires. < In bonis nostris non 
computatur, » dit Ulpien en parlant de l'action d'in- 
j ures , € antequam litem contestemur (3) . » 



(1) L. 5 g 5, D., De his qui eff., IX, 3 : « Quod in corpore libero 
damai datur, jure hereditario transire ad successores non débet, quasi 
non sit damnum pecuniarium . . .» L. 10, D., De sep. mol., XL VII, 12. 

(2) L. 17 §§ 10-22. D., De injur., XLVII, 10; L. 8, D., De procur., 
III; 3 ; remarquez le rapprochement établi par ce texte entre Taction 
d'injures et l'action rei uxoriœ. — On peut encore signaler dans ces ac- 
tions une troisième particularité. De ce qu'elles ne sont pas pécuniai- 
res , il résulte que leur abandon n'est pas considéré comme une alié- 
nation, ni leur perte comme un appauvrissement. Voyez les textes 
cités plus haut, p. 149. 

(3) L. 28, cf. L. 13, D., De injur., XLVII, 10. Le moment oU l'action 
devient pécuniaire est en général celui de la Utiscontestatio , parfois 
aussi celui de la prceparatio Utis (LL. 6 g 2, 7, D.. De inoff. test., V, 2) 
ou de la mora. Voyez tn/ra, p. 155. 



EN DROIT ROMAIN. I5l 

Il s'agit maintenant d'appliquer ces idées générales 
à l'objet particulier de cette étude, et de montrer 
que l'action rei uxoriœ^ tout comme l'action d'injures 
ou l'action sepulchri violati , est , dans son principe , 
une action extra-pécuniaire , c qu8e in bonis non com- 
putatur. D 

Pour connaître là nature de l'action dotale , il faut 
d'abord connaître la nature du droit qu'a la femme 
sur la dot. Je vais donc rechercher quel est ce droit , 
d'abord pendant la durée du mariage , ensuite quand 
le mariage est dissous (1). 

Sur le premier point , les jurisconsultes romains 
s'expriment en des termes vagues* et ambigus qui 
contrastent singulièrement avec leur précision habi- 
tuelle, c Quamvis in bonis mariti dos sit, » disent-ils , 
« mulieris tamen est... Emolumenti potestatem (ejus) 
» esse creditur. — In ejus bonis esse dos intelligitur. 
» — Mulier habet dotem. — Dos ipsius filise proprium 
9 patrimonium est (2). » La femme a-t-elle donc sur 
les biens dotaux un droi^ de propriété? Non assuré- 
ment; car les textes les plus formels nous déclarent 
que le seul propriétaire de la dot c'est le mari (3). 



(1) Dans cette recherche j'ai mis à profit, en les combinant et les 
modifiant, les idées ingénieuses , mais divergentes, émises par Savi- 
gny {System,, II, | 72 , C) , Bechmann (op, cit,, I , i 20) et Czyhlarz 
(op. cit. , p. 45;. 

(2) L. 75, D., De J.D., XXIII, 3; L.71, D., De eviet., XXI, 2; L. 4, 
D., De eoU. h<m., XXXVII, 6-, L. 43 § l. D., De adm. m., XXVI, 7 ; 
L. 3 { 5, D.y De minor,, IV, 4. Il faut remarquer sur cette dernière loi 
que le mot patrimonium en latin n'a point le sens précis et technique 
du mot ptUrimoine en français. Ce qui le prouve bien, c'est que ce 
mot s'applique ici à une filiafamilias , c'est-à-dire à une personne in- 
capable d'avoir un patrimoine proprement dit. 

(3) Gaïus, II, 63 ; L. 24, D., De act rer. amoL, XXV, 2. 



AS^ DU CARACTEnB DB LA DOT 

Ait-elle du moins sur ces Liens un droit derépéti' 
tioD et de créance , comme celui qu'a le préteur su* 
le bien qu'il a prétéî S'il en était ainsi , les juriscon 
suites romains avaient, pour désigner ce droit, \mm 
expression technique qui ne pouvait manquer de bb 
rencontrer sous leur plume : ohligatio. Or il est forf 
remarquable qu'ils ont constamment évité d'em- 
ployer ce mot, et que, lorsqu'ils nous présentent un 
tableau général des diverses causes d'oblîgatJon , la 
constitution de dot n'y figure jamais (1). Qu'cBt-ce 
donc que ce droit sur la dot, qu'on ne peut désigoeii, 
dans la plus précise de toutes les langues juridiques, 
que par des expressions vagues et détournées î Evi- 

-detnment ce n'est pas un droit formel et précis; ce 
n'est pas un droil pécuniaire. Ce qui le prouve, c'est 

I que la femme conserve ce droit bien qu'elle perde 
son patrimoine (2), c'est qu'elle possède ce droit bien 
qu'elle n'ait pas de patrimoine et soit incapable d'en 
avoir : < Dosipsius /îto/bmi/ms proprium patrimo- 
nium est. > C'est donc un droit en dehors du patrjh 
moine, c'est un avantage de fait plutôt qu'un droit 

.prpprement dit, et un avantage moral plutôt que pé- 
cuniaire. Voici , en effet , en quoi cet avantage con- 
siste : c'est grâce à sa dot que ia femme s'est mariée , 

'et! c'est la conservation de cette dot qui assure le 



(1)LL. 1-5; D,, Di0.eU..XLIV, 7:GaïQB, III. 88 Bqij. ;J., III, 
13;} Ssqq.BecliniaDn, opi cit., I, p. 151 et suif., cpr. cependant L. 19, 
ïi.. De ].!}.. XXIII. 3. Ce qui semble bieniprouver que Is crétacé de 
la femme n'a pas pour c^igine In àalio dolis et n'existe pas eni;ored.u- 
rant le mariafçe , c'est que cette cràince pent âtre augmenta par éta 
pactes intervenus cotulanfe malrimonin. L. 1, D., fie vet.. dotv, XXIII, 
4 ; et. L. T I 5, D., Dt pacl.. II, U. Bechmann, n,.p, 391. 

{2} L. 5Î l.D..fie6itn. danwi., XLVIII, 20, 



Es bROÏT ROBCAIN. 153 

maintien du mariage et prévient le divorce (1) ; or le 
mariage , c'est le consortium omnis vitse, c'est la com- 
mùnicatio divini et humant juris (2), c'est-à-dire que 
la femme participe , dans le mariage , non-seulement 
à Taisance ou aux richesses de son mari , mais à ses 
distinctions sociales , à ses privilèges , à ses dignités , 
et tous ces avantages matériels et moraux^ c'est en 
définitive à sa dot qu'elle les doit. 

Supposons maintenant que tous ces avantages 
soient ravis à la femme et lui soient ravis injuste- 
ment : son mari Ta répudiée sans juste cause , ou il 
est mort sans lui laisser de legs. Il y a là pour la 
femme un préjudice, mais non pas un préjudice pé- 
cuniaire; ce n'est pas son patrimoine qui est atteint , 
car les avantages dont elle est privée étaient en de- 
hors de son patrimoine. Ce préjudice est essentielle- 
ment personnel : il consiste surtout , aux yeux des 
jurisconsultes romains (3), en ce que la femme va se 
trouver, faute de dot , dans l'impossibilité de se rema- 
rier et de retrouver, dans une nouvelle union, les avan- 
tages de fait qu'elle a perdus. Or, si tel est le préjudice 
qui donne naissance à l'action rei uxorise, n'est-on pas 
forcé d'en conclure que cette action prend naissance 
en dehors du patrimoine i et par conséquent n'en fait 
pas partie? Ce qui le prouve, d'ailleurs, c'est que 
cette action appartient même à la filiafamiliaSf qui ne 
peut avoir de patrimoine , ou à la femme dont le pa- 
trimoine a été confisqué (4). Cette action est donc de 

(1) Voyez supra, p. 137. 

(2) L. 1, D. . De B. N., XXIII, 2. 

(3) Voyez supra, p. 137. 

(4) L. 34 g 6, D., De soUii., XLVI, 3 ; L. 5 g l, D., De bon. damn., 
XLVin, 20. 

1872. — RBYUS DB iMjSUkTlOK. 11 



1 

L 



t^ DU CAHACTÈKB D8 ti, DOT 

mêmB nature que l'action d'injures et les seî 

semblables ; cQmrae ces actions , elto est pécuoiaire 
dans son objet, puisqu'elle a pour objet les biens 
dotaux; mais, comine ces actions aussi, elle n'est 
point pécuniaire dans son origine et dans son prin- 
cipe ; f in bonis non compulatur. > 

De là, les deux conséquences que j'ai déjà signa- 
lées et que je vais maintenant examiner de plus prèa : 
1° l'action rei uxoris est essentiel lement persionïwlle 
à la femme; 2" le juge de l'action rei uxorix jouit de 
pouvoirs exceptionnels. 

I. L'action rei uxorix est essentiellement persoo- 
aelle parce qu'elle est, comme l'action d'injures , la 
réparation d'un préjudice essentiellement personnel; 
il n'y a lésion, il n'y a action, que si la femme se 
sent lésée et si elle juge à propos d'agir. N'est-ce pas , 
en effet, à elle seule qu'il appartient de juger si la 
dot pourra ou non lui être utile pour se remarier uii 
jour? En cas de divorce, n'est-ce pas elle seule qui 
peut apprécier s'il convient ou non de porter en jus- 
tice des récriminations irritantes et des débats scan- 
daleux? Enfin, si elle devient veuve, n'est-ce paiS ejj- 
core elle seule qui doit opter entre la reprise de sa 
dot ou la continuation de la vie commune auprès de 
ses enfants dans la maison de son 'mari? Aussi 
l'action rei wx-oriss dépend-elle exclusivement de la 
volonté personnelle de la femme. Nul ne pourra l'in- 
tenter à sa place, pas même ses héritiers, pas même 
son père. Ces deux règles importantes exigent quel- 
ques mots d'explication. 

1" L'action rei uxorix n'appartient point aux héri- 
tiers de la femme : elle est intransmissible , ou du 
moins elle ne devient transmissible que du, jqftp çù 



EN DHOIT ROMAIN. t55 

vXh devient pécuniaire » où elle entre dans le patri- 
même de la femme. Si l'on appliquait ici les règles 
de Faction dMnjures , il faudrait décider que Taction 
ne devient pécuniaire et transmissible que lorsqu'elle 
est portée en justice, lorsqu'il y a lis contestata (1). 
Mais les jurisconsultes romains, considérant sans 
doute que des poursuites judiciaires contre le mari ou 
ses héritiers pourraient répugner à la femme, ont 
admis que ces poursuites pourraient être remplacées 
par une simple mise en demeure (2). Cet effet de la 
mise en demeure , quelque exceptionnel qu'il soit , 
n*est cependant qu'une extension assez rationnelle des 
principes généraux ; les principes veulent , en effet , 
que tout préjudice résultant de la mora soit réparé , 
et que les parties soient remises dans le même état 
que si , au moment même de la mise en demeure , il 
y avait eu paiement effectif; or, s'il y avait eu paie- 
ment , restitution des biens dotaux , ces biens seraient 
entrés dans le patrimoine de la femme et auraient 
passé à ses héritiers. 

2** L'action rei uxorix n'appartiept pas non plus 
au pèrç de la femme, si celle-ci est sous la puissance 
paternelle, ou du moins le père ne peut intenter 
cette action que si la fille y consent. La filiafamilias 
a dQflc smr la dqt ^u, étroit qui lui est propre : il y 
a, disent les textes, une sorte de communio doHs en- 
tre le père et la fille (3). Que faut-il entendre par là? 



(1) LL. 13, 28, D., Deinjur., XLVII, 10. Pour la querela inof^cioH 
iêstamenti, il suffit qu'il y ait lis prœparata, L. 7, D. , De inoff. test., V, î. 

(2) Ulpien, VI, 7; Ffogm. Faite, 112. 

(8) LL. 3, 22 J 1. 0-» Sol. matr.y XXIV, 3 : « Dos communis est 
patris et ftlise. » — L. 34 § 6, D., De solut., XLVI, 3 : a In causam do- 
is particeps et quasi socia obligationis patri filia est. » 



156 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

Quelle est au juste , dans cette communia , la part 
de la fille et celle du père? Sur ce point délicat, la 
doctrine des jurisconsultes romains peut se résumer, 
je crois , dans les trois régies que voici. 

Tant que le droit de la femme sur la dot n'a pas 
été réalisé et transformé par là en valeur pécuniaire, 
tant qu'il n'y a pas eu paiement , novation , déléga- 
tion, litis contestatio ou acte équivalent, ce droit 
sur la dot appartient à la fille et rien qu'à la fille. 
Ce qui le prouve , c'est que , si la fille , antérieure- 
ment à l'un de ces actes , vient à sortir de la patria 
potestas , l'action rei uxoriœ suivra la fille : le père 
n'aura plus rien à y voir (i). 

Dès que le droit sur la dot se réalise et se conver- 
tit en un droit pécuniaire, il entre dans le patrimoine 
du père de famille et n'appartient plus qu'à lui seul. 
Ce qui le prouve, c'est que, si ce patrimoine est 
ensuite confisqué, l'action rei uxorias est comprise 
dans la confiscation (2). ^ 

(1) LL. 42 pr., 66 g 2, D.. SoL matr., XXIV, 3; L. 14 pr., D., ad 
L Fak., XXXV, 2; LL. 8, 9, D., De cap, min,, IV, 5. Si la fiUe vient 
à mourir avant que la dot ait été restituée ou réclamée, le père sur- 
vivant aura Tactiou rei uxoriœ pour la dot profectice . tout comme si 
sa fille était morte constante matrimonio, L. 25, D., Ratam rem, XL VI, 
8; Cujas, ad h. l {0pp., 1. 1, col. 1405, éd. Fabrot.) 

(2) L. 10 g 1, D., De bon. damn., XLVIII, 20. On pourrait opposer 
la L. 31 I 2, D., Sol. matr., XXIV, 3, d'après laquelle, si le père vient 
à mourir après avoir intenté Taction rei uxoriœ, T action judicaH ap- 
partiendra à la fille et non aux héritiers du père ; mais tout s'explique 
si Ton remarque que, dans l'espèce de cette loi , ce n*est pas le père 
qui agit , mais un procurator : or on sait que la litis contestatio enga- 
gée avec le procurator ne consommait pas le droit du dominus litis ; 
donc la litis contestatio, dans notre espèce, n'a point consommé et réa- 
lisé le droit de la femme sur la dot, et la femme est devenue suijuris 
par la mort de son père avant la réalisation de ce droit. Cpr. Czyh- 
larz, op. eU,f p. 307. 



EN DROIT ROMAIN. 157 

. L'acte par lequel le droit sur la dot se convertît en 
argent et passe de la tête de la fille sur celle du 
père , ne peut s'accomplir que de leur consentement 
à tous deux; car il les intéresse également l'un et 
l'autre (1): C'est en ce sens que les textes disent : 
> Dos est communis patris et fllise. » Elle leur est 
commune en ce qu'ils ne peuvent la réaliser et en 
disposer qu'en agissant en commun. 

Cette communia dotis, qui exprime si bien la nature 
mixte et complexe de l'action rei uœoriœ , présentait 
en môme temps, au point de vue pratique, de pré- 
cieux avantages. Dans l'ancien droit romain , le père 
avait le droit , en vertu de sa puissance paternelle , 
de prononcer le divorce entre sa fille et son gen- 
dre (2); or il était à craindre qu'un père cupide 
n'abusât de son droit et ne rompit une union heureuse 
et bien assortie dans le seul but de se faire rendre 
et de s'approprier la dot. Un tel abus* était intoléra- 
ble : la République était intéressée à consolider les 
mariages; il ne fallait pas que les pères de famille 
fussent intéressés à les dissoudre. Aussi décida-t-on 
que, si le père pouvait prononcer le divorce sans 
Taveu de sa fille, il ne pourrait du moins redeman- 
der la dot sans son aveu. Plus tard , sous les Ânto- 
nins , le législateur , faisant un pas de plus dans la 
même voie et portant une nouvelle atteinte à l'auto- 
rité paternelle dans l'intérêt des mariages, décida que 
le consentement de la fille serait nécessaire pour le 



(1) LL. 2 ?g 1 et 2, 3. 22 § 5, 66 jj 2, D., Sol. matr., XXIV, 3 ; 
JL 10 î 1, D., De bon, damn., XLVIII, 20. 

(2) Ennius, Tragœd,, v. 155 sqq. (éd. Vahlen, p. 108) ; Afranius, 
V. 82 sqq. (éd. Rlbbeck, Comie. fragm,, p. 147), 



158 DD CARACTÈRE DE LA DOT 

divorce aussi bien que pour la répétition de la 
dot (1). 

IL L'action rei uxorix n*étant pas la sanction d'un 
droit pécuniaire, il en résulte , en second lieu» que 
son objet est indéterminé et dépend, dans une large 
mesure, de la libre appréciation du juge. Cet objets ce 
n*est pas précisément la dot , c'est une portion indé- 
terminée de la dot , la portion qui paraîtra équitaUe 
au juge , € quod aequius melius est apud virum liôn 
manere (2). > 

Pour déterminer cette portion de la dot , le juge 
disposait à l'origine d'un pouvoir sans limites. Q 
n'avait d'autres régies à suivre que l'équité , les con- 
venances, les bonnes mœurs, c Après le divorce, » 
disait Gaton, c le juge fait l'ofiBce de censeur; il 
statue comme bon lui semble (3). > Mais Ton ne 
tarda pas à sentir les dangers d'un tel arbitraire : la 
restitution de la dot, je l'ai déjà dit, prit peu à peu le 
caractère d'une institution d'intérêt public, et déis 
lors on ne pouvait plus la laisser à la discrétion de 
juges qui n'étaient que de simples particuliers. Le 
législateur intervint , et une loi , restée inconnue (4), 
fixa, par des règles précises, la portion de biens 
dotaux que le mari pourrait retenir. C'est là ce que 
les jurisconsultes ont appelé les retentiones eœ dote , 

(1) LL. 1 g 5, 2, D.. De lib. exhib., XLIII, 30 ; Paul, Sent., V, 6. 2 15. 

p) Boêce, loc. cit. {supra, p. 138) : a ...ut quod ex dote judica- 
tum fùisset melius aequius esse ut apud virum maneret, id vir sibi re- 
tineret ; quod vero non esset aequius melius apud virum manere , id 
uxor post divortium reciperet. » 

(3) \0ye2 ce texte supra^p. 139, note 1. 

(4) La loi Mœnia, d'après M. Voigt. Die I. Mcenia de dote v. Jahre 
568 der Stadt» Voyez à ce sujet le compte rendu que j'ai publié de cet 
écrit dans la Revue critique d'histoire et de littérature^ n" du 25 avril 1S68 



ŒN DROIT HOHACll. I^ 

institutioti assez compliquée et dont le cat^ctère tout 
spécial est parfois mal compris. 

Aux yeuJc dé certains interprètes, les retentiones ne 
salaient, du lùoins pour la plupart, qu'une applica-^ 
tion particulière des principes généraux sur la com<>- 
pensation : le mari serait débiteur envers la femme 
de la dot tout entière, et n'en pourrait déduire que 
ce dotit la femme serait débitrice envers lui. Mais ce 
qui prouve bien que la compensation et les retentio- 
nes sont deux choses fort différentes , c'est que Jus- 
tinien , qui n'a point aboli la compensation , même 
en matière dotale (1) s a aboli les retentiones qui , te- 
nant à la nature de l'action rei uœoriœ^ devaient dis- 
paraître avec elle (2). Qu'est-ce, en effet, que ces 
retentiohes? C'est la détermination légale du quid 
aequius melius est ex dote reddi. En les établissant, 
la loi n'a fait que marquer d'une façon plus précise 
la limite naturelle où s'arrêtait le droit de la femme , 
droit qui, n'ayant pour fondement que l'équité, de- 
vait avoir aussi l'équité pour mesure. Si donc le mari 
retenait une partie de la dot, ce n'était point en vertu 
de quelque créance qu'il aurait eue contre la femme, 
c'était en vertu de l'ancien principe qui lui conférait 
sur la dot un droit perpétuel , principe dont on ne 
voulait se départir que dans la mesure exigée par 
l'équité. Tel était le caractère, non-seulement des 
retentiones propter liberos, mais aussi , je crois, de la 
retentio propter impensas : en améliorant le bien do- 

<i) il en est fait mention dans plusieurs textes ( LL. 7 -{ 5, 15 g 1 , 
66 81» D., Soi, matr., XXIV, 3; L. 1, C. lier. amot,Y,n), d'autant 
ptoB significatifs qne le mot cofhpensatio n'est probablement qu'une in- 
terpolation des compilateurs. Demburg, Compensation,'^. 167 {V éd.). 

(2) L. im. i 5, C, De act, rei mor., V, 13. 



160 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

tal , qui était son bien propre , le mari faisait sa pro* 
pre affaire et non celle de sa femme ; il n'acqaérait 
donc aucune créance contre celle-ci (1). Il est deux 
autres cas, j'en conviens {retentio propter res doncOoi 
et amotas)^ où la loi donnait au mari , à côté du droit 
de rétention , une action ; mais il est fort probable 
que CCS deux actions sont de date plus récente que 
les retentiones auxquelles elles correspondent (2) ; car 
une fois ces actions introduites , les rétentions cor- 
respondantes perdirent à peu près toute utilité prati- 
que, si bien que Justinien, en les supprimant, ne 
supprima que < de vains mots (3) , » et ne changea 
presque rien au fond même de la législation. 

Ainsi nous retrouvons encore dans les retentiones 
ex dote l'idée primitive de la perpétuité de la dot. 
Mais nous la retrouvons déjà altérée et amoindrie. 
Indiquer quelles parties de la dot le mari peut rete- 
nir, n'est-ce pas supposer qu'en principe il doit ren- 
dre la dot tout entière? Et en effet, bien que la 
restitution de la dot eût continué à n'être en théorie 
que l'exception , en fait elle était peu à peu devenue 
la règle. Cette règle dut paraître surtout juste et rai- 
sonnable le jour où les enfants, succédant à leur 
mère comme à leur père , n'eurent plus aucun inté- 
rêt à ce que leur père retînt la dot (4). Dès ce jour, 
la retentio dotiSj n'étant plus que dans l'intérêt per- 
sonnel du mari; fut pour lui un gain, un lucrmn^. 

(1) Bechmann, op, cit., II, p. 258 ; Czyhlarz, op. cit., p. 346. 

(2) Arg. a % 302, Fragm. Vatic-, LL. 1, 2, 8, D.,Deact. rer, am„ 
XXV, 2. Quanta Vactio de moribuSt ce n'était probablement à Torigine 
qu'un prœjudicium. Keller, Instit., p. 186. 

(3) L. tiVi. § 5, C, De rei tixor. act., Y, 13 : « Taceat in ea retentio- 
num verbositas. . . » 

(4) Voyez supra, p. 125. 



EN DROIT ROMAIN. 161 

et c'est ainsi que les jurisconsultes romains la quali- 
fièrent : < Dotem lucratur ; lucrum ex dote reti- 
net (1). > S'exprimer ainsi, c'était faire entendre que 
cette rétention avait cessé d'être équitable et qu'elle 
devait être abolie. Elle le fut en effet; l'action rei 
uxori3e fit placô à une action nouvelle , et Ton va 
voir comment cette transformation du régime dotal 
se prépara et s'accomplit. 

L'action rei uœoridB devait finir comme elle avait 
commencé : c'était, on s'en souvient, l'usage des 
cautiones dotis qui lui avait donné naissance (2) ; c'est 
ce même usage qui devaît amener sa fin. En effet , 
malgrér l'introduction de l'action rei uxoriae^ ces cau^ 
tiones n'avaient pas cessé d*étre fort utiles et par 
suite fort pratiquées. La femme ne stipulait plus sans 
doute suivant l'ancienne formule : t Quidquid sequius 
melius est ex dote reddi ; » elle stipulait tout simple- 
ment < la restitution de la dot à la dissolution du 
mariage (3) , » et par là elle se procurait une action 
bien plus avantageuse que l'action rei uxorise^ car 
c'était une action pécuniaire , transmissible , exempte 
de toutes restrictions et retenues, en un mot une 
condictio ; l'action de la femme , en ce cas , était la 
même que celle d'un préteur , et l'on peut dire que 
les biens dotaux n'étaient plus clonn^, indAs prêtés d^x 
mari. Telles étaient les modifications profondes que 
la çauHo dotis faisait subir au régime dotal tel que 
l'avait réglé l'ancienne loi, et ces modifications ré- 

(1) LL. 16, 20 ? 1. 30 1 1, D., De relig., XI, 7; L. 10 § 1, D., Sol 
matr., XXIV, 3 ; L. 11 § 4, D., Q. faUo tut.. XXVII, 6; L. 2, D., De 
doteprœl.. XXXIII, 4 ; L. Il J 3. D.. ad L. J. du adulU. XL VIII, 5. 

(2) Voyez supra, p. 138. 

(3) Bechmann, op. ciê.f I, p. 116 et suiv. 



MS DU CAHAQTÏIRB fiS LA DOT 

pondaient aux changements qui se produisaient, sous 
l'empire , dans l'état général de la société romaine. 
Je rappelais tout à l'heure que, depuis le sénatus- 
consulte Orphitien , l'utilité de la dot se limitait à la 
durée du mariage (1), et l'on sait combien cette du- 
rée était courte dans un temps où , suivant l'expres- 
sion d'un ancien , c l'on ne se mariait que pour 
divorcer (2). » Il est évident qu'à cette époque la 
destination de la dot avait cessé , en fait sinon en 
droit , d'être perpétuelle ; il est évident que la femme , 
en apportant ses biens au mari, entendait , non les 
lui abandonner, mais les lui prêter. Il est donc pro- 
bable que la clause de stipulation, si usitée d'ailleurs 
dans toute espèce de contrat , finit par devenir une 
clause habituelle dans tous les contrats de mariage, 
et cette clause répondait si bien k l'intention vraisem- 
blalite des parties et à leurs véritables intérêts, que 
Justinien crut devoir la sous-entendre lorsqu'elle 
n'était pas formellement exprimée (3). Ainsi disparut 
l'ancienne action rei uxorix ; en la remplaçant par 
une condictio , Justinien ne fit que suivre l'usage , et 
quelque importante que fût en théorie cette réforme 
qui rendait la dot temporaire et faisait de la daiio dotis 
un simple prêt, il est fort probable qu'en pratique 
elle passa presque inaperçue. 

Mais le législateur ne pouvait s'arrêter là : cette 
première réforme dans le régime dota! en entraînait 
une seconde, plus importante encore , et qui va faire 
l'objet de la dernière partie de cette dissertation. 



(1) Voyez ïupro, p. 1Ï5 et p. 160, 

(2) TertiOiieQ, Apolog., G. 

(3) L. un-î l.C, De reiaxor. acl.. V, 13 : « ...Quasi omnibus do- 
taUbua instrumeatis a prudeatiBSiiitU viris confectla. . . >• 



SN imOIT ÉOKâlN. 1(8 



m 



L'ancienne mlsixime dotis causa perpePua est , dont 
toute cette étade n'eât que Texplication ef le com- 
mentaire , va nous occuper encore à un nouveau 
point devue^ De i^ette maxime découlaient, à Tori- 
gine i deux conséquences bien distinctes : la femme , 
ayant abandonné ses biens dotaux, non pour un 
teûi{K8 tiïais pour toujours , il en résultait qu'elle 
n'avait plus sur ces biens, ni aucun droit de pro- 
priété , ni aucun droit de créance. Une double réforme 
était donc nécessaire pour que le régime dotal devint • 
ce qu'il est aujourd'hui : il fallait que la femme de- 
vint créancière des biens dotaux , il fallait qu'elle en 
devint propriétaire. 

On vient de voir comment la première de ces deux 
réformes s'est progressivement accomplie. D'abord 
est venue une action exceptionnelle et extra-pécu- 
niaire , l'action rei uxoriœ; puis une action régulière , 
l'action ex stipulatu. Dès lors , la daUo dotis est deve*- 
nue une sorte de prêt , et la femme n'a perdu la pro- 
priété des biens dotaux que pour acquérir sur ces 
biens un droit de créance. 

Cette première réforme contenait en germe la se- 
conde. Une fois constitué débiteur des biens dotaux , 
le mm devait cesser d'en être propriétaire : c'était 
une nécessité logique , car il est illogique et contra- 
dictoire de considérer comme ayant un droit de pro- 
priété, c'est-à-dire un droit perpétuel, celui qui n'a 
reçu des biens que pour un temps et sous l'obligation 
de les rendre. En d'autres termes, déclarer le mari 
débiteur des biens dotaux , c'était abroger l'ancien - 



tM DU CARACTÈRE DE LA DOT 

principe de la perpétuité de la dot , et dès Iofb les 
deux conséqueQces de co principe devaient tomber 
l'une après l'autre. 

Ainsi le voulait la logique , mais la logique et les 
lois positives ne vont pas toujours d'accord , et il 
faut bien convenir qu'ici la jurisprudence romaine 
n'a pas osé suivre la logique jusqu'au bout. Elle s'est 
arrêtée à moitié chemin , balancée entre deux influen- 
ces contraires. D'un côté, c'étaient les antiques tra- 
ditions de Rome, qui voulaient que le palerfamilitu 
fût maitre de la dot comme il était maître de la fa- 
mille. D'autre ;jarl, c'était l'exemple des Grecs dont 
les lois , appliquées par les magistrats romains eux- 
mêmes dans les provinces grecques de l'empire , at- 
tribuaient la propriété de la dot , non pas au mari , 
mais à la femme (!); c'était dans Rome même la 
transformation de l'aocienae coustitutiOD de la fa- 
mille, qui nécessitait une transformation correspon-' 
dante de l'ancien régime dotal. Ce conflit d'influences 
opposées se dénoua par une de ces transactions dont 
la jurisprudence romaine offre tant d'exemples : les 
anciens principes furent maintenus en théorie , lia- 
furent amendés ou éludés dans l'application. Le droit' 
de la femme sur la dot resta, en principe , un simple 
droit de créance; mais ce droit de créance fut ren- 



(1) On en a la preuve dans VéàH de Tiberius Julius Alexander, gou- 
Terneur d'Egypte, do Tan 68 (J 5, Hainel, CorpiM Ugum, p. 269) j 
u . . .Comme les bïeas dotaux n'opparfifnnent potnf au mari qui les i^, 
reçus , le diïin Auguste et mes prëd^cesseurs ont ordonna que le fisc, 
créancier du mari, rendit ces biens àla femme. — Tiiî [lèv yàp irpoixoct 
àUaxpïa; aùno; xii,D{i t£v iiÏTif otuv àvSpûiv , xnl 6 Bei; Ze&iTri( £xÊ)iiU- 
OEï xai of ïjrap/oi in loû çiaKou t«îî ti*'""Î'^ àTtoSiSouCai.., Boch- 
maon, op. cU., I, p. 111 et saiv. ; cpr. Caillemer, La restitution de ta 
ûot d AlhÈnes, p. 10 et saiv. 



BN DROIT ROMAIN. 166 

forcé de tant de privilèges et de garanties qu'il finit par 
équivaloir, en fait , à un droit de propriété. L'on va 
voir comment ce système complexe et bizarre, ébau- 
ché d'abord par la jurisprudence classique , a ensuite 
trouvé son expression complète dans les lois de Jus- 
tinien. 

I. Depuis le commencement de l'empire , depuis le 
moment où la corruption des mœurs rendit la con- 
servation des 'dots à la fois plus difficile et plus 
nécessaire, le but constant que poursuivit la jurispru- 
dence romaine , ce fut de garantir la femme , créan- 
cière des biens dotaux , contre tous les risques aux- 
quels un droit d& créance est naturellement exposé. 

Chacun sait combien un droit de créance est fra- 
gile; il dépend de la solvabilité d'un débiteur, qui 
peut à chaque instant se rendre insolvable, et cela 
de deux manières différentes : soit en aliénant ses 
biens, soit en contractant de nouvelles dettes. La 
femme, créancière de la dot, se trouvait exposée à ce 
double danger; aussi le législateur eut-il soin d'éta- 
blir pour elle une double garantie : d'un côté , la loi 
Julia empêcha le mari de dissiper la dot par des alié- 
nations ; de l'autre , un privilège attaché à la créance 
dotale empêcha le mari de dissiper la dot en faisant 
des dettes. Ces deux mesures, qui se complétaient l'une 
l'autre, exigent chacune quelques mots d'explication. 

La loi Julia de aduUeriiSy portée sous Auguste (1), 
défendit au mari d'aliéner ou d'hypothéquer les biens 
dotaux les plus précieux, c'est-à-dire les immeubles. 
C'était déjà une réforme importante , mais dont il ne 



(l)Paai, Sent., II» 215. { 2; L. 1, D., ad I. J. ie aduU., 
XLV11I,5. 



166 DU CAnACTËRB DE LA DOT 

faut pas cependant exagérer la portée. Remarquez 
que le législateur adressait la défeose d'aliéuer au 
mari et non à la femme (1) , ce qui montre bien 
qa'à ses yeux le mari était toujours le seul proprié- 
taire de la dot. La femme restait donc réduite à une 
simple créance, à une simple action personnelle, et 
l'inaliéuabilité du fonds dotal n'était qu'une garantie 
et qu'un accessoire de cette action (2). Ici cependaut 
une objection se présente : on rencontre quelques 
textes qui semblent accorder à la femme le droit de 
revendiquer, après le mariage , te fonds dotal indû- 
ment vendu par le mari (3). Gomment peut-elle le 
revendiquer si elle n'en est pas propriétaire? Voici 
l'explication bien simple de cette diÊGcuIlé. Le mari, 
qui s'était indûment dessaisi du fonds dotal , avût 
une action en revendication pour le reprendre , et 
cette actioD coostituait elle-même une valeur dotale, 
que la femme pouvait se faire restituer avec les au- 
tres biens dotaux. Si le mari se refusait à faire cette 
cession de bonne grâce , il est probable que le magis- 
trat, comme dans d'autres cas analogues, ne tenait 
pas compte de ce refus, et autorisait la femme à in- 
tenter la revendication utiliter, comme si cette action 
lui avait été cédée. Mais que la cession fût réelle ou 
fictive, toujours est-il que la femme revendiquait 
comme cessionnaire , c'est-à-dire comme représentant , 

(1) Gaius, II. 63. . 

(î) !.. 3 g I. D., De fando dot. , XXIII, 5 : ■ Totieg non potol ali^ 
oari fuadus quotïcs mulieri actia de dote competU aut omntmodo coiQ- ' 
p^itara est. ■ 

(3) La loi 77 î 5, D., De L., 2°, XXXI, suppose dvidemmeat une ac- 
tioa Intentée par la. femme contre le tiers iicquéi'eiir du fonds dotal. ; 
Beohmana, op. cit., II, p. 461. Voyez aussi L. 13 g 3, D., De funio dot., 
et Dauuuigeat, Du [ondi dotal, p- 332. 



oomme preeufeur londé du mari. Elle revendiquait 
en dmut , non pas : < Ce fonds est à moi , » mais : 
€ Ge fonds est à mon ipari. » Voilà comment elle re- 
Tendiquail, bien qa^elle ne fdt point propriétaire ; 
oette revendication n'hélait pour elle qu'une sftretè et 
un accessoire de sa créance^ à peu près comme une 
action hypothécaire (1); de même qu'un créancier qui 
aurait hypothèque sur l'objet même de sa créance , 
la femme pouvait suivre , entre quelques mains qu'il 
passât» le fonds qui lui était dû. 

Mais quelque utile que fût cette première réforme , 
elle ét^tit encore insuffisante. Il ne suffisait pas de 
protéger la femme contre les tiers acquéreurs et les 
créanciers hypothécaires du mari : il fallait la proté- 
ger encore contre les créanciers chirographaires , car 
autrement ceux-ci seraient! venus concourir avec la 
femme sur le fonds dotal lui-même , et auraient ainsi 
détourné à leur profit le bénéfice de la loi Julia qui 
a'^ayait point été faite pour eux. La femme obtint 
donc pouif sa créance dotale un privilège , c'est-à-dire 
un droit de préférence à rencontre des autres créan- 
ciers chirographaires du mari. Ce privilège présent- 
tait une particularité fort remarquable. On sait que , 
en droit rooiain , les privilèges n'impliquaient aucun 
droili réel ;- aussi portaient-ils ^ non sur tel ou tel bien 
du débiteur, mais sur l'ensemble de son patrimoine, 
▲tt contraire , le privilège de la femme , tout en por- 
tait sur tous les biens du mari, frappait , ce semble, 
plus spécifi^ement et avec plus de force les biens do* 
taux et les biens acquis avec des deniers dotaux (2). 



(1) Jhariag , JaMûoker- fSm m HoginiMt . t. I, p. 130. 

%aaQ^ L'aq^oQ dotalci s'exevçaik de, peeulto contre le pk« 



168 DU GARACTÈRE DB LA DOT 

Les textes, sur ce point, sont trop obscurs et trop ra- 
res pour qu'il soit permis de rien préciser. Mais ce 
qu'il y a de certain , c'est que ce privilège, quelle 
qu'en fût l'énergie, ne pouvait être, comme tous les 
privilèges, que Taccessoire d'un simple droit de 
créance. 

On doit comprendre maintenant comment ces deux 
mesures de protection se complétaient l'une l'autre, 
et comment^ à elles deux, elles prêtaient à la créance 
dotale toute la solidité d'un droit réel. Grâce à sa 
revendication utile, la femme était protégée contre 
les aliénations du mari; grâce à son privilège, elle 
n'avait plus à craindre les dettes que le mari pour- 
rait contracter. Elle avait à la fois droit de suite et 
droit de préférence. Elle avait , en un mot , presque 
tous Iqs avantages de la propriété , et cependant elle 
n'était point propriétaire , car sa revendication utile 
tout comme son privilège n'étaient, nous le répé- 
tons, que des moyens de faire valoir sa créance, des 
accessoires de sa créance; elle n'était donc que créan- 
cière , et le seu] propriétaire de la dot , c'était tou- 
jours le mari. 

II. Tels étaient les principes sous l'ancienne juris- 
prudence, tels ils sont encore sous Justinien. Les ré- 
formes de ce prince à cet égard n ont pas , si je les 
comprends bien, toute l'importance que bien des in- 
terprètes leur attribuent. Ces réformes portent, non 
sur le droit même de la femme , mais sur les acces- 
soires de ce droit : ces accessoires, tels que privilô- 

du mari, la femme était préférée au père, mais sur les res dotales seu- 
lement. L. 22 i 13, D., Sol. matr., XXIV, 3 ; cpr. la loi 54, D., DeJ.D., 
XXIII, 3 , et les interprétations divergentes de Pellat, Textes sur la 
dot, p. 241 ; Bechmaon, op, cit,, II, p. 465 , Ozyhlarz, op. cit,, p. 409* 



EN DROIT ROMAIN. 469 

ges et hypothèques , se renforcent et se multiplient ; 
mais le droit principal lui-même reste ce qu'il a tou- 
jours été, un simple droit de créance. 

Ces réformes sont au nombre de trois : en Tan 529, 
la loi 30, G., De jure dotium (V. 12), renforce le pri- 
vilège de la femme dont j'ai parlé tout à l'heure; en 
l'an 530, la loi unique, G., Derei uxorùe actione (V. 13) 
confère à la femme une hypothèque légale ; en l'an 
531, la loi 12, G., Qui potioris {Ylll, 18), unit l'hypo- 
thèque au privilège et en fait une hypothèque privi- 
légiée. Or un privilège , une hypothèque, une hypo- 
thèque privilégiée, ne sont et ne peuvent être que 
des accessoires d'un droit de créance, et c'est là, 
comme je vais le prouver, tout ce que ces trois lois 
ont établi. 

A. — Je dis d'abord que la loi 30, G. , De jure dotium^ 
ne fait qu'étendre et compléter le privilège de la 
femme. Voici ce que ce privilège avait d'incomplet : 
n'étant qu'un simple droit personnel , il ne pouvait 
être opposé qu'aux créanciers chirographaires du 
mari, non à ses créanciers hypothécaires. Sans doute, 
si la dot consistait en immeubles , la femme n'avait 
rien à redouter, car son privilège alors se trouvait 
complété par la loi Julia, qui défendait d'hypothé- 
quer le fonds dotal. Mais si la dot était mobilière et 
que le mari eût hypothéqué les meubles dotaux , la 
femme n'était plus protégée , ni par la loi Julia, qui 
ne pouvait s'appliquer aux meubles , ni par son pri- 
vilège, qui ne pouvait s'opposer aux créanciers hypo- 
thécaires. Il y avait donc là une lacune dans le système 
de garanties établi par la loi, et c'est cette lacune 
que vient combler notre loi 30 : 

« lu rébus dotalibus, sive mobilibus, sive immobilibus, 

4872. — RBYUB DE LÉaiSLÀTION. 12 



170 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

seu se moventibus , si tamen exstant, sive sestimatse sive 
insestimatœ sint , mulierem in bis vindicandis omnem 
habere post dissolutum matrimonium prserogatiyam jiibe- 
mus ; et neminem creditorum mariti qui anteriores sunt 
posse sibi potiorem causam in bis per bypothecam vin- 
dicare ; cum eaedem res et ab initio uxoris fuerint et 
naturaliter in ejus permanserint dominio; non enim, 
quod legum subtilitate transitus earum in patrimonium 
mariti videatur fieri , ideo rei veritas deleta vel confusa 
est; volumus itague eam in rem actionem in hujusmodi 
rébus quasi propriis habere , et bypothecariam omnibus 
anteriorem possidere ; ut sive ex naturali jure ejusdem 
mulieris res esse intelligantur, sive secundum legum 
subtilitatem ad mariti substantiam pervenisse videantur, 
per utramque viam, sive in rem sive bypothecariam, ai 
plenissime consulatur. » 

Dans ce texte difficile, il faut, je crois, distinguer tout 
d*abord deux parties bien différentes : la première , 
qui finit aux mots per hypothecam vindicare , contient 
ce que j'appellerai le dispositif de la loi ; la seconde, 
qui commence aux mots quum eaedem res^ n'en con- 
tient que les motifs. 

La première partie , prise en elle-même et isolée 
de la seconde, ne présente pas, ce me semble, de gran- 
des difficultés d'interprétation. Le droit conféré à la 
femme y est bien nettement défini : c'est une praero-- 
gativa (1) , c'est-à-dire une simple priorité de rang. 
Cette prérogative ne s'exerce que sur les biens qui 
sont encore dans le patrimoine du mari , et non sur 



(l) « Praerogativa in vindicandis. . . » Sur le sens très-élastique du 
mot vindicare, cpr. LL. 24, D., De tut. dat, XXVI, 5 ; 1 § 10, D., De 
mag conv. , XXVII, 8 ; 7, D., De légation., L, 7; et Brisson. De verb: 
tign,, h, v. 



EN DROIT ROMAIN. 171 

les biens aliénés (1) ; elle ne s'exerce que contre les 
créanciers chirographaires ou hypothécaires du mari 
et non contre les tiers-détenteurs (2). Il n'y a là bien 
évidemment qu'un droit de préférence , un privilège, 
et jusqu'ici nous ne voyons apparaître pour la femme 
ni droit d'hypothèque ni droit de propriété. 

Or, ce que Justinien n'a point accordé à la femme 
dans la première partie de cette loi , il ne le lui a 
point accordé non plus dans la seconde ; car cette 
seconde partie, si je la comprends bien , a pour but, 
non d'ajouter quelque chose à la première, mais seu* 
lement de la motiver et de la justifier. Justinien, on 
le sait, s'est toujours complu dans ces amplifications 
plus pompeuses que solides, où, quittant le rôle du 
législateur pour prendre celui de l'interprète, il 
exalte les mérites de ses lois. Notre loi 30 avait grand 
besoin d'une apologie de ce genre : donner à un pri- 
vilège le pas sur des hypothèques , c'était une nou- 
veauté sans précédent, et qui, au point de vue doc- 
trinal, soutenait difficilement la critique : car n'était-il 
pas étraoge et contradictoire de voir la femme l'em- 
porter -sur tous les créanciers hypothécaires , sans 
avoir elle-même ni hypothèque ni aucun droit réel ? 
Justinien s'efforce d'expliquer cette anomalie de la 
façon suivante : < Sans doute , si l'on se place au 
point de vue légal et qu'on raisonne subtilement, il 
faut dire que le mari est seul propriétaire de la dot 



(1) « ...In rébus.. . si tamen exstant, » Les motsre&* e^stantes, dans 
la langue du Code, sont opposés aux mots « res dissipatœ vel con- 
sumtse » (L. 12 g 1, C, Qui pot., VIII, 18), a res alienatœ vel con- 
siuntse. » L. 6 5 3, C, De sec, nupt., V, 9. — Czyhlarz, op. cit., p. 413. 

(2) <c ...Neminem creditorum mariti qui anteriores sunt posse sibi 
potiorem causam, . . » 



172 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

( < legum subtilitate^, transi lus in patrimonium mariti 
videlur fieri ; » ) mais si l'on se place au point de 
vue pratique, si Ton regarde à la réalité des choses 
{rei Veritas), l'on reconnaîtra que la dot, établie dans 
l'intérêt de la femme , n*a jamais cessé en fait de lui 
appartenir. On peut donc considérer la femme comme 
ayant conservé sur les biens dotaux une sorte de do- 
maine, non pas légal , mais naturel et de fait ( < ras 
naturaliter in ejus permanserunt dominio , :> ) et lui 
permettre de prélever ces biens sur la masse comme 
s'ils étaient restés sa propriété (< volumus eam in rem 
actionem in hujusmodi rébus quasi propriis babere. ») 
Cette fiction est assurément fort légitime, puisqu'elle 
n'est, comme toutes les autres fictions romaines, 
qu'un détour pour échapper à la subtilité du droit et 
revenir à l'équité. L'on peut encore , par une autre 
voie détournée, arriver au même but : Ton peut con- 
sidérer la femme comme ayant sur les biens dotaux 
une hypothèque antérieure à toutes les autres. Peu 
importe à laquelle de ces deux fictions on ait recours, 
peu importe que l'on qualifie l'action dotale de re- 
vendication ou d'action hypothécaire. Ce qu'il faut , 
c'est que^ par une voie ou par l'autre, l'on arrive à 
procurer à la femme une complète sécurité; « par 
utramque viam , sive in rem sive hypothecariam , ai 
plenissime consulatur (1). j> 

Cette interprétation de la loi 30 s'écarte , j'en con- 
viens, de l'opinion commune. D'après la plupart des 

(l) Je n'analyse pas la fin de la loi 30, qui s'écarte de l'objet de cette 
étude. Je remarquerai seulement que le mot usucapio ici, tout comme 
le mot vindicare au commencement, n'est point pris dans son sens 
technique et habituel. Cujas , ad L. 12, D., De fundo dot, {0pp., t. lY, 
p. II, col. 675). 



EN DROIT ROMAIN. 173 

interprètes, la seconde partie de cette loi contien- 
drait, non pas de simples considérations théori- 
ques , mais des dispositions positives , par lesquelles 
Justinien, bouleversant de fond en comble les an- 
ciens principes , conférerait à la femme , sur les 
biens dotaux, et un véritable droit d'hypothèque et 
un véritable droit de propriété. Ces deux assertions 
me paraissent aussi inadmissibles l'une que l'autre. 

Ce n'est point une véritable hypothèque que la 
loi 30 donne à la femme. Cette hypothèque , la 
femme ne l'a obtenue qu'un an plus tard , par la loi 
unique De rei uœoriœ actione (1) , qui , loin de se ré- 
férer à la loi 30, présente l'hypothèque de la femme 
comme une création sans précédent. Si Justinien eût 
voulu créer cette hypothèque légale lorsqu'il rédi- 
geait la loi 30, il ne se fut pas contenté, pour annon- 
cer une innovation de cette importance , de glisser 
dans une phrase diffuse le mot hypothecaria. 

Si ce n'est pas une hypothèque que la loi 30 donne 
à la femme , sera-ce la propriété des biens dotaux ? 
Pour le prétendre, il faudrait soutenir de deux choses 
l'une : ou que les biens dotaux n'ont jamais été la 
propriété du mari , ou qu'ils ont de plein droit cessé 
de l'être à la jBn du mariage ; or ces deux thèses me 
semblent, l'une comme l'autre, bien difficiles à défen- 
dre. Dira-t-on, en s'attachant à quelques expressions 
équivoques de la loi 30, que la dot n'est jamais réelle- 
ment entrée dans le patrimoine du mari ? Mais ce serait 
s'inscrire en faux contre cent textes formels du Digeste» 
des Institutes et du Code (2). Essaiera-t-on alors de-sou- 

(1) Enrani30.Laloi30.C.,DeJ.D.estdel'an529.Czylharz, op. sit., 
p. 418. 
(%) Voyez Pr., /., q, alien. licet, II, 8 ; L. 23, C. D« J. D., V, 12, etc. 



174 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

tenir que la propriété du mari sur la dot n'est qu'une 
propriété résoluble et qui fait retour à I9 femme sitôt 
que le mariage se dissout? Mais les textes comme les 
principes repoussent une telle interprétation. Les tex- 
tes : notre loi parle , non d'un domaine que la 
femme recouvre, mais d'un domaine qu'elle conserve : 
€ Eaedem res et ab initio uxoris fuerunt , et naturali- 
ter in ejus permansertmt dominio. » — Les princi- 
pes : c'est , en effet , un principe élémentaire que le 
droit de propriété , étant de son essence un droit 
absolu, est par là même un droit perpétuel. On peut 
concevoir une propriété conditionnelle , on ne peut 
concevoir une propriété temporaire. Si vous me 
transférez votre bien sous cette clause qu'il cessera 
de m'appartenir si je meurs avant vous, j'acquiers 
par là une propriété conditionnelle , car il est possi- 
ble que je vous survive et qu'ainsi votre bien me 
reste à toujours, et c'est parce que mon droit a des 
chances de durer toujours qu'on peut le considérer 
dès à présent comme un droit de propriété; mais si 
vous me cédez votre bien pour cinq ans ou pour un 
terme quelconque, ce n'est point la propriété que 
vous me cédez : le bien n'a pas cessé de vous appartenir, 
puisque vous ne vous en êtes dessaisi un instant 
qu'avec la certitude de le reprendre. Or la dissolu- 
tion du mariage n'est pas une condition mais un 
terme , puisqu'elle ne peut manquer d'arriver tôt ou 
tard. Dire que le mari est propriétaire de la dot , 
mais seulement tant que dure le mariage, c'est dire 
qu'il est propriétaire ad tempus, ce qui est une contra- 
diction et un non-sens. 

Ce n'est pas tout : les objections se multiplient à 
mesure qu'on examine de plus prés le texte de la 



EN DROIT ROMAIN. 175 

loi 30. Dès les premières lignes de ce texte, Justi- 
nien a soin de rejeter catégoriquement toute distinc- 
tion entre les meubles et les immeubles , entre les 
choses estimées et non estimées (1). Prétendrait-on 
que la femme peut revendiquer jusqu'aux meubles 
dotaux, jusqu'aux biens dotaux estimés? Ce serait 
effacer toutes les distinctions de la loi Julia, que 
Justinien a expressément confirmées (3) ; ce serait 
mettre à néant le contrat d'estimation que Justinien a 
expressément consacré (3). Evidemment, si la femme 
n'a qu'un seul et même droit sur les choses estimées 
ou non estimées, ce ne peut être qu'un droit de 
créance et non un droit de propriété. 

Ce n'est donc pas, on le voit, cette fameuse loi 30 
qui ^ abrogé l'ancien principe et transporté du mari 
à la femme la propriété des biens dotaux. Ce ne sont 
pas non plus les deux autres lois ultérieures. Quel- 
ques mots suffiront pour le prouver. 

'B. — La loi 30 présentait , on vient de le voir, une 
singulière anomalie : elle accordait à la femme la 
préférence sur les créanciers hypothécaires , sans lui 
accorder une véritable hypothèque. La loi un., G., De 
rei ux. act.y V, 13 , vint faire disparaître cette bizar- 
rerie, en conférant à la femme une hypothèque ta- 
cite. Grâce à cette hypothèque, qui portait sur les 
meubles dotaux comme sur les immeubles, la femme 
put suivre le meuble dotal aliéné par le mari et agir 
contre le tiers acquéreur. Mais il ne faut pas se mé- 



(1) L. 30, C, DeJ, D. : f In rébus dotalibus sive mobilibus sive im- 
mobilibus seu se moventibus... sive œstimatse sive insestimatse sint... » 
(î) L. wn., § 15, G., De rei uxor, act., V, 13. 
(3) L. im., i 9, C, eod. Ht, 



176 DU CARACTÈRE DE LA DOT 

prendre sur le caractère de cette action : ce n'était 
point une revendication, c'était une simple action 
hypothécaire , et il en résulte que le tiers détenteur 
pouvait écarter la femme , soit en lui opposant le 
bénéfice de discussion , soit en lui payant la valeur 
qui lui était due. On pourrait cependant me faire ici 
une objection spécieuse : si le tiers détenteur, pouf- 
rait-on dire , jouit en principe de Toption de payer 
ou de délaisser , cette option ne peut plus se conce- 
voir lorsque la chose à payer et la chose à délaisser 
ne sont qu'une seule et même chose , c'est-à-dire 
lorsque le créancier a hypothèque sur la chose même 
qui lui est due. Or c'est précisément ce q\ii a lieu 
ici : la femme qui poursuit hypothécairement le 
meuble dotal poursuit la chose même qui lui est 
due; le tiers détenteur ne peut donc se soustraire à 
une restitution en nature; il ne peut payer qu'enî 
délaissant , et l'action hypothécaire dirigée contre lui 
a toute l'énergie d*une revendication. — Je réponds 
à cela que Justinien , en soumettant les meubles do- 
taux à l'hypothèque de la femme , n'a point entendu 
défendre au mari de les aliéner, puisque ,' dans la loi 
même qui établit cette hypothèque , il a expressé- 
ment confirmé l'ancienne loi Julia. Or, si l'aliénation 
du meuble dotal est valable à rencontre de la femme, 
il en résulte qu'elle prive la femme du droit de ré- 
clamer ce meuble en nature et qu'elle transforme sa 
créance en une créance d'argent. La femme peut 
donc être désintéressée et écartée, soit par le tiers 
acquéreur du meuble dotal , soit aussi par le créan- 
cier qui, ayant hypothèque sur ce meuble, exercerait 
contre elle le jus of(firrendi. Nous pouvons donc con- 
clure que le droit d'hypothèque de la femme sur les 



BN DROIT ROBCAIN.> 177* 

biens dotaux n'a rien gui ressemble à un droit de 
propriété. 

C. -i- La femme , en vertu de son privilège , avait 
le pas sur tous les créanciers chirographaires du 
mari ; en vertu de son hypothèque , elle n'avait le 
pas que sur les créanciers hypothécaires postérieurs 
au naariage. Pour lui donner également la préférence 
sur les créanciers hypothécaires plus anciens , Justi- 
fliea n'avait qu'à unir ensemble le privilège et l'hy- 
pothèque. C'est ce qu'il fit dans la loi 12, G., Qui po- 
tioi^es, VIII, 18. Je ne m'arrête pas sur cette loi, qui, 
au point de vue spécial de cette étude, ne présente 
que peu d'intérêt. D'ailleurs , il est temps d'en finir. 
Nous n'avons plus maintenant qu'à jeter un der- 
nier regard d'ensemble sur la longue route que nous 
avons parcourue. Quelque longue qu'elle ait été , 
elle ne nous a pas encore conduits au but. Les nom- 
breuses réformes qui en marquent comme les étapes 
aaccessives n'ont toutes été que des demi-réformes , 
et le principe suranné dotis causa perpétua est^ qui 
avait été notre point de départ , nous le retrouvons 
encore en arrivant au terme. Sous Justinien encore , 
on peut dire : la dot est perpétuelle , puisque le mari 
*^uiert sur elle un droit perpétuel , le droit de pro- 
priété. Mais si le principe est resté , toutes ses appli- 
^Wons ont été si bien atténuées ou éludées , qu'il a 
presque entièrement disparu de la pratique et qu'il 
^^t lo regard pénétrant du théoricien pour le décou- 
vrir. Aussi, durant -ces longs siècles d'ignorance qui 
Suivirent l'invasion des Barbares, ce principe abstrait 
^* 3ubtil devait tomber en oubli , et la femme de- 
^^it devenir en droit ce qu'elle élait déjà en fait , 
Propriétaire de la dot. Ainsi disparut le dernier 



178 DU GABAGTÈRE DE LA DOT EN DROIT ROMAIN. 

vestige de rancien principe dos perpétua est. Ainsi 
s'acheva cette lente évolution législative qui, com- 
mencée aux temps à demi fabuleux de Carvilius Ruga, 
ne devait trouver son terme que dans la jurisprudence 
de nos pays de droit écrit. 

Paul Gide, 

Professeur à la Faculté de droit de Paris. 



UNE PROCEDURE D'EXPROPRIATION 

POUR CAUSE d'utilité PUBUQUE 

/ SOUS LOUIS XIV ET LOUIS XV. 



Après la conquête de la Flandre en 1668 , un des 
premiers soins du roi Louis XIV fut de faire réparer 
et augmenter les fortifications des places qu'il venait 
de prendre. L'enceinte de la ville de Lille fut immé- 
diatement agrandie sous la direction de Vauban , et, 
peu d'années après , les travaux étaient entièrement 
terminés. 

On n'avait pas, à cette époque, de loi sur l'expro- 
priation pour cause d'utilité publique. Le gouverne- 
ment commençait par prendre les terrains dont il avait 
besoin , sauf à indemniser ultérieurement les pro- 
priétaires. Comment se réglait cette indemnité? 
C'est ce .que nous apprennent les pièces suivantes 
conservées ^ux archives du département du Nord 
(Papiers de l'intendance de Lille). Elles nous font 
connaître une procédure administrative qui n'est 
décrite nulle part. 

Remarquons d'abord qu'en 1720, c'est-à-dire cin- 
quante-deux ans après l'expropriation , les proprié- 
taires n'avaient encore rien reçu de l'indemnité qui 
leur était due. Ce retard provenait d'abord des 
guerres continuelles qui avaient rempli le règne 
de Louis XIV et des embarras financiers que ces 
guerres avaient amenés. Il provenait aussi de la 
résistance des Etats de Flandre à la charge desquels 



180 PROCÉDURE D*EXPR(M»RIATION 

le roi voulait mettre la dépense et qui s'efforçaient 
de se soustraire aa fardeau. 

Enfin TEtat s'occupa de payer ses dettes. Dès 1706, 
le travail de liquidation avait été entrepris, mais il 
n'était pas encore terminé en 1720. A cette époque , 
une instruction fut rédigée au conseil du roi et en- 
voyée à tous les intendants pour leur tracer la 
marche à suivre dans la liquidation des indemnités. 
Nous croyons utile de donner intégralement le texte 
de cette instruction : 

Instruction concernant ce que Von doit observer en dressant 
les procès-verbaux d'estimation des héritages qui ont été 
ou seront compris dans les fortifications. 

€ Le Roi voulant pourvoir au dédommagement des pro- 
priétaires des maisons et héritages qui ont été compris 
dans les fortifications des places jusques à présent , 
et qui n*ont point encore été remboursés , Tintention de 
S. M. est que MM. les intendants prennent des mesures 
pour en fidre faire les procès-verbaui ; 

» Que , pour cet Qffet , ils obligent les ingénieurs de 
faire des plans justes, sur lesquels ils observeront de mar- 
quer , soit par des lignes , soit par des couleurs différen- 
tes, retendue des ouvrages et de leurs glacis , et les mai- 
sons ou héritages qui auront été pris ; 

» Qu'ils nomment des experts pour le Roi , qui , con- 
jointement avec les ingénieurs et d'autres experts choisis 
parles propriétaires, dresseront des procès-verbaux de 
l'étendue, de la consistance et de la valeur des héritages 
ou maisons. Si les propriétaires faisaient difficulté d'en 
choisir, il en sera nommé d'office par MM. les intendants, 
lesquels observeront de faire quoter les maisons ou héri» 
tages , dans les procès-verbaux , des mêmes chiffres oia 
numéros qu'ils auront été marqués sur les plans. 



POÙtl 'CAtréÈE D*UTILltÉ PUBtlOTJB. 181 

» Ils expliqueront, dans ces procès-verbaux , si la tota- 
lité des maisons ou héritages est comprise dans les ou- 
vrages et glacis , ou s'il n^ en a qu'une partie , et si l'on 
peut laisser aux propriétaires ce qui est hors de l'étendue 
des ouvrages et glacis, ce qui reste dehors pouvant être si 
petit que le propriétaire n'en pourrait faire aucun usage. 

» Suivant l'ordonnance, lès glacis ne doivent avoir 
que quinze toises d'étendue. Néanmoins, la nature des 
ouvrages ou du terrain peut quelquefois obliger à leur en 
donner davantage. En ce cas , on peut laisser aux pro- 
priétaires la jouissance de ce qui est au delà des quinze 
toises , le Roi s'étant expliqué plusieurs fois que son in- 
tention n'est pas que les officiers majors en jouissent au 
delà de cette étendue; mais l'on doit observer que si, 
pour former les glacis, on avait été obligé de recharger 
le fonds des héritages de cailloux, gravier, ou autre chose 
qui pût empêcher de les cultiver, en ce cas il serait juste 
de rembourser les propriétaires , ou, du moins, de les 
dédommager de la détérioration. 

* , L'on doit aussi observer la même chose, en cas que- 
l'on fût obligé d'enlever le bon terrain au delà des glacis 
pour en former la pente , en sorte qu'il ne restât que du 
roc , gravier ou terrain infructueux. 

» L'on ne doit employer, dans les procès-verbaux d'es- 
timation , que les fonds actuellement compris dans les 
ouvrages et les maisons actuellement démolies et dont 
les propriétaires sont dépossédés, observant de marquer 
précisément la date de leur dépossession pour régler les 
intérêts qui leur sont dus pour la non-jouissance. 

» Lorsque les procès-verbaux seront achevés avec les 
plans relatifs , il sera nécessaire que MM. les intendants 
vérifient, autant qu'il leur sera possible, si les estimations 
auront été bien faites ; qu'ils se fassent même rapporter 
tous les titres qui pourront justifier la propriété et la va- 
leur des héritages ou des maisons, et qu'ils se donnent la 
^ine de marquer leur avis par apostille sur chaque article. 



182 PROCÉDURE d'expropriation 

» L'on observera de joindre aux plans et procès-verbaux 
un bordereau par colonnes , sur la première desquelles 
l'on marquera le numéro de la maison ou héritage', sur 
la seconde le nom du propriétaire , sur la troisième l'esti- 
mation du fonds, sur la quatrième les intérêts dus depuis 
la dépossession , et sur la cinquième le total tant du capi- 
tal que des intérêts, jusques à la clôture des procès- 
verbaux. 

» L'on observera aussi de faire tous les ans de sembla- 
bles procès-verbaux lorsqu'il aura été pris de nouveau 
quelques héritages , parce qu'en différant davantage on 
perd lès idées de la nature des fonds et de la valeur des 
maisons que l'on fait démolir. » 

Conformément à cette instruction, l'intendant de 
Flandre, M. Méliand, prit l'ordonnance suivante: 

Antoine François Méliand, chevalier, conseiller du Roi en ses 
Conseils, maître des requêtes honoraire de son hôtel, inten- 
dant de justice^ police et finances en Flandres, 

« L'intention du Roi étant de pourvoir au dédommage- 
ment des propriétaires des maisons et héritages qui ont 
été compris dans les fortifications des places de notre dé- 
partement, depuis qu'elles sont sous sa domination et 
qui n'ont point encore été remboursés , nous ordonnons 
ce qui ensuit : 

» Les propriétaires qui prétendent des dédommage- 
ments seront avertis , par des affiches qui seront apposées 
par les soins de nos subdélégués , du temps dans lequel 
on travaillera aux plans desdites maisons et héritages et à 
l'estimation de leur valeur. 

» L'ingénieur en chef ou l'un des autres ingénieurs de 
chaque place lèvera le plan des dehors de ladite place , 
dans lequel il observera de marquer, par des lignes ou 
des couleurs différentes, l'étendue des ouvrages et de 



POUR CAUSE d'utilité PUBLIQUE. 183 

leurs glacis , et les maisons ou héritages qui auront été 
pris pour les fortifications. 

» Les maisons ou héritages de chaque propriétaire se- 
ront marqués sur le plan par des numéros. 

» Il sera fait sur chaque plan une table qui contiendra 
les mêmes numéros, avec les noms des propriétaires et le 
nombre des mesures de terre , bonniers , mencaudées ou 
rasières dont chaque héritage sera composé. 

» Lesdits plans nous seront envoyés par l'ingénieur 
qui les aura levés et par nous remis à nos subdélégués , 
par-devant lesquels les propriétaires représenteront les 
titres de la propriété desdits héritages , desquels il sera 
dressé procès-verbal, ensemble de l'étendue, de la consis- 
tance et de la valeur des héritages ou maisons, dont l'es- 
timation sera faite sur lesdits titres autant que faire se 
pourra, et, à leur défaut, par des experts nommés par nos 
dits subdélégués pour le Roi , et par lesdits propriétaires , 
et en cas qu'ils fissent refus de les nommer, ils le seront 
d'office par nos dits subdélégués. 

» Les héritages et maisons seront compris dans lesdits 
procès-verbaux sous les mêmes chiffres ou numéros qui 
auront été marqués sur les plans. 

» Lesdits procès-verbaux expliqueront si la totalité des 
maisons ou héritages est comprise dans les ouvrages ou 
glacis, ou s'il n'y en a qu'une partie, et, en ce, cas, quelle 
sera l'étendue de ladite partie. 

» On n'emploiera dans lesdits procès-verbaux que les 
fonds actuellement compris dans les ouvrages et les mai- 
sons actuellement démolies, et dont les propriétaires sont 
dépossédés , observant de marquer précisément la date de 
la dépossession pour régler les intérêts qui leur sont dus 
pour la non-jouissance. 

» On joindra aux plans et procès-verbaux un bordereau 
séparé par colonnes , sur la première desquelles on mar- 
quera le numéro des maisons ou héritages, sur la seconde 
le nom des propriétaires , sur la troisième l'estimation du 









irviriitni!;» tiiraiiur.ina. l'fS «eueaiisir ji ]iJ fx!eLi7 
irAT.vi ^ ir«r*îé iiL UioïkiT iioirismif liîs tes î*«r- 

'/r^x^:^\ l^i-rJ* Vcrr^ ^: iitri^irrîs f*:£fr:: dédommagés 
<r>v„.<?^ >-i:.; :ï-i»::.i-L:U ri^ l^s Eiass el magistrats 
^éK U *♦...* ^: ';:-4'^ll^Li^ îe Lil>. uco: !es peuples sont 
;;*^^ <:;- ». -:>l^ -t: \^/^t^ i:t::ii e: de lenrs personnes au 
tSèfr>^.i 'î«?^'llUîft forLiâ'iiitioris . sùj.^ortent cette dépense 
«ij Va k Jjvre et a proponion des revenus desdits Etats 
«rt //i^j^j-^trats de la ville et chàtellenie de Lille. » 

Apnfft ce préambule, Tarrèt ordonne que la somme 
t//tale sera payée par les Etats, et poursuit en ces 

« Kl afin de donner moyen auxdits Etats et magistrats 
An la ville et châtellenie de Lille d'acquitter plus âuùle* 



POUR CAUSE d'utilité PUBLIQUE. 185 

• 

ment les susdites sommes... veut S. M. qu'en cas ^qu'ils 
ne soient pas présentement en. état d'y satisfaire en tout 
ou en partie , ils soient tenus de payer l'intérêt auxdits 
particuliers de la somme qui leur doit revenir à chacun 
de la susdite estimation, et ce an denier cinquante, jus- 
qu'à leur entier paiement du capital de leur dû, à l'ex- 
ception néanmoins de la somme de 3,591 florins, 1 denier, 
pour les frais faits pour l'arpentage et estimation desdites 
terres, que lesdits Etats et magistrats seront tenus de 
payer comptant , pour être distribuée auxdits experts et 
autres personnes nommées dans ledit procès-verbal d'es- 
timation qui ont été employées à ce travail ; et S. M., 
étant informée que le nombre des terres incorporées dans 
les fortifications desdites ville , citadelle et fort Saint-Sau- 
veur de Lille excède celui des parties qui ont été compri- 
ses dans le présent procès-verbal , les particuliers qui en 
sont propriétaires n'en ayant fait aucune demande jusqu'à 
présent , quoiqu'il y ait eu des affiches mises et apposées 
dans les lieux ordinaires et accoutumés de la ville de 
Lille en différents temps, depuis vingt-cinq ans ou en- 
viron , S. M. a déclaré et déclare les propriétaires dudit 
excédant déchus de toutes prétentions à ce sujet. » 

Les Etats de Flandre formèrent opposition à cet 
arrêt, et le 22 mai 1731, le Conseil statuant sur cette 
opposition déchargea partiellement les Etats et porta que 
les expropriés seraient payés sans aucun intérêt pour 
le passé. Quant aux intérêts à venir , ils étaient fixés 
à 2 pour 100 à partir de l'arrêt, mais seulement sur la 
somme de 47,924 florins mise à la charge des Etats. 

Les expropriés furent payés en 1732 , après avoir 
consenti la remise d'un tiers sur les estimations afin 
de recevoir les deux tiers comptant avec intérêts à 
2 pour 100 à partir du 22 mai 1731. Les sommes à 
distribuer avaient été consignées entre les mains du 

1872. — RBYUB DB LÉGISLATION. 13 



PHOCÉDURE B EXPROPRIATION 

dépositaire de la ville de Lille. Elles fanent payéell 
aux ayaot droit, à l'expiration d'un ccrlain délai Bx< 
par uoe afQcbe qui mettait tous intéressés en demeure 
de former opposition à la distribution et délivranci 
des deniers. 

Ainsi, entre la prise de possession par l'Etat et 1< 
paiement de l'indemnité, il s'était écoulé soixante- 
quatre ans ! 

Les frais, comme on l'a vu, élaient considérables. 
Ils comprenaient une somme de 1500 tlorîns altouéq 
au subciélégné pour avoir commencé le travail eu 
i706 etl'avoircontinué par intervalles jusqu'en 1729, 
plus une somme de 800 florins pour le greffler do 
subdélégué. Ces fonclioûnaires représentaient alors cï 
que nous appelons aujourd'hui le sous-préfet et son' 
secrétaire. Ils n'étaient que les délégués de l'inten- 
dant, et, comme ils n'avaient aucun traitement 
était obligé de leur allouer des honoraires pour les 
travaux dont ils étaient chargés. Au surplus, voici 1^ 
pièce elle-même in-exlenso : 

n Etat de répartition de la somme de 3,591 florins , ré- 
glée par arrêt du Conseil du 23 mai 1730, pour tous fraii 
faits à l'occasion du procès-verbal du 30 avril 172!) , poux 
fixer aux créanciers l'indemnité qui leur est due à raison 
dateurs terres et héritages entrés dans les l'urtiftcationi 
depuis la conquête de Lille , en IC67, et suivant le tois< 
général de tout ce qui est incorporé , laquelle somme dotl 
être payée par les Etats et magistrats des ville et ctiAlcU 
lenie de Lille aux personnes ci-après nommées, suivant 
le règlement de M. l'inteudant : 

« lo Aux héritiers du sieur Jacques-Ail rien d'Haffren- 
guea, vivant subdèlègué , pour avoir commencé le travail 
en 1706 et l'avoir continué par intervalle jubijugs et com- 



ï»OUR CAUSE d'utilité PUBLIQUB. 



187 



pris 1722, leur sont dus la somme de cinq cents florins, 
ci 500 florins. 

» 2o Au sieur d'Haffrengues, à présent sub- 
délégué, pour avoir repris ce travail en 1723, 
l'avoir continué et l'avoir achevé conformé- 
ment à son procès-verbal du 30 avril 1729 , 
lui est due la somme de mille florins, ci. . 1000 

» 3° Au sieur Dassoii ville , greffier , pour • 

avoir travaillé à cette grande opération, sous 
les ordres desdits sieurs d'Haffrengues, pen- 
dant tout le temps qu'a commencé et fini 
cette affaire , lui est due la somme de huit 
cents florins , ci 800 

» 4° Audit sieur Dassonville , pour le dé- 
dommager d'un commis qu'il déclare avoir 
payé pendant le temps du travail, deux 
cents florins, ci 200 

» 5** Au sieur Grandel , arpenteur et ex- 
pert nommé d'office , pour avoir procédé , 
avec le sieur Leleu , à l'estimation des ter- 
res , héritages et bâtiments , lui est due , 
suivant son état , la somme de deux cent 
douze florins, ci 212 

» 6** Au sieur Leleu ou à ses héritiers, vi- 
vant arpenteur et expert, aussi nommé d'of- 
fice, pour avoir procédé avec ledit Grandel 
à ladite estimation des mêmes terres , héri- 
tages et bâtiments, lui est due la somme de 
deux cent douze florins, ci. . 212 

* 7** Au sieur Bovart, commis du sieur 
Gittard, ingénieur en chef, pour avoir, sur 
ses ordres, travaillé au plan qui comprend 
les terres entrées dans les fortifications, 
celles à dédommager et celles qui n'ont 
point été réclamées ,. lui est due la somme 
de quatre cents florins , ci 400 



188 PROGÉDURB d'expropriation D*UTILITé PUBLIQUE. 

» 8® Au sieur Devynter, pour avoir copié 
ledit plan de toutes les fortifications de la 
ville, citadelle et fort Saint-Sauveur, lui est 
due la somme de cent florins, ci 100 

» 9® Au sieur Frommezelle, commis, pour 
avoir travaillé, sous les yeux desdits sieurs 
d'Hafîrengues et Dassonville , à copier les 
tnémoires et états , et avoir été assidu au 
travail lorsqu'il a été question de consom- 
mer Touvrage, lui est dû cent soixante-sept 
florins, ci 167 



» Total 3591 florins. 



» Julien-Louis Bidé , chevalier, seigneur de la Grand- 
ville , conseiller du roi en ses Conseils , maître des re- 
quêtes ordinaire de son hôtel, intendant de justice, police 
et finances en Flandre : 

» Vu les arrêts du Conseil des 23 mai 1730 et '22 mai 
1731 , qui ordonne aux Etats et magistrats de la ville et 
châtellenie dq Lille de payer comptant la somme dé 
3,591 florins, pour, tous frais faiti? à Toccasion du travail 
des arpenteurs et Testimation des experts au sujet des hé- 
ritages entrés dans les fortifications et à ceux qui ont été 
employés à vaquer audit travail, suivant le procès-verbal 
du 30 avril 1726 et suivant ce qui serait par nous réglé; 

» Vu aussi le présent état de répartition , 

» Nous ordonnons aux Etats et magistrats de la ville et 
châtellenie de Lille de payer comptant et sans délai, 
aux personnes y dénommées , les sommes portées à cha- 
que article qui les regarde , dont le total se monte à ladite 
somme de 3,591 florins portée par lesdits arrêts , et , ledit 
état valablement acquitté , la dépense d'icelui sera passée 
et allouée dans leur compte. 

» Fait à Lille le 12 décembre 1731. Signé Bidé db la 

Grandville. » 

R. Dareste. 



U COMMISSION INTEBMÉDUmE 



DB 



L'ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOllBAINE 



1787 — 1790 



c La plopart de ceux mAma qui en France parlent 
9 contre la centralisation ne tenlent point an fond la 
» détruire : les nns, parce qu'ils tiennent le pon? oir ; 
» les antres, parce qu'ils comptent le posséder... 

» Pour obtenir et garder la décentralisation, le pen- 
» pie ne doit compter que sur ses propres efforts ; et 
f si lui-même n'a pas le goût de la chose, le mal est 
» sans remède. » 

(A. DB TocûuiviLLB , Notct d'il» voyage 
m Angleterre,) 



1 

Les Assemblées provinciales établies en 1787 dans 
tous les pays d'élection , à Timitation de ce qui avait 
lieu pour les pays d'états, ont trouvé dans M. Léonce 
de Lavergne un historien habile et consciencieux. 
Plusieurs articles publiés par lui dans la Revue des 
Deux- Mondes en 1861-62 , et depuis réunis en volu- 
mes, ont sérieusement appelé l'attention publique sur 
cette tentative de décentralisation, essayée parla mo- 
narchie aux abois et sur laquelle les historiens de no- 
tre Révolution n'avaient jusque-là que peu ou point 
insisté; 

n est permis de penser que l'idée de ce livre a été 
suggérée à M. de Lavergne par un remarquable cha- 
pitre de Touvrage de M. de Tocqueville sur l'an- 
cien régime et la Révolution, intitulé : Comment 
y/ne grande révolution administrative avait précédé 



tM lA :03C3C55IDX LNTEajCDLilHE 

ia r'^:0'.nr*cn' pO'.^iyijue ^ er des conséquences que cela 



eut C 



k. m. 



M. ie LiT-frr-r ; :«- je^^e *:eiinit:ve plus favorable- 
men: rie ne .' r* i.: :a.: jïI. :e Ticquevflle, et il donne, 
par rèai»:as. :z ij^rii ^-::erîl de ce que furent les 
A5seiiiJi.ees :r: • ^ j: L-s. ^LiH-furecsoment ces Assem- 
blées ze se :t:i ;fz- :: iiie :o:5, a la fin de 1787, 
et JTisru'i . fU-. is-id'fz: ii rrc.me départemental, 
aa ZLilieu i: .'•• . :c "e v::t absolument fonction- 
ner jie Its i::z5s::2f izv.-rzi.-diaires, élues par 
chaque A5èe:i.-l-f r: i-rsi-ii^es iitord simplement à 
les surcLeer tii iiz" l\z:erv'illr des sessions. Il ré- 
sulte de Il z'ir f --r ilie r'-r idciizistratif se trouva 
devoli rix •'.'nz: ss. :zs z'.frziTt;. lires: or, on cher- 
cherait viizezirz- j^r : '.r iizs 1: livr^' de M. de La- 
ver-ize. :-. :ir.f i r'::z-r ir :ts Commissions. IL^ 
sera-t Ji^us:;: -^ ' -. :i :i.:i iz r-eyroche, car un Ira — 
y-ail d'ezsezilif. ::z:z:f .-izi tuU s'éîait proposé 
n'est guer^ r«:ss :if :i: s;.: iis Assemblées provin- 
ciales. d:z: i:s :::•.. s-. -:*:a-.:\ :zt été imprimés 
tandis :ur :e;.\ ;. s 'i-ziz: ssi:-s iztermôdiaires, re 
tes manisc:.:s. > r. :i::r^ i:;. uri'î:,:: enfouis dan 
les arciivrs .:: :i:::-i /iiM.ru i'iztezdaace, quan- 
ils z'oct ras - :. .i::: 5 ir ii^ t;:z::s ou par les ho 
mes. Ce re z z i :: * . ; ■: . r r : y - ". f . . -: s C-: mm: ssîo ns inle 
mediaires cz: >l ;/. s ;:.:: zz v-::i*ai!e r«Me , aujou 
d'hji ez:cre ::z: i: :z:.z: .iz::^, mais auquel 
nouvelie 1:! d: . .i:..z:::.:i -:, -. .: :rrazt une institut! 
aza-ogzc, virz: ;.:zz:: zz :z:.:t: d actualité quiju 
■Tu'ici lai ivi.: :\.: z^:iz*. Vz: rizie générale ne 







: Es l^t: ."ïTr:-:!.-- M ..' >^- - 1; ;-..T.-i:c iriit déjà pot» 
*X2 Zu:'- ré' 7a::'-' r! ■ -r^ ■ ■ : ' r ^^j LLT.n* Aussi un re: 



DE l'assemblée provinciale de touraine. 191 

rait possible qu'au prix de déplacements longs et dis- 
pendieux auxquels il ne m'appartient pas de me 
livrer; mais j'ai pensé que les esprits réfléchis aime- 
raient à assister aux différentes phases de Texistence 
de l'une de ces Commissions intermédiaires ayant 
fonctionné au centre de la France. 

D'ailleurs, je suis très-fondé à croire, d'après les 
excursions que j'ai pu faire en dehors du domaine 
choisi par moi, que les choses se passèrent à peu près 
partout de même, et qu'il est permis de dire au lec- 
teur, en cette circonstance, ab uno disce omnes. 

La première pensée de ce travail remonte à plu- 
sieurs années , à l'époque où l'illustre ^tuteur de la 
Démocratie en Amérique achevait de réunir dans les 
archives d'Indre-et-Loire , dont la garde m'était dès 
lors confiée, les matériaux de son beau livre, malheu- 
reusement demeuré inachevé, sur l'ancien régime et 
la Révolution. Je ne me rappelle pas, sans une vérita- 
ble émotion, cette année 1854, pendant laquelle il me 
fut donné de jouir, presque ichaque jour, du précieux 
et fortifiant commerce de ce grand et noble écrivain, 
chez qui aux lumières les plus brillantes de l'esprit 
et aux- plus viriles qualités de l'âme se trouvaient 
jointes les mœurs les plus douces et les plus char- 
mantes. Déjà il était atteint de la redoutable maladie 
qui devait, quelques années plus tard, le ravir avant 
Tâge à la France qu'il honorait par ses talents et par son 
caractère et à laquelle il aurait pu encore rendre d'inap- 
préciables services. Qui de nous, en effet, en ces 
jours troublés et pleins d'angoisses que nous traver- 
sons, ne regrette profondément que Tocqueville ne 
soit pas là pour prêter à la régénération de la patrie 
le précieux concours de sa merveilleuse intelligence 



192 LA COMMISSION INTERMÉDIÂIRB 

des choses politiques et de cette haute moralité qui 
lui avait valu l'estime et le respect de tous les partis 7 

Au cours de son travail, je fus assez heureux pour 
lui fournir de nombreux matériaux tirés des archives 
de l'intendance de Tours ; ainsi, du reste, qu'il a bien 
voulu le reconnaître dans sa préface, ainsi surtout 
qu'il n'a pas hésité à me le témoigner au lendemain 
même de la publication de son livre par une lettre 
trop bienveillante et trop honorable pour ne pas m'être 
infiniment précieuse. 

Je ne m'épargnais point à lui chercher des docu- 
ments dans le chaos non encore débrouillé des archi- 
ves de notre intendance , et comme récompense de 
mes peines, il m'élait donné de voir fonctionqer pour 
ainsi dire à découvert ce rare et grand esprit, d'assis- 
ter aux différentes opératioios de sa pensée depuis 
l'établissement du plan et de la charpente de son li- 
.vre, jusqu'à ce qu'il appelait lui-même la partie or- 
nementale et qui, pour être sobre et sévère, n'en était 
pas moins toujours très-soignée. 

C'est donc en faisant des recherches à son intention 
que la vue des nombreux documents que je possé- 
dais sur ce qu'on pourrait appeler les prodromes de 
la Révolution en Touraine, me donna la pensée d'une 
étude sur ce point de notre histoire ; il voulut bien 
m'y encourager lui-même ; mais sa mort, arrivée peu 
de temps après , d'autres travaux survenus depuis, 
m'en firent différer l'exécution d'année en année. 
Aujourd'hui, je ne veux traiter qu'un coin de ce 
vaste suj^t, me bornant à la partie que je crois la 
plus neuve et qui est relative au rôle joué par la 
Commission intermédiaire de l'Assemblée provin- 
ciale. En ce qui concerne cette dernière , je suppose. 



DE l'assemblée provinciale DE TOURÂINE. 193 

que mon lecteur a connaissance du livre de M. deLa- 
vergne sur la matière , et je me borne aux indica- 
tions les plus essentielles. 

On a pensé, du reste, que dans une question- aussi 
nouvelle il importait tout d'abord de bien établir et 
de bien caractériser les faits et que le meilleur moyen 
d'y arriver était de laisser le plus possible la parole 
aux textes eux-mêmes. 



I 



La généralité de Tours était la plus grande de tou- 
tes celles des pays d'élection. Elle comprenait trois 
provinces : la Touraine, le Maine et l'Anjou; seize 
élections et seize cents vingt et une paroisses; sa 
superficie était de i,34'2 lieues anciennes, et sa po- 
pulation d'environ 1,250,000 habitants. Lorsqu'en 1787 
Louis XVI se décida à étendre au royaume tout en- 
tier l'institution des Assemblées provinciales, déjà 



essayée depuis 1778 dans le Berry et la haute 
Guyenne , et à en doter chaque généralité , la gran- 
deur de celle-ci et les différences très-sensibles qu'of- 
fraient les trois provinces qui la composaient, suggé- 
rèrent au législateur Tidée d'y créer deux Assemblées : 
une Assemblée générale formée des représentants des 
trois-ordres : clergé, noblesse et tiers-état de toute la 
généralité et trois Assemblées provinciales offrant la 
même composition pour la Touraine , le Maine et 
l'Anjou. La première eut pour président l'archevêque 
de Tours , M. de Gonzié , et la seconde , la seule qui 
nous^ intéresse ici, M. le duc de Luynes, grand sei- 
gneur, éclairé et libéral, dont le duché-pairie avait 
8on siège à quelques lieues de Tours et s'étendait ^UÇ" 



194 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

qu'aux portes de la ville. Chaque Assemblée eut sa 
Commission intermédiaire qui fonctionna séparément 
jusqu'à la disparition de Tinstitution ; mais co n'était 
là vraisemblablement qu'un état provisoire, et d'ail- 
leurs, dans la pratique, c'est l'Assemblée provinciale 
qui a la part vraiment effective ; la générale n'est guère 
qu'un agent de transmission par lequel doivent passer 
les décisions de l'autorité supérieure. C'est donc la 
première seulement qui va faire l'objet de cette 
étude. 

L'Assemblée provinciale de Touraine ne se réunit, 
à proprement parler, qu'une seule fois, du 29 octobre 
au 6 novembre 118*1, car on ne saurait compter polir 
beaucoup la session préliminaire du 6 au 14 octobre. 

On peut voir, par ses procès-verbaux imprimés (1), 
que le principal résultat de ses délibérations fut la 
division de la Touraine en huit districts et Torganisa- 
tion de sa Commission intermédiaire et des bureaux de 
districts appelés à fonctionner sous la direction de 
cette" dernière. Sur les questions d'impôts et de tra- 
vaux publics , tout se borna à des rapports et à des 
discours qui ne manquent pas d'une certaine hardiesse, 
bien qu'on s'aperçoive que l'Assemblée n'a pas un 
sentiment très-net de l'étendue de ses pouvoirs. L'élec- 
tion de la Commission intermédiaire eut lieu dans la 
séance du 12 octobre 1787. Les membres élus furent 
pour le clergé M. l'abbé Dufrementel, chanoine de 
Saint-Martin, prévôt d'Anjou et vicaire général du 
diocèse ; pour la noblesse , M. le comte de la Motte- 
Baracé, propriétaire du château du Coudray-Montpen- 
sier ; pour les villes et paroisses, MM. Barbet, avocat, 

(1) A Tours , chez Vauquer, en 1787 , iii-4°. 



^ 



DE l'assemblée provinciale de touraine. 195 

lieutenant du maire à Tours , et Delaunay, également 
avocat et plus tard député à la Convention nationale. 
A ces membres furent adjoints les deux procureurs 
syndics de l'Assemblée provinciale , M. l'abbé Dela- 
vau, chanoine et procureur de Saint-Martin, et M. Mi- 
gnon , procureur du roi au bureau des finances de 
Tours. C'étaient tous des hommes distingués par leurs 
lumières et leur dévouement à la chose publique, 
surtout M. l'abbé Dufrementel , président de la Com- 
mission, fils d'un jurisconsulte éminentdela province, 
d'abord lui-même destiné au barreau et très-versé 
dans tout ce qui touchait aux coutumes et à l'his- 
toire locale , ainsi que le prouve la part prépondé- 
rante prise par lui pendant plusieurs années à la ré- 
daction de VAlmanach historique de Touraine. 

Le clergé, comme on voit, était largement repré- 
senté dans la Commission , un de ses membres avait 
la présidence en vertu d'un article de l'édit de créa- 
tion portant que lorsque le président d'une Assemblée 
appartiendrait à la noblesse , celui de la Comnîission 
intermédiaire serait choisi dans le clergé, et vice-versa. 
Quant au tiers-état, il était bel et bien exclu des fonc- 
tions présidentielles. On ne voit guère figurer sur 
cette liste qu'un seul grand propriétaire , M. le comte 
de la Motte-Baracé, qui, du reste, ne prit qu'une part 
assez restreinte aux travaux de la Commission et ne 
signe que très-rarement le registre des délibérations. 
Cependant la pensée de Necker avait été d'attacher, 
par cette institution, les principaux propriétaires à 
leur province en leur donnant un rôle actif dans les 
affaires locales (1). Mais il ne faut pas oublier que le 

(1) Rapport adressé aa roi par Necker , en 1778. 



196 LA COMMISSION INTERBCÉOIAIAB 

clergé doit être , à cette époque , compté au nombre 
des propriétaires du sol, et aujourd'hui même, il se- 
rait peut-être difficile de former dans beaucoup de dé- 
partements une réunion d'hommes de la valeur de 
ceux que l'Assemblée provinciale de Touraine avait 
pu choisir dans son propre sein. 

Dans la séance du 13 octobre, à la suite d'un rap- 
port de M. l'abbé de Baraudin sur les opérations dont 
la Commission intermédiaire doit être chargée , TÂô- 
semblée provinciale arrête un plan général qui coni- 
prend à peu près toutes les matières concernant les 
impositions, l'administration des municipalités, la 
voirie, la navigation des rivières et canaux, le com- 
merce, l'agriculture, l'assistance publique. D'après 
l'édit du Roi, de juin 1787, complété parle règlement 
du 12 août de la même année sur les fonctions des 
Assemblées générales et provinciales créées dans les 
généralités de Tours et d'Aquitaine , toutes ces ma- 
tières rentraient dans les attributions de l'Assemblée 
provinciale, dont la Commission intermédiaire était le 
représentant direct et permanent. La délégation faite 
par chaque Assemblée à sa Commission pouvait être , 
sans, doute, plus ou moins étendue; cependant la 
partie principale et essentielle découlait forcément de 
la nature même de l'institution , et plusieurs points 
avaient été décidés par les règlements et instructions 
remis au nom du Roi à l'Assemblée par l'intendant , 
toujours demeuré dans la généralité le représentant 
de l'autorité suprême, bien que ses pouvoirs eussent 
éprouvé une sensible diminution. Celui de Tours 
était, depuis 1783, M. d'Aine, maître des requêtes au 
Conseil d'Etat , qui avait précédemment occupé les 
intendances de Pau et de Limoges. Beau-frère du ce- 



DE L*ÀSSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOURAIEN. 197 

lèbre baron d'Holbach et membre de l'Académie de 
Berlin , c'était un homme instruit et lettré, ainsi que 
le prouvent ses traductions des églogues de Pope et 
de YEconomie de la vie humaine, de Robert Dodsley. 
Comme administrateur , il ne paraît pas s'être élevé 
au-dessus'du médiocre, et était assurément fort in- 
férieur à M. Ducluzel , auquel il avait succédé. 
^ Il nous sera sans doute permis d'entrer ici dans 
quelques détails, en considération de l'obscurité qui 
règne encore sur l'état de l'administration française à 
la veille même de la Révolution. En effet, nous pos- 
sédons des notions assez précises et assez complètes 
sur l'organisation politique et civile des Romains et 
des Grecs, voire même des Egyptiens; mais nous 
ignorons le plus souvent sous quel régime ont vécu 
nos grands-pères. 

Les trois principales branches de l'administration 
dont la surveillance et la direction furent confiées à 
la Commission intermédiaire sont : 

1® L'assiolte et la perception des impôts ; 

2^ La tutelle des municipalités; 

3® Les ponts et chaussées. 

Avant 1787, ces différentes parties du service admi- 
nistratif étaient entièrement sous l'autorité de l'in- 
tendant, et voipi comment s'exerçait cette autorité. 

Parmi les impôts, fort nombreux sous l'ancien ré- 
gime, les principaux étaient la taille et les vingtiè- 
mes, auxquels on peut joindre la capitation et la 
corvée en argent, calculée au marc la livre de la 
taille. 

La taille remontait au moyen âge. Ayant été éta- 
blie dans un temps où la noblesse tout entière devait 
le service militaire , elle ne portait que sur les rotu- 



198 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

riers. Le montant, pour chaque élection, était arrêté 
au Conseil et notifié par lettres du Roi à l'intendant, 
qui , aidé des élus , en faisait la répartition entre les 
communautés de chaque élection de sa généralité. 
L'établissement de la quote-part de chaque contri- 
buable appartenait à des asséeurs qui, depuis le 
commencement du dix-septième siècle, étaient les 
mêmes que les collecteurs. Ces derniers , qui sont 
élus par la communauté et pris parmi les habitants, 
répartissent l'impôt sans autre règle que leurs appré- 
ciations, le rôle des années précédentes ne faisant 
pas loi. On comprend que, dans ce système,. la fa- 
veur , la crainte de charger un successeur , tout con- 
tribue à accabler le pauvre , qui n'a pas d'appui et 
qui se fait d'autant plus pauvre que , s'il paie bien et 
facilement une année, il court risque d'être augmenté 
Tannée suivante. Aussi l'impôt rentre-t-il mal et fort 
lentement. Mais les collecteurs sont responsables du 
recouvrement des deniers et même conlraignables 
par corps , ce qui constitue une charge véritablement 
écrasante contre laquelle s'élèvent de toutes parts 
des réclamations aussi vives qu'infructueuses. 

Les vingtièmes, établis à la fin du dix-septième 
siècle, frappent la noblesse comme la roture, et en 
cela ils diffèrent de la taille. Les rôles sont dressés 
par les contrôleurs , sous l'autorité du directeur des 
vingtièmes, lui-même soumis à l'intendant; mais il 
n'existe point de matrices, et l'opération n'a d'autres 
bases que les rôles précédents et les déclarations des 
particuliers. L'intendant juge toutes les réclamations 
concernant la taille et les vingtièmes , et il en est de 
même pour la capitation , qui était un impôt person- 
nel, devant^ en principe, peser sur tous les citoyens, 



DE l'assemblée provinciale DE TOURAINE. 199 

répartis en vingt-deux classes d'après leur fortune 
présumée , mais qui , dans la pratique , donnait lieu 
à de monstrueuses faveurs et inégalités. 

Jusqu'au dix-septième siècle , les communautés qui 
ne possédaient pas de Corps de ville, c'est-à-dire 
toutes les communautés rurales , avaient pour magis- 
trats les juges* seigneuriaux, et pour comptable un 
syndic nommé par les habitants et leur rendant ses 
comptes. Les contestations , lorsqu'il en survenait , 
étaient tranchées par le juge. Dès leur création, les 
intendants, soutenus par le pouvoir royal, entre- 
prennent d'enlever cette tutelle à l'autorité judiciaire, 
et, après une lutte prolongée, ils y parviennent com- 
plètement vers le milieu du dix-huitième siècle. De- 
puis cette époque , c'est l'intendant ou son subdélé- 
gué qui arrête les comptes communaux , préside aux 
adjudications des biens , connaît des contestations 
relatives aux nominations des syndics et même les 
nomme d'office et sans élection. C'est lui qui autorise 
et surveille les réparations des églises et des presby- 
tères ; nul procès , emprunt ou aliénation de biens ne 
peut avoir lieu sans son autorisation. La tutelle est 
dès lors pleine et entière, comme on voit , et depuis 
on n'a pas su faire plus. 

Les choses se passèrent à peu près de la même 
façon pour les ponts et chaussées. Ce service, d'abord 
abandonné aux officiers de justice, baillis, pré^ 
vôts, etc., avait été attribué, par une ordonnance 
de 1508 , aux trésoriers de France , puis, en 1599 , 
au gifand-voyer , et , après la suppression de cette 
charge, il était revenu, en 1626, aux trésoriers de 
France; mais ils n'en jouirent pas longtemps, car 
les intendants , par des usurpations successives , arri- 



200 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

vèrenl à ne leur laisser que la partie du contentieux 
Au dix-huitième siècle , c'est donc l'intendant qu: 
dirige tout le service , sous la surveillance d.u con- 
trôleur général des finances, puis du directeur géné- 
ral des ponts et chaussées. C'est à cette époque qu'ap- 
partiennent tous nos grands travaux, si on excepte 
les levées, qui avaient une administration à part 
embrassant le cours d'un fleuve. Il existait bien au- 
paravant des voies de communication , dont quel- 
ques-unes remontaient aux Romains, ou même plus 
haut; mais ce n'étaient pas là de véritables routes 
régulièrement construites et entretenues. 

En 4787, lors de l'entrée en fonctions de la Com- 
mission intermédiaire, notre viabilité, trop lontemps 
négligée, avait déjà fait de grands progrès, grâce à 
l'énergique impulsion des intendants et à l'habile 
direction des ingénieurs en chef des ponts et chaus- 
sées. D'après un état conservé dans les archives 
d'Indre-et-Loire , les routes alors en construction et 
dont plusieurs se trouvaient fort avancées, étaient au 
nombre de quatorze , savoir : 

Deux routes de première classe : Paris en Espagne 
par Orléans et Tours ; Paris en Espagne par Chartres. 

Cinq routes de deuxième classe : Tours en Berry 
par Loches; Blois au Blanc par Montrésor; Tours en 
Normandie par Château-du-Loir; Tours à Rennes par 
Château-la-Valliôre ; Tours à Rouen par La Ghartre. 

Sept routes de troisième classe : Tours à Bourges 
par Véretz ; Tours à Saumur par Ballan ; Chinon à 
Châtellerault par Champigny ; Châtellerault à Preuilly 
par La Guerche ; Amboise aux Montils par Mosnes ; 
Loches à Preuilly par Charnizay ; Tours à Saumur par 
Bourgueil. (C. 163.) 



• 



• 



DE L*ASSEMBLléE PROVINCIALE DE TOURAINE. 201 

Ces quatorze voies forment comme le premier ca- 
nevas de ce magnifique réseau de toutes nationales 
et départementales qui fait du département d'In- 
dre-et-Loire l'un des mieux percés de la France 
entière. 

Telle était, à la fin de 1787, l'action de l'intendant 
sur ces différentes branches du service administratif 
dont elles constituent la portion la plus essentielle. 
Voyons quelle part fut faite dans chacune d'elles à 
TAssembléé provinciale ou à sa Commission intermé- 
' diaire. 

En ce qui concerne les impôts , le département 
de 1788 ayant été déjà fait par l'intendant, tout ce 
qui est ou peut être la suite de cette opération : la 
confection et l'arrêté des rôles des vingtièmes, les 
demandes en décharge et modération de la capitation 
pour cause d'incendie, grêle, inondation ou surtaxe , 
sont du ressort de la Commission intermédiaire. Dans 
les questions de surtaxe , la Commission ne statue 
qu'en première instance; si sa décision n'est pas ac- 
ceptée par le réclamant, l'affaire devenant contentieuse 
est portée devant l'intendant qui décide, sauf recours 
au Conseil. Mais il était bien rare que l'intendant se 
montrât plus large que la Commission dans l'appli- 
cation des lois fiscales, et l'on peut dire, qu'en fait, 
cette juridiction, aujourd'hui attribuée aux Conseils 
de préfecture, passa tout entière aux mains des Com- 
missions intermédiaires, ainsi qu'il résulte de lettres 
écrites par le contrôleur général en septembre 1789. 
Cette matière, du reste, fut réservée à la Commission 
générale, sans doute pour justifier son maintien, car 
nous ne lui voyons point remplir d'autres fonctions 
effectives. 

1872. — REVUB DB LÉGISLATION, 14 



202 LA COMMISS[O.N ISTEii: 

Quant à la tutelle des couimuties, oUe appartienl 
désormais à la Commission provinciale. C'est cvlli 
dernière qui décide , au moins en premier ressort 
toutes les questions relatives à la conslilution dei 
municipalités et à la nomination des syndics, qui vé- 
riGe leurs comptes et riiparlil enire elles les sommes 
portées dans l'étal des travaux à faire dans la pro- 
vince, état dont la proposition lui appartient, main 
dont l'exécution ne peut ê!re autorisée que par arrêt 
du Conseil. De plus, et ce n'est point là le moindre di 
ses privilèges, pondant l'absence de l'assemblée pro- 
vinciale, la Commission procède seule à t'adjudica- 
lion, direction et réception des travaux exôciifés sui 
les fonds de U province, et les'dépenses de cette na- 
ture ne doivent être acquittées que sur ses mandais. 
Les agents des ponts et chaussées se Irouvonl entiè- 
rement placés sous ses ordres. L'instruction remise pat 
M. d'Aine le 12 novembre 1787 est formeUo n cet 
égard : « Les Assemblées et leurs Commissions, i 
lisons-nous dans la cinquième partie, c auront 8oui 

> leurs ordres immédiats les ingénieurs, inspecteurs 

> et élèves des ponts et chaussées. Elles leur prescri' 
» ronl ce qu'elles jugeront convenable pour la rédac- 

> tion des projels k exécuter et pour la suite et exé- 

> cution de ces iravaux. EUps rendront compte de 

> leurs services au contrôleur général des Qnances, 
» et les graliflcalious qui devront leur être accordées: 

> seront réglées sur leurs propositions. » Tous leS' 
comptes de la province doivent être rendus devant la 
Commission , et aloi's, mais alors seulement, elle est 
présidée par l'intendaut, qui a voix prépondérante. 
Enfin les Assemblées provinciales et leurs Commis- 
sions pouvaient correspondre cuire elles el adresser 



DE L* ASSEMBLÉE FROTI>XIALB DE TOURAINE. 203 

aa gouvernement toutes les propositions et mémoi- 
res qu'elles jugeraient utiles à la province (1). 

Ce simple résumé des attributions de la C!ommis- 
sion intermédiaire provinciale suffit pour montrer 
qu'elle était la cheville ouvrière du système de décen- 
tralisation essayé vers la fin de la monarchie, et qu'on 
se trompe en répétant, après M. de Lavergne, qu'elle 
avait pour but de surveiller l'intendant et non de le 
remplacer. Le remplacement est bien réellement dans 
la lettre et dans l'esprit des édits et des instructions 
dn Roi. Nous trouvons, il est vrai, au-dessus d'elle 
ia Commission intermédiaire générale; mais cette 
dernière n'es? , à proprement parler , qu'un agent de 
transmission. Dans la séance de l'Assemblée générale 
dn 23 novembre 1787, iB bureau de la comptabilité 
et des -règlements en avait même proposé la suppres- 
sion , comme étant tout à la fois onéreuse et inutile. 
Elle ne pouvait être chargée que des objets communs 
aux trois provinces; or, disait le rapporteur, ces ob- 
jets sont : 1" Les grandes routes qui c traversent 
» toute la généralité, et il n'y en a pas à faire dans 
» le moment actuel ; 2^ les canaux qui seraient dans 
» le même cas, et il ne s'en trouve pas non plus. » 
Quant anx Commissions établies dans chaque district, 
elles n*ont, pour ainsi dire, pas de vie propre, et 
jouent vis-à-vis la Commission provinciale à peu près 
ioiméme rôle que les sous- préfectures vis-à-vis des 
préfectures, surtout dans notre généralité où les as- 
semblées de district ne furent jamais établies. 

Une faut pas oublier d'fiûUeurs que l'Assemblée pro- 



(1) Edit du mois de juin. Règlements du 18 juillet et du 12 août 
17V7, pastim. 



204 LA COMMISSION INTEnXÉDIAIRÉ' I 

vinciale ne fut plus convoquée après 1787,' et que ses 
attributions passèrent toutes enlre les mains de la 
Commission intermédiaire, dont le rôle était, comme 
on le voit, bien autrement considérable que ceiui de 
la CommissiûQ permanente du Conseil général, créée 
par la loi départementale du 10 août 1871. Sans 
doute cette dernière institution a été calquée' sur la 
première , mais le législateur de 1871 n'a point osé 
aller aussi loin que celai de 1787 dans la voie de la 
décenlralisalion. 

Même en supposant, comme on dut le faire d'abord, 
la réunion périodique de l'Assemblée provinciale, les 
fonctions dévolues à la Commission inlermédiairc par 
leur variété, leur multiplicité et leur caractère perma- 
nent, prenaient presque tout le temps de ses membres 
et exigeaient impérieusement leur séjour constant 
dans la capitale de la province. Aussi, malgré la pé- 
nurie des finances, n'hésita-t-on pas à leur allouer 
une indemnité, ce que n'a pas cru devoir faire la loi 
de 1871. Le montant de cette indemnité fui fixé par 
chaque Assemblée provinciale et différait pour les 
trois provinces composant la généralité de Tours. Les 
membres de la Commission de Touraine reçoivent 
chacun 1,000 livres plus 1,000 livres allouées à M. le 
comte de la Motte-lîaracé pour frais de déplacement, 
comme n'ayant pas son domicile à Tours. Les deux 
procureurs syndics de l'Assemblée, qui sont attachés 
à la Commission, reçoivent chacun 4,000 livres. Ces 
frais, déjà assez considérables, ne sont pas les seuls 
auxquels il faille pourvoir ; l'étendue de la correspon- 
dance et la muitrplicité des écritures à faire chaque 
jour exigent des employés dont le nombre , d'abord 
fort reslreint, ira croissant d'année en année, à me- 



DE l'aSSEMBJUÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. S!05 

sure qbe s'étendront les besoins du service. A Tori- 
gine, il n'y eut qu'un secrétaire^ aux appointements 
de 2,500 livres, y compris le traitement d'un com- 
mis» assisté de deux huissiers ou garçons de bureau. 

Dans la séance du 31 octobre 1787, l'Assemblée 
provinciale avait décidé que la Commission intermé- 
diaire ferait usage d^ registres suivants : 

1® D'un registre pour y inscrire ses délibérations ; 

2® D'un registre à deux colonnes pour consigner 
dans l'une la date et l'extrait des lettres, mémoires et 
pièces qui seront envoyés à ladite Commission, et 
dans l'autre la date et l'extrait des réponses. 

3® D'un autre registre où seront copiées toutes les 
lettres ministérielles et autres relatives à son adminis- 
tration ; 

4® D'un registre où seront transcrites les lettres 
écrites par M. le président , au nom de l'Assemblée, 
et celles de sa Commission et des procureurs syndics. 

Ces registres sont encore aujourd'hui, à l'exception 
du troisième, conservés dans les archives d'Indre-et- 
Loire, ainsi qu'un grand nombre de lettres et de piè- 
ces de toute nature concernant la gestion de la Ck)m- 
mission intermédiaire. Grâce à ces documents et sur- 
tout au registre des délibérations , tenu avec le plus 
graad soin, il est possible de suivre , pour ainsi dire, 
jour par jour les opérations de la Commission inter- 
médiaire. 

Elue, ainsi que nous l'avons dit, dans la séance du 
12 octobre , c'est-à-dire pendant la session prélimi- 
naire de l'Assemblée pro\'inciale , elle dut préparer 
les questions à soumettre aux délibérations de l'As- 
semblée complète, ouverte le 29 octobre. Il su£St de 
parcourir la ]o2g^e énumération msérée dans le pro- 



206 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

ces- verbal de la séance du 11 octobre, pour juger de 
rétendue ou mieux de TinciDQensité d'une pareille 
tâche. Ces travaux durent nécessairement donner lieu 
à plusieurs réunions qui n'ont point laissé de traces 
officielles, car le registre des délibérations s'ouvre 
par la séance du 3 décembre , qualifiée de première 
séance; elle se tinta l'hôtel de M. Dufrementel, lieu 
provisoirement adopté pour les réunions. 

L'existence si courte de la Commission intermé- 
diaire offre cependant deux phases bien distinctes : 
dans la première, qui s'étend jusqu'au milieu de 1789, 
elle lutte contre le mauvais vouloir de l'intendance, 
pour se faire mettre en possession des attributions 
qu'elle tient de l'édit de 1787 ; au terme de cette pé- 
riode, elle nous apparaît dans le plein et entier exer- 
cice de tous ses pouvoirs; Tintendance a cédé enfin, 
et si elle ne met pas un grand zèle à seconder les ef- 
forts de la Commission, du moins elle ne lui fait plus 
d'opposition formelle. La seconde phase s'ouvre dès 
le mois de septembre 1789, à l'époque où la crise ali- 
mentaire a acquis une intensité telle que les pouvoirs 
anciens reconnaissent eux-mêmes leur impuissance 
pour y parer. On voit dès lors l'influence et l'action 
de l'Assemblée grandir et dépasser de beaucoup les 
limites que lui avait assignées le législateur de 1787. 
Cette dernière période est la plus agitée et la plus in- 
téressante; elle dut être aussi à tous égards la plus 
pénible pour les membres, qui s'aperçoivent chaque 
jour combien ils sont insuffisamment armés en vue 
d'une telle lutte et combien les moyens dont ils dis- 
posent sont inférieurs aux difficultés qu'il leur faudrait 
surmonter. 

Dès le début , la Commission fixe nettement le 



DE l'assemblée provinciale de touraine. 207 

point de départ de ses opérations. En réponse à une 
réclamation des habitants de Cinq-Mars, formant op- 
position à une ordonnance de l'intendant, relative à 
la reconstruction du presbytère , elle déclare que cet 
acte d'administration étant antérieur à l'établissement 
, de l'Assemblée provinciale, elle ni sa Commission 
intermédiaire ne peuvent en connaître. Dés le début 
également , c'est-à-dire dans la séance du 22 fé- 
vrier. 1788, la Commission charge les procureurs 'syn- 
dics de demander à l'intendant un état des fonds ap- 
partenant à la province pour les ponts et chaussées, 
un autre des accessoires de la taille pour les dépenses 
à faire dans la .même province, un dernier, des fonds 
libres de la capitation, avec distinction des frais de 
bureau de l'intendance et autres qui doivent conti- 
nuer à dépendre de l'intendant (1). 

Telles étaient les ressources financières mises à la 
disposition de la Commission intermédiaire , et l'on 
comprend qu'elle ait désiré tout d'abord en connaître 
le montant ; mais elle ne semble point avoir reçu une 
prompte satisfaction. Ce fut probablement la pre- 
mière difficulté avec l'intendance, qui sut faire traîner 
Taffaire jusqu'à la fin de l'année. 

Une autre ne tarda pas à surgir avec les ponts et 
chaussées , tant chacun des anciens pouvoirs locaux 
montrait peu de bonne volonté pour faciliter à la 
nouvelle venue l'accomplissement de la mission que 
lui avait confiée le législateur. Le 14 mars 1788, sur 
une délibération de la municipalité de Verrue, deman- 
dant qu'il soit fait des réparations à son église, la 
Commission dééide que le sieur Aubert, sous-ingé- 

- (1) Archives d'Indre-et-Loire, C. 736. 




-i- 




208 LA COMMISSION INTERBIÉOIAIRE 

nieur, visitera ladite église^ fera un état des répara- 
tions les plus urgentes , avec distinction du chœur e 
des chapelles d'avec la nef, gui seule est à la chargi 
des habitants, et dressera en présence de la munici 
palité, dûment convoquée, un procès-verbal qui se 
transmis à la Commission pour par elle être délibér^^è 
ce qu'il appartiendra. 

Cette injonction d'avoir à visiter les lieux et dres — -- 
ser procès-verbal de leur état , faite par la Commis 
sion à un ingénieur, était parfaitement légale et con 
forme aax instructions émanées de l'autorité royale^^ -6 
elle-même ; mais le sieur Aubert refusa d'y obtem — -^" 
pérer, et nous voyons, le 13 juin suivant, la Com 
mission arrêter : « que les procureurs syndics son 
» priés de faire expliquer M. de Montrocher, ingénieu 
» en chef, sur le refus apparent du sieur Aubert, de 
» dresser le devis des réparations de l'église de Ver- 
» rue, pour, sur ledit refus constaté, être pris par 
» la Commission tel parti qu'elle avisera. » {Loc. cit.^ 
ibid.). 

L'ingénieur en chef soutint son subordonné. Le 
Î9 août, la Commission décidait d'écrire, à M. le 
contrôleur général pour lui donner avis du refus des 
ingénieurs de vaquer aux opératioris relatives aux 
constructions et réparations des églises et presbytè- 
res, et lui demander de nouvelles instructions à ce 
sujet. Mais ces instructions ne vinrent pas vite , car , 
le 12 juin de l'anmée suivante , la Commission récla- 
mait le droit, qui lui fut vraisemblablement accordé^ 
de nommer des experts de son choix pour visiter les 
églises et presbytères à réparer. 

"Non-seulement la Commission procédait à l'adju- 
dication et à la réception des travaux sur les routes 



DE l'assemblée pi^ovinciale dk touraine: 209 

qu'on pourrait appeler provinciales , elle avait encore 
la nomination et la'révocation des conducteurs de ces 
travaux. Elle étendait son action et sa surveillance 
'Sur les parties de routes comprises dans les limites de 
la province, même lorsque leur tracé se prolongeait 
au delà de ces limites. Ainsi, le 28 mars 1788, sur 
les réclamations de la municipalité d'Azay-sur-Gher , 
se plaignant de ce que les travaux de la route de 
Tours à Bourges n'en sont point où ils doivent être , 
elle décide que « les procureurs syndics se feront 

> rendre compte, par l'ingénieur en chef de la géné- 
» ralité , des objets sur lesquels portent les réclama- 
i> tions de l'assemblée municipale d'Azay, pour en 

> faire leur rapport le plus tôt possible. i> {Loc. cit., 
ibid.). 

Le 25 avril , sur la demande de plusieurs munici- 
palités , elle arrête que « les procureurs syndics aver- 
* tiront Messieurs les ingénieurs de ne procéder à la 

> réception et à Tentoisage des pieçres à fournir par 
» les adjudicataires , ainsi qu'à la réception de tous 
M autres ouvrages dont ceux-ci sont tenus , sans y 
» appeler Messieurs des bureaux de district et les 

> syndics des n^unicipalités qui auront intérêt aux- 

> dites réceptions. i> {Ibid,). 

C'était aller un peu loin peut-être ; mais il se pra- 
tiquait en ces matières de graves abus qui entraî- 
naient le gaspillage des fonds du Roi et de la province 
et la stagnation des travaux. 

Nous avons dit que la Commission intermédiaire 
avait co qu'on a appelé depuis la tutelle des commu- 
nes; c'est donc à elle que sent adressées les récla- 
mations concernant l'organisation et le fonctionne^ 
(nent de3 municipalités; c'est elle qui tranche leç 



210 LA aoMiiiasio.v i.ntehmédiaihe 

conflits qui peuvent s'élever entre les assemblées et 
leurs syndics. Il arrivait assez fréquemment qu'à côté 
de ces magistrats, produits de la nouvelle organisa- 
lion municipale, se maintenaient et se perpétuaient 
les anciens syndics paroissiaux. Dn étal de choses si 
anormal et si préjudiciable à la bonne gestion des 
inlêrèls des localités était non-seulement toléré, mais 
encouragé par l'intendant, qui continuait à entretenir 
des rapports avec ses anciens agents. Le 21 novem- 
bre 1788, la Commission répond au contrôleur gé- 
néral, qui l'avait interrogée à ce sujet, c que les 
> anciens syndics paroissiaux n'ayanl pas encore été 
B nommément supprimés, M. l'intendant a conservé 
» jusqu'à présent l'usage de leur adresser ses or- 
» dres, B Des instructions formelles furent sans doute 
envoyées de Versailles à l'intendant , et nous \e 
voyoDS, un peu plus tard , donner l'ordre à l'anciea 
syndic paroissial de Ligniéres de cesser ses fonctions 
et de rendre compte de sa gestion financière à la 
nouvelle municipalité. 

Ce maintien prolongé des anciens syndics parois- 
siaux est une preuve de la mauvaise volonté avec 
laquelle les intendants se prêtèrent généralement à 
la transformation administrative opérée par l'établis- 
sement des Assemblées provinciales. Il ne pouvait 
guère en être différemment dés qu'on les laissait 
subsister avec des fonctions si amoindries de ce 
qu'elles étaient auparavant, dés qu'après leur avoir 
ôté le droit de tout faire, on leur imposait le devoir 
d'aider et de surveiller l'Assemblée qui les dépossé- 
dait de leurs pouvoirs. Eussent-iis été animés du pa- 
triotisme et du désintéressement nécessaires pour 
accepter franchement leur nouvelle situation, que 



DE l'assemblée provinciale de touraine. 2111 

leurs bureaux n'auraient cessé de lutter pied à pied 
pour maintenir les anciens errements et conserver la 
part d'influence qu'ils avaient eue jusque-là dans les 
affaires , et qui , pour être ni définie ni accompagnée 
de responsabilité, n'en était pas moins, comme il 
arrive toujours, très-réelle et très-effective. 

L'intendance de Tours résista non moins que les 
autres , et la Commission intermédiaire comptait déjà 
une année d'existence qu'elle n'était pas encore en 
possession des attributions que le législateur lui avait 
conférées. Gomme les textes étaient formels en fa- 
veur de ses justes prétentions, la lutte ne put être 
que sourde et détournée ; aussi a-t-elle laissé peu de 
traces officielles, bien que nous ayons eu déjà l'oc- 
casion d'en signaler quelques-unes. Mais, à la fin de 
l'année 1788, nous rencontrons des documents qui 
nous révèlent la véritable situation des choses. De ce 
,nombre est une lettre écrite, le 31 octobre, par la 
Commission intermédiaire provinciale au directeur 
général des finances, et que nous croyons devoir 
reproduire en entier. 

« Monsieur, 

> Puisque les circonstances ne permettent pas la 
» convocation, qui devait avoir lieu cette année, des 
3 Assemblées provinciales , et qu'à ce moyen les 
B Commissions intermédiaires se trouvent privées des 

> lumières et instructions qu'elles en auraient reçues 
3 pour l'administration des objets importants qui 

> leur sont confiés , elles ne peuvent mieux faire 
» que de recourir à vous, Monsieur, pour les obte- 
» nir. La Commission intermédiaire de cette pro- 
t vince a plus particulièrement besoin que tout au- 



tli LA OOMMISSIOX INTERMËDUIHE 

> tre que vous vouliez bien lui prescrire la conduite 
» qu'elle doit tenir relativement aux fonctions qu'elle 
» auFa désormais à remplir. Le zélé dont olle est 

> animée et que vous l'engagez. Monsieur, à meltie 
» en activité, restera toujours infructueux jusqu'à ce 
» qu'il plaise à Sa Majesté lui confier, ainsi qu'à cel- 
» les des provinces d'Anjou et du Maine, placée! 
» également dans la généralité de Tours, l'adminis- 
» tration de toutes les parties remises depuis long- 
» temps entre les mains des autres Assemblées pro- 

> vinciales du royaume. L'adjudication des travaux 

• des roules entretenues par les fonds repi'ésentatife 
n de la corvée et la répartition de celte imposition, 
» sont jusqu'ici les seuls objets dont il nous ait été 
» permis de nous occuper. La distribution des fonds 
» et ateliers de charité, l'adjudication diea ouvrage» 
» d'art des pouls et chaussées, les décharges et mo- 
» dérations de capitatiou , la confection des rôles dea 
s vingtièmes , enfin le déparlement des impositions 

> pour l'année prochaine 1789 , objets remis et con-î 

• fiés à l'administration des autres provinces depuis 
» l'établissement des Assemblées provinciales, sont 
» encore restés en entier, dans cette généralité, en- 
» tre les mains de l'ancienne administration. N'ayant 

• d'ailleurs eu jusqu'ici aucun renseignement sur 
» tous ces objets, nous craignons beaucoup de n'élre 
» pas en état de nous en occuper aussi utilemeol 

> que nous le désirerions lorsqu'ils nous seroo^ 

> remis. 
» Daignez donc, Monsieur, accorder à cette pro- 

» viuce , ainsi qu'à celles d'Anjou et du Maine , li 
« même faveur dont jouissent toutes celles da 
t royaume. Nous redoublerons d'efforts et de zèli^ 



DE L* ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. 213 

» pour répondre à la <îonfiance dont nous sommes 

* honorés , eft la récompense la plus flatteuse de nos 

> travaux sera de pouvoir obtenir Tapprobatioû et le 
» su!^age de l'administrateur juste et éclairé qui dai- 
9 gnera les diriger. 

» Nous sommes avec respect , les députés , etc. 
» Signé : L'abbé Dufrementel; Delaunay; l'abbé 
» Delavau , procureur syndic ; Mignon , procureur 

> syndic. » (Loc. oit.^ 739.) 

Cette lettre , dans laquelle nous croyons reconnaî- 
tre le style de M. l'abbé Dufrementel, n'était pas la 
première tentative faite auprès de l'autorité supé- 
rieure par la Commission , lasse sans doute de lutter 
çur place , et qui ne pouvait plus compter sur le con- 
cours de l'Assemblée provinciale , dont la réunion 
était remise indéfiniment. Quelques semaines aupa- 
ravant, écrivant à M. le duc de Luynes , président de 
l'Assemblée provinciale, alors à Versailles, elle le 
priait d'appuyer ses réclamations sur le même sujet 
auprès du Directeur général , et terminait ainsi : 

X Chef de l'administration de cette province , per- 
» sonne ne peut mieux que vous , Monsieur le duc , 
» faire sentir au ministre la nécessité et la justice de 

> la faire jouir des mêmes avantages accordés aux 
» autres provinces du royaume. Les fonctions que 
» nous réclamons sont une suite nécessaire de l'éta- 
» blissement des Assemblées provinciales; vous sen- 
1 tirez sûrement comme nous, Monsieur le duc, 
1 combien il est mortifiant qu'elles restent aussi 

■ > longtemps et aussi entièrement dans les mains de 

> Tancienne administration. > {Ibid., 742.) 

La réclamation du 31 octobre est signée non--seu- 



214 LA GOMlVdSSipN iNTEAMÉDIAIRfi 

lenient de M. Dufrementel , président de la Commis- 
sion , mais encore de MM. Mignon et Delavau , pro- 
cureurs syndics. Ces derniers, voyant que le ministre 
ne se pressait pas de répondre, saisirent, le 28 no- 
vembre , l'occasion d'une déclaration du Roi concep- 
nant la levée des impositions de 1789 , pour revenir 
à la charge avec plus d'insistance et demander, plus 
épergiquement, que la Commission dont ils faisaient 
partie fût mise enfin en possession des droits dont 
jouissaient les autres Assemblées du royaume. 

Voici , d'après les syndics , quels étaient ces droits : 

« Tout ce qui est ou peut être la suite du dépar- 

» tement des impositions (déjà fait pour cette année 

» par l'intendant) ; la confection et l'arrêté des rôles 

> des vingtièmes ; les demandes en décharge et mo- 

> dération de capitation ; la distribution des fonds et 

> ateliers de charité; l'adjudication des travaux des 

> routes ; celle des ouvrages d'art des ponts et chaus^ 

> sées , et celles même des turcies et levées pour les 
» provinces de Touraine et Anjou, dans l'étendue 
» desquelles cette partie d'ouvrages publics est fort 

> conséquente et s'exécute avec les fonds pris sur 
B les impositions ; la disposition des fonds libres et 

> variables provenant de l'impôt de la capitation, au 
» marc la livre et en proportion de ce que chacune des 
» trois provinces en paye, sous la réserve de la somme 
» qu'il plaira à M. le Directeur général fixer pour les 
;» frais des bureaux de M. l'intendant, auxquels les 

> trois provinces doivent contribuer ; enfin , la con- 
1» naissance et l'administration de tout ce qui est re- 

> latif aux impositions foncières et personnelles , et 
i> dépenses généralement quelconques propres aux- 

> dites provinces ; tous ces différents objets doivent 



DE l'assemblée provinciale de touraine. 215 

>. être dès ce moment confiés aux Commissions in- 
> termédiaires provinciales de la généralité de Tours. 9 
{Ibid., 739.) 

On voit , par cette énumération , que l'intendance 
de Tours se sigqala dans la voie de la résistance , et 
fut une des dernières à<obé(r aux prescriptions du lé- 
gislateur de 1787. Mais cette résistance devait avoir 
un terme ; vers le milieu de Tannée 1789 elle semble 
cesser complètement, et cela presque au moment de 
la rentrée de Necker aux affaires. A l'occasion de ce 
dernier événement, la Commission crut devoir adres- 
ser au ministre, alors au faite de la popularité, une 
lettre de félicitations ainsi conçue : 

« Permettez-nous de vous exprimer toute la joie 
3 que nous inspire l'heureux événement qui vous a 
» rendu au vœu de la nation. Ce bonheur, commun 
» à tous les citoyens , doit être encore plus vivement 
» senti par nous , puisque les fonctions qui nous sont 
» confiées nous attachent d'une manièi^eplus particu- 
3 lière à la gloire du Roi et au bien de la chose pu- 
3 blique. Daignez agréer, Monsieur, comme l'hom- 
» mage le plus pur que nous puissions rendre à vos 
» vertus , la vive satisfaction que nous éprouvons en 
» vous voyant de nouveau chargé de ces grands in- 
3 térêts. » {Ibid.) 

Ce langage est caractéristique de l'époque : Necker 
recevait de toutes parts des adresses analogues , et il 
faut convenir qu'il y avait de quoi gâter un homme 
même^ moins vaniteux et moins rempli de l'idée de 
son propre mérite. 

Avant la rentrée de Necker, la Commission avait 
bien obtenu d'être chargée de la distribution des 
fonds de charité alloués à la province , mais il ne 



INTERMÉDIAtHE 

s'agissait là que d'une modique somme de 9,100 li- 
vres. Malgré ses vives et légitimes iDstances , la Com- 
mission n'avait pu obtenir une plus grosse part dans 
les 110,000 livres accordées à la généralité tout en- 
tière; et elle ne jouissait point du droit de répartir 
l'impôt , car nous lisons dans une lettre du mois 
d'août au ministre : * Nous devoDS'Vous faire obser- 
n ver que, n'ayant pas le département des imposî- 
» lions, nous manquons, sur l'objet de votre ques- 
n lion, des lumières que nous aurait procurées une 
» relation plus directe et plus constante avec les con- 
B Iribuables. » [Ibid.). 

Dès le mois d'octobre suivant, c'est-à-dire peu de 
temps après le retour de Nccker, noua voyons cette 
même Commission , chargée de la répartition de l'im- 
pôt dans la province, adresser à ce sujet au contrô- 
leur général, et même aux députés à l'Assemblée 
nationale, de nombreuses questions et observations; 
une foule de docuœenls nous la montrent dès lors 
dans le plein exercice de ses fonctions. Parmi ces do- 
cuments, nous en rencontrons un que nous croyons 
devoir citer comme exemple de la façon dont les re- 
ceveurs des tailles agissaient envers les malheureux 
collecteurs. C'est une lettre adressée aux collecteurs 
de la Chapelle-aux-Naux par le sieur Beaassanl , 
huissier porte-rôles, faisant pour le sieur Barré, rece- 
veur des tailles à Tours. 

a Je vous préviens. Messieurs , de ne pas manquer, 
» sous peine de prison , dès le lendemain et jour 
B suivant de la saint Barnabe , de faire saisir tous les 
» prenant fruits qui sont dans votre paroisse , à moins 
» d'en recevoir le montant en entier; je vous pré- 
» viens aussi, sous les mêmes peines, de m'appor- 



DE l'assemblée PROyiNCtALÉ DÉ TOURAINE. 217 

> ter à la fin du mois , où au plus tard au commen- 
» cernent de juillet, vostre rosle et la copie des 

> saisies que vous aurez fait faire, afin de justifier 
9 parla de ce que vous aurez fait ou non; et sera le 
B présent avertissement publié à l'église, afin que 
1, personne n'en ignore. Fait au bureau de la re- 
B cette des tailles, rue de la Scellerie, à Tours, ce 
)> prétoier juin mil sept cent quatre-vingt-neuf, 
» signé Beaussant , faisant pour M. Barré. > {Ibid.^ 
755.) 

La municipalité de la Ghapelle-aux-Naux , en trans- 
mettant copie de cette curieuse pièce , prie la Com- 
mission provinciale de procurer à ladite municipalité 
raison de la conduite indécente, malhonnête et im- 
périeuse de l'agent du bureau de la recette des tail- 
les , et de faire à ce même bureau défense de ne plus 
dorénavant adresser ses demandes et réquisitions aux 
collecteurs et porte-rôles des municipalités , mais 
bien à ces Assemblées elles-mêmes. 

La correspondance avec le ministre devient de 
jour en jour plus fréquente, surtout vers la fin de 
1789, lorsqu'il s'agit d'établir les rôles de 1790 et 
ceux de supplément des privilégiés, pour les six der- 
niers mois de 1789. La taxe des ci-devant privilégiés , 
désormais soumis à la loi commune , donne lieu à 
une foule de questions délicates , à la solution des- 
quelles la Commission s'efforce toujours d'apporter 
un esprit de droiture et d'équité qui l'honore singu- 
lièrement. Le département des impositions pour 1790 
était terminé, dans les six élections de la province , 
à la fin de novembre 1789, et l'on voit que, pour le 
faire, des membres de la Commission s'taient trans- 
portés dans chaque thef-lieu , où ils avaient été aidés 

1872. — REVUB DB LÉGISLATION, 15 



218 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

dans leurs opérations par les membres du bureau de 
district et les officiers de l'élection. 

Mais il ne suffisait pas de répartir l'impôt entre les 
élections et même entre les municipalités, il fallait 
encore , il fallait surtout, avant d'en arriver à la per- 
ception, établir les rôles individuels. Or, cette opéra- 
tion, toujours remplie de difficultés, en offrait bien da- 
vantage à une époque de rénovation générale,, où tout 
était à créer, les principes et l'application, et où l'igno- 
rance était encore si grande dans les campagnes que 
l'on voit des paroisses où le syndic et le greffier sont 
les seuls habitants sachant lire et écrire. Il faut donc 
tout diriger et contrôler avec l'aide des commissions 
de districts. H en résulte une immense correspon- 
dance. Les nombreuses charges qui pesaient encore 
sur la propriété, telles que les rentes, donnaient lieu 
à des difficultés multipliées. Les municipalités et les 
particuliers accablent la Commission d'observations 
et de réclamations, et celle-ci est parfois obligée de 
recourir aux lumières, non-seulement du ministre, 
mais encore du Comité des finances de l'Assemblée 
ijationale qui envoient des solutions et des éclaircis- 
sements. Mais le décret de l'Assemblée, du 17 dé- 
cembre 1789, — portant que dans les provinces 
de taille personnelle ou mixte , et la Touraine était 
dans ce cas, tous les taillables devront être imposés, 
comme les ci-devant privilégiés , au rôle du lieu de 
la situation de leurs biens et non à celui de leur do- 
micile, — vint mettre le comble aux difficultés de la 
répartition. Comment, en eS'et, dans un court délai, 
pourvoir à la réfection des rôles qu'on avait déjà eu 
tant de peine à établir? Plusieurs communautés, 
usant d'une faculté insérée dans le décret, maintin- 



DE L ASSEMBLÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. 219 

rent les rôles déjà dressés. Quant aux autres , qui opé- 
rèrent très-inégalement et très-lentement, leurs 
efforts' n'aboutirent qu'à une déception pour les po- 
pulations ; car celles-ci s'étaient imaginé que les 
ci-devant privilégiés , étant appelés à prendre leur 
part des charges publiques, les non privilégiés se 
trouveraient dégrevés d'autant. En présence d'un ré- 
sultat contraire à leurs espérances, l'irritation des 
esprits acquit une nouvelle intensité que venait en- 
core augmenter la cherté des subsistances et la mi- 
sère générale, fruit ordinaire de la stagnation du 
commerce et de l'industrie qui ne manque jamais de 
se produire aux époques de trouble et d'agitation. 

La Commission, cependant, met tout en œuvre 
pour hâter la confection des rôles de 1790, mais les 
prescriptions et même les ordres ministériels font 
peu d'impression sur les syndics et les corps muni- 
cipaux qui , en janvier, paraissent vouloir laisser ce 
travail à ceux qui doivent les remplacer bientôt ; ils 
se plaignent tous de n'être pas suffisamment dédom- 
magés de leurs peines, et, ce qui n'aide guère à exci- 
ter leur zèle , ils sentent parfaitement que les moyens 
coercitifs font défaut à ceux qui les pressent si vive- 
ment. La Commission , qui comprend bien la situa- 
tion , écrit le 16 janvier 1790 au contrôleur général : 
€ Au surplus , Monsieur, nous pouvons vous assurer 
» que nous n'épargnerons rien de ce qui dépendra 
» de nous pour répondre à vos désirs ; mais nous de- 
» vous vous observer encore , à ce sujet , que pour 

> que notre zèle produisît plus d'effet, il serait à dé- 

> sirer qu'il y eût une loi qui fixât le temps que les 

> municipalités pourraient employer pour faire leurs 
» rôles, et qui statuât sur la manière dont il serait 



220 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

1 procédé contre celles qui seraient en retard. > 
{Ibid.\ 99.) 

Mais ce n'était pas seulement la confection des 
rôles de 1790 qui éprouvait de fâcheux retards : le 
recouvrement des impôts de 1789 ne marchait pas 
mieux, et présentait, au mois de décembre, un arriéré 
notablement plus considérable qu'à la fin de 1788. 

Dans une lettre du 4 mars 1790, la Commission 
donne quatre raisons de cette différence. 

1° Le département des impôts de 1789 a eu lieu 
plus tard que les années précédentes ; 

2** La rigueur de l'hiver de 1789 a ruiné la plupart 
des récoltes ; 

3° La cherté des denrées de première nécessité a 
épuisé les facultés des contribuables ; 

4"* <r L'idée qui s'était répandue parmi les habitants 
» des campagnes , à la suite de la révolution du mois 
» de juillet (prise de la Bastille), qu'ils ne devaient 
ï'plus payer les anciens impôts et l'état d'inaction 
» où l'esprit de résistance produit par cette fausse 

> idée a retenu pendant trois mois les collecteurs de 

> plusieurs paroisses. t> (G. 759.) 

Aux causes de retard, dans la rentrée des contri- 
butions énumérées par la Commission, on doit ajouter 
le renouvellement des municipalités , qui eut lieu au 
commencement de 1790, juste au milieu de l'établis- 
sement des rôles dont plusieurs étaient recommencés 
pour la troisième fois. Il faut convenir, du reste, que 
cette opération, telle qu'elle était prescrite parle dé- 
cret du 17 décembre 1789, offrait de grandes difficul- 
tés. Dans un but fort louable, l'Assemblée nationale 
avait voulu substituer la taille réelle à la taille per- 
sonnelle, beaucoup plus défectueuse et seule appli- 



DE L'ASSSMBXiÉË PROVINCIAUX DE TQURAINE. 221 

quée dans notre généralité; mais une telle subs- 
titution supposait nécessaireoQent un cadastre qui 
n'existait pas dans nos provinces. Aussi est-ce en 
vain que le contrôleur général , après avoir écrit aux 
membres de la Commission qu'ils ne peuvent appor- 
ter trop d'activité à tout ce qui intéresse le recouvre- 
ment et que ce doit être là , dans ce moment, Tobjet 
capital de leurs soins, se fait envoyer périodique- 
ment un état des rôles terminés ; en vain, que la 
Commission adresse, dès les premiers jours de mars , 
une circulaire très -pressante aux municipalités nou- 
vellement installées; au mois de juin les rôles ne 
sont pas encore achevés , et ils auraient dû être en 
recouvrement depuis le mois de janvier! On peut 
juger des obstacles de toute nature que rencontrait 
l'exécution de cette mesure par ce qui s'était passé à 
Luynes après le renouvellement de la municipalité. 
Le maire de cette petite ville écrit, le 20 avril , que 
les anciens officiers municipaux , au lieu de satisfaire 
aux ordres qu'ils ont reçus de la Commission, de re- 
mettre à la nouvelle municipalité le rôle des impôts , 
le tableau des citoyens actifs et autres renseignements . 
qui leur ont été demandés, ont fait ibrûler le rôle, ce 
qui retardera le travail de six mois. Et les faits 
de ce genre ne sont pas très-rares ! 

L'action de la Commission parait cependant 
aussi étendue que le comportent les édits, et si 
elle n'est pas toujours efficace , il faut surtout attri- 
buer ce fait , non pas au défaut de zèle de ses mem- 
bres , mais bien , ainsi qu'ils le font eux-mêmes obser- 
ver dans une lettre du 20 avril 1790, < au peu 
> d'autorité d'une administration dont les pouvoirs, 
>. .iofiniment bornés , sont au moment de finir. > Il 



S22 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

s'agissait de la contribution patriotique, nouvel impôt 
qui était venu se joindre à tous les autres dont la 
rentrée était déjà fort difficile. Evalué au quart du 
revenu, et d'abord facultatif, il ne tarde pas à de- 
venir obligatoire, et, par des causes qu'il nous est 
difficile de discerner, il est mieux acquitté dans les 
campagnes que dans les villes. Cette. action n'a fait 
que croître également en ce qui concerne les travaux 
publics et la tutelle des communes , deux parties , du 
reste, où elle avait beaucoup moins à faire pour at- 
teindre les limites fixées par la loi. La Commission 
est même chargée de trancher les contestations rela- 
tives à la délimitation des communes , et cela en 
dernier ressort, car la solution des difficultés de cette 
nature était d'abord remise à une municipalité tierce. 
Mais nous voyons, au mois d'avril 1790, les commu- 
nes de Savonnières et de Berthenay récuser, conoime 
complètement illettrée, la municipalité de Ballan , 
qui avait été désignée par la Commission , et celle-ci 
déléguer un de ses procureurs syndics pour, sur son 
rapport, statuer définitivement (C. 737). 

Les procureurs syndics apparaissent, en effet, sou- 
vent comme chargés de la partie executive des attri- 
butions de la Commission intermédiaire , mais rien 
n'est bien réglé à cet égard ; l'idée de la séparation du 
pouvoir exécutif et du pouvoir délibératif, d'une as- 
semblée arrêtant une mesure et d'un fonctionnaire 
chargé seul de l'exécution ; cette idée , qui nous pa- 
raît si simple , était étrangère même aux esprits les 
pluséminents de l'ancien régime. On peut dire, avec 
de Tocqueville, que c'est là la seule grande décou- 
verte , en matière d'administration publique , qui 
appartienne à notre siècle; mais çlJe est capitale. At- 



'1 



DE L*ASSEICBLÉE PROVINCIALE DE TOURAINE. 223 

tachés d'abord à rAssemblée provinciale et choisis 
P*^ elle, les procureurs syndics doivent, d'après les 
iMlructîons , concourir à Taccomplissement des déci- 
sions prises par TAssemblée et dont l'exécution est 
enflée à la Commission intermédiaire. Ils ont voix 
délibérative dans' cette dernière, mais ils n'ont à eux 
deux qu'une seule voix , qui est prépondérante en cas 
départage; si leurs opinions diffèrent, leurs voix se 
détruisent et ne sont point comptées, et c'est la voix 
du président qui devient prépondérante. Ils écrivent 
toujours en nom collectif, même lorsqu'un seul d'en- 
tre eux serait appelé à signer. Enfin , ils ne peuvent 
intervenir dans aucune affaire sans une délibération 
de la Commission , avec laquelle ils doivent toujours 
agir de concert. 

Cette institution, un peu singulière, qui venait 
comme doubler la Commission intermédiaire, et avait, 
ainsi qu'elle, le notable défaut d'être, quoiqu'à 
un moindre degré, un pouvoir collectif, était sans 
doute destinée à grandir. Si les Assemblées provin- 
ciales avaient duré , il est probable que c'est à elle 
que serait échue la plus large part dans l'héritage 
des intendants, appelés à disparaître un jour. Les 
fonctions de ces derniers semblent dès lors bornées à 
l'inspection de l'administration de la justice, à la le- 
vée des milices et à tout ce qui touche aux mouve- 
ments et aux fournitures des troupes, aux soins des 
hôpitaux et des établissements royaux d'agriculture 
et d'industrie, à la surveillance des travaux exécutés 
par les ponts et chaussées pour le compte du Roi, et 
enfin à la police , pour l'exercice de laquelle la ma- 
réchaussée demeure toujours sous leurs ordres. Ce- 
pendant la Commission est appelée à donner son avis 



224 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE, ETC. 

au ministre sur les mesures jugées nécessaires par 
le prévôt général pour maintenir, pendant l'hiver, où 
Ton va entrer et que tout annonce devoir être des 
plus difficiles , la sûreté des routes et le bon ordre 
dans les marchés. 

Ch.-L. Grandmaison, 

Archiviste d'Indre-et-Loire , correspondant da ministère 
de l'instractioB publique. 



{La fin au prochain numéro.) 



BIBLIOGRAPHIE. 



L'espace nous manque pour donner aujourd'hui à n(jp 
lecteurs, comme nous Taurioils voulu, une revue critique 
des plu^ récents travaux des jurisconsultes allemands. 
Mais nous ne voulons pas tarder davantage à annoncer 
tout au moins, sauf à y revenir plus tard, quelques publi- 
cations qui nous paraissent importantes à connaître. 

Pour le droit romain , nous signalerons , en premier 
lieu, la continuation du commentaire de Gluck , sur les 
Pandectes : g,près une interruption de quinze ans, cette 
œuvre immense vient d'être reprise en même temps par 
trois collaborateurs et de s'enrichir de quatre nouveaux 
volume^ : deux, sur les titres De legatis ^ par M. Arndts, 
de Vienne ; un, sur le titre de bonorum possessionibus^ par 
M. Leist, d'iéna; enfin le quatrième sur le titre De operis 
novi nunciationey par M, Burckhard, d'iéna. 

Parmi les monographies, nous avons distingué l'étudQ 
approfondie de M. Fitting, de Halle, suf le Peculium cas- 
trense, et les deux dissertations ingénieuses que M . Jheringj, 
de Vienne, et M. de Scheurl, d'Erlangen, viennent de con- 
sacrer aux Effets de la condition et du terme dans les actes 
juridiq^ue^ (1). 

Citons encore quelques ouvrages sur les antiquités rp- 
maines^ qui ne sont pas moins intéressantes pour les ju- 
risconsultes que pour les historiens : le troisième volume 
des Rœmische Alterthûmer^ de M. Lange, qui contient l'hiç- 
tpire du droit public de Rome, depuis les Gracques jus- 
qu'à Octave ; le premier volume du Rœmisches Staatsrechty 



(i) Jhering, Passive WirkMn^fmder Bisciite (Jahrhucher fur dif dog-r 
matik, t. X). — Scbeurl, Zur Lehre von dm Nébehbestimmungen 
^H Bechtsgesihaften, 



226 BIBLIOGRAPHIE. 

de M. Mommsen, qui expose rorganisation des pouvoirs 
publics {die Magistratur) dans rancienne Rome ; enfin le 
troisième volume par lequel M. Friedlaender vient de 
compléter ses intéressantes études sur les mœurs romai- 
nes sous l'empire {Darstellungen aus der Sittengeschichte 
Roms), 

Si de l'antiquité nous passons au moyen âge, nous ren« 
controns deux ouvrages d'un intérêt tout particulier pour 
les jurisconsultes français. C'est YHistoire du droit des 
Francs {die Frœnkische Reich-und Gerichtsverfassung) , par 
M. R. Sohm, et l'étude du môme auteur sur La procédure 
d'après la loi salique. 

Parmi les nombreux écrits relatifs au droit moderne, 
nous nous bornerons à en citer deux : 1° le Traité de droit 
public prussieîi, par M. Schulze, de Breslau (!•' volume, 
en deux parties) : c'est un exposé lumineux et complet de 
l'organisation politique et administrative de la Prusse ; 
2^ le Régime hypothécaire allerfiand (deutsches Hypotheken- 
recht), par MM. de Meibom , Anschùtz, etc. f c'est une 
collection de traités spéciaux sur les divers régimes hypo- 
thécaires des différents Etats d'Allemagne (1) ; on y trou- 
vera de précieux documents pour des études de législation 
comparée. 

Terminons cette liste par la mention d'un ouvrage en- 
cyclopédique. M. de Holtzendorff vient de compléter son 
Encyclopédie du droit par un Rechtslexicon , ou Répertoire 
alphabétique^ en deux volumes; chaque article contient 
une bibliographie, une exposition historique et dogmati- 
que et un rapprochement de la loi romaine et de la loi . 
allemande avec les autres lois modernes, notamment avecs 
la loi française. 

(1) n n'a paru jusqu'ici que deux volumes, relatifs au droit hypo- 
thécaire du Hanovre et du Mecklembourg. 



CHRONIQUE. 



I. — Par arrêtés du ministre de rinstruction publique, 
en date du 10 janvier 1872, MM. Batbie , Labbé , Caille- 
mer, Humbert, Lecavelier, Pison, professeurs de Fa- 
cultés de droit , ont été nommés officiers de l'instruction 
publique ; — MM. Gérardiu , Dubois , Jourdan , Talon , 
professeurs de ^Facultés de droit, et MM. de Mas-Latrie et 
Quicherat, professeurs à l'Ecole des Chartes, ont été nom- 
més officiers d'Académie. 

— Par décret du président de la République, en date 
du 7 mars , M. Heimburger, ancien professeur à la Fa- 
culté de droit de Strasbourg, admis à faire valoir ses 
droits à la retraite, est nommé professeur honoraire des 
Facultés de droit. 

— Par décret, en date du 15 mars, M. Gérardin, agrégé 
près la Faculté de droit de Paris, est nommé professeur 
de droit romain, en remplacement de M. Pellat, décédé. 

— Par arrêté ministériel, en date du 15 mars, M. Lyon- 
Caen, agrégé près la Faculté de droit de Nancy, est 
nommé agrégé près la Faculté de droit de Paris. 

II. — La commission pour la réforme de l'enseigne- 
ment supérieur du droit poursuit activement ses travaux : 
elle s'est divisée en trois sous-commissions et a nommé , 
pour son rapporteur, M. Ed. Laboulaye. 

III. — Les cours du 2® semestre de l'Ecole libre des 
sciences politiques ont commencé le 13 avril. M. Paul 
Jannet y fera l'histoire des théories de réforme sociale 
depuis 1789. Des conférences y ont été faites, par M. L. 
Léger sur la crise autrichienne et la Bohême, les J8 et 25 
avril; par M. Ed. Laboulaye, sur la Constitution améri- 



SS8 CHRONIQUE. 

caine, les 21 et 28 avril ; celle de M. Ed. Sayous, sur la 
questioa hoDgroise aura lieu les 8 et 9 mai, à i beures. 

IV. — Le premier congrès juridique italien doit 
réunir à Rome , au Capitole , le 15 mai prochain, sous la 
présidence de M. Giuseppe Mai-chetti, avocat. Les Tlùtm 
qui serout soumises à la dîacussiou, portent prïncipal&t 
ment sur la réforme du droit (général, l'abolilion de la 
peine de mort, l'amélioration de la procédure civile et crty 
miaelle, reiercice de la proleesiou d'avocat, etc. Les ja> 
risconsultes italieus y sont seuls invités; mais les juria- 
consultas étrangers y serout admis. Le congrès dur^j 
environ quinze jours. 

V. — L'Académie de Reims dont les circonstances (H 
interrompu les travaux, croit répondre au vœu des UonH 
mes d'étude en renvoyant à une époque plus reculés la 
questions qu'elle avait annoncées , peu de Jours avant l 
guerre, pour les années 1871 et 11^72. Elle les remet <u 
concours aujourd'hui avec quelques modiQcatioQS. Nouj 
ne signalons à nos lecteurs que le sujet concernant la lé- 
gûlatlon : 

> De la législation rurale en 1790. Progrès dont elltt 
» était susceptible et ce qu'il serait utile d'eu cooservor. n 
Le prix consisU en une médaille d'or dB SOQ franc*. 

Les mémoires devront être envoyés k Reims avant Is 
15 mars 1873. 



L'Académie des sciences morales et politiques, dans ! 
séance du 4 mai, vient de décerner le prix Uordin 
U. G. Boissonade, dans le concours sur les Droits du e&n- 

joinl survivant. 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 



. THÈSES DE DOCTORAT 

SOUTENUES OEVAHT LÀ FACULTÉ DE DROIT DE PARIS PENDANT 
LES MOIS DE JANVIER, FÉVRIER ET MARS 1872. 

1. Des risques en matière de contrats synallaffmatiques, en 
droit romain et en droit français, par M. Ch. Carpentier. 

2. Du salariat, du louage de service et d'industrie, en droit 
romain et en droit français, par M. A. E. Droz. 

3. Du gage, en droit romain et en droit français , par M. h, Jul- 

LEMIER. 

4. Du fonds dotal en droit romain; de l'hypothèque légale de la 
femme en droit français , par M. P. Stoïcesco. 

5. De la novation endroit romain; des feontre-lettres en droit 
français, par M. L.-M.-C. Kcehler. 

6. De l'obligation littérale en droit romain ; des écritures privées 
en droit français , par M. M. Chipon. 

7. De la séparation des patrimoines , du bénéfice d'abstention 
et du bénéfice d'inventaire en droit romain ; du bénéfice d'in- 
ventaire en droit français, par M. L.-F.-G. Maury. 

8. Du mandat en droit romain ; du domaine congéable en droit 
français , par M. R. Le Cerf. 



f . 



RECUEILS PÉRIODIQUES. 
1° France. 

Revue 'critique de législation et de jurisprudence. 

(Nouvelle série.) 

N® de janvier 1872. — Examen de la jurisprudence de la Cour 
de Cassation, par M. Serrigny. — Des règlements d'administra- 
tion publique, par M. Léon Aucoc. — Des assurances sur la vie 
au point de vue fiscal, par M. Deloynes. — Examen critique et 
sommaire de la loi du 30 juin 1838 sur les aliénés, par M. Pierre 
DB LA Gorge. — Bibliographie, par M. G. Debacq. 

N» de février 1872. — Examen doctrinal de la législation, par 
M. Gabriel Demante. — Observations sur l'organisation judi- 
ciaire en Fra^nce, par M. Séliqman. — Organisation judiciaire en 
Espagne, par M. Gabriel Debacq. — La parole et la forme dans 
l'ancienne procédure française, par M. Henri Brunner, reproduit 
en français par M. Hecquet de Roquemont. — Nécrologie ; 



230 PUBLICATIONS NOUVELLES. 

M. Delpech , par M. Gabriel Demante. — Bibliographie , pai 
M. Lyon-Caen. 

No de mars 1872. — Examen doctrinal de la diffamation dans 
les délibérations des conseils municipaux, par M. Burin deî 
RoziERS. — Histoire et critique des règles sur la preuve de h 
filiation naturelle en droit français et étranger, par M. P. Barbt. 
— Des assurances sur la vie , au point de vue fiscal , pan 
M. P. Deloynes. — La parole et la forme dans Tancienne pro- 
cédure française (suite), par M. H. Brunner , traduit par M. H. db 
RoQUKMONT. — Bibliographie, par MM. G. Boissonade et Lyox- 
Caen. 

Revue pratique de droit français. 
(Année 1871) (1). 

N^ des l«'et 15 mai 1871. — De la responsabilité des compa- 
gnies d'assurances, relativement aux incendies occ^asionnés par 
la guerre , par M. Jessionesse. — L'ivrognerie (suite) , |)ar 
M. MuTEAU. — Observation pratique sur les art. 750 et 751 de la 
loi sur la procédure de l'ordre, par M. Léon Dayras. 

N° des 1" et 15 juin 1871. — Question de congé née de Tin- 
vestissement de Paris, par M. Jessionesse. — Théorie des fautes 
en droit français, par M. Haumont. — L'ivrognerie (suite et fin), 
par M. MuTEAU. — Rentrée de la conférence des avocats. — Né- 
crologie : M. de Vangerow, M. Pellat. — Bulletin bibliogra- 
phique. 

No des l®"" juillet et !«•• août 1871. — De la transmission de la 
propriété pai' actes entre-vifs, par M. Hureaux. — Projets de loi 
sur l'organisation judiciaire, par M. Eyssautier. — Examen de la 
jurisprudence, par M. C. Guyho. — Conférence des avocats, 
par M. Demasure. — Bulletin bibliographique. 

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris). 

(3« année.) 

N» L Dec. 1871. — Séance de rentrée : élection des membres 
du bureau et du conseil de direction. — Des principales dispo- 
sitions de la loi anglaise concernant la condition civile et les 
biens des femmes mariées , par M. Al. Ribot. 

N" U. Janv. 1872. — De l'influence de la dernière guerre sur 
le progrès du droit des gens , par M. G. Griolet. — Etude de 
législation comparée , sur la durée du mandat et le mode de 
renouvellement des chambres législatives , par M. F. Hérold. 

No m. Fév. 1872. — Du rôle de la statistique dans les études 
de législation comparée , par M. Aucoc. — Compte rendu des 
derniers travaux du parlement italien , par M. Barboux. — Etude 

(1) La publication de la Revue pratique ayant été interrompue pai 
les événements, nous donnoDS ici le sommaire des trois dernièrea 
livraisons. Cet important recueil ne tardera pas du reste à reprendre 
sa périodicité régulière. 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 231 

sur la condition des étrangers en Angleterre, par M. Edm. 
Bertrand. 

No IV. Mars 1872. — Compte rendu de plusieurs ouvrages 
de M. Pierantoni , par M. du Èuit. — Analyse de la loi muni- 
cipale de Stockholm, par M. d'Olivecrona. — Compte rendu 
des travaux du parlement anglais , par M. Al. Ribot. — Etude 
sur la législation du mariage en Prusse , par M. Gonse. — Statuts 
de la Société. — Liste des membres. 

2'' Belgique. 

Revue de droit international et de législation comparée 

(4« année. — 1872.) 

( Gand. ) 

N® I. — Les principes naturels du droit de la guerre (/«' art.), 
par M. H. Brocher. — Les questions modernes chez les anciens, 
par M. Pradier-Fodéré. — La législation autrichienne de 1870 , 
par M. A. Geyer. — Etude de législation comparée sur les do- 
nations (j2« art.) , par M. Camille Re. — Etude sur l'institution 
du jury en Russie (5« art. ), par M. L. Wladimirow. — Quel- 
ques mots sur la phase nouvelle du différend anglo -américain , 
par M. G. Rolin-Jacquemyns. — Chronique de législation com- 

Sarée (1870) , par M. T.-M.-C. Asher. — Bulletin de jurispru- 
ence internationale. — Bibliographie : comptes rendus de vingt- 
deux pubUcations nouvelles. — Juristentag allemand de 1871. — 
Dixième réunion annuelle du Juristenverein suisse. — Congrès 

Sénitentiaire de Londres (juin 1872). — Congrès juridique italien 
e Rome (mai 1872). 

30 ItaUe. 

Archivio giuridico (vol. Vin, fasc. 4-6). 
(Publié à Bologne par M. Fil. Serafini) (1). 

N® de janvier 1872. — Le vicende del diritto internazionale pri- 
vato nella storia delPumanità , par M. Buscemi. — Del prezzo nel 
contratto di compra e vendita, par M. Pedrazzi. — Studii sui po- 
teri esui diritti ai famiglia, par M. Pizzamiglio. — Se l'art. mO 
cod. proc. civ. e gli art. 252 e 253 reg. gen. giud. sieno applica- 
bili nei procedimenti sommari avanti i Tribunali in grado di ap- 
piello e le Corti, par M. Scotti. — Rivista générale délia giuris- 
prudenza civile e commerciale del regno, par M. Serafini. — 
Kelazione sul bilancio del Ministère di Grazia, Giustizia e Culti 
par Tanno 1872, par M. Messedaglia. — Bibliografia. 

N® de février 1872. — Dell'eprore nella persona come impedi- 
mento nel matrimonio, par M. Buniva. — Délia pena di morte, 

(1) Les auteurs et éditeurs français qui désireront qu'il soit rendu 
compte, de leurs publications dans V Archivio giuridico , pourront les 
adresser à M. E. Dubois, professeur à la Faculté de Nancy , directe- 
ment ou par l'intermédiaire de M. Thorin, éditeur. 



232 PUBLICATIONS NOUVELLES. 

par M. Brus A. — Esame critico sugli scritti del professor Vidari, 

Far M. CARNAZZA-PutiLisi. — L'art. 190 del cod. di proc. civ. e 
art. 2128 del cod. civile, par M. Levi. — Sulla nozione délia 
contumacia, par M. Beogiato. — Délia organizzazione amminis- 
trativa ed in ispecie di quella dello Stato, par M. Tango. — Rivista 
générale délia giurisprudenza civile e commerciale del regno, par 
M. Serafini. — La riforma del giuri secondo i recenti progetti 
dilegge, par M. Serafini. — Bibliografia. 

No de mars 1872. — Effetto délia c^ndizione di vedovanza sulla 
quota di riserva del conjuge superstite , par M. Frugoni. — Di 
alcuni appuuti fatti ail' interpretazione dell' art. 67 c. civ. , par 
M. SiLVA. — Appendice alla memoria prccedente , par M. Hjjc. 

— Dell' appello incidente, par M. Cuzzeri. — Délia giurisdizione 
lasciata ai Tribunali di torza istanza per le leggi transitorie del 
regno e dclla competenza délia Corte di cassazione rispetto aile 
sentenze dai mcdesimi pronunciate , par M. Maltini. — La uni- 
ficazione délie leggi commerciali nella Svizzera , par M. VroARi. 

— Bibliografia. — Tesi del primo Congresso giuridico italiano. 

Epliemeris epigraphica. 

(1872, i^^ année. — Publiée à Rome et à Berlin par MM. Henzcn 
et de Rossi, Th. Mommsen et Wilmanns). 

Cette revue, rédigée entièrement en latin, est destinée à fournir, 
par la publication des inscriptions récemment découvertes , un 




du droit romain. 

4^" Allemagne. 

Kritische Vierteljahrschrift fur Gesetz gebung und Rechtswissen- 

schaft. 

(Publiée à Munich, par MM. Brinz et Pœzl. — Yol. XIV.) 

No de janvier-mars 1872. — Comptes rendus des ouvrages 
ftuivants : Noch etivas iiber die Successionsordnung des deutschen 
Bechts, de M. Wasserschleben (1870), par M. Lewis ; Handbuch des 
deutschen Privât) echts, de M. StoblDe (T. I, 1871), par M. Maurer ; 
— Continuation du Commentaire de Gluck sur les Pandectes (en 
allemand), de M. Arndts (T. XL VI, \^ et 2® Ïivr.—De legatis et 
fideicommissis), par M. Brinz. — Etudes critiques sur la procé- 
dure criminelle, par M. Ortloff. — Notices bibliographiques. 

Jahrbucher fur die Dogmatik des heutigen rœmischen und deutschen 

Privatr echts. 

(Publié à léna, par MM. Jhering et Unger. — Vol. XII.) 

No de janvier-mars 1872. — Zur Lehre vom Rechtssubjeckt, par 
M. Becker. 



TOULOUSE* -^ IMPRlMBRIB A. CHAUVIN ET VOS» 



RECBERCHES HISTORIQUES 



SUR 



LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT 

BN FRANCE, AU MOTEN AGE, 

D'APRàS LÀ. LÉGISLATION , LES FORMULES ET LES CHARTES 

DS CETTE ÉPOQUE. 



PRÉLIMINAIRES. 

Dès la plus haute antiquité, on a senti la nécessité 
d'assurer la conservation des actes et d'en garantir 
Tauthenticité par rétablissement de formalités léga- 
les. L'une des plus anciennes et des plus usitées est 
l'Enregistrement (1), qui consiste dans l'insertion des ' 
actes , dans des registres spéciaux , au moyen d'une 
transcription littérale ou analytique. 

On comprend qu'une institution de cette nature ne 
puisse exister que dans un milieu social jouissant 
d'une organisation administrative suffisamment com- 
plète , et pouvant disposer de procédés graphiques 
relativement perfectionnés. Aussi , parmi les anciens 
peuples, ne rencontre-t-on l'Enregistrement en usage 
que chez les plus civilisés : les Grecs (2) , les Egyp- 

(1) Nous comprenons dans la dénomination d'E'Mregistrement les 
deux formalités aujourd'hui distinctement désignées par les termes : 
Enregistrement y Transcription. 

(2) V. Stobée, Serm. XLII, Ilepl v6tiwv xal lOvcov. — Revue de législa- 
tion (mcienne et moderne , année 1870 , p. 277 et suiv. , et p. 646 et 
suiv. 

1872. -» REVUE DE LÉGISLATION. 16 



234 RECHERCHES HISTORIQUES 

tiens (3)y et surtout les Romains (4). Quant an^ Gau- 
lois, tant qu'ils vécurent sous le gouvernement de 
leurs druides , ils ne connurent guère de formalités 
juridiques autres que les mythes ou symboles fami- 
liers aux théocraties (5); mais, lorsque , placés sous 
la domination de Rome , ils furent dotés du régime 
municipal romain , ils virent alors se propager dans 
leurs cités l'application des formalités de la nouvelle 
procédure romaine. Parmi ces formalités se trouvait 
l'Enregistrement.. 

On ne saurait désigner avec précision l'époque à 
laquelle les Romains commencèrent à faire transcrire 
leurs actes sur des registres publics ; ce qui est cer- 
tain , c'est que , sous les premiers empereurs , il 
existait des archives ouvertes aux actes d'intérêt 
privé (6). Ces archives, d'abord appelées tabuUepu- 
blicw (7) , tabulœ commuries municipum (8) ou corn- 
mentarii publici (9), prirent plus lard le nom de 
gesta (10) onacta, La formalité était dénommée : reci- 



(3) V. A. Peyron, Papyrigrœci Taurinensis musœi , Taurini, 1826, 
para l\ p. 3Î. 148, 151. 15*2. — Letronne, Journal des saranis, axL iSZl , 
p. 614-6^2. et au IS'28 . p. 102 à 111. — Notices et extraits, 1865, 
t. XVIII. 'î* jxirtie. papyr. 5« de l'an 114 av. J.-C. ; papyr. ih* et 
\y bis ae l'an l'20 av. J.-C. et papyr. 62« post. à 170 av. J.-C. 

(4^ V. Connidi parerga, l. IV. p. 437 et suiv. — Grupen, De forma 
tOHficiifHiii aolii apud Rontanos. 

{h^ V. Oiraud, Essai sur l'histi^ire du droit français au moyen âge, 
chap. !•». 

v6} l^ul. S*nt^nt. . l. IV. tit. 0. } l*'. — Ulpien, l. 9, i^.Deoffeio 
ffoc^msulis; Di^,. l. XLVllI. t. 19. 

^7) O.-G. HautK^lvl. Antiquité Aom.« pa«rim. 

^8) l^mxe de MiA^gii, Kub. 63 et 67. 

^9) FrvHiton . Eyist. f / ad amicos, 

(10) Il est curieux de uocer, eu passant, que le terme gestm, emplojré 
pêT 1<M KvMiuùu^ pour dè«x^u«r l'iusertioa des actes dans des 



SUR LA FORMALITÉ DE L^ENREGtlSTREMENT. 235 

taPio y publicMio ^ pour les testaments, et insinuatio 
pour tous les actes en général (11). 

Dans l'origine, l'Enregistrement était purement 
facultatif, sauf toutefois pour les testaments (12). « On 
y avait volontairement recours pour un grand nom- 
bre d'actes, tels que la vente, l'échange, le paie- 
ment , la tradition , etc. ; afin sans doute d'en conser- 
ver la mémoire, car un acte privé pouvait être 
aisément égaré au dénié (13). t> L'enregistrement avait 
pour efifet de prévenir ces éventualités fâcheuses; 
d'abord , il conservait le texte des actes (14) ; ensuite, 
il donnait à ces actes un caractère probant (15) qu'ils 
n'avaient pas par eux-mêmes chez les Romains (16) 
comme cela est aujourd'hui en France. Plus tard , 
au commencement du quatrième siècle , l'enregistre- 
mentj sous le nom à^insiniuition, devint obligatoire 



publics , est précisément la racine du mot français exprimant la même 
formalité : de gesta est venu regestum (V. Vopiscus, Regesla scrtbo- 
rum, et Ducange, v" Regestum), puis regislratum (V. Cujas, Ohservat.^ 
lib. XXV, cap. 17), dont on a fait en français enregistrer. 

(11) On rencontre ces diverses dénominations dans plusieurs textes 
remontant au troisième siècle : Fragm. Vatic, g 112, de Paul; ibid., 
U266»et268. deran224;Ck)d. Just. VI, 32, 1. 1", de l'an 224 et 
1. 2« de l'an 226 : tbid., VI, 23, 2, de l'an 257. 

(12) Paul, Sentent., IV, tit. 6, g^ 1, 2, 3. 

(13) Savigny , Hist. du droit romain au moy^n âge. trad. Guenoux , 
eh. n, { 27. 

(14) o In archium redigatur ut si quando exemplum ejus intercide- 
rit, sit undè peti possit. w Paul , SenterU., IV, 6, § !•'. 

(15) « Gesta quae sunt translata in publica monumenta habere volu- 
mus perpetuam firmitatem. » Cod. Just. , VU , 52, 6. — a Insinuent 
instrumenta et profiteantur sub gestis monumentorum ipsi contraben- 
tes, qoatenus priventur nequitia et corruptione et falsitatibus. » 
Novelle 73, cap. 7, § Si quis. 

(16) « Instrumenta non fieri ut res valeat sed ut facilius probari 
posât. » Cajas, Paratitia in Codicem, IV, 22. 



236 RjeCIISR(ȣS HI970JU(nil8 

pour les donations d'une cortaine ixupei^tAiio^y ncA 
plus dans un but de oonservation ou d'authentica- 
tion, mais comme mesure de publidté j(i7). 

Les e^ta ou registres publics des Romaias n'étaient 
pas ouverts aux actes civils seuls : on y transcrivait 
l'interrogatoire des inculpés (18) et y déposait les piè- 
ces à conviction (19); les adoptions y étaient insé- 
rées (20), ainsi que les récusations de juges (21), les 
constitutions de procureurs (22) et l'exception non 
numeratœ pecuniœ (23). On y consignait encore les 
plaintes contre les exacteurs (24), les déclarations par 
lesquelles les mariniers reconnaissaient avoir reçu en 
bon état les vivres destinés à la capitale (25), et aussi 
celles que faisaient les évéques des sommes versées 
entre leurs mains pour le rachat des captifs (26) ; en-» 
fin , les constitutions impériales y étaient transcris 
tes (27). 

A la multiplicité des objets auxquels s'appliquait 
la formalité des acta dans la législation romaine , cor- 
respondait parfaitement la variété des attributions des 
magistrats ou fonctionnaires romains , lesquels cumn- 

(17) V. Fragm. Vatic. , g 249 , une Constitution de ConstaniâQ U 
Grand, de Tan 316. Conf. Savigny, Traité de droit romain , t IV. 
p. 205, i 165. 

(18) Cod, Théod., IX, 2, 1. 5 et 6. — V. Baluze, MisoellanBek. t. II 
p. 81 et suiv., deux interrogatoires des années 314 et 320. 

(19) Saint Augustin, lettre 171. 

(20) Cod. Théod., V, 1, 2, irUerpret, 

(21) Cod. Just., III, 1, 18. 

(22) Fragm. Vat., g 317. 

(23) Cod. Just., IV, 30, 14. 

(24) Cod. Th.. XI, 8, 3. 

(25) Cod. Just., XI. 22, J. 

(26) Ibid., I. 3. 28. 
^ (27) Ibid., m, J9, 4. 



SUR LA F0BflU24TÉ B£ L'i&IfAIG«I8TREMENT. 837 

laieùt les pouvoirs civils, judiciaires et administra- 
tifs. 

À Rome et à Constantiûople, la formalité deTEnre- 
gistrement s'accomplissait dans les bureaux du ma- 
gister censûs (28) : officium censuale (29), censualis ap-^ 
paritio (30). 

Dans les chefe-lieux de province (31), c'était sous 
les ordres du gouverneur que se pratiquait l'Enre- 
gistrement, par le ministère d'un actuarius ou àb 
actiSy assisté d'adjutores (32). 

Enfin , dans les autres cités (33) , la rédaction des 
gesta était attribuée au corps municipal (34) , sous la 
présidence du defensor civitatis (35) , en présence de. 
trois principales (36) , et par les soins d'un excep^ 
tor (37), appelé plus tard amanuensis (38). 

Il n'entre pas dans notre plan de reproduire ou 
d'analyser les textes légaux régissant la matière de 
l'Enregistrement en droit romain (39) ; on trouvera , 



(28) Cod. Théod., IV, 4, 4. 

(29) îbid, 

(30) Cod. Just.. VI, 23, 23. 

(31) En (5aule , ces provinces étaient au nombre de dix-sept, au 
commencement du cinquième siècle. 

(32) Pancirol , iVoii^ dignit, cap. XIV, imp. Orient, de actis; imp, 
Occid, offic. prœf. prœt. Gall. 

(33) On en comptait environ 115 en Gaule, au quatrième siècle. 

(34) Cod. Théod*, XII, 1, 151. 

(35) Ces attributions appartenaient précédemment au curator. C. Th., 
VIII, 12, 8. 

(36) C. Th., XII. 1,151. 

(37) Ibid. 

(38) Form. Sirm., form. 3" infra, note 72. 

(39) V. , outre les ouvrages déjà cités de Conrad et de Grupen , la 
thèse pour le doctorat de M. Chrétien : Etude sur Vinsinuatim en 
droit roïïMin , étc* 



238 RECHERCHES HISTORIQUES 

cités en note, ceux qui sont contenus au code Théo- 
dosien (40). Quant à ceux qui sont postérieurs à la 
rédaction de ce code , c'est-à-dire à Tan 438, nous 
les négligeons ici , parce qu'ils n*ont pas été connus 
à l'époque et dans le pays dont nous nous occupons. 
Nous nous abstenons aussi d'insister sur l'application 
du code Théodosien en Gaule sous la domination ro- 
maine : ce fait est surabondamment établi dans les 
écrits d'éminents jurisconsultes, et d'ailleurs n*est 
pas contesté. On peut donc considérer l'ensemble des 
dispositions du code Théodosien , relatives à l'Enre- 
gistrement , comme attestant la mise en pratique de 
cette formalité dans la Gaule romaine. Mentionnons, 
à l'appui de cette assertion, un document concluant: 
nous entendons parler d'un vieux manuscrit déposé 
à l'abbaye de Saint-Germain-des-Prés et formé des 
débris d'un registre qui, au quatrième siècle (41), 
était destiné à recevoir les enregistrements d'actes: 
« ce qui le prouve, j> disent les auteurs de la Nou- 
velle Diplomatique, « c'est qu'il y est fait une men- 
tion fréquente de testaments, d'actes, de chartes, 
d'enregistrements, de procureurs chargés de les de- 
mander, de signatures , de peines du quadruple , de 
prise de possession, etc. (42). » 

Signalons, en terminant ces préliminaires, trois 
chartes constatant l'usage de l'Enregistrement en Ita- 
lie avant la chute de l'Empire d'Occident : la pre- 



(40) Cod. Th.. m, 5. 11. 1, 3. 8. - IV, 4, 4. — V, 1, 2. — VIII, 12, 
11. 1, 3, 5, 6, 8. - IX, 2, 11. 5, 6. - XI, 8, 3. - XII. 1, 151. — XV, 
14, 9. 

(41) Giraud. op. cit., t. I. p. 234. 

(42) Nouveau traité de diplomatique, vol. I, p. 513 à 515, note. 



SUR LA FORMALITÉ DE l'ENREGISTREBŒNT. 239 

mière (43) est une transmission d'immeubles, la se- 
conde (44) et. la troisième (45) sont deux donations. 

CHAPITRE PREMIER. 

DE LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT DANS LA 

GAULE FRANQUE. 

Lorsqu'au cinquième siècle, la Gaule passa de la 
domination romaine au pouvoir des Barbares, cette 
révolution politique ne produisit pas de modifications 
sensibles dans le gouvernement intérieur des cités 
gauloises. Les conquérants barbares se fixèrent géné- 
ralement dans les campagnes , sur des hauteurs , se 
groupant autour d'un chef dans une enceinte fortifiée. 
Les villes conservèrent leur population presque sans 
mélange , leurs magistrats et aussi leurs formes de 
procéder en matière civile et judiciaire (46). 

Il y eut donc dès lors , sur le sol gaulois , deux ra- 
ces qui demeurèrent longtemps distinctes : les anciens 

(43) a Petimus laudabilitatem vestram... ut gesta... compétent! offi- 
cie... ex more. Aurelius Virinus magistratus dixit : Ut petistis, gesta 
YObis edentur ex more... Si quid aliud est agendum, inter acta desi- 
gnetur.*. Rogamus ut jubeatis a polipticis publicis nomen prioris 
domini suspendi, et nostri dominii adscribi. Gesta quoque allegatio- 
nis... adque traditionis nobis cum vestra subscribtione edi jubete. » 
Quatrième siècle. V. Terrasson, VeUr. jurisp. rom. monumenta, p. 63. 

(44) a Hanc autem scripturam donationis^.. gestis allegari propria 
voluntate mandavi. » An 471. V. Mabillon, De re diplom., p. 462. 

(45) a Quam si gestis municipalibus allegare voluerint... liberam 
tribui ex more licentiam allegandi. » Maffei, Istoria diplomatica ^ 
p. 144. 

(46) Cet état de choses est pleinement mis hors de doute par les* 
travaux historiques de MM. Guizot : Hist. de la civil, en France, 
lec. 8* î etRaynouard : Hist, du droit municip, en France. 



240 RSGHKRGHES HIST0RIQUB3 

Gallo^Romains , el les Germains nouveaux venus. 
Ceux-ci gardèrent leurs coutumes nationales» parmi 
lesquelles on ne voit rien qui se rattache à l'Enre- 
gistrement (47); les Gallo-Romains^ de leur côté, 
continuèrent à observer la loi romaine qui , on le 
sait , prescrivait la formalité des gesta. Et , pour que 
cette dernière particularité ne paraisse pas anormale, 
ou bien être un fait exceptionnellement spécial à la 
Gaule franque , nous citons en note des preuves 
établissant qu'il en a été de même , à la même épo- 
que, en Italie, pendant Toccupation des Hérules {48) 
Qt des Ostrogoths (49) ; dans l'exarchat de Ra- 
venne (50), dans la Pentapole (51) et à Rome (52) ; ainsi 



(47) Il existe bien une ancienne charte, citée par Ducange (v* AUi- 
gare) , qui , parlant de la fonnalité des acta , porte : « Secundum 
legem Salicam ; » mais ces expressions ne doivent être considérées 
que comme une inexactitude de langage, et, partant, restent sans 
poids pour le sujet que nous étudions. 

(48) Donation d'Odoacre, roi des Hérules, en 489, présentant triple 
mention des acta. V. Marini, I papiri diplomatici, p. 128 et 129. 

(49) Edict. Theodor. , art. 52. — Canciani , Barbar, kg, (trUiq. , 
t. I , «p. 8. 

(50) Donation de l'an 491 ; v. Mabillon. De re dipl, append,, p. 89. -^ 
Vente de 504 ; Marini, I papiri diplomatici , p. 171 et 172. — Donation 
de 523; Maffei, Istoria diplom., p. 149, et Marini, p. 132. — Vente de 
540; Terrasson, Veter. jurisp. rom. manumenta , p. 71. — Vente de 
541 ; Marini, p. 179. — Vente de 551 ; Marini , p. 182. — Ouverture 
de trois testaments en 552 ; Notiv. diplomatique, t. I1I> p. 631 et 706. 

— Donation de 553; Marini, p. 133. — Inventaire de 564; Marini, 
p. 124 et 126. — Décharge de 564; Mabillon, Suppl, p. 73. — Vente 
de 591; Marini, p. 188, et Maffei, p. 165. — Donation du sixième ou 
septième siècle; Marini, p. 139. — Vente vers 619; Marini, p. 190. 

— Vente entre 612 et 712 ; Maffei , p. 14. 

(51) Donation h Rimini du sixième siècle; Marini, p. 145. 

^(52) Nomination de tuteur, à Rieti , en 557; Marini. p. 121, 123. — 
Donation, à Rome, du cinquième siècle; Marini, p. 141 et 142. — 
Donation , à Rome, de 587 ; Marini, p. 138. — Liber diumus roman. 



SUR LA F&BMAhlTl^ DE L*B)mB€^Ifl7REBf£NT. 241 

qu'en Espagne sous la domination wisigothîque (5i^« 
Quant à la permanence de l'Enregistrement dans 
la Gaule franque, dont nous avons spécialement à 
nous occuper, nous rétablirons dans les trois para*- 
graphes suivaats, en puisant nos preuves dans la 
législation, les formules et les chartes de Tépoque 
galio-franque. 

La législation. 

« 

On sait que les Barbares qui , au cinquième siècle , 
envahirent la Gaule appartenaient à trois nations dif- 
férentes : les Bourguignons qui s'établirent à l'Est , 
les Wisigoths qui occupèrent le Midi , et les Francs 
qui, venant par le Nord, absorbèrent bientôt les 
deux autres peuples. 

Les Wisigotbs, plus civilisés que les autres enva- 
hisseurs f ne tardèrent pas à s'occuper de la législa- 
tion devant régir le pays par eux conquis. Outre le 
recueil de lois concernant les personnes d'origine 
gothique , ils rédigèrent un Gode destiné aux sujets 
Gallo-Romains. Ce code, publié à Aire en Gascogne, 
en 506, sous le règne d'Alaric II , reproduit la juris- 
prudence théodosienne; on le désigne sous les noms 
de Lecû romana , Breviarium Aniani ou Alaricior- 
ntêm. 
' Les Bourguignons , eux aussi , firent rédiger, entre 



ponHf,, édit. Rozière. — Epistolœ Gregorii (590-604), Ub. 2, eplst. 9; 
lib. 10, epist. 12^; lib. 12. epist. 10. 
(53) Form, Wisigoih,, édit, Jlozièrç. p. 17 et 20. 



242 RECHERCHES HISTORIQUES 

517 et 534, un Code spécial aux sujets Gallo-Romains 
de leur royaume. On y rencontre une mention expresse 
de l'Enregistrement (54). Ce Code, connu aujourd'hui 
sous le nom de Papiani responsum^ ne tarda pas à 
être remplacé par le Brevia/rium des Wisigoths. 

Les Francs n'entreprirent aucune compilation de ce 
genre; mais ils laissèrent aux Gallo-Romains la libre 
pratique de la loi romaine , ainsi que l'atteste cette 
ordonnance de Clotaire P', en 560 : « Inter Romanos 
negotia causarurn romanis legibus prœcipimus termi- 
nari, j> Ceux-ci adoptèrent le Breviariurrij et cette 
adoption fut ratifiée par les rois francs, puisque Ton 
trouve au commonitorium ou préambule d'une édi- 
tion du Breviarium^ une sorte de sanction émanée de 
Charlemagne, la vingtième année de son règne (55). 

Voilà donc le Breviarivm régissant la population 
gallo-romaine de l'empire franc. Or, comme cette 
compilation reproduit le Code Théodosien, il s'ensuit 
que celui-ci était appliqué dans la Gaule franque. 
Des difficultés n'auraient pas manqué de surgir, par 
suite des modifications que le temps et les circon- 
stances avaient introduites , et dont les rédacteurs 
du Brevia/rium n'avaient pas tenu compte dans 
leur compilation , si le texte légal n'eût été ac- 
compagné d'une sorte de correction. Ce travail fut 
fait par ordre d'Alaric II et publié sous le nom d'in- 
terpretatio. Ce commentaire de la loi romaine fut 
bientôt seul cité, et les copistes en vinrent à ne 
transcrire que celui-ci ; en un mot, l'interpretatio finit 

(54) Papiani responsum, tit. 24 : « Gesta autem secundura locorum 
eonsuetudinem fieri placuit ; nec înterest apud quem defensorem fue- 
rint celebrata. » 

(55) Canciani, Barbar, leg. antiq,, t IV, p. 50. 



SUR LA FOBMAUTé DE L*£MREGISTREBfENT. 243 

par supplanter le texte légal lui-même. C'est donc 
dans Vinterpretatio du Breviarium qu'il faut chercher 
là trace des vicissitudes subies par les institutions et 
les lois romaines chez les Gallo-Francs. 

L'Enregistrement y fait l'objet de mentions frér 
quentes (56), mais n'y offre pas de divergences essen- 
tielles au fond, entre cette nouvelle rédaction et l'an- 
cien texte Théodosien. La plus sensible modification 
consiste dans la dévolution aux curies ou municipa- 
lités des attributions précédemment confiées aux 
présides romains (57). Le mode de procéder pour la 
rédaction des gesta municipalia est resté le même ; la 
constitution de 396 (58) est toujours en vigueur : on 
exige encore la présence de trois membres de la mu- 
nicipalité , sous la présidence du juge ou défenseur 
de la cité, avec l'assistance de Vexceptor ou greflBer. 
Le Breviarium maintient implicitement cette consti- 
tution, puisqu'il la fait suivre de la remarque sui- 
vante : « Hœc lex interpretalione non indiget. » 

Les divers manuscrits qui nous ont conservé le 
texte de Vinterpretatio ne présentent pas des leçons 
identiques ; mais les différences que l'on y rencontre 
ne sont guère que des variantes de style ; néanmoins, 
ces copies, ayant été faites pour des usages particu- 
liers , à diverses époques et dans différentes contrées , 
on doit en conclure que dans ces contrées, et à ces 
époques , les dispositions renfermées dans Vinter-^ 
pretatio étaient en vigueur. Haenel a publié cinq de 

(56) V. les interprét. des Const. suiv. du Cod. Th. : III> 5,1.— 
ni, 5, 3. - m, 5, 8. - IV, 4, 4. ^ V, l, î. - VIII, 12, l. 

(57) V. les interprét. des Const. suiv. du Cod. Th. : IV, 4, 4.^ — V, . 
1,2.— VIII, 12, 1. 

(58) Cod. Th., XII, 1, 151. 



244 ABGHBRCHES HISTOUKRO» 

ces manuscrits qui sont originaires de la Gaule (59) : 

i^ Epitome ab Mgidio édita ^ rédigé probablement 
dans la Gaule méridionale au commencement du hui- 
tième siècle (60) ; 

2<> Epitome codicis Guelpherbitani , rédigé entre 754 
et 769 (61) ; 

3® Epitome monachi^ rédigé par un moine ayant 
vécu au huitième siècle (62) ; 

4® Scintilla , sive epitome codicis regii pa/risiensis , 
suppl. lat. 215, rédigé près la Loire avant 838, et 
peut-être au huitième siècle, probablement par un 
moine ou un prêtre (63) ; 

5*^ Epitome codicis Lugdunensis , rédigé à Lyon , 
vraisemblablement à la fln du neuvième siècle ou au 
commencement du dixième (64). 

Rappelons encore le texte original de Y interpréta- 
tio publié à Aire en Gascogne, ainsi qu^l a été dit 
plus haut (65). 

Voilà pour la législation d'origine romaine : de son 
côté , la législation franque ne faisait aucun obstacle 



(59) V. G. Hœnel, Lex Romana Wisigothorum , Lipsise, 1849, gr. 
ia-4<*. Ces manascrits ne sont pas les seuls qui existent. Nous en con- 
naissons un , entre autres (Bibliothèque de Clermont, manusc. n" t75), 
d'une écriture du onzième siècle. L'Enregistrement y est mentionné 
dans les interprétations des Constit. suivantes : III, 5,1. 1 et 1. 8. — 
VIII, 12, 1. —IV, 4, 4. - XII. i, 151. 

(60) V. Constit. III, 5, l. - III, 5, 3. — III, 5, 8. — IV, 4, 4. - 
XII, 1. 151. 

(61) V. Constit. III, 5, 1. 1 et 3. -IV. 4, 4. — VIII, 12, 1. — XH, 
i, 151. 

(62) V. Constit. III, 5, 1. 1 . 3 et 8. - IV, 4, 4w - VIII. 12, 1. - 
XII. 1. 151. 

(63) Idem, 

(64) IV, 4, 4. - XII, 1, 151. 

(65) V. ci-dessuSj note 56. 



SUR LA WÛBmMSrà DB Jb'SHUOflSKrREMENT. >St5 

À. robservatio0 de la loi romaine an matière d'Eure* 
gkrtremeot; puisque , outre les^ dispositions générales 
é»aiiant de Qotaire et de Gharlemagne que nous 
avon» déjà citées » il existe im oapitulaire de Louiê 
le Débonnaire ftasant mention expresse de Tinsertion 
awL'acia des donations et autres aliénations (66). 

Des assertions et preuves contenues dans ce § 1*' 
il résulte : <iue la législation romaine en vigueur dans 
la Gaule franque atteste la pratique de la formalité 
de l'Enregistrement dans diverses parties de ce pays , 
jusqu'au neuvième siècle. 

§2. 

Les formules. 

Après avoir vu l'Enregistrement prescrit par la lé* 
gislation, nous allons assister à la mise en action de 
oette formalité, dans les formules de l'époque gallo- 
franque (67). On sait que ces formules ne sont, pour 
la plupart, que la reproduction de véritables actes an- 
térieurement rédigés , dans lesquels on a pratiqué la 



(06) a Magistratus autem qui eadem instrumenta (aliénations de 
biens d'hôpitaux) admiserunt, et officiâtes qui operam dederunt ut et 
^irkonum^ntis intimentur donationes vel ceterae alienationes actis inter^ 
f>€nientihui , confirmentur, non solum magistratu sed etiam dignitate 
^t facuUa.tibus cédant. » ^ Gap. l%td. pii, h 2, cap. 20. •*- Baluze, I, 
«a. 746. 

(67) Les formules sont si bien la mise en, tietion de la législation du 
^reviarium, que la plupart de celles qui nous sont parvenues étaient 
'placées, dans H^ manuscrits o£i elles ont été découvertes, à la suite du 
^tflxte du BrevtarxunL Telles sont les formules de Sirmond, les formulœ 

^trunmenêfii dû Baluse , les formules angevines du manuscrit de Wein<- 

l^arten et autres. 



246 RKGHERGHES HISTORIQUfiS 

suppression des noms propres pour y substituer soit 
les pronoms ille , illa , soit les adverbes tunc^ ibi , 
correspondant aux mots français tel temps j tel lieu^ 
telle personne (68). Par suite de cette particularité , les 
formufes acquièrent une portée considérable ; les for- 
malités qu'elles révèlent , elles en établissent la prati- 
que, non-seulement pour l'époque contemporaine à 
la rédaction du formulaire , mais encore pour une pé- 
riode précédente, puisqu'elles reproduisent des -actes 
antérieurs ; et aussi pour un certain nombre d'années 
subséquentes, puisqu'elles sont destinées à servir de 
modèle à des actes postérieurs. 

Notre revue parmi les recueils de formules aura 
lieu par ordre chronologique ; c'est-à-dire en suivant 
la série des dates attribuées à ces recueils. 

I. La priorité , en adoptant les conjectures de M. de 
Hubé (69) , doit être accordée au recueillit de Sir- 
mond (70). Les formules 1 , 2 , 3 (M. de Hubé en 
fait remonter la rédaction à l'époque gallo-romaine), 
présentent l'ensemble d'une opération d'enregistre- 
ment : la première est le texte d'une donation pieuse; 
la seconde est le mandat donné par l'auteur de la 
donation à l'effet de faire enregistrer cet acte ; enfin , 
la troisième est le procès-verbal d'enregistrement. 

Dans la donation , il n'est pas fait mention de la 



(68) Ces suppressions et substitutions n'ayant pas toujours. eu lietl 
d'une façon complète, il est resté, dans les divers recueils de formules, 
des indications qui sont de précieuses révélations topographiques et 
chronologiques. 

(69) Hevue de législ. anc. et mod., année 1870, p. 154 et 155. 

(70) Formules extraites par Sirmond d'un manuscrit de l'église de 
Langres , et publiées par Bignon en 1613 , avec le sous-titre de : 
FormuUB veteres secundum Isgem romanam. 



SUR LA FORMALITÉ DE L*ENRS&ISTREMENT. 247 

formalité , quoiqu'il soit constant , d'après les deux 
formules suivantes, que cette donation devait y être 
assujétie. 

Le mandat (71) a la forme d'une requête amicale , 
d'une demande de service ^ et contient une invitation 
au mandataire de rendre compte de l'exécution du 
mandat à lui confié. 

Le procès-verbal d'enregistrement (72) nous ap- 
prend comment on procédait , sous la forme de dialo- 

(71) Form» Sirm. II. — a Magnifico fratri illo , ego ille, fifius illius. 
Rogosupplico atque tuse caritati iniungo ut ad vicem meam civitatem 
illam adeas, et donationem illam, quam ego partibus illius de locis 
nostris ùuucupantibus illis , sitas in pago illo, per mea légitima stru- 
menta confirmayi, gestis municipalibus cum curia publlca et defen- 
soreiacias alligare Vel prosequere, et de ipsa prosecutione mihi reddas 
certiorem.'et quicquid exinde egeris gesserisve, ratum me in omnibus 
esse cognoscas. Quod mandatum, ut pleniorem obtineat vigorem, 
manu propria anbter firmavi et bonorum virorum roborandum de- 
crevi. » E. de Rozière, Becueil général des formules, form. CCLXIII, 2 î. 

(72) Form. Sirmorkd. III. — « Cum conventu Turon,us civitate ad- 
fuisset , adstante yenerabile viro illo defensore , una cum honoratis 
principalibus suis, venerabilis vir ille dixit : Rogo te , venerabilis vir 
ille defensor, ut mihi codîces publicos patere jubeatis, quia inluster 
yir ille per hoc mandatum ad me speravit ut donationem ill^. quem 
de rébus suis proprietariis , de locis nuncupantibus illis , sitis in 
pago illo, partibus illius, per sua légitima strumenta confirmavit, ges- 
tis municipalibus cum curia pubiica et defensore prosequere et alli- 
gare debercm. Ecce ipsam donationem, jubete eam recitare. Venera- 
bilis vir ille defensor et ordo curiae dixerunt : codices publici te 
patefaciant, et ille amanuensls hanc donationem accipiat vel recitetur. 
Qui statim accipiens per ordinem eam recita vit. Jam dictus prosecu- 
tor dixit : Et quia pelitionibus meis laudabilitas vestra per ordinem 
implere dignata est, rogo ut pubiica monumenta suscipiat, et patefac-* 
Us codicibus , gesta , cum a vobis fuerit subscripta , mihi nobilitas 
Vestra , ut mos est , tradi praecipiat. Venerabilis vir ille defensor et 
cSrdo ciiriae dixerunt : Gesta, cum a nobis" fuerit subscripta, et a vene. 
ï^abili viro illo amanuense édita , tibi tradatur ex more , ut facilius 
fj^uod superius insertum est diuturno tempore maneat incpnvulsa. » 
Heeuèil de Rozière , form. CCLXIII , § 1 • 



24S RBCRERCHES Hl^TOfllOUBS 

gue, à l'application de la formalité. Le mandataire a 
présente devant les magistrats municipaax de Towa , 
c'est-à-dire devant le dcfemor et les principales; \) 
demande, en énonçant ses pouvoirs, qu'on ouvre 
à son intention les registres municipaux, aSn qu'il 
puisse y faire insérer la donation par lui présentée aux 
magistrats; ceux-ci y consenleut et ordonnent an 
greffier, ainanuensis, de prendre l'acte et d'en donner 
lecture. Cela tait, la partie demande qn'il soit pro- 
cédé à l'insertion de l'acte dans les registres de la 
cité , et requiert qu'il lui soit fait délivrance de l'cspô- 
dition d'usage. La cérémonie, car c'en est une, se 
termine par les ordres ad hoc qne donne le défensetir 
au greffier. ' 

Le recueil de Sirmond renferme deux autres for- — , 
mules faisant mention de l'Enregistrement ; ce sont : ^ 
la 17*, donation entre époux (73), et la ÏO", procara— ^ 
tion d'une femme â son mari (74). 

II. Les formules augevines (75), remontAnt au com- .m 
mencement du sixième siècle , contiennent, ell e -sjj 
aussi , une série d'actes constituant l'ensemble d'un ^r- 
opération d'enregistrement. Ces actes, au nombre d .Ml 
quatre , composent la formule n" 1 du recueil : l^Vi 
premier est le procès-verbal de l'enregistrement acrs- 
compli à Angers; le second , le mandat pour requ^ — 



(13) Fom. Sirm. XVII : << Donatio it 
gettis sit Blli^ata... Scripturam oeccsM 
d» Rolièrc, form. CCXLV. 

(7*) Farm. Sim. XX : ■ 

publics. UlDIOSMt. g«Sti9 

t CCCLXXXV, 

(75) Publiée» p«r Mabillon ; De re dtplom., app. p. Tî. et Àn^UtU, 
l'**lit,, t. 4. — Un meilleur teile a éW donné par M. E. de Rotiire 
PvU, 1M€. 



ram oecesse est liUiUs allignrj. n Hieuli 

Hoc mandahini cSvitate illa cnm cuilt 
nuQicipslibuB tsciua alliglre. • Km. Etoi., 



SUR LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT. 249 

rir cette formalité; le troisième , le texte de la dona- 
tion ..enregistrée (76); et le quatrième contient les 
remercîments adressés par l'impétrant aux magistrats 
qui , obtempérant à sa requête , ont procédé à la for- 
malité (77). 

Les formules 40 (78) et 51 (79) du même recueil 
mentionnent aussi la formalité de l'Enregistrement. 

m. Le recueil de Baluze (80), désigné par Walter 
sous le nom de Formulse Arvernenses , et plus com- 
munément : Baluzianœ minores, renferme plusieurs 
formules qui nous présentent l'Enregistrement s' ap- 
pliquant à des cas autres que ceux déjà exposés. 

C'est d'abord uqe plainte {planctiiria) de deux 
époux habitant la cité d'Auvergne (Glermont-Ferrand), 
portée devant la curie de cette ville, pour obtenir ré- 
paration de titres perdus à la suite des ravages exer- 
cés par les Francs dans cette contrée (81). Vient en- 
suite le procès-verbal d'enregistrement (s'e^^a) de la 
plainte ci-dessus mentionnée , lequel est accompagné 
des remercîments des parties plaignantes (82). 

(76) Ce procès verbal, ce mandat et cette donation ne nous appren- 
nent rien que les formules de Sirmond précitées ne nous aient déjà 
£ait connaître; aussi nous négligeons de reproduire ces trois actes. 1\ 
n'en est pas de même du quatrième qui les accompagne. 

j[77) Form. Andegav. I, § 4 : « Post haec curia ait : Se adhuc aliquid 
abis ex hac causa aut agere debias, dici tu in présente. Illi prosecutor 
dixit : Gratias agem magnitudine vestrae quod dotem sua scripta, 
quem prosequio , gestis municipalibus, ut abuit karctas. vestra , ale- 
gasse me it fecisse vobis ex more conscripse. » Bec. Roz., f. CCLX, § 3. 

(78) a... Et hec cartole textum firmior obteniat effectum, gestis 
municipalis sit oblegatum... » Rec. Roz., f. OCXLVII. 

(79) ■... Juratum mandatum, tamquam gestibus oblecatus... » Rec. 
Roz..f. CCCLXXXVIII. 

(80) Baluzii, Miscellan., t. 6, p. 546 et seqq. 

(81) Expédition de Thierry I«' en 532, ou de Pépin en 761. 

(82) Gesta. — « Undeego te, vir laudabilis illu defensore, meo nec 

1872 — RRVUB DE LÉGISLATION. 17 



250 RECHERCHES HISTORIQUES 

Une autre formule du même recueil est, elle aussi, 
originaire de la cité d'Auvergne ; mais ne présente 
aucun indice textuel qui permette de lui assigner une 
date fixe; néanmoins, en la rapprochant de la précé- 
dente, on est autorisé, tant au point de vue diploma- 
tique que sous le rapport juridique, à les considérer 
comme contemporaines. Cette formule est divisée en 
deux parties : la première est une procuration géné- 
rale donnée par une mère à son fils , la seconde est 
le procès-verbal d'insertion de cette procuration dans 
les registres publics de la cité (83). 



non et vos honorati , que curas puplicas agitis adsidue , oportet me 
curise in hoc contestaciuncula seu planctuaria per triduum partibus 
foris puplicis apensa vestris subscriptionibus vel signaculis subter 
faciatis adfirmare, ut, quomodo mihi neccssarium fuerit, causella 
meas aut in presentia dominorufn vel judicibus adversariorum meorum 
revocent in propinquietas. Pro hocque contra banc contestatiuncula 
seu plancturia deponcre percuravimus, ut quando volueritis et malue- 
ritis vol mihi necessarium fuerit , ut mos est , gestis municipalibus 
eam faciatis ablegare cum petitiones nostras. Maximas vobis ex hoc 
gratias agere valeamus. » Baluzii , Mise, ut supra, et Bec. Roz., 
CCCCIII, g 2. 

(83) « Hic hahet gesta. — Arvernis, aput vir laudabile ilio defensore 
vel curia pubplica ipsius civitatis , illa femina illa ait : Queso vobis , 
obtinent defensor vel curia publica ipsius civifatis , ut tu mihi quod- 
dicis pubplicis prosequcre prgecipiatis ; abeo que gestarum alegacio 
cupio roborare. Memorias defensore dixit : Pateant tibi quoddicis , 
perpubplicas quae obtas. Quia illa femina per hanc mandatum mihi 
iniunxit propter sollemnitatem lex scripturas adfirmatum ,. ut ad 
vobis arseri deberim , et hsec mandatum , que in filius suus iilus et 
illu, utsubta sua vice , cosscribere vel adfirmare rogaverim de omnes 
causas satis, sunt quod tectus superîor abeatur scriptum, gestis mu- 
nicipalibus adligare adque firmare deberet. Jam dictus defensor et 
o^'do curie dixerunt : Et bec mandatum, quod adferes, deberet nobis 
ostendit ad relegendum. Tune unus ex naturius ipso mandato in pu- 
plico recitavit. Prefatus defensor dixit : Haec gesta, quomodo est 
scripta, nostros manibus roborata , quicquit exinde dicere vel nume- 
rare vis, res illa aut nihil aliut ago. Hœc gesta , quomodo est scripta , 



SUR LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTREMENT. 251 

IV. La collection de formules la plus complète et 
la plus répandue est celle du moine Marculfe, qui 
vécut sur le territoire de Paris au milieu du sep- 
tième siècle {Si}. Celles d'entre ces formules qui ont 
trait à l'Enregistrement sont au nombre de quatre : 
la 3% la 17% la 37« et la 38« du livre II. 

La 3® est une donation dans laquelle l'intention de 
recourir à l'Enregistrement est exprimée (85); la 17* 
présente le texte d'un testament relatant les forma- 
lités d'ouverture décrites par Paul {Sentent. , lib. IV, 
tit. 6.) (86) ; les 37* et 38® forment ensemble un pro- 
cès-verbal d'enregistrement applicable à la fois aux 
donations et aux testaments (87). 



vestris manibus roborata, mihi sine mora tradatur. Ille defensor cum 
suis curialibus yel subscriptionibus manibus ipsa gesta tradiderunt 
vel consignaverunt. » Baluzii, Miscellan., 1. VI, t. 6, p. 547, et Rec. 
Roz., f. CCCLXXXIV, § 2. . 

(84) Cette collection a été publiée la même année , 1613 , et séparé- 
ment par deux éditeurs , Bignon (Paris , in-8o) et Lindenbrog (Franc- 
fort, in-4«). Nous suivrons le numérotage de Bignon, en signalant 
les correspondances avec l'édit. de Lindenbrog. 

(85) <(... Praesentem vero donationem ne quicquam auri talium 
vilitate gestis municipalibus alligari curavimus , et omnino decerni- 
mus, ne alicjuando in eam ob hoc causam quisquam valeat reperire. » 
— Lindenbrog, form. 13 , écrit : «e Nequicquam curialium vili- 
tate, etc.. » — Bec. Roz., f. CCXV. Nous aurons à revenir sur cette 
divergence de leçons. V. ci-après, note 107. 

(86) « Testamentum nostrum condedimus, quem illius notario scri- 
bendum commisimus , ut , quomodo dies légitimas ; post transitum 
nostrum advenerit , recognitis segillis , inciso lino , ut romane legis 
decrevit auctoritas, per.illustris viros illos, quos in hanc pagina tes- 
tament! nostri legatarios instituemus, gestis reipublice municipalibus 
titulis eorum prosecutione ab ipsis muniatur. » — Lindenbrog , 
form. 71 et 72 identiques. — Rec. Roz., f. CXXIX. 

(87) Les form. 37 et 38 de Marculfe, correspondant h la 73« de Lin- 
denbrog, sont analogues aux formules 2 et 3 du Recueil de Sirmond. 
V. ci-dessus , notes 71 et 72. Avant Bignon , Cujas , dans ses Inter- 




RECHERCHES HISTORIQUES 1 

Au recueil de Marculfe proprement dit se joint a :^ 
appendice de cinquante-huit autres formules , parnc^^ 
lesquelles quatre se rattachent à notre sujet, ce sont - 
1® la 25* qui est une procuration (88) ; 2** la 53* coo- — 
sistant en un mandat semblable à celui faisant Yohy 
de la 2® formule de Sirmond déjà citée (89) ; 3®, 1 
54« présentant le procès- verbal d'enregistrement d'ui 
institution d'héritier (90) ; 4^ la 55® intitulée : EpU 
tola, laquelle est le compte rendu par le mandatai] 
du mandat à lui confié pour procéder à Tenregistr 
ment (91). 

V. M. Pardessus a publié dans la Bibliothèque 
l'école des Chartes (92) plusieurs formules in< 
quatre d'entre elles nous intéressent, ce sont : la 1 « 
qui est le procès-verbal d'enregistrement d'un ^cr^te 
cessionis aut dotis (93) ; la 2% qui est le mandat po ar 

•prêt. Pauli Sentent,, lib. IV, tit. VI, avait publié cette formule, r 
quelques variantes. 

(88) « Et taliter obtineat firmitate quasi gestibus fuisset 
tum... » Hec. Roz.. f. CCCLXXXVII. 

(89) Form. 53 de Marculf.. append., corresp. à la 2* de Sinnood 

Bec. Roz., f. CCLXI, § l. 

(90) Form. 54 de Marculf., append., correspondant à la 3* de 
mond. — Rec. Roz., f. CCLXI, g 2. 

(91) tt Efïtstola. — Magniûco ainico raeo illi ego ille. 
juxta injunctione tua. ut per tuum mandatum mihi rogasti, ad ilb 
civitate, ad illo defcnsorc vcl curia publica ipsius civitatis ae^^œs- 
sisse, et ha2C cartola, quein infantes tuos, quod naturalis sant « /o 
légitima hcrcditate secundum lege instituisse, sicut in ipsam CÊ^jrtok 
tam de rcbus quam et de ipsa munera ad ipsius ^infantes conscribcirp- 
tur, gestis municipalibus juxta more et consuetudinem allegass6£«t;^ 
Armasse cognoscas, et de persocutio celebrata , quod mihi roguti^ 
rescribere vei prosequere mihi pigrum non fuit, stipulatioue sabniii. i 
Rec. Roz., f. CCLXI, § 3. 

(92) Bibl. de l'Ecole des Chartes, t. 4, p. 14 et suiv. 

(93) Correspondant h la form. 3 de Sirmond ci-dessus reprodirite. - 
Rec. Roz., f. CCLXI V, g 1. 



SUR LA FORMALITÉ DE L*£NRE(^ISTREMENT. 253 

requérir la formalité (94); la 11% présentant le mo- 
dèle d'un semblable mandat (95) ; enfin, la 14® consis- 
tant en un procès-verbal d'enregistrement identique 
à celui faisant l'objet de la formule l®^. Ces deux 
dernières formules concernent la cité de Bourges et 
remontent à l'époque mérovingienne. 

VI. M. Eugène de Rozière, parmi les nombreuses 
formules inédites qu'il a publiées , produit (96) un 

(94) Correspondant à la form. 2 de Sirmond ci-dessus reproduite. — 
Rec. Roz., f. CCLXIV, § 2. 

(95) Ead. observ. Rec. Roz., f. CCLXI. 

(96) a 2 !«'. Sine Ruhrica... » (C'est le texte de la donation faisant 
l'objet des §§ suivants.) — Rec. Roz., f. CCXXI. 

« 2 ^^' Mandatum. Dilecto amico meo illo, ego ille. Rogo adquo 
iniungo caritati tuaj pcr hanc mandatum meum solemniter roboratum 
ut adeas ad vice mea Bitoricas in civitate, et epistola cessionis , quem 
in dilecta sponsa mea illa de rébus proprietatis mois conscriberae vel 
adfirmarse rogavi, sicut mos et lex est , apud honoratis ipsius civitate 
alegarse adque adfirmarœ facias ; et quicquid exinde aîgeris vel gesse- 
ris, apud me in omnibus ratum , aptum adque definitum esse cognus- 
cas, et de cselebrata prosecutione mihi rescriberae non tardaris, sttpu- 
latione subnixa. » Rec. Roz., f. CCLXII, g 2. 

« 8 III. Gesta cum rescripto. In nomine Domini , quod fccit mensus 
ille, dies tantus, in anno trigesimo quarto, régnante domno nostro 
Caralo rege , et ex co Christo propitio sumpsit imperium V anno 
incoante, gesta liabita apud laudabilae viro illo defensore et illo dia- 
cono adque professorœ vel curia publica honoratis ipsius civitatis 
trium curialium. Magnificus vir ille dixit : queso vos obtimae defen- 
sor, vel vos, ordo curii, uti mihi codicis publicaj paiera; prœcipiatis , 
que abeo que gestorum alegatione cupio roborarae. Defensor et ordo 
curii dixerunt : patent tibi codices publici, prosequcrre que obtas. 
Magnificus vir ille dixit : dilectus amicus meus ille pcr suum man- 
datum solemniter roboratum mihi injunxit ut ad laudabilitate vestra 
Bitorictts in civitate accedere deberim, et epistola cessionis, quem de 
rébus proprietatis suas in dilecta sponsa sua illa adfirmavit, prose- 
querse vel alligarœ deberim. Defensor et ordo curii dixerunt : epistola 
vel mandata, quem te habere dicis, nobis ad relegcndum ostcndaî. Tum 
unus ex nolarius ille epistola cessionis vel mandatum in publico 
recitavit. Quo recensitus, defensor et ordo curii dixerunt : epistola velt 



254 RKCHE E HISTORIQUES 

exemple complet de l'accomplissement de la forma- 
lité d'Enregistrement : il est daté de Bourges, an 805, 
et se divise en 4 §§ :. le premier § est le texte d'une 
donation anténuptiale , faisant l'objet des formalités 
représentées par les trois §§ suivants r le second S est 
le mandat pour requérir la formalité; le troisièmes est 
le procès-verbal d'Enregistrement, et le quatrième §, 
sous le nom de rescriptum, présente le compte rendu 
de l'exécution du mandat sus-mentionné. Ce docu- 
ment présente réunies en un seul corps les données 
que nous avons trouvées éparses dans les autres for- 
mules citées. 

Les formules que nous venons de reproduire ou 
d'analyser nous permettent donc, en utilisant les in- 
dications topographiques et chronologiques qu'elles 
présentent , d'affirmer que la formalité de l'Enregis- 
trement a été en vigueur sur divers points de la 
Gaule franque, pendant les sixième , septième, hui- 
tième et neuvième siècles. / 



mandatum , sicut est conscriptus , nostris subscriptionibus , qualiter 
lex est et raos est , tibi alegarac adque adfirmarae non tardaris ; quid 
adhuc amplius vis? Magnificus vir ille dixit : nihil aliud peto mâgni- 
tadine vestra , nisi ut ipsa epistola vel mandatum una cum gesta , 
quomodo vestris subscriptionibus roboratum fuerit, mihi ex more tra- 
datur, qualiter diuturno tempore maneat inconvulsum. • Rec, Rozr, 
f. CCLXII. 

« J IV. Rescripto. Dilecto amico meo magnifico viro illo, ego iUe 
amicus tuus. Cognuscas juxta injunctionem tuam Bitoricas in civitate 
adiisse , et epistolam illam , quem in dilecta sponsam tuam de rébus 
propriis tui conscriberœ vel adfirmarsB rogasti , sicut mos et lex est , 
gestis municipalibus apud laudabilitatem honorati ipsius civitatis ale- 
garae adque adfirmarae decrevi , et de celebrata prosecutionem tibi 
rescriberse non tardaris, stipulatione adnixa. » Rec. Roz., CCLXII, { 3. 



SUR LA FORMALITÉ DE l'eNR£(}I8TREHENT. 255 

§111. 

1 

Les Chartes, 

Au § 1" de ce chapitre, nous avons vu l'Enregis- 
trement prescrit par la législation , dans la Gaulo 
franque ; au § 2® , nous avons assisté à la mise en 
action de cette formalité ; dans le § qui va suivre , 
nous prendrons sur le fait la pratique de cette insti- 
tution dans les diverses chartes privées que nous 
allons citer par ordre chronologique. 

Un testament fait auMans^ en 615, rappelle les ter- 
mes de la 17® formule de Marculfe relatifs à la for- 
malité (97). 

Un acte de même nature et de même provenance, 
daté de l'an 642, se rapporte aussi à cette 17® for- 
mule (98). 

Autre testament fait à Orléans^ en 667, mentionnant 
expressément la formalité d'Enregistrement (99). 

Mêmes renseignements fournis par le testament du 
comte Wolfang, de l'an 709 (100). 

Les archives des cités de Rouen, Bayeuœ et Paris 
sont désignées, par le premier chroniqueur de Saint- 
Vandrille, comme renfermant l'insertion de divers 
actes dont plusieurs remontent jusqu'au temps de 
Charles Martel (101). 



(97) Pardessus, Diplom., Chart., t. 1, p. 197- 

(98) Ihid, 

(99) Ihid., p. 508. 

(100) Balazii, Miscellan., t. 4, p. 403. 

(101) Quicherat , De l'enregistrement des contrats à la curie ; Bihl. de 
l'Ecole des Chartes, V* série, t. 1, p. 440 et suiv. 



256 RECHERCHES HISTORIQUES 

En 721, à Sémur en Bourgogne, l'abbé Widerad 
reproduit dans son testament le passage sus-nien- 
tionné de la 17' fornaule de Marculfe (102). 

Un document plus considérable nous a été trans- 
mis par D. Marténe (103). Il consiste dans une série 
de quatre pièces relatives à une donation faite à An- 
gers en 804 par un personnage nommé Harwich : 
la première pièce est le texte de la donation elle- 
même; on y lit ce passage : « Praesente vero dona- 
tione nequaquam aicgrialium vilitati gestis municipal 
libus aligarie curavi, et omnino decrevi, ne aliquando 
ab hac causa quisquis valeat reperire (104); > la 
deuxième est Tacte de tradition de Timmeuble faisant 
l'objet de la donation; la troisième est le mandat 
pour requérir Tenregistrement (105) ; et la quatrième 
est le procès-verbal même de l'enregistrement qui 
eut lieu à Angers (106). On y remarque une analogie 
sensible avec la première de^ formules angevi- 
nes (107). 

* 

(102) Pardessus, Diplomata, Chartœ , etc. 

(103) D. Martcne, Veterum scriptortim amplissima collectiOf t. l*', 
col. 54 à 59. 

(104) Ce passage se rencontre dans une autre charte de l'an 523 : 
Doublet, Hist. de labhaye de Saint-Denis , liv. 3, p. 738. 

(105) Conforme à la form. 2" de Sirmond ci-dessus reproduite. 

(106) Conforme à la form. 3° de Sirmond ci-dessus reproduite. 

(107) L'existence de ce procès verbal d'enregistrement paraît con- 
tradictoire avec le passage de la donation que nous avons cité. En 
effet, dans la donation , le rédacteur de l'acte semble manifester l'in- 
tention de se dispenser de la formalité : « Nequaquam augrialium 
vilitati gestis municipaliî^us allegarie curavi ; » et cependant nous pos- 
sédons le procès verba\ d'enregistrement aux Gesta municipalia. Mais 
nous'ipensons que la contradiction n'existe pas : pour en faire cesser 
l'apparence, il suffit de^donner ici à l'adverbe latin nequaquam le sens 
de la préposition française malgré, en l'appliquant , non pas au verbe 
curavi dont il est séparé, mais bien aux substantifs augrialium vilUati 



SUR LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTREMENT. 257 

Avant de clore ce chapitre , résumons-en la sub- 
stance en disant que la législation, les formules d'actes 
et les chartes de l'époque gallo-franque attestent 
expressément la persistance de la formalité àe l'en- 
registrement dans le Languedoc , la Gascogne , le 
Lyonnais , l'Auvergne , TAnjou , TIle-de-France , la 
Touraine, le Berry, le Maine, l'Orléanais, la Norman- 
die, la Lorraine et la Bourgogne, pendant une période 

qui l'accompagnent immédiatement. Si l'on persiste à maintenir l'exis- 
tence de la contradiction , on en trouvera l'explication dans l'ouvrage 
précité de M. Quicherat : « Il est prouvé par assez d'exemples , » 
dit-il , « que les tabellions du neuvième et du dixième siècle ne com- 
prenaient pas les formules dont ils se servaient ; celui dont Harwich 
a emprunté le ministère, bien que grossoyant la procuration du man- 
dataire qui allait porter la donation à la curie , a rédigé néanmoins 
cette donation suivant la formule qui servait à justifier la non-inter- 
vention des curiales. » 

Pour l'intelligence des deux termes augrialium vilitati, il est néces- 
saire de les rapprocher d'un passage de la 3* formule de Marculfe 
(Lindenbrog, f. 13') , à laquelle ils paraissent avoir été empruntés. Le 
texte de Bignon porte au passage en question : « Prsesentem vero 
donationem ne quicquam auri talium vilitate gestis municipalibus 
alligari curavimus ne aliquando in eam ob hoc causam quisquam 
valeat reperire. » Le texte donné par Lindenbrog (form. 13) substitue 
à auri talium vilitate les mots : curialium vilitate. Ces deux leçons ont 
trait chacune à une disposition de la loi romaine en matière d'enre- 
gistrement. La première se rapporte à la Const. 8, liv. 3, tit. 5*, du 
Code Tbéodosien, laquelle exempte de la formalité les donations d'une 
valeur inférieure à 200 solidi (3000 fr. environ). Le passage pourrait 
se traduire : « Malgré l'exiguïté de telle valeur, nous désirons que la 
donation soit insérée aux registres municipaux , afin que jamais per- 
sonne ne puisse y trouver un vice de forme à ce sujet. » La leçon de 
Lindenbrog rappelle une disposition de la C -nst. 8*. liv. 8, tit. 12, du 
Code Théodosicn, laquelle transfère aux defensores les attributions des 
euratoret en matière d'enregistrement , « à cause , » dit le législateur , 
« de l'avilissement de ces derniers , « eorum vilitate. • La traduction 
du passage discuté serait alors celle-ci : « Malgré l'avilissement des 
curiales, nous,., etc.. » Quelle que soit celle des deux versions que 
l'on préfère , la contradiction se trouve écartée. 



258 RECHERCHES HISTORIQUES, ETC. 

comprenant les sixième, septième, huitième et neu-a 
vième siècles. 

La conclusion qui précède donnerait une idéss 
inexacte de l'application, dans la Gaule franque, del 
formalité de l'Enregistrement, si elle présentait cett - 
institution comme y ayant fonctionné d'une faço^ 
absolument régulière et universelle : une pareille 
uniformité dans un milieu aussi hétérogène, parm 
des usages aussi disparates , eût été anormale ; auss 
n'a-t-elle pas existé. De très-nombreuses chartes (108 
contemporaines des documents que nous avons citée 
pour établir la persistance de l'Enregistrement parmS 
les Gallo-Romains de l'empire franc , ne présenteni 
aucune trace de cette formalité ; plusieurs même (109)1 
semblent attester la désuétude simultanée de cette 
institution parmi les mêmes populations et aux mê- 
mes époques. Ces chartes et autres (Jocuments, quii 
semblent , par une apparente contradiction , se dé- 
truire réciproquement, acquièrent, au contraire, par 
cela même un caractère frappant de véracité , parce» 
qu'ils se trouvent exactement en rapport avec l'état 
de confusion et' de diversité qui a régné dans le» 
milieu social où ils ont pris naissance. 

Francisque Renaud. 

(La fin au prochain numéro.) 

(108) V. la Collection des cartulaires de France, et Pardessus ; 
Diplomata, Chartœ, etc. 

(109) Charte de saint Germain , évêque de Paris , dont il sera ques- 
tion au chap. suiv.; et aussi form. 13 de Lindenbrog, donation d'Har- 
wich de 804 et autre charte de 823 , dont nous avons parlé plus haut 
et que nous ne rappelons ici que sous la réserve expresse de l'inter- 
prétation par nous faite du passage que nous leur avons emprunté. 



LES ÉCOLES DE DROIT 



IX FRAXCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE 



Faire l'histoire de nos anciennes Universités , c'est 
fairo celle da mouvement intellectuel de la France. 
L'Université de Paris a eu ses hislorions , t rhistoire 
de l^enseignement public dans nos anciennes Univer- 
sités provinciales est encore presque tout entière à 
écrire. > Ces paroles, que j'emprunte à ÎIM. Beaune 
el d'Arbaumont, ne sont plus vraies pour la Franche- 
*-^Œfé, grâce aux savantes et patientes recherches 
Qu'ils ont mises.en œuvre dans le beau livre qu'ils 
vieoi^gnl de publier sur les Universités franc-comtoi- 
ses (4j^ L'histoire de celle de Dole, la plus fameuse, 
^oauchée jusqu'à la fin du seizième siècle par l'un de 
jf f membres , Louis Gollut ;2) , traitée avec plus 
^t^ndue par Labbey de Billy ^3), qui avait sous 
^ ^eux un manuscrit de Dunod, était restée ina- 
.. ^"V-ée. Le troisième volume, destiné aux pièces jus- 
^^^^tives, n'a pas paru, et le second contient plutôt 

1^ y La médaille d'or, décernée par l'Institut aux deux auteurs, rôvé- 

d^ ^tassez le mérite de leur œu^Tc qui a pour titre : Les Université s 



^^^ "^ manche-Comté, Gray^DôU, Besançon, par Henri Beaune, substitut 
Xw procureur général à la Cour impériale de Dijon et J. dArbau- 
3^^ ^^t, secrétaire de la Conunission des antiquités de la GOte-dOr. Di- 
* 1870, 1 vol. grand in-8». 

1) Les mémoires historiques de la République séquanaise |>ar Lovs 
^lut. Dôle. 1592. in-fol. ; Arbois, 1846. in-4^ 
^ j^^^) Histoire de fUnirersité du comté de Bourgogne, Besançon. 1814- 
^5, 2 vol. in-4*. 



260 LES ÉCOLES DE DROIT 

un nobiliaire de Franche-Comté qu'une histoire de' 
son Université. Si , comme le disent modestement 
MM. Beaune et d'Arbaumont, leur travail n'a eu pour 
objet que de rectifier et de compléter celui de Labbey 
de Billy, ils ont dépassé de beaucoup leur but en 
nous donnant une histoire originale et bien complète 
de l'Université de Dôle. Celle de Besançon ne devait 
pas les arrêter aussi longtemps , car elle venait de 
trouver un éloquent et chaleureux champion dans un 
autre écrivain, M. l'avocat général Estignard (1), dont 
nous analyserons aussi le travail , en y ajoutant ce 
que nos renseignements personnels ont pu nous 
apprendre sur la Faculté de droit de Dijon , la der- 
nière créée, qui s'enorgueillit de compter au nombre 
de ses meilleurs élèves les auteurs que la magistra- 
ture s'est empressée de lui enlever. 



I 



UNIVERSITÉ DE GRAY. 

Les renseignements précis sur l'Université franc- 
comtoise ne datent que du treizième siècle. Le droit 
était-il enseigné auparavant aux écoles romaines de 
Besançon, illustrées par Titianus et Ausone? Un pas- 
sage de Rutilius Numatianus ferait penser que non, 
puisqu'il dit en parlant de Palladius, né et élevé dans 
les Gaules : Facundus juvenis nuperabarvis Missiis Ro- 
mam discere jura fori (2). L'était-il aux écoles capitu- 
laires do la même ville qui florissaient au temps de 

(1) La Faculté de droit et l'école centrale à Besançon^ par A. Est!-- 
gnard, substitut du^procureur général. Paris et Besançon, 1867, in-S». 

(2) Itiner.f I, 209-210 ; dans les poetœ latini minores. 



i 

EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOaNE. 261 

saint Louis? On peut le penser, puisque , au trivium 
et au quad/rivium (1) qui y étaient enseignés , se joi- 
gnait d'ordinaire l'étude du droit civil et canonique. 
Quoi qu'il en soit, la date de la fondation de la pre- 
mière Université franc-comtoise remonte aux lettres 
patentes d'Othon IV , comte palatin de Bourgogne , 
données à Paris le mardi avant la fête de la Made- 
leine de l'an 1287. 

L'Université , studium générale in omni scientia , 
était établie à Gray. Les franchises les plus large'S 
estaient accordées non-seulement aux professeurs et 
aux étudiants , mais aux scribes , libraires , relieurs , 
parcheminiers , apothicaires, appariteurs ou bedeaux, 
serviteurs même de l'Université. Le comte ordonne 
aux baillis de les défendre de tout trouble et vexa- 
tion , de veiller à ce que le prix des logements et des 
vivres ne soit pas trop élevé , de recevoir avec hon- 
neur les professeurs et étudiants venant de l'étranger 
et de les traiter avec tous les soins possibles. Une 
bulle de Nicolas IV autorisa l'érection de l'Université 
de Gray. 

Que devint cette Université? Ici le;^ renseignements 
nous manquent complètement. Les guerres incessan- 
tes , les désastres que subit la ville de Gray brûlée 
trois fois, la peste, les pillages en chassèrent-ils les 
étudiants et les professeurs, comme le pense Gollut, 
ou l'Université, bien qu'établie, n'y fonctionna-t-elle 
jamais? C'est bien ce qui semble résulter de la bulle 
de Martin V, qui la rétablit à Dôle en 1422. Locum 



(1) Cassiodore, leur inventeur, nous apprend que le trivium com- 
prenait la grammaire, la rhétorique et la dialectique, le quadrivium , 
rarithmétique, la musique, la géométrie et l'astronomie. 




8(2 LES ÉCOLES DE DROIT 

de Grayaco diclSE diocesis in qua olim fœlièis rei 
tUmis Nicotaus papa quartus , prxdecessor noster per 
suas litteras studium générale nundum tamen ibi in- 
cœpTUM vigere et esse concessU. L'envoi des enfants 
des grandes maisons du pays aux Universités d'Italie, 
la fondation du collège de Bourgogne, à Paris , pour 
entretenir vingt pauvres étudiants franc-comtois, par 
Jeanue, fille d'Othon, la cession de la Franche-Comté 
à la France , réalisée par son mariage avec le fils de 
Philippe ie Be! , depuis Philippe V , rendent très- 
vraisemblable cette opinion. 

La culture du droit n'en était pas moins trés-vivace 
en Franche-Comté, Longtemps avant Othon IV, les 
comtes palatins de Bourgogne avaient des conseillers 
prenant le titre de professores legum. Nous le trou- 
vons dans des pièces authentiques dès 1226. Othon IV 
le donne à son exécuteur testamentaire en 1293; il 
se retrouve au siècle suivant dans un grand nombre 
de pièces. 



UMVEB3ITÉ DE DÔLE. 

Si les documents nous manquent pour l'Université 
de Gray, les patientes et laborieuses recherches de 
MM. Beaune et d'Ârbaumont ne nous laissent rien à 
désirer à cet égard pour celle de Dôle. Dés l'an 1420, 
le duc de Bourgogne, Philippe le Bon, envoie à 
Rome Robert do Baubigny , docteur en décret , et 
Jehan Jobert, avec mission d'obtenir du pape les 
bulles et privilèges nécessaires pour l'établissement 
d'une Université dans ses Etats de Bourgogne. La 
bulle fut accordée le 21 novembre 1422. Les Etats, 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOaNE. 263 

immédiatement assemblés , votent € libéralement de 

> leur bonne volonté , pleinement et gracieusement , 
>• sans aulcune induction ou contraincte , mais tant 

> seulement pour la grande et singulière affection 

> qu'ilz ont eue et ont au faict des dictes Universités 

> et estude » (lettres patentes de Philippe le Bon, du 
22 juin 1423) la somme de 9,693 livres. Pour avoir 
rUniversité , la ville de Dôle fit offrir secrètement au 
duc de contribuer de ses propres deniers à Térection 
de l'Université , dans le cas où elle obtiendrait la 
préférence sur Gray. L'argument fut décisif, et le 
22 juin 1423 le bon duc annonçait à ses peuples que 
l'Université des deux Bourgognes serait fixée à Dôle, 
siège du Parlement et d'un bailliage, déjà peuplée de 
clercs et d'hommes de loi. Des lettres furent adres- 
sées aux villes de Fribourg, Berne, Lausanne, Con- 
stance, Heidelberg, Cologne, Bâle, Utrecht, Worms, 
Trêves , Strasbourg , Metz , Nancy , Toul , etc. , pour 
convier élèves et professeurs. Au 13 novembre 1423, 
€ l'estude général des facultez de théologie , de droit 

> canon et civil , de médecine et des arts était mis sus 

> et constitué. » (Lettres patentes de Philippe le Bon.) 
Conformément à l'usage général et à l'exemple des 

Universités étrangères , les étudiants élurent leur 
recteur, un procureur général et un conseiller pour 
chaque Faculté, lesquels devaient composer le Conseil 
avec les régents. Le recteur fut chargé de dresser, 
avec l'aide de plusieurs adjoints, les statuts de TUni- 
versité, qui furent soumis à l'assemblée générale, 
approuvés par le duc et confirmés par l'archevêque 
de Besançon, délégué du saint-siège. 

Arrêtons-nous un instant sur l'organisation de l'Uni- 
versité franc-comtoise. 



pS64 LES ÉCOLES DE DROIT 

« Depuis l'iostitulion ou restitution de l'Uni-versitê, 
» faicle par le bon duc Philippe, > dit GoiIut(liv, II, 
ch. xLvii) , « furent iastitués deux seigneurs qui en 
» domeureroient conservateurs : l'un pour le spirl- 
» luel, qui fut le révérendissime archevesque âe 
» Besançon; et l'autre séculier, qui fut le bailly de 
» Dô!e, et leurs successeurs en leurs charges tl'ac- 
» chevesché et de bailliage. Le premier demeura 
» chancelier perpétuel de l'Université, et l'autre par- 
» ticipe à la jurisdiction avec le magnifique recteur, 
» eo crimes méritans correction corporelle. 

B Mais pour dresser l'estal de cesta dame que ie 
« prince appelle sa fille , l'on institua une famille 

> composée presque à la roïale; car, oultre les rec- 
» teurs , professeurs, escholiers et docteurs gradués 

> en icelle , l'on luy donat ses distributeurs, comma 
» maistre d'hostel, ses chapelains, ses secrétaires, sa 
» thrésoriers, ses bedeaux, ses massiers, ses laguM» 
» ses sergents et vergiers, ses imprimeurs, ses li- 
» braires , ses papetiers , ses parcheminiers , ses tapÎB'" 
» siers , et autres officiers en tel nombre , que ^ 
» grandeur des maisons grandes peut requérir. » 

< L'Université de Dôlc n'est pas un corps qui e 
B seigne : c'est une société qui étudie. Son gouV< 
» nement est un gouvernement représentatif ; 
» élèves y votent leurs lois, élisent leurs juges, 1(3 
» administrateurs et leurs chefs. L'Université, c?' 
» eux-mêmes. Quand elle prend la parole, elle s' 
» prime ainsi : les recteurs, docteurs, régents, s 
» pùts et écoliers. L'assemblée générale, congre^ 
» Universilatis, qui réunit les profess 
> étudiants dans une délibération commune , cC^ 
» prend tous les écoliers inscrits sur les registre^ 









EN FBASCHK -COMTÉ ET EN nOIIRGOGNE. -265 

■ I^Alma mater. Ce sont eux qui voteront les statuts 

* rédigiis par le roctcar de leur choix e! par les 

* statutarii qu'ils avaient désiginSs. Elle approuve et 
» ratifie toutes les décisions qui intéressent le corps 
» «n général , la réforme de ses lois, la nomination 

* de ses principaux officiers. Ou lui présente les nou- 

* veaux élus ; c'est dans son sein qu'ils prêtent ser- 

* meQf. Le principe de l'autorité réside donc, àl'ori- 

* gîne, dans les écoliers eux-mêmes, qui forment la 

* majorité des membres de l'Université. » 

MM. Beaune et d'Arbaumont, auxquels j'emprunte 
*ïe^ ligues, font remarquer avec raison l'affinilâ de 
*^^tte organisation avec celle de l'écolo de Bologne. 

liS recteur et le vice-recteur ont seuls le droit 
*i**ssembler l'Université. A leur défaut, cependant, 
*^ plus ancien licencié étranger â ville de Dôle et le 
t**~«>curenr giJnéral de l'Universilé pouvaient la convo- 
*ÏVier. Charles-Quint, en 1531, modifia cette disposi- 
*-*<iD , sur la demande des officiers . écoliers et autres 
^■Vippôts, en substituant au licencié le plus ancien 
V^Tofesseur, mais pour l'assemblée du collège seule- 
*:*3eDt. 

Il fallait, en effet, distinguer l'assemblée générale 
^e l'Université entière de celle du collège de l'Unî- 
"X'ersité. La première, a cette époque, n'avait plus 
^uére lieu que pour les cérémonies et actes publics : 
prestation de serment du recteur et des autres offi- 
ciers , promotion des licenciés et des docteurs , ré- 
ception des professeurs, pour accorder les dispenses 
sollicitées par les étudiants qui n'avaient pas accompli 
le temps ordioaire des études, pour statuer souvorai- 
nemeut sur les appels des sentences en second res- 
sort, rendues par le collège des Facultés, deux fois 

187Î — MBVÏE DB LÉeiSLiTlOK. IS 



jac iXL . h Jt SaiiJ .-v'-iics.^ -h: le lendemain de 1^ 
-bu:! —Lui . Mm: iirûr Ji isisip» ies statuts, afin qu6 
j#i2*:-iaj* X ^T iin:i:jT»- ]* t^hZ** de la Saint-Thomas 9 
0** LtJiHJEîii^ Df: jk ?'5IJS2!*c^ et de la Toussaint • 
j#:»ir *fL'.*aif:T» in>t jfî!;:ii iuTth^ par an doctear en droit 
îaiu:r: . srr jt :ir£iiLter: îitsjr'iniû* Fsrmîier credimus et 
jiLJ r tJ.r'tiiiif-niiirjicL- tfî.'P^if^ fr 4?L'Gicfii&tij ordinariis 
i.'àti VM yj::iisrj:.àn.i: -pifr, jcor is cérémooies funè— 
ici* - :£2** rfLipfîEi s:ûî£li**î< •rîrl-iijrês dans la cha- 
j»r.t :-t l'7i-Ticsi± lî. :, r -ît 51 des statuts). 

LTi Tr-rslir t^ULi flfTLT-î^crje lar un Conseil por— 
iti.: It i*:z: ft s^Le^rf . ~ $»r -rcajosaft du rectear, 
de* ir::'i5firrTTç, ce? ~rf-"5 jerscnnês. du procu- 
Tzzz ztziTsl ce ITiiiTfTïL:^ fr exfrcice , de rancien 
T^-i'.rr-zi rt fr TiLii-f:!: irci: iTïc: ^êcéral, des élu- 
dlii'f i»:':lt-5 :•- tïtel: r>:îCfz:r-: • îgés de plus d^ 
T-jirî ins 13 ^Tifits; dfs l::>r2r::es et bacheliers en 
thiiiOr.r . i- prco-re-r z^irt^ziier el du conseiller 
de chiT^e Fâcrl:^: en^, d:3 scribe ou notaire de 
ITLiv^rsité. 

Le cillêge es* coiivo^iiê p»tr le lecteur ou le vice- 
rec!e::r, et. â scn refus, r^âr le plus ancien docteur 
on îe [rc^rjreursvnera". Il sîaîue sur toutes les affai- 
res ia*eressaaS le cc-rr-s e! sur les appels des déci- 
sions disciplinaires recdi^es par le recteur, sauf à dé- 
férer la sentence à i' assemblée générale de TUniversité 
(eh. 53 et 20 des statuts). 

A toute société il faut un chef. Le chef de l'Univer- 
sité était le recteur : Rector magni ficus. Mais dans la 
vieille école franc-comtoise , les idées n'étaient pas 
celles d*aujourd*hui. Nous étonnerons certainement 
bien des lecteurs en leur apprenant que le recteur qui 
avait juridiction, qui marchait en grande pompe à la 



ES rnANCHE-COMTÉ ET EN BOlinflOfiNE. 267 ' 

léte de rOniversité vêtu do la robe d'écarlale et d'her- 
miae, précédé de ses bedeau:ï à la masse d'argent, 
de Ses huissiurs à la vsrge verte, suivi d'une foulo 
épaisse de professeurs et d'étudiaats. ayant ie pas sur 
les évèques et rang à côté du premier président du 
Parlement , fut pendant deux siècles un simple étu- 
diant élevé à cclto dignité par ses condisciples. 

Le recteur, aux termes des stafuts, devait être uni- 
que, velul unius mystici corporis capvt eristens. La 
personne morale de rUniversilé ne peut avoir qu'une 
této. Pour assurer sa complète indépendance, le rec- 
teur ne peut élre ni religieux , ni clerc, ni moine, ni 
Dàlois. ni marié, ni professeur; il devait éire enfant 
lêgilîme et d'une bouu'J famille, licencié, maître es 
arts Ou bachelier en droit et âgé de plus de vingt-cinq 
Ws. Il ne pouvait pas être de la ville de Dôle à 
<^uae desconllils que sou droit de juridiction pouvait 
*'p© surgir avec la magistrature municipale; il ne de- 
^*it pas être marié, pour concentrer tous ses soins 
*^ fion activité sur ses fonctions, qui auraient aussi 
^^*Sorbé, au détriment de leurs leçons, le temps des 
r*'oru3seurs : uC ipsi daclores Uberius valeant inhisquw 
oprio incu3nbuntofjiciQ. {Ch. 12, des slaluls.) 
Aucun émolument n'étant attaché à la charge du 
^^clorat, qui exigeait une assez grande représentation 
-\ (les dépenses à i'avenanl , on devait prendre la 
^*cteur dans une bonne famille : salis locupletem et 
^^witem, disent encore les statuts. Aussi voyons-nous 
^gu ter sur la liste des recteurs beaucoup d'étrangers 
■ «pparlenant aux plus grandes familles d'Allemagne, 
«lus Pays-ëas, etc. Les provinces de Francbe-Comlé 
et de Bourgogne y retrouvent aussi d'illustres noms. 
Le recteur était tenu de donner uo ou plusieurs repas 



268 LES ÉCOLES DE DROIT 

annuels. Le somptueux menu de l'un d* 
été conservé par MM. Beaune et d'Arbaun 
p. Lviii. L'étudiant ne peut décliner The 
lui font ses condisciples, nisi evidenUsHmc 
ramento allegaverit causam, (Ch. 12, des s 

Le respect du vote et le désir d'en a? 
berté sont poussés aux dernières limiter 
site, convoquée par le bedeau général, sr 
la présidence du recteur en exercice qui r 
sion par un discours : eœhortando attentiv 
singulos quatenus virum commendabilem r 
ad rectoris officitim eligant qui propter sif 
rite debeat omnia capita inclinare, (Ibid.). 
suite , sur les Evangiles , le serment d 
juraturosquodomni remoto favore, odiove 
affectione illicita, procèdent fideliter et 
in propria rectoris electione celebra/nda * 
propitiumy utilem et idoneum adillum ofp 
(Ibid,) Puis il désigne les scrutateurs 
se rendent avec eux sans désemparer d; 
conclave dont ils ne peuvent sortir av 
l'élection. Le recteur en exercice, qui 
dérante en cas de partage, peut seul j 
salle. L'élu jure , entre les mains dt 
seur, de maintenir l'honneur et la dise 
de faire observer les statuts, etc. (Gh. 

On le revêt de la robe écarlate et i. 
bordé d'hermine, et il est conduit,, w 
duSy à la cathédrale où un Te Deum et 
des cloches à toute volée. Professai 
précédés des bedeaux avec leurs mat 
ges, le reconduisent à sa demeure. 

Ce mode de nomination du chef • 



EN FBANCHE-COMTÊ KT EN BOril(iOC..NE. 269 

vorsilé franc-comtoise, puisé dans une sage et virile 
iiborté, était un des moyens les plus efficaces d'ému- 
lation on donnant en perspective, à ceux que leur 
travail et loure bonnes mœurs en rendaient dignes, 
'a plus enviable des récompenses. On y devenait 
faomme en mémo temps que savant. Aussi, voyona- 
nous tous les recteurs sortant de l'Université occuper 
IQS emplois les plus élevés; presque tous les profes- 
seurs de la Faculté de droit avaient été recteurs, 

Les fonctions de recteur consistaient à recevoir les 

soroienla de tous les officiers et suppôts de l'Univer- 

Sitft. C'était enlre ses mains que le bailli de DôIe et le 

•^Qservateiir îles privilèges apostoliques juraient de 

défendre les franchises du corps, d'assurer l'exécution 

*'® ses sentences, de rendre prompte justice à ses 

Oi ambres et de traiter fraternellement les écoliers. Il 

"'^«it la garde du sceau, la présidence de toutes les 

^-*lennités, assemblées et actes universitaires, le pas 

*i r les évéques , côte à côte avec le chef du Parle- 

^"^tfnl dans les solennités pubUijnes. Pour les affaires 

^* %i l'Université, il était le chef d'un gouvernement con- 

^%:ilulionnel; son conseil était le collège de l'Univer- 

^îlé; le procureur général de l'Université requérait, 

" « recteur ouvrait la délibération, proposait; le con- 

^Mîil décidait ; l'assemblée générale avait le dernier 

VboI. et il faisait exécuter la délibération. 

Son pouvoir le plus considérable résidait dans le 
firoit de juridiction , qui embrassait le civil et le cri- 
minel et s'étendait sur tous les membres de l'Univer- 
sité, à l'exception des deux conservateurs et des éco- 
liers clercs soumis à la juridiction ecclésiastique. Sa 
juridiction ne pouvait même être déclinée par un dé- 
fendeur élranger à l'Université. Elle s'exerçait som- 




570 LES ÉCOLES I»E DROIT 

maircmcDt sine strepitu et figura judicii. En matière ^ 
civile, sonjugeinenlétait susceptible d'appel devant le .^j 
collège, la dùcisîon de l'assemblée gôoérale rendait ^^ 
l'arrôl dèflnitir. Exclusive au civil, sauf le droit d'ap-— ^^~_ 
pel , la juridiction dti rL'cteur était plus limitée s*-»,^,, 
criminel. Il réprimait seul les délits dont la peine n'en-.«::^^_ 
traînait pas effusion de sang, mais il ne pouvait eon . 
naître des autres qu'avec l'assistance du bailli i 
DôIe. 

Ce mode de gouvernement de l'Université, auqa* 
elle lenail êncrgiquemcnt, comme nous allons le Toi^« 
ne donnait lieu à aucun abus, ne provoquait aucur . 
plainte. Rien n'y fut changé par les ducs de la sccon j 
maison de Bourgogne, par Philippe le Beau, qui cm 
firma les privilèges de l'Univorsilé, par Charles VKT II 
uu instant possesseur du comté de Bourgogne, 
même par Char) es -Qui ut, qui la fit briller d'un ne: 
veau lustre. Mais, si peu rcJoulable que fût ce vesH 
des vieilles libertés franc- comtoises, i! ne put Irou . 
grâce devant son flis , dont le sombre duc d'Al~ 
gouverneur de la Franche-Comté et des Pays h — hs, 
outrepassa encore les ordres en mellant aux me 
des professeurs seuls l'éleclion du recteur, qui 
pouvait plus être pris parmi les étudiants. (Ord. dt» i4 
déc. 1570 cl du 18 mai 1571.) 

Ce fut le signal d'une révolution dans l'UnivereîC-*- 
Lorsque les professeurs se rendirent au conclave po^W' 
la nouvelle élection, un étudiant, au nom de loua b^^ 
condisei|)Ies, leur sîgnifla • qu'ils vouloient et on*^ 
■ tendoiont que la dignité rectorale fiit donnée Ann^* 
o do leur compaignie^ » puis, des paroles passan *^ 
aux actes, les étudiants brisent les bancs des sallcV^ 
de cours et barricadent avec leurs débris la porte d(^ ' 



EN FllA^CHE- COMTÉ ET BN BOURC.O;iNE. 27 t 

i mile du conclave pour en empêcher l'entri^e. Les 
iTofesseurs n'osèrenl et ne purent passiT oulre. Lg 
eDdomaio, avant l'aube, les cloches rcunîsscDt les 
iludianls en assemliléo géoLTale; les professeurs sont 
DBuUés ot frappés, malgré tous les GlTor'iS du recteur 
m exercice , qui o'olaît pas un tltudiant ; sa robo 
ïst lacérée ; un jouue baron aHemand, Gonzal il'Hoës, 
sst aoclamé comme son successeur, et Jean de Menou 
comme procureur général ; l'ancien recteur est coa- 
Irvinl de recevoir le serment des nouveaux élus; rec- 
teurs et professeurs sont forcés de les suivre à l'église 
dont les portes sont clouées pour les cm,[)écher de 
«orlir. On élouiïa le bruit de cette insurrection pour 
110 pas atlirer les foudres du duc d'Albe, et les étu- 
liaols apaises recoururent au roi pour demander lo 
lÉlablissement de l'ancienne forme d'élection. Phi- 
Ippe II rétablit les statuts primitifs sur rôligibililè, 
bais en réservant l'élection aux professeurs et offi- 
liers de l'Université; le recteur était toujours pris 
>araii les étudiants, mais n'était plus élu par eux. Il 
Ulul se coDtenler, non sans murmures. 
' Ce fut pour l'Université le commencement d'une 
décadence qui no fit que s'accroître. Ses adversaires 
l'attribuaient à ce quo le rectorat était dans la main 
d'un étudiant, erreur et calomnie relevées par les con- 
seillers au Parlement coufessant c que les esleux au 

> dict office, quoyque jeunes escholiers, s'étaient lou- 
k jours conduicls et portés en la dicte charge avec 

> tant de prudence et de modestie que de leur sou- 
» venance , il n'estoit survenu à leur regard aulcun 

> desordre ni aucune chose indigne de la dicte dignité 

> rectorale, • (Lettre des couseillurs Garoier et Fellc- 
lol au gouverneur des Pays-Bas.) 



272 LES ÉCOLES FIE DROIT 

Néaamoinsles archiducs Alberl et Isabelle, poi 
seurs du comté, réalisèrent le chaDgemcnt à moitié 
exéculé par Philippe II. On ne put plus élire qu'un 
professeur; le vice-recteur et le procureur généra 
restèrent seuls & l'élection des étudiants, qui les cbor 
sissalent parmi eux. L'ordonnauce est du 14 scplei 
bre 1616. 

ConQrmé en 1617 et 1618, ce nouveau règlemei 
qui dovail:, dans la pensée de ses auteurs, raviver L^E7( 
études, convertit la décadence de l'Université en d ■r^^, 
sorlion, La paix ne fut plus troublée, mais elle rég j - n j 
dans la solitude. La ville, qui en soulîrail beaucouv p, 
supplia l'archiduchesse Isabelle de rendre le rec(i> «/ 
aus ûtudinnts ; les Etats du comtô firent la mémo 
demande : « No se trouver convenir pour le pro- 
senl-, f fut toute la niponse que reçurent leurs re— "^ 
quêtes. 

Avant de continuer l'histoire des péripéties par la- 
quelle passa l'Université franc-cominiso, quelques 
mots sur d'autres officiers do celte Université. 

Le procureur général ouvrait les thèses, remplissait 
les fonctions du aiinistère public dans Ips poursuites 
dirigées devant le recteur et dans les assemlilées, 
partageait avec lui le produit des amendes et soute- 
nait, avec les deux avocats de la compagnie,- les pro- 
cès qu'elle pouvait avoir devant la juridiction de 
droit commun. 

Les conditions d'élection et d'éligibilité étaient les 
moraes que pour le recteur. 

Chaque Faculté avait en oulre son procureur parti' 
ctilier ou son syndic pour la représenter, nommi 
aussi par l'élection ; ils faisaient partie du collège. 

Trois autres officiers, les distribuleurs, avaient l'x 



BN FHAUCHE-COMTÉ ET EN BOUBGOliNE. 373 

_ nislratjoo des deniers do l'Cniversilé. D'abord à la 
pDinioation du prince ou de son refirésenlant , l'une 
le ces charges fut plus tard laissiio A la municipalité 
le Dôle pour établir un contrôle plus efficace. 
[i Pria ordinairement dans les corps les plus illustres 
le l8 province , très-souvent dans la magistrature, 
purs fonctions, étendues successivement par le sou- 
iferain et par les empinlemenls, (înirenl par leur attri- 

fuer une ialluence considérable, pour ne pas dire une 
iprém»tie, sur le corps enseignant. Philippe le Beau, 
ID 1503, leur attribua le droit do présenter les pro- 
■Bseurs k l'agrément du souverain ; Marguerite d'Au- 
liche leur conOa la surveillance des cours et Char- 
IB- Quiiit le droit de nommer des suppléants 
kidoioes, » en attendant le remplacement des pro- 
iBseurs dans les chaires vacantes. Ils obtinrent leur 
Btrée au Conseil , l'assistance aux examens et tbè- 
les ordûonances relatives à l'Université leur 
aient adressées pour être mises à exécution. Ils re- 
fevaient les provisions des professeurs, leur faisaient 
é 1er serment, les installaient. Un agent spécial, le 
formateur, les informait tous les quinze jours do 
lexacUtude des professeurs qu'ils pouvaient, en cas 
nrrégularité dans leurs leçons, priver d'une partie 
leurs gages. Ils s'attribuèrent, comme consê- 
tueaco, le droit de les interdire en cas de défaut pro- 
; ils ne pouvaient sortir de Dôle plus do huit 
purs sans leur permission écrite. Plus tard on leur 
pjoignil , pour le choix des professeurs , le premier 
jsident du Parlement. L'édit de 1617 réduisit sur 
t point leurs attributions en mettant les chaires an 
bncours dont ils fixaient l'ouverture en indiquant les 
^urs et heures, et l'ordre dans lequel auraient lieu les 



273 LES ÉCDLEH DE DROIT 

Néanmoins les archiducs Albert et Isabêue, posses- 
seurs du comté , réalisèrent le changement à moitié 
exécuté par Philippe II. On ne put plus élire qu'un 
professeur; le vice-recteur et le procureur général 
restèrent seuls à l'élection des étudiants, qui les choi- 
sissaient parmi eux. L'ordonnance est du 14 septena- 
bre 1616. 

Confirmé en 1017 et 1618, ce nouveau règlement, 
qui devait, dans la pensée de ses auteurs, raviver les 
éludes, convertit la décadence de l'Université en dé- 
sertion. La paix ne fui plus troublée, mais elle régna 
dans la solitude. La ville, qui en souffrait beaucoup, 
supplia l'archiduchesse Isabelle de rendre le rectorat 
aux étudiants ; les Etats du comté firent Ta mêms 
demande : « Ne se trouver convenir pour le pré- 
sent, > fut toute la réponse que reçurent leurs re- 
quêtes. 

Avant de continuer l'histoire des péripéties par la- 
quelle passa l'Université franc-comtoise , quelques 
mots sur d'autres officiers de cette Université. 

Le procureur général ouvrait les thèses, remplissait 
les fonctions du ministère public dans les poursuites 
dirigées devant le recteur et dans les assemblées, 
partageait avec lui le produit des amendes et soute- 
nait, avec les deux avocats de la compagnie; les pro- 
cès qu'elle pouvait avoir devant la juridiction de 
droit commun. 

Les conditions d'élection et d'éligibilité étaient les 
mêmes que pour le recteur. 

Chaque Faculté avait on outre son procureur parti- 
culier ou son syndic pour la représenter, nommés 
aussi par l'élection ; ils faisaient partie du collège. 

Trois autres officiers, lesdislributeurs, avaient l'ad- 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 273 

ministration des deniers de l'Université. D'abord à la 
nomination du prince ou de son représentant , l'une 
de ces charges fut plus tard laissée à la municipalité 
de Dôle pour établir un contrôle plus efficace. 

Pris ordinairement dans les corps les plus illustres 
de la province , très-souvent dans la magistrature, 
leurs fonctions, étendues successivement par le sou- 
verain et par les empiétements, finirent par leur attri- 
buer une influence considérable, pour ne pas dire une 
suprématie, sur le corps enseignant. Philippe le Beau, 
en 1503, leur attribua le droit de présenter les pro- 
fesseurs à l'agrément du souverain ; Marguerite d'Au- 
triche leur confia la surveillance des cours et Char- 
les-Quint le droit de nommer des suppléants 
« idoines, » en attendant le remplacement des pro- 
fesseurs dans les chaires vacantes. Ils obtinrent leur 
entrée au Conseil , l'assistance aux examens et thè- 
ses; les ordonnances relatives à l'Université leur 
étaient adressées pour être mises à exécution. Ils re- 
cevaient les provisions des professeurs, leur faisaient 
prêter serment, les installaient. Un agent spécial, le 
Normateur f les informait tous les quinze jours de 
l'exactitude des professeurs qu'ils pouvaient, en cas 
d'irrégularité dans leurs leçons, priver d'une partie 
de leurs gages. Ils s'attribuèrent, comme consé- 
quex|ce, le droit de les interdire en cas de défaut pro- 
longé; ils ne pouvaient sortir de Dôle plus de huit 
jours sans leur permission éôrite. Plus tard on leur 
adjoignit, pour le choix des professeurs, le premier 
président du Parlement. L'édit de 1617 réduisit sur 
ce point leurs attributions en mettant les chaires au 
concours dont ils fixaient l'ouverture en indiquant les 
jours et heures, et l'ordre dans lequel auraient lieu les 



i 



274 LES ÉCOLES DE DROIT 

épreuves. Ils étaient juges de droit avec le premier 
président et le doyen de la Faculté à laquelle appar- 
tenait la chaire vacante. Les distributeurs gouver- 
naient en quelque sorte l'Université, y représentaient 
le pouvoir royal. 

Un receveur général était chargé de percevoir les 
deniers de l'Université d'en dresser un compte an- 
nuel qu'il soumettait aux distributeurs'. 

Le maintien de l'ordre était confié au bedeau gé- 
néral de l'Université ; chaque Faculté avait de plus 
un bedeau particulier. Tous les matins le bedeau gé- 
néral allait chez le recteur prendre ses instructions, 
le précédait dans les cérémonies , une masse d'argent 
ou une verge verte à la main, indiquant à chacun sa 
place dans les cérémonies, examens et actes publics, 
publiait par affiches les jours et heures auxquels ils 
devaient avoir lieu, etc., etc. Les bedeaux particu- 
liers remplissaient les fonctions de nos appariteurs 
dans chaque Faculté. 

Le secrétaire était chargé de transcrire les délibéra- 
tions, d'expédier les diplômes, d'écrire et de contre- 
signer les mandements et cédules du recteur. Il en- 
tonnait les chants aux messes et aux autres offices 
iiniversitaires. ^ . • 

Le sonneur de l'Université , custos campanx , an- 
nonçait les cours et actes publics; les sonneries 
étaient réglées ppur les différents exercices et devaient 
durer une demi-heure. 

A l'Université était attachée une corporation spé- 
ciale qui fournissait aux écoliers les livres nécessaires. 
On comprend son importance avant l'invention de 
l'imprimerie. 

Le parcheminier devait avoir en tout temps une 



EN FRANCHE-COMTÉ BT EN BOURGOGNE. 275 

provision suffisante de parchemin , les libraires tenir 
en montre les textes du droit canon et du droit civil 
avec les commentaires des plus fameux docteurs ainsi 
que les meilleurs livres sur la théologie, les arts, la 
médecine et la grammaire. Ils prêtaient serment, en- 
tre les mains du recteur, de taxer et vendre leurs li- 
vres, loyalement sans dol ni fraude, et d'afficher le 
prix de chaque volume sous peine d'être privés de 
leur privilège. 

L'invention de l'imprimerie et la Réforme firent 
modifier ces règlements. Les libraires et imprimeurs 
durent jurer qu'ils ne mettraient pas en circulation 
des ouvrages suspects d'hérésie. La Faculté de théo- 
logie de Louvain, par ordre de Charles-Quint, donné 
le 15 août 1546, dressa un index des livres dontla 
lecture ne convenait pas. Leur impression, leur sim- 
ple débit étaient punis de peines arbitraires. Phi- 
lippe II et le duc d'Albe devaient faire mieux encore. 
En 1570 le nouvel index expurgatorius ^ remanié par 
les docteurs de Louvain, atteignit 104 pages in-4®. 
Les infractions étaient punies de la confiscation de 
corps et de biens. 

L'Université et surtout le Parlement de Dôle te- 
naient rigoureusement la mâîn à l'exécution de ces 
édits, qui faillirent leur mettre la Suisse protestante 
sur les bras à propos de deux étudiants, le marquis de 
, Bade et Edouard Meyer, de Bâle, reryJus prudemment 
à leurs familles. 

A l'origine , les professeurs étaient choisis par le 
collège, ou du moins proposés par lui à l'agrément 
du souverain. Les étudiants , nous le savons, domi- 
naient dans le collège. A côté des régents officiels, 
le collège pouvait en élire d'autres sans la sanc- 



276 LES ÉCOLES DE DROIT 

tien royale, pourvu qu'il ne leur attribuât aucun 
salaire fixe sur la dotation de l'Université. C'étaient 
des professeurs libres préparés, par de longs exer- 
cices, à recueillir la succession des professeurs offi- 
ciels. L'archiduc Philippe, en 1603, transporta aux 
distributeurs le droit de choisir les professeurs, et les 
cours libres cessèrenj, pendant un assez long temps; 
rUniversité fut abandonnée; la ville en accusa, à la 
barre du Parlement , l'incurie des fonctionnaires qui 
pourvoyaient aux lectures vacantes, « sans respect de 
> ceux quisuntles mieulx duitz au service publique i 
(Registres de la ville). 

Lorsque le* gouvernement de la province passa aux - 
mains de l'archiduc Albert, un cri général longtemps 
comprimé s'éleva : « Les chaires au concours ! » et le 
régime du concours fut inauguré en 1617. Les distri- 
buteurs annonçaient au loin la vacance de la chaire , 
fixaient le jour de l'ouverture du concours ; les su- 
jets étaient tirés au sort par chaque candidat auquel 
vingt-quatre heures de préparation étaient accordées. 
Les juges étaient : le doyen de la Faculté à laquelle 
appartenait la chaire vacante, les trois distributeurs , 
le premier présideut du Parlement. Après une haran- 
gue d'une demi-heure au moins, sur un sujet de son 
choix, puis une leçon d'une heure sur la matière qui 
lui était désignée par le sort, ses antagonistes l'argu- 
mentaient sur le même sujet. Les juges dressaient 
par ordre de mérite une liste de trois candidats, et 
l'adressaient au souverain , qui nommait ordinaire- 
ment le premier. 

Lés professeurs tous désormais nommés au concours 
se divisaient en deux catégories : 

Les professeurs promoteurs ou du grand banc , et 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 277 

les professeurs du petit banc. Les professeurs du grand 
banc étaient : à la Faculté de droit, les deux profes- 
seurs de droit canon chargés d'expliquer le décret et 
les décrétâtes; les deux professeurs de droit civil 
chargés de l'enseignement des Pandectes et du Gode.' 

Les professeurs des Insti tûtes, des rubriques, des 
règles du droit, du droit criminel, étaient du petit 
banc. Les professeurs promoteurs jouirent seuls, jus- 
qu'en 1680, du droit de présenter aux examens, de 
présider aux thèses et de toucher les émoluments 
des degrés ; les professeurs du petit banc touchaient 
des gages moins forts et ne pouvaient arriver au 
grand banc sans un nouveau concours. Ceux du grand 
banc siégeaient aux cérémonies sur un banc plus 
élevé que celui des autres. 

En sus des professeurs ordinaires, l'Université de 
Dôle faisait venir de l'étranger, à grands frais, un 
professeur extraordinaire ou supernuméraire choisi 
parmi les jurisconsultes les plus distingués de TEu- 
rope. Ces professeurs , qui ont jeté un grand lustre 
sur l'Université de Dôle , feront l'objet d'une étude 
particulière quand nous arriverons à l'examen de 
renseignement qui y était donné. Avant d'y arriver , 
occupons-nous des étudiants. 

Les leçons étaient publiques ; mais pour faire par- 
tie de l'Université , jouir de ses privilèges et pouvoir 
y prendre des grades , il fallait , après serment prêté 
entre les mains du recteur, de l'honorer, de lui obéir 
et d'observer fidèlement les statuts , se faire inscrire 
sur les registres. Les inscriptions étaient gratuites à 
Dôle ; un modique droit de 8 blancs était dû pour le 
certificat scolaire. 

Les étudiants se divisaient en deux classes : les 



272 LES ÉCOLES DE DROIT 

Néanmoins les archiducs Albert et ^ 
seurs du comté , réalisèrent le cha^ 
exécuté par Philippe IL On ne 
professeur; le vice-recteur e' 
restèrent seuls à Télection f' 
sissaient parmi eux. L'or 
bre 1616. - ' ^ ^ 

Confirmé en 16 P .^ ' -^ 

qui devait, dans l 
études, convertit la Uc 
sertion. La paix no fut plu^ 
dans la solitude. La ville, qui t. 
supplia l'archiduchesse Isabelle de ic 
aux étudiants ; les Etats du comté flreiu 
demande : « No se trouver convenir pour it 
sent, i> fut toute la réponse que reçurent leurs '^ 
quêtes. 

Avant de continuer l'histoire des péripéties par \^ 
quelle passa l'Université franc-comtoise, quelque^ ^ 
mots sur d'autres officiers de cette Université. 

Le procureur général ouvrait les thèses, remplissait 
les fonctions du ministère public dans les poursuitw^ 
dirigées devant le recteur et dans les assemblées, 
partageait avec lui le produit des amendes et soute- 
nait, avec les deux avocats de la compagnie; les pro- 
cès qu'elle pouvait avoir devant la juridiction de 
droit commun. 

Les conditions d'-élection et d'éligibilité étaient les 
mêmes que pour le recteur. 

Chaque Faculté avait en outre son procureur parti- 
culier ou son syndic pour la représenter, nommés 
aussi par l'élection ; ils faisaient partie du collège. 

Trois autres officiers, les distributeurs, avaient Tad- 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 279 

VAlma mater finit par devenir grande, sur ce dernier 
point surtout. 

Philippe le Bon avait richement doté son Univer- 
sité , qu'il appelait sa fille. Outre l'aide de 9,693 li- 
vres, votée par les Etats de la province, il lui avait 
assigné des revenus assez forts sur les salines du 
Comté; les habitants de Dole s'étaient engagés à lui 
faire une somme égale , sans compter le droit de 
rouage dont la ville frappait, au profit de TUniver- 
sité, les voitures étrangères, à leur entrée dans ses 
murs; les libéralités privées s'y joignant, avaient 
permis d'ofi'rir des, gages fort élevés aux premiers 
professeurs ; ils équivalaient à 11 ou 12,000 fr. de 
notre monnaie. Malheureusement , cette prospérité 
financière ne fut pas de longue durée; les dons se 
ralentirent, et il fallut des procès pour obtenir ce qui 
était légitimement dû. Les officiers de la saunerie , 
ceux de la chambre des comptes, brouillés avec 
l'Université pour une question de préséance , y met- 
taient un mauvais vouloir que l'autorité des ducs put 
seule briser. Le belliqueux et fastueux successeur de 
Philippe , Charles le Téméraire r n'acquitta pas le 
legs de 10,000 livres fait par son père à l'Université 
que le pillage et l'incendie de la ville de Dole par 
les Français, en 1479, acheva de ruiner. En y réta- 
blissant, le 22 avril 1484, les cours que Louis XI, 
animé contre les Dôlois à cause de leur résistance , 
avait successivement transportés à Besançon et à Po- 
ligny, Charles VIII fit payer l'arriéré à partir de 1476. 
Cet argent fut employé à reconstruire les bâtiments 
de l'Université brûlés par les soldats de son père. 
L'incendie, ayant consumé la plupart des titres de 
créance , rendit les recouvrements difficiles , et les 



LES ÉCOLES DE DROIT 

professeurs seraient restés sans salaire , si le roi de 
France el la municipalilé de Dôle n'avaient pris leurs 
gages à leur charge personnelle. L'Université , péni- 
blement relevée, vraisemblabiemenl aussi, par la gé- 
nérosité privée, dut vivre de ses propres efforts jus- 
qu'aux octrois de Cliarles-Quint , qui la fit briller de 
son plus grand lustre. 

Le premier ministre et unique confident de ce 
prince, le Franc-Comtois Nicolas Perreiiol, père du 
cardinal de Grandvrlle , ancien et très-remarquable 
élève de l'Université do Dôle, y passant en 1540, 
accueillit les doléances de ses anciens condisciples, 
au nombre desquels se trouvait encore le recteur. Il 
promit un secours extraordinaire , à condition que la 
ville ferait 300 fr. par an. A peine de retour auprès 
de l'Empereur, il lui fait signer des lettres patentes 
accordant une allocation de 400 fr. Cette subvention, 
continuée et accrue jusqu'à 800 fr. , finit par se con- 
fondre avec les recettes de l'Université. Nous n'avons 
pas de pièces qui nous donnent exactement le chiffre 
du traitement des professeurs ordinaires de l'Université 
de Dôle à cette époque. H se composait du revenu de 
sa dotation et des droits perçus sur les promotions 
aux grades. Il ne nous reste que deux documents : 
un édit de Philippe II, de 1570, qui augmente de 
3,000 fr. comtois par an la dot de l'Univorsité, et le 
règlement fait le 18 mai de l'année suivante par le 
duc d'Albe , pour répartir cette somme entre les di- 
vers professeurs. Nous y prenons ce qui a trait à la 
Faculté de droit : 

200 fr. au professeur principal en droit canon ; 
100 fr. au moins principal (l'Université décida que 
celui-ci aurait aussi 200 fr.) ; 600fr.au 



EN FRANGHE-GOMTÉ ET EN BOURGOONE. 281 

étranger de droit civil, outre les gages que lui 
fait la ville de Dôle ; 200 fr. à chacun des professeurs 
anciens de droit civil (celui des Pandectes et celui 
du Gode); 200 fr. au premier professeur d'Institutes; 
200 fr. au professeur de droit criminel. 

Ces sommes ne représentent qu'une augmentation 
du traitement qui, pour le reste, se composait des 
anciens salaires et des émoluments des promotions; 
or, nous ne connaissons pas le chifiFre de ces anciens 
salaires. Les émoluments des promotions , fixés par 
les anciens statuts à une très-faible somme, avaient 
fini par s'élever au point de faire prendre les grades 
par un certain nombre d'étudiants dans les autres 
Universités. Charles-Quint , dans ses lettres patentes 
du 8 mai 1531, remit « la modération desdictz fraiz 
> à la discrétion desdictz docteurs régentz avec le 
» recteur, selon le mérite de celluy qui se vouldrait 
» graduer. ]» 

Les chiffres suivants nous soiît donnés par une 
autre pièce qui a pour titre : 

L' Estât des lectures de nostre mère r Université des-- 
servies en Van mil cinq cens nouante et trois et aul- 
Près suyqantes jusques en l'an mil cinq cens nouante 
neufz icelle incluse,, et des gaiges ordinaires desdictes 
lectures. 

Pour la première lecture du droit civil et les deux 
lectures du droit canon, 320 fr. par an à chaque 
professeur; pour la seconde lecture du droit civil, 
300 fr, ; au premier professeur institutaire, 200 fr. ; 
au second professeur institutaire , 124 fr. ; au pro- 
fesseur de la lecture criminelle, 100 fr. ; à la lecture 
des règles de droit , 50 fr. ; au professeur commis à 
riuterprétation des termes de droit , 72 fr. ; au pro- 

1872 — REVUE DE LÉGISLATION. 19 



282 LES ÉCOLES DE Dnor 

fess6ur commis à la lecture dea « Ihopicqiiea legs- 
les, » 50 fr. ; au professeur étranger extraordinaire, 
600 fr. 

Ce deraîer chiffre ne représente que la portion des 
gages du professeur étranger mise à la charge de la 
dotation de l'Université ; il en louchait de beaucoup 
plus élevées, comme nous allons le voir, la ville de 
Dôle prenant quelquefois jusqu'à épuisement sur la 
subvention qu'elle faisait à l'Universilé, en dehors de 
la dotation si fortement déjà entamée par lui. La 
crainte de le voir quitter l'Université , à laquelle il 
ne tenait que par l'argent, lui faisait payer réguliè- 
rement ses gages, quand les autres professeurs les 
attendaient plusieurs auuées et souvent en vain. Re- 
marquons qu'il n'est ici question que des gagea ordi- 
naires , qui semblent ne devoir, pour tous comme 
pour le professeur étranger, représenter que ce qui 
était pris sur la dotation de l'Université ; il faut y 
ajouter les émoluments des promotions et le produit 
de pensions et bénéfices qui venaient quelquefois 
augmenter le budget universitaire. Ainsi, sous le 
règne de Philippe II, le pape avait' autorisé l'école à. 
prendre 600 fr. sur l'abbaye de Mont-Benoit. 

Si BOUS comparons la condition des régents de 
Dôle avec celle des autres écoles, notamment de 
celle de Bourges, la première et la mieux constituée 
à cette époque, nous la trouvons à peu prés égale. 

En 1550, Duaren , premier professeur et doyen de 
l'école de Bourges , louchait 920 livres. Ce traite- 
ment élevé lui avait été donné pour le rappeler ; la 
plus grande partie des élèves avait quitté l'école 
avec lui. De Thon le met à la tête des professeurs de 
colle époque. Cujas, à son premier professorat de 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 283 

Bourges , ne touchait que ^00 livres. On sait que le 
chiffre de ses appointements, était pour beaucoup 
-dans ses nombreuses migrations : -ils augmentaient 
avec sa réputation ; quand elle fut à son apogée , 
Bourges, pour se l'attacher définitivement, lui fit un 
traitetnent de 2,000 livres et le logea gratuitement 
(lettre de Gujas au président de Saint-Jorry , 25 mars 
1578. Berriat Saint-Prix, Hist., p. 504): 

Beaudouin avait 350 livres, Doneau 230, Bouguier 
100; Rabyre et Levescat, professeurs de droit canon, 
le premier 140, le second 160 livres; Leconte, pour 
la lecture des Institutes, 45 livres. En 1556, les ga- 
ges de Doneau furent portés à 300 livres , ceux de 
Bouguier à 150;- ceux de Louis Roussard , lecteur 
d'Inslitutes , n'étaient que de 50 livres. 

A Orléans, Edmond Mérilie, au dix-septième siè- 
cle , avait 500 livres de gages , traitement supérieur 
à celui de ses collègues. Nous verrons, à cette épo- 
que, la Faculté de Dôle donner 1,800 livres à Tun 
de ses régents. 

Les Universités allemandes traitaient moins bien 
leurs professeurs. En 1556, l'Académie de Prusse 
offrait à Hotman le chiffre exceptionnel de 500 flo- 
rins ; celle de Marbourg, 400 florins; à Genève, sa 
chaire lui rapportait 800 fr. 

A Heidelberg, en 1572, Doneau ne recevait que 
200 florins, huit mesures et demie de froment et 
une voiture de vin , comme premier professeur. Plus 
tard , en 1579, l'Université de Leyde l'enleva à 
l'Electeur palatin, au prix de 1,000 florins (Eysell., 
Doneau). . 

C'est en Italie que les honoraires des professeurs 
étaient le plus élevés : Balde avait 1,200 florins en 



284 LES ÉCOLES DE DROIT 

1397, à Pavie; Jason , 2,250, en 1492; Menoch, 
6,000 livres, en 1589. Alciat, qui finit par avoir 
1,350 écus d'or à Ferrare , n'en touchait que 600 à 
Bourges, lorsqu'il y fut appelé, en 1528, comme 
professeur extraordinaire. 

Dôle aussi avait ses professeurs extraordinaires, 
dont il est temps de parler. 

La Faculté de droit y avait une chaire spéciale 
destinée à un professeur étranger. Gollut a tort d'en 
attribuer la création à Charles-Quint, qui n'en fut 
que le restaurateur. C'est le duc Philippe le Bon 
qui, pour donner le plus grand lustre à sa chère 
fille , créa cette chaire extraordinaire destinée aux 
plus savants docteurs que l'Italie et l'école de Bolo- 
gne en particulier étaient alors en possession de 
fournir. Nous la verrons plus tard occupée aussi par 
des jurisconsultes d'Allemagne et des Pays-Bas. Les 
Universités se disputaient les jurisconsultes de grand 
renom, qui, de leur côté, se laissaient volontiers 
mettre aux enchères. Celle de Dôle y dépensa jusqu'à 
son dernier écu. 

Le premier de ces professeurs étrangers, ramené à 
Dôle, en 1452, par Humbert d'Orchamps, député à 
cet effet en Italie, est Anselme de Marenches (Maren- 
chi), originaire de Montréal, podestat d'Ivrée en 
Piémont , qui avait professé le droit avec *éclat à 
Turin. Il consentit à faire pendant deux ans, à Dôle, 
un cours de droit civil, moyennant 200 florins sa- 
voyards par an. Pour ne pas laisser échapper un tel 
docteur, le député de Philippe le Bon lui fit , après 
serment prêté sur les Evangiles, donner par-devant 
notaire une hypothèque sur tous ses biens. A l'expi- 
rsttion 'de des deux années d'enseignement, l'Uni ver- 



EN FRANCHE- comté' ET EN BOURGOGNE. 285 

site de Bâle lui ayant offert 250 florins d'or, il me- 
naça de quitter Dôle. Pour le retenir, Philippe le Bon 
le pourvut d'une chaire ordinaire de droit civil avec 
son ancien traitement, le choisit pour conseiller et 
maître des requêtes, et lui fit épouser, pour Ty fixer, 
une jeune fille d'une noble famille de Dôle, Etiennette 
de Ghassey, dont le père, Jacques de Ghassey, maître 
des requêtes et très-habile jurisconsulte, avait été 
l'un des rédacteurs de la Goutume du Gomté. De 
Marenches ne quitta plus Dôle; ses descendants occu- 
pèrent des chaires à l'Université et des sièges au 
Parlement. La famille de Marenches , qui devint une 
des plus considérables de la Franche-Gomlé par ses 
alliances, a fourni à la magistrature , à la diploma- 
tie , à l'armée , à la chambre des comptes, etc. , une 
longue série de sujets distingués (Labbey de Billy , 
t. I, p. 318-327). Son successeur dans la chaire ex- 
traordinaire, Pierre Fabry ou Febvre, devint lieute- 
nant général au bailliage de Dôle , puis conseiller au 
Parlement; il avait épousé la belle-sœur du chance- 
lier de Grandvelle. Jean Vignod , qui le remplaça 
vers 1505, n'a pas laissé de trace dans la province, 
où il ne séjourna guère qu'une année. Il n'en est pas 
de même d'Arborio ou Alborio de Gattinara (Mercu- 
rin d'Arbois), qui lui succéda vers 1506. Mercurin 
d'Arbois, né à Verceil en 1465, avait une grande ré- 
putation comme jurisconsulte, lorsqu'il fut appelé à 
l'Université de Dôle, dans laquelle il n'enseigna pas 
longtemps. Il était réservé aux plus hautes dignités. 
Marguerite d'Autriche, gouvernante de Franche- 
Comté et des Pays-Bas, veuve de Philibert III, duc 
de Savoie , dont il était le conseiller , reconnut le 
talent avec lequel il l'avait servie pour le recouvre- 



I 

L 



286 LES ÉCOLES DE DROIT 

ment de son douaire , en le nommant premier prési- 
dent du Parlement de Dôle , en 1508. Chef du Con- 
seil de l'archiduchesse, ambassadeur de l'empereur 
Maximilien auprès de Louis SU, comte de Gattinara, 
il négocia le traité de Cambrai. Betiré auprès de 
l'Empereur, qui le nomma son ambassadeur prèa 
du duc de Savoie, après la mort de Maximilien, il 
passa en Espagne, où il devint chancelier de Charles- 
Quint et dressa, en cette qualité, les articles du 
traité de Cambrai et ceux de la pacification entre 
Clément YII et Charies-Quînt. Devenu veuf, le pape 
le créa cardinal en 1529. Au mois de décembre de la 
même année, il conclut à Bologne, entre le pape, 
l'Empereur, la république de Venise et le duc de 
Milan, un traité pour la défense de l'Italie, que le 
cardinal do Grandvelle cite oonime un chef-d'œuvre " 
de politique. C'est à lui que la maison de Grandvelle 
dut sa fortune. Son chef, Nicolas Perrenot , père du 
cardinal, avait été à Dàle l'élève, et l'élève (rès- 
remarqué, d'Alborio. Poussé par lui, il lui succéda 
auprès de Charles-Quint, qui continua sa faveur à 
son flis, le fameux cardinal de Grandvelle, son pre- 
mier et son plus grand ministre. 

Après Alborio, la chaire extraordinaire du droit 
civil resta longtemps vacante faute d'argent. Nicolas 
Perrenot ayant, comme nous l'avons vu, obtenu de 
Charles-Quint une subvention spéciale, y fixa l'une 
des étoiles de l'école de Bologne, le fameux docteur 
Belloni , palrice de Casai, élève de Ruinus , des deux 
Socins et d'Alciat, son promoteur au doctorat. Pro- 
fesseur à Pavie , appelé par les villes de Valence et 
de Plaisance, dans lesquelles il enseigna avec beau- 
coup d'éclat , sa réputation était à son apogée quand 



EN FRANCHE- COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 287 

il vint à Dôle, sur les instancfes de Nicolas Perrenot, 
en 1541, aux gages de 1,000 fr. Il y composa quatre- 
vingt-huit consultations {consilia)^ réunies et im- 
primées, en 1544, en un volume qu'il dédia au 
chancelier. Il laissa encore Supputationum lib. IV , 
et des notes sur le droit. Honoré par l'Empereur 
d'une charge de sénateur à Milan , en 1547 , il quitta 
Dôlè. Ses adieux à ses élèves sont consignés au re- 
gistre de l'Université , à laquelle il fît don de sa 
chausse, qui dut être, par la suite, portée par les 
vice-recteurs. 

Son départ laissa vide encore «ne fois cette chaire 
qu'il venait d'illustrer. L'Université fit vainement 
tous ses efforts pour y attirer François Alciat, qui 
avait succédé à son oncle André dans sa chaire à 
Pavie. Pendant quatre ans , elle fouilla sans succès 
les écoles d'Italie, et il ne fallut rien moins que la 
haute influence du c^^rdinal dé Grandvelle , qui gou- 
vernait alors la Franche-Comté et les Pays-Bas, pour 
décider un éminent jurisconsulte de ce dernier pays, 
qui professait à Bourges, Etienne Stratius (Van der 
Straten), à venir, en 1551, recueillir la sucession de 
Belloni. Un traité valable pour dix ans lui assurait 
900 florins par an, plus ses frais de déplacement. 

La joie causée par son arrivée fut si grande , que 
le corps de ville se joignit à l'Université pour le 
conduire processionnellement à la messe de Saint- 
Georges. Sa parole nette , décidée ,' littéraire , le plaça 
immédiatement à la tête de l'école. Préoccupé mal- 
heureusement des événements politiques et religieux 
qui. s'accomplissaient dans son pays, il multiplia les 
€ fériés, faultes et cessations de lectures, » si bien 
que la ville finit par lui intenter un procès qu'il per-. 



k 



288 LES ÉCOLES DE DROIT 

dit, CD 1555. Trois ans après, i! élait appelé au Con- 
seil de Brabant. Dévoué au prince d'Orange , aux 
comles d'Eyuionl cl de Horn , il revint prudemmenl 
à Dôle contracter un nouvel cnf^agement pour dix 
années. 

Pendant qu'il soutenait son procès contre la ville, 
un autre jurisconsulte dont la renommée remplissait , 
alors la France et l'Allemagne, Dcmoiilin, vint à 
Dôle et parut à l'Université franc -comtoise avec un 
tel éclat, qu'il fallut un concours de circonslances 
extraordinaires , dans sa vie si agitée , pour rendre i 
inutiles les efforts et les sacrifices de toute nature 
faits pour l'y retenir- 
Obligé de quitter la France , où son Commentaire ' 
sur l'Edit des jielites dates, composé en 1551 et pu- ' 
blié en 1552, lui avait suscité de trop puissants en- 
nemis, Dumoulin se réfugia chez le jeune landgrave 
de Hesse, Guillaume, pour lequel il avait donné à Pa- 
ris plusieurs consultations {Consit. 18 et s.), et auquel 
il fil rendre , par la chambre impériale de Spire, les 
villes, seigneuries, domaines et châteaux dont il avait 
été dépossédé. Revenu en France pour plaider lui- 
même sa cause devant le roi, il y trouva une cabale 
si puissante, pour me servir des expressions de l'au- 
teur de sa biographie, placée en tête de ses œuvres, 
que sa maison fut mise pour la seconde fois au 
pillage et qu'il dut reprendre le chemin de l'Alle- 
magne , où les princes et les cités se le disputaient à 
l'cuvi. Passant par Genève, oia il avait envoyé ses 
livres , et par Neufchâlol , où il présida un synode , 
il arriva au mois de septembre 1553 dans la ville 
libre de Strasbourg, où il avait été appelé en qualité 
do conseiller et de professeur de droit de la Repu- 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 289 

blique , sur les instances de Jacques Slurm , l'un de 
ses principaux magistrats. Auguste, duc de Saxe, 
Frédéric, comte palatin du Rhin, Henri-Othon- 
Christophe , duc de Wurtemberg , et Guillaume , 
landgrave de Hesse , lui offraient les emplois les plus 
honorables aux plus brillantes conditions. Le sénat 
de Strasbourg, touché de son attachement, lui fit 
donner des chevaux pour aller visiter ces princes 
réunis à Heilbronn. Il refuse de nouveau Toffre que 
lui fait Christophe de Wurtemberg d'une chaire à 
Tubingue-, se rend à Gassel avec le landgrave , qui lui 
donne des cavaliers et de l'argent pour aller chez 
l'Electeur de Saxe; celui-ci lui offre une chaire à 
Leipzig , qu'il refuse de même. De retour à Cassel , 
le landgrave le prie de se rendre à Marbourg pour 
traiter de ses affaires avec ses conseillers (au nombre 
desquels se trouvait le célèbre Oldendorp), qui met- 
tent tout en œuvre pour lui faire accepter une chaire 
à Marbourg , avec le titre de conseiller et des émolu- 
ments énormes. Fidèle à sa parole, Dumoulin ren- 
tre à Strasbourg, où il obtient du sénat, après le 
décès, de Jacques Sturm , l'autorisation d'accepter 
telle condition que bon lui semblerait. Le duc de 
Wurtemberg était l'allié du roi de France ; Dumou- 
lin, comptant sur son appui, accueillit la proposi- 
tion de ce prince , qui lui conféra la charge de con- 
seiller et de premier professeur en droit à l'Université 
de Tubingue, à de magnifiques conditions. François 
Baudouin , qui avait travaillé longtemps dans le ca- 
binet de Dumoulin, à Paris, et ne touchait à Bour- 
ges que d'assez minces émoluments, le remplaça à 
Strasbourg , refusant , par respect pour le maître , 
ou mu peut-être par un autre sentiment , d'aller 



390 LES Ët:OLES DE DHOl 

' enseigner à côté de lui à Tubingue, où ii avaitéte 
aussi appelé. Les leçons de Dumoulin à Tubingue 
porlèreut sur les six premiers livres dii Code et le 
tilre du Digeste De verborum obligationibus (1). Elles, 
furent précédées d'un magnifique discours prononcé 
par Dumoulin devant le Sénat, l'Universito et une. 
foule d'audifeurs (2). Les plus grandes maisons d'Al- 
lemagne profitèrent de son séjour pour lui demander 
des consultations qu'il donna en grand nombre. Ses 
leçons étaient tellement suivies , que les maisons 
particulières ne pouvant suflire à loger ses auditeurs, 
beaucoup d'entre eux furent obligés de rester dan* 
les bôtelleries. Arrivé en Wurtemberg, à la fia de 
l'année 1553, il profila des congés de Noël pour faire 
un voyage à Bâlo , où l'attendait une réception ma- 
gnifique. Son respect pour la parole donnée au duo; 
de Wurîemberg lui fit refuser une chaire aux plog^ 
briiianles conditions. L'augmentation de ses gages-, 
les plus élevés de l'Allemagne, l'argent que lui rap- 
portaient ses consultations excitèrent la jalousie da: 
ses collègues, qui voyaiout avec peine un étranger à' 
leur tête. Pour en avoir raison, ils l'attaquèrent parle' 
côté le plus vulnérable, dans un temps de susceptibi- 
lités religieuses : ils le firent passer pour uhiquiste, 
La protection du duc de Wurtemberg , qui lui or-, 
donna de cootinner ses leçons malgré tout, ne put. 



(l) Les leçons qu'il fît sur le Code se trouyeut dana l'éditian de sej^ 
Œutrw donnée en 16SI, t. 111, p. nU ai suiv. Celles sur te titre Dti 
Y. 0. au commencement du mdme volauio. 

(S) De dignilate. potestate et usu legum civiliara et imperiSiuttti 4^ 
prwcflkntia sacrm theologiœ el utriusqtie diflerentia, cotiveniailia, cor-^ 
ntplione et rcstiliitione-, de jiolcitale, officia el'dilferentia prineipît wh 
magUtralus et ministH eccksiœ. (En tête du 5" vol. dii ses Œuvm.) 



BN>FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 291 

faire cesser les tourments et les ennuis que lui cau- 
saient ses adversaires pour lui rendre le séjour de 
Tubingue insupportable. Ils n'y réussirent que trop. 
Désirant avant tout rentrer en France, il avait inté- 
ressé à sa cause les princes allemands alliés du roi 
et ses protecteurs. Son ami, le connétable Anne de 
Montmorency, plaidait aussi chaudement sa cause 
auprès du roi qu'il finit par déterminer. Dumoulin , 
à la réception de cette bonne nouvelle, espérant ren- 
trer en France , refusa la belle position qui lui était 
offerte à l'Université de Fribourg en Brisgau , où il 
^devait prendre la chaire vacante par la mort du célè- 
bre Zasius. Parti de Tubingue au mois de mai 1555, 
il se rendit avec ses livres à Strasbourg. Mandé par 
Guillaume de Hesse pour son procès avec les princes 
d'Orange et de Nassau , il laisse ses livres à Stras- 
bourg, repasse le Rhin, gagne son procès devant la 
chambre impériale de Spire et va à Gassel rendre ses 
devoirs au père de Guillaume, TElecteur Philippe, y 
donne au landgrave une consultation pour une autre 
affaire {Consil. 23) , séjourne deux mois à la cour, où 
les plus grands honneurs lui sont rendus, part en 
compagnie du fils du landgrave et de son gendre, 
Wolffgang de Bavière, qui conduisaient leur sœur, 
fiancée au comte de Montbéliard , à Richwiller, où 
elle devait être mariée. Il leur donne une autre con- 
sultation pour le landgrave {Consil. 24), et, après 
les noces, ils retournent tous ensemble à Strasbourg, 
où, à la prière des professeurs et des étudiants, il 
fait quelques leçons et prend le chemin de France en 
passant par Montbéliard. 

Le comte Georges , le nouveau marié , avait mal- 
heureusement des affaires aussi embarrassées que 



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/'/j/Kr, U VifutiofirAi ^Jafj.s J'inlUuîé de ses leçons : 
f Novu*, %Uif'/'.riih'ii analylicus intellectuslegis,elc... 



M y '/'«t I» i/Pifin^rr'; rl"f^ Quinqut ioUnnet leetUmtt doUina, t. III de 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 293 

» Lex... nativôB suœ luci et perspicuilati contrariis 

> omnibus sublatis , post mulla tandem saecula res- 

> tituta... Lex... vero et nativo suo sensui restituta, 
« inveteratis erroribus profligatis et contra recentem 

> mutilationemredintegrata... Lex... novo et sincero 

> întellectu explicata et multarum quaestionum inde 

> dependentium tam in theoria quam in praxi quoti- 

> diana analytica decisio. » 

On peut penser quel effet devaient produire de 
pareilles annonces affichées dans la ville peuplée de 
gens « avides de Tétude des lois, ^ pour me servir de 
l'expression du maître , qui leur offrait une si xiche 
nourriture intellectuelle. 

La manière dont Dumoulin entendait ces lois était 
nouvelle sans doute, répondait presque toujours à un 
besoin pratique dans notre jurisprudence, besoin qui 
a fini par se traduire en articles dans nos codes ; mais 
rendait-il toujours la véritable pensée des juriscon- 
sultes romains? Il est quelquefois permis d'en dou- 
ter. L'esprit ingénieux et subtil de Dumoulin faisait , 
lorsqu'il le fallait, plier les textes pour les adapter à 
un système préconçu, qui, il faut le reconnaître, tem- 
pérait la rigueur logique du droit romain par des so- 
lutions basées sur lajustice et l'équité dont l'influence 
fut si grande sur notre jurisprudence. Les jurisconsul- 
tes romains parlaient par la bouche de Gujas , Du- 
moulin les faisait parler par la sienne. 

Le texte qu'il choisit pour sujet de sa première le- 
çon à Dôle était la loi 76, D., De solutionibus , à pro- 
pos de laquelle il établit la théorie de la subrogation 
légale au profit de ceux qui ont payé la dette d'autrui 
eœ ^nécessitâtes théorie raisonnable, fondée en équité, 
qui a fini par passer dans Tarticle 1251 du Gode ci- 



est appuyée d'une argumenlalion Irèa-vigoureuseipii 
devait emporter ses auditeurs. 

Il prit pour texte de sa seconde leçon, les lois 62^ 
D., Ad legem Faicidiam, et 16, De legat'ts ii", sur les-^ 
quelles il élablil les effets de la solidarité tels qa'ilâ 
existent aujourd'hui , tant au point de vue de l'obli- 
gatiou et de la créance directe qu'à celui des recours 
auxquels donne lieu la solidarité après le paiement 
entre les cocréanciers et les codébiteurs (art. 1197- 
1216, C. civ.). 

La troisième leçon, dans laquelle il fait preuve de, 
connaissances historiques très-étendues, porte sur 1«| 
loi 45, D., De wdgari et pupillari subsUtutione. Il y 
traite de la capacité des enfants naturels en matière 
de succession , de la légilimalion , de l'adoption ; il 
ne voit dans l'espèce do cette loi qu'une substitutîoD 
vulgaire, et il donne à ce propos les règles d'inter- 
prétation des actes de dernière volonté. 

Ces trois leçons furent faites au mois de novembre 
1555, à une dizaine de jours d'intervalle. Il retourni 
ensuite à Montbéiiard, fit don à !a comtesse des. 
présents qu'il avait reçus à Dôle, où il revint, après 
quinze jours, avec les agents du comte, décidé, pour' 
des raisons qu'il tait, à ne plus revenir à Montbé- 
iiard (1). Son retour à Dôle eut lieu le 6 janvier 1556; . 
rUûiversité, le recteur, les professeurs et une dépu- 
tation du Parlement allèrent à sa rencontre jusqu'à 
une lieue de la ville, malgré la mauvaise saison. Dés 
le 9 janvier, il fit sa quatrième leçon sur la loi 39, 



(\) Autohiogr., à la fin du commentaire sur le titre III de l'ancienne 
le de Paris, p. 840 du t. I, de l'édit de 16S1 . 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 295 

D., Famili3B erciscundae. Il y traite de l'indignité et de 
Faction récursoire de Théritier pour dépenses faites 
à l'occasion de la succession , tançant vertement 
Haloander pour une correction faite par lui à cette 
loi et dans beaucoup d'autres, qu'il traite, dit-il, en 
littérateur et non en jurisconsulte. 

Ces leçons sur des sujets détachés, qu'il expose avec 
la plus grande profondeur, en donnant d'autres solu- 
tions que celles données avant lui, n'étaient que la 
préface et comme un avant-goùt du cours qu'il allait 
faire d'une manière suivie sur le titre De verborum 
obligationibuSy annoncé par des afiBches apposées dans 
toute la ville, lorsque le comte de Montbéliard, 
toujours embarrassé de procès épineux, usa, pour 
ramener auprès de lui un conseiller dont il avait tant 
besoin, d'un inqualifiable procédé. Seâ agents allèrent 
trouver à Dôle le recteur, le procureur général du 
Parlement, le corps de ville et les principaux citoyens, 
en les priant de vouloir bien céder Dumoulin à leur 
maître pour huit jours seulement, jurant de le leur 
rendre après ce délai avec ses livres et ses bagages 
restés à Montbéliard. Les Dôlois consentirent sur de 
telles promesses, et les hésitations de Dumoulin, qui 
entrevoyait les projets du comte, dont il jugeait la 
cause mauvaise , finirent par céder devant le désir 
de ramener ses livres et manuscrits. Arrivés sur le 
territoire de Montbéliard, les hommes d'armes du 
comte qui l'escortaient changèrent d'attitude : Du- 
moulin était leur prisonnier. Amené devant le comte 
Georges comme un criminel, il répond, à la somma- 
tion qu'il lui fait de rentrer à son service , que sa 
conscience est pure , qu'il ne prostituera jamais sa 
science et son talent au soutien de mauvaises causes. 



29(î LES ÉCOLES DE DROIT 

• C'est cequi m'a valu, > ajoute-t-il, > là répui 
n d'honnètelé dont je jouis en France, où l'on sait 

• très-bien que je n'ai jamais été l'avocat des plai- 
» dours mais celui de la vérité; jamais il ne s'est 
» rencontré grand ni prince qui exigecilde moi autre 
» chose que la justice et la vérité et ne me remerciât 
n de mes conseils lors même qu'ils contrariaient "ses 
> désirs. » {Loc. cit.) 

Enfermé dans le donjon de Mon tbéliard de peur qu'il 
ne prît la fuile, transféré ensuite dans la forteresse 
de Blamont, où il Qt en cachette sa vingt-cinquième 
consultation , il eut recours à la chambre impériale 
de Spire , qui avait pu l'apprécier ; mais le comte 
empêcha son appel d'y parvenir. A la nouvelle de 
cet odieux attentat, la femme de Dumoulin, qui 
l'attendait à Paris, monte à cheval et pari, malgré 
une fièvre aigùe, pour Monthéliard avec sa petite fllle, 
presque encore au berceau. A son arrivée, les hom- 
mes du comle lui disent que Dumoulin chasse avec 
leur maître dans la montagne, mais elle apprend bien 
vite la triste vérité , remonte à cheval , court à Blamont 
où Don-seulement l'approche de la forteresse, mais 
le séjour dans lo village lui sont interdits. Epuisée 
par la fièvre, après être restée deux heures à cheval 
à contempler la forteresse qui lui cachait son mari , 
fondant en larmes, elle reprend le chemin de Mont- 
héliard, où ses cris, son désespoir attendrissent tous 
les cœurs. Son inébranlable résolution de poursuivre 
l'appel devant la chambre impériale hautement mani- 
fesfée, finit, en se répandant de proche en proche, 
par y donner l'éveil, et le petit tyran de Monthéliard 
allait avoir à compter avec elle, lorsque, pour éviter 
un arrêt dont l'issue n'était pas douteuse, il s'em- 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 297 

pressa bien vile d'aller lui-raêine ouvrir le cachot de 



son captif, Accompagcê d'un évangile et d'un notaire 
il demande à Dumoulin l'oubli du passé, la promesse 
résider dans le comLé pendant deux ans et le 
nt de son appel devant la chambre impé- 
riale. Dumoulin accorda la première et la dernière 
demande, mais refusa ia seconde. Revenu auprès de 
sa femmeàMontbéliard, il réussit, après douze jours, 
à tromper la vigilance de ses gardes, profitant d'un 
jour de foire pour s'échapper avec sa fille et sa femme 
sous le déguisement d'un valet qui avait l'air de les 
accompagner. Ayant eu soin de se faire suivre d'un 
cavalier dont il prit la monture, il avait une journée 
d'avance sur les gardes du comte lorsqu'ils s'aperçu- 
rent, sur la fin du jour, do sa fuite. Leurs poursuites 
furent inutiles; il arriva à Dôle où il fut reçu comme 
un ressuscité, sicut redivivum exceptum. Sou retour 
fut une fête publique. Les Etats du comté, alors 
assemblés à Dôle, se joignirent au recteur et à l'Uni- 
versité, pour le supplier de demeurer quelques jours 
parmi eux et de faire une dernière leçon avant de 
retourner à Paris où il avait hâte de revoir ses fils. 

Dumoulin ne put résister aux supplications d'une 
province où il était si bien accueilli et qui pouvait 
lui faire rendre ses livres restés aux mains du perfide 
comte de Montbéliard. Il résolut donc de séjourner 
quelque temps à DAIe et renvoya à Paris sa fiile et sa 
femme. Il ne devait plus la revoir. 

Ce fut le 12 juin 1556 qu'il remonta en chaire de- 

"vant les députés des trois ordres, le Parlement, 

( l'Université et une foule immense. Il prit pour texte 

la loi 5, D., Pro donato , dont il donna encore une 

«xplication nouvelle toujours appuyée sur l'équité et 

18T2 — RBVOB DB lÈGlSLATlOM. ÎO 



298 LES licOLES DE DROIT 

les besoins de la pratique, « Non enimsuffieit, » dit-il 
au o" 3, € leges io superficie seu in abstracio qua- 

• drare et asquas videri sed (ut perpétue dico) œqui- 

• tas exarainanda est pcnès usum in efTeclu praclico, 
» in concroto ut îta loquar, » et de cette loi, en ap- 
parence inutile dans notre jurisprudence française, 
puisqu'il y est question d'un esclave affranchi par 
celui qui n'en était pas le maître, mais en voie seu- 
lement de l'usucaper , il lire , relativement aux 
litres putatifs appliqués aux immeubles, aux ren- 
tes, etc., des conséquences pratiques très- nombreuses 
que son génie seul pouvait en faire sortir, auxquelles 
personne n'avait songé avant lui. 

Après cette leçon , Dumoulin , cédant aux plus 
pressantes sollicitations, commença le cours qu'il 
avait annoncé au mois de janvier précédent sur le 
titre De verborum obligationibus, et, à propos des lois 
2, 3, 4 et 5 de ce titre, développa des théories sur 
l'indivisibilité dont il fit plus tard la base de son 
Extricatio labyrinthi dividui et iridividui comme il 
nous l'apprend lui-même, au n" 3 de ce traité: 
€ Sunt autem quatuor alife et ad hune tractatum 
» non necessarife divisiones stipulationum ut latius 
ï docui in lectioDG Dolana, anno 1556. » Il nous en 
avait déjà averti, du reste , dans l'intitulé de l'expli- 
cation de la rubrique et des premières lois du titre 
De verborum obligationibus qui précède V Exlricaticf 
labyrinthi dividui et individui (1). - 

Ses élèves, pour le récompenser de son travail et 
de son assiduité à ses leçons, et lui procurer un dé- 



(l) T. III de ses ffiuwes, p. 5 de l'ëdititm de 1681 et bous l'art. XCV 
de la coutume île Paria, t. I. p. 841. 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN DOtIflGOGNE. 299 

3 conduisirent à leurs frais à Salins, visi- 
ter les salines du comlé. Phili|)pe II, qui venait de 
succéder à Charles-Quint, aurait envoyé, au dire do 
Dumoulin lui-même (T. 1, ibid.), des agenis qui, 
après avoir suivi ses leçons, l'iovitèreat à dîner et 
lui deniandèrent la promesse de rester à l'Université 
de Dôle ou de prendre la première chaire de Lou- 
vain, aux plus belles conditions. Sur son refus mo- 
tivé par le désir qu'il avait de rentrer en France, et 
malgré la demande de prolongation de séjour faite 
à Bruxelles, au nom de la ville et de l'Université de 
Dôle, son expulsion de la Franche-Comté fut résolue 
parla roi, qui fit transmettre la réponse suivante au 
Parlement : 

« A nos très-chiers et féaulx, les président et gens 

> tenant notre cour de Parlement à Dôle, 
ï Le Roy. 

» Très-chiers et féaulx, estant dernièrement devant 
» nous, à Bruxelles, les députés des Estais de Bour- 
1 goigne, nous fut présentée requeste de la part 

> des habltans de Dôle et ceux de l'Université illec, 
» afin de permettre à ung maistre Charles de Molin, 
» docteur natif de France qui s'estoit retiré au dict 
» Dôle de povoir lire ordinairement en ladicte Uni- 
» versité, ce que par aulcunes considérations refu- 

> sasmes et ordonnaames que l'on regardas! de le 
» faire gracieusement retirer, pour ce que non sem- 
» ble sa résidence bien convenable au dict Dôle, 
» et toutes fois ce nonobstant avons entendu qu'il y 
» fust encoires lisant ordinairement et puhlicquément 
» au monastère de Morteau. Et n'entendant ni ne 

> veuUant le permettre , mesmes pour estre ses 
■ ouvres assez suspectz et sa doctrine non trop con- 



300 LES li:COLES DE DROIT 

> venable à l'iiistiliitiua des jeunes gens, avec ce 
» qu'il est eslrangier comme dict est, nous vous 
» ordonnons et en chargeons de, incontinent et sans 
» délay, regarder de le faire retirer le plus gracieu- 

> sèment et sans scandale ny démonstrance d'aulcuo 

> seulement que faire pourrez, sans y faillir pour 
» cause ny occasion quelle quelle soit. 

» A tout très-chiers et féaulx, notre Seigneur 

> vous ait en sa garde. 

• De Gand, ce XII d'oct. 1556. 

B Phle. b 



Cette réponse et l'ardeur religieuse de Philippe II 
ont fait penser aux auteurs de l'Histoire de l'Université 
de Franche-Comté qu'il n'offrit jamais à Dumoulin, mal- 
gré son assertion (t. l, p. 841) une chaire à Louvain ; 
mais il est permis de penser que le dissimulé monar- 
que le fit pour attirer à lui et mettre dans ses intérêts 
un homme aussi utile aux princes que l'avait été 
Dumoulin, et que n'ayant pu y réussir il colora son 
ordre d'expulsion do motifs religieux et politiques 
qu'il dit lui-même tenir des chefs du Parlement (ibid.). 
Ceux-ci ne se pressant pas de faire exécuter les ordres 
du roi , le 13 décembre 1556 , un capitaine cerne avec 
ses gens le logis de Dumoulin et lui intime l'ordre 
de partir dans trois jours. En vain invoque-t-il sa 
qualité d'étranger, le traité de neutralité de 1522 entre 
la Bourgogne et la Franche-Comté ; sa nationalité 
lui est précisément donnée comme motif de son 
expulsion. Il demanda vainement huit jours; le capi- 
taine répondit que s'il ne partait dans les trois jours 
il l'enlèverait de force. L'enthousiasme produit par 
les leçons de Dumoulin peut seul justifier la tempête 



IK-COMTÉ ET EN BOLTUIOCNE. 301 

que souleva cet ordre brutal. Recourant d'abord aux 
moyens légaux, les étudiants se rendent chez les 
principaux membres du Parlement et à l'hôtel du 
Mayeur. Le recteur lui-même, en grand costume, se 
rend le lendemain au palais pour implorer l'iaterven- 
tion du Parlement. Les magistrats répondent que l'or- 
dre du roi était tel qu'ils devraient partir eux-mêmes 
s'il leur avait été enjoint en cette forme. Furieux, les 
étudiants se précipitent dans les salles de l'Univer- 
sité, brisent les bancs, saccagent les auditoires, vont 
chercher des échelles, montent sur les toits et 
allaient démolir ies bâtiments, si Dumoulin ne les 
eût calmés en leur promettant une leçon pour le 
lendemain , dans son propre logis. I! la leur fit en 
costume de voyage, petasaliis et ocreatus, sur les 
lois 13, 10, 28,1)., DeUberiseiposthumis; 14, D,, De 
- injusto, rupt-o et irrita facto testamento, et 3, G., De 
inoffÎDioso testamento. A la fin de la leçon, tous les 
yeux étaient mouillés de larmes et toutes les mains 
tendues vers lui. On peut voir, k \s. sm\.e des Quinque 
lectiones Dolanse (t. 3, p. 418), les compliments et 
les adieux touchants qui lui furent adressés. Les 
regrets que causa son départ y sont exprimés en vers 
grecs et latins avec une magnifique attestation du 
recteur, des professeurs et de l'Université sur son 
talent , sa conduite et son intégrité. Slratius, qui pas- 
sait pour avoir sourdement intrigué à Bruxelles 
contre un rival qui l'éclipsait, fit, pour se défendre, 
une élégie en vers qui fut placardée dans toute la 
ville [ibid., p. 430). 

Les sénateurs de la ville libre de Besançon, qui 
assistaient à sa dernière Iiîçon , lui offrirent inconti- 
nent de se retirer dans leur cité, lui promettant, avec 



302 LES ÉCOLES DE DROIT 

dea appoinlements énormes, ce à quoi il tenait le 
plus, la restitution de ses livres et manuscrits qu'ils 
lui feraient faire par le comte de Montbéliard. Celte 
dernière offre le fit revenir sur la résolution qu'il 
avait prise de regagner de suite la France par Dijon, 
et les chevaux, à la bifurcation des deux routes, furent 
dirigés sur celle de Besançon où il arriva accompa- 
gné d'un grand nombre d'ecclésiastiques, de docteurs, 
d'avocats , d'étudiants et d'habitants de Dôle. La 
bienvenue lui fut souhaitée par le sénateur Humbert 
Jeautet, qui le complimenta au nom de la ville et 
l'installa dans une fort belle maison près des écoles 
de Grandvelie, où il devait faire ses leçons. La ville, 
qui cherchait â enlever l'Université à celle de Dôle, 
lui offrait deux mille écus d'or, gage inouï pour le 
temps, faisait venir un imprimeur pour lui et lui 
assurait la restitution de ses livres restés à Montbé- 
liard, Dumoulin ne voulut accepter que celle dernière 
promesse, qui fut réalisée, malgré les^bautes neiges, 
un peu avant Noël, par un citoyen de Besançon 
dépêché à cet effet avec des lettres qui empêchaient 
toute résistance. 

Le 5 janvier 1557, Dumoulin fît afficher dans la 
ville l'ouverture de ses leçons, qui devaient commen- 
cer quatre jours après, par l'explication de la loi 122, 
D., De verbofum obligaHonibus , comme continuation 
de celles de Dôle. Le 6, il reçoit de Paris la nouvelle 
de la mort de sa femme, si dévouée, à laquelle un étu- 
diant était allé apprendre la résolution de Dumoulin 
de venir à Besançon. 

Laissons-le parler lui-même : 

« Ipsâ die Epiphanite , sero tepens , nuncius venit 
» de obitu uxoris ; dolorem compressi et dissimulavi 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 303 

p ut potui, triduo sequenli lecturus, ut etiam intérim 
p sarcinasicomponerem. Jam enim ornatae erant scho- 
• IsB illse amplissimae, née potuissem tam amantissi- 
» mos et bene mérites cives et senatores illudere ; 
» ultra mille auditorem numerabantur, ultra sesqui- 
» horam legebam. Sabbati nona januarii cum cœpis- 
p sem a pulpito descendere rursus ascendi, nuncia illa 
p luctuosissima detexi. Non paucis excussae sunt la- 
p crymae , descendentem circumdedit frequens sena- 
p tus > (t. I, p. 842). 

Dumoulin regagnant Paris, fut accompagne, jus- 
ju'aux limites du territoire de Besançon , par une 
Qombreuse députation de citoyens : « Omnia ôfferen- 
p tes si ad eos reverti possem. » 

Il eut bien fait, hélas ! d'y revenir. On sait que le 
reste de sa vie fut traversé par des persécutions plus 
nombreuses encore et plus cruelles que celles qu'il 
avait éprouvées (1). Elles hâtèrent sa mort, arrivée le 
27 décembre 1566, à Paris où il était né en 1500. Son 
expulsion de Dôle eut pour effet de nous priver d'un 
commentaire sur la coutume de Franche-Comté qui 
n*avaît pas eu d'interprète avant lui. Il l'avait com- 
mencé, à la prière du Parlement, comme il nous 
rapprend lui-même dans la première des très-cour- 
tes notes qu'il a laissées sur cette coutume (2). La 
perfidie du comte de Monlbéliard, qui les avait dé- 
truits ou gardés , nous fait encore regretter la perte 
des ouvrages suivants restés chez lui en manuscrit. 
1** Un traité De muneribus et honoribus; 2<> de nouvel- 



(1) On peut en voir le récit dans sa biographie placée en tôte de ses 
Œuvres. Brodeau en est Tauteur. 
(^) Not^ aà consu^tudines gallicas^ t. II, p. 713. 



k 



304 LE8 ÉCOtEH LE DROIT 

les Explications sur un cerlaia nombre do lois des 
Pandecles et du Code ; 3° un Traité De substitutionibus ; 
i" un Traité De patranatu; o" Novi intellectus in jus 
canonicum, ; 6° Praxis decadis et oenturiœ ; l" Anno- 
tations analytiques sur les six tomes des Consultations 
de Slephtmiis Bertrandi ; 8° uq Traité De aciionibus, 
qu'il dit lui avoir été pris à sa sortie de Dôle a quo- 
dam sacrilego, cum aliis a se elaboratis. Il ne s'aper- 
çut de ces pertes, qu'il mentionne en plusieurs en- 
droits de ses ouvrages , qu'en faisant le recensement 
de ses manuscrits, après son retour à Paris. 

Je me suis arrêté longtemps sur le passage de Du- 
moulin à l'Université de Dôle , parce que ce grand 
jurisconsulte n'a pas été assez étudié comme profes- 
seur. C'est le cùlé le plus brillant de son immense 
talent. L'enthousiasme que ses leçons firent éclater 
dans la vieille Université franc- comtoise nous donne 
la mesure de l'ardeur scientifique qui y était dé- 
ployée. Faites dans une méthode toute différente do 
celle qui avait cours alors, elles charment encore au- 
jourd'hui et entraînent le lecteur. Une argumentation 
nerveuse où le bon sens le dispute à l'équité, la net- 
teté des déductions claires et pratiques y remplace les 
subtilités, les arguties, les antinomies et les conci- 
liations de la glose et des Eartolistes, qui dominaient 
alors en maiiros, à Dôle surtout, puisque nous trou- 
vons encore, en 1571, longtemps après le départ de 
Dumoulin, un article du règlement pour la répar- 
tition de la dot de l'Université qui les impose offi- 
cieliement , au moins à l'un des deux professeurs 
ordinaires de droit civil, en ces termes : « Aux deux 
» professeurs ordinaires anciens (ceux des Pandecles et 
> du Code), se attribueront à cbascun deux cents ûancs, 



EN FRANGHË-GOMTÉ ET EN BOURGOGNE. 305 

» des quels Tua sera tenu de lire le texte et la glose 
» avec Bartole. > 

J'ai insisté encore pour détruire l'erreur trop com- 
mune de ceux qui ne voient dans Dumoulin qu'un 
jurisconsulte coutumier, le premier il est vrai. Il était 
versé dans la profonde connaissance de toutes les 
parties du droit ainsi que l'attestent ses ouvrages, au- 
tant dans celle du droit romain que dans celle du 
droit français; il suffit, pour s'en convaincre, de 
lire ce qu'il nous a laissé sur le droit romain et 
ses leçons en particulier. Seulement, tous ses efforts 
tendaient à faire sortir du droit romain , dans les 
matières auxquelles les coutumes n'avaient pas tou- 
ché, un droit français, un droit pratique, applica- 
ble , que l'esprit patient et méthodique de Pothier 
a si bien su extraire des œuvres de son devancier, 
pour lui donner un corps et le faire passer dans nos 
codes modernes. Si Pothier peut être appelé le père 
du Code civil, à coup sûr, Dumoulin en est l'aïeul. 

Revenons à notre Université de Dôle et terminons 
ce que nous avons à dire sur la chaire du professeur 
étranger. 

Après Dumoulin, après Stratius qui quitta définiti- 
vement Dôle en 1566, le cardinal de Grandvelle, tout- 
puissant à la cour de Philippe II, au milieu des dé- 
tails infinis de la politique qu'il dirige, a toujours un 
œil ouvert sur ses compatriotes et bons amis les Francs- 
Comtois. Sa sollicitude pour l'Université de Dôle, où 
il a été élevé , le porte à rechercher partout les pro- 
fesseurs les plus habiles pour l'illustrer. Il augmen- 
tera leurs gages, s'il le faut, de sa propre bourse. Lors- 
que Stratius quitta Dôle pour faire son premier voyage 
dans les Pays-Bas, Grandvelle fit tous ses efforts 



306 LES ËGOLKS DK DBOIT 

pour le remplacer par François Alcial, qui professail 
alors à Pavie, en lui offrant, en sus d'un ônorme 
traitemeni, cent écus par an sur sa propre cassetle. 
Alciat demandait encore d'autres avantages qui lui 
auraient été accordés ; mais le gouvernement milanais 
ne voulut point le c6dcr, craignant « la playe que l'on 
n feroist en TEstat de Milan d'endommager i'estude 
» de Pavye (1). » 

Le cardinal engage donc le conseil de la ville de 
Dôle à faire venir le docteur Plantio, qui avait déjà 
fait à l'Université de cette ville des leçons assez goû- 
tées. Celui-ci se fit encore plus prier que le précé- 
dent, et finit par ne pas venir, malgré ses promesses. 
On sait que Stratius reprit sa chaire. Enfin, après son 
départ définitif en 1566 , Graodvelle découvre à Fri- 
bourg en Brisgau un docteur padouan , Jérôme Olzi- 
niani, qu'il enlève aux Allemands pour l'expédier à 
ses bons amis de Dôlc, bientôt obligés de lui augmen- 
ter SCS gages, qui primitivement élaientde 550 écus, 
« ayant des qualitez telles que l'Universiléen reçoipt 
> fruict (2). » Nommé peu de temps après, conseiller 
d'Etat en Flandre , Olziniani n'a laissé que des con- 
sultations en assez grand nombre. 
■ Barthélémy Cynus, dit Gampanus, autre jurîscon-' 
suite italien, lui succéda, au traitement de 600 écus 
d'or cl fut remplacé, en 1572 , par Michel Velpach. 
Jean Ramus, originaire des Pays-Bas, professeur de 
Pandectes à Louvain, puis à Ingolstadt (3), et, après' 

(1) Lettre du cardinal de Grandvelle au conseil de la ville de DOlo 
du 31 mars lôGO. 

(2) Lettre de Grandvolie du 19 août 1569. 

(3) Le Dom de Ramai était Jean Tack, né le 2S février 1535 à Ter* 
Goés {Zélande); il est mort le la novembre 1578 à DOle. Docteur ds' 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 307 

l^i , Scipion Giardini, occupèrent celte chaire, que la 
^^ort du cardinal de Grandvelle , les troubles politi- 
Quos et le désordre des finances laissèrent vacante à 
PO'i-tir de 1593. Ce n'est qu'en 1619, qu'elle trouva un 
^ôi^jaier titulaire , grâce à Tèntremise d'André Trévis, 
P^Omier médecin des archiducs, qui y envoya Bernar- 
^iïi Tornielli. Son traitement était de 1800 livres. Il 
^Ourut de la peste qui ravagea Dole en 1637 , et 
^* eut pas de successeur. 

ViLLEQUEZ , 
Professeur à la Faculté de droit de Dijon. 



Lûuvain, il y occupa d'abord la chaire d'Institutes, enseigna ensuite à 
Douai, fut rappelé à Louvain par les Etats de Brabant, pour y pren- 
dre la chaire de Pandectes, passa à Ingolstadt d'où les archiducs l'en- 
voyèrent à Dôle. Il a laissé, outre quelques ouvrages littéraires ' 
JEconomia seu dispositio regularum utriusque juris , Louvain, 1557, 
in-12; Commentarius ad Ht, Il » De tutelis^ ihid,, 1557; Commentarii 
methodici, ibid,, in-4% publiés en 1641. 



{La suite au prochain numéro.) 



L'ACTE D'ABJURATION 



DE FRANÇOIS BA.UDDIN. 



Parmi les romanistes de la grande école, il en esl 
peu de plus connus que Bauduin. Sa vie a été 
contée par Nicûron , Paquot, Heîneccius, Jugler; 
M. Haag , dans la France protestante, et, en dernier 
lieu, M. Rahlenbeek dans la Biographie nationale 
belge, lui ont consacré des notices importantes 
sont rectifiées plusieurs erreurs et quelques injustiiJ 
ces. Ses querelles religieuses, sa versatilité en i 
tière confessionnelle, sos nombreuses eonversionfli-^ 
l'ont fait juger sévèrement durant sa vie et apré 
mort. Nous pouvons aujourd'hui nous montrer plai 
indulgents pour un savant de la Renaissance, d'ha- 
meur vive, doué d'esprit et de goût, hostile à tout 
fanatisme, et que sa destinée ballottait entre la Genèvrf 
de Calvin et les Pays-Bas du duc d'Albe. Il n'est paa 
donné h chacun d'être croyant comme Hotman on 
Dumoulin, ni d'être réservé comme Gujas. On con- 
naît d'ailleurs le dicton : bonus jurisconsultus , rnaliu, 
chrisUanûs, qui a servi de texte à une ou deux dou* 
zaines de dissertations au siècle dernier. 

Le procès-verbal de la dernière abjuration de Bau- 
duin me parait offrir quelque intérêt, tant par i 
teneur que par les noms qu'on y voit figurer. Je le 
transcris sur l'original, en parchemin, conservé auic 
archives générales du royaume à Bruxelles, en res- 
pectant l'orthographe et quelques lapsus calami, mais 



l'acte d'abjuration de FRANÇOIS BAUDUIN. 309 

non pas la ponctualion , ni l'eniploi fantaisiste des 
majuscules et minuscules. 

Universis et singulis Christi fideli^)us présentes litte- 
ras iuspecturis, lecturis, et legi audituris, Judocus a Ra- 
vesteyn de Tileto, sacrae théologie professer, preposi- 
tus Ecclesie coUegiate béate Marie virginis oppidi 
Walcuriensis Leodiensis diocesis, Lovanii eiusdem dio- 
cesis residens ac heretice pravitatis. Inquisitor genera- 
lis, salutem in domino cum agnitione veritatis. Nove- 
ritis quod die date presentium comparuit personaliter 
coram nobis, in notarii publiai testiumque subscripto- 
ruin presentia, celeberrimus utriusque juris doctor 
Dominus et Magrster Franciscus Balduinus attrebaten- 
sis, qui post salubrem ac brevem exhortationem per nos 
sibi factam , ad unitatem sancte sedis apostolice pura 
et minime simulata mente venire desiderans, jusjuran- 
dum, quod solemni more et exordinatione sancte sedis 
apostolice prestare soient qui studii gratia ad celeberri- 
mam achademiam Lovaniensem sese conferunt, prompte 
et spontanea voluntate personaliter prestitit sub ac ver- 
borum forma : Juro ego Franciscus Balduinus, quod 

EX ANIMO DBTESTOR UNI VERSA MaRTINI LuTERI ET ALIO- 
RUM QUORUMLIBET .JIERETICORUM DOGMATA , QUATENUS 
DOGTRINIS VBTERIS ET CATHOLICE AC ROMANE ECGLESIE 
ADVERSANTUR , ET QUOD , SEQUAR ET RETINEBO VETEREM 

ECCLESIE Romane fidem, sub unigis summi pastoris Ro- 
mani PONTiFiGis obedientia. Quosiquidcm jurameuto per 
prefatum Dominum Franciscum in manibus nostris so- 
lempniterpr.estito, eundem Dominum Franciscum tam- 
quam verum catholicum ad gremium sancte Romane 
ecclesie et communionem fidelium sacramentorumque 
ecclesiasticorum participationem recipimus , ipsumque 
pro tali ab omnibus Christi fidelibus recipi et admitti 
volumus et mandamus. In quorum omnium et singu- 
lorum fidem et testimonium premissorum présentes 



U COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

DK 

L'ASSEMBLEE PROVINCIALE DE TOIJRAINE. 



1787 — 1 790 



(Suite Qt fin.) 



Il 



Jusqu'à présent nous n'avons assisté qu'au fonc- 
tionoement normal de la commission intermédiaire: 
nous l'avons seulement vue se mouvoir dans les justet 
limites tracées par le législateur de 1787, Cependant, 
dès 1789, avaient surgi de redoutables complications 
que celui-ci n'avait pas prévues; au contact et sous 
la pression des événements, la Commission avait été 
appelée à jouer un rôle qui ne lui était pas destiné 
et pour lequel elle n'était pas sul 
c'est co rAle que nous allons étudier, 

On n'ignore point quelle surexcitalîoD jet^eoi 
dans les esprits, déjà si animés, les rigueurs du terrible 
hiver de 1789 et ies effroyables misères qui en furent 
la conséquence; mais on ne sait peut-être pas assez ; 
quel point celte surexcitation se manifesta, non-seu- 
lement dans les grands centres de population, mais 
encore dans les moindres localités. Qu'on veuille bien 
relire ce chapitre admirable , quoique seulement 



LA COMMISSION INTERBCÉDIAIRE , ETC. 313 

ébauché» du livre destiné à faire suite à Y Ancien 
Régime^ et dans lequel Tocqueville montre le paysan 
français appelé à prendre part à la rédaction des 
cahiers de doléanceSi quittant, après l'affreux hiver 
de 1789, c son foyer à peine allumé, laissant une 
» demeure froide et nue, une famille affamée et 
• transie, pour aller chercher avec ses pareils ce qu'il 
» avait à redire à- sa condition. » L'on comprendra 
alors quel effet dut produire sur ces masses, profon- 
dément ignorantes autant que misérables , Thorrible 
spectre de la famine. Ce ne sont de toutes parts que 
troubles sur les marchés, arrestations sur les routes 
de charrettes chargées de grainS; pillages des greniers 
particuliers et même envahissement à main armée 
par les populations voisines, des paroisses où la 
récolte avait été moins mauvaise. Et ce trouble 
effroyable éclate dans les diverses provinces du 
royaume à un moment où toutes les têtes sont mon- 
tées et en proie à un véritable délire de théories 
philosophiques et politiques, où toutes les passions 
et toutes les haines sont surexcitées au dernier degré, 
où les idées de résignation religieuse font presque 
complètement défaut, où. le pouvoir central et les 
pouvoirs locaux, ayant eux -mêmes perdu toute con- 
fiance dans les principes et les méthodes qui jusque-là 
ont fait leuff force, essaient de se rajeunir par une 
transformation générale I Qu'on s'étonne, après cela, 
de la rapidité et de la violence avec laquelle éclata la 
Révolution française ! 

Dans notre province, la cherté commence à atteindre 
des proportions inquiétantes dès le mois de décembre 
1788. À cette époque, M. Genty, premier commis dé 
Tintendance et subdélégué général, place sous les 

1872. — RBVDB DB LÉGISLATION. 21 



314 LA COMMISSION IJNTERMÉOIAIBS 

yeux de M. d'Aioe la correspondance des subdélégués» 
relative à la cherté des grains. On y voit qu'il existe 
encore dans le pays des réserves considérables, mais 
que de tous les côtés on se jette sur la généralité 
pour en tirer des subsistances. M. d'Aine écnt en 
marge, d'un ton dégagé : c En examinant ces lettres, 
» je ne vois de la peur et une cherté un peu alar- 
» mante qu'à Tours et à Angers; i» Cependant il ter- 
mine en disant : c Réflexion faite, comme en pareille 
» matière il n'y a ni un moment à perdre ni une 
» précaution à omettre , je hasarde à M. Necker la 
» proposition! ci-jointe de suspendre le droit de 
> minage > (C. 93). 

La crise alimentaire sévissant dans toute Tétendoe 
du royaume, le parlement de Paris, toutes chambres 
assemblées et les Pairs y séant, rendait le 18 de ce 
même mois de décembre, un arrêt concernant l'ap- 
provisionnement et la police des marchés, suivi, le 
il janvier 1789, d'un autre arrêt du Conseil du Roi, 
accordant des primes pour encourager l'importation 
en France des blés et farines venant des différents 
ports de l'Europe. Ces mesures des grands corps de 
l'Etat, destinées à conjurer et à amoindrir le danger 
qu'on redoute, ont aussi l'inconvénient de le rendre 
plus sensible et d'exciter les terreurs des uns et les 
spéculations des autres. Au mois de février, cepen-* 
dant, les alarmes semblent se calmer un peu, mais 
elles recommencent en mars, suivant ainsi les oscil- 
lations de rhiver si rigoureux et si terrible qui fut 
comme l'avant-coureur de la Révolution française. 
C'était le moment où les électeurs allaient affluer à 
Tours, pour procéder à la nomination des députés 
aux Etats généraux, fixée au 16 mars. M. d'Aine se 



DE l'assemblée provinciale de TOUHAINE. 315 

préoccupe de l'alimentalioD de la ville pour cette épo- 
que, et avec grande raison, car tous les rapports nous 
montrent que rapprovisionnetnent de presque chaque 
marché du mercredi et du samedi est subordonné à 
l'arrivéG de bateaux remontant de Saumiir et de la 
basse Loire. Ces préoccupations, du reste, n'empêchent 
pas M. d'Aine de faire bonne contenance en face du 
miDistére, et le 14 mars il écrit à M. de Villedeuil, à 
Versailles : « Les avis que vous a donnés M. de 
» Bezenval, d'une fermentation à Tours, au sujet des 
» grains, telle qu'elle lui paraît annoncer la révolte, 

> sont fondés sur des rapports trés-exagérés, faits par 
» des personnes qui ne voient pas de près l'admi- 

> nistration * (G. 98). Puis il attribue l'absence de 
grains sur le Qiarché à la chute du potit de Tours, 
dont quatre arches avaient été emportées, le 25 jan- 
vier, par une débâcle de glaces, et il pense qu'il suf- 
fira d'engager quelques négociants à faire venir des 
blés de Saumur, pour déterminer les propriétaires à 
vider leurs greniers, qui sont, dit-il, abondamment 
pourvus. 

Peu dejours après, cependant, le Savril, M. d'Aine, 
qui semble avoir vu s'évanouir bien rapidement ses 
dernières illusions, s'adresse aux officiers du bailliage 
de Tours, et leur demande de rendre une ordonnance 
pour dissiper les attroupements et assurer le libre 
commerce des marchés. Sa lettre débute par cette 
sombre et énergique peinture de la situation. 

t La fermentation occasionnée dans cette ville 
> (de Tours) par la cherté des grains, devenue géné- 
» raie dans le royaume, les attroupements journaliers 
» qui se forment à la vue des convois de grains qui 
* passent sur la Loire, les excès auxquels se porte la 



316 LA GOMBnSSION INTBRMÉDIAIBB 

> population effrénée dans les marchés où ceux qui 

> apportent les grains ne sont plus les maîtres de les 

> vendre aux prix courants, les voies de fait dont le 
» sieur Girard, seul commerçant de grains qu'il y ait 

> ici, est journellement menacé, les juges eux-mêmes 

> insultés par cette populace que l'impunité enhar- 
» dit^ sont des circonstances bien dignes d'exciter 

> en ce moment l'attention de votre ministère, pour 

> arrêter des désordres publics que chaque jour voit 

> accroître i (C. 98). 

Il y a loin de ce tableau à ce qu'écrivait !!• d'Aine 
quelques semaines auparavant. C'est que, dans ce 
court intervalle, les symptômes du mal, d'abord à 
peine entrevus par l'intendant trop peu clairvoyant, 
ont éclaté tout à coup. En vain la ville de Tours se 
fait autoriser à emprunter 180,000 livres destinées à 
des achats de grains, en vain le prévôt général de la 
maréchaussée, M. d'Escrimes, homme énergique et 
résolu, ainsi que le témoigne toute sa correspondance, 
se voyant à bout d'efforts, va jusqu'à proposer des 
mesures attentatoires à la liberté du commerce, dont 
le ministre recommande le respect dans presque 
toutes ses dépêches , la situation s'assombrit de plus 
en plus. La misère est au comble, et dans une lettre 
de M. de Montaran , du 23 avril, nous voyons les 
habitants de Montrichard, ne pouvant pas même se 
procurer de l'avoine pour en faire du pain, obligés de 
se nourrir avec du son bouilli et des racines, ce qui 
occasionne la mort de plusieurs d'entre eux (G. 99). 
Enfin, le désordre prend de telles proportions que les 
magistrats chargés de veiller au maintien de la liberté 
commerciale ne craignent pas de se mettre, pour 
ainsi dire, à la tête des violateurs de la loi, les uns 



DE l'a3SEMBLÉE PUOVINCIALE DE TOUHAINE. 317 

en arrèlaDt les grains destinés aux villes voisines, les 
autres en défeodant de les vendre ailleurs que sur les 
marchés de leur juridiction. A Tours même, sous 
les yeux pour ainsi dire de l'intendant, le lieutenant 
de police fait décharger et vendre, à prix réduit, deux 
bateaux de grains remonlant la Loire, en destination 
d'Orléans [Ibid). 

Un passage d'une lettre de M. d'Aine à M. Necker, 
du 15 avril 1789, fait connaître, même avant ces der- 
niers et déplorables événements , quel compte il 
croyait pouvoir faire sur le concours des magistra- 
tures locales; après avoir exposé que l'inquiétude des 
peuples de la généralité sur la disette dont ils se 
croient menacés est porlée à son comble, surtout 
dans la province de Touraine, qui, sous un extérieur 
brillant, en est la partie la plus pauvre et la moins 
industrieuse; après avoir montré les villes de Saints- 
Maure et d'Amboise en état de révolte, la première 
surtout, où une multitude acharnée a résisté à la 
force armée et déclare qu'elle mettra plutôt le feu à 
la ville que de laisser sortir ses grains, l'intendant 
continue ainsi : 

« Quelques exemples seraient nécessaires et en 
» imposeraient à ceux qui excitent ces révoltes ; l'ap- 
» parence seule de la sévérité en a arrêté en dernier 

> lieu une assez grave à la Ferté-Bernard. Mais la 
n variété des principes des juges de tcus ces petits 

> lieux, leur mollesse, leur habitude de céder à la 
» crainte et aux considérations particulières, leur 
» ignorance même, assez souvent, toutes ces circon- 
» stances rendent leurs démarches incertaines et 
» contradictoires les unes aux autres, par là peu 
» importantes. Il serait très-nécessaire, Monsieur, que 



318 LA COMMISSION INTBRMÉDIAIBE 

» VOUS fissiez donner par arrêt du Cionseil» coaimeil 
s*est pratiqué souvent en pareil cas, une attribution 
générale au prévôt/ pour instruire et procéder pré- 
vôtalement au jugement de tous ceux qui exciteront 
des émeutes dans les marchés ou hors des mar* 
chés, relativement aux grains. Rien ne serait pins 
propre à arrêter ces mouvements, et c'est de la plas 
grande importance dans ce moment où Ton vient 
plus que jamais d'exalter toutes les têtes et où Ton 
a vu des personnages, des noms les plus comblés 
de faveurs et de dignités, se faire dans les pro- 
vinces les missionnaires du système d'insubordi- 
nation la plus absolue, système qu'il est si aisé de 
propager parmi des gens affamés et qui ont peu à 
perdre » (G. 99). 
Les vœux de l'intendant furent réalisés en ce qui 
concernait les attributions à donner aux officiers de 
maréchaussée; le 16 mai, le prévôt général ou ses 
lieutenants sont autorisés à arrêter et à juger prévô- 
talement et sans appel les émeutiers, et iquelques-uns 
de ces derniers sont condamnés à cinq et à dix ans de 
galères. Mais ce retour aux anciens errements ne 
devait point calmer une crise sans cesse aggravée par 
de nouvelles souffrances. La récolte approche, cepen- 
dant, et les apparences sont d'abord assez belles; 
mais des pluies continuelles surviennent et menacent 
d'en compromettre le succès en même temps qu'elles 
nuisent beaucoup au transport des grains. Le 21 juillet 
M. Jahan, subdélégué, .raconte à l'intendant deux 
émeutes arrivées à Richelieu, l'une à l'occasion de 
blés vendus à des blatiers de Touraine dont le peuple 
empêche l'enlèvement, l'autre à propos de faux sel 
confisqué par les gens des gabelles et pillé par la 



DE l'assemblée provinciale de touraine. 319 

populace. € Il semble,» dit-il, «que le goût des émeutes 
3 populaires veuille s'étendre en tout sens.- Il est 

> bien à craindre que le funeste exemple donné par 

> la capitale ne devienne bientôt le signal de mal- 

> heurs généraux, tant je vois les têtes en fermen- 
3 tation ï (C. 99). - 

Lors du pillage du sel, les émeutiers s'écrient : 
cNous sommes le Tiers État, par conséquent les plus 
forts : chassons ces gabeloux. » C'est la première fois 
que j'entends proférer un cri de couleur politique 
dans une émeute. On était alors au lendemain de la 
prise de la Bastille ; huit jours après , le même 
M. Jahan annonce la formation d'un comité de seize 
membres et d'une garde bourgeoise pour maintenir 
Tordre sur le marché, et surtout, pour préserver la 
ville contre une troupe de brigands, que personne n'a 
vue, à ce qu'il semble, mais qu'on assure infester les 
petites villes du Poitou dans le voisinage {Ibid,). Voilà, 
pris sur le fait, l'un des procédés qui furent employés, 
vers cette époque, pour armer partout les populations. 
On leur assurait qu'à quelques lieues de là se trou- 
vai^ent des troupes de brigands contre lesquels elles 
allaient avoir à se défendre. 

La municipalité de Ghinon écrit le 21 juillet qu'elle 
est dans un très-grand embarras et craint les suites 
de la crise qui se présente : plus de blé dans la ville; 
les menaces commencent à succéder aux cris; d'autre 
part, la jeunesse a pris une cocarde et force à la 
prendre ceux qui refusent de le faire. La lettre se 
termine par une demande de troupes pour assurer le 
bon ordre. L'intendant répond ; « Les choses étant 

> ici dans le même état que chez vous, il m'est 

> impossible de vous procurer un secours permanent, 



320 hk COMMISSION INTEEMÉOUIRI 

> ni même de dégarnir les lieux où la présence des 
» troupes est infiniment nécessaire » (C. 99), 

Le 29 juillet, le subdélégué de cette même ville de 
Chinon écrit à son supérieur à Tours : c Tous les 
» citoyens ont pris les armes, ont formé des compa- 

> gnies, des corps de garde ; ils envoient des déta- 
» chements dans les campagnes pour enlever le blé 
» et le faire voiturer à Chinon, pour y être vendu 
» trente sous le boisseau à la commune. On a chanté 
» un Te Deum, fait un feu de joie, etc. Je jreste à ma 
9 campagne, aune demi-lieue de la ville ; j'examine 
» tout et ne dis rien. On ne connaît plus ^d'autorité, 
9 de subordination. Chacun veut être le maître. Je 
9 crois qu'il est de la prudente politique de ne point 
» contrarier le peuple, de laisser dormir les lois pen* 
» dant quelque temps; le calme reviendra peut- 
» être » {Ibid,). Assurément voilà un fonctionnaire 
qui ne se compromettra pas; mais comptez donc sur de 
pareilles gens, et ils étaient nombreux, pour faire tête 
à l'orage qui déjà éclate de toutes parts! 

L'intendancCi du reste, n'est guère plus disposée à 
résister : dans sa réponse, elle feint de ûe voir en 
tout ceci que de simples mesures de précautions pour 
assurer l'ordre et la tranquillité, et se borne à dire 
« que dans la circonstance, il y aurait de l'inconvé- 
1 nient à porter ces précautions au delà de celles qui 
> peuvent calmer le peuple, en avisant aux moyens 
1 capables de lui procurer ses subsistances > (Ibid). 

Evidemment, on n'avait pas voulu comprendre, et 
il serait difficile de rencontrer un aveu plus complet, 
quoique indirect, de l'impuissance de l'administration 
supérieure. 

La cour de Versailles ne tarda pas, sans doute, & 



DE l'assemblée provinciale de TOURAINE. 321 

*ïr pleine conscience de cet état de choses, car, en 
^^tembre et octobre, nous trouvons deux lettres, la 
EOtnière de M. de Montaran, la seconde de M. Necker 
Cti-même, et contenant l'une et l'autre l'invitation à 
R^ d'Aine de se concerter, pour remédier au mal, avec 
n commission intermédiaire. Nous sommes ainsi 
Mmené à l'objet spécial de cette étude historique, et 
.'on nous pardonnera peut-être les développements 
\ae nous avons cm devoir accorder à cette question 
i subsistances, si importante, si capitale, et cepen- 
tant si généralement négligée dans les origines de 
notre Révolution. 

L'invitation de M. de Montaran et de M. Necker 
dut sembler peu flatteuse à M. d'Aine qui, dans une 
lettre à ce même M., de Montaran, datée du 8 avril 
1789, où il montre la gêne de la circulation ajoutée à 
la misère et portant partout le désespoir, s'exprime 
^DBi sur le compte des assemblées de sa généralité : 
« Le temps atTreux ne permet ni les travaux de 
» campagne ni les travaux publics; j'ai préparé l'ac- 
' tivité de ceux qui me concernent, pour le premier 
' moment qui permettra de s'y livrer; mais il fau- 
• drait, en ce genre, des ressources étendues, et je n'en 

> ai point. Nos assemblées, que leurs formes particu- 
lières ont rendues inconsistantes et presque sans 

» fonctions, ont eu, dès leur origine, le détail des 

I chemins; la conversion de la corvée en argent pro- 

> duit 850,000 livres par an ; c'est là un bel atelier 
■ de charité, et entre mes luains, en 178?, ii avait 

I produit une quantité d'ouvrages supérieure à ce que 
l'ia corvée en nature en donnait en quatre ans, et 
I les Assemblées n'ont jusqu'à présent été dans le 
' cas de faire payer que trente quatre mille livres; 



322 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

1 VOUS jugez par là de ce que devieut entre leur» 
» mains cette immense ressource et son objet. Cette 
» année, elles ont obtenu la disposition des ateliers 
» de charité sans que j'aie été consulté; il a fallu les 
1 subdiviser entre les trois provinces, en proportion 
» du principal de leur taille, il en est résulté que la 
9 Touraine, qui manque absolument aujourd'hui, n'a 
1 presque rien ; et, d'ailleurs, cette ressource entre 
» les mains d'hommes inexercés et étrangers à tous 
D les autres détails de l'administration, ne sera, par 
> sa distribution, d'aucune utilité à l'objet présent » 
(G. 99). 

M. d'Aine donne ici en passant la vraie cause qui a 
empêché les Assemblées provinciales et leurs com- 
missions de produire le bien qu'on pouvait en espé- 
rer. Leurs me'mbres étaient trop étrangers aux détails 
de l'administration; et lui, l'intendant, qui les possé- 
dait à fond, tous ces détails, et qui aurait dû faire 
concourir au bien public cette connaissance supé- 
rieure acquise par une longue expérience, ne rem- 
ployait trop souvent qu'à gêner les mouvements de 
ceux qu'il regardait comme destinés à le remplacer 
un jour. 

L'intendant n'est plus en effet ce personnage omni- 
potent qui tient tout dans ses mains et agit non- 
-seulement sans contrôle, mais encore sans conseil, 
comme dit Tocqueville. A côté de lui vient de naître 
un nouveau pouvoir, favorisé par le mouvement géné- 
ral de l'opinion publique, plus en rapport avec les 
populations et vers lequel se tournent instinctivement 
tous les regards : l'Assemblée provinciale représentée 
par sa Commission intermédiaire. Au milieu de la 
crise des subsistances qui va sans cesse s'aggravant , 



. DE l'assemblée provinciale de touraine. 323 

cette Commission se trouve acquérir malgré elle une 
influence à laquelle malheureusement rien ne l'avait 
préparée. 

C'est à elle qu'au mois d'août s'adresse la com- 
mane de Neuvy-le-Roi, pour demander que les 
diverses ^municipalités se concertent pour maintenir 
Tordre au milieu des troubles suscités par la cherté 
des blés; c'est à elle qu'à la même époque les habi- 
tants de Luzay se plaignent de l'invasion à main 
armée de leur commune par ceux de l'Ile-Bouchard, 
pour y rechercher des blés. La Commission paraît 
n'entrer qu'avec une grande hésitation dans la voie 
qui lui est ouverte : à la première demande elle se 
contente de donner son adhésion, sans rien de plus, 
et aux habitants de Luzay elle fait la singulière 
réponse < que ces actes de violence ayant été un mal- 
» heur général, le parti le plus prudent paraissait 
» être de les dissimuler et de n'en pas poursuivre la 
* réparation, qui serait aussi difficile que dange- 
> reuse * (C. 736). Il semble qu'on doive reconnaîre 
ici la plume de l'abbé Dufrementel, président de la 
Commission, esprit étendu et varié, mais que son 
caractère rendait peu propre à tenir tête à de sem- 
blables orages. Il était mieux dans son rôle, lorsqu'au 
mois d'octobre suivant il adressait à toutes les villes 
et .municipalités de la province une circulaire pour 
hâter la rentrée des impôts, au paiement desquels les 
populations, en proie à la misère, se montraient fort 
rebelles. On doit voir là encore une preuve de l'exten- 
sion sensible de l'action de la nouvelle Assemblée, 
car un pareil acte était bien du ressort de l'intendant 
de justice, police et finances de la généralité. Il sem- 
ble d'ailleurs que vers cette époque, c'est-à-dire à la 




1 



:OMMISS10:4 interuédiai»e 
fin de 1789, M. d'Aioe, en bute, comme lous ses col" 
lègues, à ranimatlversiou des populations, ait jug^ 
prudent iJe quitter Tours, et de se retirtT à Pari»j 
laissant la charge et les périls de l' administration l 
BOD subdêlêgué général M. Genty, homme intelligen 
et laborieux et depuis longtemps chargé do dirl^CK 
les bureaux de rintendance, mais auquel inanquaienr 
le prestige et l'autoritô nécessaires au milieu dee 
graves circonstances où l'on se trouvait. 

Cependant la Commission intermédiaire, qui, àl 
fin d'octobre, avait transféré le lieu de ses sâancea 
de l'hôtel de ville au nouveau palais de justice non 
encore occupé, était chaque jour forcée d'étendre l» 
cercle de ses attributions. Mais . pouvoir délibérants- ai 
et surtout pouvoir collectif, elle se sent impuis8anL9~ jtt 
pour soutenir une pareille lutte ; il lui arrive souvei^r' <ii| 
de répondre aux réclamations qu'on lui adrusE*.^sf, 
qu'elle est incompétente et qu'elle espère que ''* -i" 
semblée nationale réglera la matière. Elle sait q"- uu 
les décisions qu'elle pourrait prendre manquoraii^^Laiiil 
complètement de sanction; elle n'a ni comniandems 
ni juridiction. Au sujet des réclamations de la { 
roisse de la Riche, contre un arrêté du comité 
Tours défendant de vendre des denrées ailleurs qn 
marché, et persistant dans sa défense, elle se b(^ 
à prescrire aux procureurs syndics d'informer 
Comité t que s'il n'était pas fait droit aux r<^ad]i«l 
> tions de la Commission, celle-ci, qui est chargea da f 
I veiller au bien général de la province, no pouiTïit 
» se dispenser d'en informer le gouvememenl 
(G. 736). 

Dans le mois de janvier 1790, ce même Comii 
de Tours, effrayé des proportions que prennciil t« 



, DE l'assemblée PnOVINCLiLE DE TODRAINË, 325 

inquiétudes et l'agilation populaires, s'adresse, à son 
tour, à la Commission dont tout à l'heuro il mécon- 
naissait les injonctions, pour la prier d'ordonner aux 
municipalités de la province de faire faire par les 
habilants la déclaration des blés qu'ils peuvent 
avoir dans leurs greniers. Mais celle-ci, toujours pru- 
dente et désireuse de ne point se commettre, décide 
c qu'attendu la prochaine réunion des assemblées 

> administratives, il n'y a lieu à délibérer, et s'en 

> réfère aux lois existantes » {ibid.]. 

Car c'est là encore une des principales causes de la 
fiiiblesse de la Commission : non-seulement elle re- 
connaît qu'elle n'a pas été créée pour le rôle que les 
événements l'appelleraient à jouer, mais encore elle 
sait que ce rôle, quoi qu'elle fasse, touche à sa fin, ce 
qui est bien de nature à lui enlever tout courage et 
toute décision véritable. Il lui arrive cependant par- 
fois, sous la pression des événements, de prescrire 
des mesures énergiques. Vers la fin du mois de jan- 
vier 1790, les habilants de ChâteaurenauU ayant arrêté 
âe force et déchargé une charrette de blé appartenant 
au sieur Poussai», meunier à Authon, la Commission 
décide qu'il sera écrit à la municipalité de Cbâteau- 
arenauit, « pour, sur la vériflcation des faits, faire 
» restituer à Poussain ledit blc et même requérir 
3 raain-forle en cas île nécessité, pour assurer dans 

> cette circonslance et toule autre semblable, la libre 
■ circulation des grains et farines » {Ibid.). 

Des fait analogues s'ôlant passés à Charentilly, elle 
va jusqu'à charger le syndic de prendre les mesures 
nécessaires, au risque de répondre personnellement 
des suites de cette affaire. A l'occasion de menaces 
et de voies de fait exercées par les habitants contre 



326 LA COMMISSION IWTBRMÉDUIRK 

les curés d'Artannes et de Louans, les syndics sont 
chargés d'écrire aux muoicipalités do veiller à la 
sûreté des curés, comme de tous les citoyens, et, en 
cas de besoin, de requérir main-forte des municipalités 
voisines , de la maréchaussée et des troupes réglées. 
Mais, trop souvent, les corps municipaux , soit fai- 
blesse, soit complicité; refusaient d'intervenir, comme 
nous le voyons au mois de mars, à Saint-Gyr-du-6ault. 
Les embarras suscités par la rareté des subsis- 
tances et la cherté des grains ne sont pas , du reste, 
les seuls auxquels la Commission soit appelée à faire 
face. La contrebande du âel avait pris des propor- 
tions énormes dans toute la partie méridionale de la 
Touraine voisine du Poitou , lequel faisait partie des 
provinces dites rédimées, où le sel ne valait que six 
à huit livres le quintal, tandis que la Touraine, appar- 
tenant aux grandes gabelles, le payait soixante livres. 
Les contrebandiers formés en troupes nombreuses et 
bien armées, et d'ailleurs soutenus par les popula- 
tions, livraient aux agents du fisc de véritables com- 
bats, dans lesquels ces derniers n'avaient pas toujours 
le dessus. La Commission déclare au ministre, en 
janvier 1790, qu'il est impossible de s'opposer à cette 
contrebande, que les forces sont insuffisantes, et que 
les municipalités ne se prêtent pas à la répression. 
€ D'ailleurs, > ajoute-t-ello , < depuis un certain 
» temps, le pouvoir municipal de presque toutes les 
» villes de notre province se trouve maîtrisé par des 

> Comités où le peuple a la plus grande prépondé- 

> rance, au point que, témoin des délibérations, il 

> les a toujours forcées ï> (G. 739). On peut juger, 
par ce que nous avons vu depuis, de l'action profon- 
dément désorganisatrice de ces Comités. 



DE l'assemblée provinciale de touraine. 327 

La garde nationale, nouvellement créée, apporte, 
elle aussi, son contingent au désordre. Dès le mois 
d'avril 1790, en vertu d'une décision d'un prétendu 
Comité d'officiers de- Ghinon, cinq ou six citoyens 
sont, avec l'assentiment de la municipalité, mis et 
gardés chez eux en état d'arrestation, sous prétexte 
de propos injurieux proférés par eux contre la milice 
nationale, et cette arrestation est maintenue, malgré 
les réclamations et protestations du district. La Com- 
mission, saisie de l'affaire par le bureau de Chinon, 
après de longs considérants sur l'inconstitutionnalitô 
d'un pareil acte, qui porte atteinte aux droits de 
l'homme et du citoyen, blâme fortement la munici- 
palité de Chinon et décide que * l'Assemblée nationale 
1 sera suppliée de vouloir bien statuer ou renvoyer 
* pardevant le tribunal qu'il lui plaira » (C. 737). 

Bientôt éclate au mois de mai, dans les paroisses 
de Rochecorbon et de Vouvray, une véritable insur- 
rection, à l'occasion des impôts établissurles simples 
closiers; la Commission, à laquelle les moyens de 
répression manquent complètement, ne trouve rien 
de mieux à faire que d'écrire au contrôleur général, 
pour provoquer un décret de l'Assemblée nationale 
propre à arrêter les progrès de cette effervescence qui 
menace de se communiquer à d'autres communes. 
De toutes les parties de la France on avait alors les 
yeux tournés vers l'Assemblée nationale; c'était d'elle 
qu'on attendait le salut, oubliant trop, comme on en 
fit la triste et cruelle expérience, que, dans d'aussi 
terribles moments, ce n'est pas le tout que de prendre 
des décisions et de promulguer des lois, il faut 
encore, il faut surtout avoir la volonté et la force de 
les faire exécuter. 



nmirm^s "assors i m ^Lannnimiaa utavni- 

fiam. ^P9 inn«^is k ^a atEsmsiaaiL. pcoirvciit, qa'tt 
mll-r'i le -'-^ntiipniffir r^t?rii, ^Ce êtnl le aed 
v.ii'^iir i'i«3L ^nca iiirri. ta zmiiis reoMna pirle 
îu» inafi ifiamn. aji^ -^it— ^n ans êtomianent, 
^ 3iH9ir? ne «la irr.«iii $-Kwnf, le Juieto ppcr ^o^ 
riaisL'ica le 9» jur^sait -k sisaisLter cTaiiiiéeei 
«in^^ .1^ iroiDi» îe 9s -«nxnLfrv^Su Aa mois de mai 
:T9«; !^ ^ersTonei !#> :?ainte les nuyins de quatre 
.':âi*& if» hiir»aa, -îiirr^ '.esq^els' le tmsl se trome 
r<r,ïir:; ;r»9pe scmnir? ians xse ppdeetiue de noi 
jo:.*?. r-*^'iia:/ia:iee l7^'^. Jdsârasd'adminîstnition 
f^tut^n.: •»ieT'^ 1 1^.?^ L i Sw. dont les impressioiis 
itv.rz^rL'.. 1 -îsc Tni. :ine zniute partie. Ao mois de 
j^:l..*t la G-m^iastcc irrite a 13.364 I. 3 s. 2 d. 
T-î'-i.': 24rjrf*l :•» ■:»» ziêci-^s frais, poor les six pre*- 
Sîiiers :ncis ie 1T9>), y œcnprls ceax des sept bureaux 

Elle «'iidrese ro^zr le paiement de ces dépenses an 
eor.tr^il'^ar général, et chajae fois il loi &ot oom- 
baftre : :ed a pied les rêdactioas que le miuistie ne 
inanqr:e jamais d'opérer tout d*abord, car ce pouvoir, 
doDt tous les corps de la province invoquent l'appui 
dans leurs embarras, n'avait ni budget ni forces effec- 
tives à sa disposition; et il £aat voir là, sans doute, 
la principale cause de §00 impuissance, malgré sa 
bonne volonté, qui était grande, et ses lumières qui, 
nj/;me en administration, étaient moins méprisables 
que M. d'Aine veut bien le prétendre. 

lie moment était proche d'ailleurs où les membres 
de la (Jommission allaient être déchargés de la lourde 
tâche que les circonstances leur avaient imposée. Dès 
lo 20 avril 1790, l'Assemblée nationale rendait un 



w^ 



DE l'assemblée provinciale de TOURAINE. 329 

décret sur la formation des nouvelles administrations 
départementales et la remise qui devait leur être faite 
des papiers et dùcumenls de toute nature; et, le 
5 juillet, une lettre du contrôleur général informe la 
Commission qu'elle aura à remettre à ta future admi- 
Dislration départementale les papiers déposés dans 
ses archives. Le 13 ut le 17 cependant, c'est encore 
elle qui procède à l'enregistrement et à l'envoi dans 
tous les districts des lettres patentes du roi ; mais 
dès le 26, elle cesse d'exercer tous pouvoirs sur les 
communauLés des districts de Richelieu et de Loudua 
réunies au département de la Vienne, et, le 29, une 
lettre du procureur général syndic du département 
d'Indre-et-Loire annonce que l'administration dndit 
département est coosliluée et en élat de recevoir, des 
mains de la Commission, les papiers concernant sa 
gestion. Enfin, le 30, M. Dufrementel, président, et 
M. Delaveau, procureur syndic, informent leurs col- 
lègues que le département, se regardant comme 
constitué, entend transmettre avec son attache, aux 
districts et municipalités, les lettres patentes arrivées 
la veille. Sur quoi , la Commission , bien que n'ayant 
point reçu de Versailles d'instructions positives , 
déclare, par esprit de conciliation, cesser toutes fonc- 
tions, arrête à 1,045 1. 13 s. 8 d. les frais de son 
administration pendant le présent mois de juillet, et 
demande pour ses employés le trimestre courant 
comme gratification. Une dernière séance a lieu le 
4 août et le registre des délibérations de la Commis- 
sion est clos et arrêté ce môme jour. - 

Ainsi devait disparaître , sans même qu'on ait pris à 
Versailles le scinde lui doiiner congé, la Commission 
intermédiaire de l'Assemblée provinciale de Tonraine. 



330 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRS 

Du 3 décembre 1787 au 4 août 1790, elle avait tenu 
trois cent vingt séances, ce qui donne une moyeniie 
de près de trois séances par semaine. Les analyses que 
nous en possédons et qui remplissent deux volumes 
in-folio sont très bien faites. Dans un style clair et 
précis, elles exposent nettement les différentes affai- 
res traitées, ainsi que les solutions auxquelles elles 
ont donné lieu. La rédaction n'est pas indigne de 
rbomme vraiment distingué que la Commission avait 
eu la bonne fortune de s* attacher comme secrétaire 
greffier. C'était du reste un littérateur : Pierre-Lucien- 
Joseph Dreux, qui, après avoir travaillé pendant 
quelques années à T-fi^pn^ des journaiiXj publiée 
Liège, était devenu secrétaire de M. de Vergennes, 
ministre des affaires étrangères. Aux approches de 
la Révolution, rentré à Tours, sa ville natale, il y 
remplit, outre les fonctions de secrétaire de la Com- 
mission intermédiaire, celles de bibliothécaire de la 
ville, et y publia quelques courts ouvrages de poésie 
et de littérature qui font regretter qu'il n'ait pas écrit 
davantage. 

Tel fut le rôle joué par les Commissions intermé- 
diaires, rôle dont on parle à peine aujourd'hui. 
Cependant, comme le remarque excellemment M. de 
Tocqueville, « cette rénovation soudaine et in^mense 

> de toutes les règles et de toutes les habitudes 
* administratives qui précéda chez nous la révolu- 

> tion politique, était déjà l'une des plus grandes 
» perturbations qui se soient jamais rencontrées dans 

> l'histoire d'un grand peuple. Cette première révo- 
» lution exerça une influence prodigieuse sur la 

> seconde et fit de celle-ci un événement différent 

> de tous ceux de la même espèce qui avaient eu 



i PnOvmciALE DE TOOnAINB. 331 

> Heu jusque-là dans le monde ou de ceux qui y ont 
» eu lieu depuis, i 

" Il est donc cerlain que la création des Assemblées 
provinciales, en démantelant, pour ainsi dire, la 
vieille société, au moment même où elle allait avoir 
à subir les assauts de la Révolution, a rendu le suc- 
cès de celle-ci plus prompt et plus terrible ; cepen- 
dant il y avait là une véritable tentative de réaction 
contre la centralisation excessive et énervante où l'ad- 
ministration française était déjà parvenue à la fin de 
l'ancien régime. A ce titre on aurait lieu de s'étonner 
qu'elle ait été jugée si sévèrement par de Tocqueville 
qui a passé sa vie à combattre les excès de la centra- 
lisation, si l'on ne prenait garde que son btàrae porte 
ici non pas sur l'idùe ellc-mérae, mais sur le moment 
choisi pour en faire l'application. Ceux qui ont voulu 
se faire une arme de l'opinion du grand publiciste ont 
trop oublié cette distinction essentielle. Dans une note 
du troisième chapitre inédit du livre de l'Ancien régime 
et la Réuolution, il a pourtant écrit lui-même, en 
parlant de l'Édil qui établissait les Assemblées pro- 
vinciales : « Je ne juge pas la valeuj- du changemeni. 
» Je dis seulement qu'il s'agissait du renversement 

> immédiat et radical de toutes les institutions 
» anciennes, et que, si le Parlement et le roi s'en- 

> gageaient ensemble aussi résolument dans cette 
» voie, c'est qu'ils ne voyaient ni l'un ni l'autre où 

. » ils allaient. Ils se donnaient la main dans les ténè- 
» bres. » 

Il est permis do penser, d'ailleurs, qu'en traçant 
ces lignes, de Tocqueville, qui a si bien démontré que, 
même avant 1789, la nation française était déjà de- 
venue la plus démocratique de l'Europe , n'avait 



332 LA COMMISSION INTERMÉDIAIRE 

point oublié ce passage du livre de la Démocratie en 
Amérique, où il dit ceci : < Je crois les institutions 
9 provinciales utiles à tous les peuples ; mais aucun 
» ne me semble avoir un besoin plus réel de ces 
» institutions que celui dont l'état social est démo- 
> cratique. > 

Assurément , il y avait là un essai de gouverne- 
ment du pays par lui-même, dont la pensée émise 
par Fénelon avait été dans la suite développée par 
Turgot et par Nccker, et qui, appliquée plus tôt et 
dans des temps moins agités , aurait pu avoir les 
résultats les plus heureux. Mais il en est toujours 
ainsi en France : tant que le pays reste tranquille i 
la surface et que la machine gouvernementale paraît 
en état de fonctionner encore, on traite de rêveurs 
et de brouillons ceux qui réclament les réformes 
même les plus légitimes ; on ne se décide à en 
essayer Tapplication que dans les moments de crise. 
Alors, comme le temps presse, que le sol tremble 
déjà, que les ouvriers sont d'ailleurs mal préparés, 
on abat d'un côté sans édifier de l'autre rien qui 
puisse servir et durer. Les éternels ennemis de toute 
réforme, toujours très-nombreux dans une vieille 
société, triomphent et profitent de l'événement pour 
ramener les esprits à l'ancienne routine dont ils 
n'essaieront de sortir que par suite d'une nouvelle 
commotion , et Ton marche ainsi de secousse en se- 
cousse, jusqu'à ce que la machine, enfin usée, finisse 
par se détraquer complètement. 

En terminant cette étude, tout esprit réfléchi et 
préoccupé des véritables intérêts du pays se deman 
dera naturellement ce qu'il doit penser de l'avenir 
réservé aux Commissions départementales, évidem- 



DE l'assemblée provinciale de touraine. 333 

ment calquées sur les Commissions intermédiaires , 
et si le législateur de 1871 ^st en droit d'espérer un 
meilleur résultat que celui de 1787 ? Assurément 
les temps ne sont guère plus favorables aujourd'hui 
qu'ils ne Tétaient à la jBn du siècle dernier pour faire 
une semblable expérience, et l'on peut répondre 
tout d'abord que le sort de la nouvelle institution est 
entièrement subordonné à la marche générale des 
affaires. Cependant, comme, en 1871 , on a été du. 
premier coup bien moins loin qu'en 1787, comme on 
a porté sur les anciens rouages administratifs une 
main plus discrète et plus réservée, il est permis d'es- 
pérer que le succès sera plus heureux , surtout si 
Ton a soin, dans chaque département, de ne confier 
les nouveaux pouvoirs qu'à des hommes également 
prudents, capables, et dévoués au bien public. Tout 
dépend de là, en effet, car, en cette circonstance où il 
s'agit de résoudre le problème, si difficile et si déli- 
cat, de la coexistence d'un pouvoir administratif élu 
et d'un pouvoir administratif nommé, la mécanique 
des lois doit être comptée pour peu de chose. L'in- 
stitution ne vaudra que par les hommes qui la met- 
tront en œuvre. Mais, il ne faut pas s'y méprendre, 
il y a là un germe fécond , et si les circonstances le 
fevorisent,il est susceptible d'atteindre un dévelop- 
pement que n'ont peut-être pas prévu tous ceux qui 
l'ont introduit dans la législation française. 

Ch. L. Grandmaison, 

Archiviste d'Indre-et-Loire, correspondant da Ministère 
de rinslmction publique. 



BIBLIOGRAPHIE. 



KixoXàou Iapiic6>ou <Tv<mQ(Aa -rii; èv "EXXaSi l<Jxuou<nic icoivixîic vo|io8w(aç. 
— Nicolas Saripolos , Traité do droit pénal km vigueur bu GRto; 
5 vol. in-8'. — Athènes . 1868-1871. 

Nous annonçons avec empressement la publication de 
ce grand ouvrage de M. Saripolos, professeur à l'Univer- 
sité d'Athènes. L'auteur y fait connaître particulièrement 
le droit pénal hellénique, mais en le comparant perpé- 
tuellement avBc le droit des autres pays de l'Europe et 
surtout avec le droit français. Très-versé dans notre lit- 
térature comme dans celles de l'Angleterre, de l'Italie et 
de l'Allemagne, connaissant à fond les anciennes langues 
classiques, philosophe, historien, économiste, il a élevé 
un véritable monument à la science du droit pénal. 

Le premier volume se compose d'une introduction phi- 
losophique et historique. Dans l'introduction philosophi- 
que, nous trouvons les chapitres suivants : Notions préli- 
minaires sur Dieu et l'homme, égalité, liberté, sociabiUté, 
propriété, gouvernement, mariage, contrats, société, 
Eglise. L'introduction historique est divisée ainsi qu'il 
suit : Peuples d'Orient, Hébreux, Grecs, Rome, Barbares, 
moyen âge, temps qui ont suivi la prise de Constantino- 
pie , les résurrections. Nous recommandons surtout le 
long et intéressant chapitre sur l'ancienne Grèce (80 
pages). C'est un travail complet et original. 

Le second volume comprend la partie générale. Il traite 
du but de la législation pénale, du droit de punir, du 
délit , de la peine. Il examine les différentes théories de 
la peine, le système des peines, l'application de la loi 
pénale. Il examine ensuite le fait punissable, par rapport 
à son auteur et à la personne atteinte, l'influence du 



BIBLIOGRAPHIE. 335 

temps, du lieu et des moyens, Texécutiôn et la cessation 
de la peine, l'action civile, et enfin les délits militaires. 

Le troisième volume contient toute la partie spéciale du 
droit pénal, d'après le code pénal hellénique de 1834. 

Enfin les deux derniers volumes, publiés en 1871, con- 
tiennentla théorie et l'exposition de la procédure criminelle. 

L'ouvrage n'est pas seulement théorique. L'auteur lui a 
donné un caractère pratique, en recueillant avec soin 
toute la jurisprudence de l'aréopage d'Athènes. 

La langue dans laquelle écrit M. Saripolos diffère peu 
de l'ancien grec classique. C'est à peu près la langue de 
Plutarque, avec quelques néologismes ou gallicismes 
inévitables. Il est donc permis d'espérer que l'ouvrage 
trouvera des lecteurs en France. Ceux qui voudront entre- 
prendre cette étude ne perdront pas leur temps. 

R. D. 



Ck>ims DB DROIT ADMINISTRATIF , 3* édition , par M. Th. Docrocq , pro- 
fesseur à la Faculté de droit de Poitiers ; 1 fort vol. in-8". — Paris, 
Thorin, 1869; prix: 10 fr. 

Précis db droit administratif, par M. P. de Loynes, avocat, profes- 
seur à la Faculté de droit de Douai ; l vol. in-l2. — Paris , Co- 
tiUon , 1872 ; prix : 5 fr. 

Nous avons déjà fait connaître dans la Revue historique^ 
les deux premières éditions de l'ouvrage de M. Ducrocq, 
publiées en 1862 et 1864. La troisième édition est fort 
augmentée. Elle contient l'analyse de toutes les lois pu- 
bliées jusqu'à la fin de 1868. Quelques-unes de ces lois 
sont très-importantes, par exemple celles de 1865 sur les 
conseils de préfecture et les associations syndicales, celle 
de 1866 sur les conseils généraux , celle de 1867 sur les 
conseils municipaux, celle de 1868 sur le recrutement de 
l'armée. L'auteur a continué à indiquer d'une manière 
brève mais suffisamment précise, les principales règles 



336 BIBLIOGRAPHIB. 

posées par la jurisprudence du Conseil d*Etat sur chaqoe 
matière. 

Depuis 1868, la législation administrative est déjà biea 
changée et une quatrième édition deviendra bientôt néces- 
saire; ce sera, peut-être, Toccasion démarquer plus nette- 
ment la distinction entre le droit public et constitutionnel 
et le droit administratif proprement dit, qui constitue une 
sorte d'intermédiaire entre le droit public et le droit privé. 
Nous savons bien qu'il existe, pour renseignement du droit 
administratif dans les Facultés de droit, un programme 
officiel que les professeurs sont tenus de remplir ; mais il 
est permis d'espérer que ce programme, comme beaucoup 
d'autres, sera purement et simplement supprimé par la 
commission qui vient d'être instituée pour la réorganisa- 
tion des études juridiques. Il est probable d'ailleurs que 
les cours spéciaux de droit public et constitutionnel se- 
ront prochainement rétablis en province comme ils le 
sont déjà à Paris. C'est un motif de plus, pour insister 
sur la distinction à observer entre deux matières qui se 
touchent souvent mais qui ne se confondent jamais. 

L'ouvrage de M. de Loynes, publié en 1872, porte la 
trace des changements survenus depuis ces dernières 
années. 11 contient, par exemple, le règlement de l'Assem- 
blée nationale et la loi du 10 août 1871, sur les conseils 
généraux. Il traite des nouveaux impôts votés en 1871 et 
ne traite plus de la garantie constitutionnelle des agents 
du gouvernement , abrogée par le décret du 19 septembre 
1870. L'ouvrage, rédigé en forme de programme, contient, 
sous une fornae très-brève, une grande quantité de notions 
utiles, et résume très-exactement la jurisprudence du 
Conseil d'Etat. 

On peut regretter que ces excellents ouvrages ne don- 
nent pas^ en quelques pages une bibliographie complète 
et raisonnée du droit administratif. Rien ne serait plus 
utile que de faire connaître aux étudiants, dès le début, 
les principaux livres qui ont été écrits sur toutes les ma- 



BIBLIOGRAPHIE. 237 

tières du cours et qui peuvent être utilement consultés au 
besoin. C'est epcore une amélioration à introduire, et 
nous serions heureux de la voir adoptée. 

R. D. 



Jurisprudence du conseil des prises pendant la. guerre de 1870-t87i, 
avec notes et commentaires , par Henri BARBOrx , avocat à la Cour 
d'appel de Paris. — Paris et Londres , Sotheran , Baer et C«, 1872 ; 
in-*i2. — 4 fr. 

Parmi les nombreuses publications, souvent violentes 
et passionnées, qu'a inspirées la guerre de 1870, nous 
sommes heureux de distinguer et de signaler à nos lec- 
teurs un livre écrit dont un but exclusivement scientifi- 
que. M. Barboux a su trouver, dans la triste histoire de 
ces dernières années , des documents fort précieux pour 
l'étude du droit des gens. Il a recueilli les principales 
décisions que le Conseil des prises vient de rendre pendant 
la dernière guerre. Ces décisions sont d'autant plus inté- 
ressantes à connaître, qu'on y trouve pour la première fois 
appliqués et mis en œuvre les principes si importants pro- 
clamés par le Congrès de Paris de 1856. En groupant ces 
sentences dans un ordre méthodique , l'auteur en a dé- 
gagé la solution des questions les plus importantes et les 
plus variées : quelle est la compétence du Conseil des 
prises , quand commence le droit de prise, où peut-il 
s'exercer , enfin quels sont les bâtiments et les marchan- 
dises sujets à capture? C'est, comme on le voit, un exposé 
sommaire, mais à peu près complet, de la matière des 
prises maritimes , exposé d'autant plus instructif que 
les pièces justificatives y tiennent la plus grande place, 
et que l'auteur se borne le plus souvent à reproduire et à 
faire parler les documents officiels. 

P. G. 



338 BIBLIOGRAPHIE. 

QOBSTIOlfl ATTOALI DI LBGISLAZIO.HB B GIIJRISPROOBNZA RURALB , piT 

M. Aronkf. Raubfno — Turin . Home et Naples, 1872. 

Ce volume n'est que la suite elle complément d'un pre- 
mier volume du môme auteur sur le droit rural , dont 
nous avons récemment rendu compte (1). Il se divise en 
six parties : la première, sur les diverses coutumes rura^ 
les des provinces italiennes ; la seconde, sur la législa- 
tion des mines, en Italie et dans les autres pays de TEu- 
rope ; la troisième, sur les syndicats pour les digues ; la 
quatrième, sur certains droits des propriétaires riverains; 
la cinquième, sur la pêche et la chasse ; la dernière, sur 
les dîmes, qui, bien que déclarées rachetables par la loi 
de 1864, sont encore restées en usage dans quelques pro- 
vinces de ritalie. A chaque partie sont annexés, comme 
pièces justificatives, les textes législatifs et les arrêts les 
plus importants^ P. G. 



Thêorib db l'expropriation pour cadsb d'utilité pubuqub , avec une 
introduction , par René Bannt de Réct, docteur en droit , premier 
commis de la Direction des domaines de la Seine ; 1 vol. ia-8". — 
Paris, Durand et Pedone-Lauriel ; prix : 4 fr. 50. 

Il a déjà été beaucoup écrit sur l'expropriation pour 
cause d'utilité publique, mais en forme de guides, de 
manuels et de traités, où l'élément pratique ne laisse 
guère de place à l'élément scientifique et critique. Il man- 
quait un livre où la philosophie du droit apparût, et où 
les idées générales, planant au-dessus des espèces, fussent 
revêtues d'une formule précise. C'est ce livre que M. de 
Récy offre au public et qui a le double à-propos de com- 
bler une lacune et de venir à sou heure. 

Dans l'étude historique, Fauteur s'attache à démontrer, 
avec autant d'érudition que de sagacité, que chez les 

(l) Voyez supra, p. 111 et suiv. 



BIBLIOGRAPHIE. 339 

Romains, et malgré la quantité prodigieuse de travaux 
publics qu'ils entreprirent, l'expropriation était incon- 
nue (1), tandis que son existence apparaît dans notre 
ancien droit dès Philippe le Bel et se suit sans interruption 
jusqu'à la Déclaration des droits de l'homme. 

Passant ensuite à la législation moderne, il définit 
l'utilité publique et collective, s'occupe des personnes qui 
ont qualité pour exproprier, des formes dans lesquelles 
Texpropriation doit être prononcée , çt enfin , de l'étude 
des droits conférés à l'Etat sur l'immeuble exproprié. 
Chemin faisant, il fait leur procès à la jurisprudence et 
aux commentateurs , avec une indépendance qui ne 
s'écarte jamais de la mesure et avec un rare bonheur d'ex- 
pressions. Il indique, le premier, les côtés faibles de la 
loi si habilement exploités sous l'Empire, et principale- 
ment les cessions amiables qui permettent à l'expropriant 
de s'emparer d'un immeuble, au moyen d'un traité passé 
avec le propriétaire apparent , et d'écarter ainsi la salu- 
taire intervention de l'autorité judiciaire^ A ce propos, il 
nous révèle ce fait étrange et sans précédent, croyons- 
nous, d'un article introduit dans la loi par surprise et 
contre la volonté expresse des deux Chambres. 

Soit qu'il réfute les opinions des auteurs lorsqu'elles 
sont contraires aux siennes, soit qu'il s'appuie sur celles 
qui lui sont favorables, M. de Récy procède toujours avec 
une argumentation serrée, nette et précise ; la sévérité et 
l'élévation des principes qu'il invoque assurent le succès 
de ses raisonnements et rendent ses discussions, même les 
plus délicates, aussi attrayantes qu'utiles. 

En résumé, cette œuvre est de celles dont on peut dire 
qu'elle honore à la fois et son auteur et l'administration à 
laquelle il appartient. A*. V. 

(1) V. cependant, dans la Revue historique (t. VI. p. 97 et s.), l'in- 
téressante Etude de M. R. de Fresquet, sur l'Expropriation pour cause 
d'utilité publique chez les Romains. 



340 BIBLIOGRAPHIE. 



RÉFORME ET LIBERTÉ DB l'BNSBIONRMENT SUPÉRIEUR , ET EN PARTICULIR 

DE l'enseignement DU DuoiT , par M. Ë. Dubois, professeur à la Fa- 
culté de droit de Nancy ; broch. ia-8*. — Paris, Cotillon et fils, 
1871; prix: 2fr. 

On s'occupe beaucoup de renseignement , en France , 
depuis un an; on désire, avant tout, répandre univer- 
sellement renseignement primaire ; quelques améliora- 
tions sont demandées pour renseignement secondaire; 
quant à renseignement supérieur, chacun reconnaît qu'il 
doit être étendu dans son objet, pour ceux qui aspirent 
à le recevoir, et réformé dans le sens de la liberté , pour 
ceux qui le donnent. 

Indépendamment de la Commission ministérielle qui 
étudie les réformes réclamées pour l'enseignement supé- 
rieur (dans notre avant-dernier numéro nous avons donné 
la composition de cette commission) ; sans compter non 
plus les travaux particuliers auxquels se livrent plusieurs 
Facultés, dans le même sens, travaux qui d'ailleurs n'ap- 
partiennent pas à la publicité , il se fait de louables efforts 
individuels pour porter la lumière sur cette épineuse ques- 
tion qui divise les meilleurs esprits. 

Nous nous bornons à signaler aujourd'hui un article de 
M. Naquet , publié par la Revue critique (numéro de mai) 
et l'ouvrage plus complet de M. Dubois. 

Ce qui caractérise surtout la réforme proposée par 
M. Dubois, c'est le mode aussi hardi qu'ingénieux par 
lequel il arrive à nous donner, tout à la fois, la liberté et 
le développement progressif de l'enseignement supérieur, 
sans recourir à la création d'Universités libres , ni même 
de chaires nouvelles proprement dites dans les établisse- 
ments de l'Etat. 

Dans les Facultés actuellement existantes , des- profes- 
seurs libres seraient admis {habilités)^ sous de légitimes 
conditions, à professer, à côté des professeurs ordinaires, 



BIBLIOGRAPHIE. 341 

soit des matières déjà enseignées, soit des matières négli- 
gées jusqu'ici, mais considérées comme un complément 
utile des études juridiques , quand il ne leur est pas in- 
dispensable. Les professeurs libres habilités rappelleraient 
les privat-docenten de T Allemagne ; mais, à la différence de 
ces derniers , ils feraient partie du corps universitaire et 
participeraient à sa vie propre. Il y aurait, en outre, des 
professeurs libres non habilités; ainsi serait constituée 
la liberlé d'enseigner. 

Comme conséquence de cette première réforme, les 
cours , tant ordinaires qu'extraordinaires , seraient rétri- 
bués parles étudiants, comme cela a lieu en Allemagne 
et en Italie. Ceux-ci n'y trouveraient pas une charge nou- 
velle , bien au contraire : étant déchargés des frais , fort 
lourds, d'inscriptions, d'examens et de diplômes, ils au- ' 
raient , en somme , moins de sacrifices à supporter. Les 
professeurs libres, tant habilités que non habilités, parti- 
ciperaient aux examens , dans une mesure équitablement 
déterminée, avec les professeurs ordinaires de l'Etat. 

M. Dubois résout encore , avec le système des cours ré- 
tribués par les étudiants, la question si délicate des ma- 
tières facultatives d'enseignement. Jusqu'ici on a hésité 
entre les deux extrêmes : ou les imposer à tous les étu- 
diants, ou en priver ceux même qui en ont besoin; 
c'est le système actuellement suivi. Désormais , le milieu 
est trouvé : ceux-là seuls seront gratifiés des cours facul- 
tatifs qui en auront besoin et qui les rétribueront. Jamais, 
on peut le croire , les professeurs spéciaux de notariat ou 
de comptabilité publique , par exemple , ne manqueront 
aux élèves qui s'inscriront pour ces cours : c'est ce que 
M. Dubois appelle 'd'une façon piquante la liberté d'ap^ 
prendre. Ainsi les étudiants joindraient à la connaissance 
des matières obligatoires et communes pour tous, les con- 
naissances spéciales qui leur sont nécessaires , suivant la 
carrière à laquelle ils se destinent ; tel , qui songe aux 
consulats ou aux légations , s'inscrira à des cours spéciaux 



342 BIBLIOGRAPHIE. 

et facultatifs de droit international public et privé et de 
législation comparée ; tel autre , qui se destine à Tadoii- 
nistration, étudiera le droit constitutionnel, le droit pu- 
blic et ecclésiastique, tel autre encore, le droit rural ou le 
droit industriel. 

Les matières facultatives seront Tobjet d^ezamens facul- 
tatifs également , avec mentions spéciales sur les diplô- 
mes ordinaires de licence ou de doctorat. 

^économie politique, bien entendu , a sa place dans 
la belle et sage République universitaire de M. Dubois. 
Cependant, il nous parait la lui faire trop étroite et pres- 
que perdue dans la cohorte de branches d'études acces- 
soires et facultatives : c^est à tous et non à quelques-uns 
que s'adresse et doit s'imposer cette belle science qui dé- 
crit les phénomènes de la production et de la distribu- 
tion des richesses , et , remontant des effets aux causes, 
signale l'influence des lois sur la prospérité publique et la 
parfaite harmonie des intérêts privés se mouvant dans leur 
liberté. L'Economie politique n'est l'objet encore de tant 
de préventions que par l'ignorance volontaire où se com- 
plaisent à son égard la plupart de ses détracteurs. On peut 
alŒirmer, sans crainte , qu'aucun de ceux qui l'ont sérieu- 
sement étudiée n'a manqué d'être frappé de la beauté et 
de Futilité des vérités qu'elle enseigne. Elle est d'ailleurs 
d'autant plus nécessaire aujourd'hui à nos jeunes légistes 
qu'un grand nombre d'entre eux, dans notre pays de 
suffrage universel et d'égalité politique , aspire à devenir 
et sont , en effet, destinés à être un jour nos législateurs. 

Le problème si difficile de la collation des grades est 
heureusement résolu par M. Dubois , avec son système 
de professeurs libres adjoints aux professeurs de l'Etat. 

Notre savant collègue entre aussi dans des détails es- 
sentiels sur les examens et les moyens de les rendre plus 
probants. Nous regrettons seulement qu'il ne demande 
pas pour chaque examen une dissertation écrite qui serait 
une épreuve sérieuse, si même on n'en faisait une épreuve 



BIBLIOGRAPHIE. 343 

d'élimination ; les objections qu'on a élevées contre cette 
épreuve et qui arrêtent M. Dubois nous semblent peu 
gênantes. Dans les examens des lettres , elles jouent un 
rôle considérable et on ne s'est pas arrêté devant quelques 
difficultés d'exécution. Nous sommes ici entièrement 
de l'avis de M. Naquet dont les conclusions, à cet égard, 
sont diamétralement opposées à celles de M. Dubois. 

Sous le bénéfice de ces réserves , nous adhérons plei- 
nement au système si heureusement imaginé et si habi- 
lement coordonné par M. Dubois; aussi voudrions-nous 
■ voir tous ceux qui travaillent à la solution de la réforme 
■projetée , étudier et méditer son important travail. 

6. BOISSONADE, 



Elogb du Président Bonjean , par M. Herzog. — Paris, Dbntu , 1872. 

M. Herzog est un jeune étudiant en droit de première 
année. Nous avions entendu son éloge de l'infortuné ma- 
gistrat au Cercle catholique du Luxembourg , et l'excel- 
lente impression que nous en avions éprouvée s'est con- 
firmée à la lecture de ce remarquable discours. 

Le style du jeune étudiant est élevé , sans l'emphase 
naturelle à son âge; les enseignements qu'il tire, pour 
son jeune auditoire, de cette vie laborieuse du savant ma. 
gistrat dont les débuts furent difficiles , sont digues 
d'une plume autorisée par l'âge et l'expérience ; mais il 
est vraiment éloquent quand il retrace la captivité deve- 
nue volontaire du prisonnier qui pouvait fuir, et la mor 
chrétienne autantque stoïque de cette noble victime dut 
devoir. 

Quand on voit dans notre pays , dans ce Paris même , 
tant calomnié, un grand nombre de jeunes gens s'asso- 
cier ainsi pour le travail et les nobles efforts, on peut, 
sans optimisme , espérer beaucoup pour notre relèvement 
xnoraT. G. B. 



CHRONIQUE. 



I. L^Âcadémie des sciences morales et politiques, sorb 
rapport de M. Kenouard , au nom des deux sections de 
législation et de morale, vient de mettre au concours le 
sujet suivant : 

« Exposer, avec la clarté nécessaire pour être fadle- 
» ment compris par tous , les règles fondamentales do 
» droit français , montrer les rapports de ce droit avec les 
» principes de la morale et avec Tutilité générale; insister 
» sur ce qui intéresse la famille , la propriété , le travail, 
» la foi des contrats , ainsi que sur Tobéissance due aux 
» lois et aux pouvoirs institués , pour garantir à la société 
» et à chacun de ses membres la sécurité et la liberté. • 

Le prix consistera en une somme de 5,500 fr. , dont 
2,500 offerts par l'Académie des sciences morales sur les 
fonds du prix Bordin, 1,500 par M. le ministre de Fin- 
struction publique , et 1,500 au nom de Y Œuvre des fa- 
milles^ par M. le maire du IV® arrondissement , à qui est 
due rinitiative de la proposition. 

Les mémoires devront être remis , en la forme ordi- 
naire, le 31 décembre 1873. 



IL L'Académie de législation de Toulouse propose 
sujets de prix suivants, pour les concours de 1873 (délai 
de rigueur, 30 ayril) : 

« 1** Du pouvoir réglementaire des maires en matière 
» de police municipale ; 

» 2** Etude sur la vie et les travaux de Proudhon, 
» doyen de la Faculté de droit de Dijon. » 

Chaque prix consistera en une médaille d'or de 500 fr. 

Il n'est rien innové en ce qui concerne les concours 



CHRONIQUE. 345 

ordinaires annuels, savoir : le concours général entre les 
ravaux libres sur une coutume ou une institution juridi- 
jue; le «concours spécial pour des travaux libres^ entre les 
auréats universitaires, ayant obtenu des prix .depuis 
moins de cinq ans , aux concours de licence ou de docto- 
rat, dans l'une des Facultés de droit de France ou dans 
les Universités étrangères ; enfin, le concours pour le prix 
du Ministre de l'Instruction publique , entre les mémoires 
ayant obtenu une première médaille aux concours entre 
les docteurs de chaque Faculté. 

Les délais prorogés pour les concours de 1871 et 1872 
sont expirés depuis le 31 mai. 

m. Le Congrès de jurisconsultes qui devait avoir lieu à 
Borne le 15 mai dernier a été ajourné au 5 octobre pro- 
chain; répoque des vacances judiciaires et scolaires a 
paru plus favorable pour la réunion d'un grand nombre 
de jurisconsultes. 

Nous tiendrons nos lecteurs au courant des résultats de 
cette manifestation du mouvement juridique de Tltalie. 



|g7^ _ EBVDS DB lioiSLàTIOM. 

Il 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 



THÈSES DE DOCTORAT 

SOUTENUES DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS PENDANT 

LES MOIS D* AVRIL ET MAI 1872. 

i. De roccupation en droit romain; de la chasse en droit fran- 
çais , par M. EspiVEXT de la Villes boisnet. 

2. De IVxtinction du ga^e, de riiypothëque et du privilège en 
droit romain et en droit français , par M. G.-A. Guilmoto. 

3. De la condition des étrangei*s en droit romain et en droit 
français, par M. Ë.-A. IIéglat. 

4. De la procuratio in rem suam en droit romain; des titres 
au porteur en droit français, par M. P.-G. Devin. 

5. Du bénéûce d'inventaire en droit romain et en droit français, 
par M. L. Dubarle. 

6. Des intérêts en droit romain ; du prêt à intérêt en droit fran- 
çais, par M. G. Bexoit. 

7. De la dette alimentaire et du legs d'aliments en droit romain 
et en droit français, par M. E. Carteron. 

8. De l'action ad exhibendum en droit romain ; de la législation 
sur les droits d'auteur en droit français, par M. Abel Flourbns. 

9. De Vaddictio in diem et de la lex commissoria en droit romain; 
des retraits en droit français , par M. £. Grenier. 

10. Des effets de la condition en droit romain et en droit fran- 
çais, par M. S.-Ch. Szachowski. 

il. Des biens des municipes en droit romain; des biens com- 
munaux en droit français, par M. G. Souchard. 

12. De la manusct des incapacités spéciales aux femmes en droit 
romain ; de la capacité de la femme mariée en droit français, 
par M. P. JossEAU. 

13. De la condition des aliénés en droit romain et en droit fran- 
çais, par M. H. Lallemant. 



RECUEILS PÉRIODIQUES, 
lo France. 

Revue critique de législation et de jurisprudence. 

N® d'avril 1872. — Note de la rédaction. — Examen doctrinal : 
De la délimitation du domaine public, par M. E. Reverchon. — 
Un dernier mot sur la succession on ligne directe et le droit de 
tester , par M. Ancelot. — De la réforme des conseils de pré- 
fecture, pai* M. L. Milcent. — Premier congi^ès juridique itaUen, 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 3i7 

par M. E. Dubois. — Bibliographie, par MM. G-. Debacq et de 
ÎIesbecq. 

N» de mai. — Examen doctrinal : De la délimitation du do- 
maine public , réponse à M. Reverchon , par M. E. Laferrière. 
De la surveillance légale, par M. S. Migneret. -r- De l'ensei- 

fnement du droit, par M. Naquet. — Bibliographie, par M. G. 
Debacq. 

Revue pratique de droit français. 

No d'août-septembre 1871. — Examen du projet de loi sur la 
i*éorganisation du Conseil d'Etat, par M. de Pistoye. — Publicité 
des contrats pécuniaires de mariage , d'après la loi du 10 juillet 
d850, par M. de Folleville. — Examen de la jurisprudence, par 
!M. GuYHO. — Conférence des avocats, par M. Demasure. 

N® d'octobre-novembre 1871. — Le sourd-muet peut-il tester 
par acte public? par M. Merville. — De la transmissibilité de 
la propriété par actes entre-vifs (suite), par M. Bureaux. — De 
la aéclaration de fiiillite , comme élément du procôs criminel de 
'banqueroute, par M. Bouniceau-Gesmon. — De l'effet produit par 
l'état de faillite et par le concordat , quant ;\ l'exercice des ac- 
tions personnelles, par M. Domenget. — Examen de la juris- 
prudence civile , par M. de Folleville. '— Examen de la juris- 
prudence criminelle, par M. Guyho. 

Bulletin de la Société de législation comparée (Paris). 

N® V. Avril 1872. — Analyse par M. Lehmann, d'nn projet de 
loi sur le jury en Italie. — Compte rendu par M. Démarest des 
derniers travaux législatifs en Allemagne. — Etude par M. Hu- 
bert Valleroux , sur la législation anglaise relative aux Trades 
unions. — Procès- verbaux iie la commission chargée d'étudier 
la législation relative aux aliénés. 

2« Italie. 

Archivio giuridico (Vol. IX, fasc. 1 et 2). 

N<> V. Aprile 1872. — Ceneri : Proposta di conciliazione tra 
laL. 5, §5, elaL. 7, § 4, D., Ds donat. intervir. etux. — Cecchi : 
Origine e natura délia loggc délie XII Tavole. — Errera : La 
Ubcrtà dellc assicm-azioni marittime. — Beggiato : L'art. 50 
délie disposizioni transitorie per l'applicazione délia logislazione 
italiana nellc provincie Venete c di Mantova. — Pizzamiglio : 
Considerazioni sui progetti di legge prcsentati clal ministre 
de Falco sull' ordinamento giudiziario c sul giurè. — Leyi : 
Délia incompetenza dei giudici conciliatori. — Maierlm : L'art. 
190 del codice di proced. civ. e l'art. 2158delcod. civ. — Caumo: 
Trc documenti. — Serafini : Rivista générale délia giurispru- 
-dcnza civile e commerciale del regno. — E. Dubois : Revista 
del movimento giuridico in Francia. — Bibliografia. 



348 PUBLICATIONS NOUVELLES. 

N" VI. Mafrffio. — C.vsoRvTi : Rivista di alcuni risultati délia 
piustizia pcnajp in Italia in'i l."^7l. — Napodano : Se le oppo- 
si/ioiii allô s(Mit<'nz<' cofiturnuriali sicno sufçgettc a perenzione. 
— ViDAin : La scntcnza di'I (> tnai'zo 1872 dolld Corte di cassa- 
zioiK» scdfiitc in Torino. — Piuozzi : Sovra un manoscritto in^ 
dito (li statut i d(*l G<)llo*2:i() d(*i dottori dcllo studio di Parma. — 
SiiRAFi.M : Uivista générale délia giurisprudcnza civile e com- 
nier(!iale del regno. — Ex<jel : Necrologia di Pieti'o Maestri. — 
Bibiiograiia. 

S"" Danemark. 

Depuis l'année 1871 , le gouvernement danois fait paraître un 
Bull tin des lois ofïiciel et une Gazette ministérielle , contenant, l'un 
et l'autre, le>» textes de toutes les lois, ordonnances, décisions mi- 
nistérielles ou circulaij'es, accompagnés de renseignements sta- 
tistiijues sur les diverses institutions du royaume. 

Comme publication sj)éciale dans le domaine de la jurispru- 
dence , nous citerons celle que dirige M. Algreen-Ussing , et 
qui i)orte le titre de Lois et Ordonnattces (Love eg Anordninger). 

Le Journal de la Haute-Cour (Hœiesterests ïidende) contient 
un compte-rendu détaillé de tous les arrêts rendus par la Cour 
supérieure , avec leurs considérants , ainsi que les oécisions et 
sentences des cours inférieures et une analyse abrégée de chaque 
cas. 

La Gazette hebdomadaire juridique (Juridisk Ugeskrift) et la 
Gazette hebdomadaire de procédure (Ugeskrift for Retswœsen) 
rendent également compte des causesjudiciaires les plus remar- 
quables. 

Comme ouvrage d'un intérêt général , quoique principalement 
appliqué au Danemark , il faut citer le Traité de l'exécution etdi 
l'efichère, par le professeur Nellemann. 

(Athenaum).' 



En vente : Table des quinze années (1855 à 1869) de la Rem 
historique de droit français et étranger. — Paris, 1872, Durand et 
Pedone-Lauriel, in-8*», prix : 3 francs. 



Erratum. — A la page 228 , ligne 7«, au lieu de droit général, 
lisez : droit pénal. 



TOULOUSE. — IMP. A. CHAUVIN BT FILSI. 



W) 



LES ÉCOLES DE DROIT 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 



A partir de 1570, la Faculté de Droit de Dôle, 
ieux pourvue que presque toutes les autres, comp- 
tait onze professeurs titulaires : Deux canonistés qui 
expliquaient le Décret et les Décrétales dans la leçon 
du matin, \es Ctémentines dans celle de l'après-midi; 
deux professeurs de droit civil, l'un pour les Pandec- 
tes, l'autre pour le Code et les Novelles. Deux profes- 
seurs à! InslUutes , l'un pour le droit canonique , l'au- 
tre pour le droit civil ; un pour les règles du droit ; 
un pour les thopicques légales; un pour l'interprétation 
des termes du droit; un pour la législation crimi- 
nelle; enfla , le professeur étranger , qui choisissait , 
comme il l'entendait , le sujet de ses leçons. 

Ajoutons que le zèle des professeurs les portait à 
faire, en dehors des leçons ordinaires, des leçons 
■extraordinaires fort goûtées des élèves. 

De simples docteurs faisaient aussi des leçons (1). 

Le 12 mai 1617, Tarchiduc Albert, en fixant défini- 
tivement la dot de l'Université à 3,300 francs, sup- 
prima un certain nombre de chaires dans toutes les 

(l) Il n'est pas sana intérêt de rapproclier cette liberté d'enaeigne- 
ment de celle que demande M. Dubois , profeaaear b Nancy ( V. la 
livraison précédente, p. 3iO). 

1872. ■ BEVDB DB LàGISLÀTIOM. îi 



350 LES ÉCOLES DE DROIT 

Facultés, et particulièrement dans celle des arts, 
pour augmenter le traitement des professeurs. 

Les chaires de la Faculté de droit furent réduites à 
six avec les traitements suivants : 

1'® chaire de droit canon, 400 fr. ; 2« chaire, id., 
300 fr. ; 1" chaire de droit civil (Pandectes), 400 fr.; 
2e chaire (Code), 300 fr.; 3® chaire (Institutes), 250 fr.; 
4e chaire (Rubriques et Règles du droit), 260 fr.; une 
septième chaire fut ajoutée en 1653, celle du droit 
coutumier. 

C'est à l'Université de Dôle que le droit français fut 
pour la première fois officiellement enseigné (1). Le 
plus remarquable des professeurs de cette époque, 
Claude-François Talbert , dont le nom a été si hono- 
rablement porté à l'Université et au Parlement où 
nous retrouverons ses descendants , fut , par lettres 
patentes du 4 mars 1653, institué, pa/r forme d'essayi 
professeur de la leçon quotidienne de la coutume de 
Bourgogne pour trois ans. Son succès fut tel , que la 
chaire de la Coutume resta définitivement acquise à 
l'Université de Dôle. Nous la retrouverons transfor- 
mée en chaire de droit français après la réunion dclft 
Franche-Comté à la France. 

Les grades à l'Université de Dôle se conféraient de 
la manière suivante : l'aspirant au baccalauréat su- 
bissait deux épreuves , l'examen et la proposition ou 
thèse. Pour l'examen , il devait réciter libro closo les 
textes qui lui étaient assignés. Il était ensuite inter- 
rogé sur ces textes par le président de l'examen; 
puis , argumenté deux fois par chacun des autres pro- 



(1) On sait que renseignement du droit français dans nos Facultés 
ne date que de Tédit de 1679. 



E-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 351 

ffesseurs. S'il était admis , il devait , deux' mois après , 
lous peine de nullité, faire sa proposition , c'est-à- 
ire soutenir une thèse publiquement , dans la 
•chaire de l'auditoire de la Faculté, contre tout ve- 
inant, en présence du recteur et de deux professeurs 
au moins; personne ne pouvait sortir de l'auditoire 
que l'acte ne fût achevé. 

La licence se conférait de la même manière , mais 
avec plus de solennité. Les argumentations étaient 
suivies d'une harangue publique. Les épreuves qui ne 
pouvaient être subies qu'après la production d'un 
certificat d'assiduité aux leçons devaient durer au 
moins denx heures. 

Le grade de docteur, qui donnait le privilège d'en- 
seigner, était conféré avec plus de solennité encore. 
Le récipiendaire, après l'examen et la thèse, devait 
dans les trois mois à partir de l'examen, s'il était 
■jugé suffisant, se rendre processionnellement , pré- 
cédé de hautbois, avec le recteur, le collège et les 
étudiants, dans le grand auditoire de la Faculté où il 
faisait sa harangue et sa leçon , répondait aux ques- 
tions des paranymphes ; puis , offrait à l'assemblée , 
par la main des bedeaux , des dragées et des vins 
fins, surtout du vin de Beaune, dans des coupes d'ar- 
gent. Tàm de bono vino Belnensi quàm specialibus va- 
Tiis et optimis largissime assumpturi, disent les statuts, 
ch. XLIV. Puis le cortège se dirigeait à l'église Notre- 
Dame, où te candidafentendait l'allocution dû vice- 
chancelier qui lui conférait les insignes'de son grade. 
On chantait une grand'messe, et la journée se ter- 
minait par un somptueux repas aux frais du nouveau 
docteur. 

Les professeurs devaient aussi, après leur instal- 



352 LES ÉCOLES DE DROIT 

lation, donner de grands repas. Juste Lipse» tout 
Flamand qu'il était , faillit périr, à l'issue d'un de ces 
repas, des trop nombreuses libations dont il avait 
fallu arroser sa harangue (i). Les repas s'étant éten- 
dus du doctorat et de la licence au baccalauréat ^ et 
les étudiants reçus y laissant jusqu'à leur dernier 
sou, procuré souvent par la mise en gage de leurs 
livres, l'Université crut devoir intervenir, non pour 
la licence et le doctorat, ce qui parut impossible, 
les statuts étant formels, mais pour le baccalauréat, 
à moins que le nouveau bachelier ne trouvât des 
compagnons disposés à payer leur écot, <i cas auquel, i 
disent les statuts, ch. XLIII, c chacun pourra boire 
tant qu'il voudra. > 

Outre la Faculté de droit, l'Université de Dôle pos- 
sédait une Faculté de théologie , une Faculté de mé* 
decine et une Faculté des arts. On enseignait dans 
cette dernière la logique , la physique , la métaphysi- 
que, la morale, la littérature latine, la littérature 
grecque , l'hébreu et l'histoire. Nous aurons occasion 
de signaler quelques professeurs remarquables dans 
ces Facultés. 

Commençons par la Faculté de droit qui resta à 
Dôle jusqu'à sa translation à Besançon en 1691 y en 
laissant de côté les professeurs extraordinaires étran- 
gers, dont nous avons déjà esquissé la biographie. 

Les premiers professeurs de la Faculté de droit fu- 
rent : 

Gilles du Tartre, abbé de Ferrières, professeur en 
décrets (1423), d'une illustre famille du comté de 
Bourgogne. 

(1) Bayle , y» Juste Lipsb. 



EN rHANCHE-COMTÉ ET E.N BOURGOGNE. 353 

Richard Bervisse, professeur en droit civil (14?3) ; 
Jean de Maldeghcm, recteur magnifique en 1429, 
professeur en droit civil en 1432, d'une des plus 
anciennes et des plus nobles familles de Flandre, 
conseiller du duc Philippe le Bon. 

Girard Wurry, professeur en droit civil, conseiller 
au Parlement, maître des requêtes de Philippe le Bon, 
qui le désigna pour commissaire-rédacteur de la cou- 
tume du comté de Bourgogne, puis conseiller au 
Parlement; Etienne Bazan , qui fut fait conseiller au 
Parlement en 1435; — Matthieu de Nanterre; — 
Jean Lemaire; — Guillaume Crapillet; — Philippe 
de Foucherans; — Jean Colombet ; — Raymond 
Marlian, professeurs en droit canon. 

Antoine de Roche, prieur de la Gharité-stir-Loire 
et de Morteau , grand-prieur de Gluny, occupa, à 
partir de 1460, une des chaires de droit canon pen- 
dant trente ans. Ses leçons étaient tellement suivies, 
son savoir si grand et son éloquence telle , dit un 
autour contemporain , qu'il était obligé de faire ses 
cours dans l'église de Saint-Georges, qui ne «pouvait 
contenir tous ses auditeurs dont bon nombre l'écou- 
taient depuis le parvis. C'est lui qui fonda à Dô!e le 
collège de Gluny pour les religieux de son ordre qui 
venaient y étudier. Il était né à Poligny et avait reçu 
P tous ses grades à l'Université de Dole. 

Hippolyte Chaudet, d'une ancienne famille patri- 
cienne de Besançon , a laissé la réputation d'un célè- 
bre jurisconsulte. Recteur magnifique en 1435, pro- 
fesseur en 1460, il devint co-gouverneur de Besançon, 
conseiller et maître des requêtes du duc de Bourgo- 
gne. 

Jean de Salives, d'une famille noble du comté de 



35i LES ÉCOLES DE DROIT 

Bourgogne, à la tète duquel elle comptait un lieute- 
nant général au commencement du quinzième siède, 
enseigna à Dôle au milieu du même siècle; il est 
qualifié de c seigneur en lois et es droits. > 

Pierre de Clerval, Etienne de Lavangeot, ensei- 
gnaient, l'un vers 1465, l'autre en 1486. Le dernier 
était conseiller au Parlement. 

Jean de la Magdeleine avait remplacé Antoine de 
Roche dans la chaire de droit canon. Conseiller clerc 
au Parlement, il fut nommé professeur vers 1490. 

Christophe de Chaillot, d'une famille noble du 
Dauphiné, nommé professeur de droit civil le 3 avril 
1492 , conseiller au Parlement le 31 décembre 1524. 
Fixée définitivement en Franche-Comté, sa famille a 
fourni de nombreux sujets à l'Université, à la magis- 
trature et à l'armée ; l'un deux est mort président à 
la Cour royale de Besançon. 

Jean de la Roche , professeur en droit canon vers 
1496. 

Louis de Marenches , seigneur de Saint-Aubin , fils 
d'Anselme , premier professeur extraordinaire , ensei- 
gnait le droit civil à Dôle vers 1496. Nommé avocat 
général au Parlement en 1508, il n'en continua pas 
moins ses leçons. 11 fut, en 1517, nommé maître des 
requêtes et conseiller d'Etat , puis commis la même 
année , par l'archiduchesse Marguerite , pour aller 
réformer la justice en Bresse. Ce fut lui que Charles- 
Quint chargea, en 1522, de négocier le traité de 
neutralité entre le duché et le comté de Bourgogne 
avec le roi de France. Un de ses descendants est au- 
jourd'hui sur les bancs de l'école de Dijon. 

Jean d'Huy enseignait aussi à la fin du quinzième 
siècle; Louis Wurry, fils tle Gérard, vers 1504; Louis 



■COMTÉ ET EN BOUHGOrrNE. 355 

MoDgeot de Boisset professait vers le même temps. 
Cette famille, qui possédait la prévôté de Viry et la 
seigneurie de Percy , reparaîtra souvent dans les fas- 
tes de l'Université. Louis, nommé plus tard conseiller 
au Parlement, occupait une chaire de droit civil; 
son fils Claude enseignait en même temps le droit 
canon en 1504. Celui-ci, doyen de l'église collégiale 
dePoligny, conseiller clerc au Parlement, abbé de 
Faverney et de Noire-Dame de Tournai , grand ar- 
chidiacre d'Arras, maître des requêtes de Charles- 
Quint, chef du Conseil do l'archiduchesse Marguerite, 
, fut employé à diverses négociations. 

Jeao Lemoine, archidiacre de Cluny , professeur 
en droit cauon (1512), avocat géDéral, puis conseiller 
au Parlement. — Jean Bouhelier, en 1515 ; — Piquart, 
en 1516. — Jean de Saint-Mauris, seigneur de Mont= 
barrey, professeur en droit civil en 1519 , est un des 
hommes les plus remarquables de l'Université et de 
la province de Franche- Comté, à laquelle sa famille, 
qui existe encore , a fourni tant d'hommes éminents. 
Successivement conseiller au Parlement de Dôle , 
conseiller d'Etat, président du Conseil des finances 
en Flandre et ambassadeur de Gharlos-Quint en 
France, il y fit imprimer k Paris , pendant son séjour 
en 1548, sou traité De restiivtionibusinintegrum. Les 
grandes occupations que lui donnaient les chaires 
dont il était revêtu l'empêchèrent de publier d'autres 
traités que la renommée qu'il s'était acquise dans 
l'enseignement du droit nous fait regretter : Qtiem 
setas nostra vidit professione juris clarissiinuin , evul- 
gatis civilis scientix ac legwm scriptis plenis eruditio- 
nis ac elegantise. Ex qiio iibcrrimo fonte longe plura 
sperabantur, nisi tam curx publier et inmctissimi Ca- 



35C LES ÉCOLES DE DROIT 

roH V imperatoris varise legationum dignationes dtiti- 
nuissent (1). Aussi versé dans le droit public que 
dans le droit civil , ainsi que l'attestent ses impor- 
tants manuscrits conservés à la bibliothèque publique 
de Besançon , Jean de Saint-Mauris mourut en 1555. 

Etienne Nicod de Poligny (1520) ; — Quentin Le- 
veau, sieur de Landon, professeur en droit civil en 
1520, conseiller au Parlement en 1537; — Jean 
Thouvenel , de Dôle; — Guy Mollin; — Jean Huot, 
de Dôle. Le barreau de cette ville a encore aujour- 
d'hui à sa tète un des descendants de ce dernier, 
ancien député et maire. — Claude- Vincent de Poli- 
gny, professeur, en 1524; — Pierre Leveau, profes- 
seur en droit civil, en 1528; — Jean Lallemand^ en 
1530; — Pierre Gauvain de Poligny, prieur de Saint- 
Morand et do Port , professeur de droit canon , en 
1531 ; — Pierre Phœnix de Lure, professeur en droit 
canon , a eu pour élève Gilbert Cousin. In hoc urbe 
{Dôlana)y dit ce dernier dans son Histoire du comté de 
Bourgogne , studii mei fundamenta feci sub Petro Phœ- 
nice , hodie multo sane senatore venerando. Il fut, en 
effet, nommé conseiller au Parlement en 1556. 

Charles Grandjean, seigneur de Romain, enseigna 
le droit civil à Dôle pendant vingt ans, avant d'exer- 
cer la charge d'avocat fiscal au Parlement^ dont il 
fut pourvu en 1556. Conseiller au Parlement, puis 
membre du Conseil privé de Flandre, en 1561 , il 
revint en Franche-Comté en 1567. 

Guillaume de Boisset passa d'une chaire de droit 
canon à celle de théologie, en 1545; — Nicolas Fau- 



(1) Préface des traités de Claude Chiflet, dans le Trésor d'Ottoi, 
t. V, p. 676. 



ES FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 357 

che, professeur de droit civil , né à Morleau , reçut , 
comme recleur, le compilaient de Dumoulin à ■ la 
première leçon qu'il fit à Dôle ; — Claude Musy, de 
Morteau aussi, professeur en droit civil en 1549, 
conseiller au Parlement en 1573 ; — Pierre Vauchard, 
de Dôle, professeur en droit civil , conseiller au Par- 
lement en 1550; — Jean Février de Poligny; — 
Guillaume de Saint-Mauris; — Pierre Leveau (1556); 

— Louis de Saint-Mauris (1558); — Nicolas Chu- 
pin ; — Antoine de la Marre d'Auxonne; ce dernier 
fit une lecture extraordinaire des Institutes en 156S, 

— Louis de Boisset , professeur en droit civil en 
1556, conseiller au Parlement en 1563. On trouve 
une consultation de lui dans celles de Dumoulin ; 
c'est la trente-troisième. 

Pierre Cécile de Salins, aussi de famille noble, 
enseignait depuis longtemps quand il fut pourvu, en 
1584, d'une charge de conseiller. 

Etienne Fauche, frère de Nicolas, professeur en 
droit civil, puis conseiller au Parlement en 1564; — 
Jean Richardot , professeur en droit civil en 1569. 
Celte famille noble a fourni plusieurs membres aux 
cours souveraines. 

,, Mongeot de Boisset, professeur en droit civil, 1570; 
Jean de Marenches de Iji^le , professeur en droit 
canon; — Pierre Vibrand-Âlta , pourvu en 1570 de 
la seconde chaire d'Institutes nouvel ib'.'ïisit créée. 

Claude Chiflet_, d'une des plus iUusIres familles de 
rFranche-Comté , de laquelle on a dit que « ïJpn ne 
lui était inconnu dans toutes les branches des scien-" 
Nulle autre n'a fourni autant d'écrivains dans 
tous les genres , mais principalement dans l'histoire 

le droit. Voltaire (Siècle de Louis XIV} la elle 



358 LES ÉCOLES DE DROIT 

coanne un phénomène littéraire. Il ne connaissait 
pourtant que les ouvrages de six de ses membres. 
Labboy de Billy en compte cent huit , qu'il énumère 
par leurs titres (i). Claude Chiflet, le plus éminent 
des professeurs de TUniversité de Dôle , était fils de 
Laurent Ghiflet, ancien recteur de cette Université, 
avocat fiscal à Besançon , député de cette ville aux 
diètes de Worms et de Spire, comte palatin, conseiller 
aulique et conseiller au Parlement de Dôle (2). Seize 
quartiers de noblesse illustraient cette famille , qui 
avait encore un premier président à la tête de la Cour 
royale de Besançon, en 1830. Les Ghiflet étaient 
seigneurs d'Orchamps et de Palante. 

Glaude , né à Besançon en 1541, était allé termi- 
ner son éducation juridique sous Gujas, à Tapogée 
de son talent. Le meilleur élève était devenu le 
meilleur ami du maître qui a pu dire de lui aux ma- 
gistrats de Besançon , en déclinant l'offre qu'ils lui 
faisaient de la première chaire de l'Université qu'ils 
voulaient fonder dans leur ville : Habetis alterum me 
Claudium Chifletum. C'est de lui que Gujas avait eu 
la communication du fameux manuscrit des Sentences 
de Paul , à l'aide duquel il a pu restituer un grand 
nombre de passages qui ont pris place dans nos édi- 
tions modernes (3). 

Pourvu en 1570 de la chaire de droit criminel à 
l'Université de Dôle, chaire qu'il échangea bientôt 
contre celle de droit civil , Ghiflet mourut à trente-- 



(1) Histoire de l'Université du comté de Bourgogne, 1. 1, p. 240 et s. 

(2) Laurent Chillet a laissé : Sylloge variorum tractatuum de palaiiis 
principum viis puhlicis et nundinis, 

(3) Cujac, Ohserv., lib. XXI, cap. XIIT étal. 



EN FRÂNGHE-GOMTÉ ET EN BOURGOGNE. 359 

neuf ans, le 15 novembre 1580, après dix ans d'un 
enseignement qui rendit à jamais regrettable la perte 
d*un pareil professeur ; Tam a sermonis elegantia 
quam a tradendi facilitate in disputando partibus juris 
omnium difficillimis et diffusissimis , quod nescio an 
ullus antea^ quam arte ipse docuerity nemo certe scio 
pari similique vel elegantiori via atque ordine prosecu- 
his est (1). 

On voit, en effet, dans le peu qui nous est resté 
des leçons de Chiflet, qu'à la différence de Cujas, il 
procédait par la méthode synthétique. Ce sont des 
traités complets sur chacune des matières qu'il expo- 
sait, parfaitement divisés et coordonnés, qui n'ont 
pas encore été dépassés , si toutefois ils ont été éga- 
lés. La netteté, la précision, l'élégance de la forme 
y sont alliées à la science la plus profonde : Noster 
Claudius in academia Dôlana jv/risprudentiam magno 
a/aditorwm numéro sed majore gloria docuit , omnem^ 
que politiorem litteraturam felici connubio cum ea con- 
junœit (2). 

Les autres professeurs et ses anciens élèves arra- 
chèrent plutôt qu'ils n'obtinrent de son frère la 
publication de quelques-uns des manuscrits qui con- 
tenaient la substance de ses leçons (3). C'est surtout 
aux prières de Jean Morelot, l'un de ses meilleurs 
élèves, qui, ayant fidèlement recueilli ses leçons, 
offrit de revoir les manuscrits et d'en suivre l'impres- 
sion, que nous devons les traités suivants, seuls 

(1) Préface de Jean Morelot , élève de Chiflet , en tôte de ses traités 
dans le Trésor d'Otton , t. V. p. 677. 

(2) Préface d'Otton. Ihid., p. xix. 

(3) Dédicace de son frère à Jacques de Saint-Mauris dans le Trésor 
d'Otton . t. V. p. 676. 



360 LES ÉGOLKS DE DROIT 

publiés à Lyon en 1584 , puis insérés dans le Tréscf 
d'Otton (t. V, p. 678 et s.). 

1® Tracta tus de substUuHonibus ^ en clix-hoit cha- 
pitres. 

2* De Portionibus legiUmis , liber singularis : Ghiflel 
y établit très-catégoriquement la nature de la légi- 
time en combattant cette fausse maxime passée avant 
lui à l'état d'axiome et reproduite encore aujourd'hui 
par quelques interprètes du Code civil : Légitima est 
pars bonorum non pars hereditatis , et en tire très- 
habilement les conséquences dans le chapitre XII. 

3® De jure fideicommissorum libri IV : La mort 
surprit le professeur quand il allait terminer la qua- 
trième partie , en déterminant les effets de la fusion 
du second chef du sénatus-consulte Pégasien dans le 
Trébellien. 

4® De secundo capite legis Aquiliœ^ nova et accura- 
tissima disquisitio : Pour Ghiflet, un jurisconsulte ne 
devait rien ignorer ni laisser sans étude dans les 
antiquités du droit comme dans le droit en vigueur. 
Il essaie donc , après tant d'autres , de résoudre le 
problème que laissaient à la sagacité des interprètes 
le § 12 aux Institutes, De lege Aquilia^ et la loi 27, 
§ 4; D. , ylcZ legem Aquiliam ^ seuls textes dans les- 
quels il soit question du second chapitre de la loi 
Aquilla tombé en désuétude , sans autre explication 
sur ce qu'il contenait. Ghiflet n'a deviné que la moi- 
tié de la vérité que Gaïus est venu nous révéler en 
entier {Comm. III, S§ 215, 216). Il n'y avait pas de 
dommage matériel causé corpori , dit Ghiflet, et Tac- 
tion de la loi Aquilia donnée pour le cas quelle pré- 
voyait a dû être remplacée par une autre action. 
Voilà ce qui était vrai ; mais Ghiflet ne pouvait pen- 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 361 

Ber à l'adstipulatio, dont le mécanisme el les effets 
ne nous sont bien connus que depuis la découverte de 
Gaïus. Rattachant le second chapitre de la loi Aquilia 
su premier, il pense qu'il statuait de servo corrupto , 
cas prévu plus tard dans l'édit du préteur, qui don- 
nait une action au double (L. 1, D., De servo corrupto). 

Chiflet avait laissé beaucoup d'autres travaux ma- 
nuscrits, notamment : 1° Libri cogilationum juris ci- 
viiis. « Plenidoctwrum et lectissimarum observationum, > 
dit Morelot , auquel il les avait légués; 2" Ad insti- 
tutiones Justiniani illustres noise simulque ad titulos 
D. de VerbortiTn signijicaUone et de Regulis juris. Le 
légataire reconnaissant voulait les publier, ainsi que 
d'autres qui n'ont jamais vu le jour. 

Aussi versé dans l'étude de l'histoire et des anti- 
quités que dans l'élude du droit, Chiflel avait laissé 
sur ces branches de la science d'assez nombreux tra- 
vaux. Deux ont été publiés par son neveu , Jean-Jac- 
ques Chiflet : [" De Ammiani Marcellini vita et libris 
rerum geslarum , idem status retpublicas romanm sub 
Constantino magno et filUs (Louvain, 1627, in-S") ; 
S" De Nwnismate antiquo (Louvain, 1628, in-S"). 

La famille Chiflet compte douze auteurs qui ont 
écrit sur toutes les branches des sciences. Jean-Jac- 
ques seul , celui dont nous venons de parler, a publié 
trente-deux ouvrages presque tous historiques. L'un 
d'eux , qui a pour litre : Yesonlio- civitas imperialis 
lUiera, Sequanorum metropolis, est aujourd'hui encore 
très-recherché. 

Nous retrouverons des Chiflet à l'Université, dans 
la nomenclature des professeurs que nous allons con- 
tinuer : 

Guillaume Petit, de Pontarlier, professeur de droit 



362 LES ÉCOLES DE DROIT 

canoD ; — Jean-Raptistc Alix , (l*une fomille noble 
de Salins; — Philippe Merceret, de Poligny, seigneur 
de Pont, d'abord lieutenant général à Salins, pro- 
fessa ensuite le droit canon et fut pourvu d'une 
charge de conseiller au Parlement en 1583; le roi y 
ajouta, en 1589, celle de trésorier de ses chartes. 

Guillaume Morand , professeur en droit canon , te- 
nait un fief à la Loye ; — Jean Doroz, de Poligny, 
docteur en théologie et en droit canon, emporta dans 
un brillant concours sur le célèbre Prudent de Saint- 
Hauris, la chaire de droit canon, dans laquelle il 
enseigna avec un grand succès à partir de 1564. Dis- 
tributeur et vice-chancelier de l'Université en 1582, 
ses talents le firent demander pour suffragant par 
Ferdinand de llye , archevêque de Besançon. Ses 
bulles, sous le titre d'évéque de Nicopolis, sont da 
mois d'août 1585. L'archiduc Albert lui ayant donné 
l'abbaye de Faverney, avec obligation d'en remettre 
les bâtiments en bon état, il obtint, en outre, sur 
un assez mauvais jeu de mots qui plut à Tarchiduc , 
le prieuré de Chaux, puis celui de Clerval-sur-Ie- 
Doubs , où il avait fait ses études. Nommé en 1600 à 
l'évéché de Lausanne , il rentra après quelque temps 
dans son prieuré , où il finit ses jours en 1607. Ses 
frères et ses neveux , anoblis par Philippe II , furent 
la tige d'une famille qui donna des sujets distingués 
à l'Université et à la magistrature , notamment les 
deux derniers procureurs généraux du Parlement de 
Franche-Comté. 

Claude Nandoillet , deChamplitte, professeur d'Ins- 
titutes ; — Pierre Patel de Saint-Claude , profes- 
seur en droit criminel ; — Thiebaud Bourgeois , de 
Dôle , aussi professeur en droit criminel en 1580 ; — 



EN FilANCKE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 363 

Adrien Perrot , professeur d'Institutes , puis de droit 
canon ; — Pierre Poulliier , seigneur de Saône et 
Mamirole, près Besançon, professeur d'Institutes en 
1583 , passa depuis à la chaire de droit canon. Il était 
en même temps conseiller au Parlement; Ses provi- 
sions sont du 14 décembre 1593; — Jean Colard, 
professeur d'Institutes, passa dans la seconde chaire 
de droit canon en Iù93 ; — Humbert Saulget, de 
Pontarlier ; — Claude Boubelier, second professeur 
de droit civil en 1587; — Jean Jacquard, premier 
professeur des Institutes dans la même année; — 
Jean Ozanne , qui occupa la chaire de droit criminel 
en 1590, puis celle d'Institutes; —Mathieu Javel ; 
— Jean Craius , de Dôle , professeur de droit crimi- 
nel; — Claude Brun , de Poligny ; — Anatole Doroz, 
seigneur de Cramant, professeur de ihopieques légales 
en 1592, passa depuis dans l'une des deux chaires 
de droit civil; — Pierre Vauchard, seigneur de Fale- 
tans, fils de Pierre Vauchard, plus haut mentionné, 
occupait en 1593 la seconde chaire des Institutes; 
il eut plus tard la première chaire de droit civil, dans 
laquelle il était encore en 1627; — Claude Javel, 
noble et sage messire dans les actes, nohilis et ma- 
gnifiaus dans son diplôme de docteur , commis à la 
lecture des termes du droit en 1593, professeur de 
droit civil en 1597; — Pierre Galiot , de Besançon, 
professeur en droit canon en 1598; — Jacques Duzin, 
de Dôle, commis à la lecture des Rubriques en 1597, 
occupa depuis une des chaires de droit civil ; — Ni- 
colas Grivelet; — François Pouthier devait avoir une 
grande réputation, si l'on en juge par ses gages 
quatre fois supérieurs à ceux de ses collègues les 
plus rétribués. Soq traité avec la ville, du 18 janvier 




364 LES ÉCOLES DE DROIT 

1606, les porte à 1,300 fr. ; ils furent plus tanl éle- 
vés à 1,800. li occupait , quoique ué dans le pays, la 
chaire du professeur élranger. 

Jean Grivel , seigneur de Perrigny , de la Muire, 
de FoDlaine, etc., d'une des plus aucienaes et des 
plus nobles familles de Franche -Comté. Ses talents 
le firent bien vile appeler au Parlement, puis'aa 
Conseil privé du roi, à Bruxelles, où il était ausù 
maître des requêtes. Les grands services qu'il rendit 
dans ces charges à l'archiduc Albert, gouverneur des 
Pays-Bas et de la Franche-Gomlé, les travaux qu'elles 
lui imposaient, ne l'empêchèrent pas de publier la 
recueil le plus précieux que nous ayons sur la juris- 
prudence du Parlement de Franche -Comté. Il a pour 
titre : Decisiones celeberrimi senatiis Dolani (1 vol. 
in-fol. Anvers, 1618; Genève, 1622 et 1660; Dijon^ 
1731). On se tromperait beaucoup en comparant 
Grivel à nos arrétistcs. Il commence, sur chaque' 
question, par poser nettement les principes , en dé- 
duit logiquement les conséquences, et termine en 
citant l'arrêt du Parlement. Son livre , plein de doc- 
trine, est on modèle du genre. Chargé particulière- 
ment des affaires du comté de Bourgogne , il eut la. 
procuration de l'archiduchesse Isabelle, pour y rece- 
voir le serment des membres des Etats. Sa positioa 
au Conseil privé le retenait à Bruxelles , où il est. 
mort le 14 octobre 1624; il était né le 15 mars 1560 
à Lons-le-Saulnier. Il a laissé encore en manuscrit 
les Decisiones consilii privati, dont il a défendu la 
publication par son testament. 

Claude Clerc de Luseuil enseigna le droit jusqu'à 
sa nomination à une charge de conseiller au Parle- 
ment en 1618; — François de Ghaillot, institué pro- 



EN FRAICHE- COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 365 

fesseur des règles du droit civil et du droit canon en 
1607, des lastitutes canoniques en 1608, de droit 
criminel , de la première chaire des InstiLutes du 
droit civil en 1613, et enfin d'une des chaires de 
droit civil, mourut doyen de la Faculté à un âgo 
très-avancé. 

Xouis Perrin , professeur on droit civil (1607) ; — 
'Charles-Louis d'Amondans, de Besaoçon (1608); — 
Pierre Suchault, de DôIq ; — Jean Guignet, de Mou- 
thier Haute-Pierre ; — François de Billy, 

Biaise Jacquot, d'une noble famille , qui possédait 
les seigneuries dn Vernois, de Rosey, d'Ânde- 
larre, etc., représentée aujourd'hui par M. le mar- 
quis d'Andolarre, député de la Haule-Saône, desservit 
pendant six ans la lecture des rubriques et d'autres 
sans avoir, dit-il, tiré une maille do ses gages. Entré 
au conseil du duc d'Arscbot, il passa à l'Université 
de Pont-ii-Monsson. Dn grand nombre des membres 
de cette famille , possessionnée en Bourgogne et en 
rranche-Comlû , se sont distingués dans la magistra- 
ture et l'arméo. Biaise a laissé plusieurs ouvrages de 
droit et de poésie, qui l'avaient fait appeler * les dé- 
lices des Muses. » 

MoDgeot Mairot de Pesmes, petit-fils par sa mère 
de Mongeot de Boisset, desservait la lecture du droit 
criminel, lorsqu'elle fut sup[iriœée en" 1617. If était 
professeur des Institules, lorsqu'il passa à la seconde 
chaire de droit canon en 1634. La peste l'enleva avec 
plusieurs de ses collègues en5l637. Constant Chiflet 
fut remplacé dans la chaire de droit canon par le pré- 
cédent. 

Luc Ghosal , de Dole (1021); — François Vauehard, 
seigneur de Falelans , fils de Pierre, mentionné plus 

1872 — RKVDB DE LÈGISLITION. 25 





366 LEa ÉCOLES DE DROIT 

haut, enseignait depuis longtemps les Institutes, lors- 
qu'il fut nommé, ea 1642, à la seconde chaire de 
droit canoQ. Sans postérité , il institua l'Université sa 
légataire universelle. 

Hugues-Etienne de Chaillot, professeur des ru 
briques on 1648, continua d'enseigner, tout en exer- 
çant la charge d'avocat général au Parlement, dont il 
fnt pourvu en 1666. — Claude Jaquelin. 

Claude- François Talbert était professeur de droit ci- 
vil lorsqu'il fut chargé de la leçon de la Coutume de 
Bourgogne en 1653. C'est à tort que MM. fieaune et 
d'Arbaumontlui attribuent le traité de la Main-morte. 
C'est la thèse que son fils, appelé aussi Claude-Frauçois, 
soutint sous sa présidence et son décanat en 1667, 
ainsi que cela résulte du titre de cette thèse même 
que Je mets sous les yeux du lecteur. Elle a eu deux 
fois les honneurs de la réimpression , et est restée la 
meilleur traité sur la matière avant celui de Dunod, 

€ De manv mohtva servisqve liber.e dvrgvndlb 
» disputatio quam favente Dec optimo maxime ac 

> prœside clarissimo consultissimoq. ; Dno D. Clav- 
» Dio Ffl. Talbeht, i. V, D. In Academia Dolanajuris 
» Gœsarei necnon Burgundici primario professore , at- 
« quedecano, amantissimo parente suo , propugnan- 
» dam suscipiet nobilis Clavdivs Frangiscvs Talbeht 
» Dolanus; in publico Audilorio : diebus 6 et 7 de- 
» cembris 1667 horis pomeridianis. Ad dûctoratv3 . 

> LAVREAM, in utroque jure consequendam ex man- 
» data magnifici domini D. Recloris. t 

H Claude-François Talbert fils s'illustra au barreau, 

> où personne n'écrivait et ne plaidait plus correcte- 

> ment et plus solidement que lui ni avec plus d'élo- 

> quence : son mérite le ât élever à une charge de . 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 367 

» conseiller au Parlement de Besançon, en 1689, 
» avant que la vénalité ne fût établie dans la pro- 
» vince. Il fut député à la Cour par sa compagnie 

> qui lui marquait ainsi son estime pour les afifaires 

> les plus importantes. » (Dunod.) 
^Jean-Claude Bolet, professeur des Institutes en 

1654. — Etienne d'Agay de Poligny, avait passé deux 
ans chez le célèbre président de Ghambéry , Antoine 
Favre , après avoir reçu le bonnet de docteur à Rome. 
Professeur de droit canon en 1654, des rubriques 
en 1655, il était en même temps procureur général 
au Parlement et exerçait concurremment ces fonc- 
tions. 

Louis Ghappuis , de Poligny, second professeur de 
droit civil. — François Lemaire le remplaça en 1654. 
— Guy-François GhiQet, fils de Constant, professeur 
de droit canon en 1626. — Jean-fiaptiste Borrey 
(1660). — Claude-Antoine Guillot (1660). — Pierre- 
Louis Chaillot , seigneur de Ghoisey, professeur de 
droit civil en 1673, fut fait, le premier, conseiller au 
Parlement de Besauçon, après la conquête de la 
Franche-Comté par Louis XIV. 

Claude-Antoine Geule , professeur en 1675. — Henri 
de Charnage, après avoir desservi la lecture des ru- 
briques momentanément, fut pourvu d'une chaire en 
1677. 

Ermenfroid de Marenches , professeur de droit ca- 
non en 1677. — Jean-François Maréchal de Longe- 
ville, seigneur dudit lieu , professeur des Institutes 
en 1678, passa en 1689 à la chaire de droit civil. Sa 
famille , originaire de Lons-le-Saulnier, encore subsis- 
tante, remonte à Pierre Maréchal, secrétaire de Char- 
les le Téméraire. 



366 LES ÉCOLES DB DROIT 

Noos relrouveroDScesiinrniers profesBeure à Besan- 
çon, après la translalioii lic l'Universilù de Dôle dans 
cette ville eu 1091. Conslalous , avant il'y arriver, 
que dans la lougue liste des professeurs de rUiiiver- 
siiâ de Dôle qui a subsisli^ pendant près de trois siè- 
cles, de 1423 à 1691, nous ae rencontrons que des 
hommes nés dans la province de Franche-Comté. 
Presque tous appartenaient aux meilleures familles d( 
la noblesse du pays et avaient été dans leur jeu 
nesse élevés à la dignité du rectorat par leurs con- 
disciples. Presque tous aussi , avant la réunion delà 
Franclie-Comté à la France, reçurent des souverains 
qui régnaient sur celte province la récompense de 
leurs travaux, au Parlement, ou dans des emplois 
plus élevés encore; nulle charge n'y était vénale. On 
ne peut, à ce point de vue, s'empêcher de faire une 
comparaisûa qui n'est pas à l'avautage des souve- 
rains qui gouvernaient la France. 

Comme les meilleures Universilés françaises ses 
voisines, l'Universilé de Dôle a eu, aux mêmes épo- 
ques et pour les mêmes causes, ses jours de gran- 
deur et de décadence. Avant le seizième siècle, lo 
foyer scientifique est en Italie; la Glose et Bartole 
dominent en maîtres au Palais et à l'Ecole, à Dôle 
comme ailleurs. On y crée une chaire spéciale , 
extraordinaire pour ces fameux docteurs italiens que 
l'on faisait venir au prix des plus grands sacrifices. 
L'école de Bourges elle-même, que nous prendrons 
pour point de comparaison , parce qu'elle a été un 
jour la [iremiére du monde , n'avait encore rien pro- 
duit. Dôle avait ses docteurs italiens , longtemps 
avant qu'Alciat ne vint à Bourges allumer le flambeau 
qui a éclairé la grande école française du seizième siè- 





ES FRANCHE-COMTÉ ET E> BOURfiOfiNE. 369 

de (i). Duaren , son tjlève, avait formé Doneau qui, 
avec Baron, Cujas, Leconte , Baudouin , Hotmann , 
portèrent si haut, au milieu du seizième siècle, la 
i-èputation de la nouvelle Béryte, dont les doctrines 
étaient importées à Dôle par Slratius , appelé de Bour- 
ges en 1551. 

Au seizième siècle , Dôle eut Jean de Saint-Mau- 
ris , Slratius , Dumoulin , ChJflet , ce dernier ne le cé- 
dant à aucun autre , au dire de son maître lui-même , 
" de Cujas. Il suffit, pour s'eo convaincre, de lire le 
peu qui nous reste de ses leçons (2), 

Au dix-septième siècle, le niveau des études subit, 
à Dôle comme en France, un abaissement marqué qui 
tient à deux causes : aux dissensions religieuses qui . 
firent, dans la dernière moitié du seizième siècle, 
émigrer à l'étranger presque tous nos grands juris- 
consultes partisans de la Réforme, pour lesquels la 
catholique Université de Dôle reste hermétiquement 
fermée comme celle de Louvain sa sœur. Philippe II 
n'était-il pas sur le trône d'Espagne, et le duc d'Albe, 
son lieutenant en Franche-Comlè et dans les Flan- 
dres? Ce fut l'iàge d'or des Universités d'Allemagne et 
des villes libres qui s'empressèrent d'accueillir et 
d'attirer nos professeurs. Elles s'enrichirent de tout 
ce que les nôtres perdaient, perte que Louis XIV 
rendit à jamais irréparable par la révocation de l'édit 



(1) Âlcial Qc fut a^elé à Boaittes qu'en 1538; il avait enseigna à 
Avignon, de la lia de 1518 h lâîS. Anselme de Marenches, le premier 
doctanr îUlian qui occii|i3 la chûrc extraordinaire h. Dûle . y fit ses 
premières leçjns en l 'ib'l. Coras et Ferrier. le maître de Cujas. avaient 
étudid en Italie : là premier enseigna ï Toulouse de lâUâ h IHh , le 
second à peu prîts eu même temps. 

(î) Dans le Triior d'Otton, t. "V. p. 678 et s. 



370 LES ÉCOLES DE DROIT 

de Nantes. Dumoulin, Doneau, Baudouin, Hotmann, 
François Pithou, Denis et Jacques Godefroy , le pre- 
mier jurisconsulte de son siècle, les lumières de 
Técolc française en un mot, répandirent leur plus 
vif éclat dans les Universités de Genève, Bâle , Stras- 
bourg , Ileidelberg , Tubingue, Aldtorft, Leyde. Ils y 
formèrent d'excellents élèves qui propagèrent leurs 
doctrines en les améliorant. C'est là que furent élevés 
à la science de magniûqucs monuments que nous 
venons presque de découvrir. Doneau, le rival de 
Cujas, est inconnu dans sa patrie, où ses œuvres 
n'ont été explorées et appréciées que dans ces der- 
niers temps. Les meilleurs élèves de Cujas , qui, seul 
des grands jurisconsultes de Bourges, reste en France/ 
grâce à ce que je me contenterai d'appeler sa pru- 
dence , vont rejoindre pour la plupart dans les écoles 
allemandes et hollandaises ses anciens collègues. Le 
sceptre du droit est tenu en Hollande par Vinnius, 
les deux Vor^t, Grolius, Noodl, Westenberg, Schul- 
ting, Bynkcrshoeck , auxquels succèdent Everard 
Otton , Meermann , Otto Reitz, Rucker, Wieling, de 
Trotz, Woorda, les Gannegieler, etc.; en Allema- 
gne, par Cisn^r, Freher, Van Giffen, Scipion Gentilis, 
élèves de Cujas et de Doneau, Lovenklaw, Vigelius, 
Vulteius, Harprecht, Treutler, Bachovius, Meier, 
Carpsow, Straucliius , Schiller, Lauterbach, Thoma- 
sius, Brunnemann , Slryck , Gundling, Leysér, Bœh- 
mer, Heinneccius , le plus célèbre de tous, surtout 
pour l'histoire du droit, si négligée alors en France; 
elle trouve encore d'excellents interprètes dans Struve, 
Brunquell, Nettelbladt, Bach. 

Nous en omettons beaucoup, pour arriver au com- 
mencement de notre siècle qui étendit considérable- 



EN FBASCKE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 371 

ment en Allemagne le champ dans lequel Jea Hau- 
boldt, les Hugo, les Savigny, les Thibaut, etc., et 
leurs élèves , lui ont maintenu la première place, 

La seconde cause de la décadence de l'étude du 
droit romain , seul enseigné avec le droit canonique 
daas nos écoles pendant si longtemps, gît dans la 
tendance très-marquée qui se fait jour à partir de la 
fin du seizième siècle vers l'étude et l'élaboration du 
droit français. Dumoulin, Loysel , Coquille, avaient 
largement ouvert cette voie dans laquelle s'engagè- 
rent à l'envi leurs successeurs au dix-septiéme siècle. 
Les plus éminents au barreau , dans la magistrature 
et à l'école, prennent celte direction qu'ils continuent 
à suivre dans le siècle suivant. Est-il besoin de citer 
ici tousnosgrands jurisconsultes français, de Dumou- 
lin à Pothier? La liste ea serait interminable. Le droit 
français a gagné tout le terrain perdu par le droit ro- 
main, qui n'est plus étudié ni invoqué qu'au soutien 
du premier dans lequel il est en quelque sorte fu- 
sionné. Nulle pari le droit national ne fut l'objet 
d'une culture aussi active , animée par la réformation 
des Coutumes et la promulgation des grandes Ordon- 
nances dues à L'Hospital, à Lamoignon, à Pussort, à 
d'Âguesseau. 

C'est à Dole, on se le rappelle, que le droit fran- 
çais fut pour la première fois enseigné. Les tendances 
pratiques des professeurs de celte Université nous se- 
raient asstz aîlestées par les nombreuses consultations 
qu'ils donnaient et les positions qu'ils occupaient au 
Parlement comme avocats, conseillers ou membres du 
parquet, si elles ne nous étaient directement affir- 
mées dans la préface des Traités de Chîflet , qui restait 
attaché aux pures doctrines du droit romain. Void 



372 LES ÉCOLES DE DROIT 

co que nous dit son frère , dans sa dédicace à Jacques 
de Saint-Mauris : Memini sxpius audivisse fratremre- 
fercniem mirari se in tanta jurisconsulttyrum sequani- 
corum fœcunditnte ne xinum quidem hac usque ausitm 
imitari (allusion aux Traités publiés par Jean de 
Saint-Mauris sur le droit romain); id vero non quia 
se assequi pnsse diffiderent ^ siiperstmt enim non pauci 
qui ingenium habent in numerato , sed quoniam hic 
sœculi nostri mnrbus est^ nt prœclara ingénia ^ nata 
privatis commodls, foro ac litihus incumbunt eiiam 
usque ad invidiam posteritatis (1). 

En Franche-Comté, comme en France, la rédac- 
tion officielle des coutumes fut le point de départ 
d'une étude très-active du droit national. Dôle vit 
éclore le premier travail sur le droit coutumier, ou 
plutôt sur les coutumes officiellement rédigées. Celles 
du duché et du comté de Bourgogne le furent en 
1459; nous avons renconirc des professeurs de Dôle 
parmi leurs mlacfeurs. A peine furent-elles publiées 
que Tun des promiers'et des meilleurs élèves do cette 
Université, Pierre Bonféal, que son mérite fît élever 
par le bon duc Philippe aux charges de conseiller au 
Parlement, de conseiller d'Eta! et de maître des re- 
quêtes, enrichit celle du duché de notes et remar- 
ques, considérablement augmentées après sa mort, 
qui arriva en 1493; par Barlhélemy Ghasseneuz, en- 
core sur les bancs de la même école, où il eut pour 
maîlre Anselme de Marenches, vers 1495, ainsi qu'il 
nous l'apprend lui-même dans son grand commen- 
taire sur la coutume du duché de Bourgogne. Et in 
propriis terminis legi clarissimum doctorem et praBcep- 

(1) Trésor d'Otton, t. V, p. 676. 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 373 

torem meum dominum Anselmum de Marenchiis ita de 
cidisse et prsedictam consuetudinem ita intellexisse in 
authentic. in successione C, de suis et legit. he- 
red. (1). On voit que, dès cette époque, les profes- 
seurs de Dôle rapprochaient dans leurs explications 
les textes du droit romain de ceux de la coutume (2). 
Un autre élève de Dôle , Jean Joffriot , avait aussi 
écrit dans cette ville sur la coutume du duché, à la fin 
du quinzième siècle (3). On ne compte pas moins de 
dix-huit commentateurs de cette coutume, depuis 
Chasseneuz jusqu'au président Bouhier. Nous devons 
une notice spéciale à Chasseneuz, l'un des élèves les 
plus célèbres de l'Université de Dôle , le plus répandu 



(1) Chassenœus, in consuet. duc. Burgund., Rubr. VII , g 10, gl. 1, 
n» 51 , in fine. 

(2) Les premiers commentateurs des coutumes en France sont 
Nicolas Boycr, Pierre d'Engleberme et Jean Sainson. Boyer (Boerius), 
successivement avocat à Montpellier , à Bourges , oîi il enseigna le 
droit , conseiller au grand conseil , président du parlement de Bor- 
deaux, publia son commentaire sur la coutume de Bourges en 1508. 
On lui doit aussi les dccisiones Burdegalenscs supérieures à son com- 
mentaire. 

lia date de la première publication des commentaires de Pierre 
d'Engleberme (Pyrrhus Englcbermeus) sur la coutume d'Orléans où il 
était professeur et eut Dumoulin pour élève, ne m'est pas connue, non 
plus que celle du commentaire de Sainson cur celle de Tours-, mais ils 
parurent avant 1518, époque à laquelle Chasseneuz en eut connais- 
sance comme nous allons le voir. Ces trois commentaires furent réunis 
en 1543, par le fameux imprimeur Galiot Dupré dans un seul volume 
que je possède , où il ne donne pas la date des premières éditions que 
je n'ai pu trouver. 

(3). a Volui videre consuetudines magistri Joannis Joffriot qui ea^ 
scripsit Dolœ; sunt xviij anni. (Chassenœus, Ad cons. duc. Burgund. 
Tit. des droits appartenant à gens mariez , Rubr. IIII , J 10 , v" des^ 
ceindre, n" T, in fine.) Cet écrivain a échappé au si exact président 
Bouhier dans son histoire des commentateiu*s de la coutume de Boui:-^ 
fogne. . 



374 LES ÉCOLES DE DROIT 

de ces commentateurs que Bouhier seul a pu faire I 
oublier M). * 

Barthélémy de Chasseneuz (Bartholomœus a Chas- 
senaîo" (2), seigneur de Prélay, est né à Issy-rEvêque, • 
bourg du baillage d'Âutun , en 1477 selon les uns, 
eu 1480 selon les autres. Ce qu'il y a de certain , 
c'est qu'il eut pour maîtres, à Dôle , Anselme de Ha- 
rencbes en droit civil et Jean de la Magdeleine en 
droit canon ; ainsi qu'il nous l'apprend lui-même, en 
leur décernant de grands éloges 3). Or, si l'époque à 
laquelle ce dernier professeur commença à enseigner 
n'est pas bien certaine , celle à laquelle l'enseigne- 
ment du premier cessa est nettement déterminée par 
sa mort arrivée le 19 mai 1497. 

Chasseneuz commença sur les bancs de l'école ses 
travaux sur la coutume de Bourgogne en ajoutant ses 
notes à celles de Bonféal ; c'est ce qu'il appelle dans 
son nouveau commentaire : antiquas consuetudines 
meas , dont ses condisciples avaient faif d'assez nom- 
breuses copies. Elles furent, à son insu, publiées par 
deux d'entre eux, Jean Thierry et Hugues Descousu, 
sous ce titre : « Les coustumes de Bourgongne, etc.. 



(1) Nous ne dirons rien ici du président Bouhier dont les œuvres 
sont dans les mains de tous ceux qui s'occupent sérieusement d'his- 
toire du droit. On y trouve un assez grand nombre des prétendues 
découvertes modernes. La seule édition à consulter est la dernière , 
arrêtée malheureusement par la Révolution (Dijon, 1787-89, 3 vol. 
inrfol.). 

(2) Il faut se garder de confondre notre auteur avec Chassanœus 
(Alexandcr), Alexandre de la Chassagne, avocat au parlement de Paris, 
mort en 1630. connu par un commentaire sur les rescrits d' Alexandre 
Sévère , et par ses paratitles sur les Institutes et les Décrétales. 

(3) Au passage cité plus haut, il faut ajouter : Catalog. gloriœ mundi, 
pars 10 ; consil. 7, in fine ; consil. 67, n" 24. 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 375 

> avec les postilles de droit écrit interprétant lesdites 
» coustumes, par maître Hugues Descousu, docteur 

> ès-droits * (Lyon, 1516). Chasseneuz, qui en fait 
en 'maints endroits (1) le reproche le plus amer à ses' 
plagiaires , établit sa paternité en appelant à témoins 
un grand nombre de ses autres condisciples qui en 
possédaient des copies. 

Ce ne fut qu'après avoir perfectionné ses études 
sous les meilleurs maîtres (à Poitiers, sous Jacques 
le Brail et Thomas Gusenier; à Turin , sous Thomas 
Parpalea et Claude Seyssel ; à Pavie , où il prit le 
bonnet de docteur, sous Jason Maynus, Philippe 
Dèce, François et Roch de Curte, Charles Ruinus), 
qu'il travailla sur un nouveau plan à la coutume de 
Bourgogne. 

Très-jeune encore, il avait été assesseur du juge 
ae Milan , tenu alors pour le roi de France par Char- 
les d'Amboise, dont il devint maître des requêtes. 
Chargé d'affaires auprès du pape Jules II, il en ob- 
tint le chapeau de cardinal pour Louis d'Amboise , 
frère de son protecteur. Revenu dans sa patrie en 
1506, il s'y maria, fut nommé maître des requêtes 
honoraire avec promesse d'une charge de conseiller 
au grand Conseil, espérance qui s'évanouit par la 
mort du chancelier Guy de Rochefort qui avait su 
l'apprécier. Il exerçait la profession d'avocat en Bour- 
gogne avec une telle distinction , que Guy de Mo- 
reau, l'un des plus savants magistrats de ce temps, 
le choisit pour son substitut dans la charge d'avocat 



(1) Comment, ad conntet, Burgund., Rubr. IX, | 2 , V*' Par quelque 
laps de temps, n' Il ; Rubr. IV, | 7, V" Des pltis prochains parents, 
dans les éditions gothiques. 



376 LES ÉCOLES DE DROIT 

du roi aux bailliages d'Autun et d'ÂDcenis, et, peu 
de tem[)s après, lui résigna cet office le 21 août 
1508. Fixé à Àutun , il commença, sans s'arrêter 
aux notes qu'il avait faites dans sa jeunesse, à tra- 
vailler sur un nouveau plan à son grand commen- 
taire sur la coutume de Bourgogne, sans avoir vo 
d'autres commentaires de la même nature , car il ne 
connut ceux de Boyer, d'Engleberme et de Sainson, 
auxquels leurs auteurs travaillaient en même temps 
que lui, qu'en 1518 (1), c'est-à-dire trois ans après 
avoir obtenu le privilège pour faire imprimer le 
sien , dont la première édition fut donnée à Lyon 
en 1517. 

L'ouvrage de Ghasseneuz , qui laisse bien loin der- 
rière lui les précédents , bien qu'on y retrouve aussi 
la méthode des docteurs ultramontains , à laquelle 
Dumoulin et d'Argentré lui-même n'ont pas pu se 
soustraire tout en les critiquant , ce dernier surtout 
avec boauconp d'amertume , est celui de tous les 
commentaires des coutumes qui a eu le plus grand 
nombre d'éditions. On en compte plus de vingt, de 
1517 à 1649. Dumoulin le revit soigneusement et 
l'enrichit de notes qui se trouvent dans le tome II 
de ses œuvres, p. 1077 et suivantes de l'édition de 
1681. Pontanus, de Thou et Loyseau lui donnent 



(1) Il en profita pour les éditions qui suivirent, ainsi qu'il nous 
l'apprend lui-môme. « Hoc anno Domini 1519 me existente in oppido 
» Issiaci episcopi qui est locus meœnativitatis, ubime retraxeram propUr 
» aliam pestem hoc anno regnantem in prœdicta civitate Heduen , non 
» mdlas additiones ad meas consuetudines ex dictis Boërii^ Sansonii et 
» Pyrrhi quousque in anno 1518 non viderem feci secundum quod videri 
» potest in illiî » (Comment, ad cons. duc. Burg., Hubr: IIII , § 2, 
no 19). 



EN FKANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 377 

les plus grands éloges; mais lien n'en adeste mieux 
la valeur que le Irès-grand nombre d'éditions qui 
«D ont été faites. Il a pour titre ; Bartkol. a Chasse- 
ftœo jurisconsulti clarissitni commentarii in consueiu- 
àines dvcalus Burgundis fereque lotiiis Gallix. Ceux 
qui ont écrit après lui le citent trés-fréquemmeut. 
tiasseoeuz a publié en second lieu un volume de 
consultations, Consilia, dont la premiérn édition a 
lété donnée à Lyon en 1531, en un volume in-folio. 

Pendant qu'il travaillait à soi] commentaire sur la 
eoutumc, ayant eu occasion d'examiner des ques- 
lËons i-le préséance qui s'étaient élevées entre certains 
officiers, i! approfondit la matière et en fit un traité 
Al materia pra-lationis et prxcedentiiE diversorum et 
pêne omnium statuum, qu'il voulait insérer dans le 
même volume que son commentaire; mais le travail 
s'augmenta tellemeot qu'il fallut en faire un Tolume 
A part; il parut à Lyon en 1529, sous le titre de 
£atalogus glorix mundi. Une autre édition en a été 
donnée à Francfort en 1579. 

Chasseneuz avait fait un commentaire sur le Con- 
cordat et d'autres ouvrages qui n'ont pas vu le jour. 
Trés-apprécié par François 1«', qu'il avait eu l'hon- 
neur de haranguer au nom de la ville, à son passage 
àAutun, en 1521, le roi lui ât dire de suivre la 
cour, avec offre d'une place de conseiller au grand 
Conseil, qui n'était pas alors sédentaire. Chasseneuz, 
craigoaut d'être arrêté dans ses travaux par ses péré- 
gnuations, refusa et fut peu de temps après honoré 
par le Parlement de Dijon d'uue présentation pour 
une charge de conseiller. François 1" l'appela au 
Parlement de Paris , où il fut pourvu d'une charge 
de conseiller, le 3 août 1531. Un an après, il était 



378 LES ÉCOLES DE DROIT 

■ïnis k la tête du Parlement de Provence, en août 
1532. Mandé par le roi , qui se trouvait en Bourgo- 
gne, il rédigea la fameuse ordonnance donnée à 
l8-8ur-TiIle , en octobre 1535, pour la réformatîon 
de la justice. Invoqbée souvent comme raison écrite, 
cette Ordoonanco, qui contient vingt et un chapitres 
sur l'organisalion judiciaire, la procédure civile et 
criminelle , est un des plus beaux monuments de 
notre ancien droit; c'est un véritable Code qui suffi- 
rait seul à la gloire de sou auteur. Elle a servi de 
base à l'ordonnance de 1667, à laquelle les-rédao 
leurs de notre Code de procédure civile ont tant 
emprunté. 

Ce fut sous la présidence de Chasseneuz, et malgré 
ses efforts, que fut rendu le trop célèbre arrêt con- 
tre les habitants de Cabriéres et de Mérindol , dont il 
empêcha l'exécution tant qu'il vécut. Il mourut en 
1541, empoisonné, dit-on, par les fanatiques, qui 
firent après lui si cruellement mettre cet arrêt 4s 
exécution. 

Le commentaire de Chasseneuz ouvrit l'ère d'uoft 
série de travaux sur le droit bourguignon et franc- 
comtois. On peut voir, dans le premier volume dft 
président Bouhier , la série des jurisconsultes bour- 
guignons, qui prirent la coutume du duché comme 
objectif. Pour nous en tenir à la Franche-Comté 
nous rencontrons d'abord un des membres de cette 
famille de Saint-Mauris, si féconde en jurisconsultes»-' 
qui publie en 1577 ; La pratique et style judiciaire 
du comté de Bourgogne , par Prudent de Saint-UauriS^ 
C'est un volume in-4''qui servait de guide au palai*;' 
On le rencontre dans toutes les anciennes Biblioth'è-!-, 
ques de Franche -Corn té. 



EN FHANCHE-COMTÉ ET EN BOUECOGNE. 379 

En suivant l'ordre chronologique , nous Irouvoira 
un commentaire latin de la coutume de Franche- 
Comté , donné en 1604 par Henri Boguet, grand jugo 
à Saint-Claude. Il a pour titre : In consuetudines gé- 
nérales comitatiis Burgiindis observationes , refenintur 
et explicanlur plerxgue alix aliarum provinciarum 
consuetudines his simites , puhlîé d'abord à Lyon, en 
i604, in-4'', et ensuite à Besançon, en 1725. 

On sait que Dumouîin , à la demande des Etats de 
Franche-Comté , avait entrepris un commentaire sur 
la même coutume, mais que son expulsion de Dôle 
l'empêcha de ia donner, La similitude de la coutume 
du comté avec celle du duché de Bourgogne , qui 
avait été si amplement commentée par Chasseneuz 
et fut depuis l'objet de si nombreux travaux, expli- 
que le petit nombre de ceux qui ont été publiés sur 
celle du comte, inoinH compiètc que l'autre, qui lui 
servait de correctif et de complément, Boguet en fait 
déjà la remarque dans sa préface. 

Après le commentaire de cet auteur assez médio- 
cre , viennent les décisions de Grivel , publiées en 
1618 à Anvers, à Genève en 1632 et 1660, à Dijon 
en 1731, en un volume in-foiio. Nous les connaissons 
déjà; c'est l'œuvre d'un véritable jurisconsulte, d'un 
éminent professeur et magistrat. 

Les souverains de Franche-Comté avaient rendu un 
grand nombre d'ordonnances et d'édîts très-remar- 
quables qui, avec la coutume , faisaient le fond du 
droit de cette province. Au commencement du dix- 
septième siècle , les états de Franche-Comté chargè- 
rent l'un des conseillers les plus instruits du Parle- 
ment, Jean Petremand, sur les ordres de l'archiduc 
Albert, gouverneur du pays, d'un travail qui avait 



380 LES ÉCOLES DE DROIT 

assez d'analogie avec celui de TribooieD. PetremâDd 
y mit beaucoup plus de méthode, partagea son œa- 
vrc en neuf livres , dans lesquels viennent se ranger 
très-logiquement toutes les parties du droit touchées 
dans les ordonnances qu'il est très-curieux de com- 
parer avec celles des rois de France , bien souveot à 
l'avantage des premières. 

Les trois premiers livres ont trait à l'organisation 
judiciaire. Il est question; dans le premier, delajo- 
ridiction supérieure, de celle du Parlement; dans le 
second, des juridictions inférieures; dans le troi- 
sième , des avocats et officiers auxiliaires de la jus- 
tice , procureurs , notaires. 

La procédure civile fait l'objet du quatrième livre, 
la procédure criminelle et le droit pénal celui du cin- 
' quième. 

Les quatre derniers embrassent toutes les parties 
du droit administratif comprenant l'état ecclésiasti- 

r 

que , la police en temps de paix, la police en temps 
de guerre, le domaine et les droits du prince. Le 
droit privé, qui a pour base la coutume, est traité en 
supplément. 

Ce livre, qui a pour titre : Recueil des ordonnances 
et édits de la Franche-Comté de- Bowrgogne j fait par 
messire Jean Petremand, docteurès droits, conseil- 
ler en la Cour souveraine du Parlement de Dôle , édité 
à Dôle en 1619, en un volume in-folio, devint le code 
de la Franche-Comté. En 1664 , le premier président 
Jobelot y donna , sur le même plan , une suite com* 
posée avec les édits et ordonnances rendus depuis 
1619, que Ton trouve ordinairement réunie avec le 
recueil de Petremand ; des tables analytiques très- 
soignées et très-amples permettent d'y faire rapide- 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 381 

Hxaeiit les recherches. Les ordonnances reçues en 
' Franche-Comté depuis la conquête ont été recueil- 
lies et classées en six volumes in-folio , par un autre 
jurisconsulte franc-comtois, Droz, père de l'académi- 
cien (Besançon , 1771, 1778). 
' Revenons à Dôle. Trois autres membres du Parle- 
ment ont laissé sur le droit de Franche-Comté des re- 
cueils manuscrits dont il a été tiré beaucoup de 
copies. 
Le premier est Jacques Terrier, de Vesoul ; pourvu 
' d'une charge de conseiller au Parlement le 7 mai 1638, 
mort doyen de la compagnie le 7 mai 1658. Il a laissé 
' des notes sur le droit civil et la coutume, et un re- 
■ cueil d'arrêts augmentés par son fils et son petit-fils, 
aussi conseillers au Parlement. 
Le second est le fameux président Jean Boyvin (ou 
|, Boivin), de Dôle, auquel nous devons la relation si 
curieuse du siège de cette ville dont il dirigeait la 
i' défense en 1636. Oo avait déjà vu sur les bancs de 
I l'école le futur premier président raetire bien facile- 
,, ment la main à l'épée, 11 se couvrit ici de gloire en 
résistant, avec l'aide des seules compagnies de la mi- 
lice bourgeoise commandées par des magistrats et des 
( professeurs de l'Université et de cinq compagnies du 
1 régiment de Laverne , au prince de Condé et au mar- 
( quis de "Viileroi, à la tète de 28,000 hommes, ohli- 
I gés , après deux mois , de lever le siège devant une 
j des plus belles défenses que l'histoire puisse enregis- 
trer. La ville de Dôle lui fit frapper une médaille d'or 
' avec cette devise : Justitix et armis; et au revers : 
Nobiti Joanni Boivin de Dôla bene mérita. 

Il n'est pas d'hommes, » dit de lui Labbey de 
Billy, « qui eurent un mérite aussi distingué que le 



382 LES ÉCOLES DE DROIT 

> président Boivin. Il était savant au plus haut degré 

> en théologie , en droit canon , en droit civil , en 

> médecine. Il savait parfaitement les langues et les 
» arts ; il avait un esprit universel , et Ton peut dire 
» que jamais savant n'a été si illustre. » c U ne 
» manquait pas , » ajoute Dunod , a une occasion de 
» disputer aux thèses de TUniversité, sans croire 

> pour autant déroger à sa dignité en continuant d'y 
» argumenter lorsqu'il fut président. » 

L'archiduc Albert le chargea de plusieurs missions 
délicates conjointement avec saint François de Sales, 
évéque de Genève. Ses notées sur la coutume de Franr 
che-Comté étaient fort estimées; son opinion dirigeait 
ses collègues; il fixa la jurisprudence sur bien des 
points importants. Il a laissé aussi des notes sur le 
droit civil , des traités sur les mathématiques et les 
fortifications. Les seuls de ses manuscrits qui aient été 
imprimés sont la relation du siège de DôIe en 1637, 
et ses remarques sur la pratique de Saint-Mauris. 

Jean Boivin, seigneur de Parcey, né à Dôle en 
1575, y est mort le 13 septembre 1650. 

Un autre président du même Parlement , Jean Fer- 
dinand Jobelot, que nous connaissons déjà, a laissé 
aussi des notes sur la coutume et un recueil d'arrêts 
mis comme les précédents à contribution par Dunod. 

La thèse de Talbert,. véritable traité sur la main- 
morte, soutenue en 1667, nous fait assez voir quoi 
terrain ayait gagné le droit national à Técole de Dôle^- 
Dunod a , plus tard , traité plus^amplement le mémi 
sujet. Nous apprécierons les œuvres de Dunod e 
faisant l'histoire de l'Université de Besançon à 1 
quelle il appartient; terminons ce que nous avons ? 
dire de celle de Dôle, en signalant les professeu 



EN rnANCHE-COMTÉ ET EN bouhgogse. 383 

remarquables des autrea FacQltés qui la composaient 
avec la Faculté de droit. 

Dans la Faculté de théologie, deux noms dominent' 
les autres : Corneille Agrippa et Antoine Lulle. 

Henri-Cornélius Agrippa de Nettesbeim , né à Co- 
logne le 14 septembre 1486, est bien l'un .des hom- 
jnes les plus singuliers de ce seizième siècle si riche 
en hommes extraordinaires. Théologien, jurisconsulte, 
médecin, polyglotte, philosophe hermétique, astro- 
logue , Corneille Agrippa avait commencé par être 
eoldat. Il servit pendant sept ans en Italie dans les 
armées de Maximilien I"'' dont il devint le secrétaire. 
Capitaine sous Antoine de Lève , il quitta le service 
et vint en Franche- Comté. Favori de l'archiduchesse 
Marguerite, qui gouvernait ce pays, et en l'honneur 
de laquelle il avait fait un traité de Y Eircellence des 
femmes, il en fut récompensé par une chaire de théo- 
logie à l'Université de Dôle où il ouvrit son cours 
avec tant de retentissement, que le Parlement tout 
entier désertait ses audiences pour venir l'entendre. 
Il ne craignit pas de commenter publiquement le 
traitera verbo mirifico de Reuchlin, qui excitait alors 
de violentes tempêtes en Allemagne. Il n'en fallait 
pas tant pour le faire accuser d'hérésie. Obligé de 
prendre la fuite pendant la nuit , il se réfugia en An- 
gleterre où il fit pendant quelque temps des leçons à 
iljOiidres. De là, il revient enseigner la théologie à 
Cologne, siège comme théologien à un concile tenu 
b Pise , commente à Pavie les écrits d'Hermès Trismé- 
gîste et professe à Turin en 1515. Trois ans après, il 
remplit à Metz les fonctions de syndic et d'avocat gé- 
_jiéral, y est fait chevalier de l'Empire. Obligé de 
'quitter la ville pour avoir défendu une jeune tille 



384 LES ÉCOLES DE DROIT 

accusée de sorcellerie et combattu l'opimon volgairs 
qui donnait trois époux à sainte Anne, il vient, après 
avoir séjourné à Genève et à Fribourg , exercer la mé- 
decine à Lyon en 1524, devient médecin de Louisa 
de Savoie, mère de François I". tombe en disgrâce 
pour avoir refusé de prédire à cette princesse , par des 
moyens astrologiques, le cours futur des événements 
en France, quitte Lyon, se rend à Anvers où, en 
1528, il se voit appelé à la fois par le roi d'Angle- 
terre, dont il était le correspondant avec le Pape, par 
le chancelier de l'Empereur et par Marguerite d'Au- 
triche, gouvernante des Pays-Bas. et s'attache à celte 
p^ncesse, qui le fait nommer historiographe de 
Charles-Quint. Il écrivit comme tel l'histoire du gou- 
vernement de Obaries-Quint , et prononça l'or^son 
funèbre de Marguerite à la mort de celte princesse. 
Son ouvrage sur la Vanité des sciences lui attira de 
nombreux ennemis , et sa Philosophie occulte le fit 
accuser de magie. Réduit de nouveau à prendre la 
fuite, en proie à la misère, il alla mourir en 1535 à 
Lyon, dans un hôpital. 

Antoine Lulle, né à Majorque, appelé à une chaire 
de théologie à Dôle, fut, comme son prédécesseur, 
suspecté d'hérésie, et dut , pour se justifier, solliciter 
. de ses collègues de l'Université une attestation d'or^ 
thodoxie que ceux-ci se hâtèrent de lui accorder dans 
les termes les plus honorables en 1566. Vicaire gé- 
néral de Besançon et gouverneur de Claude de la 
Baume, nommé archevêque de'Besançon à seize ans, 
il administra pendant neuf ans le diocèse en son nom 
et fit publier les statuts de son église. Aussi versé 
dans la rhétorique que dans la théologie, Antoine 
Lulle a laissé de savantes notes sur les psaumes et 




EN FRANCHE-COMTli ET EN BOURGOONE. 385 

trois autres ouvrages gui ont pour titre : Progymnas- 
tica rhetorka (Bâ!e , 1550-51; Lyon, 1572, in-8'); 
BasiUi magni de exercttatione grammatica cum m eo- 
dem prxpcvraiione (Bâle, 1553, in-8°); De oratione li- 
bri VU {Bêle, 1558, in-fol.). 

Les professeurs de la Faculté de médecine qui ont 
laissé des ouvrages sont : Jean Heberling, professeur 
en 1492 : Lectio declarativa super epidemiœ morbo, 
traité sur la peste. Jean Morisot, né à Bôle, fut l'un 
des professeurs les plus distingués de son temps; ses 
connaissances étaient aussi étendues dans les lettres 
que dans la médecine. Il a publié : Cioeronis paradoxa 
cum grœca interpretatione (Bàle , 1547, in-S") ; Hippo- 
cratis aphorismorum genuina lectio cum interpretatione 
(Bâle, 1547, in-S"); CoUoquiQrvmlihriIV{Bk\%, 1550}; 
Horx auocessiva;. Il a laissé, en outre, quarante-cinq 
ouvrages mannscrits. 

Joachim Gamérarius (Lîebhart), d'une famille célè- 
bre en Allemagne, médecin et botaniste distingué, 
né à Nuremberg le 15 janvier 1566, mourut doyen de 
l'école de médecine de sa ville natale, après avoir 
enseigné à DôIe. 

Jacques Dornet de Poligny, professeur en 1621, a 
publié en 1629 une Méthode pour se préserver et gué- 
rir de la peste. Elle ne l'empêcha pas d'être emporté 
par cette maladie qui ravagea horriblement Dôle en 
1637, après le siège dont nous avons parlé. Son col- 
lègue Laurent mourut aussi victime de son zèle. 

Dans la Faculté des arts , le premier qui enseigna 
le grec et l'hébreu à Dôle est Hugues-Babel de Poli- 
gny, l'ami d'Erasme et de Bucer. 11 fut précepteur du 
cardinal de Grandvelle et avait déjà professé m cotle- 
gio trilingui, à Louvain , où il Qnit ses jours. Il était 



380 LES ÉCOLES DE DROIT 

à Dôle vers 1520. Il a laissé : Dialectica, Rhetorioa et 
des poëmes, inédits. 

Nous ne dirons rien de Juste Lipse , dont le nom 
est trop connu. Il professait à Dôle vers 1571. 

Terminons par Louis Gollut, notre célèbre histo- 
rien franc-comtois, auquel nous devons une grande 
partie des documents relatifs à l'Université de Dôle 
dont il fut Tun des plus illustres re|)résentants au 
seizième siècle. 

Né en 1535, à Pesmes "(aujourd'hui chef-lieu de 
canton dans la Haute-Saône), GoUut fut amené, en- 
core en bas âge, à Dôle, par sa mère qui y était née. 

L'Université franc-comtoise était alors dans toute 
sa splendeur. Les succès qu'obtint le jeune élève, 
l'aménité de son caractère , lui conquirent bien vite 
l'affection de ses professeurs et de ses condisciples, 
parmi lesquels se trouvait Claude de la Baume, coad- 
juteur du cardinal Pierre de la Baume, son oncle, dès 
l'âge de sept ans. Â. la mort du cardinal, le chapitre 
de Besançon, refusant de mettre Claude en possession 
de rarchevêché de son oncle, celui-ci partit pour 
Rome accompagné d'Antoine Lulle que nous connais- 
'sons et de son ami GoUut qui profita de son séjour en 
Italie pour se perfectionner dans l'étude des antiqui- 
tés et des langues anciennes. Après un séjour de 
quelques années à Rome et dans les principales villes 
d'Italie, Gollut passa en Espagne avec l'intention d'y 
étudier la langue et l'histoire de cette nation à la- 
quelle était alors attachée la Franche-Comté où 
il revint après quelque temps. Rentré à l'Uni- 
versité de Dôle, il y fit ses études de droit, y prit le 
bonnet de docteur et exerçait avec distinction la pro- 
fession d'avocat, sans négliger la culture des lettres , 



lorsque Philippe II, iostruit de son mérite, l'appela à 
la chaire de littérature latine qu'il créa en 1570. Plus 
tard il fut spécialement préposé à la lecture des his- 
toires. 

Lié avec'les personnages les plus distingués de la 
ville, il épousa la fille du vicomte mayeur Etienne 
Vurry, de cette famille qui donna tant de membres 
distingués à la magistrature et à l'Université. Lui- 
même fut élu vicomte mayeur et mourut dans 
l'exercice de cette charge, le 22 octobre 1595. 

Il a laissé : 1° Gymnasii Dolani grammatica latina, 
1572, dédié à son ami Claude de la Baume-Mootrevel, 
cardinal-archevêque de Besançon ; 2° Paroles mémo- 
rables de quelques grands personnages .entre lesquelles 
sont plusieurs mots joyeux et rustiques (1589, in-12, 
excessivement rare) ; 3° son œuvre capitale : Les mé- 
moires historiques de (a république Séquanaise ei des 
princes de la Franche-Comté de Bourgogne {Dôle, 1592, 
in-fol.; Arbois, 1844-46, gr, in-8°, avecnoteset éclair- 
cissements de Ch. Duvernois et des tables méthodi- 
ques, uo glossaire et une notice biographique, par 
E. BouBson de Mairel). 

Les mémoires de GoUut sont un des plus beaux 
monuments historiques de l'époque; ils comprennent, 
non-seulement l'histoire de la Franche-Comté , mais 
de tous les événements qui s'y rattachent, en France, 
en Allemagne et en Espagne. Le nombre des docu- 
ments que l'auteur a dû compulser à une époque où 
il y en avait très-peu d'imprimés est considérable. Il 
parcourut d'abord la province, pour voir de ses pro- 
pres yeux tous les lieux dont il devait parler, s'adressa 
aux villes, aux maisons religieuses, aux grandes fa- 
I milles du pays dont les archives lui furent ouvertes. 



38d LES ÉGOLIS DE DROIT EN FRANCHE-COMTÉ, ETC. 

On peut constater encore aujourd'hui Tadniirable vé- 
rité de ses descriptions. Son livre est écrit avec une 
bonne foi , une candeur, une simplicité, une naïveté 
qui entraînent le lecteur. Nous devons remercier ses 
nouveaux éditeurs d'avoir conservé intacts son vieux 
style et son orthographe , qui donnent un grand charme 
à ses écrits. 

Son histoire s'arrête à la fin du règne de Charles- 
Quint. 11 a laissé en manuscrit la Vie de Philippe //, 
roi d'Espagne. Il est bien à regretter que ce morceau 
d'histoire des événements qui s'étaient passés sous 
ses yeux n'ait pas été publié ; car ce manuscrit ainsi 
que les suivants ne nous sont pas parvenus. Ils ont 
péri dans l'émeute nocturne du 10 au 11 juin 1668, 
où fut pillée, ainsi que celles des principaux citoyens 
de Dôle soupçonnés d'avoir pactisé avec la France, la 
maison du petit-fils de notre auteur, dont la riche et 
précieuse bibliothèque fut jetée par les fenêtres, foulée 
aux pieds et dispersée.. Elle contenait encore en ma- 
nuscrit : i^ Un dictionnaire des personnes et des choses 
nommées dans l'histoire depuis cinq cents ans; 2® De vi- 
terumphilosophorumfamiliis^successionibus et regulis; 
3® syntagma et institutiones mconomix litterariae^ re- 
rumque politicarum et militarium; 4® Commentaires 
sur Pomponius Mêla. 

Deux rues portent aujourd'hui le nom de Gollut : 
l'une à Pesmes , son pays natal ; l'autre à Dôle, son 
pays d'adoption. 

ViLLEQUEZ , 
Professeur à la Faculté de droit de Dijon. 

{Prochainement^ r Université de Besançon), 



RECHERCHES HISTORIQUES 



LA FORMALITE DE L'ENREGISTREMENT 

BN PRAMCB, AU MOYEN AGE, 

D'iLpnis LA. LËGISLttlON , 1.E3 FORUIILBS ET LES CBÀRTBS 



DB OBTTB ÂFOgUK. 



I 



DÉSUÉTUDE ^ d'aBOHD PROGRESSIVE , PUIS COMPUiTE , DE 

l'enregistrement en FRANCE AU MOYEN AGE. 

Nous avDDS dit, eo tête du chapitre I", que la 
domiDation romame avait, en se retirant du territoire 
gaulois, laissé en plein fonclionnemeut le régime 
municipal romain : c'est au maintien de cette orga- 
nisation régulière qu'est due la permanence , dans 
les cités gallo-franques, de la formalité de l'Enregis- 
trement. Cette institution , faisant partie de l'ensem- 
ble des formes administratives et juridiques du régime 
municipal, dut subir et subit en effet les mêmes 
vicissitudes que ce système d'administration. Or, 
voici ce que nous apprend l'histoire générale. A l'épo- 
que de l'invasion germanique , laquelle n'avait pas , 
nous l'avons déjà dit , sensiblement pénétré dans les 
cités, succèdent d'autres temps et d'autres mœurs, 



390 RECHERCHES HISTORIQUES 

D*UQ côté, les incursions des Normands et des Sarra- 
sins, exerçant de préférence leurs pilles dans les 
cités opulentes , anciens municipes romains pour la 
plupart; puis les réquisitions d'argent et d'otages , 
tristes représailles qu'entraînaient d'interminables 
guerres civiles ; enfin , les dévastations incessantes 
des troupes de bandits qui infestaient le pays» toutes 
ces éventualités alarmantes rendirent le séjour des 
villes dangereux : les citadins se rapprochèrent *des 
châteaux forts bâtis en pleine campagne, sur des 
hauteurs d'où l'on pouvait découvrir l'arrivée de 
troupes ennemies. Bientôt , autour des châteaux, se 
formèrent des bourgs qui devinrent de véritables 
villes^ peuplées au détriment des anciennes cités. 
Mais, dans cette migration, la population gallo- 
romaine n'emporta pas avec elle son antique organi- 
sation municipale ; si jadis elle l'avait conservée dans 
les cités d'origine romaine , après l'invasion barbare, 
c'est que tous les éléments qui la composaient étaient 
restés compacts et le personnel tout installé^, tandis 
qu'aucune de ces conditions n'existait dans le mou- 
vement isolé y successif, désordonné, qui transporta 
dans les nouvelles villes une partie de la population 
des anciennes cités , où , entre autres services , celui 
de l'Enregistrement se trouva désorganisé. Cette for- 
malité perdit aussi, dès le neuvième siècle, une partie 
de son utilité, par suite de deux capitulaires de Ghar- 
lemagne , ordonnant la création d'offices de notaires 
dans chaque localité (110), auprès des évêques, com- 



(110) tt Ut missi nos tri scabinios , adyocatos , notarios , per singula 
loca eligant; et eorum nomina quando revers! fuerint, secum scripta 
déférant. » Caplt., ann. 803 , | 3. Baluz., I, p. 393. 



SUR LA FORMALITÉ DE L'ENHEGISTREMENT. 391 

tes et abbés (lll). L'origine officielle de ces créa- 
tions donna aux actes des nouveaux notaires un 
certain caractère d'authenticité, moins nettement dé- 
terminé , il est vrai , qu'il le fnt plus fard , en 1270,' 
par un édit de saint Louis, mais qui ne laissa pas de 
diminuer dans une certaine mesure l'opportunité de 
l'Enregistrement. 

A ces faits viennent se joindre des causes d'un 
ordre plus élevé : nous vouîons parler de l'influence 
de la société ecclésiastique sur le sort des institutions 
civiles de la Gaule franque. 

On peut dire que, lors de la substitution de la 
domination barbare à celle des Romains en Gaule , il 
se fit, de l'autorité romaine disparue, en quelque 
sorte deux parts : l'une, toute matérielle, acquise 
aux conquérants germains; l'autre, morale, écbue à 
l'Eglise. Noua plaçons dans le ressort de celte der- 
nière les principes du régime municipal romain 
qui avait, dans l'origine, le caractère d'un bienfait, 
d'une faveur accordée aux cités ayant bien mérité de 
Rome. 11 est un fait avéré , c'est qne , dans la Gaule 
franque , la paroisse finit par prendre la place du 
municipe (11'2), et que les évéques héritèrent des 
attributions des anciens defensores (113), parmi les- 



>t abba . et aingulî comités, aiium 
. g 3. Baluï., I, p. 421, 
, in-12 , p. 19 et 36. A. Thierry, 



(in)« Ut UQUsquisque episcopus ei 
notarium babeant. i> Cspit., ac 

(112) Guizot, Essaii, cdit. I 
lettre XX'. 

(113} Formule pour un cas semblable à celui de la 1" des Fom. 
Arvern. (note 1, p. 13j, c'eat-k-dïre , plainte pour perte de titres, 
1 pluH adressée à la ciirîe, mais à l'évéque : n Ideo supplice te, 
-rir apostoltce , civitatis iltius pontife::, domiue episcope cum tuis va- 
oerabjlibus abbatibus vel vos qui do parte publica curam Tel soUici- 



192 RBGHBRGHES HISTORIQUES 

quelles était , on se le rappelle , rEnregistrement des 
actes. Ce déplacement [d'attributions eut sur le sort 
de rEnregistrement une sensible influence ; le docu- 
ment que nous allons citer en donnera un exemple. 
Dés le sixième siècle j saint Germain , évéque de 
Paris , avait obtenu des c rois et princes francs > la 
dispense de s'assujétir à la formalité de l'Enregistre- 
ment. Cette prérogative ne lui fut pas accordée d'une 
façon bien restreinte, puisque, en 566, il la conférait 
au personnel desservant la basilique de Sainte-Croix 
et de Saint- Vincent, aujourd'hui Saint-Germain-des- 
Prés (114). Cette dispense ne se présente, il est vrai, 
qu'avec le caractère d'une exception. Nous n'hésitons 
pas néanmoins à adopter l'opinion émise par M. J. 
Quicherat, dans une monographie sur notre su- 
jet (115) : c II faut considérer le cas présent comme 
le premier pas qui conduira plus tard les autres mo- 
nastères au même genre d'affranchissement. On ne 
peut douter , en effet , qu'un exemple aussi solennel 
n'ait eu des imitateurs, et que plus d'une abbaye 
n'ait revendiqué l'avantage d'un privilège pareil à 
celui de Saint-Vincent, :> Pour corriger ce que cette 

tudinem habendi positi estis... » Y. form. Y, de Pardessus» Btbi. de 
l'Ecole des chartes , t. lY. 

(114) « Decrevi etiam per banc cartulam immunitatis et cessionis 
meam basilicam superius nuacupatam sine gestorum obligatione 
manere. Et quia id anteà consuetudo non fuit et modo a regibus et 
principibus [mihi] est concessum, voluntatem pietatis vestrss in hoc 
scripto pretermittere nolui , sed in omnibus per vos roborari et con- 

firmari exposco, ut deinceps ratum permaneat -[actum] Pa[risius 

civitate] sub die duodecima [calendarum septemjbris [anno quinto] 
d[omini] Çhariber[ti régis]. » Quicherat, Bibl, de l'Ecole des chartes, 
26* année, YI* série, t. !•', p. 442. 

(115) Y. Quicherat, De l'enregistrement des contrats à la curie : Bibl. 
de l'Ecok des chartes , Y* série , t. 1", p. 440 et suiv. 



8TIK LA PORMALITi DE L'ENREGISTREMENT. 393 

assertion peut avoir de trop absolu , l'auteur ajoute, 
et nous le faisons expressément avec lui : « Sans 
doute cela n"a pas été universel, > Les nombreuses 
preuves produites au chapitre précédent pour établir 
l'application de l'Enregistrement dans la Gaule fran- 
q_ue jusqu'au neuvième siècle attestent combien cette 
I restriction de M. Quicherat était légitime et même 
nécessaire. 

Si, passant de cet exemple considérable, il est 
^ vrai , par l'appréciation qu'on en peut faire , mais 
isolé et exceptionnel en lui-même , nous portons no- 
tre étude dans les spbères plus vastes de l'histoire 
générale , et si nous étudions l'influence qu'ont pu 
exercer les usages religieux du moyen âge sur les 
formalités juridiques de celle époque, nous obtien- 
drons des données , sinon plus précises , du moins 
plus universelles. 

On sait qu'au moyen âge la portion lettrée de la 
population appartenait presque exclusivement au 
clergé et aux corporations religieuses. C'étaient ordi- 
nairement les prêtres et les moines qui rédigeaient 
les actes ; il élait même enjoint aux curés de sur- 
veiller la confection des testaments (116) , voire d'en 
faire pour les morts (117), Les actes, une fois rédi- 
gés sous la surveillance de l'autorité ecclésiastique et 
avec le concours d'un de ses membres, il fallait, 
pour accomplir la formalité de l'Enregistrement, re- 
conrir à cette même autorité , puisqu'elle seule dis- 



(116) Concil. Tolosan. de 1228 : a Cum vero aliquia voluerit condere 
teatEunentum , bœc faciat sub teatimonio aui preabyteri, vel olteriua 
ecclesiasticje peraonœ. n D'Achery, Spicikg., t. 1, p. 711. 

(117) ffouiKau traité de diplomafiqne , t. V, p. 566. 



394 hecherches HisTOniQtt&s 

posait de l'instructioQ nécessaire au fonctionnement^ 
de cette iDstitutico. Il arriva doQC que le même per- 
sonnel procédait à la formalité intrinsèque de la ré- 
daction des actes et à la formalité extrinsèque de Jeur 
authentication par l'Enregistrement; c'est-à-dire que 
la rédaction des actes et le contrôle de cette même 
rédaction se trouvaient conGés aux mêmes mains : 
incompatibilité qui dut nécessairement contribuer à 
la désuétude de rEuregislrement. D'ailleurs, si let- 
trés qu'aient pu être les membres du clergé au 
moyen âge , il est certain qu'ils connaissaient mieux 
les textes des livres saints que les dispositions de la 
loi romaine, et qu'ils pratiquaient plus volontiers les 
rites religieux que les formalités purement juridiques. 
Cela est si vrai , que l'on rencontre , dans de nom- 
breuses chartes et formules de l'époque , non pas 
seulement des citations empruntées aux Godes, mais 
des passages extraits des saintes Ecritures. Et l'on ne 
s'en tenait pas aux emprunts de textes : rimitatloa 
des formes bibliques était entrée dans la pratique.^ 
On voit, dans l'Ancien Testament, Booz établir les 
conditions de son mariage avec Ruth , eu public, 
aux portes de la ville (U8). Au moyen âge, ce n'eal 
pas aux portes de la ville que se concluaient les 
affaires, mais aux portes des églises , au milieu des 
fidèles assemblés pour les saints offices. 

On rencontre aussi , dans l'Ancien Testament » 
l'usage des serments, imprécations et anathèmes (119). 
Cette dernière sorte de garantie donnée aux actes, 
au moyen de menaces solennelles de peines corpo- 



(118) Ruth, ch, IV. 

(119) Geahse . ch. XXIV et ch. XXI, g 44 h 53. 



STJB LA FOaMALITJÏ DE l'ENREGISTREMEKT. 395 

relies dans cette vie et infernales dans l'autre, était 
très-fréquente au moyen âge. 

A côté de ces réminisceuces bibliques , on rencon- 
tre dans la rédaction des actes de ce temps d'autres 
formalités extrinsèques plus conformes à la brutalité 
de la portion guerroyante de la population. Pour le 
châtelain et pour ceux qui vivaient autour de lui, 
quelle était l'autorité des archives publiques? Un 
coup de main pouvait les supprimer ; eux voulaient 
des garanties plus positives , plus matérielles : ils 
faisaient intervenir dans leurs transactions des per- 
sonnages puissants , qui pouvaient par la force assu- 
rer l'exécution des dispositions au-dessous desquelles 
ils avaient apposé l'empreinte de leur gantelet préa- 
lablement enduit d'encre. D'autres fois, pour s'assu- 
rer un témoignage durable , on faisait comparaître à 
la confection des actes, déjeunes enfants, dans la 
mémoire desquels on gravait le souvenir des conven- 
tions stipulées, soit au moyen de cadeaux , soit , au 
au contraire, par une action manuelle sur la joue ou 
aux oreilles (120). 

Nous voilà en dehors de notre sujet : c'est que , 
parmi les milliers de chartes que renferment les car- 
tulaires, les collections de bénédictins et autres re- 
cueils d'anciens titres de l'époque qui nous occupe , 
nous n'avons rien trouvé qui s'y rattachât davantage. 
Nous avons d'ailleurs pensé, en maintenant les di- 
gressions qui précédent, faire mieux sentir combien, 
au milieu des usages primitifs ou barbares des 
dixième , onzième et douzième siècles , le savant et 



(120) Guérord , Cartulaire de Saint-Père de Chartres ; Prolég. . 
ii il5,218. 



39C RECHERCHES HISTOKtQUZS 

régalier système de formalités romaines était impos- 
sible. Aussi n'existait-il plus. 

Si les coDsidéralions qui précèdent ne paraisseol 
pas assez précises, nous allons les corroborer pardet 
preuves coDcIuantes. 

D'abord, une donation de Tan 945, faite dans le'' 
Rouergue, coBtient cette maxime, présentée d'une 
façon seotentieuse qui lui donne une portée utile i 
constater : Cessio tota sufficit sine gestorwn allega- 
tione (121). 

Au siècle suivant, en 103?, l'auteur d'une dona- 
tion à on monastère du diocèse d'Apt exprime nne 
maxime qui, dans le fond, est identique à la pré- 
cédente, quoique exprimée en d'autres termes (123). 

Enfin , un acte de vente consenti à Marseille , au 
onzième siècle, porte que l'ancienne législation pres- 
crivant la formalité de l'Euregistrement n'est plus taS- 
vigueur (123). 

Nous pouvons maintenant, en extrayant la sub- 
stance des deux chapitres qui précèdent, formuler 1» 
conclusion suivante : La formalité de l'Enregistre- 
ment, importée dans la Gaule par les Romains, y 
subit d'abord une désuétude croissante entre le 
sixième et le neuvième siècle, par suite de la désor- 
ganisation progressive du régime municipal romain, 

(121) Balaie, flirt, âuv., i. 11, preuves, ann. 945. 

(!!!) ■ Tempos legis isliiis doiutioms causa non sine gestomm Ul' 
Ij&catione TBlebat , Donc rem poEt haac legem aec qualibet donatio 
*aler* potesC ai geslia fuerit alligats. n Ducange , Clou. . V AUigM. 

(123) ■ Ànte lempus legis istiua , donatioues qtioque valuerunt , td 
gettis non fuerint coUigate. Poat«a entm quam legea esse cepermd; 
Eaacti Dei instituiores samerunl ut venditio Grma et stabiiis sit omni 
lempore. ■ Carmloirw Je Frantt ■ Carlul. de laint Victor de Mal- 
»eiU». t. I, p. 81. 



son LA FORMALITÉ DE L'ENREGISTREMENT. 397 

et aou3 l'influence de l'application des formes fami- 
lières au clergé de l'époque ; elle y fut complètement 
inusitée , du dixième au douzième siècle , par l'effet 
de la généralisation des conséquenceB produites par 
ces deux causes. 



LA FORMALITE DE L ENREGISTREMENT EN FRANCE , DU 
DOUZIÈME AU SEIZIÈME SIÈCLE. 

En étudiant l'histoire de l'Enregistrement dans la 
Gaule franque, noua avons dû tenir compte du ca- 
ractère tout personnel de la législation régissant ce 
pays, et nous y avons vu l'Enregistrement observé 
par les Gallo-Romains , tandis qu'il était inusité chez 
ICB Francs , Goths et Bourguignons d'origine gernaa- 
DÎque. Pour la période que nous allons parcourir 
dans le présont chapitre, il y a aussi lieu de faire 
une distinction , non plus par rapport aux person- 
nes , mais par rapport au territoire. De personnel , le 
droit était devenu local : coutumier au nord, romain 
au midi. 

Dans les coutumes de la France septentrionale , 
nous ne rencontrons rien qui se rattache à l'Enregis- 
trenaent (124). 11 faut en conclure que cette forma- 



(124) Deux seuletnent d'entre les anciennes coutumes font mention 
de la formalité de l'EDregistrement aous le nom d'iasinuation ; ce 
sont: 1° lis coutumes d'Auvergne rédigées en 1510; 2° celles du 
Bourbonnais rddigeeB d'abord en 1500 . puis en 1521 . Ces deux pro- 
TioGCI , intermâdiairea entre le Nord et te Midi . avaient d'abord ob- 
servé les nsages du Midi : mais les coutumes du Nord y ajant pré- 
valu par la suite , il fallut , pour (aire cesser toute indécision, statuer 

1872 — RBVCB DE LËOISLAIION. 27 



398 RECHERCHES HISTORIQUES 

lité n'y fut pas mise eo pratique. Néanmoins , nous 
ne pouvons omettre de citer une intéressante excep- 
tion que nous présente la commune d'Amiens : 
c L'expérience ramenant aux traditions de la carie 

> romaine y l'échevinage sentit la nécessité de fiure 

> insérer dans des registres spéciaux les actes... > 
On lit à ce sujet , dans le registre aux délibérations 
de 1438 à 1440, l'ordonnance suivante : c Messei- 

> gneurs à grant et meure délibération et d'one vo* 

> lonté et consentement , ont ordonné qae dores- 

> énavant bail à cens, vendicions. . . , etc., dont par 

> cy-devant étaient faictes lettres que on nommait 

> chirographes , et dont par long et ancien temps on 

> avait usé en ladite ville , seront enregistrées en un 
:» registre en parchemin, tout au net , qui sera signé 

> du clerc de la ville ; et d'an en an , ledit registre 

> sera renouvelé en chacune mairie , et seront les- 

> dites lettres séellées du séel aux causes de ladite 

> ville, et signées dudit clerc pour les parties qui 

> avoir les verront; mais néanmoins toutes leschi- 

> rographes qui par cy-devant ont été faictes de- 

> mourront avec leur valeur et vertu. > Les registres 
aux contrats, commencés en 1441, s'étendent jusqu'à 
Tannée 1621, et forment une série de 144 volumes. 
Les actes qui y sont contenus sont des ventes, des 
renonciations , des donations , des contrats de ma- 
riage , des accords , des partages de successions , des 
transports, des assignations de cens, et d'autres 



expressément que Tinsinuatioa n'était pas requise. Cest ce qui &it 
Tobjet des article 51, chap. IV, des Coutumes d'Auvergne, et article 3, 
tit. IV, des Coutumes du Bourbonnais, édit. de 1500, art. 218, ch. XIλ 
édit. 1521. 



^ 



sua LA FORMALITÉ DE l' ENREGISTRE MENT. 399 

conventions relatives à des intérêts privés (125). 

Ce cas, tout isolé qu'il soit, n'en est pas moins 
important à signaler, parce qu'il permet de conjec- 
turer que de semblables mesures ont pu être prises 
dans d'autres villes de la France septentrionale, dont 
les archives ne nous sont pas parvenues ou n'ont pas 
encore été fouillées. 

Quoi qu'il en soit , la désuétude de l'Enregistre- 
ment dans les provinces septentrionales de la France, 
du neuvième au seizième siècle, est la règle que nous 
devons considérer comme générale. 

Dans la France méridionale, au contraire, c'est la 
pratique de cette formalité qui fut de droit com- 
mun depuis le douzième siècle. Ce fait est dû à la 
résurrection du droit romain dans le midi de la 
France, dès le onzième siècle, et surtout au douzième, 
pendant lequel il fut publiquement enseigné à Mont- 
pellier. Mais ce n'est plus le code Théodosîen qui fit 
loi : ce fut le code de Justinien. Les divergences de 
ces deux législations dans leurs dispositions relatives 
à l'Enregistrement ne sont pas considérables (126) : 
elles consistent dans l'exemption de la formalité ac- 
cordée par Justinien à certaines donations particuliè- 
res , et notamment dans l'élévation au chiffre de 
500 soUdi de la valeur minimum au-dessous de 



(115) Doniiments inidits rur l'HUi.de France. Hkt. du tien-état, pu 
Ang. Thierry, t. I. p. 842. 

(126) Voici la Domenclature de celles des iwiisHtutiona relatives à 
l'enregistrement que le code de iTustimea renferme en plus de celles 
contenues au rode Théodosîen. Cod. Juat., I, 2, 19 ; — V, 3, 20; V, 
iï, 31 -, V. 16, 55 ; - VI. 23, 23 ; - VII. 5Ï, 6 ; — VIIJ. 54, H. 30. 
31, 32, 34, 36i — VUl, 57, 4, — Nov. 15, 52, 119, IH, el Leonia 
const. &0. 



400 RECHERCHES HISTORIQUES 

laquelle la formalité d'insinuation n'était pas requise 
pour les donations (Cod. Just., YIII| 54, 36). 

Un changement plus important à signaler se pré- 
sente dans cette réapparition de l'Enregistrement dans 
la France méridionale : c'est la restriction de cette 
formalité aux donations et aux testaments ; tandis 
que » sous la législation romaine , elle s'appliquait , 
comme on a dû le voir dans nos préliminaires, à 
toutes sortes d'actes , avec cette distinction que l'En- 
registrement était obligatoire pour les donations et 
les testaments , et facultatif pour les autres actes. De 
la faculté de se dispenser de l'Enregistrement naquit 
en France la désuétude de cette formalité pour les 
actes autres que les donations et testaments dans les 
provinces méridionales, et pour tous les actes en 
général dans les pays coutumiers du Nord. 

Les preuves de l'application de l'Enregistrement 
aux donations et testaments, du douzième au sei- 
zième siècle, dans la France méridionale, ne sont 
pas rares. Nous allons citer par ordre chronologique 
celles que nous connaissons. 

En 1172, donation du comté de Melgueil, par la 
comtesse Beatrix, au comte de Toulouse : c ... Prae- 
fatam donationem conflrmarique et prsesentibus actis 
inseri insinuarique faciens... conventiones praesentis 
pagince insinuatas . . . (127). i 

En 1211 , donation par Trencavel à Simon de Mont- 
fort : c ... c Conflteor etiam donationem istani actis 
fuisse insinuatam»,. (128). > 

En 1212 , donation par Roscelin , vicomte de Mar- 



(127) Hist. gén, du Languedoc, t. III . preuves , col. 128, 129. 

(128) Md., col. 231. 



SUR LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTREMENT. 401 

seille : « ... Renuntians... omnibus legibus insuper- 
que donationem absque insinuatione factam cessant , 
in hoc quod excedit summam quingentonini aureo- 
rum... (129). » 

Le même passage est reproduit ^ dans une cession 
de 1214, par Ronselin à Tabbé de Saint- Victor, de 
Marseille» moyennant 100 livres déléguées aux créan- 
ciers du cédant (130). 

En 1230, donation, par les habitants de Marseille 
au comte de Toulouse, du vicomte de Marseille : 
c ... Donamus donatione simplici in ter vivos facta et 
actis solemniter m^int/a^a. . . (131). > 

A propos de la ville de Marseille , que concernent 
les trois actes qui viennent d'être mentionnés, nous 
signalerons un chapitre des statuts da cette ville, por- 
tant : « UltimsB voluntates sic scriptœ sine aliâ insi- 
nuatione probentur per ipsum publicum instrumen- 
torum... » (132). 

Les statuts de la ville d'Api sont plus explicites : 
ils contiennent une sentence arbitrale de Tan 1252, 
mettant dans les attributions du seigneur de Simiana , 
à l'exclusion des consuls de la ville , <r insinuatio 
testamentorum et publicatio testium et testamento- 
rum (133). i> 

Trois chartes relatives à l'histoire de la maison 
d'Auvergne , l'une de 1268 (134) , la seconde de 



(129) Dqcuments inédits, Cartulaire de saint Victor, t. II, p. 305. 
(ISO) ïbid., p. 455. 

(131) Hist. gén. du Languedoc , t. III , preuves. 

(132) Statuts de Marseille, lih. II, cap, 16. (Rev. de législ^ année 1870, 
p. 40.) 

(133) Statuts d'Apt, Giraud, Hist. du droit franc,, t. II, p. 128. 

(134) Baliize, Hist. Àuv., t. II, preuves, p. 329 à 332. 



402 RECHERCHES HISTORIQUES 

1273 (135; , la troisième de 1275 (136), renferment 
des dispositions analogues à celle précitée de la do- 
nation de Roscelin, vicomte de Marseille^ en 1212. 

Le quatorzième siècle nous offre aussi des témoi- 
gnages de l'application de l'insinuation dans la France 
méridionale. 

Les statuts donnés à la Provence, en 1306, par le 
roi Robert, fixent le salaire quç peut exiger Tinsi- 
nuateur en cas de déplacement (137). 

Deux chartes, l'une de 1307 (188), l'autre de 
1309 (139)^ présentent la disposition relative à l'insi- 
nuation que nous avons signalée dans la donation de 
Roscelin et trois autres titres. 

Une donation de Pierre de Maurice, rédigée à Riom, 
en Auvergne, l'année 1311 (140), révèle la connais- 
sance des règles édictées par la loi Justinienne en 
matière d'insinuation (141). 



(135) Baluze, Hist. Auv„ t. II, preuves, p. 277. 

(136) Md„ p. 128. 

(137) « ... Ne judex aliquis pro... donationls insinuatione,,. quando 
propterea principalem locirni vicariae non habeat exire , quodcumqufi 
recipiat... Ubi vero haberet extra locum propterea se conferre, quin- 
que solidos recipiat ut prescribitur et non aliter. » Giraud , Hist. d» 
droit franc. t t. II, p. 70. 

(138) Baluze , Hist. Auv.^ t. II, preuves, p. 131. 

(139) Ducange, Gloss., y^ Insinuatio, 

(140) t ...Petrus Mauricii... donavit... cum trwtnMa«ton« qua conve- 
nit prius facta... Et quia... valor ipsarum rerum longe exceditquan- 
titatem ultra quam donationes sine insmuaticme factse de jure non 
valent , feterunt sibi ad invicem prout supra et secundum modum et 
formam supra expressos de praedictis rébus donatis tôt et tam varias 
donationes particulariter quod nulla earum in suis summa excédât le* 
gitimam quantitatem. Renuntians... et juri dicenti donationem ulti* 
certain summam sine insinuatione non valere. • Baluze , Hist. A^^-f 
t. Il, preuves, p. 139, 141, 143. 

(141) Cod. Just., VIII, 54. 34. § 3. 



SOB LA FORMALITÉ DE l'eNREGISTHEMENT. 403 

Citons enSn une donation de l'an 1380, présentant 
le même passage qne celui ci-dessus mentionné de 
la donation du vicomte Roscelin et autres char- 
tes (142). 

Au quinzième siècle, on voit l'insinuation servant 
de matière à la législation et à la jurisprudence. 

En 1456, Louis XI, encore dauphin, prescrivit 
l'insinuation des donations dans le Daupbiné : « In- 
sinuari et publicari faciant et illa ibidem registrari ; 
De quisquam ignorantiam prEetendere possit, et, lap- 
sis duobus mensibus post insinuationem earumdem, 
pro lege observent (143). » 

Deux arréis émanant de la même province sont 
relatifs à l'insinuation : l'un est de 1433 et l'autre de 
1461 (144). 

Ponr terminer, nous rappellerons que l'insinuation 
faisait l'objet des études des jurisconsultes du temps : 
Guy-Pape traite à fond cette matière dans ses Deci- 
siones Delphinales (145). 

Il est donc certain que , pendant les douzième , 
treizième, quatorzième et quinzième siècles, la for- 
malité de l'Enregistrement fut appliquée , sous le 
nom d'insinuation, aux actes de libéralité, dans la 
France méridionale , comme conséquence de l'obser- 
vation du droit romain. 

Au seizième siècle, ce n'est plus seulement dans 
la France méridionale, ni comme emprunt à la lé- 
gislation romaine, que l'Enregistrement est en usage 

(i«) Baluze, Bisl. Avv.. l. II, preuves, p. 174, 

(143) StatKia DelphinaUa, in-4° goOiique. absqveanno, f. !2 r°. 

(144) Jurisprudence de Ciiy-Pope, par Nicolas Chorier, lïv. 4,'aect. 3, 
art. 2. 

(145) GuidonU Papa decûionei, quœst. 325, 350, 610. 



404 lŒCHSRCUSS SUR L*ENRBÔI8TRS1[ENT. 

en France. Cette institution entre dans la législation 
française : sous le nom d'insinuation pour les dona- 
tions (146) , et sous celui de contrôle pour les autres 
actes (147). Elle y subsiste sous ces deux dénomina- 
tions jusqu'à la Révolution , pendant laquelle elle 
fut réorganisée sur les bases aujourd'hui en vigueur» 
et divisée en deux formalités distinctement désignées 
par les termes : Enregistrement (148), Transcrip- 
tion (149). 

Mais au seizième siècle s'arrête le champ des re- 
cherches historiques que nous avons entrepris de 
parcourir. Si nous avons réussi à établir que : la 
formalité de C Enregistrement , introduite en Gaule par 
les Romains , y persista parmi les Gallo^Francs , dw- 
parut pendant les dixième et onzième siècles^ pour 
renaître au douzième dans la France méridùmale^ 
nous croirons avoir atteint notre but; ce qui nous 
encouragera à poursuivre la publication de nos re- 
cherches sur l'Enregistrement, étudié toujours au 
point de vue historique, mais considéré sous d'au- 
tres faces ou pris à d'autres époques. 

Francisque Renaud. 



(146) Ordonnance de François I•^ août 1539, art. 132. 

(147) Edit de Henri III. juillet 1581, et mieux, édit de Louis XIV. 
mars 1693. 

(148) Loi des 5-19 décembre 1790. 

(149) Loi du 11 brumaire an VII, et art. 939 du code civil. 



mmm juridiqui m i'epoux mwANi. 

AMÉLIORATIONS PROPOSÉES {a). 



... L'histoire nous a montré quels furent les droits 
de l'époux survivant dans les priudpales législations 
de l'antiquité. Nous avons assisté à leurs transforma- 
tions, à leurs développements et à leurs vicissitudes 
dans l'ancienne France jusqu'à la Révolution. Le 
droit actuel nous les a présentés considérablement 
amoindris, sans qu'on puisse expliquer cette rigueur 
autrement que par une méprise législative (1). Dans 
toutes les législations étrangères que nous avons par- 



ts) Nous donnons ici les Conclruions du Mémoire de M. G. Bois- 
Boaaâe , récemment couronné par l'Académie des sciences morales 
et politiques, et encore inédit. (Note de la Direction.) 

(1) Il s'agit do la méprise incroyable de Treilhard. 
Dans Iaséancedu9 nivOseanXI, au Conseil d'Etat, Maleville ayant 
feit observer que le projet était trop peu fayorable à l'époux et qu'il eût 
été bon de donner à celui-ci «n gain de eurvio analogue au douaire 
ou k la quarte du conjoint pauvre qu'admettait l'ancienne jurispru- 
dence, Treilhard répondit que déjà le conjoint était appelé à l'usu~ 
fruit du tiers des biens, en vertu de l'article 65 (v. Fenet, t. XII, 
p. 38). Il y avait là une singulière inadvertance ; l'article 40 (et non 
l'article 55) devenu l'art. 754, accorde l'usufruit du sitifeme des biens 
(et non pas du tiers) au survivant des père et mère sur les biens de 
leur infant décédé ; mais il n'y est pas question d'ua droit de succes- 
sion réciproque des conjoints. Treilhard avait confondu la mère avec 
'épouie, te pÈre avec le mari , et personne, au Conseil d'Etat, ne r&. 
Jeva cette étrange distraction I 



406 DE LK CONDITION JURIDIQUE 

courues, il n'en est pas uue qui ne soit plus favora- 
ble que la nôtre à Tépoux survivant. 

Il nous reste à voir comment notre loi pourrait être 
modifiée en fiaveur 'du conjoint, sans lésion des droits 
de la famille ; comment on pourrait faire à Tépoux 
uifeplaceà côté des successeurs légitimes et naturels, 
lui donner même la première de ces qualités , sans 
détruire la sagesse de notre Gode ni l'heureuse har- 
monie de ses dispositions. 

Il faut reprendre ici l'œuvre de nos législateurs 
de 1804, puisque, rejetant, à l'égard du conjoint, les 
utiles leçons de l'histoire , ils ont , sans aucune rai- 
son plausible , abandonné ce sage esprit de transac- 
tion dont ils s'étaient toujours inspirés et qui les avait 
si bien guidés dans la loi des successions (1). En 
n'appelant le conjoint à la succession du prédécédé 
qu'à défaut de tous parents légitimes ou naturels, ils 
ont méconnu tout à la fois les principes de l'équité 
naturelle, les conséquences normales d'une affection 
présumée et les devoirs nécessaires qui naissent de 
la plus complète communauté d'existence. ' 

Ils ont manqué à l'équité naturelle ; car, si la vie 
conjugale est le partage des félicités que donne seul 
l'amour légitinle, elle est aussi, comme la déânissait 
Portalis lui-même, c la société de l'homme et delà 
i> femme qui s'unissent pour perpétuer leur espèce et 
1 pour s'aider, par des secours mutuels , à porter le 



(1) Portalis disait lui-même, dans le Discours préliminaire sïïc ^^ 
Code civil : « Nous avons fait une transaction entre le droit écrit et 
» les coutumes , toutes les fois qu'il nous a été possible de concilier 
» leurs dispositions... Il est utile* de conserver tout ce qu'il n'est pa* 
» nécessaire de détruire; les lois doivent ménager les habitudes) 
» quand ces habitudes ne sont pas des vices ». (Fenet, 1. 1, p. 481)< 



DE l'époux SDRVIVANT. 407 

'» poids de la vie et pour partager leur commune des- 
> tinée (1). > Il était doue juste qu'au moment où 
la mort rompt le lien qui de deux existences n'en 
avait fait qu'une seule, aJors que la douleur la plus 
respectable brise le cœur du survivant, celui-ci ne fût 
pas encore, par surcroit d'épreuves , exposé aux pri- 
vations, et en proie aux difficultés de la vie matérielle, 
et cela, à un âge, souvent, où il nepeut plus espérer 
se créer de nouvelles ressources par le travail. 

Ils ont méconnu les conséquences naturelles d'une 
affection présumée , d'une affection qu'il n'est pas 
permis de mettre en doute, tant qu'une séparation 
de corps n'est pas survenue entre les époux, et, en 
cela, nos législateurs ont été bien inconséquents 
avec eux-mêmes; car tout leur système successoral 
est plutôt fondé sur l'affection présumée du défunt 
pour ses proches que sur les devoirs du saug lui- 
même; ils l'ont souvent répété dans les discussions, 
et cependant ce principe, au sujet duquel d'ailleurs 
on peut faire des réserves, c'est dans le cas même où 
il était le plus certainement applicable qu'ils l'ont 
déserté (2). 

Enfin, ils ont privé d'une légitime et suprême 
sanction les devoirs réciproques qui naissent d'une 
existence commune et indivisible. La mort, il est 
vrai, délie le survivant de ses trois devoirs de fidé- 



(1) Fenet, I. IX, p, 140. 

(2) Noua u'expliiiQons pas tant par ialfection prùvmée que par Is 
' devoir àe fatnilU les droits de succession légitime, La Juatificstioa dâ 

cette îdde ae trouvera dans notre Bistoire de la RéseTte Mrédilairt, 
honorés . eg 1867, des suffrages de l'Âcadémia des sciences morales , 
r et dont l'impression , déjli fort avancée , avait été auspcudue par les 
événements et par la composition du présent Mémoire. 



408 DE LA CONDITION JURIDIQUB 

lilé, de secours et d'assistance, parce qu'en même 
temps, elle affranchit le prémourant des sentiments 
et des besoins qui étaient la source de ses droits; 
mais elle ne délie pas celui-ci du devoir de secown 
qu'après lui ses héritiers et sa succession peuvel:it 
remplir : pour le survivant, le besoin demeure et 
s'aggravera avec l'âge; dés lors le droit ne s'éteint 
pas pour lui (1). 

Dira-t-on que la loi a fait assez pour les époux en 
levant les anciennes prohibitions de se donner entre- 
vifs que nous avons rencontrées dans l'ancien droit, 
et en maintenant pour eux la faculté de tester l'un 
en faveur de l'autre (2)7 Mais la loi aussi a permis aux 
parents de donner à leurs enfants, soit entre-vifs 
soit par testament, et cependant elle a pourvu au 
cas où ils ne l'auraient pas fait ; elle a fait un testa- 
ment pour les parents que la mort peut surprendre. 
Disons mieux , elle a reconnu aux enfants un droit 
qu'ils tiennent de la nature , plus encore que de la 
volonté de leurs parents , et c'est parce que ce droit 
ne peut leur être arbitrairement enlevé, c'est parce 
qu'il leur est réservé que nous ne considérons pas 
l'affection présumée du défunt comme une explica- 
tion suffisante du droit héréditaire. Mais, pour ne 
parler que des héritiers auxquels une réserve n'est 
pas assurée , des héritiers que le testateur peut, i 
son gré, instituer ou déshériter, la loi attend-elle, 
pour les investir des biens du défunt, que celui-ci 

(1) Quelques tentatives avaient été faites dans la doctrine pour iiQ^ 
poser aux héritiers l'obligation de la dette alimentaire envers le con- 
joint (Maleville, II, p. 254; Deltincourt, I, p. 26, note 9) ; mais la 
jurisprudence n'a pas cru pouvoir entrer dans cette voie. 

(2) M. Troplong, Donations, t. II , n» 765. 




t 1 



DE L EPOUX SURVIVANT. 403 

ait manifosté ses intentions généreuses en leur fa- 
veur, par un legs ou par une donation? Pour ceux-là, 
assurément, la vocation héréditaire s'explique suffl- 
sammeut par l'affection présumée- 
Mais alors, ne fallait-il pas, à bien plus forte raison, 
présumer l'affection chez ceux qui se so7it choisis ^out 
vivre indissolublement de la même vie, et qui ont 
appelé sur leur union la consécration de la loi, la 
proleclion de la société et la bénédiction du ciel? Le 
lien qui les unit n'est-il pas aussi étroit, aussi légal , 
et aussi naturel que le lien du sang? N'est-il pas lui- 
même un autre lien du sang, le premier lieu natu- 
rel, le lien type de la famille, celui dont les autres ne 
sont que la dérivation ? Le mariage étant la source de 
toute parenté et de toute consanguinité, comment ne 
serait-il pas lui-même la première parenté, la pre- 
mière consanguinité? La souche peut-elle avoir une 
autre nature que la branche, le rameau et le fruit? 
Quand Bien a créé la femme , il l'a tirée du premier 
homme et il a voulu qu'elle fût « les os de ses os et 
la chair de sa chair » (Genèse, II, 23, 24); aussi ne 
devons-nous pas voir une simple Sgure de pensée ou 
de langage dans cette touchante parole du Christ 
condamnant le divorce : Homo adbxrebit nxori sus et 
erunt duo in carne una [Matth., XIX, 5). 

Les législateurs de l'antiquité ont été mieux inspi- 
rés que le nôtre, quand ils ont voulu définir la société 
conjugale. L'Inde , avec sa poétique sagesse, dit, par 
la bouche de Manon : « le mari ne fait qu'une même 
personne avec l'épouse • {IX, 45) ; Rome, malgré sa 
rudesse première, voit dans la femme soumise à la 
fnanus t la Qlle de son man s ; et quand un juris- 
tioiisalte romain définit si heureusement le mariage 



410 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

païen : Consortium omnis vitœ , divini et humanijwii 
communicatio (Dig., XXIII, 2, 1), que doit être dès 
lors le mariage chrétieD? 

S'il est vrai que la moralité d'un peuple se mesure 
au degré de respect qu'il professe pour la femme, on 
peut dire que la sagesse d'une législation se mesure 
au degré de protection qu'elle accorde au mariage. 
La nôtre , heureusement , a protégé le mariage à 
d'autres égards, notamment dans sa liberté, dans sa 
dignité et dans sa stabilité ; mais il lui faut réparer , 
au plus tôt, quant au droit hérédiraire , une erreur 
qui jette de l'ombre sur toute son œuvre. 

Il ne faut plus qu'on ait le triste spectacle d'une 
malheureuse veuve ou d'un mari accablé par la dou- 
leur, obligés de quitter une maison où la mort avait 
déjà fait le vide , mais où tout leur rappelait de fidè- 
les et religieux souvenirs d'un bonheur évanoui. 
ne faut plus que d'avides collatéraux, que des enfants 
même , trop souvent égoïstes et ingrats , puissent leur 
ravir les débris d'un patrimoine qu'ils s'étaient mu- 
tuellement autorisés à considérer comme appartenant 
à l'un autant qu'à l'autre. II ne faut plus qu'ils se voient 
disputer jusqu'à ces modestes objets de travail ou 
d'agrément auxquels un usage journalier donne une 
touchante valeur d'affection, comme si quelque 
chose de la personnalité de l'être regretté s'y était 
mystérieusement incorporé. Il ne faut plus enfin 
qu'un nouveau satirique puisse dire de nous , et avec 
plus de raison qu'autrefois , ce que déjà La Bruyère 
disait pour son temps (ch. XI) : c Géronte meurt de 

> caducité et sans avoir fait ce testament qu'il proje- 
1 tait depuis longtemps/ Dix tètes viennent ab inies- 

> tat partager sa succession. Il ne vivait que par 



DE l'Époux subvivant. 411 

■ soins d'Astérie sa femme, jeuoe encore. Il ne lui 
» laisse pas assez de biens [lour pouvoir se passer 
» pour vivre d'un autre vieillard ! » 

Non-seulement la faculté laissée aux époux de se 
faire des libéralités dans une assez large mesure n'est 
pas un palliatif sufSsant des rigueurs de la loi , mais 
les régimes matrimoniaux eux-mêmes, fût-ce celui 
de la communauté, ne pourraient être considérés 
comme ayant cet avantage. 

D'abord , le régime exclusif de communauté , la sé- 
paration de biens , le régime dotal , s'opposant à 
toute communication durable de la fortune de l'époux 
plus riche à l'époux plus pauvre , ne peuvent aucu- 
nement servir de correctif à la loi. Ils en sont même 
une aggravation, car, tant que dure le mariage, l'ai- 
sance, le bien-êtrCj l'opulence même, pourront exis- 
ter dans la maison ; l'affection ou l'amour-propre de 
celui qui est plus riche empêchera celui qui est plus 
pauvre de souffrir de son indigence ; mais quand 
viendra le moment de la séparation suprême, c'est 
alors qu'il lui faudra déchoir et qu'il se trouvera infi- 
niment plus dépourvu que s'il avait toujours vécu 
dans les privations. Tout le monde a pu voir de ces 
amers contrastes, et nul n'a manqué alors de porter 
sur la loi le sévère jugement dont nous voudrions 
qu'elle fût bientôt préservée. 

La communauté de biens elle-même, avons-noua 
dit, n'est pas non plus un correctif suffisant de la 
loi. D'abord, il y a bien des variétés possibles dans 
la communauté : si elle est réduite aux acquêts, les 
capitaux restent séparés; or, il peut arriver souvent 
que les acquêts aient été peu importants par eux- 
mêmes, ou que des accidents , commerciaux ou au- 



41S DB LA CONBITION njBIDtQIIE 

très, les aient emportés. S'il y a commuDauté des ca- 
pitaux mobiliers, comme dans la communauté légale, 
les mêmes événements ont pu se produire , et tandis 
que l'un des époux, le prédécédé par exemple, pou- 
vait avoir une fortune immobilière considérable, res- 
tée propre, l'autre peut se trouver encore dénué de 
toute ressource^ tors de la dissolution du mariage. 

Pour que les conventions matrimoniales diminuent 
les inconvénients de la loi, il faut donc et qu'il y ait 
communauté, et que la communauté soit étendue 
quant aux biens, et enfin qu'elle ait prospéré. Or, 
□'était-il pas convenable et juste que la loi fût pré- 
voyante pour les époux , comme elle l'a été pour la 
famille, en général , et qu'elle tendit à les préserver 
des hasards de la fortune, au lieu de les y laisser ei- 



k. 



AUéguera-t-on, enfin, pour défendre la loi actuelle, 
que si le mariage a donné des enfants, l'époux survi- 
vant n'est pas dénué de tout secours légal, puisque 
ses enfants lui devront une pension alimentaire s'il 
est dans le besoin) 

Mais on reconnaîtrait , en cela , que le secours est 
limité à une situation qui, toute fréquente qu'elle 
poisse être, n'est pas constante ; ensuite, on perdrait 
de vue les dangers possibles de l'insolvabilité ulté- 
rieure des enfants ; enfin , on ne songerait pas com- 
bien il est pénible à un père ou à une mère de rece- 
voir des secours alimentaires de ceux qui leur doivent 
l'être et qui l'oublient trop souvent : Meliusestvi 
filii tui te rogent quàm te respicere in manus eoruw 
(Ecclésiastique, XXXIII, 22). 

En 1851, une proposition fut faite à l'Assemblée 
législative , dans le sens que nous indiquons, mais 



DE l'Époux survivant.* 413 

elle n'aboutit pas à un résultat définitif. Elle était 
d'ailleurs conçue, dans un esprit assez étroit et fort 
peu logique, et il est en quelque ^orte permis, de se 
réjouir qu'elle ne soit pas demeurée l'œuvre d'une 
assemblée républicaine, 

MM. Bourzat, Bac^ Ceyras, Clément, Durieu et au- 
tres, demandaient que le survivant indigent fût appelé 
à une part d'enfant en usufruit, au maximum d'un 
quart, en face de descendants, et à un quart en pro- 
priété dans tous les autres cas. La portion héréditaire 
de l'époux devait avoir le caractère de réserve pour 
l'usufruit. 

On pouvait discuter la quotité comme insuffisante 
ou trop considérable : là n'était pas le côté criticable 
de la proposition (on a vu , d'ailleurs , au livre IV , 
que cette quotité est , en somme , celle qui domine 
dans toutes les législations des deux mondes) ; mais 
le droit héréditaire demandé pour l'époux devait êtfe 
subordonné à la qualité d'indigent. Le mot , d'abord , 
était malsonnant; sous ce rapport, la quarte du con- 
joint pawvre de Justinien et des pays de droit écrit 
était mieux dénommée ; mais, ce qui est plus grave, 
c'est que , sous un régime républicain qui devait 
être jaloux de l'égalité civile , on créait une distinc- 
tion juridique fondée sur l'état de la fortune. Vou- 
lait-on seulement secourir l'indigence? Alors il fallait 
simplement reconnaître à l'époux survivant un droit 
à une pension alimentaire sur la succession, avec toute 
latitude laissée aux tribunaux, pour la constatation du 
besoin et pour la détermination du droit et de sa quo- 
tité ; il ne fallait pas, surtout, permettre que ce droit 
alimentaire pût entamer la propriété des biens héré- 
ditaires. 

1872 ^ REVUB DB LéOISLATION. 28 



414 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

Dans ces termes, la proposition, contraire aux 
principes généraux du droit moderne, ne pouvait 
réussir dans une Assemblée où siégeaient d'éminents 
jurisconsultes. Elle ne pouvait satisfaire davantage 
ceux qui, se plaçant à un point de vue plus élevé et 
plus général, demandaient que Tépoux fût honoré 
pour lui-même et non assisté comme indigent. 

La commission, par l'organe de M. Victor Lefranc (1), 
présentait un projet moins favorable encore à Tépoux, 
mais plus logique. Elle proposait, en faveur de 
répoux qui serait dans le besoin^ une pension alimen- 
taire à prendre sur la succession du prédécédé. Ces ali- 
ments ne devaient jamais dépasser Vusufruii des biens 
de la portion disponible. Des précautions étaient prises 
pour en garantir le paiement, notamment une de- 
mande en séparation des paPrimoines simplifiée. 

Comme mesure transitoire, comme acheminement 
à une condition meilleure de Tépoux, cette loi aurait 
pu être un bien ; mais peut-être aussi aurait-elle eu 
pour effet de retarder indéfinitivement une proclama- 
tion plus large et plus digne des droits et des devoirs 
qui naissent du mariage. 

Quoi qu'il en soit, le projet n'ayant pas abouti, nous 
devons examiner et résoudre dans leur ensemble les 
diverses questions que soulève ce problème légis- 
latif, en revenant même sur les droits déjà législa- 
tivement réglés,' en matière d'œuvres littéraires et 
artistiques. 

En négligeant quelques points de détail qui ne peu- 
vent présenter de difficultés, nous rencontrons ainsi 
douze questions qui portent sur les principes même '* 

(1) V. Revue de législation, 1851 , t. XLI, p. 332 et s. 



DE l'Époux survivant. 415 

1® Le droit légal de l'époux survivant devrait-il 
être variable suivant la nature des conventions ma- 
trimoniales ? 

2® La loi devrait-elle distinguer entre la veuve et le 
mari survivant? 

3® Le droit du survivant devrait-il consister dans 
une pension alimentaire fondée sur sa pauvreté , ou 
dans une part héréditaire fondée sur sa qualité 
d'époux 1 

4® Si le survivant était appelé à une part hérédi- 
taire , cette part devrait-elle consister en pleine pro- 
priété ou seulement en usufruit? Faudrait-il , à cet 
égard , distinguer entre les diverses classes d* héritiers 
avec lesquels l'époux serait en concours? 

5*> L'usufruit du conjoint pourrait-t-il porter sur la 
réserve des enfants ou des descendants, ou bien 
grèverait-t-il seulement la. portion disponible? 

6® La part héréditaire de l'époux devrait-elle avoir 
le caractère d'une réserve ou pourrait-elle être dimi- 
nuée ou supprimée par les dispositions gratuites du 
prédécédé, ou même par une simple exhérédation ? 

7® Le survivant devrait-il être tenu de demander 
Venvoi en possession, ou pourrait-il avoir la saisine de 
droit? 

8® Devrait-il y avoir rapport ou imputation sur le 
droit héréditaire, des dons et legs faits au survivant 
par le prédécédé, ou bien , tout avantage résultant de 
la volonté du défunt devrait-il être considéré comme 
préciputaire f 

9" Le droit du survivant sur les œuvres littéraires et 
artistiqvfes du défunt devrait-il être révisé ? 

10® Même question sur la pension des veuves d'of- 
ficiers et de fonctionnaires ? 



416 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

11« Quelle devrait être, sur le droit légal de survie, 
riofluence de la séparation de corps f 

12* Quel devrait être Teffet d'un nouveau ma/riage 
du survivant? 

Nous nous expliquerons, en terminant, sur le con- 
cours du conjoint avec les parents naturels et sur la 
détermination légale de la portion disponible entre 
époux. 

Quelques-unes de ces questions sont implicitement 
résolues par nos critiques de la proposition Bourzat 
et du projet de la commission législative de 1851. 

Nous les reprendrons cependant toutes, sauf à nous 
référer à ce qui est déjà acquis à la cause de l'époux. 

I. Le droit légal du conjoint survivant devrait-il être 
modifié en raison des conventions matrimoniales f 

Quand on considère, comme déjà nous l'avons fait 
plus haut, rinfînie variété des conventions matrimo- 
niales, quand on voit qu'un grand nombre d'entre 
elles maintiennent la séparation des fortunes, que la 
communauté elle-même peut n'assurer que des avan- 
tages très-problématiques au survivant, on est amené 
à reconnaître que la loi nouvelle manquerait à son 
but élevé , si elle subordonnait la concession d'un 
droit de survie à la nature et aux effets des con- 
"Ventions matrimoniales. Mais une raison qui pour 
nous est péremptoire , c'est que les conventions 
matrimoniales, même la communauté la plus éten- 
due, ont, aux yeux de la loi, le caractère d'acte 
onéreux , d'acte commutatif, où chacun est réputé 
avoij* apporté autant que l'autre : le mari souvent ne 
possède que sa profession, son industrie , son travail; 
la femme apporte des capitaux disponibles ; ou bien 



DE l'Époux survivant. 417 

le mari apporte des capitaux et la femme est sans dot ; 
mais, par sa prévoyance, par ses sages conseils, par 
une vigilance de chaque jour, elle conserve laborieu- 
sement ce que le mari a gagné facilement peut-être 
et compromettrait plus facilement encore. Les vertus 
domestiques de la femme conlribuentr plus sûrement 
au bonheur et à -la prospérité de la famille que la 
fiévreuse activité ou Timpatiente ambition du mari. 
Le nouveau droit héréditaire du conjoint devrait donc 
être indépendant des conventions matrimoniales. 

IL La loi devrait -elle distinguer entre la veuve et le 
ma/ri suroivant? 

Chaque fois que Ton s'afflige de la dureté ou de Tin- 
différence de notre loi actuelle à l'égard de l'époux 
survivant, on est plus sensible, assurément, à la con- 
dition qu'elle fait à la veuve qu'aux privations qu'en 
éprouvera l'homme veuf : on sait bien que la société 
civile, telle qu'elle est organisée, présente à l'homme 
plus de ressources qu'à la femme , plus d'occasions 
pour lui d'employer fructueusement son intelligence 
et son activité. Mais, là encore, on tombe facilement 
dans l'exagération : le mari veuf sera souvent âgé ; il 
pourra être infirme; il lui sera souvent impossible et 
toujours très-pénible de changer ses conditions 
d'existence, de quitter la maison qu'il habitait, de se 
séparer des objets qui lui étaient chers, plus, encore 
pour l'usage commun que pour leur valeur propre. 

Et , pour prendre la question de plus haut , les 
devoirs qu'impose le mariage ne sont-ils pas égaux? 
Ceux même du mari ne sont-ils pas plus difficiles et 
plus lourds? Dès qu'il s'agit autant de justice que de 
dignité, nous ne comprendrions pas qu'on fit une 



il8 DE LA CONDITION JUKIDIQUE 

distinction entre le veuf et la veuve. Justinien l'avait 
compris avant nous; car après avoir établi d'abord la 
quarte du conjoint pauvre en faveur de la veuve 
seulement, il ne tarda pas, éclairé sans doute par 
les faits et sollicité par le sentiment public, à étendre 
sa disposition à Thomme veuf. 

III. Le droit du survivant devrait-il consister en une 
pension alimentaire fondée sur sa pauvreté^ ou da/ns 
une part héréditaire fondée su/r sa seule qualité d*épouxf 

Nous avons suffisamment démontré que le mariage 
crée entre les conjoints une véritable parenté , natu- 
relle autant que civile , qu'il est la première consan- 
guinité , et qu'à ce titre il est le principe d'un droit 
non moins formel et non moins sacré que celui des 
enfants. Nous verrons cependant que l'assimilation 
ne peut pas être poussée à l'extrême ; mais ce serait 
méconnaître la nature du lien conjugal et sa dignité 
que de fonder le droit de survie sur. la pauvreté ou 
l'indigence, et non sur la seule qualité 'd'époux. Le 
droit des enfants et des autres parents n'est pas su- 
bordonné à leurs besoins : il est fixe , général et ab- 
solu; celui de l'époux ne saurait être variable , per- 
sonnel et relatif, comme une pension alimentaire. 

IV. Si le survivant était appelé à une véritable part 
héréditaire , cette part devrait-elle consister en pleine 
propriété ou seulement en usufruit? Faudrait-il , à cet 
égard ^ distinguer entre les diverses classes d'héritiers 
a/oec lesquels V époux serait en concours? 

C'est ici que nous rencontrons les plus sérieuses 
raisons de douter , et ce n'est qu'après de mûres ré- 
flexions que nous avons pris un parti. 

En proclamant bien haut que le mariage crée une 



DE l'iSpoux survivant. 419 

véritable parenté, en disaot que le lien du mariage 
n'est pas moins naturel qu'il n'est civil, nous n'en- 
tendions pas pousser l'idée jusqu'à ses dernières con- 
séquences , et la logique ne l'exige pas non plus. 
Ces deux questions et les suivantes vont nous donner 
occasion de constater des différences qui s'imposent 
par la nature des choses. 

-Notre législation n'admet plus le divorce ; mais 
on sait que beaucoup de pays , fort sages d'ailleurs, 
l'ont reçu ; chez nous, le rétablissement en a souvent 
été demandé; nous n'aurions garde de nous associer 
à ce vœu, mais nul ne pourrait af^rmerque le divorce 
ne sera pas un jour rétabli , au moins pour des causes 
graves et exceptionnelles. Si donc le mariage cessait 
d'être indissoluble de sa nature, s'il arrivait à n'avoir 
ce caractère que dans le vœu de la loi et dans celui 
des époux au moment de la célébration , il aérait 
bien impossible de l'assimiler entièrement à la parenté 
ordinaire. La parenté est indestructible et inamissî- 
ble; le mariage ne le serait plus. En fait, nous avons 
la séparation de corps qui affaiblit et relâche le lien 
conjugal sans le rompre; un mariage peut même, 
bien que contracté de bonne foi, T'Ire annulé en jus- 
tice pour cause d'empêchement dirimant. La parenté 
ne comporte aucune destruction ni modiftcatîon. 

La parenté diffère encore du mariage dans sa na- 
ture extensive, transmissible, et en quelque sorte 
perpétuelle. Le mariage, au contraire, même indis- 
soluble, est un lien personnel, intransmissible et 
viager. La conséquence , quant aux droits pécuniai- 
res , sera facile h déduire. 

Les biens, une fois dans les mains des parents, des 
héritiers ordinaires, devront y être en propriété pleine 



420 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

et entière, disponible et transmissible » suivant la 
règle commune, et, dans le vœu de la loi, ce sera 
encore en faveur des parents ultérieurs et à rinfini. 
Dans les mains de Tépoux , au contraire, ils devront 
avoir le caractère viager du lien même qui rattachait 
au défunt. Nous demandons que la mort du prédécédé, 
qui frappe déjà le survivant dans son cœur, ne puisse 
l'atteindre aussi gravement dans ses intérêts; mais^i 
ces deux mains que le mariage a unies semblent 
n'être pas encore entièrement séparées quand Tune 
est déjà dans la tombe , il est certain que lorsque la 
mort aura frappé une seconde fois , il ne restera plus 
rien du mariage , à moins qu'une famille n'en soit 
issue. Il est donc juste et nécessaire que les biens 
du premier mourant , un instant retenus par le sur- 
vivant , retournent intégralement à la famille qui les 
aurait recueillis naturellement si l'ordre des décès 
avait été interverti. 

Voilà pourquoi, quelles que soient nos sympathies 
pour la cause du survivant, nous ne pourrions nous 
laisser aller jusqu'à souhaiter pour lui une part de 
propriété, et cela, non-seulement lorsqu'il y a des 
enfants du mariage, mais aussi , et surtout, lorsqu'il 
n'y en a pas. 

Une considération nous touche particulièrement 
dans ce dernier cas : quand le mariage a été con- 
tracté dans des èonditions . normales , c'est-à-dire 
quand il n'y a pas disproportion d'âge entre les 
époux , lorsque , en outre , le mariage n'est pas dis- 
sous par la mort prématurée de l'un d'eux, le sur- 
vivant n'est pas appelé à fournir une carrière bien 
longue après le décès du prémourant ; il nous sem- 
blerait donc très -regrettable pour la famille de CQ- 






t. l'ÉPOUS SUHPIVAfrr. 



P lui-oi , et en I 



421 
et 



contraire A toute raison 

propre 



à toute justice , que Iti survivant Iraosmit 
famille des biens auxquels elle n'a aucun titre anté- 
rieur, lies biens que le hasard de l'ordre des décèa 
peut seul lui apporter. Le contraire pourrait induire 
les deux familles à l'odieux votum morùis. 

Sous ce rapport , nous nous séparons profondément 
de la plupart des défenseurs du mariage el des droits 
du survivant. Sans doute, nous mettons l'époux au 
même rang que les enfants ; nous le mettons même 
au-dessus de ceux-ci , parce que c'est de notre con- 
joint que Dieu , suivant la belle expression d'un 
poëte : 

Noua permet de tirer les âmes de nos fîls. n 

(E. Augier. Gabrielle.) 

Nous le mettons de même au-dessus de nos pa- 
rents ; car si nous leur sommes redevables de la vie, 
Dieu a voulu aussi que l'homme quittât son père et 
sa mère pour s'attacher à son époux : Relinquei homo 
palrem sutim et malrem et adhsrebU uxori svx (Gen., 
II, 24; Matlh.,XIX, 5). A bien plus forte raison, 
donncroDs-nous la préférence à l'époux sur les colla- 
téraux les plus proches autant que sur les plus éloi- 
gnés. Mais nous entendons aussi que si la famille est 
sacrifiée aux droits légitimes de l'époux , elle ne le 
soit pas à la famille de celui-ci. Il faut avoir les yeux 
non-seulement sur le présent et sur l'époux survi- 
vant , mais sur l'avenir, au delà de la tombe et vers 
la famille du prédécédé. Il faut que le dépouillement 
de celle-ci ne profite qu'à l'époux et non à ses pro- 
pres parents que le défunt ue connaissait pas et 
auxquels aucun lieu , ni moral ni civil , ne le rat- 
tachait. 



423 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

Qu'importe qu'il n'ait pas non plus coanu peut- 
être ses propres collatéraux ! Ceux-ci ont un auteur 
commun avec lui ; c'est un lien sacré que Thomme 
peut bien méconnaître dans sa liberté, auquel il 
peut préférer d'autres liens, ceux de l'amitié^ ceux 
de la reconnaissance, celui du mariage surtout; mais 
ce n'est pas à la loi de faire ainsi arbitrairement la 
part des affections de l'homme : elle a le droit et le 
devoir de mettre l'époux au premier rang , au même 
rang que les enfants , parce qu'elle a fait elle-même 
du mariage le plus fort et le plus respectable des' 
liens ; mais son pouvoir s'arrête aux bornes mêmes 
du mariage ; il s'arrête, sinon dés que la chaîne d'union 
est brisée , au moins quand les deux anneaux en 
ont disparu. 

C'est à tort d'ailleurs , selon nous , qu'on répète 
que le législateur moderne a rejeté tout à fait l'an- 
cien système qui tendait à la conservation des biens 
dans les familles. Il Y ^ là une exagération habi- 
tuelle qui devient une erreur. Sans doute, le Code 
de 1804, confirmant l'œuvre de la Révolution, a 
aboli les substitutions, les majorais et le retrait ligna- 
ger , parce que ces institutions , féodales par leur 
origine, entravant la circulation des biens et créant 
de choquantes inégalités dans la famille , produi- 
saient des effets désastreux dans l'ordre moral et 
économique ; sans doute aussi , il a défendu la re- 
cherche de l'origine des biens, soit paternels, soit 
maternels , parce que cette recherche engendrait des 
procès ruineux , et surtout parce qu'elle avait pour 
effet de donner aux collatéraux les plus éloignés 
d'une ligne les mêmes droits qu'aux parents les plus 
proches de l'autre ; mais le législateur moderne n a 



DE l'Époux survivant. 423 

nullement méconnu le droit naturel de la famille à 
recueillir un jour, fut-ce après de longues années et 
après plusieurs générations, les biens qu'avait amas- 
sés , par le travail et par l'épargne , l'auteur com- 
mun qui songeait aux siens plus qu'à lui-même : sux 
posteritati consuluit , disait le jurisconsulte romain. 

C'est donc répondre aux. vœux les plus respecta- 
bles et les plus sacrés de l'homme que de ne pas 
détourner de son cours naturel la dévolution hérédi- 
taire des biens. Ainsi , la loi ne devra jamais donner 
à l'époux survivant aucune portion héréditaire en 
pleine propriété des biens du prédécédé , tant qu'il 
existera des parents légitimes ou naturels (pour ces 
derniers , nous y reviendrons bientôt) ; son droit ne 
pourra consister qu'en un simple usufruit. Mais, sans 
hésiter cette fois, nous lui concéderions une part 
d'autant plus considérable qu'il se trouverait en face 
de parents plus éloignés. 

Ici , cependant , une nouvelle difBculté se présente : 

> 
V. VusufruH de Vépoux pourra-t^il porter sur la 

réserve des enfants ou des ascendantSy ou seulement sur 
la portion disponible f 

Sans doute, s'il n'y a pas eu de dispositions entre- 
vifs ou testamentaires diminuant la succession ab in- 
testat , rusufruit de la portion disponible suffira au 
survivant ; elle sera , en face d'enfants , suivant leur 
nombre, d'une moitié, d'un tiers ou d'un quart, au 
minimum , et nous ne proposons ni d'y ajouter ni 
d*en rien retrancher, suivant les cas. C'est plus que 
BB demandait 1^ proposition Bourzat , c'est plus que 
n'accordent la plupart des législations étrangères ; 
mais ce n'est pas excessif. En face d'ascendants , ce 



424 DE LA CONDITION JUKIDIQUE 

serait une moitié ou trois quarts en usufruit , suivant 
qu'il y aurait des ascendaDts dans les deux lignes ou 
dans une seule. En face de tous autres parents Don 
réservataires y l'époux aurait l'usufruit total de la 
succession; ce n*est qu'à sa mort que les biens rede- 
viendraient libres dans les mains des parents. 

""Mais ici, un siogulier conflit entre deux usufruits 
menace de se présenter : dans le cas où la succession 
est dévolue pour une moitié au survivant des père et 
mère, et, pour l'autre, aux collatéraux autres que 
frères et sœurs ou descendants d'eux , le Gode civil 
accorde au père ou à la mère survivant l'usufruit du 
tiers des biens auxquels il ne succède pas (art. 753- 
754). Faudra- t-il admettre le conjoint survivant à 
prendre tout l'usufruit de cette moitié des biens, ou 
ne lui en laisser que les deux tiers non recueillis par 
le père ou la mère? — Nous n'avons pas de scrupu- 
les à admettre ici le conjoint survivant à l'usufruit 
entier de cette moitié : d'abord, c'est une portion 
disponible ; ensuite , la loi qui a préféré le père ou la 
mère à des collatéraux éloignés ne le préférera pas 
au conjoint, du moment qu'elle voudra réparer ses 
omissions à l'égard de celui-ci ; enfin, ce sera mettre 
la vérité à la place de l'illusion de Treilhard qui 
avait cru, et fait croire un instant au Conseil d'Etat, 
que le bénéfice de l'article 754 s'adressait à l'époux 
survivant (1). * 

Mais si le prémourant avait disposé, autrement 
qu'en faveur de son conjoint , de tout ou partie des 
biens disponibles , nous ne permettrions pas au sur- 
vivant de prendre son usufruit sur les biens destinés 

(l) Cet alinéa n'était pas dans le Mémoire original. 



DE l'Époux survivant, 425 

. aux réservataires. Alors se présenterait !a question 
annoncée, et à laquelle nous arrivons, à savoir, si 
l'époux pourra faire réduire les libéralités pour recou- 
vrer tout ou partie de son usufruit. 

VI. La part héréditaire de l'époux survivant devrait- 
elle avairle caractère d'une réserve, ou pourrait-elle être 
diminuée ou supprimée par les dispositions gratuites 
du prédécédé , ou même par une simple exhérédation ? 

Ici encore nous devons nous garder de l'exagéra- 
tion de nos principes, et, au risque d'être de nouveau 
en désaccord avec les défenseurs de l'époux , nous 
refusons une résci-ve au survivant, 

La réserve des enfants est vivement critiquée de 
nos jours, et nous n'avons garde de nous joindre 
à ceux qui réclament la liberté absolue de tester, 
dans des vues écoaoïniques fort contestables et qui 
dissimulent mal des aspirations nobiliaires et rétrogra- 
des. Nous n'avons donc que des sympathies pour le 
principe de la réserve des enfants et des ascendants (1). 

Mais l'époux , quoi qu'on puisse dire et quoi que 
nous ayons dit noua-méme , l'époux ne peut être 
entièrement assimilé à l'enfant. Ce dernier, en rece- 
vant la vie de ses parents , a acquis un droit à con- 
server celte existence qu'ils lui ont donnée, et ceux-ci 
manquent à un devoir naturel et légal de premier 
ordre, si , pouvant lui donner l'aisance , ils le jettent 
dans le monde sans ressources et livré à tous les 
hasards de la mauvaise fortune et aux funestes in- 
fluences de la misère. 

L'époux, au contraire, a été enfant lui-même : il 



(1) On le V€ 
meotioiuiée. 



! dîna notre Hisloîre de la Réserve hiridilaire déjà 



426 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

a eu le bénéfice de la réserve héréditaire dans sa 
famille; il n'est pas entré isolé et sans autre appui 
dans la famille de son conjoint; la responsabilité de 
ce dernier est donc moindre , et nous pouvons ainsi, 

en toute sûreté, nier l'assimilation absolue à laquelle 
on voudrait nous entraîner. 

Avec notre solution , sans droit de réserve pour 
répoux, le mariage conservera toute sa dignité : les 
dangers de captation en seront écartés ; les mariages 
disproportionnés d'âge et de fortune ne seront pas sus- 
pectés de spéculation et de convoitise; on ne verra 
pas surgir, comme dans la Rome impériale, une 
nouvelle classe d'hérédipètes ; on n'aura pas l'aiEfli- 
geant spectacle d'un contraste matrimonial gui , don- 
nant du ridicule au plus âgé des époux , imprimerait 
un caractère odieux au plus jeune ; enfin , dans le 
cas où l'affection et un dévouement sincère déter- 
mineront une semblable union , les cœurs délicats 
n'auront pas à redouter du monde un jugement 
aussi injuste que sévère. 

N'oublions pas non plus que si les devoirs des 
époux l'un envers l'autre sont plus étroits et plus 
complexes que ceux des enfants envers leurs parents, 
ils sont par là même d'une observation plus difficile. 
Or, la séparation de corps est une sanction légale 
très-rigoureuse, un remède extrême, autant et peut- 
être plus funeste que le mal ; il faut donc laisser à 
l'époux offensé dans son honneur , blessé dans 3es 
sentiments, ou simplement négligé dans ses peines, 
un pouvoir de sanction libre et discrète, dont il n'est 
responsable que devant Dieu et devant sa conscience. 

Pour dépouiller le survivant de son droit hérédi- 
taire, nous exigerions que l'époux prédécédé eût 



DE l'Époux sunvivANT. 427 

, par donation ou par Icstament, en faveur de 
ses héritiers ou d'un étranger, delà portion d'usufruit 
destinée par la loi au survivant. Une simple décla- 
ration de volonté dans le sens de l'exclusion de l'époux 
ne suffirait pas ; ce serait rétablir dans nos lois ci- 
■vUes un mode d'exhédération qui en a été banni. 

Nous ne voudrions donc pas de réserve pour 
l'époux : il devrait respecter les volontés de son 
conjoint, se soumettre au châtiment, s'il l'a mérité, 
et accepter l'injustice avec résignation, si l'égarement 
seul a dicté son exclusion. Ainsi l'époux n'exercerait 
son droit que sur les biens restés disponibles dans la 
succession , sans faire réduire les libéralités de son 
conjoint, ni entamer la réserve légale , soit des en- 
fants soit des ascendants. D'ailleurs , il ne serait pas 
toujours dénué de secours dans la famille du prêdé- 
cédé ; car s'il y avait des enfants communs, ceux-c' 
lui devraient des aliments, s'il était dans le besoin; 
les ascendants même dans ce cas seraient tenus envers 
lui delà mémo obligation (art. 206, 207). Cen'estqu'à 
défaut d'enfants communs que l'époux resterait ex- 
posé aux privations dont nous voulons le préserver; 
mais cette perspective inquiétante ne serait-elle pas 
encore une salutaire invitation à l'époux de mériter-, 
par son zélé et son dévouement à ses devoirs , la re- 
connaissance et la tendresse de celui duquel dépend 
son bien-être ou son indigence? Dans notre temps 
malheureux , travaillé par un mal secret qui menace 
de désorganiser rapidement la société si laborieuse- 
ment constituée , il faut sauver l'arche de la famille. 
Si l'intérêt ne doit pas être témérairement appelé 
comme auxiliaire de la loi , il ne faut pas non plus 
qu'une immunité nouvelle menace d'affaiblir entre les 



428 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

époux le sentiment et le respect de leurs devoirs. 
Les autres questions seront d'unesolutioD plusfiocile. 

VU. Le suiDivant devrait-il être tenu de demander Fen' 
voien possession, ou pourrait-il avoir la saisine légalef 

Ici , il s'agit surtout d'une question de dignité et 
de convenance , et nullement d'une mesure à garder 
dans la détermination des droits respectifs derépoDx 
et de la famille. Nous n'hésitons donc pas à proposer 
la saisine légale en faveur de l'époux. 

Ce ne serait pas , à nos yeux , une objection sé- 
rieuse que celle qu'on prétendrait tirer de la nature 
viagère de son droit. L'usufruit de l'époux devant 
être universel ou à titre universel, suivant les cas, 
n'a rien d'incompatible avec la saisine légale, et 
nous ferons même remarquer que ce ne serait pas la 
première application que la saisine recevrait en mar 
tière d'usufruit. D'abord l'usufruit héréditaire du sur- 
vivant des père et mère sur le tiers des biens de l'en- 
fant recueillis par les collatéraux de l'autre ligne 
(G. civ. , art. 753-754) donne incontestablement la 
saisine (art. 724). Il en est de même de l'usufruit 
que recueilleraient les héritiers légitimes, si le défunt 
avait disposé en faveur d'un étranger de la nue pro- 
priété de tous ses biens. En outre , et tout en res- 
pectant de sérieux dissentiments , nous reconnaissons 
volontiers la saisine au profit du légataire universel 
d'usufruit (1). Mais ce cas nouveau de saisine légale 
en matière d'usufruit eût-il dû être le premier et res- 
ter seul , cela ne nous eût pas arrêté. 

Nous l'avons dit, c'est une question de dignité pour 

(l) Cf. art. 610 et 612 , 1006 et 1008 du Code civil avec l'art. 931 du 
Code de procédure civile. 



Dfi l'Époux survivant. 429 

Tépoux survivant. Si la saisine repose sur l'idée tou- 
chante d'une continuation du domaine entre le défunt 
et ses héritiers {le mort saisit le vif), dans quel cas 
cette continuation sera-t-ellè plus naturelle qu'entre 
époux , lorsque la loi nouvelle aura justement pour 
'objet de maintenir en faveur du survivant, dans la 
mesure du possible , les bienfaits et les avantages de 
l'existence antérieure , menacée d'être bouleversée 
par la mort ? 

* Nous ne nous arrêterons pas à l'objection qu'on 
ne manquera pas de nous faire, à savoir, que l'époux, 
même avec un rang meilleur dans la succession , ne 
sera toujours qu'un successeur irrégulier, et que la 
loi refuse la saisine d'une manière générale, à tous 
les successeurs de celte qualité. L'époux a tous les ti- 
tres à une exception favorable à cet égard; mais bien 
plus , s'il faut, à tout prix, maintenir l'harmonie du 
Code et ne donner la saisine qu'aux héritiers légiti- 
mes , nous n'avons aucun scrupule à proposer que 
désormais l'époux soit placé au nombre des héritiers 
légitimes. Les parents légitimes , en effet , sont ceux 
qui se rattachent à nous , de près ou de loin , par le 
lien du mariage : nos enfants sont légitimes , moins 
parce qu'ils sont de notre sang {hoirs de notre corps, 
,comme disaient nos anciennes coutumes) , que parce 
-qu'ils sont issus de notre conjoint légitime; or, la 
déduction rigoureuse qui nous a amené à réconnaître 
une véritable parenté entre les époux , nous amène 
encore à reconnaître que c'est une parenté légitime : 
comment la source de toute légitimité ne serait-elle 
psÉs elle-même la légitimité? * (1) 

(l) Cet alinéa n'était pas dans le Mémoire original ; mais la logique 
et la justice commandent cette dernière conséquence du principe posé. 

187'i — REVUE DE LEGISLATION. ^^ 




I JDUDIQUE 

, l'époox sun-ivact restera ou eii- 
nt eo possessioQ des bieos du défunt, 
poar ; exercer sou droit d'usufruit, dans la mesure 
preicrîie pu la loi : il o'aara à demander cette pos- 
ioo DÎ aux bérîtiers ni au tribunal. Nous ne dis- 
tinguerions pas si son usufruit est universel ou à titre 
DQîversel, saivant les cas qui ont été fixés ; dans la se- 
eoade hypothèse, la saisine sera partielle et indivise, 
ce qui ne répugne pas a sa nature, car les héritiers lé- 
gitimes sont eux-mêmes saisis pour des parts indivises. 

L'époux survivant sera tenu de faire bon et fidèle 
ÎQvenlaire, comme tout usufruitier. Devrait-il donner 
caution? Nous l'y astreindrions, pour les valeurs mo- 
bilières soumises au quasi-usufruit, pour les valeurs 
de portefeuille et autres susceptibles d'être compro- 
mises; les valeurs au porteur, industrielles ou sur 
l'Etat, seraient transférées aux noms respectifs de 
l'usufruitier et des nus propriétaires. Pour les im- 
meubles, il en serait fait des états, et le caulionne- 
ment pourrait n'être exigé à l'égard de cette nature 
de biens qu'en cas de danger d'abus de jouissance et 
sous l'appréciation du tribunal. Le survivant pourrait 
toujours être dispensé de faire inventaire et de don- 
ner caution par une disposition expresse du de cujut, 
conformément au droit commun. 

Si l'époux succédait à la propriété , au défiiut de 
parents, nous le dispenserions, non seulement de la 
demande d'envoi en possession, mais encore des for- 
malités prescrites par les articles 769 et 771. 

VIII. Devrait~il y avoir rapport, ou imputation sw It 
droit héréditaire , des dons et legs faits au swrvivant par 

, le conjoint prédécédé ? 



DE LÉPOOX SURVIVANT. 



431 



Si l'on considère que le nouveau droit qu'il s'agit 
d'accorder à l'époux, ou mieux de lui reconnaître 
comme droit naturel , n'a d'autre but que de lui as- 
surer une existence honorable et en rapport avec la 
situation antérieure que lui avait donnée le mariage, 
il est clair que le but de la loi est atteint et son vœu 
accompli, par une voie bien préférable encore, quand 
le survivant tient ses avantages de la volonté expresse 
du prédécédé. L'initiative spontanée prise par celui-ci 
aura d'ailleurs des avantages sérieux pour le survi- 
vant : d'abord, elle pourra lui conférer un droit de 
propriété, au lieu d'un simple droit d'usufruit; en 
outre , si la libéralité a été faite par le contrat de ma- 
riage, elle sera plus ou moins irrévocable, suivant' 
qu'elle aura pour objet des biens présenis ou des 
biens à venir; l'époux donataire sera donc préservé , 
en tout ou en partie , des accidents ultérieurs de la 
mauvaise fortune du donateur ou des changements de 
sa volonté : si elle a été faite par donation pendant le 
mariage, elle denieurera révocable, il est vrai, mais 
elle échappera encore aux accidents de fortune du 
donateur; si enfin elle a été faite par testament, 
sans avoir les deux avantages précédents, elle aura 
toujours celui de pouvoir comprendre des objets dé- 
terminés en pleine propriété, dans la mesure de la 
portion disponible entre époux (art. 1094 et 1098). 

Si nous n'avions à cœur d'apporter le moins possi- 
ble de dérogations au droit commun, dans les dispo- 
sitions nouvelles que nous proposons, nous voudrions 
que les dons et legs en propriété faits au conjoint 
fussent, de plein droit, dispensés d'imputation et de 
rapport : ce serait, selon nous, une trés-sage interpré- 
tation de la volonté du défunt ; car il est peu probable 



432 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

qu'il ne considère désormais que comme un simple 
avancement d'hoirie une donation ou un legs consis- 
tant en propriété, alors que le droit héréditaire de 
l'époux ne consiste qu'en usufruit. Mais, laissant à 
d'autres le soin d'aller plus loin que nous , nous ac- 
ceptons pour l'époux donataire l'obligation du rap- 
port , en nature ou en moins prenant , comme consé- 
quence de la qualité d'héritier légitime que nous lui 
reconnaissons : il restera toujours un double remède 
à cette rigoureuse obligation : ce sera le droit pour 
l'époux de renoncer à son usufruit héréditaire, pour 
s'en tenir au don ou au legs qui lui a été fait (art. 
845), et, pour le disposant , la faculté de dispenser 
son conjoint du rapport, par une déclaration expresse 
(art. 919). 

IX. Le droit du survivant sur les œuvres littéraires 
et artistiques du prédécédé doit- il être révisé? 

La loi du 14 juillet 1866, sur les droits des ayant- 
cause des auteurs , est un progrès à bien des égards ; 
mais elle est encore défectueuse , et elle pourrait être 
mieux mise en harmonie avec l'ensemble des dispo- 
sitions du Gode civil sur les régimes matrimoniaux. 
En donnant au survivant un droit intégral aux pré- 
rogatives d'une œuvre de l'esprit , quel que suit leré^ 
gime matrimonial ^ la loi de 1866 a réalisé, dans une 
matière spéciale , l'amélioration que nous poursuivons 
pour tous les biens des époux. S'ils ont adopté l'un 
des régimes exclusifs de communauté, la loi donne au 
survivant, sur ce bien incorporel, un droit de jouis- 
sance semblable à celui que nons voudrions lui voir 
donner, dans tous les cas, sur tous les autres biens; 
mais s'il y a communauté , soit légale , soit conven- 



DE l'Époux survivant. |i33 

tionnelle, soit de capitaux, soit d'acquêts, le survivant 
aurad'abord sa part de propriété pleine, entière et Irans- 
missible dans les droits d'auteur, en vertu des conven- 
tions matrimoniales, et c'est sur la part des héritiers 
. de l'autre époux seulement qu'il aura un simple droit ' 
de jouissance viagère. C'est à tort qu'on a prétendu (1) 
que la loi nouvelle ôtait à l'époux sa part de propriété, 
en lui donnant la jouissance totale ; elle lui réserve 
formellement les eiTets avantageux du régime de 
communauté. De même, s'il était intervenu entre les 
époux communs en biens une convention qui appe- 
lât le survivant à la totalité des acquêts de commu- 
nauté, et que l'rp.uvre littéraire, ayant été composée 
pendant le mariage , fût ainsi un acquêt, la conven- 
tion n'aurait pas un caractère de libéralité , elle serait à 
l'abri de la réduction (art. 1525); il en serait de même 
encore si le droit de survie était donné par l'auteur à 
titre de préciput (art. 1516); le droit conventionnel 
de l'époux ne change pas de nature avec la loi de 
1866 : ii ne devient pas un avantage gratuit et, par 
conséquent, ne sera pas réductible, La loi de 1866 
est formelle , car elle accorde un droit nouveau au 
conjoint, « indépendamment des droits qui peuvent 
» résulter en sa faveur du régime de la communauté. » 
Le droit de jouissance littéraire du survivant n'est 
considéré comme gratuit el réductible que lorsqu'il 
résulte directement de la loi nouvelle. 11 est déjà for* 
singulier qu'un avantage légal soit réductible comme 
une libéralité de l'homme ; en tous cas , il semble bien 
que c'est par inadvertance que la loi, voulant sauve- 



(1) M, Flinioux. Légialation el jiirisjirudence sx 
e( arlHltf|u«, p. G8( Paria et Bruxelles, 1867. i 



■ la pyapriété Ittd'roir* 



434 DE LA CONDITION JLRIDIQUE 

garder la réserve des ascendants contre les nouveaux 
avantages du conjoint survivant, a visé l'article 9I5| 
au lieu des articles 1094 et 1098. 

On pourrait critiquer davantage , dans la loi de 
180C, la déchéance prononcée contre l'époux remarié. 
Nouslarepousseronsd'une manière générale (v. infrà, 
XII* question). 

Il serait bon aussi d'expliquer clairement que le 
droit du survivant est viager et non limité absolumeat 
à cinquante ans, comme celui des héritiers : le rapport 
de la commission a laissé des doutes à ce sujet (1). 

En somme, il y aurait peu de choses à modifier 
dans la loi de 1866 qui a eu le mérite réel d'ouvrir la 
voie à la réforme que nous récIamoDB. 

X. Les lois des 1 1 e( 18 avril 1831, sur les pensions 
des vemes d'officiers, et la loi du 9 juin 1853, sur les 
pensions des veuves de fonctionnaires civils, sont- 
elles en harmonie avec la réforme proposée^ 

En réalité, ces lois seraient déjà sufQsamment con- 
cordantes avec les dispositions que nous proposons. 
S'il doit subsister des différences, elles tiennent à la 
nature particulière des pensions de l'Etat. Il serait s ' 
peine nécessaire de dire que les veuves d'officiers et 
de fonctionnaires auraient, quel que soit le régime 
matrimonial, la jouissance d'une partie de la pen- 
sion, telle qu'elle est fixée par les lois spéciales, et 
que cette jouissance ne pourrait leur être enlevée pat 
les dispositions du prédécédé, ni être sujette à la ré- 
serve des héritiers. C'est, au fond, l'économie et l'es- 
prit de ces lois. 



(11 V. DnIIoz, Bfc. pér.. 



â 



DE l'époux survivant. 435 

Le motif de ces différences est facile à saisir : le 
principe du droit des fonctionnaires à une pension de 
retraite est double : il est, fout à la fois, dans la re- 
tenue opérée sur le traitement et dans ta libéralité de 
l'Etat qui récompense d'honorables et utiles services, 
d'abord dans la personne du fonctionnaire lui-même, 
lorsqu'il est astreint au repos par l'ège ou les infir- 
mités, et ensuite dans la personne de sa femme sur- 
vivante. La retenue ayant nui aux deux époux, il est 
juste que la pension qu'elle représente en partie pro- 
fite à tous deux ; quanta la libéralité de l'Etat, ce n'est 
pas un droit entré dans le patrimoine propre du 
fonctionnaire, pour y suivre la loi commune des trans- 
missions : c'est une sécurité pour l'avenir, garantie à 
lui et à sa veuve ; celle-ci tient son droit de l'Etat et 
non de son mari. 



XI. Quelle devra être , sur le droil nouveau du con~ 
joint, Vinjluence de la séparation de corps ? 

Lors de la présentation du projet de Code civil au 
conseil d'Etat, le conjoint n'était exclu de son droit 
de succession , si peu favorable d'ailleurs, ni par le 
divorce ni par la séparation de corps. Dans la discus- 
sion, Maleville, Treilhard et Berlier, demandèrent que 
les époux divorcés ou séparés de corps ne se_ succé- 
dassent pas; Tronchet et Bigol-Préameneu, d'abord 
opposés à cette exclusion, s'y rallièrent bientôt, et 
l'article fut renvoyé au comité de rédaction pour être 
modifié en ce sens. Cependant ou n'était pas d'ac- 
cord sur le point de savoir si l'exclusion serait réci- 
proque ou si elle n'atteindrait que l'époux coupable. 
Dans la rédaction définitive, l'article n'enleva qu'aux 
époux divorcés le droit de succession réciproque : il 



436 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

ne s'expliqua pas sur la séparation de corps; en sorte 
que le droit fut conservé aussi bien pour l'époux cou- 
pable que pour Tépoux offensé (1). 

Aujourd'hui^ nous n'hésitons pas à proposer la dis** 
tinclion ({ue les lois spéciales précitées et la plupart 
des législations étrangères ont rendue traditionnelle: 
le droit légal de survie sera perdu pour Tépoux cm" 
tre lequel la séparation de corps aura été prononcée 
par jugement devenu inattaquable; mais il subsistera 
intégralement pour l'époux offensé. Dans tous les ' 
cas, la réconciliation opérée avant la dissolution du 
mariage rendra tous ses droits à l'époux condamné. 

XII. Quel sera U effet (ïun nouveau mariage de l'époux 
survivant? 

Nous croyons que les secondes noces ne doivent 
pas être punies, parce qu'elles sont l'exercice d'un 
droit reconnu par la loi elle-même. 

Quand il s'agit de droits inconciliables ou incompa- 
tibles avec un nouveau lien , nous comprenons des 
déchéances; par exemple, quand il s agit de la tutelle 
des enfants du premier lit , la loi a sagement fait de 
Tenlever à la mère remariée, si le conseil de famille ■ 
ne juge pas à propos de la maintenir dans la tutelle 
(art. 396); elle est peut-être un peu sévère, quand 
elle refuse à la belle-mére remariée les aliments qui 
lui seraie^nt dus par ses gendre et belle-fille (art. 206), 
et quand elle enlève à la mère qui a convolé l'usu- 
fruit des biens de ses enfants mineurs (art. 386). 

Mais ici, il ne s'agit ni de la protection des enfants 
mineurs , ni d'une pension alimentaire due par des 

(l) Fenet, t. XII, pp. 36-38 et 116. 



DE l'époux aUEVIVANT. 437 

alliés, ni même de la jouissance du patrimoine des 
enfaals mioeurs : il s'agit d'un droit que le survivant 
tiendra de la loi et de la volonté tacite du prédécédé. 
Nous n'admettrions donc pas celle cause de déchéance 
du nouvel usufruit tiéréditaire et nous l'effacerions de 
la loi de 1866 où elle se trouve. Nous ne consenti- 
rions même pas à ce que le préraouran t put, par une 
disposition formelle, enlever l'usufruit à son conjoint, 
pour le cas où il se remarierait, car on sait quelles 
objections rencontrent déjà les dispositions de l'homme 
qui tendent à restreindre la liberté du mariage. Mais 
les enfants du premieriit seraient protégés autrement 
contre les conséquences de la nouvelle union : il se- 
rait formellement observé que les droits du nouveau 
conjoinl, lorsque ie survivant remarié aurait des en- 
fants du premieriit, seraient restreints à l'usufruit de 
la portion disponible établie par l'article 1098. 

Nous n'avons rien dit jusqu'ici de la position à 
faire à l'époux survivant , en face des enfants natu- 
rels reconnus par le prédéeédé. Elle pourrait ét-re fa- 
cilement déterminée par analogie. L'époux, bien en- 
tendu , ne serait pas primé dans son usufruit par les 
enfants naturels, ni par aucun parent de celle qualité, 
puisqu'il ne léserait pas même par les enfants, ni par 
les autres parenlsJégilimes- Les parents naturels exer- 
ceraient leurs droits sur la succession, conformément 
aux articles 756 et suivants, sans préjudice des droits 
de l'époux ; il en résullerail qu'au lieu de l'exclure, 
ils se trouveraient en concours avec lui, mats sar 
l'usufruit seulement; car nous maintiendrons la régie 
que l'époux ne peut prendre aucune portion hérédi- 
taire en propriété, tant qu'il existe des parents, fiis- 



438 DE LA CONDFTION lURlDIOUK 

sent-ils seulement des parents naturels. Hais , bien 
entendu aussi, à défaut de parents de l'une ou l'autre 
qualité, l'époux prendrait, à l'exclusion de l'Etat, la 
totalité des biens en propriété, et, par les raisons qui 
précédent, il ne viendrait pas comme successeur irrégu- 
lier : il serait saisi comme parent légitime. 

Nous n'avons pas posé non plus de question au 
sujet de la portion qui doit être déclarée disponible 
atix mains des époux en faveur l'un de l'autre. Nous 
demanderons cependant, à cet égard, une déclaration 
du législateur : pour les uns^lle sera une modifica- 
tion généralement réclamée, et pour d'autres, comme 
pour nous, elle ne sera qu'une simple interprétatioa 
législative. 

On pressent facilement, par ce que noua avons 
dit au livre III, quelle est l'interprétation législa- 
tive que nous réclamons. Nous avons soutenu , sur 
l'article 1094, contre les plus graves et les plus res- 
pectables autorilés, que la quotité disponible entre 
époux, souvent supérieure à la quotité disponible or- 
dinaire, lui est toujours au moins égale. Cependant 
nous appellerions de tous nos vœux une loi interpré- 
tative dont l'occasion serait toute naturelle ici et qui 
consacrerait pour les époux le droit primordial de se 
donner autant l'un à l'autre qu'ils peuvent donner i 
un étranger. De celle façon, on n'aurait pas à combi- 
ner deux portions disponibles de nature et d'étendue 
différentes; une source inépuisable de controverses 
et de procès serait tarie, et la liquidation des succes- 
sions serait simplifiée, à la grande satisfaction de 
ceux qui cherchent la simplicité amie des lois. 

Nous ne demanderions pas, du reste, une modifica- 



DE l'Époux eorviv.uiit. 439 

tioQ réclamée par beaucoup de jurisconsultes au sujet 
du disponible entre époux, lorsqo'il ne reste que des 
ascendants : la loi, dans ce cas, permet de donner au 
conjoint l'usufruit de la réserve des ascendants, qui se 
trouvent ainsi réduits à une nue propriété, sans avoir 
aucune chance sérieuse, vu leur flge , de recouvrer 
l'usufruit pour eux-mêmes. On a dit que la loi aurait 
plus sagement fait de donner l'usufruit aux ascendants 
et la nue propriété au conjoint. Nous ne sommes pas 
de cet avis ; la loi a préféré, avec raison, laisser aux 
ascendants une nue propriété qui reste ainsi dans la 
famille du défunt, tandis que, donnée à l'époux, elle 
en fût à jamais sortie. L'ascendant d'ailleurs n'éprouve 
aucune déception à être privé de cet usufruit qu'il 
n'avait pas eu du vivant de l'époux décédé; le survi- 
vant, au contraire, a un droit naturel à le conserver (1). 

Nous pensons qu'on nous pardonnera de résumer 
en la forme d'un Projet de loi les considérations qui 
précédent ; non que nous ayons la prétention de nous 
comparer au législateur, mais uniquement pour dé- 
montrer que l'innovation proposée ne troublerait pas 
l'harmonie de notre loi successorale et pourrait y être 
facilement introduite. 

Déjà plusieurs lois nouvelles ont modifié le Code civil 
et y ont même été directement insérées ; telle est la loi 
du 10 juillet 1850, due à l'initiative de M. Valette, sur la 
publicité des contrats de mnrwtje, modifiant les articles 
75 et 76, 1391 et 1394; telle est encore la loi du 6 
décembre 1850, proposée par M. Demante, sur le dé- 
saveu de paternité, en cas de séparation de corps, mo- 

(1) V., en ce sens, M. Col met de Santerre, t. IV. p, 5Î0-5!I. 



440 DE LA CONDITION JURIDIQUE 

diflant Tarticle 313. Cependant ce n'est pas par une 
rédaction nouvelle des articles du Code civil que nous 
proposons de procéder : s*il s'agissait seulement de 
compléter l'article 767, la substitution d'un nouvel 
article, si long qu'il dût être, serait préférable ; mais 
il faudrait encore toucher aux articles 769 à 772 pour 
en retrancher la mention du conjoint, du moment 
que nous Ip dispensons de demander l'envoi en pos- 
session ; il faudrait également retoucher l'article 1094 
et enfin remanier le texte de la loi du 14 juillet 1866. 
Pour toutes ces raisons , nous préférons une loi spé- 
ciale qui prendrait place à côté du Code civil, en res- 
pectant sa rédaction primitive. 

Quoi qu'il en soit de la forme de l'innovation, 
nous estimons que c'est en corrigeant ainsi notre loi 
civile fondamentale , sans témérité y mais aussi sans 
scrupules exagérés, qu'on lui assurera la gloire de sur- 
vivre à toutes nos révolutions politiques. 

PROJET DE LOI 

Sur les droits du conjoint survivant (1). 

Article i*'. 

L'article 767 du Code civil est abrogé. 
Les droits de succession du conjoint survivant 
sont réglés comme il suit : 

(l) Une proposition législative a été faite récemment à l'Assemblée 
nationale, par M. J.-J. Delsol , sur les Droits de l'époux sumtjarU (V. 
Joum. off. du 7 juin 1872 , p. 3822) ; elle a été prise en considération 
dans la séance du 14 juin (V. le Rapport sommaire, Joum. off. du 
27 juin, p. 4326). 

Notre Mémoire, remis à l'Académie des sciences morales le 31 dé- 



DE l'.ÉPOUÏ SL'EVITANT, 441 

i" Si le défunt laisse ilus Iiériliers à réserve , le 
conjoint a l'usufruit de la portion disponible; 

2" A défaut d'héritiers à réserve, le conjoint a 
l'usufruit de tous les biens ; 

3° A défaut de successeurs légitimes ou naturels , 
les biens de la succession appartiennent en pleine 
propriété au conjoint survivant; 

4» Le conjoint survivant est considéré comme hé- 
ritier légitime et saisi de plein droit de l'osufruit ou 
de la propriété, suivant les cas précités; 

cembre 1871 , a donc Été composé eu dehors de toute influence du 
projet de loi du M. Delsol. 

Nos idëes ae rencontrent avec celles de la proposition de l'honora- 
ble député sur les trois points suivants : 

1° L'usufruit du conjoint survivant n'a pas le caractère d'une i*â- 

2° Il eal réduit à une pan d'enfanl le moias prenant, au mairïniuin 
d'un quart , lorsqu'il y a des eiifaots d'un précédent mariage ; 

3° Il n'a pas lieu pour le conjoint conire lequel la séparation de 
corps a été prononcée. 

Hais le projet de M, Delsol diOëre du nuire sur plusieurs autres 
points très-p'Bves : 

l" L'usufruit du conjoint, en présence d' enfants, est d'une part 
d'eafant l^itiiae, au luinimum d'un quart, et d'une moitié en face 
d'ascendants ou de collatéraux jusqu'au sixième degré ; il peut 4ouc 
iâninuer la riierve des enfanta ou des ascendants ; 
2* L'usufruit du conjoint cesse par un subséquent mariage r 
3° Le conjoint est appelé à la moitié des biens en propriHi, ai les 
parents légitimes sont au delï du aixiëme degré. 

Le projet de M. Delsol ne s'explique pas sut le rapport, sur la gai- 
Bfae, sur le concours de l'usufruit du survivant des père et mère avec 
celai de l'époux , ni sur le droit de propriété littéraire. Il ne contient 
aucune modification ni interprétation de la quotité disponible entre 

M. le professeur Valette, qui avait été l'un de nos juges h l'Institut. 
B bien voulu revoir notre Projet de loi et noua éclairer de ses con- 
seils- Notre responsabilité reste entière ; mais les encouragements 
d'un tel maître nous ûtent toute crainte d'avoir été téméraire. 



44i DE LA CONDinON JtIUlMQDE 

!i* Les droits du conjoinl survivant peuveot lai 
être enlevés, en tout ou en partie, par les donations 
enlre-vifâ ou testameutaires du prémourant; 

6'' i.Q conjoint est tenu du rapport envers les au- 
tres bériliers, et il a le droit de l'exiger d'eux, con- 
formément au droit commun ; 

7* S'il existe, lors de l'ouverture de la succession, 
UD jugement de séparation de corps, passé en Torce 
de chose jugée, l'époux contre lequel il a été pro- 
noncé est privé de tout droit héréditaire, soit ea 
propriété, soit en usufruit. 

8" Le conjoint survivant qui a convolé en secon- 
des noces , ne perd pas ses droits héréditaires, soit 
en usufruit, soit en propriété; mais s'il laisse à son 
décës des enfants du précèdent mariage , son nouveau 
conjoint n'exercera lui-même son droit héréditaire 
que dans la mesure d'une part d'enfant le moins 
prenant, en usufruit; sans que cette disposition 
puisse, en aucun cas, excéder le quart de la suc- 
cession. 

Article 2. 

Les articles 770 à 772 cessent de s'appliquer an 
conjoint survivant. 

Article 3. 

L'usufruit accordé au survivant des père et mère, 
par l'article 754, ne peut être exercé en concours 
avec celui du conjoint survivant. 

ARTiaE 4. 

Les dispositions entre-vifs ou teslameotaires d'oA 




DE h'tPQfVt SURVIVANT. 443 

époux 60 favear de Taulre peuvent comprendre 
la moitié des biens en pleine propriété , quand le 
disposant ne laisse qu'un enfant légitime, et le tiers, 
quand il en laisse deux. L'article 1094, 2^ al., con- 
tinuera à s'appliquer, lorsque le défunt laissera trois 
enfants ou plus. 

ARTICLE 5. 

Le droit de jouissance du conjoint sur les œu- 
vres littéraires et artistiques du défunt, peut 
excéder les cinquante années fixées par la loi du 
14 juillet 1866 et dure toute la vie du survivant. 

Il ne cesse pas si le survivant contracte un nou- 
veau mariage. 

Il ne s'exerce pas au préjudice de la réserve des 
héritiers telle qu'elle est fixée par les articles 
913 et 914, 1094 et 1098 du Code civil, et par l'ar- 
ticle 4 de la présente loi. 

Article 6. 

11 n'est rien innové en ce qui concerne la portion 
attribuée aux veuves, par les lois spéciales , sur les 
pensions civiles et militaires de leur mari décédé. 

G. BOISSONADE, 

Professeur-agrégé à la Faculté de droit de Paris. 



BIBLIOGRAPHIE. 



Db Francisco Balouijco jurisconsulto BjrsQOB studiis iREincis atqoi 
pouTicis. DisserUUio hislorica, par J. Heveling. (Bonn, t871.) 

Cette apologie de Bauduia , œuvre inaugurale d'un 
jeune historien de Bonn, élève de M. Kampschulte , ne 
nous a été communiquée qu'après la composition des 
quelques lignes consacrées par nous à l'abjuration du 
célèbre jurisconsulte d'Arras, dans la dernière livraison 
de cette Revue, 

M. Heveling s'élève avec force contre l'accusation de 
légèreté, de versalité en matière religieuse , portée contre 
Bauduin , par François Hotman d'abord , et souvent re- 
produite depuis. 

D'un esprit non moias religieux que libéral , Bauduin 
a constamment cherché à modérer, à concilier, à pacifier. 
De là son admiration pour le concile de Nicée , son désir 
de reconstituer l'Eglise des premiers siècles, déjà mani- 
festé dans la leçon d'ouverture de Strasbourg, dans le 
Minucius Félix, dans le Constantin. Le séjour d'Heidel- 
berg fortifia cette tendance irénique. On la retrouve dans 
les lettres de Bauduin à Georges Cassander, comme dans 
sa correspondance avec d'autres modérés, tels que Pierre 
Martyr et Mélanchthon. C'est dans le même esprit qu'il 
prit part aux réunions de Francfort et au colloque de 
Worms; que, de retour en France, il prépara le colloque 
dePoissy, soit la plume à la main, soit par des leçons très- 
suivies sur les constitutions impériales relatives à l'Eglise 
et à la religion. On sait qu'il s'efforça d'attirer à Poissy 
les théologiens d'Allemagne , et qu'il s'associa au groupe 
tolérant que formaient Paul de Foix , Charles d'Espence, 
le chancelier de l'Hospital, et que protégeait le roi de 



DIBLIOORAPllIE. 445 

Navarre. Alors éclata l'iiidigaalion de Calvin et de Théo- 
dore de Bèze. On sait comment elle s'exhala, dans des 
pamphlets bien connus , auxquels Baudnin et ses amis 
répoudireut sur le même ton , et qui, somme toute, ne 
font guère honneur aux réformateurs genevois. Dès 1562, 
la rupture fut complote. Bauduin n'en resta pas moins 
jusqu'à la fin conciliateur et tolérant. 

Ce qui donne une valeur particulière à la thèse de 
M. Heveling, c'est qu'il apporte une quantité considéra- 
ble de pièces à l'appui , sur lesquelles les écrivains calvi- 
nistes et ceuï qui les copient passent en général un peu 
légèrement. Il a conscieucieusement utilisé diverses pu- 
blications modernes, telles que la Vie de Bèze par 
M. Baum, celle de Calvin par StaeWliu , les écrits de 
Hautz sur l'Université de Heidelberg. Mais il a surtout 
puisé aux sources mêmes , c'est-à-dire dans les lettres de 
Bauduiu , de ses amis et de ses ennemis , dans leurs 
brochures polémiques, dans les ouvrages et opuscules de 
l'époque , ainsi que dans les Ârmna de Languet , et , 
avant tout, dans les écrits de Bauduiu lui-même. 

Nous n'aUongerons pas cet aperçu d'une étude qui n'a 
pas pour objet le jurisconsulte , mais le politique chrétien 
et le théologien libéral, défenseur de la liberté de conscience. 
Notre but n'était d'ailleurs pas de donner un compte 
rendu ni uu jugement, mais seulement quelques indi- 
cations destinées à provoquer, en France , une apprécia- 
lion plus équitable de l'homme qui aimait à répéter : 
» Sine histoTta cxcam esse jurisprudentiam , » et qui a dit 
aussi {Schola Argentina, Heineccius, 1, 1688) : a Jurispru- 
. dentiam vei'o , si loia -profana sil , vix nomsn suum lueri 
salis posse, seiUio. » 

A. RiVIBR. 



446 BIBLIOGRAPHIE. 



LA DUR&K PEHSISTARTB DE L'ERSBMBLB DU DrOIT OYIL FEAUÇAB, I 
(!<DANT ET DEPUIS LA RÉVOLUTION DE 1789, pSUT M. VALKm. 



De 

PENDANT 

membre de l'Institut , professeur à la Faculté de droit de Paris* 
(Extrait de la collection Vergé. 1872). 

M. Valette, dans ua Mémoire très-substantiel, lo à 
r Académie des sciences morales , a démontré que c'est 
une grande erreur chez nous (et c'est une erreur fort 
répandue) de croire que « la Révolution a tout boule- 
versé et tout refait dans notre p^ys , et que nos Godes 
sont de véritables créations du législateur moderne. > 

Le savant professeur établit que, dans les parties les 
plus importantes de la science du droit, « dans celles qui 
réglementent nos intérêts les plus immédiats et sont, 
pour ainsi dire , le fond même de notre vie , il y a iin 
fait très-digne d'attention : c'est la persistance de la plupart 
des règles fondamentales ou secondaires, après tant d'évé- 
nements qui paraissaient devoir bouleverser la société, i 
Telles sont les règles concernant l'état et la capacité des 
personnes, le domicile, le mariage, la paternité et la 
filiation , les tutelles et curatelles , la propriété et les 
charges qui les grèvent , les successions même et les do- 
nations entre-vifs ou testamentaires, la vente, ainsi que 
les autres contrats et les obligations qui en découlent. 

Les changements que notre grande Révolution a iûtro- ^ 
duits dans ces matières, M. Valette les ramène à deux 
grands principes dirigeants dont l'influence a été bien 
plus considérable encore dans les matières de droit public, 
à savoir : l'égalité des personnes et des biens devant la loi, 
la séparation aussi complète que possible des pouvoirs 
spirituel et temporel. 

C'est avec infiniment de raison que M. Valette n'attri- 
bue pas à la Révolution tout le mérite de notre unité de 
législation : la Révolution, sans doute, a eu l'honneur de 
la réaliser , mais l'idée primitive et les premiers essais en 
remontent bien au delà de 89 ; l'unité de législation a 
été l'objet constant des efforts de la royauté ^ et les nom- 



BIBLIOGRAPHIE. 447 

I bi'euses OrdoiiuaDces gûi onl précédé dos Codes en sontla 
la preuve : Ordonnances royaux courent par toute laFrance. 
M. Valette a mis un soin tout particulier à suivre daus 
les trois projets de Cambacérès et dans celui de Jacque- 
minot les transformations diverses par lesquelles ont 
passé, à cette époque, les principales matières du droit 
civil- Les projets de Cambacérès , comme le caractère 
Qexible de leur auteur, se plient et se transforment avec la , 
marche des événements : on y voit d'abord des divergen- 
ces très-accentuées avec notre ancien droit, et, à cet 
égard, Cambacérès promet à la Convention plus encore 
qu'il ne tient; puis, peu à peu, à mesure que le calme 
rentre dans les Assemblées et l'équilibre dans les tendan- 

'ces de l'esprit public , on arrive , par une suite de sages 
transactions, aux lois civiles du Consulat, à l'œuvre 
de Portails et de ses dignes collaborateurs, dont nous 
sentons les bienfaits depuis soixante ans, qui comporte 
des améliorations sans doute [quelques-unes déjà sont 
dues à notre savaut professeur Uii-même) , mais à laquelle 
on ne doit toucher qu'avec une prudence extrême et un 
véritable respect. G. B. 



EaSilS ET OONTBQVBHSEa QE DROLT P(lAT[QnB , par M. BonNICEAO-GeSlIQN, 

Bubstitutdu procureur de la République 4. Bordeaux (Paris, Marescq 
ùné. 18T2, 1 vol. in-8'; 7 fr.). 

Le livre de M. Boiuiiceau-Gesmon est un recueil d'arti- 
cles de la Rev\ie praligue. On y trouve : 1° une étude sur 
la Reversibililè des rentes viagères, au point de vue de la loi 
de frimaire an VII , sur l'enregistrement ; 2° une longue 
et savante polémique entre l'auteur et le regrettable 
M. Mourlon , sur la portée de l'article 8 de la loi du 
23 mars 1855, dans le cas où rbyimtbêque de la femme 
est transmise à un enfant mineur en tutelle de son père. 
Il y a là un conflit de principes également respectables : 
l'enfant comme héritier de sa mère , serait soumis à la 



M. >|/y-;-.>ri --^ ;rc*:»T-:,: /aiil*^ijrs reprodoi 
^Oiis^^ «• coLT*rj,ài: diris nne uouvelle t 

!>- To. j.'ij^ -;•; M. îio:^:ji«'^au-Gesmon s 
Ci^-ï '3.*^--;'Ha:j'>jjr îi-*-iiJi»}re5saiites et li 
* j7 »''\ h'i^''H'.<ih\iA' < \r'\\*: (Us dommctge. 
a^tn'i^t ('\ iijr l*-s ^ii/<<.\ du Golfe de Gascag 
UiJOiJi' ioit cnneuses se sont élevées sur 
M. [Ujunirtiàu-^îa^inon soumet à un cont 
i«s»d*V'iMOiis judiciaires auxquelles elles 



r«r r.'vr^TiTj'f Donnkr itblic : la sunculancede 
M. % 411*1 Li DE Hirroî». aw^ai jjonéral à Rem 
tâîi^. Kl). 

M. Nadault de BufYon est un migi 
{•levé ; il a toute autorité e: tov::^ eipé 
la surveillance de la iiaulo j^oli.^e. 11 s 
contre celle ^^Mialito accessoire, qui, i 
daninê apK'S qu'il a suN la f«eine fîrioc 
mépris de ses semblaMes , à 1 isoleaiei] 
par là, presque fatalemen:. le pous> 
méfaits dont le moindre es: la rupture » 

Lo travail de M. X. de B»f:on est i 
cumeuU lrè*-ulilos à cousi:l:er . et il 
néglige quand le lêpsîa:eur abordei 
parties de notre droit p^nal qui appelle 
te# réformes. 



BIBLIOGRAPHIE. 449 

Droit des gens. — Les questions modernes chez les anciens , Étude sur 
Polybe, par M. Pra^dier-Fodérè , professeur de droit public à 
Paris (Gand, Doosselaere, 1872, br. in-8°). 

La question de l'Alabama, par le même (Paris, Amyot. 1872). 

M. Pradier-Fodéré occupe un rang distingué parmi 
les jurisconsultes qui s'occupent du droit public. Dans le 
premier des opuscules que nous annonçons, Tauteur dé- 
montre que, chez les anciens, il s'est trouvé des voix cou- 
rageuses pour condamner les violences inutiles, les des- 
tructions de propriétés privées, les rigueurs psychologiques^ 
qui n'ont d'autre objet que d'intimider l'ennemi, sans 
avoir pour justification le but d'affaiblir sa résistance 
militaire. 

L'étude de M. Pradier-Fodéré sur Polybe, insérée dans 
la Revue de droit international de Belgique, a été une utile 
contre-parlie aux singulières apologies que certains faits 
de guerre ont inspirées à quelques écrivains de la même 
Revue. 

La question de VAlabama est aujourd'hui tranchée , à 
la grande satisfaction des parties litigantes et des deux 
continents. La sagesse de deux grandes nations a su pré- 
venir un nouveau conflit, une véritable conflagration, 
en confiant le règlement de leur différend à un tribunal 
arbitral. Les arbitres n'ont pas seulement été choisis par 
les parties en cause , mais encore par des puissances neu- 
tres, le Brésil, l'Italie et la Suisse, et c'était un juste 
hommage rendu à la plus sage des républiques modernes 
que de placer à Genève le siège de ce triJDunal arbitral. 

Il y a là deux symptômes rassurants pour l'avenir: Le 
droit des gens , si tristement méconnu pendant la der- 
nière guerre , tend à reprendre sa légitime influence , et 
les nations semblent comprendre qu'elles ont d'autres 
moyen? que la guerre et ses ravages pour faire triompher 
leurs justes réclamations. 

G. BOISSONADE. 



CHRONIQUE. 



I. Par arrêté de M. le Ministre de riastruction publi- 
que et à la suite du concours ouvert à Paris, le i^ mars, 
pour huit places d'agrégés des Facultés de droit, ont été 
nommés en cette qualité : 

M. Vigneaux (Paul- Emile), à Bordeaux ; 
M. Villey Œdmond), à Nancy ; 
M. Blondel (Haymond), à Nancy ; 
M. de Labroùe de Vareilles-Sommières (Marie-Ga- 
briel-André), à Douai ; 

M. Pailhé (Henri-Didier-Emmanuel), à Grenoble ; 
M. Marandout ( Arthur-Alphonse), à Grenoble ; 
M. Parenteau-Dubeugnon (Edouard), à Dijon ; 
M. Gautier (Fabien- Alfred), à Aix. 

II. On sait que la commission ministérielle, instituée 
pour préparer les réformes de renseignement du droit, 
s'était divisée en trois sous-commissions chargées d'exa- 
miner : Tune, la composition et le recrutement du per- 
sonnel des Facultés de droit , l'autre les matières à 
enseigner, la troisième le règlement des études et la 
collation des grades. Le travail des sous-commissions est 
terminé et le rapport dé chacune est déposé. Les trois 
sous-comniissions se réunissent en ce moment pour arrê- 
ter en commun le projet de réformes si impatiemment 
attendu. 

III. La distribution des prix de la Faculté de droit de 
Paris, qui n'avait pu se faire l'an dernier, a eu lieu le 
i®** août, pour les deux années scolaires. L'espace nous 
manque pour reproduire le discours très-applaudi du 
doyen ; nous donnons seulement les noms des lauréats. 
Pour 1871 : droit romain, l" prix, M. Houdoy; droit fran- 
çais , 1*^'' prix , M. Houdoy ; 2« prix , M. de Royer ; men- 
tion, M. Jobbé-Duval. Pour 1872 : droit romain, 1«' prix, 
M. Thaller; 2® prix, M. Merklen (tous deux natifs d'Al- 
sace) ; 1" mention , M. Rongé; 2« mention, M.^Langlois; 
droit français : l®** prix, M. Halopé; 2® prix, M. Lamou- 
roux ; mention , M. Chevallier. Il n'a pas été décerné de 
prix de doctorat. 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 



THÈSES DE DOCTORAT 

SOUTENUES DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS EN JUIN ET 

JUILLET 1872. 

# 

1 . De la Collatio bonorum et de la Collatio dotis en droit romain ; 
du Rapport à succession en droit français , par M. E. Mou- 
tard-Martin. 

2. Des Municipia en droit romain ; des Biens communaux en 
droit français, par M. V. du Bled. 

3. De la maxime : Nemo cum alterius damno^ locupletior fieri 
débet, en droit romain; de l'Action en répétition de Tindû et 
de quelques actions analogues en droit français , par M. Gr. 
Rau. 

4. Du Prêt à intérêt en droit romain ; des Rentes perpétuelles en 
droit français , par M. L. BorviN. 

5. Du Colonat en droit romain ; des Retraits en droit français , 
par M. B. Terrât. 

6. Etudes sur la propriété et l'usage des Eaux qui ne font pas 
partie du domaine public , en droit romain et on droit fran- 
çais , par M. A. Berthould. 

7. Du Droit d'association en matière religieuse, par M. Ch. G-ide. 

8. Du Contrat de société en droit romain; de l'Appel des juge- 
ments rendus par les tribunaux civils et de commerce, par 
M. J.-A. Bordeaux. 

9. De la Collatio bojiorum et de la Collatio dotis en droit ro- 
main; des Rapports à succession en droit français, par M. A. 

ESMEIN. 

10. Des Obligations résultant de la paternité et de la maternité 
(et de la preuve de la filiation), en droit romain et en droit 
français , par M. A. Mastenot. 

11. Du Mariage et de ses effets quant aux personnes en droit 
romain ; du Paiement avec subrogation en droit français , par 
M. Cl. Bosquet. 

12. De l'Action Paulicnne en droit romain et en droit français , 
par M. Gazanchon de Chavannes. \ 

13. Des Actions noxales en droit romain ; des Exceptions à la 
règle de l'irrévocabilité des donations entre-vifs en droit fran- 
çais, par M. G. Pérouse. 

14. De VAcceptilatio et du Pactiim de nonpetendo en droit romain ; 
des Moyens d'acquérii* ou de recouvrer la qualité de Français, 
par M. A. Desmyttère. 

15. Du Pécule castrons en droit romain ; du Retour légal au pro- 
fit de l'ascendant donateur, par M. Chardon de Chênemoireau. 



■ 452 PUBLICATIONS N0UVEU.E8. 

RECUEILS PÉRIODIQUES, 
l» France. 

Revue critique de législalion et de Juriaprudenct. 

N" de mai IST^. — Abandon du navire et du fr^t, pnr M. 
GoNBB. — Etudo sui- la reforme des articles 331 et iihda Code 
civil , par M. Duvenacv. — De la réparation des iloininaaee rtu- 
Bés par les invasions, par M. P, Colubt. — La parole et U 
forme dans l'aiiciennc procfldure française , par M. H. Baussn, 
trâd. par M, H. de Rooubmo.vt (suite)'. — Bibliographie, 

N" de juin. — Du i-émêré pxercé jiar un ccssionnaire , W 
M, R. Làudè. — Etude sur le projet de lui priante par M. Iw- 
sol. sur Ii's droits di^ l'ùpoux survivant, par M. Duvbiioït, — 
La parole et la forme dans l'anciPone procédure fmnçaisO; fa 
M.Bbunner, trad. [lar M. H, de Uoquebont (fin). 

RBVJte pratique de âroil pratwaix. 

N'do novembre-décembre 1871. — D'une chambre haute. fW 
M. C, GuïHû. — Essai sur la vente de la chose d'aalrul.pir 
M, D, DB FoLLEviLLE. — Servitudes : vue, [jortt* d'acëïB.ife- 
tant.c du voisin , par M. L. D^vn^s. — Examen de la Juriipru- 
dcnce civile , jwr M. C. Gl'yho. 

liultttindê ta Société de t^gislalion irumparfr [Paris). 

N" \\ \l.ii i>;t; Diyc'usaion sur le travail de M. HnbM- 

VnlIiT ,■,:,-; Traden unions. ~ Commnnicatlnii dt' 

M. liM -l'^desjurtscûusulteRullemuidaraltn. 

— Niiii.- iiii M I M. Il 11 sur im projet de loi relatif Aronet»- 
aation jiulKinm' en Italie. — Analyse par M. Sluoiai du Code 
rivil de la Louisiane, 

N" ■VTl. Juiu 1872. — Expos.'- par M, Deiiacq des diMgï- 
luenta introihiits dans l'organisalion judiciaire ra Bspa^iK. — 
Etude |iar M.C, GuYHosur rorRaniaalion d'une derlsi^mc fihwn- 
bre lùgialativo, — Communication par M. B\nnoL^ sur UCoif 
de pfocéduro civile du Canada. 

2' Beljriqne. 

Wfuue de (iruii inlei- national (Bruxelles) 

N» n. 1872, 4' nnnf'e, — Cm, Bhocher : Th&arie du Anil W- 
tern;itional nrivi- (',1° art,), — D- H.-,T, BmmmNfi : La lêgisUli» 
bon);roiso depuis tA48, prdc^ée d'un roup d'cQÏI i^troapeetifA'' 
l'histoire du di-oïl liouernis. — Ii. ne Mosri.uo ; ExarafiD cdH* 
(pie du Code eivil de Mexico. — G, Itou» Jaeqi'emyss : \mM- 
vention île Gcnf-ve. — Ed. Clunet ; Bulletio de JurispnxbtK^ 
inlernalioualc. — Notices diverses. — Correspondance, 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 453 

3*» Italie. 

Archivio giuridico (Vol. IX, f. 3). 

N*» de juin 1872. — Morpurgo : SuUa condizione giuridica 
dei forestieri in Italia nei secoli dimezzo. — Ferraris : La costi- 
tuzione dell' impero germanico. — Manfredini : Délia deten- 
zione preventiva. — Bibliografia giuridica. — BuUettino. 

4"" Allemagne. 

Zeitschrift fur Rechtsgeschichte. 

(Publiée à Weimar par MM. Rudorff, Bruns, Roth et Bœhlau. 

— Vol. X.) 

N® de janvier-mai 1872. — Ueber einige Rechtsquellen der vor- 
justinianischen Kaiser zeit, par M. Fitting. — Ueber ein Rechts- 
huch des obern Elsasses, par M. Rudorff. — Ueber Ursprung und 
Wesen der Leibeigenschaft in Mecklenburg , par M. Bcehlau. — Zur 
Geschichte des ehelichen Gûterrechts in Deutschland, par M. Schroe- 
DER. — Zur Geschichte der Compensation, i^av M. Eisele. 

Kritische Vierteljahrschrift fur Gesetzgebung und Rechtswissen- 

schaft. (Vol. XIV, 2e fasc.) 

No d'avril-juin 1872. — Zur Literatur des Strafrechts , par 
M. Geyer. — Reitrœgc zur Kritik der Organisirung des Vorverfah- 
rens im Strafprocesz , par M. Ortloff. — Gibt es noch Exceptio- 
nen ? (compte rendu de l'écrit de M. Eisele : Die matérielle Grund- 
lage der Exceptio) , par M. Brinz. — Zur Lehre von der Mora 
(compte rendu de l'ouvrage de M. Kniep : Die Mora des Schuld- 
ners), par M. Esmarch. — Kirche und Staat in Nordamerika , par 
M. Bluntschli. — ReichS'Und LandeS'Strafrecht (compte rendu de 
l'écrit de M. Heinze : Das Verhxltniss des Reichsstrafrechts zu dem 
Landesstrafrecht) , par M. de Bar. — Notices bibliographiques. 

Jahrbiicher fur die Dogmatik des heutigen rœmischen und deutschen 

Privatrechts . (Vol. XII, 2® fasc.) 

N*> de mai- août 1872. — Die Auflassung des deutschen Rechts 
(Étude historique sur le transfert de la propriété foncière et la 
transcription), par M. Stobbe. — Eigenthum an der Gesammtsa- 
che , par M. Unger. 



454 PUBLICATIONS NOUYEIXBa. 



FRANCE. 

AMIAHLE (L.). Des origines du barreau. Discours prononcé le 
i'I mars 187*2 dans la s(:ancc de rassemblée générale de Vas- 
s()(ûation du barreau de Gonstantinople. In-8<^, 41 pag. (Cons- 
tantinoplf\ tyj)ogr. et lithogr. centrales, Paris, Thorin). 

BLANCHE (Aut). Etudes sur les contraventions de police 
(Code» pénal , art. 464 à 484), in-S» {Paris, Cosse et C^^). 8 50 

— Etu<les pratiques sm* le Code pénal, 7" étude. In-8<* (Paris, 
Cosse et ('•«). 8 50 

BOITAUI) ET a)LMET DAAGE. Leçons de procédure civile, 
ll« édit. 2 vol. in-8o (Paris, Cotillon et fils). 17 » 

BOUNICEAU-GESMON. Essais et controverses de droit prati- 
(|ue, in-S» (Paris, Marescq). 7 » 

CALVO (Ch.). Le droit international théorique et pratique, 
précédé d'un exposé historique des progrès de la science du 
droit. '1^ édit., tome I, gr. in-8° (Paris, Guillaumin). 15 » 

CAUPENTIER (Ch.). Etudes de législations comparées. Le 
droit païen et le droit chrétien. Tome V, in-l2 (Paris, Thorin). 

3 » 

CHABROL (P.). Essai sur les attributions des conseils géné- 
raux, loi du 10 août 1871, in-S^ (Paris, Thorin). 2 » 

CHARRIER (F.). Code pratique, ou le Code civil expliqué dans 
ses rap|)orts avec le Code de procédure. Tome I, in-8*» (Paris, 
Marescq). — L'ouvrace formera 2 vol. — Prix des 2 vol. 15 » 

CRAMETZ (J.). Etuclc sur le divorce roniain et la séparation 
de corps, suivie d'un (îssai contre le rétablissement du divorce. 
In-8o, 216 \ni^. (Àbbeville, imp Briez). 

DEMOLCJMBE (C). Traité des donations entre-vifs et des tes- 
taments. 4'^ édit., tomes I et IV, 2 vol. in-8° (Paris, Hachette). 
Chaque volume, 8 » 

— Traité dos servitudes ou services fonciers. 5« édit., tome I, 
in-8" (Paris, Hachette). 8 » 

DENIÈRE (G.). La juridiction consulaire de Paris, 1563-1792, 
etc., in-8" (Pam, />/o;i). 10 » 

DES JARDINS (Arthur). La nouvelle organisation judiciaire 
(Etude siir doux projets do loi soumis à l'Assemblée natio- 
nale), in-8o, 55 pag. (Paris, Durand el Pcdone-Lauriel). 

DUBOIS (E.). La table de Clés, inscription de l'an 46 après 
J.-C, concernant le droit do cité romaine des Anauni , des 

Tulliasses (»t dos Sinduni, in-8o (Paris, Thorin). 1 25 

Extrait de la Revue de légiglation française et étrangère. 
DURAND ET PAULTRE. Code général des lois françaises. 

Edit. de 1872. 2 vol. p;i\ in-8" (Parts, Cosse etC^^). *'20 » 

EGRET (F.). Droit rural et régime des eaux. Projet de Code 

rural, etc.. in-8" (Paris, Pichon-Lamy). 7 50 

FOLLEVILLE (D. do). De la publicité des contrats pécuniaires 

do mariage, d'après la loi du 10 juillet 1850, in-8<», 64 pag. 

(Paris, Mare^scfj). z » 

FOUCART(P.). Sénatus-consulte inédit de l'année 170 avant 

notre ère, in-8o ^Paris, Thorin). 2 » 



PUBLICATIONS NOCVELLES. 45: 

FiElESQUET (R, de). Précis du cours de droit commercial ma- 
ritime professé à la Faculté de droit d'Aix, in-S" {Pc 






7 50 



Q France et en 

7 50 

i de législation 

■ les EtatB-Unis 

, Charles Lucas , 

.r M. Mignet, 



Thorin). 
GIDE (Paul). Du caractère de la dot o 

pag. (ParLi, Thorin). 

Éttril de Is Revus de Uçlilatien franfaiu et ilrantir». 
I-EROY-BEA.ULIEU. L'administration locale e 

Angleterre, in-8" (Paris. Guiliaumin). 
UVINGSTON (Edwai-d). Exposé d'un systèra 

criminelle poui' l'état de la Louisiane et p 

d'Amérique. Précédé d'une préface par l 
■ membre de l'Institut , et d'une notice historique 

2 TOI. in-8° (Paris. Guillaumin), id » 

MORIN (Ach.). Les lois relatives à la guerre, selon le droit des 

gens modernes , le droit public et le droit criminel des pays 

civilisés. 2 vol. in-S" (Paris. Cosse et C"). 16 " 

NÂQUET (E,). De l'enseignemeat du droit, in-8°, 27 pag, 
■ jftwî». Cotillon). 

Stlnlt de It Revue irilffiu. 

ORTOLAN. Débuta de la médecine légale en Europe , comme 
institution pratique et comme science, in-S" (Parts. Thorin). 

1 50 
fSitrdt dtla Revue de Uoialallon {rançaite et ilrangirc, 

PISTOYE {A. de). Du conseil d'Etat, de sa réorganisation, in-S", 
81 pag. (Paris, Marescq aine). 

PONT (Paul). Commentaire-Traité des sociétéa civiles et com- 
merciales. 1 vol. in-S" (Paris. Delamotte). 9 » 

POUILLET [Eue.). Traité tdùorique ut pratique dea brevets 
"' ■" etde la contrefaçon, in-S" (Paris, Cosse et f"). 



H 

il, par demandes et réponses. 2" édit.. 
s. Menant et David). 12 « 

de législation de Toulouse (année 
(Paris, Tkori/i). 5 » 

dictionnaire de droit français à 



RAMBAUD (P.). Code ci 
tomes I et H, in-S" (Par 

RECUEIL de l'Académie 
1871). Tome XX, in-8' 

SAINT-BONNET. Nouv( 

l'usage de tout le monde. 1 vol. in-S" (Par.., ._,. 

TIS80T (J.). Principes du droit iiubiic. 1™ pailic : Introduction 
philosophique à l'étude liu droit constitutionnel , in-8° (Paris, 
Marescq) . 9 » 

VALETTE (A.). De la durée peraiatante de l'ensemble du droit 
civil français pondant et depuis la Révolution de 1789. —Mé- 
moire lu 'à l'Académie des sciences morales et politiques en 
1870. 
EiUilt ds la co!l«lliin Vei^i. 

BELGIQUE. 

W^ BA9TINÉ (L.), Exposé des principes relatifs aux droits d'en- 
registrement , de timbre, de transcription et d'hypothèque. 
. 2» édition. 1 vol. in-S" (Bruxelles). 8 « 

f JAMME (R.) et CHAUVIN (V.), Commentaire de la loi sm- !a 
milice, comprenant le texte de la loi , l'interprétation raison- 
née de chacun de ses articles, etc. in-8" {Liégt). 
L'«]>rig« ronsen i llvriiions. Lei 4 immiirte om pun. 



456 PUBLICATIONS NOUVELLES. 

LArREN*T (Ch). Etudos sur les délits de presse. 1 vol. in-8 
(Bruxellex). 6 » 

LAURENT (F.). Prinrii)os do droit civil, tomes V et VI, in-8» 
(lintTfllcs, Brnylant-Cnristoph'). — Prix du volume. 9 » 

RIVIEK (Alpli.). Intrôdiicrton historique au droit romain, pre- 
111 ioiv partie. Iii-S" (Bruxelles, Devaux). 3 75 

ROrsSEL (Ad.). Encyclopédie du droit, 2« édition. 1 vol. in-8 
(Bruxelles) . 9 » 

VAN WE'ITER (P.). Cours élémentaire de droit romain, con- 
toiiant la léfçislation de Justinien avec l'histoire tant externe 
nu'inttTiu» du droit romain. 2 vol. gr. in-8® (Gand, Hoste). 28 » 

WILLEMS (P.). L(» droit public romain, depuis Torigine de 
Rome jas(iu'à Constantin le Grand, ou les antiquités romaines 
envisajçétîs au point de vue des institutions politiques. In-8» 
(Louvain, Peeters). 8 » 

WYVEKENS (Hipp.). Code des lois électorales en vigueur en 
Bi^^icpie, réunies et coordonnées. 2« édit. l vol. in-8<», 88pag. 
(Bruxelles). 1 50 

ITALIE. 

ARLIA (C). Le conventione d'estradizione tra il regno d'Ita- 
lia e gli stati stranieri , esposte ed annotate. Séria prima, 
g. in-8o, 308 pag. 8 ^ 

BORSARI (L.). Commentario dcl Codice civile italiano. Vol. I, 

fasc. 1-12. In-8° (Torino, Unione Tip.). 12 » 

L'ooTrage m compoMra d'environ 70 fascicules , an prix de i fr. chacon. 

— Aggiunte îdla seconda edizione del Codice italiano di proce- 
dura civile annotato. In-8'*, 212 pag. (Torino). ' 4 BO 

BUNIVA. Del diritto délie persone. Vol. II, fasc. 3 et 4. In-S» 
(Torino, Tip. Arnaldi). 

CARLE ((t.). I^a dottrina giuridica del fallimento, nel diritto 
privato internazionale (Mémoire couronné par l'Académie des 
sciences politi(pies de Nai)les). In-8o, 124 pag. (NapoU, stamp. 
deU'Universiin). 4 » 

CARRARA (Fr.). Programma del corso di diritto criminale. 
Parte spéciale ossia esposizione deidelitti inspecie,etc. 2* edi- 
zione. Vol. VII (fine dell'opera). In-S*» (Lucca). 7 » 

PHILIPPI8. (Fr. de), Corso conipleto di diritto civile comparato 
italiano. Vol. IV (partie spéciale), 1°*" livre (superficie, emphy- 
téose, gage). (NapoU, Paseale). 

GALDl (L).). Commentario del Codice civile, trattato délie dispo- 
sizioni sullapubblicazione, interprctazione ed applicazione délie 
leggi in générale. Fasc. 15 (P del vol. II). ln-8°, 56 pag. 

(ScUerno, Tip. Migliaceio). 1 » 

L'oavrace formera environ 8 volâmes. 
MADIA (G.). Istituzioni di procedura pénale. Vol. II. In-8o 

(NapoU, Marghieri). 5 » 

MANGANELLA (I).). Délia espropriazione per causa di pub- 

blica utilità : commento aile legge del 25 giugno 1865. In-8*» 

(Borna, tip. Eredi Botta). 3 » 

MONTAGNINI (L.), Sopra la filosofia del diritto pubblico interne: 

studi. Vol. U. In-4o, 184 pag. (Torino). 3 50 

U i*' volume « été publié en 1870. 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 457 

PACIFICI-MAZZ0NI(Em.).Ui'lli'')er3oiie.Libi-o 1.2» edizioDe. 

Ia-8-{Fireiiee,CamvieUi). 8 » 

Foras tetone U du UlitlMionl di diritJD ch'ih Ualiano. 
— Dei modi di acquistare e di trasuii^tlere la proprietà e gli altri 

dirilti suUc cose. Libro III. Pjule I. DeUe aucceasioni, dei 
. legati edelle donazioni. 2=ediz.ln-8"(F(>e«ae, CainnwHi), 8 » 

Fomc Is lome IV dei lilituaioM di dirillo civile iEnliiUu. 
PAOLA (Ignazio di}, iircaidcnte délia Corte di assise. — Della 

indegoita et dei diritti dei desceadenti dello indigna'. In-8, 

60 pag. (Catania. Cura). 
PETRIS (Ant. de). Istitiizioni della procedura civile dei regno 

d'Italia. Vol. I, fasc. 1 à 8 (Venezia, Up. Gece/iini), Chaque 
• fiiBcicule. • 1 B 

PEtOGETTO (II) dei Ck)dice [lenale pel regno d'Italia, coi lavori 

preparatori per la suu compilazioae. raccolti et ordinati sui 

documenti uâiciali. 2 vol. gr. la-8°, 780 pag. et 791 pag. 

24 n 
RE (Camillo), professore suppl. in Roma. Sloria délie soleonità 

di (lonazione dal YI sccolo di Rooia fine ai giomi nostri. 

In-8°, 44 paE- (Bûma. tip. Bomanà). . 2 50 

RENZIS (V , de). Dei diritto di sovranità ad autorizzare i auovi 

acquisti della Chiesa in i-eligione col decreto dei 18 mag^o 

1857. In-8°. 84pag.(iVapoiO. 
RUGGIERI(0.), pi'ofcssoi'o in Roma. Se obligatianibiis. Prxlec- 

liones ad Pandectas. ln-8", 554 pag. {Roma, Sinemberg). 10 o 
8ERAFINI (F.), professore oi-d. di diritto romano in Roma. — 

Del metodo degli slndi giui-idjci in générale et dei diritto ro- 
mano in particolare, prolusione (leçon d'ouverture). In-S", 

20 pag. (Borna, Via). 

ESPAGNE. 

CONSTITUCION de 1869 y Lujes or^ànicas, municipales, ppo- 
vinciales , électorales y de orden pubiico, comentauas v rek- 
cionadas con nuestro derecho vigente, por una socieaad de 
publicistas- In-4'', 678 p. (.«adrid). 9 " 

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teado provisio liai mente por Ley de 3' Junio 1870. In-4''. 
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ANGLETERRE. 

BIBHOP'S criminal procédure. 2" lidit. 2 vol. in-S" (London . 

Low). 80 D 

IffSHOP (J.-P.). Pleading évidence, and practice in criuiinal 

caaee. 2» édit. 2 vol. in-S» (Boston). 92 s 



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of tbc britannic Empire, incladîni; indiaii lasUtuliona, In-8 

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matrimonial causes, In-lS" (London. Longtiian-t). t 

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an<l servant and rimstcr and aimruntice. '2* tdit.. gr. in 

(Edinburgh. Clark). 4U 

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the Statut of Elisabeth and the Bankrupt AcU, t vol. h-*, 

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Iaw. 2 vol. gr. În-S" (London. Strvini). ' W ■ 

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Vol. I, in-8" (Lrindan. Longmanx). M V 

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prudence, in-8, 544|iag. (London. Longmani), î3 • 

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(étude sur Faction ad exhihendum). In-8o, 282 pag. (Gratz , 
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vom 5 mai 1872, etc. (lois prussiennes sur Tafiénation et les 
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vom Staat. In-8o (Leipzig, Breitkopf et HarteJ). 4 80 

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chë Reich. 2« édit., in-8**, 773 pag. (Leipzig, Fues). 16 » 

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Beitrag zur Gcschichte des deutschen Strafensystem . In-8« 
(Leipzig, Winter). 4 » 

STERNBERG (L.). Medititiones dis<;ontinuai iibor die l^îai- 
creditfrage und die preus.si»chen Ge?w;tzentwiirfe hfîZiiglich 
des Eigenthumserwerbcs und der dinglichon Ikilantiing der 
Grundstûcke (Du crédit foncier et des projetë de Joi pru8f»Jea8 



460 PUBLICATIONS NOUVELLES. 

sur le transfert et les charges de la propriété foncière), in-8®, 
436 pag. (Berlin, Puikammer). 4 » 

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f;c»st»tz-\ovclle voin 10 Decomber 1871. ln-8*> , 176 pag. 
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ZŒPFL (H.), professer in Heidelberg. Deutsche Rechtsges- 
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prochainement , complétera Touvrage) {Brunswick, Wredm). 

14 60 



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HEU8DE (Ph. Van). De autonomie der gemunte in Nederland 
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(Lltrecht, Beijers). 3 » 

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der Nedcrlanden voor d(» praktijk bewerkt (Commentaire pra- 
ti(iue (lu bulletin des lois néerlandaises), 1** livr. Gr. in-8«, 
90jr). (Groningue, Wolters). Lali\Taison. l 85 

LUTTENBERG's chronologische versameling der wetten en . 
besluiten (Recueil chronologique des lois et ordonnances). 
2« édit. 1«» livr. Gr. in-S^, 96 p. {Zwolle, Tjunk Willink). La 
livraison. 1 85 



ETATS SCANDINAVES. 

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Christian IX, den 21 de nov. 1871 (Loi locale pour la ville de 
Copenhague, etc.). In-8°, 32 p. (Copenhague, V. Pio.) » 75 

L0V8AMLING (alniindelig norsk) for Tidsrummct 1660-1870 
iUdtog og med Henvinsninger undgivet af 0. Mejlaender (Re- 
cueil général des lois Scandinaves de 1660 à 1870, avec notes 
et éclaircissements , publié par 0. Meilsender), 3» fascicule, 
1842-1852 (Copenhague, Mailing). 2 50 

NAUMANN , Svenska under-raetternas ombildning. En af de 
nœdigaste reformer i var civil-och kriminal-lagstiftning (Des 
réformes à introduire dans la législation pénale civile et cri- 
minelle). In-S*», 36 p. (Stockholm, Askerberg). 2 80 



TOULOUSE. •— IMPRIMERIE A. CHAUVIN ET FILS. 



V • 




CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 



l.Nous nous proposons de rechercher quels sont les 
draits du propriétaire à l'égard de ceux qui ont été 
possesseurs de son bien et ont cessé de l'être. Peut-il 
réclamer d'eux une indemnité? Peut-il se faire trans- 
mettre le prix ou la créance du prix moyennant lequel 
le possesseur aurait cédé la chose? Les moyeos que 
' la législation offre au propriétaire de poursuivre et 
d'atteindre entre les maius des tiers la chose dont il 
a été iDJustement dépouillé Oot attiré principalement 
l'attention des jurisconsultes. Mais si la chose se 
trouve, par un motif quelconque, hors de l'atteinte de 
la revendication, le propriétaire peut-il s'en prendre 
à ceux qui ont dérouté sa poursuite , ou peut-il se 
faire attribuer la valeur provenue de la disposition 
gui a été faite de sa chose sans droit? Cette question 
mérite également d'être étudiée, et nous voulons, en 
l'absence d'un texte précis dans nos Godes , en de- 
mander la solution aux Romains. Tantde déprédations 
-ont été commises de nos jours sous le prétexte de la 
guerre étrangère ou civile, que celte recherche a un 
caractère d'actualité. 

2. Un possesseur peut cesser de posséder uns 
chose qui ne lui appartient pas, dans des circonstan- 
ces distinctes qu'il convient d'examiner successive- 
ment. 

1S7Ï — BSVDB DE LàoiSLATION. 31 



462 DE L ACTION A EXBHCEn 

Il est do mauvaise foi. il sait n'être pas propl 
au moment où il abandonne la possession. 

Ou bien , il est de bonne foi et se croit autorisé 
disposer en maître de la cbose. 

D'un autre côté, la chose peut on non subsistur i 
cire susfL'^jltbl'î de revendication après la disposilioi 
ou l'abandon qu'on a fait le possesseur. 

Nous attribuons une intluence décisive à la boan 
ou mauvaise foi qui existe au moment ou la posses-i 
sioQ cesse, et non à la bonne ou mauvaise foi qui t 
existé à l'origine de la possession. La bonne foi anlé' 
rit-ure qui a disparu ne doit pas exonérer le possoS' 
seur des conséquences de l'acte qu'il accomplit ds 
mauvaise foi. Sans doute, celui qui est entré debonot 
foi en possession et qui découvre ensuite n'^lfs 
pas propriétaire, peut, d'après notre loi , continuer t 
prescrire; il est donc, paraîl-il , excusable aux yew 
du législateur de ne pas restituer la chose au proprié- 
taire. Ce qui est excusable en lui c'est rinerlie.L'lnon 
pas l'acte par lequel il -disposerait sciemment de U 
chose d'autrui. 



i t- 



Du possesseur de mauvaise foi. 



3. Les Romains ont posé un principe d'une tollfl 
équité qije nous ne devons pas hésiter à rinlroduirt 
dans notre jurisprudence malgré le silence des IfiXtH 
législatifs : Celui qui cesse de mauvaise foi et parilol 
de posséder une chose, on d'autres termes, celni quii 
saclian t n'être pas propriétaire, cesse de posséder, soi' 
en dtMriiisant la chose, soit en la Iransmellant à un 
tiers, est ri.3|ionsable do ce fait comme d'un délit eH" 
VOIS te propriétaire. 



CONTRE CELUI QUI , PilR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 463 

Aucune action spéciale n'a été introduite en droit 
romain , contre ce délit. L'action en revendication 
étendue a paru suffire à sa répression. Le dol ne 
saurait être invoqué en droit par celui qui Ta commis; 
il ne saurait améliorer la condition de celui qui s'en 
est rendu cou|iable. Le possesseur qui a frauduleuse- 
ment cessé de posséder peut être traité comme s'il 
possédait encore. Ainsi s'explique et se motive que 
l'action en revendication soit donnée contre lui. 

Qui dolo desierit possidere^ pro possidente damnaPur : 
quia pro possessione dolusest {Psiulyl. 131, au Dig., De 
(Uv. reg.juriSf liv. L, lit. 17). 

Parem esse conditionem oportet ejus qui quidpossideat^ 
vel habeat, atque ejus cujus dolo malo factum sit quo 
minus possideret vel haberet {J]\p,y 1. 150, Dig., ibid.). 

SenipeTy qui dolo fecit quominus haberet, pro eo ha- 
bendus est ac si haberet (Ulp., 1. 157, § 1, Dig., ibid,). 

4. Ce principe, posé pour le sénatus-consulte Ju- 
ventien à l'égard de la pétition d'hérédité, action 
réelle relative à une masse de biens, à une collection 
(voici le texte du sénatus-consulte sur ce point : 
Item eos qui bona invasissent , cum scirent ad se non 
pertinere , etiamsi ante litem contestatam fecerint quo 
minus possédèrent , perinde condemnandos quasi possi- 
derent (1. 20, § 6, Dig., De hered. petit. ^ lib. V, tit. 3), 
a été étendu à la revendication , action réelle relative 
à un bien particulier, individuellement considéré. Paul 
nous l'apprend en ces termes : Sed et is qui ante litem 
contestatam^ dolo desiit possidere , tenetur in rem ac- 
tione : idque ex senatus-consulto colligi potesty quo eau- 
tum est {ut diœimus) ut dolus prœteritus in hereditatis 
petitionem veniat. Cum enim in hereditatis petitione , 
qu3B et ipsa in rem est^ dolus prœteritus fertur^ non es^ 



464 DE L* ACTION A EXERCER 

/ 

absnrdum per consequentias ^ et in speciali in rem ao- 
tione dolum prœteritum deduci (1. 27, S 3, Dig., De rei 
vind.^ VI, 1). ^ 

Le même principe doit être considéré comme ap- 
plicable à toutes les actions réelles , et sert à proté- 
ger tous ceux qui ont des droits réely'sur la chose. 
On doit même le généraliser davantage et l'appliquer 
à toutes les actions, réelles ou personnelles , dirigées 
contre un tiers en tant que possesseur ou déten- 
teur. 

Nous le trouvons appliqué dans les sources à l'action 
ad exhibendum (1. 9, pr., et § 2, Dig., Adexhib.jlïb. X, 
tit. 4), aux actions noxales (1. 24, Dig., lib. IX, tit. 4 : 
le maître est tenu parce qu'il a l'esclave en sa puis- 
sance) , à l'action rerum amotarum quand elle est 
dirigée, non contre la femme mariée qui a détourné, 
mais contre le père de cette femme , après la mort 
de sa fille : le père est poursuivi en tant qu'ayant 
profité du détournement (1. 3, 1. 4, Dig., Rerum amot., 
lib. XXV, tit. 2), à l'action De peculio (1. 21 , pr., 
Dig., XV, 1 : le maître peut révoquer la concession 
du pécule, mais non au détriment des créanciers à qui 
le pécule a servi de gage ; à plus forte raison ne peut-il 
pas retirer subrepticement un bien qui a fait parti du 
pécule) , aux actions naissant des interdits ne quid 
in loco puhlico (1. 2, § 42, Dig. , lib. XLIII , tit. 8), 
et quod vi aut clam (1. 15, § 10 , Dig. , ibid , tit. 24). 

5. Nous ne devons pas hésiter à l'appliquer à l'ac- 
tion hypothécaire, à l'action Paulienne, à l'action quoi 
metus causa. 

Ces dernières applications auraient encore de Tuli- 
lité aujourd'hui. 

Un homme insolvable fait une donation à un tiers 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 465 

de bonne foi. Celui-ci découvre ensuite la fraude dont 
il a le bénéfice ; il vend à une autre personne le bien 
donné ; il est responsable envers les créanciers ar- 
més de l'action Paulienne. 

Des menaces m'ont déterminé à céder mon bien. 
Le premier acquéreur qui a été , nous le supposons, 
l'auteur de la violence, transmet à un second qui, de 
bonne foi , au moment où il acquiert , découvre en- 
suite le vice qui infecte Torigine de sa propriété. Il 
s'empresse de céder le bien à un tiers. Il se rend 
envers moi responsable des conséquences. 

6, Les Romains réalisaient l'application du principe 
que nous étudions , en maintenant la revendication 
contre l'ex-possesseur, grâce à cette fiction que le 
dol tient lieu de possession. 

Nous devons, à l'exemple de Poth\ev{De lapropniété 
n*** 306 et 376), transporter dans notre jurisprudence 
la théorie romaine, et nous dirons avec M. Bureaux : 
€ Quoique nous n'ayons plus en France un système 
>^ d'actions basé sur des formules et que par suite 
9 beaucoup de distinctions admises à fteme n'aient 
9 plus pour nous l'intérêt qu'elles avaient autrefois, 
» nous n'en devons pas moins conserver cette théo- 
9 rie du flcùus possessor au fond des choses, comme 
» reposant sur l'équité et comme étant en parfaite 
» harmonie avec les dispositions du code Napoléon. » 
{Droit des successions^ t. III, n® 94.) 

Si l'on tient à se dégager d'une fiction que noire 
législateur n'a pas consacrée, l'action accordée au pro- 
priétaire sera une action personnelle en dommages et 
intérêts, résultant d'un délit civil. Elle se rattachera 
à l'arL 1382 du Code civil. 

N'oublions pas pourtant la fiction dont se servaient 



466 DB l'action a exercer 

les Romains ; elle est ingénieuse et féconde. Le de- 
mandeur doit établir son droit de propriété, comme 
dans l'action en revendication ; plus généralement 
encore, le demandeur doit justifier de son droit comme 
il serait tenu de le faire s'il agissait contre un vérita- 
ble possesseur. D'un autre côté , pour déterniiner la 
condamnation, le juge devra souvent, sinon toujours, 
se référer à ce qu'il déciderait contre le défendeur si 
ce dernier possédait encore. Enfin un tribunal a jugé 
(et l'utilité pratique recommande cette décision) que 
la revendication contre un possesseur supposé peut 
immédiatement être convertie en action en domma- 
ges-intérêts dès qu'il est démontré que le défendeur 
a de mauvaise foi cessé de posséder, quoique le tri- 
bunal compétent pour une action réelle, à raison de 
la situation de la chose, ne le fût pas pour une action 
personnelle, à raison du domicile du défendeur (Cass. 
Belg., 5 fév. 1841, Paricrisie, 1841, 1, 236). 

7. Signalons une autre différence entre les deux lé- 
gislations. La revendication , dirigée contre celui qui 
avait cessé de posséder pardol , prenait en droit ro- 
main un caractère pénal ; la condamnation se moti- 
vait contre le défendeur, non par un enrichissement 
injuste , mais par un délit. Suivant les règles du droit 
romain ,, cette action, étant pénale à l'égard du dé- 
fendeur, ne pouvait pas être intentée pour le tout 
contre les héritiers de l'auteur du délit. Elle ne 
s'exerçait utilement contre ces derniers que s'ils se 
trouvaient enrichis par suite du délit, et seulement 
jusqu'à concurrence de cet enrichissement ; dans 
cette mesure , en effet , elle perdait son caractère pé- 
nal. 

Julien renseigne (1. 52, Dig., De rei vind,, VI, 1) : 



CONTRE CELUI QUI , PAU DOL , A CESSÉ DE POSSÉDEH. 467 

Cum autem fundi possessor anie titem conlestatam âolo 
malo fundum possidere desiit , heredes ejus in rem 
quidem aciionem suscipere cogendi non sv/nt; sed in 
factum aclio adversus eos reddi debebit, per qua/m resti- 
tuere cogantur, quanta locupleles ex ea re faoii fuerunt. 

Selon nos principes modernes, l'action, quoiqu'elle 
dérive d'un délit , se donne pour le tout contre les 
héritiers, parce qu'elle a pour but la réparation du 
dommage causé , et uon pas l'application d'une peine 
proprement dite, d'une amende. 

8. Pour que le délit et la responsabilité existent, 
il suffit que le possesseur ait disposé volontairement 
de la chose, sachant n'en être pas propriétaire; il 
n'est pas nécessaire que le possesseur se soit vu me- 
nacé d'une revendication imminente dont il ait voulu 
détourner ou paralyser l'effet. Le délit consiste dans 
le feit d'avoir cessé de posséder par dol et non dans 
le fait d'avoir aliéné judicii mutandi causa. Il y a dol, 
non pas seulement de la part de celui qui par ma- 
lice , pour se soustraire à l'action du propriétaire , se 
dessaisit de la possession , mais encore de la part de 
quiconque , sachant n'être pas propriétaire , dispose 
en maître de la chose. Rappelons-nous la loi ro- 
maine déjà citée : Eos qui bona invasissenl cum soi- 
rent ad se non pertinero etiamsi ante iHem conlestatam 
fecerint guo minus possiderent condemnandos , etc. 
(L. 20, S 6; Dig., V, 3.) 

La pensée du législateur apparaît avec toute sa 
largeur dans cette traduction de M. Pellat : 

Le sénatus-consultc établit que « ceux qui , s'étant 
» emparés de biens héréditaires qu'ils savaient ne 
* pas leur appartenir, auraient cessé de les posséder, 
> même avant la litiscontestalion , siTaieiit rniiilnm- 



-tes DK L ACTION A BXERCGB 

* nés comme s'ils possùdaient » {De la propriélè, 
p. 234). 

Lo dol consiste dans la conscience de n'étro pas 
propriétaire au moment où l'on fait acte de propriété 
sur la chose. 

9. Nous avons supposé que le possesseur mettait 
Sa à sa possession , soit en détruisant la chose, soit 
en la transférant à une autre personne : Si quis ho- 
minem quem possidebat occiderit , sive ad alium tran- 
stulerit possessionem, sive ita rem corruperil ne fiaberi 
possit,... tenebitur, quia dolo fecit quo minus possideret 
(1. 9,pr., Ulp., Dig., Ad eœhib., X, 4). 

Que décider, si le possesseur de mauvaise foi a 
simplement abandonné la chose, si eam pro dere- 
licto habuerit, la livrant en fait au premier occupant? 
Notre règle est-elle encore applicable ? La raison de 
douter, c'est que lo possesseur semble rentrer dang 
l'ordre, quand il abdique une possession illégitime; 
il renonce aux conséquences de son usurpation. Mais 
cela n'est pas exact. Celui qui a pris sans droit pos- 
session de la chose d'autrui doit, non pas seulement 
mettre fin à son usurpation, mais réparer le tort causé 
au propriétaire par son action illicite. Les textes ro- 
mains nous prouvent que celui qui cesse de posséder 
est responsable , alors même qu'il ne transfère pas 
à un autre. Gela n'est-il pas compris dans le sens 
large de ces mots : Dolo feott quo minus possideret? 
N'est-ce pas l'hypothèse décrite dans le fragment 
suivant d'Ulpien ; Siatius nanctus possessionem qiKirn 
ego dolo malo amiseram (1. 13, S 14, Dig., V, 3). Le 
verbe amitiere n'exprime pas une transmission. 

Au surplus, des distinctions sont possibles, et 
tout se ramène à l'examen du dommage éprouvé par 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 469 

le propriétaire. Il y a, croyons-nous, délit. Mais le 
délit n'entraînera pas toujours de préjudice. 

Plusieurs espèces s'offrent à l'esprit. Par exemple : 
le possesseur s'est emparé indûment de la chose, il 
Ta transportée d'un lieu dans un autre , et il l'aban- 
donne dans des conditions telles, que le propriétaire 
n'est pas , par suite des faits de ce déprédateur dés- 
espéré plutôt que repentant, en mesure de recou- 
vrer la chose et de prévenir toute nouvelle usurpa- 
tion. Le possesseur est responsable. Cette hypothèse 
est particulière aux meubles. Ou bien le ' possesseur 
de mauvaise foi se voit menacé d'une revendication 
à laquelle il ne peut échapper, il prévient le procès , 
il abandonne la chose, dans des conditions telles 
que le propriétaire peut facilement en prendre pos- 
session avant toute autre personne. Le possesseur 
n'est plus responsable , son abandon équivaut à une 
restitution ; il ne peut plus être condamné que pour 
des raisons accessoires, détériorations ou perceptions 
de fruits ; cette hypothèse sera plus fréquente en ma- 
tière d'immeubles. 

10. Nous avons parlé en général de l'acte par le- 
quel le possesseur a disposé de la chose au proQt 
d'un tiers; nous avons supposé une vente, un acte 
dans lequel le possesseur spécule encore sur la pos- 
session indue qu'il ne doit pas et qu'il ne veut pas 
retenir. Mais que décider si le possesseur, étant 
rayant cause de celui qui a injustement dépouillé le 
propriétaire, se borne à restituer la chose à son au- 
teur? Précisons l'hypothèse. Un voleur ou usurpateur 
vend la chose volée à un tiers qui la reçoit de mau- 
vaise foi ou qui découvre ensuite l'avoir reçue a non 
domino. Ce dernier, pour se mettre à l'abri de toute 



470 DE L* ACTION A BZBRGBR 

recherche et de tout dommage, exige de son auteur 
la résolution du contrat, opère une restitution de la 
chose , recouvre le prix payé , sans adresser aucun 
avertissement au propriétaire dont il a su détenir le 
bico. Â-t-il agi selon les règles de la justice? 

Go possesseur, ayant acquis à titre onéreux , était 
autorisé à veiller à son intérêt ; il n'était pas tenu de 
se dessaisir de la chose sans s'assurer la restitution 
du prix. Il n'a pas voulu nuire; il n'a pas voulu réa- * 
liser un bénéfice ; il a voulu n'être pas en perte. 

D'un autre côté , de quoi se plaindrait le 'proprié- 
taire , puisque la chose est revenue aux mains qui la 
détenaient antérieurement , et d'où elle n'aurait dû 
sortir que pour rentrer dans les siennes? 

Nous croyons cependant que l'acheteur dont nous 
parlons, et à plus forte raison un ayant cause à titre 
gratuit , doit , s'il découvre quel est le propriétaire , 
prévenir ce dernier do la situation actuelle de sa 
chose , afin que celui-ci puisse faire valoir et recon- 
naître son droit. 

Celui qui est en possession de la chose d'autrui a 
commis un acte illicite au détriment du propriétaire. 
A-t-il agi de mauvaise foi? il doit réparer le tort qu'il 
a sciemment causé. A-t-il agi par ignorance? il doit 
manifester, faire apparaître avec évidence sa bonne 
foi, en s'exposant, en s'offrant de lui-même à la re- 
vendication du propriétaire dont un acte de sa part 
a violé le droit. 

11. Le législateur a prévu et réglé notre dernière 
hypothèse , mais dans le cas particulier où c'est à 
titre de dépôt que la chose a passé des mains d'un 
voleur aux mains d'un ayant cause. Sa solution est 
conforme à la nôtre. 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 471 

L'article 1938 du Gode civil dispose : « Sile dépo- 

> sitaire découvre que la' chose a été volée et quel 

> en est le véritable propriétaire, il doit dénoncer à 

> celui-ci le dépôt qui lui à été fait , avec sommafion 

> de le réclamer dans un délai déterminé et suffisant. 

> Si celui auquel la dénonciation a été faite néglige 
» de réclamer le dépôt, le dépositaire est valable- 
» ment déchargé par la tradition qu'il en fait à celui 
*> duquel il Ta reçu. » 

Cette disposition dérive d'une loi romaine extraite 
des ouvrages de Tryphoninus (lib. 9, Disputatio- 
num.,.) Latro spolia qiiœ mihi àbstulit , posuit apud 
Seium inscium de malitiâ deponentis : utrum latroni - 
an mihi restituer e Seins debeot ? Siper se dantem acci- 
pientefnque intuemur^ hxc est bona fides ut commissam 
rem recipiat is qui dédit; si totius rei œquitatem {quœ 
ex omnibus personis quœ negotio isto continguntur, 
impletur)y mihi reddenda sunt cui facto scelestissimo 
ixdempta sunt; et probo hano esse justitiam quœ suum 
cuique ita tribuit ut non distrahatur àb ullius personœ 
justiore repetitione. Quod si ego ad petenda ea non 
veniam, nihilominus ei restituenda sunt qui deposuit^ 
quamvis maie quxsita deposuit (L. 31, § 1, Dig., Z)e- 
pos., XVI, 3). 

Pothier, qui trouve avec raison cette loi fort belle, 
en a déduit que le dépositaire devait donner avis au 
propriétaire, que la chose était entre ses mains ( Du 
dépôt j n« 50). Le jurisconsulte romain sous-enlend , 
sans l'exprimer, que tel est son devoir. 

La matière du dépôt est, à tant d'égards, régie par 
des dispositions exceptionnelles, que l'on serait tenté 
de ne pas généraliser celle que nous venons de citer. 
Néanmoins» nous pensons que l'extension se justifie 



472 DE L ACTION A EXERCER 

par un argument à fortiori. Si quelqu'un peut se con- 
sidérer comme Valter ego de son auteur, si quelqu'un 
doit préférer les intérêts de son auteur à ceux d'on 
tiers, c'est surtout le dépositaire. L'acheteur est plus 
indépendant. Ce dernier est bien fondé à séparer sa 
cause de celle de son auteur, à dégager clairement sa 
bonne foi d'une situation illicite dans laquelle il 
s'est placé tout au moins imprudemment. Il ne le 
peut qu'en facilitant l'action de celui qui se prétend 
propriétaire, et en permettant au droit, à la violation 
duquel il s'est associé par ses actes, de se mani- 
fester. 

12. Le bien litigieux peut avoir passé successive- 
ment entre les mains de plusieurs possesseurs de 
mauvaise foi. Ils sont tous solidairement responsables 
envers le propriétaire. Ils sont tenus de la solidarité 
qui incombe aux coauteurs d'un délit civil : Et si per 
multos ambulavit possessio , omnes tenebuntur (L. 25 , 
S 8, Ulp., Dig.,lib. V, lit. 1). 

13. Celui qui , de mauvaise foi, a cessé de posséder, 
est poursuivi comme s'il possédait encore. Il est con- 
damné à la réparation du dommage éprouvé par le 
demandeur. Ici , comme dans tout autre procès, la 
condamnation est mesurée sur l'intérêt du deman- 
deur. Dans notre instance , c'est l'intérêt qu'a le 
demandeur à ce que le défendeur n'ait pas cessé de 
posséder. 

Que le défendeur ait ou non retiré un bénéfice 
de la disposition qu'il. a faite, cela importe peu. La 
cause de la condamnation qu'il encourt est dans son 
acte de mauvaise foi et non dans son enrichissement 
injuste. 

14. En droit romain, la mauvaise foi du défendeur 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 473 

était punie par la délation au demandeur du serment 
(ui litem œ^timandam. Le demandeur appréciait lui- 
même, sous la foi du serment, le montant de son inté- 
rêt, le tort qu'il éprouvait de ce que le défendeur 
avait cessé de posséder. 

Notre loi n'admet plus ce mode d'appréciation des 
dommages et intérêts, et le juge devra estimer, 
d'après les documents fournis par le demandeur, le 
montant de l'indemnité due à celui-ci. 

15. Le défendeur peut avoir cessé de posséder, soit 
en détruisant ou spécifiant la chose, soit en la trans- 
mettant. 

Dans le premier cas, la condamnation sera, croyons- 
nous, adéquate à celle qui serait prononcée contre 
un possesseur actuel. La phrase condemnandum quasi 
possideret est d'une vérité absolue. 

16. La dernière hypothèse exige un examen spé- 
cial et suscite une difficulté sérieuse. 

Une première question s'élève : la chose a été alié- 
née ; elle a pu être suivie entre les mains d'un nou- 
' veau possesseur. Mais au moment où le propriétaire 
veut agir contre le possessor fictus, l'action en reven- 
dication est éteinte à l'égard du nouveau ou dernier 
possesseur. 

Les causes qui mettent fin à l'action en revendica- 
tion éteindront-elles l'action en dommages-intérêts 
contre le fictus possessor? 

17. Parlons d'abord de là perte fortuite de la 
chose. Cet événement , qui fait obstacle à l'exercice 
ultérieur de l'action en revendication, laisscrt-il au 
propriétaire le droit de demander indemnité à un 
possesseur intermédiaire ? Ce dernier doit procurer la 
chose ; aussi échappe-t-il à toute condamnation en 



474 DE L* ACTION A EXERCER^ 

faisant intervenir le possesseur actuel. Il doit m 
corps certain ; n'est-il pas libéré par la perte fortuite 
de ce corps certain? Celui qui a cessé de posséder 
par dol est débiteur d'une chose individuellement 
déterminée et non d'une quantité, d'une valeur. Cela 
est vrai, nous l'accordons ; mais il est tenu, en vertu 
d'un fait délictueux ; il est donc de plein droit en 
demeure, et il répond des pertes fortuites dotit la 
chose n'aurait pas été frappée chez le créancier. Le 
juge devra rechercher si, en fait, la chose aurait éga- 
lement péri chez le créancier. 

18. La prescription accomplie au profit du nouveau 
possesseur suscite une question du même genre et 
plus délicate. 

La prescription derrière laquelle se retranche le 
possesseur actuel peut être la prescription de trente 
ans, ou celle de dix ou vingt ans. 

Si trente ans se sont écoulés depuis qu'un tiers 
est entré en possession de la chose, le propriétaire, 
qui ne peut plus revendiquer la chose contre le pos- 
sesseur actuel , qui ne peut pas demander de dom- 
mages-intérêts à ce possesseur, ce dernier fât-il de 
mauvaise foi, ne peut pas non plus, croyons-nous, 
réclamer d'indemnité de ceux qui ont intermédiaire- 
ment possédé cette chose et l'ont transmise de mau- 
vaise foi. Celui qui a cessé de posséder est poursuivi 
comme s'il possédait encore, dans la théorie romaine; 
il doit être fondé à se prévaloir des moyens de dé- 
fense qui lui compéteraient s'il était demeuré en pos- 
session. Il doit procurer la restitution de la chose au 
propriétaire encore en mesure de triompher dans la 
revendication. La loi suppose que trente ans suffisent 
au propriétaire, pour se livrer aux investigations 



CONTRE CELUI Qui , PAR DOL , A. CESSÉ DE POSSÉDER. 475 

nécessaires à l'exercice de son droit; il devait dans 
ce délai attaquer ou le possesseur actuel ou l'ancien 
possesseur coupablededol. Il n'importe que trente ans 
ne soient pas écoulés depuis le fait délictueux qui, 
en déplaçant la chose, a introduit une complication 
nouvelle dans la poursuite du propriétaire. Trente 
ans, ce délai trés-prolongé embrasse toutes les éven- 
tualité, et doit terminer toute contestation. 

Celui qui a cessé de posséder par dol n'aurait pu 
prescrire acquisitivement que par trente ans. Il a trans- 
mis la chose à un tiers de honne foi, qui, ayant juste 
titre, a pu prescrire par dix ou vingt ans. Le posses- 
seur actuel est protégé par la prescription. La reven- 
dication est éteinte. L'action en dommages-întérèta 
Burvit-elleî Nous le croyons, et telle est la solution 
consacrée par la Cour de cassation de Belgique (arrêt 
précité, du 5 fév. 1841). 

Le moyen de prescription, éfant fondé sur la bonne 
foi du tiers acquéreur, est personnel à celui-ci. Celui 
qui a cessé de posséder par dol est responsable des 
obstacles nouveaux que son fait a suscités à l'action 
du propriétaire. Or, c'est lui qui , en fournissant à un 
; tiers de bonne foi un juste titre, a déterminé une 
abréviation dans le temps de la prescription. Il doit 
réparer ce tort spécial que son acte de mauvaise foi 
cause au propriétaire. 

19. Revenons à l'hypothèse où la chose existe en- 
core et est susceptible de revendication. Le proprié- 
taire a deux adversaires à poursuivre : le possesseur 
réel et celui à qui sa mauvaise foi tient lieu de pos- 



Le propriétaire a deux actions: l'une en restitution 
de la chose ; l'autre en dommages et intérêts. 



476 DE l'action a ezergbr 

Le propriétaire a un choix libre entre ces deux 
actions : il peut attaquer celui qui a cessé de possé- 
der, en laissant tranquille le possesseur actuel. Le 
fîctus possessor n*est pas autorisé à détourner l'ac- 
tion dirigée contre lui , en disant au propriétaire : 
c La chose existe encore ; suivez-la dans les mains du 
nouveau possesseur ; c'est la possession réelle qui 
doit attirer la revendication plutôt qu'une possession 
fictive ; si vous réussissez à vous faire rendre votre 
bien, je ne vous aurai causé aucun dommage , je 
ne vous devrai aucune indemnité. » La faculté qu'a 
le propriétaire d'agir contre le possesseur actuel ne 
l'empêche pas de préférer l'ancien possesseur et de 
lui demander tout ce que celui-ci devrait payer à 
défaut de restitution, s'il possédait encore, c'est- 
à-dire l'estimation de l'intérêt du demandeur. 

20. Cependant, si l'ancien possesseur actionné 
fait intervenir dans le débat le possesseur actuel, 
lequel s'offre comme défendeur à la revendica- 
tion, le propriétaire devra suivre le procès trans- 
formé en revendication véritable contre ce nouvel 
adversaire. Obtient-il de ce dernier la restitution 
de la chose et de ses accessoires ? Il n'a pas à se 
plaindre du déplacement de la chose, ou du change- 
ment de possession, quelque peu honnête qu'il ait 
été; il n'éprouve aucun préjudice. L'ex-possesseur 
est absous : Item si quis dolo fecerit quo minus pos- 
sideat , hereditatis petitione tenebitur. Sed si alius 
ncmctus possessionem quam ego dolo malo amiseram, 
pa/ratus sii judicium pati, Marcellus, lib. 4, Digestorum, 
tractât f ne forte evanescit adversus eum qui desiit possi^ 
dere litis œstimatio ? Et magis evanescere ait^ nisi 
petentis interest. Certè^ inquit, si rem paratus sit resti- 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 477 

tuere, indvtiitatum erit, evanescere... (L. 13, § 14, 
Ulp., Dig., De kered. petit., lib. V, tit. 3). 

21. Mais, supposons que le possesseur actuel 
n'opèro pas une restitulion intégrale et qu'il soit 
exposé à des condamnations pécuniaires, soil à rai- 
son du refus de restituer, soit à raison de dégrada- 
tions commises, soit à raison de fruits indûment 
perçus, nous croyons que ces condamnations doivent 
être prononcées solidairement contre l'ancien et le 
nouveau possesseur. L'ancien possesseur doit couvrir 
le propriétaire du danger de ne pas être indemnisé 
par le possesseur actuel des pertes subies. 

Il est évident qu'à raison des fruits par lui perçus, 
ou pour des dégradations commises, l'ancien posses- 
seur peut être passible des condamnations qui le 
concernent seul et auxquelles l'intervention du 
nouveau possesseur ae doit eo aucun cas le sous- 
traire. 

22. Il résulte de ce qui précède que si le proprié- 
taire agit de son plein gré, tout d'abord, contre le 
possesseur actuel, et qu'il soit entièrement satisfait 
par ce défendeur, son action contre l'ancien posses- 
seur est éteinte. 

Faut- il en conclure qu'entre ces deux actions, l'une 
contre le possesseur réel , l'autre contre le posses- 
seur fictif, le propriétaire ait simplement l'option et 
que l'exercice heureux de l'une éteigne l'autre ; qu'il 
ne puisse, en d'autres termes, cumuler les bénéfices 
de deux condamnations ? 

Ce qui est vrai, quand le propriétaire a débuté par 
l'attaque contre le possesseur réel, est-il également 
vrai dans l'hypothèse inverse î 

Le propriétaire qui a obtenu condamnation et qui 

tS72 — BSVDS DE LâOISUIlOH. 31 



478 DE l'action a EXERCEE 

a réussi à faire exécuter la condamnation pécuniaire 
obtenue contre un ex-possesseur, peut-il agir en 
revendication contre le détenteur actuel ultérieure- 
ment découvert? Les Romains lui en accordent la 
faculté. Cela résulte de plusieurs fragments insérés au 
Digeste, l'un d*Ulpien : Sed si is qui dolo desiit, arUe 
conveniatur ^ eum qui possidet non liberabit (loi 13 
précitée, § 14, Dig., V. 1). La même décision nous est 
présentée par Paul, sous un autre aspect. Le proprié- 
taire qui est indemnisé par Tex-possesseur de mau- 
vaise foi n*est pas tenu de céder à celui-ci son action 
en revendication. Il demeure propriétaire. Is qui dolo 
fecit quominus possideret^ hoc quoque nomine pu/nit/wr^ 
quod aotor cavere ei non débet , actiones^ quas ejus m 
nomine habeat^ se ei prœstahtrum (1. 69, Paul, Dig., De 
reivend.j VI, 1). Si l'on fait observer que le propriétaire 
conserve son droit de propriété et son action en re- 
vendication, c'est que ce droit et cette action sont 
efficaces. 
23. Gomment expliquer cette solution t 
La somme d'argent que le propriétaire a reçue de 
l'ancien possesseur est une indemnité et non pas 
une amende. Car, lorsque il a recouvré la chose, il 
n'a plus rien à exiger de l'ex-possesseur ; il est in- 
demne, ayant ce qui lui appartient ; il n'a plus droit 
à une indemnité. Toutefois, cette indemnité repré- 
sente, non pas la privation définitive de la chose, la 
perte certaine de la chose pour le propriétaire, mais 
la crainte, la chance de ne pas la retrouver et recoa- 
vrer. 

Cette éventualité de dommage donne lieu à une 
réparation en argent actuelle, définitive, quels que 
soient les événements ultérieurs. Les dommages- 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 479 

intérêts peuvent s'élever presque jusqu'à la valeur 
de la chose ; car la chance du recouvrement de cette 
chose est probablement trés-faible , puisque le pos- 
sesseur fictif, malgré son vif intérêt, s'il est, comme 
nous devons le supposer, solvable, n'a pas pu retrou- 
ver et faire comparaître le possesseur actuel , n'a pas 
pu ressaisir la chose et la faire rentrer en la posses- 
sion du demandeur. 

La chose se découvre ensuite; le propriétaire la 
revendique et se la fait restituer, il n'en garde pas 
moins l'indemnité corrélative à la chance qu'il a 
courue, par suite de la mauvaise foi d'aulrui, de ne 
jamais la récupérer. 

Mais si la chose a été déjà recouvrée par le proprié- 
taire, il ne peut plus se plaindre du délit commis par 
celui qui a cessé de posséder par dol, car il n'en 
éprouve aucun dommage. 

Yoilà les motifs par lesquels se justifient les deux 
décisions, en apparence contradictoires, des lois romai- 



24, Cette solution rencontre deux sortes d'adver- 
'saires. Son exactitude ou sa certitude sont contestées 

au point de vue des sources du droit romain. 

Si elle est romaine, elle n'est pas, dit-on, équita- 
ble et ne doit pas être transportée dans notre juris- 
prudence moderne. 

25. Des interprètes du droit romain ont essayé de 
la combattre en invoquant le texte suivant : 

De illo videndum, utrum adversus eum tantum gui 
dolo fecit quominus in potestate haberet, acUo locum 
habeat noxalis , si ex dolo ejus accident ut cesset 
noxalia actio, forte si servo suo fugam mandavit, an 
et possit niliilominus cuin aiio agi? Quod accidit , cum 



480 DE l'action a xzercbr 

alienatxis manumissusve est. Quod est verius : in quo 
casu electio est actoris , cum quo velit agere. Julianus 
autem ait de eo qui manumisit , si paratus sit defen- 
dere se manumissus , exceptionem dandam ei qui ma- 
numisit. Hoc et Labeo (Paulus, L. 24, Dig. , De nox, 
act., IX, 4). 

Idem est et si novûs dominus servi judicium patiatur 
(L. 25, Gaius, ibid.). 

Electio vero alterum liberavit; id enim prmtor inPro- 
duxit , ne eluderetwr actor : non ut etiam luorum face" 
rety ideoque exceptione a sequenti su/m/movebitur (L. 26. 
Paulus, ibid,). 

Lorsqu'un esclave a commis un délit, le maître qui 
Ta en sa puissance est poursuivi et condamné, à 
moins qu*il ne cède l'esclave délinquant à la per- 
sonne lésée. Un maître, pour dérouter la poursuite, 
aliène l'esclave ou l'affranchit; il cesse par dol de 
l'avoir en sa puissance. Il est tenu des actions nées 
du délit. Le nouveau maître ou l'affranchi Test éga- 
lement. La personne lésée a deux actions ; mais elle 
n'a que le choix entre elles; elle n'a, tout au moins, 
ces deux actions que pour arriver à un résultat sim- 
ple. Si elle a obtenu de l'un des deux défendeurs le 
montant des condamnations que le délit peut faire 
encourir à un unique délinquant , elle est satisfaite et 
ne peut plus agir. 

26. L'objection est sérieuse. On répond, en géné- 
ral , que la matière des délits a des règles spéciales, 
que la poursuite contre le maître, à raison du délit 
commis par son esclave, est très-rigoureuse, et que les 
Romains ont atténué cette rigueur en accordant à la 
personne lésée le choix et non le cumul des actions. 

Cette réponse est acceptable lorsque l'esclave a passé 



CONTRE CELUI QUI, PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDEH. 481 

BOUS la puissance du nouveau naailre, exposé, comme 
le précédent, aux actions pénales nées d'un délit 
qui leur est étranger. Mais , quand l'esclave délin- 
quant est devenu libre, la décision qui exonère cet 
affranchi des conséquences de son délit, parce que 
son précédent maître a été condamné et a payé une 
indemnité à raison d'un dol personnel à celui-ci, of- 
fre l'exemple d'une mansuétude difficile à justifier. 

27. Il est plus aisé à comprendre que des juriscon- 
sultes aient traité la possession fictive attribuée à 
à celui qui a cessé de posséder par dol comme une 
réalité , et considéré l'action intentée contre le fictus 
possessor comme atteignant des résultais identiques à 
ceux qu'atteindrait l'action contre le possesseur réel. 
Partant de cette idée simple , ils auront reconnu à 
ces deux actions une unité d'objet, une solidarité de 
nature qui oe permettait pas d'exercer l'une quaad 
l'autre avait touché le but et satisfait le deman- 
deur. 

Cette manière de voir s'accorde avec la rédaction 
de beaucoup de textes. Celui qui a cessé de posséder 
par dol est condamné comme s'il possédait. L'idée 
que la condamoalion se proportionne, non à la 
valeur de la chose , mais au danger que court la 
demandeur de ne pouvoir pas ressaisir la chose à 
travers ses mutations , n'est indiquée dans aucun 
fragment avec netteté. 

L'opinion qui donne à la revendication contre le 
/iotus possessor le même effet qu'à la revendication 
contre le possesseur réel est simple ; elle a une appa- 
rence d'équité. Pourquoi ne pas l'attribuera Paul, 
puisqu'elle s'accorde parfaitement avec un fragment 
émané de lui? 



482 DE l'action a exercer 

Nous ne sommes pas arrêté par cette remarque : 
Paul , l'auteur de notre loi , est aussi l'auteur d'un 
passage que l'on invoque à l'appui de l'opinion con- 
traire, la loi 69, Dig., De rei vind. Mais on force 
peut-être le sens de ce passage. Paul décide que le 
propriétaire indemnisé par le fictiis possessor ne lui cé- 
dera pas son action en revendication ; il n'exprime pas 
que le propriétaire, déjà indemnisé, pourra exercer 
utilement son action contre le possesseur réel. La pre- 
mière solution peut se soutenir sans la seconde. Une 
simple analogie le démontrera. Plusieurs tuteurs ont 
commis ensemble un acte frauduleux au détriment du 
pupille. Ce dernier, indemnisé par l'un , n'est pas 
tenu de céder son action contre les autres, et cepen- 
dant il ne l'exercerait pas lui-même avec efficacité. 
Le refus de cession se motive uniquement par l'indi- 
gnité de celui qui, en payant; subit les conséquen- 
ces de son dol. 

28. Un autre texte est invoqué dans le même sens 
et contre la doctrine émise par Ulpien dans la loi 13, 
§14, Dig., De petit, hered. 

Ce texte est d'Ulpien lui-même : 

Illicite post senatusconsulturn pupilli vel adolescentis 
prxdio venumdato , si eo nomine apud judicem tutelx 
vel utilis actionis xslimatio facta est, eaque soluta^ 
vindicatio prœdii ex œquitate inhihetur (L. 10, Ul- 
pianus , Dig., De rébus eorum qui sub tutela vel cwra 
sunt, XXVII, 9). 

L'argument tiré de ce texte peut , à notre avis , 
être plus facilement réfuté. L'immeuble d'un pupille 
a été vendu sans observer le sénatus-consulte d'après 
lequel la vente doit être précédée d'un décret du 
magistrat. Le tuteur est responsable; il indemnise 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSft DE POSSltDEH. 

le pupille. Celui-ci peut-il en outre revendiquer l'im- 
meuble contre l'acheteur? Non , répond lllpien. 

29. L'hypotbése est très- différente de la nôtre. Le 
tuteur est responsable envers le pupille; mais il n'a 
peut-être pas agi par dol. Il a commis une faute dans 
l'exercice de sa fonction de tuteur; il est tenu quasi 
ex contractu. Il a fait sortir irrégulièrement un bien 
du patrimoine du pupille. L'ex-pupille, qui peut in- 
contestablement ratiBer l'acte fait eu son nom et dans 
son intérêt, quoique irrégulièrement, accorde impli- 
citement cette ratiflcation, lorsqu'il se fait payer par 
le tuteur la valeur du bien irrégulièrement aliéné. La 
confirmation serait évidente si l'ex-pupille recevait 
exactement ou faisait entrer en compte le prix de la 
vente. La ratification n'est pas moins réelle quand le 
pupille exige le prix parce qu'il y avait lieu d'aliéner, 
et une valeur complémentaire parce que l'aliénation 
a été faite à de mauvaises conditions. La somme que 
verse l'cx-tuteur à l'ex-pupille représente la valeur 
qui n'est plus sous forme d'immeublo dans le patri- 
moine de ce dernier, et à la conservation de laquelle 
le premier était préposé. Elle ne peut pas, comme 
dans notre espèce, être référée uniquement à la chance 
de ne pas recouvrer une chose qui circule, de posses- 
seur en possesseur, en des mains suspectes. 

30. Doneau a donné une plus grande importance 
à la loi citée d'Ulpien (loi 10, Dig., 27, 9), dans la 
consiruetion de notre théorie. Il soutient que, si le 
propriétaire qui a poursuivi avec succès le fictuspos- 
sessor peut encore agir en revendicalion contre le 
possesseur actuel (décision do la loi 13, S 14, Dig., 
5, 3), c'est uniqiiemeul lorsque ce possesseur n'a au- 
cun lien do droit avec le précédent, et non pas lors- 



484 DE l'action a bxeecbr 

que le possesseur actuel est l'ayant cause de celui qui 
a cessé de posséder par dol (arg. de la loi 10^ Dig., 
27, 9). L'ayant cause peut invoquer les mêmes excep- 
tions que son auteur ; le possesseur actuel peut donc 
repousser le propriétaire qui a épuisé son action 
contre le fictus possessor duquel il tient la possession. 

31. Nous n'adhérons pas à ce raisonnement/ Gom- 
ment le possesseur actuel pourrait-il se prévaloir 
d'une condamnation subie par son auteur à raison 
d'un délit personnel à celui-ci? L'action en revendi- 
cation s'exerce contre' le possesseur actuel sans au- 
cune considération de la manière dont il est entré en 
possession. Le fait actuel de la possession expose à 
la poursuite du propriétaire , indépendamment de son 
origine , indépendamment de la qualité de successeur, 
acheteur ou donataire , que le possesseur peut avoir 
relativement au précédent possesseur. De deux cho- 
ses l'une : ou le droit de propriété est invalidé parce 
que le propriétaire a reçu des dommages-intérêts , et 
alors il l'est à l'égard de toute personne intéressée ; 
ou il ne Test pas, et alors il s'exerce avec efficacité 
contre tout détenteur. Celui qui a cessé de posséder 
par dol , s'il est attaqué d'abord par le propriétaire , 
et ensuite en garantie par son ayant cause évincé, su- 
bira une double condamnation ^our un même fait. 
Rien de plus juste. Ce fait renferme deux délits et 
blesse deux personnes. Ce fait est accompli de mau- 
vaise foi et au détriment du propriétaire qui rencon- 
tre plus de difficulté dans le recouvrement de son 
bien , et au détriment de l'acheteur ou ayant cause 
qui reçoit a non domino , et débourse pour acquérir 
un prix ou un équivalent. 

En résumé nous croyons que Paul etUlpien étaient 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 485 

en dissentiment. Paul traitait les deux revendications, 
Tune contre le possessor fiptus^ l'autre contre le pos- 
sesseur réel , comme ayant un même but , un même 
objet. L'exercice utile et efficace de l'une fait obs- 
tacle à l'exercice de l'autre. 

Ulpien , estimant que celui qui a cessé de posséder 
par dol doit, non pas restituer la chose ou sa valeur, 
mais plutôt réparer le dommage que son fait dolosif 
cause au propriétaire, décidait que la réparation en 
argent de ce tort n'enlevait pas au propriétaire le 
droit de reprendre la chose elle-même, s'il parvenait 
à découvrir le possesseur actuel. Telle était certaine- 
ment l'opinion de ce jurisconsulte ; car, si l'on a pu 
citer des textes en réalité ou en apparence contraires, 
on n'a pas pu donner de la loi 13 précitée une inter- 
prétation différente. 

32. Nous arrivons ainsi à notre seconde question : 
laquelle de ces deux opinions doit prévaloir aujour-f 
d'hui? Comme le Code est muet, la question posée 
revient à celle-ci : Laquelle de ces deux opinions est 
préférable en doctrine rationnelle? ou s'harmonise le 
mieux avec les principes de notre législation ? 

Une objection se dresse immédiatement contre le 
cumul des actions et des condamnations. Pour le 
propriétaire, reprendre son bien en nature, quand il a 
déjà touché une valeur en argent, c'est réaliser un 
bénéfice. Le droit moderne , à la différence du droit 
romain, s'il accorde la réparation des dommages 
causés, répugne à ce que la victime d'un délit fasse un 
gain sur l'auteur du fait délictueux. Comment tolé- 
rer que le propriétaire qui aura d'abord exigé du fictus 
possessor une indemnité égale peut-être à la valeur 
entière de la chose , revendique cette chose contre le 



486 DE L ACTION A EXERCER 

possesseur réel, se la fasse restituer, conserve et cu- 
mule la chose et sa valeur. 

L'esprit de notre législation résiste aux peines d'in- 
térêt privé y aux amendes tournant au profit de la 
personne lésée. Ce principe est bon et sage. Il en 
résulte que les dommages-intérêts alloués à la per- 
sonne victime d*un délit doivent être mesurés exac- 
tement sur le préjudice qu'elle a éprouvé. Ce prin- 
cipe est-il violé dans la décision proposée par 
Ulpien ? 

Les lois romaines admettaient que la personne lésée 
par un délit eût le bénéfice de l'amende, de la peine pé- 
cuniaire infligée au coupable; mais elles distinguaient 
nettement ce qui était réparation d'un dommage et 
ce qui était un bénéfice pour la victime. Le critérium 
est très-caractéristique lorsqu'il y a plusieurs délin- 
quants ou plusieurs défendeurs. L'amende se multi- 
plie par le nombre des délinquants. L'indemnité d'une 
perte ne s'obtient qu'une fois. Or, dans Thypothése 
qui nous occupe, la condamnation pécuniaire du/fc- 
tus possessor n'a pas dans la pensée d'Ulpien le carac- 
tère d'une amende et n'est pas destinée à procurer 
un gain au demandeur ; car elle ne doit plus être pro- 
noncée si le demandeur a déjà obtenu la restitution 
de sa chose. 

Donc Ulpien a regardé la condamnation contre l'an- 
cien possesseur, non paà comme une peine, mais 
comme une indemnité. 

33. L'appréciation faite par Ulpien de la nature de 
la condamnation que peut «ncourir celui qui a cessé 
de posséder par dol est-elle exacte? 

L'objet de cette condamnation peut-il être consi- 
déré comme une indemnité, et cette indemnité comme 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL , A CESSÉ DE POSSÉDER. 487 

n'étant pas identiquement la valeur de la chose dont 
le propriétaire a été privé pendant un temps et qu'il 
récupère ensuite? 

Celui qui a cessé de posséder par dol est actionné. 
Il ne sait lui-même ce que la chose est devenue. Il a 
. donc , par sa mauvaise foi , mis le propriétaire en 
grand danger de perdre son bien. Ce danger n'est pas 
la privation définitive de la chose , n'équivaut pas à 
la perte; mais ne constitue-t-il pas un mal, un dom- 
mage? Oui. Appelle-t-il une réparation? Oui. Que le 
juge estime en argent ce dommage et alloue une in- 
demnité au propriétaire , la justice le veut. L'estima- 
tion exacte et certaine est presque impossible ; car 
elle a pour objet l'inconnu. Les Romains échappaient 
à la difficulté, en confiant au demandeur lui-même , 
sous la foi du serment, l'appréciation du dommage. 
. La difficulté était éludée, mais non résolue. Le juge 
n*aura qu'un élément, un maximum, la valeur de la 
chose, et encore ce maximum n'est-il exact que lors- 
que avec de l'argent on peut se procurer une chose 
absolument semblable à celle dont le demandeur est 
actuellement privé. 

34. Si le juge analysait ainsi les motifs de sa 
sentence : La chose litigieuse vaut tant; j'estime à 
un tiers, un quart, un cinquième de cette valeur, la 
chance que court le demandeur de ne jamais recou- 
vrer sa chose ; je condamne le défendeur à la valeur 
de la chose, moins une somme représentant la chance 
de sa découverte ultérieure. La décision ainsi rendue 
ne réserveraif-elle pas, sans objection possible, au pro- 
priétaire, le droit de revendiquer son bien (Entre le 
possesseur actuel? 

Hais comme la chance peut être extrêmement fai-^ 



488 DE L*AGTION A EXERCER 

ble, la fraction à retrancher peot aller en diminuant 
presque à l'infini. Une seule conclusion pratique est 
acceptable : la liberté du juge dans l'appréciation dn 
préjudice , dans l'estimation des donàmages-intéréts. 

Il est deux observations qu'il ne faut pas perdre 
de vue. 

Si celui qui a cessé de posséder par dol ignore ce 
que la chose est devenue, il est extrêmement proba- 
ble que le propriétaire ne la retrouvera jamais. 

Si l'ancien possesseur connaît le possesseur actuel, 
il faut le contraindre à dénoncer celui-ci par une con- 
damnation sérieuse , afin que la fraude concertée en- 
tre eux ne se consomme pas au détriment Clu pro- 
priétaire. 

D'ailleurs, notre difficulté sera presque toujours 
voilée. Le juge alloue des dommages-intérêts en 
bloc. Indépendamment de la valeur de la chose dont 
on est privé et dont on a la crainte d'être à jamais 
privé, des éléments accessoires d'indemnité existent; 
les recherches ont pu entraîner des pertes de temps 
et d'argent : on ne saura jamais, dans la somme totale 
allouée par le juge, pour quel chiffre figure la chance 
de ne pas retrouver la "chose. 

Laissons donc au juge une liberté sans réserve pour 
la réparation d'un dommage qui n'est pas niable. 

Il est d'autres hypothèses où l'appréciation du 
préjudice est difficile et arbitraire. Ce n'a jamais été 
considéré comme une raison do refuser des domma- 
ges-intérêts. Un dommage moral , une atteinte à 
l'honneur, à la considération se convertit en argent: 
n'est-c^pas d'une façon un peu arbitraire où conjec- 
turale ? 

35. Une indemnité est due dans notre hypothèse, et 



CONTRE CELUI QUI , PAR DOL, A CESSÉ DR POSSÉDER. 489 

déjà pour ce fait seul, d'avoii', de mauvaise foi, rendu 
la poursuite de la chose plus difficultueuse et le 
recouvre meut plus improbable; cela est, croyons- 
nous, incontestable. Quelle autre solution proposer, 
pour que le propriétaire soit indemnisé du mal qu'il 
souffre sans avoir la chance d'être enrichi ? 

Dira-t-on que le propriétaire recevra une indemnité 
égale à la valeur de la chose, à la charge de la ren- 
dre s'il recouvre la chose elle-même ? 

Recevoir une somme d'argent, sous l'obligation de 
la rendre à une époque indéterminée, c'est être placé 
dans une situation mauvaise. Tout emploi, tout pla- 
cement expose à un danger. Peu de personnes accep- 
teront un tel dédommagement. 

Ce n'est pas ainsi que la justice procède. Une per- 
sonne a été blessée par imprudence ou de mauvaise 
foi. Sa santé générale est gravement atteinte. Les mé- 
decins estiment qu'elle ne recouvrera pas la faculté de 
travailler. Des dommages-intérêts sont accordés. Une 
guérisoD inattendue se produit. Cette personne devra- 
t-elle rendre l'indemnité reçue? Non certainement. 

36. Une autre solution plus séduisante est celle-ci : 
Le propriétaire sera indemnisé , comme si la chose 
était définitivement perdue pour lui; mais il cédera 
son action en revendication. 

Nous comprenons très-bien qu'un propriétaire, pour 
obtenir une indemnité plus large et plus complète, 
n'attachant aucun prix à la possession de la chose 
elle-même, consente à cet arrangement. 11 fera cesser 
ainsi les hésitations, les scrupules du juge. 

Mais que le propriétaire soit forcé de se dé(Touiller 
de son droit, s'il veut obtenir réparation du tort que 
lui cause la méchanceté de ceux qui se sont emparés 



480 DE l'action a exercer 

de sa chose et l'ont fait circuler de maio en i 
jusqu'à la faire disparaître, c'est ce que notre raisoi 
répugne à admettre. Dans certaines bypothose» u« 
serait d'ane injustice révoltante. 

Un amateur a un objet d'art très-prédetu; a 
savant a un exemplaire d'un livre Irès-rare, enridi 
peut-être d'aunotalioDii manuscrites. Un fils , ui 
ami, a un objet quelconque, d'une valeur médiocd 
peut-être, mais qui lui rappelle toute l'existenoS 
passée de ceux qu'il a perdus. Il veut conserver II 
droit de revendiquer cet objet si jamais il le retrouvij 
Aucune somme d'argent ne tiendra lieu pour lui Si 
la chose elle-même ; et parce qu'il ne veut pas et» 
sommer lui-même le dépouillement dont il aâtétl 
victime, parce qu'il ne veut pas céder son droit dfi 
propriété, il ne serait pas écouté de la justice qaasii 
il réclamerait des dommages-intérêts contre ceuxqal 
ont pris, ou sciemment transmis à d'autres, ce bien: 
d'une valeur inestimable pour lui , et qui ont ai 
causé un si grand trouble dans son existence ! 

Paul , lui-même, rappelons-le, ne croyait paa jutlt 
que celui qui avait cessé de posséder par dol etqin 
était condamné comme tel, pût exiger U cessioa <lt 
l'action en revendication. 

Quand un voleur n'a plus la chose qa'U a t 
traite et que cette chose a disparu, est-ce qu'on béiitt 
à le condamner a di^s dommages-intérêts I Et-tf 
qui! la personne volée est tenue de céder son droitda 
propriété t Celui qui a cessé de posséder pariloli 
commis un délit comme le voleur. 

L'objet retrouvé, le propriétaire aura la chose otei 
outre des dommages-intérêts; d sera plus ricliSt 
Un semblable lésuital se rencontre ailleurs ot >» 



CONTRE CELUI QUI, PAR DOL, A CESSÉ DE POSSÉDER. 491 

pjBu*ait pas choquant. Une transaction se conclut et 

m 

termine un procès. Il est convenu que si la transac- 
tion est violée et le procès ranimé, une somme d'ar- 
gent sera payée par la partie qui manquera de foi à 
Tautre et que néanmoins le procès sera arrêté en 
vertu de la transaction et les choses maintenues dans 
Télat fixé par la transaction. La partie qui reçoit 
celte somme d'argent ne devient-elle pas plus riche? 
Oui, cela n'est pas injuste: pourquoi? Parce que cette 
somme est l'indemnité du trouble et non pas l'équi- 
valent de l'avantë^e que lui assure la transaction. Il 
on est de même dans notre espèce ; les dommages- 
intérêts que réclame le propriétaire sont la répara- 
tion, l'indemnité du trouble, de l'inquiétude, des 
ennuis, de la privation actuelle de la chose et de 
la crainte, de la chance que, cette privation ne soit 
perpétuelle. 

37. Nous soutenons cette thèse avec d^ autant plus 
d*ardeur que nous sommes convaincu que notre ma- 
gistrature accorde trop parcimonieusement des dom- 
mages-intérêts. Beaucoup de prétentions justes sont 
abandonnées par des hommes d'expérience, persuadés 
que le demandeur, même en triomphant, est presque 
toujours en perte. Quant la mauvaise foi du défen- 
deur est démontrée, nous voudrions que des dom- 
mages-intérêts considérables vinssent compenser, pour 
la personne qui a souffert d'une violation du droit, 
les perplexités, les contrariétés morales, les démar- 
ches pénibles, les pertes de temps et de repos et ce 
trouble profond que cause à une âme délicate la 
lutte contre la mauvaise foi. 

Labbé , 

Professeur à la Faculté de droit de Paris. 



ËTUDE HISTORIQUE 

SUR LA CAPACITÉ CIVILE DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES 

ET RELIGIEUX (*). 



I 



Les premières associations formées à Rome avaient 
un caractère religieux. D'après le témoignage de Cicé- 
ron , des collegia ou sodalitates s'étaient constitués, 
pour la première fois, sous la questure de Gaton l'An- 
cien , lorsqu'on introduisit en Italie les mystères de 
la grande déesse, mère des dieux (1) : ailleurs, il fait 
mention du collège de Jupiter Capitolin et de celui de 
Mercure (2). 

La célébration des fêtes d'une de ces associations, 
consacrée au culte de Bacchus , servit de prétexte à 
des désordres qui amenèrent des mesures répres- 
sives. 

Les dispositions prises alors n'eurent pas, du reste, 
l'importance que quelques historiens ou légistes ont 
voulu y attacher. Le sénatus-consulte rendu à cette 
occasion , qui a été retrouvé au dix-septième siècle, 
inscrit sur une table de bronze, se borne à dissoudre 
les sociétés de bacchanales alors existantes, et à dé- 

(*) Ce chapitre fait partie de Tlntroduction d'un Traité du eorUrôU 
administratif qui sera publié ultérieurement. 

(1) De senectute, 13. 

(2) Ep, ad Q. fratrem , II , 5. 



ÉTUDE HISTORIQUE, ETC. ^ 493 

clarer que, pour en former à l'avenir, il faudrait avoir 
l'autorisation du préteur urbain... de bacanalibus quei 

FOIDERATEI ESENT ITA EXDEICENDUM CENSUERE NEI 
QUIS EORUM BACANAL HABUISSE VELET SEI QUES ESENT 
QUEIS SIBEI DEICERENT NECESUS ESE BACANAL HABERE 
EEIS UTEI AD PR. URBANUM [vENIRENT] (3). 

Sous le consulat de Sylla et de Marins , des consi- 
dérations d'un autre ordre firent supprimer la plu- 
part des associations religieuses et des corporations 
auxquelles elles avaient donné naissance. Bientôt ré- 
tablies, puis de nouveau supprimées ^ elles ne tardent 
pas à se reconstituer, et elles sont réglementées sous 
TEmpire, où les jurisconsultes leur appliquent quel- 
ques-unes des régies des lTaip(at grecques qui leur 
avaient servi de modèles (4). 

Les réunions religieuses sont permises : « Religio- 
9 nis causa coire non prohibentur (5) ; » mais on ne 
peut faire partie que d'une seule association : « non 
licet amplius quam unum coUegium habere (6). > 

Ces associations et leurs réunions ou assemblées 
sont également permises aux individus appartenant 
aux nations soumises par Rome , aux Barbares, ainsi 
qu'aux Juifs, dont on respecte les pratiques religieu- 
ses (7). 



(3) Tit. Liv., Ann., I. XXXIX. — Math. Egizi, Se, expl, Neapoli, 
1729. — Nouv. traité de dipl, II, p. 547, pi. XXIV, n" 5. — Juris 
romani antiqui vestigia , fragmenta , monumentay p. 187; éd. Car. 
Giraud, Parisiis, 1872. 

(4) Asconius Pedianus in Pison. 

(5) Dig., XL VII, 22. Fr. 1, 8 1, Marcianua, 

(6) Ibid. 

(7) Dig., L., 2, Fr. 3, § 3, Ulp. — Sous le consulat de Paul Emile 
un sénatus-consulte avait ordonné la destruction des temples d'Isis et 
de Sërapis. 

1872 — RBVUJB DE LEGISLATION* 33 



494 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILE 

Les associations et corporations ne pouvaient, da 
reste , se former et se réunir sans une autorisation 
donnée par le Sénat ou par le Prince (8) : sinon, ils 
constituaient un collegium illicit'wm frappé par les 
lois pénales (9). Le collegium i//icitum était, en outre, 
incapable d'acquérir valablement. Le séiiatus-consulte, 
qui, au temps de Marc-Aurèle, avait permis de faire 
des legs aux collegia, ne s'appliquait, d'après l'inter- 
prétation des jurisconsultes^ adoptée parles empereurs, 
qu'aux associations ou corporations autorisées à se 
réunir : c Si corpori cui licet coire tegatum sit (10). > 

Oo avait étendu aux collegia liciia la théorie philo- 
sophique qui, assimilant les communautés au corps 
humain dont toutes les parties se renouvellent in- 
cessamment .sans modifier l'identité de l'individu, 
admettait l'existence des personnes morales ou civi- 
les (11), contrairement à l'ancienne doctrine qui con- 
sidérait les municipes eux-mêmes comme des corps 
incertains (12). De cette personnalité civile de l'asso- 
ciation dûment autorisée on concluait qu'elle pouvait 
avoir des biens communs , une caisse commune , et 
un représentant, agent ou syndic (13). Ce droit 
d'acquérir et de disposer n'était subordonné à aucune 
autorisation particulière : il découlait de l'acte qui 
conférait la vie civile à l'association. 



(8) Dig., m, 4, Fr. 1. Gaius; - XLVII, 22, Fr. 3, } 1, Marc. 

(9) Ibid., Fr. 2. 

(10) Dig. XXXIV, 5, Fr. 20 , Paul. — Cîonst. Diocl. et Max. 

(11) Dig., V, 1, Fr. 76, Alfenus. 
(12)Ulp., Reg,, t. 22, J 5. 

(13) Dig.. m, 4. Fr. 1. } 1, Gaius; Fr. 2, Ulp. 



DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 495 



II 



On ne pouvait instituer héritiers les dieux ni les 
prêtres des dieux qu'un sénatus-consulte ou une con- 
stitution impériale n'avait pas autorisés à recevoir des 
libéralités (14). L'Eglise chrétienne, pendant les trois 
premiers siècles de son existence, formait, à ce point 
de vue, un collegium illiciium , incapable d'acquérir 
valablement. Mais l'Empire avait dû accepter certai- 
nes associations pour l'ensevelissement des morts , 
qui sous le nom modeste de Tenuiorum collegia, 
s'étaient formées à Rome et propagées dans les pro- 
vinces. Moyennant le paiement d'une faible cotisa- 
tion annuelle, les associés avaient leurs funérailles 
assurées dans un cimetière qu'ils possédaient en com- 
mun. Les premiers chrétiens s'organisèrent en tenuio^ 
nm\> collegia y et jusqu'au milieu du troisième siècle 
ces confréries possédèrent paisiblement et publique- 
ment leurs cimetières. La loi qui prohibait le culte des 
chrétiens ne leur refusait pas le droit de sépulture : 
elle protégeait même leurs tombeaux, qui apparte- 
naient légalement au collegium (14 bis), 

La corporation des chrétiens, corpus christianorumh^ 
possédait encore, de fait, quelques autres immeubles. 
Le premier acte des empereurs qui les relève de l'in- 
capacité d'acquérir, l'édit de Licinius, de l'an 313, or- 
donne de restituer à leur corporation et à leurs assem- 

(14) Ulp., Bcflf., t. 21, § 6. 

(14 his) Roma sottoranea cristiana, d&l cav. Cr.-B. de Rossi, 1. 1. — > 
Cf. Journal des savants, art. de M. Vitet, 1866, p. 41-42; — Revue 
archéologique , nouv. sér., X, 28. (Testament gallo-romain trouvé par 
KiessUng , restitué par Mommsen.) 



496 ÉTTJDX HI8T0RIQUB SUR LA (UPAC^TÉ ÇHTILE 

blées, corpori et conventiculis^ les lieux où ils avaient 
rhabitude de se réunir, et les autres lieux qui leur 
appartenaient en commun (15). 

Quelques années après (331), Constantin , désirant 
assurer le respect des dernières volontés, déclare que 
chacun pourra disposer, comme il le jugera convena- 
ble, au profit de l'Eglise catholique (16). 11 fut cepen- 
dant interdit, en 370, aux ecclésiastiques de recevoir 
par le testament des veuves, diaconesses ou autres fem- 
mes vouées à la vie religieuse (17). Mais une consti- 
tution de Yalentinien et de Marcien (455) leva cette 
prohibition et déclara que ces veuves, diaconesses, 
vierges consacrées à Dieu, ou femmes vouées à la vie 
religieuse, sous quelque désignation que ce fut, pour- 
raient laisser tout ou partie de leurs biens par testa- 
ment ou codicille, aux églises et sanctuaires sous 
l'invocation des martyrs , au clergé , aux moines ou 
aux pauvres (18). 

Théodose et Yalentinien avaient même décidé que 
les églises ou les monastères recueilleraient les biens 
des évéques, prêtres, diacres, diaconesses, sous-dia- 
cres, clercs, moines et saintes femmes adonnées à la 
vie religieuse qui mourraient sans laisser de testa- 
ment ni d'héritiers légitimes (19). Cette disposition 

(15) « Quoniam eidem christiani non ea loca tantum ad quœ cùave- 
nire consueverunt , sed alla etiam habuisse noscuntur ad jus corporis 
eorum, id est, ecclesiarum, non hominum singulorum pertinentia, ea 
omnia eisdem christianis, id est, corpori et conventiculis eorum reddi 
jubebis » (Ed. de Licinius , 313. — Lactant. , De morte persec, c. 48. 
— Cf. Mamachius , Del diritto délia Chiese di acquistare e possedere , 
1. 2,c. 2, ?. 8. 

(16)C. Th., XVI, 2, 4; -C. Just.. 1.2. l. 

(17) C. Th., XVI, 2, 20 (370). 

(18) C. Just.. I. 2, 13 (455). 

(19) C. Th.. V. 3, 1 (434). 



DEd ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 497 

fut insérée dans la loi romaine des Wisigoths , plus 
connue sous le nom de Bréviaire d'AIaric ou d'Anien, 
compilation presque exclusivement suivie en Gaule, 
sous les deux premières races, par l'Eglise et les des- 
cendants des Gallo-Romains qui vivaient encore sub 
legs romana (20). Justinien alla bien plus loin en dé- 
clarant que tous les biens de ceux qui entreraient en 
religion les suivraient au monastère et qu'ils ne 
pourraient plus en disposer, oux lorai xupio; aùxwv (21). 
Le même empereur permit aussi d'instituer héri- 
tiers Dieu ou les saints ; dans le cas de doute 
sur les intentions du testateur , l'acceptation devait 
être faite par l'église du lieu de son domicile (22). Il 
supprima encore la réserve établie , par la loi Falci- 
die, au profit des héritiers institués, lorsque les libéra- 
lités seraient pieuses ou charitables (23). Les empe- 
reurs avaient, en outre, attribué à l'Eglise chrétienne 
une partie des biens et revenus affectés aux temples 
païens (24), ainsi que des subventions sur le trésor 
public (25). 

Par application des principes généraux qui régissaient 
tous les collegia , l'acceptation des libéralités pieuses 
faites aux Eglises, au clergé ou aux monastères, n'exi- 
geait aucune autorisation. L'approbation de l'évêque 
suffisait pour conférer à l'établissement l'existence 
civile, avec tous les droits qui y étaient attachés (26). 



(20) Lex Romana Wisigoth,, éd. Hânel, C. Th., V, 3, l. 

(21) Nov.îV, 5 , restreinte par la nov. LXXVI , c. 1. 

(22) Nov. CXXXI , 9. 

(23) C. Just.. 1 , 3. 49 , 88 2 et 7. - Nov. CXXXI. 12. 
(24)0. Th.. XVI, 10, 20(415). 

(25)C. Just., 1,2. 12(451). 

(26) Cf. Laisné-Deshayes , Du régime légal des communautés reli^ 



498 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILB 

Les empereurs n'interveoaienl que pour interdire les 
acquisitions onéreuses à TEglise c Damnosas possessio- 
ncs > (27). Les aliénations, au contraire, sont prohi- 
bées d'une manière générale , et on entend par 
aliénation, les ventes, donations, échanges et emphy- 
théoses perpétuels. Cette prohibition, qui ne s'appli- 
quait d'abord qu'à Constantinople (28), fut étendue à 
tout l'Empire par Justinien (29), et on la trouve pres- 
que littéralement reproduite dans un des canons d'un 
très-ancien concile de SenIis,d'où elle passa dans les 
Décrétâtes (30). 



III 



Ces dispositions des lois romaines se trouvent re- 
produites et confirmées dans les coutumes germani- 
ques, les éditsdes rois mérovingiens et les capitulai- 
res carolingiens. 

« Si quelque homme libre , > disent les lois des 
Alamans et des Bawarois (I, 1), « veut donner son 
9 bien à l'Eglise, que nul ne se permette de Tempè- 
3 cher, ni duc , ni comte , ni aucune personne. » 

La loi des Wisigoths déclare également que tout ce 
qui a été donné à l'Eglise par les princes ou les fidè- 



gieuses en France, 1* éd., p. 14. — A. Trochon , Du régime Ugai des 
communautés religieuses, p. 16. 

Notre travail est à rimpression, au moment oii nous recevons l'ex- 
cellente thèse pour le doctorat de M. Charles Gide : Du droit d'associa- 
lion en matière religieuse (Paris, 1872, gr. in-8"). 

(27)Nov. Just., VU, 12. 

(28) C. Just., 1 , 2 , 14 (470). 

(29) Nov. Just., VII, 12; CXX, 7, § 1, 10. 

(30) Burchard, 1. III. Décret., c. 144; Decr, Greg. IX, III. 13, 5. 



DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 499 

les lui appartient irrévocablement et à perpétuité en 
vertu de la loi (1. 5, t. I, 1). 

Une constitution du roi Chlotaire de Tan 560 défend 
de disputer aux églises les biens qui leur sont laissés 
par testament (31). Cette disposition est reproduite 
dans les Capitulaires de Charlemagne, qui interdisent 
de retenir, soustraire et aliéner les biens aumônes 
aux églises , aux monastères ou aux hospices (32). 
€ Nous savons , » déclarait l'assemblée générale te- 
nue à Worms en 803 , « nous savons que lés biens 
» de l'Eglise sont consacrés à Dieu , qu'ils sont les 
1 offrandes des fidèles et le prix des péchés. Si quel- 
1 qu'un donc enlève aux églises ce qui a été donné 
» par les fidèles et consacré à Dieu , il commet sans 
» nul doute un sacrilège (33). » Ces biens sont pla- 
cés sous l'autorité de l'évêque , et il lui appartient 
d'en déterminer l'emploi (34). Dans le règlement De 
vita et conversatione monachorum ^ délibéré en 817, à 
Aix-la-Chapelle, par un grand nombre d'abbés et 
de moines , et approuvé la même année par Louis le 
Débonnaire, il fut enjoint (art. 49) de donner aux 
pauvres la dîme de ce qui serait aumône, soit à 
l'Eglrse soit aux frères de chaque monastère (35). Les 
désordres qui se produisent à la fin du neuvième siè- 
cle obligent à renouveler les anciennes prescriptioUj^ 



(31) 2 10 : « Ut oblationes defunctoram ecclesiis députa tse nullorum 
competitionibus auferantur , praesenti constitutione prsestamus. » 

(32) « Ne cui liceat res vel facultates ecclesiis aut monasteriis , ve^ 
xenodochiis, pro quacumque eleemosyna delegatas retentare, alienare, 
atque subtrahere. » (3* cap. de 814, c. 9). 

(33) Cap. 803 , c. 8 : Petitio popuU ad Imperatorem. (Bal., 1 . 407.) 

(34) Cap. 814. 3. § 11. 

(35) Bal., 1 . 585. 



500 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPAGITi dYILE 

et ordonner qu'on laisse jouir en pai^ les évéques et 
les abbés des biens qui appartiennent aux églises et 
abbayes (36). 

Les empereurs carolingiens avaient même assuré 
une certaine quantité de terres aux églises qui 
n'étaient point dotées (37). Tous les biens que les 
évéques avaient acquis, après leur ordination, en leur 
nom; ou au nom d'un tiers , à titre gratuit ou à ti- 
tre onéreux , étaient dévolus à leur église : ils ne 
pouvaient disposer librement que des biens qui leur 
appartenaient avant leur entrée dans les ordres (38). 

Au commencement de son règne, Louis le Débon- 
naire maintenait encore le principe des coutumes 
germaniques qui interdisait l'aliénation des propres 
au préjudice des enfants et proches parents, et il 
était défendu aux ecclésiastiques de recevoir des li- 
béralités qui porteraient ainsi atteinte aux droits de 
copropriété de la famille (39). Mais, trois ans plus 
tard , dans le capitulaire d'Aix-la-Chapelle de l'an 
819, il déclare que si quelqu'un veut faire une dona- 
tion pour le salut de son âme à un lieu saint , et qu'il 
en ait fait tradition légitime en présence de témoins, 
l'héritier ne pourra exercer aucune répétition. Si l'on 
a disposé d'un bien qui est encore indivis, le cohé- 
ritier sera forcé par le comte ou le Missus de partager 
avec l'Eglise , à qui le défunt a voulu faire parvenir 
ce qui lui revenait dans la succession. Mais les Francs 
qui doivent au fisc royal un cens sur leurs biens ne 

(36) Cap. Lad, Reflf., Il, 2; III, 7 (879). 

(37) Cap. Hlotariiy IV, 1. 

(38) Cap. Karl. Magni, a. 794, c. 39. — Cap. Lib. V, c. 327. — Hincm., 
ep. 7, c. 35. 

(39) Cap, Hludow. tmp., 816 , c. 7. 



DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 501 

peuvent les donner à l'Eglise sans la permission du 
Roi : c Ut respublica quod de illis habere débet non 
perdat(40). » 

Les constitutions des empereurs de Constantinople, 
qui prohibaient l'aliénation des biens ecclésiastiques, 
n'avaient pas été promulguées en Occident , et au- 
cune disposition analogue ne se trouvait dans le code 
Théodosien que suivait l'Eglise de France. Mais cette 
interdiction d'aliéner fut prononcée , au neuvième 
siècle, par les lois ecclésiastiques et par les lois civi- 
les. On défendit môme les échanges entre églises, 
s'ils n'étaient évidemment avantag3ux : « Ubicunque 
» (commutationes inter ecclesias) inutiles et incom- 
1 modaB atque irrationabiles factae sunt, dissolvantur, 
1 et recipiat unusquisque quod dédit (41). » Il était 
enjoint aux Missi dominici de rappeler à tous , dans 
leur circonscription , que les prélats ne pouvaient 
échanger les biens ecclésiastiques sans l'autorisation 
de l'Empereur : « Ut Missi nostri omnibus , per illum 
» missaticum denuntient ne commutationes quili- 
1 bet PraBlatus... rerum ecclesiasticarum sine licen- 
9 tia et consensu nostro facere praesumat (42). » A 
plus forte raison ne pouvaient-ils les aliéner à prix 
d'argent ou à titre gratuit. 

On suivait donc , sous les deux premières races d^ 
nos rois, les mêmes règles que sous les empereurs 
chrétiens : l'Eglise, toujours régie par le droit ro- 
main , peut acquérir et posséder en toute liberté ; 



(40) Cap. Kar. Calvi , XXXVI , 28 (864). 

(41) 2« cap. attribué à l'an 814, c. 1. — Cap. 829, c. 5. — Cap. 5 , 
c. 110. — Conc, Meld., c. 17 et 18 (845). 

(42) Cap. Kar, Calvi ,, XII {in syn. apud Suession. civit.). 



502 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILB 

l'autorisatioD du pouvoir civil n'est exigée que pour 
les aliénations. Aussi Eusèbe de Laurière a-t-il pu 
dire : c C'est un fait constant et connu de tout le 

> monde , que sous nos Roys de la première et de la 

> seconde race, l'Eglise acqueroit librement des 
» fonds, et que nos Roys, qui, par piété, favori- 

> saient ces acquisitions , lui accordoient des lettres 

> de garde , ou de protection qui étoient nommées 

> Emunitates dans la moyenne et la basse lati- 

> nité (43). i» 



IV 



Le régime féodal , qui naît sous les derniers caro- 
lingiens, absorbe la souveraineté dans la suzeraineté, 
en attribuant les droits régaliens aux détenteurs du 
sol , et il ne laisse au Roi que la première place dans 
cette vaste hiérarchie des personnes et des terres qui 
caractérise surtout cette époque. L'Eglise elle-même 
ne peut échapper à cette organisation , ni éviter de 
prendre un rang dans cette hiérarchie qui enchaîne 
tout ce qui possède. Elle devient tour à tour suzeraine 
et vassale; comme suzeraine, elle jouit de tous les 
droits seigneuriaux; comme vassale, elle devrait 
remplir tous les devoirs féodaux , et elle se trouve 
assujétie, pour les biens qu'elle acquiert, aux obli- 
gations imposées à tous les possesseurs de fiefs qui 
ne peuvent acquitter la charge essentielle de la con- 
cession féodale , le service militaire et le service ju- 
diciaire , servitium in campo et in curie. 



(43) Ord, des Roys de France, I , préface, n» 63. — Dissertation sur 
l'origine du droit d* amortissement. 



DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 503 

Aux premier^ temps de cette période où le sol est 
morcelé en une infinité de petits Etats , la société ne 
s'organise qn'en vue de l'attaque ou de la défense , 
et celui-là seul a qualité pour tenir un fief qui est en 
état de porter Tépée. Les mineurs , les femmes , les 
roturiers, les églises, les abbayes et autres personnes 
morales, ne peuvent desservir le fief comme il con- 
vient, competenter : ils sont donc incapables d'acqué- 
rir et posséder des fiefs. 

Indépendamment des services féodaux qu'on était 
en droit d'exiger de tout possesseur de fiefs et qui 
consistaient surtout dans le service militaire et le 
service de cour ou de justice , le suzerain percevait 
encore des droits importants à chaque mutation de 
vassal : droits de reliefs lorsque la mutation se fai- 
sait à titre gratuit; droits de quint, lorsque la muta- 
tion se faisait par aliénation et acquisition à titre 
onéreux ; sur les censives, ou concessions roturières, 
il percevait la relevoison ou te double cens, en cas de 
mutation à titre gratuit , et les leds et ventes dans les 
mutations à titre onéreux. ^ 

Les immeubles concédés aux personnes morales ne 
pouvaient éprouver les mutations de propriétaires , 
puisque le concessionnaire ne mourait point , et que 
les aliénations lui étaient interdites. Les suzerains su- 
bissaient donc un grave dommage lorsque quelques- 
uns de leurs fiefs passaient entre les mains des égli- 
ses et des abbayes; le nombre de leurs hommes 
d'armes était amoindri , et ils perdaient le revenu 
considérable que ces fiefs leur auraient produit à 
chaque transmission par succession , donation ou 
vente. 

Pour remédier à ces inconvénients , on admit que 



504 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILE 

lorsque les gens de main-morte acquerraient un fief, 
ils pourraient fournir au seigneur un homme dont la 
mort donnerait ouverture aux droits de relief. Ce re- 
présentant, qu'ils choisissaient à leur gré, était appelé: 
vicnrius , vicaire , homme vivant et mourant. Le sei- 
gneur pouvait saisir le fief si , dans les quarante jours 
du décès de ce représentant , les gens de main-morte 
négligeaient de lui on présenter un autre pour re- 
nouveler la foi et hommage (44). 

Cette ûctiou , qui soumettait l'Eglise à toutes les 
charges de la féodalité, n'entra point dans la pratique 
générale .du royaume, où s'introduisit de bonne 
heure l'usage de Y amortissemsnt ^ c'est-à-dire de 
l'extinction ou remise des droits et profits féodaux, 
consentie, soit gratuitement, soit moyennant finance. 
Cette dérogation aux règles féodales paraît dater du 
commencement du douzième siècle. On lit, en effet, 
dans une charte d'Hugues, vicomte de Ghâteaudun, 
donnée en 1159, que d'après un usage récent^ ex 
modernorum iisuy il n'est pas permis aux églises de 
tenir sans amortissement ce qui leur a été donné: 
El largilasine admortisatione tenere. Dans cette charte, 
le vicomte de Ghâteaudun et quelques autres sei- 
gneurs, se disposant à partir pour la croisade, décla- 
rent amortir tout ce que les moines de Tiron ont 
acquis et pourront acquérir à Tavenir par achat, don, 
ou aumône, et ils renoncent, en conséquence,' à 
tous les droits féodaux qu'ils auraient pu exercer sur 
les biens (45). 

Les aliénations consenties au profit des églises 



(44) B. Guérard , Cart. de S. Père de Chartres , I , cxxxviii. 

(45) Chopin, De legibus Andium, art. 37. 



DBS ÉTADLlSSEMESTa ECCLÉSIASTIQUES. 505 

étaient surtout préjudiciables au seigneur et au fief 
de qui la terre relevait immédiatement. Ce fief domi- 
nant se trouvait appauvri , « abrégé n de tous les 
services et devoirs que n'acquittait plus à son profit 
]a fief servant. Mais cet amoindrissement , ou abrège- 
ment, lésait encore les droits et inléréis du suzerain, 
ou des suzerains hiérarchique m ont superposés au- 
sus du seigneur immédiat. — leur vassal ou ar- 
rière-vassal, — dont le flef était pour eux, à des 
:ré3 plus ou moins éloignés , un arrière-fief. En 
remontant ainsi, de degré en degré, la hiérarchie 
féodale, on arrivait nécessairement au Roi, archi-su- 
zerain, souverain fieffeitx du royaume, qui se trou- 
■vait toujours atteint par ces concessions. 

D'après les règles féodales, fout abrègement de 
flef emportait, au profit du suzerain qui n'y avait 
pas donné son consentement, la faculté d'exercer la 
commise, c'est-à-dire de reprendre le fief que son 
vassal n'avait pas maintenu dans son intégrité. Nul 
seigneur ne pouvait donc diminuer, abréger son flef, 
et, par suite, le céder, en tout ou partie, à des per- 
sonnes morales ou gens de main-morle, sans le con- 
sentement du suzerain, sous peine de dévolution ou 
retour à ce suzerain de la partie abrégée dans le 
même état où elle se trouvait avant la concession. Si 
le suzerain immédiat approuvait ce qui avait été fait 
par son vassal, il diminuait son propre flef, et se 
trouvait par suite exposé à la commise au profit du 
seigneur de qui il relevait lui-même, el celte reprise 
du fief abrégé pouvait être ainsi exercée, de seigneur 
en seigneur, jusqu'au roi : < Se aucuns avoit doué à 
» aucune Religion, ou à aucune Abaïe, une pièce de 
> terre, li Sires, en qui fief ce seroit , ne le soufferroit 



506 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVI 

» pas par droit, aîns le porroît bien prendre i 

> main (46). » 
Cet ancîGD usage, que rappelle la compîUtîa 

connue sous le nom d' Etablissements de saint LouH 
c'est autre que l'application du droit de commiM 
qui s'exerçait dans tous les cas où la âef n'était p 
réguliéremenl desservi. 

Les jurisconsultes s'appliquèrent à empêcher cet 
dévolution, et ils 6rent admettre que les églises â 
abbayes à qui un Qef était donné pourraient dema 
der au suzerain un délai d'an et jour, pour Iransmc 
tre (à prix d'argent) ce fief à un tiers capable dfl1 
desservir : * Cil à qui l'aumosne aura esté donéo, ' 

• doit venirau Seigneur, et li doit dire en lelo u 

> niere : Sire, ce nous a esté donné en aumosne, m 

• il vousiilesl, nous le tenrons.etse il ne vous plert,' 

> nous l'osterons de nostre main dedans terme srA- 
ï nant , si leur doit li Sires esgarder qu'ils la doi- 

• vent osier dedans l'an et li jour de leur main, < 
s se ils ne l'oslorent, li Sires la porroit preadns 
» son demaine (47). » 

Mais, on évitait celte reprise du Qef par les sua- 
rains, en généralisant la pratique de l'amorlisse^enl. 
et on décidait que les églises et les abbayes poumiMt 
conserver les immeubles qu'elles auraient acqiBB* 
titre gratuit ou à titre onéreux, à la condition délai' 
amortir complètement , c'est-à-dire d'indenuittr 
tous les seigneurs médiats, en remontant dodogcâoi; 
degré jusqu'au Roi. 

Ces droits n'étaient rigoureusement exigiblcB qo* 

(46) Etabl. illU de S. louù.l. î. c. lia. 

(47) Ibwl. — Bcaumonoir. XII. 5. 



DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 507 

sur les fiefs et les censives ; on les étendit même aux 
terres libres, aux alleux qu'on s'efforçait toujours 
d'assimiler aux fiefs. 

La royauté, sous Philippe III, adopte et consacre 
cette jurisprudence, pour les églises, les abbayes et 
les non-nobles, ou roturiers, innobiles , mais elle 
réduit à trois le nombre maximum des seigneurs 
médiats qu'il faudra indemniser. L'ordonnance de 
1275 défend aux officiers de la couronne d'inquiéter 
les églises au sujet de leurs acquisitions quand elles 
auront été amorties par trois seigneurs médiats, sans 
compter celui qui aurait donné ou vendu sa terreaux 
églises. Elles sont, en outre, dispensées de mettre 
hors de leurs mains les immeubles qu'elles posséde- 
raient sans autorisation depuis vingt-neuf années, 
dans les fiefs et arrière-fiefs du Roi , pourvu qu'elles 
paient en argent la valeur des fruits d'une à trois an- 
nées, selon qu'il s'agit de fiefs ou d'alleux, d'acquisi- 
tions à titre gratuit ou à titre onéreux (48). 

Sous Philippe le Bel , ces droits furent portés à la 
valeur de deux à six années, suivant les cas (49); mais 
il déclarait ne pas vouloir réclamer, pour le présent, 
le paiement du droit sur les acquêts faits par l'Eglise 
dans les fiefs, arrière-fiefs et censives, où elle aurait 
droit de justice. Il faisait, en outre, remise pour le 
présent et pour l'avenir du droit d'amortissement de 
toutes les acquisitions opérées par les ecclésiastiques 
qui paieraient le décime pour la guerre de Flan- 
dre (50). 



(48) OraL, 1.303. 

(49) Ord. de 1291 , ibid., 1 , 322. 

(50) Lettres du 15 août 1303 ; Ond., 1 . 382. 



508 ÉTUDE HISTORIQUE SUH Li\ CAPACITé CTVILE 

Celte imposition du décime, qui fit souvent accor- 
der exeDQption du droit d'auiortisseniRnt, avait 6tt 
introduite pour acquitter les dettes des croisades. Lt 
première taxe de ce genre, dont les textes aujourd'hui 
connus fassent mention, fui Icvo>j par Louis VII (51). 
Au mois de mars 1188, une as-suinblée des grands et 
du cltrgé décida qu'on lèverait, pour la croisade 
qu'allait entreprendre Philippe-Auguste, le dixième 
des revenus de tous ceux qui ne prendraient point 
part à l'expédition, ecclésiastiques ou laïques: ce 
fut la dime saladine. Le concile de Latran, tenu ea 
1315, sous Innocent III , décida cucore que tous les 
clercs paieraient pour la Terre-Sainte la viogtiâow 
partie de trois années de leurs revenus. Ces imposi- 
tioDS furent bientôt levées pour toute expédition mi- 
litaire, et elles devinrent très- fréquentes à partir da 
treizième eiécle. 

Sous les successeurs de Philippe le Bel. le tard 
des droits d'amorlissemcnt et le nombre d'année^pu 
lequel onpent le prescrire éprouvent quelques varia- 
tions qui n'en modiûent ni le caractère ni les coodl- 
lions essentielles. 

On s'est borné à élever le chiffre de l'indemnité (5!)i 
et à soumettre à l'amortissement les acquisiliou 
même faites par les gens, d'église dans l'étendue de 
leurs justices (53). 

Philippe III avait été obligé de reconnaître i 
quelques-uns des grands vassaux le droit l^aIHO^ 
tir, et dans l'article 1" de l'ordonnance de 1275, ît 



(51) V. Iroi» pièces, op. Ducliesne : Hiu. Ft. tcript.. IV,*Î3. 
(iî)Ord. 18)uil. 1836(1. ISTIîÎSqov. U28ill.Z3). 
(53)Ord.l3iWï, 13a8(U.Ï3); tSaoï. 13?0(V. au). 



DES iTABLISSEKENTS ECCLÉBIASTIQUHB. ! 

avait interdit aux offlciurs royaux d'inquiéter 



églises rsialivemeLt aux acquisitions qu'elles auraient 
fautes dans les terres des barons qui étaient de tout 
temps en possession du droit d'amortir. 

Sous Charles V seulement, la royaulé put revendi- 
,quer le droit exclusif d'amortir en tout le royaume (54). 
Ce roi prescrivit, en outre, que It^s lettres d'amortisse- 
ment seraient vérifiées et enregistrées en la Chambre 
des comptes (55). En vertu de cette attribution de 
juridiction, cette Chambre fit un règlement ordon- 
nant de saisir les biens donnés aux églises dès qu'il 
se serait écoulé une année depuis la publication des 
ordonnances royales, qui , à des intervalles plus ou 
moins éloignés, réclamaient les droits d'amortissement 
pour les nouveaux acquêts, d'où le droit d'amortisse- 
ment était encore appelé droit de nouvel acquêt (56). 

Ce sursis d'un au pour l'acquit de ces droits devint 
une disposition générale, en vertu des règlemenls 
ïoyaux qui portèrent à quarante et un an et un jour, 
le temps nécessaire pour prescrire le droit d'amortis- 
sement (57). 

Le procureur général des Aydes avait été commis 
sur le fait des nouvelles acquisitions opérées par les 
gens de main-morte : la perception des droits étaU 
réglée par des commissaires ou réformateurs géné- 
raux dont « les griefs, dommages, vexations, extor- 
» sions et exactions indues, a étaient l'objet des 
plaintes très-vives (58). Les réclamations s'élevaient 



\ 



(51) iQstr. du 3 mai 1372 (V, m). 

(55) Ord. 21 fëï. 137Î. 18 mai 1373 (V. 594. Glî). 

(56) Règl. 11 Kv. 1375. 

(57) R6gl. de Ch. VI de 1384, 12 tév. 1385. - Lettres du 12 juillet 
|1370(IÏ.G9Ï; Vn, 143; VIII, 171). 

1872 — BBTUB DR LËojSL&nON. 34 



510 ÉTUDE HISTORIQUE SUA LA CAPACITÉ CIVILE 

surtout à l'occasluD des cxemptioas ei décharges qui 
étaient temporairement accordées aux gens d'églîie 
payant les décidies. Ces exemptions étaîeot souvent 
méconnues par les commissaires, et à diverses repri> 
ses, sur la plaînlo des intéressés, les rois durent 
renouveler cette concession d'immunités (59). 

A partir de François I"'{60), ils avaient quelquefois 
réclamé une déclaration de tous les biens tenus en 
flef ou censive par les gens de main-morte, etda 
tous les amortissements que ceux-ci avaient pu obte- 
nir antérieurement : le tout devait être examiné [HT 
la commission ou Chambre des amortissements, éta- 
blie prés la Chambre des comptes, et on procédail 
ensuite par voie d'amorlissemeut général. 

Ces droits d'amortissement donnèrent encore lien, 
pendant le dix-septiémo siècle, à des difQcuIlésqui 
amenèrent l'imporlanle déclaration du 19avrill639(6l). 
Dans cet acte, la royauté expose la théorie ël les 
régies générales de l'amortissement : ce sont eflcore 
les principes du treizième siècle, que Loysel avait 
résumés au seizième, dans les deux maximes suivan- 
tes (57 et 58) : 

€ Gens d'église, de communauté et morte-maiOi 
I peuvent acquérir au flef. seigneurie et censive iTm- 

> irui ; mais ils sont contraignables d'en vuider leutl 
* mains dans l'an et jour du commandement i eui 

> fait, après l'exhibition du contrat. > 



(âS) Ultres de Charles VI , 6 sept. 13gi,2scpl. U9G . ^ ocC lUt, 
• 6 mars 1413 (VU, 442; IX. 49!; X, ÏOâ). 

(aS) V. êdiC de Ueori III , mari t5Tâ. — Roussenu de la Combt, 
Jurûpr. ean., pii-ces jusllf., p. 9u. 
(fiO) Lettres patentes du 6 sopt. I5Î0, tbid., p. SO. 
(61) NeronetGirui'd, ] , S91. 



DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 511 

Après l'ao, il n'y peuvent être t contraints, mais 
i. > sont tenus en payer indemnité au seigneur et 

> prendre amortissement du Roi. « 

On n'admet plus, toutefois, la prescription de qua- 
rante et un an. La recherche des droits d'amortisse- 
ment devait comprendre tous les biens acquis depuis 
l'an 1520. 

Un petit nombre de gens de main-morte fournirent 
leurs déclarations, ou, « sans autre examen,» dit un 
arrêt du conseil d'Etat du 6 octobre 1640, * se con- 
B tentèrent dédire qu'ilsn'avaientaucunsbiens acquis 

> depuis cette époque. » 

Par la déclaration du24 du même mois, le Roi con- 
sentit àdécharger tous les béuéflciers payaats décimes 
de fournir les déclarations de leurs biens non amor- 
tis, à ia condition par eux de payer le tiers de la 
valeur du revenu en deux ans (62); mais on reconnut 
bientôt que * la liquidation du tiers de ce revenu 
» serait aussi difficile que l'éclaircissement des acqui- 
» sillons. » Aussi, on adopta volontiers un arrange- 
ment proposé par l'assemblée générale du clergé, 
tenue a Maules, qui offrait une somme de 5,500,000 
livres, pour obtenir un amortissement général. Cette 
offre fut acceptée en principe par la déclaration du 
24 juillet 1641 : le contrat entre le Roi et le clergé fut 
passé le 14 août suivant, et i'édit de juillet 1646, 
constatant le paiement de la somme promise, accorda 
un amortissement général pour tous ecclésiastiques 
payant et non payant décimes, communautés séculiè- 
res et régulières, monastères, chapelles, fabriques et 
toutes autres fondations pieuses généralement quel- 



) Nerou et Girard, I, 



512 ÈTVÙS BISTOHIQCE SUR U CAPACITE Ctvn,E 

conques (63). Celle convention ne comprenait point 
les détenteurs de biens ecclésiastiques, < aliénés, oa 
» baillés à vie ou à emphy théose , » et dont les gens 
de main-morte n'avaient alors que la nue propriélé : 
la déclaration du 20 décembre 1658 atteignit les tien 
détealeura et leur enjoignit de payer les sommes, <â 

> quoi ils seront modérëmenl taxés en notre cob- 
» seil (64). B 

Les besfiins de l'Elat deviennent de pluB en plus 
pressants : CD 1687, en 1700, 1708.1709. onordonDfli 
recherche des nouveaux ac<|u^ts et le paiement deedroils 
d'amortissement (65). On décide même, dans la déotï* 
ration du 7 mars 1700, « qu'il serait plus convenebla 

> au bien de l'Elat et À la sûreté des droits du Roi, 

> de ne plus laisser écouler un si long espace ai 

> temps, sans ordonner la recherche d<.'s nonvcsoi 

> acquêts ; que même il sérail avantageux, pour aten- 
» rer le recouvrement de ces droits el pour en facili* 
» lerlepaiement aux redevables, d'en faire une fwms 
» annuelle. » 

Toutefois, un arrêt du conseil d'Etat, du 21 janvier 
1738, déclara exempts de lous droits d'amortiseemeot 
les échanges, acquisitions, dons et logs de terre, mai- 
sons et héritages ne produisant aucun revenu, tels que 
les logements, bâtiments, jardins, et les libôralitél 
faites pour la construction, l'agrandissement ou plus 
grandes commodités des églises, chapelles, sacris- 

(63) Néron et Girard, II, 16. 

(6*) Ibid.. Il , M. 

(fia) DécI. dn 1 mus 1700, — Lettres d'vnon. gétiéni, nare IIOI; 
IG Juin 170j. — E.lil de mai 1708. - ilftgl.. 31 dfic. IT09. — Ncr. el 
Oir.. II. 310 . SGT, 441. - V. aussi décl. du 11 uov. 17Ï*, R«uu. de 
la Combe, p. juslif. 



DB3 ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQL'ES. 513 

ties et autres lieux consacrés au service divio (65 bis]. 
Les lettres patentes du 19 juin 1746 exemptèrent 
encore de tous droits d'amortissement pour les biens 
acquis jusqu'en 1700, tous les gens de main-morte 
payant ou non payant décimes qui auraient contribué 
aux dons gratuits accordés au Roi depuis rannée 
1641 (66). 

Les derniers actes relatifs au droit d'amortissement 
sont l'édil d'aolit 1749, et la déclaration interpréta- 
tive de cet édil, du 20 juillet 1762 (67); mais ces 
dispositions ont pour base des principes nouveaux 
qui sont encore en vigueur, et réclament, par suite , 
quelques développements. 



Pendant la période féodale, de même que sous les 
deux premières races, les églises et communautés 
n'ont besoin d'aucune autorisation pour acquérir à 
titre gratuit ou à titre onéreux. Le seigneur féodal, le 
Hoi ou ses délégués n'interviennent pas au moment de 
l'acquisition ou de la donation : ils ne réclament que 
l'application des principes généraux qui régissent les 
fiefs et les censives, on exigeant une indemnité pour 
les services non accomplis, et pour les droits de mu- 
tation qu'ils perdent lorsque les terres de leur mou- 
vance passent entre les mains de personnes morales. 

Les jurisconsultes ont encore essayé de maintenir 
l'ancienne règle qui constituait une réserve au profit 



• 



{65 bis) Rouaa. de la Combu, p, 539. 



514 ÉTUDE HISTORIQI]S BDB liA 

dos héritiers, en fixant la gnolité âssnnnmfr 
quéts et au cinquième des propre ^« jlsa» ie i 
vent éludé ces restrictions, eL iaisHir -insnesnr 
les actes de disposition Jes futnsF iierns» 
taires; souveot encore, on s*es: dl9:leI»^ ib js3 
concourir aux libéralités pieuses nr imuriiuiia m 
dépassaient la quotité disponibit' ^ ±m ^jBEsr m 
moins exécutées. 

Au dix-seij'ieaie siècle, la ro-ramt. XLTtrrtfOK ip j 
féols.1:'^ dcL* ei> conserve les dmr^^ îîi:é«. n«ir« 
cr::re 5.*vî.rz iir^e i»:'-jr n'avoir iiin? i. ramner rec 
rEçl-5»r ri li r^-^ ercK-nter sans pf!r:- L» dTsuns ru 
Sr :r:iii.5rfi: fitr^ I? :]• rsé sécnlifïrfr h .vtaajr:^ 
g^il.-rr. Ir drTflirTtfnri.* de Tespr-^ iiHrifmiinrîBr». ^ 
bi-ei :: 1^^ zziTz'S.i^ erlre jansenis'iftE^ fr miiliEses 
rrc: finl-ifr D::,Lr-'.fiD€Li'î cette eLtreprai».. 

L"crcci:i:*i,;)c fOrlèEiis de iaiïTisr :SttI . je fedar 
ratz-n d- 15 ett-I 15T! , -'ordoniiEiiat m Kiirs à 
nii: IcT.-. /fil; ir Mrl-z de Î5S0, jf* -ei-s dî ie- 

rkc ifiv. li î-fii-tTi-t'ic 5e zi^bt^ Itcr . i:»» rfîa::à 
A Là ,i:5C..r..Z'£ ec.:.tSifisrirDr . ETEjer' tof T'HDDissir 

r>fci«\ :•:: 5t!S is&f2U.i:f*fs iz :.jer£rr.. Gif îi: itnjî- 

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Ji^ *>i^ <*» *«» «*^i.**s^ — 



l^mmnmuic 



DES TABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 515 

rel des églises faites sans les solennités requises par 
les ordonnances et dispositions canoniques. 

Les Décrétales avaient , en effet, réitéré les ancien- 
nes défenses d'aliéner les biens de l'Eglise sans l'au- 
torisation de Tévêque et l'observation de certaines 
formalités (69). L'édit de Charles IX, de janvier 1563, 
avait aussi maintenu pour l'autorité royale , le droit 
d'intervenir dans ces aliénations (70). 

L'édit du 21 novembre 1629 alla beaucoup plus 
loin : il défendit de faire aucun établissement de mo- 
nastères , même des ordres ci-devant reçus et établis 
dans le royaume sans l'expresse permission du Roi , 
par lettres scellées du grand sceau, afin qu'il pût ju- 
ger de l'utilité d'iceux (71). Cet édit fut confirmé et 
aggravé par la déclaration du 7 juin 1659. Le Roi dé- 
fend qu'on établisse des communautés religieuses, 
séminaires ou confréries, sans sa permission donnée 
par lettres patentes, enregistrées aux parlements : Il 
réclame, indépendamment de l'approbation de l'évêque 
diocésain, le consentement des villes auxquelles il 
enjoint de ne* pas souffrir aucun desdits établisse- 
ments, sans avoir vu au préalable les lettres patentes 
d'autorisation. Il était, en outre, prescrit aux baillis 
et sénéchaux de se transporter dans toutes les com- 
munautés établies depuis moins de dix ans et de 
faire commandement de se séparer incessamment à 
toutes celles qui ne pourraient produire des lettres 
patentes (72).. 



(69) Décr. Grég. IX , III . 13 ; Clém.. IIJ . 4 ; Extr. comm., eod. Ut, 

(70) Rouss. de la Combe , p. 80. 

(71) Mém, du Cl., éd. in-4o, IV, 470. 

(72) Rouss. de la Ck)mbe , p. 126. 



2:6 ÉTUDB HI8T0RU)ini SUR LA CAPACITÉ «VILE 

L'édit de décembre 1666 rappela les formalités né- 
cessaires pour l'établissement des maisons ou com- 
munautés régulières et séculières et décleira les 
communautés qui n'auraient pas remplir ces condi^ 
tions c incapables d*ester en jugement , de récemr 
» aucuns dons et legs de tneithles ei immeubles^ et de 
» tous autres effets civils ; comme aussi folies dis^-^ 

> positions tacites ou expresses faites en leurs &veur 
» nulles et de nul effet ; et les choses par elles àc- 
» quises, ou données, confisquées aux bôpitaûxgè^ 

> néraux des lieux. > On n'entendait pas comprendre» 
dans cette déclaration , les séminaires des diocèses 
que les archevêques et évêques devaient instituer et 
doter en la forme qui leur semblerait la plus con-: 
venable (73). 

Les communautés ne peuvent donc plus désormais 
recevoir de dons et legs si leur établissement n'a été^ 
régulièrement autorisé. .Cette nécessité d'une auto- 
risation administrative, pour être capable de recevoir 
des libéralités, fut étendue aux établissements de cha- 
rité par l'ordonnance d^e février 1731, sur les dona- 
tions (art. 8). La même ordonnance, confirmant une 
jurisprudence déjà ancienne (74), exigea une accepta- 
tion expresse par le donataire, même pour les dota- 
tions faites en faveur de l'Eglise ou pour causes pies 
(art. 5). 

VI 

L'autorisation du Roi n'est exigée , par ces dispo- 
sitions nouvelles, que pour la formation des établis- 

(73) Rouss. de la Combe, p. 133. 

(74) Thib.-Lefèvre, Donations, LI. LU. 



DES, ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 517 

sements de gens de main-morte : lorsque les com- 
mttnautés sont régulièrement établies, elles ont^ par 
eela même , toute la capacité civile qui leur est né- 
cfiÈsaire pour acquérir à titre gratuit ou à titre oné- 
Feiix (75). 

Celte capacité leur fut enlevée par Fédit du mois 
d'août 1749, modifié ou complété dans quelques-unes 
de ses dispositions par l'édit de juillet 1762, et la dé- 
Ghuration du 24 août 1780. 

■ Le préambule rappelle la défense de former de 
nouveaux établissements de gens de main-morte 
,sans autorisation du Roi, et notamment l'édit de dé- 
cembre 1666. « Il est d'ailleurs un genre de biens, 
» tels que les fiefs et les censives, dont les établis- 
» sements, même les plus autorisés, pouvoient être 
» iîontraints à vider leurs mains.., et ils ne pouvoient 
» s'affranchir de cette obligation qu'en obtenant des 
n lettres d'amortissement... mais ce qui sembloit de- 
» voir arrêter les progrès de leurs acquisitions, a 
B servi au contraire à l'augmenter, contre l'intention 
» .du législateur, par l'usage qui s'est introduit de re- 
» cevoir d'eux, sans aucun examen, le droit d'amor- 
» tissement. 

- • Pour concilier autant qu'il' est possible l'intérêt 
» des familles avec la faveur des établissements véri- 
> tablement utiles au public, > on interdit de nou- 
veau de former aucun nouvel établissement ecclésias- 
tique, religieux ou charitable, si ce n'est en vertu 
-de la permission expresse du Roi , portée en ses let- 
tres patentes, enregistrées aux parlements ou conseils 



(75) Bourjon, Droit commun, 1. I, t. 4, ch. \*', sect. !'•, n» 5. 
mcêXà^îUm,, I, 609 et B. — Com-Delisle, Don,y art. 910, n« 2. 



518 ÉTUDB HISTORIQUE 8UR LA CAPACITÉ CIVILB 

supérieurs (art. f ). Aucune disposition ne peut 
même être faite par acte de dernière volonté^ pour 
fonder un nouvel établissement ou au profit de per- 
sonnes qui seraient chargées de le former (art. 2). 
Conformément aux traditions de notre ancienne ju- 
risprudence, le rédacteur de l'ordonnance redoute 
plus les testaments que les donations. 

Défense est faite à tous les gens de main-môrte 
d'acquérir, recevoir ni posséder, à l'avenir, des im- 
meubles , si ce n'est après avoir obtenu des lettres 
patentes dûment enregistrées (art. 14). 

Il est aussi défendu , à toutes personnes, de faire à 
l'avenir aucune disposition de dernière volonté pour 
donner des immeubles aux gens de main-morte (arti- 
cle 17). 

Mais ceux-ci peuvent acquérir et recevoir, sans let- 
tres patentes, les rentes constituées sur l'Etat, le 
clergé, les diocèses, villes ou communautés (art. 18), 
et il ne peut être donné et acquis tjue des rentes de 
cette nature , pour l'exécution des fondations insti- 
tuées par des dispositions de dernière volonté (art. 19) 
qui auraient pour objet la célébration de services re- 
ligieux , la création de vicariats ou chapellenies, la 
fondation de lits ou places dans les hôpitaux et autres 
établissements de charité, les distributions aux pau- 
vres et aux prisonniers, les mariages de pauvres fil- 
les, la subsistance d'étudiants, ou de pauvres ecclé- 
siastiques ou séculiers , les écoles de charité , et 
généralement toutes fondations ayant pour objet des 
œuvres de religion et de charité , et ne tendant pas à 
établir un nouveau corps, collège ou communauté. 
Il n'est point nécessaire, en pareil cas, d'obtenir des 
lettres patentes ; il suffit de faire homologuer les actes 



DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 519 

OU dispositions aux parlements et conseils supérieurs 
(art. 3; déclar. du 20 juillet 1762, art. 3). 

Dans les cas où il était nécessaire d'obtenir des let- 
tres patentes, elles ne devaient être accordées qu'après 
examen de la. nature et valeur des biens , comme 
aussi de l'utilité et des inconvénients de l'acquisition 
-que les gens de main-morte voudraient en faire, ou 
de la fondation à laquelle ils seraient destinés (art. 20), 
ce qui se faisait par enquête de commodo et incommodoy 
et communication à toutes personnes jugées intéres- 
sées, lesquelles pouvaient former opposition (art. 21). 

Il était défendu à tous notaires , tabellions ou au- 
tres officiers de passer aucun contrat de vente , 
échange, donation, cession ou transport d'immeu- 
bles , ni aucune constitution de rente sur des parti- 
culiers au profit de gens de main-morte ou pour 
Texécution de fondations, qu'après qu'il leur serait 
apparu des lettres patentes et de l'arrêt d'enregistre- 
ment dont il devait être fait mention expresse dans 
les. actes, à peine de nullité, d'interdiction contre 
lesdits notaires et tabellions , des dommages-intérêts 
des parties, et d'une amende arbitrée selon l'exi- 
gence des cas (art. 22). L'arrêt du Parlement du 
27 novembre 1786 ordonna en outre aux notaires et 
autres personnes ayant connaissance des legs pieux 
d'en donner avis aux membres du ministère public. 

L'édit de 1749 ne statuait pas seulement pour 
l'avenir, il s'appliquait « à tous les établissements qui 
» auraient été faits depuis les lettres patentes en forme 
» d'édit du mois de décembre 1666 , ou dans les 
» trente années précédentes » (art. 15). Son effet ré- 
troactif venait donc atteindre des établissements fon- 
dés depuis plus d'un siècle I 



520 ÉTUDB HISTORIQUE SDR LA XULPA!C1TÈ QITILS 



VII 



Les actes qu'on vient d'analyser ont introduit dand 
notre législation des principes tout nouveaux : néces^ 
site d'une permission expresse pour la formation de 
tout établissement ecclésiastique , religieux ou chari* 
table; nécessité d'une permission expresse également 
délivrée par lettres patentes pour autoriser ces éta*» 
blissements à recevoir, acquérir et posséder des im« 
meubles ; mais pour les fondations pieuses et charita* 
blés qui n'entraînent pas la formation d'un corps ba 
communauté, et pour les acquisitions et libéralités en 
rentes constituées sur l'Etat, le clergé ou les villes, 
une permission par lettres patentes n'est point néces- 
saire , il suffit d'une homologation des parlements et 
conseils supérieurs. 

La jurisprudence de ces cours souveraines iuix^ 
duisit une nouvelle restriction aux libéralités pieuses 
et charitables, le droit de réduction. A aucune épo- 
que, même en 1749, les rédacteurs des ordonnances 
et édits royaux n'ont pensé que la faculté d'autoriser 
l'acceptation intégrale d'une libéralité pouvait impli- 
quer le droit de l'autoriser pour partie seulement. Lô 
dernier régime auquel sont soumises les libéralités 
pieuses et charitables , n'admet pas de moyen terme 
entre l'autorisation et le rejet. Aussi la faculté de ré- 
duction n'a-t-olle jamais été considérée comme un 
droit dérivant du pouvoir d'approuver ou d'annuler les 
dispositions testamentaires que le souverain s'était 
attribué au dix-huitième siècle. L'intérêt des famille» 
n'est également pour rien dans l'introduction du 
droit de réduire. La réduction n'a d'autre origine 



DIS ÉTABLISSEMENTS EGGliiSUSTIQUSS. 52 1 

qoe quelques arrêts qui déclaraient les gens de maîn- 
morte incapables d'être institués héritiers , ou de re- 
eevoir des dispositions universelles , et transformaient 
le legs \miver<sel en un \eg'&particiAlier, ou , dans le 
cas de confirmation du testament, ordonnaient une 
éiatrâction au profit des héritiers frustrés de la succes- 
sion. Cette jurisprudence , qui paraît avoir été intro- 
duite par le conseil souverain de l'Artois , était très- 
contestée. Le Parlement de Paris n'avait pas, sur ce 
point, d'opinions arrêtées : tantôt il validait les actes 
de disposition , tantôt il les annulait purement et 
simplement, tantôt les confirmait, mais en attri- 
buant, à titre de transaction , une part aux héritiers 
légitimes (76). 

La loi du 24 mai 1825 a adopté, pour partie , la 
doctrine contraire aux dispositions universelles, en 
déclarant les communautés religieuses de femmes 
mcapables de recevoir des legs universels, pu à titre 
UBiversel. Mais le droit exceptionnel de réduction ne 
se trouve point écrit dans la législation moderne : ce 
n'est encore aujourd'hui qu'une règle de pratique et 
de jurisprudence. On ne saurait douter que la Cour 
de cassation ne reconnaisse un jour que cette restric>- 
tion de la quotité disponible par mesure administra- 
tive est illégale , ou, tout au moins, qu'elle ne déclare 
qo^'on ne peut, sans violer tous les principes, transfor- 
mer cette mesure administrative en un droit couitre 
lequel la volonté du testateur demeurerait impuis- 
sante (77). 

(76) Ricard, î>on,, III* p., s. xm , n* 614. — Guyot , B^).. v« ImtiL 
^hérUier, p. 335 et s. — Durand de Maillane, Dict., v» Legs. — P. fier- 
té Etiude twhledroU de rédHetion, p. 67 et s. — Trôchon, p. 136 et s 

(77) P. Bernard, p. 86. 



522 ÉTUDE HISTORIQUE SUR LA CAPACITÉ CIVILE 

La peDsée de transaction qui a inspiré cette juris- 
prudence peut, sans doute, s'expliquer par des con- 
sidérations d*équité. La faculté de réduire permet 
souvent de ne pas user du droit absolu de refus que 
donne l'article 910 ; mais le respect de la loi doit 
passer au-dessus de ces considérations, et il est inad- 
missible qu'on puisse refaire les testaments sans une 
autorisation expresse du législateur. 



VIII 



Les légistes n*avâient cessé de travailler à transformer 
la suzeraineté féodale du Roi en une souveraineté 
absolue sur toutes personnes et sur toutes choses. 
En 1561 , le chancelier L'Hôpital contestait , devant 
les états d'Orléans, le droit de propriété de l'Eglise: 
€ Se souviennent les gens d'église qu'ils ne sont 
» qu'administrateurs et qu'ils rendront compte (78).i 

Le propriétaire, c'était le Roi qui commençait à 
personnifier l'Etat , et Louis XIV n'hésitera pas à dire 
à son fils : « Vous devez être persuadé que les Rois 

> ont naturellement la disposition pleine et entière 

> de tous les biens qui sont possédés, aussi bien par 

> les gens d'église que par les séculiers, pour en 

> user en tous temps comme de sages économes, 

> c'est-à-dire suivant le besoin général de leur 
» Etat (79). » 

Certains théologiens étaient d'ailleurs, tout prêts à 
dissiper les derniers scrupules du Roi. En 1710, lors- 
qu'il hésitait à lever « le furieux impôt du dixième, 

(78) Cf. C. Dareste , Histoire de V administration en France , I, ^« 
. (79) Œuvres de Louis J/F, 1 , 57. 



DES ÉTABLISSEMENTS ECCLÉSIASTIQUES. 523 

» on lui apporta une consultation des plus habiles 
> docteurs de la Sorbonne,qui décidait nettement que 
» tous les biens de ses sujets étaient à lui en propre, 
» et que quand il les prenoit, il ne prenoit que ce 
» qui lui appartenoit (80). » 

Cette doctrine, qui fut aussi enseignée par quelques 
prédicateurs de la Réforme, fit des progrès assez rapi- 
des pour être formulée par le législateur, deux siècles 
plus tard. 

Le décret des 2-4 novembre 1789 consacre , en 
effet , la théorie de L'Hôpital , lorsqu'il déclare tous 
les biens ecclésiastiques à la disposition de la nation, 
à la charge de pourvoir d'une manière convenable 
aux frais du culte et à l'entretien de ses ministres. 
On ne se borna pas à enlever à l'église des biens dont 
la propriété ne lui était pas moins garantie par les 
autorisations administratives que par les contrats de 
droit civil. La loi du 3 ventôse an III (21 fév. 1795), 
sur l'exercice des cultes, voulut empêcher la recon- 
stitution du patrimoine ecclésiastique, en décidant qu'il 
ne pourrait être formé aucune dotation perpétuelle 
ou viagère pour acquitter les dépenses des cultes, et 
nous retrouvons des préoccupations analogues dans 
la première des lois qui ait tenté de régler, au dix- 
neuvième siècle, les rapports de l'Eglise et de 
rEtat (81). 

Adolphe Tardup , 

Docteur en droit , professeur à l'Ecole des Chartes. 

' (80) Mém. de Saint-Simon, éd. Chéruel, in-i8 . t. V, p. 363. 
(81) Loi du 18 germ. an X, art. 73 et 74. 



UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN i789. 



La commune de Mouchio, en Flandre, voulait rebt 
tir son église, et ne pouvait faire cette dépense sia 
autorisation. Elait-ce à l'autorité judiciaire ou h l'i 
torité administrative qu'il a[)partenût de statuer en 
pareil cas? On verra dans le mémoire de l'inteodiat 
les principales raisons alléguées de part et d'autre. 
Nous n'bésitons pas n penser que l'intendant avail 
raison. Quoi qu'il en soit, les gens de Moucbîn s'adres- 
sèrent à la fois à la gouvernance de Lille, qui reprAr 
sentait alors te tribunal de première instance, elio 
Bubdélégué, c'est-à-dire au sous-préfet. L'affaire abou- 
tit à la fois à un arrêt du parlcmeot do Douai el à une 
ordonnance de l'intendant qui prescrivirent, chsow 
de leur côté, l'adjudication des travaux. 

Le conflit était évident. Pour le vider, l'intendaDl 
de Lille prit la voie ordinaire. Il adressa au Conseil 
d'Etat, par l'entremise du contrôleur général dei 
finances , l'arrêt du parlement de Douai et un tui' 
moire dans lequel il exposait les priacipes de la coed- 
pélence en pareille matière . et les moyens de cassa- 
tion. L'arrêt fut, en effet, cassé par le Roi en Consol 
d'Etat, le â juillet 1789. Ou remarquera que cet arrêt 
du Conseil est très-soigneusement motivé. La iw 
□'exigeait pasdemolifs.mais depuis quelques aonéM 
l'usage de motiver les arréls se répandait Jb plu» ea 
plus- 

L'arrêt du Conseil fut envoyé à l'inteadant le 



UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. S25 

24 août 1789, mais l'intendant répondit le 8 septem- 
bre, en expliquant que les circonstances ne permet- 
taient plus d'en faire usage. En effet, le conflit avait 
été élevé sous Tancien régime, et on était déjà en pleine 
Révolution. On se résigna donc à attendre, et peu de 
temps après, les parlements, les intendants, et le con- 
seil d'Etat avaient également disparu. 

Les pièces que Ton va lire (1) font très-bien com- 
prendre la procédure suivie, en même temps que la 
question de droit soulevée par le conflit; c'est une 
page de Thistoire de notre droit administratif. 

R. Dareste. 
Lettre de l'intendant Esmangart à M. Neoker, 

Du 18 mars 1789. 

€ Monsieur, je viens d'être informé que le Parlement 
de Flandres avait rendu un arrêt, portant défense d'exé- 
cuter une ordonnance par laquelle j'ai autorisé les gens 
de loi de la paroisse de Mouchin , dans la châtellenie de 
Lille, à procéder à Tadjudication des ouvrages relatifs à 
la reconstruction de Téglise de cette paroisse. Je crois 
devoir vous déférer cet arrêt, dont les dispositions portent 
une atteinte formelle à Tautorité du conseil , et ne pour- 
raient subsister sans qu'il en résultât dé grands inconvé- 
nients , surtout pour les communautés dont les intérêts 
se trouveraient compromis, si les juges ordinaires pre- 
naient connaissance des objets de l'espèce de celui sur 
lequel j'ai statué. Je vais, Monsieur, vous rendre compte 
de ce qui s'est passé à l'occasion de l'affaire qui a donné 

(1) Elles sont tirées des archives départementales de Lille, fonds de 
Ifintendance de Flandre. 

1872 — REVUS DE LÂGISLAXION. - 35 



S26 €31 pmocsorRK i» cosnrt ex 1789. 

lieu à VMiréi du Parlement de Flandres, dont j*ai IImmi- 
neurde tous faire passer un exemplaire. 

» L*EgLise de la paroisse de Môochin était dans le cas 
d^étre recoostniite ; les gens de loi de cette paroisse étant 
veuus oousulter mou suMéléguér sur les formalités qu'ils 
devaient suivre pour procéder à cette reconstmction, il 
leur dit qu'ils devaient se pourvoir par-devant moi et 
former une demande , à TefTet d*élre autorisés à furecette 
dépense, qu'ils devaient rapporter un plan de FEglise à 
rebdcir. un devis estimatif des ouvrages, et une délibéra- 
tiou des Odbitauts de la paroisse qui constatât leur voea 
pour cette re\:oustrucàan. Les gens de loi ayant demandé 
à mou siit^elèguê s'il était à propos qu'ils se pourvus- 
sent pax-^ievaut les ofliciers de la gouvernance de UDe, 
qui sont les juges ordinaires du territoire (l'app^ de lems 
sentences va directement au Parlement de Dooai) , moQ 
suMélegué observa qu il s'agissait de faire une dépensai 
la charge de la communauté et qu'elle ne pourrait anv 
lieu que d'après Tautorisation dn Conseil oo cdkda 
commissaire départi dans la province. 

» Cependant « les oâiciers de la gonvemance xnieA 
déjà pris connaissance de cette affaire. Les gais et U 
Tavaient Laissé ignorer à mon subdélégaé. Ces ofikiezs 
avaient rendu, le 13 août 1TS9, une sentence qui, ea 
approuvant les plans et devis dressés poor la reconstro^ 
tiou de l'Eglise paroissiale de Mouchin, ordcmnait qaH 
serait procède^ en présence du commissaire par eox 
députe, à l'adjudication des ouTragesw 

» Les oËâciers de ce szége, instruits que les gais àt^ 
de Mouciiin s'étaient adressés à mon subdélégné^ et ipi 
leur avait conseillé de se pourvoir par-devant ma p<*ff 
tore autoriser cette reconstruction . regardèrent cet» 
conduire comme une entreprise sur les droits de fcof 
juridioûoa. N'ayaiii pas été bien informés des Mis, i^ 
prétendirent que mon subdêlégué avait mis oppaôtâon ^ 
rexécution de leur sentence et qu'il avait ménoie wda 



UNE~PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 527 

prendre connaissaoce de cette affaire. Ils en portèreat 
des plaintes à M. le procureur général du Parlement de 
Flandres, et ensuite à M. le garde des sceaux. 

» M. le^ procureur général m'en écriyit. Il m'observa 
que l'opposition qu'on lui avait assuré que mon subdélé- 
gué avait mise à l'exécutipn de la sentence de la gouver- 
nance était une entreprise faite sur les droits des tribu- 
naux du ressort, que l'objet dont il s'ugissait était par sa 
nature de la compétence exclusive des juges ordinaires ; 
d'après cette observation, ce magistrat me fit connaître 
que le Parlement au nom duquel il m'écrivait était 
persuadé que je donnerais attention à sa réclamation 
qu'il prétendait être fondée sur les titres les plus forniels 
et sur un usage qui jusqu'alors n'avait point été con- 
testé. 

. » Ma réponse fut simple et conforme aux principes. 
J'observai d'abord, à M. le procureur général , que les 
faits n'étaient pas tels qu'on les lui avait annoncés, que 
mon subdélégué n'avait mis aucune opposition à l'exécu- 
tion de la sentence de la gouvernance dont il n'avait eu 
connaissance, ainsi que moi , que par ce qu'il m'en avait 
mandé. Mais j'ajoutai que quels que pussent être les 
motifs de cette sentence, je ne pouvais convenir que l'objet 
dont il était question fût de la compétence des juges 
ordinaires. J'observai à M. le procureur général que dès 
qu'une communauté se trouvait dans le cas d'entrepren- 
dre une reconstruction ou une réparation de bâtiments 
un peu considérable, elle ne pouvait le faire et qu'aucunes 
de celles de la châtellenie ne l'avaient fait qu'après avoir 
demandé et obtenu l'autorisation de l'intendant de la pro- 
vince; que c'était un usage constant, qu'il était fondé sur 
les dispositions des règlements qui ne permettent aux 
administrateurs des biens des communautés de faire au- 
cune dépense sans y avoir été autorisés par le Conseil ou 
par le commissaire départi dans la province. D'après 
cela, je mandai à M. le procureur général que je ne pou- 



p 



528 UNE PROCÉnURE DE COBFLIT Et* 1789. 

vais qu'approuver la réponse de mon subdëlègué, non 
celle ([u'oQ lui avait alLribuée, mais celle que je lui assu- 
rai qu'il avait faite aui gens de loi de Mouchiu, lorsqu'ils 
étaient venus le consulter sur la conduite qu'ils avaienl 
à tenir relativement à la reconstructioa de leur église. 

> J'ajoutai que l' observât! oi% de ce Bubdélëguë, fondée 
sur les règlements, était d'autant plus juale, qu'il élail 
présumable que pour parvenir à la reconstruction de eeltt 
église, les geus de loi seraient obligés de faire un em- 
prunt ou de proposer une imposition sur les habitants d» 
leur paroisse, et que l'un ou l'autre de ces moyens De 
pourrait être employé qu'après avoir été approuvé par le 
conseil ou par l'intendant de la province, sous le ixia 
plaisir du Roi. 

> M. le garde des sceaux, à qui, comme je viens 
d'avoir i'houneur de voua le dire, MM. les oTUciera â« la 
gouvernance adressèrent les mêmes représentations, von- 
lui bien me cousuUer sur leur objet. Je lui rendis compte 
des faits tels qu'ils s'étaîeat passés, j'établis leê munis 
principes, et je lui préseutai les mêmes réflexion» que 
celles que contenait ma réponse à M. le procureur g4* 
nôral. 

» Après avoir fait conualtre à ce magistrat les motilB 
sur lequel» j'établissais ma compétence en pareille m>* 
tière, j'avais lieu de croire que le Parlement, lorsqu'il 
lui transmettrait mes observations, les trouverait fondé» 
sur les principes et que M. le procureur général défen- 
drait auï officiers de la gouvernance de prendre conoai» 
sauce de cette affaire et de donner suite ù la seutence 
qu'ils avaient rendue incompèlemment. 

B Cependant, les gens de loi de Mouchin me préaentb- 
rent uue requête à l'effet d'être aulûrisôs à adjuger les 
ouvrages relatifs à la reconstruction de leur église parûiï- 
siale. Après avoir pris les éclaircissements nécessaires, cl 
après m'^tre assuré que les formalités prescrites avaient 
été remplies, j'ai rendu, le 13 janvier dernier, une ordon- 



UNB PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. _ 529 

I 
- / 

nance par laquelle j'ai accordé l'autorisation demandée* 

» C'est à l'occasion de cette ordonnance, que M. le pro- 
cureur général du Parlement de Flandres a donné un 
réquisitoire tendant à ce qu'il fût fait défense d'obtem- 
pérer à ses dispositions, et que le Parlement a rendu un 
arrêt qui porte cette défende. 11 a été imprimé et affiché 
. avec le réquisitoire sur lequel il est intervenu. 

» Comme ce réquisitoire fait connaître les motifs qui 
ont déterminé M. le procureur général à déférer mon 
ordonnance au Parlement et que l'arrêt n'a pu être rendu 
que sur ces motifs, permettez que je vous présente les 
observations dont ils me paraissent susceptibles : 

» Les faits énoncés dans ce réquisitoire sont contraires 
à ceux que je viens de vous exposer en ce qui a rapport 
aux discours qu'on a fait tenir à mon subdélégué, et à 
l'opposition que les gens de loi ont supposé qu'il avait 
mise à l'exécution du jugement de la gouvernance. Vous 
avez vu, Monsieur, par le compte que je vous ai rendu 
des circonstances de cette affaire, après les avoir vérifiées, 
que ce subdélégué s'^st borné à une simple observation 
qui était fondée, mais qu'il n'a apporté aucun obstacle à 
l'exécution de l'ordonnance rendue par la gouvernance. 
Au surplus, ce fait devient indifférent en lui-jnême, puis- 
que les gens de loi de Mouchin se sont pourvus par-devant 
moi , et que c'est sur leur propre demande que j'ai statué 
sur cette affaire. Ce n'est plus la prétendue opposition de 
ce subdélégué , mais mon ordonnance qu'on attaque 
comme ayant été rendue incompétemment. 

» M. le procureur général a observé que cette ordon- 
nance présenterait une véritable entreprise sur les juridic- 
tions ordinaires du ressort , et par suite sur la juridiction 
de la Cour ; que l'érection ou rétablissement des églises 
n'auraient jamais été de la compétence des commissaires 
départis dans les provinces qui n'ont aucune autorité sur 
l'administration des biens des églises et autres fonda- 
tiooâ pieuses ; que les églises et leurffi)iens seraient régis 



séparément et distinctemenl des biens patrimoniaui des 
communautés; que la Cour aurait toujours eu la grande 
malu sur les églises et leurs revenus; que plusieurs de 
ses an-éts reudus eu difTérents temps, et selon tes cir- 
constances, eu ordonnant l'exécution ài}s placards )u- 
raieut réglé la forme de régir lilte espèce de biens; que 
les comples de cette administration ont toujours été ren- 
dus par-devant les oMciers de justice ordinaires, à l'In- 
tervention et sous la surveillance de la partie publique; 
qu'on ne saurait citer aucun règlement qui attrilmit pri- 
vativement au commissaire départi la connaisBance des 
biens des fabriiines des églises, et par conséquent des 
églises mêmes; que les registres de la Cour fourmille- 
raient au contraire d'arrêts qui ont prononcé sur l'an 
et Bur l'antre. ■ Ce sont les propres termes du réquist- 
toii'e. 

V Les principes sur lesquels M. le procureur gâoAnd 
a prétend» mon incompétence relaUvement A U n- 
construction des églises des paroisses du ressort du par* 
lemeut de Flandres, quelque exacts qu'ils soient, me 
semblent absolument inapplicables à l'espèce préseale. D 
n'était question icide biens d'églises, ni debiens de fabri- 
ques, ni de fondations pieuses. Il ne s'agissait que d'une 
simple reconstruction des bdtiments-de l'église paroissiale 
de Mouchin dont la dépense devait être supportée parlée 
habitants ; il fiillait pourvoir aux frais que cette recoQ- 
Gtruction exigeait et à l'exécution des formalités afc«saai- 
res pour constater l'objet de cette dépense el en atsuKT' 
l'emploi. Si elle n'avaitdft être supportée que par la fabri- 
que, ou, cl son défaut, par le décimateur, et que la oommii-'' 
nauté n'y eût contribué pour rien, je conviens que daii>>< 
ce cas l'autorisation du commissaire départi u'eCtt pas M 
nécessaire el qu'il n'appartenait qu'aux juges orâlnaîM 
de connaître de la mauière dont il aurait été pourvu kl>' 
dépense de la reconstruction, soit par la tabriqtie, soit pV' 
le décimateur, soit par l'une et par l'autre, eu ce cu dlB- 



UNB PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 531 

suffisance des fonds de la fabrique. C'est dans ce cas seu- 
lement que Tautorité des juges ordinaires pouvait inter- 
venir, à Texclusion de celle du commissaire départi, et les 
principes sur lesquels le réquisitoire de M. le pro- 
cureur général a été motivé se seraient dans ce cas trou- 
vés applicables à l'affaire dopt il s'agit, si l'intendant avait 
voulu en prendre connaissance. Mais ils ne peuvent s'y 
adapter en aucune manière. La dépense de la construction 
devait être supportée par la communauté. 11 fallait qu'elle 
fût acquittée sur les revenus ordinaires, ou. par la voie de 
l'imposition ou par celle d'un emprunt. Elle ne pouvait 
faire usage d'aucun de ces trois moyens sans avoir de- 
mandé l'autorisation du commissaire départi. 11 doit seul, 
surveiller et régler l'emploi des revenus des biens com- 
munaux, autoHser ou proposer au conseil d'autoriser 
les impositions ou les emprunts auxquels on est forcé 
d'avoir recours lorsque les revenus des biens patri- 
moniaux ne suffisent pas pour acquitter les dépenses ex- 
traordinaires, telles que celles que nécessite la reconstruc- 
tion d'une église. Jamais les juges ordinaires n'ont connu, 
jamais ils n'ont pu connaître de ce qui a rapport à ces sor- 
tes de dépenses ni des formalités qui doivent être obser- 
vées pour en constater la nécessité et en légitimer l'em- 
ploi. 11 en est à cet égard de la reconstruction d'une église 
comme de toute autre dépense à la charge d'une commu- 
nauté. On ne doit considérer, dans un cas comme dans 
l'autre, que la nature de la dépense, la manière d'y pour- 
voir, et par qui elle doit être supportée, car il ne s'agit que 
d'une dépense de reconstruction, indépendante de l'admi- 
nistration des biens de l'église, de la fabrique et de toutes 
fondations pieuses. Les habitants étaient seuls tenus de 
pourvoir aux frais de reconstruction. Ce n'est que par des 
moyens dont l'emploi est soumis à la surveillance du com- 
missaire départi qu'ils pouvaient y subvenir. Ainsi, sous 
quelque rapport qu'on envisage la nature et les circon- 
stances de cette affaire, la connaissance ne pouvait en ap- 



532 UNE PRÛCÉDURE DE CONFLIT 8M 1789. 

parteair qu'à l'intendant , et k gouvernance était incom- 
pëtente pour y statuer. 

a II est vrai que lorsqu'il a été question de s'occuper ta 
U reconstruction de l'église de Moudiin, il est surveDU 
une difflcullé entre le curé qui est décimateur, et let pa- 
roissiens, relativement à la somme pour laquelle il devait 
contribuer en cette qualité à la dépense de cetle reœa- 
Blniclion. La contestation qui s'est élevée à ce sujet & été 
portée par-devant la gouvernance. Celle question élut 
étrangère à l'administration du commissaire départi et U 
gouvernance pouvait seule la juger. D'après la déclar*- 
tion, laite par le curé, qu'il abandonnait deux années sur 
six de sa dime pour subvenir aux frais de la reconstruc- 
tion de l'église, en conséquence de l'option qui lui en avait 
été donnée par une sentence de la gouvernance et con- 
formément aux placards des anciens souverains, cette Mn- 
testation s'est trouvée terminée, et ce tribunal n'avait plus 
rien à statuer sur ce qui avait rapport à l'adjiidicatiou <lu 
ouvrages et h la manière de pourvoir à la dépense. Par 
l'abandon que le curé avait fait d'une portion de sa dlme, 
ses obligations étaient remplies et c'était à la communault 
à pourvoir comme elle le trouverait convenable aill 
moyens de subvenir au.i frais de la reconstruction totale 
dont elle devenait seule chargée. Le choix de ses moyeni 
et les opérations à faire pour leur exécution devaient dtre 
subordonnés à l'autorisation du commissaire départi. 
Tout était réglé à l'égard du décimateur. L'inlerveolioa, 
des juges ordinaires n'avait plus d'objet et il n'apparte-i 
oait qu'à l'administrateur de la province decounaiii-e, mus 
l'autorité du Conseil, de ce qui était relatif à l'adjudication 
des ouvrages et k la dépensffqu'ils devaient occasionuer,.. 
puisque c'était à la communauté seule à y pourvoir] et 
que c'est en son nom seid qu'a été fonnée la demande 
sur laquelle j'ai statué. 

■ Il me semble, Monsieur, que ces observations sont. 
fondées sur les vrais priacipes de la matière, et qa'sa . 



UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 533 

distinguant, comme je l'ai fait, Vobjét dont la gouvernance 
pouvait connaître et celui qui était de .la compétence de 
l'intendant, j'ai déterminé la juste mesure de leurs pou- 
voirs respectifs. Le Parlement ne se les est attribués ex- 
clusivemeut que parce qu'il a confondu ce qui intéressait 
les biens de l'église et de la fabrique avec l'administration 
des revenus communaux, qui en est très-indépendante. 

» D'après cela, il me parait nécessaire que le Conseil 
interpose son autorité pour faire connaître au Parlement 
qu'il a outrepassé les bornes de la sienne et je crois que 
l'arrêt par lequel il a empêché l'effet de mon ordonnance 
doit être cassé. La défense qui y est portée aurait les plus 
grands inconvénients. Si les gens de loi de Mouchin 
étaient obligés d'y déférer, les autres communautés, en- 
traînées par cet exemple et par la crainte de déplaire au 
Parlement, si, lorsque le même cas se présentera, elles 
s'adressaient au commissaire départi, ne reconnaîtraient 
désormais que les juges ordinaires pour inspecteurs de 
leurs revenus et pour juges des opérations ainsi que des 
contestations auxquelles leur emploi donnerait lieu. Il en 
résulterait que ces revenus, qui doivent être appliqués 
uniquement à l'acquittement des charges ou au soulage- 
ment des communautés , seraient consommés en frais de 
procédures, de transports de juges , de procès- verbaux de 
visites, d'informations et autres de toute espèce, tandis 
que, par la voie du commissaire du Conseil, leur demande 
se décide sans aucuns frais, de la manière la plus conforme 
à leurs intérêts, ce'que le Conseil, au besoin, peut toujours 
vérifier. 

» Si à cette compétence expéditive et gratuite on subro- 
geait la compétence hérissée de formes et dispendieuse 
des juges ordinaires, les contribuables qui voudraient se 
^soustraire aux impositions établies pour l'acquit de ces 
charges trouveraient le moyen de s'en exempter ou d'en 
différer le paiement à la faveur des formes judiciaires et 
des délais qui en sont la suite. Les communautés se trou- 



534 UNB PROCÉDURE DE CONFLIT BN 1789. 

veraient à chaque instant dans rembarras pour remplir 
leurs obligations, et leur ruine serait Teffet inévitable de 
ce désordre. 

» Je crois donc , Monsieur , devoir vous proposer de 
faire rendre un arrêt du Conseil qui annule et passe celui 
du Parlement de Flandres. Je joins ici le projet de celui 
qui me parait devoir être rendu dans la circonstance ac- 
tuelle. 

» Au surplus, j*ai Thonneur de vous assurer, Monsieur, 
comme je Tai mandé dans le temps à M. le procu- 
reur général du Parlement de Flandres, lorsque j'ai ré- 
pondu à la lettre qu'il m*a écrite sur cette affaire, que je 
n'attache personnellement aucune importance à prendre 
connaissance d'un pareil objet. Je n'y mets d'autre intérêt 
que celui d'empêcher les communautés de se jeter, comme 
il n'arrive que trop souvent, dans des dépenses ruineu- 
ses, faute de bien calculer leurs moyens, et de ne se dé- 
cider que pour l'exécution de plans faits avec intelUgence, 
économie et sagesse; mais j*avoue que cet intérêt a beau- 
coup d'empire sur moi, et qu'il semble digne de Tatteution 
du Conseil. Je dois même vous observer qu'il est d'autant 
plus important que la décision que je propose intervienne 
promptement, que, d'un jour à l'autre, différentes parois- 
ses de cette province me présentent des demandes de tous 
points semblables à celle qui intéresse la paroisse de 
Mouchiu, et qu'il serait fâcheux que les ordonnances que 
je suis dans le cas de rendre sur de telles demandes don- 
nassent lieu à de nouveaux conflits de la part des juges 
ordinaires avec lesquels il est toujours à désirer que les 
administrateurs des provinces ne se trouvent pas com- 
promis. 

» ESMANGART. » 
ARRÊT DU CONSEIL. 

« Vu par le Roi , étant en son Conseil , l'ordonnance 
rendue par le sieur intendant et commissaire départi pour 



UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 535 

rexécution des ordres de S. M. dans sa province des 
Flandres, le douze janvier dernier, par laquelle il aurait 
autorisé les lieutenants et échevins deja paroisse de Mou- 
chin, dans la châtellenie de Lille, à procéder à Tadjudi- 
cation des ouvrages relatifs à la reconstruction de Téglise 
de ladite paroisse , Tarrêt rendu au Parlement de Flan- 
dres le 4 février suivant, par lequel défenses ont été faites 
d'obtempérer à ladite ordonnance, S. M. a reconnu que 
les principes sur lesquels cette défense est fondée sont 
inapplicables à la nature et aux circonstances de Taffaire 
qui y a donné lieu , elle a jugé que s' agissant d'une re- 
construction dont la dépense devait être supportée par la 
communauté qu'elle intéressait , et qui ne pouvait être 
acquittée que sur ses revenus ordinaires , et, en cas d'in- 
suffisance, par la voie d'une imposition ou d'un emprunt, 
son commissaire départi dans la province devait seul con- 
naître de pareil objet, comme ayant un rapport direct à 
radministration des revenus des biens communaux, et que 
les officiers de la gouvernance de Lille , qui ont prétendu 
avoir seuls le droit de statuer sur ce qui avait rapport aux 
réparations des églises et des paroisses de son ressort , et 
qui ont pris sur eux d'autoriser l'adjudication des ouvrages 
de reconstruction de l'église de Mouchin , étaient incom- 
pétents pour en connaître, S. M. a vu avec surprise que 
dans le réquisitoire donné par son procureur général et 
sur lequel l'arrêt du Parlement du 4 février est intervenu, 
ce magistrat avait observé que l'érection ou le rétablisse- 
ment des églises n'avaient jamais été de la compétence 
dès commissaires départis dans les provinces, qu'il a pré- 
senté ce qui s'est passé relativement à la reconstruction 
de l'église de Mouchin comme ayant rapport à l'adminis- 
tration des biens des églises, des fabriques et au Ires fon- 
dations pieuses dont les juges ordinaires ont seuls droit 
de connaître, quoiqu'il ne dût pas ignorer que la dépense 
relative à la reconstruction des églises fût un objet entiè- 
rement séparé et distinct de ce qui intéresse la régie et la 



536 UNB PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 

surveillance des biens et revenus des fabriques et des 
fondations pieuses , et que les dépenses de cette nature 
ne doivent être supportées par les habitans que lorsqu'el- 
les ont été autorisées par les commissaires départis pour 
Texécution des ordres de S. M. dans ses provinces, ou par 
S. M. elle-même ; qu^ainsi la défense portée par l'arrôl 
du Parlement de Flandres est contraire aux principes , à 
Tusage , aux intérêts même des communautés , et atten- 
tatoire à l'autorité de S. M. , et qu'il est de sa sagesse de 
réprimer une pareille entreprise ; à quoi voulant pour- 
voir : Ouï le rapport du sieur Lambert , conseiller d'Etat 
ordinaire, et au Conseil des dépêches, et au Conseil 
royal des finances et du commerce, le Roi étant en son 
Conseil, de l'avis des sieurs commissaires du comité con- 
tentieux des finances, a cassé et annulé, casse et annule 
l'arrêt du Parlement de Flandres du 4 février dernier, et 
tout ce qui a pu s'ensuivre ; ordonne S. M. que l'ordon- 
nance du sieurintendantetcommissaire départi, du 12jan- 
vier précédent, sera exécutée suivant sa forme et teneur, 
et que, sans avoir égard à l'ordonnance que les officiers 
de la gouvernance de Lille ont rendue le 13 août 1787, 
par laquelle ils ont approuvé les plans et devis relatifs à 
la reconstruction de l'église paroissiale de Monchin , et en 
ont ordonné l'adjudication au moins disant et de tout ce 
qui s'en est ensuivi ou a pu s'ensuivre, les lieu tenants et 
échevins de ladite paroisse seront tenus de se pourvoir 
par devant ledit sieur intendant et commissaire départi 
pour être par lui statué ainsi qu'il appartiendra sur les 
dispositions ultérieures résultantes de l'exécution de ladite 
ordonnance. Fait défense, Sa Majesté, aux officiers de 
ladite gouvernance de Lille de connaître de ce qui aura 
rapport à la reconstruction de ladite église, ainsi qu'à 
l'emploi des sommes destinées à pourvoir à la dépense 
qui doit être supportée par la communauté; ordonne, 
S. M., que le présent arrêt sera signifié de son exprès 
commandement, tant au Parlement de Flandres en la 



UMB PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 537 

personne de ison procureur général qu^aux officiers de la 
gouvernance de Lille et aux lieutenants et écbevins de la 
paroisse de Mouchin, et à tous autres qu'il appartiendra, 
ei qu'il sera imprimé , publié et affiché partout où besoin 
sera. Enjoint, S. M., audit sieur intendant et commis- 
saire départi de tenir la main à son exécution. 

» Fait au Conseil d'Ëtat du Roi , Sa Majesté y étant, 
tenu à Versailles, le 8 juillet 1789. » 

Lettre de M. Lambert, conseiller d'Etat, à l'inten- 
dant Esmangart. 

Paris, 24 août 1T89. 

« J'ai reçu , Monsieur, la lettre que vous m'avez fait 
Thonneur de m'écrire pour demander la cassation de 
l'arrêt du Parlement de Flandres du 4 février dernier, 
qui a fait défenses d'exécuter Tordonnance que vous aviez 
rendue pour faire procéder à l'adjudication des ouvrages 
relatifs à la reconstruction de l'église de Moucbiu. Comme 
je n'ai pas voulu prendre sur moi de décider s'il y avait 
lieu d'ordonner la cassation , j'en ai renvoyé l'examen au 
comité contentieux , qui a pensé qu'on pouvait adopter le 
projet d'arrêt que vous m'aviez adressé. J'ai fait expédier 
en conséquence cet arrêt que j'ai l'honnenr de vous en- 
Toyer avec la commission nécessaire. Je me repose sur 
TOtre prudence ordinaire pour en suivre l'exécution sans 
que le Parlement puisse s'en plaindre. 

» J'ai l'bonneur d'être, avec un sincère attacbement , 
Monsieur, votre très-bumble et très-obéissant serviteur. 

» Lambert. » 

Lettre de l'intendant au contrôleur général. 

8 septembre 1789. 

,€ J'ai reçu avec la lettre que vous m'avez fait l'honneur 
de m*écrire le 24 de ce n\ois , 4'arrét du Conseil que vous 



538 UNB PROCÉDURE DE GONFUT EN 1789. 

avez fait expédier le 8 juillet dernier, par lequel le Roi a 
cassé Tarrét du Parleiueut de Flandres du 24 février pré- 
cédent, qui a fait défenses d^exécuter Tordonnance que 
j'avais rendue pour faire procéder à Texécution des ou- 
vrages relatifs à la reconstruction de l'église de Mouchin. 
Quoiiiue cet arrêt ait été rendu suivant les principes de 
la matière , quoique la compétence du commissaire dé- 
parti dans l'affaire dont il s'agit n*ait pu paraître dou- 
teuse , et que l'intérêt des communautés sollicite le main- 
tien de sou attribution en pareil cas, je pense, Monsieur^ 
qu'il est prudent et convenable de ne pas faire usage, 
dans ce moment , de l'arrêt dont il s'agit. La fermentation 
qui, comme vous le savez, règne de toutes parts, les 
dispositions où sont les esprits , et la prévention qui s'est 
établie contre l'administration et les pouvoirs confiés aux 
intendants, doivent les rendre infiniment circonspects sur 
l'exercice môme le plus légitime de l'autorité dont ils 
sont dépositaires, surtout lorsqu'il s'agit de conflit, et 
qu'il peut y avoir plus d'inconvénient que d'avantage à 
faire usage de cette autorité. Si l'arrêt de cassation que 
vous m'avez fait l'honneur de m' adresser eût été expédié 
dans le temps que je l'ai proposé , je n'aurais trouvé au- 
cune difficulté à le faire exécuter ; mais dans l'intervalle 
de six mois, les circonstances ont bien changé , et ce qui 
n'aurait paru dans un temps qu'une chose juste et conve- 
nable, serait envisagé aujourd'hui d'une manière bien 
différente ; il me semble qu'il vaut mieux s'abstenir de 
donner suite à des dispositions qui , quelque utiles qu'el- 
les puissent être , donneront peut-être lieu à une certaine 
agitation. Au temps où nous sommes, elle ne pourrait 
produire qu'un mauvais effet. Je pense donc , Monsieur, 
qu'à tous égards il est préférable de ne pas faire usage 
d'un arrêt dont je prévois que les dispositions exciteraient 
les réclamations les plus vives , et qu'il faut attendre des 
circonstances plus favorables pour en suivre l'exécution. 
» U me semble suffire, pour le moment , que le Conseil 



UNE PROCÉDURE DE CONFLIT EN 1789. 539 

ait reconnu que les principes que j'ai établis dans Taf- 
faire dont il s'agit étaient justes, et que sa décision ait 
confirmé ma compétence. Il me parait sage de s'en tenir 
là et de ménager l'autorité, lorsqu'on prévoit qu'elle agi- 
rait inefficacement et qu'elle pourrait être compromise. 
D'ailleurs , vous avez vu que dans l'affaire qui a donné 
lieu à l'arrêt de cassation , il est question des obligations 
dont les décimateurs sont tenus relativement aux répara- 
tions des églises , et que la discussion de cette matière 
s'est trouvée liée à l'exposé des motifs sur lesquels j'ai 
établi la compétence du commissaire départi ; comme 
l'Assemblée nationale a manifesté des principes et pris un 
arrêté qui changent l'ordre des choses relativement aux 
dîmes , il pourrait se faire, qu'en définitif, l'exécution de 
l'arrêt du Conseil que vous m'avez fait l'honneur de 
m'adresser se trouvât , à quelques égards , en opposition 
avec les principes adoptés par l'Assemblée nationale , et 
c'est une raison de plus pour en suspendre l'efîet. Je suis 
persuadé , Monsieur, que ces observations vous paraîtront 
justes , raisonnables et conformes aux circonstances dans 
lesquelles nous nous trouvons , et qu'en conséquence vous 
approuverez que je me dispense, jusqu'à nouvel ordre, de 
faire usage de l'arrêt dont il s'agit. Je suis , etc. 

» ESMANGiJlT. » 



BIBLIOGRAPHIE. 



Drapt-outlinks oy an international codb ( Esquisse d'un codb nr- 
TBHNATiONAL ) , par David DnoLET FiBLD. New- York, 1872. 

L*étude du droit international, tant privé que public, 
a subi , dans ces dernières années, une vive impulsion. 
On le doit, soit à des rapports de plus en plus fréquents et 
étendus, entre les gouvernements et les peuples, soit aux 
luttes colossales qui ont sévi dans les deux hémisphères. 
Mélangeant ou broyant les nationaUtés, la paix et la 
guerre se sont réunies en un résultat commun ; elles ont 
soulevé des questions qu*il est urgent de résoudre : les 
usages sur lesquels on s*appuyait généralement en pa- 
reille matière n'out-ils pas été profondément ébranlés 
par les changements survenus dans le milieu social 1 En 
les supposant encore debout , peuvent-ils satisfaire aux 
exigences du temps présent î 

L'ouvrage don Lie titre est transcrit en tête de cet article 
nous paraît un des plus remarquables produits de c-e mou- 
vement intellectuel ; c'est, dans tous les cas, un des plus 
récents. Nous pensons, en conséquence, faire une chose 
utile , en en donnant une connaissance suffisante pour 
inspirer le désir de le lire et de Tétudier avec toute l'atten- 
tion qu'il mérite. 

M. Field nous apprend lui-même qu'il n'a voulu faire 
qu'une première ébauche destinée à provoquer l'examen 
et à subir une révision complète et rigoureuse. Il ajoute 
que l'origine du livre remonte à une réunion de l'Asso- 
ciation britannique, pour l'avancement de la science 
sociale, tenue à Manchester, dans le mois de septem- 
bre 1866. L'auteur y proposa la création d'un comité 
chargé de préparer et de soumettre à l'Association 



BIBLIOGRAPHIE. 541 

resgufsse d'un Gode international qui, soigneusement 
révisée et amendée, serait offerte à l'attention des gouver- 
nements, dans l'espoir de la voir accepter quelque jour. 
Cette ouverture fut accueillie favorablement. Les membres 
du comité, qui fut composé de jurisconsultes appartenant 
à des nationalités différentes, se répartirent le travail. Ils 
devaient se communiquer le résultat de leurs efforts, puis 
se réunir de nouveau pour revoir et fondre en une œuvre 
commune les dispositions qu'ils auraient ainsi préparées. 
Ces commissaires, vivant à une grande distance les uns 
des autres, pouvaient difficilement communiquer entre 
eux avant de se réunir pour le travail d'ensemble ; l'au- 
teur a pensé qu'il était convenable, tant pour lui que pour 
ses collègues, de présenter ses vues sur les diverses par- 
ties du Code projeté. Il espère que ses collaborateurs sui- 
vront son exemple. 

C'est une idée qui mérite une bien sincère gratitude, 
tant pour ce qu'elle a déjà produit que pour ce qu'elle fait 
espérer dans l'avenir. Elle n'est d'ailleurs pas complète- 
ment nouvelle ou isolée : on sait que M. Bluntschli a 
déjà présenté un travail analogue et que son œuvre fut 
elle-même précédée par des instructions adressées aux 
armées américaines en campagne et préparées par le 
docteur Lieber, sur la demande de M. Santon, ministre 
de la guerre, sous la présidence de Lincoln (1). 

Nous ignorons ce que l'avenir réserve à ces tentatives, 
dans leurs résultats immédiats. Le futur projet aura peut- 
être quelque peine à se faire accepter d'une manière 
assez générale, dans son ensemble tout au moins. Bien 
des règles proposées pourront paraître se trouver en de- 
hors de ces principes qui s'imposent par la seule auto- 
rité de leur évidence et de leur nécessité. 

On peut douter que toutes les parties du droit interna- 

{{) Voyez page 8 de la préface de M. Laboulaye mise en tôte du 
Droit international codifié de M. BluntschU » traduction Lardy. 

1872 — RBVUB DB liEGISLATIOM. 36 



542 BIBLIOGRAPHIB. 

tional soient également susceptibles d*étre codifiées : on 
peut se demander, en particulier, s*il ne conviendrait pas 
d*en abandonner certains sujets au libre développement 
de la doctrine, pour éviter de les immobiliser dans le 
réseau d*un Code admis par convention. Il se pourrait 
aussi que des traités partiels dont on chercherait à 
augmenter progressivement Timportance , soit quant à 
leur portée intrinsèque, soit quant au nombre de leurs 
adhérents, parussent pouvoir conduire plus sûrement au 
but. 

Mais ce qui est certain, c^est que des études aussi bien 
faites ne peuvent pas rester sans conséquences utiles. Il 
est bon, d'ailleurs, de se proposer un idéal , sauf à ne pas 
avoir la prétention dç le réaliser de suite d'une manière 
complète. Ou sait aussi qu'en pareille matière l'exemple 
est contagieux, et qu'on aurait tort de se décourager au 
début. 

Suivant ce que M. Field nous apprend, son but n'est 
pas seulement de codifier les règles actuelles du droit 
international , mais de suggérer les améliorations qui 
semblent réclamées par le progrès du temps. Il fallait, 
pour cela, réunir tout ce qu'il y a de bon dans les doctri- 
nes admises, laisser de côté ce qui paraît suranné et faire 
les additions jugées nécessaires. 

L'exécution correspond à ce plan : l'ouvrage entier se 
composera de deux livres se rapportant, l'un, celui qui a 
paru, à l'état de paix , l'autre, qui sera publié plus tard, 
à l'état de guerre. Le droit intei'national public et le droit . 
international privé sont abordés successivement dans le 
premier de ces livres. La première partie, celle qui traite 
du droit public, se subdivise en quatre , dont chacune se 
répartit en titres, chapitres, sections et articles. 
Elle comprend les rubriques suivantes : 
1» Relations des nations les unes avec les autres : 
2° Relations de chaque nation avec les personnes et 
les biens de membres ressortissant aux autres ; 



BIBLIOGRAPHIE. 543 

3^ Mesures prises eu commuu daus uu intérêt réci- 
proque ; 

4® Précautions prises en vue de conserver la paix. 

Les articles sont généralement précédés ou suivis d'in- 
troductions ou de notes qui donnent à l'ouvrage une grande 
valeur scientifique. 

Nous ne nous arrêterons pas longtemps à ce qui concerne 
le droit public. Nous ne pourrions le faire d'une manière 
un peu complète, sans nous livrer à des développements 
trop étendus. On trouve dans cette partie de l'ouvrage, une 
réglementation fort détaillée et soigneusement raisonnée 
des différents sujets qui sont généralement considérés 
conmie appartenant à cette matière. Tout ce qui tient à la 
navigation a donné lieu à de nombreuses dispositions. Les 
monnaies, les poids, les mesures, la détermination de la 
longitude et la computation du temps ont été l'objet d'une 
étude attentive qui est une des parties les plus neuves de 
ce livre. On y trouve, en particulier, une foule de docu- 
ments préparés ou réunis avec grand soin et fort utiles à 
connaître. 

Les précautions proposées dans le but de maintenir la 
paix doivent être aussi tout particulièrement signalées à 
l'attention. On peut se demander si elles sont toutes éga- 
lement heureuses et s'il n'en est pas qui puissent présen- 
ter quelque danger. En voici, d'ailleurs, les traits princi- 
paux : 

Chaque nation ne doit pas avoir, en temps de paix, une 
armée permanente dont le chiffre dépasse un millième 
du nombre des habitants. Elle peut, cependant, con- 
struii'e et armer, à sa discrétion, des forteresses et des 
vaisseaux de guerre ; organiser, équiper et exercer, pen- 
dant un mois seulement, chaque année, tout ou partie de 
sa population virile et valide, pour former une milice de 
réserve susceptible d'être appelée à un service actif dans 
certains cas spécifiés. 
On doit considérer comme temps de paix celui pendant 



544 BIBLIOGIUPHIE. 

lequel l'Autriche, la Frauce, la Grande-Bretagne, 
magne, l'Italie, la Russie, l'Kspagae et les Etats-Unis, 
sont en paix les uus à l'égard des autres. 

Si une nation croit avoir à se plaindre d'une autre, elle 
doit lui notifier ses griefs, en indiquer la cause d'une 
manière détaillée, puis éuoucer ce qu'elle réclame à titre 
de redressement. Une réponse explicita et complète doit 
être donnée dans le terme de trois mois ; si les parti» 
ainsi mises en présence ne peuvent pas s'accorder, elles 
nomment une commission commune composée de ilii 
membres. Cette commission s'efforce d'arriver à un arran- 
gement et notifie dans les six mois le résultat de ses déli- 
bérations & ses commettants. Si ce résultat est négatif ou 
s'il n'est pas accepté, il eu est donné connaissance sui 
autres Etats qui ont adhéré au Codé. Il se forme alors une 
sorte do jury arbitral, pris sur une liste composée de 
quatre membres présenté par cbacune des parties neutres 
et réduite à sept an moyen de récusations alternative- 
ment exercées par les IStats en litige. Les décisions de c« 
jury sont définitives. 

Chaque nation peut appeler ses milices de réserve & an 
service actif pour maintenir sou propre droit , réprimer 
les actes d'insurrection dirigés contre son autorité, re- 
pousser les invasions et prêter main forte, dans les cas ot 
un des Etats qui ont adhéré au Gode commencerait U 
guerre en violation des mesures indiquées ci-dessus 
comme destinées à conserver la pais. 

Le I" janvier de chaque année doit se réunir uni 
conférence entre représentants dos Etats adhérents, 
discuter les régies du Code et proposer les ameadeoienl 
qui parallraienl propres à éviter la guerre, à faciliter 1 
rapports réciproques età maintenir la paix. 

Le droit international privé de notre époque a pi 
naissance dans les temps féodanx; il faut, 
quence, rechercher avec soin dans quelle mesure il 
convenir de le modifier pour l'approprierau nouveau loîlii 



BIBLIOGRAPHIE. 545 

social. Les temps modernes ont vu paraître, sur ces ques- 
tions, de remarquables ouvrages dont quelques-uns ne 
sont peut-être pas suffisamment connus en France- 
L'Amérique peut encore, suivant nous, se flatter d'avoir 
produit l'œuvre la plus instructive en pareille matière. 
Le traité de M. Story, anciennement juge à la Cour su- 
prême des Etats-Unis, vaut presque une bibliothèque, 
tant l'auteur a pris soin de rappeler par de nombreux 
extraits, les anciennes doctrines. La sixième édition, pu- 
bliée en 1865, par M. Redfield, est tenue au courant du 
droit et des décisions récentes, tant pour l'Angleterre 
que pour l'Amérique ; elle ne comprend pas moins de 
868 pages, grand in-8**, d'un texte compacte (1), 

En Allemagne nous, trouvons, en tête du mouvement, 
l'œuvre de M. de Waechter composant une série d'articles 
insérés dans les volumes 24 et 25 des Archives de pratique 
civile, et contenant une exposition et une critique soi- 
gnées des doctrines antérieures. Vers le même temps 
M. Schaeffner publiait un ouvrage estimé et bien souvent 
cité sous le titre de Développement du droit international 
privé (2). Puis parut le huitième volume du Système de 
droit romain, de M. de Savigny. Les doctrines qui s'y 
trouvent énoncées ont exercé la grande influence géné- 
ralement accordée à cet éminent jurisconsulte. On a, sui- 
vant nous, trop souvent oublié qu'il s'agit ici d'un traité 
de droit positif dont les théories ne doivent pas toujours 
s'appliquer à des législations appuyées sur des bases dif- 
férentes. L'ouvrage le plus instructif que l'Allemagne ait 
produit sur ces questions est dû à M. Bar. C'est un vo- 
lume de 616 pages, gr. in-S**. Le droit pénal international 
s'y trouve compris. Ce livre se fait remarquer par une 

• 

grande érudition et par des notes très-riches eu docuinen ts 



(1) Commentaries on the conflict of laws , Boston . 1865. 

(2) Frankfûrt am Main 1841. 



546 BIDMOGRAPHtE. 

]irédeux [I). Le droit înleriiaLîonal privé a trouvé aiiMi 
acs opposants au delà du niiiu. Le plus absolu de s«5 ad- 
versaires Qous parait être M. Pfeiffer, de Tubiiigue, qui 
Ijeiise que chaque Tribunal doit se conformer strictemHai, 
dans ses jugements, au droit de la localité où il exerce tu 
fouctious (3). M. Schmid nous a paru prendre une p«i- 
tioaiotermëdiaire entre les deux camps (3). 

L'Angleterre a fourni son contingent par l'œuvrera- 
marquable de M. Westlake, où l'on trouve un esprit ind^ 
pendant qui ne repousse pas toute idée étrangère et suUl 
de temps en temps l'influence de M. de Savigny [î). 

Pour l'Italie, nous ne citerons (jne le Traité dt rfroilin- 
lernaiional prhé , de M. Fiore. Ce volume mérita d'to 
étudié avec soin, soit par les mérites qui lui sont propre:, 
soit parce qu'il a été écrit sous la double înOueuce de 
M. do Savigny et du nouveau Gode italien (5). 

Nous ne parlerons pas des auteurs frauçais qui doirenl 
être sufQsarameat connus des lecteurs de celle Revue, 

Quand on lit tous ces ouvrages, on ne peut s'empêcher 
d'éprouver un seulimenl d'insécurité. Il serait cerlaine- 
ment imprudent de a'endormir sur la foi d'usages insufll- 
sanls par eux-mêmes, contestés ou ébranlés, et l'on M 
prend à craindre que le temps de la codilïcatioD soit en- 
core bien éloigné. 

La seconde partie du premier volume de M. Field rtt 
beaucoup moins développée que la première. Elle trai» 
successivement des droits privés etde l'administraliom'* 
la justice; peut-être aurait-il été convenable de raira liu> 
partie spéciale de ce dernier sujet qui occupe une positioQ 
iotermédiaire entre le droit public et le droit priTË<Ce 



(1) i}at mternatiimaU Pri«at-unit Sirafretht . Hannover, 18G1. 

(2) Dat'Printip det intrmattonalm PriratrrehU , tàiutt^krd, ISi 

(3) Die Bemehatt der GttttMetena , 1603. 

(4) Prirate inUmallonat iaw, 

(5) Dirîtlo intcrnaiionaU priralo: Firenzo. IS(iO. 



BIBLIOGRAPHIE. 547 

qui est relatif aux droits privés se répartit en trois titres 
intitulés : condition des personnes, propriété et obligations. 
L'administration delà justice en a cinq intitulés : pouvoir 
judiciaire, procédure, preuve, effets des jugements, Tègles 
applicables à quelques sujets particuliers. 

La définition générale que Tauteur a donnée du droit 
international privé, dans l'article 8, nous semble incom- 
plète. Ce droit comprendrait les règles se rapportant aux 
relations des membres d'une nation avec ceux d'une 
autre. 

L'élément purement territorial nous paraît complète- 
ment omis; mais ce n'est là qu'une rédaction plus ou 
moins critiquable : nous verrons bientôt que, s' appuyant 
sur le droit commun de l'Angleterre et des Etats-Unis , 
M. Field accorde une très-grande importance à cet élé- 
ment. 

C'est là, en effet, que se trouvent les traits les plus carac- 
téristiques de ce droit, comparé à celui du continent : ce 
que nous a'ppelons généralement statut personnel y est 
presque complètement subordonné à l'inflaence que doit 
exercer la loi de la situation des biens ou celle de la pas- 
sation des actes. C'est là une doctrine dont les conséquen" 
ces s'étendent fort, loin , ef toute entente commune por- 
tant sur l'ensemble du droit international privé paraît 
bien difficile, aussi longtemps qu'on ne se sera pas mis 
d'accord sur ce point. 

Le principe de liberté personnelle est solennellement 
proclamé. L'esclave étranger devient libre dès qu'il ar- 
rive sur le territoire d'une nation ou d'un Etat où ce prin- 
cipe est admis. 

La capacité personnelle est réglée suivant les tendan- 
ces que nous avons indiquées ci-dessus. L'auteur, imitant 
en cela M. Westlake , propose cependant d'emprunter 
au droit prussien une disposition d'après laquelle aucun 
acte entre-vifs, émané d'une personne étrangère, ne de- 
vrait être déclaré nul pour cause de minorité, si cette per- 



548 uiriLiocnAPHiE. 

sonne était capable, soit aux termes de la loi deaon donû- 
cile , Boit a coiix (le la loi du lieu où l'acte est inlaten». 
Cette règle ne serait pas applicable en matière immobi- 
lière, au sujet de laquelle il faut s'arrêter stnctenuml k U 
loi de la situation. 

En principe, lorarpi'il s'agit d'actes entre-vifa se nppor- 
tant à des biens mobiliers , c'est la loi du lien de la p: 
lion qui doit prévaloir. 

Le mariage doit être considéré, comme partout, valable 
ou non, tant au fond qu'en la forme, selon qu'il est ou m 
couforme à la loi dn lieu de la célébration : c'est Ift le 
principe qui doit ôlre généralement suivi lorsqu'il n'a 
pas question de la validit,ë d'un divorce prononcé ptàc^ 
demmenl; il faut ajouter que, malgré celte règle, lenu- 
riage ne serait pas reconnu dans les pays dont la lègiiU* 
tion le considérerait comme nn crime, par snile i» 
circonstances où il serait intervenu. Quelque latitude Mt 
accordée, quant à certains effets de l'union entachée dt 
bigamie , mais contiïtclée dans un pays qui ronaactîii 
celte institution. Les agents diplomaliques peuvent ctil^ 
brer <i l'étranger le mariage des personnes ressortistant 
à l'Etat qu'ils représentent ; c'est par la loi de la sitin- 
tion que doit être appréciée la légitimité nécessaire pour 
hériter de biens immobiliers. 

La propriété devait , à plus forte raison , être ompràntt' 
d'nn caractère de territorialité fortement prononeie ' 
Quand il s'agit d'immeubles, c'est la loi de 11 situaUOB 
qui doit régler exclusivement les droits des parties et li 
divers modes de les transférei', de les grever de chargeai 
ou d'en disposer en quelque manière , soit entre-vifs, i 
par testament. La validité et l'effet des actes testamentai» 
res ou entre-vifs concernant les biens meubles , sont n 
gis en principe par ta loi dn lieu de la passation. 

Quant au.i eU'ets du mariage sur les biens mobilied 
des époux, on s'arrête avant tout aux conventions qui ual 
pn intervenir & cet égard. S'il n'existe pas de parfflllel 



BIBLIOGRAPHIE. 549 

conventions , c'est la loi du domicile matrimonial qui sert 
dérègle, sauf on ce qui concerne les droits de succes- 
sion ; mais le changement de ce domicile doit exercer son 
influence sur les droits qui sont acquis après. 

En l'absence de testament , la succession doit être régie 
par la loi du dernier domicile du défunt, en ce qui con- 
cerne les biens meubles. C'est la loi de la situation qui 
règle exclusivement ce qui tient à la transmission des 
immeubles. 

L'auteur admet , pour les testaments portant sur des 
valeurs mobilières , une règle analogue à celle qu'il a 
proposée , ainsi que nous l'avons vu ci-dessus, pour les 
actes entre- vifs : un testament doit être valable partout , 
quant à la forme et à l'exécution , s'il l'est aux termes de 
la loi du lieu où il est intervenu ou de celle du domicile 
que le défunt avait , soit au moment où il procédait à 
l'acte , soit à celui de son décès. 

Ce qui tient au droit pénal se trouve réparti de la ma- 
nière suivante : l'extradition est insérée dans le droit pu- 
blic; vient ensuite, vers 3a fin du volume, un chapitre 
spécialement consacré au pouvoir judiciaire en matière 
répressive. 

Les règles spéciales à certains sujets se rapportent au 
divorce , à la faillite ou à la déconfiture , aux biens dé- 
pendant d'une succession , et aux tribunaux d'amirauté. 

Nous ne pousserons pas plus loin cette exposition, ce que 
nous avons dit nous semble donner une idée suffisante de 
l'ouvrage. Il est bien à craindre que si le projet définitif 
ne fait pas de plus larges concessions aux idées admises sur 
le continent en matière de droit international privé , il 
n'ait de la peine à y trouver des adhésions en grandnombre. 

Charles Brocher , 
Professeur i rAcadémie de Genève, membre de la Cour de cassation. 



550 BIBLIOGRAPHIE. 

ExpLiCATiO!! DE LA I oi DU 23 AOUT 1871 , 8ur renreglstremeiit et le 

timbre . par M. Gabriel Dbmantb. 

I^ développement du droit de TEnseigaeineat répond 
à rtiistoire de nos commotions politiques. Au sortir* d'une 
grande guerre , après chaque perturbation sociale , on a 
dû, pour reconstituer les finances épuisées, pour rétablir 
le crédit ébranlé, proposer des lois-destinées à augmenter 
le taux des impôts existants ou à en fonder de nouveaux. 
Enseignement fécond pour les peuples, si lés peuples sa- 
vaient le comprendre I Ainsi , lorsque la France fut obli- 
gée de subir, après une double invasion ,' les désastreux 
traités de 1815, le gouvernement pourvut aux nécessités 
financières du moment, en faisant adopter la fameuse loi 
du 28 avril 1816, qui rétablit indirectement la vénalité 
des offices. 

Plus tard, la révolution de 1830, en imposant de nou- 
velles charges, a rendu nécessaire l'établissement de nou- 
veaux droits dont la perception a été consa(5rée par la loi 
du budget du 21 avril 1832. La loi du 18 mai et celle du 
5 juin 1850, relative au timbre des effets de commerce, 
attestent que la révolution de 1848 n'a pas eu d'autre 
résultat. Pouvait-il en être autrement, après les malheurs 
accumulés dont nos cœurs sont encore émus ? Les exigen- 
ces de la Prusse et les frais de la guerre civile avaient 
créé des nécessités implacables ; il fallait faire face à une 
dette immense. Les ressources actuelles du Trésor n'y 
pouvaient suffire. La loi du 23 août 1871, sur l'Enregis- 
trement et le Timbre, est encore venue confirmer l'expé- 
rience du passé. 

On se méprendrait étrangement, si l'on pensait que la 
loi nouvelle réalise des réformes radicales, qu'elle change 
les bases de notre Droit fiscal ; dans un moment de crise, 
où le crédit était afiTaibli, le mouvement industriel arrêté, 
les relations commerciales profondément troublées , 



BIBLIOORAPHIB. . 551 

• 

rinauguration d'un nouveau système d'impôts eût accru 
le mal en provoquant l'effroi. Le législateur a préféré 
maintenir le système déjà en vigueur, et demander les 
ressources dont il avait besoin à une révision plus «évère 
des lois fiscales et des tarifs. Tantôt , une lacune laissait 
affranchie de tout impôt des contrats qui pourtant profi- 
taient dans une large mesure de la protection de l'Etat ; 
tantôt, grâce à des vices de rédaction, à des interpréta- 
tions restrictives de la jurisprudence, l'immunité de taxe 
était assurée à des actes qu'on avait eu sans doute l'inten- 
tion de frapper. Tantôt' même, la prévoyance de la loi 
était trompée par les dissimulations artificieuses des con- 
tribuables et par la faiblesse de ceux qui ont mission de 
la faire appliquer. Le législateur de 1871 a fait disparaî- 
tre ces lacunes, a corrigé l'imperfection des textes exis- 
tants, a assuré l'obéissance à ses préceptes, en exigeant 
des fonctionnaires une intervention plus active , et en 
sanctionnant sévèrement lès fraudes ou les omissions 
dans les déclarations des citoyens. De ces modifications 
partielles est sortie la loi du 23 août qui donne à l'Etat 
90 millions de ressources nouvelles. 

Assurément , nul ne pouvait en présenter le commen- 
taire avec plus de compétence que l'auteur de VExposition 
raisonnée des principes de r enregistrement. Il est toujours 
malaisé de tenter le premier l'interprétation d'une loi 
qui vient de naître. Nulle opinion ne s'est encore pro- 
duite, nulle décision de la jurisprudence n'est venue si- 
gnaler les inconvénients que son application va soulever; 
c'est, en quelque sorte, un rôle de créateur qui s'impose à 
l'interprète. Mais les connaissances aussi étendues qu'ap- 
profondies que M. Gabriel Demante a acquises par un 
enseignement consciencieux et solide; l'étude particulière 
& laquelle il s'es t livré sur les lois de l'enregistrement, et 
qui donne à ses opinions un renom si mérité, diminuaient 
aingulièrement pour lui* les difSculés de la tâche, et lui 
ont permis de publier sur la loi de 1871 un excellent 



552 DIBLIOGIIAPHIB. 

cominentairo qui forme le complèineat nécessaire des 
Principes de l* Enregistrement publiés parlai en 1862. 

L'auteur a très-bien compris que, dans Texplication 
d*une loi nouvelle , il fallait donner une large place aux 
travaux préparatoires. C'est à leur lumière qu'il a surtout 
recours pour fixer le sens des articles; et, afin de per- 
mettre au lecteur de contrôler ses affirmations puisées 
à cette source, le savant professeur a eu l'heureuse idée 
de reproduire en regard l'un de l'autre, d'abord le texte 
du projet du gouvernement et celui du projet de la Com- 
mission de l'Assemblée nationale , ensuite l'Exposé des 
motifs du projet du Gouvernement et le Rapport de la 
Commission ; de telle sorte qu'on peut suivre avec la plus 
grande facilité les fluctuations qu'a subies l'intention du 
législateur, et, par cette comparaison pleine d'intérêt, 
mieux saisir celle à laquelle il a voulu définitivement 
s'arrêter. 

J'ai à peine besoin de faire ressortir le mérite pratique de 
l'œuvre M. Demante. Il apparaîtra évident àquiconqueaura 
un simple aperçu del'économie de la loi de 1871. A raisoQ 
même de son but, le législateur devait toucher à beaucoup 
dépeints; il voulait, par des réformes partielles, réaliser 
de grandes ressources. Aussi quel n'est pas le nombre, 
quelle n'est pas la diversité des matières qu'il a dû modi- 
fier ? Les droits de timbre et d'enregistrement augmentés 
par l'addition de décimes ; le timbre, qui frappe les capi- 
taux circulant dans le commerce et l'industrie sous la 
forme d'effets négociables, élevé au double, étendu même 
à des valeurs jusqu'à présent affranchies, notamment aux 
effets tirés de l'étranger sur l'étranger qui ne font que 
transiter en France ; certaines lacunes de la loi fiscale 
comblées, en ce qui concerne les valeurs mobilières étran- 
gères dont un nombre assez considérable étaient exemptées 
des droits de mutation par décès ou donation, en ce qui 
concerne aussi les actes d'ouverture de crédit et les con- 
trats d'assurances maritimes et contre l'incendie, qui 



BIBLIOGRAPHIE. 553 

avaient joui jusqu'ici d'une sorte d'immunité ; la percep- 
tion des droits exigibles sur les baux à ferme ou à loyers 
établie par des dispositions dont la nouveauté aura pour 
effet de modifier les habitudes des populations ; les dis- 
simulations, qui se produisent si fréquemment dans les 
transmissions à titre gratuit et à titre onéreux, prévenues 
ou réprimées ; la perception des droits sur les quittances 
rendue plus facile et assurée par une sanction sévère ; les 
chèques frappés d'un timbre de 10 centimes (1), les droits 
perçus par le greffier de la^justice de paix sur les avertis- 
sements augmentés dans une large proportion ! 

Tel est, d'après un coup d'œil rapide, le contenu de la 
nouvelle loi , telles sont les dispositions fiscales sur les- 
quelles M. Deinantea donné de précises et substantielles 
explications. Si le lecteur regrettait parfois une trop 
grande sobriété de développements, qu'il veuille ne pas 
oublier que l'économie de la loi , en conservant le sys- 
tème de notre Droit fiscal, se borne à y introduire une 
foule de modifications de détail, et permettait à l'auteur de 
laisser subsister dans son commentaire quelques sous- 
entendus, de glisser légèrement sur beaucoup de points 
qu'éclairaient suffisamment la connaissance des l'ègles 
générales. D'ailleurs, M. Demante a trouvé un heureux 
correctif à sa concision , par de fréquents renvois à XEx- 
'position raisonnée des principes de l'Enregistrement ; et , 
pour faciliter les recherches, il a eu le soin de composer 
une table de concordance où sont indiqués tous les numé- 
ros de ce savant traité qu'a modifiés ou complétés la loi 
nouvelle de 1871. 

Et maintenant, dois-je proposer les rares et légères cri- 
tiques que m'a suggérées une lecture attentive î Je ne 



(1) M. Demante donne (,p. 157 et 3.) les observations par lesqueUes 
le rapporteur de la commission a expliqué conmient ce droit de 10 c, 
commun à tous les reçus, n'était pas contraire aux promesses d'im- 
munité temporaire faite par la loi de 1865. 



554 BIBLIOGRAPHIE. 

voudrais pas, en les proposant, affaiblir, même dans une 
petite mesure , la haute opiuioa qu*oii doit avoir de Fou- 
vrage ; mais j*ai peusô que leur peu d^importance ne 
ferait que rehausser les solides et précieuses qualités de 
Feu semble. 

Aiusi, à propos des locations verbales que la loi nou- 
velle assnjétit au droit de bail de 20 centimes par 
100 francs, dont la jurisprudence, par une benigna juris 
interpretatio , les avait auparavant affranchies , le § 7 de 
Tarlicle 1 1 dispose : 

a Le droit sera exigible lors de l'enregistrement ou de 
» la déclaration. Toutefois, si le bail est de plus de trois 
» ans et si les parties le requièrent, le montant du droit 
» pourra être fractionné en autant de paiements égaui 
» qu'il y aura de périodes triennales dans la durée du 
» bail. Le paiement des droits afférents à la première 
» période sera seul acquitté lors de Tenregistrementou 
» de la déclaration, et celui des périodes subséquentes 
7> aura lieu dans le premier mois de Tannée qui commeo- 
» cera chaque période. La dernière disposition du numéro 
» 2 du § 3 de larticle 69, de la loi du 22 frimaire 
» an VII , relative aux baux de 3 , 6 ou 9 années , est 
» abrogée. » 

Avant cette disposition , le droit proportionnel , perçu 
lors de l'enregistrement, était calculé sur le prix cumuléde 
toutes les années, même quand le bail était divisé en 
périodes de 3, 6, 9 années, etc. Cette règle, conforme aux 
principes, était sévère et tout ensemble contraire aux 
intérêts du trésor : les parties usaient de dissimulatiofls 
pour éviter le paiement intégral de l'impôt. Le nouveau 
législateur a admis un utile tempérament , en accordant 
à la demande des intéressés le fractionnement du droit 
en autant de paiements égaux qu'il y aurait de périodes 
triennales dans la durée du bail. M. Déniante limite aux 
baux à périodes l'étendue de l'innovation, et tient la règle 
ancienne pour maintenue relativement aux baux d'une 



BIBLIOGRAPHIE. 555 

durée fixe excédant trois années, tout en exprimant le 
regret qu'on n'ait pas étendu jusqu'à eux le principe du 
fi'actionnement triennal {Explication de la loi du 23 août 
1871, §76). 

Eh bien! je crois que ce regret est superflu ; le législa- 
teur n'a pas fait entre les baux à périodes et les baux 
d'une durée fixe la distinction que blâme Iç savant pro- 
fesseur. D'abord on peut lire attentivement la disposition 
de l'article 11 : la distinction critiquée n'apparaît pas dans 
ses termes. Mais elle est, en outre, formellement repoussée 
par le rapport de la commission : — « La commission a 
» décidé, en outre, que, pour les baux de plus de trois ans, 
» le paiement du droit d'enregistrement, si les parties le 
» requièrent, sera fractionné en autant de paiements 
» égaux qu'il y aura de périodes triennales dans la durée 
» du bail. Il est bien entendu que , si le nombre des an- 
» nées n'est pas exactement divisible par trois, le dernier 
» paiement se composera des droits afférents aux années 
» qui ne formeraient pas une période triennale entière. » 

Il y aurait eu de la partdu législateur une grave inconsé- 
quence à n'admettre le fractionnement que pour les baux 
à périodes. La rigueur de la loi, toujours subsistante pour 
les baux d'une durée fixe, n'eût-elle pas amené les mêmes 
dissimulations et les mêmes fraudes ? 

Un peu plus loin , M. Demante recherche si le droit de 
bail ne frappe pas les locations verbales d'appartements 
meublés , et prouve par l'étude des travaux préparatoires 
que l'intention formelle du législateur a été de ne pas les 
imposer. Seulement, en citant l'extrait du discours du 
rapporteur relatif à cet objet, l'auteur, usant d'une indul- 
gence peut-être excessive, non-seulement ne critique pas 
les inexactitudes qu'on regrette d'y trouver, mais il omet 
aussi de relever certaines obscurités de langage qu'il 
serait important de relever au point de vue pratique. Je 
ne reproduirai pas ce discours, qui est rapporté dans le 
commentaire de M. Demante, p. 118: qu'il me suffise 



556 BIBLIOGRAPHIE. 

de dire que Tune des raisons qui ont paru principales 
au rapporteur pour exempter du droit de bail la location 
d'appartements meublés, c'est qu'un tel locataire ne paie 
pas de cote mobilière I Comme si Tirapôt personnel-mobi- 
lier supposait la propriété des meubles meublants; 
comme s'il n'était pas un impôt sur le revenu des capi- 
taux mobiliers, calculé d'après la valeur locative de 
l'habitation occupée par chaque contribuable ; comme s'il 
n'était pas dû par toute personne jouissant de ses droits, 
indépendamment du caractère de la location (1) I 

Ce sont là des critiques bien légères assurément, elle 
mérite de l'œuvre n'eu est nullement atteint. Malgré ces 
petites imperfections qu'une lecture méticuleuse peut 
seule faire apercevoir, le commentaire de M. Demante, où 
l'exactitude des solutions s'allie à la simplicité de la forme, 
est de la plus grande utilité pour tous ceux qui veulent 
connaître les dispositions nouvelles édictées sur le timbre 
et l'enregistrement. Seulement, à ce propos, mon savant 
et honoré maître me permettra de formuler un vœu. Le 
commentaire de la loi du 23 août 1871 appelle un com- 
plément nécessaire. Dans cette longue suite de lois d'im- 
pôts, que nécessitait l'augmentation démesurée de notre 
dette, la loi précitée a été votée l'une des premières. 
Depuis cette époque, le droit de l'enregistrement a été 
fiiodifié par la loi du 28 février 1872; des perceptions 
nouvelles ont été établies sur les valeurs mobilières. 
M. Demante répondrait à l'attente générale, et donnerait 
satisfaction à de nombreux désirs, en poursuivant ces étu- 
des de droit fiscal et en prêtant au public, sur les lois nou- 
velles, le concours de son expérience et de ses lumières. 

Aug. RiBÉREAU, 

Professeur à la Faculté de droit de Bordeaux. 

(l) Chose surprenante, r instruction du directeur général de l'Enre- 
gistrement, en date du 25 août 1871, concernant l'exécution de notre 
loi, instruction qui porte le n" 2413, reproduit la même erreur (v. 'i V, 
n" 1 , Enregistrement des baux. 



BIBLIOGKAPHIB. 557 

Dei la* reyemdication 011» tiTRES AU PORTEUR , 6X1 cas de perte ou de 
yoh et eft oas de faillite. ^ De la jonction des possessions. 

Db la puBUCiTé DES CONTRATS DE MARIAGE, d'après la loi du 10 juillet 
1850. — Ou COURS FORCÉ DBS BILLETS DE BANQUE, d'après la loi du 
12 août 1870 ; par M. Daniel de Folleville, professeur à la Faculté 
de droit de Douai (Paris, Marescq sdné, 1871, 1872). 

Les travaux que nous annonçons ont été insérés dans 
la Revue pratique , où ils ont été justement remarqués. 
Les derniers événements , dans lesquels tant de titres au 
porteur ont été déttniits ou volés, ont donné un triste 
Intéfét d'actualité aux moyens proposés par M. de Folle- 
ville pour sauvegarder les intérêts respectifs des proprié- 
taires et des porteurs de bonne foi. Une loi récente 
(V. /. officiel du 5 juillet) a adopté quelques-unes des idées 
émises dès 1869 par M. de FoUeville. 

Au cas de faillite , M. de FoUeville s'élève contre une 
tendance de la jurisprudence à admettre les revendications 
collectives de titres au porteur confiés au failli par plu- 
sieurs déposants ou mandants , dont aucun ne peut justi- 
fier d'une propriété exclusive , mais alors que la nature 
des titres trouvés dans la faillite correspond à celle des 
litres réclamés. Nous serions moins opposé que M. de 
FoUeville à cette tendance , et nous avons toujours été 
très-désireux de voir admettre dans notre droit une théo- 
rie romaine analogue qui méritait d'être invoquée dans 
ce débat (L. 7, §§ 2 et 3, D., Depositi , XVI, 3). 

La loi de 185Q sur la publicité des contrats de mariage 
n'avait jamais été commentée aussi complètement que 
vient de le faire M. de FoUeville. Nous avions nous- 
méme, il y a plusieurs années, songé à faire ce travail 
pour la Revue pratique. Cette loi nous paraissait compor- 
ter un examen approfondi ; mais une sérieuse divergence 
d'interprétation qui s'était élevée au début , ayant bientôt 
cessé , en face du rapport si explicite et si décisif de 
l'auteur du projet de loi, M. Valette, nous renonçâmes à 

1872 — UEVUB DE LÉGISLATION. 37 



558 BIBLIOGRAPHIE. 

notre étude. M. de Folleville a bien fait de n*avoir pas 
nos scrupules ; son travail est encore utile , et il est 
d'ailleurs plus développé que celui que nous nous propo- 
sions d'entreprendre. Nous aurions aimé seulement qu'il 
fit remarquer que cette loi, tout en enlevant les bénéfices 
exceptionnels du régime dotal à la femme qui a fausse- 
ment déclaré u^avoir pas fait de contrat, h'a porté aucune 
atteinte réelle aux immunités de ce régime, attendu qu'au 
moment où elle a commis la faute dont il s'agit, elle était 
encore libre de changer de régime matrimonial. Nous 
ne savons pas non plus ce que M. de Folleville décide- 
rait, si la femme ayant, dans un premier engagement 
avec un tiers, déclaré avoir fait un contrat de mariage, 
faisait ensuite avec ce même tiers une nouvelle conven- 
tion, sans renouveler sa déclaration ; conserverait-elle le 
bénéfice de sa première déclaration? Nous l'admettrions 
volontiers , sans être sûr que tout le monde serait aussi 
indulgent pour la femme, surtout si la seconde conven- 
tion était faite avec Y héritier du premier contractant. 

Au sujet de la loi de 1870, sur le cours forcé des billets 
de banque, M. de Folleville établit très-bien , 'contre la 
Cour de Douai, que les conventions antérieures, qui im- 
posent au débiteur de payer « en or ou en argent et non 
autrement, » ne sauraient tenir contre la loi nouvelle, 
bien que celle-ci soit , à cet égard , moins explicite que les 
décrets analogues de 1789 et 1790. Si les conventions font 
loi entre les parties, c'est sous la réserve de l'ordre public. 

G. BOISSONADE. 



PUBLICATIONS NOUVELLES. 



THÈSES DE DOCTORAT 

SOUTENUES DEVANT LA FACULTÉ DE DROIT DE PARIS, FENDANT LE 

MOIS DE JUILLET 1872. 

1. De l'Accusation en droit romain; de l'Instruction prépara- 
toire , de son secret et de sa publicité , en droit français , par 
M. E. Bonnier-Ortolan. 

2. De la Séparation des patrimoines, en droit romain et en droit 
français, par M.. P. Rigot. 

3. Du Contrat de gage en droit romain; des Assurances terres- 
tres en droit français, par M. E. Marteau. 

4. Du Nauticum fœnus en droit romain ; de T Assurance terrestre 
contre Tincendie en droit français, par M. G. Deligand. 

5. De la Répétition de l'indu, en droit romain et en droit fran- 
çais, pai>M. H. Maurin. 

6. Des Latini Juniani en droit romain ; des Modes d'assimila- 
tion des étrangers aux nationaux, en droit français, par M. E. 

MiCHON. 

7. De la Garantie d'éviction dans la vente, en droit romain et en 
droit français , par M. N. Rident. 

8. Dli Domaine du peuple et du Domaine du prince en droit 
romain; du Domaine de l'Etat en droit français, par M. Fr. 

BONTHOUX. 

9. Des Sociétés en droit romain; des Sociétés coopératives en 
droit français, par M. E. Roux. 

10. De la Lésion, endroit romain et en droit français, par M. E. 

PiLAVOINE. 

11. De la Transmission entre- vifs de la propriété foncière , en 
droit romain et en droit français , par M. L. Laure. 

12. Du Testament inofficieux* en droit romain ; du Contrat 
d'afii*étement en droit français , par M, Ch. Lugagne-Delpon. 

13. Des Adpromissores en droit romain; du Cautionnement con- 
ventionnel en matière civile, en droit français, par M. G. 
Laneyrib. 

RECUEILS PÉRIODIQUES 

lo France. 

Hevuêlcritique de législation et de jurisprudence. 

N« d'août 1872. — De la compensation par voie de déduction, 
par M. L. Thézard-. — Rapport présenté à la commission des 
études de droit, par G. Accarus. — Les remèdes secrets dans 



5G0 PUULICATIO.NS NOUVELLES. 

notiv léfjjishition ancienne et moderne , par M. H. Duvergey. 

— Biblio^^Mphit^ : De la durée i)ersistante du droit civil français, 
(mémoire de M. Valette), par M. C. Accariàs. 

Revue pratique du droit français (T. XXXIII). 

N» de janvier 1872. — De la preuve testimoniale et des pro- 
hibitions dont elle a été l'objet, par M. J. Latreillb. — Essai 
sur la vente de la chose d*autrui (suite), par M. D. de Foub- 
viLLE. — Bulletin. 

N® de février. — De la condition jurique de Tépoux survivant 
(améliorations proposées, projet de loi), par M. &. BoissoNADE. 

— De la transmission de la propriété par actes entre-vifs (suite), 
par M. Bureaux. — Principes du droit public, par M. Tissot; 
conar)te-rendu par M. Muteau. — Bibliographie, par M. Naquît. 

— Conférence des avocats. 

Société de législation comparée (Paris). 

No Vni. Juillet 1872. — Comipte rendu de plusieurs ouvrages 
sur la lettre de change , par M. (jtressïer. — GommunicatioD sur 
les travaux législatifs aux Etats-Unis , par M. {Demongeot. - 
Exposé de Torganisation judiciaire de 1* Alsace-Lorraine , par 
M. Lederlin. 

Annuaire de législation étrangère, publié par la Société de lé- 
gislation comparée , contenant la traduction des principales lois 
votées dans les pays étrangers, en 1870 et 1871. — PreAière 
année. — (Paris, Cotillon et fils , 1872 , gr. in-S»). 

2« Italie. 

Archivio giuridico (Vol. IX, fasc. 4). 

N" de juillet 1872. — Castelli : La magistratura giudiziaria 
in Italia e le riforme. — Buscemi : Saggi ai economia politica. 

— Serafini : Rivista générale délia giurisprudenza civile et 
commerciale del regno. — Buonamici : Sul fundamento délia 
protezione giuridica del possesso. Esame critico deir opéra di 
Jherin. — Maierini : Rivista délie principali opère tedesche di 
diritto commerciale degli ultimi anni. — Manfredini e Feougia: 
Bibliografia giuridica. Bulletino. 

Archivio giuridico (Vol. IX, fasc. 5). 

N<> d'août 1872. — Nocito : Del senato costituito in alta corte 
di giustizia. — Bianchi : Studio suU* articolo 842 del codice 
civile it£diano. — Regnoli : Studio légale sopra un caso di sos- 
tituzione fedecommissaria. — Grossi : Del cosi dette contratto 
di colonna. — Bibliografia giuridica. Bullettino. 



TOULOUSE. — IMPRIMERIE A. CHAUVIN ET FILS. 



LES ÉCOLES DE DROIT 

EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOURGOGNE. 



(raoïsiftia astiole.) 



l'université de BESANÇON. 

Ville libre impériale, enclavée dans la Franche- 
Comté dont Dôle était la capitale, Besançon, l'an- 
cienne métropole des Séquanais, qui avait eu de cé- 
lèbres écoles au temps de la domination romaine, 
enviait a sa rivale son Université, Elle ne l'emporta 
définitivement qu'après une lutte de plusieurs siècles, 
au prix des plus coûteux et des plus persévérants 
efforts, pour succomber à son tour devant Dijon et 
continuer une rivalité qui n'est pas encore éteinte. La 
Faculté de droit surtout, était l'objet de ses plus 
ardentes convoitises. Tant que la maison de Bourgo- 
gne qui l'avait placée à Dôle fut debout , les sollici- 
tations des Bisontins restèrent sans succès. Après la 
morl du dernier des ducs de cette maison , Louis XI, 
qui venait d'enlever le duché de Bourgogne à la fille 
de Charles le Téméraire, convoitait aussi la Franche- 
Comté. Dôle, que son lieutenant Graon n'avait pu 
prendre, succomba après une résistance désespérée 
dans laquelle périrent presque tous les étudiants, sous 
une seconde attaque, dirigée par d'Amboise , qui n'y 

tS72 — RBÏIIB DE LÉOISLATION. 38 



562 LBS ÉCOLES DE DROIT 

entra néanmoins que par la trahison des auxiliaires 
allemands (1). 

Besançon saisit , en lui ouvrant volontairement ses 
portes I Toccasion de demander de nquveau TUniver- 
site en échange du gardiennat de la cité offert à 
Louis XI, heureux de prouver ainsi le moyen de pa- 
nir les Dôlois de leur résistance, en s'attachant les 
Bisontins. L'Université est transférée de Dôle à Be- 
sançon par lettres patentes du mois de mars 1480, et 
le Parlement à Salins. Une solide garnison est mise à 
Besançon, qui n'eut que les lettres patentes; car, peu 
de temps après , l'Université est donnée à Poligny, 
que Coictier, médecin du Roi, originaire de cette 
ville , venait de 'se faire donner en fief avec d'autres 
lettres patentes en 1483. L'année suivante , Char- 
les YIII , révoquant les lettres arrachées à son père 
mourant y restitua l'Université aux Dôlois. Besançon 
dépendait de l'empire d'Allemagne^ le roi d'Espagne 
possédait la Franche-Comté , dont Dôle était la capi- 
tale. Charles-Quint ayant réuni sur sa tète la cou- 
ronne impériale à celle d'Espagne , il fallut attendre 
leur séparation , c'est-à-dire la mort du puissant mo- 
narque, pour reprendre les anciens desseins. On était 
encore, dans la ville impériale, sous l'impression de 
l'enthousiasme qu'y avait excité Dumoulin en 1557. 
Des députés sont envoyés à l'empereur Ferdinand. 
Mais il fallait lutter contre Grandvelle, ancien élève 
de l'Université de Dôle , le prince d'Orange et autres 
puissants protecteurs. 

Les Dôlois , prévenus des démarches de ceux de 



(1) GoUut, Les mémoires historiques delà Républiqtie séquanaise» 
Itv. XIII, chap. xm. 



EN FRANCHE-COMTÉ ET EN BOORCOGNE. 583 

-Besançon, députent aussi en toute diligence des re- 
présentants au roi d'Espagne et à la gouvernante des 

•Pays-Bas. L'Université , le Parlement et le gouver- 
neur de Franche-Comté, s'unissent dans la croisade 
commune contre Besançon, qui, cependant, l'em- 
porte. Ferdinand, le 15 janvier 1564, donne à Vienne 
des lettres patentes d'érection d'une Université à Be- 
sançon. On y devait enseigner toutes les sciences di- 
vines et humaines. A Rome , les difficultés furent 
moins grandes qu'à Vienne , et une bulle de Pie V, 
en 1567, conarma la création de l'Université. 

La ville avait une telle hâte de posséder son Uni- 
versité, qu'elle n'attendit pas la bulle pour en jeter 
les fondements ; des donations considérables avaient 
été faites. La Faculté de droit civil tenait surtout à 
cœur. Les gouverneurs réunis aux notables décidèrent 
« que l'on s'informerait d'ung docteur fameux et 
» homme de bien pour venir lire en ceste cité avec 
• un aultre sçavant personaige qui sera choisy pour 
» instituaire (1). > 

Pierre Lorioz , enfant de la province , élève de 
l'Université de DôIe , qui enseignait alors le droit à 
Valence avec éclat, parut au sénat bisontin remplir 
mieux que tout autre les conditions voulues. 11 est 
qualiSé, dans les instructions données au délégué, 
qu'il envoie, « d'homme sçavant et des plus fameux 
de l'Europe (2). » Stratius , qui brillait alors à Dôle , 
avait été son élève. 



(t) Registres de la cité. 

(5) Lorioz , que des biographes écrivent Loriot , en traduisant son 

DOtn latinisé àe Lorioltus, né à Salins, an commencement du. seizième 

I aîËcle, est mort k Grenoble vers 1568. Inconnu ou oublia par tca 

] auteoiB français qui ont âcrit la biographie des jurisconsultes, il a 



564 Uks icot^ M MiWt 

A défaut de Lorioz, la ville avait ^ danis eeé iliêttaè- 
tiona au docteur Matherot envoyé à ValenM^ chaigé 
son mandataire , f enti^ aultres ^ de d'inforaHir â*àii 
^ surnommé Cujaciw , ({ue Ton dit èstM depuis psH 
» de temps sorty de l'Université de Bonites et pré^ 
» seulement retiré à YaleUbe. » Déjà porté vers la 
Réforme^ Loriot, qui méditait son passage en Allema- 
gne , déclina l'offre des Bisontins qui , au t*etour de 
leur délégué , mieux informés du méritq dé Gujas, lui 
députèrent son ami le docteuir Malarmey, t ayant 
» ad visé pour bonnes et justes considératioils ^ qtte 

> pour lire en l'Université , Ton se pasisera de 

> M. Lorioz , et sera mabdé tlU atitre doc